[Factum. Praslin. An 13]
juge de paix
foires
espace public
espace seigneurial
châteaux
Titre complet : Consultation employée pour cause et moyens d'appel, pour la dame de Praslin, propriétaire de la terre de Randan, appelante ; contre le Corps commun des habitants du bourg de Randan, intimés.
Table Godemel : Action possessoire : 2. un juge de paix, saisi en complainte possessoire d’un tènement déterminé, contre le corps commun des habitants, a-t-il pu se déclarer incompétent d’après les termes de l’art. 10 du titre 3 de la loi de 1790 ?
Andraud
Vissac
Simonnet
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
An 13
Circa An 11-An 13
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Domaine public
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11 p.
fre
text
BCU_Factums_G1517
Randan (63295)
[Factum. Terreyre, Denis. 1813]
successions
douaire
donations entre époux
coutume du Bourbonnais
conflit de lois
divorces
secondes noces
partage des enfants
contrats de mariage
séparation de biens
haras
scellées
arbitrages
bureau de paix
mobilier
coutume de Paris
usufruit
donations
Titre complet : Mémoire pour M. Denis Terreyre, Général de brigade, Baron de l'Empire, l'un des Commandans de la Légion d'honneur, et dame Anne-Pauline-Victoire Lors de Beaufranchet-d'Ayat, son épouse, autorisée en justice, défendeurs, contre dame Joséphine Kempfer de Plobsheim, veuve, en premières noces, de Georges Huet de Seign-Wittgenstein-Berlembourg, et, en secondes noces, de Louis-Charles-Antoine Lors de Beaufranchet-d'Ayat, Général de brigade, Inspecteur général des haras de l'Empire, demanderesse. Questions. 1°. Les dispositions entre époux, stipulées en contrat de mariage, doivent-elles se régler par la loi en vigueur à l'époque du contrat, ou par la loi existante à l'ouverture de la succession de l'époux prédécédé ? 2°. Une fille, unique héritière de son père, peut-elle prendre tout à la fois les biens de l'hérédité et le douaire préfix qui lui est propre ; ou, en d'autres termes, peut-elle être douairière et héritière ?
Table Godemel : Don mutuel : 1. le don mutuel par contrat de mariage étant irrévocable par sa nature, doit se régir par la loi en vigueur au temps du contrat : conséquemment, la disposition en faveur du survivant de tout ce dont la loi actuelle permet de disposer, et même de tout ce qui sera disponible d’après la loi existante lors du décès du prémourant, ne peut d’étendre au-delà de la quotité disponible au moment de l’acte, bien que celle du moment du décès soit plus forte Douaire : 2. selon la coutume de paris, les qualités de Douairière et d’héritier ne sont pas incompatibles à l’égard des tiers donataires. l’enfant d’un premier mariage est créancier du douaire stipulé lors du contrat de ce premier mariage, et il n’en doit, ni le rapport à la masse de la succession, ni l’imputation sur la part héréditaire que la loi lui réserve. Licitation : 1. entre le donateur ou l’héritier, et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles ? Usufruitier : 2. entre le donataire ou l’héritier et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles.
Pagès
Simonnet
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
1813
1783-1812
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Domaine public
BCU_Factums_G2130
BCU_Factums_G2209
BCU_Factums_G2210
BCU_Factums_G2211
BCU_Factums_G2212
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53437/BCU_Factums_G2208.jpg
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34 p.
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BCU_Factums_G2208
Ayat-sur-Sioule (63025)
Vichy (03310)
Paris (75056)
Blot (château de)
[Factum. Granchier, Jean. 1814]
assignats
fisc
créances
ventes
domaines agricoles
institutions intermédiaires
conciliations
receveur des consignations
Titre complet : Précis pour Jean Granchier, défendeur ; contre Sébastien Destrada, demandeur et intervenant ; et encore pour Jean Granchier, demandeur ; contre les héritiers Reynard et Nallet, défendeurs
notes manuscrites : « 24 juin 1818, 1ére chambre. Arrêt. Journal des audiences, p. 157 ».
Table Godemel : Consignation : autorisé par les règlements à faire valoir à son profit les fonds déposés dans sa caisse) a prêté en son nom diverses sommes en papier monnaie à un créancier ayant droit d’être colloqué dans l’ordre et distribution des deniers prêtés, et ce, par un acte portant reconnaissance des sommes prêtées et des intérêts, avec promesse de les lui faire allouer, s’est-il opéré un paiement par anticipation qui a libéré le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence des sommes prêtées bien que le créancier qui les a reçues n’ait été colloqué, que postérieurement, après même que les assignats consignés avaient perdu leur valeur ?
dans ce cas, le propriétaire des sommes prêtées peut-il s’emparer de l’acte de reconnaissance, quoiqu’il n’y soit point partie, et l’opposer au créancier pour établir sa libération envers lui, comme au receveur pour régler le compte des fonds consignés ?
2. après un traité, intervenu entre deux personnes dont l’une avait à régler des droits de créance contre l’autre, le débiteur qui se trouve avoir surpayé, par suite d’une erreur de fait, peut-il répéter les sommes payées par erreur sans que le créancier ait le droit de revenir sur la réduction qu’il lui avait accordée par le même acte ? - le traité doit-il être annulé ou maintenu pour le tout, soit que la partie qui a surpayé agisse par voie de résolution, soit qu’elle agisse par voie de restitution des sommes non dues ?
3. la loi du 23 7bre 1793, qui a supprimé les offices de consignation, n’obligeait-elle les receveurs à verser dans la caisse du district, qu’autant que le directoire du district aurait fait faire la vérification de leur caisse ou qu’il les aurait constitué en demeure de faire le versement des sommes consignées ? La loi du16 germinal an 2, en expliquant et complétant celle du 23 7bre 1793, n’a-t-elle obligé les receveurs de consignation à verser dans la caisse du district, qu’après la vérification et l’arrêté de leurs compte, qu’ils ont pu présenter jusqu’au 30 frimaire de l’an 3 ?
A défaut pour les receveurs d’avoir fait le versement des assignats restés dans leur caisse, doivent-ils en faire compte au propriétaire d’après leur valeur au temps où ils étaient tenus de rendre compte, lors même qu’ils offriraient de rendre les assignats consignés en nature et de même espèce ? Sont-ils responsables pour avoir privé le propriétaire du droit d’en obtenir la restitution du gouvernement ?
Granchier
Simonnet
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
1814
1789-1814
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
Domaine public
BCU_Factums_G2421
BCU_Factums_G2422
BCU_Factums_G2423
BCU_Factums_G2424
BCU_Factums_G2425
BCU_Factums_G2426
BCU_Factums_G2427
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16 p.
fre
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BCU_Factums_G2420
Lyon (69123)
Riom (63300)
Briaille (terre de)
Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)
[Factum. Boissier, Louis. 1808]
successions
créances
Mémoire en réponse pour Louis Boissier, Marianne Boissier, et le sieur Chauvassaigne, son mari, Michel-Gaspard Boissier, et Pierre Chabridon, demandeurs ; contre Dame Marie-Catherine de Rochefort, et sieur Jean-Augustin-Guillaume de Fretat de Chirac, son mari, défendeurs.
Arbre généalogique.
Delapchier
Simonnet
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
1808
1645-1808
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Domaine public
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36 p.
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BCU_Factums_M0303
Aurières (63020)
Rochefort-Montagne (63305)
Bonabry (domaine de)
Aurière (domaine d’)