1
100
9
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53032/BCU_Factums_G0623.pdf
4baa50a03ac204869b58e7f3595de23f
PDF Text
Text
I
w
j •»«■•pv *M- .m..m..#4..m..m>++*4>.m<++.m>«H* +++++♦ * 4*+*.»» + + + + + 4.+ ". -H- -*-4- *M* «M>+*+♦+* + f M !
O X•*’**'+**,++**’++,l,+++++*il+ , ++ 4,/a
W ♦ ■ y -i* r|- f t ++++t ,y ’i ++ ife " . 1
r\A •*•«*•++++++•!■«►+•!•++++«!•+++T ly
"F
v tr
i^ l’V,,i,5ii 1i+î,5ÎΑjlî,^Èfc
«ra
IS
■\^ * AÏAÏAÏAÏA+AÏ
+ + + *A A *J.Ji+ + + + ¥ + +*l»-l. A4>
'-*
m «\»
:.
P
■M»*M».»4» ^ . ^ . ^..»^.-M-^-^*.^. + + + + + + + 4.+ *.++
_i3 ÿ O ? S ? S ? S
(.
”
M
H
^tt+i++t+',,+++*+-1-*
++4+ 4'4'4»4» + 'i--*^**4.4.a.j. -_j.j.i S
+fïAJAïAJAïAï**+t
>>5* + + t+ + + + + * + + + + + + * .i
«M» «»4» *4- «M»«M. «M- «»<««M»«»4» ■M« .»4»«M» -M» 4»fr
t o i t o î t o f SI
P RE C I S
PO U R
le fieur L A V I L L E , Prieur de Jo z e ,
Intimé.
C O N T R E
LE FIEUR D E
LAYA T,
0
A p p ellant.
■ .
I .
^xziorrroirKiL E fieur de Layat réclame l’exemption
+++*f*++'++•*••1de la dîme qu’il a payée pendant fix
+++*i»++++*f*+
i # î Lî# î
années confécutives fur un terrein
+ 4.++++++++
î^
î^ î^ î
converti en nature de terre arable, &
■f. ♦^-•Î*4 ++++,i4
.Üj)T-T<^5 c>in<t^ qui produifoit auparavant des retailles
de faules, & un pâturage pour les bœufs &: les cheva u x , fans néanmoins avoir obfervé les formalités
prefcrites p a r la Déclaration du R o i de 17 6 6 .
Tel eft l’objet de l’appel qu’il a interjette d’une
'Sentence de la Sénéchauffée d e Riom , qui a con
damné une prétention femblable.
,
A
�%
F A I T .
; L e fieur de Lay-at eft.propriétaire.d’un très-boa
pré, dont la foie étoit ancienne, &• que lui ou ion
frere ont jugé a propos de faire défricher en l’an
née 17 6 4 . Entre ce pré <St celui du fieur M ig n o t,
habitant de Joze, fe trouV'e une étendue de terrein
de même nature ; que les Propriétaires des domai
nes deLaguille &> dé Layat avoiént deftinés à for
mer un pâturage, & dans lequel ils avoient fait
planter des faules & autres arbres portant des re
tailles , qu’on appelle vulgairement mayere.
Cette faulée 6c cé pâturage ont été également
convertis en nature de terre arable ; les quatre pretmieres années on y fema du chanvre qui vint trèsbien , &c iucceilivement on a perçu de bonnes ré
coltes en bled, malgré les ambres que le fieur de
Layat y a^ confervés.
' L e fieur de Layat a toujours acquitté fans aucu+
ne réfiftance le droit de dîme , loriqu’il imagina
en l’année 1 7 7 1 de refufer ce paiement, fous le
prétexte des déclarations qu’il avoit faites en l’année
17 7 0 , aux Greffés de-la Sénéchauiîee & de l’Elec‘ tion de Riom & qui l’autorifoient h réclamer cet affranchiifement en vertu de> la Déclaration du R o i
de 1 766. Le fieur Laville ayant inutilement tenté
toutes efpeces de voies' de conciliation , a été con
traint d’à&ionner lé fieur de Layàt-enla Sénéchauffée de Riom , où le refus de ce dernier n’a pas été
�accueilli : il s’agit de Îlatuer fur l’appel qu’il a in
terjette de cette Sentence...:;- «
t
L a Déclaration du mois d’Août i y 6 6 eft le
titre fur lequel iè fonde le iieur. de Layat pour ibu*
tenir qu’il ne doit pas la dîme.'Cette loi porte, en
l’article prem ier, que« les terres q u i, ' iùivant la
» notoriété publique n’auroient donné depuis
*» quarante années aucune récolte j feront-réputées
» terres incultes. « L ’article a dit encore quelque
chofe qui peut iervir à l’explication de ces mots
terres incultes. » Tous ceux, eil-il d it, qui vou» dront défricher ou faire défricher des terres incul**
» tes &c les mettre en valeur. » r ■ • Il réfulte bien clairement de ce texte quTune
terre n’efl: réputée terre inculte , & de la qualité
de celles pour lefquelles le R oi a accordé des. pri-r
vileges, que loriqiÿellc n’a donné aucune -récolte
depuis 40 ans,
qu’elle n*a point été en valeur
avant le défrichement : il eil impoiîible de conce
voir qu’une faulce, dans laquelle.croiiîènt lés plus
beaux iàules,: dont, le .terrein étoit fi- fertile, que
malgré les racines de ces ¡arbres- &c la privation
des influences du Soleil, il y. naiiToit abondam
ment de l’herbe pour le pacage des bœufs & des
chevaux , fbit par l’effet dé cette fertilité ^ fnit. par
le fecours d’une fource. d’eàii, vive »qui • hur
meftoit perpétuellement ce terreïn , oh ne peut fe
perfuader qu’un héritage de cette qualité doive être
confîdéré comme une terre inculte, & le fieur de
L a y â t, en changeant la' récolte des fruits, -jie peut
À a
�dire, avec fondement qu’il a mis ce terrein en va
leur , & qu’il étoit auparavant ftérile &: infru&ueux.
• ’ Les retailles que l’on retire desfaules, forment en
effet un produit périodique très-confidérable dans
un pays de vignoble où les paifeeaux font d’une
néceiîité indifpeniable ; & il ce profit n’empêche
pas que la terre nefoit de nulle valeur, il faut en
conclure qu’une terre qui ne produiroit une ré
colte que tous les trois ou quatre ans, &c qui, par
le moyen des améliorations en produiroit davan
tage , étoit une terre inculte que le Légiflateur a
•pris en confidération, en récompenfant par des pri
vilèges le foin de l’améliorer.
L ’immunité qui eft accordée aux terres qui produifent pour la premiere fois ne fauroit être appli
cable au changement d’une produ&ion pour une
autre ; & on ne peut dire qu’un héritage qui a
ièrvi pendant la majeure partie de Tannée pour
la nourriture des beftiaux arans des domaines du
ficur de L a y a t, & de tous ceux de la commune
de Joze , ne foit d’aucune valeur ; car cet héri
tage après la faint Jean devenoit, comme la plu
part des prés de ce canton , fujet à la pâture
commune des bœufs & des chevaux de la paroiiîc : & fouvent quelques Habitants , avant de
les y conduire, •&: après que les beftiaux du do
maine de Laguille y avoient bien pacagé , en
fauchoient encore l’herbe en certains endroits où
il y avoit moins d’arbres , & en emportoient des
petits chars ; tant il cftj vrai que le. terrein de
�cette fauiée étoit d’une grande fécondité, & d’ail
leurs fi bien arrofé qu?il produiioit véritablement
une herbe toujours renaîflante r aufli depuis'qu’il
a «plu au fiéur de Layat de faire- défricher‘ cette
faulée, il a été obligé de- pratiquer des raies j'pour
détourner les eaux d’une iource qui elî immédia
tement "au. defhiSi
V*
. Si la prétention du Treur de ' Layat pouvoit
être adoptée on ^ourroit ~ au moins pendant‘ un
eipace de t£mps coniidérable, iè procurer PàffranchiiTement de la dîm e,, Ib fieur de‘ Layat peut en
effet' mettre^ en fàulée une1' autre' terre labourable *
au bout de 40 :’ârts il coupera ïes arbres^ & y Îemera du bled , il' aura jbu id e Pexemj^tion^cle'la
dîm e, polir la fàuleé aduellc, pendant 15 ans:,
il en jouira*' pendant 1 ans pour La terre nou-vellementi m iièjeil faulée^ il en tefultera qiie'dans
Pefpace'de <5 ^ ans il aura jqiri peridailt -' 3 0 anneésj
de l ’excmptiOn de' la 'dirhcr fu r deu'x héritages.^
Il iè préiènte encore uïi e! réflexion ' très-importanre : fuivant1 l’article 6 dé ^laJ'Décferatipn ^dc
1766%” Pexemptiori 'dë;\i clinhe a.1 lieu 'aVc^Vc'èlIê
de la taille ;■ cette difpofmon ajoxitcP imc^nduvelleforce a u x moyerfs qui ont Aé'propcifés pour proiir
ver que PafFràchiiîèment n’étoir Accordé f qu’a
ceux qui mefrofienten valeur desterreins àbfôlument, 1
incultes', &C que les Çollecteurs. né prenoient pasen confideVation3aupal\ivunt;:
u'
.
. /
1
Pour encourager Pagri culture , Sa M ajeile |a
procuré pendant ¿5 ans Pexemption" de la dîmé
A 3
�1' ‘
6
¿c de la 'taille aux fonds mis en valeur , qui ne
produifant point de fruits auparavant ne doivent
ni la ,dîme ni la taille ; mais ceux q u i, comme
i a iaulée. rd u iîeur de L a y a t, étoient aiîujettis à
la taille , doivent continuer a la fupporter : cet
héritage ne devoit point la dîme , parce qu’il ne
produiioit point de fruits décimabîes que le D <£^cimateur eil en,droit de réclamer actuellement :
ainÇ la Jurifprudence qu’établira la C our fur ces
matieres ne concerne pas feulement les- Décimateurs , mais encore les Communautés d’H abitants qui iiipporteroient la taille des fonds qui
eii ièroient déclarés exempts dès-lors qu’ils au*
r^ientfété aiFrancliis de la dîmel: ( ' !
’
*' A u iiirplus le fieur Laville efpére que la C our
n’oubliera pas que toutes les Loix d’imn^unité font
fondées ilir le principe certain que, le public, ré-*
¿11 • 1 ‘ J ^ ^ *A
J I1
V
çupere
cl un epte ce qu^il1 perd1 de
1*autre : dans
raíFranchiíIcment. des impôts! que procurent' cern
táiñes dignités , l’importance des fervices que
rendent ceux qui. en: font .pourvüs, dédommage
le public*.,' die- m ène les avances premières que
fourniflènt ceux qui font défricher procurant là
fécondité a la terré
l’exemption qui eil accor
de^ entre en compenfation avec les: nouvelles
rcilounpes vqulls fpnj;, naiî^q pour l’induilrie ; des
hommes, _&i .qu’üs pipcurent d’ailleurs pour; l’aug-'
mentatîôn de,4 produt3 ipns.de la terre.-j r,
Mais celui- qui a^convcm une faulée trèsutile en1 Auvergne, <5c un paturál fort abondant
�en une terre arable , pourroit ( & cela n e ll
pas même dans l’eipece) avoir procuré une vé
ritable augmentation de produit, mais il faut d’au
tres circonftances pour réclamer l’exemption ; une
iïérilité de 40 années, un défaut abfolu de pro
duit, font les feuls motifs pour pouvoir réclamer
l’immunité.
Les Arrêts rendus au Confeil Supérieur l’an
née derniere ne iàuroient former aucun préjugé
dans l’eipece : lors du premier rendu contre le
Curé de iaint Privât en faveur des fermiers de
la dame de M ontagnat, il étoit confiant que le
terrein fur lequel le Curé demandoit la dîme n’a»
voit jamais produit des fruits décimables , qu’il
n’avoit jamais été en bois taillis , que l’on n’avoit point abandonné la culture d’une terre en va
leur , on avoit été obligé d’exploiter un bois de
haute futaie, à caufe du dépériiïement des arbres
on pouvoir en comparer le produit à une récolte,
& il ne falloir pas chercher cette récolte dans la
glandée, dont la cueillette étoit défendue, & la
paiiîon limitée iinvant l’article 1 2 du titre 3 2 de
l ’Ordonnance de 16 6 9 .
L ’on oppoioit également dans l’eipece de l’A rrêt rendu contre le Prieur de Gouzon, qu’on avoit
défriché un terrein qui fervoit uniquement à la
vaine pâture des brebis.
Il elt aiie d’appercevoir la différence des eipeces , &: puiiqu’on eft toujours convenu que le
défrichement d’un bois taillis n’opéreroit pas l’exemp-
�tion de la dîm e, on ne peut diiconvenir , &
même avec une plus forte raiion , que la deftruction d’une iatilée ne doit pas procurer cet avantage , quand même il n ’y auroit pas la circon£tance d’un gras pâturage, qu’on a déjà relevée.
O n efpére avoir prouvé que le fieur de Layat
eft mal fondé dans ia réfiftance a continuer de
payer la dîme ; il s’agit a£hiellement de convaincre
la C our qu’il eft même non recevable, parce qu’il
n’a point accompli les formalités prefcrites parla
Loi qu’il invoque lui-même.
Il eft certain qu’en général que les déclarations
qui doivent être faites aux G reffes, foit des Juftices royales, pour l’intérêt du Décimateur , foit
des E le v io n s, pour celui des Habitants, doivent
être antérieures au défrichement ; telle eft la difpofition de l’article i , » Tous ceux qui voudront
« défricher ou faire défricher des terres incultes
« & les mettre en valeur, de quelque maniéré
» que ce fo it, feront tenus , pour jouir des pri—
» vileges qui leur feront ci-après accordés, de dé» clarer au Greffe de la Juftice royale des lieux
» 6c a celui de l’Ele&ion la quantité defdites ter» re s , avec leurs tenants & aboutiiiànts. »
L a Loi ne dit pas ceux qui auront défriché,
mais ceux qui voudront défricher ; elle fùppofe
que le défrichement doit être encore a faire.
• L a raiion en eft bien fenfible , il faut que , iôic
le Décimateur, foit le Colle&cur des Impofitions ,
ioit a portée de voir & d ’examiner la fuperiiciej
�9
A
àIefFet de décider iî la terre eft inculte ou non ,
& ils ne peuvent fe procurer cette connoiffance
qu’avant le défrichement.
Il eft vrai que le R oi a voulu étendre le pri
vilège de l’exemption à ceux'qui auraient fait des
défrichements depuis 17 6 2 ; mais il ajoute à la
fin du même article que ceux qui auront fait
Icfdits défrichements depuis Tannée 1 7 6 2 , feront
tenus de faire les mêmes déclarations dans le délai
de trois mois , à compter de Tenrégiftrement de
la déclaration ; il impofe une condition, & cette
condition eft de faire la déclaration dans le délai
de trois mois. ' r
.
••y; V
^
L ’article ^ de la même loi déclare déchus du privi
lège ceux qui ne ie conformeront pas aux formalités
prefcrites : 1e fleur de L a y a t, au lieu de foire fes dé
clarations dans le délai *de trois niois, ne les a fai
tes que quatre ans après la Déclaration du R oi &
iix ans après le défrichement ; il a payé très-libre
ment la dîme pendant cette intervalle, il a récla
mé en l’année 1 7 7 1 contre ce paiement, ils ’éleve
à la fois une fin de non recevoir réfultante du
paiement libre & volontaire qu’il a fait , & un
moyen décifif qui naît du défaut d’accompliiTement d’une Loi qu’on ne peut méconnoître en
un point important , le fcul qui puiile ménager
l’intérêt des tiers , lorfque d’un autre côté on de
mande ,1e privilege qu’elle accorde.
Le fieur de Layat n’a d’autre titre pour fonder
fa prétention que la Déclaration du mois d’Août
�1 7 6 6 , cette même Loi le déclare déchu de tout
privilege. V oyez l’article
ci-deffus cite.
Il eft également oppofé à la lettre comme à l'efprit
de la déclaration , parce qu’il réclame un privilege
qu’elle n’accorde qu'a ceux qui ont défriché des
terres incultes ; l’exemption de la dîme eft attribuée
aux terres qui produifent pour la premiere fois , &
comme il a été déjà obfervé , il ne réfulteroit au
cun bien &: aucun avantage pour le public d’en
courager le changement d’une production nécef
faire en une autre production.
Monf i eur S A V Y
,
Rapporteur.
M e. T I O L I E R , Avocat.
L
ecoq
, Procureur.
r
De
l’imprimerie de P . V I A L L A N E S , près l'ancien M arché au B led . 17 7 4 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Laville. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Tiolier
Lecoq
Subject
The topic of the resource
exemption
dîmes
taille
terres incultes
défrichements
saulée
droits féodaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Laville, prieur de Joze, intimé. Contre le sieur de Layat, appelant.
Table Godemel : Taille. le propriétaire qui a converti en terre arable une saulée en paccage, peut-il invoquer le bénéfice de la déclaration du mois d’août 1766 qui exempte de la taille et de la dîme les terres incultes défrichées, surtout s’il n’a pas fait les déclarations qui y sont indiquées ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1764-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0623
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Joze (63180)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53032/BCU_Factums_G0623.jpg
défrichements
dîmes
droits féodaux
exemption
saulée
Taille
terres incultes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52977/BCU_Factums_G0434.pdf
654215bb8e8ffb610ea87570fa8fee1f
PDF Text
Text
1
M E M O I R E
S I G N I F I É
P O U R Me. J e a n - L é o n a r d R E I G N A C ,
Avocat en Parlement, Confeiller du R o i ,
Receveur des Confignatio n s aux Sieges de la
V ille de Tulle , Demandeur.'
C O N T R E Sieur J u l i e n A L A T E R R E ,
Adjudicataire Général des Fermes Unies de
France Défendeur.
,
E
J pourfuis la fixation des dommages intérêts
que la Cour m’a accordés contre le Ferm ier,
pour raifon de la vexation exercée contre
moi par certains de fes G a rd es, à qui j’ai déplu en ne ju g e an t, ou ne concluant pas fuivant leurs defirs dans différentes affaires dans lefquelles
ils étoient accufés en l’E le tci o n de T u lle , de prévari
cation dans leurs exercices, & ou j ai fait les fonctions de
Ju g e ou de Procureur du R o i. J ’ofe me flatter que l'e xpofé de cette vexation & . des préjudices quelle m’a caufés s détermineront la C o u r a m adjuger un dédomma
gement confidérable.
�w*.
1
F
A
I T
:
Plufieurs Em ployés de la Ferme , & en particulier ceux
de la Brigade d’Eym outier en Limoufin , ayant les an
nées dernieres vexé les Citoyens , & même infulté aux
Juges des droits du R o i de la maniéré la plus criante,
il fut rendu diverfes ( plaintes contr’eux en l ’Ele& ion de
T u lle . J ’ai été quelquefois invité à remplacer dans les
inftruttions de ces affaires , ou des Juges , ou le Subrtitut
de M . le Procureur Général. J ’ai eu le défagrémertt de
ne pas trouver les accufés innocents , & j’ai eu la fer
meté de Ju g e r ou de conclure fuivant les fentiments de
mon honneur & de ma confcience.
Dans une de ces accufations contre Pierre G o ilo u 3
Capitaine G é n é r a l , fur laquelle il avoit été décrété d’a
journement p erfo nn el, j’ai donné des c o n c lu fio n s , le 3 1
O ftobre 1 7 7 1 * qui n’ont pas été de fon g o û t; j ’ai été
menacé de la vengeance de ce Capitaine Général , & il
n ’a pas tardé de chercher à m’en faire reffentir les effets.
L ’après dîner du z Ju in de l ’année derniere , jour de
la foire de faint C l a i r , la principale de la V ille de T u l
le , je fus interrompu dans le travail de mon Cabinet
par des clameurs de la rue : j’entends crier à l’affaifin.
, U n premier mouvement d’humanité me fait courir en
.robe de chambre au tumulte s afin de l’appaifer.
J e vois qu’une troupe de gens armés & très-mal mis ,
maltraitoit la femme du fieur la C h a ife , m arch and , mon
voifin , au milieu de fa boutique & à la vue des paffants
de la foire. J e me crois autorifé à dem ander.à ces g e n s ,
qui n’avoient aucune marque diftin&ive , le fujet de leurs
mauvais traitements. Pierre G o ilou , l’un d ’eux , me ré
pond q u ’il eft Capitaine Général des F e rm e s , q u ’en cette
q ualité, il a tous les droits poffibles.
J e repréfente poliment à ce Capitaine que fes droits
ne vont pas jufqu’à excéder de coups la femme d ’un
honnête domicilié , & à mettre le défordre dans fon
commerce un jour de foire j que s’il a quelque recher
�3
che à faire clans la maifon du fieur la Chaife il doit y
procéder avec m odération, & fe rendre à la demande
que lui faifoit ce Marchand de pofter des Gardes à cha
cun des appartements de fa maifon , & de fouflrir c u ’on
allât appeller des témoins ou un Ju g e de l ’EIe&ion , pour
être préfents aux perquifitions.
G oilo u répliqué q u ’il f e F . de la Juftice de T u l l e ; con
tinue fa vifite fans aucun o b ftacle, tandis que les aififtants
s ’occupent à foulager la dame la C h a ife , accablée par les
coups redoublés des Gardes. C eux-ci fe retirent enragés
de n’avoir rien trouvé en fraude chez le fieur la C h a i f e ,
proférant des injures, faifant des menaces & laiiTant l’ef
froi dans lam e de tous les fpe&ateurs.
Les fieur & dame la Chaiie fe hâtent de donner leur
plainte à l ’Ele& ion des excès commis cÆntreux par les
“Em ployés.
Juftement effrayés de cette démarche des fieur &
dame la Çhaife & des fuites de leur crime , les Gardes pro
jettent de les empêcher d ’avoir juftice. Ils tentent d’ar
rêter leur procédure par la fignification d’un procès
verbal de prétendue rébellion qu’ils leur font fignifier dans la foirée du lendemain 3 J u i n , & qu’ils ont la
criminelle précaution de dater de la veille de la fignifïcation.
Ces Em ployés ne m’ont pas notifié ce procès-verbal,
mais ils ont voulu me mettre pour quelque chofe dans
la rébellion qu’ils imputent aux fieur & dame la Chaife.
Ils ont inféré fur mon compte dans cette piece inique
ces faufles énonciations : & dans l'injîant lefieur Reignac,
A v o c a t , qui fa ifo it ci - devant les fonctions de Procureur
du R o i dans une affaire que moi Capitaine Général fo u fi
fg n é avois en ¿’Election de Tulle avec deux de mes Em
ployés ; lequel nous auroit couverts d'injures & de menaces,
faifant des efforts pourfe jetterfuf nous^ & nous maltraiter r
ce qu'il auroit fa it dans la colere oie i l étoit , s 'il n'en avois
été empêché par une Dame à nous inconnue , qui Je jetta à
'fon cou pour l'empêcher d'effectuerf i s menaces ù f i s démonftrations ; & le fieur Reignac crioit toujours de le laiffer
�^
4
aller , difan t audit (leur la Chaife q u l l a v o lt tout le tort
poffible d 'a voir la iffé entrer des Coquins & de la, Canaille
che% lu i ; qu i l auroit dû crier aux Voleurs & au F eu ,
& nous auroit d i t , toujours en nous infultant 3 que nous
. n a vion s aucun d roit d'entrer dans les m aifons , fa n s être
affiflés d u n J u g e ; que les D écrets m ultipliés qui a voien t
été décernés contre nous , dont i l a v o it f e r v i de J u g e plufîeurs
f o i s , & les différents p rocès verbaux annullés en l'E lection
de T ulle , d évoien t nous intim ider &nous fa ir e rentrer en nousmêmes ; que nous ri étions que des D rôles & de la C anaille.
L a C o u r fera bientôt convaincue que les propos que ces
'Gardes me prêtent ne font que trop v r a is , mais que je ne
me fuis pas permis de les leur tenir.
Cependant les fie u r& d a m e la Chaife ont prefîe leur in
formation. L a femme ayant fouffert une perte coniidérable
& d’autres maux dangereux, il y a eu un rapport en Chirur
gie , qui porte que ces accidents lui ont été occaiîonnés par
les mauvais traitements que lui ont faits eifuyer les G a rd e s,
contre lefquels il a été décerné un Décret d’ajournement
'perfonnel le 8 J u i n , qui leur a été fignifié le 1 4 .
Jufques-là les E m p lo y é s, qui n’avoient fait le procès
verbal de rehellion que pour épouvanter & l’oppofer en
cas de b efo iiij ie font bien gardés d’en faire le moindre
ufage ; mais à la vue d’un Décret émané des véritables
Juges de la matière, auxquels ils n’ont pas voulu obéir ,
ils m’ont fait décréter par le Subdélégué de Lu berfat, de
la Commiiîïon de Valence , d’afligné pour être o u i , & les
fieur & dame la Chaife d’ajournement perfonnel.
C e Décret qui eft du 23 juin , & qui ne vife aucunes
ch arges, m’a étéfigniilé le 2 J u ille t , à la requête de M r.
M e. de Beaune, Subftitut de M . le P rocureur G énéraldu Conf e i l de Valence : il porte dans fon intitulé que cette C o m miilion efl établie p ou r ju g e r fou vera in em en t de toutes les
fra u d es fa ite s aux droits des F erm es , & des rebellions &
v o ies de fa its ex ercées envers les E m ployés d'icelles. Il y
efl: dit que je fuis a ccu fé d 'a voir ex cédé les E m ployés des
Fermes dans leurs fo n ctio n s , & que j e fe r a i in terrogé fu r •
les fa it s réfultants des charges qui fo n t dans le Greffe de
�ï
t jp Z y
la S ubdélégation & a u tres , fu r ¿efquels le Subflitut d e M .
le P rocureu r G énéral dudit C onfeil requérera mefa ir e en
tendre.
Satisfaire à ce D é c re t, c ’eût été renoncer aux droits
de mon état, à ceux d’un Français dom icilié, & même
à ceux de l’innocence. Je favois que la C o u r des Aides
réprimoit les ufurpations que faifoit fur Ton autorité là
Commiifion Fifcale de V a le n c e , & accordoit fa protec
tion aux fidèles Sujets du R o i que les Gardes du Fer
mier traduifoient mal à propos à ce Tribunal de la Ferme.
J ’entendois publier de tous côtés que la C o u r du Confeil*
Supérieur remplaçoit la C o u r des A id es, à la fatisfaclioa
du Souverain & du Public. J ’ai réclamé la juftice de Paugufte C o m p a g n ie , fous l’empire de laquelle le Limoufin
fe félicite de fe trouver dans la partie des Impôts. Elle m’a
tendu une main fecourable. Par Arrêt du 7 Juillet j’ai
été réçu appellant du Décret comme de Ju g e incompé
tent : il m ’a été permis.d?intimer Je Fermier. J e dois parler
d ’un autre Arrêt obtenu le même jour par les fieur &
dame la C h a ife , qui porte les mêmes difpofitions fur le
Décret d’ajournement perfonnel contr’eux décerné à Lu berfat: il ordonne que les charges de leur plainte en l’E ledion de Tulle , & celles fur lefquelles font intervenus
• les Décrets de Luberfat- feront apportés au Greffe de la
C o u r.
#
L e Greffier de l’Ele&ion a obéi. Celui de la Subdé
légation de Luberfat ne reconnoît d’autres Supérieurs que
le Fermier : il ne lui a point ordonné de fatisfaire à
TArrêt de la C o u r : il l’a méprifé.
L e trois Septembre , la C o u r * fur le vu des charges de
la plainte des fieur & dame la Chaife en l’E le â io n de
T u l l e , a rendu un Arrêt par d éfau t, faute de plaider
contre FAdjudicataire , qui déclare nuls , incom pétam m ent
rendus & vex atoires les décrets de f o i t o u i , d'ajournem ent
p erfo n n el , décernés p a r le S ubdélégué de la Commifjion de
Valence à Luberfat contre lesfieu r & dame la Chaife &m oi ;
condam ne CA djudicataire en nos dom m ages intérêts à don
ner p a r déclaration , & or donne que la procédure extraor -
�o
•
6
dinalre , commencée en VElection , fera continuée jufqu’à
Sentence définitive inclufivement, f a u f Vappel en la Cour.
D ans Ton oppofitioti à cet A r r ê t , le Fermier demanda
la nullité de la procédure, fur le prétexte que les fieur
& dame Lachaife & moi avions afligné le Fermier au
domicile de Ton Agent près la C o u r , & non à l’Hôtel
des Fermes à Paris.
L a caufe revenue à l’Audience du 2 1 du même mois
de Septem bre, le défenfeur de la Ferme fe borna au
foutien de cette nullité , & refufa de plaider fur le fond
de l’appel. O n lui offrit la continuation
la remife de
la caule pour lui d o n n e r, s’il en avoit befoin , le temps
de s’expliquer au fond. Il déclara que toutes réflexions
lui étoient interdites là-deifus. L a Cour , Jans s arrêter à la
demande en nullité du Fermier , la déboute de Jon oppofition
à rArrêt du 3 ; en conféquence a ordonné qu'il fera exé
cuté felon f i forme & teneur.
D ans le temps que le Fermier feignoit de reconnoitre
la Ju rifd iâ io n de la C o u r , en y propofant des moyens
de nullité contre ma procédure & celle des fieur & da
me la C h aife, il travailloit à avoir au Confeil de Sa M a jefté
Arrêt de caiïation de celui de la C o u r du 7 Ju il
le t , & des défenfes de connoîtrq de l’affaire dont il eft
queftion.
M algré- les artifices ,• les fauiTetés & les couleurs trompeufes d’intérêt public employés par le Fermier dans farequête au C o n f e i l , il n’a pu obtenir l’Arrêt de caifation
dont cette requête contient la demande , mais il a été
affez heureux- pour furprendre la religion de Meilleurs
du C o n f e il , jufqu’à en faire rendre un.le 8 du même mois
de Septem bre, qui ordonne que les charges > informations
& autres procédures faites pour raifon du fa it dont i l s ’a~
g it , circonflances & dépendances , tant en VElection de
Tu 11} , au Confeil Supérieur de Clermont - Farrand qu'en
la Subdélégation de la Commifjion de Valence à Luberfat ,
feront inceffamment envoyées au Greffe du Conjeil, par le
tout vu & rapporté à f a Majeflé , être par elle Jlatué ainfi
qu i l appartiendra i & cependant par provifion que l'inÇ-
�truclion com m encée de rau torité de la CommiJJîon de F a
ïen ce fe r a continuée ju fq u a u Ju gem en t d éfin itif ex cluftvem ent.
" C e t Arrêt ne m’a été figniiîé que le 15 O ft o b r e , poftérieurement à la taxe & au paiement des dépens qui me
iont adjuges”par l ’Arrêt de la C o u r du 2 1 Septembre.
L ’Arrêt du Conieil du S Septembre ne caflant point
ceux de la C o u r des 7 Juillet & 3 Septembre , encore
moins celui du 21 du même mois ,q u i n’étoit pas encore
rendu , ne faifant point de défenfes à la C o u r de connoître des fuites de Paffaire , j’ai pris le parti d’y former oppoiition par un fimple a£te fur les lieux & par requête t par
Je miniftere d’un A v o ca t aux C o n fe ils , & de pourfuivre
le Règlement des dommages intérêts que la C o u r m’a
accordés.
Q uoique je lois pénétré de refpea & de foum ifîïon,
comme tout bon & fidele fujet doit l’être pour tout ce
qui émane du Confeil de Sa Majefté , cependant je n’ai pas
liéiîté à refufer d o b éir au décret de la Subdélé Ration de la
COUR S ouveraine de Valence t établie à L ubetfat , ainfi
que j’en ai été fommé par l’a&e de fignifîcation de l’Arrêt
du Confeil „ parce que cet Arrêt n'étant intervenu que
fur la requête non communiquée du Ferm ier, & ne por
tant pas qu’il feroit exécuté nonobftant oppofition , celle
que j’ai formée devoit arrêter de plein droit fon exécu
tion ; & parce qu’en obéiffant a ce décret je perdois m on
r e p o s , mon état & mon honneur.
M O Y E N S
.
Dans la taxe de mes dommages intérêts , la C o u r vou
dra bien avoir égard , 1 ° . à l’incompétence du Juge qui
m’a décrété. 20. A l’injuftice du décret. 3 0. A l’atteinte
que ce décret a porté à mon honneur & à mon repos 9
* & au préjudice qu’il m a caufé dans ma 'fortune.
P reu ve de Vincompétence de la CommiJJîon de V alence ,
L ’incompétence d’un ju g e dans une affaire ordinaire,
�..
.
g
ne préfente pas un moyen; de dommages intérêts en fa
veur de celui qui attaque le jugement incompétamment
rendu : mais dans l’efpece où l’on traduit par un décret
un Citoyen connu & d’un état honorable , devant un
Ju g e , qui tel que celui de la Commiflion de V a le n
c e , ne peut juger que des fraudeurs, errants & va g ab o n d s,
armés avec attrçupements , fuivis de meurtres & d’ém o
tions populaires, de forcement des poftesdes E m p lo y é s ,
ou enlevement des objets en fra u d e , quel dédommage
ment ne doit pas obtenir ce Citoyen vexé ? c ’eft la poiition où je me trouve.
Po u r manifefter combien le décret de la Com m iffion de Valence eft incompétamment prononcé &
m’eft injurieux', il eft à propos que j’expofe la nature
de cette Commiflion , fk les affaires dont elle peut
feulement connoître , fuivant les Arrêts du Confeil >
portant fon établiffement ou fa confirmation.
O n fait affez communément que cette Commiflion fut
créée en 1 7 3 3 , qu’elle eft compofée d’un feul Ju g e & d ’un
Procureur du R o i . O n apprend par l’affiche de fes juge
ments qu’elle a été confirmée par un Arrêt du Confeil
du 9 Juillet 17 6 6 , & que fon Reffort comprend les Pro*
vinces d e D a u p h in é , L y o n n o i s , B o u rg o g n e , Auvergne,.
Limoufin , P r o v e n c e , Languedoc , R ouergu e , Q u erci
& Rouflillon.
M ais comme les Titres qui ont établi ou confirmé
cette Commiflion n’ont été enrégiftrés nulle p a rt, q u ’ils
n’ont point été publiés ni im prim és, il eft peu de perfonnes quipuiflent être inftruites des cas dont cette C o m m it
fion doit avoir la connoiffance.
Il ne faut pas s’en rapporter fur la jurifdiftion de ce
T r ib u n a l, aux énonciations des décrets qu’elle décerne y
où l’on voit quelle fe déclare établie p ou r ju g e r fo u v era i-
nem ent de toutes les fra u d es fa ite s aux droits des F erm es .
A u travers
les bornas
Par des
N ovem bre
des nuages dont il s ’enveloppe , j ’ai découvert
de fon autorité.
Lettres patentes des 3 Septembre 1 7 6 4 8c n
17 6 5 , duement enregiftrées en la C o u r des
Aides
�9
Aides de Paris & au Parlement de M e t z , Sa Majefté avoit
rendu légales les Commiifions de Saumur & de Rheims ;
celle de Valence eft à l ’inftar de ces deux là. L ’Arrêt du
Confeil du 9 Juillet 1 7 6 6 , vifé dans les jugements de
la deiniere, doit être conforme aux Lettres patentes con
cernant les deux premieres.
Les expreifions du préambule de ces Lettres patentes qui
en développent l’efprit 3 & les difpoiitions des articles de
ces L o ix concourent à démontrer que je ne fuis point J u s
ticiable de la Commiffion de V a le n c e , même d’après la
teneur du procès verbal du 2 Juin .
V o ici comment s’explique le Souverain dans le préam
bule : L a multiplicité des Contrebandes qui fe font fu r les
frontières de notre Royaum e, nous a paru un objet d ’au
tant plus digne de notre attention ,\aue non feu lem en t les
Fermiers de nos droits , mais encore les Fabricants & Com
merçants en fouffrent un préjudice confidérable ; nous avons
été informés d'ailleurs que la vie errante & vagabonde à
laquelle plufieurs Habitants des frontières font invités par
l'attrait de la frau de , leur fa it contracter trop fouvent la trop
malheureufe habitude du crime & de la violence ; c’efl à
quoi nous avons voulu pourvoir en prononçant contre les
Contrebandiers les peines les plus Jévéres ; cependant les ex
cès commis depuis quelques années nous ont fa it connoître
la nécefjité de recourir à des remcdes extraordinaires 3 &
parmi les différents moyens qui nous ont été propofés , nous
avons employé par préférence celui qui a été employé plufieurs fo is en femblables occafions par les Rois nos prédeceffeurs, comme le plus propre à remplir la double vue que
nous nous propofons de réunir dans un feu l & même Tri
bunal un grand nombre de procès connexes entreux , & d ’y
faire juger définitivement & Jdns appel ceux q u i, par leur
nature & fuivant les L o ix de notre Royaume , feroient fufceptibles d ’être jugés prévôtalement ; en conféquence nous
nous fommes déterminés à envoyer dans l'une des Pro
vinces de notre Royaume , où la contrebandefe commet avec
plus de licence , des Commiffaires choitfis dans notre Cour
des Aides , à l’effet de juger fu r les lieux mêmes leflits
�Contrebandiers & Faux-fauniers , faifants la fraude a force
ouverte , & autres qui feront fpécifiés dans ces préfentes
Lettres , &c.
Les articles 3 , 4 , 5 & 6 des Lettres patentes pour
S au m u r, qui font les 5 , 6 , 7 & 8 de celles pour Rheims
règlent les pêrfonnes étrangères, à la Ferme , & les cas
:que peuvent juger ces Commiflions. Il paroît à propos de
rapporter ces articles-e.n entier.
Voulons que lefdits Commiffaires connoiffent de tous les
faits d'introduction de Marcfiandifes de contrebande ,
fa u x S e l , fa u x Tabac & de tous les attroupements, vio
lences , rebellions , féditions occasionnées par lejdites con
trebandes.
Ladite CommiJJîon connoîtra en dernier reffort des accufations de contrebande formées contre des Vagabonds, gens
fans aveu , où qui auroient été ci-devant condamnés à pei
ne corporelle , banniffement ou amende honorable.
E lle connoîtra pareillement en dernier reffort des contrebandes avec attroupement & violence publique , accompag
nées de meurtres, excès , (éditions & émotions populaires ,
fo it que les accufés foient de la qualité portée dans Varticle
4 , foit quils tien foient pas , à l'exception néanmoins de ceux
qui feront defignés ci-après ; & feront réputés lefdits Contre
bandiers être dans le cas de l'attroupement, s’ils ont commis
la contrebande au nombre de trois ou au deffus avec armes ,
fans titre ni permifjion , ou de cinq hommes ou au defjus ,
même fans armes ; feront pareillement réputés être dans le
cas de la violence publique, quand ils feroient en moin
dre nombre , s’ils ont attaqué les Employés , Commis
& Gardes des Fermes , ainfi que dans les cas de force
ment de pofles , recoujfes de Prifonniers & de reprifes vio
lentes , fpoliation & enlevement de Marchandifes , fa u x
Sel & faux Tabac faifis par les Employés.
Les Receleurs & Complices des Contrebandiers, dont le
procès fera jugé en dernier reffort par ladite CommiJJîon, y
feront pareillement jugés en dernier reffort.
Ne fa u t - il pas que le Fermier foit animé contre
înoi de la même paillon que fes Gardes pour foutenir
�11
que je fuis juiliciable de la Commifiion de V a le n c e ?
Suivant le procès verbal lui même , je ne fuis dans
aucune des claffes des perfonnes ni dans aucun des
cas fpécifiés par le préambule & les articles des Let
tres patentes que je viens de mettre fous les yeu x de la
C o u r.
J e fuis accufé par ce procès verbal d’avoir cou vert
les Gardes d'injures & de m enaces (lorfq u’ils excédoient
de coups la dame la Chaife ) fa ifa n t des efforts p o u r me
je tte r f u r eux & les m altraiter ; ce que f aurois f a i t dans la
colere , f i j e non euffe été em pêché p ar une D am e qui f e jetta
à mon cou ; que j e criois de me la iffer a lle r , d ifan t au fie u r
la Chaife qu'il a voit tout le tortpoffible d 'a voir la iffé entrer
des coquins & de la canaille che^ lu i , & qu'il auroit du
crier aux V oleurs,
Mais en fuppofant ces déclarations du procès verbal
aufTi exa&es qu’elles font prouvées faufles , aurois-je. c o m
mis un crime q u i , par fa nature & les L o ix du R oy au m e ,
m ’eût expofé à être jugé prévôtalement ? en réfulteroit-il
que je fuis prévenu d’avoir introduit de la contrebande
d’une Nation étrangère dans le R oyaum e ; d'être un Va
ga b on d &un homme fa n s aveu , déjà condam né à des p ein es
a jfliclives ; d’avoir fait la fraude a vec attroupem ent & v io
len ce pu b liq u e , accom pagnée de m eurtres 3 ex cès , f éditions
& ém otions populaires ; d 'a voir f o r c é les p ojles des Em
p lo y é s , de leur a voir en levé des P rifon n iers & des M ar
chandises de contrebande par eux fa ifies ? Il ne peut pas
non plus s’enfuivre du procès verbal que je fois le R e c e
leur ou le Complice d’un Accufé de quel que ce foit des
crimes dont laconnoiiïance eft attribuée à la Commiflion
de Valence , puifqu’aux termes de ce procès v e r b a l, le
iîeur & la dame la Chaife ne peuvent être mis ni au
nombre des perfonnes, ni dans aucun des cas défignés
dans l’attribution de ces fortes de Commiifions.
. Ils font accufés de violence publique & de rebellion
par le procès verbal ; mais cette rebellion & cette violence
fo n t-elles, même d’après les expreifions du titre de leur
accuiation, de la nature de celles fpécifiées dans les artiB 2
�I2
d e s 5 & 7 des Lettres patentes pour Saumur & pour
Rheim s ? N o n feulement ce procès verbal n’annonce pas
des violences publiques & des rebellions de cette efp ece,
mais la letture écarte toute idée d ’une rebellion ordinaire, &
même d’une fimple contravention. O n y lit que malgré les
débats d’entre la dame la Chaife & le Capitaine G o ilo u ,
les Gardes font montés & reftés feüls dans les chambres
de la maifon du iieur la Chaife ; que G o ilou a été les y
jo in dre; que les uns & les autres, qui étoient au nombre
de f e p t , & avoient la force en mains , ont fait toutes les
viiîtes q u ’ils ont jugé à propos * fans trouver de la M a r - '
chandife en fraude ; cependant il auroit été d’autant plus
aifé de la d é c o u v rir, s’il y en avoit eu dans la m aifon , &
d’autant plus difficile de la verfer ailleurs , que les Gardes
ont dit dans leur procès verbal qu’elle étoit dans une
malle.
C e ne feroit d’après les Règlements de la matiere que
fur l’accufation d’avoir été l’auteur ou le complice d’un
des délits que je viens de rapporter , que j’aurois pu être
traduit à la Commiffion de Valence : elle étoit donc no
toirement incom pétente, même pour les cas exprimés
dans le procès verbal.
Toutes les fois que le Fermier a voulu étendre l’attri
bution des Com m iflions, fes Tribunaux fa v o r is , & que
ces attentats à la juftice ordinaire &: au bien public font
parvenus à la connoiiTance des Cours 3 ils ont été
promptement réprimés. Il fe trouve dans les dépôts de
la C o u r des Aides de Paris & de Clermont-Ferrand une
foule d ’Arrêts rendus contre des décrets décernés par
les Commiflions de Saumur , Rheims & V a le n c e , ou con
tre des procès verbaux faits à la requête des.Procureurs
du R o i de ces Commiflions dans des cas plus forts que
celui où me place le procès verbal du î Juin dernier.
E n 17 6 8 la Commiflïon de Valence décréta de foit
ouï le fieur D u m a s, Procureur d’Oifice à T h i e r s , à l’o ccaiion d’un procès qui s’inftruifoit dans ce Tribunal con
tre des Faux-fauniers. Le fieur Dumas implore l’afliftance de la C our des Aides , il invoque fa qualité de do-
�•3
Ô ÿ -> '
,
mïcüié. Cette C o u r prononce des défenfes contre la
Commiflion d’aller plus avant fur ce décret. Cette C o m
miflion reconnoît ion devoir & obéit à cet Arrêt.
En 1 7 7 0 le iieur Chaifigni , Capitaine Général des
Fermes , drefle un procès verbal de rébellion , de l ’auto
rité de la Commiflion de Valence , contre le fieur Benoît
de la F o u illo u fe, Marchand de fel à Courpiere ; il lui
impute d’avoir employé la violence publique pour em
pêcher l’exercice des C o m m is, d’avoir caufé une émo
tion populaire, & mis la vie des Gardes dans le plus
grand danger. L e fieur de la Fouilloufe court à la C o u r
des A i d e s , fe mettre fous la fauve-garde des L o ix . Il y
intervient un A rrêt, conforme à celui du fieur D u m as:
le Fermier fe voit contraint d’y rendre hommage. Il fe
pafle un traité le 2 1 Juillet de la même année 1 7 7 0 , ’
refté en minute chez M e . C h e v a lie r , Notaire en cette
V i l l e , par lequel le Fermier convient que le procès ver
bal de Chaflîgni eft une vexation , & paye au fieur de
la Fouilloufe fes dépens , & des dommages intérêts.
Peu d’années auparavant les Em ployés du précé
dent Ferm ier, au pofte de R o u g n a t , font un procès
verbal de rebellion contre le fieur Bets B o u q u e t, B ou r
geois , & le fieur D e q u eriau x, Greffier du Dépôt des
Sels à Auzance. O n les y accufe d’avoir foulevé le Peu
ple d’Auzance contre ces Gardes un jour de M a r c h é ,
d ’avoir crié de fondre fur eux comme fur des voleurs
de grands chem ins, d’avoir déclaré aux Employés qui leur
rémontroient qu’ils faifoient exécuter les Ordonnances
du R o i , qu’ils fe moquoient du R o i & de fes O rdon
nances.
Sur ce procès v e rb a l, ces particuliers furent décrétés
de foit ouï par le Subdélégué de la Commiffion de Saumur à E v a u x . Par Jugement du trois Juin mil fept cent
foixan te-fept, les Juges de ce Tribunal renvoyerent d’of
fice l’afFaire pardevant les Juges ordinaires. Le Fermier
fut forcé d’exécuter ce Ju g e m e n t, le procès verbal fut
attaqué de faux à la C our des A id e s , ce faux fut admis
& p ro u v é , les Gardes décrétés de prife de c o r p s , le
�M
Fermier iurprit un Arrêt du Confeil pour parvenir à la
caffation de ceux de la C o u r des Aides.
Afin d’éviter une plus grande furprife de la part du
F erm ie r, les fieurs Bets Bouquet & Dequeriaux furent
éclairer fes démarches au C o n f e il , furs d’y obtenir la
plus exacle juftice des Magiftrats infiniment refpeâables
qui le com pofent, dès qu’ils en feroient entendus. L e F er
mier prévint l’Arrêtdu Confeil qui alloitfoudroyer les faux
révoltants commis par fes Gardes' contre les fieurs Bets
Bouquet & D e q u eriau x , en comptant à ceux-ci de gros
dommages intérêts.. N ’auroit-il pas dû en faire autant à
mon égard dans l’affaire défagréable que fes gens m’ont
ii mal à propos fufcitée ?
P reu ves de l'in ju flice du D écret.
L ’injuftice du Décret eft déjà démontrée par les preuves
de l’incompétence du Ju g e qui l’a rendu ; mais elle paroîtra beaucoup plus criante par celles des charges de la plainte
des iieur & dame la Chaife en l’E le û io n de T u lle . M e
trouvant impliqué dans le procès verbal fait contr’eux ,
leurs informations me deviennent communes. Je les connois par la lefture qui en a été faite aux Audiences de la
C o u r : elles manifeftent l’innocence des Accufés & l’atro
cité de la conduite des Em ployés. .
L e F e rm ie r, qui fent combien ces charges font acca
blantes contre ies C o m m is, &: confolantes pour les fieur
& dame la Chaife & pour m o i , s’eft permis, pour tacher
d’en affoiblir le p o id s, d’avancer des faits faux & des prin
cipes tout à fait erronés dans fa Requête au Confeil du
R o i . Il entreprend, de critiquer ces charges fur le défaut
de consignation d ’amende pour l’infcription de f a u x , fur
les défenfes portées p a r la Déclaration du 2.5 Mars 1 7 3 2 ,
de recev o ir aucune plain te tendante à d étru ire les p ro cès
verbaux des Commis des F erm es , & fur la qualité des té
moins ouïs dans celle des fieur & dame la Chaife. Q u ’il
eft aifé de mettre au grand jour les fauffetés & les erreurs
volontaires contenues dans cette Requête !
�10. Ln confignation de l’am ende'nëtoit point re q u ife - ^
pour la validité des procédures des fieur & dame IaC h aife.
Il en faut une dans les infcriptions de faux ; mais ce « eft
que plusieurs jours après leur plainte admife & dans l’afle
de fignification du D écret, que les fieur & dame la Chaife
ont déclaré qu’ils s’infcrivoient en faux contre le procès
verbal qui leur avoit été fignifié poftérieurement à l’admiffion de leur plainte, & qu’ils employoient pour moyens i
preuves du faux le contenu en leurs informations. L ’inf<
cription de faux étant alors inutile , n’ayant pas même été
entamée , il ne pouvoit pas êtrcqueftion de configner une
amende.
. 2°. Le Fermier auroit eu railon de cenfurer la plainte
des fieur & dame la C h a ife , fi elle eût été poftérieure à la
fignification du procès verbal jm aisfe trouvant antérieure,
fa cenfure eft un artifice dont il a i:fé pour en impofer à
la Juftice.
Il eft bien vrai que l’article 8 de la Déclaration du 25
Mars 1 7 3 2 , invoqué par le Fermier dans fa Requête au
C o n fe il, défend de recevoir des plaintes tendantes à dé
truire les procès verbaux des Commis des Fermes ; mais c’eft
lorique les procès verbaux ont été fignifiés avant les plaintes:
s’il en étoit autrement, il n’y auroit pas de plainte qu’un
procès verbal poftérieur ne pût anéantir pour obliger les
Particuliers de former une infcription de f a u x , dont les
procédures font dans la partie des Fermes critiques , coûteufes & multipliées; & ce feroit tout comme fi la Loi
avoit fait défenfes aux Citoyens de rendre aucune plainte
contre les excès des Commis des Fermes ^ & avoit ordonné
d’attendre, pour avoir juftice de ces e x c è s , que les C o m
mis fignifiailent un procès ve rb al; ce qui feroit une injus
tice & un ridicule qui ne peut s’accorder avec la fageiïe
des vues du Légiflateur.
L e Fermier eft pénétré de ces principes diftés par les
premières lumieres de la raifon ; auffi seft-it avifé de Sou
tenir dans fa Requête que le procès verbal de fes Gardes
étoit antérieur à la plainte, en le datant du 2 Juin , même
jour de l’Ordonnance qui donne a&e de cette plainte.
�16
C e procès verbal eft à la vérité cîaté de ce jour là ;
mais les Commis étant les maîtres de donner à leurs procès
v e rb a u x , qu’ils n’ affujettiffent pas même.à la formalité du
c on trôle, telle date qu’il leur p laît, dans la concurrence d’u
ne plainte & d’un procès verbal, ce n’eft pas la date de cette
derniere piece qu’on confulte , c’eft celle de fa fignifîcation ; & le procès verbal dont il s’agit n’a été notifié aux
fieurs & dame la Chaife que le lendemain de l’admiffion
de la plainte : circonftance que le Fermier a eu l’adreffe
de fupprimer dans fa requête au C o n fe il, parce qu’elle
prouvoit que la plainte étoit admiflible.
3°. Cette requête du Fermier eft aurtî peu fincere fur
le chapitre des Tém oins de l’information des fieur & da
me la Chaife. Ils y font traités de gens de la lie du Peu
ple & de complices des plaintifs.
Ces Tém oins font des étrangers à la V ille de T u l l e ,
que la Foire y avoit attirés. C eu x qui ont fait les plus
fortes dépofitions contre les Gardes , font des Gentils
hommes , de riches Marchands. Parmi ceux-ci fe trou
ve le fieur B e l l e , aîné , N égociant de cette V ille de
Clermont-Ferrand , ancien Ju g e de la Jurifdi&ion C on fulaire , qui jouit de l ’eftime générale par fon exa&itude
8z fa probité dans le commerce & la fociété.
Q u ’ont dépofé ces T ém oin s? que le 2 Juin 1772.3 des in
connus mal vêtus & qui fedifoient des E m ployés de la Fer
me , maltraitoient violemment la femme du fieur la C h aife,
& boulcverfoient tout dans fa boutique ; que ces gens n’avoient aucune marque du cara&ere qu’ils s’attribuoient,
qu’ils étoient fans bandoulières ; cependant les Lettres pa
tentes du 2 0 £tobre 1 7 5 9 , défen dent aux Commis du
F erm ier de fa ir e aucunes v'ifites che\ les d om iciliés pou r la
G abelle & le Tabac fans être m unis de leurs bandoulières
aux armes du R oi. Dès qu’ils ne font point diftingués par
l à , les domiciliés font autorifés à leur refufer l’entrée de
leurs maifons.
Ces T ém oins ajoutent que le fieur la Chaife crioit à
ceux qui faifoient cette bagarre dans fa maifon , de pofter des Gardes à la porte de chacun de fes appartements,
d’aller
�}7
/
d’aller appeller des Témoins ou un Ju g e de l’EIe£Hon,
& de faire enfuite chez lui toutes les vifites qu’ils jugeroient à propos ; que de mon côté je leur repréfentois
poliment que leurs droits n’alloient pas jufqu’à excéder de
coups la femme d’un honnête domicilié , & à mettre le
défordre dans fon commerce un jour de fo ire, que s’ils
avoient quelques recherches à faire dans la maifon du fieur
la Chaife , ils devoient y procéder avec m odération, &
fe rendre à la demande que lui faifoit ce M a rch a n d , & c .
A la vue de ces déportions & du rapport en chirur
gie qui conftate les coups reçus par la dame la Chaife &
leurs fuites dangereufes, le procès verbal & le décret qui
l ’a f u i v i , ne fon t-ils pas un ouvrage de la plus grande
iniquité ? le Fermier pouvoit-il lés fouteilir?
Quand ce procès verbal n’auroit pas été fait pour croifer
, 1a plainte des fieur & dame la Chaife , & qu’il auroit étépréfenté à des Juges compétents, auroit-il dû occafionner un
Décret fur-tout contre m o i, daprès ces expreiïîons c i , &
dans l'inflant le fieu r R eig n a c , qui fa i fo i t ci-d eva n t Les
fo n S io n s de P rocureur du R oi dans une affaire que m o i ,
Capitaine gén éra l a voïs en l'E lection de T u lle , &c. & d’après
les preuves que préfentoient ces énonciations, que c’étoit le
fiel & un efprit d’animofité qui avoit pouffé'le Capitaine
G o ilo u à m’impliquer dans ce procès v e rb a l, & qu’il voiiloit fe venger par là de ce que je n’avois pas voulu préva riq u e r, en lui donnant des conclufions favorables dans
le procès criminel dont il parle. M a caufe étoit celle de
la juftice elle-même; & tous autres Juges que ceux de la
Commiifion de Valence n’auroient décrété que les G ar
d es fu r leur propre procès verbal.
L a légéreté du Décret decerne contre moi n empeche
pas qu’il ne foit marqué au coin de la plus grande intu ftice, foit à caufe de mes qualités & de mon innocence
démontrée non feulement par l’information des fieur &
dame la Chaife , mais encore par le procès verbal lui-mê
me foit oar rapport aux cas & aux perfonnes que peut
juger là CommHnon de Valence,
D ’ailleurs, le Fermier ayant la plus grande influence dans
�i8 ^
la Cormliiffiôn de Vaïeiice , fi j ’euiïe coriïp'aru'dëvarit Ton
Subdélégüé à 'L ü b é r fa t , qui n ’aurôit garanti que les'Gardes de la Ferme ne m’euflént pas chargé d e ‘fers <Sc con
duit dans les cachots fontérreins des priions dé V alen ce ,
côtc . à côte de ces criminels de délits 'politiques-.^ deftinés aux derniers fupplices : trop foulent'vi£lim cs infor
tunées'de la cupi'djté & 'de Î'impoftu're 'a'trôces- des E m
ployés qui fighent un procès''verbal ^qu’ilsTaVent rdrëmeiit
lire , '¿k. .'dans .lequel ils acçufeiit fauffément ces' malheuréux,, de contrebandes accompagnées des plus grands
crijnes., “bienâilurés qiie.les ■aççufés manque'rÔht.de toutes
les ^rielïQq r ce s néç«ff?ir*<“s'p9ÜrçÎetrà
par*ta‘ voie* p'refq^’irnçfâïicable de lTnfcnptionj'ideîfaiix.
Ç e n ’eft pas'la .-prémïei;e fois 'qüe les fuppôts ‘dü "Fer
mier ont em ployé des ruies poiir attirer des. domiciliés
à 1^ Çommifiîon de Valence , & mleur faire éprouver un
fori' bien plus t r i f t eque celui ^ i n l leur faifoit annoncer.,
EiitV.aotres exemples'faits •pour inÇpirer d é l a terreur à
ceux'q^i*fo’rit tra^luits à 'cetté t ô m m iffio n '& 'q u e je ri’împute ni à Tes Juges , ; ni'a' l’intention des Fermiers G é n é
raux , mais à la "fourberie & à la dureté de leurs E m p lo y é s,
trop! âccouturrtés & trop ingénieux à les 'tromper , celui ’
du y.ièux l ^ i n c a r d a i r i v é en,' i 769 , ëft'énco're préfeht'àf
la îjnetiipirç1 de tQ.ïïslës liâbitants'dë cette rPrdvihce.‘ Ij('
C et lïorrime âgé.,de fôixhntë-qulnze a n s, éft'âccufé en
î 769 d’avoir vendu du fel à Vertai'fdn, ou la vente en eft l'ibt-'e
tout comme en cette V ille , à un particulier qui à fon irifu en
avojjp-Fait. le vërfemërit dans le Fôréz , pays de petites
Gabelles ; Il eïl po u rfüivi c olri me F à ux^- fa un ie r par la Com miifioiv de V aleace , il.refûfp .cl y ço.mpàroître & T e ' tient
caché. U n Capitaine Général *fe' rend''A ‘Vértâifon avec ,
une bande’ de 2 0 ’ Gardés : il s’anno'nCe comme-uni A nge'
de paix. Î1 propofe un accommodement amiable à la fa
mille de T rin c a rd ,, moyennant .1500 livres': la propo
rtion éit'acceptée , l’argent reçu par J e ' Capltaiiie (géné
r a l , lui ‘S rT a 'Troupe foin' régalés. 'Dans jl.e ’ re'pà|s. le
Capitaine remarque qu’il feroit a. propos que T-rincàrd fut
de la fete. O n le fait entrer , Tés enfants
tous les af-
�19
/
fiftarjts clu pa.ys. verfent des larmes de joie. L e C a p it a i dc Général Saifit cc V ieillard , le couvre dç chaînes, l’ar
rache du fein de fa famille éplorée & refte inflexible auxcris
l’amentables de tous lesfpe&ateurs. Il eft donc clair que mal
gré la légéreté du décret décerné contre moi , toutes les
circonstances prouvent qu’il contient une injuftice
manifeite,
P reu ves de £atteinte que le décret a p o rté à mon honneur
& à mon repos , & du p réju d ice qu'il nia ca u fé dans
ma fo rtu n e.
Etant confiant que je fuis A vo cat & R eceve u r des. C o n
signations _auxSiegçs de T u l l e , que la Fetme rp’a ftit dé
créter par une Commiflion qui ne peut juger que
des Contredandiers errants & vagabonds , ou des domi
ciliés qui , en faifant la contrebande , auront commis des
crimes fufceptibles d'être jugés prévôtalement, il eft dé
montré que ce décret a considérablement compromis mon
honneur , & m’a fait perdre la confiance que j ’avois acquifc par une conduite irréprochable & un travail de plu
sieurs années.
Au bruit que je fuis décrété par un Tribunal redouta
ble par fa févérité., & l’abréviation des form es, dont la
moindre peine qu’il prononce eit toujours affliftive , ne
dois-je pas pafler pour un grand criminel ? Il n’-eft perfonne qui à l’annonce de mon décret ne me regarde com
me flétri d’avance par le crime , en attendant que la flétriflure foit prononcée par un jugement ; & quelque ré
paration que la C our m’accorde, le coup que les injufles
pourfuites du Fermier ont porté à ma réputation marquera
bien long-temps.
L a vexation qu’il me fait efluyer a entièrement troublé
mon repos, en me caufant le plus v i f chagrin , & en jettant
dans la crainte & la déiolation ma femme & ma famille ;
tous ces malheureux accidents ont donné de violentes fecoufles à ma fortune ; la perte de la confiance y à fait un
échec irréparable.
L e féjour eue j ’ai fait en cette Ville pendant plus de*
C i
�10
huit mois pour la pourfuite d’une affaire qui intéreffoit
ii eiTcnnellement mon h on n eur; celui que le Fermier me
met dans le cas d’aller faire à la fuite du Confeil de Sa
M a j e i é , pour faire révoquer l’Arrêt qu’il y a furpris, font
faits pour achever ma ruine.
Q u ’iL me foit permis de repréfenter à la C o u r que pour la
toucher en ma faveur je n’ai pas eu l ’orgueilleuie témérité
de me placer au deffus dema véritable poiïtion.Pour manaiffance, j ’appartiens à ce qu’il y a de mieux dans la R o b e &
dans l’Epée en la V ille T u lle. Je ne fuis pas A vocat de nom
fimplement ; j ’âi l’honneur d’exerçer. cette honorable & laborieufe Profefiion avec toute ladélicateffe & toute l’exa&itude que requierent fes importantes fon dions. Il ne me
convient pas de parler de mes fuccès dans la carriere que
je fournis. Les certificats de l’Ordre dont j’ai l’avantage
d’être membre , des Officiers du Préfidial , des Maire 8c
E ch evin sd e la V ille de T u l l e , qui font imprimés à la fin de
ce M é m o ire, annoncent le rang que je tiens dans mon état.
J e puis ajouter à toutes ces atteftations que j’ai mérité "
l’honneur de la confiance , dans la partie des impoiîtions,
du grand Magiftrat Départi dans ma Province pour foutenir & accorder les intérêts du Souverain & ceux de fes
S u je t s , & qui eft à tant & de fi juftes titres eftimé de fon
Maître & adoré des Peuples du Limoufin , & que ce
digne Perfonnage a bien voulu recommander mon bon
droit à l’illuftre Magiftrat Préfident de cette C o u r
augufte , fou Confrere , qui de fon côté fait tous fes
efforts pour rendre heureux tous les Etats de fon D é
partement , où il eft univerfellement chéri.
Cependant j’ai la douleur & l’humiliation de me vo ir
confondu par le Fermier dans la claffe des gens q u ’il re
garde & traite comme d’infignes criminels. Les dix mille
livres de dommages intérêts auxquels j’ai conclu , feront
donc un foible dédommagement des maux de toutes les
efpeces que le Fermier m’a eaufés. Signée R E I G N A C .
M o n fcu r S A V Y
,
D u
R apporteur.
g
a
s , Procureur.
�J % J O u s , Préfident , Lieutenant Général , & Officiers
I l au Préfidial & Sénéchal de la V ille de T u lle, cer
tifions à tous ceux qu 'il appartiendra que M e. R e ig n a c ,
A v o c a t , Receveur des Confignations, fréquente notre
Barreau , plaide affulument à toutes nos Audiences ; q u il
sefl mérité nos fuffrages par f a façon de fe conduire dans
l'exercice de fo n miniflere , que nous avons vu avec déplaifir quon l'a impliqué dans une affaire pendante actuel
lement au Confeil Supérieur de Clermont, ce qui l'a obli
gé & l'oblige encore de s'expatrier pour la pourfuite de cette
affaire, ce qui ne peut que déranger infiniment fe s affai
res ; en foi de quoi lui avons donné le préfent certificat,
pour fervir & valoir ce que de raifoti, auquel avons fait
appofer le Sceau de la Sénéchauffée & fa it contrefigner par
notre Greffier. F a it à Tulle dans la Chambre du Confeil
le 1 4 Août i j j 2. Signés, D e f e n t s d e L a f e u i l l a d e ,
Président; D a r l u c , Lieutenant Général ; S t . P r j e c h
D E S t . M u r , Lieut. Gén. de Police', A u d u b e r t ,L ie u t.
Crim. F o r t 1 E R , D oyen ; M e l o n d e P r a d o u ,
D e v i a n e , L oyac d e la S u d r i e , d e B r a c o n a c ,
Confeillers ; B R I V A L , A vo c. & Proc. du R o i. P a r la
Chambre , C H I R A C , G réf. en chef.
N
' O u s fouffignés, Maire & Echevins de la Ville de
T u lle , certifions & atteflons à tous ceux qu’il appar
tiendra que Me. R e ig n a c, A vocat & Receveur des Confignations près les Sieges R o y a u x de cette V il le , y jouit
d’une très-bonne réputation & de toute la coniidération
qui eft due à Ta profeflion, & que nous avons vu avec
bien de la peine qu’on l’ait impliqué dans une affaire dont
la décifion eft foumife au Confeil Supérieur de Clermont ;
& qu'il n'eft jamais venu à notre connoiifance que ledit
M e . Reignac fe foit jamais trouvé dans aucune affaire où
il ait été inculpé , fes mœurs & fa conduite étant irrépro
chables ; en foi de quoi lui avons délivré le préfent cerv
�*
22
i i f î cat, auquel avons fait appofer le Sceau de la V ille &
contre-iigner par notre Secrétaire. Fait à l’Hôtel de V ille
le 1 4 Août 1 7 7 2 . Signés, D e f e n i s d e L a f e u i l l a d e ,
M aire ; L a n o t , Ëchevin ; L e y x , Echevin ; S a g e ,
E ch evin . Par Meilleurs , B e r a l , Secrétaire.
T O u s fouffîgnés , Avocats en Parlem ent, fréquentants
le Barreau du Ptéfidial & Sénéchal de la V ille de
Tulle , certifions & atteflons à tous ceux, qu'il appartiendra
que M e . R eign ac, notre confrere, efl très- ajfidu aux A u
diences, q ù i l y plaide exactement &f qu'il jouit parmi nous
de toute la cotifidération qui eft due à fo n état ; nous avons
vu avec beaucoup de mal au cœur quon l'a impliqué dans
une affaire pendante au Confeil Supérieur de Clermont y
ce qui depuis cette époque l'a empêché de vaquer aux fon c
tions de fo n état, & dont la pourfuite dérange extrême
ment fe s affaires, en f o i de quoi nous avons fîgné le p ré fent certificat, pour fe rv ir & valoir ce que de raifon. A
Tulle- ce 1 6 A o û t z y y z . S i g n é s D e f a r g e s , ancien
M aire de la V ille , D o yen des Avocats ; D u M Y R A T s.
Syn d ic ; L a n o t 3 V ï a l l e , R a b a n i d e , S t . P r i e c h
de St . A g n e, M augen de S t. A vjd , D uval ,
F ez , F augeron , S artelo n, Vi l l e n e u v e r
C h i r a c & B r i v a l , Avocats.
Légalifé par M . D a r l u c , Lieutenant G énéral.
N
O u s fouiîignés, Procureurs en la SénéchauiTée &
Siege Préiidial de lu V ille de T u lle , certifions à tous
qu’il appartiendra que M e. R e i g n a c , A vocat en la C o u r ,
R e c e v e u r des Confignations èfdits S ie g e s fr é q u e n t e le
Barreau & plaide pluiieurs & différentes Caufes à chacune
des Audiences tant civiles que criminelles, qui fe tiennent
régulièrement dans nos Sieges ; qu’if jouit de la coniklération & réputation qui eit due à fon é t a t & profeifion , 8c
que nous avons vu avec beaucoup de peine l’affaire ac
tuellement pendante au Confeil Supérieur de C le r m o n t,
o ù l’on l a impliqué.; que. fe trouvant obligé de fecourir
�par lui-même fa Caufe , cela lui occafionne divers vo yages
à C lerm on t, & -par là il ne peut vaquer aux fon ctions de
fon miniftere ; que cela nous a même empêché de pourfuivre
diverfes affaires,& même obligés de demander des délais dans
.d’autres affaires q u ’il fe trouvoit chargé de défendre , par la
confiance que les Parties avoient en lui étayée fur fes vrais
mérites, & q u ’il a été obligé de nous remettre bien des pro
cédures , foit en demandant & en défendant, & dont nous
ne pourrons obtenir de jugement à caufe de l’approche
des vacan ces, & que cette abfence lui occafionne un dom
mage très-confidérable par la ceffation de fes affaires, foit
a u x Audiences, dans fon Cabinet, & finalement par les
médiations des parties entre A v o c a ts , en foi de quoi avons
délivré la préfente atteftation des plus finceres , pour ferv i r & valoir au fieur Reignac ce que de raifon. Fait à T ulle
le 1 7 Août 1 7 7 2 . Signés , S u d o u r , Vieux , D o y e n ;
F l o u c a u d , Sous-D oyen & S y n d ic ; L u d i e r e ; J u y é
d e L a b e s s e ; V i l l e n e u v e , V ieu x, Syndic; O r l i a g u e t ;
P a u q u i n o t ; S u d o u r , Jeune ; G u i r a n d e , Procureurs.
L éga lifé p a r M . D a rlu c, L ieutenant G énéral.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du Roi, Rue S, Gcnès près l'ancien Marché au Bled. 1773
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Reignac, Jean-Léonard. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Dugas
Subject
The topic of the resource
abus de pouvoir
foires
vexation
dommages et intérêts
médecine légale
violences sur autrui
collecte de l'impôt
compétence de juridiction
commission de Valence
contrebande
faux-sauniers
troubles publics
témoins
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour maître Jean-Léonard Reignac, avocat en Parlement, Conseiller du Roi, receveur des consignations aux Sièges de la ville de Tulle, demandeur. Contre sieur Julien Alaterre, adjudicataire général des Fermes unies de France, défendeur.
Table Godemel : Dommages-intérêts : 3. Fixation de dommages intérêts résultant de vexations ou de poursuites criminelles devant des juges incompétents, d’un décret injuste, et de l’atteinte portée à l’honneur du demandeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Circa 1771-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0434
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Tulle (19272)
Courpière (63125)
Rougnat (23164)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52977/BCU_Factums_G0434.jpg
abus de pouvoir
Collecte de l'impôt
commission de Valence
compétence de juridiction
contrebande
dommages et intérêts
faux-sauniers
fiscalité
foires
médecine légale
témoins
troubles publics
vexation
violences sur autrui
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52941/BCU_Factums_G0333.pdf
2d1593c73380380cb12e973a639a6a7b
PDF Text
Text
^5$
>v
B•u
a
ssl§
P
PO UR
R
E
C
P ie r r e
CONTRE
M
I
%
S
M A Z U E R , Appellant.
a r g u er ite
Intimée.
LASSIAUVEy
E fieur M azuer, propriétaire d’une terL
r
e
d’une fetérée que perfonne ne lui contefte , la affermée par deux baux confécutifs, d’abord au mari de l'intimée,
enfuite à l’intimée elle-même , devenue veuve ; l’un
& l ’autre ont déclaré dans les baux bien connoître
cette terre ; néanmoins pendant le cours des deux
baux ils l’ont laiffée en friche & ont cultivé en
place une terre voifine de la contenue de deux journaux. Paul Petit, propiétaire de ce dernier hérita
ge, en a pourfuivi le défiftement contre l’intimée, &
l’a obtenu avec reftitution des jouiffances. Le fieur
Maziter eft-il obligé de garantir l’intimée de cette
reftitution de jouiffance? Telle eft la queftion a ju
ger. On aura peine à croire qu’une préntention fi
A
�' rifible ait pu être propofée férieuièment ; mais on
fera bien plus étonné d’apprendre que les premiers
Juges l’ont adoptée , & qu’ils ont rendu le fieur
Mazuer viftime de la mépriiè défes Fermiers.
Une premiere Sentence interlocutoire, tout au
moins iinguliere , avoit préparé ce jugement ridi
cule. Les premiers Juges avoient ordonné, avant
faire d roit, que le fieur Mazuer feroitpreuve, tant
par titre que par témoins, quantérieurement ail bail
de ferme par lui confenti en faveur de Claude Lau
rent , le 3 Ju in 2j6~4, Margueritte Lajfiauve ,
ou Laurent ¡fo n mari , avoient déjà ujürpé la terre
de la commue de deux journaux , ou environ ,
dont P a u l Petit a obtenu le déjijlement.
Il feroit difficile de concevoir l’influence qu’auroit pu avoir fur le jugement de la contellation
Péclatrciffement de ce fait dont la preuve n’avoit
jamais été offerte. Que l’iifurpation de l’intimée
ou de ion mari eût précédé ou iliivi le bail conjfènti par le fieur M azu er, auroit-elle moins été
leur fait propre & perionnel ? auroit-elle été moins
étrangère au fieur-M azuer ?
Cependant cet interlocutoire , tout extraordinai
re qu’il étoit, fut exécuté ; le fieur Mazuer en
fentit l’inutilité , mais il préféra d’entreprendre
une enquête fur un fait indifférent, plutôt que
de recourir au Tribunal Supérieur. Il efpéroit que
les Juges reviendroient de leur méprife au juge
ment du fond , mais ion attente a été trompée;
la Sentence définitive lui a appris qu’un premier
�3
faux pas en entraîne ordinairement un autre ; &
faute d’avoir lait la preuve ordonnée par la Sen_ tence interlocutoire , il a été condamné à garan
tir & indemnifer l’intimée des condamnations
contrelle prononcées au profit de P a u l Petit
tant en reftitution de jouijjances , intérêts que dé
pens ; ce faifant à lui rembourfer Us fommes
quelle étàbhroh avoir payé audit P e t it , 'aux
intérêts & aux dépens , même en ceux par elle
fa its en défendant contre Petit.
Garantir ïIntim ée en rejlitution de jouijjance !
au lieu d’une terre d’une fetérée qui lui avoit été af
fermée, il lui a plu d’en cultiver trois journaux, c’eftà dire , au moins quatre quartonnées en fus, &
il faudra que le fieur Mazucr l’indemnife de la
reftitution des jouiiTànces de ces deux journaux
entiers ? fon engagement é to it-il donc de la
f a i r e jouir de .deux journaux?
Garantir ïIntim ée en reftitution de jouijfance !
le fieur Mazuer a reçu d’elle fix livres chaque
année pour le prix du bail d’une fetérée de mau
vais terrein, &c il faudra qu’il reftitue deux ou
trois fois autant, tandis que ce fera l’intimée qui
aura fait fon profit de la plus value des fruits ?
V oilà une maniéré de faire juilice dont l’é
quité auroit peine à s’accommoder : dans la fuppoiition même oîi le iieur Mazuer auroit des
tors , n’eût-ce pas été aiîez qu’il rembourlàt ce
qu’il avoit icçu ? mais ce feroit beaucoup trop de
* l’ailiijettir même à ce (impie rembourfement, parce
A 2.
�qu’ il n’ a aucune forte de tort ; c’eft ce que nous
allons démontrer.
F in de non - recevoir écartée.
Ecartons d’abord une obje&ion préliminaeir:
on nous d it, il n’elt plus queilion ici de difeuter des principes ni de les appliquer ; une Sen
tence interlocutoire a fait dépendre la déciiion
d ’un point de fait que le iieur Mazuer a été
chargé de prouver ; cet interlocutoire a pâlie
en force de choie jugée , d'es-lors il ne s’agit
plus que de favoir ii le fait interloqué efb prouvé
ou ne l’cft: pas ; or il eft confiant qu’il ne l’eit
pas.
N ous répondrons qu’un interlocutoire n’empèche poinc de juger par les principes en défi
nitif ; » il femble que combattre cette vérité ,
» dit un Jurifconlulce connu dans un de (es mé» moires, c ’eft fuppofer qu’un Juge qui a rendu
» un interlocutoire , a renoncé par-la à fa raifon
» pour le temps.où il rendra Ion jugement dé» f in i t if ,& qu’il s’eft engagé dans des liens qui
» l’obligent à iuivre fcrvilement l’exécution de ia
» première déciiion , quand même elle l ’cntraî» neroit dans une injulHce qui lui paroîtroit évi*
» dente. Il n’eil guere perfonne qui goûtât une
» pareille idée qu’on lui donneroit de la jultice.
« A uifi le droit , d’accord avec l’équité, nous
»> enfeigne qu’ un Juge peut s’éloigner de Tinter«
�» locutoire qu’il a rendu , quand il connoît le
» point de juftice par d’autres voies que celles
» qu’il avoit penie d’abord devoir l’y conduire.
» Les Romains , qui ont pou île fi loin la con» noiiîànce du droit naturel, qui n’eft autre chofe
» que les lumieres de la droite raifon , n’ont
» pas échappé cette vérité. L a loi 9 , au cod.
» de fententiis & inuiiocudonibus omnium Ju d i» cuni, en a fait une maxime ; ncc caujani ullam
» interLocutiones plerùmque perimunt. »
» Faut-il joindre des autorités à celle de la loi
qui eft fi précité ; Mornac dit fur la loi 1 4 , ail
cod. de rc jud. Ju dex potefl fententiam inurlocu toriam revocare, non dtjïnitam ; C u ja s , D anty
fur B oiilèau , & c . & c . & c. en difent autant, en
forte que l’on ne peut pas raifonnablement dou
ter de la vérité de cette réglé. La raifon, qui en
eit le fondement, eft feniible: un Juge ne peut
pointa la vérité retracer fon jugement définitif,
mais pourquoi ? parce qu’après un tel jugement
il ceiîe d’être Juge , & que fon miniilere eil
confommé ; tout au contraire, loriqu’il n’a pro
noncé qu’ un interlocutoire, il reile Juge après
comme avant; » & rien ne feroit plus contraire
» à la raifon, a l’écjuitc & a la juftice, que de
» dire que le jugement préparatoire qu’il auroit
» rendu pour inltruire ia religion & iè mettre
» en état de rendre un jugement juite , pourroit
» devenir pour lui un piege qu il le ieroit tendu, &
» qui l’obligeroit de juger* définitivement contre
�6
» la juftice, pour fe conformer a un interlocuy> roire dont il reconnoîtroit l’inutilité. Il iiiffit
» du fens le plus commun pour être révolté d’ un ne pareille injuftice. »
L ’interlocutoire dont il s’agit ici porte même
que les enquêtes faites ou faute de les faire, ilferoit
ordonné ce ou il appartiendrait ; les premiers Ju
ges étoient donc conftamment libres avant comme
après leur Sentence préparatoire de Juger ce qu’il
appartenoit de décider, c’eft-à-dire, d’embrafîer
'l ’opinion que les vrais principes de la Juftice leur
infpireroient ; mais fi les premiers Juges avoient la
liberté de fe réformer eux-mêmes après leur Sen
tence interlocutoire, a plus forte raiibn la Cour
a-t-elle le droit de les réformer ; examinons donc
la queition comme fi les chofes étoient entieres
par les vrais principes.
Moyen au fond.
N ul ne doit fouffrir de la faute d’autrui : ce
grand principe eft écrit dans les tables de la loi
naturelle. A qui eft donc la faute fi l’intimée &
ion mari avant elle ont joui de la terre du nommé
Petit, au lieu de cultiver celle du fieur Mazuer
qu’ils ont laiiléc en friche ? l’éclairciiTcment de ce
mit décide tout. Le fieur Mazuer a-t-il indiqué à fon
Fermier une terre autre que celle qui lui appartenoit ? a-t-il indiqué la terre de Petit pour la iienn e?il eft juitc qu’il foit la vi&ime de cette faillie
indication.
�Sont-ce les Fermiers au contraire qui ont fait la
mépriie ? il eft également jufte que les fuites en re
tombent iur eux. Cela pofé, fi nous démontrons que
la faute eft toute de leur côté , il en réfultera la
néceiïité d’infirmer la Sentence dont eft appel qui
en fait iupporter la peine au fieur Mazuer ; or cette
démonftration eft aiiee.
L e fieur Mazuer avoit une terre auprès du pont
des trois pierres, loriqu’il a paiTé les baux à fer
me de 1764- & 1 7 7 0 ; s’il n’a affermé que cette
terre & qu’il n’ait pas induit fes Fermiers en erreur
par une faufïe indication, qu’aura-t-on à lui dire?
or il n’a affermé que ia terre , & il n’a induit
fes Fermiers en erreur par aucune fauilè in
dication.
l°. Il ne faut que lire les baux pour voir qu’il
n’a affermé que ia terre & nullement celle de Pe
tit; & certes il feroit bien fingulier qu’il eut af
fermé la terre d’autrui pour laiiTer la fienne en
friche.
2°. On ne peut pas dire qu’en affermant fa
propre terre il le foit trompé fur l’indication, en
core moins qu’il ait trompé les preneurs ; d’abord il
ne s’eft pas trompé, puiiqu’il a afferme une terre
d’une ¡aérée auprès du pont des troispierres, terroir
de Fonfavel, & que fa terre ¿toit effeaivement dans
ce terroir,
auprès du pont de piene ; il a en
core moins t r o m p e les preneurs, puiique ceux-ci
ont déclare la connoître. S ils la connoifioient mal
loriqu’ils ont déclaré la bien connoître, ce font
�évidemment eux - mêmes qui fe font trompes.
E t en effet il eft aife de comprendre comment
la chofe s’eft paflee. Le fieur Mazuer s’occupoit
peu d’une terre qui avoit refté inculte pendant
près de 30 années , jamais il n’avoit ionge a aller
la vifiter, & tout ce qu’il favoit c’eft qu’il lui appartenoit une terre d’une fetérée auprès du pont
des trois pierres. Le mari de l’intimée vient lui
propofer de lui affermer la terre qu’il a auprès du pont
des trois pierres ; je le veux bien, lui répond le fieur
Mazuer , je ne ferai pas fâché de retirer quelque
revenu d’un héritage qui ne me produit rien ; en
favez-vous la fituation ? le mari de l’intimée dé
clare qu’il la connoît : 011 convient du prix, & on
iè rend chez un Notaire pour confentir le bail;
tout cela s’eft pafTé fans que le fieur Mazuer ioit
iord de la Ville de R io m , fans qu’il ait jamais
vu la terre dont il s’agit. Il ne l’a affermée que
fur l’indication du preneur lui môme, après cela
peut-on lui imputer férieufement de l’avoir induit
en erreur?
L ’intention du fieur Mazuer n’eil pas équivo
que : il n’a entendu affermer qu’une terre à lui pro
pre, laquelle le preneur a dit bien connoître. Peu
doit lui importer après cela fi ce preneur, ne connoiffant pas l'héritage qu’il a dit bien connoître, a appliqué
ion bail fur l’héritage d’autrui. Il eft difficile de fc
pcifuadcr que l’intimée <Sc fon mari aient erré de
bonne f o i, lorfqu’ils ont cultivé un héritage de
trois journaux en place de la terre d’une fetérée
feulement
�ÇÎèülement qui leur avoit été affermée ; mais fuppofons qu’ils ne fe foient pas trompés volontaire
ment , ce ne fera pas moins eux qui fè feront
trompés, & le fieur Mazuer n’ayant eü aucune
part à leur erreur, il ne fauroit jamais en fouffrir.
. En un mor, l’engagement du fieur Mazuer n’étoit
pas de garantir l’intimée & ion', mari de la fauiîe
application qu’ils pourroieht, faire :ide$J>aux qu’il
leur a confentis,; il ne-leur avoit promis', & il
ne leur devoit que la garantie des obftacles qui
auroient pu s’oppofer à ce qu’ils»jouiilènt d’une terre
d'une fitérée à lui .p ro p re q u e rintimée.çtabliiïe
quelle a été.froublée dans la jouifTancé de.1 cette
terre, alors elle aura une a&iQn contre le fieür
M azuer;m ais elle ne s’en plaint feulement pas4
dès-lors point d’a&ion contre lu i, tout ceci eli; évidenxiaux ;yeux de la railon. r,:
:I 2
• P R É M I E R E ;v 0 , B J E;C T l'O .N .
f
■
•
.
r .
r
:•
vi
!.
^.¡J- - -
j
t
’• •• lf
-iï Xe.fien r jMazuer-nîeft propriétaire d’aucun g terr
re dans la j li ilice clb^GeR^t^epen dÂni i c ’en; une
terre dans la juftice de Gerzat qu’il a affermée,
donc il a affermé/l’héritage d’autrui.
J ] Ü 3 1 r-r ■; p e l i
Ê
P rQ , -ü
A.
/ r
\
.'J
'r jl 101 i ^ ' - ■'■'f- ^^
.....]'V :’ i
* '^s~'*
- . ^C’cft ici une bien miférabje équivoque : la ju s
tice de Gerzat & celle de Ghateangay font limir
îrophes. L'héritage ¿affermé par lc'jièuçJVI^zuei:, &c
°
A
B
�6u
qui a refté en friche, fe trouve fur les limites ; de*
k vient que dans certains aefes il :eft dit fitué juilice de Châteaugay., tandis 'que dans: les baux -il a été
dit fitué ijuilice de Oerzat ;■il eft aiîèz incertain la
quelle de -ces deux indications cft la plus vraie ;
nuis en pouvoitrilrefulter quelqu’inconvenient dans
Feipece? L ,Intimee & ion mari pouvoient-ils ié mé*
prendre'Mr laTitüaüon de cet héritage, loriqu’il étoit
dit iitivé' auprès du pont <Üesr;trois Pierres ?
Enfin, on l’a déjà dit, le bail a été fait fur la pro
pre indication-des Preneursqui: ont dk biefr coruioU
tr.c l’hépitâgô du fieur M aïü ery{& l’ont dtfpàriféen
confëq-uen^e d’une dérigiiation ipeciàle-desfconfins^
n’e'ï-il pas iènfible que par4 'à ils ont ' tout pris
a leur charge?
■o <
•
- i /.•
. j j . j -;
S
t ü.i
E C O N
i"'
^
D E * fT0 >'B
i.'i. j
i
S U t"F I
;
't:v
? ■'>
Or K l
.L e fieur Mazùe'r a affermé une terre fituée ter
roir de F o iiiv e l, &C celle qui a refté en friche eft
■dans'le' terroir :do»Jiipittt
l’héritage en 'fri
che ri’eib pas f h'éritagçi'affermé. 1 r
‘t
, :
.
1: 1 '
'i ji .[ [ :
. .
• - R
È
P
O
M
S E .
Autre équivoquè: le (ôrritoîre clans lequel eft fi
tué l’héritage refté en friche, porte indifféremment
lé nom' de Janiat ou- Foflàvel ; ccite feule obfervation fait diiparoître l'objection fans retour.
JD’ailleurs:!cllè- fü rétorqué : - en-effet l’hcmagd
i
�i'fjLS
11
cultivé par l'intimée & ion mari, & dont Petit a
obtenu le défiftement, eft fitué dans le territoire
de./’Ambre (a) ;le iieur Mazuer n’a pas affermé un
héritage dans le territoire d e/’Am bre, donc il n’a
pas affermé l’héritage de Petit ; donc l’intimée n’a
aucun recours a exercer contre lui pour Péviâion
de ce dernier héritage.
•'
* <
T
r o i s i è m e
O
b j e c t i o n
.
r,
L e fïeur Mazuer ayant d’abord affermé ia terre
du Pont des trois Pierres au nommé A lau fè, celuici avoit commencé à défricher l’héritage de Petit j J
ce fait eft prouvé par les enquêtes : Alaufè ne vou
lut pas paffer de bail devant Notaire , alors le mari
de l ’intimée prit ia place; mais puiicjue ce parti
culier avoit'défriché l’héritage de Petit, c’eit cet
héritage qui fit l’objet du bail.
•t
R
é p o n s e
.
C e raifonnement eft baroque : rien de plus in
différent que de fàvoir quel héritage avoit défriché
A lau fè, & à quel titre il l’avoit défriché, parce
que ce n’eft pas l’héritage défriché par Alauje que
le fieur Mazuer a affermé, mais feulement l’héri
tage qui lui appartenoit près du pont de Pierre.
Sans doute que le fieur Mazuer auroit induit fès
Fermiers en erreur, & qu’il ièroit refponfàble des
(a) Vo y ez l’cxploic de demande de Petit.
B 2
�ï%
fuites de cette erreur, s’il leur eut affermé nomW /7z m l ’héritage défriché par A lau ie, & que cet
heritage ne fut pas le: fien ¿.mais c’efl: ce qu’il n ’a
pasTait.
\
L ’identité de l'héritage afferme-au mari de Fintimée avec celui qu’Alaufe avoit défriché eft prou;
vée par les enquêtes, nous dira-t-oni oui : màis
les témoins qui ont parlé de ce qu’ils ne favoient
pas fqnt, démeptisi par ie s baux; Pour favï)ir quel
a été l’héritage afferm é, il ne s’agit pas de coniulter des .témoins, dont aucun n’a été préfent aux
conventions ; il' faut lire les baux ( £ ) , &/ à cette lec-'
ture on rçile convaincu que les témoins qui ont dé-“
pofé par infpiration fur une convention faite hors
de leur’ préience i, &; h laquelle ils' n ’avoient eu1
aucune pfrt, ont été infpires par un faux oracle;
car il n.eft pas" dit un mot d’Alaufe ni de ion dé--1
frichement dans ces.baux. ;
L ’Intimée continuera encore &c nous dira fans
doute que ion intention a été d’affermer la terre
défrichée par A lau fe, & qu’elle a pris cette terre
pour celle du -fieur Mazuer,* cela peut' être : mais,
que réfultcroit-il delà, toujours que l’intimée 6 c fon
mari fe font trompés, & nullement qu’ils ont été
trompés par le fieur Mazuer. Si l’intimée &C ‘
ion mari n’avoient?'pas une certitude perfonnelle 1
♦
(/>) Advcrfus tcjlimonium feriptum-, Ujlintonium non fer iptu m
noh fertur.
r•
Ne iera reçu aucune preuve par témriins contre & outre le
contenu aux adtcs. Ordonnance de 1667.
�13
de la fituation de la terre du fieur M a ù er, pour
quoi l’ont-ils diipenfé de la leur indiquer par des
confins détailles ? pourquoi ont-ils déclaré la connoître ? ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux, s’ils
fe font laiiTésj égarer par la méprife d’Alaufe , à
laquelle le fieur Màzüer n’avoit pas plus de part
qu’à la leur‘; ' & quel que ioit le principe de leur
erreur, il liiffit qu’ils n’aient pas été égarés ;par le
fieur Mazuer lui-même, pour qu’ils ne puiiîènt pas
s’en prendre à lui.
i
,1 Q q A T R I E m ’e ■ O ÙB J E C T I O N.
La terre reftée en friche, proche le pont des trois
Pierres, eft fi peu celle que Mazuer avoit entendu
affermer à llm im e e , qu’en 17 7 i il l’a donnéé en
rente fans charger le preneur d’entretenir le bail;
il a même plus fait, il a perçu le prix du bail à
ferme de l’année 1 7 7 1 , échu depuis le bail a ren
te ; preuve certaine qu’il ne regardoit pas 1 héri
tage affermé & celui qu’il a depuis donné à rente
comme le même héritage identiquement.
R
é p o n s e
.
L ’objeflion cft peu embarraiTante :
Mazuer a donné fa terre du Pont des
res, à rente, f a n s parler du bail qu il en
fond , c’efb parce qu’il a voulu prendre
fuites,dç l:intemiP.tidn de k bail 5d « y a
fi le (leur
trois 1 ¡er
avo.t con
fur lui les
k non que
�H
de très-ordinaire ; s’il a perçu la ferme de 1 7 7 1 ,
échue depuis le bail à rente , c’eft que le premier
terme de la rente ne devoit être payé qu’à la faint
Martin 1 7 7 2 , & qu’ainfi le terme du bail de l’an
née 1 7 7 1 lui reftoit réfervé ; mais tout cela ne con
clut abfolument rien fur le fait effentiel & décifif
dans cette affaire, qui eft de favoir fi c’eft par la faute
du fieur Mazuer ou par leur propre imprudence que
l’intimée & fon mari ont jouï de l’héritage de Petit,'
dont il eft conftant qu’ils n’avoient aucun bail ex
près. Tout concourt a démontrer que le fieur M a
zuer n’a eu aucune part a leur m éprife, dès-lors
il ne doit pas en être la victime.
Monf i eur S A V Y , Conf eillery Rapporteur.’•t
M e. B E R G I E R ,
G i l b e r t o n ,
a
c
l
D e l’ imprimerie de, P
e
r
m
o
n
t
Avocat.
•) j
Procureur.
-
f
e
r
r
a
n
• *
j
d
;
V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. Genè s , près l’ancien Marché au Bled. 177 4 .
ie r r e
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Mazuer, Pierre. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Bergier
Gilberton
Subject
The topic of the resource
bail à ferme
usurpation de terres
restitution de jouissance
loi naturelle
limites de juridiction
Châteaugay (Justice de)
Gerzat (Justice de)
défrichements
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Pierre Mazuer, Appellant. Contre Marguerite Lassiauve, Intimé.
Table Godemel : Interlocutoire : 1. le juge, qui a ordonné avant faire droit une preuve testimoniale sur un fait, est-il lié par l’interlocutoire, lorsqu’il statue au fond ? Bail à ferme : 1. le bailleur qui a affermé un objet désigné, que le preneur a dit bien connaître, doit-il garantir son fermier des restitutions de jouissance auxquelles celui-ci a été condamné, envers un tiers dont il avait cultivé la propriété, en laissant en friche l’héritage affermé, non suffisamment indiqué ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1764-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0333
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Gerzat (63164)
Châteaugay (63099)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52941/BCU_Factums_G0333.jpg
bail
bail à ferme
Châteaugay (Justice de)
défrichements
Gerzat (Justice de)
limites de juridiction
loi naturelle
restitution de jouissance
usurpation de terres
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52920/BCU_Factums_G0312.pdf
48ea9f6f34d9d49d4c12a5dae723394b
PDF Text
Text
j
£ li
jcg'Sggb cil
!>!=£<
>m< i>ô? >rz<?
A+Æ+A+Ai+jfetA+A fA+ *-/J#<
t \*
K ^ + Y + Ÿ * v + v + v + ' i % v ,+ v i
Îf
- ’
» •> «M
r ■»» ■»«
-y- *^-T--/-i--r-i----■
♦ •><* •>«• *M* ■►
-»• *•
' « '* ♦T «M*
F 1' »TT* '■ "■ —^
* » a*^>
« » 4.
' •♦♦•
*•■* *►♦
r •»• t t - » -
+4 +++4 <f++*t»++++++*i* **
.
♦ “ _
.
"F T -M
f T » "F^* +-*•
~ ^ >j»+
»FT ««M
F »* ♦ « • 'T
+▼
♦ *■*
4>uj. «
u .^ . .
g
a
e
✓V
. T 7 ,,*,,f » + + * i » + + + » ï * + + 1 » * 4 * + + ^ * f r
-
w
*
•• *_ ».
.
. T l7 " f' + + + + **, + ,», + + + + + + * i * ' H , + ^
s
>d < j>izic : ) a < >EHs
MEMOIRE
P O U R
fieur M i c h e l - L a u r e n t F A U V R E
D ES
V E R IS ,
Défendeur en affiftance de
caufe , adhérant a l’appel , &
&
prenant le fait
caufe des Appellants.
C O N T R E f ie u r J
C h eva lier ,
ean
-Ba
S e ig n e u r de
p t ist e
M O REL,
T r e ze l , In tim é
&
D e m a n d e u r en affift a nce de caufe.
E n préfence de
J
a c q u e s
G
i l b e r t
& M
a r i e
,E
d o u a r d
,
P O U G N E T ,
A p p e lla n ts .
¡"¿'■nrwnoirîç'i
■»!•+++++++♦
j5 ;+jfe
“ ++w
""'
"S
w+/•9s,+
++++J-+*
• *•
l’C+l1 +Æ.+
++++J-+
+^J' >■ï*
+-?+'?iÎV
4 >,.*H **►+
+J
L s conteftations d’entre les Parties
E
prefentent deux queftions à traiter :
L a premiere &: principale, quoique
de fa it , eft de favoir, fi le ruiffeau
de T eche eft compris dans l’intérieur
des limites de la Ju ftice de Trezel ; c’eft ce que
g
,1
A
4. A
if A
+
A
�2
le fieur Morel voudroit faire induire d’une claufe
obfcure de ion contrat d’acquifition, qu’il a ex
pliqué tout autrement dans l’exécution de ion
titre & l’uiàge de Tes droits.
La fécondé queftion , qui eft de droit , & qui
ne doit être traitée que par fubfidiaire , eft de
iavoir, ii la fimple qualité de Seigneur jufticier
attribue a ce dernier le droit de propriété, indiftintement iur tous les ruiiTeaux coulants dans la
Juftice ; pour colorer cette ailertion contraire aux
réglés de lamatiere, le fieur Morel éleve fruftratoirement des doutes fur l’état du ruifîeau qu’il ap
pelle riviere (a) de Teche.
Précis des Faits & Procédures. .
Le ruifîeau de Teche , qui eft le confin de,
bife de la Juftice de T rezel, traveriè des hérita
ges du fieur Fauvre dans un long cours , &: fepare ainfi les propriétés du fieur Fauvre dépen
dantes de la Juftice de Trezel, d’avec celles qui
n’en dépendent pas.
Les Pougnet, du confcntementdu fieur Fauvre,
ÔC en coniëquence des arrangements pris avec
lu i, ont faigné le ruiiîeau de Teche dans le bord
i ( a ) Le d i f p o f u i f d e la Sentence du 15 Mars 1 7 7 3 dtînomme indifféremment ce fil d’eau Riviere Si Ruijfeau ; 1 uiage
du Bourbonnois eft de donner le nom de Riviere mdiftindtement à toute efpecc de RuiiTeau ; la confuiîon n eft pas a
craindre , parce que la Coutume indique le» cinq Rivieres
qui méritent véritablement ce nom.
�oppofé a la Juilicc de T rezel, 6c ont pris une
partie des eaux j pour les conduire a un Moulin
conftruit dans la partie des propriétés du iieur
Fauvre , qui ne dépendent pas de la Juftice de
Trezel.
Il efta remarquer que les parties du ruiiTeau
où la faignée a été faite, & où les eaux rentrent
dans leur lit ., ainfi que tout l’intermédiaire , iè
trouvent enfermés dans les propriétés du fieur
Fauvre ; ce qui eft obfervé ici, pour prévenir que
cette prife d’eau n’a pu nuire a aucun tiers.
Le fieur Morel craignant que la conftru&icn
d’un M oulin, a peu de diftance de celui qu’il
poflede fur la riviere de Bcsbre , dépendante de
ia Juftice, occafionnât quelque diminution dans
les produits de ce dernier, & s’imaginant que fa
qualité de Seigneur jufticier le rendoit le difpeniàteur arbitraire des eaux qui baignent ia Juftice,
quoiqu’en petit volume , quoique naiflantes &c mê
me coulantes hors des limites de fa Juftice ; le fteur
M o rel, diions-nous , intenta un procès aux Poug*
net a l’occafion de la faignée par eux faite fur le
bord du ruiiTeau de Teche , &c fe fit adjuger contr’eux tout ce qu’il lui plut de demander ; c’eft
ce qu’on voit dans la Sentence par défaut de la
Maîtrife particulière de Moulins, du I 5 Mars 17 7 3 ,
dont voici les expreflions :
» Ordonnons que dans le jour delà fignification
» de notre préfente Sentence les Pougnet feront
» ter.us de fermer l’ouverture par eux pratiquée
A l
�« au bord de la riviere de Teche ; de détruire &
» enlever les ratis en pieux par eux pratiqués pour
» détourner ladite riviere de ion ancien lit , &
« la faire paiTer dans l’éclufe qu’ils ont fait faire ;
» finon 6c a défaut par eux de fatisfaire dans ledit
» temps , permettons au Demandeur d’y mettre
« des Ouvriers à l’effet de détruire lefllits ouvra» ges à leurs frais, & fera le Demandeur rem» bourfé des paiements qui feront par lui faits,
v fur les fimples quittances qu’il en rapportera :
». faifons défenfès aux Défendeurs d’entreprendre
» à l’avenir , directement ni indirectement, fu r
r> ladite riviere & R u i s s e a u de Teche ; & pour
» l’avoir fait, les condamnons en i$o livres de
» dommages & intérêts , applicables aux pauvres
» de la Paroiffp de Trezel 6c Floret , à diftri» buer par le Demandeur , ou par le fieur Curé
» de ladite ParoiiTe ; & en outre en 100 li «
r> vres de dommages & intérêts au profit du D e « mandeur, & en tous les dépens liquidés à 1 27
» livres 1 1 fols 6 deniers , non compris le coût
« & levée de notre préfente Sentence , auquel nous
» les avons pareillement condamnés. »
Les Pougnet ont interjette appel en la Cour
.de cettç Sentence , & de deux autres des 24.
Mai & 28 Juin fuivants , qui ordonnent, auifi par
défaut , l’exécution de la première.
Sur l’appel des Pougnet, le fieur M orel, qui
favoit que le fieur Fauvre étoit intéreiïe dans les
co incitations , comme propietaire des fonds fur
�5
Mî>
leiquels la faignée avoit été faite , ainfi que de
ceux fur lefquels le Moulin avoit été conftruit, ( ¿ ) t
l’a aiîigné en afiiftance de caufe , a l’effet de faire
déclarer commun avec lui l’Arrêt définitif a in
tervenir.
La cauie portée a l’Audience de la Cour du 7
de ce m ois, le fieur Fauvre prit le fait &c caufe
des Pougnet par des concluions judiciaires, ôtioutint le fieur Morel non recevable dans là demande
accueillie par le jugement dont eft appel. Ces pré
tentions oppoiees ayant néceiïité le vu des picces
employées de part &c d’autre, la Cour ordonna le
délibéré, pour l’inftru&ion duquel, le fieur Fauvre
va rappeller &c fonder démonftrativement fes
moyens.
M O Y E N S .
C ’eft en fimple qualité àt Seigneur haut juflicicr de Treçel que le fieur Morel hazarda l’a&ion
dont il s’agit ; il n’a , ne prétend & ne peut récla
mer aucun autre titre, que la vente qui fut faite au
fieur Gilbert M o rel, fon aïeul, de la juftice unique
ment, ious la réferve de tous autres droits, tels que
cens , devoirs , dîmes , terres vaines & vagues,
& c. • • .
Ainfi pour que la demande du fieur de Trezel
(/>) On a déjà vu que la Juftice de Trezel ne s’étend , ni fur
les héritages fur lefquels (la faipnée & le conduit ont ¿té faits ,
ni fur ceux fur lefquels le Moulin a été conftruit.
�<
1 *0
If >:
jS
fut cenfëe recevable, il faudroit, non feulement, que
le ruiiTeau de Teche fut évidemment dépendant de
la juftice de T rezel, mais encore quil fut de la claffe des lits d’ eau, iur lefquels les Seigneurs justiciers
peuvent prétendre des droits.
Or l’une & l’autre de ces deux circonftances
manquent au fyitême du fieur Morel. i°. Le ruiffeau de Teche ne dépend point de la juitice de
Trezel : telle eft la propofition principale que le
fieur Fauvre fe propofe d’établir, z*. La qualité de
Seigneur jufticier n’attribue aucun droit fur les lits
d’eau de l’efpece du ruiiTeau de Teche. C ’eil la
propofition que le fieur Fauvre établira fubfidiairement.
P R O P O S IT IO N P R IN C IP A L E .
Le ruijjeau de Teche ne dépend point de la jujlice
de Trezel.
Il a été dit, dans le préambule de ce Mémoire,
que le fieur Morel voudroit faire induire , d’une
cîaufe obfcure de Ion contrat d’acquiiition, que le
ruiiTeau de Teche eft compris dans les dépendances
de la juitice de Trezel. Il prétend effe&ivement que
' le ruiileau de Teche cil nommément déclaré dans
le contrat, comme faifant partie de la vente.
Pour préienter clairement l’obje&ion du fieur
M orel, il faut obierver quel’adle dont nous parlons
donne la riviere de Teche , ainfi que le ruiileau
�7
'
Burgeau & la riviere de Befbre , (c) pour confins
de ia Juilicede T rezel, & que la défignation des
confins eft fume de ces m ots, ladite viviere &
ruijfeau compris en ladite vente, (d)
Ces dernieres expreiïions font la baie d’un rat
ionnement auquel le iieur Morel réduit tous les
moyens. Ces mots , ladite riviere , doivent f e rap(c) La riviere de Besbre eft une des cinq rivieres comprifes
en l’art. 34.1 de la coutume du Bourbonnois, comme attribuants
des droits aux Seigneurs, en ces termes : » & fi la riviere laifle
» ifte, elle eft au Seigneur haut jufticier, en la juftice duquel
» ladite ifle fera la plus près , eu égard ao fil de l’eau de ladite
» riviere , & s’entend des rivieres d’A llie r , Loire , Siolle , Cher
» & Besbre ; autre choie eft des petites rivieres & ruifleaux. n
(d) Perfonnellement établi très-haut & très-puiffant Seigneur
Meilire Bernard de la Guiche , Che v a lie r, Seigneur , Comte de
S. Geraud , la PalifTe , Cha ve ro che ...................a vendu................. à
Gilbert M or e l .............. C ’efi à favoir la juftice haute , moyenne
& baflfe dudit Bourg de Trezel & dépendances, à prendre du
côté d’orient par la riviere de Teche , au lieu où l’on pafle pour
aller de Varenne fur T ech e au lieu de T r e z e l , & le chemin
allant de VeiiTey, appartenant à François GrifFet, & partant par
derriere, à une rue qui traverfe le chemin dudit Trezel à 13 a—
r a y , & tirant au long du bois de Trefuble & fuivant un vallon
qui defeend dans le vallon & Ruijfeau qui vient de l’Etang B u r
geau à la riviere d c B e Jle , led. vallon joignant le Prédu Quefl'on,
appartenant audit fieur acquéreur ; de m i d i , le ruijfeau jufqu’à la
riviere de Besbre ; de nuit, lad. riviere de B E S B R E , à commencer
depuis led. ruijfeau jufqu’à la riviere de Teche; de bizelad. riviere
de TWcAcjufqu’au chemin fus confiné, qui va dud. Trezel à V ar en nes fur Teche ; ladite riviere & ruijfeau compris dans ladite
vente...............fe refervant ledit Seigneur vendeur tous droits de
cens & devoirs & dîmes qui lui peuvent appartenir dans ledit
enclos à caufe de Chaveroclie ou de la Seigneurie de la PalliiTe,
lefquels ne font compris en la préfente vente non plus que les
terres vaines & vagues, fi aucune s’en trouve dans ledit enclos,
& fe réferveen outre le pouvoir de chaUbr & pécher dans ledit
lieu quand il lui plaira.
c
�¿.s*»
8
porter à la riviere dont il vient d'être parlé ; or la
riviere de Teche ejt celle dont il vient d’etre parlé y
d o n ccejlà la riviere de Teche à laquelle ces mots
doivent je rapporter ; donc la riviere de Teche eft
comprije dans la vente. Tel eil le langage du fieur
Morel.
Le le&eur fera tenté, fans doute , de demander
pourquoi cette expreiïioa, ladite riviere &ruijjeau,
ne fe rapporteraient pas plutôt a la riviere deBefbre,
qui elt une grande riviere , & au ruiiîeau Burgeau,
qui fervent également de confins? cette queition
feroit d’autant plus raiionnable, que ces mots, ladite
riviere à ruijjeau, annoncent une relation qui iè
rencontre entre la riviere de Befbre
le ruifïeau
Burgeau, foit en ce que ces deux lits d’eau font
deux confins touchants, foit en ce que le ruiiTeau
Burgeau,naiflant h deux pas de la juftice deTrezel&
aune grande diilance de la riviere de Teche , va fc
perdre dans la riviere de Befbre, péciiementà l’en
droit où la riviere de Besbre entre dans la juftice
de Trezel.
Mais le fieur Fauvre peut faire ufage de moyens
plus pofitifs que ceux que la vraiiemblance fuggere.
lin effet il e(t prouvé par le contrat de vente, par
la priiè de poiîèiïion & par l’exécution de ces deux
aétes, que c’eit la riviere de Besbre & non le ruifieau de Teche, auquel on donne mal a propos le nom
de riviere, qui a été compris dans la vente.
Nous pouvons dire , en adoptant pour les con
trats , les termes de Domat fur les Loix , que les
obicurités
�9
4*3
obfcurités , les ambiguités & les autres défauts d’expreiïion, qui peuvent rendre douteux le fens d’une
claufe, & toutes les autres difficultés de bien en
tendre & de bien expliquer les termes , doivent fe
réfoudre par le fens le plus naturel, par celui qui
ie rapporte le plus au fujet, & qui paroît le plus
convenable aux intentions des contradants (d) •
or en développant cette régléilir l’efpece préfente,
nous pouvons promettre de prouver, i°. que la
riviere de Teche n’a pu être comprife dans la ven
te en queition. 2°. Que les contractants ont enten
du parler de la riviere de Befbrc. 3 0. Qu’il étoit
mdiipenfable que la riviere de Befbre fut comprife dans la vente. 4.0. Que l’aïeul du fieur M orel,
Acquéreur de la Juftice de T rezel, appliqua le
contrat de vente a la riviere de Beibre. 50. En
fin , que c’eil; fur la riviere de Befbre que l’inti
mé, lui-même, a exercé les droits de Seigneur jus
ticier.
i°. La riviere de Teche lia pu être comprife
dans la vente faite au fieur Gilbert M orel : cette
aiïèrtion eft fondée fur ce que le ruiileau de Téche, qui fert de confin aux Juitices de Varennes , Montmeyrand , Deshormais , .. . . & c. fait
partie de ces dernieres Juftices ; le fàit eft prouvé
(d) Çhioties idem fermo duas fententias exprimit, ea potrffmùm
txcipiatur , quœ reigerendœ aptior e jl , L. 6 y , ff. de regu. juris ;
ride etiam leges 1 7 , 18 & i $ , ff.d e legib. & L . J , ff.d e Juppell.
Icg.
B
�ÏO
par deux aveux & dénombrements , Pun du
2 1 Août 16 0 9 , fait par le fieur Pierre de Vauvion , Ecuyer , Seigneur de Montmeyrand , &
en partie Deshonnais &c de Momijaud ; l’autre
du 4 Août 16 8 1 , fait parle fieur Louis de Lafaye,
E cu yer, fieur d ^Montmeyrand , . . . &c„dans cha
cun defquels le fillain , ou ce qui eft la meme cho-j
fe , le coulant (e) de la riviere de Teche eit .compris,
dans les confins^); au contraire la rivière de Beibre
appartenoit entièrement au Vendeur , en vertu
(c) Nous donnerons déformais le nom de rivière à ce
coulant , attendu que , d’après l’ufage du Bourbonnois d’appeller ainfi tous les fillains d’eau , il ne peut en réfulter au
cune conféquence contre le fleur Fauvre.
(/■) Extrait des dénombrements de Montmeyrand , M ortif a u d , Deshormais & Varennes, des z i Août x6oj & ¿4 Août
1 6 8 1 , conçus en mêmes termes:
» Il tient port & lui appartient toute Juftice , haute ,m o y e n » ne & bail’e , comme auili tous les Cens, Tailles & Devoirs
j* annuels , dépendants de ladite Paroifle ( de Varennes , ) à
» caufe de fa portion & ferme de la Seigneurie des Hormais,
» de toute laquelle Juftice lui appartient la moitié , comme» il dit à partir icelle Juftice , pour les autres portions ,
» avec le Seigneur de Precord&t le Seigneur de P u y - D i g o n ;
» toute laquelle fe confine jouxte la riviere de Tccke, à pren» dre au droit du ruiiTeau coulant de Font St. Perre.à ladite
» riviere de T ec he ,.en la Paroifle de Trezel , autrement ap7> pelle la Font Veris , montant par le fillain , ( c’eft-à-dire,
» coulant , ) de ladite riviere contre mont , jufqu’à la planj> che Uonnet, autrement appelIce de la Moche de Vallieres.»
* Le fieur Morel ne peur tirer argument de ce qu’il eft die
que Teche eft dans la Paroifle de Trezel , attendu que la
Paroifle de T r e i e l s’étend même au-delà du ruiiTeau de
Te.che , & en exprès fur les Fiefs , Domaines & Moulins des
Veris , comme il eft prouvé par l’Exploit de demande du
rfipur Morel , du 8 A vr il 1 7 7 2 , & autres pieces de la p r o
cédure.
�- de la conceifion du 14 Janvier 16 8 1 , dont il fera
1
infrà , page 14 du Mémoire & aux notes. •
J 2.0. Les Cnntvnïlnntc ont entendu parler de la.
rivière de Besbre ; il s’en préfente d’abord une
premierè preuve fondée fur l’intérêt •; Beibre eft
du nombre des cinq rivieres qui donnent des
' droits aux Seigneurs , iuivant la Coutume de Bourbonnois ( g ) ; - l’autre, celle de ïech e , ne pouvoit
procurer aucun droit, il y avoit donc motif d’in
térêt pour acquérir- la riviere de Beibre.
Une fécondé preuve nous eft fournie par la
' réfèrve que fe fit le Vendeur de la faculté de
• pêcher , ce qui ne pouvoit avoir trait au ruiiièau
' de Teche , qui n’eit pas poiilbnneux, &• qui eft a
fec pendant fix mois de chaque année ; cette réierve.
frappoit donc fur la riviere de Beibre , vraie ri'v ie re , & ' peuplée de toutes les eipeces de poiilons
connus dans la Province.
3°. I l ¿toit indifpenfcible que la riviere de Bef~ brefutcomprife dans la vente. En effet cette rivierèr
qui coule à peu de toilc-s de diftance du Château du
iieur Morel , traverfe le Village de Trc^el , qui
eft le chef-lieu de la Juftice & l’habitation du Seig
neur. Le fait n ’a pas été contefté dans la plaidoicrie, & cependant il en réfülteune conféquence
bien convaincante, favoir, qu’il auroit été abfiirde
de ne pas comprendre la riviere de Beibre dans
la vente.
(gO V o y e z la note ( c) tf u p r a , page 7.
B i
�4°. L Aieul du fleur M o re l , qui ¿toit Ac~
(juéreur , appliqua le contrat à la riviere
bre. Les claufes de U vpntv*
pouvoient être
mieux expliquées que par les Contractants ; or il
paroît par un a&e du 30 Août 1685 , par lequel
PAcquéreur prit poflèfïion des objets vendus, qu’il
avoit entendu acquérir des droits fur la riviere de
Befbre & non fur celle de Teche. Il eft rapporté
dans cet a&e (Ji) que PAcquéreur a fait tous aétes
de Seigneur, même fu r la riviere ; il eft évident
qu’en parlant de riviere , fans autre diftin&ion ,
on a entendu parler de la riviere la plus apparen
te & la plus voifine du lieu 011 l’ a&e fe paifoit.
O r le fieur Morel n’oferoit contefter que la ri
viere de Besbre , l’une des cinq ainii qualifiées
par la Loi municipale, ne foit plus apparente que
le fil d’eau de Teche ; il oferoit bien moins con*
tefter le fait, que la riviere de Befbre eft plus voi
fine de Trezel que la riviere de Teche , puifque
les eaux de la riviere de Befbre mouillent les bâ
timents du Village de Trezel, c’eft donc à la ri
viere de Befbre que la prife de poiTeifion applique
le contrat d’acquifition.
( A ) » Etant dans ledit Bourg ( d e Trezel) aurions paiTé &
.repiiTé 4ans ice lui, même fur l’étendue de ladite J u f t i c e ,. &
lefdits fieurs Morel , comme Seigneurs de haute Juftice , en
pr&ence de la plus grande partie dds Habitants dudit lieu ,
& autres ci-après nommés ; de tout quoi ils ont pris la vraie
& réelle poiTeifion & jouiiTance , pour y avoir fait toutes
aftes de Seigneur , même fu r lu rivitre , fans qu’aucun s’y foie
¿çppofé. »
�13
fltr ln
J
montré par une foule d7a£les de ion propre fait ;
• pour abréger , nous nous bornerons à en rappeller deux.
En 1 7 <51, des nommés Gilbert Tantôt & Louis
D ey aux furent pris en délit de pêche dans la
riviere de Befbre; fi le contrat de 1 <58 «5 n’eut eu
trait qu’au fillaih d’eau de Teche , le fieur Morel
n’auroit pu fe formalifer de l’entreprife de ces Pê
cheurs ; cependant il les a&ionna en la Maîtrife
des Eaux & Forêts de Moulins , par Exploit du
i l Juillet 1 7 ^ 1 , & les fit condamner par Sen
tence du 4 Septembre fuivant en • des amendes
& dommages & intérêts, pour avoir péché dans
la riviere de Besbre , qu’il fit défigner par la Sen
tence , comme étant dans Vétendue de la Jujlice
dudit Seigneur de Tre^el. (z)
En 176 8 , le fieur. François GriiFet, Bour—
.
—
- . _
(/) Extrait desRegiftres des Audiences du Greffe de la Maî
trife des Eaux & Forêts de Moulins , entre Meflire J e a n - B a p tifte M o r e l , Ecuyer . Seigneur de T r e z e l , demandeur , contre
Gilbert Tantôt & Louis Devaux , Journaliers , Défendeurs; le
Procureur du Roi ouï en fes Conclufions , il eft dit que nous
avons donné défaut contre les Dé fendeurs, faute de comparoir,
pour 1p profit duquel nous les avons condamnés folidairemcnt
chacun en 100 liv. d’amende envers le R o i , & aux deux fols
pour livre , & en 115 liv. de dommages & intérêts chacun envers
ledit fieur Deman deu r, pour avoir péché avec cartel ou bouloir
dans la riviere de Bejbre ,dans retendue de la jujlice dudit Seigneur
de Tre^cl, & aux dépens , leur faifons défenfes de récidiver fous
plus grande peine. F a i t . . . . le 4 Septembre 1754. . . . & c.
�*
d» Trezel poffédoit des lais., ou relais ou
Çféïtë qeLiK io rè le néur iVlorel demanda le dé-
“ fillement de ces objets qu’il prétendit Ju i apparte, nir , en fa qualité de Seigneur jufticier fur là riviere de Befbre , d’après le contrat de 1 6 8 5). Le
'‘ fieur Griffet, qui ne pouvoit concevoir le fens de
J ce contrat, demanda le rapport‘de la conceiïion qui
1 avoit été faite par le Roi au Vendeiir du fieur Mbrel , a l’effet de s’aifurer fi la Juftice de Trezel
' s’étendoit fur la riviere de Befbre ; en conféquence
:iihtèrvint une Sentence interlocutoire lé 4 Août
- • Ï 7 7 1 , qui ordonna que le fieur Morel-feroit renu
de rapporter dans quinzaine L'acte de 'conccjjlon
de la Juftice de Trezel, en date du 14 Janvier
i
•
11 l
.
. ,
''
j
.1
h
1
,
ii 1 ;
1
|
Le,Sénéchal du Pays & Duché de Bourbonnojs , à tous
ceux qui-ces préfentes Lettres verront : falut , favoir faifons
qu’en la caufe d’entre Me. Jean-I 3 a]ptifte Morel , Ecuy er , Sei
gneur de Trezel .Demandeur. . . . contre le fieur François Grif
f e t , Défendeur: V u l’inftance. . . . la requête préfentée par le- dit fieur Demandeur le 30 Août 1768 contre ledit fieur Griffer,
.pou r fe voir c.ondamnerà fe déiifter en ia faveur des bu ijons,
’ lp é a g e s '& lais (ces mots font pris pour alluvions) de riviere de
Rejbrc , de la contenue d ’environ huit boifTelées, mefu reM ou lins fitué en la Paroifle de Trezel , haute Juftice duditTieur M o
r e l , . . . & c . D i f o n s , avant faire droit au principal , tou
tes queftions de fait & de droit réfervées, que le fieur M o
rel de Trezel fera tenu de rapporter dans quinzaine, à compter
du jour de la lignification de notre préfente Sentence à Procu
reur , l’aéte de concicffion de la Juftice de Tre z e l, en date du 14.'
Janvier 1 68 1 , lequel ferafignifié au fieur G r if l e t , pour être par
lui fourni tels contredits que bon lui femblera , & fur le rap
port d’icelui être par nous ordonné ce qu’il appartiendra. Fait
& délibéré en la Chambre du Confeil. . . . le 4. Août 1772,.
M a n d o n s , . . . &c .
�i6 8 i. Cet a&e ayant été rapporté, & étant prou
ve par Tes énonciations que c’eft de la rivière de
Beibre, ôc non de celle de Teche, dont il avoit
été queftion , intervint Sentence contradictoire
fur productions refpe£tives, le 9 Mars 17 7 3 , (/)
qui adjugea au fieur Morel les lais ou alluvions
de la riviere de Beibre dont il s’agiiîbit.
Il fut objecté par le fieur M orel, en l’Audience de
la Cour, que ces Sentences étoient fujettes a l’ap
pel ; fans doute le fieur Morel ne fe rappelloit
pas pour lors le traité paiTé entre le fieur Griffet
& lui le premier Juin 17 7 3 , par lequel/le fieur
GrifFet a adhéré a la Sentence : d’ailleurs l’appel
ne pourroit détruire le fait.
Le contrat de 1 68 j , fur lequel le fieur Moçel
fe fonde , ne lui donne des. droits que iù r( l’une
des deux rivières de Teche ou de B eibre, & fur
le ruiflèau Burjeau ; c’eil un point confiant entre
( l ) Le Sénéchal du Pays & Duché de Bourbonnois : à tous
ceux qui ces préfentes Lettres v e r r o n t : falut, favoir faifons
qu’en la caufe d’entre MeiTîre Jean-Baptifte More} , Ecuy er ,
Seigneur de Trezel , Demandeur. . . . contre fieur François
Griffer. . . . V u les productions des Parties.. . . tout vu & confidéré en conféquencc de cq qu’il eft établi par les titres rap
portés par le iieur Morel de Trezel que la haute Juilice de
Trezel lui appartient, & faute par le fieur GrifFet d ’avoir établi
qu’il foit propriétaire du terrein énoncé en la reconnoifl'ance
de 1 6 8 1 , que nous l’avons cotldamné à fe défifter, au profit du
dit iieur Morel de Trezel , des huit boiiTelées de ter re, énon
cées & confinées dans fa demande des 30 Août & 10 Septem
bre 1768 ; condamnons ledit fieur Griffet en tous les dépens
& au coût & levée de notre préfente Sentence. Fait & déli
béré en la Chambre du C o n f e i l . . . . le 9 Mars 1 77 3. Ma n
dons , &c .
�16
les Parties ; 01* il eft démontré que c’eft fur la
riviere de Befbre qu’on a entendu, pu & du lui
donner des droits, & que c’eil fur la riviere de
Befbre qu’ils les a fait valoir lui-même, à l’exemple de fes auteurs; au contraire, il n’en a jamais
exercé ni par lui ni par fes auteurs fur le ruiilèau
ou riviere de Teche , il y auroit été non-recevable,
comme il y fera déclaré par la Cour.
PRO PO SITIO N
SU BSID IA IR E.
L a qualité de Seigneur haut juflicier n attribue
aucun droitfu r les lits d’eaux , de F efpece de la
riviere de Teche.
*
t
- La multiplicité
l ’évidence des preuvres fur
léfquelle-s nous avons établi la prcmiere propofi
tion ,->potirroient nous difpenfer de recourir à ce
fubfidiaire , aufli le traiterons - nous fimplement
par furabondance de droit, & pour préfemerun
jufte épouvantail aux autres Seigneurs, qui mieux
fondes a prétendre que la riviere de Teche eft
comprifc dans leur juftice, auroier.t l’envie, à
l’exemple de l’intime , d’exercer des droits qui ne
jonc dus a perionne.
En réiléchillant fur ce qui a été déjà dit relative
ment à la riviere de Teche , on voit que tout
s’oppoie à ce qu’il y iôit établi des droits en fa
veur des Seigneurs ; la coutume de la Province ,
la iicuation des lieux, 6c l’état particulier de la
�riviere, même la loi naturelle, tout concourt pour
aiTurer iau fieur Fauvre l’ûfage des eaux de cette
riviere , fans l’aftreindre à aucuns cens ni devoirs.
Développons ces idées, r;
> .
■ i°. La coutume de Bourbonnois réfiilc aux
prétentions que les Seigneurs pourroient former
au iujet de la riviere de Teche ; nous l’avons déjà
touché, en obfervânt quecette coutume fixe au
nombre de cinq, les *ri Vieres fur leiquelles les
Seigneurs peuvent prétendre des droits ;Ja riviere
de Teche, n’étant pas de ce nortibre (m), iiir quelle
bafe les Seigneurs fôndéroient-ils léurs droits? prétexteroient-ils ;l’ufage' particulier ?*le fieur Fauvre
dénieroit qu’il en ait jamais exifté relativement à
ia riviere de Teche, 6ci\ réelameroit la régle reír
tricli^e : tantum preferiptum quantum pojfejjum.
r- i° . L a fituation des lieux juftifieroit la conduite
du .fieur Fauvre aux yeux des Seigneurs les plus en
têtés fur leurs droits, même aux yeux de ceux qui
•voudroient couvrir leur intérêt perionnel du voile
de l'intérêt public ; en effet, dès que la riviere de
Teche-eil bordée, des deux-côtés, dans les endroits
contentieux-, par des héritages du fieur Fauvre ; dès
que le fieur Fauvre ne prend les eaux qu’après que la
tivierc cft entrée chez lui , &: tju^il les rend à la
riviere avant qu’etle ibit fottie de chez l u i , à quel
propos -lui-élever tantJde chicanes ? il ne peut nuire
aux Seigneurs ni au^J dêrs.1 :
([m) V oyez la note (c).
c
�i8
,
3®. L ’état particulier de la riviere de Teche interdirpit aux Seigneurs la perception des droits qu’ils
pourroient prétendre.fur d’autres. La. loi premiere,
fF. de jlum. nous apprend que Jles Particuliers peu
vent jouir des petites rivieres non navigables, enfer
mées dans leurs héritages, tout comme de leurs au
tres fonds,'C’eil de cette e{pece de .riviere que par
le, Bacquet en fon Traité;des droits de.juftice, chap.
.30,11°.
, où-il dit que « le R o i ni les Seigneurs
»» hauts jufticiers n’y ont non plus de droit que fur
» un autre héritage appartenant à particuliers. » Or
les riiiiTeaux, ou, :fi . l’on veut , la riviere de Ter
che eft: de ce'nombre ; clle.n’eft ;pas navigable,
elle.n’a pas ièptpieds de large de nappe d’eau, elle
fe trouve même à fec pendant une grande partie
de Tannée. • ' i
. a... ^ \ \
: • 40. La loi naturelle fe réunit aux autres moyens
pour maintenir le fie.i\r Fauvre dans le droit d’ufér
des eaux qui traverfent fes héritages.
Il
convient de s’arrêter d’abord a cette circon£
rance cflentielle , favoir, que les lieux contentieux,
ainfi que les Parties plaidantes font en pays ¿zfrancaleu,c’eft à-dire,que dans cette région privilégiée les
Seigneurs ne peuvent prétendre à la Seigneurie univerièlle, &ncpeuvent faire valoir la maxime.meurtriere, que l’ufurpation ' &; l’atiarchie ont intro
duite anciennement dans d’autres contrées, .& dapres laquelle le citoyen ne peut jouir tranquillement
de fon propre terrein, ne peut même uferlibrement
�x9
du fable ni de l’eau, s’ il n’en achete, chaque année,,
la permiifion onéreufe.
- .
On obje&aà l’Audience, que les Seigneurs des
terres fituées dans les pays de D roit écrit & de
franc-aleu avoient les mêmes droits fur les rivieres que les Propriétaires de Seigneuries fituées
dans les pays féodaux. On n’auroit pas fait l’objection,fi on eut fait attention, i°. que ces droits, ou
du moins la majeure partie, tels que les épaves ,
lais, relais & alluvions, ont été accordés aux
Seigneurs pour les indemniier des dépenfes. que
leur qualité de Jufticier les oblige de faire pour
l’admiftra&ion de la Juftice. 2°, Que la coutume
«le Bourbonnois ne tolère l’ufage de ces droits
que fur les cinq rivieres défignées en l’article 34.1,
Cela pofé., & revenant aux prétentions des Sei
gneurs , quel eft l’homme iriipàrtial qui ne trou
vera de l’injuftice <5c même de l’indécence à pré
tendre, cle la part du Seigneur, que le particulier,
qui a befoin des eaux d’une riviere, ne peut en
faire ufage fans s’aiiùjettir à des droits, quoiqu’il
foit reconnu quecette prife- d’eau ne peut nuire à
des tiers.
Dans l’efpece préfente, cette loi naturelle eft
confirmée par la loi municipale, & on n’a jamais
connu d’uiàgc qui ait pu PafToiblir.
Mais pourquoi nous arrêter fi long-temps h ces
diicuflions vraiment inutiles ? N e nous fuififoit-.il
pas de nous référer aux démouftations que nou$
C 2
�20
avons faites iurla premiere propofition ? il eft vrai
que la qualité de Seigneur liaut jufticier j fur ; la.
riviere .de Teàhe, nerpeut attribuer aucun droit iur
fes eaux ; traais » ¿ ’importe cette .quefÜQn.à'la ;con-:
teftatron d’entre lés -parties ?- les Seigneurs fiiiTentiis fondas h. ;éiever idesrprétentibns a ce fujet^ce ne
ièroit'^as du fieur M orel que: le .fieur Fauvre devroit en .’craindre, puiique ia Seigneurie du! fieur
Morel Tne s-étend pas fur la riviere deiTeche.tLes
ambiguités, du contrat de i6 8 5 , par lequel le fieur
Gilkert M ürel, -¡aïeul ;de l’intimé ,-fit l’acquifition
de >a Seigneurie de TrezcL, -ne peuvent autoriier
ce »dernier, a-y comprendre la riviere de Teche :
il eft avoué par le fieur M o rel, & d’ailleurs ce con
trat le'prouve , en un mot ,-iLeftconftant entre les'
Parties que la-vente de^Seigneurie-de Trezel ne
comprend qu’une-feule des deux rivieres de Beibre
ou de Teche. Or il a été prouvé jufqu’à l’éviden
ce que c’eft la rivière de Beibre, fur laquelle le fieur
Gilbert Morel vouloit acquérir la juftice ; qu’il étoit
indifpeniable pour fes projets qu’il fit l’acquiiition de
la juftice fur la riviere de Bdbre ; que le vendeur
ne pouvoit difpofer de la Juftice fur la riviere de
Tcche , & qu’il avoit tout pouvoir relativement à
la riviere de Befbre ; qu’après la vente l’Acquéreur a cru avoir la juftice fur la riviere de Beibre,
l’ayant compriie dans la prife de poiîêilion ; <Sc
enfin que l’ intimé a conftamment exercé iès droits
de Seigneur liant jufticier fur la riviere de Beibre,
�fans jamais penfer a la riviere de Teche; il ne s’en
feroit même jamais occupé, s’il n’eut craint que le
Moulin conftruit à peu de diftance du fien, quoi
que hors les limites de fa Juftice, ne caufat quel
que diminution dans fes revenus. Le fieur M orel
étoit intéreff é , mais il n’étoit pas fondé dans fon
action ; or l’intérêt fans droit, de quelques follicitations qu’on puiffe l’appuyer, eft infuffifant pour
déterminer les décifions de la Juftice.
Monf i eur S A
V Y , Rapporteur.
Me. G A U L T IE R D E B I A U Z A T , Avocat.
Dugas,
A
Procureur,
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l'imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. Genès, près l'ancien Marché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Fauvre, Michel-Laurent. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Gaultier de Biauzat
Dugas
Subject
The topic of the resource
coutume du Bourbonnais
appropriations de biens
ruisseaux
seigneur haut-justicier
rivières
droits féodaux
pêche
alluvions
droits sur les lits d'eaux
doctrine
franc-alleu
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Michel-Laurent Fauvre Des Veris, Défendeur en assistance de cause, adhérant à l'appel, et prenant le fait et cause des Appellants. Contre sieur Jean-Baptiste Morel, Chevalier, Seigneur de Trezel, Intimé et Demandeur en assistance de cause. En présence de Gilbert, Edouard, Jacques et Marie Pougnet, Appellants.
Table Godemel : Seigneur justicier : la simple qualité de seigneur justicier attribue-t-elle au seigneur le droit de propriété sur tous les ruisseaux coulant dans la justice, ou seulement sur les Rivières ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
Circa 1773-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0312
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Trézelles (03291)
Varennes-sur-Tèche (03299)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52920/BCU_Factums_G0312.jpg
alluvions
appropriations de biens
coutume du Bourbonnais
doctrine
droits féodaux
droits sur les lits d'eaux
franc-alleu
Jouissance des eaux
pêche
rivières
ruisseaux
seigneur haut-justicier
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52868/BCU_Factums_G0110.pdf
555c147540fd355de8f80863d598c71d
PDF Text
Text
K ^
It S ç j.
y ç% *v
îî ^ w
i * I
■&
t a * .
?
^
r,î
^
T
I î# " ÿ '
1 «
S
U
P
P
L
S E R V A N T
E
D E
.4 # !.
M
E
; s f
N
T
R E P O N SE
P O U R la veuve P O N C E A U
Intimés & Défendeurs.
& fes fils,
C O N T R E M . L A U R E S r! „.ancien- Çonfeille r
au Parlement, Appella nt & .Demandeur
! -i
-• r ' •'
Laurès nous a inondéd’Ecrits : Précis,
suvw
pplémentA¿hi
ditionconfultation
.
^
- . .. >
Supplément, .A dition, rConfultation ; 1
i M. F
pour nos péchés
il a fallu lire tout
*vÿf ' #
jy Tl A
l
T')*Éfe
c e l a
& il faut lui répondre ;, mais nous J
faifons vœu , en commençant, que fi
la féchereffe de la matière nous force à'être auffi
ennuyeux que lui ., nous le ferons. moins •lo n g
temps.
Nous avons à prouver, deux chofes 1 q u e
M . Laures fe plaint fans motif d’une Sentence jufte
dans toutes les difpofitions q u 'il attaque ; 2°. que v
A
•biit' • îî
�A
îa demande en complainte, dont il a furchargé
cette affaire, n’eft pas mieux réfléchie que ion appel.
■ '
i ■
ï- P R E M I E R E
P A R T I E .
"
•\
B ien -ju gé de la Sentence dont eft appel.
♦
Les’ griefs de M . Laures contre la Sentence dont
eft appel/doivent être rangés ipus diffétentes claiTes
poiir être diieutés avec quelque clarté : les uns
s’écartent par des moyens qui leur iont particu
liers : 3 ’àutres s’écartent par des moyens qui leur
font commun?.
-i
* *■
Ríponfe
I«r. grief.
§. I.
M . Laurès a-t-il à le plaindre de la ^Sentence
dont cfViàppebau'‘chef, qiii, déclarant iÿcoofigna-'
tion nulle
précipitée/ lüi' refufe-la reilitution
des fruits perçus fur les héritages retraits pendant
l’inftance ? nous lui avons'déja dit qu’en fupp’ofant
qu’il eut eu )quelque iùjct *de fe plaindre, il ne
fer oit phiS tcmps.de propofer fes plaintes, & qu’e n ,
exécutant icçtce difpofitioh de la Sentence,il fe feroic i
fermé-la(ponc‘ à i l’appel i «
:;L^rg*amentétoit rpreiîànt ; il a’donné de l’humeur
h.
iLa’Uiibï.'i Jci'répbmis • touc ^iu 'emmt , nous a- ’
t-il’ d it, que la réferve de me pourvoir contre'côtte1
Sen^nç^aux^hefs quïm£[faifoïïnt g n è f e m p ê c h e
qu 'on ne puiffe jam ais in oppofer de fin de non
recevoir d ’une pareille n'akur^ J^ous ces acquiejce i
A'
�mcnts implicites!en pareil cas s o n t u n j a r g o n
APPAREM M EN T PA R T IC U LIE JÏ'A Ü !B A R R EA U
d ' A u v e r g n e .^ ‘j >
' iLi: ) ': .~
O , M . Laurès! ne n ous-fâchons'pointy ¿ il vous
plaît : le Barreau d’Auvergne ne fe paye pas dfe'mal-,
honnêtetés. Vous lui diriez trente fois d’un; £on arrq^
gamment dogmatique , je fuis ancien (Soriièiller
au Parlem ent, j’ai un lervice de 34,'a'ns aux Re-’
quêtes du Palais, & je viens vous endo&riner, qu’il
vous répondroit autant de fois. M onfieur, parlez
donc raifon.
;
•* '
'
: -j
Songez qu’il ne faut que du bon fens ¡pour
fentir que les proteftations contraires a la iubltan-’
ce d’un ade ne font que des mots inutiles &: vuides
de fens. Qu’il eft abfùrde de dire, je né prétends'
pas exécuter telle Sentence, alors' qu’on- l’exécüte
fans contrainte &C de ion propre mouvement-, tk.
que c’eft une maxime reçue par-tout oit la-raiion
a fon empire, que lorfque l’adion eft contraire a
la protellation, elle la détruit, ( û)!l
Songez d’ailleurs qu’cii exécutant le chef dont
vous vous plaignez aujourd’h u i, -vous n’avez- :pas
dit , je protefte de me pourvoir contre ce même
c h e f: vous avez feulement dit que vous exécutiez
la Sentence en cette partie, fous toutes proteftations ôc réferves de vous pourvoir côntre les chds
qui vous faifoient grief ; ôc une réibrvc pareille
ne peut & ne doit fe rapporter qü’aùx chefs ' que
(a) V . Dumoulin fur Dourbonnois, arr. 32.5. L e b r u n ,. livr.
3 , chap. 8 , fett. a e , nom. z j. D énifart, & c.
„ v
A 2
�» /
^4 (
vous n’exécutiez pas , a moins que vous ne pré
tendiez au privilege d e , vouloir & de ne pas vou
loir dans le même temps , de faire & de ne pas
faire ;tout à la fo is; c’eft-à-dire, d’aiTocier les
contradictoires.
Lorique vous aurez établi ce privilege en votre
faveur , 1e Barreau d’Auvergne pourra fe départir
de ce que vous appeliez fon jargon ; mais juiqueslà il s’en fera honneur, parce qu’il le puife dans
la j raiion , 6c il vous répétera que vous vous agi
tez en vain pour forcer la barrière qu oppofe à
votre appel l’exécution volontaire de la Sentence
que vous attaquez.
?
Cette fin de non-recevoir invincible iiifRt pour
écarter votre premier grief, volcnti non fit injuria ;
mais d’ailleurs croyez-vous avoir bien convaincu
les efprits que la Sentence dont eft appel vous a
fait t o r t e n déclarant votre . confignation nulle
& précipitée ? vous vous tirez mal de l’objedtion.
puifee dans l’art. 2,7 du titre des retraits de la
Coutume* de Nivernois ; remettez-vous-cn bien les
termes,fous les yeux : »»..Si-les-choies font mou>>,vantesjle différentes directes 6c de.divers êtres,
» chacun des Seigneurs ou parents pourra retenir
» ce qui fera.de fa direde 6c être; 6c fi l’un
» d’eux ne veut iifor, de ion droit,, le diligent re»» tirera ce qui cil de ta;dire£te ou de ion être,
» & feront) lç$ prix Ldefdites chofes ejlimés par le
» Ju ge , ou par deux prud'hommes élus par les
» Parties.
- ,• • ••• i
�Q uoi, M . Laurcs ! vous voyez dans cet article
qu’il ne parle que du cas où le différent ejl
élevé entre deux parents lignagers, de deux ejlocs,
ou entre deux Seigneurs ? mais non pas de celui
où la conteftation ejl entre le Seigneur & le jim pie PojJeJJ'eur ? certes vous avez une maniéré de
voir les chofes qui n ’appartient qu’à vous. Vous
feriez prudemment de prêter vos yeux a vos
Juges , & de leur donner les éléments de votre
logique , car fans cela ils verront, à coup iiïr ,
dans l’article cité, que J î Vun des Seigneurs ne
Veut pas ujer de fon droit , le diligent retirera ce
(¡ui ejl de fa directe ; & en Iiiant ces expreiïions ,
ils diront, la Coutume parle ici du cas où l’un
des Seigneurs ne veut pas uier du retrait, & où
l’autre eit feul diligent ; donc elle exclut néceffàirement toute idée de conteftation élevée entr’eux , & ne la iuppoie qu’entre le Seigneur di
ligent feul & le Pojfejfeur ; donc cet article re
çoit une application bien précife à refpece préfente :
or il exige que dans le cas dont il parle, qui effc
précifément celui où ie trouvent les Parties,
il foit procédé avant tout a la ventilation par des
prud’hommes ; donc M . Laurcs devoit renvoyer
ià coniignation après cette ventilation , & jufqueslà il n’avoit que des offres purement confervatoircs à faire ; donc ia coniignation , qui a précé
dé la ventilation, a été prématurée ; donc les pre
miers Juges ont iàinement jugé en la déclarant
telle. Voilà comment raifonlieront vos Juges ,
�6
M . Laurès , & chacun dira , hormis vous feul >
qu’ils ont raiionné juile.
Mais les premiers Juges avoient permis la confignation que j’ai fait, contmuerez-voùs ; ils n’ont
pas pu l’improuver dans la fuite, parce qu’il n’eit
pas permis à des Juges fubalternes de réformer leur
propre jugement.
Si un vieux Do&eur es loix , fort en équivo
ques , foible en raifons , faifoit ce fophifme à un
jeune Candidat fur les bancs , le Candidat répondroit , je diftingue : s’agit-il d’un jugement dé
finitif ? un Juge fubalterne ne peut pas fe réfor
mer lui-méme , j’en conviens, parce qu’il ne refcc
plus Juge de la caufe, après avoir porté fon ju
gement définitif : mais ne s’agit-il que d’un ju
gement interlocutoire ou préparatoire , après le
quel il doit encore refter Juge du différent ? rien
n’empêche qu’il fe 'réforme.
En appliquant ici cette difbin£lion , on verra
que le jugement par lequel les premiers Juges
avoient permis h M . Laurès de configner, n’étoit
qu’un jugement préparatoire, & on en conclura
que les mêmes Juges qui l’avoient rendu , ont eu
<îroit de le réformer.
C ’eft donc un piege que les Juges de Nevers
ïn’ont tendu parleur Sentence préparatoire, ajou
tera M . Laurès : point du tout ,• ce n’eit qu’une
fantaiiie qu’ils vous ont permis de contenter à vos
xiicjiics.
Reprenons maintenant dans l’ordre inverfc tout
�7.
ce que nous venons de dire : il eft clair que les
premiers Juges ont pu déclarer nulle & précipitée
une confignation qu’ils avoient permis par une
Sentence préparatoire ; que non feulement ils
Portt pu , mais qu’ils l’ont dû , puiiqu’elle avoit
précédé la ventilation qu’elle auroit dû feulement
iuivre ; qu’enfin ne l’euiTent-ils ni pu ni d û , M .
Laurès ne feroit plus recevable à iè plaindre ,
parce qu’il a exécuté leur jugement en ce point;
ainfi difparoît fans retour fon premier grief,
§.
I I.
On peut réunir ious une même claire les fccond , troifieme , quatrième & cinquième griefs & 5g^efs.
de M . Laurès , parce qu’ils s’écartent par une
fin de non-recevoir qui leur eft commune à tous.
M . Laurès ie plaint de ce que les 3 , 1 1 , 1 8
&: 34. Articles de ia demande en retrait ceniuel
ont été rejettes ; tout fe réduifoit à cet égard à
une fimple vérification de fait: il s’agiiïbitde favoir ii les reconnoiilances en vertu deiquelles M .
Laurès reelamoitees quatre articles, comme mou
vants de fa dire&e, pouvoient s’adapter h quel'
ques-uns des héritages du domaine de Nanton ,
acquis par les Ponceau ; M . Laurès foutenoit
l'affirmative, les Ponceau la négative : un pre
mier rapport d’Experts a condamné M Laurès :
il a demandé un amendement, les féconds Experts
l’ont encore condamné ; les premiers Juges pou-
l
�8
voient-ils ne pas ratifier la décifion de ces Experts?
en rapport d*Experts , fait cVautorité de jufiice ,
en ce qui git en leur art & indujîrie , Jo i doit
être ajoutée ; cette réglé eit écrite dans la Cou
tume de Nivernois : ici les Experts ont décidé
par deux rapports confécutifs ; ils ont décidé fur
des poir.ts de fa its , dont la vérification étoit purementclelcurreiîort;foi doit donc être ajoutéeàleur
rapport , par conféquent ce qu’ils ont rapporté
doit pailèr pour la vérité aux yeux des Magiilrats;
après cela les premiers Juges pouvoient-ils s’en
écarter ?
On ne fait trop encore à quoi tend précifément
tout le galimatias dans lequel M . Laurès s’enve
loppe en difeutant le prétendu mal-jugé de la Sen
tence de Nevers, relativement aux quatre articles
dont il eft ici queftion : il nous dit bien nettement
que fa réclamation cil fondeé fur des erreurs
de fait, dans leiquelles les Experts iont tombés
en plaçant les articles contentieux , ôc que les
premiers Juges ont canonifés ; mais ce que l’on
ne voit pas bien, c’eft le but où il tend. Tan
tôt il paroît étonné que les premiers Juges ne fe
foient pas portés d’emblée à rétablir les articles
rejettés par les Experts, fous le prétexte que les
erreurs dans leiquelles ils étoient tombés font pal
pables ; tantôt il iemble n’afpirer qu’à obtenir une
troifieme vérification : mais il ne peut pas plus cipérer l’un que l’autre.
i°. Comment la Cour pourroit-clle juger, fans
M.
�Îortir de la Chambre du Confeil, de la réalité ou
de la fuppofition des erreurs, imaginées a plaifir par
M. Laurès dans le placement fait par les Experts?
le plan des lieux eft ious les yeux ; dira peut-être
Al. Laurès, mes titres iont dans fes mains, il eft
aifé de les appliquer, en fe dirigeant fur ce plan.
Alais les terriers des autres Seigneurs qu’il s’agit
d’abuter font-ils également fous les yeux -de la
Cour ? & comment iansleur iecours acquérir quel*
que certitude fur la jufteife des combinaiions que
les Experts ont fait fur les lieux des affiettes de
mandées par ces différents terriers ? en vérité c’eft
une dérifion de propofer a la Cour de faire dans
la Chambre du Confeil des placements fur un
terrein qui eft à 40 lieues, & qu’aucun des M agiftrats n’a jamais vu. Le miniftere des Juges eft
de décider d’après des faits juridiquement connus,
6c non de toifer &c d’abuter des confins. Ces for
tes d’opérations, pour être exades, demandent un
tranfport fur le terrein ; elles font du reffort des
Experts, 6c ne peuvent appartenir au Magiftrat
que loriqu’il fait une defeente fur les lieux.
Que M . Laurès abandonne donc l’efpoir ridi
cule d’obtenir d’emblée l’adjudication des articles
de fa demande rejettés par les Experts.
Alais au moins peut-il efpérer une troifieme
vérification ?
Une troifieme vérification ! hé ! Al. Laurès oièzvous bien feulement la demander, fans critiquer
les deux premiers rapports iur la forme? quel fera
�^^
vV
e
‘
io
donc le terme où un plaideur obiliné fera oblige
de s’arrêter ? s’il lui eil permis de ne pas s’en rap
porter a deux vérifications, il ne fera pas davan
tage oblige de s’en tenir a la troiiieme ; il pourra
encore crier à l’erreur a la quatrième , & ainii
à l’infini ; quoi! un fyftême fi étrange a pu trou
ver un ancien Magiftrat pour apologiite.
• Ce Magiftrat ne nous a rien appris, lor{qu’il a
•fait imprimer une foule de textes pris au hafard
dans la coutume de Nivernois, pour prouver que
cette coutume a des ftatuts prohibitifs, d’autres fimplement dijpojitifs , d’autres permiilifs ; elle a cela
de commun avec toutes les coutumes de France.
Il ne nous a rien appris encore, lorfqu’il a dit
que l’art. 17 du tit. des iervitudes de la même
coutume, par lequel la Partie qui contredit un rap
port eft autorifée à en demander l’amendement,
n’eil qu’un ftacut purement
jamais on n’a
iongé à le contredire ilir aucun de ces points ; mais
qu’il y a loin de ces principes à la conféqucnce
que M. Laures en tire!
L ’art, de la coutume de Nivernois, dont on par
le , eft perm ijjif ; o u i, parce qu’il permet a toute
Partie qui n’clt pas contente d’un premier rapport
d’en demander un fécond, malgré que le premier
ioit régulier dans la form e, ce qui 11’eil pas per
mis de droit commun.
Mais la difpofirion de cet article n’eil pas pro
hibitive des féconds &c troifiemes amendements,
nous dit M . Laures ; donc on doit en ordonner
�autant qu’il en eft demande'. Conféquence abfurde : M . Laur'es ne veut pas faire attention que de
droit commun il n’eft pas permis de demander
même un premier amendement ; que la coutume
de Nivernois qui le permet eft une loi d’exception,
& que jamais une exception ne s’étend hors du
cas pour lequel elle eft portée. En un mot, ce n’eft
pas parce que la coutume de Nivernois prohibe
les amendements d’amendement que l’on ioutient
M . Laurès non recevable a en demander un, c’eft
parce que cette coutume ne les permet pas, & qu’ils
font interdits par le droit commun , dont il im
porte de ne pas s’écarter pour que les procès aient
une fin. Pourquoi M . Laurès n’a-t-il rien répondu
à cette objection ? parce qu’il n ’y a rien à ré
pondre.
Ainfi point d’amendement nouveau à efpérer,
par une fuite la confirmation de la Sentence,
dont eft appel aux chefs, qui ont pour baie deux
rapports, auxquels foi doit être ajoutée, ne peut
pas être mife en délibération.
A u refte , il les Ponceau réfiftent h une troi •
fieme vérification, ce n’eft pas qu’ils en redou
tent l’événement ; ils ont alfez clairement dé
montré dans leur Mémoire la jufteilè des opéra
tions des Experts fur tous les articles dont il s’a-,
git ici , qu’ils ont analyfés en détail , pour ne pas;
craindre que de nouveaux Experts puilent embraffer les illufions de M . Laurès ; mais pourquoi re
venir toujours fur les mêmes objets ? les Ponceau
13 a
�Il
font rracaiïës depuis afTez long-temps pour qu’il
leur foie permis de foupirer après le repos. (¿ )
(i) M. Laurès a eiTayé de répondre & d ’établir des erreurs
dans les placements dont il fe plain t; il n’a prouvé q u efon en
têtement à fe refufer à l’évidence. Quelques réflexions fur cha
cun des articles conteftés en particulier va en convaincre.
A
rt
. I er.
M. Laurès veut abfolument que les Experts aient mal placé
les fept boiiTélées qu’ il demande au champ des Belouzes, lo r s
qu'ils ont dit que fes titres s’adaptoient au champ des P r é rô t,
& ne pouvoient pas fe placer fur le terrein des Ponceau. Il veut
que ces 7 boifTelées fe placent au côté feptentrion de la terre
des Prévôt. Mais qu’il faiTe donc attention que ce nouveau pla
cement forceroit deux confins d e là reconnoiiTance, car l’aifiete ne joindroit ni la terre des Ponceau au midi , ni celle du
fieur L a n g u in ie r, qui fut V i l a r s , a u couchan t; cependant ces
deux confins font appellés par la reconnoiiTance. C ’efl une vraie
dérifion de fa part d ’agrandir d ’office l’héritage Languinier
pour rattraper ce confin ; mais quand on lui paiTeroit cette
extenfion^ refteroit toujours le confin <lu midi , q u i, d ’après
lu i-m ê m e , ne fe concilieroit pas ; & c’eft a fle z , quoi qu’il en
d i f e , pour faire rejetter fon fyilêm e.
-Il répond encore mal à l’ objedion qu’ on lui a fa it , qu’en
adoptant le placement qu’il indique, les fept boiifelées dont il
eft queftion concourroient avec l’art. 3 6 qui lui a été alloué : il
ne s’a g it , d i t - i l , que de re.culer cette derniere alTiette fur le furplus du champ (¿es Belouzes : niais la combinaifon des ■autre*
afiîettes portées d ’autres Seigneuries/m ais les confins de l ’arti
cle 36 l u i - m ê m e le permettent ils? enfin M. Laurès n’eft pas
appellant du ch e f de la Sentence qui hom ologue le placement
de cet article 36 qu’il voudroit aujourd’ hui rec u le r; bien loin
delà il l’a exécutée par fa mife en pofTeffion.
. La grande objedïion de M. Laurès eft de d i r e , pourquoi donc
les propriétaires de Nanton ont-ils reconnu & payé le cens de
cet article, fi les Prévôt étaient détenteurs, car je rapporte des
pourfuites faites contre le fieur Sabourin , propriétaire de Nan
ton , à ce fujet en 1 66$ : on lui répond que les propriétaires de
"N a n to n pourroient avoir été poflefTeurs du champ des Prévôt en
i668 , & n i ê m e en 1 7 4 0 , lors d e l à derniere reconnoiiTance,
�V
i3
§.
fans qu’on fut en droit d ’en conclure qu’ils en font encore dé
tenteurs. L a pofleiliou en 1668 & 1740 ne détruit pas le fait de
non détention en 1769.
D ’un autre côté il n’y auroit rien de bien fingulier quand les
propriétaires de Nanton auroient reconnu & payé le cens fans
être détenteurs & à la décharge des Prévôt , parce qu’ils s’y
étoient fournis envers ces particuliers par une tranfadHon e x prefle de 1 6 5 5 , qui eft produite.
r t
.
II.
M. Laurès a retiré le pré de la Piottc , de la contenue de
deux chariots, fuivant fes titres : il fe plaint qu’ on ne lui en a
adjugé qu’ un chariot & d e m i , fous le prétexte que l’ on n’a
ajouté qu’ un chariot à un demi-chariot que fes auteurs avoient
déjà retiré en 1 7 3 3 .
répond que la partie retirée en 1 7 3 3 ,
au lieu de contenir un dem i-chariot fe u lem en t, contient un
chariot & demi ; ce fait a été reconnu , & fe trouve prouvé par
le premier rapport. L ’inexadlitude de l’énoncé de l’acte de 1 7 3 5
ne peut pas l’emporter fur la réalité du fait. Ainfi en ajoutant
à ce chariot & demi encore un chariot , on a accordé à M .
Laurès un dem i-chariot de plus que fes titres ne portent. Les
Experts fe font trom pés, répond M. Laurcs: nous favons bien
que l’on ne peut avoir raifon que lorfqu’on eft de fon avis;
mais oferoit-il bien nous démentir fur ce fait que l ’héritage de
la Piotte, tel qu’il lui a été adjug é, eft de p liu de deux cha
riots de foin î il doit nier ou accorder ce fait , & finir de re
battre fur une contenue chimérique portée en l’a&e de 17 3 3 :
or s’ il jouit de plus de deux chariots, de quoi a-t-il à fe plain
dre ? fes titres n’en demandent pas davantage.
A
')
I I I.
L ’article 37 de la demande de M . Laurès s’identifioit avec l’article 17 ; cependant M . Laurès
A
J
r t
.
III.
M. Laurès cherche avec une reconnoiiTance du quinzième fiecle un pré des Douats que perfonne ne connoit; il veut le pla-
R éponfe atï
fu ie m e grief.
�, 14*
a voulu avoir deux héritages pour un feul qu’il
avoit demandé deux fois, & pour cela il a iiib f
cer dans l’Ouche de Nanton , fur laquelle il a jette un dévoluMais comment faire admettre Ta chimere ? des quatre confins
de fa reconnoiiTance il y en a trois qu’ il a renoncé à découvrir;
il ne fe dirige que fur un f e u l , qui eft un chemin de faint Jean
à f^int Sulpice : & par malheur pour fon fyftême , ce chemin ne
paire pas auprès de l’Ouche de Nanton. M. Laurès a à la vérité
voulu ériger en chemin de faint Sulpice à faint Jean un chemin
de territoire abfolument im praticable, & placé dans un préci
pice. Les Experts & les Indicateurs ont ri de cette idée démon
trée fauiTc par les terriers de L u rc v & de S. Sulpice qu’ils avoient
fous les yeux ; démontrée ridicule par l’infpeétion des l i e u x ,
pouvoient-ils ne pas en rire ?
D ’ailleurs l’aiTiette que M . Laurès vouloit s’adjuger eft co u
verte par les terriers de L u r c y & S. S u lp ic e , ainii que le conftatent les rappo rts, nouveau m o t if de rejetter fon placement.
Il y a plus d’étendue qu’il n’en faut pour placer l'aiRette de
L u r c y , celle de S. Sulpice & la m ienne, nous dit M. Laurcs:
nous répondons que les rapports méritent d ’être crus , & ils
nous apprennent tout au contraire qu’il en manque ; au refte
qu’importeroit qu’ il y eut de l’étendue de refte dès que les con
fins de L u r c y & faint Sulpice embraifcnt tout ?
Enfin on a ajouté qu’ il ne ferviroit de rien à M. Laurès de
trouver l’héritage qu’il cherche , puiique fa mouvance fjr o it
preferite. Il fe retranche fur l ’imprefcriptibilité du cens en N ivernois. N ous détruirons cette nouvelle chimere au § 4 , page
ci-après.
A r t . I V.
Com m e M. Laurès n’ajoute rien à ce qu’il avoit déjà dit rela
tivement au pré des Cloifeaux où il voudroit abfolument éten
dre I’ affiette qui lui a été adjugée au deiTous de la Turrclcc que
les Experts lui ont donné pour lim ite, nous avons peu de chofe a j o u t e r nous-mêmes à ce que nous avons dit dans le pre
mier M é m o ire , page 1 3 & fuivantes, pour juftifier l’opération
de ces Experts. Nous nous bornerons donc à ob ferver, 10. q UÜ
M. Laurès fe trompe lorfqu’ il dit que les autres ailiettes placées
«lans le même pré enjambent le haut & le bas; qu’il daigne exa
miner attentivement le p la n , il verra qu’il s’eft m é p ris; ainfi
l ’argument qu’il fait ( les autres ailiettes defeendent fous la tur-
�1 ■>
titué un article tout nouveau a cet article 37 ;
mais comme il n’entroit point dans la miiTion des
Experts de le vérifier , la Sentence interlocutoire
ne l’ayant point ordonné , ils s’en font abftenu ;
de forte que la vraie affiette de cet article efl en
core ignorée, &: qu’il eft incertain fi les Pon
ceau en iont détenteurs ou non , encore plus
s’il ne concourt pas avec des aifiettes portées d’au
tres dire&es : mais quoi qu’il en ioit de ce fait,
l’éclairciiïèment en ell abfolument inutile ; pour
quoi ? parce que M . Laures n’a pas formé fa de
mande , pour ce nouvel article , dans les délais de
la Coutume , on veut dire, dans les 40 jours de
l ’exhibition.
relée, donc la mienne doit y defcendre auflï) a pour bafe une
fuppofition.
z°. Nous ajouterons qu’il cherche hors de propos une que
relle fur les différentes dénominations que peuvent avoir les dif
férentes parties du pré des Cloifeaux : que Ja partie de ce pré
marquée Z au plan s’appelle pré Nanton , ou de tout autre nom,
peu importe : cette partie eit appellée le pré dudit Nanton dans
le titre de M. Laures ; fi cette dénomination lui d é p la ît , qu’il
la change : tont ce qu’il importe d’ établir, c’ eft que cette par
tie, quel que foit Ton n o m , n’eft pas de la direéle de M. Lau
r e l , or ce fait eft prouvé par le propre titre de f a d i r c & e , où
e l l e n ’eit donnée que pour confin.
3 0. Nous obfervcrons encore que M. Laurès argumente auilî
m a l- i- p ro p o s d ’un a£te de i y i , qui n'eft qu’un chiffon vis-àvis des Ponceau, res inter ali os a 3a , & qui d ’ailleurs ne prou
ve rien.
40. Enfin nous terminerons par un reproche : pourquoi M ,
Laurès a(fe£te-t-il de ne pas produire les anciens terriers? pro
bablement parce qu’ils éclairciroient tous les faits contre lui;
peut-être démontreroient-ils que dans la Reconnoiflance de
1 74:. on a enflé 1.^ contenue de fon ailiette , d ’oü naît toute la
conteftatioy.
�16
Vainement M . Laurès fe replie-t-il dans tous
les fens , pour perfuader que les deux articles 17
6c 37 de fa demande primitive ne s’identifioient
p as, que ce n’eil pas un héritage nouveau qu’il
demande aujourd’h u i, mais le même héritage qui
formoit l’objet de l’article 37 de fa demande ; il
ne parviendra pas a faire iliufion.
Les articles 17 6c 37 de fa premiere demande
s’identifiôient, 6c ce n’étoit dans le vrai que le
même héritage qu’il demandoit deux fois, puifqu’il
y avoit identité de territoire , de contenue, de
confins, de charge, 6c qu’ils fe rapportoient à la
même reconnoiiîànce. (c)
L ’article demandé aujourd’hui au contraire eft un
héritage nouveau 6c tout différent de celui qui
avoit été demandé, article 37 ; i°. Puifque les
confins de cet héritage nouveau font un chemin
6c un fentier à deux afpe&s, tandis qu’aux mê
mes afpeâs l’article 37 identifié avec le 1.7 , avoit
pourconfin les héritages du Reconnoiffant; a 0. Puifqu’il iè rapporte a une reconnoiiîance toute diffé- ’
rente de celle fur laquelle étoit demandé l’article
37- Cc)
Cet héritage nouveau, 6c fubilitué à l’article
37 , n’a point été demandé dans les 40 jours,
ni même dans les deux ans ; donc M . Laures
(c) L ’art. 17 a été demandé en vertu de l’arr. 1 7 auifi de
la reconnoiflance de 1 7 4 0 , lappellant celle du 30 N ovem bre
16 9 8 , & l’art. 37 eft demandé en vertu de la môme reconnoiffance du 30 N ovem bre 1698.
�n’eft pas recevable a le demander aujourd’hui, ( d )
Il n’y a rien à répondre à une fin de nonrecevoir fi décifive ; & fi les Ponceau (ont réelle
ment détenteurs de l’article nouveau dont il s’ajit , il ne refte d’a&ion à M . Laurès que pour
es lods &; la prefhation de là redevance à l’a
venir.
Î
t
§•
i v.
Pailons maintenant au ièptieme grief de M .
Laurès ; il fe plaint de ce que les premiers Juges
ne lui ont point adjugé le retrait de dix boiifèlées de
terrein au champ des Perrieres ; on lui a oppôfé dans
le fait que la reconnoi/lànce, en venu de laquelle il
agiiîoit, ne s’appliquoit point au domaine de Nanton;
dans le droit, que la mouvance dans tous les cas
fèroit preicrite &c fa demande tardive. Le point
de fait n’eft pas encore éclairci, & fi la Cour ne
(</) M. Laurès a eifayé de donner le change ; à l ’entendre il
y a eu à la vérité une légere irrégularité dans ia d e m an d e,
mais elle n’a confifté qu’à ne pas donner copie de la vraie reconnoiflance fur laquelle étoit. fondé l’art. 37 ; il diiferte eniuite fur les fuites que peut entraîner un défaut de bail de
c o p i e , & prétend que cette omiifion a ¿ré réparée temporc
opportuno : nous lui répondrons qu’il ne s’agit pas ici d ’un
/im pie défaut de bail de copis de titres, que le même hérita
g e idtntiqutmcnt a été demandé deux fois en vertu des mêmes
titres, qu’il n’a pas fuin dans la fu ite , pour appliquer la deman
de, à deux articles, de donner copie de nouveaux titres;il fal
loir accoirp agn er ce bail de copie de conclufions nouvelles,
& en réformant Terreur du bail de copie qui fe rapportoir à
l ’art. 37 , réformer aulTi les confins & la demande entiere en un
m ot ; or on défie M . Laurès de juilifîer que tout cela ait été
fait temporc opportuno.
�i8
s'arrêtait pas aux movens de droit, il s’agiroit
d’ordonner une vérification préalable , attendu
cjue la partie du rapport, relative a cet article, a
été rejettée du contentement des Ponceau. ( e )
( î ) M. Laurès n’a pas à fe plaindre que les derniers Expert*
aient montré de la partialité contre lu i, puifqu’entre 1 3 articles
amendés ils lui ont donné l’avantage fur fix ; cependant une er
reur involontaire & indifférente dans laquelle ils étoient tombés
dans leur plan , en plaçant au midi du champ des Perrieres
une branche de chem in, qui eft un peu plus b a s, a donné
lieu à M . Laurès de déclamer contre ces E x p e rts, & de pren
d re la voie de l’infcription en faux incident contre cette
partie de leur rapport ; d ’abord M . Laurès avoir femblé m éconnoître l’ exiftence du chemin de Saint Sulpice à Saine
Je a n dans toute la partie tracée au plan : on lui a dit que
la non exiftence de ce chemin dans lequel il avoit paffé cent
fois étoic un rêve de. fa part ; il s’en: beaucoup fâché en
apparence , cependant il a bien changé de ton fur ce fait;
ce n’a plus été du chemin entier dont il a foutenu la non e x is
tence , mais feulement d ’une branche tracée au midi du champ
de Perrieres : l’exiftencede cette branche à cet endroit ou un peu
plus b as, où elle fe trouve effe&ivement, étoit trop indifférente
au jugement de la conteftation pour que les Ponceau aient cru
devoir s’en o c c u p e r ; ils ont conienti que le plan fut rejettéen
cette partie de même que le ra p p o rt, & ce rejet a été ord o n n é ;
par là eft tombé l’incident de l’infcription en faux totalement
déplacé, puifqu’ il ne portoit que fur une erreur abfolument
indifférente.
A u jou rd’hui M . Laurès prétend que les E x p e r ts , lorfqu ’ils ont
déclaré que les Ponceau n’étoient pas détenteurs de l’article
dont il s’a g i t , ne fe font décidés que fur l’exiftence fuppofée de
la branche de chemin rejettée du p lan : il en conclut que cette
branche étant actuellement écartée, les Ponceau doivent être
déclarés détenteurs : on lui répond que les Experts ont feu
lement dir qu’ en, fuppofant que M , Laurès parvint à établir
l ’identité du chemin appellé pour confin par fa reconnoiiTance
. avec celui qui traverie le* Perrieres, il y auroit quelque vraifemblance que les Ponceau feroient détenteurs de l’article;
m ais, 10. l’identité de ces deux chemins n’eft point encore éta-
�ï9'
Mais pourquoi chercher des éclairciiTements de Fait
iuperflus, lorique le point de droit décide tout?
Premier Moyen tk Droit. Prejcription. ’
Point de retrait cenfuel, ii la mouvance efl
éteinte par la preicription, M . Laurès en con
vient ; il fait-auiïi l’aveu que le titre en vertu du
quel il prétend établir ia dire&e fur les dix boi£
lelées qu’il réclame, ayant près de 10 0 ans de
date , feroit prefcrit & fans vigueur, fi la dire&c
etoit preicriptible en Nivernois ; mais il met en
thefe l’impreicriptibilité du chef-cens & des bourdelages dans cette Coutume ; forcons-le dans ce
dernier retranchement.
Le chef-cens & les bourdelages font preferiptibles
en Nivernois.
M . Laurès étaye Ton fyftême d’imprefcriptibib lie , m algré que l ’ on ait rejetté la branche placée fur le plan
au midi des Perrieres, foit parce que cette branche fe trou
vant un peu plus bas peut fournir le même argu m en t, foit
parce que M. Laurès a produit depuis le rapport, l’adjudication
oui lui a été faite en 1 563 de l’article de cens dont il s’agit ici
de découvrir l'aiTictte, & que ce titre appelle le chemin qu’il
eft queftion de tro u v e r,le chemin tendant de Decife à Premery :
dénomination qui ne peut pas convenir au chemin qui traverfe
les Perrieres; i ° . d ’ailleurs ce ne feroit pas fur quelque vra'tfcmblance que l’on pourroit ju g e r , fur-tout les mêmes Experts ayant
dit un peu plus haut qu’il y avoit autant de vraiiem blan ce,qu e
M.Laurès étoit lui-même le détenteur, il faudroit toujours véri
fier de nouveau.
C 2
-
«jj
�* Vuur\fa-
(P*V
ao(
lité, fur une coniultation ibuicrite par tous les
Av.ocats du Bailliage de Saint-Pierre-le-Moutier,
accompagnée d’un a&e de notoriété donné par les
Officiers du même Siege^S quelles pieces que
cette coniultation & cet ade de notoriété !
Il eft inconcevable que la fubtilité des parafants
des droits ièigneuriaux ait pu y mettre en problè
me ce que la {impie le&ure du texte de la coutu
me dé Nevers met en évidence.
j ;
L a maxime de l’imprefcriptibilité du cens, bourdelage &: autres dire&es, nous difent les confultants
de Saint-Pierre, eft une règle du droit commun
qui' ne peut-être détruite que par une difpoiition
de coutume qui déciderait clairement le contraire:
hé bien, (oit : mais quoi de plus clair auiîi que
le texte de la coutume de Nevers?
Cens y lods , ventes & autres droits appartenants
au Seigneur cenjier font aujjî prcfcriptibles par
Vejpace de j o ans. ( j f )
Bourdelage , tiers denier & autres droits appar
tenants au Seigneur direct fo n t également prefcriptibles y comme i l a été dit au chapitre des cenJîveS. (g)
;
Ces deux textes ne parlent, dit-on, que de la
prefeription des arrérages du cens ou des droits
cafuels, & ne portent aucune atteinte a l’imprci^
criptibilité ’ de la direÛe en elle-même ; il eft aiie
( / ) A rt. l i , T it. des Cens.
(g) A rt. i S des bourdclages.
�de forcer ce retranchement : fart. 6 du tic. des
prefcriptions fournira nos armes, en voici les termes:
Si'aucun vend ou tranfporte héritage ou chojèt
immeuble par lui tenue a cens y rente ou autres 'de
voirs d ’aucun Seigneur, & tel aliénant après l'a
liénation continue le paiement dudit devoir &
charge dudit héritage ainji vendu , en ce cas ne
courtprejcription d u d i t d e v o i r O U C H A R G E
au projît de Vacquéreur ou autre ayant de lu i
■cauje pour quelque laps de temps qu 'il le pojféde.
J u s q u 'à c e q u e l e d i t
SO IT
DUEM ENT
A L I É N A T I O N . . 1-
Setgneur d ir e c t
IN FO R M É
DE
LA D IT E
.
... t v ; , v u -
Il faudroit avoir un eiprit ''bien rebelle pourréilfter à l’évidence de ce texte.
. .
r
Le popriétaire d’un héritage tenu h c e n s renier
a i autre devoir l’aliéne, cependant il continue de:
payer la charge, la .prefeription dudit devoir.,ou?r
charge ne court point au profit de l’acquéreur.*
dit la coutume, ju jqu à ce que le Seigneur.'direct
fo it duement informé de Valiénation ; donc elle court
'lorique le Seigneur dire# eit duement informé,
ou lorique la charge.n’eil pas payée ; donc ce de
voir ou charge eft prefcriptible en lui-même..
On ne dira pas ici qu’il ne s’agit que de. la prefv
cription des arrérages , puiique dans' l’hypotheic»
ils {ont fuppofés i payés, chaque année. G ’eit'donC', ;
la direâe en e!le-même<, le,ionds du droit que la
coutume déclare prefcriptible. Comment parvien
dra-t-on à obicurcir une cL'monilration fi complette ?
�11
Les gtofes des confultants de Saint-Pierre fui
ce texte né prouvent rien de plus que l’aveuglejrient de la prévention trop facile a concevoir en fa
veur de ceux qui nous confultent ; l’objet de cet article,.
nous diiènt-ils, eft d’interdire toute fraude a ceux qui
voudront » acquérir la prefcription des droits ca» , fuels dus a caufe de la dire&e ièigneuriale, » tels
que la retenue, les droits de lods, le tiers denier. «
■ HéMifez donc, M M . liiez donc. S i aucun vend
héritage par lui tenu A c e n s , R E N T E o u a u t r e
d e v o i r , & tel aliénant condnue le paiement D u v i t d e v o i r e t c h a r g e y encecas ne court p re ß .
cription , dit la coutume : & de quelle chofe ne courtelle pasla prefcription?/? u d i T D E v o i r e t c h a r
g e ; de pareilles exprefiions paroiiloient aifez claires
pour être entendues: par tout pays. Ces mots
dudit d e v o i r . c h a r g e fe rapportent néceflàirement ;
a u devoir. & charge dont il eft parlé dans Fard-,
cle ; or quels font les devoirs & charges dont i l
cft parlé dans cet article ? ce font les cens , rentes
ou autres de\oirs fous lefqücls l’héritage eft tenu,
& dont les arrérages ont été payés par le vendeur,
c’eft donc dé la prefcription du droit de percevoir
à l’avenir les cens , rentes & devoirs que parle ici
la coütume, & non pas des lods & droits cafuels
q u i peuvent'en réfulter; &: dont la prefcription a
été r é g l é e par. d’autres articles. 11 'faut renoncer à
rién prouver aux hommes, fi ceci n’eft pas dé
montré.'
y
:•
.-JJi/Ujii: . J l ’.
: n ;
■
�P r e m i e r e
O b ^J e c t
i
o n
.
Si l’on admettait la preicription' du chef-cens *
la difpoiition de l’art. 26 des hourdelages feroit
non feulement inutile, mais même iriconféqueiite.
R
t
i.
é
p
o
n
s
e
?
.
. .
., i
•
»
- > •it
Que porte donc cet article
du. titre , des
bourdelages ? » que fi quelqu’un attend par Í30
» ans la Seigneurie utile d’un héritage , à'quelque
» titre que ce foit,..le Seigneur dired,.ou-.celui
m a qui la redevance appartient,fne peut lfecôri?
n traindre a montrer fon titre , ou a défaut d’i-r
» celui ôter ion héritage, ou l’inquiéter en icelui;
» M ais bien peut le contraindre a pajjer nouveau
n titre & reconnoijjance. » M "Laures & íés cônfeils
triomphent fur ces. dernieres expreiïioris •); 1 après
20 ans de poífeífion le Seigneur peut contraindre
le détenteur de l’héritage porté de lui a pailèr nou
velle reconnoiifance : donc ía dire&e n’eft pas
preícriptible ¿nous diJentrilsiv.S m*
s- cm: :a l
Vous allez ».bien .vite , M M .; - ’ v .’
h
L ’article cité ne dit pas que la'dire&e cil imprejcripùble ; il íiippoíe 1feulement qu’elle n’eft pas
prejerite , loriquaprès; :3o ; ans. le Seignelir .de-,
mande nouvelle reconnoiiîànce, ioit qu’il y ait
eu diligence, foir qu’ihy air q i preftation dans les
trente années , & dans ^ce^cas la Coutume veut
que, malgré que la dire&e refte enticre, tous les droits.
�24*
auxquels il peut y avoir eu ouverture par mutation
ioient effaces. Voila le vrai fens de ce texte, & le feul
raifbnnable qu’on "puiiîè lui donner : cette inter
prétation n’eft pas tirée ni alambiquée, elle eft
toute naturelle , & Part. 6 des prefcriptions, avec
lequel il faut le concilier, eft trop clair & trop'
précis pour la prefcriptibilité du chef-cens en luimême , pour qu’on puiife entendre autrement cet
article 16 .
Enfin le temps des doutes eft paiîe, & l’équi
voque ne peut plus être une reifource pour les
pâ!rtiiànts. de l’imprefcriptibilité du cens, depuis
l’Arrêt folemnel-rendu fau rapport de M . Beze de
L ys le 16 Juin J 763 ,;qiii déclare la dire&e fujettk ala prefcription ordinaire en Nivernois. (A)
•
S E C O N D E , a O B J E C T I O N.
•*.
.j-«:?:.;.
. A « . y . : .w ^ U )
. . ’ . .
îMj-.i¡ . .
•.;
.1
T.-, On ;doit diftinguer dans la coutume de N evers,
airiii que dans toutes les coutumes allodiales , deux
fortes de 'cens; l’ùn noble & féodal, attaché à'u n
corjps de fief &C dont le: Seigneur >.dîre£t doit la foi
hommage a un Seigneur dominant : l’autre rotu
rier ôc volant, qui'né. fe paye pas)au fief, mais à
là perfonne, ne. doit fon origine ?qù’h un,bail em
phytéotique particulier. d’un héritage: auparavant
aUodiaL'fi&icne .fe; rapporte point à un Seigneur,
dominaint.p :;<,t f w fci'u rurrn
t . [ j; .
r >.
i'iwii! f!j'i1i
.■, .• X .m
rr
(A),Cçt A rrê t,-fo rt tfial-à-prppos cité par les Gonfultants de
Saîiü ^¡er’rpV'eil nipporni Üaiis la c o l ie a i o n de D e riifart, aii
m ot cens.
i .j
1 . » tv. \
Perfonne
�Perforine ne met en doute que le cens, indé
pendant d’un .corps_de fie f, né ToitTuje't à pres
cription, & c’eil uniquement ce .qu’à juge TArrêt
de 17 6 3 ; Mais » lès" Habitants Sîk les Magif- 1
» trats du Nivernois., appliqués a'connoître l’ef» prit de leur coutume , ont toujours |>enie que
» l’impréicriptibilité du cens attaché a f i e f étoit '
»"clairèment établie par l’article 13 du chapitre-'4
» des fiefs. »
'
“
1*
*
‘
.V
j
• ''v. ...
R
é
: • ‘JD . j r .
>
..
p
#
o
n
v
j
s
e
■'
V /. ’
.,
. ^ j‘ , ’-tr:'
y. .
: .
7f?j ? ? ■
; J . r
On rend plus- de juftiçe_'& aux Habitants & 1
aux MagiilratsÜu Nivernois,’ & quoi qu’en diiènt
les Auteurs de* P. la confultation
de Saint-Pierre,
onr,J,
j -, f m J t • <t
’ f
'f ,
ne. croira , àmais qu ils. aient tou ours déraifònné :
1 l(.--• ■i-V'’ - '! -j
»j-•** ’ . 1
<; 1rriy
nous avons même de bonnes preuves du contraire
dans la Sentence du Bailliage'de Nevers dont M . n
Laurès fe plaint, car elle adopte contre lui la preP
criptionf du cens attaché à fie f; & en effet la d i t '1
tin&ion^ qu’on youdroit ici établir/entre les difiercii-'j
tes eipecesJde cens n’a, aucüne ïôrte'dc jFdridenienr.
''Que porte , cet article 1 3 1’des. fiefs que rprPin-1'*
Voque ici comme fi. précis ?
.^
J1 porte, que >»Ti le vailal* ceilè.de faire'lanfoi ôc
r,l>r
‘?:
nr\m
m ( i r r1n
il::
.!>
j-f.' iv
-frtil-ltrjur.
11^ *-i r*n / \ n
‘ j
n 1 c\
1 .':, 1 J ^
/in
�i
6
pondent les Avocats de,Saint-Pierre. C ’eft encore
aller bien vîte ; car s’ils euilènt voulu lire l’article
qui fuit immédiatement, c’eil-à-dire * l’article 1 4 ,
ils y auraient vu que » néanmoins le contrediiant,
» ioit Seigneur ou vailal, refpe&ivement, prefcrit
» par l’efpace de trente ans, a compter du jour
» de la contradiction tolérée ; » la mouvance féodale
fe prefcrit par trente ans du jour de là contradic
tion , c’eft-à-dire , du jour que le vaiTal refufe de
reconnoître fon Seigneur dominant ; donc elle n’eft
pas imprefcriptible en elle-même, & ce n’eft que
par le vice de la poilèifion quelle ne fe prefcrit
pas avant contradlftion :• cette conféquence eft for
cée, pailôns cependant fur l’imprefcriptibilité abfolue du fief; il ne s’en agit pas ic i, ÔC qu’a-t-elle de
commun avec la prefcriptibilité du cens dont il eft
uniquement queftion ?
Rien a la vérité, lorfqu’il s’agit d’un cens rotu
rier non attaché a fief, nous répondront les A u
teurs de la Confultation , mais au contraire lorique
le cens eft attaché à fie f, fon im prefcriptibilité eft
une conféquence néceilaire de l’impreicriptibilité
même de la fuzeraincté du fief dont il fait partie,
& ils enfilent un rationnement a perte de vue.,
» La direéte, diiènt-ils, étant de l’eiïence du
» fief, fi la prefeription pouvoit s’én acquérir , le f
» fief s’aneantiroit, par la raifon que lorique la {
» caufe ceife , il faut qucl’eifcc ceffe au ifi, & dans
» ce cas. le fief fe trouvant anéanti, le Seigneur
» dire£t fe trouveroit libre vis-a-vis du Seigneur
�-4 V o
»
»
»
»
«
»
»
£7
fuzerain , &■ ce dernier vis-à-vis du,Roi,; or
les droits du R o i étant inaliénables & imprefcriptibles , le , Seigneur fuzerain ne peut
preferire le fief contre lui , par conféquent
le Seigneur direâ ne peur preferire contre le
fuzerain , & le cenfitaire contre le Seigneur
dire£h »
Que de perfonnes; entre le R o i & le Ceniitai. re ! avec une pareille diale&ique.on iroit loin ,
& ce ne feroir pas en N iverjiois‘feulement qu’il
faudroit admettre l’imprefcriptibilité du cens attaché à fie f; il faudroit l’introduire auiîijdans le
Bourbonnois, dans l’A uvergne, dans toutes les
Coutumes, en un m ot, ou la maxime contraire
eft reçue , il faudroit effacer les articles de ces
Coutumes qui ont déclaré le cens fiijet à prefcription , car il n’en eft aucune où, en defcendanc
du R o i j 11 (qu’au Cenfîtaire -, on r^e pût établir
le iyileme d’impreferiptibilité . que l’on effaye
d’accréditer en Nivernois. L ’abfurdité de la conféquence fait déjà fentir le vice de ce raifonnement qui, pour trop prouver^ ne prouve rien.
D ’ailleurs il ne faut pas fe mettre Fefpric fort
en peine pour fentir par où il pèche : l’gn y met
> en aflèrtion que la directe ejl de Fejfence du J i e f ;
que fi la prescription pouvoit s en acquérir, le.
f ie f s'anéantiroit. Nous arrêterons les Auteurs de
la confultation àcepremier pas, &nousleurdirons,
convenons d’abord de la valeur des termes1: vous
dites que la directe eft de l’eilènce du fief ? qu’en"
D z
�. . .. , . . . . . „ / > » .
_
tendez-vous !pa'r-la'? cette1 àflertion prife dans le
fens naturel eft un paradoxe ridicule.
- La *dire&ev,‘eft; fi :peu de l’-eiTence. des- fiefs ,
- .qu’il n?y a ïiéh dé plus iedmmunjque des fiefs fans
"'direâe ; âinfi ’ on pbrte eii fief une- juftice , une
dîme', un château, des héritages ruraux ; ce n’eft
)oint la nature de la choie qui conftitue le fief, c’eft
a. manière de latenir , c ’eft la charge de la foi hom• jnagefôiis laquelle elle a pté concédée qui la caraâérifë
en' conftitue vraiment l’eflence. ;
Les Auteurs delà confultation nous diront-ils
qu’il faut fe prêter a la lettre, qu’ils n’ont pas
’ dit ce qu’ils ont voulu dire, ori les en croit ; tâchons
: doric de lés' deviner : le vrai fens de leur ailèrtioii
paroît être q u e‘lorfqu’iïn fief eft compofé d’une
direâe, ou ce qui eft la même chofe, lorfqu’une
dire&e eft portée en foi hommage d’un Seigneur
fuzerain, fi là ‘prefeription pouvoit’s’en acquérir, le
fief s’ânéantiroit : on leur répond qu’ils fe trompent,
le fief feroit feulement démembré de la même ma
niéré qu’il le feroit fi les emphytéotes rachetaient
* les redevances dues' par leurs héritages, -ou fi . ces
redevances ctoicnt vendues en détail à'différents
particuliers ; 01* la coutume de Nivernois, conforme
en cela au droit commun, permet le démembrement
de fief. Chofes féodales font réduites à la nature
de patrimoniales , quant à l'aliénation, de maniéré
que pour icelle fa ite (Jl) fans le confentement du
Î
(h)
Art. 17 , tit. des fiefs, le démembrement du Château &
de la Juftice font Tes feuli interdits par cette coutume, art. z8.
�.
Seigneur, ni J commife , ni autre peine , porte
cette coutume.
Qu’importe au Seigneur fuzerain que le dé
membrement du fief foit fait par aliénation vo
lontaire , ou par prefeription fur fon Vaifal ? dès
que ià fuzeraineté ne peut pas mettre d’obilacle à l’a
liénation , elle ne peut pas davantage en mettre
à la prefeription : la parité eft parfaite ; car l’effet de
la prefeription ne diffère pas de celui de l’aliéna
tion , quant au démembrement du fie f, & tout
ce que l’on pourroit conclure au plus de l’imprefcriptibilité de la mouvance féodale , en la fuppofant abfolue, ce feroit que lors même que la diïe&e eft preferite , l’héritage qui en eft affranchi
refte encore ious la mouvance féodale du Seigneur
dominant, auquel le cens, éteint par prefeription ,
le rapportoit, de la même maniéré qu’il conferve
toujours cette mouvance féodale & les droits de
foi hommage iiir les parties du fief aliénées par
le V affàl, ou fur les héritages dont il a amorti
le cens. Mais c’eft un vrai paradoxe de dire ,
la mouvance féodale eft impreicriptible , donc
la mouvance en dire&e l’eft aufli.
L ’une pouvant exifter apr'es l’cxtin£lion de l’au
tre, l’imprcfcriptibilité de celle-ci ne conclut abfolumcnt rien pour l’imprefcriptibilité de l’autre.
Ajoutons encore que dans la fuppofition où la
prefeription de la dirc&e pourroit être envifagée
comme portant atteinte aux droits impreferiptibles de la fuzeraineté , le Seigneur fuzerain pour*
�3°
roit feul s’en plaindre , &: Ton feroit en droit
de dire au Seigneur dire&, qui voudroit fe faire
un moyen du tort que fa négligence fait à fon
Seigneur dominant, vous excipez du droit d’autrui.
Ainfi difparoît encore cette féconde obje&ion,
paiTons à la derniere.
T R O IS IE M E & D E R N IE R E O B JE C T IO N .
» La maxime de l’imprefcriptibilité du cens
» attaché a un fief eft confacrée par le fentiment
» des Auteurs -, la Jurifprudence des Sieges du
» Nivernois 6c celle du Parlement de Paris.
t
R
é
p
o
n
s
e
.
C ’cft ici la partie honteuiè de la confultation.
On nous cite trois Arrêts comme ayant jugé ,l’imf >refcriptibilité, l’un de 1 599 , rapporté par Louet;
autre de 1 7 1 1 , rapporté par G uyot; le dernier
enfin de 1 7 6 3 , recueilli par Deniiàrt. On a vérifié
ces citations, 6c qu’a-t-on découvert ? que les A u
teurs de la confultation ne s’étoient pas piqués
d ’exaâitude : en effet il n’étoit pas queftion de cens
dans l’efpccc de 1*Arrêt de 1 $99, il s’agifloit uni
quement de la mouvance féodale qu’un vaffal prétendoit avoir preferit contre fon Seigneur fuzerain ;
6 c nous venons de voir que l’imprefcriptibilité de la
mouvance féodale n’cit pas un argument pour
l’imprefcriptibilité de la dirc&c.
�3l
L ’Arrêt de 1 7 1 1 n’eft pas plus analogue a l’e£
pece fur ce qu’en a dit Guyot qui le rapporte, 04
ne voitguere ce qu’il a jugé ; mais quoi cjuil ait!
jugé, peu importe, parce qu’il n’a pas été rendu
pour la C Q u t u m e de Nivernois.
Enfin on a été bien étonné, en vérifiant l’Arrêt
de 17 6 3 , recueilli par Deniiart, de voir qu’au lieu
de juger le cens impreicriptible en Nivernois,
fuivant que nous l’attefte la confultation , cet Arrêt
a admis au contraire la prefcription du cens.
On n’a guere plus mis de icrupule dans la cita
tion des Auteurs ; car M . Louet ne dit rien de ce
qu’on iuppofè qu’il a dit.
A l’égard de Coquille, dont les Auteurs de la
confultation ont auiïi invoqué le fufFrage, qui ne
fait qu’il étoit Seigneur, & que ion témoignage
eft recufable ; d’ailleurs quelqu’enclin qu’il fut à rejetter la prefcription du cens, il n’a cependant pas
oie en mettre 1 imprefcriptibilité en thefe, & il n’a
propofé que des doutes. On voit même fur l’art.
1 3 des cens qu’il admet la prefcription après con*
tradition.
Ainfi le fyftême d ’imprefcriptibilité du cens con
damné par le texte de la coutume refte fans fon
dement , &C les moyens mal-honnêtes qu’ont em
ployé fes partiiants pour l’étayer ne fervent qu’à
le décréditer davantage.
N e craignons donc pas de le dire, le cens at
taché à f i e f n’eft pas moins fujet à prefcription en .
Nivernois que le cens volant : la loi ne diftingue
�31
pas ; elle eft trop favorable pour être reilreinte.
Ainfi quand même M . Laur'es auroit eu ‘dans le
principe un cens noble fur l’héritage de io boi£felées qu’il cherche &; qu’il ne trouve pas, fa di
recte feroit plufieurs fois prefcrite , d’où réfulte la
conféquence que nous avions a établir que toute
recherche iur la fituation d’un héritage, fur lequel
il n’a plus aujourd’hui aucun droit, feroit une pei
ne perdue.
S
e c o n d
M
o y e n
d e
D
r o i t
.
La'demande de M .Laurès a été formée a tard.
Tout ce que nous avons dit plus haut, page 1 6 ,
au fujet de l’art. .37 s’applique ici : l’art. 4 de la de
mande incidente de M. Laures,qui eft le 4 1 e. du pre
mier rapport & dont il s’agit ic i, s’identifioit avec
l’article 16 de fa premiere demande;cen’étoit abfolument que le même article qu’il avoit demandé
deux fois, ainfi qu’on peut le voir dans les rap
ports ; ce n’eil qu’après lé fécond rapport qu’il a
apperçu cette erreur, & qu’il a voulu la réformer,
mais il n’étoit plus temps. Une a&ion qui doit être
formée dans les 40 jours doit être réformée dans le
même délai , 6c celle dç M . Laurès'ne l’ayant
été que bien long-temps après, la fin de non-reccvoir etoit acquife contre lui.
f
Parla difparoîcencore fon feptieme grief. Pailons
maintenant hl’examcn de fa demande en complainte.
: ‘
•
5
SEC O N D E
�-¿Cr 4
.
.
33
.
* .. S E C O 'N 'D E - ; i
i
A ; R T > I E. <; »
t r i î . ' l ' Î ) ' rtvr-* 1 l-r ïn , <' \ n
••,m i
*r-v
'La ' demande en côfnpldifitè'-\iê> M . Ldufès f ejl
■' ridicule'."
y
'
.
*
.
*
•
J
*•
. l.‘
*
'' w'
*
' ^ Nous ferons àüiîi 'court‘fur cëtte fécondé bran
che
de coriteftatibn
'quë-M
•'
•
i
1
, • rfL'&ürès;;a
« • ;été-difus'.
*.
.
‘ ^On fe rappelle Tob'jet* de- cefcté^démaiide en
complainte : M . Laur'es, en prenant poilèiïion de
l’aifiette qui lui ayôit été allouée au’ pré des Cloifeaüx, a voulu Tétèndre confidérablement /'fortir
des bornes que les Experts lui-avoient fixé'd'âns
les rapports & dans le plan des lieux , rériverfer
même tous les placements. Les Ponceau s’y font
oppofés par'un aûè extrajûdiciàire
fans reipeâer les lignes de répartition qu’il avoit fait tra
cer-au gré de fon caprice ils Te ibnt 'maihtenus
dans la poiTèlfioh' de la'partie de térreiii de c^
pré des Cloifeaux qui leur avôit été réfervée. Delà
cil née ‘la demande en complainte de M . Laurès,
qui’ a demandé à être maintenu dans la poiTcllion
d’un terrein.qu’il n’àvoitjamais poiledé, dont il
•
r r
,
Vr rr
n , avoir
pas même’ ete
envoye^en
polleltion.
Il n’a pas été difficile de lui faire lentir le ri
dicule d’une pareille demande.'M. Laur'es a ré
pondu dans ion lupplémënr par'urt galimatias où
il n’y a ni bonne foi’ ni ràiibrM-i r\ î;
\
Point de bonne foi , puilqu’il a ofé fuppofer
que les Ponccau aYoient fauché plus de tcrreiii
E
a
�que les rapports ne leur en laiiîôient au pré des
Cloifeaux, tandis qu’on le mec au défi de prou
ver qu’ils aient fauché d’autres afliettes que celles
qui étoient marquées au .plan, comme leur appar
tenant, & qui avoient été ventilées fur eux.
Il eil vrai que M . Laur'es avoit voulu leur teiv
dre un piege en laiilànt lui-même fans faucher
une portion de terrein qui lui a été adjugée. Il
s’ étoit perfuadé que les Ponceau donneroient priie
fur eux en allant recueillir ce foin abandonné,
mais il s’eft trom pé, les Ponceau fe font tenus
dans les bornes du rapport, & le foin abandonne
par M . Laurès a féché fur le pré.
L ’exa&itudc du fait ainfi rétablie, il n’eft pais
mal-aifé de comprendre que l’abus du raiibnnement a banni la raifon de la réponfc de M . Laures. Il met en aiTertion qu’il ne faut pas une po£
feifion annale pour exercer une complainte , 6c
diilèrte longuement pour eiïàyer de mettre cc
paradoxe en crédit. C e feroit ailurément faire trop
d’honneur à fa diifertation que d’y répondre.
D ’un autre côté que lui ferviroit d ’abréger le
temps pendant lequel il faut avoir poifcdé pour
exercer complainte, des qu’il n’a jamais eu une
poiTeifion paifible d’un feul inflant ?
N on feulement il n’a jamais eu de poiîeiïiom
paifiblç,, il n’a pas même eu le droit de la pren
dre; car on pcrhfte à»lui ioutenir que les Ponceau
n’ont abfolumcnt mis aucun obllaclc à cc qu’il
jouit du terrein qui lui étoit adjugé iuivant les
�limites tracées au p lan , & que leur réfiftance
s’eft bornée à l’empêcher de s’étendre au delà de
ces limites : ainfi s’il y a eu une voie de fait ,
elle n’a été que du côté de M . Laurès : fi cette voie
de fait eft puniffable, c’eft lui qu’il faut punir.
Monf i eur S A V Y Rapporteur.
Me. B E R G IE R , Avocat.
Chauvassa
i g n e s
,
Procureur.
P . S. Le Défenfeur des Ponceau eft trop au deff us de l’ap
probation ou du blâme de M. Laurès pour répondre au Poft
fcriptum , également indécent, ridicule & déplacé de fon Sup
plément au Mémoire.
---
—__ .
—
11 m»*— —*
Dt l’imprimerie de P. VIALLANES , prc$ l'ancien Marché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Ponceau, veuve et fils. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Bergier
Chauvassaignes
Subject
The topic of the resource
parsonniers
communautés familiales
réintégrande
coutume du Nivernais
experts
arpenteurs
Description
An account of the resource
Titre complet : Supplément servant de réponse pour la veuve Ponceau et ses fils, Intimés et Défendeurs. Contre Monsieur Laurès ; ancien Conseiller au Parlement, Appellant et Demandeur.
Table Godemel : Retrait : 1. le droit de retenu seigneurial, ou la demande en retrait censuel, ne pouvaient être exercés, en coutume de nivernais, qu’à charge d’offre du prix ou des loyaux coûts.
le demandeur avait droit à la restitution des fruits perçus pendant l’instance sur les héritages retraits, à partir de la consignation réelle, effectuée dans les 40 jours de l’exhibition du contrat ; mais il fallait que les offres fussent certaines, absolues et sans condition, de même que la consignation et que toutes fussent régulières. Appel : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable. Acquiescement : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0110
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0106
BCU_Factums_G0107
BCU_Factums_G0108
BCU_Factums_G0109
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52868/BCU_Factums_G0110.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pierre-le-Moûtier (58264)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arpenteurs
communautés familiales
coutume du Nivernais
experts
parsonniers
réintégrande
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52867/BCU_Factums_G0109.pdf
a9941cc914a2b35bc941e162cd0b004b
PDF Text
Text
'b * O - a.
•f 'î «i 'i'•¿ 'j -i"'?- >if V' Î 'v >ï'v ' ï'ÿ -f
'v' ■
>'■
?'' '•*•’?■' ¿il
A D IT ION
AU
MEMOIRE
P O U R
Monfi e ur L A U R È S , C onfeiller
H o n o ra ire , in tim é & A p p ellan t.
C O N T R E
M a r i e
G U Y O T , veuve
de J e a n P O N C E A U , J e a n , J a c q u e s
& autre J e a n P O N C E A U , /e s f i l s , &
- communs perfonniers , A p p ellants & Intim és.
N e nouvelle c arriere s’ouvre vis-à-vis de M. Laur è s , les matériaux en ont été bien v u s , celui qui
les manioit à Nevers pour les Ponceau en connoiff oit tout le danger: il n’y avoit pas de buiffons dans
le p a y s , ni de haies qui lui fuffent inconnues , auffi n’avançoit-il que pas-à-pas, & là où le péril d’un terrein trop
mouvant le m én a ç oi t, il fe gardoit bien d’approcher, il
étayoit à force tout l’endroit & paffoit à côté; c’eft avec
un pareil fyftême que la conteftation a été prolongée pen
dant plus de fix ans à Nevers.
Près de deux ans &: demi confommés, feulement avant
que de fournir défenfes (a) font un échantillon de fon
habileté dans l’art de temporifer ; il favoit que fes Parties
étant en jouiff ancc 3 c’étoit toujours un grand avantage de
la leur co nf er v er , auffi voit-on fous leur nom demandes
U
(a) La demande de M. L a ures eft du 22 Janvier 1 7 66 , & les
premières defenfes font du 3 Juin 1768.
A
�n xk
•fur demandes hazardées & foutenues avec vivacité , les
unes après les autres , les unes femblant importer à l’inftru&ion , les autres intérefler tout le corps de cette de
mande , mais ne tendantes au vrai qu’à en retarder la décifion ; celle fur-tout pour empêcher la confignation des
fommes qui avoient été offertes , fut foutenue avec beau
c o u p de chaleur , on en connoiffoit tout l’effet attefté par
Ja coutume même,mais la nature de défenfe de mauvaife
foi (¿) qui avoit été jufqu’alors employée de la part des
Ponceau , fit que la même Sentence qui leur accordoit la
vérification de tous les articles, permit à M . Laurès de
configner, & ce fans aucune de ces réferves ni conditions
<jui font fi connues au Barreau.
C e Défenfeur connoifToit, on ne peut mieux , l’art de
joindre la rufe aux attaques ouvertes, des infinuations en
deifous ménagées à propos , & continuées pendant près
de quatre ans auprès des Juges de Never's, ont réuffi mieux
que les attaques ouvertes à leur perfuader qu’ils pouvoient
atténuer & réduire à rien cette difpofition , quoiqu’expreff e , & même en prononcer la nullité ; c’eft par une telle
gradation que l’on parvient infenfiblement aux excès les
plus reprochables ; c’efl le fort de l’humanité de ne pas
toujours faire les réflexions fuffifantes pour fe reftreindre
à fon devoir.
V o y o n s fi en la C o u r les Ponceau fe font comportés avec
autant de prudence, & s’ils auront apporté plus de bonne foi
dans leur maniéré de fe défendre, s’ils cherchent à termi*
ner fincérement tout-à-fait>leursconteftations, & à acqué
rir cette tranquillité dont ils font tant de parade , ou bien'
s’ils ne fe ménagent pas plutôt le moyen d’inquiéter de nou
veau M . Laurès.
D ’abord dans leur récit du fait ils ne font pas e x a & s ,
Jorfqu’ils fe contentent de dire que la fécondé Sentence
interlocutoire entérina le rapport pour 3 5 articles , & or
donna l’amendement de 13 autres.
(J>) Il y avoit 10 à n des articles de cette demande, qui en
tièrement ifolés , étoient clairs comme le jour Fefl en plein midi.
�^
3
/
Ils devoient ajouter que leurs conduirons contre M*Laurès, portées par leur requête du 11 Janvier I770,ét0ient
à ce que tous les héritages énoncés en fe s demandes feroient
revus & vérifiés par E xp erts, & ceJur les anciens titres &
terriers : il faut de la vérité ; on rejettoit dès-lors la derniere reconnoiflance de leur v e n d e u r , & on vouloit fe
remettre dans la grande mer des difcufHons.
La Sentence intervenue fur cet objet a au moins élagué
35 articles des conteftations , mais c e fi contre le voeu
des Ponceau , comme cela le prouve des plus nettement.Lorfque les Ponceau en font dans leur récit du fait à la
prife de pofleifion de M . Laurès dans le pré des Cloiz eau x,
ils fuppofent que » c’eft fur & à l’occafion de l’art. 35 (c)
„ du premier rapport que M , Laurès-a voulu étendre f a
» pojfejjion fu r le pré voifin , & fait planter des piquets
» pour indiquer une ligne de féparation qui lu i attribuoit Pape/i
>, trois quartelées de terrein au delà des vraies limites. »
>, Les Ponceau s’oppofent à cette opération par a£te ex» trajudiciaire, & fe maintiennent dans-la poffeflïon du
„ terrein contentieux.,» T o u t ce fait eft faux ou au moins
in e xa ft, & le faux en eft prouvé par le Procès verbalde prife
de pofleifion, ainfique par le premier de ceux qui confiaient
le tro ubl e, ils font fous les ye ux de la C o u r ; il y avoit cinq,
articles à placer dans tout le milieu du pré des C l o i z e a u x , .
qui eft d’une feule continuité, ayant une doffée ou turrelée
au milieu , comme tous les prés de Nanton en ont.C ’eft dans le total de ce pré que les Ponceau ont au
bout midi couchant , & tenant à la riviere, un article
porté des Moines de Faye , d’un chariot de foin , & un
autre d’une charretée de foin , au bout du feptentrion de
ce p r é , dans laquelle enceinte de charretée de foin fe'
trouve en outre placé l’article 37 , d’une demi-charretée
de f o i n , qui eft dans le bas de ce bout feptentrion du
pré ., (ii)ce qui faifoit en tout huit articles fondés en titrov
qui font à placer dans la totale enceinte du pré.
(c) Ils ont mis 34 au lieu de 3 5 , mais c ’eft une erreur.
{\d) V o y e z le plan ci-joint.
A x
�4
O n fupplie la C o u r de jetter les ye ux fur le plan que
M . Laurès a joint à cette Adition de Mémoire , pour fe
faire mieux entendre ; elle verra dans ces Procès verbaux
ci-deiTus cit és , qu’avant la plantation des pieux le calcul de
tout le local du pré des Cloizeaux a été fait après le méfurage,
que le réfultat de ces deux opérations ét a n t , qu’après avoir
prélévé fur ce local les deux articles 3 5 & 15 , le premier qui
eft de iept quartelées, auxquelles il a été réduit, & le fécond
qui eft de cinq boiiîelées, il ne refte plus que 1 1 4 perches
douze pieds fix pouces à partager entre les autres iix articles ;
comme cela ne fuffifoit pas pour remplir ces articles en
totalité, la contribution au marc la livre de perte pour cha
cun d’eux à proportion s’eft trouvée forcée ; elle a été faite,
& le réfultat s’eft trouvé que chaque article de ces fix der
niers prés s’eft trouvé perdre près d’un quart ; mais les deux
autres, c’eft-à-dire , les articles 15 & 3 5 , pris enfemble ,
perdoient plus du quart de leur afïïette.
Cette opération eft mife à découvert dans le Procès
verbal de prile de poiïcifion , lequel eft figné Legoube ,
qui eft l’Arpenteur qui fuivoit pour les Ponceau les
opérations de M. Laurès pour fa prife de poiTeflion ,
ainfi le tout eft vraiment contradi&oire.
Co m me les articles qui appartenoient aux Ponceau
fe trouvoient dans les deux bouts ; l’un au bout midi
c o u c h a n t , l’autre dans toute la longueur du bout feptent i o n , du haut en bas de levant en c o u c h a n t , tout le
furplus de ce pré étoit pris & confommé par les articles
qui ont été alloués à M. Laurès; & fx la voie de fait
de l’arrachement des pieux eft par eux em pl oy ée , ce n’eft
pa s, comme ils ofent le dire i c i , feulement fur l’article 3 5 ,
que le trouble eft caufé & la voie de fait commife ; cet
article 3 f leur fert bien , Ci l’on v e u t , de prétexte , parce qu’il
fe trouvoitabforber par fon placement dans fes flns& limites
leur prétendu allodial ; mais dans le vrai le bout feptentrion
de ce pré n ’eft pas plus refpeclé, ce font les articles 1 o & 15
,cmi y ont leur placement du haut en b a s , à côté de l’aflîette
des P o n c e a u , ils en arrachent également les p i e u x , (k
�l’article 3 5 fe trouve à fon tour toucher à ces 2 articles de
ce bout l à , ainft qu’aux articles 16 & 17 parle bas dans
le côté cou cha nt , & à l’affiette de F a y e , au bout co u
chant.
Si les Ponceau s’étoient contenté d’arracher les 3 pieux
qui font à ce bout couch ant, ils pourraient ne parler que
de cet article 3 5 ; mais c’eft fur les articles 10 & 15 qu’ils
ont pareillement exercé leurs voies de fait.
C e n’eft pas là t o u t , après l’arrachement des pieux du
feptentrion , les Ponceau fe comportèrent enconféquence ,
ils laiflerent en 1772 fans le couper le foin qui étoit dans
la partie fupérieure de cette aÎTiette , de forte qu’il y a
féché fans être fauché. Pour ce qui eft de M . Laurès , lorfqu’il a planté fes bornes de ce bout feptentrion , c ’eft parce
qu’il étoit bien sûr que la charretée de; foin des Ponceau
a pour tenants au feptentrioïi la, Chaume de Nanton ,
ou grand chemin de St. Sauge à N ev e rs , au levant, le
Verderi de N a n t o n , & au couchant la riviere; ainfi il
ne pouvoit s’y tromper, parce que c’eft la feule de toutes
les afliettes qui ont à s’y placer y qui dans. ce pré ait tout
enfemble pour tenants ces trois confins.
T e l eft le fait établi par les aûes Procès v e rb aux , i l étoit
fo r t ejfcntiel à M . Lqurcs dctre préfent pour les faire
dreffer, pour être à portée de le remettre dans fon exaûit u d e , d’autant plus qu’on verra plus bar clans la difcuffion-des moyens le double objet que ces gens avoient en
vue , & en arrachant ces 3 derniers pieux alors , & celui
qu’ils ont dans le filence myftérieux qu’ils obfervent fur
l’arrachement de ces 3 pieux.
'
i
Il eft aifé devoir ici , par le parallele de ces deux manié
rés de rendre le fait, lequel eft le plus exaft dans fes dé
tails , puifque la demande en maintenue, ou a&ion en
trouble, porte également fur tous les objets où M . Lau
rès demande fa réintégrande & la remife des iix pieux,
ainfi que la reftitution du foin; il falloit donc indiipenfablement fe juftifier à ce fujet pour mettre la C o u r en état
d’y ftatuer, mais c’eft un myfterc qui fe dévoilera plus bas.
�*3%%
6
Pa e
1
Nous continuons de fuivre les Ponceau dans leur expofé du fait, & lorsqu’ils en font à l’Arrêc d’incompétence
du 20 Décembre 1772 , ils avancent qire cet Arrêt , qui
a mis ¿’appellation &,ce au néant, a jugé que le Bailliage
de Saint-Pierre avoit mal à propos retenu la caufe; mais
il eft aifé devoir que cet Arrêt, en infirmant la Sentence
de déni de renvoi , n’a abfolument rien jugé de c e l a , &
qu’il n’e.ft q u ’un Arrêt d'économie, parce que la C o u r
voulant é v oq u er , elle ne pouvoit faire autrement qu’in
firmer , & la preuve s’en voit dans la prononciation fur
les dépens qui y efl rêfervée\ ils ne pouvoient pas la c o n
firmer , parce qu’elle avoit jugé par défaut le fo n d de c e
qui étoit pendant à Saint-Pierre; ils ne vouloient pas
renv oy er à Ne vers , de crainte que par l’examen du fond t
le Tribunal de Saint-Pierre ne rut trouvé compétent, &
même feul c om p ét e nt , comme il eft dans le vra i, depuis
les deux Requêtes nouvelles qu’a donné M . Laurès ;
il falloir donc abfolument infirmer la Sentence de déni de
r e n v o i , mais au vrai cet Arrêt ne juge rien dès q u ’il a
réfervé les dépens , qui font, toujours la feule peine en
pareil cas.
Lorfqu erifuité les Ponceau entrent pqr le miniftere de
ce nouveau Défenfeur dans la difcuflion du premier dés
g r‘e^s de M * Laurès, qui eft la nullité prononcée de la
confignation, fon embarras marqué paroît dès le com
mencement de fa réponfe; il avoue la vérité du prin
cipe de l’obligation où eft tout Retayant de p a y e r , &
par conféquent de réalifer fe s offres s il dit que cette obli
gation n'exige pas de confignation, M . Laurès en c o n
vient ; il dit q u e , quoique la confignation ne fo it pas de
néccjjitè pendant l ’inflance en retrait, elle peut ctre utile ,
f i cette injlance fe prolonge pour le gain des fruits.
C ’eft au milieu de la page 10 que ce Défenfeur en con
v i e n t , il cite l ’article 8 du chapitre des retraits, les deux
Parties conviennent donc également des principes, &
M . Laurès ne va plus loin qu’en ajoutant que fi le Juge
qui a l’application des principes dans fa main* ordonne
�ou permet cette confignation, alors , fi elle fe f a i t , elle
devient de toute rigueur fur les articles du retrait ou rete
nue qui feront alloués, qu’il eft alors forcé de prononcer la
perte des fruits, s’il ne veut faire la plus complette injuftice ; que il loin de la prononcer, il prononce par la
fuite la nullité de cette confignation , c’eft bien plus qu’un
jugement inique, car c ’eft un jugement abfurde.
Après être ainfi convenu de la vérité des principes, il
faut avouer en faveur de ce Juge de Nevers s que s’il y a
jamais eu néceffité de configner & d’ordonner cette co n
fignation , c’eft affurément comme l’a dit déjà M . Laurès
dans fon Supplément , la circonftance où fe trouvoient
les Parties d ’une conteftation foutenue avec acharnement
pendant près de deux ans & demi avant que de fournir
dé^enfes, & par l’obftination de ces Défendeurs à ne v o u
loir convenir de pas un fe u l des 5 z articles, ils vouloient
abfolument voir M . Laurès fe morfondre auprès de fa
retenue. Et c’eft ce que le Juge a voulu empêcher par la
confignation.
Mais après cet accord avec M . Laurès fur les principes ,
ce nouveau Défenfeur fe retourne du côté des fins de nonrecevoir , il faut donc voir en détail fi elles font férieufes
ou fimplement fpécieufes & fophiftiques ; M . Laurcs n’a
jamais entendu exécuter la Sentence dans' les chefs qui
lui font griefs, & il s’eft pour cet effet toujours réfervé
le droit d’en apppeller, il en a fait fes réferves exprefîes
dès le c om m en c e m e nt , c’elt-à-dire, dès la fignification
qu’il fît de la Sentence où ces réferves font écrites bien
clairement, comme on l’a vu dans fon Supplément.
M La confignation déclarée nulle & la condamnation page n ; 12
» au paiement , font deux difpofitions qui fe tiennent, & 13 & M*
» font conféquentes l’une de l ’autre; M . Laurès ayant
» exécuté, l’une eft non recevable à fon appel de l’autre;
» l’acquiefcement à la condamnation de payer emporte
h avec foi un acquiefcement nccejfaire au ch ef qui declaH roit la confignation nulle.
» Il a retiré les fommes confignées, il a donc reconnu
�8
»
»
»
„
la juftice de cette difpofition, en acquiefçant ainfi à la
nullité de fa coniignation , il a également acquiefcè impLicitement à la proscription de fa demande en reilitution des fruits.
„ Il a reçu les cens des années 17(39, 70 & 71 , qui
„ font celles, échues pendant que les deniers ont été con>, fignés , a fignifié les mercuriales de ces années , cela
» n’étoit dû que par celui qui jouiffoit, c’eft donc encore
„ là un acquiescement' tacite à la profcription.de fa de>, mande en reftitution des fruits.»,
-,
La réponfe à toutes ces indutlions cfun acquiefcement
implicite à la Sentence,, tirée de plufieurs de ces a£tions
particulières qu’on obje&e à M . Laurès, fe trouve écrite
dans le libelle même de la fignification qu’il a fait faire
le 3 Juin 1 7 7 2 , dans laquelle, en faifant les offres réelles
du prix auquel il étoit cond amn é, & en fignifiant la Sen
tence & les mercuriales, on trouve ces réferves en termes
exprès, fous les réferves & protejlations que fa it mondit
fieur Laurès tien interjetter appel aux chefs qui lui fo n t
griefs. Ces réferves ont été répétées dans la quittance duTendemain 4 J,uin , ainfi M . Laurès a exécuté l’une des
confcquences de cette difpofition qui déclare la coniigna
tion nulle-, & en même temps s ’eil réfervé de ie pour
voir contre la difpofition en elle-même.
En matiere de jurisprudence 011 n’admet pas ctacquiefcement implicite à une Sentence , lorfque l’inftrument même
de cet acquiefcement prétendu implicite porte avec lui
la réponfe à cet argument par la réferve expreffe.
Q u e l’on mette dans la balance tous ces acquiefcements
implicites d’un c ô té , & de l ’autre la réferve expreffe de
fe p o u r v o i r , on verra de quel côté penchera la ba la nce,
l’un n’eft qu’une ombre par l’implicite qu’il porte avec lui,
l’autre eft la réalité , l’exécution de cette réferve expreffe ;
de manière que la fin de non-recevoir qu’on oppofe déjà
à M. Laurès s’exhalera en fumée, comme l’objet d’où on
la faifoit dériver,
page i f , 16.
» M . Laurès leur diroit-il ( a u x P o n c c a u ) qu’il n’a tenu
qu’à
�M qu’à'eux de irêtre pas en perte de leurs intérêts, qu'ils
y, n'avoient qu’à recevoir les fommesoffertes & confignées;
J » l’objeftion feroit jufte , fi les offres de M :. Laurès euffent
, » été certaines,, abfoiues & fa n s}condition ; mais M , Laurès
_>, n’avoit fait fes,offres & fa Confignation que condition-1*
. » nellement, fous proteftation de répéter dans lé cas ou par
, » l'événement d’une ventilation à fairevellêsVfe trouvoient
]'» trop fortes; il v o u l o i t , ,en un m o t , que les-Poncéau ne
• » reçuifent que par provifion, cette fingularué .lui étoit
.» réfervée, & c . Il eft des premiers■
principes que des
» offres ne fe cîivifent .pas, qu’éwnt faites pour défihté» reffer , elles ne doivent pas être le germé d’une notivel,> le conteftation , & lorsqu’elles ne peuvent être acceptées» ni refufées fans, danger -, elles font n u lle s, .ainfi que la
.» confignation qui les„fuji
/uroceja on cite-en note D e h nifart, au mot offres réelles ,
Mornac. » :
M . Laurès qui h’eft ici,en lieu propre â vérifier les cita
tions , peut bien<affurer d’avance que.furément ce» A u
teurs n’entendent pas parler des offres réelles j réitérées ,
.comme celles-ci l'ont; été, dçu.x fais à ÜAudiçnce des. 4 &
7 Décembre 1767 ; & enfin d’une confignation permife
,par une difpofition pofitiye & c o n t r a d i £ l o i r e & exécutée
fans réclamation ou a p p e l , ces Auteurs raddtéroient fi ce
la é t o i t , parce qu’une telle nullité ¡prononcée en pareilles
circonftances, eft fans exemple.; c’eft une.vraieréforme de
'lipur Ir. jugement,qui rj’eft p.ermifeà aucun Jügefubalterne.
. . M . Laurès a fait ce qu’il a pu & ce qui-étoit ,*en lui
jjans fes offres, fans ,autre condition ni réferve , que fauf
à parfaire ou à retirer , il a en cela exécuté le v a u de la
coutume article 3 du retrait lignager > & la difpofition de
la Sentence dans, fa confignation. . .. . ■
L ’art. 27 du tit. des retraits de là mêmeicoiltume qu’on lui
oppofe à la page 16 n’a pas ici :la moindre application,
& n’a lieu que dans le cas ôù le1différent eft é l e v é , ou
e n t r e deux parents lignagers, mais de différent eftoc , ou
e n t r e deux Seigneurs, mais non entre le Seigneur & le
fnŸiplb'PoJieiîe’ù r , dont le- ptemièr devoir eft d ’oppofer
�'ÏJV*
:
line ventilation quelconque , fi deux différents Seigneurs ou
deux lignagers n’en font pas contents, alors l’article 23 ,
cité à cet end roit, a lieu ; mais lorfqu’il n’y a pas eu
■
de ventilation appofée au contrat ou faiteau Greffe , & que
- cette premiere irrégularité fe trouve encore accompagnée
•‘ d’autant de conteitations & retards qu’il y en a eu ic i , tels
que celui de ne vouloir admettre pas un feulement des 52
articles fans avoir été vérifiés, & celui d’être refté 2 ans &
. demi,avant que de fournirfeulementdëfenfes.Le Juge prend
fon parti alqrs de permettre de configner , & le permet fans
• réferve * lorfqu’il eft certain que le Défendeur à pareille de- mande, eft toujours demauvaife foi; or c eft ce qui eft arrivé
i c i , puifque c’eft fur plaidoierie contradiftoire que la c o n
fignation a .été permife & fans réferve.
Les Ponceau fur cet article Hprétendent encore que cette
M confignation n’a pas été annullêè d ’office, comme le prétend M . L a u rè s, puifque par leur Requête du 11 Janvier 1770 ils avoient foutenu cette confignation nulle
& prématurée; (J)
Ceci eft un d’autant plus fingulier m oyen de défenfe
pour cette nullité, prononcée d’office par le Juçe de N e ; vers, que’ la Requête du- j 1 Janvier 1 7 7 0 , qui éïl citée
i c i , en parle bien un peu, mais fugitivement, & ne concluoit
du tout pas'à cela , elle concluoit au;contraire à la revifion de tous les articles de la demande de M . Laurès,;
quoique^ 3 J.jlùi ‘euffent été alloués par les permiers E x •perts ,
pour que ce’ Procès p û r d u r e r 20 ans, ils ne
fe contentoi'ent pas ¡do 1& derniere reconrioiflancè des arti
cles , mais ils voùloienr que cette vérification fe^fit encore
fur tous les anciens-Terriers & titres q u e M . L a u r c s feroit
tenu de leur communiquer pendant uh temps convenable
fous le récépiffé de-leur Procureur.
, Après ;ün tél ’ échatltillon du génie de ces payfans ,
dont le but, comme 011 le v o it , étdit d’éterniier céttecon(</) L'afllgnation en exhibition eft du n
Janvier 1 7 6 6 *
jours premiere* defenfes, encore en termes v a g u e s , font du 3
Juin 1768.
1
4.
�y
II
teftation ; on peut bien s’imaginer que fi la Sentence ,
portant permiüion de configner purement & Amplement, •
n’eut pas été rendue alors,.bien certainement le Tribunal
n’eut pas manqué, de la rendre ; il fe contenta de débou
ter les Ponceau de leur demande en .rev.ifion générale ,
entérina le rapport pour les 35 articles alloués â M . Laur è s , & ordonna l’amendement par lui requis des 13.
Iis diTent enfin que cette confignation ainfi permife * n’é>,; toit qu ’un de ces provifoires qui , Suivant le brocard du *
» Palais ne préjugent jamais rien , & qu’une confignation
„ fimplement permife riejl point encore jugée , & les pre» miers Juges ont lagement jugé en déclarant Sa configna- .
tion précipitée. ,,
•
...
Un e confignation-permife n’eft qu’un fîmplcxprovifoire !
une confignation permife n ’eft pa£ encore ju g ie ! M . Laurès ne s’attendoit pas à avoir de pareilles affertions à com
battre dans l’cSpecè où nous Sommes ; il y a 34 ans qu’il
eft Magiftrat , il a dans Son -Supplément établi l’opinion
q u ’il a pris des Tribunaux , 'dans celui des Requêtes du
Palais , où il a toujours exe rcé, il y a vu une jurispru
dence confiante, tout-à-fait oppoSée aux affertions ci-deffus présentées >il l’a vue conforme en cela à celle dé tous
les Tribun au x, & il a vu aVec plaifir que cette jurispru
dence générale a été appropriée à la coutume de Nevers
dans l’art. 8 des retraits,
,, Si le re tr aya nt , ès cas où fimple offre Suffit, Sait,
outre leSdites offres, confignation réelle, leSdites offres
, , & confignation valent afin d’obtenir en la cauSe &
gagner les fruits depuis icelle confignation. ,,
O r une confignation permife en pareil cas par un Tri- .
b u n a l , eft au moins une affurance, lorfqu’on la prononce,
qu’elle ne nuira pas &: ne fera pas un piege que l’on tencl: jgt
à celui en faveur de qui cette difpofition fe prononce ,
iinon on contrevient formellement & aux premietes notions de l’équité & au texte de la coutume ; d ’ailleurs il ■
m: faut jamais perdre de vue que le Seigneur , fuivant
cette c ou tu m e , art. 16 des cenfives , ne doit plaider dé13 1
�11
f a i f i c e qui eft fort éloigné du fyftême que cherchent à
établir les P o n c e a u , puifqu’alors non feulement il plaideroit défaifi du fonds, mais encore défaiii de fon a r g e n t ,
dont il perdroit l’intérêt, à la perfuafion de la J u flice, &
fe trouveroit encore avoir couru les rifques.
Déclarer nulle cette consignation lorfqu’on l’a permife,
c’eft à coup iûr fe réformer ; ii les mots dans notre lan
gue font faits pour fignifier les c h o ie s, ainfidans tous les
cas cette premiere fin de non recevoir eft purement idéale
& chimérique.
„ U n e fécondé fin de non recevoir eft, fuivant les Pon, , c e a u , de ce que M. Laurès a retiré lui-même les fom, , mes confignées , ce qui eft encore une exécution la
, , moins équivoque du chef de la Sentence qui la décla, , roit nulle ; comment la C o u r pourroit-elle déclarer
, , valable une coniignation qui n’exifte plus ? ,,
A c el a , comme au paiement qu’il a f a i t , il répond tout
nuement que la réferve de fe pourvoir contre cette Sen
tence aux chefs qui lui font griefs , empêche q u ’on ne
puiiTe lui oppofer jamais de fin de non recevoir d ’une telle
valeur : lorfque la C o u r prononcera en faveur de M. Lau
rès la jouiflance des fruits des objets alloués , ainfi que de
ceux réformés, à compter du 7 Septembre 1768 ; l’objet qui
paroît embarraifer tant les Ponceau fera rempli.
Le paiement fait à M. Laurès, & par lui reçu , des cens
pour les années qui fe (ont écoulées pendant la confignation., eft encore dans le même cas couvert par la réferve
expreiTe, & n’cil pas plus difficile à réfoudre : tout ce que
deflus eft l’objet du premier chef des conclufions de M .
Laurès.
Tirer la conféqucnce d’un acquiefcement explicite oufor4
/7i<r/jrle ce paiementilorfque la quittance même porte fa réfer* * y e, c’eft à quoi n W t jamais penfé M. Laurès ; la lignification
faite des mercuriales fe trouve dans celle même de la Sen
tence à domicile , elle porte, ainii que celle faite à Procu
reur, fes réferves ; tous ces acquiefcemcnts implicites en
pareil cas font un jargon apparemment particulier au Bar-
�reau de l’Auvergne , mais que le C o n f e i l , imbu des vraies
maximes de Jurifprudence, viendra à bout de déraciner à
force de le reprouver avec mépris.
M . Laurès a été défolé , oui défolé de voir la réponfe ze. Grief,
de ce nouveau Défenfeur des Ponceau au lecond grief
parce qu’il a vu que malgré tous fes foins il n’eil
pas venu à bout de fe faire entendre , ou qu’on afFefte encore ici de ne pas vouloir l’entendre, quoique l’ar
ticle foit au/Ti clair que le jour en plein midi ; & 011 ofe
dire à M . Laurès qu’il fait ici un qui pro quo , lui qui connoît l ’affaire comme il connoît fa poche ! mais puifqu’en
rendant les faits dans leur ordre naturel , on n’a pas pu
ou voulu les entendre , peut-être qu’en en changeant l’or
dre il viendra à bout de convaincre les Ponceau de toute
la juftice & la vérité de ce qu’il demande ici, il va d o n c ,
( comme l’on dit ) mettre la charrue devant les b œ u f s, c’eft
peut-être la feule maniéré de les perfuader, ainix que leur
Défenfeur il faut bien la prendre.
C e domaine de Nanton vient d’origine ancienne d’une
communauté de gens fort riches , nommés Prévôt ; un
4
Procureur de Nevers , nommé Sabou rin, ayant époufé
vers le milieu du dernier fieçle la fille unique du chef de
cette communauté , on préfume aifément que demander
le partage & acquérir autant qu’il fe pouvoit de parts de
fes copartageants , fut à peu près fa tâche ; malgré tous
fes efforts il ne put venir à bout de les avoir toutes, puifqu’il y a encore dans le Hameau de Nanton une famille de
manœuvre du nom de P r é v ô t , fortie de ces anciens com
muns , laquelle a toujours poffédé & pofféde encore fa
portion de cet ancien partage.'
A ce Sabourin a fuccédé un nommé Pierre Marinier,
après celui-ci le fieur Lachaffeigne, enfuite fon fils, qui
eit tout enfemble le dernier reconnoiiTunt & le vendeur
de ce domaine aux Ponceau.
Q u o i qu’il en foit, ce Sabourin avoit à faire au milieu
du dernier fiecle au Seigneur de la F or êt, qui lui demandoit la reconnoilTance a’un grand nombre d’aiticles : on
�juge bien que ce P ro c u re u r, dont le métier étoit de plaider
pour ! js autres, ne s’y épargna pas pour Ton c o m p t e , ce
la ne lui coûtoit rien ; la conteftation a duré 15 ans , &
il y eut double & triple expérience & defcente du Juge
fur les lieux ; il fallut tout ce grand appareil pour réduire
le Procureur.
O r l’article des 7 boiflelées, ( e ) dont il eft: queftion à ce
grief ,'éroit l’un des articles qu’on demandôû à Sabourin ,
& M. Laürès ; qui par hazard dans les vieux papiers de
rebut du bien de la dame fon époufe a retrouvé ce procès
en dernier lieu , c’eft-à-dire , avant le dernier rapport, l’a
feuilleté, il y a trouvé la demande de cet article au nombre
de beaucoup d’autres, c ’èft le neuvieme article de Paffignation qui eft de 1653 , & il eft libellé ainfilept boiflelées
au champ desBelouzes, tenant à la piece des P rév ô t, appellé l'hafle fous la vigne y il n’y a qu’une vigne dans ce
champ des Belouzes, qui eftforr gra nd, mais les Prévôt
ont encore dans ce champ trois pieces de terre en trois en
droits féparés , il falloit donc dire à côté de'laquelle des
trois on demandoit cette piece de fept boiflelées, & on ne
peut mieux la défigner qu’en donnant le nom vulgaire que
porte la piece des P r é v ô t , il ne peut pas y avoi’r'd’équivo
que i c i , ni de quipro q u o, l'haflefous la vigne ( on n ’orientoit pas encore dans ce temps-là.) Sur cette demande
défenfes furent données par Sabourin , qui avoue tenir la
piece , & confentpayer la redevance impoféede 5 $ f o ls ,& c .
tint fur cet héritage que rur d’autres, c’eft encore la même ,
’& en conféquence Sentence eft rendue en fin de caufe le
14 Novembre 1 66 8, qui condamne Sabourin à payer &
reconnoître ( ce s trois pieces, font produites) Sabourin a
reconnu & toujours dèjervi l'article en payant; Marinier
après lui a reconnu & toujours payé ce même article, la
Chaffeigne, fils , a reconnu & toujours payé l'article ; il a
vendu ce domaine aux Ponceau & M . Laurès retire: tel
( f ) O n a mis dans le Mémoire des Po.iccau 7 quartclées,
mais c’crt uns erreur.
�'
r.
M
efb le f a i t , il parle tout f e u l , liir-tout lorfqu’il eft.appuyé
de titres auffi précieux qu’une condamnation perfonnelle
contre Sabourin, comprime pojfejfeur d'une piece de fe p t
boijjelées à côté de celles des P rfvô t t & toujours reconnue
& deffervie depuis
ans.
V o y ons cependant l’opération des deux rapports par
une /xaftitude & ' u n e précifion qui font incroyables.
Le Déferifeur des Ponceau n a pas dit un mot de ces trois
pieces, ni de tout l’hiftoric^ue de cet article, non plus
que de fa redevance continuellement payée & deflervie
jufqu’au dernier moment depuis plus de 1 10 ans.
C e narré eft cependant dans la Requête des motifs &
griefs d’appel.de M . Laurës qui eft fort l o n g , il l’avoue &
on fe flatte que lui feül & jfolé , eft concluant pour dé
montrer que le refus qu’on lui a fait de cet article ne
part que d’une erreur de f a i t , c ’eft peut-être par rapport
à cela que la reticence en a été faite.
Ce ci eft une affaire de purs faits, M . Laurès n’a pas
voulu fe confier à d’autres qu’à lui*même pour les rendre ,
de crainte qu’ils ne" fuiTèrjt altérés, . il demande volontiers
grâce & pardon a u C o n f ç i l ii cela eft fi long ; mais ce
nveft pas ion état d’écrire , il doit y paroître, & Mrs.
les Avocats de Province , craignent Ci fort de s’en nu ye r ,
qu’ils dédaignent quelquefois de lire les défenfes de leurs
Adverfaires. (f ) Celui des Ponceau diflerte cependant &
épilogue fur une partie de ce que M . Laurès a dit
dans fes moyens ; le principal lui auroit-il échappé, ou
bien en fait-il ici une reticence? c’eft ce qu’on ignore ,
011 lui Iaiffe l’option.
Q u o i qu’il en foit, ccDpfenieur n’eft pas plus heureux
dansjes obje£lions q u ’ilfait à M .L a ur cs d’après les rapports,
'il croit que M. Laurès fe trompe, & à fait.un q u ip ioiju ô.
V o y o n s donc , voici le fait.
( y ) Celui des P o n c e a u , a d i t à M . Laurcs l u i - m ê m e , à la
c o m é d i e , qu’il n ’avoit pas lu les H enné s, p a r ce q u ’elles étoienc
t r o p longues.
�16
Les premiers Experts ont refufé cet article, qui eft le
do uzièm e, fous le prétexte q u 'il étoit pojfédépar les Prévôt,
parce que ladite reconnoiiiance dit que cet article i 2 fo u v loit appartenir à Jean Prévôt, ( g ) M. Laurès , dans fa R e
quête du 10 Août «769 , àvoit répondu nuèment que cette
maniéré de parler , en l’interprétant félon fon fens naturel,
ne vouloir pas dire autre chofe que l’article appartenait
autrefois à Jean P rév ô t, mais que puifque c’eft le fieur
• LachaiTeigne qui déclare la poflederen 1 7 4 0 , il faut que
fon SucceiTeur & non autre que lui en rende c o m p t e ,
c’eft le titre qu’il faut fuivre & exécuter, & non pas u n e
chimere; or c’eft le fieur LachaiTeigne qui a reconnu pofféd e r , donc ce n’eft pas Prévôt ; i l a reconnu un article de
fept boiifelées , qui autrefois appartenait à Jean Prévôt ,
donc ce n’eft pas le Prévôt d’aujourd’hui qui a pareilles
fept boiflVlées à côté; ce n’eft pas la parité de nom qu'il
-faut regarder en pareil ca s, ni la parité de propriété dans
le même endroit, c ’eft le fait ; tel étoit le raifonnement
• que faifoit M . Laurès contre le premier rapport q u i , au
-furplus(il faut le dire en faveur des premiers Experts)
■avoient au moins la 1vraifemblance pour eu x; mais il faut
en c o n v e n i r , le raifonnement dé M. L a u rè s, s’il eut été
•préfentà leur rap p o rt , eut fart rougir les premiers Experts
d’admettre la vraifemblance contre le titre t d’autant plus
ou’ils déplaçoientl’affiette en la cherchant au midi de celle
des Pré vôt; c’étoit au feptentrion de celledes Prévôt qu’il
falloit la chercher ,-c’eft-à-diré, proche le lac de N a n ton ,
parce que dans le v ra i, fi c e ll e des Prévôt eft la derniere qui ioit du lac de Nanton ; celle qui èft à côté fepten
trion de celle des Prévôt fe trouve inconteftablement
Ç?\ hors du lac de N a n t ô n ,
la premiere qui foit proche.
Mais pour ce qui
des féconds Experts qui 11e font
' -venus qu’après l’explication à eux donnée par cette Re( h ) C c tt<; piecc , auj ourd’hui reelamée par M. Laur ès , peut
bien avoir appartenu avant 1653 à un Jean P r é v ô t , c ’eil ce que
M. Laurès i gn or e.
*
quête
�17
quête du 1 o Août 17^9 ; ,, & ont été encore chercher cette
,, aifiette au midi des celle des P r é v ô t , lorfque par la
,, fuidite Requête il leur avoir été dit en termes exprès ,
,, qu’ils n’auroieut pas de peine à former dans le même
j , canton , c’eft-à-dire, fous la vi g n e , une piece de fept
boiffelées , qui aura 3 des 4 tenants de la reconnoif,, fance, enforte qu’on ne fe fera trompé que pour celui
, , du m id i, qui paroît véritablement être confiné par celle
, , des P r é v ô t , font-ils donc exc ufa ble s? ,,
Si la piece à eux indiquée eft confinée à) fon midi par
celle des P r é v ô t , comme il vient detre d i t , & que cela
étoit articulé parla fufdite Requête , c’étoit donc au feptentrion de celledesPrévôt qu ’il falloit la chercher, & non
pas à fon m i d i , comme ils ont fait; c’eft donc une preroiere erreur de fait , & que la Genefte a eu foin d.ms fon.
rapport de faire foutenir parles Ponceau ; une fécondé en
fin , c’eil que c’étoit dans le lac de Nanton qu'ils la cher
chaient , & que fuivant la reconnoiffance, elle eft indi
quée proche le lac de Nanton.
C e nouveau Dcfenfeur croit & avance à ce fujet qu’il y
a de la part de M . Laurès un qui pro quo , & que c ’eft:
indifpenfablement la piece qui eft cotée A fur le p la n , qui
eft celle qu’il réclame , parce qu’en la plaçant au n'idi
de celle des Pr é v ô t , elle n’aura pas au couchant le tenant
de Languinier au lieu de V i l l a r s , qui eft cité par la reconnoiffance de 1 7 4 0 , au lieu que la piece cotée A l’a
invinciblement.
Nombre de réponfes feroient ici plus triomphantes
les unes que les autres , fi déjà les aftes produits , &
par lefquels nous avons commencé ici la difcufïion de
cet article , n’avoient prononcé invinciblement pour M .
Laurès , mais ,
i ° . C e n ’cft pas un tenant fautif qui pourroit faire
rejetter un article , lorfqu’il y a d’ailleurs de l’étoffe
dans le même champ.
z''. Languinier q u i , au couchant de cette p i c c c , n ’a
été emp loyé dans ce plan que pour fept boiffelées, dans
C
i*
Rcponfe;
�18
le fait en a 14 de propriété & poffefjion , & Pon cea u, qui
les tenoit pour Languinier, a été forcé de lui en rendre 14
dans cette piece ; ainfi fur ce plan il n’y a qu’à fe figu
rer au même endroit 14 boiflelées , au lieu de 7 & demie
qui font feulement figurées. Alors cette piece de 14 s’é
tendra fuffifamment pour former tout le bout de cette
piece de 7 boiflelées , reclamée par M . Laurès , laquelle
fe trouvera toucher par fon levant à la vigne du Reconnoiflant, & alors , comme le difoit M. Laurès dans fa requê
te du 10 Aoû t 1 7 6 9 , cette piece aura réellement trois des
quatre tenants qui lui étoient donnés par la Reconnoiff an ce , & il n’y aura que le tenant des Prévôt à changer ,
parce que la derniere ReconnoiiTance n’en parle pas.
3°. Enfin , fi la G en ef te , au'lieu de marquer d’un A ,
comme il l’a fait, la piece de terre que lui la Genefte
iubftitue à l’article réclamé par M . Laurès , s’il avoit
marqué d’un A le placement que M . Laurès avoit établi
par la requête du 10 Août 1 7 6 9 , 011 auroit vu alors que
ces 7 boiflelées éto;ent au feptentrion de celle des Prévôt,
& proche le lac de Nanton.
Mais la Genefte, pour bien établir une cacophonie fur
cet art icl e, a voulu le figularifer, en appliquant la lettre
défignative non à l’endroit réclamé par M . L aur è s, mais
.à celui qu’il lui donne en place , & c’eft le feul article
de tout fon rapport qui foit dans ce cas, tant il y a d’or
dre & de netteté dans ce rapport !
Mais tous ces raifonnements vains & futiles seclipfent
à la vue des titres produits , & de l’hiftorique qui en eft
déduit ci-deflus.
Refte enfin une derniere obje&ion de ce nouveau D é fenfeur , lorfqu’il dit qu’il n’en reviendroit rien à M.
Laurès , parce que cette aiïïette concourroit avec celle
de l ’art. 3 6 du premier rapport , & j e . du fécond rapport
adjugé à M . L a u rès, qui par ce moyen n’auroit que le
même héritage dont il jouit deja , & ne retireroit de
l’admiflîon de fon placement que le ridicule avantage de
payer deux fo is la même affiette.
�l9
,
O n veut bien croire que ce Défenfeur s’eil entendu
loriqu’il a libellé l ’objeflion , parce qu’effe&ivementl’an.
36 de 15 boiffelées, alloué à M . Laurès par le premier
rapport, touche immédiatement le côté midi de celle des
P r é v ô t , & que les 15 quartelées allouées à M . Laurès
par l’art. 3 du fécond rapport touchent auifi le côté feptentrion de celle de Prévôt , & qu’ainii en fe faifant ad
juger de nouveau ces 7 boiffelées & au même endroit,
M . Laurès n’auroit effe&ivement que le même terrein des
15 quartelées pour 15 quartelées & 7 boiffelées.
Mais ce Défenfeur n’a pas pris garde à trois chofes qui
exiftent ici ; la premiere , c’eft la réferve de M . Laurès
de fe pourvoir contre les griefs , laquelle lui a confervé
tous fes droits pour ces 7 boiffelées. L a fécondé , c’eft
qu’il y a dans ce champ trois allodiaux formés arbitrai
rement aux Ponceau , lefquels M . Laurès arguoit par '
fa requête en premiere inftance, & concluoit à ce qu’ils
n’exiftaffent que fubordinément à la fourniture de tous
les titres qui ont à prendre dans ce champ. 30. Enfin ,
c’eft que M . Laurès a conclu en la C o u r à ce qu’en lui
rendant ces 7 boiffelées, & par lui les payant aux Ponceau,
elles lui fuffent livrées le plus près pojjible de la vigne de A ’anton , de maniéré que l’allodial fait aux Ponceau de 8 boiffe
lées au bout du couchant de cette piece des Belouzes,
fourniffant les 7 boiffelées en queftion , on les joindra à
lapiecede côtéfeptentrion , qui eft l'art. 3 du fécond rapport
des 15 quartelées, lequel rendra à ion tour les 7 boiffelées
dont eft queftion au feptentrion de celle des Prévôt; & il
reftera encore quelque chofe d’allodial aux Ponceau.
Paffons au troifieme g r i e f , c’eft au pré de la Piottc,
qui eft aftis au coin levant de celui nommé fur la carte
l ’O uch e de Nanton.
Pour principale réponfe , h ce que difent les Ponceau
à ce fujet , M. Laurès n’a qu’à copier le morceau de ce
fécond rapport qui eft le plus de fuite.
» Il eft certain que de temps immémorial le pré de la
» Piotte a été reconnu pour deux chariots j & porté pour
C 2
�2.0
» .cette quantité fous !a redevance de 6 deniers de cens ;
» en 1733 le fieur Defprés de Bruzeaux eut envie de la •
» partie de ce pré , qui eft du côté du levant & audeilus de la riviere , joignant le fien ; il en traita avec
>, le fieur Lachaffeigne, qui la lui vendit 55 livres , la
» quantité y fut défignée pour une charretée , fuivant le
» contrat reçu Cornu , Notaire , le 14 Avril 1733 ; d’a» près quoi feu M. de Maulnory , Beau-pere dudit fieur
» La ur è s, ayant appris ce traité, enforma le retrait feigneu*
>, r i a l , qui fut payé en Mars 1742 ; on voit que fur deux
» chariots en ayant été vendu une charretée, le furplus
>, doit refter néceffairement entre les mains de la veuve
M Ponceau ; i l n ’y a là dejfus ni doute ni équivoque , c’eft
„ 3 la page 15 du fécond rapport. ,,
Q u ’après un raifonnement aufli folide & auifi formel,
o n voie enfuite cet E xp e rt , fans en dire la moindre raiion , finir fon libelle fur cet article par dire qu’une partie
de l’O uc he de Nanton pour au moins un chariot. y avec
la partie déjà poiTédée par M . Laurès ^fo n t portés àbourdelage de la Seigneurie de la Forêt , & enfuite nen ventiller ejfe&ivemint qu'un ch ariot, lorfque dans le vrai il
en faut un chariot & demi. Cela n’a ni bon fens ni raifon , c ’eft une vraie erreur de fait , comme fi cet Expert
eut dit que z & 1 font 4 ; on ne laiiTeroit furement pas
fubfifter une telle erreur de calcul.
Les Ponceau ont beau dire que les premiers Experts
avoient préjugé que M . Laurès avoit dans fa poffeifion
un chariot & demi , & que les féconds lui en ayant
alloué un chariot, il en a un demi-chariot de plus qu’il
ne lui en faut.
A cela on leur répond avec vérité que les premiers
Experts avoient fi mal jugé cet article , qu’iis l’avoient
jefufé totalement , & qu’il a fallu l’amender ; ainfi leur
jugement ne fert ici de rien , c ’eft comme s’il n’avoir
jamais exifté. Il ne refte donc plus à pefer & examiner
»que les titres & le fécond rapport ; or les titres font cer
tains & non équivoques, la quantité exprimée au contrat
�y
i
I
!
21
eft d’une charretée , le prix de 55 livres eft fa valeur
réelle , le rapport en eft fîdele , il n’y a que le réfultac
qui eft dépourvu de bon fens , & ces féconds Experts
ne feroient excufables là deffus que dans le cas où il n’y
auroit pas affez d’étoffe dans tout le pré de l’Ouc he de
N anton pour parfournir les 4 articles qui font à y pren
dre ; mais M . L a u r è s , dans fa requête en premiere inftance en amendement de ce fécond ra p po rt, avoit articulé & mis en fait qu’il y avoit dans le pré de la grande
O u c h e de quoi fournir au Prieur de L u r c y la quantité
de 6 quartelées , la Cure de faint Sulpice d ’une demiboiffelée , le pré des D o u â t de deuxboijfelées, pour une
charretée de f o i n , & deux quartelées pour le pré de la
P io t t e , à raifon d’une quartelée pour chaque chariot ,
en lui précomptant le nombre de perches qu’il a déjà en
fa poiTeilion ; q u ’il y avoit encore un bon de mefure de
31 perches : par cette opération M . Laurès ne demandoit pas à gagner 3 il ne vouloit que la j u ft i c e , & elle
lui a été refufée, quoique les Ponceau n’aient rien ré
pondu en premiere inftance , ici en la C o u r ils ne lui
répondent encore que des fornettes , c’eft aflurément le
c a s , ou jamais, de lui adjuger les co nc lu io ns qu’il y a
prifes à ce fujet , d’autant plus que fcs titres ne feront
exécutés en leur entier qu’autant qu’il fera rempli de
la quantité qui y eft relatée ; il ne demande ce lurplus
que comme le fien , & en le payant ainii on ne peut
plus lui faire d’obje&ion depuis le narré même du fécond
rapport ci-deffus mentionné.
Le quatrième grief eft concernant le pré des Douats
de Namon , qui eft encore clair comme le jour ; mais
il fuffit que ce foit un pré pour que cet objet excire tou
te la cupidité des Ponceau ; on voit dans le fécond rapport
qui en traite , l ’ineptie , l’impudence , le faux fe fuccéder ,
& cela à découvert ; car la G e n e f t e , qui les a emplové
à cet endroit ne fe caclioit plus.
Et 011 eft fâché de voir le nouveau Défenfcur des
Ponceau adopter , pour ainfi dire, cette même témé-
�rite , comme s’il n’eût pas lu le rapport à cet endroit.
La demi-charretée en queftion , qui forme le quatriè
me grief de M . Laurès , eft iituée à l’Ouche de Nanton ,
& eft appellée par le titre qui eft de 1487 , les D o u â t
de Nanton , & eft bien libellée un demi-chard de fo in ,
ou une charretée, tenant de deux parts à l'ajjiette du Prieur
de Lurcy , & de la troiileme au chemin de faint Jean à
faint Sulpice.
O r Paillette marquée au grand plan de la lettre M
tient invinciblement de deux parts à l’afliette portée du
Prieur de Lurcy , ( k ) & au chemin qui eft le plus droit
& le plus court pour aller de faint Sulpice à faint Jean.
V o y o n s aftuellement ce qu’a dit le fécond rapport fur
cet article; d’abord ce rapport déiigne & libelle une er
reur de fait fur le contexte du titre , laquelle n’exifte pas,
ce qui forme une cacophonie & une abfurdité qui font
fans égales, en ce qu’il l’attribue aux premiers Experts ,
& que cependant rien n ’eft il faux ; il faut lire le rap
port à cet endroit , ayant fous les yeux le titre , pour
être bien convaincu ae tout le degré d’impudence & de
préfomption qui exifte dans un raifonnement qui tient
cependant huit lignes, & qui eft continué avec la plus in*
figne témérité : après cette premiere aiTertion vient une
fécondé toute auiTi faufle , & qui commence par décider
que l’article en queftion ne peut ni ne doit s’adapter dans
le bout de l’Ouche de Nanton marqué d’une M % la
preuve q u 'il en donne eft en ce que tout le terrein de
l ’Ouche de Nanton ejl entièrement couvert du Prieuré de
Lurcy & de la Cure de fa in t Sulpice ; on croiroit dèslors qu’il va mettre cette preuve à d é c o u v e r t , mais no ii j
il n’en eft pas dit un mot.
O r M. Laurès avoit articulé & mis en fait en premiere
inftance , tant à l’occafion du précédent article que de
celui-ci , qu’il y avoit à la grande Ouc he , ou Ouche de
( i ) Il n’a que cette D i r c û e à plus d’une licuc à la tonde de
* l ’endroit.
�Nanton , fuffifamment de contenue pour fournir au Prieur
de Lurcy 6 quartelées , z quartelées pour le pré de la Piotte
de M . Laurès , en lui précomptant la quantité de ce q u 'il
en pojjéde , z boijfelées pour le pré des D ouât de N a n ton ,
une demi-boijfelée qu’i l fa u t pour l'ajjîette portée delà Cure\
& qu’il y a encore un bon de mel'ure , & a fommé les
Ponceau d’en convenir ou difconvenir ; dans le premier
cas , par la même raifon qu’on ne pouvoir plus lui refufer
le demi-chariot de foin manquant au pré de la Piotte,
puifqu’il y avoit bon de mefure pour le pré de la Piotte.
D e même l’affertion qui eft avancée ici que tout le terrein
de l ’Ouche de Nanton eft entièrement couvert du Prieuré
de Lurcy & de la Cure de fa in t S u lp ice, étoit convenue
faujfe.
,
, .
i
Dans le fécond cas , c’eft-à-dire , que les Ponceau
euffent difconvenu du fait 3 M . Laurès demandoit que
l'arpentage de la grande Ouche f u t f a i t tant de ce q u i l en
pojjede dans la partie de fo n pré de la Piotte , que du
furplus.
■
'/
i ■
_
Il n’a rien été répondu fur cette articulation qyi foit
même en apparence le moindrement folide ; ce font les
feptieme & huitième chefs de la requête des Ponceau
du z i Février 1772 ; on prie la C o u r de les voir. Cette
articulation de la part de M . Laurès étoit entièrement,
contraire à l’affertion ci-dejTus préfentée; dans :c,e ,. fécond ‘
rapport.
.. 1 ■/
Le Défenfeur des Ponceau ne s’attache encore qu a .
ce libelle du fécond rapport, & M. Laurès le.renvoie à
la vérité , qui eft convenue aujourd’hui (k) par les Ponceau
tacitement , qu’il y a plus qu’il n’en faut d’étoffe à la,
grande Ouc he pour fournir a tous l^s',titres ce qu’i l leur;]
faut pour les afliettes qui ont à y prendre, de forte que
par-là il y a déjà deux chofes certaines ici , qui fçnt les deux
tenants au Prieur de L u r c y , comme les indique le titrede 1487 , qui font inconteftables
qu’il y a plus qu’il
( k) Par le iilence des P o n c e a u , fur ce qu’a attrçulé '& mis*
en fait M. Laurès.
*■■^
�14
n’en faut à TO uc he de Nanton pour fournir à cette aflîetfe
les deux boiffelées qu’il lui faut pour former la charretée
de foin qui y eft contenue.
' ' ■
La fortie que fait encore ce nouveau Défenfeurfur le
chemin de faint Jean à faint Sulpice eft des plus ridicu
les , car lorfque les féconds Experts ont refufé 3 comme
oh voit dans leur rapport , à M . Laurès de verger &
rriefurer le chemin qui borde cette grande Ouche à fon
couchant , ils ont fait ce qui n’étoit pas en leur pouvoir,
ils ont dénié à M. Laurès le feul moyen d’éclaircir une
vérité , un point de fait qu’il foutenoit , qui eft que ce
chemin eft le plus court pour aller de faint Jean à faint
Sulpice que tout autre ; M . Laurèsy en premiere inftance ,
dans cette même requête , avoit conclu en demandant afte
d e ; ce qu’il articuloit & mettoit en fait que ce chemin
éroit le plus court & le plus droit pour aller de faint Jean
à faint Sulpice ; il n’a encore été rien répondu par les
Ponceau à cette articulation.
Q u e l’on voie après cela cç nouveau Défenfeur àppeller ce' chemin de nouvelle ^création (7 ) , & le regarder
comme' ’ridiculement imaginé', il exiftoit dès 1487.
1 M. Laurès n’auroit pas plus detonnement en voyant
un aveugle juger des couleurs , que d’entendre ce Défenf^ur ju^er 3fu r la j o i de ¡owclient , de la longueur plus
ou rnoins^grande d’un chemin q u ’il ne voit pas , parce
qu’infidieufement la Genefte a fur fa carte caché toutes
lés 'courbures que décrit celui qu’il prétend être le che
min de faint Sulpice à faint Jepn , quoiqu’il y eut du
blanc fuflifamment au bout feptentrion de cette carte
pour y f deffiner la jon&ioti de ces deux chemins du côté
dé faint Sulpice;'V/mais ce la Genefte s’eft bien gardé de
mett're fa fourberie à découvert.
Il falloit1 répondre en premiere inftance à l’articulation
faite par M. Laurès, ou au moins la faire en la C o u r ;
c’eft le feul moyen de vérifier le fait avancé par M .
( / ) C'cflt à la page a i que l’on trouve ce larcalmc.
Laurès
�Laurès , que les Experts lui avoient refufé , & dont le
refus eft conftaté par le rapport même.
Refte un moyen de droit, propofé par ce nouveau D é fenfeur contre l’article , & qui confi te à dire que l’article
réclamé eft en bourdelage & par conféquentfujet à prefcripion,
& d’ajouter en note que ce point de droit n eflpas contejlé i
or ce b a i l , qui eft fon feul titre , eft du quinzième fiecle ,
jamais il n ’a eu d'exécution , conféquemment i l ejlprejcrit.
O n ne fait où ce Défenfeur a vu que le bourdelage eft
preicriptible , & que ce point de droit n’eft pas ccntefté;
ne fe ieroit-il pas imiginé que fon rêve à ce fujet pourroit
paiTer pour un principe reçu ? en tout cas ce ne fera ja
mais dans .la Province du Nivernois, où les articles 2.8
des bourdelages & 22 des cens n’ont jamais été entendusque pour les arrérages du cens ou du bourdelage , qui fe prefcrivent réellement, en ce qu’on ne peut en demander que
29 ans : s’il y avoit le moindre doute à ce fujet, le C o m
mentaire de Coquille fur.cet article 22 des cens l’eut furément l e v é , où il dit que plufieurs gens de pratique, non
5, ajje%favants, ont penjé delà que le cens en lui-mime f u t
,, preferit var la cejjation de paiement pendant 30 a n s,
, , qui me iemble opinion erronée, parce que le mot cens,
en ce c a s , veut dire arrérage de cens.
Auifi n’y a-t il jamais eu en Nivernôis, fur-tout en ma
tière de fîef, Seigneurie ou Juftice, defquels dérivafltrt di
vers droits de cens ou de bourdelage , le moindre deute là
deflus , dès l’inftant q u ’ils y font attachés ou font partie
d’un corps de teriier, on tient en Tsivernois les cens &
bourdelages tout auifi impreicriptibles qu’ils le font dans
les coutumes de cenfive univerfelle, & la Jurifprudence
certaine eft que le décret ne purge pas de ces droits re-_
gardés comme feigneuriaux & fonciers, s’il y a quelque'
doute là-deflus ; ce n’eft c;u’àTcgard des bourdelages v o
lants , c ’tft-à-dire, qui n'appartiennent ou ne dériv tnt d’au
cune Seigneurie ou Terrier.
O r l’article dont eft ici queftiort n’ift pas de cette derï)icre efpece, ¡uifque la redevance tcurdeliere ce 3 lois
c
�2.6
4 deniers, î geli nes , qui par le bail eft ftipulée payable à la
Saint André , au Château de la Forêt, détermine, on ne
peut pas davantage, qu’elle ne peut-être regardée comme
diretle volante , mais au contraire faire partie effentielle
du fief, terre & feigneurie de la Forêt , donttoute la glèbe
eft auifi imprefcriptible que la foi & hommage ; tels font
les principes reconnus dans tout le N i v e rn o is , & avoués
par M . Laurès.
Le cinquième grief que ce nouveau Défenfeur a traité eft
une chofe curieufe à examiner , M . Laurès en le parcou
rant mettra fa réponfeà c ô t é , ainfi il fera mieux entendu.
C e D éfenfeur comM. Laurès répond que le ter*
mence par dire que ce pré f” ?
eft pasexaft, ilfaldes C loizeaux d é fig .é
au plan par les lettres £j ajamaiseudedivifion,&que
E H Z , eft de la conte- l’article d’une charretée pornue en totalité de 40 boifSaint-Etienne, qui apf e l & s & dem ie, qu'il eft
?“*
7. . /y
v
J
a ion placement tout-a-fait
divije en z parties a peu au bout feptentrion du pré
près égales.
des Cloizeaux , touche tout
enfemble & au champ Verderi & la riviere, & par conféquent enjambe la turrelée indifféremment & le parcourt
du haut en bas ; que l’article 37 , qui eft en litige , & a
fon placement à l’endroit H du grand plan , a encore
fon placement, comme à cheval , fur la turrelée;
car le fentier à p ie d, qui au bout levant lui eft donné
pour confin , eft au deffus de la turrelée; que l’art. 1 0 ,
ainfi que l’art. 15 , tous deux du premier rapport , ont
de même leur placement , comme à cheval , fur cette
turrelée ; que par conféquent il n’y a pas de divifion entre
le haut & le bas de ce pré , puifque voilà déjà quatre
afliettes qui ont leur placement indiftinftement dans le
haut comme dans le bas de ce pré.
Q u e d’ailleurs la partie fupérieure ayant 20 boiffelées
7 perches, & celle d’en bas 18 boiffelées 3 perches , ces
�*7
deux parties , jointes enfemble, ne font que 38 boiiïelées 10 perches ; c’eft le procès verbal de B a i l l i , Arpen
teur , q u i , lors de la prife de poffeiTion , l’a arpenté fous
les yeux de L e g o u b e , Arpenteur des Ponceau , qui doit
faire la regle , il eft au procès.
M ém oire des Ponceau}
pdge Z j .
Cette partie inférieure
f
j
eft encorecoupeeen deux
portions par le pré du fleur
Q u o i . . . celle qui eft au
midi du pré Q u o i , de la
contenue de deux chariots,
marquee L au plan, a ete
déclarée ailodiale parles
r\
d e u x rap por ts d ’E x p e r t s .
• c
M .t L a u r\e sr l e recrie
f o r,
r .
'i n
tement a ce lu jc t, il ejt
prouvé , nous dit-il, que
dans la totalité du pré des
V o y o n s donc de quel côté , des Ponceau ou de M .
Jaurès * íe, ' rouJve, le P"*M Laurès ayantd¡tpréc¿.
doxe ¿x I abiurdite.
demment qu’il n’y a pas dans
le pré des Cloizeaux , haut
& bas > ,une ie“ le P°™on,
¿
, T fa m ^ lo is
écarter tout à fait l’idée des
deuxprés,diftin£ls&féparés,
j ° nt * Vn * aP P ÿ e le pré
des C l o i z e a u x , & lautre le
, , ., # *
,,
pre de J\anton y par confequent dont l’unpuiffefervir
de confín à l’autre.
II a pris des conclufions
Cloiieaux il n’y a pas de “ P"®“ ,à c! fu)e! • & “ »V
yr
i
i
q u o i f o r m e r le c o n t e n u des
a Pas ete repondu un feul
mot par ies p onCeau.
aiTiettes que les titres des
Dès-lors que devient tout
Seigneurs demandent. O r le raifonnement ci à côté ?
il cil d'une vérité fans éga- £ eft-ce P“ u" ” ai P3? '* 0*!
t
l e , c o n t i n u e - t - i l, q u a v a n t
qu’il y aitd el’allodialdans
& une abiurdite, puifque fi
cette autre ajjiette , „ fur
M laquelle aucune des recon» noiffances ne peut fe pla-
une terre ou p ré, il faut
que les affieltcs des S eig - » cc/ ' . f 5U¡ Par
^
r .
«.
°
» elt allodiale ,n e xiflcp a s.
neurs loient remplies.
c’eft-à-dire, f i c e prétendu
Q u el paradoxe, s’écrie pré de Nanton n’exifte pas,
D 2
�28
P o n ce a u , que cette pré c’eft un être chimérique qui ,
tendue vérité fafis égale ! forme le dernier membre du
raifonnement des Ponceau ,
Pluiieurs reconnoiiTances
qui alors fe trouve faux dans
dont les aiïiettes contigues l ’efpece où nous fommes ;
s’abuttent , rappelleront puifque le pré de Nanton n’épour confin dans le m ê ,tant plus qu’une équivoque
m e continent une autre & un nom imaginaire que
ce Défenfeur , après la G eaffiette ^fu r laquelle aucu- nefte , prend pour fon co n
ne (Telles ne peut Je pla fin; le pré de Nanton,eft aufli
cer, & qui par conféquent bien en bas , à 2 toifes ou
ejl allodiale ; on voudra 3 de la riviere , que dans le
haut ; ainfi , fans s'étendre
que cette parcelle s’ éva- fu r les confins, on ira jufqu’à.
nouifïè s’il manque de con ces 2 ou 3 toifes de la ri
tenue pour placer toutes viere s’abuter encore au pré
les reconnoiiTances?Mais de Nanton , qui eft le pré
porté de F a y e , limité par les
l’exiftence de cette parcel*
trois pieux.
le allodiale peut-elle donc
C e fera le pré de Nanton ,
être révoquée en doute, fis aux Cloizeaux , de 7
uartelées , lequel eft porté
lorfqu’elle eft appdllée
e M . Laurès pour 10 , qui
pourconfin? 6c fi elle ne
là fe trouvera à côté du fieur
peut être révoquée en dou Q u o i , fe prolongera aux
te , peut-on l’anéantir? ce deux côtés de ce fieur Q u o i
jferoit admettre en princi jufqu’à 2 ou 3 toifes de la ri
pe q u e , lorique la conte viere , où il aura toujours
pour confins au couchant les
nue nnnquc pour placer prés de Nanton & du fieur
line aiïietce , il faut l’é- Q u o i , & au feptentrion en
jtendre furie co n fin .. . L e core les prés de Nanton ; par
confin n’eit pas l’héritage là il n’y aura aucun des te
nants de changé , tous s’a.confiné, il lui icrt au con buteront fur les prés de Nan
traire de lim ite, il en bor- ton , & dans le vrai il n e -
3
�n e 'Fé ten du e, & p a r c o n i e q u e n t il y a de l ’a b i u r i- m
/
j
v< t .
diteap retend requ iidoiv e ja m a is le p a r fo u r n i r .
29 .
xiilera pas de portion du pré
^es Cloizeaux qui ait pour
nom le pre de JNanton ,
alors f cek nie causâ t ^
ejfectus.
Cette aifiette de 7 quartelées , en enjambant ainfi la
turrelée , & parcourant le haut & bas de ce p r é , elle ne
fera que ce qu’on voit que les quatre autres ont fait déjà
dans le même pré à l’autre bout feptentrion dudit pré ,
cè qu’ils font preique tous dans les prés de Nanton ; il
n’y aura rien d’étonnant à ce fùjet , puifque cette reconnoiflance dit terre & pre 3 & que c’eft , comme dans la
grande O u c h e , dont nous avons parlé toute à l’heure , où
l ’ailîette du Prieur de Lurcy a 6 quartelées,dont il y en a plus
de 4 dans la partie fupérieure, & le refte dans l’inférieure.
Ainfi le pré de Nanton , cet être chimérique , s’étant
évanoui en fumée, démontre géométriquement que tout
ce pré des Cloizeaux n’étant plus qu’un , aura alors une
turrelée , comme l’ont tous les prés de ce pays , mais
que les titres n’en faifant aucune mention , pour limite
quelconque ou autrement , c’eft comrrie fi elle n’exiftoit
pas , & alors tout le raifonnement des Ponceau ci-deifus
n’cft plus qu’un paradoxe & une abfurdité.
R e lie a examiner files
Expcrts n ont pas donné
Nous, voyons dans ce paragraphe ci à côté où con-
t r o p d ’é te nd ue a c e t al- duit un raifonnement quand
1 jî 1
o >
_ r__ 1 -| il n’a pas le bon fens & la
lo d ial, oc a cct égard il
, •
c 1
>1
] ■ CL-r
vérité pour rondement.
c i i e n c o r e aile cie j u l t i h c r
l e u r op é ra tio n.
L a r e c o n n o i f î a n c e de
Q n s’cn va alors en tatonnant de côté & d autre , pour
Y chercher de quoi appuyer
M
c u i fe n k c e
unfauX rfl,fonneme,lt» il « 7
a la lettre .d , ^ne s e t e n d a n t pas j u i q u ’a la ri viè re
b at féneux entre des articles
fondés en titres & ennombre,
de M a n t c l e t
tels que huit qui fe trouvent
f
T -inrc«;
’
1
,
,P 1
à l’a f p e a
a pas m o y e n do lier u n c o m -
�3o
du couchant, & deman- ici contre un être auffi chidant un pré dudit Nan- niénque qu’un allodial lef
r \
r quel deugnativement n a jaton pour connn a cet al- ma¡s
comme tel.
p e & , il efb bien de la derAuffi Ponceau & fon Dénie re é v i d e n c e q u e ce p r é
doit
nécelTairement
fenfeur ne livrent-ils fage-
fe ment le combat qu’avec l’ara-
,
i
• •
o
p l a c e r e n tr e la r i v iè r e OC
d e u ; ils croient etre meilleurs marchands d’en arta-
l’aiîiette de M . Laures ;
mais com m ent déterminer fa contenue ? cornA i l ment reconnoitre ja ligne
quer que lui feul , & oa
d e lep a ra tio n o u 1 ailiette
d è M . L a u r è s iè t e rm i n e ,
v o it encore
que de toute
Yatene, ° u emplacement de
ce pre des Cloizeaux , ils
femblent même fe rencoî
ner feulement dans cet angle midi , couchant du pré
& où Pallodial com m en- des Çloizeaux , & là , com«r
t1
- m e dans un rort , le debatce ? Les Experts ont pris tgm d,eftoc & de taille
deux guides qui pároli- ¿a turrelée & le niveau du
ient bien iurs ; i °. L a tur- pré du fieur Q uoi : voilà
relée qui traverfe le pré leur cheval de bataille , le
rioÍ7pniiv
a» r a l i g n e - feul rayonnement qui leur
*
*A
. ^
relie depuis que nous avons
m e n t d u pre C^/uoi.
f ajt éclipfer le preilige du
faux pré de Nanton , donné pour confín.
Mais cette turrelée & le niveau du pré du fieur Q u o i
font-ils donc des armes à oppofer à toute la force des titres ,
& n’e f t c e pas une vraie dérifion ? ce Oéfenfeur auroit-il
oublié ce que c’eft que des titres, & que ce font des paftes
fur lefquels toute la fureté de la fociété ell fondée ? & que
pour admettre des circonftances telles que la turrelée &
ce niveau , ce feroit vouloir détruire ou altérer avec les
plus foibles & les plus futiles conjetures tout ce que nous
connoiiîons de plus facré dans la fociété, après la reli
gion , pour n’y fubilituer que de l’arbitraire & de l’i
maginaire.
�3»
O n a vu plus haut combien doit être indifférente cette
turrelée, puifque chaque pré en a une.
Pour ce qui eft de l’alignement du pré Q u o i , il faut
être bien téméraire pour préfenter cet alignement comme
une limite qui doit être uniforme, c’eft-à-dire, au même
niveau ; on le demande à tout homme de bon f e n s , qu’a
donc de commun l’aifiette d’un étranger avec celle de M .
Laurès, pour ofer préfenter cette aifiette comme guide
pour la ligne du couchant; ce qu’il y a de iingulier , c’eft
d’entendre ce Défenfeur dire que cette turrelée ejl un té~
moin irréprochable de la ligne de féparation, q u i, avant
leur réu nio n, exiftoit entre les différentes pieces rappor
tées, qui forment aujourd’hui le tout de ce pré.
Lorfquedans ce même angle midi couchant, qui paroît
le renfort des Ponceau ^ l’affiette d’un chariot de foin , por
tée des Moines de Faye , a à s’y placer tout au fond ; c’eft
pourquoi M . Laurès l’y a réfervé en y plaçant fes trois
gros pieux , & à coup sûr ; ce chariot de foin , qui eft une
aifiette particulière fondéeen titre , à côté même de ce fieur
Q u o i , ne remonte pas à beaucoup près à la turrelée & au
niveau du fieur Q u o i . C ’eft donc déjà une preuve dé*
monftrative que la tutrelée ni le niveau du fieur Q uoi n y
font rien, c’eft un témoin contre ces deuxchimeres; mais
fi après avoir jetté un coup d’oeil de la forte fur le bout
midi couchant de ce pré , nous faifons réflexion que le bout
feptentrion de ce pré nous préfente bien un autre fpectacle, qui tourne encore , en témoignage combien cette
turrelée eft indifférente, ce font ces quatre aflîettes qui
dépaffent en entier cette turrelée & parcourent, comme
on l’a dit plus h a u t , & comme on le voit dans le plan
ci-joint indiftinftement, le haut & le bas de ce pré.
Les Ponceau diiènt en
enO n demandera volontiers
fin , au f°. 2 7 ,
que fi
ces qui décrivent exaftement
deicendoit au deilous de toutes lesfinuofités que peu»
la turrelée des deux côtés vent faire chacun des te-
�, .3 2
du fieur Q a o i , il eft évident que la reconnoiiîance auroit dû l’indiquer
pour tenant à trois afpecîsy
cependant il n’cn cit rien.
L a reconnoiiîànce de M .
Laurès l’ indique unique
ment pour confín au cou
chant ; donc l’aiïiette de
M . Laurès ne joint le pré
Q u oi qu’au couchant feu
lem ent; donc cette aiïiet'te a pour limite de l’orient
au midi l’alignement du
;pré Q u oi , & n e d e ic e n d
pas des deux côtés de ce
pré ; donc elle ne deicend
pa.s^au defïous de la turrelée qui regne. dans cet
alignement.
5 II n’y a rien a répondre
a une démonftration fi
çom p lette, établie fur les
propres titres de M . L au
rès ;ainfi on ne pbutqu ap
plaudir au difeernement
cíes Experts.qui ont déci
dé que T afliette de M .
Laurès ne pou voit pas s’é
tendre
♦ au deilbus de la
i
.
*
nants ou confins.
Y en a-t-il bien une fur
mille?
Mais en tout cas ce n’eft
pas un défaut de préciilon
& d’exa&itude fu r un te
nant qui puiflfe donner l’ê
tre à un al lod ial , lorfque
l'ajjiette que cette reconnoiffance concerne n e fl pas rem
plie & parfo u r nie de fa quan
tité.
II fuffit que M. Laurès n’ait
rien changé à fon placement
du couchant , e n faifant pla
cer fes pieux.
' O r ces trois pieux font
çonftamment au c ou c h a n t &
abuttent l’afliette portée des
Moines de .F a y e , ils tou
chent un des présduditNanton.
Mais au lieu de cela les
Ponceau difent ici que tout
ce carré y enfermé par le
pré .Quoi , la turrelée , le
Verderi de M . Laurès & la
riviere a été déclaré allo
dial.
Cela n’eft: pas éq u iv oq u e,
& il eft ici fait, par les Po n
ceau , une réticence in(îdieufe de leur aiTieiie portée
de Faye , car fi tout fou
placement naturel eft em
porté par un allodial , il n’y
a plus alors moyen de s’y
turrelée
�r> ?f
turrelse G F .
D e - l a d e u x conféquen«
r
,
i
• -
33*
p l a c e r , il faudra la mettre
pilleurs, cependant elle doit
être placee la , puilqueion
ces forcees, la première,- Iena^t eft . amal'm ^
M
q u e les E x p e r t s o n t du der Laurès peut s’en fouvenir , ‘
c l a r e r allodial le carré au pré de M . Laurès & i f
trois du pré des C lo i-
là rivière ; fi cela eft; ce
r
/ ^ 7
/ pre d u n chariot de roin
z e a u x , enferm e entre Le pre
.
c ,
^
J
,,
î
ne peut trouver
Ion
place{ ¿ u o i , la turrelee. q u i le, ment que là oii M . Laurès
f éP are de la jjîe tte de M . a fait placer fes trois< gros
L a u r è s , le c h a m p V e r d e r i Pieux du midi couchant.
d e M . L a u r è s , & la rivie- , < > e l'on remarque que
, ,.
j
r
>
Qans 1° premier détail que
ré de M a n te le ty & qu au- jes p 0pceau ont bien, v o u l u , f
cu n autre ne s 'y adapte, donner fur toute la contenue ^
de ce pré des Cloizeaux , ques’ilsont arraché ces trois pieux ,
de midi couchant, ce n’eft que ,parce qu’ils prétendent ^
que tout ce carré Z eft & à été déclaré allodial ; or fi
l’aifiette de Faye a fon placement à cet endroit, c’étoit
donc à tort & à travers que ces Experts créoient des allo
di aux , & lorsqu’ils les ont eftimés comme allodiaux, m
leur ayant été préfente aucun titre * fur cet emplacement, Ce font là les ex
ils meiltoient donc.
preflions du rapMais ils mjn to bnt encore bien davantage, fi on fait re?^fiodLux?rnif
attention que dans ce même carré l’afliette de M. Laurès
a un de fes tenants , qui eft à fon bout midi au pré de
M . Laurès , car il avoit remis à ces Experts le contrat
d ’acquisition faite en 1715 par l’aïeul de Madame Lau
rès de cette diretle , fur les 10. quaitelées , terre & pré
en queftion , en exécution de la Senter.ce , pour leur
fervir de renfeignement ; & dans ce contrat il eft dit
que le tenant de cette afliette à fon midi eft par un bout
au pré de M . .Maulnory & à la terre dudit'Seigneur. .
O r cette afliette ne peut tenir par un bout au pré do
M . Maulnory , aujourd’hui M . La urè s, fans pénétrer dans
ce pré marqué par les Ponceau d’un Z , puifque ce n’eft
E
�qu’à plus de moitié de l’elpace qui eft entre la lettre
E & la riviere, que commence le pré de M . Laurès; la
trace qui fépare Ton pré d’avec ia terre labourable eft
marquée ail grand plan , où on voit clairement que pour
defcendre jutqu’au pré de M . Laurès , & y tenir ou l’a
voir pour confin , il fau^paiTer par deffus la turrelée ,
& englober déjà une forte partie de ce carré.
C e contrat de 1715 n’eft ni fufped ni équivoque
cpnime^ aux termes ae la Sentence , il n’étoit remis aux
Experts que de la main à la main , la Genefte habile
ment l’a efcamoté, en n’eri faifant aucune mention ,
mais ils n’en exifte pas moins pour lever ici jufqu’au moin
dre doute à ce fujet.
Si les Ponceau vouloientdire qu’ils rejettent ce contrat,
parce qu’il n’eft faitni avec eux , ni avec celui aux droits
duquel ils fontpourVen tenir à la reconnoiiTance de 1 7 4 0 ,
qui eft le feu 1 ouvrage de leur auteur, alors M. Laurès y
confentant, leurdiroit avec avantage que cette reconnoiffance eft indiviiîble dans toutes fes parties s comme le
f ont, iuivant l’Ordonnance de 1 6 6 7 , toutes les déclara
tions faites au c iv il ; qu’ainfi il lui faut i o quartelées
terre & pré. i° . Il les Iur faut au pré des Cloizeaux. 30.
' Q u ’il les lui faut tant en haut qifen bas de ce pré , puifque la reconnoiiTance étant la loi faite entre les parties,
elle ne diftinguepas le bas dans le haut: U b ile x nôn diftin g u it, homo dijlinguere non debet, iuivant l’axiome ae
droit.
Il faut encore obferver que fi ces féconds Experts n’ont pas
fait la moindre mentiondece titre, quoiqu’il dût leur fervir
de renfeignement, à l’appui de la reconnoiiTance de 1 7 4 0 ,
pour l’adaptation , les Ponceau & leur nouveau Défeni e u r , font également une reticence habile fur tous les
titfes qui ont à réprendre des afiîettes au pré des Cloizeaux t
tant des leurs que de ceux de M . Laurès, & il y a ici
8 titres, dont<> à M. Laurès & 2 aux Ponceau ; ces gens
font aufr deux endroits de leur P ré c is , où il eit traité de
cet article, un; abftra&ion totale de cesarticles, ainfi que
�r
3f .
.
.
de leurs titres, il n’y en a pas un m o t , il femble qu’ils
ont craint de toucher une corde trop délicate, parce qu’elle
raifonneroit trop haut & tropclairement ,r& pourroitmontrer la furprife qu’ils cherchent à pratiquer encore ic i ,
comme ils l’ont employée dans toute leur conduite.
D e forte qu’en ne faifant combattre que l’article 35 feul
contre leur prétendu allodial : ii la C o u r venoit par hazard
à fe tromper fur cet allodial, en adoptant le fyftême des
Ponceau pour ce carré défigné d’un Z , M . Laurès auroit encore le défagrément de fe voir troubler dans tout le
furplusde ce pré desCloizeaux , puifque , comme on le dira
plus bas fur l’article de la demande formée à Saint-Pierre,
le trouble a été fait par eux , & les voies de fait employées
dans le bout feptentrion , c’eft-à-dire , encore à l’autre bout
du pré des C l o i z e a u x , -tout eômmè dans celui du midi.
La difcuifion du fixieme grief fera fort intelligible par
le feul récit des faits & procédures.
' v
Les articles 17 & 37 font tous deux d'un quart de cha
riot de f o i n , tous deux a (lis au pré des Cio idéaux , tous deux
tenants du couchant à la riviere, & d'autre pari aux reconnoijfances ; c’eft là toute l’identité-qu’il y avoit entre ces
deux articles.
' '. 1
M . Laurès voulant retenir tout ce qui du Domaine de
Nanton relevoit de l ui , il fit, par fon homme d’affaire,
donner copie de la reconnoiffance de 1740 du dernier
ve ndeu r, faite au terrier de la Forêt; tous les articles
étant copiés dans la reconnoiffance, il vient dan? l’efprit
de cet agent qu’il y a un quart de chariot de foin , lequel
n’étant pas compris dans la reconnoiffance de 1 74 0 , il
falloit recourir au terrier précédent qui étoit de 1 6 9 8 ,
qu’il n’avoit pas fous fa main ; pour fe tirer d’affaire
fur cette demande , il copie fous l'article 3 y les tenants
cxa&ement de l ’article 17 de la reconnoiffance de 1 740 ,
& le remet fous la même charge.
M . Laurès forme une fécondé demande au Bailliage de
N eve rs, l e z Décembre 1 7 6 7 , d e '1 4 nouveaux articles par
une R e q u ê te , dans laquelle on rappelle en même temps
£ x
�3^
les 38 premiers à côté de l’article 3 7 ; le Procureur de
M . Laurès eut foin d’écrire de fa propre main que le
fieur LachaiTeigne avoit été condamné à reconnoître &.
payer cet article par Sentence contradictoire de Nevers
de 1 7 5 8 , & en donnant la copie de tous les titres des 14
articles, on y joignit celui en particulier de cet article J 7 ,
qui étoit une reconnoijfance du. 30 Novembre 1 6 $ 8 , qui ne
concernoit que cet article 3 j , & qui difoit que c’étoit fous
la direfte de 1 fols 6 deniers , 3 boiffeaux froment, 1 boiffeaij avoine , & une poule ; & qu’outre les deux tenants qui
font conformes à ceux de l’article 17 , il y avoit encore
ceux du feptentrion , a la çommeou chemin de Saint Sauve
à Nevers , & du levant au fentier à pied de Sury à Mantelet.
V oilà donc dès-lors, par la fourniture de ce nouveau
titre qui avoit été faite avec ceux de la nouvelle demande,
l’article 37 remis en régie quant au titre qui lui devoit-être
approprié, puifqu’alors le renfeignement de la redevance' qui
étoit différente de celle de l’article 17 & les deux tenants de
cette reconnoiffance de 1698 , autres que ceux de l’article
17 , tout cela étoit fait, non pa? pour former une nou
velle demande, puifque l’article 37 indiquoit fuffifamment
que la quantité d ’un quart de chariot de fo in étoit réclaT
rnée aux Cloi^eaux} avec deux tenants, qui étoient le midi
& couchant, lefquels n o n t pas varié , mais pour fervir de
vrai renfeignement aux Experts pour l’examiner fur le
titre dont étoit tout nouvellement donné copie, & non fur
la reconnoiffance de 1 740 ; & enfin la note mife en mar
ge de la Requête qui faifoit mention de la Sentence de
1758 , uniquement fur cet article, ces trois circonftances
étoient exiftantes dans les doffiers même.
D e p lu s , .le Procès verbal de collation faite au Greffe ,
fur l’incident, particulier à.cet article, qui s’étoit élevé à
l’occafion de cette reconnoijfance de 16 9 8 , 'auquel on oppofo it que ce n étoit qu une, copie d ’une copie collationnéç,
alors M . Laurès avoit fait porter au Greffe de Nevers
fon terrier de 1698 •> où la collation fut faite deffus.
Tels font les faits coniîgnés dans la procédure m êm e, où
�la reconnoiflance de 1698 & le procès verbal décollation
feuls fuffiroient pour démentir tout ce que les Ponceau
ont dit dans leur M ém o ir e, pour foutenir que l’article 3 7 ,
ainfi rétabli, étoit au moyen de ces changements de tenants
& de redevance un nouvel article.; car lorsqu’on ré
clame un article pour le retenir, que faut-il faire ? le défigner d’abord par quantité, confins & tenants ; cela étoit
fait par l’exploit m ê m e & f o u s r a r t i c l 3 7 ; fi par l’exploit de
demande on n’a pas donné copie du vrai titre, cela eft
parfaitement indifférent , pourvu que ce défaut ait été
re&ifié avant la vérificaion des articles , comme il l’a
été lors de la fécondé demande par la produ&ion du v é
ritable, qui fonde l’article qui étoit demandé ; or du pre
mier abord on pouvoit bien fe tromper > comme, ont fait
les premiers Experts, cependant les doiliers des parties
.dévoient les rçdreffer . fur le champ, parce que conte
nants non feulement la premiere demande, mais encore
la fé condé, & la copie qui avoitété donnée en même temps,
par extrait de la reconnoiflance de 1698 , relative uniquement à cet article d'un quart de chariot, avec fes nouveaux
tenants, dès-lors il n’y avoit plus d’identité entre les arti
cles 17 & 3 7 ; & l’incident né fur cette copie d’unecopie
collationnée, & le procès verbal fait de collation en conféquence de Sentence de Nevers , tout cela étoit les der
niers errements fur cet article , qui devoient leur fervir de
renfeignement & de preuve qu ’il n’y avoit plus d’identité
de l’article 17 à l’article 37.
V o y o n s donc fi en décli
Les Ponceau répondent
nant lesprincipesûc les appli
à cela qu’au moyen de ces
quant enfuite à ce qu’a fait
changements ce n’étoit M . Laurès, le raifonnement
plus l’art. 37 de fa deman des Ponceau a le moindre
de qu’il vouloit qu’on lui fondement.
Il cil certain qu’aux termes
adjugeât, que c ’ttoit un
de l’O rd o nn an ce, tout D e
art. tout nouveau
tout mandeur eft obligé de four
différent y ÔC que n’en nir copie de fon titre avec
�t
^60
38
ayant pas formé la de- fon exploit, & dans Tefpece
m a n d e , il n ’entroit pas jl eft
plus forcé de donner
/•
, 7
.^p
-1 j
les t en an ts d e 1 h é r i t a g e , le
dans la m illion des L x - finage où u eft affis5 & la
perts de le verifier.
quantité ou mefure qu’il en
demande; s’il manque à donner la copie de Ton titre,
vient bientôt un Jugement qui y condamne le Demandeur
même à communiquer l’o rig in al, voilà tout ce qui en ejî
V o y e z l ’Ordon- en pareil cas ; *mais la demande eft toujours conftamment
nancede 1 6 6 7 , ar- f o r m é e & bo n n e, & il n’eft jamais arrivé à aucun Défenncle ’ '
deur d’exciper de la nullité de la demande , faute d’avoir
rempli la formalité de fournir copie du titre , où une aufli
ridicule exception a toujours été profcrite.'
O r ici la demande a été formée de trois articles, tous
trois d’un qmrt de ch a ri o t , tous trois fitués au finage des
'
C lo iz ea u x, & tous trois tenants à la riviere par le cou
chant, & des autres parts aux reconnoiffants.
L ’article 37 , duquel feul il eft ici queftion, tientconftamment à la riviere du couchant 6c du m i d i , & levant au
reconnoiffant, car le fentier à pied , qui dans la reconnoiffance de 1698 eft donné pour tenant du l e v a n t , ne fait
que la féparation d’avec le même reconnoiffant.
Il eft donc bien certain que le libelle de la demande de
l’article 3 7 , depuis le premier point de la demande jufqu’à
celui où nous fommes aujourd’hu i, n’a varié que quant à
un feul tenant, qui eft celui du feptentrion, lequel déter
mine pluspofuivement la vraie place de cet article , & cette
variation encore n’a duré que depuis la date de l’exploit où
l’erreur avoit été faite, que jufqu’au 2 Décembre 1 7 6 7 ,
qu’a été fourni l’extrait du vrai titre de 1(398 , relatif à cet
article 3 7 , qui rétabliffoit ce tenant & la redevance.
L ’exception de la nullité de la demande de cet article
37 , faute d’avoir en même temps fourni la copie du vrai
titre , 11e fut même pas formée alors par les Ponce?u , qui
favoient bien que cette reconnoiffance de 169S ne s’adaptoit qu’à l’article 3 7 ; ils fe contenterent d’e x c i p e r , &
feulement pour prolonger, que la reconnoiffance commu-
�n?6/
niquée n ’étant que ta copie d’une copie collationnée, ilfalloit
la vérifier fur l’original ; cette opération a été faite , le terrier
apporté au Greffe , le Procès verbal de collation de l’arti
cle à la réquifition faite des Défendeurs, tout cela fe
paiïoit avant Vexhibitionfaite par les Ponceau de leur titre,
& eft au Procès; comment peut-on dire aujourd’hui qu’il
falloit une demande nouvelle pour cet article nouveau ,
qu’il eft tout nouveau & totalement diftinft de l’article 37
de la premiere demande ?
Lorfque toute la broutille , pour bien vérifier cette récônno'ffance de 1 6 9 8 , eft; antérieure à l’exhibition faite j
eh effet, c’eft du 14 Décembre 1767 qu’eft la Sentence
qui ordonne collationétre faite fur les terriers de M. Laurès,
c ’eft du 7 Janvier qu’eft l’aflignation en collation , & le
Procès verbal de collation eft du 8 Janvier ¡768 & jours
fuivants; tout cela eft contradi&oire , & rie concerne que
le titre approprié à l’article 3 7 , & duquel avoit été donné
copie depuis l’exploit originaire de demande, c’eft-à-dire,
le 2 Décembre 1767.
Q u e les Ponceau nous donnent une date d’exhibition
de leur titre qui foit antérieure de 40 jo u r s / & plus à celle
du i Décembre 1 7 6 7 , & on pourra les éco uter; mais
fans cela tous leurs reproches & leurs défenfes font frivoles
& fans le moindre fondement.
Parce que l’article 37 d’un quart de chariot de foin , de
mandé originairement, n’a reçu par la communication du
îitre de 1698 que le changement d’un feul de fes tenants ,
& que cette communication prouvée faite beaucoup do
temps avant que les articles fu fient examinés par les Ex
perts, eft toutenfemble la preuve de la faufleté de l’opéra
tion ainfiquedu mauvaisraifonnementdespremiers Experts.
Pour ce qui eft des féconds Experts qui ont voulu rafiner fur les premiers, lorfqu’ils fe lont ingérés de dire que
la demande n’avoit pas été formée de ce nouvel article;
onpourroit leurdire:/7c futor ultra crepidam, & on eft fâ
ché , pour l’honneur de la raifon & du bon fens, devoir le Défenfcur des Ponceau adopter un fyftême aufli puérilejimagU .
�40
n é , pour la premiere fois par les féconds Experts, il devoit .
à cet endroit fe reffouvenir de fa propofition mife à la page 36
de fon Précis, que des Experts , n’étant pas faits pour des opé
rations intelleBuclles , mais feulement pour rendre témoigna
ge fu r ce qu ils ont vu , la foi n e fl dueà leur rapport que fur
le témoignage de leurs fens extérieurs ; or ceci outrepaffoit
leur miifion & leur portée, il leuravoit été donné à exami
ner l’article 37 d’après la reconnoiffance de 1698, & non
du tout il la demande en avoit été formée üu non , & la
preuve de tout leur déraifonnement à ce fujet eft que toutes
les opérations & procédures contradi&oires, pour vérifier la
reconnoiffance de 1698 , font autant d’aveux & reconnoiffances ; que la demande formée par l’article 37 étoit épau
lée & appuyée par cette reconnoiffance de 1 6 9 8 , & par
conféquent autant dé fins de non-recevoir contre la défenfe
qui eft oppofée ici par les Ponceau.
Enfin ceDéfenfeur a voulu nous donner lui-même la preu
ve qu’il ne comptoit pas beaucoup fur fa défenfe contre cet
art.loriqu’ilaajouté,enfiniffantfadifcuflionde l’art, ces mots:
-
4
A u reite de quoi s’agitm . L a u r è s , pour l*honil , d ’un quart de chariot neur du Barreau de l’Auvergde foin ? certes un objet ne,fecroitobligéderepréfendecetteconfcquence vaut ' ! r ,â c,e
. . .
.
A/r
t
r e t d e la v e n t e & d e l à J u i t i c e
bi en la peine q u e M . L a u - iuj font Jonc bien peu chers,
res fa iî e tant de bru it !
puifque lorfqu’il n’eft queftion que d’un modique objet, il croit qu’on doit fe rélâcher
en l’abandonnant.
C ’eft cependantun bienfunefteprincipe,puifquela conféSuence prefque prochaine d’une telle façon de penfer conuira bientôt à commettre le faux indifféremment, ou à l’a
dopter quand 011 l’a provoqué , & à le préfenterà la Jufiicc
a v e c témérité , avec l e f p é c i e u x & très-blâmable prétexte,
q u e ' celui qui fe plaindra de ce faux aura encore tort,
l o r f q u ’ il ne s’agit que d’un modique objet ; c’eft ce que nous
allons traiter dans la difeuflion du feptieme grief de M,,
L a u r è s contre cette Sentence.
Le
�41
Le feptieme des griefs de M. Laurès contre la Sentence
de Nevers étoit apparemment pour les Ponceau & leur
Défenfeur (car ici nous les aiî’o cierons fans fcrupu/e enfemble) un objet afiez confidérable pour y employer 7
pages & demi du Mém oire , tant à la difcuifion de cet arti
cle que des fins de non-recevoir.
M . Laurès joindra volontiersces deux points là enfemble.
Il eil compofé de dix boiffelées , fis au champ de la
Perriere, qui forment l’article 42 du premier rapport , &
cinq du f é c o n d , qui par les féconds rapports ont été refufés à M . Laurès; lorsclu premier rapport il n’étoit appuyé
que fur unebafe infuffifante; raifonqui fit que M. Laurès
s’en défiila; mais comme ce titre, quoique non en form e,
étoit fuffifamment détaillé , pour que M . Laurès pût efpérer retrouver le véritable titre dans fon chartrier , il ne
s’en étoit défiilé que quant à prêfent; & auifi-tôt qu’il
eut retrouvé le véritable titre, qui étoit une reconnoiffance de j 5 7 9 , il le fit reparoïtrc au nombre de ceux de
mandés; & par fa Requête du 10 Août 1769 il en établit
la folidité; il fut plaidé contradi&oirement furcot article,
contre lequel on obje&oit qu’après un pareil défiilement l’ar
ticle ne pouvoit plus reparoître qu’en vertu de lettre de refcifion contre le défiilement, on obje&oit encore beaucoup
de moyens contre fes tenants, & enfin la prefcription.
Le Siege de Nevers décida que l’article ieroit du nom
bre de ceux qu’il déclaroit amendables, & ne réferva que
le moyen de prefcription , auquel il fut ordonné que M .
Laurès défendroit.
A u moyen de quoi l’article a été vérifié , & M . Laurès
a défendu fur le moyen de prefcription.
Lors de cette vérification, il a été par les féconds Experts,
commis tant dans le rapport que clans le plan, un faux,
non pas un fa u x matériel 3 comme on pourroit le faire
entendre par la luite, mais un faux effentiel, un faux
raifonnê, certifié véritable en apparence par les indicateurs,
difcuté en apparence par M. Laurès ; & enfin en vertu du
quel dialogue ou débatcirconilancié , le tout f a u x , & qUi
�42
n’a jamais eu lieu , les Experts ont refufé l ’article en ques
tion à M. Laurès, & ont fini par affirmer en juftice les plan
& rapport, il y a donc fa u x dans le rapport, & fa u x dans
le plan ; & le faux mentionné au rapport foutenu vrai par
le faux qui eft mentionné au plan , & il eft queftion
dans ce faux d’un bout de chemin de 42 verges de longueur.
Q u i , s ’il étoit vrai , formeroit la jon&ion de deux che
mins parallèle ; l’un qui traverfe le champ de la Perriere ,
& va de Sury à Nanton & à Saint-Sulpice ; Sc l’autre qui
pafle à côté & borde le même champ au couchant, & eft
nommé furie grand plan, vrai chemin de S . Sulpice à S .J ea n .
Lors de la vérification de cet article 42, dans le rapport,
ces Experts ont fuppofé un débat entre M. Laurès & Po n
ceau , foutenu par ce dernier, & appuyé par les indica
teurs, le tout pour prétendre q u il y a un chemin par deffus ,
cejl-à-dire , au midi du champ des Perrieres, qui va de Sury
au lac de N an ton , & que ce chemin doit être le plus court
que çelui indiqué par M . Laurès, & qui eft déiigné par
la reconnoiffance , ce font les propres termes du rapport.
L ’exiftence ou non exiftence de ce bout de chemin
eft la feule bafe qui a déterminé les Experts à réfufer cet
article h M . L aur ès , ils ont tablé fur ion exiftence , ils
ont fait plus , ils ont marqué ce bout de cheminfu r leur plan ,
comme s’ils l’avoient vu , mefuré & calculé ; après l’avoir
einfi créé l’ont nommé chemin allant au château de Sury.
Si le bout de chemin ( fauiTement placé dans le plan)
eft v r a i , la décifion des Experts pourtoit être fondée.
Si au contraire ce chemin eft f a u x , la décifion n’a pas
le bon fens, fi ce n’eft dans la claufe révocatoire , c’eft-àd i r e , qui rend l’article à M . Laurès conditionnellement.
Q u o i qu’il en foit en premiere inftance , M. Laurès, qui
avoit été de la derniere furprife de voir ce faux fi mal
honnêtement & fi mal-adroitement commis dans ces deux
pieces , fe contenta d ’articuler q u ’il n’y avoit jamais
eu là aucun chemin au bout midi couchant, depuis la
lettre majufcule Q , jufqu’au coude midi couchant dudit
champ des Perrieres, il fomma les Ponceau d’en convc-
�. 4Î
oiir ou difconvenir, il offrit d’en faire preuve par enquête
dans le temps de l’O rd o nna nce , il offrit même une descen
te de Juge, le tout à l’option des Ponceay.
C e u x - c i , plusfages alor s, ou mieux confeillés qu’aujour
d’hui , fe dépêcherent de répondre à M . Laurès qu'ils
vouloient bien lui faire grâce (ni) de ce chemin 3 & fur le
champ croyant après avoir échappé undéfilé affez périlleux,
ils s’accrochèrent comme ils purent aux branchesde l’article,
c’eft-à-dire, aux tenants de la piece de terre; comme iï
après la vérification d’Experts & après leur derniiere folution à ce fu je t, il y eut eu quelque chofe à dire ; ils difcuterent le point de la prefcription : lorfqu’il a été-beaucoup
bataillé là deffus , les Juges de Nevers ont mis cet article
dans l’hors de cour général.
En la C o u r le premier Défenfeur des Ponceau -, dans fa
Requête de concluiion fur l’appel de M . Laurès à ce fujet,
s’étoit contenté de dire que tout ce qüe M . Laurès' rep'ror
choit aux féconds 'Experts fur leur ventilation ,fu r leurfa ux
rapport & fu r un chemin fuppofé , marqué fu r leur plan ,
que ce n’étoient que de grands mots qui ne fignifioient rien.
Si cela n’étoit pas exaft & précis pour une réponfe , au
moins cela étoit-il. modéré ? mais un fécond Défenfeur
plus hardi leur a fait prendre un plus ^rand effor , ils ont
dans deux pages & demi de fon Mémoire attaqué M .
Laurès fur les reproches qu’il avoit fait à ce chemi n, comme
fauffement imaginé & placé.
» Ils lui ont répondu que ce n’étoit qu’un rêve dé fa
» part que ce chemin fut fu p p o fé, lequel eft tracé fur le
» plan Y , porte le nom de chemin de Saint-Sulpice à
» Sury & à Saint-Jean , que le prétendu aveu de fa non
» existence prête aux P o n c e a u fans dire où ilf e trouve (ri) 9
» ne peut être qu’une équivoque élevée fur quelques ex_
(ni) C ’eft dans leur requête du
Février 1 7 7 1 . ,
( n ) Sûrement ce Défenfeur n’avoit pas lu alors la Requête des
conclufions de M. Laurès en premiere inftance, ni la réponfe des
Ponceau du i z Février 1 7 7 1 .
F 2
�44
preiïïons vagues & m a l entendues; car il faudroit qu’ils
f uJfent en ¿¿lire pour oublier l’exiftence d’un chemin
public où ils paffent tous les jo u r s , où M , Laurès a pafle
lui-même cent fois. »
O n ne peut pas davantage & plus formellement retracer
l’efpece de défiftement, que par ce que ci-deffus on voit tra
cé ; le refte du raifonnement eft à l’avenant, on y prend pour
férieux le débat qui eft au rapport au fujet de ce chemin ,
quoique rien ne foit plus faux. O n regarde comme des plus
.concluant la vérité de l'exiflence de ce chemin Le témoi
gnage des indicateurs y quoiqu’encore tout a u f lif a u x , 8c
l ’aveu tacite de M . Laurès dans ce rapport.
D e forte , que fi la grâce faite à M. Laurès du chemin par
les Ponceau le z z Février 1 7 7 2 , avoit pu être regardée
comme un vrai & fincere défiftement pallié .fous d’autres
termes , &: préfentant une idée plus honnête a le voilà de*
plus parfaitement ré v oq u é, & on lui dit hardiment que Les
vapeurs de fa bile n obfcurciront pas la vérité desfa its qui ont
fervi de bafe à La décifion de ces féconds Experts.
Une telle fortie & incartade ne tend de la part de ces
payfans , comme on va le voir , qu’à faire fortir M . Laurès
de fon cara&ere ; il avoit ménagé jufqu’ici les Experts qui
ont opérédans le fécond rapport, en nedébitantque ce que
les Ponceau appellent inventive, qui n ’eft cependant que l’expreiîîon delà vérité ; mais en ne prenant pas contre leur ope«
ration les voies de dr o it , il croyoit à ces payfans faire grâce.
C e ménagement, qui fans doute à nui, à M. Laurès en
fireraiere inftance, fetrouveroit peut-être bien davantage
ui nuire, s’il négligeoit de répondre à l’efpece de défi que
les Ponceau fernblent lui fdire dans leur Précis ; ce ména
gement les a enhardi ; & comme ce chemin, s ’il e/l fa u x t
contrçuvé & imaginé & placé fur le p la n , feulement pour
nuire à M . Laurès , doit fubir le fort de tous les faux
êflentiels, puifqu’ileft fur un plan articulé géométrique, cal
culé ,jnefuré. 0 paye comme t e l, & affirmé véritable en
Juftice. ( 0 )
»
»
»
»
( o ) V o y e z la taxe au pied du rapport.
�4 5
D e même que le rapport dans toute la partie de cet arti
cle , qui concerne le chemin en queition, le débat fur icelui *
ainii que le témoignage des indicateurs; fi le tout n’eft
qu’une fable imaginée pour nuire, comme le maintient M .
Laurès, alors la Genefte, qui a compofé l’un & l’autre,
doit être impliqué avec les Ponceau , qui ofent demander
la confirmation de la Sentence à cet égard 3 après avoir
expreiïément conclu l’entérinement.
C ’efl: pour cet ef fe t, & pour l’éclaircifTement du vrai ou
du faux de ce bout de ce chemin, ainfi que du libelle qui
le concerne dans le rapport,que M . Laurès a pris le parti
de l’infcription defaux.
D e levenement de cette inftru&ion dépendra indifpenfablement l’opinion que l’on doit avoir du rapport en général,
foit que les Ponceaur, fur la fommation que leur a fait
faire M. Laurès, prennent le parti de fe défifter en forme
probante & du plan dans cette partie , & du rapport égale
ment en ce qui concerne le chemin'.
Soit qu’ils laiifent aller le libre coursde l’infcription de
faux , & q u e les procédures néceifairespour obtenir l’éclairciflement fur ce point de fait aillent juiqu’à leur fin.
O n faura alors, à ne pouvoir s’y tromper , f i f o i doit être
ajoutée à ces deux derniers Experts , en ce qui g it en.leur
art & induflrie, ( comme le dit la coutume ) & commp
le répété le nouveau Défenfeur des P o n c e a u , page 3 5 de
de fon Mémoire.
O n fera à portée alors, de décider fi,, parce que les opé
rations des■Experts fe réduifent çl. voir & à .rapporter ce
■qu'ils ofit.vu , leur témoignage a la{certitude ph.yjiq.ue ,
parce qu’il .part des fens extérieurs, comme le dit encore
ce Défendeur, & fi foi entiere doit y être ajoutée , ou fi
lorfque ce plaideur opiniâtre i uppofe une erreur de f a i t ,
:fes aifertions à cetégard doivent être rejettées , même fans
les examiner, fi cette erreur, s’çft faite fur un rapport d’a
mendement , par rapport à cette fin de non-recevoir dont
l ’autorité n’exifte nulle part.
' Mais en attendant que les Ponceau nous donnent leur
�^6<6
46
dernier mot fur ce bout de chemin , qui dans leur fyftême
feroit fort commode pour faire communiquer enfemble
les deux chemins parallèles qui exiftent tant dans le champ
de la Perriere qua fon côté du c ô u c h a n t / nous pouvons
toujours examiner le furplus de leurs raifônnements.
lis difent , i° . que M . Laurès ne gagneroit toujours
rien en faifant évanouir le chemin qu’il prétend imaginai
re j parce que , ajoutent-ils , il fera tout au'plus pojfible
que les Ponceau foient détenteurs de l’affiette réclamée.
■ Mais ces gens n’ont pas bien lu , ou ils orit oublié quels
font les derniers termes des Experts à la fin de leur examen
& rapport de cet article , &. que leur folution s’exprime
ainfi » à moins que M. Laurès ne faffe preuve par la fuite
„ que les deux dénominations de chemin différentes ne
» faffent qu’un feul &. même chemin , & que ce foit celui
H qui traverfe ledit champ dèsPèrriëres ^alors i l y auroit
"» quelque vraifemblance que ladite veuve Ponceau & Jon fils
» feroient détenteurs dés 10 boiffelées en queflion. »
O r une telle vraifemblance eft-elle autre chofe que le ré
sultat de la combinaifon faite iur plufieurs poiîibilités préfentées, & fur les preuves qui furent présentées de plu
fieurs des tenants tels que celui des Piaut au feptentrion,
& celui de Jean PrevÔt au m id i, lefquels, avec le tenant
au couchant du chemin en queftion , forment une preuve
phyfique , c’eft pourquoi la Genefte s’eft fervi ici de la
vraifemblance.
Aufli quelque mal raifonné que foit le libelle de cet ar
ticle dans le rap port, la folution en eft claire, le fens en
eft n e t , & le voici en deux mots , fi M. Laurès prouve
qu’il n’y a qu’un feul chemin pour aller de Sury au lac de
N a n t o n , alors ce font les Ponceau qui tiennent les 10
boiffelées demandées.
Mais le Déferifeur oppofe encore un moyen de droit
en faveur de ce refus fait’ par les Experts de l’article : exa
minons-le.
'•
C ’eft la prefeription de cette mouvance comme bourdel a g e , & il remet fur le tapis l’erreur oîi il l’a déjà donnée
�à Toccailon du pré des Doüats de N a n t o n , il croit que
cette di re& ejp ou r n’avoir pas été fervie depuis i J79 , (p)
eft prefcrite.
O n a déjà relevé les Ponceau à ce fujet, on leur a oppofé le fentitnent de Coquille fur le fens qu’on doit don
ner à l’art. 28 des bourdelages, on leur a dit que perfonne
dans tout le Nivernois n’étoit dans l’opinion que le cens
ou bourdelage^z/i prefcriptible autrement que pour les arré
rages , mais qu’à 1 égard du fonds defdits cens ou bourde
lages il ne l’étoit du tout pas, fur-tout lorfque ces redevan
ces étoient dépendantes d’un terrier d’un corps de Seigneu
rie ou de Juftice. O r que l’on regarde & examine le titre
produit de 1 5 7 9 , il a tous ces carafteres , hors la Juftice
qui n’eft pas attachée au fief de la Motte.
M . Laurès avoit encore ajouté qu’il y avoit de plus une
circonftance dans l’efpece où eft cet article, qui eft fans
répliqué, mais ce Défenfeur y donne une réponfe qui mon
tre qu’il n’a pas lu les titres du procès. En effet il avoit pro
duit l’aliénation faite par les Commiffaires du Roi en 1563
des Direftes attachées au Prieuré de S. Sulpice , d’où pro
vient cette Dire£te , où on.lit à la fin cette claufe expreffe
que les acquéreurs de ces Direfles feront tenus de les re
porter en f i e f au R o i , à caufe de La große tour de S . P ie r re-le-M outier, de même que les héritages fu r lefquels elles
fo n t impofées dans le cas de.confolidation ou réunion d'iceux.
Sûrement ce Défenfeur n’a pas lu ces claufes de l’ad
judication , parce qu’elles font fi claires qu’il fe fut bien
gardé de taxer de ridicule l ’afiertion de-M. Laurès } d ’imprefciptibilitê du Dom aine de la Couronne , & de l’appli
cation qu’il en a fait a l ’article en queftion , parce que
quoi que ces diretles vinfTcnt du Prieuré de S. Sulpice,
il eft bien clair qu’elles n ’étoient que le fie f fe r ra n t, dont
le fiefdom inant étoit au R o i , & qu’ainfi le R o i , en faifant
vendre le lief fervan t, peut y impofer qu’il fera tout auiïï
(/?) Le Défenfeur des Ponceau a mis clans fon Mémoire 1594 ,
mais iV s’efhrompé.
�4
3
imprefcriptible entre les mains de l’acquéreur, qu’il Tétoit dans celles du Prieur vendeur.
C e Défenfeur ne niera peut-être pas que tous les biens
d ’Eglife étant cenfcs aumônes par le R o i , jufqu a la preuve
contraire portoient la qualité & le caraftere de fief , ce
qui leur impofoit de tout temps le fervice Militaire ou
par eux-mêmes , ou par leurs avoués.
L e huitième & dernier g r ie f ne -portant que fu r les dépens
qui ont été cotnpenfés parla Sentence, ne fera pas long
par la réponfe de M . Laurès à ce nouveau Défenfeur.
Les Ponceau difent qu’ils ont été condamnés au coût
de la Sentence d e ..................................................... 495 liv.
Et aux frais des rapports qui montent encore à . 1185
1680 liv.
Et qu’il ny a que le furplus des dépens qui foit compenfé ,
que ce furplus ne montoit pas à 300 liv. que par conféquent
( ils fe trouvent fupporter les cinq iixiemes des dépens.
11 fe peut bien que tout le furplus de leurs frais ne mon
tent qu’à 300 liv. comme ils le difent ; & M . Laurès veut
bien les en croire , mais pour lui il fait que le mémoire
des fiens monte à près de 1200 liv.
Et c’étoit l’objet de ces gens de fatiguer M . Laurès par
des demandes & des Procédures multipliées à l’infini, de
de traîner par là cette conteftation, pour fe perpétuer dans
la jouiffance des objets réclamés , comme cela exifte de
puis près de huit ans. 20. En faifant peu de frais de leur
part, d’en faire faire beaucoup à M . Laurès.
Les féconds rapports étant faits pour la ventilation ,
ils la devoient à M . Laurès, à l’égard de la Sentence,
comme étant le titre de M . Laurès , 011 ne pouvoit la
lui refufer ; mais tout le furplus des dépens n e t o i t q u e l a
peine du téméraire litigateur, la compenfation qui en eft
faite eft de la plus fuprême injuftice, iur-tout, fi on fait
attention à la mauvaife f o i , aux faux & aux erreurs v o
lontaires >
�49
lontaires , foutenues avec impudence pendant tout le
cours de cette conteftation.
Ils difent en la C o u r que leur acquisition étant judi
ciaire, ils n’étoient pas les maîtres de faire la ventilation;
mais on leur a répondu que c’étoit une v e n t e s Vamiable r
que ce font eux qui ont fait le détail des affiches s & que
s’ils n’ont pas fait le cahier des charges & conditions de
la v e n te , rien ne les empêchoit de mettre un prix quelcon
que aux objets de chaque Seigneurie , par une déclaration
par eux faite au Greffe , d’après les titres & reconnoiffances
à eux remis.
L a fécondé propojition de ce nouveau Défenfeur étant compofee de La demande en complainte de M . Laurès , nous
allons voir la précifion & l ’exactitude q u 'il a apportée à
difeuter cet objet.
O n peut encore fans contred:t regarder ceci comme
une partie honteufe de cette affaire , & il y paroît par le
foin qu’a ce Défenfeur à la c a c h e r , en l'enveloppant en
entier par la reticence qu’il emploie comme un manteau
charitable , pour la dérober à l ’attention de la Co ur.
Cependant il faut bien y remédier, & pour cret effet la
d éc ou vri r; M . Laurès la développera donc dans f o n e n
tier ; c’eft pour cela qu’il a fait g r a v e r , pour l’intelligence
de l’article , le plan du pré des Cloizeaux , c ù cette partie:
malade eft iîtuée.
Q u o i qu’il en f o i t , il s’agit ici d’une demande en com
plainte & réintégrande , fondée fur des voies de fait qu’ont'
employé les Ponceau pour dépofféder M . Laurès par
l'arrachement qu’ils ont fait des iix pieux ; on a vu dans*
le récit des faits, page 8 de fon Précis, que M . Laurès
ayant été , par la Sentence du 20 Mai 1772 , envoyé en
poffeffion & autonfé à la prendre des articles à lui alloués,
& les Ponceau condamnés à s ’en d t fjle r , cette poffeilion
avoit été prife dans le pré des Clo izeaux des articles 1 0 ,
1 5 , 1 6 , 1 7 & 3 J , & tout enfemble, parce qu’ils fonr
�5 °
contigus les uns aux autres, fans milieu entre aucuns
d ’eux
La maniéré dont la prenoit M. Laurès n’étoit pas équi
voque , comme c’étoit enfuite de l’opération faite de con
tribution en perte au marc la livre lur tout ce qui appartenoitau Domaine de Nanton , dans ce pré des C l o i z e a u x ,
les fins & mettes de l’emplacement pris par M . Laurès
pour former ces cinq articles furent défîgnées par J îx gros
p ieu x de chêne de cinq à iix pouces de gros & de trois
pieds de l o n g , enfoncés de deux pieds & demi avec f o r c e ,
de plein jour, en préfence de témoins, & de Jacques Ponceau,
l'un des Défendeurs , & après avoir inutilement fa it avertir
Jean , & l'avoir attendu.
Un e telle pofleflion étoit authentique, conftatée par
procès verbal , qui détermine les points d’éloignement
ou diftance qu’il y avoit des pieux à la trace ou haye la
plus voifine ; toutes ces précautions avoient été prifes
pour déiîgner les vraies limites dans lefquelles cette prife
de poffeiTion renfermoit les Po ncea u, tant au coin midi
c o u c h a n t, pour le chariot de f o i n , porté des Moines de
F a y e , qu’ils ont à cet end roit, qu’au bout feptentrion
de ce pré des Cloizeaux , où eft la charretée de foin ,
qu’ils ont là portée de Saint-Etienne de Nevers ; c’eft pour
quoi trois pieux furent placés au coin ou angle midi
couchant & trois autres au bout feptentrion.
O r les fîx ont été également arrachés par l’une de ces
voies de f a i t , punifjable dans tous les ca s, & prévue par
l’Ordonnance de 1667 , article 7 du titre 1 7 , qui y appli
que la voie extraordinaire pour la pourfuite, l’amende de
200 livres & les dommages & intérêts.
Les Ponceap, lors de la difcuflion de l’allodial au cin
quième des griefs de M . Laurès, nous ont bien parlé du
quarré Z du pré des Cloizeaux , enfermé entre le pré Q u o i3
la turrelée, le champ Verderi de M . Laurès & la Riviere ,
c’eft à-dire, de tout ce qui eft dans l’angle midi & c o u
chant, & par conféquent des trois pieux qui y étoient
placés ; mais ce n’eft encore quimplicitement & fans pro
�noncer une feule fois le mot de pieux , & par conféquent
fans entendre fe juftifier de ces voies de fait ; ils ne nous
ont non plus rien dit de ces pieux à l’endroit de leur M é
moire où nous en fommes ; c’eft cependant de ce place
ment fait des pieux & du procès verbal qui le conftate,
que fort la demande en complainte & réintégrande de M .
Laurès, ce font ces pieux placés & conftatés tels par pro
cès verbal qui étab iiTent la. pojfefjion prife authentique
ment , & de quel endroit on fe mettoit en pofîeflion , de
même que leur arrachement conftaté par autre procès
v e r b a l , qui forment tout enfemble la preuve du trouble &
des voiesae f a i t , & la bafe de la demande en réintégrande.
Par quel hazard faut-il qu’il ne nous foit pas dit un feul
mot de cet incident dans leur Mémoire précis, fait par ce
nouveau Défenfeur, lorfque cependant cet incident fonde
tout feul la demande en réintégrande,il détermine fur le plan
des lieux l’étendue, en quoi elle confifte, & forme encore
l’un des objets particuliers par le rétablifîement des fix
pieux, qui a été d e m a n d é , & que tout cet enfemble fonde
les dommages & intérêts.
Ca r par une telle voie de fa it , ce n’eft pas feulement
fur l’article 35 de dix quartelées terre & pré que M .
Laurès a- été troublé, c’eft encore fur les quatre autres,
dont la prife de pofleflîon étoit conftatée par les trois
pieux du bout feptentrion , qui ne touche pas à cet arti
cle 3 5 , comme on le voit au plan ; & c’eft par le fauchement qu’ils firent par le milieu de la partie inférieure de ce
pré des Cloizeaux , comme ils voulurent ;ainfi qu ils avoicnt
accoutumé de faire ( q ).
C ’eft donc dans tout le pré des Cloizeaux qu’ils vo uJ M . L au rès ne p o u v o ii qu e les faire aflîgner pou r le s fa ir e
c o n d a m n e r à r ep lan te r les p ieu x qu ils avoicnt arraches.
D e q u e lq u e m an iéré qu ’on puiffe e n v ifa g e r l'txtraclion qu 'ils ont
fa ïtt des p ieu x.
t
T e l l e s font les ex p reifio n s de leu r r e q u ê t e du 31 D é c e m b r e 1 7 7 3 ,
à trois en dro its d if fé r e n t s , c o m m e ils 1 a v o i e n t d eja ten u d a m
leur requête du x8 N o v e m b r e 1 7 7 3 , à deux autres en droits.
G z
�51
,
loient établir la confufion & le défordre, & qu’ils ne Te
foucient pas du tout qui y foit rétabli, puisqu’ils ne difent
encore rien ic i, ni de la déprédation dans le milieu de
cette partie inférieure du pré des Cloizeaux , ni de l’arra
chement par eux fait des trois pieux du feptentrion. .
Dévo ilons donc , s’il nous eft poffible ,'quel eft l’objet
dans une telle maniéré defe défendre.
S’il eut été de leur part queftion d’entrer dans le dé
tail de cet arrachement fait des pieux qui avoient été plan
tés par un procès verbal , il auroit fallu le juftitier; eh !
comment pouvoir juftifïer une telle voie de fait ? ix les
payfans l’ignorent, leur Défenfeur fait bien que les voies
défait font réprouvées & puniffables en France, que l’Ordon*
nance de x6 6 j , article 7 du titre 17 , y eft pofitive pour les
pourfuivre par les voies extraordinaires , que l’arrache
ment des bornes a été nommément grevé du ne peine
flétriffante.
Il fait bien que û quelque chofe eft capable de troubler
la paix & l’ordre public, c’eft une pareille voie de fait.
Il fait bien que fuivant ce brocard de droit : fpoliatus
ante omnia reflituendus. Mais vo yo ns donc comment il
élude la queftion pour ie difpenfer d y répondre, c’eft à la
page 41 que cela fe voit.
Ilfu p p o fe q u e M . Lau-
Par un te^ expofé on
r c s , pren an t poiTcffion
,
• » v 1 • 11
/
v o ^,afvec, t>uelle ?ff<f ati° "
ce Détenteur veut ici donner
je change , en ne préfentant
la demande en complainte
<Iue comme fondée unique-
des aiticles a. lui allo u es ,
a voulu étendre confidérablement l’aiïiette de
l’ a rticlc 3 <; f u r i e p ré des
.
J
C lo izeau x : les exp erts
avoient
d i t q u ’ il
étoit
™ nt. ‘ “ r . ce,I<; °PP°<«i°n
extrajudiciaire des Ponceau.
Lorfqu’au contraire c’eft:
uniquement fur l’arrache-
toutciu plus de iept quar- ™ent. ^cs P'CUY » vraie voie
L iauurrèe ss aa vv o
ou
ntc lCes, iIV1
vi.m
ces payfans
oppofoient au procès
verba[
de
taxative-
prifedepoileffionjilsdétrui-
•lu q u e c e f u t
�>f
foient par le f a i t & la violen
cette étendue dans i’en- ce ce que M . Laurès avoit
établi en exécution d’un Ju
ceinte des limites qui lui gement contradi&oire.
avoient été fixées , il a
Ils fuppofent q u e M . Lau
rès
vouloir étendre l’article
voulu en lortir & pren
dre ce qui lui manquoit 3 5 au delà de fes limites, &
ils ne parlent ici que de la
iur la partie inférieure du
partie inférieure au deffoiis
pré des C lo izeau x, au de la turrelée, tandis que
deiîous de la turrelée G , lès trois pieux du bout feptenF , qui lui avoitété don trion n’ont aucun rapport
à cette turrelée, & que ce
née pour borne , les P on
pendant iis les ont arrachés,
ceau fe font oppofés à ainfx que ceux du bout midi
cette entrcprife par un couchant. S’ils ont été aflîa&e extrajudiciaire, de gnés à St. Pierre , à la requê
là eft née la demande en te de M . L a u r è s , fur cette
oppofition extrajudiciaire ,
com plainte iur laquelle c’étoit là le fond de la deman
la C o u r a à prononcer. de provif oir e, dont la/Ticnation étoit aux délais de l’Ordonnance ; mais fur le provi
soire , l’arrachement fait de ces pieux , l’enlevement à faire
des foins qui avoient été fauchés par'les Ponceau fur des
endroits d o n tM .L a u rè s avoit pris poffeffion, le délai étoit
de trois jour s, toutes chojes demeurantes en état, ou plutôt à
un jour fixé.
Arrivés à Saint-Pierre, on veut les forcer de répondre,
eux préfents, fur ce provifoire des voies de fait , fur cette
infraction par eux faite à l’Ordonnance du J u g e , en
enlevant le foin nonobftant I’Ordo nnan ce, qui avoit mis
fur ce provifoire, toutes choies demeurantes en état.
Certes ce Tribunal étoit compétent & feul de connoître de ces voies défait , elles ont été commiies fur un terri
toire de fon r e i ïo r t ( r ) , lui feul pouvoit connoîtrede la
m en t , & ne trouvant pas
( r ) Cela a été prouvé fur l’appel en la Cour.
�défobéïffance Sc du mépris formel de fes Ordonnances ,
nonobstant la régularité de ces interpellations, qui ne
regardoient que le provifoire; Ponceau préfent à l’Audien
ce ne veut rien répondre, & fe laiffe condamner par défaut.
Sur l’appel de cette Sentence la demande étant retenue
en la C o u r , on ne dit rien ici fur ces deux objets, la
voie de fait de l’arrachement des pieux, le mépris de l’O r donnance de Juftice, en continuant leurs voies de fait,
en enlevant les foins par eux induement fauchés.
S’ils s’expliquent ici ce n’eft pas fur ce provifoire, ils
faififfent tout d ’un coup le f o n d , & encore n’eft-ce que
par un échapatoire , en ne faifant mention que de l’article
35 de 10 quartelées reduites à 7 , en ne parlant même
du tout pas des pieux du feptentrion q u i , dès-lors étant
arrachés, mettent une confufion & un entier défordre &
incertitude dans la poffeffion.prife des 4 articles i o , 1 5 ,
16 & 17 qui font placés, comme l’on v o i t , dans ce bout
feptentrion, & dans le haut & bas de ce pré indifféremment.
Le foin du milieu de cette partie inférieure du pré qui
a été par eux enlevé hardiment au préjudice des 5 arti
cles 1 0 , 1 5 , 1 6 , 1 7 & 3 5 ( 0
encore un des objets du
trouble dont eft demandée la reftitution ; & leur conduite
à tous ces égards refte fans aucune, juftification, même
fans éclaircinement ; tel eft le mépris, que ces payfatis ne
cachent pas , qu'ils font de la Seigneurie , de la faifine lé
gale , de l'envoi en pojfejfion par Sentence, de la prife de
poffeffion , de l ’Ordonnance de Saint-Pierre-le-Mourier.
T o u t cela leur eft indifférent, ils ne connoiffent que
les voies de fait, & fi le Confeil ne prend des mefures
bienprécifes par des défenfes de récidiver, fous peine de
punition cor porelle, on craint bien qu’ils ne faffent pas
plus de cas de l’Arrêt qui interviendra, & qu’il faille la
Maréchauffée pour les réduire.
C e D e f e n i e u r d i t en"*
Laurès avouera, fi on
C O r e à M . L a u r e s , p a g e v e u t , qu’il n e fl que bien mé(J) Cela eft prouve au procès par le procès v er b a l , reçu Frebaur,
qui cil produit.
�4 1 , ail iujet de la voie de diocrement infruit , voila
c o m p l a i n t e p a r lui p rif e,
P ° L!riluo‘
•>•) r
qu
ü Jfaut
2
cours a u x livres elementai_ • • m
n •
r e s , mais jamais a D e m z a r t ,
fA
r■
volontiers re-
n etre que
bien
1.
médiocrement
injtruit qu’,i connoît comme maupour favoir que pour vais tk infidele abréviateur?
exercer une com plainte, neferoit-cepasdansDenizart
le droit de fc mettre en <!ue ce
m ^
P 0j j y J l0n' n s
ræ
auroit trouve 1 axiome, qu il
P a s y faut que la poflefîion ait duqu’il faut une p ojjejjion ré au moins an & jour pour
actuelle, & q u e ce n ’ eft former une complainte.
m êm e pas aiTez ¿ ’une
M. Laurès a feuilleté fon
rr rr
n
n
>i
çofleflion a a u clle , q u i l
Ordonnance de ï 6 6 7 , & a
rarticle i8 des complaintes
& réintégrandes il voit bien
que fi quelqu’un eft troublé
faut qu’elle dit duré au
m oins an & jo u r ; o r
M . Laurès l’a-t-il cette q«’“ P«“ ‘
rr rr
i>
o *
-, trouble former
r-™ ie du.
une com-
poileinon d a n & jo u r. piajnte en cas
fajfine &
il n en a pas leulem ent nouvelleté contre celui qui
d’ un quart d ’heure.
a fait le trouble.
Il
voit encore dans le Commentaire de Pothier fur cet
article qu’il faut pofleder publiquement fans violence pour
pouvoir l ’intenter, mais il ne dit pas le temps qu’il faut
qu’ait duré cette pofleilion.
Il
n’eft donc pas vrai qu’il faille avoir poffedéan & jo u r :
c’eft furément une bévue qu’aura fait ce Défendeur, loriqu’il a appliqué à la pojfefjion l’an & jour qui n’étoit ap
plicable qu’à l ’aclion ; oh ! il eft certain qu’il faut fe pour
voir dans l ’an & jour du trouble à l’égard du temps qu’il
faut avoir p oiïedé, il n’en eft pas dit un mot dans l’O r donnance , & M . Laurès en a ci-devant déduit la raifon
au F°. 1 2 de fon Supplément au Précis.
C e Défenfeur ne dira pas apparemment que la pofleffion de M . Laurès foit clandeftine ni par vi ole nce , puifque c’eft par procès verbal , ainfi rien n’eft plus authen
�.
5^
tique ni plus regulier. — M. Laurès a été enpoiTeiIion
publique de toute l'étendue de ce pré dans tout Je milieu
renfermé par fes bornes depuis le moment de cette plan
tation de pieux jufqu’au moment où ils ont été arrachés:
il y a eu en cela trouble de f a i t , &.cnfuite le trouble de
droit q u i, par l’oppofition eft venu après c o u p , mais fans
affignation.
» M . Laurès voit encore à l’article 7 du titre 27 que
# le procès fera extraordinairement fa it & parfait à ceux
» qui par violence ou voie de fa it auront empêché direc„ tement ou indireftement l’exécution des Arrêts ou ju>, gements, & condamnés en 200 liv. d’amende, qui ne
>, pourra être remife ni modérée. »
D ’après l’aveu fait par les Ponceau dans les requêtes
ci-defl'us de l’arrachement fait des pieux , & par conféquent des voies de fait par eux employées, cet article fe
trouve donc jugé par POrdonnance, & le Confeil ne peut
refufer à M . Laurès fes concluiions à ce fujet, en y ajou
tant des défenfes de récidiver, fous peine de punition cor
porelle.
la page 4 3 ce D e O n voit ci à côté le foin
fenfeur continue ainfi. avec lequel ce Défenfeur
C ette Sentence entéri- cont'nue d éloigner 1 idée
À
t
des 4 autres articles 1 o , 1 ? ,
ne les rapports quant aux l 6 & , 7 qui avoient leuî
articles a llo u é s ou rejet- placement dans le haut &
t é s y con d a m n e le s P o n ceail à S en d é f lf le r , &
dans le bas de ce pré, tout
ainfi que l ’article 3 5 ; il f e m -
perm et à M . 'Laurès de ble quM affeac des’appefan-
/,
pp t'ptir lingulierement lur cet ars en m ettre en p o jje jji o n y tjc je ^ , comme fi c’étoit le
ces d i fp o i i ti o n s i è r é f e r e n t a b f o l u m e n t a u x rap-
feul cîe ceux de M . Laurès
qü ïeu t efluyé le trouble &
p orts, & ce n’eft que des losrvoles d.Q (m .
. 7 . .
11
/
Cependant tant Iepre porieuls articles alloues par ^ cje
Etienne qui apces rapports que M Lau- partient aux P o nc ea u, que
K
rès
�571
4
rès a été envoyé en po£ieiîlon : or les rapports
5
•
(i
r L L ‘ t~
n ont rien alloue au pre
des C loizeaux, au dellous
de la turrelée qui partage cet héritage; le prem ier com me le dernier
,
,
, ,
••,
s accordent a^ donner a
l ’aiîiette de l’article 35
de la demande de M .
Laurès la turrelée pour
4
\ v r n 1
borné a 1 aiped du coucban t ; par une COniequence forcée M . L au rès n’a été envoyé en p o f
l’article 37 qui eft en litige,
fe t^ouveiiî t placés dans tout
le, bout lep ten trion .d e ce
; ils éJ em bo- és &
r
,,
J
.
f e i l i o n ,d a u c u n e p o r t i o n
pierre au jeu , pour parler le
com m un lan gage; mais com-
de ce môme terrein au
deiïbus de la turrelée ,
&; ia m iiè en poilèiîion
me n’étant aucunement caP a b l e ¿e partager cet hérN
*aSe » ^ n
P;),s. ™ 5 &
d une portion de ce ter. rein n étoit qu’une voie
ne f a i t reprêhenfible.
jes premjers Experts aient
aucunement reftreint Tarti
cle 37 a la turrelée pour bor-
C e f t u n bi en m i n c e
r , .r
1
/
1
i o p h l i m e de ^p i e t e n d r e
ne au couchant jim i qu’ils
vouloient que M. Laures
prjt taxativement dans ce
pré des Cloizeaux 7 quarteléesdefes 1 0 , ils y avoient
enc° rÇ cependant placé ces
4 articles 1 0 , iç , 1 6 & 1 7 ,
in^nle encore l’article 37 ,
,,
\
que M . Laures a du ie
m ettre en p o iîe flio n de
7
■'
quartelées
1
taxativeT7
m ent, paice que ces Lxperts avoient dit que Ton
aiTiette avoit cette conte-
parés des articles 1 0 , 15 ,
16 & 17 par les 3 pieux ,
on le voit au plan
Cl^?.,nl*
.f
ce raifonnement
n’eft qu’un perfiflage , fait
Ainli
feulement pour barbouiller
PaP'e r * fur -tout fi on
fa!‘ a" en,,on
les Pr*-
miers Experts no n î pas dit
un f eui mot de ia \urreU(,
dans tout leur rapport, qu’ils
1ont regarde ou comme non
« iftame ». ou comme une
M . Laurès la deia dit que
&lacharretécportéedefaint
Etienne , de même, que le
H
�*8
nue : ces Experts aVoient chariot de foin porté de
n en avoicnt juge qu a (airement leur place dans ce
vue d ’œil , en d i fa n t pré des Cloizeaux avant
qu’elle étoit de 7 quartelj y cut aucun a^°~
.j .
Cl LCLl »
Et la preuve de l’extrême vérité de ce principe, qui
veut qu’il n’y ait d’allodial que lors & après que tous les
titres feront parfournis , c’eft le libelle même qui fe trou
ve dans ce fécond rapport de la Genefte à la ventilation.,
7 6eme. page du rapport, „ & comme dans l’étendue duM dit domaine il fe trouve encore quelques parties d'hé„ ritages dont on ne nous, a adminijlrè titre ni rec'ônnoif„ fance , nous avons fait fommation & interpellation â
„ ladite veuve Ponceau & audit P o n c e a u , fon fils,.mô„ me audit fieur Laurès de nous produire des titres fu f» Jifants pour conftater de qui les objets peuvent être
» portés, à faute de quoi faire nous leur avons déclarés
H que nous allions reputcr & çflimer comme allodiales
ji toutes lefdices parties d’héritages, à quôi ils ont les uns
M Sc les autres répondu qu’ils n’avoient moyen d’en em„ pêcher , quoi v o y a n t , nous avons pris le parti de dé„ clarer le furplus dudit domaine allodial. »
Plufieurs diofes font à remarquer dans cette formalité
que les Experts ont cru un préalable; la premiere , c’eft
qd’ils,fuppofent d’abord tous les objets par eux alloués ou
par les premiers Experts remplis & parfournis avant que
de faire aucune déclaration d’allodial; la fécondé, c’eft:
cette interpellation burlefque qu’ils paroiflent faire aux
Parties de déclarer , & c . & qu’ ils feignent encore que les
Parties font préfentes, lorfque cependant dans l’exafte vé•rité 'M. Laurès n’y étoit p a s , 6’eft pour laiiTer..croire que
leur déclaration d'allodial a une efpece de forme con v e
nue & contradi&oire ; mais une fimple réflexion fuffit pour
détruire tout l’appareil qui a été mis à cette formation d ’al-
�iodial, c’eft que M . Laurès n’a pas été interpellé de fîgner
( il n’y étoit pas ) & que les Experts n’ayant miflîon que
pour vérifièr les titres fur le lieu , & en faire l’adaptation
&: ventilation, ils n’ont foi tout au plus que pour cela
en Juftice ; mais que pour faire la, ventilation ils ont né^
ceiTairement dû fe figurer à l’efprit le placement fait de
tous les articles fondés en titre , par exemple, au pré des
Cloizeaux , celui des 8 articles qui y ont leurs afliçtteSj
de la maniéré & ainfi que Bailly ^l’arpenteur, l’a fait pour
la prife de pofleflion de M . Laurès, fuivant leurs tenants
& q u a n t i t é s & après' le placem entfait, le furplus' de la
propriété dudit domainé fe trouvoit alors légitimement^
déclaré allodial & ventilé comme tel ,. & non autrement;
:or ici le placement fait au pré des Cloizeaux. des 8'affieti e s , il, n’y a; rieji de refte qui ne voit que dans toutes
lès opérations ¡,; lorfque des Experts ou dés ouvriers be
jnetttentpas lqurs maniérés d’y procéd'er à l’abri dé toute
critique jufte & b i e n fondée, ilsiont dès-Iôrsexpoiés à être
réformés d’emblée; c ’eft aufli ce que M . Laurès demandoit en premiere ipftan.ee , & çç qui eft porté par fes con
c lu i o n s en la Cour.;
Si ¿après cette derniere obfervation , ôn veut bien réflé
chir que la reticence .n’a été faite ici de tous les-articles aux
quels , par l’arrachement des pieux , on apportoit du trou
ble & un défordre entier, que parce qu’alors le parallele
ou combat des huit,titres cpntre un allodial formé à tort
& à travers , eut été trop vifible pour qu’il eut échappé aux
ye ux de la Co u r , & qu’il étoit trop'inégal ; le plus colirt a
é t é , de la parr de ce-Défenieur,.de n’en pas plus parler
qu’ilTa fait des voies de fait.
M . Laurès qui avoit vu beaucoup d’aufres erreurs dans
les allodiaux" formés parles-Experts, & qui étoient même
des erreurs de fait groflîeres, les^ avoit critiqué en prenîiere
inftance , il en avoit demandé la réformé, comme' faifa'nt
un vice démontré dans le tout de la ventilation.
Q u e lui répondit-on alors ? c’cft dans la requête du 22
Février 1772 que cela fe voit au cinquième chef -, les alH t
�-S* 3,
60
lodiaux des Suppliants ne le regardent pas par conféquent
non recevable.
O r cette exception des Ponceau a été adoptée en entier
par lés premiers Juges
lorfque M . Laurès leur a de
mandé la raiibïide ce qu’ils no m 'p as rétabli ces erreurs,
il lui a été répondu qu’il ne de voit pas s’embarrafler des al
lodiaux , pourvu que fes titres & leurs contenues fuflent
remplis, q u e c ’étoit pour cela;feul que le rapport ¿toitfa it
'& nonupas pour la ventilation dés/objets, autres que les
'fiens' propres.
<r' ' :,' V ‘ ■ / :#
l<
- , 'i
" Si cela eft, en. partant de ce principe établi parles er*
ceptions mêmes des Ponceau y & adopté par les premiers
Juges, M. Laurès n’a dû confulter que Tes titres pour les
articles qui lui étoient alloues
fans s embarrafferfic’étoit
taxativemen 't o 11 fimplement a viie d'œ il qud l’article 35 lui
étoit alloué poür<J7 quartelées aü plus , parce qu’il n’étoit
libre à ces Experts de fixer'aucune limite dans un pré qui
efl d’une feule continuité, fi ce n’eft après la repletioa
& le fourniffement du titre , fur-tout lorsqu'ils le font con
forme à celui des premiers Experts de 7 quarteléçs au pré
des Cloizeaux ; il eft donc i.ndifpenfable de s’en tenir au
procès verbal de prife depoffefîion fait par Bailly ; le dé
clarer définitif, & condamner les Ponceau à rendre &-reftituer le foin fauché induement par eux pendant les années
177 2 & 1773 hors des limites qui leur avoient été fixées
par ledit procès v e r b a l , il y en a un chariot pour 1 7 7 1
& 4 chariots pour 1773.
I i
f)
Faifons usuellement une fommaire récapitulation des griefs
de M . Laurès.
Contradiftion à
i . Le refus à lui fait des jouiiTances en faveur des de
là coutume, abus niers confignés,
réformation que des premiers Juges
«norme.
£ont (je ¡Clir Sentence à cet égard.
2.
D é 7 boiiTelées aux Belouzes , crreur de fait des Exrperts, & ablurdité pour n’avoir pas lu & entendu les pieces
de la procédure , & de la part des Juges c ’eft ineptie ou
�61
mauvaife volonté depuis la produ&ion des pieces de 110
ans de datte fur ce même article.
3. D ’un demi - c h a r io t.fie foin au pré de la Piotte; er
reur de- calcul invincible des Èxperts, puifque 2 & 1 ne
font pas 4 , & de la part des Jugés c’eft mauvaife volonté
démontrée , fi contre de pareilles erreurs de fait & de cal
cul ils ont admis des fin s de non-recevoir.
4. D ’un demi-chariot de foin au pré'des'5 Doüats'<de
N a n t on ’;' fa u x d'ans lè'tàifannement d'après,un-faux maté
riel établi dans le local, ainfi jugement vicieux de n’-âvoir
pas réforme le tout d’àpreÿ la dëmonÜratiott fVite ddl 2.
5. Allodial formé contre le” bon iens', lorfqu’iPh’ÿ a pas
de quoi remplir les'titres des âfliettes de ce qu’il leur faut
au même'endroit. 1
_l 'in'* » '
1
6. U n qua,rt,de chariot foin au pré des Çloizeau*. —*'Gfefl
abfurdité dans le raTfo'nnçmën’tV après être^convenüqUeles
Ponceaü pojfédeni Càrticle\ * '
j r i.
: nîulc ■
7 . C ’eft un f a u x 'ejjeritiel qui fait la bafe du refus fait
de l’article : depuis l’abandon fait de ce fa u x chemin &
fa u x dans le rapport} iï ne peut plus y avoir de difficùlté
à rétablir Üarticle.
. *
u ■A; ■
v.’
8. C e fontGles dépens'qui ne peuvent fpuffrir de diffi
c u l t é d’après le coup d'oeil .général de raffaîre.
J
•
9. Eft la demande en- rêimégrande, les voies de fa it con
venues, les dommages & intérêts ne peuvent pas-plus fouffrir difficulté q u e . la' reftitutiori du foin fauché dans* les
parties où Ni. Laurcs a. été .troublé, & la défenfe de ré
cidiver, le tout eft de droit
M onfieur S A V Y
*
,
Rapporteur.
*
^
/
i
.
J o u r d a n , Procureur.,
�U;ind M. Labiés s’eft él ev é, à la page 40 de cette
addition , contre le danger de la morale' établie par
le D é t e n t e u r des Ponceau à cet endroit où il n’a pas craint
d’uyançer , quû ri étant uniquement quejlion que d'un quart
de chariot de fo in ^ce- n était pas¿a peine de faire tant de
bruit.
_ :
; ri-r,
• ,■ .
'y
Il
nedévpit pas; s’attendre que, ce D^Tenfeur empl'oyeroit les mêmes moyens pour éloigner M. Laurès de l’in£
çription de faux contre les infidélités, commifes par la Genefte à fon préjudice, dans les plan & rapport par lui
affirmés v r a i s en Juftjce,
_
1. Et lorfque ce Défenfeür ar ofe répéter à haute voix,,
en plein Barreau, en préfence du Miniftere public , à,la
face de la Juftice même, que ce cheminfuppofé ne faifant
perdre que 10 boijfelées terre à M . Laurès , i l fa llo it par
'çefte raifon déclarer ce dernier non recevable dans fa de
mande en inferiptioh de fa u x .
j ; Sj dâjis,l’inftantoù ce Défenfeur, après avoir fi habile
ment fait le calcul de la valeur numérique de ces l o b o i f felées, a rappellé cette finguliere do&rine à PAudience,
M . Laurès fe fut levé , & lui eut dit: H Me. B er gi er ,
,, vous qui par écrit me reprochez de rêver> lorfque je n’ex„ pofe que le vrai 3 avez-vous oublié le principal devoir
„ de l’A v o c a t , la févérité dans les »principes ? avez-vous
„ ouWié que St. Louis appliqua la peine de la hart au
„ moindre vol domeftique ? avez-vous oublié que nos
* Rois ‘ s ’aftreignent par leur ferment à ne jamais accor>t der de grâce-à ce crjme,. quelque modique que foit
t> l’objet volé ? avez-vous oublié que d’autres loix conw damnent fans diftintlion tous les faux témoins à la
» mort ? ne penfez.pas que les conféquences qui peuvent
>, rélulter, & du vol domeftique, & du faux témoignage
w aient été le feul motif de cette rigueur; fi le voleur do„ meitique cil auffi cruellement puni, c’eit pour le crime
�«3
*
»
»
»
>,
»
»
»
de perfidie & trahifon, parce qu’il abufe de la confiance
de la famille, dans l’intérieur de laquelle il a été admis ;
fi le faux témoin eft dans le cas d’effuyer le même châtiment, c ’eft auffi en grande partie parce qu’il abufe à
fon tour de la confiance de la Juftice, confiance qu’il
eft d’autant plus indigne de tromper, q u ’en fe jouant
dans des petites chofes on parvient bientôt à s’en jouer
également dans les grandes.
„ Ici la Genefte n ’étoit au fond qu’un témoin deux fois
» affermenté en Juftice, & chargé de lui rendre compte
„ de l ’état des lieux & de la poffibilité ou de l ’impoffibi» liré d ’adapter tel ou tel titre à tel ou tel héritage ; il a
>, commis f ciemment & de fens fr o id plufieurs fa u x fur c-'
» feul article, il les a affirmés vrais bien authentiquement ;
» quel étoit fon but en cela? c ’étoit d ’induire les Juges
» en err eur, c’étoit de m’enlever par là une terre qui
h m ’appartient, & que la convenance me rend précieufe.
» Pefez cette action, vous trouverez que celui qui fe l’eft
» permife eft à la fois coupable d’une injuftice envers m o i ,
* d’un abus de confiance envers mes Juges, d ’un parjure
» envers l’Etre fuprême. C e n ’eft donc là q u ’une baga» telle à nos y e u x , & j’ai tort de me plaindre ; c’eft vous
» qui débitez avec feu de femblables proprofitions, v o u s?
» un Jurifconfulte ! quel eft celui de nous deux qui rêve
en ce moment ? répondez.......... qu’auroit effecti v e m e n t
répondu l ' a vocat des Parties adverfes ? ne s’étoit-il pas
expofé à cette apoftrophe , en s’appuyant fur des princi
pes auff i erronés que le font ceux q u ’indiquoit fon plai
doyer après fon Mémoire imprimé, & ne l’auroit-il pas
mérité en manquant ainfi publiquement à ce qu ’il fe doit
à lui même, à celui contre qui il plaide, & enfin à tout le
Barreau, qu’un Orateur doit plutôt édifier que fc andalifer.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l’ imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i , Rue S. G e n è s, prèi l'ancien Marché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Laurès. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Jourdan
Subject
The topic of the resource
parsonniers
communautés familiales
réintégrande
coutume du Nivernais
experts
arpenteurs
Description
An account of the resource
Titre complet : Adition au mémoire pour Monsieur Laurès, Conseiller Honoraire, Intimés et Appellant. Contre Marie Guyot, veuve de Jean Ponceau, Jean, Jacques et autre Jean Ponceau, ses fils, et communs personniers, Appellants et Intimés.
Table Godemel : Retrait : 1. le droit de retenu seigneurial, ou la demande en retrait censuel, ne pouvaient être exercés, en coutume de nivernais, qu’à charge d’offre du prix ou des loyaux coûts.
le demandeur avait droit à la restitution des fruits perçus pendant l’instance sur les héritages retraits, à partir de la consignation réelle, effectuée dans les 40 jours de l’exhibition du contrat ; mais il fallait que les offres fussent certaines, absolues et sans condition, de même que la consignation et que toutes fussent régulières. Appel : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable. Acquiescement : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
63 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0109
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0106
BCU_Factums_G0107
BCU_Factums_G0108
BCU_Factums_G0110
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52867/BCU_Factums_G0109.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pierre-le-Moûtier (58264)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arpenteurs
communautés familiales
coutume du Nivernais
experts
parsonniers
réintégrande
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52866/BCU_Factums_G0108.pdf
cf962bc4db8274572dbca4f9f43e1c15
PDF Text
Text
f
s
0
>ej«?
> g ? j>ci<! fefrj >rz< 3
3
?^
S
Q
fer
*V + T + T m T +
~5 T* iv^a
A
ii/5JH»*f*+++-++’i’++
^ + ^ + ’^ + ^ +++»î'
’^ + ' ^ 4
f+ + i + + + 4»+^++,Î'+++++ V&A.
+ 4*+ x
-f A + <Çfc + «ç* ^ ^ t ^
^ ^,¿1.
Wlp
.
A +
+ jÇ» ^ *Çk + A. -f *î* I
+
'
5i*+V+'X*+V+V +Vi^*{j
^
.n^
♦
Y+'Jf’
+
'i’
+'X'+V+V*
+++++++++++++++++++<•+
Vw
«
++++.|.++++
4.+++++++i.++ï
+
^ +^.+ a +*• +* + *. tA+.J.+'tJi + |tr<^+A.+•► +•i'-î-Jî.+«• +<' +<t*+ * *
* Y t V + T i V i Y + Y * T t ' i + * \> * iA + ^ + r3f+*¥’ + ,3 '+ '£ ’ + ■¥*+V + V *
0
^
£j
t
KS
5
f* ^
* 4. .» » - H . ■ » » » 4 » »M»
' *+' * » «M»«M* ■ » » ■ » » « ► < ♦ «►»■
>Ez< > o ? >in< >D< pn <
«M- «H» ♦ » «M» «M»
«M* »**■
<\
0
«M» 4 * « M - *M* «J. +.
> g < ja=i< S
SUPPLEMENT
AU
PR E CI S
P O U R Monfieur L A U R È S , Confeiller
Honoraire, Intimé & Appellant.
CONTRE
de J
&
ean
autre
M
a r i e
GUYOT
PONCEAU, J e a n , J
J e a n PO N C EA U , f es
, yeiive
acq ues
fils , &
communs perf onniers , A p p e lla n ts & Intim és.
¡y n o n o n g
++++++++++
P|
+A+jfe+Àt
H
iV+++
+ Y4,+4,+Y*hti*
Y.\•f*f
O rfque M . L a u r è s , dans fon P r é c is , a exa
miné en détail fon premier griéf contre la
Sentence des Juges de N e v e r s , & qu’il a
rendu compte de la difpofition de cette
0 ,ï ^ m
P Sentence , qui déclare nulle fa ConfignaS a o d o n Æ ! tio n , il a oublié de rapporter la réponfe que
les Ponceau ont fait à cet article de fes motifs & griefs,
pour juftifier à cet égard les Juges de N evers , cela lui
avoit paru tellement méprifable qu’il a oublié de le rele
v e r ; mais comme on pourroit lui dire que méprifer n’eft
pas répondre , & que fur l ’appel on doit répondre à tou
tes fin s , il va la reprendre en peu de m o t s , & dans les
A
y
K
l+
+
+
*
►
+
*
«
*
•
*
+
•
*
•
++4*«t-+*t~f+++y
�mêmes expreflions, pour qu’on ne le foupçonne pas de les
avoir affaiblis.
„ Si M . Laurès s ’écrie avec tant de chaleur fur fa con>, fignation déclarée nulle , il eit dans la plus grande er„ reur à cet égard.
» E n effet on lui demande pourquoi a-t-il con iîg n é,Ie s
„ Suppliants ne l’y ont pas engagé , & conviennent avoir
„ refufé fes offres , mais pouvoient-ils les accepter , puif» qu’ils ne favoient & ne pouvoient favoir que par la ven„ tilation la Comme qui leur reviendroit. . . .
>, Mais avant toutes c h o fe s , c’eft-à-dire, avant que cet» te ventilation eut été fa ite , il a demandé permiffion de
» configner fes offres , la Jujlice le lui a permis , elle ne
» pouvoit pas même le refufer > fau f à y avoir en d éfin itif
» tel égard que de raifon , & cette confignation ayant été
» prématurée , les Juges de N evers ont eu raifon de la dé» clarer nulle ; l’on peut dire que M . Laurès fait des ef„ forts inutiles pour donner du ridicule aux Juges dans ce
>, ch ef de leur Sentence, & il ne paroîtra jamais fingulier
„ à qui que ce foit que des Juges accordent à une Partie
» .quelque chofe qui ne peut pas nuire à fa Partie adverfe.»
L e tableau que les Ponceau font ici de la Juftice ne ieroit pas avan ta ge u x , s’il étoit vrai & fincere ; alors , au
lieu cl’être le fan&uaire de la bonne foi & de la vérité ,
elle ne fe trouveroit plus être qu’un t r ip o t , où ious l’ap
parence de jugement il ne feroit plus débité que des ora
cles iniidieux & à double fens.
M ais loin de nous des comparaifons auflï déshonoran
tes ; M . Laurès a toujours été dans l’opinion que le fan es
tuaire où fe conferve le dépôt des loix qui font la fureté
de nos b ien s, de notre vie & de notre honneur , a des
réglés certaines, & que loriqu’u n T rib u n al accorde contradi£loirement & en connoiflance de caufe une opération
à faire , ce ne peut jamais être au préjudice de celui à qui
cela eft: a cc o rd é , que c’eft toujours un jugement loyal ,
vrai , & duquel il ne fe peut plus d épartir, fans quoi ce
ne feroit plus q u ’une leurre & une vraie furprife.
�'ÏO'Ï
3
Et pour répondre à l’efpece pofitive où nous Tommes, V. au bas de la
il ajoute que s ’il a demandé à con fign er, c’eft parce qu’aux page 4 de la feuiltermes de la coutume de N e v e r s , art. 8 du chapitre du iompaMÎfo^Wrre tra it, offres & confignation réelle defdites offres valent ticles différents de
■pour obtenir en la caufe & gagner les fr u its depuis icelle.
Q u e lorfqu’un Seigneur a déclaré qu’il retient, il doit
payer le prix principal & lo y a u x c o û ts, fuivant l’art» 23
des bourdelages ; que s’il faut qu’il paye , il faut qu’il of
fre à deniers découverts pour conftater la réalité de fa v o
lonté & celle du re fu fa n t, s’il y a refus ; & que s’il y a
refus d’exhiber fon c o n tra t, ou défaut de ventilation en
ic e lu i, les retards , mauvaife volonté ou négligence d’un
acquéreur ne peuvent tourner au préjudice du Seigneur
qui eft forcé d’avoir fon argent toujours tout prêt.
V oilà pourquoi la coutume a fuppléé à tous ces cas par
l’art. 3 du retrait, qui permet de configner une fom m e ,
lacoutu,nc*
Ibîd. pag. 3.
,
offrant parfaire quand i l apperrera par Vexhibition du titre
& aufji fera tenu d'offrir une fomme pour les loyaux coûts.
O r c ’eft le cas a ft u e l, lorfqu’il a demandé à configner
& été admis à le faire , c’eft parce que , plus de trois ans
après l’acquifition f a i t e & plus de deux ans après fa de
mande formée en retenue , & plus de 7 mois après la
réalifation faite de fes offres à l’audience , il n ’étoit à cet
égard pas plus avancé que le premier jour ; puifque par
leur requête du 1 0 Ja n v ie r 1 7 7 0 ils concluoient encore
après le premier rapport fait à ce que tous les 52 articles
fuilent revérifiés par les nouveaux Experts qui procéderoient au fécond rapport.
C ’eft alors que pour vaincre la réfiftance opiniâtre de
cet acquéreur de mauvaife volonté démontrée ( puifque
même après ce premier rapport il ne vouloit admettre au
cun des 5 2 articles , à moins qu’ils n’eu fient été tous v é
rifiés) ce T r i b u n a l , après grande conteftation à ce fu jet,
s’eft porté à permettre à M . Laurès de configner fes offres.
C e Jugement ne faifoit aucun torr aux P o n c e a u , s’ils
euflent été de bonne f o i , & étoit fait pour les punir s’ils
en manquoient , parce que l’effet des offres, fuivies de
A 2
'
�4
coniîgnatio n, effc dans tous les T ribunaux de faire perdre
la jouiffance des fruits à celui contre qui la consignation eft
fa it e , & que ce principe t r iv ia l, fondé en éq uité, & confacré en particulier dans la coutume de N e v e r s , ne pouvo it plus être enfreint par les Juges de Nevers ; qu’ils en
prenoient l’engagement par là, tant envers M . Laurès, pour
lui accorder les fruits , qu’envers les Ponceau pour les
punir.
- Ainil lorfque les Ponceau viennent dire ici qu’ils n’ont
pas engagé M . Laurès à configner , c e n ’eft pas cela qu’ils
devoient dire ; ils devoient avouer qu’ils ont fait tous leurs
efforts pour l’empêcher , s’y font oppofés fortem ent, que
c’eft fur la plaidoierie refpe&ive des Parties que ladifpofition a été prononcée , mais qu’ils n’ont pas ofé en appeiler.
O r que des Juges fubalternes , lorsqu’une- caufe a été
engagée fur ce pied 5 & après un Jugement contradi& oire,
exécuté par les deux P arties, fans aucune réclamation de
leur p a rt, & fans aucune demande à ce fu jet, s’ingèrent
de fe réformer à cet égard , en déclarant nulle une con
signation par eux précédemment prononcée en termes
exprès ; M . Laurès oie le dire, c’eft ce qui n’eft jamais arrivé,
c’eft une des licences qu’ils fe donnent.
Mais lorfque les Ponceau ofent dire que les Juges de
N evers ne pou voient pas refufer à M . Laurès la confignation qu’il demandoit à faire , cherchent-ils à en impofer ?
car dans cette a ffa ir e il n’y a que furprife , ou font-ils feu
lement dans l’erreur ? perfonne cependant n’ignore qu’il
y avoit plufieurs façons de prononcer différemment
pour empêcher la consignation , Si ces Juges l’euffent
alors voulu.
E n effet, ils pouvoient ou ne rien prononcer à ce fujet,
ou dire qu’avant faire droit fur la consignation dem andée,
les 5 1 articles feroient vus & viiités: cela étoit fort Sim
ple ; ou enfin prononcer la permiflion de configner 7fa n s
préjudice du droit des Parties au principal.
,
.
Mais ils ne l’ont pas fait , ils ont prononcé affirmative
ment permettons à M Laurès de configner les fommes
�ryu f
5
par lui offertes auxdits Ponceau
demandes en retrait.
,
pour parvenir auxdites
y '
Dès lorsque cette Sentence a été exécutée , les fommes
confignées, le paiement étoit cenféfait des articles qui fe
trouveroient alloués à M . Laurès par le rapport, puifque
l’homme de la juilice , le dépoiîtaire public 3 avoit reçu
le paiement fur le refus réitéré des Ponceau ; il n’y avoit
plus & ne pouvoit plus y avoir de condamnation à pro
noncer contre M . Laurès au paiement de ces articles
alloués ; on ne pouvoit plus qu’autorifer les Ponceau à
retirer des confignations le montant du prix., comme M .
Laurès y avoit conclu.
Cette difpofition eft donc le comble de l’abus de la part des
Juges de N e v e r s , & le Confeil Supérieur leur apprendra
quelles font les bornes de l’autorité qui leur a été confiée ,
& qu’il n’y avoit que lui qui fut en état & en pouvoir d’in
firmer cette Sentence, portant permiiïïon de co n fig n er,
s’il y en avoit eu appel ; mais on le répété , elle a été exécu
tée par les deux Parties, & cependant c’eft cette exécution
de leur Sentence que les Juges de N evers ont déclaré
nulle.
Les 2 , 3 , 4 , 6 & j me. des griefs de M . Laurès ne
portant que fur des erreurs de fait: il s’efl: contenté de
ren voyer à la letture qu’il efpére que la C o u r voudra
bien faire des endroits du dernier rapport, qui font rela
tifs à chacun de ces articles où elle verra le degré d’inep
tie qui a guidé les Experts dans leur rapport, & toutes les
abiurdités, fauffetés & contradi&ions qui leur ont échap
p é ; elle fera des plus étonnée que les Juges de N evers ne
fe foient pas portés d’emblée à rétablir à M . Laurès ces
articles, fondés fur des titres bien pofitifs , bien clairs, &
qui avoient été produits devant e u x , d’autant plus que
ce ne font que des erreurs de fa it, q u i , comme l’on fait,
ne fe couvrent jamais.
M ais ils ont trouvé plus commode d ’avoir égard à V. à la page j
une fin de non-recevoir générale que les Ponceau y comp,rj-fon.e dc
o p p o fo ie n t, fondée fur l’article 1 7 du titre des Servitudes,
�6
où le Confeil verra que les Ponceau ont mieux aimé
l’hazarder , en tordant le fens de cet article, pour lui faire
dire ce qu’il ne dit p a s , que de refter muet iur ces cinq
zrticles.
E t ce qu’il y a de plus furprenant, c’eft que les pre
miers Juges n’ayant pas fenti que les L o ix pénales ne
s’étendent pas en F r a n c e , & ne fe fuppofent p a s, lo rs
qu'elles ne font pas prononcées & poiitives j & q u ’il fuffifoit que la coutume n’eut pas prohibé que l’on accordât
des féconds amendements de rapport, pour que de droit
on dût les accorder lorfqu’ils font demandés.
Q u ’en un m o t , il faut avoir été bien aveuglé pour v o ir
dans cette coutume ce qui n’y eft p a s , & pour n’y pas
v o ir en même temps que cette coutume connoît trop
bien les difpoiîtions prohibitives n ég a tives, pour qu’elle
ne les eut pas em ployé pour des féconds amendements,
ii telle avoit été fon intention.
M . Laurès mettra ici fous les y eu x du Confeil une
feuille de com paraifon , où les Ponceau verront le nom
bre de difpoiîtions prohibitives n ég a tives, qui font tom
bées fous la main à l’ouverture du livre de la coutume de
N evers , le Confeil y verra combien ces Juges , à qui
elle doit-être fa m iliere, font repréhenfibles d’avoir eu
égard à une telle fin de non-recevoir qui n’exifte pas,
plutôt que de rétablir d’emblée ces articles , comme les
erreurs de fait bien prouvés l’ex ig eo ien t, & de même
qu’ils l’ont fait à l’article 3Z du pré de la Fontaine.
>, Les Ponceau ont encore ajouté dans leur réponfe à
„ M . Laurès qu’il avoit obtenu par cet amendement
» tout ce que l’Ordonnance de 1 6 6 7 , & la coutume qui
» régit les Parties permettoicnt, tout eft confom m éj &
» aucunes d’elles ne peut revenir contre. >,
Q u i ne c ro iro it, en v o y a n t cela par écrit ^ trouver effec
tivement dans l’Ordonnance de 16 6 7 quelqu’article re
latif à la circonftance, lequel prohibe cxprefTément les
féconds amendements , & de rien corriger du premier
amendement : mais toutes ces affermons ne font que pure
�7
chimere ; c’eft dans le chapitre des defcentes fur les lieux
où la matiere eft à peu-près traitée ; op peut aiTurer le
C onfeil qu’il n’y a pas un mot d’approchant.
C ’eft ainfi que les Parties adverfes , abufant hardiment
de t o u t , font venues à bout de furprendre les premiers
J u g e s , déjà prévenus en général contre les Seigneurs.
M . Laurès s’eft encore reproché de n’avo ir pas dans Ton
Précis relevé avec affez de précifion tout ce quedifentles
P o n c e a u , pour tâcher de conferver les deux à trois cha
riots de foin qui leurs ont été formés en allodial ; ce
qui fait le 5me. des griefs de M . Laurès , comme cet arti
cle a été par M . Laurès traité dans fon Précis avec la
demande formée à Saint-Pierre , il le va reprendre i c i ,
parce que la fauflcté des aflertions , avancée par les P o n
ceau , l ’a forcé de prendre depuis fon Précis des conclu
rions nouvelles par une Requête à cet effet.
U n mot du fait v a nous mettre fur la v o i é ; 'M . Laurès
a é t é , tant par les premiers que par les féconds E x p e rts,
trouvé p ro p riéta ire ,c ’eft-à-dire, Seigneur d’une afliette de
dix quartelées terr« & pré fis au pré des Cloizeaux , Finage
de Verderi.
C e pré ainiî nommé , eft d’une fîtuation & d’un nom
confiant , le pré des Qloi^eaux eft fon nom vulgaire &
certain, fa fîtuation detre renfermé au couchant par la
riviere , & de toute autre part par des traces ou haies.
C e pré a vers fon milieu une doffée ou arête qui regne
du midi au feptentrion, qui fait que l’on diftingue le haut
d’avec le bas de ce p ré ; mais il n ’y a jamais e u , de mém oired’h om m e, de trace ou de haie qui marque ou défigne
cette doffée ou turrelée, fi ce n’eft celle qui en 1 7 4 0 renfermoit le coin de cette afliette , qui étoit en terre , tant
qu’on l’a voulu exploiter comme champ , lequel peut bien
être de deux quartelées ou environ , de forte que le haut
& le bas de ce pré font d’une feule continuité , comme le
font tous les autres prés dudit domaine de Nanton ; c’eft
dans ce pré ainfi établi qu’ont à fe placer 8 aifiettes , dont
2 appartiennent aux P o n c e a u , & font portées ou relevent
�8
d’autre Seigneur que M . Laurès j une troiiîeme eft en li
tige & forme l’un des cinq articles refufés, & eft le iixieme
des griefs de M . Laurès ; enfin les cinq autres ont été al*
loués à M . Laurès. Nous n’avons à traiter ici que d’un qui
eft le trente-cinquieme du premier rapport & cinquième
du fécond.
C ’eft dans ce pré des Cloizeaux que tant les premiers
que les féconds Experts ont fur le titre & fur le lieu véri
fié que M . Laurès étoit duement Seigneur d’une aifiette
reconnue pour 1 0 quartelées terre & pré en 1 7 4 0 .
Les premiers l’avoient alloué pour cette quantité, mais
v o y a n t qu’il 11’y avoit pas dans la totalité du pré des C lo i
zeaux , indiftin&ement dans le haut & dans le bas de ce
p ré , de quoi remplir les 1 0 quartelées' & les autres aifiettes qui étoient à y p lac er, ils Tavoient rejetté fur le champ
voiiin pour y prendre trois quartelées, l’article ayant été
pour cela feul donné à amender.
Les féconds Experts plus h ard is, fans aucune mijjîon ni
pouvoir qui leur eut été donné à ce fu je t , ont réduit l’afiiette à 7 quartelées tout nuement.
Ils ont de p lu s, par une obfervation qui eft faite après
leur adaptation de l’aflîette , fem blé, outre la rédu&ion à
fept quartelées, vo u lo ir la limiter à la partie fupérieure du
pré , quoiqu’il n’y ait dans ce pré aucune lim ite ni figne de.
féparation quelconque entre la partie fupérieure 8c l’infé
rieure , que cette d o ffé e , turrelée ou lég erea rête, quoi
qu’il n’y en ait pas la moindre mention dans aucun des titres
des parties, & quoique la reconnoiiTance dife expreflement
terre & pré.
M . Laurès ayant été e n v o y é par la Sentence défini
tive en pofleflion de tous les articles à lui alloués., l’a
prife par le miniftere de Bailli de cet article 3 5 , pour les
fept quartelées à l’endroit défigné par la reconnoiiTance,
& pour cet effet eft parti de l’angle levant midi , & par
courant en feptentrion , tout le terrein qu’il a pu , en
laijjant aux autres ajjiettcs qui y avoient leur placement
ce qui pouvoir leur en appartenir , il s’e ftd e même étendu
�.dans le c o u c h a n t, obfervant de ne pas pouffer ju fq u a la
riviere , que cette afliette n’a pas pour tenant.
Cette poffeffion a été coniiatee par un Procès verbal
con.tradiB.oire., qui eft produit ; & c’eft au pré des C lo iz e a u x ,
& la mention y eft inférée de la plantation faite des
p ie u x , en préfencedes:témoins & de Jacques Ponceau, l’urt
d’e u x , laquelle défigne expreffément que trois piçux furent
- placés dans le bout ieptentrionde ce pré , du haut en b as,
l’un tout à fait au h a u t , d’une Jigne dçqjte, proche la,trace
du l e v a n t , un vers le milieu de cette l i g n é , 'm a i s au
„deffus de la turrelée ; le 3 me. enfin 3jtout à fait -^n bas &
près la riviere.
Cette poffeffion fu t , comme l’on v o i t , prife non feule
ment de cet article 35 pour fept q u a r t e lé e s m a is encore
de quatre autres articles qui font de même dans ce p r é ,
tant dans le haut de ce presque dansJe milieu,&,dans Ieb as;
.elle étoit prife avec appareil fo r m a lité & { après dés(opé
rations préalables , parce que les fept quartelees en queftion , prélévées dans ce pré , au flî-b ien que cinq autres
boiffelées qui étoient auflî à y^ prendre ; il. ne reiloit pas
dans tout le furplus du pré haut & b a s d e quoi parfour.n ird a n s ’ leur entier les iix autres .afîîettes, dont.trois, aux
.P o n c ea u & troisà M .L a u r è s ; & que pour les fournir il. a
fallu faire l’opération de contrihutiqn.en perte au marc la
livre de tout ce qui refio itd ’e fp a c c d e te rre in ,a p rè s le pré
lèvement fait deidites dçux^fîiettes cij-deffys.
Com m e cette opération.fe.faifo it en prefç'uçe de P'oniCeau & de leur A rp e n te u r, & q u e l l e ne .r.cgârdôjt ' qüe
J e s affiettes qui ét^en^pfondçes'cn^ti^re, :i^‘ÿ6j ;po'yv<^it
plus fe trouver d ’allqdial audit p r é , puifqu^. les titres y
prenoient tout l’efpace, & encore ils pferdoient un quart
fut* chacune afliette. -Le. b on ,feu sJeifJ di£te qü’i^ qe peut
■y avoir d’allodial qu’après Ies .^ i t ^ remplis pn leuiven.. tier ; & ici l’aflîette de_io.;quattèlées & celfe.de cijnq boîf. fêlées avoient perdu pius cl’un q u a r t , , & fJe s fix autres
çontribuoient d’un quart jufte.
C ’oft cependant cet allodial qui a fervi de prétexte aux
B
�“3 /û
\1•
»IO
Ponceau , pour des voies de fait par eux commifes ^
.quoique bien même les pieux qu’ils ont arrachés dans tout
le bout feptentrion du pré des Cloizeaux n’aient aucun
rapport direft ni indireft à ce prétendu allodial.
M algré
toute la folidité
du raifonnemént
& la juftice
lie p C U t E u C * .
O
1
1
*
te carailérifer des' de l’opération que firent les Ponceau
leur nremiere action
▼oies de fait mieux e fl. u n e v o j e ¿ e f a j t q U j e f t conftatée ; c’eit l’arrachement
y jti
9
conduite“ qui^èft
avouée.
des pieux , duquel ils conviennent dans leurs deux R e
quêtes du 7 N ovem bre 1 7 7 2 & 3 1 Décembre 1 7 7 3 ,
,
,
& quiU faucherènt leur p ré comme ils avoient accoutumés
' fanss’embarrafler 'de ces p ieu x ^pareéqu ils Je croy oient maî
tres che^ eux ; & après cela ils formèrent-une oppofition
'extrajudiciaire , c’efl>à-dire, fans aflignation; mais elle
‘ ne fut fignifiée qu’après. la poiTefliôn prife & les pieux
11
. ’ T '
. ' 1
*
1
, Seigneur y-agifloit-en v’ertu de fes titres
’ v é rifié s , & "d’une '’Sentence qüi l’avoit e n v o y é en poffeffion ,r il dreffoit procès verbal de fes a vion s ; en un m o t,
il ne connoît que les voies de droit , mais les gens de
la Campagne ne connoiffent que les voies dé fait.
‘ ' A lors il s’adrefla au Ju g e roÿaU de Saint-Pierre ^ qui
‘^ dans l’éteÏÏdue du D u ch é dé N evers a le cas de reinté'g r a n d e p a r 'prévention les P o n c e a u , aflîgnés au provifoire , commencèrent par continuer leurs voies de f a i t ,
arrachés’. '
M .
L au rès
;
' e n f a i f a n t en lev er le f o i n p a r e u x fa u c h é hors de leu r lim ite
,
quoique l’Ordonnance de S a in t-P ie r re eut eu foin d’a‘ f e e r '.toiiïei 'cfiofés. dem eùraûtés ett‘ éta t. JJ
n ' , '^
H'* ii^'d ém àh d e' formée âinfi à” Sàint-Pierre- ayant éîé
3'êvo^uee‘i.énilla- C o lir. Voyorts'main'iéhantce queiéis P oncéau difèitt’^ipi J pour leurs défenfes, tant "en la forme
q u a u fa it d .
, ,‘
..
■
-• - ,JË n 11 rAi fdrrtïé î t e o n t , difent^ijs
¿te m a l! aifignés* à
,n
le' J u g e Jd e ;Nevers^eft -le •feul
*» 'Jiii^è'orÎlntijr,e)dd Id u rd o m icild & .d c lafituaiion de l’Hé? >,! rjiage^^cjueTe'Büilli cïê Saint-Pièrre ii’/ ' à ' pas dé jurif» diftion p o u r . les cas.ordinaires , n’y en ayant que pour
^ les cas. ,r o y a u x ” ; “décidés te ls"p a r les Ordonnances ,
j
�11
» & dont certainement le cas dont il s’agit n’eft pas
w du nombre. »
- A cela M . Laurès a depuis foo Précis répondu par
une Requête p o fitiy e , & foutenu que'Fhér'itageidont eft
queftion eit de la Juftice de C h afly y q ü i'’e ft l’une des
Juftices temporelles du Chapitré de la ’ Cathédrale de
N e v e r s , & produit un certificat du Greffier dü Bailliage
de Sain t-Pierre, qui donne l’e x tra it’des Affifes de SaintPierre , & qui prouve que toutes les Juftices du>Chapitre
y reiTortiffent.
• - 1- lf : 1 • - :
î.\
• ••':»
Il a encore depuis produit*deux extraits^de fes Ter-»
riers de la Forêt qui concernent les limites de la Juftice de
la F o rêt, qui jouxte & b o rd é 'la Juftice de C h a f l y , par
lefquels il eft nettement prouvé qu’à l’endroit du pré
des Cloizeaux c’eft la riviere de Mantelet qui>eft la
réparation d’entre les deux ‘Juftices cle C h afly & de la
F o r ê t , & que cette dernière ayant la droite en-venant du
Pont de Nanton à Sury , & la Juftice de C hafly la gauche,
il eft démontré par là que tout le pré des C loizeaux eft
de la Juftice de C h a fly .
.
¿¡>
Si cela eft , il y avoît donc plus que le Bailli de SaintPierre qui fut compétent d’en conn oître, puifque la mav tiere de voies fait & d’arrachement de bornes & p ie u x ,
qui eft tout au moins un quafî délit, en attribue indubita
blement la connoiflance au Ju g e territorial; ainfi l’argu
ment des Ponceau fe retôrque en entier contr’e u x , puif
que quand bien même le Bailli de Saint-Pierre n’eut pas
e u ,c o m m e il l’a , la matière deréintégrande <S*/7 <zr préven
tion dans le cas de dîmes inféodées ou matiere profane,
comme le prouve ce même certificat du Greffier de SaintPierre , au pied de l’extrait de règlement du 7 Septembre
1 6 2 4 , il eut encore été feul compétent pour une matiere
de cette nature.
Ils difcnt encore que M . Laurès n’ayant pas la pofleffion a n n ale, puifqu’il n’ avoit pas exploité l’année précé
dente , c’étoient les Ponceau
eux feuls , qui jufqu’au
1 7 Ju in en avoient la pofleflion la plus paifible; il n’y
B 2
�I2
avoit donc pas lieu à complainte contr’e u x , eux feuls U
pouvoient former contre lu i , & fa plantation de p ieu x ,
pour s’attribuer cette partie de p r é , & Te l’attribuer mal
gré e u x , étoit une voie de fa it qu’ils pouvoient légitimé-
ment prendre pour trouble.
N ’eft-ce pas chercher à confondre toutes les idées , que
de s’expliquer ainfi? car il n’eft pas vrai qu’il faille avoir
la poffeflioti annale acquife pour avoir i’a&ion en com
plainte, il fuffit d’être troublé dans l’exercice d’un droit
dont on a la propriété ; c’eft ainfi que le droit de ch afler,
de p ê c h e r ,'d ’u fa g e , des droits honorifiques du premier
ordre & nombre d’autres, tombent inconteftablementdans
le cas de l’aftion en maintenue & garde, quoique bien
même on n’en ait pas joui depuis un a n , d e u x , tro is,
ni même dix ans ; on a donc encore inutilement de la part
des .Ponceau cherché à en impofer là-d elïu s, il ne faut
pas la pofTeffion annale ; il eft bien certain que lorfq u’outre
la pofleffion ordinaire, on a encore celle d’an & j o u r ,
on en excipe & on la mentionne dans fon exploit de
dem ande', pour être maintenu & gardé dans la poffefjion
immémoriale, & notamment d'an & jour\ il fuffiioit donc
à M . Laurès d’avoir pris poffeflion & d’y a vo ir été
troublé.
M ais outre cela , étoient-ce donc les Ponceau qui
étoient iaifis & auxquels eut jamais pu appartenir l’a&ion
en réintégrande & com plainte, comme,ils le prétendent ?
il faut là-deffus les re n v o y e r aux premiers principes du
droit commun de leur P ro v in ce ; c’eft l’article 1 4 du cha
pitre des Cens qui leur apprendra.quel eft leur droit &
celui de leur Seigneur.
Voyez àhpjse
ir e . de la feuille
c co;nparaifon.
Le détenteur de la chofe cenfuelle ne peut fc dire fa ifi
^ l'encontre de fon Seigneur , quant à fes droits, jufqu à ce
y ^ £ rev£tu par ledit Seigneur, & demeure jujquà ce
le Seigneur faifi de la chofe cenfuelle, ,&c. pour en lever
les profits & pour intenter cas & remèdes poffeffoires.
Faifons aÉUicllement l’application de ces principes.
Ju.fqu’ aujour du jugement du z o M a i 1 7 7 2 les Ponceau ,
�vis-à-vis de M . Laurès , relativement à toutes les afliettes
portéesde lui,étoientfim ples détenteurs, c’eft-àdire nuls,car
la coutume ne prononce pas une feule fois le nom de
propriétaire , ce n’eft jamais que du détenteur & du
poilefleur qu’elle parle.
M . Laurès eut pu , faute de paiement de fes c e n s , abat
tre de fa propre autorité l ’huis pour la première f o is , & s’il
en eut été remonté fans le p a y e r , à la deuxiemefois il l'eut
pu faire abattre & enlever ; tels font les termes de la cou
tume à l’article 1 6 dudit chapitre.
O n le demande aux P o n c e a u , qu’il a fallu condamner
à payer les cens & autres droits de dire&e par eux dus à
M . Laurès depuis leur adjudication , eux qui jufqu’alors
n’avoient cependant pas cefTé de les acquitter à la déchar
ge de leur bailleur , comment donc euflent-ils regardé
l’opération d’abattre leur huis la premiere f o i s , & de l’en
lever la fécondé , faute de paiement des cens & bourdelages, c’eut été bien pis que la plantation par lui faite des pieux.
Euflent-ils donc intenté l’aftion en trouble , & in
terdit pofleffoire , M . Laurès leur eut montré l’article de
la coutume , en leur d ifa n t, c ’eft à moi feul qu elle ap
partient puifque je ne vous ai pas invefli , payez feulement
les arrérages des dire&es que vous devez comme déten
teur y & vous ne fere{ pas davantage propriétaire , parce
que voulant retenir, & ayant payé par ma confignation,
c’eft moi feul qui fuis faiii légalement ; vous n’êtes vis-àvis de moi que des poiTefleurs à titre précaire ; tel eft le
vrai fens de la coutume.
V o y o n s aâuellement fi depuis la Sentence qui l’a en
v o y é en pofleflion , depuis le paiement qu’en a fait M .
L a u r è s , fes droits feroient amoindris fur la même glebe.
Il en étoit de tout temps Seigneur & propriétaire l é g a l ,
& comme tel feul fa ifi, il a depuis été envoyé en poffeffion
par la J u ft ic e , qui a reconnu les droits , par là à la poffeifion légale il a joint celle de d r o it , & en conféquence
il prend authentiquement celle de fait ; & c’eft contre de
tels titres que l’on ofe dire que la plantation de pieux t
V o y e z à la pae.
2 de la feuille ae
comparaifon.
�14
faite par un procès verbal en conféquence d’une Sentence
qui avoit autorifé M . Laurès à prendre poffefïion , eft une
>, voie d é f a i t , qu’ils fe croy oient maîtres chez eux , qu’ils
„ s’embarrafferent fort peu de la nouveauté de ces pieux ,
„ & firent exploiter leurs foins comme ils avoient accou
tumé. » A vec une telle façon de s’exprimer , même en la
C o u r , le Confeil peut voir combien les payfans mutins
font éloignés de foufcrire & d’adhérer à ce qu’ajoute la
fin de ce même article 16 de la coutume » que fi lefdits
„ exploits faits il y a oppofition formée par le déten, , teu r, il y doit être reçu ¡l'exp lo it tenant\ & ne doit le
Seigneur plaider dêfaifi.
C ’eft ainfi qu’après avoir méprifé les titres de M . L a u
rès 3 la Sentence de N evers , ils ont fini par ne pas faire
plus de cas de l’Ordonnance de S. P ie r r e , en enlevant les
roins , quoique cette Ordonnance eut mis , toutes chofes
demeurantes en é ta t , quoique bien même ce ne fut là que
l’expreflion même & l’efprit de la coutume.
O n ne connoît dans ce pays que l’arbitraire & les voies
de fait ou v io le n c e s, la C o u r le voit par la hardiefle
qu’ont eu les Juges de N evers de réformer eux-mêmes un
de leurs jugements au mépris des Ordonnances.
» Enfin les Ponceau ont fait un autre raifonnement
>, pour foutenir que fur l’oppofition par eux formée à cette
» prife de poffeiiion , M . Laurès ne pouvoit les faire af» ilgner tant pour cela que pour l’extraflion par eux faite
des pieux que devant les Juges de N e v e rs,fe u ls capa» bles de décider , s’ils lui avoient en effet adjugé cette
» partie de pré. »
A cela M . Laurès oppofe d’abord deux réponfes qui
font fort courtes. Si l’extra&ion faite des pieux qui avoient
été plantés par un procès verbal eft une voie de fait , la
connoiflance en étoit dévolue au Ju g e territorial , qui eft
le Ju g e de C h a f li, & à fon défaut au Ju g e du reffort, qui
eft le Bailliage de S. Pierre , & non aucun autre, puifque voie de fait eft conftamment un cjuafi délit.
L a deuxiem e, c’eft qu’à ne prendre cette extra£lion de
�pieux que comme un fimple trouble de f a i t , M . L a u rè s ,
qui a v o ir , par fa plantation de pieux & le procès verbal
qui la conflate , pris la pofleflion dans laquelle l’avoit en
v o y é le Siege de N evers , a pu s’adrefler pour fa réintégrande au Ju g e de S . P ie rre , puifqu’il a la prévention dans
les cas de maintenue & garde.
3 ° . Enfin les Juges de N evers depuis leur jugement d’en
v o i en pofleflion ne pouvoient plus y to u c h e r, ils l'avoient
bien ou mal rendu, ce n’étoit plus que par la voie de l’ap
pel qu’on pouvoit l’attaqu er, ils ne pouvoient pas fe ré
former eux-m êm es, & la moindre interprétation de leur
p a rt, ou eut été une extenfion, ou une reftriftion à leur pro
noncé , ce qui dans les deux cas étoit hors de leur pouvoir.
O n ne pouvoit donc pas s’ adrefler à eux , il'n ’y avoit
plus qu’à l’exécuter, l’envoi en pofleifion eft conftamment
de 7 quartelées au pré des Cloizeaux , la pofleflion a été
prife à cet endroit & des7 quartelées, & le trouble a été fait
tant pour cet art. 3 5 que pour les art.i o & 15 ,par l ’ex tra âion
des pieux aux deux boutsde ce pré où ils avoientété plantés.
E n voilà aflez pour répondre aux m oyens de forme qui
étoient oppofés par les Ponceau contre la demande fo r
mée à S.-Pierre par M . L a u r è s , & pour lui adjuger les ‘
dépens qui ont été réfervés par la C o u r . V o y o n s le fond
à p ré fen t, il fera bientôt parcouru j voici les propres ter
mes des Ponceau :
„ L ’afliette du pré des C lo iz e a u x , réclamée par M . L a u » r è s , a été jugée par tous les Experts , & dans le rapport ,
» de 13 6 8 , & dans celui de 1 7 7 0 , être bornée ou limi„ tée fur le pré du couchant par une turrelée régnante en» tre ledit pré , le pré du fieur Q u o i & celui des Suppliants;
, , la Sentence du 20 M a i , lui adjuge uniquement le pré
, , à lui alloué par les E x p e rt s , ainfi elle ne lui a rien
• , , adjugé au delà de la tu rrelée.,, O r c’eft dans le pré
de Nanton , par delà & au deflous de la turrelée que M .
Laurès a fait planter des pieux , c’efl; une partie confidé•-rable de ce pré de N anton dont il a voulu s’em parer,
t & dont il a dépouillé de fait de pauvres mineurs: ,, peu
�1
6
, , importe qu’il n’ait pas trouvé dans ce pré des Cloizeaux ,
,, étant au deffus de laturrelée , & limité par elle les fept
5, quartelées terre que les Experts ont cru que cette affiette
pouvoit con tenir, & qu’il ait payé aux Suppliants le
, , prix de ces fept quartelées, fuivant l’eftimation faite
, , par les E x p e rts, le paiement ne pouvoit que le mettre
, , en droit de répéter contr’eux une partie de la fomme
j , p a y é e ; & les Suppliants l’avoient prévenu à cet é g a rd ,
, , en lui offrant la reftitution de ce qu’il avoit payé de
, , trop pour le pré des C lo iz e a u x , fuppofé de fept quarte, , lé e s , & qui fe tro u v o it , félon M . Laurès, n’en contenir
j , que trois & d e m i, & dès-lors il n ’y avoit plus de
,, prétexte de s’emparer d’autorité privée d’une partie de
, , leur pré de N a n t o n , qui valoit trois fois la totalité
, , de la fomme par lui d é b o u rfé e ., ,
Réponfe. D ’abord iln ’eftdu tout pas vrai queles premiers
Expertsdans leur rapport de 17 6 8 , ayantaucunementlimité
l’aiîiette en queflion fur l’afpe&du couchant à la turrelée,
il n’en eft pas dit un m o t , il n’y a qu’à lire le rapport pour
être convaincu de toute l’impudence de ce qui eft a v a n c é ;
. i l y eft d it, comme dans la reconnoifîance de 1 7 4 0 , que
cette affiette de ce côté du couchant tient aux près dudit
N an ton & du fieur Q u o i , & du feptentrion aux près
dudit Nanton , on ne voit aucune mention de la turrelée en
queftion , ni même que l’affiette de ce côté foit limitée dans
_toute fa longueur au même niveau que l’afliette du fieur
Q u o i ; car aux deux côtés du fieur Q u o i , & plus bas que ce
niveau de cinq , fix , fept à huit toifes , on trouvera tou
jours le même pré des C lo iz e a u x , appartenant au D om ai
ne de Nanton ; ainfi c’eft là fe faire une illufion , & fe re
paître de chimere pour ce qui concerne les premiers E x
perts , ou chercher à en impofer à la C o u r.
A l’égard des féconds Experts , il eft certain qu’après avoir
alloué cet article pour 7 quartelées fur le titre même qu’ils
avoicnt réduit de 1 0 quartelées à 7 , d’après le coup d’œil
général du terrein , & en ces termes : après un examen fé-
rieux que nous avons f a i t du placement de cet ajfîgnat,
nous
�,
nous avons évidemment reconnu que FaJJîette du Jîeur Laur'es doit être reflreinte à y quartettes & q u i l ne nous ejl
■pas pojjible d'étendre cette ajjiette fu r le champ Verderi com
me Vont mal à propos fa n s fondement ni vraifemblance
établi les premiers E xperts. Ils Semblent erifuite , par une
,
,,
obServation faite après coup , vo u lo ir la borner à cet aSpe& du couchant à la turrelée qui regne audit pré.
M ais pour favoir le cas que l’on doit faire de cette ob
servation , il n’y a q u ’à examiner en quoi confiftoit leur
m illion : à vérifier les titres & à les adapter , voilà tout. O r
avant l’obfervation dont nous venons de parler, leur miSfion étoit remplie par la vérification des tittes & l’alloca
tion faite des 7 quartelées. A l’égard de l ’obfervation , là
où la reconnoiffance eft claire à cet aSpeû aux prés dudit
N anton & du fieur Quoi , on n’a pas befoin de gloSe ; au
bas dudit pré , c’eft-à-dire , à deux toiSes de la riviere , à
chaque côté du fieur Q u o i , ce fera toujours les prés dudit
N anton , le jargon de la turrelée qui eft dans ce rapport,
& qui Seroit un obftacle pour deScendre plus bas que
cette turrelée , n’a pas le Sens commun , lorSque par la
reconnoiffance il faut terre & pré ; le haut de ce pré peut
bien pafler pour la te rre , & le bas fera le pré : on le répété,
les premiers Experts n’ont pas dit un mot de la tu rrelée,
parce qu’ils favoient qu’on ne peut rien ajouter ni dimi
nuer à ce q u ’une reconnoiffance p o rte , & que d’ailleurs
tous les près du Dom aine de iNanton ont une turrelée ou
doflee p a reille, & les afllettes y prennent toutes le haut
avec le b as, pour peu q u ’elles Soient grandes, le pré de la
grande O uche , celui de Protin , le petit pré Cloizeaux ou
ChaufTon , il n’y en a pas un qui ne Soit dans le cas :
ainfi pour Se réSumer , les deux Experts ont alloué Sept
quartelées audit pré , elles ne peuvent fe trouver Sans
defeendre dans le bas de ce p ré , qui eit d’une Seule con
tinuité, c ’eft toujours dans le bas le pré des C lo iz e a u x ;
donc l’obServation a été regardée comme nulle par la Sen
tence , lorsqu’elle a e n v o y é M . Laurès en poiTeflïon des
Sept quai telées qui lui étoient allouées i c i , elle n’a Suté-
�'
.
i8
ment pas plus entendu approuver ni entériner ce rapport
fur cette obfervation faite hors d’oeuvre & fans aucun fon
dement , que fur toutes les autres, abfurdités & inepties
dont ce rapport fourm ille.
2°. Lo rfqu eles Ponceau font enfuite une diftinftion du
pré de Nanton d’avec le pré des C lo iz e a u x , pour foute»
nir que l’ affiette à lui allouée, ne L’a été que dans Le pré
des C loizeaux , & non dans le pré de N anton ; comme c ’eft;
e n c o r e ici une équivoque & une impofture ,.q u i n’a été
avancée qu'en la C o u r , où ils en ont déjà a b u fé , tant
au Parquet que fur l’appointement à mettre, profitants
en cela de l’abfence de M . Laurès pour tâcher de
l’établir.
C ’eft pour y mettre fin & la faire ceffer, q u e M . Laurès
a demandé en la C o u r , par une Requête pofitive, afte de
ce qu’il nioit que dans tout le pré des C lo iz e a u x , depuis
la riviere au couchant jufqu’au Verderi de Nanton au
l e v a n t , 8c depuis le Verderi , terre de M . Laurès & le
R o u g é , pré de M . Laurès au midi , jufqu’à la Chaume au
feptentrion , il y ait une feule partie ou portion qui
s’appelle du nom de pré de N anton.
Leur adjudication eft déjà une preuve de lafauffcté de
leur aflertion, on n’y voit aucune mention de ce pré
tendu pré de Nanton , qui cependant eut été affez de
conféquence pour en p a rler, p u iiq u e, félon e u x , il eft
de deux à trois chariots de foin * & q u ’on en voit dans
l’affiche de cette vente d’autres qui ne font pas d’une
plus grande contenue.
Q u ’ils ne vie nn en t pas dire ici que cette affiche n’a pas
fait plus de mention du pré de la Fontaine , qui n’en exifte
pas moins , quoiqu’il ait été implicitement compris fous
le nom du pré des Cloizeaux , ni du pré qui eft dans la
prairie de Nanton , non plus que du pré de la Piotte,
qui n’en appartiennent pas moins au D om aine de Nanton.
A cela M . Laurès répondra que l’exiftence de ces trois
prés n’eft pas conteftée , parce qu’ils font tous trois /o n
des en titres p o fitifs , au lieu que ce prétendu/vé de N o n -
�19
ton , dans le finage de C lo iz e a u x , dépourvu de tout titre ,
n’a d ’autre exiitence que dans la farntaifie des Ponceau ,
c’efi un être imaginaire , qu’ils ont cru pouvoir créer pour
dans le cas où M . Laurès n’eut pas été à la fuite de ce
Procès , furprendre encore la religion du Confeil ious
ce prétexte , comme ils ont déjà fait dans les deux cas
ci-deiïus cités.
O r s’il n’exifte pas de pré de Nanton , proprement d i t ,
au finage des Cloizeaux , tout ce m oyen de fond des
Ponceau s’écroule de lui-même , ainfi que l’obiervation
nviie en ce ra p p o rt, concernant la turrelée , puifqu’il
n’en eft fait mention dans aucun des titres, elle ne peut
pas être admife ici ; c’eft donc une pure erreur de fait dans
laquelle a donné de plein gré la G e n e ft e , réda&eur du
fécond ra p p o rt, pour delà s’en former un obftacle pour
que cette aifiette puifîe defcendre plus bas ; mais fi le prin
cipe veut que les titres foient remplis avant qu’il puifle y
avoir aucun allodial , ce qui efi: des plus inconteftables,
alors M . Laurès a d û , pour fe mettre en poflefîion de ces
iept quartelées, parcourir tout le pré des C lo iz e a u x ,
tant en bas qu’en h au t, fans aucun égard'à cetteobfervation én o n c é e , inférée au fécond ra p p o rt, puifque ce pré
étant d’une feule continuité, la néceflité & la raifon du
calcul démontrent combien mal à propos cette obfervation a été fa ite, fur-tout M . Laurès n’étant pas forti des
limites & confins portés en fa reconnoiflance.
3 ° . Enfin , il n ’eft pas vrai que M . Laurès ait planté
des p ie u x , feulement dans ce qu’ils appellent induement
pré de Nanton ,' & ceci répond à la fécondé propofition
qui fe trouve dans la réponfe des Ponceau à cet égard ;
ue la C o u r fe donne la peine de lire le Procès-verbal
u 17 Juin 1772- de la plantation faite des pieux , elle y
verra que trois pieux furent mis dans la partie feptentrion
du pré des Cloizeaux & prefqu’au bout dudit pré, l’un
au bout levant de ladite partie feptentrionale, le fécond
vers le m ilieu, & le troifieme dans la partie inférieure
au bout couchant de cette partie feptentrionale , tous
3
�\
20
trois fur la même ligne droite du levant au cou*
chant.
Cette plantation , ainfi conftatéepar piece authentique
& non attaquée, eft en.contradi&ion totale à une partie
de leur affertion.
Et elle n’eft pas moins précièufe & à conferver pour
M . Laurès , puifqu’elle doit lui fervir de limite de ce côté
avec les Ponceau , & fixer à jamais fa propriété de ce
côté feptentrion."
O r t o u s'lè s, pieux ont été également arrachés, cela
eft encore ’conftaté par le premier des Procès verbaux
devant F reb au t; on ne vouloit alors que trouble , défordre & voies de fait.
C ’eft à cela que le Confeil eft fupplié de vo u lo ir bien
rem édier, même pour la fuite.
Q u e les Ponceau ceflent donc de prétendre en-impofer
davantage à la C o u r , il n’y a^plus deux prés d ift in t ls &
féparés dans le pré des C lo iz e a u x ,'c o m m e cela eft h ors
de tout d oute; fi ce pré des Cloizeaux eft d’un feul con
texte du haut en b a s , alors la turrelée qui y exifte n’eft
plus qu’une illufion , puifquetous les prés de ce Dom aine
en ont une pareille; ainfi les offres que font à M . Laurès
les Ponceau de le rem bourfer, & en argent de ce qui
fe trouvera lui manquer de fes fept quartelées dans la
partie fupérieure de ce pré où ils veulent le reftreindre
d’après l’obfervation des E x p e r t s , font donc des plus ridic u le s & fpécieufes. i ° .P a r c e qu’ellds font dénuées de tout
fondement , puifqu’it faut terre & pré par les termes d e là
reconnoîflance , ce qui indique clairement qiv’il faut aller
par-tout dans ce pré en s’afliijeniffant feulement aux co n
fins de ladite recônnoiffarice. 2°. Parce que M . L a u r è s ,
exerçant une retenue en vertu, de titres, lorfqu’il eft
e n v o y é en poffeifion de fept quartelées par la Sen ten ce,
doit au moins être rempli de cette quantité. 3 ° . -Enfin ,
parce que ce feroit vouloir fe former fans titre ni raifon
un allodial de trois chariots de fo in , dans le même en
droit & au même moment où on voit qu’il n’y a pas>
�? a/
a
même dans la totalité du haut & du bas de ce pré aff ez
d’efpace pour parfournir les titres en leur entier.
A u lieu que les offres de M . Laurès de rembourfer aux
Ponceau 345 livres pour la valeur des trois chariots de
foin qu’il retrouve par là & qui manquoient à fa quantité
de fept quartelées , font fondées fur l ’équité , puifqu’il les
p a y e à raifon de 1 1 5 livres le c h a r io t , ainfi qu’a été ven
tilé le chariot en bourdelage à cet endroit.
Il n e d oitdonc pas y avoir plus de difficulté fur cet article
que fur les autres , & M . Laurès efpére que le Confeil ,
défabufé des preftiges préfentés par les P o n c e a u , décla
rera la poff effion par lui prife audit pré par fon Procèsverbal de B a i l l i , Arpenteur r o y a l , du 1 7 Juin 1 7 7 2 ,
définitive ; qu’il condamnera les Ponceau à remettre &
réintégrer lefdits pieux , fuivant & conformément aux
mefures y mentionnées; à rendre & reftituer le foin par
eux induement enlevé fur la partie du pré dont avoit été
pris poff effion, & pour le trouble fait par eux , ainfi que
pour les dommages & intérêts en réfultants, qu’ils feront
condamnés en tous dépens de caufe principale & d’appel,
en ceux faits à Saint-Pierre , ceux réfervés par le C o n fe il,
même au coût des Procès verbaux de F reb au t, qui ont
conftaté lefdits troubles & enlevement.
Monf i eur S A V Y , Rapporteur.
J o u
r
d
a
N , Procureur.
C e S u p p lém e n t tout prêt à être im p r im é , M .L a u r è s a ap p ris
qu’ un fécon d D éfe n fe u r des Ponceau travailloit à faire un P r é
cis de cette a ffa ir e , il a cru alo rs d e v o ir fu fpen d re l’im p r e ffi o n
de ce S u p p lé m e n t, p uu r y ajouter fa R é p liq u e par une A d d i
tion , s’il y av o it lieu ; mais tout ce q u ’il a dit ci-deff us n ’ép ro u
v e r a aucun chan gem ent.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D # l’ im prim erie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Dom aines
du R o i, R ue S. G e n è s , près l ’ancien M arché au B led . 17 7 4 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Laurès. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Jourdan
Subject
The topic of the resource
parsonniers
communautés familiales
réintégrande
coutume du Nivernais
experts
arpenteurs
Description
An account of the resource
Titre complet : Supplément au précis pour Monsieur Laurès, conseiller Honoraire, Intimé et Appellant. Contre Marie Guyot, veuve de Jean Ponceau, Jean, Jacques et autre Jean Ponceau, ses fils, et communs personniers, Appellants et Intimés.
Table Godemel : Retrait : 1. le droit de retenu seigneurial, ou la demande en retrait censuel, ne pouvaient être exercés, en coutume de nivernais, qu’à charge d’offre du prix ou des loyaux coûts.
le demandeur avait droit à la restitution des fruits perçus pendant l’instance sur les héritages retraits, à partir de la consignation réelle, effectuée dans les 40 jours de l’exhibition du contrat ; mais il fallait que les offres fussent certaines, absolues et sans condition, de même que la consignation et que toutes fussent régulières. Appel : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable. Acquiescement : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0108
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0106
BCU_Factums_G0107
BCU_Factums_G0110
BCU_Factums_G0109
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52866/BCU_Factums_G0108.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pierre-le-Moûtier (58264)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arpenteurs
communautés familiales
coutume du Nivernais
experts
parsonniers
réintégrande
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52865/BCU_Factums_G0107.pdf
f162e06bf0d8d9ef3feb2a681a5ffc81
PDF Text
Text
MËMOIR E
E
POUR
N
M
R
a r i e
E
P
O
N
S
E
G U Y O T , veuve de
J
e a n
P O N C E A U , J e a n J a c q u e s & autre
J e a n
P O N C E A U , fes fils, Intimés &
Défendeurs.
CONTRE
M. L A U R E S ,
Confeiller
honoraire au Parlement, Seigneur, à caufe de
la dame D E M A U N L O R I f on époufe,
de Sury, la Foret des Chaumes & la M otte,
Appellant & Demandeur.
L
A foibleffe des Ponceau a fait prefque
tout le droit de M . Laurès. Il a exercé
le retrait cenfuel d’abord de 38 parcelles
^
d'héritages, faifant partie du domaine
de Nanton, adjugé aux Ponceau a la chaleur des
enchères, par Sentence du Bailliage de N evers
A
�du 2 6 Juin 1 76^ , eniuite de 14 autres parcelles:
ii on lui eut oppofé qu’il e'toit non recevable a
exercer , en fon nom propre, le retrait cenfuel
d’héritages qui reievoient de la terre de la Forêt,
dont il ne jouit que comme m ari, qu’auroit-il
eu a répondre (a) ?
Si l’on eut ajouté que la réalifation de ics offres,
au moins pour les 14. derniers articles de ià de
mande , étoit tardive, Ôc n’avoit été faite qu’après
les 40 jours, de l’exhibition du contrat, terme
preferit a l’exercice du retrait cenfuel par la coutume
du Nivernois. ( b ) , qui régit les biens dont il
s’a g it, qu’auroit-il eu encore a répondre (c) ?
Mais la pcripc&ive d’un procès à ioutenir contre
un Gonfeiller au Parlement alarmoit trop de mal
heureux laboureurs fans créd it, pour leur permet
tre de réiiitance a fes prétentions (ci) ; ils tendi(a) V o y e z P o t hi c r s, traité du retrait, partie i e. nom. 568,
art. 3 , & A u r o u x f u r l’art. 465 de la coutume du Bo ur bonna is.
M. Laurcs- a affefté de mettre la dame fon époufe en
qualité dans, fon Mémoire.; mais que l’ on parcoure la p r o c é d u
re pri ncipale, l’ on verra qu’elle, n’dft en q ual i té ,ni dans la>re
quête du 3 D éc e m b r e 1 7 6 6 , qui contient la demande en retrait,
ni dans aucun des a&es de procé dur e , ni dans aucune des .Sen
t e n c e s qui ont fuivi , & que M. Laurcs a agi feul enfon nom propre.
(/>) T it r e des ce ns, article-6''.
(c) L’exhibition en fut faite le 15 Oc to br e 1 7 6 6 , & la Sen
tence qui d onne adte des offres n’eft que du 7 D é c e m b r e fuiv a n t , c’e i t - à - d i r c , du. 44e. jour.
(d) Il cil bien étrange que M.Lnures leur faiTe le r epr oc he de
lui avoir fait eifuyer autant de contefiations qu’il y avait d'arti
cles par lui réclamés, lorfque leur premier pas a été de tendre
le giron & de lui préfenter un état ef ti matif de chacun des hé
ritages qui co mp of oi e nt le domaine de Nanton , p o ur parve*
�;
J f).
3,
rent le giron fans héfiter, s’eilimant trop heureux de
n ’avoir pas à plaider ; mais leur iimplicite les égara ;
en cherchant a éviter un procès^ ils’ ie trouvèrent
engages dans ùn jplus grand : plus M." Laurès les '
nir à une ventilation ami able; il re con noî t avoir reçu cet.état
dans fa requête de premiere’ infian.ee du 3 D éc e m b r e 176(5. ,
C e Magifi rat rougiroit fans doute de diflïmuler la v é r i té ,
qu’ il daigne d o n c fe la r a p p e l i e r , il c o n v i e n d r a , . 1°. que lei.
Ponceau ont fi peu mis d ’humeur dans leurs p ro cé dé s, qu'auf*
Il-tôt après leur acquifition ils lui r emi rent, fans attendre q u ’il
la demandât & fans récépifie , une ex pé di t io n de la Sentence
d ’adj udi cat i on, p our régler les profits feigneuriaux o u exercer
le retrait feigneurial à fon choix.
;
z°. Q u ’après plufieurs mois de réflexion il leur r end it cettej
g r o i l e , fans vo ul oi r s’ex pl iq ue r fur l’opt ion qu’il avoit à faire
entre le retrait ou les profits.
30. Q u e cette remife fut luivie prefqu’ auflï-tôt d ’ une aiTignation aux Ponceau devant le Juge de la F o r ê t , p our être c o n da m
nés à faire l’exhibition de la mê me Sentence d ’adjudication
q u ’il avoit g ardée plufieurs mois.
' ; .!
40. Qu e dans cette aflîgnation il n’élut d ’autre .domicile, qu’à
Paris pour recevoir l’exhibition , c o m m e fi les Ponceau e 11fient
été obligés de fortir de la Jufiice de la F o r ê t , & de faire le
v o y a g e de Paris p o u r exhiber leur titre de propriété.'
<5°. Qu e pendant que les Ponce au, pour éviter toute furprife
dans un Bailliage.pu il n’y avoit ni auditoire ni J u g e , s’ étoient
pourvus de leur côté au Bail liage de Nevers, ou ils avoient ailigné.
M. Laurès en verttf d ’Or do n na n ce fur requête y & de mandé qu’il
leur indiquât un lieu dans la Jufiice de la For êt oii l’exhi bi
tion qu’ il de mandoit put lui être faite ; il obtint à la Jufiice
de la Forêt une Sentence par déf aut, au préjudice de (’O r d o n
nance du Bailliage de Nevers qui devoit fufpendre les p our fuites devant fon Juge. ”
6°. Qu e cette Sentence ayant etc dec' arce nulle fur l’appel
ail Bailliage de N e v e r s , les Ponceau ne s’en font pas prévalu ,
& n’ ont pas attendu de no uve ll e demande en exhibition pour
repréfenter une f écondé fois la Sentence d ’adjudication que
M. Laurès avoir déjà g ardé eplul îe ur smoi s. Oh ! M. La ur ès , après
de pareils traits ne parlons pas d ’huméur ni de bizarrerie.
A 2
�m
r
^
vit difpofés a tout accorder, plus il devint exigeant.
Suivant la Sentence d’adjudication le domaine de
Nanton n’eil compofé que de 27 pieces d’hérita
ges ôc de' 5 corps de bâtiments , ce qui forme
en tout 32 articles ; cependant M . Laurès , qui n’effc
Seigneur dire& que d’une partie feulement, en réclamoit a lui feùl 52" articles. La plupart de ces 5 2 arti
cles ne pouvoient être évidemment que des portions
d’héritages qui avoient été réunies par la fucceffion des temps ; & ces parcelles fe trouvoient
encore confondues au milieu d’autres parcelles
de différentes mouvances. La Sentence d’adjudica
tion ne contenoit ni diftin&ion , ni ventilation , il
falloit donc placer chaque article, le borner, & e n
faire l’appréciation proportionnelle, afin de fixer la
portion du prix de l’adjudication que M . Laurès taroit tenu de rembourièr. Les Ponceau s’étoient fiâ
tes que ces opérations fe feroient à l’amiable, ils s’é
toient trompés , l’exces des prétentions de M . Lau
rès <5c ion obilination à les loutenir, ne laiiTerent
d’autre parti a prendre , que de convenir d’experts ;
c’eft ce qui fut fait en exécution d’une Sentence
contr.adi&oirc du 20 Août 1768 qui l’ordonnoit. (t?)
Ces Experts firent leur rapport unanime ,
(c) M. Lames femble reprocher aux Ponceau d ’avoir néceffité cette vérification par pure bi zarrerie, fous le prétexte qu’a
yan t été fermiers du do ma ine, de N^nron pendant z o a n s , &
aya nt toujours acquitté à la décharge des propriétaires les re
devances feigneuriales , l’étendue & la c o n f i i h n c e de chaque
article ne de vo it pas plus faire de difficulté que leur m o u v a n
c e ; mais que l’on veuille bien faire att ent ion, i°. q u ’un fermier
qui .paye d ’après les quittances d o n n é e s . à fes prédécelleurs
�3$
articles furent admis & 17 rejettes. •
M . Laurès demanda un amendement , les
Ponceau n’y réiilterent pas ; cependant comme
leur iituation ne leur permettoit pas de ioutenir plus
long-tempsun procès ruineux, ils eilàyerent de cou
per court à toute difficulté, &c mirent M . Laurès
hors de tout intérêt, en lui abandonnant le domaine
entier de Nanton, a la charge de les rembourièr
du prix entier de leur adjudication.
^
Mais des offres fi raiibnnables ne fatisfirent pas
encore M . Laurès ; elles le privoient du plaifir de
plaider c de barbouiller des rames de papier, ( / )
6
s’embarraiTe ordinairement très-peu de connoîrre chaque affiette p our laquelle il p a y e des c e n s , encore moins les c o n t e
nues ; Zo. que les redevances de plufieurs des articles réclamés
par M. Laurès n’avoient jamais été payées par les P o n ce au ;
3°. que l’événement a afl'ez juftifié que s’ils n’ont pas v o u lu
admettre a ve ug le men t tous les articles de fa d e m a n d e , ce
iTétoit pas fans raifon , puifque plufieurs ont été rejettés ou
m o d i f i é s ; 4 0. qu’ il étoit queition non feulement de connoît re
les aflîettes de fa m o u v a n c e , mais encore d ’en faire l’e f timation relativement tarît à leur étendue qu’ à la qualité du
f o l , & p ropor ti onnellement au prix général du domaine de
N an to n ; opération qui dc ma ndo it nécefiaircment une véri
fication amiable ou judiciaire , & il y a vraiment du ridicule
à prétendre que parce que les Ponceau avoient été fermiers,
toute difficulté dut di fparoî tre, & qu’ils aient dû tout voir d ’ un
c o up d ’a i l ; 5°. enfiu de quoi auroit iervi aux Ponceau la certi
tude fur les mouvances & l ap r é c i f i o n fur les évaluations qu’on
leur f u p p o f e , lorfque M. Laurès ne vouloi r pas s’ en rapporter
à eux , ainii qu’ il le déclara dans fa requête du 3 D é c e m b r e
i 7 6 6 ? n e f.illoir-il pas f or cé ment en venir à une vérification
par experts, dès que M. Laurcs v oul oi t tout ce qu’il vouloi r?
l’on v oi t uifément par là que fi l’une des Parties mérite des
reproches de bizarrerie, ce n’eft pas alfurément les Ponceau.
( f ) M. Laurès a fait près de 600 rôles d ’écritures, plutôt
nüinitées qu’en grofle.
�6
il les refufa ; en conféquence une féconde Sentence
interlocutoire, en entérinant le premier rapport quant
aux 35 articles admis, en rejetta définitivement4.,
ordonna une fécondé vérification des 13 autres , c
une nouvelle ventilation de tous.
Cette Sentence a été exécutée : par le réiultat du
nouveau rapport,
des 13 articles qui en faifoient
l’objet ont été admis , la rejetion des 7 autres a
été confirmée.
M . Laures a encore critiqué ce fécond rapport,
mais Tes efforts, pour en obtenir la réformation, ont
été impuiffants ; il a été entériné par une derniere
Sentence, du 10 Mai 1772-j par laquelle, en l’en
voyant en poifeifion des 4.3 articles qui avoient été
reconnus de fa mouvance dans les deux rapports,
il a été débouté du furplus de fes prétentions.
Cette Sentence compeniè les dépens, à l’excep
tion des frais des rapports montants à 1185 ^v*
c du coût de la Sentence montant a 462 liv. 18 '.
auxquels les Ponceau font condamnés.
M . Laures auroit dû être fatisfait d’un jugement,
qui en lui accordant tout ce que lui attribuoicntfes
titres deux fois appliqués fur le terrein par des
Experts, faifoit fupporter aux Ponceau les frais
d’une ventilation c le coût d’une Sentence, qui ré
gulièrement auroient dû être a fa charge comme Re
trayant; cependant il ne le fignifia qu’avec des pro
tection s d’en appellcr aux chefs par lefquels il ¿toit
grevé ; mais il comprit bien que les Ponceau avoient
plus de raiion de s’en plaindre que lui, il ne crut
6
6
6
1
6
�pas devoir les provoquer a appeller en leur donnant
l’exemple, & il iongea d’abord à obtenir un acquies
cement de leur part, qui, en leur fermant la porte à
l’appel, lui permit de les traîner enfuite dans un
nouveau Tribunal, fans craindre leur réclamation
contre les injuilices qu’ils avoient reçues.Avec l’expérience qu’il avoit dans les affaires, il lui fut aiie de lier
les Ponceau iàns iè lier lui-même. La Sentence de
Nevers les ruinoit, mais en y acquieiçant, ils efpéroient de retrouver la tranquillité préférable aux biens*
en conféquence n’imaginant pas que M . Laurès
fongeat h réclamer lui-même contre la Sentence a
laquelle il étoit fi empreiTé (g) a les faire ioufcrire, ils
tombèrent dans le piegeians leibupçonner, ôcn’héfi*
terent pas a fe ioumettreà cette Sentence, en rece
vant de M . Laurcs les fommes qu’il étoit condamné
à leur rembourfer , fous la retenue des frais aux
quels ils étoient condamnés envers lui.
Muni de ces précautions, M . Laurès iè met en
poiîeiTion des 43 articles qui lui> étoient adjugés ;
mais loriqu’il en eit ail 34e. article, il ne croit pas
devoir s’en tenir aux limites qui avoient été détermi
nées dans les rapports avec la plus grande précifion ;
il veut étendre ion ailictte fur le pré voifin, ôc
fait planter des piquets pour indiquer une ligne
de ieparation qui lui attribuoit environ 3 quartelées de terrein au delà des vraies limites. Les
Ponceau s’oppofent a cette opération par un a£te
(/y) La lignification de la.Scntencc cil du 3 Juin, la quittance
r éci pr oque faite en exécution e f t' d u 4.
�6
8
extrajudiciaire, c femaintiennent dans la poiîèiîion
duterrein contentieux. Alors nouveau procès; mais
ce n’eft plus au Bailliage de Nevers que M . Laures
le porte ; quelques favorables que lui euilènt été les
Juges de ce Siege , il eipére plus de faveur encore
au Bailliage de St. Pierre-le-Moutier, c les Pon
ceau y font affignés en complainte pojjejfoire &
maintenue de la partie de terrein fur laquelle il avoit
voulu étendre ion aiïlette, comme s’il en eût eu une
poiTeiîion .capable de fonder une a&ion poiïeiioire.
Les Ponceau fe font préfentés au Bailliage de
St. Pierre , mais ce n’a été que pour demander
leur renvoi au Bailliage de N evers, attendu qu’il
s’agiiloit de l ’exécution de la Sentence de ce dernier
Siege.
!
O n préfume bien que leur déclinatoire a été
rejetté , les Tribunaux inférieurs fe dépouillent
rarement eux-mêmes ; m'ais les Ponceau fe font
pourvus en la Cour par appel de déni de renvoi.
Alors M . Laures a fait paraître de ion coté l’appel,
dont il n’avoit que menacé juiqu’alors, delaSentence
du Bailliage de Nevers , aux chefs par lefquels il
fe prétendent grevé.
L ’appel d’incompétence a été jugé par Arrêt du
20 Décembre 1772 : cet Arrêt met /’appellation
& la Semence dont ¿toit appel au néant, c juge
par conféquent que le Bailliage de St. Pierre avoit
mal a propos retenu la caufe dont les Ponceau avoient
demandé le renvoi a Nevers ; mais comme l’appel
interjetté par M . Laures de la Sentence de Nevers
avoit
6
6
�avoit changé l’état des choies , révénement de
ià demande en complainte étant néceiïairement
lié k celui de l’appel, là C o u r, au lieu de renvoyer
cette demande en complainte à Nevers, l’a évoquée a
ioi & jointe a l’appel.
En cet état on voit que la Cour a a prononcer
non pas fur deux appels, comme l’infinue M . Lau
rès dans ion Mémoire (/z) , mais fur un feul appel
de la Sentence deN eversdu 20 Mai i772,;in terjetté par M . Laurès, &: ilirune demande en com
plainte évoquée par l’Arrêt du 20 Décembre 1772.
On fe flatte de démontrer fans peine que cet ap
pel & cette demande en complainte iont d’une égale r
r • r
'
r.
temente.
.
PR E M IER E
P R O P O S IT IO N .
L'appel de M . Laurès ejl téméraire &fans fondement.
M . Laurès a propoie juiqu’à huit griefs ; on
ièroit tenté de croire qu’il ne les a multipliés que
pour effrayer par le nom bre, car il eft difficile
de fe perfuader qu’il ait pu fe faire illufion fur le
ridicule de prefque tous. Quoi qu’il en foit, nous
allons les parcourir dans le même ordre qu’ils ont
été propofés.
P r e m i e r
M
G r i e f .
Laurès fe plaint de ce que la Sentence dont
(/i) T o u t eil jugé à l ’égard de l’appel de déni de renvoi de
la Sentence de St. P i e r r e , puifque la C o u r a mis l’appellation
& ce au néant par VArrêt du zo D é c e m b r e 1 77 1.
13
�6
X k '
IO
il cil appellant lui refufe la reftitution des fruits
des héritages retirés, qu’il avoit demandée depuis
la confignation des fommes par lui Offertes pour
parvenir au retrait.',
R é p o n s e .
Pour entendre ce grief il faut obferver que la
coutume: de Nevers demande des offres réalifées
a l ?Âijdience îde. la part de tout Retrayant (z) ;
mais elle n’exige point de confignation jufqu’à ce
que le retrait foit. ou accepté ou adjugé. (k) C e
pendant quoique la : confignation ne l'oit pas de
nécefïité pendant l’inftance -en -retrait, elle peut
être utile ii cette inftance fe prolonge, car.la cou
tume refufe les fruits au Retrayant qui n’a fait
que de fimples offres, tandis qu’elle les fait gagner
a celui qui a accompagné fes offres de conlignation. (/)
M . Laurès s’en étôit d’abord tenu à de; fimples
offres ; mais au bout de deux ans, c’eft-a-dire ,
fur la fin de 1768 il configna : delà il conclut qu’il
aiïroit dû obtenir la reftitution des fruits depuis
cette derniere époque,
il fe recrie fur ce qu’il
a été prononcé par hors de Cour fur les conclufions qu’il avoit prifes a ce fujet.
C ’elt-la le plus j'péciqux de^tous les griefs propofés par M . Laurès ; cependant il n’eit pas bien re(i) T it . du retrait, art. 1 , 3 & 4.
(k) Art. >5 , ibid.
(I) Ar t. 8 , ibid.
4
.
�ït
doutable, «Sc'iaiis beaucoup d’efforts, osi peut der
montrer que ion appel-a cei:egard fiieiV riï‘rccevable ini fonde.-- '
- zui i ; -•
:
oü
• O n dit d’abordfque fôrir?appel n’eft 'pas'Veéévâ- Fins de non re
r- C
ble, & pour quoi ? parte quil a -acquieicé- aü 'chef voir.
de la Sentence, dont il demande là déformation
•r Les avantages quefretire MÆàürès dé ràfcqùiéi
cernent *des Ponceau •aux toiidamnatïons les jilus
rnjuftes prononcées *contr’èu^, ‘iorit âilèz fcôniidérables pour'qu’i l ‘n’ait pas a fe récrier'fï les Poneeau lui ôppofentà leur: tour ^âequiefeement qu’il
a doiiné luiHmême'àuîchef de là Séiit’ê ncë, •dontfil iè'
plaint.: ty- - ' •' 4^'
vs'up
r * .v
Tout acquieicement a une Sentence la fàîtpaf^
fer en force de choie jugée, & fermé la porte à
l ’appel, ce principe n’eft malheiH'eûfernen t pour-’les
Ponceau que trop1 inconteftahtë ôr?l ’aëqùiëfcèmeïit de M . Laurès-aü chef de 1a ^Sèiitènéërde N e -1;
vers, qui, ep déclarant fa confignacion millëJ& p ré-;
• l°. En m£nïé“ftmps que là confinât! on d e'M p
Laurès a été déclarée nulle & précipitamment faite
iW été condamné a payer aux Poriceau le; prix prin-:
tfipàl & lôyàùx c()ûts de^héritagés ’adj ügés -par fe - ‘
ti*ait. Cette fecë ride :difpôfrffon •eil iiiboi'cldnnée à 1
ta première & n’en elt que la coniçqucnce ¿car fix
ta confignàtion élit été jugée valable1,1 les Ponceau
11 auroïent eu a recevoir leur rembourfemeue
B i
�que des mains du Receveur des configriations.
_ JVI. Laurès a pleinement exécuté la Sentence en
ce qu’elle portoit que les Ponceau recevroient leur
rembourfement'de fes propres mains ; non feule
ment il leur a fait des offres réelles en leur fignifiant
cette Sentence, mais il a même efFe&ué -le paiement
& reçu quittance devant Notaire le 4. Juin 1772.
v C et âcquiefcement exprès & formel de M . Lau
rès à la condamnation, prononcée contre lui pour le
paiement du prix (les héritages retenus, emporte
avec ioi un acquieicement néceilaire au chef qui dé-,
claroit ia ^confignatidn irré^uliere, &c précipitée ,,
puiique ce n’étoit qu’en conféquence de la nullité
de cette cDnfignation qu’il avoit pu être condamné
a payer dire&ement. ^
, 2°. M . Laurès a bien plus fait encore, il a retiré
lui-même les ipmmcs ,qu’il avoit coniignées : com
ment voudroitril qüe là Cour déclarat.valable au
jourd’hui une confignâtion qui n’exifte plus ?
■Cette confignâtion fuppofee valable, ce n’eût
pas été. a' lui a; retirer les fommeS confignées , c’eut
été aux Ponceau, ôc il n’auroit pu retirer lui-mêmé,
q u i cç'qi|iil lç icfpit trouvé avoir. cpnfigné de trop ;
& outre le prix principal (//}), pour fe fervir des exprei|ipnS;,de la, coutume^ cependant il a .retiré toute
laconiignati^il, ne voilai—t-il pas l’exécution laniôin^
équivpqiic, du chef de la Sentence qui la, déclaroit i
nulie ?
30. ,M . Laurès en acquiefeant ainfi à la nullité de
(ni) :Article
7.
Jbid.
*' <'V/-/:.
-i
.1 -
�»
*3
ià confignation , a également acquiefcé implicite
ment à la proicription de fa demande en reftitution
de fruits qui n’en étoit qu’une fuite; mais ce n’eft pas
tout, il y a encore açquieicé explicitement, en voici
la preuve.
Les Ponceau ont acquis le domaine de Nanton
en 1765 ; M . Laurès a toujours reconnu qu’ils ne
lui devoient aucune reftitution des fruits juîqu’à ià
confignation en 17 6 8 , &: il n’avoit conclu à cette
reftitution que pour les années échues depuis ia
confignation.
<
f
* - j
Il eft fenfible que les Ponceau retenant lès fruits
des années 1 7 6 5 , 17 6 6 , 1767 &c 1768 devoient
payer pour ces mêmes années les cens dus à M .
Laurès : au contraire s’ils eufïent reftitué les fruits
dé 17 6 9 ,17 7 0 & 1771 («), il eft également évident
qu’ils n’auroient pas du les cens de tes defnieres an
nées car M . Laurès n’auroidpas pu exiger tout à la
fois la reftitution entiere des fruits & le paiement
des cens qui en étoient une charge : auiïi n’avoit-il
conclu au paiement des cens que pour les années'
qui avoient précédé' fa confignation : à l’égafd
des années poftérieures íes conclufions ie oornoient h. la reftitution des fruits.
• .Les Ponceau au contraire ioutenoient qu’ils ne
devoient aucune reftitution de fruits , mais ils of~
froient les cens pour tout le temps de leur jouiilànce.
C e parti a été celui que la Sentence a adopté, les
(n) C e font les feules années contentieufcs : M . Laurès a joui
en 1 7 7 1 .
'
1
*
.
�4
T ,
Ponceau n’ont été condamnés a aucune reilitution dé
fru itsm ais auflTi ils ont été condamnés au paiement
des cens, tant pour les années de leur jouiliance qui
avoient précédé, la confignation, que pour celles qui
avoient fuivi.
. Mi Laurès; non feulement a fait, une fommation
expreiTe. & bienprécife aux Ponceau de lui-payer ces
cens pour toutes les ànnées pour lefquelles ils lui étoienC
adjugés; mais il a accompagné cette fommation d’un
extrait des mercuriales de chaque année, ce qui.
prouve qu’elle étoit bien réfléchie ; enfin il a reçiL
le paiement de ces ¡cens-, ou pour mieux dire , il s’en
eft retenu le montant fur les fommes qu’il étoit con-i
damné à rembourfèr aux Ponceau, la quittance du
4 Juillet 1 7 7 1 contient cette compenfation.
j ( En-, •'pouriùiyant airffi rexecutioii du chef de la
Sentence ; qui lui àdjugeoir les -cens au liai des
joüiiTances qu’il demandoit, -M. Laurès a évidem
ment renoncé a la reilitution des jouiilances ; l’un
cil explufif de l’autre : voila donc un acquie(cernent
bienformeil au chef qui met hors de Gour iiir cette
demande ep reilitution de jouiiTàncc..
;
.. Vainement après cela M. Laurès ie livre-t-il aux
caprices de l’inconitance ; l’exécution d’un juge
ment iic permet plus de-,le*ioumettre à l’exanien . des Juges Supérieurs
.
. ■ :Mais au refte les Ponceau pourraient fans rif-î
que faire grâce à M .' Laurès de ces fins de non
recevoir. Qui ne voit en effet que la Sentence dont
cil appel n’a fait que leur rendre juilicè", en lés
�diipenfant de reilituer les jouiflànces qu’ils ont
perçues pendant la durée de l’inftance?
C es jouiflànces n’ont fait que les dédommager
des intérêts du prix de leur adjudication ; ainfi ils
n’y ont rien gagn é, &: ils euilènt été en perte s’ils
euilènt été condamnés à les reftituer.
M . Laures leur diroit-il qu’il n’a tenu qu’a eux
de n’être pas en perte de leurs intérêts, qu’ils n’avoient
qu a recevoir les iommes offertes &c confignées.
L ’objeâion feroit jufte, fi les offres de M . Laurès euilènt été certaines, abfolues c fans condi
tions ; mais M . Laurès n’avoit fait fes offres c fa
Confignation que conditionnellement, fous proteftation de répéter dans le cas où par l’événement d’une
ventilation a faire elles fe trouveroient trop fortes ;
il vouloit en un mot que les Ponceau ne reçufîent
que par provifion. Cette fingularité lùi étoit réfervée ; ÔC elle étoit d’autant plus étonnante de fa
part, qu’il n’eft pas permis à un Magiftrat d’igno
rer que les offres pour être régulières, c attribuer
les fruits à celui qui les fait, doivent être pures, c
en renvoyant l’acquéreur indemne, ne pas l’expofer h une aélion en répétition. Il eit des premiers
principes que des offres ne fè divifent point ; qu’étant faites pour défintéreflèr c pour terminer les
procès , elles ne doivent pas être le germe d’une
nouvelle contellation, c lorfqu’elles ne peuvent
être ni acceptées ni refuiees fans danger, elles font
nulles ainii que la confignation qui les fuit. (/>)
6
6
6
6
6
( P) V o y e z Deni fart au mo t offres réelles. M o r n a c , & c .
6
�Que M . Laurès ne dife donc pas que la confignation qu’ilavoit faite avoit dû lui acquérir les fruits;
dès qu’elle étoit conditionnelle, elle ne pouvoit pas
être acceptée, &: ne remplilîoit pas le vœu de la
coutume. Tout retrayant doit être renvoyé indemne;
il ne le feroit pas fi une confignation de iommes o f
fertes fous des conditions qui ne permettroient pas
de les accepter, pouvoientlui faire perdre les fruits
ôç les intérêts du prix qu’il auroit payé.
. Lorique la coutume de Nivernois donne les
fruits au retrayant qui ne s’en eft pas tenu a de fimples offres , & qui a encore fait une confignation,ce n’eil: que dans les cas où le prix étant certain
& connu, la confignation a été intégrale &c fans
réièrve de répétition, parce que ce n’eft que dans
ce cas que l’on peut reprocher de l’humeur
à l’acquéreur, &c l’en punir par la perte des inté
rêts de fes avances. C ’eit ce qui réfulte clairement
de l’article 27 du titre des retraits de la même cou
tume , qui veut que lorfqu’il y a lieu a une venti
lation , elle foit faite avant tout. S i les chofesfont
mouvantes de différentes directes & de divers êtres,
chacun des Seigneurs ou parents refpcclivement pour
ra retenir & retirer ce qui fera de Ja directe & être,
& f i l'un d'eux ne veut ufer de Jon droit, le di
ligent retirera ce qui eft de fa directe & de fon être,
& feront les prix de/dites chofes e/limées par le Ju
ge ou par deux Prud'hommes élus par les parties.
M . Laurès devoit donc attendre , pour faire fa
confignation, que ces Prud’hommes élus par les
parties
�,
' \'
^
}7.
parties euiTent prononcé , juiques-la il n’avoit que
des offres purement conjèrvatoires a faire ; & les
premiers Juges ont fagement jugé en déclarant la
confignation précipitée.
On doit s’étonner qu’un Magiftrat, qui a l’expé
rience de ion état, trouve fingulier que les premiers
Juges aient déclaré précipitée une confignation qu’ils
avoient permis ; comme s’il n’avoit pas les oreilles
rabattues de ces brocards du Palais, qu’un proviloire ne préjuge jamais rien , & qu’une configna
tion fimplement permife à celui qui veut la niquer
n’efl point encore jugée?
O n lie doit pas être moins étonné de l’entendre
dire mes,-offres ont été jugées valables puiique je n’ai
pas été déchu du retrait, donc ma confignation n’a
pas été prématurée , comme fi la validité des offres
n’étoit pas indépendante de la confignation dans une
coutume-qui ne demande que des offres de la part du
Retravànt julqu’à ce que le retrait elt adjugé.
Enfin on doit s’étonner encore de la confiance
avec laquelle M . ‘•Laurès a(Turc a la Cour que fa
cônfignation ^a été annullée d’office, tandis que
s il' 'eut voulu lire la'requête des Ponceau du i l
Janvier 17 70 , il y auroit vu qu’ils y ont foutenu cette confignation nulle <Sc prématurée com
mue elle a été jugée: voyons fi M . Laurès cil: mieux
fondé dans ‘ion fécond grief.
R
é p o n s e
au
d e u x i è m e
G
r i e f
.
M . Laurès fe plaint de ce que la Sentence dont
C
�i8
eft appel ne lui adjuge pas le retrait d’une terre de
7 quartelées au champ des Belouzes, formant l’art.
12 de fa demande c le premier du fécond rap
port ; mais de bonne foi y fonge-t-il bien ? les deux,
rapports font unanimes fur cet article, dans l’un &C
dans l’autre les Experts déclarent que, vérification
faite , ils ont parfaitement reconnu l’aiïiette de ceu
article, que les confins de la reconnoiiTance font
exacts &c bien adaptés ; mais que cet héritage ne
dépend point du domaine de Nanton , qu’il ne fait
point partie des biens adjugés aux Ponceau, & qu’il
cft joui par les héritiers Prévôt.
Eft-ce férieuiement que M . Laures voudrait que les
Ponceau lui cédail'ent par droit de retrait un héritage;
qui ne leur a point été vendu,ÔC dont ils ne jouiilent pas? :
Il y a une erreur vifible dans le placement fait
de cet article/nous ditM . Laurès ; les Experts l’ont
placé dans le lac de Nanton , & toutes les recon->
noiilances ne le placent que proche le lac de Nanton , qui dit proche , ne dit pas dedans.
M . Laur'es nous permettra de lui dire qu’il fait
ici un quipro quo ; s’il daigne jetter les yeux fur le
plan des lieux levé par les Experts & joint a, leur rap
port, il y verra l’article dont il s’agit défigné par la
lettre A , & il reconnoîtra que s’il y a une erreur,
groiTierc, elle n’cit que de fon côté , puifque^ l’arti
cle a été placé non pas dans le lac de Nanton, comme
il ledit, mais proche de ce lac (p) & d e la vigne de
6
(/>) La terre défignëc au plan par la lettre T p or te le n o m de
lac de Nanton. •
;
�9
x ,a
Nanton, comme il devoit l’être, & c’eil en le pla
çant ainii proche du lac & de la vigne de Nanton qu’il
a été reconnu que les Prévôt en étoient poiieiïèurs :
enfin il ne faut qu’avoir des yeux , les fixer fur le
plan des lieux, lire les rapports ,• & appliquer les
confins des reconnoiilances, pour relier convaincu
que l’article dont il s’agit ne peut pas avoir d’autre
afûette que celle indiquée par la lettre A , poiîedée
par les Prévôt ; & qu’en le plaçant au feptentrion
.de cette a ffietteA , comme femble le defirer M .
Laures, i °. les confins ne s’adapteroient pas, puifqu’il ne joindroit ni la terre du iieur Languinicr, qui
fut ViLlars au couchant, ni celle du reconnoijfant au
midiy comme le demande la reconnoiiîance : 2°. cette
afliette concourroit avec celle de l ’article 36 du
premier rapport & troifieme du iecond adjugé à M .
Laurès, qui par ce moyen n’auroit jamais que le
même héritage dont il jouit déjà, & ne retireroit
de l’admiilion de ion placement que le ridicule
avantage de payer deux fois la même ailiette.
R
é p o n s e
au
t r o i s i e m e
G
r i e f
.
Nous l’avons déjà dit, plus on accorde KM. Laures, plus il demande. L ’article 19 de ia demande en
retrait avoit pour objet un pré appelle de la Piote, de
la contenue de deux charriots ; les premiers Experts
ont facilement reconnu cet héritage déiigné au plan
par la lettre D I er. Et M . Laures s’en eit trouvé luiC 2
�même poiTeflèur. (^) A vue d’œil, ce pré n’a paru
aux Experts contenir que l’emplacement d’un charriot & demi ; cependant ils ont cru que M . Laurès
devoit s’en contenter , parce qu’ils n’ont pas vu de
poiïibilité à completter la contenue demandée par
les reconnoiiTances, attendu que l’aiïiettedont il s’agit
étoit renfermée entre un pré appartenant au iieur
Defp rés & la riviere de Mantelet, appelléepour
conhns par les titres de M . Laurès.
Les féconds Experts ont été plus favorables a M .
Laurès. Deux anciennes reconnoiilànces leuront fait
croire que les dernieres étoient fautives , &C que la
riviere de Mantelet, au lieu de border feulement le
pré de la Piote, relevant de M . Laurès , pailoit au
travers, de forte que ne trouvant pas la contenue de
mandée par ces reconnoiilànces au midi de la ri
viere , ils ont penfé “qu’il falloit la completter aux
dépens du pré qui étoit de l’autre côté, appellé l’Ouche de Nanton : dans ce fyiteme nouveau il fembloit que dès qu’il fe trouvoit déjà l’emplacement
d’un charriot &c demi au midi de la riviere , il ne
falloit prendre qu’un demi-charriot de l’autre côté
pour completter les deux demandés par les reconnoiiîànces ; cependant les derniers Experts ont ad
jugé un charriot entier a M . Laurès fur TOuchc de
Nanton indépendamment du charriot &c demi qu’il
jouiiïoit déjà de l’autre côté, en forte qu’au lieu de
(y) Les anciens propriétaires du domaine de Nanton l ’avoienr
ve ndu en 1733 au ficur P c f p r é s , & l e b e a u - p c r e d c M . Laurès
en avoir exercé le retrait feigncun.il.
�deux cÜârriots que portent Tes reconnôiiîances, oii
•lui e n a adjugé- deux charriots & demi /'avec cela
il fc'plàint 'encore qu’on lui a fait perdre une char*
-retee de fôin ou ûn'dettii-charriof, car c c il la même
chofe ; mais qu’il Iiie ies titres & !leS rapports, il
verra dans Tes titres qu’ils ne lui donnent que deux
charriots, il verra dans les rapports qu’on? lui a ac
cordé deux charriots & dem i, par coniequent un
demi-charriot de plus quil n’avôitàpretendre
il eft bien iingulier après cela qu’il ofe fe plaindre.
R é p o n s e
â v
q u a t r i æ m e
G k i e f .
M . Laurçs accufe encore les'Experts-d’erreur
& d’ineptie, parce qu’ils, fç font ‘accordés à rejetter l’article a de fa demande incidente, qui forme
l’article ^ d u premier rapport, & le 9V-du fécond ;
il ne demande , pour être-rétabli dans cet article,
que la lecture des rapports ; les Ponceau de leur
côté ne demandent que cette même le&ure & un
coup d’œil fu rie plan des lieux a Talliette mar
quée par la lettre M ,rroii M. Laurcs voudrait pla
cer l’article enrqueftiony il n’en faudra pas davan( r) Peut-être voudroit-il di re qu e la por ti on d o nt i l jouit depuis
1733 n’«ft déclarée dans l a (yqr;it(e q C t ^ j la contenue d ’ un demicbarriof ; .& qu’ainfi il lui en Çipoit e ncore un char,riot & demi de
l'aurre côré ‘de-la rivière p bu f complfcttér fon aiîietre? mais qui
ne voir que l’énonciation fautive de l a v en t e ' de 1733 eft a bf ol unient indifférenre , dès que la contenue réelle de la portion du
pré de la Piotc d o nt il s’agit a été v ér i fi ée , & fe trouve d ’un
charriot & demi ?
,,
�tage pour convaincre la Cour que-jamáis il n’y eut
;de prétention plus hazardée quç. çfellç de M,.Laurès.
•- En .effet on verra par les rapports que l’Oihche de
Nanton£ dans .un’ coin de laquelle; M.- Laurès vou'droit placer Ton prétendu pré des Douats, re
leve en totalité du Prieuré de Lurcy ou de la Cure
de Si Sulpice.
L ’on verra d’ailleurs par la.reconnoiilancè pro
duite par M . Laures que l’héritage qu’il cherche,
ôt que les.Experts n’ont pas trouvé, joint au che
min de S. Sulpice a S. Jean ; or à l’inipe&ion du
.plan on s’appcrçqit aifément que ce chemin qui y eft
tracé ne paiiê point auprès de l’Ouche de Nanton.
Il éft vrai qtie M . Laures a voulu indiquer un
autre chemin de S. Sulpice à S. Jean , qu’il a cffayé d’aiTortir à fon fyftême ; mais outre qu’il fe
trouve en contradi&io.iif avec Jes indicateurs1& les
reconnoiílances de.LùrcÿJ& de la .Cure de S. Sul
pice , ce chemin de nouvelle création eft iî ridicu
lement imaginé, que loriqu’on en fuit la direction
tracée fur,le plan, on voit qu’il n’y auroit pas plus
-de ridicule a indiquer comme la. vraie route de
Clermont à, Riom un, chemin qui paiTeroit par Aulnat, & delà a Cebazat ; ians parler d’ailleurs qu’il
eft abfolumcnt impraticable.
Mais d’un auti'e cote Un môycn de droit fins repli
que écarte la, demayde^lc M- Laures, LVrticlc qu’il
réclame eft eivbourdelage; 'par'conféqucnt fujet à
preicription ( f ) ;or le bail qui eft ion feul titre
( / ’) C e poi nt de droit n’eit pas contellé.
�eft du quinzième fiecle, jamais il n’a eu d’exécu
tion , conféquemment il eit preicrit ; ceci rend fort
inutile toute recherche fur iôn affiette.
R
é p o n s e
a u
c i n q u i è m e
G
r i e f
.
C e grief eft.lié.avec la demande en complain
te de M . Laures ; il s’agit de iavoir ce qui; doit
être adjugé a M . Laures dans le pré des. C loizeaux, & ce que les Ponceau doivent retenir : c’eft
le point de cette affaire qui demande le plus d’être
développé.
'
^ . ... ?.. r „
u
Le pré des Cloizeaux’/ défignp au plan par les
lettres E E H Z , eft dé la contenue éh totalité dé 40^
boiiîèlées & demi. Il eft divifé en deux parties
à peu .ipccs..égales- par, un.>tçftreIpu-t;urrelée dé-j
figné au plam. par, les *lettres G F» ^ ,-10 . .r;n?Vai
. «La. partie.fupérieure;,donf, une portionr»éto}t*
autrefois en terre, eft aujourd’hui en mauVaiie na.~
ture de pré. La partie inférieure au contraire de
puis la turrelé.e jufqu’a la riviere de lyiantelet eft
uhipré çle très-rbonnc ’fçle.
• ;J
.¡} . •
îi çGcttejpartiednférieiiïo eft cncorje crtupée en deux
portions par le pré du nommé C o u ay, marqué
au plan par ces mots, lia.fie, du nommé Couay.
La pôrtioji qui eÎl;lauritii'c,li du pré C o u a y , de la
contenue de deux çharriots, marquée Z au plan, a
été déclarée, allodiale par les deux rapports d’Expcrçs.,
M . Laures fe recrie fortement à ce fujet. I l ejî
prouvé y nous dit-il, que dans. lu totalité [du.pré
�des Cio 17^aux il n y a pas-de quoi former le con
tenu des ajjîettes• que les titres des Seigneurs de
mandent ; or il eib dYme; vérité; iansi égale , ¿011cinue-t*il, qu’avant qu’il y ait de l’allodial dans
une terre ou pré,'1il faut que les^afïiettes des
Seigneurs foient remplies.
Qüél paradoxe qiie cette prétendue vérité, fans
égale ! * - ;
'• ■
* :
\
:
; ' Plufieurs rècôliiioiiiàncés, dont -les*aííiettes.con-:
tigues s’abutent, rappelleront pour confins dans
le même continent - uije^ autre. ■
aiîiette , fur
laquelle aucune d’élles ne peut fe placer !, c
qui par conieq-üent' ;eft allodiale ; ^oh?..voudra que
Cette' parcelle !s>évânouiiTe', •¿’il manque ’de contenue7
pour placer-toutes les reconrioiiTances ? mais l’exif-.
tcniáe de Cëtfe partélle allodiale;peut-elle dqnc être,
révoquée en doute lorfqu elle eA appellée^pôur coii^l
fi elle üe peut 'pasrêtrij révoquée en’douie,
péut-on lahéaiitir '? ce lèroit admettre -en principe:
que lorfque la contenue manque pour placer une
aiïietreil faut s’étend v'c fuir le'icón fin. Maisceprin-;
cipe outragerait la raifon : ¡le confín-11 cit pà^l’hé«
rîragerconfihé , il liiitfèrt'au confeiire >de¿limite*, il
en borne - l’étendue , ■& par coni^qiient il y . a ; de
l’abfi irditéh prétendre qii’il doive jamais le pjirfonrnin;
Concluons' dôi|c* qu’il importe peu quo ¡le-; pré
des Clôifceaux
ne (oit paà
étendue iitffiiante
çr
l
,
pour "recevoir toutes les amettes, qui's’y 'place tic,
il n’en faudra-pas moins y trouver une-portion allo
diale-,' fi les réconnoiiîances appellent pour, confia
une
6
1
�une .parceUe . de ce pré fur laquelle aucune déclics
ne foit aflife ; & le confín ne pourra pas s’identifier
avec les ailicttes confinées.
O r ici la reconnoiíláiice de M . Laürès ^qui ièrc
de fondement a l’art. 35 de ia demande, c qui
s’applique k la partie iüpérieure du pré des'CIoizeaux, appelle pourconfin lé pré dudit Nanton c
du fieur Couay a l’afpêâ; du couchant.*'''1'"
r
Cette partie du pré’ des1C loizéauX que ia'rççoiinoiiïance’ appelle'le pré diïdit 'Nanton, c qui.ie
trouve entre le pré Couay J<cle champ ’Y crchry'^c
M . Laures, telle quelle eft tracée à la lettré Z du
plan, n’eil pas ccmorife dans'l,ailietré"dù M .L au ^ .-A'v 1
u r Ù L ’c xnuï-'iJio
6
6
3
6
ce dernier point n’eil pas .conteilé : il èn réitiltc
qu’on' â dir là déclarer âlîodialè: "
i ?v,!
' C ’éÎt donc fans1‘fond emkntj^ié^
fô
récrie fur' ce.que'fâf Experts!ôrï;txétabli un';aîl6dial
dans le pré des Clôizcaux , puiique lWdlence en
elt établie par fes. propres titres, qui '.’appellent’
pourcoiifipl V ' ; ™
m
r i!' .
Réite à !etfanTiner fi lés1Ex£èiife;fi’dHt^as.dbnn^
trop d’étendue «1 cet alla|dLaî, (S<rÎ rcCt égard'’i.li dit
encore aiie de juilifier leur opération.
: '
La recoqnoiilà'rjce. dé M ; Laiircs^ qtii fe/^la&rV
la lettre rE , ne' s’étendant1,p'as juiqu’a la nviçrcfcPé
Mantelét a l’aipe^d1du couchait / Ô^lde’i^àrida:'Ain-}
pré du du Nanton poürcoiijin à cèt afpc£l, il cil bien.
�de la derniere evidence que ce pré doit nécefîàirement fe placer entre la riviere &c l’aiTiette de M . Lau
rès ; mais comment déterminer fa contenue ? Gom
ment reconnoitre la ligne de féparation où l’aiîiette
de M Laurès fe termine c où l’allodial commence?
Les Experts ont pris deux. guides qui paroiiTent
bien furs. i°. La turrelée qui traverfe le pré Cloi
zeaux.. i°. L ’alignement du pré du nommé Couay.
/ Un tertre entre deux héritages eit une borne cer
taine, qui 'fixe ians équivoque rétendue de chacun ;
c quand il n’y auroit dans l’efpece d’autre indi
cation que ¿a turrelée qui traverfe le pré Cloizeaux,
on^ourroit dire que 1 qn a un témoin irréprocha
ble de la ligne qui féparoit avant leur réunion les
différentes- pieces rapportées dont ce pré a été formé,
c qu’il s’agit aujourd’hui de reconnoitre. En effet
les plus fimples réflexions fur les procédés de l’a
griculture nous apprennent qu’un tertre ne peut
jamais fe former ailleurs que^dans’la ligne de fepa-'
ration de deux héritages dont la iituation forme un
plan incliné.
Mais a cette premiere indication s’en réunit line
fécondé également détérminante ; ç’eiV la pofitioiï
du pré. du norrnpé Couayj . . . . . .
J O n voit fur le plan que le pré du nommé Couay
çfî: comme encadré au milieu du pré Cloizeaux ;l’affiette E E de M . Laurès .eft a fa tete-,. c la
tprrcléc dont on vient de parler -en fait la féparation ; fi l’aiTictte cfe^M. Laurès ^ qui ne defeend
pas au deilous de la turrelée, dans cette partie dei-
6
6
6
6
�7
a '
cendoitplus bas d&s^dmxy cotés du. pré Coudy,
comme lej prétend , M . Laurès d’après les opérac
tions de Ton Expert a l y - i l cft évident a fin i- '
pedion du plan que la tête de ce pré Couay feroit
enchaiTée dans l’aiTiette de M . Laur'es ; par conféquent la reconnoiilance auroit dû l'indiquer pour’*'
tenant a trois afpe&s. Cependant il n’en eft rienr
la reconnoifTance de M . Laurès l’indique unique
ment pour confin au couchant; donc l’afliettè de
M . Laurès ne joint le pré Couay qu’au couchant
ieulemeht, donc cette aiTiette a pour limite de
l’orient au midi l’allgnçmsnt du pré Couay, &;
rie defcend pas desj deux côtés de ce pré, donc^
elle ne s’étend pas au deilous de la turrelée qui
regne dans cet alignemcpt.
Il n’y a rien à répondre à une. démonilration/
fi complettc, établie iur les propres titres^ de,M .l
Laurès; ainfi on ne peut qu’applaudir au diicernement de? Experts qui. ont décidé que Paillette de'
M . Laurès-, i>q pouvoit-.pas .s’ctervdre7'air deiîous de
la-!turrejéej G F>. i . r ? \~:v l
:::
j>Delà deux -conféquenccs. forcée?) la prcmicré;
(lue l'es Experts ont dû déclarer allodial le quarré
Z du pré des Çloizeaùx enfermé entre le pré C ouay,
turrelée^ qu'vJc fép^i;e dêTaifiette de M '.Laurès:
le. champ Verdcry de Mv Laurès & la rivière der.
Mantelef ,• puiique la recwirioiiïànce de .M. Lau-s
rcs ne peut .point s’étendre fur ce te rre in ,&
qu’aucun-a^tre ne s’y- adapte : ainii difparoît le
cinquicme_gneffde M . Laurès. -."' ^ ¡r , fv¿L'.:.
513
D 2
�i 8 .
.
, L a ieconde confequéncè ' de ce que l’on vient
de . diçe eft cjue ’aiTiette d.e- M . Laurès ie bornant
a la -turreléè, /il n’a ¡pas pu l’étendre aii deilous1
lors de fa priiè de poiIeiTion, en traçant par des
piquets une ligne de ieparation arbitraire, ce qui
fournira la réponfe a fa demande en complainte
lorique nous la difcuterons,
•
:
4
R
é p o n s e
a u
s i x i e m e
G
r i e f
.
Les deux' rapports d’Experts ont rejette l’article
37 delà demande'de M . Laurès, comme formant
double emploi *avec l’article 17 qui lui a été ad
jugé. L ’identitc d’objet de ces deux articles de de
mande cil hors de toute équivoque , puifqu’on y
voit mêine-contenue, même terroir, mêmes con
fins, .même charge.
- M . Laurès a prétendu que c’étoit une erreur dans
ia .demande , & qu’il ne s’agiiloit que de réfor
mer deux'confins, c de changer la quotité de
la redevance dans l’article 37 , pour que cet ar
ticle fut très-: diilinâ: de l’article 17.
O n lui a ‘ répondu qu’au moyen de ces chan
gements ce n’étoit plus l’article 37 de fa demancje. qu’il v6uloit qïl’on lui adjugeât, cjite c’étoit un
article tout nouveau & tout différent,1& qiic n’en
ayant pas formé de demande 'il n’entroit pas dans
la miifion'des Experts de le vérifier.
•. C ’eil pne erreur de fair groiïiere, nous' dit M .
Laurès ; il ne falloir que lire ptour* ie convaincre
6
�que. j’avois, forme ma demande & réformé les
confins tempore o p p o r tu n o c’eft ce que nous le
prierons de nous faire voir. L ’héritage qu’il de
mande aujourd’hui eft un article nouveau, totale
ment diltindt def l’article 37 de i a !première de
mande ; il falloir*donc une demande nouvelle pour
cet article nouveau, & cette demande, 'pour être
formée tempore opponuno, devoit l’être dans les
quarante jours de l’exhibition, c’eft-à-dire, avant le
5 Décembre. 17 7 1. Que M . Laures juftifie de cette
demande incidente & nouvelle, formée avant le <5
Décembre 17 7 1? les Ponceau font prêts à con-'
ientir a la'vérification 'de l’article dont-il s’a g it,
refufée par les premiers Experts comme étrangère
à leur 'miflion.
,
1’
' '
Mais M . Laures s’avouera dans l’impuiilànce de(
faire paroître une pareille-demande antériieuré(au ^
Décembre 17 7 1 ; dès-lors les concluiions qu’il prend
aujourd’hui, & même celles qu’ilpeut avoir pris
depuis long-temps font, tardives' & iîlufoires ; ôç le
temps du retrait ayant paiTé farisqii’il fé'foitmis. èri''
regle, il ne lui refteroit plus que des drôits de loasà
prétendre dans la fuppofition où l’héritage qu’il;
veut fubiHtuer h l’article 37 de fa demande ietrouŸc’rbit faire partie de l’acquifition deSPôriceau. V
' A11 reite de quoi ^’agit-il? d\in quart de.chariot,
de foin. Certes un objet de cette conféqùence vaut
bien la peine que M . Laures faiie tant de bruit.
�X*bk
go
\
R é p o n s e
a u
s e - p t i e m e
»
G r i e f .
r ',
.. Il s’agit ici de l’article 42 de la demande de M .
Laurès (r) qui fait l’article 11 du fécond rapport.
Il demandoit 10 boiffelées de terre.au champ des.
Perrieres ; les premiers comme les féconds Ex
perts ont rejette fa prétention, il s’en venge par des
inve&ives ; mais les vapeurs de fa bile n’obfcurciront pas la vérité des faits qui ont fervi de baie à
leur décifion.
_*
•
__
Le tenement des Perrieres eft pofledé prefque,
ejitier par M . Laurès, ainfi qu’on peut le voir fur
le plan, & il eft démontré que les 1 o boiffelées qu’il
demande aux Ponceau font englobées dans fes pro
pres héritages. Cette démonftration fe tire du con
fín a l’afpecï.de nuiti En effet fuivant la reconnoif- .
fance du 14 Avril x 5.70 , rapportée par M . Lau
rès, les 10 boiflelées qu’il s’agit de trouver font au
defîous du chemin de Sury au lac de Nanton, le
quel efl le même qui fe trouve tracé au plan, ôc indi
qué par ces mots: vrai chemin de S . Sulpice, allant,
à S. Jean & à Sury. Or,toutes les ,terres qui font,
au deffous de ce chemin, dans le tenement des Per
rieres , appartiennent à M . Laurès.
M a is, nous d;t M; Laurès y les Experts ont j u p *
1
P °J e i J ° f g é & b a p û fé ju r le u r c a n e u n c h e m in f a u x ,
les Ponceau ont été obligés de
fe défiiter de ce chem in, d js ce moment il falloit
rétablir l’article.
q u i 11 a ja m a is .e x ijJ 'é ;
(/) Ou quatrième de fa demande incidente.
�3]
O n lui repond que c’eft un rêve de fa part
que le chemin de St. Sulpice à Sury & à St.
Jean tracé au plan, foit un chemin fuppofé.
Le prétendu aveu de fa non exiftence, prêté
aux Ponceau , fans dire où il ie trouve, ne peut
être qu’une équivoque élevée fur quelques expreiïions vagues, incertaines ou mal entendues ; car
il faudroit qu’ils euiîent été en délire pour oublier
l’exiftence d’un chemin public, où ils paifent tous
les jours, où tout le public paile avec eux, où M .
Laures a paifé lui-même cent fois.
Il eft même remarquable que M . Laures, lors
du rapport auquel il étoit préfent , ne fongeat
pas à mettre l’exiftence de ce chemin en problè
me, & il ne fut queftion que de iavoir iic ’étoitce
chemin de S. Sulpice à S. Jean qui étoit rappelle dans
la reconnoiiTancefibus la dénomination de chemin
de Sury au lac de N anton, ou fi cette derniere dé
nomination pouvoir convenir à un autre chemin in
diqué par M . Laures au travers des champs des
Perrieres
Les indicateurs attefterent tous que le premier
etoit le leul vrai chemin du lac de Nanton à Sury ,
&C l’infpc&ion des lieux jointe a fa dire&ion confirnioient évidemment leur témoignage : alors que dé
voient faire les Experts? ce qu’ils ont fait; iden
tifier le chemin de Sury au lac de Nanton avec
ceiui qui conduit de St. Sulpice à Sury & a St. Jean,
trouvant M . Laures polTcfleur de tous les hérita
ges des Perrieres qui bordent ce chemin, rejetter
�X'bG
3
demande en retrait dont
S'
Z
l’article de fa
eftqueftion
comme portant a faux.
D ’un autre côte' que gagneroit M . Laures,a
faire évanouir le chemin qu’il prétend imaginaire ?
abiolument rien ; car en adoptant pour le vrai
chemin de Sury au lac de Nanton celui qu’il
indique au travers des Perrieres, il fera tout au
"plus pofïible que les Ponceau ioient détempteurs de
Pafliette qu’il cherche ; mais ce ne fera pas encore
'choie prouvée y c il fera tout auiïi poifible qu’il
en foit lui-même le détempteur, puilqu’il poiîéde
beaucoup plus de terrein que les Ponceau le lon£
de ce chemin, feul confin connu de l’afïiette qu’il
s’agit de jâectfuyrir.
““ Mais enfin voici qui'tranche toute difficulté, &
qui rend tout autre éclairciflcment fur le fait inu
tile & fuperflu. Suppofons, pour un initant, les
Ponceau détempteurs des 10 quartelées de terrein
que'M . Laures réclame aux Perrieres, un moyen
de droit écarte fins retour fa demande en retrait
de cet article ; il fe tire de la prefeription de ià
mouvance.,
.
Nous avons déjà dit plus haut que l’on .ne met
point en problème dans le. Nivernais la pïcfcriptibilité des bordelages établie fur les textes les plus
précis de là coutume ( m) ; M . Laures rend même
hommage à ce principe : ei,i l’appliquant il fera
forcé ,de convenir, que fa mouvance fur l’afîiette
6
( ü ) Ar t i c l e 2.8, titre des b o r d e l a g e s , & dernier titre des
prefcriptiuxis.
qu’il
�** •
‘ h J'-'
* f
| / f
qu’il cherche eft prefcrite depuis long-temps, puifqu’il s’agit d’un bordelage, & que la plus réce n te
de fes rèconnoiiTançes eft de i 594, fans qu’il paroifiejde prcftàtioh depuis cette époque. Les pre
miers Juges, en ordonnant la vifite \ avoient réferré
ce moyen de droit, & il étoit bien fuffifant à lui
feul pour déterminer la profeription de la demande
de M . Laures. 1 ■ ' • '
1
La 'réponie de rM . Laures à ce moyen de1préfcription eft püérïlei II convient bien que le'boi/•delage eft-prefcriptible en fo i, mais il invoque un
privilège particulier ; mon afiiette, d it-il, eft un
démembrement dii domaine de la Couronne, dont
'l’aliénation a été faite à "mes auteurs par des Com miilaires du Roi en 1 ■>63 ; or rimpreicripnbiiké
du domaine de la Couronne eft inconteftable
On n’imagineroit jamais ce que M. Laurçs ap
pelle ici un ‘ démembrement dii domaine dé la
Couronne ■
; c’eft- line dire&e dé^ehdàiite- autrefois
du Prieuré de St. Sulpice, qui'lut faifie’&l vendue
en 1 <>63 polir le -paiement des fubventions que le
]Roi avvoit,'
ctiibli* far le • Clergé.
~
.
«*
O • ''
• *
7 f/
Sur cette iîhi^le bbiervation,Tapp/lication que
voudrait fe faire M . Laures du privilège- d’imprefcriptibilité du domaine de la Couronne parojt
dîun 'ridicule fr iènfible, qu’il y en auroit peutjêtre a' s’arrêter plus long-temps a ion bbjeiKM.
’•"Mais fi le p'rivilege • difparoîr, ld preicription
refte ; des-lors plus de mouvance, & 'par cdnféquent plus d’a&ion en retrait. Q u’importe après
E
�'<> 'X
34
cela à M . Laurès de connoître le vrai détempteur
d’un héritage fur lequel il n’a aucun droit ?
Après avoir ainfi fait connoître & la juileile
des opérations des Experts & la fageile de la Sen
tence qui a entériné leurs rapports , les fins de
non recevoir font un fecours iuperflu pour faire
rejetter l’appel téméraire de M . Laurès. Cependant
pourquoi les négliger ? elles deviennent favorables
des qu’elles ne. font oppofées que comme une bar
rière à d’injuftes tracaiferies. O r en voici une qui
Fm <îe non re- écarte du même coup les 2 -e. 3 e. 4 % ç e. e. & 7 e.
ceroir contre l e s . r i 1v / r T x l
3 e. 3 e . 4 e . 5 e. 6 e. gners de M . Laurès.
& 7 e. gnefs.
Quelle eit la bafe des prétentions aâuelles de
M . Laurès ? un démenti qu’il donne a deux rap
ports d’Experts unanimes. De premiers Experts
l’ont condamné, il a demandé un amendement,
les féconds Experts l’ont encore condamné fur les
articles dont il s’agit en la Cour ; aujourd’hui il
demande, un fécond amendement ; mais eft - il
permis de fe livrer ainfi à ion entêtement ? fi un
troiiicme rapport le condamnoit, il crierait de mê
me a l’erreur , & en demanderoit un 4.'. & ainii
à l’infini, 'car il n’y aurait pas plus de raifon de
lui refuièr le cinquième que le, fécond. La Juftice
pourroit-elle admettre un iyilêmc fi dangereux,
dont le but feroit d’éternifer les procès toutes les
fois qu’il fe rencontrerait des plaideurs opiniâtres ?
D e droit commun il n’elt pas permis aux Par
ties de demander même un premier amendement,
lorfqu’il n’y a point de vice de forme dans le pre-
6
�mier rapport, de la même manière qu’il n’eft pas
permis de demander une féconde enquête fur un
même fait. La'coutume de Paris, qui établit cette
réglé (x ), laifîc feulement aux Juges la liberté d ’or
donner d’office un amendement, fi leur religion
n’eft pas fuffifamment inftruite par la premiere
vifite. ! i
>: :>y. •: .! oti <■
■j;rr-.v
La coutume de Nevers eft plus indulgente aux
plaideurs entêtés ; elle porte, » qu’a rapport d’Ex» perts fait d autorité de juftice, en ce quigit en leur
» art 6c induftrie, foi doit être ajoutée, toutefois
« la Partie contredifante? eft reçue a en réqüérir
« l’amendement. »
• ' *> '■■f - '
M Laurès a profité de la liberté que lui donnoit
cet article, il a demandé , & a obtenu un amende
ment; voila tout ce que la coutume lui permettok ;
il ne peut pas aller plus loin ; ôt s’il n’étoit pas obligé
de s’en rapporter à deux Experts, il ne peut pas réfifter
au témoignage unanime de 4. Tout eft coniomnié;
foi doit être ajoutée a ces 4 Experts en ce qui git
en leur art &indujhie.
'
Vainement il nous dit qilO -la difpoiîtion de la
coutumie de Nevers ne tient rien du prohibitif né
gatif, qu’ainfi il ne doit pas y avoir de bornes pour
réquérir des amendements, parce que 1 équité veut
que les erreurs dè' fait ne: fe couvrent pas ; on lui
répond que la difpofition de la coutume de Nevers,
qui permet de réqüérir un amendement', eft une ex(x) Art. 84. V o y e z les Commentateurs fur cet a rt ic le , &
D c n ii ar t au mo t rapport.
■
'
E z
�36
ception au'droit commun , & qu’une exception ne
s’étend jamais hors de-ion cas ; ce n’eft qu’en faveurde la Partie contredifaïueXz rapport qu’elle a étéïn--.
troduite, &c non pas en, faveur de celui qui con
tredit l’amendement, donc elle doit être limitée au
premier cas, ^
Quant a l’équité , fi elle veut que l’erreur de fait
ne fè couvre pa , elle vieut auArqué les procès aient
une fin , & qu’on ne fuppoie pas d’erreur dans‘lèr
témoignage, unanimç ,de plulieurs Experts , fur le
fpul démenti ejyejleur donne un Plaideur opiniâtre.M . I^au^ès/eijible nous idire't que n’étant pas râi- •
ionnable de donner à des Experts plus d’autorité* ?
que la loi n’en accordé! aux Juges, il.doit être per
mis de réquérir au moins trois vérifications fucceir*
fives, de même qtï’ily. a communément trois degrés
dejurifdi&ion ; mfiis.y fongè-t-il bien lorfqu’il met en ;
parallèle les fon£Ht)ns des Juges avec celles des Ex- >
perts ? qui ne voit que les opérations des Experts ,
fe reduifant a voi? & à rapporter ce qu’ils ont vu , .
leur rapport, s’il a la bonne foi pour ^uide, a com- ,
munément la certitude phyfique du témoignage des
fens extérieurs ?<il en eltbien autrement des Juges: ■
toutes leurs opérations étant intelle&uelles , le
réfultat.^n’en ; elt iouvent que celui des méprifes
inévitables .de la foible.'raifort; humaine : il n’y a
donc pas a s’étonner fi l’oii donne une foi entiere
au témoignage des Experts////- les faits , tandis que
l’on foumet -la dccifion des Juges à la revilion
flicceiïive d e ‘deux Tribunaux : l’un,
- i i cft incom-
5
�parablement plus fuiceptiblc d’erreur que l’autre.
Ainfi M . Laurès ne fait que d’inutiles efforts pour
combattre l’autorité par laraiion , elles iè réunifient
pour faire rejetter les demandes en amendement
d’amendement de rapport que l’opiniâtreté des Plai
deurs multiplieroit a l’infini. Par une ju ik conféquence deux rapports fucceififs ayant condamné
fes prétentions réduites a de pures vérifications de
fait , qui iont uniquement du reiîort des Experts, il les combattra fans fuccès: paiTons donc au dernier grief.
R
é p
. AU
HUITIEME
ET
D ERNIER
GRIEF.
En vérité il faut que la prévention ioit bien forte
chez M. Laurès , pour qu’il oie fe plaindre de la
Sentence dont eft appel, en ce qu’elle a compenie
Une bien petite partie des dépens ; n’eit-il pas trop
Heureux que les Ponceau fe ioient liés par un ac- ;
^uieiccment imprudent, c qu’ils ne puiiïent plus ie
plaindre de leur côté ? ils ont été condamnés au coût
de la Sentence, montant 49 5 liv. & aux frais des
apports montants a 1 1 8 «5 livres , ce n’cil que ,
le furplus des dépens qui a été compenie, &c ce
Surplus ne montoit pas a 300 liv. les Ponceau fe
trouvent donc condamnés aux cinq fixiemcs des
dépens, ou a peu près, outre la perte de tous les leurs ;
niais par quel endroit avoient-ils mérité ces condamnatl°ns ? quelles mauvaifes conteftations ont-ils donc
? ils n’ont exhibe leur contrat qu’au bout de 18
mois, nous dit M . Laurès ; mais, on l’a déjà dit, que
6
�M . Laurès ne parle pas de mauvais procédés a ce
iùjet, ils ne font que de Ton côté ?
C e n’efl que trois mois après la demande en re
trait , continue-t-on , qu’ils ont fourni des défenfes;
ce filence ne dépofé pas aiïùrément contr’e u x , il
prouve au contraire qu’ils ne fe ionti décidés qu’à
regret à plaider , 6c qu’ils ont d’abord épuiié toutes
les voies de conciliation : au refte quels dépens a
occafionné le retard de leurs defenies ?
Des
articles qui leur ont été demandés, ils
n’en ont pas accordé un feul ; mais comment M .
Laurès prétend-il prouver cette réfiftance a tous les',
chefs de fa demande ? ce ne fera pas aiîurément par
leurs défenfes ; feroit-ce par la Sentence qui ordonne
la vérification de tous les articles? & ne falloit-il
pas forcément les vérifier tous fans exception
dès qu’il s’agiiToitde les borner & d’en faire la ven-j
tilation?
i
^
Ils n’avoient pas mis de ventilation au contrat,
dès-lors ils ont forcé les Juges a la commettre à des
Experts ; mais étoient-ils les maîtres de faire cette •
ventilation dès qu’ils ont acquis en Juftice ?
-i, i
Ilsavoient formé des demandes incidentes, dans
lefquclles ils ont fuccombé ; mais quelles étoient
ces demandes incidentes ?une demande en collation
des reconnoiilànces produites par M . Laurcs ;
l’événement a jufltinc qu’elle n’étoit pas dé
placée , puifque les extraits collationnés produits,
6c particulièrement ceux qui étoient écrits de la main
de M . Laurès fe font trouvés fautifs.
�Une demande a ce que M . Laures retirât tant cc
qui eft mouvant de lui que ce qui eft mouvant
d’autres Seigneurs ; elle a été formée par une re
quête de deux rôles , M . Laures n’y a pas répondu
plus longuement, d’ailleurs elle étoit placée, pui£
•qu’elle tendoit à éviter des frais ruineux, & quelle
mettoit M . Laures hors d’intérêts.
Enfin les Ponceau ont encore formé une demande
en déchéance de retrait : elle étoit fondée , & fi les
Ponceau euilènt été auiïi mutins que M . Laures veut
le dire, ils n’auroient pas fbufcrits à la Sentence
qui l’a proicrite ; mais au refte quels dépens a-t-elle
occafionné , moins de dix rôles d’écriture de part,
ou d’autre.
Ainfi tous ces motifs de condamner les Ponceau
aux dépens, que M . Laures fait fonner fi haut, font
bien minces aux yeux de la raiion ; qu’on les com
pare maintenant avec ceux que les Ponceau auroient
pu faire valoir pour réclamer contre la condamna
tion prononceé contr’eux du coût de la Sentence &
des rapports, s’ils n’avoient pas eu la foibleilè de
s’y foumettre.
i°. Tout acquéreur qui ioufFre un retrait doit être
renvoyé indemne : delà la côniéquence qu’à moins •
d’une bizarrerie marquée, non feulement on ne pouvoit pas condamner les Ponceau aux dépens de M .
Laures, mais au contraire on devoit leur adjuger les
leurs ; or on ne trouvera aÎlurément aucun trait de
bizarrerie dans leur défenie.
2.0. Tout acquéreur qui fouffre un retrait doit
�4
/
®
f
être renvoyé indemne ; delà la conféquence que les
Ponceau ne pouvoient pas iupporter les frais d’une
ventilation qu’ils n ’avoient pas été les maîtres de
faire par le contrat, dès que l’adjudication des
biens retraits avoit été faite en juilice (y) ; d’une ven^
tiladon d’ailleurs que la feule mauvaife humeur de
M . Laurès, & .fon refus de retirer le domaine
entier deN an ton , avoient rendue inévitable.
30. Tout acquéreur qui fouffre un retrait doit
être renvoyé indemne ; delà la conféquence que
les frais de l’a&e de revente, ou le coût de la Sen
tence qui en tient lieu, devoient être a la charge
du retrayant.
Que Ton ajoute a ces obfervations la circons
tance que M . Laurès ayant formé le retrait de
articles, n’en a obtenu que 4.3, & que les
9 qui ont été rejettes ont occafionné' a eux
feuls plus de frais que tous ceux qui ont été admis:
&Z que l’on prononce entre M . Laurès & les Pon
ceau qui a droit de fe plaindre de la difpofition de
la Sentence dont eft appel quant aux dépens. . >
. S E C O N D E
PROPOSITIO.N.
t
Zjîî demande en complainte ' de M . Laurès ejl té
méraire.
Nous avons déjà rendu compte des faits qui ont
donné lieu a cette adion. M . Laurès, en prenant
(y)
V o y e z Pot hi er s, Uu retrait, p a r t i e z 0. nom. 598.
poflciiion
�4
i
poiîèiïion des articles qui lui etoient adjuges , a
Voulu étendre confidéràblement l’afliette de l’article
*3 5 fui: le pré des Cloizeaux. Les expreflions indé
terminées des Experts fur l’étendue de cette'affiette
-lui ont fervi de prétexte ; en jugeant à vue d’œ il, ils
-avoient dit qu’elle étoit tout au plus de 7 quartelées \
M . Laùres a prétendu qu’il devoit avoir 7 quartelées
taxativement, & ne trouvant pas cette étendue dans
l’enceinte des limites qui lui avoient; été fixées , il a
voulu en Îortir, & prendre le terrein qui lui manquoit fur la partie inférieure du pré des t Cloizeaux
au defîousde la turrelée G F, qui lui avoit été donnée
pour borne. (£) Les Ponceau fè font oppôfes a cette
entreprife par un a&e extrajudiciaire ; delà eft riéê
la demande en complainte fur laquelle la C our a
à prononcer.
'
<
‘ O n voit déjà qu’elle a pour le moins’ le mérite de
iâl fi’ngularité *: M Laurcs nous d it , pour l’étaycr,
que par la Sentence de Nevers il à été envoyé en
poilèifiôn de la partie de terrein contentieufe , qu’il
a pris'eette poflèflion, qu’il a été troublé, il en con
clut qu’il n’en faut pas davantage pour autorifer ià
complainte.
Mais il eft aifé de le convaincre lui - même qu’il
s’eft mépris, & fur le droit, & fur le fait.
i°. C e n’eit point dans une poifeilion déjà ac.
.
.
.
,
'
>ii.
-
■■ ■■ ■ ■■
*
................
1
»
I M |
—
1—
*
11
1
(7) Il n’auroit pas perdu à ce r emplacement ; la parrio ftipérieure du pré des C lo iz eau x n’a été e l l i n é e que z6 liy. la
quartelée , & la partie inférieure fur laquelle il v oulo it s’éten
dre a été évaluée 7 < liv.
, F
�quiíe que M . Laures a été troublé, ce n’eít au
contraire que dans fa miiè en poileiïion du terrein
contentieux : or quand iLferoit vrai que M . Laures
eut été envoyé en poileiïion de ce terrein ,-rla réifiilance des Ponceau a l’exécution de la Sentence
qui prononçoit l’envoi en poííeííion, auroit-ellp
Jdonné ouverture à la complainte? Nous liions bien
dans les Ordonnances que ceux quiontétécondamnés
à 'délaijjerla pojjejjion d'un héritage feront tenus de
le faire quinzaine après la Jignification de VArrêt ou
Jugement, & que s’ils réfiftent, celui qui a obtenu
le déiiftement pourra fe pourvoir devant le Juge qui
í’a ordonné, pour faire prononcer l’amende de 200
liv. moitié envers lui, l’autre moitié envers le Roi ; (a)
nous trouvons bien ailleurs que la rebellion ouverte
peut même fouvent donner lieu à des peines plus
rigoureufes ; mais il étoit réfervé a M . Laures de
prendre la voie de la complainte en pareil cas. Il ne
Faut être que bien méciodrement inllruit, pour favoir que pour exercer une complainte, le droit de
fe mettre en poileiïion ne iuffit pas , qu’il faut une
poíTeííion aâûelle ; & que ce n’eft même pas ailèz
d’une poiíeííion a&uelle , qu’il faut quelle ait duré
au moins an & jour: or M . Laures l’a-t-il cette
poileiïion d’an
jour ? il n’en a pásmeme une d’un
quart d’heure. Sous ce premier point de vue fonaâion
en complainte cil donc d’un ridicule manifeite.
2°. C e n’ell: pas tout ; le raifonnement de M .
(a) O r d o nn an c e t1e‘ i ó ¿ 7 , tit. 1 7 , art- premier.
#
. v
�Laurès a pour bafe unique un prétendu en
voi en poileiïion du terrein contentieux prononcé
par la Sentence de Nevers ; or cet envoi en poiTe£
iion eft une chimere. Les diipofitions de cette Sen
tence font claires &: précifes, & M . Laures ne par
viendra jamais à en obicurcir le fens. Elle entéri
ne les rapports, quant aux articles alloués ou rejettés, condamne les Ponceau à s’en déiifter, &
permet à M . Laurès de s’en mettre en poileiïion ;
ces diipofitions ie réferentabfolument aux rapports,
& ce n’ell: que des ieuls objets alloués par ces
rapports que M . Laurès a été envoyé en poflefïiôn ;
or les rapports n’ont rien alloué au pré de Cloizeaux
au defïous de la airrelée qui partage cet héritage ;
le premier comme le dernier s’accordent a donner a
l’aiTiette de l’article 3 «5 de la demande de M , Laurès
au pré de Cloizeaux, la airrelée pour borne aTaipcâ:
du couchant;par une coniequence forcée M . Laurès
n’a été envoyé en poifeiïion d’aucune portion
de terrein au défions de cette turrelée, & fa mife en
poiïèiïion d’une portion de ce même terrein,au lieu
d’être l'exécution de la Sentence, n’étoit qu’une
voie de fait repréhenfible.
C ’eil un bien mince fophifme de prétendre que
M . Laurcs a dû i'c mettre en poiïèiïion de 7 quartelécs de terrein taxativement, parce que les Ex
perts avoient dit que fon ailiette avoit cette conte
nue. Ces Experts avoient parlé très-vaguement de la,
contenue delafliette , ils n’en avoient jugé qu’a vue
d’œil, ôc n’avoient peu» dit qu’elle fut taxativement de
Fa
�44
7 quartelées ; mais feulement quelle étoit de 7 quar
telées au p lu s; au contraire ils avoient fixé avec la
plus grande précifion les limites dans lefquelles M .
.Laurès-devoitiè renfermer, &c il ne lui avoit été
alloué rien de plus que le terrein circonicrit par ces
limites quelle que fut ion étendue : la Sentence, en
entérinant les rapports, l’a néceflàirement ailujetti
aux mêmes limites, c l’on ne fauroit trop le répé
ter, c’eft une voie de fait de ia part de les avoir fran
chies ; il eft bien étrange qu’il veuille faire punir
les Ponceau de s’être oppofés a cette voie de
fait.
.
f
• Quelle étoit dont la route qu’avoit a prendre M .
Laurès, s’il croyoitfes intérêts bleifés? Il ne pouvoit
qu’appeller de la Sentence, qui en homologuant les
rapports, reftraignoit fon aifiette a la feule partie fupérieure du pré des Cloizeaux ; mais il n ’auroit pu rien
efpérer de cet appel, ainfi que nous lavons dé
montré en parlant du cinquième grief, auili n’a-til pas ofé le hazarder. Q u’il fe renferme donc dans
les limites que les Experts lui ont fixé en appliquant
fes titres ôc (b) que la Sentence a confacré : qu’il
abandonne une demande en complainte , ridicule
ment hazardée pour fe faire, maintenir dans la
poilèifion imaginaire d’un terrein placé au delà de
6
(£) Peu
i mporte que l’ailicttc qui lui a été adjugée ne r e m
p l oi e pas la contenue de ma ndé e par fes titres; les limites en
font connues , c ’efl aifez ; il faut s’y t en ir , & l’ on ne peut pas
lui créer une étendue q u ’elle n’a pas. A u refte les alliettes qui
doivent être placées dans la partie inférieure du pré C l o i z e a u x
JoufiVent une r é d u & i o n à peu près égale,
�ces limites dont il n’a ni la poffeffion acquife ni le
droit de le mettre en poffeffion.
En fe refferrant ainfi dans les juftes bornes de fon
affiette, il n’aura pas toute l’étendue de terrein qu’il a
payé, par conféquentil lui fera dû une indemnité,
mais les Ponceau nont pas attendu fa deman de pour la
lui offrir ; ils ont confenti que l’aff iette ventilée fur le
pied de 7 quarteléesne fut payée que fu r le pied de
4 (c) à raifon de 26 livres la quartelée, il ne s’agit que
de répartir l’excédant au marc la livre fur la maffe
entiere des biens ventilés ; les Ponceau ont offert
dans tous les temps le rembourfement de leur con
tribution proportionnelle : c’eft tout ce que l’on
peut exiger d’eux.
Concluons, en nous réfumant, que la demande
en complainte de M . Laurès & fon appel ont été
également avanturés fans réflexion comme fans fon
dement; on a combattu l’une & l’autre par des
moyens fi favorables & fi victorieux que l’entête
ment ièul pourra les foutenir.
(c) C e p e nd a nt elle en contient 5 & demi.
M onfieur S A V Y , Confeiller, Rapporteur.
Me. B E R G I E R , Avocat.
C
A
h a u v a s s a i g n e s
,
Procureur
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l'im p rim erie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R oi, Rue S. Genêt, près l'ancien Marché au Bled. 1774,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Guyot, Marie. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Bergier
Chauvassaignes
Subject
The topic of the resource
parsonniers
communautés familiales
réintégrande
coutume du Nivernais
experts
arpenteurs
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour Marie Guyot, veuve de Jean Ponceau, Jean, Jacques et autre Jean Ponceau, ses fils, intimés et défendeurs. Contre Monsieur Laurès, conseiller honoraire du Parlement, Seigneur, à cause de la Dame De Maunlori, son épouse, de Sury, la Forêt des Chaumes et la Motte, appellans et demandeur.
Table Godemel : Retrait : 1. le droit de retenu seigneurial, ou la demande en retrait censuel, ne pouvaient être exercés, en coutume de nivernais, qu’à charge d’offre du prix ou des loyaux coûts.
le demandeur avait droit à la restitution des fruits perçus pendant l’instance sur les héritages retraits, à partir de la consignation réelle, effectuée dans les 40 jours de l’exhibition du contrat ; mais il fallait que les offres fussent certaines, absolues et sans condition, de même que la consignation et que toutes fussent régulières. Appel : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable. Acquiescement : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0107
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0106
BCU_Factums_G0108
BCU_Factums_G0109
BCU_Factums_G0110
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52865/BCU_Factums_G0107.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pierre-le-Moûtier (58264)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arpenteurs
communautés familiales
coutume du Nivernais
experts
parsonniers
réintégrande
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52864/BCU_Factums_G0106.pdf
1bbd80ad4a3e3023dee4d9038d1704c7
PDF Text
Text
gS3f
‘Si
XI
-/^î^pv
$ ‘ ^
-
&'
SU
o
y
&
P R E C I S
P O U R , (M onfieur L A UR È S , C onfeiller
honoraire au Parlement &. l a dame D E M A U L N O RY
fon époufe ? Seigneurs:
à caufe d’elle de S u rÿ , la Forêt des Chaumes
& la Motte-Latigny , Intimés & , Appellants,;
! .
....
„ ,| .
r. .
,
. '
C O N T R E Marie G U Y O T veuve de
Jean Ponceau J e a n J acq u es & autre
J e a n P O N C E A U , f es fils , tous
•
4 •
»
.*
-*
. i v
■
i
7 ,j
.
.
* .
I
ma jeurs . laboureurs . & fes communs perfonniers. J
. 'Appellants &, ln t
i
m
é
s
E .procès a deux parties., d’un coté un
L
a p p e l . interjette par ;Ies ponceau d une
‘ Sentence de S Pierre-le-Moutier , qui
a été évoquée, par l e Confeil(Supérieur, .
ce qui opere ici une demande en maintenue , poff e f
lion & réintégrande d’une piece de fept quartelées
A
�2.%^'"'
1terre &C p ré, dans laquelle M . Laurès a été en
voyé en poiTeflion par les Juges deNevers , &C de
l’autre un,, appel .interjette par M . Laurès d’une
Sentence''du- Bailliage de NeverS du 20;Mai 1 772 ,
relativement a différentes de'Tes diipofitions.
v Avant que d’entrer dans l’examen des chefs dont
M . Laures çlj appellant^.il eft Jndifpenfable
de rendrç compte en'peu de -mots des fai'ts-de la
conteitàrion.
^ ■
*■
**
~uLes Ponceau ont été.plus de 20 ans fermiers du
domaine dé Nanton \ ils en ont payé pendant ce
temps a M-* Laurès ou-fes Fermiers 1annuellement
les redevances feigtieurialçs'vqui iuiT4tç»ient /dües,
ils s’en rendirent adjudicataires à l’amiable le/ 6
Juillet ,176^ : comme une grande partie de ce
domaine étoit dans la mouvance de Madame ‘Lau
res,
que,conformément à la coutume de Nevers
le Seigneur *a le droit 'de reten u efi bon ltii ièm--!
ble , M . Laures voulut exercer ce droit fur tous les
héritages qui relevent ,dç lu i, il ne penioie pas. alors
entrer dans u n , procès confidérablç, parce que les
Ponceau ayantexploité /comme on T â dit , les ter
res de ce domaine pendant plus de clo!- ans'y- 6c
toujours acquitté a la décharge de leur Maître les
redevances leigîicurialcs l’é t e n d u e lia confiibince de chaque article ne-devait pas plus faire des"
difficultés que1 leur moiivancc, mais il s’eft trom-:
pc car il a ciTuyé tintant1de conteftatiôns'qii’il y
avoit d’articles par lui réclamés.
Pour donc rertiplir ion idée, le a i ’Janvier
�.
3
■1766 il fit affîgner lefdits Ponceau pour lui com'muniqüer leur contrat d’acquifition, 6c leur décla
ra qu’il entend oit retenir trente-huit articles quil dér
tailla par tenants 6c aboutiflànts / en leur, donnant
copie de lareconnoiÏÏance de leur vendeur de 1740.
• Depuis cette premiere demande il a étendu fa
retenue jufqu’à 52 articles , pour quoi il a- offert
d’une part 7200 livres pour le ¡fort principal deiclits
38 articles, & 100 livres- pour la partie des loyaux
coûts y fauf à parfaire ( il n’avoit pas été mis de ven
tilation ail contrat. )
Et^par cette même requête il . déclara qu’il entendoit retraire en fus les v14 derniers articles dé1
fignés en ladite requête, comme portés ou mou
vants de lui a titre de cens & de bourdelage, &
de ce qü’il leur offre pour cette dernière partie la
iomme de 400 livres d’une’ part pour le fortiprin-i
cipal des 14 articles , 6c 30 livres pour la portion
des frais de loyaux coûts ; ces offres ont été faites àdomicile, réitérées a l’audience, 6c après des pro
cédures àuifi inutiles que prolongées, le 20 Août
1768 , comme les Ponceau ne voulurent abiolun
ment pas convenir qu’il y eut un fcul article qui:
fut des mouvances de Madame Laurès, il intervint
une Sentence contradi&oire , par laquelle il fut or-,
donné que les
articles de bâtiments 6c héritages v;
faifànt l’objet de retenue dc'M . Laurès, icroient vus
6c vifités par Experts, dont les Parties conviendroient, ôcc. lefquels déclareroient fi lefdits 52 art.
font portés de M . Laurès, 6c feroient l’adaption des
A 2
�tenants actuels avec ceux portés aux baux & re•connoiilances de M . Laurès , & au cas-où lefdits
■ bâtim entshéritages iè trouveraient en tout ou
-partie être portés de mondit fieur Laurès, lefdits
Experts en feroient la ventilation relativement au
prix porté par l’adjudication , &c eu égard aux char
ges auxquelles tous le? biens compris en ladite ad
judication font- aiîùjettis .¿.cette même Sentence per
met àlM : Laurès de conjîgnèr les-iommes par lui
offertes auxdits Ponceau pour parvenir auxdites
demandes en retrait.
. . :
f, ;
- r Cette Sentence ?a eu -font entiere exécution ; M .
Laurès le 7 Septembre. 17 68 a configné les iommes
par lui offertes.
'
Les Parties font convenues d’Experts, ils com
mencèrent-leur rapport le 2.8 Septembre 1768 &
le finirent le 3 Mai 1769.
cc. . j. - •M . Laurès ayant levé ce procès verbal, il trouva,
qu’il lui faifoit un tort très-confidérable , ce qui lui
fit prendre le parti de donner une requête le 10
Août fuivant, par laquelle il fit connoître les er
reurs qui fe trouvoient dans ce rapport; il demanda
l'entérinement par rapport aux articles, dans les
quels il lui avoit été rendu juitice, qui fe montoient à 3 «5articles, & par rapport aux autres articles
il demanda que par autres. Experts * que les Parties,
feroient teniies.de nommer , il feroit procédé à une
nouvelle vifite & adaptation; pour ce qui cft des
Ponceau, plus hardis, ils demandoient la revue des
52. articles,; quoiqu’il: en foit, après des, requêtes
iv
-r
�données tie part & d autre, il intervint Senten
ce Je i A vril 1770 qui entérina le rapport des
Experts du 3 M ai 1769. Quant à 35 arti
cles y détaillés , fous les reilriâions &c mo
difications portées par M . Laurès, & en ce
qui touche les articles 1 2 , 25 , 2.7 , 29, 3 5 ,
37 y 38 î 39v 4 *> 4a * 43 & 4 7 dudit rapport,
les Juges ordonnent, avant faire droit, que par
de nouveaux Experts dont les Parties conviendroient, il leroit procédé par forme d’amen
dement à une nouvelle vifite defdits 13 articles
ci-deiiîis .défignés tant fur la reconnoiilance de
1740 q u e ju r les anciens titres qui feroient ; préfentés par M . L au rès, & feront ces Experts
tenus de lever ün plan figuré de chacun defdits
13 articles contentieux & de le joindre à-leur
rapport : ordonne en outre que par les mêmes
Experts il fera procédé par forme d’amendement
à une nouvelle ventilation de tous les objets de
l’adjudication du 6 Juillet 1 7 6 5 , eu égard au prix
total d’icelle, & ’ aux charges defdits'héritages,tant envers M . Laurès que d’autres Seigneurs;
en exécution de cette Sentence îles Parties ayant
nommé d’autres Experts, ils commencèrent leur
procès verbal le 24. Septembre 1 7 7 0 , & le fini-i
rent le 8 Novembre fuivant.
1
)
C e procès verbal donna occafion aux Parties
de donner chacun des requêtes, & enfin il inter
vint une Sentence du 20 M ai 1 7 7 1 qui fait la
matière de la conteftation en-la C o u r, & dont
�6
on va rendre ici les difpofitions ; une premiere
déboute les Ponceau de leur demande en dé
chéance de retrait.
. Par une fécondé y le rapport du 24. Septembre
1770 & jours fuivants a été entériné; quant aux
différents articles, alloués & rejçttés, & en ce qui
cqncernp la ventilation faite par;le même rapport
de tous les objets qui compofent le domaine de
Nantori-, a. l’exception de l’article 3^7 concernant
le-pré de la Fontaine, qui a été porté a 2 charriots
de! .foin, ki raiion de 11 *> livres le charriot, tandis
qu’il n’en a été alloué qu’un à M . Laurès , &c que
l’autre ne fait pas partie du domaine de Nanton', il a été', ordonné que ladite ventilation demeureroit réformée quant à cet objet feulement,
qu’en [coniéquence ladite {omme:feroit diftraite
de,;la fomme de 6ooz liv. 10 f.'a laquelle onc
été eftimés les différents articles qui demeureroienc
réduits à. $897 liv. 10 f. que conléquemmcnt
ladite fomme de 11 ^ liv. feroit repartie au marc
la livre fur celle de 1110 0 liv. prix to ta l‘ des"
objets qui compofent ce domaine.; le procès Ver-’
bal de ventilation au- liirplus: cft entériné.
1
Par une troifieme difpoiition , on ordonne
l!exé.cution du premier rapport du.3 M ai 17 6 9 ,
entériné par Sentence du 1 A vril . 17 7 0 , quant
aux 35 articles d’hcritages alloués h M . Laurès,
la Sentence condamne Us Ponceau à laiifer a M .
Laurès la libre pofleflion defdits 35 articles.
Par une quatrième difpoiition j faifant droit fur
�le rapport des nouveaux Experts du 1 4 Septemr
bre 1 7 7 0 , lefdits Ponceau font condamnés „de
laijjer à M . Laur'es la jouiflànce des a rtic le s !,
3 , 4 , -1) , 7 _ . 10, faifant les articles 25 , .0,7,.
2.9, 3<5, .38 &: 41 du premier rapport, & on.
autorife M . Laures a en prendre pojjejfton.
Par une cinquième difpofition, la confignation
faite par M . Laur'es eft déclarée nulle & . préci
pitamment faite, ôc M . Laurès eft condamné de,
payer aux Ponceau la fomme de 5887 liv. i o f .
d’une part, & celle de 61 liv. 14 C d’autre, pour
ià part & portion au marc la livre de ladite Îbm»
me de 115 liv. pour le prix de tons les hérita
ges à lui adjugés, &: à leur payer ce quîils ju P
tifïeroient avoir paye pour la façon & culture des
vignes, oufuivant l’ufage des lieux, enfemble 130:
liv. pour les frais &: loyaux coûts de leur ac-,
quiiîtion defdits articles.
T
'
j
Par une iixiemé difpofition, lefdits* Pônceau
font condamnés à payer à M . Laurès en deniers
ou quittances les arrérages de dire&e. a lui dus
fur les. héritages retenus, à compter du 6 -Juillet,
176*5 ,,jour de l’adjudication,
Et par une derniere difpofition , les Ponceau
font condamnés au coût defdits procès verbaux
àc de la Sentence , le fuiplus des dépens tejl
compenfé.
;
En conféquence de cette Sentence M . Laures ,
aprbs avoir fait des proteftations d’en interjetter*
appel aux chefs qui.lui font grief, a payé le prix
�8
fixé, & pris pojjefflon des articles a lui alloués,
il a pour cela employé le miniftere d’un Arpen
teur royal , ôc il eit conftaté par des procès ver
baux qui ’font fous les yeux de la C our qu’il fit
planter des pieux pour marquer les limites &
Réparations des prés à lui alloués , au pré des
Cloizeaux; mais à peine les pieux furent - ils
plantés quel lefdits Ponceau fe portèrent a les ar
racher, & enlever le foin qui appartenoit a mondit'
fieur Laurès, & formèrent oppoiition à la prife de
poiïèiïion; cette oppofition étant extrajudiciaire ,
c’éft-a-dire, fans aflignation , alors M . Laurès préfenta fa requête aux Juges de S. Pierre-le-Moutier
le ao Juin ( c’eft le feul Juge royal de tout le N ivernois) il demanda d’être maintenu & gardé dans
la pôiîèiïion qu’il avoit prife du pré des Cloizeaux,’
avec défeniès de l’y troubler a l’avenir ; fur cette
demande il y a eu beaucoup de <procédure faite,
tant a S. Pierre-le-Moutier qu’en la C our, dont il
ne fera fiiit ici aucune mention , parce que par un
Arrêt du 2 0 Décembre 1772- la Cour a évoqué'
c e t t e ‘demande, qu’elle a joint à l’appel de M . Lau
rès de la Sentence du 20 M ai précédent’, dépens
reiervés.
• f;
Entrons à préfent dans l’examen des griefs que
le. Suppliant-propoie à la Cour pour faire infir
mer cette Sentence dans les difpoiitions 'qui lui'
préjucUcicnt.
' ’> j> ■
1 :1
Le prem ier-grief que* fait cette Sentence du
10 M ai à M . Laurès, ?c’cil la nullité qu’elle
prononce
�9
- prononce de la confignation fairç par le Suppliant,
en conféquence de la Sentence de ces mêmes Ju; ges, qui^-par là font perdre à rM . Laurès les
fruits des biens* retirés / quoique la Coutume les
lui accorde.
Ce g rie f efl bien facile à établir, la Coutume
de Nevers exige que le retrayant faiîè des offres ;
' & elle dit que dü !jour de la confignation le
' retrayant fait les fruits fiens.
V o ici les termes dont elle fe iertau chapitre du
'retrait lignager.
'
; >;
» Si le retrayant, es cas où fimple offre fofHt,
fait0/1outre lefdites offres, confignation réelle,
*’»> lefdites offres 6c confîgnations valent afin d’ob» tenir en la caufe, ôc gagner les fruits depuis
; icelle confignation ; & à l’égard defdites offres
Mpfimples pelles valent pour obtenir en- la 'caufe
fimplementr>r;-: ■'•i o
n«;!
r y ■
,.[
,J ' M . Laurès a été obligé de faire des offres,. &:
i!il lesia faites ces offres, qui ont été fiiivies d ’une
confignation faite en exécution de -Sentence qui
y e^expreifé'jil n’ÿpa donc- rien que de plus ré
gulier?1
. j')
r Les Ponceau.avoient demandé ‘dans Tinfhncc
la déchéance du retrait faute de paiement dans les
‘ 40 jours d’e l’adjudication du retrait, ils ont été
'déboutés de leur demande’/ parce qu’il y avoir.des
"offres-fuivies d’une confignation, ainii par confé" qüent dans cette féconde Sentence1 ils ne pou
rvoient donc pasJ annuller ni •■les \offres / ni la
13
�. confignation , puifqu’ils y avoient admis M .
Laurès.
•
\ r.
.
La- Coutume donne :1a jouiflànce à, celui qui
a ‘Cônfigné fes offres, la confignation n’eft donc
que la fuite des offres ; les offres étant bonnes,
la confignation étoit bien faite, elle ne pouvoir
; être précipitée, parce que le retrayant eft le maî: ire du temps de la confignation , &: qu’il n’a les
fruits que du jour .de la confignation; ici la con
fignation avoit été permifc ou ordonnée, c’eft la
même chofe, parce que cette .confignation dé
p e n d d'u ret'rayant; il n’a i?efoin que dedéclarer
aux acquéreurs fa confignation ; les Ponceau ne
- s’étoient pas oppofés à cette confignation, les de
niers font demeurés ès mains du dépofitaire, parce
rque les Poncçau ne les ont pas retirés ; ils n’ont
>oint demandé, la nullité de cette confignation,
e Juge de fon jpropre mouvement l’a; déclarée
nulle & précipitée, quoiqu’il l’eut ordonnée ; c’eft
un mal jugé fi évident qu’il ne mérite pas un
plus long détail.
; .
Ces offres
cette confignation, aux termes
de la Coutume, donnoient à M . Laurès les fruits
wdes choies retraites-; ainfi ce Juge ne pouvoit les
xcfufer à M . Laurès. *
,
.?
,• ■ •
Le fécond grief contre U Sentence eft.l’artijcle de fcpc boiffeléesau champ des,;Belouzes , qui
eft le premier article du fécond rapport, & le
douzième de la demande ; il y a une erreur vifi. ble dans le placement fait de cet article, l’Experc
{
�place cette pièce de terre dans le Lac de Nanton,
toutes les reconnoiiïànces portent que cette
piece étoit fituée proche la Vigne & le Lac de
N anton, au feptentrion de celle des Prévôt ; c’étoic
là oiiil falloit la placer, ainfi que M . Laurès l’avoit
indiq ué dans ia Requête du 10 A o û t 176 9 ; or
qui dit proche le Lac de Nanton, ne dit pas dû
aans, c eft donc ici une erreur de fait que les Juges
devoient réformer avec d’autant plus de raiion,
que M . Laurès avoit produit, comme il a fait en
la C our, la procédure & une Sentence du 14. N o
vembre 1660 , rendue contre le Tenancier d’alors
de ce domaine, laquelle place cette mênVe" piece
de terre fous la vign e, à côté de celle des Prévôt,
tel que M . Laur'es la demande, & que depuis cette
procédure l’article en queftion n’a jamais ceiTé
d ’êtrç reconnu & acquitté, jujques & compris le der
nier vendeur, par tous les propriétaires de ce do
maine fucceilivement ; les premiers Juges fe font
donc volontairement fermes les yeux iur cette pre
mière erreur de fait.
. . Le troifieme grief regarde l’article 4 du fécond
rapport^ p^r lequefon fait perdre à M . Laurès une
charretée de foin, en ne lui en donnant que 2. ail
lieu de 3 , ôc pour établir ce grief M . Laurès avoit
produit en. caiife principale ,vcommc il fait en la
C our, le contrat du 14 Avril 1733 , q u i, avec le
libelle même du ¡rapport à cet article > prouve avec
^ derniere évidence que c’eft uné erreur de fait,
puiique le commencement du libelle de ce rapport
�fe trouve en cela en totale contradi&ion avec la fin.
Le quatrième grief eft fur l’article 9 du fécond
rapport , qui fait perdre a M . Laurès une charretée
de foin dans le pré des Douats de Nanton ou a la
grande Ouche.' M . Laurcs demande d’être rétabli
dans la propriété & jouiilance de cet article , &
pour établir fa demande il a produit la reconnoiP
fance ou bail fait parTes Auteurs^ le 2 5-Septem
bre '14.87. Les menteries & léS bévues des féconds'
Experts fur ce feul article font fi palpables dans leur
rapport, même fur la teneur de cet ade originaire,
qu’ elles font la preuve la plus évÿdbnte de1leur erJ
reur de fait, & cela avoifeté démontré fort claire
ment aux premiers Juges ; il ri y a qu’à lire le rapport
à cet article pour s’en convaincre , & on y verra
un refus formel fait par ces Experts de mefurer un
bout de chemin néceifaire pour vérifier lin fait qu il;
avoit avancé.
1
Le cinquième grief regarde la fécondé des d if
pofitions ci-deiïus mentionnées de la Sentence du 20
M a i, en ce quelle entérine le rapport, lequel à
ventilé 3 charriots de foin comme allodiaux aux Pon
ceau au pré des Cloizeaux, tandis qu’il eft prouvéf
en la Cour par le procès verbal de prife de poifeP
fion de M . Laurès que dans la totalité de ce pré
il n’y a pas de quoi former le contenu des aiHettesque les titres des Seigneurs ont a y prendre, & qu’il.,
eft d’une vérité fans égale qu’auparavant qu’il yf
ait de Vallodial dans un champ ou pré, il faut que
les alfiettes des Seigneurs foient remplies, ce fait
�¿ 'b )
> .7,3
cil prouvé avec la derniere évidence par le procès
verbal de Bailly , Arpenteur / du 1 1 Juin 1772 ,
que M . Laurès Ja produit en la C oiir^ lequel en
cet endroit eit foüicrit par les P on céâuy^ e't donc
encore une vérité avouée par eux: u^ ^
*
Le fixieme grief eft fur l’article 6 du fécond rap
port , & eft d’une demi-charretée de foin que lesîeconds Experts o n t’ refu fe’a MÆaurès'"par un6*
de ces erreurs de fait- des plus groilieres & ’ infuppor-i
tables, puiique par le libelle même de leïir rapport'
à cet article ils conviennent que la reconnoiilance'
de ï 6<)8' de Pierre' Mannitr^ qu’ils âvoienf'd<lyano
les yeux, efl bien de la demi-charretée 'en ÿüeflionÿ
bien adaptée, & fous* k véritable charge! telle cjue
M . ’Laurès la réclame ; ils conviennent de plus que
la Veuve Ponceau en ejl m jjoJJeJfion ; mais par une
de ces burleiques décifions dont leur’rapport four-*
mille, ils fuppofént'que• M . Laurès» n’ert <a ipaÿ
foimé la demande, lorique cependant; l’artkile j y ,
de la demande efteompofé d’un quart de charriot do^
foin, qui eft une demi-charretcc de foin, qu’il eft bieiv
dit tenant a la riviere & âlrècd. Ponceaü ; fi les deux1
autres tenants de cefarticle* d e ’la demande ne 'fou
rent pas exa£ts alors , il$ furent réformés tempore
opportuno , in limine lin s , où on prodüifit la reconnoiilance de Pierre Marinier, ci-defîüs défignée;
il fut oppofé alors de‘ la part "des Parties adverfes
que ce n’etoit que la copie d’une copie collation née:;
M . Laurès fit alors* porter au greffe ion terrier
même , il fut fait la un procès verbal de collation ;
�cureur de M . Laurèsque le fieur îlegnard , tuteur'
du fleur la’C.hafTàigne, vendeur de ce domainey avoir,
été condamné à reconnoître l’article en cjueilion par
Sentence du Bailliage de Nevers de i J j S , rendue
fur appointement ; &c c’eftaprès toutes ces circons
tances tirées de,la procédure même que les Experts;
ont l’ineptié de dire que M . Laurès n’a pas forme'
la demande de cet article, c’eft par la iè trouver en
contradiction pofitive avec le fait conftaté par la pro
cédure même : tout cela a été,dit &; produit devant
les premiers Juges * à coup, fur ç etoit bien la encore
une erreur de fait. \
.-.v.:»
r. . .
Le feptiçme grief porte fur l’art: 11 du fécond rap
port , qui eft de I o boiffelées au champ de la Perriere
ou de$ Rouaux *que ces Experts ont refufe à, M . Laurèsyxnaispourje faire plus fîirement ils'ont employé
le;plus malhonnête des moyens >ç’eft tnjùppoj^nt,
forgehnt &i' bapdjant Çuv.leur carte'&i dans Mur rap
port un chemin fa u x , qui n’a jamais exifté , lequel
chetfiin fait .fc u l la baie.,
le fond du • refus
qu’ils lui ippt'&it de ces itp boiflej^çs^ hiaijs.ee n’eft
encore^u’aprèis un tiifà..d,$bfu$djtçsl,qui fe lifent
dans-'leur:rapport au libellé:de.cet! article, qu’ils fe
font imaginés d’avoir recours a ce faux chem in,
concernant rltquëi jls •font; d iffe e r 6c difçttf cr, les,
indicateurs ;mais,'tôut]e,nari-é qui fe v.oioai^rap.pbrt
a cei fu)et;h’çli^u]un myilere,d’iniquité ,/puifqu’il,
n’ÿ a jamais cil de chemin l'a où ils eh placent uh.
JVI. Laurès a éxé en première inflance jufqu’à re-
�quérir la defcente d’un Juge fur les lieux pour y
vérifier le fait qu’il avançoit, ce; qui a fait que les
Ponceau ont pris le parti de fe^défifter de ce chemin.
Depuis l’abandon fait de ce chemin il ne deyoit
plus y avoir de difficulté de la part des premiers
Juges de rendre à M , Laurès ces,io boiilfcle'es. ;}
. , Su rtou t d’après .les¡termes, ¡pofitifs-parj'oii^finiiïoit le libelle du rapport, qui font;une claufe
redhibitôire, dont voici Texpreiîion même;
■ » En conféquence de quoi nous avons reconnu
.» que lés 10 boifTelées dont il s’agit doivent ctre
» rejettées de la demande1 du fiçur Laurès, à
» moins cnîil hefajje preuve' pat lafuite que les
»> deux dénominations de chemin différentes ne
» fajjent quun Jèul & mime chemin,
que : ce
« foit celui qui;> traverfc; lç^champ de Ja Perriere; >
» alors il y auroivquelquej yraiièrnbl^nce.qiierla
. •> veuve Ponceau &. fôn fils feroiept. détemp»» teurs des lo boiflèlées en cjuefHon.
. ,, r ;
Après un tel libelle , & .Ie faux chemin anéan
t i, il ne pouvoir plus y avoir de raifôn de la part
des premiers Juges de rétablir à M . Laurès cçc
article, fur-tout depuis la.produ&ion qu’il avoic
fait du titre d’aliénation faite de cette dire&e au
Bailliage de S. Pierre ¡au profit des Auteurs de
M . Laurès, qui étoit une groiiè de 1563 d’adju
dication faite par les Commiifàires, du R o i, qui
prouvoit l’imprefcriptibilité de cet article. C ’étoit
le feul moyen que ces Juges avoient ;par leur
Sentence refervé aux Ponceau, & ordonné à M .
^Laurès d’y défendre.
�i6
La Cour a fous les yeux le rapport de ces Ex
perts, qui prouve i’exa&itude du narre ci-deiïiïs
du rapport 5 e l l e à de même la carte que les Ju
pes de Nevers ont ordonné être levée des en
droits'' contentieux , ainfi que la production qu’a
fait M . Laurès de ce même titre : elle fera à
-portée'de juger dé la conduite des premiers Ju‘ges à c e ; fu jet.;,:r;
.
'
;
Le huitiemé grief eft enfin contre la difpoiltion de cette Sentence, qui compenie les dépens 9
hors'le 'coût rde lai Sentence
les deux rap
ports , qui ont été mis a la charge des Ponceau. '
’■M . Laurès peutlfc dire , une telle compenfatiôn
■.eft d une fviprême injuftice, parce que s’il y a jamais
-eu téméraires litigateuis , ce font les Ponceau , dcipiiisfixWis -ils nont ceffé par des chicanes pèrpéîmelles dé •rekrderie jugement,
‘
^
>f'f:l°, lls :in’ont':•etfh'ibé leur titre a M . Laurès'qüe
plus de i-8 mois après la date de la demande fo'r-Meé'-pai' M . Laurès.
•
<i
- a - / f l ç l l '-cûdotc que trois mois après *qu’ils
•Jû'nt fourni deferifes a cette- demande.• :' ri ; ' '
3°j Dés;
àrticîès qui leur étoient demandés",
ils n-en ont voulu admettre pas un fe u L -quoiqu’ils
fufciit fermiers de ce .bien depuis ^lus'de - ià 1ans,
•'& qu’ils eüileilt'toirjourÿ-acquitté pendant ce temps
bs dirfcàcsic1u'/rédevances feig/icunales. • ! "v
4°. Ils n’avoient pas mis de yentïlation du contrat,
par IH ils ont forcé-les Jugçs de la ¿x»tnmcttfc a des
• ÈxrertS des-fors ils én ctoicnt féüls réfponfables a M .
1
1"
Laurès,
�. l'J
Laures,' dem êm equedu fécond rapport, puifque
les ventilations tant duipremier.que du fécond ie
font trauvées jencore fautives en définitif.' , ; jl
5°j Ils’avolenü formé .días, demandes (inçidentesrj
l’une dans’ ¡le cours ;de l’inftance y. à cerque; M ,
Laurès fut tenu de retirer tant ce qui eft mouvant
de lui que ce.quU’eft'desj autres :¡Seigneurs ,;il? y
ont fuccombéry & o n â :prononcé dépens réfen'és<;
l’autre en déchéance’ de retrait, faute de paiement:
dans les 40 jours ,'.lorfqu’il y aVoit confignation
du prix &c confentement.. .exprès à ce, qu’ils reti^
raffentdes confignations une fomme quelconque,*
fauf à parfaire , ils en bnt¿enco¿e.&té déboutés,;
cft-cè donc dans dentelles ^occurrences ¿q*fpn peut
prondncerAine compehiation de dépens CdeuXideittàndes principales .dans lesquelles ¿1s fuççp.mkç#^
te4.11 des ••j^-articles'.réclaràésupari M/Xatfrçs\quj
lui fônS accordés’; ■
’ii iebible parn c&tt§ fojjojdif^
poiition & paricèlleiquî^dédire riuUe ^fte'lednf
îfgnation qu’ils opt ^permiCiy que- ces luges, aient
prjs a-tàche dovexer.ü^Ilàur^jcoi»rô.qkAij^ie|iîc
ces payfans mutins. Quand on leur eut acçbrd£
la compdnfâtion ld’un:iÎ!xiemciHe('depenS',rç eut été
tout ce qn’ils ’eufleniT pu|.efpérer , Ti l’exception
'de la plus pétition avôitj lieu ent France ; mais
ce n eftsqü’Hnmédiarernentra^aritjb d^njer^Senrtence qïi’ilà^bnt teridu'de giron ;
a:dire;,-lorfqu’ils ont été-certaihs du nomQreí.d’erreur&qu’ávoient fait ces féconds ¿Experts au préjudice de
■M. Laiirès. !
i^ vr
c
/
�i8 •
Contre les griefs que l’on vient de voir & les
erreurs de fait toutes prouvées par les pieccs pro
duites , les Ponceau n ’ont oppofé: .qu’une fin de
n o n recev'oir générale,»tirée de l’article 17'du titre
des fervitüdes réelles des maifons , qui porte qu’a
»> rapport d’Experts fait par. autorité de Juftice
»? dfcr c<î ,;qùi g'it ?<eirt :leur ! art
lindnitrie- foi eft
n'' ajoutée! , - toutefois k^Partie conrrediiàtite jefk
^i:reôüe''à èn'réqùérbr!ainieÀdemen.t^î>!. m vtju !
n D e l à 'ils orft dit quîayant eu un procès verbal
d’amendement, M . >:Laurès n’eft plus reçevable
a-id'plaindiîe deice^ rapportidfamepderaenc; àceue
a l l é g a t i o n îM.'LatiïbsJ.rcpand il «
. y n r . q ü ’iüûï
^""i°»-!(2iïe
’'coütu me ?n’a- -.pai- <dic|jqu?on. ferôi.t
non rëcevable à ferplaindre.du Procès, verbal
¿ ’amendement, ' c\\e a>fm lm ieni 'dû qus Von pQur?
rtfft être }e<Mt à: yfyvénhlïanieMme/Jfi; iî.fon|upf>
)àfe-qiièc-éft «ne lo i rdc rigueu'rj,)cçs fpr&sidê
6i&fotft pofitives 4>or bellejri ii•étant pas éorité ÿ on
rifc peut étendre ¿celle'flà'à.ce “qu’ellè n’a pas dit ;
l a ; pVgpofition1o ïd ts ¡jEèncéau/ r i v e i t . donc 2pap
«ru;}vi-:! >.
w-i W Cettei'difporition Jcoïiturnierç' rifc-itjenP riçn
<1i f /?rohibittfnégatifs j qtio^que '1a s Qutu m e d c Ne.Vers âit nonibre dei difpofitiorisndej pcéhibitipu
p ôlîtiv'e, <èiie dtâàana'quhxptiJiÙYtiÿ'quc', l^Pat
Tiü- b(ift<r<jdifHnte pourra sbutfcfüiis ï^ ijifir-r^ m en'ddrttent -jarts/di’pe.coMtbixin dQ;£ois. «jj*, n o (ir.jp
tj-' 3®. Lç' bpn.ilens-mèiiic.r,you!i)it qu’iL 11’y eut
pas de bornes pour réquérir des amqpijenjençs,,
Î
�-i9
parce qu’enfin il eft de principe général que les
erreurs de fait ne fe couvrent jamais, &c qu’à un
fécond amendement , comme dans le casa&uel, il
n y a qu’à s’y trouver des .erreurs de fa it; dans
quelque temps que ce ioit l’équité veut que l’on
foit toujours reçu à les faire réformer, parce que
ce qui eft de fait ne peut pas être antre qu’il eft
réellement;il n’eft pas au pouvoir des Juges de
changer les chofes certaines par elles-mêmes.
4°. Enfin que ce feroit attribuer à des Bour
geois , à des Artiiants plus de pouvoir, de crcdic
d’autorité que n’en ont les Juges proprement
d it, puifqu’il y a dans cette derniere catégorie
en matiere d’affaire ordinaire trois dégres de Juriicli&ion, tandis que le premier amendement ie
trouveroit inattaquable , ce qui feroit contre le
bon fens. ;
■ . r
. 5°. Que, ce principe eft d’une telle vérité, que les
Juges de Nevers ont eux-mêmes fait faux bond
a leur iyftême , en corrigeant l’un des articles de
la ventilation qui leur... a fauté' aux yeu x; c’eft
donc pure pareiïe de , leur part s’ils ont préféré
d’admettre une fin de. non recevoir, qui eft de
ta plus fuprême injuftice , plutôt que de ie livrer à
ce que M . Laurès leur propoioit d’examiner , cjui
Soient cependant autant d’erreurs de,fait, conftatees
par les titres produits une pareille fin de non rece
voir, dans ces cas là, eft trop méprifabic pour
^uon en dife davantage.
Relie à préient la demande formée par M. LauC x
�rès à S. Picrre-le-Mouticr, que la C our a jointe h
ion appel.
1• 1 ;
'
'I *
v O n peut bien d’avance’ fe douter par le peu de
*précifion -mis- par les Juges de N é vers a (examiner
les articles que nous venons de parcourir, que dans
ceux alloués par eux à M . Laurès, ils n’y auront
pas ajouté plus' d’exa&itude, c’eft auiTi ce que nous
-allons Voir."' **»■
'>'s- • j *
■
L ’article 35 d ô là demande, & ^ du fécond
rapport, eft de cette efpece, il eft compofé de i o
quartelées tant terre que pré , iitués au pré des Cloizeaux, finage de V erdery, que M . Laurès récla-inoit ; les premiers airïii que les féconds Experts
"ont trouve l’article bien adapté & rien à redire au
titre ^ les premiers Experts avoient feulement cru
que n’y ayant pas a vue de nez dans tout le pré
des Cloi^eaux de quoi remplir M . Laurès pour
cette aiïietre , & les autres articles qu’ils venoient
de lui allouer dans cette même enceinte du pré des
Cloizeaux , 'ils avoient imaginé de dire que M*
Laurès prendroit 7 quartelées terre & p r é dans le
pré des Cloizeaux, & trois quartelées dans le champ
verdery, immédiatementcontigu, maisféparé ce
pendant de ce pré par une trafleouhaie fort ancienneCela étoit de toute impolfibilité a exécuter y
parce que ce champ Verdery venoit lui-même tout
à l’heure'd’être déclaré trop petit pour remplir 2afTicttcs de 6‘ quartelées chacune qui étoient à y
placer , puiiqu’il ne contcnoit que 9 ou 1 o quar"
gelées au plus.
1 1
�C ’étoit cette irrégularité dans le libelle qui avoit
forcéM.Laurès de requérir ramendement de l’article.
Sur cet amendement les féconds Experts , quoi
qu’ils n’euilènt miiîion que* de faire les adaptations
& la ventilation, quoiqu’ils viifentde meme que les
premiers que le titre de M . Laurès êtoit régulier
& inattaquable, & que ia portion de i o quartelées
terre &C pré fu t certaine dans le pré des Cio idéaux,
néanmoins, ians donner la mefure du total de ce pré
des Cloizeaux, qu’ils avoient cependant arpenté,
après avoir fait une incurfion iiir les premiers Lxperts
auifi ridicule que déplacée, ils ont de leur chef réduit
cette aifiette de i o quartelées a 7 ; & c’eft dans cette
pofition que malgré tout ce qu’a pu demander M .Lau
rès en première initance contre une telle réduction de
ion article, tandis qu’on ne faiioit pas de même con
tribuer les autres articles , que le rapport a été à cet
-égard entériné pour les art. rejettésou alloués & pour
la ventilation d’iceux ( tels iont les termes de la Sen
tence ) comme M . Laurès étoitenvoyétn poiTeiïion
de tous ceux alloués, & qu on l'a autorifé à la pren
dre , il l’a prife comme il eft prouvé par le procès
verbal de B ailly, Arpenteur a la vacation du 17
Juin , & il l’a priie dans tout le pré des Cloizeaux,
qui eft d’un feul contexte, environné de traces ou
haies, & qui n’a pas d’autre nom , 011 il n’a pris
pour cette aifiette que 7 quartelées en mefure, &
à l’égard des autres ailiettes qui étoient a y placer ,
&: qui en les prenant fur leur contenue totale, n’euffent pas pu être parfournies en entier ; il a été fait
�entr’elles toutes une opération au marc la livre de
contribution d’un quart de perte pour chacune,
comme cela iè voit annoncé a la vacation du 14 de
ce môme procès verbal de prife de poilèiïion de
Bailly ; cette opération, toute jufte qu’elle eft, &c la
feule admiiïîble en pareil c a s, ne plut pas aux Pon
ceau , quoique l’ailiette de 10 quartelées, réduite à
7, fe trouvât perdre plus d’un quart, tandis que toutes
les autres n’avoient perdu qu’un quart jufte, auiîi ne
voulurent-ils pas huiler aflifter leur Arpenteur a la
prife de poiîèiïion qu’il fit le 17 Juin iur ce pied dans
tout les pré de Cloizeaux , en y faiiant planter des
pieux, il n’y eut que Jacques Ponceau, l’un deux,
qui y refta préfent; mais à peine eut-il quitté ce
pré pour prendre poifeiïion d’autres objets, que
d’un côté les pieux furent arrachés par les Ponceau
en ion abience, de l’autre coté ils firent fignifier
à M . Laurès une oppofition a cette priie de poiTeffion, mais fans aiTignation , &c faucherent une bon
ne partie de ce dont il avoit pris poiïèiTion par a&e,
c’eft àinfi que les voies de fait fe commettent har
diment par ces gens : M . Laurès s’adreiïà au Bail
liage de S. Pierre-le-Moutier, qui eft le feuljuge
royal de cout le Nivernois, pour fa réintégrade , il
y fit aifigner les Ponceau en maintenue ôc garde,
il le pouvoir, puiiqu’il avoit été envoyé en poifeffion, l’avoit priie, & -avoit été troublé; le Bailliage
de S. Pierre étoit compétent pour cette a&ion,
puiique ii le Bailli du Duché a les cas de mainte
nue 6c garde dans l’étendue du D u ch é, le Bailli
�a3
de S. Pierre les a auiïi dans les memes lieux &
par piévm non, ce font les ternies poiidfs du.Rè
glement du Parlement rendu entre ces deuxSieges ;
les Ponceau parurent a S Pierre jamais feulement
pour décliner la J urifdiction , &: ne voulant plai
der , ils s’y laiiTerent condamner par défaut : c’eft
cet appel jugé par la Cour qui. a évoqué là deman
de & joint à l’appel de l'a Semence du 20 Mai'fait
par M . Laurès.
:
.
La demande de M . Laurès eft de la juilice la
plus évidente, il a été. envoyé en poilèffion de 7
quartelées ail lieu de jo- que porte ion titre.tant en
terre que pré, il l’a prife' de ces* mêmes 7 quartelées
dans le pré des Cloizeaux, à l’endroit indiqué par
fa reconnoiÎîance pour les tenants, il s’y eft litté
ralement a iïu je t ù & on n’auroit-rién-eu.à lui dire,
•fi ces mêmes féconds Experts ne s’étoient pas ingér
-rés de former d’un côté aux.Ponceau deux à,trois
charriots de foin en allodial dans ce même p ré,
& fi dans le verbiage de l’allocation faite à M .
•Laurès de cet article pour "y quartelées, ils n ’y
:avaient pas d’un autre, côté ajouté par une obferyaùon injîdieufe 'ç^io. l’aifiette au lieu en queftion
ne defeendoit pas plus loin dans ce pré que juiqu’à
une turelée., baillive ou doilee même Iegere, qui ie
-trouvcivers le'milieu dudit pré , dont, à proprement
.parler, la partie fupérieuren’eft qu’uri fecheran, que
l’on eft obligé de rompre & labourer de temps
en temps, & la partie inférieure eft un pré excellent.
.i.Ojt. ce que la Cour,.eft priée d’obferver , c’eft
�14
qu’il n’y a pas un feul des titres des Parties qui faife
la moindre mention de cette baillive ou turelée, &
que les féconds Experts font les feuls qui aient fait
mention de cette turelée ou baillive ; les premiers
Experts, qui l’avoient iîirement bien v u , n’en ont
pas dit un feul m ot, donc, fi effectivement elle, formoit la limite de l’afliette en queftion , il en ièroit
parle quelque part, mais c’eft ce qui n’eil; pas ; donc
1 obfervation faite par les Experts à ce fujet n’eft
qu’un verbiage fans la moindre conféquence , &
contraire même au libelle de la reconnoiffance, qui
ie contente a ce tenant dü couchant de dire que cette
aiïïette tient aux prés dudit Nanton & du Jieur
•Q u oi’y qui eft un Particulier qui y vient prendre
-l’aiïiette a un charriot de foin.
, . îUne fécondé tobfervation qu’on iupplie la Cour
de faire , c?eft que s’ilfalloit admettre ce qui n’exiite
pas dans les titres, c’eit-a-dire, reftreindrecette a£liette dans la partie iùpérieure dud. pré des Cloifeaux,
& ne pas defeendre dans l’inférieure a coté de ce
fieur Quoi , de côté
d’autre ce iferoit admettre
le contrarium in objeelo , car- il eft avéré qu’il
manquerait en quantité a M . Laurès iiir ces fept
quartelées qui lui ont été allouées plus de la moi
tié de ia contenue', meme en prenant la totalité
de cette partie fupérieure, c’cft-à-dire, en s’em
parant d’une place o ii! deux ou trois afliettes ont
de même leur placement. ’ r
Le fait eft tellement reconnu parles Ponceau,
qu’ils offrent même par leur conclufion en-la Cour
de
�de rembouiTer a M . Laurès en argent ce qui fe
.trouvera lui manquer fur fa contenue de fept quartelées, après l’avoir offert de mçme dans le procès
verbal de prife de poiîèilion
>
Une troifieme obfervation qu’on fupplie la Cour
de faire , c’eft que s’il étoit poifible de reftreindre
encore l’aiïiette de M . Laurès dans la partie iupérieure de ce pré feulemçnt, alors les termes de la
reconnoiifance de M . Laurès ne feraient pas rem
plis , puiique par la on ne lui donneroit que de la
terre proprement d it, tandis quç la reconnoiilàncc
dit terre & pré., la partie fupérieure n’efb eitimée quç
2,6 liv. la charretée , tandis que l’inférieure l’eit
57 liv. 10 ibis.
Pour fe réduire au v ra i, les termes de la Sen
tence 'font pofitifs, elle n’a entériné ce dernier rap
port que pour les objets çüloués ou refufés, ainii
-que pour.-la ventilation, cïiceux, &: non pas pour
tout le furplus du fatras de menteries, d’imbécil
lités &c dejfaux qui y font. '
' (!
.r-i.Que rpn remàrque bien que quoiqucîle eut or
donné le pUn.de ces aificttes çontentieufes, lorfque
iles:premiers Juges ôntyu les faux pofitifs dbnt il étoit
.plein, malgré le titre p'ompeux de géométrique qui
«ûcn tête "de ce plan, - il? n’en pnt pas dit j,un ieyl
îhot-dans' leur jugiement.définitif,,, ils çiy (ont ,pa^
renvoyé'.une feule fo is,. iie.rileft de même, 4.u. rap
port qui n’eiV entériné,que pourrles articles rejujés
OU ' aiÎQlUs, „ '
jtij ]f
u O r il lùuaéré. ftlloi^é j^aus qc pré, ¿cstCloifeaux
D
'
�x6
7 quarteilées au lieu de 10 , tant terre que pré, qui
avoient été conformes au titre; M . Laurès n’a pris
poiîèflion que de cette quantité de fept-quartelées,
il n’a donc fait qu’exécuter la Sentence littérale
ment , & on ne peut lui rien dire à ce fujet.
Les Ponceau, qui ne cherchent qu’à iurprendre
ici en la Cour comme ils ont fait en premiere in s
tance , femblent vouloir iniinuer que M . Laurès n’a
été envoyé en poiîèifion que dans le pré des C lo ifé a u x , qui ne defcend pas plus bas que la turelée,
que le bas s’appelle le pré de Nanton, -comme ils
ont répété juiqu’à trois fois-ce terme, comme fi ef
fectivement c’étoit exclufivement le nom propre de
cette partie inférieure du pré au deilous de la tureiée; M . Laurès ofe affirmer à la Cour que la totadité de ce pré dans toute ion enceinte , bordée par
'la riviere du couchant, <Sc de toutes autres parts par
des traces ou haies vives, ncs’eft jamais appellé vulgai
rement, même celui du fieur Quoi, autrement que le
prédesCloifeaux;il ofe défier les Ponceau de montrer
lin feul titre où ces prés ioient appellés d’un autre nom.
Il
eft vrai que dans'la reconnoiiïance dé 1 74.0, fai
te à M . Laurès de ces 1 o quartelées, terre & p ré, il
eft dit que cette aifiette tient du couchant auxprésdud.
Nanton & du fieur Ç/zoz ; mais ceci ne feroit qu’un
•.équivoque dont on'Voudroit abufer \ parce que ccla
ne veut dire autre choie,iVce n’eft que non 'feulement
cette aifiette tient du couchant au pré du fieur Quoi.,
mais qu’elle tient encore du couchant à celui qui ¡eft
poifédé par-les détemptéurs du domaine ¡de Nanton»
�¡2 7
A u x prés dudit Nanton ne voudra jamais dire à un
pré qui s’appelle pré de Nanton ; en un mot les terr
mes font faits pour fignifier les chofes, ô ts’ilen étoit
beioin , M . Laurès ira jufqu’à articuler qu’il n y a
pas' dans la totalité du pré des Cloifeaux , limité
comme i l Fa déjignétout à /’heure, un fe u l endroit
qui s'appelle le pré de Nanton proprement dit ; il
fera libre aux Ponceau de faire la preuve contraire
s’ils le jugent à propos.
Les Ponceau, au défaut de bonnes raiions, vont
julqu’à en impoièr, pour, s’ils le pouvoient, tâcher
■
au moins d’exciter la commifération en leur faveur ;
ils iè représentent comme des pauvres mineurs ,
apparemment pour trouver leur excuiè dans la foibleilè de l’â g e , iur les voies de fait qu’ils ont mul
tiplié contre M . Laur'es dans cette fuite d’affaires ;
mais le plus jeune de tous, qui s’éit marié l’an derf
hier, a ilirement plus de 30 ans & c’eft avec U
vigueur de cet âge qu’a la iaint Jean dernier ils fq
font préfentés au nombre de 13 a i4perionn es,
tous armés de 1fourches 6c de bâtons, pour faire
comme ils le .vouloient Jeur part dans ce pré des
Cloizeaux, ils vouloient en impofer aux V alets,
Domeiïiqucs de M . Laurès, lors abfent ; du moins
Iorfquc M . Laurès a pris fa poiîeffion le 17 Juin
1 772 dans ce pré, il a fait un a&e pour cons
tater fes a&ions ; les Ponceau n’aiment ni les ac
tes en pareils cas, ni l’ordre, ils ne veulent que
des voies de fait &c des allodiaux.
.
,
O r le Conièil fendra bien de quelle abfurdité
D z
^ '
�a-8
ileft , comme ilfaété dit plus haut, lors du cinquiè
me grief, d’avoir formé aux Ponceau un allodial
de d e u x ' a trois charriots ,de ifoin à cet en
droit, lorfqu’il êlt avéré. qu’en "prenant laçtotalité
'du tcrrein haut ôè bas de ce pré pour ÿ placer les
aiïiettés fondées en titres, 011 s’eit trouvé forcé de
lès faire toutes contribuer d’un quart en perte ; M .
Laurès fe flatte que ce feul coup d’œil doit faire
réuifir fa demande a cet égard, fur-tout avec les
offres qu’il a faites par fes concluions de rembourfer aux Ponceau 345 livres pour les trois
charriots de foin q u il‘ fe trouve recouvrer;par là
à raifon de 11 5 livret en bourdelage pour chaque
charriot■
Si on fait la comparaifon a&uellcment de ces
offres avec celles que les Ponceau dfent faire à M .
Laurès, on ièntira toute la juftice des, unes &
labfurdité'des’1autres ; en effet M . Laurès, a qui
~ On n’a ventilé à cet en droit q u e ,7 charretées à
n 6 livres chaque , faifant en tout 182 livres ( c’eft
à la page 63 de cc rapport ) loriqu’il recouvre le
reliant de fon aifiette. jufqu’à 'la concurrence de.
7 quartclées, il doit rembourfer le montant de ce
reftant, à raifon & fur le pied de pré de la meil
leure qualité & en bourdelage , c’elt l’équité mê
me , il ne fait tdrt à perfonne , il ne prend que le
lien ôc le paye , tel elt le m otif du chef de. fès cou-,
cdnclufions, par lequel il a demande a&c de ics
offres de 345 livres pour rembourfer les Ponceau
des 3 charriots. de foin- qui leur ont été mal à
�propos alloués en allodial, dans •ce'pré\, m i lieu-que
-leS; ' Ponceau par :les offres qu’ils; ¡.ont ;lé fro n t,de
faire à M^Laurès'^ même en làtG our ,:forit impUcjtemènt .€e , r a if o n n e m e n t - ê iiiJ l‘r= ÎiJ!_noi.:
? jvNous favonsbienque vous^n’avez pas ën quantité
ni en qualité la nature ;de;pré poçtée par votre
titre,, ni même celle quirvousia été allouéeîpar le
rapport èhtériné ;'mais' nous .vous' offrons de:vous
indemnifer de ?cé qui vous jmânque ¡fuivanti votre
titre 6c la: Sentenfce , en argent,,
fuivantdama-:
ture de pré qui vous a été allouée ; ’c’eft-à-dire ^
de la plus médiocre ^im/ire. ,vlaiffez-riôu s jouir de
l’allôdial qui noüscia étë forméjdansrleimeilleuc
canton de ce pré &c fans aucûntitré!, qddiqueivis-à-i
vis de vous, qui êtes fondé en titre poiitif foyez
privé-du vôtre; <J^ ; -i.it> J
„h
.N ou s fommes^bien v.eriusit'boût defurprehdre
la judiciaire des Experts lors du fécond rapport^
pour vous faire refnlèr quatre ou cinq articles des
mieux fondés, 6c de furprëridre également fa reli
gion des Juges de N evers, lors du Jugement dé
finitif; pourquoi .vous mettre fci fi fort fur la défenfive , 6c vouloir nous aiTujettir à exécuter litté
ralement les a£tes 6c les difpoiitionsdes Sentences?
ne vaut-il pas mieux cette entiere liberté fur nos
a&ions, comme le franc-aleu de la Coutume l’a
imprimé fur nos héritages ? n’cft-ce pas l’image de
ccllequi regne danslesbois 6c les forêts, dont notre«.
Pays eft couvert ?
’; 1
! '
Vouloir de .même, que des Juges , inférieurs ;
�ne puiff ent tfe réformer ,' ce peut bien être la .Loi
générale dans tous les Tribunaux ; ,mais nos ufages étant contraires , nous ofons efpérer que le
Confeil laiffera fubfifter faine & entiere la difpo
fition:de la Sentence définitive'dont vous vous
plaignez tant., en ce qu’elle a déclaré nulle votre
confignation, quoiqu’en termes exprès, il vous eût
été permis de la faire par une précédente Sentence;
Si les Ponceau font trop rufés pour tenir à dé
couvert ce propos, M . Laurès eft derriere la toile,
qui ne fait que leur ôter le mafque qui les cou
vre pour faire voir à la C o u r , par la conduite
qu’ils ont tenu depuis p lu s de huit ans quel eft
>
l'efprit qui les fait agir,
Après de tels moyens M . Laurès ofe efpérer
de la juftice de la Cour que fes C onclufions fur;
c e chef de.demande lui feront adjugées avec
dépens.
Monf i eur S A V Y ., Rapporteur.
n
a
d
r
u
o
J
Procureur
;
i
A
C L E R 'M O N T - F E R R A N D ,
D e l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G en cs, près l’ancien Marché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Laurès. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Jourdan
Subject
The topic of the resource
parsonniers
communautés familiales
réintégrande
coutume du Nivernais
experts
arpenteurs
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Monsieur Laurès, conseiller, honoraire au Parlement, et de la Dame De Maulnory, son épouse, Seigneurs à cause d'elle de Sury, la forêt des Chaumes et la Motte-Latigny, intimés et appellants. Contre Marie Guyot, veuve de Jean Ponceau ; Jean, Jacques et autre Jean Ponceau, ses fils, tous majeurs, laboureurs et ses communs personniers, appellants et intimés.
Table Godemel : Retrait : 1. le droit de retenu seigneurial, ou la demande en retrait censuel, ne pouvaient être exercés, en coutume de nivernais, qu’à charge d’offre du prix ou des loyaux coûts.
le demandeur avait droit à la restitution des fruits perçus pendant l’instance sur les héritages retraits, à partir de la consignation réelle, effectuée dans les 40 jours de l’exhibition du contrat ; mais il fallait que les offres fussent certaines, absolues et sans condition, de même que la consignation et que toutes fussent régulières. Appel : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable. Acquiescement : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0106
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0107
BCU_Factums_G0108
BCU_Factums_G0109
BCU_Factums_G0110
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52864/BCU_Factums_G0106.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pierre-le-Moûtier (58264)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arpenteurs
communautés familiales
coutume du Nivernais
experts
parsonniers
réintégrande