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6* tZ/Jàfœ-O.
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*4
CONSULTATIONS
t
POUR
Mme A n t o i n e t t e DE SAMPIGNY, et M. J e a n L o u i s DE SARRASIN, son mari et pour
M. I g n a c e - H y a c i n t h e DE SAMPIGNYD’ISONCOURT, Appelans;
CONTRE
M.M.
1H
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om in iqu e-
yacin th e
DE
t
L ouis- F r a n ç o i s et I g n a c e
S A M P IG N Y , Intimés.
ç£t\ piahîÙKJ*.Jq
DE
A CLERMONT,
l ' IMPRIMERIE d e LANDRIOT, IMPRIMEUR DU ROI;
DE LA PR É FEC T U R E , ET LIBRAIRE.
1817
■4
�'ïch
v
L e s o u s s i g n é , qui a vu et examine le jugement rendu
au tribunal d’arrondissement de Riorn, le 3 o mai 1817, entre
M . Jean-Louis Sarrasin et Antoinette de Sampigny, son épouse,
d’une part*,
Et M M . Dominique-Louis-François et Ignace-Hyacintlie de
Sampigny, deux de ses frères, d’autre part;
M . et M raa de Sarrasin sont bien fondés à inter
jeter appel de ce jugement.
On voit dans le fait rapporté par cc jugement, et constaté
par les actes du pi’ocès, que M. François-Charles de Sampigny
et Louise-Eléonore de St-Belin, son épouse, ont eu quatre
enfans: Dominique-Louis-François, Ignace-Hyacintlie, autre
Ignace-Hyacinthe d’ Isoncourt, et Antoinette.
Tous ont été mariés du vivant de leurs père et mère.
Ignace-Hyacintlie, second du nom, a été marié le premier
avec M lla de Y e y n y le 18 floréal an 6.
Il a été institué héritier par ses père et mère, conjointe
ment et par égale portion avec leurs autres enfans.
Antoinette de Sampigny a été mariée avec M, de Sarrasin
au mois de thermidor suivant.
On lit dans son contrat de mariage du 6 du même mois,
art. 4, que « ses père et mère l’instituent leur héritière géné« raie et universelle de tous les biens dont ils mourront vêtus
# et saisis, conjointement et par égale portion avec leurs autres
« enfans ; le tout conformément aux clauses et conventions
« insérées au contrat de mariage d’Hyacinthe-Ignace de Sam» pigny avec A nne de Y e y n y , en date du 18 floréal dernier. »
Et il est dit dans l’article suivant, « qu’en avancement de
« leurs futures successions, ilp lui ont constitué solidaii’ement
« un trousseau, etc.; et, en outre, deux domaines situés dans
« la commune de Loubeyrat, l’un appelé les Trémailles, et
E
s t i me
que
À
�( a )
« l’autre appelé du Court, avec leurs circonstances et dépen« dances, et cheptels de bestiaux. »
M . Dominique-Louis-François de Sampigny aîné s’est marié
le G frimaire an 12 avec M lle Chardon.
On lit encore dans son contrat de mariage, art. 4 » que
les sieur et dame de Sampigny « l’ont institué leur héritier
« général et universel de tous les biens meubles et immeubles
« dont ils mourroient vêtus et saisis, conjointement et par
« égale portion avec leurs autres enfans, conformément au
« contrat de mariage de M . Ignace-IIyacinthe de Sampigny
« avec la dame de Y e y n y , et de la demoiselle de Sampigny
« avec M . de Sarrasin, etc. »
Enfin, M . Ignace-Hyacintlie de Sampigny-d’Isoncourt s’est
marié le 17 novembre 1806 avec M 1Ia d e.V iry; et, par son
contrat de mariage, il lé ga lem en t été institué par ses pore et
mère « leur héritier de tous les biens meubles et immeubles
« dont ils mourroient vêtus et saisis, conjointement et par
« égale portion avec leurs autres enfans, conformément aux
« contrats de mariage de M . lgnace-Hyacinthe de Sampigny
« avec la dame de Y e y n y , de M 11®de Sampigny avec M . de
« Sa rrasin, et de M. Dominique-Louis-François de Sampigny
»<avec la dame Chardon. »
M roe de Sampigny est décédée la première en 1810.
M . de Sampigny est décédé au mois de juillet 181 4 ? après
avoir faitun testament olographe contenant lepartage desesbiens.
Pour l’intelligence de ce partage, il faut savoir que M. de
Sarrasin , qui avoit reçu en avancement d’hoirie, pour sa femme,
les deux domaines de Trémailles et de Court, les avoit vendus
avantageusement, en détail, à différensparticuliers, tant en son
nom que comme fonde de pouvoir de la dame de Sampigny ;
son épouse, et que le prix de toutes ces ventes s’élevoit à
104,000 livres tournois.
�( 3 )
M . de Sampigny p ère, en faisant son testament contenant
partage, avoit estimé tous les biens dont il étoit en posses
sion beaucoup au-dessous de leur valeur réelle.
Il avoit porté, dans ce même testament, les deux domaines
de Trémailles et de Court pour io 4,ooo livres tournois, prix
de la vente qu’en avoit faite M . et M me de Sarrasin} et il
avoit formé le lot de M mo de Sarrasin, de cette somme de
104,000 fr., à laquelle il avoit joint une somme de 135,^50 fr.
en deniers, qui devoit lui être payée par son frère aîné} ce
qui portoit son lot à la somme de 239,750 fr.
M m0 de Sarrasin a cru éprouver une double perte par cette
opération.
La première, en ce que M . de Sampigny portoit à 10^,000 fr.
les deux domaines qui lui avoient été constitués en avance
ment d’hoirie, par son contrat de mariage; tandis qu’elle ne
devoit en rapporter la valeur que sur le pied de l’estimation
proportionnelle de tous les biens, à l’époque de l’ouverture
de la succession.
La seconde, en ce que le supplément de son lot n’étant
porté, par ce partage, qu’à 1 35,750 francs, elle étoit bien
loin d’être remplie de scs droits, à raison de l’égalité qui
lui avoit été promise par son contrat de mariage.
M . et M mo de Sarrasin ont donc cru devoir se refuser à
l’exécution de ce testament contenant partage, et demander
q u e , 6ans y avoir égard, il fût procédé à un nouveau par
tage dans les formes ordinaires.
^ Un premier jugement, du 18 avril 18 15 , a ordonné l’estimalion des biens par trois experts désignés dans ce jugement.
Ces experts se sont occupés de cette opération, mais il s?est
eleve un incident qui l’a suspendue.
M . et M me de Sarrasin ont exigé que les experts comprissent
dans leur estimation les deux domaines de Trémailles et cΣ
•Court.
'
�( 4 )
M . de Sampigny s’y est opposé.
Et cet incident a donné lieu à un jugement rendu le
i 5 mars 1816, qui a ordonné, sans préjudice aux droits des
parties, que ces deux domaines seroient estimés comme les
autres biens de la succession.
Les experts ont repris leur opération, et l’ont terminée
au mois de décembre dernier.
M . de Sampigny avoit évalué la totalité de ses biens à
855,ooo livres tournois, non compris les deux domaines de
Trémailles et de Court, qu’il avoit portés pour 104,000 fr. 5
ce qui donnoit, suivant son calcul, un total de 959,000 fr.
L ’évaluation des experts étoit fort au-dessus de. celle de
M . de Sampigny.
Ces experts avoient été divisés d’opinion •, deux étoient
d’accord, et ont rédigé un seul rapport;
L e troisième a rédigé le sien séparément.
Il résulte du rapport des deux premiers experts, que la
masse totale des biens est de i,i28,5oo fr., et que les deux
domaines de Trémailles et de Court entrent dans cette masse
pour 70,000 fr.
Et il résulte du rapport du troisième expert, que la masse
des biens à partager est de ^,208,667 fr. 75 c., et que les
deux domaines de Trémailles et de Court entrent dans cette
masse pour 58,45o fr.
La cause portée à l’audience en cet état le 3 o mai dernier,
il est intervenu jugement contradictoire, lequel, ayant égard
au rapport des deux premiers experts, et annulant le rap
port du troisième, déboute les sieur et dame de Sarrasin de
leur demande en nullité du testament de M . de Sampigny;
ordonne qu’il sera exécuté selon sa forme et teneur, en con
séquence envoie chacun des héritiers en possession du lot
qui lui est attribué.
�(
5
)
Ce même jugement ordonne que M . de ^nnipigny, fils
aîné, sera tenu de délivrer aux sieur et dame de Sarrasin
des biens immeubles dépendans de la succession de son père
pour la somme de 1 35^50 fr., suivant l’estimation du sieur
Charles de Sampigny par son testament*, laquelle délivrance
sera faite par des experts et d’après l’indication qu’en fera
M . de Sampigny.
Ce jugement ordonne en outre le rapport au partage d’une
somme de Go,ooo fr. d’une part, et 20,000 fr. d’autre, dont
M . de Sampigny père a voit disposé au profit de M M . de Sam
pigny aîné et puîné.
Et condamne les sieur et dame de Sarrasin aux dépens.
O11 a dit, en commençant, que M . et M me de Sarrasin
étoient bien fondés à interjeter appel de ce jugement.
Il s’agit de justifier cette décision.
Un premier mal jugé dans ce jugement, que rien ne peut
justifier, résulte de ce qu’on fait rapporter à M me de Sar
rasin les deux domaines qui lui ont été donnés en avance
ment d’hoirie, pour 104,000 fr., prix des aliénations qui
en ont été faites par elle et par son inari 5 au lieu de les
faire rapporter sur le pied de l’estimation des experts, dans
la proportion de celle de tous les autres biens soumis au
partage.
M . de Sampigny, en faisant cette erreur dans son testament,
a pu être excusable\ il n’avoit peut-être pas sous les yeux
le contrat de mariage de sa fille*, il croyoit n’avoir donné
ces deux domaines à son gendre r/i/en jouissance, et non
en propriété.
On voit en effet, dans son testament, qu’après avoir fait
l’état de sa fortune, il s’exprime en ces termes : « A quoi
« il peut ajouter la somme de 104,000 liv. tournois, prove« riante de la vente que M . de Sarrasin, .mon gendre, époux
�( G )
« de ma fille Emilie de Sampigny, a fait des domaines, l’un
« appelé le Court, commune de Loubeyrat, canton de Manzat,
« et l’autre appelé les Trémailles, commune de Cliarbonnières« les-Vieilles, canton de Manzat, dont je lui ai abandonné la
« jouissance par son contrat de mariage, et q u il doit rap
ts. porter à la masse de mes biens. »
M . de Sampigny étoit donc dans la persuasion qu’il n’avoit
abandonné ces deux domaines à sa fille et à son gendre qu’e/i
jouissance, tandis qu’il lui avoit constitué ces deux domaines
d’une manière absolue et avec toute tradition de propriété.
Il supposoit d’ailleurs que c’étoit son gendre seul qui avoit
consenti la vente de ces deux domaines, tandis qu’ils avoient
été aliénés par la dame de Sarrasin, comme par son mari.
Partant de cette double erreur de fait, il entendoit que ces
deux domaines fussent rapportés ¿\ la masse de sa succession pour
la somme de 104,000 fi\, prix des aliénations qu’il croyoit en
avoir été faites par son gendre, sans droit ni qualité pour cela.
Mais il y a lieu de croire qu’il eût agi différemment, s’il
avoit été instruit de la vérité des faits.
Quoi qu’il en soit, et en supposant qu’il ait fait cette disposi
tion en connoissance de cause, elle n’en seroit pas plus valable.
La loi est si formelle à cet égard, qu’il est difficile de conce
voir comment le tribunal de première instance a pu s’en écarter;
elle est textuellement écrite dans l’article 860 du Gode civil,
qui est conçu en ces termes :
a L e rapport n’a lieu qu’en moins prenant, quand le dona(t taire a aliéné l’immeuble, avant l’ouverture de la succession;
« il est dû de la valeur de l immeuble a l ejjofjue de Vouverture. »
Il suffiroit de dire que la loi est écrite, et qu’il faut s’y
conformer, le x scripta, le x servanda.
Mais si on veut se permettre de la juger, il est facile d’en
reconnoitre la sagesse.
�(
7
)
On ne peut exiger le rapport en nature de l’iimneùble aliéné,
sans exposer le cohéritier qui a fait l’aliénation à des dommagesintérêts ruineux envers son acquéreur.
Ce seroit d’ailleurs violer la foi des contrats, paralyser les
translations, et réduire la propriété la plus absolue en un simple „
usufruit et en une jouissance précaire.
Il ne seroit pas plus juste de prendre pour base du rapport
le prix de l’aliénation.
Si ce prix étoit inférieur à la valeur réelle de l’immeuble
aliéné, ce seroit rendre tous les cohéritiers victimes de l'impru
dence ou de l’inconduite du cohéritier qui a fait l’aliénation.
S’il étoit supérieur, ce seroit le frustrer d’un profit qui n’est
dû qu’à son industrie personnelle, à l’art de saisir les occasions
favorables, de multiplier les ventes en détail, de profiter des
convenances, et de se prêter, pour les facilités, à ce que peut
exiger la position de chaque acquéreur.
La loi est plus juste, sa marche est uniforme, le cohéri
tier qui a aliéné en est quitte, en rapportant la valeur de
sa propriété au moment de l’ouverture de la succession ; toutes
les propriétés qui la composent, sont évaluées sur le même pied,
et justice est rendue à tous les intéressés.
C ’est en vain que le tribunal de première instance a cru
devoir appuyer sa décision sur la disposition de l’art. 843 du
Code civil, qui dit que « tout héritier, même bénéficiaire',
« venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers
« tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre - vifs,
« directement ou indirectement. »
Ces expressions directement ou indirectement signifient
que l’héritier n’est pas seulement tenu de rapporter ce qui
lui a ele donné d’une manière directe et légale, mais encore
ce qui lui a etc donné par des voies indirectes et détour
nées; et c’est ainsi qu’il faut entendre cette loi.
�(
8)
Mais c’est étrangement en abuser que de l’appliquer à
l’aliénation faite par un cohéritier d’un immeuble dont la
propriété lui étoit assurée par son contrat de mariage.; car
la loi prévoit, quelques articles après, ce cas particulier, et
clip décide formellement que le cohéritier, dans ce cas, est
dispensé du rapport en nature, et qu’il ne doit rapporter que
la valeur de l’immeuble à l ’époque de Vouverture de la suc
cession.
A u surplus, ce texte du Gode civil n’est que le résultat
des anciens principes et de la jurisprudence uniforme de tous
les tribunaux.
Papon, qu’on peut considérer comme notre plus ancien
arrêtiste, rapporte, livre 21, titre 7, un arrêt de Paris du 27
février i 55 i , par lequel il fut jugé que « celui qui a vendu
« la chose donnée n’est tenu la l'acheter, et rapporter après,
« mais qu’il doit fournir l’estimation de ladite chose, ayant
« égard au temps qu’il faut faire le rapport. »
Coquille, qui écrivoit dans le siècle suivant, nous dit aussi
dans ses instituts, au titre des D onations, que « les enfans
« doivent rapporter les choses données, si elles sont existantes,
« en bonne valeur, et sont en leur puissance. ♦ ,,.. et si les
« choses données sont hors de leur puissance, lors de la suc« cession échue, doivent rapporter la valeur et estimation. »
On retrouve les mêmes principes dans Lebrun, Traité des
Successions, liv. 3 , cliap. G, sect. 3 , n° 28.
Après avoir dit que « si le donataire est encore en posses« sion de l’héritage, régulièrement il doit le rapporter eu
« espèces ; » il ajoute qu’il y a exception a ce principe « quand
« le donataire a aliéné les choses données., »
Il discute ensuite la question de savoir si « l’estimaliou
k doit être prise eu égard au temps de la donation ou du
<f partage, ou même de la succession échue, » mais il ne lui
est
�( 9 y
.
■.
est pas venu en idée de mettre en question si celui cfui a
aliéné doit rapporter le prix de l’aliénation, et on ne trouve
pas dans un seul auteur la plus légère trace d’une pareille
question.
Si on vient à des auteurs plus récens, tels que Denizart
dans son Dictionnaire de Jurisprudence, on y lit ce qui suit,
au mot Rapport, n° 97 :
« Si le donataire n’a plus l’immeuble donné, en sa posses« sion, comme il avoit un juste titre pour l’aliéner, il n’est
« obligé, dans ce cas, que de rapporter l ’estimation qui doit
« se faire eu égard au temps du partage, parce que si le dona« taire avoit encore l’héritage, l’estimation s’en feroiteu égard
« à sa valeur à cette époque ; ce doit être la même chose quand
« il a été aliéné, parce que le fuit du donataire ne sauroit nuire
« à ses cohéritiers. »
Cet auteur ne fait encore aucune mention du rapport du
prix de l’aliénation; la seule difficulté qui se soit élevée sur
cette matière, a été de savoir si l’estimation de la valeur de
l’immeuble aliéné devoit être faite à l’époque de la donation,
ou à celle de l’ouverture de la succession, ou à celle du par
tage ; et le Code civil a fait cesser l’incertitude de l’ancienne
jurisprudence à cet égard, en faisant l’estimation à l’ouver
ture de la succession.
Mais c’est la seule discussion qui se soit élevée enlre les
auteurs sur cette matière; il n’y en a jamais eu sur le rapport
du prix de l’aliénation à la masse de la succession; et si 011 n’a
pas même osé élever cette question lorsqu’il n’y avoit pas de
loi expresse à ce^ égard , on concevra difficilement qu’elle
ait été élevée ^jg^apUis difficilement encore, qu’elle ait pu
être accueillie dans un temps où l’art. 8G0 du Code civil
décide lu question d’une manière aussi tranchante et aussi
absolue.
B
�(
10)
Ce n’est pas ]e seul grief que M. et M mo de Sarrasin aient à
opposer contre le jugement du 3o mai, pour justifier leur
appel.
Ce jugement ordonne l’exécution pure et simple du testa
ment de M . de Sampigny, et rejette la demande de M. et
M me de Sarrasin en nouveau partage : « Attendu, y est-il dit,
« q u e , suivant l’article 1079 du Code civil, la lésion de plus
« du quart autorise seulement à attaquer le partage, ou à
« en demander la vérification. »'
Ce qui suppose, en principe, qu’un père de famille qui
a institué tous ses enfans ses héritiers par égalité, n’en con
serve pas moins la faculté d’avantager celui qu’il juge à propos,
de la quotité disponible.
O u , si l’on veut, en d’autres termes, que celui qui a fait
une semblable institution, est dans la même position que celui
qui n’a rien fait, rien promis, qui est resté libre de sa fortune,
et qui a conservé toute la latitude que donne la loi.
Paradoxe étrange, qui choque également toutes les idées
reçues en législation et en morale!
Nous lisons, dans l’article 1082 du Code civil, que « les
« pères et mères et autres ascendans, les pareils collatéraux des
« époux, et môme les étrangers, pourront, par contrat de ma
ie riage, disposer de tout ou partie des biens qu’ils laisseront au
« jour de leur décès , tant au profit desdits époux, qu’au profit
« des enfans h naître de leur mariage. »
Et dans l’article io 8 3 , que « la donation dans la forme
« portée au précédent article , sera irréestsgable en ce sens
« seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre
« gratuit, des objets compris dans la donation , si ce n'est
« pour sommes m odiques, à titre de récompense ou aulre<» ment. »
�Et la loi et la morale nous apprennent qu’un père qui
a institué tous ses enfans ses héritiers par égalité, de tous
les biens dont il mourrait vêtu et saisi, est lié irrévocable
ment, non pas seulement envers ses enfans, niais plus sévère
ment encore envers les familles auxquelles ils se sont unis.
Les contrats de mariage sont en effet des pactes de famille
d’autant plus sacrés, que tout y est corrélatif dans les dispo
sitions qui y sont stipulées, et que chaque convention est
censée dictée, de part et d’autre , par celte maxime : D o ut
des , fa cio ut facias.
?
On ne peut donc altérer ces dispositions et en atténuer les
effets, sans manquer à la foi solennellement promise , non pas
seulement à l’enfant qui en a été l’ob jet, mais h la famille
qui l’a adopté, dans la confiance qu’elles seraient fidèlement
exécutées.
Il n’y a d’exception à la rigueur de ces principes que
pour les dispositions tolérées par l’art. io 83 du Gode civil,
pour sommes modiques à titre de récompense ou autrement.
A cette exception près, tout est soumis à la loi de l'égalité,
et il n’étoit pas permis à M. de Sampigny de s’en écarter.
On peut dire plus; M . de Sampigny ayant disposé de
l’universalité de ses biens en mariant ses quatre enfans, il
avoit, par cela seul, renoncé à la faculté que donne la loi
aux pères de famille de faire le partage de leurs biens entre
leurs enfans.
C ’est ce qui résulte de la disposition de l’art. 1079 du Code
civil, qui est conçu en ces termes :
« Le partage fait par l’ascendant pourra être attaqué pour
î< cause de lésion de plus du quart;
« Il pourra l’etre aussi dans le cas où il résulterait du
« partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des
u copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne
« le permet, »
�(
12
)
Ce qui a fait dire aux rédacteurs de cette loi, comme on
le voit dans les conférences du conseil d’état sur cet article,
qu’on n’a pas entendu accorder cumulativement au père le
droit de disposer au profit de ses enfans, et le droit de leur
partager son bien.
« Quand la loi a posé la limite, dit encore un des juris« consultes qui ont rédigé cette loi, elle auroit fait une chose
« inutile, si elle admettoit en même temps des dispositions
« propres à l’éluder.
« Il faudroit donc, ajoute-t-il plus bas, en admettant le par« tage, décider qu’il pourroit être rescindé pour la plus petite
« lésion. Il est bien plus simple de l’interdire tout à fait dans
« le cas dont il s’agit, comme le décide Varticle en discussion. »>
Il faut donc distinguer le cas où un père fait le partage
de ses biens, rebus integi'is, et sans avoir fait de dispositions
antérieures, du cas où il a déjà disposé de ses biens, et où
les choses ne sont plus entières.
Dans le premier cas, le partage ne peut être attaqué qu’au
tant qu’il y a lésion de plus du quart, parce que la loi donne
au père la plus grande latitude, pourvu qu’il n’excède pas
la quotité disponible.
Dans le second cas, au contraire, il doit lui être interdit
de faire le partage de ses biens, ou il faut admettre que ce
partage peut être attaqué pour cause de la plus légère lésion}
puisque, s’il en étoit autrement, Vun des copartages auroit
un avantage plus grand que la loi ne le permet.
La loi, en effet, n’en permet aucun dès qu’il y a des pactes
de famille qui assurent légalité; et il y en auroit d’immenses
au préjudice de M . et M me de Sarrasin, si on laissoit subsister
le partage dont il s’agit.
C ’est un fait démontré par un simple calcul.
H a été fait un double rapport par les experts.
�( i 3 )
Celui de l’expert qui ne s’est pas réuni aux deux autres,, porte
la fortune totale de M . de Sampigny à 1,208,667 fr. 75 cent.
Cet expert comprend dans cette estimation les deux domaines
de Trémailles et de Court pour 58, 45o fr.
L e quart qui revenoit à M 1^0 de Sarrasin, d’après la pro
messe d’égalité portée par son contrat de mariage, s’élèveroit
donc à 3 o 2,i 66 fr. 94 c.
Et il ne lui reviendroit, d’après ce rapport, que ces 58, 45o fr.
d’une part, et les 1 35,750 fr. que lui offre M . de Sampigny aîné,
en tout 194,200
au lieu ¿le 3o2,i66 fr. 94 c. que lui donne
ce rapport.
La lésion scroit donc de 107,966 fr. 94 c., et par conséquent
de beaucoup plus du tiers de ce que M me de Sarrasin avoit rigou
reusement à prétendre.
Si, au lieu de calculer la lésion de M me de Sarrasin d’après
ce rapport, on s’en réfère au rapport des deux experts réunis,
on trouve les résultats suivans.
Ils ont évalué la masse de la succession à 1,128,600 fr., et
ils comprennent dans cette masse les deux domaines de T ré
mailles et de Court pour 70,000 fr.
L e quart de cette somme qui revenoit de droit à M mB de
Sarrasin, est de 282,126 fr.
Et il ne lui reviendroit que 70,000 fr. d’une part, et les
1 35, 75o f. que lui offre M. de Sampigny aîné} en tout 205,7 5of.
Ce qui donne un déficit de 76,376 fr.
Et comme le quart de 282,125 fr. n’est que de 70,63 r fr. 25 c.,
il en résulte que même, en admettant ce rapport, dont l'estima
tion est de près de 100,000 fr. inférieure à celle du troisième
expert, il y auroit encore lésion du tiers au quart dans le partage
fait par M . de Sampigny entre ses enfans.
D e sorte qu’en dernière analise, en supposant même que
M. de Sampigny ne se fût pas lié envers M rao de Sarrasin par
�( 14 )
une institution qui lui assuroit l’égalité, et en supposant encore
qu’il eût fait son testament portant partage, rebus integris,
et avec toute l’indépendance du père de famille qui n’a pas fait
la plus légère disposition, ce partage n’en seroit pas moins
nul, et le jugement qui en a ordonné l’exécution, ne pourroit
manquer d’etre infirmé.
JDélihéré à Clermont-Ferrand, le 7 juillet 1817.
B O I R O T , ancien Jurisconsulte.
�iE C O N S E IL S O U S S IG N É , vu la copie signifiée d’un juge
ment rendu par le tribunal civil de l’arrondissement de Riom ,
le 3o mai dernier, entre M. et M™ de Sarrasin, d’une part;
M M . Dominique-François de Sampigny, Ignace-Hyacinthe
de Sampigny, d’autre part; et encore M . Ignace-Hyacinthe
de Sampigny-d’Isoncourt ;
que M . et M me de Sarrasin, et aussi M . de Sam
pigny-d’Isoncourt, sont bien fondés dans l’appel qu’ils ont inter
jeté de ce jugement; et qu’il doit être infirmé.
Avant de développer les moyens qui doivent justifier cette
décision, il est nécessaire de rappeler sommairement les faits
qui ont donné lieu au procès.
M . le comte Charles de Sampigny et M lle de S t-B elin , son
épouse, ont eu quatre enfans: trois fils et une fille, aujourd’hui
M me de Sarrasin.
Ces quatre enfans ont tous été mariés du vivant de leurs
père et mère.
Chacun d’eux a été institué, par son contrat de mariage, héri
tier universel de ses père et mère, conjointement et par portion
égale avec scs frères et sœur.
Il est dit particulièrement dans l’article 4 du contrat de
mariage de M lle de Sampigny avec M . de Sarrasin, que ses
père et mère l’instituent leur héritière générale et universelle
dans tous les biens dont ils mourront vêtus et saisis, con
jointement et p a r é g a l e p o i i T i o N avec leurs autres enfans,
conformément aux clauses et conventions énoncées au contrat
de mariage d’ Ignace - Hyacinthe de Sampigny, l’ un de leurs
fils , marié quelques mois auparavant.
La même institution se retrouve, dans les mêmes termes,
dans les contrats de mariage de chacun des enfans de M. et de
M me de Sampigny.
E
st d ’ a v i s
�( 16 )
Il importe d’observer ici que, par une cîause du contrat de
mariage de M Ile de Sampigny avec M . de Sarrasin, il est dit
que « M . et M me de Sampigny, en avancement de leur future
« succession, lui ont constitué solidairement un trousseau, etc., »
et en outre, « deux domaines situés dans la commune de
« Loubejrat, l’un appelé les Trémailles* et l’autre appelé du
« Court, » avec leurs circonstances, dépendances et cheptels
de bestiaux.
Ces domaines ont été aliénés par M . et M ma de Sarrasin,
moyennant la somme de 104,000 fr.
M me de Sampigny a prédécédé son mari.
M . de Sampigny est mort au mois de juillet 181 4 , laissant
un testament contenant partage de ses biens entre ses enfans.
M . de Sampigny évalue tous ses biens par ce partage à la
somme de 959,000 fr., en y comprenant les domaines de
Trémailles et de Court, donnés à M me de Sarrasin, en avan
cement d’hoirie, pour la somme de io 4 ,oo ofr., prix des alié
nations qui en avoient été faites par M . et M me de Sarrasin.
Il compose le Jot de M me de Sarrasin de cette somme de
104,000 fr., et charge le sieur de Sampigny, son fils aîné,
de lui payer une autre somme de 135,^50 fr. \ ce qui porte
le lot de M mo de Sarrasin à 239,^5o fi\, formant le quart de
celle de 959,000 fr., montant total de la valeur des biens de
M . de Sampigny, d’après l’estimation portée en son testament.
M . et M mo de Sarrasin ont reconnu que ce testament portoit
atteinte aux droits héréditaires de ladite dame de Sarrasin,
à l’égalité qui lui avoit été assurée par son contrat de mariage;
ils ont reconnu, en deuxieme lieu, qu’ils ne dévoient le rapport
des domaines de Trémailles et de Court qu’ils avoient aliénésj
que suivant la valeur au jour du décès de M. de Sampigny, et
non le rapport du prix des ventes qu’ils en avoient laites: ils
ont eu conséquence refusé d’exécuter le testament de M. de
Sampigny,
�6 i>
( >7 ) '
Sampigny; ils ont demand^ que.}sans y avoir égard , , il fut
procédé à un-nouveau partage, suivant les formes ordinaires.,
Sur cette demande, un premier jugement a ordonné l’es’*1 ■ ' ‘ » •' ' ' ; i »' I* • :i:. ' ;•
timation des biens dépendans de la succession. de,M. de Sam
pigny; trois experts ont été ¡nommés par le même jugement
pour
procéder
à cette
estimation. r;i « -i)•.
, 1;f i r) . rr' .r- . , >«'b
i'
1
r
,
,
Un deuxième jugement a ordonné que( les domaines;de
Trémailles et de Court seroient compris dans cette estimation.
Les trois experts nommés pour procéder à. cette opération,
n’ont pu se concilier} deux ont été d’un avis uniforme, et
ont rédigé leur rapport conjointement; le troisième a donné
un rapport séparé.
Les deux experts réunis ont porté leur estimation à la somme
de i ,I28,5 oo fr., et compris dans cette masse les deux domaines
de Trémailles et de Court pour 70,000 fr.
L ’expert qui a donné son rapport séparément, a porté la
masse totale des biens de M . de Sampigny à 1,208,667 fr. 7$ c.,
et n’a compris dans cette masse les domaines de Trémailles
et de Court que pour une somme de 58,4 5 o frC ’est dans. cet état de la cause que le tribunal de R lom
a rendu son jugement définitif ; il est à remarquer que M . de
Sampigny-d’ Isoncourt s’en est rapporté ci droit sur les conclusions
respectivement prises par M. et M m0de Sarrazin, et parM . Dominique-François et M . Ignace-Hyacintlie de Sampigny, ses frères.
L e tribunal de lliom s’est proposé les questions suivantes:
i°. Si les sieur et dame de Sarrasin devoient le rapport de
la somme de 104,000 fr., prix des aliénations qu’ils avoient
faites des domaines de Court et de Trémailles, ou seulement
celle de 58,45o fr., montant de l’estimation de ces domaines
par 1 expert qui avoit donné son rapport séparément, ou celle
.de 70,000 fr., montant de la valeur donnée à ces mêmes do
maines de Court et de Trémailles par les deux experts réunis.
�W-
( ! 8 .}
2°. Si, dans le cas où il seroit jugé que les sieur et dame de
Sarrasin feroient le rapport de la somme de io/|,ooo fr., il y
auroit l é s i o n , aux termes de l’art. 107g du Code civil, dans le lot
qui leur étoit attribué par lè testament du sieur de Sampigny
père, et si, dans le cas contraire, le partage fait par ledit sieur
de Sampigny devoit être maintenu.
Sur ces questions, lë tribunal, à la suite de très-longs motifs,
à débouté les sieur et dame de Sarrasin de leur demande en
nullité du testament du feu sieur de Sampigny, a ordonné qu’il
seroit exécuté suivant sa forme et teneur, et condamné les sieur
et dame de Sarrasin aux dépens.
On va maintenant établir et justifier l’opinion qu’on a cidessus émise, et suivant laquelle ce jugement doit être infirmé.
La première réflexion qui se présente à l’esprit,.après avoir
pris connoissance du jugement qu’on vient d’analiser, c’est
que lè tribunal qui l’a rendu ne s’est nullement occupé de
la question qui dfevoit, avant tout, fixer son attention; de la
question de savoir si M . de Sampigny père ayant institué
chacun de sës enfans, par son contrat de mariage, son héri
tier général et universel de tous les biens dont il mourroit
vêtu et saisi, par portion égale avec ses autres enfans, il avoit
p u , par un testament postérieur, partager entre ses enfans les
biens qui devoient se trouver dans sa succession.
Cette question, on le répète, étoit la première qui devoit
fixer l’attention des juges; car s’il étoit reconnu et juge sur
cette question que M . de Sampigny, en instituant chacun de
ses enfans son héritier général et universel, par portion égale
avec scs autres enfans, avoit épuisé tous ses droits sur sa suc
cession, la nullité du partage porté en son testament en étoit
la conséquence nécessaire; parce qu’alors il auroit fait ce qu’il
ne p o u v o i t pas faire, ce qu’il n’avoit pas le droit de faire; et
par suite, il 11’y avoit plus à examiner s’il y avoit ou non, dans cë
�*
9
)
partage, ‘lésion suffisante pour en faire prononcer la nullité,
(
c’est-à-dire, une lésion de plus d’un quart.
Nous allons établir, sur cette première question, que M . de
Sampigny père avoit épuisé tous ses droits sur les biens qui
se trouvoient dans sa succession, par les institutions portées
aux contrats de mariage de chacun de ses cnfans, et que par
suite, le partage qu’il en a fait entre eux est un acte absolu
ment nul, puisqu’il a fait ce qu’il ne pouvoit pas faire.
Nous établirons, en second lieu, que M . et M me de Sarrasin
ne doivent rapporter à la succession de M . de Sampigny les
domaines de Trémailles et de Court que pour leur valeur
au moment de l’ouverture de sa succession, et non le prix
des ventes qu’ils en ont faites.
Nous établirons, en troisième lieu, qu’en réduisant le rap
port des domaines, donnés en avancement d’hoirie à M me de
Sarrasin par son contrat de mariage, à la valeur de ces do
maines au moment du décès de M. de Sampigny, il y a, dans
le partage fait par son testament, lésion de plus du quart au
préjudice de M me de Sarrasin.
PREMIÈRE PROPOSITION.
Pour reconnoitre et juger si M . de Sampigny a pu faire
entre ses enfans le partage des biens qui se trouveraient dans
sa succession, après avoir institué chacun d’eux sou héritier
universel par portion égale, par leur contrat de mariage,
il faut se iixer sur la nature et les effets de l’institution con
tractuelle.
L institution contractuelle est une disposition d’un genre
tout particulier, une disposition mixte, c’est-à-dire, qui par
ticipe tout à la fois de la nature de la donation entre-vifs, et de
la nature des dispositions à cause de mort.
�(20)
Elle participe de la donation entre-vifs, en ce qu’elle est
irrévocable.
Elle participé des dispositions à cause de morl , en ce qu’elle
n’a d’effet qu’après le décès de l’instituant.
Les institutions d’héritier par acle entre-vifs, ont toujours
été sévèrement proscrites par le droit romain; elles ont été
admises dans notre droit français, par suite de la grande faveur
accordée aux contrats de mariage; elles ne peuvent avoir lieu
que dans ces actes.
L ’irrévocabilité de l’institution contractuelle a toujours été
reconnue et professée par les jurisconsultes les plus recommandables; et ce caractère d’irrévocabilité lui a été expressé
ment attribué par une disposition très-précise de l’ordonnance
de 1747? nrt' 12 du titre i cr. Cette i r r é v o c a b i l i l é lui a été de
nouveau attribuée par l’art. i o 83 du Code civil, en ce sens,
y est-il dit, que l’instituant ne pourra plus disposer à titre
gratuit des biens compris en l’institution, si ce nest pour
somme modique à titré de récompense ou autrement.
L ’irrévocabilité de l’institution contractuelle porte tout A la
fois sur le titre d’héritier donné à l’institué, dont il n’est plus
au pouvoir de l’instituant de le p riv e r, et sur les biens de
l’instituant, en ce sens qu’il ne peut plus en disposer a titre
gratuit que pour somme modique, ni porter aucune atteinte,
soit directement, soit indirectement, aux droits qu’il a transmis
à l’institué sur tous les biens qu’il délaisseroit au jour de son
décès. « Il est constant, dit l’auteur du Répertoire universel de
« Jurisprudence , au mot Institution contractuelle} § 8 , n° 6 ,
« qu’une institution consignée dans un contrat de mariage ne
« peut plus etre détruite par quelque disposition universelle
« que ce soit; il n’importe même que ces dispositions tombent
« directement sur l’institution contractuelle, ou qu’elles ne la
« révoquent qii^indirectement; elles ne sont pas plus valables
« dans un cas que duhs l’autre. »
�(21
)
éu
Dans l’espèce dont il s’agit, le testament de M . de Sam*
pigny, contenant partage de ses biens entre ses enfans, est
bien évidemment une disposition universelle qui tombe au
moins indirectement sur l’institution portée au contrat de
mariage de M me de Sarrasin.
Cette institution lui assuroit l égalité avec ses frères; or, cette
égalité, même dans le système adopté par le tribunal de Iliom ,
seroit considérablement blessée par le partage porté au testa
ment de M. de Sampigny. Sous ce premier rapport, le partage
fait par M. de Sampigny seroit frappé d’une nullité radicale,
parce qu’il n’étoit pas au pouvoir de M . de Sampigny de porter
atteinte à l’égalité promise à M me de Sarrasin, par l’institution
portée en son contrat de mariage.
Ce qu’on vient de dire s’applique également à M . de Sampigny-d’Isoncourt ; l’institution portée en son contrat de ma
riage lui assuroit, et irrévocablement, une entière et parfaite
égalité avec ses cohéritiers; le partage porté au testament de
M . de Sampigny blesseroit grièvement cette égalité, puisque,
d’après l’exposé fait au Conseil, ce partage lui feroit éprouver
une perte d’environ 60,000 fr. ; il est donc bien fondé dans
l’appel qu’il a interjeté du jugement qui ordonne l’exécution
de ce partage.
Mais il y a plus ; dans le cas même où M . et M mo de
Sarrasin et M . de Sampigny-d’ Isoncourt se trouveroient rem
plis intégralement de la valeur de leurs droits héréditaires,
par les lots que leur attribue le testament de M . de Sampigny,
le partage porté en ce testament n’en seroit pas moins n u l,
parce que, dans ce cas même, il porteroit encore atteinte aux
droits héréditaires de M ms de Sari'asin et de M- de Sampignyd’Isoncourt.
En effet, M me de Sarrasin et M . d’Isoncourt, en vertu des
institutions portées en leur contrat de mariage, avoient, comme
�(
22
)
chacun de leurs cohéritiers, un droit indivis dans tous et chacun
des biens dépendans de la succession de M . de Sampigny.
Si parmi ces biens il s’en trouvoit qui fussent plus particulière
ment à leur convenance, ou pour lesquels ils eussent une
préférence quelconque, ils avoient au moins l’espérance de les
obtenir par l’événement du partage qui en aurait été fait suivant
les formes ordinaires : le partage fait par M . de Sampigny
les prive de cette espérance, inhérente à l’exercice de leurs
droits indivis: donc, sous ce rapport, ce partage porteroit atteinte
aux droits qui ont été irrévocablement acquis à M me de Sarrasin
et à M . de Sampigny-d’ Isoncourt, par les institutions portées
en leurs contrats de mariage \ et par suite il seroit encore frappé
de nullité.
Enfin , le partage porté au testament de M . de Sampigny
est nul sous un troisième rapport ; il est nul par défaut absolu
de pouvoir dans M. de Sampigny, pour disposer des biens
qu ’il délaisseroit au jour de son décès, après les institutions
portées aux contrats de mariage de ses quatre enfans.
Par l’effet de ces institutions, la succession de M . de Sam
pigny appartenoit à ses enfans \ ils en étoient saisis irrévocable
ment pour l’instant où elle s’ouvriroit : M . de Sampigny n’avoit
plus aucun droit sur les biens qui se trouveroient dans sa
succession ; il s’en étoit entièrement dessaisi : il ne pouvoit
donc plus en disposer de quelque manière que ce f û t , car
on ne peut pas disposer de ce qui a cessé de nous appartenir.
Si l’article 10^5 du Code civil autorise les pères et mères, et
■autres ascendans, à faire le partage de leurs biens entre leurs
enfans et descendans, c’est dans le cas seulement où ils en ont
la libre disposition.
A u x termes de l’article 1082, les pères, mères, et tous autres
peuvent, par contrats de mariage, disposer, en tout ou partie,
des biens qu’ils délaisseront au jour de leur décès, en faveur
�•
6 w>
C »3 )
des futurs époux et de leurs enfans à naître, et l’article i o 83
déclare ces dispositions irrévocables. I l est évident que les pères
et mères qui ont usé de la fa cu lté accordée par Varticle 1082,
pour la totalité des biens qui se trouveront dans leurs succes
sions, nont plus nen dont ils puissent ultérieurement disposer.
M . de Sampigny avoit institué ses quatre enfans ses héritiers
universels, et par égale portion, de tous les biens dont il mourroit vêtu et saisi ; il avoit donc épuisé tous ses droits sur sa
succession ; il ne pouvoit donc plus en disposer : le partage qu’il
en a fait postérieurement, est: donc, sous ce dernier rapport,
frappé de la nullité la plus radicale et la plus absolue ; car le
plus grand vice qui puisse se rencontrer dans un acte, c’est
le défaut de pouvoir dans son auteur.
Nous passons à notre seconde proposition.
SECONDE
PRO PO SITIO N .
Nous avons dit que M . et M m0 de Sarrasin ne devoient le
rapport des domaines de Trémailles et de Court, donnés à
M me de Sarrasin en avancement d’hoirie, que suivant leur
valeur à l’époque de l’ouverture de la succession de M i de
Sampigny, et non le rapport du prix des aliénations qu’ils en
ont faites, comme l’a décidé le tribunal de Riom.
L ’article 860 du Code civil a , à cet égard, une disposition
si expresse et si positive, qu’on a peine à concevoir que le
tribunal de Riom ait pu la inéconnoître. Cet article porte
textuellement :
« L e l'apport n’a lieu qu’en moins prenant, quand le dona« taire a aliéné l’immeuble avant l’ouverture de la succession :
« il est du de la valeur de l’immeuble à l’époque de l’ouver« ture. »
A
�-K
*
( s -4 )
I\ien de plus clair, rien de plus précis, rien de plus exprès
et de plus positif, et en même temps, rien de plus sage et de
plus juste que cette disposition.
En effet, si l’immeuble sujet à rapport n’eût pas été aliéné,
s’il eût été rapporté en nature, il n’auroit pu entrer dans la
niasse de la succession que pour sa valeur. La l o i , en or
donnant que s’il a été aliéné, le donataire en rapportera la
valeur au moment de l’ouvertuve de la succession , fait ren
trer dans la masse commune tout ce qui y seroit entré s’il
n’eût pas été aliéné.
L e donataire étoit propriétaire de l’immeuble qui lui avoit
été donné; il avoit le droit de l’aliéner; la perte ou le bé
néfice qui ont pu résulter de l’aliénation, lui sont personnels ;
ils sont absolument étrangers à ses cohéritiers, qui ne pour
raient pas être tenus de supporter la perte, et qui, par suite,
ne peuvent participer au bénéfice. Tout ce qu’ils ont droit de
prétendre, c’est de faire rentrer dans la masse de la succession ,
une valeur égale à celle qu’y auroit fait entrer le rapport de
l ’immeuble en nature, s’il n’eût pas été aliéné : l’article 860
ordonne le rapport de cette valeur; les cohéritiers du dona
taire sont donc pleinement désintéressés.
A u surplus, l’art. 8G0 du Gode civil n’a pas établi un droit
nouveau; il n’a fait que consacrer le droit préexistant.
Deni/.art, au mot Rapport, n° 9, s’exprime ainsi:
« Si le donataire n’a plus l’immeuble donné, en sa possession,
« comme il avoit un juste titre pour l’aliéner, il n’est obligé
« dans ce cas que de rapporter l’estimation qui doit se faire
« au t e m p s du partage, parce que si le donataire avoit encore
k l'héritage, l’estimation s’en feroit, eu égard à sa valeur à
« cette époque. »
« L e rapport ep uature cesse, dit Bourjon, Traité du droit
» pomwun de la F ra n ce, titre 1er, page f à i , si le fils a aliéné
« sans
�(
>5
)
« sans fraude l ’immeubleà lui donné en avancement d’hoirie;
« en ce cas, il fait le rapport suivant l’estimation ; cette esti« raation doit se faire eu égard au temps de l’ouverture de la
« succession ; c’étoit alors que le rapjDort à la masse devoit s’cn
« faire, c’est donc eu égard à ce temps qu’on doit l’estimer. »
Nous trouvons les mêmes principes dans Potliier, en sou
Introduction, au titre des Successions de la Coutume'd’Orléans,
n°92:
« Lorsque l’enfant a aliéné l’immeuble qui lui a été donné,
« si l’aliénation qu’il en a faite a été volontaire, il ne doit pas
« le l’apport du prix pour lequel il a été vendu*, mais il demeure
« toujours débiteur de l’héritage en nature, car il ne peut par
« son fait changer l’objet de son obligation. Mais comme il ne
« peut remplir cette obligation, n’ayant plus l’héritage, il doit
« rapporter le prix qu’il vaut au temps du partage, soit qu’il
« soit plus considérable, soit qu’il soit moindre que celui pour
« lequel il a été vendu. »
On n a pas besoin de remarquer que ces principes s’ap
pliquent, d’une manière bien directe, à l’espèce dont il s’agit;
nous les trouvons dans le Répertoire universel de Jurispru
dence, au mot Rapport à succession , § 8 , 1 1 * 7 .
« Si l’aliénation a été volontaire, y est-il dit, il ne suffit pas
« et on n’est pas obligé de rapporter le prix qu’ou en a tiré;
« on doit alors l’estimer dans l’état ou il se trouve au moment
« du partage, et obliger le donataire de le rapporter, non pas à la
« vérité en nature, puisqu’il ne l’a pas, mais sur le pied de cette
« estimation. »
‘
Il seroit inutile d’accumuler un plus grand nombre de
citations;les autorités que nous venons de rapporter, établissent
suffisamment que l’article 860 du Code civil n ’a fait que confir
mer le droit ancien; et il en résulte que le tribunal de Riom,
eq. oydonnaj.it que
de Sarrasin rapporteront à la masse de
�( 26 )
la succession de M . de Sampigny, son père', la! somme de
io 4,ooo fr., montant du prix des ventes des domaines de Court
et de Trémailles, au lieu d’ordonner le rapport de ces domaines,
suivant leur valeur, à l’époque de l’ouverture de sa succession,
a contrevenu tout ?i la fois au droit ancien et nu droit nouveau.
L e tribunal de Riom a principalement motivé sa décision
sur l’article 843 du Code c iv il, qui veut que tout héritier
venant à une succession , y rapporte tout ce qu’il a reçu du
défunt, directement ou indirectement ; le tribunal de Riom a
dit que ces mots directement ou indirectement s’appliquoient
évidemment aux sieur et dame de Sarrasin, qui avoient reçu
directement de M. de Sampigny les domaines de Court; et
de Trémailles, et qui avoient indirectement, à l’occasion de
la vente des mêmes domaines, reçu la somme de 104,000 francs,
qui en a été le prix; le tribunal de Riom a dit encore, à
l’appui de sa décision , qu’il falloit concilier l’article 860 du
Code civil avec l’article 84-3 , et cniin, expliquer l’article 860 par
le droit commun et la doctrine générale des auteurs, qui
ne permettent pas à un des cohéritiers de s’arroger exclusi
vement le bénéfice d’un traité relatif aux affaires d’une suc
cession indivise.
On ne peut s’empêcher de le d ire , tout est erreur dans
ces motifs.
Et d’abord, le tribunal de Riom a bien mal saisi le sens
de ces expressions directement ou indirectement, employées
dans l’article 843 , lorsqu’il a dit qu’elles s’appliquoient évi
demment a u x sieur et dame de Sarrasin, qui avoient reçu
directement de M. de Sampigny les domaines de \Court et de
Trémailles, et indirectement la somme do 104,000 fra n cs, qui
en a été le prix.
L e mot indirectement, employé dans l’article 843 , ne peut
être appliqué qu’aux libéralités qu’un cohéritier pourroit avoir
�6v
(
27
)
reçues du défunt par' des voies détournées , et non pas aux
bénéfices qu’un cohéritier donataire peut avoir obtenus par
la vente des objets qui lui avoient été donnés. L e cohéritier
donataire ne peut etre tenu qu’au rapport de ce qu’il a reçu
du défunt , et ce n’est pas de lui qu’il a reçu, ni directement-,
ni indirectement, le bénéfice qu’il a pu faire par la vente des
biens qui lui avoient été donnés. Dans l’espèce, M . et M mè de
Sarrasin n’ont reçu de M . de Sampigny que les domaines de
Court et de Trémailles ; ils n’ont pas reçu de lu i, directe
ment ni indirectement, l’excédant de valeur de ces domaines
qu’ils ont pu obtenir par les ventes qu’ils en ont faites : ce
bénéfice n’est nullement sorti de la masse des biens de M . de
Sampigny*, il ne peut donc être sujet à rapport.
L e tribunal de lliom a dit qu’il falloit concilier l’article
860 du Code avec l’article 843 , et expliquer l’article 860
par le droit commun et la doctrine des auteurs, qui ne per
mettent pas qu’un cohéritier s’arroge exclusivement le bénéfice
d’un traité relatif aux affaires d’une succession indivise.
Mais en premier lieu , les articles 843 et 860 du Code ne
présentent aucune contradiction , ni réelle, ni apparente, et
conséquemment, ils n’ont pas besoin d’être conciliés.
L ’art. 843 veut que tout héritier venant à une succession,
y rapporte tout ce qu’il a reçu du défunt, soit directement,
soit indirectement.
L ’art. 8G0 n’a rien de contraire à cette disposition, puis
qu’il règle uniquement le mode de rapport de l’immeuble
aliéné par le cohéritier donataire.
Lu second lieu, suivant le droit commun attesté par les
autorités qui ont été rapportées ci-dessus, le rapport de l’im
meuble aliéné par le cohéritier donataire, a toujours consisté
dans la valeur de cet immeuble, et l ’art. 8G0 n’a fait que
confirmer cet ancien droit.
�( 28 )
La seule innovation qu’on puisse remarquer clans l’art. 860,
c’est, que clans l’ancien droit, l’immeuble sujet à rapport, qui
avoit été aliéné, s’estimoit eu égard au temps du partage, et
qu’aux termes de l’art. 860, sa valeur doit être fixée eu égard
nu temps de l’ouverture de la succession.
Cette époque pour l’estimation de l’immeuble sujet à rap
port, qui a été aliéné, est beaucoup plus convenable, car c’est
au moment de l’ouverture de la succession que l’immeuble
sujet h rapport seroit entré clans la masse, s’il n’eût pas été
aliéné; c’est donc sa valeur à cette époque qui doit être
rapportée.
. En troisième lieu, la vente d’un immeuble sujet à rapport
par le donataire, n’est pas un traité relatif aux affaires d’une
succession indivise ; c’est un acte exclusivement personnel au
donataire qui ne fait qu’user de son droit de propriété, lorsqu’il
vend la chose qui lui a été donnée. L e rapport de cet im
meuble, auquel il peut être éventuellement assujetti, ne lui
en interdit pas l’aliénation; la loi elle-même l’autorise, puis
q u ’elle a pris soin de régler comment le rapport dans ce cas
en seroit effectué. E n fin , comment la vente par le donataire
d’un immeuble sujet à rapport, pourrait-elle être un traité
relatif aux affaires d’uue succession indivise, lorsqu’elle a lieu
avant l’ouverture de la succession ¿1 laquelle le rapport pourra
en être dû, puisqu’au moment de la vente cette succession
n’existe pas ?
11 seroit inutile de se livrer à une plus ample réfutation des
motifs exprimés au jugement dont il s’agit.
i
TROISIÈME PROPOSITION.
Nous avons dit qu’en réduisant le rapport des domaines
�(
29
)
de Court et de Trémailles î\ la valeur de ces domaines à
l’époque de l’ouverture de Ici succession de M . de Sampigny,
il y a, dans le partage contenu en son testament, lésion de
plus d’un quart au préjudice de M me de Sarrasin , d’où la
conséquence que ce partage devroit être déclaré nul dans
le cas môme où M . de Sampigny auroit eu, au moment de
son décès, la libre disposition des biens de sa succession.
Celte proposition s’établira par une simple opération do
calcul.
■
M . de Sampigny a composé le lot de M m8 de Sarrasin,
i°. du rapport des domaines de Court et de Trémailles, qu’il
porte à 104,000 fr., montant des aliénations qui en ont été
faites; 2°. d’une autre somme de i35,75o fr., qu’il charge son
fils aîné de lui payer. Ces deux sommes réunies montent à.
celle de 23g,750 fr., formant le quart de celle de 959,000 fr.,
à laquelle M . de Sampigny a évalué par son testament l’uni
versalité de ses biens.
Trois experts ont été nommés pour l’estimation de ces
mêmes biens; deux ont été d’un avis uniforme, et ont porté
la masse totale des biens dépeudans de la succession de M . de
Sampigny à 1,128,500 fr. ; ils n’ont compris les domaines de
Court et de Trémailles dans cette estimation que pour une
somme de 70,000 fr.
L e rapport du troisième expert porte la masse totale des
biens de M. de Sampigny à 1,208,667 fr- 7$ cent., et les
domaines de Court et de Trémailles ne sont compris dans
cette estimation que pour 58, 45o fr.
D ’après l’estimation des deux experts réunis, inférieure de
80,106 fr. 25 c. à celle de l’expert qui a donné son rapport
séparément, il y a lésion de plus d’un q u a r t , au préjudice
de M “ 8 de Sarrasin, dans le partage q u e c on t i e n t le testament
de M. de Sampigny, son père.
�{-
0
( 3o )
La masse totale des biens de M . de Sampigny étant portée par
le rapport des deux experts réunis à la somme de i, 128,600 fr.,
le quart de cette masse revenant à M me de Sarrasin est de
282.125
fr.
7
0
A u lieu de cette somme de 282,125 fr., M me de Sarrasin
ne recevroit, d’après le partage porté au testament de M . de
Sampigny, qu’une somme de 70,000 fr. dans les domaines de
Court et de Trémailles, et une autre somme de i39,5oo liv .;
ce qui, abstraction faite de la différence entre la valeur de
la livre tournois et celle du franc, ne formeroit qu’une
somme de 209,5 oo fr.
M roo de Sarrasin ne recevant que 209,500 fr., au lieu de
282.125 fr., elle éprouveroit une perte de 72,625 fr., et conséquemment une lésion de plus du q u a r t , puisque le quart
de 282,12.5 fr. n’est que de 70,531 fr. 25 c. Sous ce dernier
point de vue, en supposant que M . de Sampigny eût eu
la libre disposition de ses biens lors du partage qu’il en a
fait, ce partage devroit donc encore être déclaré nul.
En résumant tout ce qui vient d’être dit;
L e testament de M . de Sampigny, contenant partage de
ses biens entre ses enfans, est nul, parce qu’il porte atteinte
à l’égalité assurée à M me de Sarrasin et à M . de Sampignyd’Isoncourt, par les institutions portées en leur contrat de
mariage.
Il est encore n u l , par défaut absolu de pouvoirs dans
M . de Sampigny, qui avoit épuisé tous ses droits sur sa succes
sion , par les institutions portées aux contrats de m ariage de
chacun de ses enfans.
L e tribunal de R io m , en ordonnant que M me de Sarrasin
rapporteroit la somme de 104,000 francs, prix de l’aliéna
tion des domaines de Court et de Trémailles, qui lui a voient
été constitués en avancement d’h o irie , a , directement et
\
�(3 1 )
formellement, contrevenu au droit ancien et au droit nouveau,
c’est-à-dire, à l’article 860 du C ode civil, d’après lequel le
rapport de l'immeuble qui y est sujet, et qui a été aliéné,
n’est dû. que suivant sa valeur à l’époque de l’ouverture de
la succession.
L e rapport des domaines de Court et de Trémailles réduits
à la valeur qui leur est fixée par les deux experts réunis ,
il y a lésion de plus du quart, au préjudice de M me de
Sarrasin, dans le partage porté au testament de M. de Sampigny.
On persiste donc à penser que M . et M me de Sarrasin ,
ainsi que M. de Sampigny-d’ Isoncourt, sont bien fondés dans
l’appel qu’ils ont interjeté du jugement du tribunal de Riom ,
du 3 o mai dernier, et que ce jugement doit être infirmé.
Délibéré à Paris, ce 21 août 1817.
Signes, D U F R E S N E A U , L A C A L P R A D E S ,
B E R R Y E R , T R I P I E R et B O N N E T .
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Sampigny, Antoinette de. 1817]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Dufresneau
Lacalprades
Berryer
Tripier
Bonnet
Subject
The topic of the resource
successions
testament olographe
émigrés
avancement d'hoirie
égalité des héritiers
puissance paternelle
lésion
partage
démolition de châteaux
experts
châteaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations pour madame Antoinette de Sampigny, et Monsieur Jean-Louis de Sarrasin, son mari, et pour monsieur Ignace-Hyacinthe de Sampigny-d'Isoncourt, appelans ; contre MM. Dominique-Louis-François, et Ignace-Hyacinthe de Sampigny, intimés.
note manuscrite : « les parties se sont arrangées sur l'appel. »
Table Godemel : Donataire : l’enfant donataire qui a vendu avantageusement les immeubles reçus par lui en avancement d’hoirie, est-il fondé à n’en rapporter la valeur que sur le pied de l’estimation proportionnelle de tous les biens, à l’époque de l’ouverture de la succession, ou, au contraire, peut-il être tenu de rapporter intégralement le prix de vente ? Partage : 19. le père de famille qui, par diverses dispositions contractuelles, a institué tous ses enfants ses héritiers par égalité, a-t-il, comme s’il ne s’était point lié et fut resté libre de sa fortune, la faculté d’accroître indirectement, par un partage testamentaire, la part de l’un de ses enfants, jusqu’à concurrence du quart, ou même d’une moindre quotité ? les enfants lésés peuvent-ils se refuser à l’exécution de cette distribution des biens, et demander un nouveau partage pour maintenir l’égalité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1817
An 2-1817
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2417
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2416
BCU_Factums_G2418
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53471/BCU_Factums_G2417.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gerzat (63164)
Bussières-et-Pruns (63061)
Effiat (63143)
Riom (63300)
Loubeyrat (63198)
Denone (château de)
Manzat (63206)
Charbonnières-les-Vieilles (63093)
Le Court (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
chateaux
démolition de châteaux
égalité des héritiers
émigrés
experts
lésion
partage
puissance paternelle
Successions
Testament olographe
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53462/BCU_Factums_G2408.pdf
9a10e10d14fd27d3c739f3c478ae2389
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CONSULTATION
POUR
M . le C om te
Conseiller
d’E ta t,
J o l y
ancien
d e
F l e u r y ,
Procureur
gé~
néral au Parlem ent de Paris ;
M . le C om te de L A T
dames de
l a
- P i n , et M es
B o u l a y e , leurs épouses ;
C O N TR E le Sieur
L e
o u r -d u
G r e lle t.
C O N S E I L S O U S S I G N É , vu les M é m o i r e s i m
p r im és dans la cause in d écise en tre les p a r t i e s , d evan t
la C o u r r o y a le de R io m ,
E s t d ’a y i s que la saisie
im m obilière de la
terre
d'A l l è g r e a été valablem ent e x e rc é e p a r M M . J o l y
de
F l e u r y , de la T o u r - d u - P i n , et m esdam es le u rs é p o u s e s ,
tant sur les sieurs B ra v a rd et c o m p a g n ie , a cq u é re u rs .di
rects de cette ter r e , et d é b ite u rs de la m a je u re partie d u
p r ix , que sur le sieur G r e l l e t ,
comme d éten teu r a ctu e l
du
' ne partie de cet im m e u b le .
D a n s le fa it, la c o m p a g n ie B r a v a r d - F a u r e a acquis la
A
�(2 )
le rre d ’A l l è g r e , m o itié de la d am e de L a m a s s é , en b r u
m a ire an i
3,
m oitié des h éritiers de M . D o u e t d e la
B o u la y e , en frim aire de la m ê m e année.
L e p r ix de ch aq u e m o itié a été de 200,000 fr.
C h a q u e co n tra t c o n tie n t , dans les m ê m e s te rm e s, u ne
clause ainsi c o n çu e : « L e s acq u éreu rs fe ro n t transcrire
» le p résent co n tra t à leurs frais au b u re a u des h y p o » tlièqu es q u ’il a p p a r tie n d r a , et c e , sous six sem aines
y> de ce jo u r , avant aucune aliénation des biens présen» ternent vendus ; ce qui est stipulé comme condition es» sentielle des présentes, et suspensive de la vente jusqu’à
» laccomplissement de cette formalité ».
L ’acquéreur n ’a point exécuté celte clause ; il n ’a point
fait transcrire.
E t ce p e n d a n t il a re v e n d u l'i m m e u b le , en le s u b d i
visan t entre u n grand n o m b re de seconds acq u éreu rs.
L e sieur G r e lle t est du n o m b r e ; il a acquis p ar p lu
sieurs c o n tr a ts , de g e r m in a l an 1 0 , frim a ire an 1 4 , et
a vril 18 0 6 , jusqu’à c o n c u r r e n c e d’un p r ix total de plusde 20,000 fr., qui sont d éclarés p ayés co m ptan t.
N i le sieur G r e lle t , ni les autres s o u s - a c q u é r e u r s ,
n ’ont fait transcrire leurs contrats.
E n 181
4 , les h é ritie rs de la B o u l a y e , d e m e u ré s ci éan -
ciérs d’u n e s o m m e co n sid é ra b le sur le p r i x , ont fait
saisir l'im m e u b le , tan t su r B r a v a r d , le u r a c q u é r e u r ,
q ue sur tous les tiers détenteu rs.
U n e p r e m i è r e instance s’est en g ag ée sur l ’o pp osition
�( 5 )
fo rm é e h c e tle saisie p a r q u e lq u e s-u n s des tie rs -d é te n
teurs. Ils ont p réten d u q u ’ayant a cq u is sous l ’e m p ire du
C o d e N a p o l é o n , le p riv ilè g e des vendeu rs prim itifs s était
éteint p a r le seu l fait de cette r e v e n t e , sans q u ’il ait été
b eso in de la faire transcrire.
O n le u r a contesté ce p rin c ip e en thèse g é n é ra le ; et
dans la thèse p a rticu lière , o n a opposé la clau se du c o n
trat de l ’an i
3,
qui p r o h ib a it toute re v e n te avant la
transcription.
L e T r ib u n a l de première Instance a adopté ce second
m o tif, en m aintenant la saisie.
L e p r e m ie r ju g e m e n t a été co n firm é p a r u n arrêt de
la C o u r de R i o m , du 1
4 mai
1 8 1 7 , q u i s’est d écidé p ar
le m ê m e m o t if, et l ’a d é v e lo p p é en ces term es :
« A t t e n d u que par la première vente de la moitié
indivise de la terre d’Allègre à la société Bravard, Faure
3
et compagnie, en date du 1 3 brumaire an 1 , il a été con
venu que les acquéreurs feraient transcrire leur contrat
d acquisition ;
» Que la seconde, fa it e à la mêm e société Bravard, de
l'autre moitié indivise de la terre d 'A llè g r e , par acte du a3
frim a ire de la même année, impose également aux ac
quéreurs l'obligation de fa ire transcrire leur contrat d’ac
quisition dans le délai de six semaines, et avant aucune
aliénation des biens vendus, ce qui est stipulé, est-il d it,
comme condition essentielle et suspensive de la vente, ju sfl u & l accomplissement de cette formalité*
\A
2,
�( 4 )
y> A t t e n d u que la transcription de ces deux vêntes j
qui, a raison de l'indivision des objets vendus, se réfèrent
l'une à l a u t r e a été la condition de la propriété, et que
cette condition afa it la loi des parties.
ri A t t e n d u que jusqu’il cette transcription, la société
JJravard n'a pu disposer librement, en tout ni en partie,
des biens dépendons de la terre d’Allègre, puisque la
charge de fa ire transcrire les ventes était suspensive de
îexercice du droit de propriété, qui ne devait lui être ac
quis que par le fa it de la transcription, qui en était la con
dition expresse.
» A t t e n d u , dans tous les cas, que la compagnie Bruvard, en revendant à des tiers certaines parties de la terre
d'Allègre, n’a pu leur transmettre les propriétés qu'avec la
même charge , et sous la même condition de faire fa ire la
trancription qui lui avait été imposée par les vendeurs ori
ginaires.
i
A t t e n d u , d'ailleurs, que les parties de Vissac , ou
ceux quelle représente, en imposant à la société Bravard
la condition de fa ire transcrire avant de pouvoir revendre,
ont suffisamment exprimé qu’ils entendaient conserver leurs
privilèges par l'effet de cette transcription T aux termes de
l'article 2108 du Code civil ;
3 Que cette stipulation , écrite dans les ventes primitives
est devenue obligatoire pour les tiers-acquéreurs, comme
elle l'était pour les acquéreurs originaires, dont ils sont les.
t
ayans cause y
�» Qu’ainsi, et tant que les ventes des i
frimaire de Van i
3 , ri ont pas
3 brumaire et 2.3
été transcrites, le privilège
des premiers vendeurs s'est conservé, tant à l égard des
sous-acquéreurs que des acquéreurs primitifs, qui tous ont
demeuré sous l'empire de la condition stipulée auxdiles
ventes.
» A t t e n d u , enfin, que dans labsence de toute trans
cription, soil de la part du premier acquéreur, soit de celle
des sous-acquéreurs, les parties de Vissac ont pu prendre
insciiption de leur chef,
et’
agir en vertu de leur privilège,
leur est resté dû des prix des ventes dont il
s agit, tant contre la compagnie Bravard ,Faure, que contre
les tiers-acquéreurs, parties dA llem and ».
C e t arrêt a été attaqué en c a s s a t io n , et le p ou rvoi a
été rejeté.
I
D è s avant q u 'il eut été r e n d u , un sec o n d p ro c è s s’était
lié sur 1 opposition plus tardive qui avait été fo r m é e à la
saisie p a r v in g t- c in q
autres d é te n t e u r s ,
du n o m b re
desquels était le sieur Grellet.
Une
décision s e m b la b le est i n t e r v e n u e , le 3 o n o
v e m b r e 1 8 1 6 , au trib u n a l de p r e m iè r e in sta n c e ; m ais
la poursuite p erso n n elle au sieur G r e l l e t , a été a n n u llé e
p a r u n vice de fo r m e d an s la d é n o n c ia tio n qui lu i avait
été faite de la saisie.
C e v ice a y a n t été ré p aré , la saisie a été é g a le m e n t
validée co n tre le sieu r G r e l l e t p ar ju g e m e n t d u .
l o i 8,
�(6 )
L e s vingt-qu atre d éten teu rs co n tre lesq u els a été rendu
le jugem ent du
3 o n o v em b r e
1 8 1 G, n ’en o n t p oint in
terjeté appel. M a is le sieur G r e lle t est ap p ela n t de ce lu i
q u i a p r o n o n c é co n tre lui la m ê m e décision.
S u r la plaidoierie de cet a p p e l , on a soutenu c o n tre
le privilège des h é ritie rs de la B o u la y e , et co n tre la validité
de le u r saisie, le m ê m e s y s tè m e qui avait été déin pros
crit p a r l ’arrêt de la C o u r de R i o m du i
4
mai 1 8 1 7 ,
ainsi q u e par la C o u r de cassation qui a rejeté le p o u r
v o i d irigé co n tre cet arrêt.
O n a n n o n c e q u e la C o u r de
R i o m a été p a rta g é e
d ’op in io n s sur cette n o u v e lle discussion.
E t c ’est en cet état q u e le C o n s e il est consulté.
A in s i le C o n s e il en établissan t la réso lu tio n q u ’il a
ci-d essu s e n o n c é e , ne fera q u ’exp o se r
les m o tifs
qui
d o iv en t d é te rm in e r la C o u r de R i o m à p ersister dans sa
p re m iè r e décision.
L a q uestion sou m ise à la C o u r de R i o m
p eu t être
co n sid é ré e dans la thèse g é n é r a l e , et dans l ’espèce p a r
ticu lière .
L a thèse g é n é r a le consiste à s a v o ir, si in d é p en d a m
m e n t de toute stip u latio n p a r t ic u liè r e ,
il résu lte des
dispositions d u C o d e c i v i l , q u e les re v en tes qui ont eu
lieu sous son e m p ire ju squ ’à la p u b lic a tio n du C od e de
p r o c é d u r e * ont effacé le p riv ilè g e du v e n d e u r p r i m it if
qui n ’avait pas pris inscrip tion avant la r e v e n t e , lorsqup
ni le p r e m ie r co n tra t de v e n te , ni celui de r e v e n t e ,
�( 7 )
n 'o n t point -été revêtus de la fo rm alité de la tra n sc rip
tion.
O n p réten d p o u r le sieur G r e lle t que par le fait seul
de la r e v e n t e , les h y p o th è q u e s p a rticu lière s , et m é m o
le p rivilèg e d u p r e m ie r v e n d e u r , qui n elaien t p oin t
inscrits au p ara v an t cette re v e n te , se tro u v e n t p u rgées ,
sans que le secon d a c q u é r e u r ait b eso in de faire trans
c rire son co n tra t ; d ’o ù l ’on c o n c lu t que le p riv ilè g e des
hé ritie rs de la B o u la y e n 'a y a n t p oin t été i n s c r it , avant la
re v e n te faite par le u r a c q u é re u r au sieur G r e lle t , ce lu ici possède les im m e u b le s par lu i a c q u is , lib re s de le u r
c r é a n c e , et que d ès-lors les poursuites dirigées co n tre
lpi sont nulles.
L a question considérée sous ce p oin t de v u e g é n é r a l,
est ici de peu d ’in térêt, p a rc e q u ’il existe dans l ’alié n a tio n
consentie par les h é r itie r s de la B o u l a y e , u n e co n d itio n
•e xp resse au p ré ju d ice de la q u e lle il serait im p o ssib le
d ’adm ettre que l ’im m e u b le ait passé en d ’autres m a in s ,
lib re de le u r c r é a n c e privilégiée.
O n p o u rra it d o n c se b o r n e r à é ta b lir le
d roit
des
h éritiers la B o u la y e par les conséquences qui résultent
de cette convention.
I l n ’est pas indifférent, ce p en d a n t, de p ro u v e r que dans
le cas m ê m e où ce tte clause n ’existerait p a s , l ’im m e u b le
n ’en serait pas m o in s s o u m is ,
dans la
m a in
du sieur
G r e l l e t , au p a ie m en t de la cré a n c e p riv ilé g ié e ; la sti
p u la tio n q u i a eu p o u r ob jet de co n se rv e r le d roit des
te n d e u rs dans son in té g rité a c q u e rra d ’autant plus de
fo r c e de ce tte d ém o n stratio n p ré lim in a ire .
�f* ;
<. 8)
N o u s c o m m e n c e r o n s d o n c p a r e x a m in e r la question
dan s le p o in t de d roit gén éra l.
^
PREMIER.
>.
Exam en de la question en point/ de droit général.
U ne vérité recon nue de tout tem s, est que les privi
lèges et hypothèques dont un im m eu b le oit gré\é dans
la main de son possesseur, passent de droit à la charge
de celui auquel il transmet 1 im m eu b le par vente ou
autrement.
C ’est pour p rocurer à l ’acquéreur le m o y e n d ’affran^c h ir l'im m e u b le de ces charges hypothécaires que di
verses’ formalités ont été introduites à diverses époques;
le décret volontaire d ’abord ; puis les lettres de ratifica
tion conform ém en t à l ’édit de 1771 ; ensuite la trans
cription des contrats, ordonnée par la loi de bru m aire
an-7 , et m aintenue par le Code civil.
L a loi de b r u m a ir e an 7 , vou la n t e m p ê c h e r q u ’a u c u n
a c q u é r e u r p û t se soustraire à la tran scrip tio n , avait statué
q ue cette form alité était n écessa ire, n o n - s e u le m e n t pour
p u r g e r les h y p o t h è q u e s , m ais m ê m e p o u r o p é re r
la
tran sm issio n de la p ro p rié té ; en s o r t e , q u ’a p rès a vo ir
vendu l'im m e u b le , le v e n d e u r p o u v a it e n c o re le g rev er
de n o u v e lle s h y p o t h è q u e s , tant q u e le contrat n ’avait
pas été transcrit.
:
C ette disposition exorb ita n te au droil c o m m u n fut a b o
lie p a r le C o d e civil, Il n exig e a plus la transcription que
p çu r
�(
9 )'
p ou r o p é rer la p u rgation des h y p o th è q u e s. A l ’é g a rd de
la p r o p r ié t é , il sta tu a , par-son art. i
583 , q u e
la ven te
était p a r fa it e , entre le v e n d e u r et l ’a c h e t e u r , dès q u ’ils
étaient c o n v e n u s de la ch o se et du prix.
\
L ’effet de cfette disposition é ta it, q u ’aussi-tôt la v e n te
c o n s o m m é e , le v e n d e u r cessant d ’être p r o p r ié t a ir e , ne
p o u v a it plus g r e v e r l ’im m e u b le de n o u ve lle s charges. I l
passait entre les m ains de l ’a c q u é r e u r , frappé des seules
h y p o th è q u e s qui existaient au m o m e n t de la ven te.
E t l ’a cq u é re u r ne p o u v a it s’en a ffra n c h ir qu'en faisant
transcri/e son c o n tra t, et en rem plissant les autres fo r
m alités qui lui étaient prescrites.
U n duute fut alors é levé sur le point de savoir si l ’a c
q u é reu r d ’un im m e u b le n ’était ch a rg é q u e des h y p o t h è
ques inscrites à l ’é p o q u e de la v e n t e , et si par le fait
seul de ce lte ven te il était a ffra n c h i de celle s non-ins
c r i t e s , de m a n iè re q u ’il ne fut plus p ossible de les c o n
server par u ne in scrip tion , q u o iq u e l ’a c q u é r e u r n ’e û t
pas fait tran scrire son contrat.
C e doute sem b la it résolu , i ° . par le p r in c ip e g é n é ra l
du droit suivant le q u e l l ’h y p o th è q u e est u n d roit r é e l ,
in h é re n t h l ’i m m e u b l e , qui le suit en q u e lq u e m ain s
q u ’il passe , et qui ne p eu t être effacé q u e p a r les fo r m a
lités introduites p o u r le p u rg e r ;
1
2 ° . P a r l ’art. 211/j. du C o d e , qui é n o n c e te x tu e lle
m en t ce p rin c ip e ;
-
3 °. P a r l ’art. 218 2
, qui p orte : « le v e n d e u r ne transr
2>met h. l a c q u é re u r que la p ro p rié té et les droits q u ’il
B
*
�U l
( io )
*
avait lu i- m è iïié siJr la ch o se v e n d u e ; il les transmet
» sous Vaffectation des mêmes privilèges et hypothèques
.v
X
» dont il était chargé ; »
4°.
•
.
.'
P a r l ’art. a t 8 i , qui dit : « les contrats translatifs!
» de la p ro p riété d ’im m e u b le s ou droits ré els i m m o » biliers que les tiers détenteurs voudront purger de pri» vilêges et hypothéqués , seront transcrits en entier, etc. » '
O n opposait, i°. l'art. 2166 , suivant lequel les créan-,
ciers ayant hypothèque inscrite, ont seuls droit de suivre*
l ’im m eu ble , et doivent être payés suivant l ’ordre de
leurs créances ou inscriptions.
.
2». L.’art. 2 2 8 5 , qui n’accorde le d ro it de s u re n c h è re
q u ’au c r é a n c ie r d on t le titre est inscrit. ,
A u x in du ctio n s tirées de ces articles , on a rép on du
q u ’il ne fallait* pas co n fo n d re le droit
d ’h y p o t h è q u e
in h ére n t à l ’im m e u b le * avec l ’e x e r c ic e de l ’action h y
p o th é c a ire ; q u e p o u r e x e r c e r cette a ctio n , il fallait
sans d ou te q u e l ’h y p o th è q u e
f û t inscrite ; q u e l’ins
crip tio n était n é ce ssa ire , quand on vou la it don n er effet à
l ’h y p o t h è q u e co n tre des tiers-créa n ciers, ou a g ir co n tre
des tiers-détenteurs ; m ais q u ’il n’était pas m o in s certain
que cette h y p o t h è q u e existait sans in sc rip tio n ; que tant
q u ’elle n ’était pas p u r g é e , e lle grev a it l ’im m e u b le dans
la m a in de l'a c q u é r e u r , de m ê m e q u ’elle l ’avait g re v é
dans c e lle du v e n d e u r ; et que par co n séqu en t elle p o u
v a it ê tre inscrite jusqu a ce que l ’a cq u é re u r eût
tran scrire son contrat.
fait
�L ’art.
834
( II )
du C o d e de p ro c é d u re s e m b la it avoir r é
so lu tous les d o u t e s , en d écid ant que l ’inscription p o u
vait être p rise, d epuis la v e n te , ju squ ’à sa tra n s c rip tio n ,
et en a cco rd a n t m ê m e la fa c u lté d e transcrire dans la
q u in zain e p ostérieu re à la transcription.
N é a n m o in s la ju risp ru d en ce a varié sur cette q u es
tion. L a C o u r de P a ris a j u g é , p a r u n
arrêt
décem bre
p ou vait
1809,
que
l ’inscrip tion
ne
du 22
être
prise depuis la vente , q u o iq u e le co n tra t n ’e û t pas été
transcrit ; et la C o u r de P o itie rs a ju gé de m ê m e par
a rrêt du 18 jan vier 1810.
M a is la C o u r de P a r i s , p a r u n autre arrêt du 29 a oû t
1 8 1 4 , est re v en u e au p rin cip e d iff é r e n t, e n co n firm a n t
u n ju g e m e n t q u i avait validé u n e in scrip tio n postérieu re
au co n tra t de v e n te n on -tra n scrit ; et toutes les autres
C o u rs r o y a le s q u i ont eu à p r o n o n c e r su r la m ê m e
q u e s tio n , ont p orté la m ê m e d écision. T e l s sont les
arrêts re n d u s, le
le i
'4 m ars
3 i août 1808, par la C o u r de B r u x e ll e s ;
1 8 1 1 , p ar la C o u r de L y o n ; et le 2 o c to b re
de la m ê m e a n n é e , p a r la C o u r de T u r i n (1).
A u su rp lu s, il ne faut pas confondre l ’inscription dqs
simples hypothèques a v e c c e lle des privilèges. C e tte
d ernière se rè g le p a r des p rin cip e s tout d iffére n s ; e t ,
supposé q u ’il e û t p u e xister q u e lq u e in c e r titu d e su r le
droit q u ’u n c r é a n c ie r h y p o t h é c a i r e du v e n d e u r avait de
(» ) Tou» ce» arrêt» se trçuvçnt au R e c u e ille
tome p i ac. p a r t.,
Pa6- 45 ; tome 10 , a*. p a rt., p ag.rig a et 3^4 î tome 111 2e- part> » f ag* 4^4 î
tome ta ,
pa n ^
^
^ ^^
�(
12
)
s ’inscrire , p o s té rie u re m e n t à l ’a lién a tion faite p a r son
d é b it e u r , de l'im m e u b le h y p o th é q u é ; du m oins il p a
raît constant au C o n seil s o u s s ig n é , q u e la conservation
du p riv ilè g e du ve n d e u r, nonobstant toutes les reventes
u lté rie u res, n'a jam ais pu être ré v o q u é e en d ou te , sur
tout lorsque les tiers - acq u éreu rs n ’avaient point fait
transcrire le u r contrat.
E n e f f e t , le ve n d e u r est dispensé ' d e p rendre lu im ê m e inscription. L a loi a pris soin de co n se rve r e lle m ê m e son privilège. L ’art. 2108 du C o d e est fo r m e l a
cet égard ; il veut que la. tran scrip tion de la v e n t e lui
tien n e lieu d’in scrip tion : de là il suit que le p riv ilè g e
existe tant q u e la v e n te n’est pas tran scrite ; de là il
suit aussi q u e le p riv ilè g e ne p eu t jam ais p érir , puis<q u ’au m o m e n t où le co ntrat est t r a n s c r it , il se tro u v e
co n se rvé par la transcription.
L a c o n sé q u e n ce de ces d e u x p oints certains est é v i
d e m m e n t q u e si l ’im m e u b le passe entre les m a in s d ’un
n o u v e l a c q u é r e u r , avant que le co ntrat de la p re m iè r e
v e n t e ait été tr a n s c r it , le secon d a cq u é re u r n e p eu t r e
c e v o ir cet im m e u b le q u ’ave c la
ch a rg e du p rivilè g e
d o n t il est g r e v é p a r la loi m ê m e .
V a in e m e n t ce seco n d a c q u é re u r c h e rc h e ra it- il a e ffa
c e r le p riv ilè g e dont son acquisition est e m p r e i n t e , e n
faisant tran scrire son p ro p re co n tra t ! I l n ’est pas en son
p o u v o ir de soustraire l'im m e u b le a u x droits du v é n d e u r
e n é lu d a n t la fo r m a lité de transcrip tion du p re m ie r c o n
trat , p re sc rite par le C o d e p o u r la m aintenue du p riv i
lège. L e v e n d e u r p rim itil doit toujours conserver la fat-
�(i
3)
cu lte de faire transcrire lu i- m ê m e son contrat de vente
en cas de n é g lig e n c e de son a c q u é re u r et de c e u x qui lu i
su ccè d e n t \ ou de p ren d re l ’inscription qui doit lui tenir
lieu de la transcription-; a u cu n délai ne lu i a etc p ré s e n t
par la loi p o u r user de celte facu lté. E l l e existe p o u r
lui tant que le p riv ilè g e n’est p oin t éteint p a r la p res
crip tio n de
3o ans.
A d m e t t r e u n systèm e c o n t r a i r e , ce serait favo riser la
plus in to lé ra b le des fraudes. T o u t a cq u é re u r de m a u
vaise foi aurait la p le in e facilité de re v e n d r e , sans avoir
fait tra n s c rire , a u n tiers qui s’em p resserait de c o u v r ir
son p ro p re contrat de la fo rm alité de la transcrip tion ;
et le v e n d e u r p r im it if se tro u v e ra it frustré du p a ie m e n t
de son prix.
C ’est p o u r p ré v e n ir ce g e n re de fraude , q u e le C o d e a
co n servé le privilège du v e n d e u r , ju squ ’à la tra n sc rip tio n
de sa v e n t e , et q u ’il a v o u lu le m a in te n ir dans le tem s
postérieur , par le seul fait de cette transcription.
A in s i la v ig ila n c e de la lo i em brasse tous les tems. L e
co n tra t de v e n te n ’est-il pas tran scrit ? L a co n servation
du p rivilè g e est assurée p a r la volo n té de la loi. V i e n t on à le transcrire , il est m aintenu par l ’effet de ce tte
f o r m a li t é ? C es condii ions légales étant in h é re n te s au
c o n tra t, elles sont o b lig atoires p o u r tous les a cq u é re u rs
s u b s é q u e n s , c o m m e p ou r le p r e m ie r a c q u é r e u r , p a rce
que l ’im m e u b le ne p e u t le u r être transm is q u ’a u x c o n
ditions in h ére n te s à cette transm ission , conditions i m
p rim é e s par la lo i m ê m e .
Ces p r i n c i p e s , co n servateu rs du p r i v i l è g e , onl é té
�( i
t r è s - disserteraient
4
)
d év e lo p p é s , dans les m otifs d ’un ar
rêt r^ndu par la C o u r de G r e n o b l e le 8 février 18 10 ,
ra p p o rté au
r e c u e il de S i r e y , to m e
10,
2 e. p a r t i e ,
p a g e 382 ; et il est à re m a rq u e r q u e dans l ’esp è ce de
c e t a r r ê t , la question s’agitait n on pas entre le v e n d e u r
et le secon d a c q u é re u r , m ais entre le
ve n d e u r et
un
c r é a n c ie r du second a c q u é r e u r , qui étant i n s c r i t , o p
posait la n on -in scrip tion du p rivilège. L ’arrêt a jugé
q u e la transcription de la seconde
v e n te , n ’avait p oint
éteint le p rivilè g e de la p rem ière.
A la vérité la C o u r de cassation, n ’a pas professé la
¿3
83
m ê m e d o c t r in e , dans un arrêt du
décem bre i i ,
q u i a prononcé le rejet d’un pourvoi contre un arrêt
de la C o u r de N ism e s du
3 ju in
1808.
O n l i t , dans les m o tifs de ce lte d écision de re jet, q u e
le v e n d e u r p r iv ilé g ié est tenu de p re n d re in scrip tio n
c o m m e le sim p le h y p o t h é c a i r e , et q u e l ’i n s c r ip t io n ,
p o u r être v a la b le , d e v a i t , dans l ’in tervalle é c o u lé jus
q u ’au C o d e de p ro c éd u re , être prise dans le tem s où
l ’im m e u b le était e n co re e n tre les m ains du d é b i t e u r ,
et q u e , faite p o s té rie u re m e n t à l ’a lié n a t i o n , e lle est
n u l l e , soit q u e l ’acte d e m u ta tio n ait été o u 'n o n trans
crit.
M a is
il faut
r e m a r q u e r q u e , dans l ’espèce sur la
q u e lle l ’arrêt de N ism e s a v a it s ta tu é , les seconds a c q u é
reurs a vaien t fait transcrire le u r co n tra t lo n g -te m s avant
q u e le ve n d e u r p riv ilé g ié eût pris inscription ; il faut o b
server aussi que 1 arrêt de la C o u r de cassation n ’est
q u ’un arrêt de r e j e t , et que cet a rrê t, i s o l é , n ’a p o in t été
�( i
5;
considéré , par les C o u r s r o y a l e s , c o m m e fo rm an t ju ris
p ru d e n ce ; c a r , d e p u is , la C o u r ro y ale de P a ris a rendu
l'arrêt du 2 g a o û t 18 1 4 , que nous avons cite plus h a u t ,
et
qui , r e la tiv e m e n t à l ’in scrip tion d’u n sim p le titre
h y p o t h é c a ir e ,
a co n sa cré le s m ê m e s principes que les.
C o u rs de B r u x e l l e s , L y o n et T u r i n avaient adoptés déjà
par leurs arrêts de 1808 et 1 8 1 1.
f
D e p l u s , ce qui s’a p p liq u e b ien m ie u x à l’esp èce a c
tu e ll e , la C o u r ro y a le de P a ris a , tout r é c e m m e n t , à
l ’au d ien ce de sa p re m iè re C h a m b r e , m a in te n u u n p ri
v ilè g e de v e n d e u r , qui n ’avait été inscrit que p o sté rie u
re m e n t à la transcrip tion faite p a r le secon d a cq u é re u r,
de son contrat.
D a n s cette e s p è c e , L a fo s s e était cré a n cie r de C h a u v e a u - J o u v e t , a v e c h y p o t h è q u e in scrite en 1809.
E n 181 o , L afosse avait ve n d u à. C h a u v e a u , des b ien s
h y p o th é q u é s à la c r é a n c e de ce d e rn ie r ; et p o u r se l i
b é r e r , il avait co m p en sé 1 1 , 6 1 1 fr. sur le prix.
E n 1 8 1 1 , C h au veau avait re v e n d u à L is o i r e , m o y e n
5 4^5
nant 1 ,
fr., ou tre les charges.
C e t acte de ven te
n ’avait point été tr a n s c r it, n o n plu s q u e ce lu i de 1810.
E n 1 8 1 1 Lisoire avait revend u à divers , et ces d e r
4
n iers acq u éreu rs avaient fa it transcrire le u rs contrats.
L e p rivilège de C h a u v e a u n ’était p oin t inscrit.
L ’o rd re fut ouvert ; C h a u v e a u y re q u it sa c o llo ca tio n
p ar p rivilège.
S a d em an d e fut contestée p a r les créan ciers p erson n els
de L afosse et L i s o i r e , qui sou tinrent que le p riv ilè g e
�( 16 )
/■
était é t e i n t , faute d ’avoir été inscrit dans le délai fixé par
l'art.
834 du C o d e de
p ro céd u re .
L e p rivilè g e fut en eifet rejeté.
S u r l’a p p e l , la C o u r ro y a le de P a ris a infirm é le ju g e
m e n t , et ord on n é le p a ie m e n t de la cré a n ce p rivilég iée.
L e s contrats de v e n te sur lesquels cet arrêt a s t a t u é ,
son t, il est v r a i , postérieurs au C o d e de p ro céd u re ; a i n s i ,
le p r iv ilè g e , en supposant q u ’il eût besoin d e t r e com er.vé
p a r u n e in s c rip tio n , aurail pu être va la b le m e n t inscrit
depuis la transcription des d ernières ventes, p ou rvu q u'il
l ’e û t été dans la q u in za in e après c e tle tran scrip tion ; m ais
c o m m e il n ’existait a u cu n e in scrip tion du v e n d e u r , la
question se présentait dans une espèce.semblable à celles
qui ont eu lieu dans l ’intervalle an térieu r au C o d e de
p ro c é d u re ; et ce n ’est q u e p a r la fo rce du p r i v i l è g e , par
l ’effet de la m a in te n u e lé g a le qui résulte en sa fa v e u r de
l ’article 2108 du C o d e c iv il, que la C o u r ro y a le de P aris
a pu se d é te r m in e r à le faire p r é v a l o i r , q u o iq u e n on ins
c r i t , sur les cré a n ciers h y p o th é c a ire s inscrits.
C ’est en e f f e t , dans ce p r in c ip e , que la C o u r r o y a le
' de P a ris a puisé ses m otifs de décision.
L a saine d o c tr in e sur ce tte m a tiè re y est trop judi
cieu sem e n t é ta b lie p o u r ne pas les ra p p o rte r :
y> C o n sid éran t que tous les effets de la vente d ’un i m » m e u b le ne sont co n s o m m é s entre le vend eu r et l ’a c » q u é r e u r , que p ar le paiem ent du p r i x , et que par u ne
» p re m iè r e c o n sé q u e n ce de ce p r i n c ip e , la loi d o n n e
» au v e n d e u r 1 action r é s o l u t o n e , faute de p a ie m en t j
» qu h 1 égard des tie rs, les droits privilégiés du v e n d e u r
sont
�<
*7
)
» sont conservés par la tra n sc rip tio n du co n tra t et l ’ins» crip tio n d’o ffic e , conformément à larticle 2108 du
* Code civil.
» C onsid érant que cet a rticle n ’o b lig e pas le v e n d e u r
» à. faire p e r so n n e lle m e n t l ’acte co n servatoire de son
» p rivilège ; que l ’om ission de l ’in sc rip tio n d 'office n ’a
» a u cu n effet co n tre l u i , et d o n n e s e u le m e n t a u x tiers
» u n e action co n tre le c o n se rv a te u r des h y p o th è q u e s.
» Considérant que l ’acqu éreu r, encore débiteur de
» son p r ix , en ne fa isa n t pas fa ir e la transcription qui
» est à sa charge, ne peut égalem ent, p a r son f a i t , p ré-
* judicier aux droits privilégié# de son vendeur, ni c o n » fé re r à ses cré a n cie rs p erso n n els, p a r voie d ’h y p o » th èq u e,
plus de droits q u ’il n ’en a lu i - m ê m e sur
*» l ’im m e u b le .
» Que ne pouvant avoir la chose et le p r ix , ne pouvant
» transmettre la propriété que telle quelle est en ses
* mains, ses créa n ciers, à son lieu et p la c e , d o iv e n t, sur
» le p rix de la r e v e n t e , supporter comme lui - même le
» prélèvement de la créance privilégiée du vendeur pri» mitif
» Considérant que la transcription qui a été faite seu» le m en t du contrat de r e v e n t e , n ’a p o in t p u rg é l ’im » m e u b le de la ch a rg e de ce p ré lè v e m e n t 5 q u ’a u x term es
» de l ’article 218 2 du C o d e c i v i l , la transcrip tion n e
» pu rge pas ; q u ’étant suivie de la notification a u x cré a n » ciers in s c r it s , elle m et le p r ix à le u r d is p o s it io n , et
que dans 1 ordre à fa ire , ce p r i x est sou m is à l ’e x e r » cice de tous les droits préexistans.
C
�( i8 )
*
C o n sid éran t q u e l'article
834 du
Code de P r o c é -
» d ure , e x te n s if du d roit des cré a n ciers h y p o th é c a ir e s _
» en g é n é r a l, ne peut être entendu dans un sens restric» tij\ à l'égard du vendeur-, dont il réserve au contraire
» tous les droits privilégiés, suivant l'article 2x08 du Code
» civil r>.
C e t arrêt est du 22 d é c e m b r e 1 8 1 7 , et il a été re n d u
sur la p la id o ie rie de M r. T r i p i e r , l ’u n des C o n seils
soussignés.
-
O n voit q u e le« p rin c ip e s q u ’il a consacrés , s'ap
p liq u e n t p a rfa ite m e n t à l ’espèce actuelle.
L a cause des h éritiers de la B o u la y e se présente m ê m e
dans une circonstance plus décisive. C e n’est point,contre
des tiers-créan ciers q u ’ils r é c la m e n t le u r p r iv ilè g e , c ’est
co n tre le d é te n te u r
de l ’im m e u b le p a r
eux v e n d u ,
et te n u en cette qualité de toutes les ch arge s et o b lig a
tion s de son ven d eu r ; o r , s’il est constant que le p r i v i
lè g e n ’a pas m ê m e b esoin d ’être inscrit p o u r o b te n ir
la p ré fé re n c e sur les h y p o th è q u e s in scrites, à plus forte
ra iso n d oit-on re co n n a ître que l ’inscription est su perflu e
-p ou r la co n servation du p rivilè g e co n tre le d éten teu r det
l ’im m e u b le .
D ’a illeu rs, en supposant m ê m e q u e le sieur Grellet,
e û t pu. se p r o c u r e r l ’a ffra n c h issem e n t du p r i v ilè g e , en.
faisant tran scrire son c o n t r a t , il n ’a pas m ê m e r e m p li
ce tte form alité \r et , dès l ’année
1808 , les héritiers,
de la B o u la y e o n t pris u n e inscription.
C e tte in s c rip tio n a été prise en tem s utile ; elle est,
p o u r e u x l ’équ ivalen t de, 1$.transcription, de. le u r propre.,
�- ( i
9
)
contrat ; et p oü r dette tra n s c rip tio n , la lo i nè le u r pres
crit a u cu n d élai ; c ’est e n c o re * dans la cause a c t u e lle ,
u n n o u v e a u m o t i f de d écision q u i ne se re n co n tra it
pas dans les esp èces ju gées par l ’arrêt de la C o u r de
G r e n o b l e , d u 8 fé v r ie r x 8 i o , et par ce lu i de la C o u r
ro y a le de P a r is , du 22 d é c e m b r e 1 8 1 7 : car, dans l ’u n
et l ’a u t r e , le co ntrat du d e u x iè m e a c q u é re u r était c o u
vert p a r la fo rm a lité de tran scrip tion , sans in scrip tio n
du v e n d e u r prim itif.
A in s i , par la seule fo rce du p rin c ip e g é n é r a l , les
hé ritie rs de la B o u la y e p ou rraien t o b te n ir co n tre le sieur
G r e lle t la m ê m e co n d a m n a tio n qui a déjà été p ro n o n c é e
p a r la C o u r r o y a le de R i o m , co n tre tous les autres d é. tenteurs de la terre d ’A l l è g r e , q u i se tr o u v e n t dans la
m ê m e position q u e lu i.
M a is il existe u n autre m o t if de d écision p é r e m p to ir e ,
spécial dans la c a u s e , c ’est c e lu i q u e la C o u r r o y a le de
R i o m a adopté p a r son arrêt du i
4
m a i 1 8 1 7 , et q u i
résulte de la clau se insérée au co ntrat d é ven te p r im it if,
du
23 frim aire
an i3 .
C ’est sous ce second rap port que nous allon s e x a m in e r
la question.
Examen de la question d'apfès là clause spèciale du
conifal de'vente,
, 1 1 serait im possible d e d éterm in 'eí íes'e ffe tá de1 cettd
c la u s e , m ie u x q u i l s n e le ksbnt' par les m o tifs db l ’arrêt
C 2
�*'<»„
( 20 )
déjà
re n d u
sur cette question , p a r la C o u r ro y a le
de
R i o m , le i 4 m a i 1 8 1 7 . L e s p rin cip e s y sont posés d ’u ne
m a n iè re claire et lu m in e u se qui repousse toutes les o b
jections.
L a C o u r ro y a le de R i o m a très-justem ent r e c o n n u
q u ’il résultait de cette clause que jusqu’à la transcription
la compagnie Bravard ri avait pu disposer l i b r e m e n t *
des biens dépendons de la terre d'Allègre. —
Qu'en re
vendant à des tiers, elle n’a pu leur transmettre la pro
priété que sous la même condition de fa ire faire la trans
cription. —
Que par cette condition les vendeurs ont suf
fisamment exprimé qu’ils entendaient conserver leur pri
vilège par l e ffe t de cette transcription aux termes de l'art.
2108 du Code civil. —
Que cette stipulation écrite dans
les ventes primitives, est devenue obligatoire pour les tiersacquéreurs, comme elle létait pour les acquéreurs origi
naires , dont ils sont les ayans cause.
A u c u n de ces p rin cip e s ne peut être contesté. Il est
p e r m i s , en e f f e t , à c e lu i qui tran sm et sa p ro p rié té à
titre o n é re u x ou g r a tu it , d ’im p o se r à cette transm ission
toutes les co n d itio n s q u ’il lui p la ît de p re sc rire , p o u r v u
q u ’elles n ’aient rie n d ’im p o ssib le ou de p ro h ib é ; art.
1 1 7 2 ‘du C od e. O r c e rta in e m e n t la co n d itio n de ne p o u
vo ir alié n e r a v a n t d ’avoir fait tr a n s c rire , et d ’o b lig e r
les n o u v e a u x a cq u é re u rs à fa ire tran scrire, est une c o n
d itio n lic ite , d o n t la lo i assure l ’e x é cu tio n .
D è s q u e la p ro p rié té n ’est transm ise que sous ce tte
c o n d itio n , il est b ie n évident q u e la condition est o b l i
g a to ire n o n - s e u le m e n t p o u r l ’a c q u é re u r a u q u e l e lle est
�im posée, m a is p o u r tous c e u x a u x q u els il tran sm e ttra lu im ê m e l ’im m e u b le ; car en fait de p rop riété , on ne p eu t
céder que les droits que l ’on a ; on ne p eu t transm ettre
que la propriété circo n scrite et lim itée de la m a n ière
d ont on la possède ; et il n'est pas possible de c o n c e v o ir
que celu i qui a cq u ie rt u n i m m e u b le , o b tien n e sur cet
im m e u b le plus de droits que n’en avait son v e n d e u r , et
que l ’e x e rcice de sa p rop riété ne soit pas lim it é , dans ses
mains, par les m ê m e s conditions et restrictions im posées
à celui dont il p rend la place.
O n s’est livré , p ou r le sieur G r e l l e t , à u n e discussion
b ie n oiseuse , quand on a v o u lu e x a m in e r de q u e lle n a
tu re était la clause qui im posait à la c o m p a g n ie B r a v a r d
la condition de ne p o u v o ir re v en d re sans Faire transcrire ;
quand on a r e c h e r c h é si c ’était u ne co n d itio n ou suspen
sive , ou ré so lu to ire, o u s e u le m e n t u n m o d e d ’e x é cu tio n .
Ces distinctions, ces subtilités sont e n tiè re m e n t su p er
flues. L a clause est aussi sim ple que claire; son o b jet est
d e m p ê c h e r que la c o m p a g n ie B r a v a r d puisse disposer
de 1 i m m e u b le qui lui est v e n d u , sans q u e son a c q u é
re u r soit g re v é c o m m e e lle d u privilège des vendeurs
primitifs* pour le paiem ent de leur prix. C ’est e n ce sens
que l’exercice de la p ro p riété est lim it é , tant co n tre la
c o m p a g n ie B ra va rd que co n tre tous c e u x au xqu els elle
transm ettrait cette p ro p riété et l ’e x e r c ic e de ses droits.
Q u e l ’on relise la clause ; elle n ’e x p r im e pas autre chose.
O n y lit d a b o rd : « les acquéreursjferorti transcrire le
( * présent co n tra t à le u rs frais au b u r e a u des hypo*» th èq u es q u ’il a p p a rtien d ra , et c e sous six sem aines de
�( 22 )
■
» ce jo u r , avant aucune aliénation des biens vendus ».
A in s i p ro h ib itio n d ’a lié n e r avant davoir ja it transcrire,
c ’en serait assez déjà p o u r q u ’en cas d’alién ation , sans
avoir fait t r a n s c r ir e , les a cq u é re u rs de la c o m p a g n ie
B r a v a r d fussent te n u s , c o m m e elle l ’é t a i t , d ’o p é r e r cette
transcription.
M a is des sou s-acq u éreurs tels que le sieur G r e lle t ,
auraient p u disputer sur cette p re m iè re c la u s e , et so u
te n ir q u ’elle ne suffisait pas p o u r les o b lig e r p e rso n n e l
le m e n t. C ’est p o u r p r é v e n ir to ute d ifficu lté, et ren dre
l ’o b lig a tio n de tran scrire et c o n se rv e r le p r iv ilè g e , te lle
m e n t in h é re n te à la transmission de p r o p r ié t é , q u e l l e
ne p û t en être séparée par aucun acquéreur postérieur,
qu e l ’on a jo in t à la p r e m iè r e clause u n e stip u lation
ainsi c o n ç u e : Ce qui est stipulé comme condition essen
tielle des présentes, et suspensive de la vente jusqu’à l’ac
complissement de cette formalité.
V o i l à d o n c , par ce tte secon d e c la u s e , la vente re n d u e
co n ditio n n e lle à cette tra n sc rip tio n ; v o ilà d o n c tous les
seconds a cq u é re u rs tenus c o m m e le p r e m ie r d ’o p é re r
c e tte transcription. Ils en sont te n u s , p a rc e que le u r
v e n d e u r n'a p u le u r tran sm ettre q u ’à ce tte co n d ition ;
p a r c e q ue l e u r droit de p ro p riété était s u b o rd o n n é c o m m e
le sien à l ’a c c o m p lis s e m e n t de ce tte fo r m a lité ;p a r c e q u ’à
l ’égard du v e n d e u r p r im it if, ils n e sont p ro p riétaires
q u ’en co n sid é ra n t la tran scrip tion c o m m e a cc o m p lie à
lp u r é g a r d , q u ’en s u b o rd o n n a n t la p ro p riété dans le u r
p e r s o n n e à tous les effets de la transcription.
Q u e l ’on a p p e lle m aintenant cette condition comrrçe
�c ^ n --------------------------------------on v o u d r a o u suspensive, ou ré so lu tiv e ou s e u le m e n t
mode d’exécution ; toujours est-il constant q u ’e lle est
c o m m u n e a u x seconds a c q u é re u rs , c o m m e au p r e m i e r ,
q u ’elle est é g a le m e n t ob lig a to ire p o u r tous. C e n ’est pas
là une sim ple h y p o t h è q u e qui ait b e s o in d’inscription
p o u r va lo ir co n tre les tiers ; c ’est u ne v e n te co n ditionelle^qui n'existe que sous la c h a r g e expresse de su b ir
tous les effets de la co n d itio n . C ’est ainsi q u e lo rs q u ’u n
a c q u é re u r est g re v é d ’u ne co n d itio n d e r é m é r é , d ’u n
p acte c o m m is s o ir e , d ’une retenue d’u su fru it ou de se r
v itu d e , au profit de son v e n d e u r , c e u x qui a c h è te n t de
cet a c q u é re u r se trou ven t soum is de d ro it, et p a r la seule
fo r ce du contrat, p r i m it if, a u x m ê m e s c h a r g e s , a u x
m ê m e s obligations.
A u s u r p l u s , sans a voir b eso in de d istingu er , on p eu t
dire que la clause est to u t-à -la -fo is su sp ensive, ré so lu T
toire , et m o d e d ’exécu tion.
Suspensive, n o n p o u r e m p ê c h e r q u ’il n ’y ait eu, en effet,
vente et transm ission de p r o p r ié t é ; m ais suspensive dans
le sens de la clause o ù ce m o t est e m p lo y é ; c ’est-à-dire
q u e 1 e x e rc ic e du droit de p ro p riété ne p eu t pas a lle r
jusqu’à se dispenser de transcrire , jüsqu’h s’affranchir
du privilège en ne transcrivant pas , jusqu’à p o sséd er
l ’im m e u b le lib re de l ’o b lig a tio n de p a y e r , au p r e m i e r
v e n d e u r , le p r i x qui lui est dû. T e l l e est la lim ite p re s
crite au droit de p r o p r i é t é , et c ’est à ce t égard q u e la
co n d itio n est suspensive.
Résolutoire ; en ce que le v e n d e u r au rait eu droit de
f^ire résoudre la v e n t e ,
faute d ’a c c o m p lis s e m e n t
des
�(
conditions du contrat.
*4
>'
M a is on sait que le v e n d e u r a
d e u x actions ; l ’u ne , p o u r son p a ie m en t sur l ’im m e u
b le ; l ’a u l r e , p o u r re n tre r dans sa p ro p rié té à défaut de
p a ie m e n t , ou d ’e x é cu tio n des autres conditions ; et de
ces d e u x a c tio n s , le v e n d e u r est lib re d ’e x e r c e r ce lle
q u i lui plaît.
Mode d'exécution enfin ; en ce que , à l ’égard du
p r e m ie r et du secon d a c q u é r e u r , le m o d e d’e x é c u tio n
de la ven te était de la faire transcrire p o u r assurer la
co n se rva tio n du p rivilè ge ; et à l'é g a rd des héritiers de
la B o u la y e , v e n d e u r s ,- l e m o d e d ’e x é c u tio n est de c o n
sidérer la transcription c o m m e e ffectu ée vis-à-vis de
ceux qui s’étaient obligés de l ’o p é r e r ; et en conséquence
d ’e x e r c e r sur 1 i m m e u b le le p rivilè g e conservé par l ’o b li
g ation im p o sé e à tous les a c q u é r e u r s , et de se faire p a y e r
sur l ’i m m e u b l e , de le u r c ré a n c e p rivilégiée.
V a in e m e n t p r é t e n d - o n , p o u r le sieur G r e l l e t , que
les h é ritie rs de la B o u la y e n’ont droit de p ro c é d e r co n tre
lui que p a r v o ie de ré so lu tio n de son co n tra t d ’a c q u i
s itio n , et n o n p a r v o ie de saisie im m o b ilia ir e , de l’i m
m e u b le d o n t il est d éten teu r ! C ’est u ne erreur p a l
p able. O n se fon de sur ce q u e le sieur G r e lle i n ’est
pas d é b ite u r p e r s o n n e l , c e la -est vrai ; m ais ce
n ’est
point c o m m e d é b ite u r p erso n n el que la saisie est e x e r
c é e contre lui ; c ’est c o m m e d éten teu r de l ’im m e u b le
a ffe c té au p a ie m e n t de la créance p rivilégiée. A cet
é ga rd , il ré p ète q u e l ’im m e u b le est libre dans ses m ains,
p a rce que la c r é a n c e n a pas été inscrite avant son a c
quisition , et ne l ’a été q u e depuis : c ’est la q uestion
.
�( 25 )
par la q u e s tio n , et c ’est ce tte question q u ’il s’agit de
résoudre.
O r , il est p ro u vé q u e ce tte
q u estion ne p eu t pas
faire l ’objet d u doute le plus léger. L e sieu r G r e lle t
n ’a pas m ê m e fait transcrire son co n tra t ; ainsi , il
n ’aurait pu p u rg er le p riv ilè g e , q u an d m ê m e ce privi
lè g e aurait été su sceptib le d ’être p u rg é à son égard.
M a i s v a in e m e n t a u rait-il co u v e rt son p ro p re co n tra t
de la fo rm a lité de la t r a n s c r ip t io n ; le p r iv ilè g e était
impérissable p o u r l u i , p a rce q u e la m a in te n u e de ce
p r iv ilè g e était u ne co n d itio n substantielle de l’aliénation
consentie par les h éritiers de la B o u la y e , p a r c e q u e le
sieur G r e lle t n ’a p u deven ir p ro p riéta ire q u e sous la
co n d ition irritante de le c o n s e r v e r , et p a r co n sé q u e n t
d ’en subir l ’effet.
C e n ’est p oin t co n tre des tiers cré a n cie rs q u e les h é r i
tiers de la B o u la y e se d éfe n d en t dans la cause. I l ne s’a g it
p oin t ici d’o rd re , de distribution de p r i x , de p r é fé r e n c e
a d ecid er entre des créan ciers inscrits avant la v e n te , et
Un p rivilégié qui n ’a été inscrit que depuis. Sous ce r a p
p ort m ê m e , les h éritiers de la B o u la y e seraient surs d’o b
te n ir une décision s e m b la b le à ce lle s p ro n o n c é e s par l’arrêt
de G r e n o b le du 8 fé v rie r 18 10 , et p a r ce lu i de la C o u r
de P a r is , du 22 d é c e m b r e dernier. M a i s le u r droit est
b ie n p lu s i n c o n t e s ta b le , quand ils n’ont à le s o u te n ir q u e
co n tre u n tiers d é t e n t e u r , lié par les co n d itio n s irritante
e t indivisible de sa p r o p rié té , o b lig é de su b ir l ’e ffet d ’uri
p rivilè g e qu’il était te n u de co n se rv e r c o n tre lu i- m ê m e .
■'
*
-
D
�ftj:
( 26 )
L ’ob je ctio n faite co n tre le m o d e de p ou rsu ite e x e r c é e
par les h éritiers de l a B o u l a y e , est d on c sans fo n d e m e n t.
Ils auraient eu d ro it, sans d o u t e , de d e m a n d e r la rési
liatio n de la vente p a r e u x co n sen tie , rpais ils ont d ro it
aijssi d ’e x ig e r Ipur p a ie m e n t sur l ’i m m e u b le , pn ve rtu
de le u r privilègp j d ès-lo rs q u ’il est p ro u v é q u e c e p riv i
lè g e n ’est p oin t éteint et subsiste dans toute-*sa fo r c e
co n tre le tiers, détenteur. .
E t q u ’on n e s’y trom p e pas, si les h éritiers de 1î* B o u la y e a vaien t p ré fé ré l ’action en réso lu tio n du c o n tr a t, à
c e lle en p a ie m e n t de le u r p r i x , ce n ’est pas le co n tra t
de revente fait au sieur G r e lle t dont ils a u raien t p r o v o
qué la résiliation , mais b ie n la v e n te co n se n lie par e u x m ê m e s à la c o m p a g n ie B ra va rd ; tel est le droit du ven
d eu r q u i n ’est pas p a y é de son p r i x , il p e u t faire a n n u lle r
la v e n te qui a fait sortir l ’i m m e u b le de ses m a i n s , afin de
l ’y faire r e n t r e r ; et ce d r o i t , il l ’e x e r c e tant co n tre son
,
a c q u é r e u r , que co n tre c e u x a u x q u e ls c e lu i- c i a tran s
m is l'im m e u b le . L e s tiers a cq u é re u rs sont fo r c é s de su
b i r à cet é g a rd le sort du p r e m ie r a cq u é re u r.
Il
;
en est de m ê m e de l ’a ctio n en p a ie m e n t du p r i x ;
c o m m e c ’est l ’im rn e u b le q u i d o it le p r i x , le v e n d e u r ,
lib re du c h o ix de son a c t i o n , a le droit d e po u rsu ivre
son p a ie m e n t co n tre le tie rs-d é te n teu r q u i,, c o m m e le
sieur G r e l l e t , es^ sou m is ^ l ’ç ^ e r e ic c d u priyiliîge.
E n VA^N le sieu r Grellet; <^it-il qu,’il lui ço n y ien d ra it
m i e u x d e voix e x e r c e r co n tre lu i l ’açtion en résolution,
de la v e n te , p a r c ç q u ’aï; m oin s il aurait $.on i-çççurs p o u r
/
�(
»7
)
la p o rtio n de son p r i x q u ’il a p a yé e. I l ne s’agit pas ici
des co n v e n a n c e s du tie rs-d é te n te u r , m ais des droits d u
v e n d e u r. L e v e n d e u r a d roit de p o u rsu ivre son p a ie m e n t
1
p ar saisie de l ’im m e u b le , L a saisie des lié rilie rs de , a
Boulay.e a d onc, été v a la b le m e n t e x e rcé e .
L e m o t if de c o n v e n a n c e , a llé g u é par le sieu r G r e lle l ,
est, d ’ailleurs, d ép o u rv u de raison. Si la terre est ve n d u e
par suite de la saisie, les lié rilie rs de la B o u la y e ne p o u r
ro n t toujours to u c h e r , sur le p rix de l'a d ju d ic a tio n , que
ce qui-leur re^te d û , déduclio.n fÿite des à - c o m p te s q u ’ils
ont reçus \ et le sieur G r e lle t aura son re co u rs sur l ’e x
c é d a n t, c o m m e il l ’aurait en cas de ré so lu tio n de la
v e n te sur la p o rtio n du p rix p rim itif qui p eu t avoir été
payée.
E n fin , si le sieur G r e lle t p ré fè re la ré so lu tio n de son
contrat p articu lier à l ’a ctio n en p a ie m en t qui s’e x e rc e
co n tre l u i , il est b ien m a îl r e de d é g u e rp ir ; la loi lu i
d onne à cet égard to ute fa cu lté .
M ettan t
à part toutes ces vaines considérations, il
faut rentrer dans le principe. L e privilège subsiste ; il
n ’est point éteint ; à titre de tiers-détenteur le sieur
G r e lle t
en
est
d oublem ent ten u ,
et p ar le p rin c ip e
g é n é ra l de d ro it, parce que ce p rivilège n ’est pas p u r g é ;
et p a r la co n d itio n in h é re n te à la p rop riété q u i lu i a
été transm ise. D è s -lo rs que le p r iv ilè g e s u b s is t e , l ’e x e r
c ice de la poursuite
en p a ie m e n t co n tre le tiers-dé
tenteur en est la c o n sé q u e n c e nécessaire.
'
A in s i l ’arrêt d éjà ren d u p a r la C o u r r o y a le de R iorn ,
�le 1
4 m ai
( 28 )
1 8 1 7 , et m a in te n u p a r la C o u r de cassation ,
est fon dé su r les plus justes m otifs ; et l ’on doit cro ire
q u ’il s e rv ira de rè g le à la d écisio n q u e la m ê m e C o u r
est ap p elé e à re n d re
sur la m ê m e q u e s t i o n , su r les
m ê m e s actes , sur les m ê m e s d r o i t s , sur les m ê m e s r e
lations existantes e n tre le v e n d e u r et les acq u éreu rs.
Délibéré à P a ris, le 28 mai 1 8 1 8 , par les anciens
Avocats soussignés,
D E L A C R O IX -F R A IN V IL L E .
BONET.
T R IP IE R .
P E R SIL .
J. P . D E L A H A Y E .
T E S T U , Imprimeur de L L . AA. S S . Mgr. le Duc d'O r lé a n s et Mgr.
P
rince de C o n d é , rue H autefeuille, n°. 13.
( 1818) .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Joly de Fleury, Comte. 1818]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delacroix-Frainville
Bonet
Tripier
Persil
Delahaye
Subject
The topic of the resource
hypothèques
ventes
conflit de lois
procédures
nullité
créances
saisie immobilière
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour M. le Comte Joly de Fleury, Conseiller d’État, ancien Procureur général au Parlement de Paris ; M. le Comte de La Tour-du-Pin, et mesdames de La Boulaye, leurs épouses ; contre le sieur Grellet.
Table Godemel : Transcription : 5. l’obligation de transcrire avant aucune aliénation des biens vendus, imposée à l’acquéreur comme condition essentielle et suspensive de la vente jusqu’à l’accomplissement de cette formalité, a-t-elle l’effet de conserver le privilège du vendeur, sans qu’il ait besoin de prendre inscription, même à l’égard des tiers acquéreurs ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Testu (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1818
An 13-1818
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2408
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2407
BCU_Factums_G2406
BCU_Factums_G2409
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53462/BCU_Factums_G2408.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Allègre (43003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conflit de lois
Créances
hypothèques
nullité
procédures
saisie immobilière
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/28/54014/BCU_Factums_DVV20.pdf
106d5d817990196714de06ebb333c78a
PDF Text
Text
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\JçJu*.<
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. -- -
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MEMOIRE A CONSULTER
ET
C O N S U L T A T I O N
PO U R
M' TRIOZON-SAULNIER,
Avocat près le Tribunal civil d’Issoire.
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M c T rio zo n-Saulnier, avocat près le Tribunal civil d’Issoire ,
consulté par les héritiers Cothon et autres, leur donna l’avis ver
bal d’intenter une action en dommages-intérêts contre un avoue
qui avait eu leur confiance.
Depuis cet avis, M ETriozon ayant eu connaissance de faits et
circonstances qu’il avait jusqu’alors ignorés, ne crut pas devoir
continuer à rester chargé de cette cause.
Les héritiers Cothon s’adressèrent à M .le président du tribunal;
le président du tribunal les renvoya au bâtonnier, qui, se confor-
�mant à leurs désirs , commit M c Triozon-Saulnier pour défendre
leurs intérêts
7«-
. —-
M e Triozon répondit qu’il ne pouvait accepter la mission qui
lui était confiée , par des raisons qu’il était seul en droit d’appré
cier (2).
Le tribunal, formé en conseil de discipline, prit, le i g mars
dernier , une délibération dont le résultat fut que M c TriozonSaulnier comparaîtrait à jour fixe , devant lui, pour expliquer les
motifs JË son refus.
Cette délibération ayanl été transmise à M c T riozon-Saulnier,
il s’empressa de consulter les plus anciens avocats du barreau de
Clerm o n t? pour se conduire d’ après leur avis et ne rien faire qui
put porter atteinte à l’indépendance de sa profession.
Une consultation, signée de M. B o iro t, bâtonnier de l’ordre,
et d’un grand nombre de scs confrères , confirma M c T riozonSaulnier dans l’opinion qu’il s’était d’ abord formée ( 3). Il se pré
senta devant le tribunal, le jour qui avait été fixé, et répondit,
en se conformant à l’avis qui lui avait été donné, que pour la
dignité etjl’honneur de l’ordrCj des .avocats, il ne pouvait ni 11c
croyait devoir fournir des implications pour motiver sa résolu
tion de ne pas plaider, et qu’il persistait dans sa première déter
mination.
( ; .
' . ;•.
-,
'
Le tribunal, réuni en conseil de discipline (le 22 mai dernier),
•, . V mi!i
(,)
oprt
yV .
»•; i , i
ri i : ;
P iic e s ju stifica tive s, N» ,.
Wèceji justificatives, N"
-fty.Kty* l*i<*ccs justificative*; »Y: 4-
ij
.1 j r.y f. 11 ‘ [ m
1
•*
.
'
' /- m
'
�fui d’avis que M c Triozon Saulnier s’était renfermé dans l’exer
cice des droits attachés à sa profession (i).
Me Triozdn espérait que cette décision serait souveraine : il se
trompait. Le ministère public , au nom de M . le procureur - gé
néral absent, lui fit notifier un appel et une citation devant la
Cour royale de Riom , pour répondre aux interpellations qui lui
seraient faites sur sa conduite, et se voir appliquer des peines de
discipline, pour s’ètre écarte des scnlirncns d'honneur , de fra n
chise et de loyauté (2).
;
b
8 î $ i ¡cm
;»l t ■ nülqbib »b_ iioêfioa 11y i m i t a t o i i o s
Les termes de celte citation ont justement affligé M c TriozonSaulnier ; il laissera à la sagesse de la C o u r le soin d’apprécier si
M. le procureur-général a pu interjeter appel de la décision du
22 mai : il se bornera à soumettre au conseil l’ unique question de
savoir :
Si un avocat, désigné en matière civile par le bâtonnier de son
ordre, pour défendre une cause qu’il a conseillée, peut être forcé
de faire connaître les motifs de son refus , et si M. le procureurgénéral est fondé à demander contre lui l’application des
peines de discipline, pour avoir répondu que pour la dignité et
l’honneur de l’ordre des avocats, il ne pouvait ni ne croyait de
voir fournir d’explications pour motiver sa résolution dans cette
circonstance.
./ n
n o r j? 5 i» p
u
ju
? f i s i n i u i i t '- i
! i.J, ...... '.„ jJ jji.l.
(1) Vuy. Pièces justificatives, n° 5 .
(2) Voy. Pièces jusiificativcs, n° 6.
lu ) a i
7 is q ,:jJ h i« tic > J
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Qui a lu i° la décision du tribunal de première instance d’Issoire, réuni en conseil de dicipline, le 22 mai 1828, d’après
laquelle il a été d’avis que M ‘: T rio z o n -S a u ln icr, avocat près le
tribunal, avait eu le droit de refuser de plaider une cause civile,
sur la désignation du bâtonnier de son o r d r e , ( quoiqu’il eût luimeme conseillé le p r o c è s ) , et de faire connaître les motifs de
son refus.
20 L a citation donnée par M . le p ro c u re u r-g é n é ra l, audit
M c Triozon-Saulnicr à comparaître devant la Cour royale de
R io m , à l ’effet de répondre aux interpellations qui lui seraient
faites sur sa conduite, et se voir appliquer l’une des peines de
discipline énoncées en l’article 18 de l'ordonnance royale du 20
novembre 1822 , pour s'être écarté des serdimens d honneur, de
franchise et de loyauté, l'une des bases de la profession d avocat.
Consulté par ledit M c T rio z o n -S a u ln icr, sur la question de
savoir si en maiière civile, un avocat désigné par le bâtonnier
de son o rd re , pour défendre une cause qu’il a conseillée, peut
être forcé de faire connaître les motifs de son refus;
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EST
D ’ A V IS
DES
R É S O L U T IO N S
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S U IV A N T E S :
De l’indépendance , caractère essentiel de la profession d’avo
�cat, naît pour celui qui l’cxerce la faculté d’accorder ou de re
fuser son ministère à ceux qui le réclament. S ’il se consacre au
public, il n’en est pas l’esclave (t) , et il le deviendrait s’il était
l’interprète obligé de scs passions ou de ses caprices. Le serment
qu’il prête en revêtant la to ge, lui impose le devoir de ne point
employer scs connaissances , ses talens au triomphe d’une cause
qu’il ne croirait pas juste en son âme et conscience. Sa conscience
seule est juge des motifs qui le portcnL à accepter ou à rejeter la
cause qui lui est présentée ; « sans ce droit précieux, lit-on dans
» le préambule de l’ordonnance de 1822, les avocats cesseraient
» bientôt d’inspirer la confiance et peut être même de la mé~
» rilcr (2). -•>
Une seule exception, non au devoir de l’avocat, qui est inalté-
(1) D ’Aguesseau ( Discours sur Vindépendance de l ’avocat,')
(2)
D an s l’affaire du chevalier D esgraviers , jVI. D upin a în é , répliquant de
vant la C o u r royale à M. Q u é q u e t, avocat g é n é ra l, disait ;
« C ’est avec plaisir que j ’ai entendu le défenseur de Sa M ajesté rappeler c,elte
belle et rassurante parole , d’un de ses plus illustres d evan ciers, Je savant et
modeste d’A guesseau, le q u e l, en parlant des gens du parquet, disait que : «dans
» les causes du r o i , leur.m inistère ne les rend parties qu’avec les dispositions
» des ju g e s, et le m êm e esprit de justice. »
» M ais en cela, q u il me soit permis de le dire , M . l’avocat du l\o i ne s’est
rien attribué que je 11e puisse égalem ent revendiquer pour le barreau.
» E t nous aussi , Messieurs , le devoir de notre profession nous ob ligea nous
constituer les prem iers juges du droit de nos cltfins ; nous ne sommes les déjeti-
seurs obligés d’aucune cause ; aucune loi ne dit que nous serons tenus de plaider
telle ou telle affaire ; et notre serin en t, le même que nos jeunes contrères vien
nent en ce m om ent de prêter devant v o u s , nous oblige à rejeter loin de nous
le fardeau de toutes les causes que nous ne croirions pas justes en notre ;1me et
conscience. »
�rable J'irltiis iisdn* c;ntièike ülvcrte , existe dans les affaires crimii*fq .
r' . |
,
nelle^. ‘L ’dèsislàntC' fFtin conseil est ■
alôrs exigee , autant dans
l’ intérêt de lû1 jiMick ijuê danb'l’intérê't'de l'accusé ; si hori habebunt advochiuhi v;'ëgà dubo , disait le prêteur (i). L ’avocat
noinrhé d’office ne peut réfuéér d’êfiæ l’appui, le guide d’ un irttr
forfané ; :pour lui la c a u se du malheur est sacrée; res est sacra
miser..... Il ne Tabandônnerait pas lors même que l’obligation
rïe serait pas écrite dans la loi ; mais son devoir dans ces affaires,
reste toujôurs tracé par sii conscience et son serment; il lui est
rappelé avàrit l'ouverture'des débats par le magistrat qui préside
f cttdè d’ inst. CrimiH^lfe. art. 3 i i ); C ’est ce devoir qui lui im
pose quelquefois un douloureux silence qu’il ne saurait rompre
sans blesser sa concience. TSec factum défende rneum , mata
causa silenda est (2).
En matière civile , l’avocat conserve son indépendance toute
entière; aucune injonction , aucune désignation 11e saurait le for
cer à se charger d’une cause qui lui répugnerait; il n’a aucun
compte à rendre de sà détermination; il ne doit consulter que sa
conscience , elle seule est son guide et son juge.
, air>nnr,7'*b «nJz »t'!t zituf üaa'fjf»
;>> a!-i/;iü8?iin '
Ce droiti, inhérent àda profession d’avocat, a été respecté par
i!» JuflvBB »1
le décret de i 8 r o , dont plusieurs dispositions portaient cepen
dant atteinte à son indépendance ; dàns, son système même ce
décret faisait une distinction entre les affaires civiles cl lesaifai-iiv
. . .
,
.
. ;..
res crimiuelles ; au criminel , tout accuse doit avoir un défenseur
de son clioijv , et ç’est pour ce ca§ seul que le déçret de 1810 ,
art.
» assujéLit l’avocat qui refuse, à déduire scs motifs pour
les ¡faire agréer ; rnaisi en* matière civile , il n’est pascssentiel que
■LJÜii i)l> U-U'.l
I .' ", I111(. ^
(r) Jj. 1 f § 4 ff- Wb postutnndo.
(a) (hid. 3 , de Pont.
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�les parties aient un avocat, ; plusieurs s’en dispensent, çt^proeje-,
dure n’en est pas moins régulière; aussi l’art. 4 1 du décret,rçfauf
torise-t-il à nommer d’office un avocat pour ces sortes:d’affaire8,
qu’on ajoutant s ’il y a lieu; ce qui rend la désignation et l’accep
tation facultatives. Le décret n ’oblige pas l’avocat, comme dans
, • cr ■
^ niioijpoeuopeol f JnSmÔiinBpiJa iievudq no li 2L
les atraires criminelles, a taira,connaître et.agréer scs motus;
s o n re f u s est p é r e m p t o i r e , e t c o m m e te d is a it M° D u p i n a î n é ,
inobnoaniîiio mo eojrtfijaiiooaioiiob .ni;! ¿iu<i unnoo 3xc*nic Jkqovî»
dans une consultation du 5 iev n er dernier , sur une question
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. .
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semblable, il peut se contenter d e repondre : « II ne me convient
» pas de p l a i d e r telle cause. T o u l c a u t r e d é d u c t i o n de m o t i f s ,
, n
., a a ub.ay.oou3 « p e o i i f i î J n i p aavnsifj 89b i d i w o
» telle que 1 allégation que 1 on est mal p o r ta n t, mie la cause est
--n« /'oir:.ilu<5iio )
ob oûp qtio Uj; o^uipoÆ a o n n o i i f i n a a p i q ^ n j j u p
» mauvaise, que 1 on est trop charge / est de pure courtoisie. »
n b ¡ajlao , oaüiiD r.i o b o J il in o u r (d oup ; « iu q o o a u m p o n o :iJ:i J ifii
Cette faculté de désigner un a v o c a t ’ dtins'-les affaires civiles,
n’est pas reproduite dans l’ordonnance du r o i , de .1822* I^’ai
Licle
4i se contente d’imposer à un avocat I'oblig^jop d’aççorder son
ministère en nialièi c 'C rim inelle ? à moins q u ’i l .n tlit présenté
fait agréer ses motifs d ’excuse.
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eailqai
Il faut en conclure que U'dispôsîtioh de l’art. 4‘r du décret de
1810 , qui n’imposait du ¡reste aucune: obligation de; p la id er, a
été àbrogée par. l ’ordonnance.
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Objecterait-on que dans le cas particulier, l’obligation de
plaider nais&iit à l ’égard de M° TFrio/on , de ce q u ’il a^ait
étinfceillé d-lntentér le pro^è-s- ?Jfioovcfl oup iol iA ob u- . >iî*i-'*> ■
; ôliiipèM fi oin’ioino ) uoq .fiV.ovno’it rd Iifwp omont «nol , vlluéiaoj
On réppndrait qu’en donnant une Qpn^ltaliqn un; ayqcaL n’a
liène passa liberté ; qu’ il ncj.se forme ¡aucqn conjtgftt .-obligatoire
pour lui, vis-à-vits du client. So n devoir, dans spp¡cabineL, est
de peser en son àmç cl.pçi/scicpjcp ses ayis et ses conseils , d’après,
l’exposé qui lui est fait. Lorsqu’ils sonl donnés, ¡l;çst délié;ylp toute
�obligation vis-à-vis du d icn t ; ce dernier est libre de les suivre ou
de les négliger, de continuer ou de retirer sa confiance, de
s’adresser à d ’autres jurisconsultes; la liberté dont jouit le client
existe également pour l’avocat.
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S ’il en pouvait etre autrem ent, les conséquences les plus déplo
rables se présenteraient en foule à l’esprit. Ce serait en vain qu’un
avocat aurait connu plus tard des circonstances qui changeraient
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jO îüL'IO II 'lO I 'iV .'ji r i l b t V ) l ’ il
•
la face de l’affaire et l’opinion qu’il avait d’abord embrassée,
qu’une enquête dont il était impossible de prévoir le résultat,
aurait fourni des preuves contraires au succès du procès conseillé;
qu’une prescription non acquise à l’époque de la consultation au
rait été encourue depuis; que la moralité de la cause, celle du
client, jusqu’alors ignorées de l’avocat, lui auraient été révélées.
Par cela même qu’il èst possible q u e , postérieurement à la
Consultatidn donnée , des faits nouveaux; changent l’état de la
question e t , par’conséqticnt, le devoir de l’avocat, il f a u t , pour
qu’il l’accomplisse consciencieusement, qu’il demeure, à toute
e'poqup , seul arbitre du parti qu’il doit prendre.
E t quand'il serait vrai que les faits n’eussent pas changé, il ne
faut pas croire que tout conseil 1-engage irrévocablement à se
charger de plaider.
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U n conseil , une consultation peuvent n’êlre autre chose que
l’explication de la loi que l’avocat doit donner, au client qui le
consulte , lors même qu’il la trouverait peu conforme à l’équité;
mais l’avocat reste maître de prendre , non-seulement dans la loi,
mais aussi dans la riolion du ju;itc et de l’injuste qui lui est fournie
par sa conscience , la règle de son devoir. Par exem ple, il ne
peut s’empêcher de déclarer 5 son client q u ’a ux termes de la loi,
la prescription lui est acquise , et cependant sa conscience., appré-
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ciant les faits de la cause dans laquelle cette prescription est invo
quée , peut lui défendre de s’en rendre l ’organe.
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Si l’ayocat est libre de refuser son ministère;,,est-il tenu, com
me on le prétend , de faire connaître les motifs de son refus?
Non , sans doute : car si personne ne peut le forcer à se charger
d’une affaire , personne ne peut lui demander compte des motifs
qui le déterminent. Autrement, ce ne serait plus d’après sa cons
cience qu’ il plaiderait , mais d’après la conscience d’autrui. Ce
ne serait plus parce qu’une affaire lui paraîtrait bien fondée en
droit et et en équité, ce serait parce qu’elle aurait paru telle à
d’autres q u i, jugeant ses motifs, ayant la faculté de les admettre
ou de les rejeter, pourraient le forcer à soutenir ime opinion qui
n’est pas la sienne et à combattre son propre sentiment. Que de
viendrait l’indépendance de l’avocat? Où serait cette liberté es
sentielle à l'exercice de sa profession i'
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Mais indépendamment de celte liberté qui constitue son droit,
il existe un devoir s a c ré , celui de ne pas trahir la confiance du
client qui lui a demandé conseil ; son cabinet est un asyle invio
lable dan^ lequel aucune inquisition ne peut pénétrer. S ’il est
libre de ne pas défendre les intérêts d ’un c lie n t, il n’est pas libre
de les compromettre. Telle pourrait être cependant la conséquence
de la révélation des motifs qui le portent à refuser.
■
I c e >• êorfofiJiB i n o a î u p ¿ f t o i b
S ’il les communique au conseil de discipline composé de ses
confrères , ne les détournera-t-il pas de se charger de l’affaire ?
ne leur fera-t-il pas partager ses raisons , s a détermination? ne
mettra-t-il pas ainsi, par une indiscrétion îiépréhensiblevie client
qui a placé sa Confiance en' l u i , dans l’impossibilité de trouver
un défenseur?
V i;
— ' ij;
,
�IO
Combien scs intérêts seraient plus gravement compromis en
core si le conseil de discipline était com posé, comme il l’est à
Issoire, des membres même du tribu n al, c’est-à-dire des magis
trats qui doivent juger le procès ; ce serait à ces juges que l’on
voudrait contraindre l’ avocat de dévoiler tout ce que lui a dit son
client, les confidences qu’il peut en avoir reçues! Il devrait leur
exposer scs objections, les développer si elles étaient combat. îü
dJorrfoD *j'jJ-îî!/»iiio i) m l Jixo' i o u *•fi K»c/:o '
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tues , et élever ainsi dans leur esprit, non-seulement des préven
tions fâcheuses , niais peut-être y former une conviction contre
laquelle tous les efforts de son client pourraient être inutiles.
L ’avocat qui en agirait a in si, non-seulement montrerait une
faiblesse , une condescendance condamnables, mais encore mé
connaîtrait sa dignité’, son serment, ses devoirs; alors on pour
rait lui adresser le reproche renfermé dans la citation donnée au
nom de M. le Procureur général à M e Trio/on-Saulnier, de s être
écarté des sentimens d honneur, de franchise et de loyauté.
De ce qui précède , il faut conclure , avec le tribunal d’ Issoirc ,
que la profession d’avocat étant lib re , il est permis à celui qui
l’exerce de refuser ou d’accepter, en matière civile, les causes qui
lui sont présentées; que l’on ne peut exiger de lui qu’il fournisse
des explications sur les motifs de ce refus, parce que ce serait gê
ner la liberté et l’ indépendance inhérentes à la profession d’avo
cat; que M e Triozon-Saulnier s’est renfermé dans l’exercice des
droits qui sont attachés à sa profession.
il est cependant cité devant la Cour royale de llio m : il devra
s’y présenter avec confiance, dans l’espoir de voir consacrer de
nouveau des droits légitime** et précieux qui ont été m é c o n n u s c l
contestés. Les magistrats qui la composent seront frappés de ce
que M. le Procureur général invoque contre M* Triozon-Saulnier
�Inapplication des peines de discipline portées dans l’ordonnance de
1822 , pour avoir refusé de dire les motifs qui l’ ont déterminé à
11e pas plaider une affaire c iv ile , lorsque cette ordonnance , dans
son article 4 1 » ne prononce ces peines, en cas de résistance , que
lorsqu’il s’agit de la défense d ’un accusé ; ils n’apprendront pas
enfin sans étonnement et sans douleur, que la conduite d’un avoqui n’a fait qu’u s e r , suivant sa conscience , de la liberté inhé
rente à sa profession , ait pu provoquer une censure tellement
amère que l’oubli de tous les devoirs pourrait seule la justifier.
Délibéré à P a ris, le 16 juin 1828.
TA R D IF.
D E L A C R O IX - F R A IN V IL LE ;
ancien bâtonnier'.
B E R R Y E I l père.
D E L Y IN C O U R T .
G A Y R A L , ancien bâtonnier .
H E N N E Q U IN .
•F’adhère d’aulani plus volonliers à la consultation ci dessus , que nia con
viction à cel égard est form ée depuis lon g-tem p s; c l que j ’ai déjà émis la même
opinion dans une occasion sem blable. \ oyez la G azette des tribunaux , du 6
février 1828.
D U P IN
aîné.
l- ’ancicn avocat soussigné déclare avec em pressement son adhésion h une
doctrine qui est la seule véritable en m atière de devoirs et de droits de la
profession d’avocat. L es développcm ens que renferm e la co n su ltatio n de scs
confrères lui paraissent aussi concluans que com plets. A son avis , si une dis
cussion aussi lumineuse et aussi forte ne produit pas pour effet d’éclairer le
ministère p ublic exerçant près la C o u r royale de R io m , sur l’erreur de sa pour
�su ite , on ne saurait douter du résultat. D e s M agistats sup érieu rs, renom m és
pour la sagesse habituelle de leurs arrêts , et dont plusieurs se sont élevés des
rangs du barreau aux ém inentes fonctions qu’ ils rem plissent , ne pourront hé
siter à consacrer une défense fondée sur les maximes les plus évidem m ent con
form es à la raison , à la liberté de l ’avocat et à la dignité de sa profession.
D élib éré à P aris , ce 17 juin 1828.
B I L L E C O C Q , ancien bâtonnier.
J ’adhère com plètem ent aux principes développés ci-dessus.
P a ris, le 18 juin 1828.
M A U G U IN .
L e conseil soussigné estime que lors m êm e que la prétention de M
le P r o
cureur-général prés la C o u r royale de R io m serait fo n d ée, la qualification de
la faute qu’il impute ;V M . T iio z o n Saulnier , serait d’une amertume hors de
proportion avec celle faute qui dans la réalité 11e serait qu’une erreur. A in si
même dans ce cas I’accusalion ne saurait être accueillie ; mais appréciée à sa
juste v a le u r , on vo it que c’est elle qui est erronée , et il est évident que
M. T rio zo n Saulnier n ’a fait qu’user d’un droit attaché à sa profession. C ’est
ce qui a été parfaitem ent dém ontré dans la consultation ci-dessus à laquelle le
soussigné adhère com plètem ent.
P a r is , le 18 juin 1828.
D U P I N jeune.
J ’adhère com plètem ent à la consultation ci-dessus. E n m atière crim inelle
l’avocat est obligé d’ obéir il la nom ination d’ office dans l’ intérêt naturel de la
défense qui ne penn et pas qu’ on abandonne un accusé ; mais en matière civile,
il eu est autrem ent; la liberté et l’ indépendance de l’avocat peuvent et doi
vent être en tières, sans nuire à la partie qui trouvera un autre a v o c a t, ou
qui dans tous les cas , ayant un avoué qui ne peut pas refuser la nom ination
d’ office , 11e sera pas abandonnée à elle-m êm e.
�J e crois devoir d’ autant mieux adhérer aux principes développés plus liant par
ines honorables c o n frè re s, qu’ il ne m ’est pas possible de m ’expliquer à m o imêine les raisons sur lesquelles pourrait se form er l’ opinion opposée.
P aris , ce 22 juin 1828.
-,
J. B . N . P A B O U IN .
T
■
»
L e soussigné adhère pleinem ent à la résolution donnée dans la consultation
ci-dessus , ainsi qu’aux m otifs sur lesquels elle est fondée. 11 a toujours pensé
que , hors le cas où l ’avocat est chargé d’ of: ce , en m atière crim inelle en g é
n éral , il ne peut être contraint de rem plir la m ission qui lui serait donnée de
défendre une cause q u elco n q ue, parce qu’ il est juge Souverain des raisons
qui peuvent l’en détourner , raisons que les devoirs de sa noble profession
l ’em pêcheraient souvent de faire connaître à qui que»ce fût.
P aris , le 22 juin 1828.
DURANTON.
J e ne saurais rien ajouter à tout ce qui a été dit dans la consultation et les
adhésions qui p récèd e n t, en faveur de llavocat inculpé.
S a justification me sem ble com plète et irrésistible sous tous les rapports.
P a ris , le 23 juin 1828.
T H E V E N IN
p è re , bâtonnier.
U n avocat qui est nom m é d’ office pour plaider en matière crim inelle et qui s’y
refuse est obligé de déduire et de faire agréer les m otifs de son refus ; la loi est
form elle à cet égard. M ais il n’ en est pas de même en m atière civile ; l ’avocat
peut , en cette matière , se charger ou refuser de plaider selon qu’il le juge h
propos ; ensorte que personne n’a le droit de l’ in te rro g e r, ni de lui demander
compte de sa déterm ination ; il est entièrem ent libre et exempt «le toute espèce
de c o n trô le ; c ’ e s t ce qu’établit parfaitem ent la consultation à laquelle j ’adhère
com plètem ent.
Paris , le 24 juin 1828.
A R C H A M B A U L T , ancien bâtonnier.
�L a liberie dont l'avocat doit jou ir dans l’excrcice do ses fonctions civiles, et
le secret qui doit ûlre observé sur ce qui s’est dit et passé entre lui et son c lie n t,
s’ opposent égalem ent à ce qu’il lui soit demandé com pte des m otifs qui le dé
term inent à refuser la défense d’une cause civile. C ’est un principe universel
lem ent adm is, et qui ne peut ôtre révoqué en doute par ceux qui ont appartenu
à cet ordre.
A Paris , le 24 juin , 1828.
jîu a q gjtfopjoi £ i l .oàbnol îw silo ¿brjp ^ l m
#
T R IP IE R .
0 0 ^
¡ani* «aowafe-w
Le soussigné adhère com plètem ent à la consultation ci-dessus.
P a r is , le a 5 juin 1828.
H . Q U F /N A U L T .
i t o i ^ l o i q sîcfon' £2 :'f> vu& rm i ‘A sup enoeir.': , •iornuolbij no': Jn-ivüyq iup
�PIECES JUSTIFICATIVES
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• t.
DES
F A ITS ÉNONCÉS DANS LE M ÉM OIRE A CONSULTER
ET
DANS
X.A C O N S U L T A T I O N .
IV
i.
Lettre cle M . D o r l i i a c , bâtonnier de l ’ordre des avocats près le
tribunal civil d ’issoire , à M ° T r i o z o n - S a u l n i e r , avocat.
L<- 19 Fevrier i8a8.
Monsieur ,
M . le président vient de m’inviter à désigner un avocat pour plaider la cause des Cothon, Pètres et autres, contre Mc Lemoine, avoué ; les parties m’ont en même temps
témoigné le désir de voir confier leurs intérêts à vos soins et à vos lumières; j ’ai donc
cru devoir vous commettre pour les débattre et les soutenir.
Agréez, Monsieur, l’assurance de la plus parfaite considération avec laquelle
j ’ai l’ honneur d’être, votre serviteur,
Signé DORLHAC,
Bâtonnier de l'ordre.
N°
Réponse de M e
T
r io zo n
-S
2.
au ln ie ii
à M'
D
o r liia c
.
Le icr Mars 1828.
Monsieur,
J ’avais prévenu les Cothou qu'il m’etaii impossible tic icpondre à la confiance dont
�iis voulaient m ’ honorer, je dois leur savoir grc' de leurs nouvelles instances par votre
intermédiaire; mais je crois d evo ir, par des motifs que je suis libre d’ apprécier, per
sister dans ma résolution. Il ne leur sera pas difficile de trouver plus de lumières et au
tant de zèle que j ’eu-a lirais mis à l<?s défendre. Je dois faire observer <jue par mon refus
je n’entends rien préjuger sur le mérite cle leur cause.
A gréez, Monsieur, l’assurance de la considération la plus distinguée de votre
très-liumble serviteur,
Signé T R IO Z O N -S A U L N IE R .
ct ,î T TIT?y:n i / rM
r ffIAT/TÎi !.f
..........
„
Lettre de
"
M .
M
N°
a g a u i)
f
3.
d ’A u b u s s o n
tribunal civil d Issoire , à
,
Procureur du R o i près le
M ‘‘ T r i o z o n - S a u l n i e r .
Le 22 Mars 1828.
Wonsieur,
Monsieur le Président ayant fait connaître au tribunal, réuni en conseil de discipline
de votre-Qrdre, qu'ayant été invité par l’organe de M . le bâtonnier,, à prêter votre m i
nistère aux Pêtres, Cothon et autres, en procès avec M . Lem oine, avoué, vous lui
aviez répondu que vous ne pouviez vous charger de cette affaire par des motifs que
vous étiez seul en droit d’apprécier : il a pensé q u e s i dans l’ctat actuel de la législa
tion, qui a déterminé lès devoirs et les prérogatives du b arreau , il ne pouvait être en
joint à nn a v o c a t, en matière c iv ile , de plaider d ’office, il existait pour lui une obliga
tion m orale, dérivant du droit naturel de la défense, et des sentimens courageux et dé
sintéressés dont il a toujours fait p reuve, de prêter son ministère aux parties qui le ré
clament , à moins qu’il n’ait des motifs fondés pour s’y refuser. Que le seul moyen de
concilier ce qui est dû à ce droit sacré de la défense, et à l’indépendance reconnue de
l’a v o ca t, était de l ’iuviter à faire connaître les motifs de son refus au conseil de disci
pline de son o rd r e , il a en conséquence été pris le 19 de ce mois p ar le conseil de disci
plin e, une délibération par laquelle vous êtes appelé à comparaître le 17 avril prochain
à 4 heures, devant lui à iin de déduire les motifs de votre refus.
Bien persuadé, Monsieur , que vous ne verrez là , de sa part qu’ une mesure comman
dée par le besoin d ’assurer un défenseur aux parties qui réclam ent, et qui paraissent
devoir en être privées, tant qu’elles conserveront l’espoir que vous pourrez leur en ser
v ir , je n’hc’site pas à penser que vous voudrez bien vous trouver suffisamment prévenu
par ma lettre, de l ’invitation qui vous est faite. Le désir que j ’ai de conserver avec les
�membres du barreau de ce siège, les relations agréables que permet l’accomplissement
de devoirs quelquefois pénibles, m’ engagera toujours à n’em ployer à leur égard de
mesures plus officielles, qu’ autant qu’elles deviendraient indispensables. Tels sont
mes seuls sentimens avo ues, qui seront toujours ma règle de conduite.
A gréez, M onsieur, l’ assurance de ma considération ti'cs-distinguée,
. . .
,
r
,•
.
. •, . *
;.
.
L e Procureur du R o i,
Signe M A G A U D n ’A U B U S S O N .
N«
4.
C O N S U L T A T I O N des Avocats près le tribunal civil de
Clerm oni-Ferra nd .
•
....
7;,
*î ' -.l,!.;i /”! ■
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1er A v r il 1828.
- n o s u n ï ’ i ' 1 o j j ï i u e ^ p a o ja i : c a iu / ijflp p J a sh sq *« i : k !o vçJu ioq :»
Les soussignés, avo ca ts, exerçant près le tribuual d ’arrondissement de ClennontFerran d , auquel il a été exposé par Mu Triozon-Soulnier, a vo ca t, exerçant près Je tri
bunal d ’Issoire , que sur l ’invitation adressée par M . le président au bâtonnier des a vo
cats , de commettre un avocat pour se charger de la défense des héritiers Cotlion , qui
ont un procès pendant devant ce tribunal, contre Mc Lcm oine, a v o u é ,
yb Ki,-j v 1 jaowiM’. onoiq lup , w à u a 'ii..'tiiw o , i ï l *WV'\ teüaKjaînn«» i» Vj
V»
11 s’est refusé à accepter celte mission.
Que cette réponse ayant été rendue à M . le président, il a cru devoir réunir les mem
bres du tribunal, q u i, aux termes de l ’ordonnance du 30 novembre 1 8 2 2 , étaient en
droit de se former en conseil de discipline.
)
Q u’il a été arrêté, que lu i, Triozon-Saulnier serait appelé à com paraître le 1 7 avril
prochain , à
4
heures, à ce conseil de discipline., qfin de déduire les m otifs dç son
refus.
u;
r c: ■ ,
Que M. le procureur du Roi 1a instruit de cet a rrê té , avec invitation de s ’y rendre.
-inl'i • m, jlo 'b buinioii liiauvu’i *41I0(£ -jIJi»io«oil o i t i o Ô cl ¿ 9B:ior »b alUOi
Consultes sur la question de savoir s’ il peut être obligé de déduire les motifs de son
têtus
,
ÜJi 1) HO UjU-»*'-» i-ci JU Jb.J
<
-1' - '
l
1
'i r ,
Estiment que celte prétention est contraire a la dignité et \ l'indépendance de sa p ro
fession , et qu’ il est en droit de se refuser à déduire les motifs de son refus.
Il est d ’abord essentiel d ’ observer qu’ il n’ est d ’tisape de' donner d ’olliee des jfvoe^ts
�aux parties qui le demandent, que dans les causes des pupilles, veuves, insensés, et
personnes misérables ,/eminis vel pupillis, v el alias debilibus, vel qui sanœ mentis
non sont: On peut voir à cet égard , L aroche-F lavin , dans sou T raité des parlem ensde
F rance, liv.
3 , titre
des a vo ca ts, pag.
238.
I c i , il ne s’agit ni de p up illes, ni de veu ves, ni d ’inseiisés, ni de personnes miséra
bles y il s’agit au contraire de personnes aisées qui ont les moyens de pourvoir à leur
défense, et d ’avoir recours soit à des avocats de la Cour ro y a le, soit à des avocats de
tous les tribunaux de son ressort.
Mais lors même qu’il en fut autrem ent, peut-on forcer M® Triozon-Saulnier à d é
duire les motifs de son refus , de se charger de la cause des héritiers Cothon, contre
Me Lqmoine ?
Quoique l’ ordonnance du dernier m inistère, du lo novem bre 18 2 2 , ne soit rien
moins que favorable à l ’ ordre des avocats, et qu’ on doive espérer qu’elle sera réform ée
en beaucoup de points, elle est cependant contraire à l’injonction faite à M c T riozon Saulnier, de se présenter.à Rassemblée du tribunal d ’ Issoire, réuni en conseil de disci
p lin e, pour y déduire les motifs de son refus.
■
*, V>! • :' L ' ' :;
11. ,
■
’
'
On lit dans l ’art. Li de cette ordonnance, que l’ayocat nommé d ’ olüce pour la dé!!,
.
. .
fense d un accuse, 11e pourra refuser son ministère , sans fa ir e approuver ses motifs
d ’excuse et d'empêchement par les cours d ’assises , qui prononceront en cas de résis
tance, l ’une des peines déterminées par l ’art. 18 qui précède.
A insi, d ’une p a rt, il ne s’agit dans celle ordonnance que de la défense d'un accusé,
d ’autre p a rt, cette nomination d ’ollice paraît réservée à la Cour d ’assises.
/HiiiqnKib ;»h li»«noa no umnot 0?. :>b îio-il
D ’autre p a r t , enfin , c’est à la Cour d ’assises seule qu’ il appartient d ’exiger que
l ’avocat refusant déduise les motifs de son refu s, et c’est à la Cour d ’assises seule,
qu’il appartient de les approuver ou de l'es désapprouver.
Il ne faut pas s’étonner que cela soit ainsi en matière ciiuiinelle.
Toute défense à la Cour d ’assises, est honorable pour l’ avocat nommé d ’oflice : l ’ huinanité lui fait un devoir de prêter son ministère à l’accusé pour le ju stifier, s’il est in
nocent ; et s ’ il a des empêchemens pour s’y refuser, comme l’état de sa santé ou d ’aurcs c m p i'c h c in e n s de ce genro, il doit les faire connaître à la Cour d ’assises à laquelle
il appartient de les approuver ou de les désapprouver.
Mais cette ordonnance n’a rien de commun avec le cas qui se présente, où il s’agit
l
�uniquement d ’une cause civile, où l’ avocat nomme d ’ o fiice, peut avoir pour refuser son
ministère une multitude de motifs qui ticuuent à la délicatesse, qu’ il peut seul ap p ré
cier , et qui peuvent être de nature à en rendre la publicité dangereuse soit pour l ’ a v o
cat lui-même, soit pour les parties.
-SiuyJl v 'i 11
Le chapitre des motifs que peut avoir un avocat pour se refuser à plaider une cause
pour tel on tel individu . ou contre tel ou tel individu est inépuisable.
n i; *. i! tlifoiil
Ils peuvent être personnels à l ’avocat.
v • liul ■
. - .I f lO f ü > o ! 3* t i n b ;j b i i 'j ’i ; J a r i b i c l q « b a K î o i uc>i ¿ n i i b
il
Ils peuvent l ’êlre aux parties qui veulent le charger de plaider leur cause.
Ils peuvent l’être à leurs adversaires.
Dans l’un comme dans l ’autre cas, de quel danger ne serait il pas d ’exiger de lui des
aveux propres à compromettre sa délicatesse?
Ce serait bien pis si non content de se nuire à lui meme on veut le forcer de de'voiler
les secrets des autres, de rendre compte
au
public des aveux qu’ ont pu lui faire ses
clients, aveux qui peuvent être de nature à nuire à leur réputation et à leurs intérêts, et
peut-être même à les déshonorer-
,
E t si l’adversaire de scs clients est son am i intime, ou son ennemi im placable , si Ce
même adversaire lui a fait des confidences dangereuses, ou s’il tient ces confidences de
personnes tierces, sous le sceau du secret, sera-t-il obligé de les divulguer et de com
promettre ainsi, légèrement peut-être, l ’ honneur, la réputation et la fortune de cet ad
versaire?
-/
;
'i ü v jo I
. u ic y jI
, i: -1/fT
, wohowôD .t !
Il y a mille autres cas im prévus où l ’avocat peut sc trouver dans une position telle
qu’il ne puisse ni plaider telle cause, ni en rendre publics les m otifs; il n’ a d ’autre juge
que sa conscience dans ces matières.
Il
n 'y a aucune loi qui l’oblige à déduire scs m otifs, et l’ordonnance rendue au crimi
n el, est une exception qui confirme la règle pour le civil.
L ’insistance du tribunal d ’Issoire , pour exiger que M® Triozon-Sauluier déduise les
motifs de son refu s, est donc un acte arbitraire, une violation de la l o i , ou si l’on veut
pour adoucir les term es, une fausse interprétation de l’ordonnance.
■ou1 b î ii'jiniiitî toluoD ¿■ixilWiipaiti ->F) îi*>p,iioa n»
Au surplus, la question n’est pas nouvelle.
Elle s’est présentée tout récemment au tribunal de Brioüde.
•'
�l\Ic R o ch ette , a v o ca t p rès ce tr ib u n a l, a v a it été désigné d ’ oflice p ou r plaider pour
M adam e P o n s-L ig o n e t, contre le sieur C lio m ette, a v o u é , son m a r i, a vec lequel elle
était séparée de corps.
Il s ’y refusa.
L e trib u n a l, faisant les fonctions de conseil de d is cip lin e , v o u lu t le con train dre à
déduire les m otifs de son refus.
Il persista dans son re fu s d e p la id er et d ’en déduire les m otifs.
M° L)upin a în é , c o n su lté , a d é cid é q u ’ une p a re ille exigence était in co n ciliable avec
l ’indépendance de la profession d ’a v o c a t.
L a G azette des trib u n a u x du 8 fév rier d e rn ie r, n° 780 , rend com pte de cette affaire
et ra p p elle les passages les plus saillans de la con sultation de M c D u p in a în é , qui a p r o
du it son e ffe t, et fait cesser les prétentions du tribunal de B riou d e.
Il y a tout lieu de croire que le tribu n al d ’ Isso ire im itera son e x e m p le , et tout bien
c o n sid é ré , les tribu n aux quels qu’ils so ie n t, s’ hon oreron t toujours eux-m êm es en re s
pectan t l’ indépendance des a v o c a ts , qui est l ’a ttrib u t le p lu s p récieu x de leur p ro fe s
sion , le seul p ro p re à leur in sp irer des sentim ens é le v é s , et à les rendre dignes de la
con sid ération et de la confiance de leuxs con citoyens.
- lííJ )
1
;
D élib éré
í .T / ¡ j j
■>■
*
ThTüO
i î - r . » r>? . J’. V i '- i t ; h n u '/o f î :>! ï t ' a t
à C lerm ont - F e r r a n d , le
M au gu e-M
a s s s is ,
1 e1 a v r il
18 2 8 . Sign é
J e u d y - D u m o n t e ix , G a u l t ie r - B
II. C o n c iio n , M a l l e t , T i x i e r , F o u r n e t , E
tour,
ïm a r d
¿ O íU IO ¿’W ‘l
B o i r o t , bâtonnier,
ia u z a t ,
B o ir o t neveu ,
, Jouvet , V
e r d ie r - L a -
B ksse -B e a u r e g a r d , H. D. D e p a ig n e .
»
?
IV
5.
j ,
,
., » «, •
; f
,0
, » t r*
Décision du 'l ribunal réuni en consed de discipline.
2 a Mai 1828.
A u jo u rd ’ h u i , vin gt-d eu x n ia i, mil hu it cent v in g t-h u it, le tribunal de prem ière in s
tance d ’ Isso irc , réuni en conseil de d iscip lin e , conform ém ent à l’a rt. 10 de l’ordonnance
du 20 n ovem bre mil huit cent v in g t-d eu x , et com posé de M M . M olin p résid en t, M ont e i l, G rc llic h e ju g e s , P ic h o l, B ou tarel ju g e s-a u d ite u rs, M agaud d ’ A u b u sso n , p ro cu
�reur du Roi et Fayolle greffier, pour entendre M c Triozon-Saulnier, a v o c a t, appelé en
vertu des délibérations prises les 19 mars et 17 avril derniers.
Vu la lettre écrite par M. le bâtonnier des avocats à M. le président du tribun al, en
date du 10 m ars 1828.
Vu l’avis écrit de M. le bâton nier, donné par sa lettre du 1 5 , dudit mois d ’avril.
Attendu qu’ il résulte en faits, des lettres précitées de M. le bâtonnier, des dires et
déclarations des héritiers Cothon , Pêtres et autres, faits à M . le présid en t, ainsi que des
explications données en personne par M° Triozon-Saulnier devant le conseil de disci
pline, que les héritiers C othon, Pêtres et autres se présentèrent dans le courant de l ’année
1 8 2 7 , dans le cabinet de Mc Triozon-Saulnier pour le consulter sur une demande en
dommages-intérets qu’ils étaient dans l’ inlention de former contre M e Leinoyne , avoué
près le tribunal d’ Issoire, pour a v o ir, selon e u x , négligé ou compromis leurs intérêts
dans un ordre dans lequel il occupait pour eu x; que ¡VIe Triozon-Saulnier, après les
avoir entendus, leur conseilla de former la demande et les engagea même à se rendre
chez un avoué pour faire dresser l’exploit introduclif d ’instance, sans que M e TriozonSaulnier, suivant son allégation, se fût expliqué sur le point d esavoir s’il se chargerait
ou ne se chargerait pas de l’ affaire, q u e, d ’après ce conseil, les héritiers Cothon, Pêtres
et autres n’ hésitèrent pas à suivre la marche tracée par l’a v o c a t, et furent trouver aus
sitôt Mc B o ry , pour le charger d ’intenter l’ action en dommages-intérèts contre M r Lemoyne , ce qui fut fait par cet avoué.
Que quelque temps a p rès, lorsque les héritiers Cothon voulaient hâter la décision
de leur affaire, ils se rendirent de nouveau chez M° Triozon-Saulnier qui avait leur
coufiance; qu’ alors cet avocat leur déclara qu’ il 11c voulait plus se charger de l'a ffa ire ,
sans toutefois leur expliquer les motifs de son refus ; que dans les premiers jours du
mois dernier, les Cothon et autres s’étant présentés chez M . le président du tribunal pour
a v o i r 1111 avocat qui pût plaider leur cause , inscrite alors depuis plusieurs mois sur le
rô le, ce m agistral pensa qu’ il ne lui appartenait pas de commettre un avocat en ma
tière civ ile, et adressa ces parties à M. le bâtonnier des a vo ca ts, en lui écrivant d'inviler un de scs confrère» à se charger de la défense des héritiers Cothon ; que INT. le bâ
tonnier, d ’après le désir que lui exprimèrent ces derniers, d ’avoir pour soutenir leur
cause, celui qui les avait engagés à l ’entreprendre, crut devoir commettre par une
lettre, M® Triozon-Saulnier pour se charger de cette cause; mais que cet avocat lui
ayant répondu qu’il 11e pouvait se charger de l'a ffa ire , par des raisons q u ’ il était seul
en droit d’a p p récier, sans donner d’autres
e x p lic a t io n s
,
il pensait qu il 11 était pas
�oblige de désigner un autre de ses confrères avant que le tribunal se fût prononcé
à
cct
égard.
L e refus pur cl simple de IVIC Triozon-Saulnier de continuer à prêter ses conseils et
son assistance aux héritiers C o th o n , parut de nature à compromettre la dignité et
l’ honneur des a v o ca ts , et le tribunal, formé en conseil de discipline, p rit une délibéra
tion le 19 mars dernier, pour que M c Triozon-Saulnier comparût à jour fixe devant lui ,
pour expliquer les motifs de son refus.
L a question sur laquelle le conseil de discipline est appelé à d élib érer, est donc de
savoir s i , dans la position où Me Triozon-Saulnicr se trouve p la cé , il doit faire con
naître les motifs de son refus , ou expliquer les raisons qui l’empêcheraient de faire con
naître ces motifs.
M c Triozon-Saulnicr interrogé sur les motifs qui l ’avaient porté à refuser de conti
nuer à prêter son assistance aux héritiers Cothon, a répondu que pour la dignité et
l ’honneur des avo cats, il ne pouvait ni ne croyait devoir fournir d ’explications pour
m otiver sa résolution dans cette circonstance, et qu'il persistait purement et simple
ment dans sa première détermination.
Sur quoi le conseil de discipline, après avoir ouï M PTriozon-Saulnicr en ses observa
tions , et M. le procureur du Roi dans ses conclusions, M. le procureur du Roi et le gref
fier s’étant re tiré s,et après en avoir délibéré,
Attendu qu’ en principe général, la profession d ’avocat est lib r e , et qu’ il est permis
à celui qui l’exerce de refuser ou d ’accepter en matière civile les causes qui lui sont
présentées ;
Attendu que dans l’espcce, M° Triozon-Saulnier a pu se refuser de se charger de la
cause des héritiers Cothon, l’êtres et autres, même après a v o ir c o n s e illé l ’alïairc qui fait
aujourd’ hui l’objet du procès contre Mc L cm o yn c, et après avoir été commis p a r le
bâtonnier de sou ordre , qu’ on ne peut lui demander compte des motifs de son refus , ni
même exiger de lui qu’il fournisse des explications sur les motifs de ce refus, parce que
ce serait gêner la liberté et l’indépendance inhérentes à la profession d ’avocat ,
Est d ’avis que M c Triozon-Saulnier s'est renfermé dans ces circonstances dans l’exer
cice des dioits qui sont attaches a sa profession et qu il n’y a lieu à lui appliquer aucune
des peines portées par 1 ordonnance du 20 novembre 1822.
Signé , Moi.u* , M o n te il , P ic ii o t , G r e l u c h e , Jules B o u t a r e l ,et
K a y o l i .e
greffier.
�-*)b
Jnr.hr.. j en , U iu!
9( t 9i< .*
laiijJosô-ntosohT »M iibaî sup niUlM
N °
6.
.nu jo uii>i fcliLasI
!■
» oui
Citation de M . le Procureur - général près la Cour royale de
liio m , à M . T r i o z o n - S a u l n i e r , pour comparaître devant
ladite cour.
6 J u in 1838.
iw to .'i'W m w p , w o u V \ î \ W n W \ iu W \ \
«A na ïi|& w » K t a b S w A i i h d
L ’an mil huit ccnl ving-huit et le six juin , à la requête de I\I. le procureur-général
près la Cour royale de R iom , lequel élit domicile en son parquet, j e , Christophe Serv o lle s, hu issier, reçu au tribunal de première instance de l’arrondissement d ’ Issp ire,
patenté sous le n° G , résidant audit Issoire, soussigné ,
Ai notifié à M c T riozon -Sauln ier, avocat audit tribunal de première instance d ’Issoiî.c, habitant à Issoire , en son domicile , où je me suis transporte, parlant à sa per-,
sonne,
L ’appel que le requérant interjette par le présent, conformément à l’art.
25 de
l'o r
donnance du Roi du 20 novembre 1822 , de la décision dudit tribunal d ’ Issoire, rem
plissant les fonctions de conseil de discipline de l'ordre des avo ca ts, laquelle porte que
ledit M° Triozon n’a encouru aucune peine de discipline.
E l à même requête et élection de dom icile, en parlant comme il est d it, en vertu de
l ’ordonnance décernée par M. le premier président de ladite Cour ro y a le, le
4
du pré
sent m o is, ai ciîé ledit M° Triozon à comparaître devant ladite Cour royale de Riom ,
toutes lescliambres assembléesau palais deju sticeà Riom, le vendredi 1 t juillet prochain,
cinq heures de relevée, à l’ effet de répondre aux ¡interpellations qui lui seront faites Sur
sa couduite, et se vo ir appliquer l’une des peines de discipline énoncées en l ’art. 18
de l ’ordonuance royale susdatée, rou u
f r a n c h is e
et
de
lo y a u té
s ’ê t r e
éc a r té
des
s e n t im e n s
d
’u o n n e u r , d e
, qui sont l’ une des bases de la profession d ’a vo cat, soit en
refusant de défendre la cause des sieurs Pêtrcs, Cothon et autres, contre Me Lem oine,
avoué, cause qu’il avait d ’abord conseillée, soit en ne v o u la n t pas déduire au conseil
de son ordre les motifs de son refus, après la désignation faite de sa personne par le
bâtonnier; ce qui a m isses clients dans l’impossibilité A’¿Ire d éfendus, et leur a
causé le plus notable préjudice (1).
(1) Voir le certificat ci-après des avocats d’ Issoive qui prouve l’inexactitude «1e cette
assertion.
�Et afin que ledit ¡VIe Triozon-Saulnier n’ en ign ore, je lui a i , en parlant comme des
sus, laissé copie du présent, dont le coût est d ’un fran c, non compris les frais de tim
bre et d ’enregistrement, lesdits jour et an.
Signe S E R V O L L E S .
\\o'i
î
î
ï
N °
7
i
k
T
. i,ï
ü
( uv
L
.
Certificat des Avocats près le tribunal civil d Issoire , qui attestent
que les sieurs C o t h o n et P ê t r e s n ’ont jam ais réclamé leur mi
nistère pour L'affaire qui les concerne et qui est encore indécise.
16 Juin 1838.
N ous, soussignés inscrits au tableau de l’ordre des avocats près le tribunal civil de
l’arrondissement d ’Issoire, et avocats stagiaires près ledit sièg e, certifions que les nom
més Cothon et Pêtres en instance à Issoire , contre M e Lem oine, avoué , n’ ont jam ais
réclamé notre assistance pour soutenir la demande en dommages et intérêts qu’ils ont
formée contre cet avoué , et que nous sommes disposés à l’accepter dans le cas où ils
la réclameraient.
Issoire, le seize juin mil huit cent vingt-huit.
COTHON , ¡VIo n e s t i e r , A
ltaroche,
M
albet,
observant néanmoins qu’ayant un intérêt
dans l’ordre qui donne lieu à la contestation , je n’aurais pu me charger de la d é
fense.
V
erny
, L
e v e -Bo n f il s ,
T
r io z o n -Co u r b a y r e
, D
albtne,
observant néanmoins
qu’ayant renoncé depuis long temps à la p laidoirie, je n’aurais pu me charger de
leur défense.
G
r e n ie r,
C oustand , F
abre
, B
ar tin
.
1
P A R IS ,
É VEH A T,
IM PRIM EUR
OU MONT
D E P I E T E RUE DU C A D R A N ,
N°
16,
�
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A name given to the resource
Factums fonds privés
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Title
A name given to the resource
[Factum. Triozon-Saulnier. 1828]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tardif
Delacroix-Frainville
Berryer père
Delvincourt
Gayral
Hennequin
Dupin ainé
Tripier
H. Quenault
Subject
The topic of the resource
avocats
refus de plaider
déontologie
doctrine
conseil de discipline
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter et consultation pour Me Triozon-Saulnier, avocat près le tribunal civil d'Issoire. [suivi de] Pièces Justificatives des faits énoncés dans le mémoire à consulter et dans la consultation.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Everat (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1828
1828
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV20
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Issoire (63178)
Rights
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Domaine public
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déontologie
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refus de plaider