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MEMOIRE
P O U
Me.
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Je a n - B a p t i s t e - G e r a u d
D r a p p e a
u , D ia c re , Héritier de
D e m o i s e l l e
C a t h e r i n e
F alié
s fa mere, &
ç o i s
- L o u i s
S ieu r
D
Fr a n
r a p p e a u
,
Bourgeois, Habitants de la Ville
d’Aurillac, Demandeurs ;
C
Me.
O
N
T
R
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G u y S a l v A g e , P r ê t r e , C u ré de la
P aroiffe de
G io u ,
D é fe n d e u r ,
néceffaire dansl’efpece d’une fubftitution
faite fous des conditions alternatives , que toutes les
conditions foient accomplies ? ou fuffit-il qu’une feule
arrive pour réalifer la fubftitution ? Telle eft la queftion
A
s t
-
il
�foumife-à la décifion de la Gour ; les faits (ont infi
niment îlmplesi
' . ..
F A I T .
& Marie Chartron étoient iœurs; celleci épouia Jean BeÎTon dont elle eut Anne B eilon ,
mere de Catherine Faliés 8t aïeule du Demandeur,
& Marie Bedon dont on parlera bientôt.
D u mariage de Jeanne Chartron avec Antoine
Andrieu, provinrent Pierre Andrieu décédé fans px)£
térité , & Marie Andrieu mariée avec G uy Salvage,
qui donnèrent le jour à Philippe & Marie Salvage.
Par ion teftament du 5 Mars 17 14 , reçu par Delon
Notaire, Jeanne Chartron légua, à titre d’inilitution,
à Philippe & Marie Salvage fes petits-enfants, une lé
gitime telle que de droit.
Elle inilitua G uy Salvage fon gendre , Ton héritier,
à la charge de rendre ion hérédité, iàns détra&ion de
quarte, a Tes enfants par égale portion, lors de leur
mariage ou majorité, voulant qu’après ion décès, il fut
fait inventaire de fes meubles , que le linge & la v a if
felle d’étain fuiTent mis dans un coifre, dont Marie
BeiTon fon héritiere fubilituée auroit la clef, pour les
conferver auxdits enfants.
Elle ordonna en outre, qu’en cas qu’un de fes petitsenfants vînt à mourir avant fa majorité, ou iàns etre
marié, le iiuvivant profitât de fon entiere hérédité j
' &f i tous deux venoient à décéderfans mariage, ou avant
leur majoritét Marie Bejjfbnfû t Jubflituée àfefdits petitsenfants ; & que ledit Salvage fon gendre jo u it pendant
fa vie y de la maifon ou elle habitoit , f tuee près la porte
de S, Etienne, de la boutique, jardin & des meubles
Je
a n n e
�& outils fervartt au métier de Teinturier ; toutes lejquelles
chofes, aufufd.it cas, reviendraient à ladite Marie Bejfon,
après le décès dudit Salvage.
Par Ton codicille du même jour, ladite Chartron dé
clara , que par-deiTus le contenu en ion teilament, &
au cas que Philippe & Marie Salvage enfants dudit
G uy Salvage & de ladite Marie Andrieu, viendraient
à mourir avant leur majorité ou fans être mariés , elle
donnoit audit G uy Salvage fon gendre, la fomme de
quatre cents livres payable après le cas arrivé.
G uy Salvage palÎa à de fécondés noces, dont eil
iÎïu le fieur Salvage Défendeur.
Marie Salvage furvécut de peu Jeanne Chartron
fon aïeule.
Philippe Salvage fut promu à la Prêtrife & pourvu
de la Cure de S. Sulpice de Montils, dans laquelle
il eil mort le 4 Janvier 1740.
Marie Beiïon là tante, lui aiurvécu, & a par con
séquent recueilli l’effet de la fubflitution qu’elle atranfmis à Catherine Faliés fà niece & ion héritiere mé
diate que le Demandeur repréfente..
G uy Salvage a joui juiqu’à ion décès, des biens de
Jeanne Chartron ià belle-mere ; & après lui le D é
fendeur profitant de l’ignorance où étoient les fleur
ÔC demoiielle Drappeau, de la fubilitution, s’y eil
maintenu. »
Il n’eil perfonne qui ne ioit imbu que ce n’eft
qu’après avoir épuifé les voies de p a ix , que l’on a
traduit le Défendeur en Jugement.
Il fera facile aux Demandeurs d’établir que Marie
BeiTon qu’ils repréfentent, a recueilli l’eiFet de la fub£titution dont il s’agit.
A ij
�4
M O Y E N S.
L Á volonté du teilateur eit la premiere de toutes
les L o ix; c’eil ion intention qu’il faut iuivre pour l’effet
de fes difpofitions & des conditions qu’il a jugé à
propos d’y ajouter. In conditionibus primum Locum
voluntas defuncli obtinet ; eaque régit conditioner, L .
i y yJ f de cond. & demonji.
C ’eil par les termes dont le teilateur s’efl ièrvi, qu’on
reconnoît cette volonté ; & fi ceux dans lefquels ia d it
pofition fe trouve conçue , ont un fens clair & précis,
il ne peut pas être queilion de .recourir à l’interpréta
tion , qui n’eil admife que lorfque les expreilions font
obfcures & ambiguës. Ubi nulla verborum ambiguitas,
non débet admitti voluntatis quœfiio.
On ne peut lire la claufe du teilament de Jeanne
Chartron , fans fe convaincre de la vocation de Marie
Beflon ' la teilatrice a fubilitué Marie Befion fa niece,
à íes petits-enfants ; f i tous deux viennent à mourir
fans mariage ou avant leur majorité ; audit cas & non
autrement, je jubjlitue à mefdits petits-enfants ladite
Marié BeJJbn mon autre niece ; la même difpofition
iè trouve répétée dans le codicille.
Ces deux conditions font féparées par la particule
disjonélive ou ; ce n’eil pas dans l’un & l’autre cas que
la niece eft appellée; c’eil dans l’un ou l’autre; rien
n’eil plus clair que le iens de ces deux particules & Sc
ou, dont l’une réunit & l’autre fépare ;
Ia teilatrice
ayant employé la particule o u , on doit l’entendre de
la maniere que la Grammaire & la L oi veulent qu’elle
foir entendue.
�Jeanne Chartron a voulu c^ue Mai ie BeiTon ia niece,
recueillît les biens qu’elle lui a iiibilitués, au cas que
fes petits-enfants vîniTent à décéder fans mariage ou
avant leur majorité ; & que dans l’un ou l’autre de ces
deux cas, elle fût préférée aux héritiers de fes petiisenfants ; c’efl-à-dire , au fleur Salvage fon gendre , &
aux enfimts d’une fécondé femme, qui font abfolument
étrangers à la teftatrice ; la teilatrice n’a pas dit : fi
tous deux viennent à mourir ians mariage & avant
leur majorité; mais, fi tous deux viennent à mourir
fans mariage ou avant leur majorité ; d’où il fuit que
les héritiers inflitués étant décédés fans avoir pris de
parti en mariage, quoique l’un d’eux ne foit mort qu’a
près la majorité, il y a ouverture à la fubilitution.
„ S’il y a ( dit l’Àuteur des L oix C iv iles, Liv. 3
„ des Teilaments , fe&. 8 , N. 2 2 ) , plufieurs condi„ tions jointes, de forte que le tellateur les impoiè
,, enfemble, il ne fuffira pas qu’il foit fatisfait à une
„ pour la validité d’une aifpolition qui dépendra de
„ toutes ; mais fi elle dépend feulement de l’une ou
„ de l’autre, l’événement de la premiere y donnera
,, l’effet qu’elle doit avoir. Si hceredi plures conditionés
,, conjuncïim datæ J în t, omnibusparendum ejl ; J i dij„ junclim , cuilibet, L. j , ff'de condit. injht.
Plufieurs textes de Droit confirment cette vérité.
L a Loi generaiiter, au Code de injütut. & fubjlit.
& refl. fub conditione fa clis, a introduit une excep
tion aux Loix générales qui regardent les conditions
alternatives.
Voici les termes dans lefquels cette L oi eft conçue;
Generaiiter fancim us,fi quis ita verba fa a cqmpo-
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fueritut edicat: Sifilius vel filia inteßatus vel intefiata,
vel fine liberis aut fine tefiamento , autfine nuptiis
decejferit ; & ipfe vel ipfa Liberos fufiulerit ,jiv e nup
tias contraxcnt, five tefiamentum fiecerit :firmiter res
pojjtderiy & non effe locumJubfiitutioni eorum, vel refi
titutioni.
S i enirn nihil ex his fiuerit fubfecutum, tunc valere
conditionem & resJecundum verba tefiamenti refiitui,
ut incertus fuccejfionis morientis exitus videatur certo
fubfiitutionis vel refiitutionis fine concludi.
Cui enirn. Jerendus efi intelleclus, f i fiorfitan tefia
mentum quidem nonfiecerit ypofieritatem autem habuerit,
propter hujufmodi verborum angufiias, Liberos ejus om
ni pene fruclu paterno defraudari ?
Viam itaque impiam obfiruentes, ut ne quis alius
deviet, hujufmodi facimus fanclionem, & hanc legem
in perpetuimi valiturani inducimus, tam patribus quàm
liberis gratam : quo exemplo edam aliis perfonis, licet
extranece f i n t , de quibus hujufmodi ahquid Jcriptum
fiuerit, medemur.
Cum autem invenimus excelfi ingenii Papinianum
in hujufmodi cafu in quo pater filiis fuis Jiibfiituit,
nulla liberorum ex his procreandorum adjectione habitd,
optimo intelleäu difpojuifi'e, evanefcerefibfiitutionem >fi
is qui fubfiitutione prcegravatus e fi, pater ejftciatur &
liberosfufiulerit, intelligentem non effe verifirmle patrem,
f i de nepotibus cogitaverit, talem jecijfe fubfiitutionem:
humanitatis intuitu hoc latius & pinguius interpretandum ejfe credidimus, ut &f i quis naturales filios habeat y & partem eis reliquerit vel dederit ufque ad modum
quem nos fiatuimus & fubftitutioni eos fubjugaverit,
�nulla liberorum eorum mentione facia : & h)c intelligi
evanefcere fubjlitutionem, liberis earn excludentibus, &
intelleclu optimo , his qui adfubjlitutionemvocantur obJiflente & non concedente ad eos earn partem venire,
Jed ad Jilios vel jilia s , nepotes vel neptes, pronepotes
vel proneptes morientis tranfmittente, & non aliter iubj-'
titutione locum accipicnte y niji ipji liberi Jine jujla jch
bole decejfhint, ut quod inter jujlos liberos Jancitum
ejly hoc & in naturales Jilios extendatur.
Quæ omnia & in legatis & JideicommiJJis Jpecidlibus locum habere fancimus.
Quoique cette Loi Toit rédigée d’une maniéré diffuie,
comme prefque toutes les Loix du C o d e , on ne peut
pas errer fur Ton véritable fens ; il eft évident que
c’eil la préférence accordée aux eniànts du grevé iur
tout autre fubilitué, qui en fait le fondement.
Pour l’entendre parfaitement, il eit bon de remar
quer que quelques Juriiconfultes s’attachant trop rigoureuièment aux textes du D r o it, fuivant leiquels ,
lorique les conditions ne font pas réunies, il iùmt que
l’une des conditions arrive, pour que la iubilitution
ait Ion effet, étendoient la décifion des L oix au cas
même où l’inilitué ou grevé laiifoit des enfants , &
penfoient que le fubilitué de v o it, à leur préjudice,
profiter du bénéfice de la fubilitution, contre l’avis
de Papinien.
L ’Empereur adopta la décifion de Papinien, nonfeulement en faveur des enfants légitimes des grevés,
mais même en faveur des enfants naturels qui ont été
inilitués ou fubftitués, lorfque ceux-ci laiiTent des enf?.its légitimes.
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Les anciens Jurifconfultes fe font accordés fur le
véritable fens de cette Loi -, ils ont penfé unanimement
qu’elle devoit être reflreinte au cas particulier dont
nous venons de parler.
Parmi les modernes, Ricard dans ion Traité des D ifpoiitions conditionelles, chap. 5 , N. 388 & iuivants,
a penfé que cette Loi eil générale , que les particules
disjonctives font devenues conjonctives dans tous les
cas par la diipofition de cette Loi •, ce qui paroi't d’au
tant plus furprenant, que le même Auteur obferve,
N . 3 8 3 , qu’il n’y a aucun exemple dans tout le D ro it,
dans lequel une difpofition qui fe trouve parfaite dans
les termes dans lefquels elle efl conçue, foit convertie
en une autre difpofition différente, pour donner aux
uns & ôter aux autres, contre les termes dont le te£
tateur s’efl iervi.
Quoi qu’il en io it, cet Auteur prétend que la decifion de cette Loi n’eil pas établie fur une coniidération particulière qui ne regarde que la faveur des
enfants ; mais fur cette confidération générale, que le
teilateur a eu prédilection pour l’héritier, en lui don
nant un titre qu’il a dû eflimer très - cher, puifque
c’efl lui qui le repréfente plus particulièrement après
ià mort.
O r , tous les Auteurs , fans en excepter F u rgo le,
conviennent que cette Loi ne préfente que quelques
exemples qui n’ont pas trait à une règle générale.
D ’ailleurs, indépendamment de ce qu’on demeure
convaincu en lifant cette L o i, qu’elle n’a pour baie que
la faveur des enfants de l’héritier, la coniidération que
le teilateur a pour l’héritier, ne prouveroit pas qu’il
a voulu
�a voulu préférer tout autre que lui à l’héritier qu’il lui
fubilitue dans un cas prévu.
On ne craint pas de dire qu’il répugne autant de
donner aux particules disjon&ives la force de copulatives ou conjonttives , que de donner à celles-ci la
force de disjon&ives ; elles ont chacune leur lignifi
cation & leur effet propre ; s’il eft naturel de s’en
écarter en faveur des enfants de l’héritier inilitué ,
cette limitation de la Loi generaliter qui a pris fon
fondement dans la Loi Cum avus i o z j f de condition& demonjîr. ne peut pas être étendue à tout autre
cas ; & la condition alternative doit demeurer dans ia
nature.
Il ell; apparent, continue Ricard, que le but prin
cipal du teftateur a été de conierver les biens aux
enfants de fon héritier , s’il mouroit fans tefler, comme
aufli de lui laiffer la liberté de difpofer, s’il ne vouloit pas mourir ab inteflat, ce qui produit deux vo
lontés différentes qu’il a joint au profit d’une même
perionne, & au fujet d’une même diljpofition, lefquelles
par conféquent doivent conjointement avoir leur effet;
d’où il conclut que c’eil la préiomption de la volonté
du teflateur & la f a v e u r de l’héritier, & non pas la
C O n f i d é r a t i o n de fes enfants qui ont donné lieu à la
déciiion de la Loi ; & que ce n’eil pas la condition
feule qui regarde les enfants, qui doit être prife con
jointement, mais auifi toutes les autres que le teilateur
a employées dans fa difpofition.
Cet Auteur ne s’eft décidé, comme l’on v o it, que
par des conjetures, pour fixer le fens qu’il donne à
la L o i, fans prendre garde qu’il attaque ouvertement
les regles meme qu’il invoque.
B
�ÏO
"• L ’on ne doit fe livrer aux conjectures, que' lor£?
que la volonté du teftateur eft incertaine: or, quelle
ambiguité peut-on trouver dans une difpoiition par
laquelle le teftateur fubftitue à fon héritier, dans le
cas qu’il décede avant fa majorité, ou au cas qu’il
décede fans fe marier?
Que par un tempérament digne de la fageffe des
L oix & des vues même du teftateur, on regarde la
fubftitution comme non écrite, lorfque l’héritier inftitué laide des enfants, parce que l’on préiiime que le
teftateur les auroit préférés, & n’a fubftitué que parce
qu’il a ignoré qu’il en exiftoit, ott n’a pas prévu qu’il
en naîtroit ; mais il ne fuit pas de-là qu’une disjonctive puiiTe jamais paifer pour conjon&ive, & qu'on
doive faire dans tout autre cas la même violence aux
expreiîions qui marquent l’intention du teftateur.
L ’on rend à cet Auteur l’hommage qui lui eft dû \
mais s’il s’eft furpaffé dans la matiere des donations
e n tre -v ifsil eft fort au deifous de lui-même dans les
autres traités qu’il nous a laiiTés. On convient générale
ment qu’il n’a lait qu’ébaucher la matiere des fubftitutions; & ion Annotateur a été forcé d’avouer que l’opi
nion de Ricard, fur notre queftion, eft plus conforme aux
maximes des Pays coutumiers, où les fubftitutions font
moins favorables qu’aux maximes du pays de Droit écrit.
Au refte, à l’autorité de Ricard nous oppoferons cel
le de M. Henris.
L ’interprétation que ce dernier nous donne de la
même L o i, Tome 2 , L. 5, Q. 4 , Ed. de ijofty porte
la convi&ion dans les eiprits.
Après avoir obièrvé la différence qui fe rencontre
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entre les Loix -du D igefte & celles du C o d e , que c e t
les-ci font prefque toujours obicures & ambiguës, & le
plus fôuvent ne’ réiolvent de doutes que pour en faire
naître de plus grands , il raifonne ainfi :
« ,, Quoique lTEmpereur parle généralement , il fait
plutôt une exception à la réglé générale, qu’il n’en
,, établit une.
„ En matiere de conditions, il faut faire cette difFé„ rence entre les conjonctives & les alternatives ou di£*
„ jonctives ; qu’au lieu que par les conjonctives , il faut
„ qu’elles foient toutes accomplies ; au contraire, aux
>, alternatives, c’eil afTez que l’une arrive, comme il
„ efld iten la Loi 5 ,jfd e condit. inflit. S i plures con,i Jditiones conjunclim datœJ in t, il faut attendre l’évé,, nement de toutes : Scdji Jint datœ disjunclim , com
b in e elles fubfiflent fé parement, c’eil aifez que l’une
„ arrive.
„ Si le teflateur a d it, qu’en cas que l’héritier meure
„ fans enfants & fans tefler , il fubllitue ; il faut, pour
j, donner ouverture à la fiibilitution , & que l’héritier
„ ne laifïe peint d’enfants , & qu’il ne faife point de
,, teflament ; mais fi le teflateur a dit qu’il fubflitue
„ en cas que l’héritier meure fans enfants ou fans tefler,
„ il fuffit qu’il n’ait point fait de teflament, pour don„ ner lieu à la fubftitution , comme étant faite en l’un
„ ou l’autre cas.
„ Donc en matiere de fubflitution , c’efl le propre
„ des claufes ou conditions alternatives , que l’une ou
„ l’autre ait lieu ; comme au contraire , c’eil le propre
» des conditions copulatives , & qu’une même particule
» üe & joint enfemble, de ne pouvoir être féparées,
�& de n’opérer aucun effet qu’en cas du concours de
„ toutes.
„ C ’eil à quoi, continue-t-il, Juilinien n’a pas voulu
,, déroger abiolument ; & nonobilant ce qu’il a dit en
„ ladite Loi generaLiter, les particules & , vel, aut,
,, ne laiflent pas de demeurer dans leur véritable figni„ fication , iàns qu’il foit permis de s’en départir ; au„ trement il feroit permis à un chacun de les inter„ prêter à fafantaifie, ce qui cauferoit de la confuiion)
„ il faut donc tenir communément que la conjonctive
„ iùbfiile pour une conjonctive, & que la disjondive
,, doit opérer pour unedisjon&ive. Quorsiim enimverba,
„ niji ut demonjlrent mentern dicmtis ?
„ Voici l’exception que Juilinien a voulu apporter:
„ il a confidéré que le teilateur ayant dit : fi l’héritier
,, meurt fans enfants , ou fans faire de teilament, je
,, lui fubilitue un tel, il peut arriver qu’il laiiTe des en„ fants &. ne fàffe pas de teilament ; ôc que par ce
„ défaut, & ne s’attachant à la rigueur de la lettre, la
„ fubilitution feroit ouverte par la réglé in alterna„ tivis veldisjunclivisfujficitunam conditionemevenijje:
„ or comme cela feroit trop rude, & qu’il n’y a pas
„ d’apparence que l’héritier laiifant des enfants, le te£
„ tateur ait entendu que le fubilitué leur fut préféré,
„ l’Empereur a cru devoir faire cette exception, en
„ faveur des enfants, en établiifant qu’en ce cas la di£
„ jondtive aura le même effet que la conjonctive ; &
„ qu’ayant dit : S i fine liberis vel fine tejlamento, c’eil
„ la même chofe que s’il avoit dit : Si fine liberis &
yyfne teflamento ; ôc comme cette converfion fe fait
„ contre la propriété des mots, ce n’eil auiîl qucfavore
�,, liberorum, qu’elle a été établie ex prefumpta mente
3) teflatoris ; n’étant pas à croire que le teilateur ait eri~
,, tendu préférer le fubilitué aux enfants de l’héritier;
,, prudens enim conJiLium teflatoris qui nonJolumhœre„ dem, Jed etiam ejus Liberos prœtulit jubflituto. L. Lu„ dus , jf. de hœred. inflit.
„ Mais comme cette exception à la réglé commune
„ n’a été introduite qu’en faveur des enfants de l’hé» r(irjef> & que cette converfion des particules , n’a
„ ete introduite qu’afin que la condition ne iubfiilant
» Pas Pour alternative, les enfants ne fuiTent pas .exclus
„ par le fubilitué; auili s’enfuit-il que leur faveur ceflant^
,, c eil-a-dire, l’héritier n’ayant point d’enfants, les con„ ditions fubfiflent pour alternatives, & la disjon&ive
„ pour disjondive en faveur du fubilitué.
„ M. Henris cite une foule d’Auteurs pour fbn opi„ nion ; conclut d’après eux , que la Loi generaliter ,
„ ne doit s’entendre qu’en faveur des enfants de l’héritier.
„ B re f, cette condition J i fine liberis, appofée en„ tre ou après d’autres conditions négatives & alterna„ tives , n’opere une conjonétion contra propriam vim
,, verborum, qu’en confidération des enfants, pai une
n préiomption favorable & tirée des ientiments que la
nature nous infpire, parce qu’il faut croire que le
teilateur n’ayant fubilitué à fon héritier qu’à défaut
„ d’enfants, il eil cenfé les avoir préférés ou iùbilitués;
r cela fe fait pour éviter une chofe abfurde, une in„ juilice évidente ; qu’en ce cas , l’équité l’emporte,
„■& l’intention préfumée prévaut aux paroles.
, Par exemple, dit-il,
fans nous écarter de notre
„ L o i, fi latÆ/iilitution étoit conçue en ces termes: Si
�x4
„ fîlius meus moriaturjine Liberis velJine nuptiis , eut
„ fin e tejlamento:Sans doute qu’à s’attacher aux mots
,,*& à la rigueur , l’une de ces conditions devroit donner
ouverture à la fubilirution ; de iorte que quoique
„ l’héritier eût des enfants , s’il étoit venu à décéder
„ fans avoir tefté ,1e iubiiitué feroit appellé, à l’excluj, fion des enfants; y ayant donc en cela de l’inju£
tice & de l’abfurdité, pour l’éviter & fe conformer
au'ièns commun, il a fallu néeflairement d’une di£^r:jon6Hve‘ éh faire une çonjcn& ive,'& forcer les mots
■,-pour s’accommoder à la; volonté Jdu tefiateur.
■„ Mais dans la même,efpece s’il n’y a qu’à diiputer
„ le s deux autres con d itions,^ fine nuptiis veL fine
¿tejlam ento, & que l’héritier grevé vienne à fe marier,
„ mais; décede fans faire aucun teftament, pourquoi
„ voudra-t-on en ce cas, faire violence aux mots, &
„ d’une alternative en faire u n e copulative fans aucune
5Î néceflité & fans raifon apparente ? Qu’importe-t-il
„ que l’héritier de l’héritier emporte les biens, ou que
ce foit le fiibilitué ? N ’y ayant donc rien d’injuile
j, ni d’abfurde, & au contraire la condition du fubilitué
„ étant la plus favorable , pourquoi voudroit-on fe
„ départir au propre fens des termes, & pourquoi ne
pas laiiTer les conditions dans leur lignification na
tu r e lle ?
„ Il fout donc conclure que Juitinien n’a entendu
„ faire ce changement des conditions alternatives en
„ copulatives, que parce que la condition Jine liberis,
„ s’y rencontre, & en faveur des enfants : il s’en eft
nettement expliqué lu i-m tm e;& pour rendre raiion
9} de fa décifion & en expliquer le véritable motif, il
�,, fuffit, de pefer ces termes: Cuienim ferendus.ejl in-{
„ teLleclus sJi forfait quideni teflamentum non fecerit ,
„ pojîeritatem aûtem habuerit, propter hujufmodi.yer-^
n borum angujlias Liberos ejus omnifruclu paterno penè
,, defraudari ? Après quoi l’Empereur ajoute : Vifrïh
„ itaque impiam objlruentes ; & dit qu’il établit une
„ réglé qui fera auili-bien reçue des peres que des
j, entants , & de laquelle ils feront également fatisfaits.
„ Quelle peut être cette efpece d’impiété que l’Emj? pereur veut prévenir, fi ce n’efV l’injure faite aux
enfants de l’heritier, s’ils étoient exclus par le fubflitue, par la rigueur d’une ou de deux conditions alternatives ? Leur confidération ceffant , où peut fe
,, rencontrer cette impiété? E t qu’importe qui iuccede?.
5, Ou plutôt en l’efpece que nous traitons (V eit toujours.
„ l’Auteur qui parle) n’e ft - il pas plus jufte qu’u n i
„ parente de la teilatrice recueille fes biens, qu’un
étranger? Ainfi fi Juftinien n’avoit reflreint fa peniée
„ a la iêule faveur des enfants de l’héritier inititué;
loin d’aller au-devant d’une injuftice, il l’auroit plutôt établie.
„ I>u-moins il s’écarteroit du but qu’il s’eft j>ropoie;
car il eft certain que chacun eft c e n f é préférer le^
„ liens; 8t que cette inclination naturelle qu’on a pour
„ fon propre fan g, efl commune en tous les hommes
Les raifonnements de ce favant Magiflrat les feuls
fans doute que l’on puifTe faire adopter à l’efprit & au
cœur difpenferont d’entafler de nouvelles autorités.
Qu’il loit permis cependant d’en rappeler deux parmi
celles qu’il nous indique lui-même.
. Charondas, qui a expliqué la .Loi generaJiter de la
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même maniéré, enfeigne qu’elle efl tellement fondée
fur la faveur des enfants, qu’elle ne peut avoir lieu ,
finon au cas que l’héritier en ait laiiTé j que ce n’eil
qu’à leur conlidération que le fubilitué eil exclus , &
que pour l’exclure on tait violence aux termes ; que
n’y ayant point d’enfants , les conditions alternatives
doivent demeurer en leur force ; & qu’en ce cas nulla
Jît converjio altemativœ in conjuncîivam , & rapporte
un Arrêt qui l’a jugé.
Fernana , qui a fait un Commentaire particulier fur
notre L o i, fuppofe qu’un pere qui ayant deux enfants,
en fait l’un héritier, & fubilitué l’autre , fi l’héritier
décede fans enfants ou fans teiler ; & réfout que n’ayant
point eu d’enfànts, encore qu’il ait teilé, la fubilitution
doit avoir lieu ; le fubilirué, dit-il, eilappellé ious une
condition alternative ; il fuffit donc qu’il y ait une par
tie qui ioit vraie ; il ajoute que l’alternative ne fe chan
geant en copulative quefavore liberorum, comme l’Empereur l’a allez déclaré , c’eil un cas fpécial que l’on ne
pe.it pas tirer à conféquence; 8c puifquec’eil en taveur des
enfants que ce changement fe fait, il ne peut avoir lieu, à
contrario fenfu, lorfqu’iln’ya point d’enfants; il faut en
demeurer à la réglé commune pour les autres cas; c’eilà-dire, que la faveur des enfants ne s’y rencontrant pas,
il faut que l’alternative demeure en fa force & faiTe ion
office, n’y ayant point de perfonne pour qui l’on puiiTe
lui faire violence ., & au contraire la préfomption de la
volonté du teilateur étant plutôt pour le fubili tué, que
pour celui au profit duquel l’héritier a difpofé ; car de
aire que le Légiilateur, en parlant du cas où il y a
des enfants de l’héritier, n’a fait que montrer un exem.
�%7
t pie, cela ne tombe pas Tous lesfens', puifqu’^1 a fr|ouvent répété ce cas, & que leur faveur cellant, on ne
. voit pas d’autre motif pour lequel iL fût* néçeffaire de
forcer les paroles, & convertir une alternative^en
_copulative.
•
* '•
* ,1 1 eil bien fingulier que le fieur Salvage prétende
que M. Henris s’eit borné à prouver que la Loi generaliter a reitreint ion opinion au cas ou le fubilitué eil
deicendant du teflateur, attendu que dans l’efpece pour
laquelle il a écrit, c’étoit un des enfants du teftateur qui
réclamoit la fubilitution.
M. Henris ne diflingue pas file fubilitué eil defcendant du teilateur, ou s’il n’eil qu’un parent collatéral,
&. refout indiiiinélement que l’exception d e . la Loi
gerceraliter y?* été introduite qu’en faveur d e s enfants
de l’héritier inilitué ; que s’il n’en a point, la fubilitution doit avoir fon eifet.
^
On avoue que dans l’efpece qui a donné l i e u à, ia
diilertation, le iubilitué étoit deicendant du^teilateur j
mais ce n’efl pas l’efpece qu’il faut confidérer., mais ce
qui fait le fondement de ion avis qui eût été le même
à l’égard d’un collatéral, puiiqu’il fait voir que la loi
n’a dérogé à la regle commune qu’en faveur des enfants
de l’héritier
Bretonnier annotateur de M. Henris , témoigne
affez dans iès oblervations fur la même queilion, qu’il
eil du même fentiment. ;
On ignore s’il a dit ,1 e contraire dans, quelque
coniùltation ; mais l’on préfume que l’efpece étoit
différente, ou qu’il s’eil décidé par d’autres motifs.
, On croit n’en devoir pas dire, davantage pour écarter
le Tuifrage de Ricard, ;& en faire fentir, l ’abfurdité.
C
1............... ...
�Comme F ùrgolè, qu’il a entraîné dans ion erreur,
ti'a écrit que pour le Parlement de Touloufe, nous nous
Bornerons à lui oppofer Mrs. D olive, M eynard, L a
roche , &c.
L e iieur Salvage invoqueroit en vain la jurifprudence. L ’Arrêt unique du 10 juillet 1 6 5 5 , rapporté
¡par SoefVe, tome I , Cent. 4 , chap. 9 7 , & par Ricard
a l'endroit cité, a feulement jugé qu’en matiere de
fubilitution , la condition Ji fine Liberis, fe rencontrant
avec une ou plufieurs autres conditions, il fuffit qu’une
des conditions ait été accomplie*, pour empêcher l’effet
"de la fubilitution, ce qui différé de notre efpece. L a
juriiprudence eft conforme à l’avis de M . Henris.
On peut voir l’Arrêt cité par Charondas*dans iès
Réponies, liv. 7, chap. 16 1 , ôc liv. 10 , chap. 85 ,
qui a rejeté la prétendue diflin&ion entre le fiibflitué
qui eft parent collatéral, & celui qui deicend du teflateur, & a jugé que l’un comme l’autre, ne peuvent
•ctre exclus de la fubilitution que par les entants de
l’H éritier inftitué.
Les Auteurs du Parlement de Touloufe en rappor
tent une foule d’autres femblables.
C ’eil auiïî ce qu’avoit jugé la Sentence du Bailli
de .Montbrifon, qui donna lieu à la differtation de
M . Henris : fi elle avoit été attaquée par la voie de
4 ’appel, cet Auteur n’auroit pas manqué de le dire.
Ainfi donc la faveur du fubflitué, l’intention de la
teflatrice, les loix, les interprétés & la jurifprudence,
ïe réuniffent pour affurer aux demandeurs la propriété
qu’on leur contefle.
Il efl démontré que la L oi generaliter ne reçoit
point d'application -â notre efpece.
�ip;
■Si Philippe Salvage s’étoit marié- & avoit laiiTé des
enfants, la iubilitution fe feroit évanouier quoiqu'il fu$
décédé avant fa majorité, conformément à la L oi
generaliter. La particule disjon&ive fe feroit convertie,
dans ce cas, en copulative *, mais la faveur des enfants
çeflant, il n’y a plus de prétexte pour l’entendre contre
fa fignification naturelle, ôc violer l’intention formelle
de la teilatrice.
Forcé de iè rendre fur l’exiilence de la fubflitution,
le fieur Salvage fe retranche à dire que Jeanne Chartron
n’étoit pas propriétaire de la maiion & du jardin qui
ont ete iubititues, qu’ils faifoient partie de la fucceilion
d’Andrieu ion mari. Il ie préfènte plufieurs réponfes.
i°. L e fieur Salvage n’a juilifié d’aucun a¿le a l’appui
de cette allégation -, au contraire, il paroît que la pro^
priété de la maifon en queilion appartenoit à Jeanne
Chartron, foit d’après l’énonciation portée par le teila
ment qui a été fait dans fa maiion , foit d’après l’inven
taire que le fieur Salvage fit faire après fa m ort, dans
lequel il eil dit expreHément que ladite maiion appar
tenoit à Jeanne Chartron, veuve d’Andrieu.
7 j°. L e fieur Salvage fe mettroit vainement en frais
pour éclaircir ce point. En fuppofant que la propriétéi
de la maifon en queilion eût appartenu à ion marij
& que Jeanne Chartron eût été chargée de la rendre
à ion fils lorfqu’il auroit atteint l’âge de vingt-cinq
ans, cette propriété auroit paiTé fur la tête de Jeanne
Chartron, loi t à caufe de la caducité de la fubflitution
réfultante de ce qi*e Pierre Andrieu étoit décédé en
minorité, foit parce que ladite Chartron étoit héritière;
légitime de fon fils -, on a même lieu de penfer qu’il y
avoit des difpofitions en fa faveur,
�3 °- Quand même Jeanne Chartron n'auroit pas été
propriétaire, elle auroit valablement iiibilitué des im
meubles qui auroient appartenu à iès petits-enfants :
en acceptant ia fucceiïion, ceux-ci n’auroient pas été
admis à réclamer contre íes difpoiitions ; il y a même
cette circonitance que Philippe Salvage vendit, eri
* 7 3 2 , une maiion iile dans la rue du Rieu, qui appartenoit conilamment à ladite Chartron.
. 4°. Enfin,-le fieur Salvage eil d’autant moins recevable à propoièr cette objection , que G u y Salvage
ion pere, n’a joui des biens de ladite Chartron qu’en
vertu du teilament qui contient la iubilitution, ôt
que ne tirant fon droit que de ce teilament, il n’eil
pas recevable à équivoquer fur les difpofitions qu’il
renferme.
L a derniere obje&ion du fieur Salvage, la feule
fur laquelle il paroiiTe infiiter, coniiile à dire que
l ’a&ion des demandeurs eil prefcrite. Suivons-le dans
cette nouvelle illufion.
* Il oppofe que la fubilitution a été ouverte le 24
Janvier 17 4 0 , jour du décès de Philippe Salvage;
qu’à cette époque, Marie BefTon a pu & dû former fa
demande en ouverture de la fubilitution ; que s’étant
écoulé plus de trente ans de iilence, le droit de Marie
BeiTon & des demandeurs fe trouve preicrit.
Il avoue qu’il pourroit y avoir du doute relativement
à la maifon dont G uy Salvage avoit la jouiiïànce juiqu’à
fon décès ; mais il ajoute que fi ledit Salvage en a
joui jufqu’en 1748 , ce n’eil pas en vertu du teilament
de Jeanne Chartron, mais uniquement en vertu d’une
rétroceflion que lui fit, en 1737 , Philippe Salvage
ion fils, des biens qui lui appartenoient du chef de fa
�11
/nere, ià fœur-, fes aïeul & aïeule ; de laquelle il infere
que dans ce moment Gui Salvage avoit remis a ion fils
lç fidéicommis , & par conféquent Marie Befibn auroit
pu agir. Hâtons-nous de le torcer dans ce dernier re
tranchement.
'
Déjà il n’eil pas vrai que l’uiufruit de G u y Salvage
fut borné à la jouiflarice de la maifon en queilion il
embrafloit auiTi la jouiiTance de la boutique, du jardin,
du mobilier , & outils qui forment l’objet de la fubilitution.
•-v-Cet ufufruit ayant été légué par le même teilament
qui contient la iubilitution , il fuit que les droits de
G uy Salvage & ceux de Marie Beiïon émanoient du
meme titre, & n’avoient qu’une même origine.
¿ ’ G u y Salvage a reconnu l’exiilence de la iubilitution
au cas prévu par la teilatrice, que íes petits - enfants
viendroient à décéder Jans mariage ou avant Leur ma
jorité ; d’après cela, il a lui-même fait procéder, après
le' décès de la teilatrice , à l’inventaire du mobilier
fubilitué ; il a déclaré dans cet iuventaire , que c’eil en
préience & avec Marie Beifon , héritiere iubilituée, &
pour exécuter la volonté de ladite Chartron fa bellemere portée par ion teilament, qu’il date.
' • Cet inventaire a déterminé invariablement leurs
droits,refpedifs , & la qualité qu’ils ont eu depuis, l’un
à l’égàrd de l’autre ; &, quoique l?efpérance du fidéi' commis àit été réalifée en faveur de Marie Beifon ,
&■fa vocation décidée au décès de Philippe Salvage [
elle ri’avoi’t^néanmoins à cette époque-, aucune attion
contre G uy Salvage , pour le contraindre au délaiffement1des biens' fubilitués ; parce que le titre qui lui
aifuroit _dès4 ors la propriété des biens, en coniervoit
�12,
l’ufufruit audit Salvage*, en forte que fi Marie BelTon ,
qui n’a jamais pu agir que contre G uy Salvage ,s ’étoit
avifée de le faire , elle auroit évidemment iuccombé,
ion droit étant fubordonné à l’ufufruit dudit Salvage.
C ’eifc une puérilité de dire qu’elle devoit agir pour
la conièrvation de la propriété; le teftament de Jeanne
Chartron étoit commun à l’un & à l’autre ; l’inven
taire auquel ils avoient fait procéder conjointement ,
l’un pour la conièrvation de ion ufairuit, l’autre pour,
la propriété qui lui étoit fubilituée conditionnellement
^écartoit entr’eux'toute efpece de fin de non-recevoir ,
& équipolloit, ou plutôt étoit une reconnoiiTance mu
tuelle & irrévocable de leurs droits , à laquelle aucun
d ’eux n’a pu déroger.
D è s - là il eft manifefte que la jouiÎTance qu’a eue
G u y Salvage des biens en queilion, ne peut iè rappor
ter , du moins vis-à-vis de Marie BeiTon , qu’au legs
d’uiuiruit des biens iîibilitués ; qu il n a pas dépendu
de lui de changer l a c a u f e de ia poifeilion , & de nuire
à la propriété de Marie BeiTon.
A la vérité, s’il sétoit écoulé 30 ans depuis le décès
de G u y Salvage jufqu’à la demande en défiftement,
l’a&ion de la demoiièlle Drappeau feroit prefcrite;
mais G uy Salvage n’étant décédé qu’en 1 7 4 ^ & ta
demande ayant été formée en 1 7 7 7 , il n’y a pas le
temps requis pour la prefcription.
Inutilement G uy Salvage avoit-il eu la précaution *
de fe faire céder par fon fils, par un a&e de 1737 que
l'on ne voit pas, les droits qui lui étoient échus du
chef de fon ayeule. En fuppoîànt que cet a&e exifte,
le fils n’a pu tranfmettre au pere plus de droit qu’il
n’en ayoit ; or il eil évident qu’il n’étoit que proprié
�.
*3
taire conditionnel des biens en queltion, & n’a pu en
difpofer par conféquent, a u préjudice de la fubilitution.
Cette vérité n’à pas beioin d’autre preuve.
Si Philippe Salvage avoit quelque droit fiir les biens
en queilion de fon chef, le défendeur peut les exercer ;
on le réfer ve de les contredire: mais les a<5les pailés
entre le pere & le fils, peuvent d’autant moins être
oppoiés à l’héritiere fubftituée, qu’il n’en a jamais été
notifié aucun à Marie BeÎfon, laquelle, par conféquent,
n’a pas eu de motif pour agir, & n e pouvoit, comme
on 1 a déjà obfervé, le faire utilement qu'après le décès
dudit Salvage, c’efl-à-dire, après Textin&ion de ion
ufufruit.
On obferve même que les ailes collufbires qui auroient été foufcrits entre le pere & le fils , pour frau
der la fubilitution, ôc enrichir le fruit d’un fécond ma
riage , fourniroient une circonftance de plus pour ren
dre le fieur Salvage défavorable.
A défaut de plus légers prétextes, le fieur Salvage
a cherché à exciter la commifération des Magiflrats,
en infinuant que les objets compris dans la fubilitution
formoient fa principale reflource.
\
Cette confidération feroit aifez indifférente ( quand
«lie feroit vraie), pour la décifion de la caufe. i l n’en
feroit pas mieux fondé à retenir des biens que Jeanne
.Chartron avoit fubflitués à Marie Beifon : mais pour
montrer qu’il en impofe en tout point, on croit devoir
rappeller qu’il eft propriétaire d'une maifon, jardin &
autres fonds dans un des Fàuxbourgs de cette ville,
qu’il lui en appartient une autre auprès de celle qui
eft fubflituée.
L e fieur Salvage eft d’ailleurs pourvu de lai Cure
�24
de Giou, qui eft plus que fuffifante pour fournir aux
befoins d’un Ecclefiaftique qui vit felon les maximes
de l’Evangile.
Concluons, en nous réfumant, que la fubflitution
écrite dans le teftament de Jeanne Chartron, en faveur
de Marie B effon , a été ouverte par le décès de Phi
lippe Salvage, fans avoir été marié, quoiqu’il eut
atteint fa majorité ;
‘ Que la fubftitution comprend la maifon , boutique ,
jardin, défignés par le teftament, foit qu’ils ayent
appartenu en totalité à Jeanne Chartron, ou qu’elle
n’ait été propriétaire que d’une partie;
Que l’action des demandeurs eft entiere;
Que fi , dans le fait, Jeanne Chartron étoit proprié
taire des biens fubflitués, ou fi l’on a approuvé fon
teftament, recueilli & difpofé de fes autres biens ; & fi,
dans le Droit, c’eft la volonté de la teftatrice qu’il faut
confulter dans l’interprétation de fes difpofitions, au
lieu de fe livrer à des differtations académiques pour
établir, c o n t r e la f a i n e r a i f o n , q u e l a p a r t i c u l e disjonctive doit être réputée copulative, & que la L oi generaliter, qui n’a envifagé que les enfants de l’héritier
inftitu é, doit être étendue à touts les autres cas, le
fy ftème du fieur Salvage, appuyé fur des fondements
auffi fragiles, n’eft pas éloigné de fa chute.
M O N S I E U R D E V I X O U Z E S , LieutenantParticulier , Rapporteur.
Me. A r m a n d , Avocat.
V i g ie r , Procureur.
A VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE,
Chez V e d e ilh ié , Imprimeur du Roi.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Drappeau, Jean-Baptiste-Géraud]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
de Vixouzes
Armand
Vigier
Subject
The topic of the resource
successions
droit écrit
doctrine
usufruit
substitution
Description
An account of the resource
Mémoire pour Me. Jean-Baptiste-Géraud Drappeau, diacre, héritier de demoiselle Catherine Faliès sa mère, et sieur François-Louis Drappeau, bourgeois, habitans de la ville d'Aurillac, demandeurs ; contre Me. Guy Salvage, prêtre, curé de la paroisse de Giou, défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Vedeilhé (Villefranche-de-Rouergue)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1780
1714-Circa 1780
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0714
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Giou-de-Mamou (15074)
Rights
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Domaine public
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