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f ie u r d e l a V e r g n è r e s , e n q u a lité d e p è r e & lé g it im e
a d m in iftra te u r d e D e m o if e lle A n n e D e f c o r o l e s , &
M e F r a n ç o is M a y e t , N o t a ir e R o y a l & P r o c u r e u r
d ’o ffic e e n la ju ftic e d ’O l i e r g u e s , D e m a n d e u r ,
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CO N TR E
M . M e P i e r r e A n d r a u d y Seigneur
de P a r p a le ix Confeiller du R o i , Juge-Magif t rat
en la Senechauffee & Siège Préfidial de ClermontFerrand, Défendeur.
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Andraud
ne peut réclamer le partage des biens de
Catherine G odivel, fans attaquer directement le texte
enotre
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coutum e, qui prononce la forclufion contre la fille
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�quî^iefl: m arine, père & mère vivans* iàns réferve d’efpoit*
.l*« )« !;c^ —iueceiTif. Il prétend que la renonciation qu’ Antoinette G odiy ^ ^ - v e l j fa bifaïeule, a faite en faveur d’un de fes frères feu lem en t,
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---- é — ------ cféroge à la forclufion, & a dû la rendre habile à fuccéder ,
—
. <rrrypwv^£&~ ou ^ ce q Uj e ft. j g même , fes defcendans, dans le cas où la
j
*
poftérité de ce frère, au profit de qui elle a renoncé, viendroic
^
à s’ éteindre. M . Andraud foutient que les defcendans de l’autre
7 at
frère d’A ntoinette G odivel ne peuvent pas invoquer la fo'r¡¿gale; qu’ils ne font pas fondés en vertu du droit
^v<aa— d ’accroiflement que notre coutume donne aux m âles, à repréfenter A ntoinette G odivel au partage de la fucceflîon de Caî t ^ J L / ^ i^ / ^ Kjh e rin e . I l ne fera pas difficile d’établir que cette prétention
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eft une erreur.
Si M . Andraud eft exclus de la fucceflîon de demoifellé
Catherine G o d iv e l, comme on ne fauroit en d o u ter, il ne
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peut y avoir de difficulté à adopter la demande des fieurs
'rxAH'Î)efcoroles ô t.M a y e t, tendante à être fubrogés à l’effet des
— cefïîons que M . Andraud s’eft: fait confentir par leurs cohé-
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r^^ers'
ei* ¿ tonn^ cl ue
Andraud ait avancé que les def■
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• . cendans d’une fille, en la fuppofant même forclofe, ne peuvent
y, / .t cS : ? 7 être écartés par l’a&ion en fubrogation ; qu’il fuffit que l’acqué-i
C - Ü ? r e u r foit parent pour.que cette action celle; qu-il importe peu
* * qu’il foit héritier ou non.
JB*
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&
M e Jean G o d iv e l, avocat, a eu deux femmes. D e fon premier
mariage avec demdifelle Anne Andraud, eftiilu Henri G odivel;
celui-ci & ClaudinfeBiaudinières, foh époufe, ont eu uiie fille
nommée M arie -J ean n e G odivel. C ette dernière a époufé
Erançûis-A dm irat-Seyinier ;-& -d é ce mariage elle a eu trois
�( 3 )
enfans; favoîr, le fieur A dm irât, prêtre, le fieur Adm irât',
bourgeois, ôc demoifelle Marie Admirât.
. Marie Admirât a contracté deux mariages : le prem ier, avec
le fieur M ayet, d’où defcend fieur François M a yet, un des
V*
demandeurs, fie le fécon d , avec le fieur D efco ro les, autre
-C.^. 0 des demandeurs.
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y v*-fcr*~t" Anne D efcoroles, dem oifelle, eft née de ce fécond mariage;
<r '^ >T'*eIle eft repréfentée dans l’inftance par fon p ère, comme légî^ time adminiftrateur de fes biens.
¿ J A’ ï , T e l eft l’état de la defcendance du premier mariage de M e
VC-.A-1 je an G o d iv e l, avec A nne Andraud. Paifons à fon fécond
'•
mariage avec demoifelle M agdeleine de M âcon.
^ ^ C e fécond mariage a donné le jour à fept en fan s, dont
trois mâles ôc quatre filles. Ces enfans fo n t, Guillaum e f
Jofeph, Em m anuel, Antoinette, Jeanne, M arie ôc Gabrielle.
r* "ll faut d’abord écarter deux des mâles; favoir, Jofeph ÔC
Emmanuel G o d iv e l, décédés tous deux prêtres. Leurs biens
fe trouvent confondus dans ceux de fieur Guillaum e G o d iv el,
leur frère, qui leur a fuccédé; enforte qu’on peut feindre qu’il
n'y ait eu que ce feul mâle de ce fécond mariage. C ’eft fur
quoi les parties font d’accord.
Guillaume G o d iv el, de fon mariage avec demoifelle Jeanne
de Saleffe, a eu quatre enfans, Charles, Catherine, M arie ôc
9utre Catherine. L es trois premiers font décédés fans poftér it é , & tous leurs biens ont pafTé à demoifelle Catherine
G o d ivel, fécondé du n o m , qui eft auiïi décédée fans poftérité
mois de décembre 1783 : c’eft le partage de fa fucceiïïon
9 Ul fait la matière du procès.
¿ .A l’égard de demoifelle A ntoinette G o d iv e l, l ’aînée des
^e s > elle. a eu [de fon mariage avec M e Martin* Garnaud
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�( 4 J
plufieurs enfans , du nombre defquels eft demôifelle Barbe
Garnaud qui s’eft mariée avec le fieur BeiTeire des Horts.
D e ce mariage eft iiTue la demôifelle BeiTeire} mère de M .
Andraud.
Par rapport aux trois autres filles, Jeanne, Marie & G abrielle G o d ivel, elles ont eu des defcendans dont il eft inutile
de s’occuper, par les raifons qu’on va expliquer
- Pour foulager l’attention des le&eurs, on mettra fous leurs
yeux le tableau de la généalogie.
D es quatre filles que M e Jean G odivel a eues de fon fécond
m ariage, A ntoinette G o d iv e l, l ’aînée, époufe du fieur G ar
naud, eft la feule qui fe foit mariée du vivant de fes père &
m ère ; les trois autres n’ont contra&é mariage qu’après leur
décès : c ’eft par ce m otif qu’on n’a pas fait figurer leur poftéritédansla généalogie. Elles n’ont point été forclofes : aufii,
leurs defcendans ne font point parties au p ro cès, & on ne leur
contefte pas le droit de partager la fucceifion de demôifelle
Catherine G odivel.
Par les articles de mariage d’Antoinette G odivel avec fieur
M artin G arnaud, du 27 mai 16 84, M c Jean G odivel & demoifelle Magdeleine de M â c o n , fes père & mère , lui conftituèrent une dot de 6000 livres, & on y ajouta la claufe fuivante
qui donne lieu à la conteftation : m oyennant ladite conflitution ,
ladite fu tu re époufe renoncera , de l'autorité dudit fu tu r époux ,
à toutes fuccejfions , directes & collatérales , au profit de fe s
frè re s germ ains fe u le m e n t , enfans de ladite demôifelle de M â co n ,
f a mère , & dudit fieu r Godivel.
O n conçoit aifément le m otif qui a donné lieu à cette claufe.
Suivant notre co u tu m e, la fille mariée du vivant de fes père
f>c m ère,-eft forclofe de toutes fucceiïions, direSes & colla-
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Jean
L
G o d i v e l ’;
Henri Godivel.
Catherine Blandinières,
Seymier,
G
o d i v e l
.
Antoinette.
Martin Garnaud.
Guillaume Godivel.
Jeanne de Salefle.
M arie-Jeanne Godivef.
François A d m irât-Seym ier.
Emmanuel
Adm irat-
s i e u r
2°. Magdeleine de Mâcon.
i° . Anne Andraud.
. . . . Adm iratSeym ier, prêtre.
e d i t
C h a rle s ,
fans poftérité.
Marie Adm irât-Seym ier.
2”. Joachim DefcoMayer.
rôles, demandeur.
I o. L e fieur
C atherine,
fans poftérité.
M arie,
fans poftérité.
Catherine}
de cujus.
B a r b e G a rn a u d .
.......... BeiTeire
des H o r t s .
. . . . BeiTeire.
. . . . Andraud.
bourgeois.
François M a y et,
demandeur.
A nne Uefcor oies»
M . Andraud y
défendeur.
T rois autres filles
qui ont des defeendans,
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�térales , Ti les père & mère ne lui réfervent refp ô ir’ fucceflif.
L ’intention du fieur G odivel & de la demoifelle de M âcon >
étoit bien de biffer leur fille dans l'interdiction prononcée par
la coutume ^ puifque, bien loin de ilipulcr qu’ils vouloient l’eâ
tirer, ils prenoient la précaution de la faire renoncer, o . r
M ais, fuivant la l o i , la renonciation dcvoit profiter*, n o n ’
feulement à Guillaum e G o d ivel, frère gërmain d’A ntoinette ,
mais encore à Henri G odivel , fon frère? confanguin ,• repréfenté par le fieur M ayet & la demoifelle Deicorolés. Perfonne n’ig n o re , & M . Andraud ne le contefte pas, q u e ,/
fuivant nôtre coutum e, la portion de la fille forclofe accroît à
tous les frères indiftin&ement , 'm êm e aux confanguins, au
moins quant aux biens paternels.
M agdeleine de Mâcon voyoit fans doute âvec peine, que H enri
G o d iv e l, enfant du premier lit.d e fon m ari, partageroit avec
Guillaum e G o d ivel, fon fik ’j le bénéfice de la f 11 Hifii m. O n
voit d o n c, que pour éviter ce partage, pour attribuer l’effet j *
de la forclufion en entier à Guillaume G o d iv e l, qui lui étoit
aufli cher que Henri G o d iv e l, devoit lui être indifférent, elle ,
engagea fon mari à faire ufagedu pouvoir que lui donnoit la ^
jurifprudence, à.diriger la:renonciation au profit de Guillaume
G o d iv e l, préféraWement àrHenri.îc
¡u, '
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L a branche de Guillaume G odivel vient d efe perdre, dans
h perfonnede demoifelle Catherine .Godivel-, fa dernière fille ,
dépédée au mois de décembre 1783 : fa fucceflion eft ouverte
en pays de cou tu m e, & les immeubles y font fitu és.’
ç AuiTi-tôt après fo n / d é c è s tq ù s les héritiers collatéraux fe
font préfentés pour recueillir la fucceilion. L e partage à dû s’en
fajrei en autant.de portions que Guillaume G odivel avoit de
frères ou de fœurs; c’eft-àrdire, en cinq. Mais ^ les.defcendan* 1
de H enri G o d iv e l} outre leur portion ^devoient prendre^ en I
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vertu du droit d’accroiffem ent, la portion d?A ntoinette G o*
divel.
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N éanm oins, M . A ndraud, comme repréfentant Antoinette
G o d iv e l, s’eft placé au nombre des héritiers de Catherine. M»
E f c o t , confeiller en la C our des A id e s , en qualité de mari dé*
dame A ntoinette G arnau d, fe trouve dans la même pofition
que M . Andraud ; la dame Ton époufe eft petite-fille de demoifelle A ntoinette G odivel ; il s’eft auiïi préfenté comme héritier ; :
& fi l ’événem ent étoit favorable à M . Andraud , il éleveroit '
vraifemblablement la même prétention.
. Il dépendoit, de la fucceflion dont il s’a g it, un mobilier confidérable ; pour en éviter le dépériiTement, le fieur Gibergues
qui repréfente une des trois filles non forclofes de M c Jean
G o d iv e l, a requis l ’appofition des fcellés : fur fa requifition, le
juge de Befle en a fait la rémotion.
E n .ce t éta t,to u s les héritiers apparens ont fa it, le 6 février
dernier, un partage de l’argent ôc des meubles qui fe font trouvésdans la maifon de la demoifelle G o d iv e l, à l’exception cepen
dant de lafom m e de p 222 livres, qui a été diftraite & dépofée
entreles mains d’un' tiers, pourpayerles legs faits parla demoi-^
felle G o d iv e l, & les dettes les plus urgentes( 1 ).
M . Andraud eft entré dans ce p artag e, non feulement de '
fon c h e f, mais encore comme ayant acquis les droits fuccefifs
de trois cohéritiers ; fa v o ir, du fieur Gibergues & des fieurs
Adm irat-Seym ier s oncles du fieur M ayet & de la demoifelle
D efcoroles.
J
M ais M . Andraud ne fauroit induire de cette circonftance ,
_________ _________________________
1
( 1 ) C e t aéte contient quelques autres diipoiltÏDns qu’il eft inutile de
rapporter dans ce précis ; on s’en tient aux faits n écefftircs, pour l’intel- •
la ço n tsih tio n ,.
-
..
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�( 7 )
une approbation de fa prétendue qualité d’héritier de lâ part des
demandeurs. C e partage ne porte que fur le mobilier de la D llé1.
G odivel ; il n’a pu être que provifoire : d’ailleurs, les droits
des parties n’étoient pas encore connus; les titrés n’étoient pas
rapportés : auiTi les parties, foit dans ce p artage, foit dans tous
les autres a£tes qui ont précédé & fuivi, ont eu la précaution
de ftipuler cette claufe : fans préjudice à nos qualités refpeâives\
prétentions, moyens de droit 6* de fa it, protejlatiotis, réferves,
demandes formées ou àformer . . . défirant tous d’éviter le dépérijfement du mobilier de cette fuccejfion. !i'
~
C e qui prouve au furplus, que même avant ce partage , les
demandeurs!, comme repréfentans Henri G o d iv e l, entendoient exclure M . Andraud, c ’eft qu’ayant été inftruits qu’il
avoit acquis les droits fucceffifs du fieur abbé A dm irat-Seym ier, ils s’em preffèrent, dès le 3 février 178 4; c’eft - à - dire,
avant le p artage, de le faire affigner pour être condamné à en
pafler fubrogation à leur p ro fit, fous les offres dé l’indemniferî.
L es fieurs D efcoroles 6c M a y e t, ayant appris e'nfuite que
M . Andraud avoit encore acheté les droits fucceffifs du fieur
G ibergues, ils l’ont également fait affigner, par exploit du p
février 178 4 , en fubrogation de-cette fécondé ceÎfion, fo'üç leè
mêmes offres de l’indem nifer, fur la repréfentatioii q u il feroit
des contrats d’acquifition.
'
;
• • V /,
t Dans le cours de 1 inftancc, les fieurs D efcoroles 6c M a ÿet,
ont demandé que M . Andraud fût exclus de la fuccefliôri dé
Catherine G o d iv e l, ôc qu’ils fufFent auto'rifés à 'y prendre
^• portion-que les defcendans - d,An'toinék'ef'G od ivel y au*oient prife ,'e n i fuppofant q u elle n’eût point été forclofe.
es feurs D efcoroles & M ayet ont encore infifté fur les demanc'es en fubrogation
à l’effet de ¿toutes les ceflibiis qui
^voient'dt’é confenties delà part de leurs cohéritiers.
�(•8 }
f r M.rrA'ndrâudtConteftei.toutes; ces' prétentions ; 'i l foutient
,qu’Arntoinette G o d iv e l, fa^bifaïeule, n’a point) été forclofe j
qü’à la v é r ité , ayant renonce, au profit de Guillaume G o d iv e l,
elle devoit être exclue de toutes fucceiïions, tant qu’il y auroit
eu des defcendansde Guillaume G od ivel; mais que la poftérité
de Guillaum e G odivel s’étant éte in te, les repréfentans d’A n
toinette G odivel ont recouvré leur habilité à fuccéder ; que
tîa renonciation d’A ntoinette G odivel a été conditionnée par
.ces ternies., au profit de [es frères germains feulem en t, ôt furtout par cette dernièrç expreifion , feulem ent; de manière que
.f0nrexclufi0n devoit feulement durer tant qu’il y auroit des
defcendans des frères germ ains, & qu’à défaut de ces defcendans , l’exclüfion s’évanouit.
,
. M . Andraud foutient encore.que quand il devroit être écarté
de la fucceifion de demoifelle Catherine G o d iv e l, à raifon
de la"forclufion d’A n to in ette, les'dem andeurs ne feroient
pas pour cela fondés dans leurs demandes en fubrogation,
parce qu’il eft parent, & que d’ailleurs il a déjà pris connoiffance des affaires de la fucceilion.
Pour combattre les moyens de défenfe d e M . A ndraud, on
va prouver rdeux propofitions.
L a prem ière, qu’Antoinette G odivel â été forclofe, & qu’au
défaut de poftérité de la part de Guillaume G o d ivel, les repré
fentans Henri G odivel ont dû remplacer A ntoinette G o d ivel,
au partage des fucceiïions collatérales.
L a fécon d é, ,que l’a&ion en fubrogatjon a lieu contre les
defcendans de la fille forclofe, ainfi que contre lesjétrangers.
■
PR EM IÈ R E PROPOSITION.
S ’il s’agiiToit d’interpréter la claufe du contrat de mariage
. ...
.
T .;rfi £ i v b w h .
d’A ntoinette
�^ ’Antoinette G o d ivel, en elle-m êm e, & en faifant abftraâion
des principes de notre coutum e; fi la queftion étoic purement
gram m aticale, nul doute que cette interprétation ne dût fe
faire en faveur de M . Andraud. Mais on eft obligé de porter
un jugement différent, fi on ne perd pas de vue ces principes.
I l eil donc néceflaire de les développer; c’eft avec leur lumière
que nous éclairerons les routes que l ’on doit fulvre dans cette
interprétation.
Suivant la difpofition de notre coutume’ ( art. 2 j du tit. 1 2 ) ,
la fille qui fe marie du vivant de fon p ère, qu’elle foit dotée
ou n o n , eft forclofe de toutes fucceilions directes 8c collaté
rales, tant qu’il y a des mâles ou defcendans d’eux. Pour
opérer cette forclu fion , il n’eft pas néceflaire que le père
indique que telle eft fa volonté ; il ne faut point de renon
ciation; la forclufion eft prononcée par la loi. D ès le moment
que la fille eft mariée, elle eft frappée d’une inhabilité de fuccé'd er, tant qu’il y a des repréfentans de fes frères, & cette inhabi
lité fe communique à tous fes defcendans; en un mot elle eft
retranchée de la famille.
Pour faire ceffer cette incapacité dans la perfonne de la
fille , il faut que le père en la mariant lui réferve expreffém ent l’efpoir de fuccéder ; qu’il la retienne dans fa famille
( art. 27 ).
;~*
Il eft également certain que la portion de la fille forclofe
appartient aux m âles, <^u à kyrs.repréfentan«. C ’eft la faveur
des mâles qui feuls perpétuent les m aifons, qui a donné lieu à
cette lo i; ce font donc eux qui en doivent profiter.
^ ne peut y avoir d’équivoque fur le m otif de la loi ; elle
^ expliqué e lle -m ê m e , & pour la cotifervation des maifons
U^U Pay s j a été avlfé par lefdits états, & c. ( art. 3 1 ) .
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1
^
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j. *
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Loin d’ici ces déclamations que l'on s’eft quelquefois pef*
mifes trop légèrem ent contre cette lo i; ces reproches qu'oil
lui a faits d’avoir prodigué tous les avantages à un des fexes,
& d’en avoir entièrement privé celui q u i, fuivant nos ufag e s , bien plus que fuivant nos lo ix , ne peut fe reproduire
qu’en perdant fon nom. Ces plaintes frivoles ne peuvent
toucher le cœ ur des magiftrats auxquels l ’exécution de la loi
eft confiée : rien n’en prouve mieux la fagefie, rien ne juftifie
mieux fes vues politiques, que l’obfervation qu’on en a faite
jufqu’à nos jo u rs, & l ’exemple de plufieurs provinces du
royaume qui l ’ont adoptée.
toug j es auteurs jm5ug ,je nos principes fe font élevés
< ro
£
l avec force contre ces plaintes peu réfléchies. Ecoutons ce
, &.«u^&vy^**=^ q u e nous dit le favant M . Bouhier dans fes obfervations fur
la coutume de B ou rgogn e, qui à cet égard a des difpofitions
t>. vwaC,
à-peu-près femblables à la nôtre. I l ejl évident, d it-il, ( chap.
3.6 , tom. i er, pag. f 2p ), que le jlatat dont il s'agit n'a point
fa it par haine pour le fe x e 3 mais feulement en faveur des
m âlest & pour la eonfervation des biens dans les fam illes. I l
—— doit donc être tenu pour favorable. Celte réflexion fert à réfuce quon dit que l ’exclufion des fille s ejl contre le droit
'/A,.
f 0,nmun' Un ufage auffi ancien que la nation j que nos auteurs
7! *
regardent comme un point efjentiel au bien de l ’éta t, & qui
vp^ ¿¿m^, r
univerft lie ment reçu p a r -to u t, peut bien ctre appelé notre
CU<~.
'% o it commun, v U
50
J1 ne faut donc pas s’étonner que toutes les difpofitions
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des pères de fam ille, qui ont paru tant foit peu douteufes
& équivoques aient été rapprochées des principes de la coutu m e, parce que le retour au droit commun eft favorable,
1
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que dans l ’incertitude un père eft préfumé avoir difpof4
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�( II )
'¿e Fes bien s, félon le vœu de la loi. I l n’eft donc pas extraor
dinaire que toutes les fois que des difpofitions louches ont
mis en oppofition la nature qui follicitoit lé g a lité , avec la loi
qui la défendoit, les magiftrats aient toujours fait pencher la.
balance du côté de la loi.
Ces exemples font en grand nombre. Un père en mariant
fa fille, J*^avoit-il f Mor'i é ^QS fucceffions dire&es., fans parler
des collatérales ? Dans ce c a s , quoique par un argument â
contrario fi puiflant dans le droit, on eût pu dire que le p ère,
en ne déclarant fa fille inhabile que pour les fucceffions
dire& es, avoit vraifemblablement entendu lui réferver les
collatérales, quoique la fille pût faire valoir cette maxime ,
iticlujîo unius ejl exclufio alterius : néanmoins les tribunaux
de la province ont toujours jugé que dans ce cas même la
fille étoit forclofe des fucceifions collatérales, & leurs ju gemens ont été confirmés par les arrêts. O n a penfé qu’au défaut
de renonciation exprefle pour les fucceilions collatérales, les
mâles pouvoient en exclure la fille, en vertu de la forclufion
légale, à laquelle le père n’avoit pas d é ro g é, & qui ne ceiïoit
de veiller pour eux. Pour que le père foit préfumé n’avoir
voulu exclure fa fille que pour les fucceffions dire&es, & avoir
défiré de lui conferver les collatérales, il faut qu’il ait marqué
bien manifeftement cette intention ; qu’il fe foit fe r v i, par
exem ple, de la particule lim itative feulem ent t o u , comme
on difoit autrefois, tant feulem ent.
Suppofons encore qu’un père ait un fils & plufieurs fillesy
dont les unes aient été mariées de fon v iva n t, fans réferve
^ eipoir fucceffif, & dont d’autres ne foient pas m ariées, fie
conféquenj- non forclofes; que dans cet état le père donne.
tfiftament le quart de fes biens à fon fils, 6c qu il dife,
a l ’égard des. trois autres quarts ils fero n t partages par égale*
�( I* )
portions entre le fils & les filles à marier} 6* non fore lofes ; ort
penferoit au premier coup d’œ il, d’après cette claufe, que fi
le fils prend le quart, les trois quarts reftans doivent être par
tagés égalem ent, ôc par têtes, entre lui & les filles non mariées.
R ien nê paroît plus impérieux que ces termes du père : par
égales portions entre le fils & les fil^s^à marier. O n ne croiroit
pas que le fils, lors du partage, dût àv'ôî'ffe quart qvMui a été
lé g u é , & prendre de plus dans les trois quarts reftans, les por
tions que les filles forclofes y auroient prifes, fans leur inhabilité.
Cependant, cette prétention de la part du fils a toujours été
accueillie à chaque fois qu'elle a été élevée : plufieurs fentences
de la fénéchauifée d’A uvergn e, anciennes & modernes, l’ont
ainfi jugé ( i ). O n a penfé, conformément à l ’opinion de
Bafm aifon, que le fils étoit toujours fubrogé par le miniftère
de la coutum e, à la place des filles forclofes; que le père, en
fe fervant de ces term es, à ïégards des trois autres quarts, ils
feront partagés par égales portions entre lefils & les filles à marier,
n'avoit pas eu en vue une égalité abfolue ; mais feulement une
égalité relative à la lo i; que pour que le fils rie pût pas toutà-la-fois réclam er, & le quart lég u é, & l’accroilfement dans les
trois quarts reftans, il faudroit que le père eût difertement
exprimé qu’il ne faifoit le legs du quart, qu a cette condition î
( i ) Cette queftion s’eft clevée en la féncchauflee d’Auvergne en
1 7 8 2 , entre le fïeur Bagès & M c Juge; elle a été décidée en faveur du
fils, par fentence du i y août 1782. Il n’y a point de doute fur l’eipece.
^ affaire a etc inftruite par M e Bergier Si par le defenfeur des fieurs
M ayet & Defcoroles. Cette fentence eft rapportée par le dernier com
m entateur, fur l’art. 31 du tit. 1 2 , pag. 4 6$; ¡1 cite les fentences anciennes
de 1630 & 1662 qui y font conformes. L ’on obferve que les expédi
tions çn furent produites au procès des fieurs Bagès fit Juge,
î» j
/
�0 3 ')
q u e , comme le dit Bafmaifon à ces m ots, par égales portions >
il eût ajouté ceu x - ci ^ fa n s que les mâles puiffent s'aider de
Vaccroiffement des portions des fille s mariées.
E n fin , on a douté fx le père voulant fordorre fa fille pouvoit la faire renoncer au profit d’un de fes enfans mâles exclufivement aux autres. Une fentence de la fénéchauflee d’A u
vergn e, du 17 juin i 5 j 4 , rapportée par Prdhet fur l’article 31,
a jugé que le père avoit cette faculté. Mais un arrct du 21 juin
174J , rapporté par L acom be, au mot renonciation y fe£t i ere,
n°. 2 4 , a jugé le contraire. Cet arrêt eft fondé fur ce qu e, fuivant la coutum e, le bénéfice de la forclufion accroît à tous
les mâles indiftin&ement, & qu’il ne dépend pas du père d’in
tervertir cet ordre.
EmpreiTons-nous cependant de rendre hommage aux prin
cip es, & convenons que cet arrêt n’a jamais fait jurifprudence
en Auvergne : on y a toujours penfé que le p ère, au moment
qu’il marie fa fille , pouvant lui réferver l’efpoir de fuccéder-,
peut auffi diriger, à fon g r é , l’effet de la forclufion, au profit
d ’un de fes enfans m âles, au préjudice des autres ; que pouvant
le plus, il peut le moins. Mais de ce que cette queftion a été
élevée & difcutée plufieurs fois, de ce qu'elle a ézë jugée difFé;rem m ent, il en réfulte au moins qu’il n y a pas de loi plus rellgieufement obfervée en A uvergne, quelafubftitution des mâles
à la place des filles forclofes.
Si l'on rapproche ces observations de la claufe inférée au
contrat de mariage d’Antoinette G o d iv e l, il eft impoiTible
4 e n;ç pas condamner le fyfteme de .M . Andraud.
M e Jean G odivel ôc M agdeieine de M acón , fon époufe,
mariant leur fille ,'n ’ont point déclaré quils voulaient la
•T.eteiùr dans leur famille : elle a donc été forclofe. L a coutume
"
‘ t
*
*
-
1
�C 14 >
& le filence du père ont concouru pour opérer cette fbrclufton ; mais le père ne s’eft même pas renfermé dans le filence;
il a indiqué une volonté exprefle de forclorre fa fille; il l ’a.
d o té e , fous condition qu’elle renonceroit. Comment donc
M . Andraud peut-t-il dire qu’A ntoinette G odivel n’a point
é té forclofe ?
i
A la vérité le p ère, féduit par les fol licitations de Magdeleine de M âcon , fa fécondé fem m e, a ftipulé que la renon
ciation , ou ce qui eit de même , la forclufion profiteroit
aux mâles du fécond l i t , par préférence à celui du premier.
Mais cette préférence ne fauroit renfermer une privation
générale & indéfinie du droit d’accroiflement contre le fils
a in é , frère confanguin de la renonçante.
>
D ’après la renonciation au profit des frères germains, ceux-cî
ou leurs defcendans devoient feuls remplacer la fille, lorfqu’il
écherroit des fucceifions collatérales; mais, en cas de défail
lance de la poftérité des frères germ ains, alors le frère con
fanguin devoit reprendre les droits que lui donnoit fa qualité
de mâle. L ’exercice de ces droits ne devoit être fufpendu que
pendant la durée de la poftérité des frères germains. L a defcendance des frères germains venant à s’éteindre, la fille ne pouvoit
pas efpérer de prendre part aux fucceifions collatérales, parce
qu’en vertu de la forclufion lé g a le , elle devoit être perpé
tuellement inhabile à fuccéder, au moins tant qu’il y auroit
des defcendans du frère confanguin. D ès Tinftant’de fon ma
riage, elle contra&oit cette incapacité; elle en étoit frappée
par le miniftère de la coutum e, & le père réuniifoit fa volonté
au voeu de cette loi.
■^
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L a renonciation exprefle & conventionnelle manquoit à 1«,
yérité au frère confanguin & à fes defcendans j maia ila pou-
�c
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*
^
voient invoquer à leur fecours la forclüfion légale. M . An-*
draud ne peut contefter toutes ces propofitions, fans s’élever
contre les principes élémentaires de notre coutume.
M ais, dit M . A n d rau d , fi Jean G odivel s’étoit contenté
de dire que fa fille feroit tenue de renoncer, au profit defes
frères germ ains, je conviens qu’on pourroit foutenir qu’il a
Amplement voulu que les frères germains fuiïent préférés au.
confanguin , quant au droit d’accroiiTement ; quJil n’a pas
voulu priver de ce droit le frère confanguin, au défaut des
frères germains. M ais, continue M . A ndraud, Jean G o d iv el
eil allé plus loin; il a dit que la future renonceroit au profit
de fes frères germains feulem ent. Cette particule lim itative
feu lem en t, annonce que fon intention étoit que fa fille
ne fut forclofe qu’autant qu’il y auroit des defcendans des
frères germains, & qu’elle ne le fût pas, dans le cas de la
défaillance de leur poilérité. L'inhabilité de la fille, dit tou
jours M . A ndraud, n’étoit relative qu’aux frères germains:
ceux-ci difparoiflans, la fille ou fes defcendans devoient recou
vrer leur habilité à fuccéder , même quand ils auroient été
en concurrence avec les repréientans du frère confanguin.
V o ilà le principal moyen de M . Andraud} & on ne croit pas
l ’aifoiblir en le rapportant.
O n s’apperçoit au premier coup d’o e il, que M . Andraud
donne trop dextenfion au mot feulement. R ep o rto n s-n o u s
à l’époque du contrat de mariage ; faifons attention qu’il y
avoit deux cas à prévoir : d’abord la concurrence du frère
confanguin avec les frères germ ains. lprfqu’il écherroit des
fucceiTions collatérales; enfuite, la défaillance de la poftérité
freres germains 6c la préfence du frère confanguiu feul t
de fç8 defcendans. L e iieur G odivel s eil occupé d uns
�feule id ée; il n’a prévu qu’un feul cas; c’eft-à-dire, la con*
currence du frère confanguin avec les frères germains de la
future ; il a défiré qu’alors les frères germains fuiTent préférés
au confanguin, & cette préférence a dû avoir lieu entre leurs
defcendans.
M a is , le fieur G odivel n’eft pas allé plus lo in ; il n’a pas
prévu le cas de la défaillance des frères germ ains, & il n’a
pas ajouté que ce cas arrivant, le frère confanguin ne pourroit
point remplacer fa focur ; qu’en un m ot il n’y auroit de forclufion que refpe&ivement aux frères germ ains, & que ceux-ci
difparoifîans, la forclufion ceiferoit à l ’égard du frère con
fanguin.
C e qui préoccupe M . Andraud, c ’eft la confufion qu’il a
faite de deux chofes qu’il faut bien diftinguer; favoir, la for
clufion, ou ce qui eft de m êm e, la renonciation légale & la
direction de la renonciation. L a forclufion eft dans la loi ;
elle fubfifte dans toute fa force, fi le père n’y a pas dérogé i
o r , le p è re , en mariant fa fille , n’a pas di£té cette déroga
tio n ; fon premier m ouvement, au contraire, a été de faire
contracter par fa fille l ’incapacité déjà prononcée contr’elle
par la loi ; il l’a fait renoncer. A la vérité, il a dirigé l’effet de
cette incapacité au profit des frères germains; mais il n’a pas
fongé pour cela à l’effacer dans la perfonne de fa fille, en cas
qu’il ne reftât que le frère confanguin.
»
L ’on ne peut donc attacher à la particule feulem ent, que
l ’idée de préférence aux frères germains fur les frères con~
fano-uins, en cas de concurrence en treu x; mais il eft impoffible d’y attacher l’idée d’exclufion indéfinie contre le frère
confanguin, notamment dans le cas où les frères germains
n ’exifteroient plus.
�( 17 )
Quand on fiippoferoitque le fieur G o d iv e l, p ere, a compris
toute la'force & retendue'de'ce m o t , feulem ent, lorfqu il s en
eft fervi ; quand on admettroit qu’il l’a apprécié, comme auroic
fait le grammairien le plus fcrup uleux, qu’en réfulteroit-il ?
qu’il l’a employé pour fignifier , qu’au cas qu'il vînt à échoir
des fucceffions collatérales , & que tous fes enfans, ou leurs
defcendâ’ns fe préfentaiTent pour les recueillir , alors G uil
laume G o d iv e l, ou fes defcendans , feroient feu ls en droit de
prendre la portion d’Antoinette G odivel. V o ilà le terme où
peut nous conduire toute l’énergie de ce m ot, feule ment ; mais,
vouloir en faire ré fu lte r, qu’au défaut même des freres ger
m ains, le confanguin ne profiteroit pas de la forclufion , c e ft
fuppofer, dans la claufe, une idée fecondaire, ultérieure qu on
ne peut y trouver; une idée qui eft au delà de l ’étendue qu’on
peut donner à cette expreffion , feulement-, une id é e , dont
cette exprcifion ne fera jamais le figne, aux yeu x de tout homme
impartial: il y a plus, c ’eft prêter au fieur G o d iv e l, p ère, une
intention qu’il nJa jamais eue.
E n effet, le fieur G odivel paroît jaloux de la confervation
de fon nom ; il fonge à réunir fur certains de fes enfans mâles
les avantages de la fortune qui è'ft fi néceflaire à l’illuftration.
Mais fi leurs branches euffent dû difparoître, fes mouvemens
d’affedion ne feferoient-ils pas dirigés vers fon autre fils qui
feul pouvoit tranfmettre fon nom , & perpétuer fa famille ?
n entendoit-il pas faire paifer ces mêmes avantages fur la tête
de ce fils , dans le cas où les efpérances qu’il avoit conçues ,
Relativement aux autres, feroient vaines & illufoires. T e l a dû
tre 1 ordre naturel de fes idées ; mais s’il ne l ’a pas dit bien
1 ertem ent, la loi l'ordonne impérieufementpour lui.
ette particule, feulem ent, ne peut avoir un fens auilî étendu
Sue ces m ots, & non d'autres ; on ne pourroit que d ire} tout aq
C
�(
)
plus, que la p&rùjçulexqrfsrmje tacitement ce qui eftdit expreffémerit par ces m ots i & non d'autres. Cependant, Xuppofon^
que le fieur G odivel eût fait renoncer fa fille au profit de fes
frères germ ainç, & non d ’ autres, M . Andraud ne pourroit pas
faire confidérer ces termes , comme emportans rid ée de la
réferve des fucceifions en Javeur d’A ntoinette G o d iv e l, dans
Je cas où la poftérité des frères germains viendroit à manquer*
C ’eft ce que nous enfeigne le B ru n , dans fon traité desfucceiTions, liv. 3 } chap. 8,fe£t. i , n 9. 4.7 ; il parle pour la coutume
de Bourbonnois , où la forclufion a lie u , comme dans la n ôtre,
avec quelques différences cependant, qui font étrangères à la
queilion , &• qui n’empêchent pas l’application du fentimenc
de le Brun. Une fille mariée , d it-il, par fa mère 3fou s la cou
tume de Boutbonnois , renonce à toutes fuccejfions directes &
collatérales, au profit de R em i, fon frère, e t n o n d ’ a u t r e s :
Rem i meurt ; il s'agit de favoirfi les autres mâles profiteront de
fa fucceffion , à l'exclufion de laf ille renonçante , ou fi, elle y
viendra avec les frères. V o ilà certainement notre queftion.
L e Brun décide que dans ce c a s , la fille eft exclue par les
autres m âles, au défaut de R em i ; il dit l'avoir ainfi décidé en
arbitrage avec M M . Lapoue & B erroyer:il n'eft pas inutile de
rapporter les folides raifons de cette décifion. Quand,la renon
ciation , dit l ’auteur, ne peut pas avoir effet au profit de R e m i,
elle doit être exécutée au profit des autres mâles ; parce que la
f o r c l u f i o n légale vient au défaut de la renonciation expreffe . . .
L es mots y E T n o n d a u t r e s , 11,ajoutent rien à la renoncia
fion enfaveur de Remi : on entend, que tant que le frère préféré
pourra ven ir, il exclura les autres ; mais ces mots n opèrent plus
rien, quand il s'agit de la fucceffion même du.frère préféré, la
fénonciation devient pur€ & (impie
par confeqaent, au profit
¿e fqus les m âles, . , D ’a i l l e m , il y a bien de Ift. différence >
"
�C 19 )
éntrtles mots', é t n o n a u t r é ' M e N t } & Us mots ¡ e t n o n
d a u t r e s : les premiers fo n t condition, mais non les derniers ; & les derniers même ne p o ù r r o i e n t pas effacer une renonciation f
qui étant générale, ejlcenfée expreffe pour chaque renonciation
en particulier.
. ■, ' , . >
• 1
M. A u ro u x d e s P o m m ie rs , fur l’article 307 de la coutume de
Bourboftnois j n°. 1 2 , nous dit que le fentiment de le Brun ,
eft fuivi dans cette province. Si la fille mariée, d i t - i l , en cette ■
)
coutume 3 renonce aux fucceffions directes ou collatérales , au
profit de Jean t fon frère germain s e t n o n d a u t r e s , &que
Jean vienne à décéder avant elle j fans enfans, en ce cas , la .
renonciation qui rie peut pas avoir effet au profit de Jean , fera
exécutée au profit des autres frères germains ( 1 ) ; parce que la.
forclufion légale vient au défaut de laforclufion expreffe.
E n fin , le dernier commentateur de notre coutume , tom e
1er i page S73 , a adopté pleinement le fentiment de ces deux
auteurs; m ais, ce qu’il eft eflentiel de remarquer , c ’eft qu’il
prévoit le cas où l’on fe feroit fervi de la particule feulem ent :
de la manière dont il s’efl: exprimé , on ne peut douter qu’il
n’ait penfé que cette particule feulem ent feroit infuififante
pour opérer la réferve des fucceffions collatérales à la fille ,
dans le cas où la poftérité du mâle , au profit de qui elle auroit
renoncé , viendroit à manquer. Après s’ être expliqué comme
lç Brun ôc M. A u ro u x , il ajoute: Ilfa u d ro it Jltpuler exp/effém ent „ que la fille renonce en fa v e u r dé tel de fe s frères feu lem ent 3’ 6* m êm e, què; lui ou f a pofiérité , venant à d éfa illir, elle
ou fe s defeendans, deviendront habiles à fu ccéd er, nonobjlant
l exijîence des autres mâles , ou defcetidans et eux.
( 1 ) M. A uroux dit des frères germains , parce qu en B o u rb o n n o is,
^ forclufiçn accroît au profit des frères germains} cen eft q u aleu r défaut
4 ue les confanguinsou utérins y font appelés.
C a
�O n ne p e u t, à là v é rité, dilfimuler q u e M . Andraudproduit
line confultation de ce même com m entateur, par laquelle il
fem ble q u 'il a penfé que M. Andraud ne peut être exclus de la
fucceifion dont il s’a g it , parce qu Antoinette Godivelne sejlp a s
contentée de renoncer en faveur defe s frères germains 3 qu elle a
ajoute la particule taxativ estantfeulement, qui emporte la réferve
des fucceffions vis-à-vis les frères confanguins. O n eft prévenu
que M . Andraud préfente cette con fu ltation , comme l'arme
principale avec laquelle il entend combattre fes adverfaires.
M a is , il faut remarquer que la confultation a été donnée
avant que le commentaire parût. L ’auteur , dans cet ouvrage
deftiné à éclairer le public ,’ a mieux approfondi la queftion ; il
a été touché de l’avis de le Brun & de M . A u ro u x , qu’il cite :
il paroît avoir été frappé de ces mots , & non d'autres , qu’il
rapporte ; en conféquence , il n’a pas balancé à foutenir que la
particule s feu lem en t, n’étoit pas fuffifante pour opérer une
réferve en faveur de la fille , en cas de défaillance de la poftérité ,
du frère , au profit de qui elle renonçoit ; que le père auroit
dû annoncer, que dans ce cas, la fille ne feroit point forclofe a
refpetiivement aux autres frères. Seroit-il donc poiïïble dé
mettre en parallèle cet avis particulier , avec une opinion con - [
fignée dans un ouvrage doftrinal ( i’ ) ?
Mais , dit M . Andraud, lorfqu’un père fait renoncer fa fille
aux fucccOions dire&es , avec la particule taxative feulem ent,
cette particule a 1’cfFet de lui réferver les fucceffions collaté
rales : donc elle a dû opérer le môme effet dans notre efpèce y
au défaut de frères germains.
( i ) L ’efprit qui prefide au barreau , difoit M. de F ourcroy , nous
communique une certaine chaleur pour des gens , dont nous ne connoif-
fons fouvent que le nom, qui nous anime dans la défeniè de leurs intérêts}
-i ;
'
^ . fi;:
¡iu i-.r
J
�C « )
I l faudroît bien fe faire illufion pour ne pas fentir le vice
d e c e raifonnement. D a n sle fp è c e propofée par M . Andraud ,
le père ne peut être affe£té que d’une id ée; c’eft de priver fa
fille de toutes les fucceflions dire£tes & collatérales , ou , au
contraire, de ne la priver que des fucceiTions dire&es. A in fi,
lorfque le père ne fe contente pas de faire renoncer fa fille aux
fucceflions dire&es, & qu’il ajoute, feule ment, on ju g e , & avec
raifon, que cette particule annonce fuffifamment qu’il a voulu
reftreindre la renonciation aux fucceflions dire& es, & qu’il a
entendu réferver à fa fille les fucceflions collatérales. Il eft
im poflible, dans cette efpèce 3 de donner un autre fen sà cette
particule taxative.
M a is, dans l’efpèce aftuelle , il y a deux chofes que le père
pouvoit avoir en idée ; favoir, la forclufion & la direction de la
renonciatipn , au profit des frères germains. Il ne s’occupe pas
du premier objet; il nefonge pas à tirer fa fille de T efpèce de
profcription , dans laquelle la loi Tenveloppoit : il ne peut donc
pas s’être fervi du m o t, feulem ent, pour limiter l’étendue de
cette forclufion qu’il laifloit à la difpofition de la loi ; fon feul
defîein étoit de diriger l’effet de cette renonciation, en cas de
concurrence des frères: le m o t, feulem ent, ne doit être inter
prété que dans cette idée ; il ne peut donc s’en être fervi que
pour mieux marquer la préférence qu'il donnoit aux frères
germ ains, toujours dans la concurrence quJil avoit en vue.
M a is, il eft impoflible que ce m o t, feulem en t, préfente l’idée
d’une exclufion indéfinie du frère confanguin, en cas de défail
lance des frères germains. O n ne peut pas même en conjethirer
qui nous transforme en e u x , |& qui fait, par un échange merveilleux de
notre efprit avec le le u r, que nous celions d’ctre ce que nous fommcs ,
pour devenir ce qu’ils font,
1'
^‘ l
4
l
�( 22 )
cette volonté de la part du père : d’ailleurs, la loi d e là forclufion eft trop impériéufe en faveur des m âles, pour céder à des
conjectures ; elle ne peut difparoître que devant une volon té
clairement énoncée.
.
-i
SECONDE
p r o p o s it io n
:
j
M . Andraud étant exclus de la fucceilion de denioifelle
Catherine G o d iv e l, ne peut raifonnablement contefter lar
demande en fubrogation des ceflions qu’il s’eft fait con fen tir,
d’abord par le fieur Adm irat-Seym ier, p rêtre, & enfuite par
le Heur G ibergues, qui étoit déjà cddataire des droits fucceilifâ
du fieur Adm irat-Seym ier, bourgeois.
;
M . Andraud oppofe en vain qu'en qualité de parent, il ne
peut être écarté par la demande en fubrogation ; que cette
a£tion n a lieu que contre les étrangers. Cette jurifprudence a
été introduite par deux motifs : en premier lieu , pour empê
cher que des étrangers ne portaflent un œ il curieux & indis
cret fur les affaires d’une famille ; & , en fécond lie u , pour que
des cohéritiers ne fuifent pas expofés à eifuyer le caprice ôc
les vexations d ’un nouveau copartageant qui pourroit être de
compofition difficile, ou dont l’infolvabilité feroit naître deÿ
inquiétudes fur les garanties refpectivés, dont l’exercice pour
roit un jour avoir lieu. Ces motifs puiffans ont fait étendre à
cette efpècela difpofition des lo ix , per diverfas & ab Jînajiafio
cod. mandad, fuivant lefquelles le débiteur d’une créance liti-1
g ie u fe, peut fe rédimer de toute a£lion envers le cédataire dei
cette créance , en lui rembourfant le prix de la ceifion.
^
Il
eft donc indifférent que l ’acquéreur foit parent ou non?
L a loi n'a eu pour objet que de favorifer les cohéritiers ; il?
ont le même intérêt à écarter un parent qu’un étranger; Ici
parent peut apporter au partage des difpûhtiûnsr hainéufesôd
�C *3 )
proceiTives : plus il y a de copartageans, plus les opérations d u '
parcage fe com pliquent, plus les biens fe m orcèlen t, & par
conféquent plus ils diminuent de valeur. Ces motifs m iliten t,
en faveur des héritiers, contre un parent, avecla même force que
contre un étranger; ils peuvent d on c, dans un cas comme dans
un autre, implorer le fecours d e lalo i. En un m o t, un acqué
reur non héritier , quoique parent, eft étrangeràla fucceilion.
A u iïï, fuivant les auteurs qui ont traité la m atière, tout
acquéreur eft réputé étranger, s’il n’eft point héritier : on n’ en
connoît aucun qui ait diftingué d’un étranger le parent qui
n’eft point héritier , & cette diftin&ion ne leur auroit certaine
ment pas échappé, fi elle eût eu quelque fondement.
Mais la queftion n’eft pas nouvelle ; elle s’eft préfentée en
la fénéchauffée d’A uvergn e, dans l ’efpèce même où fe trouvent les parties. L e fieur B rugeron, d’A m b e rt, avoit acheté
lgs droits d’ ùn cohéritier, dans une fucceilion où il auroit été
ap pelé, fi la fille qu’il repréfentoit n’eût pas été comme A n to i
nette G o d iv el, frappée de la forclufion : un des autres coh é
ritiers exerça contre lui l’a&ion en fubrogation , & cette
demande fut accueillie par une fentence de 1 année 1768 ( 1 ).
M . Andraud oppofe encore que d’après le partage du 6 février
1784., dans lequel il èft entré , il connoît l’état de la fu c c e ffion , & que dès-lors les motifs de la l o i , en faveur des héri
tiers , ne fubfiftent plus.
M a is, 1
M . Andraud ne pourroit employer ce moyen avec
quelqu’apparence de fondem ent, qu’ autant qu’il y auroit eu
une divifion du patrimoine de demoifelle Catherine G odivel :
o r , peut-on confidérer du même oeil un partage provifoire de
( 0 Me Affolent a note cette fentence en marge du recueil d eL aco m b e,
au m o t tra n jp o r t.
�( h 5
ï ’argent & des meubles fait à la* hâte, pour en éviter le dépéJ
riifem ent, & dans un initant où les droits des parties n’étoient
pas connus ? N e refte-t-il pas à partager les principaux objets de
la fucceflion , des papiers & effets confidérables, & tous les
immeubles ? Pourquoi M . Andraud veut-il faire perdre de vue
les proteftations que les parties n’ ont ceifé de faire, foit dan*
le partage, foit dans les autres a£tes, de nepréjudicier en aucune
manière à leurs droits? & d’ailleurs a-t-on oublié qu’une des
demandes en fubrogation a été formée le 3 février, trois jours
avant le partage?
‘ 20. Quand il auroit été fait un partage même défin itif, cette
circonftance ne formeroit pas un obftacle a la demande en 1
fubrogation : c ’eft ce que nous enfeigne le B run, liv .4 ,c h a p . 2 ,.
fe£t. 5 , n • 6 j. Enfin j eflime, d it - il, que cette fubrogatiott
des cohéritiers a lieu au cas même que la vente fo it fa ite s après
que le partage a été exécuté & confommé par la même raifort
qui l peut furvenir des difficultés & des garanties.
* Q uelle idée d o it-o n avoir a&uellement de la fécu rité1
que M . Andraud afFe&e de faire paroître, de cette ardeur avec
laquelle il pourfuit le jugem ent du procès 3 & qui a mis fes
adverfaires dans la néceifité de développer avec précipitation
leurs moyens de défenfe ?
M onjieur B E R N A R D * rapporteur.
M e G R E N I E R , avocat.
L e b l a n c , procureur.
1
.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É qui a vu le mémoire*
E S T D ’ A V I S que la prétention de M . Andraud eft
Contraire aux principes particuliers de notre coutume.
On
•
�C
H
)
O n a toujours tenu pour certain que la renonciation, faite
par la fille , au profit d ’un de fes frères, n’eft qu'une préfé-r
rence en faveur de ce frère, en cas de concurrence entre lui
& le s ’autres. Mais cette renonciation ne tire pas la fille de
la forclufion v i s - à - v i s les autres frères. Enforte qu’au cas
que le fr è r e , au profit duquel la renonciation eft^faite ,
vienne à décéder, ou que fa poftérité vienne à s’étein d re,
les autres frères, ou leurs defcendans, doivent repréfencer,
au partage des fucceflions, la fille qui a ainfi renoncé. C es
frères font alors appelés par la renonciation générale qu’ ils
puifent dans la co u tu m e, & qui vient à leur fecou rs, au
défaut de la renonciation expreife.
Pour qu’ils fuflent privés de cet avantage, il faudroit que
le père eût ftipulé qu’en cas de défaillance du m â le , au
profit duquel la renonciation étoit fa it e , la fille recouvreroit l’habilité de fuccéder, & ne feroit pas forclofe refpettivement aux autres frères, ou leurs defcendans.
O r , il eft impoflible de voir cette condition dans le contrat
de mariage d’Antoinette G odivel.
M . Andraud oppofe que la particule taxative feulem ent
appofée à la renonciation aux fucceifions d ireiles, emporte
réferve des fucceflions collatérales, & qu’elle doit opérer
le même effet dans la claufe du contrat de mariage d’A n to i
nette Godivelle.
Mais ce raifonnement ne peut fe fouten ir, & il eft vifibJe
.qu'il n’y a point de parité entre les deux efpèces.
Quand une fille renonce aux fucceflions directes feulem ent ,
On juge que cette reftri&ion emporte une réferve tacite des
fucceflions collatérales, parce que cette reftri&ion porte fur.
la chofe m ê m e, ôc fur la fubftance.de la forclufion,.au lieu
�(» « )
que dans le cas particulier, là reftriction feulem ent n e s'applique
qu’au bénéfice de la forclufion, & n'en limite pas l’étendue«
Il
paroît qu’il y a encore moins de doute fur la ,feconde
propofition. Les defcendans d'une fille forclofe , quoique;
parens , peuvent être exclus par l ’action en fubrogation, lorf
qu’ils ont acheté les portions de quelques-uns: des cohéritiers;
ils font réputés étrangers, dès qu'ils ne font pas héritiers :
la jurifprudence paroît fixée à cet égard par la fentence de
1 7 68 , citée au m ém oire; & on en connoît d’autres qui y
font conformes. -,i‘ 1-
<;•
u ' D élibéré à R iom le 30 juin 1784. S ig n é , T O U T T É E ,
D E P A R A D E , L A P E Y R E , V E R N Y , T O U T T É E jeune,
G A S C H O N D É P A R A D E fils, B R A N C H E , G R E N I E R ,;
JO U R D E . r
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D É G O U T T E , Imprimeur
L IBRAIRE près la F ontaine des L ignes 1 7 8 4
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Descoroles, Joachim. 1784]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Grenier
Leblanc
Touttée
Deparade
Lapeyre
Verny
Touttée, jeune
Gaschon
Deparade, fils
Branche
Grenier
Jourde
Subject
The topic of the resource
forclusion
droit d'accroissement
secondes noces
généalogie
successions
coutume d'Auvergne
jurisprudence
doctrine
coutume du Bourbonnais
Description
An account of the resource
Précis pour messire Joachim Descoroles, ecuyer, sieur de la Vergnères, en qualité de père et légitime administrateur de demoiselle Anne Descoroles, et maître François Mayet, notaire royal et procureur d'office en la justice d'Oliergues, demandeur. Contre monsieur maître Pierre Andraud, seigneur de Parpaleix, conseiller du Roi, juge-magistrat en la sénéchaussée et siège présidial de Clermont-Ferrand, défendeur.
arbre généalogique
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1784
1684-1785
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
BCU_Factums_B0115
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0116
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53954/BCU_Factums_B0115.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Olliergues (63258)
Clermont-Ferrand (63113)
Chanterelle (15040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
droit d'accroissement
forclusion
généalogie
jurisprudence
secondes noces
Successions
-
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78101a3cbf1e857c4884aba5d16a5e2c
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Text
CON SU LTA TI ON S.
L E C O N SE IL SO U SSIG N É , qui a pris lecture, 1°. du.
contrat de mariage de Gilbert Ducourthial de Lassuchette
avec Marie-Léonarde Cornudet, du 14 mai 1778 2° du
contrat de mariage de Marie-Joseph Maignol avec Gilberte
Ducourthial, du 2 avril 178 3 30. d’un mémoire à con
sulter
E st d ’ a v i s q u e , d'après les anciennes et les nouvelles
lo is, le prem ier enfant mâle , issu du second mariage de
Gilbert Ducourthial avec Marie-Léonarde Cornudet, doit
avoir, en préciput, le tiers des biens de la succession de
son p è re , et un quart dans les deux tiers restans.
Gilbert Ducourthial fut marié deux fois. En premières
n oces, il avoit épousé Marie - Gabrielle de Villette. D e
ce premier mariage issut Gilberte D ucourthial, actuelle
ment épouse du citoyen Maignol.
A
�CM
E n 1 7 7 8 , Gilbert Ducourthial épousa, en secondes
n o c e s , M arie-Léonarde Cornudet.
Par une clause expresse de ce contrat de mariage , il
est dit que Gilbert D ucourthial, futur époux, instituehéritier du tiers de tous ses biens présens et à venir, l’un
des enfans qui naîtra du présent m ariage, et ce par préciput et avantage ; laquelle institution est faite en faveur
de celui ou celle que les futurs choisiront conjointement,,
par quelques actes que ce soit, ou qui sera choisi par le
survivant des deux futurs, auquel le droit en appartiendra
par clause expresse, aussi par quelques actes que ce soit;
et en cas que le choix rien ait pas été ¿fait, ladite ins
titution sera au projit de Vaine des m âles, s'il y a des
m â les, et s'il riy a point de m âles, au profit de îa în ée
des Jilies.
D e ce mariage sont issus trois enfans maies. Gilbert
Ducourthial est décédé depuis le mois de juillet 1793.
Marie-Léonarde Cornudet, sa seconde fem m e, étoit dé
cédée plusieurs années auparavant \ ni l’un ni l’autre n’ont
fait d’élection. Dans cette circonstance, lie fils aîné demande
s’il doit profiter des avantages qui lui paroissent assurés,
par le contrat dé mariage de ses père et mère.
L ’édit des secondes noces, de i 56o, qui ne permet pas
à ceux qui sé remarient, et qui ont des enfans d’un premier
lit, de se donner réciproquement au delà de la portion de
l’enfant le moins prenant, avoit lait naître des doutes à cet
égard: on craignoit sur-tout en droit écrit, qu’en faisant
de pareilles institutions, ce ne fût un moyen de frauder la
loi ; mais la dernière jurisprudence, fixée par difl'érens ar
rêts, dontl’un du 29 avril 1719 , et l’autre du 11 août 1 7 4 ^
�(
3
)
.............................................................
rapportes par Lacombe, est que de pareilles dispositions
sont valables. C’étoit aussi la jurisprudence de la ci-devant
sénéchaussée d’Auvergne. L e dernier commentateur de la
coutume, tome II, titre X I V , art. X X V I , page 3^4 >raP" *
porte une sentence du mois de juin 1773 , qui confirme uni?
institution d’héritier, en faveur des eufans à naître d’un
second mariage. A in si, en ne consultant que l’ancienne
jurisprudence, il est sans difficulté que l’exposant doit avoir
en préciput, le tiers des biens qui lui a été donné par le
contrat de mariage de ses père et mère : on dit en préciput,
parce qu’il est de principe qu’un don fait de cette riianière,
n’est pas sujet à rapport, même en ligne directe.
Les lois nouvelles ne font pas non plus obstacle à la récla«
snation des exposans: on peut même dire qu’elles décident
la question en sa faveur.
,
Il est vrai que d’après les dispositions des art. X X III et
X V II des lois du 17 nivôse et 22 ventôse de l’an 2, l’élection
laissée au choix de l’un des époux étoit nulle, si elle n’avoit
été faite que le 14 juillet 1789 et depuis, et que tous les héri
tiers présomptifs venoient alors par égalité ù la succession
de ci/jus.
Mais il ne peut plus être question de ces lois, non plus
que de celle du 5 b ru m a ire précédent, puisqu’elles ont été
annullées, quant à leur effet rétroactif, soit par la loi du
3 vendémiaire de l’an 4 , soit par la nouvelle constitution.
Il faut donc se référer au moment du décès de Gilbert
Ducourthial, à l’effet de savoir si h cette époque, il existoit
quelque loi qui put empêcher l’effet de la disposition faite
en faveuj* de l’exposant, par le contrat de m ¡r age de scs
père et mère : or, il n y avoit pas alors de loi qui eût prosA 2
�(
4
)
erit de semblables dispositions, et annuité des conventions
contractuelles, faute par l’un des conjoints d'avoir exercé
la facu lté d'élire, stipulée dans un contrat de mariage ; et il
n’y en a pas depuis, attendu l’abolition de FeiFet rétroactif
L a loi du 7 mars 1793, antérieure au décès de Gilbert
Ducourthial, abolit, à la vérité, la faculté de disposer de
ses biens, soit à cause de m o rt, soit entre-vifs, soit par
donation contractuelle en ligne directe; mais cette loi, dont
la défense n’est relative qu’aux dispositions futures, n’a
néantit pas les dispositions qui étoient déjà faites, etn ’o bligeoit point les père et mère à les révoquer : o r , ce n’est
point en vertu d’une disposition faite postérieurement à la
loi du 7 mars 1793, que l’exposant réclame le tiers des
biens dé son père, comme un don qui lui a été fait en préciput; il le réclame en vertu d’une disposition bien anté
rieure à la loi, en vertu drune disposition respectée et con
firmée même par les lois postérieures.
E n e ffe t, l’article p re m ie r de la lo i du 18 p lu viô se d e r
n ie r , p o r te : « L e s a va n ta g e s, p ré lè v e m e n s , p ré c ip u ts, d o -
* nations entre-vifs, institutions contractuelles, et autres:
«dispositions irrévocables de leur nature, légitimement
* stipulées en ligne directe avant la publication de la loi du
« 7 mars 1793 ? et en ligne collatérale ou entre individus
« non parenS', antérieurement à la publication de la loi du
* 5 brumaire a'n 2, auront leur plein et entier effet, con
ic formément aux anciennes lo is, tant sur les successions
* ouvertes jusqruà ce jour que sur celles qui s’ouvriroient à
« l’avenir
L ’avantage ou le préciput dont il s’agit, a été stipulé
dans un contrat de mariage, passé antérieurement à la loi
�du 7 mars 1793 ; à défaut d’élection de la part des père et
m ère, ces avantages étoient destinés au premier enfant qui
naîtroitdu mariage : il n’y a pas eu d’élection*, les père et
mère sont décédés avant les lois des 5 brumaire et 17 nivôse
de l’an 2 ; par leur décès, l’avantage s’est fixé et est devenu
irrévocable sur la tête du premier enfant mâle; il doit par
conséquent en profiter.
Le père ne pouvoit, dira-t-on, faire un choix postérieu
rement à la loi du 7 mars 1793, puisque cette loi prescrivoit l’égalité entre tous les enfans, dans l’ordre de succéder
à leurs ascendans, et on pourroit en conclure que la dis
position n’étant pas irrévocable de sa nature, ne peut sub
sister : mais cette objection n’est pas fondée, si Ton fait
attention que la loi de 1793 n’interdit que les dispositions
qui pourroient être faites à l’avenir ; qu’elle n’anéantit pas
celles qui existoient alors ; qu’elle valide, au contraire, ce
qu’elle n’annulle pas. ( A rt. X X V I de la loi du 22 ventôse ).
O r,l’avantage dont il s’agit, est assuré à l’exposant, non par
une disposition postérieure à la promulgation de la loi du
7 mars 1793; mais par une disposition bien antérieure, puis
qu’elle remonte au 14 mai 1778 : cette disposition n’ayant
été annullée ni par les père et mère, ni parla lo i, doit donc
avoir son effet, puisqu’elle est devenue irrévocable par les
décès des père et mère avant la promulgation des lois des
5 brumaire et 17 nivôse de l’an 2.
Cette résolution doit éprouver d’autant moins de diffi
culté , qu’elle a pour principe et pour fondement la dispo
sition de l’article 7 de la m êm e loi du 18 pluviôse dernier.
Cetarticle est ainsi conçu :
« Les élections d’héritier ou de légataire, et les ventes à
�(
6
)
« fonds perdu, qui ont été annullées par les art. XXlI et
« X X V d e la loi du 17 nivôse, à compter du 14 juillet 1789,
« sont rétablies dans leur effet p rim itif, si elles ont été
« faites par acte ayant date certaine avant la publication de
« ladite loi du £7 nivôse ».
Des termes de cette lo i, il résulte évidemment que les
élections d’héritier qui ont été faites antérieurement à la loi
du 17 nivôse, et non à celle du 7 mars 17 9 3 , doivent être
maintenues: ainsi, l’exposant étant saisi de l'effet de l’insti
tution par le décès de son p è re , arrivé avant la publication
de la loi du 17 nivôse, on ne sauroit lui contester légitime
ment l’avantage qu’il réclame.
D é l i b é r é à R iom le 14 germinal an
française une et indivisible.
5 de la république
T O U T T É E , T O U T T É E , GASCHON.
f
LE SOUSSIGNE qui a yu la consultation ci-dessus et
des autres parts ;
, que s’il n’est pas impossible de tirer des lois nou
velles , quelques inductions favorables aux enfans du pre
m ier lit de G ilbert D ucourthial, les raisons déduites dans la
E stim e
consultation ci-devant transcrite, doivent contribuer beau
coup à faire incliner en faveur de l’exposant. On pput même
ajouter aux raisonnemens delà consultation. En effet, en
supposant que par 1<; défaut d’élection, fait antérieurement
�(
7
)
à la loi du 7 mars 1793, la disposition ne se fût pas déterminément fixée sur la tête de l’aîné des mâles du second
lit, il est au moins une chose incontestable; c’est que le
contrat de 1778 lia irrévocablement les mains de l’insti
tuant respectivement aux enfans du premier lit. Par ce
contrat, il prescrit irrévocablement que les enfans du se
cond lit ou l’un d’e u x , emporteroient dans sa succession un
tiers des biens, par préciput et avantage sur les enfans du
premier lit. C est sous la foi de cette promesse irrévocable
de sa nature, que le second mariage fut accompli ; par
conséquent les enfans du premier lit, n’ont point le droit
d examiner et de critiquer la prétention de l’exposant.
L a loi du 18 pluviôse dernier, n’a attribué à tous les
enfans du même p è re , en se référant à celle du 7 mars
1793 j Que ce dont le- père n’étoit pas dessaisi déjà. Les lois
nouvelles n’ont pas p u , n'ont pas même entendu faire ,
plus que ne le pouvoit le père ; or ic i, de même que
Ducourtliial père ne pouvoit pas remettre l’égalité entre
tous ses enfans du premier et du second l it , de même les
lois nouvelles ne sauraient la rem ettre, sans avoir un effet
rétroactif.
D é l i b é r é ùR îom , le 14 germ inal an
française, une et indivisible.
5 de la république-
DE VAL.
�m ém o ir e a c o n su l t e r
ET C O N S U L T A T I O N .
J_ E citoyen Titus s'est marié deux fois ; il a eu de son
premier m ariage, avec dame Marie Laurette , une fille
nommée G ilberte, et de son second, avec Suzanne D ailly,
trois en fan s, Pierre , Jean et Jacques.
Par ce contrat de mariage , Titus a institué pour son
héritier du tiers de tous ses biens présens et à v e n ir, l’un
des enfans qui naîtroit dudit mariage , et ce, en préciput
et avantage ; laquelle institution étoit faite en faveur de
celui ou de celle que les futurs choisiroient conjointement,
par quelques actes que ce lu t, ou qui le seroit par le sur
vivant des deux futurs époux, auquel le droit en appartiendroit par clause expresse , aussi par quelqu’acte que ce
fû t; et dans le cas où le choix n’en ait pas été fait, ladite
institution profiterait à Tainê des mâles ; et s’il n y a pas
de maies , à l’aînée des filles. Telle est la clause portée par
ledit contrat qui est du 14 mai 1778.
L e père commun a marié sa fille unique du premier lit,
et par son contrat de mariage antérieur à la révolution,
il lui a constitué en dot une somme de 1 5,000 liv- 3payable
en cinq termes de 3,000 liv. chacun, de deux en deux
ons , sans intérêts qu’à défaut de payement terme par
terme î
�( 9 -V
.
^epne i;-et moyennant cette ¿constitution, il fut stipulé
q u ’elle demeureraitforclose dè.;lôütes succcssionsidirectes
et collatérales de l’estoc paternel, sous la réserve quil fit
de la rappeler <auxdites successions par quelquacte que ce
fû t : cet acte est de 1.783................. , a
.
;p
t - T itu s, père com m ua, est mort le 27. juillet 17 9 3 , l*
mère e$t morte avant, sans avoir fait de cliqix de l’un, des
eniàns, Il s’agit maintenant de'savoir , i° . :si -cette'Jinsti*
tuti( -, contractuelle.est valable en faveur des enfansldii
second lit,
ir î,> t *1_
• î\ j
-, •.juuiü .j.. i.j
a 0.' Si yen le supposant,n’y ayant paseu d’élection delà
part des père et m ère, 1c’est 1l’aîné mâle qui doit en pro
fiter; .
.. i •
• •;
. ... l'j'-- c . . [
30. Quels sont les droits delà fille du premier lit dans
la succession du père commun ? la forclusion prononcée
contre elle doit-elle avoir son effet ?
... Enfin , y ayant des enfanfc mineurs, quelle doit être la
forme du partage ? -.¿j
•;
• • > Jnu ù
.
.
CO N SULTATION.
L e C O N S E I L S OU S SI G NÉ',’qui a lu les deux
contrats de mariage dont il s’a g it,
E
stim e
1
, sur les questions proposées,
1°. Que l’inst;itution contractuelle, faite par un père dans
son second contrat de mariage au profit des enians à naître
d’icelui, est valable et doit avoir sou exécution.
B
�( IO }
Dans le principe, cette question a partagé les auteurs,
>et il paro ît qu’elle a été diversement jugée par les tribu
naux. ' '
r
"
*
v C e u x qui ont soutenu qu’elle étoit nulle, se sont fondés
sur ce que les enfans du second ,lit,, n’étaut encore Sus
ceptibles de la part de leur père et m ère, ni d’am our,
jiî de haine’, les dispositions que l’un des conjoints fait
«n leur)faveur., ne sont censées faites qu’en contemplation
de l’autrejcorijoint; on présume que, ne pouvant lui donner
directement au delà d’une portion d’enfant, l’on a voulu
éluderda loi par une disposition'indirecte, èt que d'après
l ’/*dit'Adüscáecorides, inoces ,'Ujon me p ou voit donner aux
pères, mères et enfans du second mari ou autres personnes
•parod0l etj fraude .'intérpaiés. :J‘ •»
i„„» •’
Une femme, dit Chabrol, qui ne peut pas profiter de
ces libéralités pour elle-même, n’a pas moins d’empressexnentûài’les procurer, à ¿es; enfans à naître; s’ils lui survi
ven t, ils ont ce que leur mère n’auroit désiré avoir que
p o u r e u x j et s’ils lui pr<5décèdent, elle peut retrouver
souvent', dans leur succession, les biens qu’elle leur a
-r
-- s
r ««
» f - **
procure?.^
Les partisans de cette opinion citent à son appui plu
sieurs arrêts: le prem ier, du mois de novembre i 588 ,
rapporté par Mo^tluolon., ,,
*
L e sècoàd qu’on trouve dans Soefve, du 18 juillet 1.645.
Un troisième recueilli par Brodeau sur L o u e t, L. Nsomm. 3 , du .3 août 1647.
.
1
quatrième ,!;qu’on ¡trouve au journal 'du .Balais ,
du 7 spptombre a 673.
1
Enfin ,1 cèlui connu saus :1e nom de Laparra, du 18
�mai 1736.,j rapporta .par l’Epine de GrainV[ille. Tous ,•
dit- on , ont an nulle des dispositions faites^en faveui- des
enfans à naître d’un second mariage.>
Mais si l’on se donne la peine d’entrer ten connaissance,
de cause de ces jugemens:, on s’aperçoit bientôt qu’iisi
sont rendus sur des circonstances particulières, et n’ont
aucune application à l’espèce qui se présente ici.
D ’abord celui de Montholon , d’après. Rousseau de
la C om be, n’a pas jugé la' question. « Il s’est trouve ,>
« dit-il, verbo Noces, qu’il,s’agissoit d?une donation faite.
« non à des enfans? d?un. second l i t , mais à des colla-?
ce .téraux. »
Celui de 1645 paroît avoir jugé qu’une mère remariée,
n’avoitpu donner aux enfans du second mariage ses meubles
et acquêts, et le quint de ses propres, au préjudice des enfans
du premier lit, dont la légitime n’avoji; cependant pasiété
blessée; mais indépendamment de l’injustice évidente qui,
paroît en résulter, il est rendu pour une coutume diffé
rente de celle-ci, où les pères et mères ne peuvent succéder
aux propres de leurs enfans.
Celui de 1647 se trouve dans-tous les recueils^ il fut rendu
consulhs classibus ,• il annulla une donation contractuelle,
faite au profit d’enfans à naître , par une femme qui se
remarioit \ m a is B ro d e a u , qui le premier l’a recueilli, dit
que cette donation étoit tout-à-fait extraordinaire, injuste
et barbare, étant faite à l’exclusion perpétuelle des enfans
du premier lit , au point qu’à défaut denians du second
lit, les collatéraux étoient appelés.
Il n’est pas étonnant qu’une pareille disposition ait été
«mnuUée ; i° . elle, étoit faite ab irato> et 20. comme l’obB 2
�serve Chabrol > il est évident que le lllari aVoit été le seul
objet de cette libéralité ; et cela est si v r a i, que la donation
c o n tra ctu e lle en contenoit une clause particulière, puis
qu’il y étoit d it, suivant Brodeau, qui le rapporte et qui
le connoissoit bien, puisque l’arrêt fut rendu sur le rapport
d e son gendre, « et au cas qu’il riy ait pas d’enfans y lesdits
* biens appartiendront audit sieur de Saint-M artin seul r
* qui étoit le futur époux , et au x sien s, sans que les enfans
« du premier m ariage, n i les héritiers de ladite fu tu r e y
a puissent rien prétendre n i demander, sinon que ladite
« G uilbou, si elle survit, auquel cas elle jouira desdites
« acquisitions sa vie durant seulem ent, et après retour« neront aux héritiers dudit sieur de Saint-M artin. »
L ’arrêt de 1673, a bien aussi annulléune donation faite
aux enfans à naître d'un second mariage; mais elle avoit
pour principal objet la fèmme ; c’est ce que soutenoit les
défenseurs des enfans du premier lit: « au f a i t particulier y
« disoient-ils, ainsi qu’on le lit dans les auteurs du Journal
« du palais , il est certain que la donation dont il s’agit, est
« moins faite aux enfans qu’à leur mère ; c’est le fruit de ses
« charmes et de ses caresses : la passion extrême qu’avoit
te pour elle le sieur de Tersam , a été colorée d’une affection
« apparente pour une postérité qu’il ne connoissoit pas, et
* qu’il ne pouvoit encore aimer. »
Cela est si vrai que Rousseau de la Com be, qui rapporte
aussi cet arrêt, verbo Noces, s’en fait un moyen pour prou
ver que les enfans communs, nés ou à naître, ne sont point
compris dans la prohibition, pourvu qii ils n aient servi
de prétexte pour donner au second conjoint.
E nfin, l’arrêt do 1738 de Laparra, a été rendu en pays
�..........................
( *3 )
cle droit écrit, où la mère succède à son enfant*, en sorte
que l'on pouvoit dire que la disposition ¿toit faite en fa
veur de la femme, puisqu’elle pouvoit en profiter.
Mais l’espèce qui nous divise est bien différente ; les
pai'ties et leurs biens étoient régis par une coutume qui
exclut les ascendans de la succession des descendans, et qui
donne la préférence aux collatéraux du centième degré
sur eux; ils ne peuvent succéder que quand il n’y a aucun
parent de la ligne. Cette coutume est même si contraire
aux ascendans sur le droit de successibilité ; qu’elle.rend
propre, pour l’empêcher, ce que toutes les autres coutumes
declarent acquêts, et ce que celle-ci rend acquêt pour tout
autre parent que les ascendans; ainsi il faut faire une grande
différence en matière d’institution contractuelle, en faveur
des enfans à naître d’un second mariage, entre le pays de
droit é crit, et celui de coutume.
Dans le prem ier, la seconde femme peut être l’objet de
la lib éralité d’un mari ; mais jamais elle ne peut le deve
nir dans le second, puisqu’elle ne peut succéder aux enfans
dudit mariage, ni aux descendans d’eu x, à moins qu’il n’y
ait aucun parent de la ligne ; et dès lors la p ro h ib itio n ne
peut plus exister , puisqu’il n’y 'a plus d’intéressd.
M ais ce n’est pas seulem ent avec des raisonn em en s tranchans qu’ on v e u t écarter les p ré ju g és que l’on vient de
discuter; la jurisprudence, en faveur de la validité de pa
reilles institutions, est irrévocablement form ée, soit par
les anciens arrêts qui ont jugé la question in termini's, soit
par les nouveaux; et la presqu’universalité des auteurs,
n’hésitent pas de la consacrer par leur opinion bien pro
noncée.
�c h .y
L e premier-arrêt qui ait admis l’institution d’héritier en
faveur des.en-fans a naître d un second mariage, est rapporté,
par C h opin , liv. 3., ehap. i ei‘. lit. 1er. sur ja coutume d'An
jou , en date du 7 septembre 1675.
L e second, du 19 juillet i 65g.} rapporté par Ricard
T r a it é des Donations, partie.3 , n°. 1243, et par l’au
teur du Journal du Palais, a confirmé une donation faite,
à des enfans à naître, par un troisième contrat de mariage:
c’est l’arrêt des Lagrange. On demandoit la réduction da
la donation, conformément à l'édit des secondes noces. La.
disposision fut confirmée pour le tout.
L e troisième,j ..se trouve au Journal des audiences,y sous
la date du 29 avril 1719 ; il fut imprimé-dans le temps. Il
a déclaré valable une institution contractuelle, faite en fa
veur des enfans à naître, par un second contrat de mariage,
par Jean Chaussard de Felletin, en Marche.
L e quatrième est intervenu le 11 août 1740, au rapport
de M. Bochard de Sarron. Il est rapporté par la Com be,
verbo Noces. Dans l’espèce de cet arrèt, Jacques de Gagnou
de. Vilène , lieutenant général des armées , âgé de soixantequinze ans , qui avoit un fils du premier litco n v o la n t en
secondes noces avec daine Claude-Antoinette Dassé, avoit
donné aux enfans de ce futur mariage tout ce que la coutume
du Maine lui pennettoit de donner à ses enfans- puînés. L a
donation a été confirmée eu faveur des enfans du second
mariage , quoique la dame Dassé eût la gajxle-/toble de
jîes cîïfans.
Rousseau de la Combe annonce en thèse générale, que
celui qui sq remarie, peut donner à ses en fans du second lit;
et qu’il faut tenir pour constant que les enfans communs,
�( * 5' )
nés ou à naître, ne sont p a s compris dans la prohibition
pourvu qu’ils n’aient pas servi de prétexte pour donner
au second conjoint; mais que quand c’est la femme qui
sè remarie en pays de droit écrit ,1a donation est suspecte,
à cause de la puissance paternelle.
En effet, les lois romaines, ni l’édit des secondes noces,
n’ont pas défendu les donations des pères et mères, en
laveur de leurs enfans communs ; et comme c’est une loi
pénale, on ne peut pas l’étendre d’un cas ù un autre ; il
faut au contraire la restreindre, sur-tout quand elle est
■une exception au droit commun. T o u t le monde eonnoît
•les motifs qui donnèrent lieu dans le temps à rendre l’édit
des secondes noces. C’étoit une dame d’Âlègre , qui avoit
sept enfans de son premier m ariage, et q u i, en se rema
riant , avoit donné presque tous ses biens à son second
mari. Cette loi prohibitive est donc une exception au droit
commun qui permet de faire la condition d’un enfarft
meilleure que celle de l’autre ; elle a été introduite par dès
considérations d'honnêteté publique, qui ne peuventavoir
pour objet les enfans communs des deux époux.
« Il seroit étrange, » disoit l’auteur du J o u r n a l dù palais,
daus la cause jugée par l’arrêt de 1673, «que les législa'« teurs q u i se sont p a rticu lièrem en t attachés à former des
« obstacles au x secondes noces , n’eussent point parlé des
•«enfans, s’ils eussent prétendu les comprendre dans la
« prohibition ; mais ils n’avoient garde de penser à eux ; il
« y en a deux raisons sans répliqué. »
«La première est, que ce sont des sujets innocens que la
«loi doit protéger, puisque, autorisant les secondes noces,
« elle laisse par une conséquence nécessaire, les enfans qui
.
�( i6 )
« en naissent, clans la possession du droit commun ; c'est-àa d ire , q u e comme ces enfans né sont pas encore au monde,
« et n éanm oin s-y doivent venir par une voie légitime > la
« loi ne peut pas avoir pour eux de l’indignation, qu’elle ne
r fonde jamais que sur un démérite naturel ou moral.
« La seconde raison est, que l’ordonnance ne peut com
te prendre les enfans communs dans la .prohibition, que par
ce les mêmes motifs quiy ont donné lieu, savoir, en faveur
« de l’honnêteté publique, et par la crainte de la suggestion ;
et mais il ne se rencontre rien de tout cela dans la qualité
a innocente des enfans, et sur-tout dans des enfans à naître,
* qui n’ont que le suffrage de la nature qui parle pour eux.
« Il ajoute que presque tous les docteurs avoient décidé,
« que la loi hcic ed icta ti , et l’édit des secondes noces, ne
« concernent point les enfans communs.
« Car d’opposer que les enfans à naître ne peuvent avoir
« excité la libéralité des pères et mères, par leur mérite, par
* leur sexe, ou par quelques autres qualités; c’est ignorer
« que les enfans étant la fin du mariage, il est assez naturel
ce que leurs pères et mères pensent ¿\ eux avant leur nais« sance , et qu’ils se les représentent, comme s’ils étoient
« effectivement nés; de là vient que dans les clauses des
ce contrats de m ariage, les enfans ù naître ont ordinaire"
et ment la meilleure part, »
Brodcau sur L ouet, lettre N , somm. 3 , n°. 12 , a traité
également cette question: et Aucuns de nos docteurs fran
ç a i s , dit-il, tiennent que la prohibition de l’édit des
« seconds noces a lieu , non seulement ù l’égard des con« joints, mari ou femme , mais encore des enfans du
« prem ier ou du second m ariage........Mais néanmoins il
« est
�« est indubitable , que cela ne doit avoir lieu qu a Tegard
¡k des enfa n s du prem ier lit de l’un des conjoints, qui
«sont censés et réputés une seule et m ê m e personne avec
« leurs père et mère , el qui est dans la prohibition de l'edit
« et non des enfans communs issus de leur m ariage, qui
« sont capables de recevoir toutes sortes à!avantages,
« s a lifia légitime aux enfans An premier l i t , si la coû
te tnme ne dispose du contraire; la présomption naturelle
« étant que la m ère faisant la donation , est plutôt portée
« par l’affection de ses enfans que de son mari ; ou si elle
« le considère, c’est comme père, et non comme mari.
Cujas sur la loi hâc edictati, inprincipio cod. de secundis
jiuptiis, q u e B ro d e a u r a p p o r te , d écid e cette q u estion dans
les term es les plus form els : «
■potest vidua dare, non p?'o« vigno sedfdio cornmujii, nato ex secundis nuptiis : licet
« sit eadem ratio , non tamen idem ju s , q u ia jilio com« muni ut donet mater naturalis affectio f a c i t provigno
« ut donet noverca, maritalis ajfectus f a c i t , non certè
« novercalis,* provignum non semper accipiam pro percc sona supposita, sed excogitatamfraudent edicto inspi« cabor in provigno , non in f li o communi. »
B ro d e au cite les d eu x arrêts de i 5ç)5 et de 1 6 2 6 , q u i
o n t co n firm é de pareilles donations.
L e b r u n , traité des successions , liv. 2 , ch ap . 6 , sect.
distinction 2, est du même avis: « L e second conjoint, dit« i l , est la première personne prohibée , et nulle autre ne
« fest qu’à cause de lu i......... O n demande si les enfans du
« second mariage sont compris dans cette prohibition et il
« semble qu’ils n’y sont pas compris: car, si d'un côté on les
« considère comme les enfans du second con join t, de l’au»
G
�C 18 )
« tre, on les peut regarder comme leS enfans de celui qui a
« passé en secondes noces, et comme des objets légitimes
« de ses libéralités ».
« Si les enfans decelui à quiil est défendu de donner, sont
« dans la prohibition ; aussi rien n’est plus légitime que de
« donner h ses propres enfans......... Il faut prendre en
« toutes choses, autant qu’il est possible, l’interprétation;
« la plus favorable; o r , il est bien plus favorable de dire
cc que ces donations se font par la charité du sang, que
« de dire que c’est par l’effet des suggestions.. . . Aussi nos
cf docteurs, entr’autres M . Cujas, sur la loi hâc edictati,
« cod.deseciind. nupt. ayant agité la question, ont été d’avis
« que ce cas n'étoit pas compris dans l’édit ; ce que j’estime
« devoir avoir lieu, pourvu que les enfans n’aient pas
« servi de prétexte pour donner au second conjoint. S i
« color non jfuerit quœ situs, comme dit la loi item s i y r
uff. de sénat. Mace.d. et particulièrement pour l’espèce
• la loi suspitius 4 9 , j f . de donat. item s i color v eî
« titulus, ut sic dixerim , sic donationi quœsitus , n ih il
« valebit traditio ,* id e s t, si hoc exigit uxor, ut aliquid
« ex ea re intérim commodisentiret m antus ».
Lebrun dit ensuite que la donation faite par une femme
qui se remarie en pays de droit écrit est suspecte, parce
qu’en donnant aux enfans de son second mariage, elle
donne à son second mari, à cause de la puissance pater
nelle; mais que hors ce cas particulier, les donations
fa ite s aux enfans com m uns, ne sont pas réputées com
prises dans fédit.
E nfin, le dernier commentateur de la coutume d’A u ver
gn e, traite aussi cette question dans le plus grand détail,,
�( 19 )
et après avoir rapporté les arrêts pour et contre que nous
avons cités, il dit que la dernière jurisprudence -parait
décisive pour la validité de ces dispositions.
« Les arrêts, dit-il, de 1719 et de 1740 j on*:
jUl^s*
te prudence, et celui des Laparra de 1736 ne la détruitpas,
» puisqu’il est dû à la circonstance particulière du choix
« laissé à la seconde femme ; elle est sur-tout favorable
« dans cette coutume où les père et mère ne peuvent
« pas succéder à leurs en fa n s, même dans le mobilier
« venu des successions et donations en ligne directe, et
« oùles dispositions en faveur d’enfans à naître sont assez
« fréquentes ; l’édit des secondes noces, en déclarant les en« fanspersonnes prohibées, ne s’entend que des enfans déjà
« nés des conjoints , avec qui le mariage se contracte , et il
« suffit que la disposition puisse s'appliquer à d’autres causes
« que riinpression du conjoint, pour qu’elle doive avoir
« tout son effet. On doit plutôt rapporter la disposition à
« des motifs purs qu’à des causes illégitimes, quand ils se
« combattent. Il est difficile d’ailleurs de concevoir, com« ment un second mari pouvant profiter directement au
«moins d’une portion d’enfant, selon l’édit, ses enfans
«a naître seroient dans une plus grande prohibition que
« lui. Il nous semble donc que la règle générale est pour
« la validité de la disposition , saiif les exceptions légitimes
« dans des cas où il est visible que le donateur n’a eu d’autre
« motif que l'impression et la suggestion du nouveau con
te joint ou la volonté de l’avantager lui-même.»
Ainsi donc , il faut tenir pour constant que la disposition
du tiers de leur fortune, faite par les père et mère du
consultant dans le second contrat de mariage du premier
C 2
�(20)
en faveur de l’aîné des mâles à défaut de choix, est inat
taquable. Ce n’est pas la mère qui se remarioit, c’est le
père. La mère ne pouvoit profiter directement ni indirec
tement delà disposition, puisqu’en cette coutume, ni l’un
ni l’autre ne pouvoîent succéder à leurs enfans au préjudice
de la ligne collatérale : la puissance paternelle n’étoit ici
pour rien, puisque la femme n’avoit pas d’autres enfans,
et que par conséquent elle ne disposoit pas à leur préju
dice. Enfin il ne se rencontre dans l’espèce aucun prétexte
pour annuller une disposition permise dans tous les temps 5
les enfans du second lit n’ont pas servi de canal pour avan
tager l’un des conjoints, puisque dans aucun cas, ni l’un ni
l ’autre ne pouvoit leur succéder. Il ne s’agit pas ici d’ailleurs
d’une disposition universelle; mais seulement du tiers de
la succession au profit du mâle et au préjudice seulement
d’une fille du premier lit, avantage habituel que toutes
les familles faisoient au profit des mâles , à l’exclusion des
filles que la loi déclaroit forcloses, quand elles étoient
mariées par père et mère»
T o u t concourt d o n c , on le répète, à rendre cette dispo
sition inattaquable. Le droit d’é lire, accordé au survivant,
dans le cas où il n'auroit pas été exercé du vivant du prédé
cédé, ne changcrien a cette décision, parce qu’il n’en résultoit au profit de la femme aucun avantage, puisque d’ailleurs
elle pouvoit mourir la première, ce qui est réellement
arrivé , et que sa survie ne l’auroit pas rendue plus parti
cipante de la disposition du mari.
I» y a même plus, c’est que , sans les nouvelles lois, le
consultant n’eri auroit pas moins exclu sa sœur du premier
lit, parce qu’elle éloit forclose, moyennant la dot à elle
�( M \
constituée, et qu’elle ne pouvoit venir à la succession de
son père sans y être rappelée \ et si les nouvelles lois ont
produit cet effet, l’on ne peut rien conclure de cet événe
ment qui ne peut être rétroactif, contre la disposition anté
cédente qui a transmis a l’aîné mâle du second l it , une
Buccession qu’il auroit eue dans les anciens principes, sans
le secours de la disposition.
S e c o n d e
Q u e s t i o n .
N y ayant pas eu d!élection, tous les enfans du premier
et du second l i t , doivent-ils profiter de la disposition f
ou appartient-elle à Taîné mâle ?
Cette question peut avoir été controversée dans les temps
voisins de la loi du 17 nivôse an 2 , dont l’effet rétroactif
avoit tourné les têtes ; mais elle ne peut pas en faire une
aujourd’hui.
L art. X X III dit bien que dans le cas où un époux dé
cédé , (f avant ou depuis le 14 juillet 1 7 8 9 , auroit conféré
»au conjoint survivant, la faculté d’élire un ou plusieurs
« h éritiers dans ses b ie n s , l’ é le c tio n , si elle n’a eu lieu que
« le 14 ju ille t 178 9 o u d e p u is , d em eu re n u lle et de nul
« effet; et tous les h éritiers p ré so m p tifs, au préjudice dés
ir quels elle auroit été faite,sont, nonobstant toute exclu« sion, appelés à partager la succession de la même manière
* et par les mêmes règles que celles ouvertes depuis et
« compris le 14 juillet 1789. » .
L ’article suivant,porte : « Tous actes portant institution
« nominative d’un héritier, néanmoins subordonnéaau cas
�« où un tiers ne disposeroit pas autrement des biens com
te pris en la même institution , sont nuls et de nul e iïe t, à
«dater du 14 jui^ct *789, si à cette époque le droit dé
« l'institué n étoit pas devenu irrevocable, soit par le décès
« du tiers, soit par transaction authentique passée avec lui. »
Mais, i° . cette loi ne peut avoir d’effet rétroactif; les
lois des 9 fructidor an 3 , 3 vendémiaire an 4 , et 18 plu
viôse an 5 , ont confirmé toutes les dispositions irrévocables
de leur nature, faites avant la publication de la loi du 7 mars
*793>^u^a défendu toute espèce d’avantage en ligne directe,
ainsi que les élections faites avant la publication de la loi du
17 nivôse an 2.
L ’article V II de la loi du 18 pluviôse an 5 , porte :
« Les élections d’héritier ou de légataire, qui ont été
« annullées par l’article X X III de la loi du 17 nivôse
« an 2 , à compter du 14 juillet 1789, sont rétablies dans
« leur effet prim itif, si elles ont été faites par actes ayant
« date certaine avant la publication de ladite loi du
« 17 nivôse, »
Ainsi a disparu l’effet rétroactif et désastreux de cette
dernière loi.
Dans l’espèce particulière, la succession s’est ouverte
avant cette loi. La mère est morte avant la r é v o lu tio n ,
.et le père, le 27 juillet 1793 * la loi du 17 nivôse n’a
donc pu avoir aucune influence sur cette succession ; il
faut juger l’institution dont il s’agit, par les anciennes
lois qui la donnent à l’aîné mâle.
L ’on n’a pas oublié qu’à défaut d’élection , c’étoit lui
qui étoit appelé à la recueillir; et la mort du père, sans
l’avoir faite, équivaut ù un acte qui la coiitiendroit.
�( 23 )
• Ces principes anciens n’ont point été altères par les
nouvelles lois, parce que la succession s est ouverte avant
et dans un temps utile ; et on peut d’autant moins les
révoquer en doute, qu’ils sont attestés par tous les auteurs,
et sur-tout par Ricard, traité des donations , partie i re*>
chap. 3 , section 12, n°. 672 et suivans. Cet auteur traite
la question de savoir si les legs laissés à la volonté d’un
tiers, sont valables, et il distingue entre ceux qui dé
pendent absolument de la volonté de ce tiers pour les
faire subsister ou les annuller, et ceux dont le choix du
légataire dépend seulement de ce tiers,comme dans l’espèce.
« Le premier exem ple, d it - il, est au cas que l’électiorr.
c< qui est laissée à un tiers par le testateur, ne regarde
« pas la substance du legs qui est certain et fait au profit
« de quelqu u n , mais seulement le ch o ix de la personne
« entre un certain nom bre, ou de la chose léguée entre
« plusieurs choses qui sont désignées, ou du temps ; et
« pour lors le legs est valable. N ec enim in arbitrio
« ejus qui rogatus e s t, positum est om n ino, an velit
« restituere , sed qui potiùs restituât. »
En conformité de cette opinion, il a été jugé à l’au
dience de la grand’chambre , par arrêt du 18 mai 1687,
que ce n’est pas laisser à l’arbitrage d’a u tru i , quand le
testateur, après avoir fait un legs constant et déterminé y
laisse à la volonté de son héritier de choisir entre les
personnes désignées : cet arrêt est rapporté dans le journal
des audiences.
« Ricard ajoute que l’expérience a fait connoître que
« ces sortes d’institutions étoient d’un usage fort fréquent
« au marnent où il écrivoit, particulièrement dans le-
�( h )
pays de droit écrit, où les maris et femmes ont coutunie de se déférer entreux cet honneur, de laisser
au survwant la liberté} de choisir un héritier universel entre leurs enfans j ce qu'ils pratiquent par le
principe d'une sage p olitiqu e, cl afin de transmettre
toute la puissance entre les mains de celui q u i survit,
tt lu i conserver, par ce m oyen, le respect de ses
enfans. »
L on volt donc que les principes anciens valident l’instilution dont il s’agit.
Les mêmes principes veulent que si l’auteur de la dis
position avoit prévu le cas où le tiers, chargé d’élire,
ne feroit pas de ch o ix , et s’il avoit nommé lui - même
éventuellement un des éligibles pour recueillir sa dis
position , i\ défaut d'autre ch o ix , sa nomination condi
tionnelle et éventuelle devenoit pure et simple par l’ex
tinction du droit d'élire, ou par la mort du chargé de
cette élection, sans l’avoir faite. .
>
E nfin, les nouvelles lo is, au lieu de contrarier les1
anciennes sur ce point , ne font que les confirmer ; la loi
du 17 nivôse avoit bien annullé toutes les dispositions de
ce genre, antérieures au 14 juillet 1789; mais l’on a vu
que l’article V II de celle du 18 pluviôse an 5 , avoit
rétabli toutes celles faites par actes ayant une date certaine
avant la publication de la loi du T7 nivôse : ainsi l’élection
auroit pu valablement être faite ju sq u e -là , et par la
même raison, l’aîné maie avant été désigné pour la
recueillir, à défaut d'élection d’un autre , doit en profiter,
comme s i, avant sa m ort, le père l’eût choisi de nouveau.
Nous trouvons encore cette question décidée dans un
rapport
«
«
«
«
ce
«
»
»
�f 25 5 . .
- ,
■
■'nppott fait au nom d'une commission, pat* le citoyen
•Bergier, le 13 ventôse an 7 ; un article du projet de
•résolution par lui présenté, porte.que si-l’auteur de la
•disposition avoit prévu le cas de non-élection de la part
du tiers qu’il en avoit chargé, et s’il avoit nommé un
héritier ou légataire pour recueillir à défaut d'autre choix,
sa nomination , conditionnelle dans le principe , est de
venue pure et simple par l’extinction du droit d’élire ,
et l’ héritier ou légataire spécialement nommé pour le cas
p ré v u , a recueilli seul h bénéfice de la disposition.
En dernière analise, on ne voit pas pourquoi la fille
du premier lit viendroit contester au consultant ce foible
avantage; car quand le défaut d’élection le lui auroit
enlevé, ce qui n'est pas même proposable, elle n’en seroit
pas plus avancée, parce quelle n’en profiteroit pas, mais
bien les enfans du second l i t , parce qu’étant seuls ins
titués et seuls éligibles, le défaut d’élection ne profiteroit
qu’à e u x , et non à la fille du premier lit qui n’étoit pas
dans cette classe.
ST r o i s i è m e
III.
Q u e s t i o n .
Quels sont les droits de la jille du premier lit ?
Cette fille a été forclose par son contrat de mariage*
mais la loi l’a relevée de cette forclusion. Le père n'est
mort qu'en juillet 1793; à cette époque, la loi du
8 avril 1791 et celle du 4 janvier 1793, avoient frappé,
«t elle est appelée à recueillir, en rapportant ce qu’elle
D
�à reçu , sa portion des deux tiers de la succession ah
‘in testa t, qui seront divisés entre tous les enfans par
égale portion : cela ne peut pas faire de difficulté. Elle
rapportera aussi la moitié de son trousseau ; mais ce qu’elle
prendra dans la succession sera dotal, parce qu’une clause
qu’on trouve à la fin de son contrat, porte que tout ce
qui lui échoira' sera dotal j si elle ne peut pas les rap
porter , elle prendra m oins, et lès autres héritiers feront
les prélèvemens de d ro it, de manière que l’aîné maie ait
la moitié de toute la succession paternelle, et les trois
autres, par égalité, l'autre moitié : chaque lit prélèvera
aussi, avant partage, la dot de la m ère, et chacun sup
portera, au prorata de son1émolument , lés autres dettes
de la succession. Exemple : supposons la succession du
père de -230,000
y compris le rapport des i 5,ooo
la portion de l’aîné maie sera de 1 1 5,000
parce que
le tiers de 230,000 & est de 76,666 ^ 13 ^ 4
et que
le quart, dans le surplus, est de 38,333 ^*6^8
en sortô
que la fille du premier lit, conservant les i 5 ,ooo
argent,
n’aura plu s, en b ien s-fon d s, que 22,333
8
Comme les deux enfans puînés du second lit sont mineurs,,
le partage doit être fait en justice, et provoqué par un
majeur ; il ne pourrait avoir lieu sans cela.
DÉLIBÉRÉ à Clermont-Ferrand , le 19 nivôse an 9.
;
B O Y R O T , D A R T I S - M A R C IL L A T ■Je suis du même avis, et-par les mêmes raisonsP I C O T -L A C O M R K
�( v j.y L e soussigné, qui a lu la consultation cl "dessus, est
du même avis *, les motifs qui lui servent de fondement
sont trop anvpleroent discutés dans oetteconsultation, pour
qu’il soit nécessaire d’y rien ajouter. Ce qui est décisif
en faveur du consultant, c’est que sa mère avoit prédécéde
son père, et que celui-ci est décédé le 28 juillet 1793>
et qu’ainsi son droit à l’ institution étoit acquis avant la
loi du 17 nivôse an 2,(
D é l i b é r é à R io m , le 12 pluviôse, an 9 de la ré -i
publique.
TO U TTÉE.
L e soussigné est du même avis sur tous les points, et
par les mêmes motifs.
D é l i b é r é à R io m , ,1e 2 ventôse, an 9 de la répu
blique.
PAGÈS.
L e soussigné est du même avis, par les mêmes m otifs,
en ajoutant que cette question ne peut être décidée que
par les principes de l’ancienne législation , encore ca
vigueur à l’époque de l’ouverture de la succession.
L e zz ventôse an 9 .
M A U GUE.
�Q U E S T I O N S PROPOSÉES.
G i l b e r t D U C O U R T H IA L , veufde Marie de Vîllette,.
contracta un second mariage le 14 mai 1778; il avoit'
une fille unique d’un premier mariage.
T ro is enfans sont issus du second.
Gilbert Ducourthial est décédé le 27 juillet 1793 ; sa
seconde femme étoit morte avant lui.
Les quatre enfans des deux lits ont survécu et vivent
encore.
Il s'agit de régler leurs droits respectifs sur la succes
sion de leur père commun.
Jean-Baptiste-Gilbert Ducourthial de Lassuchette, fils
aîné du second l i t , croit avoir droit de prendre, dans
cette succession, un fiers en préciput et avantage sur ses
co-héritiers, et de partager avec eux les autres deux tiers
par égalité ; ce qui lui attribueroit la moitié de la suc
cession entière ; il fonde sa prétention sur la clause du
contrat de mariage en secondes noces, de G ilbert, son
p è re , du 14 mai 17 78 , dont la teneur suit :
<r Ledit............futur ép o u x , en faveur du présent
« m ariage, a institué et institue héritier du tiers de tous
« ses biens présens et à ven ir, Tun des enj'ans qui naîtra
« du présent mariage , et ce par préciput et avantage *
« laquelle institution est faite en faveur de celui ou celle
k que les futurs époux choisiront conjointement, par
�2
9
)
« quelques actes que ce so it, ou qui sera choisi par ie
« survivant des deux futurs, auquel le droit en appar«• tiendra, par clause expresse, aussi par quelques actes
k que ce soit ; et en cas que le choix rüen ait pas étéf a i t ,
« ladite institution sera au profit de Vainé des m âles,
« s’il y a des mâles , et s’il n’y a point de m âle, au profit
« de l’aînée des filles. »
Gilbert D ucourthial et sa seconde épouse sont décédés
l’un et l’autre, sans avoir fait d’autre choix entre leurs
enfans com m uns, pour recueillir l’effet de l’institution
portée par cette clause, que le choix conditionnel qui
y est contenu enfaveur de Vainé des m âles, en cas qu’il
n’en fut pas fait d'autres.
En cet état, le citoyen Lassuchette, fils aîn é, e st-il
fondé à soutenir,
i° . Que Gilbert D ucourthial, son p è re , a pu vala
blement avantager, par son contrat de mariage en secondes
noces, Vini des enfans à naître de son second mariage,
du tiers de ses biens en préciput?
2°. Que Xindétermination de l’institué, à élire entre
tous les enfans à naître du second mariage, ne vicioit pas
la disposition ?
3°. Qu’elle n’ëtoit pas viciée non plus par la circonstance
que la seconde fem m e devoit concourir au choix de cet
héritier, dans le cas où il seroit fait du vivant des deus
époux, et même de l’élire seule, si elle avoit survécu ?
40. Que l’élection de l’aîné des mâles, faite dans l’acte
même qui contient l’institution , pour recueillir éven
tuellement, et dans le cas, qui est arrivé, où il n y auroit
pas d’autre choix , étoit également une disposition valable
�( 3° )
dans le p r in c ip e , ci; quelle aoit produire son plein et
entier effet, nonobstant la révocation des dispositions de
ce g e n r e , prononcée par les articles X X III et X X I V
de la loi du 17 nivose an 2 , postérieure de cinq mois
au décès de Gilbert Ducourthial ?
5°. E n fin , que le décret du 7 mars 1793 , qui avoit
interdit tous avantages en ligne directe, quelques mois
avant le décès de Gilbert Ducourthial, n’est pas un obs
tacle non plus à ce que le citoyen Ducourthial fils aîné
profite d une disposition en préciput, qui a sa source dan9
un contrat de mariage antérieur de plus de quatorze ans
à ce décret.
Opi?iions du Conseil sur les questions proposées.
L a première observation à fa ir e , pour résoudre les
questions proposées avec justesse et précision, est qu’il
ne s’agit point de régler le partage d'une succession
ouverte depuis la loi du 17 nivôse an 2 ; mais d’une
succession ouverte près de six mois avant cette loi, dès
le 27 juillet 1793.
Seconde observation. L a rétroactivité de la loi du
17 nivôse, qui remontoit en arrière pour régler des
successions et des dispositions ouvertes depuis le 14 juillet
1789, fut rapportée par les lois des 9 fructidor an 3 ,
trois vendémiaire an 4, 18 pluviôse an 5 ; elle ne doit
plus en conséquence avoir d’application qu’aux successions
ouvertes depuis sa publication. Les droits acquis avant
celte époque, sont maintenus, consacrés, inviolables.
Troisième observation. Le sort de l'élection faile par
�( 3 0 #
le contrat de mariage du 14 mai 1778 , du cit. Ducourr
thial - Lassuchette, fils aîn é, pour recueillir le tiers de
la succession de son père en préciput, dans le cas ou
aucun autre des éligibles ne seroit choisi par ses père et
m ère, ou par le survivant des deux, avoit été invaria
blement fixé ayant la loi du 17 nivôse, par la mort de
ses père et mère ,* car le décès du survivant avoit éteint
sans retour la faculté qu’ils avoient pendant leur v ie , de
le déchoir da cet avantage.
De ces trois observations préliminaires, résulte la con
séquence , que ce n’est point par la loi du 17 nivôse,
que doivent se décider les questions proposées ; mais
■uniquement par les lois antérieures.
Raisonnons maintenant d’après ce point de départ:
i ° . L ’aveuglement seul pourroit révoquer en doute la
valid ité, sous le régim e ancien, des donations de biens
présens et à v e n ir, des institutions contractuelles, et de
toutes autres dispositions éventuelles faites par contrat
de m ariage, en fa v e u r des erfans à naître du mariage y
tant elle étoit disertement prononcée par les ordonnances
de 1 7 31 , art. X V I I et X V I I I , et de 174 7, art. X II.
On ne sauroit non plus m é c o n n o ître la cap acité des
enfans d’ un second m a r ia g e , p o u r r e c e v o ir de pûreillcs
dispositions et en p r o fit e r , en avantage sur les enfans du
premier lit, dans les pays où le statut permettoit en général
au père de famille d’avantager un ou plusieurs de ses
enfans, sur les autres, sans distinguer les lits ( comme en
Auvei’gne, où étoient situés les biens de G ilb e rt Ducourth ial,)et sans accorder de privilège aux enfans du premier
mariage,, sur ceux du second.
�. ( 3a' ) .
La seconde fem m e, il est v r a i, n’auroit pu être vala
blem ent instituée par son m ari, que pour succéder à une
' p a r t (Tarifant \ mais son incapacité,relative et limitée ne se
communiquoit point à ses enfans à naître ; et leur aptitude
personnelle à recevoir de leur père tous les avantages
permis entre enfans en gén éral, ne fut jamais mise eu
question; on avoit seulement prétendu autrefois que les
avantages faits dans un contrat de mariage en secondes
noces , aux enfans qui naîtroient du m ariage, étolent
prohibés, lorsqu'ils étoient excessifs, comme ceux qui
seroient faits h la seconde femme elle-même , parce qu’ils
étoient inspirés par la même séduction.
Mais ce système ombrageux a perdu tous ses partisans,
depuis que les arrêts du parlement de Paris, des 19 avril
1719 et i l août 1740 (1 ), ont ramené à la raison et aux
principes sur cette question. On ne voit plus, dans les
avantages faits par contrat de mariage eu secondes noces,
aux enfans à naître du mariage, que çe qui y est véri
tablement; je veux dire un acte de prévoyance trèsnaturel, très-favorable et très-sage des familles, qui, ne
voulant pas abandonner aux hasards de l'avenir le sort
des enfans à naître du mariage, s’occupent de l'assurer A
l’avance, et en font une des conditions du mariage. La
société est intéressée au maintien de stipulations si rai
sonnables, sous la foi desquelles les mariages se contracleut,
pt sans lesquelles ils ne se seroient pas contractés. Ne soyons
(1) Ils sont rapportés dans le recueil des arrêts notables do
la C o m b e .
donc
�donc pas surpris si tous les suffrages ?e sont reunis, depuis
soixante an s, pour en proclamer la validité.
D ’un autre cô té, il ne faut pas perdre de vue la mo
dération avec laquelle Gilbert Ducour thial use de la
faculté d'avantager l’un de ses enfans à naître du second
lit ; il ne lui destina que le tiers de sa succession en préciput; c’est-à-dire, deux quinzièmes seulement de plus que
la part d’enfant dont la seconde femme auroit pu être
gratifiée elle-même par l’événement.
Cette modération est la preuve de la sagesse qui inspira
le don. La passion est prodigue sans mesure, parce qu’elle
est un délire. Des dispositions modérées ne sauraient donc
en être le fruit.
Concluons que les considérations particulières se joi
gnent ici aux principes généraux, pour ne laisser voir
dans l’institution faite par Gilbert Ducourlhial en faveur
d un des enfans à naître de son second mariage, qu’une
disposition dont le principe fût légitime et pur. Nouveau
motif pour les tribunaux d'en ordonner l’exécution sans
hésiter.
a°. Mais on semble prétendre que l’institution dont il
s agit étoit vicieuse dans sa forme , en ce que rinstitué
etoit indéterminé , et que sa désignation avoit été subor
donnée à un choix futur.
Ce moyen pourrait être de quelque considération, s’il
s’agissoit d’une disposition postérieure à la loi du 17 nivôse
an 2, qui a aboli pour l’ avenir les dispositions dont l’ap
plication seroit laissée au choix d’un tiers.— Mais il s’agit
ici d’une disposition faite en 1778. O r , à cette épo
que, loin que les donations et institutions électives fussent
E
�( 34 )
•prohibées, la validité en étoit expressément consacrée par
les articles L X I I , L X III, I jX IV , L X V e tL X V I de l’or
donnance de 1735, sur les testamens, et par celle du mois
d’aout 1747 sur les substitutions, art. XII.
Enfin, les articles X X IIIe t X X I V de la loi du 17 nivôse
an 2 , rapprochés de l’art. V II de celle du 18 pluviôse
an 5 , lèvent tous les doutes; car le résultat du rappro
chement est la confirmation des institutions subordonnées
à une élection, lorsque le droit de l’institué élu étoit
devenu irrévocable par le décès de la personne qui avoit
droit d’en élire une autre, avant la publication de la loi
du 17 nivôse an 2 : o r, l’institution dont le citoyen D ucourthial-Lassuchette réclame l'exécution, est dans ce casr
puisque son père et sa m ère, qui auroient pu révoquer
le choix qu’ils avoient fait de leur fils aîné pour recueillir
le tiers des biens de Gilbert D ucourthial, l’un d’e u x , et
choisir un autre de leurs enfans pour recueillir à sa placer
ctoient décédés l’un et l’autre bien avant la loi du 17
nivôse an 2.
30. Mais on insiste et l’on dit : A la bonne heure l’insti
tution conditionnelle et subordonnée à un choix éventuel,,
dont le citoyen Ducourtliial-Lassuchette veut tirer avan
tage, n’étoit pas vicieuse dans son essence ; mais elle l’étoit
par la circonstance que le disposant avoit conféré à sa
seconde épouse le droit de choisir entre ses enfans, celui
qui recueille! oit le tiers assuré en avantageau second lit. Ce
droit d’élire lui offroit une perspective éventuelle, qui
pouvoit lui ouvrir des chances pour faire tourner le-don
à son p ro fit, quoique personne prohibée; et Ton cite en
faveur de cette subtilité systématique, l’exemple de ce qui
�(35)
■
r-
r
fut jugé par l’ arrêt rendu entre la veuve et les enlans
Laparra, le 18 mai 173^*
La réponse est facile et tranchante. L ’arret de Laparra
fut un arrêt de circonstances. L ’institution élective q u iï
annulla , étoit universelle , et réduisoit les enfans du pre
mier lit à leurs simples légitimes de rigueur.
La succession Laparra étoit ouverte en pays de droit
écrit, où la mòre succédoit à Ses enfans, au préjudice de
leurs frères et sœurs consanguins.
Cette mère qui avoit survécu à son mari, avoit spolié
scandaleusement la succession, consistant principalement
en mobilier; et elle avoit d’ailleurs pratiqué toutes sortes
de fraudes du vivant de son mari, pour réduire à peu
près à rien les légitimes des enfans du premier lit. L ’in
dignation plaidoit la cause de ces victimes délaissées, et
l’on peut en conséquence appeler l’arrêt qui an n u lla
1 institution contractuelle faite à leur préjudice, un arrêt
ab irato.
O r , qu’a de commun cet étrange préjugé avec l’insti
tution dont il s’agit ici?
L institution de L a p a r ra é to it u n iverselle ; cellc-ci n'est
q u e d u tiers.
La seconde femme de Laparfa avoit survécu à son m a ri,
ets’étoit emparée de toute la succession , pour en détourner
la meilleure part à son profit. Ici la seconde femme de
Gilbert Ducourthial est mortelong-temps avant son mari,
et n’a profité, ni pu profiter de rien dans sa succession.
La femme Laparra avoit la perspective de succéder à
scs enfans, et elle pouvoit abuser du droit d’élire qui lui
avoit été confié, soit pour jou ir, eu retardant son ch o ix ,
E a
�( 36)
soit pour y mettre un prix et des conditions à son avantage.
La secon d e femme de Gilbert Ducourthial n’avoit pas
la même perspective, quand elle auroit survécu à son
mari ; la coutume qui régissoit les biens destinés à ses
enfans, l’auroit exclue de l’espoir d’y succéder: elle n’auroit pas mieux réussi à s’approprier par des voies détour
nées, une portion conséquente du patrimoine de son
m ari, sur-tout une portion équivalente à la part d’en
fant , dont il lui étoit permis de la gratifier ostensible
ment *, la médiocrité de la disposition dont l’application
lui avoit été confiée, y auroit mis un obstacle invincibleIl n y a donc aucun parallèle à faire entre deux espèces
si différentes. Tout étoit fraude dans l’affaire deLaparra,
tout est loyauté dans celle-ci j la fraude et la loyauté au
ront-elles jamais le même sort ?
Voilà encore la troisième objection des adversaires
du citoyen Ducourthial a în é , qui s’évanouit.
4°. La quatrième question ne peut pas faire la ma
tière d’un doute. La même législation autorisoit en effet,
les élections conditionnelles et révocables, faites par con
trat de m ariage, en faveur d’un enfant à naître indivi
duellement, pour recueillir à défaut d’autre ch o ix , et
l'héritier ainsi désigné éventuellement, recueilloit sans
difficulté le bénéfice delà disposition, toutes les fois qu’il
n’en étoit pas déchu, par un choix contraire.
L ’article X X I V de la loi du 17 nivôse, abrogea ces
règles pour Tavenir ; mais il en consacra les effets pour
le passé y en faveur des héritiers éventuels, dont le droit
seroit devenu irrévocable par le décès de la personne
ayant droit de révoquer. ,
�C 37 )
.
.
, . ..
L ’article vouloit que le décès qui avoit rendu la dis
position irrévocable, fût antérieur au 14 juillet 1789mais cette rétroactivité est rapportée. Il suffit en con
séquence , que le décès de la personne ayant pouvoir de
révoquer , soit antérieur à la publication de la loi du
17 nivôse an 2. Dans le fait particulier, le décès de
Gilbert Ducourthial est antérieur, et de beauconp, à la
publication de la loi du 17 nivôse an 2: concluons donc,
que la disposition conditionnelle qu’il avoit faite en fa
veur de son fils aîné du second lit, est conifirmée par
la loi même dont ses frères et sœurs voudroient se pré
valoir pour l'attaquer.
5°. Il reste la principale difficulté à éclaircir; elle est
tirée de la loi du 7 mars 1793, par laquelle il fut dé
crété en principe, que « la faculté de disposer de ses
« biens, soit à cause de m ort, soit entre-vifs, soit par do« nation contractuelle, en ligne directe, était abolie, et
« qu en conséquence, tous les descendans auroient un
« droit égal sur le partage des biens de leurs ascendans.
, Appuyés sur ce texte, les adversaires du citoyen
Ducourthial-Lassuchette , lui diront sans doute, « si vous
«échappez à l’article X X I V de la loi du 17 nivôse,
« parce que le décès de n o tre père est antérieur, au
«moins n’échapperez - vous pas au décret du 7 mars1
«17935 car notre P^re n’est m ort qu’après ce décret1,
« et conséquemment dans un temps où la loi assuroit à
« tous ses enfans un droit égal au partage de sa succes« sion , et prohiboit l’avantage du tiers en préciput que
« vous revendiquez. » *.
L a réponse est dans les articles I et V II de la loi du
�( 38 )
18 pluviôse an 5 , qui détei-minent sans équivoque le sens
dans lequel il faut entendre et appliquer le décret du 7 mars
L793 , en ces termes:
t
çt Les avantages , prélèvemens , précïputs , donations
«entre-vifs, institutions contractuelles, et autres disposi« tions irrévocables de leur nature, légitimement stipuo lées en ligne directe avant la publication du décret du
« 7 mars 1793 ,,auront leur plein et entier effet, confor« mément aux anciennes lois , tant sur les successions
« ouvertes jusqu’à ce jo u r, que sur celles qui s’ouvriront
« à l’avenir. » ( Article I.er )
« Les élections d’héritiers ou de légataires.... qui ont
« été annullées par les articles........ de la loi du 17 nivôse,
«à compter du 14 juillet 1789, sont rétablies dans leur
« effet prim itif, si elles ont été faites par acte ayant, date
«certaine avant la publication de la loi du 17 nivôse. *
( Article V il. )
L e contrat de mariage du 1 4 mai 1778 , contenoit deux
dispositions très-di$tincles ; sa vo ir , une disposition princi-»
pale, qui étoit une institution du tiers des biens de Gilbert
Ducourthial en faveur de l’un des enfans à naître de son
second mariage, par préciput et avantage, et une disposi
tion secondaire, qui étoit la désignation particulière de
l’aîné des mâles pour recueillit’ ce tiers de.biens , dans lc>
cas où il ne seroit pas fait choix d’un autre enfant du second
lit, pour en profiter préférablement à lui.
L a disposition principale étoit pure , sans c o n d i t i o n ,
et irrévocable de, sa nature ,• eUe a,uro.it profité à tous les:
enfans du second l i t collectivem ent, à défaut de- choixvalable d’un seul d’entre eux,, pour recueillir exclusive-
�Trient ; la disposition secondaire , qui appliquent l a vantage du tiers à l’aîné des mâles particulièrement ,
étoit conditionnelle , et pou voit être ré v o q u ée , par 1 élection. d’un autre enfant.
' Toutes deux sont également confirmées par les deux
articles de la loi du 18 pluviôse an 5 , qui viennent
d’être rapportés.
L ’article Ier. confirme en effet la disposition princi
p ale; car elle se range incontestablement dans la classe
des dispositions contractuelles, irrévocables de leur na
ture , et antérieures à la publication du décret du 7 mars
1793, que cet article a maintenues pour être exécutées
coivformément aux anciennes lois , puisqu'elle est con
tenue dans un contrat de mariage de 1778.
, Quant à la disposition secondaire , elle est maintenue
par l’article Y I I ; car cet article rétablit dans leur effet
prim itif, non pas seulement les élections d’héritiers ou
de légataires faites en ligne directe par acte ayant date
certaine avant la loi du 7 mars 1793, mais indéfiniment
les élections faites avant la publication de la loi du ijn iç ô s e
o-n 2. ; de sorte qu’une élection qui auroit été faite an
térieurement à la publication de la loi du 17 nivôse, seroit
confirmée par cet article : ce qui décide bien nettement
ce point de droit, que la prohibition de disposer en ligne
directe, prononcée parle décret du 7 mars 179 3 , n’enïportoit pas la prohibition de choisir un d’entre plusieurs
éligiblds, pour recueillir l’effet d’une disposition contrac
tuelle , irrévocable de sa nature , qui auroit été faite anté
rieurement au décret de 1793. Dans Tèspèce, non seule
ment l’élection du citoyen D ucourthial, fils aîn é, étoit
�. C 4° ) . A
antérieure, soit À la loi du 17 nivôse an 2 , soit au décret
du 7 mars 1793 ? puisqu’elle étoit contenue dans le contrat
même de 17 7 8 . Mais elle étoit d’ailleurs devenue irré
vocable plusieurs mois avant l^;loi du ly nivôse , par le
décès de celui qui seul auroit pu la révoquer par un choix
contraire.
Ainsi la validité, sous tous les rapports, se trouve proüoiiçée sans équiyoque, par les deux textes précités.
O
b
j
e
c
t
i
o
n
.
L a validité de la disposition principale, au profit des
enfans du second lit collectivement, ne peut pas être mise
pu problème, à la bonne heure; mais la validité de l’élection.
conditionnelle deil’aîné de ces enfans, pour recueillir seul,
k l’exclusion des autres, est loin d’être aussi certaine. Cette
élection étoit révocable par le changement de volonté de
son auteur;, qui pouvoit jüsqu’à son dernier soupir, en
enlever le bénéfice au citoyen Ducourthial aîn é, par le
choix d'un de ses frères, pour recueillir à sa place: or,
jl est de principe que de pareilles dispositions, qui restent
mobiles pendant toute la vie du disposant, et ne devien
nent immuables que par son décès, doivent être consi
dérées comme si elles n’avoient été faites que le jour de sa
mort. Mais si l’on considère l’élection dont le citoyen D u
courthial aîné prétend se prévaloir, comme si elle eut été
faite le 27 juillet 1793 seulement , jour du décès de Gilbert
Pucourthial père, il en résultera qu’elle sera réputée faite
dans un temps où elle n’étoit plus permise , puisque toute
disposition étoit prohibée alors depuis plusieurs mois, en
ligne
�ligne directe ; donc il faudra la regarder comme nulle et
*
•
non avenue.
’
R é p o n s e .
Ce raisonnement repose sur des bases évidemment
erronnées.
i°. C’est une première erreur de prétendre que Gilbert
Ducourthial n’auroit pas pu faire le 27 juillet 1793 , jour
de son décès, l’élection qu’il avoit faite en 1778, sous le
prétexte que le décret du 7 mars 17935 lui en avoit inter
dit la faculté. L ’art. V II d elà loi du 18 pluviôse an 5 ,
déjà rapporté plus haut, décide bien positivement le con
traire ; car il déclare valables les élections d’héritiers, faites
dans l'intervalle de la loi du 7 mars 1793, à celle du 17
nivôse an 2 ; il maintient l’effet primitif de toutes celles
qui avoient précédé la publication de la loi du 17 nivôse,
indéfiniment sans exception, sans distinction entre celles
qui étoient postérieures à la loi du 7 mars 1793, et celles
qui etoient antérieures. Cette décision positive de la lo i,
au surplus , n’est que l’application d’un principe reconnu
de tous les tem p s; car dans tous les te m p s , on a v o it pensé
que celui qui clvoisissoit tin de plusieurs éligibles pour
recueillir une disposition p r é e x ista n te , ne faisoit point une
disposition nouvelle ; et conséquemment qu’il ne contrevenoit point aux lois prohibitives des nouvelles dispo
sitions.
Après cela , qu’importeroit donc que l’élection faite
en faveur du citoyen Ducourthial aîn é, en 1778 , dût
n’être considérée que comme faite le jour du décès de
son père? elle n’en seroit pas moins valable. Il ne seroit
F
�( 4 0
pas moins vrai de dire qu’elle est‘textuellement main
tenue par l’article V II de la loi du 18 pluviôse, qui
e n co re une fois maintient indistinctem ent , toutes les
élections antérieures a la loi du 17 nivôse..
20. Les citoyens Ducourthial p u în é s n e se font pas
moins illusion, lorsqu’ils invoquent à l’appui de leurs
prétentions le principe d’égalité des partages établi par
les lois de 1793 ^ et de l’an 2. Us ne veulent pas voir
que ces lois n’ont pas été faites pour régler les intérêts des
donataires entre eux, mais seulement pour régler les in—térêts des héritiers légitimes, mis en opposition avecceux des donataires. G’est cependant ce qui est bien tex
tuellement et bien énergiquement exprimé dans l’articleL V II de la loi même du 17 nivôse, qui porte :
tr Le droit de réclamer le bénéfice de la lo i, quant aux
a dispositions qu’elle anmille, n’appartient qu’aux héritiers.
« naturels..»
Il est reconnu que la disposition, du tiers des biens de
G ilbert D u co u rth ial, qui est l’objet du litige , loin d’êtreannullée,. est au contraire maintenue par rapport aux
héritiers de G ilbert D u cou rth ial, en général; que le con
trat de 1778 , qui la contient , doit avoir sa pleine et en
tière exécu tio n , en faveur des enfans du second lit, consi
dérés comme donataires en préciput , au préjudice de la
fille du prem ier lit, qui n’a pour elle que le seul titre
d’héritier. Ce titre seul ne donne pas aux citoyens D u cour
thial p u în és, de plus grands droits qu’à leur sœur ; consé»
quennnent, dès qu’il n’attribue aucune part à cette fille
unique du premier lit, il n’en attribue aucune non plu$
à, ses frère s, sur le tiers des biens en litige.
�C 43 3
Cela posé, ce ne peut ôtre qu’en se présentant comme
^donataires concurremment avec leur frère aîné, en vertu
du contrat de mariage de 1778, qu’ils peuvent élever des
prétentions sur le tiers des biens , et en demander partage ; ce ne peut être qu’en faisant le raisonnement que
voici :
« L ’avantage du tiers en préciput fait par Gilbert D u«courthial en 1778, h celui des enfans à naître de son
« second mariage qu’il choisiroit, est bon en so i, et doit
* profiter aux trois enfans éligibles par égalité, s’il n’y a
« eu de choix valablement fait en faveur d’aucun des trois.
« O r , il n y a point eu de choix valable, puisque le seul
«■qui ait été fait, celui qui étoit contenu dans le contrat
« merae de mariage , du 14 mai 1778 , a été annullé par
« le décret du 7 mars 1793. »
Hé bien! ce raisonnement, quand il ne seroit pas ren
versé par l’art. V II delà loi du 18 pluviôse, s'écarterait
victorieusement par l’article L V II de la loi du 17 nivôse,
qui vient d’être rappelé. Il établit en effet, pour règle généiale, que le bénéfice des nouvelles lois relatives à la
pi ohibition de disposer, ne peut être réclamé que par les
héiitiers naturels en leur qualité d’héritiers seulem ent , et
non Par des donataires contre d’autres donataires. En
un m o t, les nouvelles lois prohibitives des dispositions ,
ne sont qu’en faveur des héritiers ; aucune n’a prononcé
de nullités qui aient pour objet de faire passer les choses
données d’un donataire à l’autre.
Concluons que les frères puînés du citoyen D ucourthialLassuchette sont sans action et sans droit, pour disputer à
leur frère aîné un préciput dont le père com m un l’a avan-
'
r 2
�C4 4 )
tagé par l'acte le plus favorable de la société , par un contrat
de mariage : d’un préciput qu’il pouvoit lui ôter, mais
qu’il a voulu lui conserver. En vain ils feront des efforts,
pour se l’évolter contre la volonté paternelle , ils n’en;
feront que d’impuissans.
Paris par le jurisconsulte ancien sous-signé, le 8 germinal an g..
B E R G 1E R ,
D
é l i b é r é
à
L e C O N SE IL SOU SSIGN É qui a vu le mémoire à.
consulter et les diverses consultations au bas rapportées,
pour le fils aîné du second lit. de feu Gilbert Ducourthial.
de Lassucliette
des résolutions contenues d&ns ces consul-' tâtions. Trois questions y ont été traitées..
i° . Si l’institution contractuelle d’un tiers des biens
faite en faveur des enfans du second lit, est valable?
2°. Si cette institution profite à tous les enfans} ou*
¡»u fils aîné exclusivement?
3°. Quels sont lés droits de la fille du premier lit?
L a première et la troisième question ne présentent
point de difficulté sérieuse..
Lors du contrat de m ariage, l’inégalité dé succession,
entre les enfans n’étoit pas prohibée; ils pouvoient être
" avantagés les uns sur les auti’es : on avoit éclairci et con
damné le doute , si des enfans du second lit pouvoient
être mieux traités que ceux du premier. Le contrat du,
E s t d ’a v is
�second mariage assura donc irrévocablement aux enfans*
du second lit ua avantage alors licite.
20. Par les lois existantes, lorsque le père maria sa
fille du premier l i t , il avoit le droit en la dotant, de
la forclore de toute succession de son estoc ; il en usa ,
sauf de la rappeler. Mais la loi du 8 avi'il 1791 rendit
ee rappel inutile; elle le fit clle-mcme en> prononçant
l'abrogation des coutumes qui excluoient ou qui permet
taient d’exclure les filles. La fille du premier lit est donc
héritière comme >les autres enfans , sauf le rapport.de ce
qu’elle a reçu;
3 • Mais à qui appartiendra le tiers réservé dans' le1
contrat de mariage aux enfans à naître du second lit
et donné par ce contrat a celui d’eux qui seroit choisi ,
et à. défaut, à lam é?, G est la seule question véritable-'
ment litigieuse..
Bans l’ancien d ro it, elle ne souffriroit aucun doute. Les
lois nouvelles y ont-elles apporté quelque changement ?
On peut dire contre le fils aîné, que le contrat du
second mariage assura sans doute irrévocablement au se
cond lit j le tiers des biens , mais en même temps il ne
donna ii aucun des enfans à en. naître la.certitude de re
cueillir ce tiers. Uni seul y. étoit appelé, d’après le choix
que se réservoit le donateur ou instituant. Il est vrai
qu’à défaut de ch oix, l’aîné étoit appelé : il est vrai encore
que la loi du 18 pluviôse an 5 , a confirmé , art. 1er. ]es
institutions contractuelles stipulées en ligne directe avant
la publication de la loi du 7 mars 1793 , et que par l’ar
ticle V II, elle a rétabli dans leur effet aboli par la loi du 17
nivôse an 2 , les élections d’héritier, qui auroient été fa i-
�( 4M
tes par acte ayant diue certaine avant la publication de
la loi du 17 nivôse.Mais, dira-t-on, l’article V II n’est pas
a p p lic a b le , puisquil n y avoit pas d’acte d’élection, lors
que le père est mort : et 1 article Iei*. n’est pas applicable
non plus , parce qu il n y avoit point en faveur de l’aîné ,
de disposition irrévocable. L ’irrévocabilité n’est résultée
que de la mort du père, qui perdit avec la v ie , la puis
sance physique de choisir. Mais de son vivant, la loi du
■
7 mars 1793 , lui avoit ôté la faculté du ch oix, en dé
clarant que tous les descendans auraient un droit égal
sur le partage des biens de leurs ascendans; d’où il suit
que tous les enfans du second lit ont e u , par la loi du
7 mars, un droit égal à ce préeiput qu’il avoit destiné
en se mariant, à l’un d’e u x , mais dont il ne lui a plus
été permis depuis le 7 mars 1793-, de disposer en faveur
de l’un, au préjudice des autres.
Voilà les objections dans toute leur force. Les réponses
à donner nous paroissent satisfaisantes.
Il doit être convenu d’abord que l'institution étoit
irrévocable, puisqu’elle étoit faite par contrat de ma
riage; elle étoit une des conditions promises à la future
épouse et à ses parens.
Il n’y avoit d’incertain que le choix entre les insti
tués, et si ce choix n’avoit pas été fait, l’institution auroit appartenu à tous.
Mais le choix fut placé-dans l’institution même ; l’ins
tituant en se le réservant déclara que s’il n’usoit pas de
cette réserve, elle s’appliquoit dès lors à son premier
né. L ’aîné eut donc, par une des clauses de l’institution,
le droit de la recueillir,'si son père ne disposoit pas au-
�C 47 7
trement. H avoit donc sur ses frères qui n’étoient qu e ligibles, l’avantage d’être élu conditionnellement', c està-d:re, si le père ne térrioignoit pas une autre volonté.
La condition qui Tauroit dépouillé n’étant pas arri
vée , son droit remonte au titre qui lui fut donne par
le contrat, titre irrévocable de sa n a t u r e ; conditionnel
par une réserve dont l’exercice négligé a laissé subsister
^institution en faveur de l’aîné dans toute sa force-.
Cela est d'autant plus vrai que dans l’intention du com
mun des testateurs, l’aîné étoit l’objet dés choix et des
préférences; et si l’on se réservoit de p o u v o i r appeler
un de ses frères, c’étoit bien plus pour le contenir dans
le devoir que pour lui donner- des co-partageans. C’est
dans la même intention qu’afin que la réserve derchoisir
ne lui nuisît pas,, on déclaroit qu’à défaut d’élection il
seroit héritier.
L e défaut d’élection n’est donc que la ratification de
*|V •
linstitution de l’aîné, si un autre n’est appelé : o r, la ra
tification se porte à l’acte. C’est donc du contrat de ma
riage de son père que l’aîné tire son droit, et ce con-,
trat à. la date 1778 , est régi par les lois de ce temps,
et nullement par la loi du 7 mars 1793^
Il
n’est pas même vi'ai que - cette loi eût ôté au père
le droit de choisir; car ne lui inhibant d’avantager un
de ses enfans qu’à l’avenir , elle ne détruisoit pas
l’avantage déjà fait à celui des enfans qu’il éliroit, encore
moins annulloit-elle l’avantage déjà fait à l’aîné , en
cas de non élection.
Le but de la loi du 7 mars fut d’abolir pour l’avenir,
toutes dispositions qui n’avoient pas encore donné un titre
.
�( 43)
irrévocable, elle ne pouvoil embrasser l’hypotlièse dont
il s’agit; car, ou elle empechoit le père d'élire, ou elle
lui en laissoil la faculté. Si elle lui en laissoit la faculté, il
pouvoil donc dans cette espece particulière avantager un
de ses enians : si elle empêchoit l’élection, elle auroit donc
détruit une disposition contractuelle et par conséquent
irrévocable, ce qui est absurde; elle auroit eu eiTet ré
troactif. Le père avoit donné. (U n e institution contrac
tuelle est une donation ). Le père avoit donné à un seul
parmi les enfans qu’il avoit d’un second lit, et l’on prétendroit qu’il a donné à tous!
On a tort de dire que quand le père est m ort, il 11 y
avoit pas d’élection-, il y en avoit une bien expresse dans
le contrat : le père ne l’ayant pas révoquée, pour lui en
substituer une autre, elle doit avoir son effet.
Trois lois sont à considérer : celle du 7 mars qui abolit
pour l’avenir la faculté de disposer en ligne directe ; elle
ne touche pas aux dispositions antérieures .et irrévocables.
La loi du 17 nivôse fut plus hardie', elle annulla ré
troactivement tous les avantagas faits aux enfans depuis
]e f4 juillet 1789; elle ne détruisit pas les droits du con
sultant, qui remontent à 1778 : l'effet rétroactif de la loi
du 17 nivôse an 2, fut lui-même d’ailleurs rapporté par
la loi jdu 9 fructidor an 3. Le donateur ou instituant,
décédé le 27 juillet 1793 , est donc mort sous l’empire
de la loi du 7 mars précédent, qui ne touchoit pas aux
dispositions irrévocables qu’il avoit faites.
Enfin la loi du 18 pluviôse an 5 maintient expressé
ment , par l’article I.cr. les dispositions irrévocables de leur
nature, stipulées en ligne directe avaut la publication do
la
�( 49)
la loi du 7 mars 1793 ; et par l'article V I I , elle maintient
les élections ayant date certaine et antérieure à la publi
cation de la loi du 17 nivôse.
O r , la disposition de 1778 est antérieure au 7 mars
* 793Elle est irrévocable de sa nature ; car elle est comprise
dans un co n trat de mariage.
Quand on dit qu’elle pouvoit être révoquée au préjudice
de l’aîn é, on argumente d’une faculté qui n’a pas été
exercée, et q u i, quoique son exercice eût appelé un autre
héritier, ne changeoit pas la nature de la disposition, n’empêchoit pas qu’un seul parmi plusieurs ne fût irrévocable
ment favorisé. L a réserve du choix dans une institution
contractuelle n’en altère pas l’essence, et ne fait pas que
l’institution en soi ne soit irrévocable: elle donne droit, et
titre irrévocable à celui qui sera appelé. L ’appel seul est
contingent et facultatif ; la donation ne l’est pas : tous les
appelés ont l’espérance d’être donataires.
Celui en faveur de qui l’espérance se réalise, prend son
droit de la donation qui lui est appliquée.
L article V II de la loi du 18 pluviôse est décisif j il main
tient les élections faites avant la publication de la loi du
17 nivôse. O r il y a ici une élection de l’aîné dans le contrat
même de mariage en 1778.
L ’article V II de la loi du 18 pluviôse juge deux choses •
1 °, que l’élection antérieure au 17 niyôse est bonne, et à
plus forte raison celle qui date de 1778 ; 20. qye la loi du
7 mars 1793 n’avoit pas prohibé les élections qui n’étoient
que l’exécution d’actes irrévocables de leur nature, tels
que les donations, ou devenus tels par les événemcns, tels
G
�( 5o ')'
que les testamens après le décès de leurs auteurs ; que les
élections ne furent supprimées que par la loi du 17 nivô>e,
et que les corrections faites ù.cette loi les out rétablie^ pour
le passé.
> 7^1
. '
-’ .
O r , il s’agit ici d’une donation faite un entre plusieurs:
donation irrévocable et permise en 1778.
Il
s’agit de l’élection de ce donataire , faite dans la dona
tion même, si le donateur n’eu appeloit pas un autre.
Avant son décès arrivé en juillet 1793 , ou il eût pu en
appeler un autre , ou il ne l'auroit pas pu. A u premier cas,
il 11e l'a pas voulu ; sa volonté , que rien, ne génoit alors,
est encore exécutoire aujourd’hui. A u second cas, l’élec
tion qu’il avoit faite, s’il ne disposoit pas, doit être exé
cutée. Les lois nouvelles ont éteint les élections à faire, ou
qui n’avoient pas donné un droit : elles respectent les autres.
O r , l’aîné a droit par le contrat de mariage. Le dépouil
ler , ce seroit rétroagir ; ce seroit tomber dans cette absur
dité de le dépouiller , parce que la condition sous laquelle
le testateur l’avoit appelé ( le défaut d’autre ch o ix ), est
arrivée.
D É L IB É R É i\
Paris, le
2
germinal an 9.
SIM É O N . P O R T A L IS . M U R A I R E , président
au tribunal de cassation. F A V A R D .
L E C O N SE IL SO U SSIGN É , qui a lu une consultation
délibérée à Paris, le 2 germinal an 9 , et plusieurs autres,
données ¿1 Riom et à Clermont-Ferrand \
E s t n u m ê m e AVIS sur les trois questions traitées dans
çcs co n su lta tio n s, d o n t les résolutions sont uniformes,
�( Si )
Sur ïa première question, il est sans difficulté qu en 1778,
époque du mariage de Gilbert Ducourthial de Lassuchette
et de Marie-Léonarde Cornudet, sa seconde femme, le
père pouvoit avantager, par son contrat de mariage ou
autrement, un de ses enfans plus que l’autre; que de plus,
un conjoint qui se rem arioit, ayant un enfant du premier
l i t , pouvoit donner à ses enfans à naître du second lit, et
qu’en conséquence, ceux-ci n’étoient point compris dans
la prohibition de l’édit des secondes noces.
La jurisprudence sur la faculté du conjoint, qui contractoit un nouveau mariage, ayant des enfans du premier,
de faire des avantages aux enfans à naître de sa nouvelle
union, après avoir v a rié , avoit été irrévocablement fixée
par l’arrêt du parlement de Paris, du it août 1740 , qui
est rapporté en forme avec les moyens des parties dans le
recueil des arrêts notables de Rousseau de la Com be, chap.
79. On trouve au même en droit, à la suite de l’arrêt du 11
août 1740 , un autre arrêt semblable, du 29 avril 1719 ,
qui fut levé au greffe, et dont l’espèce est également rap
portée par la Combe.
L institution d’héritier, contenue au contrat de mariage
de 1778 , étoit donc valable dans son principe.
Sur la d eu x ièm e q u e s tio n , cette lib é ra lité du père subsistoit dans toute sa force, au 27 juillet 1793, jour qu’il
est décédé, et le fils aîné du second mariage est le seul
qui en doive profiter.
La loi du 17 mars 1793 défendit aux pères et mères
d’avantager, par quelque acte que ce fû t, un enfant plus
que l’autre, et voulut que les successions en ligne directe
fussent partagées entre les enfans, par portions égales:
G 2
�.
c
S
z
5
mais cette loi ne régloit que l’avenir, et non le passé.
L ’effet rétroactif attribué depuis aux lois des 5 b ru
maire et 17 nivose an 2 , en rétrogradant jusqu’au 14
juillet 1789, a été aboli, et par conséquent l’institution
d’héritier, qui avoit été détruite, est redevenue en pleine
Vigueur.
Quant au droit du fils aîné du second lit , les autres
enfans ne peuvent le lui contester.
L e contrat de mariage de X778 ,. contient deux disposi
tions :1a première est une institution d’héritier pour untiers,
au profit de celui des enfans à naître que les père et mère
ou le survivant d’eux voudront choisir ; la seconde est
une vocation éventuelle exprimée dès-lors formellement
au profit du fils aîn é, au défaut de nomination de l’un
des enfans par les père et mère ou par le survivant.
N ’y ayant point eu de choix ni par les père et mère,
conjointement, ni par le citoyen Ducourthial qui a sur
vécu , le fils aîné s'est donc trouve seul donataire, non,
pas par une disposition nouvelle, mais par la disposition
que le contrat de mariage renferme.
La loi du 7 mars 1793 n’a point défendu les élections
d’héritier ou de donataire à faire en vertu d’anciennes
dispositions. Une élection d’héritier ou de donataire n’est
point une donation proprement dite. Ce n’est que l'exé
cution d’une disposition déjà existante. Les prohibitions
sont de. droit étroit. Celle contenue dans la loi du 7 mars
1793 doit donc être restreinte dans le cas des.donations
postérieures à sa publication.
* I>’aillcurs; le fils aîné n’avoit pas besoin detre élu. Il
�(
6
3
)
•
•
.
tStoit institué éventuellement par le contrat de mariage
m êm e, dans lc'Càs où üri'aüttû que lui ne seroit pas
nommé.
i
v
r k afn i Vàrticle V II de ta loi du ià pluviôse an 5 , donnée
en explication du rapport de l'cfîet rétroactif, porte : « T^S
« élections d’héritier ou de légataire , et les ventes à fonds
«perdu q u io n t été annullées par les articles X X III et
« X X V I de la loi du 17 nivôse, à compter du 14 juillet
« 1789 , sont rétablies dans leur effet prim itif, s i elles ont
« étéfa ites par acte ayant date certaine avant la publi« cation de ladite loi du 17 nivôse. »
D e pareilles élections pouvoient donc s’effectuer jusqu’à
la publication de la loi du 17 nivôse an 2 , nonobstant la
loi du 7 mars 1793. O r , dans l’espèce proposée, le citoyen
Ducourthial étant décédé le 17 juillet 1793, quand on
considéreroit le défaut de choix de sa part comme une élec
tion du fils aîné du second l it , cette élection seroit valable.
Mais ce dernier a de plus en sa faveur une nomination
écrite dans le contrat de mariage de 1778 , pour le cas où
les pèi*e et m ère, ou le survivant d'eux, n’éliroient pas:
ce qui met son droit hors de tout doute.
Il est m êm e o b se rv e r, q u e l’article V I I de la loi du 18
pluviôse ne parle point du cas où le donateur prévoyant
le défaut d'élection, a désigné éventuellement, comme
ic i, celui des éligibles, par lequel il entendoit que la dona
tion fut recueillie.
Sur la troisième question, la fille du premier lit étant
exclue par la coutume, sa renonciation à la succession
future de son père n*a pas plus d’effet que lu forclusion
�( 54 )
légale. A in s i, elle a le droit de succéder avec ses frères, en
vertu des lois des 8 avril 1791 et 4 janvier 1793.
D é lib é r é
à Paris i par le citoyen F e r e y ancien
jurisconsulte, le 8 germinal an 9.
F E R E Y,
** I
A R io m , de l'imprimerie de L a n d r io t , imprimeur du tribunal
d ’app
e l
An 9
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Ducourthial, Gilbert. An 9]
Creator
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Touttée
Touttée jeune
Gaschon
Deval
Boyrot
Dartis-Marcillat
Picot-Lacombe
Pagès
Maugue
Bergier
Siméon
Portalis
Muraire
Favard
Ferey
Subject
The topic of the resource
partage
successions
secondes noces
conflit de lois
droit d'aînesse
Description
An account of the resource
Consultations [contrat de mariage de Gilbert Ducourthial de Lassuchette avec Marie-Léonarde Cornudet et contrat de mariage de Marie-Joseph Maignol avec Gilberte Ducourthial, du 2 avril 1783]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1778-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
54 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0710
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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fre
Relation
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BCU_Factums_M0527
BCU_Factums_M0127
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partage
secondes noces
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CONSULTATION
TRIBUN A t
d' ap p e l
POUR
P
ierre
TOUZET,
séanràRioni.
et autres Intimes ;
CONTRE
J
ean
- J
oseph
CHOUSSY
Appelant.,
L E C O N SE IL SO U SSIG N É , q u i a lu un mémoire
pour le citoyen Choussy-Dupin, appelant ; contre Pierre
Touzet, Buisson Touzet, et autres intimés ; le mémoire
en réponse des citoyens Touzet et consorts ; et a revu une
précédente consultation sur la question qui divise les parties ,
E stim e t en persistant dans son premier avis , que Ie
A
�..
,
( 2 }
jugement d’A m bert, dont est appel, est conforme aux
dispositions des lois, et que le citoyen Clioussy ne peut
espérer aucun succès dans sa prétention.
^ Le citoyen Choussy a vendu son bien de Féolgoux aux
intimés, suivant l’estimation qui en seroit faite par dés
experts choisis respectivement par les parties. Ces experts,
divisés dans leur opération, s’en sont remis à un tiers,
ainsi qu’ils y étoient autorisés par la convention faite entre
le vendeur et les acquéreurs. L ’estimation de ce tiers doit
être le prix déterminé de la vente, et il faut absolument
l ’adopter, quelle que soit cette appréciation.
La loi dernière, au cod. liv. 4 , au titre de contrahenda
em ptione , exige impérieusement que la vente ait lieu sui
vant l’estimation : om ni m odo, secundùm estimationem
res tradatur , et pretium solvatur. Le glossateur de la lo i
ajoute : D ic it imperàtor qïiàd si venditio fa c t a f u i t sub
ilia conditione , nec déficit conditio; puta quia Titius
pretium d efn içit emptor ad pretium , venditor ad rem
tradendam tenebitur.
La même disposition est répétée dans les institutes de
Justinien , au tit. da venditione et emptione -, et Mysingérius, commentateur estimé, nous donne en maxime,
que cette vente est aussi bonne que si les parties contrac
tantes avoient elles-mêmes fixé le prix : perindè àc s i ipsimet cuntrahentes pretium istud ita definivissent.
Ce m êm e auteur enseigne encore que le vendeur a , du
jour du contrat, une action contre l’acquéreur pour le
prix de la cliosp, et pour les'intérêts, du jour dè la
trad itio n . N ascitur actio ex vendito et hœc co?npetit
Tfirulitori- ad ea consequenda quœ ipsi ad ajnptore
�.
^3 ) .
•prœstare opportet, in qua veniimt non modo pretium
quanti res estimata est j sed et usurœ post diem traditionis ■nam cum re emptor Jru a tu r 3 œquùsirnum
est eum usuras pretii sofrere.
<
=
■ Vinnius, autre commentateur célèbre ,. ï k > u s apprend
qu’il faut absolument en passer* par l’estimation .du tiers
auquel on s’en est remis : hâe conditione stabit empiio
s i persona nominata pretium dejinivit..
,
, Ferrières, sur le même tit. des institutes, dit que Jus-,
tinien a décidé impérieusement .cette'question,, et qu’on
l’observe ainsi dans notrè'idroit français., •'
.
<
’ L ’autorité <de Despeisses est -également précise : voici
comment il s’explique, tom. i ? sect.- 3 , nomb. 6.
*■ Après avoir dit que la vente seroit n ulle, si le tiers
auquel on s’en, est remis n’a >pas pu!'ou voulu faire Tes*
tixnation; « il en seroit autrement, ajoutç-t-ilysi le tierâ
« avoit fait lé prix’; cqr alors la vente seroit bonne,
« suivant le prix fixé par ledit tiers, bien que le prix
« établi par ledit tiers, ne sait pas le juste p rix , contre
r l’avis d’Accurse, sur cette loi dernière , qui veut que
« s’il y a lésion d’outre moitié dii juste prix, les parties
a ne soient pas tenues de se tenir à cette estimation ;
ce car, puisque la loi derniere ne veut pas qu’on prenne
te lavis du nommé pro. arbitno boni v iri, autrement,.
« toujours le prix seroit certain, bien que le nommé n’en;
« fit pas 1 estimation. Il faut conclure, qu’on s’en remet
« purement et simplement à l’avis du nommé, soit juste
« ou injuste, et cest ce que veut dix-e Justinien sur ledit:
« texte par ces termes, tune om ni m odo , etc. »
fo th ie r, dans son traité du contrat de vente, nomb. 2$
A, a.
1*
�. . . .
.
.
( 4 }
.
.
,
a 'servilement copié l’avis d’Accurse ;’jl exige , comme lui ,
la lésion M’outre moitié dans le prix de la vente : mais
cette opinion est contraire à la disposition de .la- lo i, qui
n’admet point d’exception. D’ailleurs, le citoyen Çlioussy;
n’a jamais prétendu qu’il y eût lésion d’outre moitié dans
le prix de l’estimation : la question de droit est ce quiTa
le moins occupé dans son mémoire. Une discussion vive,
animée, a du entraîner quelques personnalités entre les
parties, des déclamations contre les experts qui ont opéré;
et ce n’est pas chose nouvelle d’entendre critiquer des rap
ports, lorsque les experts ne répondent point à l’attente
de l’une dés parties. On pourroit dire que1les objections
faites à l’expert des intimés so n t bien bannales ; des fes-.
tins auxquels il a participé;, des fêtes, des soins , tous ces
moyens de séduction sont souvent r e p r o c h é s p a r la p a r t ie
mécontente. Cependant; 4’auteur ,da-¡mémoire, se, fait -lire
avec intérêt, et c’est bëa,uç0upippur,I'e citoyen,¡Choussy.
Les intimés y ont répondu,avec le'm êm e agrément • ils
ont même répandu'le ridicidum <icri sur le .prétendu
lignage du citoyen Tardif,' tiers-expert, avec, l’un des acquêt
l eurs , et il faut convenir qu'a c’est aller^cherchéf bien loin
un moyen de, récusation ; c’est ¡sur-tout le ,proposer bien
tard , alors que 1opération-du tiers-èx'pcii est terminée:
mais on doit éviter ici ces détails, et se renfermer dans
l’impartialité d’une consultation. - >: • 1
ni ! ,
Lors dé la sentence qui a été citée .dans le! mémoire des,
intimés, et qui a été rendue sur la plaidoirie de l’un des.
soussignés, le citoyen Coiilier, comme le citoyen Chôussy,
critiqnoit le rapport du tiers-expert auquel il s’en ctpit
; il employait les mêmes moyens ; repas, .contradie-
�.
.
{
,
.
tiolis, ineptie, séduction. Le tiers n’avoit pas fait son rap
port dans le terme;prescrit j il y avoit seulement cette
différence, c’est que le citoyen Coiffier étoil l'acquéreur,
et se plaignoit de ce que le tiers avoit porté son estimation
à trop haut p rix , tandis que le citoyen Choussy, qui est
le vendeur, se plaint qu’on l’a estimé trop bas. Mais malgré
tous ces motifs, la sentence du y mars 1786 jugea que la
vente étoit valable, et condamna Coillier ¿\ en payer le
prix. Cette sentence a été confirmée par un arrêt du
6 mars 1789. Les parties se-trouvent, sans contredit,
dans l’espèce, de ce .préjugé : E t ubi eadcm ratio ,
ibidem ju s. ,, , „
,
,
Il est même impossible , dans ce cas, de prononcer un
amendement de rapport; il ne peut exister de vente sans
prix ; le prix est nécessairement celui qu’ont fixé les ex
perts; auxquels on s’en étoit remis; et, si cette estimation
n’é toit pas adoptée , il n’y auroit plus de vente, la conven
tion n’existeroit plus. On peut avoir sa confiance dans le
tiers qu’on a choisi , et ne pas l’avoir dans un autre ;
v o ilà pourquoi les auteurs, ont dit qu’il n’y avoit plus de
vente, si l’estimation n’est pas fa’ite par celui auquel oq.
s’en étoit rapporté; - •
; •
On ne peut s’empeelier de remarquer une contradic
tion qui a échappé à l’auteur du mémoire du citoyen
Choussy , et qui a été relevée dans le mémoire en ré
ponse. r
;p ' n
."
!
‘
On voit que le citoyen Choussy veut tantôt faire con
sidérer les experts appréciateurs comme de véritables
arbitres , et que tantôt il les réduit au simple rôle d’experts.
Mais-de deux choses l’une5 s’ils sont des arbitres, le
�.
( 6 y
..
.
,
citoyen Choussy doit respecter leur décision ; il ne s’esfc
point réservé la faculté de rappel.: la loi du 16 août
1790 , veut que leur décision soit en dernier ressort.
S’ils ne sont que des experts, leur rapport doit faire
également la lo i, parce que la vente est consommée par
leur estimation ; quelle qu’elle soit, elle forme le prix
de la vente..
A la vérité1, le citoyen Choussy n’a voulu faire consi
dérer les experts comme arbitres, que pour se faire un
moyen de la, loi , qui veut que le tiers se ' réunisse aux
deux autres, pour ne rendre qu’une même décision. Mais,
sous ce rapport,, les experts ont fait tout ce qu’ils devoient
pour satisfaire à la loi..
Les deux premiers éloientdivisés d’opinion ; ilsavoient
fait chacun leur rapport séparé ; le tiev s-ex p ert ne p o u v o it
empêcher que ces rapports n’existassent. Mais le tiers-^
expert, pour procéder à son opération,. s’est réuni aux.
deux autres ; son ra'pport en fait mention • il est signé;
des deux premiers. C’est ce dernier rapport qui fixe le*
prix de la vente y il. n’y a donc qu’une seule et mêmedécision.
•
Si ensuite on, veut restreindre lés estimateurs au simple
rôle d’experts, alors leur rapport est fait comme il con
vient 5 et dans l’u s a g e o n n'a dû. homologuer que lerapport du tiers.
On prétend encore que lë citoyen Choussy veut se
faire un moyen de ce que les rapports des experts n'ont
pas été divisés par séances. On dit qu’il existe un juge
ment du tribunal de cassation qui a annullé un j u g e m e n t
portant homologation d?un rapport non divisé par/
�■
C 7 )
séances. L'un des soussignés a souvent remarqué qu’on
faisoit usage de ce moyen dans plusieurs jugemens du
Cantal. Mais le jugement du tribunal de cassation ne
peut s’appliquer qu’à la coutume de Paris, qui exige
impérieusement que les rapports des jurés soient divisés
par séances. Ce statut particulier ne pouvoit faire loi 5.
Am bert; -et jamais le tribunal civil du P u y-d e-D ô m e
n’a eu égard à ce moyen.
En résumant , la vente consentie par le cit. Choussy >
a tous les caractères qui constituent une véritable vente*
Le prix fixé par les experts ne peut éprouver aucune
réduction , aucun changement : om ni modo secundùm
estimatianern res tradatur. Les reproches qu’on fait
■aux experts n’ont rien de nouveau ni de saillant : de
tout te^ps la partie mécontente a critiqué les rapports
de la môme manière : le célèbre Cochin l’a dit avant le
'citoyen .Choussy ; et malgré sa critique, le rapport qu’il
attaquait fut homologué. Il doit en être de même de
celui qui fait l’objet de la contestation; et le citoyen
Choussy ne paroît pas avoir droit de se plaindre du prix;
auquel a été porté son bien de Féolgoux.
Délibéré à R io m , le g germinal an 9.
P A G E S. A N D R A U D . T -O U TTÉ E .
C A SC H O N . D E V A L .
LE SOUSSIGNÉ est du même avis, et ajoute que de tous les
moyens, le plus déterminant consiste à observer que, dans l’es
pèce, les parties, pour la fixation du prix^s’en sont rap p o rtes
aux citoyens D iip ri et Langlade, et en cas de division , au tiers
que ces deux appréciateurs pourront prepdre à l’insu des parties.
�(
8)
Il ne s'agit pas ici d’une simple fixation, à dire d’experts que
la justice peut nommer, à défaut par les parties d’en convenir
après l’acte il s’agit d’une confiance particulière , réciproque.ment convenue et exprimée. Cette confiance n’est ni vague, ni
arbitraire ; ce n’est pas seulement et en général à des hommes
qui aient. des connoissances et de la probité , que les parties ont
entendu s’en rapporter; c’est à Dupré et Langlade, c’est à. eux,
et non à d’autres , et tout au plus au tiers qu’ils pourront pren
dre pour les départager. Ce choix déterminé des experts est donc
dans l' acte du 12, messidor an 8 une clause essentielle, et qui,
comme toutes les autres du même acte, doit obtenir sa pleine
et entière exécution. E t cela est si v ra i, que dans le cas où l’un
des experts n’auroit pas voulu accepter la commission , il eut
été libre à l’une comme à l'autre des parties, de se rétracter de
la vente. Que si la personne nommée ne pouvoit ou ne vouloit
faire l ' estimation , ou venoit à mourir avant que de la f a ir e , la
convention d em eu rero it n u lle ; c a r e lle renfermoit la condition
que l 'estimation seroitfa ite par cette personne. Domat liv. I er,
lit. I er. sect. 3.nomb. 11. C’est le même paragraphe dont le citoyen
Choussy , en.en faisant l’exorde-de son mémoire, en a prudem
ment supprimé cette partie,
Or , si l’amendement étoit ordonné, la justice nommeroit d’au
tres experts, et l’acte ne seroit plus exécuté.
Cependant il ne s’agit pas de faire annuller, l’acte du 12 . mes
sidor an 8 ; il s’agit au contraire de le faire exécuter dans toutes
ses parties ; d’où résulte la conséquence forcée et évidentej quel’amendement doit être rejeté, et l’appréciation faite consacrée
sans quoi l’acte n’obtiendroit plus son exécution.
Délibéré à R io m , ce 9 germinal an -9
FAYARD.
A R io m , de l’imprimerie de L a n d r i o t , im p rim eu r du.
Tribunal d’appel. An 9..
�
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A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Touzet, Pierre. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Andraud
Touttée
Gaschon
Deval
Favard
Subject
The topic of the resource
experts
acquisitions
Description
An account of the resource
Consultation pour Pierre Touzet, et autres Intimés ; contre Jean-Joseph Choussy, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1785-Circa An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0157
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0155
BCU_Factums_M0156
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Le Puy-en-Velay (43157)
Sain-Germain-l'Herm (63353)
Féolgoux (domaine de)
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acquisitions
experts
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6b3210cd5053ecae160659b29107629b
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Text
M EM OIRE
ET C O N S U L T A T I O N ,
POUR
AYMET , notaire public ,
S u z a n n e T A P H A N E L , son é p o u s e ; J e a n
S I A U D , et R e n é e TAPHANEL, son é p o u s e ,
Ja cq u es-B én ig n e
appelans ;
CONTRE
N
icolas
T A P H A N E L , intimé.
P iE R R E Taphanel, père commun, contracta un pre
mier mariage, le 4 mai 1 7 3 9 , avec Marie-Anne L uzuy.
Noël Taphanel et Marie-Anne A ndraud, ses père et
m ère, l’instituèrent pour leur héritier universel de tous
leurs biens, en quoi qu’ils consistassent, pour leur suc
céder après leur décès seulement.
A
�( 2 )
m
D e ce mariage issurent Nicolas Taphanel, intimé, et
Marie-Anne Taphanel, mariée avec le citoyen Laurent,
représentée par Nicolas Tap han el, qui a acquis ses droits.
M arie -A n n e Luzuy étant décédée, Pierre Taphanel
contracta un second mariage avec Gilberte A n drau d, le
3 mai 1748. N o ë l Taphanel, son père, vivoit encore; mais
Marie-Anne Andraud, sa mère, étoit décédée. Il est im
portant de se pénétrer des clauses de ce second contrat de
mariage, relatives h la contestation; on va les transcrire.
« En faveur duquel mariage, et pour aider â en sup« porter les charges, ledit Taphanel père a ratifié fins-*
« titution qu’il a ci-devant faite au profit dudit Taphanel,
«< son fils, par-son premier contrat de mariage avec
<r défunte Marie L u z u y , le 4 mai 1 7 3 9 , dûment con« trôlé.... avec clause expresse que lesdits Taphanel, père
« et fils, ne pourront avantager les enfans du premier
k et second lit, les uns plus que les autres; pourront
« néanmoins faire des héritiers; et en ce cas seront tenius
« de choisir des enfans tant' du premier que du second
« lit, en nombre égal, lesquels seront institués héritiers
« par portion égale, et tous les autres enfans tant de l’un
« que de l’autre lit, constitués par égales portions •».
Suzanne Taphanel, épouse Aymet, et Renée Taphanel,
épouse Sia u d , sont issues de ce second mariage.
Nicolas Taphanel contracta mariage, le 22 novembre
17 7 9 ; Pierre Taphanel, père commun, dont le père étoit
alors décédé, 1 institua pour son héritier, à la charge
d’une légitime envers ses autres enfans.
Pierre Taphanel décéda le 4 nivôse an 3.
L e i 5 frimaire suivant, Suzanne et Renée Taphanel
�.
.
( 3 )
.
obtinrent contre leur frère un jugement par défaut, au
tribunal civil du département du Puy-de-Dôme , par
lequel il fut condamné à venir à partage des biens com
posant la succession de Pierre T ap b an el, pour leur en
être délaissé leur portion afférente , qui étoit un quart
pour chacune. Cette condamnation étoit fondée sur les
dispositions portées au second contrat de mariage de Pierre
Taphanel.
Nicolas Taphanel forma opposition à ce jugem ent, et
sur cette opposition, il en est intervenu un second con
tradictoirement rendu le 5 floréal an 5 , par lequel
Nicolas Taphanel a été reçu opposant au premier ; et
faisant droit au fond, sans s’arrêter ni avoir égard aux
clauses portées par le contrat de mariage du 3 mai 1748 ,
qui sont déclarées nulles et de nul eilet, il est ordonné
que les parties viendront à division et partage des biens
meubles et immeubles de Ici succession de Pierre Taphanel,
père commun , pour en être délaissé à chacune des deman
deresses un douzième ,• auquel partage Nicolas Taphanel
rapportera le mobilier , suivant l’inventaire qui en a été
ou dû être fait; sinon, suivant la commune renommée,
avec les intérêts depuis l'ouverture de ladite succession.
Il est pareillement ordonné, que chacune des parties rap
portera ce qu elle se trouvera avoir touché, notamment
]S¡colas Taphanel, les jouissances des immeubles,à compter
de l’ouverture de ladite succession > avec les intérêts, du
jour de la demande.
Suzanne et Renée Taphanel prétendent que ce juge
ment est mal rendu, en ce qu’il les réduit à une légitime
de droit ; que c’est sans fondement que les dispositions
A 2
r
�(4)
du contrat de mariage du 3 mai 1748 , ont été annullées ,
et qu’elles doivent avoir dans les biens de leur père , la
portion que ce contrat de mariage leur assure, et dont
leur père n’a pu les priver par l'institution universelle,
postérieurement faite en faveur de Nicolas Taplianel ;
elles demandent au conseil, si elles sont fondées ou n on ,
à interjeter appel du jugement du
floréal an 5 , et
dans le cas de l’affirmative, quelle est la portion qui doit
leur reven ir, d’après les clauses du contrat de mariage
du 3 mai 1748.
L E C O N S E IL S O U SS IG N É , qui a vu le mémoire
ci-dessus et tous les titres et pièces relatifs à la contestation ,
, que Suzanne et Renée Taplianel sont bien
fondées à interjeter appel du jugement du 25 floréal an 5 .
Ses dispositions sont contraires aux principes ,* mais on
ne doit pas en être étonné, parce qu’il paroît que la
cause n’a pas été présentée sous son véritable point de
vue. Il y a tout lieu de présum er, que si les moyens qui
se présentent pour Suzanne et Renée Taplianel eussent
été développés, il auroit été rendu un jugement différent.
Pierre Taplianel devoit, à la vérité, recueillir les biens
de son p ère , en vertu de l’institution contractuelle faite
en sa faveur, dans son premier contrat de mariage ,* mais
il n’en est pas moins vrai qu’il n’a pu en disposer en 1779?
au profit de Nicolas Taphanel, son fils, à titre d’institu
tion universelle, et réduire ses autres en fans à la légitime
de droit. En s’unissant avec Gilberte Andraud , il a con.E s t d ’ a v i s
�,
( 5 >
tracté l’engagement dé ne pouvoir choisir un héritier parmi
les seute, enfans de son premier mariage. C ’est sous la foi
de cet engagement que ce mariage a été contracté, et que
les enfans en sont nés.
On ne sauroit v o ir, sous aucun rapport, pourquoi
cette convention seroit nulle, et pour le démontrer, on
va établir deux propositions.
L a première , que la disposition contenue au contrat
de mariage de Pierre Taphanel
du 3 mai 17 4 8 , est
l’ouvrage de ce dernier; qu’ayant été saisi de l’institution
contractuelle à lui laite par son père, dès qu’il lui a sur
vécu, cette disposition, très-valable en elle-même, a eu
l’effet de le lier et de transmettre à ses enfans du premier
et du second mariage, tous ses biens, môme ceux provenans de cette institution contractuelle, sous le mode établi
par ce contrat de mariage.
L a seconde, que l’on ne peut vo ir, dans ce contrat de
m a r i a g e , aucune dérogation ni modification à l’institution
c o n t r a c t u e l l e faite par Noël T a p h a n e l à Pierre Taphanel ;
que Noël Taphanel n’avoit aucuu intérêt personnel à cette
dérogation ou modification.
P
r e m i e r e
P
r o p o s i t i o n
.
Il est incontestable qu’une institution contractuelle porte
sur tous les biens présens et à venir de celui qui la fait;
e n sorte que si, au moment de cette institution, l’ instituant
est lui-même institué d’une personne vivante; s’il lui survit
et que l’institution ait dès lors son effet, les biens, recueillis
par suite de cette institution, entrent dans la disposition
et doivent être réglés par cette disposition même.
A 3
�.
S 6)
.
II n’est pas moins certain que les promesses d instituer,
les promesses d'égalité ou les conditions que l’on s’impose
dans le cas où l'on voudroit disposer de ses biens, sont va
lables comme une institution, étant faites par contrat de
mariage en faveur des ép o u x, ou par ceux qui contractent
mariage en faveur de leurs enfans à naître. Ces sortes
d’engagemens doivent être réglés , quant à leurs effets,
comme les institutions.
O r , Pierre Taphanel a été saisi de Finstitution contrac
tuelle à lui faite par Noël Taphanel, son père, puisqu’il lui
a survécu. Les dispositions qu’il a faites de ses biens par
son contrat de mariage du 3 mai 17 4 8 , o u , ce qui revient
au même, les conditions qu’il s’est imposées , relativement
aux dispositions qu'ilpourroit faire dans la suite, ont donc
eu tout leur effet, même par rapport aux biens p ro
venus de l’institution contractuelle faite parNoe‘1 Taphanel.
Ainsi le contrat de mariage de Pierre Taphanel * du 3
mai 17 4 8 , portant la clause q u e : « Lesdits T a p h an el,
tr père et fils , ne pourront avantager les enfans du prc« m ier et du second lit , les uns plus que les autres ;
« q u ils pourront , néanm oins, fa ir e des h éritiers , et
« qu'en ce cas , ils seront tenus de choisir des enfans
« tant du prem ier que du second l i t , en nombre é g a l ,
« lesquels seront institués p a r portions égales, et tous
cc les autres en fa n s , tant de Tun que de l'autre l i t , consv t ’tués p a r égales portions ».
Cette clause a du être pleinement exécutée, et l’on ne
pourroit justifier, en aucune manière, la contravention
qui y a été faite par Pierre Taphanel. Il auroit pu insti
tuer, pour ses seuls héritiers, les enfans à naître de son
�.
( 7 )
second mariage, ou l’un d’eu x, et l’on ne voudroit pas
qu’il eût pu s’engager, s’il vouloit faire des héritiers, de
les prendre, en nombre égal, parmi lesenfans des deux
mariages , et de légitimer, à la môme somme, les en fans
de ces deux mariages, qui ne seroient pas héritiers ! Il ne
faut pas un grand effort de raison pour sentir combien
cette idée seroit révoltante. A u ssi, des clauses de la nature
de celles dont il s’agit, sont-elles fréquemment insérées
dans de seconds contrats de mariage, et journellement
l’exécution en est ordonnée.
On v o it, dans le jugement du 5 floréal an 5 , que le
premier tribunal s’est décidé sur ce que « l’institution
« d’ héritier faite par Noël Taphanel en faveur de Pierre
« Tap han el, son fils, par son premier contrat de mariage
« du 4 mai 1 7 3 9 , a été pure et simple.
« Que cette institution étoit irrévocable ; qu’elle ne
« pouvoit être, d’après les principes, grevée d’aucune
« condition, ni modifiée, et qu’ainsi la condition imposée
« par Noël Taphanel, instituant, à la seconde institution
« par lui faite en faveur de Pierre Taphanel, son fils,
« par son second contrat de mariage du 3 mai 1748 ,
« est évidemment nulle, et doit être considérée comme
« non écrite.
.
« Que le consentement donné par finslitué, dans son
« s e c o n d contrat , ne doit être d’aucune considération ,
« étant présumé extorqué, et que finslitué étoit d’ailleurs
« mineur lors de cette dernière institution.
• « Que Pierre Taphanel ayant recueilli l’effet de la pre« rnicre institution, et 11’étant pas grevé par la seconde
» institution, a pu instituer valablement Nicolas Tapluinel
A4
�..
( 8 )
.
« son héritier contractuel, et réduire ses autres enfans
« à. leur légitime. »
Il n’y a pas un de ces motifs qui puisse soutenir le choc
de la discussion.
On convient bien que l’institution contractuelle faite
par Noël Taphancl à P ie rre , son fils , par le premier
contrat de mariage de ce dernier, étoit pure et simple;
mais il ne sauroit en résulter aucune conséquence pour
annuller les dispositions faites par Pierre Taphanel luimême , par son contrat de mariage.
L e premier tribunal semble avoir jugé dans le sens que
ces dispositions ne devoient pas être considérées comme
étant du fait de Pierre T ap h an el, qu’elles étoient l’ouvrage
de son père, q u i , en abusant de son autorité, avoit dicté
ces dispositions à son fils , et avoit grevé de cette condition
l’institution qu’il lui avoit précédemment faite’ que le con
sentement que le fils avoit donné à cette condition, étoit
absolument n u l, d’après ce que dit Dumoulin dans un cas
tout autre que celui-ci : hic consensus non valet , ccnsetur
extortus à pâtre.
Mais toutes ces idées sont autant d’erreurs manifestes.
Dans quel cas Dumoulin s’est-il ainsi expliqué ? c’est
lorsque le fils institué, ou un institué quelconque, s’est
départi, du vivant de l’instituant et par son impulsion,
de l’effet de l’institution: o r, ce n’e&t pas ce dont il s’agit
dans l’espèce. E u effet, Pierre Taphanel ne s’est pas départi
du bénéfice de l’institution; au contraire, son père l’a
ratifiée, et cette ratification éto’ t absolument inutile, puis
qu’elle n’auroit pas moins existé sans cela.
Il est bien d it, à la vérité, dans la suite, avec clause ex
�( 9 )
presse que « lesdïts T ap h an el, père et fils, ne pourront
cc avantager les enfans du premier et second lit , les uns
a plus que les autres ; qu’ils pourront néanmoins faire des
« héritiers, et qu’en ce cas ils seront tenus de choisir des
« enfans tant du premier que du second lit, en nombre
« égal, etc.
M ais, en premier lie u , cette clause tie doit pas être
considérée comme unecondition expresse de la ratification
de l’institution contractuelle déjà-faite par le père. On ne
sauroit donner à une condition l’effet d’avoir grevé une
ratification, lorsque cette ratification est évidemment
vaine, lorsque la disposition ratifiée devoit subsister par
elle-même, sans le secours d’aucune ratification.
• En second lieu , non seulement il n’y a pas de nécessité
de considérer ces expressions, avec clause expresse, et
celles qui suivent, comme une condition apposée à la
ratification de l’institution, mais, au contraire, c’est une
seconde clause absolument distincte et séparée de la
première, avec laquelle même elle est incompatible.
Il est évident qu’après cette première clause, on en a
commencé une nouvelle qui avoit pour but d'assurer une
égalité d’avantages entre les enfans du premier et du second
lit. O r , qu'importe que dans cette clause le père et le fils
aient stipulé conjointement ; le fils avoit la liberté de la
stipuler seul, et la présence du père ne sauroit vicier son
engagement. Il n est pas rare de voir dans un contrat de
mariage, un pere et son fils , son héritier contractuel,
marier le fils de ce dernier, et de voir le père et le fils,
instituant et institué , instituer conjointement le fils de
l'institué; cependant il est hors de doute que si le fils ins
A 5
�.
( 10 "} .
.
titué survit à son père , l’institution faite par ce iîls a tout
son effet au profit de son institué , tant pour ses biens
personnels que pour ceux provenant de la première insti
tution.
Quelle différence pourroit-on faire de ce cas à celui
dont il s’agit? Pierre Taplianel devoit, sans douta, être
occupé du sort de sa propre postérité ; la famille Andraud,
i'i laquelle il s’allioit, avoit le plus grand intérêt de veiller
à ce que les enfans de ce second mariage ne fussent pas
.s a c r ifié s à l’avantage de ceux du premier lit.
Pierre T ap lian el, mû par tous ces motifs, contracte
l’engagement de traiter avec une égale affection , et de
mettre dans la même balance, les enfans de son second
mariage et ceux du premier. Cette convention est-elle pro
duite par un mouvement qui ne soit dans le vœu de la
nature? cet engagement est sans contredit plus digne de
la protection des lois, que celui qui auroit consacré une
inégalité entre ses enfans; et cependant , une telle dis
position auroit dû avoir son effet.
.
D'ailleurs, il pouvoit y avoir une raison pour faire
entrer [Noël Taplianel dans cette clause, i reflet de le
lier personnellement--1; abstraction faite de l’engagement
contracté par Pierre Taplianel.
En effet , il ne faut pas perdre de vue que l’institu
tion contractuelle faite par Noël T ap lian el, à P ie rre ,
Ta été sans réserve ; cela étant, Noël Taphanel pou
voit avoir le droit, dans les principes de la coutume de
la ci-devant province d’Auvergne , de disposer jusques
et à concurrence du quart de ses biens, autrement que
par forme de quote. Il ponvoit faire celte disposition
�^
( II )
en faveur de tel de ses petits-enfans , ou de-telle autre
personne qu’il lui auroit plu de choisir. On sait que cette
question est encore un sujet de controverse , que plu
sieurs jurisconsultes se sont décidés pour cette faculté
de disposer de la part de l’instituant, lorsqu’encore une
fois, l’institution a été faite sans réserve; ( car s’il y a
des réserves, il peut disposer de ces réserves ) ; telle étoit
la jurisprudence de plusieurs tribunaux. C'est donc pour
que Noël Taphanel ne pût faire une semblable dispo
sition, qu’il est entré dans la clause. Mais l’engagement
contracté par, Pierre T ap h an e l, ne subsiste pas moins ,
et il est ridicule de prétendre qu’il est nul , par la cir'constance que Noël Taphanel étoit présent. S’il avoit
pu valablement, malgré cette circonstance, stipuler une
convention qui eut accumule tous les avantages sur la
■tète d’un seul de ses enfans, au préjudice des antres, à
plus forte raison, a - t - i l pu en faire une qui a tous les
caractères de la sagesse et de la justice.
L e moyen resultant de ce que , lors de son second
contrat de mariage du 3 mai 17 4 8 , Pierre T a p h a n e l
étoit mineur, ne seroit encore d’aucune considération
puisque , suivant la jurisprudence généralement observée
dans tous les tribunaux de la ci-devant province d’A u vergue, les mineurs de vingt-cinq ans pouvoient vala
blement faire, en se mariant, une institution contrac
tuelle en faveur de leurs enfans à naître.
Cest ce quenseigne Chabrol, dans son commentaire,
sur 1 article
du titre 1 4 , tome 2 , page 329 : no
tamment a la page 16g du mémo volume, on trouve une
foule de jugemens qui ont confirmé des substitutions,
�.
.
..
C I 2 )
'
.
qui sont des dispositions moins favorables que les insti
tutions, quoique du même genre , faites par mineurs,
et dans les mêmes circonstances qui se présentent, c’està-dire, en présence du père qui s’étoit déjà lié par des
dispositions précédentes, envers son fils. Mais dans l’es
pèce présente, cette allégation de minorité, n’a été qu’un
prétexte pour inspirer plus de faveur sur l’intimé ; l’ex
trait de sa naissance qui la fixoit au 1 2 mai 1 7 2 3 , est
aujourd’hui reconnu inexact, et l’on en rapporte un plus
fidèle qui la détermine au 12 mars précédent; d’ovi il
résulte que Pierre Taphanel étoit majeur à l’époque de
son second contrat de mariage , du 3 mai 1748Ainsi , la circonstance de cette majorité, anéantit un
des motifs du jugement dont est appel; elle démontre
victorieusement que les dispositions portées dans ce se
cond contrat de mariage, sont incontestablement l’ou
vrage de Pierre Taphanel ; il étoit en effet le magistrat
de sa famille ; il a pu , même du vivant de son père et
eu sa présence, faire un règlement sur les biens qu’il
auvoit ou mourant; et l’effet de l’institution, à lui faite
par Noël T ap h an el, se trouvant dans sa succession , il
est impossible de concevoir comment les biens provenans
de Noël, ne seroient pas , ainsi que les siens propres,
soumis à ce règlement.
S
e c o n d e
P
r
o
p
o
s i t i o
n
.
On a déjà établi que la disposition dont il s’agit, con
tenue au second contrat de mariage de Pierre T a p h a n e l ,
éloit valable , parce qu’elle étoit son propre ouvrage,
�,
.
,
^ 13 ^
et qu’elle avoit frappé tous ses biens présens et à v e n ir ,
et par conséquent, les biens qu’il devoit recueillir un
jo u r, en vertu de l’institution contractuelle à lui faite
et qui a été ouverte à son profit, postérieurement à ce
contrat de mariage.
Mais, est-il dit dans un des motifs du jugement, « l’insti« tution contractuelle faite par Noël Taphanel à Pierre,
« étoit irrévocable; elle ne pouvoit être d’après les prin« cipes, grevée d’aucune condition, ni modifiée: ainsi,
« la condition imposée par Noël Taphanel, instituant, à
« la seconde institution , par lui faite en faveur de Pierre
« Taphanel son fils, par son second contrat de mariage
«■ du 3 mai 1 7 4 8 y est évidemment nulle, et doit être
« considérée comme non écrite ».
Si on se pénètre bien des clauses de ce contrat de ma
riage , il est certain qu’il n y a ni dérogation à l’institution
contractuelle faite par Noël Taphanel à Pierre son fi]s ,
ni modification de cette institution.
On a déjà dit que Noël Taphanel n’y a pas d é ro g é ,
puisqu’il l a au contraire ratifiée. Il est m êm e im p ossib le
q u ’il ait entendu y déro ger, parce que personne ne pou
voit pousser l’ignorance au point de croire cette déroga
tion possible.
Y a-t-il une modification ? non ; car il est hors de doute
que Pieire Taphanel etoit assure de recueillir intégrale
ment l’effet de son institution après le décès de son père.
Il est vrai qu’il résulte d’une clause particulière, que les
enfans du prem ier et du second lit devoient recueillir éga
lement le bénéfice de 1 institution , ou que si l’on eût fait
des h éritiers, ils devoient être choisis avec une certaine
�.
( 14 } .
,
égalité parmi tous les enfans. Mais cette clause, on le ré
pète, a principalement concerné Pierre Taphanel; il a pu
régler en présence de son père, comme seu l, le sort de ses
O'nfans. Noël Taphanel n y a eu aucun intérêt; s’il y en
avoit un, ce n’a pu être que relativement au quart de ses
biens dont il auroit pu disposer, malgré l'institution , dès
qu’elle étoit sans réserve. Il faut donc prendre cette clause
distributivement ; elle a dû avoir un elFet pour chacun
d ’e u x , en ce qui les concernoit, et chacun d’eux a pu la
Stipuler. Un fils saisi d’un espoir de succéder de la part de
son père, peut, même en présence de celui-ci, disposer
sur cet espoir de succéder; s’il vient à se réaliser, cela
est incontestable.
Il ne reste qu’une objection , qu’il est utile de prévoir
pour ne rien négliger. On pourroit dire que Pierre T a
phanel pouvoit décéder avant Noël ; que, dans ce cas, les
' enfans du premier mariage auroient du seuls recueillir
reflet de l’institution, exclusivement à ceux du second
mariage; que cependant, d’après la clause dont il s’agit,
les enfans du seconà lit auroient concouru avec ceux du
premier.
Mais, i ° . ce cas n est pas arrivé } et les dispositions de
la part de Pierre Taphanel auroient toujours dû avoir
leur effet, dès que, lorsqu il les a faites, il étoit saisi d’une
espérance; et que par l'événement cette espérance est de
venue pour lui une certitude, par cela seul qu’il a survécu ,
ù son père. lies dispositions qu’il a faites, même du vivant
de ce dernier, doivent subsister.
20. Il s’en faut bien qu’il soit vrai que les enfans issus
d’un mariage, en faveur duquel une institution conlrac-
�,
f l 5 )
.
tuellea été faite,'.aient seuls le droit de la recueillir exclu
sivement à ceux de mariages postérieurs, lorsque l'institué
prédécède l’instituant.
La coutume, art. 17 du tit. 1 4 , s’explique ainsi : « E t
« saisissent lesdites donations et dispositions apposées èsdits
« deux contrats, et chacun d’iceux au profit des contrac
ta tans ledit mariage et association, et descendans d’eux
« tant seulement. »
Ce sont ces dernières expressions qui ont fait naître la
question de savoir, si y ayant des enfans d’un mariage
postérieur, ils n’éloient pas exclus par ceux du premier
mariage.
Mais quand on veut se pénétrer de l’esprit de cet article
et des articles 20 et 2 6 , qui sont rédigés à peu près de
même, on est convaincu que la loi, en apposant cette par
ticule limitative tant seulement > n’a eu en vue que d’ex
clure les collatéraux , et cela étoit nécessaire dans une cou
tume qui exclut les aseen dans de toutes successions de leurs
enfans, même des biens par eux donn.es, s’il n y a pas3e
stipulation de réversion.
E n disant, et descendans d'eux tant seulement , c’est
comprendre tous les descendans des mariés qui pourroient
être tous deux institués, ou de celui qui le seroit, s’il n y
en avoit qu’un ; et il est impossible de trouver, dans cette
vocation générale , la distinction entre les enfans de ce
■mariage et ceux de mariages postérieurs.
Telle est aussi la doctrine du célèbre Dumoulin dans sa,
note sur cet article : E x quocumque matrimonio. L •
placet.ff. de Ub. et post/ium. quia non fit hic restrictio ad
descendentes ejusdem m alrïm oniincc in frà ,
2 5. et z6 ,
�(i6)
'
nec i n f §. i , tit. i 5. C’est aussi ce qui a été jugé eii thèse
par Je fameux arrêt du 9 juillet 1 6 3 7 , rendu dans la fa
mille Chabanes, sur la plaidoirie de Lemaître.
Il est vrai que cette opinion a été attaquée par le dernier
commentateur de la coutume, sur cet art. 17 • il a embrasse
l’opinion qui tend à exclure les enfans du second mariage,
lorsqu’il en l'este du premier.
Mais quelque déférence que l’on puisse avoir pour l’avis
de ce commentateur, il est impossible de l’adopter sans
heurter les idées de raison et de justice. Il est aussi réduit
à combattre la décision de Dumoulin, qui est précise, et
d’une multitude d’auteurs qui l’ont soutenue; il combat
l ’application à l’espèce de l’arrèt de la famille Chabanes.
Mais quand on a Iules éloquens plaidoyers de Lem aître,
qu’on trouve à la fin de ses œuvres avec l'arrêt, on est
vraiment étonné du doute élevé à cet égard.
D'ailleurs une réflexion seule prouve combien il seroit
injuste et ridicule de déférer l'institution contractuelle aux
seuls enfans du premier lit , à l’exclusion de ceux d’un
second. Il faudroit, dans celte hypothèse , considérer tous
les enfans du premier lit, dont le père auroit prédécédé
leur aïeul, comme étant les héritiers directs de cet aïeul,
et réduire tous les enfans du second lit à partager entr’eux
la légitime quidevoitreveniraupère, proportionnellement
à ce qu’ils amenderoient dans sa succession : c’est aussi ce
quia'été observé par le dernier commentateur de la cou
tume, comme étant une suite de son opinion. « Dans ce cas,
« dit-il, page 2 9 7, où une institution d’héritier pareille est
« faite par un ascendant, les enfans du second lit y auroient
« néanmoins une légitime, à concurrence de la portion
�«
«
k
r
C *7 )
pour laquelle ils représentent leur père ; mais si Tins
titution d’héritier étoit faite par un collatéral ou par
un étranger, ils n’auroient absolument rien à y prétendre. »
Il résulterait donc de là , qu’un fils institué, mourant
avant son père, laissant un enfant du premier mariage,
et six du second, l’enfant du premier lit auroit dans la
succession de son aïeul, d'abord cinq sixièmes de son
chef, ju re su o , ensuite le septième du sixième revenant
au père pour la légitime de droit, et que chacun des
autres six enfans auroit un septième du même sixième;
c’est-à-dire, un quarante - deuxième. A uro it-o n jamais
le courage d’introduire une jurisprudence aussi bar
bare ?
Ainsi, en se résumant, Pierre Taplianel a fait une dis
position valable ; il n’a fait que disposer de l'effet de
l’institution déjà faite à son profit; il a pu le faire, et
cette institution s’étant ouverte sur l u i , sa disposition
subsiste.
Cette disposition n’est point l’ouvrage de Noël Taphanel : celui-ci n’a porté aucune atteinte à l’institution qu’il
avoit déjà faite ; il n’y a apposé aucune condition. Il n y
avoit aucun intérêt. L a vocation des enfans tant du second
que du premier m ariage, est l’ouvrage de Pierre Taphanel. La présence du père ne vicie point cette vocation.
Il a pu d’ailleurs n’entrer dans cette vocation, que pour
s’engager à ne pas faire passer aux enfans du premier
�. ....................... ......
( >B )
,
,
mariage, préférablement à ceux du second, le quart qui
étoit disponible en sa personne.
1
En fin , si tout ce qu’on vient de dire auroit dû avoir
lieu, même sous l’ancien régim e, comment élèveroit-on
du doute,-d’après les nouvelles lois q u i, en suivant le
vœu de la nature, ont ramené l’égalité entre les enfans.
S’il y eût eu du doute autrefois, ce doute devroit aujour
d’hui disparoîtrç.
‘
Il ne reste qu’à dire un. mot relativement à ïa por
tion qui revient aux citoyennes Suzanne et Renée T a
phanel.
Il faut, à cet ‘égard, ne point perdre de vue les termes
dticontrat de mariage du 3 mai Ï748.— «Et en ce cas seront
« tenus de choisir des enians tant du premierque du second
a lit, en nombre égal, lesquels seront institués héritiers
« par portions égales , et tous les autres enfans tarit de l’un
« que de l’autre lit, constitués par égales [sortions ■».
, Il résulte de cette c l a u s e , qu’il n’étoit pas interdit à
Pierre Taphanel d’instituer Nicolas Taphanel pour son
héritier, c o m m e il l’a fait, mais qu’il ne pouvoit l’instituer
que pour moitié; qu’il devoit réserver l’autre moitié à un
enfant du second lit : et dès qu’ il n’a pas choisi un héritier
pour cette m oitié, parmi les enfans du second lit, tous
doivent toncourir à recueillir cette moitié.
Gela étant, Nicolas Taphanel doit avoir la •moitié de
la succession , en faisant face h la légitime de Marie-Anne
Taphanel,«asœur germaine; et Suzanncet Renée Taphanel
doivent avoir entr’elles l’autre moitié: ce qui fait, pour
�19
chacune, un quart, ainsi qu’elles y ont conclu par leur
exploit du 23 pluviôse an 5.
à R io m , le 8 prairial, an 6 de la r é p u
blique française, une et indivisible.
D
élibér é
GREN IER.
L a présente consultation souscrite et approuvée par les
citoyens A N D R A U D , T O U T T É E , B E R G I E R
et B O I R O T , jurisconsultes.
A RlOM, de rimprimerie de L a n d r i o T , seul imprimeur
r
du Tribunal d’appel.
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Aymet, Jacques Bénigne. An 6?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Andraud
Touttée
Bergier
Boirot
Subject
The topic of the resource
estimation
successions
experts
Description
An account of the resource
Mémoire et consultation, pour Jacques-Bénigne Aymet, notaire public, Suzanne Taphanel, son épouse ; Jean Siaud, et Renée Taphanel, son épouse, appelans ; contre Nicolas Taphanel, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 6
1739-Circa An 6
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0154
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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PDF Text
Text
P
R
E
C
I
S
\
P O U R
P L A N T A D E -RABANON,
propriétaire, habitant .de Chitain, commune
de Saint-Christophe, Appelant;
J e a n - C la u d e
C O N T R E
C H O U S S Y , géom ètre} habitant de
la commune de C u sse t, Intimé.
Jacques
D e u x ju gem ens du tribunal c iv il du départem ent de
l’A llier ont donné lieu à l’appel.
L e prem ier de ces ju g e m e n s, du
17 floréal an 7 ,
déclare le citoyen R abanon non recevable dans les de
m andes en restitution qu’il avo ît form ées contre les actes
passés entre lu i et le citoyen Choussy. C e ju gem ent fu t
rendu par défaut.
Par le second jugement, du 11 messidor an 7 , et qui
A
�( * )
.
fut con trad icto ire, le citoyen R aban on est aussi déclaré
non recevable dans l’opposition qu ’il avôit form ée au
p rem ier jugem ent.
L és m oyens d’appel se puisent dans les m otifs m êm es
exposés dans l’u n et l’autre de ces jugem ens.
L e m o tif exp rim é dàns le p r e m ie r , est qu’en chose
m ob iliaire il n’y a pas lieu à restitution p ou r lésion.
M ais aussi n’étoit-ce pas par le m oyen de lésion qu e
le citoyen R abanon dem andoit à être restitué. Q u ’on
jette les y e u x sur l’ex p lo it du 9 pluviôse an 7 , qu i ren ferm o it les demandes du citoyen R abanon ; il disoit
que les actes contre lesquels il dem andoit d’ être resti
tué , éto ien t le f r u i t de Ve r r e u r , d u d o l , m en a ces ,
violences et d én on cia tio n s ¿faites con tre lui. lia seule
lésion ne suffit p a s, sans d o u te , p o u r être restitué en
cliose m o b iliaire; mais les actes qui ont p o u r p rin cipe
l ’e r r e u r , le dol et la v io le n c e , sont sujets à rescisio n ,
quelle qu ’ait été la.m atière de ces actes. L e ju gem en t du
1 7 floréal a donc fait une fausse application du principe
q u ’il s’est donné p o u r m o tif, et il n ’a pas m êm e abordé
la question que p o u v o it présenter une dem ande en res
titu tio n , p o u r cause d’erreu r, d o l, menaces et violences.
Cette question reste donc tout entière soumise au tribunal
d ’appel.
....
L e second ju gem en t, du 11 m essidor an 7,- qu i déclare
Je citoyen R abanon non recevable dans l’opposition qu’il
avoit form ée à celui du 17 flo r é a l, énonce p o u r m o tif,
q u ’au x termes de l ’ordonnance de 16 6 7 , et d’un arrêté
du tribunal du départem ent de l’A llie r , les jugem ens
rendus à tour de rôle, ne sont pas sujets à opposition.
�(3 )
D ’ab o rd , fausse application de l'ordonnance de 1 6 6 7 ,
p o u r les oppositions aux jugem ens rendus à to u r de rôle.
Il faut distinguer ceux qu i sont rendus en dernier ressort,
de ceux qui ne sont .rendus qu’en prem ier ressort, et qu i
sont sujets à l’appel. O r, l’art. 3 du titre 30 de l ’ordünnance
de 1 6 6 7 , exp rim e nom m ém ent les ju g em en s en d ern ier
r esso r t, rendus à tour de r ô le , contre lesquels il n’est plus
perm is de se p o u rv o ir p ar opposition; d’ o ù , par la règ le
in clu sio u n ius e s te x c îu s io a lte r iu s , il résulte qu ’il y a lieu
à opposition contre les jugem ens qui ne sont pas rendus
en d ernier ressort, quoique rendus à tou r de rôle. A ussi
a-ce été de tout temps la jurisprudence de tous les tribu
n a u x , où dans toutes les affaires jugées à tour de rô le , en
t p rem ière instance, les oppositions ont toujours été cons
tam m ent admises.
E t quant à l’arrêté du tribunal civil du départem ent
de l’A llie r , il ne p o u v o it être d ’aucune con sidération ,
en ce que le tribunal n’avo it pas le droit de faire des
règ lem en s, sur-lout des règlem ens contraires à la dispo
sition de l’ordonnance de 1667.
O n peut donc rép éter avec confiance, que la question
reste tout entiere. L e tribunal d ’appel infirm era infailli
blem ent le jugem ent du n
m essidor an 7 , qui a déclaré
le citoyen
a anon non recevable dans son opposition
à celui u 17 orea 5 et sans s a rrêter à la fausse appli
cation du moti qui avoit déterm iné ce prem ier ju ge
m en t, puisque la dem ande en restitution ne p ortoit pas
simplem ent sur la le sio n , le tribunal d’appel examinera,
si ce sont en effet 1 erreu r, le d o l, les menaces et la v io
lence qui ont donné l’être aux actes contre lesquels la
restitution est demandée,
A, a
�.
( 4 )
m
T o u s les faits d’e rre u rs, de d o l, de m enaces, de vio
lences , de dénonciation , seront développés dans toute
leur éten d u e, lors de la plaidoierie. M ais quoique dans
ce précis on ne les présente que som m airem ent, on espère
qu ’ils n’en seront pas m oins portés jusqu’à la dém ons
tration.
D on n on s d’abord une idée g é n é ra le , mais exacte et
succincte de ce qui a donné lieu au x actes contre lesquels
le citoyen R abanon dem ande à être restitué.
L e 2, b ru m aire an 2 , le citoyen R abanon fit l’acqui
sition des d eu x dom aines de Chitain et de Janinain : trois
autres dom aines du m êm e p rop riétaire furent vendus à
d ’autres particuliers. D ès l’année 17 8 3 , ces cinq dom aines
avoient été affermés à P ie rre C h o u ssy, père de l’in tim é,
q u i jo u it des deux qu i fu ren t vendus au cit. R a b a n o n ,
jusqu’au mois de m essidor an 2.
A lo r s , il étoit question de faire l’exegs des bestiaux des
2 d o m ain es, et il falloit p ou r y p rocéder une estim ation
de ces m êm es b estiau x , p o u r rég ler ce qu i devoit en
rev en ir au p rop riétaire ou au ferm ier ; mais ce ne fut
point P ierre Choussy j le véritable fe r m ie r , qu i se p r é
sen ta, ce fu t Jacques Choussy l’in tim é , son fils : il fu t
d ’abord con ven u d ’e x p e r ts , p ou r faire l’estim ation des
b estiau x; ces experts ne furent pas d’accord. D ’ailleurs
les bases sur lesquelles ils o p érèren t, et q u i étoient celles
que les lois alors existantes avoient établies, étant ruineuses
p o u r les p ro p rié ta ire s, on s’attendoit chaque jo u r à de nou
velles lois qu i dévoient rendre m oins dure la condition des
p ro p riétaires, lois qu i ne tardèrent pas en e ffe tà p a ro ître ;
et dans leux attente, et dans l ’intervalle, le citoyen Rabanon
�.
S 5 )
différoit de term iner les diliicultés q u i existaient sur l’exe^s
et la rendue des bestiaux. D ’ailleurs il étoit loin encore
d ’a vo ir les connoissances nécessaires sur la qualité de tous
les bestiaux qui devoien t lui être rendus ; et il espéroit de
se p rocu rer les éclaircissemens nécessaires à cet égard.
L es m êm es prévoyances qui faisoient différer le citoyen
R a b a n o n , faisoient hâter le citoyen Choussy qui se p résentoit com m e devant traiter p o u r P ierre C h o u ssy, son
p è r e , et p o u r lu i-m ê m e , qu oique son p ère eût été le
seul ferm ier.
M ais le citoyen Choussy eut b ien tô t trouvé, le m oyen
Se faire cesser les difficultés que lui opposoit le citoyen
R abanon. O n étoit alors dans ces tem ps d’épouvante et
de terreu r, qui ont inondé de sang innocent tout le terri
toire de la France ; et p e u t-ê tre le district de Cusset fu t- il
celui qui en fut le plus abreuvé. C ’étgit le règne des
trium virs et de leurs suppôts. U n de ces suppôts les plus
m arquans fut sans doute le représentant F o restie r, q u i,
quoique né dans le district de Cusset, se fit un jeu d’être
le dévastateur de sa patrie. O n fr é m it, au nom bre des
innocentes victim es par lu i dévouées et livrées à la m o r t,
p o u r satisfaire sa r a g e , et p eu t-être sa cupidité. E h b ie n ,
ce Forestier étoit l’oncle du citoyen C h o u ssy , et ce fut
l ’arm e dont se servit le citoyen C h o u ssy, p o u r trancher le
nœ ud des difficultés.
lie 29 messidor, epoque à laquelle tous les gens honnêtes
trem bloient p ou i leu r sxirete et p o u r leur existen ce, le
citoyen R abanon reçut une lettre du citoven C h o u ssy, Celtc IeUre se™
1
,
,
*
i i
i m p r i m . à la s u i t e
dont les termes sont rem arqu ables, et dont la conséquence du présent men’étoit pas difficile à p révo ir. V o s tra ca sse r ie s, disoit-il moire*
�( 6 i
.
au citoyen R a b a n o n , m o n t m is dans le ca s tfen "parler
à notre brave représen tant F o r e s tie r , q u i n ’ a pa s été
content de votre f a ç o n d’agir, et m 'a d it de vous écrire
de sa p a r t , et de vous in viter de vous m o n trer plus
a c co m m o d a n t, qu e nous n 'étio n s plus dans le tem ps où
les tra ca sseries éto ien t à Tordre du jo u r .
•
A v a n t de recevo ir cette le t t r e , le citoyen R aban
savoit déjà que dès le mois de germ inal p ré c é d e n t, le
nom m é B o u rg e o is, cordon n ier de V i c h y , et l’un des
Voir
la déclara-
r i t i o n authentin u e du v o i t u r i e r ,
émissaires du représentant F orestier, à P a ris, y ayant renCOntré un vo itu rier p ar e a u . de V ic h y , et lui ayant dit
.
.
.
.
'
.
•n
•
T>
imprim. à la suite qu il etoit venu a P a n s , p o u r faire gu illotin er iv o u g a n e,
du présent me- ■
}
avo j|- ajQuté qu ’il en avoit encore quatre en v u e ,
jn oiro.
D um ousseau , G ra v ie r-R e y n a u d , Sauret et R a b a n o n .
D éjà m êm e quelque tems au p aravan t, les ennem is du
citoyen R abanon avoient fait placer sur la liste des biens
des ém igrés, une des deux maisons qui lui appartiennent
à P a ris , et l’autre alloit encore y être p la c é e , lorsqu’on ayant
été instruit, il vin t ¿\bout d’étouffer les calomnies, en rap por
tant les preu ves les plus authentiques, qu’il n’avoit jamais
quitté un seul m om ent le territoire de la rép u bliqu e et celui
du district de Cusset, où il avoit été em ployé successivem ent
com m e m aire de la co m m u n e, com m andant de la garde
nationale , com missaire p o u r la recherche des g ra in s,
etc. etc. C est
ces mêmes époques que la p orte d’une
m aison de Cusset lui fut refusée, parce qu ’il devoit être
arrêté p rochain em en t; que ses fidèles domestiques ont été
sollicités, pressés p ou r sortir leur m obilier de chez lu i,
p a r la crainte qu’il ne fût confondu avec le sien , com m e
national ; qu ’enfin la clam eur générale vo u lo it qu’il eût été
�.
.
, ^7 ^
conduit au tribunal révolu tionnaire du chef-lieu de sa
mission p ou r les grains.
C om m ent ainsi déjà p r é v e n u , et recevan t la lettre de
Choussy, ch* 29 m essidor, qui lu i é crivit au nom du brave
représentant F o r e s tie r , le citoyen R abanon au roit-il p u
ne pas céder à la lo i qu i lui étoit im p o sée, et ne pas en
passer par tout ce qu’exigero it de lui le neveu de ce brave
représen tan t? Q u ’on se rep orte à ces tem ps funestes; o b éir
o u la m o rt : c’est dans cette alternative que se tro u vo it
placé le citoyen R abanon.
Il fut donc obligé de souscrire à toutes les volontés du
citoyen C h o u ssy, qu i le 17 th erm id o r an 2 , lui donna
u n acte signé de l u i , par lequel il reconnut q u ’il en avoit
reçu 5,392 * 16 J ; savo ir, 2 , 5 oo tf- en argent ? et
16 J en un billet payable le p rem ier germ in al su iva n t; à
laquelle som m e de 5,392*^ 16 J se niontoit sa part et
p ortion de l’excédent des bestiaux qui garriissoient les
dom aines de Chitain et de J a n in a in , déduction faite du
m ontant des chetels qu’il devo it laisser, en conform ité de
son bail de ferm e.
Il
n’est pas inutile d’observer que le billet de 2,892 ^ 1 6 ^
énonce la cause de p r ê t , et non pas le p rix de l’excédent
des bestiaux; mais com m e il est du m êm e jo u r que la
reconnoissance,
et rappelé dans cette reconnoissance , la
véritable cause de ce b illet n’est pas douteuse. E lle est
m êm e avouée dans la p rocéd u re p ar Jacques Choussy.
, O n dira peut-etre que la reconnoissance et le billet étant
du 17 th e rm id o r, et par conséquent postérieurs à. cette
heureuse époque du 9 du m êm e m o is, q u i v it p érir les
triu m v irs , le citoyen R abanon ne devo it plus alors être
�C 8 } .........................................
affecté de cette juste crainte qu’il dit lui a v o ir fait souscrire
aux ordres du brave représentant.
*
M ais dans si peu de te m p s, après sept jours seulem ent
de cette heureuse époque , et les circonstances de l’événe-1
m ent ne p ou van t pas encore en être parfaitem ent connues*
à la distance de près de cent lieues de la ville de P a r is ,
C e t arrêté sera
imprimé à la suite
du présent m é
m oire.
où il s’étoit o p é r é , p o u v o it-o n encore être bien rassu ré?
M ais s u r - tout p o u v o it-o n l’ être dans le district de Cusset i
oh. le brave représentant , treize jours après le g th erm i
d o r , et le 22 du m êm e m ois , p rit un arrêté qu’il rendit
m êm e p u b lic p ar la vo ie de l’im pression, par lequel il
en voya au tribunal révolu tion n aire de Paris douze notables
citoyens du district de Cusset, qu ’il a vo it déjà fait tradu ire
dans la m aison de réclusion de M oulin s ou dans la m aison
d ’arrêt de C u sset, et m enace encore d’y en v o ye r p roch ai
nem ent deux magistrats de l’ancien bailliage de Cusset.
A p rè s tout c e la , après la lettre de C h o u ssy , qui tém oi
gne le m écontentem ent du brave r ep r é sen ta n t, après
l’invitation de celu i-ci, qui ne p o u vo it être regardée q u e
com m e un o r d r e , qui p o u rro it douter que c’est la plus
juste crainte q u i a forcé les engagem ent contractés p ar
R abanon envers C h o u ssy? E t quelle cra in te ? Celle de
la m ort : le brave représentant n’en inspiroit pas d’autreJ
' Si donc les engagem ens contractés p ar R abanon envers
C h o u ssy , le 17 therm idor an 2, lui ont été extorqu és par
la crainte, les menaces et la violen ce, com m e on ne sauroit
en d o u te r, ils sont p a r cela m êm e absolum ent n u ls, et ne
peuvent p rod u ire aucun effe t, parce qu ’ alors il n y avoit
pas de vrai consentem ent, rien n’ étant plus contraire au
consentem ent que la crainte et la violence. Q u o d m etûs
ca u sa
�( 9 )
'
ca u sa gestum e r i t , ratum n on habebo. L . i , ff. Q u o d
m etus causâ. N ih il en im co n sen su i tarn c o n tr a riu m
quàrn vis et m e tu s , dit la loi 1 1 6 , ff. de regulis ju r is .
Il est vrai que les lois ne se contentent pas d’une crainte
pusillanim e ; elles veulen t q u e lle soit telle q u e lle puisse
ébranler un lionim e ferm e et con stan t} m etum a u tem
n o n v a n i h o m in is , sed q u i m erito et in hom in em con sta iïtissim u m c a d a t, L . 6 , ff. q u od m etus ca u sa . M ais
ici nous sommes trop rapprochés des temps de la terreu r,
p o u r qu’on puisse douter de l’im pression que p o u vo it
faire alors sur l’hom m e le plus ferm e et le plus constant,
la crainte de déplaire à un brave rep résen ta n t, tel que
F o restie r, qui déjà avoit fait p é rir u n si grand nom bre
de ses com patriotes.
N os ordonnances, en particulier celle de François 1« ,
de l’année 16 3 6 , ont adopté les principes du droit rom ain,
e t admis la restitution p o u r cause d’erreu r de fait, de
d o l, de violence et de crainte ; et non seulem ent notre
jurisprudence s’y est con form ée, et nos livres sont pleins
d’arrêts qu i ont détruit les engagem ens que la crainte
e t la violence avoient fait contracter ; mais cette m êm e
jurisprudence avo it été plus lo in ; elle avoit con sacré.
les principes d’un titre du code tlié o d o sien , in titulé : .D e
i?rfirniandis h is qu œ sub tjr a n n id e a cta sunt. N ous
trouvons dans les réponses de Charondas un arrêt du
m ois de janvier 1 6 9 7 , p ar lequel il fut ju g é que des
ventes d’héritages faites durant les troubles des guerres
civiles et temps de calam ités, étoient sujettes à rescision ,
sans m êm e s’enquérir de la vilité du p r ix ; L . 9 , rép. 2 5 .
Nous trouvons dans Mornac un arrêt p ar lequel un
B
�.
C 10 )
débiteur qui s’étoit fait faire rem ise de sa d e tte , pendant
le temps de la lig u e , par son créan cier, lorsque les troubles
furent appaisés, fut néanm oins condam né à p ayer la dette,
a l le g . % ,J j . de ca lu m n ia to rib u s. E t c’est à l’occasion de
cetarpêt que M orn ac cite le titre du code th éo d o sie n , in ti
tulé : D e la n écessité de détruire les actes p a ssés dans
le s tem ps de ty ra n n ie. Mais quels tem ps furent plus cala
m ite u x , quels tem ps furen t plus tyranniques que ceux
du proconsi^iat de F orestier dajis le district de Cusçet?
A p rè s les faits et les principes q u i viennent d’être ét^r
b lis, il doit p aroître sans difficulté que le citoyen R abanon
est restituable contre les engagem ens q u ’il n’ a contractés
envers le citoyen C h o u ssy , que par l’effet de la violence
et de la crainte , la plus capable d’ébranler Fhom m e le
plus ferm e et le plus co n sta n t, sans m êm e exam iner s’il
a souffert quelque lésion p o u r ces arrangem ens , ce qui
' se vérifiera après la restitution pron on cée lorsqu’on en
viendra à p rocéd er de nouveau à l’e x e g s , et à la rendue
des b estia u x, suivant les règles établies par toutes les lois
sur cette matière. Cependant le citoyen Rabanon p eu t, dès
à présent, étabKr.que.da.ns ces arrangem ens, p a rles erreurs
de fait et de calcul j le dol çt la fraude qui y ont p ré s id é ,
il a souffert des pertes rée lles, qui doivent être réparées.
E n e f fe t , on vo it que dans un acte qu e R aban on fit
faire à C h o u ssy, le 2 germ inal an 3 , à l’échéance de la
prom esse q u il lui avdit fa ite } le 17 th erm idor an 2 , de
]a som m e de 2,89,2 francs 16 sous, en lui faisant par cet
acte des offres réelles,de cet^e so m m e , alors plus éclairé
sur ses in té rê ts, et plus libre.de les so u te n ir, q u ’au 17
tlien n id o r an 2 , il apposa ,h ces .offres les con d ition s, i ° .
�C II )
de justifier p ar Choussy de sa qualité de ferm ier des do
maines de Chitain et de Joninain ; 2°. que p ar une esti
mation , il seroit p rocéd é à l’exegs , et à la rendue des
bestiaux de ces domaines , con form ém en t aux arrêtés du
com ité de salut public , des 2 therm idor et 17 fru ctid o r
an 2 , et aux lois qu i seroient rendues sur cette m atière.
P a r cet acte d ’oiïres réelles , le citoyen R abanon a non
seulem ent réclam é contre la contrainte qui lui avoit été
faite p o u r souscrire les engagem ens du 17 therm idor an 2 ,
il a encore suspendu 1 effet de ces arrangem ens, en récla
m ant la justice que les lois lui a c c o rd o ie n t, en refusant
l’exécution pure et sim ple des com ptes faits antérieure
m ent , et en demandant 1 exécution des arrêtés du com ité
de salut public , des 2 th erm id o r et 17 fructidor an 2.
P a r là les parties se sont trouvées dans un état de contes
tation et de difficulté qu i n’a pu cesser que par une nou
velle transaction entr’elle s, ou p ar l’autorité de la loi.
O r , le i 5 germ inal an 3 , peu de jours après les récla
mations du citoyen R a b a n o n , une lo i a été rendue sur les
bau x à ch etel; elle déterm ine la m anière dont les ferm iers
dévoient rendre les bestiaux aux propriétaires. L ’art. X I
de cette loi est ainsi conçu : « T o u te s lés difficultés qu i ont
« pu s’élever dans le courant de l’année dernière sur les
« baux à chetel exp ires ou résiliés , et qui sont indécises ;
« toutes celles aussi qui se sont élevées relativem ent à l’exé« cution des arrêtés du com ité de salut p u b lic , des 2. ther« m id or et 17 fructidor , jusqu’à ce jo u r , et q u i n e son t
« pas non plus en tièrem en t te r m in é s , sero n t d éfin itiçe« 7nentrêglées d’aprèsles dispositions desarticles précédens.»
L es offres réelles du 2 germ inal ont élevé des difliB a
�(
12 ) .
.
.
.
•
cultes sur le bail à chetel des dom aines Chitain et Joninain ;
elles en ont élevé relativem ent à l’exécution des arrêtés
du com ité de salut p u b lic , des 2 th erm idor et 17 fruc
tid or an 2 ; elles u’étoient pas entièrem ent terminées h
l ’époque du i 5 germ inal an 3. L e citoyen R abanon se
tro u vo it donc littéralem ent dans les dispositions de l’ar
ticle 11 de la loi citée; il étoit appelé à jo u ir de leur
b é n é fice , et il p ouvoit ré p é te r, de son fe rm ie r, des bes
tiaux en m êm e n o m b r e , espèce et q u a lité que celu i-ci
les avoit reçu s, ainsi que le p orte le b ail fait par le fondé
de p o u vo ir du citoyen L a q u e u ille à P ierre Choussy.
Ce dro it lui étoit déjà acquis en vertu de l’arrêté du
17 fructidor q u i , en interprétant celui du 2 th erm idor
p ré cé d e n t, avoit assimilé les ferm iers aux m éta ye rs, et
leu r avoit im posé les m îm es obligations. O r , cette in
terprétation venant au secours des propriétaires lézés , le
citoyen R a b a n o n , qui avo it traité dans l’intervalle de ces
deux a rrê té s, p ou vo it bien dire à Jacques C h o u s sy :
« E rre u r n’est pas com p te ; vous deviez m e rendre les
« bestiaux des dom aines Chitain et J o n in a in , co n fo r« m ém ent à l’arrêté du 2 th erm id o r, et aux clauses du
« bail de vo tre p è r e , et vous ne l’avez pas fait : je n’ai
« p oin t renonce aux dispositions de cet arrêté et de ce
« b a il, en traitant avec v o u s; il a été décidé depuis qu ’il
« vous concernoit ainsi que les m étayers ; venons à n o u « veau c o m p te , suivant ce qui est tracé par la lo i, et
« certes Jacques Choussy n’a v o it rien à opposer à cette
« réclam ation ».
Ce que le citoyen R abanon p o u v o it faire en vertu de
l’arrêté du 17 fructidor an 2 , il l’a fait p ar les offres
�C 13 )
réelles du 2 germ inal an 3 ; la lo i du i 5 du m êm e m ois
a confirm é ses prétentions, e t , par co n séq u en t, ses droits
se trouvent conservés dans leur intégralité.
O n peut m êm e aller plus lo in , et dire que quand l’ar
rêté du 17 fructidor n ’auroit p oin t don n é au citoyen
R ab an o n , le droit de reven ir sur les arrangem ens du 17
therm idor an 2 , il suffiroit q u ’il eût élevé sa réclam ation
contre ces arrangem ens , p o u r qu’au x termes de l’article
i l de la lo i du i 5 g e rm in a l, il fû t admis à jo u ir des
avantages de cette l o i , dont le b u t a été de rétablir l ’é
quilibre entre les propriétaires et les fe rm ie rs, et d’em
p êch er les uns de s’en rich ir au détrim en t des autres ; elle
r i a ch erch é d'autre ca u se e t d ’autre m o t if , q u 'u n e
sim ple -prétention élevée de p a rt ou d’ autre. Il n’y a
rien de plus clair ni de plus p ositif à cet é g a r d , que
ses dispositions.
■ J .
D e cette discussion , il résulte que les difficultés qui
existaient entre le'citoyen R abanon et ,Jacques C h o u ssy,
au i 5 germ inal an 3 , sur leur com pte de c h e te l, n ’ayant
pas été vidées ni term inées- depuis cette é p o q u e , sub
sistent to u jo u rs, et q u ’il fa u d ro it, p o u r les rég ler d éfin i
tivem ent , avoir recours^ au x dispositions de cette loi
si elle étoit toujours en v ig u e u r: mais cette loi n ’ayant
plus été susceptible d’exécu tio n , .à l’instant où les assignats
et mandats ont cessé d’avoir cours f o r c é , le législateur
y a s u p p l^ par une loi nouvelle du 2 th erm id o r an 6
q u i, en conservant les droits de c h a c u n , a consacré u n
nouveau m ode de com pte et d’estim ation.
- L e cit. R abanon doit s attendre que Jacques Choussy
lu i opposera l’article 6 de la lo i du 2 th e rm id o r, q u i
�C 14 )
^
porte en substance, que les com ptes et partages entière
m ent co n so m m és, sont m ain ten u s, et sortiront leu r pleinet entier e ffe t, à quoiqu’ép o q u e et dans quelque p ro
p ortion qu ’aient été faits lesdits com ptes ou p a rtag es,
et il en conclura que l'arran gem en t du 17 th erm idor an
2 i doit avo ir son exécu tion .
M ais les articles 7 et 8 de la m êm e l o i , renferm ent
la réponse à cette objection , puisqu’ ils p o r te n t, d’une
p a r t , que les com ptes et partages é c h u s , non d éfin itif
vem ent con sorm n és, seront réglés suivant les conventions
et les lôis ou usages antérieurs à la lo i du i 5 g erm in a l,
et de l’a u tre , q u e l’estim ation sera faite en valeu r m étal
lique , au p rix m oyen de 1 7 9 0 et n on o b sta n t toute es
tim a tio n d éjà f a i t e p eh d a n t la dép réciation du papier
m onnoie.
O r , il est dém ontré que les com p tes• entre Jacques
Choussy et le citoyen R a b a n o n 1, ne sont pas d éfin itivem en t
consom m és. L es réclam ations faîfé^'par le citoyen R a
b a n o n , depuis plüs de six an s, en sont la p reu ve jo u r
nalière*, un arrangem ent n’ est con som m é qu’aütânt que
tout est reçu , tout payé*, et que“ pei-sohné ’ ne s’est refusé
à son éxecution. L a loi du i 5 germ inal an 3 , -l’a" décidé
én term es e x p rè s; celle dü 2 th erm idor an 6 V1l’entend
aussi de m e m e , et elle ne’ fait pas dépendre la cô iisom indtioit d ’ un co m p te, d u n e e s tim a tio n f a i t e en pa pier
ynonnôîe , puisqtf elle porte que V estim a tion a u ra l i e u ,
n on ob sta n t celle f u i t e pendant la d ép récia tio n du papier
m onn oie. E n fin les difficultés élevées par leprdcèfc vei-bal
d’ offres réelles’, d ü u2 germ inal an 3 , né sont pas vidées ;
Choussy s’eSfc toujours refusé ù l’exécu tion de là loi du
�( i5 )
1 5 germ in a l; et de ce qu’il a été ré c a lc itra n t, et q u ’il»
refusé une justipe é v id e n te , il seroit ridicule à lu i d’en
conclure que la loi a vo u lu sanctionner sa résistan ce, et
lui rendre son obstination profitable.
L a demande en restitution form ée par le citoyen R aba
non , sou.s le second rapp.ort com m e sous le p re m ie r, est
donc dans le? teyú es du d ro it et d e là plus saine justice.
M ais il est un troisièm e p o in t de v u e , sous lequel elle
n’est pas moins fa v o ra b le , ç’est que les arrangem ens du
17 th erp iid o r a» 3 > fou rm illen t (d’erreurs de com pte et
de calcul les plus grossières.
'
Gett.e discussion entraîne avec ellç un détail qu 'u n
précis ne com porte p a s , mais dont le développem ent qu i
en sera fait lors de la plaidoierie de la ca u se, sera p o rté
à la dém onstration. L a justice ne pourra donc pas laisser
subsister de telles erreurs qty ne .peuvent justem ent se ré
p arer q u ’en se rçpprtant aux Jo.is qu i Qnt tracé la m arche
que l’on doit suivre en (ce^e ,matière.
Mais de p lu s , cette discussion deviendroit ici assez inu
tile , dès qu’on" a d’ailleurs établi dans le fait et dans les
principes, que les engagem ens de R abanon envers.Choussy,
doivent être annullès par les m oyens de crainte et de v io
lence qui ont forcé R abanon à les contracter. L a nullité
une fois p rononcée, Içs opérations qui se. feront d’après les
lois rendues sur cçljtç m atiere, depuis que les assignats ont
cessé d’avoir un cours forcé ; ces opérations m ettront en
évidence que loin d’être d ébiteur de C h o u s s y , R abanon
sera au contraire son créa n cier, et qu ’en tout cas il aura à
ré p é te r, sinon le to u t, au m oins une grande partie des
a , 5 oo livres en num éraire qu’il a payées à Choussy.
�( *6 )
< O n se persuade qu’il est assez dém ontré que les arrangemens sur les chetels entre R aban on et C iioussy,' n’ont
jamais été term in és, et par conséquent que R abanon est
toujours en état de se p révalo ir de la loi du 2 th erm idor
an 6.
'
M ais quand m êm e tout p aroîtroit avo ir été con som m é,
ce seroit assez que les actes qu i auroient o p é ré cette con
som m ation fussent rescindés et annullés p o u r e r r e u r ,
dol , crainte et violen ce, p o u r qu’alors tout dut ctre
rem is au prem ier é ta t , et par conséquent que rien ne fût
censé consom m é. C ’est ce que veu t la lo i 8 , au titre du
code théodosien que Ton a c it é , q u i valide les actes
p rivés passés m êm e dans des tems de ty ra n n ie, mais seu
lem ent lorsqu’ils n’ont pas été produits p ar le dol ou la
c ra in te , si dolo m etuçe ca ru e rin t • c’est ce que ve u t en
core la loi 9 du m êm e titre , en disant : N i s i a u t etiam
circu m scrib tio s u b v e n ict, n ec vis a u t terror ostenditur.
.
S ig n é , P L A N T A D E - R A B A N O N .
R e le g i, A N D R A U D .
V u et a p p ro u vé par m oi jurisconsulte soussigné.
'
TO U TTÉE.
A p p ro u v é par l’ancien jurisconsulte soussigné.
PA G ES.
L e citoyen G O U R B E Y R E , A v o u é.
j
�( *7 )
PIÈCES
JU STIFIC A TIV E S.
E x t r a i t des registres de la so ciété épuratoire de V ic h y ,
du 16 bru m a ire 3e. année.
D
e v a n t
les commissaires épurateurs a com paru Claude
A r m illio n , vo itu rier par e a u , citoyen de cette c o m m u n e,
âgé d’environ trente-un a n s, leq u el, sans p réven tio n ni
personnalité, ni passion, a déclaré qu’ étant seul avec Claude
B o u rgeo is, ce dernier lu i d it, dans les prem iers jours de
germ inal d e rn ie r, chez la citoyenne L a m b e r t, à P a r is ,
. q iïilé t o it v e n u à P a r is , p o u r fa ir e g u illo tin er R o u g a n e;
que ledit A rm illio n lu i rép liqu a : J * a { p a ssé et repassé
a u p o rt "Siougane, et lu i a i to u jo u rs vu d on n er a u x p a u
vres de T argent ; j e T aurois to u jo u rs cru bon p atriote.
C om m en t diable ça va donc c h e z n o u s. T o u t le m onde
change donc. A la vérité v o ilà q u a tre m ois qu e f en su is
so rti. B ou rgeois lu i répliqua \ J e t e prie de p a sser silen ce
s u r R o u g a n e y et continua en lu i disant : J 'e n a i en core
q u a tre en vue; f a i D u m o n sse a u ; f a i G ra v ier-R ey n a u d ,
S a u ret et R a b a n o n . L e déclarant lui rép liqua : J ' a i p o u r
ta n t vu ce m a tin R a b a n o n , et bu T ea u de vie c h e z lu i
avec E t . Sorn m . C om m en t ça va donc c h e z n ous ? c a r
R a b a n o n n ous a d it q u i l étoit ic i p o u r so llic ite r des
subsistances p ou r le d istr ict de Cusset. E t B ourgeois
lu i répliqua : S i R a b a n o n est i c i , c est p o u r se cacher. A
cela le déclarant répondit : J e su is bien étonné de cela ;
C
/
�(i8 )
,
car quand on. avoit besoin on n avoit qu’à aller chez ce
brave m on d e-là . L ectu re a été faite audit A rm illio n de sa
déclaration; et après l’avo ir en ten d u e, il l’a affirm ée sincère
et véritable. Suivent les signataires des commissaires épu
ra teu rs, des m em bres de la m unicipalité de V ic h y , et de
ceux du directoire du district de G usset, en form e au
thentique*
■
.
Cussetj ce 2g messidor, deuxième année républicaine*
C I T O Y E U ,
. V o u s n’igncn'ez pas que j e su is a llé d e u x ¿fois c h e z
vo u s p o u r term in er nos affaires con cern a n t votre a c q u i
s itio n de C h ita in , q u é dans m on p rem ier vo yage nous
avons fait l’estim ation des bestiaux, qui s’esc m ontée, tant
p o u r le dom aine Chitain que p ou r J o n in ain , à la som m e
de 11,270
suivant l’estim ation q u ’en avoit faite Saulnier,.
m on exp ert ; laquelle som m e j ai bien vo u lu réd u ire à
celle de 10,000
J ’aurois cru que ce sacrifice v o u sa u ro it
engagé à m e payer lren-sus du ch etel, qui se m o n te, suivant
le calcul que j’ën ai fait, à la somme de 5,396
16
D ans m on second v o y a g e , ainsi que dans le p rem ier r
j ’ai vo u lu vous rem ettre les clefs, en présence des citoyens
C ro izier : vous n’avez jamais voulu les pren dre. T o u te s ces
tra ca sseries m o n t m is dans le ca s d ’en p a rle r à n oire
brave représentant F o r e s tie r , q u i n’ a pa s é té con ten t
de votre f a ç o n d’a g ir, et n ia d it de vous écrire de sa
p a r t, et vous invite de vous m ontrer plus a ccom m o d a n tr
�(
1
9
)
x
qu e n ous étion s plus dans ces tem ps où les tra ca sseries
étoient à l’ ordre du jo u r . A in s i, c ito y e n , je vous in v ite
à nous arranger ensem ble com m e de vrais républicains
do iven t le faire, et cela le p lu tôt possible ; car mes facultés
ne m e perm ettent pas de toujours m e prom en er à ne rien
faire. J 'a i entrepris de Vouvrage p o u r le d is t r ic t , et j e
n e p e u x pas le f a i r e ta n t q u e j e n a u r a i pas term iné
avec vous.
'
Salut et fraternité.
.
CHOUSSY.
Com pte et C a lc u l écrits de la m a in de J a c q u e s C h o u ssy .
L e chetel du dom aine Joninain que doit laisser Choussy
à-R ab an on , est de la somm e de. 800 fr. ei^ estim ation or
dinaire , et de celle de 960 fr. à p rix de foire.
L e chetel dudit dom aine se tro u ve actuellem ent se m on
ter à celle de 5,45p fr. (le s brebis c o m p rise s), suivant
l’estimation qui en a été fa ite , le 14 m e s s i d o r p a r les ci
toyens Saulnier et G a illa rd , experts nom m és ; il résulte
de cette expérience que l’en-sus du chetel est de la som m e
de 4 ,49 ° fr* ce (ï tl*
p o u r la p ortion du citoyen C h o u ssy,
celle de 2,245 fr. dont le citoyen R aban o n doit lui tenir
co m p te, c ï ............•
............................................ 2,245 fr.
- L e chetel des m étayers envers led it Choussy est de la
s o m m e de 1,290 fr. à p rix de f o i r e , de laquelle som m e
il faut soustraire celle de 960 fr. qui est le chetel que doit
laisser Choussy; il restera celle de 330 l'r. que les m étayers
•
C 2
�.
^
( 20 )
doivent com pter audit C h o u s s y , ou ledit R a b a n o n , s’il
veut av o ir le m êm e clietel en vers les m étayers que Choussy
] avoi t ; laquelle dite som m e de 330 fr. ajoutée à celle de
2,245 fr. çi-dessus, feront celle de z , 5y 5 fr. dont le citoyen
Rabanon*.est' com ptable.
L e chetel que doit laisser Choussy à R a b a n o n , p o u r le
dom aine C h ita in , est d e 7 9 4 f r . en estim ation o rd in aire,
et de 952 fr. 16 s. en p r ix de foire.
L e chetel dudit dom aine se trou ve actuellem ent se m on
ter à celle de 4,272 fr. n on com p ris les brebis , suivant
l’estimation faite par les susnom m és; il résulte de cette
estimation que l’en-sus du chetel est delà som m e de 3,319 fr.
4 sous, ce qui fait p o u r la m oitié de Choussy celle de
1,659 fr. 12 so u s, dont le citoyen R abanon doit lui tenir
com pte.
'
L e chetel des m étayers envers ledit Choussy est de
1,841 fr. à p rix de fo ire , n on com p ris les b reb is, de la- ,
quelle som m e il faut soustraire celle de 962 fr. 16 so u s,
qui est le chetel que doit laisser C houssy; il restera celle
de 888 fr. 4 so u s, que les m étayers doivent com pter audit
Choussy ou ledit R ab an o n , s il veut a v o ir le m êm e chetel
envers les m étayers qu e Choussy l’avo it ; laquelle dite
som m e de 888 fr. 4 sou s, ajoutée à celle de 1,659 fr. 12 s.
de l’autre p a r t, feront celle de 2,547 ^r *
citoyen R abanon est comptable.
sous, dont le
C om m e les m étayers doivent laisser audit Choussy le
nom bre de 4^
tête p ou r tête, lesquelles ont été esti
mées 6 fr. la p ièce , le citoyen R abanon doit com pter audit
C h o u ssy, la som m e de 270 fr. p o u r la valeur des susdites
brebis ; laquelle dite somm e de 270 fr. ajoutée à celle de
2,547 fr. 16 sous, feront celle de 2,817 fr. 16 sous.
�C 21 )
R eco n n a issa n ce de J a c q u e s
C h o u s s j tout écrite de
sa main.
J e so u ssign é,
faisant tant pour moi que pour mon
pèr& ,
reconnois avoir reçu du citoyen Plantade-R abanon
la som m e de cinq m ille trois cent q u a tr e - v in g t- d o u z e
livres seize sous ; savoir : celle de deux m ille cin q cents
livres en a r g e n t, et celle de d e u x m ille h u it cent quatre-
vin gt-d o u ze livres seize sous en un billet dudit citoyen ,
payable le prem ier germ inal p ro c h a in , à laquelle se m onte
m a part et portion de l’excédent des bestiaux qui garnis
sent les domaines de C hitain et Joninain dépendans de la
ci-devant terre de C h ita in , déduction faite du m ontant des
chetels que je dois laisser en conform ité de m on bail de
fe rm e , dont l ’appréciation desdits bestiaux a été faite par
les citoyens G a illa rd , p rop riétaire de la com m une d ’Isserp e n t, et Sau ln ier, p rop riétaire de celle de M a g n e t,
experts par nous choisis à l’am iable ; la totalité de laquelle
à la somme de neuf mille neitf
cent cinquante livres y compris le chetel des brebis
appréciation s’est m ontée
,
.
Fait à C h risto p h e , ce dix-sept th e r m id o r, l’an deux de la
république française une et indivisible.
Signé,
Châtel-Montagne, le vingt-sept brumaire
treize Jr. cinquante centimes. T A R D Y .
E n reg istré à
an
7- R e ç u
CHOUSSY.
�Séance du
co m ité de su rveilla n ce de C u sset, du 22 th er
m id o r 2e. année de la république une et in d ivisible ;
-présidée p a r la représentant du peuple F o restier.
L a discussion a été ouverte sur les individus incarcérés
dans la m aison d’arrêt de cette c o m m u n e , et sur ceux
que le com ité a envoyés dans la m aison de réclusion à
M oulins.
P o u r éclairer le représentant sur cette discussion, il a
été mis sous ses y e u x les dénonciations faites contre
chaque in d iv id u , leu r interrogatoire et les tableaux qui
les concernent.
,
A p rè s un m u r exam en , considérant le nom bre des
détenus dans la maison d’arrêt de cette c o m m u n e , la
g ra vité des faits dont ils sont p r é v e n u s , leu r ancienne
influence dans les cantons circo n vo isin s, et le danger
de laisser trop long-tem ps ceux qui sont détenus ici dans
une maison qui n’est pas assez forte p ou r contenir de tels
accusés ;
Considérant que les nom m és B o u q u e t-C h a ze u il, e x rio b le; G u ilb o n , fem m e de C h a u v ig n i, é m ig r é ; et D esgo m m ières, veu ve de G ira rd -S a in t-G é r a n d , g u illo tin é ,
détenus dans la maison de réclusion «\ M o u lin s , sont
pareillem ent accusés de d é lits, dont la p un ition ne saur oi t , sans de grands inconvénien s, être reta rd ée;
L e représentant du peuple arrête ce q u i suit:
A r t .; I f r.' L es nommés S ic a u ld - M a r io l, e x - n o b l e ;
B ard o n -D u m éa g e , ex-noble et frère d’ém ig ré; M eilh eu r a t, e x -m a ire , adm inistrateur de district rem placé; M aresquier p è r e , ex-ju ge de paix destitué; M aresquier fils,
�C 23 )
ex-officier m unicipal destitu é; B u re lle , épouseide M a resquier p è re ; B u r e lle , notaire et e x - p r o c u r e u r de la
com m une de V a r e n n e , re m p la cé ; L ah ou sso is, e x -frè re
séphontiste ; et la nom m ée L a b o issiè re, dite G an n a to ise,
tous détenus en la maison d’arrêt de Cusset ; le$ pom m és
B o u q u et-C h azeu il, G u ilb o n , épouse Çhaiivigi^i^ et D e s go m m ières, veu ve G ir a r d , détenus dans la maison de
réclusion à M oulins ;
,
P ré v e n u s , i°* d’aristocratie e ffrén ée ; 2 °. de propos
eontre-révolutionnaires; 3 ^ d’avo ir professé les principes
du royalism e ; 4 0. d’avoir cherché à a vilir la convention
et les autorités constituées , en ridiculisant les d é crets,
e n fin , par leur conduite, de s’être déclarés les ennemis
du p e u p le , etc. etc. les pièces de conviction desquels in d i
vidus ont été envoyés à l’ adm inistration du district, qui
les a transm ises, soit au com ité de sûreté gén érale, soit
à l’accusateur public du tribunal révo lu tio n n a ire; seront
traduits sous bonne et sûre garde dans une maison d 'arrêt
de la com m une de P a ris, p o u r être jugés par le tribunal
révolutionnaire.
II. L es nom m és C h au vin et C o in c h o n , e x - ju g e s d u
tribunal du district de C u sset, rem p lacés, resteront en
état d’arrestation com m e suspects, dans la m aison
de
Cusset, jusqu’à ce que le com ité de sûreté générale ait
statué sur les pétitions q u ’ils lui ont présentéesIII. H élèn e C o m b e , M arie C h a rle s, toutes deux exreligicuses, et Claude C h a rle s, n o ta ire, resteront en état
d’arrestation com m e-suspects ^ et néanm oins le représen
tant du peuple charge le com ité de surveillance de Cusset,
d’entendre incessamment les tém oins indiqués dans la
dénonciation de G authier, et. tous autres..
'
f'
'
‘
�(
24)
I V . Il sera remis une exp éd ition en form e du présent
arrêté à l ’agent national du d istrict, q u i sera tenu de
faire traduire dans un b r e f délai les ci-dessus dén om m és,
dans une m aison d’arrêt à P a ris ; il en sera rem is une
seconde copie à la gendarm erie nationale chargée de la
con d uite des détenus.
t
V . L e présent arrêté sera affiché et im p rim é jusqu’ à
concurrence de cinquante exem plaires, au x frais de l'ad
m inistration.
Le représentant du peuple, F O R E S T I E R .
A R lO M , de l’im p rim erie de L a n d r i o T , im p rim eur du
T rib u n a l d’appel.
�A ^t
h
ï:
i• :
,
�G É N É A L O G IE .
N ... Auzolles.
N .................
Marguerite-Pierre
Verdier.
Marie-André
Froquières.
I
Magdeleine-Annet
Rastinhac.
2
Antoine.
André.
3
André, mort
sans descendans.
Antoine - Marie
Lagarde, intimée.
Enfans mineurs,
dont la mère
est tutrice.
Pietre ,
mort sans ènfans.
Marguerite.
4
5
6
M arguerite,
religieuse.
M arie-François
Rames.
Jeanne-Bertrand
de G re ils,appelant.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Plantade-Rabanon, Jean-Claude. An 7?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Plantade-Rabanon
Andraud
Touttée
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
ventes
domaines agricoles
cheptel
contre-révolution
émigrés
Terreur
société épuratoire de Vichy
ferme
assignats
Description
An account of the resource
Précis pour Jean-Claude Plantade-Rabanon, propriétaire, habitant de Chitain, commune de Saint-Christophe, Appelant ; contre Jacques Choussy, géomètre, habitant de la commune de Cusset, Intimé.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 7
1799-Circa An 7
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0145
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Christophe (03223)
Cusset (03095)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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assignats
cheptel
contre-révolution
domaines agricoles
émigrés
ferme
Société épuratoire de Vichy
Terreur
ventes
-
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Text
CONSULTATIONS.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a pris lecture, i°. du
contrat de mariage de Gilbert Ducourthial de Lassuchette
avec Marie-Léonarde Cornudet, du 14 mai 1778 ; 2°. du
contrat de mariage de Marie-JosephMaignoI avec Gilberte
Ducourthial, du 2, avril 1783; 30. d 'un mémoire à con
sulter ;
E s t D AVIS q u e , d'après les anciennes et les nouvelles
lois, le premier enfant m âle, issu du second mariage de
Gilbert Ducourthial avec M arie-Léonarde Cornudet, doit
avoir, en préciput, le tiers des biens de la succession de
son p e re , et un quart dans les deux tiers restans.
Gilbert Ducourthial fut marié deux fois. En premières
noces, il avoit épousé Marie-Gabrielle de Villette. D e
ce premier mariage issut Gilberte D ucourthial, actuelle
ment épouse du citoyen Maignol.
A
�C* )
En 17 7 8 , Gilbert Ducourthial épousa, en secondes
noces, Marie-Léonarde Cornudet.
Par une clause expresse de ce contrat de mariage , il
est dit que Gilbert Ducourthial r futur époux, institue
héritier du tiers de tous ses biens présens et à venir, l’un,
des enfans qui naîtra du présent mariage , et ce par préçiput et avantage ; laquelle institution est faite en faveur
de celui ou celle que les futurs choisiront conjointement,
par quelques actes que ce soit, ou qui sera Ghoisi par le
survivant des deux futurs, auquel le droit en appartiendra
par clause expresse, aussi par quelques actes que ce soit ;
et en cas que le choix ríen ait pas été fia it, ladite ins
titution sera au profit de Taîné des m âles, s’ il y a des
m â les, et s'il 71y a, point de mâles, au profit de Taînée
des filles.
D e ce mariage sont issus trois enfans mâles; G ilbert
Ducourthial est décédé depuis le mois de juillet 1793*
Marie-Léonarde Cornudet, sa seconde fem m e, étoit dé
cédée plusieurs années auparavant ; ni l’un ni l’autre n'ont
fait d’élection. Dans cette circonstance, le fils aîné demande
s’il doit profiter des avantages qui lui paroissent assurés,
par le contrat de mariage de ses.père et mère.
L ’édit des secondes noces, de ï o, qui ne permet pas
à ceux qui se remarient, et qui ont des enfans d’un premier
lit, de se donner réciproquement au delà de la portion de
l’enfant le moins prenant, avoit fait,naître des doutes à cet.
égard: on craignoit sur-tout en droit écrit, qu’en faisant:
de p a r e i l l e s institutions, ce ne fût un moyen de frauder laloi ; mais la dernière jurisprudence, fixée par diiïérens ar
rêts , dont l’un du 29 avril 1719 , et l’autre du 11. août 1.740,,
56
�3
(
)
rapportes par Lacombe, est que de pareilles dispositions
Sont valables. C etoit aussi la jurisprudence de la ci-devant
sénéchaussée d’Auvergne. Le dernier commentateur de la
coutume, tome II, titre X I V , art. X X V I , page 354, rap«
p o r t e une sentence du mois de juin 1773, qui confirme une
institution d’héritier, en faveur des enfans à naître d’un
second mariage. A in si, en ne consultant que l'ancienne
jurisprudence, il est sans difficulté que l’exposant doit avoir
en préciput,le tiers des biens qui'lui a été donné par le
contrat de mariage de ses père et mère : on dit en préciput,
parce qu’il est de principe qu’un don fait de cette manière,
n’est pas sujet à rapport, même en ligne directe.
Les lois nouvelles ne font pas non plus obstacle à. la récla*
mation des exposans: on peut même dire'qu’elles décident
la question en sa faveur.
Il est vrai que d’après les dispositions des art. X X III et
X V II des lois du 17 nivôse et 22 v e n t ô s e de l’an 2 élection
laissée au choix de l’un des ¿poux éLoit nulle, si elle n avoit
été faite que le 14 juillet 1789 etdepuis, et que tous les héri
tiers présomptifs venoient alors par égalité à la succession
de cujus.
Mais il ne peut plus être question de ces lois, non plus
que de celle du brumaire précédent, puisqu’elles ont été
armuUées, quant a leur effet rétroactif, soit par la loi du
3 vendémiaire de l’an 4, soit par la nouvelle constitution.
Il faut donc se référer au moment du décès de Gilbert
Ducourthial, à l’effet de savoir si à cette époque, il existoit
quelque loi qui pût empêcher l’effet delà disposition faite
en faveur de l’exposant, par le contrat de mariage de ses
père et mère : or, il n y avoit pas alors de loi qui eût pros
A 2
,1
5
�4
C )
crît de semblables dispositions, et annuité des conventions
contractuelles, faute par l’un des conjoints d’avoir exercé
la faculté d’élire, stipulée dans un contrat de mariage ; et il
11 y en a pas depuis, attendu l’abolition de l’effet rétroactif.
La loi du 7 mars 179$ > antérieure au décès de Gilbert
Ducourthial, abolit, à la vérité, la faculté de disposer de
ses biens, soit à cause de m o rt, soit entre-vifs, soit par
donation contractuelle en ligne directe; mais cette loi, dont
la défense n'est relative qu’aux dispositions futures, n’a~
néantit pas les dispositions qui étoient déjà faites, et nroblîgeoit point les père et mère à les révoquer : or , ce n’est
point en vertu d une disposition faite postérieurement à la
loi du 7 mars 1793 , que Fexposant réclame le tiers des
biens de son père, comme un d'on qui lui a été fait en pré
ciput; il le réclame en vertu d’une disposition bien anté
rieure à la loi, en vertu d’une disposition respectée et con
firmée même par les lois postérieures.
En effet, l’article premier de la loi du 18 pluviôse der
nier, porte: « Les avantages, prélèvemens, préciputs, dô« nations entre-vifs, institutions contractuelles, et autre»
«dispositions irrévocables de leur nature, légitimement
* stipulées en ligne directe avant la publication de la loi du*
« 7 mars 1793, et en ligne collatérale ou entre individus
« non parens, antérieurement à la publication dé la loi du
k
brumaire an 2, auront leur plein et entier effet, con« formément aux anciennes lois , tant sur les successions
k ouvertes jusq’uà ce jour que sur celles qui s’ouvriroient à
« l’avenir ».
L ’avantage ou le préciput dont il s’agit, a été stipulé
dans nn contrat de mariage, passé antérieurement à la.loi
5
�1793
\
,
c ,5 ) .
du 7 mars
5a
d election de la part des père et
m ère, ces avantages étoient destinés au premier enfant qui
naîtroitdu mariage : il n’y a pas eu d’élection; les père et
mère sont décédés avant les lois des brumaire et 17 nivôse
de l’an 2 ; par leur décès, l’avantage s’est fixé et est devenu
irrévocable sur la tête du premier enfant mâle ; il doit par
conséquent en profiter.
L e père ne pouvoit, dira-t-on, faire un choix postérieu
rement à la loi du 7 mars 1793, puisque cette-loi prescrivoit l’égalité entre tous les enfans, dans l’ordre de succéder
à leurs ascendans, et on pourroit en conclure que la dis
position n’étant pas irrévocable de sa nature 7 ne peut sub
sister : mais cette objection n’est pas fondée f si l’on fait
attention que la loi de 1793 n’interdit que les dispositions
qui pourroient être faites à l’avenir \ qu’elle n’anéantit pas.
celles qui existoient alors ; qu’elle valide, au contraire, ce
qu’elle n’annulle pas. (A rt. X X V I de la loi du 22 Ventôse).
O r ,l’avantage dont il s’agit, est assuré à exposant, non par
une disposition postérieure à la promulgation delà loi du
rj mars 1793; mais par une disposition bien antérieure, puis
qu’elle remonte au 14 mai 1778 : cette disposition n’ayant
été annullée ni par les père et mère, ni par la loi, doit donc
avoir son effet, puisqu elle est devenue irrévocable par les
décès des père et mere avant la promulgation des lois des
brumaire et 17 nivôse'de l’an 2C :
Cette résolution doit éprouver d’autant moins de diffi
culté , qu’elle a pour principe et pour fondement la dispo
sition de l’article 7 de la même loi du 18 pluviôse dernier:
Celarticle est ainsi eoncu
9 :
« Les élections d’héritier ou de légataire, et les ventes à
5
1
5
•
|
•
�.
C;6 .) ,
« fonds perdu, qui ont été annullées par les art. X X lI et
« X X V d e la loi du 17 nivôse, à compter du 14 juillet 1789,.
«sont rétablies dans leur effet prim itif, si elles ont été,
« faites par acte ayant date certaine avant la publication d e|
« ladite loi du 17 nivôse ».
•
• Des termes de cette loii? il résulte évidemment que les
élections d’héritier qui ont été faites antérieurement à la loi
du 17 nivôse, et non à celle du 7 mars 1793, doivent être
maintenues: ainsi, 1 exposait étant, saisi de 'l'effet de l’insti
tution par le décès de son père, arrivé avant la publication
de la loi du 17 nivôse, on ne sauroit lui contester légitime
ment l’avantage qu’il réclame.
D é l i b é r é à R iom le -14 germinal an
5 de la république
française une et indivisible.
•
.
TOUTTÉE, TOÜTTÉE, GASCHON.
/
L E SOUSSIGNÉ qui a vu la consultation ci-dessus et
des autres parts j '
ques’il n’est pas impossible de tirer des lois nou
velles , quelques inductions favorables aux enfans du pre
mier lit de Gilbert Ducourthial, les
déduites dans la
consultation ci-devant transcrite, doivent contribuer beau
coup à faire incliner en faveur de l ' e x p o s a n t . On peut rnême
a j o u t e r a u x r a i s o n n e m e n s d e l a c o n s u l t a t i o n . E u effet, en
supposant que par le d.éjjaut d’élection, fait antérieurement
E stim e,
r a i s o n s
�7
'
(
)
'
à la loi du 7 mars 1793, la disposition ne se fût pas déterminément fixée sur la tête de l’aîné des mâles du second
lit, il est au moins une chose incontestable; c’est que le
contrat de 1778 lia irrévocablement les mains de l’insti
tuant respectivement aux enfans du premier lit Par ce
contrat, il prescrit irrévocablement que les enfans du se
cond lit ou l’un d’eux ,emporteroient dans sa succession uu
tiers des biens, par préciput et avantage sur les enfans du
premier lit. C’est sous la foi de cette promesse irrévocable,
de sa nature, que le second mariage fut accompli ; p ar
conséquent les enfans du premier lit, n’ont point le droit
d’examiner et de critiquer la prétention de l’exposant.
L a loi du 18 pluviôse dernier, n’a attribué à tous les
enfans du. même p è re , en se référant à celle du 7 mars
793
I
><Iue ce dont le père n’étoit pas dessaisi déjà. Les lois
nouvelles n’ont pas p u , n’ont pas même entendu faire,
plus que ne le pouvoit le père ; or ic i, de meme que
Ducourthïal père ne pouvoit pas remettre l’égalité entre
tous ses enfans du premier et du second lit , de même les
lois nouvelles ne sauroient la rem ettre, sans avoir un effet
rétroactif.
D é l i b é r é à Riom , le 14 germinal an
.française, une et indivisible.
5 de la république'
•
D E VAL..
V
�MÉMOIRE A CONSULTER
\
,
ET C O N S U L T A T I O N .
i_ iE citoyen Titus s est marié deux fois 5 il a eu de son
premier mariage, avec dame Marie L a u r e tte , u:ie fille
nommée Gilberte , et de son second, avec Suzanne Dailly
trois erifaiis , Pierre , Jean et Jacques.
Par ce contrat de mariage , Titus a institué pour son
hé ritier du tiers de tous ses biens présens et à ven ir, l’ un
des enfans qui naîtroit dudit mariage , et ce, en préciput
et avantage; laquelle .institution étoit faite en faveur de
celui ou de celle que les futurs choisiroient conjointement,
par quelques actes que ce fût, ou qui le seroit par le sur
vivant des deux futurs époux, auquel le droit en appartiendroit par clause expresse , aussi par quelqu’acte que ce
fût ; et dans le cas où le choix n’en ait pas été fait, ladite
institution-profiterait à ta în ê dès mâles ; et s’il n y a pas
de mâles , à l’aînée des filles. Telle .est la clause portée par
ledit contrat qui est du 14 mai 1778.
L e père commun a marié sa fille unique du premier lit,
et par son contrat de mariage antérieur ù la révolution,
il lui a constitué en dot une somme de i ,oooliv., payable
en cinq termes de 3,000 liv. chacun, de deux en deux
pus f sans intérêts qu’a défaut de payement terme pac
terme j
5
�9
Ç ')
terme ; .et,,moyennant.ce.tte, çonstïtutîqn., ii^ fut stipulé
qu’qllp denp£ureroit forclose.de j t au tes;suçcesçjons directes
et collatérales de 1 estoc paternel, sous la réserve qu’il .-fit,
de la rappeler auxdifes,successions,par quelquacte que ce
fû t; ce,t,acte e s t d e ,i ^\ tl . ‘
T itus, père com m un,,est mort le 27 juillet 17.93;.la
mère est morte ,avant, sang avoir fait de choix de. l’uri des
enfans. Il s’agit m^intçnant de.savoir., ï ° . -si,cette, insti-,
tutiov h•-‘Atractuelle es t. valable en faveur des enfans ch*
second lit;
•
jm >
>«i . . *
2°. Si, en le supposant, n’y ayant pas eu d’élection de la
part des père et, mère ?1c’est' l’aîné mâle qui. doit .en pro
fiter j
j
(
j'.jr
3°. Quels sont les droits delà fille du premier,lit dans
la succession du père commun ? la forclusion prononcée
contre elle doit-elle avoir son effet ?
. ''
• Enfin j y. ayant ,des enfi^ns.mineurs, quelle doit etre la
forme du partage? , * j
: 1 ; p '
-
78
:
'
'
” " CON
• 1•
» ».
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•
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S ü L T A T I O N;
r.
■il') noii1" ^ . jJ >■
)
L e co n se il s o u s sig
contrats de mariage dônt'il s’agit,
E s t i m e , sur
:
n é
; qui a lu lès deux
* ■
les questions proposées,
_
■. <■
.
jp. Que^’institutionjcontractueile^faite par un.père dans
son second contrat de mariage au profit des pnfansjà naître
çl’icelui, est valable et ¿Qit avoir son exécution.
B
~
�.
.
( '1 0 l
Dans le principe, cette question a partagé les auteurs¿
et il paroît qu’elle a été diversement jugée par' les tribunaui'.:, j
:
>
Ceux qui ont soutenu qu’elle étoit nulle, se sont fondée
sur ce que les enfans du second lit, n’étant encore sus
ceptibles de la part de leur père et m ère, ni d’am our,
ni de haine, les dispositionsjqiië l’un dès conjoints fait
en leur faveur /ne-sont censées faites qu’en contemplation
de l’autre conjoint; on présume que, ne pouvant lui donner
directement au delà d une portion d’enfant, l’on a voulu
éluder la loi par une disposition indirecte -, et que d’après
l ’édit des secondes noces, lô n ne poüvóít donner aux
pères, meres et enfans du second mari ou autres personnes
par'dôï et fraude interposés.’
■
Une femme, dit Chabrol, qui iïe peut pas profiter de
ces libéralités pour elle-même, ha pas moins d’empresse
ment à les procurer à ses enfans à naître; s’ils lui survi
v e n t, ils ont ce que leur mère n’auroiï désiré avoir que
pour eux ; et s’ils lui prédécèdent, elle peut retrouver
souvent, dans leur succession, les biens qu’elle leur a.
procurés.^ v ‘
.
Les partisans de cette opinion citent à son appui plu
sieurs arrêts: le prem ier, du mois de novembre i
,
rapporte par Montholon.
i
588
L é second qu’on írouve;dansiSoe{Ke >''du
juillet 1645.
Un troisième recueilli par ïirodeau sur L o u e t, L . N.
somm. 3 , du gsa'oíit
1
• ~Le'quotrièmü , 1qu’ôii t^bliVé au rjourilal dû Palais ,
dn.7'iséptembre 1673.
1
■
E n fin / ’celu i‘cirtinü soüs le hcUn ’ de LiâpaV'rà j du 18
�( H >
mai 1736, rapppr^ paritr % m e de^GraifiyilIe. T o u s,
dit-on, pot an nulle des çh^positioiis fîûte^ en faveur des
enfaus à naître ¿ ’un secpnd ¡mariage,
.
,, IV^is si l'on se donne la peine d’entrçr en connoissancç
de cause de ces jugpmerçs, on s’aperçoij: bientôt qu’il^
sont rendus sur des circonstances particulières, et n’ont;
aucune application, à l’espèce qui se présente ici.
D ’abord celui de Montholon , d’après ■
Rousseau dç
la C om be, n’a p^s jugp Iq. question. ? Il s’est trouvé ,
« dit-il, ¡y.erio'j^ocps, qu’ils’agissoit d’une donation faitç
« non à des enfqns d’un second lit , mais ià des colla,
c téraijx. »
'
■
Celui de 1645 paroît ¡avoir jugé qu’une mère remariée
n’avoitpu donner auxenfans du second mariage se^ meubles
et acquêts1, et le quint de ses propres, au préjudice des en fans
du premier lit, dont la légitime n’avoit cependant pas été
blessée; mais indépendamment de l’injustice évidente qui
paroît en résulter, il est rendu pour une coutume diffé
rente de celle-ci, où les père6 et mères ne peuvent succéder
aux propres de leurs finfans.
'
Celui de 1647 se trouve dans tous les recueils ; il fut rendu
çonsultis çlasçibus • ilanjiull,a une donation,contractuelle,
faite au profit d.enfans à,n aître, par une femme qui se
remarioit; maisBrodeau, qui le premier l’a recueilli, dit
que cette donation était .tout-àrfait extraordinaire, injuste
et barbare, étant faite h l’exclusion perpétuelle des enfanf
du premier lit, au point qu’à défaut d’eniàns du secontf
Üt, les collatéraux étoient appelés.
.
Il n est pas étonnant qu’une pareille disposition ait été
annullée; i° . elle étoit faite ab iratoy et 20. comme l’obB 2
�.
.
,
.
(
«
)
.
.
.
.
.
.
serve Chabrol, il estévidènt que le mari avoit été le seul
objet de cette libéralité ; et cela est si v r a i, que la donation
contractuelle en contenoit une clause particulière, puis
qu’il y étoit d it, suivant Brodeau, qui le rapporte et qui
le connoissoit bien, puisque l’arrêt fut rendu sur le rapport
de son gendre, « et aü cas qu’il n y ait pas d’enfans , lesdits
« biens appartiendront audit sieur de Saint-M àriin seul \
tequi etoit le'futur époux, et aux sien s, sans que les eni’ans
« du premier m ariage, n i les héritiers de laditefu tu r e y
« -puissent rien prétendre n i demander, sinon que ladite
« Guilbou, s i elle survit ,•duquel cas elle jouira desdites
« acquisitions sa vie durant seulem ent, et après retour
« lieront au x héritiers dudit sieur de Saint-M artin. »
L ’arrêt de 1673, a bien aussi annulléune donation faite
aux enfans à naître d'un second mariage; mais elle avoit
pour principal objet la femme 5 c’est ce que soutenoit les
défenseurs des enfans du premier lit: « au fa itp a rticu lier,
« disoient-ils, ainsi qu’on le lit dans les auteurs du Journal
* du palais, il est certain que la donation dont il s’agit, est
« moins faite aux enfans qu’à leur mère 5 c’est le fruit de ses
« charmes et de ses caresses : la pa'ssion extrême qu’avoit
« pour elle le sieur de Têrsam , a1été colorée d’une affection
« apparente pour une postérité qu’il ne connoissoit pas, et
»qu'il ne pouvoit encore aimer. »
’
Cela est si vrai que Rousseau de la Com beyqui rapporte
aussi cet arrêt!/verbo Noces, s’en fait' un moyen pour prou
ver que les enfans communs, nés oü à. naître,'ne' sont point
compris dans la prohibition,, pourvu qu’ ils n aient servi
de prétexte pour donner aü second conjoint,
'
E nfin, l’arrêt de 1738 de Làpàrta, a été rendu en pays
�X3
. . .
.
•., •.
(
) .. •
He droit écrit, ou la mere succède à son enfant: ; en sorte
que l'on pouvoit dire que la disposition étoit faite en fa
veur de la femme, puisqu’elle pouvoit en profiter.
Mais l’espèce qui nous divise est bien différente ; le3
parties et leurs biens étoient régis par une coutumç qui
exclut les ascendans de la succession desdescendans, et qui
donne la préférence aux collatéraux du centième degré
sur eux; ils ne peuvent succéder que quand il n’y a aucun
parent de la ligne. Cette coutume est même si contraire
aux ascendans sur le droit de successibilité ; qu’elle rend
propre, pour l’empêcher, ce que toutes les autres coutumes
déclarent acquêts, et ce que celle-ci rend acquêt pour tout
autre parent que les ascendans; ainsi il faut faire une grande
différence en matière d’institution contractuelle, en faveur
des enfans à naître d’un second mariage, entre le pays de
droit écrit, et celui de coutume.
1
Dans le prem ier, la seconde femme peut etre I objet de
la libéralité d’un mari ; mais jamais elle ne peut le deve
nir dans le second, puisqu’elle ne peut succéder aux enfans
dudit mariage, ni aux descendans d’eux, à moins qu’il n’y
ait aucun parent de la ligne ; et dèslors la prohibition ne
peut plus exister, puisqu’il n’y a plus d’intéressé.
Mais ce n’est pas seulement avec des raisonnemens tran-clians qu’on veut écarter les préjugés que l’on vient de
discuter; la jurisprudence, en faveur de la validité de pa
reilles institutions, est irrévocablement form ée, soit par
les anciens arrêts qui ont jugé la question in term inis‘y sort
par lés nouveaux; et la presqu’universalité des auteurs,,
n’hésitent pas de la consacrer par leur opinion bieù pro»'
nonéée.
-
�.
.
. f *4 )
L e premier arrêt qui ait admis l’institution d’héritier en
faveur des enfans à naître d’un second mariage, est rapporté
par Chopin, liv. 3 , chap. ie r. lit. 1e1'. sur la coutume d'An
jou , en date du 7 septembre i y .
.
•
Le second, du 19 juillet 1659 , rapporté par R icard ,
Traité des Donations,, partie 3 , n°. 1243, et par l’au
teur du Journal du Palais, a confirmé une donation faite
à des enfans à naître, par un troisième contrat de mariage:
c’est l’arrêt des Lagrange, On demandoit la réduction de
la donation ? conformément à led it des secondes noces. La
disposision fut confirmée pour le tout.
L e troisième se trouve au Journal des audiences , soug
la date du 29 avril *
? ^ fut imprimé dans le temps. Il
a déclaré valable une institution contractuelle, faite en fayeurdesenfansü naître, par un second contrat de mariage,
par Jean Chaussard de Felletin, en Marche.
L e quatrième est intervenu le 1 1 août 174° >au rapport
de M. Bochard de Sarron. Il est rapporté par la Combe >
verbo Noces. Dans l’espèce de cet arrêt, Jacques de Gagnou
de V ilèn e, lieutenant général des armées, figé de soixantequinze ans, qui avoit un fils du premier lit , convolant eu
secondes noces avec dame Claude-Antoinette Passé, avoit
donne auxenfansde ce futur mariage tout ce que la coutume
du Maine lui permettoit de donner à ses enfans puînés. L3.
donation a été confirmée en faveur'des enfans du second
.mariage, quoique la dame Dassé eût la garde’-iioble de
¿es enfans»
■
Rousseau de la Combe annonce en thèse générale, que
celui qui se remarie, peut donner ¿ses enfans du secprid lit *
et qu’il faut tenir pour constant que les enfans comipuns,
55
7*9
�. .
a
...
c 15 )
nés ou à naître, ne sont pas compris dans la prohibition,
pourvu qu’ils n’aient pas servi de prétexte pour donner
au second conjoint; mais que quand c’est la femme qui
se remarie en pays de droit écrit, la donation est suspecte,
à cause de la puissance paternelle.
En effet, les lois romaines, ni l’édit des secondes noces,
n’ont pas défendu les donations des pères et mères, en
faveur de leurs enfans communs ; et comme c’est une loi
pénale, on ne peut pas l’étendre d’un cas à un autre ; il
faut au contraire la restreindre, sur-tout quand elle est
une exception au droit commun. Tout le monde connoît
les motifs qui donnèrent lieu dans le temps à rendre l’édit
des secondes noces. C ’étoit une dame d’-Alègre, quiavoit
sept enfans de son premier m ariage, et q u i, en se rema
riant , avoit donné presque tous ses biens à son second
mari. Cette loi prohibitive est donc une exception au droit
commun qui permet de faire ]a condition d’un enfant
meilleure que celle de l’autre ; elle a été introduite par des
considérations d'honnêteté publique, qui ne peuventavoir
pour objet les enfans communs des deux époux.
« Il seroit étrange, » disoit l’auteur du Journal du palais,
dans la cause jugée par 1 arrêt de 1673? «que les législa% teurs qui se sont particulièrement attachés à former des
« obstacles aux secondes noces, n’eussent point parlé des
«enfans, s ils eussent prétendu les comprendre dans la
« prohibition; mais ils n avoient garde de penser ¿i eux ; il
« y en a deux raisons sans répliqué. »
«La première est, que ce sont des sujets innocens que la
«loi doit protéger, puisque, autoi’isant les secondes noces,
« elle laisse par une conséquence nécessaire, les enfans qui
�.
i . 1? )
« en naissent, clans ïapossession du droit commun ; c’est-âe dire., que comme ces enfans ne' sont pas encore au monde,
•i ; a i •>.,
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«c et néanmoins, y -doivent
venir pa'rune. voie
légitime , la
ij.;-.. :i ■ . ,
) ... . .¿i) y -i>• •>*?. •, • - i ' •
« loi ne peut pas avoir pour eux de 1indignation, qu elle ne
‘» fonde jamais que sur un démérite naturel ou.moral. .
«L a seconde raison^est, que l’ordonnance ne,peut com
te prendre les enfans communs dans la prohibition, que par
« les mêmes motifs qui y ont donné lieu, savoir , en faveur
a de l’honnêteté publique, et par la crainte de la suggestion ;
« mais il ne se rencontre rien de tout cela dans la qualité
çc innocente des enfans, et sur-tout dans des
enfans à naître,
1
qui n’ont que suffrage de la nature qui parle pour eux.
« Il ajoute que presque tous les docteurs avaient décidé,
« que la loi hâc echctati, et led it des secondes noces, rje
« concernent point les enfans communs.
« Car d’opposer que les enfans à naître ne peuvent avoir
p excité 1a libéralité des pères et mères, par leur mérite, par
<r leur sexe, ou par quelques autres qualités; c’est ignorer
p que les enfans étant la fin du mariage, il est assez naturel
« que leurs pères et mères pensent à eux avant leur naisr
«sançe , et qu’ijs se les représentent, comme s’ils étoient
«effectivement nés; de là vient que dans les clauses des
« contrats de m ariage, les enfans à naître ont ordinaire?« ment la meilleure part, » ,
Brodeau sur I^ouet, lettre N , somm. 3 , n°. 12 , a traité
également cette question: « Aucuns de nos docteurs fran
ç a i s , dit-il, tiennent que la prohibition de l'édit des
« seconds noces a lieu , non seulement A l’égard des con
j o i n t s , mari ou fem m e, mais encore des enfans d\i
« premier ou du second mariage....... Mais néanmoins il
. « est
’
J
.
* î .
i
.
�*7
(
)
« est indubitable , que cela ne doit avoir lieu qu'à Tégarâ
« des enfans du premier lit de 1 un des conjoints, qui
«sont censés et réputés une seule et même personne avec
c leurs père et m ère, et qui est dans la prohibition de l’édit
« et non des enfans communs issus de leur mariage, qui
c sont capables de recevoir toutes sortes d avantages,
c s a u f la légitime au x eirfans du -premier h t , si la cou« tume ne dispose du contraire; la présomption naturelle
k étant que la mère faisant la donation, est plutôt portée
k par l’afFection de ses enfans que de son mari ; ou si elle
c le considère, c’est comme père, et non comme mari.
Cujas sur la loi hâc edictati, inprincipio cod. de secundis
nuptiis, queBrodeaU rapporte, décide cette question dans
les termes les plus formels : «■potest vidua dare, non pro« vigno sedjilio communia nato ex secundis nuptiis :licet
« sit eadem ratio , non tamen idem j u s , q u ia jilio com« m uni ut donet mater naturatis a ffectio fa cit provigno
« ut donet noverca, maritalis ajfcctus J 'a c it, noji certè
« nover'calis; provignum non semper accipiam pro per~
« s a supposita, sed excogitatamfraudem edicto inspi*
« cabor in provigno , non in jilio com muni. »
Brodeau cite les deux arrêts de iôgô et de 162.6, qui
ont confirmé de pareilles donations.
072
L ebrun , traité des successions, liv. 2 , chap. 6 , spet. ire>j
distinction 2, est du même avis: « L e second conjoint, dit—
« i l , est la premiere personne prohibée, et nulle autre ne
«r l'est qu*à cause de lu i.........Q n demande si les enfans du
tf second mariage sont compris dans cette prohibition, et il
« semble qu’ils n’y sont pas compris: car, si d*un côté on les
,c considère comme les euians du second conjoint, de l’auG
�( i8 )
« tre, on les peut regarder comme les enfans de celui qui a
« passé en secondes noces, et comme des objets légitimes
* de ses libéralités ».
« Si les enfans de celui à qui il est défendu de donner, sont
t< dans la prohibition; aussi rien n’est plus légitime que de
« donner «\ ses propres enfans......... I l faut prendre en
« toutes choses, autant qu’il est possible, l’interprétation
« la plus favorable; o r , il est bien plus favorable de dire
« que ces donations se font par la charité du sang, que
« de dire que c’est par l’effet des suggestions.. . . Aussi nos
« docteurs, entr autres M . Cujas, sur la loi hâc edictati,
te cod. de secund, nupt. ayant agité la question, ont été d’avis
« que ce cas n’étoit pas compris dans l’édit; ce que j’estime
« devoir avoir lieu, pourvu que les enfans n’aient pas
a servi de prétexte pour donner au second conjoint. S i
« color non fu e r it quœ situs, comme dit la loi item s i 7,
«jf. de sénat. Maced. et particulièrement pour l’espèce
« la loi suspitius 4 9 , j f . de donat. item si color vel
« titulus, ut sic dixerim , sic donationi quœ situs, n ih il
« valebit traditio ; id est, si hoc exigit u xo r, ut aliquid
« ex ea re intérim commodi sentiret m antus ».
Lebrun dit ensuite que la donation faite par une femme
qui se remarie en pays de droit écrit est suspecte, parce
qu?en donnant aux enfans de son second mariage, elle
donne à son second mari,-à cause de la puissance pater
n e l l e ; mais que hors ce cas particulier, les donations
J'aites au x enfans comm uns, ne sont pas réputées com
prises dans ledit.
'Enfin, le derniercommentateur.dela coutum ed’Auver
gne, traite aussi cette question dans le plus grand détail,
�*9
(
)
et après avoir tfappôiHé les- arre(s>pnur et contre que nous
avons cités, il dit que la dernière Jurisprudence paraît
décisive pour la validité de ces dispositions.
« Les arrêts, dit-il, de 1719 et de 1740, ont fixé la juris
te prudence, et celui des Laparra de 1736 ne la détruit pas,
g puisqu’il est dû à la cii’constance particulière du choix
« laissé à la seconde fem m e; elle est sur-tout favorable
« dans cette coutume où les père et mère ne peuvent
c pas succéder à leurs en fa n s, même dans le mobilier
«venu des successions et donations en ligne directe, >et
c où les dispositions en-faveur d’enfans à naître sont assez
a fréquentes ; l’édit des secondes noces, en déclarant les en
« î&mpersonnes prohibées, 11e s’entend que des enfans déjà
« nés des conjoints, avec qui le mariage se contracte, et il
« suffit que la disposition puisse s'appliquer à d’autres causes
« que l'impression du conjoint, pour qu’eHe doive a'voii
« tout son effet. On'doit plutôt rapporter la disposition â
'« des motifs purs qu’à des causes illégitimes, quand ils se
ce combattent. Il est difficile d’ailleurs de concevoir, corn
et ment un second mari pouvant profiter directement au
«moins d’une portion d’enfant, selon l’édit, ses enfans
« à naître seroient dans une plus grande prohibition que
« lui. Il nous sembla donc que la règle générale est pour
« la validité de la disposition, sauf les exceptions légitimes
« dans des cas ou il est visible que le donateur n’a eu d’autre
« motif que 1 impression et la suggestion du nouveau con« joint ou la volonté de l’avantager lui-même. »
Ainsi d on c, il faut tenir pour constant que la disposition
du tiers de leur fortune, faile par les père et mère du
consultant dans le second contrat de mariage du premier
C a
�.
,
(
2 0
5
.
-
en faveur de l’aîné des mâles à défaut de choix, est inat
taquable. Ce n’est pas la mère qui se remarioit, c’est le
père. La mère ne pouvoit profiter directement ni indirec
tement de la disposition, puisquen cette coutume, ni l’un
ni l’autre ne pouvoient succéder à leurs enfans au préjudice
de la ligne collatérale : la puissance paternelle n’étoit ici
pour rien j puisque la femme navoit pas d autres enfans,
et que par conséquent elle ne disposoit pas à leur préju
dice. Enfin il ne se rencontre dans l’espèce aucun prétexte
pour annuller une disposition permise dans tous les temps 5
les enfans du second lit n’ont pas servi de canal pour avan
tager l’un des conjoints, puisque dans aucun cas yni l’un ni
l’autre ne pouvoit leur succéder. Il ne s’agit pas ici d’ailleurs
d’une disposition universelle ; mais seulement du tiers de
la succession au profit du mâle et au préjudice seulement
d ’une fille du premier lit, avantage habituel que toutes
les familles faisoient au projit des m â les, à l’exclusion des.
filles que la loi déclaroit forcloses, quand elles étoient
.mariées par père et mère^
‘ Tout concourt donc, bn le répète, à rendre cette dispo~
silion inattaquable. Le droit d’é lire , accoi’dé au survivant}
dans le cas où il n’auroit pas été exercé du vivant du prédé
cédé, ne change rien à cette décision, parce qu’il n’en résul
tait au profit de la femme aucun avantage, puisque d’ailleurs
elle pouvoit mourir la première,, ce qui est réellement
-arrive , et que sa survie ne l’auroit pas rendue plus parti
cipante de la disposition du mariII y a même plus, c’est q u e , sans les nouvelles lois, le
consultant n’en auroit pas moins exclu sa sœur du premier
lit, parce qu’elle étoit forclose * moyennant la dot à elle
�constituée? et qu’elle ne pouvoit venir à la succession de;
son père sans y être rappelée ; et si les nouvelles lois ont
produit cet effet, l’on ne peut rien conclure de cet événe
m ent qui ne peut être rétroactif, contre la disposition anté
cédente qui a transmis h l’aîné mâle du second lit, une
succession qu’il auroit eue dans les anciens principes, sans
le secours de la disposition.
Seconde
Q uestion.
jV y ayant pas eu à*élection, tous les enfans du premier
et du second l i t , doivent-ils profiter de la disposition,
- ou appartient-elle à Taîné mâle ?
Cette question
peut avoir été controversée dans les temps
Voisins de la loi du 17 nivôse an 2., dont 1effet rétroactif
avoit tourné les têtes j mais elle ne peut pas en faire une
aujourd’hui.
L ’art. X X III dit bien que dans le cas où un époux dé
cédé , «• avant ou depuis le 14 juillet 1789, auroit conféré
<r au conjoint survivant, la faculté d’élire un ou plusieurs
« héritiers dans ses biens, l’élection, si elle n’a eu lieu que
«le 14 juillet 1789 ou depuis, demeure nulle et de nul
« effet; et tous les héritiers présomptifs, au préjudice des
ri quels elle auroit été faite, sont, nonobstant toute exclu« sion, appelés à partager la succession de la même manière
* et par les mêmes règles que celles ouvertes depuis et
« compris le 14 juillet 1789. »
L ’article suivant porte : « Tous actes portant institution
« nominative d’un héritier ? néanmoins subordonnée au cas.
�■
.
-
,
,
.
« où un tiers ne (ïïsposcroit fpâs autrement des biens comcc pris en la même institution , sont nuls et de nul effet, k
te dater du 14 juillet 1789, si à cette'époque le droit "de
« l'institué n’étoit pas devenu iri-évocable, soit par le décès
« du tiers, soit par transaction authentique passée aveclui. »
Mais* i° . cette loi ne peut avoir d’effet rétroactif ; les
lois des 9 fructidor an 3 , 3 vendémiaire an 4 , et 18 plu
viôse an , ont c o n f i r m é toutes les dispositions irrévocables
de leur nature-, faites avant la publication de la loi du 7 mars
179 3,qui a défendu toute espèce d'avantage enlignedirecte,
ainsi que les élections faites avant la publication de là loi du
i 7 nivôse an 2.
I/article V i l de la loi du 18 pluviôse an , porte :
« Les élections d’héritier ou de légataire, qui ont été
« annullées par l’article X X III de la loi du 17 nivôse
a an 2 , à compter du 14 juillet 1789, sont rétablies dans
« leur effet prim itif, si elles ont été faites par actes ayant
«c date certaine avant la publication de ladite loi du
« 17 nivôse. »
Ainsi a disparu l’effet rétroactif et désastreux de cette
dernière loi.'
Dans l’espèce particulière , la succession s’est ouverte
avant cette loi. La mère est morte avant la révolution,
et le père, le 27 juillet 1793 '• la loi du 17 nivôse n’a
donc pu avoir aucune influence sur cette succession 3 il
faut juger linstitution dont il s’agit, par les anciennes
lois qui la donnent à l’aîné mâle.
L ’on n’a pas oublié qu’à défaut d’élection , c’étoît lui
qui étoit appelé à la recueillir; et la mort du père, sans
l’avoir faite, équivaut à un acte qui la contiendrait,
5
5
�\
23
.
f
)
Ces principes anciens n’ont point été altérés par les
nouvelles lois, parce que la succession sest ouverte avant
et dans un temps u tile; et on peut d’autant moins'les
révoquer en doute, qu’ils sont attestés par tous les auteurs
et sur-tout par Ricard, traité des donations , partie ire
chap. 3> section 12, n°. 572 et suivans. Cet auteur traite
la question de savoir si les legs laissés à la volonté d’un,
tiers, sont valables, et il distingue entre ceux qui dé
pendent absolument de la volonté de ce tiers pour les
faire subsister ou les annuller, et ceux dont le choix du
légataire dépend seulement de ce tiers, comme dans l’espèce.
« Le premier exem ple, d it - il, est au cas que l’élection
« qui est laissée à un tiers par le testateur, ne regarde
« pas la substance du legs qui est certain et fait au profit
« de quelqu’u n , mais seulement le choix de la persomie
« entre un certain nom bre, ou de la chose léguée entre
« plusieurs choses qui sont désignées, ou du temps ; et
« pour lors le legs est valable. N ec enim in arbitrio
« ejus qui rogatus e s t, positum est om ninb, an velit
*c restituere , sed q u i potiùs restituât. »
En conformité de cette opinion, il a été jugé h l’au
dience de la grand’eham bre, par arrêt du 18 mai 1687,
que ce n’est pas laisser à l’arbitrage d’autrui, quand le
testateur, après avoir fait un legs constant et déterm iné,
laisse à la volonté de son héritier de choisir entre les
' personnes désignées : cet arrêt est rapporté dans le journal
des audiences.
« Ricard ajoute que l’expérience a fait connoître que
« ces sortes d’institutions étoient d’un usage fort fréquent
« au moment ou il écriyoit ? particulièrement dans lé
�. , .
? 24 ) . •
ce pays de droit écrit, où les maris et femmes ont coua lume de se déférer entr’eux cet honneur, de laisser
te au survivant la liberté de choisir un héritier unicf versel entre leurs enfans ; ce qu’ils -pratiquent par le
r principe d'une sage politique , et afin de transmettre
ce toute la puissance entre les mams de celui qu i survit,
» ‘it lui conserver, Par ce m oyen, le respect de ses
» enfans. »
L 'on voit donc que les principes anciens valident l’ins
titution dont il s’agit.
Les memes principes veulent que si l’auteur de la dis
position avoit prévu le cas ou le tiers, chargé d’élire,
ne feroît pas de ch o ix , et s’il avoit nommé lui - même
éventuellement un des éligibles pour recueillir sa dis
position , à défaut d'autre ch o ix , sa nomination condi
tionnelle et éventuelle devenoit pure et simple par le x tinction du droit d’élire, ou par la mort du chargé de
cette élection, sans l’avoir faite.
•
E n fin , les nouvelles lois , au lieu de contrarier les
anciennes sur ce p o in t, ne font que les confirmer ; la loi
du 17 nivôse avoit bien annullé toutes les dispositions de
ce genre, antérieures au 14 juillet 1789; mais l'on a vu
que l’article V II de celle du 18 pluviôse an , avoit
rétabli toutes celles faites par actes ayant une date certaine
avant la publication de la loi du T7 nivôse : ainsi l'élection,
auroit pu valablement être faite jusque - là , t’t par la
même raison , l’aîné mâle avant été d é s i g n é pour la
recueillir, à défaut d’élection d'un autre , doit en profiter,
comme s i, avant sa m ort, le père l’eût choisi de nouveau.
Nous trouvons encore cette question décidée dans un
rapport
5
�5
t> )
iTapp'O’rt fait
nom d une commission, par le citoyen
•Bergier, le 13 ventôse an 7 ; un article du projet de
-résolution par lui présenté, porte que si: l’auteur de la
^disposition a voit prévu le cas de non-élection de la part
du tiers qu’il en a voit chargé', ët s’il avoit nommé un
-héritier ou légataire pour recueillir à défaut d autre choix*
sa nomination , conditionnelle dans le principe , est de
venue pure et simple par l’extinction du droit d’élire,
çt l’héritier ou légataire spécialement nommé pour le cas
p ré v u , a recueilli seul le bénéfice de la disposition.
En dernière analise, on ne voit pas pourquoi la fille
du premier lit viendroit contester au consultant ce foible
avantage; car quand le défaut d’élection, le lui auroit
en levé, ce qui n’est pas même proposable, elle n’en seroit
pas plus avancée, parce qu’elle n’en profiteroit pas, mais
bien les enfans du second lit , parce qu’étant seuls ins
titués et seuls éligibles, le défaut d’élection ne profiteroit
qu’à e u x , et non à la fille du premier lit qui n’étoit pas
dans cette classe,
§.
T r o i s i è m e
111.
Q u e s t i o n .
Quels sont les droits de la fille du premier lit?
Cette fille a été foi close par son contrat de mariage;
mais la loi 1 a relevee de cette forclusion. Le père n’est
mort qu en juillet 1793? « celte époque, la loi du
8 avril 1791 et celle du 4 janvier 1793, avoient frappé,
et elle est appelée à recueillir, en rapportant ce qu’elle
D
�.
.
a re ç u , sa portion des deux tiers de la succession àb
intestat, qui seront divisés entre tous les enfans par
égaie portion : cela ne peut pas faire de difficulté. Elle
rapportera aussi la moitié de son trousseau; mais ce qu’elle
prendra,dans la succession sera dotal, parce qu’une clause
qu’on trouve à la fin de. son contrat, porte que tout ce
qui lui échoira sei’a dotal; si elle ne peut pas les rap
porter , elle prendra moins, et les autres héritiers feront
les prélèveraens de d roit, de manière que l’aîné maie ait
la moitié de toute la succession paternelle, et les trois
autres, par égalité, l’autre moitié : chaque lit prélèvera
aussi, avant partage, la dot de la m ère, et chacun sup
portera , au prorata de son émolument, les autres dettes
de la succession. Exemple : supposons la succession du
père de 230,000
y compris le rapport des i ,ooo
la portion de l’aîné mâle sera de 1 1 ,000
parce que
le tiers de 230,000
est de 76,666 ^ 13 J 4^v, et que
le quart, dans le surplus , est de 38,333 #"6*^ 8
en sorteque la fille du premier lit, conservant les * ,000
argent,
n’aura plus , en biens - fonds , que 22,333
6^ 8
Comme les deux enfans puînés du second lit sont mineursT
le partage doit être fait en justice, et provoqué par un
majeur; il ne pourroit avoir lieu sans cela.
5
5
5
D é l ib é r é à Clermont-Ferrand, le 19 nivôse an 9.
•
B O Y R O T , D A R T IS - M A R C I L L A T .
Je suis, du même avis, et par les mêmes raisons*
P IC O T -L A C O M B E L
�7
4
( z ')
'L e soussigné , qui a lu la consultation ci-dessus, est
du même avis; les motifs qui lui servent de fondement
sont trop amplement discutés dans cette consultation, pour
qu’il soit nécessaire d’y rien ajouter. Ce qui est décisif
en faveur du consultant, c’est que sa mcre avoît prédécédé
son père, et que celui-ci est décédé le 28 juillet 1793,
et qu’ainsi son droit à l’institution étoit acquis avant la
loi du 17 nivôse an 2.
D é l i b é r é à R io m , le 12 pluviôse r an 9 de la ré
publique.
'
TOUTTÉE.
'
L e soussigné est du même avis sur tous les points, et
par les mêmes motifs.
.
+
D é l i b é r é à R io m , le 2 ventôse, an 9 dé là répu
blique.
PAGÈS:
L e soussigné est du même avis, par les mêmes motifs,
en ajoutant que cette question ne peut être décidée que
par les principes de 1 ancienne législation , encore en,
vigueur à l’époque de l’ouverture de-la succession.
L e 22 ventôse an 9,
MAÜGUE.
D 2
.
-
�Q U E S T I O N S PROPOSÉES*
C t i l b e r t D U C O U R T H IA L , veuf de Marie de Villette,.
contracta un second mariage le 14 mai 1778; il avoit
une fille unique d’un premier mariage*
Trois enfans sont issus du second.
Gilbert Ducourthiai est décédé le 27 juillet 1793 ; sa
seconde femme étoit morte avant lui.
Les quatre enfans des deux lits ont survécu et vivent
encore.
il s’agit de régler leurs droits respectifs sur la succes
sion de leur père commun..
Jean-Baptiste-Gilbert Ducourthiai de Lassuchette, fils
aîné du second lit, croit avoir droit de prendre, dan&
cette succession, un tiers en précipuf et avantage sur ses
co-héritiers, et de partager avec eux les autres deux tiers
par égalité ; ce qui lui attribueroit la moitié de la suc
cession entière ; il fonde sa prétention sur la clause du
• contrat de mariage en secondes noces, de G ilbert, sort
p ère, du 14 mai 17.78., dont la teneur suit :
* Ledit........... futur ép o u x, en faveur du présent
« m ariage, a institué et institue héritier du tiers de tous
« ses biens présens et à venir , Vun des e?ifans qui naîtrai
« du présent mariage , et ce par préciput et avantage *
k laquelle institution est faite en faveur de celui ou celle
* que les futurs époux choisiront conjointement,, pas-
�.
29
(
)
« quelques actes que ce soit , ou q u i sera choisi par le
c?' survivant des deux futurs , auquel le droit en appar-'
<r tiendra, par clause expresse, aussi par quelques actes
« que ce soit ; et en cas que le choix rien ait pas été f a i t ,
« ladite institution sera au profit de Taîné des mâles ,
« s’il y a des mâles , et s’il n’y a point de m âle, au profit
« de l’aînée des filles. >3
Gilbert D ucourthial et sa seconde épouse sont décédés
l’un et l’autre, sans avoir fait d’autre choix entre leurs
enfans communs , pour recueillir l’effet de l’institution
portée par cette clause, que’ le choix conditionnel qui
y est contenu enfaveur de Vaîné des m âles, en cas qu’il
n’en fût pas fait d’autres.
En cet état, le citoyen Lassnchefte , fils a în é , est - il
fondé à soutenir,
i° . Que Gilbert D ucourthial, son père, a pu vala
blement avantager, par son contrat de mariage en secondes
noces, Vun des enfans à naître de son second mariage,
du tiers de ses biens en préciput?
20. Que Yindétermination de l’institué, à élire entre
tous les enfans à naître du second mariage, ne vicioit pas
la disposition ?
.
3«. Qu elle n etoît pas viciée non plus par Ta circonstance’'
que la seconde fem m e devoit concourir au choix de cet
héritier, dans le cas ou il seroit fait du vivant des deux
époux, etmeme de 1 élire seule, si elle avoit survécu ?
40. Que l’élection de l’aîné des mâles, faite dans l’acte“
même qui contient l’institution , pour recueillir éven
tuellement, et dans le cas, qui est arrivé, où il n’y auroit
pas d’autre ch oix, étoit également une disposition valable
�3
. .
( ° >
^
#
dans le principe , et qu’elle doit produire, son plein et
entier effet, nonobstant la révocation des dispositions de
ce genre, prononcée par les articles X X III et X X I V
de la loi du 17 nivôse an 2 , postérieure de cinq mois
au décès de Gilbert D u c o u rth ia l ?
°. E n fin , que le décret du 7 mars 1793 , qui avoît
interdit tous avantages en ligne directe, quelques mois
avant le.décès de Gilbert Ducourthial, n’est pas un obs
tacle non plus à ce que le citoyen Ducourthial fils aîné
profite d’une disposition en préciput, qui a sa source dans
un contrat de mariage antérieur de plus de quatorze ans
à ce décret.
5
Opinions du Conseil sur les questions proposées.
L a première observation à fa ir e , pour résoudre les
questions proposées avec justesse et précision, est qu’il
ne s’agit point de régler le partage d’une succession
ouverte depuis la loi du 17 nivôse an 2 ; mais d’une
succession ouverte près de six mois avant cette loi, dès
le 27 juillet 1793.
Seconde observation. L a rétroactivité de la loi du
17 nivôse, qui remontoit en arrière pour régler des
successions et des dispositions ouvertes depuis le 14 juillet
1789, fut rapportée par les lois des 9 fructidor an 3 ,
trois vendémiaire an 4, 18 pluviôse an 5 ; elle ne doit
plus en conséquence avoir d’application qu’aux successions
ouvertes depuis sa publication. Les droits acquis avant
cette époque, sont maintenus, consacrés, inviolables.
Troisièm e observation. Le sort de l’élection faite par
�#
C 31 )
le contrat de mariage du 14 mai 1778 , du cit. Ducourthial -Lassuchette, fils aîné, pour recueillir le tiers de
la succession de son père en préciput, dans le cas où
aucun autre des éligibles ne seroit choisi par ses père et
mère, ou par le survivant des deux, avoit été invaria
blement fixé avant la lo i du 17 nivôse, par la mort de
ses père et mère ’ car le décès du survivant avoit éteint
sans retour la faculté qu’ils avoient pendant leur v ie , de
le déchoir da cet avantage.
De ces trois observations préliminaires, résulte la con
séquence , que ce n’est point par la loi du 17 nivôse,
que doivent se décider les questions proposées 3 mais
uniquement par les lois antérieures.
Raisonnons maintenant d’après ce point de départ:
i° . L ’aveuglement seul pourroit révoquer en doute la
validité, sous le régime ancien, des donations de biens
présens et à venir, des institutions contractuelles, et de
toutes autres dispositions éventuelles faites par contrat
de mariage, en fa v e u r des enfans à naître du mariage T
tant elle étoit disertement prononcée par les ordonnances
de 1731 ? art. X V II et X V I I I, et de 1747, art. XII.
On ne sauroit non plus méconnoître la^ capacité des
enfans d’un second mariage, pour recevoir de pareilles
dispositions et en profiter, en avantage sur les enfans du
premier lit, dans les pays où le statut permettoit en général
au père de famille d’avantager un ou plusieurs de ses
enfans, sur les autres, sans distinguer les lits ( comme en
A uvergne, où étoient situés les biens de Gilbert D ucourtliial,) et sans accorder de privilège aux enfans du premier
mariage, sur ceux du second.
�.
(
3
S
.
.
Xa seconde femme, il est vrai, n’auroit pu être vala*^
folement instituée par son m ari, que pour succéder à une
part dteiifant; mais son incapacité relative et limitée ne se
communiquoit point à ses enfans à naître ; et leur aptitude
personnelle à recevoir de leur père tous les avantages
permis entre enfans en général, ne fut jamais mise eu.
question ; on avoit seulement prétendu autrefois que les
avantages faits dans un contrat de mariage en secondes
noces , aux enfans qui naitroient du m ariage, étoient
prohibés, lorsqu'ils étoient excessifs, comme ceux qui
seroient faits A la seconde femme elle-même , parce qu’ils
étoient inspirés par la même séduction.
Mais ce système ombrageux a perdu tous ses partisans,
depuis que les arrêts du parlement de Paris, des 19 avril
*719 et 11 août 1740 (1 ), ont ramené à la raison et aux
principes sur cette question. On ne voit plus, dans les
avantages faits par contrat de mariage en secondes noces,
aux enfans à naître du mariage, que ce qui y est véri
tablement ; je veux dire un acte de prévoyance trèsnaturel, très-favorable et très-sage des familles, qui, ne
voulant pas abandonner aux hasards de l'avenir le sort
dçs enfans à naître du mariage, s’occupent de l’assurer à
avance, et en font une des conditions du mariage. La
société est intéressée au maintien de stipulations si rai
sonnables, sous la foi desquelles les mariages se contractent,
et sans lesquelles ils ne se seroient pas contractés. Ne soyons
1
(1) Ils sont rapportés dans le recueil des arrôts notables de
la Combe.
donc
�.
f 33 )
.
donc pas surpris si tous les suffrages se sont réunis, depuis
soixante ans, pour en proclamer la validité.
<- D ’un autre cô té, il ne faut pas perdre de vue la mo
dération avec laquelle Gilbert Ducourthial use de la
faculté d’avantager l’un de ses enfans à naître du second
lit; il ne lui destina que le tiers de sa succession en préciput; c’est-à-dire, deux quinzièmes seulement de plus que
la part d’enfant dont la seconde femme auroit pu être
gi'atifiée elle-même par l’événement.
Cette modération est la preuve de la sagesse qui inspira
le don. La passion est prodigue sans mesure, parce qu’elle
est un délire. Des dispositions modérées ne sauroient donc
en être le fruit.
Concluons que les considérations particulières se joi
gnent ici aux principes généraux, pour ne laisser voir
<ians l’institution faite par Gilbert D u courthial en faveur
d ’un des enfans à naître de son second mariage, qu’une
disposition dont le principe fût légitime et pur. Nouveau
m otif pour les tribunaux d’en ordonner l’exécution sans
hésiter.
'
2°. Mais on semble prétendre que l'institution dont il
s’agit itoit vicieuse dans sa form e, en ce que (in stitué
était indéterminé, et que sa désignation avoit été subor
donnée à un choix futur.
Ce moyen pourrait être de quelque considération, s’il
s’agissoit dune disposition postérieure à la loi du 17 nivôse
an 2, qui a aboli pour Lavenir les dispositions dont l’ap
plication serait laissée au choix d’un tiers. — Mais il s’agit
ici dune disposition faite en 1778. O r , à cette épo
que; loin que les donations et institutions électives fussent
E
�34
'
C
')
.prohibées, la validité en étoit expressément consacrée par
les articles L X II, L X III, L X I V , L X V e tL X V I de l’or
donnance de 1735, sur les testamens, et par celle du mois
d’août 1747 sur les substitutions, art. XII.
Enfin, les articles X X III et X X IV de la loi du 17 nivôse
an 2 , rapprochés de l’art. V II de celle du 18 pluviôse
an 5 , lèvent tous les doutes; car le résultat du rappro
chement est la confirmation des institutions subordonnées
à une élection, lorsque le droit de l’institué élu étoit
devenu irrévocable par le décès de la personne qui avoit
droit d’en élire une autre, avant la publication de la loi
du 17 nivôse an 2 : o r , institution dont le citoyen Ducourthial-Lassuchette réclame l’exécution, est dans ce cas,
puisque son père et sa m ère, qui auroient pu révoquer
le choix qu’ils avoient fait de leur fils aîné pour recueillir
le tiers des biens de Gilbert D ucourthial, l’un d’eu x, et
choisir un autre de leurs enfans pour recueillir à sa place,
étoient décédés l’un et l’autre bien avant la loi du 17
nivôse an 2.
.
30. Mais on insiste et l’on dit : A la bonne heure l’insti
tution conditionnelle et subordonnée à un choix éventuel,
dont le citoyen Ducourthial-Lassuchette veut tirer avan
tage , n’éloit pas vicieuse dans son essence; mais elle l’étoit
par la circonstance que le disposant avoit conléré ¿1 sa
seconde epouse le droit de choisir entre ses enfans, celui
qui recueilleioit le tiers assuré en avantageau second lit. Ce
droit delire lui olfroit une perspective éventuelle, qui
pouvoit lui ouvrir des chances pour faire tourner le don
à son p ro fit, quoique personne prohibée ; et l’on cite en
faveur de cette subtilité systématique, l’exemple de ce qui
1
�.
. . . .
fut jugé par l’arrêt rendu entre la veuve et les enlans'
Laparra, le 18 mai 1736,
La réponse est''facile et tranchante. L ’arrêt de Laparra
fut un arrêt de circonstances. L'institution élective qu’il
annulla , éfoit universelle ,'et réduis'oît les enlans du pre-’
iiiier lit à leurs simples légitimes de rigueur.
La succession Laparra étoit ouverte en pays de droit
écrit, où la mère suc’cédoit à ses enfans, au préjudice de
leurs frères et sœùrs consanguins.
’
Cette mère qui aVoit'survécu à son mari, avoit spolié
scandaleusement la succession . consistant principalement
en mobilier; et elle avoit d?ailleurs pratiqué toutes sortes
de fraudes du vivant - de son mari, pour réduire à peu
près h rien les légitimes desènfans du premier -lit. L ’in
dignation plaidoit la cause de ces'victimes délaissées, et
l’on peut en conséquence 'appeler l’arrêt qui annulla
l’institution contractuelle faite-à leur préjudice, un arrêt
ab irato.
:
'
O r, qii’a de commun cet étrange préjugé avec l’insti
tution dont il s’agit ici?
' ‘
•
|
•
_
■
.
1
.
L ’institution de Laparra étoit universelle ; celle-ci n’est
que du tiers.
'
:
'
La seconde femmede Laparra avoit survécu à son m ari,
ets’étoit emparée débouté la succession , pour en détourner
la meilleure part <Y son profit. Ici ’la seconde femme de
Gilbert Ducourthialtîst morte long-temps avant son mari,
et n’a profité, rii'pu'profiter de rien dans sa succession. '
La femme Laparra avoit la perspective de succéder à
ses enfans,¿et‘elle' pouvoit abuser du droit d’élire qui lui:
avoit été confié, soit pour jo u ir, en retardant son ch oix,
E
2
�3*5
.
(
..
.
soit pour y mettre lin prix et des conditions à Son avantagé.
La seconde femme de Gilbert Ducourthial n’avoit pas
la même perspective, quand elle auroit survécu à sont
mari ; la coutume qui régissoit les biens destinés à ses
enfans, l’auroit exclue de l’espoir d y succéder: elle n’auroit pas mieux réussi à s’approprier par des voies détour
nées, une portion conséquente du patrimoine de son
m ari, sur-tout une portion équivalente à la part d’en
fant, dont il lui étoit permis^de la gratifier ostensible
ment ; la m édiocrité de la disposition dont l’application
lui avoit été confiée ; y auroit mis un obstacle invincible..
Il n’y a donc aucun parallèle à faire entre deux espèces
si différentes. Tout étoit fraude dans l’afFaire deLaparra,
tout est loyauté dans celle-ci ; la fraude et la loyauté au
ront-elles jamais le même sort ?
Voilà encore la troisième objection des adversaires
du citoyen Ducourthial a în é , qui s’évanouit.
•
4°. La quatrième question ne peut pas faire la ma
tière d’un doute. La même législation autorisoit en effet,
les élections conditionnelles et révocables, faites par con
trat de m ariage, en faveur d’un enfant à naître indivi
duellement , pour recueillir à défaut d’autre choix , et
l’héritier ainsi désigné éventuellement, recueilloit sans
difficulté le bénéfice de la disposition, toutes les fois, qu’il
n en ctoit pas déchu, par un choix contraire.
L article X X IV de la loi du 17 nivôse, abrogea ces.
règles pour Tavenir • mais il en consacra les effets pour
le p assé, en faveur des héritiers éventuels, dont le droit
seroit devenu irrévocable par le décès de la . personne
ayant droit de révoquer..
• ...
'
•
�t
C37 )
L ’article vouloit que le décès qui avoit rendu la dis
position irrévocable, fut anteneur au ¡4 juillet 1789 !
mais cette rétroactivité est rapportée. Il suflit en con
séquence , que le décès de la personne ayant pouvoir de
révoquer , soit antérieur à la publication de la loi du
17 nivôse an 2. Dans le fait particulier, le décès de
Gilbert Ducourthial est antérieur, et de beauconp, à la
publication de la loi du 17 nivôse an 2: concluons donc,
que la disposition conditionnelle qu’il avoit faite en fa
veur de son fils aîné du second lit, est confirmée par
la loi même dont ses frères et sœurs voudroient se pré
valoir pour l'attaquer.
•
°. Il reste la principale difficulté à éclaircir; elle est
tirée de la loi du 7 mars 1793, par laquelle il fut dé
crété en principe, que « la faculté de disposer de ses
cc biens, soit à cause de m ort, s o i t entre-vifs, soit par. do
te nation contractuelle, en ligne directe, étoit abolie, et
« qu’en co nséqu ence, tous les descéndans auroient un
« droit égal sur le partage des biens de leurs ascendans.
A p p u y é s sur ce texte, les adversaires du citoyen
Ducourthial-Lassuchette, lui diront sans doute, « si vous
«échappez à l’article X X I V de la loi du 17 nivôse,
«parce que le décès de notre père est antérieur, au
«moins n’échapperez-vous pas au décret du 7 mars
* 1793 > car no^re pere n est mort qu’après ce décret ,
« et conséquemment dans un temps où la loi assuroit à
« tous ses enfans un droit égal au partage de sa succes« sion , et prohiboit l’avantage du tiers en préciput que
« vous revendiquez. »
5
La réponse est dans les articles I et V II de la loi du
�5
.
- / 38. }
.
t8 pluviôse an , qui déterminent sans équivoque le sens
dans lequel il faut entendre et appliquer le décret du 7 mars
1793 , ren ces termes :
«Les avantages i prélèvem ens, préciputs., donations;
«entre-vifs, institutions contractuelles, et autres disposi
t io n s irrévocables de leur nature , légitimement stipua lées en ligne directe avant la publication du décret du
« 7 mars 1793 > auront leur plein et entier effet, confor« moment aux anciennes lo is, tant sur les successions
« o u v e r t e s jusqu’à'ce jour, que sur celles qui s’ouvriront
« à l’avenir. » ( Article I.ei )
■
« Les élections d’ héritiers ou de légataires. . . . qui ont
a été anrrullées par les articles........ de la loi du 17 nivôse,
a à compter du 14 juillet 1789 , sont rétablies dans leur
« effet prim itif, si elles ont été faites par acte ayant date
« certaine avant la publication de la loi du 17 nivôse. »
( Article VIT. )
L e contrat'de mariage du 14 mai 1778 , contenoit deux
dispositions très-distinctes ; savoir , une disposition princi
pale , qui étoit une institution du.tiers des biens de Gilbert
Ducourtliial -en faveur de l’un deis enfans à naître de son
second mariage, par préciput et avantage , et .une disposi
tion secondaire, qui étoit la désignation particulière de
l’aîné des mâles pour recueillir ce tiers de biens, dans le
cas ou il ne seroit pas fait choix d’un autre enfant du second
lit, pour en profiter préférablement à lui.
L a disposition .principale étoit pure , sans condition,
et irrévocable de sa-.nature ,* elle auroit profité à tous les
enfans du second lit collectivement, à défaut de choix
valable d’un seul d’entre e u x , pour recueillir exclusive-
�.
. .
c 39 \
.
ïiient ; la disposition secondaire, qui appliquoit l’a
vantage du tiers à laine des mâles particulièrement ,
étoit conditionnelle , et pouvoit être révoquée, par l'é
lection d’un autre enfant.
Toutes deux sont également confirmées par les deux
articles de la loi du 18 pluviôse an
, qui viennent
.d’être rapportés.
L ’article Ier. confirme en effet la disposition princi
pale ; car elle se range incontestablement dans la classe
des dispositions contractuelles, irrévocables de leur na
ture , et antérieures à la publication du décret du 7 mars
1793, que cet article a maintenues pour être exécutées
conformément aux anciennes lois , puisqu’elle est con
tenue dans un contrat de mariage de 1778.
Quant à la disposition secondaire , elle est maintenue
par l’article V II ; car cet article rétablit dans leur effet
p rim itif, non pas seulement les élections d’héritiers ou
de légataires faites en ligne directe par acte ayant date
certaine avant la loi du 7 mars 17935 mais indéfiniment
les élections faites avant la publication de la loi du 17 nivôse
an 2 ; de sorte qu’une élection qui auroit été faite an
térieurement à la publication de la loi du 17 nivôse,'seroit
confirmée par cet article : ce qui décide bien nettement
ce point de droit, que la prohibition de disposer en ligne
directe, prononcée par le décret du 7 mars 1793, n’emportoit pas la prohibition de choisir un d’entre plusieurs
éligibles, pour recueillir l’effet d’une disposition contrac
tuelle, irrévocable de sa nature , qui auroit été faite anté
rieurement au décret de 1793. Dans l’espèce, non seule
ment l’élection du citoyen D ucourthial, fils aîné, étoit
5
�,
.
.
.
(
4
0
]
.
,
antérieure, soit à la loi du 17 nivôse an 2 , soit au décret
du 7 mars 1793, puisqu’elle étoit contenue dans le contrat
rue me de 1778. Mais elle étoit d’ailleurs devenue irré
vocable plusieurs mois avant la loi du 17 nivôse, par le
décès de celui qui sèul auroit pu la révoquer par un choix
contraire.
'
Ainsi la validité, sous tous les rapports, se trouve pn>
noucée sans équivoque, par les deux textes précités.
.
•
•
O
b j e c t i o n
.
!La validité de la disposition principale, au profit des
enfans du second lit collectivement, ne peut pas être mise
en problème, à la bonne heure; mais la validité de l’élection
conditionnelle de l’aîné de ces enfans, pour recueillir seul,
à l’exclusion des autres, est loin d’être aussi certaine-Cette
élection étoit révocable par le changement de volonté de
son auteur, qui pouvoit jusqu’à son dernier soupir, en
enlever le bénéfice au citoyen Ducourthial aîné, p arle
choix d’un de ses frères, pour recueillir à sa place: or,
il est de principe que de pareilles dispositions, qui restent
mobiles pendant toute la vie du disposant, et ne devien
nent immuables que par son décès , doivent être consi
dérées comme si elles n’avoient été faites que le jour de sa
mort. Mais si l’on considère l’élection dont le citoyen D u
courthial aîné prétend se prévaloir, comme si elle eût été
faite le 27 juillet 1793 seulement, jour du décès de Gilbert
Ducourthial père, il en résultera qu’elle sera réputée faite
dans un temps où elle n’étoit plus permise , puisque toute
disposition étoit prohibée alors depuis plusieurs mois, en
li^tlQ
�4
t
( 1 )
ligne directe ; donc il faudra la regarder comme nulle et
non avenue.
?
•
.
R É PO
n
s E.
Ce raisonnement repose sur des bases évidemment
erronnées.
i». C’est une première erreur de prétendre que Gilbert
Ducourthial n’auroit pas pu faire le 27 juillet 1793 > jour
de son décès, l’élection qu’il avoit faite en 1778? sous le
prétexte que le décret du 7 mars 1793? lui en avoit inter
dit la faculté. L ’art. V II de la loi du 18 pluviôse an ,
déjà rapporté plus haut, décide bien positivement le con
traire ; car il déclare valables les élections d’héritiers, faites
dans l’intervalle de la loi du 7 mars 1793, à celle du 17 .
nivôse an 2 5 il maintient l’effet primitif de toutes celles
qui avoient précédé la publication de la loi du 17 nivôse,
indéfiniment sans exception, sans distinction entre celles
qui étoient postérieures à la loi du 7 mars 1793?
celles
qui étoient antérieures. Cette décision positive de la lo i,
au su rp lu s , n’est que l’application d’un principe reconnu
de tous les temps; car dans tous les temps, on avoit pensé
que celui qui choisissoit un de plusieurs éligibles pour
recueillir une disposition préexistante, ne faisoit point une
disposition nouvelle ; et conséquemment qu’il ne contrevenoit point aux lois prohibitives des nouvelles dispo
sitions.
'• ’
Après cela , qu’importeront donc que l’élection faite
en faveur du citoyen Ducourthial aîné, en 1778, dût
n’être considérée que comme faite le jour du décès de
son père? elle n’en seroit pas moins valable. Il ne seroit
F
5
�4
;
.
( 2o
pas moins vrai de dire qu’elle est textuellement main
tenue par l’article V II de la loi du 18 pluviôse, quiencore une fois maintient indistinctem ent, toutes les
élections antérieures à la loi du 17 nivôse.,
2°. Lés citoyens Ducourthial puîriés, ne’ se font' pas
moins illusion, lorsqu’ils invoquent à l’appui de leurs
prétentions le principe d égalité des partages' établi par
les lois de 17935 et de la u 2,. Ils ne veulent pas voiique ces lois n’ont pas été faites pour régler les intérêts des
donataires entre eux, mais seulement pour régler les in
térêts des héritiers légitimes, mis en- opposition avec
ceux des donataires, Cest cependant ce qui est bien tex
tuellement et bien énergiquement exprimé dans l’articleL V II de la loi même du 17 nivôse , qui porte :
«• Le droit de réclamer le bénéfice de la l o i, quant aux.
« dispositions quelle annulle,.n’appartient,qu’aux héritiers,
« naturels. »Il est reconnu que la disposition du tiers des biens de
Gilbert Ducourthial, qui est l’objet du litige, loin d’êtreannullée, est au contraire maintenue par rapport aux;
héritiers de Gilbert D ucourthial, en général ; que le con
trat de 1778, qui la contient, doit avoir sa pleine et en
tière exécution , en faveur des enfans du second lit, consi
dérés comme donataires en préciput, au préjudice de la
fille du premier lit, qui n’à pour elle que le seul titre
d’héritier. Ce titre seul ne donne pas aux citoyens Ducour-thial pûmes > de plus grands droits qu’à leur sœur \ conséquem m ent, dès qu’il n’attrihue aucune part u cette filleunique du premier lit, il n’en-attribue aucune non plus;
à ses. frères, sur le tiers des-biens en litige,.
.
�43
(
)
Cela posé, ce ne peut être qu«n se présentant comme
■donataires concurremment avec leur frère aîné, en vertu
du contrat de mariage de 1778, qu’ils peuvent élever des
prétentions sur le tiers des biens , et en demander par
tage ; ce ne peut être qu’en faisant le raisonnement que
voici :
.
« L ’avantage du tiers en préciput fait par Gilbert D utc courthial en 1778, à celui des enfans à naître de son
k second mariage qu’il choisiroit, est bon en soi, et doit
« profiter aux trois enfans éligibles par égalité, s’il n’y a
« eu de choix valablement fait en faveur d’aucun des trois.
« O r , il n’y a point eu de choix valable, puisque le seul
r qui ait été fa it, celui qui étoit contenu dans le contrat
« même de m ariage, du 14 mai 1778, a été annullé par
« le décret du 7 mars 1793. »
H é bien ! ce raisonnement, quand il ne seroit pas ren
versé par l'art. V II de la loi du 18 pluviôse, s’écarteroit
victorieusement par l’article L V II de la loi du 17 nivôse,
qui vient d’être rappelé. Il établit en effet, pour règle gé*nérale, que le bénéfice des nouvelles lois relatives à la
prohibition de disposer, ne peut être réclamé que par les
héritiers naturels en leur qualité d’héritiers seulement, et
non par des donataires contre d’autres donataires. En
un m o t,. les nouvelles lois prohibitives des dispositions ,
ne sont qu en faveur des héritiers ; aucune n’a prononcé
de nullités qui aient pour objet de faire passer les choses
données d’un donataire à l’autre.
Concluons que les frères puînés du citoyen DucourthialLassuchette sont sans action et sans droit, pour disputer à
leur frère aîné un préciput dont le père commun l’a avan¥2
�44
C
)
t
tagé par l'acte le plus favorable de la société, par un contrat
de mariage: d’un préciput qu’il pouvoit lui ôter, mais
qu’il a voulu lui conserver. Eu vain ils feront des efforts
pour se révolter contre la volonté paternelle, ils n e a
feront que d’impuissans.
' D é l i b é r é à Paris par le jurisconsulte ancien sous
signé , le 8 germinal an p..
b
BERGIER.
Le
C O N SE IL SOUSSIGNÉ qui a vu le mémoire à
consulter et les diverses consultations au bas rapportéespour le fils aîné du second lit de feu Gilbert Ducourthial:
de Lassuchette
E st
d ’avis des résolutions contenues dans ces consul
tations. Trois questions y ont été traitées..
i°. Si l’institution contractuelle d’un tiers des biens,,
faite en faveur dès enfans du second lit , est valable ?
2°. Si cette institution profite^ à. tous les enfans, ou:
au fils aîné exclusivement ?
3°. Quels sont les droits de là fille du premier lit? ’
L a première et la troisième question ne présentent
point de difficulté sérieuse*.
Lors du contrat de mariage, l’inégalité de succession;
entre les enfans n’étoit pas prohibée ; ils pouvoient être
avantagés les uns sur les autres :on avoit éclàirci et con
damné le doute , si des enfans du second lit pouvoient
jâtrc mieux traités que ceux du premier. Le contrat dii
�.
' c 45}
second mariage assura donc irrévocablement aux enfans
du second lit un avantage alors licite.
2o. Par les lois existantes, lorsque le père maria sa
fille du premier l i t , il avoit le droit en la dotant de
la forclore de toute succession de son estoc ; il en usa
sauf de la rappeler. Mais la loi du 8 avril 1791 rendit
ce rappel inutile; elle le fit elle-même en prononçant
l’abrogation des coutumes qui excluoient ou qui permeftoient d’exclure les filles. La fille du premier lit est donc
héritière comme les autres enfans , sauf le rapport de ce
qu’elle a reçu■
30. Mais à qui appartiendra ïe tiers reservé dans le'
contrat de mariage aux enfans à naître du second lit
et donné par ce contrat à celui d’eux qui seroit choisi ,
et à défaut, à l’aîné? C ’est la seule question véritable
ment litigieuse,,
__
Dans l’ancien d ro it, elle ne souffriroit aucun doute; Les
lois nouvelles y ont-elles apporté quelque changement ?
On peut dire contre le fils aîné, que le contrat du’
second mariage assura sans doute irrévocablement au se
cond lit , le tiers des biens , mais en même temps il ne
donna à aucun des enfans à en naître la certitude de re
cueillir ce tiers. Un seul y étoit appelé, d’après le choix
que se réservoit le donateur ou instituant. Il est vrai
qu a défaut de ch oix, 1 aîné étoit appelé : il est vrai encore
que la loi du 18 pluviôse an , a'confirm é, art. I e1-. les>
institutions contractuelles stipulées en ligne directe avant
la publication de la loi du. 7 mars 1793 , et que par l’ar
ticle V II, elle a rétabli dans leur effet aboli par la loi du 17’
nivôse an z les élections d’h éritier, qui auroient été fai-
5
�4
( ^)
tes par acte ayant date certaine avant la publication de
la loi du 17 nivôse.Mais, dira-t-on, l’article V II n’est pas
applicable, puisqu’il n’y avoit pas d’acte d’élection, lors
que le père est mort : et l’article Ier. n’est pas applicable
non plus , parce qu’il 11y avoit point en faveur de l’aîné ,
de disposition irrévocable. L ’irrévocabilité n’est résultée
que de la mort du père, qui perdit avec la v ie , la puis
sance physique de choisir. Mais de son vivant, la loi du
7 mars 1 7 9 3 ? bii avoit ôté la faculté du choix, en dé-,
clarant que tous les descendans auroient un droit égal
sur le partage des biens de leurs ascendans; d’où il suit
que tous les enfans du second lit ont e u , par 3a loi du
7 m ars, un droit égal à ce préciput qu’il avoit destiné
en se mariant, à l’un d’e u x , mais dont il ne lui a plus,
été permis depuis le 7 mars 1793, de disposer-en faveur
de l’un, au préjudice des autres.
Voilà les objections dans toute leur force. Les réponses
à donner nous paroissent satisfaisantes.
Il doit être convenu d’abord que l'institution étoit
irrévocable, puisqu’elle étoit faite par contrat de ma
riage; elle étoit une des conditions promises à la future
épouse et à ses parens.
Il n’y avoit d’incertain que le choix entre les insti
tués , et si ce choix n’avoit pas été fait, l’institution auroit appartenu à tous.
•
Mais le choix lut placé dans l’institution même ; l’ins
tituant en se le réservant déclara que s’il n’usoit pas de
cette réserve, elle s’appliquoit dès lors à son premier
né. L ’aîné eut donc, par une des clauses de l’institution,
le droit de la recueillir, si son père ne disposoit pas au-
�#
C47
)
trement. H avoit donc sur sès frères qui n’étoient qu’cligililes, 1 avantage detre élu conditionnellement; c’està-dire, si le père ne lémoignoit pas une antre volonté.
La condition qui fautoit dépouillé n’étant pas arri
vée , son droit remonte au titre qui lui fut donné par
le contrat, titre irrévocable de sa nature ; conditionnel
par une réserve dont l’exercice négligé-a laissé subsister
l’institution en faveur de Taîné dans toute sa forcev
Cela est d'autant plus vrai que dans l’intention du com-mun des te s ta te u r s l’aîné étoit l’objet des choix et des-''
préférences; et si l’on se réservoit de' pouvoir appeler'
un de ses frères, c’étoit bien plus pour le contenir dans;
le devoir que pour lui donner des co-partageans. C’est
dans la même intention qu’afin que la réserve de choisir
ne lui nuisît pas, on déclaroit qu’à défaut d’élection il
seroit héritier.
L e défaut d’élection n’est donc que là ratification de
l’institution de l’aîné, si un autre n’est appele : o r , la ra
tification se porte à l’acte. C’est donc du contrat de ma
riage de son père que l’aîné tire son droit, et ce con
trat à la date 1778 , est régi par les lois de ce temps,,
et nullement par la loi du 7 mars 1793:
Il n est pas meine vrai que' cette loi eût ôté au1 père*
le droit de choisir; car ne lui inhibant d’avantager un*
de ses enfans qu à 1 avenir , elle ne détruisoit pas
l’avantage deja fait ¿t. celui des enfans qu’il éliroit, encore'
moins annulloit-elle l’avantage déjà fait à l’aîné , ew
cas de non électiou.
Le but de la loi du 7 mars fut d’abolir pour l’avenir'
toutes dispositions qui n’avoient pas encore donné un titre
�43
(
)
irrévocable, elle ne pouvoit embrasser l’hypotlièse dont
il s’agit; car, ou elle empêchoit le père d’élire, ou elle
lui en laissoit la faculté. Si elle lui eu laissoit la faculté, il
pouvoit donc dans cette espèce particulière avantager un
de sesenfans : si elle empêchoit l’élection, elle auroitdonc
détruit une disposition contractuelle et par conséquent
irrévocable, ce qui est absurde ; elle auroit eu effet ré
troactif. Le père a v o it donné. (U ne institution contrac
t u e l l e est une donation ). Le père avoit donné à un seul
parmi les enfans qu il avoit d’un second lit, et l’on prétendroit qu’il a donné à tous!
On a tort de dire que quand le père est m ort, il n’y
avoit pas d’élection-, il y en avoit une bien expresse dans
le contrat : le père ne l’ayant pas révoquée, pour lui en
substituer une autre, elle doit avoir son effet.
Trois lois sont à considérer : celle du 7 mars qui abolit
pour lïavenir la faculté de disposer en ligne directe; elle
ne touche pas aux dispositions antérieures et irrévocables,
• La loi du 17 nivôse fut plus hardie; elle annulJa ré
troactivement tous les avantagas faits aux enfans depuis
le 14 juillet 1789; elle ne détruisit pas les droits du con
sultant, qui remontent à 1778 : l’effet rétroactif de la loi
du 17 nivôse an 2 , fut lui-même d’ailleurs rapporté par
la loi du 9 fructidor an-3- L e donateur ou instituant,
décédé le 2 7 juillet 1793 , est donc mort sous l’e m p ir e
de la loi du 7 mars précédent, qui ne to u c h o it pas aux
dispositions irrévocables qu’il avoit faites.
Enfin la loi du 18 pluviôse an maintient expressé
ment , par l’article I.er. les dispositions irrévocables de leur
nature, stipulées en ligne directe avant la publication de
5
�4
C P )
-larïoi du 7 mars 1793 *, et par l’article V II* elle mairitient
les élections ayant date certaine et antérieure à la publi
cation de la loi du 17 nivôse. ' ;
O r , la disposition de 1,778 est antérieure ’au. 7 mars
793-
X
’ #
'
•
•
Elle est irrévocable de sa nature; car elle est comprise
dans’ un contrat de mariage.
Quand on dit qu’elle pouvdit être;révoquée au préjudice
de 1’aîn é, on argumente d’une faculté qui n’a pas été
exercée, et q u i, quoique son exercice eût appelé un autre
héritier, ne changeoit pas la nature de la disposition, n’empêchoit pas qu’un seul parmi plusieurs ne fût irrévocable
ment favorisé. L a réserve du choix dans une institution
contractuelle n’en altère pas l’essence, et ne fait pas que
l’institution en soi ne soit irrévocable: elle donne droit et
titre irrévocable à celui qui sera appelé. L ’appel seul est
contingent et facultatif ; la donation ne 1 est pas : tous les
appelés ont l’espérance d*être donataires.
Celui en faveur de qui l’espérance se réalise, prend son
droit de la donation qui lui est appliquée.
.
L ’article V II de la loi du 18 pluyiôse est décisif; il main
tient les élections faites avant la publication de la loi du
1 7 nivôse. O r il y a ici une élection de l’aîné dans le contrat
même de mariage en 1778.
L article V II de la loi du 18 pluviôse juge deux choses ;
1 °, que 1 élection antérieure au 17 nivôse est bonne, et à
plus forte raison celle qui date de 1778 ; 2 °. que la loi du
7 mars 1 7 9 8 n’avoit P a s prohibé les élections qui n’étoient
que l’exécution d actes irrévocables de leur nature, tels
que les donations ; ou devenus tels par les événemens, tels
G
�5
I o )
que les testattierts après ïe décès de leur? auteurs ; qüe lei
élections ne furent supprimées que parla loi du' 17 nivôse,
et que les corrections faites à-cette loi les ont rétablies pour
le passé. ; ...••• ••-••• a - ■
'>
■
:J 1 *
4-.. ^
O r, il s’agit ici d’une donation faite à un entre plusieurs:
donation irrévocable-et permise en'1778. ' ; : '
Il
s’agit de l’élection de ce donataire , faite dans la’dona*
tion même, si le donateur n’eu appeloit pas un autre.
.
Avant son décès arrivé en juillet 1793 , ou il eût pu en
appeler un autre, ou il ne l’auroit pas pu. A u premier cas,
il ne Ta pas voulu ; sa volonté , que rien ne genoit alors,
est encore exécutoire aujourd’hui. A u second cas, l’élecr
tion qu’il avoit faite, s’il ne disposoit .pas, doit être exé-^
cutée. Les lois nouvelles ont éteint les élections à faire, ou
qui n’avoient pas donné un droit : elles respectent les autres.
O r , l’aîné a droit par le contrat de mariage. Le dépouil-p
1er, ce seroit rétroagir 5 ce seroit tomber dans cette absur--dité de le dépouiller, parce que la condition sous laquelle
le testateur l’ayoit appelé ( le défaut d’autre c h o ix ), esj;
arrivée.
D é l ib é r é à P a ris, le 2 germinal an 9.
SIM É O N , P O R T A L IS . M U R A I R E , président
au tribunal de cassation. F A V A R D .
L E C O N SE IL SO U SSIG N É , qui a lu une consultation
délibérée à Paris, le 2 germinal an 9 , et plusieurs autres,
données ù Riom et a Clermont-Ferrand ;
*
E st du même a v is sur les trois questions traitées dans
çes consultations dont les résolutions sont uniformes.
,
�51
C
)
Sur la première question, il est sans difficulté qu’eri 1778,
époque du mariage de Gilbert Ducourthial de Lassuchette
et de Marie-Léonarde Coraudet, sa seconde fem m e, le
père pouvoit avantager, par son contrat de mariage ou
au trem en t , un de ses enfans plus que l’autre; que de plus,
un conjoint qui se rem arioit, ayant un enfant du premier
l i t , pouvoit donner à ses enfans à naître du second lit, et
qu’en conséquence, ceux-ci n’étoient point compris dans
la prohibition de l’édit des secondes noces.
*
' La jurisprudence sur la faculté du conjoint, qui con
tractait un nouveau mariage, ayant des enfans du prem ier,
de faire des avantages aux enfans à naître de sa nouvelle
union , après avoir v a rié , avoit été irrévocablement fixée
par l’arrêt du parlement de Paris, du i ï août 1 7 4 ° »
est rapporté en forme avec les moyens des parties dans le
recueil des arrêts notables de Rousseau de la Com be, chap.
' 79- On trouve au même endroit, à la suite de 1 ai'ret du 11
août 1740 , un autre arrêt semblable, du 29 avril 1719 ,
qui fut levé au greffe, et dont l’espèce est également rap
portée par la Combe.
L institution d hcritier, contenue au contrat de mariage
de 1778 , étoit donc valable dans son principe.
Sur la deuxième question, cette libéralité du père subsistoit dans toute sa force, au 27 juillet 1793, jour qu’il
est decédc ; et le fils aîné du second mariage est le seul
qui en doive profiter.
La loi du 17 mars 1793 défendit aux pères et mères
d’avantager, par quelque acte que ce fû t, un enfant plus
que l’autre, et voulut que les successions en ligne directe
fussent partagées entre les enfans, par portions égales:
G 2
�.
*
:• • •■ S * ? ' ) •
fiîais cette1 loi ne^régloît1 que l’avenir, et non le passé.
L ’effet'rétroactif attribué depuis aux lois dés 5 bru
maire e t-17 nivôse 'an' 2 ,” en rétrogradant jiisqu’aV
juillet 1789, a été aboli, et par'conséquent rinstitutîorii
d'héritier, qui avoit été détruiteâ est redevenue en pleine
vigueur.
Quant au droit du fils aîné du second lit., les autres
enfans ne peuvent le lui contesle.LV . ....
L e contrat de mariage de 1 7 7 8 contient deux disposi
tions; la première est uneinstitution d’héritier pour un tiers,
au profit de celui des enfans à naître que les père et mère
pu le survivant deux* voudront ch oisir;,la seconde est
uu,e vocation éventuelle exprimée dès-lors formellement
au profit du fils a în é , au défaut, de nomination de l’un
des enfans par les père et mère ou par le survivant.
N ÿ ayant point eu de. choix ni par les père et mère
conjointement, ni par le citoyen Ducoui,thial qui a sur
vécu , le fils aîné s’est donc, trouvé seul donataire, non,
pas par une disposition nouvelle, mais par la disposition
que> le contrat de mariage renferme*
- .
La loi du 7, mars 1793 n’a point défendu Tes élections
d'héritier ou de donataire à< faire en vertu d’anciennes
dispositions. Une élection d'héritier oü de donataire n’est’
point une donation proprement dite* Ce n’est que l’e xé
cution d’une disposition déjà existante. Les prohibitions4
sont de droit étroit. Celle contenue dans la loi du 7 mars
1 7 9 3 doit donc être restreinte dans le.cas dus donations
postérieures à sa publication.
.
D ’ailleurs, le fils aîné n’avoit pas besoin d’être élu. I f
�t
"■
¿trnú IttstîWc* JétfCníUelíemenl páf* le Contrat de' mariage
mê me , d an síe Cas ôiYüii'ôütrê que lui fie seroit pas
nonmu*.
, r
■ , , . . , r f, ■ . ;
Enfin l’article V ï ï de Ta toi'dû.iÔ pluviôse an , donnée
•
*'
’,
*.£»v
'
y*
en explication du rapport de 1 effet rétroactif, porte : a JLes
c<élections d’héritier ou de légataire , et les ventes à fonds
c<perdu qui ont été annullées par les articles X X III et
a X X V I de la loi du 17 nivôse, à compter du 14 juillet
a 1789 , sont rétablies dans leur effet primitif, s i elles ont
a été fa ites par acte ayant date certaine avant la publi« cation de ladite loi du 17 nivôse. »
1
1
5
D e pareilles élections pouvoient donc s’effectuer jusqu’à
la publication de la loi du 17 nivôse an 2 , nonobstant la
loi du 7 mars 1793. O r , dans l’espèce proposée, le citoyen
Ducourthial étant décédé le 17 juillet 1793» quand on
considéreroit le défaut de choix de sa part conime une clection du fils aîné du second lit, cette élection seroit valable.
Mais ce dernier a de plus en sa faveur une nomination
écrite dans le contrat de mariage de 1778 , pour le cas où
les père et m ère, ou le survivant d’eu x, n’éliroient pas :
ce qui met son droit hors de tout doute.
.
Il est même à observer, que l’article V II de la loi du 18
pluviôse ne pailc point du cas ou le donateur prévoyant
le délaut délection, a designe éventuellement, comme
ic i, celui des éligibles, par lequel il entendoit que la dona
tion fût recueillie.
Sur la troisième question , la fille du premier lit étant
exclue par la coutume, sa r e n o n c i a t i o n l a succession
future de son père n A pas plus d’effet que la forclusion
�( 54 }
légale. A insi, elle a le droit de succéder avec ses frères, en
vertu des lois des 8 avril 1791 et 4 janvier 1793
Délibéré
à P a r i s , rpar le citoyen F e re y , ancien
jurisconsulte, le 8 germinal an 9.
'
A
F E R E Y .
Riom, de l'imprimerie de Landriot, l'imprimeur du tribunal
d’ appel. — An 9.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Ducourthial, Gilbert. An 9]
Creator
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Touttée
Touttée jeune
Gaschon
Deval
Boyrot
Dartis-Marcillat
Picot-Lacombe
Pagès
Maugue
Bergier
Siméon
Portalis
Muraire
Favard
Ferey
Subject
The topic of the resource
successions
partage
conflit de lois
droit d'aînesse
secondes noces
Description
An account of the resource
Consultations [contrat de mariage de Gilbert Ducourthial de Lassuchette avec Marie-Léonarde Cornudet et contrat de mariage de Marie-Joseph Maignol avec Gilberte Ducourthial, du 2 avril 1783.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1783-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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54 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0127
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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BCU_Factums_M0710
BCU_Factums_M0527
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
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Landogne (63186)
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droit d'aînesse
partage
secondes noces
Successions
-
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m é m o i r e
-
ET CONSULTATION,
TRIBUNAL
P O U R M a r i e - E l i z a b e t h G e n d r e t , et
civil.
P i e r r e d e L e s v a u x , son mari, à l’effet de
l'autoriser, citoyens. de la. commune de Vandat, DEPARTEMENT
de
demandeurs;
•
L’ALLIER.
C O N T R E É l i z a b e t h P o n c e t , veuve et commune
d'A n toin e G endret, tant en son nom qu’en qualité de
tutrice, à l'interdiction de L o u is G en dret, son fils,
habitante de la commune du Mayet-d'École, défenderesse.
Q U ESTIO N .
E n pays de com m unauté, inventaire dissolutif fait
après le décès de l'un des con join ts, n’ interrompt la
com m unauté, qu autant qu’ il est exact et f ïdelle , sans
aucunes om issions, quelles qu elles soient.
L e 1 5 mai 1757, Antoine G endret, père de la deman
deresse, épousa Marie Genest. Il fut stipulé, par ce contrat
de m ariage, une communauté de tous biens meubles et
acquêts immeubles; et il fut convenu que, p o u r composer
cette communauté, les époux y confondroient chacun une
somme de trois cents livres , qui seroit distraite de leur
constitution.
£
�, \ ( * l
‘
D e ce m ariage, qui n’a duré que deux ans, sont issus
deux enfans, Louis et Elizabeth G endret, femme de
Lesvaux. Marie Genest mourut le 12 septembre 1769.
Après son décès, et le 18 février 17 6 1, Antoine Gendret
fit procéder, conjointement avec ses sœurs, au partage des
biens délaissés par ses père et mère : i l acquit la portion
du mobilier qui revenoit à ses sœurs, moyennant une
somme de mille neuf cent cinquante et une livres, q u i,
jointe à celle de cinq cents livres , -qu’il étoit tenu de
rapporter à. la masse, formoit celle de deux mille quatre
cent cinquante et une livres, dont il paya comptant celle
de cinq cents livres 5 le surplus l’a été depuis : de manière
que la totalité de cette somme a été acquittée aux dépens
de Ta communauté.
Peu de ternes après, et le 8 juin 17 6 1, Antoine Gendret
convola avec Elizabeth Poncet ; mais comme il avoit l’in
tention d’interrompre la communauté qui subsistoit entre
lui et les enfans de-son premier m ariage, il voulut, avant
de convoler, faire procéder à un inventaire dissolutif, afin
d’avoir plus de facilité d’avantager-une seconde fem m e,
aux dépens de ses enfans. Ce prétendu inventaire est du 2
juin 1761 ; un seul jour suffit pour sa confection: aussi,
comme on 1 établira bientôt, les erreurs et les omissions
y fourmillent. • „
.
• . »
, L e second contrat de mariage contient un nouveau pacte
de communauté entre les deux époux ; et il fut convenu
que chacun y confondroit une somme de 5oo liv.
Il n’est provenu de ce second mariage qu’un seul enfant,
qui est interdit pour cause d’infirmité.
L e 22 janvier 17 7 6 , M arie-Elizabeth Gendret, fille du
�*;
,
(rs ))
prem ier lit , a épousé Pierre de Lesvaux. Elle se constitua
en d ot, par son contrat de m ariage, tous les biens qui lui
étoientéclius parle décès de Marie Genest, sa m ère, pour
les rechercher et en jouir, ainsi qu’elle aviseroit; comme
aussi la portion qui lui étoit acquise dans les profits de la
communauté contractée entre son père et sa défunte mère.
Antoine Gendret déclare, à ce sujet, que, lors de son second
m ariage, il fut procédé à un inventaire dissolutif de com
munauté, suivant lequel le profit se trouva m'onter à la
somme de 6000 livres, de laquelle il en reyenoit 1600 à
Elizabetli G endret, pour sa moitié dans la portion' qu’amendoit sa mère. Antoine Gendret s’oblige de lui payer
cette somme, et se départ de tous les droits q u il pouvoit
avoir sur les bestiaux qui garnissent les immeubles de ses
enfans, du chef de Marie Genest, leur m ère, ainsi que tous,
les droits qui lui sont acquis sur les biens de ses enfans;
notamment, des dettes par lui payées, dont il s’étoit fait
réserve par l’inventaire prétendu dissolutif.
Antoine Gendret constitue, en outre, à sa fille, pour
dot et apanage, la somme de 13600 liv. pour tout ce qu’elle
pourroit espérer et prétendre dans sa future succession.
Cette somme réunie à celle de i 5oo livres, pour la portion
dont le père vouloit bien la gratifier, sur les profits de la
communauté, est stipulée payable à différons termes ; celle
de 5o00 liv. seulement, ne peut être exigée qu’après son
décès.
Louis G endret, frère germain d’Elizabeth, a prédécédé
son père, et ce dernier a cessé de vivre depuis environ dix-?
huit mois ,• mais son fils a laissé deux enfans.
Après son décès, il s’est élevé plusieurs contestation»
* 2
�entre Élizabeth Gendret et sa belle-mère. La loi du 17
nivôse rappeloit Elizabeth Gendret à la succession de sou
père. Elle amendent une portion égale dans ses biens,
nonobstant l’institution faite au profit de Louis Gendret.
Elle avoit formé une demande en partage par-devant des,
arbitres, conformément ¿1 la loi du 17 nivôse; mais cette
première demande 11e pouvoit être ju gée, qu’après qu’on
auroit réglé la portion qui revenoit à Élizabeth Gendret ,
dans la communauté stipulée entre Antoine Gendret et
M a r i e Genest, sa première fem m e, mère de la deman
deresse.
Celle-ci prétendoit que la communauté s’étoit continuée
après le second m ariage, nonobstant l’inventaire dissolu tif, parce que cet inventaire étoit infidelleet inexact, et
rempli d’omissions, dont elle fera bientôt le détail.
D e son côté, Élizabeth Poncet,seconde femme d’Antoine
G endret, soutenoit avec acharnement que la prem ière
communauté avoit été interrompue par l’inventaire pré
tendu dissolutif du 2 juin 1761. Elle insistoit sur le partage
de la seconde communauté, en deux portions égales, dont
l’une, suivant elle, devoit lui appartenir, et l’autre devoit
être attribuée à la succession de son mari. Elle demandoit,
en outre, a être autorisée à faire plusieurs prélegs avant le
partage de cette seconde communauté.
Sur ces discussions respectives, il s’éleva d’abord un inci
dent, pour savoir* si les arbitres nommés à l'effet de statuer
sur la demande en partage, en exécution de la loi du 17
n i v ô s e , pouvoient être investis du droit de prononcer sur
la question de continuation de communauté. Cette seconde
question sexnbloit indépendante de la première ; l’une étoit
�fs'y
formée par la demanderesse, en qualité d’héritière du
père : elle ne pouvoit être jugee que par 'des arbitres.;.
L ’autre au contraire éto>t intentée, en qualité d’héritière
delà m ère, et ce n’étoit plus qu’une action ordinaire, qui
étoit de la compétence d’un tribunal de famille.
Il a été nécessaire de faire statuer sur cet incident; e t,
malgré la résistance de la veuve Gendret, le tribunal de
famille, seul, fut déclaré compétent.
Mais dans cet intervalle est arrivé un nouvel ordre de
choses ; la loi d u '17 nivôse a été rapportée dans ses effets
rétroactifs ; les tribunaux de famille ont été supprimés; e t,'
quoique Elizabeth Gendret, femme de L esvau x, ait con
servé la qualité d’héritière de son père ; qu’elle puisse
toujours demander le partage de sa succession, au moins
pour sa légitim e, en exécution de la loi du 8 avril 17 9 1 ,
son intention, comme son intérêt, est de faire statuer
avant tout sur la demande en continuation de communauté :
demande qui doit être jugée aujourd’hui au tribunal
civil du département de l’Allier.
Les moyens qui s’élèvent en sa faveur paroissent décisifs.
L ’inventaire, prétendu dissolutif, du 2 juin 1 7 6 1, a été
lait et clos dans un seul jour. Les erreurs et les omissions
«ont en grand nombre.
T
- Premièrement, on a fait porter, comme profit de com
munauté, les bestiaux qui garnissoientle domaine de Marie
Genest, tandis que ces bestiaux appartenoient évidemment
auxenfans du premier lit. Lorsque Gendret prit ce domaine,
il étoit garni de bestiaux *?il 11e pouvoit donc pas les inscrire
sur l’inventaire,; et cette première erreur blesse les intérêts
des enfans de Marie Genest.
> ..
�C 6 ),
Secondement^ Gendret a fait le partage des biens de
ses père et m ère, le 18 février 1761 , avant l’inventaireprétendu dissolutif : il a acquis la portion du mobilier qui;
revenoit a ses sœ urs, et n’a pas porté sur l'inventaire le
prix de cette acquisition, quoiqu’il en appartînt évidemment,
moitié à la communauté.
- L e 3 décembre 17^7, il a fait une acquisition, moyennant^
la somme de 100 livres : une de 600 liv. le 18 février 1768 :
une de 90 livres, le 17 octobre de la même année : une
de 72 livres, le 8 décembre, même année : une de 40 liv*;
le 23 février 1769 : une de 120 livres, le 20 janvier 1761::
une de 240 livres, le 17 avril suivant : aucun de ces objets
n’est porté dans rinventaire.
r II à .également omis les profits de la ferme qui lui avoit"
été consentie d im dom aine, le 18 novembre 1758 , -pour
six années consécutives, moyennant 5oo livres par année..
Il n’a pas fait mention d’une obligation de 73 livres, 5 sousr
qui avoit été consentie à son p ro fit, le 12 janvier 1769.
Il a gardé le silence le plus absolu sur la ferme de la
ci-dèvant commanderie du M ayet, dans laquelle il a fait
3a fortune^ et dont il étoit fermier dès 176 0 , ainsi que
Gela est établi par le contrat.du 17 avril- 1 7 6 1 , dont on
vient de parler. Il n’a pas inscrit la somme de 89 livres,.
iO sous, qu’il avoit reçue à compte sur différentes obli
gations consenties tant à son profit qu'à celui de sa mère.
O n 11e trouve point encore dans cet inventaire deux
acquisitions par luitfaites les 27 avril et 27 août 1761 :
l’une, de 240 livres, et l’autre de 300, dont le prix avoit
été payé long-tem ps avant la passation des actes.
On ne trouve pas également une somme de 120 livres,
�(
7
) .
d’une part, et celle de 1230 livres, d’antre, quoiqu’il fût
créancier de ces différentes sommes , dès le 21 mars 1760 ,
et qu’illuiait été délaissé en payement diiïérens immeubles^
par contrats des 11 et 23 janvier 1762.
• Il seroit encore facile de prouver d’autres omissions ,
en examinant de nouveau cet inventaire ; et il n’est pas
possible de présumer que cet acte frauduleux soit considéré
aux yeux de la justice comme un inventaire franc et loyal,
exact et fidelle, et qu’il ait pu interrompre la communauté.
O n observe d’ailleurs qu’Élizabeth G en d ret, en se
m ariant, quoiqu’apanée par son p ère, n’a pas renoncé
à la succession échue de sa m ère; .qu’elle s’est au contraire
constitué tous ses droits, dans leur plénitude , et qu’aujour
d’hui même elle a une qualité de plus, qui est celle d’héri
tière de son p ère, pour sa légitime de droit.
Il sembloit, d’après ces circonstances, que la continua
tion de la communauté, entre les en fans du premier lit ,
et la seconde femme, ne pouvoit éprouver de doute. Lors
que le père convole, il perd la confiance que la loi avoit
en son affection pouç ses enfans. On craint toujours des
avantages frauduleux pour une seconde fem m e, à leur
préjudice : aussi exige-t-on que la sincérité, la bonne foi
et l’exactitude la plus scrupuleuse président à un inventaire
dissolutif, et on ne reconnoît pas ce caractère à celui du 2
juin 17 6 1, dont la veuve entend argumenter : cependant
elle insiste avec opiniâtreté sur sa prétention. Suivant elle,
ce n’est que la fraude qu'on doit punir, mais on doit excuser
la négligence ou l’oubli. A peine Gendret a-t-il été négli
gent, si on veut l’en croire : et les légèivs omissions qu’on
pourroit reprocher à l’inventaire peuvent aisément se
�.
(8)
réparer, puisque les objets qui n’ont pas été inscrits sont
portés par des actes publies que les enfans ont pu consulter,,
et que le mari ne pouvoit'soustraire.
Elle soutient encore que, dans le cas même où l'in
ventaire auroit été insuffisant pour interrompre la com
munauté , elle eût été dissoute par le mariage cFElizaheth
Gendret, hors la maison paternelle.
Toutes ces questions, très-importantes pour Élizabeth
Gendret, méritent d’être discutées avec attention : elle les
soumet au conseil, pour lui donner un avis sur la conduite
et la marche qu elle a à tenir dans une affaire qui est pour
elle d’un intérêt majeur.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a pris lecture,
i° . du contrat de mariage d’Antoine Gendret avec M arie
Genest, du i 5 mai 17 6 7 : 2° . d’autre contrat de mariage
d’Antoine Gendret avec Elizabeth Poncet, du 8 juin 1761 :
3 0. du partage fait entre Antoine Gendret et ses sœurs, du
8 janvier de la même année : 40. de l’inventaire du 2 juin
1761 : 5 °. du contrat de mariage de Marie - Elizabeth
Gendret avec Pierre de L esvau x, du 28 janvier 1776 :
de plusieurs autres titres et pièces, et notamment de la
copie dune consultation, délibérée à M oulins, le 11 bru
maire de 1 an 3, par les citoyens jDurye et Pinau, ensemble
du mémoire à consulter,
E s t i m e que le p rem ier p rin cip e, en m atière de com
m u n a u té , est que la continuation a lieu entre les enfans
du p rédécédé et le conjoint du s u rv iv a n t, toutes les lois
q u ’on n’a pas rem p li les formalités nécessaires p o u r la
dissoudre. L a continuation de com m un auté est une société
légale^
�f( 9 )
*légale , qui' se formé entre le sur vivant de deux époux côni: niuns en biens, et les héritiers du prédécédé. Quoique les
*coutumes varient sur cette m atière, et aient quelquefois
des dispositions différentes, la définition de continuation
j de communauté n’en est pas moins juste, en lui donnant
la dénomination de société légale. Il y a cette différence
•entre la communauté et la continuation, que la première
est une société conventionnelle, qui n’a' lieu que par le
consentement exprès ou tacite des deux*epoux. L a seconde,
au contraire, est établie par la loi, et a lieu contre le gré de
l’époux survivant, qui ne remplit pas les formalités pres
crites pour empêcher cette continuation.
: '
Il n y a que deux moyens connus, propres k interrompre
où à dissoudre la communauté.
L e plus essentiel est de faire procéder à un inventaire
dissolutif. Mais cet inventaire doit être fait, premièrement,
■avec. un légitime contradicteur, chargé spécialement de
veiller aux intérêts des enfans,* et, ce qui n’est pas moins
indispensable, l'inventaire doit être franc et loyal, sincère ,
fidelle, exact et sans aucune omission. S’il y a inexactitude
dans l’inventaire, qu’elle provienne de la fraude ou de la
n égligen ce, le survivant n’a point satisfait alors à la con
dition qui lui est imposée pour empêcher la continuation
de la communauté : ce principe est reconnu par tous les
auteurs.
Un arrêt de règlement, du 4 mars 1727, a décidé que
les omissions, quoique involontaires, rendoient l’inven
taire nul, et cm pêclioient qu’il interrompît la communauté:
le motif de cet arrêt fut, que-le défaut de quelques formai
lités empêchant la dissolution de la communauté, à plut»
3
�( ■I0 ' )
forte raison les omissions, quelles qu’elles soient, devoientd les produire le même effet., puisque ces formalités n’ont
été établies que pour éviter les omissions et les inexacti
tudes. C’est ce qui a encore été jugé par un arrêt du 4
septem bre'17 4 7 , sur les conclusions de l’avocat général
le B ret, dans la-cause .du ci-devant comte d’Harcourt et
son épouse^contrelafemmeMontlivaux, veuve deThibert.
• U n a u t r e arrêt de 1725.a également ordonné la continua
tio n de communauté, sur le fondement qu’on avoit laissé
en blanc le nombre des marcs de la vaisselle d’argent.
D eux autres arrêts plus récens ont décidé la question
d’une manière uniforme. L e prem ier, du 12 septembre
1752, a déclaré un inventaire, fait par la veuve M ignote,
nul et frauduleux, sur le fondement que cette veuve n’avoit
porté dans ses dettes actives qu’une somme de 30000 liv.
tandis qu'on prouvoit qu’il lui en étoit dii plus de 60000.
v Dans l’espèce du second, qui s’applique plus particuliè
rement à la cause, Antoine A llouart, meunier à Orléans,
après le décès de sa femme, avoit fait faire en 1725 un
inventaire dans lequel il n’avoit pas déclaré trois dettes
-actives ; l’une de 64 : l’autre de 74 liv. 10 sous : l'autre de
,.i 5o liv. Par jugement du ci-devant bailliage d’O rléans,
1 inventaire fut déclaré nul, et cette sentence fut confirmée
par arrêt du 7 septembre 1758. Ces divers jugemens sont
rapportes dans la dernière collection de jurisprudence ,
tom. 5 , pag. 4 i 5 ; et les éditeurs ajoutent que, pour qu’il
y ait lieu ¿Vla continuation de commuuauté, il n’est pas
.même nécessaire qu’il y ait fraude de la part du survivant ;
jlsu ffit qu ’il ait été négligent, parce qui l doit veiller, sur
tout pour scs mineurs j a ce que l’inventaire .soit fidelle. Ils
�C 11 î
donnant pour exemple l’arrêt de 1725 / dont Diir vientÜdb
parler, et qui fut rendu contre un nommé Darmancourt',
perruquier. Ce particulier avoit détaille, dans l'inventaire,
lp nombredes pièces de vaisselle dé la succession commune,
ainsi'que le prix du marc,* mais la quantité de marcs citoit
en blanc ,* l’élain étoit de même-désigné, le poids en bJanc.
En pareille circonstance, il n’ÿ avoit pas de fraude de la
part du survivant, mais seulement négligence de n’avoir
pas iait peser sur de champ la vaisselle inventoriée, dont
les pi.ècçs étoierit d’ailleurs suffisamment désignées, ainsi
que le prix de lfa;mà(;ière.,C’étQit de sa part un pur oubli
de n’avoir pas réparé cettfè négligence, erf faisant peser la
Vaisselle à la vacation suivante. Cependant, par sentence
du chatelet, confiwnêe par;-arrêt, la continuation de cornai
niunauté fut.ordonnée.
‘
- n ; . ‘v;
.
,, Si on consulte les auteurs sur cette question, tous ont un
langage uniforme. Ferrières , sur l'art. 240 de la coutume
de Paris: Duplessis, tr..<le'la communauté de biens,liv. 3:
Renusson, delà communauté, part. 3 : Louet et Brodeaii,
lett. G , somm. 30 : Lacom be, au mot com m unauté, sect.
part. 4, et une foule d’a.u.tres : enfin, les jurisconsultes n’ont
jamais pensé que la question pût être équivoque.
. O r , l’inventaire* dont il s’agit est rempli d’erreurs et
d'omissions .qu’on ne peut pas même regarder comme
involontaires. Antoine Gendret a trompé ses enfans du
premier lit, en portant, comme profit de la com munauté,
les bestiaux qui garnissoient leur domaine ; il n’a pas veillé
a leurs intérêts comme un père de famille dovoit le f a ir e , en
omettant les acquisitions détaillées au m ém oire, les sommes
q iù l avoit payées Jors du partage fait avec ses sœurs, les
�( 12 )
obligations qui lui étoient dues, etc. Il a voulu faire un
avantage prohibé à sa seconde fem m e, en gardant le plus
profond silence sur la ferme de la ci-devant eommanderie
du May et, dans laquelle il est notoire qu’il a fait sa fortune.
Enfin , si l’on considère que,, lors de cet inventaire disso
lu tif, ses enfans du premier lit étoient absolument dans le
premier âge, puisque l’aîné n’avoit pas même quatre ans ,
on voit que cette circonstance l’obligeoit de veiller encore
avec plus de scrupule, à ce que son inventaire fût exact.
L a seule objection qu’on avoit présentée pour la veuve
Gendret, dans la consultation délibérée à M oulins, est de
dire que la continuation de la communauté est regardée
comme une peine que la coutume prononce, lorsque les
intérêts des mineurs peuvent être blessés, ou lorsqu’il y a
fraude delà part du survivant; que la négligence ou l’oubli
ne peuvent pas être punis comme une omission volontaire;
et q u e , dans l’espèce, les intérêts des mineurs étoient con
servés, puisque les objets omis étoient tous portés par des
actes authentiques, que les enfans pouvoient aisément se
procurer dans les dépôts publics; que d’ailleurs les omis
sions n’étoient pas assez considérables pour les regarder
comme frauduleuses, tout au plus pouvoit-on les attribuer
à 1 oubli, ou à une légère négligence, qui ne pouvoit
entraîner la continuation de la communauté.
Ce raisonnement, qui n’a pas même le mérite d’être
spécieux, est contraire à tous les principes. D ’une part,
on a démontré qu’il y avoit fraude et négligence notable
dans les omissions; et, quoique les objets omis soient portés
par des actes authentiques, il étoit fort difficile que des
enfans, âgés de trois ou quatre ans, pussent, vingt ans
�( T3 )
après, découvrir dos contrats d’acquisition, q u i, quoique
modiques, font un objet considérable, lorsqu’ils sont réunis.
Il étoit impossible de se procurer les obligations anciennes,
q u i , d'après l’usage, ne portent pas minutes, et ne sont
expédiées qu’en brevets. On ne pouvoit pas également
vérifier o u ’connoître le produit des bénéfices qu’Antoine
Gendret avoit faits dans la ferme du M ayet, et sur laquelle
l ’inventaire est absolument muet.
E n fin , d’après les arrêts qu’on a cités, notamment celui
de Darmancourt et celui d’Allouart, on voit que les plus
petites omissions , quoiqu’involontaires, la plus légère
négligence, ont suffi pour opérer la continuation de la
communauté, par la raison seule que les formalités n’ont
été établies que pour éviter les omissions et l’inexactitude.
L a veuve Gendret opposera peut - être qu’Elizabeth
G endret, femme de L esva u x , ne rapporte pas le bail de
ferme de la commanderieduM ayet,et qu’il est très-douteux
qu’Antoine Gendret fût fermier à l’époque de l’inventaire
dissolutif, puisqu’on
il avoit été consenti un bail du
même objet, à Elizabeth Bonnes, mère d’Antoine Gendret,
pour six années consécutives.
Mais à cet égard on a répondu d une manière péremp-"
toire. Elizabeth Bonnes est morte en 1769 ; Gendret, son
fils, s est subroge a sa jouissance : le 6 novembre 1760,
Gendret s’est lait consentir un nouveau bail en son nom ,
pour cinq années, qui de voient prendre cours au premier
mai 1761, et dans ce bail, Antoine Gendret y prend la
qualité de fermier actuel de la commanderie : ce qui
‘prouve invinciblement qu'il étoit fermier en 1760, et
que cette jouissance précédente devoit entrer dans la
communauté.
�( r 4 )
Il faut donc écarter toutes les objections proposées par;
la veuve G endret, et décider que l’inventaire du 2 juin
17 6 1, est inexact, incomplet, et n’a pu interrompre la
communauté qui subsistoit entre Antoine Gendret et ses
enfans du premier lit.
Il ne s’agit plus que d’examiner la question que la
veuve Gendret ne manquera pas d’élever, et qui consiste
à savoir si la communauté a été interrompue par le mariage
d’Elizabeth Gendret hors la maison paternelle.
E t d’abord, le mariage d’Elizabeth Gendret avec Pierre
de Lesvaux, n’ayant été contracté que le 2 janvier 1776 ,
et dans un temps où elle étoit encore m ineure, il n y a
pas de doute, même dans le système.de la veuve Gendi’et,
que la communauté se seroit continuée jusqu’à cette épo-.
que : ce qui déjà seroit un objet fort im portant, et éta
blirait la justice de la demande en partage de la. coin mu-»
nauté : mais il est aisé de prouver que le mariage de la
femme deLesvanxncform e aucun obstacle à sa prétention,
et ne change rien à ses droits.
Il ne faut pas perdre de vue qu’Elizabeth Gendret n’a
pas renoncé à la succession échue de sa m è re, puisqu’elle
6’est notamment constitué en dot tous les biens et droits
qui en provenoient. Relativement au fond de la question,
elle a été prévue et discutée par A uroux des Pom m iers,
sur l’article 270 de la coutume de Bourbonnois.
Il rapporte les sentimens de divers jurisconsultes, et
s’oppose à lui-même l’opinion de ceux qui pensent que lc
mariage n’empêche pas la continuation de la communauté,
et qui exposent pour m otifs, qu’il n’est pas raisonnable
que le survivant, mariant ses enfans, et leur donnant une
�( ï 5 )
portion p eu t-être beaucoup moindre que ce qui leur
appartient, sans faire inventaire, ni leur donner aucune
connoissance des Liens de la com munauté, les prive du
bénéfice de la coutume pour la continuation do la même
communauté: il doit se contenter de ce quêtant mari éç,
ils ne sont pas nourris aux dépens de la communauté.
Cette opinion est appuyée sur une sentence rendue en
la ci-devant sénéchaussée de M oulins, le 25 janvier 1 6 1 1 ,
qui jugea que la constitution de d o t , laite à Antoinette
M angounet, par son p ère, d’une somme pour les biens
acquis, et d’une autre pour apanage de la future succession,
n ’inlerrompoit point la continuation de communauté ,
quoiqu’il y eût renonciation, de la part de la fille. On cite
encore un arrêt rendu pour la même coutume, le 17 février
16 10 , qui avoit jugé conformément.
Il est essentiel de rem arquer, que dans l'espèce de sen
tence et arrêt, il s’agissoit d’une fille qui avoit reçu une
somme pour les biens acquis, et avoit renoncé à la succes
sion échue; et q u e, nonobstant celte renonciation, ou
jugeoitquo le mariage n’avoit pas interrompu la commu
nauté; au lieu qu’ici, Elizabetli Gendret n’a rien reçu, ni
renoncé à la succession de son père.
Il
est vrai que cette sentence et arrêt sont contredits par
A u ro u x , qui cite une note de D um oulin, sur lart, 270 de
cette coutume de Bourbonnois, par laquelle ce célèbre
jurisconsulte soutient que, quand le survivant descorijoints
nia rie sa fille et lui donne dot, cet acte est suffisant pour
dissoudre la communauté, à l’égard de la fille; que tel est
aussi l’avis de D uret et de Decullant ; et A uroux luiinêmc i>e range à l’opinion de ces commentateurs, mai}»
�• toujours, dans la supposition que le pere survivant, en
. mariant sa fille, lui donne une somme pour sa part dans
les droits qui lui appartiennent par le décès de sa mère.
Les préjugés q u 'il cite, à l’appui de son opinion, sont tou
jours dans cette hypothèse ; d'où il résulte par l’argument à
contrario , qui est le plus fort en d roit, que toutes les fois
que la fille n’a rien reçu pour les droits qui lui appartiennent
dans la succession du conjoint prédécédé, et n’a pas renoncé
à cette succession échue, la communauté se perpétue,
nonobstant le mariage de la fille hors de la maison.
Encore le sentiment d’Auroux est-il contredit par les
au teurs qui ont écrit pour les pays de communauté.
Ferrières , sur l’article 240 de la coutume de Paris, tit. 10,
nomb. 18 ,donne en maxime, que le mariage contracté par
les filles, et la dot constituée depuis le décès du prédécédé,
n ’empêchent pas la continuation de communauté, quoi
qu’il n'y ait pas d’autres e nfans. T el est aussi l'avis de
Renusson, chap. 2, nomb. 43 et suivans, et de Lacom be,
’au m ot, COMMUNAUTÉ, sect. 6 , part. 4 , nomb. 8. Il faut
;donc conclure , de ces autorités, qu’Elizabeth Gendret,
.n’ayant pas renoncé, lors de son mariage, à la succession
de sa m ère, a conservé tous ses droits, comme si elle eût
toujours resté dans la maison paternelle; et les moyens qui
militent en sa faveur acquièrent encore une nouvelle force,
par la circonstance qu’elle est aujourd’hui héritière de son
père, et a le droit de demander le partage de sa succession.
D élib éré à Ri om, le 29 germinal de l’an 4. P A G E S .
T O U T T É E , p èr e ; G R A N C H I E R , D E V A L .
L e soussigné, qui a vu le mémoire et la consultation, et qui
a été consulté plusieurs fois dans la même affaire depuis plus de
deux ans, est absolument du même avis, et par les mêmes raisons.
Délibéré à Riom, le 30 germinal, an 4. V E R N Y.
A
R I O M , DE L ^ M P R I M E R I E D E L A N D R I O T .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gendret, Marie-Élizabeth. An 4]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Touttée
Granchier
Deval
Subject
The topic of the resource
successions
partage
coutume du Bourbonnais
communautés de biens
Description
An account of the resource
Mémoire et consultation, pour Marie-Élizabeth Gendret, et Pierre de Lesvaux, son mari, à l'effet de l'autoriser, citoyens de la commune de Vandat, demandeurs; contre Élizabeth Poncet, veuve et commune d'Antoine Gendret, tant en son nom qu'en qualité de tutrice, à l'interdiction de Louis Gendret, son fils, habitante de la commune du Mayet-d'École, défenderesse. Question : En pays de communauté, inventaire dissolutif, fait après le décès de l'un des conjoints, n'interrompt la communauté, qu'autant qu'il est exact et fidelle, sans aucunes omissions, quelles qu'elles soient.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 4
1757-An 4
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf-16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0122
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0123
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53663/BCU_Factums_M0122.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vendat (03304)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Communautés de biens
coutume du Bourbonnais
partage
Successions
-
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e02ac4cf99cad0c363cab0ecae35d305
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Text
C
O
N
S
U
L
P 0 U R le Citoyen
Demandeur.
C O N T R E
le s
C L A V E L L IE R
T
A
J e a n
C it o y e n s
&
T
I O
N
F AU R O T ,
M a rie
A
n t o i n e
M IL L IO N ,
s a f e m m e , D é fe n d e u r s .
L
E
C O N SE IL
s o u s s i g n é , qui a v u les pièces du
procès pendant au T ri b u n a l civ il du Département de la
Haute
le
L o i re , entre le c it o y e n F a u r o t , demandeur , &
cit oyen
A nt oi ne C la v e l li e r &
la c it oy e n n e M a r i e
Mi lli on , sa femme , défendeurs.
E s t d'avis que le c it oye n Fau rot peut disposer libre
ment des eaux qui naissent des différentes sources qui
existent dans son pré de la C o st e , soit p ou r l ’arrosemenf
de son pré inférieur , appelle le pré de l’Ar br e- de V i e .
soit de toute autre manière , sans que le cit oyen C l a v e ll i e r
et sa femme puissent contrarier l ’usage et les distributions
qu’il fera de ces mêmes eaux , sous p r étexte qu’ils en
usaient eux-mêmes pour l’arrosement de leur pré inférieur
a ceux du citoyen Faurot.
Il n’y a pas d ’abord la moindre difficulté dans le point
de droit. L e principe est certain que le propriétaire d’un
fonds dans lequel se trouvent des sources , peut en prendre
les eaux , non seulement pou r l’avantage du fonds où
elles naissent , mais encore pou r les conduire dans les
A
�C » )
autres fonds voisins qui peuvent lui ap p a rt e n i r, et norr
seulement encore pour l ’ utilité de tpus ses fonds , mais
même pour de simples destinations d’agrément , et cela
quand
même
il priverait les voisins de 1 usage qu ils
avaient eu de ces mêmes eaux , par quelque temps que
ce fût.
C e principe est écrit dans les lois , enseigné par tous
les auteurs , consacré par la jurisprudence la plus c on ftante.
*
L a loi V I , C o d . Je servit, et aquâ , décide que celui
dans le fonds duquel il se trouve une source ,
peut se
servir . de l’eau, qui en découle , par préférence à ses
• •
*
A
•
|1
t
*
. voi si ns , ;et .meme contre 1 usage accoutume ; prœses pro
. y incite usu aquœ. quant ex fon te juris sui proflucrc allegas 3
contrà suuutam consuetudinis form an t. carere te non per m iittt ; et la raison qu’en donne la loi , c’est que ce
serait tin^ injustice et même une cruauté d ’empêcher le
propriétaire d ’une'fontaine de s’en servir pour ses terres
qui ont besoin d ’eau , pour en ia v or is e r ses voisins. Càm
s'il durum et credulitati'proxïm um ex tuis prœ diis aquœ
agmen ortum , sitienuùus agris tüis , a d aliorum usant
in ju ria propagâri. L a loi décide bien précisément q u ’il
ne peut y avoir de prescription d«ms ce c a s ,
par ces
termes expressifs : contrà statutam consuetudinis forma/ri,
A l ’égard des auteurs , on pourrait les multiplier ; on
pour rai t citer
Dumoulin , Cæposa , D u v a l , Escuris ,
D u n o d , le dernier C o m m e n t a t e u r de la C ou tu m e d’ A u
vergne , etc. Il suffit de rappeller les termes de Dum ouli n
sur le c i n q u i è m e volume dés Confuiis d’ Alexanre , C o n f .
L X I X , o ù il dii que le maître de l’héritage où naissent
�C Î )
les eaux , peut les divertir et les re te ni r, à sa c o m m o d i t é ,
même au préjudice du voisin , qui , de temps immé
morial , avait uié de ces mêmes eaux qui retombaient
dans son fonds. D om inum posse suo commodo diverttre vcl
retiñere aejuam quez oritur in suo ju n d o , in prccjudicium
v ic in i y qui ttiam per tempus immémoriale eâderri àquâ in
fundum suum labente.
Enfin , à l’égard des arrêts qui ont consacré le principe >
il y en a p lusieu rs; mais on connaît s u r - t o u t celui qui
est rapporté par tous les auteurs , et p incipalement par
Henris , tom. I I , liv; I V ,
quest. L X X V ,
l’arrêt du
B o i s - d e - C r o s , rendu pour U c i - d e v a n t pr ovince d ' A u
v e r g n e , le 1 3 Av ri l 1 6 4 4 , par lequel il fut jugé pour le sieur
F a y e t , contre leshabitants de C h a m a l i è r e s , que le sieur
F a y e t avait pu détourner le cours ordinaire
qui
naissaient
des eaux
dans un pré qu’il avait nouvellement
acheté ; pour l e s . c o n d u i r e , à . son jardin du B o i s - d e C r o s , éloigné de ce pré , au préjudice des habitans de
C h a m a l i è r e s , qui , de tout temps , avaient joui de ces
mêmes eaux pour l’ arrosement de leurs prés inférieurs.
Ainsi , dans le point de droit 4. abstraction faite de
toutes circonstances y qua nd même , de temps immémo
rial , Ciave lli er et sa f e m m e , ou leurs a ut e u rs , auraient
usé des eaux naissantes dans le pré de la Coste pour
l’arrosement de leur pré inférieur , il est indubitable que
le citoyen F a u ro t' , propriétaire du pré de la C o s t e , pe u 1
disposer librement de ces eaux , çt en diriger le cours »
de manière que le pré de C la vel lie r et de sa femme ne
Puisse p l u s en profiter , et su r- t o u t lorsque la disposition
la dire cti on q u ’en fera le cit oyen F a u r c t , tournera à
A
x
�( 4 )
sa propre utilité pour procurer un arrosement plus facile
et plus abondant pour un autre pré dont il a fait l’acqui
sition , celui appelle de l ’ A r b r e - d e • V i e , qui est inter
médiaire entre son pré de la Coste et celui de Cla vel lie r
et de sa femme.
Il est vrai cependant que Cl avellier et sa femme auraient
pu acquérir , par prescription , un droit de servitude sur
les eaux dont il s’agit ; mais pour cela il faudrait que
le droit eût été acquis directement sur le pré même de
la Coscs , celui où naissent les eaux. C e p e n d a n t , pour
acquérir ce droit de servitude ,
il n’eût pas suffit d’une
simple possession de ces eau x à la sortie du pré de la
Cos te ; parce que l ’eau qui coule naturellement de l’hé
ritage supérieur dans
l’héritage
inférieur , ne peut pas
opérer une prefcription de servitude en fa ve ur de celu ici contre celui-là ; comme dit Cseposa dans son traité
des Servitudes : quia tiqua p e r se flu tn s non potest induere
prescriptionem v&l consuetudincm ; ciim in prescription$ seu
consuttudine requiratur qu od intcrveniat a li qui s actus
hom inis. Il faut donc des o u v r a g e s de main d'homme ,
comme la construction d’un aqueduc , ou autres ouvrages
pratiqués dans l’héritage même où naissent les eaux , pou r
acquérir sur cet héritage et sur les eaux qui y naissent ,
un veriiable droit de servitude , par une possession c o n
tinue de trente annees : mais 3 sans cela , point de pres
cription ni de servitude. L ’eau qui
a arrosé l’héritage
i n f é r i e u r , même par un temps immémorial , n’est pas
censée l’avo ir fait par droit de servitude , mais par droit
de p j r e f a c u l t é , si le propriétaire du fonds inférieur n’a
rien fait dans le fonds supérieur pour en faire arriver les
�eaux clans lé sien ; & alors le propriétaire de l ’héritage
supérieur o ù naissent les eaux ,
peut , dans tous les
temps, les retenir et en disposer a son gre ; c eft ainsi
que s’en explique D u m o u l i n a
1endroit déjà cite des
E tia m si per tempus immémorialt
aqua sic per se jlu x is s e t , non censetur laln ju re servitutis
Conseils d’ Al exandre.
sed merez facu ltatis 3 si dominus in ferier nih.il fa c it in
ju n âo superiori ut aqua sic fiu a t , et sic potest quandoçumqut per deminum superiorem aqua detineri.
11 ne peut donc pas y a vo ir de difficulté dans le point
de droit. S’il est vrai que les eau x dont il s ’agit naissent
dans le pré de la Coste , et que les propriétaires du pré
inférieur , appartenant a u j o u r d ’hui à C la ve ili e r età sa
f e m m e , n aient jamais pratiqué aucun aqueduc ou autre
o uv ra ge de main d'homme dans le pré de la Coste p ou r
en faire arriver les eaux qui y naissent dans leur pré infé
ri e u r , quoique par leur cours naturel ces eaux., après
être sorties du pré de la C o s t e , eussent servi par quelque'
temps que ce fût à l’arrosement du pré de C l ave ili er et
de sa femme ; ceux ci n ’auraient pu par cela seul acquérir
aucun droit de servitude , et le cit oyen F a u r o t , propriétaire
du pré de la Coste , pourrait divertir et disposer à son gré
des eaux qui naissent dans le pré.
V o y o n s donc si les circonstances de l’affaire pourraient
appoiter quelque changement à la décision , et sur cela il
convient de fixer l’attention sur le jugement interlocutoire
rendu par le tribunal de la Haute L oi re le 1 2 Messidor
dernier et sur l e ' r a p p o r t ‘d ’èxperts», le plan géométrique
de l ’état des l i e u x , et les enquêtes respectives qui ont etc
faites en vertu de ce jugement.
A 3
�L e jugement interlocutoire ordonne en même temps
une visite d’experts et une preuve par'témoins. C o m m e n
çons par la vérification des experts. Ils sont chargés de
vérifier l’état des l ie u x , la position et le nombre des sources,
d’eau qui peuvent y e x i s t e r , l'existence ou situation des
aqueducs , rases' ou fossés qui traduisent et distribuent
les eaux de ces s o u r c e s , soit dans le pré où elles nai ssent,
soit djn s les prés inférieurs , la., forme et l ’ancienneté de
ces aqueducs , s’ils existent, et des rases et fossés^servans à la distribution et à l'écoulement des eaux des prés
supérieurs dans les prés inférieurs. Les experts étaient
également chargés de rapporter un plan-de l’état des lieux.
P o u r l’intelligence du rapport des experts et du .pla n;
g é o m é t r iq u e , et des. inductions qui peuvent s’eo tirer , il.
faut remarquer que le. pré de la Coste , appartenant au
c it oye n F a u r o t , est supérieur à un autre pré appellé de
l’A rb re -d o- Vi e , qui lui appartient é ga le m e n t, mais dont il
n ’est devenu propriétaire que par une acquisition n o u
velle q u ’il a faite de la nation , ce pré provenant des.
moines de la Chaise - D ie u . Il est séparé de celui de la
Cos te par un chemin public. Enfin au dessous de ce pré
de l’ Aibre de-Vie est un autre pré qui est immédiatement
contigu et qui appartient au cit oyen C la v e l li e r et à sa
femme. 11 faut observer que les eaux qui naissent dans
1e pré de la Coste fluent pâr leur pente naturelle dans le
chemin qui sépare ce pré de celui de l’ A i b r e - d e - V i e , o ù
elles s’ introduisent par des ouvertures faites au mur de
clôture de ce second pré , et qu’enfin çe?’ mêmes eaux ,
apiès avoir arrosé le pré de l ’ A.r.bre-de-Vie , se rendent
p^r leur pente naturelle dans le pré inférieur de C la vel lie r
et de sa femme.
�(
7
)
L e point le plus important pour la décision de la c o n
testation est ce qui résulte du rapport des experts , que les
Sources des eaux dont il s’agit sont toutes dans le pré de
îa Coste , et qu’il n ’existe dans cet héritage aucun o u v r a g e
de main d’ homme , qui eût pour objet de transmettre les
eaux de ces sources dans les prés i n f é r i e u r s e t qu’enfin
c esi par lei.r pente naturelle que ces eaux tombent dans
lé c h e mi n qui est au dessous du pré de la Coste.
D e là il résulte nécessairement* s d’après les principes
établis dans le point de d r o i t ,
que le citoyen Fau rot ,
propriétaire du pré de la Cost e avant qu’ il le fût devenu
du pre inférieur, venu des moines de la C h a i s e - D i e u ,
aurait pu disposer à son gré des eaux de toutes ces sources,
même au préjudice des moines de la Ch aif e- D ieu , et de
tous les autres propriétaires des prés inférieurs , malgré
la possession qu’ils auraient pu avo ir de temps immémorial
d user de ces eaux pour l'arrosement de leurs prés , après
leur sortie de celui de la Coste , dès qu’aucun de ces pro
priétaires n’avait jamais pratiqué aucun o u v r a g e dans le
pré de la Coste , et par conséquent n’avait usé des eaux
qui en sorta ient , que par un droit de pure f a c u l t é , et
non à titre de servitude.
O n ne peut pas croire que l’acquisition postérieure ,
faite par le citoyen Faurot du pré des moines de la ChaiseD i e u , sit pu nuire au droit qu’il a v a i t , c o m m e propriétaire
du pré de la Coste , de disposer des e a u x , et de les diver*
tir et distribuer à son gré.
.
S upp os ons que ce fût t o u t autre que lui qui eût acheté
le pré
moi nes ; sans d o u t e , dès que les moi nes de la
C h a is e- Di eu n ’a vai ent p u a c q u é n r a u c u n e servitude sur
�( 8 )
les eaux du pré de la C o s t e , l’acquereur du pré des moines
'
ne pourrait pas priver le cit oyen Faurot de disposer des
eaux dont il s’agit , com m e bon lui semblerait : ainsi les
propriétaires des prés inférieurs à celui des moines ne pour
raient non plus réclamer l’usage de ces eaux qu’ils ne rece
vraient qu’après qu’elles auraient traversé le pré des moines,
quelque possession qu’ ils eussent eu de ces eaux , même
par des o uv ra ges qu’ils auraient pu pratiquer dans le pré
des m o i n e s , parce qu’on ne pouvait acquérir de servitude
sur les eaux naissantes dans le pré de la Coste , que par
des ouvrages pratiqués dans ce même pré de la Coste ,
et non dans le pré inférieur.
Ainsi , quand il serait vrai que Cl a ve lli e r et sa f e m m e ,
ou leurs auteurs, auraient pratiqué, même depuis plus de
trente ans , des ouvrages de main d’homme dans le pré
des moines de la C h a i s e - D i e u , ils ne pourraient jamais
réclamer les eaux dont il s’agit à titre de servitude , parce
que , pour p o u v o ir acquérir une servitude sur ces eaux ,
il aurait fallu que les ouvrages pratiqués l’eussent été dans
le pré même de la Coste oii naissent ces eaux ; et comme ,
soit du rapport d’experts , soit des enquêtes qui ont été
faites en exécution du jugement interlocutoire, il résulte
la preuve que jamais et dans aucun temps il n’a été fait
dans le pre de la Coste aucun ouvr age de main d ’homme
pou r traduire les eaux du pré de la Coste dans les prés
inférieurs ; il est evident que le propriétaire du pré de la
Cost e n a pu souffrir aucune servitude , qu’il n ’a pu s’en
acquérir aucune contre l u i , et qu’il a r e s t é , et qu’il est
encore constamment le maître de disposer à sa fantaisie
des eaux qui naissent dans ce pré. Alors il serait parfaite-
�( 9 )
ment inutile de savoir ce que C l a v e l l i e r et sa femme , ou
leurs auteurs, ont fait ou n’ont pas fait dans le pré inter
médiaire qui appartenait originairement aux moines de la
Chaise-Dieu , pour jouir des eau x ven an t du pré de la
Co st e , après quelles avaient traversé celui des moines.
11 suffit qu’ il n ’eût été pratiqué aucu n o u v r a g e
de main
d’homme dans le pré de la Cost e , pou r qu’ il n ait pu
s’ acquérir aucune servitude sur les eaux qui y naissent.
Ex am inon s cependant ce qu’on peut recueillir , à cet
égard , soit du rapport des e x p e r t s , soit des enquêtes.
11 paraît par le rapport des experts que les eau x qui
viennent du pré de la C o st e , tombent , par leur pente
n a tu r e ll e , dans le chemin qui est au dessous , et qui est
intermédiaire entre ce pré et celui des moines de l a C h a i s e Dieujtoutes ces eaux sont introduites dans le pré des moines
par des ouvertures faites dans les murs de clôture de ce
pré. Les experts désignent les; différentes ouvertures par
où les eaux entrent dans le p r é , les fossés , rases ou rigoles
qui existent dans les différentes parties du pré. Enfin , ils
indiquent, particulièrement à l’article V I de leur ra p po rt ,
la rase ou fossé par lequel les eaux arrivent du pré des
moines dans celui de C la vel lie r et de sa femme. Mais cette
rase ou f o s s é , dans la partie du pré des m o i n e s , ne paraît
faite que pour en faire sortir les eaux à son extrémité.
Et si cette rase se trouve ensuite continuée dans le pré de
C la vellier et de sa femme s ce n’a pu être que pour donner
dans leur pré l’écoulement des eaux du pré s upé ri eut , pour
les distribuer ensuite dans les différentes parties de leur pré.
D ailleurs les experts n’ indiquent aucun o uv r a ge de main
d h o m m e fait dans le pré des moines par les propriétaires
¿es prés inférieurs ; et même dans l’article X de leur rap-
�(
10
)
port ils disent précisément qu’il n’exifte aucun aqueduc
qui re çoive les eaux de la rase pratiquée dans le pré du
citoyen F a u r o t , venu des rnoin-s, pour les conduire dans
la rase qui se trouve dans le pré d i Cla vel lie r et dé sa femme.
D o n c jusqu’à p ré s e n t, et d’après le rapport des experts ,
il n ’existe aucune preuve de servitude en fa ve ur du pré
de Cl avellier , même sur le pré qui vient des moines de la
C h ai se -D ie u , et quand il en exi sterait, cela serait inutile y •
.puisqu’il faudrait faire porter: la servitude sur le pré de la ,
C os te où naissent les sources des eaux dont il s’agit.
Il
ne me reste plus q u ’à examiner les preuves résultantes
des enquêtes de part et d’autre ; et d’abord il est certain
q u ’aucun des témoins de l’une nî de l ’autre enquête ne
parle d ’aucun ouvtage de main d’homme fait dans le pré
d« la Coste pour en traduire les eaux qui y naissent dans
les prés inférieurs. Ainsi quand il serait vrai qu’on eût fait
des ouvrages dans le pré des moines pour introduireles eau x
dans celui de C l a v e l l i e r , cela serait tout à fait indifférent >
parce qu’encore une fois on ne pouvait acquérir une fervitude sur les eaux qui naissent dans le pré de la C o s t e , que
par des ouvrages faits dans le pré même de la Coste.
Ma is même à l’égard du pré des moines , il s’en faut
bien que les enquêtes contiennent des preuves favorables
à C l a v e l li e r et à sa femme.
D ’abord , a
1égard de l enquête faite par le citoyen F a u
r o t , les quatie témoins dont elle est composée attestent
tous que les aqueducs , rases et fossés qui étaient dans le
pre des moines de la Chaise-Dieu étoient toujours nettoyés
et repares par les domestiques des religieux , sans que
jamais C la ve lli e r et ses auteurs aient conc ouru à la réfec
tion et au x réparations. D e u x de ces quatre t ’ moins disant
�( II )
même n’avoir jamais vu C la v e l li e r ou ses auteurs prendre
les eaux clans le pré des moines pour arroser le l e u r ; et si
les deux autres témoins de cette même enquête ont v u
quelquefois Clav el lie r prendre ces eaux , le premier de ces
témoins dit que c ’était par la permission des gardes des
religieux , et le second ajoute que C la vel lie r prenait les
eaux sans que les religieux en eussent connaissance.
Q u a n t à l’enquête de Cla vel lie r et de sa f e m m e , on
pourrait peut-être opposer a ve c fondement que cette e n
quête est nulle pour n’ avoit pas été faite dans les délais
prescrits par les l o i s , et parce que les prorogations des
délais qui ont ¿te accordés , l ’ont été ,
d’une part , sans
connaissance de cause , et d ’autre p a r t , au delà de ce que
1ordonnance de 1 6 6 7 permettait de les proroger. Mais ,
indépendamment de la nullité , il ne réfulte de cette enr
quêie aucune preuve capable d’établir le droit ds servitude
que Clavellier et sa femme voudraient s’arroger.
Sans entrer dans le détail des dépositions de cette en
quête , il suffit d’en rendre le résultat. Si quelques-uns des
témoins disent qu ’ils ont vu prendre les eaux dans le pré
des religieux par C l a v e l l i e r , non seulement aucun ne dit
que ce fût de l’aveu et de la connaissance des religieux ;
mais plusieurs de ces témoins disent que c’était par des
arrang?mens que C la vellier prenait avec les gardes des
religieux et à leur infçu. D ’où il est aisé de vo ir que ces
arrangemens tournaient au-profit des gardes. Il y a même
un témoin qui depose qu’ un r«;lig eux s’étant trouvé présent
lorsqu’ un des auteurs de Clav el lie r était venu prendre l’eau,
il en fut aussi tôt empêché par ce religieux. E n f i n , si plu
sieurs des témoins de cette enquête déposent que quelquefois
Clavellier faisait, travailler au recureuieut des rases et tüssés
�(1 2 )
dans le pré des reli gie ux , concurrément avec les gardes des
religieux ; on conçoit encore aisément que ce travail de
C la v e l li e r était une suite des arrangemens qu’il prenait av e c
les gardes pour lui laisser prendre l’eau , et faisait une partie
du prix de leur complaisance. Cla vel lie r e t ses auteurs, d’a
près son enquête même , n’auraient donc été prendre l’eau
dans le pré des religieux qu’à leur insçu et clandestinement,
par corruption ou permission des gardes, et précairement de
leur part. Or-ce n’est point par une possession de cette nature
clandestine ou p r é c a i r e , qu’on peut acquérir la prescription
d’un droit de servitude.
M a i s au reste , on ne saurait trop le répéter , il ne
s'agit
point d' eau x qui naissent dans le p r é v e n u des re l i g i e u x , il
s’agit de celles qui ont leurs sources dans le pré de la C o st e ;
ainsi tous les actes qui auraient pu être exercés dans le pré des
r e l i g i e u x , ne peuvent établir une servitude sur les eaux nais
santes dans le pré de la Coste ; et dès q u ’il est constant qu’ il
n’a été pratiqué aucun o uv r a ge de main d’homme dans le pré
de la Coste par les propriétaires des prés inférieurs, ils n’ont
pu acquérir de servitude sur cet héritage ni sur les eaux qui
y naissent. L a contestation reste donc dans les termes de la
l o i , qui permet au propriétaire de l ’héritage où naissent les
eaux , d ’e n user à sa volonté , même au préjudice des héri
tages voisins qui ne profitaient de ces eaux que par droit d#
pure faculté , et par l'effet de leur pente naturelle.
Délibér é à R i o m le quatorze Vendémiaire , an V de la
R é p u b li q u e F r a n ç a i s e , une et indivisible. B E R T R A N D ,
T O U T T E ’ E , V E R N Y , D E V A L , B O R Y & D A R T IS
M A R C ILLA C .
.
'
m r W f f W f lW t p u a T i
A CLERM ONT , de l’imprimerie de J. B. BERTET, Imprimeur-Libr.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Faurot, Jean. An 6]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bertrand
Touttée
Verny
Deval
Bory
Dartis-Marcillat
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Consultation pour le Citoyen Jean Faurot, Demandeur. Contre les Citoyens Antoine Clavellier & Marie Million, sa femme, Défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de J.B. Bertet (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 6
Circa An 5-An 6
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0114
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Chaise-Dieu (43048)
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Domaine public
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Jouissance des eaux
-
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ab8b7219d2f8d50b8a0337836934f988
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Text
T R IB U N A L
M
É
M
O
I
R
E
ET C O N S U L T A T I O N ,
P O U R JEAN C A R T I E R , propriétaire, habitant
de la commune de Saint - Germain - l’Herm ,
appelant ;
C O N T R E L o u i s e C A R T I E R et m a r c B A R R I E R E ,
s o n m a r i, officier de s a n té , habitans de la même
co m m u n e, intim és ;
E t encore C O N T R E m a g d e l e i n e C H R I S T O P H L E ,
veuve _de_F r a n çJo i s C A R T I E R : p r a n c*o i s et m a r i e
C A R T I E R , tous citoyens de la même com m une
intimés.
'
F r a n c o i s C a r t i e r et M agdeleine Christophle ont
e u plusieurs enfans ? dont quatre seulement : deux gar
çons, Jean et François Cartier ; deux filles, Louise et
C
I V
I L .
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” ■> . - V
.« V
j
'*.•(
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^ ;' - r
: '5
!
M arie Cartier ont survécu à leur père , m ort le 16
mai 1791.
,
.. . ,
Il liabitoit la commune de St. Germ ain - TH erm ,
pays de droit écrit ; la principale partie de sa fortune se
régit par la m ême loi : une très-petite portion est située
cil pays de coutume.
,
\ . , - A u m ois-d ’août 1769 , François Cartier fut atteint
d’une maladie dangereuse , qui lui laissoit peu d'espoir
de retour à la vie. : il avoit alors un garçon ( Jean Cartier )
et trois fdlès : Magdeleine C hristophle, sa femme , étoit
grosse.
O
^
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r■ •• •
- .
■
■
L e 13 août 17 6 9 , il fit un testament nuncupatif, par
lequel, entr’autres dispositions, il légua à sa fem m e, pen
dant sa v id u ité , la jouissance universelle de ses b ien s, à
la charge par elle d’accepter la tutelle de' ses enfans, sans
être tenue de leur rendre compte.
Il institua Jean C artier, son fils, héritier universel de
tous les biens dont il m ourroit vêtu et saisi, mais qu’il
ne pourroit recueillir qu’après la cessation de l’usufruit
légué à sa mère.
,
•* ’ ]r. 1 . ’ ’ V ‘ ’
’ . ’
*.
„
Cette institution fut encore faite à la charge par lui
de payer à L o u ise , M arie, autre Marie , scs sœ urs, et au
posthum e dont la fe m m e étoit enceinte , la somme de
deux mille liv r e s , et un am eublem ent, chacun suivant
leu r état et condition , pour laquelle somme de deux
mille livres et un ameublement, il institue lesdites L ouise, .
M arie , autre M a r ie , et le posthume , ses héritiers par
ticuliers.
Si le posthum e est un. maie ? le testateur lui donne mille
�C3 )
livres de plus : si l’héritier universel vient à décéder avant
que de se m arier, il sera libre à M agdeleine Cliristoplile
de choisir pour l’héritier celui de ses en fans qu'elle vou
dra préférer ; m ais, si le posthume est un nulle , il sera
dans le cas prévu son héritier de droit : seulement dans
ce cas le posthume donnera à chacune de ses sœurs millo
livres de plus.
_
Telles sont les principales dispositions , et les seules
utiles à rappeler du testament du père commun. Il se réta
blit de la maladie grave dont il étoit attaqu é, et a sur
vécu vin g t-d eu x ans à ce testament.
L enfant dont la m ère étoit grosse alors n’a pas vécu;
il est m ort long-temps avant le père : mais depuis, M ag
deleine C liristophle a eu un autre enfant*, c’est François
Cartier, toujours vivant : l’une des filles, appelée M arie,
a également prédécédé son père.
L e 26 février 1 78 6, François Cartier a marié L o u ise ,
sa fille a în ée, avec M arc Barrière : ses père et m ère lui
constituèrent un ameublement détaillé au contrat de ma
ria g e, et une somme de trois mille livrés en d o t; savoir :
•deux mille neuf cents pour biens paternels-, et cent pour
bieng maternels ; au m oyen de q u o i, Louise Cartier a
frenoncé a u x successions à venir 'Seulement de 'ses père
et m e re , en faveur et au profit de- l’héritier que les père
et m ère jugeront à propos d’instituer.
A près le décès du père com m un , a rriv é , comme on
l a d it, le 16 mars 1 7 9 1 , Jean Cartier voulut profiter du
bénéfice de l’institution faite en sa faveur par le téstament ; mais cet acte -fut attaqué par ctille des enfans
�(4 )
.
.
qui y ayoit le moins d’intérêt : Lou:î:c Cartier ,' femme
Barrière , avoit renoncé expres-ément a la succession,
de son père ; une p a r e i l l e ' renonciation, laite par contrat
de mariage , à une succession à échoir , est .valable
faveur des mâles.
.
Elle prétendit que le décret du 8 avril 1791 , qui
supprime les forclusions coutum ières, abolit également
,les renonciations üiites en droit écrit. Feignant d’ignorer
que s o n père étoit m o rt ayant la promulgation; de celte
lo i, puisque François Carder est décédé le 16 mai 1791»
et que la loi n’a été envoyée que le 24 du même m ois,
elle vouloit absolument s’en appliquer les dispositions,
sur le fondement qu’elle n’avoit renoncé qu’en faveur
de l ’héritier qui seroit institué , et qu’il n’y avoit pas
d’institution valable.
:
.
'■
E n effet, suivant elle le testament étoit nul pour toutes
les dispositions cju’il contient 5 il y avoit.prétérition dans
son système, parce que le posthum e, qui étoit conçu lors
du-testam ent, est décédé depuis, et qu’il y avoit eu un
■autre enfant dont le testament ne faisoit pas m en tion , ce
qui entraînoit la nullité de l’institution, d’après l'ordon
n an ce de 1735.
.
.
Elle attaquoit encore le legs d’ usufruit fait ¿1 sa m ère,
parce q u e , disoit-elle, ce legs n’a été fait qu’à la charge
d’accepter la tutelle de scs enfans, et lors du décès du
testateur , tous les enfans étoient’ majeurs ou hors de
tutelle. Elle accnsoit encore sa mère d’avoir fait un in
ventaire frauduleux. _
D ’un autre côté, elle soutenoit que ce legs, étarife
�,
c 5 }
■
u n iversel, etoit également annuité par la prétérition ;
en conséquence elle demanda le partage et une portion
• égale dans les biens de son père.
Jean Cartier combattit avec avantage les singulières
prétentions de sa sœur ; suivant tous 'les principes, la
renonciation d’une lille à une succession à éch o ir, faite
en droit écrit par contrat de m ariage, étoit valable en
faveur des mâles \ il im portoit peu qu’elle fût dirigée
au profit de tel ou tel autre ; tant qu’il existoit des mâles
ou descendans d’e u x , la renonciation avoit tout son effet.
. Dès qu’il n’y a pas de forclusion légale en pays de
droit écrit, on ne pouvoit pas appliquer une loi qui ne
supprim e que les forclusions coutumières.
D ’ailleurs , la loi du 8 avril 1791 n’a pas d’effet
rétroactif ; elle ne regarde que les successions qui s’ouvriro n ta com pter de sa publication; et, suivant le certificat
donné par le département , la loi n'a été prom ulguée
que le 24 mai 1791 ; le père étoit décédé huit jours
auparavant; Louise Cartier n’avoit donc aucune action.
Eût-elle qualité pour demander le'partage, l’institution
testamentaire faite au profit de Jean Cartier devoit avoir
tout son e ffe t, dès que le posthum e, conçu lors dü testa
ment , avoit été institué : cette institution a compris tous les
posthumes qui pouvoient naître dans la suite, par l’égalité
d affection qu’on présum e dans le testateur pour tous les
posthumes, qui lui sont également inconnus: telle est la
disposition des lois auxquelles l’ordonnance de 1735 n’a
non changé.
P ou r ce qui regarde le legs d’usufruit fait à la m ère,
3
�(6 )
.
.
le système de Louise Cartier étoit absurde; Ta charge
d'accepter la tutelle disparoît, dès qu’ il n’y a plus de
m ineurs, mais la libéralité reste ; ce n’est d’ailleurs qu’un
legs particulier, puisqu’il ne consiste qu’en jouissance ,
et la prétention d’unlégititnaire n’annulleroit t o u t au plus
que l'institution universelle.
: T e l étoit l’état des choses, qui devoit faire espérer un
plein succès à Jean Cartier ; mais la; loi du 17 nivtbe
vint mettre tout le monde d’accord ; il fallut partager par
égalité.
Cette loi révolutionnaire ayant été rapportée dans ses
effets .rétroactifs , Louise : Cartier a renouvelé scs pré
tentions devant un tribunal de fam ille, qui a porté une
décision aussi injuste qu’inattendue ; il est indispensable
d'en faire connoître les motifs et les dispositions.
Les arbitres de famille ont d’abord posé quatre ques
tions.
.
*
te
«
«
«
« i ° . L a forclusion de Louise Cartier est-elle valable ?
« 2°. Dans le cas oii la forclusion ne seroit valable
q u en partie, quelle portion de sa dot devroit-on con
fondre avec la partie des biens dans lesquels elle seroit
admise à ren trer?
«c 30. L e testament de François Cartier est-il nul. par
vice de prétérition ?
« 40. En cas de n u llité, d o it-e lle entraîner celle de
legs d’usufruit fait à la mère ?
« A tte n d u , sur la première question , est-il d it , qu’il
g faut distinguer, dans la succession de François Cartier,
* les biens de coutume et ceux du droit écrit; q u i
�.
C 7 )
•
•
.
cî. l-'égard des prem iers, la renonciation , quoique vagur« ment d irigée, a un ciïct légal qui la dirige au profit
« de tous les maies in distin ctem entparce que la coutum e,
cc d’^ i v ÿ ^ u e eut opéré la iorclus'on léga le, quand .il
« 'ny auroit pas eu de rononciation précise * qu’on ne
« peut pas opposer, en faveur de Louise C artier, la loi
« du 8 avril 1 7 9 1 , qui abolit les forclusions coutum ières,
« parce que cette loi n’a point d’effet, rétroactif, et n a étc
« publiée dans le district d’A m b ert que postérieurement
« au décès de François
Cartier.
a
« Que pour ce qui concerne les biens de droit é c rit,
« ci l’égard desquels il faut une renonciation expresse et
« d irecte, on ne peut pas dire que ces deux caractères
« se rencontrent dans la renonciation de Louise C a rtier,
« en ce q u elle n’a renoncé qu’au profit de l’héritier
« que scs père et m ère jugeront à propos d’instituer, et..
* que dans le fa it, après ce-m ariage, ils n’en ont p o in tt
« institué \ d’après quoi une renonciation convention
« nelle ne pouvant s’étendre, d’après les principes,, d une
cc personne à une a u tre, ni d’un cas: à vul autre , il en.
« résulte qu’aucun des enfans de François Cartier ne-peut ,
« s’adjuger cette renonciation , ni l’opposer à Lo,uise 4
ce C a rtie r, qui dès lors ne peut être dite* avoir valable-,
« m ent, renoncé aux biens de droit éfirit;, Q iiciiiln si.,
« on pouvoit étendre cette renonciation; à. un héritier ^
cc déjà institué, m algré les expressions.du contrat-de^mji-.,
« riage, et l’irrégularité d’une’ pareille extension, la; fpj,'-^
c« clusion ne se seroit pas pour cela opérée , en ce qu’il ne,.
« se trouve p a rle fait aucun héritier valablement; institué
* par les motifs qui seront déduits ci-après.
4
�.
.
. . .
.
.
'« A ttendu, 2°. que la forclusion étant valable, pour les
a biens de coutum e, et ne l’étant pas pour les biens de
« droit é c rit, la règle la plus sû re , et la plus juste 'et'sin« cère pour l’imputation de la ''d o t, est une î/ewti/rtiion
« des biens de l’une et de l’autre espèces, p o u r dé-ter-'
c<‘ m iner, a proportion de chacun, quelle somme dcV-ia« rapporter Louise C artier, quand ii en sera*temps.-" "
~ « A tten d u , 3°.' que si avant ¡l'ordonnance d e-1736»
« les auteurs étbierit'divisés 'sur l?aj>plicàtiôîV
a tion d'héritier au proiife du posthume ;-et s i, c irg é n é cc ralisant une novclle de Jüstuiien , ’ôn parbissoit fixé à „
a rappliquer à tous les posthumes conçus ou n o n , lors"
« du testament j cette variabilité, rie peut pas avoir'lieu '
a depuis l'ordonnance des::teslamens', qui rie laisse plus'
a-d’équivoque sur cette question *, d’après les articles' ^ 5
« et ’5o , qui veu len t que 'l’institution- so if assez claire« ment expliquée pour désigner les en fans nés et à naître
d’après q u o i, si ou peut dire que François'Cartier a 3
«eassez 'clairement désigné le' post-humë ;üôntis'a'Tënimc'
a ":étoit «enceinte ^ on ne peut pas dire qu’il ait désigné'
« du.tout'!celui dont elle né pouvoit l’être alors, et qui11’est né que quelques années après le testam ent; de
« sorte que , inclus¿0 unius , est exclusio alterius y et
c’est précisém ënt parce qu’il a ; très-clairement institué
"le - posthüinë alors co n çu , qu il y ¡a prétérition pour
' celui qui ne l’étoit pas alors, le pere-he pouvant élre
#“ excusable dans cette prétérition , parce qu’il a vécu
»'-plusieurs années après la naissance de ce fils'prétérit.
-« Attendu ; 4 0, que 1 article 70 de l'ordonnance - qui
�..
.
^ 9 ^ , „
.
, . *
compmrd'j'Ylans ÏÏt nullité, opérée par la prétériiîoïi ï
« les dispositions' universelles1, : ne semble pas devoir.
« s’étendre à un legs d’usufruit, q u i, Iquoiqu univeri.el,
« ne peut être considéré que'com m e un simple legs,.d o
« manière qu’il est maintenu par l’article 03 de 1 ordon
ne nance, q u i, m algré la nullité de l ’institution, conservé
« les legs portés par le testament ,■q u e . 1 articie 70 110
« paroît devoir s'appliquer, par exem ple, q u a u cas ou
« un père, croyant n'avoir pas d’enfant, fait un legs unia versel à un étranger , ou bien dans 1er c a s ‘d’une substi« tu tio n , tout quoi est entraîné dans 'la nullité comme
« disposition générale. Què >les moyens d inventaire
a frauduleux, allégués par les demandeurs , ne peuvent
« donner contre la m ère qu’une action en spoliation ae
« la succession, quand il en sera temps ,• mais qu autre« ment on n’a pas d’action c ont r e li e , dès que son usufruit
«■est valable, et qu’elle-ne peut êlre contrainte de tout
«* laisser, lorsqu’on ne sait pas e n c o re , ni q u o n ne doit
« pas savoir en quoi consiste une succession dans laquelle
«• on n’a que des droits: a ven ir. 'Qu'e tout au plus a-t-on
a le droit de surveiller les dilapidations et 'les détério« rations de l’usufruitier, pour eii tirer te ll'p a rti que
«• de droit. Q u ’e n fin , à l’égard de la maintenue en
«■jouissance, elle n’a plus d’o b jet, d’après la suppression
'«•^décrétée et publiée de l’effet rétroactif donné à la loi
■
« du 17 n ivô se, et que d’ailleurs c’étoit une action'pos« sessoire, d e. la compétence du juge de paix.;
.
«Attendu enfin que les demandeurs n’ont pas" d’action
« actuelle, en p artage, dès que la citoyenne Cliristoplde
5
�. , .
10 5
. ,
«î a l’usufruit universel, et que leur droit n’aura scm.ciTeC
« qu’à la cessation légale de.’ cet usufruit; îc
:
, « L e tribunal ,de fam ille, sans s’arrêter au contrat de
« mariage de. Louise Cartier ? quant à la r e n o u e . utiou
« 'par.-.elle faite à:là;succession de son. p è r e ,■
à. l’égard:des
« biens situés en pays de'-droit é c rity déclare ladite rc->
a nonciation /nulle .et ‘de nul. effet yiefc , en . tant que de
a besoin, déclare ladite Cartier restituée; et néanmoins,
« ayant égard au testament de François C artier, en date
« dû 3 août .176 9 , en ce qui concerne',le,l'.'gs cf usufruit
e fait A M arguerite C hrîstôphle, sa veu ve, l e q u e l tes ta
« m e n t, en cette partie, .Sortira' son plein et entier.effet,
« déclare les demandeur^ non reeev'ables’èn l e u r demande
« en privation d’usufruit; cl,;sur la demande en partage
«, par/eux formée, y tks déclare quant à présent tl oa-rece™
« vàbles en icelle.; sau f'a 'eux. ¡vse pourvoir a i n s i ' quüils
« .avisero n t, -Înr-Sockiia cessation dudit usuhüit ,-dédite« rant , en tant que de b eso in , le testament du 13 août
« 1769 nul efc de nul effet, quant aux institutions d’hé* r-itiçrs jjpQur-.vice dfe p réten tion .d e François-C artier,
a posth um e, non ¡compris, auxdites mstitutiorisi Sur le
« surplus dés *demandes, met quant, à présent-les parties
* liors dç cause ; compense les dépens , etc. »
;
Cette décision, aussi obscure dans ses motifs qu’injuste
dans, ses;d isp o sitio n s,; blessé évidem ment les intérêts de
Jean Cartier et eeux de la; fam ille, en j?e.quelle:rappelle,
contre les principes les-plus évidiùis, une fille ¿renonçant©.
Jean Cartier s’est pourvu par appel au tribunal civil du
départem ent : et,.com m e su ni ère -et scs autres frère et
�.
.
. / 11 \
.
sœurs étoient en cause, il les a également intimés. Il de
mande au conseil de vouloir bien l'éelairer sur ses moyens
de défense. Cette cause présente un assez grand intérêt
dans sa discussion, comme dans son o b je t, et demande
une certaine publicité, pour q u elle soit m ieux connue
dans ses détails.
J U E C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a pris lectu re, i ° .
du testament de François ‘C a rtie r, du 13 août 1769 ;
20. du contrat de m ariage de Louise Cartier avec M arc
B arrière, du 2 6 'fé v rie r 1786 ; 30. de la décision du
tribunal de fam ille, dont est a p p e l, en dato du 8 ven
démiaire dernier,- 40. de l ’ e x t r a i t m ortuaire de François
C artier, du 16 niai 1791 ,• ensemble du m émoire à con
sulter,
:i. J • . ' • ' ’
'
E S T IM E que la décision du tribunal de famille est
injuste et contraire aux principes, dans toutes les dispo-1
skions q u i concernent Jean C artier *, ce sont aussi les seules
qu’on doit Exam iner, attendu qu’il lié s’elèvè pas de diiliculté entre le fils aîné et la m ère, et les autres frère et
sœurs non mariés •, d'ailleurs Louise Cartier , lemme
Bar x’iè re , ne se plaint pas de la disposition qui a con
firmé le legs de M agdeleine C ristop lile, mère commune.
P o u r mettre plus de clarté dans cette discussion , oii
suivra le m êm e ordre qui ri été adopté par les arbitres
de -fauivllè ; il est im partant a exam iner d'abord quel
�.
' 12 ^
.
-Uct doit avoir la renonciation de Louise C a rtier, femme
B arrière, parce que dans le cas où cette renonciation
oroit valable , Louise Cartier est sans in térêt, comme
ans qualité, pour attaquer le testament de son père.
. Or-, la validité de la. renonciation ne peut faire la
matière d’un doute dans notre droit français. La renon
ciation des fdles à succession future étoit regardée comme
une disposition judicieuse , plutôt que comme l’effet d’une
injuste prédilection. .Le p è re , prem ier législateur de ses
e n f a n s , . est toujours.censé prendre le meilleur parti pour
eux ; aussi ju g e o it-o n qu’une renonciation faite par une
fille , m oyennant un certain p r ix , étoit plus solide que
l’espérance; de grands biens à, venir , qui peuvent se
perdre par une .infinité d’accidens que la prudence
humaine ne peut, éviter. . ._ - .
r
Ces sortes de renonciations, d’a ille u r s n ’avoient été
admises qu’en faveur des m âles,' et il est m alheureux
sans doute que dans de certaines circonstances les pères
aient abusé de leur "p o u vo ir, en obtenant de leurs filles
des renonciations ¡pour des prix m odiques, et peu pro
portionnés à leur fortune j car les. renonciations ou for
clusions étoient une «des grandes et belles opérations de
notre droit*, c’étoit.le seul moyen d’éteindre les procès
dans les familles.
_ A u s s i toutes ; les fois qu’il y : avoit des m âles, les re
nonciations faites «pav les-filles, en pays de droit', écrit ,
étoient ¡valables,, pou rvu qu’elles fussent faites par contrat
çle mariage. L>est ce que nous enseignent tous les auteurs
qui ont traité la m atière, comme L e b ru n , dans son
�—.,
r
^
( 13 )
.
#
traité des successions’*'tit. ■
des renonciations, liv. 3;
cliap. 8. d’Espcisse, tom. 2 , p. 3 6 3 , et Lacom be , an
mot ren o n cia tio n , section première.
Les arbitres de famille n’ont pas attaqué ee p rin c ip é
en thèse générale; ils ont dit seulement qu’il l'alloit',
en pays de droit é crit, que la renonciation fût expresse
et directe , et qu-î ces deux caractères ne se rencontroient
pas dans celle de Louise Cartier ; elle n’a renoncé , disentils , qu'au*.profit de l’ héritier que scs père et m ère ju-=
geroient à propos d’ins'tituer; les père et m ère n’oat?
pas fait d’institution après ce mariage ; 011 en a c o n c l u
qu une renonciation'conventionnelle ne pouvant s’étendre
dune personne à une au tre, ni d’un cas à un au tre,
aucun des enfaris de François Cartier ne pouvoit s’ad
juger cette renonciation, ni l’opposer à Louise Cartier,
q u i, selon e u x , n’a pas renoncé valablement aux biens
de droit écrit.
^
'
.
Ce système est une erreur en point de droit. Il est de
principe que toutes les fois que la fille a ren o n cé, en
faveur de ceux qui seront institués , la renonciation p ro
fite aux m aies, quoique le pere n’ait pas iait de testament.
C’est ce que décide le savant D um oulin , conseil 55 ,
tome 2 , page 968 , nom bre 6 , o ù , après avoir dit que
la renonciation de la iiîle étoit valable, lorsqu’il y avoit
des milles , ajoute : E t tain 7?wscuïos tune institutos ,
quàm instituendos , quoniam institutus propriè is est,
qui témpora m ortis instituentis talis in ç c n itu r , ciun
d voluntas sit am bulatoria , ifno illud p a e t uni non
restringí tur ad liberos rnasculos institutos j et sic n o n
�,
( i4 )
.
(
obstat quod pater decessit ab in testa to, sed satis qubd
non videtur mutasse vohintatem.
'
L ebrun , à l'endroit déjà ciLé, nombre 4 , dit : « Q u’au
« cas qu’une fille eût renoncé en faveur de ses f r è r e s q u i
« seraient institués par le testament de son père , la
« renonciation 11'en est pas moins valable , quoique dans
« la suite le père n’eût point fait de testament*, car com m e
« on peut croire que la clause n’a été a p p o s é e que contre les
« exlié.rédés, et à l’effet de les exclure du profit de la rc« nonciation, elle doit etre présumée apposée en faveur
« de ceux qni ne seront point déshérités, et qu’ainsi,
c< le père n’ayant point fait de testament, elle profite
« aux frères. ■
*>
R ousseau-Lacombe , au mot renonciation , section i erc,
nom bre 6 , tient le même langage; il d it, que quand la
fille a renoncé en faveur, des frères qui seront institués , sa
renonciation profite au frè re , quoique le père n’ait pas
fait de testament.
C ’est pour la prem ière fois d’ailleurs qu’on a entendu
dire qu’une renonciation, pour être valable, doit être
directe, parce que les renonciations n’ayant été introduites
qu’en faveur des mâles , ainsi que l’enseigne L o u e t, toutes
les fois qu’au temps de la renonciation il y a des mâles ,
la renonciation pure et simple est présumée au profit des
fils seuls. L article 3°9
coutume de Bourbonnois
en a une disposition précise, et A u rou x-D esp om m iers
enseigne encore celle .vérité : Que la renonciation soit
expresse ou tacite , d i t - i l , elle est valable en faveur des
m âles, et sorxt telles renonciations approuvées par la
�( i 5 ’) •
.
c ont urne générale de F ra n ce , tant en pays coutum ier,
que de droit écrit. L e b r u n , à l’endroit cité, nom bre 14,
dit que s i, au temps de la renonciation, il y a des fds et des
filles, la renonciation pure et simple est présumée laite au
profit des fils, qui en doivent profiter seuls, dans la pureté
des maximes. Il cite A ufrérius et Paul D ccastres, cons.
311. L e prem ier s’exprim e en termes très-précis : jid d e ,
quod s i sunt duce sorores J'ratrem ha ben tes, q u a n m i
ima renunticLvit hœ raditati -patsrnœ , in j'avoram J r a t n s , et non s o ro ris, videtur renunticisse. E n f i n , ce? t
une maxime certaine en d ro it, qui n est aujourd liui
ignorée de personne, et qui n'a pas besoin d un plus
grand développement.
Lors de la renonciation de Louise C artier, il y avoit
deux fils - que la renonciation soit expresse ou ta cite,
qu’il y ait eu un héritier institué ou n o n , sa renonciation
n en profiteroit pas moins aux mâles ’ et tant qu’il en
existe, elle n’a aucune action à exercer.
Cette décision termine sans doute le procès, et établit
le mal jugé de la décision arbitrale. Louise Cartier ne
peut pas exciper de la loi du 8 avril 1791 , p u isq u e, lors
du décès du p è re , cette loi n’étoit pas prom ulguée, et que
les arbitres en conviennent. D ’ailleurs, cette loi ne semble
s appliquer qu’aux forclusions coutum ières, et il s’agit
ici d’une renonciation en pays de droit é c r it , qui n’adniettoit pas les forclusions. O n pourroit donc s’arrêter à
ce point, qui juge toute la cause, parce que Louise Cartier,
étrangère à la succession, n’a plus de qualité pour attaquer
le testament de son père.
�( i6 )
'
^ ^
, Mais il est important de prouver que la renonciation
de Louise Cartier profite à J ea n , son frère, seul ; q u il
a été valablement institué , et que le testament de son père
est revêtu de toutes les formes requises.
.
Par ce testament, François Cartier institue Jean , son
fils,son héritier universel de tous les biens dont il mourroit
vêtu et saisi, à la charge de payer à L o u ise , M a rie , autre
M arie , ses sœurs , et au posthume dont sa fe m m e était
e n c e in te , la somme de 2,000 liv. et un am eublem ent,
chacun suivant leur état: pour laquelle somme et ameu
blem ent, il institue ses trois enfatis, et le p o sth u m e, ses
héritiers particuliers : si le posthume est un m ille, le
testateur lui donne mille livres de plus.
L e père a survécu long-temps à ce testament. L e pos
thume , dont la femme étoit enceinte , est m ort peu de
temps après avoir vu le jour. D epuis, il est né un autre
enfant, toujours pendant la vie du testateur, et cet enfant
est François Cartier \ le testateur est décédé.sans avoir
rien changé à ses dispositions ; on prétend que François
C a rtie r, second fils, a été p rétérit, et que le testament
est nul pour vice de prétention. Cette prétention est
choquante et contrarie ouvertement la disposition des lois.
L a question qu’on va agiter n’est pas. nouvelle • elle a
été traitée, exprofesso , par plusieurs savans jurisconsultes,
et décidée uniformém ent par différens arrêts. L ’insti tutioj 1
du posthume com prend tous les posthumes qui naissent
après le testament, lle n ry s, liv. 5 , quest. 1 1 6 , décide
que l’ institution d’un posthume , dans un seul cas , s’étend
ù tous les autres. V o ici comment il s'exprim e, nomb. 8 ,
�C 17 )
#
’
après avoir rappelé les anciennes et nouvelles lois, et
concilié toutes celles qui pou voient pavot tre contraires :
c< Il nous a donc été proposé qu’ un père auroit institué
« son héritier universel le posthume ou la postuume
« dont sa femme se trouveront enceinte après son décès ,
a et où elle feroit un fils ou une 1111c, auront lait le fi is
« héritier et légué à la iille une somme à titre d in-.titu« tion , comme encore où elle fero’ t deux; fils, il m st
« tue l’aîné et où elle feroit deux filles posthum es, les
« auroit laites héritières par égale, portion , et qa après
« ce testament, et le testateur v iv a n t, lai serait né une
« fille de laquelle sa femme pou v o it , lors d uait t,%sta« m en t, être enceinte, et depuis seroit encore né un fi ¡.s
« pendant la vie dudit testateur ? Nous avons hardim ent
« répondu, qu’encore que ce fils fût né du vivant du p è re ,
« il ne laissoit pas d’ètre com pris dans l’instilution f.u
« posthume dont la femme se trouverolt enceinte lors
« du décès, et d’autant plus favorablement que c’est pour
« faire- subsister le testament,* et lit pot l u s actus v a len t,
« qrunn u t pereat • et c’est en effet le fondement que
« Justinien prend en la loi dernière , C. de posthwn.
« hœredib. instituend. ad adjuvandam testatoruui vo« luntaiem . »
V oici comment s’exprim e cette loi : N obis i ta que eoruvt
sententiarn deciden tibus, cüm fr e q u e n liss im a s leges pus m in u s, testato runi vo /un ta tes adjuvantes : e x n a îtra
hujusm odl verborum com positione , ruptum fic r i iestainentuni vidctur ,* s e d , sivè vivo testa tore, sivè pont
morte/n e ju s , intra dcce/u m enses ti m o i ta t e s t a taris
�( i8 )
_
ntirnerandos, filiu s vel filice f u e r in t p ro g en iti, m aneot
testât or îs voluntas im m utilata , ncc pccnarn patia tur
prœ teritionis, q u i s nos filio s _n o n .prœ tcnit.
Hernys cite à l’appui de son opinion , celle du docte
Cujas , sur la loi conim odissim e , f f . de lib. etposthum .
et encore sur la dernière du C. qu’on vient de rappeler.
Ce savant auteur adopte la môme résolution, et llen rys
dit q u ’ i l faut s’en tenir à l’avis de ce grand jurisconsulte.
B r e t o n n i e r , sur île n r y s , d it, noml). 18 : Si le testateur
a institué le posthum e, dont sa femme pourroit être en
c e i n t e *, si plusieurs posthumes naissent, soit de la mémo
g r o s s e s s e , ou en diliérens tem ps, tous seront également
héritiers; il ajoute, nomb. suivant, q u e, si le testateur
a légué seulement une certaine somme au posthume qui
n a îtra , et qu’il en naisse plusieurs , la même somme
sera due à chacun. T e l est encoi'e le sentiment de P a p o n ,
dans ses arrêts, liv. 20 , noml). 13. I l rapporte un arrêt
du parlement de B ord eaux, qui a jugé que l’institution
faite en faveur d’un posthum e, par un testateur qui
m ourroit sans autre testament, s’étendoit tant au posthume
cle cette fois, qu’aux autres nés depuis le testament.
Catelan, dans ses arrêts, tom. 2 , chap. 62, dit qu’une
institution faite en ces termes: L a posthum e, dont m a
J'ém ule est en cein te, com prend tous les posthumes qui
n a î t r o n t de cette fem m e,, par légalité d’affection qui
est à présumer dans’ le testateur pour tous les posthu
mes qui lul s011t également inconnus -, il î-apporle
plusieurs arrêts qui l’ont jugé de cette m anière; l'un ,
du 1 mars 1668 ; un second du 4 avril i 6 5 6 ; un troi-
�t
\
t
'•
\
' --------- 1 9 )
sième du 6 mars 16 3 8 ; un autre du 9 mai 1642. L a
nomination de la fem m e, d it - il, fait présum er que le
testateur a eu en vue tous les posthumes qui naîtraient
d’elle 5 il ajoute m êm e q u e les jurisconsultes sont" allés ‘
plus avant ,* car ils ont décidé q u e , sous cette institu- '
tion-du posthum e, dont la fem me est enceinte, sont
compris tous les posthumes qui naîtroient d’une autre
femme. * •
• .*■).*.
.......
' "
O n voit que les auteurs sont uniformes sur cette
question.'Les arbitres de famille ont prétendu, au con-• traire, qu’ils étoient d ivisés/m ais que j depuis l’ord. de
1 7 3 5 , il ne p o u v o ity avoir de doute que l'institution
d’héritier ne s’appliquoit pas aux posthumes non conçus,
lors du testam ent, parce que les art. 49 et 5 o de l’ord.
de 1735 , vouloient que l’institution fût assez clairement
expliquée, pour désigner les enfaris nés et à naître. Mais
d abord il semble que les arbitres ont fait une fausse
application de l’art. 4 9 , parce que cet art. ne parle que
des institutions universelles , et non de l’institution par
ticulière pour ceux qui n’ont qu’un droit de .légitime. O n .
conçoit le m otif d e'cet art. Il est essentiel à ‘ la qualité
d’ héritier institué , que cet héritier prenne la place du
défunt après sa m o r t, et que l’ hérédité ne courre point
risque de demeurer vacante. Ce scroit une institution
idéale et chimérique ; voilà pourquoi cet art. dit que
1 institution d’ héritier ne pourra valoir , si celui ou c e u x ,
au profit de qui elle aura été faite, n’ étoient ni,nés ni
connus -lors-du décès du testateur. L ’art. 5 o est le pre
mier qui parle* de ceux qui ont droit de légitim e. A
�( 20 )
_
,
la vérité il veut qu’ils soient instituas héritiers au moins
en ce que le testateur leur donnera , et les institutions
faites en les appelant par leurs noms , ou en les dési
gnant de telle manière que chacun d’eux y soit com
pris; ce qui aura lie u , même à l’égard des enians qui
ne seroient pas nés au temps du testam ent, et qui
seroient nés au temps de la m ort du testateur. Mais ,
loin de v o ir dans cet article un m otif d’annuller le
testament pour vice de prétérition, on n’y v o it, au con
tra ire, que la confirmation des principes de droit écrit,
suivant lequel le posthume doit être institué. Il est
évident que l’ord. n’a point d érogé, ni entendu révo
quer la loi dernière du code qu’on a cité plus h a u t, non
plus que l'explication, qu’elle a reçue de la jurisprudence
et des interprètes du droit. R ien ne le prouve ni ne le
fait présum er, et comment même p o u rro it-o n appe
ler par son nom un posthume qui n’en a pas encore ?
XI n y >a nen d assez précis dans la rt. de l’ord. pour en
induire qu elle ait entendu déroger aux principes qu’on
vient d établir.
En m i m o t, comme le rem arquent les jurisconsultes ,
il vaudroit m ieux dans le doute adopter un parti qui
tend ii conscivei le testament, plutôt que celui qui.tend
à le détruire. O n ne peut pas dire d’ailleurs qu’il y ait
p ré ten tio n , des que la femme est nom m ée, et que le
posthume qui naitia delle est institue ; on doit néces
sairement appliquer 1 institution à tous les posthumes à
qui elle donne le jour.
E n résum ant, .Jean Cartier a été valablement ins-
�( 21 )
titué ; il n'y a point de prétérition dans le testament
de son père. L a renonciation de Louise Cartier doit
profiter à son frère , dès qu’elle est dirigée au profit de
l'héritier qui seroit institué. Quoique cette disposition
soit au fu tu r , et que Jean Cartier fût dès lors institué,
néanmoins la clause ne peut concerner que lui ; il
étoit institué par un testam ent, qui est un acte ambu
latoire et révocable à volonté ; son institution ne devoit
prendre effet qu’à com pter du décès de son père , et
dès que le testateur a persisté dans sa v o lo n té , en ne
changeant rien à ses dispositions, la renonciation ne
s’applique qu’à lui seul.
Il
est inutile d’exam iner la disposition du jugement
qui a confirmé le legs d’usufruit ; aucune des parties
ne s'en plain t, et Jean Cartier lu i- m ê m e , loin de la
contester, en a toujours soutenu la validité; la décision,
des arbitres de famille doit donc être confirmée en
cette partie.
'
D élibéré à R io m , le 19 n ivôse, l’an 4 de la répu
blique française } une et indivisible. P A G E S .
T O U T T É E , A N D R A U D , GRANCHIER,
T O U T T É E , je u n e ; G R E N I E R , D E V A L .
A
RIOM
DE
L’ I M P R I M E R I E
DE
LANDRIOT.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Cartier, Jean. An 4?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Touttée
Andraud
Granchier
Touttée jeune
Grenier
Deval
Subject
The topic of the resource
successions
posthume
droit écrit
tribunal de familles
conflit de lois
Description
An account of the resource
Mémoire et consultation pour Jean Cartier, propriétaire, habitant de la commune de Saint-Germain-l'Herm, appelant ; contre Louise Cartier et Marc Barrière, son mari, officier de santé, habitans de la même commune, intimés ; et encore contre Magdeleine Christophle, veuve de François Cartier ; François et Marie Cartier, tous citoyens de la même commune, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 4
1769-Circa An 4
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0109
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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conflit de lois
droit écrit
Posthume
Successions
tribunal de familles
-
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ef7209a765ea8c54fbae67306fbe6a72
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Text
PRECIS
ET C O N S U L T A T I O N ,
P
G u illa u m e
et
O
U
F ran ço is
R
'
C H A U T A R D , appelans;
C O N T R E
Jean n e
T IP H A L IE R , veuve de
A n to in e ,
F ran ço is ,
autre F r a n ç o i s
enf a n s , intimés.
et
Jean
J e a n n e
P ie r r e
:
CHAUTARD,
A n n e - M a r ie
7
C H A U T A R D , leurs
-
Q U E S T I O N .
Un enfant légitimaire qu i, après le décès de son p è re ,
a approuvé le partage-que ce père avoit f a i t dans sa
fa m ille ; qu i a reçu de sesfr è r e s héritiers institués ,s a
légitime conventionnelle, qui étant devenu m ajeur a ,
par une transaction su rp rocès, traité de tous ses d ro its,
peut-il être admis ensuite à demander le partage des successions qu’il a cédées, et dont il a reçu le prix ?
D U mariage de François Chautard avec L ouiseP rulh ière
toient issus, entre autres enfans ? François et Antoine
é
�,
( 2 }
.
Chautard, pères des appelons; et Jean Chautard, mari
et père des intimés.
_
E n 1 7 4 7 , François Chautard, fils aîné, ayant épousé
Marie Bravard, François Chautard, son p è r e , l’institua
son héritier universel, à la charge d’associer à l’institution,
Antoine et.Annet C hautard, ses deux frères puînés. L a
légitime de Jean Chautard lut alors lixée à un ameuble
ment et à la somme dé 400 liv. tant pour biens paternels
que maternels. L a mère étoit décédée, et sa dot consistait
cri une modique somme en argent.
Avitoineet Annet Chautard ayant aussi contracté mariage
en 1700 , leur père renouvela l’institution qu’il avôit déjà
faite en leur fa^eurypar le contrat de mariage de son fils
aîné, et augmenta «de la somme' de 5o liv. la légitime de
Jean Chautard.
Annet Chautard, 1 un de ces trois héritiers, décéda sans
postérité peu._de temps après., et. avant son père,-de sorte
‘ V-- ! t '! que tout l’eiTet de l’institution se réunit sur les têtes de
François et d’Antôine Chautard, co-institués, re et verbis.
'
\ < Le
juilÎet 17^ 9, François Chautard, premier du
■nôiti-j déjà très-avancé en âge, fit un dernier règlement
•
dans sa iamille, afin d’éviter, après son décès , toute espèce
'
. de contestation entre scs enfans. Ayant fait nommer un
v
curateur a Jean Chautard, François Chautard, premier
du n o m , partagea par égalité , tous ses biens entre scs deux
; liéritiers^institués, se réduisit à une pension, et porta à la
somme de 600 liv. la légitime de 4Ôo liv. qu’il avoit d’abord
faite à Jean Çhautard: ce dernier, autorisé de son curateur,
' \ promit de sè contenter de cette légitime.
\s
\
�( 3 )
,
Après le décès de François C liautard, pi-emier du nom %
arrivé le 12 avril 1764, Jean Ghautard ayant contracté
mariage, reçut de ses frères une: somme de 350 liv. sur sa
légitime conventionnelle : Jeap. Cliautard étoit. alors m i
neur •, mais, parvenu à sa majorité, et par transaction du 4
novembre 17 6 9 , il traita avec ses frèi-és de'tous les droits
généralement quelconques qu’il pouvoit prétendre dans les
successions, directes et collatérales, et même pour les droits
d accroissement de sgs sœurs forcloses. Cette, cession de
droits fut faite moyennant la somme de 35o liv. en sus de
la légitime conventionnelle. L e prix de cette cession fut
dans la suite payé sans aucune protestation ni réserve de
la part de Jean Cliautard.
*;
, fI o u t paroissoit être terminé irrévocablement ; néan
moins environ dix ans a p rès, Jean Cliautard prit des
lettres dé rescision contre la transaction du 4 novembre
1769,- il donna, pour seul prétexte que, par ce traité, il
éprouvoit une lésion de plus d’outre moitié : dans la
suite, il im a g in a de prétendre que ses frères, cédataires ,
avoient été ses protuteurs ,* d où il conclut qu il n’avoit pu
valablement traiter avec eux sans un compte préalable. L a
demande en entérinement de ces lettres ayant été portée
en la ci-devant sénéchaussée d’A u vergn e ; y fut accueillie ;
par sentence du 10 mars 1786 *, les lettres furent entérinées
et le partage fut ordonné-, mais, sur l’appel porté en la cidevant cour du parlement de Paris, cette sentence fut infir
mée sur les productions respectives des parties,par arrêt
rendu en la seconde chambre des enquêtes, le 28 mai
1789 : Jean Cliautard fut déclaré non recevable dans toutes
ses demandes, et condamné aux dépens.
A 2
�( 4 )
. . . .
Ch au tard étant décédé, les intimés obtinrent au
tribunal de cassation, le 2,8 frimaire de l’an 2 , un jugement
par défaut,, qui cassa l’arrêt du parlem ent , e t renvoya le
fond de la-contestation, de-vant les juges qui en dévoient
Jean
connoître.
Les motifs de ce jugement sont remarquables : « attendu,
y est-il dit, « que Dicte du 4 novembre 1769, est le pre<c mier acte passé entre -les Cliautard -, héritiers institués,
« et leur frère légitimaire, et qu'il ne s’est pas é c o u l é dix
« années, à compter de eet'atte, jüsqu’à l’obtention et la
« signification des lettres de rescision , le tribunal casse et
« annullel’arrêtdüio'i'-deMantparlement de Paris, du 28 mai
« 1789, parce qu’il a déclaré Jean Cliautard non recevable
« dans 9a demande ^ e n té rin e m e n t de lettres de rescision ;
«en quoi il est contrevenu à l’article 46 de l’ordonnance
« dè Louis X l t , du mois de juin i 5 io , qui porte : Voulons
¿ e t ordonnons que toute rescision de contrat et d’autres
«actes quelconques, fondée sur dol, fraude, circonven« tion, crainte , violence ou déception dyoutre m oitié d u ■
v juste p r ix , se prescrivent dorénavant, tant en nos pays
« coutumiers que de droit écrit, par le laps de dix ans con« tinuels, a compter du jour que lesdits contrats et autres
ç actes auront été faits. »
*
, On demande au conspil si les héritiers de Jean Chautard
sont recevables à demander le partage des successions dont
il avoit reçu le prix.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a pris lecture
du mémoire et des pièces y énoncées,
�E s t i m e que la réclamation des héritiers de Jean
Chautàrd n’est pas fondée : plusieurs moyens, aussi puis^
sans que décisifs , concourent et se réunissent pour la faire
proscrire et pour faire infirmer, par conséquent* la sentence
de la ci-devant sénéchaussée d’A u v e rg n e , du 10 mars 1786.
i°. François Chautard, premier du nom , avoit iaitun.
partage dans sa fam ille, et Jean Chautard y avoit
acquiescé. Personne n’ignore que- de tels partages et
àrrangemens de famille, faits par le père entre sesenfans ,
ont toujours formé entr’eux des jugemens domestiques,
que la nature , la raison et la loi les obligent de respecter.
Optim um enirn con silium paternel pietas stm per pra
liber is cap ¿t.
■
Les coutumes décident et les auteurs disent que les
partages faits par les pères et mères entre leurs enfans,
prévenant l’office des arbitres ou experts , 'sont favora
blement reçus par les lois romaines ; les auteurs en citent
plusieurs à l’appui de leur opinion : ils ajoutent q u e ,
par ces partages, les pères et mères peuvent donner
aux uns leurs portions en argent seulement, et aux
autres , en héritages ; ils ont la liberté de faire ces par
tages conjointement ou séparément, s im u l, dit D u
moulin , vel seoj'sim ’ hoc est etiam de ju re comrnuni.
Cette maxime est si favorable que nos usages l’ont étendue
même aux coutumes muettes (1),* on trouve à ce sujet,
(1)
Bourbonn. coutum e, art. 216. Nivern. art. 17, cliap. 34.
Duc lié de Bourgog. art. 6 et 7, chap. 7. Amiens, art. 49. Lor
raine, art. 4. Auroux Desponiniiers sur Bourbonn. art. 216, nos.
1 • 6 et i 5 . Lacombe, verbo partage, sect. 6, n. 3. d’Espeissés,
A 3
�,
( 6 )
.
.
-
une très-belle décision dans les capitulaires de Charîemagne ( i ) . Ce législateur, après avoir observé qu’il
n’est pas permis de disposer de la fortune des personnes
vivantes, ajoute : Sed prœcipiente pâtre divisionem ab
eo Juctam durare , si modo nsque ad extremuni ejus
vivendi spatiian, volimias eadem perseçerasse doceatur.
On ne sauroit douter que François Chautard, premier
du n o m , n’eût laissé à Jean Chautard, son fils, tout ce
qui lui pouvoit revenir pour sa légitime de droit, puisqu'il
eut l’attention de l’augmenter, soit à proportion que
sa fortune prit quelque accroissement, soit à proportion
que le nombre de ses en fans diminua. Ce partage fait par
un père, premier législateur de scs enfans, doit opérer
une première fin de non recevoir contre la prétention des
héritiers de Jean Chautard.
2 Il est aussi de principe fondé sur le texte même de
la loi municipale du département du P u y - d e - D ô m e ,
laquelle régit les parties, que celui qui a "approuvé les dis
positions faites par un défunt, n’est plus recevable à
les contredire (2).
Cette décision est en tout conforme aux dispositions
des lois romaines : Q u i agnovit judicunn defuncti, accu
sare ut inojjiciosam volunlatem patris quant probavÎt,
I er. pag. i49.BrocIeausur Louet, lett. p, s o m . 24. Lebrun,
traité des suce. liv. 4 , cliap. i cc. nos. 10 et 11.
tom.
( 1 ) Liv. 7, cbap. 248.
(2) Cout. d’Auverg. tit. 12, art. 5o.
�.
( 7 )
.
lion p o te s t, dit' l’une de ces lois ( i) . Godefroy s’exprime
de la môme manière. L a moindi'e approbation suffit, porte
une autre lo i, agnovissevidetur, q u i quale quale ju d iciurn defuncti comprobavit. Basmaison et P r h o e t ( 2 )
disent que si le ljgnager venant ab-intestat agrée tant soit
peu le testament, recevant ou baillant, de fait ou de
p aro le, il ne pourra plus contrevenir à la volonté du
d éfu n t ( 3 ).
Jean Cliautard accepta, du vivant de son p è re , la
légitime conventionnelle qui lui étoit destinée : après le
décès de son p è r e , il reçut une partie de cette légitime :
des payemens lui ont été faits, lors même qu’il étoit
en m ajorité,• on doit donc d ire , avec assurance, qu’il
avoit approuvé les dispositions de son p è re , agnoveraù
ju d iciu m d e fu n c ti, et qu’il n’étoit plus rècevable dans
sa demande en partage,
■
. 3 . Une troisième fin de non recevoir aussi décisive
résulte de la transaction du 4 novembre
, Une transaction se reconnoît à deux marques princi
pales : la prem ière, quand elle est faite pour assoupir ,
soit un procès qui étoit déjà n é , soit un procès qui
étoit sur le point de naître : T r a n sa d lo est rem issio
litis pressentis vel in u n in en tis, dit C u ja s, et après lu i,
Pothier. La seconde marque est quand les parties, sc
relachant respectivement de leurs droits, retiennent ou
(1) Paragr. i cr. 1. 8. cod. de i/wffic. testam.
(2) Sur le même art. 5o de la cout. d’Auverg.
(3) Cout. de Bourbon, ait. 32J.
�-reçoivent
( 8>
d’un côté, tandis qu’elles abandonnent de
l’autre , aliquo d a to , aliquo retenta. Ces deux caractères
distinctifs se trouvent dans l’acte de 1769. Par ce traite,
Jean Cliautard a renoncé à une légitime en corps héré
ditaire, à un supplément de légitime, et à tous les droits
qu’il pouvoit avoir dans les successions de ses père et
mère et dans celles de ses frères et sœurs : cette renon
ciation est expresse,* et, pour prix d’icelle, ses frères lui
donnèrent une somme de 360 liv. en sus de sa légitime
conventionnelle. Cet acte doit donc être regardé comme
une véritable transaction sur procès. Cela étant, il paroit
évident que Jean Chautard ne pouvoit être écouté dans
sa demande. E n effet, tout le monde sait qu’on ne peut
revenir contre une transaction passée entre majeurs sans
dol ni contrainte : telle est -la disposition de plusieurs
lois romaines et celle de l’ordonnance de Charles I X ( 1
laquelle porte : « Confirmons et autorisons toutes tran
« sactions q u i, sans dol et fo rce, auront été passées
«entre nos sujets majeurs............. Voulons que contre
« icelles nul ne soit reçu à se pourvoir sous prétexte de
</ lésion quelconque, même de celle appelée, à cause de
.r son énormité, dohis re ipsâ , mais que les juges, dès
« l’entrée du ju g em e nt, s’il n'y a autre chose alléguée
«contre lesdites transactions, déboutent les impétrantes
« lettres de l’effet et entérinement d’icclles ».
(1) L. ï o , au cod. de transact, 1. 16, cod, tit. 1. 20, cod. tit.
ordonu. de i 56o.
'
Mornac
�C9 )
.
Mornac ( i ) dit que les tribunaux ont toujours jugé
que l'ordonnance de i 56 o , sur le fait des transactions,
devoit être observée tant pour le passé que pour l'avenir,
cùm sit declaratoria ju r is antiqui.
Jean Chautard n’avoit pas prétendu que la transaction
de 1769 fût l’effet de la force, du d o l, de la violence
et de la surprise ; il avoit uniquement exposé qu’il avoit
été lésé par ce traité ; ainsi, comme il est démontré que
la lésion n’est point considérée en transaction, et qu’il
est avoué que Jean Chautard étoit alors m a je u r, il
devoit encore, par ce m o tif, être.déclaré non recevable
dans sa demande.
40. Si l’on envisage la transaction de 17 6 9 , non comme
une transaction sur procès , mais comme une simple
vente de droits successifs, il est également sensible que
la demande de Jean Chautard nepouvoiL être accueillie,
quand même il auroit éprouvé une lésion de plus d’outre
moitié : en effet, il est constant parmi nous, et telle est
la jurisprudence de tous les tribunaux, que la cession
de droits successifs n’est pas susceptible de rescision pour
cause de lésion d’outre moitié : Loysel (,2) en a fait une
règle du droit français. L ’incertitude, à laquelle s V p >sc
un acquéreur , est une considération puissante qui
exclut toujours et absolument le moyen de lésion,
qui pourroit donner lieu à la restitution contre lui.
S il se trouve du b én éfice, il n’est pas juste de lui
(1) Sur la loi 16 qui vient d’êlrc cilée.
Liv. 3 , lit. 4 , n°. xi .
B
�.
(
10
envier ce profit , parce que , s’il y a de la p e rte , elle
retombe sur lu i, sans ressource : le vendeur reçoit une
somme certaine qui ne peut lui être enlevée ; son gain
est assuré et à couvert de tout événement : l’acquéreur,
au contraire, ne tr o u v e , pour le prix de son a rg e n t,
qu’une espérance traversée de périls et d’ inquiétudes.
L ’on ne peut connoîtreles dettes d’ une succession qu après
- les trente ans dans lesquels les actions personnelles se
peuvent prescrire : jusqu’à ce terme fatal de prescription ,
un acquéreur flotte toujours entre la crainte et l’espé
rance , entre la perte et le gain : il ne faut qu’ une
promesse, qu’une garantie du défunt, pour renverser la
fortune la mieux établie.
C ’est d’après ces raisons naturelles que nos lois et nos
jurisconsultes ont toujours décidé q u e , dans une vente
de droits successifs, il n y avoit point de restitution, à
cause de l’incertitude de l’événement. On trouve, à ce
sujet, une foule d’arrets dansM aynard, Papon, Ferrières,
Beroyer sur Bardet, L e b ru n , D enisart, etc............... L e
dernier commentateur de la coutume du département
du Puy-de-Dôme ( i ) en cite un , du 26 août 1782, coniirniatif d’une sentence de la ci-d eva n t sénéchaussée
d’Auvergne. Cette fin de non recevoir seroit seule
suffisante pour faire rejeter la réclamation des héritiers
de Jean Chautard.
■
'
5*. Les intimés sont mal fondés à prétendre qu’il étoit
( 1) Chap. 1 2 , art. 5 o , quest. 2e.
�( 11 )
dû nn compte u «Jean Cliautard, p^r l f,s auteurs dos
appelans, attendu qu’ils n’avoicnt été ni ses tuteurs, ni
ses proluleurs : ils n’avoient point été ses tuteurs, le
■fait est constant, puisque les tutelles sont dalives en
France, et qu’on ne rapporte point d’acte de tutelle ;
ils n avoientpas été non plus ses protuteurs., ni n’avoient
pu lètre : en effet, on nomme protuteur celui q u i ,
sans aucune mission, sans aucun titre , s’ingère, à délaut
de tuteur, dans l’administration des Liens d’un mineur ;
mais ce n o m , cette qualité et ces conséquences cessent
toutes les lois que celui qui s'immisce, le fait et le peut
Jaire a tout autre titre que celui de protuteur, notam
ment quand il est héritier universel, comme clans l’espèce.
L en ru n , L o u e t , L aco m b e, F errières, etc........... par
lant des actes qui sont sensés donner la qualité d’héritier,
se reunissent pour dire qu'il suiiit de pouvoir faire une
chose en une autre qualité ,■pour être réputé ne l’avoir
pas laite comme héritier. C e l u i , par conséquent, qui
seroit présumé protuteur, à défaut de titre qui lui donnât
droit de jouir des biens d’une succession indivise entre
l u i, -ses frères et sœurs m ineurs, cesse d etre présumé
protuteur, quand ce titre se rencontre danssapersor.no:
si Ion considère un moment le droit que donne l'ins
titution d h é ritie r, cette proposition devient évidente.
I **
• *
■
. •
.
<institution d h éritie r, ,disent tous les auteurs, est
lui titre Universel., qui assure à celui qui en est revêtu,
le droit de jouir de la succession entière de l’institution',
dy. succeder ni witvcrsitni ju s defanclL Tou te l’hérédité
«ippartient u l’héritier institué, comme s'il éloit setd.
'
B a
�'( 12 )
, ..
héritier ab -in testa t. Lorsqu’il se présente des légitimaires , ils so n t, en quelque sorte, considérés comme de
simples créanciers donnés par le ministère de la loi a la
succession du défunt, et qui demandent à l'héritier institué
le payement de leurs créances.
C ’est d’après ces principes que, par arrêt du ci-devant
parlement de Bourdeaux , du 29 avril 1699 ( 1 ) , il
fut jugé qu’un frère institué héritier, qui clevoit une
légitime pécuniaire à son frère , n’étoit point présumé
a v o ir été son protuteur , et conséquemment qu’il n’étoit
p o in t tenu de lui rendre compte. C’est ce qui fut aussi
jugé en la ci - devant sénéchaussée d’A u v e rg n e , le 23
novembre 1 7 8 4 , et ce .qui avoit été jugé peu de temps
auparavant dans la famille des Altaroclie, de la commune
de Massiac. Telle est enfin la jurisprudence constante du
tribunal civil du département du Puy-de-Dôme. Il y e n
a un jugement très-récen t; il a été rendu en dernier
ressort, le 8 du présent m ois, après-une très-a m p le
discussion, et sur les conclusions du commissaire du
directoire exécutif.
François et Antoine Chautard , pères des appelans,
avoient été institués héritiers universels par François
C hautard/ premier du nom : Jean Chautard avoit été
réduit à une légitime conventionnelle ; les auteurs des
appelans avoient donc un titre qui les autorisoit à jouir
(1)
Rapporté par Brillon , verbo interêt, cl par ‘ Lapcyrère ,
édition de 1706, lot. I. n°. 82.
�.
( 13 )
des biens de l’institution ; c’cst en vertu de ce titre
qu ils ont j o u i , et non comme protuteurs de Jean
Chautard, leur frère ; d’où il résulte qu’ils ne lui devoient
point de compte.
6°. E n fin , le motif qui a servi de base au jugement
du tribunal de cassation, n’est étayé que sur une erreur
de droit.
D ’abord, en supposant que le traité de 1769 eût été
sujet ¿1 rescision, pour cause de lésion d’outre moitié, le
tiibunal n auroit pu de piano casser l’arrêt du ci-devant
parlement de Paris : il axiroit dû s’assurer auparavant
s i l y avo it, ou n o n , lésion.
2. . On a prétendu mal i\ propos , que le traité de
1769 étoit dans le cas d’être rescindé, pour cause de
lésion d o utre m oitié, sur le fondement que c’étoit le
premier acte passé entre les Chautai’d.
Il
est vrai q u e , si cet acte étoit un simple partage,
et que Jean Chautard y eût éprouvé une lésion, m ême
du tiersau quart, il auroit été en droit de le faire rescinder
dans les dix ans; mais cet acte n’est pas un partage,
c’est une vraie transaction sur procès, contenant .vente
de droits successifs : cela vient d’être démontré.
Quelques auteurs avoient distingué, à la v é rité , la
cession laite à un cohéritier, de celle laite à un étranger:
ils avoient pensé que dans le premier cas la lésion du
tiers au quart sullisoit pour eh o p é r e r la rescision ,
- suivant la maxime que le premier acte entre cohéritiers
est réputé partage, dont l’égalité doit être l’aine et la
base ; mais le sentiment contraire a p r é v a lu , et tous les
�.
.
f 14 >
,
autours qui ont écrit après Brodeàü ont pensé qu’une
cession de droits entre cohéritiers, 11e mérite pas plus
de laveur que si elle étoit faite aux étrangers, par la
raison que l’incertitude de l’événement est la même
dans les deux cas.
Un acte ne peut être considéré comme un partage ,
que sous deux conditions : la p rem ière, que les parties
soient cohéritières *, la seconde , quelles aient l’inten
tion de diviser, les biens entr"elles , et non de vendre et
d'acheter la portion l’une de l’autre. Ce principe est
enseigné par Dumoulin ( 1 ) qui dit que, si ceux qui ont
quelque chose de commun , traitent ensemble, que
l’acte no commence pas par un partage, on ne peut le
Considérer .comme formant un partage, quia rem citnt
non intendant diviilere, non est divisio.
d’Aguesseau (2 ) étoit si convaincu de cette vérité q u il
cLisoit à ce sujet : Il est inutile d'emprunter le -secours
cles.jlçîig et l’autorité des docteurs , pour prouver une,
maxime qui est également constante dans les principes
çle 1 équité naturelle, dans les maximes ¿de droit et dans
la jurisprudence. Parmi les arrêts qui ont jugé cette
question, il y en a un très^célèbre du <û-devant parlem ent
de Paris , rendu sur les conclusions de Seguier, le 10
mai 1760 • cela avoit été ainsi jugé par autre arrêt du 7
juin 1728.
( î ) Sur l’art. 33 de la commue de Paris, n°, 71*
(2) Dans ses .plaidoyers»
�'
(
1 5 }
.
.
.
.
O n observera enfin, que le tribunal de cassation a fait
une très-mauvaise application tle l’article 46 de l’ordon
nance de 1.510, attendu que cet article ne s'a p p liq u e
qu’aux ventes ordinaires de biens - immeubles, dans
lesquelles le vendeur se trouve lésé et 1 ordonnance de
i 56 o défend d’admettre la rescision pour cause de lésion,
même d’outre moitié, qui pourroit se trouver dans une
transaction. A i n s i, sous quelque point de vue qu on
envisage la demande en partage qu’avoit formee Jean
Chautard, il est, sans difficulté, quelle ne pouvoit être
accueillie, et que la sentence de la ci-devant sénéchaussee
d’A u vergn e doit être infirmée.
D é lib é r é à R io m , le 10 ventôse, an 4 de la r é p u b liq u e
française.
G A S C H O N.
T O U T T É E , père, A N D R A U D , T O U T T É E ,
jeu n e, G R E N I E R , B O R Y E ,
PAGES.
A R I O M , DE L’ I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T .
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¿Ú lZÚ ^) .
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•
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¿I
�QUESTIONS.
1ere. Fille renonçant a succession fu tu re , en pays
de droit é c rit, au profit de l héritier qui seroit institué,
sa renonciation profite aux mâles : si le père meurt
sant f a ir e d ’autres dispositions.
.
IIME E n pays de droit éc rit, où l'institution est né
cessaire pour la validité des testamens , L'institution du
posthume, dont la fem m e est enceinte, comprend elletous
les posthumes qui naissent après le testament. 1
�
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Factums Marie
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A name given to the resource
[Factum. Chautard, Guillaume. An 4?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gaschon
Touttée
Andraud
Touttée jeune
Grenier
Borye
Pagès
Subject
The topic of the resource
successions
minorité
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Précis et consultation pour Guillaume et François Chautard, appelans; contre Jeanne Tiphalier, veuve de Jean Chautard, Antoine, François, Jeanne, Anne-Marie, autre François et Pierre Chautard, leurs enfans, intimés. Question. Un enfant légitimaire qui, après le décès de son père, a approuvé le partage que ce père avait fait dans sa famille ; qui a reçu de ses frères héritiers institués, sa légitime conventionnelle, qui étant devenu majeur a, par une transaction sur procès, traité de tous ses droits, peut-il être admis ensuite à demander le partage des successions qu'il a cédées, et dont il a reçu le prix ?
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 4
1747-Circa An 4
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0108
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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Auzelles (63023)
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coutume d'Auvergne
minorité
Successions
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Text
P R E C I S
P O U R
F
r an ço is
B O N N A M O U R , propriétaire, demeu-
reant à St.-G ilbert, commune de St.-Didier ;
C O N T R E
F r a n ç o is M
O R A N D , propriétaire, demeurant
en la commune de Jenzat.
L E citoyen François M orand est débiteur de Bonnam our d une somme de 19,500 francs; elle r eprésente la
Valeur de plusieurs immeubles. L e créancier en réclame
le payement. Il in v o q u e , pour y parvenir, la loi du 16
�■
(
o
-
nivôse an 6 , sur la vente des immeubles pendant la
dépréciation du papier-monnoie. François Morand ne
conteste pas la validité de cette dem ande-, il déclare, au
contraire, q u elle est juste; mais il prétend qu’Annet
M o r a n d , son f r è r e , s’est ch a rg é , par un arrangement
particulier entr’e u x , d’acquitter ses obligations. Annet
M orand lutte vainement contre la garantie q u il a pro
mise , et contre la force de la l o i , avec une foiblesse
que son texte seul combat. L ’on pourroit se dispenser
de répondre à cet adversaire mal conseillé; c’est afin de
ne rien n é glig er, que l’on réfutera ses principales objec
tions: le temps et la raison ne permettent pas cle s’arrêter
à celles qui ne sont que frivoles et captieuses.
' F A I T S .
François Bonnamour se rendit adjudicataire, les I er et
2 prairial an 2, de plusiers héritages nationaux, m oyen
nant’ 23,160 francs.
L e premier messidor an 3 , il subrogea à son adjudica
tion François MorantJ, à la charge de lui rembourser
*
*^
^
les sommes données, et d un bénéfice de 23,800 francs.
L ’acte annonce que François Morand s’étoit libéré en
assignats et en effets commerciaux. P o u r réaliser le
r montant de cette dernière stipulation, il souscrivit plu
sieurs promesses -, il y en avoit quatre de 5,000 francs
chacune. Un payement de oo francs, endossé sur ces
5
effets, réduit' la créance de Bonnarnour à la somme de
1 9 , 5 0 0 ' francs en principal.
�( 3)
Par acte du sixième jour complémentaire de la même
année, François M orand vendit à Annet M o ra n d , sans
garantie, la majeure partie ,des immeubles cédés .par
Bonnamour. L a condition la plus importante de l’acte,
fut celle de payer tous les effets dûs au premier cédant,
et de les rapporter soldés à François Morand.
Acquéreur d’un bien qui produit annuellem ent, au
moins 1,200 francs, A n n et M orand voulut que les
quatre billets fussent soumis au tableau de dépréciation
du papier-monnoie. Il cita Bonnamour en conciliation
sur la m anière d’acquitter ce qu’il devoit. François
Morand fut appelé comme essentiellement intéressé à la
discussion. L a conciliation échoua : Bonnamour dit sim
plement qu’il étoit disposé à recevoir.
v L a loi du 16 nivôse an 6, a été promulguée depuis
cette dém arch e; B o n n a m o u r, en l’in voq u an t, a cité
François M orand au bureau de paix 'de son canton ,
pour se concilier sur le payement de 10,000 francs pour
les termes échus de deux promesses. François M orand
a ré p o n d u , que d ’après ses arrangemens avec Annet
M o ra n d , il demandoit un délai, pour exercer contre
lui une action en garantie.
Annet M o ra n d , cité par son frère, s’est présenté,
le 26 du même m ois, devant le juge de paix. E n con
venant qu’il s’est chargé d’acquitter les quatre billets ,
il a soutenu qu’il a voit déclaré , par acte du 19 p lu
viôse, q u’il entendoit se conformer aux articles
et 7
■de la loi du 11 frimaire précédent, et payer tout ce
5
qu il devoit , dans le cours de l’année, après une réduc
tion faite sur les bases de la dépréciation du papier
monnoie.
A 3
’
�( 4 )
.
_
Il a offert de rem plir ses obligations , suivant cette
intention ainsi manifestée.
Les aveux de François M orand sont précieux. Il a
dit qu’ Annet Morand étoit son garant, parce qu’il l’avoit prom is;
Que les quatre billets devoient être acquittés sans
réduction , parce qu’ils formoient une partie du prix des
immeubles que Bonnamour lui avoit cédés; qu’Annet
Morand ne sauroit éluder cet engagement, et les suites
de la garantie.
François M orand enfin a été assigné, pour se vo ir
condamner à payer les 10,000 francs échus, ou 6,ooo
francs par forme de provision.
Annet M orand a été mis en cause. Il s’agit de
montrer que Bonnamour est réellement créancier
la somme de 19,600 francs en num éraire, avec
intérêts.
dé
de
les
-
�CS )
PIÈCES
JUSTIFICATIVES.
<E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a pris lecture du
contrat portant subrogation, consenti par François Bon
nam our, au profit de- François M o ra n d , le premier
messidor an 35 de la notification faite par Annet Morand
à François B onnam our, le 19 pluviôse an 6 , et sur ce
^ u i a été exposé;
E s t i m e .que les sommes, restées dues à François
B on n am our, pour le prix- de la subrogation par lui
consentie, doivent être payées conformément au mode
décrété par la loi du 16, nivôse dernier, et non par la loi
du 11 frim aire, ainsi que. vou,droit le prétendre A n n et
M o ran d , auquel François M orand paroît avoir rétro
cédé les objets auxquels il ayoit été. subrogé par Bonnaimonr.
, ■, •
.
François Bonnamour s’étoit rendu adjudicataire par
différens procès verbaux du directoire du ci-devant
.district de Garinat, d,e plusieurs; immeubles nationaux.
r P a r acte d,u premier messidor an 3 , il a s u b ro g e
purement et simplement à-ces adjudications, François
Morand. Cette subrogation a été faite aux mêmes p r ix ,
�( 6 )
.
.
.
charges et conditions portées par les adjudications, et en
outre, moyennant la somme de 23,800, tant pour bé
néfice que pour épingles-, il est dit par le contrat, que
cette somme a été payée co m ptan t, tant en papier
monnoie ayant cours, q u en effets comroerçables.
Maintenant les effets donnés en payement n’ ont point
été acquittés, ou du moins ne l’ont été qu’en partie.
François M orand a lui-même rétrocédé les objets acquits
à Annet M oran d, son frère, à la charge par ce dernier ,
de payer en son acquit, le montant des effets énoncés
en la subrogation , et Annet M orand a cru pouvoir s’ac
quitter envers Bonnamour , en lui notifiant qu’il entend
renoncer aux termes portés par les effets, et en payant
suivant l’échelle de dépréciation.
1
Mais Annet M orand est bien loin de son compte , et
ce n’est pas ainsi qu’il devoit s y prendre pour s’ac
quitter envers Bonnamour. L es effets qui restent dus,
représentent le prix d’un immeuble vendu , et d’aprës
cela , ils sont payables conformément au mode décrété
par les articles 2 , 3 , 4 et
du titre I er. de la loi du 16
nivôse ; c’est-à-dire, qu’il faut faire estimer les immeu
bles vendus , suivant la valeur réelle qu’ils avoient en
numéraire métallique au temps du co n tra t, et en l’état
où ils étoient alors, et d’après cette estimation , qui est
aux frais du débiteur, il doit payer la quotité propor
tionnelle qu’il reste encore devoir sur le prix de la vente;
c’est-à-dire, que s’il est valablement acquitté d’une por
tion , en valeur nom inale, il est quitte de cette portion,
5
et doit payer 1 autre proportionnellement au prix réduit.
Ainsi, par exem ple, on suppose qu’un particulier aik
�............... (V) .
.
_ ...
acquis un immeuble pendant l é j cours du papier-monn oie, moyennant la somme de 30,000 ^ ; qu’il en ait payé
i ,’o oo-, lors du contrat, conformément aux lois alors
existantes; il sera quitte de la moitié du p r ix , et si l’hé
ritage n’est estimé valeur réelle qu’à la somme de i ,ooo ,
5
5
l’acquéreur alors, pour être libéré, devra celle de 7,500 n\
Ceci s’applique à toutes les portions que l’acquéreur
pourroit avoir acquittées ; comme s’il a payé les trois
quarts o uïes quatre cinquièmes, il ne devroit plus que
le q u a rt, ou le cinquième du p rix ainsi réduit à la valeur
réelle. ■
•
Il ne peut s’élever de difficulté sérieuse sur ce mode
de payement. En vain voudroit-on opposer , par exemple,
que la créance a été dénaturée; qu’ il n’existe plus que
des billets qui ne doivent être considérés que comme de
simples prêts; ce ne seroit là qu’une e rr e u r, i° .'p a r c e
qu’il est prouvé par le contrat, que les billets repvésen- 1
tent le prix de la vente; 20. parce qu’il est de principe
que les actes faits le même jour entre les mêmes parties,
ne sont censés faire qu’un seul et même acte, ainsi que
l’enseignent M o r n a c , Henrys et D u p e rrie r; de sorte que
les billets commerçables , étant évidemment le prix d’un,
im m eub le, ne peuvent et ne doivent être payés que de
la même m an ière, que toutes les sommes qui resteroient
dues pour une vente de m êm e nature.
1
Délibéré à Riom , le 11 ventôse an 6.
-
GRENIER,
P A G E S ,
A N D R A U D ,
T O U T T É E , YERNY.
'
�(
8
)
L e SOUSSIGNÉ est du même avis. R O L L A N D .
L e c o n s e i l SOUSSIGNÉ, qui a lu la subrogation dont
il s’agit, est du même a v is , et par les mêmes motifs. A
Clermont-Ferrand, ce 12 ventôse, an 6 de la république
française. D A R T I S - M A R S I L L A C .
L e s o u s s i g n é est du même avis, et par les mêmes
motifs. A M ou lin s, le 2 brumaire an 7 , S A U R E T .
L e s o u s s i g n é est du même avis et par les mêmes
motifs. A Moulins le 16 ventôse, an 6 de la république
française. D U R IN .
L e so u ssig n é
est entièrement de l’avis des délibé-
rans. M I Z O N .
L e s o u s s i g n é est du m ême avis. P I N O T .
Le
c o n s e il so u ssig n é ,
qui a vu la consultation
ci-contre et la subrogation qui y est énoncée, est du m ême
avis, et par les mêmes raisons. l i a notification du 19
pluviôse, est irrégulière et nulle. X^a loi du 11 frimaire
ne reçoit aucune application ; il faut, se référer à celle
du 16 nivôse, relative à la vente des immeubles; et le
délai fixé par cette lo i, ou l’option que doivent faire
les acquéreurs^ qui ?ont encore redevables du prix des
ventes, étant écoulé, Morand est obligé d’acquitter en
ç 'numéraire le montant du prix, de la vente, sans réduc
tion, et sans cju il soit nécessaire de recourir aux exper-
�.
'
(9 °
,
lises ; il faut simplement conclure au payement en numé
raire de ce qui reste dû. D élibéré à R i o m , ce i messid.
an 6. B O R Y E .
5
L eS O U S S IG N É , qui a pris lectured’un précis imprimé
pour François Bonnamour , contre François M oiand et
Anne t Morand, frères, ainsi que de différen tes consultations
qui sont à la suite , délibérées à R iom , à Clermont et à
Moulins, les n , 12 et 16 ventôse an 6 , et i messidor
même année, 26 vendémiaire et 2 brumaire an 7 ,
Se réunit à l’opinion unanime des jurisconsultes qui ont
signé les consultations précitées , et pense avec e u x , que
^a somme de 1 g,ôoo francs restée due ¿François Bonnamour,
en vertu de quatre effets ou billets de François M o ra n d ,
pour prix d’une revente de domaines nationaux qu'il fit
h ce citoyen, le I er. messidor an 3 , doit lui être payée
par cet acquéi'eur, suivant le mode décrété par la loi du
16 nivôse an 6 , pour l’acquittement des prix de ventes
d’immeubles faites pendant le cours du papier rnonnoie.
E t d’ab ord, remarquons que Bonnam our nereconnoît
et ne doit reconnoître que François M o ra n d , pour débi
teur direct et immédiat ; que c’est avec lui seul qu’il a
contracté; à lui seul qu’il a re v e n d u , en l’an 3 , le domaine
national qu’il avoit acquis en l’an 2; qu’il n’est point partie
clans
la rétrocession
faite par
François
M orand à A n n e t./
-1
_
t
A
>
le 6mc, jour complémentaire an 3 ; que par conséquent
5
les clauses et conditions de cet acte ne peuvent pas lui
�être opposées ; res inter alios a cta , tertio nec nocet ,n e c
•prodest.
Po u r savoir ce qu’il peut exiger de ce d ébiteur, et
quelles règles de réductions sont applicables à sa créance,
il suffit donc qu’ils soient d'accord ensemble sur son
origine.
O r , il est reconnu et constant entr’e u x , que la créance
de 19,500 francs, dont Bonnamour réclame le payem ent,
qu oi qu ’ elle ne soit établie que par des billets causés pour
prêts , n’en est pas moins vin reste à payer du prix de la
revente des biens-immeubles qu'il fit à François M orand,
le 1 e1'. messidor an 3.
Les obligations causées pour simple p r ê t, pendant la
dépréciation du papier-m onnoie, rie sont censées con
senties valeur nominale du papier-monnoie, et sujettes,
par cette raison, à la réduction au pied de l’échelle d e .
dépréciation, du jour de leur d ate, d’après l’article 2 de
la loi du 11 frimaire an 6 , « que lorsque le contraire n’est
« pas prouvé par le titre m êm e; et à son défaut, par des
« écrits émanés des débiteurs, ou par leur interrogatoire
« sur laits et articles ».
Dans l’espèce , les billets qui sont le titre , au lieu d'ex
primer la véritable origine de la dette, font déguisée;
mais elle est prouvée d’ailleurs par un autre écrit émané
du débiteur ; savoir, par le contrat de revente, du I er.
messidor an 3»
il est expressément déclaré que François
M orand se libéra du p r ix , en assignats et en effets com
m erciaux ; quatre promesses de même date que le con
trat qu’il souscrivit en le signant, réalisèrent ce payement
annoncé fait en effets commerciaux.
�( u ■
)
Voilà donc l'origine de la créance irrésistiblement
prouvée par l’une des voies que la loi a indiquées ; savoir ,
par un écrit émané du débiteur.
Elle l’est.aussi sur l’aveu qu’il en fit loyalement au
bureau de conciliation, lorsqu’il fut interrogé sur le
fait : le procès verbal de non-conciliation du mois de
pluviôse an 6 , en fait foi ; or , c’est là encore un autre
genre de preuves admis par la loi précitée du n fr i
maire an 6.
Ajoutons que cette dernière preuve répond à l’induc
tion qu’on a voulu tirer contre Videntité des billets repré
sentés, avec ceux dont parle le contrat du 1er. messidor
an 3 , de la circonstance, que les billets rapportés sont
des billets ordinaires , tandis que l ’acte de subrogation
énonçoit des ejjets com m erciaux . L ’identité de date et
l’absence de tout indice de négociations multiples entre
François M orand et B o n n a m o u r , dans le même temps ,
sufïiroient seules pour le v e r‘ l’ équivoque ,• car il est de
principe que tous les actes passés le m êm e jo u r , entre
les même6 parties, sont présumées se rapporter au même
objet; mais l’aveu précis de François M o ra n d , que les
billets représentés sont précisément et identiquement les
mêmes qu’il souscrivit pour solder le 'prix de la’ subroga
tion du ier, messidor an 3, ne laisse aucune place au doute
sur ce point de fait.
‘
Cependant, s’il est constant que les 19,500 francs restés
dûs à Bonnamour sont dûs pour solde du prix d’une
revente d’im m eubles, la conséquence que le payement'
doit en être fait suivant le mode établi pour la liquida-
�C
)
tion des prix de vente d’ im m eubles, par la loi du 16
nivôse an 6 , devient irrésistible et forcée.
Délibéré à Clerm ont-Ferrand, le 5 frimaire a n 8
BERG1ER.
C e t t e affaire a été portée en première instance devant
le tribunal civil du département de l’Allier.
L a question étoit simple: la loi du 1 6 nivôse an 6 la
décidoit en faveur de Bonnamour. L ' attente générale étoit
qu’il alloit gagner son procès ; il l’a perdu contre tous les
principes; et malgré le vœu impératif de la l o i , i l a été
débouté de sa demande.
Ce jugement foible et irrégulier dans ses motifs est
attaqué par la voie de l’appel.
Bonnamour a pour moyens la l o i , les principes constans
du tribunal d appel, pour le maintien de son exécution
littérale, et enfin les avis d’une très - grande partie des
jurisconsultes les plus célèbres des départemens de l’Allier
et du Puy-de-Dôm e.
A
r i o m
,
d e
l ’i m p r i m e r i e
d e
l a n d r i o t
Imprimeur du Tribunal d’appel.
,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bonnamour, François. An 8?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Pagès
Andraud
Touttée
Verny
Rolland
Dartis-Marcillac
Sauret
Durin
Mizon
Pinot
Borye
Bergier
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
Description
An account of the resource
Précis pour François Bonnamour, propriétaire, demeurant à St.-Gilbert, commune de St.-Didier; contre François Morand, propriétaire, demeurant en la commune de Jenzat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 8
1794-An 8
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0102
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Didier-la-Forêt (03227)
Jenzat (03133)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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assignats
Créances
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Text
2 <b\
/y o
»
MEMOIRE
ET CONSULTATION,
P O U R
A Y M E T , notaire p u b l i c ,
S u z a n n e TAPHANEL son épouse; J e a n
SIAUD et Renée TAPHANEL son épouse,
appelans
CONTRE
Jacques - B é n ig n e
N icolas
P
TAPHANEL intimé.
IERRE T a p h a n e l , père com m un , contracta un pre
m ier m ariage, le 4 mai 1 7 3 9 , avec M arie-A n ne L u z u y .
N o ë l T a p h a n el et M a rie -A n n e A n d r a u d ,s e s p ère et
m è r e , l’instituèrent p o u r leur héritier universel de tous
leurs b ie n s , en quoi qu’ils consistassent, p o u r leur suc
céder après leur décès seulement.
\
A
�( O
D e ce mariage issurent N icolas T a p h a n e l in t im é , et
M a rie -A n n e T ap h an el m ariée avec le citoyen L a u r e n t ,
représentée par Nicolas T a p h a n e l, qui a acquis ses droits.
M a rie -A n n e L u z u y étant d é c é d é e , P ierre TaphaneJ
contracta un second mariage avec G ilberte A n d r a u d , le
3 mai 1748. N o ë l T a p h a n el son père v iv o it encoi’e ; mais
M a rie -A n n e A n d ra u d sa m è r e , étoit décédée. Il est im por
tant de se pénétrer des clauses de ce second contrat de
m a ria g e , relatives à la contestation, on va les transcrire.
« E n faveur duquel m a r ia g e , et p o u r aider à en sup<r porteries ch a rges, ledit T a p h a n e l père a ratifié l’ins«■titution q u ’il a ci-devant faite au profit dudit Tap hanel
« son fils, par son p rem ie r contrat de mariage avec
«■défunte M arie L u z u y , le 4 mai 1 7 3 9 , dûment con<r trôlé... avec clause expresse que lesdils T a p h a n el père
« et fils, ne pou rro n t avantager les enfans du p rem ie r
« et second l i t , les uns plus q u e les autr,cs ; p o u r r o n t
« néanmoins faire des héritiers ; et en ce cas, seiont tenus
« de choisir des enfans tant du p rem ier que du second
« l i t , en nom bre é g a l, lesquels seront institués héritiers
« p a r portion é g a le , et tous les autres enfans tant de l’un
«< q u e de l’autre l i t , constitués par égales portions. »
Suzanne T a p h a n el, épouse A y m e t , et R enée Taphanel,
épouse Siaud, sont issus de ce second mariage.
Nicolas T ap h an el contracta m a ria g e, le 22 novem bre
j 7 7 9 } Pierre Tap h anel père com m un , dont le pei’e étoit
alors d é c é d é , l’institua p o u r son héritier, à la charge
d'une légitim e envers ses autres enfans.
Pierre T a p h a n el décéda le 4 nivôse an 3.
L e i 5 frimaire su iv a n t, Suzanne et Renée T a p h a n e l,
?
�( 3 )
'
obtinrent contre leur frère un jugem ent par dé fa u t, au
tribunal civil du département du P u y - d e - D ô m e , par
lequel il fut condam né h ve n ir i\ partage des biens com
posant la succession de P ierre T a p h a n e l, p our leur en
être délaissé leur portion afférente, qui étoit un quart
p o u r chacune. Cette condamnation étoit fondée sur les
dispositions portées au second contrat de mariage de P ierre
T a p h a n el.
Nicolas Taplianel form a opposition à ce ju gem en t, et
sur celte opposition s il en est intervenu un second con
tradictoirem ent, rendu le a 5 floréal an
5,
par lequel
Nicolas T a p lia n el a été reçu opposant au p re m ie r; et
faisant droit au f o n d , sans s’arrêter ni a vo ir égard aux
clauses portées par le co n tra t de m a ria g e du 3 mai 1748,
qui sont déclarées nulles et de nul effet, il est o rd o n n é,
que les parties viendront à division et partage des biens
meubles et immeubles de la succession de Pierre T a p h a n e l
père com m u n , p o u r en être délaissé à chacune des deman
deresses un d o u ziè m e) auquel p a r ta g e , Nicolas T ap han el
rapportera le m o b ilie r, suivant l’inventaire qui en a été
ou dû être fait; s in o n , suivant la com m une ren o m m ée,
avec les intérêts depuis l’ouverture de ladite succession.
Il est pareillement o rd o n n é, que chacune des parties ra p
portera ce qu'elle se trouvera avoir to uch é, notamment
N icolasTaplianel, les jouissances des immeubles, à com pter
de l’ouverture de ladite succession, avec les intérêts du
jo u r de la demande.
Suzanne et R en ée T a p h a n e l, prétendent que ce juge
ment est mal r e n d u , en ce qu’il les réduit à une légitime
de droit ; que c’est sans fondem ent que les dispositions
A 2,
�4
(
)'
du contrat de mariage du 3 m ai 1748? ont été annullées,
et q u ’elles doivent avoir dans les biens de leur p è r e , la
portion que ce contrat de mariage leur assure, et dont
leur père n’a pu les p riv e r par l’institution universelle,
postérieurement faite en faveur de Nicolas T a p lia n e l ;
elles demandent au con seil, si elles sont fondées ou n o n ,
à interjeter appel du jugem ent du 25 floréal an 5 , et
dans le cas de l’affirmative, quelle est la portion qui doit
leur r e v e n ir , d’après les clauses du contrat de mariage
du 3 mai 1748.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , q u i a v u le m ém o ire
ci-dessus et tous les titres et pièces relatifs à la contestation r
E
st d’a v i s
, q u e Suzanne et R enée T ap lianel sont bien
fondées à interjeter ap p el du ju g e m e n t d u 2,5 floréal an 5*
Ses dispositions sont contraires aux principes ; mais on
ne doit pas en être éto n n é, parce qu’il paroît que la
cause n’a pas été présentée sous son véritable point de
vue. Il y a tout lieu de p résu m er, que si les m oyens qui
se présentent p our Suzanne et R enée T a p lia n el eussent
été d é velo p p é s, il auroit été rendu un jugem ent différent.
Pierre Taplianel d e vo it, à la v é r i t é , recueillir les biens
de son p è re , en vertu de l'institution contractuelle faite
en sa fa v e u r, dans son premier contrat de m ariage; mais
il n’en est pas moins vrai qu’il n’a pu en disposer en 1 7 7 9 ,
au profit de Nicolas T a p h a n e l, son fils, h titre d’institu
tion universelle, et réduire ses autres enfans à la légitim e
de droit. E n s’unissant avec G ilberte A n d ra u d , il a cou-
�( 5 )
tracté l’engagem ent de ne p ou vo ir choisir un h éritierp arm i
les seuls enfans de son prem ier mariage. C est sous la fol
de cet en g a g em en t, que ce m ariage a été con tracté, et
que les enfans en sont nés.
O a ne sauroit v o i r , sous aucun ra p p o r t, pou rqu oi
cette convention seroit nulle, et p o u r le dém ontrer, on
va établir deux propositions.
L a p r e m iè r e , que la disposition contenue au contrat
de mariage de P ierre T ap han el ,d u 3 mai 1748 , est l’o u
vrage de ce dernier; qu’ayant été saisi de l’institution contrac
tuelle à lui faite par son p è r e , dès qu’il lui a s u r v é c u , celte
disposition, très-valable en elle -m êm e, a eu l’effet de le
lier et de transmettre à ses enfans du prem ier et du second
m a ria g e , tous ses biens , inertie ceux provenans de cette
institution contractuelle, sous le m ode établi par ce contrat
de mariage.
L a seconde, que l’on ne peut v o i r , dans ce contrat de
m a ria g e , aucune dérogation ni modification et l’institution
contractuelle faite par N o ë l T a p h a n el à P ierre T a p h a n el ;
que N o ë l Taphanel n ’avoit aucun intérêt personnel à cette
dérogation . ou modification.
P r e m iè r e
P r o p o s i t i o n .
Il est incontestable q u ’une institution contractuelle porte
sur tous les biens présens et à venir de celui qui la fait 5
en sorte que s i , au m om ent de cette institution, l’instituant
est lui-m êm e institué d’une personne vivante; s’il lui survit
et que l'institution ait dès lors son e ffe t, les b ie n s , recueillis
liai* suite de cette institution , entrent dans la disposition
et doivent être réglés par cette disposition même.
A 3
�•
,
.
.( 6 )
Il n’est pas moins certain que les promesses d’instituer,
les promesses d’égalité ou les conditions que l’ on s’impose
dans le cas où l’on voud roit disposer de ses biens , sont va
lables com m e une institution, étant faites par contrat de
mariage en faveur des é p o u x , ou par ceu x qui contractent
m ariage en faveur de leurs enfans à naître. Ces sortes
d ’engagemens doivent être ré g lé s, quant à leurs effets,
com m e les institutions.
O r , P ierre T ap h an el a été saisi de l’institution contrac
tuelle à lui faite par N o ë l T a p h a n e l, son p è r e , puisqu’il lui
a survécu. L es dispositions q u ’il a faites de ses biens par
son contrat de mariage du 3 mai 1 7 4 8 , ou , ce qui revient
au m ê m e , les conditions qu’il s’est im posées, relativement
aux dispositions q u ’il pou rro it faire dans la suite, ont donc
eu tout leur effet , m êm e par rapport aux biens p r o
venus de 1’institution contractuelle faite par N o ë l Taphanel..
A in s i le contrat de m ariage de P i e r r e T a p h a n e l , du 3
m a i 1 7 4 8 , p orta n t la clause que : k L e sd its T a p h a n e l,
« -père e t f i l s , ne p o u rro n t' avantager les erifans du prê
te jn ie r et du secon d l i t , les uns p lus qu e les autres ;
« q u ils p o u r r o n t, n é a n m o in s, f a i r e des h éritiers , et
« q iîe n ce c a s , ils seront tenus de c h o is ir des
67f a n s
« tan t du p rem ier que du second l i t , en nom bre é g a l,
« lesquels seron t in stitu és p a r p ortion s égdles , 'e t tous
« les autres en fan s , ta n t de l ’ un qu e de l'a u tre l i t , cons« titués p a r égales portions. »
Cette clause a dû être pleinement exécu tée, et l’on ne
p o u r r o i t justifier, en aucune m an ière, la contravention
qui y a été faite par P ierre Taphanel. Il auroit pu insti
tuer , p ou r ses seuls héiütiers, les enfans à naître de son
�XV
(7
)
second mariage ou l’un d’eux , et l’on ne voudroit pas
qu’il eût pu s’engager , s’il vouloit faire des héritiers, de
les p r e n d r e , en nom bre égal, parmi les enfans des deux
m a ria g es, et de légitim er , à la même s o m m e , les enfans
de ces deux mariages, qui ne seroient pas héritiers! Il ne
faut pas un grand effort de raison p ou r sentir com bien
cette idée seroit révoltante. A u s s i, des clauses de la nature
de celles dont il s’agit , sont-elles fréquem m ent insérées
dans de seconds contrats de mariage , et journellem ent
l’exécution en est ordonnée.
O n v o i t , dans le jugem ent du
5
floréal an
5,
que le
prem ier tribunal s'est décidé sur ce que « Institution.
« d’héritier faite par N o ë l T ap h an el en faveur de P ierre
« T a p h a n e l, son fils , par son prem ier contrat de mariage
« du 4 mai 1 7 3 9 , a été pure et sim ple.»
« Q ue cette institution étoit ir r é v o c a b le , qu’elle ne
« pou vo it ê t r e , d’après les p rin c ip e s , grevée d’aucune
« condition, ni m odifiée, et qu ’ainsi la condition imposée
a par N o ë l T a p h a n e l, instituant, à la seconde institution
« par lui faite en faveur de P ierre T a p h a n e l, son fils,
« par son second contrat de mariage du 3 mai 1 7 4 8 ,
cc est évidem m ent n u lle , et doit être considérée com m e
« non écrite.
« Q ue le consentement donné par l’in stitué, dans son
« second c o n t r a t , ne doit être d’aucune considération ,
« étant présumé e x t o r q u é , et que l’institué étoit d’ailleurs
çc m ineur lors de celte dernière institution.
« Q ue P ierre Taphanel ayant recueilli l’effet de la precc m ière institution, et n’étant pas grevé par la seconde
« institution, a p u instituer valablem ent Nicolas Taphanel
A 4
�••
(
8
)
-
.
•
•
« son héritier contractuel, et réduire ses autres enfans
« à leur légitime. »
Il n y a pas un de ces motifs qui puisse soutenir le choc
de la discussion.
O n convient bien que l’institution contractuelle faite
par N o ë l Taplianel à P i e r r e , son fils, p ar le p rem ier
contrat de mariage de ce d e rn ie r, étoit pure et sim ple;
mais il ne sauroit en résulter aucune conséquence p o u r
annuller les dispositions faites par P ierre T aplianel luim ê m e , par son contrat de mariage.
L e prem ier tribunal semble avoir jugé dans le sens que
ces dispositions ne devoient pas être considérées com m e
étant du fait de P ierre T a p h a n e l, qu ’elles étoient l’o uvrage
de son p è r e , q u i , en abusant de son a u to rité , avoit dicté
ces dispositions à son fils, et avoit g re v é de cette condition
l’institution qu’il lui avoit précédem m ent faite; que le con
sentement que le fils avoit donné à cette c o n d i t i o n é t o i t
a bsolu m en t n u l , d’après ce que dit D u m o u lin dans un cas
tout autre que celui-ci : h ic consensus non v a le t, censetur
e x to rtu s ci paire.
Mais toutes ces idées sont autant d’erreurs manifestes.
Dans quel cas D um oulin s’est-il ainsi expliqué ? c’est
lorsque le fils institué, ou un institué q u elcon q u e, s’est
d é p a rti, du vivant de l’instituant et par son im p u lsio n ,
de feffet de l’institution : o r , ce n ’est pas ce dont il s’agit
dans l'espèce. E n effet, P ierre T ap lian el ne s’est pas départi
du bénéfice de l’ institution; au con traire, son père l’a
ratifiée, et cette ratification étoit absolument inutile, puis
qu’elle n’auroit pas moins existé sans cola.
Il est bien d it, ù la vérité, dans la suite, avec clause ex-
�.C 9 )
prepse que et.lesdits T a p h a n e l, père et fils, ne pourront
« avantager les enfans du prem ier et second l i t , les uns
a
«
«
«
plus que les autres ; qu ’ils p ou rront néanmoins faire des
héritiers , et qu ’en ce cas ils seront tenus de choisir des
enfans tant du p rem ier que du second lit , en nom bre
é g a l, etc. »
x .M a is, en p rem ier lieu , celte clause ne doit pas être
considérée com m e une condition expresse de la ratification
,de l’institution contractuelle déjà faite par le père. O n ne
sauroit donner à une condition l’effet d ’avoir g re vé une
ratification, lorsque cette ratification est évidem m ent vaine,
lorsque la disposition ratifiée devoitsubsister par elle-même
sans le secours d’aucune ratification.
E n second lieu , n o n seulem ent il n’y a pas de nécessité
de considérer ces ex p re s s io n s , avec clause e x p r e s s e , et
celles qui s u iv e n t, com m e une condition apposée à la
ratification de l’institution, m a is, au co n traire, c’est une
seconde clause absolument distincte et séparée de la pre
m iè re , avec laquelle m êm e elle est incompatible.
Il est évident q u ’après cette prem ière clause, on en a
com m encé une nouvelle qui a v o it p o u r but d'assurer une
égalité d’avantages entre les enfans du prem ier et du second
lit. O r , q u ’ importe que dans cette clause le père et Je fils
aient stipulé conjointem ent; le fils avoit la liberté de la
stipuler s e u l, et la présence du père ne sauroit vicier son
engagement. Il n’est pas rare de v o i r , dans un contrat de
m ariage, un père et son fils, son héritier contractuel,
marier le fils de ce d e r n ie r , et de vo ir le père et le fils,
instituant et institué, instituer conjointement le fils de
l’institué ; cependant il est hors de doute que si le fils insA
5
�f IO )
titué survit à son p è r e , l’institution faite par ce fils a tout
'son effet au profit de son institue, tant p our ses biens
'personnels que p ou r ceux provenant de la prem ière insti
tution.
J
» j
Q u e lle différence pourroit-on faire de ce cas à celui dont
il s’a g it ? P ierre T ap han el d e v o it , sans doute,-être occupé
;du sort de sa prop re postérité ; la famille A n draud , à
'laquelle il s’allioit, avoit le plus grand intérêt de veiller
a ce que les enfans de ce second mariage ne fussent pas
‘sacrifiés à l’avantage de ceux du prem ier lit.
r P ie rre T a p h a n e l, m û par tous ces m otifs , contracte
1’engagement de traiter avec une égale affection, et de
mettre dans la m êm e balance, les enfans de son second
mariage et ceux du premier. Cette convention est-elle pro
duite par un m ou vem en t qui ne soit dans le vœ u de la
na tu re? cet engagement est sans contredit plus digne de
;la protection des lo is, que celui qui nuroit consacré une
inégalité entre ses enfans; et cependant, une telle dis
position auroit dû avoir son effet.
D ’ailleurs, il pou vo it y a vo ir une raison pour faire
‘entrer N o ë l Tap han el dans cette cla u se, i\ l’effet de le
lier personnellem ent; abstraction faite de l’engagement
contracté par P ierre Taphanel.
E n effet, il ne faut pas perdre de • vu e que l’institu
tion contractuelle faite par N o ë l T h a p h a n e l, à P ie r r e ,
•l’a été sans réserve; cela é ta n t, N o ë l Thaphanel p ou
rvoit avo ir le d r o it, dans les principes de la coutume de
]a ci-devant province d’A u v e r g n e , de disposer jusques
et à concurrence du quart de ses bien s, autrement que
-par form a de;quote. Il p ou vo it faire cette disposition
�241
( 11 y
*
en faveur de tel de ses petits-en fan s-ou'.'de telle outre
personne qu’il lui a u r o itp lu de-.choisir. O n sait que cette
question est encore un sujet de controverse; que p lu
sieurs jurisconsultes se^ sopt décidés p our .cette faculté
de disposer (de la part de l'instituant., lorsqu’encore une
fo is , l’institution a.-.été faite §ans réserve; (,car s'il y a
des réserves, il p e u t disposer (de -.ces-réserves.) ; telle étoit
la jurisprudence de ¡plusieurs tribunaux. G’egt donc p our
que N o ë l T ap h an el ne pût faire une semblable dispo
sitio n , qu’il est entré,.dans tla clause. Mais Rengagement
contracté par Pierre T a p h a n e l, ne subsiste pas m oins,
et il est ridicule de ,prétendre qu'il est nul par la cir
constance, ¡que N o ë l T a p h a n el étoit présent. S ’il avoit
p u v a l a b l e m e n t m a l g r é cette circonstance., stipuler une
convention qui eût accumulé tous les avantages sur la
tête d’un seul de ses enfans, au préjudice des autres, à
plus forte raison , a-t-il pu en faire une qui a tous les
caractères de la sagesse et de la justice.
L e m oyen résultant de ce q u e , lors de son .second
contrat-de mariage du 3 mai 1 7 4 8 , P ie rre Taphanel
étoit m in e u r, ne seroit encore d’aucune considération,
p uisque, suivant la jurisprudence généralement observée
dans tous les tribunaux ,de la ci-devant province d’A u
v e rg n e , les mineurs de vingt-cinq ans pouvoient vala
blement f a i r e , en se m a ria n t, une institution contrac
tuelle en faveur de leurs enfans à naître.
C ’est ce qu’enseigne C h a b ro l, dans son com m entaire,
sur l’article X X V I .du titre T4,, tome 2 , page 329 : no
tamment. i\ la page 167 du m êm e v o lu m e, on trouve une
i’oule de jugemens qui out confirm é des substitutions,
�II&
(
)
qui sont des dispositions m oin s favorables que les insti
tutions, quoique du m êm e g e n r e , faites par m in eurs,
et dans les mêmes circonstances qui se présentent, c’està-dire, en présence du père qui s’éto it.d éjà lié par des
dispositions précédentes
envers son fils. Mais dans l'es
pèce présente, cette allégation de m in o rité , n ’a été qu ’un
prétexte p ou r inspirer plus de faveur sur l’intim é; l ’ex
trait de sa naissance qui la fixoit au 12 mai 1 7 2 3 , est
aujourd’hui reconnu inexact, et l’on en rapporte un plus
fidèle qui la détermine au 12 mars p réc éd en t; d’où il
résulte que P ierre T a p h a n el étoit majeur à l’époque de
son second contrat de m a ria g e , du 3 mai 1748.
A in s i, la circonstance de cette m a jo r ité , anéantit un
des motifs du jugem ent dont est appel ; elle démontre
victorieusement que les dispositions portées dans ce se
cond contrat de m ariage, sont incontestablement l’ou
v r a g e de P ie r r e T a p h a n e l ; il étoit en effet le magistrat
de sa fa m ille ; il a p u , m êm e du vivant de son père et
en sa p ré s e n ce , faire un règlem ent sur les biens qu’il
auroit en m ourant; et Teffet de l’institution, à lui faite
par N o ë l T a p h a n e l, se trouvant dans sa succession, il
est impossible de concevoir comment les biens provenans
de N o ë l, 11e seroient pas, ainsi que les[siens propres, sou
mis à ce règlement.
S
e c o n d e
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
.
O n a déjà établi que la disposition dont il s’agit, con
tenue au second contrat de mariage de P ierre T a p h a n e l,
étoit valab le, parce qu ’elle étoit son prop re ouvrage ,
1
�c 13 )
-et qu’elle avoit frapp é tous sesbienslpresbris e t it venir,
et par con séqu en t, : les biens qu ’il, devoit recueillir un
j o u r , en v e rtu de l’institution contractuelle à lui fa ite ,
e t qui a été ouverte à son p ro fit, postérieurement à ce
contrat de mariage.
:
j:
m),î
M ais, est-il dit dans un des motifs div ju g e m e n t, « l’ ins« titution contractuelle faite par N o ë lT a p h a n e l à P ie rre ,
« étoit irrévocable 5 elle ne p ou va it être d’après les prina c ip e s, grevée d’aucune' c o n d itio n , ni m ddifiée: ainsi,
V la condition imposée par N o ë l T a p h a n e l , instituant à
« la seconde institution, par lui faite en faveur de P ierre
« T a p h a n e l son fils, p ar son second contrat de mariage
« du 3 mai 1 7 4 8 , est évidem m ent nulle, et doit être contf sidérée com m e non écrite 33.
Si on se pénètre bien des clauses de ce contrat de m a
r ia g e , il est certain q u ’il n y a ni dérogation à l’institution
contractuelle faite par N o ë l Tap han el à Pierre son fils ,
ni modification de cette institution.
O n a déjà dit que N oël T a p h a n el n y a pas d é r o g é ,
puisqu’ il l’a au contraire ratifiée. Il est m êm e impossible
q u ’il ait entendu y d é ro g e r, parce que personne ne pour
v o it pousser l’ignoi’ance au point de croire cette déroga
tion possible.
Y a-t-il une'modification ? n o n ; car il est hors de doute
que Pierre Taphanel étoit assuré de*recueillir intégrale
m ent l’effet de son institution après le décès de son père.
Il est vrai q u ’il résulte d’une clause p articu lière, que les
enfans du premier et du second lit devoient recueillir éga
lement le bénéfice de l’institution, ou que si l’on eut fait
des héritiers, ils devoient être choisis avec une certaine
�C X4 )
égalité parmi tous les énfans. Mais cette clause, 011 le ré
pète , a principalement concerné P ierre Tap han el ; il a pu
régler en présence de son p è r e , com m e seu l, le sort de ses
enfâns. N o ë l T a p h a n el n’y a eu aucun intérêt; s’il y en
avoit u n , ce n’a pu être que relativem ent au quart de ses
biens dont il auroit pu disposer , m algré l’ institution, dès
qu ’elle étoit sans réserve. Il faut donc prendre cette clause
distributivement; elle a dû a v o ir un effet p o u r chacun
d’e u x ,.e n ce qui les c o n c e rn o it, et chacun d’eu x a pu la
stipuler. U n fils saisi d’un espoir de succeder de la part de
son p è r e , p e u t , m êm e en présence de celui-ci , disposer
sur cet espoir de succéder; s’il vien t à se réaliser, cela est
incontestable.
Il ne reste qu ’une o b jection , q u ’il est utile de p révo ir
p ou r ne rien négliger. O n pourroit dire que Pierre T a
phanel pou vo it décéder avant Noël ; q u e , dans ce cas, les
enfans du prem ier m ariage au ro ien t dû seuls recueillir
l'effet de l’institution exclusivem ent à ceux du second m a
ria g e ; que cependant, d ’après la clause dont il s’a g it, les
enfans du second lit auroient concouru avec ceux du
premier.
M a is , i° . ce cas n’est pas arrivé , et les dispositions de
la part de P ierre T ap h an el auroient toujours dû avoir
leu r effet, dès que , lorsqu’il les a faites,.il étoit saisi d’une
espérance ; et que par l’événem ent cette espérance est de
ven u e pour lui uue c ertitu d e, par cela seul qu ’il a survécu
¿1 son père. Les dispositions q u ’ il a faites , m êm e du vivant
de ce d e r n ie r , doivent subsister.
2°. Il s’en faut bien q u ’ il soit vrai que les enfans issus
d’ un m a ria g e , en faveur duquel une institution contraç-
t
�% 4j
( -i5 )
tuelle a été faite , aient seuls le droit de la recueillir exclu
sivement à ceux de mariages postérieurs, lorsque l’institué
prédécède l’instituant.
¡ti
L a c o u tu m e , art. 17 du tit. 1 4 , s’explique ainsi : « E t
« saisissent lesdites donations et dispositions apposées èsdits
« deux contrats , et chacun d ’iceux au profit des contrac«r tans ledit m ariage et association , et descendans d’eux
« tarit seulement. »
" Ce sont ces dernières expressions qui ont fait naître la
questipn de sa vo ir, si y ayant des enfans d’un mariage
p o sté rie u r, ils n’étoient pas exclus par ceux du prem ier
mariage.
. M ais quand on veut se pénétrer de l’esprit de cet article
et des articles 26 et 2.6, qui sont rédigés à peu p rès de
m êm e , on est convaincu q u e la l o i , en apposant cette p aiv
ticule limitative ta n t se u le m e n t, n’a eu en vue que d’exclüre les collatéraux, et cela étoit nécessaire dans une cou
tum e qui exclût les ascendans de toutes successions de leurs
en fa n s, m êm e des biens par eu x donnés, s’il n’y a pas de
stipulation de réversion.
E u d isan t, et descendans d ’e u x ta n t s e u le m e n t, c’est
com prendre tous les descendans des mariés qui pourroient
être tous deux institués, ou de celui qui le scro it, s’il n y
en avoit qu’ un ; et il est impossible de t r o u v e r , dans cette
vocation générale , la distinction entre les enfans de ce
mariage et ceux de mariages postérieurs.
T elle est aussi la doctrine du célèbre D u m o u lin dans sa
note sur cet article : E x qu ocu m q u e m a trim on io. JO.
placct./f. de lib. et posthum . q u ia non f i t h ic restrictio a d
descendentes ejusdem m a tritn o n iin c c ù ifr à , §§• 2b et 26,
�( *S )
?iec utf. §. i , tit, i 5. C ’est aussi ce qu i a été jugé en thèse
par le fameux arrêt du 9 juillet 1 6 3 7 , rendu dans la fa
mille Chabanes sur la plaidoirie de L em aître.
t
Il est vrai que cette opinion a été attaquée p a r le dernier
com m entateur d e là coutume, sur cet art. 17 5il a embrassé
l ’opinion qui tend à exclure les enfans du second m ariage,
lorsqu’il en reste du prem ier.
11
• M ais quelque déférence que l’on puisse avoir p ou r l ’avis'
de ce co m m en ta te u r, il est impossible de l’adopter sans
heurter les idées de raison et de justice] Il est aussi réduit^
à combattre la décision de D u m o u lin , qui est p récise, e t’
d’une multitude d ’auteurs qui l’ont so u te n u e, il combatl’application à l’espèce de l’arrêt de la famille Chabanes.
Mais quand on a lu les éloquens plaidoyers de L em aître -j"
qu ’on trouve à la fin de ses œuvres avec l’a r r ê t , on estvraim ent étonné du doute élevé à cet égard.
D ’ailleurs une ré flex io n seule p rou ve com bien il seroit
injuste et ridicule de déférer l’institution contractuelle auxseuls enfans du p rem ier l i t , à l’exclusion de ceux d’un
second. Il faudroit, dans cette hyp o th èse, considérer tous
les enfans du p rem ier lit , dont le père auroit prédécédé
leur aïeul, com m e étant les héritiers directs de cet aïeul,
et réduire tous les enfans du second lit à partager entr’eux
la légitime qui devoit revenir au père, proportionnellem ent
ù ce qu’ils amenderoient dans sa succession : c’est aussi ce
qui a été observé par le dernier commentateur de la cou
tum e, com m e étant une suite de son op in ion . « Dans ce cas,
«• dit-il, page 297, où une institution d’héritier pareille est
« faite par un ascendant, les enfans du second lit y auraient
« néanmoins une lég itim e, à con curren ce de la p ortion
�C 17 )
t< p o u r laquelle ils représentent leu r p ère ,• mais si fin s « titution d’héritier étoit faite par un collatéral ou par uu
’ « étranger , ils n’auroient absolument rien à y p r é ci tendre. »
Il résulteroit donc de l à , qu’un fils institué, m ourant
avant son p è r e , laissant un enfant du prem ier m ariage,
et six du second, l’enfant du prem ier lit auroit dans la
succession de son a ïe u l , d'abord cinq sixièmes de son
" c h e f , ju r e s u o , ensuite le septième du sixième revenant
au père p o u r la légitim e de d r o i t , et que chacun des
autres six enfans, auroit un septième du m êm e sixièm e;
■c’e s t - à - d i r e , un quarante-deuxièm e. A u r o it - o n jamais
le courage d’introduire une jurisprudence aussi b a r
b a re?
A in si, en se résum ant, P ie r r e T a p h a n e l a fait une dis
position va la b le; il n’a fait que disposer de l’efTet de
l’institution déjà faite à son p r o fit ; il a pu le faire, et
cette institution s’ étant ouverte sur l u i , sa disposition
subsiste.
Cette disposition n’est point l’ouvrage de N o ë l T a p h a
nel : celui-ci n’a porté aucune atteinte à l’institution qu’il
avoit déjà faite; il n y a apposé aucune condition. Il n y
avoit aucun intérêt. L a vocation des enfans tant du second
que du premier m ariage, est l’ouvrage de P ierre T a p h a
nel. L a présence du père ne vicie point cette vocation.
Il a pu d’ailleurs n’entrer dans cette vo cation, que p our
s’engager à ne pas faire passer au x enfans du prem ier
\
�( i8 )
m ariage, préférablem ent à ceux du se c o n d , le quart q u i
étoit disponible en sa personne.
E n f i n , si tout ce q u ’on vien t de dire auroit d û avoir
lieu, m êm e sous l’ancien r é g im e , com m ent éleveroit-on
du d o u te , d’après les nouvelles lo is, q u i , en suivant le
v œ u de la n a tu re , ont ram ené l’égalité entre les enfans*
S’il y eût eu du doute autrefois, ce doute devroit aujour
d'hui disparoître.
Il ne reste qu ’à dire u n m ot relativem ent à la p o r
tion qu i revient a u x citoyennes Suzanne et R e n ée T a
phanel.
Il fa u t, à cet é g a r d , ne point perdre de v u e les termes
du contrat de mariage du 3 mai 1748.— « E te n c e c a s seront
a tenus de choisir des enfans tant du prem ier que du second
« l i t , en nom bre é g a l , lesquels seront institués héritiers
« par p o rtio n s égales, et tous les autres enfans tant de l’un
a que de l’autre l it , constitués par égales portions. »
Il résulte ‘d e cette clause, q u ’il n’étoit pas interdit à
P ierre T a p h a n e l d’ instituer Nicolas T a p h a n el p o u r son
h éritie r, com m e il l’a fait, mais qu ’il ne pou vo it l’ instituer
que p o u r m oitié ;. qu’il devoit réserver l’autre moitié à un
enfant du second lit : et dès qu ’il n’a pas choisi un héritier
p o u r cette m o it ié , parm i les enfans du second lit , tous
doivent concourir à recueillir cette moitié.
Cela étant, Nicolas T ap han el doit avoir la moitié de
la succession, en faisant face à la légitime de M arie-A n n e
T ap han el,sa sœur germaine; etSuzanne e tlle n é e T a p h a n e l
doivent avoir entr’cllcs l’autre m o itié : ce qui fait, p ou r
�243
( 19 )
c h a c u n e , un q u a r t , ainsi' q u ’elles y ont conclu par leur
exploit du 23 pluviôse an
D
élibéré
5.
à R i o m , le 8 prairial, an 6 de la R é p u
blique française, une et indivisible.
G R E N IE R .
L a présente consultation souscrite et approuvée par les
citoyens A N D R A U D ,
TO U TTÉ E ,
BERGIER
et B O I R O T , jurisconsultes.
¿UsaM
ff-
A R iom , de l’imprimerie de L a n d r io t , imprimeur du tribunal
d’appel. — An 9.
‘tJ
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aymet, Jacques-Bénigne. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Andraud
Touttée
Bergier
Boirot
Subject
The topic of the resource
testaments
secondes noces
irrévocabilité
contrats de mariage
lésion enfants premier mariage
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultation, pour Jacques-Bénigne Aymet, notaire public, Suzanne Taphanel son épouse ; Jean Siaud et Renée Taphanel son épouse, appelans ; Contre Nicolas Taphanel, intimé.
Annotations manuscrites : « Le tribunal d'appel a infirmé le 26 floréal an 9, en adoptant les résolutions de la consultation. Recueil manuscrit p. 140 » .
Table Godemel : institution d'héritier contractuelle : les premiers juges avaient adopté la première interprétation, mais la cour, en infirmant, a consacré la seconde.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1801
1739-1801
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0911
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0912
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53072/BCU_Factums_G0911.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ardes (63009)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
irrévocabilité
lésion enfants premier mariage
secondes noces
testaments
-
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92bd98f6f1c018f39993c620f5041dff
PDF Text
Text
/ / /
I
CONSULTATION
S U R L E D R O I T D E T R IA G E .
E S fouffignés qui ont vu le Mémoire & la Confultation de M es. ßeaulaton & Andraud le je un e , du 8
mars 1768 & celle de Me, R ed on , du 14 du même mois,
E S T l M E N T , que le Seigneur eft bien fonde à demander le
triage des Commu naux , & que les Habitans n’ont: aucun
moyen folide à oppofer contre cette demande.
L ’O r don na nc e de 1669 , au tit. 25 , contient des difpofitions fi claires & fi précifes fur cette matiere , q u ’il e ft
é tonnant q u ’on veuille faire naître des doutes. II eft dit e n
l ’article I V , que fi les bois font de la conceffion gratuite des
Seigneurs , fans charge à aucuns cens , redevances , pref t ations,
eu f ervitudes , le tiers en pourra être dift ra it & feparé à leur
profit , en cas qu'ils le dem andent................. f i non le partage
n 'aura lieu
mais les Seigneurs & les Habitans jouiront en
commun , comme auparavant : ce qui fera pareillem ent obfervé
pour les Prés , M a ra is, & c . ou les Seigneurs n'auront autre droit
que d ’ufage , & d ’envoyer leurs beft ia u x en p â tu re, comme pre
miers Habitans , fan s part n i triage , s'ils ne font de leur conceffion , & fa n s pref t ations , redevances ou f ervitudes.
Cette premiere difpofition laiffoit fubfifter une difficulté
e ffentille. L e Seigneur pouvoit à la vérité demander le tria
g e , fi les fonds étoient de fa conceffion , & q u e la conc effion fût g r a tu i te mais fur qui devoit retomber la preuve
de ces deux faits ? il femble d’abord qu’elle étoit à la charge
d u Seigneur, parce que tout demandeur doit établir fa d e
mande ; mais le Seigneur pouvoit oppofer qu’il avoit le droit
c o m m u n en fa f a v e u r , & que
cette préfomption de
droit
�rejettoit la néceilite de la preuve fur les Habitans qui avoiensr
intérêt de détruire la préfomption » & de la faire cefïer.
C ’efl: pour prévenir cette difficulté que le Légiflateur d é
clare dans l’article fuivant que la conceffion ne pourra être
reputée gratuite de la part des Seigneurs,, fi les Habitans
juftifîent du contraire ; d’où il refultc , par une coniëquencc
néceilaire , que toutes les fois que les Habitans ne juiUfîenc
pas du contraire , la conceffion eft reputée gratuite de la
part du Seigneur , & il effc fondé à demander le triage»
L ’Ordonnance de i6 6 y n'a pas introduit à cet égard un
droit nouveau
elle a feulement confirmé les principes &:
donné force de Loix à une Jurifprudence déjà établie j en.
e f f e t , on trouve dans les recueils une foule d ’Arrêts qui ont
fucceiTivement ordonné le partage des Com m u na ux , fii en
ont adjugé une portion au Seigneur. Il feroit inutile d ’en
trer dans le détail de ces Arrêts, Si de ce que les Auteurs»
ont écrit antérieurement à l’Ordonnance de 1 66$ j cela formeroic une diATertation plus curieufe qu’utile.. Il y a une
L o i ,, c ’efl: le point décifif duquel il faut partir,
s ^ l l auroit été difficile de prévoir qu’on pût révoquer en<
doute la qualité des Seigneurs à qui [’Ordonnance accordele tri-ige.
C'efl une m axim e reçue en France , dit M» Salvaing, que
celui qui a la haute Jujlice d'une Terre , a fcul droit de s'en
qualifier (implement Seigneur par une prérogative qu'il a fu r
ceu x qui n'ont que la moyenne ou la baffe , ou qui n’ont que des
F iefs particuliers, ou des Cenfives , lefquels font obligés de f fê c ifier la qualité de leur Seigneurie. L a raifon efl que la h aute
J tflic e emporte fuperioritd y commandement & puijjance publiqueselle efl e'minemment, & par excellence domination & Seigneu
rie ; c'efl elle qui a proprement territoire , fu iv a n t L'ètimologieque lu i donne la L oi * T ou s les Auteurs parlent le mêm e
langage , Si il n’y a qu’à ouvrir les différentes Coutumes d u
Ro ya u m e pour voir que toutes les fois qu’il efl dit fimplem e n t , le Seigneur , cela ne s’entend & ne peut s'entendre que?
du Seigneur H m c - Jyfticier,
�3
Si une vérité auflî certaine & auili inconteftable avoir beibin de preuve, les termes mêmes de l’Or do nna nce , qu’on
vient de c'rer , en fourniroient une déciiive. 1! y eft dit que
il la concefilon n’eft pas gratuite , les Seigneurs n’auront d’au
tre droit que d ’ufage , & d’envoyer leurs beftiaux en pâtu
re , comme premiers Habitans. O r oieroit on propoier ferieuiement que le Seigneur Haut-Jufticier n’eft pas le premier
Habitant , dans l’etendue de la Juftice, & qu’on peut le d é
pouiller de cette qualité , pour l’attribuer 3 un autre ? Mais
je Seigneur à qui l’Ordonnance conlerve le droit de premier
Habitant , iorfque la conceilion a été faite , à titre onéreux ,
cil: le même à qui l’Ordonnance attribue le droit de triage,
lorique la conceilion eft gratuite , par conféquent il eft dé
montré que dans l’un & l’autre cas , l’Ordonpance parle uni
quement du Seigneur Ha u t Jufticiec.
L ’article 168. de la C o u tu m e de Troyes , Coutume
allodiale , porte ,H abitans , Communauté y ni mitres gens p a rti
culiers
ne peuvent prétendre ni azioir droit d ufage n i de p â
turage en Seigneurie & H tu te jn flic e d’autrui fa n s titre en en
j>*yer redevance au Seigneur., Sur quoi Me# Charles Dumoulin di ,
ergo le Seigneur efl fondé en la propriété dans fa Hante-Juflice.
On peut d’autant moins, en A u v e r g n e , attribuer la qua
lité de Seigneur , au propriétaire de la Seigneurie direcie ,
que communément la Cenfive , quand elle n’eft pas attachée
à la Haute Juftice , n’y eft d’aucune dignité , & eft purement
foturiere ; en effet la premiers rente impoiée fur un hérita
g e franc , forme un cens^ en dire&e , & dès lors il eft év i
dent que le Cens eft de même nature tjue l’héritage fur
iequel il eft impofé 5 &Ç c ’eft par, cette railon q u ’il eft trèsordinaire de voir en A uvergn e une multitude de Seigneurs
directs 4 dans l’étendue çle la rpêmeme Juftice.
Mais indépendamment de tous ces m o y e n s , il eft démon
tré que la difpofition de l’Ordonnance ne peut point s'ap
pliquer au Srigneur direct. En e f f e t , l’Ordonnance n’attribuç
le droit detriage.au Seigneur., que dan,s le cas où la concef-
j,
,
fion cil purenibné'gratûKC : ôr il ne peut jam:tis'y avoir de
A
�4
conceffion purement gratuite , de la part du Seigneur dire#.
La Seigneurie direéte ne fe forme que par un Bail e m phithéotique qui fuppofe néceflairement une preftation , une
redevance de quelque efpece & de quelque nature qu’elle
f o i t , & au moyen de laquelle la propriété fe divife en D o
maine utile & Seigneurie d ire de ) ainiî la conceflion faite
pat le Seigneur d i r e f t , étant toujours moyennant un prix ,
ne pou rroit, dans aucun cas , donner lieu au triage ; pat
conféqucnt la djfpofition de l’O rd o n n a n ce 'd e 1669 , feroic
non - feulement vaine & illufoire, mais impliqueroit contra
diction , Ci on vouloir l’appliquer au Seigneur dired.
M . B o ug u ie r, lettre P. N ° . 2. rapporte un Arrêt de 1603*
qui a j u g é , pour cette Province , que les Habitans n’étoient
pas recevables à demander entr’eux le partage des C o m m u
naux. C e M a g iftrat ajoute , les ieuls Seigneurs (ont en cela
favotifes par les Arrefs , ut Jib i competentem portionem babeant y
& in parte d iv ifa p afcua , & ne peuvent provoquer à par
tage leurs Manas , pour leur voir aifigner une part féparée
des pâturages , qui eft ordinairement le tiers. C e mot »
M a n a n s , fuflït pour mettre en évidence que M . Bouguier n’a
'parlé , 8c entendu parler, que du Seigneur H a u t - Jufticier.
L es mots Manans & Habitans n’ont jamais été employés re
lativement au Seigneur direcîv
O n c o n v i e n t , avec les Auteurs de la C o n fu lta tio n v que
M. Bouguier fuppofe une propriété c om mu ne & i'ndiviie,
entre le Seigneur & les Habitans i mais tous les Auteurs ont
æaifonné dans la même hypothèfe*
L e Grand , dont le témoignage ne doit pas être fufpcifc
aux Habitans , dit fur l’article 168. de la C o u tu m e de
Troy es , la Cour a donné d'autres Réglemens touchant les 17fages & PÂtùrâges , qui appartiennent en propriété à la Commu
nauté des Habitans , dont le Seigneur du lieu f a i t partie commeétant le. premier ; ayant été adjugé, par plufteurs A r r ê t s , a u x
Seigneurs des lieu x , le tiers de/dits U/ages. & Pâturages, &
Us deux autres tiers a ux Habitans,
Sans e x a m i n a s’i l eii exactement vrai q ue la qualité
�Jg<
\•
d e prmier & principal H a b ita nt , donnée au Seigneur H a u t .
Jufticier , le laiile dans la même clalîe que tous les autres
H abitans, lorique les Com munaux ne font point de fa conceflion gratuite j il eft au moins très-certain que l’obiedion
propofée ic retorque , avec avant ag e, contre les Seigneurs
direéts, parce que le Seigneur Haut Jurticier a toujours une
habitation de droit , & en A uvergn e les Seigneurs directs ne
font communément habitans, ni de fait ni de d r o i t , dans
Jcs juftices où il y a des héritages fujets à leurs cens.
L'Arrêt de 1 6 13 , rapporté par Filfeau , a ordonné le
triage , & a refervé en même temps au Seigneur la haute
juftice , la Seigneurie dire&e & fo n c iè r e , & les r e d e v a n c e s ,
fi aucunes (ont dues.
'
Il ne réfulte autre chofe de cet Arrêt , fi ce n’eft qu’ayant l’Ordonnance de 1 669 ) le droit du Seigneur étoit plus
e t e n d u , puiique le payement de la redevance ne formoit
point un obitacle au partage des Communaux.
11 eft vrai que la D a m e de la Rochefoucauld , au profit
de laquelle cet Arrêt eft rendu ^avoit non-feulement la haute
ju ft ic e , mais encore la Seigneurie dire de * ainfi il y auroit
au moins de l’incertitude pour fçavoir quel eft le titre qui
a déterminé la déciiion. Mais Filleau ne laifTe point dans le
doute } car à la fuite de cet A r r ê t , il examine l’origine du
droit des S ei g ne u rs , les motifs qui le f o n d e n t , les décifion3
rendues à ce iujet » & tout fe référé à la haute juftice.
LArrêt du 24 Mai 1659 ne peut être tiré à conféquence , parce qu’il ne j u g e v i e n de relatif à la queftion donç
il s’agit.
L ’ Arrêt rendu contre le fieur de LuiTan , & rapporté par
Dénifard dans fa Collection de Jurifprudence , ne donne au
cune atteinte aux maximes généralement réçues par rapport
aux droits du Seigneur Haut-Jufticier , fur les Pâturaçea
communs , parce que dans la Coutume de l’ Iiïe , pour la
quelle cet Arrêt a eré rendu , le Seigneur Vifcontier eft tou
jours aflîmilé au Seigneur H a u t - Juftih'cier , & mis avec luï
dans la m êm e cUiIe > & auffi. les é p a v e s , les deshérancest *
�£ ^ tj
c
les fucceiîions des bâtards, les c h e m i n s , les places publiques
font attribuées cumulativement aux Seigneurs Hauts-Juftkiera
&. aux Seigneurs Viicontiers j ainfi iuivant les dilpoluions de
cette Coutume , il paroît impoflible de faire , par rapport à
la Jurifdidion , aucune diitribution entre le Seigneur H i u t -J u iticier & le Seigneur Viicontier 5 dc*iorte que fi à une JuriidicHon
égale le Seigneur Viicontier joint la Seigneurie foncière & im
médiate fur tout le territoire, il n’efl: pa& étonnant q u ’il aie
obtenu la préférence.
Mais cet Arrêt ne peut recevoir aucune application dans
l ’A u v e r g n e , où la Seigneurie direcle , en d ’autres mains
que celles du Seigneur Haut .■Ju f ti ci er , n’emporte avec foi
ni Fie f ni J u r i d i c t i o n , &c où la Ceniive cil communément
un bien purement roturier.
Denifard rapporte un autre A r r ê t , du 20 Janvier 1 7 6 1 ,
qui a également admis le Seigneur Viicontier à demander
ie triage des Communaux. Mais le m ot if de la déciiion n’eii
pas douteux , parce que cet Arrêt a été rendu dans la C o u
tume d ’Artois, qui attribue tous les droits réels au Seigneur
Vifcontier 5 c’eil lans doute par cette raiion que ce fécond
Arrêt n’eft point cité dans la Conlultation.
11 faut donc s’en tenir à la maxime généralement re çu e,
écrite dans le texte d ’un grand nombre de C o u tu m e s , 8c
enfeignée par les Auteurs , que le droit (ur les Pâturages
c o m m u n s , eft une dépendante de la haute jnftice. C'efi: par
cette raifon q u ’il paroît inutile d ’examiner fi dans l’eipece
propoiée la C e n i w e du Seigneur a été augmentée par des
acquifitions particulières, ou fi au contraire elle a iouffert
des diminutions Ce des démembremens. Il paroîtroit égale
ment inutile d ’examiner fi le Seigneur Haut-Jufticier n’eft
pas encore aujourd’hui Seigneur dire# de la plus grande
partie du terreïn , & fi les C om m un aux ne font pas encla
vés dans fa Ceniive. Ces circonilances, qui exigeroient né.
cefiairement une longue difcnilion , ne (ont point aiTez déeifives pour qu’on doive s’y artêter >. il faut s’en tenir à I4
ibule qualité de Seigneur H a u t - Juûiçicr. M . le D u ç
�7
Bouillon, Seigneur Ha u t - Jufticier de G e r z a t , fit ordonnée
en 1 66$ , le triage des C o m m u n a u x , quoique certainement
il n’ait pas la Seigneurie directe fur tout le territoire j car il
ci l de notoriété que dans la feule juftice de Gerzat il y a
plus de trente Seigneurs dire&s.
|
La décifion rendue pour M. le D u c de Bouillon , relati
vement à une Juilice fituée en A u v e r g n e , cil beaucoup plus
analogue à nos moeurs & à nos ufages , que des Arrêts ren
dus pour des Seigneurs Vifcontiers de Flandre & d’Artois.
Mais ce feroit très-inutilement qu’on établiroit que dans les
Pâturages communs , dont les Habitans font propriétaires
le Seigneur H a u t-J u ft ic ie r, comme premier & principal H a
bitant , a une propriété commune & indivife , & p e u t , â
ce titre, demander le partage. C e t t e maxime , dit on , ne
feroit en Auvergne d’aucune utilité au Seigneur Haut-juftic i e r , i î , comme le prétendent les Auteurs de la Coniulration , 1 allodialite d e 3 fonds forme un obftacle à l'exercice
du droit.
L'Ordonnance de 1 6 6 9 , dans les difpofitions déjà citées y
ne diftingue point les pays de Franc-aleu , de ceux où on re
çoit la m a x i m e , m ile Terre fans Seigneur. La Loi eft conçue
en termes généraux , par conféquent elle concerne tous les
p a ys , iâns exception , qui font fournis à l’empire du Légiilareur 5 & c’eft un axiome tr iv ia l, que lorfque la Loi ne dis
tingue point , il n’eit pas permis d ’admettre des diftinctions.
Cette regîe eft d’autant plus certaine dans l’efpece pré
fente , qu’il ne s’agit point d ’un cas particulier 8c imprévu ,
, fur lequel le Légiilateur n’ait pas porté la vue , & qui ait
: pu échapper à fon attention > il eit queflion de fçavoir
une Loi générale doit demeurer fans exécution , dans la plus
grande partie du Royaume. En effet, iî le triage n’a point lieu
dans les pays de Franc-aleu, les diipolîtions de l’O r d o n n a o
ee de 1669 font étrangères au L a ng ue do c, à la Pr o v e n c e \
au Dauphiné , & à toutes les provinces de droit écrit ; if
faudra égalem ent retrancher la Bo u rg o g n e , laFranche-Coriné,
&
’
�i
s
la Champagne , le Berry , le N i v e r n o î s , !e Bourb onn oî s, la
Marche 6c l’Auvergne parce que les Coutumes de ces dif
férentes Provinces admerrent le Franc-aleu. Ainfi une Loi
générale deviendroit un Règlement particulier pour quelques
Provinces feulement.
O n pourroit s’en tenir à ce premier moyen qui eil décif i f , parce que la Loi étant générale, &. étant faite pouj
tous les pays iujets à la dornin.itioi) du Législateur , il ne
peut y en 2voir aucun qui foit excepté , Sc qui ne (oit point
aiÎujetti à la Loi.
L ’Ordonnance ne refufe le triage au Sei gne ur , que dans
le cas oq. les Habirans rapportent la preuve que les C o m
munaux n'ont point été concédés par le Seigneur , ou qu’ils
ont été concédés à titre onéreux > cette preuve a paru indifpeniable pour détruire la prefomption de d r o i t , qui fubilile en faveur du Seigneur Haut-Jullicier.
Les Auteurs de la Conlultation difenc que l’Ordonnancç
iuppoie que les Com mu na ux n’ont pu parvenir aux Hahitans , que par la conceilïon du Seigneur, Cette fuppofi.
tion , difènt-ils , très-admiiîîble dans les Coutumes qui ont
adopte la m a x i m e , nulle Terre fans Seigneur , refifls ouverte
ment à la maxime contraire , nul Seigneur fans Terre,
S’il s’agiiloit decombattre une déciiion particulière , le
fentiment d’un A u t e u r , on pourroit djicuter quels ont été les
motifs qui ont iervi de fondement à la Loi , & fi ces mo
tifs font fondés en raifon ou appuyés fur des autorités iufîîfantes. Mais ici c ’eil une Loi claire & préciie , q u ’on atta
que de front , Si qu*on. veut rendre inutile , fous pretexte
que le Legiiîateur s’efl: déterminé fur une faulfe iuppofition ,
q u ’ii n’a pas exactement conny. les principes du dioit couîumier. 11 n’y a pis lieu de craindre que les Joges ipécias
lement deftinés à faire exécuter la Loi , adoptent de pareilraiionnemens.
Au refie , il feroit facile de prouver q u e , meme relative,
ment aux pays de Franc-aleu , les difpofirions de l’Ordonm n c c de 1669 font conformes aux principes & à l’ufage.
L ’originq
�9
L ’origine des Communaux & des droits d’ufâgc fe rap
porte ordinairement à la libéralité des S e i g n e u r s q u i ont vou
lu peupler leurs T e r r e s , 2c y attirer des Habitans : tel cil
le langage des Auteurs.
O n convient qu’il eft poiïible que des Habitans ayenr
acheté un Pâturage , ou qu’ils ayent délaillé une portion de
leurs propriétés pour en former des pâturages communs}
mais il faut convenir en même temps que ces poilibilités fonc
prefque de pures ipéculations. On ne trouveroic peut-être
pas en A uvergn e un feul Communal acquis par les H a b i
tans, ou formé aux dépens de leurs propriétés 5 il y a même
à cet égard une impoilïbilité évidente pour lesjuftices d ’une
étendue coniîdérable , & qui renferment des Villages éloignés
les uns dés autres , telle que celle dont il s’agit. 11 feroic
abfurde d’imaginer que les Habitans d’un Village ont c o n
tribué pour acquérir un pâturage éloigné , dont ils ne peu
vent faire aucun ufage , & qui eft uniquement à la bien
séance des Habitans d ’ùn autre Village > cependant tous les
H a b i t a n t d'une même Juftice ont un droit égal dans les
C o m m u n a u x '} il n’y a^ucune différence dans leur condition.
, Mais (ans entrer, a cet é g a r d , d.an3 un plus grand d é t a i ,
& e n admettant ce qui eft purement poiîible , il fera toujours
•vrai que ce font des cas extrêmement rares , qui ne ionc
q u e des exceptions à h règle g én éra le , 5c auflî voyons-nous
-en Auvergne qu’on n’ y connoît d’âutrêti conceifions de C om iiiurlaux'que celles qui ont été faites par les Seigneurs.
O n hc contefte point aux Habitan:} la co-propriété des
,C o m m u n a u x , mais cette propriété q u ’ils tiennent du Seigneur
demeure commune & i indi^iie avec lui , & c ’eft en conié<quence qu*il éft'aütbrifé à demander le triage. C e droit du
Seigneür ri’a- rien d ’incompatible avec le Franc-aleu , parce
que l’ailodialité du fond le laille toujours fournis à la Jurifdi&ion , &. à tous les droits de la H a u te Juftice , & c ’eft
auili par cette' rarion que dans les pays mêmes de Franc-aleu
le droit du- Seigneur H^ut-Juilicier fur les C om m un aux a
toujours été reconnu» •.
B
�10
C ’eil fur la Cou tume de Troyes , qui eit une C ou tum e
allodiale, que Dumoulin a die que le Seigneur eft fondé en
la propriété dans fa Haute Juftice >& il tire cette conféquen^
ce fur l’article de la C o u t u m e , qui veut que les Habitans
ne puilFent prétendre droit de Pâturage , fans titres ou payer
ment de redevance au Seigneur.
©•
Cette déciiîon fe concilie parfaitement avec l’allodialité ,
parce qu'or? ne peut en inférer autre c h o f e , (I ce n’eft que
dans i’origne le Seigneur Haut.Jufticicr étoit propriétaire du.
tond , Sc q u ’il l’a concédé de la même maniéré qu’il le poiled o i t , c ’eft-à-dire , franc de toute charge.
C ’eft fur ce fondement q u ’antérieurement à l’Ordont*
nance de 1 66p , le triage a été ordonné dans cette même Cou,tume de T r o y e s , par plufieurs Arrêts. Il y en a un entr’autres, du 13 Septembre 1 5 5 2 , rapporté par Pithou & Filleau,
qui a adjugé au Seigneur ijn tiers des Comm un aux . L ’Arrêt
du 2, Avril 1613 , eft rendu ¡contre les Habitans de D u q ïe-R.oi, dans la Cou tume de Berry j àiniî l’allodialité n‘a ja
mais été un obftacle au triage, L e Grand , quoique partifan
zélé de l’allodialité, artefte l’uiàge fur ce point, de la m a
niéré U plus précife & I3 plus diferte : Pour ce qui regarde ,
dit. il , les upiges & pâturages efans les prairias , nous obfervons
communément , (ans dijlinclion, de bailler le tiers ait Seigneur.
Salliny, fur la Cou tume de Vitri , également allodiale ,
attefte ijuiii l’ufage ; il n’y a , . d i t - i l , que Jes Seigneurs qui
puident competehtem -portionsm (îbi 'vindicnre , laquelle monte
au tjers avec le droit de Juftice & de Chafte fur le tout ,
comme il fut ju g é par la T a b le de Marbre , le z Juin i 6 op ,
entre le Marquis de Trerçelps & les Habitans de N u ll y .
L e dernier Commentateur de la Coutijme de Chaurnont ,
article i o i , s’explique fort clairement: Il y a y dit cet A u r
teur , des liçux <?h les Habitans font propriétaires des Comprimes
& Pâcages , par indivis avec lç Seigneur , & d'autres oit h
Seigneur fèu l a la propriété , dr les Jrfabitans le drqit d’ufagQ
feulement. Lorfquc le Seigneur cjl propriétaire , par indivis avçç
'les Habitans , il petit demander qife partage en fait■
�J&7
rî
qu'il lu i en fo i: laififé tine portion lib r e , & dont i l puiffe difpoj'er à fa ‘volonté ; alors les Artêts fix e n t cette portion ait tiers
& laiffent le [urplus aux Habitans. C e fuffrage effc d ’autant
plus important, que l’Auteur a écrit réc em me nt, 5c que la
Coutu me de Chaumont eft allodiale.
Duno d , dans ion traité des preferiptions , part. r. chap,
12. attefle l’ufage de la Franche-Comté , qui efi: pays de
Franc-aleu : Quoiqu'on refufe dam le Royaume le partage des
f â t is communs aux Communautés & a u x Habitans , l ’on y à
admis depuis long-temps les Seigneurs h demander une part des
PÀtnrages & Communes, lorfqu'ils font tenus d ’eux a titre gra
tuit : laquelle part a été reglée au tiers. Cette Jnrifprttdencè
ne s'étoit pas introduite en Franche-Comté avant que l'Qrdonnance
de 1669 y fat publiée. C e font les termes de [’Auteur. Ori
n’a pas penfé en Franche - Comt é que les diipofùions de
J'Ordonnance de 1 66 y , fuflènt étrangères au pays d©
Franc-aleu.
O n ne croit point que l’autorité des JurifconfuÎtes puifle
être balancée par le ienriment folidaite d'un CommiiTaire à
Terrier , cité dans l.i Confultation j & à l’éçard de D e .
nifard q u i , comme le difent les Auteurs de" la Confultation , a entrevu la queftion , c ’ed plutôt un doute qu’ une
décifîon qu’il propofe.
Mais fi dans la thefe générale les Comm un aux , même
dans les pays de Franc-aleu , font préfumés de la concefîîoh
du Seigneur , cette vérité paroît encore plus certaine en
A uvergn e , où , comme Panefte Mazuer , notre ancien C o u tutnier , omnia qttx Junt in territorio feu dijîricin alicujus Dom ini cenfentur effe de Jno feudo & Dominio & etiam de ftia
Jurifdiffienc.
'
Les Auteurs d e la Confultation , pour éc3itcr , s’il éroic
poilible, une autorité auili preflante & aufli decifive , dffeilt
que ce paflage doit être entendu d'iftributivement 5 c ’eft àdire qqe tout ce qui efl renfermé dans la circonfcription de
la juctice du Seigneur eft fous fa Juriidiélion , & que t0ljC
&e Q,ui cft ren ferm é dans le territoire circonfcrit du F ie f ou
& *
�de la D i r e c t e , eil de fa mouvance ou de fa ccniîve.
C ette idee reiifte évidemment à l’eiprit tk. à la lettre ,
loin q u ’on trouve aucune disjon&ive dans le paffàge cité , to u t ,
au coutraire , eft lié par les copuiatives ejr ctiam tout fait ég a
lement partie 5c du Fief &: de la Juftice.
La diftinclion imaginée fur les mots territorio & diJlriBa
n’eft point exaéicj car loin que le mot territorittm puille i n
diquer le Fief, il eft au contraire confacré pour exprimer la
Juriidiclion. Territorittm ab eo d ifftm quod Magijlratns jus ibi
terrêndi hnbeat.
Dans l’origine la JurifdiéHon a été annexée au Fief. Les
Juftices, dit Lauriere fur Loifel , furent tellement inhérent
tes aux Fiefs qu’il n’y en avoir point fans J u f t i c e , ni de Juitice fans Fiefs. La Juftice étoit à la charge de ceux auxquels
la Terre le trou voit appartenir, dit l’Editeu.r du nouveau Traité
du Domaine dans la Préface. Loifeau dans ion Traité des
Seigneuries, développe ce point avec plus d’étendue j & le
lancraçe
O O des Jurifconfuites & des Hiftoriens eft conforme. Ainiï
l ’étendue de la Juitice a été la même que celle du F i e f , & les
changemens fucceififsqui peuvent être arrivés fur ce point font
abfolument étrangers , parce qu’il s’agit de l’état primitif. O r ,
la Seigneurie du F i e f emportoit néceiTàirement la Seigneurie
la propriété primitive du terrein qui compofoit le Fief. Le
Souverain a donné à íes premiers Vaifaux une certaine étendue
de terrein qui a formé le Fief. ¡Ce Vailil eniliite s’efi: donné
des Vailiiux en fous inféodant une partie de ce terrein ; il en
a concédé une autre portion moyennant des redevances5 une
autre portion a été concédée gratuitement ou pour récom«
penie de fervice , ou par pure libéralité , ou enfin pour ie pro
curer des habitans dont le Seigneur a cru pouvoir tirer avan-r
tage. Mais il n’eit pas moins vrai que la propriété primitive
{j réiîdé en ia perfonne.
Cela Ce vérifie dans i'efpece propofée. Non feulement le Seig
neur a coniêrvé la Seigneurie directe fur une partie confidérable de fa Ter re , mais preique tous cçux qui y perçoivent
s des cens .les tiennent dç lui en.t'iiîf» ôc s’il y a quelques par
.
�celles d ’héritages dont le cens ne Toit pas tenu en F ie f, c’efl
parce que ces héritages avoient etc concédés fans ch ar g e , Ôc
que la premiere rente que le propriétaire a impofee forme
un cens en directe en vertu de la difpofition de la Co utu m e.
Si l’autorité de Mazuer avoit befoin d’être confirmée , on y
joindroit le fentiment de Bafmaifon , q u i , fur l’article
du
titre 17 j d i t , que les terres, hermeî & vacants défrichés font
députés appartenir au Seigneur du territoire & non aux habi
tant.
C ’eft inutilement qu’on oppofe que Bafmaifon dit fur le
titre 28 , que les C om m u na ux font la petite portion de terre
délaiiTée d ’antiquité par commun confentement des Habitans
pour nourriture du bétail 5 cela ne détruit point la préemption
de propriété en faveur du Seigneur luut-Jufticier , & il n’en
réfultera autre choie , finon que Bafmaifon n’a peut-être pas
a irez approfondi la nature des C o m m u n a u x ; car rous les titres
de la Province apprenent que les Commu naux ont été concé
dés par les Seigneurs.
L ’ufage de la Province autorife le T riage. O n connoîc
rArrêt pour le Com te de Chabane contre íes Habitans. L;i
Sentence des Requêtes de l’Hôrel pour M . le D u c de Bouil
lon contre les Habitans de Gerzat du j Janvier 166$. La Sen
tence de la Maîtrife de Il io m , en faveur du même , contre les
Habitans du Château1 d’Ennezat, du 1 6 Juillet 17 j 6 . Les H a
bitans Defvaux-ès-Limagnes ne firent exiler la demande en
T r ia g e contre eux qu’en reconnoiilant un cens fur les C o m
munaux. Les Habitans de la Juftice de Perigere ne firenc
échouer la demande du Seigneur qu’en établiilant que la conceilion n’étoit point g ra tu ite , & que les Communaux étoient
tenus en Fief,
Dans l’efpece propofee le Seigneur joint à la Loi générale
des titres particuliers ; il rapporte une multitude d ’Acles qui
conftatent, non feulement que les Seigneurs ont difpofé des
biens vaçans
les ont donné à cens, mais qu’ils ont permis de
■ftirc-dçs raies & 4 <?s foíTés dans les C o m m u n a u x , d’y prendre
l'eau , cc qui l'upp?fe,non.f«ulcment une- lupériorhé & uns
�ict °
\i,c
*4
Jurifdiction maïs auffi une propriété C a r le Seigneur, à raif o n de la haute-Juftice, ne pourroit permettre aucun ouvrag e,
aucune entreprife dans les héritages des Propriétaires particu
liers. Il eft également conftaté que le Seigneur a concédé des
droits de marchage & pâturage dans l’étendue de fa Juftice
En cet état tout fe réunit pour aff urer le droit de T r ia g e on
peut même obferver que les H a b it a n s , f u i v a n t leur propre ti
t r e , ne pourroient réclamer que I’ufage d’un feul Communal ,
car en 1 5 87 ils ont déclaré qu’ils n’a voient l’ufage que d’un
feul Communal qu’ils ont dénommé.
O n ne connoît point l’efpece du Jugement rendu contre le.
fieur Depoiian , & on fait que les moindres circonftances peu
vent former une différence eff entielle pour la décifion. Si on;
s’en rapportoit à la citation , ce feroit un jugement contraire à;
ce qui avoit été jug é par plufieurs Arrêts dans la mêm e C ou tu
me de T r o y e s , & à l’ufage attefte par Legrand.
Délibéré a Riom ce 2 1 Mars 1 7 68, Signés , G R A N G I E R . ,
P R A D lE R ,T O U T T E E , PARADE, ANDRAUD
C H O S S I E R , & B R U G IE R E DE BARAN TE.
Délibéré à Clermont Ferrand , fuivant l'a v is & les moyens em
ployés dans la Confultation ci défu s le 25 Mars 1768
Signes
T O U R N A D R E
&: A R T A U D ,
De l'Imprimerie de L. P. B O U T A U D O N , Imprimeur du Roi
& du Confeil Supérieur, 1 7 7 3
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Consultation sur le droit de triage. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grangier
Pradier
Touttée
Parade
Andraud
Chossier
Brugière de Barante
Tournadre
Artaud
Subject
The topic of the resource
communaux
triages
seigneur haut-justicier
droits féodaux
doctrine
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation sur le droit de triage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de L. P. Boutaudon (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Circa 1768-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0528
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Auvergne
Rights
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Domaine public
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