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EMOIRE
P O U R M effire E d o u a r d P O T R E L O T
D E G R I L L O N , Ecuyer , ancien Capitainede Carabiniers, Chevalier tde l’Ordre Militaire"
de faint Louis, & Seigneur du Pleffis, Montécot,
Fremouzet, & en partie de la Verchére , la
Courvée & Moncharlon, Intimé.
C O N T R E Meffire. D e n i s - R o b e r t
B R U N A U , Ecuyer,Seigneur de Champlevrier,
en partie de la Verchére,& Baron de Vury y
& J e a n G O D A R D , Appellants.
’E ft une chofe bien humiliante pour l’humanite q u e d e v o ir deux perfonnes fe
^
préfenter au Tribunal de la Ju ftice avec
des prétentions entièrement oppofées, &
en implorer a l’envi les fuffrages , comme fi le bon
droit pouvoir etre tout à la fois des deux- côtés. L ’in
térêt auroit-il donc véritablement un empire affez
A
Q u estio n
intéreHànte.
�abfolu ilir le cœur de l’homme pour fervir toujours
d’écueil à fa raifon , & lui faiciner les yeux au point
de l’empêcher de découvrir,la vérité)? Comme on
ne peut pas ienfément fe le perfuàder , ril faut du
moins indulgemment le fuppofer, pour n’être pas
choqué de la démarche de l’une ou de l’autre.
Celle du iîeur de Grillon dans cette circonftance
a poiir objet un droit trop inconteitable & trop con
nu pour n’en pas'fentir l’équite, & ne pas efpérer
que la Cour daignera l’accueillir.
Il réclame une dire&e qu’il porte én'fief du Roi
à caufè de la Tour Quarrée 'de funt Pierre, & qui
par cette raifon eft non feulement Seigneuriale,
mais noble au premier chef, la foi & 'hommage en
étant dus immédiatement au pied du Trône même.
Une dire&e qui eft aufii imprefcriptible que les
terriers de la Couronne, pour chaque mutation de
laquelle il eft dû a Sa Majefté un droit de quint,
ui eft: le quart du prix de la vente, de laquelle le
Loi, en qualité de Seigneur fuzerain, eft le défenleur né , & a la confervation de laquelle, a titre de
Souverain , il rie peut refufer d’accorder fa protec
tion , fans foufïiir qu’on donne atteinte aux droits
de ia Couronne. f ^
Une directe d’ailleurs attife dans l’etendue d’une
coutume, qui, loin d’admettre la preicription des
redevances leigneurialcs, en prononce au contrairel’impreicriptibilité on ne peut pas plus formelle
ment: redevance au fur plus établie fur une recorinoiiTance géminée & en bonne forme, fortifiée en
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outre d’une Sentence rendue en 17 2 .9 , & fume de
deiïervUlement juiqu’en l7 ^ 6 J incluiivement.
"Il n’y avoir pas lieu'de préfumer qu’une pfeilarion de cette nature, fondée fur un titre aüiïi régu
lier , dût éprouver des difficultés, cependant ces
avantages n’ont pas été capables dé l ’en garantir. *
Le iieur de Grillon ayant voulü.ie procurer le
paiement des arrérages qui en étoient échus , invita
le fieur Brunau, & différents Particuliers qui la devoient foiidairement avec lu i , a en faire l’acquitte
ment ; mais de quelque honnêteté'qu’on accômpagnat cette démarche , le fieur Brunau non feulement
ne fe rendit point à l’invitation , mais il eut encore
le foin d’empêcher que fes codébiteurs ne s’approchaifent comme ils étoient difpofés à le faire.
Le fieur de -Grillon, inftruit de ce qui fe paiïoi't7,
&; voyant qu’on le réduifoit à la néceflité d’une diicuifion , voulut au moins dans cette extrémité, pat
une fuite de bons procédés, s’épargner le déiagrément d’attaquer dire&emerçt 1^ iïeur'Brunau : il di
rigea en Gonféquencè fa demande contre Jean G o
dard , habitant de la Verchérc ,"Fun des cotenanci ers du fieur Brunau
le fit aifigner le 1 5 Jan
vier 17 7 0 pardevant M . le Lieutenant Général de
S. P ie r r e , a l'effet d’être condamné a paybr ïolidair
rement les arrérages de la diré&e dont, il s’agit *
fauf ion recours contre fes codébiteurs ; '& il
conclut d’ailleurs aux intérêts, de la iomme à la
quelle ces arrérages pourvoient monter , & aux
depens.
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Godard fit déponcer cette demande tant au
fieur Bninaù qu’aux autres pôflèiTeurs des hérita
ges âiTujettis à lardirede qu’ôn lui demandoit, les
iomma d’y répondre & le garantir des pouriuites
du fieur de Grillon pour les parts & portions qui
les regardoient, & leur déclara que , à défaut par
eiix de le faire , il les rendoit î-efponfables des con
damnations qui feraient prononcées contre lui à cet
égard ; après quoi il fit fignifier cette dénonciation
au fieur de Grillon , qui ne penfant pas que cette ac
tion l’intéreflat, ^comme en effet elle ne le regardoit
pas ,, fe borna à fuivre le jugement de celle qu’il
avoit formée fùivant le droit qu’il en avoit contre
ce particulier feul pour le paiement iolidaire de la
preltation qui lui etoit due , &c l’obtint a la vérité
par défaut’ le 28 Janvier 17 7 2 .
Le fieur Brunau l’ayant appris ie pourvut par
requête, 6c demanda a être reçu tiers oppolant à ce
jugement ; il l’attaqua fur le fondement prétendu
cjuc le titre fur lequel on avoit établi la demande
etoit preicrit ; mais le fieur de Grillon ayant am
plement réfuté ce m oyen, *& juftifié pleinement
de la féodalité de la redevance dont il s’agit, lé
Défenièur du fieur Brunau ne crut pas pouvoir confciencieufement l’engager par ion miniftere dans
d’autres frais en défendant plus long-temps une
caufe fi évidemment mauvaife, qu’il en regardoit
la perte comme aiîurée ; il lui conieilla fans doute
de s’accommoder , &c ne l’ayant pas, fuivant toute
apparence, trouvédifpofé a le faire, ilerut qu’il etoit
�plus convenable d’abandonner une Partie obiKnee
dans ion tort, que de faire violence a fa iincérité,
& de parler contre ion propre fentiment pour la
défendre : conduite bien louable ailurément.
Dans ces entrefaites le iieur de Grillon ayant
pourluivi l’inftance, obtint un jugement qui débouta
le fieur Brunau de ion oppofition , & le condamna
en outre envers Godard au rembourièment des por
tions qui pouvoient le regarder.
C ’eltfur le bien ou mal jugé de cette Sentence
dont le fieur Brunau &c Godard font appellants
que la Cour a a prononcer.
Ils ont oie le promettre de la faire réformer iur
le fondement prétendu :
i°. Que le jugement dont ils ont appelle étoic
irrégulier en ce qu’il auroit du comprendre ledit
fieur Brunau ainfi que Godard.
x°. Que la dire&e, que ce jugement a pour ob
jet, n’appartient point au fieur de Grillon ,
qu’il
eft fans qualité pour y prétendre.
3 0. Qu’il n’y a pas de preuve que les héritages
compris dans la reconnoiilance dont il a donné co
pie ioient les mêmes que ceux fur lefqucls il veut
exiger la redevance.
*>4°’ Qu’une reconnoiiîànce d’une date auiTi éloi
gnée, &c qui n’a point été fuivie de paiement, n’a
jamais fait un titre ; que c’eft: une maxime certaine
que les reconnoiiîances ne font pas un titre.
<j°. Que quand cette reconnoiilance pourroit
faire un titre, il icroit toujours anéanti par la pre£
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cription centenaire, qui par une loi générale eil une,
6c fait le plus grand droit poiTible.
6°. Que la reconnoiilance dont il s’agit n’eft point
en forme , 6c que le demandeur a fi peu ’fatisfait à
la loi qui veut que tout demandeur établiile fa de
mande , que l’on ieroit tenté de croire que,la conteilation ne doit fon exiftence qu’à une machination.
7°. Que le fieur de Grillon n’a pas le pouvoir
d’exiger les arrérages de la direâe que cette reconnoiilànce porte ; la ceffion dont il juftifie , en la
fuppofant valide , ne lui en attribuant pas le droit.
£ t enfin la prefcription, comme un moyen qui
couronne tous les autres.
Tels font les moyens qiuls ont prctexté pour co
lorer leur refus de quelque apparence de raifon : on
va les fuivre dans la route qu’ils fe font frayée, pour
mettre la Cour en'état d’apprécier ces motifs , 6c
les porter a leur juile valeur.
i°. Le jugement qu’on attaque d’irrégularitc
n’eil infedé d’aucun vice. On feroit au contraire
dans le cas de lui en reprocher, 's’il eut été rendu
autrement. Le fieur de Grillon s’étant adreiTé a
Godard feul pour l’entier paiement de la direftc
iolidaire qu’il lui a demandée, 6c ayant conclu
a ce qu’il y fut condamné, fauf fon recours contre
ies cotenanciers, n’a pas dû prendre foin de faire
prononcer fur les dénonciations faites par Godard :
c’étoit a ce dernier a y faire llatuer, s’il le jugeoit à propos. L ’objet du fieur de Grillon fc
bornoit a fuivre fa demande telle qu’il l’avoit di-
�rigéc : il l’a fait, & Godard n’y ayant pas oppofé de raiion qui fut capable d’empêcher fa con
damnation , le jugement de St. Pierre en a ad
jugé les fins fimplement.
. Sur quel autre principe pouvoit-on fe détermi
ner ? le fieur de G rillon, qui eft demandeur, eft la
feule Partie.qui pourfuive le jugement, qui fe préfente pour le faire rendre : pouvoit-il avoir d’autre
point de vue que d’obtenir ce qu’il avoit deman
dé ? étoit-ce à lui à réquérir le Juge de prononcer
en même temps iur une adtion formée par un au
tre ? depuis quand eft-ce qu’une des Parties effc
obligée dans le cours d’une inftance, ou au mo
ment de fa décifion, de prendre foin des inté
rêts de l’autre , de faire valoir pour elle les droits
qu’elle a à exercer contre d’autres perionnes ? cela
ne s’eft ailùrément jamais vu.
Or fi le fieur de Grillon ne devoit rien ré
quérir de plus que le contenu en fa demande,
6c fi les Juges ne devoient lui accorder davanta
ge , il s’enfuit que ce jugement, loin d’être irré
gulier, eft donc dans la meilleure forme poifible,
& il n’y a pas le moindre fujet pour le fieur
Brunau ni pour Godard de s’en plaindre, ni
de l’attaquer.
'1°. ¡Mais la dire&e que ce jugement a pour
objet n’appartient point au fieur de Grillon : il eft
fins qualité pour y prétendre.
Si ce reproche étoit fondé, il y auroit tout a
la fois bien de l’injuilice, de la témérité & de
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l’indifcrétion dans la démarche du fieur de G ril
lon : demander une chofe fur laquelle on n’a aucundroit légitime , &c intorpofer l’autorité de la juitice
pour fe la procurer, c’eil la un projet qu’aucun
homme , on ne dit pas tant foit peu équitable,
mais le moindrement fenfé, ne forma jamais.
Les droits du fieur de Grillon fur cette dire&e
font auifi réels 6c iolidement établis que l’obje&ion du fieur Brunau à fon égard eft fabuleufe
6c mal-adroitement fuppofée^
La dire&e dont il s’agit, avec autres qui font
aififes ‘fur les Villages de la Corvée 6c de Moncharlon ont formé de tous les temps une dépendance
de la Seigneurie du Pleifis 6c Montécot, qui releve pour ces parties du R o i , comme on l’a dit,
pour d’autres du Duché de N evers, 6c pour le
iurplus de la Baronnie de Ternant.
Sur la fin du fiecle pafîe, Charles-Henri Duruel, qui tenoit cette terre de les Ancêtres, étant
déccdé, 6c ayant laiile fes affaires fort dérangées,
Anne-Marie Paris, fa veuve, qui parmi les créan
ciers de cette fucceflion comptait Marie Quartier,
femme féparée de bien de Nazaire Girard, dont
elle étoit vivement pourfuivie pour le paiement
de différentes fommes, n’ayant pas d’autre refiource pour s’en débarraflèr , convint par une
trania&ion qu’elle pafTa avec elle le 18 Août 1 688,
par laquelle elles fixèrent a une iomme de douze
cent livres les créances dont on vient de parler,
de lui remettre en paiement, julqu’a concurrence
�de cette iomme, des directes, du nombre deiquelies
feroit celle qui fait l’objet de la conteftation avec
une autre qui ne regarde ni le fieur Brunau, ni, Godard ; 6c il fut dit par cet arrangement qu’on
s’en rapporteroit, pour les évaluer, au fieur D echamp, Curé de Préporché, ami commun des
Parties.
Quoique cet a&ene format qu’un iimple projet,
il flit néanmoins incontinent après, en conformité
de r e n g a g e m e n t qu’il portoit, donné par la dame
Duruel à Marie Quartier des dire&es pour les
d o u z e cents livres, comme on en étoit convenu,
& entre autres celle dont il s’agit ; &: il paroît
effe&ivement que ce fut le fieur Dechamp qui en
fit l’eftimation, 6c qu’au lieu de pailèr un fécond
a&e pour confommer ce traité, 6c en aiîùrer la
validité, on le contenta d’attacher à chacune des
reconnoiiïànces qui établiiloient ces dire&es un écrit
de la main du fieur Dechamp , figné de lu i, qui
en contenoit l’évaluation, 6c de les remettre à
Marie Quartier, qui en perçut dès-lors les redevan
ces , dont la jouiilance a paffé depuis à la demoifelle G irard, fa niece, 6c enfuite au fieur G i
rard de C h eugn y, fon petit neveu , 6c à la dame
M ichel, fa veuve, qui les ont reçues depuis juA
qu’en mil fept cent trente-cinq inclufivement dans
l’habitation de leur bien de Satenot, qui cil à
line diftance de la Paroille de C h id c, dans la
quelle font compris les Villages de la Verchcrc,
la Corvée 6c Moncharlon, à peu près égale à celle
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du Château du Pleiïis, où elles étolent payables
& portables.
Comme ce traité étoit plutôt une promeiTe de
céder qu’une ceilion pofitive, le fieur de Grillon,
qui s’étoit periuadé avec raifon qu’un aâe de cette
nature n’avoit pas pu dépouiller réellement les Sei
gneurs du Pleiïis, Tes prédéceiTeurs, & qu’il ne l’étoit
pas lui-même de la propriété de ces redevances, s’é
tant décidé a en faire la répétition, crut, avant de re
courir aux voies de la Juftice pour s’en procurer
le retour, devoir employer celles de l’honnêteté
& des déférences ; & ayant fait à la dame de
Cheugny, dont on vient de parler, part de fes
diipofitions a cet égard & des raiions qu’il avoit
pour les juftifîer, cette dame, qui prévit qu’elle ne
gagneroit rien a s’obftiner a vouloir garder ces
dire&es, confentit d’en faire le relâchement de
gré a gré, & l’cfFcâuale 13 Décembre 176 9 par
a&e reçu Godin &: Bourry.
Le fieur Brunau , qui ne confent qu’à regret a
admettre la réalité de cet abandon , voudroit, pour
fe dédommager de la néceifité de cet aveu, ten
ter de détruire l’eiïet de cet acte en attaquant les
pouvoirs.
II a cru qu’il fuffiroit pour y parvenir d’avan
cer que ces directes n’étoient point à la dame de
Cheugny qui les a cédées , qu’elles appartenoient
au fieur Girard de BuiTon ; fk comme il a bien
prévu qu’on auroit de la peine à l’en croire fur
ia parole, il ,a donné pour garant de ce prétendu
�fait une déclaration qu’il allègue que la dame de
Cheugny a faite en Juftice, qu’elle n’étoit point
héritiere de la demoifelle Girard , tante du défunt
fieur de Cheugny , laquelle a iuccédé a Marie
Quartier dans la jouiilance de ces prestations ; &
pour ne laiiïer aucun doute à ce ilijet, il ajoute
furabondamment que la dame de Cheugny a ven
du fans garantie : deux points d’après leiquels, fé
lon lui, la propriété de cette dame au iujet de la
directe dont il s’agit ne peut être admife.
Le fieur de Grillon pourroit fe contenter de
repliquer, comme la choie l’eft en effet, que la
dame de Cheugny ayant fuccédé à la demoifelle
Girard dans la jouiilance des dire&es qui avoient
paifé a Marie Quartier en conféquence de la pro*
meife contenue dans la traniàâion du 18 Août
1688 ; ayant reçu, après cette tante, ces dire&es
juiques & compris 17 3 6 a Satenot, où on n’a ceifé
d’aller les payer, que parce qu elle n’a plus été les
y recevoir depuis ; & les titres qui les établirent
lui ayant été remis, elle ne pouvoit avoir fuccédé
a cette tante dans cette perception, ni s’être pro
curé les titres qui l’autorifent que par une voie na
turelle ôt légitime , puifqu’il n’y a eu aucune ré
clamation a ce fujet de la part d’aucun des
autres parents 011 héritiers , foit de Marie Quar
tier , ioit de cette demoifelle Girard.
En s’en tenant a cette réponfe, on prouveroit
bien aiTez la propriété de la dame de Cheugny ,
parce qu’on ne peut pas préfumer que dans l'on13 a
�verture cPune iucceffion la mépriia puiiTe avoir
lieu au point qu’un des cohéritiers s’approprie ce
qui appartient à un autre, fous les yeux &: à fon
préjudice , fans qu’il s’en plaigne & faiTe la moin
dre démarche pour revendiquer ce qui lui en re
vient ; mais on ne détruirait pas les obje&ions du
fieur Brunau , & il lui refteroit de l’inquiétude ,
il faut le tranquillifer ; les peines qu’il s’eft données
pour imaginer les moyens qu’il oppofe méritent
bien qu’on ait pour lui cette attention : pour cet
effet on conviendra pour un moment qu’il eft vrai
que la dame de Cheugny a déclaré en Juftice
quelle n’étoit point héritiere de la demoifelle
Girard.
En accordant ce point au fieur Brunau, que peutil y gagner ? rien certainement en faveur de ia
prétention, parce que quand bien même on aurait
traduit en Juftice la dame de Cheugny pour l’o
bliger a payer quelques dettes de la demoifelle
G irard , & que pour fe difpenfer de les acquitter
elle aurait déclaré n’en être point héritiere, ce défaveu aurait bien pu l’avoir fait renvoyer de la de
mande qu’on avoit formée contre elle; mais infidellc comme fincere il ne pouvoit pas plus dans
lin cas que dans l’autre la dépouiller des biens
qu’elle aurait eu des libéralités de cette tante.
Si la dame de Cheugny eft héritiere de la de
moifelle Girard , la déclaration qu’on veut qu’elle
ait faite, en la ftippofant réelle , eft une infidé
lité qui ne regarde que les créanciers de cette tante,
�13
G o 'b
auxquels on l’a oppofée, & nullement le fieur
Brun au ni aucun- autre ; ce qui ne peut jamais
réfléchir fur les propriétés dont elle jouiifoit,
quoique par lucceüion de cette même tante, ni
faire que ces propriétés ceilènt d’être fiennes, *il
elles l’étoient.
En vain le fieur Brunau propofera la décla
ration dontil parle, elle ne peut jamais opérer,
ni par rapport à lu i, ni par rapport aux créanciers
auxquels il veut qu’elle ait été faite, ni même par
rapport à nul autre , l’excluiîon de propriété de
la dame de Cheugny des objets dont la demoiièlle Girard peut avoir joui, par quelques voiés
qu’ils lui foient parvenus , ioit par legs , fubftitution
ou autrement. Elle a joui paifiblement des directes
dont on a parlé , 6c en jouirait encore auiîi tran
quillement , il elle n’en avoit pas fait l’aban-don : cela fufïit pour détruire toute objeâion qui
tendroit à attaquer la fixation de cette jouillance
iur ia tête.
C ’eit un uiage entre les cohéritiers de divifèr
les fucceifions, 6c de jouir enfuite particulièrement
chacun de ce qui lui eft échu, & c’eft: fur ce prin
cipe qu’eft fondée la maxime , qui porte que joui£fance diftin&e pendant dix ans équivaut a partage.
Celle de la dame de Cheugny , a l’occafion
des dire&es engagées a Marie Quartier, ne fe borne
pointa un efpace de temps auifi court; il s’eft
écoulé près de quarante ans depuis qu’elle a iuccedé a la demoifelle Girard dans la jouillance de
�*4
x
ces redevances juiqu’au moment où elle en a fait
l’abandon au fieur de Grillon ; ainfi tout dépofe ici
en faveur de cette dame , iilence des autres cohé
ritiers ou parents, tranquillité de leur p art, jouiifance conftante fans trouble de cette dame pendant
près de quarante années , nantiiTemçnt des titres,
qui n’ont pu pailer dans ies mains qu’après le
décès de la demoifelle G irard, & qu’en conféquence ou"en vertu ou d’un partage quelconque effec
tué pour lors , ou d’une difpofition précédemment
faite en fa faveur, ou de défunt Îon mari.
C e q u i, fuivant le fieur Brunau , acheve de
démontrer que la dame de Cheugny a vendu ce
qui ne lui appartenoit pas ; c’eft:, dit-il, qu* elle a
vendu fans garantie.
Si c’eft ainfi que le fieur Brunau complette fa
preuve, il auroit autant valu pour lui de s’en te
nir 'a ce qu’il avoit dit d’abord ; il n’auroit pas furchargé fa défenfe d’un mauvais moyen de plus.
Il ne s’agit point ici d’une vente. Le fieur de
Grillon qui , comme ôn l’a déjà expliqué, neregardoit point la promciTe portée par l’aile du 1 8
Août 1688 comme un engagement indiiloluble,
ni qui fut capable d’avoir dépouillé les Seigneurs
du Pleiïis, fes prédéceiîèurs, & qui vouloit fe pour
voir en Juflice pour en faire prononcer l’iniliiHiànce, ayant trouvé la dame de Cheugny difpofée
'à y renoncer, pailaavec elle l’aile du 1 3 Décembre
1 7 6 9 , par lequel elle ne vendit point, comme le
prétend le fieur Brunau , mais fe défifta pure
�ment 6c fimplement en faveur du fieur de Gril
lon du bénéfice de la traniadion de l688:rCette dame, en relachant ainfi aù fieur de Gril
lon un bien qu’il coniidéroit comme une dépen-»
dance de la terre du Pleiïis , comme un appanage
dont les Seigneurs „auxquels il avoit fuccédé, 6c
lui même, n’avoientjamais été réellement dépouillés,
devoit-elle le garantir ? la joüiiîànce momentanée
& paiïàgere qu’elle en avoit eu , &c avant elle
la famille du défunt fieur de Cheugni, avoit-elle
changé quelque chofe à la nature de ces rede
vances, à leur quotité particulière y ou a leur mon
tant en total ? elle rendoit les choies telles que la
promeiïe de 1688 les avoit fait paiTer a Marie
Quartier ; étoit-il donc naturel qu’elle icellat cette
remife d’une obligation de fa part d’en faire, va-1
loir les objets ? y auroit-il eu deda. juitice à l’exi-j
ger, 6c de la raifon &c de la prudence'à Tac-)
corder ? d’ailleurs, quand même elle' auroit ilipulé
une garantie a cet égard, n’auroit-ce p ^ é té uni
engagement illufoire , de l’exécution duqüel eller
n’auroit jamais pu être tenue ; &c ne lui auroit-il
pas fuffi de juliifier qu’elle s’etoit demife de ces
-redevances, telles qu’elles étoient a tous égards à
l’époque du 18 Août 1688 ; pour fe faire déçhar-,
ger pleinement!de l’efFet-dè cette elaufe ? :j •
Sila jouiflancedes direftes dont il s’agit n’avoit pas'
paiTé fur la tête du défunt fieur Girard de Cheungy,
comme 011 ne voit pas que le fieur Girard de Buifon , auquel le fieur J3runau*vcut abfolumqit en at-rj
�16
tribuer là propriété, l’ait jamais revendiqué, ni n’en
failè même pour le moment de réclamation, il fau
drait donc a la fin en regarder la propriété comme
déferte ; car dès que perfonne autre ne s’offroit a
cet égard que la dame de Cheugny, il faut de néceflité convenir , ou qu’elle en étoit la propriétaire,
ou qu’il n’y en avoit point du tout : c’eit là l’extrêmité où réduit abfolument le raiionnement -du
fieur Brunau.
3°. Le fieur Brunau nous dit qu’il n’y a pas de
preuve que les héritages compris dans la reconnoif
fance- dont le fieur de Grillon juftifie pour établir
la'redevance qu’il réclame, foient les mêmes
que ceux fur leiquels il en veut exiger le paiement.
Les héritages compris dans la déclaration par
nouveaux confins* font .véritablement les'mêmes
que ceux de cette’reconnôiiîance auxquels on a dit
qu’ils répondoient,
leur identité eit parfaite ;
& fi cette vérité n’étoit pas connue du fieur Brunau
lui-même , il ne:s’en ieroit pas tenu à un reproche
vaguer, ilj n aurait pas - manqué d’iiidiquer cette dif-.»
férence ; s’il ne Fa pus faiti, c’clt l’impuiiTance où
il a été de le faire, a laquelle feule on doit en attri
buer la cauiè. A u refte , s’il articuloit un déiaveu politif, on auroit la reilource'd’une expé
rience pour prouver à là Cour ce nouveau tort de
fa part.
40. Le fieur Brunau prétend dans Fobje&ion qui
fuccéde qu’une reconnoiiTance d’une date aufll
éloignée, 6cqui n’a .jamais été fuivic de paiement,
�n’a jamais fait un titre ; & que c’efi: une maxime
que les reconnoiilances ne font pas titre,
i Le fieur Brun au entallé ici l’infidélité ilir l’eir
reur , en déclarant contre toute vérité que ladire&c
portée par cette reconnoiifance n’a point été deffervie , tandis qu’il eft notoire, & qu’il ne peut pas
l’ignorer, lui-meme, qu’elle a été payée à la dame
de Cheugny dans ià maiion de Satenot juiqu’en
1 7 3 6 incluiivement.
Et en avançant que c’eft une maxime que les reconnoiilànccs ne font pas des titres, où a-t-il donc
tiré cette maxime finguliere ?
Toute reconnoiiîànce, fi elle eft en fo r m e c ’eftà-dire, fi elle eft géminée & revêtue d’ailleurs des
formalités qui font de l’eiïènce de tout autre a£te ,
forme un titre qui oblige celui qui y a paru, . ôc
qui engage à ion défaut ceux qui le . repréientent,
en un mot qui captive la foi publique avec autant
de force &c d’autorité que tout autre infiniment
notarié • ; ce _n’eft donc autre choie qu’un para
doxe obfcur que la prétendue maxime du fieur
Brunau.
50. Il nous apprend que quand la reconnoiiïànce
du 1 S Août 1678 pourroit faire un titre, ilferoit
toujours anéanti par la prefeription centenaire, qui
par une loi générale eft une, &: fait le plus grand
droit poiïible.
Ne pourroit-on pas dire d’après cette aflenion
que le fieur Brunau a pris plaifir de fe jouer de
la raifon comme de la vérité ?
C
�iB
En effet pourroit-on fe perfuader, fi on ne le
voyoit de Tes propres yeu x, qu’il y a eu quelqu’un
d’affez inconiidéré pour prétendre à l’époque du
27 Novembre 17 7 3 d’anéantir par la voie d elà
preicription centenaire une reconnoiiïance du 18
Septembre 16 7 8 ? l’inadvertance de cette objec
tion eft iî grande quon eft tenté, a la première
le&ure qu’on en fait, de croire qu’on s’eft trompé,
& qu’on la répété pour s’aiîurer fi on ne l’a pas
fait: jamais il n’y eut d’exemple d’un pareil éga
rement.
A u furplus , quand la reconnoiiïance qu’on at
taque avec de fi foiblcs armes feroit d’une date
beaucoup plus éloignée, l’effet de la loi qu’on vou
drait lui oppofer ne lui porterait pas d’atteinte. Les
direâes feigneuriales ne font dans le Nivernôis fujettes ni a la prefcription centenaire , ni a aucune
autre ; elles font imprefcriptibles de leur nature ,
& il n’y a que la ceflâtion de la caufe qui les a
produites qui puillc les éteindre , c’elVa-dire >
{’abandon ou le retour dans les mains des Seigneurs
des héritages , à la concciîion deiquels elles doivent
leur exiftence.
Quant au reproche par lequel on prétend que
la reconnoiiïance du 18 Septembre 16 78 n’eft point
en form c,i & que le fieur de Grillon a fi peu iatis-’
fait a la loi qui veut que tout demandeur établiiïe’
ià demande, que l’on feroit tenté de croire que la
conteftarion ne doit fon exiftence qu’à une machi
nation ; la prudence ne permet' pas dé croire que
�la réflexion y ait plus de part qu’au précédent; il
ne fê borne point a critiquer l'ans fondement les
titres &: la demande du fieur de Grillon , il attaque
encore plus injuftement les perionnes.
En quoi ces titres font-ils donc défe&ueux, 6c
comment le fieur de Grillon a-t-il péché contre l’Ordonnance dans la demande qu’il a formée vis-h-vis
de Godard ? Pourquoi le fieur Brunau fe tait-il iur
des défecluoiités, qu’il eit, fi elles font réelles, de
ion intérêt de mettre au jour & de faire valoir ?
Peut-il fe promettre quelque fruit d’une plainte va
gue , .& qui n ’annonce pas de grief pofitif ?
Il y a une bonne railon à rendre de fa’retenue , r
c’eit qu’il eft dans l’impoiTibilité de particularifer
ces vices, fans quoi il n’auroitpas attendu pour les
articuler qu’on l’eut défié , comme on le fait ici de
s’en expliquer.
/ f'
;
On pourrait demander plusférienfcmentau fieur
Brunau qu’eft-ce qu’il a apperçu dans la demande
du fieur de Grillon qui put faire feupçonner quel
que machination , quelques mauvaiiès rvoies ou
démarches cachées & illicites ?
Auroit-il prétendu fuppléer aux raifôns qui luiT
manquent par des injures atroces? 011 connoîtroitil allez peu les bornes que l’honnêteté <Sc les bienféances ont preferites au droit de fe défendre, pour
les franchir avec auifi peu de modération ? n’eil-ce
pas la infulter les gens gratuitement fans en avoir
de fujet, &. fans pouvoir s’en promettre de fruit?
La prétention du fieur de Grillon cil légitime,
C 2
�«' *
io
la demande qui rénonce, régulière ; le titre fur le
quel elle elt fondée, en bonne forme, & fa conduite
irrépréhenfible ; 6c c’eit injuftement qu’on les at
taque.
6°. On veu t, en fuppofant le défiitement dont
on a parlé réel , que le fieur de Grillon n’ait
pas droit de réclamer les arrérages des directes
qu’il a pour objet, parce que, dit-on , cetade n’eu
parle pas.
Le défiitement fait par la dame de Cheugny a
fait paifer au fieur de Grillon tous les droits quelle
avoit, & en a dépouillé cette Dame comme fi ja
mais elle en avoit joui ; il a mis le fieur de Grillon
dans le cas d’être confidéré comme fi ces diredes,
n’avoient jamais ceifé d’appartenir à ics prédécefleurs 6c à lui-même.
La dame de Cheugny, en renonçant au bénéfice
de latranfadion de 1 688 , a été dès cetinftant défintéreilee dans les arrérages des diredes auxquelles il
a trait comme dans le fonds de ces diredes , parce
que ces arrérages font partie comme le fonds du
bénéfice de cet ade/qui n’a pas befoin de rien ex
pliquer dès qu’il contient un dépouillement géné
ral : au refte fi ces arrérages n’appartenoient pas au
fieur de Grillon, a qui appartiendroient-ils donc?
la dame de Cheugny n’y pouvant plus prétendre ,
ni qui que ce foit autre de.fa famille à fa place.
Si le fieur Brunau n’a préfenté jufqu’ici aucun r
im yen qui méritât de coniidération , il n’eft pas
plus heureux dans celui de la preicription, qui cil
�le dernier qu’il propoie ; il prétend cependant que
celui-ci couronne tous les autres.
>
Il a tord ou raifon, fuiÿant la façon de l’entendre.
R aiio n , ii on enyifage ce moyen comme en
core plus mauvais 6c plus déplorable que ceux qui'
le précédent.
Tord, s’il a efpéré d’en tirer plus d’avantage
que de ceux qu’il a déduits avant. _
Il fonde la->preicription qu’il allégué fur l’arti-,
cle 12. du titre des cens, l’article 2.8 de celui des
bourdelages, &: l’article 6 de celui des preferiptions de la coutume de Nivernois ; & il cite en
outre Denizart; au mot champart,, nombre,
■
l’ Auteur d’un di&ioijnaire des, fiefs, nombre 76
le coutumier général dé TouiTaint Chauvelin.
Que d’autorités pour ne rien prouver ! les ar
ticles de la coutume qu’on, cite ne s’appliquent,
point a la queftion non plus que. Je nombre’ ’2.4.,
du mot châmpàrt de là colledionrde Dènrzah.
Les dire&es feigneuriales, bourdelages, comme ■:
cens, (ont imprefcriptibles dans la coutume de
Nivernois , ÔC il n’y, a , que les ’arrérages qui ne ,
le foient pas, ! dont lai coutume ne, pèrmet dç de
mander que vingt-neuf années & la courante,
ainfi que des droits cafuels, comme lods &c ven
tes, indemnités
autres pareils.
Celles qui ne font pojjit. feigneuriales font, au
contraire preicri’ptiblcs. pàt**: trente-; années,! tant
pour le fonds que pour les arrérages ; tels font les
principes fur cette matière, I . 1
*
�6(0
• ■'
ai
• Ils font fondés en ce qui eft des premieres,
quant au fonds, fur l’article 13 du titre des fiefs,
6c fur l’article 16 de celui des bourdelages.
- Et par rapport 'a leurs. arrérages & droits- caÎùels fur l’article 1 1 6 du titre des fiefs, l’article »
2 1 du titre des cens <St l’article 28 de celui des
bourdelages qui, les uns comme Les autres, fixent,
comme on vient •de dire, a vingt-neuf ans & la
courante l’échy qu’on en peut exiger;, & pronon
cent la prefcription pour tout ce qui eft antérieure
ment acquis.
Et à l’égard des directes qui ne font pas ieigneuriales, fur l’article 6 du- titre des preicriptions.
^ C e font là des-vérités fr évidentes, qu’il fufïitpour s’en convaincre d’examiner cette coutume :
elle s’explique d’une maniéré qui ne permet pas
de ie' tromper, à moins "que de vouloir le faire de;
dçfîèin prémédité. 1
,
L ’article 12 du titre! desfîefs, qui prépare la d if
pofition de l’article 1 3 qui en eft le réciproque,
porte que fi le Seigneur Suzerain a fait fiifir feo-->
dalement le fief de ion vaifal, & l’a mis en fa
m âin, faute’de foi & hommage à lui non faits,
droits &C devôirs non payés &: dénombrement non
donné, il ne peut acquérir contre lui droit pctitoire ni poflefloire au fynds de la choïe par quel
que laps de temps q u il rla tienne en fa main.
- 'Et l’articlefl 3 -,' qiïd fi-lé; vailitl- (¿le fon ¿ôté cefTe
de faire la foi & hommage , rcconnoiilànce ou
reprife de fon fief, il ne -peut acquérir contre ion
1
�Seigneur la liberté de la choie féodale, ni aucun
droit petitoire ni pôilefloire d’icelle par ‘qiielq[uè
laps de temps que ce loit, c’cft-a-dire, que le Sei
gneur dominant ni le vailal ne peuvent prefcrire
l’un contre l’autre.
L ’article 16 du titre des bourdelages porte aufll
que fi quelqu’un a tenu par trente ans la ièigneurie utile d’un héritage à quelque titre que ce'ioit,
le Seigneur direét ou celui à qui la redevance
appartient ne peut le. contraindre à montrer Ton
titre, ou a défaut de ce lui ôter ledit héritage ou
l’inquiéter en icelui, mais bieqi peut le contrain
dre de paflèr nouveau titre &: recorirtoiiiànce.' i
Nous avons vu dans les articles précédents la
iùzeraineté 6c iès mouvances imprefcriptibles ; ce
lui-ci déclare-que le bou'rddâge
.lêrcérïs .lie font
pareillement, en nous apprenailt c[üe ït; cjiielqü’üH
a tenu pendarit trente'ans un héritage Vqùèlque
titre que ce foit, c’eft-à-dire, ioit à titre de cens,
ou ioit a titre de bourdélage’,,'. Îe Seignétir dont
il eft porté qui'ne peut pliis, par rapport aux trente
années de jouiilance que ce quelqu’un en a , PobIiu
ger à juftifier du titre en vertu duquel il' le tient,
ni a ce défaut l’inquicter ou le troubler dans ~Îa
propriété , 'peut néanmoins Îç contraindre d’en
pâiîer titre nouvel & ' reconnoiiïance, parce qüç
frie céns & le bourdélage iè preferivoient, le Sei
gneur , duquel on tiendroit dés héritages à l’un ou
î’aure de ces titres, ne pourroit pas plus apres trente
années de *jolriflàncc contwindte'a:én 'paflèr titri
�2-4
nouvel 6c reconnoiíTance, qu’a montrer les con
trats, en vertu • defquels 011 en feroit en poilef.fion’ i :
,
,
Si on paiTe aux articles 16 des fiefs, 22 des
cens <Sc 2 S des bourdelages, le premier fait foi
que le droit de retenue de quint 6c requint eit pres
criptible par 3.0 ans , 6c que le droit de retenue fe
preicrit' encore par ; 4.0 jours , lorique le vailàl a
remis la. groiïè de fon acquifition au Seigneur
fuzerain.
Le fécond que les cens, lods & ventes & autres
droits appartenants au Seigneur cenfier-font auiïi
preferí ptibles par .le même eipace de temps.
, • Et le troifieme que bourdelage , tiers denier 6c
autres droits appartenants au Seigneur direâ font
.¿gaiement preicriptibles, comme il a. été -dit au cha
pitre desf ceniives...
. .^ C ’eft-a-dire ,. que l ’a rtic le 16 du titre des fiefs
'declare preferir par la révolution de 30 ans le droit
que le Seigneur fuzerain auroit eu en cas de vente
de retenir lin ftef (V fa mouvance., ou 'de fe faire
payer des quints qui lui en fçroient revenus, s’il en
eut ufé ayant cette époque 6c qu?il dépouille aulïi
ce Seigneur du droit de retenue, lorfqu’il a gardé
pendant 4<? jours la gi;oile..du contrat.d’acquiiîtion
de lon .ya.nal. lans 1 avoir, exerce, 6c c]u 11 ne luj.
Iaïfïç plijs clans ce, dernier cas que celui de le faire
payer des quints qui lui en reviennent. .
L ’article 22 des cen^ $C ^.8 des bourdelages li
mitent-pareille^
à vingt? neuf ans 6 :1^ 'courante
' - .............. *
différentes
�f i •
le droit d’exiger les arrérages de ces deux eipeceé
différentes de redevances, ôc des lods ÔC ventes &:
autres droits qui en réfulterit.' 1 -r ':I ,rr‘ i
La loi, en fixant dans ces‘trois 'derniers articles
le temps 'juiqu’où elle perniet d’exiger des droits
cafùels, ne fait que répéter fous une expreiïion d if
férente ce qu’elle a dit a l ’article 2 6 du tit. des bourdelages , que le Seigneur d’un héritage ne pouvoir
obliger celui qui en jouiiloit depuis.30 ans a lui mon
trer ion titre , ni à ce défaut l’inquiéter , ni le trou
bler dans ia jouiiîànce; & qu’il n’avoit plus pour
lors que lq feul droit de le contraindre à recbnnoître, parce que-Ies quints, deniers, lods' & venteà
ôc autres droits caiuels y par rapport* auxquels, ièuls
le Seigneur fuzerain ôc Seigneur difeci peuvent ie
faire repréiènter les contrats d’acquifition, deve?
nant prefcrits par l’efpacé de 30 années, Tinftant
où elles s’accomplifîènt, en opérant l’éxtin&ion de
ces droits cafuels, anéantit en même temps la fa
culté de fe faire repréfenter les groifes des contrats
pour leiquels il en auroit été dû, fi on en eut fait la
répétition avant ce terme, l’effet ne pouvant pa£
durer plus que la caufe qui le produit.
Le fieur iirunau, qui voudroit faire l’application
des deux derniers articles des trois qu’on vient de
rapporter au fonds des dirc£les ièigneuriales, quoi
qu’ils ne regardent que les arrérages ôc les droits
cafuels, ne fait pas attention que les fiefs que l’article
1 3déclare imprefcripcibles de la part du Yaiïalvis-à*
vis du Seigneur fuzerain, ne font autre, chofe que ces
�-a 6
mêmes redevances qui donnent l’être à ces fiefs , &
qui en font la iiibftance.
> . r«-.., ,
“ O r, comment pourroit-il iè faire qu£ çes rede
vances fuiTei)t ’impr.efcriptiblespar rapport au Sei
gneur ilizerain pour ,lq vaifalj, &;'qu’elle,s fuiîènt
fujettes a la prefcription a l’encontre de ceçdernier
.en faveur de, ceux qui les devroicnt(? la vertu.qui les
préferve de la prefcription au regard de,la fuzeraipeté , doit également les en .garantir vis-à:vis de ces
derniers ; car il faut néceifairement de deux chofes
l’une , ou lui refufer entièrement ce privilège , ou
le lui accorder; fans, referve ,* on nepeUt piis admet
tre de temperament a cette occafion.^
s ,■ ■. , ,
Comme d’après la difpofition de l’article 1 3 du
titre des fiefs, qui annonce formellement leur impref
criptibilité , celle de l’article a 6 du titre des bourdelages, qui porte qu’un particulier qui a joui pen
dant 30 ans d’un héritage a quelque titre que ce
ioit ( c’eft-a-dire, à .titre de bourdelage ou à titre
de cens ) n’eft plus obligé de montrer le contrat
en vertu duquel il en jouit au Seigneur dont il eft
porté , qui n’a plus le droit.de l’inquiéter ni le
troubler dans fa jouiilancc ; mais qili peut contrain
dre ce particulier a reconnoître cet héritage , foit
qu’il foit tenu a bourdelage , foit qu’il foit tenu a
Cens ? on ne .peut pas fenfément méconnoître l’imprcicriptibilité annoncée ii clairement par le premier
de ces articles, & répétée .par le fécond; pour rie pas
laiiTcr le moindre iujet h l’équivoque, il faut donc
.abfolument rcjettçr l’idée fie ja prefeiption dont le
�*7
fieur BrujpaiijeÎt imbu,pour fe foume^tre à la^nccei^
Çti d’admettxe ljmpreiçripti’biliJté>que la; lfti articulé
d^bôi;d ipour les fies 9. ¿^quelle reitçirç ' ¿ftabon-j
dammen.t aufregard,des cens
des bourdelages^
en. obligeant après 30 années de jouiilance , fans au
cune limitatioii de temps, celuiquipoilédejoit des hé-,
litages a l’un ou a l’autre de çes(titfes àlesTOçonfroître.
. L e . iieiu; Brunau ,.vqui iè .révolte^ contre- cejtte,
lo i, a pouffé Pindifcretion jufqu a attaquer le Com
mentateur de la coutume de Nivernois, par rap-'
port a tar note \qu^il y mife .,a [¡a fuite _de ^article2,2 du titre des cens ,!& ,d e } am çlet;a8 de Celui;
des bourdelages , par laquelle 11 avertit que-Iaprefcription dont il _effc parlé' dans ces articles
ne regarde que les arrérages des redevances &.f
leurs droits cfifiiels., &: point ;du tout le fonds de»
ces redevances. : ,rr. ' —:,u •-•r-.'hi r; ’■ v “! rv 1
Le prétexte dont le fieur Brunau /e fert pour
chercher querelle a cette occàfion a Guy Coquille ,
auquel le rare favoir & l’excellence de ion diieer-,
nement ‘ont mérité universellement dans , le Bar
reau le titre de judicieux,,^ eit fingulier : il pré-’
tend que cet Auteur a diitingué ce que la loi ne
diftinguoit pas, 6c qu’il eft formellement contre- 4
venu par la a la déclaration rendue par François I.
au fujet de la réda&ion de la 'coutume, qui a de’7
fendu de faire aucune interprétation.
On répondra d’abord au fieur Brunau que l’Ordonnance qu’il cite n’a pour objet que de régler.
la conduite que les Cpmmiiïàires nommés pour ré- ;
D a
�Q í
\ v
l 8
diger cette coutume dévoient tenir 'en procédant
à fa réda&ion ; qu’en leur défendant' d interpré
ter ^ elle leur a a la-vérité- par la prefcrit lanéceP
fité de ie renfermer dans les termes*del’ancienne,
&: n’a laiilé à leur difpofition que l’arrangement
des articles, mais qu’elle n’a. nullement eu en vue
de défendre au Jurifconfulte qui feroit aiTez éclairé
pour corinoitre parfaitement les diipofitions de cette
coumme , & aiïez zélé pour fes concitoyens pour
leur en développer le fens , afin de les préierver de
toute mépriiè , de leur rendre ce bon office. Au
iurplus quand Guy Coquille n’auroit pas rendu ce
Îèrvice à fon pays, la raifon ne fe feroit-elle pas
chargée de ce foin pour lui? permet-elle de prendre
les chofes dans un autre fens? les contradi&ions que
l’on rencontreroiten'le faiiant neiuffiroient-cllespas
pour faire ientir l’erreur dans laquelle on tomberoit. '
Les loix d’un Pays ne peuvent jamáis être oppofees
les unes aux autres ; loin de ie contredire , elles con
courent toutes au même bu t, qui efb de fixer aux
peuples pour qui elles font faites des maximes cer
taines fur tous les différents points de vue, fous les
quels leurs intérêts , relativement au Pays qu’ils
habitent, peuvent être confidérés.
Et d’ailleurs c ft- ce. interpréter une cxpreiîion
quelconque que de la prendre dans fa feule vraie
lignification , & d’en raire remarquer le véritable
ôc unique fens ? n’eil-ce pas au contraire céder fimplement à la nature , 6c en fuivre les impreiTions ?
Et quoique la caufe nous fourniffè une preuve que
�la précaution du Commentateur ne devoit pas tou
jours avoir le iuccès qu’il auroit pu s’en promettre,
le motif qui l’a fait agir eft trop iàge pour mériter
autre choie que ' des éloges de la part du Prince
comme de fes Sujets.
Comme les articles que nous venons d’examiner ne
fontpas les feuls dont on prétende faire valoir l’autorite pour établir la prefeription qu’on nous oppoiè,
& qu’on implore encore pour y parvenir celle de l’ar
ticle 6 du titre des preicriptions , nous allons voir
s’il répond mieux que les autres aux intentions du
fieur Brunau.
Nous avons dit que les dire&es qui n’étoient '
point ieigneuriales étoient iiijettes à la preicrip
tion de 30 ans , tant pour le fonds que pour les
arrérages: nous allons rendre compte des motifs
pour leiquels elles y iont affujetties1.
Ces redevances font entièrement *preicriptibles
par 30 années , parce qu’elles font coniidérées
comme l’effet d’une convention ordinaire, comme
toute autre obligation contenue dans un contrat fait ’
de particulier a particulier, par laraifon que celui qui
en a impofe la condition a bien pu le faire dès qu’il
a trouvé quelqu’un difpofé à s’y foumettre ; mais *
qu’il n’a pu, de quelques termes qu’il fe foit fervi
clans cet engagement, lui procurer une exécution de
plus longue durée que celle des autres contrats : c’eft
pourquoi on aifimile ces fortes de redevances aux
rentes foncières ordinaires ; & qu’en les confiderant
comme telles, on en juge par les mêmes principes.
�C ’eft fur le même fondement que, la coutume a
couché fous un autre titre-cette de.rmerp^ efpece cle
redevance , qu’elle l’a féparée du titre des-çens ÔC
des bôurdelagès1 nobles ; elle préfente ceux-ci à la
fuite du titre des fiefs , parce qu’ils en font une dé
pendance , qu’ils en font partie , ôc. qu’ils les for
ment ; au lieu que le cens dont il eft parlé dans.;|ce
dernier article n’offrant qu’une redevancp purement
roturière , ÔCqui ne difiéie que par les effets qu’elle
produit en conféquence des conventions portées par
le titre qui l’établit, des rentes foncières, ordinaires,.
eft mis en parité avec elles par la coutume, qui ne lui
accorde pas quant à la durée de privilège plus étendu.
Le fieur Brunau ne borne point encore là les au
torités dont il croit pouvoir fe prévaloir ; il cite en
core Denizart au mot champart, l’Auteur d’un
di&ionnaire des fiefs, ôc le coütumier général
de . Chauvelin. "
Il eft vrai que Denizart, en parlant des charnparts , dit au nombre 24 que ce droit eft fujet
à la prefeription lorfqu’il n’eft pas feigneurial ;
mais que quand il eft feigneurial, il^n’eft preicriptible que pour la quotité comme les cens, cxcep*
té en Auvergne , en Bourbonnois , en M arche,
en Nivernois ôc dans les autres coutumes où la
prefeription du cens eft admife, Mais il ne s’enfuit
pas delà qu’on puiilè en tirer aucune conféquence
favorable au fieur Brunau.
Il y a dans la coutume de Nivernois deux
eipeces de champarts., la premiere noble fe per-
�. 31
çoit fur l’héritage qui le doit , indépendamment
-du cens fèigneurial .auquel'il eft affefcté. ;>
* ' Et la- fécondé elpece. roturiere ou foncière ainfi
-que la redevance’auquel êft d’ailleurs aifujetti le
terrein fur lequel*ce droit fe paye.
Le premier de -ces champarts , comme fei•gneurial & attaché a un fief., eft impreicriptible
.de même que la; redevance r.cenfiviere ou bourdeliere qui elt due avec lui.
r Et le dernier eft par fa nature roturiere aifujetti
à la preicription ainfi que la redevance qui l’ac
compagne , comme devant fon* origine , ainfi qu’on
l’a dit, à une convention ordinaire.
j
f
.... Le champârt en un mot fuit dans la coutume
de Nivernois la condition de la redevance a la
quelle il eft réuni. Si elle eft noble - &: vraiment
ieigneuriale , il l’eft aulfi.
i>
’
Si au contraire elle eft roturiere, il l’eft pareil
lement ; & c’eft un ufage confiant, ou plutôt une
loi du pays , que la qualité de l’un décide de celle
de l’autre. On peut; même au furplus donner cette ’
régie pour générale ; aufli forme-t-elle la matiere
des nombres 2 , 3 , 4 , 5 &c 6 du même Denizart,
au même mot champarts.
Comment peut-on fe pei'fuadcr que cet Au
teur, d’après les détails 011 il entre dans les cinq
nombres dont on vient de parler au fujet de la'
différence de ces deux efpeccs de droits, ait
eu en vue le champart & le cens noble dans ce
qu’il a dit au nombre 24 par rapport au Nivernois ?
�Cela peut d’autant moins tomber ious le iens
qu’il a fait au nombre 4 1 .du 1 motrcens ; la ci'tation d’un Arrêt rendu in terminis pour la mê
me Province le 16 Juin 17&3 , au rapport de
M . de Béze de. Lis , en faveur'de la demoifelle
•Bourgoing de Sichamp , qui diftingùe deux cens
•dans cette coutume, l’un feigheurial & imprefcriptible , & l’autre roturier, &c par cette raifon fujet
à la prefcription.
.
£>
Sans cela cet Auteur ne fe contrediroit-il pas ?
& ii cela étoit, quelle foi mériteroit-il ? il perdroit
tout à la fois par la, & la confiance & l’eftime du public qu’il a jullement méritée ; parce qu’on
feroit dans le cas de l’oppofer à lui-même , &
dans l’incertitude de iavoir a laquelle de iès opi
nions il faudroit déférer &C s’en tenir
Quant aux témoignages de TAuteur d’un dic
tionnaire des fiefs 6c du coutumier général de
Chauvelin , ils ne font d’aucune autorité. Il feroit
en vérité fingulier que quelqu’un né dans la cou
tume de Nivernois, fournis a cette difpoiition, &:
ayant d’ailleurs cette coutume fous les yeux, eut
beioin pour les connoître d’avoir recours à ce
qu’en difent ces Auteurs. Il reiTemblcroit à un
Peintre qui, voulant'tircr le portrait de quelqu’un,
au lieu d’en étudier fur fa perfonne les-traits ,
l’air, le maintien, la figure,chereberoit a fe pro
curer ces connoiilànces en coniidérant ion ombre.
On ioutient en outre le bourdelage fujet h la
preicription , parce que , ^dit-on, les décrets en
purgent
�purgent, fi on .ne s’y oppofe pas pour raifon de
cette redevance,. & qu’il eft d’ufàge de regarder
comme aflùjettis à prefcrire les droits pour la
çonfervation defquels il faut s’oppofer. Et on propoiè, ious la garantie du coutumier général de
Chauvelin, cette prétention comme une maxime
générale &c certaine pour le Nivernois ; <ce qui
nous met dans la néceiïité de recourir à la cou
tume de cette Province.
Elle porte au 44e. article du titre des exécu
tions, criées ôc fùbhaftations que le Sergent don
nera aiïignaùon au pourfuivant , ou débiteur &
aux oppofants par.devant le ju ge, pour voir con
firmer lefdites criées, à la charge des droits &
devoirs feigneuriaux , féodaux ôc dire&s feule
ment , fans arrérages des redevances , fi les Sei
gneurs pour raifon d’iceux ne s’étoient oppoies.
C ’eft là la loi mot pour mot Ôc dans toute fa
pureté. Loin de dire que les décrets purgent les
biens des bourdelages, Jelle prévient au contraire
que l’adjudication n’en eft annoncée , ôc n’en doit
êtrefaite qu’à la charge des directes fans aucune dif-,
tin£tion;(à la charge, dit-elle, des devoirs fei
gneuriaux, féodaux ÔC dire&s ) ôc toute la peine
qu’elle prononce contre les Seigneurs, à défaut
par eux de s’y être oppoies, c’eft de leur faire
perdre les arrérages qui en font échus ; ( fans ar-';
rérages des redevances, continue-t-elle , fi les Sei
gneurs pour raifon d’iceux ne s’étoient oppoies )
c’eft ici véritablement le cas d’appliquer au fieur
�Brun au lui-m êm e le reproche "qu’ il a fait fans
raiiôn.au- Commentatèur de diftingùer'ce que la
loi ne diftinguoit pas.
' ^
:
- En effet voit-on quelle fafîe' quelques :diftinc~
tions entre le cens &c le bourdelagè, qui forment
les deux'efpeces dej diré&es-feigneuriales comme
dans le 'Nivernois ? pourquoi le bourdelage , dès
qu’il eft feigneurial j Lné- jouiroit-il pas du' même
privilège que le cens?n’eft-ihpas noble'ainfi quci
lu i, & ne fait-il pas ’également partie des fiefs,
pour n’avoir pas leihïême- degré de çbnfidératiori
aux yeux d erla Jiifticë ? revêtus l?un & l’autre' du
même' degré de féodalité, compris l’un comme’
l’autre fous le titre1de,-fief, ils font en parité de
privilège pour la durée ,'J&/ ils ne différent l’un
de l’autre que par'leurs effets.!
r” i' ï’u '
S ’il eft arrivé qu’il y 'ait eu des dédiions 011 on’
n’ait pas accordé la m^méi faveur au'bourdelage,
il s’agiffoit certainement de bourdelage roturier :
encore falloit-il qu’on, fût déterminé par des . mo
tifs particuliers, parce que fans cela on auroit jugé
contre la loi, ce qu’on ne doit naturellement ni
penfer ni croire : ce feroit au refte une exception
de la réglé, qui loin de la détruire ne feroit que
la confirmer.
,
?
E n vain on prétendra obje£l:cr les fentiments
dont on a parlé : on n’oppofe point des opinions
aux ftatuts d’une Province. 'C e font les loix d’un
pays qui en doivent déterminer le régime : c’çft
leur but, & les peuples qui l’habitent ne' peuvent
�■
^
■' ■ . . . . ÔA
avoir 'ni Gonnôîtrc"'d’aütrès réglés; s’ils ne leur dé
voient pas une' entiere io u m iflio n y ’ auroit-il quel
que chofe de;‘ Arable àv,çet- égard ? il faut, & 'il y
a en effet um point fixe* en.toutes choies, 6c ce
point par rapport aux 'différents intérêts des peu
ples , c’eft la loi. Ellè n'en décide pas ieulement
en iouveraine1, Ion empireeft encore auiîi univerfel qu’abfolu.
’
' *
Celle qui le fait "dans la f circonftarice , n’eft
pas feulement clairement énoncée daps le volume
fait pour lui fervir de dépôt. ; & fans ceiîe d’a
près ion inftitution , 011 l’adoption qu’on eii a'faitey'
retracée dans les■dédiions vdes iTnbünatik qui . y
font fournis, elle elt encore, plus, particuliér.erftent’
confignée dans le cœur des Juges Mont ils font compofés, où .elle fe cènierye comme dans tirie 'efpece de’ Chartre! vivante r;; _<Jûi^(t ^oiijôïifsi renouvellée fucceiïiven'ient,
continue' de le faite ,
à meiiiré que'ces Jù'gés fe iont\fuccéde's, 6c fe
fùccédent les’tins. anx autres.l
Rien en effet dé -plm .précifcment annoticé daris
la Coutiïme que rimprclcriptibilité!des f ie f s ^ des
dirédes ieigneuriales dont’ilîs font formés. Elle ne
‘ic* contente pas d’énoncer ce privilège, a l’article
13 du titre des fiefs1, en avcrtiiTanf quc f i leyajfal
cejje de faire la
-&
imagé reconnoijfance
oû'reprife de fort fie f, il ne petit acquérir çontre
fo n Seighcùr^ fu^erain ) là ÏÏbené'dc l(i chofe féo
dale y ni aucun droit pétitôire ni pojjejjbire dicclle
par quelque laps de temps que ce Jo it ; elle dit
E 2
fè i
/l'on
\\
�$ 6
encore à Varticle x G du, titre des bourdelages, que
J i quelqu’un a tenu pendant trente ans lafeigneurie utile d ’un héritage à quelque titre que cefoity
( cens ou bourdelage ") le Seigneur direct, ou celui
à qui la redevance appartient, ne- peut robliger de
montrer fo n titre , ou à défaut de c e , lui ôter
ledit héritage , ou Vinquiéter en icelui, mais bien
le peut contraindre de pajJ'er titre nouvel' & recon.
noijfance ; c’eft a dire‘que les fiefs ne prefcrivent jamais, &: que le Seigneur duquel un héri
tage eft porté peut .après trente ans , ôc quel
que teijips quilj veuille l’exiger /contraindre le
propriétaire à èn -pailer titre nouvel ou reconnoinance.;,
Si rien n’eft plus clair que cette lo i, rien auiïi
de plus univerfèllement connu , ôc de plus ponc
tuellement fuivi que: fa, diipofition dans les diffé
rents- Sièges de la Province du Nivernois. Il n’eil
effectivement pas d’exemple qu’on y ioit jamais ,
contrevenu dans les jugements qu’on y a rendus
fur la queftion qu elle a pour objet.
Cette juriiprudence ne fe borne point d’ailleurs
a u x Tribunaux de Su Pierre ’ôc de N.evers ^ 'elle
eft encore coniàcree par les Arrêts que le Par- ¿
lemcrit de Paris à rendus fur cette matière. Celui*
du 6 Juin*' ' ' 117 ) yS y. .dont
on;
a/^éia parlé, interyemi
.
J
' 1_ '
*
* \;
en la fécondé CJiamhrc. dcs/Lnqüêtcg^ au rapporede*
M . de Béze cíe Lis, qnfaveur delà demo^fellc Bouir
goingde Si champ ,\çn rend le témoignage le plus
authentique. . , , v
\ .
^
6*3
�Il fait foi que les dire&es ièign curiales font
impreicriptibles en Nivernois , 6c qu’il n’y a que
celles qui font iimplement foncières qui foient
fujettes à la preicription de trente ans, comme
dépendant d’une convention ordinaire.
Comme la dire&e qu’on demandoit à la demoiièlle de Sichamp n’étoit point noble, elle fut ju
gée , preicrite, parce que le titre fur lequel 011
l’établiiïoit étoit d’une date plus que trentenaire ;
& pour que cette décifion iervit dans la fuite de
frein à la mauvaife volonté , & de réglé dans
l’efpece, la C o u r, en déclarant fujettes à la prei
cription trentenaire les direâes purement fon
cières , prononça en même temps fur l’imprefcriptibilité de celles qui font nobles &c feigneuriales , & déclara que ces dernieres ne fe pre£
crivoient point.
■. Mais quand l’impreicriptibilité des directes feigneuriales ne feroit pas fixée par le témoignage
des articles de la coutume de Nivernois qu’on a
cités , qui la décident de la maniéré la plus précife, n’auroit-on pas, pour déterminer le fens des
articles 22 du titre des cens, & .2 8 de celui des bourdelages, outre l’article 16 du titre des, fiefs qui
prouve qu’ils n’ont, ainfi que lui , rapport qu’aux
fculs arrérages, l’article 1 2 delà coutume de Pa
ris , par laquelle celle du Nivernois s’interprète,
qui renferme ièul le fens des articles 12 , 13 & 1 6 des
nefs, 22 des cens & 28 des bourdclagcs, & qui
porte, iùivant la citation de Denizart, nombre 70,
�C%h
\ -c.
^8
du mot prefcription , que le Seigneur féodal ne
peut preicrire contre fon vailal le fief faiii fur
icelui , de même que le vaiîàl ne peut preicrire
la foi qu’il doit a fon Seigneur, 6c que, quel
que longue qu’ait été la jouiifance fans avoir fatiffait à ce devoir, elle ne peut l’en diipenfer ; mais
que les profits, comme par exemple, les quints ,
les requints , les reliefs 6c les cenfives, fe pres
crivent par trente ans, s’il n’y a faifie, ou initance
pour raifon d’iceux ?
Peut-on comparer ces articles les uns aux autres,
fans être forcé de convenir qu’ils ont la même
fignification , parce qu’ils font conçus dans les
mêmes termes ? il d’après cela on obierve que l’ar
ticle 1 2 de la coutume de Paris n’a pour objet
que l’échu de vint-neuf ans 6c la courante, le
fonds du cens feigneurial y étant impreicriptible,
n’eft-on pas également obligé d’avouer que les
articles 2 2 6c 28 dont 011 a parlé, & dont le
fieur Brunau veut faire l’application au fonds des
redevances feigneuriales, n’ont pareillement, comme
le Commentateur le dit, rapport qu’aux arréra
ges , à moins d’avancer qu’on ne parle pas à Pa
ris le même langage que dans le Nivernois , ÔC
que ce qui veut aire arrérages dans cette Capi
tale du Royaum e, fignifie fonds de la chofe dans
cette Province.
Si malgré l’empire d’une loi auffi cxprelîè , 6c
l’autorité d’une jurifprudence auifi confiante , on
peut encore entreprendre de faire décheoir les di-
�rectes fèigneuriales du privilege de l’imprefcriptibilité dont elles jouiffèn t, on ne doit pas du moins
fe promettre d’autre fruit de cette démarche témeraire que de voir profcrire de nouveau cette
prétention : les fieur Brunau & Godard, qui ont
ofé le tenter, doivent-ils fe flatter d’un autre fort ?
non fans doute. Et la Cour ne balancera point
à confirmer la Sentence de St. Pierre, qui a jugé
conformément aux difpofitions de la coutume du
Nivernois.
,
Monf ieur D E V E R N IN E S Avocat Général.
D A
A
DE
r
t
i s , Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
l'imprimerie de P i e r r e
du Roi, Rue S. Genès ,
V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
près l’ancien Marche au Bled. 1774-
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Potrelot de Grillon, Edouard. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vernines
Dartis
Subject
The topic of the resource
directe seigneuriale
droits féodaux
arrérage
bordelage
coutume du Nivernais
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Messire Edouard Potrelot de Grillon, Ecuyer, ancien Capitaine de Carabiniers, Chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Louis, et Seigneur du Plessis, Montécot, Fremouzet, et en partie de la Verchère, la Courvée et Moncharlon, Intimé. Contre Messire Denis-Robert Brunau, Ecuyer, Seigneur de Champlévrier, et en partie de la Verchére, et Baron de Vitry, et Jean Godard, Appellants.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1678-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0228
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nevers (duché de)
Rights
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Domaine public
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arrérage
bordelage
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droits féodaux