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MÉMOIRE
P O U R
L E S H A B I T A N S D' A U B i È R E ,
E N
R É P O N S E
au mémoire et à la dernière requête
M o n s ie u r
de
D e stra d a t.
■
M o n s i e u r D e s t r a d a t a mal p ris son texte dans le m ém oire im
p rim é qu’il a répandu,lorsqu’il a crié à l’usurpation contre les habitans
d ’A u b iè re , tout exprès p our essayer d’ajouter leu r Com m unal à la
vaste et rich e propriété de Sarliève , par droit de voisinage. S ’il
suffisait de déclam er avec ch a leu r, pour ravir à ce tte commune le
marais
communal de soixante-treize
septérées
d’étendue , dont
elle jo u it depuis des siècles , et qui a été partagé par tê tes d 'h abitan s
saign é, défriché , et mis dans le m eilleur état de culture et
d e production depuis d ix ans , en vertu de la loi du 10 juin
il aurait abondam m ent justifié son attaque, quand il s’en serait tenu
au seul préam bule de son m ém oire. M ais le souvenir des usurpa
tions de tout genre que les Seigneurs
s’étaient perm ises sur les
communes pendant le régim e oppresseur de la féod alité, n ’est pas
encore assez é lo ig n é , p our que les reproches adressés aux com
munes d’avoir usurpé elles-mêmes sur les Seigneurs
lorsqu’ils
�ét lient tout-puissans ,le s terrains com m unaux dont elles jouissent
«,o toute ancienneté , puissent faire quelque fortune. Aussi M .*
D estra d a t , ram ené à la réflexion , a t-il com pris que ses bruyantes
n’étaient que ridicules.
clameurs
C e n ’est plus
maintenant
la
réunion du com m unal d’ A ubière à son domaine de Sarlieve comme
sa
s o u r c e
p rim itiv e , qu’ il dem ande; il veut seulement que l ’agri
culture perde cette précieuse conquête faite par les sueurs , les
fu i"u e s et les avances de fonds de plus de 2,ooo dcfncheurs. 11
veut nue ce marais redevienne ce qu’ il était avant le partage ;
en,’il soit rem is en paturage com m u n , et condamné de nouveau à
ne produire que des joncs et quelques lierbes marécageuses. L ’on
lr o m p erait, au r e s te , si l’on croyait que sa réclamation
b u t de
a pour
lui faire partager avec les liabitans d’A ubière l ’avantage
«l’ en v o y e r ses bestiaux pacager avec les leurs dans ce communal :
il sait bien qu’il n ’aurait pas ce d r o it , lui qui ne possède plus
•ien
dans le
territoire de la commune d ’ A ubière ;
car il
n V n o r e pas que les paturages dans le bas pays d’Auvergne se lim i
t e n t
encore par les bornes des anciennes justices (a). Quel est donc
lo mobile qui le fait a g ir , lorsqu’il veut dicter des lois aux h a b itans d ’ A u b i è r e , sur la manière de jouir d e leur com m unal, et les
êclier de le tenir en culture ? l’inquiétude et l ’esprit de con
t r a r ié t é :
m u le r .
anima nocendi. C ’est ce qu’il n’est pas possible de se dissi
A v ec de pareilles v u e s , il n’espère pas sans doute d’inspi
rer un v if intérêt en sa faveur.
Il disait dans son mémoire ( b ) :
» D eux objets très-distincts doivent fixer l’attention du tribunal.
» L e prem ier consiste à reconnaître le citoyen Destradat pour
» seul
légitime
propriétaire
du
tenem ent appelle
le Marais
)j d ’A ubière.
)> L e second consiste à savoir s’il a droit de racheter à dire
» d’ experts la faculté qu’ont les Jiabitans d’Aubière de jouir de
- î
(a) Art. I ." et 111 , tit. des pacages, de la Coutume d’Auvergne.
(b) P a g e
5.
�(3)
» la vaine pâture sur ce tenem ent ( a ), et de le m ettre en culture
à son
profit , après l’a vo ir
affranchi. A lors lin intérêt sérieux
m otivait son entreprise. Il visait à
conquérir une p r o p r i é t é de
soixante-dix ou quatre-vingt m ille francs de
v a le u r , m oyennant
une faible in d em n ité, et de faire son profit des avances du défri
chement.
M aintenant cet intérêt a disparu par les conclusions nouvelles
que vient de prendre M .r D estradat. C e n Jest plus un simple droit
de vaine pâture rachetable à volonté, qu’il accorde aux habitans
d’A ubière sur le tenem ent de la R o n z iè re ; c’ est le droit perpétuel
et irrachetabl-e d ’en jo u ir en nature de paturage communalK
Il persiste bien à se prétendre unique propriétaire de ce marais :
mais ce n ’est plus qu’une propriété stérile , purem ent nominale et
sans produit, qu’il revendique ; car il la fait consister uniquement
dans la triste et déplorable
faculté de
contrarier
les habitans
d’A ubière sur la m anière d ’adm inistrer leur communal ; d’en faire
annuller le partage qui l’a converti en plus de deux m ille lots de
petites propriétés privées j de faire p erdre aux
défricheurs les
dépenses du défrichem ent et les am éliorations j de n u ire, en un'
m ot , et d e n u i r e s a n s a u c u n e s o r t e d ’i n t é r ê t p e r s o n n e l .
P rouvons-lui que cette p ro p riété m alfaisan te , dont l’exercice
s ’accorde si mal avec
ses moeurs douces et ses sentim ens h on
nêtes j prouvons-lui qu’elle n ’est qu’une chim ère dont on le berce $
et qu’une propriété séparée pour toujours du droit de jo u ir , n ’e it
qu’un
mot vuide de s e n s , un être de raison.
A llons plus lo in , et p rouvon s-lui encore que ses ancêtres n ’ont
jam ais eu , qu’ils ne lui ont jam ais transmis aucun droit légitim e
de propriété sur le marais défriché de la R onziôre ; que la stip u
lation portee dans quelques titres
qui donnait aux Seigneurs
de Sarliève la faculté d’em pêcher les habitans d ’A u bière de jouir
(« ) O n v o it à la p age 23 de son m é m o ire , qu e ce tte p ré te n tio n é ta it a p p u
yée sur
uno
fau sse a p p lic a tio n d e
r u r a l d é cré té le
l ’a rt. V I I I , sect. I V ,
t iu I .tr d u code
28 sep tem b re 1 7 9 1 , san ctio n n é le G o cto b re , q u i a u to rise
le 1 a ch a t entreparticuliers seulement d u d r o it
de v a in c p â tu r e é ta b li par titres.
�,1c
le u r
-communal
( 4)
autrem ent q u 'en pâturage
c o m m u n ,n . v a t
„ o u r but que la conservation <lu droit do pacage pour les bes¡ a u x que les propriétaire» de Sarliève
liendrmtnt dan, la , m t Ke
d 'A u b ilr, ; que cette faculté prohibitive est devenue aujourd’hui
.«us o b jet, et conséque,m uent sans effet ; que toute antre interpré
tation donnée à cette stipulation , n’y laisserait voir qu un abus
de la dominalion féodale réprouvé p ar la législation actuelle , et
dont la com m une d’A u biére aurait été affranchie par le nouveau
réa iuic.
M
o y e n s
.
C ’est un point (le fait c o n s t a n t et dont on est d’a cco rd , que le
communal d e là R o n z iè r e , situé dans l’étendue
justice d’A ubière , était originairem ent un
de la ci-devant
terrain marécageux ,
une lande inculte , attenant à l’ ancien lac de Sarliève , qui fut
d e s s é c h é par Octavio Destradat et ses associés , au commencement
de l ’ a v a n t - d e r n ie r siècle ,
" la c
d esséch é.
s u ffir a it,
mais qu’il n ’a
jamais fait partie du
Si l ’on pouvait élever des doutes sur ce fait , il
p o u r les dissiper, de jetter les y eu x sur la transaction passée
entre Octavio Destradat et le s
consuls et habitans d’A ubière le
i 3 juillet 16.37, où il est consigné et répété à chaque page (a ).
U ne p r é c é d e n t e t r a n s a c t io n s u r p r o c è s , p a s s é e \e 1 1 m a r s i 5 G i ,
plus de s o i x a n t e ans avant le défrichem ent du lac , entre le Seineur
de
et
168 7
les habitans d’Aubière , laquelle est visée dans celle
, justifie la m êm e vérité.
Le
lac
de Sarliève
et le
marais de la Ronzière étaient des objets totalem ent distincts.
Le
terrain occupé par le lac était un b a s-fo n d , un terrain creux ,
h a b i t u e lle m e n t
couvert par les eaux des sources abondantes qui
y n a i s s e n t , et qui n ’avaient d’écoulem ent que lorsqu'elles s’étaient
élevées au niveau des bordures : le marais de la R onzière,au co n traire,
était h a b i t u e l le m e n t hors des eaux. U n piquettem enl fait en l’année
g 25
avait fixé les bornes du lac par le niveau de la décharge
a n c ie n n e des eau x, avant d’ouvrir les tranchées de dessèchement.
O n avait attribué aux entrepreneurs du dessèchem ent, tout le ter(o) rages 1 , 2 , 3, 4 , 5 et autres de la transaction ;voir les fragmen» (jui
en sont rapportés à la page suivante,
�(i5)
rain que les eaux couvraient dans les temps ordinaires (a) : le marais
de la R onzière restait hors de l ’enceinte du piqucttem ent , et il
avait etc pratiqué par O ctavio Destradat un large fossu pour fixer
la ligne de séparation (b).
( a ) E
xtrait
de la transaction du i 3 ju illet \ GZj .
( P r e m iè r e p ag e ) C o m m e a in s i so it qu e s u r le p ro cè s e t d ifféren d tn u au
C o n s e il d u R o i , e n tre
e n tre p re n e u rs et associés
O c ta v io D e s tr a d a t , g e n tilh o m m e a lle m a n d , l ’u n
des
a il dessèch em en t d u la c e t m a ra is d e S a r liè v e , en
A u v e r g n e , ta n t p o u r lu i , q u e p o u r ses associés d ’u n e p a r t , e t les con su ls et
lia b ita 11s d u lie u d ’A tib iè r e e t a u tre s l i e u x , desqu els les ju s tic e s s’é te n d en t dans
le s a p p a rten a n ces d u d it la c , d ’a u tre s p a r tie s , so it in te r v e n u a r r ê t d u 3 o .mc jo u r
de d é cem b re i 634 , p a r le q u e l sa M a je s té a u r a it m a in te n u e t gard e le d itE s t r a d a t
e t scs associés dans la p ro p r ié té , possession e t jo u issa n ce d u d it la c e t m a ra is
de S a r liè v e , é ta n t dans le te r r a in ju s q u ’a u piquettement fa it
en
i G25 , sans qu e lesd its co n su ls e t h a b ita n s d esd its l i e u x circ o n v o is in s
y p u issen t à l ’a v e n ir fa ir e p a ît r e le u r b é t a i l ,
l ’année
e t autre»
en a u cu n e saison , à p ein e d*
co n fisca tio n ..........................
( E t à la p a g e 3 ) L e s d its co n su ls p ré te n d e n t q u e la p a r t e t p o rtio n q u i d o it
r e v e n ir au p r o p r i é t a i r e d u fonds sem é en e lia n v r c dans l ’<5lc n d u c d u d it m arais
de la R o n zih e , le u r d o it a p p a rte n ir , e t e n te n d a ie n t le r é p é te r p r iv a t iv e m e n t
a u d it s ie u r d’J ïs tr a d iil, q u i d o it se r e s tre in d r e dans l ’é te n d u e d u la c q u i é ta it
en e a u , lo rs d u d it p iiju e tte m e n t
d e l ’a n n ée 1625, s u iv a n t q u ’il est p o rté p ar
le d it a r r ê t de l ’a n n ée i 6 3 4 .
( P lu s bas e t à la m ém o p ag e ) L e s h a b ita n s d’ A u b i è r c , ré p o n d a n t à la p ré
te n tio n d ’O c t a v io d ’.Estradat q u i le u r d e m a n d a it u n e c o n tr ib u tio n a u x d épen
ses d u dessèchem en t , à ra iso n de l ’a m é lio ra tio n qu e le m a ra is de la Ttonzifcreen
a v a it r e ç u e ,ils d isa ie n t q u ’i l n ’é ta it d û de c o n tr ib u tio n a u x fra is de d essèchem en t >
q u e p a r les m a ra is vo isin s, lesq u e ls é ta ie n t in fr u c t u e u x e t lo u t-à -fa it in c u lte s e t
in o n d é s , a v a n t le d it d essèch em en t............ m ais n o n des m ara is , le sq u e ls , a v a n t
l ’e n tre p rise d u d it la c v o is in , é ta ie n t en p acage co m m u n , co m m e c e lu i
de la
R o n z iè re , le q u e l o n p e u t d ir e a v o ir é té a u ta n t o u p lu s fe r t ile e n herbages p r o
p res à la n o u r r itu r e d u b é ta il................. q u ’i l n ’est à p ré se n t , après le
dessèche
m e n t d u d it la c.
(b )
la
é té
O c ta v io D e s tr a d a t e x p o s a it q u e la tra n c h é e q u ’il
sép a ra tio n
d u d it la c
d é fr ic h é ,
a v a it f a i t
fa ir e p o u r
e t d u d it m a r a i s de la R o n z iè r e , l ’a v a it
fa v o ra b le m e n t p o u r les h a b ita n s d’A u b iè r c ...... en ta n t q u ’il s’é ta it
b e a u co u p
r e tir e .
Après ces exposés divers, les parties traitèrent ainsi , à savoir ;
B
de
�(6)
C es faits une fois étab lis, il en résulte la conséquence évidente
mie le p o m p e u x étalage que fait M / D estrad at , clans son m ém oire,
des Liti e* de c o n c e s s i o n fct d’acquisition q u i transmirent a ses auteurs
la nronriété du ci-devant lac de Surliève , est une peine perdue.
H „ e ' s W t p a s de prononcer sur la p r o p r i é t é du lac desséché,
il
s ’a
>t
« in iq u e m e n t
de prononcer sur la propriété du nuirais de
la ü on ziïre , tout-à-lait distinct du lac
L e s titres invoqués pur M .'D e stra d a t s’ appliquent uniquem ent
et lim itativem ent au lac. A ucun ne
s’étend sur le m w .vs contigu
,m -elé
K ° " zière- NüUS " ' excePtonS paS ,uêin,e, l’“ !6 d’aiCq,;i51,i0U
61 O o ta vio D estradat <le G ilb e r t ftu ro a .1 A u b tcre , «le 1. p .,1
1 • • dans le lac de Sarliève , dont on nous a donne 1 extrait
1
to s ïe m é m o ir e
im p rim é (a). C a r M / D estrad at n e » ap prend que
S • neur d ’ A ubière lui vendit uniquem ent sa part du lac de
6 iièpe jusqu à Tancienne river et limite dudit l a c ; il ne vendit
d o n c aucun droit quelconque sur le marais de la lionziàre , qui
1
i nui ours avait été hors des limites du lac.
Mais ce n ’est pas assez d’avoir prouvé que M .r Destradat est
titre pour revendiquer la propriété du marais de la Ronzière ,
pTouvons-lui encore que les liabitans en ont d’incontestab les pour
la défendre.
L e prem ier et le plus puissant de tous , resuite de la nature
prim itive du terrain contentieux.
^
O
a vu qu’ il était un marais , un pacage com m un , situe dans la
iu J c e
d - A u b i é r e p l n 'e n fau t pas savoir davantage p o u r ran ger
Jc e t e r r a i•n p a r-.r,;
nronriétés
communales des_ liabitans d Aubiere.
m i îc s p
i
rp . ie c0(ie de la nouvelle législation : nous verrons
Ouvrons , en cucl ,
la d ite t r a n c h é e de d iv isio n e t sép a ra tio n d u d itla c d e ssé clié , a p p a rU
Vt«
« ten a n t a u x u u s
associés
, e t d u d it m ara is de la R onzifcrc , dans le q u e l lcs-
dils liabitans d’Aubifcre ont d ro it de pacage pour leu r b é t a il, serait refaite
‘
„
, •.
« a u morne e n d r o it
ei i c a v a it été
„ C„,,tina<, .ir ,„ t ver. 1. m i* W
(a) T a g e 1 1 .
fa ite p a r le d it sieu r
i
o
1 1 * >“ U“
J°
D e stra d a t , et
�. • -r
( 7 )
le colosse do la féodalité renversé' le 4 août 17 8 9 , dès l'au ro re de
la révolution , et toutes ses ramifications tom ber successivement avec
lui.
A insi l’article V i l de la loi décrétée le i 5 avril 1791 , sanc
tionnée p a r le roi le 20 , déclara que le droit « de s’approprier
)) les terres vaines* et vagues , ou gastes , lande» , biens hernies .
» et vacans , garrigues , ilégartls ou varcscheix , n ’aurait plus lien
» en faveur des ci-devant S eig n eu rs, à com pter de la publication
» des décrets du 4 août 1789 ».
C ette prem ière loi ne s ’était occupée que d’arrêter le cours des
usurpations de la puissance féodale: elle fut bientôt suivie de celle
du 28 août 1792 , qui prononça le rétablissem ent des communes dans
les propriétés communales que la féodalité
sur elles.
avait déjà usurpées
' r
L ’ article V III porte : « L es communes qui justifieront avoir ancien« nement possédé des biens ou droits d’usages quelconques , dont
» elles auront été dépouillées
en totalité ou
en partie par des
w ci-devant S eig n eu rs, pourront se faire réintégrer dans la pr»)) p r i é t é e t p o s s e s s io n d e s d ils b ie n s ou d r o it s d ’usage, non obstant
)) tous é d i t s , déclarations, arrêts du c o n se il, lettres patentes , juge» mens , transactions , et possessions contraires , à moins que les
» c i-d ev an t Seigneurs ne représentent un
acte authentique qui
» constate qu’ils ont légitim em ent acheté lesdits biens.
L ’article IX ajoute: « L e s terres vaines et vagues , ou g a ste s,
» landes , biens hernies ou vacan s, dont les communautés ne pour« ron t pas justifier avoir été
anciennem ent en possession , sont
» censés leur a p p a rten ir } et leur seront adjugés p a rle s tribunaux,
» à moins que les ci-devant Seigneurs ne prouvent par titres ou
» p ar possession exclu sive, continuée paisiblem ent et sans liou ble
» pendant quarante ans , qu’üs en ont la p ropriété ».
L a propriété prim itive et originelle de cet 10 classe de terrain
fut continuée de nouveau aux communes par l’article I . " } sect. IV
de la loi du
io juin
i7 q 3 : il p o rte : « T ous les biens connnu-
t> naux en g é n é ra l. connus dans toute la R épublique sous les divers
r> noms de terres vaines et vagues j gastes , g a rrig u e s, landes ,
�( 8 )
» pacages , patis , ajons , bruyères , bois communs , ïierm es ,
» v a c a n s , palus j marais , marécages , montagnes , et sous toute
» autre dénomination quelconque , appartiennent de leur nature à
» la généralité des liabitans ou mem bres des communes , ou des
» sections d c o m m u n e s , dans le territoire desquelles ces com» munaux font situés ; et comme tels, lesdites communes ou sections
» de communes sont fondées et autorisées à les revendiquer.
Enfin , l’article V III de cette loi ne se contente même pas de la
sim ple possession de quarante ans pour justifier la propriété d’un
ci-devant Seigneur sur les terres
vaines et vagues , landes ,
m arais, etc. jil exige im périeusem ent un titre, et que ce titre ne
soit point émané de la puissance féodale ( a ).
A p p u yés sur des lois si positives et si précises , les liabitans
d ’A ubière auraient été indubitablem ent fondés à revendiquer lo
marais
de la R onzière contre M .r D eslradat , sJil s’était trouvé
en ses mains au commencement de larévo lu tio n , par acquisition des
droits à titre universel du ci-devant Seigneur d’Aubière , et. cela en
vertu de ce simple argum ent: « L e terrain que nous revendiquons
est un marais , une lan de , un vacant inculte , par conséqu en t,
un terrain com m u n al d e su nature : il est situé dans notre ter
ritoire ; donc il nous appartient : ainsi l’ont décidé les lois du
nouveau ré g im e » . A combien plus forte raison sont-ils fondés à
résister à l’attaque inconsidérée de M .r Destradat , lorsqu’il v ie n t,
quinze ans après l’abolition du régim e féodal , leur disputer la pro
priété de ce com m unal, sans avoir en sa faveur un seul jo u r de pos
session ,n i lin seul titre.
(«) ( A r t . V I I I de la
par
la lo i «lu a S
S e ig n e u r
su r les
lo i c ité c )
« L a possession de q u a ra n te ans , e x ig é e
aoû t 1 7 9 a , p o u r
te rre s v a in e s
ju s tifie r la p ro p rié té d’un
et vagu es
, gastes ,
g a rrig u e s
c i-d e v a n t
, landes
,
m arais , e tc. , n e p o u rra , en a u c u n cas , s u p p lé er le titr e lé g itim e : et le
tit r e lé g itim e 11c p o u rr a ê tre
c e lu i q u i émanerait de la puissance féodale ,
m ais seu lem en t u n a cte a u th e n tiq u e
q u i co n statât q u ’il# o n t lé g itim e m e n t
a ch e té lesd its L ie n s , c o n fo rm é m e n t à l ’a r t ic le V I I I de la lo i
17 9 2 .
d u 28 aoû t
�(9)
V™ O
b j e c t i o n
.
C e n Jest pas sans titre que je revendique la p ropriété reelle
du marais de la R o n z iè re , nous répondra M .r D e strad at, ce n ’est
pas sans litre que je veux restreindre les habitans d’A ubiere à
un
simple droit d’ usage sur ce marais , pour le paturage de leurs
bestiaux en toutes saisons ; car j ’ai produit une délibération de
la communauté d’A ubière en date du 29 septem bre »797 .»qui
reconnut la p ropriété de mes an cêtres, puisqu’elle reconnut le droit
qu’ils avaient d ’ interdire aux habitans de défricher leurs commu
naux , de les afferm er } d’en jo u ir
paturage.
J’invoque aussi la transaction de
autrem ent qu’en nature de
1 6 0 7
, que
les
habitans viennent
de produire. L o in de com battre mes prétentions , elle en justifie
la légitimité ; car on y voit i.° , la relation d ’une transaction anté
rieure passée entre le Seigneur et les habitans d’ Aubière le 11
mars i 5 6 i , par laquelle ce Seigneur leur fit une concession , non
de la propriété , mais du droit de pacager dans le marais de la
R o n ziè re , A la c h a r g e d ’ u n e r e d e v a n c e de 15 f r a n c s ;
a .0 L a relation aussi d’un contrat de l’année 1 6 1 2 , par lequel
le Seigneur d’A ubière vendit à O ctavio D e str a d a t, tous les droits
qu’il avait sur ce lac et les marais attenans , sans réserve , et conséquem ment la nue propriété du marais de la R onzière et la rente
de i 5 francs due par les habitans d’A ubière en vertu de la tran
saction de i 56 i j
3 .° Q u ’il fut convenu par la médiation d’arbitres amiables com
positeurs :
•
Q u e le marais de la Ronzière serait jo u i p a r les habitans ,
» pour y fa ir e pa ca ger leurs bestiaux en toutes
saisons de
)) Vannée , tout ainsi (jil’il était p orté en la transaction de i 5fïi;
Mais que M.r Destradat se réserva aussi la faculté de pouvoir
y faire pacager les bestiaux que ses associés , ou lui et leurs ayant
droit tiendraient à Vavenir dans la ju stice d'Aubière ;
4 .° Enfin , qu’il fut arrêté « que les consuls
et habitans ne
« p o u rra ie n t J'aire labourer , cultiver et ensem encer ce m arais,
�( <o)
„ n i faucher , c o u p e r , ou aosensor l ’herbe ¿ ’ ¡ce lu i, et qu'ils seraient
» t e n u » de le laisser en pacage , suivant la transaction de i 5 0 i .
Q u e fuiit-il (le plus pour
caractériser un droit reel de pro
p rié té ?
R É P O N S E .
Il
la
de plus que la prop riété de ce marais eût reposé sur
fa u d ra it
tête du Seigneur d’A u b iè r e , avant la transaction de i56x ; qu’il
n e l’ eût pas aliénée par cette transaction , et qu’il l ’eût transmise
aux auteurs de M / Destradat. O r rien de tout cela n ’ existe
o L e Seigneur d'A ubièro n’aurait pas pu se reserver vulable1 t la nue p r °P riété du marais ds la R o n z iè re I)ar la transac“
men de 1^61 , quand il l ’aurait voulu ; car , pour se réserver utilem Tnt une^ p r o p r ié té , il faut l ’avoir , et nous avons déjà prouvé qu’il
ne
l ’a v a it
pas ; que ce marais appartenait de sa nature aux habitans
d 'A u b iè r e ; que les actes de propriété qu’aurait exercés le Seigneur
lieu auraient été des actes d’usurpation de la puissance féodale ;
que la com m une, en cédant à ses volontés arbitraires , n ’aurait pas
L i t i m é ses en trep rises, et que les lois de 1791 , de 1792 , et de
, 795 ,
l 'a u r a i e n t
relevée de son adhésion , fruit d e là contrainte et
d eV abu s d’ autorité (a).
_
Mais il n ’ en est pas ainsi :1atransaction de i5 6 t , qui n est connue
nue par quelques fragm ens rapportés dans celle de
i6 3 7 , n’a
ien qui puisse faire supposer au Seigneur d’A ubière l ’intention
n ' ‘ nale de retenir la vaine prop riété d’ un marais dont il aliénait
k rw»rnétuité pou r le paturage des bestiaux en toutes saisons,
1 US£l£lG
■
I
I.
j
Ct “ “ . « „ n , la faculté
au x nauluino
marais
n
î
f* i *
•
.
«• •
lant une redevance annuelle de 10 livres, b il interdisit
de
défricher , de faucher , d’alfermer
ce fut pour conserver le
droit de paturage pronnscu
T . ” es bestiaux avec ceux du village , ainsi qu’il est exprim é dans
S' saction de 16 3 7 , et uniquement dans cette vue. Donner un
la traiisa
stipulation , ce serait tom ber dans le rid icu le,
autre sens a CLLLl'
1
)■
£ a ) V o i r ci-dessu s , pages 6 > 7
�( II)
et il serait bien superflu d’in v o q u e r, pour fixer le vrai sens de la
convention , la règle qui veut que dans le doute
la
convention
s ’interprète contre celui qui a stipulé (a ), car ici il n ’y a pas de
doute.
E n fin , quelle que fû t la nature des droits retenus par le Seigneur
d ’Aubière sur le marais de la R onzière en i 5 6 i , il estt constant
qu’il n ’en céda aucun à O ctavio D estradat en 1612 sur ce marais :
on l’a déjà prouvé , en observant (b ), d’apres M .r Destradat lu im êm e, que tout ce que lui vendit à celte époque le Seigneur d’A u b iè r e , se borna à sa p a rt « du lac de Sarliève , consistant en
» m a ra is, eaux , poissons , cannes , roseaux et terres délaissées
)) jusqu’à l ’ancienne rive et limite dudit lac (c). R ien , absolum ent
rien ne fut cédé hors de l ’enceinte du lac par la vente de 1612 ;
c’est ce que les habitans
ne cesseront de dire et de répéter ,
la transaction de 1657 à la main (d). Que conclure de tout ceci ?
que la propriété du marais défriché de la R on zière , dont M 'r
Destradat se gratifie , n 'e st qu’une illusion et un rêve.
I I .C O
b j e c t i o n
.
H é bien ! vous conviendrez du moins , continuera M .r D estradat,
que c ’est une réalité que la stipulation insérée dans la transaction
de 1637 , par laquelle il fut dit : Quant au marais de la R on zière,
qu’il serait jo u i par les consuls et habitans , pour y faire pacager
leurs bestiaux en toutes sa iso n s, tout ainsi qu’il était porté en la
tx’ansaction de i 5 6 i , mais qu’ils ne pourraient fa ir e labourer ,
cu ltiver , et ensem encer ledit marais de la R onzière , ni fau ch er,
couper et assenser le fo in et Pherbe d'icelu i , laquelle ils seraient
tenus de laisser en pacage , suivant la transaction de i 5 G i .
Com m ent justifierez-voU |S votre contravention à une convention pro
h ibitive si absolue?
(«) D e b u it
le g e m
a p e rliù s
d icerc ..... a r tic le 1 1 6 2 d u code
c iv il-
i h) Page 6.
(e) Page u
d u m ém oire de M .r D estradat.
( d ) ° U lcs d l'0*ts d u S e ig n e u r d’A u b ic r c su r
ré servé s.
nommément
le terrain contentieux
wnt
;
�'
(l*î
R É P O N S E .
L ’ objeclion est écartée d’avance par ce que nous avons déjà dit
du défaut d’intérêt de M /D estra d a t à susciter une pareille querelle
aux habitons : cette stipulation du traité de i 657 , qui prenait sa
source dans la transaction de i 56 i , n’avait eu pour unique but
e de conserver l ’exercice sur le marais d’Aubière du paturage
ou’Octavio Destradat réservait pour les bestiaux que ses associes
1
lui tiendraient dans la justice d'A u bièro (sans préjudice des
droits et prétentions contraires du Seigneur d’Aubière J ■ et cet
intérêt a c e s s é par l ’aliénation qu’a faite M .r D estradat de tout
'
„ u ’il possédait dans la ci-devant justice d’Aubière.
C V ou d ra it-on
le
donner un autre m o tif à la clause, et prétendre
droit p ro h ib itif des défricliem ens et de toute autre con
version du marais de la Ronzière , p rop re à en am éliorer !e p r o
duit que
s ’ é t a i t
Destradat
réservé le Seigneur d’A ubière en i 5 6 i ,e t qu’Octavio
réserva
à son tour en ,6 3 7 , com m e ayant
aux droits du Seigneur d ’ A ubière , était un
succédé
retranchem ent à la
p rop riété de ce m arais, que le Seigneur d ’ Aubière avait fait en la
concédant aux h a b ita i« , afin de les retenir sous sa dépendance
t son servage ? N ous répéterons ce que nous avons également
à 't
1
que la clause , envisagée sous ce point de vue , serait une usur■
anifeste du régim e dom inateur de la féodalité , réprouvée
Patl° b lé g isla tio n n o u v e lle ; que le marais de la Ronzière é t a i t *
Par
,
* le patrim oine de la com m une et non la prop riété du
c/7. Ticttur^ ^ i
i
a
i m.
r • que les assujettissernens et les genes que le Seigneur
SC' f ? ï 0ur ;ouissancc , ain si que la ren te de quinze livres q u 'il se fit
■
consentir , c a
de p ou voir, uuu
!«■icnt des em piélations sur leurs propriétés , des abus
l>abolition de la féodalité les a affranchis (a).
d i f f é r e n t e s lo is d o n t n ous avon s ra p p o rté lo te x te a u x pages
(a) A h *
1 L
^
c c tte v é r it é , n o u s a jo u tero n s les a rticles
7 et 8 c i - d e s s u s , P _
l 3 a V ril 1 7 9 1 , san ctio n n é le uo , ain si
X I V et X V I d u d tc ic t
conçus :
«
demnitè , les redevances connues sous le nom de
toutes celles que les ci-d evan t Seigneurs hauts
�( i5 )
IIIe ET
D E R N I ÈRE
OBJECTION
.
E t la clause de la même transaction de 1657, par laquelle Octavio
D estradat fut autorisé » à faire planter des arbres le long de
)> la tranchée de séparation [ d u marais de la: Ronzière d’avec
» le lac desséché J , sur les deux bords et rives , à quatre pieds de
» ladite
tranchée , lesquels arbres et le retail d'iceux lui app ar
ia tiendront privativem ent à tous autres » ,
L ’appellerez-vous de même une usurpation de la féodalité ?
R
é p o n s e
.
O ui , certainem ent , c ’est égalem ent là une autre
de la féodalité abolie par les nouvelles
lois. Nous
usurpation
citerons
en
preuve les articles X V et X V I de la loi du 28 août 1792 > qui
p ortent :
)) T ous les arbres actuellem ent existans sur les places des villes.,
« bourgs et villages , ou dans les marais , prés> et autres biens
» dont les communes ont , ou recouvreront la p ro p rié té , sont censés
« a p p a rte n ir aux communautés , sans préjudice des droits que des
» particuliers lio n S e i g n e u r s pourraient y avoir acquis par titro
)) ou par possession (art.XV).
» Dans le même cas où les arbres m entionnés dans les deux
» articles précédens , ainsi que ceux qui existent sur
les fonds
)) même riverains , auraient été plantés par les ci-devant Seigneurs,
» les communes et les riverains ne seront tenus à aucune in d em n ité,
)) ni à aucun rem boursem ent pour les frais de plantation ou autres.
C
o n c l u s i o n s
.
Nous croyons avoir porté la conviction dans tous les esj> rits f
sur le défaut d’intérêt et l ’illusion des prétentions de M .r D es» ju s tic ie r s , se fa is a ie n t p a y e r p o u r ra iso n
» S o n t aussi
de
la v a in c p âtu re (a rt. I V ) .
ab o lis sans in d e m n ité le s ' d ro its de coursa su r les b e s t ia u x ,
» de terres vagues, e tc. a in si qu e toutes redevances et servitude»q u i en seraie n t
» îe p r e s e n ta tiv c s , e t g é n é ra le m e n t tou« les d roits m êm e
» d e y a n t d ep cjid a n s de la ju s tic e seig n eu ria le.
m a ritim e s ; c i-
�( 14 )
tradat. E lles sont si dépourvues de fondem ent y qu’il est à croire
q u 'il les abandonnera , sans attendre qu’elles soient proscrites par
le tribunal.
M . P IC O T - L A C O M B E , procureur impérial.
A . B E R G IE R avocat ancien.
V E R D I E R , avoué.
N . B. Au m om ent où l ’impression de ce m ém oire se term in ait, M . D estradat
faisait signifier des conclusions q u i son t, sans-doute, son d ernier mot. C ’est
tr ès-sérieusem ent qu’il a conclu à ce qu’à défaut par les habitons d’A u b ière
de
réta b lir le com m unal do la R onzière en p a ca g e, dans le délai de d eu x m
ois
en é x é c u tion de la transaction de 1637 c e tte belle propriété soit confisquée à
son p ro fit, et qu'il lu i soit perm is de s 'e n mettre, en possession, et d’en disposer
comme de sa chose propre. P o u r nous, nous ne ferons que r ir e de c et te m anière
ex p éd itive et toutt-à'fait neuve de s’approprier les biens des communes.
Q u a n t a u x a rb res abattu s o u arra ch és su r les b o rd u res , o n n e sait tro p p ar
q u i, p o u r lesq u els i l dem an de des dom m ages in té r ê t s , et à la re n te de
15 fr
d o n t il dem an d e in cid e m m e n t les a rré ra g e s , sans p r o u v e r q u ’i l so it a u x droi t s
d u c i-d e v a n t s eig n e u r d’A u b iè r e ; à c e t é gard , n ous le re n v e rro n s a u x a r tic le s
X V e t X V I de la lo i d u 28 aoû t 1 7 9 2 , et a u x a rticle s X IV e t X V de c e lle d u
20 a v r il 1 7 9 1 , q u i sont ra p p o rtés a u x pages 12 et 1 3 de ce m é m o ire .
A
DE
C L E R M O N T -F E R R A N D
L’ I M P R I M E R I E
DE
J.
VE YSSE T
Im p rim e u r-L ib ra ire , rue de la T reille.
’
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Les habitants d'Aubière. 1793?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Picot-Lacombe
Bergier
Verdier
Subject
The topic of the resource
communaux
vaine pâture
pacage
Description
An account of the resource
Mémoire pour les habitants d'Aubière, en réponse au mémoire et à la dernière requête de monsieur Destradat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1793
1637-Circa 1793
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0501
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aubière (63014)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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communaux
pacage
vaine pâture