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LES $RS. FAUGERES,
DEMANDEURS,
A U MEMOIRE
DES SR. ET D lle . DESMORELS.
D É F E N D E U R S .
E S fieurs Faugeres ont fuffifamment établi leur droit ; mais
o n leur fait de nouvelles objefc ions , & on leur impute d’a
vo ir négligé ou déguife des claufes eff e ntielles : ils font donc
obligés de rétablir les faits, de faire vo ir que les reproches des
Défendeurs font l’effet d ’une pure vifion , & que leurs derniers
m o yen s ne peuvent pas faire plus d’impreffion que les précé
dents
L
�O n ne peut contcftor que les fieurs Faugeres ne foient primi
tivement prorictaires du Domaine de Perier ; le bail à rente de
1686. eft leur titre. O n leur oppofe qu’ils ont déguerpi ce D o
maine au fieur Monnet de Longat par a&e du 28 Juillet 1 7 1 2 .
Mais ce déguerpiffement prétendu étoit relatif à r é v i s io n , &c a
ceffé avec elle ; il n’ avoit été lignifié qu’avec la réferve des dommages-intércts, prononcés par l’a û e de 1686. qui font la valeur
même de la chofe ; il a été anéanti par deux aftes de 1 7 2 2 . & d e
1724. & enfin il n’ eft l’ouvrage que d’une partie des coproprié
taires , & ils n’ y amandoient que quatre dixièmes.
Les Défendeurs entreprenent de combattre ces vérités par leur
premiere proportion : ils commencent par dire qu’on a confondu
le déguerpiffement avec le délaiffement par hypothéqué ; que le
délaiffement, à la v é r ité , ne prive pas le détenteur de la pro
priété ; mais que le déguerpiffement, qui n’a lieu qu’en matiere
de r ent es foncières , réfout le bail & tranfmet la propriété au pre
neur , èc que le déguerpiffement qu’ils oppofent eft de la fécondé
claffe.
Les fieurs Faugeres n’ont rien confondu : le bail à rente de 1688.
contient deux claufes dont l’application étoit différente : fuivant
les différens événem en s, on y prévoit le cas d’évi&ion fo rcé , Sc
on y prévoit celui du déguerpiffement volontaire. V o ici les deux
claufes mot pour mot.
Prem iere Claufe.
Sans que le fi tut Monnet fo it tenu à aucune garantie que Je fes
faits & pramefjes , ni d'aucuns dommages - intérêts , en cas qu'il re
vienne éviction tf aucun des héritages fujanentés , que de la valeur
d'iccux , à dire X E xperts, dont les Parties feront ternies de conve
nir fa ns frais.
•
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Seconde Claùfe .
Pareillement feront tenus lefdits preneurs, en cas de déguerpiffement ;
de rendre lefdits bejliakx & meubles fufmentionnès, aufft à dire cl'Experts,
û fa n s fra is, avant aucun délaiffement. ^
Il eit clair que les Parties ont diilingué le déÎaifïement h y p o
thécaire d’avec le dégiterpiffemeent dé droit. Il rfifte à examiner
laquelle des deux claufes fe rapporte l’abandori'qui fait toutô là'c6n
fiaece des Défendeurs,
�Jean Defm orels forma une demande hypothécaire en 1702.
contre les (leurs Faugeres : le 4 Mai de la mcm'c année ceux-ci
la firent dénoncer à Jean M o n n e t: ils lui remontroient que, par
contrat du 20 Juillet 1688. ledit Jîeur Monnet leur avait bailli à titre
de rente annuelle perpétuelle , avec promeffe de garantir & faire valoir,
de fes faits & promeffes , & de faire ceffer les ¿viciions générales &
particulières, à dire d'Exper.s , le Domaine de Perier ; que cepen
dant ils avoient été aflignés en matière hypothécaire par le iieur
de la C h a p e lle , laquelle affîgnation regarde ù fa'.t l'affaire ptrfonnelle du fieur de M onnet, qui efl tenu par ledit contrat de garantir
& faire jouir lefdits Inflans dudit Domaine.
En conféquence ils le fomment de faire ceffer l’ailion h y p o
thécaire , ou Us décharger de F effet général du contrat de rente, confentir à la réfolution (Ticelui, le tout en conformité de la claufe tT'tcelui ; offrant audit cas cf exécuter , de leur p a rt, les claufes y appofées , & C .
Cette dénonciation n’ annonçoit pas un deguerpifiement qui a
lieu lorfque le débiteur de la rente , fe trouvant furchargé , aban
donne volontairement au créancier le fonds fujet à la rente pour
être difpenfé de p a y e r l’avenir. Il eft évident que les Faugeres
avoient en vue & demandoient l’exécution de la premiere claufe ,
par laquelle , en cas d’éviû ion , le fieur Monnet s’ étoit obligé à
payer la valeur des fonds , à dire
Experts.
La demande hypothécaire du fieur Monnet lui fut adjugée
par Sentence du 16 Juin 17 12 . ils furent dépofledés, iuivant un
procès-verbal du 23 Juin; néanmoins Monnet obtint un Arrêt de
défenfes le 4 Juillet, qui enjoignit a u x Faugeres de de Je tenir dans
la poffefjîon du Domaine , & il le leur fit dédoncer. C ’eit dans ces
circonftances que furvint le fameux aile du 28 Juillet 17 12 . que
les Défendeurs qualifient de déguerpiflement volontaire , & par
lequel il cil énoncé que l’Arrêt eft furvenu trop tard , qu’ils ont
etc dépofledés; qu’ </i conféquence le contrat de rente. . . . fe trouve
interrompu , & qu'ils ne peuvent jou ir pai(iblement dudit D om aine.
D ’après cela , ils déclarent qu'ils confentent & accordent que le f u f dit
contrat de rente fo it & demeure interrompu , nul & comme non fa it 6•
avenu , fans préjudice des dommagts-intérits à eux adjuges contre les
fleurs du R o d el, Longat & Berard, par Sentence a eux ftgnifiée ;
& , à cet effet, attendu que les Faugeres ont annuellement payé ,
la rente portée par le f u f dit contrat, jufques & tomptis iy n . 6*
qu'ils n entendent plus jouir dudit D om aine , C O M M E S' E N
T R O U V A m D É P O S S É D É S , ja i déclaré que lefdits Faugeres déguer~
p'lJfent fi* abandonnât ledit Domaine , fans préjudice à leurs dom-*
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.
.
.
.
ma^es-intcrêts, dont ils f t réfervent de pourfuivet la liquidation £' le
paiement.
Il fuffit de lire cet a£te pour être convaincu que l’abandon qui
y cil porté eft relatif à la premicre elaufe du bail à rente de 1688.
par lequel il étoit d i t , qu’ en cas d’é v iâ io n , le fieur Monnet feroit
obligé de payer la valeur des héritages, à dire d’Experts, & non
à la faculté qu’a tout preneur à rente de déguerpir. C e qui décidoit l’abandon étoit la Sentence qui déclaroit le Dom aine h y p o
théqué au fieur D cfm o re ls, &c la dépoiTeiîïon qui en avoit fuivie.
Après en avoir rendu compte , les Faugeres difoient, quV/i conféquence , le contrat de rente ft trouvoit interrompu, & qu'ils ne pou
vaient jouir. Ainii ce n’étoit pas un déguerpiffement vo lo n ta ire,
mais un abandon forcé en conféquence de la Sentence 6c du p ro
cès-verbal de dcpoiTeiïion. Par ces a£tes le contrat de rente fe trouyoit interrompu ; ce n’étoit donc pas les Faugeres qui l’interrompoient volontairement ; ils déclarent qu’ils n’entendent plus jouir
du Domaine comme s’ en trouvant dépojjcdés. C ’eil donc cette dépoiTefiion (n o n procédant de leur fait) qui les forçoit à ne plus
jouir du Domaine.
Enfin, ils le réfervent les dommages-intérêts qui leur avo it
été adjugés par Sentence. O r , dans le cas du déguerpiflement
v o lo n ta ir e , le rentier ne prétend pas de dommages - intérêts ;
les Juges n’en accordent pas, & iliero it abfurde qu’un rentier, dont
il. dépend de refter en pofieffion ou de déguerpir , prétendît des
dommages-intérêts pour prix de fon déguerpiflement. Il faut donc
fe refufer à la lumière pour ofer qualifier l’aile du 28 Juillet 1 7 1 1 .
de déguerpiflement volontaire.
C ’étoit un abandon occafionné par la Sentence d’éviftion , 5c
que l’A rrêt, qui infirme cette Sentence , a fait cefler ; les Monnet
n'avoient point accepté ce délailïement , &: ils n'avoient garde ,
puifquc cette acceptation les auroit obligé de payer un dédom
magement onéreux.
Mais tel cil l’aveuglement des Défendeurs que , félon eux , les
Arrêts de 1 7 1 1 . & de 1 7 1 4 . qui ont fait ccfler la Semence de
1 7 1 2 . & par conféquent le dclaiflcnicnt qui y étoit relatif, l’ont
confirmé au contraire, & ont déclaré Monnet propriétaire exclu
r e n t aux Faugeres : Monnet ne l’avoit pas im aginé, puifque ,
poftérieurement à TArrct du 29 Août 1722. & par atte du 19
Septembre 1722. il confent que Pierre Faugeres rentre dans la pofftffion du Domaine fous les mêmes conditions qu'il en jou i [foi t aupavane . . . . ce que Faugeres a accepté.
Mais comment peut-on imaginer que Içs Arrêts de 17.22. &;
�de 1724. ont déclaré le iieiir Monnet propriétaire cxcluiivemènt
aux Faugeres ? D ’abord il auroit fallu qu’il fe fût élevé un co m
bat entre Monnet & les Faugeres fur cette propriété, tans quoi
les Arrêts n’ont pu juger la qu ftion .E n fécond lieu , les Arrêts
de 1722. & de 1724. emploient dans le difpofitif même le fieur
Monnet en qualité comme prenant le fait & caufe des Faugeres.
O n oppofe que les motifs du déguerpiffement des Faugeres ne
changent rien à la qualité & à la fubftance de l’a b a n d o n , qu’il
cft pas moins pur & fimple & fans condition.
Mais les motifs de cet afte indiquent fa nature 8c démontrent
que ce n’eft pas un déguerpiffement volontaire ; que c’eft un délaiffement forcé par une é v i & i o n , & qui a cette avec l’évi£Hon..
O n fait bien qu’/'Z ne s'agit pas d'un dèguerpifjentent fait par un
preneur qui y auroit renoncé, puifqu’un pareil rentier ne peut pas
déguerpir ; il feroit abfurde de raifonner fur les effets de fon
déguerpiffem ent; les Faugeres p ouvoientdéguerpir fans éviûion
nour fe libérer de la rente ; mais ils nel’ont pas f a i t , ils ont délaiffé
la propriété du Domaine en conféquence d’ une é v i û i o n , relativement
à la claufe de leur contrat quien ce cas leur affuroit la valeur des
héritages, à dire d’Experts , ils s’en font fait la referve.
Il n’clt pas vrai q u e , dans le fyfléme des Faugeres , Us auroient
pu faire valoir leur abandon, fans que Monnet pût s'en prévaloir contr'eux. Il faut diftinguer entie un Arrêt qui auroit confirmé la
Sentence de 17 12 . &c un Arrêt qui l’auroit infirm ée, comme cela
eft arrivé.
Dans le premier cas, Pabandoç devenoit la loi refpeftive des
Parties : Monnet auroit payé la valeur du D o m a in e , à dire d’Ex-,
pçrts , ik le délaifiement ieroit devenu irrévocable.
Dans le fécond c a s , l’Arrêt faifant ceffer r é v i s i o n , l’aban
don devenoit ians objet ; les Faugeres ne pouvoient plus en
cxciper ; il ne pouvoit non plus leur être oppofé ; tout devenoit
égal de part ù d’autre.
C e qui ç l li n ju il c , ce qui attaque la ré cip r o c ité , c’ eiî le fyfteme des D é fe n d e u rs, qui veulent que l’abandon des Faugeres,
en conféquence de l’éviûion , & avec condition de leurs dommages-intérets , fubiiffe après que l’éviction a c e lle , & qu’il ne foit du
aucun dommages-intérêts ; quoique ce fût la condition expreffe de
cçt abandon ; qu’ils répo n den t, s’ ils le p e u v e n t, à cette réflexion.
Les Défendeurs prétendent qu’ il n’étpit pas dû des dommageîintérêts , ôi que les Faugeres , en tranferivant dans leur Mémoire
une partie de la claufe du contrat de 1688. ont négligé , par
inadvertcnce, d’y tranferire un mot qui donne un fens fort dif.
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feront à la claufe ; qu’ ils ont omis la ftipulation que le fieur
Monnet ne feroit tenu que de la garantie de Tes faits & promettes,
6c qu’jlson t d i t , qu’en cas d’évi&ion des héritages , le fieur Mon
net feroit tenu pour dommages-intérêts de leur valeur, fans ajouter
lu mot aucun, qui précédé les héritages.
Les Faugeres n’ ont point parlé de la claufe qui porte que M on
net ne fera tenu d ’autre garantie que de fes faits & promefles,
parce qu’ elle n’a aucun trait à la conteftation. C ’eft après cette
claufe qu’il cft ajouté qu’i/z cas qu'il arrive éviction d'aucun des hé
ritages arrentés , Monnet ne fera tenu £ autres dommages - intérêts...
que de la valeur, à dire d'Experts. Ainfi que Monnet eut promis d’a
bord une garantie plus ou moins étendue ; elle fe trouve fixée &
déterminée à payer , en cas d’é v i& io n , pour dommages-intérêts,
la valeur des héritages, à dire d’Experts ; les Faugeres n’ ont donc
pas d'omiifion à fe reprocher à cet égard.
II en eft de même 6c avec autant d’évidence fur le mot aucun
qu’ils n’ont pas rappellé ; ce n’eft point par inadvertence , les Dé-,
fendeurs font trop indulgen s, mais c’eit parce que , fuivant les
réglés du bon iens le plus commun , il étoit inutile de copier un
mot qui n’ajoutoit rien. Il eit égal fans doute de dire que s’il
arrive éviclion d’aucun des héritages arrentés, ou s’il arrive éviclion
des héritages arrentés , ou payera pour dommages - intérêts la va
leur des héritages évinces : fi l’évi&ion n’arrive que pour une
partie des héritages, les dommages-intérêts ne feront dus que
pour cette partie ; fi elle arrive pour la totalité, les dommagesintérêts feront dus pour le tout : il n’y a perfonne qui puiffe en
tendre différemment cette claufe.
Il eft vrai que les Défendeurs ont ofé donner une interpréta
tion contraire; ils prétendent que la claufe du dédommagement
n’a été relative qu’au cas oîi l’éviflion feroit particulière, & non
au cas où elle feroit générale ; mais une ob jeûio n fi méprifable
ctoit impoflîblc à fuppofer. L’évi&ion d’une partie ne devoit pas
a vo ir un fort différent de l’cviftion du total : il feroit ridicule de
prétendre que le Domaine de Perier, étant compofé, on le fuppofe,
de cinquante feptérées de t e r r e , il eût été du un dédommagement,
en cas d’e v if t io n , de quarante-neuf feptérées , & qu’il eût celle
d’être dû , en cas d’éviftion des cinquante feptérées. Ainfi Vinadvertence des , F augeres, le tort qu’ils peuvent a v o i r , confifte à
n’a vo ir pas prévu une objection abfurde.
11 eft affez fubtll de vo ulo ir que cette claufe ne doive opérer
qu’une diminution de la rente, la valeur des héritage* évincés n’eft
�pas îans doute une fini pie diminution de la rente; après tou t, s’il n’etoit dû aucuns dommages-intérêts pour l’évi&ion , qu’en ieroit-il
réfulté ? que les Faugeres , qui ne faifoient l’abandon du Domaine
que fous la condition des dommages-intérêts , n’abandonnoient
rien , fi on pouvoit leur conteiler ees dommages-intérêts. O n ne
doit point divifer les claufes d’ un adle, & on ne peut l’ accepter
qu’intégralement.
11 paroît étrange aux Défendeur qu’un Rentier , qui eft é v i n c é ,
puifle demander le dédommagement de la valeur de l’ h éritage,
& ils difent qu’il ne peut exiger que d'être ¿¿dommage à proportion
du profit q u i! auroit pu faire après la tente payée. Mais , d’un c ô t é ,
on ne peut s’écarter des claufes de l’ a d e de 1686. de l’autre, les
Faugeres ne prétendoient, dans la fuppofition de l’évi&ion , que
d’être dédommagés de la valeur des héritages , après la rente payée ,
& enfin on ne pouvoit divifer les conditions de leur abandon
dans le temps qu’il fubfiftoit.
Comment peut-on dire que l’effet de la claufe du dédommage
ment a été anéanti par l’abandon, tandis que cet abandon môme
en contient Sc «’ n rcpetc la réferve la plus diferte?
O n dit que les Faugeres ne demandoient en 1702. que de faire
cefl'tr l’éviftion ou de conientir à la réiolution du contrat ; mais ,
par inadvertence, fans d o u te , on a fupprimé les mots qui fuivent,
le tout en conformité de la claufe d'icelui.
Il e i t , vrai qu’en matière de deguerpifj'ement volontaire de la par:
du prtneur à rente, il ne peut exiger aucuns dommages-intérêts ;
c ’eit donc parce que le déguerpifTement des Faugeres n’étoit pas
vo lo n ta ire, qu’ ils en exigeoient.
O n eft furpris d’entendre dire que l’ Arrêt de 172.4. a co n
damné lefieur de la C h a p e lle , pour tous dommages-intérêts, aux
dépens envers les Faugeres; que c’eft le fort de la réferve que
les Faugeres s’étoient fait par leur déguerpificment, & que l’Arrêt,
en adjugeant le Domaine à M o n n e t, a jugé que le déguerpiffement iatfoit coller l’cfFct de la Sentence q u ia cc o rd o it les domma
ges intérêts.
C e font de véritables.illufions ; il n’y a jamais eu d appel de
la Sentence qui adjuge des dommages- intérêts ; l’Arret n y a
ftatué ni puiftatuer ; il ne fait droit que fur l’appel de la Sentence
du 16 Juin 1712. 6c cette Sentence n’eil pas celle qui adjuge des
dommages-intérêts aux Faugeres ; au contraire elle avoit disjoint
la demande cn jdénonciation.
Les dommages intérêts auxquels elle condamne le fieur D e i ;
m o r d s envers les Faugeres & Monnet n’ o n t , rien de commun
�s v è c ceux qui avoient etc accordés aux Faugeres à raifon de r é
v i s i o n ; ces derniers l'ont également relatifs aux failics-exécu
tions faites fur les Faugeres ; ils en demandoient la main-levée
avec doninmges-inîérêts, elle leur a etc accordée fans autres dommages-intérêts que les dépens ; on ne plaidoit point fur la demande
en dénonciation contre le fieur Monnet.
Au lurplus, fi l’ Arrêt maintient Monnet dans la propriété & poffcilion , c’eit en la qualité en laquelle il procédoit ; comme prenant
le fa it & caufe des Faugeres, & cette qualité eft même la feule en
laquelle il avoit été employé par l’Arrêt de 1712.
Les Défendeurs prétendent néanmoins que la queftion a été
jugée par l’ Arrêt de 1724. ils difent que le iieur Monnet avo it
appelle de la Sentence qui adjugeoit contre lui des dommagesintérêts, & que l’Arrêt condamne le fieur de la Chapelle aux
dépens , pour tous dommages-intérêts envers les Faugeres.
il y a dans cette obje&ion de l’ altération & de la fubtilité ;
on ne connoît point d’appel de la part de Monnet de la Sen
tence qui le condamdoit aux dommages-intérêts des Faugeres;
ce qu’il y a de certain , c’eft que cet appel n’a pas été joint
au procès de de 1724. & que l’ Arrêt n’y fait pas droit ; la con
damnation des dépens qu’elle adjuge aux Faugeres pour dommages-intérêts, eit relative à la demande que c e u x -c i avpient
formée contre lefieur Defmorels , h caufe de là faifie-exécution faite
fur eux , & non aux dommages-intérêts , qu’ils demandoient contre
U fieur M onnet, à raifon de l’éviction. Le Parlement n’étoit pas
faili de cet objet.
M ais, dit-on , les Faugeres ne demandoient pas la réintégrande
& c’eft au fieur Monnet que l’Arrêt de 1722. l’a accordée ; c’cft
lui qui cft gardé & maintenu dans la propriété en 1724.
Les réponfes fc trouvent dans les actes de 1 716 . & de 1722.
Monnet ne travailloit que pour les Faugeres ;ils dévoient donc
le repofer iur lui. Secondement on vient de faire obfervcr que
l’Arrêt de 1722. n’eft rendu en faveur du fieur Monnet que comme
ayant pris le fa it 6' canfc des Faugeres ; & que dans celui de 1 7 1 4 .
il eft em ployé tant en fon nom que comme prenant lt fa it & caufe
des Faugeres ; enfin, fans les écrits de 1 716 . & de 1722. les
Faugeres auroient pourfuivi l’exécution de la Sentence qui con*
damnoit Monnet en leurs dommages-intérêts , c’eil-à-dire, au paie
ment de la valeur du D o m a i n e , à dire d’ Experts.
O n dit que l’Arrêt de 1722. fuppofe que le déguerpiflement a
été a c c e p te , fans quoi les Faugeres auroient été ré in té g r é s ,
puifqu’ils étoient en Cauie.
Les
�9
Les Faugeres ne demandoicnt pas la réintégrande , elle ne pôuv o it donc pas leur être adjugée; ils étoient en caufe , mais uni
quement pour demander des dommages-interêts contre le fieur de
la Chapelle à raifon d’une Jaifie exécution.
Ils ne demandoient pas la réintégrande, mais Monnet la demandoit pour eux , & comme ayant pris leur ja it & caufe.
Elle eft adjugée à Monnet ; cela étoit indifpenfable ; mais le
même j o u r , précifément qu’il prend poiîeflion en conféquence
de l’ A r r ê t , il déclare qu’il confent que Faugeres rentre dans la
poffeffion du Domaine ftits les mîmes conditions qu'il en joui([oit
auparavant. Voilà ce que les Défendeurs appellent une accepta
tion du déguerpiifement. Des y eu x moins prévenus y liroient un
département d’acceptation , fi précédemment il eût été accepté.
O n dit qu’il avoit demandé la réintégrande perfonnellement
& en fon n o m , par une Requête du 27 Juin 1720. que l’ Arrêt
de 17 12 . entérine; & on écrit ces mots , perfonnellement & en
fon nom , en cara&eres italiques, comme s’ils fe trouvoient dans
la Requête ; mais c ’eft une erreur qui a échappée aux Défendeurs.
A u iurplus , toutes les procédures d’une inftance font relatives
à laqualité en laquelle on procédé ; Monnet eil em ployé dans
l’ Arrêt de 1722. même dans le difpofitif, comme ayant pris le fa it
& caufe des Faugtres,
C ’eil une pétition de principe de dire qu’ il ne pouvoit plus
agir pour e u x , puifqu’ ils avoient déguerpi & qu’il avoit celle d’être
leur garant ; on affefle toujours de confondre un délaiflement
néceiïité par une éviflion , accompagné d’une demande en
dommages-intérêts , abandonné par deux aftes , avec un déguerpiilement volontaire ; auiïi le fieur Monnet agiffoit comme ayant
pris le fa it ù cauje des Faugeres ; &c on oppofe contre un fait précis
des raifonnemens impuiflans.
O n a dit que Monnet lui-m ême, par une Requête du 30 A vril
1720. avoit demandé la reftitution des f r u i t s p o u r les Faugeres ;
les Défendeurs répondent que les Faugeres trouvent dans les a£les
ce qui leur convient & ce qui n’y eil pas ; qu’ils ont l u , ave c
l’attention la plus fcrupuleufe, l’Arrêt de 1722. & qu’ils n’y ont
pas trouvé l’indication de cette Requête : c’eft encore une nou
velle méprife de leur part. V o ici les termes du rôle 8. de la
copie des Faugeres. Caufes & moyens d'appel fournis par ledit Alonnet , tant en (on nom , que comme prenant le fa it & caufe dejdits Fau
gtres le 30 Avril /720. cane contre la Sentence du 16 Juin t y n . qut
contre lefdits Exécutoires , faifies & exécutions faites en conjéquence
d 'ic e lu i........... contenant fes conclufions, c ce qu'il plût à notreditt
B
�Cour, mtitrt Us appellations au niant ; débouter ledit Defmorels dt
fes demandes en déclaration d.'hypothéqué par lui formées contre lefdits
Faugeres par Exploit du 2(T Août iyo2. & condamné à refiituer
A U X D I T S F A U G E R E S Us fruits par lui perçus ju r les
héritages énoncés audit Exploit depuis fon indue détention ; enfemble,
les meubles & autres effets faifis à fa requête fur lefdits Faugeres , f i
le tout étoit en nature, ù c. condamne ledit Defmotels aux dommages-intéréts defdits Faugeres, & en tous les dépens. Les Défendeurs
doivent convenir maintenant que leur très-fcrupuleufe attention
a été imparfaite ; la requête du 27 Juin 1720. viiée dans le difpofitif, n’eft point une rétra&ation des caufes & moyens d’appel du
30 A vril ôc n’a rien de contraire ; il en eft de môme de la Requête
du 12 Juillet 1724. que l’on a ni diffimulé, ni eu intérêt de diffimu 1er ; ainfi l’objeûion eil déplacée à tous égards ; & puifque les
Défendeurs avoient tant de peine à relever le peu d ’exactitude des
F a u g e r e s , ils n’avoient qu’à dire la vérité.
Suivant les Défendeurs, on attaque la vérité des faits prouvés
par l’ A rrêtde 1724. en fuppofant que lefieur Monnet n’a jamais eu
la pofleiîion du Domaine de Perier , &: que le fieur de la Chapelle
s’y étoit maintenu ; ils difent que le fieur Monnet ne dem andoit, par
line Requête du 12 Juillet 1724. la reftitution des fruits que jufqu’au 22 Septembre 1722. jour auquel il avoit été réintégré dans
la pofieflion , que l’Arrêt ne lui en adjuge pas davantage ; que
le fieur Monnet prit cette poffefiion en prcience du fieur D efm orels le 19 N ovem bre 1722. qu’au mois d’Août 1724. le fieur D e f
morels fit faifir les fruits du Dom aine fur le fieur Monnet , faute
de paiement des Impofitions , & qu’il a été compris dans les Rôles
de la C h a p e lle , com m e Propriétaire du Domaine de Perier.
Le fieur Defmorels n’a pas ceffé d’être en pofleiîion réelle du
Dom aine de Perier. C e fait eft démontré par la tranfa&ion du
19 Août 1742.011 il eft Partie conjointement avec Françoife Mon
net, femme du fieur de Lafaye , petite-fille de Jean Monnet de Longat ; il y eft dit que la Dam e Monnet avoit fait affigner les fieurs
D efmorels pour être condamnés à la reßitution des fruits du D o
maine de Perier , P°Ür ^es années fpécifiées en CArrêt de 1724. même
pour les années échues depuis \yx2. jufqii au décès de leur pere ,
( arrivée en 173 1. ) & encore pour celles échues depuis jufqu'au jour
fur laquelle demande il eß intervenu des Arrêts par défaut les 3 Juin
JJ41. & 17 Mai 1742.
A qui perfuadera-t-on que la Dame M onnet, fi elle eût été en
pofleiîion réelle du Domaine de P e r ie r , imaginär de faire a l i
gner le fleur Defmorels pour la reftitution des jouiflanccs qu’elle
avoit perçue elle-même ?,
�Secondem ent, que répondoient alors les fieurs de la Chapelle?
qu’/7i prétendoient conufler plujiturs années de/dites jouiffanccs , &
la demande tn dégradation des bâtimens. Eft- ce le langage d’une
Partie qui n’auroit dû aucurue reftitution de jouiflances ?
En troifieme lieu , il eft dit que le fieur de L a fa y e , mari de
la Dame M o n n e t, jubroge . . . lefieur Defmorels . . . . pour les arré
rages de rente en rcjlitution de fruits qu'ils pourroient prétendre depuis
& compris Cannée i j i i . ju fq uà pré/'ent.
Comment feroir-il poiïîble que les fieur
Dam e de Lafaye
euffent fubrogé le fieur Deimorels à des reftitutions de jouiflances
qu’ils avoient perçues ? C e ieroit une abfurdité, & on ne cede
pas un droit contre foi-même : ils cédoient les arrérages de rente
ou reftitution de fruits qui leurs étoit du s; or , il ne pouvoit leur
être dû ni arrérages de rentes , ni reftitution de fruits, s’ils avoient
joui eux-mêmes.
Enfin, le prix de la fubrogation eft de 6000 1. les fieurs de
la Chapelle ne fe feroient pas porté à payer une Tomme aufti confidérable, s’ils n’avoient dû les jouiiTances que depuis 1 7 1 1 . jufq u ’en 1 7 1 1 . la rente de 160 1. à laquelle les fieur & Dam e de
Lafaye les fubrogent, ne formoient qu’ un capital de 3200 1.
dix ans de rente ou de jouifiance, dans des annés où la valeur
des biens avoit fouffert une grande dim inution, ne feroient montés
qu’à 16000 1. & on comprend bien que les fieur & Dam e de
Lafaye , dont le domicile étoit à G a n n a t, éloigné de dix-huit lieues,
du Domaine de P e rie r, n’ ont pas dû faire un marché délavantageux pour les fieurs D e fm o r e ls, qui demeuroient dans la ParoifTe même de la Chapelle où le Domaine eft fitué.
O n ne voit dans la tranfaûion de 1742. aucune claufe relative
à la r é c o lte , aux meubles d’Agriculture , aux beftiaux ; fi les fieurs
Defmorels n’avoient pas été en pofTefîion effective du D o m a in e ,
on auroit réglé le temps où les fieur & D am e de Lafaye s’en rctireroient , à qui la récolte qu’on coupoit alors appartiendroit,
quels beftiaux on délaifleroit ; cependant la tranfaftion n’a rien
de relatif à tous ces différons objets qui ne manquent jamais d en»
trer dans les conditions d’une vente ou d’un délaifTement ; quand
le vendeur eft en pôfTeiTion, c’ft une nouvelle preuve que cette
pofleifion n’éprouvoit aucun ch angem ent, & que l’objet du
traite n etoit que d’en afturer la continuation pour l’ avenir à un
titre différent.
Auiïï a-t-on raifonné dans tout le cours du procès d’après le
fait certain que le fieur de la Chapelle s’étoit maintenu en poffeffton , fans que ce fait ait jamais été contredit.
B 2
�Après cette explication, après ce qui cil reconnu par la tranfa£Hon de 1722. il fera facile fans doute de répondre aux ob jec
tions que font les Défendeurs pour obfcurcir une vérité qu’ils
ont compris être fi décifive contre eux.
Le fieur Monnet prit, à la vérité, pofieiîion publique après l’Arrêt
de 1721. mais les Arrêts de 1741.&: de 1742. & les Rôles des Taillesprouvent que cet a&c n’eut point de fuite , & fans cela les iieurs
Faugeres auroier.t joui en vertu de Patte du même jour où le fieur
Monnet dè Longat reconnoifioit qu’il ne travailloit que pour eux ,
ou fi le fieur de Longat s’étoit mis en poffeifion effe&ive , il faudroit fuppofer , comme la tranfaftion de 1742. le p r o u v e , que
peu après le fieur de la Chapelle , qui étoit fur les lieux, faifit
le m oyen de fe remettre en poiîeiîion par le décès du ûeur de
Longat qui arriva auffi-tot après PArrêt de 1724. le fieur de Lon
gat ne revint pas même de Paris où il pourfuivoit le Jugement
de cette affaire; il y fut tué. Lés Défendeurs nous apprennent
que fa fuccefiîon fut répu diée; le fieur de la Chapelle trouvoit
donc une occafion favorable de fe remettre en poffeiîion, s’il
. s’ étoit défifté, & il en ufa ; peut-être même l’Arrêt de 1724. n’avoit-il p¿s été expédié avant la nouvelle demande de 1 7 4 t.
Si le fieur Monnet ne demandoit en 1724. que les jouiiTances
antérieures à 1723. fon omiiîion pour cette année , qui étoit la
feule écoulée depuis l’Arrêt de 1722. ne prouvoit pas d’une ma
niere certaine qu’il eût joui en 1723. encore moins en I724, fa
Requête du 10 Juillet étant antérieure à la récolte de la même
année. D ’ailleurs, quand il auroit joui en 1723. & en 1724. même
la tranfaûion de 1742. prouve que les fieurs Defmorels avoient
joui d epuis, & qu’ils étoient alors en poffeiîion.
Les Défendeurs tombent même dans une contradiâion quand
ilsdifent que les Colleitcurs jouifloient : les repréfentans , le fieur
de Longat n’étoient donc pas en pofteiïïon, & on le préfumera
d’autant moins que fil fucceifion ctoit vacante : o r , les C o lle c
teurs auroient confervé le droit de celui
qui il appartenoit.
O n a diniandé la communication d’une Sentence de l’Ele&iou
d’ IiToire, q u i , félon les D é fe n d e u rs, condamnoit le- iieur de
Longat à rembourfer la moitié des Impolitions du Dom aine de
P e r ic r ; d’un p r o c è s - v e r b a l de faifie de fruits fait en exécution ,
que les Défendeurs datent du 12 Août 1724* & des Rolos de la
ParoiiTe dans lefquels on prétend que le fieur de Longat é to it ’
c o m p r i s ; mais les Défendeurs n’ont pas été en état de rapporter
ces places. On va vo ir qu’ils les ont alléguées trop légèrem ent,
& qu’ils ont occafionné la découverte d ’une nouvelle preuve-,
cpntr’cux.
�O n a recouvré en effet les Rôles de la Taille de 1736. Et voici
comment l’Impofition a été faite. Le Domaine de Perier, appartenant
au jieur dt la Chapelle de Saint-Julien , provenant du fieur de Longat,
a trois paires de bœtijs 83 l. 12 f. &c. Il y a pltiileurs endofieinens
fur ce Rôle de paiement faic par le fieur de la Chapelle. Il y cil
dit : payé par les mains du jieur de Saint-Julien le 2 Mai So t. Payé
par les mêmes mains 24 l. . . • Plus , paye 21 l. par mes mains le 2
Juillet 1736". Ainii c’ eft le fieur de Chapelle (c o n n u fous le nom
du fieur de Saint - Julien) qui écrivoit lui-même ces endoffemens,
& ils font de fa main.
Si au mois d’ Août 1724. le fieur de là Chapelle avoit fait faifir fur le
fieur deLongat les fruits du Domaine de Perier, faute de paiement
des Importions ( c e qui n’ eO pas étab li) , cela pourroit tout au
plus jeter un nuage fur la perception de 1724. & expliquer ce
que le fieur de la Chapelle difoit dans le traité de 1742. qu ’;7
prétendoit contejîer plufîeurs années defdites jouiffances. Mais les Rôles
6c la tranfanclion démontrent qu’il ne pouvoit pas compter éga
lement les aunes années de jouijjances.
Enfin, pour répondre péremptoirement en un feul mot à une
allégation nouvelle &c fi contraire à la bonne f o i , les fieurs Faugeres offrent de prouver par témoins que le fieur de la Chapelle
ctoit en poileilion du Domaine de Perier lors de la tranfaâion
de 1742. & en avoit joui au moins depuis le décès du fieur de Longat arrivé en 1714. Mais il y a déjà tant de preuves par écrit
qu’ils efpercnt que la C our le trouvera fuffifamment éclaircie fans
ce lecours.
O n a dit avec fondément que les Faugeres firsnt fignifierent des
griefs le 31 Janvier 1721. contre la Sentence d e i 7 i 2 . c e q u ip r o u v e
que le prétendu déguerpiffement avoit cédé d’avoir effet.
Les Défendeurs répondent que les Faugeres avoient intérêt
d e faire cefler les condamnations prononcées contr’eux par la
Sentence de 1712. pour la reftitution des fruits & les dépens, &
pour la main-levée desfaifies faites fur eux , & que le fieur M o n n e t
leur devoit la garantie de tous ces ob jets; mais cette garantie
avoit été p l e i ne m e n t prononcée par la Sentence du premier Juillet
1712. qui avoit fuivi de près celle du 16 Juin de la même année,
dont ctoit appel ; par conféquent les Faugeres n’ a v o i e n t intérêt de
pourluivre eux-mêmes le mal jugé de la S e n t e n c e du r6 Juin ,
qu’autant qu’ ils ne renonçoient pas à leur propriété du Domaine
de Perier.
Auifi le« Faugeres demandoient, félon les Défendeurs eux-mêmes,
¿être, .liécha'gés des condamnations portées par la Sentence & l'E x c -
�.
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cutoire , & qu'il leurfû t fait pleine & tn titn nm ndtvit dtschofts foijîts
Jurciix, avec dommagcs-intérits. On oppofc qu’ils ne demandoient pas
la réintégrande, ni la reftitution des fruits; mais on a déjà répondu
que le iieur Monnet la demandoit pour eux & comme leur garant.
Il n’eft pas bei’oin de faire de profondes recherches pour d evi
ner fur quels objets l’Arrêt de 17x2. ordonna une conteftation plus ample : c’eft <ur les appellations 6c demandes qui y
font vifées , & il n’étoit pas quellion du prétendu déguerpilTem e n t , puifqu’il ne paroît pas même qu’il ait été p ro d u it, qu’il
n ’a été vile dans aucun des Arrêts , & que perfonne n’en a deman
dé l’exécution.
O n prétend que les Arrêts ne vifent que les demandes & les
concluions des R equêtes, & non les titres ; m a i s , outre qu’on
l ’avance trop légèrem ent, il eft certain qu’au moins le déguerpiffement auroit été rappellé dans les conclufions des Requêtes , fi
elles l’euffent eu pour o b j e t , 8c enfin il fuffit aux fleurs Faugeres qu’il n’ y ait aucune preuve que le dégucrguerpiiTement ait
paru au procès de 1724. ni q u ’il en ait été fait ufage.
Cependant les Défendeurs difent que le déguerpiiTement a été
adopté & confirmé irrévocablement par f Arrêt de 1724. ÔC qu’ils peu
vent répondre avec fu c c è s , prenei & life\.
Les fieurs Faugeres l’ont pris 6i lu , &C ils n’y ont rien vu de
femblable. Les Défendeurs ne lifent que dans leur imagination ;
ils voient dans les aftes ce qui n’y eft p as, & n’y voient rien
de ce qui y eft.
Us oppofent que fi M o n n e t , après les A rrê ts, avoit voulu
obliger les Faugeres à reprendre le Domaine , il n’auroit pu y
réufllr malgré eux ; qu’ils lui auroient oppofé que le déguerpifiement avoit été adopté & confirmé par ces Arrêts, &c que s’il ne
pouvoit les contraindre à reprendre le D o m a in e , ceux-ci ne pouvoient les forcer A le leur rendre.
1°. Il n’y a pas de doute que le déguerpiiTement, n’étant fondé
que fur l’éviû ion prononcée par la Sentence de 1712. le fieur Mon
net auroit été en droit de foutenir que cette évi&ion ayant ceffé
par l’A r r ê t , le déguerpiiTement ceffoit avec la Caufe éphémere
qui l’avoit p ro d u it, & il n’eft pas vrai que les Faugeres auroient
pu lui oppofer que l’Arrêt adoptoit & confirmoit le déguerpiiTen ie n t, puifque c’eût été une fuppofition trop facile à détruire en
présentant l’ Arrêt 6c en difant : Prtnt{ ù lifei,
2y . Les écrits de 1716. & de 1722. ( c e dernier poftéricur à l’Arrêt
de réintégrandc ) démontrent qu’il n’étoit plus quellion de déguerpiffement,
�O n n’ a point dit que l’ appel ôc les griefs des Faugeres, contre la
Sentence de 1 7 12, tendirent à la révocation de leur déguerpijjement ;
mais on a dit que ces griefs fuppofoient qu’il n’en étoit plys quefr io n , & cela eft p rouvé par les deux écrits; dès lors tous lesraifonnemens auxquels les Défendeursfe font portés par cette faufle fuppofition tombent d’eux - m êm es, & ne méritent pas de réponie.
Il y a plus que de la témérité à avancer que \'Arrêt dt 7724.
fans avoir égard à la demande en révocation des Faugeres, a maintenu
le Jîeur de Longat dans la propriété du Domaine ; l’Arrêt ne prononce
pas ainfi ; il ne le pouvoit pas ; on n'y vife aucune Requête femb la b le , ¿1 il maintient le iieur de Longat comme ayant ayant pris
le fa it & caufe des Faugeres.
Les Défendeurs ne font que propofer de petites chicanes fur
les deux écrits : celui de 1716. diient-ils, portoitque la vente feroit
faite a-t’-tllts autres conditions qui feront portées par h contrat &
qui feront arrêtées ; ainii le fieur de Longat difpofoit en maître ; il
changeoit abfolument toutes les conditions du bailde 16S8. ôc c’e ft,
dit-on , de l’événement de ces conditions que devoit dépendre
l’exécution de fon engagement.
Le fieur de Longat promet de paiTer contrai de ventt ou renti
rachetable du Domaine à lui appartenant appelle de Ptrier . . . & cefl
moyennant en principalfemblabli fomme que aile portée par ledit contrat
de rente que les Faugeresferont tenus de lui payer dans les termes quiferont
accordés ; lequel contrat de vente Jera paffé d’abord après le mois deSeptembre a-t-elle% autres conditions qui feront portéis par ledit contrat, &
qui feront arrêtées entre nous, &c. T els font les termes de l’a&c.
Le prix en eft fi:;é pour le principal à femblable fomme que celle
portée par le contrat de r e n te , c’eft-iWire , au principal de 1601. de
rente.Les autres conditions qui dévoient être arrêtées entre les Parties,
n’ayoient point trait A la fixation du prix, & par conséquent n’empû«
choient pas que le marché ne fût confom m é, quand même il auroit
queftion d’un premier marché ; au lieu qu’il s’ agiffoit de l’exé
cution d’un précédent, à la charge que la vente ftipulée non rache
table feroit rachetable.
O n dit que file bail iubfiftoit le fieur Monnet ne pouvoit faire
la loi au Rentier ; mais il ne l’a pas faite non plus; il s’eft référé
au prix convenu primitivement : l’affaire étoit encore indécife
au Parlement ; c’eft pourquoi il dit à la fin de l’afte que fi la décifion eft retardée , il rendra ce qui lui a été payé. ¡Ciáis, poftérieurem ent, il reçut deux paiemens ; ce qui prouve que les
Parties exécutoient leur traité de bonne foi ; le fieur Monnet accordoit la faculté de rachat de la vente ; par ce m o y e n , il ne
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devoit plus être queftion du déguerpittement qui l’inquiétolt &
qui lui étoit fi funefte , puifc^u’il ne pouvoit avoir lieu l’ans l’expofer à des dommages-intérets confidérables.
Comment peut-on dire que l’a&e de 1722. n’étoit pas obliga
toire? Les promettes de v e n d re , dit-on, ne le font que quand
ce qui eft relatif à l’effence de Fade eft défigné; mais dans l’efpece
préfente il reftoit à régler les conditions.
i Q. L’ écrit de 1716. contient tout ce qui eft effentiel la vente ,
la choie , le prix , le confentement, tk il eft double ; les autres
conditions à régler ne pouvoient porter fur fur rien de ce qui
étoit ettentiel à la vente.
2 0. 11 ne faut pas confidérer cet écrit comme le premier afte
paffé entre les Parties ; leur droit dérivoit du bail de 1688. on
n’a fait qu’y ajouter en 1716. une faculté de rachat.
O n oppofe que les Faugeres n’ont fait aucun ufage de cet écrit
pendant huit ans, & jufqu’à l’Arrêt de 1 7 2 4 Les Défendeurs
ajoutent que cet écrit a été anéanti par l'A rrêt, qui n'y a eu aucun
égard.
O n a déjà eu occafion de dire plufieurs fois que les Défendeurs
croient lire dans les Arrêts ce qu’ils ne puifent que dans leurs
idées : l’Arrct n’a pas anéanti l’écrit de 1716. puifque perfonne
n’en dem andoit, ni n’en conteftoit l’exécution , & qu’il ne vl’a pas
même connu.
En fécond lieu , l’écrit n’étoit deftiné à avoir fon exécution
qu’après l’Arrêt , & autant que l’ Arrêt infirmeroit la Sentence;
cela réfulte & de l’ettence de cet afte & des termes qu’on y a
em ployé ; il falloit donc attendre l’Arrêt.
En troifieme lieu , dès que l’Arrêt provifoire a paru , il a été
fait ufage de l’é crit, puifque le ao Septembre 1722. jour même
de la prife de potteiTion du fieur M onnet, il a donné un fécond
écrit portant que Pierre Faugeres rentrera dans la pojfefllon du
Domaine fous les mêmes conditions qu'il en jouijjoit auparavant, &
autant que le fieur Monnet auroit lu i-m êm e le droit d’en jouir ;
cet a&e eft l’exécution du premier. O ù eft donc ce filencc &c
cette inexécution de huit ans ?
On a répondu à l'objection tirée de la prefeription. i ° . L ’Arrêt
de 1724. n’a eu fon exééution que par celui de 1 7 4 1 . la preferip
tion n’a pu courir plutôt. 2Q. Les Défendeurs n’ont de pottettion
à oppofer que depuis la tranfaftion de 1741. ce qui eft infuffifant;
les droits des Faugeres ont été reconnu lors de cette traniaflion;
ils étoient entiers alors ; ils ont été pourfuivis dans les trente
.
ans.
Les
«
�17,
Les obje£lions qu’on fait contre l’écrit de 1 7 1 1 . font méprifables ;
l’o n trouve fingulier qu’il foit daté du même jour que le fieur Mon
net prenoit poiTeflîoa ; & précifément il a du avoir cette mcme
date par une iuite de l’écrit de 1 716 . fuivant ce premier é c r i t , le
fieur Monnet ne pourfuivoit que pour les Frugeres ; il obtint un
premier Arrêt de réintégrande; fidele à fes premiers engagemens,
il déclare, au moins en termes équivalens par le fécond titre , qu’ il
ne prend poiTeifion que pour Faugeres : Je confins que Pierre Faugeres rentre dans la. pojfejjïon du Domaine fous les mîmes conditions
q u il en jouiffoit. Telles font les expreiîions de cet écrit.
Monnet n’y rappelle p as, d it-o n , le bail de 1688. mais que
fignifient donc ces mots : Sous les même conditions qu'il en jouiffoit ?
ces conditions ne font-elles donc pas celles du bail de 1688 ?
O n répété à chaque inftant que Robert Faugeres n’a pas demandé
l’exécution de cet écrit; mais, encore une fois , la conteilation ne
s’eft terminée que par l’Arrêt &c la tranfa&ion de 1742. il auroit
agi auffi-tôt ; mais l'on décès arriva précifément le 9 A vril 1742.
fes enfans étoient mineurs ; c’ eft ce qui a fait retarder la de
mande.
Enfin , on oppofe que l’a£le de 1722. n’ a pas été fait double ;
m aisil n’eil que l’exécution & la confommation de celui de 1 7 1 6 .
qui étoit double : Robert Faugeres n’ avoit pas befoin d’y contrac
ter de nouveaux engagemens ; le fieur Monnet de fa part ne lui
donnoit l’écrit de 1722- que pour le raffurer contre fa prife de poffeflion, qui ne devoit profiter qu'à lui.
Il n’ eft point vrai que Faugeres pouvoit demander l’exécution de
l’écrit , ¿c que le fieur Monnet n’avo it pas la même faculté. Le
fieur Monnet trouvoit cette faculté enticre dans l’écrit de 1716.
qui étoit double, dans le bail même de 1688. dont l’abandon avoir
été aboli par l’A r r ê t , &c c’ eft fans le moindre fondement qu’on
dit que l'écrit de iyiG. ne pouvoit avoir d'exécution que par un confententement libre €r réitéré du fieur de Longat. Q u e veut-on dire par
1a ? Eft-ce que le fieur de Longat étoit interdit en 1716. ou que
I o n doive réitérer un confentement pour qu’il i oit obligatoire?
O n attend que les Défendeurs s’expliquent.
Q uoique le déguerpiffement prétendu n’ait pas lie ceux dont
il étoit l’ ouvrage il eit évident qu’ il eft encore plus indifférent
A Robert Faugeres, qui amandoit dans le Domaine une m o itié,
& fa portion afférente dans l’autre moitié : les Défendeurs, hors
d’état de répondre, difent qu’il n e peuvent après tant d’années
pénétrer dans le fecret d’une fam ille, il n’y a qu’à lire l’afte de 1688.
pour connoître le droit ôc la portion de chacun : ils veulent qu’orç
�prélume que ceux qui firent iignifier l’a&e de 17 12. étoient
i'euls Propriétaires; m a is o n ne peut pas le préfumer contre le
titre qui prouve le co n traire, l’écrit de 1 716 . qui établit que R o
bert Faugeres y avoit confervé Ces premiers droits ; o r , l’aile
de 1712. lui étoit totalement étranger.
Enfin , ce prétendu déguerpiflement, dont les Défendeurs font
tant de à bruit n’a pas été accepté par le fieur M o n n e t , &z il auroit
fallu l’ccepter avec fes conditions de dédommagemens fans pouvoir
d iv if e r ; d è s qu’il n’ a pas été a cce p té , les chofes fort demeurées
e n tieres, & le traité de 1716. a remis au premier é ta t; ajoutons
qu’il étoit nul , parce qu’un des deux témoins de l’a&e étoit un
H uiflier, nommé Guillaume G rofm a rie , & il en prend la qualité;
or , un Huiflier ne. peut être témoin dans un aile du miniftére d ’un autre Huiflier. C ’eft la difpofition de l’art. 1er. du tit.
1er. de la Coutume.
Les deux dernieres propofitions du Mémoire des. Défendeurs
ne méritent pas une longue difeuflion.
O n Arppofe, dans l’une-; que le bail de 1688. ne fubfiftoit plus;
c’eft une pétition de principe ; elle a été folidement détruite ;
l’Arrêt de 1724. la fait fubfifter ; &C les écrits de 1716. 6i de 1 7 1 1.
lui auroient donné un nouvel être , s’il l’avoit fallu. Ces propopofitions ont été démontrées.
Q u e la Dame Monnet , qui a a pafle la tranfaâion de 174a. fut
héritiere 011 créanciere du lieui Monnet de Longat fon frere ; c’elt
le fait le plus indifférent ; elle exerçoit fes droits, elle n’en avoit
donc pas plus que lui ; elle fubroge le fieur de la Chapelle à toutes
fes a£tions nommément au bail à rente & aux deux Arrêts. V oilà
le titre des Défendeurs : ils font Propriétaires de la rente à laquelle
ils font fubrogés ; on ne le contefte pas , fauf les paiemens ; on
les a fubrogés aux Arrêts de 1722. & de 1724. mais l’effet de ces
Arrêts appartenoit aux Faugeres , & ils ont réclamé dans les trente
ans de cette fubrogation, qui ne pouvoit être faite à leur préjudice.
La Dame de Lafaye favoit parfaitement que le Domaine appar
tenoit aux Faugeres ; c ’eft pourquoi elle ftipule depuis le com m en
cement du traité julqu’à la fin que le fieur de la Chapelle prend
fur fon compte l’événement ; il pourra faire valoir , dit-elle , le
prétendu déguerpiflement ; mais aufli fi on lui oppofe les Arrêts
q u i , en faiiant cefler l’é v iftio n , ont anéanti le délaiffemcnt qu’elle
avoit occafionné : û on lui oppofe les écrits de 1716. &C,ile 1722.
il garantira la Dame de Lafaye de toutes les aûions qpe lc's.Fau
geres pourroiént exercer en conféquence.
Les Défendeurs , hors d’état de répondre à la circontfance qu’il
�»9 .
font fubrogés au bail de 1688. difent que la Dairtc de Lafáye',
fimple cré a n cie re , ne vouloit rien prendre fur fon compte ; mais
cette réponfe eft vuide de fens ; elle exerçoit les droits de fon
frere , &c en difpofoit ; il étoit égal que ce fût en une. qualité
ou en l’autre ; cela ne pouvoit les augmenter , ni les diminuer.
O n a eu'raiion de dire que les Défendeurs ont trouvé un avan
tage confidérable dans le traité.quia fixé leur débet à 6000 1. quand
ils n’auroient pas dû les frais des Arrêts de 1721. & de 1724. mais
feulement ceux des premiers ;A r r ê t s , ce qui ne paroîtce pendant
p a s; il n’eft pas moins vrai quviis auroient acquis un pritipal d«j
160. & quarante annees de jouiffances pour .¿ r o o 1.
,0 i;
La p reicription, derniere; reilource de; la.: mauvaife . f o i , iiTa
pas plus de fondement que leá precédeos m oyens : elle n’auroit
pu courir que depuis l’A r r ê td e i7 4 2 . & :la tranfaâion qui a iujvi ;
on a agi dans les trente ans de cette.époque , & ils nîont plat, été
utiles, à beaucoup 'prés.
. •;
i.
>. n' <
Les Défendeurs repetenttoujours que le £cur de la Chapelle n’etoit pas en poffeiTion depuis . 1722. ¿ ¿ i l e f t p ro u vé par fa propre
reconnoifîance , confignée dans lu traniaflicm de I742. ( q u e les
Défendeurs, fi exa&s fur ies faits, fupprim ent, ) qu ’il avoit joui
jufqu’en 174*. Il y a lieu de penfer q u e .le décès du fieur de
Longat , Sc la renonciation à fa fuceeffion , ont perpétué
l ’uiurpation du fieur de là .Chapelle , ou qu’ilren ont occafionné
une nouvelle..
¡ .
. , : •; ,‘ ¡
Quand le fieur Monnet auroit été en pofTeilion en 17.42.. il n’y
auro.it pas plusjde ¡Yrefcnptittñ ; Ktonnet ne pQU.Yüit i’óppbíerlen
1742. contre fes écrits de 1716. :& de 1722. contre l’Arrêt de 1724.
qui feul auroit pu ouvrir l’a&ion des Faugeres ; & le. fieur do
la C h a p e lle , qui ne, pourroit dater,dans tous les ças^ fa poffeffeiîion que de 174a. a, été. attiiqnc dans les trente ans ; il neipeut
joindre fa poiTeflion à celle de M o n n e t, qui n’auroit^oui que pour
les Faugeres, & qui n’avoijt agit eif 1742. comme en 1722. ¿c en
1724. que comme leur garant..
> .
’
Il eft ridicule de répondre que Monnet étoit mort long-temps
avant l’Arrât de 1741- il n’eft plis moins vrai que ceux qui agiffoient le faifoient en exerçant leS droit* ou comme hqritiej-s , ou
comme créanciers f peu im p orte*.& Ils.droits qu’ils exerçpietit
étoient inféparables de fa garantie.
Les Défendeurs demandent où l’on a pris qu’urt créa n cier, quj
exerce fes droits fur uñe í'uccdflioñ jlioit teni'i des engagem.cns du
défunt.
.'
'•
j
Q u ’ il folt permis de demander a.cx.Défendeurs,,à leu r.to u r, ou
#ls ont p risqu ecelui qui exerce les droits de fon d é b i t e a i t plus
�*M
'
10
de droit que l u i , & que le défunt ne pouvant pourfuivre une
aélion que comme garant, ils ont le droit de la pouriiiivre fans
cette charge de garantie ; fans doute le fimple créancier n’eft pas
tenu des faits de ion débiteu r, lorsqu'ils font indépendansde l'ac
tion qu’il exerce ; mais imaginer qu’il puiiîc divifer cette-a&ion ,
en faire valoir l’utile &i en écarter les charges, c ’eit un fyltême
qui'étoit réfervé aux-Défendeurs ; le fieur de Lafaye ne devo it
point <le garantie en fon nom aux F a u g ere s; mais il exerçoit une
aftion
laquelle cette garantie étoit attachée; & il ne pouvoit
pas fe donneri plus de droit que n’en avoit fon débiteur.
Il eit étrange que les Défendeurs nient que l’exiftence du bail
de: *68$. ait-été reconnue dans le traité 1741. tandis qu’ils s’y
ionr fait fubroger expreflement ; ils font aux droits du fieur'Monnetyiilî le n t tenus des mêmes engagemens ; le traité d e 1742.
r e n d . hommage-aux-droits des Faugeres, ôc les a perpétué.
O n oppofe que f i , après les trente ans de l’A rrof de 1724. le
fiéur'.dela C B ap dle a v o it voulu contraindre les Faugercs.au paie
ment' de;ia-rqrtte ; ils auroifcnt'pu lui oppoler la prefeription ,
& quçlfc traité de I742.. ne .pouvoit leur nu ire, parce qu’ils n’y
cto^ent p a s P a r t i e s - r’ que le droit doit être-égal de part & . d’ autre.
Cexttî o b je ifio n , ùn-peu approfondiei, ne peut faire impreff i o n ; i e s F a u g e r e s ne font pas Parties dans l’atle de 1742. ainfi
on nelpoilrroit en tirer aucun avantage contr’eux ; mais-les Défen
deurs y ctoient Parties, c’eit leur titre; on peut donc en cxcipcr.
Contr’eux." ' n •
'
Les Défendeurs., da«£ la vue de détourner l’attention du véri
table- objet de Litonteflatioin, nexeflént de parler de vingt pièces
de t e r r e , îd ô n t. ils prétendent que' les Faugeres ont jo u i, quoiqu’elles tic, fuflent pas ccmprrfes dans 1* b a i l d e 16-8#. C ’eit-un
objqt étranger-fur lequel on n’ établit riett ,-qui n’a donné lieu ù
aucunes cort<l<»iions',;ÜC qui ne adneerne pas' même les Défen-»
deuiis.-'En; ciVc?t, cc n’eft ;pas Iclieur DcfmortiU qui avoit-ofigin a i r e m c i u formé une difficulté fur ces vingt pieci'ifde-ttffre ;• ,1’açli0rt- avoit- été'intentée par le fieur; de la-GuiUtfiifnie '6c iUne tant
pas les confondre; Le ticur de I3 Guillhiuni<r létoït‘hrbailleur'A
rehto \ & 'le iitît<Pt'rcle la Chapelle fe pretendoit fon^rébnciol''; il
fit déclaro-r jtar Sentence: le Domainc/dc !pefii;rrhypôtlïéqué à ‘{'es
prétendues créances ; 1Arrêt jugfca qu’i h u ’en frvoit pôînt le
iié.iVr- de-' la 'Gfiillaiiinie' qiii'-dQtnandon les !vi<Jgtipioccs: d<J terre ,
lit? iMit'OtHblir'to'rt droit tiMliabâinlortni.J-MüiS'le fieur de la Ch.iipelle n’a jamais prétendu .d'autrç d r o it, à cet ej’ ard, que n iypüthdi
que dont l’ Ariot le ¿cbbiûfï. Les D é c o d e u r s ne cherchent donc
m ut oblc^rt-r-J’
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21
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Ils difent auffi qu’ on ne peut leur imputer l’enlevement des
p i eces des Faugeres; que le traité de 1 7 4 2. prouve que le fieur
de Lafaye , leur a remis l’act e de déguerpiff ement & fa fignification.
C ’eft l’original même de cette fignification que les Défendeurs
rapportent ; l’induction qu’ on a tirée de ce fait fubfifte malgré la
réponfe. C om m ent cet original étoit-il parvenu au cédant des
Défendeurs ? ou le déguerpiff ement avoit été remis au fieur
M o n n e t , comme n’ayant pas d’ objet , ou ces pieces avoient été
enlevées ; enfin les Faugeres font privés de leurs pieces par un
enlevement qui fut fait chez le fieur G e n u it, & cela a donné
lieu à la prodédure extraordinaire.
Il ne peut refter aucun doute légitime fur le droit des Faugeres;
ils réclament leur ancien patrim oine; l’abandon de 1 7 1 2 . occafionné par d e s circonftances qui ont ceff ées ne les en a point privé ;
l e s Arrêtsde 1 7 1 6 . & de 1 7 22. les leur auroient rendu , & on n’auroit pu exciper de l’abandon , qu’ en leur payant les dommagesintérêts, qui en étoient la condition; la prefcription ne peut pas
'être o p p o fé e; elle n’a commencée à courir que depuis le traité
de 1742. Les Défendeurs ne peuvent pas oppofer une plus lon
gue poff effion , ni du ch e f du fieur de Lafaye , puifqu’ il ne jouiff oit pas a up aravan t, ni de leur c h e f , puifqu’ils avoient été troublés
par l’Arrêt de 1742. obtenu par les garans des Faugeres , comme
les deux Arrêts de 1722. & de 1724. C es Arrêts ne profitent pas
moins aux F augeres, que fi e u x - m ê m e s avoient formé l’act i o n ,
par le traité ; le fieur de la Chapelle a reconnu l’exiftence des
droits des F a u g eres, & s’eft même fait fubroger au bail à rente
de 1688. cette fubrogation leur affure la r e n te ; mais ils-ne pe u
yent a v o i r la chofe & le prix.
Monfieur A R C H O N D E S P E Y R O U S E , Rapporteur.
V
e r n i e r e s
, Procureur.
A R I O M , de l’Imprim erie de la v e u v e C A N D E Z E , 1 7 7 2
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�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Faugeres. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Archon Despeyrouse
Vernières
Subject
The topic of the resource
bail emphytéotique
successions
déguerpissement
délaissement
renonciation à succession
prescription
rentes foncières
réintégrande
abandon de jouissance
Monnet de Longat
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse, pour les sieurs Faugères, demandeurs au mémoire des sieur et demoiselle Desmorels, défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1679-1772
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0606
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0604
BCU_Factums_G0605
BCU_Factums_G0607
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Perier (domaine de)
La Chapelle-Usson 63088)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abandon de jouissance
bail
Bail emphytéotique
Déguerpissement
délaissement
Monnet de Longat
prescription
réintégrande
renonciation à succession
rentes foncières
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53014/BCU_Factums_G0605.pdf
3819a22a52b65f6dee089125ff6fc456
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SER VANT DE R É P O N S E
P O U R M e ffire Gabriel D e fm o re ls, E c u y e r,
Sieur de la Chapelle ; Demoifelle Benoîte
D e fm o re ls, & M e. Pierre Roux , Prêtre &
.C u r é de la Paroiffe de la C Hapelle-fur-Uffon
leur Curateur, Défendeurs.
C
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Robert & B la ife Faugeres ; J e a n , Antoine &
Pierre Faugeres , D em a n d eu rs, & Antoine
F a u geres, tant en fon nom , q u e' n qualité de
mari de F rançoife F a u geres, & d e Tuteur de
B arthélém y & M arie Aurillon , & ladite
F rançoife F a u geres, Intervenans.
■■ !
■>.
’ E m p h y t é o t e qui a déguerpi avec toutes les formalités néceffaires , don t le déguerpiff em ent réitéré & adopté par deux
Arrêts rendus c o n tra d ictoirem en t avec lu i, a été fuivi d’ un abandon
L
réel .de l’héritage em phytéofé, depuis près-de foixante ans ,
e
ft-il recevable aujourd’hui à r é c la m e r'l’exécution du b a il
A
�etnphÿféfctiqne ? T e lle efr l’idée générale de la qucftion qui eft
;.
.it ; *
*' « î
à *juger!
■' ” _
L ’afBrmative de cette propofition eft, fans doute, un paradoxe
évident ; ee n’eft auifi qu’ en déguifant les faits, & en donnant une
interprétation, qui réfifte en même temps à là lettre &c à l’efprit
des différera aflesqui ont-été produits au procès , que les Deman
deurs fe r o n t flattés qu’Hs pourroient parvenir^ la faire réufîir;
mais unè’^nalyfe- plus exafte de ce qui s’eft paiïe entre les auteurs
des Parties, fuffira pour démontrer toute l’illufion de ce nouveau
fyftême.
^
q
F
A
I
T
S.
Jean IDefmorels Sieur de la Guillaumie étoit propriétaire
d’un Domaine appellé de Perier ; outre> ce Dom aine, le-fienr
de la Guillaumie poffédoit, dans le même lieu de Perier , plufieurs
héritages párticuliers, d’une valeur confidérable ; ces héritages
n’ avoient jamais fait partie du Domaine : le fieur.de la GuiÜaïunie
étoit cependant en ufage d’affermer le tout par un feul &c même
baSJ & pour un feul & même prix ; il en étoit de même-de la
taille "qui étoit impofée ; . i l n’y avoit,aucune,-diilin£Uon entre la
taille; dit- Domaine & qellé^de ces héritages détachés ; il n’y avoit
qu’une feule &c même inipoûtion.
En l’année 1679. lefie'iir de
Guillaumie vendit le D o m ain e,
fous facultés de rachat pendant fix ans, au fieur Monnet, Marchand,
Habitant de la Ville dé Saint Germain-Lambron , moyennant la
fomme.de 2600 1. que fe iieur Monnet fe retint entre (es mains,
eq paiejnent.de pareille fomme qui lui étoit dûe par le fieur de
là;-Giiillàütol<k -,
. Le contrat de vente contient le détail le plus e x a û de la confifîapce^ôC^des confins, tant des bâtimens que des héritages qui compofoient Ife Donlaine ; le vendeur avoit un intérêt fenfible à cette
défigaation,• poui ne pas confondre les héritages qui lui demeu-.
roient réfervës , & pouf éviter toutes les difcuifionst qu’ auroit pu
finre'naitré-ùne^hufe g é n é r a l e e n flipulant fimplement la vente
du Domaine, avec fe s ,circonftances & dépendances.
Le fieur de la Guillaiïmiè eft décédé peu de temps après la vente
¿ans le cours de la même année 1679,
^:ETii’ai)riée.iô88.;îe'fieurM Q nnetdéiâiiîa le même D o m ain e , à
ittr9idQfî^nïer;fonciefol&i flon'-raehetable, 6* tel <¡u!¡l t avoit.acquis
à.jRôbért.'.& |eaa(F au g e re s, .auteurs des. D em andeurs*
m oyen n an tîïr r*nt©_de¡ lôonl. chaque année : toutes les iUpula-,
loafc db Qebûlôjnjphytéotique font à remarquer..
�/4 /
* *
3
II y eit dit que le fieur Monnet a délivré aux Faugeres un bail
de Ferme de l’année 16 7 7 . confenti par le fieur de la Guillaumiei,
au profit des nommés Rigolet : il fautfe rappeller ici robfervation
que l’on a déjà faite , que le fieur de la Guillaumie étoit en ufage
de ne faire qu’un feul &c même b a il, tant de ion Domaine que
des héritages détachés hors du Domaine.
_
t
Le fieur Monnet délaiffa aux preneurs , par le même b a il, une
quantité de beftiaux & d’uftenfiles confidérable, dont le Domaine
étoit garni ; il eft dit que c’ eft fans aucune augmentation du prix.
Par la claufe fu ivan te, il eft ftipulé que le fieur Monnet ne
fera tenu d’aucune garantie que de fes faits & promeiles, ni d’autre*
dommages &C intérêts , en cas d’é v iilio n , d'aucuns des héritagef
arrentés , que de la valeur d’iceux ,
dire d’ÉxpertSo:./o
Enfin , il eft d it , par une derniere claufe, q u e , dans le cas 011
les Faugeres déguerpiroient le Domaine , ils feroient tenus dé
rendre les beftiaux & -les meubles qui leurs ont ,4 tô délaifffS » 4
dire d’Experts, & fans frais.
.
•;»' :/
-iL ->'1 ¿L> ¿n
C e bail ne donnoit droit aux Faugeres que fur le Dom aine>
tel qu’il avoit été vendu au fieur Monnet par le contrat de 16 7 9 .
mais les Faugeres fe prévalant de la minorité & du bas
des
■Bnfans du fieur de la Guillaumie, & , par un abus manifefte du
bail de 16 77 . qui leur avoit été remis par le fieur M o n et, fe
mirent en pofleflion , tant du Domaine que du furplus des héri*
tages fitués au lieu de P e r ie r , qui appprtenoi.erçt à la fucceifion
du fieur de la Guillaumie ; & ils en ont jouijufqu’ en l’année 1 7 1 a .
En l’année 1 7 0 1 . Jean D efm orels, Sieur de la C hapelle, aïeul
des Défendeurs , créancier de fommes. confidérables du défunt
fieur de la Guillaumie,fit affigner en ceSiege, endéfiftement hypo«
thécaire, P ierre, Antoine, Annet & Vital Faugeres , freres com
muns en biens, & qui éioient. feuls en poffellion, tant du D o
maine de P e rie r, que des héritages,féparés;
Les Faugeres dénoncèrent cette demande au .{ieur. Monnet, avec
afiignation pour être condamné à la faire ceffer, ou d tU s décharger
dç ^effet général du contrat de rente dt 16SS. & conjentir a la refolution ef icelui , U tout en conformité de la,\claufe du contrat j offra(it r
de leur p a rt, d’exécuter les claujes particulières y appofees ; & t faute
de ce faire & pour ne Cavoir fa it en temps du y être condamné ert^
tous dommagts-intirtts. ■; 1 ■
ai
. . u fu; : ...ifr ■
Le fieur Monnet étant décédé petrde temps après, les Faugeres
firent afiigner en reprife d’inftance. le .fieur Monnet d e L o n g a t ,.
fils 8c héritier du fieur Monnet j ou quoique ce io it la Dame Berar4 '
^
�fa rmere & f a tutrice ; cette inftance en recours fut jointe dan s '
la fuite à l’inftance principale.
On n ’entrera pas dans une plus grande difcuiSon fur la pro
cédure qui fut faite en ce Siege ; le détail en feroit inutile.. .
I1‘ fuffira d’oblerver , qu’après'" un' Appointement en droit il
intervint Sentence contràdiftoire, le 16 Juin1 1 7 1 2 . par laquelle *
en^isjoignant la demande en recours, formée paroles Faugeres,
le Domaine de Perier fut déclaré affefté & hypothéqué au paiement
dei'créances du fieur Defmorels de la Chapelle; il lui fut permis
en-cônféquence d’en jo u ir, ffc-de le faire faifir réellement : les
Faugeres furent condamnés à la reftitütion des. fruits depuis la de
mande & aux dépens.- •
En exécution de cette Sentence, le fieur de la Chapelle prit
poffefïion du Domaine & de tous les héritages féparés de ce D o
maine, dont les Faugeres avoient toujours joui fans aucun droit',
puifqu’ilsnîa-vbient jamais fait partie ni du contrat de vente de 1679.
ni de l’emphytéofe de 1 688. J’afte de prife d e pofleifion eft du
1 3 du même ¡mois de;Juin 171a:..r
? Le fieur de'la Chamelle fit enfuite procéder à la taxe des ^dépens
qui lui avoient été''adjugés ; il obtint-un exécutoire de la fom*me-de 1 8 5 IL en vertu duquel,il fit procéder par exécution fur
leS'immeuDles des Faugeres
fit faire différentes faifies &£ arrêts
entre -les maios;;de lenrs-débiteurs. Il n’en a jamais rien retiré.
Les Faiigeres^' de leur p a r t , interjeterent appel en la Cour de
Paftement, tarit de la Sentence que des faiiies & exécutions qui
avoient été faites de leurs biens. Ils pourfirivirent en même temps
en ce Siege le Jugement de leur demande en recours contre la
Dame Berard ,&c ils obtinrent Sentence le premier Juillet fuivant*
qui fait droit fur cette demande.
-u Le^-du même mois de Juillet y le fieur Monnet deLongat , alors
émancipé d’â g e , &c procédant fous l’ autorité de Robert Geneix, fon
dufâteilr ,'fe'pourvut a«fli par appel au Parlement de. la Sentence
d ü jl ô Juin i j i i i . ’ il obtint A rrêt, tant e n 'fo n jio m , que faiiant &
prenant eû main pour les Faugeres par lequelil fut fait défenfes
au fieur de la Chapelle de mettre cette Sentence à exécution.
Le fieur de Longat fit fignifier cet Arrêt le 18 du même mois
il* Juillet, ta n t aux f a u g e r e s , qu’a u \fieur.de la Chapelle , avec
fornication aux Faugeres de fe maintenir dans la pofleifion du
{ & ?défenlcs; au fieur d è Ja Chapelle;; conformément à
lVïftl'Çt^ dft^aiïer :OÙtrej à l’eicécution de la Sentence & aux pour*
libcB qti'.il.fiiiroii contre'eux pqur le paiement de l’Exécutoirc. qu’ il
a voit obtenu.
�A i*
II Stoit tout naturelqué les Faugeres, en adhérant à la fo m m »
tion qui leur étoit faite par le fieur de Lon gat, attendirent au moins
l’événement de l’a p p e l, puiique le fieur de Longat paroiffoit alors
le prendre fur fon compte, & que par là il les mettoit hors de
tout intérêt.
Mais les F au geres, au lieu de fuivre la route que le fieur de
Longat leur indiquoit, & d’adhérer à fa prife de fait S c c 3 u fe ,
lui firent faire un a& e re co rd é le 28 du même mois de Juillet,
dont il eft cffentiel de bien prendre toutes les difpoiitions. G ’eft
le déguerpiffement des Faugeres.
Ils commencent par déclarer que la dénonciation qui leur a été
faite de F Arrêt de déftnfes , contre la Sentence de ¡ y i ï . vient à tard'^
attendu qu'ils ont été dépofjédés du Domaine par le fitu r de la Chap tllz, qui en a pris pojjeffîon depuis le 23 Ju in précédent ; ils cor.fentent & accordent en conféquence que le contrat de bail à rentt du i j
Juillet 1 €88. fa it & demeure interrompu, nul & comme non fa it &
Avenue
Ils ajoutent, qu’attendu qu'ils ont payé annuellement là rente portée
par le ju fdit contrat jujques & compris tyii. & qu'ils n'entendent plus
jo u ir du Domaine, dont ils font dépoffédés , ils déclarent qu’ils déguerpiffent & abandonnent ledit Domaine , & confentcnt que le fitu r
de Longat puiffe agir contre le fieur de la Chaptlle pour la propriété
dudit Domaine, ainfî qu'il a viftra,fe réfervant l'exécution de la Sen
tence qu'ils avoient obtenu fur leur demande en recours.
Il n’y a sûrement rien d’équivoquedans aucune des déclarations
que les-Faugeres ont fait dans cet a£le ; il contient ui> déguerpif
fement précis & abfolu , qui les'dépouilloit dans l’inftant de tout
droit à la propriété du Domaine.
Mais les Faugeres allèrent encore plus avant. Le fieur de la
Chapelle les avoit fait ¿(ligner pour être préfenfcià la batture des
grains qu’il avoit recueillis dans le Domaine , en çonféquence de
fa m ife en pofieiïïon en vertu de la Sentence du 16 Juin ; ils lui
firent lignifier un afte le 1 1 A o û t p a r leq uel, en juilifiant de l’aile
. d’ abandon qu’ils avoient fait depuis le. 2& Juillet précédent, ils
deelarerent que , s'étant dcfijlés de la propriété du Domaine , & s'en
- étant départis à là charge ae demeurer quitus de l'effet du contrat dt
rente , au moyen du déguerpilfement qu'ils tn avoient fa i: , Us ne prenoient plus aucun intérêt i foit aux’, fruits ,f o ii à la propriété du D o
maine ,■dont ils riitéroient le déguerpiffement.
L ’appel delà Sentence de 1 7 1 a ..f u t inftruit au P a r le m e n t t a n t
a v ec les Faugeres, qu’avec le fieur Monnet de Longat.
Les Faugcyes fournirent leurs griefs co n tre’cette Sentence par
•
�6
«ne Rèquâte du 3 1 Janvier 1 7 1 1 . Iis n’ignoroicnt pas alors la va
lidité de leur déguerpiflement, & , qu’au moyen de l’abandon qu’ ils
avoient fait , le bail emphytéotique de 1688. étoit pleinement
réfolu : les concluions qu'ils prirent par cette Requête en fourniffent la preuve la plus exafte.
Ces concluions tendoient à ce que Us appellations & ce dont avoit
i ù appelle fufjent mifes au néant, èmtndant qu'ils Jufltnt déchargés
des condamnations portées par lefdites Sentences & Exécutoire ; qu’il
leur fû t fait pleine & entiere main levée des cho/es JaiJies Ju r eux , avec
dommages & intérêts.
S i les Faugeres n’avoient pas été convaincus, qu’ au m oytn de
l ’ ab an don qu’ils avoient fa it , ils n’avoient plus aucun droit à la
p r o p r ié té du Domaine : i) cft fenfible qu’ils auroient demandé d’être
réintégrés avec reftitution de fruits ; mais leurs concluions n’a
voient aucun trait à cette réinté^rande ; ils avoient été
condamnés à la reftitution des fruits depuis la demande hypo
thécaire jufqu’au déiiftement ; ils avoient été condamnés aux dé
p e n s ^ c’eftà la décharge de ces différentes condamnations, qu’ ils
reftreingnoient leur appel. C'étoit auffi le feul objet qui pouvoit
les intéreffer ; tout ce qui concernoit la réintégrande ou la pro
priété du Domaine leur étoit devenu étranger , en conféquencc
de leur déguerpiflement.
Le fleur de Longat devoit , à la v é r ité , les garantir de ces
différentes condamnations ou les en faire décharger : voilà à quoi
-fe -réduifoient dès-lors la prife de fait & caufe 6c tous les engagemens du fieur de Longat fur l’exécution du bail de 1688.
Mais il favoit en même temps que le déguerpiflement des Fau
geres lui avoit transféré la propriété utile du Dom aine, à laquelle
ils n’ avoient plus aucun d ro it, au moyen de l’ abandon qu’ ils lui
en avoient fait.
C ’eft dans ce point de vue que le fleur de Longat donna uns
Requête le 1 7 Juin de la même année 1 7 1 0 . par laquelle, en met
tant à l’écart lés Faugeres & la prife de fait & caufe , il conclut
perfonnelltm ent & enjon nom , à ce , qu’ en attendant l’événement
des conteftations au fo n d , il fut ordonné qu’il feroit réintégré dans
la pôfleflion du Dom aine. & que les fruits lui en en fuffent reftitués depuis l’indue pofleilion du fieur de la Chapelle.
Il faut obferver que pendant le cours de l’inftruâion fur l’appel,
le fleur de la Chapelle donna une Requête, par laquelle il expofa
que le fieur M on net, aïeul du fieur Monrict de L o n g a t , après
l’acquifition par lui faite en 1679. du Domaine de Perier , s’etoit
• mis en pofleilion , non-feulement de tous les fonds & héritage^ qui
�formoient ce D o m a in e , mais qu’il s’étoit aulîl mis en pofleifion '
de vingt pieces d’héritages défignées 8cconfignéesdans la Requête,
que c’étoit une pure usurpation de la part du fieur Monnet; le
iieur de la Chapelle conclut en conféquence à la reftitution des
fruits de ces vingt pieces de terre , depuis la date du contrat de
Ï679. jufqu’à la Sentence de 1 7 1 2 . en exécution de laquelle le
iieur de la Chapelle s’en étoit remis en pofleffion.
Le fieur de Longat oppofoit à cette demande que !c fieur Monnet
fori aïeul n’ avoit joui que de ce qui faifoit partie du Domaine
qui lui av o ir été v en d u , conformément aux confins énoncés au
con trat, relativement auquel feulement il demandoit d’etre réin
tégré dans le Domaine ; que l’ ufurpation ou la jouiflance que les
Faugeres avoient pu faire de ces vingt pieces de terre, ne le con-i
cernoient pas.
En cet état, il intervint un premier Arrêt le 29 Août 1 7 2 2 . par
lequel il eft dit , qu’avant faire droit fur les appellations 8c dif
férentes demandes, les Parties contefteront plus amplement dans
quatre m ois, 8c cependant fans préjudice du droit deid. Faugeres,
Monnet de Longat 6c Jean Befmorels au principal ; ayant aucu
nement égard à la Requête dudit Monnet de Longat du 27 Juin
I720. jointe au procès ; il eft ordonné que ledit Monnet de
Longat rentrera en pofleifion du Domaine ôc Métairie, fitué au lieu
de Perier, vendu par Jean de la Colombe de la Guillaumie, à
Jean Monnet, par contrat du 1 4 Mars 1679. L’ Arrêt ajoute, qu’ayant
égard à la déclaration du fieur de Longat, qu’il n’a point pofledé,
ni entendu poiféder d’autres héritages que ceux compris au con
trat de vente de 1679.
m*s hors de Cour fur la demande
qui avoit été formée contre lui, pour raifon des vingt pieces de
terre qui n’avoient pas fait partie de ce contrat ; fauf au fieur
de la Colombe de fe pourvoir pour raifon de ces ufurpations
contre les Faugeres , ainfi qu’il aviferoit.
Cet Arrêt fut pleinement e xé cu té ; le fieur Monnet de Longat ; prit pofleifion du D om ain e, perfonnellement &c en fon nom , par
a£le du 29 Septembre 1722. Le fieur de la Chapelle y fut ap
pelle. Le fieur Monnet déclara au procès-verbal qu'il n’entendoit prendre pofleifion que conformément aux confins exprimés
,«m contrat de vente de 1679. ^ f,cur de la, Chapelle adhérat à
ia prife de pofleifion du fieur Monnet fous cette condition ; dès
ce moment le fieur de la Chapelle quitta la pofleifion du D o
maine ; le fieur de Longat en demeura paifible poflefleur ; & le
.fieur de la Chapelle i'e maintint dans la pofleifion des vingt pieces
de terre détachées , qui n’avoient jamais fait partie nx.du contrat • ‘
de vente de 16 7 9 . ni de l’ emphytéofe de '¿68#*
�Lès • Parties xxxastSSmt de procéder au fond en exécution de û
plus ample conteftation ordonnée par l’a r r ê t ; le fieur de Longat,
pendant le cours de l’inftru&ion , fe rendit incidemment Appèllant
de la Sentence que les Faugeres avoient obtenue en ce Siege le
premier Juillet 1 7 1 1 . par laquelle il avoit été fait droit fur la de
mande en dommages-intérêts qu’ils avoient formée en conféquence
du recours qu’ ils avoient exercé contre eux.
Poftérieurement à cet appel, & le 12 Juillet 172.5. le-fieur de
Longat-donna une Requête dont il eft important de ne pas perdre
de vue les concluions ; les Demandeurs ont eu l’attention de
l’oublier dans leur Mémoire.
Le fieur de Longat demanda a ftè , par cette Requête, de ce
qu’ e/z rtclifiant, augmentant & expliquant Jes demandes , il concllioit
à ce que la Sentence obtenue par le iieur de la Chapelle le 16 Juin
1 7 1 2 . fut in firm ée; émanaant que le fieur de la Chapelle fût
d éb ou té de fa demande hypothécaire ; ce faifant que lui Monnet
de Longat fû t gardé & maint tnu dans la propriété, pojjcjjion & jouiffance de ce Dornaim ; que le (leur dt la Chapelle fu t condamné de lui
en re/lituer les fruits , depuis & compris Cannée l’j t i.ju fq u ’au 22 Stptembte <722. jo u r auquel il avoit été réintégré dans la pojjejjîon de ce
Domaine.
Par un fécond chef des concluions de cette Requête, le fieur
de Longat conclut à ce que le fieur de la Chapelle fut condamné
de le garantir & indemnifer de tous les frais auxquels il avoit
fuccombé envers les Faugeres par la Sentence qu’ils avoient obtenu
contre lui le premier Juillet 1 7 1 2 . & autres qu’ ils pourroient pré
tendre ; enfemble, de tous leurs dommages - intérêts & dépens.
■ Rien n’eft plus précis que cette Requête ; le fieur de Longat
s’ eil expliqué clairement ; il a diftingué bien exa&ement les de
mandes qui lui étoient perfonnelles , de celles qu’ il formoit comme
garant des Faugeres; ildtmandoit en fon nom feul , 8c comme
ayant feul dtoit de propriété du Domaine qu’ils avoient déguer
pi > d’y être maintenu ; & , comme garant des F a u g e r e s , il âemandoit d’ être indemnifé de tout ce qu’ ils pourroient répéter con
tre l u i , en vertu d elà Sentence du premier Juillet 1 7 1 2 .
C ’eft le 24 du même mois de Juillet 1724. qu’eft intervenu
F Arrêt définitif, q u i , en faifant droit au fond fur tous les droits
refpeftifs des Parties, a adopté de la maniéré la plus expreife les
concluions de cette derniere Requête. Voici le difpoitif de cet
Arrêt.
Notredite Cour, par fon Jugement 0 A rrêt, faifant droit définitif
vtmentjur les appellations & demandes interloquées par. ledit Arrêt du 25
Août
�ts
9
'Août t y i l , en tant que touche les appellations, tant defdlts Pierre
Vital & Jean Faugeres, de la Sentence du procès par écrit du /G Ju in
1 71 2. exécutoire de dépens , faifies & exécutions faitei en conféquence ,
que dudit Monnet de Longat en fo n nom, & comme prenant le fa it
& caufe des Faugeres defdites Sentences , exécutoire de dépens & de ce
qui s'en efi enfuivi, a mis & met lefd. appellations , Sentences & ce au
néant ; émendant ayant aucunement égard aux demandes dudit Monnet
de Longat, portées par Requêtes des 27 Ju in tyzo. / j Juillet i j n .
i J M a i, ¡ 1 & te) Juillet 17x4. déboute ledit Defmorels de fes de
mandes , y fa it pleine & entiere main levée aux Faugeres des faifies
& exécutions fu r eux faites à la requête dudit Jean Defmorels , &
des faifies &
-f- _ f a w ix r rr'* 1— * été faits entre les mains dis
débiteurs defdits Faugeres , à la requête dudit Jean Defmorels ,
M A IN T IE N T & garde ledit Monnet de Longat dans la propriété,
pofjeffion & jouiffance dudit Domaine de Perierj condamne ledit Jean
Defmorels de rendre & reflituer audit Monnet de Longat les fruits &
revenus de tous les héritages compris audit exploit de demande du 2 6 A vril
1 7 02. depuis & compris le 23 Ju in i j t z . qu’il s'en <Jl mis en poffejjlo n , jufques au 22. Septembre 172.2. que ledit Monnet de Longat a
été réintégré en vertu de CArrêt du 20 Août t-jo.2 . . . . S U R L E
S U R P L U S des demandes refpeclives dudit Jean Defmorels , dtfdits
Faugeres & dudit Monnet de Longat, met les Parties hors de Cours
& de procès ; C O N D A M N E ledit Jean Defmorels , pour tous dommages-intérêts, aux dépens envers lefdits Faugeres & ledit Monnet de
Longat, & encore aux dépens faits par ledit Monnet de Longat contre
lefdits Faugeres , & à f acquitter des dépens auxquels II a été condamne
envers eux.
11 eft à remarquer que le fieur de L o n g a t , par fa R e q uête du
i l Juillet 1 7 1 4 . n’ avoit conclu qu’à la reftitution des dwrtJ échus
jufques à 1*Arrêt de 1 7 1 2 . & que celui de 17 14 - ne lui adjuge
pas les fruits intermédiaires , c’ eft-à-dire, ceux échus depuis 1 7 1 2 .
jufqu’au jour de l’Arrêt définitif. Cette obferyation recevra fon.
application dans la diieuifion des moyens.
L ’Arrêt contient une dernieredifpofition qui p orte fur la demande
que'ficur de la Chapelle avoit formée , tant co n tre le iieur de
Longat que contre les F au ge re s , en reftitution des fruits des
vingt pièces de terres qu’ils avoient ufurpées. L ’Arret de 1 7 2 1 *
comme on l’a déjà v u , avoit mis le ficur de Longat hors de
Cours fur cette demande , fauf au ficur de la'Chapelle à la fuivre
contre les Faugeres. Le fieur de la Chapelle avoit repris ,cette}
demande contre e u x , & l’ Arrôt de 1 7 1 4 . ordonne , qurA cet
é g a r d , les Parties contefteront plus amplement dans trois mois ,
dépens quant à ce réferyés,
B
�Les Défendeurs s’étoient propofés de renouveller cette demande
en ce Siege , maïs ils fe font apperçus qu’elle étoit liée au Par
lement par la plus ample conteftation ordonnée par l’Arrêt.
Le fieur de Longat jouiiToit tranquilement du Domaine depuis
1 7 2 1 . mais il n’étoit pas exaft à en payer les Importions. Il ne
paya pas celles de l’année 1724. Il n’y avoit jamais eu, comme on l’a
obfervéau commencement de ce Mémoire , qu’une feule & même
cote , tant pour raifon du Domaine , que pour raifon des vingt
pieces de terre j j w>èn i3a< qui n’ en faiioient pas partie ; les Colle â e u rj , chargés du recouvrement, jugèrent à propos de s’ adreffer au fieur de la Chapelle, qui fut contraint de payer.
Le fieur de la Chapelle fit affigner en coniéquence le fieur dç
Longat en l’ Eleftion d’ IiToire, où il obtint Sentence qui condamne
le fieur de Longat à lui rembourfer la moitié de ces Impofitions.
En exécution de cette Sentence , le fieur de la Chapelle fit
procéder par faifie de fruits, comme des biens du fieur de Longat,
lur quelques héritages du Domaine de Perier. Le procès-verbal
eft du 1 Août 1 7 1 4 .
Le fieur de Longat eft décédé quelques années a p r è s , paifiblc
poiTeffeur du Domaine ; il ne Iaifla ni enfans, ni petits enfans ,
de la minorité defquels le fieur de la Chapelle put fe p rév alo ir,
comme les Demandeurs l’ont hafardés dans leur Mémoire ; il n’avoit pas été marié. Le fieur de la Chapelle, aïeul des Défendeurs ,
eft décédé en l’année 173 r. peu de temps .après le fieur de Longat.
La Dame Monnet de L a fa y e , feeur du fieur de Longat & fon
unique heritiere préfomptive, répudia à fa fucceflion, fur laquelle
elle avoit des droits considérables à exercer.
Le fieur de L o n g a t, après le décès de Jean M onnet, aïeul
commun, s’étoit emparé de tous les biens de fa fucceflion ; il en
revenoit une moitié à la Dame de Lafaye fa fœur ; il lui devoit
suffi la reftitution des fruits.
•• La Dame de Lafaye fit nommer un curateur à fa fucceflion v a
cante ; elle obtint' Sentence en ce Siege contre ce curateur en
l’année 17 3 5 . q u i, en ordonnant le partage des biens de la fucceflion de Jean Monnet , liquide en même temps les créances
dues à la Dame de Lafaye.
Comme la fucceflion du fieur de Longat avoit etc vacante depuis
fon décès , le Domaine l’avoit etc aufli; les. Colle&eurs de la Pa«
roifle de la Chapeljejfur-UiTon, le faifoient valoir fucceifivement
pour fe procurer le paument de? Impofitions. Us obtenoient à cet
effet chaque année iine ''Ordonnance de l’E leâion d’ Ifloire, qui les
y àutoriioit, Antoine Faugercs, l’un des Demandeurs, l’a exploité.
�lui-même en fa qualité de ConfuI en Tanncc 17 3 7 . Ces faits font
de notoriété publique fur les lieux.
^ En l’année 17 3 8 . la Dame Monnet de Lafaye , en qualité d’ héritiere de Jean Monnet, fon aïeul, & créanciere 'privilégiée de la.
fucceÿion dufieur Monnet de Longat, Jon frere, obtint un Commiffion du Parlem ent, à l’effet de faire affigner Jean Defmorels de
la Colombe , pere des Défendeurs, pour voir déclarer exécu
toire contre lui l’ Arrêt de 17 2 4 . en conféquence être condamné
à la reftitution des fruits du Domaine de P e r ie r , tant de ceux
adjugés par l’Arrêt provifoire de 1 7 1 2 . que ceux échus depuis.
La demande étoit évidemment infoutenable , par rapport à
la reftitution des fruits depuis 1 7 2 2 . puifque à cette époque le
lieur de Longat avoit été réintégré dans le Domaine , dont il avoit
joui jufqu’à fon décès ; que le fieur de la Chapelle étoit décédé
peu de temps après lui, & que depuis le décès du fieur de Longat
le Domaine n’avoit plus été exploité que par les Colle&eurs pour
le paiement des Impofitions.
La Dame de Lafaye obtint cependant deux Arrêts par défaut;
l ’un faute de comparoir , 6c l ’autre faute de défendre , qui lui
adjuge fes concluiions.
Le pere des Défendeurs, pour éviter une plus ample difeuflion,
prit alors le parti de ftipuler la fubrogation des droits de la Dame
de Lafaye fur la fuccefîion du fieur de Longat fon frere.
Il y eut en conféquence un traité paffé entre le fieur de Lafaye,'
en qualité de mari de la Darne M on net, héritiere pour une moitié,
de Jean M on net, fon aïeul paternel, & créanciere privilégiée de Is
fuccejjîon du fieur dt Longat Jon frere , le 19 Août 1 7 4 2 . dont il
eftj eflentiel de réunir toutes les difpofitions ious lin feul point
de vue ; on ne peut pas les d iv ife r; elles font néceffairement
relatives l’ une à l’autre.
I l efl d it , par ce traité , que le Jîeur de Lafaye , auxdits noms
a Jubrogé le Jîtu r Defmorels, pere des Déjendeuis , au lieu & place de
ladite Monnet ,‘à Ceffet du contrat dt vente du 14 Mars tGjÿ. & du
bail emphytéotique du 10 Juillet 1688. & des Arrêts des 29 A v ril
I J 2 2 . & 24 Juillet <724. enfemble pour les arrérages de rente
ou re/îitution de fruits que lefdits fleur & Dame de Lafaye pourroient
prétendre depuis & compris i j 12. jufqu à préfent, même pour les f a i s
qui ont été faits tn la Cour de Parlement contre lui & fes freres , fu r
la dtm&nie delà Dame veuve Monnet, le tout (ans aucune garantie pour
quelque Cdufe que ce fa it , f i et n efl de celles qui feront ci-après ex
pliquées , moyennant le p rix de la fo m m e de 6000 l. pour le paiefittnt dt laquelle, . , . . W moyen defquellts délégations & paiement
<
B z
�ledit finir Defmords demeurera quitte du prix de là fubrogation, confentle par Us (leur & Dame de Lafaye , qui, en recevons dans lefdits
termes & fous la réferve de leurs préférences & hypothèques, émanées
defdit s contrats & Arrêts , promettent de garantir ledit (leur Defmorels
de ladite fomme de 6000 l. au cas que, par quelques êvénemtns im
prévus , il fouffre éviclion dans la rente emphytéotique , à laquelle il e(l
fubrogé ci-defjus ; s'obligent pareillement d * le garantir des faifles....
Ledit Çitur Defmorels prend furfon compte toutes les demandes , garan
ties & ¿viciions que pourroient former contre ladite Dame Monnet &
ledit fleur de Lafaye , les héritiers defdits Robert & Jean Faugeres ,
¿> communs , en vertu dudit bail emphytéotique du 10 Juillet 1688. &
des Arrêts ci-de(fus da.tés , tant pour refUtution de fruits & jouiffances ,
que p o u r dépens, dommages-intétêts ; en forte que lefdits fleur & Dame
de Lafaye ri en foient inquiétés en aucune maniéré, S A U F A U D I T
S I E U R D E S M O R E L S , àfaire valoir, comme bon lui femblera , à fes
périls , rifques & fortunes , le déguerpifftment que lefdits Faugeres ont
fa it flgnifier à Me. Blaife Celin , Sieur Durodcl, à Dame Gilbertt
Betard ,fon époufe, auditfleur Monnet de Longat & à Robert G eneix,
fon curateur, de. la propriété dudit Domaine de Pener, à eux empkytéofé , par acte du 28 Juillet i j i 2 . dont il a été fait extrait & colla
tion Ju r Coriginal, repréfentèpar l ’un defdits Faugeres , devant Btrard,
Notaire roy al, le 16 Novembre i j i z . f l g n é dudit Faugeres , contrôlé
a Iffoire le t j du même mois, par Légat ; lequel extrait & collation %
le fl(u r de Lafaye a préfentement délivré audit fleur Defmorels , avec
l original d ’un exploit fa it à la requête defdits Faugeres le it Août tyix.
par G iro t, Huifjler, contrôlé a Saint Gtrmain-Lambron par Grtnet,
énonciatif dudit acle de déguerpifjement ; lefquelles deux pieces Jedic
fleur Defmorels a retiré pour s’en fervir ainjl qu’il avifera, pour la
garantie , fiipulée de f a part , par les fleur & Dame de Lafaye ,fanslaquelle ils n’auraient confentis à ces préfentes.
Telles font exaâemenr les claufes de ce traité , que les D e
mandeurs préfentent comme unaûc de fubrogation pure & Ample*
fait par l’héritier du fieur de L o n g a t, & uniquement déterminé
au bail emohytéotique de 1688.
Le fietir Defmorels , en conféquence de ce traité , fe mit en
pofleiïion du Domaine de Pericr , ôc il en a joui tranquillement
jufqu’ à fon décès.
Les Défendeurs, après le décès du fieur Defmorels, leur pere,'
ont auiïi joui paifiblement jufques en l’année 1766. Ils étoient
alors fous la tutelle de la Dame Chabanolles, leur merc.
Les Demandeurs la firent afligner en défiftement du Domaine,’
avec reilitution de fruits depuis 1 7 1 1 . Ils abandonnèrent cette
demande, ôc l’ayant Iaiffé fans pourfuites, la Dame de Cha-
�banoles obtînt Sentence en 176 9 , qui déclara la péremption
acquife.
C e n’ eft que deux ans après cette Sentence & le 19 Janvier 1771.
près de foixante ans après le déguerpiiTement fait par leurs auteurs,
que les Demandeurs ont imaginé de former une nouvelle demande
contre les Défendeurs. •
On ne peut pas fe difpenfer de relever ici une obiervation auifi.
peu décente que déplacée , que les Demandeurs ont hafardée ,
&£ qu’ ils ont affe&é de multiplier dans leur Vlémoire.
Ils ont dit que s’ ils ont laifle tomber en péremption la demande
qu’ ils avoient formée contre la Dame de Chabanollcs, ik s’ ils
ont demeuré depuis fi long-temps dans l’inattion , c’eft qu’ils
ctoient privés de tout ce qui pouvoit fervir à leur défenfe, par
l’enlevement qui avoit été fait de leurs pieces, entre les mains
du fieur G e n u it, Notaire il Saint Germain - Lambron , qui les
avoit en dépôt.
vî Ils ont ajouté qu’ ils ont rendu plainte de cet enlevement ; qu’ils
ignorent le fecret des informations ; mais qu’ils v o ie n t , avec
furpriie , que les Défendeurs ont produit l’original même de
la lignification qui fut faite au fieur Definorels, leur aïeul, le 1 1
Août 1 7 1 2 . du déguerpiiTement du 2<? Juillet précédent, & une
copie collationnce de ce déguerpiiTement, faite fur la repréfention
de Pierre Faugeres le 15 Novembre 1 j i i . ils fe font enfuite e x
pliqué plus clairement , ils ont imputé g * enlevement aux D é
fendeurs.
Outre que le prétendu dépôt fait entre les mains du fieur Genuit
paroit nfTez llngulier , i l ne feroit pas moins extraordinaire que les
Demandeurs euilent demeurés plus de foixante ans dans l’inaflion ,
fans faire la moindre* recherche , & que c 3*fût précifément qu’à
la veille du Jugement du procès , dans les temps qu’il étoit entiè
rement inllruit, èc qu’ ils avoient fait ufage généralement de toutes
les pieces fk. de tous les aâes qui pouvoient leur être néceflaires,
qu’ils ie font apperçus de cet enlevement imaginaire y car il faut
remarquer que c’eft pour la premiere fo is, & dans leur M ém oire
feulement que les Demandeurs ont ofé avanturcr ce fait.
Mais quoiqu’il en foit de cct enlevement prétendu , l’imputa
tion n’en elt pas moins harfardée ; les Demandeurs avoient fous
les yeux , lors de la rédaftion de leur Mémoire , le traité de
1 7 4 1 . ils y voient que les deux aftes , dont ils difent que la pro
duction les a fnrpris , avoient été délivrés par le fieur de Lafaye ,
pour , par le fitu.r Defmorcls , s'en fervir , ainfi qu’il avijeroit , pour
U garantie à laquelle il s'étoit obligé par ce traité. Il n’y auroit rien
�14
eu du fait des Défendeurs dans cet enlevement im agin é ; & dèslors l’affettion des Demandeurs rfT némffliBiniî très-peu réfléchie.
Les Demandeurs ont juflifié pendant le cours du procès de
deux écrits fous fignature p r iv é e , dont il refte à rendre compte.
Le premier de ces écrits eft du 9 Juin 1 7 1 6 . Il a été paiTé double
entre le fieur Monnet de Longat 6c Robert Faugeres , faifant tant
pour lui que pour fes freres. Il eiî conçu en ces termes.
« Nous fouiïignés Jean Monnet, héritier de Me. Jean Monnet
» mon pere , & Robert Faugeres , faifant tant pour moi , que
>> pour Blaife , Antoine &c Jean Faugeres, mes freres , avons con» venus de ce qui fuit. Savoir , que moi de Longat prometspaÿer con~
» trat de vente ou de rente rachttable au profit defdits Faugeres ,
» du Domaine à moi appartenant, appelle de Perier, fitué dans les
» appartenances de la Chapclle-fur-UfTon, provenu de mon aïeul,
» & tel qu H ejl déclare par le contrat de rente qu'il en avoit confenti
» au profit des Faugeres, & ce moyennant le principal porté par
» ledit contrat de rente , que lefdits Faugeres feront tenus d«r
» nie payer dans les termes qui feront par nous accordés , lequel '
» contrat de vente fera bon après le mois de Septembre prochain,
» à telles autres conditions qui feront portées par ledit contrat & qui
» feront arrêtées entre nous ; fur le prix duquel contrat à paffer ,
» moi Monnet reconnois avoir reçu defdits Faugeres la fomme
» de 300 1. dont je les tiens quitte ; & , en cas que le différent que f a i
>. pendant au Parlement, pour taifon dudit Domaine, ne foit entié» rement décidé dans le fufdit temps , moi Monnet promets aux
» Faugeres de leur rendre , aux prochaines Fêtes de N o ë l , la fuf» dite fomme de 300 1. enfemble l’intérêt, en foi de ce avons
» fignés. »
On trouve enfuitc de cet écrit deux quittances du fieur
Monnet de L on gat, l’ une de la fomme de 40 1. en date du 1 7
Septembre 1 7 1 6 . & l’autre de la fomme de 100 1. du 8 Décembre
l 7 l 7, .
Le fécond écrit que les Demandeurs rapportent eft du 29 Sep
tembre 1 7 a ! . Le fieur Monnet de Longat déclaré que la poiTeflion
du Domaine
Métairie de Perier, dans laquelle il a. été renvoyé
par Arrêt du aq Août précédent, n’eft que p rovifoire, & qu’il
çonfent que Pierre Faugeres rentrera dans la poflefïion de ce D o
maine , fous les mêmes conditions qu’il en jouiil'oit auparavant j
ce qui a été accepté par ledit Pierre Faugeres.
C et é c r it, qui eft d’une main étrangère , paroît infiniment fufpett ; il cil fimplement fouferit-par le fieur de Longat fans appro
bation ; il n’a pas été fait double. Le fieur de Longat prit le mémo
�1SI
15
jour poffeffion du Domaine pcrfonncllcmcnt & en ion nom, fans
faire aucune mention des Faugcres dans l’a&e de prife de poffeilion.
Tels font les faits qu’il étoit néceffairc de rappeller ; on ne craint
pas que les Demandeurs entreprennent d&icontcfter l’exa&itude ;
ils annoncent d’ avance le peu de fuccès qu’ ils doivent attendre
d’une demande qui ne doit fon exiftence qu’à la cupidité. Les fonds
font aujourd’hui portés à un prix exceffif ; le Domaine de Perier eit
aâuellement en meilleur état : ils fe font imaginés, qu’à la faveur des
deux écrits, dont on vientds rendre compte,qui avoient demeurés
enfevelis dans l’ oubli pendant plus de foixante ans, en donnant
un fens forcé aux Arrêts de 1 7 1 1 . & de 1724. en interprétant
à leur gré la tranfaûion de 1 7 4 1 . & en déguifant 011 fupprimant
les faits les plus eflentiels, ils pourroient parvenir à faire perdre
de vue le déguerpiffement que leurs auteurs avoient fait du
Domaine dont il s’ agit.
Mais les faits rétablis. C ’eft dans ces écrits même , dans les deux
Arrêts & dans la tranfa&ion, que les Défendeurs puiferont
leur défenfe. Ils la diviferont en trois propofitions.
Ils établiront, dans la premiere, que le bail emphytéotique de
i6 8 £ . a été pleinement réfolu par le déguerpiffement fait par les
Fau geres, ¿C que la réfolution de ce bail eft devenu irrévoca
b l e , par la dit'poiition de l’ Arrêt de 1 7 1 4 .
Ils feront v o i r , dans la fécondé , que c’ eft abufer ouvertetement des différentes ftipulations du traité de 174 2 . de le confidérer comme une iubrogation pure & fimple au bail d’emphytéofe^ de 1688. qui n’ exiftoit plus , & que ce traité , qui eft un
a£le étranger aux Demandeurs , n’ a eu d’autre objet qu’une fubrogation générale &c indéfinie aux droits de la Dame de Lafaye.
On prouvera , enfin , dans la troifieme, qui eft purement fubfidiaire, que dans le cas où l’on pourroit penfer, contre la véri
té démontrée , que le bail de 1688. n’ a pas été réfolu , foit par
le déguerpiffement de 1 7 1 1 . foit par l’ Arrêt de 1724. l’aâion des
Demandeurs feroit preferite. On répondra en même temps aux
objeâions fur chaque propofition.
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P
REMIERE
if
P: iR O P O S I T I O N .
1
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•*
.
Les Demandeurs ont affefté de confondre le déguerpiiTcment
avec le fimple délaiffement par hypotéque.
Il eft vrai quç,,dani l’ u fage, on lefert affei ordinairement du
�i6
terme de dègturpïjjcmtnt pour fignifîer l’un Sf. l’autre : il y a cependant
One différence effentiele faire ; 6c les effets ne font pas lesrtiêmes.
Le délaiffement que fait«^ tiers acquéreur , pourfuivi par les
créanciers hypotécaires de
—m
ne le dépouille point ;
il ne tranfmet pas la propriété de l’héritage au créancier qui
l ’a troublé par une demande en déclaration d’hypothéque ; parce
que ce créancier n’a jamais eu droit à la propriété de cet héri
tage ; ce délaiffement n’a d’autre effet que celui de difpenfer de
la reftitution des jouiffances , 6c d’autorifer le créancier à faire
vendre fur un curateur au déguerpiffement, la propriété 6c la
poffeilïon civile de l’ héritage, relient toujours fidîivement per
manente fur la tête du tiers du détempteur ; il ,n’en eit ftrpniiiyn
irrévocablement que par une vente judiciaire.
Il n’en eft pas de même du déguerpiffement ; il n’ a lieu qu’en
matiere de rentes foncières, ou autres charges réelles ; il fe fait
par le preneur au bailleur de l’héritage iï la charge de la rente ,
l’effet de ce déguerpiffement eit de relourdre le bail à rente , le
droit de l’ emphytéote eil dès-lors éteint 6c am o rti, 6c le Seigneur
rentre dans fon ancien d r o it , pour jouir pleinement de l’ héri
tage, comme il en jouiffoit avant qu’il l’eût emphytéofé. Cela eil
fondé en difpofition de droit, & c’eftainfi que s’expliquent gé
néralement tous les Auteurs.
O r , il n’eft pas poflible iU» 1» uei1 lin doute raifonnable fur la
qualité de l’afle d’abandon fait par les Faugeres du Domaine dont
il ’sagit ; c’eft un vrai déguerpiffement, un déguerpiffement propre
ment dit: il a été fait par le preneur au bailleur du Domaine , à la
charge de la rente ; il a été fait régulièrement &C fuivant les formes
preferites par la Coutume ; on ne peut pas le confidérer fous un point
de vue diftérens.
>
Les Faugeres ont donc renoncé dès-lors à tout droit de pro
priété fur le Domaine ; cette propriété utile, qu’ils avoient acquis
par le bail de 1688. a etc réunie dans le même moment, par la
réfolution de ce bail à la propriété direâe qu’ avoit le fieur de
Longat ; c’eit une reftitution, comme diient les Auteurs, qui lui
a été faite de cette propriété.
Ce feul a â e d e déguerpiffement, réitérée par les Faugeres, lors
de la dénontiation qu’ils en firent au fieur de la Chapelle, 6c con- *
tre lequel on réclame àujburd’hui, pour la première f o i s , après
foixante ans d’inaâion , fufiroit fans doute pour rep o u ffer la pré
tention injuite des Demandeurs. Mais Jes d e u x Arrêts de 1 7 1 1 ôc
1 7 1 4 . rendus contradi&oirement avec les F au ge res auroient, dans
tous les cas, rendu l’effet de ce déguerpiffement absolument irré
vocable.
Toutes
�Toutes les queftions qui pouvoient s’ élever Tur la validité du
déguerpiffement, ont cté jugées difertemcnt par ces deux Arrêts.
Les Faugeres étoient en caufes ; cependant, p?.r le prem ier, le fo u r
de Longat , a été réintégré perfonnellement & en Ton nom dans
la pofleiîion du Domaine ; ôc l’Arrêt définitif, en le confirmant
dans cette pofleffion, Lui en a aufli adjugé perfonnellement &: en
ion nom la propriété abfoliie , avec reftitution de fruits.
C ’eft donc fe refufer à l’cvidence, &C aller ouvertement contre
la chofe jugée par un Arrêt irrévocable, de prétendre, que , mal
gré le déguerpiffement, malgré la difpofition la plus précife des
deux Arrêts, la propriété du Domaine de Perier, n’ a pas cette de
réfider fur la tête des Faugeres.
C e n’eft aufli, comme on l’a déjà dit, qu’en hafardant des faits,
en défigurant ceux qui font établis, £c en abufant manifeftement
de la lettre & de l’efprit, tant de l’aüe de déguerpiffement que
des deux Arrêts , que les Demandeurs ont imaginé qu’ ils ponrroient faire renaître , pour ainfi d ire , l’emphytéofc de 1688. C'eft
ce que l’on fe propofe de développer en répondant aux moyens
que les Demandeurs ont a. oppoféj^fur cette premiere propofition.
Objections.
Les Demandeurs oppofent, i ° . que le déguerpiffement, fait par
les Faugeres, n’a été que conditionnel; qu’ ils avoient étédépoffedés de fait ; qu’ils ont déclarés en conséquence au fieur de Lon gat,
que les choies n’ étoient plus entieres ; qu’ils c on fen to ien t à f inter
ruption du b a il, fans préjudice de leurs dommages & intérêts ;
que leur abandon fe rapporte à cette dépofleflion de fait ; qu’ils
n’ ont *pas fait cette dém arche, en vertu du droit qu’a le Rentier
de déguerpir, mais comme troublés &• rtfwo u V dans leur poflefiion ; & c’ eft la raifon pour laquelle ils flemdhdoicnt des dom
mages & intérêts.
i ° . Que le déguerpiffement de 1 7 1 2 . n’ a pas été accepte par
le [fieur de Longat ; qu’il n’ avoit garde d’y déférer, P|*rce ^ue
les conditions lui étoient bien moins avan tag eu fes ; que fi les Fau
geres avoient confer.ti de fe remettre en pofleffion , conformé
ment à l’Arrêt de défenfes, avec
autant plus de raifon que les
dommages & intérêts , qui étoient dus aux Faugeres , n'auroient pu
être moindre^ que de la valeur actuelle du Dom aine, puifqut /’acle de
1G88, les fixe à la valeur des héritages à dire, d'Experts.
3° . Qu’ on ne peut pas leur oppofer l’Arrêt provifoirc de
�\lja.
>
. 1 8
*
172.2. la po/TeiTion prife par le iieur de L o n g a t, en exécution
de cet A r r ê t , ni l’ Arrêt définitif de 1724. parce que le fieur de
L o n g a t , n’ avoit agi que comme garant formel des Faugeres ;
que la réftitution des fruits, ne lui avoit été accordée que pour
leur compte ; que l’ Arrêt définitif ne pouvoit maintenir, dans la
propriété du Domaine , que le fieur de L o n g at, qui demandoit
cette maintenue comme garant,
non les Faugeres, q u i'fe r e pofoient fur leur garant. Que fi l’ Arrêt de 1 7 1 2 . énonce un R e
quête du fieur de Longat du 27 Juin 172 0 . par laquelle il avoif
conclu en fon nom à la réintégrande , & à la reftitution des fruits ;
ce même Arrêt en vife un autre du 30 Août 1720 . par laquelle
Je fieur de Longat demandoit très-difertem ent, que le fieur
, Defmorels fût tenu de reiiituer aux Faugeres lès fruits perçus,
& qu’il faut s’ en tenir préférablement à ces conclufions polîérieures du iieur de Longat.
Les Demandeurs oppolent, enfin , que l’aftc d’abandon, fait par
les Faugeres , eft pleinement effacé par les écrits de 1 7 1 6 . & 1 7 2 2 .
que le fieur de Longat , non-feulèment n’ a pas voulu en tirer
avantage ; mais, de plus, qu’il leur a confervé leurs anciens droits,
& qu’il leur en a acquis de nouveaux. .
Tels font en fubftance tous les moyens propofés par les D e
mandeurs contre le déguerpiirement fait par leurs Auteurs. Il
faut les fuivre dans le détail.
Il n’y a rien de conditionnel dans le déguerpiiTement fait par les
yf
Faugeres le 28 Juillet 1 7 1 2 . c’eft un déguerpiiTement pur & fim/■ -z y
pie d’ un abandon abfolu de la propriété du Domaine dont il s’a------------------------ git ; abandon qui-^MÉBkM« dépouillé fans retour de tous droits de
propriété à ce Domaine.
‘ \
Cet abandon ne contient aucune forte d’alternative ; les Faugeres
déclarent préciiément quils déguerpiffent, & abandonnent’ ledit
Domaine ; qu'ils confentent que le fieur de Longat puijjt agir contre
h jitu r de la Chapelle , pour U propriété de ce D o m a i n e a i n j î q u i l
avifera. L ’a£te de dénonciation, qu’ils firent faire au fieur de la
Chapelle de leur déguerpiiTement ‘lé 1 1 Août fiiivànt^ 'n’efl pas
mbins précis. Ils déclarent encore difertement, qu'en conféquence de
tabandon qu'ils ont fait au Jitù r de LongAt, ils ne prétendent plus
aucun droit, ni aux fru its, n i à la propriété.11 faut un effort d’ima
gination pour trouver, dans une déclaration aufli cxa&c 5c auili
✓
�i9
déterminée i une condition ou uns alternative quelconque.
Le préambule de cet ade de déguerpiflement ne peut étro^.
d’aucune confidération ; les Faugeres ont expofé fi CTSësHHSBtles motifs qui les déterminoient à déguerpir; mais ces motifs ne
changent rien à la qualité ou
la fubîlance de l’ abandon il
n’ en eft pas moins pur &c firople & fans condition.
Il en eft de même de la réferve que ie firent les Faugeres
des dommages 8c intérêts qui leurs avoient été adjugés contre le
iieur de Longat par la Sentence du premier Juillet précédent;
cette réferve ne forme 8c ne peut former ni alternative ni con
dition ; le déguerpiflement n’eft pas moins précis 8c abfolu, fauf
aux Faugeres à faire valoir la Sentence qu’ils avoient obtenue ,
ainfi qu’ils aviferoient.
Il faut remarquer que les Demandeurs ne cherchent qu’à faire
illufion ; il ne s’agit pas ici du déguerpiflement fait par un pre
neur , qui y auroit renoncé par le contrat de rente ; le bailleur
dans ce cas la , en faifant cefl’er l’ é v i& io n , auroit mis le Rentier
hors de tout intérêt : il pourroit l’obliger de continuer la rente
qu’il n’avoit pas la faculté de déguerpir.
Mais , dans l’efpece préfente , le cas du déguerpiiTement avoit
été prévu par le bail à rente ; les conditions en avoient été
réglées; les Faugeres avoient en conséquence la faculté de déguer
pir quand bon leur fembleroit , foit qu’ ils fuflent évincés, foit
qu’ils ne le fuflent pas ; 8c le fieur de L o n gat, n’auroit pasété le
maître de les forcer de continuer la rente.
Dans le fyftême fingulier des Demandeurs , les Faugeres auroient pu fe jouer de leur déguerpiflement ; ils auroient pu fairtf
valoir l’abandon qu’ils avoient fait ; 8c le fieur de L o n g a t, n’au
roit pas pu s’en prévaloir contr’eux.
'
Les Faugeres avoient annoncé leur déguerpiiTement d’entrée
de cau fe; ils avoient conclu fur la demande en recours qu’ ils
avoient formé contre le iieur de Longat, à ce qu’il fût tenu de faire
ceffer la demande en déclaration d’ hypothéque qui avoit été for
mée contr’e u x , ou.de les décharger de C effet général du contrat de rente ;
(onfentir à ta réfolution de ce contrat, en conformité dt la. clauft <Ticelui,
. aux offres d ’exécuter de leur part les claufes particulières y appofées.
Le iieur de Longat s’étoit mis en réglé ; il avoit pris leur fait
& caufe, il avoit obtenu un Arrêt qui faifoit défenfes d’ exécuter
. Ja Sentence qui avoit évincé les Faugeres, & il leur avoit fait
'fignifier cet Arrêt, avec fommation de fe maintenir dans la pofT
içiTion du Domaine.
..
n. , jw. ■
Mais les Faugeres, fans avoir aucun é g ard , ni à la priie de
�fait & ca u fe , ni a I’ A rrct, préférèrent de s’ en tenir à l’alterna
tive qu’ils avoient offert par leur demande en recours: ils fe dé
terminèrent de répondre à la prife de fait & caufe du fieur de
L on gat, par le dégucrpiiiement pur &C fimple qu’ ils lui firent fignificr le 28 Juillet 1 7 1 2 /
Dans de pareilles circonftances / ri’eft-ce pas abulcr o uverte
ment des termes de l’abandon fait par les Faugeres, de le préfenter
comme un déguerpiilement conditionnel ?
On y v oit au contraire clairement que les Faugeres ont ilfé
pleinement
fans reftrifHon de la faculté qu’ ils avoient de
déguerpir ; qu’ ils ont en effet déguerpi purement &c Amplement
6c fans condition ; on y voit anfii qu’ils ont renoncé expreflement à la prife de fait & caufe du fieur de L o n g a t , fous la fimple
réferve des domm ages-intérêts qui tafravoient été adjugés. .
Mais cette r é f e r v e , comme on l’a déjà d i t , ne rend pas le dcguerpiiTement con d ition nel; pour qu’ on pût le fuppofer t e l, il
auroit fallu que les Faugeres , enflent donné l’ option au fieur de
L o n g a t , ou de faire ceifer l’é v iû io n ou de les dédommager.
Mais ce n’eft pas dans ces termes qu’ils fe font expliqués ; c’eft
après que le fieur de Longat a eu pris l’éviûion fur fon compte ;
après qu’ il leur a déclaré par un a£le en forme qu’il avoit pris
leur fait & caufe, qu’en rejetant cette prife de fait
caufe du
fieur de L on gat, &'en ufant de la faculté üipuléepar le bail à rente
de 1688. qu’ils ont abandonné la propriété du Domaine par le
déguerpiiTement pur & fimple qu’ils en ont fair.
D ’ailleurs eft-il bien vrai que les Faugeres , en déguerpiiTant ,
fuffent fondés de prétendre des dommages-intérêts contre le fieur
de Longat ; Sc que ces dommages & intérêts, comme les Deman
deurs le fuppofent, fe trouvoient fixés par le contrat de rente k
la valeur du Domaine }
Il ieroit|très-indifférent, pour la décifion de la queftion quieftA ju
g er, q i ’il fût dû des dommages-intérêts aux Faugeres, ou qu’ilne leur
en fûtpasdû ; il en feroit de même , dans le cas ou ces dommages &
intérêts auroient été fixés par l’a£te de bail à' rentc ; toutes ces
circonftances font indépendantes du déguerpiflement ; les Faugeres
s ’étoient fait la réferve de la Sentence q u ’ils avoient obtenu con
tre le fieur de.Longat ; ils pouyoient la faire' v a f ô i r , s’ils y étoient
fondés. V o ila ù quo i fe réduifoit tout l’effet dé. la réferv e faite
par les Faugeres ; le déguerpiilement n’ en étoit m o in s àbfolii , la
réfqrve ne formoit pas une condition.
\ r
Ueft manifefte que le déguerpiilement, fait par les Faugeréspoftérieurement à la prife do fait
caufe du fieur de Longat , avoit
fait ceffer i’ eifet de la S:n ten:e qu’ils avoient obtenu , éc qu’ en
�2,1
16 $
conféquence de ce déguerpiiTement il ne leur étoient dîi aucuns
dommages-intérêts.
Il faut encore remarquer que les Demandeurs , en tranferivant
dans leur Mémoire, une partie feulement t^e la claufe du contrat
de 1688. fur laquelle ils prétendent établir les dommages Si inté
rêts des Faugcres, n’auroient pas pu être moindres que de la valeur ?
du Domaine , ont négligés fans doute par inadverrence d’ y traniT^
crire un feul mot, qui donne cependant un fens bien différent à
cette claufe.
Il eil dit, par le c o n tr a t , que le ficur Monnet a délaiffé le D o
maine aux Faugcres tel cu ’il lui avoit été vendu par le fieur de
la Guillnumie ; fans qu'il fait tenus d'aucune garantie que de fes
faits de promefles , ni d'aucuns dommages & intérêts, en cas qui ùirvînt évi&ion d'aucun des héritages ftisém****, que de la valeur
d’iceu x, à dire d’Experts.
Les Demandeurs ont annoncé cette claufe dans leur Mémoire,
d’une maniere bien différente ; ils ont paffé fous filence la pre
mière partie, par laquelle le iïeur Monnet à ftipulé qu'il ne feroit
tenu d'aucune^ garantie que de fes faits & promefjes ; 6c dans la fec o n d e ,qui eft celle qu’ils ont tranicrit en oubliant lc wit-, d'aucun,
ils ont dit iimplement qu’il étoit convenu qu’ en cas d’éviction
des hè'itagts , le fieur Monnet feroit tenu pour dommages-intérêts
de leur valeur.
Il eit facile d’ apperccvoir la différence qu’ il y a entre ces
énonciations ; le fieur Monnet déclare d’ abord qu’il vend fans
aucune garantie que de fes faits 6c promettes; il ajoute néan
moins que dans le cas ou les preneurs feroient évincés d'aucun
des héritages qui leur étoient donnés à rente , il feroit tenu de
le dédommager de leur valeur.
Le fens de cette double ilipulation ne paroît pas équivoque;
le lieur Monnet vend en général fans garantie ; m ais, dans le cas
«l’ une éviâion particulière d'aucun des héritages donnés à rente;
il s’ oblige de garantir de la valeur de l’ héritage évincé, c’eil-àdire , de diminuer la rente à proportion de la valeur de l’ héri
tage; cela étoit ju ñ e , 6c il ne paroît pas poiîible d’interpréter
cette claufe d’ une maniere différente.
C ’eit donc forcer abfolument la lettre précife & le fens naturel
•de la claufe , de l’éteiidrc à l’évi&ion générale du Domaine , pour
raifon de laquelle le ficur Monnet a déclaré qu’il ne fe fou nettru
;\ aucune garantie à cet égard qiic de fes faits 6c promeffes ; garan
tie qui fe rapportoit au contrat de 1679. fur la foi duquel il avoit
donne à rente le Domaine qu’il avoit acquis par ce contrat.
y
*ù 1
�Dans le cas d’une vente pure & limplc , moyennant un prix
déterminé, l’ acquéreur, en cas d’é v i û i o n , outre le rembourfement du p r i x , ne pourroit jamais exiger des dommages-intérêts
que relativement à la perte qu’il auroit fouffert, eu égard à
la valeur actuelle des héritages lors de l’éviftion.
Mais dans un contrat de rente où le preneur ne débourfe rien
il lcroit fans doute bien extraordinaire que ce preneur à rente,
étant évincé , il put demander d’être dédommagé de la valeur de
l’ héritage ; on n’a jamais vu jufqu’à préfent une llipulation fembla.ble dans un contrat de rente ; mais tout ce que le preneur k
rente pourroit exiger , ce feroit d’être dédommagé à proportion
du profit qu’il auroit pu faire après la rente payée. Au furplus ,
.le conrràt de vente de 1688. non-feulement ne contient pas une
fembUble ftipulation , il en contient une exadement contraire.
Que l’on fuppofe cependant la claufe du contrat telle que les
Demandeurs l’ont prélentée, ileft certain que les Faugeres n’auroient pas pu s’ en prévaloir ; l’effet de cette claufe auroit été
anéanti par leur déguerpiffement.
Il ne faut pas perdre de vue que les Faugeres, dès le moment
même qu’ils furent affignés en déclaration d’hypotheque , dénon
cèrent cette demande au fieur de L o n g a t, & qu’ils lui laiiferent
alors l’ alternative , ou de faire ceiTer l’éviftion ou de confentir
à la réfolution du contrat ; fi le fieur de Longat s’étoit déterminé
tout de fuite à les décharger de l’ effet de ce contrat, il ne paroît
pas douteux que les Faugeres , qui demandoient eux-mêmes cette
réfolution , qui d’ailleurs ne fouffroient rien de l’evi&ion , puis
qu'ils n’avoient débourfé aucuns deniers, n’auroient pas été écou
tés dans leur demande en dommages-intérêts.
Mais quand il feroit vrai que cette demande eût été alors fondée,'
faute par le fieur de Longat de prendre leur fait & caule &c de
faire ceffer l’évi£H on,il faut convenir que l’ aâion des Faugeres
auroit ceiTée, ou du moins qu’elle auroit été fufpendue, par la
prife de fait & caufe du fieur de Longat, & par l’ Arrêt de défenfes
qu’ib avoiZW obtenu. C ’eiî de l’événement de cette pril'c de fait
& caufe qu’ auroit dépendu le fort de leur demande ; ils n’ avoient
rien fouffert jufcju’a lo rs, puifque s’ils avoient payé la rente ; ils
avoient toujours joui.
Mais les Faugeres , au liçu d’ accepter la prife de fait & caufe.,
ils y ont renoncé expreflement par l’aüe de déguerpiiTement qu’ils
ont fait lignifier fur la dénonciation que leur a fait le fieur de
Lon gat, qu’en prenant }eur fait & ca u fe , il avoit obtenu un
�^
a3
Arrêt qui faifôlt défenfes de mettre la Sentence à exécution.
C ’eft donc volor.tairemerit 6c fans y être forcés, faute par le
fieur de Longat de faire cefler l’évidtion, que les Faugerts ont
abandonné le Dom aine; & on a jamais oui-dire, qu’en matière'
de déguerpiiTement volontaire, de la part du Preneur à rente ,
celui qui déguerpit pût exiger aucune forte de domniàges-intérêts.
Au reile , c’ cft agiter une queftion jugée : les Faugcres a v o ie n t,
à la vérité , obtenu, niais avant leur déguerpiiTement, une Sen
tence, q u i , en faifant droit fur leur recours, leur adjugeoit des
dommages &C intérêts ; mais on a v u , dans le récit des faits, que.
le fieur de Longat avoit interjeté appel de cette Sentence ôi que
l’ Arrêt de 172.4. avoit condamné le iieur de la Chapelle, A qui'
le fieur de Longat avoit dénoncé cette Sentence, pour tous dom
mages-intérêts, aux dépens envers les Faugeres.
Voilà le fort qu’ a eu la réferve que les Faugeres fe font fait
par leur déguerpiiTement. L’ A r rê t, en maintenant le fieur de
Longat dans la propriété du Dom aine, a juge difertement que le
déguerpiiTement, qu’ ils avoient fait volontairement & poftérieüment à la prife de fait & caufe , faifoit cefler l’effet de la Sen
tence qui leur avoit adjugé des dommages &c intérêts.
Ce n’ eft fans doute pas férieufement que les Demandeurs ont
oppofés que le déguerpiiTement , fait par les Faugeres, n’ a pas
été accepté & qu’ils font toujours en droit de le révoquer.
S’il eft vrai en général que le déguerpiiTement eft révocab le,
i l eft bien certain aufli qu’il ne peut être révoqué qu’autant que
les chofes font entières & qu’il n’a p3S été accepté par le bail
leur à rente , foit par une acceptation judiciaire , ou par la mife
en pofleflion des héritages déguerpis : dans l’un & dans l’ autre
cas , le preneur ne peut pas revenir ; il ne peut plus révoquer
. le déguerpiiTement.
O r , le dcguerpiflement fait par les Faugeres a été accepté de
toutes les maniérés dont il pouvoit l’être.
*
i ° . l’ Arrêt de 1 7 1 2 . en réintégrant le fieur Monnet dans la
pofleflion du Dom aine, fuppofe néceffairement une acceptation
judiciaire du déguerpiiTement; fans quoi il ¿toit tout naturel de
réintégrer les Faugeres dans cette poffeiîion ; ils ctoient en caufe ;
ils diieutoient leurs droits ; c’étoit eux qui avoient été dépofledés.
Quoique cet Arrêt ne fut que p roviloire, & que les droits des
Faugejcs au principal euiTent été réferves par cet A rrê t, il n’eil
pas moins fenfible que le fieur de Longat n’a été ni pu être
réintégré dans cette poffeiîion qu’en conféquence de ce qu’il avoit
�I
'
■
accepté le déguerpiffement fait par les Faugeres , fur-tout fi l’on
fait attention que l’ Arrêt porte , en termes exprès , que cV/Z en
ayant égard à la Requête duJieur de Longat du 27 Ju in t y i o . jointe
au procès-, qu’il a été réintégré ; & le fieur de Longat, comme on
l’a déjà remarqué dans le récit des faits , avoit conclu , par cette
Requête , personnellement 6c en l'on nom , à cette réintégrande.
2^. L’ Arrêt définitif de 172 4 . écarte abfolument toutes les mauvaifes difficultés que les Demandeurs ont élevé fur ce point de la
conteilation.
Les Faugeres étoient toujours en caufe. On trouve dans le vu de
l’Arrêt I’énonciation de plufieurs Requêtes qu’ils avoient donné;
cependant la pleine propriété du Domaine ell adjugée au fieur de
L o n g a t , & c’eft à lui que le fieur de la Chapelle ell condamné
de reilituerfTe déguerpiflement avoit donc été accepté , puifque
l’ Arrêt l’a adopté.
C ’eft une véritable illufion de dire que le fieur de Longat, étant
garant formel des Faugeres 6c ayant pris leur fait & caufe, les
Arrêts qu’il a obtenu & fa mile en pofieifion n’ont pu profiter qu’à
eux feuls, & que tour ce qu’il a fait, il ne l’a fait que pour eux.
Cette objection n’ eft fondée que fur une vraie pétition de prin
cipes. La difpofition de l’Ordonnance, que les Demandeursont
citée , eft fans application.
On a déjà vu que les Faugeres n’ ont déguerpis qu’ après la dé
nonciation que le fieur de Longat leur avoit fait de l’Arrêt de
défenfes qu’il avoit obtenu en prenant leur fait & u i u f e , &c que
les Faugeres , fur cette dénonciation, ont déclarés expreiTément
quils abandonnaient la poffeffion & la propiété du D om aine, pour
raifon de laquelle le fieur Monnet pourroit Je pourvoir à F avenir ,
ainfi qu’il avijeroit.
Les Faugeres ont donc reconnu alors, de la maniéré la plus exprefle , que tout ce que le fieur de Longat feroit & pourroit faire
ii l’a v e n ir , pour raifon de la propriété du D om ain e, ce feroit
pour lui & non pour eux qu’ il le feroit ; ils auroient déchargé
le fieur de L o n g a t, o u , pour mieux dire , ils avoient renoncé
h toute garantie de fa p art, pour railon de cette pro p riété, dé
clarent qu ils deguerpiffint & qu’ils abandonnent le Domaine, & confentent que ledit (leur de Longat puijfe agir contre le fitu r de la Cha
pelle pour la propriété dudit Dom aine, ainji qu’il avijera.
Le fieur de Longat , quoiqu’il eu pris le fait & caufe des
Faugeres, ne pouvoit pas fe .r e fu fe r à l’abandon qu’ils lui faifoient ; ils avoient la liberté de déguerpir ; la Loi en étoit écrite
clans Ip contrat du bail à r e n te ; dès le moment de cet ab an d on ,1
le fieur
�le fieur de LOngat n’avoit plus la liberté d’agir pour eux £c comme
prenant leur fait & caufe ; tout ce qui conccrnolt la propriété
du Domaine lui étoit devenu perfonnel ; il ne ^spSHSTÎâréclama^
que pour eux ; il ne pouvoit plus forcer les Faugeres de prendre
cette propriété qu’ils avoient déguerpi ; ce déguerpiffemert avoit
néceffairement réfolu le bail à rente ; le fieur de Longat n’ avoit
plus de titres contr’eux.
Mais quoique les. Faugeres eu/Tent renoncés à la garantie qui leur
étoit due en ce qui concernoit la propriété du Domaine, le fieur
de Longat ne pouvoit cependant pas éviter de continuer fa prife
de'fait 6c caufe pour la garantie qu’il leur devoit, pour railon
du furplus des difpofitions de la Sentence qui les avoit évincés.
Les Faugeres avoient été condamnés, par cette Sentence, à la
reftitution des fruits depuis la demande hypothécaire jufqu’au défiilemcnt. Ils avoient été condamnés aux dépens ; le fieur de la
Chapelle en avoit obtenu Exécutoire , en vertu duquel il avoit
fi?it procéder par exécution fu rie s biens, & fait différentes faifies
& arrêts entre les mains de leurs débiteurs.
Le fieur de Longat d evoit les garantir de ces différentes co n
damnations, qui n’avoient aucun trait à la propriété du Dom aine.
V oilà à quoi fe réduifoit la prife de fait &c caule du fieur de
Longat fur l’exécution du bail de 1688. la prife de fait & caufe
ne fubfiftoit plus pour ce qui pouvoit concerner la propriété du
D om aine; la difcuflîon, à cet é g a r d , ne pouvoit concerner les
Faugeres, qui avo ien t abdiqués irrévocablem ent cette propriété
par leur déguerpiffement.
C ’eft aufiï en conféquence de cette renonciation abfolue, à toute
garantie à cet é g a rd , que le fieur de Longat a agi en fon n o m ,
tant pour la réintégrande, que pour la pleine maintenue dans la
propriété , en conféquence de la vente qui en avoit été faite
au fieur M o n n e t, fon aïeul , en 1679. & qu’il a continué de
prendre le fait ôc caufe des Faugeres pour les faire décharger des
condamnations que la Sentence, qui les avoit évincés, avoit pro
noncé contr’e u x , ôc des fuites de ces condamnations.
La mention qui eft faite dans le difpofitif de i’Arrât ne 1 7 2 1 , ’
du fieur de L o n g a t, comme prenant le fait & caufe des Faugeres ,
n’ a rien de contraire à ce que l’on vient de d ir e , elle fe réunit
encore pour prouver que le fieur de L o n g a t , n’ag iffo it, comme
garant des Faugeres, que pour raifon de la reftitution des fruits
& des dépens auxquels ils avoient cté condamnés ; & , cju’en ce
qui concernoit la mife en pofleffion du D om ain e , il agiffoit en
ion nom propre & p r i v é , ôc comme dégagé à cet égard de toute
garantie envers les Faugeres.
D
�26
Il eft dit dans le difpofitif, qu’avant faire droit, tahl fu r tes ap
pellations dtfdits Faugeres , que dudit Monnet de Longat, commt 'pre
nant leur fa it & caufe , & furies demandes formées par le Jicùr D tJm ords, les Parties contefieront plus amplement dans' quatre mois ; &
cependant fans préjudice du droit defdits Faugeres, Monnet de Longat
& Jean Defmorels au principal', ayant aucunement égard à la Re
quête dudit Monnet de Longat du 2 7 Ju in /720. il efi ordonné que
ledit Monnet de Longat rentrera en pojjejjion du Domaine & Métairie
de Pcrier, vendu par Jean de la Colombe de la Guillaumie à Jean
Monnet par contrat du 14 Mars /67p. Et c’eft précifément par cette
Requête que le iieur M on net, comme on l’a déjà ob fcrvé, avoit
demandé en fon nom feul d’être réintégré dans la poiTeifion du
Domaine. On pourroit demander quel eft le genre des conclucluiions que le fieur de Longat auroit pu former en Ton n o m ,
fi elles n’ a v oient pas eu pour objet la réintégrande dans la poffeffion du Domaine.
L e.fieu r de Longat ne reftoit en C a u fe , comme garant des
Faugeres , que pour faire ceffcr l’ eftet de la Sentence qui les avoit
condamnés à la reftitution des fruits & aux dépens ; & c’ eft
fur les demandes formées à cet égard par le fieur Monnet qu’il
eft indiqué comme garant, & qu’il eft dit que les Parties contefteront plus amplement.
L ’Arrêt ordonne, au furplus, la réintégrande au profit du fieur
Monnet perionnellement , conformément à la demande qu’il en
avoit formée. On peut encore remarquer que l’Arrêt a- mis à
l’écart le bail à rente de i6<?8. dont il n’ eft feulement pas fait
mention dans le vu du procès ; le fieur de Longat eft réintégré
dans le Domaine acquis par le fieur Monnet, fon aïeiil, par le con
trat de 167g.
Il eft donc évident q u e, bien loin que les Demandeurs puiffent
prendre avantage de ce que le fieur Monnet eit indiqué dans la
difpofition de cet Arrêt, comme prenant le fait & caufe des Faugercs , cette indication ne fert au contraire qu’ù prouver de plus
en plus que le déguerpiflement des Faugeres ctoit abfolù , que le
. fieur de Longat l’avoit accepté & qu’il agiffoit en conféquence
, en Ion nom leul pour.la revendication, tant de la poiTeifion que
de la propiiété du Domaine. Mais ce n’eft qu’en préfentant les
objets fous un faux point de vue que les Demandeurs cherchent
à fe faire des moyens.
Ils oppofent que fi l’ Arrêt de 1 7 2 2 . énonce une Requête du
: fieur de Longat dit 27 Juin 172 0 . par laquelle il avoit conclu à
la réintégrande, & à la reftitution des fruits ; cc mOme Arrêt
�2.7
en vifc une autre du 30 Août 1 7 1 0 . par laquelle le fieur de Longat
demandoit la reftitution des fruits pour les Faugeres, & qu’il
faut fe tenir préférablement aux conclufions poilérieures du fieur
de Longat.
Les Demandeurs trouvent dans les a&es tout ce qui leur con
vient, même ce qui n’y eft pas. On a examiné, avec l’attention
la plus fcrupuleufe , tout le vu de l’Arrêt de 1 7 2 1 . ôc l’on y a
pas trouvé l’énonciaîion de cette Requête poftéricure, que les
Demandeurs rappellent dans leur M émoire, tantôt fous la date du
3. tantôt fous celle du 30 Août 1 7 2 0 . on ne l’a trouvée , ni fous
P u n c, ni fous l’autre de ces dates. C ’ eft donc à la Requête du
27 Juin 17 2 0 . vifée dans l’ A rrêt, qu’il faut rapporter les dernieres conclufions du fieur de Longat ; les Demandeurs ne vont même
pas jufques à dire que le fieur de Longat ait conclut, par cette
Requête imaginaire du 3. ou du 30 A o û t , à ce que les Faugeres
fuilent réintégrés dans la poffeffion du D om aine, dont ils avoient
été évincés ; il eût cependant été tout naturel, fi le fieur de Lon
gat , en donnant cette prétendue Requête poftérieure, avoit enten
du agir comme garant des Faugeres, à raifon de la propriété du
Domaine , qu’ en demandant pour eux la reftitution des fruits,
il eût conclu en même temps à ce qu’ils fuffent réintégrés.
Mais il faut faire attention que ce n’eft pas fimplement par forme
dénonciation que cette Requête du 27 Juin , déjà vifée dans l’Arr ê t , eft rappellée dans le difpofitif ; c’eil précifément fur cette
Requête que porte la décifion de l’ Arrêt. Il y eft dit : qu’ayant
aucunement égard à la Requête dujleur Monnet de Longat du 27 Ju in
, 7.zo ’
rentrer0lt en poffejjion du Domaine de Perict, vtndu à fo n
tûeul en iGyy. Ainfi quand la Requête fuppofée du 3 ou du 30
Août précédent, auroit exiftée, l’Arrêt n’y auroit pas eu égard.
Dès que les Demandeurs conviennent que c’ eft aux conclufions
poftérieures du fieur de Longat qu’ il faut s’en rapporter pour dé
terminer la nature des garanties , & pour diftinguer les demandes
qu’ il formoit en fon nom , de celles qu’il formoit comme garant
• des Faugeres ; ils auroient pu rappeller, dans leur Mémoire , les
dernières conclufions qu’il a prife au p ro c ès douze jours feulement
avant l’Arrêt définitif, par la Requête qu’il a donnée le 1 2 Juillet
17 2 4 . mais ce n’eft pas ce qu’ils vouloient trouver dans l’Arrêt ;
ils ont jugés à propos de la diffimuler.
1
Cette Requête feule fuffiroit pour écarter toutes obje&ions
que les Demandeurs Ont propofé, foit fur la validité du déguerI>iflement fait par. les Faugeres , foit fur le recours , dont ils pré
tendent,que le fieur de Longat étoit tenu enyers eux.
D z
�Les Défendeurs en ont fait l’analyfe dans le récit des faits ; on
y a vu que le iiear de Longat, en rectifiant, augmentant & expli
quant les concluions qu'il avoit pnjes au procès , avoit conclu à ce
que la Sentence du 16 Juin 1 7 1 2. fût infirmée; émendant que le
fieur de la Chapelle fût débouté de fa demande hypothécaire, 6c
que le Domaine de Perier, acquis par le fieur Monnet en 1679.
fût déclaré exempt & non fujet aux prétendues hypothèques que
le fieur de la Chapelle avoit entendu exercer ; que lui fieur Monnet
de Longat fû t gardé & maintenu dans la propriété, pofjefjion & jo u iffance dudit Domaine ; que le Jiertr Defmorels fû t comdamné de lui
en rendre & rejlituer les fruits , depuis & compris l'année 1712. ju fquau 1 2 Septembre 1722. jour auquel il
été réintégré dans le
D om aine, en vertu de CArrêt du 29 Août précèdent.
Le fieur de Longat conclut enfuite à ce que le fieur de la Cha
p e l l e condamné tn outre de l’acquitter, garantir & indemnifer
de tous les frais auxquels il avoit fuccombé envers les Faugeres par
la Sentence quils avaient obtenue contre lui le premier Juillet i j t i ,
& autres qu ’ils pourroient prétendre ; enfemble de tous les dommagtsintérîts.
Il faut fe rappeller que le fieur de Lon gat, précédemment à
cette Requête , avoit interjeté appel de cette Sentence du premier
Juillet 1 7 1 2 . qui l’avoit condamné à des dommages-intérêts en
vers les F augeres, ôc qu’il avoit dénoncé cet appel au fieur de la
Chapelle.
Les Demandeurs n’ ont fans doute pu imaginer rien d’équivoque
dans les concluiions de cette Requête; ils ont eu l’attention de la
iupprimer dans leur M ém oire; il eft plus facile de diilimuler une
o b je& io n , que d’y répondre d’une maniéré folide ; ôc ces conclufions forment fans doute non-feulement le dernier état des de
mandes du fieur Monnet ; mais elles rectifient, augmentent & explipliquent celles qu’il avoit prifes pendant tout le cours du procès.
Le fieur de Longat s’explique bien clairement; toutes les conclu
iions de cette Requête lui font perfonnelles ; c’ eft en fon nom feu l,
& comme ayant droit feul à la propriété du Domaine , qu’il
demande d’être maintenu définitivement dans cette propriété ; il
demande en même temps que le fieur de la Chapelle ioit con
damné à le garantir de l’effet de la Sentence que les Faugeres
avoient obtenue contre lu i, dont il étoit Appellant. *
Mais fi le fieur de Longat avoit entendu prendre le fait & caufe
¿ e s Faugeres, il n’auroit pas pris de iemblables concluions,* la
raifon cft fcnfible ; en agiflant comme recours des Faugeres, &
en faifant ceffer l’cvi£Uon 6c l’effet de la Sentence qu’ils avoient
�.
29
obtenue contre lui ne fubfiftoit plus ; il ne leur 'icvojt pas ¿es
dommages & intérêts pour raiion de révit'iion; h , au contraire ,
le fieur de la Chapelle avoit réufli dans f i demande hypothé
caire , il ne devoit aucune garantie au fieur de Longit ; ce n’ eil
donc & ce ne peut être qu’en conséquence dudfc déguerpilïer.ienî
fait par les Faugeres , que le fieur de Longat a demandé d’ être
gardé & maintenu dans la propriété , &C qu’il a demandé en outre
en tout événement, dans le cas où ce dégnerpiflement ne ie
mettroit pas à l’abri des dommages-intérêts que les Faugeres avoient
obtenus contre l u i , que le fieur de la Chapelle fat condamné de
i’en garantir 8c de l’indemnifer. Cela paroît démontré.
C ’eft atifli ce qui a été jugé bien difertement par l’ Arret de
1 7 1 4 . ilj^eft calqué exaâement fur cette Req u ête, fur laquelle
& fur celle énoncée dans l’ Arrêt de 17 2 2 . il y cil dit di>ns les
termes les plus précis , que cejl en ayant égard à ces Jeux Requêtes,
que le jitu r de Longat a ¿té maintenu dans la propriété , pojftjjltin
0 jouijjancc du Domaine de Perier.
Le lieur de Longat cft bien en qualité dans cet A r rê t , tant en
lïi
>
fon nom , que c o m m e prenant le fait Sc cau fe des Fau ge res.
Ce font des faits que l’on ne conteftera fans doute pas, l’expé
dition originale de l’ Arrêt eft produite, 6t les Défendeurs en ont
fait l’ analyle la plus e xaâe dans le récit des faits.
' 11 eit inconcevable , après une difpolition auiïï prccife de
cet Arrêt, rendu contradi&oirement avec les auteurs des Deman
deurs , qui allure irrévocablement la propriété du Domaine au
fieur de Longat pcrfonnellement 8c en fon nom , avec la reftitu«
tion des' fruits , que les Demandeurs aient ofé former la demande
en défiftement de ce Domaine, avec reilitution des fruits ; furtout fi l’on fait attention qu’ils n’ont pas réclamé l’exécution du
contrat de 168S. pendant la vie du fieur de L on gat; que ce
n’ eft que près de cinquante ans ap rès, à compter de la date de
l’Arrêt , qu’ils ont imaginé de former leur demande.
C ’ eft aller ouvertement contre la vérité des faits .punir*
par l’ Arrêt de 172 4 . de fuppofer q u e ’ le fieur de L o n g a t n’a ja-"
mais eu la pofleiîion de ce Domaine , & qu’ au mépris dès deux
Arrêts &c de la prife de poffe/fion du fieur de L o n g at, le fieur
de la Chapelle s’étoit toujours maintenu en pofieflion.
On n’a du remarquer dans le récit des faits ( & c’ cit ici que
l’ obfervation que l’ on y a fait reçoit fon application
que lé
lieur de Longat, par fa Requête qu’il avoit donnée m » o n u lc
l’Arrêt le 1 1 Juillet 1 7 2 4 - n’avoit demande la reftituiion des fruits,-—
5iue depuis 1 7 1 1 . jufqu’au 1 1 Septembre i j z i . jour auquel i l
_____
............................
�3°
avoit été réintégré dans la poffeifion du Domaine , & que l’ A rrëf
de 1 7 1 4 . ne lui adjuge par les fruits échus depuis; la conféquence eft donc forcée que lors de l’Arrêt de 172 4 . le iieurde
Longat étoit en poiTeflion paifible ôc tranquille du Domaine de
puis 1 7 1 1 .
On a vu aufli que poftérieurement à l’ Arrêt du mois d’Août
17 x 4 . le fieur de la Chapelle avoit fait faifir les fruits du D o
maine ç t r le fieur de L o n g a t , en exécution d’ une Sentence qu’il
avoit obtenu contre lui faute de paiement des Impofitions de ce
Domaine ; fi le fieur de la Chapelle en avoit été en poileifion ,
il n’auroit fans doute pas aâionné le iieur de Longat , pour le
paiement de ces Importions $ il auroit encore moins fait procé
der par faifie fur les fruits du D om ain e , comme des biens du
fieur de Longat ; il eft évident que les Demandeurs ne s’ attachent
qu’a jeter des nuages fur l i t conteilations , par des luppoiitions
contraires aux faits les mieux établis.
Les Défendeurs ont fait une obje&ion bien finguliere ; ils ont
dit que les Faugeres firent fignifier le 3 1 Janvier 1 7 2 1 . des griefs
contre la Sentence de 1 7 1 2 . aux périls rifques & fortune de
de leur garant ; que fi l’abandon eût fubfifté, s’il eût du avoir
fon exécution , les Faugeres n’auroient pas pris fur eux de faire
iîgnificr ces griefs ; qu’on voit encore que le fieur Defmorels les
foutenoit nonr-ecevables , comme s’étant départi d’ un premier
appel ; que cette fin de non-recevoir auroit été rejetée par l’Arrêt
de 17 2 2 . ÔC que le nouvel appel étoit fondé fans doute fur
la révocation du délaifiement de 1712.
Cette o b je â io n , qui s’écarte par plufieurs réponfes , fufïiroit pour
prouver , s'il en étoit befoin , que l’Arrêt definitif de 17 1 4 . n’a
adjugé la propriété du Domaine au fieur de L o n g a t , qu’ en conféquence du déguerpiiTement de 1712.
i Q. Quoique le deguerpiffement fait par les F a u g e r e s , les eût
mis hors de tous intérêts pour raifon de la propriété du D o
maine, à laquelle ils avoicnt renonces par l’abandon volontaire
qu’ils en a voient fait ; & que l’appel de la Sentence cet égard
ne les concernât plus ; ils avoient néanmoins un intérêt fcnfible
d’être Parties dans l’inilancc d’appel, pour fe procurer la décharge
des condamnations qui avoient été prononcées contr’eux par la
Sentence de 1712. foit pour la reftitution des fruits , foit pour
les dépens, foit enfin pour faire " - J "nn~r h niin'—ininin i l " fiifir
& exécutions, ou des faifics arrêts, qifi avoient été faites fur
leurs b ie n s ; le fieur de Longat ne poyvoit pas fe diipenfer dei
faire cçiTer toutes ce^ condamnations „ow de les <jn gqrantir, ôç
�3*
c’ eft à q u o i , comme on l ’ a déjà dit plufieurs f o i s , fe réduifoît la
prife de fait & caufe du ficur de L o n g a t , depuis l’ abandon qui
lui avoit été fait.
C ’eft aufii ce que les Faugeres ont reconnu expreflement par
les griefs, qui font le fondement de l’objedtion ; ils ont conclu
par la R equ ête, qui contient leurs griefs, à ce que les appellations
&C ce dont avoit été appellé, fuifent mifes au n é a n t; émendant
qu'ils juffent déchargés des condamnations portées par lefditcs Senten
ces €' exécutoires , & qu’il leur fû t fa it pleine & entiert main levée
des chofes faifies fur eu x , avec dommages-intérêts.
O r , peut-on penfer raifonnablement ,'ii le déguerpiiîement des
Faugeres eût été alors révocable , 011 s’ ils avaient été dans l’in
tention de le révoquer par leur R eq u ête, qu’ ils n’auroient pas
conclut tant' à la réintégrande , qu’à la restitution des fruits ;
c’ étoit une fuite néceffaire de la révocation de leur déguerpiflement, 8c. leur Requête ne contient à cet égard aucune forte de
concluions.
2 'i . S’ il eft v r a i , comme les Défendeurs le difent , que ces
griefs n’ont en pour objet que /a révocation du délaiiTemcnt de
I712. il eft manifefte que c’eft fur cette demande en révocation
‘"•que l’ -Arrêt de 1 7 2 1 . en réintégrant le fieur Monnet dans la poffeifion du Domaine , a ordonné que les Faugeres conteileroient
plus amplement dans quatre mois , Se que c’ eft fur cette plus
ample contestation que l’ Arrêt définitif de 1724. en maintenant
le fieur de Longat dans la propriété du Domaine ; a jugé que le
déguerpiiîement étoit v a la b le , qu’ il étoit pur 6c limple 6c fans
condition , qu’ il 11e pouvoit plus être révoqué.
Il n’elt pas furprenant que l’afle de déguerpiiTement ne foit pas
vifé dans l’ Arrêt. Il eft d’ uiage de ne faire l’extrait que des de
m and es, & des dates, £c dos conclufions des Requêtes; on tro uve
dans le vu de celui de 17 2 2 . dénonciation entiere des conclufions
que les Faugeres avoient prifes dans l’exploit de leur demande'
' en r e c o u r s , fur leiquelles on a déjà fait des objections qu’il feroit inutile de répéter.
C ’ eft donc inutilement 6c en ?purc perte que les Demandeurs ^
par un cercle vicieux , ne ceflent de répéter que le déguerpiiTement ftit par les Faugeres, n’eft qu’ un abandon conditionnel ; un
iimple délaiflement panhypothéque ; que le fieur de Longat etoit
1 leur garant formel ; qu’il s’eft reconnu te l; que l’ Arrêt J
*714.
' ne l’a maintenu dans la propriétédu Dom aine qu’ en cette qualité;
' c u ’il eft de'difpofition d’Ordbrirtance quê tout ce que faille garant,
1 il ne fait que pour le garanti, 6c que c’ eft au garanti que doivent
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profiter toutes les difpcfitions des Sentences & des Arrêts que le
£c.run: obtient. On a déjà difeuté en détail tout ce tiflu d’obje&ions ;
rr.ais ou y répond encore en un m ot, en difant que fi elles avoient
pu erre de quelque confédération avant l’abandon fait par les
Faug?res, leur déguerpiflement volontaire, adopté & confirmé ir
révocablement par l’Arrêt définitif de 1724. ont rendus tous ces
moyens fans application. On leur répondra toujours avec fu c ccs,
&' l/fe^.
On peurroif ajouter une réflexion que l’on a déjà faite au
procès, & à laquelle il ne paroît pas que les Demandeurs aient
t
répendu dans leur Mémoire d’une maniéré folide.
Si le fieur de L o n g a t, après avoir obtenu les deux Arrêts de
1 7 2 1 & 172.5. avoit voulu obliger les Faugeres de reprendre le
Dom aine, à la charge de la rente , fur le fondement, que quoi
qu’il eûr obtenu les Arrêts en fon nom , il n’auroit cependant a gi,
ni entendu agir , & les obtenir que pour e u x , ÔC comme leur,
garant formel.
Les Faugeres lui auroient fans doute oppofé avec fuccès , que
la difpofuion de. ces Arrêts ne le regardoit pas; qu’ils avoient
déeuerpi la propriété du Domaine , 6* qu'ils avoient déclaré, par
tatU ae leur déguerpiflement, que le fieur de Longat pouvoit agir
peur raifort de cette propriété , ainfi que bon lui J'embUroit ; qu’ils n’y
prenoient plus aucune forte d’intérêt ; que le fieur Monnet avoit
accepté leur déguerpiflement; qu’ilavoit été adopté¿¿confirmé par
les deux Arrêts ; que la choie étoit jugée , & que le fieur de Longat
ne pouvoit pas aller contre les propres titres.
Il
efl manifefte que dans ce c a s , le fieur Monnet auroit été dé
claré non-recevable & mal fondé dans fa demande.
Mais fi le fieur Monnet n’avoit pas pu contraindre les Faugeres
de reprendre le Domaine , en vertu de ces deux A rrê ts, comment
ert-ce que les Faugeres auroient pu parvenir
lui évincer cette
propriété , en vertu des mêmes Arrêts? Cela cil inconcevable. Ces
exceptions, que les Faugeres auroient été e» droit d’oppofer au
fieur M cnnct, poiir repoulTôr fon aftion , auroient été les mêmes
pour repouffer celle que les Faugeres auroient formé contre lui.
La paralelle a embarrafTé les Demandeurs ; ils n’y ont répondu
que par la pétition de principe qui fait Üdww de tous leurs
m oyens.,,
;
.. Ils ont o p p o fé ,
que.lç fieur de Lon gat, ayant fait ceffer
* l’é viâio n ,.p ar un Arrêt définitif, il auroit été bien fondé de fou' tenir que les Faugeres j i ’âuroient p lu s s e prétexte d’ exciper de
. cette éviûion , pour demander U réfçlution de la rente avec
.............................
*
dommages
»
�dommages & intérêts,' comme ils faiioîcnt. i ° . Que quand if
feroit vrai que le iieur de Longat auroit été recevable à contefter l’abandon , il n’ en réfulteroit pas que l’évenement dût être
réciproque.
On a déjà réfuté plus que fuffifamment la premiers partie de
l’objeQion ; on a p rou vé, on ofe le dire , jufqu’à Ta démo.nflration que l’abandon'fait par les Faugeres ne peut être confidéré
comme un lîmple délaiilemcnt par hypothèque ; que c’eit un
déguerpiffement pur & fimple fait au propriétaire en exécution
de la ftipulation exprefle portée par le contrat, &C les Demandeurs
ont négligés de répondre aux moyens qui fe tirent des Arrêts.
La leconde partie de l’objeûion ne mérite pas une réponfe férieufe ; les exceptions des Faugeres Sc du#fieur de Longat, dans
l’efpece propofée, auroient été nécefiairement réciproques; elles
dérivoient des mêmes titres.
^Les Demandeurs n’ ont pas pu fe diiïimuler le foible de leur
reponfe ; ils ont ajouté que c’ étoit une queftion «i é w - , parce erCj’^ '
que le fieur de Longat a reconnu ,p a r les deux écrits de 1 7 1 6 . S z
1 7 1 2 . que l’abandon de 1 7 1 2 . ne faifoit pas , ou ne faifoit
plus la Loi des Parties, & que cela eft prouvé d’ailleurs par les
griefs cités dans l’A r r ê t , que les Faugeres firent fignifier le 30
Janvier 17 2 2 . contre la Sentence de 1 7 1 2 . Il faut donc examiner
fi les Demandeurs feront mieux fondés dans
moyens qu’ils
tirent de ces deux é crits, dans lefquels il paroît qu’ils mettent
toute leur confiance.
Il faut d’abord obferver que l’écrit de 1 7 1 6 . eft antérieur de
plufieurs années aux deux A rrêts, & que celui de 17 2 2 . eft anté
rieur de deux années à l’ Arrêt de 17 24. Les Faugeres étoient Parties
dans l’un & l’autre de ces A rrêts; ils ont été rendus contradiftoirement avec e u x , & les Demandeurs fé font fait lin moyen
de ce que l’appel ôc les griefs des Faugeres tendoient à la révo-,
cation de leur déguerpifïiament.
Cette feule obfervation fufiroit fans doute pour écarter toutes
les induirions que les Demandeurs ont tiré de ces deux écrits.
On trouve déjà une contradiûion fen/ible dans l’ objeftion ;
*” ai* ^ans quelque fens qu’ on la prenne, la folution fe préfente
d’elle-même.
n
r
>
Si l’abandon fait par les Faugeres n’étoit qu’ un fimple délaiflement par h y p o th éq u é, la révocatio n devenoit inutile. Les Fauge«
res n’avoient qu*à refter tranquilles ,
attendre l’événement de
TArrêt fur l’é v i â i o n ; mais ils n’ignoroient pas que cet abandon
«toit abfolu ; ils l’ont même reconnu pofitivem ent, comme on
E
�l’a déjà fait v o i r , par leur Requête du 30'Janvier 1 7 1 2 . fi au con
traire leur appel étoit fondé fur la révocation de leur déguerpiffem e n t, ils reconnoiffoient alors , encore plus pofitivement , que
ce n ’ étoit pas, un fimple délaiflement par hypothéqué , que c’étoit
un déguerpiffement en forme , dont ils ne pouvoient faire ceffer
l’ effet qu’ en l e révoquant ; il n’ eft pas douteux que , dans ce cas
là , ils ont fait ufage des deux écrits ; & la queftion eft jugée bien
ditertement par l’Arrêt de 17 2 4 . puifque fans avoir égard à la de
mande en révocation des Faugeres, il a maintenu le iieur J e
Longat dans la propriété du Domaine.
Il faut encore remarquer , que les Demandeurs n’ ont rapporté
dans leur Mémoire que les énonciations de Usante de 1 7 1 6 . dont
ils ont cru tirer avantage ; ils ont préfenté cet écrit comme une
promeffe de vendre* qui contenoit , d’une maniéré e x a â e
& déterminée , le prix & toutes les conditions de la vente.
Ils ont oublié de remarquer , qu’ indépendamment du principal qui
y eft exprimé , il eft ajouté que la vente fera faite à telles autres
conditions qui feront portées par le contrat, & qui Jeront arrêtées entre
nous. Ce font les termes de cet écrit ; cette circonftance recevra
bientôt fon application. Il faut entrer dans le détail.
C ’eft abufer ouvertement des ftipulation de l’écrit de 1 7 1 6 . de
dire que , non-feulemtnt le fieur di twft»|iii-n’ a pas voulu tirer
avantage du déguerpiffement de 1 7 1 2 . m ais, de plu s, il a confervé aux Faugeres leurs anciens droits.
Le fieur de Longat, par cet écrit, difpofc en maître de la pro
priété utile du D om aine; 11 change abfolumeut toutes les condi
tions du bail emphytéotique de 1688. il y en a fur leiquelles il
ne juge pas à propos de s’ expliquer & qu’ il remet à la paffation
du contrat. C ’ eft de l’événement de ces conditions que dépend
l’ exécution de fon engagement ; fi les Faugeres les acceptent , il
leur paffera contrat ; s’ils ne veulent pas s’y foumettre , la pro
mette de paffer contrat n’aura plus lieu. Voilà le véritable fens
de cet écrit ; on ne peut pas lui en donner d’autre. Comment
peut-pn trouver dans une pareille ftipulation , que le fieur de
Longat n’a pas voulu tirer avantage du déguerpiffement fait par
les Faugeres & qu’il leur a jcçnfcrvé les droits qui derivoient du
contrat de 1688 ?
,
.
Cet écrit prouve néceffairement que le [fieur de Longat a connu
toute l’étendue du droit que lui donnoit le déguerpiffement des
F^ugerçs fur la propriété utile du D om aine, t e q u e les Faugeres
ont reconnu , de leur part , que,, par l’ab an d on qu’ ils a voient
fa it, ils avoient renoncé irrévobablcm«nt à cette propriété Utile»
�Eft-ce ainfî , en effet, que s’ expliqueroit un Seigneur direfl
vis-à-vis de ion Emphytéote? & feroit-il fondé de le faire /> Sur
quel motif prérendroit-il faire la loi à cet Emphytéote, dont le
bail à rente fubfifteroit ?
Les Parties ont donc reconnu bien pofitivement, par l’écrit dé
1716 . que le bail à rente étoit réfolu ; que le fieur de Longat avoit
réuni la propriété utile à la propriété direâe ; & qu’au moyen
de l’abandon qui lui avoit été fait, il étoit le maître ded ifpofer,
tant de la propriété direâe que de la propriété utile.
Si les Défendeurs ont négligé d’examiner la queftion de ik
v o ir fi lej promeiTes de vendre font obligatoire ; c’efl parce
qu’ils ont penfé que cette queftion étoit inutile pour la décifion
des queftions à ju ger; mais il eft temps d’ y revenir , & cette difcuffion leur fournira de nouveaux moyens.
S ’il eft vrai en général que les promeftes de vendre font obli
gatoires , il n’eft pas moins vrai qu’elles ne le font qu’autant que
les conventions de la vente y font déterminées'. C ’eft là l’efpec5
de l’Arrêt rapporté par Henrys.
Mais, fi toutes les conditions, & les conventions de la vente,'
fi tout ce qui doit être relatif à l’effence de l’afte , ne font pas
rappellées dans la promeffe de v e n d r e , fi enfin, il refte encore
quelque choie à r é g le r, dont l’explication dépende de la volonté
réciproque des Parties , la fïmple promeffe de vendre n’ eft pas dèslors obligatoire. C ’eft le fentiment unanime des Auteurs. Mr. Hen
r y s , dans l’endroit mêmecitépar les Demandeurs, v a encore plus
loin ; il établit en général qnc la iimple promeffe de vendre n’eft pas
obligatoire , Sc que l’effet fedsww-en fimples dommages-intérets.
Mais , dans lefpece préfente , il ne s’agit pas d’une fimple promeffe de v e n d r e , dont les conditions font absolument réglées %
comme dans l’ Arrêt rapporté par Bretonnier ; il s’agit d’ une pro
meffe de vendre dont les conditions font à régler; à tilles autres con
ditions qui ftront portées parle contrat, & qui feront réglées entre nous.
Les Parties n’étoient pas d’ accord fur les conditions à régler
lors du contrat, leurs engagemens ne fubfiftoient plus, fi l’une ou
l’autre fe refufoit à ces conditions.
Ainfi l’écrit de 1 7 1 6 . bien examiné dans toutes fes ftipulations , fur-tout dans celles que les Demandeurs ont eu l’attention
de fuppritner ; il en réfulte évidemment, que le fieur Monnet a
tiré tout l'avantage qu’il pouvoit tirer dudéguerpiflement de 1 7 1 1 .
qu’ il a ilipulé dans cet é crit, comme propriétaire abfolu du D o
maine , dont l’abandon lui avoit été fait; que les Faugeres n’ ont
pas réclamé contre leur déguerpiflement, & qu’ils l’ont au
�YW
f ‘M
36
contraire reconnu de la maniéré la plus expreffe ; enfin, il eft
•
évident que les Parties, lors de cet écrit, s’en étant rapporté
„
des conditions à régler lors du con trat, cet écrit n’étoit pas oblig atoire, puifque /anii ii't<iTiinir~dépendoit de leur acceptation li_________________. -bre & volontaire dt ces conditions à régler.
On n’entre pas en difcution fur le furplus des raifonnemens cap
tieux, que les Demandeurs ont difperfés dans toutes les parties
de leur Mémoire fur cet écrit ; on fe contentera de leur répondre,
i ° . que les Faugeres ont reftés en cauie depuis cet é crit, jufqu’ à l’ Arrêt de 17 1 4 - qui lui eft poftérieur de plus de huit ans ;
qu’ ils ont fait ufage de cet écrit, puifque leur appel, fuivant les
Demandeurs eux-mêmes , étoit fondé fur la révocation de leur
déguerpiffement , & que cet écrit fe trouvoit par conféquent
anéanti par l’ Arrêt, qui n’y a eu aucun égard. 2 0. Que la promette
portée par cet écrit n’étoit pas obligatoire ; puifque la perfedion
de la vente dépendoit des conditions qui ctoient à régler lors de la
paflation du contrat. 3 0. Enfin, que dans tous les c a s , cet écrit
n’auroit donné aux Faugeres, qu’une fimpleaftion, qu’ils auroient
JaiiTé prderire ; l’obje&ion avoit été faite ; mais les Demandeurs
n’ont pas jugé à propos d’y répondre.
L’ écrit de 17 2 2 . eft encore moins confidérable ; & ces deux
écrits ne fe concilient pas ; ils font évidemment contradiâoire.
Celui de 1 7 1 6 . eft paiTé double avec Robert F au geres,
faifant, tant pour l u i , que pour Blaife & Jean Faugeres, fes freres,
& le fieur de Longat ; il y eft dit ¿ique le fieur de Longat promet
lui pafler contrat de vente ou delrenté rachetablc , aux condi~
tions réglées & à régler ; & c’ eft Pierre Faugeres qui ftipule feul
& en fon nom , dans celui de 17 2 2 . fous des conditions absolu
ment différentes de celui de 1 7 1 6 . L’ un de ces écrits devroit
néceflairement cédera l’autre, puifqu’ il/aàrf: pas le même ob jet,
& qu’ils font paffés entre des Parties différentes.
Mais comme il eft indifférent aux Défendeurs , qu’ on les réu
nifie OU qu’ on les fépare, & qu’ils efperent d’avoir prouvé qu’on
ne peut pas leur oppoler celui de 1 7 1 6 . il leur fera facile de faire
v o i r , qu’on ne peut encore moins leur oppoier celui de 17 2 2 .
Cet écrit eft un vrai chiffon, un afte informe & infiniment
fufpeft , q u i , à tous égards , ne peut être d’aucune confidération.
En effet, il eft bien extraordinaire que le même jour que le
fieur de Longat p ig e poiTeftion perfonncllemcnt & en fon nom ,
y-tn C
en vertu d’un Arrêt qu’il a obtenu aulîi perfonnellement & en
fon n o m , il ait pafie un a â e , par lequel il déclare qu’il confent
que Pierre Faugeres rentre dans la poffelfion du Domaine fous
�les mêmes conditions , qu’il en jouifloit auparavant.
Il faut remarquer que le fieur de Longat ne dit pas dans cet
aile , & il ne pouvoit pas le d ir e , que la réintégrande provifoire , qu’ il avoit obtenu , étoit pour les Faugeres, & que c’eit
pour eux qu’il va prendre pofleifion ; il confent feulement que
Pierre Faugeres rentre dans la poiTeflion du Domaine ; c’ eit cepen
dant lui qui prend cette poiTeflion publique ; il ne fait mention
-des Faugeres dans l’ aôe que pour annoncer que c’eft en vertu
d’ un Arrêt rendu contradiftoirement avec eux , qu’il prend cette
poiTeflion ; il ne rappelle nulle part le bail à rente de 1688. tandis
qu’il rappelle en difîerens endroits le contrat de vente de 1679.
Et Pierre Faugeres,-3»swi»i-du confentemcnt qu’ il a ftipulé du fieur ,
de L o n gat, demeure dans l’inaôion , non-feulement dans le temps_
de cette prife de poiTeflion, non-feulement pendant la vie du fieur
de L o n gat, mais il ne la fait paroître que foixante ans après fa
date , 6c près de cinquante ans après le décès du fieur de Longat;
,cela ne peut pas fe concilier.
Les Demandeurs conviennent que les Faugeres, fuivant cet
ccrit , auroient du dès-lors entrer dans la pofleifion du Domaine ;
ils ajoutent, à la vérité, que s’ ils ne l’ont pas fa it , le fieur de Lon
gat n’e<n a pas joui non plus , parce que le fieur de la Chapelle
continua de s’y maintenir par violence ; mais le fait eft avéré
faux.
i ° . L’ aûe de prife de pofleifion fait foi que c’eft en préfence
du fieur de la Chapelle & de fon confcntement, que le fieur de
Longat a été mis en pofleifion. Ce feul a£te fuffiroit pour prouver
que le fieur de ht Chapelle s’ eil défifté volontairement de
la poiTeflion du Dom aine, & qu’il en a laifle le fieur de Longat
tranquille & paifible poflefleur.
i ° . On a vu que , deux ans après la prife de poiTeflion dit fieur
de Longat , il a donné une Requête , par laquelle il n’a demande
la reilitution des fruits que jufqu’au jour de cette prife de potfeflion , & que l’ Arrêt ne lui a pas adjugé ceux qui étoient échus
depuis. La raifon cil fenfible ; le fieur de Longat ne pouvoit pas
demander, & l’ Arrêt ne pouvoit pas lui adjuger la reilitution
des fruits, qu’ il avoit perçu lui - même depuis fa prife de poffcifion
3 ° . On a aufli v u , qu’ au mois d’Aoiit 1 7 M '
de la Cha
pelle avoit fait faifir fur le fieur de Longat les fruits du D on ain e
de P e rie r , faute de paiement des Impofitions de ce Dom aine; le
fieur de Longat croit donc alors en poiTeflion paifible & tran
quille j le fieur de 1% Chapelle ne s’y oppoioit pas.
�£ nfjn f jes Rôfes ¿ Cs Impofitions de laParoifle de la Ch*pelle-fur-UiTon, forment encore une nouvelle preuve que le
fieur de L o .ig at, a eu pendant fa v ie , la poiTeffion la plus paifible
&. la plus tranquille; il a toujours été compris dans ces R ô le s ,
comme propriétaire du Domaine de P ericr, &c après l'on décès,
la cote a été faite fur fes héritiers.
Il eft facile de fe former des moyens enfuppofant des faits; mais
c’ eft une reiTource beaucoup plus préjudiciable qu’elle n’eft utile,'
lorfque la fauffeté de ces faits vient à fe découvrir.
Les Demandeurs ajoutent que les Faugeres n’ ont pas perdu
le fruit de cet a£te en fouifrant la poiTeffion du fieur de Longat,
puilqu’il n’en a jamais eu , même un fcul inftant; qu’ils ne l’ont pas
perdu non plus, en lui laiiTant obtenir l’Arrêt de 1 7 1 1 . puifqu’il
ne l’a obtenu que pour e u x , & comme ayant pris leur fait ÔC
eau fe.
C ’eft toujours le cercle v ic ie u x , la même pétition de principe;
le fieur de Longat , a refté en poiTeffion jufqu’à fon décès ; il a été
réintégré perfonnellement & en fon nom par l’ Arrêt de 17 2 2 . &
l’Arrêt de 17 2 4 . lui en a adjugé la propriété irrévocable, auiîi
perfonnellement & en fon nom ; la preuve de l’un ôc de l’autre,
en a été portée jufqu’à la démonftrarion.
Enfin , l’écrit de 1 7 1 2 . n’ avoit pas été fait double ; dès-lors cet
écrit auroit été radicalement nul.
Les Demandeurs n’ont pas contefté le principe qu’en fait d’ engagemens réciproques, la convention doit être paiTée pardevant
Notaire , ou qu’elle doit être itipuléc par un écrit d ou ble ; or ,
on ne peut confidérer l’écrit de 17 2 2 . que comme un a&e fignaliamatique refpe&ivement obligatoire.
Si Pierre Faugeres , en exécution de cet é c r it , avoit pu
obliger le fieur de Longat à lui dclaiifer le Domaine
la
charge de la rente à laquelle il étoit aiTervi avant le déguerpiffement , il étoit tout naturel que le fieur de Longat , de fa p a rt,
pût obliger Pierre Faugeres i\ reprendre la poiTeffion du D o
maine , en exécution du contrat de rente ; ces engagemens font
refpeftifs; ils font abfolument inféparables l’ un de l’autre.
M ais, dans la circonitance de cet écrit, Pierre Faugeres auroit
été feul en état d’en iuivre l’exécution , s’il y avoit trouvé fon
intérêt, parce qu’il étoit fcul faiii de l’afte qui l’y auroit auto*
r ifé , & le fieur de Longat n’ auroit eu aucune aâion contre lui,
parce qu’il n’auroit pas été faiii du double de cet aû e ; le fieur
de Longat n’ auroit jamais été tranquille , ni dans la poile/Iion ,
ni dans la propriété de fon D o m ain e , fi Pierre Faugeres avoit
�été en droit de l’évincer ên vertu de cet écrit. Il n’eft donc pas
douteux, d a n s a s principes, que cet écrit étoit un afte radica
lement n u l, 8c dont les Faugeres n’auroient pu faire aucun ufage.
Les Demandeurs répondent que le fieur de Longat n’avoit pas
befoin de cet a&e ; qu’il av o it en fa faveur le contrat de rente
de 1688. 8c le double de l’écrit de 17x6 . qu'il avoit, de plus ,
des moyens jujjifant pour contraindre Pierre Faugeres à retenir Le D o
maine ; que Pierre Faugeres, lors de cet écrit, ne deiiroit qu’ une
aflurance ; que cette prife de poiîeiïion n’étoit que pour lui ; qu’ on
ne voit par-tout que l’anéantiflement du déguerpiiïèment de 1 7 1 2 .
ui a pu être révoqué , 5c que le fieur de Longat n’avoit garde
e l’accepter, puifqu’il étoit fait à des conditions plus onéreufes
pour lui, que la contituation du bail à rente de 1688. Tous ces
m o y e n s, qui forment le précis de tous les moyens fur leiquels
les Demandeurs fe (ont fondés , font autant d’illufions.
Le contrat de 1688. ne fubfifloit plus ; il avoit été réfolu par
le déguerpiiîement des Faugeres , pleinement accepté 8c confir
mé p a r l’ Arrêtde 1 7 2 4. L’ écrit de 1 7 1 6 . contenoit des conven
tions différentes de celui de 1 7 2 2 . Cet écrit de 1 7 16. ne pouvoit
d’ailleurs avoir fon exécution que par un confentement libre 6c
réitéré du fieur de Longat. A l’égard des autres moyens que le fieur de
Longat pouvoit a v o ir , pour contraindre Pierre Faugeres à retenir
le Dom aine, malgré la difpofition de l’ Arrêt de 17 2 4 . on n’en pré
voit aucun ; les Demandeurs auroient du les expliquer. Bien loin
que l’on trouve nulle part l’anéantiffement du déguerpifiemcnt ,
de 1 7 1 2 . tout prouve la validité de ce déguerpiiîement , on
trouve cette preuve particulièrement dans les mêmes écrits de
1 7 1 6 . 6c 17 2 2 . puifque l’on y reconnoît le fieur de Longat pour
vrai propriétaire du Domaine, 6C que c’eft avec lui qu’on ftipule
en cette qualité. Si l’effet de l’abandon de 17 12 . ne pouvoit ceiler
que par la révocation, on n’a donc pas dû le confidérer comme
un fimple délaifietr ent par hypothéqués mais comme un dégucrpiiTerhent pure 6c lunple fait par lé preneur au bailleur A rente ;
& l’Arrêt de 1724. n’a aucun égard à la révocation prétendue
-faite par les Faugeres ; puifque, malgré cette révocation, il a
maintenu le fieur de Longat dans la propriété du Domaine; enfin,
le fieur de-Longat n’avoit rien à craindre des domniages-intérêts
adjugés aux Faugeres par la Sentence du premier Juillet 1712. leur
déguerpiiîement pur & fimple auroit fait ceffer l’effet de cette Sen
tence 8c l’Arrêt de 1724. l’a jugé difcrtemcnt.
Voilà auiïï en précis la réfutation de toutes les objtftions des
Demandeurs fur tout les objets qui peuvent concerner la validité
Î
�'40
du déguerpiiTement de 1712. 8c la réfolution du bail à rente de
1688. On ne penfe pas que cette réfutation foit fufceptible d’une
réponfe folide ; on fe flatte de l’avoir établi. Il faut à préfent
palier à l’ examen de la fécondé propofition ; elle ne paroît pas
fufceptible d’une longue difcuflion , non plus q u e ‘ celle qui con
cerne la prefcription , parce q u e, dès qu’il eft établi que le bail
à rente de 168Ü. a été pleinement réfolu par le déguerpiffement
volontaire des Faugeres , & , qu’en conféquence de ce déguerpif
fement, le fieur de Longat a été maintenu, tant dans la poffeifion ,
que dans la propriété du Domaine , toutes les objections que les
Demandeurs ont fait fur le lurplus des propofitions que l’on a
annoncées, tombent & s’évanouiilent.
SECONDE
PROPOSITION.
Le bail à rente de 1688. ne fubfiftoit plus ; il avoit été réfohi
par l’abandon pur & fimple que les Faugeres avoient fait volon
tairement & lans être forcés de la propriété du Domaine. Cet aban
don avoit été pleinement accepté ; il avoit été adopté & confirmé
par l’ Arrêt de 1724. Le traité de 1742. qui eft un a£te étranger aux
Faugeres, n’ auroit donc pas pu redonner l’être à ce bail à rente ,
quelque ftipulation que l’on ait em ployée, dès que les Faugeres n’y
croient pas Parties. Mais ce traité n’ eft rien moins qu’une fubrogation
pure & ûmple à l’effet de ce contrat ; il contient une fubroga
tion générale & indéfinie à tous les droits de la Dame de Lafaye ,
en qualité de créancitn du fieur de Longat fon frere. C ’eft ce que
l ’on fe propofe de prouver en répondant aux objedlions.
Objections.
Les Demandeurs oppofent que le fieur de Longat n’avoit pas
la p ro p riété du Domaine ; d’où ils tirent la conféquence que Je
fieur de L a fa y e , en qualité de mari de la Dame Monnet, iœur
& h ir ltltr t du fieur de L o n g a t , n’a pas pu tranfporter aux Défendeurs cette p rop riété.
Ils ajoutent qu’ils ont prouvé mille fois que les Arrêts de 1 7 2 1 . ’
& 1 7 2 4. n’ ont rien de contraire^au bail à rente de 1688. que ces
Arrêts ne font que rétablir les « c l w y s au même état qu’elles
étoient avant la demande téméraire du fieur D efm orels, ¿ ¿ q u ’ils
ne font par conféquent que confirmer le bail ù rente.
Il*
�lis oppofent enfin que le traité de 1742. ne contient pas de fubrogation au déguerpiffement de 1712. nu’il contient une {impie
réferve au fieur Defmorels de l^Jaire valoir à Tes périls, rifques
& fortunes ; qu’on lui cédoit la rente , fauf à lui de prouver ,
com m eilaviferoit, qu’ elle avoit été réfolue par le déguerpiffement
de 1712.
On va examiner ces moyens dans tous les points de yue fous
lefquels ils ont été préfentés.
Réponje.
On écarte promptement les deux premières obje&ions ; comme
elles émanent d’un faux principe , on jn’ en a pu tirer que de
fauffes conféquences.
Le fieur de Longat étoit feul & vrai propriétaire utile du D o
maine de Perier ; le bail à rente de 1688. avoit été pleinement ré
solu par l’abandon qu’en avoient fait les Faugeres en 1712. fur
lequel les Demandeurs n’ont celle de varier , en le repréfentant
alternativement comme un fimple délaiffemcnt hypothécaire , &C
lin déguerpiffement abfolu ; mais c’eft fous ce dernier point de v u e ,
qui eft le feul fous lequel on puiffe le confidérer , que lMrrêt de
1 7 1 4 . l’a adopté en adjugeant définitivement & irrévocablement
la propriété du Domaine au fieur de Longat. Ce n’ eft pas p3r de
vaines fubtilites que l'on peut donner un fens différent à la difpofition précife de cet Arrêt ; ce feroit fe répéter continuellement
de revenir à la difcufîion de cette objeâion & des conféquences
que le Demandeurs en ont tiré ; le principe cil fa u x ; les consé
quences ne peuvent être qu’erronées. Les Demandeurs peuvent
bien avoir dit mille fois , il peut y avoir encore de la modeftie
dans la fupputation; mais ils l’ont d i t , fans le p ro u v e r, que les
Arrêts n’ ont fait que confirmer le bail à rente ; 8c on leur a prouve
autant de fois que c’étoit une erreur démontrée.
Les Demandeurs abufent manifeflement des difpofitions du traité
de 17 4 2 . Le fieur de Lafaye y a fubrogé le fieur de la Chapelle
indifVm&ement & indéfiniment à tous les droits de la Dame Mon
net fon é p o u fe , en qualité de créanciere de la fuccefïïon du fieur
de Longat fon frere ; 8c la Dame Monnet n’avoit pas elle-même,
èn cette qualité ; un droit plus, particulier au bail de 1688. s’il avoit
éttifté, qu’ elle âvoit foit au contrat dd rente de 1679. ^"°‘ t au dé¿uerpiffement de 1 7 1 2 . foir enfin aux deux Arrêts de 1 7 1 1 . 6 1 1 7 1 4 }
L a Dame Monnet ne reprénfentoit pas fon frere à titre d’héF
/ ri
Jet
�AT
'4 *
riticrc ; elle n’ étoit pas tenue de fes engagemens ; elîe avoit répudié
• ' à (a fuccefiîon ; élie en étoït Simplement créancière, 5c elle avoit
fait liquider Ces créances par une Sentence quelle avoit obtenue
contre le curateur nommé
cette iuccèfïion répudiée.,.
( ,
Si on s’en efl expliqué différemment au procès ; c’ eft parce,,quff
l’on écrivoit iur une copie peu coreÉte ; ce ri’ eft que par I? comjnunication que les Défendeurs ont prife de l’expédition de ce
traité , qu’ ils en ont connu les véritables énonciations. Cette expé
dition eit la même que celle qui avoit été faite à la Dame veuve
Montanier , fille de la Dame de Lafaye ; ce qui paroît bien fingulier.
La feule qualité de créanciere .de ta fucceiîion du fieur de Longat,
fon frere , en laquelle la Dame Monnet a cédé fes droits , expli
que & détermine fuffifamment le véritable fens de. ce .tranfpojt ;
iïiais la lettre y eiî encore conforme.
r
Il y efl dit, en termes généraux, que le iieur de L a fa y e , en
qualité de mari de la Dame Monnet, créanciète de la.lucceffion du
fiüur de Longat , fon frere , a fubrogé le fieur. de la Chapelle
au contrat de vente de i G^jC). à ci fui de bail à rente de i 6'3 8 '. & au*(
deux Arrêts de i j i 2. & iyï^.,\[ cil dit enfuite que cette.fubrogation cil faite tYauf au f lLUr
Chapelle 4i fi if e valoir le dxguerpijjement de i j n . dont il lui ejl délivre une expédition , a in fi'q u il
avifera pour la garantie (lipulèedef a part parlesfleur & Dame.de Lafaye,
On ne peut pas féparer ces différentes Stipulations ; elles ont
«ne liaifon néceffaire les unes avec les au tre s,.le iieur de la
Chapelle étoit autorifé fans diillnflion à faire-valoir toi^s les'droits
que la Dame Monnet e lle -m ê m e ^ en fa qualitcijde créancier*
auroit pu exercër cil vehtù des différeps titres,qui ÿforttiénoncés j
fur quoi il eft bon de'remarquer qLie.de tous ces titres le déguer-,
piffemeht de 1 7 1 2 . eil le Seul dont la délivrance foit rappelléc
dans l’afte de Subrogation.
. ,
f.
Eil-ce ainfi qu’on s explique dans une Subrogation déterminée j
àahs une'Snbrogatiort pure à Cm pie à un contrat quelconque ?
Cette circonilance prouve déjà que ce n’ eft pas pour faire va-»
loir le bail de 1688. que l’ expédition du déguerpiflement fut dé
livrée au fieur delà Chapelle ; que c’ eft au contraire pour repouflec
l’ aâ io n des Faugerçs , dans le cas où ils auroient réclamé l’exé
cution de ce b a il; que cette expédition lui. a cte remife, & p ? u i
te mettre à. l'abri de la garantie-qui l'oa- Qipuloil dt-'lid, ,
:r;.{ 0<
;cvcil donc inutilement que les Demandeur;?,, en fin co pan tjpa
différentes- di'fpofitiôns du tr:aîto qn’o a 1 n£0pçut pas; divifv’^iHfl©
ceffent do fe répéter dans tout leur Mémoirelur les, iKpulatiüf&da
¿arantie que Iq. fieur de la. Chapelle i jg n fc s fu j ivn compte,
�'M
• Le fieur de Lafaye a vovila ¿vîter toutes fortes de diicufîions pour
raifon de la fubrogation qu’il a fait ; & c’ eft ordinairement fans
garantie que le créancier ftipulé une fubrogation indéfinie à fes
d ro its; c’ eft par cette raifon que le fieur de Lafaye a tlipulé toutes
celles qui font énoncées dans Patte de fubrogation.
,j. •
“ D ’ailleurs , le fieur de ¿ a fa ÿ e , en fubrogeant purement & fini*
’p lement le fieur de la Chapellè au bail à rente de i6<?8. l’auroit
fubrogé à un être de raifon ; on a déjà fait v o ir que fi lç
fieur de Longat lui-même avoit voulu exciper des deux Arrêts
de 17 2 2 . & de 1 7 1 4 . pour contraindre les Faugercs à exécuteç
ce b a i l, il y auroit été évidemment non recevable par la fimple
difpofition de ces deux Arrêts ; les créanciers du fieur de Longat
n’ avoient pas plus de droit de lui ; la fubrogation à leurs droits
ne pouvoit pas former un nouveau titre à celui qu’ils avoient
fubrogé pour faire revivre ce contrat, irrévocablement rélolu
par le déguerpiffement que ces deux Arrêts avoient confirmé. ,
Il faudroit que le Demandeurs, pour donner quelque couleur
à leur fyitême fingulier , parviniTent à prouver que le traité de
1 7 4 2 . n’a eu pour objet que le rétabüiTement du bail à rente , qui
11e fubfiiloit plus ; &c que le fieur de h Chapelle a ftipulé par ce
traité un engagement précis 6c déterminé fur l’exécution de cd
contrat ; que c’eft à ce feul2& unique objet que fe font bornés
tous les droits auxquels i r a voit été fubrogé ; &c encore dans
ce cas là le fieur de la Chapelle n’ auroit pu tirer aucun avan
tage de cette fubrogation prcciffc 8c déterminée, qu’ autant que* 1<&
Faugercs Pauroîent acceptée ; de ils n’ étoient pas Parties dans 'cd.
traité.
Mais on ne trouve rien de femblable dans les différentes ftipulations du traité ; elles fe rapportent toutes néceilairement les
unos aux autres, Sc en. lçs, réunifiant >,comme on ne peut pas
éviter de le fa ire , on y t r o u v e , on eft forcé de le. répéter, q u ’une
fimple fubrogation de la( part du créancier à faire v a l o i r par la
fuhrogé , ainfi qu’ il ' ayifera ? fans auçüpe garantie de la part duCréancier, ôi à la charge , par- le lu brogé, de le'garantir dans tous
les cas dç tous les. événemens. .
N e pourroit-on pas ajouter que les Demandeurs , dans leurs
O bjeâions fur la. p r e m iè re propoütipn de cç M ém oire;, ont r e ^
m arq u é,^ù é c ’étpiti au^. ¿prnieres conçlufions
Je- fieur de
^ * ¿ 4 » 4vqVt.
’t a « dftYojf .s’ a n c r e r pQur <Jé-+
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Ÿ g r j & ri*
.R W W - t « *1 que danfc
fc des différentes fubrogations ftipulées au traité de 1 7 4 1 .
F a
�c’ eftpar la fubrogation aux deux Arrêts S i au déguerpiiTement
que fe termine la fubrogation qui fe trouve par conféquent poftérieure à celle du bail de 1688 ?
Mais tout cela eit inutile; il faut s’ en tenir à la lettre & au fens
que préfente naturellement le traité de 1742. ori l’a fuffifamrrierit dé
veloppé ; on n’y reviendra pas ; on fe contentera d’ob ferverque
tous les raifonnemens des Demandeurs viendront toujours échouer
contre l’abandon de 1712. & contre les deu:: Arrêts auxquels le
fieur de la Chapelle a cté fubrogé. Il eit manifefte que c’ cft cette
fubrogation qui a fait le feul & unique objet du traité ; fi l’on y i
trouve renonciation de la fubrogation au bail dé 1688. c’ e it ,
encore une fois, parce que le fieur de Lafaye , finiple créancier
de la fucceflion du ficur de Lon gat, a voulu écarter vis-à-vis lui
toutes fortes de difcuiTions par un tranfport indéfini de tous les
droits qu’ il pouvoit a v o i r , à quelque titre que ce ffit ; faut au fieur
de la Chapelle à faire valoir ceux que bon lui fembleroit ; & à
écarter , comme il aviferoit, les Faugeres , dans le cas où ils réclameroientPexécution d’ un contrat que les Parties ne pouvoient pas
méconnoître avoir été pleinement réfolu par l’abandon de 1712 .
& par les deux Arrêts.Il eft manifefte que le fieur de la Chapelle, en ftipulant la fitbrogation du fieur de Lafavr . n’ ? eu en vue que de fe procurer
des droits à la propriété cuD oniaine : il n’ auroit pas acquis une
rente de 160 1. au prix de 0000 1.
Les Demandeurs ont prétendu prouver par un calcul arithmé
tique d’ addition, que le fieur de la Chapelle, moyénant. cette
fomme-de 6000 1 .«Sjaaeçk- une' créance de ioooô 1. en fe tenant
à la fubrogation au bail à rente ; leur calcul leroit jufte, s’ il n y
avoit que la réglé de l’addition, & qu’ il n’y en eut pas de fouftraftion.
Mais fans entrer dans un détail exaft à cet égard, il faut dis
traire tout d’un coup de ce calcul Ja fomme de 7000 l/ q u ’ils ont
employée dans le compte qu’ils ont fait à leur fantaifie; ils y ont
porté cette fomme pour les frais dûs à la fucceflion du fieur de
Longat, ou pour le coût des deux Arrêts de 17 2 2 . & 17 2 4 . mais
outre que ces frais avoient été parftin au fieur de Longat ou
à fon Procureur, qui en avoit obtenu exécutoire en fon nom ^
c’eil qu’il n’en eft pas dit un mot dans le traité de 1 7 4 1 . ,
Le fieur Defmorcls y cil bien fubrogé aux frais qui avoient ét£
fait par la Dame Monnet, fur la demande q u ’ elle avait formée
contre lui ; mais ces frais confiitoient uniquement.dans ceux' des
deux Arrêts par défaut qu’ elle avoit obtenu j l’un faute de
�'p àroir, & l’autre faute de défendre. C ’cft avec peine qu’on fe voit
obligé de relever encore le peu d’exailitude des Demandeurs,
ioit dans la rélation des faits , foit dans les énonciations des aftes.
M ais, pour revenir aux difpofitions du traité que l’ on vient
d’exam iner, on efpere avoir prouvé que les Faugeres n’en peu
vent tirer aucun avantage ; ils n’ont pas ftipulé dans ce traité ;
ils n’ y ont pas été Parties ; c’cft à leur é g ard , us inttr alios aeîa.
Il eil vrai que le bail de i6Stf. eft rappellé, mais c’eft dans r é
nonciation feulement des différons droits auxquels , le fieur de Lafaye iubrogeoit indéfiniment le fieur Defmorels , fans aucune
fubrogation particulier': 8c déterminée à ce bail qui ne fubfiftoit
plus. Le fieur de la Chapelle n’a pas voulu ie fubroger , & le fieur
de L a fa y e n ’a pas entendu le fubroger tout à la fois au bail à
rente &c à la réfolution de ce b ail; il a ilipulé une fubrogation
indéfinie à tous fes droits , fauf au fieur de la Chapelle à les faire
.valoir comme il aviferoit, 8c le fieur de la Chapelle ne pouvoir
en faire valoir d ’autre que fur la propriété du Domaine qui appartenoit à la fucceflion du fieur de Lon gat, fur laquelle il acquéroit des créances , par cette fubrogation. Voilà l’objet de ce
traité , 5c ce n’ eft que par imagination qu’on peut lui donner un
fens différent.
Il
faut pafler maintenant l’examen de la troifieme propofition ,
qui concerne la prefeription : cette propofition, comme on le v o i t ,
eft très-fubfidiaire. Dès que les Faugeres n’ avoient aucun droit à
la propriété du D om aine; ils n’ avoient pas d’aûion pour reven
diquer cette propriété ; dès-lors il ne peut plus être queition de
prefeription.
TROISIEME
PROPOSITION.
Pour établir que le droit des Faugeres, s’ils en avoient eu
à la propriété du D om aine, auroit été preferit, lors de la de
mande qu’ils ont formée en défiltement de ce Domaine, il n y a
qu’à confulter les dates.
t
On pourroit fans doute partir de celle du déguerpmement ;
mais en la rapprochant , il eitau moins f a n s difficulté que la pref
eription à commencée à courir librement, à compter du jour de
l’afte de prife de pofïeffion du fieur de Longat du 1 9 Septem
bre 1 7 1 1 .
O r , le s Demandeurs n’ ont formé leur dem ande, que le 2 1
Janvier 1 7 7 1 . il s’ eft donc écoulé près de cinquante ans depuis
�1^
' *
,1a prife de poffeflîon jufqu'à.Iai demande. T o u t ‘ ce tem psa été
u t ile , puifque les Demandeurs n’établiflent aucune m inorité;
la preicription auroit donc été pleinement acq u ife, lorfqu’ils ont
demandé le défiftenient du Dom aine. Mais il faut examiner leurs
obje&ions.
Objtclions.
Les moyens des Demandeurs fe réduifent en général à d ir e j
i ° . que le fieur de la Chapelle, malgré les Arrêts de 1 7 1 2 . &
1 7 1 4 . s’étoit toujours maintenu dans la pofle/fion du Domaine
de Perier; que tant qu’il n’a pas été dépoffédé, les Faugeres ont
eu les mains liées , & que leurs droits n’ont, pu commencer
à prefcrire, qu’a compter des Arrêts de 1 7 4 1 . & »741* qui ont
ordonné l’exécution de ceux de 17 2 2 . & 17 2 4 .
. Que la tranfaâion de 1742. exclut promptement, par ellemême , le moyen de prèfeription ; qu’il y eft dit, que le fieur de
Longat avoit pris le fait.Sc caufe des Faugeres, & obtenu Arrêts
.de défenfes ; qu’il procédoit pour eux ; qu’il étoit impoflîble ,
par conféquent, tant.que cette procédure a fubfiftéc, que le fieur
de la Chapelle pût leur oppofer la preicription , que le fieur de
Longat a pourluivi jufqu’à l’Arrêt de 17 4 2 . & -q u e c’eft à cette
époque feulement que la prèfeription a commencée de prendre
cours.
j ° . Que le fieur D efm orels, ayant été fubrogé par cette tranf^ftion’iau bail de 1688. il a reconnu par là l’exiftence a&uelle
de ce b a i f à rente.
40. Qu’il eft vrai que le traité de 17 4 2 . n’ a pas été pafle avec les
Faugeres ; mais qu’il a été paffé avec leur garant formel ; que leur
droit a été reconnu comme exiftant & non preferit ; ils a joutent *
que l’Arrêt de 1722. écarte toute prèfeription.
¡f
7
.R t p p n ft ?
■>
....
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-J
I
• T o u tes ces objeflions ne; font fondées que fur-les m o y en s du
Îonds que l’ on a amplement! réfutés ; on y reconnoît aifément
le cercle v icieu x ; c ’eft le même principe difperfé dans toutes les
parties du Mémoire des-D emand e u r s , & to ujo urs préfenté^ouj
de faux points de v u e , pour *^¿¡ 0 3 » » « l’attention ,■ Sc pouf
répanërtydçs nuages- fur' le-véritable état de la quéftibrr. t *
_
;i t c j j Demandeurs, partcitt1 r<}ii]btvr«-dè!1la ftippoiltioh q u c , LmalV
�gré les Arrêts de 1 7 1 2 . &: 1 7 14 . le iîeur de la Chapelle s’eft toufours maintenu dans la pofleflion du D om ain e; ¿c on a démon
tré que le feul Arrêt de 17 14 . forme la preuve la plus comptette,
que le fieur Defmqrels a quitté volontairement la poffefîion du
Dom aine dans le moment même que le iieur de Longat en a
pris poffellion. On a auiTi démontré q u e, lors de l’ Arrêt de 17 14 .
le fieur de Longat en étoit pailible poiTeiTeur, 6c que cette poifeifion tranquille & paifible a continuée jufqu’à Ton décès. Il
feroit inutile d’y. revenir ; ta fuppofition eft avérée faufte; Tous-'
les raifonnemens que lés Demandeurs ont hantés fur ce fait I 1 3 fardé , font donc a-utsnt de fophifnies qui- ne méritent' pas Une'
plus ample difcuiîîoh.
j .
: C ’eft cependant à ce feul m o y en ,-q u i d’ailleurs ne fignifieroit
rie n , comme on l’ a fait vo ir au p ro cè s, que l’on doit rapporter"
toutes les objt&ions des Demandeurs ; mais s’ il eil v r a i , comme
on ne peut pas le révoquer en doute, qu eT A rrêt de 17 12 .U 'e u j{ne; pleine & rentiere exécution ,• & que1, ;dès le moment de cet
A rrêt, le fteur de Longat ai eu-la paifible poffeiîion du DoiYiainè ; ;
la coniéquence e il néceiTaire, que c’ eft dès ce m o m e n t mêrile
ue les Demandeurs auroient du fe pourvoir pour l’exercice des
roits qu’ils auroient pu. a v o i r ,.;& que la prefeription a com
mencée de prendre cours.
1
^D iront-ils que cet Arrêt de. 1 7 1 1 . étoit Amplement provi-,
foire''/&: fans préjudice.de leurs droits? Mais TArrêt de 17 2 4 .
les a défin i, ôc à compter de la date de cet Arrêt a leur dèniandé:,
leur aâi0n le trou veroit encore prefque doublement preferîte.
C e n’eft. donc pas les Arrêts de 1741. & 174 2. qui ont dépofledé
le fieur de la. C h apelle; il l’ étoit depuis l’ Arrêt de 1722. &
ces! Arrêts n’ ont pas interrompu le cours de la prefeription. Si
le fieur de la Chapelle avoit eu cette pofleffion depuis le décès
du fieUr de.Longat., ce qui n’eft pas vrai ,ila poiTeifion-qu’il auroit
eu n’ auroit été fondée que fur une tiftlrpation ; elle ne pouvoit
pas détruire ce lit du fieuride L o n g at, qui avoit eu là pofteffion
de droit Sc de fait jufqu’à fon détès ; dès que le iieur de L o n g at,
ou ceux qui avoient droit de le repréfenter , auroient interrompu •
le cours de cette poiTeffion ufurpée.
u1
On. ne faitpasjce que les Demandeors veulent dire , lorfqu’ils
oppofentque le fieur de L o n g at,e n pourfuivant toujours l’ exccut’ion de l’ Arrêt d eri7 2 2 . ôc de celui de 17 2 4 . n’agifloit que pour
les Faugeres, & que tout ce qn’ il feroit ne pourroit profiter
qu’à eu*, en qualité de leur garant ¿ qu’il étoit leur mandataire, leur
Procureur conftitué,
3
�Le fieur de Longat étoit décédé depuis dix à douze ans avant
ces A rrêts; ainfi, il ne pouvoit pourfuivre ni en fon nom , ni
comme garant des Faugeres ; il n’auroit encore rien eu à pourfuivre
s’il avoit été vivant lors de ces Arrêts ; tout étoit confommé vis-àvis lui par l’Arrêt de 17 1 4 .
Il
y a apparence que les Demandeurs ont entendu parler du
fieur de Lafaye, qu’ils annoncent comme héritier du fieur de
Longat , & par conféquent tenu de la même garantie qu’ils pré
tendent qui leur étoit due par le fieur de Longat.
M ais, i ° . le fietir de Longat ne leur devoit aucune forte de
garantie ; depuis le déguerpiflement pleinement confirmé par les
Arrêts ; ce point de droit a été plus que fuffifamment prouvé.
2 °. Le fieur de Lafaye n’étoit pas héritier du fieur Monnet ;
il étoit fon créancier ; & où a-t-on pris qu’ un créancier qui, exerce
fes droits fur une fucceffion, ioit tenu des engagemens de celui
dont la fucceffion eft ouverte ?
Si ces engagemens forment une hypothéqué antérieure auxdroits que ce créancier réclam e, on les lui oppofera fans doute
pour écarter fes créances poiîérieures ; mais on ne lui oppofera
jamais , ou du moins, c’eii fans fondement qu’on lui oppolcroit ,
qu’en exerçant fes droits fur la fucceffion, il a pris fur fon compte
les engagemens de celui de la fucceffion dont il s’a g it , qu’il a pris
fpn fait &c cauie pour l’exécution de ces engagemens ; tandis que
l’exercice des aftions de ce créancier, ne peuvent avoir d’autre
objet que d’ en faire ceffer l’effet.
O r , le fieur de Lafaye n’ a jamais a g i , ni pu a g i r , qu’ en qua
lité de créancier, puifque la Dame Monnet fon époufe, av o it
répudiée à la fucceffion du fieur de Longat ; ce n’eft auffi qu’en
cette qualité qu’il a agi lors des Arrêts de 1741. & 1742. qu’il a
ftipulé dans la tranfaüion de 1742.
C ’ eft donc une erreur démontrée de dire que le fieur de Lafaye n’ a obtenu ces Arrêts que romme garant formel des Faug eres, & que c’eft en cette qualité q u ’ il a Üipulc dans le traité
pailé fur ces Arrêts; il ne leur devoit aucune garantie, & il n’a
a g i , & il n’ a ftipulé, comme tout autre créancier , que pour
exercer fes droits fur la fucceffion du fieur de Longat ; dès - lors
il eft évident que ion ailion n’ a pu former aucun obftaclc à la
prefeription. .
■
On a vu , dans l’examen qui a déjà été fait du traité de 1742,*
que les Faugcres ne peuvent en tirer aucun avantage. Au fonds
comment pourroient-ils donc cn%faire ufage pour «carter la pref.
crlption ?
*
.
.
.
�*tv
On convient qu’il e x ifte ,d a n s le préambule du traité , que le
le fieur île Longat avoit pris le fait &c caufe des Faugeres , 6c
qu’il avoit obtenu Arrêt de défenfes : c’ eft une vérité à laquelle
les Défendeurs n’ ont ceiTé de rendre hommage dans tout le cours
du procès.
Mais, c’efl: par cette prife de fait Si caufe , même qu’ ils ont prou
vé que le déguerpiffement fait par les Faugeres, poftérieurement
à l’Arrêt de défenfes qui leur avoit été fignifïé , étoit un aban
don volontaire 6c abfolu de la propriété du D om ain e , pour
raifon de laquelle la garantie ôc la prife de fait &i caufe du peur
de Longat, à laquelle ils avohnt renonces par ce déguerpiilcinerft, ne fubfiftoit plus,- ainfi cette énonciation dans le préam
bule de la tranfaclion ctoit néce/Tairement rélative à ce qui s’ é}oit pafîé depuis cette prife de fait & caufe ; Si les Arrêts de
îyz z. & de 1724. ont jugés que le f:eur de L o n g a n’étoit tenu
d’aucuns dommages-intércts, ni d’aucune garantie , pour raifon de
cette propriété.
D ’ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que le fieur de Lafaye
n’a ilipulé dans ce traité qu’en qualité de créancier de la fucceffion du fieur de Longat ; il n’avoit aucun intérêt d’ examiner le
fuccès qu’avoit eu cette garantie. Il fubrogeoit indéfiniment
tous fes droits; il ne portoit pas fes recherches plus loin ; il n’ en
-ioffrtlft pas davantage pour écarter toute idée de fubrogation par
ticuliere au bail à rente de 1688. mais les différentes difpofnion.
de cet a&e font auiTi exa&ement contraires à cette prétendue
fubrogation ; c’eil aux conventions ilipulées par la tranfaûion que
l’on doit avoir égard. On ne doit pas s’arrêter aux énonciations
du préambule d’un traité ; elles annoncent les prétentions des Par
ties, mais elles n’ en font pas la décifion.
C ’efl donc inutilement, Se contre les ternies les plus précis de la
tranfaûion , que les Demandeurs reviennent à dire que le fieur de
la Chapelle y a reconnu l’exiftence du bail de 1688. & qu’ il a contradé l’ obligation d’entretenir ce bail.
On ne trouvera nulle part, dans cette t r a n fa â io n , que le fieur
de la Chapelle a reconnu l’ exiflence du bail de 1688. & encore
moins qu’il ait contra&c l’ engagement de l’entretenir ; on y voit
au contraire que le lieur de la Chapelle s’y eil réfervé expreflement de faire valoir le déguerpiffement de 1712. qui avoit réfolu
ce b a i l, dans le cas oïl les Faugeres entreprendroient d’ en de
mander l’exécution. 11 faut avoir bien de l’ imagination pour trou
ver une affirmative dans une négative abfolue.
P è s que le fieur de la Chapelle n’ a contracté aucun engageG
�. 5°
ment pour raifon de l’exécution du bail de 1(588 . par Je traité de
1742. ¡1 cil manifeilc que ce traité cil abfolument un a£le étran
ger aux Faugeres.
On n’entrera pas en differtation ,fu r l’efpece propofée parles
Demandeurs ,d e la ceffion faite à la charge expreffe de payer une
telle ou une telle créance ; la dilparité eil trop fenfible ; la ceifion'
fdite au fieur de la Chapelle n’ eil pas faite à la charge d’ exécu
ter le bail de 168S.
Mais on propofera une autre efpece qui s’applique exaûement
h la queition.
L ’Arrêt de 1724. a confirmé le déguerpiffement de 1712. cela
n’cil pas douteux ; mais qu’ on fuppofe, pour un moment, que
cet Arrêt n’a dû profiter qu’aux Faugeres ; que le bail à rente
a fubfitlé malgré la difpoiition précife de cet Arrêt ; & que
c’ eil dans ces circonilances que le fieur de Lafaye a fubrogé
purement Ôc Amplement le fieur de la Chapelle, à l'effet de ce
{rail à rente.
S i , après la prefeription pleinement acquife, à partir de cet
Arrêt , le fieur de la Chapelle avoit voulu contraindre les Faugercs au paiement de la rente , & leur demander la ratification
du contrat, n’auroient-ils pas été bien fondés de lui oppofer qu’ils
sivoient preferits ; que le traité de 17 4 2 . dans lequel ils n’avoient
pas été Parties , ne pouvoit pas leur préjudicier; que c’étoit un
E&e qui leur étoit étranger? &c le fieur de la Chapelle n’auroit
eu rien de folide à répondre à des moyens auffi décififs.
Mais fi ce traité n’avoit pas pu relever la prefeription contre les
Faugeres, par quelle raifon auroit-il eu plus d’effet pour en inter
ro m p r e le cours contre le fieur de la Chapelle ?
C e que l’on vient de dire répond fuffifammentà l’écrit de 1722.’
c’ eil un aOe radicalement nul , dont les Faugeres n’ auroient pu
faire aucun ufage contre le fieur de Longat lui-même ; mais dans
tous les cas ils n’auroient pas pu en tirer plus d’ avantage que de
J’exiftence réelle du contrat de rente lors de l’ Arrêt de 1724. cet
écrit ne leur auroit donné, tout au plus , qu’ une aftion qui ferait
également éteinte par la prefeription.
'' n ' .
Les Demandeurs ont fait une obfervation fubfidiairc qui ne
chance rien A l’état de la queilion , ÔC qui ne peut pas influer
1 dcciiion.
1'
1 ' rr° "
lur la
_
^
Ils ont dit que le déguerpiffement de 1712. n’ étoit L’ ouv^agç. cme'
d’une partie des codébiteurs de la rente de leurs a u t e u r s '
rTont pas pii préjudicier aux autrès.
'
lf
Cette obfervation annonce déjà le peu de fuçcè^
�A
dent de leur demande en général. Il n’ eft pas poff ible après une
révolution de tant d’années, de pénétrer dans le fecret d’une
famille, & de favoir fi ceux qui furent affign
i é s en défiftement avoient
feuls droit à la rente ou s’ils avoient des codébiteurs. On doit
cependant préfumer qu’ ils étoient feuls propriétaires du Domaine
à la charge de la rente, puifqu’ ils en étoient feuls en poffeffi o n ,
& qu’ils furent feuls affignés.' Les Demandeurs ne dift inguent
même pas ceux d’entr’ eux qu’ils fuppofent ne pas représenter
les Faugeres qui ont déguerpis.
Au refte , les Demandeurs n’ ont qu’ à fe mettre en règle à cet
égard & reftreindre leurs conclufions ; on examinera alors la
la queftion de favoir fi leur auteur, qui n’auroit pas déguerpi,
p ourroit revenir contre la difpofition de l’ Arrêt de 1724. & fi
fon aftion dans ce cas là ne feroit pas prefcr it e , tandis qu’ elle
le feroit évidemment contre ceux qui ont déguerpis. On pré
voit aifément le fort qu’auroit une pareille demande ; mais les
Demandeurs ne s’attachent qu’à faire illufion fur le véritable objet;
de la conteftation.
Monf ieur A R C H O N D E S P E Y R O U S E , Rapporteur.,
Me.
P R A D l E R
Pa g è s
p e re , Avocat.'
je u n e , Procureur.
A R I O M j de l’imprimerie de la veuve CANDEZE , 1772,
4
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Desmorels, Gabriel. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Archon Despeyrouse
Pradier
Pagès
Subject
The topic of the resource
bail emphytéotique
successions
déguerpissement
délaissement
renonciation à succession
prescription
rentes foncières
réintégrande
abandon de jouissance
Monnet de Longat
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié, servant de réponse, pour messire Gabriel Desmorels, ecuyer, sieur de la Chapelle ; demoiselle Benoîte Desmorels, et Maître Pierre Roux, prêtre et curé de la paroisse de la Chapelle-sur-Usson, leur curateur, défendeurs. Contre Robert et Blaise Faugeres ; Jean, Antoine et Pierre Faugeres, demandeurs, et Antoine Faugeres, tant en son nom, qu'en qualité de mari de Françoise Faugeres, et de Tuteur de Barthelemy et Marie Aurillon, et ladite Françoise Faugeres, intervenans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1679-1772
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
51 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0605
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0604
BCU_Factums_G0606
BCU_Factums_G0607
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53014/BCU_Factums_G0605.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Perier (domaine de)
La Chapelle-Usson 63088)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abandon de jouissance
bail
Bail emphytéotique
Déguerpissement
délaissement
Monnet de Longat
prescription
réintégrande
renonciation à succession
rentes foncières
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53013/BCU_Factums_G0604.pdf
81b54b208a368e265ba939a8e7888f9c
PDF Text
Text
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MÉMOIRE
S I G N I F I É
P O U R les Sieurs R o b ert & Blaize F a u g e r e s ,
J e a n , Am broize & Pierre F a u g e r e s ,
Demandeurs ; & Antoine F a u g e r e s , tant
en fon n o m , qu’en qualité de mari de Françoife F a u g e r e s & de tuteur de Barthélém y
& de M arie A u r i l l o n , & ladite Françoife
F a u g e r e s , Intervenans.
4
C
O
N
T
R
)
E
,
M re. Gabriel D E SM O R E LS D E L A C H A P E L L E
E c u y e r , Sieur de la Colombe ; D lle . Benoîte
D e s m o r e l s , & M e. Pierre R o u x , Prêtre
& Curé de la Chapelle-f ur-Uffo n , leur curateur,
Défendeurs
ES fieurs Faugeres réclament le patrimoine de leurs ancêtres
dont les fieur & D lle. Defmorels font en poff effion : on le u r
oppofe un déguerpiffement & la prefcription ; ils efperent de
A
L
�//4
^ A
1
prouver que le déguerpiffement n’eil qu’ une chimere , & que
leur afiion eft entiere ; mais pour l’intelligence de leurs moyens ,
il eft indiipenfable de commencer par rendre compte-des titres
& des faits. '
‘
F
A. I
T S.
Par contrat du 10 Juillet 1686. le iieur Jean Monnet délaifla
à titre- de-r^pte foncière à Robert ¿c Jean Fdugeres , pere &
fils , auteurs des D em andeurs, un Domaine appelle de Perier ,
moyennant la., rente annuelle de 160 1. Le fieur Monnet avoit
acquis ce Domaine de Jean de la Colombe , Sieur de la G uillom ie,
par contrat du 14 Mars 1679 . moyemiant 2600 1. il le délaifle
aux preneurs, à ren te, tel qu’il lui avoit été vendu par le Sieur
de la Colombe ; & il ftipule qu’au cas d'éviction des héritages,
il fera tenu pour domrnages-intéréts de leur valeur, à dire, d'E xperts,
dont Us Parties-feront tenues de convenir fa n s frais.
Les preneurs’ à rente furent troublés dans la poiTeiîîon du D o ïhaînede Perier par fieur Jean Deimorels de la Colombe ; il forma
une demandé hypothécaire contre P ie r r e , A ntoine, Annet &c
V ital Faugeres par exploit du 1 4 A vril 17 0 2 . ceux-ci dénoncè
rent la demande hypothécaire le 24 Mai ifuivant , à Gilberte
B érard -,-vôilve’ dii fieur Gilbert M onnet, rtitrice de fes ¿nfans.
La Sentente qui intervint le 16 Juin \ n i x . déclara le D o* xnaine de Perier provenu de Jean de la C olom b e, affefté & h y
pothéqué au iieur Defmorels pour le paiement des différentes
fommes portées par une Sentence du premier A vril 16 70 . les
Faugeres furent condamnés à lui rendre compte des jouiffances
qu’il^ avo ien t perçues dans le Domaine de Perier depuis la de
mande & aux dépens ; la demande en recours ,& dénonciation
qji’ilà avôidnt formée contre la veu ve Monnet fut disjointe.
Les iieurs Faugeres ôc, le fieur, Monnet. Delonga , fils du bail
leur â renïe J interjetèrent appel de cette Sentence au Parlement,
c i* i l intervînt’ "daux Arrêts.
Par le premier 'f du 2 7 Août 1 7 1 1 . il. eft ,dif que ,fd n s avoir
t£a)<fd la demande du fieur- Defmdrels , a' ce que les Faugeres fufjent
déclarés non-recevables en leur appel de la Sentence dit ) & Juin 1 7 1 1 .
avant faire droit fu r les appellations , tant des Faugeres que du fieur
Monnet Dthngat.y, comme prenant, le fa it & cauje ;-,xnJtmble fur la
dtmdnftt du fiîeur Mpnnet Zfelongae, portée par requête du /3 Juillet
i tth'jX\.gifeUc concerne Jean JDefmorels tn fa n nom , & fu r U,
�furptus de la demande de Jean Defmorets du ti M aittyxx. que les
Parties conttjleront plus amplement, & que le Jieur Defmorels rap
portera des pieces juftificatives de fes créances, & cependant fans
•préjudice du droit des Faugeres , Monnet Delongat & Jean Defmorels,
ayant aucunement égard à la Requête du Jieur Monnet ¡Delongat. . . .
quil rentrera en pofjejjion du Domaine de Pcrier. . . . vendu par
Jean de la Colombe à Jean Monnet par contrat du 14. Mars 167g*
& que le Jieur Defmorels fe-a contraint à en laifjer la pofftffion au
Jieur Monnei,
Le fécond Arrêt du 2.4 Juillet 1 7 1 4 . qui eft définitif, porte
que ffaifant droit fu r les appellations interloquées par t Arrêt du i g
Août i j x 2. en tant que touche les appellations, tant de Pierre , Vital
& Jean Faugeres de la Sentence du 1 6 Ju in Iji2> exécutoires
des dépens & Jaifies faites en conjéquence , que du Jieur Monnet D e
longat en fon nom & comme prenant le fa it & ,caufe des Fan gens
des mêmes Sentences ; exécutoires de ce qui a .fuivi. La Cour a mis
les appellations & ce dont ejl appel au néant, émendant ayant aucunement égard aux demaudes de Monnet Delongat , portées par
Requête des 1 7 Ju in 172.0. 13 Juillet /72a. i J M ai , 2 & iç) Juillet
1724. déboute Defmorels de fes demandes . . . . fa it pleine & entier t
main-levée aux Faugerts des faifies & exécutions fur eux faites fi
la requête de Jean Dtj'morels & des faifies & arrêts , f i aucunes ont été
faites entre les mains des débiteurs des Faugeres, à la requête de Jean
Defmorels , & maintient & garde Monnet Delongat dans la propriété,
pofjeffion & jouiffance du Domaine de Perier\ condamne Jean D ef
morels à lui rendre & reflituer les fruits & revenus de tout ,les héri
tages compris en demande en déclaration d'hypothèque du z € Avr\l
1702. depuis le 23 Ju in i j n . quiLs’en étoit mis en.pojjejjlon > ju fqu'au 22 Septembre 1722. que le fieur Monnet Delongat y avoit.été
réintégré en vertu d’ Arrêt du 20 Août lyxx. fur le \furplus des de
mandes refpeclives de Jean Defmorels , des Faugeres & de Monnet
Delongat, relatives aux appellations & dépendances de la demande ,tft
déclaration d’hypothéqué defd.. faifies & exécutions , met les Partes
hors de Cour & de procès ; condamne Jean Defmorels ,j>ouri(ous dom
mages - intérêts en tous les dépens envers les Faugeres fr Monnei
Delongat . . . . le condamne aux dépens faits par Monnet Delongat
Contre les Faugitts , ù à Cacquitter des .dépens auxquels i l fjl^ con
damnes envers eux : les autres difpoiitions de 1 Arrêt paroiileat
inutiles , quant à préfent.
'
Dans l’intervalle de la Sentence d e l y t ^ i à l’ Arrêt de ,-1,7x4..'
il fin pafle deux traités -entre le iieur.Jean MonnÇtjDelongait
6c les Faugeres ; par le premier du 9 Juin 1 7 1 6 . le fieur Delongat
A 2
�promet de .pafler contrat de vente ou rente rachetable au profit
de Robert F au geres, faifant, tant pour lui que pour Blaize &
Jean Faugeres , du Domaine de Ferier , tel qu’il étoit déclaré
par le contrat de vente de 1688. moyennant le même p r ix ,
payable aux termes qui feront convenus : le traité porte que le
contrat fera pafle auili-tôt après le mois de Septembre fuivant ;
le iieur Delongat reconnut avoir reçu 300 1. à compte , &c en
cas que le procès pendant au Parlement pour raifon de ce D o
maine ne fa it entièrement décide, eft-il dit dans ce délai , le fieur
Delongat promet de remettre aux Faugeres la Comme de 300 1.
à N oël, avec intérêts : il reçu fur le prix convenu 40 1. Sc plus
le 13 Septembre 1 7 1 6 & 10 0 1. le 8 Décembre 1 7 1 7 .
La réintégrande portée par l’ Arrêt de 17 2 2 . étant arrivée, cet
événement donna lieu à un nouvel atte du 29 Septembre iu ivan t,
par lequel le fieur Delongat déclara q u e , comme la poiTeflion du
Dom aine ¡de Perier , dans laquelle il avoir été renvoyée par
Arrêt du 19 Août dernier , n’étoit que provifoire , il confentoit
que Pierre Faugeres rentrât dans la poiTeflion de ce Domaine
fous les mêmes conditions qu’ il en jouiiToit auparavant, c’eità-dire , qu’il n’en jouiroit qu’autant que le fieur Delongat auroit
lui-même droit d’en jouir.
Malgré la réintégrande ordonnée par le premier Arrêt ; malgré
l ’ Arrêt définitif de 1 7 2 4 . le fieur Defmorels continua de fe maintenir
en poiTeflion , il fit néanmoins fignifier au [fieur D elo n gat, par un
afte du 28 Septembre 1 7 2 1 . qu’il confentoit à l’exécution pro
vifoire de l’ Arrêt du 29 Août précédent, & que le fieur Delongat
ie mit en pofl'eifion de certains héritages qu’il fpécifia ; il prétendit
que fes offres étoient relatives à ce qui étoit exprime dans la
vente faite au fieur Monnet le 1 4 Mars 16 79 . & il protefta de
fe maintenir en poiTeflion des héritages énoncés dans une Requête
qu’ il dattoit du 4 Juillet 1722. attendu, difoit-il, que ces héri
tages ne faifoient pas partie du contrat de vente de 1679 . & que
l’ Arrêt ne réintégroir le fieur Monner que dans la poiTeflion de
ceux qui y étoient compris ; le lendemain le fieur Monnet prit
poiTeflion devant N otaires, en préfence du fieur Defmorels qui
réitéra les mêmes confentemens. M ais, dans le fa it , il ie main
tint en poiTeflion réelle de tout le D om ain e, fans exception ni
réferve.
Ce qui favorifa cette ufurpaiion, ce fut vraifemblablement le
décès du Sieur D elon gat, & la minorité de fes enfans : en 17 4 1.
Françoiie M on net, petite fille du fieur D e lo n g a t, & femme de
�.Jacques de Lafaye des Paüfiards, fit aiîîgner . les fieurs Defmorels
fils pour vo ir déclarer exécutoire contre e u x l’ Arrêt de 1 7 1 4 . &
être condamnés à la reftitution des jouiffances pour les années^déclarées en cet A rrê t, & pour celles qui etoient échues depuis
juiqu’ au jour &c au paiement des dégradations ; e,lle obtint deux
Arrêts conformes par défaut les 3; Juin 1 7 4 1 . & 7 Mai 17 4 2 . mais'leS
fieurs Defmorels y formèrent oppofition : cette nouvelle' inftance
donna lieu à une tranfaâion fort importante paflee le 19
Août 174 2. entre la Dame de Lafaye & Jean-Baptftlc D efm orels:
les Parties y rappellent tous les faits dont on vient de p a rle r,
le contrat de vente du fi^ur de la Colombe au fieur Monnet ,
moyennant 2600 1. du 14 Mai 1679. le bail emphytéotique dû fieiir
Monnet à Robert & Jean Faugeres moyennant 160 1. du la Juillet
1688. la Sentence du 16 Juillet 1712 . qui adjuge l’hypotheque ali
fieur D efm orels, & qui fut fuivie de la dépofleilion des Faugeres ;
un Arrêt de défenfes obtenu par le fieur D elon gat, qui avoit
pris le fait 6c caufe des Faugeres ; celui de 1 7 2 1 . qui avoit réin
tégré le fieur Delongat ; l’ Arrêt définitif de 1724. la demande de la
Dame de Lafaye en reftitution de jouiffances depuis 1712. jufqu’au
jour , & les derniers Arrêts de 1741. & de 174 2. il tut convenu que
le fieur de Lafaye fubrogeroit le iieur Defmorelsau contrat de vente
& bail emphytéotique de 1679. & de 16^*8. aux Arrêts de 1722. &
de 1724. & aux arréragés |de rente ou reftitution de fruits depuis
17 12 . jujqu'à préfent, & aux fr a is , le tout fans aucune garantie ,
moyennant 6000 1.
Les Parties ajoutèrent néanmoins qu’en cas que , par quelqu’ événement imprévu , le fieur Defmorels fouffrît une éviâio n dans
la rente emphytéotique le fieur de Lafaye garantiffoit la fomme
de 6000 1. Le (leur Defmorels prend fur fon compte toutes les de
mandes garanties & évictions que pourroient former contre la Dame
de Lafaye les héritiers de Robert & Jean Faugeres , & communs en vertu
du bail emphytéotique du 1 8 Juillet rô'88. & des Arrêts ci-dejfus datés,
tant pour reflitution de fruits & jouiffances , que pour dépens , dommages-interets.. . . fa u f au fieur Defmorels à faire valoir comme bon lui
femblera à fes périls, rifques & fortunes le déguerpiffement que lefdits
Faugeres avoient fa it fignifier ( à Blaife Celin, Sieur du R od el, G il
bert e Berard fon époufe & Jean Monnet Delongat de la propriété du
Domaine de Perier à cux emphytéojé) par acte du 28 Juillet <7/2;. dont
il a ¿te fa it extrait & collation fu r t original repréfentè par F un des
Faugeres le i J Novembre t j i x .
Par cet afte du 16 Juillet 17 12 . dont il reite à rendre com pte,
�. 6
P ie r r e , A n to in e; À nn it & V ital Fau geres, enfans & héritiers
de R o b ert’Faugeres, déclarent au fxeur Delongat & à la D lle.
Tîerard que c’ëft trop tard que le fieur Delongat leur a fait ligni
fier l’Arrêt du Parlement du 4 Ju ille t, portant défenfes d’executer la Sentence, & qui enjoignoit aux Faugeres df fe tenir dans lu
poffefjîon du Domaine de Ptrier, attendu, qu’en exécution de la
Sentence, ils aVoient été dépoffédés par le iieur Defmorels , fui'vant un procès-verbal du 23 Ju in , & qu’il faifoit ameubler les
'fruits ; qu’ en conféquence le contrat de rente fe trouvoit inter
rompu , dés qu’ils ne pouvoient jouir paifiblement du Domaine ;
qu’ils confentoient que ce contrat demeurât nul & comme non
fait & av en u , fa n s préjudice des dépens, dommages-interêts à eux
adjugés contre les Jïeurs & D lle. Delongat & Bcrard, par Sentence.,
& attendu qu’ils avoient payé exaâem ent les rentes jufques & com
pris I 7II . & qu’ ils n’entendoient plus jouir du D om aine, comme
s’en trouvant dépofjédés ; ils le déguerpiiïent 8c abandonnent , fa n s
préjudice , comme dit e jl, à leurs dépens , dommages & intérêts dont
ils fe réfervent à pourfuivre la liquidation & le paiement. Ils firent
fignifier ce déguerpiflement au fieur Defmorels par un aiie du
Il Août 1712 . que les Défendeurs rapportent en original.
La tranfaôion de 1742. ayant rétabli toutes chofes dans leur
état naturel , il ne reftoit plus aux fieurs Faugeres que de fe re
mettre dans la pofleffion de leurs biens , en le faifant payer des
jouiflances depuis 171a. & des dégradations ; mais il eft lurvenu
un obftaçle : les fieurs Delongat &C Faugeres agiïToient de coticert au Parlement ; après l ’Arret. définitif de 172^. ilsfirent venir
toutes leurs pieces de P aris, & il convinrent de les dépofer en
tre les mains du fieur G enuit, Notaire à Saint-Germain-Lambron ;
mais elles ont été enlevées de fes mains ; les fieurs Faugeres ont
rendu plainte de cet enlevement ; ils ignorent le fecret de« infor
mations , mais ils voient avec furprife que les Défendeurs ont
produit l’original même de la fignification du 11 Avril 1712. du
déguerpiflement du 28 Juillet précédent
iin'c copie çollationnée pour Pierre Faugeres fur fa repréfentation cly 15 N ovem
bre 17 ix. de.ee déguerpiflement.
'
Les Faugeres ainft privés de tout ce qui pouvoit fervir à leur
défenfe ont été. retardés dans leu r. marche - il al'fall^
pro*
curâffent une fécondé expédition de la.'Sen'içijcc ,du i(> lu in 'l^ lz .
& de l’ A rrê t'd u -i^ Juillet 17 14 . heiireiifément les â^eçVfoXis fi^na“turc privée de
n’a,voient pjis'ére’ ila^j5,lé|,ças.d'iêtre
'produits ili auroicht1 bi ‘le 'fort '(1 e ‘toïiïés"les autres pieces' des
fieurs Faugeres ; pendant leurs recherches, les fleurs Faugeres
�ont comme été forcés de laiffer tomber en péremption une premiere demande en défiftement du Domaine de Perier,Mais ils" en ont formée une nouvelle'par R equêter'^u>1 7 Juillet
I770 . ôc ils ont conclut à la reftitution des jouiflances depuis &c
compris I712. des dégradations &c d'es-intérÊtstlepui$il0sdenirarçdps.
M
O
Y
E
''N - 'S .
Le détail d an s-lequel on eft entré, dps faits- & des titres p ro
duits par les deux Parties , fait preffentir les moyens fur içfquels
les: fieurs Faugeres fondent leur prétention ;,ils font^propriétaireg
du Dom aine de P erier, en vertu du bail â rente de ï6 8 $. leur
poiTeffion a effuyé des troubles ; leur droit a fouffert des nuages
mais les Arrêts de 172 2 . & 1 7 14 . ont rétabli le calme & affermi^
leur propriété ; les a£les de 1716. 8c de 17 1 2 . les ont fortifié en
core ; par l’ u n , le fieur Delongat promçt de paiTer^un contrat,
de rente rachetable du Domaine de Perier aux mêmes.claufes 8ç
conditions de la rente foncière il reçoit une partiç du^ pr*x à.
compte ; on continue de lui faire des paiemens en 1716, & en 1.717.'
Par le fécond, il conient que Pierre Faugeres rentre en poiTeffion»
du Domaine qui venoit de lui être adjugé provisoirem ent, 8e
qu’il en jouifle comme il faifoit au paravant; enfin , la tranfaûion
p.affée en 1742. entre le fiçur de L a fa y e , héritier du fieur D elon
g at, & le fieur Defm orels de la Chapelle confirme encore le
droit des fieurs Faugeres : le fieur Defmorels y eft fu^rogé au
bail à rente de 1688. il devient donc Amplement Propriétaire
de la rente de 160 1. 8c non Propriétaire du' Domaine qui la
doit. Le droit du Propriétaire util eft reconnu de nouveau , & le
titre même du fieur Defmorels devient le titre des fieurs Faugeres;
leur propriété ne peut dode être, établie d’une manière plus
folide.
Mais les Défendeurs font trois obje&ions qu’ il eft néceflaire de
réfoudré ; ils prétendent , 1 ° . tjue l’attion des fieurs'Faugeres eft
rreferite.
: 2,'°* Que les Arrêts de 1 7 2 1 . 8c de 1 7 14 . attribuent un droit exclulif au fieur D elon gat, en conféquence du prétendu dpgnerpiffem en t, & dépouillent les fieurs Faugerçs.
■
3°» Que la tranfaftion de 1 7 4 1. a transféré au fieur Defmorels
la propriété abfolue du Domaine de P e rie r, 8c non pas feulement
une rente emphytéotique fur ce Domaine.
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Répçnfç, à la premiere Objection.
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-lia prefcription que les Défendeurs oppofent s’écarte de trois
maniérés.
Premièrement , le fieur de la Chapelle ; malgré les Arrêts de
1722. & 17 14 . s’étoit toujours maintenu dans la poflefllon du
Domaine de Perier : le fieur de Lafaye a été obligé d’obtenir
deux Arrêts en 1741. & 1 7 4 1 . pour l’évincer ; pendant ce
temps la prefcription n’ a pu courir contre les lieurs Faugeres.
Le fieur de Lafaye n’a pas preferit contre e u x , puifqu’ il ne
.joniiToit p a s ,’& le fieur de la Chapelle n’ a pas preferit non plus,
puilque fa pofleifion a été interrompue par les Arrêts de 1741. Sc
de 1742.
L ei fieurs Faugeres avoient les mains liées , tant que les hé
ritiers du fieur Delongat ne dépofledoient pas le fieur de la
C h a p e l l e , le dernier écrit paflé entr’eux le 29 Septembre 17 2 2 .
portoit que Pierre Faugeres 11e jouiroit du Domaine, quautant que
le (leur Delongat auroit droit d ’en jouir lui-même : falloit donc que
le fieur Faugeres attendit que le fieur Delongat forçât le fieur de
la Chapelle dans fes derniers retranchemens pour pouvoir fe
remettre en poffeffion du Domaine de Perier.
Ainfi lorfque le fieur Delongat a obtenu les Arrêts de 1 7 4 1 . Sz
de 1742* qui ont ordonné l'exécution de ceux de 17 2 2 . & de
17 2 4 . il l’a fait pour les fieurs Faugeres ; il a agi pour procurer
aux écrits de 1 7 1 6 . & de 17 2 2 . leur exécution, comme garant
à tous égards des fieurs Faugeres : il avoit promis de les faire
jouir dès qu’ il pourroit parvenir à jouir lui-même , en obtenant
les deux derniers Arrêts ; c’ eft précifément la même chofe , que
fi les fieurs Faugeres les euflent obtenus eux-mêmes ; or , ils ont
demandé le défiftement avant les 30 ans de la date des Arrêts
de 17 4 1- & de 1742.
Les Défendenrs ne peuvent pas joindre leur poiïe/îîon à celle
du fieur Delongat, le fieur Delongat n’en a jamais eu depuis 1683.
ils ne peuvent pas dire non plus qu’ ils ont preferit de leur chef :
leur pofleifion, continuée malgré l’Arrêt de 172 4 . a été inter
rompue par ceu ^d e 1 7 4 t . & de 1742. ils ne peuvent donc op-rï
pofer qu’une poiîeifion poftérieure à l’ Arrêt de 17 4 2 . mais les
fieurs Faugeres ont agi dans les 30 ans de cet Arrêt.
Secondem ent, la tranfadion paffée en 17 4 2 . entre le fieur de ■
Lafaye
�L afaye & le fieur Defm orels exclut promptement elle-même le
moyen de prefcription.
11
y eft dit que le fieur Delongat avoit pris le fa it & caufe des
Faugeres <S* obtenu Arrêt dt dèfenjes , & le fieur Delong3t agiiToit
comme garant formel des Faugeres ; il procédoit pour eux , par
conféquent tant que cette procédure a fubfifte , il eft impoffiblc
que les Sieurs de la Chapelle puiflent leur oppofer la prefcrip
tion ; c’ eft la même choie que s’ ils prétendoient avoir preferit
contre le fieur Delongat lui-même pendant les diligences qu’il faifoit contre eux au Parlement ; o r , le fieur Delongat a poiirfuivi
jufqu’à la tranfadion de 1 7 4 1 . il venoit d’obtenir la même année
un Arrêt qui ordonnoit l’ exécution de celui de 1724* Il n’ eft donc
pas poiîible de faire remonter le principe de la prefcription audelà de 174 2 .
D 'ailleu rs, la tranfaftion porte que le fieur de Lafaye fubroge
le fieur Defmorels de la Chapelle , à l' effet. . . du bail emphy
téotique du 10 Juillet 1G88. . . . enjemble pour les arrérages de rentt
ou rejîitution de fruits qu'il pourrait prétendre depuis & compris iy i 2.
jufqit’à préfent. Plus bas il eft dit que fi le fieur Defmorels fouffre
éviction dans la rente emphytéotique , à laquelle il efl fubroge ci-deffus ,
il aura la garantie dont on convient : il eft évident que le lieur
Defmorels n’a pu acquérir le contrat de rente de 1688. & les
arrérages , &c s’ y faire fu b ro ger, fans reconnoître l’exiftence
aÉhielle de ce bail à rente ; il i’eroit contradi&oire d’acquérir une
r e n te , & de prétendre qu’elle ne fubfifte pas ; le fieur de la
Chapelle a donc reconnu en 174 2 . que l’a&ion des fieurs Faugeres
étoit entière, & ils ne l’ont pas laifle preferire depuis ; leur derniere
demande eft de 177 0 .
On oppofe que la tranfa&ion de 17 4 2 . eft relativement aux
Faugeres rts inter alios acla, qu’ elle doit être confidérée du même
oeil qu’ un tranfport de droits fucceffifs qui n’interrompt pas la
prefcription des créanciers de la fucceffion ; que cet aile n’ auroit pu interrompre la prefcription contre les Fau geres, s’ ils
avoient été en pofleifion, qu’il ne peut donc l’interrompre pour
eux , s’ ils ne jouiffoient pas.
^ Ces objeâions font peu folides : le traité de i 7 4 z*
Vérité,
n eft point pailé avec les Faugeres ; mais , d’un côté , il eft paiïe
avec leur garant formel ; d’ un autre cô té , il prouve que leur
droit a été reconnu comme exiftant & non preferit ; un tranf.
port de droits fucceififs ne relcve pas fans doute en.général la pre£
cription en faveur de tous les créanciers de la fucceiîion cédée ;
mais fi la ceilion eft faite à la charge de payer la créance de tel
B
�10
& tel ; croit-on que cette claufe ' n’ interromproit pas la prefcription en faveur des créanciers indiqués, quoiqu’ils ne fuiTent
pas parties dans le tranfport des droits fucceffifs ? & de même
ici le fieur Defmorels ayant éré fubrogé au bail à rente des Faugeres , Si aux arrérages qui en étoient dus jufqu’ au jour , il n’a
pas été befoin qu’ils fullent préfens pour être en état d’oppofer
que leur droit a été reconnu comme ayant toute fon aû ivité en
1 7 4 1 . & par conféquent qu’ il faut effacer toute prefcription an
térieure ; il n’y a point de réciprocité entre la partie à la
quelle on prétend oppofer la prefcription & celle qui veut
en faire ufage : on renonce à la prefcription e n l’abfence du créan
cier en reconnoiflant fa créance ; mais on n’interrompt pas la
bonne foi du débiteur qui preferit en fuppofant, dans un a&c
où il n’ eft pas partie , qu’ on eft fon créancier &: que l’aûion eil
entiere.
En troifieme lieu , l’ écrit du 29 Septembre 17 2 2 . écarte encore
toute prefcription ; le fieur Delongat y reconnoît les droits des
fieurs Fangcres ; il confent, qu’en vertu de l’ Arrêt provisoire ,
Pierre Faugeres rentre dans la poiTeflîon du Domaine de Perier ;
mais il ilipule que Faugeres n’en jouira qu’autant qu’il aura le
droit d’ en jouir lui-même : dès - lors les fieqrs Faugeres n’ont eu
d’aftion ouverte pour rentrer dans la poiTeflîon du Domaine que
du jour que le fieur de Lafaye parviendroit définitivement à en
évincer le fieur de la Chapelle. C et événement a été le fruit des
Arrêts de 17 4 1. & de 17 4 2 . & de la tranfaftion de la même année :
la prefcription n’ a donc pas commencé plutôt à courir.
D ’ailleurs il eft c la ir, d’après l’écrit de 17 2 2 . que le fieur D e
lo n g a t, en pourfuivant toujours l’exécution de PArrêt de 17 2 2 .
& d e celui de 1 7 1 4 . n’ agiffoit que pour les fieurs Faugeres ; que le
fruit de tout ce qu’ il feroit ne pourroit profiter qu’à eux , en
qualité de leur garant ; il étnit leur m andataire, leur Procureur
conilitué ; il n’ eit donc pas propofable que la prefcription ait pu
courir contre eux avant 17 4 1.
Les Défendeurs déclarent eux-mêmes qu’ /Vj «’ontjamais entendu
oppofer la prefcription de leur chef, qu'ils ne foppofent que du chef
des héritiers Monnet ; mais le fieur Monnet n’avoit jamais joui
du Dom aine de Perrier depuis 1688. &c dans l’intervalle des
Arrfc'ts de 1 7 2 1 . & l 7 1 4 • ^ la tranfa&ion de 17 4 2 . Comment
peut-on oppofer la prefcription d’un Domaine du ch ef de celui
qui n’ en a jamais joui? M ais, dit-on , s’il n’ a pas jo u i, il avoit
le droit de jo u ir, & la poiTeflîon une fois acquife fe conferve par
l’intention ; il n’eit pas Cxatt de dire que le fieur Monnet av o it
�n
droit de jo u i r ; il n’avoit de droit que pour fon ren tier, & il
n’avoit jamais joui de fait ; or , il paroîtra toujours inconceva
ble qu’ on puifïe oppofer la prefcription au véritable proprié
taire en vertu de la poffeffion de fon garan t, qu’on convient
n’ en n’ avoir jamais eue ; la poffefïion une fois prife fe continue
par l’ intention ; c’ eft un principe vrai ; mais , d’un côté , le
iieur Monnet n’ avoit jamais eu la poffeffion, ni de fa it, ni d’ in
tention depuis 1688. &c de l’ autre , on ne poffede point par l’in
tention , ce qui eil occupé de fait par un autre ; enfin , fi le
iieur Delongat pofledoit d’intention , il pofledoit pour les fieurs
Faugeres , fes garantis,, conformément aux a£les de 1688. de
1 7 1 6 . & de 17 2 2 .
Les Défendeurs fe propofent de rapporter des preuves
de minorités fucceffives dans leur fam ille, depuis la Sentence
de 1 7 1 2 . jufqu’à la tranfaûion de 17 4 2 . ils ne les ont pas encore
recouvrées ; mais c’eft une reffource fuperflue, la prefcription
eft relevée de plufieurs m aniérés, & les fieurs Faugeres font
d’autant plus favorables que leiirs pièces avoient été enlevées,
qu’ on n’ a pas honte d’ en produire quelques-unes contre eux ,
& qu’ils avoient formé une premiere demande le 16 Janvier
176 6 . Il eft temps de paffer à ladifcuffion de la fécondé objeûion.
Réponfe a la fécondé Objection,
Les Défendeurs prétendent trouver dans les Arrêts de 17 2 2 .
de 17 2 4 . une exclufion même du droit des fieurs Faugeres en
faveur du lîeur Monnet Delongat.
Ce n’eftni ne peut être le fens de ces Arrêts , le fienr D elongat
lui-même a reconnu le co n traire, & les Défendeurs ne peuvent
pas exciper des prétendus droits du fieur Delongat. Développons
ces idées générales.
.
Il cil allez lingulier que les Défendeurs prétendent tirer avan
tage de deux Arrêts qui ont proferit leur prétention
qui on^
jugé que le fieur Defm orels n’avoit ni h y p o th é q u é , ni propriété
fur le Domaine de Perier ; mais ces Arrêts n’ ont décidé ni pu
decider que la propriété en appartenoit au fieur Delongat.
Les Défendeurs oppofent que c’ eft au fieur Delongat & non
aux Faugeres que la réintégrande & l ’e n v o i définitif en poffeffion
font accotdés, ôc que c’ cft à lui que le fieur Defm orels eft con
damné à rendre com pte des jouiffances depuis 1 7 1 2 . Mais le fieur
Delongat avoit dix prendre & il avoit pjis le fait & caufe des
tiz
-«W
�iU s
Vkv.
ii
F au ge re s rl’ Arrêt de 1 7 1 4 . porte en tant que touche les appellatious,
tant des Faugeres de la Sentence du /¿T Ju in i j n . . . . que du fleur
Monnet Delongat', en Jon nom & comme prenant le fait & caufe des
Faugeres des mêmes Sentence , exécutoire, &c. quand enfiiite le même
Arrêt maintient & garde Monnet Delongat dans la propriété, poffef
Jion 6' jouijfance du Domaine de Perier ; il eft évident que c’eil
en la qualité &c comme ayant pris le fa it & caufe des Faugeres.
L ’Arrêt de 17 2 2 . avoit employé les mêmes exprelfions; le fieur
Longat n’y eft même indiqué que comme prenant le fa it & caufe des
Faugeres : ce font les termes du difpofitit.
C ’ eit une réglé certaine que celui qui a un garant formel peut
fe repofer entièrement fur lui de fa défenfe : l’article 9. du titre
8. de l’Ordonnance de 16 6 7 . porte même que le garanti fera mis
hors de^caufe , 's'il lî requiert avant la conteflation • l’article liiivant
ajolite qu’il-pourra y ajpflcr pour la confervatïon ds fes droits ; Tar
d e 1 1 . veut que les Jugimens rendus contre les garans foient exécu
toires contre les garantis, 6c, par une réciprocité néceflairô, les
Jugemens rendus pour les garans font exécutoires en faveur des
garantis ; ainii le droit général,
la difpofition particulière de
¡ ’Arrêt attribuent eux fieurs Faugeres la propriété du Domaine
dans laquelle le fieur D elo n gat, leur garant, a été gardé &:
maintenu.
Mais quand le fieur Delongat auroit pu prétendre que la réintégrande & la mintenue définitive ne devroient profiter qu’à lui
& non à fes garans , il auroit renoncé à ce droit par les écrits
de 1 7 1 6 . & de 17 2 2 . c’ eil ap rèsT A rret de 172 2 . que le fieur
Delongat cônfent, par un a£te du 29 Septembre fu iv a n t, que
Pierre Faugeres rentre dans la poÿefjîon du DomaineJous les mêmes
conditions qu auparavant.
On oppofe que le fieur Delongat prit pofTeffion du Dom aine
de Perier le 29 Septembre 17 2 2 . ôc qu’il n’ y eft, point queilion
des, fieurs Faugeres ; mais c’ cft le même jour précifément que le
fieur Delongat confentit que Faugeres rentrât dans la poffeffion
de ce Domaine, Cous les mêmes conditions qu il en jouijfoit auparavant,
L ’ afté de poffeffion n’étoit donc qu’au nom & pour le profit des
Faugeres ; il prenoit poiTeffion pour eux comme leur garant form el,
& ¡1 le reconnoifloit le jou r même.
. Si l’ Arrêt provifoire , fi la prife de poiTeffion dont il a été fuivi
n’ acquieront droit qu’aux Fau geres, l’Arrêt définitif obtenu par
leur garant nt leur a pas enlevé la maintenue; la reftitution des
fruits accordée au fieur D elo n gat, n’ eft toujours-que pour le
compte des Faugeres, dont il ctoit garant fo rm el; il y eft employé
�en qualité dans le difpofisif même comme prenant le fa it & caufc
des Faugeres ; & dès qu’il avoit prit leur fait & cau fe, eft-il furprenant que ce foit lui qui foit maintenu dans la propriété du
D om aine? L ’Arrêt ne pouvoit même maintenir q u e celui qui
demandent cette maitenue comme g a ra n t, & non les Faugeres
qui fe repofoient fur leur garant ; cependant ils avoient appelle
en leur nom de la Sentence de 1712 . Si Y A rrê t, en l’infirm ant,
fait d ro it, tant fur l’appel qu’ils avoient interjeté , que fur celui
du fieur Delongat lui-même, i
Mais le point dé'cHif eft qu’ un Arrêt obtenu par un. garant
pour faire ceffcr l’évi&ion du garanti, ne peut avoir d’ autre e ffe t.
que d’ affuïcr à celui-ci Inexécution des engàgemens primitifs qui
avoient été pris entre le garant & lui.
■
■
i: i
L ’ Arrêt de 1 7 14 . prononce un hors de Cour général fur toutes:
les autres demandés des' lieurs D efm orels, D elo n gat, Si Fauge
res ; mais cette diipofition ne frappe fur aucune conclùfion des
Faugeres , d’où l’on puifïe induire contre eux une exclufion de- la t
propriété du Domaine , le contraire réfulie & de ce que faifant.
droit fur leur appel oii infirme la Sentence de 1 7 1 1 ; & de ce
que le fieur Delongat avoit pris leur fait Sc caule.
, :
Les Défendeurs ôppofent l’aâfc fignifié le 18 J u i l l e t ^ i a . à l a .
requête de P ierre, A ntoine, V ital 6c Antoine Faugeres au fieur
D elon gat, & réitéré le 1 1 Août au fieur D efm orels, & on ne
doit pas oublier ¡quejc’eil l’ original d’un de ces aû esq u e les D éfen
deurs produifent ; ils feroient donc en état d’y ajouter le furplus
de la produ&ion des fieurs F a u g e r e s , qui n e fe r o it pas inutile
dàns là Caufe.
On a rendu compte déjà des-difpofitions de cet afte dont le
fieur Defmorels abufe de toute maniéré.
Premièrement , il n’étoit que conditionnel & relatif à la
pofition cm les Faugeres fe trouvoient : ils avoient été évincés par
la Sentence; ils avoient été dépoffédés de fait ; le fieur Delon
gat obtient un Arrêt de défenfes & leur fait fignifier dc f e un ir
<n pojjejjîon ; il lui répondent qu’ ayant été expulfés du D om aine,
.ch?les ne fe trouvoient plus entières ; que le contrat de rente
etoit interrompu dès qu’ ils ne pouvoient jouir paifiblcment du
Domaine , 8c qu’ils confentoient à l’in terru p tio n du bail à rente
fans préjudice de leur dommages-intérêts ; ils declarent qu’ils
n’ entendent plus jouir , comme [e tr o u v a n t dépoffédés ; ClinG leur
abandon fe rapporte à la dépotteflion de fa it, 6c il n’ a pas d’au
tre m otif ; il ceiloit par conféquent avec l’Arrêt définitif q u ia
infirmé la Sentence & rétabli les choies au premier état.
�Secondem ent, les Défendeurs n’ ont pas daigné confidérer
que les Faugeres ne faifoient fignifier cet abandon que fa n s pré
judice des dépens, dommages-intéréts , a eux adjuges contre les peur
& DUe. Delongat & Berard. Cette réferve efl répétée plufieurs fois
dans l’aûe ; or , les dommages-intéréts qui leur étoient dus ne
feroient pas moindres que la : valeur a&uelle du D o m ain e:
l’a&e de 1688. les fixe à la valeur des héritages , à dire d’ Experts ;
& comme on ne peut divifer les termes de l’abandon, il faud r o it, dans le fyftême des D éfendeurs, payer la valeur du D o
maine aux Faugeres, au lieu de la choie , ce qui reviendroit au
même.
En troifieme lieu , le fieur Delongat n’ avoit point accepté cet
abandon & il n’avoit garde d’y déférer , parce que les condi
tions lui en étoient bien moins avantageuses que fi les Faugeres
euffent confenti au contraire à fe remettre en pofleffion , confor
mément à l’ Ari êt de défenfes ; ainfi le fieur Delongat n’ayant
point fait d’ acceptation , les chofcs reftoient entieres , & les
Faugeres étoient bien libres fans doute de révoquer un prétendu,-;
délaiflement qui ne pouvoit les lier tant qu’il n’etoit pas accepté ;
on peut même inférer J e ce que l’original de cet atte fe tro u v o it,
entre les mains: du fieur D elon gat, que les Faugeres s’ en,étoient
départis.
Les Défendeurs ne peuvent combattre cette indu&ion qu’en
s’ avouant les auteurs de la fouftraûlon des pieces des Faugeres.
Ils prétendent que le fieur Delongat avoit accepté ce
déguerpiflem ent, & ils en donnent pour p re u v e , i ° . la réin
tégrante accordée au fieur Delongat par l’Arrêt d e .17 12 .
fa,
prife de pofleffion du 29 Septembre fuivant ; 3 0. leur pofTeffion
aftuelle.
La réintégrande, accordée au fieur D e lo n g a t, n’ert point une
acceptation du déguerpiffem ent, puifque l’Arrêt l’ordonne fans
préjudice du droit des Faugeres , 6c en faveur d’un garant qui
prenoit leur fait'Se caufc ; d’ ailleurs, l’écrit de 1 7 1 2 . démontre le
contraire.
;
La prife de pofleffion de 1 7 1 a . n’ a pas plus de force que l’ Arrêt
auquel elle cil re la tiv e , Sc le même jour le fieur Delongat a
reconnu qu’elle ne pouvoit tourner & avoir fon effet qu’ au profit
des Faugeres.
.
Enfin , prefenter la pofleffion des D éfendeurs, c’eû -à-d ire, une
pure ufurpation , une rébellion à quatre Arrêts., comme une ac- .
ceptation du déguerpiffement dont il s’ agit ; c’cû fc!jou er de la .
Jufiice même«1’
■ v- . . o
. . . . ‘. ;k ;Mîl * ,1
�Les Défendeurs ont prétendu que fi, après l’Arrêt de 17 2 4 . le ' ' f t â
fieur Delongat eût voulu contraindre le s ‘fieurs Faugeres à re
prendre la poffeffion du Dortiaine , il y auroit été mal fondé ,
»arce qu’ils lui anroient oppofé le délaiffement de 1 7 1 2 . & que
a Loi doit être égale ; mais ce parallele n’éclaircit pas d’avantage
la queftion.
Prem ièrem ent, lefieur Delongat ayant fait ceffer l’é vi& io n p ar
lin Arrêt définitif, auroit été bien fondé à foutenir que les Fau
geres n’ avoient plus de prétexte d’ exciper de cette éviû io n pour
demander la réfolution de la rente avec dommages-intérêts, comme
ils failoient : il faut bien remarquer en effet qu’il ne s’agit point
ici d’un déguerpiffennent que tout preneur à rente peut faire ,
s’ il n’en eft pas exclus par le contrat même , mais qui ne Pautorife pas à demander des dommages-intérêts pour la réfolution ;
il ne faut pas confondre ce véritable déguergiffement avec l’efpece d’abandon que les Faugeres ,|laffés des chicanes dufieur D efm o rels, firent fignifier en 1 7 1 1 . à leur garant ; ils ns faifoient
pas cette démarche en vertu du droit qu’a le rentier de déguer
p ir , mais comme troublés & évincés dans leur poffeflion , c’eil
pourquoi ils demandoient des dommages-intérêts ; & on ne doute
pas que le fieur Delongat , venant à faire cefler r é v is io n , pût
prévenir ce coup malgré ion retard.
Senondement, quand il feroit v rai que le fieur Delongat auroit été non-recevable à contcfter l’abandon de 1 7 1 1 . & de 17 2 4 .
comme ce n’ auroit pu être que par le retard qu’ il avoit apporté,
& qui étoit de fon fa it, il n’ en réfulteroit pas que l’ événement eût
dû être réciproque.
Enfin , c’eft une queftion oifeufe , parce que le fienr Delongat
a reconnu en 17 16 . & 17 2 2 . que l’abandon prétendu de 1 7 1 1 .
ne faifoit p a s, ou ne faifoit plus la Loi des P arties, & cela eil
prouvé d’ailleurs par les griefs cités dans l’ A rrêt, que les F aug e
res firent fignifier le 3 1 Janvier 1 7 1 2 . contre la Sentence de
1 7 1 2 . aux périls , rifques & fortunes de leur garant ; fi l’abandon
de 17 1 2 . eût fubfifté ; s’ il eût du avoir fon exécution , les Fau
geres n’ auroient pas pris fur eux de faire fignifier ces griefs ; on
voit même que le fieur Dcftiiorels les foutenoit non-recevables ,
comme s’ étant départis d’un prem ier appel : cette fin de non-recev o ir a été rejetée par P A rrêt, &c le nouvel appel étoit fon d é,
lans doute , fur la révocation du prétendu délaiffement de
17 7 1.
En quatrième lieu , cet a â e d’abandon eft pleinement effacé
par les écrit de 1 7 1 6 . ôc de îyzz. dont il a cté déjà parlé : non-
{
�lit
(
i6
feulement il n’a pas voulu en tirer avantage ; m ais, de p lu s, il
-leur a expreiTément confervé leurs anciens droits ; il leur en a
f a<iquis .de nouveaux : par le premier a&e , il promet de pafler
contrat de vente ou de rente rachetable aux Faugeres du D o
maine de P e rie r, moyennant le même p r ix ; il reçoit 300 1. à
com pte, & poftérieurement 140 l.'p ar le fécond, il reconnoît que
la jouiflance provifoire , dans laquelle il avoit été envoyé par
¡’Arrêt du 29 Août 1 7 2 1 . ne profite qu’aux Faugeres , &c il confent qu’ils rentrent dans la pofleifion du Domaine aux mêmes con
ditions qu’ils en jouifloient.
Les Défendeurs n’ont rien oublié pour critiquer ces deux a& es;
mais les objections qu’ ils font ne méritent aucune attention.
Ils difent que l’ écrit de 1716. équipolle à une acceptation for
melle de la part du iieur Delongat , du déguerpiiTement de 171a.
& aune reconnoiflance des Faugeres qu’ils ne prétendoient plus
.aucun droit fur le Domaine , parce que fans cela ils n’auroient
pas ftipulé une promeffe de leur vendre un bien dont ils étoient
déjà propriétaires.
C ’ell: préfenter l’écrit de 1716. fous un faux point de vue : le
contrat de rente étoit foncier & non rachetable; le iieur D elon
gat promet de pafler contrat de rente rachetable ou de ven te, ce
qui eft la même ch o fe, moyennant en principal J'emblable fomrne que
celle portée par le coüfat de rente : les Faugeres ne perdoient donc
pas leur ancien d ro it; mais ils en acquéroient un nouveau, ils
y joignoient l’avantage de fe libérer. C ’ert donc fans réflexion
qu’on dit que fi les. Faugeres avoient penfe que le bail à rente
n’eût pas été réfolu par l’afte de 1712. ils n’auroient pas itipulc
du fieur Delongat une promette de leur vendre leur propre bien ,
le bail à rente n’avoit pas été réfolu ; ils étoient propriétaires du
D om ain e, & ils ne ftipulcnt pas du.fieur D elon gat, de leur laifler
ce qui leur.appartenoit d é jà ; mais ils ftipulent qu’ ils pourront
fe libérer du capital ; droit que le bail à rente de 1688. ne leur
donnoit pas.
On oppofe avec auflî peu de fruit que les Faugeres n’auroient
pas dû fe contenter d’un terme limité pour pafler le contrat de
vente s’ils étoient propriétaires ; mais , i'?. cette limitation de
temps ne frappe toujours que fur la faculté de ie libérer du prin
cip al; le nouveau contrat ne leur acquéroit que ce droit de plus;
le contrat de bail à rente avoit fon exécution pour le furplus ^
2 ° . la limitation du temps n’étoit relative qu’ aux Faugeres euxmêmes , ù en cas, difoit l’ afte de 1716. que le difflrent, pendant au
Parlement
�.’ 7
.
Parlement pour raifon du Domaine de Perier nt fu t fu t entièrement
décidé dans le même temps ( le mois de Septem bre) lefieur Delongat
promet auxdiis Faugeres de leur rendre aux prochaines Fêtes de Noël
la fufdite fomme de 3 0 0 l. Il étoit libre aux F au geres, en ne
demandant pas la répétition des 3 00 I. de proroger le délai.
C ’eft auili ce que le fieur Delongat a reconnu, puifque par un
nouvel ade du 8 Décembre 17 17 .11a reçu 100il. toujours à compte
du principal , pour mêmes caufes , & aux conditions contenues dans
lécrit du 9 Ju in i j i G. Cependant il y avoit alors plus d’un an que
le terme indiqué dans cet écrit étoit expiré.
Outre que la claufe n’étoit mife qu’ en faveu r des F au geres,
s’il étoit dit que le contrat feroit paffé après le mois de Sep
tembre prochain , c’eft parce qu’on efpéroit qu’ on feroit
jugé avant les vacations de cette année là ; mais il n’étoit pas
aiouté qu’ après ce terme l’écrit demeureroit fans exécution de
part & d’autre , & cette claufe même n’auroit été regardée que
comme comminatoire. Le véritable terme étoit la déciiion du pro
cès; ce qui le prouve clairement, indépendamment de l’efprit géné
ral de l’afte , c’ eft la claufe où. l'on ajoute que fi le procès n’ eft pas
jugé dans le fufdit temps , le fieur Delongat s’obligea de rendre à
N oël aux Faugeres la fomme qu’il recevoit d’eux ; les Parties
n’ avoient en vue que l’ Arrêt 8c fon exécution ; mais
comme les Faugeres qui payoient ne devoient pas relier en
loufFrance , ils avoient la liberté de répéter ce qu’ils avoient
payé à compte fur la foi d’ une décifion prochaine , fi cette
déciiion s’éloignoit ; néanmoins ils n’ont pas voulu faire ufage
de cette faculté , puifque les 17 Septembre 1 7 1 6. ic # Décembre
17 17 . poftérieurement au terme indiqué : ils ont fait de nouveaux
paiem ens, loin de répéter l’ancien ; le fieur Delongat en les re
cevant alors , reconnoiffoit bien que le délai de palier le contrat’
de rente convenu lubfiftoit toujours &c s’il fubfiftoit le 8 Décem
bre 17 17 . ;\ quelle époque pourroit-on indiquer le temps où il
•a cette ? Il cft évident qu’ il a dû fe proroger autant que le pro
cès, autant que les Parties n’ en feroient pas pronomer la réfolution
en Jugem ent; o r , le procès n’a fini qu’ en 17 4 2 . & les Partie*
n ont demandé ni fa it ordonner la réfolution de l’a£te ; fi les Fau
geres avoient formée leur demande dans les temps , il auroit été
fimplement ordonné que le fieur Delongat feroit diligences pour
faire juger au Parlement ; finon qu’il fetoit fait ’droit ; quant au
fieur D elon gat, s’il avoit demandé la réfolution, 'il y auroit
été déclaré non • recevable , parce que la claufe de la rente
C
�/> o
n’ étoit refpe&ive qu’aux Fangeres qui avoient avancé une par
tie du prix : enfin, dans tous les cas le bail à rente antérieur auroit fubfifté , &c les Fangeres n’auroient été privés que de la fa
culté de racheter la rente.
Mais , dit-on, le fieur Delongat traitoit comme propriétaire du
Dom aine ; il fe foumet de paffer contrat de-yente ou de rente rachttable du Domainî à lui appartenant ,
il ne lui appartenoit que
par le déguerpiffement de 17 12 . vaine fubtilité. Le Propriétaire'
d’ un Domaine qui l’a donné à titre de rente foncière & non
rachetable en conferve toujours la propriété direfte ; il cil con
forme aux principes & à l’ufage qu’il fe qualifie tel ; d’ailleu rs,
on ne divife pas un a û e , & c’eft dans le même écrit 011 le fieur
Delongat fe dit Propriétaire du D om aine, qu’il promet d’ en pafv fer contrat de vente ou rente rachetable aux mêmes prix , claufes
& conditions du bail à rente non rachetable : l’analyfe de cet
afte eft qu’il accorde une faculté de. rachat que le premier
afte ne contenoit pas.
Les Défendeurs difent qu’ il n’ examinent pas fi les promettes de
vendre^font obligatoires; mais qu’il s’ en tiennent à dire q u el’adtede
1716. ayant indiqué lin temps limité pour les paffer, les conventions
de cet écrit ont été réfoiues après ce délai.
C ’eft avec raifon que les Défendeurs veulent bien faire grâce
de la.prem iere queltion ; perfonne n’ ignore qu’une promette
«le vendre , qui contient tout ce qui eft cffentiel à la vente , la
ch o ie , le p rix , le consentement &c qui eft faite double , équivaut
à une vente & produit le même effet ; ce principe a été confir
mé par l’Arrêt du 19 Juillet 1697. rapporté par Brctonier fur
H enrys , qui déclare valable &c obligatoire la promette que le
Marquis du Quefne avoit faite au fieur Bofc de lui vendre la T erre
du Q uefne, &c cette promette double n’ étoit qu’ un fimple p r o f p e c lu s : il y a bien moins de difficulté dans le cas d’un écrit qui
n’a eu pour objet qu’une faculté de rachat.
. Mais c’eft une erreur beaucoup plus impardonnable de pré
tendre que cet écrit a cette d’ engager les Parties après l’expira
tion du terme : il ne contient pas même la claufe qu’après ce
te rm e , il demeurera ré fo lu , & quand il la con tiend roit, c’eit
un principe, certain que les pa&es commiffoires n’ont pas lieu
en France , 6c qu’ il faut néceffairement un Jugement qui déclare
la commife encourue ; d’ aille.urs, la réfolution n’auroit pu être
demandée que par les Fau geres, & elle ne feroit pas refpective x le fieur Delongat n’auroit pu être recevable à dire que
/
�fa négligence à faire juger l’inftance pendante au Parlement lui
donnoit le droit de revenir fur fes engagemens : enfin, les Par
ties contractantes ont porté fur la validité de l’a â e un jugement
bien différent des Défendeurs , puifque plus d’un an après 1<?
terme indiqué ils l’ont exécuté ; les Faugeres ont p a y é , &C le fieur
Delongat a reçu.
Les Défendeurs difent qu’il y a apparence que les fommes que
les Faugeres avoient payé fur le prin cipal, leur ont été rendues;
mais il n’y en a ni preuve ni préfomption , & c’efl un fait fuppofé.
Le dernier écrit de 17 2 2 . vient détruire encore toutes les efpérances des Défendeurs ; le fieur Delongat , après l’A rrêt du 29
A o û t, qui le renvoyoit provisoirement en poffeifion du Domaine
de Perier , y confent que Pierre Faugeres ’■entre dans la pojjeffion
du Domaine, fous les mêmes conditions qu’ il en jouijjoit aupara
vant.
Les Défendeurs font, contre cet écrit de même que fur le pré
cédent , des objeûions qui ne font formidables que par leur nom
bre : ils oppofent le défaut de perfeâion de la part du fieur D e
longat ; l’a â e du même jour par lequel il prend pofleffion du
Domaine fans faire mention de cet é c rit; le défaut d’exécu tion ,
puifque les Faugeres , qui auroient dû rentrer en conféquence
dans la pofTeffion du Domaine , n’en ont pas joui : ils ajoutent
que cet a&e confirme le déguerpiflement de 1 7 1 2 . parce que fans
ce déguerpiffement , les Faugeres n’auroient pas eu befoin du
confentement du fieur Delongat pour reprendrela pofleffion, qu’ ils
ont négligé l’exécution de cet a û e , en foufîrant que le Sr. D clongatfe mit en poiTeffion du D om ain e, & qu’il obtint un Arrêt défi
nitif qui lui en adjugea la propriété ; qu’ils n’ont fait aucun ufage
de cet écrit contre le fieur D elo n gat, &c qu’ ils ont attendu cin
quante ans ; mais qu’ en négligeant tous ces m oyen s, il fuffit
d’ oppofer que l’écrit de 17 2 2 . étoit n u l, parce qu’il n’avoit pas
étc fait double ; que cependant il contient des engagemens f i- ,
nalagmatiques ; que fi Pierre Faugeres pouvoit obliger en exécu
tion le fieur Monnet de lui délaiffer la pofleflion du Dom aine à
la charge de la rente ancienne , il étoit jufte que le fieur Mon
net pût obliger Pierre Faugeres à reprendre cette pofleffion^ en
exécution du contrat de rente ; que Faugeres devenoit le maître
de faire ufage de l’écrit ou de le fupprim er, fuivant qu’ il y auroit trouvé l'on intérêt ; c’ eft exaâem entà quoi fe réduiient toutes
les objeûions .des Défendeurs contre l’écrit de 17 2 2 . Il fera facile
d’y répondre. .
. .»
Ur.>
�Lé fieur D élôngar a figné l’écrit de 1 7 1 a . c’ eft une approba
tion très-fuffifante, il n’y a ni Ordonnance ni Loi qui en aient
exigé davantage pour un a&e de cette qualité , & la Déclaration
interven u e depuis 17 2 3 . qui exige une approbation particulière
de la fomme contenue en un b ille t, n’a pour objet que les pro
mettes caufées pour valeur en argent.
Il n’y avoit aucune raifon pour énoncer dans la prife de pofféflion du 19 Septembre 1 7 1 2 . l’a&e du même jour , & il feroit
abfurde d’ ailleurs de fuppofer que le fieur Delongat a pu l’a
néantir en fe difpenfant d’ en parler : on ignore même lequel des
deux ailes eft le premier ; il font du même jour l’ un & l'au
tre.
Les Faugeres qui àuroient d û , fuivant cet écrit , entrer en
poiTeifidn dès-lors du D o m ain e, ne l’ont pas fait ; mais le fieur
D elongat n’en a pas joui non plus ; le fieur de la Chapelle con
tinua de s’ y maintenir par violence. L ’écrit ne prouve pas moins
qne le fieur Delongat ne prétendoit perfonnellement aucun droit,
& qu’ il n’ agiffoit que pour procurer à fes garantis la poffeffion
du Domaine qui leur appartenoit.
Il eft illufoire de dire que cet a&e confirme le délaiilement
de 1712 . parce qu’il étoit inutile fans ce délaiilem ent; au con
traire l’afle de 17 2 2 . anéantit, s’il en eut été befoin, le prétendu
délaiffement de 1 7 12 . il fait v o ir que ce délaiffement n’avoit eu
& ne pouvoit avo ir aucune exécution ; le fieur Delongat confent que Pierre Faugeres rentre dans la poffeJJîon du Domaine fous
Us mimes conditions qu’il en jouiffoit auparavant. V oilà ce que
les Défendeurs appellent une confirmation du déguerpiflement
de 1 7 1 2 . On croiroit y devoir lire plutôt que ce déguerpiflement
étoit une chim ère, & que les Parties renonçoient de part 8c.
d’ autre à en faire ufage.
Les Faugeres n’ ont pas perdu le fruit de cet afte en foufFrant.
la poiïeinon du fieur D elo n gat, puifqu’il n’en a jamais eu même
un feul inftant ; ils ne l’ont pas perdu non plus en lui laifiant
obtenir l?Arrêt de 1722. puifqu’il ne l’a obtenu que pour eux
& com m e a y a n t pris leur fa it & caufi\ s’ils n’ont agi que long-temps
après, c’ eft à caufe des différentes révolutions que leur famille
a efluyées ; mais il fuffit que leur aâion foit entiere.
Il ne i*efte donc plus que la réponfe au moyen dans lequel les
Défendeurs ont placé toute leur confiance ; c’eft que cet écrit
n'eft pas double. M ais1, premièrement, celui de 17 16 . eft tait dou
ble , Si il fuffit fans celui de 1 7 « , les fieurs Faugeres n’ont b e-
�foin mcme , à parler exaû em en t, ni de l’u n , ni de l’au tre; cç
font des moyens furabondans.
Secondement, l’écrit de 1 7 x 1 . ne contient point d’ engagemens
réciproque , le fieur Delongat y reccmnoît que l ’Arrêt provifoire
obtenu ne devoit fervir qu’à fes garantis : il confent qu’ iVi jouiffent fous les mêmes conditions qu'ils joiùjfoitnt. auparavant. C ’eft ,
de fa p a rt, unereconnoiffancequel’ on convientiinivërfelÎem cnt
être valables , quoiqu’ ils ne faient pas faits doubles.
Les Défendeurs répondent en vain que Pierre Faugeres pouvoit
Supprimer cetécritou en faireu i'age à fo n g r é ; mais lefieur D elon
gat n’en avoit pas beloin ; il avoit en fa faveur le contrat de
rente de 1688. &c le double de l’écrit de 17 16 . il a v o it , de plus ,
des moyens liiffifans pour contraindre Pierre Faugeres à retenir
le Domaine de Perier : ce qui a occafionné fa reconnoiffance
du 29 Septembre 1722. eft uniquement qu’il prenoit poffeffion
le même jour en fon nom , 8c que Pierre Faugeres deliroit une
aiTurance ; que cette prife de pofljeffion n’étoit que pour lui ; on
ne voit par-tout que î’anéantiil'ement de l’a&e de 1 7 1 2 . q u i, en
core une fo is, a pu être révoqué , &C que le fieur Delongat n’avoit garde d’acco rd er, puifqu’il n’ étoit fait qu’à des conditions
infiniment plus onéreufes pour lui que la continuation & l’exécu
tion du bail à rente de 1688.
Enfin , ce prétendu déguerpiflement n’ étoit l’ouvrage que d’ une
partie des codébiteurs de la rente des auteurs des Demandeurs ;
il étoit à la requête de Pierre , Antoint , Annet & Vital Faugeres,
fils de Robert ; le bail à rente de 1688. étoit en faveur de R o
bert & de Jean Faugeres, ion fils aîné , ainfi Jean Faugeres
étoit propriétaire de moitié de fon ch e f, St il avoit un cinquième
dans l’autre moitié en qualité d’ héritier de fon pere ; il n’ a pris au
cune part au prétendu déguerpiflement de 17 12 . on ne peut
donc pas l’oppofer à fes defeendans ; mais il n’ y a pas plus de
raifon d’en faire ufage relativement à ceux dont il étoit l’ouvrage,
puiique loin d’être accepté, loin qu’ on offre encore d’ exéuter
.conditions fous lefquelles il avoit été fait ; il fe trouvoit
entièrement anéanti, & par les ailes de 17 16 . & de 1722* & par
les Arrêts de 17 2 a . de 17 2 4 . de 17 4 1. & de 1742. qui ont fait
ceifer 1 eviftion ôc les obftacles qui avoient produit le delaiflement conditionnel & relatif aux circonftances.
Les Défendeurs difent qu’il eft manifeile que le fieur Delongat
a fait ufage du déguerpiflement contre les Faugeres ; que cela
çéfulte de ce que l’ Arrêt viie plufieurs Requêtes & procédures
0
�entre les'Faugcres, & lui & qu’elles ne pouvoient pas avoir d’ au
tre objet , puifqu’il avoit pris leur fait & caufe.
.C ’ift une fuppoiition qui ne mérite pas de réponfe : les deux
Arrêts np pronoricent’ rien fur fur lé JéguerpiiTemeht ; ils ne viïbfu'aücuhe Requête qui y ait rapport : l’écrit du mois de Sep
tembre 17 2 1 . prouve que ni l’un ni l’ autre des Faugeres ou du
fieur Delongat ne {prétendoient en faire ufage , & pûifque les
Défendeurs ont en leur pouvoir toutes les procédures fur lefquelles ces deux Arrêts font intervenus, même les produftions
des Faugeres : il leur auroit été facile d’éclaircir lefait s’il n’étoit
pas avanturé.
Le vu de l’ Arrêt de I722. apprénd au contraire que les Fau
geres avoient préfenté une Requête le 3 1 Février 1722. employée
aux périls , rifques & fortunes du fieur Delongat, pour griefs contre
la Sentence du 11 Juin t y i i . & par laquelle ils avoient conclu à ce
que la Sentence fu t rnife au néant ; le prétendu déguerpifleinent
ne fubfiftoit donc plus ; ils n’ auroient pas eu dans ces cas le moin
dre intérêt que la Sentence fut infirmée ou non ; le fieur D efmorels avoit conclu de fa part à ce qu’ils fuflent déclarés non-revables dans leur a p p e l, attendu fans doute le prétendu déguerpiffement ; mais il éch ou a, & cette fin de non recevoir fut
rejetée par iine difpofition exprefle de l’Arrêt ; difpofition incom
patible avec, l’exiftance du déguerpiflement & le fens que les D é
fendeurs donnent à cet a£te.
11 y a plus. L’ Arrêt de 172 2 . vife une Requête du fieur Delongaf , tarit en fon nom que comme prenant le fa it & caufe des Fauge-es, du 3 Août 1720 . par laquelle il concluoit à ce que ie fieur
de la Colombe fût condamné à leur reilituer les fruits par lui
petçus Ju r les héritages énoncés en /’exploit depuis fo n indue p o jjejjio n ,
enfemble , les meubles & autres effets faifîs ; il ne les demandoit pas
pour lui ; il ne les réclamoit que pour les Faugeres ; il n’avoit
donc pas accepté ce déguerpiflement, & il n’ en étoit même plus
queftion.
Les Défendeurs difent que TArrêt de 17 2 2 . énonce une R e
quête que le fieur Delongat avoit donnée en fon*nom' feul le 2 7
Juin 1720. par laquelle il avoit conclu à la réintégrande, & à c e
que le fi e u r D eJ'm orcls f u t co n d a m n é a lu t r e jlitu e r les f r u i t p e r çu s d e p u is
f o n in d u e jo u ifla n c c .' fl; ;
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Le fieur Delongat demandoit la réintégrande, elle liii a été
accordée par l’ AVret dû l j l £ ! fans préjudice des droits des Faugeres ,
& cri prenant poffcffi&n en vertu de cet Arrêt le 29-Septembre
�fuivant , il donne une déclaretion à Pierre Faugeres que cette
jouiffance provifoire devoit tourner en fa faveur.
Mais eft-il vrai que le fieur Dèlongat demandoit même en fon
n o m & pour lui par fa Requête du 2 7 Juin 1 7 2 0 . la reftitution
des jouiffances perçues par le fieur Defmorels ? l’ Arrêt ne le dit
pas ; il eft vrai qu’ il y a une erreur du Greffier ; il eft énoncé que
le fieur Dèlongat demandoit que le fieur Defmorels de la Colombe
fû t condamné à reflituer au fieur Defmorels de la Colombe les fruits
par lui perçus depuis fon indue puiffance. Quoiqu’il en fo it , il faut
s’en tenir préférablement fans doute aux conclufions poftérieures
du fieur Dèlongat du 3 0 Août 172.0. où il a demandé trè s-d i fer.-,
tement que le fieur Dèlongat fût condamné à reflituer
Faugeres les fruits perçus . . . enfemble les meubles & autres efiïts. faifis ;,
& quand le fieur Dèlongat fe feroit même expliqué différemment,,
le droit des Faugeres n’en auroit pu recevoir la plus légere at
teinte ; il étoit indubitable en f o i , il a été confervé par l’ Arrêt
de 1 7 2 2 . il a été reconnu par l’écrit poitérieur du fieur D èlongat,
& c’eft une obftination étrange de répéter perpétuellement qu’il
a pris poffeiïion en fon nom le 2.9 Septembre , tandis que le même
jour il figne une déclaration qui porte que la jouiffance provifoire, dont il s’ agiffoit, devoit tourner en faveur du fieur F a u g e r e s;
ce qui ne l’a pas permis eft la violence du fieur Defm orels qui >
malgré les Arrêts poitérieurs & définitifs, faitfc maintenir eu poffeffion , Sc qui y eft encore..
L’ Arrêt définitif eft calqué fur l’ Arrêt p ro v ifo ire , & puifquecelui-ci ne dépouilLoit les Faugeres d’ aucuns de leurs d ro its;.
l’Arrêt définitif qui l’a fuivi ne leur eft pas plus défavorable ; il,
maintient
garde le fieur D èlo n gat, mais comme prenant le fait.
& cauje des Faugeres. Cela eft énoncé dans le difpofitif même.
On a beau répéter que l’ Arrêt met hors de C our fur diffé
rentes demandes, & que fans doute celles des Faugeres étoient
relatives au prétendu déguerpiffement ; o a a lu le vu de l’ Arrêt
avec la plus férieufe attention , & on n’ a pu y découvrir aucunes,
conclufions qui annoncent un pareil objet ; elles y font tranferites
avec un détail auquel on ne peut rien defirer ; on y voit qu ils,
avoient préfenté une premiere Requête le 3 1 Ja n v ie r 1722. aux
périls, rififues & fortunes du fieur D èlongat, & qu’ils l’avoient em
ployée pour griefs contre la Sentence de 1 7 1 2 - C ’ eût été une
démarche déplacée fi le déguerpiiîement eût fubfifté ; ils demandoient ,d e plus, desdommages-intérêts contre le fieur Defm orels,
fie ils leur ont cté re fu fé s;l’Arrêt de 1724. répété les énonciations
�de celui de 1 7 1 2 . on y lit également que le fieur Delongat avoit
fait une produûion le 18 Juillet 1 7 1 1 . tant en Ton nom que comme
prtnant leur fa it & coufc ; que , le 30 A vril 17 10 . il avoit fourni des
caules & moyens d’appel en la même qualité , & conclut à ce
que la reftitution des fruis fût ordonnée en fa v e u r des Faugeres ;
que le 17 Août 1 7 2 1 . il avoit fonrni des contredits, toujours tant
en fon n o m , que comme prtnant It fa it caufe dts baugtres ; mais
on ne trouve aucunes conclufions prifes par les Faugeres ni con
tre e u x , en conféquence du prétendu déguerpiffement ; il n’eilpas même vifé dans l’ A rrê t, & puifque cet Arrêt infirme la Sen
tence de 1712. & déboute le fieur de la Chapelle de la demande
hypothécaire qu’ il avoit formée fur le Domaine de Perier en 170 2 .
puifqu’il leur fait pleine & entiere main-levée des faifies & exé
cutions fur eux faites ; il en réiulte évidemment que les Parties1
font remifes au même état qu’ avânt la demande hypothécaire de
17 0 1 . temps auquel on ne pouvoit conteiler aux Faugeres la pro
priété du Domaine.
Après ce qui vient d’être d it, on ne croira pas qu’il fubfifte
le moindre nuage fur la faufle interprétation que les Dé;endeurs
donnent aux Arrêts de 17 12 & de 1724. ils prétendoient y trou
v er l’ exclufion de proprité de la part des fieurs F augeres, & ceuxci y puifent une nouvelle confirmation de leur premier droit. C ’ eft
pour eux que le Domaine a été déclaré appartenir à leur garant;
la Sentence de 1 7 1 2 . qui les évinçoit a été infirmée fur leur appel.
Cette Sentence ne fubfiilant plus, ils font donc remis dans l’état
oii ils étoient auparavant; le déguerpiiTement de 1712. ne les en
a pas exclus ; il étoit offert à des conditions trop onéreufes ail
fieur D elongat, leur garant, pour les accepter, & les parties s’en
font défiftées réciproquement par les aftes de 1 7 1 6 . & de 1722.
Mais les Défendeurs prétendent trouver dans la tranfaflion de 1744.
cette propriété qu’ ils ont cherchée en vain dans les A rrê ts, &C
telle eft la fatalité de leur fyftênae, que les fieurs Faugeres fe flattent
qu’ on y lira une nouvelle confirmation de leur ancienne pro
priété.
à. la troijieme Objection.
L e s Défendeurs partent ici de la fuppofition que le fieur D e
longat avoit la propriété du Domaine de P e r ie r , &c ils ajoutent
que
�«jite fes héritiers lia leuf ont transférée par Faite de 1 7 4 1 .0 0 vient
de vo ir que le Sr. Dclongat n’ étoit pas propriétaire u tilejilen réfu lteroit fuffifamment qu’il n’a piv tranfmettre ce droit aux D éfen
deurs : il reite à établir qu’ il ne l’a pas fait. Quelques réflexions
fur la tranianâion de J 7 4 1 , vont le démontrer. ; .
On a déjà ren d u compte desclaufesde cet a fte rle Sr. de Lafaye,'
héritier du Sr. Delongat, fubroge le S r. Defm orels au baïl emphytéo
tique de 1G88. & aux arrérages de rente depuis 17/2. jufqu’au jour
du traité: les Défendeurs ne font donc devenus acquéreurs que
de la ren te , & non du fonds fujet à la rente. II feroit incom
patible de céder un Domaine & une rente foncière fur ce même
iDomaine ; fi le fieur de Lafaye avoit vendu au fieur Defmorels
le Dom aine» il auroit été abfurde qu’ il luiicéda la rente que les
Faugeres devoient fur ce Domaine ; il ne le feroit pas moins qu’ on
eut cédé les arrérages de rente échus depuis 17 x 2 . tout indique
que les Parties contractantes rcconnoiffoient les droits de pro
priété des Faugeres ; mais ceux - ci devoient une rente 8c des
arrérages à compenfer , avec reflitution des jouiilance&; c’eit
pourquoi le fieur de Lafaye cede au fieur Defmorels le principal
de cette rente & les arrérages.Les Parties prévoient en conféquence que les héritiers de Ro-s
bert & de Jean Faugeres pourront demander le défiitement en
Yertu du bail à rente de 1688. & des Arrêts de 172.2. & de 17 14 .
& le fieur Defmorels prend cette demande en défiftement fur fon
compte ; il fe réferve néanmoins de faire v a lo ir , comme bon
lui femblera le déguerpiffement du 28, Juillet 1 7 1 a . mais on en
a fait connoître toute l’illufion.
D ’ après les claufes de la tranfaâion de 17 4 1. comment les D é
fendeurs ont-ils pu prétendre qu’ elle leur transféroit la propriété
utile du Domaine ? Cela ne fe pouveit p a s, puifque le fieur D elongat n’ avoit pas droit de difpofer d’ un Domaine qui appartenoit aux Faugeres & que la tranfaâion de 1 7 4 1 . à laquelle ils
n’ ont pris aucune p a rt, elt relativement à- e u x , res in/er alios
, qui ne pouvoit leu r ru ire ; mais le fieur de Lafaye
n’* pas même prétendu excéder fes droits ; loin de diipoier
«le propriété de ce Domaine ; il en a cédé la rente emphytéo
tique qui ëtoit icompatible en fa perfonne avec la propriété utile ;
le .fieur de de Lafaye & le fieur Defmorels reconnurent donc
également le droit des Défendeurs , loin d’y donner atteinte.
Les Défendeurs prétendent que le fieur de Lafaye leur a tranf■U
■ D
�26
mis tous tes droits qu’ il avoit ; mais, d’un côté, il n’en avôit d’autre
que la ren te, & le fieur Delongat l’avoit reconnu difertement
•par les a£les de i/'iô. &C de 1 7 1 2 . de l’au tre, le fieur de Lafaye
<a cédé nommément-au fieur de la' Chapelle le principal & les
arrérages d e là rente foncière ; il ne leur a donc pas vendu.le
.Domaine, t ? ‘ I :
»•' »
•. On oppofe que les Parties ont traité fur une demande en réiri•tégrandei form ée-par le fieur de Lafaye ; le fieur de Lafaye demandoit l’exécution de l’ Arrêt de 172 2 . que le fieur D elo n gat,
-en qualité de garant des Faugeres , avoit obtenu ; on a traité fur
:cet objet,“mais relativement aux droitsqu’avoit le.fieur de Lafaye ;
il avoit en Ion nom un rente emphytéotique ; il dem andoit, en
qualité de garant, la propriété utile du Domaine ; il a cédé fes
droits perfonnels ; mais il a refpeflé ceux du garanti.
Mais , dit-on, le fieur de Lafaye a fubrogé le fieur Defmorels
non-feulement au bail à rente de 1688. mais encore à la vente
de 1679. & auxrArrêts de 1722. & de 1724. on ne peut pas bor
ner au bail à rente une fubrogation générale à ces quatre différeras
titres;-^ •
-i
. . . .
.1 ; . ; 1--. rr
Les Arrêts de 17 2 2 . & de 172 4 . n’ ont rien de contraire au
bail ;V rente de 16 Xtf. ou l’a prouvé mille fois : ces Arrêts ne font
que rétablir les chofes dans l’état où elles étoient avant la demandé
téméraire du fieur- Defmorels ; ils ne font qne confirmer par
conséquent le bail à rente.
!
,[
Quant à lar. vente de 1679. dès que le fieur de Lafaye fubroge
¡enjjijême temps;le .fieur .Defmorels à la rente emphytéotique de
16 8 8 . & à fon acquifition de 16 7 9 .1e féris évident .de cette claufe
-cil qu’ il rappelloit l’afle ’ de 1679. pour établir le droit qu’il avoit
eu de difpolèr enfuite du Domaine à titre de bail emphytéotique ;
comme ¡il feroit ridicule de céder en même temps un Domaine
& une rente due fur ce Domaine : la claufe n’eft pas fiifceptible
d’une interprétation différente.
...
.
„ Les Défendeurs ajoutent que le fieur Defmorels a été fubr.ogé
au prétendu déguerpiiTement de 17 12 * Cèla n’ efl point e x a ft; On
ne trouve point daps I’afte une pareille fubrogation ; on y réjervç
.Amplement au fieur Defmorels de faire-valoir ce.ciéguerpiflement à
fes périls , rifqM£fe'-& fortunes ; ainfi onUui cédoit la, tente p fa y f
à .lui de prouver,comme il aviféroit Qu'elle a vtoii étié téfohieripat
l’afte dé. .1712. ¿c !on a prouvé que rien 'ù ’éibitiplus
Je fieur de Lafaÿo n’a cédé.au fieur D efm orçls^u’uriihailù'.teote;
mais il lu i.a permis de fe faire la réferve d’un mauvais procès,
�s’ il étoit afïcz courageux pour l’ entreprendre, à condition que "
le péril n’en retomberoit pas fur lui directement ni indirecte
ment , le fieur de Lafaye ne pouvoit pas empêcher l’exécution
de ce projet infenfé ; mais il ne faut pas dire que c’ eft lui qui
l’a infpiré 8c qui en a cédé l’aâio n .
. Vainement on dit que le fieur de Lafaye a tranfmis tous les;
droits qu’il avoit, ôc que la propriété du Domaine de Perier lui
appartenoit : on lui répondra toujours qu’ il n’à pas cédé la pro
priété du D om aine, 5c qu’il ne l’ avoit pas ; il paroit avoir connu
ies d roits, Sc il s’y cil renfermé ; mais il ne pouvoit pas les
excéder.
Une dcrnicre objection des Défendeurs eft que s’ ils n’ av o ie n t’
pas acquis la propriété du Domaine de Perier en 17 4 1. ils n’auroient rien acquis , parce que les Faugeres étoient en droit de
leur oppofer le déguerpiiTement de 1 7 1 2 . qui anéantifibit le bail
à rente de 1688.
Ile ft aifé d’appercevoir ici le cercle vicieux : les Faugeres n’auroient pas pu oppofer le déguerpiilement de 1 7 1 1 . parce que la
caufe en avoit ceiTé par l’ Arrêr de 17 2 4 . 8c qu’ il avoit été re
connu comme anéanti par les ailes de 17 16 . fie de » 7 12 . dont
le premier avoit été fait double ; 6c enfin comment veüt-on qu’ils
ceffaiTent d’avoir droit fur le Domaine de P e rie r, en vertu d’un
atte ou leurs auteurs fe réfervoient d’en demander la valeur
réelle à dire d’ Experts conformément au bail de 1688. &C qui
n’étoit l’ouvrage que des Propriétaires de trois cinquièmes?
• Les Défendeurs dil'ent qu’ils n’ont pris fur leur compté' l’évé
nement par la tranfaQion de 174 2. que parce qu’on les fubrogeoit
à la propriété 8c qu’elle ne pouvoit être réclamée par les Fau
geres i mais ce n’ eft qu’ une pétition de principe ; le fieur de
Lafaye n’a voulu contraâcr aucune garantie envers e u x , parce
qu’ il n’étoit propriétaire que d’ une rente fur le Domaine de P e rie r,
& non du Domaine , 6c il n’a voulu les fubroger qu’à cette rente,
parce que c'eit oit fe bornoient fes droits.
Mais on demande ce que le iieur de la Chapelle a donc acquis
en donnant 6000 1. pour le prix de la trania&ion de 17 4 1. s’il
ne devoit lui revenir qu’une rente de 160 liv. il eft facile
de prouver que le fieur Defmorels n’a pas fait une mauvaife
affaire : il revenoit au fieur de Lafaye le capital de la rente
de 160 liv. q u i, dédu£tion faite des parties rachetées en 1 7 1 6 . &
«n 1 7 1 7 . reftoit pour 17 6 0 1. il étoit dû au fieur de Lafaye les
arrérages depuis 1 7 1 1 . jufqu’ en 1730. a raifon de 16 0 1. pour les
�lî :
quatre premières années, & de i^ S I.p o u r les années riiivaritesrc’étoit un objet de près de 4000 1. enfin il lui étoit dû plus de
3000 1. de frais ; les leuls Arrêts de 172.2. & de 17 2 4 . ont dû coû
ter plus de 2000 1. le.fieur Defmorels acquéroit donc pour 6000 L
une créance de 10000 1. cela n’ empêche pas que fes héritiers n e
loifent-obligés aujourd’hui de fe défifter du Domaine de Perier ,
d’en reftituer .les jouiffances depuis 1 7 1 2 . fous la déduftion
néanmoins du principal 6c des arrérages "de rente juiqu’à ce
qu’ elle a été éteinte par la compenfation des jouiffances & des
dégradations.
Les Défendeurs difent qu’ils ont rendu compte des reftitutiom
des jouifÎBnces'au fieur x le 'L a fa y e , à qui FArrêt les adjugeoit ;
m ais, prem ièrem ent, cette objeâion ne peut pas s’appliqueraux trente années de jouifiances , qui fe font écoulées
depuis le traité de 17 4 2 . ôc les Défendeurs n’ ont aucun prétexte
pour les contefter fous cette époque ; ils n’ ont pas plus de droit,
pour les 30 années antérieures ; en effet, ils ne font pas fubrogés
purement & Amplement par le fieur, de Lafaye aux reftitutions:
de jouiffances ; il eft .dit feulement qu’ils font fubrogés pour les^
arrérages de rente ou les reftitutions de fruits que le iieur de La->
faye pourrait prétendre ; c ’eft-à-dire , que le fieur d eL afayefu b ro g e'
aux jouiffances ou aux arrérages de rente , fuivant le droit qu’il
avoît ; comme il eft démontré qu’ il n’avoit droit que pour les
arrérages de ren te , c’ eft aulïi à cet objet qu’ on doit borner la .
ceffion;
■■ ■
.
,
;
- D ’ ailleurs elle eft faite aux périls , rifques & fortunes du fieur
Defm orels. qui a p ris.to u t l’événement fur fon j compte ; par:
conféquent fi les reftitutions des jouiffances n’appartenoient au
fieur de Lafaye qu’à concurrence des arrérages de v e n te ; le
lieur Defmorels eft demeuré chargé de faire raifon aux fieurs
Fitugeres de l’excedent. ..
( E n .vain les Défendeurs répondent que c’ eft au fieur D elongat,
que l’ Arrêt les avoit condamné à reftituer les jouiffances ; il ne
les condamnoit àinfi envers le fieur Delongat q’ en fa qualité de
garant des Faugeres, auffi le fieur de Lafaye n’a- 1»11 cédé que-«
les arrérages de rente , &c s’il y a ajouté l’alternative ou les ref- r
titutions de jouiffances : il a pourvu à ce qu?on a e pîit en faire;
aucun mauvais u fa g e , en fe mettant à 1 abti idctotite forte d e.
gahm tie, &c en ftipulaut de la manière la plus expeeffe :que te»
fieur.Defm orels ¡prenoit tous les ¿veinemens, fur foin !compte~» &£->
namnuiment paur'Ja.riJfou don desjruitsi& ^tSLjvn ijliw ed& dêptniï;
�*9
Jomniàgts-ïhtéféti s
Défendeurs fi^ont dont pas reftitué les
jouifTances au fieur Delongat ; o u , en tout c a s , ils n’ont pas
moins contraire l’ obligation de les rendre aux.Faugeres : il eft
évident que les reftitutions de jouifTances n’ont pu entrer pour
rien dans une compofition à la fomme de 6000 l. qui eft plus
que remplie par les objets ravenans au fieiir de Lafaye person
nellement. Au refte, les Défendeurs peuvent exercer leur garantie
s’ils le jugent à propos.
Il
ne peut pas y a v o ir plus de doute fur les dégradations ; les
Défendeurs prétendent qu’au contraire ils ont fait des réparations;
mais ils feroient fort embarrafles d’ en, indiquer aucune, & iis
n’auroient garde d’en faire dans un Domaine qu’ ils favoient ne
leur pas appartenir : à l’égard des détériorations les iieurs Faugcrcs
en ont offert la- preuve.
Enfin , il eft dû également aux iieurs Faugeres le compte des
fruits de l’année 17 12 . 8c le produit des différentes faifies exé
cution , faifie de fru its, faifie ariêt que le fieur de la Chapelle
fit faire en vertu de la Sentence qn’ il avoit furpris en 17 12 . les
Arrêts en ont ordonqé la main-levée mais elle n’a pas encore
été exécutée.
Les fieurs Faugeres fe flattent d’avoir donné des preuves de
toutes les proportions qu’ils ont annoncées ; la propriété du
Domaine de Perier leur appartient en vertu du bail à rente de
16 8 8 . l’ abandon fait par quelques-uns des Propriétaires en 1 7 1 2 .
n’ en a privé ni ceux qui n’ y ont pas pris p a rt, ni ceux même
qui le faifoient tignifier ; c’étoit un abandon relatif à la Sentence
de 1 7 1 2. & & que l’ Arrêt de 17 2 4 . a fait c e ffe r, qui avoit été
abandonné, d’ailleurs, de toutes les Parties par les attes de 1 7 1 6 .
& de 17 2 2 . pui avoit été fait fous une condition plus onéreufe à
exécuter par les Défendeurs que le défiftement même ; l’Arrêt de
17 2 4 . n’a maintenu le fieur Delongat dans la pofteffion du D o
maine que pour les Faugeres, dont il avoit pris le fait & caufe :
les écrits de 1 7 1 6 . 8c de 17 2 2 ’ confirment encore leurs d ro its;
les Arrêts de 1 7 4 1 . ôc de 17 4 2 . ne peuvent également profiter
qu’à eux :1a tranfadlion de 17 4 2 . accroît 8c renouvelle leur titre
par la ceflîôn que le fieur de Lafaye y a faite du contrat de rente
qu’ ils doivent ; la prefeription n’a pu courir contre e u x , tant
que Pinftance commencée en 17 0 2 . a fubfilîé, & elle ne s’eft ter
minée que par l’ Arrêt de 17 4 2 . 8c la tranfaftion furvenue depuis;
le fieur de Lafaye ne pouvoit pas leur oppofer de prefcripûon^
ilt i’avoit jamais jo u i , "8c H pourfulvoîtto'ûjôursT é déGftelnerrt
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c o m m e ayant pris feur fa it & cau fe; le fieur de la Chapelle ne
peut pas o p p o le r fa poffeffion antérieure à la tranfaction de 174 2 .
puifqu’ outre qu’ elle n’étoit que l’effet de la violence , elle a été
interrompue par les Arrêts que le fieur de Lafaye obtint alors ;
il ne s’ eft pas écoulé 30 ans depuis , & fi les fieurs Faugeres n’ont
agi. plutôt, c’eft à la fouftraction de leurs pieces, 6 non à
el ur négligence, qu’ il faut l’imputer.
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V E R N I E R E S , Procureur,
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A RI O M 9 de l'imprimerie de la veuve C À N D E Z E , 17 7 2 .
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Faugeres, Robert. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Archon Despeyrouse
Vernières
Subject
The topic of the resource
bail emphytéotique
successions
déguerpissement
prescription
rentes foncières
réintégrande
abandon de jouissance
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour les sieurs Robert et Blaize Faugeres ; Jean, Ambroize et Pierre Faugeres, demendeurs ; et Antoine Faugeres, tant en son nom, qu'en qualité de mari de Françoise Faugeres et de tuteur de Barthelemy et de Marie Aurillon, et ladite Françoise Faugeres, intervenans. Contre messire Gabriel Desmorels de la Chapelle, ecuyer sieur de la Colombe ; demoiselle Benoîte Desmorels, et maître Pierre Roux, prêtre et curé de la Chapelle-sur-Usson, leur curateur, défendeurs.
Table Godemel : L’emphytéote qui, dans le cours de l’instance relative au désistement des immeubles, réclamé par lui, déclare, par deux actes recordés, déguerpir et abandonner le domaine, consentant à ce que son garant, vendeur, agisse ainsi qu’il avisera, contre les défendeurs en désistement, peut-il, après deux arrêts rendus entre le garant et ces défendeurs, sur la propriété, contradictoire avec lui-même, et en abandon réel de la jouissance pendant plus de trente ans, être admis à réclamer l’exécution du bail emphytéotique, contre les vendeurs primitifs, rentrés en possession par suite d’une subrogation consentie par l’héritier du propriétaire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1679-1772
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0604
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0605
BCU_Factums_G0606
BCU_Factums_G0607
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53013/BCU_Factums_G0604.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Perier (domaine de)
La Chapelle-Usson 63088)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abandon de jouissance
bail
Bail emphytéotique
Déguerpissement
prescription
réintégrande
rentes foncières
Successions