[Factum. Duvert, Bernard. 1825?]
conflit de voisinage
bornage
enquêtes par ouï-dire
haies
gardes des propriétés
abus de faiblesse
coupe de bois
experts
diffamation
usages locaux
prescription
coutume d'Auvergne
Précis en réponse pour Bernard Duvert, appelant; contre Marie-Genèze Chauvassagne-Labrugière, intimée.
Allemand
Veysset
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Salles (Riom)
1825 ?
1822-1825
1814-1830 : Restauration
Domaine public
BCU_Factums_DVV03
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25 p.
fre
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BCU_Factums_DVV04
Mauzun (63216)
Clermont-Ferrand (63113)
Bongheat (63044)
[Factum. Vallery-Dessauret de Cheyluc. 1839?]
percière
testaments
successions
vin
bail à ferme
rentes
bail
Titre complet : Précis pour Pierre Vallery-Dessauret De Cheyluc, intimé ; contre les frères Vialon, appelans de jugement rendu par le tribunal d'Issoire, le 4 février 1839. [suivi de] Jugement.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Loi. : 5. les dispositions testamentaires doivent-elles être régies et interprétées, d’une manière absolue, par les lois en vigueur au décès du testateur, ou seulement au cas où la volonté de celui-ci peut donner lieu à interprétation, et n’a pas été clairement et formellement exprimée ? Percière. : 4. quels sont la nature et les effets des concessions de terrain à titre de champart, percière, complant, &c? emportent-elles, de la part du concédant, la propriété des immeubles en faveur du tenancier, ou, au contraire, leur demeure-elle réservée ?
5. le sieur Destaing en faisant don à sa femme, par testament, de l’usufruit de tous ses biens immeubles, y avait-il compris la jouissance de ses percière, qui, d’après la législation en vigueur à cette époque, étaient rangées dans la classe des biens immeubles ? ou, au contraire, en lui léguant la propriété de tous ses meubles meublans, et de tout ce qui sortait nature de mobilier, lui a-t-il donné la propriété de ses rentes foncières, percière et champart, dès que par les lois des 1er 9bre à 11 x bre 1798, antérieures au décès du testateur, ces redevances avaient été mobilisées ? de ce que le testateur, qui ne pouvait ignorer le changement intervenu dans le classement des percière et champarts, n’a fait aucune disposition nouvelle pour convertir en don de propriété ce qui n’était, dans le principe, qu’une attribution d’usufruit, ne s’ensuit-il pas qu’il a persévéré dans sa volonté jusqu’à son décès ?
De Vissac
Veysset
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Imprimerie de E. Leboyer (Riom)
Circa 1839
1782-1839
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Domaine public
BCU_Factums_G2828
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53583/BCU_Factums_G2827.jpg
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27 p.
fre
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BCU_Factums_G2827
Bergonne (63036)
Gignat (63166)
[Factum. Martin. 1836?]
jouissance des eaux
irrigation
jardins
rivières
vin
prises d'eau
canal
cadastre
sécheresse
doctrine
Titre complet : Mémoire pour les sieurs Martin, médecin ; Martin, greffier du juge de paix ; Monestier, Ussel, Reynaud, Maugue-Champflour, et autres propriétaires de Tallende, de Monton, de Saint-Amand, appelans d'un jugement rendu par le tribunal de Clermont ; contre dame Justine Ussel et le sieur Vincent Chandezon, son mari, adjoint de la commune de Tallende, y habitant, intimés ; en présence de la dame Duvernin, veuve Cisternes, en son nom et comme tutrice de Charles Cisternes ; de dame Hélène Cisternes, et du sieur de Varennes, son mari, assignés en assistance de cause, et aussi intimés ; en présence de la dame Monestier et du sieur Creuzet son mari, d'Etienne Bohat-Lami, Antoine Bohat-Tixier, Laurent Tixier, Hugues Bohat, dit le grenadier, et de François Ballet-Beloste ; tous aussi assignés en cause, et intimés ; en présence enfin du sieur Nicolas Barbarin, également appelant.
Annotations manuscrites.
plan cadastral.
Table Godemel : Cours d’eau.
en matière de cours d’eau, les dispositions des articles 644 et 645 du Code civil ne sont applicables qu’aux cas où les droits du riverain d’une eau courante sont égaux, et où il n’y a ni titre ni possession qui déterminent des droits spéciaux en faveur de l’un d’eux. – ainsi, lorsqu’il résulte, des faits de la cause, ou de l’état des lieux, ou des documens produits, que des constructions de main d’homme ont été faites pour conduire les eaux dans la propriété de l’une des parties, et qu’elle en a profité depuis une époque reculée, il y a lieu de maintenir sa possession.
Allemand
Bonjour
Savarin
Johannel
Chirol
Tailhand
Debord
Veysset
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Imprimerie de Salles fils (Riom)
Circa 1836
1800-1836
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Domaine public
BCU_Factums_G2811
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40 p.
fre
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BCU_Factums_G2810
Saint-Amant-Tallende (63315)
Veyre-Monton (63455)
[Factum. Gueston, Gilbert. 1836]
successions
partage
enfants naturels
coutume du Bourbonnais
exposition
abandon d'enfant
fausse identité
reconnaissance de paternité
transactions
partage
domestiques
Titre complet : Mémoire pour Gilbert et Louis-Etienne Gueston, propriétaires ; Françoise Gueston, et Jean-Pourçain Causse, son mari, propriétaire et Docteur en médecine, appelans de jugement rendu par le tribunal civil de Moulins, le 28 avril 1836 ; contre Léonard Canu, Intimé.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Enfant naturel.
6. lorsqu’après la reconnaissance authentique d’un enfant naturel et le décès du reconnaissant, les héritiers légitimes de ce dernier ont confirmé la reconnaissance, dans un acte passé avec le tuteur autorisé par une délibération du conseil de famille, en admettant l’enfant naturel à l’exercice de ses droits, en cette qualité, dans la succession de leur père, et que, dans cet acte, qualifié transaction, après l’énumération de tous les biens de la succession, leur estimation, la composition de la masse, la liquidation et enfin, la détermination de la quotité revenant à l’enfant naturel avec évaluation d’une somme fixe, on lui abandonne une somme un peu plus forte pour le désintéresser plus complétement et pour tous les droits qu’il peut prétendre dans la succession du défunt ; cet acte bien qu’il ait été homologué en justice, à la diligence du tuteur, et sans contradiction doit-il être considéré comme vente de droits successifs et transaction, ou au contraire comme partage ?
l’enfant naturel après sa majorité, peut-il, en invoquant le véritable caractère de l’acte, s’il a réellement fait cesser l’indivision, et en excipant de ce que les formes prescrites par la loi, pour l’efficacité des partages avec des mineurs, n’ont pas été observées, en demander la nullité, ou la rescision pour cause de lésion, et conclure à un nouveau partage ?
peut-on lui opposer, comme fins de non-recevoir, l’autorité de la chose jugée, résultant, soit de la décision judiciaire qui avait homologué l’acte réglant à une somme fixe ses droits dans la succession de son père naturel ? soit du caractère et des effets de la transaction ayant eu pour objet de trancher, entre parties, des difficultés nombreuses sur la qualité du réclamant, sur le règlement de ses droits, sur les conséquences des libéralités et dispositions antérieures faites à son profit ?
De Vissac
Veysset
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Imprimerie de E. Thibaud (Riom)
1836
1814-1836
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Domaine public
BCU_Factums_G2806
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51 p.
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BCU_Factums_G2805
Le Montet (03183)
Moulins (03190)
Trévol (03290)
Sciauve (château de)
Salles (terre de)
Saint-Hilaire (03238)
Saint-Silvain-Bas-le-Roc (23240)
[Factum. Aubignat, Jeanne. 1822?]
notaires
dol
biens nationaux
créances
hypothèques
magistrats municipaux
abus de faiblesse
conscription
fraudes
illettrisme
doctrine
faux
experts
arbitrages
notables
domaines agricoles
opinion publique
chantage
infirmes
banqueroute
Titre complet : Réponse pour Jeanne Aubignat, Veuve Villevaud, Appelante ; contre Le Sieur Chambaud, Adjudant Commandant, Officier de la Légion-d'Honneur, ci-devant Maire de Chamalières et Royat, Intimé.
Annotations manuscrites. Arrêt de la 1ére chambre, 1822, arrêt complet.
Table Godemel : Dol : 3. lorsque les faits mis en preuve auraient, s’ils étaient prouvés, le caractère de dol, fraude, séduction et violence mis en usage dans la vue d’engager une partie à abandonner ses droits, pour en profiter à son préjudice ; les juges peuvent admettre la preuve testimoniale, aux termes des articles 1116 et 1382 du code civil. – on ne peut opposer, en ce cas, les dispositions de la loi qui interdisent toutes preuves contre les conventions faites entre parties ou contre des obligations dont l’objet excéderait 150 francs, parce qu’en matière de fraude, dol, séduction et violence, il ne dépend pas de la partie contre laquelle ces moyens ont été pratiqués, de se procurer une convention ou des preuves qui aient pu l’en mettre à l’abri.
Boirot
Veysset
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
De l'imprimerie de Pellisson (Clermont-Ferrand)
Circa 1822
1791-1822
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Domaine public
BCU_Factums_G2615
BCU_Factums_G2614
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53531/BCU_Factums_G2616.jpg
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18 p.
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BCU_Factums_G2616
Royat (63308)
Chamalières (63075)
Clermont-Ferrand (63113 )
Aydat (63026)
Lagarandie (domaine de)
[Factum. Aubignat, Jeanne. 1821?]
banqueroute
notaires
dol
biens nationaux
créances
hypothèques
magistrats municipaux
abus de faiblesse
conscription
fraudes
illettrisme
doctrine
Titre complet : Mémoire pour Jeanne Aubignat, veuve de Pierre Villevaud, Propriétaire à Royat, appelante ; contre Le sieur Pierre Chambaud, Adjudant-Commandant, Offer de la Légion-d'honneur, ancien Maire de Chamalières et Royat, habitant de la ville de Clermont, Intimé.
Table Godemel : Dol : 3. lorsque les faits mis en preuve auraient, s’ils étaient prouvés, le caractère de dol, fraude, séduction et violence mis en usage dans la vue d’engager une partie à abandonner ses droits, pour en profiter à son préjudice ; les juges peuvent admettre la preuve testimoniale, aux termes des articles 1116 et 1382 du code civil. – on ne peut opposer, en ce cas, les dispositions de la loi qui interdisent toutes preuves contre les conventions faites entre parties ou contre des obligations dont l’objet excéderait 150 francs, parce qu’en matière de fraude, dol, séduction et violence, il ne dépend pas de la partie contre laquelle ces moyens ont été pratiqués, de se procurer une convention ou des preuves qui aient pu l’en mettre à l’abri.
Boirot
Veysset
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
De l'imprimerie de Pellisson (Clermont-Ferrand)
Circa 1821
1791-1821
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Domaine public
BCU_Factums_G2615
BCU_Factums_G2616
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53529/BCU_Factums_G2614.jpg
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26 p.
fre
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BCU_Factums_G2614
Royat (63308)
Chamalières (63075)
Clermont-Ferrand (63113 )
Aydat (63026)
[Factum. Valentin, Pierre-Félix. 1819?]
donations
contrats de mariage
fideicommis
pensions viagères
renonciation à succession
assignats
élevage bovins
immeubles
Titre complet : mémoire employé pour réponse à griefs, en exécution de l'arrêt de la Cour du 18 août 1819, pour sieur Pierre-Félix Valentin et dame Marie-Sophie Nouveau, son épouse, propriétaires, habitant le lieu de la Rouquette, commune de Cassaniauze, arrondissement d'Aurillac, département du Cantal, intimés ; Contre sieur Pierre-Antoine Capelle, Puech Jean, demoiselles Marie et Sophie Capelle, frère et sœurs, propriétaires, habitant ladite ville d'Aurillac, appelans de jugement rendu par le tribunal civil d'Aurillac, le 31 décembre 1817, suivant les exploits des 12 février et 11 mars 1818 ; Et encore contre la dame Marie-Sophie Lanzac de Montlogis, religieuse, habitante de la ville d'Aurillac ; Marie-Judith Lanzac, veuve du sieur Piales, et Marie-Honorée Lanzac, toutes deux habitant le lieu et commune di Viviers ; le sieur Brassat-Murat, docteur en médecine, et la dame Judith Lanzac, son épouse, de lui autorisée, habitans de la ville d'Aubier ; autre Marie-Judith Lanzac de Montlogis-Chanat, propriétaire, habitante au lieu de la Rouquette, commune de Cassaniauze, canton de Montsalvy ; le sieur Marsillac, docteur-médecin, Olimpie-Silvie Lanzac de Montlogis, son épouse, de lui autorisée, ; Marie-Christine Lanzac de Montlogis, Marie-Anne Chaudesaigues du Turrieu, veuve de Claude Lanzac de Montlogis, tutrice de leur fils mineur ; Joséphine-Judith Lanzac de Montlogis, tous propriétaires, habitans du lieu de Dousques, commune de Vézac ; Pierre-Alexandre et Pierre-Honoré Lanzac de Montlogis, propriétaires, habitans du lieu de Montlogis, commune de Ladinhou, susdit canton de Montsalvy, aussi appelans du même jugement.
note manuscrite : « 6 avril 1821, journal des audiences, p. 197.
Table Godemel : Bestiaux : Pour l’ancien législateur, les bestiaux attachés à la culture et les instruments aratoires n’étaient pas nécessairement considérés comme immeubles par destination, et accessoires du domaine. – ainsi, ils ne faisaient point partie de la donation du domaine, s’il n’y avait clause expresse et spéciale. Instruments aratoires : sous l’ancienne législation, les bestiaux attachés à la culture et les instruments aratoires n’étaient pas nécessairement considérés comme immeubles par destination, et accessoires du domaine. – ainsi ils ne faisaient pas partie de la donation du domaine, s’il n’y avait point de clause expresse et spéciale
Tassin de Villepion
De Vissac
Veysset
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Thibaud (Riom)
Circa 1819
1786-1819
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Domaine public
BCU_Factums_G2503
BCU_Factums_G2505
BCU_Factums_G2506
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53490/BCU_Factums_G2504.jpg
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102 p.
fre
text
BCU_Factums_G2504
Aurillac (15014)
Calvinet (15027)
Cassaniouze (15029)
La Rouquette (château de)
Agrovieille (domaine d')
Saint-Michel (domaine de)
Mallaret (domaine de)
Ladinhac (15089)
Vézac (15255)
[Factum. Albert, Claude. 1819?]
successions
inventaires
scellées
bénéfice d'inventaires
conflits de procédures
livres de comptes
banquiers
banques
créances
Titre complet : Mémoire en réponse, pour le sieur Albert, appelant, contre les héritiers Daubusson, intimés.
Table Godemel : héritier bénéficiaire : - qui n’a point fait apposer les scellés sur les objets meubles de la succession ; qui a omis de faire comprendre dans l’inventaire certains de ces objets, lorsqu’il n’est point établi que cette omission fut volontaire ; qui a fait des paiements à divers créanciers, sans règlement du juge, et sans observer une juste proportion ; enfin, qui a cédé en paiement à des créanciers de contrat de rente, sans suivre les formes prescrites pour la vente des biens meubles dépendants d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire ; est-il réputé héritier pur et simple, ou déchu du bénéfice d’inventaire ?
Garron
Veysset
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Circa 1819
1813-1819
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Domaine public
BCU_Factums_G2413
BCU_Factums_G2414
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53469/BCU_Factums_G2415.jpg
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68 p.
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BCU_Factums_G2415
Clermont-Ferrand (63113)
Chanonat (63084)
Saint-Gervais d'Auvergne (63354)