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PR E C I S
P O U R M i c he l R O L L O T & J e a n n è F r a n ç o i s e D E S M A R E T S , Intimés.
C O N T R E S i m o n M A R T I N & Conforts,
Appellants de Sentence, du Bailliage de N evers,
du 4 Juillet 1 7 7 0
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' ppel des Appellants n’a d’autre
objet que de le perpétuer dans la
jouiffance des biens des Intimés, c ’eft
ce que l’on fe flatte de prouver avec
la derniere évidence.
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S
.
L e 2 Novem bre 1697 François Dcfchamps,
fils & héritier de Jean Defchamps & d’A nne
G a m a rd , tant de fon chef que comme fe faifant
& portant fort pour Claudine C a r r e ,fa fem m e,
par laquelle il promet de faire ratifier ledit acte,
A
�'Vendità-Jean Defmarets ( auteur de ladite Rollot^
& à Emilaud Martin tous les immeubles qui leurs
compétent & appartiennent, provenants de la fucceiïion d’Anne Gamard , en quoi qu’ils puiiTenc
confiner, (ans auçune.réferve , tant en bâtiments;,
p r é , terres , bois ., buiilons , avec les.cours .d’eaux,
ufage 6c pacage , Îitués au Village de Servage.
Le prix .de ce;tte vente eil de 150 livres , dont
il fut payé comptant par les acheteurs 60 livres,,
& 6 livres d’épingles, le iurplus payable dans le
temps porté audit contrat.
Il y eut par le contrat un réméré de ftipulé en
faveur des vendeurs pendant z g années, à la char
ge de rembourfer par les vendeurs aux acquéreurs
le prix total dudit co n trat, frais & mifes..
L e 2,7 Décembre 1 6 9 8 , Emileau Martin fit
ratifier le contrat ci-deifus par François D efcham ps, fils de Jean Delchamps & Claudine Car
re , fa femm e, & paya ce qui reitoit du prix de
la vente du 1 N ovem bre 1697 , & fit déclarer que
c’étoit lvii qui avoit payé la totalité du prix dudit
contrat.
Cette énonciation de paiement du prix total
dudit contrat a.«donné lieu à une forte de défenfe
dudit Emilaud Martin qui vouloitêtre fcul acqué
reur : mais cette prétention, ainii que beaucoup de
petites chicanes, font a&ucllcmcnt diifipées, & il
n’en cil plus queftion.
Apres le décès de Jean Defmarets, Emilaud
Martin fe mit en poileiïion de la totalité des biens
�acquis, & en a joui jufqivau 2.3'Janvier 17.2-8 , que
les héritiers dudit Jean Defmaretslefirent aiîlgner
pardevant le Juge de Saint Lcger de Fougeret pour
Je voir condamner à déguerpir & partager par
moitié les héritages portés en l’aâe'du 2, N o vem
bre 1697 , & que M artin fût tenu de rapporter lesjouiilànces.
L e 23. Février 1728 Emilaud Martin fournir
' de défenfes contre cette demande, il oppofa des
fins de non recevoir & • des prétendus'moyens de
défenfes qui occafronnerent beaucoup de frais , maisr que l’on abandonna de la part des héritiers^
M artin ,d on t il n’eit plusqueftion aujourd’hui ; en
fin , après beaucoup de dire & redire, intervint Sen- =
tence en la Juitice de Saint* L e g e r des Fougeret
du 3 A v ril 177 1 , qui dit que t'acquijiiion, rap
portée au contrat du-2 Novembre' 1697, a étéfa ite .
par moitié entre ledit défunt Jean D ejm aretsà ledit:
Emilaud M artin, que les femmes de 60 livres, d’uns \
party& 6 livres d ’autre, payées comptant lors dudit ',
contrat, font réputées avoir été payées par moitié v ,
&-.jen conjéqiiïnce onlon/in que ledit Martin Je défijh r a de-moitié des bâtiments & héritages qui càm- .
pofint ladite acquifition .au profit des Demandeurs ■
& ^Intervenants en leurs qualités
qui en ce'faiJantA:
la totalité d7iceux Jera paitagée en deux portions.
à dire d'Experts , dont les Parties conviendront,
Jinon pris & nommés d ’cjfice, & ce dans-trois jo u rs, . ;
en rcmbeuifant néanmoins par Icfdits D em a n d eu rs:
& Inter venants audit. M artin moitïé\de.^or livres^
A x
�refiant du prix principal de ladite acquifltion, payée
des deniers dudit M artin , enfemble moitié de tous
les droits Seigneuriaux, redevances Seigneuriales
& réparations, fuivant les quittances valables que
Von rapportera, lefquelles ilfera tenu de communi
quer aux Demandeurs à Intervenants , en fm lle
moitié des intérêts defdites fommes , à compter du
jo u r des paiements, condamne ledit Martin.à rap
porter la moitié desfru its levés & jouijfances defdits
bâtiments & héritages d'après le jo u r dudit con
trat , attendu qu il a reconnu par fe s écritures du
l j Février iy z 8 & avoué la pojjeffion de plus
de j o années à dire des mêmes Experts , defquels
intérêts & fru its & levées fera fa it compmfation de
Vun ci l ’autre y à où ilf e trouvera que les fru its &
levées excéderontlefd. intérêts, Vexcédant vaudra en
diminution fu r lejdits principaux ; condamne M ar
tin aux dépens refèrvéspar la Sentence du 10 M ars
i y z 8 , taxés à 6 livres, & aw tiers des dépens de
lin/lance, taxés à 6 livres, les deux autres tiers
refeivés. • .
M artin interjetta appel de cette Sentence au
Bailliage de N e v c r s r 6c deux de íes héritiers re
prirent cet a p p e l . i l a ère fait dans cette'fécon
de Jurifdi&ion des procédures u-'es-confidérablcs,
que l’on ne rapporte pas ici, parce qu’il n’eftplus
queftion de toutes les prétentions ridicules deld.
héritiers M artin ; après toutes ces procédures il
intervint une Sentence fur produ&ion refpccftive k 4 Juillet ty y o ; qui porte qu’il a. été
�bien ju g é par la Sentence rendue en la Jujlice
de Saint Leger des Fougeret , du 10 M ars
iy z 8 ; mai & fans griefs appelle d 'icelle, ordon
nons que ce dont eji appel Jortira fo n plein à en
tier ejjet : difons au il a été mal ju g é p a rla Sen
tence rendue en La Jujlice de Saint Leger des
F ou g eret, du j A v r il i y ^ i , en ce qu Emilaud
M artin a été condamné à rapporter tes jouiffances des héritages compris au contrat d'acquijition
du z z Novembre 1 6 9 J , à compter du jo u r du.
contrat <d’acquifition, & en ce q u il n a pas été or
donné que ledit Emilaud M artin affirmera la
quittance du z y Décembre 1698 , à autres quit-*
tances q u il pourroit rapporter pour droit feigneuriaux , directes & réparations par lui payées Jfinceres à véritables : émendant quant à ce fa ifa n t, ce
que le Juge dont ejl appel auroit dû fa ir e , con
damne Gafpard Mai;tin & Conforts, comme ayant
repris Vinjlance au lieu & place d ’Emilaud M ar
tin , à rapporter les jouifjances du contrat defdits
héritages compris audit contrat d’acquifition du
z Novembre i 6 ÿ j , a compterfeulement du G A v r il
ty 10 y jou r du décès de Jean Defmarets , ayant
égard que Jofeph Dejm arets, par Ja requête du 5
Février l y j j , a reconnnu que ledit Jean Defma
rets, fo n perje, avoit jo u i par moitié des héritages
en quefhon jufqu a fo n décès avec ledit Em i
laud M a rtin , ordonne que ledit Gafpard Martin
& Conforts feront tenus d'affirmer pardevant le
Juge de la Jujlice de Saint Leger des Fougeret,
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dans quinzaine, à compter du jo u r de lafignificanon de ladite Sentence > ci perfonne ou domicile,
que la quittance du x j Décembre i6'ÿ8^ & toutes
celles qu ils ont été rapportées & produites ^tampour *
lods à ventes & directes^ que p o u r - réparations ,
fo n t Jlnceres & véritables.. Ordonne en outre. que
la Sentence du j> A v r il î j ^ i Jor tira au réjidu
fo n plein & entier effet. Ordonnons néanmoins ,
du confentement de. M ichel. R oIlot & Conforts,
porté par leurs écritures' du ji> Mars i j & ÿ , que
les héritages rapportés au-bail à Bàurdelage du iG
Septembre 1695 ,, <&au contrat d ’acquijition d u z ü
M a r s .ij 2.2,, ne feront* point partie du partage or*
donné-paria SentenceAu3 A v r il i y j i c o n d a m n e ,
ledit M artin aux dépens.
Lefdits Martin ont interjette appel en la Cour,
de cette Sentence du 4 Juillet 1 7 7 0 , purement.
& ii mplcment, & ce procès a été conclu ¿k diftribué à M r. de Ghâtcaunèuf.
Lefdits Martin ont ¿ans ce procès donne deux,
requêtes, qui-font aujourd’hui-leurs feuls moyens»
d’appel.
P ar la premiero du r8 N ovem bre 1 7 7 2 , ils^.
ont déclaré qu’ils n ’étoient Appellants ,.i° . qu’en ,
ce que cette Sentence ordonne qu’ils rapporte-.
ront 11 des 13 articles des biens compris dans .
l’exploit de demande des Intimés.
a°. En ce qu’ils font condamnés au rapport des
jouiilànces depuis 1710.
3". En ce que ce partage a été ordonné par .
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3S3
«moitié; &: enfin, en ce qu’ ils ont été condamnés
*aux dépens.
Emendant, ordonner que les Parties en vien
dront à divifion & partage des 11 articles d’hé*
ritages compris dans l’exploit de demande des
Intimés , diftra&ion faite des articles i r & 13 ,
conformément à la Sentence donteft appel, pour
être délivré deux tiers de la moitié defdits hérita
ges aux Intimés, l’autre tiers de la moitié déiaille
aux héritiers de Jofeph Lemoyne & Marie Defm arets, & la deuxième moitié dans la totalité
des mêmes biens «être d.élaiilee auxd. héritiers
Martin,
Er pour en venir au partage, ordonner queles
.Parties conviendront d ’Experts; lors duquel par
tage les Intimés rapporteroienr le neuvieme arti•clc vendu par leur Aïeul ou Repréfentants, aux
Dames Religieules Urfulines de Moulins , par le
contrat de 1 7 1 1 , avec les jouifïànces depuis la date
du contrat & intérêts, aux offres que font les
Appellants de rapporter le deuxieme article defd.
héritages qu’ils poffédent en vertu de l’a&e de
1 6 9 7 , ainii que les jouiiTances d’iceux, depuis le
décès de la veuve Defmarcts, même les intérçcs
defd. jouifïànces depuis la demande; ordonne que
les Intimés rembourferont les deux tiers des fommes avancées par les Appellants, pour le prix de
la vente, droit de lods & réparations, fiuvant
qu’ils en junifieront, avec les intérêts des fommes
depuis la date des paiements.
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s
E t la fécondé requête porte que dans Je cas oîi
les Intimés ne pourroiènt rapporter au partage
à faire entre les Parties les neuf héritages dépen
dants de l’acquifition du 2. Novembre; 1 6 9 7 , que
leurs auteurs ont aliéné en 172-7 6c r 7 3 r j 6c ce
par l’effet de la poiîeiïion trentenaire que les R eligieuies Urfulines 6c tous autres ont pu acquérir
depuis ces deux époques ; en ce cas & non autre
ment ordonner que la valeur a&uelle defd. neuf
héritages fera conilatée par les mêmes Experts qui
procéderont audit partage , 6c que la moitié du
prix en fera compté aux Appellants. Il eft bien
facile de répondre à tous ces moyens ? 6c de
prouver que la Sentence a prononcé conformé
ment aux demandes defdits Martin. Prenons cha
que chef en particulier.
L e premier chef d’appel eft donc en ce que la
Sentence a ordonné que les Appellants rapporte
ront 11 de 13 articles formés dans l’exploit de
demande des Intimés.
R
é p o n s e s
.
11 eft de toute fauiïeté que la Sentence ait ainiî
prononcé , elle a ordonné le partage par moitié
des biens qui ont fait partie de l’acquiiition du 2*
N ovem bre 1 6 9 7 , fans entrer dans aucun détail.
L e fécond chef d’ap p el, c’eft que la Sentence
a fixé le rapport des jouiflances h l’année 1 71 0 ,
temps du décès de Jofcph Dcfmarets, 6i il falloir
le fixer au temps du décès de la femme Defmarcts.
R éponses.
�9
.
.
R é p o n s e s.
Xes premiers Juges avoient fixé le rapport au jour
üu contrat d’acquiiition, parce qu’Emilaud M artin
àvoit dit dans fes écritures du 13 Février 172.8
avoir joui feul defdits biens pendant 30 années; les
féconds luges ont infirmé là Sentence des premiers
d'ansce chef, & l’ont fixéau décès de Jofeph Defmarets feulement ; les Juges en cette panie ont donc
jugé d’ après l’avœu dudit Martin &. même moins,
par conféquent ils ont donc bien juge.
L e troifieme chef dont eft a p p e l, en ce que te
partage a été ordonné par m oitié, & il y a nn des
cohéritiers des Appellants qui n’eft pas en caulè,
R à P O N, S E s,.
;; jL
L a Sentence a ordonné le partage par moitié ,:
& les Appellants conc uent par leur requête ail
partage par moitié pour fa-part, ainfi la Sentence
a donc bien bien jugé : qu’ un héritier s’ en loit rap
porté à fes cohéritiers, cela eft indifférent aux A p
pellants , ils en conviennent par leur requête.
L e quatrième, que les Intimés foient tenus.de
rapporter les chofes vendues en nature ou en ar
gent avec intérêts'i
-'
: "Ci
R é p o n s e s .
-*
Cette partie eft une nouvelle , demande formée
en la C o u r , fur laquelle, les premiers Juges ne
poiïvoiçut.pas. ilatuer; ainii la ùemence a totiiours
B
�bien j u g é , & doit être confirmée quant à cette
demande, fi l’on prouve que ces héritages vendus
aient fait partie de ceux acquis par le contrat du
2 Novembre 1 6 9 7 , la Sentence en a jugé le
rapport, en ordonnant le partage par moitié de
tous les héritages portés audit ac te , parce qu’il
eft de principe qu’en matiere de partage les copartageants font tenus de rapporter, & que lefdits
héritiers de Martin n’ont jamais demandé que
leur part fans la connoître, Emilaud Martin ayant
toujours joui feul de la totalité. Cette demande
doit être renvoyée au partage.
Le cinquième eft la condamnation des dépens.
R é p o n s e s .'
I l n’ eft chicane que 'les Appellants n ’aient
fait effuyer aux Intim és,foit devant leurs premiers
J u g e s , foit devant le fécond ; en la C o u r , ils font
obligés d’equivoquer, pour foutenir leur appel,
& f o n t même forcés de convenir que la Sentence
a bien j ugé, ainfi qu’on vient de le prouver, par
conféqucnt ils doivent tous les dépens,
Monf ieur D E C H A T E A U N E U F , Rapport.
i
J O U R D A N ,
Cle r
A
Proc.
M O N T - F E R R AN D
,
D e l'imprimerie de P i e r r e V I A I . L A N E S , Imprimeur des Domaines
d u R o i, Rue S. G enès, près l ’ancien Marché au Bl ed. 1773. '
V
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rollot, Michel. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
de Châteauneuf
Jourdan
Subject
The topic of the resource
ventes à réméré
successions
partage
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Michel Rollot et Jeanne Françoise Desmarets, Intimés. Contre Simon Martin et conforts, Appellants de Sentence du Bailliage de Nevers, du 4 juillet 1770.
Table Godemel : Partage : 3. partage d’objets acquis en commun.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1697-1773
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0318
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Sermages (58277)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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partage
Successions
ventes à réméré
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9066a1619e84d5b78076e37329718689
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Text
I
P R E C IS
P O U R
M effire P
i e r r e
-C h
a r l e s
D
e
M o n t b o i s s i e r -Beau fo r t-Ca n i l l i a c ,
Patrice Rom ain, Prince de l’E g life , Lieutenant
Général des Armées du Roi , au nom
comme
‘ tuteur créé par Juftice à M e ffire C h a r l e s I g n a c e D e M o n t b o i s s i e r -B e a u f o r t C a n i l l i a c , Chevalier de l’Ordre
R o y a l, Militaire de St. L o u is, ancien Capitaine
de Cavalerie au Régiment de Clermont-Prince
' & dame . A n n e - E l iz a b e t h D e T r o u s s e b o is ,
fon époufe, Intimés.
.
.
.
V
'
•
,
....................................................................................>
...............................................
C O N T R E H e l e n e D r o i t e a u ' , veuve de
Je a n Gueux ,, Marchand y au nom
comme
tutricelde fe s enfantsmineurs , C L AUDE ’G U E U X
B o u rg eo is & demoif e lle M a r i e F a v e r o t
veuve de Je a n G u eu x , prenant le fa it & cauf e du
f i eur C e c i l i o n , appellants de Sentence de la
Sénéchauffé e de M oulins du 2 1 A o u t 1 7 7 0 ,
"
Amais affaire ne fut plus fimple ,
peut-être’
jamais affaire ne fut plus chargée de procédure.1
L ’appel defdits fieur & dame Gueux a occafionné des irais immenfes & l ' on peut dire fans o b jet
J
À
�V*- \ •
-
2
intereiïànc ; car iont-ils créanciers , -ils exerceront
leurs créances fur le prix de la vente des biens déguerpis, & s’ils ne /font pas payés, la Sentence"leur
donne un recours fur un garantqui n’eft point ap-
Ileftq u eiK on de l’appel d’une Sentence qui or
donne un déguerpiffement d’un héritage fur une
demande en déclaration d’hypothequeform ée par
M . de Montboiiïier en vertu d’un titrejqui n’eft
>as contefté, & Sentence qui a été exécutée par
e déguerpiifèment réel de la part de l’acquéreur.
f
F A I T .
L e 24. A vril 1 7 2 0 Gilbert Y ig iç r de C haiteIut vendit à M . de Trouifebois la terre d e P rin g y ,
moyennant 4.0000 livres, 6c 2 <j00 .livres de pot
de vin.
Le fieur GrifFet de la Beaune, créancier defdits
V igicr pour foulte d’un partage du 1 2 Octobre
¿ 6 8 4 ,Tonna ' une
demande,
en1 • déclaration
d’hypo.L
.»
,
.t, ^
*.* *
; '
, '■ '
tneque contre M . de Trpuiiebois , ^ui. ,fut termi
née par iine,traniaciion du 25 Août 17 ^ 0 ,,par la
quelle il fut fait compte entre ledit fieur de Troufïe*
bois , la veuve V ig ie r, la demoifelle V ig ic r , veuve
de C loître, des lommes que chacun des vendeurs
âvoient reçues du prix de la: vente de la terré de
Pringy , duquel il réfùlte que ladite veuve-Vigier
s’eft reconnue débitrice dudit fieur de Trouiîèbois
de 474.31 livres 1 %
2" deniers.; & . le. fieur de
• * *
J*li
�•
3
Trouiîèbois s’eft reconnu débiteur de la veuve de
Cloître de 1362- livres 1 2 fols > pour raiion de la
quelle derniere iomme les Parties firent réferve de
de tous leurs droits.
Le iieur de TrouiTebois ayant appris que Gabriel
V ig ier de C h aftclut, la demoiielle D u v a l, {on
époufe, lademoifelle V icier, veuve Cloftre, avoient
vendu au fieur Jean Gueux & a la dame F a verot, ion époufe, différents héritages , forma une
demande en déclaration d’hypotheque pour raiion
des 4743 livres 12- fols & intérêts portés en la tranfa&ion ci-deiîuscontre ledit acquéreur, qu’ils dé
noncèrent a leurs vendeurs.
Cette demande en déclaration d’hypotheque p ro
duifit une tranfa&ion entre ledit fieur de Trouilèbois &c les fieur & dame G ueux, acquéreurs, par
laquelle M . de TrouiTebois fe départ de la demande
en déclaration d’hypotheque qu’il avoit fermée con
tre les fieur & dame Gueux, moyennant que ledit fieur
Gueux 6c ià femme lui payent comptant par ledit a&e
16 0 0 livres d’une part, enfemble 13 8 livres 1 fols
8 deniers pour quatre années d’intérêts des deux
tiers du prix de ladite acquifition, ce qui forme un
capital de 17 3 8 livres a fols 8 deniers, laquelle
fomme ledit fieur de Trouifebois ( dit-il, a été ) re
çue à compte furies créances à lui dues par la demoifelle D u v al audit nom &; atténuation d’iceux.
i°. Sur les intérêts échus , & fubfidiairement
fur le principal, au moyen de quoi ledit fieur de
Trouilèbois les fubroge en fes droits ; plus lefdits
A 2
*
�Gueux payent au fieurcle TroufTebois 1 37 livres 17
fols pour les frais qui lui étoient dus relativement
a ladite demande en déclaration d’hypotheque , &
lefdits fieur & dame Gueux fe réfervent de iè faire
faire raifon des fommes par eux furpayées au delà du
prix de leur acquifition.
Et au moyen du paiement ci-deflùs fait par lef
dits fieur & dame Gueux aufieurde TroufTebois,
dont il les tient quitte -, tous procès demeurent
éteints, &c fans qu’à l’avenir ledit fieur de Trouffebois ni les fiens puifîent former aucune a&ion pour
le reftant des créances a lui dû par la demoifelle Duval & Gueux qui ie réiervent les droits c
avions qu’ils peuvent avoir contre le fieur de Trouffe'oois qui ie réferve aufïi le furplus de iès
créances à lui dû par ladite demoifelle D u v a l, pour
s’en faire payer ainfi qu’il avifera bon être, fans au
cune innovation d’hypotheque, qui lui demeurent
cxpreiTément réfervées.
Leiclits Gabriel V igier de Chaitelus & fa fem
me vendirent. par contrat du z <5 Août 17 4 .6 à
Rem i Servantier le domaine des Bergeries moyen»
nant 1 1 0 0 livres, fur laquelle l’acquéreur paya
comptant 10 0 liv.
à l’égard des 10 0 0 liv. res
tant il en créa 50 livres de rente au profit des
vendeurs, cette rente pafïa enfuite par arrangement
d’affaire à la veuve Gueux, ôcdelà au iicyr Cecilio n , a qui elle a été vendue.
Le fieur de Montboiifier ayant eu connoiiïànce de cette vente le 2 6 Février 1 765 forma ià
6
�43
< ?
demande en déclaration d’hypothèque contre R e mi Servantier, acquëreur dudit domaine, pour
raiion de fes créances réfultantes ck la tranfaction du 2<5 Août 1 7 ^ 0 ; Duchefnet repréfentant
aujourd’hui ledit Servantier, a dénoncé la deman
de dudit iieur de TrouiTebois a fes vendeurs & a
Cecilion , a qui il avoit pailé titre nouvel de ladite
rente de 50 liv. comme acquéreur d’icelle; celuici l’a dénoncée à la veuve G u eu x, qui lui avoit
vendu ladite rente , & cette veuve Gueux l’a
dénoncée a la veuve V ig ie r, après beaucoup de
procédures faites entre tous ces garants, qui ne re
gardent en rien M . de Montboiffier , il cft. inter
venu Sentence fur production reipc£tive des Par
ties le 2 1 Août 1 7 7 0 , qu’il eft important de rap
porter , parce que non ieulement elle ne pronon
ce rien contre lefdits Gueux, mais encore elle leur
réferve généralement toutes leurs prétentions.
Cette Sentence porte : » faifant droit tant fur la
» demande principale que fur les demandes en re» co u rs, formées par les Parties, ayant égard à ce
» qui réfulte de la tranfa&ion du 2 >5 Août 1 7 5 0 ,
« que le fieur de Trouifebois étoit feulement créan» cier des enfants c héritiers V igier de Challclut
« delà fomme de 4 7 4 3 hvres 1 2 lois 2 deniers,
» que ledit fieur de Trouilebois étoit débiteur dé
» la V ig ie r, veuve de C lo ître, de 1 3 6 2 livres 1 3
» ibis 8 deniers que fur ladite iommc de 4 7 4 ^
livres 1 2 fols 2 deniers il en a été payé au fieur
de Trouflèbois, fuivant la tranfa&ion paiTce entre
6
olj.
�l ui, Jean Gueux & Marie Faverot, fa fem m e, le
i x A vril 17 $4, la fommede 1 7 3 8 livres 2 fols
8 deniers ; que par la même tranfa&ion ledit Jean
Gueux & ladite F averot, ià femme , ont été iubrogés aux droits &; hypothéqué du fieur de Trouilèbois ; que par le contrat de vente du domaine des
Bergeries du 28 Août 1 7 4 6 le fieur V igier de
C haitelu t, & M arie V igier , veuve Cloître , frere
6c fœ ur, ont feulement vendu les portions de
biens qui leur appartenoient ou a leurs enfants,
avec néanmoins la claufe. de iolidité, & en conféquence de ce que par la tranÎàâion du 2 <5 Août
1 7 50 il leur revenoit feulement les deux tiers
defdits biens, &: l’autre tiers a M arie V ig ie r, veu
ve C lo ftre, fa fœur ; & au moyen de ce qu’il refai
te du contrat de rente du domaine des Bergeries
du 28 Août 1 7 4 6 , que les bâtiments étoient en
mauvais état fuivant le procès verbal du 16 Dé
cembre de la même année, que lefdites réparations
ont été faites fuivant les quittances produites.
Ladite Sentence déclare les deux tiers feulement
du domaine des Bergeries, vendu a Rem i Servantier par le fieur V igier de Chaftelut le a 8 Août
1 7 4 6 , affe&és & hypothéqués au paiement de la
fomme de 4749 livres 1 2 fols 2 deniers, qui étoit
originairement due au fieur de TroufTebois en prin
cipal , intérêts &c frais, fous la dédu&ion néan
moins de la fomme de 1 7 3 8 livres 2 fols 8 den.
reçue par le fieur de Trouiîcbois dudit Gueux &
dedemoifeilc Faverot, fa femme, par la tranfa&ion
�7
du 1 1 A vril 1 7 ^4 ? & en confequence condamne
Pierre Duchefnet & Jeanne Servantier, (a fem m e,
en leurs qualités de propriétaires & poiïèileurs du do
maine des Bergeries, a payer au tuteur des mineurs
Canilliac ladite Tomme de 474.3 livres 1 2 fols 2
deniers en principal, intérêts échus & à échoir, fous
la dédu&ion de 1 7 3 8 livres 2 fols 8 deniers & des
impofitions extraordinaires fur lefdits intérêts, fi
mieux n’aiment lefdits Duchefnet &: fa femme dé«
laiiTer par droit d’hypotheque les deux tiers dudit
domaine des Bergeries pour être faifis & vendus, l’or
dre de droit gardé.
L ’on condamne ledit Duchefnet au rapport des
joüifïànces, à la dédu&ion des réparations, fauf
audit Duchefnet, en excipant des droits de M arie
V igier , veuve de Cloître , folidairement obligés à
la garantie de la vente dudit domaine, a réquérir
& demander qu’il leur foit fait raifon de1 la fomme
de 1 3 6 2 livres 1 3 fols 8 deniers, avec intérêrs de
puis la traniaûion de 1 7 50, reconnue par ledit fieur
de Trouiîèbois être par lui due a ladite Marie V i
gier , veuve de Cloître , condamne Duchefnet &
fa femme aux dépens.
Enfuite font les condamnations de garantie, &
notamment celles prononcées en faveur de ladite
Faverot, veuve Jean Gueux & Conforts, contre
ladite Duval , veuve V igier , dé C haitelut, «Si
contre Marie V igier , veuve C loître, qui font con
damnés a faire cefÎèr les condamnations prononcées
contre lefdits Gueux 6c C ecilion, & à les garantir
�8
& indemnifer avec dommages intérêts, qui feront
réglés iuivant l’Ordonnance , & a les garantir des
condamnations de dépens , iauf néanmoins à ladite
Faverot a faire valoir, également que ledit Duchefnet &c fa fem m e, les droits de M arie V ig ie r,
veuve de C lo ître, iceux réfultants de la tranfa&ion
du
Août 1 7 $o, pourla créance due à ladite M a;
rie V igier par la iucceillon dudit fieur de Trouifebois, ôc de faire valoir les droits dudit Gueux, portés
parla tranfa&ion du 1 2 A vril 1 7 <54., pour raifon de la
iùbrogation confentie par le fieur de TroulTebois
au profit de Jean Gueux & de ladite Faverot, iau f
à M arie V igier , veuve de Cloître., a fuivre ainfi
qu’elle àvilera Pa&ion en indemnité contre les en
fants & héritiers Duval &: du fieur Vigier de C h a f
telut par rapport aux condamnations prononcées
contr’e u x , toutes exceptions contraires réfervées.
Voila les difpofitions de la Sentence dont efb
appel en la Cour.
. Voyons a&uellcment les moyens d’appel defdits
Gueux dans leur Mémoire. L a première propor
tion , c’eit que la Sentence a mal jugé , en ce que
lefdits Cecilion &c la veuve Gueux n’ont pas été
renvoyés de la demande de Duchefnct & fa femme.
Cette premiere partie, toute contraire qu’elle ioit
aux principes, ne regarde point M . de Montboiifier, ainfi il n’en parlera pas.
La fécondé propoiition.
M . le Comte de MontboilTier doit être débou
té de fa demande hypothécaire, ou bien elle ne doit
�être accueillie qu’a la charge de payer au iicur Cecilionles deux tiers de la rente de 50 livres, & cela
fondé fur ce que par la tranfa&ion de 1754. leidits
Gueux payèrent audit fieur de Trouflèbois 1 7 3 8
livres a fols 8 deniers d’une part, 6c 1 3 7 livres
1 7 fols pour frais ; ledit fieur de TrouiTçbois les iu.brogea en fes privilèges 6c hypothéqués fur les
biens fur leiquels il avoit exercé fon a£Hon hypo
thécaire , 6c fur les autres de leur débiteur ; au
moyen de cette fubrogation lefdits Gueux auroient
pu former une demande en déclaration d’hypo
theque fur le domaine des Bergeries ^ 6c c’eil
pour prévenir cette a&ion que la veuve Vigier
ôc la veuve Cloître leur céderent la rente de <50
livres.
R é p o n s e s ,
i*. L e fieur de TroulTebois, par l’ade de 17 5 4 ,
non feulement n’a point coniènti de concurrence
avec lefdits G ueux, au contraire, il a déclaré qu’il
recevoit a compte du montant de fes créances, 6c
ious les réièrves exprelïès qu’il faifoit de toutes fes
hypothéqués 6c ians novation.
2°. Il eft certain que le fieur V igier de C h aftelûs ne pouvoit pas vendre Ion bien, ni difpoièr
du prix au-préjudice de l'hypotheque des mineurs
de Montboifïier, parce que ces biens ont toujours
été 6c font encore grevés de l’hypothcque dcfdits
mineurs de MomboiiTier.
B
�4 &i.
IO
3°. Quand on fuppoferoit ladite concurrence
de créance, il eft de toute faulTeté que cette con
currence ait pu faire perdre aux mineurs Montboiir
fier leurs créances fur les biens de leurs débiteurs,
6c foit un obftacle à la demande en déclaration
d’hypotheque formée par les mineurs de Montboiifier pour fe procurer le paiement de leurs
créances, fu r-tou t étant créanciers de 4 74 4 livl
vis-à-vis de 1 6 0 0 liv.
(
L ’efïèt de la demande en déclaration d’hyporheque n’eft autre choie que la voie de procurer
aux créanciers le paiement de leurs créances, fiiivant l’ordre d’hypotheque de chacun. C ’eft ainiï
que la Sentence dont eft appel l’a ju gé, 6c par
conféquent elle doit être confirmée.
Il n’eft pas.queftion.de iavoir il leidits Gueux
pouvoient former une demande en déclaration
d’hypotheque, il eft certain qu’ils ne l’ont pas
formée, que ce font les mineurs de Montboiiïier
en coniéquence d’un bon titre, 6c par conféquent
qu’elle eft bien formée.
- >
Les troiiieme & quatrième proportions font
bien fingulieres. M . de Trouifebois s’eft, dit-on,
reconnu débiteur de la veuve de Cloftre par la
tranfa&ion de 17 $4 de 1 3 6 2 liv. 13 f. 8aen. les
iieur 6c dame Gueux, comme exerçants les droits
de leur débiteur, peuvent demander aux mineurs
de Montboiifier compte de cette fomme ; les mi
neurs de Montboiifier ne pourront éviter l’effet
�11
de cette demande que par une juftification valable
par pieces non fufpe&es du paiement de cette Tom
me Ô£ intérêts, les fleurs Gueux ont même pour
raifon de cette fomme une hypothéqué ■& un pri-,
vilege fpecial fur la ieigneurie de Pringy.
M . de Trouflèbois a reçu defdits Gueux en 1 7 54,
le prix des biens qui leur avoit été vendu par
V ig ie r, il les a fubrogé a fon hypothéqué qui
remonte à 1684. ; aujourd’hui Gueux, comme exer
çants fes droits, forment une demande en déclaration
¿ ’hypothéqué contre les mineurs de Monthoiffier fur la terre de P rin gy, acquife en 1 7 2 0 , après
néanmoins eh avoir reçu le prix.
R
é
p
o
n
s
e
s
.
Il n’eft queftion en la C our que de l’appel de
la Sentence qui a jugé la demande en déclaration
d’hypotheque, formée par lefdits mineurs de Montboiflier, valable.
L ’on met fur la fcene une créance''que l’on pré
tend exercer contre lefdits mineurs de M o n tboiiTier, & qui plus eit une demande en décla
ration d’hypotheque ; l o n demande quel rapport peut
avoir une pareille demande avec la conteilation p en -t
danteen la C o u r, s’ils font créanciers des mineurs
de Montboiifier, ils n’ontqu’afe pourvoir contr’eux
pardevant les Juges qui en doivent connoître,
mais ce ne peut pas être en la C o u r; il y a plus,
�12
c’eft que par la Sentence dont eft appel les Juges
leurs ont expreflement réfervé tous leurs droits a
cet égard, fauf néanmoins ( porte ladite Sentence )
à ladite Faverot a faire valoir les droits de M a
rie V igier, veuve deCloftre, refultants delà tranfaction du 2 5 Août 1 7 5 0 pour la créance due à
ladite M arie V igier par la fucceifion dudit fieur
de Trouiîèbois, & de faire valoir les droits defdits
Gueux par la tranfa&ion du 1 2 A vril 1 7 5 4 , pour
raifon de la fubrogation confentie par le iieur de
Trouifebois au profit de Jean Gueux ÔC de
ladite Faverot.
Cette diipofition de la Sentence dont eft appel
donne auxdits Gueux tous les droits qu’ils peuvent
avoir, ainfi ils doivent être contents ; mais ce n’eft
pas en la Cour dans un appel d’une Sentence d’hypotheque que l’on peut faire valoir des créances;
il eft encore plus ridicule de former dans une pa
reille inftance une demande en déclaration d’hypotheque, q u i , bien examinée, n’a pas l’ombre du
bon fens. Le furplus du Mémoire ne mérite au
cune réponfe, cela ne ferviroit qu’a augmenter
inutilement le préfent Précis.
Jamais affaire ne fut plus fim ple, l’appel d’une
Sentence qui juge valable une demande en dé
claration* d’hypotheque, formée en vertu d’un titre >
certain &c non contefté, Sentence exécutée parle
dégucrpiilcment réel de l’héritage.
Un garant qui a une indemnité de prononcée
�r3 .
en fa faveur, & a qui la Sentence a réfèrvé
tous les droits, eft le feul qui attaque cette Sen
tence ; cet appel eft une chicane odieufe que la
Cour profcrira.
Mr. D E C H A T E A U N E U F
Jourdan
a
c
l e r
m
o
n
t
,
,
Rapporteur.
Procureur.
- f e r r a n d ,
De l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G enès, près l ’ancien Marché au Bled. 1774,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Montboissier-Beaufort-Canilliac, Pierre Charles de. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
de Châteauneuf
Jourdan
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
ventes
rentes
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse au mémoire pour Messire Pierre-Charles de Montboissier-Beaufort-Canilliac, Patrice Romain, Prince de l'Eglise, Lieutenant Général des Armée du Roi, au nom et comme tuteur créé par Justice à Messire Charles-Ignace de Montboissier-Beaufort-Canilliac, Chevalier de l'Ordre Royal, Militaire de St. Louis, ancien Capitaine de Cavalerie au Régiment de Clermont-Prince, et dame Anne-Elizabeth de Troussebois, son épouse, Intimés. Contre Hélène Droiteau, veuve de Jean Gueux, Marchand, au nom et comme tutrice de ses enfants mineurs, Claude Gueux, Bourgeois, et demoiselle Marie Faverot, veuve de Jean Gueux, prenant le fait et cause du sieur Cécilion, appellants de Sentence de la Sénéchaussée de Moulins du 21 Août 1770.
Table Godemel : Déguerpissement : 1. appel d’une sentence qui ordonne le déguerpissement d’un héritage sur une demande en déclaration d’hypothèque, ce qui a été exécuté par le déguerpissement réel.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1720-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0325
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Moulins (03190)
Pringy (terre de)
Bergeries (domaine des)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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