1
100
2
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53029/BCU_Factums_G0620.pdf
daeb28016807fb2b4fb200298d28ef3a
PDF Text
Text
P
R E C I S
EN R E P O N S E
'1
■
P O U R Meff ire J e a n A M B L A R D , Curé
& feul Communalifte de la Paroiffe de Solignat
Intimé!
,
C O N T R E
Me. B O Y E R ,
P ro c u re u r en
la C o u r r A p p e lla n t
U
N e redevance de tro is fetiers confeigle, due an
K 5S2K nuellement au Curé & Prêtres de Solignat, fu r
g, ^
le domaine de Riben , fait la matiere de la con teftation ; en vain M e. B o y e r fait des efforts
'
^
pour s’e n affranchir , il n’en fera que d’impuiff ants.
Cette redevance-eft un abonnement de cens:: les C u r é
& Prêtres de Solignat ont trois fortes de titres pour la ré
clamer leur terrier, une premiere tranfaction de 1 6 7 0 ,,
une fécondé de 1 7 0 2 .
A entendre M e. B o y e r , c eft une parfaite rêverie que le
domaine de Riben ait jamais dû des cens à la commu
nauté de Solignat ; cependant les reconnoiffances qui etaA
f
�v >»v> ^
1.
bliflent ces cens font produites, (a) M e . B o y e r défavoueroit-il la détemption des héritages aflervis ? le fieur
Amblard Te foumet volontier à la vérification , & n’en
craint pas l’événement.
En 1 6 7 0 , Jean Delaizer de B r io n , propriétaire du do
maine de R ib e n , fut jaloux de l’affranchir. Il propofa aux
C u ré & Prêtres de Solignat un-échange de leurs cens avec
des rentes en grains qui lui étoient dues; il ne lui fut pas diffi
cile de les faire condefcendre à fes defirs ; mais il y avoit
à craindre un retour de la part de leurs fuccefleurs; pour
donner de la fiabilité autant qu’il étoit poifible à un arran
gement qui ne pouvoit jamais être irrévocable , on prétex
ta de l’incertitude ,foit fur la détemption, fo itfu r la preftation & un procès prêt à naître. Sur ce p la n , il fut paffé un
traité le 2 Février 1 6 7 0 , par lequel le Com te de Brion
délaifla aux C uré & Prêtres de Solignat deux parties de ren*
te, l’une de 4 cartons confeigle, à prendre fur Jean Pelifîier,
l’autre de 20 , à prendre fur un fieur T rioz o n : au m oyen
de cette ceiîlonj les cens qu’il devoit furent amortis.
L a rente de 20 cartons quoique foncière (¿) , étoit rachetable moyennant 1 7 0 liv . il fut ftipulé , pour la déchar
ge dudit Seigneur 1 que les Curé & Prêtres ne pourroient
point en recevoir le rachat q u à la condition d'être en mê
me temps employé.
Peu de temps après ce traité, & dans la même année
1 6 7 0 le fieur Delaizer fit une fubftitution graduelle , par
donation en trevifs, dss terres de B r io n , C o m p ain s, M ontoron & du fief & domaine de R ib en .
En 17 0 0 le rachat de la rente de 20 c a rto n s, prévu
(îjJ V o yez au terrier les reconnoiflances de Pierre Richard , Je^n
.Coriol; Antoine D u r if ; Antoine Gotard; Michel M aleras; Falques
Frenaud; Ligier Anglade; Floret Chalambel ; Jean Larzalier ; Guil
laume Breflbn ; Jean Grezin ; Jean Mailis ; Jean Vains ; Annet Aug:eres ; Rigaud Rifard & Antoine Jo u v e des 15 Août > 1 1 »
1 5 , 1 7 , 2 1 Septembre & z t Novembre- 1 5 3 0 , 1 2 Juin , x i Ju ilet 1 5 3 1 , 29 OÛobre , 7 Novem bre & 16 Décem bre 1 5 3 1 , 1 3
& 1 7 Saptembre 1 5 3 4.
(b) Mal à propos Me. B o y e r dit dans fon Mémoire que cette*
rente avoit été conftituée à prix d’argent, elle eut été uluraire ;
mais il no faut que lire le contrat conftitutif du 1 7 Mai 1 * 4 4
pour le convaincre quelle avoit été créée pour bail d’héritages.
�44/
par la tranfaftion de 1 6 7 0 fut effe&ué. J e a n D e la iz é r,
fécond du n o m , fils de l’auteur de cette tranfaftion le re
ç u t , & donna aux Prêtres de Solignat 6 parties de rente
en remplacement, par une tranfaftion du 26 F é v r i e r 17 0 2
par laquelle il fut dit que la tranfa&ion de 1 6 7 0 continueroit detre exécutée en ce qui concernoit la rente de
4 cartons due par Jean Peliffier.
Les fonds afïervis à ces différentes rentes rentrerent bien*
tôt dans la main des Comtes de B r io n , qui fe trouvèrent
par là chargés de les payer ; le fervice en a exaâem ent été
fait jufqu’en 17 6 9 .
A cette derniere ép o q u e , M e. B o y e r eft devenu pro
priétaire du fief & domaine de Riben parla vente que lui
en a fait le Com te a£tuel de Brion. U ne claufe exprefle du contrat de vente , le charga de continuer
le paiement de la redevance due aux Prêtres de Solignat.;
mais avec cette m odification, û ejle fe trouve légitime
ment due & non éteinte par le délaiffement de certaines
rentes en grains ou autrement.
Cette reftri&ion a fervi de prétexte à M e. B o y e r pour
en refufer la continuation : il fe trouve dans une pofition
heureufe où l’on ne reconnoît guere de redevances lé
gitimement établies que celles dont les titres font canonifés par un Arrêt. Le Curé de Solignat efpére qu’il aura
bientôt de pareils titres à lui oppofer.
Nous ne fuivrons pas M e. B o y e r dans le labyrinthe
où il s’eft égaré : écartons l’inutile, bornons-nous aux
vrais moyens.
P R E M I E R
M O Y E N .
M e . B o y e r met à l’écart les titres primitifs du Curé de
S o lig n a t, l’on veut dire fes terriers, comme fi ce n’étoic
que des chifons indignes de l’attention du M a g if t ra t . C e
pendant ces terriers, qui font dans la meilleure fo r m e , établiffent qu’il étoit dû plus de 3 fetiers de cens à l’E^life
de Solignat fur différents héritages du domaine de R i b e n ,
dont M e . B oyer eft a&uellement poffefleur ; le Curé de
A 2
�4
Solignat pourroit en vertu de ces titres exiger une rede
vance en dire£ie , & des droits de lo d s:en né demandant
q u ’une redevance morte , n’eft-il pas évident qu’il fait
grâce à M e. B o y e r ? Q u ’oppofera-t-on à ce moyen que
l ’on a éludé jufqu’à préfent ? dira-t-on que Me- B o y e r
n ’eft pas détempteur ?hé bien, on l’a déjà d i t , il ne s’agit
.que d ’ordonner une vérification : 1e C u ré de Solignat la
rédoute fi peu qu’il laiffe volontiers à M e . B o y e r l’alterna
tive de lui continuer laredevance de 3 feiiersque les C o m
tes de Brion lui ont p ayé1, pendant plus de 60 anspar abon
n em en t, ou de fervir les articles p articulier de cens en
dire£te,a{îisfurdeshéritagesdontilierareconnu détempteur.
Prétendra-t- on que les terriers de la Com m unauté de
Solignat ont perdu leur force par la prefcription ? mais
qui oferoit foutenir qu’une redevance fervie juf^u’en 17 6 9
peut être prefcrite ?
Perfohne n’ignore que la prefcription toujours odieufe
ne s’accomplit que par 30 ans, & qu’elle ne commence
à courir que du jour du dernier paiement ? (c)
M e . B o y e r doute de la vérité de la perception ; les lieves rapportées pour la prouver ne lui paroilfent pas affez
fuivies j & les certificats qu’on y a joint ne font à fes y e u x
que des actes de complaifance (d ) ; mais il n’ofera pas dé
mentir fon propre contrat de v e n t e , fon vendeur en le
chargeant de payer la redevance dont il s’agit ic i, ne
l ’a-t-il pas aiTez averti qu’il avoit accoutumé de la payer ?
Au re ile , M e. B o y e r veut-il faire dépendre l’événement
( ) Ex
quo dtbuor ujuras minime perfolvcùi. .8 Cod, de prejcip.
¿ 0 annorum.
(</) Le Curé de Solignat ne devoît pas s’attendre à l ’impnfaîion odieufe qu’on a olé lui faire de produire un certificat fa
briqué Tous le nom d’un fieur C ou rb eyre , que l’on prétend ne fav o ir ni lire ni .écrire ; il auroit cru que Me. B o y e r lui auroit
rendu la juftice de penfer qu’il ne favoit combattre qu’avec des
pieces diftées par la bonne foi. Mais puifqu’on lui fait l’outrage
de l ’accufer d’une fabrication de pieces , il en demandera la
vérification pour confondre la témérité de l’imputation. L ’a llé g a
tion que les particuliers qui ont aMefté un paiement de trente
panées ne font pais âgés de trente a n s , n’eft pas moins hazardée»
î
�de la conteftation de l’éclairciiTement de ce point de fait >
3e Curé de Soügnat offre de p ro u v e r , tant par titres que
par témoins, que la redevance qu’il réclame lui a été payée
conftamment & à Tes prédéceiïeurs pendant trente & qua
rante ans ; il le prouveroit de foixante , fi la mémoire de
l'homme p ouvoit rémonter à un temps fi reculé.
Cette preuve teftimoniale eft admiffible fans contredit,
quoique l’objet excède 10 0 livres , parce qu’il ne s’a g it pas
d’une convention , mais d’un fait (V) , & que d’ailleurs les
lieves & le propre contrat de vente de Me. B o y e r , s’ils
ne paroiflentpas à quelques-uns une preuve complette, for
meront au moins aux y e u x des plus difficiles un commen
cement de preuve par écrit.
Q u e M e. B o y e r ne cherche donc pas de reflource dans la
prefcription. Voudroit-il nous tranfportera des temps recu
lés ; le replacera l’époque de la trania£tion de 1 6 7 0 , & en
empruntant les expreiîions de cet afte , nous<iiroit-il } que
la preicription étoit acquife dès ce -temps là ; que Jean D e laizer ni fes auteurs n’avoient onques jamais payé aucun
cens ni redevance à l'E g life de Solign at , par ainfipréten
daient avoir prefcrit vifiblement ? Voici la réponfe.
10. Jean Delaizer en im pofoit, en difant que jamais ni
lui ni fes auteurs nVvoient payé de cens à l’Eglife de S o
ig n â t , puifqu’une lieve affirmée juftifïe la preftation de
fa part ou de celle de fes auteurs en 16 2 2 ; auifi les Prê
tres de Solignat lui répondoient-ils qu’ils prétendoient faire
voir du contraire, & il ne leur eut fans doute pas été dif
ficile alors de prouver qu’il n’y avoit pas eu une difcontinuation de fervice pendant 30 ans.
20. Si la prefcription eût été un m oyen férieux , penfera-t-on que Jean Delaizer eût donné gratuitement & fans
(e) V o y e z dans D en ifart, au mot rente fo n c iè re , nn Arrêt du
1 if Mars 17 4 3 , qui admet la p r e u v e , tant par titres que par té
moins de la preftation d ’une rente foncière dont dn oppofoit la
prefcription. D e Serres, dans fes Inftitutions au droit Français ,
rapporte pUifteurs Arrêts du Parlement de Touloufe qui ont jugé
de même , quoiqu’il n ’y eut pas de commencement de preuve par
¿errt.
�4w
(■>»-v6
charges 3 fetiers de confeigle aux Prêtres de Solignat par
latra n fa âio n de 1 6 7 0 , lu i, qui en leur donnant un demicarton ou deux rafes orge, par le même a&e les a chargé d’u
ne Mefle chaque année : encore moins auroit-ilftipulé/?oi/r
fa décharge que les Prêtres ne pourroient recevoir fans
emploi le rachat de la rente de 20 cartons cédés fur le fieur
T rio z o n , en veillant à la décharge des cens dont il fe
ré d im o it, il s’en reconnoiffoit évidemment chargé.
3°. Si le débiteur reconnoît la dette ou la charge foit
expreffément, foit tacitement, s’il paye ou compenfe une
partie du c a p ita l, ou les arrérages , s’il donne caution ,
s’il d é lé g u é , s’il demande délai , l’exception de la pres
cription d ifp a ro ît, quoties aclus tacitam ¡velexprejfam , vel
prefumptam juris alieni vel debiti confejjionem implicat
toties fit interruptio civilis . ( f )
P a r le traité de 1 6 7 0 , Jean Delaizer compenfa les ar
rérages des deux dernieres années du cens avec le fermier
des Prêtres de S o lig n a t, il leur donna des rentes en rem
placement pour l’a v e n ir , donc il reconnut leur d ro it , donc
il auroit couvert la prefcription fi elle eut été acquife.
4 °. Ajoutons que lorfqu’il s’agit de prononcer fur la
prefcription d’une redevance , il ne faut confidérer que
les derniers temps: lorfqu’il y a e w p a r intervalle, nous
dit le dernier Annotateur de la coutum e, différentes lieves
» qui peuvent faire préfumer que les plus anciennes font
» perdues par le laps de tem ps, & fur-tout fi par une ou
» plufieurs lieves on juftifie de quelques perceptions faites
„ dans les 30 années antérieures à la dem ande, il y au„ roit de la dureté à s’arrêter alors rigoureufement à la
» prefcription des reconnoiffancesjauflï voit-on rarement
» en Auvergne débouter un Seigneur d’une demande de
>, cens fur le fondement de la prefcription. „
Dans l’e fp e c e , deux lieves juftifîent des perceptions
faites dans les trente dernieres années, des perceptions
faites à titre d'abonnement de cens. Le C u ré de Solignat
( / ) D ’ Argentré fur l’art. 16 6 de la Coutume de Bretagn e,
\n vtrbo interruption, chap. 5 , nom. 3 , 1. intcrtjjï pu toy Cod. de ac«
quirtndd poÿejfione. jD u n o d pag. 58 de l’édition de 1 7 5 3 , & c , & c .
I
�7
offre la preuve teftimoniale à l’appui de ces lieves, pour
établir que la preftation à été confiante pendant plus de
3 o ans ; que faut-il dé plus pour écarter toute idée de prefcription ?
S E C O N D
M O Y E N .
C e que nous venons de dire rend inutile & fans appli
cation toutes les differtations auxquelles M e . B o y e r s ’eit
livré dans fon Mémoire fur l’effet que pouvoient produire
& la tranfa&ion de 1(370 & celle de 1 7 0 2 . Ces tranfactions font des titres iuperflus pour authorifer la demande
du Curé de Solignat ; il n’a befoin que de fon terrier
& de fa poffefïion ; mais allons plus loin , fupp'fofons que
ces deux tranfa&ionsfuffent fes feuls titres, fes prétentions
n’en feroient pas moins bien fondées.
N ulle difficulté au fujet de la partie de rente de 4 car
ton , cédée par la tranfaftion de 1 6 7 0 , à prendre fur Jea n
Peliifîer. M e. B o y e r convient que les Curé & Prêtres de
Solignat ont le droit d ’en exiger le paiment des détempteurs
des héritages qui y font affervis. Le Curé de Solignat
foutient que M e. B o y e r eft detempteur de ces héritages:
le détemption eft défavouée , il ne s’agiroit que d’ordon
ner une vérification par Experts , entre les mains defquels
les Parties remettroient leurs titres.
A l’égard des 20 cartons reftants pour parfaire la rede
vance de trois fetiers, le Curé de Solignat eft en droit de
les exiger de M e. B o y e r en vertu de la tranfatlion de 1 7 0 2 ,
foit au même titre de détempteur des fonds affervis aux
rentes cédées par cette tranfa& ion , foit comme garand
du paiement, faute de délivrance des contrats conftitutifs.
M e. B o y e r prétend que la tranfa&ion de 1 7 0 2 ne peut
faire un titre au Curé de So lig n at, parce qu’elle eft nulle
d’une nullité abfolue , pour avoir été confentie par un
grevé de fubftitution.
Pluiïeurs réponfes à cette obje&ion.
1 ° . Elle fuppofe que les rentes cédées, ou les fonds fur
lesquels elles étoient affies, fuffent compris dans la fubf
titution , & c’eft ce qui 11’eft pas prouvé.
�8
i o . Elle fuppofe que la fubftitution Iioit tellement les
mains à Jean Delaizer , qu’il n'avoit rien à d ifpofer, ce
pendant il jouiffoit librement d’un côté de 1 5000 liv r e s ,
dont l’auteur de la fubftitution s’étoit réfervé de difpofer fur les terres fubftituées (g) ; d’un autre côté , de
terres confidérables qui n’étoient pas fubftituées , telles
que la terre deSiougheat & celle d e C h id ra t.il n’en falloit
pas tant pour garantir l’exécution des engagements q u ’il
avoit contra&és en 17 0 2 .
M e . B o y e r n’eft pas e x a f t , Iorfqu’il dit que fa fucceflîon’
a été répudiée ; mais qu’importeroit qu’elle Peut été ? ce
n ’eft pas allez d’avoir répudié à une fucceflîon pour s’af
franchir des charges j il faut encore en abandonner tous
les b ien s, ou juftifîer qu*ilsfont abforbés par des hypothé
qués antérieures l’on diroit donc au Com te de B r io n *
il l’on plaidoit avec l u i , abandonnez-nous la terre S io u gheat & cetle de Chidrat f qui étoient libres fur la tête de
Jean D e la iz e r , votre a ïe u l; abandonnez-nous r5 o o o liv„
qu’il avoit à prendre fur les trois terres fubftituées, alors
nous vous difpenferons d’entretenir fes engagem ents, jufques-là rien ne peut vous en affranchir..
C e que nous dirions au Com te de Brion nous fom1mes en droit de le dire à M e. B o y e r , obligé à le garan
tir de la redevance qui fait l’objet de la conteftation.
C e n ’eft pas férieufement fans doute que M e. B o y e r
nous dit que le Curé de Solignat ne peut point fe préva( g ) L a donation porte à la vérité que fi le donateur venoit
à mourir fans avoir clifpofé de la Comme de »5000 livres réfervée
elle refteroit réunie aux biens donnés & fubftitués , mais la nul
lité de cette claufc étoit prononcée par les articles 1 1 & z j r
du titre 1 4 de notre coutume , qui portent que les donations entre
vifs de tous biens prefents & avenir, ou de partie rettnue, certaine fornrnt
de deniers , ou partie de/dits tiens , pour en difpofer à fo n plaifir & vo
lonté , efi bonne & valabe, quant h biens defquels le donnant n'en re
tient la difpojttion , 6* que quant is biens retenus ladite donation
eft nulle , & appartiennent Itfdits biens retenus aux héritiers ab inttftat; ces difpofitions de là coutume ont été adoptées par Pat. 16
de l’Ordonnance de » 7 3 1 .
�loir du traité de T702 , fous le prétexte que fa pofleifion
eft contraire à ce traité, parce q u ’au lieu des trois fetiers
de redevance en confeigle qu’il a p e r ç u , il ne devoit re
cevoir que 19 cartons & demi de cette efpece de grains
& 4 cartons d’orge. Hé quoi ! la pofleifion du plus ne ren
ferme-t-elle donc pas celle du moins ? & parce que le
Curé de Solrgnat auroit perçu une redevance en grains
d ’une nature fupérieure à celle qui lui étoit d u e , faudroitil ne lui rien accorder ? il étoit réfervé à M e . B o y e r
d’avanturer un pareil paradoxe. L a raifon nous dit, de
concert avec la l o i , qu’il n’y a point d’extin£lion du fond
de la redevance par-toutoùily a une preftation quelconque;
s’il eut été moins payé qu’il n’étoit d û , on pourroit dire que
la quotité eft preicrite >mais le droit fubfifteroit toujours jufqu’à concurrence de cette q uotité; comment pourroit il
donc être éteint, lorfque la preftation a été au deffus
du droit ? û M e . B o y e r eut dit que les prétentions du C u
ré de Solignat devoient être réduites à la nature des grain s,
portée par la traufa&ion de i j u z , attendu qu’il n ’avoit
pas une pofleifion fuffifante pour avoir prefcrit la qualité
de la redevance ; il auroit dit quelque chofe de raifonn a b le , mais prétendre que fon droit eft prefcrit, parce
qu’il a trop perçu , c’eft offenfer la raifon.
Mais e n c o re , à quel titre me demandez-vous en vertu
de tranfaftion de 1 7 0 2 le paiement de rentes qui n’ont été
cédées que fur des tiers , nous dira M e. B o y e r ? Nous
répondrons que c’eft à titre de détempteur des fonds affervis à ces rentes. L a détemption feroit-elle d é fa vo u é e?il
ne s’agit que de la vérifier.
N ous pourrions même ajouter que cette vérification eft
fuperflue , parce que laj preftation pendant plus de
3 0 ans de la part des Comtes de Brion la fait aflez, pré
fumer.
t
,
L a demande du Curé de .Solignat ainfi ju ftifiée, il ne
refte qu’à combattre les offres fubfidiaires de M e. B o y e r
d’une fomme de 1 7 0 livres pour le rachat de la rente dont
on vient de le démontrer débiteur. Il ne faut pas de grands
efforts pour en faire connoître l’illufion ; en effet ,.foit que
B
�IO
l’on confidére les terriers, qui font les titres primitifs du
C u ré de S o lig n a t, foit que l’on envifage la tranfaction de
1 7 0 2 , on ne peut reconnoître dans la redevance due à
l’Eglife de Solignat qu’une redevance non rachetable.
C ’eft une rêverie de dire que M e . B o y e r a pris la place de
Pierre T r i o z o n , débiteur de la rente de 2o c arton s, rache
table par la c o n v e n tio n , & rachetée en 1 7 0 0 , il a pris
au contraire la place des débiteurs des rentes cédées en
remplacement par le traité de 1 7 0 2 , en devenant détempteur des fonds affervis. O r ces rentes étoient foncières &
non rachetables de leur nature fes offres de racheter font
donc une parfaite dérifion.
>
M o n fieur A L B O D E C H A N A T , C o n fe iller, Rapporteur
du Délibéré.
M e . B E R G I E R , A v o c a t.
T
r i o z o n
, Procureur.
Na. Les bornes d 'un Précis n’ont pas permis de reprendre les
fins de non recevoir que l’on a oppofé à Me. Bo y e r ; fon propre
Mémoire les indique fuffifammeat & ne les détruit pas.
.
_________ i j r _______________________ _^
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l ’ Imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du Roi,.Rue S . Genès, près l’ancien M arché au Bled,1 7 7 3
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Amblard, Jean. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Albo de Chanat
Bergier
Triozon
Subject
The topic of the resource
cens
prescription
généalogie
curé communaliste
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse pour Messire Jean Amblard, curé et seul communaliste de la paroisse de Solignat, intimé. Contre maître Boyer, procureur en la Cour, appellant.
Table Godemel : rien
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1670-1773
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0620
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0619
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53029/BCU_Factums_G0620.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Solignat (63422)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cens
curé communaliste
généalogie
prescription
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53028/BCU_Factums_G0619.pdf
10b0a9706eecca40a4ad6ab809e1b0d4
PDF Text
Text
,
lü
IM
4tS
À
<••►♦ *M* ■**• *M- *M* »M»
«»• *M* *Ht> •**■ •**> «M > +* -M* •►*•♦*«• **M*
+4 *+ 4-- *++.
« . j.t.
♦ •►
*►<■♦«•
"M* *M* • ** **» *M* *M* ♦ * “ ♦*« •*+•►
•**■ **t4. *<
.*t*r <*•%
♦ j ^ . + A + A . 4 . Jê % 4 .j® fc + A . x * * 4 . A +
J . A J . JW . T». j r \ . * . r / V x v t
» j î i
j i î
jf î 'y i 'ji i 'î i î * ^
m/ 3
.
W Îï+tlÎttÎÎ^++^sî*Ht
U ¿++-.^++++i ++++++++ WU, *
I m ! t*****, + *i, + + ,i*4 , + * i * + + 4 * + + + + + i * +
.
■*■+ - J + + + + + + + + + + + + + + + + + X
*
g
V
M
0
t*> *b5v *+++*+++++++++++'i*i ✓v
* *>ÿ ++*AïJ^Ï++îàÎh:+;
»Sfa
w
*Î<
M
J ij.
* + + + + * r * i * + + * t » + + 4 . + 4 .4 .4 . •!,.*..<. t
S
H *44î
$ î 4 iî $ * * î 3iî $ t ^ **•
î ,,lÏV
.*JÎ*î44î 4# J$tî$ r-M»
î 4iî
4iî 4 lt- 4*t
^
«H»«M» «H» .»» •»*
»M*-M-•» * - *M» «M»■»* » -H - -tU- -H ».»».
• ** « - * M
4»+.
W
|i3 ^ci< > a ? ï>xn<; to<i !>in< frcai :5ô?>iEic;
5a ç ' ? a ? 5â ? ÉI
K h
m
N O T E S
POUR Me. B OYER,
E N
R
A U
E
P
P
O
R
E
N
S
E
C
I
S
S
d e ME. AMBLARD.
S
U r les faits il faudroit tout relever. L e C u r é
de Solignat raconte avec confiance ce qui:
s’eft paffé, il y a p lu s d’un fiecle , entre le.
Seigneur de Brion & les Prêtres de S o
lignat.
C e n’eft donc pas pasl'acte de 1 6 7 0 qu’i l
faut en croire , mais, le Curé de Solignat, qui fait, mieux
ce qui fe paffoit alors que les parties qui traitoient & le
Notaire qui rédigeoit leurs intentions.
C e f u t , à l’en croire , le Seigneur de B r io n , qui fut ja
l oux d’affranchir fon domaine de Riben , qui propofa aux
Communaliftes de Solignat de faire un échange de leurs
cens avec des rentes en g r a in s , qui parvint à les faire c o n defcendre à fes defirs & qui abufa de leur bonhommie y
au point de leur faire abandonner des cens précieux p o u r des.
A'
¡••tfiziorjoizrgi
•*•+++++++++ R
^ t ^........î^ î u
s ï.......
+
/fc+ <
«*■+
+^
3*+
+*V+
s* +++++++++«*.
M Î $ Î 4^ 4*Î
yj +++++++4-I-+J r ^
fÜO 0 Q ( O 1Î!
B
�V >
rentes en g r a in s , rachetables p our un prix affez modique«
C ’eft mal connoître les hommes & être peu inftruit
dans l’hiftoire des fiecles paffés que de fuppofer que les
Prêtres de Solignat aient été joués par les Seigneurs de
Brion.
Si ces cens n’avoient pas été d u s , dit le C u ré dé S o lig n at,
le Baron de Brion fe feroit-il déterminé à abandonner
ainiî gratuitement les deux rentes aux Communaliftes.
Mais l’Eglife a-t-elle quelques biens qui ne lui aient
été donnés gratuitement ? & le tiers du R o y au m e qu’elle
pofféde aujourd’hui lui appartient-il à quelqu’autre titre ?
N e fait-on pas que dans tous les temps & chez toutes
les nations les hommes ont cru plaire à la Divinité en
ornant fes temples & en enrichiflant fes M inières ?
Peut-on d’ailleurs héfiter entre le texte de l’a&e & la
narration du Curé de S o lig n at, fondée fur des r e v e s , qui
n’étant pas di£tés par l’efprit prophetique , ne font pas auflï
furs que ce qui nous eft attefté par la iîgnatur.e d’un N o
taire & de toutes les Parties contraftantes. *
Q uant aux m o y e n s, le Curé de Solignat le s d iv ife e n
deux claffes.
D ans fon premier fyftême , il étoitdû des cens en 1 6 7 0 ,
ces cens fe font perpétués : vous êtes détempteur des h y
p o th éq u és, ainfi en mettant à l’écard les titres de 1 6 7 0
ÔC 1 7 o i , vous devez avouer ou dénier la détemption des
hypothéqués fur lefquelles étaient affe&és ces anciens
cens.
Si vous avouez , votre condamnation eft écrite.
Si vous conteftez la détemption , il faut une expérience.
D e toutes ces propofitions il n’y en a pas une d’exa&e
& qui ne foit démontrée faufle par le précis de M e.
Boyer.
Il étoit dû des cens en 1 6 7 0 , cela eft faux ; vous rap
portez des reconnoiflances uniques qui avoient alors un
iiecle & demi : Si une reconnoiiTance unique n’établit
* Daus le traité de 1 6 7 0 il y a nombre <le Communaliftes. -
�¿ ¡n
3
pas un cens
l’établit encore moins lorfqu’elle eft p res
crite par u n ’Tiecle & demi de non preftation.
V ous dites avoir une lieve de 1 6 2 1 : mais en 16 7 0 cette
lieve avoit 50 ans de. date 3 & il n’en faut que 3 c pour
prefcrire.
V o u s annoncez que cette prétendue lieve eft affirm ée ,
& l e fait ell faux , c’eftun chiffon Sms authenticité, f a i t ,
on 'n e fait dans quel temps , ni par qui ; elle fut fans
doute rejettée avec mépris en 1 6 7 0 fi elle exiftoit alors,
A in fi ni cens établi ni preftation.
Q uand ces cens auraient exifté , il eft également fau x
qu’ils fe fuflent perpétués , puifque* par l’a&e de 1 6 7 a
le Baron de Brion ria aucunement approuvé devoir Icjdits
cens, & encore moins d'être détenteur des héritages prétendus_
Enfin le fait de la détention feroit également faux com m e
il 1’étoit en 1 6 7 0 .
Mais fur ce point il eft: aifé de nous c o n c ilie r, Me_
B o y e r l’a déjà offert: veuî-on mettre à l’écart les deux
a £ e s de 16 7 0 & 1 7 0 2 , & remettre les Parties au même
& femblable état qu’elles étoient en 16 7 0 , avant le traité ?r
M e . B o y e r veut bien y confentir, tous fes moyens de fait
& d e droit refervés. Il fera à la place du Baron de B r io a
à cette é p o q u e , & fi le Curé de Solignat établit qu’alors,
les cens étoient dus & non prefcrits \ & que la déten
tion foit prouvée , M e . B o y e r fe foumettra au paiement.
Après avoir épuifé ce premier fyftême , le Curé de S o
lignat en imagine un fécond ; & il dit, je viens de mettre à’
lecart lesa&es de 1 6 7 0 & 1 7 0 2 ; mais quand j’en ferais
réduit à ces a£tes, je ne ferais pas pour cela fans reffources.
J e vous ai foutenu précédemment que tous les biens
de la maifon de Brion étoient fubftitués, & qu"il falloit
en diftraire la légitime , j’avois tort , & en conféquence.
je change de thefe , & je dis:
Il n’y avoit qu’une partie des biens de la maifon de
Brion de.fubftitués > il y avoit de libre la terre de S io u g h e a c , celle de Chidrac & 150 0 0 ' liv. à prendre fur les
biens fubftitués : vous poffcdez aujourd’hui ces biens libres.*
'
.
A z
<*if
�donc vous êtes tenu d’exécuter le traité de 1 7 0 1 .’
C e fécond fyitême pèche dans le droit comme dans îe
fait.
' D ans le d ro it, M e . B o y e r ayant démontré avec une évi
dence mathématique que ce traité n ’ayant jamais été exé
cuté , le Curé de Solignat avouant lui-même cette inexé
cution , fes propres reçus conftatants que jamais on a
p a y é ni entendu payer , ni les redevances du traité de
1 7 0 2 , ni en vertu de ce traité de 1 7 0 2 , puifqu e'c’eit
<au contraire en vertu de celui de 1 6 7 0 , comme on l’a vu
dans les reçus du Curé de Solignat. Dès q u ’il s’eft écoulé
plus de 7 0 ans depuis la date de ce traité , il feroit éteint
p a r une doable preicription , & il ne .feroit plus temps
.aujourd’hui d’en réclamer l’exécution..
Dans le fa it, le Com te de Brion ne repréfente à .aucun
titrejea n D e la iz e r , qui foufcrivit ce traité en 1 7 0 2 . M e.
B o y e r rapporte la renonciation de Jea n D e la iz e r, pere dti
C om te de Brion
*fon vendeur , à la fucceflïon de
François Delaizer, fon pere, filsde J e a n ,q u i traitaen 1 7 0 2 ;
cette renonciation , qui eft fous la date de 1 7 3 1 , eft la
preuve la plus authentique qu’il ne peut jam aisêtre aftraint
à l’exécution du traité de .1702.
S ’il pofledoit des biens prétendus libres en 1 7 0 2 , ce ne
pourroit jamais être comme repréfentant ce Jean D elaizer,
dont la fucceflïon confondue dans celle de F ra n ço is, fon
f i l s , a été répudiée ; & il eft bien évident que s’il avoit
Æxiftéde pareils biens en 1 7 3 1 , les créanciers de François
de Brion , qui étoient en très-grand nombre , n’auroient
pas manqué de s ’en emparer ou de Les faire vendre fur le
curateur à la fucceifion vacante , pour fe remplir de leurs
-créances.
Au iurplus le Com te de Brion ne polTéde pas la terre
de Sio u gh eac, il pofféde à lavérité quelques biens dans la
iParoiffe de Chidrac.
Mais premièrement, rien ne prouve que ces biens appartiniTent à la famille de Brion avant la fubftitution.
Secondem ent, il p o u v o itfe faire que ce fut un bien de
fem m e.
�Troisièmement, que ce bien eut été donné à des cadets
©udes filles légitimées , morts depuis fans enfants , & que
le Comte de B rionou fon pere en aient hérité , & s’il«n faut
cro ire la tradition ce bien eft parvenu au Com te de Brion»
comme héritier d’une demo'ii’e lle de Brion , fa tante , appellée dans le canton mademoifelle de Com pain.
Q u a tr iè m e m e n t, ce bien a pu p arvenir au C o m te de
B rio n par acquifition ou par route autre v o ie que M e .
B o y e r ignore , & qu’il ne peut ni ne doit approfondir.
Cinquièm em ent, enfin s’il eut exifté des biens libres ,
pourquoi ces rentes cédées n’exiftent-elles plus , & fu
rent-elles annjuMées ? pourquoi ce traité de 1 7 0 1 fut-il
lui même annullé comme ces rentes? & les Prêtres de
S o l i g n a t n’auroient-ils pas eu le foin de fe pourvoir euxmêmes fur ces biens libres, pour s’aiTurer l’exécution de ce
traité de 1 7 0 1 & de la ceffion des fix rentes énoncées
dans ce traité, ou pour fe procurer un titre q uelcon qu e,
plutôt que d’anendre du hazard , du temps & des circonÊ
tances heureufes telles que les diflîpatiops & la défaflrtufe
régie de François Delaizer pour faire revivre en 1 7 2 5 ,
au lieu des rentes cédées en 1 7 O 2 , les anciennes rede
vances dues en 167O par Peliflîer & p a rT rio z o n . *
M ais enfin la répudiation que rapporte M e. B o y e r corilate que fon vendeur ne repréfente pas Jean Delaizer & que
s ’il pofféde des "biens, ce ne peut jamais être à ce titre , c e f e Toitau C u r é de Solignat à articuler & à prouver le contraire.
Et dans le droit ce fait feroit fort indifférent, puifque
le Curé de Solignat ne peut pas réclamer pour la premiere fois l’exécution d’un traité qui a 7 0 ans de d a t e ,
*
François Delai/er , grand-pere du Comte de Brion , vendeur
de Me. B o y e r , faifoit ft ma! Tes affaires, que pour payer les ga
ges de ion Vallet de Chambre il lui déléguoit pour plufieurs an
nées des rentes de 50 fols ou de 3 Iiv. Me. Boyer rapporte trois
contrats qtti prouvent ce fait. C ’eft fous l’adminiitration de ce
François D e la iz e r , qui ne fut que l’ imitateur de Jean , auteur du
traité de 1 7 0 1 , que les Communalifles de Solignat ont fait revivre
le traité de 16 7 0 , & qu’ils l’ont impunément qualifié d’abonne
ment de cens.
�'
6
& qui a été négligé, o u b lié , annullé & regardé comme
non avenu dès q u ’il a été formé.
Vainement le Curé de Solignat préfend-t-il que le pare
ment des troisfetiers confeigle a empêché la prefcription
du traité de 1 7 0 2 , en difanc que celui qui paye plus qu’il
ne doit ne prefcrit pas.
i ° . Rien de moins établi que les prétendus paiements.
20. A les fuppofer certains, ce raifonnement n’auroit
quelque force que dans le cas où l’on pourroit appliquer
ces paiements au traité de 1 7 0 2 . Mais il n’y a point d’é
quivoque fur l’application de ces prétendus paiements ;
les reçus rapportés par le Curé aflurent que ces trois fetiers
ont été payés en vertu du traité du 6 Mars 1 6 7 0 ; ce ne
feroit donc que ce traité qui auroit pu être c o n fe rv é , par
ce que celui qui paye en vertu d’un titre particulier n’eft
cerné approuver que ce titre & non tout autre titre qu’il
ne connoît p a s; donc ce traité de 1 7 0 2 eft prefcrit dès
qu’il a refté fans exécution plus de 7 0 ans.
Il ne refte q u ’à dire un mot fur la prétendue pofleflion ,
fur laquelle le Curé de Solignat femble in iifter , & pour
lui fermer la bouche fur ce p o in t , il fuffit de faire la généa
logie de la M aifon de B r i o n , ainii qu’elle eft conftatée
par les pieces rapportées par Me.. B o y e r.
Jean-C h arles D elaizer de B r i o n , vendeur, fur lequel la
fubftitutions’eft o u ve rte, n’eft né que le îo O & o b r e 1 7 3 4 *
quelques mois après la mort de fon pere, & n ’a atteint
fa majorité qu’au mois d’O & obre I 7 5 9 ;q u a n d il auroit
payé, jufqu’en 1 7 6 9 , il n’y auroit que dix ans de poffeffioti en majorité.
Veut-on remonter plus haut : Jean Delaizer 3 fon pere,
eft né en 1 7 0 4 & mort en 1 7 3 4 ; quand il auroit p a y é»
il n’auroit donc payé qu’une efpace de cinq ans en ma
jorité.
Mais ces paiements indifférents font ils d’ailleurs conf
iâtes , un reçu ifolé de 17 2 5 , un autre non affirmé &
très-fufpeft de 1 7 5 0 prouvent-ils une pofleflion?
Des certificats ; mais qui n’a pas des certificats t quand ’
c’eft un Curé qui les follicite ?
�42/
7
A u furplus, il eft bon d’obferver que M e. B o y e r n ’a
jamais entendu inculper le fieur Amblard d’avoir fait un
faux certificat, en difant que le fieur C ourbeyre ne favoit
ni lire ni écrire ; il fait tracer quelques lettres qui forment
fon nom , & il les a tracées au bas du certificat rap
porté par le Curé de Solignat. M e. B o y e r a feulement
entendu obferver qu’un pareil certificat n’eilp as fait pour
mériter la confiance de la C o u r.
Enfin il ne faut pas perdre de vue que M e. B o y e r par
fes offres fubiîdiaires défintéreffe abfolument le Curé de
Solignat , qu’il fe place dans la même pofition où il étoit
en 16 7 0 & en 1 7 0 0 , qu’il lui offre ce que le Baron de
Brion a entendu donner à fon Eglife dans le principe
lin capital de 1 7 0 liv. ou une renté qui en tint lieu , &
que fes offres doivent c.re d’autant mieux accueillies, qu’en
fuppofant que les Seigneurs de Brion duffentêtre garants
du défaut d’emploi des 1 7 0 liv. rembourfées en 17 0 0
par le nommé Pourrat, à caufe de la condition d'étre en
même temps employée , inféré dans l’a&e de 1 7 0 0 , &
rapporté fi fouvent par le Curé de Solignat.
T out ce que l’on pourroit e x ig e r , ce feroit cet emploi
qu’offre aujourd’hui Me. B o y e r.
C e feroit encore tout ce que l’on pourroit exiger en
fuppofant que Jean Delaizer eut reçu les 1 7 0 liv. rembourfés, puifque fi cette fomme l’avoit o b l;gé lui ou fes
fucceffeurs à quelque redevance , ces redevances conftituées pour une fomme d’argent pourroient seteindre de
la même maniéré & au même prix.
Et cette extinâion dans l’efpece feroit d ’ailleurs d’au
tant plus analogue à ce traité de 17 0 2 , que les Prêtres
deSolignat fe réferventexpreffément,en cas d’inexécution
de ce traité, l’exécuiion de celui de 16 7 0 & des contrats
conftitutifs des rentes de 16 4 4 & 16 5 7 .
L ’hypothefe eft a rrivée , le traité n’a pas été e x éc u té,
les rentes en grains ont difparu , l ’Eglife de Solignat 11e les
a jamais perçues; les Prêtres de Solignat ont donc , d’après
leur propre traité, replis l’exécution de l’a& ede 1 6 7 0 , &
�fuivi l’effet des contrats de 1644 & 1 6 5 7 ; ce qui fe trou
ve en effet conftaté par les reçus de 1 6 2 5 & 1 7 5 0 , &
fous ce dernier point de vue il eft encore de la derniere
évidence que le rembourfement eft inconteftable, puis
que dans ce dernier cas Me. Boyer fe trouve à la place
de T rio z o n , débiteur de la rente de vingt cartons.
Monfieur A L B O D E
Rapporteur,
CH A N A T
Confeiller a
M e . B O I R O T , A vocat*
B o y e r , Procureur*
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l ’Imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R oi, Rue St Genès, près l'ancien Marché au Bled. 1773
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Boyer. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Albo de Chanat
Boirot
Boyer
Subject
The topic of the resource
cens
prescription
généalogie
curé communaliste
Description
An account of the resource
Titre complet : Notes pour Maître Boyer, en réponse au précis de maître Amblard.
Table Godemel : rien
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1670-1773
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0619
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0620
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53028/BCU_Factums_G0619.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Solignat (63422)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cens
curé communaliste
généalogie
prescription