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S E R V A N T
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D ’A V E R T I S S E M E N T ,
P O U R Me. P i e r r e B o u r z e i s ancien A v o c a t en
la C o u r , Donataire univerfel de M argu e rite D e j a x
fa M e r e , Demandeur.
,
CO N T R E
Jullien Dejax
Avocat en parlement
Fils & H éritier de Pierre Défendeur.
,
,
A Juftice laiffera-t’elle fubfifter des partages qu’un
Pèrefit
entre les enfans, de biens dont il n ’avoit
plus la libre difpofition, ou de biens qui ne lui
avoient jamais appartenu ? & encore des partages
in fectez de faux , qui ne fuccederent qu’aux fuggeftions, qu’aux importunitez les plus marquées,
au dol & à la force les moins équ ivoqu es, où l’on
viola offectivement une égalité promife par différens Contrats de
mariage ?
S’en repofera-t’ellc fur un T ra ite qui ne fut que la fuite prémé
ditée de partages fi defectueux , l ’effet de nouvelles vio le n ce s, la
confom mation de la fraude t ramee , & qui emporteroit ( l’on ne
dira pas une lezion im inenfe ) mais une aleination gratuite & prefque totale de biens dotaux ?
A
�t
C e font les deux feules queilions que puillen t. offrir les Lettres
de refcifion fur lefquelles il s’agit de prononcer : L ’on n’annonce
rien que des Pièces autentiques où les faits du Procès n’ayent déjà
défini.
F A I T S .
Jean D e ja x &: Halips M a b i l l e , d e la V ille de Brioude, furenr
m ariez en 1 66.
Ils eurent des talens infinis pour accroître leur fortune à mefurc qu’ils virent augmenter leur famille ; petits & grands en par
lent encore.
Ils e'ieverent quatre enfans. M arguerite, P ierre, Antoine , &
A n n e -M a rie .
Marguerite fut accordée en mariage à Antoine Bourzeis, L ie u
tenant en la C hâtclcnie de Vieillc-Brioude : Leur C ontrat fut
palTé le i i . Janvier 1681.
O u tre ce q u e lle fe conftirua d’e lle -m ê m e en effets qui lui
avoient été léguez par fon aycule m aternelle, Jean D e ja x & H a
lips M abillc lui donnèrent en dot 800. liv. en deniers ou en
obligations e x ig ib le s , & un héritage de pareille valeur, fous
cette cla u fe , qu’où ils feroient plus grandes conftittttions à leurs autres
enfans , ils rendroieut égale celle de la future épouje , à laquelle il feroii
permis de venir a divifion dr partage de leurs biens avec l héritier qu’ils
inflitueroicnt, lequel ledit cas de partage arrivant, auroit pour préciput
Cr avantage la jonime de 2,000. liv. fur le total de leurs fuccejjions.
En 1 6 9 2 . Pierre Dejax fut aufli m a n é a v e c Jacqueline Chaffeirg .
Par fon C o n trat de mariage du 21. Janvier les pcrc & mcrc
communs lui donnèrent une fomme de 1000. liv. des meubles,
deux maifons & un jardin fanez à Brioude.
Ils deftincrent en même tems 5500. liv.
quelques meubles
à chacun d’A ntoine & d'Annc-M aric leurs *cnfans p u if n c z , pour
tous droits de légitim e, parts &c portions héréditaires dans leurs
fucceifions.
Enfin , M arguerite & Pierre furent inflituez. leurs he'ritiers pour
partager (gaiement les mêmes fuccejfwns, après que pierre auroit exercé
le préciput referve par le C o n trat de mariage de Marguerite.
A ntoine Bourzeis ne fouffric pas que Jean D ejax 6c Halips M a
billc euiient ainii fait des conftiturions plus fortes que celle qu’ils
avoient faite à Marguerite D ejax.
Il donna à lire la promcfTc qu’ils avoient faite à cet égard dans
�fa n C o n tra t de mariage î il demanda juilice» mais il ne fut pas
é co u té ; il fît afligner, mais une abfcncc de fa p a rt, un voyage
•à Paris fournirent aux Dejax l ’occafion de féduire fa femme ,
d’extorquer un blanc ligné qu’il lui avoit la ific, «5c d’en profiter
pour form er l’A fte dont on va rendre compte.
C e fut le 29. A v ril 1 6 9 3. ( dans le tenis même que Jean D e
jax écrivoit à fon gendre à Paris , ou que fon gendre affirmoit
un voyage au Greffe du Parlement ) qu’on le fît paroitre à Brioudc
devant Galambret N o ta ire , &: deux Tém oins.
Ainfi multiplié de préfence, Antoine Bourzeis autorifa fa fe m
m e , il re çu t, il s’obligea.
Jean D ejax & Halips M a b ille, » e x e cu ta n t, dirent-ils , les «
C ontrats de mariage de leurs enfans , dr pour les rendre égaux <°
Jutvant leurs inflitutions contraffaclle s , ccderent quelques créances «
à A ntoine Bourzeis & fa fem m e; à les en croire ils auroient <•
compté 300. liv. le tout enfcmble monta à 1150. liv. «
Il fut dit que cette fomme de 1250. liv. jointe à ce que «
M arguerite D ejax avoir déjà reçu par fon C on trat de mariage , «
•égaloit ce que Pierre avoit eu en deniers , m eubles, maifons & «
jardin. «
Q u e ces choies réciproquement reçues ne feroient dorefna- «
vant fujettes à raport ni autre partage. «
Q u e Marguerite &: Pierre ne pourroient plus rien prétendre «
fur les biens de leurs pere & mcrc tant que ceux-ci vivroient ; «
mais qu’après leurs décès , ils partageraient également en deux «
portions viriles tout les meubles, effets mobiliers & immeubles de leurs «
fuccéjjîons, dédu&ion faite du préciput de Pierre , ik des légi- «*
times d’A ntoine ou d’A nne-M aric. «
Q u ’à l’cntrctcnement de l ’AéVe les Parties obligeoient leurs «»
biens, même Antoine Bourzeis à le faire 'valoir, Sc à garantir la fom - «1
me ¿c les autres effets qu'il avoit reçus. «
R even u de Paris , A ntoine Bourzeis ne trouva perfonne qui
oiat lui aprendre I’uiage qu’on avoit fait de fon blanc ligne; il
fui vit l’ailîgnation qu’il avoit autrefois donnée afin d’également »
Jean D ejax l ’entretint encore dans ion ignorance par un Aéto
écrit de fa m a in , cju’il lui fit lignifier le 25. Juin 1693. co m m e
s’il eût toujours été qucllion de cette allignation ou d’un égale
ment fujet à co n te ih tio n ; .mais enfin , la befogne faite fut
déclarée > A n to in e Bourzeis vit fon blanc ligné actuellement rem
p li , l’A tte du 29. Avril 1693. la fuperchcric qui y avoit donné
l i e u , l’iniquité qu’ il reufermoit : C om m en t après tout reelamer
A ij
�4.
.
dès qu’il eût fallu manifefter un faux des plus graves, & Te d c fhonorer foi - même en indiquant, les coupables > un beau p e r e ,
une belle mere , un beau frerc , dont l'honneur lui e'toit aufli
cher qu’il devoit l’être.
Il prit donc le parti du filence, il paroît qu’on lui délivra les
titres de partie des créances codées par l’A<5Vc, qu’il fe repofa du
refte fur le droit qu’auroit toujours fa femme de faire corriger
toute inégalité$ il e'toit même de fa prudence de filer d ou x, Jean
D ejax devenoit infiniment riche , altier , & il e'toit piqué
d ’avoir été aflîgné ; fon ftile dans l’Aéte du 25. Juin le fait c o n noître.
L e décès arrivé d’Halips M abille ne fut fuivi d’aucun événe
m ent ; Jean D ejax reffca en polfeilîon des biens de fa fu cc:i!îon ,
la famille fut tranquille jufqu’en 1707.
Pour lors Jean Dejax fut attaqué d’une maladie defefperee; les
grands biens qu’il a v o it, principalement fon argent comptant , oir
la plénitude de fes greniers, interelferent Pierre Dejax -, A n to in e r
eonftitué dans l’Ordre de Prêtrife , époufa fes vues ; nous ne par
ierons plus d'A nnc-M aric qui ctoit déjà Rcligicufc.
Ces deux frcrcs unis perfuaderent au pere commun , qu’il n’eur
jamais inflitué Marguerite ion héritière pour m oitié, s’il eût cfpcré
de faire une fortune fi brillante; qu’il feroit auiîi injufte q u ’evtraordinaire qu’elle put recouvrer une dot ii confidcrabie quecelle qu'elle trouveroit dans le paitage de fa fucccflîon ; que leur
nom devenoit recommcndablc par la pluralité des mâles qu’une
bru fécondé lui avoit donnez f & le bon homme reçut leurs im prefiions, il adopta l’A£lc d relie dont on va parler.
Jean Dejax lui-même le prefenta à Antoine Bourzcis , en lur
annonçant que fon intention étoic qu’il le fignât &c qu’il le fîc
iigncr par Marguerite Dejax.
A n to in e Bouzcis en remontra l’injuftice , il réfifta.
Jean D ejax s’emporta , il menaça de difpofer de la main A
I l main , & de réduire fes volontez ; il com m anda , A n to i
ne Bourzeis fut oblige de donner parole ; il n’eut que le tems
de fc rendre auprès du Prévôt de L a n g h a c , de lui confier fa
plainte des fu ggeilion s, ou des im portunitez des e n fa n s , des me
naces ou îles emportemens du pere; la fuperchcrie qu’ils avoient
déjà pratiquée pour former le prétendu également de 1693. ou
l ’iniquité qu’il renfermoit, n’y furent point o u b l i é e s . T ra n q u ilc fu r
cetre plainte qu’il fit le 7. Juin, il figna &: fit figner par fa fem
me le 5. Juillet fu iv a n t, l'A£tc que les frères D ejax avoient con
certé : en voici l ’analyfc.
�5
Il y cft parlé de l ’Aéte de 1693. com m e d’un premier dé- «
laiflemenc de partie des biens de Jean Dejax &: d’H alips M a- «
b ille , à Pierre & Marguerite Dejax. «
Il cft dit que Jean Dejax voulant encore plus favorife* Tes «
deux e n fa n s, ne leur laiil'er aucun fujet de conteftation pour «
le partage de fes biens & de ceux d’Halips M a b ille , il fait au- «
tre délaiflement de tous les biens qui lui reftent. »
M arguerite Dejax fous l’autorité de Ton m a r i , «5c Pierre De- «
jax acceptent le d éla iflem en t, prient leur perc de faire le par- «
tage tant des biens délaiiTez que de ceux d ’Halips Mabille. «
Jean Dejax fe rend à leur p ricre , & après avoir examiné la «
confiftance de tous les biens, il trouve qu’il revient à Margue- «
rite pour (a portion & m o itié, des Contrats de rente , Obligations s «
Fromcffcs dr Cheptels, au nombre de 4 9 . le tout montant à «
5460. liv. 1. f. 9 d. «
Il ajoute qu’à fa requ ifition, Pierre D ejax compte de fes de- «
niers à A ntoine Bourzeis une fomme de 1000. liv. que cette «
femm e & les papiers délivrez font la portion afférente de Mar- «
guérite D ejax dans les biens &: fucceilion de fes pere ¿c merc. <•
Il continue , que le furplus des mêmes biens appartient à «
Pierre D e ja x , tant pour la portion que pour ion préciput de »
1000. liv. la fomme de 1000. liv. qu’il vient de co m p te r, on au- •
très fommes par lui payées en f acquit de fon perc.
<«
Pierre Dejax cft chargé de payer encore cri l ’acquit du même. «
A u iicur Prévôt du C hapitre de B rio u d c, 60. liv. pour un ref- «
tant d ’arrerages de F erm e; 72.5. liv. pour un terme à échoir 5 «
1450. liv. pour une année fuivante, m oyenant quoy il cft fu- «
brogé au bail. «
A u T h é o lo g a l, 120. liv. au m oyen de quoy pareille fubroga- «
tion. «
A u x Cordeliers , z i . Üv. 13. f de r e n te , com me s’il n’y ei'ic «
point de fond plus avantageux. «
A u x C o lle & cu rs, la T a ille de l’année courante, com m e fi la «
récolte à faire n'eût pas été plus précicufc. «
A la Fabrique de Sr. Pierre , une fondation annuelle de 6. liv. «
& 6. liv. de peniion à Anne-M arie Dejax R clig icu fc , com m e «
ii c ’eût été des objets bien confidcrablcs. «
Il cft aulfi chargé de faire cclfer une demande en garantie que «
Guillaume Peliflicr avoit intentée, com m e s’il eût "fallu afliïrcr »
par des avantages anticipez , cette prétention qui n’a jamais eu «
de fuite. <•
i
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f
; f! Elle n’a
» Il eft convenu que Pierre Dejax payera de plus au perc com¡amais ¿té „ rnun une fomme de 600. liv.
yc"’
« Il eft arrêté que certaines créances demeureront en com mun
» entre îes enfans ; que Pierre s’en chargera par inventaire pour
» en pouriiiivre le recouvrement à frais co m m u n s, fans qu’il foie
« tenu d'aucune d iligen ce, prefeription ou infolvabilité.
» Double claufe , qu Antoine Bourzeis tant en fon nom propre & pri»> v é , qu'en qualité de m ari, folidairement » promet ne plus faire demande
I I ctoit •> aucune , s’oblige à l'entretenement & entière exécution de l'Acte , palle
- »orsd’état „ cn ja nmifon de Jean D e ja x .«
: i 0UIr'
L ’Inventaire à faire fuivant l’Acte étoit tout p r ê t , il fut iîgné
'. {
cn même tems.
!
T e l fut le partage qu’A n to in c Bourzcis fut obligé d’accepter
|
des biens de Jean Dejax- ou de la fucceiïîon d’Halips M a b ille ,
j,
inftruit & chargé par détail d’un lot pour fa fe m m e, mais dans une
ignorance entière de cc qui compofa celui de Pierre D ejax 5 privé
de toute part dans les biens finguliers d’Halips Mabille , dans les
deniers comptans > les meubles & les immeubles de Jean D ejax.
t:
D iviiîon léonine & inique s’il cn fut jamais,
f
L a maladie de Jean D ejax fc de'clara cependant par une mort
j,
prochaine.
A ntoine Bourzcis fc vanta imprudemment qu’il trouveroit
i
m oyen d’avoir juftice cn faifant mettre des fcellez, & valoir la
|
plainte ou les proteftations qu’il avoit faites devant le Prévôt de
L anghac 5 les D ejax prévinrent fes refolutions ; dans une feule nuit
I
ils enlevèrent leur pere moribond & dépouillèrent fa maifon de
j
routes choies.
!
Il ne fut plus poffiblc de le voir que chez Pierre D e j a x , cn[i
vironné de Prêtres confidcns, ou de f e s f é d u û c u r s , qui au moindre
!'
mot fonnant te m p o re l , avoient foin d’impofer filence &: de con L.
.
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!’
|
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j
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•j
*
gcdicr.
Les pleurs de la fille ¿conduire fouleverent le voifinage ; fes
freres cn furent épouventez j ils appcllcrent le mari dans une
chambre particulière; cc fut là qu’ils entrèrent cn nouveau marché des droits de leur fœur , de la plainte ou des proteftations
qui avoient tranfpiré ; qw'Antoinc Bourzcis deja découragé par A?
divertijjement qui vcnoit d’a r r iv e r , fc laifla tenter pour de l'argent : Pierre D ejax compta cent p iftolcs, A n to in e B o u r z c i s remit
la plainte 011 les proteftations, & prcfquc toutes les pic'ces q u ’il
y avoit énoncées > on lui fit faire un billet pur & fimplc de la
iom in e, qui fut depofé entre les mains d ’A n to in e De j a x , pour no
�lui être rendu qu’après un traité confirm atif du partage. T o u t e cet
te oeuvre fut dattée com me le billet du y. OEîobre 1707. A ntoine
Bourzeis montra des efp eces& dit à fa fem m e qu’elle auroit lieu
d ’être contente > elle fe retira dans cette confiance j Ton pere m ou
rut deux jours après dans la maifon fufpecte où il avoit été' trans
p o rté, & Pierre Dejax commença de s’épanouir dans les aifes de
la jouiflance.
A u mois de M ay 1708. A ntoine Bourzeis tenta de recouvrer
Ton biiler, pour fe pourvoir ferieufement contre le partage de 1707.
Il fit ailigner devant l’O ffic ia l, A n to in e D e j a x , qui en étoit le
'dépolitaire ; mais ce Prêtre fc fit un p oin t d’honneur de le punir
de ce qu’il s’éloignoit des fictions dont on étoit convenu ; il remit
aufîl-tôt le billet à Pierre D e j a x , & fe laiiTa condamner par dé
faut à le rendre à A ntoine Bourzeis.
Pierre Dejax de fon côté ne perdit pas de tems à en »former
demande 5 il obtint Sentence de condamnation au Bailliage d’A igucperce.
A rm é de cette S en ten ce, il fit fçavoir à A ntoine Bourzeis qu’il
falloir payer ou s’approcher pour traiter fuivantles conventions qui
avoient été faites ; A n to in e Bourzeis ne Iaiifa pas que d’obtenir &
faire fignrfier des Lettres de refeifion qui furent ccntejlèes en cette Séncchauflee 5 mais déjà un impitoyable Sergent étoir chargé de co n
traindre, de faire des faiiies réelles & m obilières; A ntoine Bour
zeis chargé d’une famille nombreufe & peu com m ode , eut été
perdu s’il eut réfifté plus long-tems au parti que Pierre D ejax
aimoit mieux ; il craign it, il fc liv r a , il adopta le T ra ité que
Pierre D ejax avoit fait dreifer , il le ligna & le fit figner par fa
femme le 2. Février 1 7 1 2 . m oyenant un dcfijiemcnt que Pierre
D e ja x lui donna fcparcmcnt de l’effet de la Sentence, la rcflitution du billet de 1000. Iiv. & 500. liv. payez co m p tan t; voilà le
v ra y ; voici ce que l’Aéte contient.
Il énonce dabord des moyens de reilitution pour A n to in e <«
Bourzeis & fa fe m m e, des défenfes pour Pierre D e ja x .«
Et après que Pierre D ejax a reprefenté de nouveau les effets «
mobiliers qui lui avoient été' delaiifcz par les A & cs de 1693. &: «
1707 que Marguerite Dejax & fon mari fe font exactement in- *
form ez de la confiihincc de tous les biens des fuccefïjons pater- «
nellcs & maternelles, de la valeur du m obilier &: de toutes les «
charges pallives , Pierre Dejax paye par forme de fupplémcnt «
& ioulte de parrage, la fomme de 1500. liv. quitte fa foeur de«»
la m oitié de toutes les dettes qu’il a payées. «
�s
» L ’on procédé tout de fuite au parcage des e ffe ts, qui fuivanc
l ’A & e de 1707. e'toient rcltez communs , & avoient étédépofez
par Inventaire entre les mains de Pierre Dejax. L ’on convient
q u ’il en retiendra une certaine partie pour en pouriuivre le recouvrement.
« Antoine Bourzcis & fa femme ratifient les Aétes de 1693. &
« 17 0 7 . fc défiftent de leurs lettres & dem and e, & s’ob lig e n tfo » lidairement à l ’entrctenemcnt de l ’A & e .
C ’eft-à-dire» que toute la dot de Marguerite D e ja x , ou fa por
tion dans les fucceflîons de fes pere 6c mere> ( qui fuivant Pierre
D e ja x lui-même dut toûjours être d 'une moitié égale à la fienne )
fut enfin arrêtée, tant en bons qu’en mauvais effets , à une fomme
de 10810. liv. 1. f . 9. d. c ’cft cffe&ivement tout ce que l’on pouroit dire qu’A ntoinc Bourzeis auroit reçû depuis leur C on trat de
mariage. L'évcnement apprendra que ces 10S10. liv. 1. f. 9. den.
n ’ont pas valu 6000. liv. que Jean Dejax fcul avoit plus de 100000.
liv. de bons biens à Ton décès j que Marguerite D ejax auroit dû
recouvrer dès 1707. plus de jo o o o . liv.
Elle n ’eût fans doute jamais accédé au dernier A éte, fi elle avoit
été inftruite de fes d r o it s , ou il Ton mari gêné par des condam
nations &: par le mauvais état de fes affaires, ne l ’y a v o it pas
forcée : Elle auroit du moins r e c la m é , fi fon a&ion n'eût pas dû
réfléchir contre Ton m a r i , auquel les D ejax n ’avoient jamais man
qué de faire promettre touteforte de garanties-, elle vit avec patience
que la portion que Ton frere avoit tant ambitionnée &C r e te n u e ,
eût rendu fes tributaires plus de vingt Villages des environs de
B rio u d e , qu’elle l ’eût mis en état de prêter à tout ven a n t, d’acquérir tout ce qui paroifToit à ven dre, 6c d efo u ten ir le rang que
leur pere com mun avoit e u , de premier entre les riches de la Ville i
mais enfin , elle ne put tenir contre les reproches qu’elle en en
tendit de toute part; elle prit le j>arti de faire une donation univerfelle au Demandeur fon fils a in e , à charge d ’une certaine lé
gitim e pour fes autres enfans; l’A f t c en fut pafie à Paris en vertu
j e fa Procuration le 11. A vril 1 7 2 1 .
Ainfi faifi des droits de fa mcrc , le Dem andeur écrivit à Picrro
D eiax » il en reçut auifi quelques lettres, qui quoique mefurées,
laiflent entrevoir toute l’injuilicc de fa conduite pafféc. L ’on pré
tend dans le monde que trop prefi’é d ’expliquer quel pouvoir avoir
été fon lot dans le partage de 1707. il aima mieux mourir que de
continuer aucun commerce avec le Dem andeur, ou que de s’en
tretenir d ’matière dnnr iv>bjec ne tendoie q u a lui faire di
minue*
«
».
«
»
�-
9
,
$ 9 3
ininucr de rim m enfité des biens qu’il avoic extorquez.
. Il fallut donc avoir affaire à ion héritier -, ce fut Je D éfen
deur i il étoit déjà A v o c a t ; il a vo it paru au Barreau de cette Sénéchauflée, il s’y é toit fait des amis & des admirateurs , il ne
l ’avoic quitté qu’après des exploits d'éclat , garants des préféren
ces qu’il emportoit > rien n’étonna Je Demandeur qui fçavoit qu’il
n ’cflT ni amitié-ni mérite qui puillcnt devenir titres dans la juftice
diftributive : au c o n tr a ir e , comm e s’il eût dû trouver un A d v erfaire capable de fe juger lui-même , il obtint de premieres Lettres
de refeifion , qu’il fit lignifier en 1 7 1 2 . Une péremption furvenuë
l ’obligea d’en prendre de fécondés qui furent iignifiées en 1 7 3 1 .
après une rénonciation à ia fuccdilïon de fon pere ; & ¿1 a eu la confolation de s’aflurer par des procédures de contu m ace, que le D é
fendeur eft effectivement periuadé de I’injuftice de fa c a u fe , q u ’un
appointement recherché par une plaidoirie de fa façon pouvoit être
ion unique moyen de continuer la jouilíancc des biens qui ne lui
appartiennent pas.
Ces Lettres de rcfciiion attaquent l’egalcment du 29 Avril 1693.
le partage du 5 Juillet 170 7. & l’ Aéte du z Février iy iz .
Les conclufions du Demandeur portées par l ’Exploit ou R e q u ê
tes des 3,1 Janvier , 4 A o û t 1 7 3 1 ................................................ 173^*
font compofécs de pluficurs Chefs : les voici.
A ce qu'il plaife déclarer nuls les trois À cíe s de 1693 • V ° 7 - &
Prem ier
en tout cas enteriner les Lettres de recifion & mettre les Parties en l'état C h i f quelles ètoient avant les mêmes Attes .
Ce faifant , jans qu'il foit befoin de partage , qui par le fait de
'
Pierre D ejax eft devenu impoifible , condamner le Défendeur com- M * H£ F '
me héritier du m êm e , a pa'ier au Demandeur en qualité de donataire univer f eid e Marguerite D e ja x , la fomme de 4 5 0 0 0 liv. par forme de fouit e ,
Cr d'également, à raifon des biens qui furent donnez, ou dclaijfez, à Pierre
D e j a x par fon contrat de mariage du 21 Janvier 1692.. ¿ r de ceux dont
i l s’empara enfuite de Í A ¿le du 5 Juillet /707. tant en deniers comptans ,
meubles , effets mobiliers » quimmeubles > ayant appartenu à Jean\Dejax
a Halips Mabille.
j n x intérêts de U même fomme de 4 7 0 0 0 liv . a compter dudit jour 5 T r o i s i b * .
'juillet 170 7.
.
.
.
,
mi C h i f ,
Aux offres quefa it le Demandeur de jurer i n 1i t e m , que, an même jour 5 Quat»iej
Juillet i j o j . l e s biens qui avoient appartenu a Halips Mabille, ou ceux qua - M 1 C h « »
voit atf ¡tellement Jean D ejax de fon c h e f , en deniers comptans , meubles,
effets mobiliers & immeubles, étoient du moins de valeur de 1 0 0 0 0 0 liv.
Et où il y auroit la moindre difficulté à prononcr des à prefent C i n q u i b ’ CCttc çondamnacion de 4J000 liv. S¿ in t é r ê t s , moyennant le fer- M*Cmr,
B
�âe>o
S i x i e ’ me
Cuti.
v 1^
10 ■ . . .
ment offert , cc que le Dem andeur n’eftime pas, avant faire drottr
fu r ce c h e f , permettre an Demandeur de faire preuve , tant par Titres de
vant M. le Rapporteur que par Témoins & commun? renommee, on par
cen/ures Icclefiafliques devant un Juge non fufpcét fur Jcs lieux , que
les biens qui avoient appartenu à Hxhps Mabille , ou ceux que Jean D ejax
avoit de (on c h e f à fon décès , tant tn deniers comptons que meubles , effets
mobiliers dr immeubles , ¿1 oient du moins de valeur de îoooco. liv . ou de
J olt ph‘ s foi* Peu moins fo rte.
A u dernier cas , condamner le Défendeur en \ oooo /. de provifion &■
aux dépens, aux proteftations que fait le D em andeur de révoquer néan
moins s’il y échet l ’alternative qui fait la matière de ce dernier CheiL
Il ne s’agit plus que de faire voir que ces différentes c o n d u
irons font juftes > fondées ou bien vérifiées..
Examen du premier C h e f des conclufîons du Demandeur , con
cernant la nullité des A fie s , ou ï entérinement des
Lettres de rejcijion.
Moyens de
Jean D e ja x & Halips Mabille n’inilituèrent pas feulement M arnullité,
guérite D e ja x leur béritiere pour m oitié > ils lui prom irent encoreexpreflemenr l'égalité , en lui conjlitnant fa dot.
Les deniers co m p ton s, Jcs meubles & les immeubles qu’elle auroit dû prendre ou recueillir dans les fucceflions de fes pcrc &:
incrc , avoient donc l ’imprciTîon de biens dotaux. Il n’en faut pas.
douter , puifquc dans fa dot avoient été compriics l'iujlitutiou &■
l'égalité qui dévoient les lui allure r.
Par légalem en t de 1 6 9 3 . par le partage de 1 7 0 7 . par l’A & c
de 1 7 12 . les D ejax lui firent difpofer de la moitié de ces deniers ,
de ces meubles & de ces im meubles, pnifqn'elle n'eu eut pas la moindre
portion } on lui fît par confcqucnt difpofer de fes biens dotaux.
L e mari c r la femme conjointement ou féparément confiant le mariage }.
ne peuvent vendre , aliéner , permuter > ni autrement difpofer des biens
dotaux de ladite femme au préjudice cCicelle, & font telles dtfpofit ions nul
les , de nul effet & valeur. C'efi la difpofition textuelle de la Coutume , 77/. .
4 . art. 3.
La L oy Un. au dig. de rci ux. aft. porte , fundum dotaient non f>~
lum bipotbeca tittdo dare , ncc confentiente muliere , matitus poffit , f t d nec
alienare ; termes négatifs & prohibitifs qui emportent la même, nul
lité j parce que l’on fçait que nullum paéfum, nullam conventionem
nullum contrattum tnter eos videri fubfecuttm qui contrabunt leçe contrahere prohibent ;f t d é ' f i q»id fubfecutum ex eo v cl ob id quod interdicente
�lege factum e(l, illud caffum Atque inutile e jl, fuffrcit enim Icgijlatori pro
hibaijje éjtiod jieri non vult.
T ou rcs les L oix qui peuvent régir les P a rtie s , concourent donc
à prononcer la nullité des Aétes où la femme a difpofé de fes biens
dotaux j elles ne s'attachent q u ’au f a i t , fans confiderer la manière
dont il a fucccde ; il enfuit que les A&es de
de 17 0 7 . &
de 1 7 1 1 .- cù l'on fit que M arguerite Deiax diipofa des biens qui
faifoic-nt partie de fa dot, font 8c doivent abfolument être déclarez,
nuls.
Il cft de principe , qu’en cas d’A&es paflcs com me ce u x dont
^ ^
il s’a g i t , contre la Coutum e 8c les Loix du P a y s , les Juges peu- dansm f0r'
vent les annullcr de leur autorité. L e Dem andeur auroit donc pu Enchir. §.
fe difpenfer d’obtenir des L ettres : II n’en demande l ’enterinemenc tc°snuac"
qu’en tant que befoin f e r o i t , & il va montrer que fi les Actes con
tre lefquels il réclamé pouvoient n’être pas déclarés n u ls, ils feroient du moins fujets à refeifion.
Celui de 16 0 ?. ne fçauroit être regardé que com m e«» également Moyens de
t-x •
x -r
1
> ii
. / / o
<1 refcilien.
■pour Marguerite D ejax , a raifon de ce qu elle avoit ete actuelle
m ent moins conftituée par fon contrat de mariage , que Pierre
D e ja x 11’avoit reçu ftiivant le lien.
Dans celui de 1707. l’on ne rcconnoît qu’ un d éla iiîcm cn t, ou
m e diviftort, com m e par portions é g a le s, des biens de Jean Dejax ,
•8c de ceux de la fucceifion d’Halips Mabille.
Enfin, celui de 1713. ne fut pallè que pour accorder une foid te,
•en confirmation des précédons.
Ces trois Aétes ne font donc en effet qrinn partage com m encé ,
continué & clos , des biens ou dçs fucceflions de Jean Dejax 8c
d ’Halips Mabille.
La lcfion , le d o l , &c la force font en général les caufes de refeiiîon , que les L o ix ont marquées en matière de partage.
Lcfiou
Il cii de l’cflcncc des partages , que chacun des héritiers trouve
dans cc qui lui cft d o n n é , la jufte valeur de ce qui lui appartient,
8c île cc qu’il poiîcdoic auparavant par indivis. En effet quand on
fait un partage , l’on 11c penfe pas faire un commerce ou un ne- u amouj
gocc , mais régler 8c fixer fes droits en divifant également cc qui des uf,
étoit indivis : L ’opération du partage n ’eft q u ’une cfpccc J c H j l +-n* |
com pte , où il s’agit de délivrer à un chacun cc qui lui cft dû > & 1 l '
i
où l ’erreur doit toujours être réparée , le partage étant toujours
cenfe im parfait, jufqucs à cc que chacun des héritiers ait eu ciivi- fait. ign,
fément cc q u ’il avoit par indivis ; cnfortc que la reftitution n’eft
q u ’une véritable demande en achèvement de partage.
La lciion , ou l ’inégalicc cil donc une bonne caufc de refeifion
B ij
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GodeF. far en matière de partages : tous les Auteurs qui en o n t traité î'attef-oriburiT ccnt 5
nc ‘f° nc difeordans que fur le plus ou le moins ; l’opicomm.utr, nion qui regne aujourd’hui eft , fque ceiTant toutes circonftances
intJJvIornac particulières, la léfion foit du tiers au quart; quelque légère qu’ellefur la mi- parût ici , tautilla , non modica mniis , elle icroit cependant d’une
me loy.
autorité abfolue, non feu lem en t, parce que fuivant tous les ActesJ o c ^ t ^ olu
S|ucftion » l*1 volonté écrite des D ejax fut que Marguerite
fur"l’art, eût un partage égal, mais encore , parce que ayant été inftituée hécoiud<d-a r*tlere Pour m oic^ , ou ¿’égalité lui ayant été promife par ion c o n paris q. g. trat de m ariage , fon pere lui-même ne fut pas le maître d’y con■
, 41, ac. tr e v e n ir , ou de lui faire un partage qui contînt la moindre inegalicé.
L ’on nc diifimulera pas qu’il eft des L o ix dans le Digeftc &:
>•;
dalis le C o d e qui a u to rife n t, qu’il eft aufli des Arrêts qui ont con¡1
. fumé des partages faits par peres 6c meres entre leurs enfans, quand
!l
même ils contcnoient quelque inégalité.
1,
M ais ces Loix & ces Arrêts ont toujours fuppofé trois conditionst.
qui nc fe rencontrent pas dans notre cfpecc.
*
La première , que les partages faits par peres & meres- fuilenc
oeuvrer de liberté , d ’un jugem ent fain & a tt e n t if, du fccret m ou
vement de la nature , qui anime toujours à bien &: à bonne fin..
l,
L a fé c o n d é , que l ’inégalité fût légère &c connue.
La troiiiém c, que les partages fuilent A & cs de lib é r a lit é , c’eft|
à-dire de biens qui appartinrent aux partageans, ou dont ilseuflenc
actuellement la libre difpofition.
U n pere qui nc s’eft pas de'ja dépouillé , qui n’a jamais promis
d’egalité , partage de bonne foi fes biens entre fes enfans > le par
tage paroît aucunement inégal ; n 'im p o rte , il faut le confirmer j
cette liberté , dont il a pû uferde partager inégalement , affinera
d ’autant plus le rcfpcft que les enfans doivent à leurs peres & mè
res , fuivant les Loix divines & humaines ; voilà en abrégé toutes
les Loix & tous les Arrêts fur cette matière.
Alais il partage inégalement , par la force des fuggeitions, des
;
im portunitez , des menaces , ou des contraintes ; au préjudice
,
d ’une inftitution contraducÜc , d’une égalité pluficurs fois prom. Cora* mife , &L fur laquelle a dû com pter une famille étrangère en concnfcsccr.t. traitant alliance ; il partage encore ainii des biens qui nc lui
*L-s biens avo>cm "amais appartenu ; il n’eft ni L oi x ni Arrêts qui ayent
! l il’Halipi 3 Utoriie tel jugement i
la r.iifon fufiit pour le profcrirc.
> Mabilc.
Lxaminons prcfintcm ent quelle pourroit être la léiion qui ré»,
fultcroit des Aéics dont jl s’agit.
Ufionre*
L ’A ijc de 1693. devoit être un également de M arguerite à Pierre
i.iu«» & Dcjjx>
b
�13
t*^ ç
Il ctoit impoflible de le former fans connoitre la valeur des l’A&e
meubles & des immeubles que l ’un &¿ l ’autre avoient reçu.
l69 3Les meubles ne furent point réprefentés, l ’on n’en déclara pas
même arbitrairement quelle pouvoir en être la valeur.
Les immeubles ne reçurent aucune eflimation.
T o u te s choies relièrent fans prix.
C e n’cfl donc plus un é g a le m e n t, puifque l’on ne fçauroit égaler Bonif.to
que de liquide à liquide : ce n’eft qu’un A¿1 zefjenticllement défe&ueux
& infoutenable > qui ne refpire que leTion ou in é g a lité , abfolument PaPon‘,i
fujet à refcifion.
i j tic
M arguerite D ejax n’auroit reçu fuivanc cet A i l e que des créan
ces fur particu liers, mais des créances dans la plus grande partie
de nulle valeur , ou litigieufes : celle de 1 50 liv. fur Eftival*Roman
dont les biens étoient depuis long tems en dccret , étoit abfolu
m ent caduque : celle de 500 liv. fur les Chaudons n’étoit qu’une
prétention non liq u id e , dépendante de l'événement d’un procès qui
dure encore , & dans lequel le Défendeur cil Partie , & c . Pierre
D e ja x au contraire n’eut que chofes certaines, profitables & de
bonne garde 5 des m e u b le s , des m a ifo n s , un jardin : ainfi lé g a le
ment manqua encore, eu égard à la bonté des biens donnez à Pierre
on
D e j a x , la léfion fcroit certaine par la qualité des e ffe ts , ou du moins l ^ tic.
y
de la plus grande partie des effets ccdcz à Marguerite Dejax. H
jfaudroit toujours entériner les Lettres.
La claufe infcrce dans l’A & e que les chofes réciproquement reçues
ne feront plus fnjettes à rapport ni à antre partage , ne fait que réalifer
actuellement la Ic’fion ¿C l’inégalité ; fi ce que Marguerite Dejax
recevoir, joint à cc qu’elle avoit déjà re çu , avoit pii l’égaler à Pier
re , ou ii ce qui avoit été conflitué à Pierre , n’eut pas été de plus
grande valeur, l’on n’eût pas pris la précaution de itipulcr qu’il n’y
auroit plus de rapport ni de partage à cet égard ; cette flipulatio»
cil même contraire aux bonnes moeurs autant qu’elle auroit auto
rité Pierre Dejax à s’enrichir aux dépens/de fa fecur , qu’elle tendroit à exclure encore toute garantie pour raifon des chofes de nonvaleur 011 litigieufes que Marguerite auroit reçu ; cc qui efl rcprouvé par toutes les L oix ; ainfi jugé par diflerens Arrêts ; même la côu
nonobilant les défenfes de recourir , qu’un pcrc qui n’auroit pas eu cha.ul
1* t
•
•
'
c 'r
*
Bonif.i
les mains hccs pourroit avoir prononcccs en îaifanc partage.
a.iiT-,
L ’on entend par ces confédérations qu’il n’eil point équivoque
que T A d e de 1 6 9 ? . n’emporte inégalité , que la lcfion qui en rc- n ° “pi
fuite peut être du tout au to u t, que par le (cul moyen de léfion il
feroit fujet à refcifion.
Lfciioi
L ’A il e du 5 Juillet 1707. c i l //»partage que Jean’Dejax prre commun fît entre les c n la n s , non feulement de fes propres biens ou de fa i ‘7 ü7'
�f
■
v
||i
*4
•
.
fucccflion à échoir, mais encore de ceux de la fucceifion échue d ’H alips M abille fa femme.
‘ Le Dem andeur ne fait point ici valoir que de q u a ra n te -n e u f
ji:
créances codées à Antoine Bourzeis 8c fa femme par ie même Adtc >
!
douze étoient actuellement de nulle valeur , qu’il en a encore les
i
T itre s accompagnés de pourfuices fans efïcr. Que les D ejax firent
j‘
ctat contre M arguerite d’une fomme de 240 liv. que le pere avoic
i
auparavant ccdée à Antoine Bourzeis m oyennant fitisjaction.
j*
C e qui doit fuffirc , c ’cft que l’A & e annoncé com m e un partage
dçs biens de Jean D ejax & d’Halips M a b ille , ne donne cependant
|
cpririoiiTahce quelconque de ces biens : Jean D ejax n’y déclaré &
■
dénombre que les effets en papiers, qu’il afligne pour la portion de
;.J
M arguerite ; ce qui peut compofer la part de Pierre eft Ia i il c dans
4
Jc<; tenebres ;
des lors ce n ’eft plus un partage , qui fuppofe en
|!
tviâence toutes les chofes partageables : ce n’eft plus une diviiion
£■
de tous biens , puifque les papiers ailîgncs à Mnrgucrirc font abfo|lfi jugé lum ent tout ce qui y paroit ; ce n’eft qu’un A
cffcntidlcmcnt déf Arrêt fe d u e u x com m e celui de 1693. refpirant Ieiiôn & inégalité , abfo*ç~b' lu m ent infourenablc.
^Con.
En e f f e t , com m ent reconnoître que le lot expliqué pour M arguérite Dejax auroit été égal à celui de Pierre, dont on ne donnapas le moindre détail : C ’en eft affez en cette matiere de bonne f o y ,
pour conclure qu'elle fut partagée inégalement , ou qu’elle fut lézée
à tous égards ; la léfion peut même être porte'c au plus haut d ég ré,
i
dès que les Dejax dérobèrent le moyen d’en défînii le taux.
Il y a p lu s , à n ’en juger que par les énonciaticm fugitives que
l ’on trouve dans l ’A ftc de 1693. ^cs ^*cns d e là fucccilîonvd’Hahps
M abille étoient conlidcrablcs ; clic avoir eu de l'argent , des meubles ,
1
des immeubles, fuivant un A & c palfé devant M artihon Notaire ; 6c
encore des m.u/ons, ja rd in s , vignes & rentes. Jean Dejax en difpofa
1
quoiqu’il n’y eut aucun d roit; il dclaifla tout indéfiniment à Pierre,
& Marguerite n’y eut rien , quoiqu’elle en fût déjà propriétaire pour
'•
moitié : L ’cntrcprifc de Jean D ejax à cet égard n ’cft-cllc pas manifefte ? La léfion qui en rcfulte n’cft-cllc pas certaine ?
>n teL ’Acte du 2 Février 1707. fut figne par Antoine Bourzeis & fa
."‘j t,c femme , moyennant 1500 liv. de foulte ou de fupplénicnt * mais cette
fomme ne répara point la léfion refultante des A & c s précédons, la
les Uiion refta toujours plus que fuffifante pour opérer une refeifion à
‘ o liv»
'
1
4
^
4
*
.'.le
tous égards.
ï: Ac
Quand on a procédé de bonne foy à un partage , quand il n’y a
que de la lé/ion , 1 ’on peut prendre la voye de Jitpplcment ou defoulte i
7o7°il dans cc cas la foulte , ou le fupplément fc doit faire en biens héredi-z
�I5
.
V '<1*ires, & non pas en deniers , où la leiîon n’eflt point réparée > la futaflne'
raifon de cette refolution e ft, que le fondement d e là reftitutionou kmcntic
du fupplément qui eft d û , coniifte en ce que celui qui i'c plaine n’a Dumoui
pas eufa part afferente des biens com m uns.Voilà quelles font les régies, i"1111>artSupposons i c i , que les A d e s de 1693. &
i j o j . c u i ï c n t été paf- i4 fs°UC’
fés de bonne foi ou fans d o l , q u ’il r.’y eût que de la léiïon ; nous
dirons avec avantage , que par l’A£te de 1 7 a . Pierre D ejax ne ré
para p int cette lciion , ou qu’elle iubiîiLe toujours pour opérer une
rcfciiion à tous é g a r d s , puilqu’U ne donna de foultc ou de fupplemenc quen deniers , puifqu’il n’en donna point en bi:ns héréditaires ,
q u ’il cil toujours vrai que Marguerite Dejax n’y eut point fa par:
Afferente , qu'elle n’y eut nicme part quelconque.
C e qui pourra faire mieux entendre tout ccci , c ’eft que par
l ’Adte de 1 7 1 1 . Pierre Dejax n’accufa en aucune maniéré la 'valeur
des fuccellions paternelle ôc maternelle , 011 de ce qu’il en
avoit amande , foit en argent c o m p t a n t , ioit en m e u b le s , effets
mobiliers ou immeubles : mais s’il ne donna point à connoître lit
valeur de ce q u ’il avoit am ande, com m ent arrêter que les 1500 liv.
q u ’il paroitroit avoir donné , furent une foultc ou un Supplément ca
pables de lui égaler fa feeur ? plaifante foulte qui ne répondit qu a
î ’indefini ; qui ne fentiroit pas que l’indefini ne fut ménagé que
pour cacher l’inégalité ou la lciion > T o u r ce que l’on voit ici de
certain , c'eft que l’on ne voit poinr que Marguerite Dejax a it eu
ce qui pourroit valoir la m oitié qui devoir faire fon partage ,
ou qu’elle ait eu aucune part dans les meubles , les rentes, les im
meubles de fes pere & mcrc ; en voilà plus qu’il ne faut pour refcindcr & reformet* ; pour rechercher l'égalité promife par differens
Fratn
C o n t r a t s de mariage , pour fc rendre aux vœ u x de la nature qui nom,nc
, 1,
*
i t x 1
commu
ré ta b lit entre frerc & i œ u r , a ceux-mêmes que les Dejax voulurent w s a ppa
faire paroître dans tous les ailes dont il s'agit, autant qu’ils y dé- &
d a tè re n t conftamm enc, partager pour moitié Marguerite Dejax. Elle
n ’auroit eu fuivanr ces A & e s ou fuivant fon C on trat de mariage , (od o. 1
que 108 10 liv. 1 f. 9 d. qui n'en ont pas produit iix; les fculsbicr.s c- de 1
que Jean D ejax avoit à fon d é c è s , valoient plus de cent mille livres: ^uJ*
Marguerite Dejax auroit dû y prendre plus de 5.0000 liv pour fa
part, dont elle auroit joui depuis 17 0 7 . qui lui auroient fourni de
quoi élever fc s e n fa n s , les retenir auprès d’elle , 6: les doter com
me Pierre Dejax fit à legard des liens ; la chofe eft trop criante i
il cil tems que la Juftice parle.
M ais £0 "n’eft pas tout , le Dem andeur pourroit mettre à l 'écart
Mo
fes moïens de nullité & de lézion > les A iles dont il s’agit ne fçau- t,e
roient tenir contre le dol qui fut pratiqué pour y a rriv er, les for-
r *r \
�i.
•
j;;
!i
;
Moyen
mer ou IesToutenir. Ils font tous l ’ouvrage ¿¡(thématique de Pierre & d’A n to in e D cjax ; c’efl à eux que s’adrefleront les termes dont
le Demandeur fera obligé de fc fervir pour s’expliquer, exciter la
jufle indignation des Magiftrats ou la rigueur des L oix ; il protefle
qu’il n’aura jamais en vue Jean D e ja x , qui ne fut lui-même que la
viétime de leur féduétion.
Les D ejax ne firent qu'un fa u x A ft e en faifant figner par leur
,
i!cd<î’A£i* ^œur
Pr^tcndu également de 1693.
C
y luppoferent préfent A n to in e Bourzeis qui étoit à Paris, éloi*1
g n é de cent lieues de Brioude où l ’Adtc fut paifé. Son abfence eit
prouvée par un A & e d’affirmation de voïage auGrcffe du Parlem ent,
!
& par une lettre que Jean Dejax lui écrivit en même tems 5 fi fa
|.
lignaturc paroît enfuite de l ’A & e , ce n ’eft que parce que les D e ja x
extorquèrent & abuferent du blanc ligne qu’il avoit lai île à fa femme. Le faux cil é v id e n t, il n’eft point de faux fans dol perfonnel j
|
la circonilancc que les D cjax défendirent encore le 2.5 Juin à la
v
demande d’Antoine Bourzeis , comm e ii l’A d e du
Avril précep
dent n’eût point cté paflë , ou qu’ils le tinrent encore caché plus
;
de quatre mois après fa date , cara£tcrife infiniment, & l ’on entend
(
que l’A & c fut même nul autant que M arguerite D c ja x ne le ligna
conflam m ent qu’en l’abfcnce ou fans l’autorifation de ion m arijainii
l ’Aetc ne fucceda pas fans d o l , qui ccilant les moïens de nullité &
de lézion , fufiiroit pour faire entériner les lettres de rcicifion.
Moyen*
O n ne parvint à I’A ft e de 17 0 7 . on ne le forma , ôc on ne le
pi contre foutint pendant la vie de jean D e ja x , que par le dol.
Ait: de
A va n t l’A & c , ce ne fut que fuggeltions, im portunitez , mena
7«7ces & contraintes : c ’cft un point dont il n’y a plus à douter i la
plainte ou les protcflations qu’A n to in e Bourzeis avoit faites devant
le Prévôt de Langhac des le 7 Juin p ré c è d e n t, les pièces qu’il
avoit en même tems repréfentées & fait parapher , l’ailu ren tî le
Dem andeur 11’a ni la plainte ni toutes Icspie'ces, mais il ne ce fle d c
les avoir que parce que Pierre D ejax fc lcs fit rendre des le
O c
tobre 170 7. moïenant les cent pifloles q u ’il compta j cette attention
de fa part d ’en compofcr & :de s’en emparer, marquent l’imprcflion
qu’elles avoient déjà faite fur fon cfprit » &: fonde l’indu&ion que
le Demandeur en tire 5 ce qui fuffic après tout , c’cil qu'elles font
conilatées par taven que Pierre D c ja x en fit dans l ’A tte de 1 7 1 : .
L ’A & c ne rcfpirc encore que fraude.
S ’il y eut quelque examen de la confiflancc des biens pater
I
nels &: m a te rn e ls , l’ A & c nflûrc que Jean Dcjax en auroit eu
le privilège exclufif f A ntoine Bourzeis &: fa femme n’y eurent au
cune p a r t , ils n ’eurent connoiflancc que des papiers qui leur fu
rent;
�l7
rent d é liv r e z , tous les biens au refte furent délaiflez à Pierre Dej?.x fans le moindre dénom brem ent ou le moindre détail : ainfi ,
s’il eft vrai que les Dejax laiflerent voir à A n to in e Bourzeis &: fa
femm e , que les deniers ou les papiers a&ucllement délivrez pouvoient monter à 6 46 0 liv. i f. 9 d. il eft vrai auffi qu’ils ne leur
donnèrent connoiffancc quelconque que ces 6460 liv. 1 f 9 d. fuffent la m oitié de tous les biens paternels Sc maternels, ou que
ce qui fut délaifle à Pierre, ne fut pas plus que la moitié qu’il devoit feulement avoir , outre fon préciputdc 2000 liv.
Nulle efpe'ce de biens e n év id e n ce , nulle représentation de titres,
pas même le moindre état de leur qualité & v a le u r , foit en de'tail,
l'oit en quantité': défauts ciTenticls en partage qui marquent ici un
deffein formé de la part des Dejax , de ne contra&er avec A ntoine
Bourzeis & fa femme qii’en les laiflant dans une erreur e n tière , tel n . ck
dsl qui fuftitàfaire entériner les Lettres de refeilion , comme il a p*toa
toujours été jugé en fcmblable rencontre.
L ’Acte p o rte, que Pierre Dejax paye 1000 liv. de fes deniers à
A n to in e Bourzeis &: fa fem m e; mais tout le m ondefçait que Pierre
D ejax n’étoit en état de compter cette fomme , que parce que fes
jn o ien s d’acquérir avoient déjà pénétré dans la maifon & dans les
coffres de fon pere : qui ne voit encore que le payement ne fut feint
des deniers du fils , que pour accréditer l ’A£te , & l’avantager tou
jours en fraude dcJa fille, s’il arrivoit que l’A & e ne dût pas fubfifter ? Q uel dol que l’on caraitérife par une impofture , pour en éten
dre l’ciïct jufques dans l’avenir !
Il eft dit dans l’A & e , que Pierre Dejax a fait d’ autres payemens en
l’acquit de fon pere ; & ces payemens font auflî des caufes du délailfcment qui lui eft fait du fut plus des biens : mais ils furent abfolnmcnt controuvcs-, Jean Dejax ne dut jamais » de tout le monde lui
dut j aufTi ne p u t - 011 nommer une feule perfonne à laquelle Pierre
Dejax auroit ainfi payé;fuppofition qui annonce toujours q u c l ’A cte ne fut forme que par le dol pour frauder &c ruiner Marguerite
Dejax.
~
L ’A ile contient que Pierre D ejax payera différons arrérages de
Ferme échus & à é c h o i r , Sc l’on préfente encore ceci com m e des
charges bien réelles qui auroient donné lieu à lui délaiifcr le furplus
des biens indéfiniment > exprefîîon fauilc , qui ne fut em ployéeque
pour mafqucr de nouveaux titres de lib é ra lité , des fubrogations
gratuites à differens b au x, ou à une multitude d'attions nées & à
naître ,q u i dévoient procurera Pierre Dejax des rccouvremens con
sidérables fur le pafle &C des avantages infinis dans l’avenir. Q u el
fond de d o l , qui dans la formation de l’A ttc alla jufqu’à l’étude
C
�18
& au choix des termes pour éblouir &: tromper une femme !
Enfin il n’eft pas douteux que l’Aéle ne fubiîfta pendant la vie de .
'!!)
J e a n D e ja x , que parce que Pierre & A ntoine continuèrent leursi -,
fuggeftions, leurs im p o rtu n itez, qu’ils y ajoutèrent des violences.
Par quels autres moïens auroient-ils donc enlevé ce perc mou^
rant de fa maifon pour lui voir perdre la vie dans c ç lle d e Pierre ii,
E t quels auroienc été leurs deileins ii ce ne fut celui d’empêcher
que Jean Dejax encore vivant ne pût entendre des. remontrances
capables de lui faire faire des réflexions , de lui faire reparer les dé
fauts du partage qu’on lui avoit fait faire î ou celui de fouftraire
toutes les preuves qu’Antoine Bourreis auroit trouvées de leur in ijlj quité fous des fccllez après fa mort ? ou enfin celui dém énager l’occafîon de forcer Antoine Bourzcis au filcn ce , en lui donnant de.l’a r g e n t, en lui faifant figner un b i l l e t , dont la condamnation le.
conduiroit néceflaircment à un traité > Q u el dol qui con'iîftc dans*,
lin fyflhéme e n tie r , propre àregler l’avenir comme le préfent!'
If.Moyersde
L ’A & e du z Février 1 7 : 2 . ne fucceda, que parce que Pierre D e¡■!i*Aû.°ntï j ax avoic fa,t enlever fon pere moribond ,.que parce qu’il avoit d é; j i 7 n.
pouillé fa maifon , mis la main fur tous les papiers avant qu’A n toine Bourzcis pût prendre connoiifance de rien , que parce qu’ili
'i: J u i
avoit compté une fomme de iooo.liv . ravi fa plainte ou fes p ro|
teftations & fes pièces , qu’il l’avoit obligé de dépofer un billet
f j
qu’il avoit obtenu une condamnation toujours enraïante , qu’il
s e t o it r c n d u lc maître nbfolu : pourroit-on dciircrdcs circonftancesde dol plus certaines 2c plus intcreflantes ?
L ’Aéfce ne fut encore co n fhu it dans ces circonflances que pour
i'i.,
donner à entendre que Pierre Dejax auroit repréfenté les (ffets mois.
|i-‘
U n s qui lui avoient été délaijfez , ou qu Antoine Bourzcis c r Ja fem m e fc
K 1:
fe r oient exactement informez de la confiflancc de tous les biens des fn ecefr
fwns des pere & mere. Eh ! com m ent le c ro ire , quand 'J’A fte Iuiv|
même prouve q u ’il n’ÿ eut point d'état fo u rn i, ou le moindre dé^
cail des effets mobiliers ¡’ qu’à l’cgard des autres b ie n s , A n to in e
Bourzcis &: fa femme ne virent aucuTis titres ; Q u e l’on ne fçauroit
encore faire voir qu’en aucun tems ils euflent eu la moindre connoiflance des immeubles d’Halips Mabille ou de JeanD ejax ! Pier
re Dejax leur fie encore reconnoître des charges paffives qu'il ne
’t Q«i per pUc pas expliquer, &: dans !a vérité il n’y en eut jamais, c ’cft-à-di■''tohïVcd^s rc >
f urer}t plutôt trompés qu'ils ne contrafferent , que l’Actc d o it
i j l j ; n o r a n i ' ‘ toujours être refeindé p*r le dol de Pierre D c jn x , quand même il 11c
?j|>innia«■
]nac f^roj'c pas nul , ou fujct à rcfciiîon par moïen de léfî'on.
V
ilntinftiu”
Ainfi ou les Aéles-dont il s’agit^ font nuls comme emportant
r»icnium aliénation «.le biens dotaux , ou la lézion U l ’inégalité qui y régnent
�.
19
doivent les faire cafter, ou le dol que les D e ja x pratiquèrent pour
y arriver, les former & Iesfo utenir, ne permet pas qu'on les laiflfe
lubfiiler ; c ’eft ce qui établit Je premier ch ef des conclufions di|
Demandeur. M ontrons tout de fuite que les objections que le D é fendeur a annoncées à cet égard , ne içauroient toucher.
O B J E C T I O N S
DU
DEFENDEUR.
L e Défendeur a donne à entendre par fa conduite, qu’il fc prévaudroit de deux fins de n o n -rec ev o ir dans la forme ; c ’eftla reilourcc
ordinaire de ceux qui aim ent jouir du bien d’a u tru i, & qui defefpcrent de leur droit au fond.
Sa première fin de non-recevoir confiile en ce que , fuivant l u i ,
le Demandeur n’aura pas obtenu íes Lettres dans les dix ans preferits
par les -Ordonnances de 151 o. &: de 1535.
Il appuïo la fcconde, de ce qu’au m oïen de l’Aéle du 1 Février
171 2. q u ’il appelle Tranfiittion , les Lettres doivent paroître n'être
plus recevables, fuivant l ’Ordonnance de 1560.
R éponje à la, premiere fin de non - recevoir you a U prescription
de dix ans que le Défendeur fonde fur les Ordonnances
de 15 1 o . &
1535.
L e Dem andeur obfervera d ’abord que ces Ordonnances ne com
prennent que les Contrars contre lcfquels il cil befoin de Lettres,
& non pas ceux qui c o m m c l’égalcm cnt de 1693. le partage de 170 7.
ou l’ A ft c de 171 z. font contraires aux L o ix & à l a Coutum e du
P a i s , abfolumcnt n u ls, de nul cfFct ÔC valeur , contre lcfqucls il cil
permis de reelamer fans Lettres pendant 50 ans : &: c ’cil ce qui
met tout d’un coup le Défendeur hors d’état d’invoquer les mêmes
O r d o n n a n c e s , ou de faire ufage de la prefcription de dix ans.
Q u e l’on iuppofc après tout que dans l’cfpécc particulière il eût
ctc befoin de L ettres, le Défendeur n ’en fera pas plus avancé.
Marguerite D ejax ctoit encore dans les liens du mariage au
mois d ’Avril 1 7 2 1 . lorfque par une donation univcrfcllc elle fit
Rafler fc* droits fu ria tête du Demandeur fon fils pour les pouriuivre.
Le Demandeur obtint &: fit íignificr fes Lettres dans les dix a n s, à
com pter du jour de cette donation , c’cft-à-dirc, des le 30 D é ce m
bre 1730. ou dès le 31 Janvier 1 7 3 1 . &: il foutient que cela doit
fuffirc, parce que dans les tems antérieurs à cette d on a tion , M a r
guerite D ejax lut toujours à couvert de la prefcription des dix ans j
en voici la preuve.
C i;
Trintactl°ms ,n.non tam' ’
pacifeimr
pitur j'.ç?
5 . i . ñ. de
tranû
�Marguerite D ejax en puiflance de m ari, ne put ni ne dut jamais
agir de ion c h e f 3 la prefeription ne courut donc point contre elle;
c ’effc ainii qu’en décident les Ordonnances de 1 5 1 a . & 1 5 5 5 . e Hes~
m êmes, puifque en cas dempèchemens de droit ou de fa it, elles ne fonc
courir la prefeription qu’i compter du jour qutls auront cejféi &: ce ci
eft conforme à la difpofition de d ro it, contra non valentem agere non>
currit prœfcriptio.
A utant qu’Antoine Bourzeis parut dans les a&es dont il s’agit,,
les D ejax le firent obliger perfonnellcmcnt &: Solidairement avec fa
fem m e, à les entretenir & faire exécuter..
L ’aétion que M arguerite Dejax auroit pu intenter auroit donc ré
fléchi par une action en recours contre A ntoine Bourzeis. Et c ’eft
principalement par cette raifon que Marguerite Dejax toujours ma
riée n'eut jamais le pouvoir d’agir, qu’elle fut fans-ccife à c o u v c ic
de la prefeription des dix ans.
Il
rie pouvoir être queftion que de fes biens dotaux y l’a&ion en
appartenoit à A n to in e Bourzeis; prendre des mefures pour pou
voir l'exercer e lle -m ê m e , c’eût été expofer Antoine Bourzeis aux
pourfuites les plus rigoureufes, & à reffentir tout le poids de la rcititu tio n , troubler la paix dom eftique, manquer d ’obéïc aux loix
politiques & naturelles, qui font le fondement des loix civiles.
La prefeription eft encore confidcréc en droit com me une aliéna
tion vo lo n ta ire, aliénâtionts verbum,ctiam ufucapionem commet, vixenim ut non videatur alienare qui patitur ufucapi. Autorifer la preferip
tion contre les femmes tandis qu’clJes font fous la puiflance de
leurs m a ris ,cc feroit violer les Loix & la C outum e qui interdifent
I aliénation des biens dotaux : elles n’ont pas eu la liberté d’a g ir ,
il eft jufte d ’o p p o f e r comme une barrière i n v i n c i b l c j ’incapacitc de
preferire contre elles : plus l’indifférence ou la négligence des ma
ris paroifient avoir été grandes, plus il faut redoubler d’indulgen
ce pour le fccours des femmes, qui de leur ch e f n ’ont pas pû veiller
à la confcrvation de leurs droits.
C 'e ftfu r ces différentes raifons que le Parlement a toujours ju g e
la femme à couvert de la prefeription pendant le cours de fon nia** liage; jufqucs là même que par Arrêt du premier Juillet 1672.. il a
été décidé que les dix ans des Ordonnances de 1 5 10. & 1535* nc
courent point, q u o i q u e faction que la femme auroit pu intenter,
II'eut pas du réfléchir contre le mari.
O n laiile préfcntcmciic au Défendeur à réfoudre fi Sa première
fin de non recevoir peut faire fortune.
�zi
'/f/S
-iv
R éponje a la fécondé fin de non-recevoir tirée de /’ Ordonnance de
1 5 6 0 . appellée lOrdonnance des Tranjafiions.
.
C ette Ordonnance autorife toutes tranfattions qui ont été faites fans
dol & force ; veut que contre icelles m l nefo it reçtt Jous prétexte de lésion
¿outre moitié de jufle p rix, ou. autre plus grande quelconque, on ce qu'on dit
en latin Dolus rcipfa, mais que les Juges des l'entrée du Jugement, s'il riy
a autres chojes alleguées contre icelles tranfafîions , déboutent les impétrans
des Lettres >& de l'effet & entérinement dicelles
les déclarent non recevables.
L ’on voit déjà que cette Lo y n’a point e'té faite pour le D é fe n
deur en cette affaire.
En effet, elle n’autorife que les tranfa&ions pafl’ées fans dol & for
ce -T mais l’on a bien prouvé que l’auteur du Défendeur ne parvint à
l’a d e de 17 12. que par le dol &: par la f o r c e , qu’il ne le conftruifit
& Ht iigner qu’avec les mêmes moyens.
Elle ne déclare de fin de non-recevoir, que contre ceux qui re-,
clament fous prétexte de le'zion, fans alleguer antre chofe -, mais le
Défendeur allègue nullité & fraude , c’eft-à-dirc tels moyens» ou
tre Ja lézion, que l’Ordonnance même dont le Détendeur prétend
s’appuyer, prête fon autorité pour faire iucccder la refeifion. La
Sentence qui appointe l’a déjà jug é, puifque le Défendeur n’a point
été écouté des l'entrée du Jugement. L ’on a tout lieu de feHatter aprèscela qu’i l ‘ne comptera pas plus fur la fccondc que fur la première
fin de non-recevoir j que le premier clict des concluions du D e
mandeur, concernant la nullité des adlcs, l'entérinement des Lettres
dont il s’agit, uc fouftrira pas la moindre difficulté»
%
E xa m en du fu r plus des concluions du D e m a n d e u r , Jur la con
damnation a flu elle de 4.5 0 0 0 / v. çjjr in térêts, moyennant Çon
Çcrmcnt in licctn ; c r Jubfidiaircm ent fu r la preuve pa r com
mune renommée , & c . proviflon fa ite de 1 0 0 0 0 /¿V.
Nous partirons ici d’un principe autorife par tous les Aute ur s,
Si interefje(ropter dolum extrtum , alio modo probari non pojfit quam jura mentoejus aijus interejl , intereffe juramento fatis probatum e r it , quanda
dolus ejl. vents..
C e principe cil fondé fur la L o y 5. ff. de in lie. jure jur. ïn atfioni*
bus in rem (¿r in adexbibcndnm, <dr in bona fidei jndiciis in Utcm jnratur
cb dolum. C e qui cft confirmé dans la Loy z y §. 10. fh de lixrcd.
petit.
cattll.
C o tu ,*
�11«
»
' N\
il
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II n’eft donc pas douteux que le ferment in ¡item a lieu dans les
J|j
Caufes q u i , com m e celle-ci, annoncent des Jugemens de bonne f o i ,
j|jsatfet en des partages de fucceilion, ou des revendications de juile portion
W z/iïT ’ch. P-our un cohéritier. Plufîeurs Arrêts l’ont ainfi jugé.
■§t.
T o u t ce que les L o i x & I e s Arrêts exigent, c ’eft qu’il paroifledans
le fait que le demandeur n’ait perdu la preuve de fon intérêt que
par le dol de fa Partie; ou que par le dol de fa Partie il ne Soit
plus poflîble de reconnoicre toutes les chofes qui fuffiroient pour,
eilimer ion intérêt j 8c nous fommes précifément dans le même cas.
Après que la nullité des Aftes dont il s ’agit aura été p ro n o n cée ,
ou que les Lettres de refciiion auront été entérinées, il feroit natu
rel d’ordonner un partage des biens & fucceflions de Jean D ejax 6c
Halips M a b ille, pourquoi les Parties rapporteroient ou repréfenteroient tout ce que leurs auteurs auroient reçu >mais ce partage eft
impoflîblc» 6c il l’eft devenu par le dol de Pierre D e ja x , que le D é
fendeur repréfente.
L e partage cil impofllble, parce qu’il ne fer oit p a s , comm e il
devroit l ’être, de tous les biens, ou de la totalité des fucceflîons de
Jean Dejax & Halips M a b ille; il ne le feroitp as, parce que l’on ne
fçauroit com pter fur le rapport ou fur la représentation que le D é
fendeur pourroit faire du c h e f de Pierre Dejax : com ment y comp
te r , quand le Défendeur ne fçauroit juiliüer que fes rapport & repréfentation fufl'cntftneeres dr entiers, de l'argent c o m p ta n t, des meu
bles, des grains, des dettes a&ivcs, dont fon perc s’empara fans compte,
fans mefure, fans état, fans inventaire \
*
Le même partage, qu’il auroit été naturel d’ordonner, n’cil de
venu impoifible que par le dol que Pierre D ejax pratiqua en l’anncc
1707. le Dem andeur en a déjà expliqué des preuves au-deilus de
tout contredit : ce font celles-là même qu'il a données des fuggeftions
du même, de fes importunitez, , de Jes fraudes, de fes violences, de fes déprédations, dre. pour fefaifirde tous les biens paternels & maternels,
fans que Marguerite Dejax eut la moindre connoijfance de leur valeur,
de leur confiilancc, de leur q u a lité ,o u de leur quantité.
D ès qu'il feroit impoflible de former un partage, des que l ’impoilîbilitè de le former ne provient que du dol de Pierre D e ja x ,
l ’intérêt du Demandeur ne fçauroit plus recevoir d’eftimation que
par fon ferment in litem , 6c c'eil ce qui doit conduire à la condam
nation qu il d e m a n d e , fans q u il foit bejoin de partage.
En vain objeéleroit-on que ce ne fut que fur la foi du partage
de 17 0 7. que Pierre D ejax prit fans compte fans mefure, fans état
fans in ven ta ire ,ce que Marguerite n’eut pas des biens de leurs perc
& merc : ce 11c feroit oppojcr que le dol m ê m e , pour e x e u f r le
�dol : ce fut moins Paéïc de 1707. que le dol pratiqué pour le fo r
m er, qui conduifit Pierre Dejax à ce moïen de ruiner fa fœur. C e
feroit donc s’appuyer du dol que de s’appuyer de l’a& e; arrêtons
que l’a d e ne doit jamais profiter; que le Défendeur ferait d’autant
moins raifonnable en re'iiftant au ferment/» lite m y que la refeifion
qui en eft le principe fut agitée & conteftèe, avec fon auteur en 1 7 1 1 .
qu’il ne l’arrêta que par une continuation du dol qui lui avoit déjà
été fi avantageux, que le Défendeur lui-même n’en eft pas e x e m p t,
autant que par fes contumaces depuis 1 7 z z . il donne lieu au dépetiiTemcnt débouté autre preuve.
Q u ’on ne s’étonne pas au refte, de ce que le Demandeur porte
fes concluiîons jufqu’à 45000 liv. ou même jufqu’à 51000 liv. en
fuppofant que ce que fa mere reçut, pût valoir 6000 liv.
Pierre D e ja x , homme a cco rt, & guidé comme les a&es le prou
vent , ne fit pas difficulté de s’y exp ofer, plus content de payer que
de partager.
11
eft encore de notoriété publique que les fculs biens de Jean
D e jaxvaloien t à fon décès plus de 100000 liv. les honnêtes gens de
la Ville que le Défendeur ne tient point en dépendance, parlent pour
p l u s l a diftribution que Pierre D ejax en fit en 172.1. c’eft-à-dire»
treize ans après la mort de fon pcre,’ fuffiroit pour en convaincre.
O utre les libéralitcz qu’il fit à fa fe m m e , cinq de fes enfans fu
rent légitimez de 34000 liv.
Le Défendeur en eut plus de 100000 liv. par inftitution. Il en
jouit encore au vû & fçû de tout le monde. C ’eft, fuivant lu ij cet
Ample patrimoine qui a pû l’enlever au Barreau & au fervice de fa Pa
trie , pour ne s’occuper que de le contempler & de le conferver.î
ce n’eft que parce q u ’il cit véritablement am ple, que le Détendeur
vit encore dans lecelibac avec une fœur déjà âgée de trente ans, ceux
dont il a recherche' l’alliance, Payant reconnu charge de reftitutions
coniidtrablcs & trop effrayantes.
Il
n’eft pas douteux que Pierre D ejax n’ait difpofé entre fes enfans de 134000 liv. fuppofons que fon petit com m ercc.de cierges
dans la V ille de Brioudc lui en eut valu trente-quatre , & encore de
quoi gratifier f i femme (nous faifons certainement bonne compofition , car perfoune de fon métier n’y fit jamais de tels g a in s , ) il
eft déjà manifefte q ifil en refte cent qui 11c peuvent provenir que de
Jean D ejax ôc Halips M abillc , que la demande de 4.5000 liv. dont
il s’agit eft entièrement mefurée*
Q u a n t aux intérêts , nulle difficulté qu’ ils font dûs depuis le
5 Juillet 1707. que Pierre D ejax s ’empara de tout ce qui dévoie fa».
�z4
rc la juftc portion de M arguerite dans les biens & fucceffions des
perc & m erc com m uns.
Que fi l’on pouvoit héfiter de prononcer; ( comme le Demandeur
conclut! ) la condamnation de 4 5 000 liv. & in té rê ts, ce qu’il n’a
pas lieu de croire , il f e foumet, fa u f néanmoins à changer de volon
té fi le cas y é c h e r , a prouver par tit r e s , par té m o in s, par com mune
renommée & par cenfures Ecclefiaftiqucs , ce qui pourra fonder la
m ême condamnation , indépendamment de fon fe r m e n t, m litem.
Il
eft ordinaire de permettre cette preuve en matière de fouftractions 5 le Demandeur ne s’arrêtera point à l’établir, il préiume
m êm e que c ’eft tout ce que le Défendeur foühaitcra pour éloigner
de rendre jitftice.
Mais en cas que l’on prenne le parti de le faire recourir à la
m êm e preuve , le Demandeur a lieu d’cfpcrcr une provilion de
10 0 0 0 liv. en voici les raifons.
C e feront toujours les D ejax qui par leur dol l’auront réduit à
cette reiTourcc pour recouvrer fes biens , digne de tous fes foins ,
de fa préfcncc fur les lie u x , & fujette à beaucoup de dépenfes $ il
ne feroit pas juftc qu’il la pratiquât à fes dépens.
Des que les A & es dont il s’agit ne fubfifteront plus par nullité
ou par refeifion, le Défendeur; comme repréfençant Pierre D ejax, 11c
fera plus qu’un cohéritier induement faili des univerfalitez des fuc-,
cédions des aycul & aycule co m m u n s, d’argent com ptant, de meu
bles , effets mobiliers & d’immeubles qui lui profitent fans cefl’c ,
pendant que le Demandeur, comm e repréfentant Marguerite D e j a x ,
n ’a que des papiers de nulle valeur > ou qui ont à peine produit
é o o o liv.
Les Parties auront auflîun droit épal par indivis en toutes choies ;
le Dcfcn.lcur ne fera pas plus fonde à continuer d’en jo u ir ,q u e le
Demandeur en droit de fe mettre en poiTcifion de celles qui paroiffent.
Dans les circonftanccs où ils fe tr o u v e n t, il eft impofliblc de ne
pas concevoir (garanties à p a rt) qu’il s’en faut de beaucoup que
Marguerite Dejax n’ait eu fa juftc portion dans les biens &c fucccffions dont il s’agit » que 10000 liv. ne r e m p l i r o n t pas feulement les
intérêts du moindre fupplémentque l’on puiij^ adjuger en définitif:
le Demandeur fc contente d ’une pareille fournie pour provifion ; il
n ’eft perfonnequi ne fente que le Défendeur continuera de jouir à
bon m a r c h é ; qu’un Scqucflrc auquel le Demandeur auroit pû exci
ter en le fournifTant de fa part, le gêneroit infiniment plus pendant
l ’inftrudion de l'in terlocutoire,& ju fq u a la fin de cette contcftation,
mais
�I
1 i*
m ais encore une fois le D em andeur ne com pte que fur une condam
nation a& uelle , parce que le fait peut l’a u to rife r, & que le droit
l'exige.
Le Défendeur inftruira tant qu’il jugera à p rop os, le Demandeur
lui déclare qu’il'em p lo ïe dès à prefent ce M émoire pour toute réponfe &c contredit. Signé B o u r z e i s .
Xour
n a i r e
l’aîné , Proc.
�P
I
E
C
E
S
Q ue le Demandeur a produites ou employées pour juflifier du
contenu aù préfent M émoire .
A premiere du n Janvier 1681. eft une expédition du Cont rat
de mariage de Marguerite Dejax avec Antoine Bourzeis.
L a deuxième du n N ovem bre 1 6 9 1 . eft employ du C on trat de
mariage de Pierre Dejax avec Jacqueline Chaffein , contenant plus
fortes configurions que celle de Marguerite Dejax.
L a troiiîcme prouvée par la feptiéme qui iu it, eft employ de la
demande d’A ntoine Bourzeis afin d’égalemcnr.
La quatrième du 2 S A v r il 1693. eft un A il e d'affirmation de
voyage par A ntoine B o u rz e is , au Greffe du Parlemenr.
La cinquième du même jo u r , cil une Lettre de Jean Dejax à A n
toine Bourzeis , étant actuellement à Paris.
La fîxiéme du 29 A vril 1693. cil une expédition du prétendu
également de M arguerite à Pierre Dejax , où l’on fuppofe préfent à
Brioudc A ntoine Bourzeis, qui étoit a&uelicm cnt à Paris.
L a fcpticmc du 25 Juin 1693.
1111 A c lc écrit de la main de
Jean Dejax &z fîgnifié de fa p a r t , comme li l’A cle précèdent n’eut
pas encore été pafle.
La huitième enoncée dans /a vingtièm e ci a p r è s , cil employ des
plainte
proreftations d’A n to in c B o u rzeis, devant le Prévôt de
L a n g h a c , en datte du 7 Juin 1707.
La neuvième du 5 Juillet 170 7. eft le prétendu partage des biens
de Jean D ejax & d’Halips M abillc , entre M arguerite & Pierre
D e ja x .
La dixième cil emploi du fait c o n f ia n t , que peu de tems après
ce dernier Aèle , Pierre D ejax fit enlever Jean fon pcrc moribond >
le fit tranfporrcr dans fa maifon , où il 11c fut pas pofliblc de nii
p .u lc r , &: où il mourut.
La onzième du 10 Oètobrc 1701. cil une cciTion moyennant fatisfa&ion par Jean Dejax à A ntoine B o u rzeis, de la fomme de 240
liv. à recevoir de M. D alcgrc , dont 011 fît cependant état pour
M arguerite Dejax dans le prétendu partage de 1707.
La douzième du 9 Octobre 17 0 7 . cil emploi du billet de 1000
L
�■ if/ y
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!
liv. d’A ntoine Bourzeis au profit de Pierre Dejax , il fera produit
!
ci-après.
^
€
|
L a treizième du 20 Mai 170 8 . cvt la demande d ’A ntoine Bour
zeis en reilitution du b ille t, contre AntoineÆ)ejax qui en avoit été
rendu dépofitaire pour fureté de la'co nvention expliouée au M é
moire.
j
La q u a to r^ ém e du dernier Juillet 1708. cft la Sentence de
rOfficialité contre Antoine Deiax.
La quinzièm e du 11 M a y , cil la demande que Pierre Dejax for
ma contre A ntoine B o u rzeis, pour raifon du même billet qu’Antoine D ejax venoit de lui remettre.
La feiziéme du 22, Février 1710. eft la Sentence de condamna."
tion que Pierre D ejax obtint à Aigueperfe, contre Antoine Bour
zeis.
La d ix-fep tié m e du 22 Mars 17 10 . eft emploi des Lettres de
Antoine
refciiion qu’A ntoine Bourzeis obtint contre les A ftcs de 16 9 5 . & éto^tclic
l 7 ° 7 ' .V
,
. nie«‘ fais
L a aix-huitiem c du 11 Mars 1 7 1 1 . cil: 1 Exploit de fîgnification dct«ainte& demande en entérinement des mêmes Lettres.
3 hia v^in"
L a d ix-n eu vièm e du 25 Juin 1711. cil la copie des défenfes & ¿'¿Cana-conteilations de Pierre Dejax.
nation
La vingtièm e du 1 Février i y u . i c f t le prétendu T ra ité fur les S K l
précédentes Lettres & demande.
très.
La vin g t-u n iè m e du 9 Octobre 1707. cil le billet d’A ntoine
Bourzeis de 1000 liv. qui lui fut rendu en lignant le précèdent
T r a i t é , avec la Sentence, feiziéme pièce , au dos de laquelle Pierre
D ejax déclara s’en départir.
La vingt-deuxième & la vingr-troifiéine des n Avril 1721. & 1,
■
O flo b re 1729. font la donation de Marguerite D ejax au profit du
Dem andeur fon fils , &: la rénonciation de celui-ci à la fucccifion
d'Antoine Bourzeis fon pcrc.
La vingt-quatrième de r7 î i . cil emploi du T cila m cn t de Pierre
D e j a x , contenant diilribution entre fes enfans ou fa femme de plus
de 134000 liv.
'■
L a vingt-cinquième du 10 Juin 1721. cil la groiTe des premières
Lettres de refciiion obtenues par le Dem andeur contre les rmi«
Aftcs en qucflion.
La vingt-fixiéme du 30 Décem bre 1730. cil la Groflc des fécon
dés Lettres.
L a vingt-icp'tiémc‘ dû 31 Janvier 1731. cil l*ExpIoit'de iïgnificat*on ôc demande en entérinement acs uciniercs Lettres.
�•2 8
conclufions prifes par le D em andeur.
La tr e n t e - unième du 26 A v r il 1732,. fignifiée le 15 Novem bre
1734. eft une Sentence par défaut faute de défendre, adjudicativc
des mêmes co n clu fions.
La trente-deuxième du 23 Novembre 1 7 34. eft l ' oppofition du
D éfendeur à la précédente Sentence.
>
La trente troifié me du premier Août 1735.
eft une requete du
Dem andeur pour faire conclure fur l’oppofition du Défendeur.
La trente quatrième du 2 A o û t , eft copie d’une R eq u ête, du
D éfendeur , tendante aux mêmes fins
La trente-cinquième du 9 du m ême m o i s , eft une Semence qui
du confentcment du D em andeur, reçoit le Défendeur oppofant.
La trentc-fixièmc du 1 D écem bre 1 7 35. eft la Sentence qui ap
pointe fur les Lettres.
La trente-feptiémc , eft l’appoin tem ent fur les autres demandes.
La trente-huitièm e, eft la Requête du D e m a n d e u r, contenant
les conclufions mentionnées au préfent M ém oire , & fur lefquelles
il s’agit de prononcer.
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De l'imprimerie de Charles Osmont rue S Jacques à l'Olivier
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bourzeis, Pierre. 1773?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tournaire
Subject
The topic of the resource
successions
partage
contrats de mariage
fraudes
égalité des héritiers
lésion
dol
biens dotaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire servant d'avertissement, pour Maître Pierre Bourzeis, anciens Avocat en la Cour, donataire universel de Marguerite Dejax fa mère, demandeur. Contre Maître Julien Dejax, avocat en Parlement, fils et héritier de Pierre, défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Charles Osmont (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1773
1666-Circa 1773
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0517
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vieille-Brioude (43262)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52995/BCU_Factums_G0517.jpg
biens dotaux
contrats de mariage
dol
égalité des héritiers
fraudes
lésion
partage
Successions