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P R E C IS
POUR
Jean-P
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U t o 'C i - u w ù J .
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A S S E Z A T , de la ville du P u y ,
! a p p e lan t ;
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CONTRE
Matthieu
J E A N , de la même Ville, intimé.
LE sieur Assezat est propriétaire d’une tannerie pour
l’usage de laquelle il a une prise d’eau qui ne lui est
pas contestée , mais que le sieur Jean veut partager
avec lui.
Le seul motif du sieur Jean , pour prétendre à ce
partage; est de dire, 1.° que sa maison provient originairement du même propriétaire, et.qu'elle était aussi
une tannerie, il y a 2 5o ans; 2.0 que le même proprié-
�( O
_
faire l’a ensuite réduite en boutique à teinture , et
qu’en pratiquant, il y- a seize ans, un aqueduc,
autre que celui cju7ilfi;éclame ,'il a repris et conservé
le droit dey redemander^ l’ancienne.* p r is e d ’eau telle
qu’il la suppose,_l
A cela le sieur Assezat répond, i.° que de tems
immémorial il a joui seul de la prise d’eau, et que si
l’ancien propriétaire des deux maisons a aliéné celle de
Jean, sans prise d’eau, la retenue qu’il a faite de cette
eau pour' lui-même ne peut être disputée aujourd’hui à
ceux qui le représentent ; 2.0 que c’est lui qui a permis
au précédent propriétaire de la maison Jean, d’établir
un aqueduc fort différent de celui qu’on voudrait au
jourd'hui, puisque n’étant accordé que pour une simple
teinture, et pour le trop plein de l’eau, Assezat n’était
privé de rien.
Telles sont en abrégé les prétentions des parties qui
_
p la id e n t; il fallait les a n n o n c e r p o u r ren d re intelligible
la localité qui va être indiquée, et appeler rattention
de-la Cour sur les circonstances qui s'appliqueront
aux difficultés de la cause.
Les deux maisons d’Assezat et Jean, sont situées
en la ville du P u y , faubourg de St. Barlhélemi. Elles sont
séparées par une branche de ruisseau appelée le Béaidu-Breuil ; il passe sous une voûte qui lie les deux
maisons.
Ce n’est pas ce ruisseau qui fournit à la prise d'eau
en conteslation ; elle vien t au contraire le couper en
ligne droite par des aqueducs en maçonnerie , qui dis-
�( 3 )
iribuent ensuite les eaux, par des gargouilles en pierre y
dans les tanneries voisines qui 'sont en possession immé
moriale d’en user ainsi.
L e dernier embranchement de cette distribution est
celui qui nous occupe. Ayant à traverser un chemin
public, l'eau passait dans un aqueduc , couvert d’une
voûte assez é le v é e , de laquelle sortait une autre gar
gouille qui menait l’eau h la tannerie d’Assezat.
On a fait assez récémment une grand’route sur
l ’emplacement de ce chemin, et les ingénieurs y fai
sant un pont et une chaussée, ont néanmoins respecté
cette ancienne vo û te, qui est restée sous l’arche du
pont, telle qu’elle était; ensorte que cette réparation
publique n’a rien dérangé à l’ancien cours des eaux.
La tannerie d’Assezat, achetée par son aïeul, n’a
jamais cessé de jouir de cette prise d’eau. Encore une
fois on ne le nie pas, mais voyons ce qu’il en a été
de la maison voisine, pour laquelle le s.* Jean reven
dique une portion de l’eau.
L e sieur Jean nous apprend que sa maison et celle
du sieur Assezat appartenaient en 1544 au même pro
priétaire, Michel Pendraud qui était coLratiery ou tan
neur, et qui dans un cadastre se reconnut possesseur
d’un oubradoar en deux parties.
Si cela est exact, il paraît que ce Pendraud vendit
ensuite la portion de bâtiment située sur la rive gauche du Béai, et qu’il garda toute la prise d’eau pour lui • car
le sieur Jean nous prouve par un autre cadastre de
16 78 , que François Entier, possesseur de la même'
�{4 )
maison à cette époque , en fit réduire l’impôt de
moitié, attendu (porte le cadastre ) quelle riest plus
un ouvroir,
Cependant, il.paraît que depuis cette date on avait
voulu’rendre quelque activité à cette maison (Jean);
on y établit une teinture, et'personne n’ignore que
cet établissement, dans l’usage à-.peu-près général,
n’a besoin que d’avoir un ruisseau à sa proximité : or
p r é c i s é m e n t , le Béal-du-Breuil en baignait les murs.
. On voit dans un 3 .« cadastre de 1730 , que Jacques,
Soulier ( propriétaire’ de la maison. Jean ) avait alors
y ne maison et boutique à teinture, tandis que François
Balme (propriétaire de la maison Assezat ) avait tou
jours une' tannerie, et par conséquent la prise d’eau
nécessaire.
■
1
. Aussi remarque-t-on , que ce François Balme ven
dant à Pierre Assezat sa maison et tannerie, le 6 avril
1-739, comprit dans’ la vente la prise d ’ea u , comme
une chose sans laquelle Assezat n’aurait pas voulu
acquérir.
On voit encore dans un acte de 1747 que le seigneur
du lieu, en donnant ¿1 Assezat l’investiture, y dit que
le béai est pour le service des tanneries.
Il paraît que le sieur' Ameline acheta de Jacques
Soulier sa maison et teinture ; il n’en acheta d’abord
que la moitié et un huitième, par ac^ du 11 janvier
17 9 3 , et quoiqu’il fût très-important de désigner la
prise d’ea u , non - s e u l e me nt comme acquise, mais
e-ocore par lu quotité et le mode de cette prise d’eau>
�(5 )
■puisqu’ elle.aurait dû se diviser à raison de chaque part,
si elle était inhérente à la maison.
Les autres portions de ladite maison furent achetées
par Âméline des autres héritiers Soulier , savoir, un
seizièm e,île 4 ventôse an 2’, et trois seizièmes, le 4
complémentaire an 1 1 ; ensorte que ce n’est que le
dernier jour de Tan 1 1 , qu’Ameline à été propriétaire
de toute la maison. Quoiqu’il en soit, c’est le s.r Ameline qui, après 179 3, fit un nouvel œuvre, dont il est
nécessaire de bien entendre le placement et le motif.
La maison Jean, baignée à l’orient par le Béal-duBreuil, a deux entrées,l’une au midi, qui se rapproche
beaucoup de l’aqueduc voûté auquel il veut participer ÿ
l ’autre au nord, et c’est là que s’exploitait la teinture.
A côté de la porte du midi était un ancien puisard,
bâti dans le m ur, ■saillant en dehors, et exhaussé par
une mardelle couverte tantôt par des dalles de pierres ?
tantôt par des planches.
Si ce puisard avait eu une destination dans le tems
que la maison était oubradour , en 1544, au moins
est il constant qu’il devint inutile lorsque le tanneur
Pendraud ou ses successeurs la vendirent. En e ffe t,
de quelque loin que les voisins se souviennent ce
puisard n’a toujours servi qu’à tenir du fumier.
Soulier et Ameline ne purent pas même Futiliser
pour leur teinture, car il demeura fosse à fu m ier, et
aujourd’hui même il ne sert à rien.
Le voisinage de l’aqueduc donna une idée à Ameline;
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il la communiqua à Assezaf, qui n’y voyant aucun'dé
triment réel pour lui, s’empressa d ’y souscrire.
Il s’agissait d’établir un tuyau en bois, non pas vers
la voûte même’ de l’aqueduc, ce qu’Assezàt n’aurait
pas souffert ,' mais dans un angle par lequèl une gar
gouille , portant les eaux chez Assezàt, en laissait
aller Ië trop plein dans le ruisseau, par une autre gar
gouille inférieure.
’
'
Ce tuyau de bois devait fournir à la teinture une
eau plus claire ; son nivellement le portait au-dessus
du puisard qu il n’était pas possible d'utilisèr, et ce
tuyau traversant le mur de la- maison Jean , se pro
longeait hors de la maison , jusques à la boutique à
teinture, qui*était comme on l’a déjà dit , à l’autre
extrémité vers la porte du' nord. Là le tuyau rentrait
par le m ur, dans l'intérieur de cette boutique, où il
venait verser l’eau dans un nouveau puisard. '
V o i l à ce q u ’ A ssezal perm it à A m e l i n e / l l le d e v a it
en b o n voisin, p u isqu ’il n ’ e»ût pu refu ser que par mé
chanceté ce qui ne lui nuisait pas. Assezàt restait le
maître de l ’eau, et lorsqu'il la voulait toute entière,
il lui suffisait de faire mettre un bouchon au tuyau
de bois.
!
r '
C ’est ainsi que la chose's’est pratiquée amiabl'ement
pendant toute la durée de la possession d’A m elin e,
et si le sieur Jean ne lui eût pas s u c c é d é , il n ’y aurait
pas de procès.
Le'sieur Jean, acquéreur d’Ameline, a débuté par
�(7 )
un coup d’autorité, ou plutôt par un tour d’adresse
qui aurait dénaturé les lieux de manière à ne plus
reconnaître le droit de chacun , si Assezat ne s’y fût
pris à tem s, pour arrêter cette voie de fait.
Il ne s’agissait plus de prendre l’eau dans un tuyau
de bois , ni même de la mener à l’ancien puisard,
auquel Jean veut se borner aujourd’hui. Pour établir
une tannerie et conduire l’eau dans le derrière de la.
maison, il y avait bien des obstacles à vaincre; car
l’ancien puisard est beaucoup plus bas que -le sol de la
maison Jean ; alors, au lieu de conduire l’eau par là ,
le sieur Jean conçut l’idée de la faire dévier par un
autre angle de sa maison; mais pour cela,-au lieu de
la prendre dans la gargouille d’Assezat, il fallait aller
yusques sous la voûte du grand chemin , enlever les
pierres trop larges de l’aqueduc d’Assezat, et partager
l ’emplacement , de manière à faire deux aqueducs,
dont l’un aboutirait chez Jean.
Telle était la conception de ce s.r Jean, et déjà il avait
débâti l'aqueduc d’Assezat, lorsque celui-ci le cita au
possessoire le 6 juin 1809; et comme il y avait grande
urgence , le juge de paix cita Jean à comparaître
sur les lieux dans la même journée; il y dressa un
procès-verbal, et néanmoins Jean continua son nouvel
oeuvre, malgré le juge de paix; il fut cependant arrêté
par un jugement possessoire, qui ordonna la remise
des lieux au même état.
Alors Jean se pourvut au pétitoire; il conclut à
être autorisé à prendre les eaux au même point où
�(3 )
Assezat les prenait, sous l’arcade du pont’ : subsidiai—
rement il conclut au partage des eaux.
L e 2,6 juillet intervint un jugement interlocutoire
dans un sens qu’il était difficile de prévoir. En effet,
le sieur Jean étant demandeur avait tout à prouver,
et en efïet il offrait la preuve directe, i.° que depuis/?/^
de trente ans il y avait dans sa maison une fabrique
a tannerie , et des fosses de tanne rte dont Les- traces
subsistent encore ,* q u ’ elle était alimentée p a r l’aqueduc
dont partie subsiste encore, et qui fournit l ’eati aux
deux maisons; 2.0 que ce n’est que depuis vingt-quatre
ans qu’Ameline changea le mode de prise d'eau j qu’il
bâtit et ferma dans son mur un ancien aqueduc en
pierre, et qu’en place dudit aqueduc, il plaça l’arbre
percé; 3.° que l’arbre percé prenait Feau dans le même
aqueduc principal et au même point où Assezat la
pren d , et où l’aqueduc la conduisait précédemment
dans la m aison de Jean,* 4.0 qu’Ameline et ses pré
décesseurs ont de tems im m é m o ria l c o n t r ib u é , h raison
de ladite prise d’eau, à l’entretien de l ’aqueduc du pont.
Assezat n’étant que défendeur soutenait que la de
mande n’était pas établie, et au surplus offrait la preuve
contraire desdits faits, et notamment qu’il a toujours
joui de l’eau ; que ce n’est que depuis dix- huit ans
qu’il donna La permission à Ameline d’établir un cor
en bois, et qu’il en fermait l’orifice toute les fois.qu’il
avait besoin de la totalité de l’eau.
Par un renversement dont 011 ne peut pas trop se
rendre raison, le tribunal du Puy chargea Assezat de
la
�( 9 )
la preuve directe, qu’il avait toujours joui de l’eau, et
donné à Ameline la permission d’établir le cor en bois.
Et ce qui est peut-être plus inexplicable encore, Jean,
dans son enquête contraire, fut dispensé de l’art: i .er ,*le
plus important de sa preuve , c’est-à-dire qu'il ne fut
pas astreint à prouver que depuis plus de trente ans il
y avait dans sa maison une fabrique à tannerie. Ce
pendant il était demandeur au pétitoire, il devait éta
blir sa demande par titre ou possession de trente ans, et
il avait bien compris qu’en l’absence d’ un titre yil devait
en première ligne offrir la preuve de celte possession.
J L a preu ve, exigée du sieur Jean , se borna aux
trois autres articles par lui articulés ; mais la diffé
rence était essentielle; car prouver l’usage d’une prise
d'eau, ou ses vestiges, n’était pas lever.la difficulté de
savoir s’il fallait de l’eau pour une teinture ou pour
une tannerie, ce qu’il était de la plus grande impor
tance de distinguer.- :
Ainsi, la première impression que laisse ce jugement
interlocutoire, c’est de s’étonner que Jean ait à prou
ver moins qu’il ne le devait, c’est de s'étonner encore
qu’Assezat soit astreint a prouver sa possession, quoique
défendeur, et malgré un jugement possessoire qui l’avait
déclaré maintenu.
v
Il faut ajouter que le même jugement interlocu
toire ordonne que M. le commissaire - enquêteur sera
assisté du sieur Gendriac, architecte, lequel lèvera un
plan, et fera la description des lieux à M. le commis
saire, qui en dressera procès-verbal.
3
�( IO )
Celte mesure était absolument nécessaire pour l’in
telligence et même la rédaction des dépositions; car,
les témoins ayant à parler d'aqueducs, de vestiges et
de nivellemens, il était difficile de tout comprendre ,
sans cette opération préalable, ou sans s’interrompre
à chaque instant pour aller voir les divers points dé
crits par les dépositions. Il était plus difficile encore
de rédiger ces dépositions d’une manière intelligible
pour ceux Fqui auraient , à les lire , si le local décrit
n’était à l’instant désigné par les signes d'un plan.
Voilà ce que le sieur Assezat désirait , ce qu'il de
manda, et ce qu'il n’obtint pas, malgré son insistance
pour ne rien laisser d’équivoque dans toutes les expli
cations qui devaient être données.
Quoi qu’il en soit,-voyons ce qui est résulté de cet
interlocutoire, et sachons si c’est le demandeur au
■
.
.
pétitoire qui approuvé sa possession, aaimo çLomini,
ou si c’est au contraire Assezat qui a prouvé que cette
possession n’a eu lieu que par sa permission et tolé
rance.
On voit dans l'enquête ¿ ’Assezat , les i.er, 2 e, 3 .%
5 «, 7.%8.®, 12.*, i 3.c, i 5 .e et 17.* témoins déposer una
nimement avoir toujours vu Assezat jouir des eaux
en maître, ouvrir et fermer le canal quand il le vou
lait , placèr des moites pour e m p ê c h e r qu’il ne s’en
échappât dans le ruisseau, et les ôter quand il n’en
avait plus besoin; que les lieux étaient toujours comme
a u jo u rd ’h u i , et qu’ils n’ ont changé que depuis le iems
qu'Ameline plaça un tuyau de bois.
�( 11 )
L e 9.% le io,e et le i y . e témoins parlent de la per
mission donnée par Assezat à Ameline d’établir un
tuyau de bois pour prendre l’eau ( ils étaient ap
prentis d’A m e lin e ); le g.e dit qu’avant cet établisse
m e n t , Ameline avait une pompe pour entretenir sa
chaudière; qu’ensuite en ayant monté une seconde,
il envoyait ses ouvriers chercher l ’eau au ruisseau, et
que ce ne fut qu’après ladite permission qu’Ameli.ne
prit l’eau à l'aqueduc; que lorsque Assezat avait be
soin de l'eau, il venait boucher le tu}^au; que cepen
dant, lui déposant allait quelquefois la reprendre fur
tivement, mais qu’alors Assezat s’en plaignait. L e 10.%
qui n’a quitté Ameline que. lorsqu’il vendit sa maison
à Jean., ajoute qu’Ameline disait quelquefois, qu'Assezat était un bon voisin de lui avoir donné la facu lté
d’établir ce tuyau de bois;-il ajoute que lorsqu’Assezat le bouchait, Ameline ne s’en.plaignait pas.
L e 17.' dit qu’Ameline prenait l’eau avec ïagrément
d'Assenât y lorsque celui-ci n'en avait pas besoin.
Les 7-e et 8.® témoins disent que lorsqu'Ameline
acheta la maison Jean, il n ’y avait de fabrique d’au
cune espèce.
Le 1 i.e et le i 3.e ont vu deux puits dans la maison
Ameline (ce qui eût été assez superflu, si l ’eau y fût
venue par des aqueducs); ce n . e témoin est l’ouvrier
qui a placé le tuyau de bois; il dit avoir vu dans le
même alignement une gargouille en pierre de taille
qui traversait le mur, et le dépassait de quatre pouces.
E n fin , le 3 .®et le i6.e témoins déposent un fait assez
4
�( 12 )
essentiel, et qui prouve que tous les moyens sont bons
à Jean pour en venir à ses fins; il avait prétendu que le
déversoir d’Assezat menait jadis les eaux chez lui 3 mais
une des pierres était coudée, ce qui était l’idée qu’il
•veut donner; or, ces deux témoins disent que pendant
le procès Jean a enlevé cette pierre coudée.
Voyons maintenant si l’enquête;de Jean détruira les
faits de tolérance ci-dessus établis. Tout ce qu’il paraît
avoir prouvé c’est la coopération d'Ameline aux frais
de nettoiement du canal, ce qui était fort naturel,
puisque l’eau lui était utile, mais ce qui n’a rien de
commun avec le mode de jouissance.
Les 3 .e , 9-e et io.e de lia .première enquête, les s.e
et 5.e de la seconde disent bien qu’Ameline et Assezat
jouissaient de Téau concurremment, mais il n^y a rien
là qui caractérise une possession de propriétaire plutôt
qu une possession de tolérance, en sorte que l’enquête
directe reste dans toute sa force sur ce point principal.
Les 3.e, 4.% 7.® et n . e témoins de la première en
quête de J e a n , les
4.% 5.e et 6.e de la seconde font
la description'des lieux, et ne sont rien moins que d’ac
cord dans leur obligeance; les uns disent que le cpnal
en pierre, qui fait le déversoir d ’Âssezat pour jeter le
trop plein dans le béai, se pro lo nge ai t autrefois jusqu’au
puisard ancien de la maison Jean , H y en a même qui
disent avoir vu tomber l’eau dans le puisard (chose phy
siquement impossible, mais d’ailleurs inutile au procès) 3
�( i3 )
d ’autres n’ont toujours vu ce puisard que plein de terre
et de fumier. Il n’y a pas jusqu'à la veuve Ameline qu'on
n ’ait fait entendre, et qui, sansdoule, pour se préserver
d'une menace de garantie, arrange les lieux d’une ma
nière toute particulière. Ce puisard, toujours à sec et plein
de fumier, était, suivant elle, un bon aqueduc il y a
vingt-quatre ans, et l’eau parcourait l’intérieur par des
conduits en pierre. Malheureusement le sol de la mai
son est plus élevé que le puisard ; mais elle y a réfléchi,
et elle nous apprend que c’est elle qui a fait élever le pavé
il y a quatorze an s, et qu’ensuite on remplaça ces
aqueducs de pierre par des tuyaux de bois qui eurent
une autre direction5 puis, elle nous révèle aussi qu’elle
a vu sous la terre des débris de fossés à tanneurs. E n fin ,
perdant un peu de vue tout le bouleversement qu’elle
vient de faire, elle termine par dire qu’elle a toujours
vu les lieux au même état, excepté le placement du
tuyau de bois qui a remplacé la prise d’eau ; du reste,
elle déclare que son mari et Assezat vivaient en trèsr
grande intimité.
L e témoin qui vient après veut bien un peu s’ac
corder avec elle pour trouver des conduits au-delà du
puisard, mais ce qui ne va pas avec les vingt-quatre
ans, c’est que ce témoin dit avoir été localaire de la
maison Jean , il y a vingt-deux ans, (ce qui prouve
qu’Ameline.n’ y était pas encore alors), et après avoir
parlé d’un conduit de pierre dans 1 intérieur, il dit que
ne se faisant aucune fabrique dans celle maison, le pui
sard était plein d’ordures. Quand 011 l’interroge ensuite
�( i4 )
sur Assezat, il avoue qu’Assezat plaçait des mottes
quand il voulait pour ôter l’eau au voisin, et que
Bartliélemi (ouvrier d’Assezat), donnait des coups de
poings à ceux qui venaient la lui couper. Ce dernier
fait est encore attesté par d’autres témoins.
L e procès-verbal de description des lieux, et le
plan qui auraient dû précéder les enquêtes ne furent
dressés que le 21 novembre 1809, et la Cour pourra
y voir si les descriptions de la veuve Ameline ont quel
que réalité.
L ’expert, après avoir parlé de l’état actuel des lieux
et du déversoir en pierre , qu’on disait mener au pui
sard, et de là dans la maison Jean, fait creuser la terre
dans cet alignement ; au lieu de trouver un canal en
pierre, il ne voit sous le pavé qu’une pièce de bois de
sapin de trente-sept pouces, pourrie et informe, tiab ou tissa n t p o in t a u p u isa rd .
Il constate que la gargouille dont on voulait faire
l ’ancien aqueduc de Jean est plus basse que celle qui
conduit l’eau chez Assezat.
11 fait creuser derrière la porte de la maison Jean, il
trouve un pavé en pierre de taille; il trouve aussi un
canal en pierre, mais il vériiie le le n d e m a in qu’il ne
dépasse pas Fépaisseur du mur (ainsi ce ne peut pas
être un aqueduc de tannerie). Au-dessus de ce canal
il voit encore une gargouille, q iJi a la vérité traverse
le mur , mais qui n’a de saillie dans la maison que de
quelques pouces.
�( i5 )
Il a cherché dans toutes les tanneries voisines quelle
est la position des conduits dans l'intérieur , et il a vu
que 1 eau rentre par un coin de la porte; ensuite il vient
faire fouiller chez Jean , le long du m u r , et n’y trouve
aucune gargouille.
Il remarque que Faire de la boutique du côté de
midi a été déblayée de la hauteur de huit décimètres.
Il trouve cinq fosses en pierre de taille, mais elles
sont neuves, et Jean est obligé de convenir que c’est
lui qui les a fait b âtir, sans articuler même que c’est
sur d’anciens vestiges.
Enfin il nivelle le terrain pour savoir si l’eau récla
mée peut aller jusques dans Fintérieur de la maison ,
et il trouve que Faire de la première boulique est plus
élevée que la gargouille où Jean veut trouver l’origine
de son ancienne prise d’eau. L ’expert fait même un
nivellement plus essentiel qui prouve que la partie du
pavé près le puisard (celui découvert plus haut) est
encore plus élevé que Faire de ladite boutique ( ce
qui prouve forcément que l’eau n’a jamais pu monter
ni à la boutique qu’on sou lient avoir été une tannerie,
ni même au pavé ancien qui la précède >puisqu’il est
encore plus élevé que la boutique.
Aussi quand il serait vrai que la veuve Ameline
aurait fait élever Faire de la maison , quand le nou
veau déblaiement vu par 1 expert n aurait pas rebaissé
le sol , le pavé découvert est toujours la pour atlester
Fancien état des lieux ; et prouver évidemment que
�( 16 )
l ’eau n’a pas pu remonter du puisard jusques aux
boutiques de ¡’intérieur.
Quoi qu’il en soit , le tribunal du Puy n’a pas jugé
à propos de faire toutes ces remarques, il a cru voir
au contraire dans ces éclaircissemens une preuve complette que Jean et ses prédécesseurs avaient joui cons
tamment de l’eau , et c o n c u r r e m m e n t à titre de pro
priétaires. Il a cru v o ir e n c o re q u e le tuyau de bois
n’a été que le remplacement d’un ancien aqueduc ;
en conséquence il a ordonné le partage de l’eau dont
il a néanmoins proportionné le volume à la dimension
comparative de la gargouille d’Assezat y avec le pré
tendu conduit de Jean , d'où il suit que Jean est auto
risé à avoir le tiers de l’eau , et ce qui est plus extraordinairë, à la prendre à l’embouchure de l’aqueduc (in
novation qui suffit seule à prouver que ce n’est point
un ancien aqueduc qu'on veut conserver à Jean / mais
u n e n o u v e lle concession q u e la m u n ific en c e du tri
bunal du Puy lui octroie ).
Cette décision est-elle tolérable lorsqu’elle n’est ap
puyée ni sur les faits, ni sur les actes, ni sur des prin
cipes ?
•
Des faits? La Cour verra par la lecture des enquêtes
comparées à la description des lie u x , s’il est possible
de penser qu’avant rétablissement d Ameline , tein
turier, il pût y avoir une prise d eau dont le tuyau en
bois n’ait été qu’un remplacement. Elle verra s'il n’est
pas
�( 17 )
pas clairement prouvé que jusqu’alors rien n’avait l’ap
parence d une tannerie, ni même d’une teinture ; que
le puisard même était encombré ^ que loin de cher
cher des vestiges d aqueducs dans l’intérieur, Ameline
fût forcé de conduire par des tuyaux en bois, et par un
nivellement cherché hors de sa maison, l’eau qu’Assezat lui permettait de prendre.
Tout les faits constans sont en faveur du s.r Assezat ;
il n’a pas seulement contrarié la preuve de son adversairepar une preuve de permission qui s’attache à la
possession de Jean et lui donne un caractère de tolé
rance, mais il a lui-même prouvé sa. possession et son
dioit. Cependant il n’avait rien h prouver, car il était
défendeur. Son adversaire avait à établir sa demande,
et sans discuter les enquêtes dont on vient de donner
le précis, il suffit de dire comme chose constante, que
le droit de Jean à réclamer une prise d’eau pour une
tannerie, n’est pas prouvé.
Des actes? Mais Jean n’en a d’ aucunes espèce, et
tous ceux qui sont produits en la cause détruisent son
système de fond en comble.
Car si Michel Pendraud a eu les deux maisons Asse
zat et Jean en i 544 >il n’est pas prouvé d’abord que
ces deux maisons fussent tanneries; et il n’est pas prouvé
qu’un ouvroir veuille dire uue tannerie : mais quand ce
serait prouvé, il en résulte quelque chose de plus fâcheux
encore pour Jean, c’est qu’il est constant que l’une des
deux a été tannerie,au moins depuis 1678, et c’est celle
5
�( 18 )
d’Assezat, tandis que l’autre est prouvée ne Tavoir
été ni en 1678, où elle était en ru in e, ni en 1730,
où elle était teinture, ni avant A m e lin e , où elle n'é
tait rien du tout.
A moins de contester tous les usages en fait de titres,
il est bien évident que lorsqu’il s’agit d’une prise d’eaù,
divisible entre plusieurs , et conduite par des embranchemens de canaux, la première règle pour un acqué
reur est de faire exprimer qu’il en achette une part.
Et c’est ici où les comparaisons deviennent essentielles.
Assezat, plus ancien acquéreur, prouve par les titres
qu’il rapporte qu’on n’a jamais parlé de sa maison , sans
parler de la prise d’eau comme partie intégrante.
A u contraire, Jean a une multitude de titres frap
pant sur sa maison, et la prise d’eau n’y est mentionnée
nulle p art, pas même lorsqu’il achetait des quarts et
seizièmes de maison , et lorsqu’il avait intérêt de faire
expliquer le mode de prise d’eau et son volume.
Dirait-il que l’usage dans les actes est de parler va
guement de servitudes sans s’inquiéter de leur détail,
et que les précautions prises dans les titres dAssezat
sont insolites. On lui répondra à l’instant par le relevé
qui a été fait de tous les actes relatifs à l’aqueduc qui
distribue ses eaux aux tanneries du faubourg St.-Bartliélem i, et il y verra que nulle part il n’est parlé de
ventes de maisons, sans ajouter en meme tems que la
prise d'eau en faisait partie.
Ainsi les actes produits condamnent le sieur Jean,
et ce qui en résulte de plus clair, c’est que l’une des
�( 19 )
.
parties veut conserver ce qu’elle a , tandis que l’autre
ne veut pas s’y ten ir, et bouleverse tout, pour aug
menter sa propriété aux dépens d'un voisin.
Ceci nous mène à Fexamen des principes, et c’est
là ce qui a donné le moins d’inquiétude aux i . ers juges
ou peut être le plus d’embarras; car, sans cela, com
ment concevoir qu’ils fussent allés chercher dans une
enquête contraire ce qui était démenti en fait par
l ’enquête directe, et ce qui était démontré impossible
par un nivellement. Gomment adopter sur-tout qu’ils'
aient pu donner à Jean une prise d’eau tout autre
que celle dont ils s’attribuaient la possession.
l a aquœductu nihiL est Lnnovandum contcà veterem
formam. Voilà un principe élémentaire enseigné par
un grand m a ître , il renferme toute la doctrine des
prises d’eau, et déjà nous y voyons que Dum oulin,
s’il eût été le juge de cette cause, n’aurait pas consenti
yolontiers à ôter à Assezat un tiers de l’eau nécessaire
à une tannerie de trois siècles, pour donner à Jean le
droit nouveau de faire un établissement qu’il n’a jamais
eu, et de (métamorphoser une teinture en tannerie.
Si le sieur Jean voulait persister à soutenir qu’il ne
réclame qu'une ancienne possession d'aqueduc , et qu’il
en a fait la preuve , il est inutile de revenir à une
démonstration contraire, puisqu elle ne serait prise que
dans ce qui vient d'être lu, et que ce serait se répéter;
mais quand on lui ferait grâce de la vérité pour sup
poser qu’il a eu une ancienne possession d'aqueduc,
6
�( 2° )
que pourrait-il en résulter, si ce nJest qu’il doit con
server , par la prescription, ce que la possession lui a
donné. Tantum prœscriptum quantïnm possessum.
Or, quelque étendue qu’on puisse donner à la pos
session du sieur Jean , quelque disposé qu’on soit à
fermer les yeux sur la tolérance qui la dénature, le
maximum pour lui serait d’ajouter aux quinze 'ans de
prise d’eau, p a r u n tu yau de bois, autres quinze ou
vingt ans d’ une prise d’eau précédente, dont il a pré
tendu que le tuyau n’était que le remplacement, il est
visible qu’il ne naîtrait pas de cette possession trentenaire le droit de prendre l’eau nécessaire à une tan
nerie, et sur-tout de la prendre en un autre lieu, par
un aqueduc nouveau, et en remontant jusqu’à la voûte
du pont.
Il ne peut pas en résulter non plus la privation au
sieur Assezat de prendre toute l’eau quand elle lui sera
nécessaire, puisqué la possession du sieur Jean, en la
supposant trentenaire, a toujours été conditionnée de
cette charge.
Si le sieur Jean, remontant à des époques plus loin
taines, voulait s’emparer des rêveries de l’un de ses té
moins, pour dire que sa maison avait jadis des canaux,
et même des fosses, dont les débris ont été vus sous
la terre, et pour en conclure, que, par la destination
du père de famille, ces vesliges o n t conservé sa posses
sion, le système du sieur Jean n en serait pas meilleur.
Faisons lui g r a c e e n c o r e sur ces débris de fosses et
de canaux, invisibles pour l expert qui les a cherchés,
�( 21 )
et pour Jean lui-même qui n’a su montrer que des
fosses nouvelles, supposons qu’il a fait réellement l’heu
reuse découverte de vestiges bien apparens, que fau
dra-t-il en conclure?
• T^estigia possessîonem réitnent, cela est* vrai.^Mais,
qu’on lise Dargëntré, [ auteur d’une dissertation sur
cette matière, et on y sera convaincu que la possession
•*
1
•
.
.
n’est conservée par des’ vestiges que lorsque l’état des
lieux reste v a c a n t, lorsqu’il n’y a aucun changement
qui les dénature, lorsque sur-tout le rétablissement des
choses ne nuirait pas à l’occupation d'un tiers.
%
I
r
L e tems qui dénature tout/ ne veut point être in
terrogé sur ‘cè qu’il n’a- pas jugé* ;V propos de nous
révéler par, des signes cértains. Celui qui prétend
lire dans le passé, avec des conjectures, est aussi in
sensé que celui qui veut lire dans l ’avenir; tious avons
assez de'sujets d’erreur dans le présent/sans" en cher'icher de plus grands hors la sphère de notre intelli'i
,
gence.
'■
! ::Que le propriétaire d ’un bâtiment en ruine , em
pêche un usurpateur de s’en approprier le sol, sans
doute nous comprendrons qu’il est resté le maître de
rebâtir, parce que cette idée juste1 et naturelle n’est
contrariée par aucune autre.
' Mais, si un sentier, un pont, un aqueduc, marquent
un droit pour vous, même à titre de servitude sur mon
fonds, de simples vestiges en ruine ne vous donneront
pas le droit de rétablir les lieux comme ces vestiges
l ’indiqueraient, parce que cette idée est contrariée par
�(
)
la présomption, que la servitude n’a été détruite qu’à
titre de convention, ou comme usurpation empêchée.
C ’est par ce motif que les servitudes sont censées
éteintes, non utendo; et ce que disait, à cet égard, le
droit romain, est ratifié .par l’art. 706 du Code civil.
Remarquons à cet égard combien ce principe est fa
vorable, puisque la coutume d e P a r is ,, qui n’admet
tait pas les servitu d es sans titre , voulait cependant
qu’elles pussent être perdues par la prescription. Autre
preuve convaincante que le législateur ne veut pas
qu’on porte ses regards trop en arrière, pour que nous
„soyons forcés de prendre les choses en l’état où nous
les vo yo n s, sans déranger l’ordre établi.
Ou parle de destination du père de famille ; mais
.si Michel Pendraud a été le propriétaire des deux inaions, est-il prouvé d’abord qu’elles furent toutes lesdeux
tanneries? ne faut-il pas plutôt présumer le contraire?
J)ans tous les cas il n’a voulu conserver qu’ une tan
nerie, et, à cet égard ,sa volonté est écrite sur la pierre,
de manière à ce que la postérité ne s’y trompe pas. S’il
faut remonter jusqu’à lui, et croire qu’il a mis les choses
jen l’état où nous les voyons, il sera évident qu’il a fait
une tannerie pour la maison Assezat, et qu’il n’en a
pas fait une pour la maison Jean. Si nous supposons
que c’est après lui que les prétendus aqueducs de Jean
ont été détruits (s’i l ,y en avait eu à sa maison) „ i l
faudra nécessairement croire que cette destruction a
été exigée par le père de famille lui-même, quand il
a mis hors sa main la maison qui n’a plus d’aqueducs.
�( 23 )
.Toutes ces présomptions sont légales ? car le Code
civil les adopte, même en fait de servitudes; il dit que
la destination du père de famille conservera les servi
tudes continues et apparentes, ce qui prouve, qu’à
défaut de titre, celui qui voudrait en exciper ne doit
pas laisser détruire la servitude , sans quoi la loi la
supposerait éteinte par convention.
Concluons de toutes ces hypothèses que le sieur Jean
n’est pas plus fondé à vouloir une prise d’eau , en disant
qu’il veut la faire revivre, qu’il ne l’est en demandant
franchement à la créer. Concluons encore que s’il est
possible de se tromper sur le droit des parties, il ne
peut y avoir qu’une très - grande injustice d’ôter h
Assezat ce qu’il avait, s’il n’est pas évidemment cer
tain qu’il doit le perdre ; tandis qu’en laissant à Jean
ce qu’il a v a it, et sans aucune innovation , il n’y a
violation d'aucun titre, d’aucun droit r é e l , d’aucune
possession, et que c ’ est véritablement, d’après D u
moulin , laisser les choses en l ’état où les parties les
avaient mises. D e telles vérités n’ont pas besoin d ’exem
ples , mais s’il était permis de détourner un peu
l ’app^cation d’un grand principe, Domat nous prê
terait sa première pensée et la citation par laquelle "
îl a jugé à propos de commencer son immortel ou
vrage. Q u i d em im tà m congruum est fid e i hum anw ,
quàm servare €d
cjucb
inter eos pLacuerunt.
M. D E L A P C H I E R , A vocat
M .é G A R R O N , Licencié- Avoué.
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Assezat, Jean-Pierre. 1810?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Garron
Subject
The topic of the resource
tannerie
témoins
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Précis pour Jean-Pierre Assezat, de la ville du Puy, appelant ; contre Matthieu Jean, de la même ville, intimé.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1810
1689-Circa 1810
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0416
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
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Domaine public
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Jouissance des eaux
tannerie
témoins
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c9aafba94fb7442e224d43c3301a3c09
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Text
POUR
S.r
Josep h
B U R E L L E r N otaire
i m p é r i a l , -habitant
de
la. ville de Varennes-sur-A l l ie r, appelant.
CONTRE.
L es sieurs G u i l l a u m e D E L A I R E ,B
J
D ELA~
' G E N E S T E , et F r a n ç . - B l a i s é B A R D O N N E T D E - L Á - T Ó U L E ' , intimés.
'
'
L e propriétaire d’ une m aison ayant dés vues et égouts sur
le terrain, d ’un voisin , a-t-il le droit de r é c la m e r une portion
de ce te r r a in , à titre de tou r d ’é chelle , en co u tu m e de B o u r
b o n n a is , et sans ft itre ?
,• . »
.
" L é voisin qu i n'a jam ais ce ssé !de* jouir de son terrain e x clu sivem ent , peut-il être contraint d’en ab a n d o n n e r une partie ,
et de batir à une distance q u i ne nuise pas a u x vues d é jà 'é ta b lie s?
C '
est
à cela que se réduit toute la difficulté actuelle.
Elle était d'abord bien plus considérable : car les
�.........
( o
sieurs D elaire et Bardonnet réclamaient co m m e pro
priété le terrain q u ’ils ne dem andent aujou rd ’hui que
co m m e servitude de convenance.
Ils com prenaient q u ’il leur fallait des litres
et ils
disaient en avoir*; mais pour les appliquer il fallait dé
naturer la lo ca lité , et il s la dénaturaient.
I l n ’a pas tenu à eux que la C our ne crût sur leur
attestation qu'il régnait le long de leur maison une ai
sance en d é p e n d a n t , bien distincte, sur laquelle d on
naient des fenêtres ouvrant et ferm a n t ; une ancienne
porte à d e u x battans , ouvrant en d e h o rs, a vec ses
g o n d s, et encore un évier égoutant. L e tribunal de L a palisse a cru tout cela , et a condam né le sieur Burelle. "
L a C o u r a vo u lu éclaircir la v é r ité , et a ordonné une
expertise.
Alors tout ce q u ’avaient attesté les sieurs D ela ire et
Bardonnet n ’a plus été qu'un rêve. L ’aisance s’est trouvée
du côté opposé à celui où ils la plaçaient. L es experts
n'ont vu ni cet évier ég o u ta n t, ni ce lle porte à d e u x
ba tta n s, q u i (suivant eu x ) était encore en place.
Us n ’ont v u , au lieu de celte p o rte , q u ’ un trou irré
gulier, rebâti com m e une usurpation e m p ê c h é e , et mas
qué par des planches; un évier égalem ent condam né en
m açon n erie ; une seule fenêtre au rez-de-chaussée agran
die après c o u p , et b arrée; deux autres fenêtres sous
le toit : le tout sans contrevents au dehors, et un sou
pirail.
L ’expertise condam ne donc tout ce qu’ a v a ie n t mis
en % il les sieurs Delaire et Bard onn et, et l’applica-
�( 3 )
.tion qu’ils faisaient de leurs titres. Mais les experts ter
m inent par ém ettre leur opinion sur la question de
droit qui devait résulter de leur vérification , et ils
opinent pour que les sieurs D elaire et Bardonnet o b
tiennent de la Cour La concession d ’un tour d’échelle ,
V oilà en som m e le résultat de la cause 7 dont les faits
vo n t être rappelés à la C our ; ils dispenseront le sieur
J 3urelle de revenir sur les rapprochem ens de titres et
les raisonneméns q u ’il avait présentés d’abord pour
p ro u ver que lui seul était sincère sur la localité ; il ne
lui restera q u ’à prouver que tout le terrain jusqu'au
m u r du sieur D e la ir e , est sa p ro p riété, et que sans un
“titre contraire, on ne peut pas plus lu.i en disputer; trois
pieds que là totalité parce q u e , dans aucun p a ys,
on ne peut pas ôter du terrain à un voisin, lorsqu’ on
n ’a à lui opposer ni titre, ni possession.
w
;
: 1;., l . :
—; î r' i
r :.
• ’F A I T S . . . ‘ j
‘
..
: - : ï r '!
.
'
I^e sieur Burelle est adjudicataire d ’ un enclos trèsp r é c ie u x , situé au faubourg de la ville de V a re n n e s,
- v e n u des sœurs de la. Charité , e t , avant elles, de la
cure de Varennes.
'
;
f
Ji n i > -A
Cet, enclos.est co n fin é , de bise, par la grande ro u te ;
et d’ occident ^ pctr
baicmciis et jQif.çfoti ¡dit steitr
■D elaire,
. * r
' Ces bûtimens çt jardin du sieur D e la ire , portan t,
jadis, le : nom du logis du; Cheval-Blanc , proviennent
d’ un Gilbert S e n a u d , qui le vendit à Gilbert M o n e r a t,
�( 4 )
le i .cr juin 1689. L ’acte contient un détail de chambres,
■grenier, c a v e , écurie et aisances pour aller à ladite
écurie ; cour et jardin par derrière , le tout ayan t
deux coupées, et se confinant par La terre d u curé de
, T^areiraes ; ! d ’orient et m id i; par la maison, cour et
•jardin de la v e u v e M o in a r d , de n u it, et par le grand
c h e m in , de bise.
;Gilberi D u ch é n e acheta cette maison de M o n é ra t,
¡le 2 8 'mai; 1700.;.O n 'y voit, le m êm e détail des objets
vendus,?at toujours p o u r c o n fin im m édiat La terre du
a ir e dé Varetities\ '
:
n. L e 6 décem bre 1792 ^Philippe D e le v a u x et sa fem m e
^vendirent les ;tniemes 'bâtinifens ei jardin» au sieur B a rdonnet - l a - î T o u l e e n c o r e ; c o n f i n é s r par Le\ jardirù des
D arnes 'de la charité ( l e m ê m e que celui du curé de
V a r e n n e s )« <
: , .>•
-■
jc . ;
-, :
L e sieur B a rd o n n e t-la -T o u le avait réuni a la m aison
, du C h eval-Blanc, le biiïiiiumt M o in a r d , -qui la joignait
¿1 l’occident. Il vendit le tout au sieur L a g en este, le
24 novem bre 1 7 8 3 ) &V n o y a n t pour voisin que des
.religieuses , a V u e crui:>pas -devoir s’assenvir. ail^‘ c o n ^iins de 5e& propres ¡titres."H vendit donc <r une’ m aison
rr com posée de c h a m b r e s , cabinets./'grenier-,
cave,,
; « c our , - c u is jn e , ;les tx)‘urs d ’. é c h e l l e , autres issues,
Les
’ * joups^du côté du clos dés Sœurs g rises,, lajil dajis }e
« haut q u e dans le b a s , dont partie ont é té polontcki«
ùtr\e(it, b o u c h a s par le sieur v e n d e u r ,,ou ses auteu rs,
« et q u ’il sera l i b r e au .sieur accpiéreur de l'aire ouvrir
*
h sa v o l o n t é j p l u s , u n jardin .et m o r c e a u de t e r r e *
�r«
«
.e?
«;
<C‘-5P
avec un p u ils ^circonstances et dépendances, e.n fun
seul té n e m e n t, d’entour trois coupées,, y compris
le sqJ des-.büjtir^ens e t ç o u r ^ j^igpant le grand cliemin fdç sP Wis a .¡Lyon
'4e, ¿4 ch a-
f rt i * > S c%}A'k\ pis 1 ri(>•t c ' ^rcrb j,l il
:.y •<*
-jG - *r *
L• - ’année
suivante,
le s*r
tagen.este
vendit
les
-mêmes
c. . . 7
.J J ..O :
' a. u R
r ;i_ .xi
■
* ' ! I‘
:•
objets -•au sieur
;Drelaire, ?en suivant
m ot
pour mot
le
c i . “ l ' . ' . M J. i i J
) 1.1J : ii
i l . J>. , j , . i
; '.‘ i . .) i
o . . . r.,-
^ é f a il0e t , l e ? q o R t o 4 h A ? 4M * i i . i u>oi> t f
oi; Î ' f
ai,
ê F ^ M .Ç ^ e^ ; ! î ç n^ i l ps;Ç®iFir^e
,1a charit,é..^çoptjg^.^Faiçe. ^nfj^ab^t.ion.j.Il ne pouv a i t la p l a ce r q u e d u côt^, du „grand f b e m i n * et sur
ra^gnemgn.t
-È i^ia î p } eji?
g litres p^aisp^Si Jl^batit , d o p e ;d 'a b o r d
t ì of gw é de ,|fi cj^ i^ p ;n .P ,$ l^ r e y J ’espace
,-cour * tçi^ fatten d ant^qu'il
.pût com pléter -ses c,onstrucUo,ns, p a r -une écurie et
^t I^a ^l^^ernjat.ur^lle de^ceye.rem ise. rélait Vis-à-vis sa
jg h isp n * c ^ t - à j ^ i r ç ^ Jp ltp-ng ;% qcelle <Jii sieur P e la ire ;
v et c ’ est ici le lieu de dire quel est l ’étai de^la maison
D elaire à ce,t aspqçt.
, X g f a ç a d e de c e l l e maison est sur la g ra n de
tou
le:
. . 7i .5 ? r. cifl,:,, > . •.. . n
\ : «. •
V
•' .•
y
,.çlle avait,-jadis., des fenêtres e i portes ii l ’occident ;
inais quand le s.r ,B ard onnet eut acheté deu£ maisons ,
il les réunit par des constructions. E q fin , du côté de
rencÎps des Soeurs grises, il y a deux fenêtres sous ,1e
t o i t , une fenêU’e plus .basse-* ca rré e , et un soupirail
de cave. L e sieur Delaire y a ajouté un petit tr o u ,
pour éclairer un escalier, eti.il l a icii^ fort irrégulier.,
p eu t-êire pour que çette. innovation ne fut pas ap-
�w
perçu e dans le tems." E n f i n , le toit a une saillie de
..............................., .............., . . .
v in g t pouces.
'
R ie n de tout 'cela S a u r a it pu em p êch er le sieur
Burelle d’adosâër sa'n ouvelle construction au m u r du
sieur D elaire , à la c h a r g e , tout au p lu s; de p a ye r
la m oitié d e 'c e m ur , cpbur le rendre m ito y e n , s'il ne
l ’était pas. Mais afin 'd’é v îté r le s discussions et les pertes
de t e m s , le sieur Burelfé2'pifêféra faire qiiatre murs
neufs , et laisserLénlrfe?ih îi; e ty î e 'sieur D elaire', une
r r .
. . ’ Í . ' * -î , T
'
• •*
r
f
petite r u e lle , Jqui d ’aiiréuts rbcevrâit lesr eaux de son
toit ; c’est ainsi q u ’il a bâti.'
'
" '
!
:! *
L e sieur DelkireV.s’ittiaginant que lé 'Côde civil p ré
vaudrait sur'la toutttriib rdu ‘BourboHiiaiis j, fît signifier
"au sieur B ú r e l l e ü û é ! dënoftcÎàii'drt3 dë^oiivél-cfeiu^ifèr,
disant que lui e t 'seá áüteuts dVáíiefitrtoujours 'joui1des
vues et é gou ts, que le C od e maintenait les servitudes
continues et'd p párente s J
vqti‘ë / siiiVatit 4 *àrti&lé ¿ 7 8 ,
le sieur B u reííé né' pôùvâït!1 Bâtir^ '^ u^ ^ ïx píéd¿ntíe
! 'V 1*> ?p c î ' r' eh u: il cl n i l,//o 1}
. .........; t !'
distance de son mur.
L
A la suite de cette d énon ciatïôn, le ‘siètir D ëlaire
assigna le sieur B u re lle , pour dém olir’, ckinâ deux jo b r s ,
le m ur q u ’il faisait bâtir ci d ix -h u it póu¿es de La m aison
d u d it D elaire y ainsi que lé m ur, aspect de rtiidi, faisant
liaison a vec ladite maison ÎDélairë , e t pour etre tenu
de laisser s i x pieds de d is ta n c e , entre ladite maison
et la propriété dudit Burelle* non compris le
tour
d'échelle.
,
On plaida au trib u n a l'd é la Palissé'sur cette p r é
tention du sieur D e la ir e , qui mit en cause le sieur
�(7 )
Lageneste, lequel a ap p elé en garantie le s,r *BardonnetL a to u le 3 ces trois j adversaires firent, yaloir. les ventes
de 1782 et 178 4 ( ém anées d ’e u x , et qui sont leur
ouvrage ), r pourp-en;'conclure , q ^ ils ont ces vues et^
égouts par une possession im niéiuoriale qui leur vaut^
titre.
:
. .
• ¡:
V r
. .
L e sieur Burelle d éco u vrit les ventes de 1689 e t
de 1700, qui condam naient celle de 1 7 8 s. M ais les sieurs
Bardonnet et D elaire ne perdirent pas courage jl-éçurie
et aisances comprises dans^ lesdites. ventes., leur four
nirent un m o y e n de p lu s, dont ils ,se saisirent, en
disant que l ’.écurie était au bout de la m aison, et les
aisances ..en . dehors. Ils e n 0jncliquaient les- vestiges
com m ec très-rvisibles, h des juges qpi ne les rvoyaien t
p a s , en ajoutant qu'il n’y av^itpas de façade du côté de.
la grande (route ; q u ’elle „était toute entière du côté
des Speurs, grises, et g u ü j i i j qvaip aucun autre moyen}
popùr parvenir
Cécurie , q u ’en, longeant la. façade de,
ladite ,piaisop.J(5 n fip ^ marchant, de. p reuves en preuves
ils ne se. con testèren t plus ;d ^ vo ir des fenêtres
trouvèrent des portes à deux..bat tans.
, :
t
ils
.En.vain.le
sieur Burelle se■■'récriait
contre ce,boule............
...........................
I•
' • - : J -. - ■.
} ..
versem ent absolu de.la l o c a l i t é , e n vain prouvait*-il
que Técurie et ses aisançes ne pouvaient êlre qu(’enIre
la m a i s o n M o n e r a t, et celle du Cheval-Piano, puisque
les ventes postérieures à la réunion de.ces deux maisons
ne ^mentionnaient plus: ces. aisances, et -qvi’en les pla
çant à l’o rié n t, elles|n’auraient eu ,n i en trée, ni issue,
puisque le m ur de Fenclos joignait la maison D ela ire,
�à anglé droil ; en vain* pYoüvàit^iFp&f tin devis n otarié,
de 1 7 9 3 , que lë siëur 'Delaire avait bât!i sur r e m p la
cem en t de c e lte 'a r ic ie n n é é b ü r iè ^ c è 'q iii com prenait
un lodai tout autre que ’ctelüi1 q û ’iÎ î riHiqxi a il a u fo ur—
d*iiu'i contre sa^ propre convictìon". Tout" Cela n ’a pas
persuadé aux premiers juges q u ’il fallait au moins v é
rifier laquelle des deu x pai!tie^rendait un com pte inexact
de la localité. '*
’
‘
U n jugemerit du t 'j octobre r8o8 , statua sur un
incident é le v é 'a u sujet d ’ü'n prôjet d ’arrangem ent ; ce'
jugem ent donne acte ad âieur! Buréllë- d ë ce q u ’il a1
sur ce point déféré le serm ent à ses adversaires y e t
de ce q ü ’iïs ont rëfci'sé' de lé ■p^êtér; ;1It ;-ordÔnfre'
fbnds ^ q u ’ôti prdfliiirâ '¿ ii greffe ^ÜTïcteté*',?-èâiisfïda,f ë )?
érioncë d&iis;la‘ U h i é W } ï 6 ^ >
o t fcr.q.
!tL ë jugement définitif, du 2i ‘ décembre1'1808, règle*
d’abord là"suite dit mérite- i’htìd&hi: y et yc stà!tuéJ èri1
faveni'"dii1 siiiir1
'est intitilé* dò ìVans^rÌré'Tés'.
m'plifs>qiii*'é*ÿ5rk^pèfVérit’riP sliffit dfe itieÌtrd;'sélusilÌesl
y e u x ^ é la C out^ eux ^iti còiicèrrie^t'l^^ohd’s. 'M1
-i
« Considérant que les parties n’ayant fias satisfait
« aii ju|emènt( prépdPâtbirè‘^dÎ!‘ i y ’ acfòb'rd ’d erider,
cc!il *ÿ a
'cjub *l^aishridé"'p'ò ' dller1à•
cT*l’éc'urîè méntioiinéë(dahy l'acte die vdnte du 'i *r juin
«•''1(589, dariâ celili du 20 mai 1700 ? et dans celui
« reçu Chartieir, notaire à Charroux, le 19 novembre
« 1*752 ', ’signifié paiv à'cle'' de ' Decimi p ^ dii 'i^ juin
« 1764, n V pÿs* été changée posléribhrèïhént par 'le'
p’èrè de fa initie , môme'quand il a pii donner aux
'de présdthê’r
üV
«
« Sœurs
�( 9 )
« sœurs de la Charité de V a re n n e s, le surplus du terrain
« qui fait aujourd’hui le sujet de la contestation dont
oc il s agit, p u isq u ’ il n avait pour lors d ’autres moyens
« pour parvenir a son é c u r ie , d ’autres jo u r s ou vues
« pour sa m aison ou auberge
f' Considérant que-, de son aveu , le sieur Burelle
« est tenu: de souffrir les droits de jouissances qui
« pouvaient se, trouver légalement établis lorsqu’il est
« d eve n u 'p ro p riétaire du terrain litigieux 5
« Considérant que l ’acte de vente de la maison de
« la partie de D e r e n n e s, rapporté par la partie de
« B e li in , porte que cette maison a été ven d u e en
« 1 6 8 9 , a v e c ses aisances pour aller à écurie, le tout
« co n fo rm ém en t à un décret de M . le ju g e d e . V a « rre n n e s, et rappelé dans ledit acte-de^ 1689 ; et que
« ces aisances ne pouvaient être moindres, de d ix -n e u f
« d écim ètres, o u ,s ix pieds de la rg eu r, ladite maison
« form ant alors u n e auberge ; que cet acte [qui a cent
? Idixrneuf ansi de d a te , doit.faiçe p reu ve de.sor» énon» ciatiori, qüoi'que le décret y rappelé et non daté ,
« suivant' lequel la maison, et ses aisances étaient
cc vend u es, ne soit pas rap porté; que par con séq u en t,
« les vues droites, égouts saillans et to u r s 'd ’échelle de
'« cette
m a is o n ,
vendus a v e c icelle par les actes des
« 25 octobre 1 7 8 4 , et 24 n o vem b re 1 7 8 3 , seraient
« même moins une servitude qu’un, droit de propriété
;
« que la partie de D erennes et ses auteurs ont con stamment 'conservé, par une possession im mém oriale
3
�C IO )
« non déniée , desdits égouts , vues droites , tours
« d ’échelle et porte à d e u x batlans
« Condam ne le sieur Burelle à dém olir le mur qu il
« a fait construire en midi de la maison du sieur D e « Jaire, à l'indue distance de cirïq déèimètres^ où d ix « huit pouces environ , et c e , dans le mois de la si« gnification , à personne ou domicile , dü présent
« jugem ent ; passé l e q u e l d é la i, autorise ladite partie
« de D erenn es à le faire dém olir aux frais dudit B u
te relie, qui sera contraint a u -re m b o u rse m e n t, sur les
« quitlances authentiques des ouvriers qui y auront
c< travaillé ; fait défenses à Burelle de faire à l’aven ir
« aucunes constructions sur ledit terrain , qu’ à- la dis« 'tanCe de^dix-tîeuf décim ètres , àu ‘s ix pbeds, confor« 'rn ém en t à l’article '678 idu Code N apoléon^ de la
« maisôri de ladite partie de D erennes : co n dam n e
« Burelle aux dépens à cet é g a rd , tant des dem andes
« p r i n c i p a l e s , tqu’ é n g a r a n t i e , etc. »
< •
L e sieur DelàtÎfd ■
rr en cfvait 'pas dem andé autant \
Car il rie voulait pas être propriétaire du local en con
testation : cependant i l poursuivait l’e xécu lio n de ce
j u g e m e n t , lorsque le sieur Burelle en a porté l ’appel
devant l a 'C o u r , ou il a été obligé de lutter encore
contré
les exagérations de ses adversaires q u i, toujours
peu sincères sur la localités, ne m anquaient pas de se
^prévaloir ¡de ce q u ’ ils a p pe la i en t la conviction person
nelle des premiers juges.
M ais il est inutile de reven ir sur leurs dires; la Cour
�C
)
se les rappellera par la lecture de son arrêt interlo
cu toire, du 21 m ai 1 8 1 0 , dont on va préciser les dis
positions.
P ar cet a r r ê t , la Cour a commis les sieurs L e g a y ,
Gailhe et Savarin , experts, pour v é rifier, i.° quel est
Remplacement de ré c u rie et des aisances énoncées a u x
actes de 1689 et 1700*, s’ils pensent que ces aisances
s’appliquent, au terrain ou le ,sie u r Burelle a fait un
m u r ; 2.0maudit cas, quelle était l ’issue desdites aisances
pour a rriv e r’ à ladite é c u r i e , et au m ê m e c a s , si le
n o u ve au m ur de Burelle est à une distance suffisante
dé la maison de D elaire.; 3 .° quelle est tl a saillie du
ioit!; si la ch u te des eaux .est lib re , ou si elles tom b en t
sur le m û r 'd e Burellé^-.et sont,,repoussées icontre le
m u r de D elaire ; 4.0 le.s dimensions de sou p ira il, et
si en. b âtissan t, B u re lle a éd ifié sur tou t ou partie
d u d ft soupirail ? ou su r ses fondem ens ;
5 .° l 'é v i e r }re
j e t a i Les ea u x de [La cu isin e <dè D ela ire 'sur'le .terrain
en q u estion ,* 6.-° l’ouvertu re pratiquée dans le m u r , et
que D elaire prétend avoir été une porte à deuoc venta use
ouvrant extérieurement sur Les aisances ou terrain dont
il s 'a g it, et .s’iL est vrai q u ’à l ’extérieur on voie.encore
les gonds de cette porte; 7 .0 si cette p o rte , ce soupirail,
*cet évier et les fenêtres de la façade de la maison de
^Delaire, qu'on d it avoir été anciennem ent d u x ô té d u d it
terrain^ sont d’ancienne construction ; si ces o u v ia g es
et tous autres indices leur paraissent sufJTisan3 pour
attester l’ usage dudit terrain à titre• d 'aisan ces de La
m aison D ela ire ; faire toutes autres observations, etc.
4
�( 12 )
L e s experts ont déposé leur rapport le 1 6 août
1810. Ils ont vérifié sur le i . er article que , d’après
les litres et la localité , l ’écurie et les aisances pour y
parvenir étaient à l’aspect opposé du locaLen contes
tation ; que le sieur Delaire - avait rebâti l u i - m ê m e
sur les fondem ens de ladite écurie ; que les aisances*
étaient entre les deux m aisons, réunies avant 1 7 6 2 ,
et ne pouvaient être du côté des Sœurs grises ,>!ou il
n ’y avait m êm e jamais eii d ’issue du côté du chem in.
* Ils ont dit que le toit du sieur D elaire étant en
saillie horizontale de vingt p o u c e s , portaient les eatix
sur le nouveau m ur du sieur B u re lle , au point de le
dégrader en peu d ’années ; et delà les eaux refluaient
par incidence contre le m ur du sieur Delaire.
Ils ont constaté l’ex iste n ce , i.° de deux croisées au
grenier et sous le toit, ferm ant par simple v o le t, ddnt
l ’ un est c l o u é ; 2.0 d ’ u n e o u v e r t u r e p r a t i q u é e depuis
peu par le sieur D elaire pour éclairer un escalier ; 3 :®
d ’ une croisée à quatre pieds du sol, ouvrant et ferm ant
a vec v it r a g e , barrée de trois b a rre s , n’ayant pas sa
fo rm e prim itive, ayant été a g ra n d ie, mais depuis longtertis; 3.® d’ un évier qui ne sert p l u s , et qui est bâti
dans le mur.
Ils ont donné les dimensions d ’ un soupirail b â t i'e n
p ie r r e , sans s a illie , b a r r é , et a v e c araignée. On a
mis en dehors trois pierres, non pas incorporées dans
le m ur (c o m m e on le disait), mais posées sur ch a m p ,
pou r éviter le reflux des eaux. L a nouvelle construction
y a fait am onceler du terrain : mais il est constaté-que
�,( i 3 )
le sieur Burelle n’a pas bâti sur ces pierres com m e on
le soutenait aussi.
A u lieu de la porte à deux battans et de ses gonds
existans en co re, les experts n’ont v u q u ’ une ancienne
ouverture q u ’on avait voulu p r a tiq u e r , mais qu'on
avait rebâtie ; elle avait eu trois pieds de haut sur deux;
pieds de large ; elle était plus haute que le s o l , de
deux pieds : ils ignorent si le projet avait été d ’y faire
un placard ou une fe n ê tr e , et ils ont p ré su m é , h son
ir r é g u la r ité , que les religieuses
ne laissèrent point
a ch ev er l’ouverture. En effet, une dam e v e u v e J o ig n y
ileur a déclaré que ce projet avait occasionné de la
discu ssion entre les religieuses et le s.r la T o u le ; mais
q u ’ensuite ce jour avait été bouché : les experts pensent
q ue ce furent les religieuses qui appliquèrent desplanches
en dehors pour leur sû reté, et parce que cet étoupem en t
avait été fait en m açonnerie grossière.
L e s experts term inent leurs réponses aux questions
faites par la C o u r, en disant que là'J a çade et l ’entrée
de la maison Delaire ont toujours été du côté du grand
chem in , et qu il n y a ja m a is eu de porte donnant
sur le terrain litig ie u x . Ils rem arquent seulement que
sur la façade du côté de B u relie, co m m e sur celle du
côté opposé, il y avait eu des assises de pierres figurées
au pinceau 5 que les deux fenêtres du toit , et le sou
p ira il, leur ont paru de première construction, et que
1 avancem ent du toit prouve que la maison avait été
isolée de tout autre à cet aspect ; d’où ils concluent
q u ’elle n’a aucun caractère de mitoyenneté.
�( H )
C e lte dernière réflexion en fournit à l ’instant un e
autre
aux experts, lorsqu’ils semblaient avoir tout dit.
Ils croient q u ’une maison est présum ée de droit avoir
un tour d ’é c h e ll e , par cela seul qu'elle a des jours et
un égout du côté du voisin; la plantation de la char
mille à une petite distance du m u r , leur paraît une
chose d é c is iv e , et ils rec ue il l ent a vec soin la relation
des indicateurs, dont l ’ un désigne cette distance co m m e
suffisante pour le passage d ’un h um m e chargé d ’un
faix de bois; l ’a u tre , pour laisser passer les rayons du
soleil : un autre a vu cinq à six pieux de bois pourris,
sans dire à quelle é p o q u e , ni à quelle distance, ni à
quel u sa ge; un autre a vu dans un vieu x m ur u n e
vieille porte qui ne s’ouvrait pas ; e n f in , un Charles
G irau d , qui était e n c o re , en .1 7 9 1 , ferm ier de l ’enclos
des Sœurs de la C h a r it é , a dit q u ’il cultivait ju s q u ’ au
m u r dê La m a iso n JDeLaire, ruais q u e des fenêt res on
jelait des ordures sur ses sem is.Tels sont les dires qui ont
ach evé la conviction des experts sur le tour d ’é c h e lle;
laquelle conviction ils ne m anquent pas de fortifier
par la réflexion d ’usage , que le voisin n’aurait pas
souffert
chez lui des servitudes, telles que des égouts
et des jours , s’il 11’y avait été obligé.
T e l est le rapport des experts
com m is
par la C o u r:
et on peut dire a vec confiance que si les sieurs D e
laire
et Bardonnet fussent c o n v e n u s des points de fait
et de localité q u i y sont fixés , ce rapport eût été
pa r f a i t e m e n t
in u lile; car la question du tour d ’échelle
( ¿ipparlenait tout entière au point de droit, sur lequel
la Cour n’avait pas besoin d’éclaircissemens.
�( i
5 )
L e sieur Burelle n ’aura donc rien à critiquer de ce
qui lient à l ’expertise e lle - m ê m e ; au con tra ire, il se
prévaudra de ce que la localité était telle q u ’il l ’avait
décrite a v e c ex a ctitu d e , et de ce que ses adversaires
ont été constitués en mauvaise foi sur tous les points:
toute sa tâche consistera donc à prouver q u ’ un tour
d ’échelle ne se donne pas sans t i t r e , et que les cir
constances qui ont déterm iné les experts ne p e u v en t
jpas suppléer au titre que la loi exige im périeusem ent.
M OYENS.
L e s auteurs enseignent que le tour d ’échelle s’entend
<Je deu x m a n i è r e s ; l’ u n e , de la faculté de poser des
échelles sur le fonds voisin,, quand on veut réparer
^sa m a iso n ; l’autre., du ¡terrain abandonné par le pro
priétaire , pour avoir droit d ’y faire des jours.
L e prem ier a lieu sans titre , parce qu’il est sim
p lem en t précaire, e-1 n ’ôle rien à la propriété du voisin.
Presque tout le pays coutum ier avait adopté à-cel égard
la disposilion de l ’article 5 i o de la coutum e de B o u rx bonnais. « Quand aucun fait édifice et répare son lié« rita g e , son voisin lui est tenu de donner et prêter
« patience à ce faire, en réparant et amendant dili—
« gem m ent,
par celui qui édifie, ce qu'il aura ro m p u ,
« démoli et gâté à sondit voisin ; et ne peut pour c e ,
« le réédifieur, acquérir nul droit de possession co n tre,
« ni au préjudice de celui qui a souffert ladite rép a« ration o u édifice ».
�( *6 )
Cet article était nécessaire en Bourbonnais o ù , d’après
l ’article 6 1 9 , aucune servitude n'a lieu sans titre.
L e second tour d ’éch elle, im proprem ent appelé de
ce n o m , tient à la p r o p rié té , et ne peut se prouver
que com m e la propriété elle-m e me.
C e lu i-c i est parfaitem ent inutile en Bourbonnais 5
puisque la loi y donne le tour d’échelle à titre de fa
culté. I l n’y a donc aucune probabilité que le pro
priétaire d’une maison pouvant à son aise faire une
façade sur la ru e , et m êm e une autre du côté de sa
cour, ait abandonné une portion de son terrain sur cette
m ê m e ru e , pour s’isoler de son voisin , et avoir q uel
qu es
feuêti es de plus.
M a is, d it - o n , voilà des vues et un égout qui font
présum er cet abandon : car co m m en t supposer que le
voisin eût souffert une servitude aussi dangereuse, s’il
n ’y eût été fo rc é ?
C ette réflexion est toute d’A u vergn e., et au moins
elle y convient parfaitem ent; car les servitudes y sont
prescriptibles par la co u tu m e , en sorte q u ’il faut y être
sur ses gardes pour veiller aux entreprises d’ un voisin
q u i, en bâtissant, ferait des fenêtres ou des toits en
saillie ; tout cela d evan t avoir vigueur de titre au bout
de trente a n s , suivant le texte de la coutum e.
Mais on n’a pas besoin des m ê m e s précautions en
Bourbonnais; car tant qu'on laisse son terrain en place
vid e, sans y bâtir, on n ’a pas besoin de s’inquiéter de
ce q u e son voisin fera sur sa limite ; et si on n'en
ép rouve aucune incom m odité ré e lle, rien n ’em p êch e
de
�( *7 )
de le to lérer,'puisq ue la loi donne le droit èxprès de
tout faire détruire.
L ’article 5 19 de la cou tum e prohibe tout- droit de
servitu d e, possession et sa is in e , en place vide , par
quelque laps de tems que ce soit.
L eq u e l des usages vaut le m ieux ? C e n ’est point
ici le lieu de l’exam iner : tout ce qu'on peut en d ire ,
c ’est q u ’on est moins gêné sur les procédés de voisi
nage
lorsqu’on ne court pas le risque de perdre ses
droits. Alors les vu es, les égouts et autres com m odités
que se donne le propriétaire v o is in , d evien n ent sans
co n sé q u en ce , et restent co m m e tolérés, tant q u ’il n ’y
a pas de motifs essentiels pour y m ettre em pêch em en t.
C e q ui a embar ras sé les e x p e r t s n ’ est pas u n e n o u
v e a u t é p o u r tout le p a y s c o u t u m i e r , o ù les s er vitudes
*
'
»
t
n ’avaient pas lieu sans titre. I l était inévitable que'
cette législation produirait une
indulgence
dont le
possesseur voudrait' souvènt se prévaloir à la lon gu e:
mais la loi ést ven u e tnèttre, uhe barrière à son usur
p a t io n , et lui a p p ren d re'q u e s’ il a pii faire dès jours
et des égouts dans des contrées de toléran ce, aucun laps
de tems ne peut c on v e r t i r sa possession en une propriété.
T o u t é s ’lës coutum es ¡qui-ont prévti la q u e s tio n , l a 1
décident de là m êm e m’anière. ' '
’’
■
O rléa n s, 2^5. K V u es ^ égouts et autres droits de
« se rvitu d e, ne portent saisine à celui qui les a , s’ il
« n a titre valable \ et sans titre v a la b le , fne lès peut
« prescrire par quelque terris que ce soit n. ( L a côutùni0
de Blois, en l'art. a 3 o , a les m êm es dispositions).
�( i8 )
Sens, i o 5. « Celui qui a égout sur PKérifage d’a u t r u i,
* est tenu de le retirer, lorsque le voisin veut bâtir ». 1
M e l u n 3 1 9 1 . « C h acun peul lever son b â t im e n t ,
« tout d r o it , aplom b et à ligne , si haut que bon lui.
« sem ble, et contraindre son voisin de retirer'chevrons
« et toutes autres choses qu’il trouvera sur ladite place,
« em pêchant le bâtim ent qu'on y peut faire ? nonobstant
« quelque laps de tems que ce soit, f û t - il de cent a n s ,
« et p lus Jt>.
.t -
.
B o u rb o n n a is, 519. « A ü c u n , en place v id e , n ’ac-*
« quiert droit de se rvitu d e, possession et saisine, par
« quelque laps de tems que ce s o i t , et j a ç a i t , q ue
« Yégoufi qu évier, d ’une maison descende en ladite
« place,,, ou que l ’on ait pues sur ic e lle , ou que Ton
« ait passé et repassé, allé et ven u par aucun te m sj
« pourtant*n’est acquis en ladite place ou cham p v id e,
« aucun dr^oit de servitude, par quelque laps dei tems
« .que, ce soit,, tyntfn%
qu 9¡¿¿y;
titre du, contraire, ou
« q u ’ès-çhoses. si^dites y çûl eu contradiction’, et après« icelle joui^ a^ c^ .de trentej ans ».
f K ;
•
,
;
A i n s i, tou ¡es. ces 1cpuf u mes ;ont. pré vu tout ce qui
devait résulter, des vues , égouts , éviers , chevrons et
autres choses anciennem ent étabjiesjsuit,un tçrrain non
b â t i, lorsque le possesseur voudrait s’en prévaloir; 011
plutôt ces co u tu m es, qui sont le résultat de l ’exp é
rien ce, ont condam né des prétentions q u i, en les ac
cu eillan t, juraien t
la lopgue détruit, le,, principe de
riinprpscript¡¡bililè des servitude®* \e \ em pêché ;to u te >.
espèce de tolérance.
. ■.
�( *9 )
L e s sieurs D elaire et B ard onnet argum entent du
Code c i v i l , en distinguant les servitudes continues et
apparentes qui peuvent prescrire par trente ans. Mais
le Code civil n ’est pas la loi des parties : il le sera à
com pter de r 8 o 3 . Et c ’est depuis cette époque seule
m ent que les habitans du Bourbonnais auront à veiller
sur les fenêtres et égouts des maisons voisines : jusquelà , la loi du territoire veillait pour e u x , et les pré
servait de toute prescription. ;
C ette l o i , cependant, ne semble pas aussi claire aux
^sieurs Bardonnet et D e l a i r e , q u ’elle l ’était pour A u roux-des-Pom m iers, et ils trouven t que' le m ot place
vide n’a aucun rapport aux en clo s, jardins et terres
cultivées ; sur tout quoi ils pensent q u ’on peut établir
une servitude autrem ent que par titre.
Supposons pour un instant, qu’A u ro u x ait eu tort
de ne pas être de cette o p in io n , et demandons a u x
sieurs Bardonnet et D e l a i r e , com m ent et par quoi ils
ont grevé de servitude l’enclos et terrain cultivé des
Sœurs grises, quant aux six pieds qu'ils récla m en t, ou
à tout autre espace m oin dre?
Ils reconnaissent ne l ’avoir jamais p ossédé, et sup
posent que le sieur Burelle a pu l ’acquérir par Icl
prescription : d’après cela ils n ’ont ni titre ni possession.
E st-ce par la saillie du toit de vingt pouces ? mais
ce serait décider la question par la q u e s tio n , et e u x
seuls seraient de leur avis.
A u r o u x , en pensant que l ’article 5 19 s’étend 11 toute
espèce de servitudes, en donne une b on n e raison; c ’est
6
�( 20 )
« d i t - i l , qu’il faut en attribuer l ’origine au p r é c a ir e ,
« à l ’a m itié , à la toléran ce, et qu’il ne serait pas juste
a d ’établir une servitude sur ce fondem ent ».
.D e c u lla n t, sur le m ot ég o u t, donne la note suivante :
H o c sequitur quod ¿¿cet per tr¿g¿nta a n tios, vel aLcud
tempus ¿ongius et immemor¿a¿e, stitlLCidlum e x tecto
dom us vicirtœ
in
aream meam
cec¿der¿ty non tamen
acqu¿r¿tur servitus > et possum cogéré vLcinum ut aquam
pLui>¿am d¿l>ertat, et rec¿p¿at m fu n d u m suum .
A i n s i , D ecullan t ne suppose pas que la place soit
vacante et non cultivée \ il la désigne par l ’expression
générale du sol ou terrain appartenant au vo isin , ¿n,
aream meam ,* et en cela il pense co m m e  u r o u x *
co m m e le$ r éd a ct eu rs des coutum es ci-dessus citées’*
et co m m e tous les com m entateurs de la cou tum e de
Paris.
O ù en s e r a it - o n , en e f ï e t , si après avo ir souffert
en b o n voisin ce q u ’on n ’avait pas un grand i n t é r ê t
d’e m p ê c h e r , il fallait s’attendre à la singulière apos
trophe des sieurs D elaire et B ard o nn et? « C ’est à vous
« de reculer de six p ie d s , disent-ils au sieur Burelle ;
« Ca
r
,
suivant la lo i, nul ne peut faire des fenêtres
« en son m u r, si ce n ’est à six pieds de distance du
« voisin ».
Ils 11e se sont pas aperçus que cette loi les condam ne
eux-m êm es, puisque ce sont eux qui
o nt
fait des fenêtres,
et cependant leur héritage n’était pas à six pieds du
champ voisin. Ils ne
devaient
donc pas les ouvrir 5 et
en Bourbonnais cette ouverture est réputée tolérance.
�( 21 )
C ’est une bien bizarre idée que celle de re n v o y e r à
six pieds de soi celui qui nous a laissé m ettre à notre
aise ; si celui qui a des vues avait conservé le droit
de les garder, au moins n e faudrait-il pas le chasser
à la plus grande distance connue.
E n effet, la distance, à R e im s , n ’ est que de d eu x
pieds et dem i (art.
35 y ) . E n L o rra in e , de ce q u ’e m
porte le tour d’ un contrevent (titre 4). E n A n jo u et
M a in e , d ’ un dem i-p ied ( 4-55 et 4 6 3 ).
Ces deux dernières coutum es donnent lieu à un raison
nem ent qui n ’est pas sans analogie à l ’espèce. D 'ab ord
elles n’adm ettent pas les servitudes sans titre; mais en
s u ite , elles adm ettent la possession lorsqu'elle est ac
com pagnée d ’un ouvrage e x té rie u r5, e nf i n , elles per
m ettent de faire vues sur s o i, n 'y eût- il qu’ un dem ipied d’y voir. L e rapprochem ent de ces principes prouve com b ien
la loi est en garde sur les conséquences à tirer des ou
vrages extérieurs; com m ent donc faudrait-il présumer
q u ’on a laissé plus de vingt pouces de distance, en
B o u rb o n n a is, où la cou tum e parle d ’imprescriptibilité
ab so lu e, et sans m odification?
Mais avan t que les experts se crussent autorisés à
présumer que le propriétaire de la maison Delaire avait
dû se retirer sur soi pour avoir des vues et égo u ts, il
fallait q u ’ils tirassent plutôt des présom ptions, soit de
leur plan, soit des titres, soit des principes. Il est dom
m age q u ’ils aient aussi mal fini un excellent rapport :
on ne peut cependant s’em pêcher de dire ; que leur
�( 22 )
digression sur le tour d’échelle, détruit par de fausses
idées les observations lumineuses q u ’ils avaient faites
sur tout ce qui tenait aux titres et au local.
D e sin it in piscem muUer fortnosa superne.
Mais si les dernières raisons du rapport ne sont pas
concluantes, il est facile d 'y su p p lée r, sans s’en écarter
le moins du monde. E n e f f e t , le plan des experts
donne l ’alignem ent de la mai so n D e la ire , de son jardin
et de son cham p qui viennent à la suite. Ces trois
objets sont sur la m êm e ligne ; et la m aison , au lieu
d ’abandonner cette ligne en arrière de six p ie d s, se
prolonge sans la quitter, et se courbe m êm e en dehors
sur son extrém ité : donc s’il y a quelque chose à -pré
sum er ^ c'est que loin de laisser du terrain, le proprié
taire de la maison n ’a pas m êm e voulu abandonner
une c o u r b e , afin de profiter de toute sa ligne.
Si du plan nous venons aux titres m êm e de la maison
des adversaires, e n 1 6 8 9 , 1 7 0 0 et 1 7 5 2 , no us v er r ons
que la terre du C u r é ou des Sœurs grises est donnée
pour confia im m édiat de la maison D e la ire , par ceu xlà m êm e qui vendaient et achetaient ladite maison.
Q ue si le sieur Bardonnet revenait à l'acte de 1 7 8 2 ,
ém ané de lu i- m ê m e , on lui répondrait que Les tours
d ’échelLe, par lui ven d u s, n ’ayant rien de spécifié pour
l ’aspect ni l ’étendue , ne sont q u ’ une superfétation de
s ty le , com m e les entrées et issues q u ’il vendait aussi;
en sorle q u ’il n ’ajoulait rien de spécial à ce qui était
aussi une cession de la loi. M ais loin d’indiquer une
distance quelconque du côté de l’enclos des Sœurs grises,
�( 2 3 }
il n ’a pas m anqué l u i - m ê m e de le donner aussi pour
con fin , sans parler de ruelle ni d ’interm édiaire; ce qui
n est pas une m édiocre circonstance.
E n fin , les experts auraient bien d û , en décidant un
point de droit, s’occuper un peu des principes, et hésiter
à prononcer que celui qui prétend s’être retiré sur son
terrain, pour b âtir, n’a besoin, pour le faire juger a in si,
que d ’une simple conjecture ; ils auraient vu que cette
retraite doit être p ro uvée par éc rit, ou par des bornes.
Ils l’auraient v u dans Desgodets, qui est le guide le
plus usuel des exp erts, et dans A u r o u x , qui est le guide
le plus sûr pour les lois de sa province. Desgodets, sur
l ’art. 210 de la coutum e de P a ris, indique l ’alignem ent
que doit prendre le second propriétaire qui bâtit , et
il le borne à la limite laissée par l ’autre propriétaire,
si c e l u i - c i a laissé l ’espace du tour d ’échelle hors de
ses m u rs , et qu’ il y a it acte valable q u i le prouve.
« Quand on s’est retiré de trois p ie d s , dit A u ro u x
« sur l ’article
5 i o , il faut planter bornes au-delà , et
« dresser proces-verbal double avec le v oisin , ou laisser
« un bout de m ur ou de p ig n o n , pour m arquer que
« le terrain est encore à s o i , sans quoi il faut pré«' sum er le contraire. D e là est ven u e la m axim e q u ’en
« pignon ou m ur à pied droit
n’y a pas de tour
« d'échelle ».
» >
C ette autorité si précieuse n’est, com m e on le v o it,
q u ’ un plus grand développem ent du p rin cip e, q u ’en
Bourbonnais il n ÿ a pas de servitude sans titre. Si on
en était quitte pour dire com m e le tribunal dev la
�( 24 )
Palisse, q ue c’est à titre de propriété q u ’on donne u n
tour d ’é c h e ll e , plutôt q u ’à titre de servitude , il ne
serait pas difficile d ’éluder la loi à son loisir, et l ’usur
p a te u r aurait tout à gagner, puisqu’au lieu d ’une simple
servitude q u ’il aurait cru co n q u érir, on lui donnerait
une propriété pour se m ettre d ’accord a vec la loi.
Quel a été le m o tif des experts, lorsqu’ils ont voulu
constater q u ’il y avait eu une charm ille parallèle à la
maison D elaire , et qu’on pou vait passer entre cette
charmille et le m u r ?
’
Ont-ils pris garde q u e , non-seulem ent à cause de
la végétation des arbres, mais encore par l’obligation
de la lo i, ces charmilles ne pouvaient pas être adossées
contre le m u r ? 11 fallait absolument laisser une dis
tance telle, que les vents ne pussent pas y pousser les'
branches. Mais , encore une fo is , quand la distance
aurait été à vingt pied s, cet adm inicule v a u t - i l un'
titne pour donner le terrain in term éd ia ire? si une
charmille é t a i t u n e l i m i t e , où s’a r r ê t e r a i t - ô n , car celleci ne longeait qu’ une partie de la maison voisine ?
T a n t que les experts n’ont raisonné que par h y p o
th èse, ils ne sont pas fort à crain dre, puisqu’ils pensent
autrem ent que la loi. Mais il y a lieu de s’é to n n e r,
q u e , dans leur résu m é, ils aient paru regarder com m e
co n sta n t, q u ’une porte avait existé jadis dans le m ur
des bâtimens du sieur Delaire.
Qui le leur a dit ? un seul indicateur, dont ils ne
disent ni le n o m , ni l ’a g e , tandis que d’autres indi-r
* cateurs désignés, et d ’ un âge a van cé, font la description
de
�.
. ( 25 }
de Fétat ancien des lie u x , et ne disent rien de pareil.
C et inconnu méritait^il donc assez de confiance pour
qu un fait aussi invraisemblable fût regardé com m e
Constant ? 1
C e qui devait prouver cette invraisem blance a u x
exp erts, était’ l ’ép iso d e , noté par e u x -m ê m e s y de la
porte ou fenêtre que le sieur Bardonnet avait vo u lu
f a ir e , et dont les religieuses em pêch èren t Touverture :
s’il avait eu une ruelle laissée p a r '‘l u i , hors de sa
m a is o n , elles n ’auraient pas pu s’y o p p o ser, m êm e
quand cette ruelle n’aurait été que pour le tour d’é
c h e l l e , ainsi que l’enseigne C œ pola, en son traité de
'servitut. urb. prœd. , ch. 1 1 , n.° 6. :
* C ette résistance des religieuses ’ devait paraître un
m o y e n ¡décisif a u x experts : car en l ’absence d’un titre ,
le sieur Bardonnet aurait dû avoir possession après
contradiction ; et au c o n tr a ir e , la contradiction avait
eu pour résultat d’em pêch er dè posséder. '
C ette réflexion si naturelle se fortifiait par la décla
ration de l ’in d icateu r, qui / pendant sa ferm e , avait
cultivé le terrain ju sq u 'a u , mu r ) fait d’autant plus in
con testable, que les sieurs D elaire et B a rd o n n e t, loin
d e - le n ie r , ont regardé le terrain en litige co m m e
acquis a u sieur Burelle par la prèscription.
C om m en t donc des expertsaussi judicieux et instruits,
ont-ils négligé des conséquences aussi frappantes, nées
de leurs propres rem arques, pour s arrêter à ce q u ’ils
ne voyaient ni par leurs y e u x , ni par les y e u x d ’autrui ;
en un m o t, pour courir après un fantôme. N ’en soyons
7
�( s6 )
pas surpris; car que le-plus sage a d o p te’ un systèm e
q u e lco n q u e , il veut le fortifier de tout ce q u ’il croit
propre à le faire valoir, et il ne se hâte pas de noter
ce qui le contrarie. C e r te s , la question était délicate
pour des experts nourris des usages d’A u vergn e. Il y
avait)Un rebord de bois a une fen être, et^ sans d o u te,
les experts se sont s o u v e n u s aussitôt de la cou tu m e
locale de C l e r m o n t . L es principes auxquels on est fa
miliarisé dès son e n fa n c e , reviennent toujours à la
m ém oire com m e un e-règle dominante et sure. D é là
vient q u ’ici les experts ont parfaitem ent raisonné dans
tout ce qui ne tenait pas spécialement aux usages
d ’A u v e r g n e ; mais une fpi$;yenus à cet a rticle, le na
turel lfa em po rté; et rejetant toute réflexion 'co n traire,
ils ont p r o n o n c é ren point de jdroit co m m e ils l ’eussent
fait pour un procès d 'A u ve rg n e. N aiurarn expellas
f u r c â j tameiz, usqub 'reciirret»
-, .
;
P e u t-ê tre leur opinion?}) assez brièvem en t énoncée
sur le>tour d ’échelle,jest-ellë donnéé-com m e un m o yen
term e entre la demande]du s ie u r D e la ir e , qui, co m m e
on l’a dit, veut avoir six pieds.de distance, non compris
le todr d'échelle , e tile * ju g e m e n t de< la Palisse , qui
accorde six. pieds. ¡Mais un procès n ’est pas jugé; par
a m e n d e m e n t, quand la loi ne compose pas.
t
Elle compose s i ’p e u , que m ê m e en coutum e d ’A u
v e r g n e , des vues et é gouts n’em p êc h en tcpas le voisin
d'acheter>la m i t o y e n n e t é du m ur pour y bâtir, et de
supprimer les
jours.
L a C our l ’a ainsi jugé dans la
causé des sieurs C hevalier et C h a p a v e y r e , en l ’an i 3 j
�( %1 }
et cependant il y avait aussi une façade à vues droites
qui n était point mise à la hauteur de coutum e : la
C ou r jugea seulement que le stillicide était acquis par
la prescription, et ordonna qu'il serait conservé en b â
tissant contre le m ur : mais les vues ont été bouchées.
L e sieur C hevalier citait deux arrêts, l’ un du parlem ent
de P aris, par A u g e a rd ; l’autre , de-la C ou r de cassation:
ces arrêts ordonnaient aussi la suppression des jours
pratiqués sur l ’héritage voisin , malgré leur n écessité,
et m algré toutes prescriptions et présomptions.
C ’est p eu t-être un in con vénient que d ’ôter des fe
nêtres h celui qui en a usé lon g-tem s : mais il a dû
s’y atten dre; et l'inconvénient serait bien plus grand
de dépouiller le voisin d ’ une portipn de sa p ro p riété,
de le forcer m êm e h dém olir un bâtim ent. L e sieur
Burelle avait sacrifié une partie de son droit pour vivre
en bon voisin ; il avait abandonné une partie de son
terrain ( 1 8 , 20 et 22 pouces, suivant le r a p p o r t ) , et
s’ était retiré de près de deux pied s, sans y être o b lig é ,
et lorsqu’il aurait pu faire supprim er l ’égout et les jours
du sieur Delaire.
C elui-ci trouve que l ’eau de son toit lui revient par
incidence, après être tom bée sur le m ur du s.r Bu relle;
mais le plus grand dom m age en ce cas serait bien pour
ce dernier; au resle, il y a un m o yen peu dispendieux
d ’éviter ce dom m age resp ectif, c ’est de cou per la
m oilié de saillie du toit, ou d y placer un chenal qui
conduira les égouts dans la rue.
.Si le sieur Burelle eût cru ne pas éviter uft procès,
�(28)
r
.
'
il a u r a it " agi différem m ent, et il aurait usé de tout 'son7
droit.; Mais quand il a sacrifié quelque chose à la p a ix /
on ne peut pas en tirer avan tage; et encore une fois,
si les lois ne sont pas un vain m o t, le sieur Burelle ne
peut pas être contraint d’aban donner son terrain à celui
qui n ’a nul tître pour s'en dire propriétaire : il a pour
lui la lo c a lité , les titres , l’expertise , la c o u t u m e , e t
l ’opinion uniform e de tous les com m entateurs.
M . e D E L A P C H I E R , ancien avocat,
j
M . G O U R B E Y R E p è r e , avoué.
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A RIO M , de l'imprimerie du Palais, chez J.-C, SALLES.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Burelle, Joseph. 1810?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Gourbeyre, père
Subject
The topic of the resource
coutume du Bourbonnais
droit de voisinage
nuisances
Description
An account of the resource
Mémoire pour Sieur Joseph Burelle, Notaire impérial, habitant de la ville de Varennes-sur-Allier, appelant ; Contre les sieurs Guillaume Delaire, J.-B de la Geneste, et Franç.-Blaise Bardonnet-de-la-Toule, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1810
1689-Circa 1810
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0415
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Varennes-sur-Allier (03298)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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coutume du Bourbonnais
droit de voisinage
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