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P R E C I S
P O U R fieur S i l v a i n D E N I S , Receveur
des Tailles en l’E lection de la Charité-fur-Loire,
A ppellant, Intimé & Défendeur.
C O N T R E fieur F r a n ç o i s P L U V I N E T ,
Contrôleur au Grenier à Sel de la même V ille ,
& fieur E t i e n n e
P L U V I N E T ,
fon frere , Bourgeois de la même V ille , Intimés,
a ppellants & Demandeurs'.
E T encore contre les S r. & D lu. L A U V E R J A T y
Défendeurs en affiftance de caufe & Demandeurs.
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L
E s Parties ont pour auteurs communs
le fieur Denis & la demoifelle Sorel,
fon époufe. Le fieur D enis, A ppel
lant, eft leur fils : les fieurs P lu vinet, les fieur & demoifelle Lauverjac
font les enfants de leurs deux filles.
A
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^
�Les fuccefïions des auteurs communs étoient
diviiibles, fuivanc la coutume de Loris-Orléansancien, qui régit les Parties, en trois portions éga
les. Cette coutume ne fouifre point que les en
fants qui viennent à la fuccefiion de leurs pere ou
mere l'oient avantagés les uns fur les'autres.
Le fieur Denis , pere , étant décédé au mois de
M a i 1 7 5 7 , il fut fait un partage de fes biens le
premier Décembre fuivant entre le fieur Denis ,
Appellant, les fieurs Pluvinet, mineurs émanci
pés, comme repréfentants leur mere qui étoit dé
cédée , & les iieur ôc dame L a u v e rja t, pere &
mere des Défendeurs. L a dame Denis étant décé
dée peu de temps après, il fut fait un fécond par. tage entre les trois héritiers.
Les fieurs Pluvinet, devenus majeurs, ont pris
des lettres de refeifion contre certains articles du
partage des biens de leur aïeul.
Ils s ’y plaignoient, i°. de ce que le fieur D e
nis, leur oncle, avoit pris quelques meubles compofants la garde-robe de fon pere pour le prix por
té par 1 inventaire, fans compter du Pariiis. La
Sentence des premiers Juges lésa déboutés de ce
chet de demande, & ils y ont acquiefcé à cet égard.
Ainfi il n’eft: plus queftion de cet objet.
L e lècond article de leurs plaintes eft qu’une
maiion à la Charité &: une vigne y attenante,
que les fieur & dame Denis avoient acquifes
1 1 0 0 0 liv. ne foient entrées dans le lot du fieur
D en is, leur fils, que pour une fomme de 9000 liv.
�Le troifieme, qu’ ils avoient été obligés de rappor
ter an partage ; lav o ir, le fieur Pluvinet, aîné, la
fomme de 3 0 1 1 livres 17 fols 7 deniers, & le
fieur Pluvinet, puîné , celle de 2004- livres 12 fols
6 deniers, pour dépenies faites par leur aïeul pour
leur éducation & entretien depuis la mort de leur
xr.ere.
Le quatrième, que le fieur Dents avoit pris à lui
feul la fomme de 4.000 livres fur l’argent trouvé
après la mort de ià mere.
L e cinquième, qu’ils avoient été engagés à approuverdans le partage la fubflitution queleuraïeul
avoit faite par ion tettament, de leur portion héré
ditaire en faveur du fieur Denis & de la dame
L a u v e rja t, fa fœur.
Cette fubftitution a été déclarée nulle par les
premiers Juges ; &c le fieur Denis n’attaque point
cette difpoiition de leur Sentence. On obfervera
ici, pour ne point y revenir, que le fieur Denis,
perc, avoit aulîi fubflituéla portion héréditaire de
la dame Lauverjat en faveur du fieur Denis & des
(leurs Pluvinet. Les fieur & demoifelle Lauver
jat, qui ont étéaifignés en aififtance de cauie de
la part des fieurs P lu vin et, tant en première initance qu’en la Cour , paroiifent ne prendre aucun
intérêt dans les conteftations ; ils le (ont conten
tés de conclure K la nullité de la fubftitution qui
les concerne ; & le fieur Denis s’en eft remis à la
prudence de la Cour.
Après l’expofé des fieurs Pluvinet dans leurs
A 1
�lettres de refcifion, ils y ont demandé d’être reftitués contre l’a&ede partage, relativement aux chefs
à objets ci-dejjlis expliqués, & à tous autres, eft-il
ajouté , qui pourroient blejjer leurs intérêts ; en
conféquence les lettres portent, que fans avoir égard
audit a£te de partage, en ce qui concerne lejdits
objets, il fera fait droit fur les indemnités qui fe
ront dues aux fieurs Pluvinet.
Par leur Requête en entérinement ils ont de
mandé de plus que le fieur Denis & les fieur
& dame Lauverjat fuilènt condamnés à leur faire
raifon du tiers des intérêts des fommes qui leur
avoient été données en avancement d’hoirie , à
compter du % M a i 1 7 5 7 . jour du décès de leur
aïeu l, jufqu’au premier Décembre fuivant, jour
du partage.
Ils ont encore prétendu dans le cours de l’inftance principale qu’ils avoient été léfés dans l’eftimation de deux autres fonds, échus au lot du
fieur Denis , une vigne de 9.5 journées, au can
ton des Pcrriers, qui a étéeftimée dans le parta
ge 10 0 0 liv. ôt dont ils ont porté l’eflimation
d’abord h. i«5oo liv. & puis en la Cour à 30 0 0 liv.
& un pré au terroir d ’argenviers, eftimé 800 liv.
dans le partage, ôt qu ils ont porté par degré
d’abord à 1S 0 0 liv. & en la Cour à 3000 liv.
Ils ne paroiifent pas defirer la poiTcifion de ces
fonds, non plus que de la maifon,, car ils n’ont
demandé que d’être dédommagés du tort qu’ils
prétendent avoir louilert dans reftimation du par
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tage , en laiilànt cependant au fieur Denis l’op
tion d’en faire un nouveau.
On va voir dans un moment que le fieur Denis
leur a fait les offres les plus capables de convain
cre , qu’ils n’ont fouffert aucune léfion dans
le partage ; & comme un nouveau partage entraîneroit néceilairement des frais confidérables,
s’agiifant de-fucceiîions qui vont à près de 16 0
mille livres , le fieur Denis a toujours refufé l’op•tion qu’ils lui avoient déférée à cet égard , à moins
qu’ils ne vouluiîent en faire les frais.
Les fieurs Pluvinet ont imaginé de demander
devant les premiers Juges a&e de ce que le fieur
Denis confentoit à un nouveau partage , mais en
rejettant la charge qu’il y avoit mife, eniorte que
l’acceptation qu’ils faiioient du confentement du
fieur Denis étoit nulle, puifqu’ils en féparoient
la charge.
Les Juges du Bailliage de Sr. Pierre ont en
tériné les lettres de refcifion des fieurs P lu vin et,
& ont ordonné un nouveau partage , auquel les
Parties rapporteroient »ce qu’elles ont reçu avec
les intérêts ou les jouiiTances depuis le décès du
fieur D e n is, pere. L e fieur Denis eft condamné
au rapport des 4000 liv. qu’il avoit p'rifes dans
l’argent comptant, & les fieurs Pluvinet au rap
port des frais de leur éducation que leur aïeul1
a fournis.
Le iicur Denis & les fieurs Pluvinet font-refpe&ivemcnt appellants de cette Senttrtce / 'le s
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-fieurs'Pluvinet à l ’égard des dépenfes de leur édu
cation, &c le fieur Denis quant au nouveau par
ta g e &C au rapport des 4000 liv.
DiJcuJJion des contejlaiions.
Premièrement, la Sentence eft-elle dans le cas
d’être confirmée quant au nouveau partage qu’elle
-a ordonné ? on va prouver que non.
t On obferve d’abord qu’il y a contradiction
dans la Sentence. Elle entérine les lettres de reiciiion des fieurs Pluvinet, & il fauc fe rappeller
que ces lettres n’étoient relatives qu’à des objets
particuliers, de forte quelles n’attaquoient pas le
le fond du partage. Il eit donc contradictoire d’a
voir entérine les lettres, & d’avoir ordonné un
partage nouveau qui feroit général. Il falloit fe
contenter de faire droit fur les indemnités de
mandées par les fieurs Pluvinet.
Les premiers Juges pouvoient d’autant moins
ordonner un nouveau partage, qu’aucune des
Parties n’y avoit conclu. Les fieurs Pluvinet, par
leur Requête en entérinement de leurs lettres, n’avoient demandé autre chofe, finon d’être indemnifés fur les chefs qu’ils avoient propofés ; il eit
vrai qu’ils y avoient donné au fieur Denis l’op
tion de venir à un nouveau partage ; mais le fieur
Denis n’y a jamais confenti, à moins que les
fieurs.Pluvifict'n’en fiiïènt les frais ; & les fieurs
Pluvinet n’onc jamais voulu accepter cette char-
�ge. Les Parties en font donc toujours demeurées
dans les termes des lettres de refcifion , qui tendoient uniquement à des indemnités fur des ob
jets particuliers.
Les fieurs Pluvinet nauroient pâs même <pir
après coup conclure à un nouveau partage, parce
que ne s’étant pourvus en pleine majorité quV
contre des chefs particuliers de celui qui exifte,
c’en eft une ratification quant au fond , qui doit;
le faire fubfifter , iàuf à eux à demander, confor
mément à leurs lettres, des indemnités pour les'
articles dans lefquels ils auraient lieu de prétendre*
qu’ils ont été léfés.
Ils prétendent qu’un partage fait avec des M i
neurs eft nul de plein droit par rapport à' eu x;
& que , d’après l’avis de Lebrun j ils peuventen
demander un autre, fans avoir befôin de lettres.
Mais d’un côté, c’eft une erreur dans laquelle cet
Auteur eft tombé; auifi de Ferriere dit-il dans
fon Di&ionnaire de D r o it , * qu’on s’écarte au
Palais de cette opinion, parce qu’il eft certain,
dans le d r o it, ajoute-t-il, que l’on peut contrac
ter avec les M ineurs, fauf à eux à ie faire reftituer lorfqu’ils font léfés.*: E t, l’opinion de. ce
dernier Auteur eft fondée iur l’article'’ 134.” de
l’Ordonnance de 15 3 9 ,, qui* porte qu’après l’âge •
de 35 ans les Mineurs ne peuvent plus le pour
voir pour faire caffer les contrats qu’ils ont paffés
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* Aux mots partage fa it avec un mineur,
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penclantleur minorité, quoiqu'il s’agiilè d’aliénation
de leurs biens immeubles , faite fans décret ni
autorité de Ju ilic e , c qu’il y ait léfionou circonvention. * D ’un autre côté , il n’eft pas queftion
de juger fi un Mineur , qui a fait un partage ,
peut, étant devenu majeur, en demander un nou
veau fans prendre des lettres; mais il s’agit plu
tôt de favoir fi des M ineurs, qui ont pris en
majorité des lettres contre des articles particu
liers d’ un, partage, pourroient eniuite demander
qu’il en fut fait un autre.. On obfervqra ici que
les fieurs Pluvinet ont pris fous le nom du plus
jeune, qui n’a pas encore 3<5* an s, de nouvelles
lettres en la Chancellerie de la Cour contre le
partageide 17-^7 en général, & qu’ils, en deman
dent un autre. Mais on leur répond, qu’ils n’y
iont pas recevables , parce qu’ayant ratifié en
6
*
Dupleifis fur la coutume de Paris, en ion traité du retrait
lignager ; de’L auriere& Berroyer , Tes Annotateurs ; M. Pothier
en fou trajté de la vente , N ff. 1 4 , & en celui’ 'du retrait,
N °. 1 2 4 ; Denifart, aum ot mw£ur& au mpt nullité, difent tous
que le contrat dé vente fait par le mineur de fon immeuble ,
non ejl.nullus , fe d venit tantum annullandus. Les Arrêts de rè
glements des 9 A vril 1630 & 2.8 Février 1722 , oppofés par
les fieur,s Plu vinet, ne regardent que les ventes des immeubles
dés mineurs qui ’font en tutelle, & en preferivent les formali
tés pour les rendre valables. Cejui;de 1722 prononça même par
ayant égard aux lettres de rejcifion prifes par le mineur, quoique
la-venté n’eut été faite que par ia n W e , & fans avo\r obfervé *
les formalités.
L ’ Arrêt du loD éçem b re 1 7 1 8 ,
Journal des Audiences, où
il étoit queftion de partage, n’a jugé autre chofe, finon qu’un
majeur étoit non rccevable dans les lettres de refdfion qu’il
avoir prifes contre un partage.
majorité
�&e\
.9,
majorité le partage en général, par la reÎlri&ion
de leurspremieres lettres à des chefs particuliers;
cette ratification faite en majorité, comme die
Lebrun lui-même, * eft un véritable partage,
dont la reilitution doit s’examiner iuivant les
réglés établies pour la reftitution des majeurs.
E t r on fait qu’il n’y a que la léfion du tiers au
quart qui puiiTe , par rapport aux majeurs, faire
reicinder un partage ; lefion que les iieurs Pluvinet n’ont jamais oié articuler.
Il eft donc évident que les Juges de SaintPierre ne pouvoient pas ordonner un nouveau
partage , puifque les lettres dont on leur demandoit 1 entérinement n’avoient pour but que des
indemnités fur des objets particuliers; c qu’au
cune des parties n’y avoit même conclu. Il eft
également évident que les nouvelles lettres prifes
en la Chancellerie de la Cour par le fieur Pluv in e t, le plus jeune, ne peuvent pas donner lieu
d ’ordonner un nouveau partage , parce qu’il a
ratifié en pleine majorité le prem ier, du moins
en général, & quant au fo n d , en ne fc plaignant,
encore un coup, que d’articles particuliers, & qu’il
reconnoît qu’il n’y a pas de léfion du tiers
au quart.
• A u furplus,les motifs du-fieur D e n is, pour
s’oppofer à un nouveau partage , font des plus raifonnables. D ’un côté , c ’eft parce qu’il ne pourroit
6
» Traité desfucceifions, liv. 4 , cap. 1 , N o .^ i.
B
�fe faire fans qu’il en coûtât beaucoup ; cela eft
évident, puifque la mailè efl: de près 160 mille
liv. en bien des articles. D ’un autre , & les fieurs
Pluvinet doivent le fentir eux-mêmes, il y a à
préfent un mineur dans la branche L au verjat,
il n’y avoit, lors du partage de 1 7*57 , que les
fieurs Pluvinet de mineurs ; tout le monde feroic
donc expofé à voir refcinder un fécond partage
pour cauiè de minorité. Ainfi d’âge en âge il
pourroit n’y en avoir jamais de durable.
. Mais ce qui achèvera de démontrer qu’il ne doit
point être queftion de nouveau partage,, ce ionc
les offres que le fieur Denis fait aux fieurs P lu
vinet fur les indemnités qu’ils demandent par
rapport aux articles où ils prétendent avoir été
lélés.
Ils fe plaignent de ce que la maifon & la vigne
qui en dépend ont été données au fieur Denis
pour 9000 livres, tandis qu’elles avoient été
acquifes par fes pere & mere 12 0 0 0 livres, in
dépendamment des loyaux coûts. Ils demandoienc
leur portion de la plus-value , avec les intérêts
depuis le partage. Pour faire ceflèr leur plainte ,
le fieur Denis leur a offert de les leur délaiflèr fur
le même pied qu’ il les a prifes. Ils ont prétendu
n’ être pas en état d’en payer le prix en deniers,
& que dans un nouveau partage, fi elles ne
tomboient pas au lot du fieur Denis , il n’auroit
en place que d’autres effets de la fucceflion. L e
fieur Denis leur a répondu, je prendrai pour les
�ïI
'
9000 liv. des effets de votre lot ceux que vous
voudrez me donner, & il ajoute, quant aux loyers
depuis le partage , que s’ils font eiïimés plus de
4 5 0 liv. par an, il leur fera raifon du tiers de
l’excédant. Il n’eft pas poilible de les défintéreiTer d’une maniéré moins équivoque.
On obferveranéanmoins que le fieur Denis afait des réparations à lam aifon, & qu’il ne feroit
pas jufte que les fieurs Pluvinet en profitaffent;
mais pour ne rien demander de trop, & ne point
gêner les lieurs Pluvinet, il leur a dit qu’il ne
demandoit que les réparations utiles & néceilàires,
eu égard même à ce que la maifon en avoit augmen
té de valeur, ôc leur a offert de prendre en
paiement encore d’autres effets de leur lot. Un
nouveau partage, ne pourroit pas rendre leur fore
plus doux.
Ils fe plaignent en fécond lieu de ce que le
fieur Denis a pris à trop bon compte la vigne
de 2 1) journées aux Perriers ,
le pré au terroir
d’argenviers.
L e fieur Denis leur offre de leur délaifler la
viçne pour les 10 0 0 livres qu’elle eft eftiméepar
le partage ; & il offre de même de prendre en
récompenfe des effets de leur lot en concurrence
des 10 0 0 livres. D ’une part, de 30 0 liv. qu’il a
éré obligé de payer à un créancier hypothéquais,
& de 84 liv. qu’il lui en a coûté pour frais.
Quant aux jouiflances depuis le partage, fi elles
excédent 50 liv. qui font le revenu de 10 0 0 liv;
C 1
�& i ç Hv. 4 fols pour l’intérêt des 384. liv. qu’il
lui en a coûté pour faire ceiïcr l’a&ion hypothé
caire , à compter du paiement qu’il en a fait,- il
offre aux fieurs Pluvinet de leur compter du
tiers de l’excédant.
A 'l’égard du p ré , le fieur Denis deiireroit le
retenir ; mais il offre de payer aux fieurs Pluvinet
le tiers de la plus-value, s’il y en a , eu égard au
temps du partage, & des intérêts de cette plusvalue. Le fieur Denis eft aifuré qu’il n’y en a pas ;
mais il fe foumet à une eftimation par Experts.
O n ne croit pas qu’il loit poffible d’imaginer des
offres plus judicieufes, ni que les fieurs Pluvinet
puflènt être traités plus favorablement par le fore
d’un nouveau partage.
Ils ont préfenté comme lin motif d’un nouveau
partage la claufe de non garantie , ftipulée dans
celui de 1 7 5 7 ; niais une preuve que cette claufe
n’a fait aucun tort aux fieurs Pluvinet, ce font les
offres que le fieur Denis leur fait de prendre des
effets quelconques de leur lot, en récompenfe des
immeubles du ficn qui ont excité leurs plaintes.
L e Suppliant eft lefeul qui ait fouffert de la non
garanrie pour la vigne aux perriers, fur laquelle
il a été exercé l’a&ion hypothécaire dont on a
parlé.
Quant aux autres objets de plainte des fieurs
Pluvin et, ce font des lommes mobiliaircs; & ils
conviennent e u x -mêmes que ces objets ne doi
vent pas donner lieu à un nouveau partage, parce.
�1 5
•
qu’ils peuvent être indemnités à cet égard,-fans
donner atteinte à celui qui eft déjà fait. Il eft
donc clair que la Sentence des premiers Juges ne
fauroit être confirmée en ce qu’elle a ordonné un
nouveau partage, Ôi que le iieur Pluvinet, puiné ,
ne doit point être écouté dans la demande qu’il en a
formée en la Cour.
il ne refte plus qu’à difeuter le rapport des 40 00
livres qu’on demande au fieur Denis , &. celui
des frais de l’éducation des fieurs Pluvinet, auquel
ils ont été condamnés. Les autres objets font mi
nutieux , il eft inutile d’en parler ici.
C ’eft d’abord fort mal à propos qu’à l’égard des
4.000 livres les fieurs Pluvinet prétendent que le
iieur Denis s’empara de l’argent qui fe trouva
après le décès de fa mere , ôc qu’il ne confentit
à le partager qu’après en avoir pris les 4000 liv.
L e fieur Denis demeuroit en fon particulier ; les
fieurs Pluvinet au contraire logeoient & vivoient
avec leur aïeule, qui mourut iaifie de l’argent.
L e iieur Denis prit à la vérité les, 40 00 liv.
mais ce fut du contentement, non feulement des
fieurs P lu vin et, ils refuient d’affirmer le contrai
re , mais encore des fieur & dame L auverjat, qui
étoient en pleine majorité & qui étoient intéreiîés
comme les fieurs Pluvinet dans tous les effets de
la fucceiïion. On a dit au procès que le motif de
cette convention fut d’un côté la connoiiîànce
(que toute la famille avoit du deiir que l’auteur
Commun avoit eu de D
gratifier
fon fils d’une
fom*
*
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T 4
,
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me de io o o o liv. en confidération des peines &
des foins qu’il'avoir pris jufqu’à l’âge de 3^ ans
pour la confervation & l’augmentation même de
fa fortune, dont toute la famille profitoit, mais
qu’il s’étoit abftenu de l’exécuter, à caufe de la
difpofition de la coutume qui ne permet point
d’avantager aucuns des enfants qui viennent à la
fucceifion de leur pere ; ce que la famille exécuta
avec empreiTement en partie après fa m ort, dans
lin temps ou chacun avoit un droit acquis ; & de
i'àutre les fervices importants que le fieur Denis
s’étoit engagé par le partage, en acceptant la pro
curation de fes cohéritiers, de rendre à tous, en
faifant différents recouvrements , terminant une
inftance que le feu fieur Denis avoit au Parle
ment avec l e ’ fieur Naulin , fo n correfpondant,
foldant & anéantiffant avec feize héritiers du fieur
Guiberdrie ; fon aflocié , une fociété qui avoit
'duré près'de 30 ans , & dont la comptabilité ,
qui étoit à la charge du feu fieur D enis, étoit de
plus de quatre millions. Le fieur Denis a été aflez
heureux pour terminer le tout avantageufement
par fes foins & par différents voyages à Paris &
ailleurs. Tels font les motifs qui portèrent tant
les fieurs Pluvinet que les fieur & dame Lauverjat à propofer au fieur Denis de1 prendre avant
partage une fomme de 4000 livres dans les de
niers communs, foit par reconnoiflànce, foit pour
le dédommager en partie de la perte de temps,
’& des menus articles de dépenfc qu’un fondé de
�Sx y
procuration néglige de mettre en ligne de compte*
Quel cil: d’ailleurs l’objet que les lieurs Pluvinet
réclament, c’eft une fomme de 1 3 3 3 livres 6 lois
8 deniers, eux qui ont eu dans leur lot des effets
pour plus de 50 mille livres , très-effeSifs ? Les
iieur & demoifelle Lauverjat ne réclament point
leur portion dans les 4.000 livres, & ils ne le
iauroient, parce que ce font leurs pere ÔC mere
qui en ont ainfi diipofé. Il eft honnête que les
fieurs P lu vin et, parvenus à un âge plus avancé,
changent les fentiments de reconnoiiîance qu’ils
ont eu , & qu’ils voyoient également dans les (ieur
& dame L a u v e ja t, leurs oncle
tante , en des
fentiments tout oppofés , car ils difent francher
ment & fans honte que le iieur Denis leur re
mettant leur portion des 4000 livres , les difpcnfe
de reconnoifl'ance. Un pareil cara£lere n’eit pas
heureux.
L ’on convient que fi les fieurs Pluvinet 11’avoient pas fait ce préfent au fieur D enis, il ne
pourroit pas l’exiger. Mais ce don étant f a it , &
l ’ayant été dans un temps où ils pouvolent diipoier de leur m obilier, puifqu’ils étoient éman
cipés, en fuivant d ’ailleurs l’exemple de leur on
cle & de leur tante Lfiiiverjat, qui ne fe font ainfi conduits que par des motifs tres-légitimes, l’ac
tion en répétition doit leur en etre déniée.
A l ’égard des frais d’éducation des fieurs Pluvinet, dont ils ont fait le rapport au partage, & en
quoi ils'ont fuccombé devant les premiers Ju g e s ,
�1 6
ils prétendent qu’ils devoient erre difpenfés de ce
rapport, foit par la difpoiition de la coutume de
L o r r is , foit parce que leur aïeul, qui y a fourni, en
étoit tenu ; le fieur Pluvinet, leur pere, n’étant
pas en état d’y pourvoir.
La coutume de Lorris difpenfe à la vérité, en l’art,
‘a 1 ^ , du rapport des fruits & des nourritures; mais
on ne Ta jamais entendu des nourritures fournies à
un enfant marié, & à qui on a donné un avancement
d’hoirie; car l’avancement d’hoirie eft donné par
lin pere à fon enfant pour pourvoir à fa fubfiftance, &C l’intérêt de l ’avancement d’hoirie repréfen
te les aliments qu’il lui fourniiToit avant qu’il fut
établi. C ’eft là le droit commun, auquel la coutu
me de Lorris n’a rien de contraire. *
Il arrive quelquefois qu’un aïeul prend dans fa
maifon un petit enfant pour jouir du plaifir de (a
compagnie ; & l’on convient qu’en ce cas le pere
de l’enfant n’eft point obligé à rapporter les frais
de la nourriture qu’il a prife chez ion aïeul ; c’eft
l’efpece d’un Arrct- du 2 0 M ai 164.9 > recueilli
par Soefve. Dans l’efpece de cet A r r ê t , une aïeule
avoit déclaré expreiTement, dans une requête préfentée au Ju g e, que la dépenfc qu’elle feroitpour
fa petite fille nfe leroit point fujette à rapport. On
pouirrôit même étendre cette décifion au cas 011 ,
fans une déclaration expreife , il y auroit lieu de
*
V o y e z Argou en Ton inilitution au Droit Français, livré
x j chapitre a8.
■*
juger
�17
juger quun aïeul aurait nourri' Ton petit'enfant',
pietatis intuitu , comme difent les loix*, auili n’at-on jamais pen-fé que les nourritures que le fieur
Pluvinet, le plus jeune, a prifes , pendant les
premieres années de fa vie, dans la maifon• mênrê& à la compagnie de fon aïeul, füiTent- Jujettes à
rapport. Mais les fleurs Pluvinet font obligés dé.
convenir eux^-mêmes qu’àrégard'deladépenfe qu’il
a faite pour eux hors de lam aifon, ion intention,
étoit de s’en faire une créance ;.elle eit manifefîée
par les traités qu’il a4paifés avec le fieur Pluvinet,
leur pere , en 174-8 6c en 17^ i 6c par toutes las
quittances qu’il a* retirées ,, ibit des Curés 6c au1tres où. ils ont été mis en penfion ,.foit des M a r
chands chez qui il a été pris de- la marchandiiè
pour leur entretien, 6c qui le font trouvées à ià more
parmi les papiers..Or une-intention fi marquée r.e
permet pas de regarder cette dépenfe- comme un
don fans charge de rapport.
Les fieurs Pluvinet citent un A rrêt, crü’ils difent
dans leur Mémoire * être du.-. . . . 1688 , rap
porté par Soefve , pour avoir jugé que les nourri
tures fournies par des aïeuls à leurs petits enfants
ne font pas fujettesà-rapport \ mais ils fe font trorn-^
pésdans leur citation \ car il iry a point dans Soefve
.d’Arrêt de i6 8 8 k Les Arrêts recueillis par cet
Auteur font dans un ordre chronologique, 6c le
dernier cil de l’année r 6 8 i . Ils ont cité-aufÜ à ce
* Page 38.c
�i
8
fujet la coutume de Rheims ; mais cela ne doit
, s’entendre , comme on l’a die, que loriqu’ un aïeul
1 prend chez lui un petit enfant pour ia propre fatisfa£Hon , & qu’il paroît que fon intention a été de
ne rien exiger de Ta dépenfe. D ’ailleurs la coutu
me de Rheims * permet de faire des préciputs à
l’un des enfants fur les autres; au lieu que:la cou
tume de L o r r is , qui ré^it les Parties, demande que
l’égalité foit gardée entr’eux.
M a is , difent les iieurs P luvinet,c’ eil un devoir
des aïeuls de faire les frais de l’ éducation de leurs
petits enfants, quand leur pere eft dans l’impuiiiànce d’y fournir. Ils prétendent que leur pere ne
le pouvoit pas , & que cela refaite des traités
même de 17 4 8 & de 1 7 5 1 . *
On a obfervé au procès que le contrat de ma.riage des pere & mere des fieurs Pluvinet qu’ils
ont produit prouve que leur pere avoit un avan
cement d’hoirie de 8000 liv. 6c la dame Denis,
leur mere* un autre de 6000 liv. en forte qu’il
n’eft pas exa&de dire que leur pere étoithors d’état
de leur donner des aliments. Ils ont répliqué que
ces fonds avoient fans doute difparu ; mais ce qui
contredit fupérieurement le fait ,
qui mérite
l ’attention de la C o u r, c’eil 'que dans .le compte
de tutelle que leur pere leur a rendu, il leur a
été fait raifon non feulement du principal, mais
encore des intérêts de la dot de leur mere, k
* Article 187.
�3^1
T'9
j
,
/
^^
f
^
compter de ion décès juiqu’à l'arrangement qu’ils
• onr h it entr’eux. C ’eil un fait'qu’on les défie de
déi avouer. O r il feroit injufte qu’il profitaient
tout à la fois des intérêts de l’avancement d’hoirie
• de leur m ere, c des ,dépenfes que3 l e u r ’aïeul:a
fait pour eux hors de fa maifon c ÿour les tenir
' dans des penfions. Tout s’accorde donc àjüftifièr
le rapport qu’ils ont fait des frais de leur édu
cation; la volonté explicite de leur aïeul, le pro
fit qu’ils ont fait des~irttérêts de l’avancèméht d’hoi'rie qu’il avoit donné a 1 leur mere, & j l’égaflïté qui
*
doit être gardée ielon la loi 'municipale des Par
ties entre les enfants qui viennent à la fuccefîion
de leurs afcendants. r
. '
- j
• Les fieurs-Pluvinet ont beaiv vouloir balancèr
cette dépenfe que leiir aïeul a faite;pour ëux'^avec
les intérêts bu les jouiiTances des avancements
d’hoirie qu’il avoit donnés, foit au fieur Denis,
Soit à ia iœur Làuverjar, au delà de celui ‘'qu’il
■avoit !donné’à leur mere;
Il
eft vrai qu’outre'lers r6ooo liv; que le feu
fieur Denis avoit données à chacun de fes trois
enfants, il donna au fieur Denis la maiion donc
on a-parlé,
la'’dame_ LauVerjât une Îomme
‘de 12 0 0 0 liv. Mais il en: de principe 'générale•ment fuivi dans tout le Royaum e ' que.'les‘'fruits
ou les intérêts des chofes données ne fe rappor
tent que du jour de la iiicceiïion échue ; ‘cela eil
même obfervé dans les coutumes d’égalité, non
pas feulement d’égalité entre'enfants qui viennent
6
. v.
t*
6
�M la fuccefïion, r telles que celles de P aris, * de
'Lorris * * , qui régie les Parties & autres iemblables, mais même d’égalité h. ne pas permettre
qu’aucun des enfants foit avantagé fur les autres
par quelque difpoiition que ce. io it, foit entre..v ifs , foitjàcaufe de m ort, quand même l’enfant
..donataire vbudroit s’en tenir à fon don c re
noncer à la fucceifion y telles que les coutumts
du. Maine * * * & d’ Anjou..* * * * Ainfi il eft inrdubitaj>le que le fieur Denis nétoit pas tenu de
■.^apporter les loyers de la maifon, ni la dame
.Lauverjat les intérêts de l’argent r finon depuis
.l’ouverture de la fucceifion du fieur Denis, leur
pere. Les dépenfes au contraire qu’il a. faites pour
l’éducaTipn des.fieurs'Pluvinet forment un capital r
ÔCodev.oient par conféquent être, rapportées..
On obfervera même en EniiTànt que ces dé
penfes faites pour la branche Pluvinet „ font bien
plus confidérables que les loyers de la maiion,
donnée au fieur Deqis x
les intérêts d elaio m me donnée, à la dame Lauverjat. Les frais d’é
ducation des iieurs. Pluvinet montent à 5026 liv..
les loyers de la .maifon qui avoit été donnée au
iieur Denis n’excéderoient pas 1 5 0 0 liv. i l n’en
a- que joui 5 ans , & il n’y a pas d’ex.pcrt qui les
eftimât plus, de 3,00 liv. par année. La;dam eLau-
6
J
* Article 303 &. jpçi.
.Article ‘i'zqi
:■ :■*** ..A rticle 278 & • 2-79'.' ■
n n v r * i . A r t i r f c. l 6 °! & - . ^ v .
,
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il.
verjat n’a reçu fes 1 2 0 0 0 liv. qu’en 1 7 5 4 ., c ’eftà-dire, trois ans avant la mort de fon père, qui
neferoient un total d’intérêts que de 18 0 0 liv. L ’é
galité feroit donc encore bleffe e , quand même
on voudrait, contre toutes les réglés, mettre en
comparaifon ce que les fieurs Pluvinet ont reçu
en capital avec les intérêts ou les loyers dont
le fieur Denis & fa fœur Lauverjat ont profite»
L e rapport des fieurs Pluvinet étoit donc de toute
juftice.
Monf i eur B È R N A R D , Rapporteur
M e T I X I E R , A vocat
C
A
a l v i n h a c
Procureur
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l 'Imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Dom ain«
du R o i, Ru« S. G e n ê t , près l’ancien Marché au Bl ed. 177 3
!
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Denis, Silvain. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Tixier
Calvinhac
Subject
The topic of the resource
successions
estimation
coutume de Paris
frais d'éducation
coutume de Lorris
coutume du Maine
coutume d'Anjou
coutumes d'égalité
coutume du Nivernais
obligation alimentaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Silvain Denis, Receveur des Tailles en l'Election de la Charité-sur-Loire, Appellant, Intimé et Défendeur. Contre sieur François Pluvinet, Contrôleur au Grenier à Sel de la même ville, et sieur Etienne Pluvinet, son frere, Bourgeois de la même Ville, Intimés, Appellants et Demandeurs. Et encore contre les Sieur et Demoiselle Lauverjat, Défendeurs en assistance de cause et Demandeurs.
Table Godemel : Mineur : 1. un partage fait en 1757, avec des mineurs, est-il simplement provisionnel et conséquemment révocable par le simple changement de volonté ? peut-il être attaqué sans lettres préalables de rescision ? 2. le mineur émancipé, quoique maître de son mobilier, peut-il se faire restituer contre une convention relative à ce mobilier, s’il a été lésé ? 3. peut-on réclamer, au partage des biens de l’ayeul, le rapport des dépenses faites par lui, pour l’éducation de ses petits fils, lorsque le père n’était pas en état d’y pourvoir ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1757-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0219
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0220
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52896/BCU_Factums_G0219.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Charité-sur-Loire (58059)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume d'Anjou
coutume de Lorris
coutume de Paris
coutume du Maine
coutume du Nivernais
coutumes d'égalité
estimation
frais d'éducation
obligation alimentaire
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52967/BCU_Factums_G0424.pdf
485a4430a6e7bdb201d5ac488f351cf6
PDF Text
Text
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.X W ,T
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OBSERVATIONS
SIGNIFIEES
P O U R la dame veuve L E S P I N A T S ,
Demandereffe..
C O N T R E le Seigneur D E C O N R O S , fils ,
Défendeur.
Monfieur de Conros , fils , étoit
fans droit & fans qualité en ver
tu de la donation que M . de C on
ros , fon pere, lui avoit faite pour
retraire le bien de la Prade relevant
en fief de la terre de Conros.
Il paroît par les Mémoires refpectifs que cette
donation eft de biens prefents & à venir. Dès-lors
la propriété des biens a toujours réfidé & ref ide
encore fur la tête de M . de Conros, Donateur.
Il eft de principe qu’une pareille dotation ne
peut avoir d ’effet qu’au cas que le Donataire ou
des enfants du mariage, en faveur duquel la donaA
�tion a été faite, iîirvive au Donateur, &: que fi
le Donataire & fès enfants procréés du mariage
dont le contrat contient la donation meurent avant
le Donateur, elle eft nulle & caduque.
C ’étoit la do£fcrine de R icard , des donat. part.
3 , n°. 8 2 7 , avant l’Ordonnance de 1 7 3 1 , &
c’efb ce qui a été jugé par le Parlement depuis cette
Ordonnance.
On y voit d’abord en l’art. 1 5 des défeniès
de faire aucune donation de biens préfents & à
venir ; & puis l’article 1 7 » veut que les donations,
» faites par contrat de mariage, puiiTènt comprenj> dre tant les biens à venir que les biens préfents
» en tout ou en partie ; auquel cas, ajoute l’ar1» ticle, il ièra au choix du Donataire de pren» dre les biens tels qu’ils fe trouveront au jour du
» décès du Donateur, en payant toutes les dettes
» ôc charges, même celles qui feroient poitérieures
» à la donation, ou de s’en tenir aux biens qui
j> exilloient dans le temps quelle aura été faite,
■» en payant feulement les dettes exiilantçs audit
« temps. »
Il y a fur cette difpofition une réflexion bien
fimple. L ’Ordonnance donne au Donataire un
„choix à faire, mais ce choix né peut fe faire qu’a
uprès la mort du Donateur, puiiqu’il s’agit d’opter
entre les biens exiitants lors de la donation, &: ceux
•du Donateur tels qu’ils fe trouvent au jour de ion
décès. O r fi ce choix ne peut fè faire qu’après
la mort du Donateur, il cft clair qu’il faut que le
�3
‘ Donataire furvive, & que fi au contraire il prédécédé, il eft incapable de le faire. Il faut pourtant
-convenir que s’il laiiïe des enfants qui iurvivent au
Donateur, ils auront le même droit que lui. Mais
toujours eft-il vrai qu’il eft eilentiel, aux termes
même de l’Ordonnance, qu’il y ait quelqu’u n , ou
le Donataire, ou des enfants du Donataire du ma’ riage dont le contrat porte la donation, qui furvive au Donateur pour faire le choix ; enforte que
• s’il n’y a perfonne à la mort du Donateur qui ait
droit de faire ce ch oix, la donation eft fans
• effet.
C ’eft auffi ce qui a été jugé par Arrêt du 18
Juin 17 3 1 , rapporté par Rouiîèau de la Combe
en fon recueil de Jurifprudence, au mot donation,
part. 1 , fe&. 4 , fur ledit art. 17 de l’Ordonnance
de 1 7 3 1 .
Mais s’il eft néceilàire, pour qu’une donation
de biens préfents & à venir ait effet, que le D o
nataire furvive au D on ateur, il s’enfuit que la
- propriété des biens appartient au Donateur tant
qu’il vit , & que le Donataire ne peut commen
cer d’en être faifi qu’après la mort du Donateur.
L a furvie qui eft exigée de la part du Dona
taire eft une condition qui doit être mile dans
la claffe des conditions fufpenfives, cela eft évident.
Il n’y a en effet que deux cfpeces de conditions ,
'íes iufpenfives 6c les réfolutoires. Celle dont il
s’agit n’eft furément pas réfolutoire , puifqy’au lieu
' de réfoudre la donation, elle lui donne fdrl effcr.
A i
�Elle eft donc de la nature des conditions' fuipeniives.
Mais il eit de principe, en matiere de condi
tions fufpenfives, que , juiqu’à ce que la condi
tion foit accomplie, il n’y a qu’une fimple eipé. ratice pour celui envers qui l’obligation eft contractée. E x conditionali flipulatione , difent les
inftitut. de verbor. oblig. §. 4 , tantum Jpes ejî
debitum iri, Jufques-là, que fi le Débiteur ou ies
Héritiers payoient par erreur avant l’accompliiTement de la condition, il y auroic lieu à la répéti
tion, conditione indebiti, leg. 16 , ff. de cond. indcb.
Si donc M . de Conros, .fils, n’a , en vertu de
la donation des biens préfents 6c à venir , que
M . de Conros , pere, lui a faite , qu’une es
pérance tant fur les biens exiftants lors de la
donation que fur ceux qui appartiendront h M .
de C on ros, ion pere, lors de ion décès , il eft
évident que la propriété des biens a toujours réfidé 6c réfide encore fur la tête du Pere , 6c delà
il fuit clairement que le droit de prélation, dont
il s’agit, n’a jamais appartenu à M . de C on ros,
fils.
En vain oppoferoit-on que la donation dont il
s’agit a été faite avec réièrve d’ufufruit, pour en
, induire que le Pere n’avoit que l’ufufruit, 6c que
le Fils a eu dès-lors la propriété. i°. 11 elt abiurde qu’un Donateur de biens préiènts 6c à venir
fc réferve l’ufufruit; puifqu’aux termes de l’Ordonnance de 1 7 3 1 , le Donataire ne peut avoir
�..que'' ou les biens exiilants lors de la donation,
ou ceux que le Donateur laifle à. fa mort; eniorte qu’il eit évident dans tous-les cas que le D o
nateur fait les fruits fiens, .même ■des biens, qu’il
avoit lors d éjà donation, parçe qu’ils ne viennent
& ne fe perçoivent qu’après. 2°. C e n’eft pas
par une çlauie acçeiToire {qu’ij faut juger de la
nature d’i^ne donation ^^c/eilh, par la , difpoiîtiop.
principale ; r,or la djippiitioa principale, étant une
^donation de biens préients & a venir, il eft de
la nature d’une pareille donation: que l’effet en foit
fuipendu , me me -,quant ;aux _biens préjfents , ’ jufqu’à la mort du Donateur. La réferye d’uiufruic
eft donc abfurde &c incapable de cjénaturer la do
nation dont il s’agit.
L ’on a vu dans les . Mémoires .que M.; de Conros prétend que ion. Pere s’eft..départi de ibi^.ufufruit en fa (raveur. Mais la rdame .Lçipinat a ^de
mandé qu’il fut juftifijé,.de cç deiifterhent, <Sç,;ïl
ne paroît pas que M . de Conros.,, iîl^j y .ait; fà, tisfàit..,r
;.n t-.p
i
j n
{[
: D.ajlkursAinrdéfiftement d ufufruitne. remplir.qit
ï
y " à aV A"r> J
-V r -w 4
,pas les
vues
4e M-. 4e Conros,.
hjs à .moins q\ie par
une feçopde^ dotation .fon ÿere. pp lui eut tranjfmis la propriété, qu’il nWoit' pas cefïe. d’ay^ir par
ïi.i
iàns qualitéfoqtrc la .MarquifeT^e J-igneraç^.
�6
- 5,°. Il paroît par les Mémoires que les Parties fe
iont beaucoup agitées fur la queltion de favoir fi
' la cefïion faite par M ;. de Cûnros, pere, au iieur
Leiprnats^ du droit-dè<prélation furMe bien de la
"Pràdé yànine date certaine ou non.* Mais il paroîc,
’’après'de qu?on a dit fur le défaut de-qualité de M .
t^ùe; lâr^queftibn fur' la certitude
pcPe’làJdàVë clÿ la ceifion'du Îieur Lefpinàtsr'eft àbio“iumeritj.oiièuïc: ; parce que quanddn' fuppoferoit
: quelle Jn’a\iroit d’autre date que C e lle deibn- contrôle,
M . de Conros,. fils,, ie trouverait toujours fans droit
' &L fans^qualitevi$-a,-visde quelqu’un qui auroit l’un
3ôc rantre:;patrlà ; ceifion quefori pere, qui auroit
‘ éticore lédroit de prélation , s’il ne l’avoit pas cé
dé , lui en a faite.
“ ... Inutiïd de dire qu’un jour, &: après la mort du
’ Pere , le.Fil?pourrait évincer la dame Lefpinats,
~en optant par le fils les biens existants lors de la
' donaidfiy temps auquel le droit de prélation dont
il s’agit étoit ouvert.
1°. Il n’eft pas.queftion de ce qui arrivera après
: la mort <Ju ‘P ère, /il fuffit qrte ' quant' à préfent la
^pi-opriété'dü dtoit de prélation apparricnne ida dame
"Leifpinàts en vertu ce 'la celfion faite à ion mari
' par le V^ai propriétaire:
II peut arriver que le
fils prédécede fans enfants le p ere, auquel, cas1 la
doiiatfdrt 'ferôi^ taduqxic. 1 Xa^dar^é' ‘Lcfpiqats
“ prétefytt que le fils Hc feta. p»as tebté dc s’en tenir
aux biens exiftants.lôrs dç la donation , parce qu’il
eil fürvenu depuis beaucoup d’autres biens au pere,
�7
& il eft évident que s’il opte les biens cjue ion pere
laiiïèra a ia mort, il faudra qu’il les prenne tels'
qu’ils fe trouveront alors, c’eft-a-dire, avec l’aliéna
tion qu’il a faite au fieur Lelpinàts du droit; de prélation dont il s’agit. C ’eft conforme a là’difpofition
de l’Ordonnance des donations.
3 0. M . de C onros, fils, attaque la forme de la
ceiuon faite par fon pere au fieur Lefpinats. Si c’ei):
une donation, dit-il, elle eft nulle -, parce, qu’elle
n’eft pas revêtue des formalités des donations, qui
' doivent être paiTées pardevant Notaire , porter mi
nute & être iniinuees. Si c’eft une vente, elle eft
nulle également, parce que l ’a&e n’en eft pas
double.
On obièrve premièrement que M . de Conros,
fils, n’eft pas recevable à critiquer la forme de la
cefTion du fieur Lefpinats, parce qu’il eft, comme
on l’a prouvé, ians droit & ians qualité. C ’eft au
Pere que tous les biens appartenoient & qu’ils aptiennent encore. Il eft vrai que l’Ordonnance des
donations permet a un Donataire poftérieur d’oppofer le défaut-d’infinuation d’une premiere dona
tion ; mais il faut que la donation du fécond D o
nataire foit pure & fimple ; car fi elle eft faite fous
une condition fufpenfive, ce Donataire eft abiolument fans droit, &: réduit à une fimple efpérance juiqu’à.racçompliiîèment de la condition.
Én fécond lieu, la ceilion d’un droit de*pré»
lation peut être confidérce comme un agrément
do»*ié par le Seigneur.à,un tiers^pour qu’il .puilic
�s.
t
'
'
poiTéder un fief préférablement à un acquéreur.
O r un tel agrément n’a befoin d’aucune forme ;
parce que le Seigneur côriferve tous fcs droits. Il
éft . vrai, qu’aTégard du cèflïonnaire il n’a plus le
droit de retenue ; mais par la ceifion le Seigneur
ne faitj par rapport au ceilionnaire, qu’opter entré
deux, droits, alternatifs ; lavoir, celui de la rete*üüe & celui des profits &. l’honorifique , auxquels
la mutation donne ouverture ; tandis qu’il les a
tous les deux, néanmoins par alternative feule
ment vis-à-vis de l’acquéreur. O r pour une optioa
il n’y a pas de forme prei'crite.
Lii tt"oiÎ;£ine lieu , la ceffion dont il s’agit efl:
a ritre onéreux, & n’a pas befoin des formes des
‘ dotations. E t ce qui le prouve, c’cft la lettre du
t]*cfe lui-mème , du 9 Mai 1 7 4 9 , au ^lcur ^ef'j’iiitats, où il lui marque , au fujet du domaine en
cjueftion ; » Je'vous donnai avec plaijir le droit
" l > de prélation de tout ce qui rele\e de m oi , aux
>■> conditions que vous ave^faites avec monjrere ».
1 1 y avoit donc des charges,
s’il y avoic des
charges, l’a&e eft certainement onéreux.
Vainement, dit-on, qu’il falloir qu’il fût fait
double ; parce qu’il n’ eft befoin qu’un a&e foit
double ou multiple, que lorlqu’il y a des en
gagements réciproques. Il eft vrai que dans
une vente les engagements .font réciproques; le
•vcndeiir promet livrer la chofe & la garantir;
l’acquéreur promet payer le prix ; mais fi l’acqué
reur paye le prix comptant, il ne reile plus d’en
gagement
�gagement de fa part : & dès-lors il eft fort inutile
que le vendeur ait un double de l’a&e, parce qu’il
n ’a rien à demander à l’acquéreur. Il en eft tout
autrement dit vendeur, parce qu’il eft toujours
tenu de la garantie; il n’eft donc befoin alors
que d ’un a&e fimple, 6c qui doit être au pouvoir
de l’acquéreur.
Dans l’efpece préfente , les charges qui font
l’onéreux & le prix de la ceiïion étoient remplies.
L a lettre du Pere dit, aux conditions que vous
■ave^ faites. Elles étoient donc confommécs, 6z
dès-lors plus de néceifné que fad e fût double,
puifque le fieur Lefpinats, acquéreur, avoit exé
cuté fes engagements, 6c qu’il n’étoit plus tenu
à rien. Les conditions avoient été faites avec le frerc
de JVL deConros, félon la lettre; niais qu’importe ?
la convention n’en eft pas moins à titre onéreux^
parce qu’il eft fort égal a un Acquéreur que le
prix de la vente ioit payé au vendeur ou à un
autre qu’il indique. C ’eft toujours un prix payé;
la ceifion dont il s’agit eft âonc un titre onéreux $
6 c dès-lors exempt de toutes les formes des dona
tions ; 6c par la raifon que les charges en étoient
remplies, il fuffifoit que l’a&e en fut fimple.
M . de Conrosj fils, avoit oppofé dans ion
premier Mémoire que la ceffion d’un droit, de
prélation eft perfonnelle au ceifionriâirer; ènÎorte
que s’il meurt avant que de l’avoir exercé, fes
héritiers ne peuvent en ufer. Mais il a fans doute
compris que cette obje&ioneft fans, fondement*
B
�v V
10
puifqu’ il nel’oppoie plus dans fon fécond Mémoire.
En effet, il eït de la nature des obligations en gé
néral que ceux qui contra&ent, traitent non feu
lement pour eux, mais encore pour leurs héritiers ;
en forte qu’il eft de principe que tous les droits
d’un défunt paffent à fès héritiers. Il eft aufïi de
la nature des inféodations en particulier que les
concédions font faites npn feulement en faveur du
yaifal mais encore en faveur de fes héritiers, telle
ment qu’il n’y a jamais d’ouverture à la retenue- en
faveur du Seigneur dominant, tant que le fief fer?
yant ne tait que paffer par la voie des fucceilions,
(oit teftamentaires, foit ab intejlat, aux héritiers du
vaflàl. La dame Lefpinats, héritiere teitamentaire
de fon m ari, a donc les mêmes droits que lui.
. 50. M . de Conros , fils, oppofe que la dame
Lefpinats n’étoït plus à temps d’exercer le retrait
féodal, parce qu’en pays de droit écrit, tel que ce
lui où cil fitué le domaine de la Prade, faction
n’en dure qu’un a n , à compter de la notification
du contrat de vente faite par l’Acquéreur au Sei
gneur dominant, & que dans l’efpece préfente M.
de Conros, pere, Seigneur dominant ôc cédant
du. fieur Lefpinats , a été inftruit dès l’année
17*50 de l’acquifition de la Marquife de Lignexac. : j*if> rir; ¡ • f..»i .. .1 i.-'
” •*
• Si l ’obje&ion du Fils étoit fondée,1 il auroit'du
perdre ion procès vis-à-vis de la Marquife de
Lignerac ; car il ne forma f i demande çontr’elle
Que. 1 $ .ans après l!acquiiition
.14 anS après
�que le Pere en avoit eu connoiiïànce. L ’acquift- !
tion eft du 1 0 Mai 174.9? M . de Conros, pere,
en avoit été inftruit en 17 5 o , il n’avoit point en
core fait de donation a ion Fi l s, car on ne la
date que du 4. Mars 1 752- , eniorte qu’il eft'
fans difficulté, dans le fyftême même du Fils ,
qu’en i j ^ o tous les droits réfidoient iîir la tête
du Pere : fa demande ne fusionnée contre la M arquiie de Lignerac que le 6 Août 1 7 6 4 ; cependant
l’Arrêt qui eft du 6 Février 17 6 j a jugé, en infir
mant la Sentence qui avoit été rendue aux Requê
tes du Palais, que l’aâion duroit encore , faute
d’exhibition & notification du contrat au Seigneur
de la part du nouveau vailàl, & que par ce dé
faut la durée étoit de trente ans. C ’eft ce qui
fe voit dans le dernier iùpplément de Denifart,
aux mots retrait féo d a l , où l’Arrêt eft rapporté.
L ’Arrêt même de M . de Conros , fiis, a donc
jugé que la connoiiïànce que le Pere avoit eu en
1 7 5 0 de l’acquifition de la Marquife de Ligne
rac étoit infuffiiànte pour réduire à une feule an
née la durée de Taélion en retrait féodal, &c
qu’il auroit fallu pour cela une notification en ré
glé ; tout comme il ne fuffiroit pas en ^»ays coutumier d’Auvergne pour réduire la duree de l’ac
tion en retrait lignager, retrait cenfuel ou retrait
féodal à trois mois, que le lignager, le Seigneur
dired ou féodal eut connoiiïànce de l’acquifition,
ft l’Acquéreur n’avoit pas pris poiTeiTion'du fonds
vendu avec lçs „Formes prelcrites par' la coutume
�Il
c’eft-a-dire, en préfènce de deux témoins du lieu
& Juftice où le fonds feroit fitué.
Indépendamment de l’Arrêt rendu en faveur du
Fils contre la Marquife de Lignerac, les autori
tés que la dame Lefpinats a citées dans fes M é
moires, établirent d’une maniéré invincible qu’il
n’y a qu’une ratification régulière du contrat faite
au Seigneur dominant qui puiffe faire prendre
cours a la prefcription annale du retrait féodal ,
faute de quoi l’action en dure 30 ans , tout com
me en Coutume d’Auvergne , faute de prife de
poffeffion régulièrement faite.
Monfieur B R U N E L , Rapporteur.
Me. T I X I E R , Avocat.
F
a b r e
,
Procureur.
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l'imprimerie de P i e r r e V 1 A L L A N E S , Im prim eur des D omaines
du R o i , R u e S. G enès , près l'ancien M arché au Bled, 17 7 4 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lespinats. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Brunel
Tixier
Fabre
Subject
The topic of the resource
successions
donations
conditions suspensives
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations signifiées pour la dame veuve Lespinats, demanderesse. Contre le Seigneur de Conros, fils, défendeur.
Table Godemel : Admonition : appel d’une sentence rendue le 3 juillet 1772, par le lieutenant criminel de st-pierre le moutier, prononçant admonition, dommages intérêts, aumônes et dépens.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1749-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0424
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Prade (domaine de)
Ruynes-en-Margeride (15168)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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conditions suspensives
donations
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52963/BCU_Factums_G0420.pdf
1f254677ca79a88c3cddc751e8feb33c
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Text
42?
i
REPLIQUE
P O U R
le fieur P U E C H , Prieur - Curé de la
Capelle, Intimé.
C O N T R E la D ame D E M O N T F O R T ,
A ppellante.
IL eft fingulier que la dame de Montfort invoque un acte de notoriété du
.
Bailliage d’Aurillac du 1 3 A vril 1684.,
quiateftq
u
edans tout le reff ort de ce
Bailliage, foit Pays de coutume ou Pays de droit
écrit, il n’y a point de franc-aleu, & que la maxime ,
nulle terre fans Seigneur y eft généralement obfervée; après qu’elle-meme eft convenue dans tout le
cours du procès que c’eft la maxime contraire,
nul Seigneur f ans titre , qui eft fuivie dans toute
la Province. C e ft pour cette raifon que l’intimé
n'avoit pas cru devoir citer dans fon premier M é
moire un acte de notoriété du meme Siège du 1 2
A v ril 1 7 5 3 , tout contraire au premier , & ou il eft
dit que le franc-aleu de nature & fans titre a lieu
dans le Siege , & que la maxime , N U L S E I -
�a
G N E U R S A N S T I T R E y ejl obfeiyée exacte
ment. Enforte que l’on avoit cru de bonne foi qu’il
ne feroit plus queftion clans le procès , ni de faite
de notoriété de 1684., ni de la maxime nulle terre
fans Seigneur. T out ce qui réfulte de ce change
m ent, c’eft que la dame de Montfort donne par
la à entendre qu’elle fe défie de Tes moyens , puifqu’elle en emploie un fi mal fondé.
Il feroit inutile ici de fe répandre en citations,pour
établir que dans toute la Province d’Auvergne le
franc-aleu a lieu, &: qu’on n’y reconnoîtpoint de
Seigneur dire0: ians titre ; c’eft une de ces maximes
qu’on ne peut attaquer, fans trouver autant de con
tradicteurs que de lefteurs ou d’auditeurs. L ’on fe
contentera de renvoyer à la diiTertation fur les lieves
qui fe trouve à la fuite du Commentaire deProhet,
fur l’article i , du titre 1 7 des preferiptions de la
Coutume. Perlonne n’ignore qu’elle fort des mains
d’un Magiftrat (¿7) auiîl inftruit dans le droit,
que des régies 6c des ufagesde la Province.
Il y donne pour m a x i m e c e r t a i n e , tant pour la
partie de la Province qui fe régit par le droit écrit
que pour celle qui le régit par la coutume , que
l’on n’y reconnoît nul Seigneur fans titre. A quel
propos la dame de Montfort a-t-elle été donc
mettre au nombre de fes titres prétendus l’a£lc
de notoriété de 16 8 4 ?
( ‘0 M. Champflour , Lieutenant-Particulier en la SénéchauiTéo
de cette Ville.
(/>) Voyez page 145 & 246 , de l’édition de Prohct, de 1 7 7 0 .
�2.
^
Sa reconnoiiTance de 14 6 6 éftu n a & e q u i n’efl
¿ ’aucune valeur.
On lui a dit en premier lieu , qu’elle n’efl point Défautdeforme
en forme probante, parce qu’elle n’eil pas même
fignée du N o ta ire , ni revêtue d’aucun Sceau.
Elle veut prouver que les Notaires n’étoient pas
en ufage dans le quinzième iiecle , temps de la reconnoiiiànce, de ligner leurs M inutes,. par l’arti
cle 1 7 4 de l’Ordonnance de 1 5 3 9 , qui leur en
joint de les iigner. Mais cet argument n’eft pas
concluant, du moins pour toutes les Provinces du
Royaume. Il pouvoit fe faire que dans quelques
Pays les Notaires ne iignailent point alors leurs
M in u tes; mais on a prouvé par le témoignage de
M afuer, qui vivoit dans cette Province, & qui
eil contemporain de la reconnoiiiànce, qu’alors
le s Notaires lignoient les T erriers, puifqu’il dit
qu’on n’ajoutoit pas une foi entiere aux Terriers
anciens qui n’étoient pas fignés du Notaire : Terra
ins libris à codicibus anticmis, niji fint Jignati
manu N otant , non datur plena fides. Il auroit été
ridicule de refufer une pleine foi aux anciens T er
riers , non lignes du N otaire, fi dans le temps
même que Mafuer écrivoit, il eut été encore d’ulàge que les Notaires ne les iignailènt pas. Il auroit
du au moins ajouter en ce cas, qu’il en ctoit de
même des Terriers nouveaux ; ce qui auroit étc
encore plus ridicule. Il eil donc clair, parce que
dit Mafuer,que de fon temps, qui cil le même que
celui de la reconnoiiTance, les Notaires étoient en
�H*w
*
page 4 &
Auvérgne dans l’ufage de figncr les Terriers ; &
puifque celui de la dame de M ontfort ne l’eft
pas , il s’enfuie qu’il effc contraire à l’ulage qui
s’-obfervoit alors , & qu’il mérite par conicquent
encore moins d’égard que s’il étoit d’un temps où
Mafuer attefte qu’il y avoit des Terriers qui n’étoient pas lignes de la main du Notaire. On avoit
oppofé ces réflexions à la dame de M o n tfo rt, ÔC
elle y a demeuré muette,
Elle nous cite dans fon Mémoire plufieurs
autres Ordonnances ; mais elles n’ont toutes
du rapport qu’à la fignature des Parties & des
Témoins ik non à celle du Notaire. On lui p a t
feroit le défaut de fignature des Parties & des
Tém oin s, mais c’eft celle-même du Notaire dont
on lui reproche le défaut.
C ’eft en vain qu’elle obferve qu’à la marge
du regiftre où eft la prétendue reconnoiiîànce,
on lit au commencement de chacune ces m ots,
groJJ'atimi cjî , ce q u i , fuivant fon explication,
veut dire qu’elles ont été expédiées. Ces mots
grojfatum cft, qui y ont été mis par une main
inconnue, ne font pas capables de donner au
corps du livre l ’authenticité qui lui manque.
Elle veut appuyer ion rcgiilrc par la prcltation des cens qui ie fa it, ii on veut l’cn croire
conformément à ce qu’il porte. O n ignore com
ment elle en ule envers les ceniitaircs ; mais ce
que l’ o n i aie politivcmcnt, c’cft que le cens qu’elle
demande à l ’intimé n’a jamais été payé, ou ii
�<3/
5
l’on aime m ieux, quelle n a p a s, de fon pro
pre aveu, la moindre preuve qu’il l’ait jamais
été. L ’on lait auiTi que quand un ancien Sei
gneur de la Capelle en a fait mention dans une
lieve ou dans un état, il l’a compris pour trois
fo ls, tandis que la reconnoiiTance n’en porte qu’un.
C ’efi: donc bien mal à propos qu’elle invoquera
conformité de la preftation avec fa prérendue
reconnoiiïànce. Elle eft donc dénuée de tout
appui , & fon défaut de forme demeure pleine
ment à découvert.
Quant à fa fubftance, on a oppofé à l’Appel- vices dans
lante deux vices, l’un que la prétendue recon- fubftance*
noiiîànce de 14 6 6 paroit être le titre confti' tutifdu cens, quoique le confefîànt poifédât déjà
le fonds, & l’autre qu’elle a été confentie par
quelqu’ un qui n’en avoit pas le pouvoir.
L a dame de Montfort répond au prem ier,
que cette reconnoiiTance fe rapporte au temps paifé par ces mots & ab antiquo &c. Que ces mots
renvoient à la premiere reconnoiiïïince du regiitre qui explique ce qu’ils veulent dire.
On n’a point cette premiere reconnoiilànce pour
voir cette explication ; mais quelle qu’elle fo it,
quelle influence peut-elle avoir fur celle dont il
s’agit ?on prie la Cour de la lire, elle eft tranfcrite dans le premier Mémoire de l’in tim é, &
elle y verra que ces mots & ab antiquo &c. font
places de maniéré que leur figniiîcation eft treséquivoque. Us ne fc trouvent quapres l’accep-
�6
tation du Seigneur, tandis qu’auparavant Guil
laume Arnaud , confeilant, ne parle que de lui
&C de les fucceilèurs , & que tout ce qu’il dit ne
le rapporte qu’au temps avenir. Cette forme de
reconnoîcre eft:, on ne lauroit en difconvenir,
tres-extraordinaire.
L a dame de Montfort donne pour premiers
titres du cens dont il s’agit les dénombrements
de 134.3 & de 13 6 ^ ., dans lefquels le Seigneur
de la Capelle a com pris, dit-elle, le Bourg de
la Capelle, avec toutes les appartenances, au milieu
duquel Te trouve le Presbytcre.
On lui a déjà dit qu’il n’eil pas poiTible de les
lir e , & qu’elle auroit du en faire tirer une copie
par un déchifreur. Mais on lui a ajouté que ces
fortes d’ailes ne pouvoicnt nuire à des tiers, fur*- '
tout polir établir un cens dans un Pays de francaleu. Et ce moyen lui a paru làns doute trop fort
pour entreprendre d’y répondre ; car elle a gardé
là-deflus le iilence le plus profond. Elle s’elt con
tentée de foutenir, que quoiqu’ils ne fufient pas
iîgnés du N otaire, ils ne laiil'oient pas d’être en for
me; parce que les Notaires y avoient mis une croix %
accompagnée de quelques ornements qui renoient
lieu de lignatures. On ne s’arrêtera pas à critiquer
une forme ii lingulicrc, tandis que la dame de
Montfort convient elle-même que les Notaires
fignoient du moins leurs expéditions, tels que ieroient les dénombrements qu’elle r a p p o r t e , s’ils ne
�4 3 ?>
7
fignoient pas les minutes. Mais on lui répété que
quelque choie qu’il puiiïè y avoir dans ces dé
nombrements que le Seigneur de la Capelle a
donnés au Vicomte de C a rla t, ils ne ferviront
jamais de titres contre d’autres perfonnes qui n’y
iont point parties; & que tout l’ufage qu’elle en
peut faire n’a trait qu’à la juftice & non à la
d ir e â e , pour laquelle il faut des titres paiîes avec
les Emphytéotes.
A l’égard, du défaut de pouvoir dans celui qui
a fait la reconnoiiTance , la dame de Montfort
nous dit fort tranquillement que c’ eft une iùppofition de prétendre que Guillaume Arnaud , confeiTant, a diiïimulé ia qualité de Chanoine Régu
lier , & que cette iuppoiition fe détruit par la
reconnoiilànce. On ne comprend pas ce railonnenient , parce que la iuppoiîtion ne pourroit être
détruite par la reconnoiifance, qu’au cas que G uil
laume Arnaud fe fût dit Chanoine Régulier.
Alors il n’y auroit point effe&ivement de diiïimulation de cette qualité, ou bien il faudroit du
moins qu’il eut pris une qualité incompatible avec
celle de Chanoine Régulier , comme s’il s’étoic
dit Prêtre Séculier ; mais n’ayant rien dit de con
traire, & n’ayant pas déclaré qu’il étoit Chanoine
R é g u lie r, c’eit précifément en quoi confifte la
diflimulation , s’il eft vrai qu’il le fût. Il ne reile
donc qu’à prouver que le Curé de la Capelle
étoit réellement alors Chanoine Régulier de 1O r
dre de S. Auguftin.
�4*4
Liv. LX- & fuiv.
'
. V
8
Il eft d’abord un fait convenu par la dame de
Montfort que le Cure de la Capelle étoit, il y a
peu d’années, un Chanoine Régulier de la Com
munauté de Montfalvy , <k que cette Commu
nauté n’a été iécularifée que depuis tres-peu de
temps. L ’Intimé produira même une copie de la
Bulle de fécularifation ; ce fait pofé , il eft aifé
de prouver que lors de la reconnoiiîance, & mê
me long-temps avant, la Cure de la Capelle étoit
deiTèrvie par un Chanoine Régulier.
Tous les Auteurs s’accordent à placer l’origi
ne des Chanoines Réguliers dans le l i e . iîecie.
C ’eft entr’autres ce que nous enfeigne le favanc
Abbé de Fleury dans fon Hiftoire Eccléiiaftique *
& dans ion Inftitution au Droit Eccléiiaftique,
chapitre z x , & où il dit qu’ils furent en grand
crédit pendant le n e . & le 12e. iiecle. C ’cft
effectivement alors que les Evêques leur confiè
rent l’adminiftration des Cures , ainii que nous le
liions dans l’Auteur du Traité des Bénéfices, tom.
premier , page 2.13 , édition de 1 7 3 6 , où il cite
nne Lettre du Pape Urbain I I de 1098 , un Con
cile de Poitiers de 1 1 0 0 , qui permirent aux Evê
ques d’en uler a i n i i à caufe de la dilette des Prê
tres Séculiers. Et le même Abbé de Fleury nous
dit au chapitre
de ion Inftitution , que dans
la iiiitc il fut défendu aux Moines de demeurer
en poileihon de tenir des Eglifes Baroiiliales ,
m a i s que les Chanoines Réguliers y demeurèrent.
C cil auili cc que l’on voit dans le IYaité des M a
tières
�„9
tieres Bénéficiâtes de M e .,F u e t , liv. 3 , chap. 1
où il dit de plus, que les Chanoines Réguliers de
VOrdre deJaint Augujlin dejjervoient eux-mêmes
les Prieurés-Cures qui dépendaient de leur Ordre,
foie en y mettant un de leurs Religieux 9fo it en y
faifant le femice divin tour à tour. La Commu
nauté des Chanoines Réguliers de M ontfalvy
étoit précifément de cet O rd re, & la-Cure de la
Capelle étoit deiîervie par l’un d’eux; le dernier a
été leiieurde M ellet, qui, après fafécularifation,
a réfigné fa Cure à l’intimé. On ne peut donc s’em
pêcher de reconnoitre que c’eft dans le n e . fiecle
que foit la Cure de la Capelle y foit les autres qui
dépendent également de la Communauté de
M on tfalvy, lui ont été données.
Ce n’eil aiTurément: pas après la reconnoiilance de 1 4 6 6 ; car l’on lait qu’alors les Chanoines
Réguliers avoient perdu beaucoup de leur crédit,
par le relâchement qui s’ étoit introduit dans leurs
maifons ; de forte que l’on fongea dans la fuite
à les réform er, comme ils avoient été eux-mê
mes dans l’origine la réforme des Chanoines. L a
. Communauté de M ontfalvy fut du nombre de
celles qui embrailerent la. réforme , fous le nom
de Chanoines Réguliers de la Congrégation de
. France, qui avoit été portée dans la Maifon de
fainte Genevieve de P a ris, par les foins du Car
dinal de la Rochc-Foucauld en 1624.. Prohet en
a fait l’obfcrvation dans une note fur les Cou
tumes locales de Montfalvy. Il cil: donc certain
B
�que depuis le'i^.e. iiecle jufqu’à: là ieculàrifatiort
toute récente de la Communauté de M ontfalvy
la Cure de la Capelle a toujours été adminiftrée
par un Chanoine Régulier de cette Communauté;
& il s'enfuit qu’on a eu raiion de dire que G u il
laume A r n a u d , auteur de la reconnoiifance de
14.66 , qui s’y eft dit fimplement Reclor parochiahs Ecclcjiœ de Capellâ An.ve7j.ani, a diflimulé
fa qualité de Chanoine Régulier.
Mais' fi Guillaume A rn a u d , confefïant, n’étoit,
comme on ne peut en douter, Curé de la Capeli e , que parce qu’il étoit un des Chanoines R é
guliers de la Communauté de M ontfalvy , que
doit-on penfer d’une reconnoiilànce qu’il a confentie pour un cens fur le Presbytere, fans qu’il
y foit vifé le moindre titre, fans qu’il y ioit mê
me exprimé que fes Prédéceiîcurs reuiTent pofiédé en cenfive , fans qu’il y fut autorifé par fa
Communauté , dont néanmoins il dépendoit abfolument, puifque comme on l’a prouvé dans le
premier Mémoire , &c par les autorités qu’on a
citées dans celui-ci, il étoit amovible au gré de
fes Supérieurs, & qu’il l’a même paifée en diiiimulant fa qualité de Chanoine R é g u lie r , en
préfence & lous l'acceptation du Seigneur lui-mê
me de la Capelle. Enfin que doit-on en penfer en
voyant que ÎAppcllantc eit dans l’impinifince de
prouver que le cens prétendu ait été payé, même
une feule année depuis 14.66, qui cil la date , tan
dis que quand il feroit vrai q u e ce fut un pro
�1I
priétaire jouiffant de fon fonds en pleine liberté
qui l’eut confentie, elle ne feroit fuffifante pour
établir le cens, fuivant la commune opinion des
Interpretes , comme l’attefte l’Auteur de la d i f
fertation fur les lieves qu’on a déjà c ité , que fi
elle étoit appuyée d’autres adminicules, & qu’elle
eut été fuivie d’une longue perception.
Monf i eur C A I L L O T , Rapporteur.
\
M e. T I X I E R ,
Avocat.
D a r t i s , Procureur.
A
De
c
l
e
r
m
o
n
t
-
f
e
r
r
a
n
d
,
l ’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Im prim eur des D o m a in e s
.près l'ancien M arché au B led 1 7 7 3
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Puech, Jean. 1773]
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Caillot
Tixier
Dartis
Subject
The topic of the resource
franc-alleu
nul seigneur sans titre
coutume d'Auvergne
droit écrit
terriers
Masuer
cens
La Capelle (Seigneur de)
Carlat (Vicomte de)
dissimulation d'état d'ecclésiastique
chanoines
ordre de Saint Augustin
sécularisation
Description
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Titre complet : Réplique pour le sieur Puech, Prieur-Curé de la Capelle, intimé. Contre la Dame de Montfort, appellante.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1466-1773
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0420
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0419
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Coverage
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Lafeuillade-en-Vézie (15090)
Montsalvy (15134)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Carlat (Vicomte de)
cens
chanoines
coutume d'Auvergne
dissimulation d'état d'ecclésiastique
droit écrit
franc-alleu
La Capelle (Seigneur de)
Masuer
nul seigneur sans titre
ordre de Saint Augustin
sécularisation
terriers
-
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1f445f94bdda0283171a26bc6acbb881
PDF Text
Text
P R É C I S
P O U R
fieur A n t o i n e
R A M E A U X ,
G arde du R o i en la Prévôté de fon H ô t e l ,
demeurant en cette V i l l e , Demandeur.
C O N T R E
Barthelemi
TORDEIX,
Commis au Bureau de la D irection des D om ain es
de cette V i l l e , Défendeur.
8 3
$ ^ ^ E
L Défendeur fera-t-il tenu de reprendre
Y * i / ' W le Procès que le Demandeur avoit avec
Gabriel T o r d e i x , fon pere , comme
fon héritier pur & fimple; ou ne le
reprendra-t-il que comme fon héritier fous benefice d’inventaire ? C ’ eft l’ incident que la C o u r a
à j u g e r , & qui eft de la derniere conléquence ;
car il emporte le fond.
T o r d e i x , pere & fils, ont toujours demeuré en
femble ; par le contrat de mariage du f i ls , qui eft
du 1 9 Juin 17 6 3 , le pere l’inftitua fon héritier,il
n avoit point d’autre enfant, & promit de rece
e
■■■■■■
rl
£ U Ri
�voir à fa compagnie les futurs époux ; de les loger,'1
nourrir 6c entretenir avec leur famille, 6c de
payer toutes les charges. L e pere reçut la dot de la
belle-fille ; 6c le fils ne pouvoit faire d’autre pro
fit que de fon emploi 6c de ion induflrie. Il prend
dans fon contrat la qualité de Praticien; 6c ile ft
à préfent depuis quelques années Com m is au
Bureau de la D ire & ion d es D o m a in e s,a u x appoin
tements de 300 livres.
L e pere eit décédé le 1 7 N o v e m b r e 'dernier,1
6«: ce n’eft que le 25 , huit jours après, que fans
appofition de. fcellés préalable, le fils a préfenté
Requête au Lieutenant Général de la Sénéchauflee
de cette V i l l e , pour demander ion tranfport en
la maifon où fon pere étoit d écé dé , ôc d’y faire
inventaire des meubles 6c effets de fa fucccifion :
il y déclare qu'ils f o n t en J à
J'eront p a r lui repréfentés.
L e Suppliant foutient i°. que le Défendeur,'
après avoir demeuré huit jours en pofièfïion
mobilier de la lucceilion de ion pere , fans appofi
tion de Iccllé, fans inventaire , s’eit rendu deslors fon héritier purement ôc iimplemcnt/
20. Les circonïlanccs particulières d e T c f p e c e
où fe trouvent les Parties, confirment cette vérité
d’ une maniéré fi puiflàncc, qu’il n’eil pas poiliblc
de n’en etre pas convaincu.
- L ’ Ordonnance du mois de Janvier 1 6 1 9 , porte
en l’article 1 2 8 , nul ne Jera reçu à Je dire & po rter
héritier p a r bénéfice iVinventaire en ligne àireàe ni
�1 > V
collatérale , ^«’z7/zWf f a i t fceller incontinent après
le décès du d é fu n t , 5/7 ejl préfin t. Il cil vrai que
cette Ordonnance n’a point été enrégiflrée au
Parlement de Paris ; mais plufieurs de les diipofitions y io n to b fe rv é e s, & en particulier celle qu’on
vient de ra p p o rte r, lorfque l ’héritier demeure
dans la maifon du défunt. G ’efl: ce qu’attefte M e .
Denis le Brun dans ion traité des iiicceiïions , ( a)
où il d it; » qu’il eft néceiTaire de faire appofer le
» fcellé avant l’inventaire , principalement lorfque
» l’héritier demeure dans la maifon du d é f u n t , ’ » & de faire appeller les créanciers connus pour
» la levée du f c e l l é , comme pour la confe&iont
» de l’inventaire ; autrement il fera préfumé s’être
» immifeé , & l’inventaire fera inutile , fuivant le
» §. cum igitu r de la L o i fcim u s c. de ju re delib .»
Cette L o i , qui a introduit le bénéfice cVinventaire,
dit en effet que fi l’héritier fe .im m fc lie n t y nullo
in diget inventario , cùm omnibus credito'ribusfuppo jit u s f i t .
...
L e Brun ajoute que »’ fi l'héritier n’ cil pas de» meurànt .dans la maifon d u d é i u n t , il n’ cft'pas» iinéceilaire qu’il faiic appofer le fcellé; l’article
» 12.8 de l’Ordonnance de 1 6 2 9 n’ eft nas en
» ufage à cet. égard. » C e qui prouve qu’ elle l’eil
lorfque l’héritier demeure dans la maifon du dé
funt. A u ifi rapporte-t-il, d’apres H e n r ÿs, un A r r ê t
du 10 Juillet 1 6 3 5 , qui l’a ainii jugé* contre une
( ¿ ) L i v r e 3 , c h a p i t r e 4 , n° .
1 6 . ’ j -’ Y *
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'
A
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X
�veuve , inftituce héritière par ion m a r i , même
aux dépens de la dot.
L ’immixtion du Défendeur dans le mobilier
de la fucceiïion de ion pere ne peut être révo
quée en doute , puifqu’il a déclaré lui-même dans*
fa requ ête, ainii qu’on Ta obfervé , qu’il étoit en
fa pofTeiïion & qu’il le repréfenteroit. C ’eft'auiïi
ce qu’il a f a i t , après en avoir fouftrait ce qui
lui a plu.
Son pere, qui étoit aflocié du Demandeur dans ’
l’adjudication du poids de la V i l l e , en étoit le
RégifTeur. L e bail en avoit commencé le 7 M a i
1765 ;
le prix en eft de 4.4.00 liv. par année.
Suivant les conventions particulières d’entre lui
& le Demandeur , il devoit payer le prix du
b a il, quartier par quartier ; & quoiqu’ils euiTent
eu, les dernieres années, des conteftations trèsférieufes fur fon adminiftration, qui forment l’o b
jet de l’appel pendant en la C o u r , il avoit pour
tant été toujours très*cxa£): à payer par quartier
le prix du bail. L e dernier quartier de ia régie
cil échu le 7 N o v e m b r e dernier, il tomba m a
lade le 8 , & eft mort le 17. Il eft donc évi
dent qu’il avoit entre les mains, quand il eft tom
bé malade , la recette de ce q u a rtie r, qui pour
le feul prix du bail repréfente une fomme de'
1 1 0 0 livjt .IL eft d ’ailleurs facile de vérifier fur
le regiftre courant qu’ il? y avoit un bénéfice à
partager entre les Aliociés.
O u tr e cette recette il en avoit fait une autre
�cles huit fols pour livre établis par l’Edit du mois
de N o v e m b r e 1 7 7 1 , au profit du R o i , qui de
puis le dernier compte , en date du I e'. Juillet
1772-, montoient, y compris les 9 jours que fa'
maladie a duré, à 888 liv. L e D éfen d eu r, C o m
mis à la Direction des D o m a in e s , â même eu
l’attention de faire décerner contré lui, comme
héritier de,, fon pere^, le lendemain de fa m ort y
une contrainte pour le paiement de cette f o m me & d’une autre de 4.6 liv. 8 fols pour erreur
gliifée dans le dernier compte , en tout de 9,34/
liv. 8 fols.
;j
., -, y . , ^
T o r d e i x , pcre, devoit donç ‘avoir à fa m ort
plus de 2000 liv. d ’argent comptant de fa ré
gie feule de la Ferm e du poids de la. V ille .
Il faut obferver de. plus qu’il n’avoit point
compté avec le Demandeur , fon A f l o c i é , d u bé
néfice de la Ferme depuis le quartier..échuJe 7*
Février 1 7 7 1 .
f
C e p e n d a n t, fuivant l’inventaire que lé Défen
deur a f a i t f a i r . ç , il'ne.s’eft trouvé d’argent ddns
la fucceiTion de fon pcre que 3}i , liv. 1 fol ; &c
le Demandeur a été obligé de payer de íes de
niers 1 r o o liv. au Receveur de la V ill e pour le
quartier échu le 7 î^ ovcm ^re, & de loufîrirquç
la partie du R o i fut . pavée' fur lai recette rque
i
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1 *
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•
1
le Dcrendeur. lui-mcrnc a raite pour Ion perc
'pendant fa maladie depuis le 8 N o v e m b r e jufqu’au 1 7 , jour de fa mort ? ik. fur le prix de la
Sous-ferme du petit poids par Je nommé Perrin^
�H»«»
/
6
Sous-Fermier, entré les niains duquel les Régiffeurs des.8 lois pour livre avoient fait une iaiiiearrêt.
Q u ’cit devenu le produit du quartier de la
Term e de la V i l l e , échu le 7 N o v e m b re ? Q u ’eil
devenu le.produit des 8 fols pour livre levés au
p rofit‘du R o i depuis le I er. Juillet 1 7 7 1 ? Q u ’eft
devenu le bénéfice des trois derniers quartiers
qui ctoientà partager entre T o r d e i x , pere, & le
D em andeur?
1 Indépendamment encore de l’argent que T o r
d e i x , pere,, chargé ^par le contrat de mariage du
Défendeur de la depenfe journalière de la maii o n , devoit avoir, en propre ; tout cela fe trou
v e réduit par l’inventaire à 3 1 liv 1 loi. Y eutil jamais d’èfpçcb oii l ’on pût appliquer avec plus
de* confiance le principe qu’ un héritier, qui de
meuré dans' la' m àifoif du ' défunt, eft préfume
s’et-re imxwifcé, faute d’avoir fait promptement
apiVpfcr' ie'fçellé? 1 ! '
•• \ •
À iir c'ï’i n v e m â ' i r e l ’on n’y voit que taes-peu
cîe papiers 6c qui ne fo n t; p f e fq u e d ' à uc u 11e c o n f é q u e n c c / O n n’ y trouve pas ineme le contrat de
mariage clé T o 'r d e i x , pere. En y repréferitant les
t ó i i c ì c s * lâ nionrrc ;d'argent qui c to ie n r à; Pufa-j
^ c !ÜeJfcn pere ? reTils^prétend qu il n’y avoit que
l^ chanVc dû1la! montre;qui appartint à ion perd,1
& '.qu’il lui avoir prêté tout le reile. L ’on diroit
q u c i ç ffils 'ctoit devemu chci 'd'e famille , ôc que
le1 pere1 ¿tWfc^cii tuccllc:
" jL" !
-
�XS\
1
. L a fraude que ie Défendeur a pratiquée à ia r
mort de ion pere, n’eft que la fuite de celle qu’il,
avoit engagé fon pere à- commettre’ de. conceitn
avec lin de l'on vivant.! . . b c - f - . o i J;j
- ,*r ’
,;r.
Ils avoient acquis enfemblç l e
0 £Îobrè';
1770 une maifon en cette V i l l e , rue des petits
G r a s , moyennant 6040 liv. dont ils p a ye rait
comptant 3ooo:liv.
p ro m ir e n t paÿér la rente
du lurplus.
^
f
A la veille du jugement qui devoit interve
nir en.la-Sénéchauilée de cette V i l l e entre T o r d e i x , p e r e , & le D e m an d eu r, le Défendeur ÔC
ion pere ont paifé un a£te le 2 i A o û t 1 7 7 1
par lequel le Défendeur fait reconnoître à fon
pere que c’elt lui qui a payé de ics deniers tou
tes les réparations , améliorations ôc agrandiilcments qui ont été laits à la maifon commune
& que c ’cft lui aulli qui a payé de fes deniers
les 3000 liv. fur le prix de la m aifo n ;e n coniéquence le pere revend au fils la moitié qui lui en
revenoit, de iorte que le fils a cherché par-roue
à dépouiller le pere, pour que le Demandeur
n’eut aucune priic lur les biens. Ses créances
iont pourrant coniidérables ; il en avoit avant la
mort' de T o r d c i x , pere , c’eil ce qui iàic la
matière du fond des compilations pendantes en
Senîenwe(l-<U»-»u)ifi-.cl<i-Sqnciui)JLt.^Xl!c_QuLcrne
un
nouvc^i
c ç r n p r e - J . Q î ' a n d •pt vefx f o ra T ( y r t l ^ p n e l , o n
icrii
v o i r q n il, d e v o i t i n t e r v e n i r d e s - c o n d a m n a t i o n s c o n t r e l e
d u D é f e n d e u r s • .•
. .*«- ..
.V : ^
s e¥.fj
il
.pcçe
�s
l a C o u r : il en a depuis la mort pour avoir payé
plus de 2 o o o l i v en l’acquit de fa fucecffion. Ser o i t i l poffible que le Défendeur eut épuife im
punément la fortune de fon pere, foit avan
t ,
fo it après fa mort ?
M e. T I X I E R ,
A v o ca t.
r.
G
a u l t i e r
, Procureur.
A
C l e r m o n t - F e r r a n d
D e l ' i m p r i m e r i e P i e r r e V i a l l a n e s , I mpri meur des D om aines
P*
du Roi Rus S Genès près l'ancien marché au bled 1773
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rameaux, Antoine. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tixier
Gaultier
Subject
The topic of the resource
créances
poids de ville
successions
ferme
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Antoine Rameaux, Garde du Roi en la Prévôté de son Hôtel, demeurant en cette Ville, Demandeur. Contre Barthelemi Tordeix, Commis au Bureau de la Direction des Domaines de cette Ville, Défendeur.
Table Godemel : Héritier : 1. exceptions pour la qualité d’héritier pur et simple ou d’héritier bénéficiaire.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1763-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0310
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
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Créances
ferme
poids de ville
Successions