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POUR Sieur 1Jacques: D A GO N I N
Marchand & Maître, de Forgés., Habitant de
la Ville de Moulins, Appellane Demandeur,
'i.
.
b * « i r . ' -1*0 $-iV}r. xa, *.i
CO N T R E le Sieur' G l LBERT-'PIE R R E P A L I E R N É , Êcuyer , Seigneur 'dé
Çhaffenai, autorifépar Me, Colon , Avocat ■fon
Confeil. Intimé & Défendeur.:
‘V ‘ l
E T
c o n tr e d e m o ife lle
G O U R L Y
D E
M a r i e
A n n e .
L A M O T T E ;
V euve
d e P i e r r e - A l e x i s L O U V R I E R , M a ît r e |
de F o rg e s , H a b ita n te du lie u de B r i f f a u
P a ro iffe de T h o rin -en N iv e rn o is j -In tim é e ,& il
D é fe n d e ereffe
A Sentence-'dont le fie u r D agonin à i nterjetté
Jw
appel-, & dont il pourfuit l'infirmation , r e n
ferme-une-injuftice f i c ira n te & des difpof i
fions fa-ridicules, què depuis deux années q u e
l’appel de cette même Sentence e ft pendant en
la C o u r , le fieur Palierne n’a pas encore ofé.'propofer le
moindre m oyen ; il feroit d i f f i c i l e il eft vrai ; de foutén ir
de fa part le bien jugé de cette S en ten ce, q u i , indépenA
�tlamment de la contrariété qiron* apperçoît clans fes diffé
rentes difpoiîtipns ;, juge évidemment contre les premiers
principes * ’& contre les termes même des titres des Parties,
dans ;lefqujjls lés premiers Juges o,nt cru appercevoir des;
exprefiîorts àbÎblum^ntf contl-aires ^à cçll:es * j u i ' y font
r é e lle m e n t.I1 ‘
‘
O n voit d ’un côté le fieur D âgonin déboute d ’une;
demande, en dommages & intérêts qu’il a voit formé contre
le iieut-^alieroé, à faifoh des no.n-jou ¡fiances dès. objets,
que c?e dernier avoit'afferrtîé’ au iîeutD agbnin ; tandis que:
le fieur EaUeme par,une claufe exprçffe d’un b a il à-fermer
s ’étoit engagé envers' le riîèu+ Dagonitr de; le faire jouirdabsjua tempst préfix J. tandis que Ut nori-jouiflance de ce'
dgrfiifcr a éie^pccafionriée pas la;; fatite-du. fie.uç.Palierae^,
D ’üri autre côté dans la concurrence de deuxbauxà ferme ,,
la préférence eft donnée à cçlui qui eil paffé fous-ûgnature;
pFiye£y-qi» n ’a ji^ t ^ e d a t é ^ e r t â m e y quinVftrmêjne point
rait doobh?entre les Parties* au préjudiced’una& e authen
tique reçu par u iv N p ta ire ï l’on voit auffi dans le difpoiîtiif de la Sentence dont eft appel'que la nullité de deux,
écrits eft p ron o n cée, que néanmoins l’exécution d ’un de:
ces deux mêmes écrits eft ordonnée : enfin les premiers;
Juges ©rîf-cru liredans le bail du-fietir D a g o ro n q u ’Hs’étoit
obligé d’entretenir desançiens baux confentisau profit d ’unfieur Louvrier ; tandis que le.fiei^Palierne au contraire.
s’étOJt,engage envers le ûeur D agonin de le faire jouir dans«
un terrils préfix , '8 t s ’ét0Jt.chargé d’intéxrompre.le bail: du,
iïo u rL o ü v rfir \ il y Uuroit encore’» Relever pfuneursautresabfurditésquife trouvent dans cette Sentence ,m aiscom m e
cequiintéreiTele(leur D agoninconcerne uniquementledédommagemem.qu^Lavpitdcmanclé,&quilui aérérefiufépar
la Sentence dont .eft appel c’eften ce feul; point qu’ils’attacKér,afà ei*établir.le mal jugé., & ppur>lé faire avec,
fuççès*^ il ji ^ 'f c f o i n que de p ^ e n t e r ,^ ) ^ C o u r le- funp lç ‘ rç£Ît qes faits, & le. bail S e r in e qur lui a c tec o n fen tiÿ
dans lequel, eft inférée une claufe «jui néçeifite ablblumont
ïinürihation def là..SenLvncje~
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�'.’- Le fieiir Palie^nè ; 'S eign éü f de ChaïTenaV^ j)çiïej3^da*ns’
cette terre une forg'ë 8r trois doirïàînës qui eto ie cit. te n us Jt
titre de ferme par'différents pahiculiërsj.favoir , la forge
par un iîeur Louvrier & les domaines pàr un nommé
Godenïard ; le prix pour latotalité étoit de^i^OQliv. p a t
année, fans quelles Fermiej-s fuiTent; ^ç'hargès" {d’^jucv^iês
fournitures j le baifdePce^ particuliers étpit dé (jx à neuf?
années, doritlàfixièiriè’ anti&çfà l|é^arâ'Üe1a,^o^e.^e\9^
finir à là S. Martin d ’hiver dé l ’année, 1770» & p p ü rles
domaines à la S. Martin de l’année fuivarite.^Lé 8 O & o b re
de l’annéè •1 7 6 7 le7ïieûr Palierne donna X.jtifr^'de^j'pre
au fieur Dà'gèriiri^Ces mêmes objets0, m oyennant, 150 9
liv . par in n é e
l a “’c h a rg e 1par le^nëürî D a g o m n d e
1 • , V1 r
, c '
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**; v î
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\Tîp
p o u rv o ir a plutreuTs fournitures qui lotit: d un entretien,,
confidérable, & dôrit lès anciens Fermiers n'étaient poinit
chargés , de-maniéré cjue'fàtisVxagéraVôn“on peiit avan
cer que le ’ fieur Dagoriin d}pô rté1'j e n ou veau, b a i l a un&t
fomme de-6oo liv. au icfeiluè dü'jytfades' anciens baux. L e ,
bail fut pafle’ p‘ardëvyhi!Notaire j(‘ & il fuV êxprçiTéroent
convenu que 'les i i e à f ‘anHéts,l 'qpï font jle temps fixé pour
la durée du b a i l , prendrolént1cours1,1 â compter d e J a iS.
Martin 1770 pour la f o r g e , & ‘de la ^ Martin 17 7 1 p o u r
les domaines.il futauïïï convenu1iqué le'fieur Palîernç ieroilf
tenude-donnertbhgé'à fesalicieris’Fermiers: co riijp e c 'e ft!
fpécialraient fur dette claüfec]u'é 'le jfieur p a go n u ^ fo n d e u .
demande , il eft efléntièl d’en rdpp'û'rtèr lesexpre/fions; ; le f-;
q u e lle s n e u f a n n é e s , porte le b a il, a ù r e f p e c ld e la d , f o r g e , n e
p r e n d r o n t n é a n m o in s le u r com m en cem en t q u à Tçc/téance du-.
b a i l d e fe r m e q u i a e t è c o n fe n t i d e la d it e f o r g e p a r le d i t S e i g n e u r ,
a u p r o fit d u f i e u r L o u v r i ç r , p a r a tle d u 12. 'M a i i j 6 ^ , p p u r d e f i x à n e u f a n n éès q u i o n t côrhm èncé à là S , M a r t in .
1 J(> A i & d o n t la f i x i e m e a n n é e ne f e r a r é v o lu e qu à p a r e i l
j o u r d e V a n n ée i j j o ; p o u r q u o i le d it S e ig n e u r a p r o m is d e
f a i r e lig n if ie r c o n g é en tem ps c o m p é te n t, p o u r in terrom pre^
k co u rs d u d i t 'b a i l à ü échéance d e la d it e f i x ï e m e à rin ée j '<£•
A
t
�l'K
au re/pecl de la. ferme, des domaines. y les n e u f années de jouiffance ne commenceront à courir qiie du jour de S . M artin
d'hiver dex~£ânnèè i j j i , auquel terme doivent écheoir les
j î x premières années^ à (^orr^pt^des neu^portécs.par le bail
d&ferme'Sc&nÛhtï'par tedii $eigneu£dy.profit de. Jean Godej
ledit Seigneur bailleurr
à pdfeillemèkt promis de fa ire fignifier CQngé audit Godémard en ïehtps compétent ^pftr ^interrompre le ■
cours dudit
là ïi'à 'làdîit fâ îêffie "années ' ‘ ' ; ,
j
¿n :
:
.'•9lD*àpfèi dnèYçlaurè aum cigire 8e aufti p fécifey il fem-,
bfôit qii’il nè jpoüjVoij^ avoir’,a u cu n /diOute-fu}‘ ia .6x3•dlr'«(frp§*dd âeybitéprendre; :cours- le; bail du fieu»
D a g o h in
ô à ce derriîeççtoit en droit de jouir des objets
affermé? ? c étoit éviclem^ne^j: îpopr; la,forge ^ m o i s 4$
N o t i m b r é ; V & spour i^ d p m a in e ^ $ u inois-jçle piov ç t à 6 r e !d$ J annee/fuîyant^r ce fuç. daps « f t e çrpyançei
quV*le fielir p iç6 ^ îiî.'fit toiV^),^.préparatifs neceffaires *
triniportec uni;, quaÎKÎte^conildérablè de fer , 6ti^entê-Tiuit cnàrges de charbon au devant de la forge y
qu ’il fe prémunit de nom^re.tde foi;gerpi}s- 8cj;rnarteleurs>
necêffaVr^s p o u r rè x p lo tta tip fi d ^ l a m ê m e f o r g e , .^iniîqu’il*
e f t ééaBli1 par lès, ^£tes p r d q ü itfia u p ro cès,: il fe d ifp o fo it
d o n c à entfe'r é n jo u jf f a r i c e , & p o u r cjet effet le 7 N o v e m «
jbre 177.0 il o b tin t une O r d o n n a n c e du J u ge :d e D é c i z e ,,
q u i lui perm it dé fa ire dréffer p ro c è s v e r b a l de-L’état de
la. f o r g e & autres objets qui y e to ie n t relatifs .& ;lè.' 1 4 : du
m è m è nVbis' il fe rendit a la £o,rge nqur.f^ ire e x é c u t e r l ’O r dbn^a'hçe 'q^u’ il a v p it o b te n u e ,.9^ ¡foiré dreffer le procès.v e r b a l c^uiavoit etc o r d o n n e ; Ijl ne s’-attendpit p a sà é p ro u ?
V e r1 là m ô i’ndrè ré ïiila n ç c de la part des anciens Ferm iers ,
a v e c d ’autant plus de raiïon que Iç fie u r P alierne leur a v o it
fait figili/ièr c o n g é dans, un temps compétent ainfi q u ’il s ’y,
¿ to it olîff^e e h y é r s l e f a . u r p . j g o n i n ; c e p en d a n t la v e u v e
L o u v r i e r p r e t ç n d i f p o u r l o r s qü e ç ’étoit à. d i e à rentrer e n
p o ffe iîîo n V S i s ’o p p ô f à i l’entrée e n .jo u iifa n c c qu ’c n t c n d o it
flaire le n o u v e a u 'F e r m ie r .
L e iieur D a g o n i n , p o u r é v ite r toutes co n te fta tio n s a v e c ,
,1a v e u v e ¿ o u v r i e r $ adreffa d ire & c m c n t au fieur P a l i e r n e ,
�%2>S
&r en vertu d’Ordonnance du fieur Lieutenant Général de
N e v e r s , le fit a-flîgner pour voir dire que Ton bail du 7*
O â o h r e 176 7 feroit exécuté* & c o n c lu r a .50 l i v . 'd ’in-'
demnité pour cliaque jour de non-jouiflancei. L efieür Pa
lierne appella pour lors en caufe la ve u ve L o u v rie r, quïî
préteirdoit être en droit de continuer la jouiflance de la
f o r g e , & .p o u r tâcher de l’établir elle excipa de deux écrits*
fignés par le fieur Palierne, & qui font écrits par une main
étrangère ; le premier eft du 16 Mars 1765
contient
un: confentement de la part du fieur Palierne que L o u v r ie r
' jouiffia de la forge fans interruption pendant les neuf an
nées. de fon bail: le prixdececonfentem ent eft unefomme
de 100 liv. que le fieur Palierne déclare avoir reçu dans
fo n befoin : le fécond eft du 16 Janvier 1768 , & contient
auiïï un confentement de la part du fieur Palierne que
L ouvrier jouifle de la forge pendant 50 jours après l’ex
piration du bail.
Xu mois de N ovem bre 1770 ces deux écrits n'avoient
pas encore été contrôlés & n’avoient point de dates cer
taines , il y a même lieu de croire cjue celui qui eft date
de 1765 n’exiftoit point encore à l ’epoque du 8 Q frobre
17 6 7 où le bail du fieur D agônin avoit été paffé pardeVant
Notaire ; il fembloit par conféquent que le bail du fieur
D a g o n in , reçu par un Notaire , devoit avoir h préféren
ce fur la promette dont excipoit la veuve L o u v r ie r , qui'
n ’avoit point dé date certaine, Sc qui étoit contenue dans
u n écrit qui n ’avoit même pas été fait double entre les
Partie* : c eft ce que fôutint le fieur D agon m lorfque la'
caufe eut été engagée entre toutes les P a rties, fans néan
moins fe départir de fon a£lion direfte qu’il avoit form é’
contre le fieur Palierne > ne propofant ces premiers m o
yens que par furabondance de dro it: toutes .les' Parties
propoferent. donc leurs moyens au Bailliage de Nevers ;
le fieur Paliei-ne, à qui les Juges de N evèrs aVbient dont
né un Confoil' dtpuià 1769 , fous prétexte de prodigalité,
fournit auffi des défenfes fous 1 autorifation de M e. C o
lon , A v o c a t , qui lui-avoit été nommé pour Cô'nféil ; il
s'attacha uniquement à demander.dévant les preiflifc?s JiY-
�*
ges la nullité des deux écrits qu ’on avoit furpris de l u i , Sc
n’imagina jamais de combattre la demande du fieur D a gonin.
Sur tout cela les premiers Juges, contre toutesles réglés,
prononcèrent dans une matiere auffi provifoire un appointement en droit, fur lequel a été rendue, le i i Juillet 1 7 7 1 ,
la Sentence définitive dont le fieur D agonin eft appellant.
D ’après la connoiffance des faits qui viennent d’être préfentés avec toute leur exa&itude , en prenant le&ure de la
Sentence, on en verra clairement le mal jugé : elle eft con
çue en ces termes : N 'ayan t aucunement égard aux Requê
tes de la veuve Louvrier des b Décembre iy y o & 2 6 Jan
vier t y y i , fans nous arrêter aux Requêtes defdits fieur &
dame Palierne des z o Décembre 1 770 & ig Juin l y y i ,
n i à la (ignification fa ite le 4 A o û t ly y o à la veuve Lou
vrier , à, la requête dudit fieur Palierne fans l'affiflance &
l'avis du'Confeil à 'lui donné par notre Sentence d'inurdic^
tion du 19 Juin iy Sç) , laquelle fignification nous avons
déclaré nulle , difons que nous avons renvoyé & renvoyons
la veuve Louvrier des conclufions contrelle pt.ifes tant par
lefdits fieur & dame Palierne par leurs fufdites requêtes que
par ledit fieur D a g o n in , parfa requête du 12 Janvier l y y i ,
e/i conféquence ordonnons que le bail à ferme du 1 z M a i
i\y 6 3 fera exécuté pour le temps qui en refie à expirer , en
payant par elle le p rix de la ferme dans les termes portés
audit bail entre les mains du fieur D agonin , à compter du
n Novembre ty y o , & ayant égard à notre Sentence d in
terdiction , nous avons'pareillement déclaré nuls & de nul
effet les écrits des 1 6 Janvier 1 y 6 8 & 1 6 Mars iy 6 b ,
en conféquence nous avons renvoyé & renvoyons lefdits
fieur & dame Palierne des conclufions contreux prifes par
ladite L ovrier, afin .de jo u ir 3 o jours au delà du terme prejcrit parfon d it bail à ferme y & ayant égard que ledit fieur de
Palierne par le traité jous fignature privée du 4 Juin i y C 4 ,
& par le bail à ferme q u 'il a confenti relativement à .icelu i
le 8 Octobrefuivant, au profit dudit fi£ur D agonin , de la
forge dont i l s'a g it, lu i a déclaré que ladite forge étçit a f
fermée au fieur ïo u v r itr par bail du 13 M a i 17^3 pourfix
�"années venantes a n eu f, & a charge ledit fieur D agonin
d ’exécuter les claufes diidit bail à ferme : nous avons ren
voyé & renvoyons lefdits fieur & dame Palterne de toutest
les demandes & concluions contr eux prifes par ledit fieur
D ago ni n , f a u f à lui à f e faire payer par la veuve ¿.ou
vrier du p tix de f a ferme , dans les termes portés par ledit
bail du i j M a i 1 3 6 3 , à compter du jo u r de la S . M artin
zy-jo , q u 'il a eu droit de jo u ir des objets à lu i affermés
par fon d it bail du 8 O Sobre 176 7 , dépens entre lefdits fieur
& dame Palierne & ledit fieur D agonin compenfes, ainfi
quentre lefdits fieur & dame Palierne & la veuve Louvrier;
condamnons ledit fieur D agonin aux dépens de la veuve
Louvrier 3fa its à fo n égard.
Q u o i de plus ridicule, & en même temps de plus injutfe
que le* difpofitions de cette Sentence ! la nullité des deux
écrits eil prononcée , cependant on ordonne l’exécution •
du premier, puifque la veuve Louvrier eft autorifëe à jouir
>endant neur années y le congé donné à la dame Louvrier.
e 4 A oût 1770 , à la requête du fieu* Palierne , eft déclarén u l , faute d ’autorifation de Ton Confeil ; tandis que cet
a£te eft une fuite & même une partie de L’engagement qu’a*
voit contra£ é le fieur Palierne le 8-OQobre
, temps
auquel il n’avoit été prononce aucune interdiâion contre
lui ; tandis que cette autorifation n ’étoit pas néceflaire ,
foit parce que-le congé n’étoit que raccompliflement.de la
promette & de l’engagement qu’^vcm contraûé le fieur Paiernele8 O & obre 1 7 6 7 , foit parce que le congé q u ’avoit
donné le fieur Palierne'', quoique fans l’aififtance de fon
C o n f e i l , ne tendoit qu’à rendre fa condition meilleure en
lui procurant une augmentation de 600 liv. fur le prix de
fa ferme , foit parce que ce congé étoit abfolument néceffa ire , foit enfin parce que le fieur Palierne n’étant pas réel
lement interdit, étant Amplement aidé d’un Confeil & non
d’un C u ra teu r, il acon fervé la libre adminiftration de fes
biens: un Confeil , fuivant le fentiment de tous les A u
teurs , n’étant donné par le Juge à une perfonne que pour
la difpofition. de fes immeubles , de crainte que fa trop
grandie facilité ne lui en faife perdre la propriété, leS’Juges-
Î
Î
�s
dont eft a p p e l, cependant & contre les principes & con
tre la ra ifo n , ont.déclaré nul ce congé ; mais ce n’eft pas
là ou fe borne le mal jugé de leur Semence , ainii qu’on
I’apperçoit en parcourant les différences difpofuions q u ’elle
renferm e, & en examinant les motifs par lefquels ils fe
font décidés.
O n voit que dans la concurrence de deux baux à ferme
la préférence eft donnée à celui qui eft pafle fous fignature
privée , l’écrit du 16 Mars 1765 , fuivant lequel le (leur
Palierne confent que Louvrier continue de jouir jufqu'en
1773 ,* eft en effet fous fignature p r iv é e , il n’a point de.
date c e r t a i n e p u i s q u ’il n’a été contrôlé qu’en 1 7 7 0 , il
peut très-bien être qu’il n’ait été fabriqué qu’après le 8 O c
tobre 1767 , temps auquel le fieur Dagonin a contra&é
pardevant Notaire avec le iieur Palierne; cet écrit d’un au
tre côté n’eft même point fait double entre les Parties , il
eft confenti moyennant une modique fomme de 100 liv.
que le fieur Palierne déclare avoir reçu dans fo n befoin ;
le fieur Dagonin , on peut le d ir e , était bien fondé dans
de pareilles circonftances à foutenir contre Ja v£uve L o u
vrier elle-même que le bail du 8 O fto bre 1767 devoit
avoir la préférence , a vecd ’autantplusde raifon que ce n’étoit point le fieur D agonin qui l’avoit appellée en caufe -,
c ’étoit le fieur Palierne qui avoit engagé le .combat avec
elle , qui propofoit les mêmes moyens , qui étoit le garant
du fieur Dagonin , qui devoit le faire jo u ir , & fur lequel
par conféquent devoient tomber toutes les condamnations,
même les dépens que le fieur D agonin .»voit p u faire con
tre la veuve Louvrier.
Mais loin que les Juges dont eft appel aient alnfi pro
noncé , en condamnant le fieur D agonin aux dépens en
vers la veuve Louvrier , fans aucune répétition contre le
fieur Palierne ,
en enchériffant fur les premieres abfurdités qui fe trouvent dans leur Sentence, ils déboutent le
fieur D agonin de fa demande en exécution de fon bail &
en dommages & intérêts , fa u f à lui à f e faire payer par la.
veuve Louvrier du p rix delajerm e dans les termes prejerits,
à compter de la Saint M artin 1 770 , q u 'il .a eu droit
de
�Je jo u ir des objets a lui "dffthnês , attendu, dïftnt' les*pre
miers Jugesy qui lèfîeur Plalierhe yparTts'aBesdes'^Juin
& 8 Octobre ij6 y '¿'a ! déclaré 'ait fîcur D agon in que làfôr'gë:
étoitf affermée a ü jieu r-L ou ih ièrp a r'b à il du^t'j M a i[ ij 6 3 :
pour p x années ‘^venantes' à xh e ü f, & a "charge ledit fleur'
D agonin d'exécuter les claufes dudit bail. ~ . I;'
"*r '
Y o ila une difpofition qui ne peut évidèmment fe foutènir
d’après les a£lesmême où les premiers Juges oiit puifé les1
motifsde leurSenteneejs’ils'euifent pris une lé£fyre attentive-’
de ces mêmes a£les, ils auroientvu qu’à l ’égard delà forge^
le bail du'fieur D agonin devoit commencer én 177 0 V
à l ’égarddes domaines en 1 7 7 1 3 ils auroientvu que cetoient
les époques où devoit écheoir la fixieme année des anciens*
b a u x; ils auroient vti que le fieur Paiierne s’étoit engagé
de faire lignifier-' c o n g é au tèmps compétent pour ihter-’
rompre le cours defdits baux à 1’échéarice defditeSfixiemés;1
aiinées; il ne femble pàs'’que l'on püiffe s’exp liqueravec
moins d’équivoque , & défigner plus clairement que le:
f:eur Dagonin entreroit en jouiffanee de la forge t m j j o ' r
il eft difficile de concevoir comment lès premiers Jiiges'ont’
pufetromper aüffigroifierementJ& induire desélaufesqu’biT:
vient d e rapporter j 'que Ic.fieup D agonin s’étoft obligé
d’entretenir & d’exécurer les anciens bdiixï1 Le iîeur FJa—
lierne a déclaré , il eft v r a i q u e les anciens bauxétoient ’
de fix à neuf années-; mais après avoir fair cette déclaration
il permet dé faire fignifier con g é en temps Compétent ipoxir^
eu interrompre le cours à l ’échéance de la iixiéme année;?
d o n c il n’a point chargé lfr'nouvëàu Fermier d’entretenir1
les anciens b a u x , 1 & de laiffer jouir les anciens Fermiers
pendant les neuf années. Dans la promette de palier bail en ?
date du 4 Juin 1 7 6 7 , 1|on trouve à là vérité ces mots
à-l'entrctenement & exécutïoh des ctaufes'èi'-deffud'expriméei ’
ledit fieurDagani/iiJera tenü d'ckècufer lestlauj'es & con- 1i
ditionsypoxtées * u x dntiénïjU ux'fiA kxi d*tM côté y fà c la iiï}
f i s & .'conditions portées aube \dncie'tisl'bàkx
i’ënVért-J
dent de là mawere de-jbuir dè 1£ |iarrdü nèüvëàü‘Ferm ief, 1
8* non ipas de.l’6bligacioti :de làiffêV1jdliir* les aVic.ic'nVFëF-?1
miert clless’enrcixdanfrô’ekéâtitéf leiclaiifesl& 'ciWidîtioiisî,iï
B
�tri
en ce qui ne-dérogera pas aux conventions auxquelles on*
ie foumet par le même a&e : oï; par, ce. même, a â e du 4 \
Juin 1767 le fieur Palierpe a déclaré que le bail du fieur»
D agonin prendroit cours de la S. Martin.en deux ans;i
donc il n’a pas eu intention de charger le fieur D agonin
d’entretenir les anciens baux : d’un autre c ô té , fi dans
cette promette de paffer bail il y a quelque ambiguité, il
n’y a qu ’à recourir au véritable bail qui a été pafle par-o
devant Notaire le 8 O & o bre fuivant , les claufes en font
cla ire s& p récifes, on lésa déjà rapportées, & il en réfultô'
que la jouiflance de la forge dont eft queftiondevoitcom mencer en faveur du fieur D agonin depuis la S. Martin
1770 : pour raifon de notvjouiuance , le fieur Dagonin a
d o n c été en droit de demander des dommages & in t é - .
rets contre le fieur Palierne , & c eft bien, injuftementi
qu’iis lui ont été refufés. ..
.,
.
t
Ces dommages & intérêts doivent certainement être de
quelque valeur , foit eh confidération des pertes réelles
q u ’a eiTuyé le fieur Dagonin , foit en confidération des
profits qu’il àuroit fait, & dont il â été privé par la faute du
fieur Palierne. A l ’égard des pertes réelles qu’il a e flu y é , 1
la C o u r verra dans les a § e s qui font produits au procès
qu’il avoit au moins fait pour foixante mille liv. d'achats •
en b o is , en charbon & en fontes qui étoientdéftinés à l’e n - r
tretien de la forge de ChafTepai ; le procès verbal.qui fut
fait en exécution de l’Ordonnançe du Juge de D é d i e >
conftâte pareillement les autrçs dépenfes. qu’a voit fait le •
fieur Dagonin ; puifqu’au jour où il x ro y o it entrer en
jouiflance , il s’étoit tranfporté à la forge avec nombre
d ’Ouvriers qu’il avoit arrhé à grands fr a is , & q u ’il a fallu
dédom m ager; & avoit fait auiG conduire 38 charges de
charbons nui furent dépofé^s devant la forge, & qui ont ah-'
folument dépéri. Le 6eur D;agonin, ainfi .que la C our le ver
ra par les procédures qui ont. été produites, a même efiuyé .
des procès de la p^rt des particuliers avec lefquels il avoit
pris des engagements, qu’il'a été dans l’impofîibilité de
remplir par le fait du fieurPalierne ..voilà biénaqtanrde
perte*, réelles qu’il eft en jdroit de .répéter contre «lui.
�Z /fi
I
ti
Il faut auifi faire entrer en ligne de compte les profita
q u ’auroit pu faire le fieur D agonin , fuivant la maxime
lucrum ceÿans damnum emergens 'r & comme dans ce genre
de fabriques & de commerces les avances font extrême
ment couteufes & les travaux des plus pénibles, les profits
eftimés fur la même proportion doivent être' confidérables. En premiere inftance le fieur D agonin avoit conclu
à fix mille liv. de dommages & intérêts , fur l’appel il a
demandé douze mille liv. attendu le long efpace de temps
qui s’eft écoulé depuis que la caufe eft portée en la C o u r ,
& pendant lequel il y a eu continuation de non-jouiffance.
C etoit au mois de N ovem bre 1770 que le fieur D agonin
auroit dû entrer en jouiffance: eft non-jouiffances depuis
cette époque, & les pertes réelles qu’il a effuyé par le fait
du fieur Palierne ne fembleront pas préfemer une eftimation outrée , lorfqu’on la fixera à douze mille liv . au fur-,
plus fi la C o u r la regardoit comme exceff i v e , le fieur
D agonin demande fes dommages & intérêts à dire d’E xperts; mais de quelque maniéré que la C o u r fe d é c id e ,
en fuppofant même qu’elle confirme la Sentence dont eft
appel dans le ch ef qui prononce la préférence du bail en
faveur de la veuve Louvrier , il eft certain , q u ’à partir
des propres expreffio n s du bail de 1767 , il eft dû au fieur
Dagonin des dommages & intérêts ; ces dommages & in
térêts, refpectivement aux circonftances,ne peuvent être que
très-confidérables ; & dans tous les cas le fiéur Dagonin doit
être autorifé à répéter contre le fieur Palierne tous les frais
qu’il a pu faire contre la veuve Louvrier.
-
Monf ieur M A L L E T , Rapporteur.
M e. T R O N E T ,
G
A
A vo ca t.
a u l t i e r
,
Procureur.,
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
d e l ’ imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, R ue S .;G en ès, près l’ancien M arché au B led. 1773.
‘
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dagonin, Jacques. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mallet
Tronet
Gaultier
Subject
The topic of the resource
bail à ferme
forges
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Sieur Jacques Dagonin, Marchand et Maître de Forges, Habitant de la Ville de Moulins, Appellants et Demandeur. Contre le Sieur Gilbert-Pierre Palierne, Ecuyer, Seigneur de Chassenai, autorisé par Me. Colon, Avocat, son Conseil, Intimé et Défendeur. Et contre Demoisselle Marie-Anne Gourly de Lamotte, Veuve de Pierre-Alexis Louvrier, Maître de Forges, Habitante du lieu de Brissau, Paroisse de Thorin en Nivernois, Intimée et Défenderesse.
Table Godemel : Concurrence : - de deux baux à ferme dont l’un est sous signature privée, et l’autre authentique et notarié.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1767-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0213
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nièvre
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52890/BCU_Factums_G0213.jpg
bail
bail à ferme
forges
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52881/BCU_Factums_G0204.pdf
2fc1b2c3c3391867419ef216a781a2c9
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P R É C I S :
SUR APPOINTEM ENT
A
METTRE
' P O U R les fieurs L E G U A Y & C H O C U A R D ,
Appellants, Demandeurs & Défendeurs.
C O N T R E lesfieurs V I L L A I N & G U E R 1N ,
Intimés, Défendeurs & Demandeurs,
g a o n o n c il
L s Intimés demandent dix mille liv.
E
D +++T++++T++++Y-H
+de dommages & intérêts pour récom+&+
L
+
A
++
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V
+
U
+#
V
+•*■«*•++*+++
penfe d’une faifie exécution qu’ils ont
§+
+
Y+V+V+
D
faite fans titre contre les Appellants,
^ o o o n Æ ll
qui font reconnus être eux-mêmes
créanciers de quatre mille livres : pour foutenir cette
failie execution , les Intimés ont pris des conclu
ion s en interprétation d’un A rrêt, qui prononce con*
tre-eux une main-levée pure & fimple d ’une ancien,A
g
a
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ne iaifie exécution qu’ils avoient faite , & qui les
condamne aux dépens : telles font les prétentions des
: fieurs Villain <Sc G u erin , & les défenfes qu’ils em
ploient pour les foutenir : il ne faudra certainement
pas faire de grands efforts pour renverfer un pareil
fyftême ; le ridicule cil t r o p .apparent pour qu il foit
befoin de prendre beaucoup de peine pour le faire
remarquer ; auffî les Appellants, fans fe livrer à de
longues difcuifions, qui feraient fuperflues, fe bor
neront-ils a préfenter a la C our le ieul récit des
faits 6c de la procédure qui a été tenue, qui font lès
moyens les plus péremptoires contre les prétentions
des Intimés, &c dont la connoiffance, en néceifitant
la condamnation de nos Adverfaires & la proicription de leur demande , aiTure aux Appellants l’ad
judication des dommages ôc intérêts auxquels ils ont
juiVement conclu. ' '
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T S ET
MO Y E N S
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•
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Suivant un a&e du 1 1 Septembre 17 6 9 , ailèz
•obfcur a la vérité , mais qui a été expliqué par un
Arrêt du 3 1 Mars 1 7 7 2 , les Intimés ont vendu
aux Appellants les bois qu’ils avoient eux-mêmes
acquis du fieur Gafcoing 6c de la Marquife de Fou
gère ; fur chaque efpece de bois il eft des conven
tions particulières pour en fixer le p rix , il eft inu
tile de les rappeller : la feule claufe intéreilante dans
la caufe préfente, & q u i doit nous mener à ce qui
a donné lieu à conteftationla-voici : les Appellants
�doivent payer d’avance aux Intimés une iomme de
4.000 livres , & a chaque livraiibn de bois qui leur
fera faite jufqu’à la fin de l’exploitation en acquit
ter le montant en lettres de change, payables trois
mois après la livraiíon, de maniere que 4 000
ioient toujours payées d’avance.
Les mauvaifes conteftations qu’éleverent les In
timés fur l’exécution de cette vente, &: leur infolvabilité qui fut bien établie , donnèrent lieu a un A r
rêt du 3 1 M ars 1772«, qui ordonne que la íommé
de 4.000 livres dont on vient de parler ne fera
payée d’avance aux fieurs Villain &c Guerin qu’à
la charge par eux de donner bonne & iuffifante
caution.
Les Intimés iè font empreiles dTexécuter l’A rrêt
de la Cour ; le procès verbal du 1 3 Août 17 7 2 ,, fait
en l’hôtel du Lieutenant Général du Bailliage de S ,
Pierre-le-M outier, & joint aux autres pieces de la
procédure, établit que les Appellants ont payé cette
iomme de 4.000 livres aux Intimés : par quelle fa
talité les Appellants , créanciers de 4000 livres , le
trouvent-ils donc aujourd’hui faifis & exécutés dans
tous leurs meubles y dans la récolte de tous les hé
ritages ? mais comme ces réflexions paroîtroient
peut-ctre prématurées, pouriuivens le récit des faits,
que nous avons anoncés comme fuffiiants pour opé
rer la condamnation des Intimés.
Le deux M ars de l’année derniere íes Intimés;
firent faire une fommation aux Appellants de fe
trouver lur un des ports de la rivière, à l’effet d’y re A z
�„cevoir une certaine quantité de marchandiies qui
devoient y être voiturées ; mais ces marchandii'cs
n’étant point de l’échantillon convenu, étant d’ail
leurs infuffifantes pour charger un bateau, les A p
pellants les refuferent, 6c firent iignifier leur refus
par aâe extrajudiciaire du 1 1 du même mois.
Il fut enfuite procédé a la vifite de ces bois con
tradictoirement avec toutes les Parties ; mais à cette
époque, tandis que toutes les Parties procédoient
en la JuriiHi&ion Coniulaire de N evers, où C h o çuard & Leguay avoient appelle les Intimés au
iujet de la défe&uofité des marchandifes, tandis que
ces mêmes marchandiies, dans cette inrervalle ,
avoient été faifies à la requête du fieur Gaicoing ,
premier vendeur des bois en queition, & qui étoit
encore créancier du montant ; à cette époque, iavoir le 1 1 M a i, il plût aux Intimés de faire pro
céder par faifie exécution fur les meubles 6c effets
des Appellants pour raiion des bois, q u i, comme
on l’a déjà obfervé, avoient été refufés a caufe de
leur défeéhiofité.
Sur l’appel de ce procès verbal de faifie exécution,
& d’une Sentence qui fut rendue par les Coniuls
de Nevers au fujet de la défe&uofité des marchan
difes, il intervint en la C our le 10 Juillet dernier
un Arrêt fur appointement a mettre, qui fait main
levée provifoire à Chocuard & Leguay de la faifie
exécution fur eux faite le 1 1 M ai précédent, à la
charge par eux de recevoir &c de prendre les mar
chandifes mentionnées aux procès verbaux qui
�5
avoient été drefles , fauf a diitraire les marchandiiès qui ne feroient pas de Pefpece de l’échantillon
porté au marché du i l Septembre 17 6 9 , & à la
charge de payer le prix des marchandées , &: de
fournir a cet effet des lettres de change conformé
ment au m arché, leiquelles ièroient remifes entre
les mains de Bonnet, Commiilàire établi à la iaifie
des mêmes marchandifes de la partduiïeur Gaicoing.
L e 'irj du même mois il fut rendu un autre
Arrêt fur le fond des conteftations qui déclare dé
finitif celui du 1 0 , mais qui renferme en même
tems une autre difpofition trop intéreiTante pour
qu’on puiiTe la pailèr ious filence.
A l’Audience du 17 Juillet où fut rendu cet
A rrêt, les fleurs Villain & Guerin infiilerent forte
ment fur une demande en dommages & intérêts
qu’ils avoient cm être en droit de former par des
conclufions qu’ils firent fignifier a l’entrée de l’A u
dience , & qui tendoient a une condamnation de
6 000 liv. dé dommages & intérêts : ils préten
dirent que le refus qu’avoient fait les Appellants de
recevoir les marchandifes étoit préciiement ce
qui avoit donné lieu ^ la iaifie du iieur Gaicoing ,
que s’ils les eulTent reçu , Gaicoing n’auroit pu
faire faifir : des moyens fi pitoyables furent rejettés, ainfi que la demande , par l’Arrêt du 1 7
Juillet, qui à cet égard met les Parties hors de Cour.
Voila donc d’un côté une demande en dom
mages & intérêts formée pour raiion du refus de
recevoir les marchandifes , abfolument proicrite,
�6
de l’autre les Appellants autorifés à retirer leurs
effets faifis , à la charge par eux de payer le prix
du bois qui leur fera livré , en fourniiTant des
lettres de change entre les mains du Commiflàire
établi par Gafcoing.
Il ne reftoit plus qu a exécuter ces Arrêts ; mais
qu’eft-il arrivé ? les Marchandifes qui avoient été
faifies a la requête du fieur Gafcoing , étoient déjà
vendues, l’adjudication en étoit faite,cela eft cons
taté par deux procès verbaux des 26 Juillet & 16
Août dernier : lorfque les Appellants fe .préfenterent pour retirer les bois, un nommé Girard, Com
mis du fieur David , qui en étoit l’adjudicataire r
s’oppofa à ce qu’on les enlevât ; les Intimés déclarè
rent même qu’il n’étoit plus en leur pouvoir de les
livrer , attendu que le iieur D avid en avoit fait la
revente , fuite par eux de les avoir retirés avant le
30 Ju illet, qui étoit le terme que D avid leur avoit
accordé pour leur céder l’adjudication qui lui avoit
été faite, ils refuferent en conféquence de les repréfenter, ils refuicrent même de livrer aux Appel
lants quelques autres marchandifes qu’ils diioient
n’avoir pas été fàiiies, & que les Appellants offroient
de recevoir ; ils déclareront enfin qu’ils' n’avoient
rien a repréiènter & a livrer aux Appellants : voila
le précis des procès verbaux des 26 Juillet &: 16
A o û t, fur lefquels la Cour pourra jettcr les yeux r
mais dont l’examen eft fuperflu au moyen d’un A r
rêt qui fut rendu le premier Septembre, & dont
nous parlerons dans un moment-
�Voila donc, d’après ces procès verbaux, & l’impoifibilité de repréfenter les marchandifes iaifies ,
& le refus de repréfenter les marchandifes libres
bien conftatés : les Appellants étoient néanmoins
faifis, exécutés dans tous leurs meubles , faute de
paiement de ces mêmes marchandifes, &: la main
levée ne leur en étoit accordée qu’à la charge de re
tirer les bois qu’ils feroient tenus de payer.
Dans ces circonftances il falloit un nouvel A r
rêt q u i, d’après l’impoifibilité & le refus de la part
des Intimés de repréfenter les marchandifes en que£
tion , fit main-levée pure &: fimple aux Appellants
de la faifie fur eux faite : c’eft précifément ce que
ces derniers ont obtenu : en vertu d’un Arrêt du
Août ils firent affigner les Intimés pour l’A u dience du premier Septembre, qui étoit le jour in
diqué - ce fut à cette Audience qu’il fut fait le&ure
des procès verbaux refpe&ivement dreiïes par toutes
les Parties : l’impoifibilité & le refus dont on a dé
jà parlé furent conftatés : les Intimés oierent enco
re faire reparoître l’ancienne demande en domma
ges ôc intérêts qui avoit été proicrite par l ’Arrêt
du a 7 Juillet ; ils exciperent des frais confidérables
de faifie & de vente qu’ils diioient n’être occafionnés
que par le refus que firent les Appellants de rece
voir au mois de Mars les marchandifes qui leur
avoient été préfentées : mais cette demande fut
entièrement rejettee , ôc le même jour , pre
mier Septembre il intervint Arrêt contradi&oire,
qui, fans s’arrêter aux requêtes ÔC demandes des
�8
fieurs Guerin & Villain , ordonne que les Arrêts
des i o & 27 Juillet feront exécutés félon leur for
me & teneur, en conféquence fait main-levée pure
6c fimple à Chocuard & Leguay de la faifie exécu
tion fur eux faite de leurs meubles &c effets, 6c con
damne les Intimés aux dépens.
C et Arrêt ièmbloit devoir mettre fin a toutes
les conteftations qui s’étoient élevées jufqu’alors , &
conterioit des difpofitions qui n’étoient point équi
voques. L a main-levée pure &c fimple qui eft accor
dée , & la condamnation de dépens qui eft pronon
cée ne paroifïoient pas être fufceptibles de plufieurs
interprétations.
C ’eft néanmoins poftérieurement a cet Arrêt &c
à fon exécution que les Intimés , par procès verbaux'des premier & 7 O&obre dernier ont fait pro*
~céder par faifie exécution fur tous les meubles , fur
toute la récolte, foit des terres, foit des vignes des
Appellants : après que les Appellants ont obtenu
main-levée pure & fimple de l’ancienne faifie, après
qu’ils ont rait réintégrer leurs meubles dans leur
maifon , les Intimés, au mépris de l’Arrêt du pre
mier Septembre, viennent faire une fécondé faifie
des mêmes objets, ils ne fe contentent pas defaifir
les meubles, ils faififlènt toute la récolte, établirent
des Commiffaires fur toutes les granges & greniers
des Appellants, &c cela dans un temps où les Inti
més reconnoifTent être furpayés d’avance d’une
fomme de 4000 livres.
Les Appellants fe pourvurent auffi-tôten la Cour,
&
�V(
9
, & le r i Octobre , qui etoitlc jpur de 1*Audience
.indiquée-, il intervint Ajçrêt .pac,défaut.à.la vcr^tç;,
, mais exécutoire, i^ç$nç p^ur les^ p en s '.nonobilatyt
toute oppQÎition qui pourrojt être; formée^dans la.hui
taine , qui par proviiion fait.main-levée aux Appellants de toutes les choies iàifies par les procès ,ver
baux des premier & rj Qctpbre.(^,a .Cour, qui fe
- rappelloit encore de fes Arrêts dçs. i o & , nrj -Juil
let &c de celui du,premier Septcm&çe .qu’pïle(jav^it
rendu récemment,, vit avec indignation les‘ Inti
més .m épriièr. ainíi fes A rrê ts, auiTi; n’héfita-tjelle
point à en ordonner l’exeçution.: ^ ¡ -' oq ;>'j r i t
Il s’agit dans le momen^préfentjclu (fo ü d d e(l’ap*
pel de ces mêmes procès Verbaux fqui. fu t port&.à
l’Audience du a M a r s , préfentv mois , où il fiit
: prononcé un apppintement a mettre;,:' qui eft celui
. fur lequel les Appelants viennent de preienter a la
C o u r le récit fidele de, tous les faits
¿le toutes les
........................
procédures.
E n cet état, qui a lieu de prétendre a dtes
dommages 6c intérêts ijiforft-ce. les Intirrjes q u j,
au mépris de ,1’À rrêtj cpqtradi£Íoire xjlr premier
Septembre, rendu en cpnnpiiTance de caulè & fur
la lefture des procès verbaux.,des n 6 .. Juillet ÔC
1 6 A o û t, contenant refus & imposibilité de,1a
; p^rt des Intimés de repréfuter aucunes marphandifes , ont fait procéder fg.ps aucun, titr(e:par nou
velle faifie-exécution fur. tous les meubles, fur
toutes les récoltes des héritages des Appellants?
ou bien font-ce_ les Appellants qui , créanciers
B
�eux-mêmes dcsr Intimés 'de la fomme de 4 00.0
liv r e s , dnréÏÏuy'é' dq pareilles 'vexations-? Les faits
3de-tyà}cià\ïie úne; fois bién co’rinus & .établis, que
devient là' demande étx ‘ dóVnra'ágcs* & intérêts
'form ée pour la troifieme fois par les Appellants.,
qui a* étépj*oicrjte & parvl?A rrêt du ¿ 7 Juillet
•6¿-£ar ceUii^dVr^rertfieV Septembre^ les;, choies
7 0 rit cépêtîdaht’dans le • mcrtie état ou elles étbièijt
^áú'^premiér Septem bre, rien inx changé- depuis
cette époquer;. les Intimés /ne prétendent pas
-aV oir fait traniporter ide* nouvelles marchandiies
fur les. ports,; ib ne prétendent pas avoir fait la
‘rüiômdrè; fo rm atio n qui conftitue les Appellants
Jicri'r demeure de les aller retirer ; par quelle fatalité'les'Appellants, qui ont obtenu main-levée
-'•par A rrêtd ii premier Septembre , font:ils faifi^.Ôc
"exécutés“ '.à l’épbquç des premier ôt 7 .Octobre
dernier, du les choies font~àbfolument dans le
même état ? que devient enfin la demande en
interprétation ;de l’ Arrêt du premier Septembre
< qüi j d Vprcs TimpoiTibilité & les refus bien Conf- tatés^de la part 'des* Intimés de repréfenter aucu
nes m archandées, prononce contr eux une main- levée pure & (impie , & une condamnation de
dépens-?
“ rf Vailiement nos Adycrfairesviendroient-ils nous
’ d ire': mais c’efj: votre faute fi les marchandifes
ont été faiiies & vendues à la requête de G afcoin g,
il falloit les recevoir à l’époque du mois de M ars ;
■' d ’ailleurs vous les aviez vous - même acquifes de
�^Adjudicataire' a l’époque ^du procès .verbal ^d'a
•1.6 A o û t , &\v-ous avez-bie% erap§c}^£'parjvja r-<j.up
je pus lesr^tiriir ^ ^ous, l$s-:¿cpr^fç^teri n/ / {
.3*i A .ja : premièrecQ$jeéUjqnf oti, réptyrid jquq\t$4t
-ei| -tefmji,nér>& ,par l ’^ rcét' d
u
,
P
âK
.celui du pre.micr-: Septembre., ,Jf qui ont /profcrip
les demandes Qn dommages; & '; ip térets.j qu£j les
Appellants ‘avoiertt fo rm é ^ c ^ t egaçd. n;;-,; ¿ rn.
*:; iàur. la ;feconde ;obje&ipn- ilr^fè [pfiente, ¡égal^«
ment uné. réponfe bjçii décifiye en; admettant -,
•contre la vérité', que }qs Appellants enflent acquis
en, fécond les bois.-.q^Î fty&ie&t .etft ia'djug^s-j
D a v id , pourroit-pn leur_.^t3.faijieiyi} crinie:,-cel^ jlp
feroit 'que prpuyer. liç1beipi%jqu’ili;rjQ.yoient dô^-cjjs
‘mêmes marchandiies, & viendrait àr l’appui de
la demande en dommages, ô i intérêts0qu’ils-.jpi\c
formée ; les Intimés, conviennent de ¿plus queJ.er3jp
Juillet étoit le terme fatal d’après lequel il*f p’é.to'it plus d’efpéranc'e ■pour eux- de retirer leurs
• inarchandifes des mains du fieu^ D avid ; qii’im«
porte qu’après cette époque ce foitjes Appellants
ou d’autres Particuliers qui aient , acheté-ces mar,chandifes , cette obièrvation eft abfolunient étran
gère a la conteftation préfente : d’un autre co té,
ilfallo it donc qu’a l’époque du 16 Août les In
timés ne filïbnt point refus de-.liyrer les; marcha udites qu’ils difoient être .libres,
jipjv
dé
clarer qu’ils n’ayoient rien à^rçpréfenjer jÿj mais
pourquoi fc livrer à toutes ces dilcuflions ? elles
iont , on le répété, abiolument inutiles,;d’après
13 i
�l ’A rrê t1 du premîèr Septembre : a cette epoque
tous ces fàits'étoient connus, il a été fait le&ure
à l’Audtèncè dës: procès verbaux “des 26 Juillet 6c
-ï# A oût -J'VefV d'après*' rimpoiTibilité' & ' les re
fris confhtés'dcTepréfenter les - bois qu’a été ren
du cet A rrê t ; tout eft donc termine' à cet égard.
' G è.feroit àüifi bien inutilement que les Inti
m é s infiileroiëiit fur une miférâble obje&îon qu’ils
"fu ifcn rd aÀ s:;le difpôfnif de T A rrê t du premier
Septembre" : ! cet A .rret , difent-ils’, ordonne> què
les A rrêts des 10 & .27 Juillet feront exécutés ;
or ces Arrêts ne fônt “m^in-levée qu'a la charge
de payer, par conféquent l’AfreCdu premier Sep
tem bre7 ne nous- a pas: interdit la faculé de fàifir
6c exécuter pour le 'prix des marchandilès qui
-étôient encore furies ports , ôcque les Appellants
avoient la liberté de venir retirer ; par conféquent
notre faille eft bonne.
• ' Cette obje&ion ,‘ on peut le dire , eil: le comble
de l’abiurdité: YA rrêt du premier Septembre or
donne l’execution des précédents A rrê ts, & pour-quoi ? parce que les précédents Arrêts ordonnoient l'exécution de l’A rrêtd u 3 1 M ars 17 7 2 ',
qui confirme les diÎpolitions du marché de 1 7 6 9 ,
parce que les anciens Arrêts font défenfes aux
•Conflits de Nevers de plus connoître de cette
• tGnt€0aïk)h j'-niaîs* prérendre que rexécurion des
précédants*JA rîJ1êt-s/ordonnée pari?A rrêt du pre
mier Sêptem bnï, frappe fur la main-levée conditibpnelle portée par les Arrêts des
6c 16 A o û t,
�ceft vouloir conteiler l’évidence. Que demandoient en effet les Appellants à l’époque du pre
mier. Septembre ? Qu’attendu l’impoilibilicé & le
réfus de la part des Intimés de repréfenter les
marchandifes, la main-levée conditionnelle, portée
parles Arrêts des 16 Juillet & 16 A o û t, fut con
vertie en main-levée pure ôc iimple. Que porte
VArrêt du premier Septembre? main-levée pure
& iim ple, telle qu’elle étoit demandée, ôc con
damnation des dépens contre les Intimés. L ’ A r
rêt du premier Septembre n’ordonne donc point
l’exécution des précédents Arrêts en ce qui con
cerne la main-levée des iaifies. Les iàiiies des
premier & 7 O&obre font donc faites au mé* pris des A rrêts de la Cour , elles ne peuvent par
conféquent fe loutenir.
Les Appellants croient pouvoir fe difpenfer de ie
livrer a de plus longues difcuflions pour établir la
neceifité de déclarer nulles les faifies qu’on a faites
contr eux : à l’égard de la demande en interprétatation d A r r ê t, on a de la peine a concevoir com
ment on a pu s’aveugler ju{qu’au point de la former.
Pour les dommages & intérêts , il elt facile de dé
cider a préfent a qui il en eft dû raifonnablement.
Ces dommages & intérêts doivent être confidérables , <Sc fi les I ntimés, qui ont exercé contre
les Appellants toutes les vexations qui viennent
d être établies , n’ont pas craint de conclure a
10 0 0 0 livres de dommages ôc intérêts, les A p
pelants qui les ont éprouvés, peuvent-ils conclure
�*4
avec plus de modération en fe reflraignant à nrie
fomme de 6000 livres ? c’eft le plus léger dé
dommagement qu?on puiffe leur accorder. Cnéan?
ciers eux-mêmes de la iomme de 4.000 livres, ils
ont étéiaiiis, exécutés à la requête de leurs débiteurs;
dans moins de 6 mois ils ont eifuyé trois faifies exécu
tions ,foit dans leurs meubles, foit dans leur récolte;
la moindre parcelle d’héritage n ’a pas été éparg
née; unH uiilier eicortédeRecordsa toutparcouru;
leurs caves , leurs greniers , leurs maifons , tout
a été dévafté ; & ces vexations ont été exercées
contre des gens qui faiibient un commerce coniidérable, contre des marchands auxquels le plus
léger foupçon fur leur folvabilité peut faire le
plus grand tort : on peut le dire avec certitude,
les dommages &c intérêts que demandent les A p
pelants ne répareront jamais les pertes que leur
ont occafionné les Intimés.
Les Appellants finifîent leur défenfe par une
obfèrvation qui acheve d’établir la trille iïtuation
dans laquelle ils fe trouvent à l’égard des Intimés :
• depuis long-tems ils n’ont reçu aucun bois de la
part des Appellants, ils font cependant en avance
d’une fomme de 4000 liv. depuis deux années,
ils font obligés d’un autre coté de garder une
pareille fomme oiiivc entre les m ains, parce que
d’un mitant a un autre les Intimés peuvent faire
voiturer fur les ports de nouvelles m a rc h a n d a s,
que les Appellants feraient tenus de payer aux
termes de leur convention, après avoir été confli-
�tués en demeure de recevoir d’un inftant à un
autre; ils feroient expofés a être exécutés s’ils fe défaififfoient des fommes que le caprice des Intimés,
ou pour mieux dire le dérangement de leurs affaires
& l' impoff ibilité de remplir leurs engagements
rend oifives entre les mains des Appellants : tou
tes ces raifons, jointes aux vexations déjà établies,
feroient fuffifàntes fans doute pour fonder une
demande en réfiliation du marché que les A p
pellants auroient été en droit de former ; mais
les Appellants s’étant bornés à des dommages &
intérêts , c’eft fùr cet objet feul qu’il s’agit de pro*noncer , & fur lequel il ne peut y avoir qu’une
opinion unanime qui adjuge aux Appellants les
légers dédommagements auxquels ils ont conclu.
Monf i eur l' Abbé B E R N A R D , Rapporteur.
M e. T R O N E T ,
C
a l v i n h a c
Avocat.
, Procureur.
De l’imprimerie de P. V IA L L A N E S, près l’ancien Marché au Bled. 1774.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Leguay, Jean-Baptiste. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Tronet
Calvinhac
Subject
The topic of the resource
coupe de bois
eaux et forêts
jurisprudence
résiliations de marchés
ports
fret
stockage de marchandises
lettres de change
fraudes
marchandises
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis sur appointement à mettre pour les sieurs Leguay et Chocuard, Appellants, Demandeurs et Défendeurs. Contre les sieurs Villain et Guérin, Intimés, Défendeurs et Demandeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
Circa 1769-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0204
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0203
BCU_Factums_G0201
BCU_Factums_G0202
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52881/BCU_Factums_G0204.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nièvre
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Coupe de bois
eaux et forêts
fraudes
fret
jurisprudence
lettres de change
marchandises
ports
résiliations de marchés
stockage de marchandises