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�GENEALOGIE
DES
PARTIES.
M ercier.
-A
Michel
Mercier jeune,
M ichel
\
* Môr’ctôr ain'é ;
meûnier,
à
A lix Charriéi^j«,
Marre ÎVicgge. •*
M agdeleine,
Laurent
M ercier,
à
Léger Gendraud,
décédé le
* Secondes noces,
à
Francois
Broquin.
J ean ,
décédé le 7 août 1718 ,
à
A nn e Chardon,
décédée le 24 m ai 1730,
prêtre.
23 ju illet
1742.
L a u re n t,
27 avril >735,
à
À n loin etteM allet*,
décédé le
décédée le 16 juin 17R7.
4
M arie,
née le igavr. 1689,
Catherine,
née le 9 sept. 1699,
à
Pierre
M égem ont,
le Gfévr. 1718.
A nnet Sarty,
le 20févr. 1715.
Jacqueline,
née le 22avril 1719,
à
A ntoine M u râ t,
décédé le ôdéccm. 1762.
M a rie ,
A n to in e ,
h
né le 3 août 1745.
Etienne
Prugnard.
•
Catherine,
à
Michel
Labonne.
M arie,
Dec le 16juin
1736,
décédé en octob.
1780,
i\
M a rie ,
née le 16février
1748,
u
Etienne
Fournier.
Jean-Bapt.
G ra n e t,
Je 21 mai 1763.
Françoise,
décédée tant poitérité.
6
2
à
,
à
Jeanne
H enoux,
le i5avril 17^.5.
Joseph,
né le 28févr. 1736,
à
M arie
Audanson ,
le 7 octob. 1762.
P ie rre ,
né le 37 sept. 1721,
à
M arie
Descœur,
le i6nov. 1745.
M a rie ,
née lo i4)anv. 1756,
vivante.
!
P ierre ,
né le 29nov. 1766,
vivant.
P ierre
né le 17 jan. 1753,
vivant.
Pierre,
Claude.
,
Catherine.
A n to in e ,
nélc2i mars 1702,
à
Catherine
M cgge,
le 26 févr. 1732.
M agdeleine,
A ntoine,
néole 1niars 1735, né le 19juil. 1747,
ont répudié la nuccculon do leur péro.
�1
r
MÉMOIRE
COUR
D ’A P P E L
EN R É P O N S E ,
SÉANTE
A RIOM.
POUR
G R A N E T , a p p e l a n t ; et
AU D I G IE R , notaire p u b l i c , d e m a n
J e a n - B a p t i s t e
P ie rre
deur
en intervention ;
C O N T R E
P R U G N A R D , et M a r i e
M U R A T sa femme, intimés et défen
E t i e n n e
DE
deurs.
D
prés adjugés judiciairem ent au sieur G ranet
sont convoités par les intimés : ces prés ont été vendus
dans la suite, par l’adjudicataire, au sieur A u d ig ie re u x
et cette vente a nécessité l’intervention de l’acquéreur
Granet et son acquéreur ne sont point épargnés par les,
A
�c o
intimés : suivant eux ,1e prem ier est un cohéritier avide,
un administrateur infidèle, qui n’a pu acquérir pour son
com pte, et qui doit le rapport de ces immeubles à Ici
succession ; le second est traité de cessionnaire de droits
litigieux , quoiqu’il ait acquis avec pleine et entière
g a r a n tie, de la part de son vendeur , des objets qui
étoient à sa convenance.
Cette déclaration suffit pour justifier ,A u d igier d’ une
im putation calomnieuse. O n va dém ontrer que Granet
est seulement tenu d’une restitution de deniers ; mais
qu’ il est propriétaire incommutable des immeubles ad
jugés par la sentence du 31 août 1780.
F A I T S .
D eu x frères, du nom de M ercier, tous deux appelés
M ichel , acquirent conjointem ent, à titre de re n te ,
un m oulin fa rin ië r, appelé m oulin d e 'B o t t e , avec
deux jard in s, le tout situé au lieu de Hochefort. La
portion de M ich el l’aîné fut de deux cinquièm es, et
celle de M ichel le jeune, qu’on distingue avec la quali
fication de m eû n ier, fut des trois autres cinquièmes.
Ce m oulin provenoit d’un sieur Chabanes-Curton; la
rente fut constituée à son profit , et devoit être payée
par les deux frè re s , dans la proportion de leur amen
dement.
P a r un bail de ferm e, qui remonte à l’année i 65() ,
M ic h e l, dit Je m e û n ie r, fut chargé de faire valoir le
m oulin , d’acquitter la totalité de la rente , et de payer
en outre annuellement à son fr è r e , pour ses deux cin-
�( 3 )
quièm es, deux setiers de b lé -se ig le , mesure de R ochefort , et 10 sous argent.
M ichel M ercier aîné , de son mariage avec M arie
M egge , avoit laissé deux enfans, L au ren t, qui fut prêtre
et cu ré, et M agd elein e, mariée à L ég er Gendraud.
A p rès la m ort de M ich el M ercier aîn é, M arie M egge
forma le titre clérical de Laurent son fils, et lui délaissa
entr’autres objets les deux cinquièmes sur le m oulin de
Botte et dépendances.
O n v o it, par une transaction du 14 août 1692 , que
Laurent M ercier , prêtre , reçut de Jean M e r c ie r, fils
de M ic h e l, dit le m eu n ier, trois années d’arrérages qui
lu i étoient dues pour le prix de la ferme des deux
cinquièmes du m o u lin , et qu’il afferme de nouveau à
Jean M e rc ie r, faisant tant pour lui que pour Claude
son fr è r e , ce môme m oulin , et aux mêmes conditions.
Ce moulin étoit alors en très-mauvais état : il est con
venu que les réparations seront faites à frais communs.
L e 22 décembre 172 6 , Laurent M ercie r, p rê tre , fit
donation à M agdeleine M e r c ie r, femme G en d rau d , sa
sœur , de tout ce qui lui avoit été constitué pour sou
titre clérical.
D u mariage de M agdeleine M ercier avec L éger G en
draud est issu un fils , Laurent Gendraud , marié à
Antoinette M allet ; et ce même Laurent a eu trois filles:
J a c q u e l i n e , mariée à Antoine M nrat ; Catherine, mariée
à M ichel L abonne; et M a rie , épouse de Jean-Baptiste
G ra n e t, appelant.
D e Jacqueline-Laurent et d’Antoine M u r â t, sont issus
trois enfans : M a rie , femme d’JÏÏlienne Prugnard ( ce sont
A z
�(4 )
les intimes ) ; A n to in e , qui a cédé ses droits à Prugnard;
M arie , femme d’Etienne F ou rn ier, qui a cédé ses droits
à Jean-Baptiste Granet.
Il n’est pas inutile d’observer qu1Antoinette M a lle t,
femme de Laurent Gendraud , belle-m ère de Jean-Bap
tiste G r a n e t, et aieule des intimés , a voit contracté un
second mariage avec François Broquin.
L o rs de ce m ariage, qui eut lieu en 1 7 3 6 , L éger
Gendraud , beau-père d’ Antoinette M a lle t, étoit encore
vivant, II maria sa belle-fille dans sa maison :y François
j
Broquin y porta un m o b ilie r, et avoit notamment des
clic vaux pour son commerce. Il fit donation de tous scs
biens à son épouse.
Broquin n’a vécu que jusqu’en 1741 , et a encore pré
décédé L é g e r G e n d ra u d , avec lequel il coliabitoit,
puisque ce dernier n’est m ort que le 23 juillet 1742.
A cette époque Jacqueline Gendraud , m ère des in
tim és, étoit m ariée avec A n toin e M u r â t, depuis le
9 mai 1741 j elle cohabitoit avec L é g e r Gendraud , son
gran d -p ère, et continua de dem eurer avec Antoinette
M allet : do sorte qu1A n toin e M urât et Jacqueline G en
draud ont seuls administré concurremm ent avec A n to i
nette M allet leur m è re , et ont disposé du m obilier de
G en d rau d , ainsi que de celui de Broquin.
,
M arie G endraud, femme G ra n e t, a toujours été étran
gère à cette administration. E lle n ’étoit âgée que de
seize ans lors du décès de son grand-père , puisqu’elle
étoit née le 16 juin 1726 : elle étoit déjà en service. E t
com m ent seroit-il possible qu’elle pût être comptable
d’un m obilier qu’elle n ’a jamais co n n u , qui étoit entiè
�(5)
rement à la disposition d’A n toin e M u râ t, mari de Jac
queline Gendraud ? Cette observation trouvera sa place
dans la suite.
O n passe maintenant à la descendance de Jean M er
cier , fils de M ic h e l, dit le m eunier. Jean M ercier avoit
un frere appelé Claude , et pour lequel il avoit traité
en 1692. O n ne vo it pas ce qu’est devenu ce Claude ;
niais Jean , mai’ie à A n n e C h a rd o n , a laissé plusieurs
enfans. Il a plu aux intimés de ne parler que de deux 5
cependant il est prouvé au procès qu’ils étoient au nombre
de six : savoir , L o u is , M arie , M agdeleine, C ath erin e,
autre C ath erin e, et Antoine. M a r ie , femme d’A n n et
S a rty , eut des enfans dont la postérité existe encore. 11
en est de même de Catherine prem ière , mariée avec
Pierre M égem ont : P ie r r e , son p e t it - f ils , est encore
vivant. A n to in e , marié a Catherine M egge , a laissé
deux enfans qui ont répudié à la succession de leur père. ;
La descendance une fois co n n u e, et en continuant la
suite des faits, on vo it que le 26 mars 1727 M agdeleine
M ercier et L ég e r G en d im id , en vertu de la donation
de Laurent M ercier , leur frère et beau-frère , firent
assigner la femme C h ard on, veuve de Jean M ercie r, fils
de M ich e l, dit le m eü n ier, et en ¡qualité de tutrice de
leurs enfans m in eurs, pour être condamnée à payer les
arrérages de la ferme des deux cinquièmes du m oulin
de B o tte , 'depuis et.com pris 16 9 7 , jusques et compris
1727. Ils demandoient aussi qu’A n n e Chardon fut tenue
de rapporter quittance de la rente constituée sur le
m oulin et dépendances , et que Jean M ercier deyoit
acquitter en totalité»
�,( 6)
Cette instance se perpétua jusqu’en 1766, époque où
Jean-Baptiste G ranet avoit épousé M arie Geudraucl. Son
contrat de mariage est du 21 mars 1763.
Les intimés ont fait un roman sur M arie Gendraud.
Suivant eux , cette fille avoit couru le inonde, avoit eu
des aventures et acquis de l’expérience. O n lui prête
surtout des vues très-étendues pour s’approprier la for
tune et les Liens des M e r c ie r , au préjudice de ses ne
veu x et nièces, qui avoient le même droit qu’elle.
Cependant, d’après les intimés eux-mêmes , ces biens
devoient être d’une très-petite valeur , puisque M arie
Gendraud n’uvoit pu vivre dans la m aison, et avoit été
obligée de servir chez M . de CJhazerat et chez M . de
Linières.
L e m oulin de Botte surtout ne pouvoit plus offrir
aucune ressource. Ce m oulin avoit cessé d’exister dejwis
17 3 9 , et fut sacrifié à l’établissement du grand chem in,
tracé sur le béai de ce m oulin, Il fut même abandonné
par les propriétaires.
.. L a rente étoit onéreuse ; e t , à défaut de payem ent,
M . de Chabanes s’en m it en possession. Il vendit bientôt
après les masures à L ouis M ercier, par acte du 29 juillet
1748 : L ouis M ercier les ; rev en d it, par acte du 5 mars
1749 , à Pierre M egge , aïeul de Piei're Lassalas.
M arie Gendraud ne vint donc chez A ntoinette M a lle t,
sa mère , que pour lui porter des secours, à raison de
son grand âge. En e ffe t, le prem ier acte qu’elle fit fut
de répudier à la succession de son p è re ; et comme la
maison étoit habitée par la m è r e , elle s’en fit consentir
ua fyail à loyer. Dans la suite , lorsqu’elle épousa Jean-
�f 7 )
Baptiste G ra n e t, elle donna la jouissance de ses biens à
Son mari en cas de survie , à la charge par lui de nourrir
et entretenir la m ère de son épouse ; ce qui annonce
qu’il n’y avoit aucune espèce de ressource dans la fam ille,
et prouve au moins que cette M arie G en d rau d , quoi
qu’elle eût vu le m o n d e, avoit pour sa m ère les sentiinens de tendresse et de respect qu’on doit à ses ascendans.
Granet et sa femme n’ont cohabité qu’une année avec
Antoinette M allet. Granet acheta, à titre de re n te , une
maison en 17 6 4 , dans laquelle il se retira; et bientôt,
placé dans les gabelles , il quitta le lieu de R o c h e f o r t
en 176 6 , pour aller exercer son em ploi à Esbreul.
Cependant , le 14 juin 1 7 6 6 , M arie Gendraud et
Jean-Baptiste G ran et, pour éviter la prescription, repri
rent l’instance commencée en 1727 contre Ma'gdeleine
M ercier et Antoine M e r c ie r, enfans d’autre A n toine et
de Catherine M egge , en leur qualité d’héritiers de Jean
M ercier leur aïeul. C eux-ci justifièrent d’une répudia
tion à la succession d’A n toine M ercier leur père , et
de Louis M ercier.leur oncle. A lo rs Jean-Baptiste Granet
et sa fem m e, ne se croyant pas obligés de rechercher
toute la descendance des M e rc ie r, firent créer un cura
teur à la succession vacante de Jean M ercier, et obtin
rent contre ce curateur , le 3 septembre 1767 , une
sentence qui ordonna le partage du m oulin dont il n’existoit alors que des vestiges, et permit à Ç-ranet et à sa femme
de se mettre en possession des immeubles dépendans de
la branche de M ercier jeune , pour en jouir jusqu’au
payement de leurs créances, si m ieux ils n’aimoient les
.faire saisir et vendre sur simple placard.
�C8 )
Mais bientôt ils furent informés que tous les biens
provenus de la branclie de M ercier, le m eu n ier, étoient
possédés et jouis par le marquis de Chabanes-Curton.
M . de Chabanes avoit acquis ces biens d’A n n et Juge ,
•curateur à la succession répudiée de Louis M e rcie r, fils
•de Jean , par acte du 21 février 17 6 9 , et s’étoit retenu
le p rix de la vente pour les sommes qui lui étoient d u es,
provenantes des arrérages d’une rente de 26 setiers se ig le,
assise' sur un autre m oulin à'ppelé de C liam bize, par lui
concédé à M icliel M e rc ie r, dit le rneûnier, en 1677.
G ranet et sa femme firent assigner le marquis de
Chabanes, d’abord en déclaration d’hypothèque, et ensuite
en partage. Il faut b ie n a p p r e n d r e a u x intimés ce qui
obligea Granet et’ sa femme de conclure au partage en
1769 : c’est parce que L ouis M ercie r, débiteur de M . de
Chabanes , amendoit un sixième dans les immeubles
provenus de Jean M ercier. Aussi la sentence qui fut
rendue le 6 septembre 1769 ordonna-t-elle le partage
de ces biens , pour en être délaissé un sixième à M . de
Chahanes-Curton, et cinq sixièmes à Granet et sa fem m e,
avec restitution de jouissances de ces cinq sixièmes
depuis 1759.
M . de Chabanes interjeta appel de cette sentence au
parlement de Paris , où , après un procès très-long et
très-dispendieux , il intervint , le 6 février 1777 , un
arrêt coniirmatif.
M . de Chabanes exécuta cet arrêt. Il se désista des
cinq sixièmes des biens M e rcie r; les jouissances furent
réglées à. l’amiable à la somme de 1,426 t1~, qui furent
comptées à l’appelant, sous la déduction de 569 ,f~, que.
M.,
�( 9 )
M . de Chabanes se retint pour cens , tailles et vingtièm es.
Ce payement et la déduction sont établis par une quit
tance mise en marge de la grosse en parchemin de la
sentence de la sénéchaussée.: elle est produiteyainsi que
l’arrêt confirmatif.
Cette deduction n’est donc pas une simple assertion,
comme voudraient le faire entendre les intimés ? Il ne
reçut aussi qu’une somme de 240
pour les frais ; il lui
est encore dû une somme de 754
suivant son état.
Granet poursuivit ensuite la liquidation contre le cura
teur à la succession vacante. L e procès verbal de liqui
d atio n , du 24 avril 178 0 , fixe les arrérages à la somme
de 408
13^ 6 ^ ; les dépens furent taxés à la somme
de 246
18^ 4 ^ : ce qui donne un total de 655 ***
1 1 J io S v .
P ou r parvenir au payement de ces différentes sommes 7
Gi*anet fit saisir, par procès verbal recordé, du 16 juin
1780 , pour être ensuite vendu sur simple placard , difïerens héritages dont il est inutile de donner le détail ,
puisque les intimés ont pris la peine de les rappeler. On
remarque que le m oulin n’y est pas com pris, parce qu’en
effet il n’existoit plus.
Les héritages saisis furent adjugés par sentence de la
sénéchaussée, du 31 août 17 8 0 , au sieur A clio n ,
procureur pour lui ou son m ieux ; et ce dernier fit
une déclaration de m ieux au profit de Jean-Baptiste
Granet , pour lui seul et en son nom propre et privé.
L e 20 septembre 178 0 , Granet se mit en »possession
des héritages qui avoient été adjugés, à l’exception
toutefois des deux derniers articles, qui avoient été
par erreur com pris dans la vente ,sur p la ca rd , parce
I
�C 10 )
q u’ ils appartenoient en propre à Marie Gendraud , sa
femme.
L ’appelant a également o b ten u , le ier. décembre 1780,
des lettres de ratification, toujours en son nom propre
et privé , sur les héritages qui lui a voient été adjugés.
Jean-Baptiste Grariet et sa femme avoient aussi, dès
le 16 décembre 1 7 7 6 , form é une demande en partage,
contre les intimés , de tous les biens meubles et immeu
bles provenus de Laurent G endraud, auteur commun,'
pour en être délaissé à chacune des parties leur part
afférente , avec restitution de jouissances, ainsi que de
droit.
M arie Gendraud étant décédée peu de temps après
la sentence d’adjudication , Jean-Baptiste G ranet,com m e
père et lé g ’time administrateur de Françoise sa iille
reprit cette instance.
Les intimés fournirent des défenses le 30 mai 1781.
Ils dirent que l’appelant n’a voit fait que les p réven ir,
qu’ils vouloient aussi form er cette demande : mais que
l’appelant s’étoit emparé de tous les effets, titres et
papiers de la succession ; qu’il s’étoit,fait payer de toutes
les créances, sans leur en faire' p a r t, et q u’il étoit tenu
d’en faire le rapport. A u su rp lu s, ils ne possédoient
rien de la succession ; e t, par cette x’aison , il leur étoit
impossible de restituer des jouissances qu’ils n’a v o k r’f
p is perçues.
Il s’engagea sur ces prétentions respectives une ins
tance-considérable ; ¡et, après un appointement en droit,
on ne saitrpàr quelle fatalité l’appelant fut condamné
par forclusion , le 2 juillet 1783. Cette sentence ordonne
le partage des biens meubles efe immeubles des succès-
�( 11 )
sions de L é g e r G e n d ra u d , M agdeleine M e r c ie r , et
L aurent Gendraud , auteurs communs. Jean-Baptiste
Granet est condamné , en qualité de père et légitim e
administrateur , à rapporter au partage le m obilier et
les effets de ces successions , suivant l’inventaire ou la
valeur par commune renom m ée; à rapporter également
les jouissances des immeubles , et la valeur des dégrada
tions, avec les intérêts depuis l’ouverture de chaque suc
cession , quoique M arie Gendraud ne fût âgée que de
seize ans à l’ouverture de la dernière, et que Granet ne
soit entré dans la fam ille qu’en 176 3 , vingt-un ans après.
Enfin il est ordonné que Granet sera tenu de faire pro
céder au partage dans le m o is, d’en avancer les frais ;
e t , faute de ce faire , ou en cas d’a p p e l, il est fait pro
vision à M arie de M urât d’une somme de 300 fr,
Granet est condamné en tous les dép en s, et au coût de
la sentence.
L e sieur Granet interjeta appel de cette sentence
au parlement. Les intimés remarquent que , dans les
premières écritures qui furent faites , Granet prétendoit
ne devoir ni m obilier ni jouissances; mais qu’il offroit
le rapport des biens adjugés en 1780 , à la charge d’être
indemnisé de ses irais et faux frais : il concluoit même
au partage de ces im m eubles, lorsqu’une main infidèle
.et amie des p ro cès, d is e n t- ils , avoit bâtonné , tant
dans les griefs que dans la req uête, tout ce qui avoit
rapport à cette offre de partage.
A la v é r it é , on trouve différentes ratures que les
intimés ont cherché à déchiffrer avec affectation, eu
se permettant d’écrire au-dessus les mots qu’ils suppo
saient effacés.
B 2
�( 12 )
IVIais, en admettant qu’il y eût en effet des corrections,
où a-t-on trou vé qu’une partie n’avoit pas le droit de
corriger les erreurs qui pouvoient se trouver dans sa
défense ? O n ne pourroit s’en plaindre qu’autant que
la correction seroit faite après la signification • car jusquelà on est maître de rectifier et de changer sa défense.
O r , la preuve que les corrections, si elles existen t, ont
été faites avant la signification , résulte de ce qu’on ne
trouve point dans les copies ce que les intimés v o u droient trouver dans les ratures ; et fcettê observation
m inutieuse, cette espèce d’inquisition , est sans o b je t,
et ne valoit pas la peine qu’on a prise pour chercher à
deviner ce qui étoit effacé.
Dans tous les ca s, quelles qu’aient été les offres dans
le prin cipe, quelque chose qu’on ait voulu mettre dans
les écritures, il n’y a point eu d’acceptation de la part
des in tim és, et les conclusions de l’appelant ont été
rectifiées les choses étant toujours entières.
Pendant l’instance au p arlem en t, Granet produisit
vin acte du 9 juin 1782 , qu’il avoit passé avec Etienne
Fourn ier et Antoinette de M urât , sœur de M arie
de M u r â t, femme Priignard. O n v o i t , par cet acte,
qu’on ne connoissoit dans la famille aucuns biens pro
venus originairement des Gendraud ; que tout provenoit de l’estoc de M agdeleine M e r c ie r, donataire de
son fr è r e , prêtre.
Étienne Fournier et Antoinette de M urât reconnoissent qü’Antoinette M a llet, veuve de Laurent G endraud,
qui étoit encore vivante lors de cet acte, avoit toujours
i-esté et étoit encore en possession de tout. Ce t o u t ,
•en m obilier comme en immeubles > étoit fort peu de
�( 13 )
chose, sauf la créance contre les M ercie r, m eûniers,
dont Granet et sa femme avoient poursuivi le payement.
L a créance , en principal, intérêts ou frais , se trouvoit
m o n te r, le jour de la transaction, à la somme de
1, 4.56
13^.
Granet , par considération pou r Fournier et sa
le m m e , et à leur égard seulem ent, se restreignoit,
pour toutes ses rep rises, à la somme de 8 5 6 *^ 13^;
savoir : 5eo tf', pour les faux frais des diflerens procès
qu’il avoit soutenus pour le recouvrem ent de cette
‘créance*, 2 4 0 ^ , pour une dette payée à des nommés
Epinard , en l’acquit de la famille -, et 116 ^ 1 3 / , pour
rép a ra tio n , entretien, arrérages, c e n s, frais de nou
velles reconnoissances, et intérêts du tout.
î
Les 1,456 tf" 13 ^ , montant de la créance M e rc ie r,
-se trouvoient donc réduits à 600 ■#*, dont trois sixièmes
faisant moitié devoient revenir à Granet pour sa iille ,
et les autres trois sixièmes appartenoient aux enfarts
d’Antoine de M urât , prem ier du nom ; ce qui faisoit
un sixième pour la femme Fournier , par consé
quent 100
L ’appelant paye cette somme de 100
; au moyen
de quoi Fournier et sa femme donnent m ain-levée de
l’opposition par eux formée aux lettres de ratifi
cation de l’adjudication sur placard. Ils se départent
de toutes prétentions, et ne réservent que leur part
dans les deux cinquièmes du m oulin de Botte , dont
ils pourroient faire faire le partage , tant avec leurs
cohéritiers qu’avec le nommé Lassalas., à q u i G r a n d
■et sa fe m m e avoient vendu (ï cet égard les droits de
.cette dernière ; et., pour le surplus des successions,
�( *4 )
Fournier et sa femme oITrent de se joindre à Granet
pour eri faire ordonner le partage.
D e son c ô té , Granet se réserve toutes ses «réances,.
et celles de sa fille conü’e Antoinette M a lle t, veuve
de Laurent G endraud, et contre la succession d’A n toin e
de M urât , prem ier du nom , mais seulement pour les
portions que devoient supporter les deux cohéritiers
de la femme Fournier
savoir : la femme Prugnard T
in tim ée, et A n to in e de M u r â t, second du n om ,' dont
les intimés disent avoir les droits.
L ’appelant ,, après avoir fait cette prod u ction , régla
ses griefs , et demanda que la sentence fût infirmée T
i ° . en ce qu’elle a voit condamné G r a n e t à l’apporter
le m obilier et les effets des successions suivant l’inven
taire , ou suivant la preuve par commune renom m ée,
attendu qu’il n’avoit perçu aucun m o b ilie r, et que tout
étoit resté entre les mains d’A ntoinette M a lle t , avec
laquelle Granet avoit cessé de cohabiter depuis 1764;
2°. E n ce que G ranet est condamné à rapporter des
jouissances qu’il n?avoit pas perçues , et des dégrada-*
tions qu’il ne pouvoit avoir commises ;
3°. E n ce qu’il est dit que Granet seroit tenu de
-faire procéder au partage dans le mois et à ses frais,
et en ce qu’il étoit condamné en 300 if~ de p ro visio n ,
qu’il avoit en çifet p ayées, et dont il demandoit la
restitution ;
4 0. En ce qu’ il avoit été condamné aux dépens et
au coût et expédition de la sentence.
Il demanda à . être déchargé de ces différentes con
damnations , et consentit à venir à division et partage
de la totalité de la créance dont il avoit p oursuivi
�( 15 3 .
le remboursement su r les M e r c ie r , tant en principal
qiû intérêts ; et ce , suivant la liquidation qui en avoit
•été faite par la transaction de' 1782 , si m ieux les
intimés n’aiinoient suivant celle qui en seroit faite
avec eux ; à la charge par les intimés de lui p ayer,
dans la proportion de leur am endem ent, les frais et
faux frais par lui faits , et ce , tant sur les quittances
qu’ il en rapporterait, que sur sa déclaration pour les
objets non susceptibles d’être établis par des quittances;
comme aussi à la charge, par les in tim és, de lui payer,
dans la même proportion , les créances qui peuvent
lui être dues en principal et intérêts, suivant la liqui
dation en la manière ordinaire. .
L ’appelant conclut encore à ce qu’ il fût autorisé à
retenir par ses mains, sur ce qui reviendrait aux intimés
dans la créance M ercier , le montant de ses créances
personnelles, jusqu’à du<3 concurrence, si tant pouvoit
abonder; et qu’en cas d’ insuffisance , il fût autorisé à
prélever ces créances sur les autres b ien s, tant meubles
qu’ immeubles des successions dont il s’agit.
Les intimés s’ étonnent de ne plus entendre parler ,
dans cette longue procédure , des deux cinquièmes du
m o u l i n B otte; mais on a déjà dit plus haut, et le fait est
étab li, que ce moulin avoit été détruit dès 1739 , qu’il
n’en restoit que l’em placem ent, dont M . de Chabanes
s’étoit emparé. M . de Chabanes l’avoit vendu au nomm é
M (‘g g e , beau-père de Lassalas : ce dernier avoit édifié
sur cet emplacement ; et comme il aurait fallu payer à
Lassalas le montant de ses réparations , la demande en
désistement devenoit sans o b je t, ou eût été onéreuse;
il eût fallu se charger de servir la rente : Granet et sa
�c i5 )
femme aimèrent m ieux céder la portion qui revenoit
à cette dernière , sur un emplacement qui étoit sans
intérêt.
L e traité de 178 2, passé avec F ou rn ier, et produit par
l ’appelant,, apprend aux intimés qu’il avoit vendu à
Lassalas la portion qui pouvoit revenir à sa femme sur
cet emplacement.
Ce procès, devenu si long et si dispendieux, n’a point
reçu de décision au parlement.
L e 25 prairial an 2 , Jean-Baptiste Granet a vendu à
Pierre A u d ig ie r, et avec promesse de garantir yf o u r n ir
et fa ir e v a lo ir , deux prés désignés et confinés en cette
v e n te , et qui avoient été adjugés par la sentence de 1780.
Cette vente est faite moyennant la somme de 1,700
payée com ptant; e t, en o u tre, à la charge par l’acqué
reur de payer, en l ’acquit du vendeur, à Etienne Prugnard
et à M arie de M urât sa fem m e, ee qui reste à payer du
tiers de la créance M e r c ie r, dont Granet est débiteur
envers les in tim és, et qui a donné lieu à la vente judi
ciaire des biens.
Il est ajouté : « E t attendu que pour raison de la
» créan ce, et autres prétentions respectives, il y a con» testa tion entre P ru g n a rd , sa femme et G i’a n et, ce der» nier subroge par ces présentes l’a cq u éreu r, tant à
» l’effet du procès qui en a été la su ite, qu’à tous les
» droits en résultans pour l u i , exceptions et défenses
» par lui opposées, et payement de p r o v is io n déjà p;ir
» lui fait,.sans aucune réaeçve, » E n c o n s é q u e n c e , Granet
a remis à A u d igier partie des pièces et titres dont il étoit
saisi, et a promis, lui remettre le surplus des litres daiis
quinzaine, ù l ’effet par lui A u d igier d’çn reprendre les
poursuites,
�C *7 )
poursuites, et faire prononcer sur le tout ainsi que de
raison.
C ’est cet acte que les intimés se permettent de qualifier
de cession litigieuse. O n ne voit cependant rien dans cette
vente qui puisse blesser la délicatesse d’un officier public. Il
achète un objet certain et déterm iné , avec pleine g a
rantie : le vendeur est tenu de le faire jouir : mais, comme
il avoit une contestation sur le montant de la créance
M e r c ie r , dont le recouvrem ent avoit nécessité la vente
de ces mêmes b ie n s, il est assez naturel que le vendeur
ait chargé son acquéreur de payer ce qui pou voit être
dû ; et comme le montant étoit encore incertain , il falloit bien subroger l’acquéreur à ses droits, pour qu’il pût
faire liquider la créance.
Aussi A u d ig ier est-il intervenu en l’instance, concur
remment avec Granet : et qu’im porte qu’il ait plus ou
moins offert, qu’il ait varié dans ses offres et dans ses
calculs, que Granet en ait fait à son tou r! ces variations
ne peuvent influer sur le sort du p ro cès, ni en changer
la nature : il ne s’agit que d’exam iner si Granet a été
bien fondé dans son ap p el, et principalem ent s’il doit
ou non le rappoi’t des biens qui lui ont été adjuges par
la sentence de 1780. O n vo it bien que c’est là la question
principale , le nœud de toute la cause. Les intimés trouv.eroient fort commode d’enlever à A u d igier les deux
prés qu’il a acquis ; ils devoient bien commencer par
jeter sur lui toute la défaveur d’un çessionnaire de droits
litigieux : et quels efforts n’ont-ils pas faits ensuite , p'our
établir que Granet n’étoit devenu adjudicataire que pour
et au nom de sa fem m e?
O n suivra , dans la discussion des m oyen s, le même
C
�(
1
8
}
ordre et la même marche des in tim és, pour évitei toute
confusion clans une cause déjà trop surchargée d’incidens
et de procédures.
§. I er»
G ranet n 'estp a s tenu de rapporter les héritages adjugés
en 1 7 8 0 ; i l ne doit que le rapport du m ontant de
la créance M ercier.
L es principes sont constans en cette matière : celui qui
achète des deniers d’autrui acquiert pour son compte ,
et non pour le maître des deniei's. T e lle est la disposition
de la loi 6 , au C od e, livre 3 , titre 3 2 , D e rei vindic. : S i
e x câ pecuniâ quam deposueras , is apud quern collocata
j'it é r a i, sibi possessiones co m p a ra vit, ipsique traditœ
s uni ' tib i val omnes tr a d i, v tl quasdam ex /¿is cornpensationis causa ab invito eo in te tra n sferri, injuria sum est.
'
Lorsque le m ari achète avec les deniers dotaux de sa
femme ? il acquiert pour lui et non pour sa fem m e, à
qui il ne doit jamais que la restitution des deniers.
L ’adjudication des im m eubles, faite en justice, ne peut
appartenir qu’à l’adjudicataire ; et enfin le mari n’achète
u xorio n o m in e , que lorsqu’il achète des biens indivis’
des cohéritiers de sa femme.
O u se contente d’énoncer ces p rin cip es, parce qu’ils
ne sont pas contestés par les intimés ; que d’ailleurs ils ont
reçu un plus grand développem ent dans une c o n s u lta tio n
qui a été précédemment donnée en faveur de l’appelant.
Les intimés aussi ne veulent pas faire dépendre la
question du point de d r o it, mais du fait et des circon
stances.
;
r
�(
1 9
)
Ils prétendent que la demande en partage étoit pen
dante depuis quatre ans , lorsque le citoyen Granet fit
siisir les biens M ercier , dit le m eûnier, sur le curateur
à la succession vacante.
.
Mais la demande en partage form ée par Granet lu imeine ne concernoit pas les biens de M ercie r, dit le
m eûnier ; il ne s’agissoit que dé la succession de M agdeleine M ercier etide: L é g er Gendraud. Q u ’à voit à pré
tendre M agdeleine M ercier , femme G en d rau d , sur lés
bienfe de M erciçr., m e û n ie r? des deniers, et rien que
des deniers. Sans doute qu’un des cohéritiers a bien le
droit d’exercer des actions m obilières pour toute la suc
cession ; iljconserve lesiintérêts de to u s, ;et il ne doit
rapporter à la masse q u e c e qui revient à la succession,
les créances qu’il a recouvrées , ou. les objets q u’il a fait
rentrer. Q u’avoit à recouvrer Gi*anet dans les poursuites
auxquelles il s’étoit subrogé ? une créance due à la suc
cession : il ne doit donc rapporter qu’une créance ; il
f a u t, en e ffe t, que tout soit réciproque.
On suppose que G ra n e t, en se rendant adjudicataire
des biens des débiteurs, eût acquis ces objets à trop haut
p r i x , qu’il eût fait une opération ruineuse au lieu d’ôtre
lucrative ;.on demandets’il pourrait forcer ses cohéritiers
à >recevoir les immeubles< par 'lui acquis. C eux-ci n’au
raient-ils pas le droit dé lui»:{lire: V ous avez pris sur
votre compte d’acquérir des biens qui nous seraient' onére u k ; ce n’est point des immeubles que nous avions à
réclamer , mais bien des deniers ; vous n’avez reçu de
noustaucun pouvoir de vous rendre adjudicataire ; nous,
refusons de prendre les biens que vous voulez rapporter,
et .nous nous en tenons aux sommes qui doivent nous
C 2
�(
20
)
revenu-; vo u s, comme adjudicataire, vous êtes devenu
notre débiteur; payez-nous la portion des sommes que
nous avons à réclam er?
Granet p o u rro it-il se refuser à cette demande ? Ne
seroit-il pas tenu de rapporter la créan ce, et de garder
pour son compte les immeubles adjugés ? O n ne peut
pas raisonnablement soutenir le contraire. O r , parce que
Granet s’est rendu adjudicataire en son nom de quelques
im m eubles, devenus précieux par des réparations ou par
la progression survenue dans les b ien s, des cohéritiers,
qui n’ont à demander et à prétendre qu’ une créan ce,
auroient le droit de s’enrichir aux dépens de l’adjudica
ta ire , et de le forcer de rapporter les im m e u b le s qu’il
a acquis ? Cette prétention r é p u g n e à toutes les idées
de justice et d’équité. D e m êm e, dit Despeisses, tome i ,
page 5o o , nombre n , q u’il n’est pas au pouvoir de la
femme de contraindre son m a r i, ou ses h éritiers, de
lui rendre le fonds acheté de ses deniers ; p areillem en t,
il n’est pas au p o u vo ir du m ari de bailler ledit fonds
contre la volonté de sa femme m ê m e .
M ais , disent les in tim és, la sentence de 1767 , qui
ordonnoit le partage du m oulin B o tte , et permettoit de
se mettre en possession des biens M ercier , étoit un
accessoire inséparable dé la demande eh partage. L es
condamnations obtenues étôiént tout à la fois une chose
héréditaire et sous la main de la justice.
/
Les intimés ne veulent donc pas s’apercevoir que
cette mise en possession n’étoit qu’une joüissance pigno
rative , jouissance p réca ire, qui n’est pas lu cra tiv e, et qui
d’ailleurs n’étoit que de simple f a c u l t é , puisque la sen
tence perm ettoit de jouir pîgnorativem ent, si m ieux on
�0 *0
n’airnoit faire saisir et vendre. Ce n’est pas faire sa con
dition m eilleure aux dépeps de .la.!chose comipune ,
ce n’est pas d étournera son p ro fit'l’ciïet d’une sentence
lucrative pour la succession, que de préfei’er la voie de
la vente sur simple placard^, .plutôt que. de se payer à
la longue par des jouissanceç tjont. il faut toujours rendre
compte. ;
^
.. >i; •• !:
0iJ . .
7 ,
Les intimés icrojent répondre/i jtçut,, en d,isanj: quç.paï
la répudiation des etifans. d’-Antqine M qrçier , xiL y âvoit
défaillance de toute ,1a ilignej^.Migheljj^Vlerp^ei’ , meu
n ier , et qu’alors les seuls:¡héritiers Ldu sang étaient les
jGendraud , . descçjadans ,de. ]V^ichel.M ercier a^né, indi
qués ipar la , lo i‘,cpniïïiQi suRceçsih^es/-paij la(Jrèglç ede la
représentation. Quqiqne^cette objection nouvelle^ne soit
pas, expliquée ;Jfort /claiç^ment/jcfles, intimés vpudroient
sans doute faire, entendre que la succession, de M ei’çjer,
le m eû n ier, n’a jamais été vacante , parce que la répu
diation des en fans M e rcie r a voit faij: place à la branche
Gendraud.o .
-j. -*1*
• , ¡j
M a is , d’abord^la,trflr)che,Genf3,raaidn’aiiroit pas voulu
recueillir une sucç<îssiqn obérée ,, qui ne leur étoit point
dévolue , et qu’ils n’ont rpqs i-eclierchée. C ’eût été d’ail
leurs fort ;•inutilem ent j,içarU)^es0;intimés ,, pour faire
échoir céttie succession ;à0lajbran9h^;Gcndraud , ont été
obligés, de soutenir que Jean^M ercier et A n n e Chardon
n’avoient laissé, que deux: enfansr„ Louis et A n to in e :
mais l’appelant établit , avec les titres à la main , qu’ il
est issu plusieurs autres enfans dont^les des,cendans sont
encore vivans. Il prQdüit]notammjent le contrat, de ma
riage de,,M arie M e r ç je r, fille de défunt Jean.jet A n n e
C h ard on , avec A n n et S a rty , en date du
février 1725 ;
�l ’actc de baptcme dé Joséph1 Sarty , fils d’A n n e t et de
ÎVIh'rie MéVcier , d u '28 fé v rie r 1735 ; l’actè de publica
tion d ém êlage! de Piferirë'Sârty /fils d’A hnet et de M arie
M ercier1,1' aVec Jéamië R è ù o ü ît, du i 5 avril 1765 ; l’acte
tte‘ naissance-'de0M arié Sârty^'*fiUe! 4e':Pieri*e et de Jeanne
ïlé n o u x y'dir i 5 janvier 1756 ^laquelle M arie est encore
v iv a n te ; l’acte de publication de mariage d e . Joseph
Sarty /^fils^d’Arïnet'''et ^ ë ^ M â ïiV M ercier ; avfcc M arie
Aùc/iirteciiii, ;du'r7 bciëbi^é-^ôa ; et l’acte de'naissance dé
^ ¿ r ïj^ ^ l^ ë ë '
fèt*àe,:M drie; A ù d a n so ii, du
29 novem bre T^ôG/'ïr^piVklmt., de p lu s , le contrat de
mariage de’ Catherine ^MereiW, avec Pierre-»Mégemont 4
âL. 16 janViei^ ïjtiQ ^l°&'CÎê:)(fe;‘1il hi ssa nc?e'' d’antre ;P ierre
M^égèihdfit’,' iâàÜ d ë !ëc tïiiîiriiigë',''du 27 septembre 172 1 ;
Fàcté 'dé'.iiVarïdge de ¿ë 'Pierrë^a^ec M arie ©escœurs, du
i ^ 1nove,'mbrefi ,y45'
l’acte, tië naissance d'autre Pierre
M é g ’é m bnt?,!' fils r<ïes «préicédënâ ^qui'fest encore existant.
ü ,r(ih'iÿ a;)ainHi?s 'eli ^ ré p u d ia tio n » de la branche'Sarty:
il n’y en a pas eu également de la bi’anche de. Catherine
iitiaViée-1¿>lTl&it'è;Î\iégëmc/nt-, et cfont les des¿ëridaris Sbnt ëticb^eVivansi 'ÎJès' Gendraud dès1lors n’ont
donc jtm ais été successibles’';dë la1 branche M ercier ,
‘ù ikûnivr j l e t cjuc' diévietiîierif àldrs les: argumens des intiHiBs^lorscpi^ls ^ étW h dèn t^ üeA ’appelant a fait vendre
d é s h é r it a is advieiiïïsJ’à' iine'^ùccësisi'ôilicôfnmune, tandis
que'cette suèces^fVn'leur;h tô'ùjôiiï’s été étrangère? 1
r
Bientôt après ils fo:n t ‘figurer rappelant comme protuteur , lüi ’qu'P riya jiihihis<^éré'), et*'¿fui n’a fait que tout
cë q u’tiit cbïierit?ér,a'lë di'oit'dé fa ire , on poursui vantée
pKycmeiit^riine'créancë^lfe'fit il aîttondoit la ;plus-grande
partie. Griiiiët H V rié n détourné ni dénaturé ; jamais-la
�( 23 -}
buccession Gendraud n’a. été ni. pu être propriétaire dps
héritages vendus : cette succession étoit uniquement
créancière de deniers. O n ne, lui fait donc aucun to rt,
en rapportant ces mômes deniers que G ra n e t, par ses
soins , ci conservés , puisqu’il a empêché de prescrire
par ses diligences...
L es intimés reconnoissent le principe , qu’on ne peut
forcer l’acquéreur ù donner communication d’une acqui
sition qu’ il a faite , même avec des deniers communs.
Mais ils en reviennent à dire que c’est au nom de la
succession qu’il poursuivoit la ^vente judiciaire ; qu’il a
conduit la procédure comme protuteur ou au moins
comme negotiorum g esto r’ que ce qu’il s’est fait adjuger
étoit des immeubles de la succession Gendraud , dont il
a pu se mettre en possession , soit à titre d’héritier
soit d’après la sentence de 1767 ; qu’il.en étoit réellem ent
en possession lui-m êm e d’après la sentence de 1 7 7 8 , etc.
O n a déjà vu que Granet ne pouvoit être considéré
comme protuteur , puisqu’Antoinette M a lle t, sa bellem ère, étoit encore vivante lo n g tem p s après l’adjudica
tion -, qu’elle seule a jo u i des biens de Laux*ent G endraud ;
que Granet n’a pas resté un an à sa com pagnie , puis
qu’il s’étoit marié en 1 7 6 3 , et qu’il a quitté sa helle-mère
en 1764.
Antoinette M allet a vécu jusqu’au .16 juin 1787 ; elle
a survécu à deux de scs enfans, et a géré tous les biens
conjointement avec A ntoine M urât.
G ranet n’étoit point negqtiQrum gestor ; il a poursuivi
le payement d’ une créance comme coh éritier, ainsi qu’il
avo it le droit de le faire.' Il ne pouvoit se m ettre en
possession des immeubles <^ui. n’appartenoient pas. à la
�.
( 2 4 } ,
succession Gendraud ; il ne devoit pas , et n’a pas voulu
en jouir pign orativem en t, parce qu’il n’étoit pas tenu de
se constituer comptable de jouissances. Il est faux qu’il
se soit jamais mis en possession en vertu de la sentence
du 10 décembre 1778 , et on défie d’établir qu’il ait
joui d’aucun des biens. Ce n’est donc que sur des allé
gations sans fondement , que les intimés ont bâti leur
plan de défense ; et dès-lors l’autorité de L e p r ê tre , la
disposition de la loi au fF. F a m iliœ ersiscundœ , restent
absolument sans application.
L es intim és, revenant ensuite sur la question de savoir
si le sieur Granet a acquis uxorio n o m in e, voudroient
se prévaloir de l ’acte de prise de possession des objets
ad jugés, où il est dit que Granet prend possession tant
en son nom qu’en qualité de mari.
Cette énonciation , qui paroît singulière au prem ier
coup d’œil , s’explique aisément. D ’aboi’d on voit dans
la déclai’ation du p rocureur, pour son m ie u x , que l’adju
dication étoit faite au nom de Granet seul et exclusive
ment. L es lettres de ratification qui confirment la pro
priété , sont obtenues également en son nom ; l’assigna
tion pour prendre la possession , est aussi donnée à sa
requête et pour lui seul ; et si le notaire , dans la prise
de possession, y a mis le nom de la femme G ra n e t, ce ,,
n’est qu’ une erreur du n o taire, qui a copié les qualités
prises par les parties dans la sentence d’adjudication
qu’il avoit sous les yeux. A u surplus cette énonciation
est absolument indifférente , et n’a pu c h a n g e r la nature
de la possession ni de la propriété. Gx*anet n auroit pu
contraindre sa femme d’accepter ces héritages pour sii
dot ; dès-lors on ne peut pas l’obliger k les rapporter
au partage des biens G e n d r a u d .
�( *5 )
................................................
L e principe invoqué par les intimés , qu'ils font ré
sulter de la loi au fi. F a mil, ersisc. , est absolument
étranger à la cause. Les héritiers ne se doivent de com
munication enti’’eu x , que dans le cas où l’ un d’eux auroit
pris cession ou ti’ansport d’une dette litigieuse , ou auroit
obtenu modération et bénéfice sur des créances passives
de la succession. Ic i, point de transport, point cle inodé-,
ration dans les créances. L a succession Gendraud étoit
créancière et non pas débitrice. T o u t ce qu’et fait G ranet,
relativement à la créance contre les M e rcie r, c’est d’en
poursuivre le recouvrem ent en sa qualité de mari ou
de père d’ un coh éritier, de la faire liquider et payer par
le moyen de la vente judiciaire des.Biens du débiteur.
Il ne s’est pas rendu adjudicataire dans la rajême qualité
qu’il étoit poursuivant; il poursuivoit comme m ari, ou
du moins sa femme sous son autorité. Il s’est rendu
adjudicataire comme tout é tr a n g e r ¿mroit pu le faire :
c’est pour lui personnellem ent, et en son nom propre
et p riv é , que la vente judiciaire a été faite ; et c’est, violer*
ouvertem ent tous les principes, que de vouloir contrain-'
dre Granet à rapporter ces im m eubles à la succession.
Sans doute, lors d’une licitation d’un objet in divis, le
mari ne change pas de qualité loi\squ’ il se rend adjudic a t a i r e . , G o c h i n , à l’endroit cité , n’a fait que rappeler la
doctrine de M . l’avocat général B ig n o n , lors. de l’arrêt,
du 22 décembre 1639 , rapporté par Bardet. Il s’agissoit,
dans l’espèce de cet, arrêt , d e là licitation d’une maison
indivise erçtre la fen^me et ses cohéritiers ; et l’arret
décida que.Je, nii\p .^dj^dicatairç avoit acquis au,nom de
sa femme. Mais ici l’objet n’étoit pas indivis entre les
coliéritiers.j^il- étoit étranger à la succession ; par consé-'
D
1
�(26) '
quelli Granet n’a pu acquérir ni pour ses cohéritiers ,
ni pour sa femme , et doit seul en profiter.
Cette question principale une fois résolu e, le reste ne
présente pas un grand intérêt. Les intimés divisent le surplus
de leurs défenses en plusieurs propositions. Ils examinent
quels x*apports devroit le citoyen Granet , hors les
biens fonds des M e r c ie r , pour en tenir lieu : c’est là
le u r seconde proposition ; elle n’est pas trop intelligible.
Ils prétendent que Granet oiTroit le p rix de l’adjudi
cation en 1784, puis la créance M ercier en 1785; mais qu’il
a tout revu et corrigé en Tan 11. Ils reprochent à A u d igier
les mêmes variations. A cet égai’d , il ne peut y avoir de
difficultés sur ce point. L e montant de la cré a n ce est la
seule chose dont Granet doive le r a p p o r t ; cette créance
est liquidée par le traité de 1782 avec Etienne Fournier.
Laurent Gendraud , à qui revenoit la totalité de la
créan ce, a eu trois en fan s, dont l’une est l’épouse de
Jean - Baptiste Granet ; l’autre est Jacqueline , m ère
des intimés ; et la troisième est C ath erin e, femme à
M ich el Labonne.
L a succession de Laurent Gendraud étant ouverte
ab in testa t, il est clair qu’il revient un tiers de la
créance à chacune de ses filles.
Jacquelin e, m ère des intim és, ayant laissé trois enfans,
le tiers qui lui revenoit fait un neuvièm e pour chacun
d’eux. L ’u n e, femme F o u rn ie r, a vendu ses droits à
l’appelant; l’a u tre, A n to in e , a vendu ses droits à la
femme Prugnard : il revient donc à M arie , femme
Prugnard , deux neuvièmes de cette créance ; et c’est
ù quoi se bornent tous ses droits.
M ais les intimés reviennent alors sur leur question
�C 27 )
de protutelle. Ils disent que Granet est p ro tu teu r,
puisqu’il étoit majeur au décès du père de la femme
Prugnard. Mais Antoinette M allet, sa grand’mère , a vécu
jusqu’en 1 7 8 7 ; elle est m orte en possession de tous les
biens Gendraud : Granet ne pouvoit donc être protuteur.
S’il n’etoit pas p ro tu teu r, disent les in tim es, il étoit
au moins negotiorum gestor : pas plus l’un que l’autre;
il n’étoit qu’un co h é ritie r, qui a exercé une action de la
succession. D è s-lo rs cessent toutes les objections des
intimés. Pourquoi Granet n’a-t-il pas obtenu la con
damnation des arrérages jusqu’en 1 7 6 7 ? Pourquoi ne
les a - t - i l pas demandés en 17 8 0 ? Il est mandataire
infidèle ; il est tenu de la faute légère , etc.
G ra n e t, n’étant point mandataire de ses cohéritiers,
n’est responsable en aucune m anière de ces arrérages.
O n a déjà dit que depuis la m ort de Jean M e r c ie r,
cette famille n’avoit plus joui du m oulin de Botte ;
que ce moulin u’existoit plus lorsque la demande en
partage a été fo rm ée, il avoit été détruit depuis 1739:
d è s-lo rs il n’avoit point de jouissances postérieures à
réclamer.
La demande en p artage, form ée contre M . de Cliaban es, n’étoit pas l’exercice des droits successifs des
M ercier. Granet poursuivoit la vente des immeubles
comme créancier. Mais M . de Chabanes avoit acquis
la portion de Louis M ercie r, qui étoit un sixièm e,
et qu’il devoit retenir : il falloit donç bien faire faire
le partage avant de pouvoir procéder à l’adjudication.
A u surplus , et quoiqu’il soit bien évident que sur
cet objet l’appelant ne doive autre chose que le rap
port de la créance ,
pour éviter toutes
difficultés
D 2
�C*8)
Granet et A u d igier , chacun en ce qui les concerne,
'offriront de rapporter au partage , i° . les 1,200 ti', p rix
de son adjudication, 'avec, l’intérêt depuis la ven te;
2°. la somme de 856
qu’il a touchée de M . de Chahanes,
avec l’intérêt depuis le payem ent, mais sous la répé
tition de la somme de 7 6 4 ^ de frais et faux frais
p a r 'lu i faits', ainsi que des frais de vente par criées,
qui ne sont pas â la charge de l ’adjudicataire, si m ieux
les intimés n’aiment s’en tenir au montant de la créan ce,
ainsi qu’elle a été liquidée par le traité de 1782 , ou
la faire liquider par les experts qui procéderont au
partage.
* 1! .
:
>
■ 1
Mais il est ridicule de demander le rapport fictif des
deux cinquièmes du m oulin , parce que ce m oulin
ayant péri par force m ajeure, les deux cinquièmes ont
dû périr pour la succession.
' M ais les immeubles qu’il a acquis ne doivent point
êti’e hypothéqués !au fpayement des jouissances de ce
même, moulin , puisqu’il ne les a perçues ni pu per
cevoir dès qu’il a été détruit.
. . . . . .
.
§, u i .
,
■
Q u i doit Je rapport du m obilier et des jou issa n ces?
Quant au m obilier, il est reconnu, par le traité de 1782
avec Fournier , qu’après la m ort de Laurent G e n d r a u d ,
Antoinette M a lle t, sa veuve , resta en possession de
tous les biens, tant meubles qu’im m eubles, délaissés
par lui et par ses père e t.m è re , et que ces biensétoient
de très-peü de valeur ; il est e n c o r e m ieux é ta b li, par
les faits, que M arie G en d rau d , femme G ran et, n’avoit
pu disposer de ce m o b ilie r, puisqu’elle n’avoit que
�(
29 )
6 ans lors de l’ouverture, de la ' succession de L éger
Geudraud. Et certes ,• s’il y avoit eu de quoi fournir à
la nourriture et à l’entretien des enfans M a lle t, M arie
Granet n’auroit pas été dans la nécessité de se mettre
en service dans les villes voisines. *Le détail du m obi
lie r , qu’ ont donné les intim és, et qui ne tend qu’à
prouver sa m odicité , consiste en une ju m e n t, treize ou
quatorze brebis , une petite boutique de mercerie. Tous
ces objets devoient appartenir ù François Broquin ,
second mari d’Antoinette M allet ; et il est ridicule de
prétendre que Granet a : em porté à Esbreul cette
boutique de .mercerie. Il avoit quitté la maison de sa
belle-mère en 1764 ; et on sait qu’il n’a fait aucune
espèce de commerce à E sb re u l, où. il fut habiter pour
l’exercice de son nouvel emploi.
A l’égard des jouissances des immeubles , Prugnarcl
eu doit seul le rapport. Il doit notamment rapporter
les jouissances des deux terres qu’il a obtenues de la
commune de R o ch efo rt, depuis 17 8 9 , puisque c’est à
cette époque qu’il a fait prononcer le désistement : la
sentence est produite au procès. Il doit aussi les jouis
sances de la maison qu’il a vendue en 1790.
Pru^nard voudroit-il être le negotiorurn gestor de
la succession, pour avoir obtenu ce désistement ? Il
a bien agi comme le citoyen Granet ; il s’est bien
permis d’exercer seul une action de la succession; il a
bien vendu la maison qui en dépendoit : il a donc fait
plus que Granet ; et tous les arguinens qu’ il a fait valoir
se rétorquent avec avantage contre l u i , puisqu’il a luiï
mêine géré et administré des biens communs et indivis.
A l ’ égard des jouissances réclamées sur l’héritage dont
�C 30 )
le désistement avoit été demandé par Granet et Giraud ,
Granet met
fait que l’héritage ne provenoit ni des
M e r c ie r, ni des Gendraud ; c’étoit un terrein in c u lte ,
appartenant à M . de Chabanes . et dépendant de son
m o u l i n de Chim aine. La nation a fait vendre ce terrein
comme propriété de M . de Chabanes, ém igré.
§.
iv .
Prelèvem ent réclam é par les sieurs G ranet et A u d ig ier.
O n a fait un article séparé de cet o b jet, qui ne valoit
pas trop la peine d’une discussion. Les intimés contestent
les faux frais em ployés dans les poursuites des procès. Ils
trouvent bizarre que Granet veuille être payé pour des
affaires dont il ne veut pas com m uniquer le bénéfice ;
ils offrent cependant de contribuer au payement de ces
fr a is , si Granet rapporte les immeubles adjugés : mais
c’est toujours revenir par le m ême chemin. G ra n e t,
comme adjudicataire, est étranger à la succession; comme
poursuivant le recouvrem ent d’une créance com m une,
ses cohéritiers ne peuvent partager le produit de ses
poursuites qu’en lui rem boursant, dans la proportion
de leur amendement, les frais et faux frais qu’il a été
obligé de faire pour y parvenir.
A l’égard des autres prélèvem ens, comme la créance
Epinard , les réparations qu’il a faites à la maison , il
établit le p ayem en t, et rapporte le devis : il n’y a donc
pas de difficulté. Les intimés allouent le prélèvem ent de
la provision de 3 0 0 ^ , la créance de 1 2 0 ^ payée à
Joseph G iron ; et à l ’égard de la dette payée à B a ttu t,
c’est aux intimés à établir que cette dette étoit person
nelle à la femme Granet.
�C 31 )
§. v.
F orm e du partage.
Il n’y a difficulté pour les objets qui doivent composer
la masse de la succession, par rapport aux im m eubles,
que quant aux héritages portés par la sentence d’adjudi
cation , du 3 ° août 1780. O n a établi que ces héritages
ne devoient pas faire partie de la succession. R elative
ment au m o b ilie r, on a également établi que Granet ne
devoit aucun rapport à cet égard : mais pour la form e
du partage, on adopte le mode de division proposé par
les intimés.
Sur la portion attribuée à la branche J a cq u e lin e, les
intimés y prennent deux p ortio n s, l’une de leur ch e f,
l’autre comme cédalaires d’A ntoine M urât ; la troisième
revient à G ranet, comme cédataire de la femme Fournier,
§.
V I
ET
DERNIER,
Q u i doit les dépens ?
Il est in o u ï, en matière de partage, qu’on condamne
un cohéritier aux dépens , lo r s q u e c’est lui surtout qui
provoque ce partage. Ces dépens sont toujours employés
en frais de partage , pour être supportés par chaque
cohéritier, dans la proportion de son amendement. L a
sénéchaussée avoit donc mal jugé en condamnant G ra n e t,
aux dépens; pu isque, loin de contester le p artage, il
l’a voit lui-mêm e provoqué. Les prétentions exagérées
des intimés le forcèrent à interjeter appel ; et il y étoit
fo n d é , soit pour se dispenser du rapport des héritagesadjugés 7 soit pour se dispenser d’un rapport de mobilier
�C 32 )
qu’il n’a jamais eu en sa puissance , et d’un rapport de
jouissances qu’il n’avoit jamais perçues.
L e tiers qui est intervenu dans la cause n’a eu d’autre
objet que de simplifier la contestation , en payant le mon
tant d’une créance qui faisoit partie du p rix de son
acquisition.
Ce n’est point une cession de droits litigieux que s’est
fait consentir A u d ig ie r , c’est l’acquisition d’immeubles
certains, avec -pleine et entière garantie. L a l o i , loin
de réprouver ces sortes de m utations, veut au contraire
les faciliter. O n pourroit même aller jusqu’à soutenir, en
point de d ro it, que quand il seroit vrai que Granet avoit
acquis uxorio nom ine , il n’auroit pas m o in s v e n d u vala
blement. Les intimés a u r o ie n t dû aussi épargner ces vaines
déclamations contre un officier public , qui a toujours
m érité la confiance dans l’exercice de sa profession, et
dont la délicatesse ne lui auroit pas permis d’acheter des
droits litigieux , dont la vente est surtout rigoureusement
prohibée à ceux qui exercent sa p rofession. Toutes les
considérations d’é q u ité , comme les m o y e n s de d ro it, se
réunissent en faveur de Granet et d’A u d igier , tandis
que les procédés des intimés dégénèrent en vexations.
M . M A N D E T , rapporteur.
P ar conseil, P A G E S (d e R io m ), ancien avocat,
D E V È Z E et V A Z E I L L E , avoués.
A R I O M , de l’imprimerie de L A N D R IO T , seul imprimeur de.
la C our d ’appel, — A n 12,
�
Dublin Core
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Title
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Factums Marie
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Description
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Granet, Jean-Baptiste. An 12]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Pagès
Devèze
Vazeille
Subject
The topic of the resource
successions
partage
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour Jean-Baptiste Granet, appelant ; et Pierre Audigier, notaire public, demandeur en intervention ; contre Etienne Prugnard et Marie de Murat sa femme, intimés et défendeurs.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 12
1659-An 12
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0732
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0731
BCU_Factums_M0238
BCU_Factums_M0239
BCU_Factums_G1405
BCU_Factums_G1406
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Coverage
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Rochefort-Montagne (63305)
Rights
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partage
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