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J e a n -
F r a n ç o is
d e n o z e r o l l e s
,
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B o n a v e n t u r e
Confeiller du R o i,
fon Prévôt, Juge Civil, Criminel & . de Police
en fes V i l l e , Prévôté
& Vicomte
de M u r at ,
Châtellenies de M a ll e t , Anglard & Château
neuf, leurs Membres & Mandements en dépen
dants, Appellant & Demandeur.
C O N T R E
d e s is t r ie r e
,
M
i c h e l
-F
ra n ç o i s
, Confeiller du R oi ,fo n Juge
d'Appeaux Lieutenant Général Civil, Criminel
& de Police au Bailliage de V ie en Carladés ,
Intimé & Défendeur.
L
’ Appellant f e propofe par un bref récit des faits
fo m maires réflexions de démontrer la
nullité & l ’incompétence des O r d o n n a n c e s ,
Sentences & Décrets rendus par l’intimé con*
tre l u i , & q u 'e lles n’ont eu d’autre but que
d ’anéantir le Siège de la Prévôté de M u r at , pour en at
tribuer l’autorité au Bailliage de V i e .
&
d e s
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L ’Appellant étoit mineur lorfqu’il fut pou rvu de fa C h a r
ge , enforte qu’il fut obligé d ' a v o i r recours aux Lettres
de dif[)enfe ; il fe fit en conféquence. recevoir,à fon O f
fice au Bailliage cle V i e , o t r refTortifFem: lés appellations db
la Prévôté royale dq Murât, Après (a réception les Offi
ciers du Bailliage de. V i e conférèrent, avec lui fur l'effet
des Lettres de dîfpenfe , & convinrent iju’après l’âge de
vingt-cinq.ans rAppellant p o u v o i t faine toutes les fo n c
tions de fa Charg e , parefc que fè trouvant: feul Officier
Juge dans ion Sie ge, il n’étoit pas dans le cas de la Pré
sidence: i.l n y eut que l’A v o c a t du R o i qui ne fut pas
#
d é cét avîs. L e ’Lieutenant Général fe réunit à l'Appellant,
au Lieutenant Particulier , & au Procureur du l l o i du
Bailliage de V i e , pour combattre l’erreur de l’A v o c a t G é
né ral.’ Les choies n’allerent pas plus l o i n ; chacun per/iila
dans fon fentiment.
L ’Intimé ne tarda pas à faire fentir à l ’Appellant qu’il
étoit mineur ; il n ’y eut pas d’entreprife qu’il ne fit fur lui
dans une affaire de fcellé ; il n’eft pas de rôle qu’il ne jouât
pour tourner en ridicule l’Appellant & anéantir fon Siege,:
il n’efi: pas poifible de détailler toutes les cirConftances de
tes manœuvres , parce que le procès eil pendant au Par
lement de Paris, où toutes les pieces font a&uejlement.
L'Appellant fe contentera d’obferver à cet égard que
l’intimé jura fa perte à quel prix que ce fût.
En e f f e t , la premiere démarche fut de faire interjetter
appel par un Particulier d ’une Sentence que j’avois ren
due par défaut contre lui , fous prétexte que je n’avois pas
encore 27 a n s , & que je n’avois été préfidé par perfonne.
C e Particulier, sûr de fa reuflite, interjetta cet appel : l’af
faire portée au Bailliage de V ie , l’intimé, au préjudicede la
Loi Hatliarus P h ilip u s ( qui veut que tout ce qu’a fait uii
Officier p u b l i c , foit qu’il en eût ou non le d roi t, vaille à
caufe de la foi publique) & de fon fentiment qu’il avoir
�fo u te n u avec les autres Officiers de Ton Siege , cafla &r nnnulla la Sentence que j’avois rendue , condamna l'intimé
aux dépens,& fit injonction & défenfe au Juge de Murât de
rendre aucune Semence fans être préfidé par un A v o c a t ou
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177®*
Praticien du Siege , à peine de prife à Partie & de tous
d é p e n s , dommages & intérêts.
Il eft à obferver que l’Appellant, inftruit des manoeuvres
de l’in ti mé , avoit eu l’honneur de s’adrefler à M . le P r o
cureur Gé néral pour lui demander Ton avis dans cette
question, qu’il fe propofoit de prendre pour A rrê t; mais
après plufieurs Lettres fans r é p o n f e , il lui fit demander
la permiiTion de Te pourv oir en la C o u r contre la Sen
tence qui avoit frappé : il l’obtint ; en conféquence ayant
fait intimer M . le Procureur Général fur l’appel qu’il .
interjetta de cette Sentence , il intervint Arrêt contradic
toire qui cafla & annulla la Sentence du Bailliage de V i e , x^ 0t SePtcmbre
ave c défenfes d’en rendre de femblables contre l’Appéllantj
& à tous Officiers , A vo c a ts ou Praticiens de la Pré vôté
de Murât d’exercer fes f o n di on s , fi ce n’eft en cas d’abfence
& ou qu’il y eût quelqu’Officier Juge âgé de 27 a n s , au
quel dernier cas il préfideroit jufqu’à ce que j’aurois 2,7
ans , & ce fous telles peines q u ’il appartiendroit ; or do n
na qu’il en feroit fait le£ture & publication / tant en la Pré
vôté royale de Murât qu’au Bailliage de V i e 3 l’Audience
tenante.
L ’Appellant , après avoir fait Signifier l ’Arrèt au domi
cile de M . le Procureur G é n é r a l , le fit lire &: publier en
la Pré vôté de M u r â t , & l’e n v o y a à un Procureur au
Bailliage de V i e pour y en faire faire de même ; mais l’in
timé ne fut point de cet avis ; il déclara hautement qu’il
ne le fouffriroit po int, Sc qu’il y feroit former opposition
par le Procureur du R o i du Siege.
C e Procureur me fit part des intentions de l’intimé , &
je lui marquai de nouveau de faire exécuter l’Arrêt , &
de prendre par écrit l’oppofition , fi l’on en faifoit.
L ’Intimé (entant le foible de fon o p p o s i t i o n , v o u l u t
c o m p o f e r , & propo fa de le faire Signifier au G r e f f e , perfifta à ne v o u l o i r fouflrir la public ation , le P r o c u r e u r lui
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v fît la politeffe de lui présenter une requête à cet effet, mais
il ne voulut point la répondre que l’Arrêt ne fut fi g n i fi c
au Greffe ; foi: but étoit d’éluder la publication , mais il
n’étoit pas queftion de marchander , l’AppelIant vouloit
l ’exécution pléniere de l’Arrêt , enforte qu’il fit une Som
mation au Greffier eh vertu dq l’Arrêt d’en faire la le£ture
& publication , mais celui-ci n’en voulut tien faire à caufe
des défenfes de l’intimé.
Il fallut donc que l’Appellant obtint un fécond Arrêt
pour obtenir l’exécution du premier , il l ’obtint en effet;
9Janvier 1771. mais encore le dernier ordonna de plus qu’il en feroit fait
mention fur les regiftres du Bailliage de V i e , & qu’extrait
lui en feroit délivré en conféquence. Le premier fut lu 8c
publié , & certificat en fut délivré à l’Appellant par le
i2Fevneri77i. Greffier. Mais il efl bien certain que l’intimé 11e l’a pas
t
laiffé inférer fur le regiftre.
Q u o i qu’il en f o i t , dans-Tintervalle de la Sentence ren
due au Bailliage de V i e , de l’obtention & publication de
l’A r r ê t , l’intimé , qui ne l’avoit rendue que pour anéantir
la Prévôté de Murât , expofe adroitement à M . le P r o
cureur Général qu’il n’y avoit point d’Officier dans le
Siege capable de faire l ’inffruftion en matiere criminelle,
le Prévôt étant le feul & n’ayant que 25 ans , que c e
pendant il y avoit plufieurs affaires criminelles, & n o
tamment pour des vols de bled & Beftiaux qui demeuroient fans pourfuite , q u ’il feroit intéreffant pour le bien de
lajuftice qu’ellesfuffent renvoyées au Bailliage de V ie .
Al. le Procureur Général féduit par c-et e x p o f é , igno
rant fi l’Appellant avoit ou non fait juger la queftion de
fon é t a t , préfenta requête à la C o u r pour demander le
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r c n v o ‘ c' c ces affaires au Bailliage de V i e , fur quoi inter1770.
vinrent deux Arrêts qui jugèrent en conformité.
Ces Arrêts ayant été e nv oyé s au Procureur du R o i à
V i e , il préfenta requête à l’intimé , afin d’acceptation de
commiffion & d’exécution d’icelle ordonnance co n fo rm e ,
14 Septembre mais comme ces Arrêts portoient avec eux le caraflero
’ 77 °*
la fraude & manœuvre , à l’appui de laquelle ils avoient
été furpris, il fut de plus ordonné que ces Arrêts ne feroient fignifiés que par extraits.
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O n fîgnifia donc au Greffe les difpofîtifs feuls de ces
Arrêts avec l ’ordonnance & fommations aux G eô li er & :
Greffier d’e n v o y e r les procédures , pieces de c o n v i& io n
^ Septembre
& criminels au Bailliage de V i e dans huitaine ; le Gre f- 1770.
fier fit part de tout à l ’A p p e l l a n t , qui au vu de l’ord on
nance foupçonna la manœuvre , & déclara au bas de
l’a£e de fîgnifîcation qu’il voulo it qu’on lui fignifîât copie
entiere defdits Arrêts , pour par lui favoir le fujet du requifîtoire de M . le Procureur G é n é r a l , y énonce s’il dev o i t acquiefcer audit Arrêt & juftifier fa co nd u it e , & s’y
o p p o f e r , fi la religion & celle de la C o u r avoient été
furprifes, & que jufqu’à ce il étoit opp of an tà l’exécution
deidits Arrêts.
Q u o i q u e l ’intimé vit fa manœuvre découverte , il ne
fe rebuta pas , il rendit une nouvelle Ordon nan ce , por
tant que la premiere feroit exécutée par provifion , &
17 Septembre
que furabondamment il feroit fignifié nouvelle copie en- 177°’
tiere des Arrêts , cela fut fait , & c’eft pour lors que la
ma nœuvre parut au grand j o u r ; l’Appellant forma oppofition à ces deux Arrêts , comme étant l ’effet de la furprife ,, interietta appel de l’Ord onnance , & motiva le
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I ?0£lobre 1770.
tout en énonçant la teneur de 1 Arrêt qui avoit juge la quelu
tion de fon état , qu’il n’avoit pas encore pu faire lire & pu
blier à V i e par la défobéiffance des O f fi c ie rs , & fit défenfes au Greffier de rien e x p é d ie r , & au G eô li er de dé
livrer les Prifonniers.
A u même inflant f Appellant écrivit à M . le Procureur
Général , lui e n v o y a toutes les pieces avec un Mémoire
circonftancié , & le pria de prendre la défenfe de fon
Siege contre les entreprifes continuelles de l’intimé ; ce
M a g i f l r a t , connoiflanc la furprife q u i lui avoit été faite,
prélenta lui-même une nouvelle requête à la C o u r , dans
laquelle il conclut à la rétraftation des deux Arrêts qui
avoient été furpris à fa religion , qu’en conféquence les
procédures criminelles commencées à la Prévôté royale de
Murât y feroient c o n ti n u é e s , &r que les groffes & criminels
qui auroient été e n v o y é s en exécution deidits Arrêts au
bailliage de V i e feroient r e n v o y é s à la P r é v ô t é de M u -
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i a Novembre
1770.
9
Novembre
1770.
ji
Novembre
1770.
16 Novembre
1770.
10 ou 11 N o
vembre 1770,
rat , p o u r les procès y être co nt in ué s , faits & parfaits
jufqu ’au ju ge me nt définitif , fau f l’appel en la C o u r , s’il
y av oit lieu , i u r q uo i intervint A rrêt qui p r o n o n ç a en
co nfo rm it é.
C e t Arrêt fut e n v o y é au P r o c u r e u r du R o i de M u r â t
p o u r être e xécu té , il fut fignifié à l ’intimé & pafle o u t r e
au ju g e m e n t des procès en que ftion ; n o n o b f t a n t cet A r
r ê t , l’i n t i m é , offufqué de ce que leGreffier de M u r â t n’av o it p o in t obéi , le c o n d a m n a en l’am end e ; mais cra ig
n a n t fans d o u te la jufte indig na tion de la C o u r , il n’en
fît pas po u rf u iv re le p a y e m e n t , & fe c o n te n t a d’en faire
des vives men ace s.
D a n s ce même temps il le c o m m it dans la Ville de
M u r â t un vol ( d’a r g e n t ) av ec effraftion , dans la m a ifon du n o m m é D e c o m b e j e a n , H ô t e ; celui-ci publia pa r
to u t que c’étoit le n o m m é Jea n Taifledre , M u f e te u r &
C h a r r o n , l u b i t a n t du Village de B ru ja la in e , Paroifle de
C haf tel lur M u r â t , qui av oit co mm is le vo l : celui-ci en
fo rm a fa plainte d e v a n t l’Appellant qui la reçut ; elle
c o n t e n o i t plainte de cette d if f am a tio n, & de ce que la
fille de la femme dudit D e c o m b e j e a n a v o it été t r o u v e r
plufieurs perfonnes p o u r l ’e ng ag e r à rend re l’argent q u ’il
a v o it v o lé , av ec prom ette de n’en rien dire , & de lui
laifler q u e lq u e ch ofe p o u r lui , qu ’on lui avoit tenu ce
pro p o s d e v a n t plufieurs p e r f o n n e s , même de con fidéra tion , que n o n c o n t e n t de ce , ils av oien t e n v o y é faire
des pcrquiiîtions ch ez lui par des G a rd e s E m p lo y é s ( f o u s
le faux prétexte de re ch erc he de faux fel & t a b a c ) p o u r
v o i r s’ils p o u r r o i e n t t r o u v e r des pieces de co n v ic t io n
du vol à eux fait.
Su r cette plainte , l’Appellant permit d ’i n f o r m e r , &
fur le vu des inf ormations & conclu fion s du P r o c u r e u r
du R o i , dé créta d ’a j o u r n e m e n t perfon ncl la femme ,
la fille & le mari de ioit ouï.
Q u e l q u e s jours après le n o m m é Taifl edre préfenta à
l’Appellaiu une requête afin de no u v e ll e plainte , fond e
fur ce que ledit D e c o m b e j e a n av oit fait des recherches
dans les» Greffes de M u r â t & Juitices des en v ir o n s p o u r
�'
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-v o i r s’il ne t r o u v o i t pas qu elque décr et de priie de c o r p s ,
-p o u r le taire arrêter & c on d u ir e .dans les priions ; ce
qui p r o u v o i t de plus en plus que la perquifition faite
ch ez lui , n’étoit q u ’afin de t r o u v e r des pieces de c o n v i c
tion p o u r lui faire faire fon p r o c è s , avec d ’au tan t plus de
raifon , q u ’il é t o i t , v e n u de la Ville-de M u r â t plufieurs
Bo ur ge oi s .pour être témoins de l’é v é n e m e n t de la r e
cherche:, que le Brigadier des Ga rd es & ces Bo urg eo is
y étoient intérefles, p o u r éviter to u t f o u p ç o n fur leur
c o m p t e , / é t a n t tr ouvé s dans la c h am b r e o ù s’étoit c o m
mis le vo l prefqu’au même inftant o ù C o m b e j e a n prétend oit q u ’il av oit été f a i t , de m a n d a permiiïion d ’en faire
in fo rm er par addition
c e p e n d a n t , attendu que les dé
crétés n’étoient pciint c o m p a r u s fur le d é c r e t , ils fuflent
con ver tis en priie de corps & en a j o u rn e m e n t pe rfo nn e l.
C et te requête fut r é p o n d u e d ’une permiiïion d’infor
m e r , & il fut en o u tr e o r d o n n é q u ’a v a n t faire d r o i t ,
vérification feroit faite par le Greffier des regiftres de
p ré fe m a ti o n , p o u r v o ir fi les Aflignés ne s’étoient poi nt
présentés p o u r iatisfaire au décret.
Q u e l q u e s jours après le Greff ie r, en nous v e n a n t nous
faire fon r a p p o r t , q u ’il n’y av oit a u c u n e préfentation de
la part des, Aifignés , no us déclara q u ’on v e noit de lui
faire figni fier, à la requête des d é c r é t é s , une O r d o n n a n c e
, de défente , re n d u e par l’intim é c o n tr e nos d é c r e t s , a vec
fo m m a ti o n d ’e n v o y e r au Bailliage de V ie dans huitaine
la grofle des charges & inf ormations , à peine de <5o liv.
d ’a m e n d e , & d ’y être c o n tr a in t par corps
L’Appellant prit le&ure de cette O r d o n n a n c e , & vit
qu’elle étoit re nd ue fans c onclu fi on du P r o c u r e u r du R o i ,
& c onf idé ran t le Bailliage de Vie c o m m e in c om pé te nt
de c o n n o ît re de l’appel des Décre ts en queftion , parce
qu e le c r i m e , qui en étoit la baie & le fujet > étoit capa*
ble de mériter une peine afîl&ive , regarda c o m m e une
entreprife faite à fon autorité & aux droits de ion S i e g e ,
qui en pareille matiere a le privilège de n’a vo ir d’autre
Supérie ur que les C o u r s , f t fes nro .c ita tio ns c on tr e cette
O r d o n n a n c e d ’y fo r m er o p p o ü t i j n & de s e n te n d re
t
28 Novembre
1770.
23 Novembre
17 70.
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appellant comme de Juge incompétent pour faire refor
mer de Semblables entreprifes , quoiqu’elle fut évidem
ment nulle & incompétente , il furfit à faire droit fur la
demande en converfion des Dé cre ts, & ordonna qu’il en
feroit délibéré.
Le Greffier fe v o y a n t pourfuivi de la forte en parla
à l’Appellant & lui demanda les moyens de fe fouiiraire
à la rigueur & à la vivacité des pourfuites de l ’intimé^;
i Décembre l’Appellant lui dit de lui d é n o n c e r ces O r d o n n a n c e s Sc
I7 7 I*
de le r e q u e r i r , de lui délivre r les m i n u t e s , en co nf é quence il fît requérir & fommer l’Appellant de lui délivrer
les minutes de la procédure pour en e n v o y e r expédition
au Bailliage de V i e * au bas de laquelle l ’Appellant ré
pondit qu’il avoit pris la procédure pour l examiner &
faire ce que le devoir de fa charge requéroit.
L ’Intimé v o y a n t qu’o n n’obéiiTbit pas à l’o n O r d o n n a n ii Décembre ce d'apport des ch arg es , & qu’on alloit fe pourvoir con>77 °tre icelle, fe hâta de condamner le Greffier en l ’amen
d e , de lui enjoindre de nouveau l’apport des charges
dans les 24 heures, à peine d ’en être contraint par corps
& d ’interdi£fion.
O n continuoit de faire des pourfuites contre le G r e f
fier , enforte qu’il fit une nouvelle fommation , qui fut ré
p o n d u e , par l’Appellant d ’une oppofition & d’un A p p e l ,
tant comme de Juge incompétent qu’autrement, de tou
tes les Ordonnances en q u e f t i o n & delà déclaration q u ’il
14 Décembre n ’entendoit foufTrir l’expédition en queftion q u ’il n’en eut
été autrement ordonné en Parlement, refufa de remettre
les minutes q u ’il avoit convne Rapporteur de l'affaire, &
protefta de fe pourvoir pour faire réprimer íes entreprifes.
Le Greffier a yant e n v o y é les fommations au Bailliage
de V i e avec une requête , en décharge des peines c o n
tre lui prononcées , elle fut ré >ondue d un (oit co mm un i
que à l’A v o c a t du R o i , attendu l’abfence du Procureur
du R o i , & cependant )1 fut ordonné que (’Appellant fe-
18
,77q.
r°*t tcnac^e rcmcttrc les minutes du procès au Greffe dans
r les 24 h e u r e s , pour les grolïes en être en voy ée s au Baillia
ge de V i e , cil exécution des précédentes Ordonnances.
L ’In ti m é
D 'ccm b e
c
�L ’Intime craignant fans doute que cette O rd o n n a n c e ne
me fût pas fi g m fi ée , fe tranfporta en perfonne dans la
V i l l e de Murât pour la faire fignifier à la requête du P r o
cureur du R o i , qui certainement n’en eut aucune cc nn oi ffance ; mais comme il ne pouvoit lecrire lui-même , il en*
\ o y a chercher à cet effet le nommé Cha m be ro n , R e c b r s ,
faifant les fo n d i o n s d’Huiffier en plufieurs-Juftices , fans
ca fa d e re néanmoins dans la plupart. L ’a8e étant drefle
il le fit fignifier par C hailud , Hu iffier, réfidant à Murât y
au bas de laquelle fignification l’Appellant déçlata qu’il
étoit appellant en la C o u r de N o f fe i g n e u p du Par lem ent ,
com m e de Juge incompétent , nullité qu’autrtment d é ’
toutes lefdites O r d o n n a n c e s , & qu’il prpteftoit de iè pour
v o i r ainfi & pardevant qui il appartiendroit pour mainte-"
nir les droits de fa C ha rg e & de fon S i e g e , empêcher &
faire réprimer les entreprifes continuelles qu’on \o u l o it
faire contre lui.
L ’ Appellant oublia par inadvertence de figner fa réponfe , l’intimé re n v o y a tout de fuite l’Huiflier pour repren-*
dre (a fignature , à quoi il ne fit aucune difficulté ; enforte que l ’Huiffier l ’ajouta dans fon procès verbal par
furcharge. L ’Intimé , foit pour épouvanter l’App'ellant &
en fjire une affaire d’é c l a t , publia hautement dan^ Mu rât
qu’il alloit decreter l’Appellant. En effet, il partit la veille
d e N o J l ; , à l’entrée de la n u i t , de M u r â t , & le .lendemain
des fêtes de No ë l il rendit un Dé cr e t d’ajournement perfonnel contre l’AppelIant.
. Il eft à obferver que ce Dé cr e t eft re;idu fans plainte
précédente , & que. le Procureur du R o i a donné des'epriçlufions dans lefqu/elles il .déclare qu’il n ’e m p ê c h e pour
le R o i qu’il foit décerné D é c r e t d’ajournement perfonnel
contre l’Appellant. T o u t le monde fait quelle e f t l a forme
de Meilleurs les Gen s du R o i ; le terme je n empêche eft
confacré pour les., décharges & atténuations & celui de
je requiers pour celui de c h a r g e Le terme pourra jjjjroîtrê
pour indifférent ,'f k l’on p.9urra.,croire que c’eft une erreuf
d ’inadvcrtenç.e ; mais dans Fefpece il n’en eft pas de même*
parce qu’il eft de notoriété dans V i e que le Procureur du
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R o i eft un honnête homme ; mais qu’il ne fe foucie pas
de fon é t a t , qu’il Te confie totalement à l’in ti mé , q u i , la
plupart du temps , lui envoie les chofes toutes prêtes à
i î g n e r , bien periuadé qu’il le fera fans e x a m e n ; c’eit ce
qu’on fit dans l ’efpece , & le mot de je n’empêche ne
fut certainement mis qu’afin de l’induire en erreu r, & lui
faire croire qu’il ne s’agiffoit que de requérir une atténua
tion , afin qu’il n’en examinât pas d’avantage.
L ’on v o y o i t l’injuftice de ce Décr et & l’on cr ai gn oit de
le mettre au j o u r , enforte qu’on n’ofoit le fignirier : l’intimé
s •
vo u lu t cependant tout fra nc hi r, & profitant de l’abfence
du Procureur du R o i , il le fit fignifier à la requête de
l’A v o c a t du R o i par le nommé A n d ri e u, Huiffier à V i e
& l’ A v o c a t cfu'Roi n’en favoit rien.
L ’ Appellant ne vou lo it pas comparoître fur le D é c r e t ;
ilFévrlfiri77i. pour voir jufqu’à quel point fe porteroit l’entreprife de
l'intimé ; maisforcé par l’autorité paternelle, il fut au Bail
liage de V i e , où il fignifia au Greffe un a&e par lequelil déclara qu’il étoit A p p e l l a n t , tant comme de Juge incom
pétent , nullité , qu’autrement dudit D é c r e t , & de tout ce
qui avoit précédé & f u i v i , avec proteftation de fe pou r
v o i r ainfi & contre qui il appartiendroit ; en même temps
il préfenta Requête à l’in timé, dans laquelle il demanda
a£te, attendu les ci rco n fta nc es, fans aucune approbation
& fous toutes réferves de fes offres, de fubir interrogatoire
fur le D é c r e t , demanda jour & heure pour fubir interro
gatoire ; au principal demanda fon renvoi pardevant N o f feigneurs du Parle men t, comm e feuls Juges de la matiere
& de fa perfonne , & par provifion dans fes fonctions.
' Cette O rd on na nc e fut répondue d’une O rd on na nc e de
{oit communiquée à l’A v o c a t du R o i , en l ’abfence du P r o
cureur d u R o i , donnafeáconclufions afin d’interrogatoire.
L ’Intimé garda la requête & indiqua à l’Appellant jour
pour le lendemain, une heure de rel ev é e, l'Appellant fe
tint prêt pour l’heure , mais l’intimé ne fut point p r ê t , il
attendit jiifqu'à trois heures , enforte qu’on étoit prêt à
ïui faire une fommation , mais fon Procureur lui dit que
ce n'éloit pas poiïiblc , parce que l ’intimé avoit toutes les
�.
.
.
"
pieces & étoit maître de la date , & o n le c on no ifl a it" ,
enfin après trois heures fonnées il fé t ra hfp or ta à la C h a m
bre du c o n f e i l , à la porte de l a q u e l l e :l’Àppfellant a t t m doit ; mais ce fut là une n o u v e ll e c ér ém o n ie , KHuiffier
m ’avertit d ’ent rer & mit une chaife au milieu de la C h a m
b re ; j’entrai en habit d ’A v o c a t , m o n b o n n e t q u a r r é à la
m a in , l’intim é o r d o n n a à l’Huiffier de le p r e n d r e . Il fut
pro tefté c on tr e fa préte nti on , •& l’Appellant déclara q u ’il
a v o it d r o i t d ’e n t r e r p a r - t o u t , c o m m e A v o c a t e n P a r l e m e n t ,
a v e c rob e , b o n n e t & r a b a t ; & en fa qualité de P r é v ô t ,
q u ’il av oit d ro it d’e n t r é e , féance & voix r lé lib é ra tiv e ta nt
e n la C h a m b r e d u conieil q u ’en celle de l’a u d i e n c e , a v e c
r o b e , b o n n e t , c h a p e r o n & r a b a t , après les Lieuten an ts
& a v a n t le prem ie r des Confeillers , & ne v o u l u t p o i n t
' r é p o n d r e q u ’il n’e n 1eu t été dreiïe afté. L ’Intimé ne v o u l u t
p o i n t l’inférer dans l’int e rro ga to ir e , mais il- en fut drefle
u n procès ve rbal féparé , d o n t l’Appellant au roi t to u t lieu
de cra ind re la f u p p r e i î î o n , s ’il n ’en av oit-été fait m e n t i o n
d an s l’in te rr o g a to ir e.
-’'
O n a déjà o bf e rv é que l’on av oi t mis un e chaife au
milieu de la C h a m b r e du c o n f e i l , l’Appe llan t c r u t qu e
c’étoit p o u r le faire afleoir , & il en profita , mais il fut
bie n furpris l orfque l ’in ti m é lui dit q u ’il ne d e vo it pas s’affeoir j u f q u ’à ce q u ’o n le lui eut permis ; il répliqua qu'jl
a v o i t cru q u ’on v o u l o i t j u i faire un e politeflç ,'imais fqu!il
s’étoit t r o m p é , & fe leva u n m o m e n t a p r è s ; l ’intim é lui
dit de s’a f l e o i r , l ’Ap pe llant lui ré p o n d i t q u ’il 'n e le faifoît
q u e p o u r fa c o m m o d i t é , mais jamais par c o m m a n d e m e n t ,
cn fo rte q u ’il d e m e u r a d e b o u t p e n d a n t l’interro ga toi re . Il
ne fe rappelle pi des de m a n d e s ni des rë|ionfes: >mais; il
ell bien certain q u ’il y a fo ut e nu fes droits ; Sr q u e l’in ti
m é n’en prendra pas a v a n ta g e ; il le feroit e n c o r e bien
m o i n s , fi tout av oit été rédigé c o m m e il le de fi ro it , mais
ce ne fut pas poifible , l’intimé v o u l u t être maître & d u
f o n d & du fiyle. Il y p o u r r o i t être in d iq u é une preuve
écrite dans l’interro ga toi re , fi ellfcétoit bien nécclïaire.
L’Appellant a été in ft ru it ’ q u ’il fe t r o u v o i t à la fuitexlu
p r o c è i v e r b a l , & après -léi' fignatures de l’A p p e l l a n t , la
B z
�/ f î ô
V
jljl
'
mention q u £ £ e dernier s’étjoit; promené pendant Ton in
terrogatoire ; mention irrégulif(r,e & plus que fu fpetta, qiii
«e fervira qu’à.en faire connoître le reda&eur.
( Il eft à obferyer que le Procureur du R o i de M u r â t ,
fous la dénonciation des nommés C omb ejean , où le bruit
« Novembre public-rendit plainte .contre ledit Jean Taifledrc du v o l en
ï77°*
aueftion., devint l’dp pellant,
f^r;i,’information qui en
fut «faite il fut décrété de prife.de,cprps , les témoins fu
rent' récôlés. & confrontés , enfin après plusieurs juge
ments', fur lefquels l’Appellant prit les avis & de M . le
Préfident de la T ou rn e lle ( M . de St. Aignes ) & d e M . le
P r o c u r e u r G é n é r â l , ledit Taiiïedre fut r e n v o y é abfous de
16 Juin J77 1’, l ’accufation contre lui intentée par le Procureur du Ro i.;
.cette Sentence,a été exécutée fans aucune oppofition. )
D ’abord après, fon interrogatoire , l’Appellant en atten
dant qu’on .fit droit fur fes demandes , s’en fut à la V il le
de Mors pour affaires, efpérant qu’à fon retour il truuv.eroit tout fait. Mais il ,fut trompé dans fes attentes lorf qu’il revint à V i e , il fe trouva auffi peu ava ncé qu’avant
:d’en partir. Il fe difpofa à faire des fommationsi à. l’inti
mé & au Greffier pour faire droit fur fa demande & lui
délivrer expédition de l ’intérrogatoire & autres pieces
»7Février1771.
fecre{tes à l ’accufé-; mais il y eut des cléfenfes de la
Ipart de l’intimé aux Huifilers de rien fignifier^ enforte
'qu;il fut:;impoifible, de le faire. ;ll auroit e n v o y é chercher
iun Huifliei* à Au ril la c , mais, fa longue abfence requéroit
Ton retour dans f î ; :maifon , enforte qu’il fut obligé de s’en
aller chez, lui , -mais ayant de partir, il donna cles ordres
à fonrFrocureuit ipp^f .faire faire la fotpxnation par leprç■miér.;Hyiffier<'d’A u i i l l a p J qui, paiTeroit.
,
LîAppellànt ne,fut p?£ plutôt arrivé che z lui qu’il fut
initruic,que l’intimé.’,,dans le temps que l’A p p c l h n r é t o j t
à M o r s , avoit e n v o y é un Huifiier appelle Andrieu exprès
h Murât pour faire faire des f o r m a t i o n s à la requête de
.TaifTedrc; ( accufé <$c détenu prifonnter à Murât $ la Requêtcitdu.ProcuïQur .du R o i de ccftc P|*çvôté ) aux Offi
ciers débotté Pc^VQté dp lp j g g ç / y Cette fommation étoit
•fait« :cü. vpttü ,<Vu.nu QrdQnnancc rendue ,par l'intimé*
�au bas d’une requête qu’il s’ctoït fait préfenter par T a i f - - ' ^ ^ /
fedre, dans laquelle on annonçoit que les Procureurs de
'
Mu rât lui refùfoient leur miniftere & les Officiers leur
juftice.
‘
C ’étoit trop peu pour l’in ti m é , il falloit y compliquer
l’Appeliant ; c’eft pourquoi il e n v o y a lui-même un h o m
me exprès à Murât avec une lettre dans laquelle étoit un
projet de pr oc ura ti on, par laquelleTaccufé donnoit p ou
v o i r à un Procureur de défavouer. un Arrêt de défenfes
obtenu & fignifié par l’Appellant fous fon nom & fans
q u ’il en fut rien, en tant que de befoin de s’en d é f i f t e r &
plaider au Bailliage de V i e fur les défenfes.
Cette lettre étoit adreflee à cetHuiffier 8c n’étoit point
fi g n é e , mais il y étoit mis par écrit qu’il n’étôit pas befoin de figriature, fon écriture lui étant affez connue.
T ou te s les circonftances firent foupçonner la m a n œ u
vre à M e. T a l a n d i e r , Notaire , à qui l’o n s ’adreiTa pour paffer la proc ura tio n, enforte q u ’il fe tranfporta dans les
prif ons , interrogea Taifledre & vit la fourberie du p r o j e t ,
enforte qu’il drefla conformément à fon defir une p ro cu
ration portant p ou voi r à
de fe départir de l’Arrêt de défenfe qu’il avoit obtenu en
la C o u r du Parlement le
& de tout ce qui
a v o i t ' é t é fait en c o n f é q u e n c e , efpérant qu’au Bailliage
de V i e 011 lui rendroit juftice & le feroit fortir des priions
où il croupiiToir. Le Notaire porta la prudence plus l o i n ,
car s’imaginant qu’on pourroit fupprimer le Bre vet de
procuration & en faire drefler un autre par quelqu’un de
moins honnête homme que l u i , ne voulut point le déli- a3 Février,^».
' vre r en b r e v e t , mais en garda minute & n’en délivra
' qu’une fimple expédition. L ’Appellant en a levé une au*
1 tre de fon côté pour montrer la m a n œ u v r e , mais malheureufement il a oublié de la rapporter,' mais cet oubli ne
' fera pas im portant, parce qu’elle fera certainement dans
les Pieces e nv oy é es au Greffe de la C o u r par le Baillia
ge de V i e .
' L ’Âppellant v o y a n t qu*on ne s’empreflbit point à'le ju
ger ; fût obligé d aller lui-mémc à V i e , pour taire faire des . a0 Mai 7 7 »»
�1
fommations aux Officiers, de faire droit fur fes deman
d e s , & au Greffier de lui délivrer toutes les pieces non
fecrettes , mais fes tentatives furent vai nes , il donna o r
dre à l'on Procureur de faire une nouvelle fommation
mais il n ’en fit rien à caufe des défenfes des Officiers.
A peu près dans le même temps , l’intimé fit faire, au
n om dudit T a i f l e d r e , une nouvelle fommation à l’Appellant & au Procureur du R o i de fon Siege de le
juger. Le but de l’intimé étoit de faire interjetter appel
de déni de juftice , & de furprendre fur la requête du
Prifonnier un arrêt d’attribution pour fon Siege. Le
Pr oc ure ur du R o i de Murât préfenta requête à l ’ Ap pellant , afin de continuation du procès extraordinaU
re audit Taifledre , je déclarai ne p ou voi r le faire
co m m e étant dans les liens du décret d’ajournement perfonnel : les A vo ca ts du Siege ne voulurent point s’en
charger à caufe du danger des nullités.
L ’Intimé n’eut pas manqué de profiter de cette circonftance pour ordonner ou demander le renvoi à fon Siege
de cette affaire , & par voie de conféquence celle contre
les Com bej ea n , comme y étant acceffoires ,mais ilcraignit
que l ’Appellant y formât oppofition , & ne démafquât la m anœuvre , enlorte q u ’il demeura dans un état
paffif à cet égard.
Enfin l’in ti m é , nonobftant les fommations de l’Appellant de le j u g e r , & qu’il fût feul Officier en fon S i e g e ,
par conféquent que ion interdidion entrenoit celle de
tout le Siege , qu’il n’y eut perfonne pour j u g e r , a de17 Mai 1771. m3uré dans une entière ina&ion jufqu’au 17 Mai 17 71
que par Sentence rendue au Bailliage de V i e , l’Appèllant a été r e n v o y é dans fes f o n d i o n s , à la charge de le
repréfenter à toutes affignations, & a été condamné &
par corps a remettre au Greffe les minutes en que ilion
dans trois j o u r s ; enfortc que d’un côté le décret d’ajour
nement perfonnel fe trouve converti dans la forme eu
affigné pour être ouï , & au fond il l’cft en prife de
corps par la peine que renferme cette même Sentence.
5 Ju*“ 1??»*
' J C e jugement 11c fut fignifié quaffe/i long-temps après
�’
qu’il fut rendu , & l’Appellant ne manqua pas au bas de
l’acle de fignification de faire fes p r o t e c t i o n s de nullité
d’en interjetter appel de déni de renvoi & d’incom
pétence. Lors de cette fignification il s’apperçut que l’inti
mé a v oi tf ai t ufage de la procuration en défiftement d’ Arr ê t , bien plus, qu’il avoit été plus loin , puiiqu’il avoit
fait faire le défaveu de la fignification de cet Arrêt c o n
tre la teneur de ce qui étoit porté dans la procuration ,
enforte que l’Appellant préfume qu’il y a là une autre
m an œu vre , mais il ne peut en rendre compte encore ,
parce qu’il ne la connoît pas.
D u d epu is, la C o u r de NoiTeigneurs du Confeil S u
périeur ayant été établie , l’Appellant y a préfenté fa
requête , afin d etre reçu appellant t a n t , comme de nullité
incompétence , qu’autrement de toutes les Ordonnances ,
Sentences & Décrets du Bailliage de V i e , a demandé 1»
permiffion de prendre à partie l’intimé , 8c q u ’il fût à cet
effet en joint au Greffier de V i e d’e n v o y e r au Greffe de
la C o u r la groffe des charges & informations. Et par
Arrêt de la C o u r le Pré vôt de Murât a été reçu appel
lant de toutes les S e n t e n c e s , Ordonnances & Décrets en
queftion ; l’apport des charges & informations a été or
donné , & défenfes ont été faites au Bailliage de V i e d'en
plus connoître.
C e t Arrêt fut d’abord fignifié ; mais l’intimé vo u lu t
en retarder l ’exécution , & empêcha le Greffier d ’en
v o y e r les charges au Greffe de la C o u r ; enforte que
l’Appellant fe vit réduit à obtenir un fécond Arrêt pour
faire exécuter le premier.
Enfin les charges ik informations ayant été portées au
Greffe de la C o u r , l’AppelIant eut l’honneur d’y préfenter une nouvelle requête, afin d’obtenir la permiffion d’y
faire intimer le Lieutenant Général du Bailliage de V i e ,
pour voir déclarer toutes les Sen tences, Ord onnances &
Décrets n u l s , incompétents, vexatoires & attentatoires
à fon autorité & aux droits de fon Siege ; ie vo ir con damner aux dépens , dommages & intérêts, fur laquel
l e , au rapport de M . Bleau , Confeiller , eft intervenu
#4
31 Juillet 1771.
5 Août 1771.
13
A oût.
9 Mars 1 7 7 a .
�4^4
.
1 7 Mars 1772
29 Juillet 1771.
Arrêt qui a permis à l’ Appellant de faire affigner en la
C o u r l’intimé aux .fins de la requête. C et Arrêt a été
fignifié avec affignation à l’intimé pour voir adjuger les
conclufions c^ja prifes , avec 1000 livres de dommages
& intérêts.
L ’Intimé ne pouvant fe fouftraire à l’exécution de cet
Arrêt & à l’affignation qui lui avoit été donnée en conféqaence , a cherché à la différer , enforte qu’il a attendu
que tous les délais & de préfentation & de défenfe fuffeut
e x p i r é s , & lorfqu’il a vu qu’on alloit prendre Arrêt par
défaut contre lui , il a fait iignifier fur un quarté une re
quête , dans laquelle il a dit pour défenfes :
io. Q j e n’étant queftion dans les décrets des nommés
de C om bej ea n que d’injures ve rb a le s, il avoit pu en connoître par appel , & par conféquent fes Jugements étoienc
légaux & fans précipitation à caufe des refus de l’ Appellanr.
2o„ Q u ’un Officier ne peut retenir les minutes des pro
cès criminels après qu’il a ftatué.
3°. Q u e l’ Appellant ayant été reçu au Bailliage de V i e ,
il en eit l ’inférieur & fujet à fa jurifdi£tion , que d’ailleurs
tous les Sieges ont po u vo ir de reprimer la rebellion à leurs
j u g e m e n t s , même fous prétexte d’appel.
4°. Q u ’un Juge inférieur ne peut empêcher ni fufpendre
l e J u g e m e n t .de fon Supérieur.
5°. Q u e ce n ’eft que par le vu des Charges qu’un Bail
liage c o n n o î t s ’il eil c o mp ét en t, & qu’il n’a jamais eu connoiiTance qu’il y eût d’autre accufation que celle en injure.
6 °. Enfin , que n’ayant rendu fon Décret que fur l’opiniâ
treté de l’Appellant & par l’avis des. autres Officiers, il
ne p o u v o i t être pris à Partie.
L ’Intimé fentant lui-même la foiblefle de fes m o y e n s , ;
& craignant une prochaine c o n d a m n a ti o n , a c h e r c h é ,
pou r fe confolor , à avoir un co mp agn on d’infortune ;
enforte qu’il a appellé en garantie & en déclaration d’Arrêt commun l'on Lieutenant Particulier. Il y a apparence
qu’il fauïafe défendre ; mais quoi qu’il en fo it , cela ne chan
gera rien à l’éiat de l’AppcIlant ,.<te fes moyens feront cer
tainement victorieux contre l’un & l’autre; tk pour le faire
voir
�f7
f
¿ fy J
v o i r , il v a d é m o n t r e r jufqu ’à l’évidenc e la faufleté des
principes o u la faufie application q u ’en fait ¡ I n t i m é , &
d é m o n t r e r en deux mots la nullité des O r d o n n a n c e s ,
S e n t e n c e s , D é c re ts & autres pr o c é d u re s en q u e i l i o n , l’in
c o m p é t e n c e des Officiers qui les o n t faites , & q u ’elles
n ’o n t eu p o u r b u t que de v e x er l’int im é & d ’a né an tir f o u
Siege ; mais c o m m e l’intimé , dans la derniere A u d ie n c e ,
s ’eit atta ché à pe rfu ad er q u ’o n ne p o u v o i t le p r e n d r e à
P a rt i e fans a vo ir fait ftatuer fur les O r d o n n a n c e s , S e n te n
ces & p ro c é dure s qui en font l’o b j e t , & q u ’après cela mê me
il ne p o u v o i t le faire , parce q u ’il étoit a c c u f é , & q u e j a
mais u n A c c u ié ne p o u v o i t p r e n d r e à P a r ti e fon J u g e .
L ’Appellant: s’attachera a u p a r a v a n t à faire v o i r le peu de
f o n d e m e n t & l’inutilité de ce pri ncipe dans l ’efpece.
M
O
Y
E
N
S
E T REPONSES A U X OBJECTIONS.
Si l’Ap pe lla n t étoit u n fimple Parti culie r qui de m a n d â t
à pre n d re à partie le J u g e qui l’a c o n d a m n é , il lui feroit
facile de faire v o ir q u ’il n’eil pas befoin q u ’o n ait ftatué
fur la Sente nce qui fait l’objet de la prife à partie , mais
q u ’il fuffit quq les C o u r s faifies de l’appel v o ie n t un e m a
noeuvre qui d o n n e lieu à la d e m a n d e en prife à P a r t i e ,
p o u r la permettre fans attendre le fort de l’a p p e l , fans q u o i
ce feroit faire c o n f o m m e r les Parties en f r a i s , en les e x p o
sant à la pourf uite de deux initances à la place d ’une ; il
eft vrai que quelquefois l’o n ne fait droit fur la d e m a n d e
en priic à P a r t i e , q u ’après a v o i r ftatué fur l’obje t qui y
d o n n e lieu ; m a i s c ’elt lorfquc le dol ou le crime qui y d o n n e
lieu cft ob fc ur & ne paroît pas au premier c o u p d ’a i l .
L e principe allégué par l’A p p c l l a n t , q u ’un Accufé ne
p e u t pre ndr e à Partie fon J u g e , eit faux en matière cri
minelle c o m m e en matière c iv il e ; un Juge doit r é p o n d r e
à un Accufé c o m m e à to ut autre de fes pré va ric at io ns , lorfcjn’il cn c o m m e t c o n tr e lui , & la JuÜice q u ’il ré cl ame
vie nt à fon appui lorfquc fes de ma nd es f ont juftes ; &
�V - x
18
bien loin qu’en matiere criminelle les prévarications ne
pui(Tent être punies, elles font au contraire dans le cas
de l’être avec plus de févérité , parce que les fuites en
font plus funeftes.
Mais dans l’efpeceTAppelIant n’eft pas dans ce cas ; c’eft
un O.Kcier q u i , rendant la Juftice dans fon T r i b u n a l ,
elî traverfé par l’i n ti m é , auffi Officier dans un autre , tous
les deux veulent connoître de l’affaire; l’un par Jurifdiction ordinaire, l ’autre par voie d’appel. Le premier con*
tefte le droit au fécond ; mais ne pouvant fe faire Juftice
à l u i - m ê m e , il fe contente de faire fes p r o t e c t i o n s j de fe
p ou rv oi r à des Supérieurs communs pour décider : l’a u tr e ,
furieux de ce qu’on s’oppofe à fes entreprifes, prend luimême fa détenfe & tâche de terraffer fon Adverfaire , en
tournant contre la Juftice les armes inventées pour fa défenfe ; mais comme le calme fuccede à l’orage & que la
Juftice ne perd jamais fes droits, FAppellant ne fe trouve
plus expofé en bute au defpotifme de l’intimé ; ils font tous
les deux devant leur Juge fouverain qui doit décider &
du principe de la conteftation & des fuites qu’elle a eu , en
couronnant la juftice & réprimant la violence. Et comment
rintimé ofe-t-il fe plaindre d’être traduit lui-même en perfonne à cet augufte T r ib u n a l? puifque c’eil lui-même feul
qui a traverfé les Jugements rendus dans le Siege de l ’A p p ç l l a n t ; q u e toutes Tes pourfuites qui en ont été la fuite
ne font que les moyens q u ’il a employés pour faire réuifir
fon entreprife : quel autre que lui l’Appellant pourroit-il re
connoitre pour fon adverfaire ? feroit-ce les Com be je an ?
ils n’ont fait que déferter leur Tri bu nal naturel; mais ils
n’ont rien fait à 1’A p p el la n t, & celui-ci ne pourroit que
l’émulter par amende , comme 1111 Jufticiable qui reconnoît
un . Juge étranger ; feroit-ce le Procureur du Roi de V i e ,
en la perfonne de M . le Procureur Général ? mais le P r o
cureur du Roi ( comme dans tous les combats de Jurifdict i o n ) n’en étoit que l’inftrument, l’intimé en étoit l’anie ;
d’,iil!curs il n’a pis participé à l’Or d on na nc c de défenfes,
pinlqu’elle ne lui a pas été communiquée ; &r c’eft le prin
cipe de la conteftation.
�'9
L a C o u r l’a préjugé par deux Arrêts ; le' premi er en
pe rm et ta nt à l’Appellant d ’intimer qui b o n lui fembleroit.
Le fécond en ne permettant pas d’intimer & pre ndre à P a r
tie ; termes facram enta ux , confacrés à la prife à Partie des
J ug es par les fimples Pa rt i cu li e rs , parce q u e l l e a vu q u’jl
étoit q u e f t i o n d ’u n c o m b a t de Jurifdi£lion e n t r e d e u x Siege s,
& q u ’il ne p o u v o i t y a vo ir d ’autre Partie que les Officiers
eux -m ê m es .
C ’eft fur ce p o in t de v u e que do it être envifagée la
que fli on ; les" faits ainfi que les principes font certains ;
toutes les fois q u ’il y a conflit de jurifdi£lion , ni l’une ni
l ’autre ne doit fe faire juftice à e l l e - m ê m e , o r dans l’efpece il y av oit conflit de jurifdiftion ; car q u ’eft - ce
q u ’un c o n f l i t , c’eft un différent entre deux Sieges qui
v e u l e n t tous de u x c o n n o î t r e de la même c on te ft at io n
o u ne fe v e u le n t pas c o n n o ît r e p o u r inférieur l’un de l’a u
tre. O r dans l’efpece , l’Ap pe llan t & l ’inti mé v o u lo ie h t
ég a le m e n t c o n n o ît r e de la même affaire ; celui-ci préte ndoit être en cette partie le Su pé ri e ur, & celui-là le lui conteftoit ( car l’in ti m é n’eft pas Supérieur dans tous les cas,
& l’Appe llant fe préte ndoit être dans celui de fon indép e n d e n c c , car il impo rte fo rt peu q u ’il ait été reçu au
Bailliage de V ie ou aille urs ; fon état eft to u jo u r s le m ê
m e ) ; l’un ou l’autre avoit-il le droit de d éci de r ? n o n ; le
principe eft fi certain que tous les E d i t s , O r d o n n a n c e s
& Arrêts l ’on t n o n feulement proferit entre les Officiers
de j u f t i c e , mais m ê m e à ceux-ci c o nt re c e u x qui en font
les e x é c u t e u r s , enforte q u ’il n ’eft pas dans ce cas permis
de pu n ir un P r o c u r e u r ni un fimple Huiflîer. L ’intimé
doit d ’autant moins les i g n o r e r q u ’ il s’tft t r o u v é , il n’y a pas
l o n g - t e m p s , dans ce cas v i s - à - v i s les Officiers du Préfidial
d ’Aurillac; mais cette affaire eut plus de fuite, parce que l’Inm é fe porta jufqu’à fe tranfp or ter en pe rfo nne aux priions
d ’Aurillac, o ù il c o m m it des f r a & u r e s , enforte q u ’il lui fut
fj i t défenfe de plus être préfent à l’e x éc utio n des Arrêts
q u ’il feroit e x é c u t e r , avec injon£lion d’être plus circonfp e & , & il s’éch appa à des peines plus feveres par la de faC i
4
* ?
'" • >
�beiflance de ce Préfidial a ux Arrêts de la C o u r d o n t
•l'intimé étoit port e ur .
Pail’o ns donc aux autres objets de la conteftation, &
comme nço ns par faire voir que toutes les procédures font
nulles : deux mots fuffifent pour c e l a , d’abord il eft de
•principe , en matierededéfenfe contre-les Décrets d’ajour•nement perfonnel f u r- to u t, qu’elles ne peuvent être ac
cordées que fur les c o n c l u i o n s du Procureur du R o i ,
à peine de nullité. Les C ou rs ne manquent jamais de fe
co nformer à cette difpofuion de l’Èdit de 1 6 8 2 ; à plus
force raifon les Bailliages nepeuvent-ils s’y fbuftraire, par
ce qu’ils ne peuvent 3 comme les C o u r s , déroger en aucun
cas à la loi. Les autres procédures font encore infe&ées
d’une autre nullité encore plus ra d i ca le , elles font un
corps de procédures qui eft fans chef.
En effet, comme l ’exploit fait en matiere civile le fo n
dement de la demande & d e t o u t c e q u i en efllafuite , de mê
me en matiere criminelle la plainte eft la bafe de toute la pro
cédure ; l’exploit manquant en matiere civile & la plain
te en matiere criminelle, tout tombe & s’anéantit ; non
feulement il faut une plainte en matiere criminelle, mais
encore il faut qu’elle foit revêtue de toutes les formalités
qui lui font efléntielles. O r dans l’efpece la procédure
criminelle dont eft queftion , n’eft fondée fur aucune
plainte; car il n’y en a jamais eu ni de la part de la par
tie publique ni de celle d’aucune partie civile ; le Déc re t a
été rendu fur un requifuoire qui ne contient aucune plain
t e ; il ne fait que fuppofer une accufation q u i , ne p o u
va n t exifter que dans une plainte , eft dans le néan t, lorfque celle-ci 11’exifte pas. En un mot une procédure criminelL* fans plainte eft un monftrc dans l ’ordre judiciaire.
O11 répondra peut-être qu’en matiere criminelle les
Juges peuvent en voyant les procès décerner des Décrets
fans la participation du miniftere public contre ceux qu’ils
croient être dans le cas ; que par conféquent il n’eft pas
abfolument néceiïairc d’une plainte.
Il eft facile de r é p o n d r e (¡tic dans ce cas il y a une
�21
plainte , dont le but eft la punition du crime , que les
Juges examinent ; & comme toute plainte porte de ftyle
& par fa nature le but de punir le crime dans toutes les
ci rc on ft a n c es , & les criminels avec tous leurs complices,
la plainte s ’étend non feulement aux coupables qu’on a
découverts dans le pr in cip e, mais à tous ceux qu’on dé
co u v re par la fuite : mais il n en feroit pas de même d’un
crime étranger â l’objet de la plainte , parce que c e i l un
délit nouveau qui mérite fon inftru&ion particulière , &
ce feroit vbu loir perdre du temps que de vouloir dé mon
trer plus: évidemment la vérité de cette propofition. L ’in
terrogatoire eft encore infefté d’un autre vice également
radical , qui en entraîne la nullité, ce que n’y ayant pas
d ’information , & tout confiftant dans les déclarations de
l’i n tim é, il falloir les lui repréfenter & les lui faire reconnoître & parapher, & on ne lui a rien m o n t r é , l’interro
gatoire en fera même foi. Paffons donc aux autres arti
cles , ceux-là font démontrés.
Il
ne peut y avoir de doute que l’Ordon nan ce & défenfes , & tout ce. qui en a été la fuite , rendue par l’in
timé ne fut incompétente , vexatoire & attentatoire à l’au
torité de l’A p p e l l a n t , & l’on en prefTent les moyens par
le récit qu’on vient de faire des faits. Il ne s’agifloit pas
fimplement d ’une injure vague , mais d’une vraie accufation d’un vol réellement fait avec effra£lion , d’une perquifition faite chez l’accufé de la part des accufateurs ,
des recherches faites dans divers Greffes pour trouver
un décret qui fervit de prétexte pour le faire arrêter &
le faire croupir dans les priions , enfin on excite le Mijiiilere public à rendre plainte en fon nom contre cçt aceufé du vol en queftion ; on fait p l u s , fu iva nt cet accufc,
o n fuborna des témoins pour dépofer contre lui. ( Dans
le procès inftruit contre T a i f f e d r e , à la requête du P r o
c u r e u r du R o i , deux des témoins déclarent que C o m b e jean les a follicités à dire que Taiffedre avoit commis, le
v o l . ) Le Procureur du Ro i , après avoir entendu ces
témoins , rend plainte en fon nom contre lui ; il efl: dé
crété , emprifonné , récolé & c o n f r o n t é , mais o n 11e put
�v y.
il
plus trouver après la dépofition les deux feuls T ém o in s
graves qui dépotaient contre lui ; il croupît dix-neufs mois
dans les prifons ; enfin après plufieurs Jugements prépara
toires »1 eft re n v o y é abfous. U n e femblable accufation ne
paflera-t-elle que pour injure verbale & ne donnera-t-elle
•lieu qu’à des dépens & à des dommages intérêts ? il c’étoît vrai , il n’y auroit plus de feureté publique ni pour
la pertanne ni p o u r l’honneur des Cit oye ns .
Puifque d onc il s’agifloit d ’un délit qui p ou vo it mé
riter peine afïli£tive , l ’intimé n’en p ou vo it con noître ; fon Ord on na nc e eft donc incompétente : tout ce
qui en eft la fuite fe trouve par la même raifon infe&é
du même vice ; bien p l u s , & quand même cette O r d o n
nance ne le feroit pas , le furplus le f e r o i t , parce qu’au
moment qu’elle parut, l’intimé s’y oppofa comme Officier,
& la prétendit incompétente : il fa l l o i t d o n c qu’il fit juger
fon p o u v o i r ; mais jufqu’alors tout devoit demeurer en
f u f p e n s , parce que , comme on l’a déjà démontré en ma
tière de c o n f l i t , nul ne peut fe faire juftice ; enforte que
quand il feroit aujourd’hui jugé que l’intimé étoit c o m
pétent pour rendre l'on Ord on na nc e de défenfe , toutes
les autres pourfuites ne feroient pas moins incompétentes
à caufe du conflit. L ’Intimé n ’ofera pas dénier qu’il ait eu
connoiflance du c o n f l i t , puifqu’il forme le prétendu corps
de délit de l’Appellant. R e g a r d o i t - i l , comme il a d it , la
détention des minutes comme une prévarication ? mais
indépendamment que PAppcllant ayant à faire droit fur
la demande en converfion des D é c r e t s , étoit autorifé à
les garder, c ’eft q u ’il feroit incompétent pour en connoître,
les C ou rs s ’étant réforVées la punition des prévarications
des Juges royau x.
Si toute la procédure faite par l ’intimé , pour empêcher
l ’Appellant d ’être le Juge de la plainte des queftions, eft
incompétente , com me on vient de le démontrer , il ne
peut y avoir de difficulté q u ’elle ne tait un attentat à l’au
torité de l ’Appeliant & de foi! Si<?ge ; attenter à l'auto
rité de quelqu’un , c ’eft la lui üfurper ou en arrêter le
c o u r s , & c ’<;ft ce que l’intimé a fait vis-à-vis de l ’Appel-
�lant. Mais l ’intimé avoit en 1 7 62 , dans une O r d o n
nance générale de Police , au ffi étendue que celle de 1667
pris la qualité de Juge de M u r at ; il étoit bien temps q u ’il
en prit p o ffeffion.
Q u e l ’intimé nous dife quel étoit fon but & quel efprit le faifoit ag ir dans toutes fes démarches ; étoit-ce l ’a
mour de la juftice & de fon devoir ? fon but étoit-il de
punir un crime ? non. T o u t , jufqu’aux plus petites ci rc on s
tances , annonce que fa paffion le c o n d u i f o i t , que fon
but étoit l ’anéantiffement du Siege de l ’Appellant & la
perte de fa perfonne ; f i c’eût été un efprit de juftice qui
l ’eut c o n d u i t , il n ’eût pas joué tour-à-tour le rôle de Partie &
celui de J u g e & s’il avoit eu en vue de punir un c r i m e ,
il n ’auroit pas demeuré fi long-temps à condamner, dès que
la preuve de celui qu’il fuppofoit étoit complette par l’aveu
& l ’écrit du prétendu A cc uf é , pourquoi l'a-t-il laiffé fix
mois dans l ’interdiction ? p o u r q u o i , après avoir converti
en apparence fon Décret d ’ajournement perfonnel en ce
lui d ’aff i gné pour être oui , l ’a-t-il réellement converti en
prife de c o r p s , par cette peine q u ’il a prononcé contre
lui ? pourquoi eft-il encore dans les liens du Décret d ’affigné pour être oui ?
L ’Appellant ne finiroit jamais s ’il voulo it fuivre jus
q u ’au bout fon adverfaire , & comme il fe flate d’avoir
démafqué fa conduite , convaincu des lum ier es de l ’équi
té & du discernement des Magiftrats qui doivent le juger ,
il attend avec refpeft l ’Arrêt q u ’ils doivent prononcer.
TE IL LA R D
DE
Monfieur D U F F R A I S S E D E
General.
M ioc
A
NOZEROLLES.
V E R N I N E S , Avocat
h e
, Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l’ imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i , Rue S, G en ès , près l'ancien Marché au Bled. 1773.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Teillard de Nozerolles, Jean-François-Bonaventure. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Teillard de Nozerolles
Duffraisse de Vernines
Mioche
Subject
The topic of the resource
office de judicature
lettres de dispense d'âge
vols
procédures
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Jean-François-Bonaventure Teillard de Nozerolles, conseiller du Roi, son prévôt, juge civil, criminel et de police en ses ville, prévôté et vicomté de Murat, Châtellenies de Mallet, Anglard et Château-neuf, leurs membres et mandements en dépendants, appellant et demandeur. Contre Michel-François de Sistriere, conseiller du Roi, fon juge d'Appeaux, lieutenant général civil, criminel et de police ai bailliage de Vic en Carladés, intimé et défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1770-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0518
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0519
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Coverage
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Murat (15138)
Vic-sur-Cère (15258)
Rights
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