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7®îü'j
MÉMOIRE
POUR
L e sieur B O U R N E T , p ro p ri ét a ire , h a b i t a n t de la
• DE RIOM.
v il le d' Iss oir e, A p p e l a n t ;
2e CHAMBRE.
CONTRE
Jean
B O N N A F O U X , p ro p rié ta ire, habitant au
lieu de L u za règ u es 3 com m une de M o lè d e , dépar
tement du C antal ; J e a n V I A L F O N T , secrétaire
i
de la s o u s - p réfectu re de S a in t- F l o u r , et dam e
F rançoise
D E L A R O C H E , son ép o u se;
V IA L F O N T , Jeanne V IA L F O N T ,
H e n r i
sa soeur,
propriétaires , habitans d u lieu de M o lèd e ; J e a n n e
V IA L F O N T
et A n t o i n e
F O U I L L O U X , son
m ari, q u i l ' autorise, propriétaires,
habitans d u
lieu de B o u f e le u f, com m une d ’A u r ia t 3 même d é
partem ent du C a n ta l, intim és ;
EN PRÉSEN CE
D e d ame
.
Amable-H e n r i e t t e D E C H A U V I G N Y D E
B L O T , veuve de M. C l a u d e - E t i e n n e - A n n e t D E S R O I S propriétaire, habitante de la ville de M ou
lins, et de M. A n n e t comte D E S R O I S , propriétaire,
habitant de la ville de P a ri s , rue Bl an c, n° 1 7 5 ,
défendeurs en assistance de cause.
L
orsqu’ en
COTJR ROYALE
1814 un gouvernement nouveau s’établit
en Fra nc e, le prince qui en était le c h e f , après avoir
publié uue charte q u ’ il destinait à rallier toutes les
�v° ήf
'
( - )
opinions, exprima bientôt le vœu d ’effacer ju sq u’aux
dernières traces des haines et des proscriptions qui
avaient affligé tant de Français.
C ’est dans cette sage pensée q u ’il abolit d ’abord
toutes les inscriptions encore existantes sur les listes
des émigrés, et q u ’il proposa ensuite aux chambres
un projet de loi sur la remise des biens non vendus.
Les chambres s’empressèrent de concourir à cet acte
de justice, et la loi du 5 décembre 1814 fut émise.
L e b ut de cette loi était clairement manifesté par ses
expressions ; elle voulait que les biens fussent rendus
en nature à ceux q ui en étaient propriétaires, ou à
leurs héritiers ou ayan t cause.
Ces termes : a u x propriétaires ou à leurs héritiers,
n ’étaieut pas é q u ivo q u es; ceux-là seuls, qui étaient
héritiers naturels des émigrés, avaient droit aux biens
rendus -, des étrangers légataires ou cédataires ne de
vaient pas etre admis à les réclamer, parce q u ’ils
n ’étaient rendus qu'à la famille de l ’émigré, h ses pa-
i
♦
rens les plus proches.
Aussi les tribunaux s’empressèrent-ils, dès l ’origine,
de repousser les demandes de ces étrangers ambitie ux ,
q u i , à l ’aide de titres vagues et généraux, cherchaient
à s’emparer de propriétés
auxquelles ne pouvaient
s’appliquer des actes très-antérieurs à la restitution.
IVlais dans les divers conflits auxquels cette loi bien
faisante autant que juste a donné l i e u ,
toujours il
avait été reconnu q u ’aux héritiers seuls de l ’émigré,
o u , si ses héritiers n ’existaient plus, à ses parens les
plus proches devaient appartenir les biens rendus.
i
�Ü iT v
*
( 3 )
é ilm
4
Jamais on n ’avait hasardé de prétendre que les pa
reils les plus éloignés de l ’émigré, et des païens qui
u ’étaient pas, qui n ’avaient jamais été ses héritiers,
dussent cependant profiter des bienfaits de la loi.
Il était réservé au sieur Desrois, q u i , encore aujour
d'hu i comme,dans une première cause, est l ’adversaire
réel du sieur B o u r n e t , il était réservé au sieur Desrois
de créer un sy stè me, dont le résultat serait de fausser
la loi sous prétexte de l ’interpréter, et d ’enrichir ceux
qui n ’ont rien perdu en privant ceux q u i ont été dé
pouillés.
Déjà ce système, présenté avec tout l ’art possible
par le sieur Desrois l u i - m ê m e devant la C o u r , a ce
pendant
etc proscrit.
Sera-t-il plus heureux aujourd’ h u i , en le reprodui
sant sous le nom des Bonnafoux?
11 nous est permis d ’en douter.
FAITS.
L a contestation a pour objet la succession de ClaudeG ilb ert de l ’Espinasse, émigré depuis 1792 , décédé
eu pays étranger le 6 frimaire an 8.
E n se fixant sur la généalogie, on voit que les aïeux
de C la u de-G il b ert de l ’Espinasse étaient C la u d e-G il bert de Sévérac et Marie-llose Bonnafoux.
Ceux-ci,
•
de leur un io n, avaient eu cinq enfans ,
savoir :
Claude de Sévérac, qui épousa Anne de Fondras, et
en eut un fils nommé Jean-Marie-Claire de Sévérac ,
décédé sans postérité le 2 germinal an 2 -,
.
�ut
( 4 )
François-Alclebert de Sévérac , qui avait épousé
Amable-Henriette C h au v ig n y de B l o t , et qui est aussi
mort sans enfans, le 4 germinal an 4 '•>
Marie et Marguerite de Sévérac, qui étaient entrées
en religion, et dont la survivante est décédée, à ce q u ’il
pa rait, le i i septembre
i
8 i 5;
E n f i n , Catherine-Marie-Louise de Sévérac, qui avait
épousé Guil lau m e de l ’Espinasse : c’est de ce mariage
q u ’était né le sieur C la u d e-G il b ert de l ’Espinasse de
l'hérédité duquel il s’agit.
A la mort de Jean-Marie-Claire de Sévérac, sa suc
cession, régie par la loi du 17 nivôse an 2 , fut divisible
par moitié entre les Fondras, pareils de la ligne mater
nelle, et les Sévérac, païens de la ligne paternelle ; et
comme le sieur de l ’Espinasse fils représentait sa mère
qui n ’existait plus, il devait concourir, avec FrançoisAldebert de
Sévérac,
son o nc le , et avec Marie et M a r
guerite de Sévérac, ses deux
t a n t e s , au
partage
de la
moitié affectée à leur l ig n e 5 en sorte q u ’il lui revenait
un huitième du patrimoine d u .d é iu n t .
C e patrimoine se composait, i° de la terre de Y e r tessère, située dans le département du C a n t a l ; 20 des
trois quarts de celle de Sévérac, située dans le même
dé p a r t e m e n t } 3 ° des trois quarts de celle de $l-Martin,
située dans le département du Pu y-de-D om e.
L e sieur de l ’Espinasse fils,
héritier pour un hui
tième, devait donc obtenir un huitième de la terre de
Vertessère, et trois trente-deuxièmes des deux autres
terres.
Lesmemesquotités appartenaient a Franeois-Aldebert
�de Sévérac, aussi héritier pour un huitième du défunt.
Au décès de François-Aldebert de Sévérac, qui eut
lieu le 9 germinal an 4 > ses seuls héritiers étaient
Marie et Marguerite de Sévérac, ses deux sœurs, et
Claude - G ilb ert de l ’Espinasse, son neveu. C h a c u n
d ’eux était appelé à recueillir le tiers de sa succession ;
et comme cette succession se composait de la terre
d ’A n z a t , d ’ un huitième de la terre de Vertessère, et
de trois trente-deuxièmes des terres de St-Martin et de
Sévérac, il en résultait que les droits du sieur de l ’Espinasse fils, dans les successions de ses deux oncles,
s’ é l e v a i e n t
à un tiers de la terre d ’A u z a t , à quatre
trente-deuxièmes ou à un huitième des terres de SaintMartin et de Sévérac, et à un huitième plus un tiers
de huitiè me, c’est-à-dire à quatre vingt-quatrièmes ou
un sixième de la terre de Vertessère.
Mais, émigré depuis 1 7 9 2 , frappé de mort civile
par la loi du 28 mars 1 7 9 3 , il n ’avait pu alors re
cueillir lui-mème ces deux successions. C ’était à l ’K ta t
d ’exercer scs droits en vertu de 1 article 3 de la loi du
28 mars, qui porte que les successions échues et à
éch o ir a u x ém igrés pendant 5 o a n s , seront recu eillis
p a r la république.
E n l ’an 2 , à la mort de Je an -M ari e - Claire de
Sévérac, ses biens furent mis sous le séquestre, à la
diligence des agens du gouvernement. Il parait q u e ,
postérieurement, un partage fixa les lots de chaque
héritier.
E n l ’an 4 > <1 l ’ouverture de la succession de François
Aldebert de Sévérac, des mesures conservatoires furent
�aussi prises clans l ’intérêt de l ’É t a t ; et le séquestre
fut mis notamment sur le mobilier qui se trouvait
dans les bàtiinens d ’ Au zat.
Mais la veuve de Sévérac (la dame de C h a u v ig n y de
B l o t ) ¿tait usufruitière des biens de son mari pour le
tems de sa viduité,.
Donataire de l ’ u s u f ru i t, elle réclama la main levée
du séquestre, et elle o b t i n t , le i 3 germinal an 4 > un
arrêté de l ’administration départementale du Pu y-d eD ô m e , q u i , en ordonnant cette main levée, l ’autorisa
à se mettre en possession de la terre d ’A u z a t , et la
soumit seulement à faire procéder à un inventaire du
m obilie r, et dresser un état des immeubles.
L ’inventaire des meubles et l ’état des immeubles
furent f a i t s , le 24 germinal an 4 ? et
dame de
C h a u v ig n y a constamment joui, dès cette époque, de
la terre d ’Auza t.
L ’annee s u i v a n t e , le 3 o floréal an 5 , elle a c q u i t ,
au plus vil prix , les droits héréditaires des deux
religieuses, Marie et Marguerite de Sévérac, droits qui
comprenaient les deux tiers de la terre d ’Au zat.
L e 17 septembre 1 7 9 7 , la dame de C h a u v i g n y
épousa le sieur Desrois. Dès cet instant son usufruit
devait cesser, aux termes de son contrat de mariage;
elle conserva cependant une jouissance à laquelle elle
n’ avait plus droit.
Cependant
le sieur de l ’Espinasse fils mourut à
liurghen en B avi ère , le 16 frimaire au 85 le sieur
G u il la u m e de l’Espinasse son père, qui lui survécut,
était
son plus proche parent et son seul
héritier,
�( 7 )
d ’après la loi du 17 nivôse an 2. Les lois sur l ’éniigration
le p r i v èr e n t de cette succession.
Mais, en l ’an 10, parurent le sénatuscousulte du
16 floréal et l ’avis interprétatif du
9 thermidor.
On sait que le premier de ces deux actes législatifs
amnistia
les émigrés ,
en leur
imposant
quelques
c o n d i ti o n s, notamment celle d ’obtenir un certificat
d ’amnistie ; l ’avis du 9 thermidor étendit cette faveur
aux émigrés décédés, en autorisant leurs héritiers à les
faire amnistier.
L e sieur de l ’Espinasse père o b t i n t , le i 5 ventôse
an 1 1 , un certificat d ’amnistie pour son fils dont il
était l ’ unique héritier. Il est à remarquer q u ’à cette
d er n i è r e
époque, le chapitre du code civil sur les suc
cessions n ’avait pas encore paru. L a
an
2
était encore en vigueur.
J|l>i
du 17 nivôse
*
L ’amnistie prononcée, le sieur de l ’Espinasse père
obti nt divers arrêtés des préfets de la I l a u t e - L o i r e , du
Cail ta l et du Puy-de-Dôme , q u i l ’e n v o y è r e n t ,
en
qualité d ’ héritier de son fils, en possession des biens
de celui-ci.
Mais ces arrêtés diffèrent dans leurs dispositions ,
e t , par suite , dans leurs effets. 4
Les seuls biens à recouvrer dans le département de
la Ila ute-Loire étaient possédés par le fils, au moment
de son émigration. Ils furent restitués au père par un
ar r ê té que prit le préfet de ce département , le 11
germinal au 11.
M a i s , dans les déparlemens du Cantal et du Puyde Dôme se trouvaient les terres de Verlessère , de
�-\n
( « >
Sévérac et d ’A u z a t , dont une partie était échue au
fils l’E^pinasse, en l ’an 2 et en l ’an 4 ? pendant son
émigration.
L e préfet du C antal, par son arrêté du 25 thermidor
an 1 1 , délaissa au sieur de l ’Espinasse ce que l 'É ta t
avait recueilli pour son fils dans les terres de Vertessère
et de Sévérac.
Mais le préfet du département du P u y - d e - D ô m e ,
par arrêté du 7 frimaire an 12,
fit une distinction
entre les biens personnels du fils et ceux qui lui étaient
advenus pendant l ’émigration ; il ordonna , qua nt aux
premiers, la main-levée du séquestre, et le maintint
qua nt aux autres.
C e l t e dernière décision était autorisée par la loi du
8 messidor a n ^ , et par des actes du gouvernement,
des 5 brumaire et 24 frimaire an 9 et 3 floréal an 11.
L e si eur de l ’Espinasse fut donc obligé de s’y résigner;
et il ne put exercer, pour le m o m e n t au moins, les
droits q u ’avait son fils, soit au huitième de la lerre de
St- M ar ti n , soit au tiers de celle d'A nzat. Il parait que
le huitième de St-Martin ayant été déjà réuni à la sénatorerie attachées la cour royale de llioin, cela contribua
à la rigueur de l’ari f l é du préfet du Puy-de-Dôme.
Mais le sieur de l’Espinasse profita dès-lors des biens
qui lui étaient délaissés par l’arrêté du préfet du C a n t a l ,
dont la décision fut aussi définitive, les préfets de
chaque département étant chargés par la loi de pro
noncer sur ces sortes de difficultés.
Ces circonstances furent favorables ïi la dame de
C h a u v i g n y , (jui^ par S011 second mariage avec le sieur
�* \
de cu ju s.
�GÉNÉALOGIE.
»H*0 *3“
J ean
BOINNAFOUX DE BEYSSAT,
M a rg u e rite
) .
DE VERDONNAT.
____________ I____________
JEAM'E,
à
Jeas \ ialfost.
AG>ES,
MARIK-KOSE,
C l a o d e - G i l b e r t DE S É V ¿ R A C ,
JEAN-BAPTISTE,
à
ì
M
J t A K - J o s iP I l U O ISA FO D X .
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CLAUDE,
Roux.
A *ie
de
à
F
ondeas.
*í f r a m c o i s -a l d e b e r t , .
I
à ¡» .« ta » W |
HENRIETTE
DE CIIAUWGNY DE C L O T / *
rvuiariée i M. Dtsuois.
CATHERINE,
JE A N ,
Intimé.
1
JX A X -Jo jcru
de
L
a x o c b i.
JEAN-MARIE-CLAIRE, ,
•J- le 3 germin»! an a.
ANTOINETTE,
i
J
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V
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MARGUERITE.
MARIE.
CATHERINE-M ARIE-LOUISE
à
G
u il l a u m e de l ’E î p i s a s s e
H « li gi cU S «S <
CLAUDE-GII.BERT.
de ç u ju t.
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a R I E - F hA S C O H E ,
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II
•
K
I
v>
cchue
au
�Desrois,
a v ai t
m i e r mari.
perdu l ’ usufruit des biens de son pre
Elle se maintint dans la possession du
tiers
de la terre d ’A u z a t , qui était échu à l ’émigré l ’Espiuasse, et que l’E t a t négligea de réclamer contr’elle,
dans l’ignorance, sans d o u t e , de son convoi ou des
clauses de son premier contrat de mariage.
Cependant* le sieur l ’Espinasse père avait cédé au
sieur Gren ier, à la charge de le garantir des dettes, et ,
pour la somme de 3 ooo fr. , tous les droits qui lui
avaient été délaissés par l ’Etat.
U n e contestation s’étant élevée entre le cédataire et
la dame Desrois, pour le partage des biens de la suc
cession de François-Aldebert de Sévérac , son premier
mari, il fut question de la terre d ’A u z a t , de la posses
sion illégale de cette dame et de la négligence des em
p lo yés de la régie. Mais cela n ’eut pas de suites; le sieur
Grenier étant sans qualité pour réclamer, la dame
Desrois se maintint dans sa jouissance.
Les événemens mémorables de i 8 i 5 produisirent la
restauration. Alors les familles des emigres purent
espérer de recouvrer ceux de leurs biens dont l ’É t a t
était encore en possession.
Un premieractede justice fut fait par une ordonnance
royale du \ juin 18 14 s (1M>> cn réunissant au domaine
de la couronne les biens qui formaient la dotation des
sénatoreries, ordonna q u ’on eu distrairait les propriétés
particulières acquises
par voie de confiscation , et
q u ’elles seraient rendues aux anciens propriétaires.
Par l ’eifet de cette ordonnance, le sieur de l ’Espinasse
père devait recouvrer le huitième de la terre de Saint2
�Martin , qui faisait partie de la dotation de la sénatorerie de Riom.
Bientôt est publiée une loi plus générale, celle du
5 décembre 18 14 s Par laquelle le pouvoir législatif
ordonne que « tous les biens immeubles séquestrés ou
« confisqués pour cause d ’émigration, ainsi que ceux
« advenus à 1 É t a t par suite de partage de successions
« ou presuccessions, qui n ’ont pas été vendus et font
« actuellement
partie
du
domaine p u b l i c , seront
« rendus en nature à ceux q ui en étaient proprié« taires, ou à leurs héritiers ou aya^it cause. »
E n vertu de l ’ordonnance du 4 juin et de la loi du
5 décembre, le sieur de l’Espinasse père avait à récla
mer, soit le huitième de la terre de St-M a rtin , soit le
tiers de celle d ’Auza t.
Dans l ’ignorance de ses droits h ce dernier ob jet, il
n agit (1 abord, que pour le huitième de la terre de
St-Martin.
L e sieur Grenier prétendit alors que les droits du
sieur de l ’Espinasse à celte terre étaient compris dans
la cession q u ’ il lui avait faite, le 18 vendémiaire an
i /j .
C ette erreur fut repoussée d ’abord par le tribunal
d ’Is^oire, ensuite par la cour de lliom.
L e jugement du tribunal d ’issoire considère dans ses
motifs, « que les biens dont il s’agit étaient irrévoca» blement réunis à la dotation du sé nat, deux ans avant
» la cession faite par M. de l ’Espiuasse à M. Grenier;
» ‘ lue, dans la supposition où les biens eussent été
» nominativement compris daus ladite succession , la
�V* •
*
c „
)
m
>
» clause eut ¿té, par les lois existantes, déclarée comme
» non avenue. »
E t , dans son dispositif, le tribunal déclare que la
qualité de représentant d u .sieur C la u d e-G ilb ert de
l ’Espinasse } p o u r l ’objet en question, repose dans la
seule personne du sieur de l ’Espinasse père, et q u e ,
p a r conséquent, il est seu l habile à se pourvoir devant
la commission du gouvernem ent, p o u r être envoyé en
possession des biens restitués p a r ordonnance royale.
Tel est le jugement que la cour de R f o m , chambres
réunies, confirma, purement et simplement en ce point,
par-arrêt du 3 mars 1817.
Depuis, par acte authentique du 29 octobre 1817 ,
le
sieur
de l ’Espinasse, qui avait une affection particu
lière pour le sieur Bournet son parent et son successible, lui a fait donation entre vi fs , de tous les droits
qui résultaient, en sa fave ur , de l ’ordonnance royale
du 4 juin 1 8 1 4 5 île la loi du 5 décembre su ivant, et
de l ’arrêt de la C o u r , du 3 mars 1817.
Cependant cet arrêt avait ordonné que M. de l ’Espinassc con trib u e rait , dans la pioporlion de la valeur
du huitième de la terre de St-M arlin, aux dettes de la
succession du sieur de l ’Espinasse fils.
E n exécution de cetarrêl, il fut procédé à un compte,
lors duquel des débats s’élevèrent. On parla de la terre
d ’ A u z a t ; et le sieur Bournet découvrit alors les droits
de son donateur au tiers de cette terre, et la posses
sion illégitime dans laquelle s’élait maintenue la dame
Desrois.
Il forma aussitôt, devant le tribunal civil d ’ Issoire,
�la demande
en
paYtage des biens de la succession d’Al-
debert de Sévérac, qui étaient situés dans le départe
ment du Puy-de-Dôme, et il en réclama un tiers, comme
représentant le sieur de l ’Espinasse iils, héritier pour
un tiers de cette succession , les deux autres tiers ap
partenant à la dame Desrois, du chef de Marie et de
Marguerite
de Sévérac, dont elle avait acquis les droits.
C ett e action avait pour b u t , principalement, d ’ob
tenir le tiers de la terre d ’Au zat.
E lle fut accueillie par jugement du 19 décembre 1822,
qui condamna la dame Desrois et son mari à rapporter
ou à faire rapporter au partage, i° tous les immeubles
de la succession ; 20 la valeur des dégradations q u ’ils
avaient commises \ 3 ° les jouissances q u ’ils avaient per
çues depuis le 5 décembre 1 8 1 1\.
L a dame et le sieur Desrois interjetèrent appel de ce
jugement.
L e sieur B o u r n e t se p l a i g n i t aussi, par un appel
inc iden t, de ce que la dame et le si eur Desrois n ’ a v a i e n t
pas été condamnés au rapport des jouissances depuis la
date du second mariage.
Devant la C o u r, la daine Desrois n ’épargna rien pour
faire triompher des prétentions illégitimes.
E lle soutint q u ’elle était seule propriétaire du tiers
de la terre d ’A u z a t , réclamé par le sieur Bournet ,
comme du surplus de cette terre.
Il lui appartenait, disait-elle, «Vplusieurs titres :
Co mm e subrogée aux droits du sieur Grenier, à qui
la cession en avait été faite, et avec qui elle avait clleincine truité ;
�Comm e l ’ayant acquis des demoiselles de Sévérac, a
qui ce tiers appartenait ;
Comme exerçant, dans tous les cas, les actions des
demoiselles de Sévérac, qui lui avaient vendu toute la
succession d ’Àldebert de Sévérac, et q u ’elle prétendait
être héritières, pour m oit ié, de l ’émigré l ’Espinasse.
Sous ce dernier rapport, la dame Desrois demandait
à être admise, du chef des dames Marie et Marguerite
de Sévérac, à réclamer les biens rendus par l ’ordonnance
du 4 juin 18 14 ? et Par k' loi du 5 décembre i 8 i 4 ; elle
concluait aussi à ce que le sieur Bournet fut tenu de
rapporter le huitièmede la terre d e S t - M a r l i n , q u ’avait
obtenu le sieur de l’Espinasse père ; elle réclamait la
moitié, soit de ce huitième, soit du tiers de la terre
d ’A u z a t , échus à ' l ’émigré l ’Espinasse.
' Toutes ces questions furent débattues pendant p l u
sieurs audiences, devant la C o u r ; tou tes, elles furent
jugées en thèse, par arrêt du deux janvier 1827 , qui
confirma le ju gem ent , quant à l ’appel principal, et
qui, l ’infirmant sur l ’a p p e l incident, condamna lad amç
Desrois à restituer les jouissances q u ’elle avait perçues,
du jour de son convoi avec le sieur Desrois.
Les motifs de l ’arrêt déclarent que ce serait sans
qualité comme sans dr oit, que la dame Desrois vou
drait retenir le tiers de la terre d ’Auzat, et q u ’elle n’en
avait été ni pu être saisie par la cession que lui avaient
faites les deux dames de Sévérac, le 3 o floréal an 5 .
Cependant
comme l'on contestait au sieur de l ’Es-
pinasse père et au sieur Bournet son donataire la qualité
d ’ héritier unique de l ’émigré, et que l ’on soutenait que
�( r4 )
les clames de SévérajC étaient aussi les héritières de celuici pour la moitié des biens q u ’avait rendus la loi du
5 décembre 18 i 4 ? la C o u r eut à se prononcer sur cette
question, et elle la décida par des motifs aussi puissans
que précis.
E n voici le texte*:
« Considérant q u ’aux termes de celte loi (la loi du
« 5 décembre 18 i 4 ) > les biens dont elle a ordonné la
« remise ont du. être rendus en nature à ceux qui en
« étaient propriétairés, ou à leurs héritiers ou ayant
« cause.
_
J
« Que le sieur G uillaum e de l ’Espinasse, aux droits
« duquel est la partie d ’Allem and , ayant élé reconnu
« et déclaré être le seul représentant
de
Cla u de de
« l ’Espinasse son fils , par le jugement du tribunal
« d ’Issoire et par l ’arrêt de la C o u r , des iG juin 18 iG
« et 3 mars 1 8 1 7 , et ces jugement et arrêt n ’ayant
« pas été a t t a q u é s pa r les pa rt ie s de Bayle , il doit
« demeurer pour constant que le
si eu r G u i l l a u m e de
« l ’Espinasse a été seul appelé à recueillir, du chef de
« Claude-G ilb ert son fils, le bénéfice de la loi du
« 5 décembre 1 8 1 4 ? pour raison de tous les biens
« séquestrés ou confisqués sur ce dernier ;
« C o n s id é r a n t, d ’ailleurs., que le sieur Claude« G il b ert de l ’Espinasse, étant décédé le 1G frimaire
« an 8 , sous l ’empire do la loi du 17 nivôse de l ’an 2,
« et ayant élé amnistié le i 5 ventôse de l ’an 11 ,
« toujours sous l ’empire de la même loi, le sieur de
« l’Espinasse son père a été seul saisi de sa succession >
il suivant lo droit commun ; qu'à la vérité
l ’ e xerci ce
�( '5 )
« de ce droi t, acquis audit sieur de l ’Espinasse père,
»
avait
été suspendu par l'effet des lois sur l’émigia'-
(( t i o n , qui l ’avaient transmis au fisc, mais que les
« droits civils ayant été, depuis, restitués aux émigrés,
« et le sieur l ’Espinasse fils ayant été amnistie , la
« remise, ordonnée par la loi du 5 décembre i B 1 4? de
« ses biens dont l ’E t a t avait été saisi momentanément,
« n ’a pu et du etre faite qu au sieur G uillaum e de
« l ’Espinasse son père, comme seul héiùtier naturel
« au moment de son décès ;
« Considérant, au surplus, et en ce qui touche la
demande
subsidiaire que les parties de Bayle ont formée
seules sur 1 appel ,
« Que le tiers de la terre d ’ Auzat formait, ainsi que
« le huitième de la terre de Saint -Martin , la quotité
« de ces biens que le sieur de l ’Espinasse fils aurait
« recueillis dans les successions de Jean-Marie-Claire
« et de 1^rançois-Aldebert de Sévérac, s’il
« émigré, et que la nation avait
« Q u e , dès
q u ’ il
n ’e û t
r ec ue i ll i e p o u r
pas
lui;
a été reconnu et décidé par les
« jugement et arrêt des seize juin mil huit cent seize
« et trois mars mil huit cent dix -se pt, que le sieur de
« l ’Espinasse père avait e u , seul, le droit de réclamer
« la remise du huitième de la terre de Saint-Marlin ,
« en vertu de la loi du cinq décembre 18 1 4 ? les mêmes
« motifs qui ont fait admettre la réclamation du sieur
« de l ’ Espinassc père par rapport au huitième de la
« terre de Saint-Martin , comme étant l ’ unique héritier
« de son fils, doivent aussi faire accueillir celle que le
« sieur Bournet son donataire a formée,
quant au
�(
)
« tiers de la terre d ’A u z a t , sans être assujetti à aucun
« rapport, respectivement à la terre de S ain t -M arti n ,
« et sans q u ’il y ait d ’autre opération à faire que de
« procéder au partage de la terre d ’A u z a t , et du mobi« lier qui en dépendait, pour en être attribué un tiers
« au sieur Bournet, avec les jouissances, suivant q u ’elles
« seront ci après réglées. »
L a dame Desrois se pourvut en cassation contre
l'arrêt. L e pourvoi fut rejeté par la section des requêtes.
L e sieur Bournet devait donc croire q u ’il était désor
mais à l ’abri de toutes tracasseries.
M ais , sur la revendication de la moitié du bien de
l ’émigré l ’Espinasse, la C our de cassation, examinant
seulement la qualité de la dame Desrois, se borna à
déclarer « q u ’il était reconnu en fait que la cession
« consentie, en floréal an 5 , n ’avait point porté ni pu
« p o rt er sur la succession du fils l’Espinasse, décédé
« seulement en f r i m a i r e a n 8 ; q u ’ e ^ e portait seule« ment sur la succession de François-Ald eb er t de
« Sévérac, et q u e , même sur cette succession , elle ne
« conférait nullement à la cessionnaire le tiers en
« question (le tiers de la terre d ’A u z a t ) ;
« Q u ’ainsi , ne pouvant non plus représenter les
« deux religieuses, Marie et Marguerite de Sévérac,
« la veuve de Sévérac, épouse Desrois, était également
« sans qualité pour eu exercer les droits. »
L e silence de la C o u r de cassation sur le fond du
droit, dont elle n’avait pas à s’occuper, à fait concevoir
a la dame et au sieur Desrois le projet de
renouveler
le
j) roc es sous le nom des héritiers maternels des religieuses,
�( *7 )
Ils ont
t ra i té
avec eux par un acte sous seing privé
q u ’ils ne présentent pa s, de crainte que l ’on n ’en
remarque
le faible prix; e t , agissant sous le nom de
cfcs prétendus héritiers, ils ont formé, soit contr’euxmêmes comme détenteurs de
la
terre d ’A u z a t , soit
contre le sieur Bournet , la demande en partage de la
succession de Claude-Gilbert de l ’Espinasse lils.
C ’est par exploit du 16 août 1828 , que l ’action à
été intentée.
n
Les prétentions que l ’on y élève ne sont pas modiques :
non seulement les demandeurs concluent au partage
de la succession de François-Aldebert de Sévérac; non
seulement ils réclament même le rapport de la portion
de la terre de Saint-Martin , restituée au sieur l ’Espin a s s e
par l ’ordonnance du 4 juin 1 8 1 4 , mais ils veulent
encore
faire confondre dans cette succession tous les
biens provenus au fils l ’Espinasse , de la famille de
Sévérac, qui était celle, disent-ils, de Catherine de
Sévérac sa mère.
T o u t e s ces p r é t e n t i o n s o n t été ac cu ei l li es p a r le t riI,
I llW ' l'Ttr ------ 1 I -
* • -»•
4
hunal d ’ Issoire, qui s’est mis en contradiction directe
avec les décisions q u ’il avait rendues l u i - m ê m e , soit
dans une cause semblable entre le sieur de l ’Espinasse
et le sieur Gren ier, soit, dans la même cause, en ire
le sieur Bournet et la daine Desrois, qui a aussi consi
déré comme inutile même, la lierce-opposilion que les
B o n n a f o u x devaient, il semble, former aux arrêts par
lesquels le sieur de TEspinasse père avait élé déclaré
,seul représentant et unique héritier de son iils.
J^es motifs du jugement examinent lu qualité des
«
�(.8 )
■
demandeurs, l ’exception résultant de la nécessité où
ils étaient de former tierce-opposition aux précédens
arrêts, les effets de la loi du 5 décembre 18 1 4 Ils décident que la qualité est suffisamment justifiée
par les actes produits.
Sur la fin de non recevoir, ils déclarent,
« Que les demandeurs n ’ayant pas'figuré dans les
jugemens et arrêts invoqués contr’eux, ont pu remettre
en question ce qui avait été jugé en leur absence; que
l ’article 474
Code de procédure, qui autorisait les
tierces-opposilions'aux jugemens auxquels on n ’avait
pas été pa rtie, accordait une f a cu lt é , mais n ’imposait
pas une obligation. »
Sur le fonds de la cause, ils jugent,
,
« Q u ’en l ’an 4 > au décès de François Aldeberl de
Sévérac, le tiers de sa succession, dévolu à C laude Gilbert L ’Espinasse, alors émigré, fut recueilli par
l ’E t a t qui le représentait ;
« Q u e , lors de l ’amnistie, le
g o u v e r n e m e n t ne réin-
. tégra le sieur L ’Espinasse père q u e dans les biens qui
avaient appartenu au fils décédé en état d ’émigration,
sans y comprendre le tiers allèrent à ce dernier dans
la succession de son oncle François-Aldebert de Sévérac;
« Q u e , dès-lors, ju sq u’au moment de la p r o m u l
gation de la loi du 5 décembre 18 1 4 > l ’ Etat s’est trouvé
propriétaire légal de ce bien; que cette loi n ’a fait
cesser, que pour l ’aven ir, l ’eiFel des lois sur l'éinigration , ce qui s’induit nécessairement de la substitution
faite dans la rédaction du mol rendu au mot restitué
qui se trouvait dans le projet;
�( i9 )
«
Q u ’en
se pénétrant bien de l ’esprit dans lequel
cette loi a été rendue et de la discussion qui a précédé
son
adoption , on voit que le législateur a voulu
accorder une laveur à l ’émigré, k sa famille ou à ceux
à qui il aurait cédé ses droits après la publication de
la loi, et q u ’en désignant les héritiers, il n ’a eu en vue
que ceux qui auraient recueilli la succession s’ il était
décédé postérieurement au 5 décembre i 8 i 4 ;
« Qu e c’est sans fondement q u ’on a prétendu q u ’en
décidant que les biens rendus doivent être attribués
aux héritiers que l ’émigré, décédé sous l ’empire de la
loi du 17 nivôse an 2 , aurait eus s’il eut survécu à la
publication de la loi de 18 r 4 ? ce serait admettre q u ’ un
individu pût laisser deux successions qui
devraient
être régies par des principes différens; q u ’il est évident,
en eff e t, q u ’on ne peut considérer comme ayant fait
partie de la succession de C l aude-Gilbert de L ’Es pi
nasse, décédé sous l ’empire de la loi du 17 nivôse an a ,
des biens q u i , à l'époque où cette succession s’est
ouverte , appartenaient à l ’E t a t ,
et qui n ’ont été
rendus à la famille de l ’émigré que par une loi de grâce
et de laveur, qui n ’a été promulguée que long-tems
après son décès, et qui, d ’après son texte et son esprit,
ne peut avoir aucun effet rétroactif:
« Q u e , d ’ après les lois alors en vigueur, les parens
du sieur de I/Espinasse fils, au degré successible le
plus rapproché, étaient, au 5 décembre 1 8 1 4 , pour
la ligne paternelle,
le sieur de L ’Espinasse père,
représenté par le sieur lîournet;
et , pour la ligne
maternelle, la dame Marguerite de Sévérac, décédée
�\
( 20 )
1e i i
septembre
i8 i
5,
*
Laissant pour héritiers les
demandeurs en partage.
Par ces m o t if s , le tribunal déclare mal fondées les
exceptions proposées par ledit sieur Bournet, les rejette,
et,
statuant au f ond, donne acte à la dame veuve
Desrois et au sieur JDesrois de la déclaration q u ’ils ont
faite par leurs conclusions signifiées 3 q u ’ ils sont prêts
à faire compte, à qui par justice sera ord onné, des,
jouissances dont ils peuvent être tenus ;
« Ordonne que les parties viendront à partage des
Liens meubles et immeubles dépendant de la succession
de François-Aldebert de Séverac; que la dame veuve
Desrois et le sieur Desrois, en leurs q ualité s, rappor
teront audit partage i° tous les immeubles de ladite
succession dont ils peuvent
être détenteurs;
i° la
valeur des dégradations qui auraient pu y être com
mises, avec les intérêts à partir du jour où elles a u
raient eu lieu ^ 3 les meubles , effets mobiliers et
créances actives qui font partie de la succession, avec
les intérêts à dater du jour du convoi de ladite dame
de C h a u v ig n y de Blot avec le sieur Desrois; 4 °
valeur
des jouissances des immeubles, à partir de la même
époqu e, avec les intérêts à dater de la première de
mande en partage, introduite par le sieur Bournet
contre les sieur et dame Desrois ;
« Ord on ne, en o u t r e , q u e , du tout ¡1 sera fait
masse pour en être attribués deux tiers à la dame
Desrois, en sa qualité de cessionnaire des dames
Marie
et Marguerite de Sévé rac, et l ’autre tiers a u sieur
B o u i n e t , aymvt cause du sieur Lespinasse père., d ’ une
�p a r t , et à Jean Bonnafcmx et consorts, d ’autre p a r t ,
comme représentant ensemble les parens successibles
dans les lignes paternelle et maternelle du sieur C la u de
Gilbert de l’Espinasse ; p o u r , ledit tiers être subdivisé
entr’eux tous, chacun suivant son amendement dans
la portion de ce dernier ; '
« Ordonne , encore , que les parties viendront à
division et partage des b iens possédés par ledit Bournet,
provenant de la succession de Jean-Marie-Cia ire de
Sévcrac n e v e u , situés dans la commune de S t - M a r i i n
desTTains^t
de
autres, ainsi que de ceux de la succession
Claude-G ilbert
de l ’Espinasse, décédé émigré, q ui
1uTprovénaient de l a famille de S év éra c, pour en être
attrïbueea
cha~cïïn sa portion afférente; auquel partage
chaque co-partageant rapportera les biens meubles et
immeubles
dépendant desdites successions, dont il se
trouve en possession , avec restitution de jouissances et
intérêts, depuis son entrée en jouissance, soit par luimême, soit par ceux dont il serait l ’ hé r i t i e r ou l ’ayant
• ■
cause. »
Tels sont littéralement les termes des motifs et du
dispositif du jugement dont on a retranché seulement
quelques membres de phrase, étrangers aux difficultés
à résoudre.
Il résulte de ce jugement que le tribunal a été
beaucoup plus lo in , peut-être, q u ’ il ne s’en doutait.
E n effet, non seulement il a attribué aux deman
deurs un droit sur le tiers de la terre d ’ Au za t et sur
le huitième de la terre de Saint-Martin , comme ayant
été restitués aux héritiers de l ’émigré l ’Espinasse par
�la loi du 5 décembre 18 1 4 1 mais encore il a condamné
le sieur Bournet à rapporter au partage tous les autres
biens meubles et immeubles provenant de la f a m ille de
Se’véra c; et par conséquent, soit les terres ou les por
tions des terres de Vertessère et de Sévérac, qui avaient
été restituées au sieur l ’Espinasse p è re , dès le 25 ther
midor an i i , par un arrêté du préfet du C a n t a l ; soit
encore les biens mêmes que pouvait avoir recueillis le
sieur de l ’Espinasse fils dans la succession de la dame
de Séverac sa m è r e , avant son émigration ; ces biens
qui furent également restitués au sieur de l ’EspinaSse
père, par les arrêtés des préfets du Puy-de-Dôme et de
la Ilaute-Loire", des 11 germinal an 11 et 7 frimaire
an 12.
.
C ette étrange largesse n ’est, sans doute, que l ’efTet
d ’une erreur q u ’ont pr od uite , on doit le croire, les
conclusions des demandeurs.
Mais elle prouve, a u m o i n s , q u e le tribunal a été
fort peu a tten ti f aux faits de la cause, comme nous
démontrerons q u ’il a commis les plus graves erreurs en
principes.
L e sieur Bournet a interjeté appel de ce jugement
contre les B o n n a f o u x , demandeurs apparenô.
Il a aussi appelé devant la C o u r la dame veuve
Desrois et le sieur Desrois son fils, demandeurs réels;
et toutes les questions soulevées devant les premiers
juges se reproduisent aujourd’hui.
C e t appel donne donc lieu à examiner les qualités
des demandeurs, la procédure q u ’ils ont tenue, le foiidement enfin des prétentions q u ’ils élèvent.
�C 23 )
Mais, sur le premier o b je t , on se bornera a faire
que les qualités ne paraissent pas suffisamment
justifiées, en ce sens, au moins, que les Bonnafoux ne
ob s erve r
représentent pas toutes les branches des parens m a
ternels de l ’émigré. On se réserve, d ’ailleurs, devérifier
les actes de famille q ui pourraient être rapportés.
Le second objet exigera quelque discussion.
L e troisième, comme le plus im po rta nt, recevra tout
le développement qui est, il semble, nécessaire pour
faire apprécier sainement les droits des parties.
S Ier. 1
*
i
P rocédure tenue p a r les dem andeurs.
~La procédure des demandeurs a été peu régulière.
Ils se présentaient comme héritiers, pour m oiti é, de
C l a u d e - G il b er t
de l ’Espinasse , d o n t , d ’après eux-
mêmes, ils n ’étaient parens q u ’à un degré très-éloigné.
Ils n ignoraient pas q u e , par plusieurs jugemens et
par plusieurs arrê ts, le sieur de l ’Espinasse père avait
été déclaré seul héritier, seul représentant du sieur
Cla ude -G ilb ert de l ’Espinasse, son fils.
C ’é t a i t , en effet, ce q u ’avait décidé un premier
jugement rendu par le tribunal d ’Issoire, le i3 juin
18 i <3 , entre le sieur de l ’Espinasse père et le sieur
Gren ier, relativement à la terre de St-Martin , objet
du procès alors comme aujourd ’ hui. Dans le dispositif
du ju g em e nt , le tribunal déclare que la q u a lité de
représentant du sieur C la u d e de /’E sp in a sse, p o u r
l ’objet dont est q u estio n ,
sonne du sie u r de l
repose
’ E s p i n a s s e pfcniî,
dans
la. s e u l e
per
et, par conséquent,
�* 1
( 24 )
q u ’ il est s e ul h a b i l e à se p o u r v o i r d e v a n t la commission
d u G ouvernem entj p o u r être envoyé en possession des
biens restitue's p a r ordonnance royale.
'»
O r , ce jugement fut confirmé par un arrêt solennel
des chambres réunies de la C o u r de Iliom , prononcé
le 3 mars 1817.
C ’est encore ce q u ’avaient jugé et le même tribunal
d ’ Issoire et la même C o u r de R i o m , entre le sieur
Bournet et les sieur et dame Desrois, qui élevaient
les mêmes questions, renouvelées aujourd'hui par euxmêmes sous le nom des Bonnafoux dont ils sont les
cédataires déguisés. Alors aussi la dame Desrois préten
dait que le sieur Bournet n’avait droit , du chef du
sieur de l ’Espinasse père , q u ’à la moitié des biens
restitués par les ordonnances royales et par la loi du
5 décembre 1814 j elle soutenait que la moitié de ces
biens a p p a r t e n a i t aux religieuses de Sévérac dont il
se disait le cédataire ou le c ré an ci er , e t dont il déclarait
exercer les droits; alors, en un m ot, elle agitait toutes
les difficultés qui se présentent aujourd’ hui; et, toutes,
elles furent repoussées par le tribunal et par la Cour,
dans un jugement du
19 décembre 1 8 2 2 , dans un
arrêt du 2 janvier 1 8 27 ; par la C o u r , notam ment,
qui , après les plaidoiries
les plus soignées, après
l ’examen le plus scrup uleux, déclare dans ses motifs ,
« que le sieur G uil la um e de l ’Espinasse a été seu l
« a p p elé à r e c u e illir , du chef de C la u d e - G il b e r t son
« fils, le bénéfice de la loi du 5 décembre 18 1 /|., p o u r
« raison de tous les biens séquestrés ou
« sur ce dernier. »
c o n fis q u é s
�( 25 )
Comment
/
concevoir q u e , sans q u ’il fut pris aucune
voie pour faire disparaître'ces respectables décisions,
un tribunal inférieur ait pu anéantir des droits aussi
solennellement consacrés ?
Mais, a-t-on d i t , ces décisions sont étrangères aux
Bonnafoux et consorts. Elles sont pour eux res inter
alios cictci.
Elles sont étrangères
aux
Bonnafoux ; mais les
Bonnafoux sont-ils les vraies parties de la cause? qui
oserait l ’affirmer? il est co n nu , il est notoire q•*u ’ils «ne
jo u e n t , dans cette nouvelle contestation, que le rôle
salarié de complaisans prête-noms, et que la dame et
le sieur Desrois ont acquis, au plus vil prix , leurs pré
tendus droits, afin de retarder l ’exécution des arrêts
de la justice, et la restitution d ’immeubles dont ils
s’étaient illégalement emparés. C e n’est q u ’en cachant
dans l ’ombre une cession prohibée par la l o i, q u ’ils
traînent encore le sieur Bournet devant les tribunaux.
A u reste, q uoiq u’étrangères aux demandeurs en ce
sens (jue ceujc-ci n ’y avaient pa s ete p a r tie s, les dé
cisions que nous venons de rappeler devaient être atta
quées, de leur part, par la voie de la tierce-opposition.
C ette voie extraordinaire, autorisée par l ’article 474
du Code de procédure comme elle l’était par les anciens
principes, a été introduite précisément pour les cas
où des tiers n’auraient pas été appelés à des jugemens,
à des arrêts qui pourraient leur nuire en att ribua n t à
un autre une qualité, un droit, un immeuble qui leur
appartiendrait.
Ces tiers sont autorisés à former tierce-opposition
4
�( 26 )
à ces décisions rendues hors leur présence, et à débattre
leurs propres moyens, à faire valoir leurs titres devant
le même tribunal qui a déjà eu à prononcer sur les
mêmes questions.
L a loi le vent ainsi dans le b ut de concilier ce qui est
du à la dignité de la justice et ce que réclame l ’intérêt
des parties;
, Ce qui est dû à la d ig n ité de la j u s t i c e , qui serait
compromise si non seulement les mêmes moyens, mais
encore les mêmes droits, la même cause étaient ac
cueillis par tel tribunal et repoussés par tel autre, sans
que celui qui d ’abord s’est prononcé ait été appelé, ou
à reconnaître sou erreur si une discussion plus appro
fondie la lui signalait, ou à consacrer son opinion par
un second jugement si un second examen lui en démon
trait la justice.
Ce que
réclame l ’intérêt des parties ; car il
convenable que ceux auxquels
sont
est
opposés (f^s juge-
mens, des arrêts oii ils n ’ont pas été appelés soient
admis à se défendre eux-mêmes, à présenter sous un
jour plus simp le, peut-être, la cause que ce jugement
a condamnée, à l ’appuyer d ’ une discussion plus forte,
plus entraînante, s’ils en ont le pouvoir; en un m o t ,
à soumettre les observations q u ’ ils croient propies à
ramener le magistrat à une opinion qui leur soit
favorable.
C ’est ce double b ut que la tierce-opposition est
destinée à remplir.
Soutenir q u ’elle n’est pas nécessaire parce que l ’ar
ticle 1 35 i du code civil n ’accorde la force do la chose
�(.,>
jugée
q u ’a u x
'
*Y-
jugemens rendus entre les mêmes parties
et pour le même o b j e t , c’est évidemment méconnaître
l'esprit de cette règle législative; c ’est aussi blesser la
lettre comme le sens de l’ article 474 du code de pro
cédure.
Sans doute l ’autorité de la chose jugée'n’a pas lieu
dans les cas prévus par l ’article
i
3 5 i
du code civ il;
car
si elle existait, il ne serait pas permis, même au tiers,
de la détruire. Mais c’est précisément d ’après le prin
cipe de l ’article 1 3 5 1 , que l ’article 474 du code de
procédure autorise la tierce-opposition. A l ’aide de
cette voie extraordinaire, les intérêts des tiers et le
respect
dù à la justice sont également ménagés, puisque
les tiers obtiennent le droit de sou tenir personnellement
leurs propres intérêts, et que la justice est elle-même
appelée à reviser, avec son impartialité ordinaire, ses“
propres décisions.
Pré tendre , d ’ailleurs, que la tierce-opposition est
in u til e , c est évidemment iaire une injure à la sagesse
du législateur que l ’on accuserait d avoir é t a b l i , dans
l ’article 474 d u c°de du procédure, une formalité abso
lument frustraloire ; c’est même vouloir rayer cet ar
ticle de la loi; car , s’il en était ainsi, quel serait le
plaideur qui ne se dispenserait pas de la règle, ne fùtce même que pour éviter l ’amende à laquelle doit être
condamné le tiers-opposant qui succombe?
La tierce-opposition est sur-tout indispensable lors
que celui qui réclame ne se borne pas à résister à une
action exercée contre lui en vertu d ’ un jugement qui
lui est étranger, mais q u ’ il prend lui-même l ’initiative;
�q u ’il veut obtenir de la justice ce que déjà elle a at
tribué à un autre; que ses efforts tendent à paralyser
les effets de jugemens ou arrêts antérieurs.
O r , C’est précisément ce q u i arrive dans l ’espèce.
L e sieur Bournet a déjà dans ses m ain s, et en vertu
de décisions judiciaires, aujourd’hui définitives, le hui
tième de la terre de Saint-Martin. Il a, de plus, obtenu,
contre le sieur et contre la dame Desrois, des décisions
semblables qui condamnent ce ux -c i à lui délaisser le
tiers de la terre d ’ A u z a t , et à lui restituer de nom
breuses jouissances. C e sont les effets de ces décisions
que tend à anéantir la demande des Bonnafoux. C o m
ment pourrait-elle être accueillie sans une tierce-oppositionPEt comment se f a i t - i l q u ’étant avertis du moyen,
puisque le sieur Desrois l ’in vo q u ait,
les Bonnafoux
n ’aient pas pris la sage précaution de former cette
tierce-opposition devant le tribunal , d ’ Issoire , qui
devait en c o n n a î t r e ? car les arrêts de la C o u r étaient
confirmatifs de jugemens rendus pa r ce t r i b u n a l .
C ette négligence aveugle ou plutôt cette étrange
obstination à ne tenir aucun compte des décisions de
la justice recevra sans doute son prix par l'annulation
de toute la procédure des Bonnafoux et consorts.
Mais, s’il fallait examiner le fonds de leurs pré
tentions, il serait facile d ’en démontrer l ’erreur.
S II.
E xa m en du f o n d des prétentions des intim és.
Les Bonnafoux et consorts, se prétendant héritiers
de l ’émigré C la u de de l ’Espinasse, ont réclamé, °n.
�vertu de la loi du 5 décembre i 8 i 4 j non-seulement
les immeubles rendus par cette lo i, mais encore ceux
qui avaient été restitués antérieurement.
Tou t ce q u ’ils demandaient leur a été accordé, par
une erreur de droit sur le sens de la loi quant aux
objets de la première classe, par une erreur de f a it ,
même dans leur propre sy s tè m e , relativement aux
biens précédemment recouvrés.
Examinons successivement les deux points :
L ’erreur de droit sera facile à démontrer en se fixant
sur les termes comme sur l’esprit de la loi, sur l ’opinion
des auteurs, sur la jurisprudence même des arrêts;
car tous les élémeus de doctrine se réunissent pour
repousser
les prétentions des Bonnafoux.
L a loi du 5 décembre 18 1 4 peut être considérée sous
deux rapports : ou comme un acte de justice, ou comme
un acte de libéralité. Or, sous l’un comme sous l ’autre
de ces rapports, elle ne peut être que favorable au
sieur Bournet.
Considérée comme acte de justice, cette loi a dù
nécessairement diriger ses dispositions en faveur de
ceux auxquels avait nui la confiscation, dont elle avait
pour b ut de réparer les effets, au moins en partie; e t ,
par conséquent, ses avantages ont dù être recueillis par
l ’émigré lui-mêm e, s'il était encore vivant; par l ’ héritier de cet émigré, si celui-ci n’existait plus au mo
ment de la loi. La justice v o u l a i t , en effet, que l ’ hé
ritier profitât de ce q u ’aurait dù recevoir l’émigré luimême, parce q ue, si la remise avait eu lieu avant le
décès de l ’émigré, l’ héritier aurait trouvé dans la suc-
�‘
( 3o )
*
cession, ou les objets remis, ou leur valeur; parce que,
en ce sens, c ’était réellement l ’ héritier qui avait perdu.
O r , c’est précisément ce que la justice prescrivait,
q u ’a entendu faire le législateur.
11 nous l ’apprend lui-même dans deux de ses actes :
dans l ’ordonnance du 21 août 1 8 1 4 , qui a précédé la
loi du 5 décembre, et dans les considérans où sont
indiqués les motifs qui ont dicté cette loi.
Dans l’ordonnance du 2 r a o û t , l ’auteur de la Charte
constitutionnelle, en la rap pelant, fait connaître sa
pensée toute entière, par ces expressions remarquables:
« L e vœu le plus cher à notre cœur est que tous les
» Français vivent en frères, et que jamais aucun sou» venir am er ne trouble la sécu rité qui doit suivre un
» acte aussi solennel. »
C ’est en exprimant ce v œ u , q u ’il annonce une loi
prochaine sur la restitution des biens non vendus des
émigres; et c est en exécution de ce vœu q u ’est pré
sentée et q u ’est adoptée la loi du 5 décembre.
O r , quel était le b ut de celte loi?
L e législateur nous l’apprend l u i- m ê m e dans son
préambule.
Il y déclare q u ’en rendant une prem ière ju s tic e par
l ’ordonnance du
21
a o û t , qui abolissait toutes les
inscriptions encore existantes sur les listes des émigrés,
il a annoncé l ’intention de présenter aux chambres
une loi sur la remise des biens non vendus.
Il
ajoute q u e , dans les dispositions de cette loi, il a
dù concilier un acte de ju s tic e avec le respret dû à des
droits acquis p a r des tiers en vertu des
lo is
existantes.
�r
( 3- )
>3
T e l s sont les m o t i f s s ur l esq ue ls est f on d é e u n e loi
o ù l ’on r e m a r q u e trois p r i n c i p a l e s d is p os i t io n s :
L ’une consignée dans l ’article i er, par laquelle «sont
» maintenus, soit envers l ’É t a t , soit envers les tiers,
» tous jugemens et décisions rendus, tous droits ac» quis avant la publication de la C h ar te constitution» nelle, et qui seraient fondés sur des lois ou actes
» du Gouvernement , relatifs à l ’émigration. » .
L ’autre, contenue dans l ’article 2 , et
qui
est ainsi
conçue :
« Tous les biens immeubles séquestrés ou confisqués
» pour cause d ’ém igrat ion, ainsi que ceux advenus à
» l ’État par suite de partage de successions ou de pré» successions, qui n'ont pas été vendus et font actuel»
lement
partie du domaine de l ’É t a t , seront rendus
» en nature à c e u x qui en étaient propriétaires, ou ci
» leurs héritiers ou ayant cause. »
L a t r o i s i è m e , e x p r i m é e pa r l ’a r t i c l e
\!\,
q u i réserve
a u x c réanci ers des é mi gr é s toutes a ctio ns su r les b i e ns
r e n d u s , en s u s p e n d a n t , s e u l e m e n t j u s q u ’ au i " j a n v i e r
1 8 1 6 , l ’e xerci ce de ces ac ti on s.
Que l ’on combine les motifs qui ont dicté l ’ordon
nance du 21 août avec ceux qui ont préparé la loi du
5 décembre, avec les dispositions littérales de cette loi.
Q u ’y reconnaitra-t-on ?
Que la loi s’est proposé de concilier tous les esprits,
d ’efiacer tous souvenirs a m e r s , de ramener tous les
Français îi une douce concorde, de les engager à vivre
tous en frères.
Que devait-elle faire pour remplir cet heureux b u t ?
y
�,*.V
i r* ‘
vi
l
( 3= )
Elle devai t, sur-tout, être jii9te!
E lle devait donc concilier tous les intérêts, tous les
droits.
,
D o n c , elle devait rendre les biens confisqués à ceux
qui en avaient été privés, c’est-à-dire aux émigrés euxmêmes s’ils étaient encore vivans; à leurs héritiers, si
ces émigrés étaient morts. C ar les héritiers avaient été
réellement privés, comme l ’émigré q u ’ils représentaient,
de tous les biens confisqués sur c e lu i - c i , puisque ces
biens leur seraient parvenus sans la confiscation.
Donc aussi elle devait respecter les droits acquis;
ca r , en les vio la n t, la justice aurait été blessée.
Donc,
enfin,
elle devait protéger les droits des
créanciers des émigrés.
O r c’est précisément tout cela q u ’elle a fait par les
articles cités; puisqu’à défaut de l ’cmigré, la remise a
été faite à son héritier; puisque les droits acquis ont
été maintenus; p u i s q u e les a c ti on s des créanciers ont
été ménagées.
Ainsi
l ’on doit
reconnaître que c ’est à titre de
justice que la remise a été faite.
E t comment pouvoir soutenir q u e , dans l ’intention
du législateur, cette remise a été une pure libéralité,
tandis que dans la loi il parle plusieurs fois d ’actes (le
justice à faire, sans employer une seule fois le nom do
lib é r a lité ?
Co mm en t ne pas réfléchir, aussi, q u e , s’ il s’était
agi d ’ un simple d o n , les actions de tous créanciers,
ou non, n’auraient pas été réservés sur les biens
rendus? c ar ces biens étant devenus, par lu d é c h é a n c e ,
déchus
�( 33 )
libres de dettes dans la main de l ’É t a t , auraient passé
libres aussi'dans celle d ’ un donataire qui n ’aurait pu
être tenu de payer les dettes d ’ un émigré dont il n ’au
rait
pas été le vrai héritier. E t cependant une jurispi u-
dence’ constante a chargé d ’ une contribution propor
tionnelle aux dettes ces héritiers eux-mêmes q u i , avant
la l o i , avaient cédé à un t i e r s , aux risques de celui-ci,
tous leurs droits héréditaires, et q u i , ayant recouvré
par Cette loi les biens non vendus,
refusaient de
contribuer avec leur propre cédataire au paiement des
dettes, sous prétexte que la remise n ’était q u ’une
libéralité. Cela a été ainsi jugé notamment entre le
sieur de l ’Espinasse lui-m«me et le sieur Grenier, par
arrêt de la cour de Riom , du 3 mars 1 8 1 7 ; et cet
arrêt fut confirmé par la cour de cassation, qui depuis
a rendu deux décisions semblables, les 26 juillet 1826
et 24 avril 1827 ( Y . Sirey, 27. 1. 100 et
Mais, d i t - o n , on a substitué dans la loi le mot
rendre au mot restituer, qui était dans le projet.
Q u ’importe? n ’est-ce pas une misérable subtilité que
de trouver dans cette substitution un acte de libéralité
dont la loi ne parle pas, au lieu d ’ un acte de ju s tic e
q u ’elle annonce positivement!
,
Telle ne fut pas, au reste, la pensée qui dicta au
législateur ce léger changement de mots; la cause en
est connue : le législateur craignit que l ’emploi du mot
restituer ne fit supposer q u ’il entendait signaler connue
une spoliation la main-mise nationale sur les biens des
émigrés.
Car 011 restitue ce q u ’on a v o lé ou,pris sans droit.
5
�Ut
k
(
3 4
)
On rend ou l ’on remet ce que l ’on a r e ç u , ce dont
on s’est chargé.
*- E n employant le mot vendre comme étant l ’expres
sion la plus juste et la plus douce, le législateur a voulu
prévenir toute fausse interprétation tendante à ‘flétrir
d ’anciennes lois, qui avaient été sévères sans dou te,
mais que les dangers de l ’E t a t avaient peut-être com
mandées.
C ’est dansce b ut unique, non dans celui d ’indiquer
un don , que l ’on a remplacé le mot restituer, non par
le mot donner, mais par le mot rendre, qui a un tout
autre sens.
L ’on donne à qui l ’on veut, par une pure générosité,
ou par des senlimens particuliers d ’affection.
Mais l ’on ne rend q u ’à celui qui a eu , et q u i , sinon
a la rigueur, au moins en éq uité , a le droit de re
couvrer.
Or, la loi de 1814 n ’ a été le fruit, ni d ’ une affection
spéciale, ni d ’ une générosité c a p r i c i e u s e , qui ait voulu
gratifier, par une étrange préférence, une classe de
citoyens plutôt q u ’une autre ; elle a été dictée par le
sage désir d ’éteindre toutes les haines, en réparant,
autant que possible, d ’anciens maux et de grandes
pertes. L ib éra le, si l ’on v e u t , en ce sens q u ’elle ac
cordait ce q u ’elle pouvait refuser, elle a cherché prin
cipalement à être juste, d ’ une justice politique et civile
tout à la fois; d ’ une ju s tic e ¡)oliti<jue, sa mesure bien
faisante tendant h détruire de funestes germes de dis
corde; d ’ une ju s tic e civile,-en ordonnant que les biens
fussent rendus à ceux-là mêmes qui en avaient été
�( 35 )
les propriétaires, ou à leurs héritiers ou ayant cause.
C ertes, ce ne serait ni faire l ’acte cle ju s tic e annoncé
par la l o i , ni remplir le b ut cle conciliation et (le
c o n c o rd e q u ’elle se proposait, que de rendre les biens
non vendus, non au parent le plus proche de l ’émigré
l ’Espinasse, mais h ses parens les plus éloignés; non
au seul héritier q u ’ il avait laissé, à cet héritier q ui
seul avait pleuré sa mort , q ui seul avait fait réhabi
liter sa mémoire,
qui seul avait accepté les charges
de sa succession, à son malheureux père enfin, encore
existant au jour ou a paru la loi du j decembie i 8 i ^ ;
mais à d ’indifierens collatéraux qui ne s’ étaient jamais
occup és du sort de l ’émigré, q u i ,
peut-être m ê m e ,
avaient toujours ignoré son existence.
On opposera peut-être q u ’au moment de son décès,
en frimaire an 8 ,
le sieur de l ’Espinasse fils était
émigré, q u e , comme tel, il était frappé de mort civile,
et q u ’ainsi il n ’a pu transmettre alors aucun droit à
aucun héritier.
C ette question, s'il était utile de l ’app ro fo ndir ,
présenterait des difficultés d ’autant plus sérieuses ,
q u ’elle a été diversement jugée par la C o u r de cassation
elle-même.
Dans l’ancienne jurisprudence, si l ’on rendait les
'biens confisqués sur un individu mort c i v il e m e n t, la
remise en était toujours faite à l ’ héritier du tems de
la mort naturelle. C ’est ce q u ’avait décidé la C o u r
de cassation par un premier arrêt du 21 fructidor
an 8; et c’est ce q u ’elle a jugé encore par un second
a n ê t , du 21 décembre 1807 , relativement à la suc
�cession d ’un
émigré,
dont la
mort
avait précédé
l ’amnistie. On lit dans l'arrêt ce motif remarquable :
« C ’est Vhéritier légitim e à l ’époque de la mort
« naturelle de l ’émigré, qui a dù recueillir sa succes« sion ( i ) . »
D e p u is, par un arrêt du j
août 1820, la même
C o u r suprême a pensé que la succession de l ’émigré
amnistié après sa mort n ’était censée ouverte q u 'a u
jour de l ’amnistie, et q u ’elle appartenait à l ’ héritier de
cette époque, non à celui qui le serait au moment du
décès de l ’émigré (2).
Mais la question est indifférente pour la cause; car
le sieur de l ’Espinasse serait l ’ héritier légitime et l ’ hé
ritier unique de son fils, le 16 frimaire an 8, date d e l à
mort naturelle; et il le serait aussi exclusivement, le
i 5 ventôse an 11
date de l ’amnistie q ui fit cesser la
mort civile du fils émigré. A cette dernière ép oque,
comme à la p r e m i è r e , la loi du 1 7 nivôse en 2 , seule
en vigueu r, attribuait au père toute la succession d ’ u n
fils qui ne laissait ni enfans, ni frères ou sœurs, ni
d ’autres ascendans.
A i n s i , que la succession du fils émigré amnistié
soit réputée ouverte au moment du décès, ou seule
ment au jo u r de l ’amnistie, dans l ’ un comme dans
l ’autre cas, le père a été le seul héritier de son fils. L u i
( i ) V o i r l e i er a r r û t , d a ns les Q u e s t i o n s d e D r o i t d e M e r l i n , nu m o t
confiscation, § 2. V o i r aussi le r é pe r t o i re d u m ê m e a u t e u r , au m o t
h é r itie r .
(^) Vuir l’ arrût dans le Journal de Sircy, a i . 1. 14.
�( 3 7 )
seul aussi, en cette q u a l ité , avait obtenu en l ’an i l
le certificat d ’amnistie du ills; lui seul, comme unique
représentant de l ’émigré, avait été, lors de l ’amnistie,
envoyé en possession, par les arrêtés des préfets du Cantal,
de la I la u te -L o ir e , du Puy-de-Dô m e, de tous les biens
de l ’émigré qui furent rendus à cette époque; lui seul
a agi, a tr ait é, a acquitté les dettes, comme héritier
de l ’émigré, depuis l ’an 11 ju sq u’au jour de la loi de
i 8 i 4;
lui seul, enfin, au moment où cette loi de
justice a été publiée, était investi et du titre d ’héritier
et des droits attachés à ce titre ;
Comment ne pas reconnaître que c’est aussi lui seul
qui a été appelé par cette loi a recueillir des biens
q u ’elle déclarait ne rendre q u ’à l ’ héritier de l ’émigré?
Que pourrait-on opposer de solide à des observations
fondées sur les faits, sur les termes de la l o i , sur
l ’équité même?
Co mm en t pourrait-on soutenir sérieusement que le
législateur, q ui a déclaré vouloir avant tout être juste,
n ’a cependant pas entendu rendre tous les biens du
fils au père , qui seul en avait été privé par la confisca
tion, et que ce législateur ait eu la bizarre pensée d ’en
rendre moitié à des parens éloignés qui n’avaient rien
perdu et à qui la confiscation u ’avait rien ô t é , puis
q u ’ ils n’auraient rien obtenu ni à la mort du fils, s’il
était décédé integri slatusj ni au momentde l ’amnistie;
la loi des deux époques ne leur accordant aucune part
dans l’ hérédité de l’émigré?
Mais la question peut être examinée avec le même
avantage sous son autre face.
�rY
( 38 )
Que l ’on suppose, si l ’on v e u t , que les biens aient
été rendus par pure lib é ra lité plutôt que par esprit de
justice.
Résulterait-il de là que ce soit à d ’autres q u ’au sieur
de L ’ Espinasse père que la remise en ait été faite?
Non sans doute.
. Les biens seront rendus, dit la l o i , à c e u x q u i en
étaient propriétaires ou à leurs héritiers ou ayant
cause.
A
leurs héritiers! Pour exécuter la loi,
rechercher si, au moment où elle a p a r u ,
il faut
l ’émigré
L ’Espinasse avait ou non un héritier.
S ’il en avait u n , c’est à lui que les biens doivent
être rendus.
S ’il n’en avait pas, c’est à ses parens les plus proches,
à ses successibles, c’est-à-dire à ceux que les lois exis
tantes appelleraient à être ses héritiers, que les biens
devront a p p a r t e n i r .
Mais nous avons vu que dans'
existait,
l ’ espèce u n
héritier
[je sieur de l ’Espinasse père avait ce ti tr e,
ou depuis le iG frimaire an 8 , date du décès du fils,
ou depuis le i 5 ventôse au n , date de son amnistie.
Il en avait été saisi par le bienfait du sénatus-çonsulte
du iG floréal an 10 et du décret du g thermidor suivant ;
il avait été reconnu comme tel par de nombreux actes
administratifs, et notamment par les arrêtés des préfets
de la Ilautc-Loire, du C a ntal, du Puy-de -D ôm e; c’est
eu cette c£11a 1ité q u ’ il avait été envoyé en possession des
biens de son fils, sur la tête duquel ne pesait plus dèslors la dangereuse qualification d ’émigré; il a
exercé
�( 39 ✓
)
seul pendant 10 ans et plus, avant le 5 décembre 18 r 4 ?
les droits d ’ héritier, et en a seul aussi supporté les
charges; il a seul disposé des biens; il a seul acquitté
les dettes de la succession.
Comm ent se ferait-il que ce ne fût pas à lui seul que
s’appliquât le texte comme l ’esprit de la loi du 5 dé
cembre 1814 > et f£ue cette loi, qui dit expressément
que les biens seront rendus a u x héritiers de l ’ancien
propriétaire, eût voulu tout lew.contraire de ce q u ’elle
disait, eût entendu que les biens seraient rendus, non
au sieur de l ’Espinasse père, encore vivant et seul in
vesti, en 1814 s fl u l itre d ’héritier de son fils, mais aux
B o u n a f o u x , qui n ’avaient jamais eu cette qualité, q ui
ne l ’avaient même jamais réclamée, et qui n’en étaient
pas plus saisis alors q u ’antérieurement?
Mais, dira-t-on, ce n ’est pas aux anciens héritiers
que la loi a entendu rendre, c’est 'a de nouveaux hé
ritiers, parens des deux lignes paternelle et maternelle,
qui auraient été successibles d ’après la l o i , si la suc
cession du fils l ’Espinasse s’était ouverte seulement le
5 décembre 18 il\.
Cett e assertion, comment la prouve-t-on?
Que l ’on cite un seul article, un seul mot dans la
loi du 5 décembre qui l’autorise?
Cette loi ne parle pas de su cce ssib le s, elle parle
d ’ héritiers déjà reconnus comme tels.
Elle ne crée pas un nouvel ordre de succession, un
nouveau mode d ’attribution ou de partage des biens ;
elle s’en réfère à l ’ordre déjà existant; elle attribue ce
�qui reste des biens de l ’émigré à l ’ héritier de celui-ci,
à celui qui déjà avait recueilli légalement le surplus de
l ’ hérédité, à celui à qui seul ce reste appartenait, puis
que seul il en avait été privé ju sq u’alors par une re
mise tardive.
Seulement la jurisprudence, plutôt même que la loi
dont le sens a été peut-être un peu forcé, la jurispru
dence a exigé que l ’ héritier légitime fut v i v a n t , pour
lui attribuer la remise, o u , si l ’on v e u t , le bienfait.
Mais aucun arrêt, aucune autorité
n ’est
allée ju sq u’à
décider, ju s q u ’à préjuger, même indirectement, que
l ’ héritier ancien, que l ’ héritier saisi légitimement et
reconnu comme tel en 18 14? s ^ existait encore lorsque
la loi a paru ,
ne fût pas aussi le Seul héritier que
cette loi appelât à profiter des biens dont elle faisait
la remise. Il était réservé aux sieur et dame Desrois
eux-mêmes e t d e faire élever par les Bonnaloux cet é t r a n g e s y s t è m e , que l'aveuglement de
l ’ intérêt ou les erreurs de l ' i m a g i n a t i o n o n t pu seuls
d ’ cl e ve r
enfanter ; qui tendrait à détruire cette maxime si con
nue : sem el hœres sem per lueres; qui établirait deux
successions différentes dans le même in div id u , et q u i ,
en laissant au sieur de l ’Espinasse p è r e , comme seu l
héritier de son fils avant
1 8 t 4 > to u t le patrimoine
recouvré antérieurement, le priverait de la moitié de
son titre pour le
tems
postérieur, et l ’obligerait à
partager les biens obtenus depuis, avec d ’autres héri
tiers, créés tout-à-coup non par la loi qui n ’en parle
pas, mais par les illusions ou les caprices de la
argumentation de quelques jurisconsultes.
vaine
�( 4. )
C ett e création fantastique est en opposition dircctG
avec les termes de la loi de 18 1 4 s qui n’appelle q u ’un
seul ordre d ’héritiers, c’est-à-dire les héritiers déjà dé
clarés
tels et eæislans encore au moment de sa p u b li
cation; qui ne reconnaît, d ’ailleurs, q u ’ une seule suc
cession de l ’émigré, puisqu’en rendant les biens non
vendus aux héritiers, elle a soumis ceux-ci à la charge
proportionnelle des dettes, même de celles dont l’É t a t
était affranchi par la decheance, et dont un simple
donataire de l ’É t a t aurait dû l ’être par le même
motif.
Ces observations, et sur-tout les termes de la l o i,
son b u t , son esprit, repoussent avec force les préten
tions tardives des B on nafoux, dont le silence prolongé
depuis 18 14 n a ^
évidemment rompu en 1829 q u ’à
la demande des sieur et dame Desrois, et moyennant
un modique salaire payé à leur complaisance plutôt
q u ’à la cession secrète de leurs droits illusoires.
L a loi de 1 8 1 4 fournirait au sieur Bournet un ar
gument de p l u s , s'il était nécessaire.
E n effet, dans le préambule, le législateur déclare
formellement q u ’il veut concilier un acte de justice avec
le respect d û 11 d e s d r o i t s a c q u i s p a r d es tiers en
vertu des lois existantes.
Dans l ’article premier, il déclare maintenir, tous
jugem en s et décisions rendus, tous actes passés, t o u s
d ro its
a cq u is
avant la p u b lica tion de la C h â tie
constitutionnelle t et <jui seraient fo n d é s sur des lois
ou des actes du Gouvernem ent rela tifs ii Vém igration.
O r , la qualité de seul héritier (le l ’Espiuasse fils
6
�p X\
'•
( 4 0
était pour le sieur l ’Espinasse père un droit acquis en
vertu des lois existantes.
C et te qualité de seul héritier lui avait été coniérée
ou reconnue par plusieurs actes du Gouvernement, re
latifs à l ’émigration, tels que le certificat d ’amnistie,
délivré à sa demande, et les arrêtés d ’envoi en possession
des biens du fils, rendus en sa faveur; ces arrêtés,
parmi lesquels celui du préfet du C a n t a l , qui reçut
sa pleine exécution, restituait au père, même les terres
de Vertessère et de Sévcrac échues au fils, par suc
cession, pendant son émigration et sa mort civile.
*
Cett e qualité indélébile d'héritier u n i q u e , ce droit
a cquis et consacré par plusieurs actes administratifs non
attaqués et inattaquables, serait un jeu si le système
des Bonnafoux était accueilli; une choquante rétroacti
vité serait admise , et tous les principes nouveaux
comme tous les principes anciens seraient également
méconnus et blessés p o u r favoriser des prétentions que
l ’équité repousse autant que la l e t t r e de la loi.
U n e autre circonstance vient encore à l’appui des
droits du sieur Guil laum e de l ’Espinasse. Il é t ait, en
18 14 > Ie parent le plus proche de l ’émigré son fils; et
sous ce dernier ra p port , n ’eiit-il pas même été alors le
seul héritier reconnu, le seul héritier saisi de ce titre
depuis le a 5 ventôse an i i , date de l ’amnistie de
l ’émigré, il eût d u , d ’après la jurisprudence, recueillir
seul tout le bénéfice de la remise accordée par la loi
du 5 décembre.
Nous verrons en effet, bientôt, que les arrêts
même
invoquas par les Bo nnafoux, ces arrêts rendus dans
�( 43 )
(les cas où l'héritier légitime de l ’émigré n ’existait plus
au moment de la publication de la l o i, ces arrêts ont
attribué tous les biens au parent le plus proche de
l ’émigré, sanstexaminer de quel côté il était parent, à
quelle ligne il appartenait.
Soit, donc, que l ’on considère que l ’émigré l ’Espinasse étant décédé en l ’an 8 ,e t ayant été amnistié en
ventôse an 11 , c’est-à-dire sous la loi du 17 nivôse an
2 , ri; a eu q u ’ un seu l héritier, un seu l représentant,
un seu l ayant-cause 3 savoir : le sieur G uillaum e de
l ’ Espinasse père;
Soit que l ’on fasse attention que le sieur de l ’Espinasse père était encore existant au 5 décembre 1 8 1 4 ,
et q u ’il avait alors un droit acquis à ce titre d ’héritier
u n i q u e , de représentant u n i q u e , d ’ayant-cause de son
fils dont la qualité d ’émigré avait été depuis long-tems
effacée par l ’amnistie;
Soit , enfin , que l ’on réfléchisse que le sieur de
l ’Espinasse père était seul aussi le parent le plus proche
de l ’ancien émigré ,
On sera dans la nécessité de reconnaître que c’est à
lui seul aussi que doivent appartenir les biens rendus
par la loi de iBi/jToutes ces idées sont en harmonie avec les opinions
des auteurs, avec la jurisprudence des arrêts.
M. Merli n, dans ses questions de d ro it, au m o t
con fiscation y § 2 , après avoir rapporté l ’arrèt de cas
sation prononcé le 25 janvier 1 8 1 9 , entre l ’abbé l)uclaux et le marquis D é p i n a y - S a i n t - L u c , fa it , sur cet
arrêt, plusieurs réflexions.
�Il remarque que l ’émigré Dép inay de L i g e r i , mort
long-tems avant la loi, avait laissé pour héritière légi
time sa fille, décédée elle-même cinq ans avant le 5
décembre i 8 i 4 > et dont l ’abbé Duclaux était le léga
taire universel \
Que cette héritière, n’existant pas en 18 t 4 ? n ’avait
pu, ni profiter du bénéfice de la loi, ni par conséquent
le transmettre à son légataire;
E t que les biens rendus avaient été attribué!' au
sieur Dépinay-Saint-Luc., comme étant le p l u s p ro c h e
p a ren t, exista n t en 1 8 1 4 ? de l ’émigré Dépinay de Ligeri.
Mais M. Merlin ajoute d ’ importantes observations :
C e n ’est,
dit-il,
que par une fin de non recevoir
contre l ’abbé D u c l a u x ,
que la question fut jugée en
faveur du sieur Dépinay-Saint-Luc. L ’abbé D u cl aux,
étranger h la famille D é p in a y , n ’avait ni titre ni qua
lité p o u r réclamer les biens rendus.
D ailleurs, p o u r a d m e t t r e la d e m a n d e du sieur de
S a in t-Lu c, il eut f a l l u supposer, s ’il exit eu en tête un
adversaire com pétent ( c ’est-à-dire un héritier vivant
de l ’é m ig r é ) , que le com te D ép in a y de Ligeri avait
laissé d e u x successions (pii s ’étaient ouvertes <i d e u x
époques différentes ; supposition q u i répugne a u x no
tions les p lu s triviales de la ju risp ru d en ce
L ’auteur fait ensuite observer que l ’arrêt cité regarde
la q u a lité d ’héritier com m e indispensable à
tout
membre de la f a m ille des anciens propriétaires 3 q u i
se présente p o u r profiter de la remise.
M. Merlin continue ainsi :
» Il dit bien ( l ’arrêt Du cl aux) que la loi du 5 dé-
�( 45 )
J f ô
« cembre i 8 i 4 est une ^oz p o litiq u e et spécia le ; mais
« il ne va pas jusqu’à dire q u ’elle donne à l ’expression
« héritier, une acception différente de celle que lui at« tribueut les lois ordinaires.
« Il dit bien que cette loi doit trouver son interpré« tation dans les motifs qui l ’ont fait rendre; mais il
« ne s’en suit nullement de là que l ’expression héritier
« soit, dans son texte, susceptible d ’un autre sens que
« celui q u ’il présente par lui-mème. »
M. Merlin termine par penser, en s’appuyant d ’ un
avis du conseil d É t a t , du q thermidor an io^ « que
«
par les mots,
le u r s
h é r it ie r s
,
l ’on doit entendre
« les personnes auxquelles les lois civiles accordent ce
« titre. »
T o u t , dans cette discussion, est précieux pour lu
cause actuelle.
S ’il est vrai que par les mots, leurs héritiers, e m
ployés dans l ’article i de la loi du 5 décembre 18 1 4 ?
on doit seulement entendre les personnes auxquelles les
lois civiles accordent ce titre, il est évident que c est
an sieur Guillaume de l ’ Espinasse seul que ces mots
s’appliquent; parce que c ’était à lui seul que les lois
civiles avaient attribué le titre d ’héritier, soit en l ’an
8 , époque du décès du fils émigré, soit en l ’an i r ,
époque de son amnistie; parce que c’est aussi le sieur
de l ’Espinasse, qui seul avait la qualité d ’hé»ilier de
vant les lois civiles, au moment où fut présentée et
décrétée la loi sur les biens remis.
S ’il est vrai aussi q u ’on ne puisse supposer que le
même individu ait laissé deux successions qui se soient
<
�U
( 46 )
ouvertes à d e u x époques différen tes, et si cette suppo
sition répugne a u x notions les p lu s triviales du droite
c’est encore le sieur de l ’Espinasse père qui doit seul
profiler des biens rendus, paice que ces biens n’ont
pas dû former une succession particulière du fils; parce
q u ’ ils ont dû se rattacher à la succession déjà ouverte
dont ils sont devenus en quelque sorte l ’accessoire, et
parce que le sieur de l ’Espinasse père, qui avait seul
recueilli et dû recueillir la succession à son ouve rt u re ,
était encore vivant en 18 14 » pour recueillir aussi l'ac
croissement que cette succession reçut alors.
E n décider autrement ce serait évidemment dire
que l ’émigré l ’Espinasse a laissé deux successions qui
se sont ouvertes à deux époques différentes; l ’une en
l ’an 8 ou en l ’an 11 , régie par la loi du 17 nivôse an
2 , et attribuée par cette loi au sieur de l ’Espinasse
père comme seul héritier; l ’autre au 5 décembre 1 8 1 4 ?
régie par le Cocl e c i v i l , e t d i v i s i b l e par moitié entre
les deux lignes paternelle et maternelle de l ’émigré.,
c ’est-à-dire entre le sieur de l ’Espinasse père d ’une
p a r t , et les Bonnafoux et consorts de l ’autre.
Indiquer une telle conséquence, c’est suffisamment
démontrer l’absurdité du système des demandeurs.
M. Dalloz dans sa Jurisprudence générale, au mot
ém ig ré, section 3 , art. 2 , § i , r , examine aussi à qui
profite la remise ordonnée par la loi du 5 décembre
1 8 1 4 ; et après avoir dit que la ju risp ru d en ce constante
de la C ou r de cassation a é té fa v o ra b le a u x parens
les />lus p roches, au jo u r de la lo i, ( ce qui cependant
n a été admis par la C o u r de cassation
elle-m êm e
que
�(47)
iff
lorsque ces parens étaient en concours avec des étrangers
cédataires ou légataires universels de l ’émigré ou de ses
héritiers) , l ’arrêtiste se livre lui-inéme à une disserta
tion sur le caractère de la remise faite par la l o i; il
prouve clairement que cette remise n’a p a s é té une
lib é r a litéj mais que l ’É ta l s ’est im posé ce sacrifice
p o u r fa ir e cesser l ’œuvre de la v io len ce , p o u r opérer
une réparation $ il le prouve avec le préambule de la
loi
où le législateur déclare s’être proposé un acte
de ju s tic e : il le prouve avec les termes de l ’article deux
par lequel les biens sont rendus non à la famille des •
émigrés, en général, mais à leurs héritiers ou ayant
cause • il Ie prouve aussi,
l ’ar ti cl e
I er
avec les expressions de
qui a maintenu les droits a c q u is, et par
conséquent les qualités et les titres existans au moment
de la remise; il argumente de la loi du 27 avril 182$
sur l ’in d e m n it é , qui est en opposition avec le système
de libéralité , puisqu’elle attribue l'indemnité
aux
héritiers du jour du décès de l’ émigré; il fait observer
d ’ailleurs , avec beaucoup de justesse, que si la loi
de 18 f 4 avait voulu faire une libéralité, il eut été
inutile de dir e, comme elle l ’a dit dans l’article 3 ,
q u ’îl n’y aurait lieu à aucune remise des fruits perçus;
enfin il ajoute , ce qui est aussi décisif, que la loi ne
contenant aucune disposition expresse qui intervertisse
l'ordre de su ccessib ilité toujours a d o p té , il ne v o it
pas ce q u i p eu t autoriser le ju risco n su lte ou le m a
gistrat à fa ir e de cette lo i une innovation exorbitante
et sans exem p le.
Ces observations sont péremploires, même celle tirée
�\v
Il *
delà
(
48
)
loi de 1825 sur l ’indemnité; car les deux lois
n ’ont de différence q u ’en ce que , d ’après la dernière,
ce sont les héritiers du jour du décès de l ’émigré,
qui profitent de l ’indem nit é, tandis q u e , d ’après la
j u risprudence actuelle delà C o u r de cassation, appliquée
à la loi de 18 r 4 5 c’est aux héritiers du jour de l ’am
nistie que les biens ont été rendus.
M. Sir ey , dans une dissertation par laquelle il a fait
précéder la relation de l ’arrêt Ma la fosse, du 18 février
i8a4? énonce une semblable opinion;
et
dans le rap-
* procheincnt des diverses parties de la loi du 5 décembre
18 14) dans le préambule notamment, où le législateur
d i t , à deux fois différentes, q u ’il se propose un grand
acte de ju s tic e et où l ’on ne voit pas q u ’il s’agisse de
lib éra lité ; dans cet article où il déclare rendre les biens
aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers ou ayant
couse, comme dans celui qui conserve ou rétablit toutes
les actions des créanci ers des émigrés sur les biens remis;
dans la combinaison, enfin, des di ffé re nt es di sp osi t io ns
de la loi , M. Sirey trouve la preuve que le système
de la lo i n ’est pas un systèm e de lib é ra lité mais un
systèm e de ju s tic e p o litiq u e , si ce n ’est pas un système
de ju s tic e civ ile.
Ainsi ce sont des idées de justice qui ont princi
palement dominé dans la pensée du législateur. L ’on
ne peut donc pas dire q u ’il ait ordonné la remise à
titre de lib éra lité se u lem e n t, et par une libéralité
aveugle , par une libéralité indépendante de toute
autre impulsion. U n tel système serait en opposition
directe avec les termes positifs do la loi, qui
parlent
�"
( . » )
;(?
d’ actes de ju s tic e à faire, de biens à remettra a u x
héritiers de l ’ém igré. D ’ailleurs, que cette justice ait
été faite par politique ou par uu autre m o t i f ; qu elle
ait été aussi dictée, si l ’on v e u t , par des sentimens de
libéralité , il n’en est pas moins vrai que la remise n’a
pas été une libéralité pure; il n’en est pas moins vrai
q u ’elle a eu pour base principale des sentimens de jus
tice- il n ’en est pas moins vrai q u ’elle dev ait , par
c o n s é q u e n t , être dirigée en faveur de ceux-l'a mêmes
auxquels avait nui la peine de la confiscation-, e t , par
conséquent, en cas de prédécès des anciens propriétaires',
en faveur de leurs héritiers légitimes s’ils étaient encore
vivans, ou en faveur des parens les plus proches, si les
héritiers légitimes étaient aussi décédés au moment de
la loi. C a r , tout en se montrant libéral, il eut manqué
le but de justice q u ’il se proposait, le législateur q u i ,
méconnaissant les droits d ’ un héritier légitime encore
exista n t, aurait attribué tout ou partie des biens ren
dus, à des parens éloignés auxquels la confiscation n avait
pas fait éprouver la moindre perte ni le moindre tort.
L a C o u r de cassation a été bien éloignée elle-même
de commettre une pareille erreur. E n eff e t, si l ’on
parcourt les arrêts q u ’elle a rendus sur la matière, on
reconaitra q u ’ ils consacrent, au lieu de la d e t i u i i e ,
la doctrine que nous avons professee.
Les arrêts s’appliquent à trois cas différons :
i° Au cas où les parens de l ’émigré étaient en con
testation avec des légataires universels, soit de l ’émi
gré, soit (les héritiers de celui-ci;
2° A celui où l’émigré n’avait jamais été amnistié;
7
�’H
-(5°)
3 ° A celui enfin où l ’émigré, étant décédé en 18 14 ,
avant d ’avoir recueilli une hérédité ouverte pendant
sa m ort civile , avait pu cependant en transmettre les
droits à ses propres héritiers.
Dans le premier cas, c’est contre les légataires u n i
versels, dont le titre était antérieur à la l o i, que la
question a toujours été décidée. Elle devait l ’ètre ainsi,
soit parce que l ’on ne donne que ce dont on est pro
priétaire, soit parce que l ’étendue des legs repose toute
sur l ’intention présumée des testateurs. O r , il était
impossible q u ’ un testateur eût pu et eût entendu
léguer des biens qui non seulement ne lui apparte
naient pas lors du te stam en t, mais q ui même ne lui
avaient jamais appartenu , puisqu’ils n ’avaient été
rendus que long-tems après son décès. Tels sont aussi
les principaux motifs qui ont dicté l ’arrêt d ’E p in aySaint -Luc et Du cl aux , du. a 5 janvier 1 8 1 9 , l ’arrêt
R e culot, du 10 février 1 8 2 3 , l ’arrêt Ma la fosse, du
18 février 1 8 2 4 , l ’arrêt May n a r d e t L a Ferté , du 19
mai de la même année (1).
Il est même à remarquer que ces divers arrêts, en
préférant la famille de l ’émigré à des légataires un i
versels dont les titres étaient antérieurs à la l o i, n ’ont
p a s , d ’ailleurs ,
ordonné le partage
des biens
par
moitié entre les pareils des deux lignes paternelle et
maternelle de cet émigré, mais q u ’ils les ont adjugés
( 1 ) C e s arrêts sont da ns tou s les rec uei l s. O n p e u t les vo i r n o t a m m e n t
3,
a 4®} a 4 -
duns la J u r i s p r u d e n c e g é n é r a l e d e D ; t l l o z , au m o t emigre, secti on
article a , § i , et da ns le J o u r n a l d e S i r e y , 1 9 . 1. 7 6 j
1. aG 3 c l 'io'j.
23.
1.
�Jfl
en totalité aux parens les plus proches au moment de
la remise : circonstance qui rend ces arrêts favorables
au sieur (le l’Espina'sse père , parcé q u ’il était , au
moment de la loi de 18 14 ? Ie parent le plus proche de
son fils.
On doit aussi'faire observer que tous les arrêts ont
été rendus dans des espèces où les héritiers légitimes
de l'émigré étaient décédés eu x-m êm es , et n’ avaient
pu, par conséquent, recueillir, à ce titre d ’ héritiers, les
biens qui furent postérieurement remis , ni les trans
mettre à des tiers qui n ’étaient pas même parens de
t • r
1 *émigré.
Aj out ons
q u ’ une
jurisprudence semblable
établie pour l'application de la loi du
s’est
avril i B ?.5
sur l ’indemnité. Par arrêt du 8 février i 8 3 o , la C o u r
de cassation a décidé que la cession, même la plus
générale des droits héréditaires, ne comprenait pas
l ’indemnité accordée par cette loi à l ’ émigré ou à ses
héritiers.
L e second cas à examiner est celui ou 1 emigie
n’avait pas été amnistié et n’a été réintégré dans ses
droits civils q u ’en 18 14- C e cas est celui de l ’arrêt
Dcvenois.
C et a r r ê t , qui a été invoqué par les B o n n a f o u x , ne
décide absolument rien en leur faveur. Pour s’en con
vaincre il suffit de rappeler les faits, et de les comparer
aux motifs de la décision, mais en remarquant que
deux arrêts ont été rendus dans cette cause, le i er, par
déf aut , du 9 mai 1821 ( c ’est celui-là seul que rappor
tent la plupart des recueils)*, le second', contradictoire,
�sur opposition, du 28 janvier i 83 o. O11 le trouve à sa
d a te , au bulletin civil de cassation. Les motifs de ce
dernier arrêt sont sur-tout importans à combiner avec
les faits.
Pierre-René Devenois, décédé le iG octobre 1794?
avait laissé pour héritier Jacques son frère5 mais, celuici étant é m i g r é , l ’É t a t s’empara de la succession.
Jacques Devenois mourut en i 8 o 5 sans avoir été amnist ié ; il ne l ’a été q u ’en i8i/j-. Son héritière naturelle
était la demoiselle Laguerney, morte en 1808, et dont
l ’héritier était un sieur Porcher de Longchamp.
C e l u i-c i, en 1 8 1 4 ? se st présenté comme héritier de
la demoiselle Laguerne y, e t , comme se c r o y a n t , du
chef de celle-ci, héritier de Jacques Devenois auquel il
ne parait pas d ’ailleurs q u ’ il fut même parent; il s’est
présenté et a réclamé les biens rendus par la loi du 5
décembre. Mais un sieur B a zire, q ui é t a i t , en 1 8 1 4 >
le parent le p l u s proche de l ’émigré, a demandé luimême à profiter de la remise.
De là est née la question de savoir si les biens rendus
étaient censés appartenir à l ’ héritier du tems du décès,
ou à celui du tems de l ’amnistie.
C ett e question ,‘ sur laquelle la nouvelle jurispru
dence de la C o u r de cassation s’était fixée par 1111 arrêt
du 7 août 1820 , ne pouvait plus être sérieusement
élevée. Il était naturel que la C o u r , persistant dans sa
doctrine, décidât que l ’ém ig r é, mort civilement au
moment de sa mort natur elle, 11’avait pu rien transïneitre alors, ni par conséquent avoir un héritier;
*l«’ ainsi la succession devait appartenir seulement au
\
�( 53 )
;•
j6[
parent le plus proche au moment de l ’ainnistie, parce
que c’était à cette époque seulement que l ’émigré, re
c o u v r a n t son état ci vil , devait être réputé avoir laissé
une hérédité. Il était conséquent aussi avec ces idées
que la demoiselle Laguerne y, morte en 1808, ne fut
pas considérée comme ayant recueilli une succession
qui était censée ne s’ètre ouverte q u ’en 1 8 1 4 - C ’est
d ’après ces puissans motifs et notamment par le défaut
d ’amnistie avant 1 8 1 4 ? que la C o u r se détermina h
refuser l ’hérédité au représentant de la demoiselle L a
guerney, et à l ’accorder au sieur Bazire, parent le plus
proche de l ’émigré, et par conséquent son héritier en
1814, au momen t où avait cessé la mort civile de l ’émigré.
Que Ton vérifie scrupuleusement ce dernier ar rê t,
et l ’on reconnaîtra q u ’il n ’a aucune analogie avec la
cause actuelle, puisque l ’émigré l ’Espinasse fils avait
été amnistié le
ventôse an 1 1 ,
et que le sieur
l ’Espinasse père, son seul héritier alors, était encore
vivant en 1814 , n ’avait pas perdu sa qualité d ’ héritier
u n i q u e , et était par c o n s é q u e n t apt e, d ’après la loi
civile o r d i n a i r e , et appelé par la loi spéciale du 5 dé
cembre, à recueillir les biens alors rendus.
Le
seul arrêt dont l ’espèce présente une grande
analogie avec la cause actuelle est celui re ndu , le 21
janvier 1 8 2 1 , dans Tafiane de Béthune et Carnin.
Béthune-Sully fils, décéda en 1794 sous la loi du
17 nivôse an 2 , laissant pour unique héritier le comte
de Béthune son père, alors émigré. L ’É t a t qui repré
sentait le père s’empare de la succession. E11 l ’an 1 0 ,
le comte de Bélhune est amnistié; il se remarie , meurt
�%
( 54 )
avant iBi/fj mais laisse (les enfans qui lui survivent, ( i )
Plusieurs des immeubles dont s’était emparé le fisc
au décès de Béthune-Sully fils sont rendus par la loi
de 18 1 4 • Les comtes de C arn in les réclament comme
é t a n t , au décès du fils S u l l y , scs plus proches parens,
après son père, que sa mort civile comme émigré avait
rendu incapable de succéder.
Ces prétentions sont écartées par des motifs remar
quables :
Les biens étaient dévolus au père par la loi du 17
nivôse an 2 ;
L e père en était saisi par le droit com m un ;
C e droit avait é té seulem ent suspendu par l ’effet
des lois sur l ’ém ig rat io n, q ui l ’avaient transmis au
fisc ;
Mais les droits civils ayant été depuis restitués aux
émigrés, la remise, opérée par la loi du 5 décembre
18 14 > n a Pu ¿ire iaite q u ’à la famille du com te
B éthun e com m e ancien p ro p riéta ire , en t/utilité d ’hé
ritier de son f i l s .
C et arrêt présente un cas oii le succès devait paraître
plus douteux même que dans celui qui nous occupe.
E t cependant il déclare que le père émigré était saisi,
suivant le droit com m un , des biens de son fils, quoi
q u ’ il ne les eut pas recueillis, à cause de sa mort civile;
il dit que son droit n a é té que suspendu par la main-
(0
V o i r l 'arvét dans lo j ou r na l d e S i r c y ,
22,
1. 21 , et d a ns la j u
r i s pr ud e nc e g é n é r a l e d e D a l l o z , au mo t émigré, s c c t i o u
p. 8aO.
3;
art. 2. § 1»
�mise du fisc; il décide que cet émigré, en qualité d ’ hé
ritier de son fils , devait être réputé Vancien p r o
priétaire de ces biens qui cependant n’avaient été remis
q u ’après sa mort; il ajoute q u ’il a transmis son droit à
ses propres héritiers.
Tous ces principes s’appliquent littéralement à la
cause du sieur l'Espinasse père, représenté par le sieur
Bournet.
L ’Espinasse fils, émigré, avait été saisi aussi, suivant
le droit c o m m u n , en l ’an 2 et .en l ’an 4 > des biens
de Jean-Marie et de François-Aldebert de Sévérac.
Son droit avait été aussi seulement suspendu par
l ’effet des lois sur Immigration, qui l ’avaient transmis
au fisc.
Mais ses droits civils lui ayant depuis été restitués,
il a transmis, au moment de son amnistie, à son père,
à son seul héritier, tous ses droits aux biens dont son
émigration l ’avait p r i v é \ e t , par conséquent, c’est eu
faveur du père seul, q u ’a pu être faite la remise opérée
eu 1814*
On le voit; soumises au creuset d ’un examen sérieux,
les prétentions des Bonnafoux se dissipent, tandis que
les droits du sieur l ’Espinasse père en sortent intacts,
consacrés, comme nous l’avons d i t , par la loi, par la
doctrine des aut eu rs, par la jurisprudence des arrêts.
L a loi a votilu voulu faire un acte de j u s t i c e , e t ,
par conséquent, rendre à celui qui avait perdu. O r ,
le sieur de l ’Espinasse père avait seul perdu les biens
qui ont été remis; car seul il les aurait recueillis en
l ’an S , en l’an 11 , si la confiscation n’avait pas eu
�lie u , ou si les maux q u ’elle avait causés eussent été
plus tôt réparés.
Se fut-elle même proposé de faire un acte de pure
libéralité, la loi, au moins, a déclaré rendre à llié r itier, de l ’ancien propriétaire; elle n ’a d i t , ‘d ’aill eu rs,
ni explicitement ni implicitement , q u ’elle créait une
nouvelle classe d ’ héritiers; elle n ’a pas dit aussi q u ’elle
rendait les biens à l ’héri ti e r'futur ; e t , s’en référant
par son silence même au droit co m m u n , elle n ’a en
tendu , par le mot h éritier, elle n ’a pu e n t e n d r e que
celui qui déjà était saisi du titre et des droits d ’héritier ,
s’il était vivant lorsqu’elle a paru. O r , le sieur l ’Espinasse père existait alo rs , et seul il était investi de la
qualité d ’héritier de son fils; seul il avait été reconnu
comme te l, soit antérieurement, soit à cette époque,
par les autorités administratives ou judiciaires, par les
créanciers de la succession comme par toutes parties
intéressées. C ’ est d o n c lui seul aussi que désignait la
loi en appelant l ’héritier à profiler des biens r e n d u s .
L a loi de plu£ a déclaré q u ’elle entendait respecter
les droits acquis. O r , au moment où la loi a p a r u , le
sieur de l ’Espinasse père avait un droit a cquis au droit
indélébile au titre d ’ héritier unique de son fils, e t ,
par conséquent, aux avantages attachés à ce titre. Ce
droit acq ui s, la loi l ’a expressément consacré; donc
c’est à lui q u ’elle a remis les biens non vendus.
Enfin , lorsque les héritiers légitimes n’existaient
plus en 18 14 , la jurisprudence interprétant la l o i, a
attribué les biens rendus aux pareus les plus proches
de l ’cmigié.
�( 57 )
Or, le sieur de I’Espinasse père était, à cette époque,
tout à-la-fois et le seul héritier légitime exi stant, et
le parent le plus proche de son fils; c’est donc évi
demment lui seul qui doit recueillir les avantages de
la remise des biens non vendus.
Co mm en t exp liquer, d ’après ces observations, l ’as
sertion de l’avocat de la dame et du sieur Desrois,
qui , après avoir succombé sans adversaire sur un
simple pourvoi, s’est hasardé à dire dans un écrit,
que si le fond de l ’affaire avait été exam iné, l ’arrêt
aurait été cassé.
Assertion imprudente!
œuvre éphémère des désirs
pris pour la réalité ou des illusions de l ’amour-propre,
que l’on a considérées comme le succès.
Assertion irréfléchie! comme si de graves magistrats
livraient au public les secrets de leurs délibérations;
comme s i , lors même que le pourvoi aurait été admis,
une dissertation approfondie et le frottement de la
contradiction n’eùt pas fait jaillir une lumière propre
à éclairer et à guider les esprits même incertains.
C ’est cependant peut-être cette étrange assertion
q u i , imposant au tribunal de première instance, l ’a
déterminé à repousser la doctrine que lui offraient les
deux arrêts rendus par notre C o u r dans cette même
cause; c ’est par elle q u ’il a sans doute été entraîné
dans un tel oubli des principes, que non seulement il
a attribué aux Bonnafoux une partie de la terre d ’ Au zat
rendue par la loi du 5 décembre 18 1 4 , mais q u ’il a
aussi ordonné en leur faveur le rapport au partage,
soit du 8mc de la terre de S a iu t - M a r t in , restitué au
8
�( 58 )
sieur l ’Espinasse père avant cette l o i , soit même de
tous les autres biens meubles et immeubles provenus
de la famille Sévérac, et qui lui avaient été délaissés
irrévocablement depuis plus de dix années par plusieurs
actes administratifs.
L e 8me de la terre de Saint-Martin faisait partie de
la sénatorerie attachée à la C o u r de Riom. Il en fut
détaché, par une ordonnance royale du 4 juin i 8 i 4 >
comme les autres propriétés particulières acquises par
voie de confiscation , que cette ordonnance déclara
restituer aux anciens propriétaires dans l ’état où elles
se trouvaient.
Ainsi, le 4 juin , le sieur de l ’Espinasse père, comme
seul héritier et seul représentant de l ’ancien pro
priétaire, son fils, eut à cet objet un droit acquis,
indépendant de la remise faite par la loi du 5 décembre
suivant. C o m m e n t s’est-il donc fait que le tribunal
ait cru pou voir, en vertu de c e t te loi, faire participer
les Bonnafoux aux avantages d ’une restitution q ui
l ’avait précédée?
L ’erreur du tribunal est encore plus saillante rela
tivement aux autres biens meubles et immeubles pro
venant de la famille Sévérac.
L e sieur de l ’Espinasse père avait été envoyé en pos
session de ces biens, dès l’an i i et dès l ’an 1 2 , en
vertu du certificat d ’amnistie q u ’il avait obtenu , le 5
ventôse an 11 (24 février i 8 o 3 ) , pour son fils alors
décédé.
Des anétés pris, les 11 germinal an 1 1 , 25 thci-
�( 59 )
7^
midor an n , 7 frimaire an 1 2 , par les préfets de la
I l a u t e - L o i r e , du C a n t a l , du Puy-de -D ôm e, lui dé
l a i s s è r e n t , comme au seul héritier de son iils émigré
amnistié, tous les biens que celui-ci avait possédés dans
ces trois départemens. L ’arrêté du préfet du C antal
lui abandonna aussi, par une disposition expresse, les
portions des terres de Vertessère et de Sévérac, qui
étaient advenues au fils, par succession, pendant son
émigration.
Ces actes administratifs ont toujours été respectés-,
ils ont
r eç u
leur pleine exécution. L e sieur de l ’Espi-
nasse, usant des droits qui lui avaient été conférés, a
cédé, le 8 vendémiaire an i!\ (29 septembre i 8 o 5 ) ,
tout
ce qui lui avait été délaissé , au sieur Grenier qui
lui -même en a disposé à son gré depuis cette époque
reculée.
Par quel aveuglement le tribunal a-t-il cru pouvoir
condamner le sieur de l ’Espinasse à rapporter tous ces
objets au
partage q u ’il
a ordonné?
et co mment,
même dans son s y s t è m e sur le sens de la loi du
5 d é c e m b r e 181/^ ne s’est-il pas aperçu que cette loi
commandait impérieusement, par son article i cr, de ne
porter aucune atteinte a u x droits acquis avant la p u
blication de la Charte constitutionnelle} et qui sei'aicnt
fonde's sur des lois ou des actes du gouvernem ent} rela tifs à Vémigration.
Ne nous étonnons cependant pas trop de cette aber
ration. On sait q ue,
lorsqu’au point de dép art, 011
ne prend pas le droit ch em in, plus on avance, plus 011
s’écarte de la vraie route.
�JS Pt
( « . )
Riais c’est trop nous occuper de ces erreurs secon
daires, q u ’il suffit de signaler pour les faire reconnaître,
ei qui doivent, d ’ailleurs, subissant le sort de l’erreur
principale, être réformées comme elle.
C e l t e réformation est commandée par la l o i , par
l ’équité comme par la justice, par la jurisprudence de
la C our de cassation, comme par celle de la cour de
Rio m.
P a r la l o i , qui considère les biens rendus comme
une partie intégrante, comme
u n accessoire nécessaire
de la succession de l ’émigré, puisqu’elle les soumet à
contribuer aux dettes héréditaires; qui n ’a d ’ailleurs
ni déclaré ni entendu établir deux ordres de succession
dans la même personne, et q u i , rendant les biens à
l ’ héritier de l’ancien propriétaire, les a nécessairement
rendus à celui-là seul sur la tê teduqu el, au moment de
sa publication , reposait ce titre d'hé ritier, à celui-là
seul à qui les c h a r ge s c o m m e les bénéfices de l ’hérédité
avaient été depuis long-tems t r a n s m i s , l o r s q u e , s u r
t o u t , existant au moment de la l o i , il réclamait luii
%
^
4
mêmd'l’es avantages de la remise.
P a r V éq u ité com m e p a r la ju s tic e ; car c ’est l ’équité
du législateur qui a dicté l ’acle de justice q u ’il proclame
dans le préambule même de la loi. Or, l'équité voulait
que l’on effaçât les dernières traces d ’ une confiscation
odieuse, d ’ une confiscation rayée depuis long-tems de
notre législation criminelle, d ’une confiscation vio
l en te , reste affligeant d ’ un tems de discorde et d ’égaremens. L ’équité voulait aussi que l ’acte de justice lut
dirigé en faveur de celui-là seul à qui les biens confis-
�qués avaient été enlevés. Or, quel autre que le sieur
del'Espinasse père, seul héritier de son iils au moment
de son décès, au moment de son amnistie, aurait re
cueilli ces biens si les rigueurs de la confication ne l ’en
avaient
privé ? quel autre
donc doit recueillir les
faibles restes de cette succession?
E n fin p a r la ju risp ru d en ce de la C our de cassa
tion j com m e p a r ce lle de la C ou r de R iom .
Par la jurisprudence de la C our de R io m , qui s’est
manifestée deux fois sur les mêmes questions, dans
cette même cause, en faveur du sieur de l ’Espinasse
père,
q u ’elle
a déclaré seul héritier, seul représentant
de l ’émigré amnistié son fils. L ’un des arrêts fut même
l ’ouvrage solennel des chambres réunies.
Par celle de la Cour de cassation, qui n ’a eu que
dans \i ne «Soule %oacasionv* dans.ia cay&e.jle Béthuue*r\
AM.
S ullyfc.&e.5i P 1P#KWie cIuesUon a l)eu Pl'es id e n t iq u e ,
et qui l ’a résbliïô dans un seti£;*itttrorAble au sieur de
l ’Espinasse. D ’autres arrêts, quoique moins applicables,
csK c,es.
'plus au moment de la l o f * n'ont 'cepeyfnftt
appelé h recdj^lH W è^^iens,1^ (4 4 i9t»^u’un seul parent,
n ’ ex i s ta i t
c’est-à-dire le parent le plus proche de l ’émigré; e t ,
dans la cause, le parent le plus proche est encore le
sieur de l ’Espinasse père.
L e sieur de l’Espinasse, ou le sieur Bournet son
représentant,
peut aussi invoquer
la doctrine
des
auteurs modernes.
Ainsi il réunit en sa faveur les termes et l ’esprit de
la loi, le poids des opinions les plus puissantes, l ’au-
�torité des arrêts les plus respectables, tous les principes
comme toutes les considérations. Pourrait-il craindre,
avec de tels m oyens, de succomber dans sa nouvelle
lutte contre des cédataires de droits litigieux, q u i ,
se déguisant sous le masque de parens éloignés de l ’é
migré amnistié; qui, empruntant le nom de collatéraux
dont un modique salaire a acheté la complaisance,
viennent contester encore des droits évidens et consa
crés déjà deux fois par la justice éclairée de la C o u r ?
BOURNET.
M e A L L E M A N D , A v o ca t.
Me S A V A R I N , A v o u é-L icen cié.
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A RIOM, CHEZ SALLES f i l s , Seul imprimeur de la C our royale et de la Mairie.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bournet. 1831?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Savarin
Subject
The topic of the resource
émigrés
successions collatérales
mort civile
séquestre
amnistie
sénatorerie de Riom
rétroactivité de la loi
doctrine
arbre généalogique
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Le sieur Bournet, propriétaire, habitant de la ville d'Issoire, Appelant ; contre Jean Bonnafoux, propriétaire, habitant au lieu de Luzarègues, commune de Molède, département de Cantal ; Jean Vialfont, secrétaire de la sous-préfecture de Saint-Flour, et dame Françoise De Laroche, son épouse ; Henri Vialfont, Jeanne Vialfont, sa sœur, propriétaires, habitans du lieu de Molède ; Jeanne Vialfont et AntoineFouilloux, son mari, qui l'autorise, propriétaires, habitans du lieu de Boufeleuf, commune d'Auriat, même département du Cantal, intimé ; En présence De dame Amable-Henriette De Chauvigny De Blot, veuve de M. Claude-Etienne-Annet Desrois, propriétaire, habitante de la ville de Moulins, et de M. Annet comte Desrois, propriétaire, habitant de la ville de Paris, rue Blanc, n° 175, défendeurs en assistance de cause.
Annotations manuscrites. « 10 juin 1831, arrêt infirmatif, 2éme chambre. Pourvoi. 22 juillet 1833, Cour de cassation, section civile, rejet. Voir Sirey, 1833-1-676. »
Table Godemel : émigré : 5. ceux qui, héritiers d’un émigré à l’époque de son décès, n’ont recueilli qu’une partie des biens restitués à sa succession en vertu du sénatus consulte 6 du floréal an X, l’autre partie ayant été affectée à un service public, doivent recueillir cette dernière partie des biens, remise en vertu de la loi du 5 xbre 1814 et ce, à l’exclusion de ceux qui, devenus héritiers plus tard, se sont trouvés habiles à succéder avec eux lors de la promulgation de cette loi. – ici ne s’applique pas la règle consacrée par la jurisprudence, que les héritiers de l’époque de la remise doivent être préférés aux héritiers de l’époque du décès.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1831
1792-1833
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
62 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2620
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2621
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53535/BCU_Factums_G2620.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Issoire (63178)
Molède (15126)
Saint-Flour (15187)
Auriac-l'Eglise (150013)
La Chapelle-Laurent (15042)
Moulins (03190)
Paris (75056)
Auzat-la-Combelle (63022)
Saint-Martin-des-Plains (63375)
Mozac (63245)
Vertessère (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
amnistie
arbre généalogique
doctrine
émigrés
mort civile
rétroactivité de la loi
sénatorerie de Riom
séquestre
successions collatérales
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53566/BCU_Factums_G2810.pdf
d4556047427034d074e333ba23f108ce
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Text
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COUR ROYALE
MÉMOIRE
m
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4 ” ' CHAMBRE.
POUR
'X'uP.''
iïjfr '
DE R IO M .
L es sieurs M A R T I N , Médecin ; M A R T I N , Greffier du
J u g e de paix-, M O N E S T I E R , U S S E L , R E Y N A U D ,
M- BONJOUR.
M A U G U E - C H A M P F L O U R , et autres Propriétaires
de T a l l e n d e , d e M o n t o n , de S a i n t - A m a n d , appelans
d ’ u n Jugement rendu par le T r i b u n a l de C l e r m o n t ;
CONTRE
Dame
J u stin e
USSEL
et
le
sieur V
in cen t
M* JOHANNEL.
C H A N D E Z O N 3 son mari, Adjoint de la com
mune de Tallende, y habitant, intimés
EN PRÉSENCE
De la dame D U V E R N I N , veuve C I S T E R N E S , en son
nom et comme tutr ice de
de dam e
H élèn e
C h arles
CISTERN ES,
V A R E N N E S , son m a r i ,
M* SAVARIN,
CISTERNES;
et du sieur de
assignes en assistance de
c a u s e , et aussi intimés;
EN PRÉSENCE
De la dame M O N E S T I E R
son m a r i ,
et d u sieur C R E U Z E T
D ’É tie n ne B O H A T - L A M I , A ntoine B O H A T - T IX IE R ,
L a u ernt T I X I E R , H u g u e s B O H A T , d i t l e G r e
n a d ier
.„U)
eM
c hirol
MeTAILHAND.
�( 2 )
M* D EBORD .
E t de
F
rançois
^
'
B A L L E T - B E L O S T E -,
To us aussi assignés en cause, et intimés;
E N P R É S E N C E ENFIN
M9 Y E Y S S E T .
D u sieur
f.s
Nicolas
B A R B A R I N , également appelant.
discussions re la tives à l ’irrig atio n de vastes p ra iries sont
l ’objet d e la cause actuelle.
O11 sait qu’à la différence dessourecs qui naissant dans une pro
priété privée en sont l’accessoire , et dont le propriétaire peut
disposer à son gré tant que lescaux restent dans son héritage, les
cours d’eau plus considérables , tels que les ruisseaux , ne sont la
propriété de personne particulièrement ; que seulement les ri
verains ou ceux dont les cours d’eau traversent les fonds peuvent
en user à leur passage ; mais que cet usage est soumis à des règles,
à des modifications , à des conditions établies dans l’intérêt de tous
les propriétaires riverains.
Il est juste,
en effet,
que tous ceux qui sont exposés aux
ravages des eau x, aux inondations qui sillonnant leur sol
en
enlèvent la terre végétale pour le couvrir de gravier et quel
quefois de rochers, à toutes les dégradations que ne produit que
trop souvent le dangereux voisinage des rivières cl des ruisseaux ,
il est juste que tous ceux que ces désastres affligent jouissent au
nioiusde quelques avantages; que les eaux, si fréquemment nuisibles,
leur servent aussi pour féconder leur terrain, pour l’améliorer,
pour les indemniser des pertes qu’ils éprouvent journellement.
La loi devait doue, dans sa sollicitude égale pour tous les inté
rêts, veiller à une sage distribution des eaux utiles tomme dange
reuses à t o u s , et ne pas permettre qu’un seul, parce qu’il possède-
��IN " orci
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�( 3 )
rait une propriété supérieure, s'en emparât sans mesure et les
détournât complètement de leur cours lorsqu’il n’aurait pas à en
redouter les ravages , pour les rejeter sur les propriétés inférieures,
lorsqu’elles pourraient lui nuire.
Telle est pourtant la prétention des époux Cliandczon.
Un ruisseau appelé la Monnc, qui, découlant des montagnes,
traverse les territoires de Saint-Amand, de Tallende et de Monton, a
servi, de tems immémorial, dans le seul territoire de Tallende, à
l’arrosement d’environ cent trente mille toises des plus précieuses
prairies , presque toutes formant des vergers brillans de végétation
et de riches fruits.
Le sieur et la dame Cliandczon, qui ne sont propriétaires que
d’environ huit mille toises de terre , dont une faible partie seule
ment est riveraine du cours d’e a u , veulent détourner à leur gré
toutes les eaux , ne pas mèine les rendre à leur cours ordinaire
après en avoir u s é , et priver ainsi une foule de propriétaires infé
rieurs des bienfaits d’une irrigation dont ils avaient toujours joui.
Et ce qu’il y a de remarquable, ce n’est pas sur leur propriété
meme que les époux Cliandczon prennent les eaux qu’ils détour
nent ; c’est sur une propriété voisine qu’ils vont la chercher, et
que, par abus ou par tolérance, plaçant d’année en année, dans une
position plus élevée et plus éloignée de leur propre terrain, des
obstacles au cours naturel, au cours ordinaire des eaux , ils les
dirigent toutes dans leur héritage ; si cc n’est dans les instans de
danger, où le ruisseau, devenu un torrent dévastateur, est rejeté
dans son lit pour couvrir et dégrader toutes les prairies inférieures,
c est a - d iie , toutes les propriétés des appelans , comme l’année
présente en a fourni les plus déplorables exemples.
C est contre cet abus qu’aucune l o i , qu’aucun principe n’autorise,
que les appelans vicnnem réclamer devant la Cour. Le jugement
qu ils attaquent n a etc que le triste fruit d ’une préoccupation et
d’une erreur non seulement sur lc droit mais encore sur le fait j
c,*r la position des parties, la localité, la nature même de la de
mande, en un mot l'objet du procès paraissent avoir etc absolument
méconnus par les premiers juges.
�( 4 )
FAITS.
Les propriétés des parties sont situées dans le territoire de T a llende, entre deux ruisseaux, l’un appelé la Monne, dont le lit, placé
au midi et dans une partie plus élevée du territoire , sert à arroser
ces propriétés ; l’autre, appelé la V e yre , au nord du prem ier, et1
q u i, coulant dans un terrain plus bas , ne peut les féconder.
Un plan des lieux, annexé au mémoire , rendra plus facile l’in
telligence de la localité. On peut y voir les lits des deux cours
d’e a u , dont la pente est de l’otiest à l’est.
L e lit de la Monne, qui est celui dont nous avons principalement
à nous occuper, est tracé sur ce plan depuis les héritages du sieur
Bouchard, qui y sont indiqués par la lettre A , à l’o uest, jusqu’à
l’extrémité des propriétés des appelans, qui se terminent à l’est vers
deux points marqués par les grandes lettres Z Z.
L e sieur Bouchard possède à l’ouest, vers le point A , et sur les
deux rives de la Monne , les premiers héritages désignés sur le
plnu. Celui qui est bordé par la rive gauche de la rivière est le seul
qui puisse être arrosé à l’aide d’une prise d’eau placée sur cette
même rive plus à l’ouest. Mais les eaux peu abondantes employée*
à cette irrigation retombent dans le lit du ruisseau à la sortie de
l’héritage même.
La propriété Bouchard, sur la rive gauche, s’arrête au point B r
où commence la propriété des époux Chandczon.
Sur la rive droite , la propriété Bou< liai d s’étend plus à l’est. Elle
va jusqu’au n° 70, qui indique des vignes et broussailles appartenant
aux époux Chandczon. Ceux-ci ne possèdent que ce seul héritage
sur la rive droite de la rivière; il est bordé par le lit dans une lon
gueur de
85 mètres ou
/p toises environ ; il est élevé de plus do
30 pieds au-dessus «lu lit; et par conséquent, cet héritage* pas plus
que les héritages voisins sur la même riv e , qui sont Ions à uno
très-grande élévation , ne peut a u c u n e m e n t profiter des eaux du
ruisseau.
Les é p o u x Chande7.on possèdent, sur la rive gauche, une vigne,
�( 5 )
une terre, une noyéree ou saussaie, et des butimens marques au plaa
par les n°» G7, 68, 69 (1). Ces objets ne peuvent être arrosés ; leur
position et l’élévation du terrain ne le permettent pas.
Les époux Chandezon possèdent aussi le pré n° GG du plan : c’est'
le fonds qu’ils font arroser. Il est borné à l’ouest par leur vigne et
leur noyérée , au nord par un chemin public, à l’est par un autre
chemin public , au midi par un pré des héritiers Cisternes, n° 72
du plan , et dans une très-petite partie, c’esi-à-dirc dans une lon
gueur seulement d’environ G6 toises, p a rle ruisseau de la Monnc.
C ’est sur cette longueur seulement que touche au ruisseau ce préverger Chandezon , dont la superficie entière, y compris le n° 75
qui a été acheté d’un nommé Ballet, est de 8712 toises; et c’est
pour ce pré qu’on voudrait absorber la totalité des eaux de la Monnc.
Toutes les propriétés Chandezon ne sont bordées par la rivière,
sur la rive gauche , que dans une longueur d’environ 120 toises, et
sur la rive droite, dans celle d’environ 4 3 toises. jN o u s avons déjà
dit que cette dernière rive est très-élevée, et qu’elle est presque à
pic du lit de la rivière.
Quatre prises d’eau sont sur ce lit.
L a première, dans le pré Bouchard, en avant du point B par le
quel les eaux s’introduisent dans la propriété Chandezon, à l’aide
d’un canal qui les conduit au n° 66: L ’entrée du canal sur la pro
priété Chandezon est fixée par un agage en maçonnerie que l’on
»Ucrcepte quand 011 le veut à l’aide d’une vanne.
• A côté, et vers le même point B, mais un peu plus haut, parallèle
ment au lit de la rivière, est établi un déversoir, aussi bâti en ma*
Sonnerie sur une longueur de trois mètres seulement, et ou est placé
0rdinaircmcnl une vanne qu’on lève quand on veut rejeter l’eau
dans la rivière.
C ’est vers ce point que se trouve la prise d’eau des époux Chande
zon. Ils n’ont pas d’ailleurs de barrage fixe sur la rivière; ils 011
clèvent un en pierres mobiles, qu’ils établissent, non pcrpcndiculaire-
( 0 C»» numéro» »ont cciit il« Cartailre, «i le» me»ure» ou contenance* que Pou ¡uJiqucr.i
d*n» le rocuioire »cronl tircct du Ca.lajli« m im e .
�(6 )
ment aux deux vives mais diagonalcmcnt le long de la propriété
llotieliard. Ce barrage mobile ils l’onl prolongé en amont depuis
quelques années, et toujours do plus en plus, de manière à diriger
vers le point B dans leur canal la totalité de l’eau do la Monpe,
sur-tout lorsqu’elle n’est pas très-abondante.
Telle est la première prise d’eau faite sur la rivière. Elle ne sert
et ne peut servir qu’aux époux Chandeïion.
Lne seconde prise d’eau a lieu au point Q , en tête du pré u* 72.,
appartenant à madame Cisternes. Elle sert à arroser ce pré , et est
destinée aussi, à l’aide d’une rase ou canal qui traverse le chemin
entre les points J K , à arroser les prés n°* 320 et 32 î appartenant
53f),
U la dame Cisternes, ainsi que les autres prés marqués parles n0l
.340 jusques et compris le n°
aux appelans.
Les
555-, héritages divers qui appartiennent
prairies auxquelles cette prise d’eau devrait servir sont
d’une surface de 28,904 toises. Mais l’eau n’arçive aux derniers
héritages que lorsque les prés des héritiers Cisternes ont suffisam
ment bu; et ceux-ci eux-mêmes ne reçoivent d’eau que ce que leur
laissent parvenir les époux Chandezon, qui o n t, dit-on,-quelques
arrangemens secrets avec la dame Cisternes et avec les autres intimés.
La troisième prise d'eau se fait au point R , toujours sur la rive
48 5
gauche de la Monne. E lle est destinée à l’irrigation de
,o o toises
de prairies , divisées-entre les appelans , et désignées sur le plan
par les lettres T T .T .
La quatrième prise d’eau est pincée ou point U , sur la rive
droite de la Monne ; elle a aussi pour objet l’arrosement d’une
vaste prairie , contenant, dans le seul terroir de Tallende , 58,074
toises, et divisée entre un grand nombre des appelans.
Ces deux dernières prises d’eau sont devenues presque inutiles
quelque tcnis avant le procès, pur suite des injustes entreprises
du sieur Chandezon sur le cours d’eau, dans la partie supérieure.
Toutes ces prairies inférieures, dont la superficie totale est de
5 5
i a o , G toises, existent depuis tin teins immémorial; elles ont tou
jours usé des eaux de la Monne pour leur irrigation; élites sont gar
nies d’arbres cl forment de beaux, de fertiles vergers, qui produisent
�(
1
)
ccs excellens fruits que recherchent, dans ce canton sur-tout, les
marchands parisiens attires par l’excellente qualité des pommes qui
y mûrissent.
Ces avantages seraient perdus pour les appelans si le jugement
dont est appel était confirmé. Leurs prairies se dessécheraient ; les
arbres qui les garnissent périraient, et leurs intérêts, comme ceux de
l’agriculture, éprouveraient un immense dommage, pour satisfaire
à l’ambition et aux arbitraires volontés des époux Chandczon.
Long-tems ceux-ci, ou plutôt le sieur Ussel leur auteur, s’étaient
rendu justice; ils ne prenaient l’eau que rarement et pendant un
tems très-court, en tête de leur propriété, vers le point B, ou audessus à peu de distance. E t alors même ils n’en détournaient qu’une
faible partie; ils en laissaient arriver la plus grande quantité aux
prairies inférieures, en sorte qu’il s’operaitfacilementune distribution,
sinon régulière, au moins assez équitable pour que personne n’eût
été autorisé à se plaindre ; et si cette modération eut continue
d’être le mobile de tous, il aurait été inutile de recourir à la justice
des tribunaux.
Cependant, comme les eaux de la Monnc n’étaient pas toujours
assez abondantes, on cherrha, en l’an 9, à augmenter les ressources
qu’elles offraient en tâchant d’y réunir d’autres eaux ; savoir celles
qui servaient au routoir d’un sieur Monestier, ou qui découlaient
petites sources surgissant d.ins le voisinage.
Ce routoir est situé au nord de l’enclos du sieur Chandczon , audelà du chemin. Il est iudiquésur leplau parla lettre D. Les sources
sont à côté.
On se proposa de recueillir les eaux sortant du routoir et des
sources, dans une rase qui devait les conduire au point E du plan ,
°ù elles devaient s’introduire dans un canal découvert mais cons
truit en maçonnerie, et suivre la ligne courbe E F G II l J K. Vers
deux derniers points elles devaient se réunir au canal trans
versal existant depuis long-tems pour l’usage de la prise d’eau Q K.
Ce premier canal, s’il avait pu remplir le but propose, aurait
aussi recueilli et rend.i à leurs cours ordinaire les eaux de la
Momie, qui se scruicnt écoulées de l’onclos Chandczon, pour l’irri-
�( 8 )
galion duquel elles étaient détournées dans sa partie supérieure. Ce
canal offrait donc d’assez grands avantages à tous les propriétaires
de prairies. Aussi le projet sourit-il beaucoup au sieur Ussel, alors
propriétaire de l’cnclos Cliandezon, soil parce qu!il assainissait le
bas de son héritage, soit parce que celte nouvelle ressource
d’irrigation obtenue pour les propriétés inférieures lui faisait
espérer pouvoir retenir lui-même à son agage supérieur une plus
grande quantité d’eau ou la conserver plus long-tems pour l’arrosement de son enclos.
L e projet fut donc exécuté , sans néamoins aucune modification
des droits des parties à l’usage des eaux de la ¡\Ionnc. Un arrêté de
l’administration municipale , homologué par le préfet , autorisa à
creuser ce canal le long du chemin public qui borde , à l’est,
l’enclos Ussel, aujourd’hui l’enclos Chandezon ; le canal fut construit
en maçonnerie, et M. Ussel contribua pour cent francs aux frais do
celte construction.
Mais on ne tarda pas à reconnaître l’inutilité du canal, et l’im
possibilité de faire arriver au point K les eaux que l’on y réunissait.
En effet , si des points D , E et F l’eau arrivait facilement au
point G qui est le plus bas, il n’en était pas de même pour la faire par
1
venir au point K le long du chemin , en suivant la ligne I I J. Le
55
point K distant du point G de 1
mètres, au lieu d'être plus bas
a une sur-élévation de a mètres 76 centimètres (plus dehuit pieds);
en sorte qu'il aurait fallu un canal très-profond dans une grande
partie de sa longueur , bien cimenté pour que l’eau ne s'échappât
pas par infiltration dans le chemin 011 dans le pré Chandezon, et
qui fût revêtu de murs latéraux et saillans , pour empêcher l'en
combrement que produirait la circulation des voilures.
Ces difiicultés et d’autres obstacles que la localité présente ont
rendu tout-à-fait insignifiant ce canal, dont le lit fut bientôt couvert
de vase qui s’opposait encore au cours de l’eau. Dès l’origine même
de sa création, l’eau refoulée se pratiqua, sur le chemin qui longe
le canal à l’est, différentes issues par où elle s’échappe pour aller se
jeter au-delà , dans la V e j r c , ruisseau dont le lit est moins élevé.
J'.n 1823 , le sieur lleynaud, desservant à Tallendc et propjié-t
�( 9 )
taire de deux prés considérables de ce canton, voulut faire récurer
et réparer le canal dans l’espoir de l’utiliser ; mais il ne put y
réussir et ne fut pas dédommagé de ses dépenses.
Ce fut alors aussi que, dans l’espoir du succès dans l’usage du
canal,
le sieur Ileynaud essaya d’établir un règlement pour
l’irrigation des prés inférieurs ; il en fît faire un projet par le sieur
Chouvy, expert. Mais ce règlement n’a jamais été adopté , ni même
connu par les autres propriétaires , et le sieur Reynaud a dû
seul en payer les frais.
On prétend que ce projet de règlement avait été confié à
M. Chandezon, comme adjoint de Tallende , et que celui-ci a
«
refusé de le restituer.
Cependant, avant comme depuis la construction et l'essai du
canal, toutes les prairies avaient continué de proGtcr de l’eau
de la Monne, et de recevoir, suivant l’étendue de chaque portion,
l’eau à laquelle elle avait droit. Le sieur Ussel, beau-père du sieur
Chandezon , la détournait rarement, et en petite quantité seulement 5
et lorsqu’il la retenait trop long-tems ou en trop grande quantité ,
‘•>n se transportait vers le barrage mobile qu’il établissait momenta
nément dans le lit de la rivière le long de la propriété Bouchard ;
°n déplaçait les pierres , 011 faisait disparaître le barrage , et l’on
rendait l’eau à son cours naturel pour l’arrosement des prés infé
rieurs,.
C ’est ainsi que cela s’est pratiqué jusqu’en i
85 a. Néanmoins on
■ne doit pas dissimuler qu’à défaut dé règlement d’eau, il y avait
nécessairement de l’arbitraire dans cet usage des eau^ ; car chacun
s*en emparait plus 011 moins fréquemment, suivant sa vigilance , scs
tentatives et le degré d’insouciance ou de résistance des autres pro
priétaires. O11 11c doit pas dissimuler aussi qu’à défaut de règles fixes
et positives qui déterminassent l’exercice des droits de chacun àl irri
gation, il s’élevait souvent des querelles assez sérieuses, parce que.
•»oins la rivière était abondante et plus les besoins paraissaient
pressans , plus c h a c u n faisait d’efi’orls pour s’approprier l’eau et
arroser sa propriété particulière.
Ces discussions, ces querelles furent portées fort loin , sur-tout
2
�on 1832, année de sécheresse où M. Cliandezon , qui jouissait de
l’cnclos de son beau-père ou qui l’administrait, augmenta scs pré
tentions, fit continuer beaucoup plus haut, en amont dans le lit de
la riv iè re , un barrage mobile , placé au-dessus de la ligne de ses
propriétés, et prolongea ce barrage jusqu’à atteindre la hauteur de
/(7 mètres ou i!\ toises environ le long d’une propriété étrangère,
celle du sieur Bouchard.
Cette œuvre était illégale; car si le propriétaire riverain est au
torisé par la loi à u se r. à leur passage, des eaux qui baignent les
bords de sa propriété, il n’a le droit de les prendre que devant son
héritage même; il n’a pas le droit d’aller les chercher devant une
propriété supérieure appartenant à autrui et de les conduire ainsi
à la sienne par une espèce de canal établi sur un terrain étranger;
et lors même que le propriétaire supérieur tolérerait cette voie de
fait, ce propriétaire supérieur ne peut avoircelte tolérance, ni celui
qui l’obtient en user au préjudice des propriétés inférieures qui
bordent le lit de la rivière. L ’eau doit en effet profiter en totalité
aux propriétaires inférieurs si le premier propriétaire ne peut luimême s’en servir à cause de la position de son héritage. C ’est ce
que nous prouverons plus tard.
Celte œuvre illégale, dans un moment où la rarclé des eaux ren
dait la sécheresse mortelle pour la végétation, cette œuvre hasardée
excita des querelles pîus violentes que jamais sur le point même où
elle se pratiquait; le barrage fut détruit plusieurs fois, plusieurs fois
rétabli pour être détruit de nouveau; et cela sans beaucoup d’eflbits
puisqu’il n’y avait qu’une simple rangée de pierres à écarte:*.
ZSous n’entrerons pas dans les liicheux détails de ces luttes. Il
suffira de savoir qu’un coup de fusil fut tiré, cl que, si personne ne
fut blessé alors, des malheurs graves étaient à craindre par la suite;
on sorte qu’il était urgent de prendre des moyens pour les prévenir.
Le moyen le plus simple el le plus sur était un règlement d’eau.
Les propriétaires des prés se concertèrent pour y parvenir. Le
plus grand nombre le considérait comme indispensable. Le sieur
lisse! ou plutôt le sieur Cliandezon s’y opposa. Quelques autres
personnes dont il avait o.blenu le silence par des arrangemens parti-
�( 11 )
ailiers ne voulurent pas s’en mêler; alors commença le procès.
855
Par exploit du x i mars 1
, le sieur Martin, grellier du juge de
pa ix, d’accord avec un grand nombre d’autres propriétaires, assi
gne les époux Chandezon et le sieur Ussel, leur père ou beau-père,
ainsi que huit autres particuliers.
11 leur expose qu’il est propriétaire, ainsi que beaucoup d’autres
personnes, de prés situés sur les deux rives du ruisseau de la Monnc;
Que l’arrosement de ces prés a lieu au moyen des eaux de ce
ruisseau, qui y sont destinées;
Q u e, n’y ayant pas de règlement, lui et les autres propriétaires
de ces prés éprouvent des dillicultés journalières pour la conduite
et la direction des eaux destinées a leur arrosement ;
Que notamment, en i 8 5 2 , le sieur Chandezon avait usé de ces
eaux comme d’une propriété à laquelle il aurait un droit exclusif,
en les tenant constamment détournées de leur lit qu’il laissait à
sec; de sorte que, par le résultat de cette voie de fait, les eau x, vu
la disposition des lieux , ne rentraient pas dans leur l i t , et les prés
inférieurs en avaient presque tous été privés, ce qui avait occa
sionné un tort considérable aux propriétaires ;
Que le plus grand nombre des propriétaires des prés, voulant
faire cesser toute discussion, avaient proposé aux compris un rè
glement amiable pour la distribution des eaux dans chaque parcelle
de pré; mais que ces derniers s’y sont refusés.
Eu conséquence il les assigne pour voir ordonner un règlement
des prises d’eau dans le ruisseau de la Monnc, pour l'arrosement des
pi’és de tous les propriétaires , et pour nommer ou voir nommer
des experts qui procéderaient à ce règlement dans la proportion
de la contenance de chaque parcelle de pré, et qui indiqueraient les
travaux à faire pour l’exécution du règlement et pour faciliter le coulcment des eaux.
Il conclut, eu cas de contestation, aux dépens contre les contes
tons, sinon à ce qu’ils soient supportés par charpie partie intéressée,
dans la proportion de la contenance de sa propriété.
Le sieur Cisternes-Dclorinc, un des propriétaires riverains, fut
«iis en cause par u n second exploit du i ,r avril i
855 .
�L e io mai suivant, plus de quarante autres propriétaires de
prés intervinrent par requête et adhérèrent aux conclusions du
sieur Martin.
Dans le cours de l’instance, le sieur Ussel meurt, et la cause est
reprise par l’une de ses (¡lies, la daine Chandezon, et par le sieur
Chandezon lui-mêine, comme cédataire des droits de l’autre fille.
L ’ailaire s’instruit par des conclusions respectivement signifiées;
et l’on remarque que, parmi tous les défendeurs , les sieur et darne
Chandezon sont les seuls qui s’opposent au règlement demandé, eux
qui moins que personne cependant avaient réellement des droits à
une eau qu’ils ne pouvaient pas prendre sur le bord même de leur
propriété, et qu’ils ne pouvaient pas rendre à son cours ordinaire ,
comme la loi le prescrit, les eaux superflues qu’ils introduisent dans
leur enclos s’écoulant, après l’irrigation, ou dans le chemin C D au
nord de cet enclos, ou dans celui G II l à l’est, sans pouvoir rentrer
dans la Monne.
Parmi les autres assignés, les époux Crouzet déclarent, par des
conclusions du 7 mars i
85 /f , n’entendre prendre aucune
part à la
contestation , se réservant tous leurs droits en cas de règlement.
Sept autres défendeurs, par des conclusions du 1 1 août, deman
dent acte de ce qu’ils s’en remettent à droit en réclamant leurs dé
pens contre ceux qui succomberaient.
Le sieur Cistcrnes s’en remet aussi à droit sous toutes réserves.
Mais les époux Chandezon résistent. Ils prétendent avoir le droit
d’user à leur gré des eaux de la Monne, argumentent des chaussées,
des canaux qu’ilsdisentavoir faitset entretenus pour leur prise d’eau,
se font un moyen de la construction du canal fait en l’an g pour re
cueillir les eaux vers le chemin G II I J K , allèguent un prétendu
règlement fait en 1822, sans leur participation, entre les aun es pro
priétaires, invoquent enfin une prétendue possession exclusive et
immémoriale comme réglant l’exercice «le leurs droits.
Cette possession était illusoire; elle n’a jamais été ni exclusive ,
ni paisible, ni de l’étendue qu’ou voudrait lui donner aujourd’hui.
La construction de l’an 9 , le pi étendu règlement de 1822, ne
�(
'3
)
fournissaient aussi au sieur Ghandczon que les plus insignifiantes
objections.
Mais les époux Ghandczon se prétendaient aussi propriétaires
des deux rives de la Momie ; ils parlaient de chaussées, de
canaux construits et réparés par eux seuls; ils prétendaient que
l’eau était rendue à son cours naturel. La localité n’était pas
connue des magistrats; ils crurent que la prise d’eau existait sur la
propriété même des époux Chandezon, entre les deux rives qui
leur appartenaient; ils pensèrent que les canaux dont on argumen
tait étaient étabtis au milieu du lit même de la rivière; ils eurent
l’idée fausse que les propriétaires inférieurs voulaient se servir, pour
l’irrigation de leurs héritages, de ces canaux à la construction des
quels ils n’avaient pas concouru ; ils considérèrent enfin l’eau
comme étant rendue à son cours ordinaire dans le lit de laMonne,
après avoir parcouru les propriétés Chandezon ; et ils rejetèrent
la demande en règlement d’eau par des moti£> qui ne sont en
harmonie avec aucune des questions de la cause.
854
Ce jugement est du 28 mai i
» en voici les termes:
« Attendu que la co-propriété de la prise d’eau dont il s’agit 11’est
« pas justifiée;
« Q u’en effet d’une part il n'est rapporté aucun titre, et d’autre
« part il n’existe aucuns travaux sur la propriété du sieur Chandezon,
” exécutés par les propriétaires inférieurs;
« Q u ’ainsi les parties restent dans les ternies des articles G/j¡2 et
« G/j/, du code civil; qu’il n’est point prouvé que Chandezon ait
« excédé les droits que lui donnent ces articles ;
Par ces motifs ,
« Le tribunal déclare les demandeurs non rcccvables dans leur
« demande, et les condamne aux dépens. »
Ainsi le tribunal a supposé qu'il existait sur le lit du ruisseau des
travaux dont nous voulions profiter, tandis qu’il n’existe aucune
construction sur le lit de la rivière; tandis que la prise d’eau sti
forme à l’aide d’une simple rangée de pierres mobiles , non liées
entr’elh*!,, irrégulièrement posées et empruntées du lit mémo ;
Le tribunal a cru que nous voulions participer à cette prise d’eau,
�inadis qu’au contraire nous nous en plaignons et qu’elle nous esi
nuisible;
Il a pensé enfin que la cause restait dans les termes des articlesô/ja
et G44 du code civil, tandis que ces articles sont étrangers à la lo
calité; tandis qu’aussi l’article G44 prescrit de rendre l ’eau ¿1 son
cours ordinaire, et que le sieur Chandezon en change au contraire
le cours et la rejette, à la sortie de son fonds, sur des points éloignés
du cours ordinaire auquel elle 11e peut plus revenir.
Cette affaire était trop importante, le préjudice que le jugement
ferait éprouver aux propriétaires des prés était trop considérable
pour qu’ils 11e portassent pas leurs réclamations devant la Cour.
Les intervenans et le premier demandeur se sont réunis pour
3
854
interjeter appel, par exploits des i septembre et 2 décembre 1
-Cet appel, dirigé principalement contre les époux Chandezon ,
leurs seuls , leurs vrais adversaires} a été signifié aussi à ceux qui
.s’en étaient remis à droit, parce que leur intérêt commande leur
présence dans la cause.
La Couraura à prononcer sur les difficultés réelles qui 11’ont pas
été abordées par les premiers juges.
L ’examen des principes nous conduira à apprécier les prétentions
des époux Chandezon, à déterminer les droits de chacun des pro
priétaires riverains et à reconnaître la nécessité du règlement d’eau
qui est réclamé.
DISCUSSION.
La doctrine ancienne, telle qu’elle avait été adoptée par les au
teurs les plus respectés , déclarait les eaux communes à tous les
propriétaires supérieurs ou inférieurs dont elles bordaient ou tra
versaient les héritages.
Le droit naturel même établissait cette communauté , et quident
nuturali ju r e communia sunt ornnia heee, aar, aqua p rojlu cn s,
etc. Inst., lib. 2, tit. 1, §. 1.
l)e ce principe découle nécessairement la conséquence que les
propriétaires riverains 11e peuvent disposer des eaux courauicv
�( i5 )
comme de leur propriété p riv é e , qu’ils ne peuvent se les appro
prier exclusivement, qu’ils ont seulement le droit d’en user à leur
passage, mais qu’ils doivent les rendre à leur cours ordinaire, c’està-dire les faire rentrer, à 1’cxlrcinitc de leurs héritages, dans le lit
qu’elles s’étaient creusé.
Davot, dans son traité du droit français , tome
5 , p. 208 , s’ex
prime ainsi :
« Si le propriétaire reçoit dans son héritage l’eau qui vient
* d’ailleurs, il peut s’en servir pour son usage, mais ils ne peut en
* détourner le cours ancien, au préjudice des héritages qui sont
* au-dessous. »
L ’opinion de l’auteur s’applique comme on le voit à un terrain
traversé par un cours d’eau.
liretonnier, sur Heyrys, tient le même langage : (Observations
nouvelles, quest. 18g, livre 4, tome 2).
« Celui dans l’héritage duquel l’eau ne fait que passer, venant
«
*
*
*
d’ailleurs, 11e peut s’en servir que pour son utilité, et non pas
pour son divertissement ; il ne peut ni la ’retenir, ni la détourner
au préjudice du public ni de ses voisins, parce qu’il n’en est pas le
propriétaire, ruais un simple usager; et par conséquent il en
« doit user en bon père de famille, c’est-à-dire en bon voisin. »
Antérieurement à ces auteurs, Domat enseignait les mêmes vérités
dans son droit public , livre 1 , tit. 8 , sect. 2, n° 1 1.
L ’usage des rivières étant au public, personne 11e peut y faire
de changement qui nuise à cet usage.
'< Ainsi, quoiqu’on puisse détourner de l’eau d’un ruisseau ou
* dune rivière pour arroser des prés ou d’autres héritages ou
« pour des moulins et autres usages, chacun doit user de cctLc li«■berle, de sorte q u ’ il uc nuise point à des voisins qui auraient
un semblable besoin et un pareil droit; et s’il n’y avait pas assez
« d eau p our ton s, ou que l’usage qu'en feraient quelques-uns
* J iït nuisible a u x a u tre s, il y serait pourvu selon le besoin,
« par les officiers de qu i c’ est la charge.
(Jporlet euitn in hujusnm di rebus ulilitatem et tulelam f o cientis spectari sine tnjurui utùjue accohirum , dit une loi
�1
romaine citée par le savant auteur. (La . 1, § 7, in fin e , ÎT, ne quid
in Jlurn. )
Toutes ces opinions s’appliquent aux héritages qui sont traversés
par les cours d’eaux connue à ceux qui en sont haignés sur un
bord seulement.
Cos principes étaient consacrés par une disposition expresse de
l’art. 207 de la coutume de Normandie.
Cette doctrine est la base des divers articles du Code c iv il, qui
se sont occupés des cours d’eau.
On y remarque une différence essentielle entre les règles rela
tives aux sources et celles applicables aux eaux qui 11e naissent pas
dans un héritage mais qui y arrivent des terrains supérieurs.
v Celui qui a une source dans son fond, dit l’article 6 4 1 , p e u t
«r en user à sa volonté.
11 peut donc la retenir, la détourner, en disposer arbitrairement,
parce qu’il en est le maître, parce que la source est un accessoire
de sa propriété oii elle surgit.
Au contraire, d’après l’article G44 5 s* Je riverain ou celui dont
l’héritage est traversé par l’eau peut en user à son passage, son
usage est restreint, est soumis à des modifications et à des condi
tions qui en préviennent l’abus.
«■Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que
« celle qui est déclarée dépendante du domaine public, peut s’en
a servira son passage pour l’irrigation de ses propriétés.
*
Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user
« dans l’in ten a lle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la ren« dro , à la sortie de scs fonds, « son cours ordinaire.
Dans los deux cas, le propriétaire du fonds, soit que l’eau le tra
verse ou qu’elle le borde seulement, ce propriétaire n’a qu'un sim
ple usage de cette eau ; seulement, s’il est propriétaire «les deux
rives, 11’élant en concurrence avec personne dans cette partie du
cours d'eau, il en use seul dans tout Cintervalle qu'elle parcourt
au milieu de sa propriété ; tandis que , s’il nVst propriétaire que
•l’une r iv e , sou usage doit sc combiner, même pour l'intervalle
pendant lequel l’eau baigne d’un côté son terrain, son usage doit se.
�( 17 )
combiner avec l’usage, avec les droits semblables qu’a le proprié
taire de l’autre rive.
Mais scs droits , dans les deux c a s , se réduisent à un simple
usage, à un usage qui n’est pas attributif de la propriété de l’eau,
a un usage qui ne doit pas devenir un abus et par lequel on ne peut
être autorisé à changer le cours de cette eau , ni même à l’absorber
en totalité au préjudice des autres propriétaires dont les fonds sont
aussi traversés ou bordés par le cours d’eau.
« Cette faculté, dit Pardessus, ne doit pas cependant dégénérer
* en une occupation tellement exclusive, que les autres en soient
* privés. L ’eau est pour tous un don de la nature -, que chacun do
* ceux à qui elle peut être utile a droit de réclamer également ;
K la seule différence consiste en ce que la disposition des lieux la
* donne à l’un avant l’autre. Mais ce n’est qu’un dépôt dont il peut
* u s e r , pourvu qu’il ne prive pas ces derniers du même droit
* (Traité des servitudes, partie 2, chap. i , sect. i , n° i o i ) .
M. Toullicr, dans son droit civil français, s’exprime dans le même
35
54
sens (liv. 2 , tit. 2, chap. 2, n° i
et 1 )*
« Si le propriétaire d’un héritage que traverse un courant d’eau
w pouvait détourner ce courant ou en retenir tonies les cauæ
« au préjudice du fonds inférieur, le propriétaire supérieur aurait
<f le même droit ; en défendant à l’un et à l’autre de détourner le
« cours de l’eau, la loi protège également leurs propriétés par la
* limitation même qu’elle y apporte; ils peuvent user de l’eau pen" dant qu’elle traverse leur héritage , l’y faire circuler comme bon
* leur semble, mais à la charge de la rendre , à la sortie de leur
« fonds, a son cours ordinaire.
De tôut ce que nous venons de dire et de la lettre même de l’ar
ticle 6/(4 il résulte en droit, i* que, si celui dont la propriété borde
une eau courante peut s ’en servir ¿1 son p a ssa g e, il ne peut pas
la conduire au-delà du point ou son héritage cesse d’être bordé par
le cours d’eau; 20 qu’il en est de même du propriétaire dont le
fonds est traversé par l’eau courante ; car d’après le second para
graphe de l’article , il 11e peut user de l’eau que dans l'¡ritenutile
elle parcourt son héritage. Donc son usage doit se borner à
�l'héritage traversé par le cours de l’eau; il ne peut être étendu à
des héritages réunis au précédent , éloignés des bords du cours
d’eau et que cc cours ne traverserait pas.
M. Proudhon, déjà si honorablement connu par son excellent
Traité de l'usufruit et de l’usage , a développé avec beaucoup de
sagacité et de sagesse, dans un nouveau Traité du domaine public,
les droits que peuvent avoir sur un cours d’eau les propriétaires
d’héritages riverains ou traversés par ce cours d’eau.
Après avoir transcrit l’art.
644 du
Code et posé aussi en prin
cipe que ces héritages ont seulement l’usage de l’eau, il fait remar
quer que , s'il était permis à tous les propriétaires riverains de
changer le cours des eaux , tantôt à droite, tantôt à gauche, cette
licence introduirait bientôt entr’eux un état d’anarchie, de débats et
de guerre civile.
11 ajoute ensuite cette observation importante
,n
:
« De là on doit encore tirer la conséquence que le propriétaire
« du fonds riverain ne pourrait y pratiquer un canal depuis le
« ruisseau, pour en conduire les eaux su r un héritage plus reculé,
« attendu que cc serait appauvrir le cours d’e a u , au préjudice des
« héritages qui sont situés , soit à l’autre bord, soit plus bas , et qui
433
421
« ont lous le droit d’en profiler. » ( V . t. 4 » p* n" *
•)
A la page
, il dit que « le propriétaire riverain du cours
4^8
« d’eau 11e pourra , au préjudice des autres propriétaires , soit
« collatéraux , soit inférieurs , le faire dériver en tout ou en partie,
« dans un réservoir ou étang, etc. »
A la page
d’attention :
4 29 > *1
d’autres remarques également dignes
« Le propriétaire d’un fonds bordant le ruisseau n’a le droit d’y
v prendre que l’eau nécessaire à l’irrigation de son propre héric tage ; donc il ne pourrait y perm ettre la confection cl’un
v aqueduc pour conduire les eauæ sur le fonds d’ un autre qu i
« serait plus recu lé; et tant qu’il n’y aurait pas prescription, les
« autres propriétaires intéressés à la s u p p r e s s i o n d’un pareil 011« vrago pourraient la demander. »
Il dit à la suite que « ce propriétaire riverain n’a le droit
�( l9 )
* d’arrosement que pour l’usage du fonds qui borde l'e a u ; s’il
« l’agrandit par des acquisitions d’aulres fonds gui ne soient p as
r euæ-m ëm es adjacens au ruisseau , il n’aura pas la faculté d’y
« faire, au préjudice des autres propriétaires, de plus grandes
« prises d’eau pour l’irrigation de ses propriétés...... La raison de
« c e la , c ’est que la servitude d’usage, qui n’est établie que pour
« un fonds, ne doit pas cire étendue à d’aulres........
« S’il ne peut en user à discrétion comme le maître de la source,
« c’est parce que les autres propriétaires, soit collatéraux, soit in« férieurs, ont aussi leurs droits, auxquels il est défendu de porter
« préjudice. »
A la page / p i , s’occupant des droits du propriétaire dont les
fonds bordent le cours d’eau des deux côtés, il souligne ces expres
sions de l’article 644 >p eu t même en user, pour en conclure que
« le propriétaire du fonds n’est toujours signalé que comme
« usager, et encore que son usage ne s’applique qu’à l’irrigation
* de ses héritages...... et qu’il ne pourrait pas recueillir e t renv fe r m e r les e a u x dans des étangs ou réservoirs. »
433
A la page
, en rappelant q u e , si l’art. 644 permet à celui dont
l’héritage est traversé par l’eau , d’en user « son passage dans
l’intervalle q u e lle y p a rco u rt, c’est à la charge de la rendre,
ci la sortie de ses fo n d s , à son cours ordinaire, l’auteur fait re
marquer que l’article ne dit pas à la sortie de son fo n d s , mais
a la sortie de ses fo n d s ; et il ajoute ensuite une observation d’une
grande justesse :
«■ C ’est pourquoi, si l’on suppose que le fonds qu’il possède à
« gauche du ruisseau, s o it, vers la région inférieure, moins pro« longé que celui qu’il possède sur la droite, et qu’il veuille le
* faire circuler ou serpenter dans l’intérieur d’un de ces fonds, il
* sera obligé de le ramener à son cours naturel vis-à-vis de la
« pointe du fonds latéral de gauche , qui est le moins p r o l o n g é ;
* attendu qu’autrement on ne pourrait pas dire qu’il l’a rendu à
* son cours ordinaire à la sortie de scs fonds. »
Des diverses règles que nous venons d’analyser, le judicieux au
teur tire plusieurs conséquences, notamment, page
435 , où il dit :
�( >0 )
.
« Que les propriétaires des fonds touchant au ruisseau dans
« la partie inférieure ont ;mssi un-véritable droit à l’irrigation de
« leurs héritages-;, droit dont il n’est pas permis de les priver,
« puisque celui qui les précède ne doit jouir des eaux avant eux
« qu’à la charge de les rendre , par un aqueduc , à leur cours ork
diuaire. Et cela est de toute justice , car comme ils 11e pourraient
« s’empêcher de les recevoir si elles leur étaient nuisibles , il faut
« bien que, réciproquement, ils aient le droit d’en exiger la trans«f mission lorsqu’elles leur sont utiles. »
C ’est d’après ces mêmes idées de justice, que l'auteur décide en
faveur des propriétaires inférieurs la question qui liait lorsque
l'héritage d’un des riverains est trop élevé pour y faire monter les
eaux ; il se demande alors si le riverain opposé doit profiter de
cette circonstance pour s’emparer de l’eau dont n’use pas celui-là,
et pour faire serpenter cette eau dans son pré ?
L ’auteur répond négativement « parce qu’il est incontestable que
<r les propriétaires des héritages inférieurs ont droit à toutes les
» eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs ; d’où il
<î résulte que, s i , parmi ces fonds , il y en a qui n ’absorbent auv cunc partie du fluide, ce sera une cause d’accroissement, ou
« plutôt de non décroissement dans la masse dirigée vers la ré-
44
436
«■gion inférieure. » ( V . le même tome 4 »Pag e
*> u* i
.)
Tous ces principes se résument en quelques règles positives et
conformes à la lettre comme à l’esprit de l’art. 644 du Code civil :
Un propriétaire riverain d’un cours d’eau peut se servir de l’eau
à son passage ; c’est-à-dire, qu’il doit la prendre sur sa propre r iv e ,
et 11e remployer fjii’à l’irrigation du seul héritage qui borde le cours
d'eau ;
Celui dont le fonds est traversé par l’eau peut en u ser, mais seu
lem ent dans £intervalle que l'eau y parcourt.
n’a pas le droit
11
d’élendre son usage au-delà de la limite où l’eau cesse d’avoir son
cours au milieu de scs propriétés;
Ce propriétaire doit rendre , au point extrême de celle des
rives de scs deux fonds qui est la moins p r o l o n g é e , il doit rendre ,
à l'extrémité de celle rive , ¿1 son cours ordinaire, l’eau qu’d avait
�( 21 )
Retournée, sans pouvoir en prolonger l’usage dans une partie in
férieure de son héritage, qui ne borderait pas le cours d’eau ;
C ’est devant son propre héritage , et non devant l’héritage supé
rieur d’un autre que chaque pi’opriétaire doit prendre l’eau dont
il veut user ; il n'a pas le droit de la prendre , à l’aide d’une rase ou
d’un canal, dans la partie supérieure du lit du ruisseau , ou dans le
terrain du propriétaire voisin; c e lu i-c i, simple usager lui-méme
pour sou propre héritage seulement, n’a pas aussi le droit d’auto
riser l’établissement* d’un canal ou d’un aqueduc sur son terrain
ou sur la partie correspondante du lit du ruisseau, pour diriger l’eau
sur l’héritage d’un autre, au préjudice des propriétaires inférieurs ;
ces derniers sont autorisés à faire détruire ou modifier les ouvrages
qui empêchent que l’eau ne leur a r r iv e ;.
Enfin, si certains des héritages riverains ne peuvent, à cause de
leur élévation, user des eaux pour leur irrigation, ce qu’ils ne
pourront recevoir devra profiter aux riverains inférieurs par droit
de non décroissement.
Comparons cette doctrine aux prétentions des époux Chandezon
et à la localité.
Ces prétentions , et les moyens sur lesquels elles s'appuient, sont
développés dans de longues conclusions signifiées en première
instance, le
5 mai i 83 /f, et dont voici l’analyse
:
« En fait, dit-on , la propriété des sieur et dame Chandezon est
en partie b o rd ée, en partie traversée parle ruisseau de la Monne;
« A
65 mètres environ,
au couchant de leur ve rg er, il y a une
prise d’eau consacrée par un usage immémorial ;
« L ’eau introduite dans le verger se divise en une infinité de
petites rigoles établies pour son irrigation;
*
En sortant du verger, elles se rendent dans un canal dont la
direction a été donnée par les demandeurs pour distribuer ces
eaux enlre les propriétés inférieures ;
« Si elles n’arrivent pas à leur destination , c’est que le canal est
dégradé; c’est aux demandeurs à le réparer : cela est étranger au
sieur Chandezon ;
« Il avait été fuit anciennement une distribution des eaux ; elle a
�etc renouvelée en 1822 par le sieur Chouvy, expert, entre les
propriétés inférieures; et le sieur U ssel, représenté par les époux
Chandezon, 11’y figure pas.
« En droit, le libre usage qu’ont exercé les époux Chandezon
de la prise d’eau sur le ruisseau de la Monne, pendant un tems
immémorial, est une servitude que nul ne peut leur contester ;
(f Celui dont la propriété est traversée par une eau courante a
le droit d’en user dans l’intervalle quelle y parcourt, à la charge
de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire;
« Il peut absorber entièrement l’eau, toutes les fois qu’il n'en
change pas le cours ;
« O r, les époux Chandezon entretiennent les rases qui laissent
écouler l’eau de leur veFger ;
« Ils ne peuvent être responsables de ce qui arrive par le fait
d’ouvrages inférieurs à leurs propriétés ;
« Un règlement d’eau 11e peut être demandé que par ceux qui
sont en concuiTcnce ; or, la propriété des sieur et dame Chandezon
étant traversée par le ruisseau, ils exercent leurs droits sans aucune
concurrence, et n’ont pas à ménager ceux des propriétaires
riverains ;
«■Les propriétaires" de la rive opposée pourraient seuls se
plaindre (1);
« Les époux Chandezon seuls ont établi et entretenu, à leurs
frais , les vannes et les canaux qui servent à l’irrigation de leurs
propriétés; eux seuls doivent, par conséquent, en jouir. »
Tels so n t, en résumé, les principaux moyens sur lesquels on
s’appuie pour repousser le règlement demandé.
Parmi quelques faits et quelques principes exacts , ces moyens
en présentent beaucoup d’erronnés ; et même ce qu’il y a de vrai
reçoit une fausse application.
En fa it, la propriété des époux Chandezon n’est B o r d é e que
dans une petite partie par le ruisseau de la Monne , et elle n’est
1
( 1 ) Ceci est un e erreur. V . le p»j»age de l’io u Jb o n cité |j u» liaut, tome 4,
n* » .
430
�( 23 )
traversée par ce ruisseau que dans une partie beaucoup plus petite
e n c o re , comme on peut le voir sur le plan; les époux Chandezon
ne sont propriétaires des deux rives du ruisseau, que sur une longeur d’environ G5 toises , et la plus longue ligne par laquelle ils
touchent au ruisseau sur l’une des rives , la rive gauche , n’est
15
que de 1
toises.
La partie la plus considérable^de leur propriété est éloignée du lit
du ruisseau , et se prolonge, presque en totalité, derrière le pré de
la dame Cisternes, qui est intermédiaire entre le cours d’eau et 1e
verger Chandezon ; en sorte que c’est à la darne Cisternes seule
qu’appartiennent, dans celte longue étendue, les droits de proprié
taire riverain ; o r, celte dame use elle-même de scs droits pour
l’irrigation de sa prairie.
C ’est aussi une erreur de fait de dire que les époux Chandezon
rendent l’eau à son cours ordinaire comme le veul la loi (C . C .,
art. 644)j car le cours ordinaire est le ruisseau qui est au midi;
o r , les eaux qui sortent de la propriété Chandezon tombent, en
partie, à l’aspecl opposé, au nord, le long du chemin , vers les
lettres C D du plan , et en partie, à l’est, aussi le long d’un chemin ,
vers les lettres G I I I ; et de là , il est impossible, à raison de la
disposition du terrain , qu’elles puissent rentrer dans le lit de la
Monne; il faudrait qu’elles remontassent de près de neuf pieds.
L e canal G
11 I avait été pratiqué , il est vrai,
pour recueillir les
eaux qui tombent dans les deux chemins, et qui proviennent no
tamment de plusieurs sources. Riais lors de l’établissement do ce
canal , aux Irais duquel le sieur Ussel avait contribué en l’an 9
comme tous les autres propriétaires , les riverains inférieurs ne
renoncèrent a aucuns de leurs droits sur les eaux de la Monne;
et certes, une telle renonciation, si le sieur Ussel eût pu l’obtenir,
aurait été consignée dans un traité.
L e canal, au reste, ne peut servir à l’irrigation des prés des appelans , l’eau ne pouvant monter d’environ 9 pieds , comme il le fau
drait. Il est, d’ailleurs, complètement dégradé ; il ne pourrait être
rétabli qu’à grands frais et à une grande profondeur, en le construi
sant de toute autre manière qu’il ne l’avait été dans son origine , en
�le faisant passer sous ’plusieurs ponls , et sans même qu’il pût être
d’une utilité réelle et équivalente aux dépenses qu’il occasionnerait.
IVous verrons bientôt que si le propriétaire riverain, ou celui
dont le terrain est traversé par l’eau, veut en user, c’est à lui-même
à la rendre , à ses frais , à son cours ordinaire, et qu’il ne lui est
pas permis d’en changer le cours, et de la jeter à l’aventure , à la
sortie de ses fonds, en laissant aux propriétaires inférieurs le soin
de la reprendre.
E niin, cette prétendue distribution des e a u x , renouvelée en
1822 entre les propriétaires inférieurs , est une erreur de plus du
sieur Chandezon. Jamais cette distribution 11’a été reconnue ni exé
cutée par les appelans ; il ne peut y avoir de règlement sans que
toutes les parties intéressées y concourent, le sieur Chandezon
comme les autres. Jusqu’à présent , ou au moins jusqu’en i
832 ,
avant la tentative usurpatrice du sieur Chandezon l’eau arrivait à
chaque prairie, parce que le sieur Chandezon 011 avant lui son
beau-père en prenaient peu et rarement , et que , s’ils détournaient
l’eau , les propriétaires inférieurs allaient lui rendre son co urs, en
détruisant le barrage temporaire et mobile qu'ils y avaient établi.
Tels sont les faits : examinons le droit.
Comme propriétaire riverain , le sieur Chandezon ne pourrait se
servir de Veau qu’à son passage , c’est-à-dire, sur le bord même de
sa propriété ; il n’aurait donc pas le droit de la conduire loin de
son l i t , dans un héritage ou un prolongement d ’héritage qu’il a
ajouté à sa propriété riveraine, et q u i, n’étant ni adjacent ù
la rive ni correspondant à cette riv e , ne peut avoir aucun droit à
l ’eau. C ’est ce qui résulte des dispositions do l’art.
du Code
civil; c’est ce qu'enseigne Proudhon, toine 4» I>agc 29. (V o ir
644
5
le passage e’i -dessus cité.)
Comme possédant même une propriété traversée par ce cours
d’eau , le sieur Chandezon ne pourrait user de l’eau qnv dans Cin~
tervalle qu’ elle y p arcourt, comme le dit expressément le second
paragraphe de l’art. 644’ O r » cet intervalle s arrete au point () ; le
ruisseau de la Momie ne traverse la propriété du sieur Chandezon
que dans une partie de la ligne U Q ; et a cc dernier point se* ter
mine le bord de son héritage ; à ce dernier point, il 11c possède plus
�(
*5
)
même une seule rive du cours d’eau. Ainsi, aux termes de la l o i ,
c’est à ce point Q , qu’il devrait rendre l’eau à son cours ordinaire,
c ’est-à-dire, au lit du ruisseau ; car cela est impérieusement,
prescrit par l’art. 644 du Code civil, qui lui impose cette loi
comme condition attachée à l’usage de l’eau qu’il lui accorde ;
à la charge de la ren d re, à la sortie de ses fo n d s ,
à son c o u r s
o r d in a i r e , dit l’article.*
Et remarquons que , suivant la doctrine de M. Proudhon , lors
même que la propriété du sieur Chandezon s’étendrait, sur la rive
droite, plus bas que le point Q , il n’en devrait pas moins rendre
l’eau à ce p o in t, parce qu’il serait tenu de la ramener à son cours
ordinaire, vis-à-vis de la pointe ditfonds latéral qu i est le moins
prolongé su r l ’une des rives.
Nous ne rappelons cette opinion que pour mieux fixer le sens de
644
l’article
du Code civil ; car, dans l’espèce, le point Q , sur la rive
gauche, est môme le point le plus prolongé des deux héritages que
possède le sieur Chandezon sur les deux rives (V. le plan); en sorte
que le sieur Chandezon devrait rendre l’eau à son cours ordinaire,
même plus haut que le point Q.
L e sieur Chandezon obéit-il à cette prescription de la loi ?
Use-t-il seulement de J’eau dans l ’intervalle q u e lle parcourt sa
propriété ? La rend-il, comme il l’a prétendu, comme il l’a fait
croire au tribunal de première instance, qui a adopté aveuglément
ses allégations , la rend-il à l ’extrémité de cet intervalle, c ’est-à<bre au point Q , comme il le devrait?
Non , l’ eau ne revient p a s , l’eau ne petit pas revenir à ce point ;
clic est détournée de son cours ordinaire ; elle est jetée à un tout
autre aspect que celui où coule ie lit de la Monne ; elle ne peut plus
y rentrer naturellement, parce quelle se trouve dans un terrain
beaucoup plus bas que le lit du cours ordinaire ; elle ne pourrait y
revenu' qu’à l ’aide de travaux extraordinaires et ou creusant un
canal d’une grande profondeur, (pii consommerait en frais d éta
blissement des sommes considérables, dont Ventretien annuel serait
;iussi trop coûteux parce qu’il serait bientôt encombré par les
terres , par les sables, et que l’on sc verrait enfin forcé d’aban-*
4
�donner, comme on Va déjà éprouvé , parce que toutes les fois qu’on
a à vaincre des obstacles naturels, la résistance constante de la
nature finit toujours pur triompher.
Dans de telles circonstances, que peut-on penser de l’observation
des époux Chandezon, qui disent naïvement que l’eau étant sortie
de leur p r é , ils ne peuvent être responsables de ce qui arrive par
le fait d’ouvrages extérieurs à leurs propriétés?
L ’observation pourrait être do quelque justesse, si les époux
Chandezon rendaient l’eau à son cours ordinaire , et que ce cours
fût ensuite gêné par des faits indépendans de leur volonté.
Mais il arrive précisément tout le contraire. L ’eau, comme nous
l’avons déjà dit (et il est impossible qu’on nie cette vérité de fait),
l’eau n’est pas rendue à son cours ordinaire ; et les ouvrages dont on
•
•
*
*
i
p a rle , loin de nuire à la rentrée de l’eau dans le lit de la Monne ,
avaient pour but de l’y ramener ; mais ce but n’a pu être rempli.
Au reste, ce n’est pas aux riverains inférieurs à ramener dans
leur lit naturel, dans leur cours ordinaire, les eaux dont les époux
Chandezon veulent user ; c’est à eux que la loi impose cette con
dition absolue ; c’est à eux donc , ou à renoncer à l’usage des eaux,
ou à faire et à entretenir tous les ouvrages nécessaires pour exécuter
la condition sous laquelle cet usage leur est attribué.
Ainsi, les époux Chandezon violentla loidans ses principaux points r
Us la violent en ne se restreignant pas, comme riverains , à se
servir de l’eau à sou passage, pour l’irrigation du seul terrain qui
est adjacent à la rive, mais en la détournant pour la conduire à uu
terrain plus éloigné du ruisseau , et qui, n’étant pas exposé aux inconvéuicns des eaux , ne doit pas profiler de leurs a\antages ;
Ils la violent , même comme propriétaires de fonds traversés
par un cours d’eau , en ne se bornant pas à user des eaux dans
l’intervalle qu’elle y parcourt, en ne restituant pas l’eau à l’extrémité
de cet intervalle, et en l’étendant à une propriété que celle eau ne
parcourt pas , qui est au contraire séparée du cours d’eau par une
propriété étrangère ;
Ils la vio len t, en ne rendant pas l’eau à son cours ordinaire,
comme la loi les y oblige , et en la jetant, au contraire, à.u u c
�(
27
)
grande distance, et sur un terrain beaucoup plus bas , d’oii elle ne
peut rentrer dans son Ht ;
Ils violent aussi la loi sous un autre rapport, en prenant l’eau ,
«on dans la partie du cours qui est correspondante à leur propriété,
mais au-dessus, dans une partie du lit dont est riverain un proprié
taire étranger qui n’a pas le droit de disposer de l’eau au préjudice
des propriétés inférieures et riveraines.
Si les époux Chandezon se bornaient à prendre l’eau dans la ligne
de leur propriété, c’est-à-dire, dans l’intervalle du point B au point
O , les riverains inférieurs auraient peu à se plaindre , parce qu’ils
ne seraient privés que d’une faible portion des eaux de la rivière.
L e ruisseau de là Monne coule dans un vallon; et son lit est en
caissé de manière que la rive droite étant très-élevec et tresescarpée ne peut profiter des e a u x , tandis que les terrains , sur
la rive gauche , sont inclinés eu pente plus d o u c e , et peuvent
être arrosés dans leur partie basse.
L ’enclos des époux Chandezon est un petit monticule à trois
versans , l’un au midi du (*ké de la rivière l’autre au nord du
côté du chemin C D , et le troisième à l’est , vers les lettres G H I.
Si l’eau nécessaire à l’irrigation était prise seulement vers le point
B , ou même en amont mais dans un point rapproché , il ne s’in
troduirait dans la propriété.Chandezon qu’une très-petite quantité
d’eau; l’encaissement du lit en conserverait la plus grande quantité
pour les propriétés inférieures.
Mais les époux Chandezon vont aujourd’hui prendre l’eau
beaucoup plus haut que leurs propriétés , à
45
mètres environ
au-dessus du point l i , dans la partie du lit de la rivière qui
longe la propriété Bouchard, c ’est-à-dire, à un point dont le
niveau est beaucoup plus élevé que le point B , où le lit est moins
encaissé, et à l’aide d’un barrage qui n’a rien de fixe, qui n’est
formé que de simples pierres alignées dans le lit de la rivière, non
liées cntr’elles , mêlées quelquefois d’un peu de paille; à l’aide d’un
barrage qui varie de forme et de longueur à l’arbitraire du sieur
Chandezon, et que, d’année en année, il remonte,un peu plus
haut, le long de la propriété Bouchard ; en sorte que, depuis i
85 a,
il s’est emparé, dans tous les lems, de la plus grande partie de l’eau
�de la Monne, e l , dirns les tems socs, de la totalité de cette can.
Telle est la manière dont les époux Chandezon veulent s’appro
prier l’eau de la Monne.
En ont-ils le droit ?
La négative n’est pas douteuse. La lettre comme l’esprit de
l ’article
644 du
code civil le démontrent. Cet article permet au
propriétaire riverain de se servir de l’ eau à son passage, et à celui
dont le terrain est traversé p ar l’eau d’en user dans l’intervalle
qu’elle y parcourt. Mais elle ne l’autorise pas à s’introduire audessus de la ligne de sa propriété dans le lit du ruisseau, à remonter
ce li t , à y établir un barrage pour empêcher l’eau de couler dans
sou lit naturel, pour en changer le cours et pour la diriger vers
une propriété inférieure de
45 mètres au point ou elle
est prise.
Les époux Chandezon diront-ils que le sieur Bouchard le tolère,
et que lui seul étant riverain en cet endroit, pourrait seul aussi s’y
opposer?
Un tel argument serait la plus grande des erreurs.
L e sieur Bouchard n’est pas propriétaire de l’cviu de la rivière.
Cette eau est commune à tous les riverains ; el chacun d’eux peut
seulement en user sans avoir le droit de concéder à un autre ce
qui ne lui appartient pas à lui-même.
Comme riverain, le sieur Bouchard a le droit de se servir de
l’eau pour l'irrigation de sa propriété ; et dans le fait il exerce ce
droit.
Cet usage exercé par le sieur Bouchard pour son propre avan
tage, épuise tous ses droits ; il ne lui est pas d’ailleurs permis de
tolérer dans un autre ce qu’il ne pourrait pas faire lui-mème pour
son propre avantage. Il ne peut pas autoriser le sieur Chandezon ni
qui que ce soit à établir dans la partie du lit dont lui Bouchard est
riverain, un barrage pour conduire l’eau chez son voisin ; car ce
serait se rendre maître d’une eau dont il n’a qu’un usage personnel;
ce serait disposer de la chose des riverains inférieurs.
Cette doctrine ressort clairement des dispositions de l’article G44
du code c iv il, qui a entendu concilier les intérêts de tous les rive
rains, cl qui 11e veut pas que plusieurs riverains supérieurs puissent
�( 20 )
se concerter entr’eux pour priver les inférieurs des avantages qu’ils
peuvent retirer du Voisinage d’une x’iviere trop souvent désastreuse,
pour eux par ses irruptions.
Cette doctrine est aussi professée par M. Proudhon , dans son
Traité du domaine public . dont nous avons déjà transcrit le passage
si positif où il dit que le propriétaire d’ un fo n d s qu i borde un
ruisseau n’a le droit d ’y prendre que l’eau nécessaire à l’irri
gation de son propre héritage , e t qu’il ne pourrait y perm ettre
la confection d ’un aqueduc p our conduire les e a u x su r le fo n d s
d ’un autre q u i serait plus reculé ( V . tome
4 , page 429 )-
A in si, c’est sans droit que le sieur Chandezon s’empare de l’eau
de la rivière vers un point qui ne correspond même à aucune de
ses propriétés; et les x’iverains inférieurs sont d’autant plus fondes
et intéressés à s’en plaindre , qu’en ne prenant l’eau que près de
chez lu i, il n’en pourrait retenir qu’ une partie et ne priverait pas
les vastes prairies qui sont plus basses d’une irrigation dont elles
ont toujours joui.
Nous avons démontré clairement et positivement, il semble, que
l’article 644 du code civil ne conférait pas aux époux Chandezon
les droits qu’ils s’arrogent, et que par leurs entreprises ils blessaient
ouvertement la lettre comme l’esprit de notre législation sur les
cours d’eau.
Ici se présente une autre objection tirée de l’existence des canaux
et de l’usage des eaux, usage qu’ils ont exercé eux ou leurs auteurs,
disent-ils, depuis un teins immémorial.
Relativement aux canaux et à l’agage B aux frais de l’établisse
ment desquels les propriétaires inférieurs n’avaient pas contribué ,
dit-on, il est assez étrange qu’on se soit fait de celte circonstance
un moyen devant les premiers juges.
Cet usage, utile aux époux Chandezon seuls, ces rases ou rigoles
<ln’ils ont creusés dans leur pré, ne sont que nuisibles aux riverains
infér ieurs. Ceux-ci ne pourraient s’en servir, en eussent-ils le droit;
ds n’y ont jamais rien prétendu; ce n’est pas là que gît la question
de la cause.
Quant à l’argument tiré de l’usage des e au x, il csl facile d’y ré
�pondre; cl on le sentait si bien qu’on ri’y a pas insisté en première
instance. Aussi le tribunal ne s’y esw l pas arrêté:
1
Ce prétendu usage n’a pu acquérir aiicuri droit aux époux Chaiidezon, parce qu’il n’a été ni caractérisé, ni exclusif.
Il n’a pas été caractérisé par des travaux de main d’homme, éta
blis d’une manière fixe et propres à annoncer l’intention permanente
de s’emparer des eaux au préjudice des droits des riverains inté
rieurs.
E n effet, sauf un commencement de rase pratiquée dans la pro
priété Bouchard, en amont mais à peu de distance du point B , les
époux Chandezon ni leur auteur n’ont jamais pratiqué, sur le lit de
la rivière au-dessus de leur propriété , des ouvrages apparens et
solidement édifiés, tels qu’un barrage en maçonnerie, pour diriger
dans leurs héritages les eaux de la rivière de la Monne. Ils n’y ont
même jamais élevé d’écluse eu fascines soutenues par des p ie u x, ni
aucune autre espèce de construction solide qui détournât les eaux
de la rivière et qui put faire concevoir aux propriétaires inférieurs
la crainte d’en être prives.
Ils se sont toujours bornés, lorsqu’ils voulaient s’emparer de l’eau,
à faire instantanément dans le lit de la rivière et dans la partie de
cc lit, correspondante à la propriété Bouchard, un barrage mobile j
composé des pierres prises dans le lit môme de la Monne et aux
quelles ou réunissait un peu do paille, afin de détourner les eaux do
leur cours ordinaire pour les diriger, par une espèce de cannfctcm*
porairc , le long de la propriété Bouchard, jusqu’à la rase qui
commence à une faible distance de leur propriété particulière*
c’est-à-dire, près du point marqué B sur le plan.
O r de tels ouvrages, qui ne présentaient rien de certain , rien do
fixe, rien de positif, qui disparaissaient à la moindre crue d ’eau, au
moindre mouvement de la rivière , n’ont pti constituer une ser
vitude réelle de prise d’eau, ni attribuer un droit exorbitant, un
droit contraire aux prescriptions de la loi, celui d’aller prendre, sui*la rive d’un héritage supérieur cl à un point éloigné de son propré
héritage, l’eau que la nature comme la loi destinent aux héritages
�(
ê
'
3i
)
^
inférieurs lorsque le possesseur du terrain supérieur ne peut plus
en user lui-même sur sa propre rive.
Pour établir une servitude de prise d’eau, pour acquérir par la
prescription sur le lit d’une rivière , comme sur le terrain d’autrui
un droit exclusif à des eaux qui ne nous appartiennent pas, il faut
que la possession soit caractérisée par des ouvrages apparens et
fixes, qui n’aient rien de précaire et qui ne puissent pas être
considérés comme l’eiï'et de la simple tolérance du propriétaire su
périeur , ou comme ayant pu échapper à l’attention des propriétaires
inférieurs auxquels les eaux devaient arriver. On peut invoquer sur
cette question par analogie un arrêt de la Cour de Iliom, du 2G
avril 1826. (V o ir aussi l’article 6^2 du.Code civil.)
O r, certes, à la manière dont était formée l’espèce de barrage
pratiqué par les époux Chandezon ou leur auteur, et tant que ce
barrage n’avait pas été prolongé en amont d’environ
45
mètres et
élargi sur le lit de la rivière de manière à intercepter la totalité ou
la presque totalité des eaux; en un mot tant qu’il 11’y avait pas eu
832
abus comme en j
, époque de l’origine du procès, les proprié
taires inférieurs, ainsi que le propriétaire supérieur , n’avaient dû
donner qu’une légère attention à l’entreprise des époux Chandezon,
parce qu’ils n’en éprouvaient pas un préjudice sérieux et continu.
Cette entreprise ne causait en cil et aucun préjudice au sieur
Bouchard, propriétaire supérieur, un barrage peu solide et peu
élevé n’exposant pas son héritage à être inondé.
Les propriétaires inférieurs étaient eux-mêmes peu blessés dans
leurs intérêts, soit parce que ce barrage n’existait pas constamment,
soit parce q u e , même pendant son existence primitive, comme il
était plus rapproché du point II, il ne détournait qu’une petite portion
de l’eau et en laissait arriver la plus grande quantité aux prairies
inférieures.
Ainsi, sous ce premier rappo rt, l’usage des eaux invoqué par les
époux Chandezon ne pourrait leur valoir aucun droit parce qu’il
n’aurait pas été caractérisé et que leur possession n’cîxt été que pré
caire.
Mais il y a plus, cet usage n’a jamais été exclusif.
1
�Jamais, en eiïet, avant )
832 , les époux Chandezon, ni
leur au
teur ne s'étaient emparés des eaux arbitrairement, quand bon leur
semblait, et malgré la résistance des riverains inférieurs; jamais ils
u’avaient disposé de ces eaux à leur gré ; jamais ils ne les avaient
détournés abondamment et constamment au préjudice des proprié
taires inférieurs.
S’ils usaient des eaux de la M onne, ce n’était qu'assez rarement*
et en partie seulement comme nous l’avons déjà dit; en sorte que
la plus grande masse du cours d'eau arrivait constamment aux pro
priétés inférieures.
E t si quelquefois le barrage était maintenu ou disposé de ma
niéré à détourner une trop grande quantité d’e a u , les proprié
taires inférieurs se transportaient vers ce barrage toléré plutôt que
dû ; et tantôt ils le détruisaient, tantôt ils le réduisaient de manière
à faire disparaître le préjudice qu’ils en auraient éprouvé.
C ’est ainsi que les choses se sont passées jusqu’en i
; c ’est
ainsi q u e , jusqu’à cette époque, sans qu’il y eut de règlement formé
832
et bien ordonné entre les divers propriétaires des prés supérieurs
ou inférieurs, tous cependant profitaient tour à Lourdes eaux , quoi
qu’avec peu de régularité; tous jouissaient des mêmes avantages s’ils
étaient exposés aux mêmes désastres; aucun d’e ux, pas plus les
époux Chandezon que les autres , n’avait ni 11e réclamait de privi
lège exclusif sur ces eaux.
T el a été l’unique mode de possession des époux Chandezon
ou de leur auteur. O11 le demande, pourrait-on trouver dans un tel
usage des eaux, dans une possession aussi précaire, aussi incertaine,
aussi variable, aussi peu exclusive, le principe du droit, qu’ils ré
clament aujourd’h u i , de s’emparer à leur gré et sans mesure des
eaux de la Monne ; de les retenir tant qu’il leur plairait ; de les absor
ber presqu’enticrement, soit pour l’irrigation d’une grande étendua
de propriété non riveraine du cours d’e a u , soit pour l’entretien
d’un vivier qu’ils y ont récemment établi; enfin de changer la di
rection de ces eaux sans s’inquiéter de les rendre à leur cours ordi
naire comme le veut la loi: et de prétendre encore que c ’est à ceux
<jui en ont besoin à les faire rentrer dans leur lit, tandis que Ja loi
�( 33 )
impose expressément celte charge à tous ceux auxquels elle c»
accorde l’usage?
Reconnaissons donc que les époux Chandezon ne peuvent invo
quer en leur faveur une possession caractérisée et sufiisante pour les
autoriser à priver les propriétaires inférieurs des eaux communes
que la nature a destinées à tous les riverains; reconnaissons qu'ils
sont tenus de se soumettre aux principes que nous avons ci-dessus
développés sur l’usage des e a u x ; reconnaissons q u e ,) comme
riverains, comme propriétaires même d’héritages que le cours d’eau
traverserait, ils ne pourraient prendre l’eau que sur la ligne de leur
propriété, et n'auraient pas le droit d’aller s'en emparer au préju
dice des propriétaires inférieurs, sur la partie du lit correspondante
à la propriété Bouchard; reconnaissons que, même en usant de l’eau,
ils seraient tenus de la rendre à son cours ordinaire, à la sortie de
leurs fonds et au point même où ils cessent d’être riverains; recon
naissons, en un mot, que leurs prétentions, qui tendent à violer
toutes ces règles, doivent être repoussées, et qu’il est juste de mettre
un frein à l’usage arbitraire qu’ils veulent faire d’un cours d’eau
auquel beaucoup d’autres propriétaires ont aussi des droits.
Ceci nous conduit à examiner si un règlement d'eau doit cire
ordonné.
A la suite des principes poses dans l’article
644
du Code civil
sur l’usage des eaux accordé par la loi à ceux qui possèdent des
héritages bordés ou traversés par une eau courante, vienneut des
dispositions réglementaires écrites dans l’article
645 pour faire cesser
les contestations que cet usage peut faire naître.
645
L ’article
s’exprime ainsi :
« S ’il s’élève une contestation entre les propriétaires auxquels
« les eaux peuvent être utiles, les tribunaux en prononçant doivent
« concilier Vintérêt de ¿’agriculture avec le respect du à la pro« priété ; et dans tous les cas les régleuiens particuliers et locaux
« doivent être respectés.
Cette dernière partie de l'article reste sans application dans la
ca u se , puisqu’il n’cxisle aucun règlement local et que le but du
procès est d’en faire ordonner.
5
�( 34 )
Quant à la première partie, jamais cause n’en comrhanda plus
l ’applicaiion. La lutte est engagée entre un propriétaire qui ne
possède qu’environ 8,000 toises de terrain susceptible d’irrigation,
et qui, pour en augmenter les produits ou les embellisseincus dans
son intérêt privé , veut absorber ou détourner à son gré toutes les
eaux du ruisseau de la Monne et en priver plus de 120,000
toises de prairies inférieures , toutes d’une grande valeur et d’un
produit considérable, toutes garnies d’arbres fruitiers, toutes exis
tantes en nature de prairie depuis 1111 teins immémorial, et en pos
session depuis plusieurs siècles d’un droit d’irrigatiou dont le sieur
Chandezon voudrait aujourd’hui les empêcher de jouir.
' Sans doute l’intérêt de l’agriculture ne permet pas qu’on sacrifie
ainsi à un seul, et pour un terrain d’une médiocre surface, les droits
d’un grand nombre de propriétaires et la fertilité d’une vaste éten
due d’un terrain auquel l’arrosement est nécessaire.
Cette première considération suffirait seule pour faire ordonner
le règlement réclamé.
Nous pourrions aussi invoquer contre les prétentions des époux
Chandezon , soit des autorités nombreuses, soit la jurisprudence de
plusieurs cours.
Ces prétentions sont repoussées par les observations même qui
ont été faites au conseil d’é ta t, lors de la rédaction de cette partie
du Code civil.
«• Lorsque l’eau passe par plusieurs héritages, y fut-il d i t , sans
« que personne en soit propriétaire , que le modo de jouir n’est
« établi ni par le titre, ni par la possession, ni par des réglemens
* particuliers et locaux, les tribunaux déterminent la jouissance de
« chacun par un règlement qui fixe le teins pendant lequel chaque
« propriétaire usera des eaux et même l’heure oii il pourra s’en
/|5
«f servir; et l’article G veut qu’ils combinent ce règlement de matf nière à concilier l’intérêt de l’agriculture, c ’es t-à -d ire l’intérêt
« général avec le respect dù à la propriété (Esprit du Code civil
5
<t Sur l’article G/| ).
Ici Finlérct général est. tout en faveur des appelans, et l’intérêt
de la propriété ne peut leur être opposé, puisque
uous
savons que
�(
33
)
les eaux d’un ruisseau sont communes à tous les riveraius, et
que les époux Chandezon, riverains dans une très-faible étendue de
terrain, n’avaient à ces eaux qu’un droit proportionnel el par con
séquent fort restreint ; puisque nous avons vu aussi que les époux:
Chandezon n’avaient pas le droit de prendre les eaux au point du
lit où ils s’en emparent pour les conduire à leurs héritages.
Bien plus, dans l’espèce, le respect dû à la propriété est blessé par
les entreprises du sieur Chandezon, qui violent le droit que les
propriétaires inférieurs ont acquis à l’usage de ce cours d’e au , par
une possession de plusieurs siècles.
Malleville , sur le même article
645 , dit aussi que , « si l’un des
« riverains absorbait l’eau au préjudice des autres ou en prenait un
« volume considérable, c’esfle cas de faire un règlement entr’eux,
<f et que c’est l’objet de la seconde partie de l’article
645 .
M, Pardessus, après avoir posé en principe qu’un riverain ne
peut détourner l’eau en entier sur son fonds , ajoute ce conseil re
marquable :
x Si le volume était si modique qu’il ne fut pas possible d’y faire
» des saignées , et que par cela seul les eaux devinssent inutiles ,
« il vaudrait mieux les accordera un seul pendant quelques heures
« ou quelques jours, et par ce moyen les en faire jouir su ccesii« vem ent pendant un tems proportionné à leurs besoins, que de
* ne les leur donner que partiellement, et dès-lors en si petite
« quantité qu’ils se trouvent manquer d’un élément qui peut seul
v féconder leurs héritages ; en un mot les tribunaux doivent établir
« des règles de convenance et d’équité.
Telle est la vraie doctrine. Il ne doit cire permis à aucun riverain,
quoique supérieur, de s’emparer exclusivement de l’eau au préju
dice des riverains inférieurs ; et les tribunaux doivent s’empresser
de réprimer les abus et d’ordonner les réglcmcns nécessaires pour
une sage distribution des eaux.
C ’est sur cette doctrine que s’est fondée la Cour de Riorn, on
décidant par deux arrêts , l’un du
germinal en 10, l’antre du
5
27 nivôse an 12 , que le propriétaire d’un pré supérieur où passait
un ruisseau n’avait pu relcnir l’eau cl la détourner des prés iufe«
�e 36 )
rieurs. ( V o i r ;ccs arrêts dans le journal de la C o ur, an 12., pages
1 1 6 , 120 ).
o
On p<uit consulter aussi un arrêt du parlement de Paris , du
65
j 6 juillet i o , rapporté par Mornac.
C ’est encore en adoptant et cri consacrant cette doctrine , qu’un
ai’rêt de cassation du 7 avril 1807, rejeta le pourvoi contre un
arrêt de la cour de Dijon , qui avait condamné un propriétaire su
périeur et riverain à détruire des digues et des canaux qu’il avait
établis pour s’emparer de la plus grande partie de l’ean , au préju
dice des propriétés inférieures. Une des dispositions de l’arrêt ren
voie ce propriétaire supérieur ¿1 se pourvoir en règlem ent avec
les parties intéressées. L ’arrêt reconnaît donc que des réglemeijs
sont nécessaires dans de tels cas.
•
On oppose, il est vrai, un autre arrêt du 16 juillet 1807, qui a
rejeté aussi le pourvoi contre une décision contraire. Mais ce se
cond arrêt ne peut être invoque par les époux Chandezon sous plu
sieurs rapports : 1* parce que les propriétés de celui qui se servait
des eaux étaient traversées par des ruisseaux ; qu’il ne prenait les
eaux qu’à leur passage et dans la partie du lit qui était bordée des
deux côtés par ses héritages, et qu’il n’en usait que dans Vintervalle
où le ruisseau parcourait ses propriétés ; 20 parce qu’à la sortie
de ses f o n d s , et au point où il cessait d’être riverain, il les rendait
¿1 leur cours ordinaire.
O r le sieur Chandezon ne fait rien de tout cela : 10 il ne prend
pas les eaux dans la ligne de scs propriétés; il va les prendre, sans
droit,par pure tolérance, dans lapartiesupérieure du lit, devantrheritage lîouchard à qui ces eaux n’appartiennent cependant pas, et
qui ne peut légalement en disposer ni en laisser user au préjudice
des riverains inférieurs auxquels la nature comme la loi les destinent}
nous avons déjà prouvé cette vérité de principes.
2* Le sieur Chandezon n’use pas des eaux dans l’intervalle seule
ment où leur cours traverse scs propriétés; il les conduit sur un
lorrain éloigné du lit de la rivière ; et ce qu’il y a de contraire à tous
les principes , il ne les rend pas à leur cours ordinaire , il les dé
�( 3? )
tourne au contraire de ce cours pour les faire tomber sur un terrain
beaucoup plus bas d’ou elles ne peuvent rentrer dans leur lit.
L e second arrêt invoqué ne peut donc recevoir aucune applica
tion à la cause, et la doctrine que nous avons cmise reste dans toute
sa fo rc e , protégée par la loi comme par l’équité, comme par l'in
térêt de l’agriculture.
Cette doctrine a été appliquée par un troisième arrêt plus récent
de la Cour de cassation ; cet arrêt, en date du i o avril 1821, et qui
casse une décision contraire, déclare en principe, en visant l’article
645 du code sur lequel il se fonde, que «■lorsque des propriétaires
« de dilTérens terrains ont le droit de se servir des mêmes eaux, et
« que le mode de jouissance n’est déterminé ni par les anciens
titres ni par aucun règlement particulier et lo c a l , c’est aux tri« bunaux qu’il appartient de prononcer sur les points qui divisent
* les intéressés et de fixer des règles qui préviennent tous débats
« ultérieurs.
T e l est le point de droit que pose l’arrêt.
Ce point de droit s’applique exactement à la contestation présente.
Les eaux de la Monne sont communes à tous les riverains , et
tous'ontle droit de se servir de ces eaux; nous l’avons déjàprouvé.
S ’il y a des difficultés entre les riverains sur le mode d’usage de
ces e a u x , les tribunaux sont donc appelés à faire cesser ces diffi
cultés par un règlement fait dans l’intérêt de tous.
Et comment le sieur Chandczon pourrait-il être admis à s’y op
poser , lui qui y a un intérêt plus pressant que tout autre s’il veut
obtenir ou conserver l’usage légal d’une partie de ces eaux ; lui qui,
s’il 11 y avait pas de règlement , devrait être privé de toute prise
d’eau.
1
Car rs propriétaires riverains, même inférieurs , ont le droit de
1 empêcher d exercer aucune prise d’eau ailleurs que dev;,nt s011
propre héritage ; ils ont aussi le droit d’exiger qu’il fasse rentrer
dans le lit de la rivière les eaux dont il userait et qu’il les fasse ren
trer dans leur lit au point où son héritage cesse de border le cours
d’eau.
Or, comment le sieur Chandczon arroserait-il, en sc soumettant
�( 38 )
à ces prescriptions qui lui sont cependant rigoureusement imposées
par la l o i , comme condition expresse de la faculté d’user de l’eau?
Ainsi par sa résistance illégale et injuste au règlement qui est de
mandé , il s’expose lui-même à être privé absolument de l’eau dont
il abuse aujourd’hui,
Il s’expose à en être privé ; car comme nous l’avons déjà fait ob
server il ne pourrait argumenter de prescription , puisqu’il n’a pos
sédé que précairement, puisqu’il n’avait jamais usé avant i
832 que
d’une faible partie des eau x, puisque le barrage qu’il établissait illé
galement sur le lit du ruisseau vis-à-rvis la propriété Bouchard était
détruit par les propriétaires inférieurs dès qu’ils s’apercevaient que
l’eau ne leur arrivait pas ou qu’elle ne leur arrivait qu’en moindre
quantité , puisqu’enfin jusqu’aux nouvelles tentatives par lesquelles
le sieur Chandezon a voulu s’approprier la presque totalité de l’eau
commune pour s’en servir même à embellir sa propriété et à y
établir un ou plusieurs viviers, jusqu’à ces tentatives arbitraires, les
propriétaires inférieurs avaient suflisamment fait arroser leurs vastes
prairies.
Ces propriétaires inférieurs ont donc le droit de se plaindre et
d’insister sur un règlement qui ménage les intérêts de tous.
Ils sont d’autant plus dignes d’intérêt dans celle réclamation , que
leurs prairies, dont le terrain est presqu’au niveau du lit du ruisseau,
sont chaque année exposées à d’aifligeantes dégradations par l’inva
sion des eaux j et ils ont fait cette année-ci l’épreuve la plus désas
treuse de ce danger.
Les époux Chandezon, au contraire, donl le terrain est élevé audessus du cours d’eau, sont à l’abri de ces malheurs presque annuels j
et cependant ils voudraient seuls profiter du bénéfice des eaux, eux
qui n’en redoutent pas les incommodités , pour en laisser tous les
ravages dans les
momens fâcheux aux propriétaires inférieurs
qu’ils priveraient de leur avantage dans les inomens où elles pour,
raient être utiles.
n’nst pas ainsi que la justice
Ce
se distribue.
Loin de là; l’équité ;
et la justice commandent un ordre tout oppose.
^
Cîir selon la remarque de Proudhon : « Si les près infui'icurs
�( 39 )
•
« étaient sujets à des inondations dans les crues d’eau cxtraordi« naires , cc serait là une considération majeure pour leur laisser
«• pleinement l’usage des eaux d’irrigation dans les tems ordinaires,
» plutôt que de permettre au propriétaire supérieur de s’en empa«■rer, tandis que l’organisation naturelle du sol le met à couvert
« des mêmes pertes__Secundùm naturcini e s t commoda ciijus* que rei seq u i quem sequuntur incommoda. L . 10, flf de reg.
« ju ris. »
Le cas prévu par l’auteur est celui où se trouvent souvent les
parties.
Cependant, quoique dans les tems de sécheresse l’eau puisse être
insuffisante pour tous, les appelans se sont bornes à demander un
règlement qui divisât les eaux entre tous les propriétaires supérieurs
et inférieurs dans la proportion de l’étendue des propriétés respec
tives susceptibles d’irrigation. Celte réclamation était trop juste
pour que le sieur Chandezon lui-même ne l’eût pas accueillie, si les
conseils irréfléchis de son intérêt personnel ne l’avaient complète
ment aveuglé sur scs droits.
Aussi est-il le seul qui ait résisté à la demande en règlement.
Les autres intimés ne s’y sont pas opposés; ils s’en sont rapportés à
droit en première instance; - et s’ils ne se sont pas réunis aux appe
lans, c’est qu’il existe, à ce qu’il paraît, entr’eux et le sieur Chande
zon , des arrangemens secrets qui les désintéressent.
Il
est vraisemblable que devant la Cour les autres intimés reste
ront aussi neutres dans les débats , prêts cependant à profiter du
succès qu’obtiendraient les appelans.
Mais s’ils se montraient hostiles, la dissertation à laquelle on vient
de se livrer leur sci ait applicable.
Dans cette cause, un règlement d’eau est autorisé par la loi pour
l’usage d’un cours d’eau commun à un grand nombre de proprié
taires riverains, parmi lesquels il n’en est pas un seul qui ait un droit
de possession exclusive, et dont il est juste que tous recueillent les
avantages, les propriétaires inférieurs sur-tout,
exposés aux ravages des inondations.
beaucoup plus
Ce règlement d’oau, réclamé par beaucoup , refusé par un s e u l,
�est prescrit par l'intérêt de l’agriculture, qui ne permet pas que
de vastes et de nombreuses prairies de la plus grande valeur, soient
privées d’une irrigation de laquelle elles ont toujours joui, et ré
duites à une affligeante stérilité , pour fournir à la prodigalité de
l’arrosement et aux embellissemens d’une propriété unique d’une
bien plus faible étendue, d’une bien moindre valeur.
Ce règlement d’eau est voulu par l’intérêt légitime du sieur
Chandezon, à qui la l o i , rigoureusement appliquée , refuserait
toute participation à l’usage de l’e a u , puisqu’à la sortie de ses fonds,
il ne la rend pas, il ne peut la rendre à son cours ordinaire.
Ce règlem ent, enfin, est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre
p ublic, pour prévenir les violens débats , les dangereuses querelles
que font naître l’usage et l’occupation des e a u x , et qui peuvent
produire de fâcheux excès , dans l’irritation qui jaillit du choc des
passions, excitées, sur-tout dans les tems de sécheresse par l’ur
gence des besoins d’irrigation.
La Cour, dans sa haute sagesse, ordonnera la mesure commandée
par les circonstances , comme par la doctrine, comme par l'équité,
qui est la première des lois,
M e A L L E M A N D , Avocat.
M* B O N J O U R , avoué,
R I OM ,
IM PR IM ER IE DE SA LL E S F IL S ,
PRES L E PA LAIS.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Martin. 1836?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Bonjour
Savarin
Johannel
Chirol
Tailhand
Debord
Veysset
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
irrigation
jardins
rivières
vin
prises d'eau
canal
cadastre
sécheresse
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les sieurs Martin, médecin ; Martin, greffier du juge de paix ; Monestier, Ussel, Reynaud, Maugue-Champflour, et autres propriétaires de Tallende, de Monton, de Saint-Amand, appelans d'un jugement rendu par le tribunal de Clermont ; contre dame Justine Ussel et le sieur Vincent Chandezon, son mari, adjoint de la commune de Tallende, y habitant, intimés ; en présence de la dame Duvernin, veuve Cisternes, en son nom et comme tutrice de Charles Cisternes ; de dame Hélène Cisternes, et du sieur de Varennes, son mari, assignés en assistance de cause, et aussi intimés ; en présence de la dame Monestier et du sieur Creuzet son mari, d'Etienne Bohat-Lami, Antoine Bohat-Tixier, Laurent Tixier, Hugues Bohat, dit le grenadier, et de François Ballet-Beloste ; tous aussi assignés en cause, et intimés ; en présence enfin du sieur Nicolas Barbarin, également appelant.
Annotations manuscrites.
plan cadastral.
Table Godemel : Cours d’eau.
en matière de cours d’eau, les dispositions des articles 644 et 645 du Code civil ne sont applicables qu’aux cas où les droits du riverain d’une eau courante sont égaux, et où il n’y a ni titre ni possession qui déterminent des droits spéciaux en faveur de l’un d’eux. – ainsi, lorsqu’il résulte, des faits de la cause, ou de l’état des lieux, ou des documens produits, que des constructions de main d’homme ont été faites pour conduire les eaux dans la propriété de l’une des parties, et qu’elle en a profité depuis une époque reculée, il y a lieu de maintenir sa possession.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1836
1800-1836
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2810
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2811
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53566/BCU_Factums_G2810.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Amant-Tallende (63315)
Veyre-Monton (63455)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cadastre
canal
doctrine
irrigation
jardins
Jouissance des eaux
prises d'eau
rivières
sécheresse
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/28/54002/BCU_Factums_DVV09.pdf
18a1578853520025bc2e6e1ef844b7fa
PDF Text
Text
PRODUCTION ET CONCLUSIONS
POUR
C0U R R 0Y A LE
D E RI OM,
Le Sieur GILBERT-M ARIE V IA L E T T E .
cnlraK,
Affairo Gaillard.
C
|ette
cause qui, à distance, paraît formidable lorsqu’on re
garde au nombre et à l’ancienneté des faits qu’elle agite, au v o
lume de scs productions et à sa généalogie dont les lignes couvrent
quatre pages, se réduit pourtant, vue de p rè s, à des proportions
asssez ordinaires :
Déjà les mémoires des sieurs Baisle et Gaillard l’ont considérable
ment avancée ;
Non que le sieur Vialette accepte également les conclusions de
ces deux écrits ; mais au point où ils laissent la discussion, il ne
reste à ceux qui viennent après qu'à résumer le débat.
C ’est aussi un résumé que nous allons présenter : aprcs avoir fixé
les principaux faits et distingué , dans le rapport, la liquidation
proprement d ite, des opérations qui seules rentraient, selon nous ,
dans la mission des experts, nous parcourrons rapidement chacune
des difficultés que cette partie de leur travail a fait naître.
FAITS GÉNÉRAUX.
Il s’agit, entre les parties, du partage des successions
i° De Philibert Senneterre ;
20 De Joseph Senneterre , fils de Philibert.
Philibert Senneterre est mort le 26 avril 1694.
Il s’était marié deux fois, et, de chacun de scs mariages, il avait
eu deux enfans ;
Françoise
u
*, femme de Marin Chanudet, et Catherine , femme de
M ichel Bichon, sont nées du premier mariage avec Marie Montandraud.
�Annct et Joseph sont issus dusecond mariage avec Maine Chapelle.
Au décès de Philibert Senneterre , les enfans du second lit étaient
mineurs : ils passèrent sous la tutelle de Françoise S eyn e, leur
aïeule.
Françoise Seyne étant morte, en l’année 1700, la tutelle fut
déférée à Michel Bichon , qui venait d’épouser Catherine Senneterre.
Ces faits sont attestés par des actes, et reconnus désormais entre
les parties.
En entrant en fonctions, Jean-Baptiste Bichon fît dresser un in
ventaire , le 24 juin 1700, et prit possession de tous les biens.
Les immeubles se composaient :
i° Du domaine de Montaudot ;
20 D ’un bois appelé Labrousse ;
5° Du domaine de Chabassière.
A l’égard du m obilier, on ne connaît que celui qui est porté dans
un inventaire du 24 juin 1700 : c ’est du reste, un des points liti
gieux de la cause.
A peine en possession , Michel Bichon fut recherché par les
créanciers de Philibert Senneterre.
L e 12 juillet 170 3, après un simulacre de formalités, ce tuteur
délaissa à Françoise Senneterre, sa belle-sœur, qui venait d’épouser
Marin Chanudct, une portion du domaine de Montaudot.
Françoise Senneterre disait avoir renoncé à la succession de son
p è re , et c ’était pour se rembourser de la moitié des reprises de
Marie Montandraud, sa mère, qu’elle recevait une portion détachée
du domaine de Montaudot.
Ce mode de paiement et cette répudiation qui, d’ailleurs, est de
meurée sans effet, disent assez la situation de fortune de Philibert
Senneterre , et jettent déjà quelque jour sur les prétentions mobi
lières émises plus tard par quelques-uns de ses descendans.
L e î) mai 1704, le surplus du domaine de Montaudot fut dé
laissé par Michel Bichon à Annct Montandraud, créancier de la
succession : le bois de Labrousse fut aussi compris dans cet abandon.
�Après c e ^ , (le tout le patrimoine de Philibert Senneicrre il ne
resta, dans les mains de Michel Bichon, que le mobilier et le petit
domaine de Chabassière. Ce domaine ne sortit jamais de ses m ains,
et, à cette h eu re, il est encore au pouvoir de scs descendans.
Si nous portons maintenant les yeux vers l'autre côté do la g é
néalogie , en descendant de quelques années, nous retrouvons
Annet et Joseph , enfans du second lit, en pleine majorité.
Q uel fut leur sort à eux, et qu’étaient-ils devenus au décès de
leur père ?
On ne sait, mais il a été allégué que Marie Chapelle, leur mère ,
avait été expulsée par Françoise Seyne; il est du reste avéré qu’à la
mort de Philibert, Marie Chapelle s’était retirée à Saint-Gervais où
elle avait une maison et des propriétés patrimoniales; les enfans du
second lit ne furent pas traités, sans doute, avec plus de façon que la
seconde femme; Annet et Joseph durent accompagner leur mère :
ils étaient d’ailleurs trop jeunes pour se passer de ses soins. Ils vécu
rent donc avec elle, et, à sa mort arrivée en 1 707 , ils succédèrent
aux biens de Saint-Gervais.
Quoi qu’il en soit, ni l’un ni l’autre ne recueillit jamais rien du
patrimoine de Philibert Senneterre; ce fait est reconnu par le sieur
Baisle lui-mème; et ce ne fut qu’en 175g que les héritiers d’Annet
se mirent en possession d’un p ré, d’une maison et d’un jardin , situés
à Chabassière, donnés en préciput à leur père par le contrat de
mariage de Marie Chapelle, du mois d’aoùt 1686.
Joseph mourut sans postérité , le 17 février 172g : il laissa un tes
tament qui renferme seulement quelques legs pies et des recon
naissances.
Précédem m ent, il avait fait en faveur d’Annet, son frè re, mort
en 1720, une institution contractuelle qui a été annulée.
Sa succession se composait :
i° Du quart dans la succession indivise de Philibert Senneterre j
a® D elà moitié du domaine et de la maison de Saint-Gervais, pro
venant de Marie Chapelle;
:>• D ’uumobilier peuconsidérable indivis avec les héritiers d’Annets
�et qui depuis 17 11 était placé en dépôt dans les mains d’un nommé
Péronny.
Conformément à la règle patenta p a tern is, les immeubles
d’origine maternelle revinrent aux héritiers d’Annet.
L e quart de la succession de Philibert fit confusion dans les mains
des autres trois branches ;
Et les héritiers paternels avaient droit au mobilier à la charge de
payer les dettes.
PROCÉDURE.
•
E n 173 9 , dix ans après la mort de Joseph , et quarante-trois ans
après la mort de Philibert Senneterre, personne n’avait encore songé
au partage de leurs successions.
V o ici quelle était, à cette époque, la situation des choses :
La première génération avait disparu. Les enfans de Catherine
et de Jean-Baptiste Bichon étaient en possession du domaine de
Chabassière, et du mobilier inscrit dans l’inventaire du 4 juin 1700.
Les enfans d’Annet et de Jacques Montandraud détenaient le bois
de Labrousse et l’entier domaine de Montaudot. Jacques avait
acheté, en I7 2 9 , la portion délaissée, en 170 3, aux époux Chanudet.
L a vente lui en avait été consentie par les époux Pommerol.
Q uanta Anne Senneterre, lille d’Annet, elle n’avait ni rien vendu,
ni rien recueilli; et, à part le précipulcréé en 1686, dans lequel la
branche Visignol est entrée plus tard, il est à remarquer que les
choses sont encore, en i 855 , ce quelles étaient au début de la pro
cédure.
L ’initiative en appartient à Anne Senneterre et à Jean Visignol.
Le i/| janvier 1739, ils formèrent contre les héritiers d’Annet et
de Jacques Montandraud, tiers-acquéreurs, une demande en désis
tement du domaine de Montaudot et du bois de Labrousse.
Ceux-ci se retournèrent contre les héritiers Pommerol, et deman
dèrent la garantie de la vente de 1729.
�Les héritiers Pommerol prirent fait et cause, excipèrent de leurs
droits dans la succession de Philibert, et conclurent au partage.
En 1749? dix ans après la demande, le 24 m ai, Jean-Baptiste
Bichon, (ils de M ichel, dont les droits sont confondus aujourd’hui
dans la branche V ialette-du-Chazal, intervint dans l’instance. Il
conclut aussi au partage , et offrit le rapport de Chabassière.
Le
25 juillet 175 5 , sentence de la sénéchaussée, qui ordonne le
partage.
Appel au parlement.
Trente-neuf ans s’écoulent sans décision, et, à la suppression des
parlemens , la cause est portée au tribunal ,d’uppcl du département
du P uy-de-D ôm e.
E niin, le 8 frimaire an 7 , ( le 8 novembre 1798, ) arrêt qui
annulle l’institution contractuelle;
Consacre le préçiput en faveur de la branche Visignol ;
Confond la part de Joseph dans la succession de Philibert ;
Ordonne le partage par tiers entre les trois branches;
E t condamne les tiers-détenteurs au rapport.
Cette décision est la base du rapport d’experts dont l’examen
constitue tout le procès; nous recourrons à ses dispositions, ainsi
qu’aux actes de la procédure , selon les besoins de la discussion.
L e rapport des experts est du 6 juin i 8o 5 ; il a sommeillé 28 ans
dans les g reffes, et c’est le 9 février c855 , seulement, que le sieur
Gaillard en a provoqué la discussion.
L a cause a été appointée par arrêt de la Cour, du 24 avril 1 854•
D epuis, les sieurs Baisle et Gaillard ont fait leur production.
DISCUSSION.
Jusqu’ici tout le monde convient que le rapport est défectueux ;
qu’il manque de méthode; qu’on y remarque des omissions, des
contradictions et des r ’dites; qu’il mêle les estimations aux comptes,
et confond ainsi des choses essentiellement distinctes.
A cela deux conclusions :
�(G)
i* Il ne faut pas s’astreindre à l’ordre suivi par les experts ;
2°
11 faut séparer les comptes de l’estimation, et ne s’occuper,
quant à présent, que de cette dernière partie du rapport.
Et en cela , il y a à-la-fois sagesse et légalité : légalité, car les
experts n’ont rien à faire dans les comptes; leur mission est unique
ment d’en préparer les bases; convenance et sagesse, parce qu’il est
probable qu’en s’abordant devant le liquidateur, les parties s’en
tendront sur une foule de difficultés qu’il serait indiscret desoulever
à l’avance.
Toutefois , nous anticiperons sur celle relative aux intérêts des
jouissances , ot en gén éral, des intérêts de tout ce qui est à rap
porter, parce que ce n’est pas là une question iso lée, mais bien
une question multiple dont la solution intéresse tous les élémons du
compte.
En abordant la discussion, le sieur Vialette fera observer queson
double rôle dans la cause lui permet et lui commande m ême l’im
partialité : héritier dans la branche Yisignol de son chef; héritier
dans la branche du Chazal, du chef de la dame Culhat dont il a les
droits, ses intérêts se balancent et se neutralisent. 11 lui est donc
perm is, dans cette position, de faire de l’éclectisme; aussi choisirat-il entre les systèmes pour ne prendre parti, en définitive, que pour
ce qui lui paraîtra juste et vrai.
§ I er.
M asse de la succession de P hilib ert Senneterre.
I.
M asse immobilière. Elle doit demeurer composée exclusi
vement :
i° Du domaine de Montaudot estimé, savoir :
La partie délaissée, le 12 juillet 170 5, aux époux Chanudet, et
vendue à Jacques Montandraud , le 39 janvier 1729. . 8,705 fr.
Celle abandonnée à Annet Montandraud, le 9 mai 1704.
4 i 7^°
Report. . 1 5^435 fr.
�Report. . i 5 j /|55 fr.
2° D u bois de Labrousse compris danscem êm e délais
se m e n t , estimé ...................................................................................
5 , 55o
5° Du domaine de Chabassière, resté aux mains de la
branche d u C h azal, héritière de Catherine, estimé. . .
9,668
T otal............ 27,653 fr.
L e domaine du Fal et la maison de Saint-Gervais doivent être
écartés de cette masse ; il est avéré qu’ils provenaient l’un et l’autre
de Marie Chapelle; celarésulte de plusieurs actes qui sont au procès,
en exprès, d’un partage du 5o avril 1680.
Aussi le sieur Baisle ne conteste-il plus cette origine.
Il doit en être de même du pré Lafont, du jardin et de la maison
situés à Chabassière : ils constituent le prccipnt créé par le contrat
de mariage de 1686. 11 faut donc qu’ils demeurent aux mains de la
branche V ialette-V isign o l, héritière de Joseph, premier enfant
inàle né de ce mariage.
L ’arrêt de l’an 7 l’ordonne, d’ailleurs, ainsi ; et le sieur Vialette}
comme le sieur Baisle, donne les mains à cette rectification du rap
port, demandée par le sieur Gaillard.
II. Masse mobilière. Elle se compose uniquement :
i e Des jouissances et dégradations dues par les héritiers Montandraud ;
20 Des jouissances dues parla branche Vialettc du Chazal , pour
le domaine de Chabassière ;
5* Du mobilier compris dans l’inventaire de 1700, et dont le rap
port est à la charge de la branche du Chazal;
4° Des intérêts de ces divers rapports.
Nous ferons observer aussi que le sieur Baisle réclame contre la
branche Vialette-Visignol, du mobilier qu’il prétend avoir été sous
trait par Marie C h apelle, et qu’il évalue à la somme de 2,000 fr.
Les experts parlent encore de redevances féodales qui , d’après
e u x , étaient dues à la succession de Philibert Scnneterre , et qu»
auraient été perçues par la branche Vialette du Chazal.
�Ces questions , comme toutes celles qui ont été soulevées relati
vement à la masse mobilière , seront plus convenablement traitées
aux § § . des rapports qui concernent chaque branche :
Cependant nous rappellerons ici, pour y donner une complète
adhésion, quelques justes critiques présentées p a rle sieur Baisle,
contre le travail des experts j en ce qui concerne les jouissances :
i° Ils ont omis d’estimer celles du bois de Labrousse; cependant
elles sont dues depuis la vente de 1 704, jusqu’au désistement ;
20 Ils ontfliégligé de faire connaître les bases de leurs estimations :
ils comprennent dans un chiffre collectif la somme des jouissances se
rapportant à une période entière, et ne disent ni les charges ni le
produit brut : ce mode d’évaluation si vague, si m ystérieux, 11e met
à l’aise ni l’approbation ni la critique;
5° Enfin les équations faites par le sieur B aisle, page 48 de son
m ém oire, p r o u v e n t ou de monstreuses erreurs , ou une révoltante
partialité ; on ne réplique pas à des chiffres : nous signalons sur tout,
comme excédant toute m esure, la différence de produits entre des
héritages identiques, selon que ces héritages changent de mains.
C ’est ainsi que, dans les mains des héritiers Montandraud, les im
meubles compris dans le délaissement de 1703 produisent une
moyenne de 2 14 fr. pour la période de 1729 à i8 o5; tandis que ,
dans les mains de la branche Pom m erol, la moyenne de 1700 à
Ï729 11’est que de 87 fr.
11 n’y a rien à ajoutera ces rapprochemens; et le sieur Vialette
adhère aux conséquences que le sieur Baisle en a justement tirées.
§
2.
Succession de Joseph Senne/erre.
i° Massa im m obilière. Distraction faite des biens maternels, le
domaine duFal et la maison de Saint-Gervais, cette masse consiste
uniquement dans le quart de la succession de Philibert; cette quotilé , faisant confusion sur la«tôle des trois branches cohéritières ,
porte a un tiers raniendemciitqùi, pour chacun, n’était d’abord que
du quart.
®
�Les experts ont donc commis une erreur, lorsqu’ils ont dit que
la succession de Joseph se partageait, par égalité, entre les trois
branches; cela n’est vrai que pour les biens paternels.
Mais la critique du sieur G aillard, qui le premier a relevé cette
inadvertance, a cependant peu d’intérêt, parce qu’il faut recon
naître que les experts n’ont pas com pris, en définitive, dans les biens
à partager, les immeubles d’origine maternelle ;
3 ° Relativement au m obilier, on n’en connaît que ce qui a été
porté dans le procès-verbal d’estimation, du 16 avril 1784
A. quoi il faut joindre encore la part des jouissances et intérêts
revenant à cette succession, pour le quart quelle amende dans celle
de Philibert.
Nous renvoyons au §. 4, l'examen des réclamations élevées contre
la branche Y ialette-V isignoî, relativement au mobilier de Joseph.
§
3.
/f
t
* .y
J
Rapports dus par la branche lia le t t e du C h a z a l, heritiere de
v
Çcitherine.
M obilier. Cette branche qui représente aussi Michel Bichon
doit seule rapporter le mobilier compris dans l’inventaire du 4 juin
1700.
Ce mobilier fut remis à Michel Bichon avec la tutelle des enfans,
lors du décès de Françoise Seyn e, et rien 11e prouve qu’il eu ait été
dessaisi.
C ’est donc sans raison que , dans ce chapitre 7 du rapport, les
experts le mettent à la charge de la branche Visignol.
A l’exemple du sieur Baisle, le sieur Vialettc s’empresse de re
connaître la justice de la réclamation du sieur Gaillard.
V a leu r dudit mobilier. Le sieur Viajette r e c o n n a ît r a encore avec
le sieur Baisle que cette valeur doit demeurer fixée à
55 f’r . , mon
tant de l’estimation de l’inventaire du 4 juin 1700,
Les experts évaluent relativement a leur epoque ; mais cent-cinq
ans après, ce mobilier était depuis long-teinsconsommé; en tous cas,
�( 1° )
1’inventaire faisait le droit., et le tuteur ne devait que la chose ou le
prix à laquelle elle fut évaluée ; rien n’a pu changer cette base au
détriment de ses héritiers.
Redevances féodales. C ’est aussi sans fondement que les experts
ont prétendu, dans leur rapport, que les héritiers de celte branche
devraient rapporter des cens et autres redevances féodales , dont ils
donnent la nomenclature; il est vrai qu’ils ont été dans l’impossibilité
d’en fixer le chiffre; maisle principe de l’obligation, en elle-mêm e,
serait aussi malaisé à établir que son quuntùm. Le sieur Violette se
rend pleinement aux raisons par lesquelles le sieur Baisle , page g5
de son mémoire, repousse cette prétention que rien ne justifie.
Jouissances. i° Nous avons vu que la branche Vialetfe du
Ghazal, cominereprésentant Michel Bichon et Catherine Senneterre,
était en possession, depuis l’année 1700, du domaine de Chabassière ; elle doitdonc les fruits de ce domaine.
Mais il faut observer qu’il futaffermé, suivant bail du
23 août 17^0.
pour trois années, au prix de 20 sols pour l’année 170 0 , et 10 fr.
pour chacune des années 1701 et 1702.
#
La modicité de ce prix est expliquée dans le bail; les terres étaient
en fort mauvais état; il y avait des avances à faire; et en 1700, le
domaine était même demeuré sans culture.
Q u’ importe d’ailleurs? le bail fut fait aux enchères, et le tuteur ne
peut rendre compte que de son produit.
Il est vrai qu’il est difficile de savoir ce qu’ont fait les experts à
l’égard de ces trois années, puisque tout est en bloc dans leurs esti
mations; mais si cette critique manquait de quelques preuves, les
présomptions auxquelles on est réduit démontrent, de ] lus fort, les
vices de ces est ¡mations exprimées par un chiffre collectif. Il est
probable du reste que les experts n’ont pas suivi le bail; car, s’ils
l’eussent connu, ils n’auraient pas rejeté sur la branche Visignol
les jouissances dont nous allons parler.
Les experts ont mis , en effet, à la charge de la branche h éii-
�tière d’Annet Sennetcrre , la restitution des fruits du domaine de
M o n i a u d o r , depuis le décès d e Philibert Senneterre, en l’année 1G94,
jusqu’aux délaissemens de 1703 et de 1704 . O r il y a là erreur , car
depuis i 6g 4 jusqu’à sa mort, ce fut Françoise Seyne qui jouit du
domaine. Sa possession est. prouvée par.sa qualité de tutrice , et par
l ’inventaire du 4 juin 1700, qui établit quelle avait fait, le 21 juin
1696, une vente de toutes les récoltes.
A p r è s la mort de Françoise S e y n e , en l’a n n é e 170 0 , les biens
passèrent avec la tutelle, dans les mains de Michel Bichon , qui les
garda jusqu’aux délaissemens de 1703 et de 1704* Cette possession
comme celle du domaine de la Boissière sont constatées par le bail
du 23 août 1700. Les experts auraient dù se renseigner à la mêm e
donnée ; mais il est probable, nous le répétons, qu’ils n’ont pas
connu ce bail.
La branche Vialelte du Chazal doit donc les jouissances de ce
domaine, pour toute la durée de la possession de Michel Bichon;
et le sieur Vialelte offre d’y contribuer pour sa part.
Mais il n’entend p a y e r , p o u r les années 1700, 1701 et 1702 , que
le prix du bail du 23 août 1700; c’est-à-dire 80 fr. par an. Ce bail
devrait être encore le meilleur guide pour les jouissances de 1703
et 1704*
3° Les mêmes observations s’appliquent au bois de Labrousse,
dont les jouissances calculées à 5oo fr. pour les années écoulées
depuis le décès de Philibert Senneterre , jusqu’à la vente de 1704 ,
ont été mises, sans fondement, à la charge de la branche VialelteVisignol.
Elles doivent être portées au compte de la branche Vialelte du
Chazal , mais seulement depuis le mois de juin 1700, jusqu’au mois
de juin 1704, date du délaissement fait à Ànnet Montandraud.
L2 sieur Vialelte donne encore les mains à cette rectification de
mandée par le sieur Gaillard : le sieur Baisle ne conteste pas non
plus. — v. pag.
63 et 73 de son mémoire.
4 ° Mais c’est avec raison que le sieur Baisle se plaint que l’estima
tion des jouissances du domaine deCluibassicre a été singulièrement
forcée.
�( 12 )
Nous avons fait ressortir, à la fin du § i er, ce qu’il y avait de dif
férence choquante entre les diverses évaluations. Nous avons donné,
en preuve, les deux moyennes si disparates, l’une de 87 fr. et l'autre
d e 2 i4 fr. représentant les revenus annuels depropriéiés identiques,
selon qu’elles étaient dans les mains de la branche P om m erol, ou
dans celles des héritiers Montandraud.
On nous d ira , peut-être , que si les experts avaient voulu favoriser
la branche Pom m erol, ils auraient fait fléchir sur-tout leurs évalua
tions , pour cette période plus considérable , de jouissances portées
au compte des tiers-détenteurs, et q u i, par voie de garantie , réflé
chissent en définitif sur la branche Pommerol.
Peut-être dira-t-on aussi que l ’élévation progressive du produit
des propriétés immobilières ne permet pas une comparaison ab
solue entre les moyennes de revenus de différentes périodes; et que
la supériorité des cinquante dernières années , répartie sur cha
cune des années écoulées de 1829a i 8o 5 , a du nécessairement éle
ver la moyenne des revenus de cette période, qui est à la charge
des héritiers Montandraud, comparativement à la moyenne des
années à partir de 1703 jusqu’à 175g.
Nous répondrons à la première objection , qu’erreur ou partia
lité, peu importe, etque c ’ est, surtout, d’ailleurs en ce qui intéresse
la branche du C h azal, que l'estimation a été forcée.
Nous dirons , en second lieu , que les différences de produits
entre les deux périodes n’auraient jamais pu donner l’énorme dis
proportion de 87 fr. à 314 fr.;
Q ue l’erreur est rendue sensible, d’ailleurs, par le résultat géné
ral ; car le compte arrêté en i 8 o 5 , porte à a 5 ,5 i2 fr. 5o c. les
rapports de la branche de Catherine; et à i2,55G sculementceux de
la branche Pom m erol.
Enfin un autre rapprochement complète la démonstration : d’a
près les calculs du sieur Baisle, le terme moyen des jouissances du
domaine de Montaudot, liquidées sur la tôle des Pom m erol, n’est
que de 80 fr. par an.
Tandis que pour les huit années mises par erreur à la charge de
la branche V isignol, c ’est-à-dire de i 6j)4 , époque de la mort de
�Philibert Senneterre, à i 8o 5 , époque des délaissemens faits par
Michel Bichon, le revenu du même domaine a été porté à la somme
de goo f r . , ce qui fait une moyenne de 11 2 fr. 5o c.
De pareils résultats font sentir le besoin de revoir les estimations;
et le sieur Yialette y concluera avec le sieur Baisle.
§
4-
Rapports dus p a r la branche / iule Lie-Visi^nol.
\
I
1.
N
I. Jouissances. Celte branche n’ayant joui d’aucun immeuble de
la succession ? n’a
à
faire aucune restitution de fruits : le rapport des
experts est donc à rectifier à cet égard; car il met à sa charge les
jouissances du domaine de Montaudot,
depuis
1694 jusqu’en
1705 ; et celles du bois de Labrousse, depuis 1694 jusqu’à l’année
1700. Ces dernières sont portées à 5oo fr.
O r , nous avons vu dans le § qui précède, que jusqu’à 1700, ces
fruits s’absorbaient dans la succession de Françoise S eyn e, aïeule
commune : et que de 1 700 à 1 703 et 1 704 , a y a n t été p e r ç u s par
Michel Bichon, ils devaient être rapportés par la branche du
Chazal.
II. M obilier. A cet égard plusieurs difficultés se soni élevées ;
elles intéressent la succession de Philibert Senneterre, et celle de
Joseph Senneterre.
Succession de Philibert.
O ulre le mobilier compris dans l'inventaire du 4 juin 1700, le
sieur Baisle prétend qu’il y avait des meubles meublans pour une
somme considérable; il reproduit contre Marie Chapelle une accu
sation vague déjà consignée dans l’invenlaire, et conclut contre la
branche Vialette-Visignol à uu rapport de 1,000 fr. pour spoliation.
Cette accusation, repoussée par Marie C h apelle, s’est faite bien
vieille depuis 1700 : dans la longue procédure qui remplit tout un
sjecle, personne n’a songé à la renouveler ; d’ailleurs, les présomp
tions sur lesquelles se fonde le sieur Baisle , celles d'un état de
�(
'4 )
maison conforme à la fortune et à la position sociale de Philibert
Senncterre, ne sont-elles pas combattues par des présomptions con
traires! celle fortune n’était-elle pas compromise? FrançoiseSeyne
ne fut-elle pas forcée de vendre des récoltes sur pied? S i , en 1700,
les biens demeurèrent incultes , n’est-ce pas qu’on manquait de res
sources pour les mettre en production? E n 1 703 et 1704, les créan
ciers ne se les firent-ils pas impignorer?
E t puis, à cette époque, le manoir d’un bourgeois campagnard
était-il donc bien luxueux? il ne s’agirait pourtant rien m oins,
d ’après l’assertion du sieur Baisle , que d'argenterie et de m eubles
m eublans ?
Que si Marie Chapelle avait pris les objets qui lui étaient néces
saires pour le logem ent m eu b lé, auquel elle avait d ro it, quel aurait
etc son intérêt à le nier? et comment soustraire des objets de cette
nature aux investigations de l’inventaire, ou à des recherches ulté
rieures? aussi Michel Bichon ne donna-t-il aucune suite à son allé
gation; c’était pourtant son devoir d’aller en avant; ses représentais
sont donc dans l’impossibilité de faire en i 8o 5 , ce que son aïeul ne
put faire en 1700.
L o i n d’emporter aucun objet de la succession de son m ari, lors
qu’elle se retira sur ses propriétés de Saint-G ervais, Marie Cha
pelle ne put même se saisir de ses propres reprises ou de ses gains
matrimoniaux ; c’est ce qu’on établira, lors des comptes , si les ré
c la m a tio n s de scs héritiers étaient s é r ie u s e m e n t combattues : et com
ment aurait-elle été rem boursée, puisque la succession n’avait que
des ressources immobilières saisies par d'autres créanciers? Et com
ment n’aurait-il pas resté des traces de libération dans les m ain s de
Françoise Seyne, ou dans celles du tuteur Bichon ?
Si elle avait spolié, 011 l’aurait poursuivie; si elle avait été désin
téressée, 011 aurait exigé sa décharge.
En résumé , par le d ro it, Marie Chapelle ne fut saisie de rien ,
car tout lui fut enlevé , jusqu’à la tutelle de scs enfans.
Par le fa it 3 elle ne fut pas davantage saisie; car il faudrait que
le fait fut prouvé : c’est la règle, un siècle après, comme au jour de
l’allégation.
�( i
5 )
Les conclusions du sieur Baisle ne peuvent donc être accueillies.
Succession de Joseph.
i° La branche Visignol d o it-e lle le rapport des bestiaux du
domaine duF al ?
N on, et le sieur Baisle le reconnaît à lapag. 12 de son mémoire;
il en donne la raison, c ’est que ces bestiaux, attachés à la culture,
auraient été immeubles par destination.
11 y en a encore une autre, c’est qu’ils n’étaient tenus qu’à cheptel,
et ce cheptel, en date du 2 novembre 17 2 6 , n’a été remboursé que
par Jean Visignol., en l'jS ô.
20 Cette branche doit rapporter seulement le mobilier personnel
de Joseph, dont l’état et la valeur sont consignés dans un procèsverbal d’estimation, du 16 avril 1784 ;
L a totalité est évaluée à 212 livres.
L e sieur Baisle admet bien que l’estimation des experts qui por
tent ce mobilier à 297 fr. 60 c ., ne doit pas être suivie, par les rai
sons qui ont été déduites à l’égard du mobilier de Philibert; mais il
ne comprend pas pourquoi le sieur G aillard, au lieu de 2 1 5 livres ,
prétend n’être forcé en compte que pour la moitié de cette somme.
La raison , pourtant, en estsimple ; c’est quela moitié du mobilier,
seulem ent, appartenait à Joseph : les deux frères l’avaient mis eu
dépôt dans les mains d’un nommé Péronny , en l’année 1711. l i a
fallu plaider pour le ra vo ir, et ce n’est qu’en 1784 qu’on en a été
remboursé : l’acte de dépôt, du 29 février 1711 , établit la pro
priété commune des deux frères.
La branche Visignol n’a donc à rapporter que 10G fr. 10 s . , er.
les intérêts de cette somme depuis 1784*
5° Mais relativement à ce rapport, le sieur Gaillard a élevé une
question préliminaire.
D ’après l’art. 19 , du chap. 12 de la coutume, si les héritiers pa
ternels de Joseph exigent la totalité du mobilier , ils seront chargés
de la totalité des doties personnelles*
�( 16 )
Il faut donc qu’ils fassent une option.
L e sieur Baisle élude la question, ou du moins, il ne la traite que
sous un point de vue : mais il faut pourtant prendre un parti, et
c ’est ce que fait ici le sieur Vialette.
Certainement si la succession mobilière de Joseph ne consistait
que dans la modique somme de io ô fr. 10 sols, les héritiers paternels
n’hésiteraient pas à l’abandonner aux héritiers maternels; et alors
naîtrait la question de savoir si les héritiers maternels ne devraient
p a s, à leur tour , renoncer à un cadeau accompagné d’une charge
aussi onéreuse.
Mais les jouissances revenant à la succession de Joseph , pour le
quart qu’elle amende dans celle de Philibert, appartiennent aussi à
la masse mobilière; il est donc dans l’intérêt des héritiers pater
nels d’accepter le mobilier et de payer les dettes; et c’est à quoi
le sieur Vialette déclare formellement conclure;
Mais sous cette condition , bien entendu, que les restitutions do
fruits accroîtront à la masse mobilière.
4° Q ue s’il était jugé , au contraire, qu’elles n’en font pas partie ,
et que les héritiers paternels voulussent abandonner à l’estoc mater
nel les faibles valeurs qui constitueraient alors le mobilier de Jo
seph pour se décharger des dettes, le sieur Vialette déclare, en ce
qui le concerne, ne pas accepter cet abandon; comme héritier ma
ternel , il entend se placer sur la même ligne que les héritiers pater
nels , et ne prendre, dans le mobilier et dans les dettes, qu’une part
égale à la leur :
A l’appui de cette faculté qu’il réclam e, le sieur Vialette invoque
les autorités rapportées par M. Chabrol , et la propre opinion de ce
jurisconsulte. V o l. i er, pag.
353.
Mais ici naît cette question examinée par le sieur Baisle : chaque
estoc prenant une part égale du mobilier , dans quelles proportions
les dettes seront-elles acquittées? le seront-elles par égalité, ou pro
rata bonorum , eu égard aux biens recueillis par chaque estoc?
L e sieur Baisle se prononce pour ce dernier système qui a pour lui
l’autorité de M. Chabrol :
�Mais il a contre lui le texte précis de l’art. 20 du chap. 12 de la
coutume, et les dispositions combinées de cet article, et des articles
19 et 21.
Ces articles posent trois catégories :
i° Ou les héritiers paternels veulent retenir tout le m obilier, alors
ils payent la totalité des dettes. Art. 19;
20Ou ils ne veulent pas exercer ce privilège, dans ce c a s, le mo
bilier et les dettes se divisent par moitié. Art. 20;
5° Ou il 11’y a n i m eubles ni acquets ; dans cettef hypothèse, les
dettes se partagent pro rata bonorum. Art. 21.
La contribution proportionnelle n’a donc lieu que lorsqu’il n’y a
ni meubles ni acquêts.
A cela, le sieur Baisle oppose .des raisons d’équité : mais qu’ont à
faire les théories lorsqu’un texte est précis ? cela irait, dit-on, à favo
riser la ligne masculine— Comme si cette raison pouvait infirmer la
lettre claire de la loi! Ne connaît-on pas, d’ailleurs, la prédilection du
droit coutumier pour les maies! l’art. 19 que nous venons de rap
peler ne témoigne-t-il pas énergiquement de cette préférence? Si
la succession mobilière était opulente, les héritiers paternels ne la
recueilliraient-ils pas à eux seuls ? On le v o it, cette égalité , cette
justice , dont on se fait des armes contre un texte, sont de ces teins•
....
ci; elles appartiennent à d’autres idées , aune civilisation meilleure;
elles ne sont pas du siècle de la rédaction de la coutume; on n’ad
mettait p a s, au 1 5e siècle, que le privilège d e l à masculinité dût
fléchir devant des nécessités d’égalité'. Prenons donc la coutume
dans ses naïvetés et sa franchise : on peut changer les lois, mais il 11e
faut pas les faire ployer.
E t d’ailleurs, 11’y a-t-il pas aussi des inconvéniens dans la contri
bution proportionnelle ? il y a , tout au moins, ceux d’une ventila
tion , ses frais, ses erreurs probables et sa mobilité. Arrivent à un
estoc des accroissemcns ultérieurs , des valeurs ignorées lors du
partage , la proportion est alors détruite, et c’est à recommencer.
Nous soutenons donc que les dettes doivent , dans cette hypo
th èse , se payer par moitié.
�( '8
)
En résum e, la succession mobilière de Joseph doit comprendre
aussi les restitutions de fruits; et le sieur Vialette opte pour que la
ligne maternelle l’accepte toute entière, à la charge de toutes les
dettes.
Dans ce cas, le rapport de la branche Visignol sera de jo 6 liv. io s.
Dans l’hypothèse contraire, le mobilier et les dettes se partage
ront, et le rapport de la branche Visignol nesera que de 53 liv. 5 s.
§
5.
A
Rcipports^dus p a r les héritiers de Jacques e t A n n e t Montandraud.
i° Ces héritiers figurent dans la cause comme tiers-détenteurs;
ils sont condamnés à se désister du bois de Labrousse et du domaine
de Montaudot, acquis par leurs auteurs, en 1704 et 1729, sauf
recours, pour la vente de 1729, contre la branche Pornmerol.
Ils ont été aussi condamnés à faire compte des jouissances et des
dégradations :
L e calcul des jouissances, pour le domaine de Montaudot, a été
fait conformément à l’arrêt ;
Les dégradations commises au bois de Labrousse ont été por
tées par les experts à 6,000 fr. Les héritiers Montandraud ne
réclameront sans doute pas contre ce chiffre; à l’époque delà vente,
le bois était en futaie; en i 8o 5 , il était couvert de broussailles.
Tout cela est constaté par le rapport.
20 Mais les experts ont omis de porter en ligne les jouissances de
ce bois; les sieurs Baisle et Gaillard ont réclamé contre cette omis
sion , et il sullit de la signaler pour en obtenir la réparation.
Les re p rése n ta i Montandraud prétendront-ils que les jouissances
sont comprises dans les dégradations ? Ce serait confondre l ’indem
nité pour la destruction d’une partie de la chose, avec le produit
annuel de cette chose : si le bois eût été aménagé et conservé ; si
durant les cent années de procédures, on n’y eût pas impitoyable
ment porté la h ach e, les chênes et les fayards qui le peupleraient'
�aujourd’hui» vaudraient plus que l'indemnité allouée pour les dégra
dations; mais indépendamment de ce capital détaché du bois, et
dontles héritiers Montandraud ont été de bonne heure en possession,
ils ont joui de la fraction qu’ils rapportent aujourd’hui, et que les
cxpcrLs évaluent à
5 , 55o fr.
11 suiTit de rapprocher cette somme de celle de l’indemnité, et
de consulter ensuite le chiffre des jouissances produites par des im
meubles de valeur analogue, pour s’assurer q u e les 6,000 fr. d’in
demnité ne peuvent représenter, à-la-fois, et les jouissances et les
dégradations.
§ 6.
Intérêts des jouissances e t des autres rapports mobiliers. *—
R eprises et prèlevem ens. — Renvoi.
Nous avons déjà dit que, dans une affaire de cette proportion, il
fallait se garder de mener ensemble les deux opérations si distinctes
d’un partage, l’expertise et le compte.
La mission de l’expertise est de fixer les élémens du compte; esti
mer les meubles et les immeubles, évaluer les jouissances , appré
cier les dégradations : voilà l’unique affaire des experts;
Pour tout le reste, nous ajournons la discussion au com pte, et
alors, seulem ent, ce sera le cas de s’occuper des difîicultés élevées
sur los reprises, des dettes payées en acquit de Joseph, des droits
matrimoniaux de Marie Chapelle, de ceux de Catherine Montan
draud, des gains de survicf'acquis à Philibert Senneterre son mari,
de cette compensation du recours des Montandraud contre une seule
branche, avec des restitutions de fruits dus a la succession entière;
enfilade ce mode de calculóles intérêts des jouissances à l’égard de
la branche du Chazal, d’ou résulterait que la première année
payerait autant d’intérêt à elle seule, que tonteóles années cumulées:
exagération si bien démontrée par le sieur IJaisle.
Tout cet échafaudage d’opérations vicieuses s’écroulera aux pre
mieres explications devant un liquidateur ;
�( 20 )
Mais nous voulons anticiper ici sur une question multiple, déjà
controversée entre les sieurs Baisle et G a illa rd , celle de l'intérêt
des jouissances , e t , en gén éral, de tout ce qui est à rapporter.
M eubles. — L ’intérêt en est dî^de plein droit^et sans demande,
à compter de l’ouverture de la succession ou de l’époque de la dé
tention de la chose. La raison, c’est qu’il n’y a pas là intérêt d’intérêt :
l ’intérêt, dans cc cas, représente la jouissance des meubles.
Pour le nouveau droit, l’art.
856 du code est formel :
Pour les tems antérieur^* au code , l’art. 309 de la coutume de
Paris, qui renferme des dispositions identiques, faisait le droit com
mun de la France. — Rousseau-Lacom be, v# Intérêts, son 4 >n°
*1•
M. Grenier , des donations, n° 541 • ( M erlin, ré p e rt., v° Intérêts ,
§ 3 , art.
5.
D égradations. « Les sommes allouées pour dégradations pro» duisent aussi intérêt ; mais comme il serait difficile de les calculer,
» parce que le capital ne se forme que progressivem ent, l’héritier
» qui a dégradé garde l’héritage , et en rapporte le prix du jour de
» l’ouverture de la succession : ou bien il rapporte les fruits de cet
» héritage sur le pied de ce qu’il produisait avant qu’il eût été dé» gradé. « ( M erlin, répert. loco citato.
11 faut donc que les 6,000 fr. du bois de Labrousse produisent in
térêt , ou qu’en évaluant les jouissances , on prenne en considéra
tion les deux élémens qui représentent aujourd’hui la chose, savoir
l'estimation du fond et celle des dégradations.
/\
D ettes. — « Les intérêts en sont dus de plein droiLà l’héritier
« qui les a acquittés du jour du paiement. » ( Rolland-Villargue,
diction, du notariat, v° Intérêts, n° 5 a.
Jouissances. — i 0 Les intérêts des jouissances, nous le recon
naissons, ne courent pas de plein droit; ils doivont-être demandés,
mais alors ils sont dus à compter de la demande.
Pour le nouveau d ro it, l’art. 1 155 tranche la question.
Mais le sieur Baisle nie qu’il en fût de même dans le droit an
�térieur a« c o d e , et il s’appuie de l’autorité de Denizard : Denizard
ne dit pas cela; il s’explique seulement sur les intérêts des intérêts,
c'est-à-dire sur un intérêt redoublé ; au lieu qu’il s’agit ici d’intérêt
de fruits, c’est-à-dire d’une chose due^de plein droit, sans autorité
de justice, et formant des capitaux à mesure des échéances. Il n’y a
donc pas anatocisme, car l’intérêt demandé est le premier intérêt ;
o r , c ’était seulement l’anatocisme que l’ancienne législation pros
crivait.
tf On peut demander en justice des intérêts d’arrérages de cens,
« de rentes seigneuriales, de fermages , de f r u i t s , dont on poursuit
« la restitution, et même des intérêts dus de plein droit, parce que
« tous ces arrérages ouintérêts forment un capital, etsont capables
lf de produire des fruits , à la différence des intérêts judiciaires qui
« ne peuvent produire d’autres intérêts.» (M erlin, v° Intérêts, §
4>
article 6. )
Nous ferons encore remarquer que l’opinion de M. Mallevillc ,
invoquée par le sieur Baisle , n’infirme pas ces principes.
« Dans notre pro jet, dit M. M ylleville, — Analyses, art. i i 56 ,
« nous avions proposé un article ainsi conçu : »
I l n’ est point dû d intérêts d ’intérêts ; mais les sommes dues
pour des revenus tels que b a u x à fe r m e , loyers de maisons
9
restitutions d e fruits, fo rm en t des capitaux qu i peuvent produire
des intérêts.
C ’était bien là toute l’expression du vieux droit : mais on voulut
changer la première partie de cet article, et autoriser la demande
d'intérêt d ’intérêt.
C ’était-là une novation, et alors s’é le v a , dit M. M allevillc , une
vive controverse. La novation prévalut, elle est consignée dans
l’art. 1 154 *
On voit donc que les intérêts des jouissances ne furent même pas
mis en question ;
a0 En appliquant ceci à l’espèce, il y a une distinction importante
a faire entre les parties, car la position de toutes n’est pas la même :
Amsi comme la dem ande est la condition fondamentale des in-
�( 22 )
térêts des jouissances , la branche Vialelte du Chazal ne doit aucun
intérêt pour les fruits du domaine de Chabassière , parce qu’il n’a
jamais été formé de demande à cet égard.
Mais il en sera autrementpour la branche Montandraud et les
héritiers Pom m erol, à l’égard du bois de Labrousse et du domaine
de Montaudot. C a r, dans la demande de 17^9 , les époux Visignol
concluent formellement aux restitutions des jouissances , et auor. in
térêts de la somme à laquelle lesdites jouissances se trouveront
m onter , depuis la dem ande ju sq u 'a u paiem ent.
Mêmes conclusions dans la requête du 22 mai f 744 •
Mêmes conclusions encore dans la demande en intervention , du
3 4 mai 1749» Jean-Baptiste Bichon , de la branche du C h azal, de
mande contre les Pommerol et les Montandraud le rapport du bois
de Labrousse et du domaine de Montaudot, ainsi que les jo u is
sa n ces, dégradations et intérêt du, to u t, depuis la dem ande ju s
qu’au parfait paiem ent.
On objecte que la demande seule ne suffit pas; qu’il faut qu’elle ait
été consacrée , et qu’il n’y a de condamnation d’intérêts, ni dans la
sentence de 1753, ni dans l'arrêt de l’an 7.
A cela trois réponses :
i° L e jugement, de l’an 7^dit qu’il sera fait par les parties tels
rapports que de droit. — O r , le rapport des intérêts des jouis
s a n c e s est de droit à l’égard des parties contre lesquelles ces intérêts
ont été demandés \
20Lorsque la demande d’intérêt a été form ée, il n’est pas rigou
reusement nécessaire qu’il y ait condamnation. Ainsi juge par arrêt
de 1777 , — par arrêt de cassation du 17 décembre 1S07 , — et
par arrêt de la Cour de IUom , confirmé par l’arrêt précité de la
C our de cassation. ( M erlin, ré p e rt., o>° Intérêts, §
rapporte ces arrêts. )
4 > ai’1- 1 0 »
5° En tous cas. la demande n’aurait pas été rejetée , car on ne
trouve, dans aucune des sentences, ni de disposition spéciale à cet
égard, ni la formule générale — sur le surplus des dem andes, m et
«
�(
les parties hors d e C o u r .
*3 )
11 n’y a donc pas chose jugée; il y a
simple omission réparable en tout état de cause, car la prescription
n’a pas couru sous la main de la justice.
Les représentans Montandraud et la branche Pommerol doivent
d o n c, chacun en ce qui les concerne , les intérêts dos restitutions
de fruits et des dégradations.
CONCLUSIONS.
Avant de conclure , le sieur Vialette fera observer que c’est vo
lontairement qu’il a omis de parler du partage des immeubles. Peu
ou point d’objections ont été élevées contre cette partie du rapport ;
on pourrait donc la consacrer dès à présent, et envoyer chaque
branche en possession de son lot.
Mais comme une nouvelle expertise est indispensable , soit pour
la révision du prem ier travail, soit pour reprendre les opérations
qui ont été arrêtées en i 8o 5 , il n’y a aucun inconvénient à ajourner
jusqu’au nouveau r a p p o r t .
3
r
En cet état,
il
p la ir a a l a C our
,
i° Séparer le compte des estimations, retenir l’examen de cellesc i, et renvoyer le compte devant un notaire , ou commettre un de
MM. les conseillers.
.
E t statuanLnéanmoins sur la question des intérêts;
D ire qu’ils ont couru,de plein droit et sans dem ande, pour le mo
bilier, les dégradations et les reprises, à compter de l’ouverture
des successions , ou du jour où chaque branche cohéritière a été
saisie;
Et qu’à l’égard des jouissances, lesdits intérêts sont dus seulement
par celles des parties contre lesquelles la demande enoété formée:
S avo ir, par la branche Pommerol et par les représentans Montandraud, à partir du 14 janvier 1 7 0 9 , pour le capitaL formé de
tous les fruits alors perçus sur le domaine de Montauciot et sur le
bois de Labrousse; et, pour les jouissances postérieures, à c o m p t e r
de chaque perception:
�E t par toutes les autres parties, à compter des conclusions du sieur
G aillard, du 2 novembre i 853 .
En ce qui louche l’homologation du rapport :
i° Relativement à la succession de Philibert Senneterre ,
D ire que le domaine du F a l , la maison de Saint-Gervais, d’ori
gine maternelle; la maison, les autres bàtimens, le jardin et le pré
Lafon t, situés à Chabassière, formant le préciput créé par le contrat
de mariage du 8 août 1686, ne seront pas compris dans la masse
immobilière de la succession de Philibert Senneterre.
En ce qui concerne la masse mobilière de la même succession ,
déclarer
i° Que la branche Yisignol n’a aucun rapport à y faire ;
2* Que le rapport de la branche du Chazal consiste uniquement
dans le mobilier compris à l’inventaire du 4 juin *700, d’après la
valeur exprimée dans cet acte ; et dans les jouissance? du domaine
de Chabassicre, à compter de l’année 1700, mais d’après le prix du
bail, du
1702;
23 août de ladite année, pour les années 1700, 1701 et
Que pour toutes les autres années, l’estimation sera soumise à une
nouvelle expertise ;
5° Que les jouissances du bois de Labrousse, à la charge des re
p ré se n ta i Montandraud , omises par le rap p o rt, seront évaluée s
par des experts, à partir de la demande de 1739;
20 Relativement à la succession de Joseph Senneterre ,
Donner acte au sieur Vialette de ce que, acceptant le mobilier
pour sa part, en sa qualité d’hcritier dans la ligne paternelle, il con
sent à payer dans les dettes une part correspondante;
E t , réglant la consistance dudit m obilier, dire qu’il se compose
uniquement de la moitié de celui compris dans l’état estimatif du
j6 avril 1784, dont la valeur restera fixée ainsi qu’elle est exprimée
ilans ledit état;
�»5 )
(
Rejeter toutes conclusions contraires, et, en exprès, celles en
rapport des bestiaux du domaine du F a l, et de la récolte de ce
même domaine pour l’année 172g ;
E t pour être p ro cé d é , soit à l’estimation des jouissances du bois
de Labrousse, soit à la révision des estimations des jouissances du
domaine du Chazal, soit à la reprise de l’ensemble des opérations,
et les continuer, à partir de i 8o 5 , époque où le premier rapport
s’est arrêté, jusqu’à ce jour; commettre de nouveaux experts, à
défaut, par les parties, de s’entendre sur un choix.
Surseoir, jusque-là, à toute opération ultérieure, et réserver les
dépens.
G
il b e r t
-M
a r ie
VIALETTE.
B. GRENIER, Avocat.
ALLARY, Avoué.
A
RIOM ,
DE
L ’IMPRIMERIE
DE
SALLES
FILS.
�
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Factums fonds privés
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vialette, Gilbert-Marie. 1835?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chauvassaigne-Labrugière
De Vissac
Savarin
Subject
The topic of the resource
successions
longues procédures
renonciation
généalogie
paterna paternis
ventes
experts
droits féodaux
domaines agricoles
mobilier
créances
coutume d'Auvergne
glandée
bornage
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Production et conclusions pour le Sieur Gilbert-Marie Vialette
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1835 ?
1694-1835
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV09
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Gervais-d’Auvergne (63354)
Montaudot (domaine de)
Labrousse (bois de)
Chabassière (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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bornage
coutume d'Auvergne
Créances
domaines agricoles
droits féodaux
experts
généalogie
glandée
Jouissance des eaux
longues procédures
mobilier
paterna paternis
renonciation
Successions
ventes
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Text
PRÉCIS
POUR
CHAUVASSAIGNELA BRU G IERE , propriétaire, habitant à
Clermont, Intimée;
D am e
M a r ie - G e n èze
CONTRE
B e r n a r d D U VERT \ cu ltiv a te u r p ro p rié ta ire ,
h a b ita n t la com m une d e B o n g h e a t , A p p e
la n t d'u n ju g e m e n t ren d u p a r le T rib u n a l
c iv il d e C le rm o n t-F e r ra n d y le 2 6 m a rs 1 8 2 5 .
C e t t e cause ne paraîtra peut-être pas de nature à
provoquer l’impression d’un Mémoire; il s’agit seule
ment de la propriété d’une haie vive, implantée d’arbres .>
qui sépare les prés des parties. Cependant la dame L a-
�brugière a cru devoir publier ce précis : elle ne craint pas
la lumière; c’est même la connoissance parfaite de la
vérité qui doit assurer le gain de sa cause. Elle a donc
intérêt de soumettre à la méditation de ses juges les
faits qui la constituent, et sur lesquels on a voulu ré
pandre de l’obscurité. La Cour ne sera que mieux à même
de juger mûrement quelles conséquences on doit en tirer
dans l’intérêt de la justice.
Il n'existe au procès aucune vérification par experts,
et il c ’en est pas besoin. Une preuve de possession a été
ordonnée; elle a été faite, et il s’;igit de l’apprécier.
Toutefois, pour mieux en saisir le résultat, la dame
Labrugière montrera l’état de la localité , sur un plan
qui n’est ni judiciaire ni contradictoire; elle ne le pré
sente que comme un renseignement non nécessaire,mais
propre h rendre plus facile l’intelligence des faits de la
cause; il est d’ailleurs exact et géométrique.
A
Les parties possèdent dans les dépendances du village
des Matîiieux, commune de Bongheat, des prés limi
trophes qui sont séparés par une haie vive. Celui de
la dame Labrugière fait partie d’une plus grande conte
nue, dont le surplus est en terre lahourable. On distingue
très-bien sur le plan la partie qui est en terre d’avec celle
(pii est en pré. L e pré joint la haie; il est indiqué par
une ligne qui part du chemin supérieur, aspect de nord ,
et vient tomber obliquement h l’angle sud-ouest du pré
Pnvevt. A u delà de cette ligne, se trouve la terre de
la dame Chauvassaigne, qui est encore séparée de Plié-
�ritage de Davert par la continuation de la même haie.
Gela seul démontre qu’elle divise les propriétés respec
tives, dans toute leur longueur.
De ce premier fait, qui est reconnu entre les deux
parties, découleroit cette conséquence immédiate, que
la haie est mitoyenne, s’il n’y a titre ou possession con
traire; c’est ce qui résulte, comme présomption légale,
de l’art. 670 du Code civil. L e mode le plus naturel
d’exercer la jouissance commune, seroit, dès lors, ou de
jouir, chacun du côté de son fonds, ou de partager les
produits; mais dans la contrée qu’habitent les parties,
il existe assez généralement un usage tout différent. A u
lieu de jouir en commun, ou de partager la haie dans
son épaisseur, on la partage dans sa longueur, et chacun
la jouit exclusivement dans une partie. Beaucoup de pix)priétaires ont adopté ce mode comme plus expédient et
moins sujet aux inconvéniens ; cela est constaté par des
actes dont on parlera plus tard, et il est de fait, comme
l’on pourra s’en convaincre, qu’il a été suivi, de mé
moire d’hommes, pour les propriétés au sujet desquelles
s’est élevé ce procès. L a partie méridionale de 1j haie
qui sépare le pré de Duvert d’avec la terre de la dame
Chauvassaigne, a été jauie par Duvert jusqu’à l’angle où
commence le pré de l'intimée, et la partie septentrio
nale qui sépare les deux prés, a été jouie par la dame
Chauvassaigne; seulement le sieur D uvert, soit à litre
de d roit, soit par des empiétations successives, jouit dans
une longueur d’entour vingt toises , la pointe septen
trionale de cette haie , en sorte qu’il possède les deux
extrémités, et la dame La brugièrela partie intermédiaire.
�A u total, il en jouit soixante toises, et l’intimée quarantesix seulement. Il ne s’agit pas aujourd’hui de cette diffé
rence d’étendue.
E n arrivant sur les lieux, on est frappé de la phj^sionomie différente de ces diverses parties de haie. Les deux
extrémités jouies par un cultivateur qui est toujours sur
les lieux, sont bien entretenues, par conséquent, trèsfournies de rejetons et d’arbres chênes. A u contraire,
celle de la dame Chauvassaigne, qui ne peut pas cultiver
par elle-même, et qui d’ailleurs habite Clermont, est
presqu’entièrement dégarnie, et dans un mauvais état
d’entretien, en sorte qu’on est convaincu, par un simple
coup d’œil, que ces deux parties de haie n’appartiennent
pas au même maître. On peut d’ailleurs le voir, quoique
d’ une manière moins expressive, en jetant les yeux sur
le plan. Il n’a pas été fait pour la cause; il est extrait d’un
plan général de ses propriétés, que fit faire la dame
Chauvassaigne en l’année 1820.
A cette môme époque, elle lit faire, héritage par hé
ritage , un état numérique de tous les arbres d’une suffi
sante grosseur, qui existoient dans ses propriétés, et les
fit marquer d’ un numéro par une teinte rouge. Trois arbres
furent marqués sur la limite du pré des Matliieux; le
premier, indiqué par la lettre A , et le plus rapproché de
l’angle nord-est du pré de D uvert, est précisément celui
sur lequel s’élève la difficulté soumise à la Cour; il étoit
marqué du n°. I e r . Duvert n’ignora pas cette opération;
sa maison n’est qu’à quelques toises de l’objet du litige.
Personne, jusque-là, n’avoit troublé la jouissance de la
dame Chauvassaigne; personne ne s'opposa à cette opé
�ration; personne, enfin, n’avoit cherché à enlever cclte
marque, lorsque, au mois de février 18 2 2 , Bernard
Duvert abattit l’arbre portant le numéro I er . ; il étoit,
comme nous l’avons dit, le plus rapproché de la partie
de haie jouie par Duvert ; le couper étoit un moyen de
s’aggrandir, si on ne réclamoit pas; e t , de proche en
proche, Duvert auroit pu insensiblement s’approprier
la totalité de la haie. Ce sont de ces petites tentatives
dont certains cultivateurs ne se font pas scrupule , quand ils
ont affaire à des propriétaires éloignés, et surtout à des
femmes qui n’exploitent que par des fermiers ou des
valets.
L e garde des propriétés rurales de la dame Chauvassaigne
se transporta sur les lieux, et par un procès verbal régu
lier, du 4 févier 18 2 2 , il constata la coupe de cet arbre et
le courronnement de cinq autres dans la même haie. Sur
quelques indices, il se transporta chez Bernard Duvert, et
y découvrit l’arbre essence chêne sur le q u e l , dit il, étoit
écrit', numéro prem ier, avec de la teinture rouge, 11
s’assura encore que l’extrémité inférieure de la pile étoit
de la même dimension que le tronc qu’il venoit de mesu
rer sur la place où il étoit encore enraciné.
Une plainte fut portée contre Duvert à la police correc
tionnelle; elle fut suspendue par une question préjudicielle
de propriété, et la dame Chauvassaigne fut obligée, quoi
qu'en possession , de traduire Duvert devant le tribunal
civil. Nous pourrions remarquer ici, que pour s'en faire
un moyen par la suite, Duvert poursuivit le garde en ré
paration d’honneur, pour l’avoir accusé du vol de cet
arbre. Il a pay<i les frais de cette ridicule assignation qu’il
�c <n
n'avoit imaginée que pour s'en faire un moyen de suspicion
contre le garde. Quoiqu’il en soit de cette circonstance, la
dame Chauvassaigne se pourvut d’abord par citation en
conciliation, le 13 juillet 1822. Elle demanda à être main
tenue en propriété, possession et jouissance de son pré des
Mathieux, de la haie séparative dudit pré d'avec celui
de D u v e rt/ et des arbres essence chêne et autres enradiqués dans ladite haie.
La femme de Duvert se présenta devant le juge de paix,
et soutint qu’il avoit tout à la fois la propriété et la posse
ssion de la haie eh litige. Il n y eut pas de conciliation.
S’étoit-on bien entendu devant le juge de paix, ou
Duvert avoit il feint de ne pas comprendre ce qu’on lui
demandoit ? Remarquons que la dame Chauvassaigne ne
réclamoit pas la haie dans toute l’étendue des propriétés ,
mais seulement celle qui étoit séparative de son pré d’avec
celui de Duvert. A in si, elle 11e contestoit pas à Duvert
tout le surplus de cette haie ; elle n’y prétendoit rien entre
son champ et le pré de D uvert; elle n’appliquoit pas mê
me sa propriété à la partie de haie qui se trouve à l’extré
mité septentrionale, comme elle l’expliqua plus tard ; car,
tout ce qui est entre la haie et l’emplacement de l’étang
qui est indiqué au plan, étoit en nature de terre, et
n’avoit élé converti en pré que tout récemment. Autrefois
même l’étang s’étendoit davantage au midi, l’orsqu’ il étoit
m eux entretenu; le plau le représente tel qu’il étoit en
1820 et qu’il est encore aujourd’hui Ainsi, en parlant de
li haie séparative des deux prés, la dame Chauvassaigne
n’avoit en vue que la partie qu’elle possède, et qui, seule,
avoit été , jusque-là , séparative de son pré d’avec le
�voisin. D ’ailleurs, l’arbre qui étoit le sujet du litige, avoit
été coupé dans cette partie.
A défaut de conciliation, i ly eut assignation aux mêmes
fins devant le tribunal civil, et la cause fut portée à l’au
dience du 8 février 1823. Il est essentiel de faire connoître
les conclusions respectives, et le texte même du jugement
qui fut rendu. Il a acquis l’autorité de la chose jugée,
puisqu’il a été exécuté par les deux parties.
La dame Labrugière conclut, comme elle l’avoit fait dans
son exploit de demande, « à être gardée et maintenue dans
« la propriété de son pré des Mathieux, et de la haie qui
« en dépend, aspect de nuit, et, pour être statué sur le
« délit imputé à D u v e r t, d’avoir coupé Varbre cliéne
« «°. 1 er. , à être délaissée à poursuivre le jugement de la
« plainte correctionnelle.
« Subsidiairement,................. à ce qu’il lui fut permis
« de faire preuve, tant par titres que par témoins, dans
« les délais de la lo i, que par elle ou ses auteurs, elle a joui
« exclusivement de la haie dont il s’agit pendant plus de
« trente ans avant le délit constaté par le procès verbal
« du 4 février 18 2 2 , et avant la demande, en coupant et
« retaillant ladite haie dans les temps et saisons accoutu« més, et en y coupant, arrachant, et vendant des arbres
ce à leur volonté, comme aussi que Duvert s’étant permis,
« il y a environ quatre ans, et dans les dernières années de
« la vie de la mère de la demanderesse, de retailler un
« desdits arbres; sur la plainte qu’elle porta contre ledit
« D uvert, et les menaces de le poursuivre, il restitua à la
ce mère de la demanderesse le bois qu’il avoit enlevé et re« tiré desdits arbres, sauf audit Duvert la preuvecontraire*
D uvert prit ensuite les conclusions suivantes :
�« A ce qu’il plût au tribunal déclarer la demanderesse
« purement et simplement non recevable dans ses deman« des, fins et conclusions; en tout cas, l’en débouler et la
« condamner aux dépens.
« Subsidiairement, commettre un notaire, à l'effet de
« dresser procès verbal de l’état des lieux contentieux,
« lequel notaire sera autorisé à entendre la déclaration des
« témoins qui lui seront produits, constatera le nombre
« des arbres qui ont été retaillés par les gardes de la de« manderesse, le 30 janvier dernier, dans la partie de haie
« en litige, et indiquera la valeur du retail; constatera si
« les liens employés à cette même partie de haie en litige,
« n’ont pas été arrachés, en tout ou en partie, par la
« demanderesse, le jour sus indiqué ; mentionnera si avant
« cette nouvelle œuvre, tous les liens étoient réellement
« placés du côté de l’héritage de D uvert, ainsi qu’il l’a
« articulé; mentionnera enfin si ladite dame Chauvas« saigne a remplacé les liens qu’elle avoit arrachés, et
« de quel côté ils se trouvent aujourd’h u i, pour ledit
« procès verb al, fait en présence de la dame Chauvas« saigne, ou icelle dûment appelée, valoir et servir ce
« que de raison ;
« Ordonner, en outre, que par experts choisis amia« blement par les parties , ou nommés d’office par le
« tribunal, il sera dressé état des lieux pour savoir, i<>. si
« l’héritage de la dame Chauvassaigne est partie terre
« et p ré; 2°. si celui de Bernard Duvert est entièrement
« en p ré; 3 0. si la haie en litige est la continuation de
« celle qui enclôt l’héritage de Bernard D uvert; 40. si
« les arbres de cette haie et ceux qui sont dans l’intérieur
dudit
�«
«
«
«
«
dudit héritage paroissent être du même âge; 5°. si,
comme le prétend Bernard Duvert, il existe une borne
dans l’héritage de la dame Cnauvassaigne-Labrugière,
au delà de la haie en litige ; 6°. auquel des deux héritages la haie a dû être plus utile pour sa conservation ;
« Dire que les experts dresseront un plan figuré des
« lieux, et donneront leur avis sur la propriété de
c< la haie en question, pour, leur rappor fait, être,
« par les parties, conclu, et, par le tribunal, ordonné
« ce qu’il appartiendra; en ce cas, réserver les dé« pens;
« Plus, subsidiairement, donner acte à Duvert de ce
« qu’il articule, met en fait, et offre de prouver, tant
« par titres que par témoins, que de tout temps et an
te ci nneté, notamment trente ans avant la demande, lui
« ou son père ont constamment joui, entretenu ou rc« taillé la partie de haie réclamée p a r la dci)iaiidcrcsse,
« et les arbres qui y sont enradiqués , sauf la preuve
« contraire, pour, les enquêtes faites et rapportées, être
« statué ce quil appartiendra. »
On voit que Duvert réclamoit de préférence une véri
fication d’experts. Il articuloit tout ce qu’il allègue aujour
d’hui. Le tribunal eut donc à statuer sur la préférence
qu’il de voit donner à l’un ou à l’autre moyen d’instruc
tion. Il prononça comme il suit :
« Eu ce qui touche la propriété de la haie dont il s’agit,
« Attendu que les parties sont contraires en fait; que
« toutes deux elles articulent le même fait de possession,
« et que la possession vaut titre ;
« Mais, attendu que c’est celle qui demande qui doit
2
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«
«
«
«
«
«
«
«
( 10 )
etre chargée de la preuve directe, puisque d’ailleurs elle
n’a aucun litre que sa possession articulée ;
« Que la vérification par experts demandée par la partie
de Michel ( Duvert) ne pourroit avoir lieu, si toute fois
elle devient nécessaire, qu’après les enquêtes, et dans le
cas seulement ou elles ne seroient pas concluantes,
puisque les experts auraient beau constater que la vue
des lieux est en faveur de D uvert, si la partie de Jeudy
(la dame Ch au vassaigue) prouve qu’elle ou ses auteurs ont
joui, pendant plus de trente ans avant le procès verbal
et la demande, delà haie dont il s’agit, cette possession
valant titre, la vérification p a r experts ne signifier oit
rien , et ne pourroit la détruire.
« Eu ce qui touche la demande de la partie de Michel,
tendante à faire constater l'état des lie u x,
« Attendu qu’elle est sans objet, puisque la partie de
Jeu d y convient d’avoir fait tailler les arbres de la haie
par son garde, et quelle tend d’ailleurs à obtenir provisoirement la vérification des lieux, q u i ne peut avoir
lieu que dans le cas ci-dessus, et à donner au notaire
qui seroit commis, le droit d’entendre des témoins, ce
qui n’appartient qu’au tribunal;
ce L e tribunal ordonne, avant faire droit, que la dame
Chauvassaigne fera preuve, tant par titres que par témoins, devant M. Taché, juge suppléant, commisà
cctofFetj
« i°. Que par elle ou scs auteurs, elle h joui exclusivement de la haie dont il s’agitpen d an t plus de trente
ans avant le délit constate par le procès verbal du 4
février 1822, et avant la demande, en coupant et re-
�( 11 )
ce taillant ladite haie dans les temps et saisons accoutumés,
« et en y arrachant, coupant et vendant des arbres à leur
« volonté ;
« 2 °. Qu’il y a environ quatre ans, et dans les der« nières années de la vie de la mère de la demanderesse, le
« nommé Duvert s’étant permis de retailler un desdits
« arbres; sur la plainte qu’elle en porta contre ledit
« Duvert, et scs menaces de le poursuivre, il restitua le
« bois qu’ il avoit enlevé et retiré desdits arbres;
« Sauf audit Duvert la preuve contraire, dans le même
« délai.
On voit bien clairement que si le jugement ne fut
qu’ interlocutoire quant au fond de la cause, il ne jugea
pas moins les questions préjudicielles agitées entre les par
ties; qu’ il rejeta la préférence que Duvert réclamoit pour
une vérification par experts; qu'il regarda comme parfai
tement inutile de vérifier s’il y avoit une borne au-delà de
la haie, si tous les arbres étoient du même âge etc., et qu’il
fît dépendre l’événement du procès, d’une enquête à
faire, parce que la - p o s s e s s io n T a n t t i t r e , et qu’elle rendroit
parfaitement inutile une vérification par experts, si la
preuve étoit concluante. Tout consiste donc aujourd’hui
dans l’appréciation des enquêtes. Les faits qu’allègue en
core l’appelant, et qui sont les mêmes que ceux articulés
et repoussés eu première instance, sont donc parfaitement
inutiles; i l s n e s i g n i f i e r a i e n t r i e n , e t n e - p e u v e n t p a s d é
t r u i r e la p r e u v e d e p o s s e s s i o n , si elle est concluante. Tout
est subordonné à l'examen de ce résultat, par un juge
ment qui a acquis l’autorité de la chose jugée.
La dàrne Labruglère a fait entendre treize témoins.
�( 12 )
Voyons si elle a prouvé les faits interloqués. Nous ferons
connoître successivement douzj dépositions qui sont for
melles, et nous réserverons pour la dernière celle du hui
tième témoin, qui exigera quelques observations.
L e i er. témoin est le sieur Chom ette, géomètre,
qui a arpenté les propriétés de la dame Chauvassaigne,
et marqué tous les arbres du domaine. Il dépose de
celte opération , faite en 18 20 , et dit « qu'au moment
« oii il s’en occupoit, on lui déclara que la partie infé« rieure de la haie separative du pré de madame L a « brùgière et de celui de D u v e rt, appartenoit à madame
« Labr ugière, et que ïa partie supérieure appartenoit
« à D uvert. Il numérota les arbres du domaine, 110« tamment ceux situés dans la haie contentieuse; il
« y en a numéroté trois comme appartenans à madame
« Labrugière, sans contestation ni opposition de per
te sonne. »
Sur l’interpellation* qu’on lui fait, « il ajoute que ces
« renseignernens lui ont été donnés d’abord par le do« mestique de madame Labrugière qui l’assistoit, et
« qu’ensuite , travaillant seul avec son fils , il a été obligé
« de prendre des renseignernens auprès des voisins dont
c< il ne se rappelle pas le nom, »
On reconnoît , par cette déposition, qu'en 18 20 , et
dans les temps antérieurs, la dame Labrugière ne prê
te 11 doit être propriétaire que de la partie de haie qui
borde son pré (alors la partie qui joint l’étang étoit en
terre ) , et qu’elle reconnoissoit la propriété de Duvert
sur le surplus.
Le second témoin est Jo sep h L a m b ert : il dépose
#
�( J3 )
encore du fait général. Il dit que « depuis trente-deux
« a n s , il a toujours vu tailler et recouper les arbres
« de la haie en litig e , sans réclamation de personne ,
« et que ce rctail a été constamment fait pour le compte
« de la dame Chauvassaigne......... Il y a vingt-six ans,
cc étant garde-champctrc, et allant porter une lettre de
« la part de M. Saulnier ( d’Anchal ) , il vit les métayers
« de la dame Chauvassaigne retailler la haie en litige ;
« il a ouï dire par les anciens de l’endroit que la haie
« dont il. s'agit apparlenoit à madame Chauvassaigne ;
« et notamment que le vieux Germain, qui étoit mé« tayer de la dame Chauvassaigne, avoit dit que s’il
« n efa iso it pas plus attention que les m aîtres, B ern a rd
« D uvert f in ir oit p a r s’em parer de la haie. Ajoute
« qu’il n’a vu qu’une seule fois faire le retail et clôture
« de la haie en litige p a r les ferm iers de la dame Chan
te vassaigne, et cela, depuis entour sept à huit ans; mais
« qu’il a oui dire toute sa vie que la Haie apparlenoit à
ce madame Chauvassaigne. »
La déclaration de possession, comme on le v o it, ne
porte que sur la partie de haie en litige, c’est-à-dire,
celle que jouissoit la dame Chauvassaigne. D ’ailleurs-,
si le témoin n’a pas été plus souvent témoin des faits
de retail, c’est, d’une part, que le chêne ne se retaille
pas souvent, et de l’autre, qu’étant habitant de Mozun,
et n’ayant été garde-champêtre qu’à Mozun , il n’a pu
le voir aussi souvent. On a reproche ce témoin comme
débiteur de la dame Labrugière ; il a déclaré ne pas l’être,
et ou n’a pas insisté.
Le troisième témoin est Louis Lambert , âgé de soi-
�( T4 )
xante-dix-neuf ans , et qui n’a pas été reproché : sa dépo
sition est simple.
« Il y a quarante-six ans qu’z'Z a vu les métayers de la
« clame Chauvassaigne retailler, pour son compte, la
« haie dont il est question, et sans nulle opposition de
« personne. U y a cinquante-deux eu cinquante-trois ans,
« !e sieur Noyer, grand-père de la dame Chauvassaigne,
« lui avoit dit qu’il avoit coupé et vendu à un nommé
« .Blateyron , un gros chêne, ou une contade , ou arbre
« couronné, racine essence, enradiqué dans la haie en
« litige. Ajoute qu’il a ouï dire depuis quarante-huit ans,
« par les nommés Costelle et Dussol, ce dernier mé« tayer de la dame Chauvassaigne , que la clôture
« dont il s’agit appartenoit à la famille de la deynan« deresse. »
Le quatrième témoin est Ja c q u e s P r u liè r e , d’ÉgliseNeuve, âgé de quatre-vingts ans.
« Il est à sa connoissance personnelle, qu’il y a plus
« de cinquante ans, deux gros arbres chênes furent cou« pés da?is la haie litigieuse, par les ordres et pour le
« compte de la famille Chauvassaigne ; que postérieure« ment il a été lui-méme métayer dans le domaine dont
« il s’agit, et qu’il a toujours taillé et entretenu la clôture
« en question, pour le compte de la famille Chauvas« so'gne. Il n’a jamais vu D uvert, ni son père, tailler
« cette même haie , » ce qui s’applique à la partie en
litige qui borde le pré de la dame Chauvassaigne.
L e cinquième témoin , A ntoine C o issa rd, non re
proché, crit, qu’il y a plus de vingt ans « son oncle,
« qui étoit métayer de la- dame" Chauvassaigne, lui a
�( i5 )
« dit que la haie litigieuse appartenoità la famille Chau« vassaigne, et qu’il en faisoit le retail. »
Le sixième témoin, Antoine P r u liè r e , habitant du
P ic, non reproché.
« Il a resté sept ans dans le domaine de la dame Chau« vassaigne; il y a deux ans qu’il en est sorti......... Il a vu
« retailler la clôture en question pendant deuxannées ; ila,
« lui-même, participé à ce travail, dont le résultat étoit
« pour le compte de la daine Labrugière. Ajoute que peu« dantson séjour au domaine, il y a six à sept ans, Duvert
« ayant fait retailler un chêne dans la haie litigieuse,
« et la dame Chauvassaigne en ayant été instruite, avoit
« donné commission de le faire assigner; m ais que
« D u v e rt, ayant obtenu son p a rd o n , avoit restitué le
« re ta il} q u i f u t conduit dans le domaine de la dame
a Chauvassaigne, p a r les métayers. Ajoute que son
« beau-père lui avoit dit qu’il exisloit anciennement des
« chênes dans la haie litigieuse , qui avoient été coupés
« et vendus pour le compte de la dame Chauvassaigne.
L e septième témoin, P ierre G au don, de Mozun , re
proché sur des motifs non justifiés, non pertinens, et sur
lesquels on n’a pas insisté.
« Il est à sa connoissance personnelle, depuis qua« rante à quarante-deux ans, que les fermiers-inétayers
« de la dame Chauvassaigne, nommés Germain Des« solle, coupoient et entretenoient la clôture en litige,
« en disant qu’elle appartenoit à madame Chauvas« saigne.
« Il a ouï dire que D u v e rt, après avoir retaillé un
�(
)
« chêne, les métayers de la dame Chauvassaigne en avoient
« recueilli le bois.
« Il a ouï dire encore, il y a plus de quarante ans, qae
« des chênes avoient été vendus par le sieur Chauvas« saigne, pour son compte; mais il ignore où ils avoient
«• été pris , ou dans la liaie, ou extérieurement. »
L e neuvième témoin, Ja c q u e s D u s s o l, de Mozun,
non reproché.
« 11 y a environ sept à huit ans, il fut prier Germain,
« fermier du domaine de la dame Chauvassaigne , de
« venir avec lui conduire une meule ¿lu Pont - d u
ce Cliâteau, et ne l’ayant pas trouvé au domaine, il se
« rendit à la Serve où on lui dit qu’il le trouveroit, et
cc qui est voisine de la haie litigieuse; qu’arrivé ù ce
ce lieu, il vit le fermier charger des fagots provenant
ce du retail d’un chêne enradiqué dans la haie litigieuse,
ce et que le bois provenant du retail de cet arbre fut
ce conduit à la ferme de la dame Labrugière , comme
« lui appartenant, ayant été coupé p a r B ern a rd
ce D u v e rt, et que Germain lui avoit déclaré, à lui déce posant, qu’il avoit été obligé d’en faire la restitution. »
ce Le témoin a entendu dire au beau-frère de Bernard
ce D uvert, que la haie en question appartenoit à la dame
ce Chauvassaigne, et que son beau-frère n'étoit qu’ un
ce chicaneur, qui n’avoitpas le droit de faire ce retail, et
ce que depuis quatorze ans qu’il vivoit avec Duvert, il
ce ne f avoit jamais vu faire le moindre retail à celte
ce haie. »
Dixième témoin , Jo sep h P a rro t, de Chadeyrat, âgé
de soixante-dix-huit ans, non reproché.
ce II
�( *7 )
« II a été garde-champêtre sept à huit ans, et il y a
près de sept ans qu’il s’est retiré. A l’époque où il
remplissoit ses fonctions, l’ancien métayer de la dame
Chauvassaigne lui fit connoître les propriétés de la
dame Chauvassaigne, mère de la dame Labrugière, et
lui avoit déclaré formellement que la partie de haie qui
sépare le pré de Du vert de celui de la dame Labrugière,
et située à la cime du pré de ladite dame, appartient à
à celle-ci dans la longueur d'environ trente pas.
« Le témoin ajoute qu’en sa qualité de garde-cham
pêtre , ayant surpris des brebis dans le p r é , et des
chèvres après la haie dont il s’agit, lesdits bestiaux appartenans aux habitans du village, et notamment à
B ern a rd D u v e rt, il en dressa procès verbal, et qu’il
l’envoya à Billom, où l’affaire fut arrangée au moyen
d’une indemnité soldée par les propriétaires des bestiaux
trouvés en délit.
« Le témoin ajoute encore que le nommé Renard,
« beau-frère de D u vert, a déclaré mercredi dernier,
« en présence de lui déposant , et autres personnes , en
« pleine place du village de Chadeyrat ; que D uvert
« avoit d it, lors de leur partage, que la haie dont il
« est question appartenoit à la dame Chauvassaigne, et
« que, postérieurement, il avoit répété ce propos plus
« de dix fois. »
Onzième témoin, Ja c q u e s JDussol, d’Eglise-Neuve ,
reproché comme frère du garde de l’intimée.
« Ayant été fermier, ou quoique ce soit Germain Dus« sol, son père, du domaine de la dame Chauvassaigne,
« il se rappelle avoir retaillé trois f o i s la haie dont est
�C 18 )
« question, pour le compte de Ici clame Chauvassaigne,
* sans avoir jamais rencontré aucune opposition delà part
« de personne.
« Le témoin ajoute, i ° . que le retail de cette haie se
« renouvelle, suivant l’usage, tous les trois ou quatre
« ans, et que le retail ci - dessus s’est renouvelé trois
« fois dans l’espace de quinze ans; 2°. que Duvert fut
« obligé de restituer, il y a environ huit ans, un re« tail qu’il avoit fait sur un chêne enradiqué dans la
« haie dont est question ; 3°. qu’il a oui dire à son
« père que la dame Chauvassaigne avoit coupé et fait
« livrer des chênes provencins de la haie dont est ques« tio îi, et qu’ils avoient été achetés par les nommés Blat
te teron et Fouilhoux. »
Douzième témoin, A ntoine U u sso l, d’Église-Neuve,
âgé ds trente-huit ans , non reproché.
« Son oncle et son père ont été fermiers de la dame
« Chauvassaigne; il est même né dans le domaine et en
« est sorti à la mort de son p ère, il y a d ix-h u it ans
« environ. Tout le temps qu’il y a resté, il a vu cons
ul tamment que les coupes et retail de la haie dout il
« s’agit, se fciisoient pour le compte de la dame Chau« vassaigne, sans nul empêchement de la part de per« sonne.
« Il a ouï dire que la dame Chauvassaigne avoit coupé
« et vendu un ou deux chênes, et qu’ils avoient été cou« pés dans ladite haie. »
Treizième témoin, J e a n D u sso l, d’Eglise-Neuve ,
âgé de vingt-sept ans, non reproché. Ce témoin a été en
tendu à Chaumont, département de la Haute-Marne , où
il réside habituellement.
�( 19 )
« Il est à sa parfaite connoissance que la dame L a
ce brugière, tant par elle que par ses auteurs, a joui ex« clusivement d’une haie située entre sa propriété et
« celle de Bernard-Duvert ; toutes les deux situées sur le
cc territoire de la commune de Bongheat, terroir appelé
« des Mathieux; lesdites deux propriétés étant en na« ture de pré. Ladite dame Labrugière étant depuis un
« temps très-ancien dans l’usage d’arracher , de couper
« et de vendre, à son seul profit, les arbres qui se trouc< voient dans cette haie: je me rappelle, dit-il, qu’il y
« a environ cinq à six ans, la mère de la dame La« brugière vivoit encore, le sieur D u vert s'étant perm is
« de retailler un des arbres de cette h a ie , la darne
« Labrugière se plaignit du délit commis dans sa pro<r priété, par ledit D uvert, et le meuaça de le pour« suivre en justice, pour réparation du tort par lui com
te mis. Alors ledit Duvert se désista de son entreprise,,
ce abandonna le bois provenant de son délit, et, sur
te l’ordre à moi donné par la dame Labrugière, je suis
te allé chercher le bois coupé que je rapportai au domicc cile de cette dame. »
Voilà douze dépositions de l’enquête directe. On voit
qu’en déposant chacun sur ce. qu’il sait, et sans uni
formité sur les circonstances, tous ces témoins se réu
nissent sur
fait général de possession exclusive,par la
dame Labrugière, de la partie de haie qui joint son
p ré , et sur des faits caractéristiques de cette possession ,
ce qui n’empêchoit pas que Duvert jouît du surplus de
h» haie hors la ligne du pré de la dame Chauvassaignc.
A lire cette enquête, on ne doute pas un instant qu’elle
3 *
�( 2° )
•
»
n’ait complètement satisfait au jugement interlocutoire.
Duvert pourroit prouver maintenant qu’il a joui, même
exclusivement, d’une haie séparative de leurs propriétés,
sans que cela portât atteinte à la preuve résultante de
l’enquête directe, s’il n’établit pas bien expressément, et
sans le moindre louche, que sa jouissance a porté sur la
partie de haie séparative du pré de la dame Labrugière,
seule partie que celle-ci réclame pour en avoir joui
exclusivement, par elle ou ses auteurs, de temps immé
morial. Cette réflexion n’est pas inutile ici pour apprécier
le surplus de l’enquête.
Et d’abord, voyons la huitième déposition de l'enquête
directe, que nous avons négligée jusqu’à présent. Elle
émane de Jacques Côudert, de Bongheat.
« Il est à sa connoissance personnelle, depuis plus de
« qTiarante-cinq ans, que la clôture en litige a toujours
été jouie par Duvert où ses auteurs, et qu’un chêne
cc vendu par Duvert au curé de Bongheat , l’a été pour
cf son compte, c’est-à-dire, pour le compte’de son père,
-« et qüe le curé le retira sans aucune espèce d’empôche« ment de la part de personne.
« Le témoin ajoute i, i°. qu’il existe une borne sépa« rative des propriétés respectives ; 2°. qu'il est à sa
k connoissance depuis quarante-cinq ans, qu’il existoit
a deux ou trois chênes enradiqués sur un tertre, dans la
« propriété de madame Labrugière, et éloigné de la clô« ture litigieuse. »
r 1 1 1
11 faut en convenir: cette déposition qui sembloit con
trarier ouvertement ¿elle des douze autres témoins, si on
f '
la pi enoit dans un sens absolu, nécessitoit une explication,
�dans l’état où se présentoit ¡’ instruction de la cause. Il
devoit paroître inconcevable que douze témoins étran
gers à la dame Labrugière, liabitans différens villages,
et dont l’un habite à cent cinquante lieues, après avoir
quitté le pays, eussent trompé la justice sur des faits si
positifs, si caractéristiques de possession, quoique différens
entre eux, et si évidemment contraires à ce que vient
de dire ce dernier témoin , s’il faut appliquer ce qu’il
a dit à la totalité de la haie. Toutefois, il étoit facile de
s’entendre: comme nous l’avons remarqué, Duvert pos
sède la plus grande partie de la haie séparative des deux
propriétés. La dame Chauvassaigne ne jouit que les qua
rante-six toises qui limitent s o n o r e , et encore son pré
tel qu’il étoit avant que le terrain qui avoisine l’étang
eût été converti en prairie; en telle sorte que Duvert
possède toute la partie méridionale, depuis l’angle ou
finit le pré de la dame Labrugière, et l’extrémité sep
tentrionale, à peu de distance de l’arbre n ° . I e r. O r ,
comme ce sont là des faits constatés parla demande même,
et que corroboroient les sept premières dépositions de
l’enquête, notamment celle du sieur Cliometle, il devenoit essentiel de faire, expliquer nettement le témoin sur
le point ou avoit été coupé l’arbre vendu par Duvert
au curé de Bongheat, et auquel, par con3equent, il
appliquoit la jouissance exclusive de Duvert. On peut
dire, dès à présent, qu’il est devenu constant, p a r Ven
quête contraire ^que cet arbre étoit situé vis-à-vis l'étang,
c’est-à-dire, dans la partie septentrionale de la haie, qu’on
ne conteste pas à Duvert. On sent, dès lors, combien
cette explication devenoit importante; elle étoit dans
�( 22 )
l'intérêt de D u vert, s’il étoit vrai qu'il eût joui exclusi
vement, tout à la fois, de la portion de haie qui sépare
son pré d’avec la terre de la dame Chauvassaigne, et
qu’on ne lui conteste p as, et de celle qui sépare les
deux prés; mais elle devènoit un argument formel et
irrésistible contre lu i, s’il ne jouit pas des quarante-six
toises qui séparent les deux prés , et, en ce cas, il avoit
intérêt à laisser cette déposition dans le vague, d’autant
que la preuve par lui offerte, et mise à sa charge par le
jugement, porloit expréssément sur la partie de haie ré
clamée p a r la demanderesse: il devoit admettre, à peine
de ne pas faire sa preuve, tontes les explications tendantes à
la préciser.
L ’avoué de la dame Labrugière sentit qu’il étoit im
portant de fixer, sur ce point, les idées de la justice. 11
requit le juge-commissaire c< de demander au témoin
« s’ il n’étoit pas à sa connoissance qu'une partie de lo
« haie qui sépare les propriétés respectives, notamment
« celle qui join t la portion en pré de la dame Chan
ce vassaigne, appartînt A la famille de cette dame. » Il
se d’sposoit ensuite A lui faire demander à quel endroit
avoit été coupé le chêne, et quelle partie de la haie il
avoit vu jouir exclusivement par D u v e rt, lorsque ce
lui-ci, qui étoit présent à l’enquête, et qui sentit toute
l’ importance de l’explication, parce qu’il connoîssoit le
fait de la jouissance de la dame Labrugière, fit, par le
ministère de tou avoué, une opposition formelle h ce
qu’on lit cette interpellation qu’il qualifia insidieuse et
complexe, et M. N azaire-T aché, juge-commissaire,
trop peu expérimenté peut-être, quoique pénétré de
�t 23 )
ses devoirs, rejeta l'interpellation, parce qu’’elle seroit
en même temps insidieuse et irré g u lière , et que ce
seroit exposer le témoin à tomber dans une contra
diction manifeste ¡a p rè s a vo ir pleinem ent satisfait aux
questions qui lu i ont été proposées. Ainsi la vérité de
meura au fonds du puits, au moins en ce qui concernoit
le témoin, faute de vouloir la chercher par une explication
qui étoit abandonnée à sa véracité.
Toutefois, cette vérité n’en devient que plus saillante
par la résistance même de Duvert, qui n’eût pas man
qué de souscrire à l’explication, si elle eût dû tourner
à son avantage. L e fait lui étoit personnel; il le connoissoit parfaitement; il étoit posé par la demande même
de la dame Labrugière, et par la déposition du premier
témoin , qui reconnoissoieut qu’ une partie de la haie étoit
jouie par Duvert, et l’autre seulement par la dame Labrugière. La crainteseule delà vérité pouvoit doncprovoquer
sa résistance ; et, au moins en cette partie, il étoit loin de
la bonne foi.
Voyons maintenant l’enquête contraire: elle se com
pose de dix témoins, dont huit habitent le même vil
lage que Duvert. Huit portent le nom de Rioux ou do
Coudert, et sont tous parens entre eux ; et cela, peut-être,
suffiroit pour expliquer la déposition de cet autre C on
de r t , qui est le huitième témoin de l’enquête directe.
Tous enfin sont gens de la robe de D u v e r t , ses voisins,
ses amis, et plusieurs paroissent être ses parens ou alliés,
quoique à un degré qui ne les rend pas légalement reprochables. Aussi voit - on , dans ces dépositions, une
brièveté et une uniformité telles qu’on ne peut s’cmpê-
�( M )
cher de les suspecter, rien qu’à les lire. A u reste, oll
va voir qu’elles renferment toutes le même vice que celle
du huitième témoin de l’enquête directe, défaut de
précision. Nous allons transcrire les premières sur les
quelles toutes les autres semblent copiées, sauf quelques
circonstances dont nous rendrons compte fidèlement.
L e premier témoin est Je a n n e Coudert, âgée de trentesept ans.
« Elle est entrée au service de Bernard Duvert chez
«• lequel elle a demeuré environ sept ans, du vivant
« du père de Bernard Duvert ; elle en est sortie depuis
« neuf ans, et durant tous le temps de son service, elle
« lui a vu retailler la haie dont il s’agit, sans que jamais
« elle ait ouï dire que personne s’y soit opposé ; et la
« coupe a eu lieu , autant qu’elle peut s’en rappeler, trois
« ou quatre fois. »
Sur l’interpellation de l’avoué de D uvert, elle ajoute
« qu’avant d’entrer au service de D uvert, elle a toujours
« vu le père de ce dernier jouir exclusivement de la haie
« litigieuse. »
L e second témoin est B enoît Coudert, âgé de soixantesept ans.
« Toute sa vie il a vu le grand-père et le père de Du« v e r t, et ledit Bernard D uvert, couper, retailler et
« planter la haie dont il s’agit, et dans l’entretien, les
« liens étoient noués dans l’intérieur de la propriété de
« Duvert. I l n a ja m a is ouï dire que Duvert ait été
« dans le cas de restituer à la dame Chauvassaigue, du
it branchage qu’il avoit coupé dans ladite haie. >3
P la n t e r , c’est un peu fort: dans le pays que les par
ties
�( 25 )
ties habitent, et par la nature même des haies qui sépa
rent les héritages, on ne les replante pas; mais les reje
tons y poussent d’eux-mêmes, et on n’a qu’à les entretenir.
On y coupe des arbres et on n’y en plante jamais; et il
faut reconnoître que l’existence ancienne de cette haie et
de gros arbres, ne permet pas de donner la moindre
confiance à celte déposition qui renferme un fuit évi
demment faux; mais quand on est chargé de généraliser,
autant que possible, les expressions, on n’y regarde pas
de si près.
Nous n’aurions pas besoin de transcrire la déposition
suivante, c’est celle de Je a n n e R io u x , fem m e de Benoit
Coudert, précédent témoin, qui n’est que la copie de celle
du mari:
« l est à sa connoissance personnelle que le père deDu« vert, et le défendeur lui-même, ont joui constamment
« de l a h a i e litigieuse, sans nulle plainte ni opposition de
« la part de personne; elle n a pas vu , n i ouï dire que
« le défendeur ait jamais été obligé de restituer à la dénian
te deresse le reta il d’aucun arbre.»
Ce que les témoins n o n tp a s o uï d ire, les témoins de
l’enquête directe l’ont vu et déposé. Cette preuve d’un fait
négatif est donc insignifiante.
Nous ne transcrirons pas les autres dépositions , sauf les
circonstances particulières que nous allons remarquer dans
quelques-unes;elles sont généralementcalquéessur les pré
cédentes ; elles attestent toutes ce fait que Duvert et ses au
teurs ont joui exclusivement de la haie, sans plainte ni
opposition , et quû7i n a pas ouï dire qu’il ait été obligé
de restituer du bois de retail.
�(26)
L e premier, Benoît Rioux ajoute que les 'propriétés res
pectives sont séparées par des bornes.
L e sixième témoin, Je a n n e R io u x , et le huitième,
Je a n n e D u la c , ont vu la famille Duvert recueillir les
glands des chênes enradiqués dans la haie. Jeanne Rioux
dit: dans toute retendue. Le neuvième, M arie R io u x ,
dit qu’elle a ramassé des glands pour le compte de
Duvert.
Enfin , trois témoins, le quatrième , Guillaume Rioux,
le septième, Antoine Venein, et le dixième, Michel Coudert, déposent de la coupe d’un chêne qui fut vendu au
curé de Bongheat par Duvert , il y a entour trente-sept
ans, et qui fut transporté à la cure, sans réclamation.
Voilà toute la contre-enquête, sans en omettre une seule
circonstance. Qu’en résulte-t-il ?
Si on veut lui supposer toute la force qu’on doit attacher
à des dépositions claires, précises, absolues, émanées de
témoins recommandables et placés hors de l’influence de
la partie, elle formeroit un contraste avec l’enquête di
recte à laquelle on ne peut pas contester d’être, à la fois ,
positive, claire et précise, sur le fait d elà possession et
la chose sur laquelle on l’a exercée, et sur les faits caracté
ristiques de cette possession.
Mais ou sent combien nous sommes éloignés, dans l'es
pèce ,. d’avoir h partir de cette base; quelle différence il y
a entre le moral d’une enquête et celui de l’autre, entre
l’ inclination des témoins à l’égard de D uvert, vu l’identité
d’état,de rang, d’habitation au même lieu, les liens de voi
sinage et la parenté de presque tous les témoins entre eux,
le vague et l’uniformité de leurs dépositions, et ce qui ré-
�( 27 )
suite de l’enquête directe, où on voit des témoins étran
gers à la partie, sans liaison entre eux ? habitant des lieux
différons, et déposant de faits divers, quoique positifs et
précis. Cette première considération seroit déjà fort im
portante.
M ais, dans le cas particulier, il y a plus encore. L ’en
quête directe et la nature des faits qui y ont donné lieu,
la demande même de la dame Cliauvassaigne , sembloient
imposer la nécessité de faire expliquer les témoins de
l’enquête contraire d’une manière précise sur le lieu où
s’étoit exercée la jouissance exclusive de Duvert; une
première réquisition avoit été faite par l’avoué de la
dame Labrugière, lors de l’enquête directe; on sy refusa,
et la réponse du juge à l’avoué fut faite d’un ton assez sé
vère pour qu’il ne fût pas tenté d y revenir; car il n’y a
rien de moins loyal que de faire des irterpellations insi
dieuses , et rien de moins flatteur pour un avoué, que de
l’entendre dire par un juge qui l’écrit dans son procès ver
bal. Il fallut donc renoncer à cette explication si impor
tante.
Qui s’y opposa ? Duvert.
Pourquoi ? Parce qu’il y avoit intérêt.
E t où se trouvoit cet intérêt ? Dans la crainte qu’il ne
fût immédiatement démontré que sa jouissance exclusive
avoit eu lieu sur un point, et celle de la dame Chauvassaigne sur un autre ; cas auquel les deux enquêtes s’accordoient parfaitement, et la demande de la dame Chauvassaigne se trouvoit on ne peut mieux établie. La résistance
de Duveit n’a donc pu être excitée que par la connoissance
de ce fait dont il redoutoit l’explication précise de la part
4 *
�( *8 )
de témoins qu’il avoit stimulés pour déposer dans le vague,
et qu’ il avoit besoin de ne pas laisser trop interroger
par le juge, parce qu’alors, arrachés du système des réti
cences, ils auroient pu dire, et sans doute auroieilt dit la
vérité en tout ou en partie.
Toutefois, il en est échappé quelque chose ¿1 ceux des
témoins qui ont voulu sortir de la phrase générale et
uniforme qu’on avoit inspirée à tous: « Duvertet ses enfans
« ont joui exclusivement de la haie séparatiste des deux
« propriétés, et on n’a pas ouï dire qu’il eut restitué
« du bois qu’il avoit coupé. » Trois d’entre eux ont voulu
déposer d’un fait précis, et, par cela seul, ils se sont ex
pliqués un peu plus. Les quatrième, septième et dixième
témoins, ont parlé d’un chêne coupé et vendu au curé
de Bongheat. Il a fallu dire où étoit ce chêne; il étoit
placé en fa c e de Vétang, a-t-on dit d’abord ; puis, après
réflexion, en face de la pointe de l’étang. O r, cela seul
démontre qu’il étoit situé dans la partie qu’on ne conteste
pas à Duvert, et dont il jouit sans trouble n i opposition de
personne. Si donc les deux parties de ces dépositions sont
corrélatives , et il faut qu’elles le soient, à peine de ne mé
riter aucune confiance, la jouissance exclusive, elle-même,
n’auroit été exercée que sur une partie de haie qui n’est
pas le sujet du litige.
Telle étoit la position des parties, lorsque la cause a été
reportée devant le tribunal de Clermont. Il y a été ques
tion d’apprécicr les enquêtes et les conclusions respectives.
La dame Labrugière a demandé le rejet des dépositions
des deuxième, troisième, septième, neuvième et dixième
témoins de l’enquête contraire , comme ayant été vala-
�( 29 )
blement reprochés. Au fond, elle a conclu à être maintenue
« dans la propriété d e l a h a i e a d h é r e n t e A s o n a n c i e n
« p r é , a y a n t q u a r a n t e - s i x to is e s d e l o n g u e u r , à p a r t i r
, et laquelle
er fait le sujet du procès, les arbres coupés et retaillés par
« Duvert, suivant le procès verbal du 4 février 1822 ,
« l’ayant été dans cette partie. » Elle flxoit toujours l’é
tat de la cause comme elle l’avoit fait dans le principe;
son ancien pré finissoit, en effet, un peu avant de la pointe
de l’étang, et c’est la, aussi, que se termine sa haie.
Duvert conclut, comme précédemment, à ce que la de
manderesse fût déclarée non recevable, et en cas de
doute, à l’expertise demandée.
Sur ces conclusions respectives, le tribunal a statué
comme il suit, par jugement du 2 înàrs i 8 i 5 :
« Attendu que la partie de Jeudy a complètement rem« pli le vœu du jugement interlocutoire du 18 février
« 18 2 3 , puisqu’il résulte, i ° . des dépositions de douze
« témoins, sur treize dont a été composée l’enquête di
te recte, que la dame Chauvassaigne ou ses auteurs ont
cc constamment joui de la partie de haie en litige, en la
cc faisant retailler et réparer à différentes époques, dont
« l’une remonte à quarante-six ans, et ce , dans les temps
« et saisons convenables ;
« 20. De celle du premier témoin qui, en sa qualité
» d’expert, a été employé par la dame Chauvassaigne à
« numéroter les arbres de sa propriété, que parmi lesdits
« arbres, il s’en trouvoit trois enradiqués dans ladite haie
ce indiquée comme appartenant à ladite dame, qui ont
cc d e l 'a n g l e m é r i d i o n a l d e s o n a n c i e n p r é
�( 3° >
« été par lui numérotés, sans que personne lui ait fait au-*
« cunes réclamations ni observations ;
« 3 0. Des dépositions des troisième, quatrième, sixième,
onzième, douzième et treizième témoins, que les au
teurs des parties de Jeudy avoient, à différentes époques,
dont l’une remonte à plus de cinquante-deux ans, fait
couper et vendre des arbres enradiqués dans la haie dont
il s’a g it , aussi sans empêchement de la part de per
sonne ;
« 4 0. Des dépositions des sixième, septième, neuvième,
onzième et treizième témoins, que la partie de Michel,
pendant les dernières années de la vie de la dame Chau
vassaigne , mère de la partie de J e u d y , ayant fait le re
tail d’ un arbre situé dans la haie dont il s’agit, elle fit la
remise du bois en provenant, pour éviter les poursuites
que ladite partie de Jeudy vouloit diriger contre elle;
que le troisième de ces témoins dit formellement qu’il
fut lui-même chercher le bois coupé par D u v e rt, et le
rapporta chez Ja partie de Je u d y ;
« 5 °. De la déposition du dixième témoin, portant
qu’ayant saisi différens bestiaux du village de Bongheat,
p a rm i lesquels étoient ceux de D u v e r t , dans le pré
de la dame Chauvassaigne, et après la haie dont il s'a
git, il en dressa procès verbal en qualité de garde cham
pêtre ; que ce procès verbal ayant été envoyé à Billom ,
à l’effet de poursuivre la répression du délit, les proprié
taires desdits bestiaux assoupirent cette affaire en payant
une indemnité ;,
v 6n. Enfin, des dépositions des neuvième et dixième
�( 3l )
témoins, que le beau-frère de Duvert auroit dit publi
quement que Duvert n’avoit aucun droit sur la partie
de haie dont il s’agit; que le neuvième disoit qu’il n’étoit
qu’un chicaneur ; que ledit Duvert, d’après le dixième
témoin, auroit dit lui-même, lors du partage qu’il a fait,
que la haie dont est question appartenoità la dame Cliauvassaigne ;
« Attendu que tous ces faits étant positivement prou
vés, établissent, d’une manière positive et évidente, les
droits de la partie de Jeudy sur la haie dont il s’agit,
et que la propriété ne peut plus aujourd’hui lui être
raisonnablement contestée, puisqu’elle a justifié de sa
possession plus que trentenaire; qu’à la vérité, un té
moin de l’enquête directe, le huitième,et le dixième de
l’enquête contraire, semblent, au premier abord , con
trarier l’enquête directe , et la masse de preuves qui en
« ressort ; mais que, d’après un examen plus approfondi,
« on est convaincu qu’ils n’y apportent aucune modifica« tion;
« Attendu qu’ une enquête contraire ne peut détruire
« ou atténuer une enquête directe, qu’autant que les faits
« qu’elle tend à prouver sont établis d’une manière claire,
« positive et concordante;
« Attendu, en fait, que l’enquête contraire ne contient
« point ces caractères; que, dès lors, elle ne sauroit dé« truire les faits établis par les douze témoins de l’enquête
« directe ; l’on v o it, en effet, qu’en général, les dépo« sitions des témoins de l’enquête contraire sont vagues
« et ne précisent pas les faits; que toutes portent, en
« général, que la partie de Michel a toujours joui de
�( 32 )
« ladite haie sans trouble, ce qui est formellement
« démenti par douze témoins de l’enquête directe; quel« ques - uns . des témoins disent bien que la partie de
« Michel a retaillé ladite haie, mais il est probable
« qu’ils ont confondu la partie de haie appartenante à la
« partie de Je u d y , avec celle appartenante à la partie de
« Michel ; qu’il eût été très-important de leur faire expli« qüer positivement daus quelle partie de ladite haie ils
« avoient vu faire ce retail, puisqu’il est reconnu que D u
ce vert avoit la propriété des deux extrémités de la haie
cc sépara tive des propriétés respectives ;
« Ces dépositions laissent donc douter si les faits sur les« qiiels elles frappent, s’appliquent à la portion de la haie
« appartenante à la partie de Jeudy ou à celle de Michel ;
c< mais tout doute auroit été levé, si cette dernière ne s’écc toit pas formellement oppossée i\ ce que ce témoin, sur
cc l’interpellation de la partie de Jcu d y , s’expliquât ù cet
cc égard, sous prétexte que la question étoit insidieuse, et
ce de nature à le faire tomber en contradiction, et le tri—
c< bunal a à regretter que le Juge-commissaire n’ait pas
cc senti l'importance de celte question , et n’ait pas exigé,
cc ainsi que de quelques autres, un explication positive
« sur le fait le plus important de la cause;
cc Qu’il en est bien autrement de l’enquête directe; cor
cc la partie de Je u d y ne prétendant pas à la totalité de la
« haie, il n’a pu y avoir le moindre d'oute sur les faits dont
ce les témoins ont déposé ; i}s nepouvoient nécessairement
ce entendre parler que de la jouissance faite par la partie de
cc Jeudy ou scs auteurs, de la portion qu’elle reclamoit, ce
« qui sous ce premier rapport, donne beaucoup d’avantage
« à cette enquête;
�( 33 )
« D ’un autre côté le fait déposé par le huitième témoin
« de l’enquête directe, et par les quatrième, septième,
« neuvième témoins de l’enquête contraire, relatif à la
« vente par le grand-père de Duvert, d’un chêne au curé
« cle Bonghëat, paroît être d’une grande importance pour
« la partie de Je u d y , puisque ces témoins le placent vis« à-vis la pointe de l’étang d'e ladite dame, qui, en effet, est
« en face cle la partie dehaie appartenante audit Duvert;
« Le fait déposé par les sixième, huitième, neuvième
« témoins de l’enquête contraire, relatif à la cueillette des
« glands des chênes enradiqués dans ladite haie, est encore
« plus insignifiant, parce que personne n’ignore que le
« gland, qui a par lui-même très-peu d’importance, est
« ramassé par le premier venu.
« Attendu que, si l’on considère ensuite les témoins pro« duits de part et d’autre , ceux de l’enquête directe sont
« des personnes désintéressées et étrangères à la partie de
« J e u d y , qui habite loin de cette propriété , et qui a d’au« très habitudes, tansdisque l’enquête contraire, composée
« de témoins habitant le même lieu que D uvert, ayant le
« même genre de vie, et des rapports journaliers avec lu i,
« et reprochés comme étant ses parens ou alliés, offre des
a dépositions d’une conformité telle qu’il semble qu’elles
« ont été dictées par le même individu, et il faut convenir
« que la plupart de ces témoins ont bien retenu leurs
« leçons.
j
« Attendu que l’enquête contraire se trouve encore af« foiblie par le fait de la restitution du retail, à la partie de
« Jeu d y par celle de Michel, ce qui est établi par les
« septième, neuvième, onzième, et treizième, témoins
�( 34 )
de l’enquête directe, d’où il résulte jusqu’à l’évidence,
que Duvert a reconnu lui-même le droit de propriété de
la partie de Jeu d y, sur la partie de haie qu’elle réclame
aujourd’hui ;
« Attendu, enfin, qu’il est établi en la cause que, dans le
« canton de la situation des héritages des parties, l’usage
« étoit de partager les haies qui séparent les héritages des
« propriétaires, et que c’étoit sans doute la raison pour la« quelle celle-ci avoit été partagée; que le milieu appar« tenoit à la dame Labrugière, et les deux extrémités à
« D uvert;
« Par ces motifs,
« Le tribunal garde et maintient la partie de Je u d y
« dans la propriété, possession et jouissance de la partie
« adhérente à son ancien p ré, sur une longueur de qua« rante six toises, à partir de l’angle méridional de son
« ancien p ré; fait défense à la partie de Michel de l’y trou« bler à l’avenir, aux peines de droit; sur le surplus des
<c demandes et conclusions des parties, les met hors de
« cour, et condamne les parties de Michel aux dépens,
a même en ceux réservés. »
Il ne faut pas disserter sur ce jugement ; nous avons cru
devoir entremêler le récit des faits du peu de discussion
qui pouvoity être nécessaire, et il est inutile d’y revenir.
Nous nous réduisons à quelques observations très-simples,
i°. Douze témoins de l’enquête directe sont positifs. Ils
déposent de faits clairs et précis. Ces témoins habitent
d'vers lieux; ils sont étrangers à l’intimée; l’un d’eux
habite la Haute-Marne, où il a déposé, et où on n’est
pas allé pour le séduire ; sa déposition et celles des autres
«
«
«
«
�( 35 )
portent donc avec elles une empreinte de vérité incon
testable. O r, pour donner à l’enquête de Duvert toute
la force qu’il y attache, il faut d’abord se persuader que
ces douze témoins se sont entendus pour tromper la jus
tice, quoiqu’ ils aient déposé dans des lieux différons, et
à des époques éloignées le unes des autres ( une partie
de l’enquête est faite en mars, et l’autre en août), et
que leurs dépositions portent sur des faits particuliers à
chacun d’eux. O r, c'est là une chose impossible.
Ce n’est pas, en effet, par une vague déclaration du
fait de jouissance, qu’ils se sont expliqués. Mais l’un a
numéroté les arbres pour la dame Labrugière, et on se
rappelle que l’arbre coupé par Duvert portoit depuis
trois ans le n°. I er . D ’autres ont vu depuis cinquante ans
couper et vendre des arbres pris dans la haie. Plusieurs
savent personnellement que Duvert ayant retaillé un
chêne dans la partie litigieuse, et la dame Labrugière
voulant rendre plainte, il prit le parti de restituer le
b o is; le garde champêtre a saisi des bestiaux, notam
ment ceux de Duvert, qui étoient après la haie dont
il s’agit ; les délinquans ont payé une indemnité ù la
clame Chauvassaigne. Deux autres rapportent des faits
dont il résulte, n>. q Ue Duvert avoit fait exclure cette
haie du partage de sa famille, parce qu’elle appartenoit
à la dame Chauvassaigne ; 2°. que sa famille le qualifîoit
chicaneur, à l’occasion de sa prétention actuelle. Tous
enfin , à ces faits particuliers, ajoutent la déclaration que la
familleChauvassaigne a toujours joui de cette partiedehaie.
Il n’est pas d’exemple, dans les fastes de la justice,
qu’une enquête semblable ait été rejetée, injurieusement
5 *
�C36 )
repoussée, parce qu’une enquête faite dans l’intérêt op
posé auroit semblé dire le contraire. Dans toutes les
suppositions possibles, il y a certainement dans cette
enquête quelque chose de vrai, et qui doit demeurer
constant pour la justice.
2°. Abstraction faite de la qualité et de la position
des témoins de l’enquête contraire, à l’égard de Duvert,
leurs dépositions se réduisent ¿1 quatre points :
i°. L a jouissance exclusive de Duvert ou de ses au
teurs. Si on la fait porter sur la partie de haie en litige,
cette allégation tendroit à nier, par une expression gé
nérale, les déclarations formelles et circonstanciées des
douze témoins de l’enquête directe, et à les anéantir
d’ un seul mot. O r , cela n’est pas admissible; une néga
tion absolue ne peut inspirer aucune confiance, et il est évi
dent, il est incontestable, que lors même que Duvert
auroit joui de cette partie de haie, ce qui n’est pas, il
n’auroit pas joui exclusivement. Ces témoins en auroient
donc imposé, s’ils avoient voulu le dire ainsi; mais ils
n’ont point caractérisé cette jouissance sur un point fixe.
On a affecté de ne point l’expliquer; Duvert s’est op
posé à ce qu’on le fit; ainsi l’enquête directe conserve
sur ce point une supériorité évidente, et son caractère
de vérité indubitable.
2 °. Ils n’ont, n i v u , n i ouï dire que Duvert ait res
titué du bois. Mais cinq témoins de l’enquête l’on vu
et su avec des circonstances caractéristiques, notamment
le témoin de Cliaumont C Haute-M arne), qui est allé
chercher ce bois par les ordres de le dame Chauvassaigne;
les témoins de l’enquête contraire n’ont articulé qu’un
fait négatif. Ils n’ont pas dit que Duvert avoit coupé ce
�( 37 )
bois, et que bien loin de le rendre, i l l ’avoit emporté; cela
seul eût pu contredire l’enquête directe. Dès lors le fait
de restitution est avéré, et il suiFit pour imposer silence
à D uvert ; car il a reconnu authentiquement la dame
Chauvassaigne la propriété qu’il lui conteste aujourd’ hui.
3°. L e fait d’avoir vendu un arbre au curé de Bongheat. Il étoit situé dans la partie de haie non contestée
à Duvert. Cette déclaration vient, dès lors, à l’appui
de la demande.
4°. Le fait d’avoir ram assé du gland. Il scroit indif
férent , comme l’ont dit les premiers juges, quand il s’appliqueroit à la partie de haie contestée ; car il ne s’agit
pas ici du gland d’une foret où l’on met des pourceaux
tant par tête pour le manger, mais de celui de quelques
arbres épars, qui se perd si les passans ne le ramassent
pas; mais qui nous dit que ce gland a été ramassé ailleurs
que sous les arbres qu’on ne conteste pas à Duvert , et
voisins de celui qu’il avoit vendu au curé deBongheat?
Enfin, si on rapproche tout cela du moral de l’enquete, de la qualité et de la position des témoins à l’égard
de la partie, du vague et de l’ uniformité de leurs dépo
sitions quant au fait principal, de l’exagération même
qu’on y trouve, puisqu’un témoin allègue que Duvert
a fait des plantations dans la haie, et de toutes les cir
constances du procès, quel doute peut rester à la justice ?
D ’ailleurs, il est établi par deux actes notariés, et la
déclaration de beaucoup de gens respectables, que dans
le pays, la plupart des haies sont jouies en commun, et
que chacun d’eux en possède qui sont partagées dans
leur longueur, au lieu de l’être dans leur épaisseur; c’est
�( 38 )
ce qui est attesté pàr deux actes reçu Théallier, notaire
ii Mozun, les 30 janvier et 9 février 1825.
Duvert insiste sur une vérification; il ne la fonde plus
que sur deux faits par ses causes d’appel. Il veut établir
i ° . que son pré est clos de toutes parts; 20. qu’il existe
une borne au delà de la haie, en dedans du pré de
l’i nlimée.
Et d’abord, on doit être convaincu que cette demande
est inadmissible aujourd’hui; elle a été repoussée p arle
jugement interlocutoire, comme étant insignifiante si la
dame Labrugière avoit la possession : o r, qui peut en
douter d’après l’enquête?
20. Quand le premier fait seroit vrai, il seroit indif
férent dans l’état du procès, et surtout à raison de la
possession contraire.
E t si le second étoit prouvé, il seroit plus indifférent
encore. D ’abord, si la borne étoit placée à l’extrémité
septentrionale de la haie qui appartient à D uvert, elle
seroit sans conséquence, puisqu’on ne lu lui conteste pas.
D ’ailleurs ? on conçoit parfaitement qu’une borne est un
titre, lorsque son existence et sa position sont constatées
par quelque témoignage portant avec lui un caractère
quelconque de vérité; mais la confiance donnée à une
borne, par cela seul qu’on la trouve implantée, seroit
un moyen sûr de dépouiller les propriétaires les plus
honnêtes. Un homme qui habite la ville, une femme
livrée à des domestiques, et une foule de propriétaires
paisibles, verroient bientôt leurs propriétés envahies par
des cultivateurs qui convoitent la terre et la grattent sans
cesse. Qu’y a-t-il de plus facile que d’enfouir une borne
�( 39 )
en terre, de l’y Laisser inconnue jusqu’à ce que, par un
séjour de quelques temps, même de quelques années,
la terre se soit consolidée de manière à la faire supposer
ancienne ? suiïiroit-il donc de cela pour réclamer la pro
priété de son voisin ? L a dame Chauvassaigne n’accuse
pas Duvert de l’avoir fait; mais il la force à lui dire
que ce ne seroit pas la première fois qu’ il auroit en des
contestations pour des bornes, et qu’on auroit xeconnu
qu’elles n’étoient pas dans leur situation primitive. Per
sonne, sur les lieux, n’ignore les contestations qu’il a eues
à ce sujet, en plus d’une occasion, et pour plus d’une
borne, avec M. Vimal-Duvernin, sous-préfet de Thiers,
ni les vérifications faites par des hommes respectables,
ni les résultats qu’elles ont eus contre lui.
Ne s’est-il pas laissé surprendre par M. Vim al-Duver
nin , changeant, avec pelle et pioche, le lit d’un ruisseau,
pour s’approprier quelques arbres qu’il s’étoit permis de
retailler quelque temps auparavant? n’a-t-il pas été obligé
de remettre les choses en état? Fort ennemi des procès,
M. Vimal a préféré les voies amiables ; elles laissent tou
jours quelque chose à celui qui a voit usurpé sur des
limites, et c’est ainsi qu’un cultivateur persévérant, par
vient, petit à petit, à s’aggrandir. lia dame Labrugière
seroit fort malheureuse, si de semblables moyens devenoient sulïisans contre elle; ils seroient dans la main de
son voisin une arme toujours puissante, et qui augmenteroit sa témérité, s’il la tenoit de la justice. Elle sait
bien qLie> quoi qu’il arrive, Duvert aura toujours sur
elle l’avantage que lui donnent sa position, sa résidence
sur les lieux, son état de cultivateur; mais au moins
�f 4° )
ne faut-il pas qu’elle voie sa situation empirée judiciai
rement, parce qu’elle auroit voulu conserver son bien,
et se préserver d’ une usurpation. Elle a trop de confiance
dans les lumières des magistrats qui doivent juger sa
cause, pour ne pas être assurée qu’ils verront les motifs
de décision reposer sur des élémens tout différens. Elle
a fait connoître avec exactitude les faits et l’instruction
qu'a reçu le procès; et, comme elle l’a dit en commen
çant, cela seul suffit pour lui assurer un succès qui sera
celui de la justice.
CH A U V A S S A I G N E - L A B R U G I È R E .
M e.
D E V I S S A C , A vo cat.
Me. S A V A R IN , A voué-licencié,
A Riom , chez T H IB A U D , Imprimeur de la Cour royale, et Libraire.
�
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A name given to the resource
[Factum. Chauvassaigne-Labrugière, Marie-Genèze. 1825?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
de Vissac
Savarin
Subject
The topic of the resource
conflit de voisinage
bornage
enquêtes par ouï-dire
haies
gardes des propriétés
abus de faiblesse
coupe de bois
experts
Description
An account of the resource
Précis pour dame Marie-Genèze Chauvassaigne-Labrugière, propriétaire, habitant à Clermont, intimée; contre Bernard Duvert, cultivateur-propriétaire, habitant la commune de Bongheat , appelant d'un jugement rendu par le Tribunal civil de Clermont-Ferrand, le 26 mars 1825
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Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1825 ?
1822-1825
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
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Format
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40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV03
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_DVV04
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Bongheat (63044)
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
bornage
Conflit de voisinage
Coupe de bois
enquêtes par ouï-dire
experts
gardes des propriétés
haies
-
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a385c8270ae94bb9efb0d1b00ff878f5
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MEMOIRE
PO U R
Les sieurs NICOLAS BATHOL et DESSALES,
CONTRE
Le sieur MESTRE et autres cohéritiers.
��IRE-
*•
POUR
L e sieur N ico las B ath ol-C h ou ssy, agissant tant en son nom
q u ’en qualité d ’héritier de défuntes dem oiselles Sophie et
C h ristine B a th ol ses sœurs , et sieur F ran çois-V incentSatu rn in D essales , officier de santé , agissant tant en son
nom personnel q u ’en qu alité de père et légitim e ad m i
nistrateur de la personne et des bien s de son fds m in eu r
d ’avec défunte dam e M arie B atliol , lesdits sieurs B ath ol
et D essalles , liabitans de la v ille de B illo m , pris en
q u alité d ’héritiers de défunt sieur A n toin e B a th o l-E sp in a sse , leu r père et b e a u -p è re , appelans d ’un jugem ent
rendu au trib u n al c iv il de C lerm on t , le 26 m ai 1 8 3 1 5
CONTR E :
i° L e sieur M estre , officier de santé , h ab itan t au lieu
de M o n tm o y , com m une de M an glieu ; C la u d e-M arie
M e s tre , expert 'géom ètre} habitan t du B ourg de StB o n n e t-le -C h a ste l, P a u l et T h éodore D u p u y , en qua
lité d ’h éritier de défunte M arie M e s lre ,
leu r
m è re ,
propriétaires liabitans au lieu de C h a n le u g e , départe
m ent de la H aute-L oire ; sieur P ierre S ib a u d , n o ta ire ,
habitant le c h e f-lie u
de la
com m une de S t - A ly re 7
canton d ’A r ia n e , tant en son n 0m personnel q u ’en
qu alité de père et légitim e adm in istrateur de la per
sonne et des bien s d ’A n d ré J e a n - Baptiste et M arie
S ib a u d , ses enfans m in e u rs , d ’avec C lau d in e-T ou ssain t
�Itflstre sa *£61111116 , sieur P ierre -Irén ée Sibaud prêtre ;
M ich e l-A im e S ib au d , Y icto r-M a rtia l S íb a ü d , M agdeleine
A d éla ïd e
S ib au d et C la u d e
B arrière son m ari ,
ces
quatres derniers agissant en qualité d ’en fans et héritiers
de ladite dam e C lau d in e-T o u ssa in t M estre , et lesdits
sieur
et
dam e
M estre
agissant
com m e
héritiers de défunte Jean n e B a tlio l,
enfans
et
d écédée, fem m e
de Jean M estre leu r père;
2° M arie M oissat, veuve de N icolas L a y a t , propriétaire,
habitante de la v ille de B illom , Jacques-Josepli P u ra y
iils a în é , sieur
J ea n -B a p tiste-A m a b le P u ray , dam e
M a rie -A n n e P u ra y et le sieur François Pages son m ari ,
dam e Françoise P u ra y et le sieur Jean P in et son m ari,
tous in tim é s, com parans par M e D riv o n leu r a v o u é j
D am e Jeanne L aclien al et le sieur Espinasse son
m ari, propriétaire, h abitan t au lieu de V in d io le t, intim és
com parant par M e llo u g ie r leu r avoué.
lîn présence de dam e M arie Justin e C iquard et du
sieur A lexan d re F arglieon son m ari , propriétaires liabitans de la v ille de E illo m , dam e M arie C iquard et le
sieur B alth azard
V im a l-Y ia lis
son m a r i,
n égo cian t,
habitant de la v ille d ’A m b e r t , et défendeurs en assistance
de cause et en déclaration d ’arrèt com m un ,‘ défaillans.
Le sieur Antoine Batliol, auteur de toutes les parties , était
né a v e c une fortune fort m o d iq u e , aussi voit-on qu’en 1755
il avait dû borner ses prétentions à épouser une femme qui
lui avait porté une dot de deux mille livres en capital.
�Aubergiste à Billom, il trouva dans son industrie le moyen
d ’accroître la fortune qu’il devait laisser à ses enfhns, et qui
fait aujourd’hui l’objet du procès pendant devant la C o u r ,
maigre le soin qu’il avait pris d’éviter autant que possible de
pareilles sujets de contestations par les dispositions qu’il avait
faites, en instituant deux de ses enfans pour héritiers, en
fixant d’ une manière positive la légitime des autres , soit par
leurs contrats de mariage , soit par son testament.
Ces dispositions ne furent pas d’abord attaquées par les
adversaires actuelsdu sieur Louis-Nicolas Bathol Choussy; des
paiemens furent effectués aux légitimaires par les deux ins
titués, après le décès de l’auteur commun, et à compte sur les
légitimes sans réclamation aucune. 11 est même à remarquer
que l’un des deux i n s t i t u é s étant décédé sans postérité, et
intestat, il a été procédé un partage de sa succession entre
tous les frères et sœurs, quoique la composition de cette
même succession dût être entièrement changée dans le cas où
conformément aux prétentions que les parties adverses ont
soulevées et fait a c c u e i l l i r plus tard , e l l e s ne seraient pa s
tenues de borner leurs prétentions aux constitutions qui leur
avaient été faites.
Si les renonciations aux successions directes n’ont pas paru
à la justice résulter en termes assez formels des contrats de
mariage des parties adverses, le long espace de temps qui s’est
écoulé entre le décès de l’auteur commun cl la demande de la
légitime de rigueur, lesactes d’acquiescement assez positifs que
l’ exposédes faits placera dans cet espacedetemps intermédiaire,
demontrent assez que celte contestation, dénuée d ’intérêt dans
le principe, n’en a trouvé que dans les augmentations de valeur
dues au temps, et plus encore aux évèneinens p o l i t i q u e s de
l’époque qui ont donné lieu à l’abolition des cens et rede
vances fort considérables dont les héritages de l ’auteur com
mun étaient grévés. Aussi, si la fortune immobilière d Antoine
I.
�(4 )
Bailiol a clé estimée plus de cent cinquante mille francs, estil essentiel de remorquer que cette évaluation a été faite valeur
de 1808 , et sans aucune déduction des cens et rentes seigneuriaîes ou foncières dont les héritages étaient grevés , d’où on
doit conclure qu’en 1780 la fortune immobilière de Tauleur
commun ne s’élevait peut être pas au tiers de la somme à
laquelle elle a été fixée en 1808.
On a déjà dit que les premières difficultés, nées entre les
parties, étaient relatives au partage des successions collatérales
qui s’étaient ouvertes, et à l’égard desquelles aucun contrat de
mariage n’énonçait de forclusion.
On conçoit que les adversaires en demandant à la justice de
déclarer de nul effet les forclusions qui résultent de leurs
contrats de mariage à l’égard des successions directes, qu’après
avoir procédé au partage de la succession de l ’un de leurs
frères i n s t i t u é , s u c c e s s i o n qui ne se composait que de
l’amendement de ce frère dans les biens de l’auteur commun,
ont introduit eux mêmes une grande complication dans la li
quidation de leurs droits, puisque ce partage fait, ils le défont
eux-mêmes , en changeant la masse, et q u ’il y a des rapports
à la charge de chaque partie.
Cette complication s’est augmentée par rapport à la succes
sion de l’auteur commun, par la circonstance qu ’une partie des
b i e n s étaient situés en droit écrit, l ’autre en coutume et par la
nécessité d’appliquer deux législations à la même succession.
En outre les termes des contrats de mariage, quant à la for
clusion, n’ont pas été trouvés identiques : l’une des sœurs est
forclose , tant pour les biens de droit écrit que pour ceux de
c o u t u m e , les autres ne le sont que pour ceux de coutume
seulement.
De nouvelles successions collatérales sont venues à échoir
avec des droits distincts d ’après les dispositions entrevifs ou
testamentaires.
�Les deux institués et la mère commune usufruitière, ont
joui, tantôt en commun, tantôt séparément, et dans des p r o
portions inégales, et à des époques qu’ il faut distinguer, des
biens composant la succession de l’auteurcommun.— Les légitimairesont joui d'une partie de ces mêmes biens prise dans
la part provenant de la succession de l’ un des institués. 11 y a
donc lieu à rechercher, suivant les époques, les rapports de
jouissances qui sont dus par chacune des parties.
Il en est de même pour le mobilier qui avait été divisé entre
les deux institués dans des proportions inégales, et dont cha
cune des parties en cause avait pris une portion dans le partage
de la succession de l'un des frères.
Enfin les deux institués ont liquidé la succession de l’au
teur c o m m un , payé des dettes nombreuses, rembourse des
contrats de rentes, ce qui doit donner lieu à des prélèvemens
en leur faveur.
Ces difficultés sont nombreuses, et, certes, si le sieur Louis*
Nicolas Batliol fils d’Antoine , l’un des institués, s’est montré
négligent de ses propres intérêts, en l a i s s a n t rendre contre
lui des jugeinens par défaut qui sont devenus définitifs, et
qui lèsent gravement ses intérêts, il faudra reconnaître d ’un
autre côté que lorsque les parties ont été renvoyées devant
notaire pour fournir des explications sur les difficultés qui les
divisent, lui seul s’est empressé de donner des renseignemens
de compulser dans les études de notaires, et de produire les
documens qui étaient propres à éclairer la religion de la jus
tice, et qui devaient même mettre fin à toute contestation sur
certains points, si les parties adverses avaient voulu seule
ment jeter les yeux sur les actes et pièces qui leur étaient pré
sentés.
L e sieur Nicolas Batliol, et lesieur Dessalles son b e a u frère ;
après avoir ainsi satisfait en tout ce qui dépendait d’eux , au
jugement préparatoire qui prescrivait de fournir les explica-
�(6)
#
tions demandées , ont mis trop de confiance dans ce qu’ils
avaient déjà fait et dit, et ont laissé prendre contre eux un
nouveau jugement par défaut, qui, on ne craint pas de le dire,
est un véritable plaidoyer en faveur des parties adverses. C ’est
de ce jugement dont ils sont appelans, et ils espèrent démon
trer que sous plusieurs rapports,, il est en opposition formelle
avec les règles du droit et les faits les mieux établis an procès.
Il faut, avant d ’aborder la discussion , faire connaître la gé
néalogie de la famille Batliol, les actes qui établissent les droits
des parties et la procédure qui a été suivie jusqu’à ce jour.
On voit par la généalogie, join te au présent mémoire, que du
mariage d’Antoine Batliol avec Marie Batliol étaient nés huit
enfans. Sous le rapport des droits héréditaires il ne sera
question que de sept , parce q u e l ’un des enfans, Françoise
était religieuse Bénédictine à Billom.
Louis-Nicolas est décédé sans postérité le 20 décembre 1796,
il avail été institué par l’auteur commun. Il s’agit de sa succes
sion au procès.
Antoine ( dit Espinasse), aussi institué par l’auteur com
mu n, conjointement avec Louis-Nicolas, a eu quatre enfans;
Sophie el Christine, deux de ses filles sont décédées sans pos
térité , et ont institué Louis-Nicolas leur frère pour leur
héritier. Marie a épousé le sieur François-Salurnin Dessale
qui est en cause au procès, tant en son nom que pour son fils
mineur, et qui est appelant conjointementavec Louis-Nicolas.
ce dernier tant de son chef que pour les droits q u ’il lient de
ses deux sœurs, Sophie el Christine. Le sieur Dessalle el LouisNicolas , sont représentés par M° Savarin.
Jacques, curé de Châlons, avait reçu un titre clérical pa rle
testament de l’auteur commun, il est décédé en 1785. Sa suc
cession est un des objets en contestation au procès.
M a r i e , quatrième enfant de l’auteur commun'avait épousé
�François Roussel Ciquart ; ses héritiers, au nombre de deux,
sont défaillans. Us ont moins d ’inléret dans le [m)cès que
les autres parties, parce que leur mère a été déclarée forclose
dans les successions directes, tant en bien de droit écrit que
de coutume.
Marie-Anne cinquième enfant , avait épousé Jean Moissat.
Jeanne, sixième enfant, avait épousé Jean Mestre.
Les positions de ces deux sœurs sont identiques ; elles figu
rent dans la cause comme intimées, et sont représentées par
M* D ri von,
Il est toutefois à remarquer que Anne, quatrième enfant de
Marie-Anne femme Moissat, avait épousé Jean-Baptiste Lachenal qui, d’un premier mariage, avait une fille nommée
Jeanne, mariée au sieur Espinassc : elle a é t é appelée en cause
comme héritière de son père, à raison de l’usufruit que celuici avait eu des biens d ’Anne Moissat; elle est représentée
pa rM 0Rougier, cl a dans la contestation un intérêt identique
à celui d e s h é r i t i e r s de M a r i e - A n n e femme Mo iss at, et de
Jeanne femme M e s t r e .
Le septième enfant de l’auteur commun élait Françoise, la
religieuse à Billom. 11 ne sera question d’elle que pour les repri
ses des sommes et pensions qui ont été payées à son couvent.
Le huitième enfant était Marie, décédée sans postérité en
1792. 11 s’agit aussf du partnge de sa succession.
Ainsi la contestation actuelle porte à la fois sur quatre suc
cessions, qui, dans l’ordre dédale des décès, se présentent ainsi :
i 4 Celle d’Antoine Bathol, auteur commun, décédé en 1780;
20 Celle de Jacques, curé de Châlons, décédé en 1785 ;
3° Celle de Marie, décédé en 1792 ;
4 ° Celle de Louis-Nicolas, institué, décédé en 1796.
Les parties entre lesquelles la consteslation s’élève sont d’une
part les représentons d ’Antoine Espinassc a p p e l a n s ; d autre
part les representans de Marie., de M a r i e - A n n e et de Jeanne.
�f8 )
La généalogie de lafamille Bathol étant bien connue, arrivons
à l ’analyse des actes.
Ce fut le 3 février 1755 , qu’eut lieu le mariage d ’Antoine
Batliol et de Marie Bathol, auteurs communs. La mère de la
future lui constitua un trousseau de 5oo livres, il lui fut en outre
constitué 2,000 livres dont 1,800 livres de biens paternels , et
200 livres de biens juaternels.
Les époux se firent un don mutuel de 60 livres au survivant,
et la veuve , en cas de survie , devait en outre recevoir l^o li
vres de pension.
Ces stipulations annoncent assez par elles-mcmes que le
futur époux n’avait qu’ une fortune fort m od iq u e , et qui était
en rapport avec sa position d’aubergiste à Billoin , forlune
q u ’il parvint cependant à accroître successivement par son
t r a v a i l et s o n é c o n o m i e , A u s s i , lorsque le 16 octobre 17 5 8 , il
maria son qualrième enfant Marie Bathol, il lui constitua de
son chef un trousseau de 5 oo livres, plus un lit garni et ar
moire ; pour dot palernelle cl maternelle 2,000 livres, plus
un contrat de rente de 4o livres au capital de 800 livres.
Ce contrat de mariage porte expressément, qu’au moyen de
toutes ces constitutions, la future épouse, autorisée du futur
époux, renonce aux successions de ses père et mère, les suc
cessions collatérales lui demeurant réservées.
Le 19 juin 1767 eut lieu le contrat de mariage du cinquième
enfant, Maric-Anne Bathol, avec Jean Moissat. Cet acte n ’est
pas produit par les adversaires, mais les écritures en énoncent
les dispositions dans les termes suivans: Les père et mère de
la future lui constituent un trousseau, et des meubles estimés
5oo livres; et en outre, du ch ef paternel, 1,800 livres, cl du
chef maternel 200 livres.
Il paraîtrait que la clause de forclusion ne serait pas aussi
explicite dans cet acte , que dans lé premier, en ce qu’on n’y
trouverait pas la mention formelle de l'assentiment de la fu
�ture et de son époux, et qu’il serait dit seulement qu’au moyen
du paiement de cetle somme , la future sera forclose à tou
jours des successions directes, lus collatérales lui demeurant
réservées.
Les termes du contrat de mariage de Jeanne avec Jean
M e s t r e , que les écritures du procès nous rapportent sous la
date du 7 février 1769, différeraient fort peu du précédent; lîl
constitution serait aussi de 5,000 livres; mais on n’aurait pas
eu le soin d’ énoncer quelle portion de cetle somme serait
prise sur les biens paternels, quelle portion sur les biens ma
ternels. Cependant on conçoit facilement qu’il n’a pas pu entrer
dans l’intention des parties de faire supporter la moitié de cette
do t, c’est-à-dire i , 5oo livres pour un seul enfant, sur huit, par
la succession maternelle , lorsque la mère avait eu une dot
de 2,000 livres seulement, et que la fortune du père avait été
seule augmentée par les acquisitions faites depuis le mariage.
A11 surplus, ce contrat déclare aussi la future forclose des
successions directes à peu près dans les mêmes termes que
le précédent.
Antoine, Bathol auteur commun, décéda le 20 novembre
1780 laissant un testament en date de la veille de son décès.
Par cet acte il donna l’usufruit de tous ses biens, meubles et
immeubles à Marie Bathol sa femme.
Il donna à Jacques Bathol, curé de châlons, à titre d’ins
titution particulière, 3 ,000 livres, payables après le décès de
l’ usufruitière.
Il donna encore à Marie Bathol huitième enfant, non mariée,
à titre d ’institution, 3 ,000 livres, et un trousseau qui doit être
réglé par la mère, l e tout payable au décès de l’ usufruitière o u au
mariage de la légataire ou lorsqu’elle quittera la c o m p a g n i e de
sa mère.
Louis-Nicolas et Antoine, scs deu xfd s, s o n t nommes ses hé
ritiers universels par égalité à la charge des legs-
�(
J
Les deux institués s’occupèrent immédiatement de liquider
la succession de l’auteur commun , et entre autre chose de
payer les sommes qu’ils devaient à leurs frères et sœurs.
On mentionnera particulièrement la quittance du 18 oc
tobre 1782, par laquelle Jean Moissat déclaré avoir reçu des
deux institués lasormnede 1,002 livres, quittance portant décla
ration qu’au moyen de ladite somm e, Jean Moissat reconnaît
que sa femme est bien dotée et appariée ; et promet de ne pas
inquiéter les deux héritiers Nicolas et Antoine.
On doit parler encored’une autrequitlance du 29 mai 1783,
par laquelle Jacques Bathol, curé de Chalons, reconnaît avoir
reçu des deux inslilués une somme de i , 5 go livres.
11 paraîtrait que ce paiement aurait été précédé d ’une sen
tence que les adversaires placent sous la date du 8 mai 1780,
et par laquelle Jacques Bathol aurait, suivant eux, fait ordon
ner le p a r t a g e des biens d’Antoine, auteur commun. Au sur
plus, cetlesenlence n’a jamais reçu d’exécution,et il est évident
que le paiement qui fut effectué quelques jours après eut
lieu à compte sur l’institution de Jacques , dont il entendait
désormais se contenter.
3^a quittance du 18 octobre 1782 démontre également de
la manière la plus positive que la femme Moissat n’entendait
pas revenir contre la forclusion qui résultait de son contrat de
mariage.
Ce fut la succession de Jacques, curé de Chalons, qui donna
lieu aux premières contestations qui sont nées dans la famille.
Le 5 Juin 1786 il fit donation à Marie Bathol femme Moissat
d une somme de 4,000 livres à la charge de payer 1,000livres,
pour Messes, 5oo livres à l ’église de St-Genest, et 4 o livres de
pension à Françoise Bathol sa sœur, religieuse à Billorn.
11 paraît qu’après son décès, qui eut lieu en 1785, scs meubles
furent vendus, et que le prix en fut employé à payer les dettes
de sa succession.
�( Il )
Depuis le décès de l’auteur commun jusqu'en 1786, la mère,
commune usufruitière, cl les deux enfans institués Louis-Nicolas et Antoine Bathol avaient continué à habiter ensemble la
maison paternelle, la petite auberge de Billom, sans faire aucun
partage.
En 1786, Antoine Bathol voulut se séparer de sa mère et
de son frère, et il fut alors procédé entre eux au partage de
la fortune paternelle. On conçoit cependant que la mère, ayant
sur tous les biens un droit d’usufruit qui n’avait d’autre limite
que celle que la loi y portait, et le frère aîné qui restait avec
elle, étant héritier pour moitié, il était de toute impossibilité
q u ’Antoine Bathol pour lui seul pût recevoir en jouissance
immédiate, tant dans les meubles que dans les immeubles, une
portion égale à celle que sa mère et son frère garderaient
ensemble; aussi trouverons-nous au procès la preuve la plus
positive ,.qu’il fut loin de retirer moitié de la succession mobi
lière et immobilière.
Louis-Nicolas et la mère commune continuèrent à tenir en
semble l’auberge de Billom, et se livrèrent en outre au c o m
merce de bois.
Parmi tous les enfans d’Antoine B a t h o l , premier du nom.
Il n ’y avait alors que Jacques qui fut décédé. On a vu q u ’il
avait fait desdispositions au profit de la femme Moissat, dispo
sitions fort peu avantageuses à raison des charges qui lui étaient
imposées.
Ce fut par assignation du 12 décembre 1789, qu’elle de
manda contre tousses cohéritiers le payement des 4,000 livres
à elle données. Dans cet exploit, elle expose que la succession
de Jacques a été partagée en sept portions, une pour la mère
commune, et les autres pour les six frères et sœurs, non com
pris la religieuse, et qu’elle n’a pas prélevé les 4,000 livres aux
quelles elle a droit ; et ce qui est plus extraordinaire, c’est qu’a
près avoir annoncé elle-même q u ’elle avait participée au par-
�tage de la succession de Jacques, elle demande de recomposer
la masse de celte succession, par l ’exécution de la sentence du
8mai 1783, par laquelle Jacques avait fait ordonner le portage
de la succession de l’auteur commun, pour lui en cire attribué
sa part afférente.
Remarquons bien au surplus, que jusqu’alors cette demande,
comme celle de 1783, si elle a existé, n’est faite que du chef
de Jacques, pour qui la forclusion n’était prononcée que dans
le testament de l’auteur com mu n, où on ne pouvait pas
trouver d ’assentiment de sa part , tandis que pour les
femmes Moissat, Mestre et C i q u a r t , la forclusion résultait
de leurs contrats de mariage, où elles étaient certainement
bien parties.
On ne voit pas que cette première demande de la femme
Moissat ait eu de swile.
En 1792 , le déccs de Marie Bathol, célibataire, et huitième
enfant de l ’auteur commun, en ouvrant une nouvelle succes
sion, fit naîire de nouvelles difficultés.
P a r son testament du 25 mars de la même année elle avait
l é g u é 2!>o francs à c h a c u n e de s e s s œ u r s , les f e m m e s M e s l r e
et M o i s s a t , pareille somme a A n t o i n e C i q u a r t son neveu,
i 5 livres de pension à F r a n ç a i s e , son autre sœur religieuse ;
elle avait institué sa mère et ses deux frères Louis-Nicolas et
A n t o i n e pour lui succéder en tousses biens, qui sont, disaitelle, une légitime de 3 ,000 livres ou tous autres.
Ces dispositions, toutes positives qu’elles étaient, n’empêcitèrent pas la femme Moissat d ’élever de nouvelles difficultés
au sujet de celte succession.
Le 19 novembre 1794, elle assigna tous les cohéritiers en
partage.
Elle dit dans cet exploit que Marie Bathol avait été instituée
héritière par Antoine Bathol, l’auteur commun, conjointement
avec scs deux frères.
�Les termes du iesiament de Marie Bathol prouvent qu’elle
était loin d’élever une pareille prétention. Et comment auraitelle pu le laire? Les dispositions de l’auteur commun sont
positives, et lui assignent seulement une légitime de 3 ,ooo
livres.
La veuve Moissat ajoute dans cet exploit, que Marie étant
décédée après le i4 juillet 1789, les dispositions testamentaires
qu’elle a faites sont nulles, que la succession doit dès-lors être
divisée par égalité entre la mère commune et tous ses frères
et sœurs. Elle nomme deux arbitres, et somme les défendeurs
d’ en nommer deux autres.
Les exploits des 8 janvier et 23 mars 1795 , annonçent les
incmes prétentions sur la succession de Marie. Dans ce dernier
la veuve Moissat conclut, en outre, à ce que les défendeurs s o i e n t
tenus de justifier de l’inventaire quia dû être fait après le.décès
de l’auteur commun , sinon à ce qu’ils soient condamnés
à rapporter, suivant estimation par expert, la valeur de la por
t i o n de ce mobilier revenant à la succession de Marie Bathol.
En sorte que celte demande relative à la succession du père ,
n ’est encore formée que du chef de Marie B a t h o l, q u ’on sou
tenait héritière conjointement avec scs frères.
Tels étaient les sujets de contestation déjà soulevés entre
les pnrtiçs , lorsque de nouveaux droits vinrent à échoir par
les décès de la mère commune el du frère aîné, l’un des insti
tués, qui curent lieu dans'la même a nné e, la mère de toutes les
parties étant décédée le i 3 novembre, el Louis-Nicolas le
10 décembre 1796.
On ne voit pas q u ’il ail jamais élé formé de demande rela
tivement à la succession de la mère commune; il serait même
d i f f i c i l e de préciser les droits des parlies dans celte s u c c e s s i o n ,
car on ne trouve pas au dossier les actes qui doivent les éta
blir, et les énonciations des jugemens qui ont élé rendus sont
conlradicloires à cet égard. Il conviendra donc de former îa
�masse de celte succession qui se compose de reprises sur les
biens de l’auteur commun, mais sans s’occuper de la division
entre les enfans.
Relativement à la succession de Louis-Nicolas , qui était dé
cédé sans postérité, ce fut aussi la veuve Moissat qui fil les pre
miers actes de procédure.
Les scellés avaient été apposés, elle en demanda la rémolion,
et assigna le 4 janvier 1797 les cohériliers pour venir assister
à celte rémolion.
Les parlies parvinrent néanmoins à s’entendre au moins en
ce qui concerne la succession immobilière de Louis-Nicolas.
Par un compromis du 21 nivose an Y , où figurent Antoine
Bathol, Jeanne Bafhol femme Mestre, Marie-Anne B a t h o l ,
veuve Moissat et Antoine Ciquart, fils et hériter de Marie
Bathol, les sieurs Galtier et Croizier furent nommés arbitres,
pour procéder au partage des biens de Louis-Nicolas , et statuer
sur toutes les difficultés qui pourraient s’élever au dit partage.
Dès le 22 janvier 1797, les arbitres procèdent à l’opération
qui leur avait été confiée, ils visitent les immeubles, forment
la masse en 58 articles , mais sans faire connaître le montant
d e l e u r e s t i m a l i o n , f o n t le p a r t a g e e n q u a t r e lots, et il est en
suite procédé au tirage au sort par suite duquel chacun des
coparlageans est enlré en possession.
Les coparlageans à la fin de cet acte se réservent leurs droits,
dans les autres successions; mais il est de toute évidence que
cette réserve dans leur pensée ne pouvait s’appliquer qu’aux
deux successions collatérales de Jacques, curé de Clialons, et
de Marie, célibataire, pour lesquelles des difficultés elaient
déjà nées , et non à celle de l’auteur commun , sur laquelle il
n’avait jusqu’alors été élevé aucune prétention autre que
celle du paiement des légitimes fixées. S ’il e n e û t été autre
ment, comment concevoir qu’on eût fait le partage de la suc
cession de Louis-Nicolas, l’un des institués, dont la masse
�( j5)
(■prouverait nécessairement des rotranchemens, si les for
clusions stipulées contre.les légitirnaires ne devaient pas pro
duire tout leur effet.
#
Le 22 pluviôse an V, il fut procédé à l’inventaire du mobi
lier qui se trouvait dans la maison où Louis-Nicolas Bathol
était décédé. 11 faut remarquer que la mère commune habi
tant avec son fils Louis-Nicolas, cet inventaire comprit aussi
les effets mobiliers à son usage , ou qui étaient en sa pos
session.
Malheureusement cet inventaire ne fut pas fait d ’une manière
complète parce que les Mestre, C iq u a r t , et Antoine Bathol
firent remarquer que d’après les conventions arrêtées , et
contenues au procès-verbal de rémotion des scellés, du i 5 ni
vôse an V ( i ) , il suffisait d’inventorier;
i° Les meubles et effets réclamés par Antoine Bathol, ou au
moins ceux qu’il retirerait.
2° Tous les journaux , contrats de rentes, billets, obligations
et autres titres.
3“ Tous meubles, papiers et autres effets qui se trouveraient
dans l’armoire de la grand’mère commune, cl ceux qui doivent
se trouver dans ladite succession, comme provenant de Marie
Bathol sœur et tante commune , sauf à se partager de suite les
autres effets mobiliers.
D ’après cette proposition qui fut formellement acceptée
par la veuve Moissat, il n’y avait à inventorier que ce qui
n'était pas de la succession de Louis-Nicolas, car ce qui en
dépendait devait être partagé immédiatement.
Il faut r e m a r q u e r qu’Antoine Bathol ne réclamait le prélève
ment de certains objets mobiliers , que par la raison que lors
du partage de 1786 entre son frère et sa mère d ’une part , et
(1) Il n est pas aux pièces.
�(.§ )
lui d’autre p a r t , il n’avait eu sa moitié ni dans les meubles ni
dans les immeubles.
.
La fixationdelav^eur du mobilier d e l ’auteur commun, étant
l ’un des objets en discussion , nous reviendrons sur cet inven
taire pour faire connaître le peu d’importance des objets retirés
par Antoine Bathol et qu’on lui donnait comme complétant sa
moitié.
Comme on parle dans les écritures et dans le jugement
par défaut dontestappel des richesses mobilières de la maison
Bathol, tenant de 1735 à 1780 une auberge dans Billom, nous
verrons aussi par cet inventaire de quoi se composait la garde
ro b e , et les bijoux de la maîtresse de la maison.
Ce fut en cette même année 1797 , que deux des parties
adverses élevèrent pour la première fois la prétention de se
faire relever de la forclusion stipulée dans leurs contrats de
mariage, et de se faire attribuer une légitime de rigueur, dans
les biens de l’auteur commun.
Le 7 mars de cette année 1797 la veuve Moissat, Jeanne
Bathol, et Jean Mestre son m a r i , présentèrent à l’assesseur du
juge d e paix de Billom, une requête qui s’applique à la lois
à la succession de l’auteur commun, à c e l l e de J a c q u e s Bathol,
cu ré de C hâ lon s, à celle de Marie Bathol, célibataire, et même
à celle de Nicolas, mais pour quelques réclamations mobilières
seulement.
Les deux sœurs exposent dans celte requête :
i° Que leur père ayant une fortune considérable, on ne les a
légitimés qu’à 3 , 5oo livres, mais que n’ayant pas renoncé
expressément, elles peuvent réclamer une légitime de rigueur;
20 Que Jacques Bathol, curé , est mort sans avoir fait pro
céder au partage des biens d ’Antoine son père qu’il a v a i t
fait ordonner par sentence du 8 mai 1783 ; que par son
testament il a légué 4,000 livres à la veuve Moissat ; q u ’elles
réclament en conséquence la formation de la légitime de
�Jacques dans les biens de l ’auteur commun, avec restitution
de j o u i s s a n c e s depuis l e de'cès , pour être partagés après prélè
v e m e n t des 4 ,ooc l i v r e s dues à la v e u v e Moissat ;
3 ° Que défunte Marie Bathol avait droit à une légitime dans
les biens d’Antoine , père commun , et à une part égale dans
ceux de Jacques,
Q u ’elles demandent que sa succession soit composée sur ces
bases, et divisée par égalité, sans égard pour son testament
•«jui est frappé de nullité par suite de l’état de démence de la
testatrice.
(Il est à remarquer que dans la demande formée par la veuve
Moissat, le 19 novembre 1794»e* qui a uniquement pourobjet la
succession de Marie, cet état prétendu de démence n’élait nul
lement allégué.)
4° Enfin les deux sœurs ajoutent qu’après Je décès de LouisNicolas , la presque universalité de ses biens a été partagée,
mais que dans ce partage, elles se sont fait toutes réserves, et
qu’Antoine s’est retenu certains objets mobiliers, comme
n ’ayant pas reçu toute sa portion de mobilier lors du partage
fait entre les deux frères et la mère; que celle prétention n’est
pas justifiée par titre, et que par conséquent il y a lieu au par
tage de ce mobilier, ainsi que de l’armoire principale qui se
trouye dans le salon d elà dame Mestre.
Tels sont les chefs de demande sur lesquels la veuve Moissat
et ladite Mestre appellent leurs frère et sœur et neveu en con
ciliation devant le juge de paix.
Antoine Bathol répond que ses sœurs ne peuvent revenir
contre la renonciation stipulée dans leurs contrats de m a r i a g e .
Que Jacques avait été rempli de sa légitime par les sommes
qu’il avait reçues avant sa mort , et par celles qui o n t été
payées après son décès, du consentement des deux sœurs, que
s il était encore dû quelque chose , il offre d ’en payer la
moitié;
�( ’ «)
Qu'en ce qui concerne la succession de Marie Bathol, son
testament règle les droits de chacun des héritiers , q u ’il est de
toute fausseté qu’elle lut en état de démence ;
Q u ’à l’égard du mobilier par lui prélevé, lors du partage de
la succession de Louis-Nicolas, au lieu de devoir le rappor
ter, il doit reprendre celui qu’il n’a pas reçu et dont il donne
le détail.
Enfin il présente lui-mèinc différens chefs de réclamation
sur lesquels il somme les parties adverses de s’expliquer devant
le juge de paix.
Les parties n’ayant pu se c o n ci lie r, les femmes Moissat et
Mestre firent assigner Antoine Bathol leur frère* et Antoine
Ciquart leur neveu , par exploit du 5 août 1797, dans lequel
elles reproduisent les mêmes prétentions.
Il est à remarquer q u e , dans cette assignation, elles disent
p o s i t i v e m e n t , en ce qui concerne la succession de Jacques Ba
thol, curé,qu’elledoit se composer du quart dans les trois quarts,
mais seulement des biens de coutume de l’auteur commun ,
ce qui ne les empêche pas aujourd’hui d*élcver des préten
tions plus étendues , et de prétendre que le jugement rendu
sur celte demande, leur a accordé plus qu’elles ne demandaient.
Lors du partage de la succession de Louis-Nicolas les con
trats de rentes, obligations et billets étaient restés i n d i v i s a i r e
les parties; le sieur Ciquart,. notaire, et l ’un des coparlageans,
avait été chargé du recouvrement des obligations et billets, le
sieur Flaget, notaire, avait été constitué dépositaire desconlrats
de rente.
Le 17 juillet i 8o 3 l e s e n f a n s M es tr e , se disant donataires de
leur mère, firent citer leurs cohéritiers en conciliation sur la
demande en partage q u ’ils entendaient former contre eux
tous, pour les contrats de rente de la succession de Louis-Ni
colas, et contre le sieur Ciquart sur la demande en compte
des obligations et billets dépendant de la même succession.
�Ainsi, pendant que les parties étaient en instance sur une
demande générale de liquidation de tous leurs droits dans
toutes les sucessions ouvertes, un nouveau procès était entamé
par l’une d ’elles, relativement à une portion distincte de l’une
de ces successions.
Il y eut conciliation sur cette dernière demande ; par le
procès-verbal du 4 thermidor an XI le sieur F l a g e t , notaire,
fut nommé pour procéder au partage , et Ciquart offrit de
rendre le compte demandé.
Cependant la demande introduite par l’exploit du 5 août 1798
avait été suivie d’un jugement par défaut; Antoine Bathol y
ayant formé opposition , ce ne fut que le 20 pluviôse an XIII
( 9 février i 8o 5 ) , q u ’il fut statué contradictoirement: il est
essentiel de faire connaître ce jugement:
Les fins de non-recevoir proposées contre l ’opposition sont
rejetées.
Il est donné défaut contre Ciquart, le jugement est déclaré
commun avec lui.
En ce qui c o n c e r n e la d e m a n d e de l é g i t i m e de r i g u e u r des
femmes Moissat et Mcstre, il est d i t , qu’à la différence de la
femme Ciquart, elles n’ont fait aucune renonciation aux suc
cessions directes ou collatérales; que l e u r s c o n t r a t s d e m a r i a g e
font bien connaître les intentions de leur père et mère, mais
n o n les leurs ; qu’ il f a u t que les r e n o n c i a t i o n s soient expresses ;
que les actes postérieurs qui sont invoqués sont également insufïîsans ; mais que la succession de l’auteur commun, se com
posant à la fois de biens de coutume , et de biens de droit
écrit, l a forclusion résulte de la coutume à l’égard des pre
miers.
Relativement à la succession de Jacques, le j u g e m e n t dé
clare q u ’ ïl n’a pas accepté la forclusion contenue dans le tes
tament de l’auteur commun.
A l’égard de la succession de Marie, le jugement rejette la
3.
�preuve de démence offerte , et dit que son testament doit être
exécuté.
Enfin , pour le mobilier de Louis-Nicolas , il est dit que
lieu ne constate le partage de ce mobilier , quoiqu’on ait vu
que ce fait était reconnu dans l ’exploit même de demande.
Telles furent les bases de décision admises par le tribunal :
elles seraient assurément de nature à être fortement critiquées;
mais il y a plus , c’est que par suite d ’une inadvertance et de
l’omission de quelques mots, le dispositif n’en aurait même pas
fait une exacte application , si ces mots omis ne pouvaient pas
être suppléas ainsi que que le prétendent les parties adverses.
Ce dispositif ordonne partage des biens > meubles et im
meubles de l’auteur commun , pour en être délaissé un qua
torzième à chacune des femmes Moissat et Mestre, dans les
biens de droit écrit seulement, auquel partage toutes les
parties feront les rapports de droits.
Ordonne partage de la succession de Jacques, qui se com
posera, est-il dit, de sa légitime de droit dans les biens de droit
écrit de l’auteur commun , de six ving-huitièmes , ou trois
quatorzièmes des biens de coutume provenant de la même
succession, tant de son chef que par suite de la forclusion
coutumière prononcée contre les femmes Mestre , Moissat et
Ciquart ; dit cependant que sur la masse ainsi compose'e, il
sera fait déduction du tiers de la portion de dot constituée
aux femmes Moissat, Mestre et Ciquart, et imputable sur les
biens de coutume ensemble des intérêts de ce tiers.
O r d o n n e , qu’avant partage de la succession de Jacques ;
la veuve Moissat prélèvera les 4>ooo francs à elle donnés, et
dit que le surplus sera partagé en six portions, dont quatre
pour les quatre parties en cause , et deux pour chacune des
successions de Marie décédée en 1792, et de Louis-Nicolas
mort en l ’an V.
Ordonne sur le sixième revenant à la succession de Marie
�Bathol*, q u ’ A n t o i n e Bathol en prendra les deux tiers” " soit
comme héritier testamentaire de ladite M a r i e , soit cérame
héritier de Marie Bathol, laquelle était liérilicre pour un tiers
de ladite Marie sa mère ( il faut sans doute lire sa filld, car
la mère commune , n’est décédée qu’après Marie sa fille ) ;
que l’autre tiers sera attribué à la succession de Louis-Ni
colas , pour être partagé en quatre portions avec le sixième de
son chef.
Dit que le mobilier, effets, billets, contrats de rente, de la suc-*
cession de Louis-Nicolas Bat hol , 'seront partagés par quart
entre les parties ; à cet effet ordonne rapport par Antoine
Bathol Espinasse et Ciquart du mobilier, effets, contrats etc.,
suivant leurs déclarations, sauf tous légitimes contredits.
Ordonne exécution du testament de Marie Bathol'; à cet
effet condamne Antoine Bathol, à payer aux femmes Moissat
et Mestre les deux tiers des legs à elles faits.
Dit que les parties conviendront d ’experts, que sinon il en
sera nommé.
Antoine Bathol s’empressa d’interjeter appel de cè: juge
ment ; dans ses conclusions il démontrait que la renonciation
de ses sœurs résultait bien formellement de leurs signatures
apposées sur leurs contrats de mariage qui en contenaient la
clause ; il démontrait que les adversaires avaient fixe la com
position delà succession de Jacques pat leür demande, mais
qu ’il n’y avait sans doute dansle disposilifdu jugement qVo ubli
ou omission de quelques mots , qu’ il fallait lire deux tiers de
trois quatorzièmes dans les biens de coutume, tant de son
chef que par droit d ’accroissement du chef dès filles forcloses;
qu ’en effet, puisqu’il y avait trois filles forcloses en biens de
coutume, que les trois miles, aux termes de la coutume, pro
fitaient également de la forclusion , Jacques ne pouvait avoir
qu un quatorzième du chef de scs sœurs , et un de son chef ;
ce qui faisait deux , et non pas trois.
�Il lui était facile de prouver, pour le mobilier de Jacques,
qu’il avait été partagé, et pour celui de l’auteur commun, que
les adversaires en avaient pris plus de la moitié dans la succes
sion de Louis-Nicolas ; que c ’était ainsi à tort , et contraire
ment aux termes de la demande, q u ’on l ’avait assujetti à en
faire le ra p p or t, qu’il en était de même pour les contrats de
rentes, obligations et billets qui avaient été remis soit au sieur
Flaget, notaire, soit à Ciquart l’un des héritiers.
Malheureusement l ’acte d ’appel était irrégulier, faute de
signification au véritable domicile des intimés, et l’arrêt qui
est du 5 mai 1806, en déclarant l’appel d’Antoine-non recevab le , s e b o r n e à lui donner acte de la déclaration des adversaires,
portant reconnaissance que la moitié du mobilier de l’auleur
commun avait été partagée dans la succession de Louis-Nicolas,
et que celui de Jacques, curé de Châlons, avait été vendu
pour p a y e r les dettes, aveux bien peu méritoires de la part des
adversaires puisqu’il existait des preuves positives de ces faits.
C ’est en exécution de ce jugement devenu ainsi définitif, par
une fin de non-recevoir d ’appel que les experts nommés p ro
cédèrent aux opérations ordonnées , par un rapport du
16 août 1808, qui e s t loin d’être complet, à raison de difficultés
qui se sont présentées.
Ils estiment les immeubles composant la succession d An
toine Bothol, auteur commun. Savoir:
Droit écrit:
Commune de Biltom.
.
Coutume :
j
.
.
. * 3 i articles.
GG,a3o f r . ci.
1,8,935 \
Com m une de Monlmorin el Glaive 21 articles.
Com mune de C M . ....................... 28 art.
Compjune du L aroux.......................i 3 art.
66 ,a 3o fr.
4 û . i 5o j
32,285 j
93, 37o
—
To ta l .
.
i5(),6oofr.
�Ils déclarent qu’ ils ont fait cette estimation en tenant compte
seulement des impositions, et comme si les héritages étaient
dégagés de toutes redevances censuelles ou foncières ; qu’il
paraît cependant résulter de l’état remis par Antoine Bathol ,
qu ’à l’époque du décès de l’auteur commun, il existait des re
devances censuelles et foncières considérables , dont ils n ’ont
pu fixer le montant, parce que le chargé de procuration des
demandeurs n’a voulu faireaucune réponse relativement à cette
réclamation quelqu’inslances qu’on ait pu lui faire.
/
Ils disent que la succession de l ’auteur commun doit se
composer aussi de la moitié du mobilier à rapporter par A n
toine qui n’a pu produire aucun inventaire ;
Q u ’elle se compose encore des contrats de rentes ; mais que
comme les représentons des femmes Moissat et Mestre n’ont
droit qu’à un quatorzième dans les biens de droit écrit seu
lement , il faudrait avoir tous les contrats de r e n t e , pour dis
tinguer celles qui sont assises sur des héritages de droit écrit,
celles qui portent sur des héritages de coutume, et celles enfin,
qui étant seulement constituées suivent la loi du domicile,
qui est Billom; qu’on n’a pas fourni tous les contrais de rente;
q u ’Antoine a seulement présenté le registre de l’auteur com
mun ; qui ne contient pas des indications insuffisantes.
Il faut remarquer qu’Antoine Bathol ne pouvait rien pro
duire de plus , puisque comme on le sait, tous les titres des
contrais de rente avaient été confiés, soit à Ci qu ar t, soit au no
taire Flaget.
Us ajoutent que les mêmes raisons les ont empêché de
pouvoir composer la succession de Jacques; qu’outre ces pre
mières difficultés, ils s’en élève encore d ’autres relaliyement à
cette succession.
Que le jugement dit que celte succession se c o m p o s e r a
entre autres choses des jouissances dues depuis le décès d A n
to in e , auteur co mm un, mais qu’il ne condamne pas exprès«
�sèment Antoine au rapport de ces jouissances ; que celui-ci
prétend d’abord, que ce« jouissances ne sont dues que depuis
le décès de la mère commune qui avait l’usufruit; et qu’ensuite
Louis-Nicolas, son frère, ayant perçu partie de ces jouissances,
il ne peut être tenu de faire, le rapport de ce dont il n’a nul
lement profité ; q u ’il ajoute enfin que les propriétés étaient
grévéesde beaucoup de redevances censuelles et rentes consi
dérables qui diminuaient beaucoup ces jouissances surtout
jusqu’à la date de la suppression des cens.
Les experts déclarent qu’il faut que toutes ces questions
soient décidées, pour qu’ils puissent terminer l’opération à
eux confiée, et ils renvoient en conséquence les parties devant
le tr ibunal, pour faire statuer sur les difficultés qui se sont
élevées.
E n cet état, et trois ans seulement après, les Mestre et
Moissat, par une requête du 9 novembre 1811 demandèrent
l’homologation du rapport, en ce qui concerne l’évaluation
des immeubles, et l’annulation pour le surplus.
Ils conclurent à ce qu’il fût nommé un notaire , pour pro
céder aux comptes des jouissances dues par Antoine, au par
tage des contrais de rentes et arrérages, et à toute la liqui
dation.
Après la signification de cet acte, plus de trois années s’écou
lèrent encore sans poursuites , et elles ne furent reprises que
par une requête du 6 décembre 181 4 » dans laquelle les Mois
sat et Mestre réfractent les conclusions par eux prises le 9 no
vembre 1811 tendantes à l’homologation du rapport, en ce qui
concerne l’évaluation des immeubles; disent que ce rapport
est nul , pour ne pas comprendre toutes les opérations or
données ; demandent nomination de nouveaux experts , et
d ’un notaire pour procéder au partage et liquidation , et con
cluent en outre à ce qu'il leur Soit accordé une provision
«le 6,000 francs.
i \
r *> *
�C ’est sur ces conclusions qu’intervint, le 2 juin i 8 i 5 , un
jugement du tribunal civil de Clermont-Ferrand, qui, attendu
l'insuffisance de l'instruction, ordonne que les parties se reti
reront devant M* Laroche, notaire à Billom, pour s’expliquer
sur tous les points des difficultés élevées devant les experts ,
et sur lesquels ils ont manqué de renseignemens pour terminer
leurs opérations ; dit que le procès-verbal sera remis entre les
mains des experts pour terminer le partage, ou q u ’en cas de
contestation sur ledit procès-verbal, les parties en reviendront
à l’audience pour être statué ce que de droit.
L ’exécution de ce jugement fut suspendue par une tenta
tive d’arangement qui, malheureusement pour toutes les parties,
n ’eut aucun résultat; mais les faits que nous aurons à faire
connaître en parlant du procès-verbal rédigé par le notaire
commis, démontreront assez, qu’au milieu de ce dédale de dif
ficultés, ce n’était pas Antoine Bathol ou ses représentans
qui reculaient devant la manifestation complète de la vérité.
Ce ne f u t que le 16 février 1821 que les parties se présen
t è r e n t d e v a n t le n o t a i r e L a r o c h e ; mais c e n ’ctait plus c e l l e s e n t r e
lesquelles l’instance avait été liée ; car des procès de cette na
ture, sont du nombre de ceux qui se lèguent trop souvent de
génération en génération.
Les parties qui comparurent devant le notaire sont donc les
représentans d’Anne Bathol femme Moissat, les représentans
de Jeanne Bathol femme Mestre, Antoine Ciquart, repré
sentant de Marie Bathol, et enfin les représentans d ’ Antoine
Bathol, deuxième du nom, et parmi ces derniers le sieur LouisNicolas Bathol, qui était le principal intéressé dans la contes
tation, qui était défendeur, et qui cependant fit seul des e f f o r t s
p o u r fournir à la justice les renseignemens demandés. Il est
nécessaire d ’analyser ce procès-verbal, en distinguant, pour
é v i t e r t o u t e c o n f u s i o n , c h a c u n des chefs sur l e s q u e l s des
explications devaient être fournies:
�.Mobilier de la
succession d’An
toine ,
auteur
commun.
Louis-Nicolas Bathol et les autres cohéritiers d’Antoine, deu
xième du nom, déclarent q u ’au commencement de 1786, leur
père fut obligé de quitter la maison paternelle qui resta au
pouvoir de Louis-Nicolas et de Marie, mère commune, usu
fruitière.
Ils donnent le détail en trente-huit articles des objets mobi
liers q u ’il emporta, offrent de les rapporter en nature pour
ceux qui existent, en argent pour les autres.'
Ils déclarent qu’ils sont prêts à affirmer, ainsi qu’ils le
peuvent d’après les notes de leur p è r e , que ce dernier n ’a
pas reçu autre chose, que le surplus est resté entre les mains
de la mère commune et de Louis-Nicolas Batliol , et a été
partagé après le décès dudit Louis-Nicolas.
Louis-Nicolas Batliol ajoute que, lors du partage qui f u t fait
entre son père et son oncle, par l’entremise du s i e u r Meslre,
père de l’un des demandeurs, Antoine voulait avoir une dé
claration de certains effets mobiliers, qui n’avaient pas figuré
au partage , ce qui est établi par un mémoire trouvé dans les
papiers de Louis-Nicolas, et qui était une réponse à la demande
de son frère.
11 dit enfin , que des titres de créance o n t été rémis, il est
vrai, à son père lors de la séparation'de 1786, mais qu’à raison
de l’insolyabilité des débiteurs il n’a pu en faire le recouvre
ment ; il représente ces titres à scs cohéritiers.
Les représentans Moissat et Mestre , au lieu de fournir par
eux-mêmes et de bonne foi tous les renseignemens qui étaient
à leur connaissance, avaient donné pouvoir à un sieur Vauris,
de parler en leur nom.
Le sieur Vauris répond donc que la déclaration du sieur Bathol
ne comprend qu’une faible partie du mobilier de l’auteur
c o m m u n ; que la maison Bathol était fort ancienne, la meil
leure auberge de Billorn; que l’auteur commun faisait le com
merce de bois, q u ’il était fermier de plusieurs directes, q u ’il
�(*;)
a v a i t u n e f o r t u n e c o n s i d é r a b l e , et q u ’i l p o r t e m o d e s l e m c n t
à 200, 000 f r a n c s .
Le
s i e u r B a l l i o l r é p l i q u é q u ’ o n sait b i e n q u e la m è r e c o m
m u n e , u s u f r u i t i è r e g é n é r a l e , n e l u i a d o n n é q u e c e q u ’ elle a
v o u l u d u m o b i l i e r , e t q u ’ il e s t p l u s q u ’ e x t r a o r d i n a i r e d e l u i
d e m a n d e r r a p p o r t d e la t o t a l i t é l o r s q u ’ il y a e n p a r t a g e ;
Que dans lesdeux mois d ’intervalle enlreledécès delà mère
et de Louis-Nicolas il n’y a pas eu de partage, à raison de
l’agonie de Louis-Nicolas, mort phthisique, mais qu’après tous
les héritiers ont partage.
Pour connaîlre la valeur du mobilier de l ’auteur commun ,
il fait à ses adversaires une proposition d ’une exécution facile, et
qui répandrait la plus grande lumière sur celte partie des dif
ficultés qui les divisent : donnez, leur dit-il, u n état du mobilier
que vous avez reçu dans le partage qui a eu lieu après le décès
de Louis-Nicolas, j’en ferai autant, et de ces états réunis à
celui que je viens de fournir, résultera la consistance du mo
bilier de l ’a u f e u r c o m m u n .
11 d i t , q u a n t a u x b e s t i a u x e t i n s t r u m e n s a r a t o i r e s , q u ’ il n ’a
t r o u v é a u c u n e n o t e d e s o n p è r e ; q u ’ il p e n s e n é a n m o i n s q u ’ i ls
é t a i e n t c o m p r i s d a n s le d é l a i s s e m e n t fait
à s o n o n c l e et à s o n
p è r e p a r la m è r e c o m m u n e ; q u e l e s a n c i e n s c h e p t e l s p o u r r o n t
s a n s d o u t e e n f a i r e c o n n a î t r e la v a l e u r .
Il ajoute qu’on a fait erreur lorsqu’on a dit que l’auteur
commun laisait le commerce de bois ; que ce commerce n’a
été entrepris que par Louis-Nicolas, et par la mère commune;
qu ’enfin, lorsqu’on parle du mobilier d’une auberge, il ne faut
pas perdre de vue qu’il s’agit d’une auberge d eB i ll o m e te n 1780;
que le mobilier d ’une semblable maison peut ctre de q u e l q u e
volume, mais q u ’il est aussi de peu de valeur.
L e s i e u r V a u r i s p e r s i s t e d a n s ses d i r e s , et p o u r é l u d e r la
p r o p o s i t i o n d e f o u r n i r d e s états g é n é r a u x d e t o u t ce m o b i l i e r ,
il r é p o n d q u e ses c o m m e t t a n s n ’o n t p a s d e c o m p t e a r e n d r e ;
�que les comptes sont à la charge de ceux-là seuls qui ont eu une
gestion, tel que le sieur Ciquart qui a été chargé de recouvremens considérables.
Autant valait répondre, que quoiqu’on eût été renvoyé de
vant notaire, pour fournir les renseignemens qui manquaient
à la justice, on n ’en voulait donner aucun.
Louis-Nicolas donne ensuite le détail des créances actives
Créances acti
ves.
remises à son père, et qui n’ont pu être recouvrées.
Il y en a qu;.ranlc-!rois.
Il en présente les titres, il met aussi sous leS yeux des par
ties adverses les livres journaux tenus par l’auteur commun,
et d es pièces de procédure contre différons débiteurs; maison
déclare ne pas juger utile de s’en occuper.
11 dit, quant aux rentes actives, q u ’elles ont été perçues par la
Renies actives.
mère commune et par Louis-Nicolas son o n c l e jusqu’à son
décès. — Q u ’ i m m é d i a t e m e n t après les titres ont été déposés
par les parties adverses entre les mains de F l a g e t , notaire ,
pour en faire le recouvrement.
11 se réserve de faire déclarer que les renies sont toutes mo
bilières, et dès-lors soumises à la loi du domicile de l’auteur
commun.
Mais, pour faciliter le travail des experts, il donne le détail de
toutes ces rentes qu’il s’est procuré en l’étude de Flaget, notaire.
11 y en a quatre-vingt-six.
11 indique pour chacune les titres, la situation, la quotité,
les rembourseuiens, leurdate, le inodede paiement, argent ou
assignats.
Louis-Nicolas ïï ath ol, fait aussi remarquer que les rede
Redevances pas
vances censuclles et autres, dont les biens de l ’auteur commun
sives.
étaient grevés, doivent être prélevées, ainsi que les dettes de
toute nature, avec les intérêts au profit de ceux qui les avaient
acquittés.
I
donne le détail en seize articles de toutes ces redevances
dont plusieurs étaient considérables,
�( a9 )
Ici le sieur Vauris ne peut cependant faire autrement que de
donnerunconsentement.il reconnaît que sur les jouissances il
doit être fait déduction des redevances. Il eut été difficile de le
nier; mais remarquons en passant que ces redevances censue Iles ou autres, à l’époque 011 elles existaient, et spécialement
au moment du décès d e l ’auteurcommun, avaient encore pour
effet de diminuer la valeur de ses biens, et que cependant
les experts n’en ont tenu aucun compte, et qu’ils ont en outre
estimé valeur de 1808 , et non valeur de 1780.
Le sieur Louis-Nicolas fournit ensuite l’état des dettes de
la succession qui ont été payées par son père et par son oncle.
Cet état est de tren te-u n articles, s’élevant ensemble à
10,488 fr. 5o centimes.
Rentes passives
A r r i v e à la s u ite l ’ état d e s r e n t e s p a s s i v e s r e m b o u r s é e s ,
remboursées.
„
.
. . .
t 1
o-> ^
formant un total en capital seulement de 10,90.} tr. 27 cent.
Omission
de
Le sieur Louis-Nicolas Batliol croit aussi ( quoique ses adneux mots dans
.
,, .
. .
. r .
. .
le jugement de v e r s a i r e s l a i e n t r e c o n n u ) d e v o i r t a i r e i c i m e n t i o n a u n e o m i s l an XIII.
s i o n q u i s ’ e s t g l i s s é e d a n s l e j u g e m e n t d e l ’ a n XIII.
D a n s le j u g e m e n t d u 20 p l u v i ô s e a n X I I I , q u ’ il s ’a g it d ’ e x é
c u t e r , il e x i s t e , d i t - i l , u n e o m i s s i o n d e d e u x m o t s q u i r e n d la
d i s p o s i t i o n t o u t à fai t i n c o h é r e n t e ,
les a d v e r s a ir e s
l ’ont r e
c o n n u ; m a i s il a c r u d e v o i r la s i g n a l e r e n c o r e d a n s l e p r o c c s v e r b a l , p o u r q u ’a u c u n e difficu lté n ’a rrêtât les e x p e r t s .
L ’auteur commun laissa sept en fans , trois mâles et quatre
filles ; trois des filles furent déclarées forcloses, la quatrième
est morte célibataire.
La légitime des filles forcloses était d ’un quatorzième, la for
clusion profitant également aux trois maies , 1 a m e n d e m e n t
de Jacques doit être réglé ainsi qu’il suit :
^ n quatorzième de son c h e f dans les biens de c o u t u m e , un
tiers de trois quatorzièmes des mêmes biens du chef des filles
forcloses.
Mais les mots un tiers d ’un quatorzième, ayant clé omis , on
�lui attribue trois quatorzièmes tant de son chef, que du chef
des filles forcloses, tandis qu’il faut dire pour le tout deux tiers
de trois quatorzièmes ou deux quatorzièmes, il y a ne'cessilé
de réparer cette erreur, qui causerait aux successions des deux
frères un préjudice énorme en capital et en jouissances;
mais le tribunal a bien fait connaître son intention, en ne fai
sant rapporter par la succession de Jacques que le tiers des
dots des trois sœurs , tandis qu’il les lui eût évidemment fait
rapporter en entier, si seul il eût profité du bénéfice de la for
clusion.
Il ne s’agit pas, dit-il encore , de changer le jugement, mais
seulement de signaler une omission qui ne doit provenir que
du greffe.
Erreur des expertsdansle clîis
sement do deux
héritages.
Héritages dont
ri ne un des deux
frères a joui.
Le sieur Yauris se borne à répondre, qu’il déclare protester
contre toute rectification de jugement et arrêt, et s’en rapporter
au s u r p l u s à la justice, sur les articles du compte présenté.
L e sieur Louis-Nicolas Bathol, reprenant ses dires, déclare
que , les experts ont fait erreur , en classant deux immeubles
qu’il indique parmi les héritages situés en pays de coutume ,
qu’ils s o n t l ’ u n e t l’autre d e d r o i t écrit.
On voit que jusqu’à présentles dires de Louis-Nicoles Bathol
n’avaient été suivis que de réponses vagues et évasives. Ce
pendant le procès-verbal du notaire , constate que sur un
fait, au moins , les parties parvinrent 5 s’accorder; il y e s t
énonce que les parties ont reconnu que chacun des deux
freres a joui des héritages dépendans de la succession de
1 auteur commun , dont l e p r o c è s - v e r b a l donne l e détail e n fai
sant figurer à coté le montant de l’estimation des experts de 1808.
De ce tableau il résulte que les héritages dont Louis-ISicolas, premier du nom, a joui par suite du partage de 1786,
seraient, d ’après le rapport des experts d ’une valeur, savoir:
•
Biens de droil écrit..............................4 2 , 1 1 0 )
>
Biens de coutume.................................. 49>305
i
r<
�Que les héritages, dont Antoine, deuxième du n o m ,
a joui par suite du môme partage , seraient d’ uno
v a l e u r , savoir:
Droit écrit......................................... 28,020 ) ro
n
.
rr
- \ 68,120«
C o u t u m e ........................................ 39,20a ;
D’ où il résulte, que lors de la séparation qui a eu
lieu en 1786, les héritages, gardés par Louis Nicolas
et sa m ère, avaient sur ceux délaissés à Antoine un
excédant de valeur de...........................................................23, 5ao
■
Observation de
^iquartsurlaréparation d omission de deux
La séparation des deux frcres étant de 1 7 8 6 , et l'estimation
des experts de 1 8 0 8 , le chiffre de l’excédant de valeur reçue
serait, il est vrai, moins considérable, si on remontait aux va
leurs de la date du partage. Mais la proportion serait la même,
puisque la diiférence s’établirait sur la masse des immeubles
de la succession, et, dès lors, sur la portion de Louis-Nicolas,
comme sur celle d ’Antoine.
On a vu que le sieur Yauris , représentant des Moissat et
Mestre, n’avait en aucune manière voulu convenir q u ’il y avait
.
,
1
J
simple erreur de rédaction ou de copie au greffe dans la
mots dans lo j u- d i s p o s i t i o n d u j u g e m e n t d e l ’a n X I I I , q u i p a r a î t a c c o r d e r à l a
pement de 1 an
•
i T
1
.. , ;
Xlll et sur le succession de Jacque s, la presque totalité du bénéfice de for
estTema ¡¡dé ^
clusion
c^ie^ ^cs trois ^llles 5 lc sieur C iq u a r t, qui ne parlait
pas par un mandataire, mais qui fournissait lui-même les
explications demandées, s’empressa au contraire dereconnaître
celte erreur ; il dit qu’ il est surpris que ses cohériters soient
encore divisés sur une rectification qui ne lient qu’à une omis
sion de quelques mots ; que l’intention des juges est évidente,
et que quoiqu’il ait. un intérêt semblable à celui des M o i s s a t
et des Mestre, puisqu’il amende un sixième dans la succession
de Jacques,il n’entend nullement contester sur ce point.
il ajoute, qu’en ce qui concerne le compte des c r é a n c e s pres
que toutes irrécouvrables, qui lui ont été confiées, il est prêt
a le rendre ; mais qu’il espère prouver, q u ’indépcndeminentde
sa part dans la succession de Jacques qu’il n ’a pas reçue, sa
�portion des contrats de rentes confiés à Flaget, notaire, excé
dera le rapport des créances dont il est tenu.
Il dit, enfin, que ses cohéritiers ont confié, sans sa participa
tion , à l ’huissier Farge un rôle de contributions foncières sur
lequel il restait dû i , 5oo francs à Louis-Nicolas, ex-percepteur,
et qu’il en réclame sa part.
Tel est ce procès-verbal qui aurait pu avoir les plus heu
reux résultats pour toutes les parties, en abrégeant beaucoup
un procès long et dispendieux, si toutes s’étaient présentées
devant le notaire , comme les héritiers d ’Antoine, avec un vé
ritable désir de s’éclairer mutuellement, et d’arriver à une
manifestation complète de la vérité. Il n’en a pas été ains i, et
d ’après le système des parties adverses , tout serait à r e c o m
mencer aujourd’hui, puisqu’elles viennent encore dire à LouisNicolas Bathol : «Justifiez des paiemens faits par votre auteur,
m o n t r e z - n o u s les titres des rentes, etc.»
Nous aurons souvent dès lors à leur demander : mais qu’êtesvous donc venu faire devant le notaire Laroche ; ces pièces de
compte dont vous parlez, mais nous les avons mises une à une
sous vos yeux en l’étude du notaire; pourquoi n’avez-vous pas
voulu les voir; voulez-vous que ce soit devant la justice que ce
travail se fasse. Mais la justice a déjà décidé que nos comptes
devaient être débattus devant notaire; et si elle nous y ren
voyait encore, quel résultat pouvons-nous espérer si vous ne
voulez rien discuter, rien examiner.
Ce procès-verbal sera cependant d ’une grande utilité au
procès ; lesdires de Louis-Nicolas, appuyés sur des pièces pro
duites devant le notaire, trouveront créance dans l’esprit des
magistrats; car ils ne sont contredits que par desdénégations qui
ne sont appuyées sur rien , ou par les réponses vagues du man
dataire des parties adverses , qui paraîtrait avoir compris que
sa mission, au lieu d ’avoirpour but de simplifier les difficultés
qui divisaient les cohéritiers, consistait à les compliquer ou à
en imaginer de nouvelles.
�Il fallait donc en revenir à l’audience ; mais les demandeurs,
comprenant enfin, qu’après avoir aussi mal exécuté les dispo
tions du jugement du 2 juin 181 5 , ils se présenteraient peu favoblement devant la justice, ne se pressèrent pas.
E n 1824, ils demandèrent par une sommation la co mm uni
cation de plusieurs pièces qui n ’étaient pas au po uv o ir de
Louis-Nicolas Batliol.
Cet acte n ’eut aucune suite, et en i 83 i le 26 mai, à une
époque où Louis-Nicolas Batliol ne s ’occupait plus d ’une af
faire depuis si long temps co mm enc ée , et au sujet de laquelle il
avait donné tous les éclaircissemens demandés, il fut pris
contre lui un jugement par défaut, qui fut rédigé avec le plus
grand soin, et qui accueillit, comme on peut bien le penser,
presque toutes les prétentions des parties adverses, et con
damna en outre les représentans d’Antoine au paiement d ’une
provision de 10,000 francs.
Nous n’entreprendrons pas d ’analyser ici ce jugement ,
dont la lecture a occupé une audience cnlière, lorsque l’affaire
a été portée une première fois devant la Cour.
Ilsera plus convenable de n’en (aire connaître les dispositions
que sur chacun des chefs que nous aurons à examiner , et seu
lement à mesure qu’ils se présenteront dans l ’ o r d r e de la dis
cussion.
Dès que ce jugement fut connu des représentans d’Antoine
Bat lio l, deuxième du nom , ils s’empressèrent d’y former
opposition; mais un premier défaut q u ’ils ignoraient rendait
leur opposition non-recevable ; ils s’en désistèrent pour
interjeter l ’appel sur lequel la Cour est appelée aujourd’hui à
statuer.
Cependant
des
p o u rs u ite s actives
étaient e x e r c é e s , p o u r
p a r v e n i r a u p a i e m e n t d e l à m o d e s t e p r o v i s i o n d e 10, 000 f r a n c s ;
q u e les p a rties a d v e r s e s s ’éta ie n t fait a c c o r d e r ;
en
d é le n s e s fu i p r é s e n t é e , et
le
une
requête
17 j u i n 18^2, il i n t e r v i n t u n
5
�arrêt qui, en ordonnant q u ’au fonds on procéderait en la ma
nière ordinaire , réduisit la provision à 2,000 francs.
Le s i e u r Louis-Nicolas Bathol, et le sieur Dessale , au nom
qu’ il agit, ont par acte du 3 juillet 18 3 3 , dénoncé leur appel
aux représentais Ciquart, en les appelant e u assistance de
cause. Le 4 juillet pareille dénonciation a été faite à Jeanne
Lachenal, et au sieur Espinasse, son mari, en leur qualité d'hé
ritiers du sieur Jean Baptiste Lachenal , usufruitier des biens
d ’Anne Moissat, l’une des filles de Mârie-Anne Bathol.
Les représentons Ciquàrt n’ayant pas constitué d’avoué, il a
été pris contre eux un arrêt de jonction le 28 août 1853 . Ainsi
la procédure se trouve en état entre toutes les parties.
v
DISCUSSION :
Pour mettre de l’ordre dans la discussion que nous devons
abordera présent, il nous paraît indispensable de développer
successivement chacun des griefs de 1 appel interjeté par nos
parties dans l’ordre établi par les conclusions, et en plaçant en
li'te de chaque question l'analyse des motifs et du disposiiifdu
jugement par défaut dont est appel.
PREMIEH CHEF D ’ APPEL.
Questi on.
7)oit-i(é/rc attribué à la succession de Jacques B athol\ dans les
biens de coutume, 3 / f 4 > tant de son chef, que du chef d e s filles for*
closes?
Quels sont les nrnendemens des copfirtageans héritiers , ins~
litnes ou légitimaires dans l e s bien» de droit écrit, et dans les biens
de coutume ?
Jugem ent-
C n l à lort que 1 « héritier» d Antoine B a l b o l , d eu x ièm e du n o n . préten
dent que 1 «m cn druifu t d e Jacquc», dan* le* bien* de l'auteur com m un ,
�no doit pas Aire de six-vingt huitièmes ou trois quatorzièmes , tant do son
ch e f que par suite do son droit d’accroissement.
Antoine Rathol, autour c o m m u n , décédé en 1780 a eu sept enfans habiles
a lui succéder; Louis-Nicolas et Antoine ont été institués héritiers, et Jos
autres réduits à la légitim e do rigueur.
Los biens étaient partie de droit é c r i t , partie de coutum e; relativement A
ceux do la première cla sse, l ’institution , d ’après la novello 18 comprenait
moitié; l ’autre moitié étant a partager entre sept, un quatorzième do la to
talité formo la légitime.
Sur ceux de la deuxième classe l ’avajitago ne pouvait comprendre qu'un
q u a rt, les autres trois quarts étaient à diviser entro tous los cohéritiers.
( Art.
et 49 du titre t a .)
A i n s i , sur les biens do c o u tu m e , l ’ institution conférait aux doux institués
le quart, ou sept vingt-huitièm es; los autres trois quarts ou vingt-un vingthuitièmes i\ partager entro les sept enfans, donnaient trois vingt-huitièmes
pour chacun.
Trois des sept enfans , les femmes Ciquart, Moissat et Mestre, mariées,
père mère vivans , étaient forcloses , d’après l'art. a<» du titro ta do la cou
tu m e. et d'après l’art 3 i du mémo titre, leur portion accroissait aux trois
maies, Louis-Nicolas, Antoine et Jacquc».
Ainsi Jacques amendait dans les bien.« do coutuiuo :
i° De «on chef. ..........................................................
3/a8
«° Par droit d'acroissement du chef des filles for
closes , le tiers de 9/28 o u .............................
3/aS
— 3/i 1
En t o u t ...................................
Mais le jugement du ao pltiviAsean X I I I , no déterm inant q u e vir tu elle
m ent et par in duction, la portion de chacun des enfans d A ntoine Ilathol, il
c o n v i e n t , pour éviter toute difficulté,d e faire, d après les principes c i-d e ss u s
énoncés, une (n ation in dividu elle tant en biens de droit écrit qu’en biens de
coutum e.
i * B iens de d ro it écrit.
Louis-N icolas et Antoine.
• ' U q n n t it é d ii p o ii b l« ......................... « . . .
• • Leur portion héréditaire chacun t / t 4. . . .
3» l.a portion de Marie Rjthol femme Ciquart.
puisque, par 1« jugem ent de pluvièM* «n X III, il a
A R*p>rtrr, . . . .
7P *
•/il
9f(4
�Report.
. . . .
.
9 J*4
été reconnu qu’ elle n’avait droit qu’aux successions
c o l l a t é r a l e s ......................................................................
V «4
Jacques B ath o l, légitime de d r o i t .......................
Marie , décédée sans postérité...................................
io;i4
1/14.
1/14
Femme M o i s s a t .........................................« . .
Femme M e s t r c ..........................................................
1/14
1; 14-
Total é g a l ...................................
i-j?H
♦
2° Biens de coutume.
Louis-Nicolas et Antoine.
i° Le préciput................................................................
7728
20 Chacun 8/28 pour leur portion héréditaire
6/28
.
T o t a l .........................................
Jacques.............................................................................
Femmmc Ciquart..........................................................
Femme M e s t r e .........................................................
13/28
3y28
3;-28
3/28
Femme M o i s s a t ..........................................................
3/28
M arie, décédée sans p o s t é r i t é .............................
3/28
Total é g a l .............................
28/28
MUW
]
»Ul:»]
Les amendemens sont ainsi définitivement fixés.
Discussion.
»
j jGS héritiers d ’ Antoine Batliol, l’un des institués , n’enten
dent nullement revenir ici sur ce que le jugement de l’an XIII
a jugé et voulu juger. Ils savent qu’une irrégularité de leur
acte d’appel n’a pas permis à la Cour d’examiner une question
qui était fort importante pour eux, et qui consistait à savoir si
les femmes Moissat et. Mestre, en s i g n a n t leur contrat de ma
riage , où la clause de forclusion était formellement ex
primée, n’avaient pas, tout ausssi bien que la femme Ciquart,
donné un assentiment positif a celte stipulation comme ;'i
toutes les autres conventions de leurs contrats. Certes, si cette
question n’avait pas été enlevée à la connaissance des magis-
�•trats supérieurs par une fin de non-recevoir, ils espéreraient
qu’il ne leur serait pas difficile de démontrer que les contrais
de mariage seuls, indépendamment des actes d’acquiescement
nombreux qui ont suivi, 'démontrent de la manière la plus
formelle l ’intention de renoncer , intention qui d’ailleurs n’a
rien de suprenant de leur part, si on remonte par la pensée à
l ’époque de leurs contrats de mariage , et si on se fixe en outre
sur la valeur que les biens de l’auteur commun pouvaient avoir
alors. Mais il y a eu chose jugée, il faut bien qu’ils en accep
tent les conséquences, quelque fâcheuses qu’elles soient
pour eux.
Il
n’y a donc rien à mettre en queslion, sur les amendemens
fixés par le jugement dont est appel, e n ce qui concerne les
b i e n s de droit écrit, puisqu’une fois q u ’il est admis que les
femmes Moiss.it ctMestre, ne sont pas renonçantes, il a été fait
une juste application du droit. Le sieur Louis-Nicolas et aulres
héritiers d’ Antoine n’ont jamais au surplus élevé la moindre
difficulté à cet égard , depuis que leur appel du jugement de
l ’an XIII a été repoussé par une fin de non-recevoir.
Mais ils ont toujours souleriu que l’ameridemenè des légilimaires, dans les biens de coutume, était le m ê m e q u e d a n s les
biens de droit é c r i t , et que dès lors Jacques n’amendait dans
ces biens que deux quatorzièmes, et non trois, tant de son chef
que par son droit d’accroissement dans les forclusions , ce qui
n ’était pas nié autrefois par les parties adverses, et ce (pi’Antoine
Ciquart a encore formellement reconnu dans le procès-verbal
Laroche.
Le rédacteur du. jugement par défaut dont est appel a fait
beaucoup dvef(orts pour établir qu’ il revenait trois q u a t o r z i è m e s
a J a c q u e s lîaihol, et, pour ¿¿la, il a voulu prouver que la légi
time dans les biens de c o u t u m e était des trois q ua r ts . S ’il e n
ctàit ainsi, Jacques Bathol devrait en effet r e c e v o i r 3/ 1 4 mais
si elle n’est que de m o i t i é , il ^amendera que 2/ i/f ; onscracertai-
�nement d’acord sur ce point. II faut donc examiner s’il revenait;
comme on le prétend les trois quarts aux légitimaires.
Les premiers juges ont fait une différence, pour la quotité
de la légitime, entre les biens de droit écrit, et ceux de cou
tume. Pour les uns, ils l’ont fixée à moitié, pour les autres, aux
trois quarts. Nous soutenons, nous, que la légitime est la même
sur les biens de coutume que sur ceux de droit écrit; la même
»
*
d a n s n o t r e c o u t u m e d ’ A u v e r g n e q u ’e n d r o i t r o m a i n , l e s a u -
torités’ ne nous manqueront pas.
M. Chabrol, sur l’article 32 du litre 12 (t. 1" p. 482), s’ex
prime ainsi :
« Le droit romain règle la légitime des enfans, différem» ment suivant leur nombre ; s’il y en a quatre et au-dessous,
» ils ont le tiers à partager entre tous , y compris l’héritier
» ou le donataire universel; s’ils sont cinq et au-dessus, la
» légitime est une portion égale dans la m oi ti é, telle est la
» disposition de la novelle 18, de Triente et Sentisse, cha» pitre 3, de l’authentique novissima, Cod. de inoffic., Test.
« Ainsi, lorsqu'il n’y a que deux enfans, le légitimaire a un
» sixième; s’il y en a trois, chacun a un neuvième; entre quatre,
» c’est le douzième ; s’ils sont cinq, la légitime est un dixième
» par têle, et par conséquent la moitié de ce que le légitimaire
» aurait dû avoir ab intestat : au-dessus de ce nombre ; la légitime est toujours la inoilié d’une portion égale.
» La coutume de Paris a réglé la légitime d ’une manière
uniforme; c’est dans tous les cas la moitié de ce que l’enfant
» aurait dû avoir ab intestat. Cette fixation est indépendante
» du nombre des légitimaires ; ainsi , s’il n’y en a qu’un, le
» légitimaire a le quart ; entre trois le sixième; entre quatre
» le huitième et au-dessus de q u a t r e , la légitime se trouve
» conforme au droit romain.
» Malgré toute la déférence qui est due au droit Romain ;
» l’on ne peut se dispenser de reconnaître que la coutume de
�»
»
»
»
»
»
»
»
»
Paris est plus sage : la fixation du droit écrit a quelquefois
l'effet que les légitimâmes ont d’autant plus qu’ils sont en plus
grand nombre, et d’autant moins que leur nombre est moindre ; parexemple, s’il y a cinq enfans, chacun a un dixième et
s’il n’y en a que quatre, ils n’ont plus qu’un douzième, ce
qui est absurde; d’ailleurs la coutume de Paris est plus
équitable, en réglant la légitime à la moitié de ce q u ’on aurait dû avoir ab intestat, et en ne permettant aux pères et
mères de priver leurs enfans que de celte moitié.
» Mais quelque raison qu'il puisse y avoir de préférer la
» fixation de la coutume de Paris à celle du droit c i v i l , nous
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
«
»
»
»
»
»
»
sommes obliges de reconnaître que la règle, et Vusage fix e n t
parm i nous la légitimé comme dans le droit Romain. C'est la
règle parce quele droit romain est notre droit commun. Suivant
l’art. i cr du litre i 3 , notre coutume n’est qu’une exception
à ce droit, et la province est mêlée de droit écrit et de coutume ; nous le suivons pour l’âge auquel on peut tester et
dans plusieurs autres cas omis par la coutume, c’est l’usage
dans tous les partages des successions directes ; les legitimaires ri ont jam ais eu ni prétendu que la quotité’ fixée par
/’authentique, et cet usage n ’a pas de commencement. Masuer
dit : S i quœratur quee est ilia légitima respondeo tjïiod est ilia
quee datur de jure scripto ju x la autht. , novissima , code de
irioff. Test. Basmaison l’a observé de même sur l’article
14 de ce titre, alinéa dernier, et même sur le présent
article alinéa trois; il en est de même de Prohct sur cet
article et sur l’article trente-trois du titre quatorze ; Bessian
le suppose aussi. La coutume de Bourbonnais a fait la même
omission que celle d ’Auvergne; mais Dumoulin, en sa note
sur l’article trois cent dix, explique que la légitime est celle
du droit Romain.
|
On lit dans le discours préliminaire du Traité des donations
de M. Grenier, page i c i et 10 2 ;
�» Les coutumes variaient sur la fixation de la légitime des
» enfans. Les unes avaient une disposition conforme au droit
» romain ; les coutumes de Rlieims et de Melun étaient de ce
» nombre ; d’autres, telle quela coutume de Paris et celle d’Or» léans, l’avaient fixée à la moitié de ce que chacun des enfans
» aurait eu , s’il n’y avait pas eu de disposition, sans avoir
» égard à leur nombre.
» Il y en avait plusieurs qui étaient muettes à ce s u j e t , et
» la jurisprudence s’y était fixée différemment. Dans quelques
» unes, comme celles d'Auvergne, Bourbonnais et Berry, la
» légitime, était fixée suivant la disposition du droit romain ;
» dans d’autres, telles que les coutumes de Tourraine, Anjou ,
» la Rochelle et Troyes, elle l’était conformément à la coutume
» de Paris. »
On peut aussi sur ce point consulter Rousille, de la légitime,
pages 8 et 9.
Ainsi M. Chabrol, tous les auteurs qu’il cite dans le passage
ci-dessus transcrit, M. Grenier, Rousille sont unanimes sur ce
point, qu’en coutume d’Auvergne, on suivait le droit romain,
pour la fixation de la légitime, qui était de moitié lorsqu’il y
a va it c i n q e n f a n s ou p l u s.
Ou est donc la difficulté?
Elle résulte des dispositions de l’article quarante-un du litre
douze de la coutume, reproduites dans l'article quarante-six
du même titre.
L ’article quaranle-un est ainsi conçu :
Et. ne peut aucun, pur testament codicille ni autre disposition
de dernière volonté, disposer de ses Liens ¿1 pies causes, ou autre
ment au préjudice de ihéritier ah intestat, ipie d un quart, chargé
de tous les légats, et de la quarte partie des dettes, et de la quarte
partie des funérailles.
Ainsi, disent les premiers juges, laréserveestdes trois quarts,
donc la légitime est des trois quarts dans les biens de coutume ,
à la différence des biens de droit écrit.
�Oui, la reserve est des trois quarts ; nous ne la contesterons
pas aux parties adverses, mais, pour cela , il y a une option à
faire; caria réserve ne peut cire confondue avec la légitime; on
ne peut à la fois demander la réserve dans les biens de cou
tume, et la légitime dans les biens de droit é cr it, cl c’est pour
cela queM. Chabrol a dit, avec beaucoup d’autres auteurs, dans
le passage ci-dessus transcrit, que la légitime était de moitié
en coutume d’Auvergne comme en droit écrit , parce que,
lorsqu’on demande la légitime de droit, on la prend sur tous les
biens tant de coutume que de droit écrit, tandisque, lorsqu’on
invoque la réserve coulumière qui est des trois quarts, il faut
renoncer complètement aux biens de droit écrit.
Mais écoulons e n c o r e M. Chabrol, qui, sur l’article quaranteun du litre douze, celui qui est invoque par les premiers juges,
pose nettement cette question ( t. 2, p. 28):
TjCs enfa n s qui demandent la réduction au quart} peuvent-ils
prétendrey outre les trois quarts, leur légitime dans les biens de
droit écrit. , ou rCont-ils <jtie l option du retranchement des trois
quarts des biens de coutume, ou de la légitimé tant dans les biens
de coutume que dans ceux de droit écrit. . . . et qui répond :
» La légitime de droit n’a lieu dans les pays coutumicrs/que
» par forme de supplément, en cas d'insuffisance du rétran» cheinent que la loi du pays réserve aux héritiers du san^ ,
» et dont elle ne permet point de disposer à leur préjudice
» par testament. Si donc les enfans se trouvent remplis par les
» réserves coutumières de la légitime que la loi leur assure, ils
» n’ont plus rien à prétendre. Cette légitime ne'leur est due
» qu’à concurrence de ce qui leur manque pour la‘remplir.
” Ils doivent don c, en la demandant, rapporter ce qu’ils ont
» déjà reçu du patrimoine et de la substance du père. Ainsi ils
» rie peuvent avoir à leur choix q u ’une portion égale dans les
» trois quarts des biens de coutume d'Auvergne, ou une légitime
» sur tous les biens, tant de droit écrit que de coutume; ils ne peu-
6
�(40 '
/y
» cent profiler à la fo is du bénéfice de la coutume el de la légitime
» de droit. La coutume n’a pas donné la légitime outre et
» par-dessus le retranchement des troisquarts; c’est ce qui a élé
» jugédanscette couIurne par un arrêt récent du 10 avril 17^7,
» el rendu en la quatrième chambre des enquêtes; il est rap» porté par M. Lépine de Granville , qui en cite un précé» dent de 172J. La même question avait déjà élé jugée confor» m o m e n t, pour celle province, entre madame la présidente
» Amelot el le marquis de Brion son frère, par un arrêt du
» parlement de Grenoble du 16 août 1719, et dans la maison
» de .c ennetaire, par autre arrêt du parlement de Paris du 7 sep» tembre 1724 ; ils sont rapportés par Denisart, et cet auteur
» y ajoute un arrêt du 12 mars 171$, contre le prince de Cari» gnan. On en cite encore un en faveur de M. le prince de
>» Condé; et ilavail élédejà dêcidépar un arrêt du 18 août 1666,
» rapporté au journal des audiences, hors de son rang, que
71 dans la coutume de Sl-Séver, qui donne la légitime aux ascen» dans, ils ne peuvent l’obtenir, qu’à la charge de rapporter les
» meubles et acquêts, que d'autres coutumes leur donnaient;
» c’est aussi le sentiment de Ricard et celui de Lebrun. »
Voilà encore l’autorité de M. Chabrol, el celle d’arrêts nom
breu x, qui nous apprennent que les parties adverses n’au
raient pu prétendre pour Jacques, comme pour elles-mcmes,
à une portion dans les trois quartsdeis biens de coutume, qu’en
renonçant aux biens de droit écrit : elles n’ont eu garde de le
faire pour cllcs-mcmcs ; car, dans les biens de coutume, elles
sonl forclose^, tandis qu’elles ne le sont pas dans les biens de
droit écrjt.
Cependant nous avons vu que les premiers juges ont attri
bué aux parties adverses, personnellement, et à la succession
de Jacques, portion dans la moitié des biens de droit écrit , et
dans les trois quarts de biens de coutume, tandis q u ’il esta
présent évident qu’il ne leur revenait que portion dans moitié
�de tous les biens , indistinctement, ou portion dans les trois
quarts des biens de coutume seulement.
Il
nous reste à démontrer, que de la rectification de cette
erreur de droit évidente, il résulte qu’il ne revient à la succes
sion de Jacques que deux quatorzièmes et non trois quator
z i è m e s , des biens de coutume, différence qui , dans la cause,
acquiert une importance notable, à raison des restitutions de
jouissances.
Nous présentons ici le tableau des amendemens de tous
les cohéritiers dans les biens de coutume, suivant les règles
admises par les premiers juges, et suivant la rectification qui
résulte de ce qui précède.
Amendemens des cohériters dans les biens de coutume.
i° Suivant les premiers juges.
2° Suivant ce qui précède.
i° Louis-Xicolas et Antoine
7/28 .
P r é c i p u t .......................
6/28 .
Portion légitimaire.
3/28 .
2° Jacques........................
3° Femme Ciquart .
3/a8 .
40 Femme Mestre . .
3/28 .
3/28
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7/ U
7/ 14.
1/14.
1/14.
iji4
»
1/1.4
. 3/28 . . . .
Ainsi les deux institués ont de leur c h e f .
suivant ce qui est établi ci-dessus . . •
Par suite de la forclusion contre les femmes
1/1Æ
5° M arie, célibataire .
.
.
.
0° Femme Moissat .
Moissat, Mestre'et Ciquart chacun 1/14
Jacques de son chef .
.
.
M a r i e , ftllo non mariée
Total égal.......................
971* \
u/14
2/ 1-4 )
i/ni \
1/14 j
2/14
i/ii
1/14
14/14
»
C ’est donc seulement deux quatorzièmes et non trois qui
reviennent à la succession d e Jacques, et un q u a t o r z i è m e au lieu
de trois vingt-huitièmes qui doit être attribué à celle de Marie.
6.
�Ces calculs sonl fondés sur des principes incontestables, et
jusqu’alors incontesJés ; car, comme le dit M. Chabrol , dans
le premier passage que nous venons de citer, les légit'unoires
11'ont'jamais en ni prétendu (¡ne la quotitéfixée par l authentique,
et cet usage n d pas de commencement. Cela est si vrai, que les
parties adverses ont rendu elles-mêmes hommage à ces règles
par leur demande. Q u ’on lise en elfet l’exploit introductif
d ’instance, du 22 thermidor an V, et on y verra que leurs pré
tentions sont d ’avoir part égale dans la succession de Jacques,
q u i se composera, disent-ils, du quart dans les trois quarts des
biens de coutume laissés par l'auteur commun.
Voilà qui était fondé en droit : en ne prétendant rien dans
les biens de droit écrit, la portion de Jacques devait bien en
effet se composer du quart dans les trois quarts des biens de cou
tume , tandis qu’on ne pouvait élever celte prétention, si on
d e m a n d a i t la légitime de rigueur, tant sur les biens de droit
écrit que sur ceux de coutume:-cela est une juste conséquence
des principes énoncés dans le second passage, que nous avons
emprunté au savant commentateur de la coutume.
Mais ici on cherche encore à se couvrir de la protection
d ’ une fin denon-recevoir, c’t'sl le moyen favori des adversaires.
Sur ce point, dil-on, il y a chose définitivement jugée par le
jugement du 20 pluviôse an XIII, par l’arrêt confirmatif du
5 mai 180G, et on a soin d ’ajouter que, quoique cet arrêt ait
repoussé par une fin de non-recevoir l’appel interjeté contre
les femmes Moissat et Mestre, il n’en a pas été ainsi de l’appel
dirigé contre Ciquart, à raison duquel il a été nécessaire d ’exa
miner le fond du droit.
r é pon do ns d’abord à cette dernière observation : On a bien
vu par l’exposé des faits, que l’intérêt principal de l’appel
était de faire réformer le jugement de l’an XIII, à l’égard des
femmes Moissat et Mestre ; car la femme C iq u a r t, à la diffé
rence descssœurs.avaitélé déclarée forclose, tantdans les biens
«
�* N
>
de droit écrit que dans ceux de coutume. Si, relativement à la
succession de Jacques, les représentansCiquarl avaient le même
i n t é r ê t que les Moissat et Mestre, il faut reconnaître que l ’ i r
r é g u l a r i t é de l’appel, relativement aux deux soeurs, faisait aussi
tomber cet appel à l’égard de C iq u a r t , car il s’agissait toujours
uniquement de la composition de la succession de Jacques,
et on ne pouvait pas composer cette succession de deux
manières différentes. Il faut ajouter enfin, que comme l’in
tention des premiers juges , résulte assez évidemment de leur
jugement, l’erreur de rédaction ou de copie, dont on cherche
aujourd’hui à profiter, ne dut pas alors attirer d’une manière
spéciale l’attention des parties. Examinons donc si réelle
ment les premiers juges ont voulu décider la question qui nous
occupe, ainsi que l'entendent les parties adverses.
Et, d’abord, il serait assez difficile de croire qu’on ait voulu
leur accorder Ultra petitai ce qu’on aurait fait évidemment, si,
tandis quelles ne demandaient, comme on vient de le vo ir ,
la portion légilimaire de Jacques que dans les trois quarts des
biens de coutume seulement, et cela conformément aux règles
de droit, on la leur eût accordée, contrairement aux mêmes
règles, à la fois dans les trois quarts des biens de coutume, et
dans la moitié des biens de droit écrit.
On peut donc déjà dire, que par cela seul qu’ il n’y a pas eu
de demande à ce sujet , il n’est pas possible qu ’on puisse avoir
la prétention de se l’être fait accorder.
Si les juges ne peuvent accorder que ce qui est demandé,
ils ne jugent aussi réellement que ce qui est agité ce qui est
mis en question, tantumjudica lu m, quantum litigatum. Et on
voit dans le jugement, que relativement à la succession de Jac
ques, le tribunal se demande seulement, si cette s u c c e s s i o n
doit se composer d'une légitime, de. droit, ou du l egs fait par le
testament d u p o r e , et ne s e donne n u l l e m e n t à examiner la
question relative à la quotité de cette légitime, dans l’une et
l’autre nature de biens.
�Aussi, lorsqu’on lit dans le jugement ces expressions dont
on s’empare : Ordonne partage de la succession de Ja cq u es,
qui se composera i i° etc... i a de six vingt-huitièmes , ou trois
quatorzième des biens de coutume, tant de son c h e f que par
droit d'accroissement, voit-on qu’elles ne s’y trouvent que
d ’une manière énonciative, sans question posée sur ce point,
sans motifs qui s’y appliquent, et qui fassent connaître les bases
sur lesquelles repose cetle répartition. Ce ne sont certaine
ment pas celles que le rédacteur du jugement par défaut
dont est appel a imaginées, car elles consacreraient une erreur
grave de droit.
Que faut-il donc croire ? c’est que les juges n’ont pas mé
connu les principes, mais qu’il ont pu commettre une erreur
de compte dans ces calculs, par quatorzièmes ou par \ ingt-huitièmes, e r r e u r q u i est du nombre de celtes qui peuvent tou
jours etre réparées; ou q u ’il y a eu, comme on le dit dans le
procès-verbal Laroche, omission , oubli de deux mots dans la
rédaction ou dans la copie au greffe.
Les intimés s’opposent à celte rectification , et cependant
Celle e r r e u r , ils l’o n t reconnue eux-niemes aune aulreépoque.
Ce que les représenlans d’ Antoine Balhol o n t dit à cet égard,
dans le procès-verbal Laroche, n ’a pas été contredit ; et 011 voit
même d a n s ce procès-verbal, que Ciquart, l’un d ’eux, persévère
«le bonne foi à déclarer qu’il n’y a eu qu’erreur de calcul ou de
copie; qui doit èlre réparée sans difficulté, d’où la conséquence
que le jugement par défaut, après avoir supposé q u e les juges
de l’an X l l l avaient voulu accorder aux parties adverses plus
qu’elles ne demandaient, et plus qu’il ne leur revenait, per
sévère à vouloir donner à Ciquart spécialement ce dont il ne
veut pas, ainsi qu’il l’avait déclaré d’une manière positive à
une époque recenle.
Ce n’est pas tout, on ne veut pas laisser rectifier dans le ju
gement de l ’an X l l l ce qui n’est q u ’ une erreur de copie,ou de
�calcul, et ce même jugement, lorsqu’on y a intérêt, on necraint
pas de le changer pour son propre compte.
Q u ’on lise en effet le jugement de l’an XIII , et on verra
qu’il attribue aux représentons d ’Antoine, les deux tiers de la
succession de Marie, décédée célibataire; qu’on se mette en
suite sous les yeux le jugement pnr défaut dont est appel
( dix-huitième chef d’appel), et on y trouvera que ce n’est
plus que la moitié de la succession de Marie qui est accordée .
aux représentons d Antoine.
Il faudrait cependant être conséquent avec soirmême, et dire
que, si les erreurs même de calcul du jugement de l’an XIII,
ne pouvaient pas être réparées par le jugement dont est appel,
elles ne pouvaient pas l’être davantage pour la répartition de
la succession de Marie, que pour la composition de la succes
sion de Jacques.
11 y a cela de plus , encore , c ’est que la rectification qu’on
fait dans l’intérêt des parties adverses, pour la succession de
Marie , ne peut pas être une erreur de c a lc u l, puisque la dé
cision de l’an XIII est motivée sur ce qu’on considère Antoine
comme seul hériter de la mère commune, el que, dans ce cas, il
lui reviendrait en effet les deux lii rs de la succession de Marie;
En résumé, sur ce chef, les juges n’ont pas pu v o u l o i r ac
corder plus qu’il n’était demandé, la q u e s t i o n n ’a pas été
agitée; et lorsqu’on ne trouve que la simple énonciation du
résultat d’un calcul, on d o i t croire de la part des juges, que
l’erreur est dans le calcul, et non dans le droit. 11 esl prouvé
que le droit n’accorde à la succession de Jacques que deux
quatorzièmes et non trois. Le jugement dont est appel , doit
donc être rectifié sur ce point.
2"*° C IIEF.
Q a e itio n .
Quelle est Vétendue du legs en usufruit que r auteur commun
�a fa it a Marie B a ih o l, sa fem m c, par son testament da 24 no
vembre 1780.
Jugement.
Antoine B a th o l, auteur commun , ayant par son teslameut épuisé la quo
tité disponible en faveur de ses deux lils et de sa fem m e, a, par là même, ré
duit ses autres cinq enfans à la légitime de rigueur.
Celte légitime que la loi même accorde malgré la "volonté de l ’homme
ne peut être grévée d’aucune charge d’usufruit ou autre.
La conséquence est que l ’ usufruit de Marie B a th o l, sur les biens de son
mari , doit être restreint à la moitié de ceux de droit écrit, et au quart do
ceux de coutume.
Discussion.
Cette seconde décision repose sur la même erreur que la
première, et ici aussi les adversaires cherchent à invoquer
l'autorité delà chose jugée, mais ce sera plus vainement encore;
car, qu’on lise attentivement le jugement de l’an X I I I , et on
n ’y trouvera pas un mot qui s’applique à la quolilé du droit
d ’usufruit delà mère commune.
On y verra bien que la succession de Jacques, par exemple,
se composera, entre autres choses, des jouissances dues de
puis l’ouverture de la succession de l’auteur commun*, mais la
question de savoir quelle portion de ces jouissances sera attri
buée à la mère commune, pour son droit d ’usufruit, ju squ’à la
date de son décès, quelle portion amenderont les légitimaires,
jusqu’à cette époque, n’est nullement agitée, nullement jugée
ni même énoncée. La fin de non-recevoir ici invoquée, n'est
donc que le reste d ’une vieille habitude, il ne faut pas s’en
occuper.
Quant au fond du droit, comme nous avons établi ci-dessus
que la légitime était la même en coutume qu’en droit écrit ;
que les légitimaires ne pouvaient prétendre à la réserve des
trois quarts, qu’en renonçant aux biens de droit écrit, il est évi
dent que l’usufruit de la mère commune comprenait moitié
des biens de coutume comme de ceux de droit écrit. .
�3 ma
Question.
Jugement.
CHEF D ’APPEL.
Comment la masse immobilière de ïauteur commun doit-elle
être formée ? Dans quelle proportion le rapport des immeubles
doit-il cire fa it ?
La masse a été fixée par les experts de 1808 à 159,600 francs. Savoir :
Droit écrit........................» . . .
Coutume...................................................
Les héritiers d’ Antoine prétendent
que Louis-Nicolas a joui :
En droit é c r it, d’immeubles pour
une valeur d e .........................................
En pays de c o u tu m e , pour . . .
Antoine Tîalhol,
42,110
49,305
159,600
En droit écrit, p o u r .......................
28,920
En co u tu m e, p o u r..............................
39,205
4*
•
Différence
.
.
.
91,475
68,125
,
2 3 35 o
Le rapport devrait être fait dans celte proportion, si ce fait était exact ;
mais c’est chose à vérifier par les opérations ultérieures.
Ordonne le rapport dans celte proportion, si les experts reconnaissent que
Louis-Nicolas ou sa succession, et A ntoine, ont reçu dans cette proportion.
Discussion.
ft
■ Nous avions dit que sur ce point, les parties étaient tom
bées d ’accord devant le notaire Laroche ; mais les adversaires
n’ont pas, à ce qu’il paraît, tardé à se repentird’avoirreconnu la
vérité d’un fait,puisque, par le jugement qu’elles ont fait rendre,’
ce qui était avoué est remis en question <?t que la solution en
est renvoyée aux experts. Cependant c ’était là précisément une
des difficultés qui les avaient forcés à suspendre leur travail.
Nous le demandons aux parties adverses ; quand y aura-t-il
donc quelque chose de fini? N ’est-il pas ridicule, lorsque l'ins
truction de cette cause n’a fait en vingt ans que quelques pas
se u le m en t, de vouloir encore rétrograder.
Pour vouloir ainsi mettre de nouveau en question le fait
*
�( bo )
dont nous nous occupons, il fallait bien dire qu’il n’avait pas
etc avoué et reconnu; aussi est-ce ce qu’on soutient aujour
d ’hui.
Ce q u ’il y a de mieux , lorsqu’il s’élève une semblable dis
cussion , c’ est de citer le texte.
Voici lilte'ralleinent comment le procès-verbal Laroche
s’exprime à cet égard.
Les p a r t i e s d é c l a r e n t , tpie depuis et compris 1786, époque
(i laquelleLouis-Nicolas et' A n toi/ie Hatho! frères, qui ju sq u a lo rs
avaient vécu ensemble, se séparèrent, ledit Louis-Nicolas Iîathol
a jo u i exclusivement des immeubles ci-après, qui après son
décès, Jurent subdivisas par quart entre toutes les parties, ou celles
qn 'elles représentent.
Suit l’élal des immeubles.
Voilà qui est bien positif, 1er notaire l’a constate , il en a fait
lecture, les parties t’ont signé.
•
Mais, dit-on, ce n’est l;\ qu’une erreur de rédaction de la part
du notaire, qui a écrit, les parties déclarent, quoique la décla
ration en réalité n ’ait été faite que par l’ une d ’elles, Louis Ni
c o l a s , héritier d ’Antoine; ce qui le p r o u v e , a joute-t-on. c ’est que,
l o r s q u ’ o n donne à ta suite l’état d o s i m m e u b l e s d o n t Antoine a
joui, il est seulement exprimé que la déclaration a été faite par
Louis-Nicolas.
L ’inadvertance , ici reprochée au notaire, serait un peu
forte.
Voilà un houmuf dont l’honorable mission est de constater
les conventions qui interviennent entre ses concitoyens; qui
exerce depuis de. longues ornées , qui ici est spécialment
chargé pnr lu justice d ’entendre les parties , de constater sur
quelspoiiils elles sont d ’accord, sur quels points elles sont d i
visée* jeel homme ne commet q u ’une toute petitç erreur, c'est
d écrire qu’on est d ’accord, précisément qnandon ne s’entend
pas tlu tout; on donne lecture de l’acte qui constate ce fait.
�un n u i r e notaire est présent comme mandataire des adver
saires; toutes les parties, et les notaires signent sans récla
mation aucune.
Nous sommes loin de prétendre qu'une inadvertance ne
puisse pas échapper meine à l'homme le plus attentif: ce serait
par exemple une erreur de co m p te , de calcul, telle que colle
que nous relevons dans le jugement «le l’an X l l l f trois qua
torzièmes au lieu de deux quatorzièmes, ce que les adversaires
croient cependant impossible ; mais ce ne sera jamais une
erreur sur le fait principal, sur l’objet même de la mission
donnée, ce ne sera pas la constatation d’ une convention, la re
connaissance d ’un fait important, 15 où il n’y a ni convention
ni lait reconnu. S ’il en était autrement, que deviendrait la fol
duc aux actes reçus par les officiers publics.
Voyons cependant la prétendue preuve qu’on donne de cette
erreur ;on la trouve dans celle circonstance, que la suite de la
déclaration n’est l'aile que par Louis-N ¡colas.
Cela est Idu I à fait i n s i g n i f i a n t , du moment que la première
partie de la déclaration démontre que sur ce point on était,
d'accord; aussi ne trouve-t-on à cet égard aucune espèce de
contredit de la pari du sieur Vauris, ou du sieur Ciquorh
Mais, dit-on , rapportez l’acte de partage qui a été fait en
1786,01 alors il sera facile «le reconnaître quels sont les héri
tages dont Louis-Nicolas 0*1 entré en possession* quels sont
ceux dont Antoine a eu la jouissance : certes les représentait*
d ’Antoine 11e demanderaient pas mieux «pie de rapporter celle
pièce et plusieurs autres. Ils n’ont pas reculé devant 1rs
justifications qui étaient en leur pouvoir ; ils ont même, comme
I«* démontre le procès-verbal l*aroc!»e, compulsé beaucoup
de titres qui étaient dans des étmles de notaires, et q»»* 1rs
ad> cruire.% 11 ont
même voulu regarder lorsq» >1 t.»liait
fournir le* explication* demandées. Ma»» ce partage il» ne l'ont
pas, quoique ceaoil un titre qui devait appartenir à leur père;
�el ils sont assez heureux pour pouvoir prouver que leur père
n ’avait pas son double en tnains: qu’on lise en effet l’inven
taire fait au domicile de Louis-Nieolas , et on y verra parmi les
pièces inventoriées à la séance du 26 pluviôse an V, trois dou
bles du parta go. sous signature privée, f a i t entre le déjunt JSicolas
Eathol, et Antoine JJathol, les \ojanvier, 12 avril et 12 août 1786,
le tout attaché ensemble.
Le partage avait dû en effet être fait en trois exemplaires pour
la m è r e , et pour les deux frères; et on voit que la négligence
et laconftance d ’Anloine étaienllelles, qu’ il n’avait pas pris son
double.
A présent, ces tilres ont-ils élé retirés par Louis-Nieolas, représentant d ’Antoine ? L ’inventaire dit seulement que les titres
el les clefs ont été remis aux héritiers, sans autre explication.
C e t i n v e n t a i r e n o u s apprend également que les obligations
furent confiées à Ciquart, les contrats de rente à un notaire , et
nous ne voyons pas que la moindre pièce ait étéremiseà A n
toine, avec qui on était déjà en discussion.
On objectera, qu’ilavait inconteslablementle droit de prendre
au moins u n des doubles, cela est vrai ; mais les adversaires
pouvaient en prendre aussi un, comme héritiers de Louis-Nicolas, qu’ils le produisent. La question consiste d’ailleurs à
savoir ce qui a été fa it , et non ce qu’on aurait pu fait e. S’il y
y a quelque chose de probable, c’est que les Irois exemplaires
attachés ensemble sonl restés dans les mêmes mains; et certes,
il n ’est pas possible qu’on les ait confiés à celui des cohéritiers
qui était en discussion avec tous les autres.
Les représentais d’Antoine ne demanderaient pas mieux
que ce titre fut produit; mais il serait, il faut en convenir, de peu
d'utilité pour la question dont on s’occupe en ce moment ,
puisque, sur c e point, on a etc d accord en fait.
On ne voit pas, au surplus, quelle peut être l’utilité de cette
discussion soulevée par les conclusions des adversaires.
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: Que demanue-t-on ? le renvoi devant les experts, pour faire
reconnaître quels sont les héritages de la masse, dont chacun
des deux frères était en possession. Mais devant ces experts,
se présentera-t-on avec d ’ailtres élémens que la première
fois j non sans doute. Puisqu’on n’a été renvoyé à déclaration
devant le notaire, que parce que les experts n’avaient pu r é
soudre celte difficulté, il faut bien accepter le résultat du tra
vail fait devant ce notaire, adopté par toutes les parties.
On ne conçoit pas en vérité quel avantage les parties ad
verses peuvent trouver à éterniser ce procès, et à imaginer
chaque jour quelque nouveau moyen pour multiplier les
frais.
4 mc C HEF.
Q uestion.
Jugement.
discussion.
Y a-t-il lieu de distraire les articles 7 et 19 de lam asse des
biens de coutume, pour les faire figurer dans la masse des biens
de droit écrit ?
D’après les renseignemens qui ont été pris ces immeubles sont situés en
pays (le coutume. Ils resteront en conséquence classés comme dans le rapport.
Les appclans s’empressent de r e c o n n a î t r e qu’il ya eu erreur
de leur part dans la critique q u ’ils ont faite du rapport, en ce
qui concerne l’article dix-neuf, mais les nouvelles recher
ches qu’ils ont faites, ont au contraire, confirmé leur opinion,
relativement à l’article six, qui & t situé au terroir des Charpendes.
Ils produisent un certificat de M. le maire de Billom, cons
tatant que le terroir des Charpendes dépend de Billom, qui est
payé de droit écrit.
Il n’y a donc aucun inconvénient à charger les experts, qui
devront compléter l’opération des partages, de vérifier ce fait
�qui sera constaté avec la plus grande facilité, et c’est ce qu’ils
demandent?
5m# C»H E F .
Q uestion.
Jugement.
Discussion.
L'article vingt-sept de la masse de droit écrit doit-il continuer
d'être compris dans les biens de Fauteur commun ?
Cet article fait partie des biens de l ’auteur commun.
Ce chef n ’est pas un grief d’appel, les appelons n ’en ont
parlé dans leurs conclusions que pour reconnaître le bien
jugé sur ce point, et faire remarquer que cette difficultén’avait
pas été élevée par eux.
6m® c h e f .
Question.
Quel est le rapport du mobilier qui doit être fait par les repré
sentons d Antoine, deuxième du nom ?
Jugement.
Le jugement de pluviôse an X III condamnait Antoine Rathol à faire le
rapport des meubles, suivant déclaration, sauf légitimes contredits.
L ’état en trente-huit articles, fourni devant le notaire comme étant tout ce
que les héritiers d’Antoine Rathol avaient reçu de la succession de leur
a ï e u l , est dérisoire.
En vain on a dit pour le justifier que la mère commune et Lonig-Nicolas
en avaient gardé la plus grande partie, et que cela avait donné lieu à ui.e
réclamation par mémoire.
Ce mémoire n’est pas prod u it, malgré la réquisition qui en a été faite; ce
qui fait supposer qu’il détruirait Ueffet qu’on en attend.
Lors de, l ’inventaire de 1797 Antoine lia th o l, ayant soutenu n’avoir pas en
178G retiré toute sa part du mobilier , il fut dressé un état du mobilier qu’ il
préleva sur celui trouvé au décès de son fr è r e , et ce ne fut q u ’après ce prélè
vement qu'il fut procédé au partage entre tous.
11 est constate, soit par 1 inventait e , soit par le procès-vorbnl au bureau
de paix du i> mars s u iv a n t , qu Antoine, prétendant malgré ce prélèvement
n’ayoir pas t>i portion/ faisait beaucoup d autres réclamations.
�En admettant la déclaration des représentans d ’Antoine devant le notaire
Laroche, il n’aurait pas satisfait an vœu du jugement de l’an X I I I ; car il
faudrait qu’il eût offert le mobilier compris dans l ’état de 1797 , et qui fut
retiré.
M a is , même avec cette a d d itio n , l'offre serait insuffisante ; car il faudrait
trouver la moitié du mobilier de l ’auteurcomm un dans les trois états suivans
Savoir :
i° La déclaration devant le notaire;
a» L’état d ’objets reçus en 1797 ;
3° L ’éial des objets réclamés devant le juge de paix le 11 mars 1797.
Cela est impossible.
La maison Batbol était ancien ne, l’ une des plus riches de Billom , c’était
l ’auberge la plus importante.
Ces états ne comprennent pas de v i n , de provisions ; pas de bois dont l ’au
teur commun faisait le commerce.
II est nécessaire , puisque les états sont insuffisans, de fixer d’office la va
leu r du mobilier.
Entre l ’année i 8 i 5 , époque où fut rendu le jugement qui commet le notaire
Laroche, et l ’année 1821, date de son procès-verbal, les parties avaient fait
choix d’arbitres pour statuer entre eux.
Les arbilres , après avoir pris tous les renseignemens, avaient porté la con
sistance de ce mobilier à 14,000 fr : les représentans des femmes Moissat et
Mesire consentent à cette fixation.
Quant au mode de rapport de cette somme, il est à remarquer que parmi
les immeubles se trouvait Je domaine de Laroux, estimé par les experts do
I808, 82,000 francs.
Les représentans d ’Antoine Batbol ont reconnu qu’ il leur avait été attribué
par le partage de 17SG, avec le mobilier et les bestiaux , en ajoutant que les
a n c i e n s cheptels en établiraient la consistance. Mais , malgré la sommation
qui a été fa ite , ces cheptels n’ont pas été produits. D’après la valeur du do
maine, il n’y a pas d’exagéralion à fixer ce cheptel à quatre m ille francs rapportables aux biens de coutume.
Quant au surplus, qui est de io ,000 francs, ils devront être rapportés à la
masse de droit écr it, moitié par les représentans d’ A n to in e, et moitié par la
succession de Louis-Sicolas.
Ainsi la valeur du mobilier est fixée à H .ooo francs, dont les représentans
d ’Antoine sont condamnés ù rapporter 9,000, savoir, 4,000 à la masse do
coutume; .»,000û la masse de droit écrit. La succession de Louis-Nicolas doit
en rapporter 5 ,000 seulement à la rnasso do droit écrit.
�On voit q u ’on a eu raison de dire que le jugement par défaut
dont est appel était un véritable plaidoyer en faveur des par
ties adverses: rien n’y est négligé, pour donner une couleur
de vérité à la décision qui est rendue, on peut même ajouter,
que quand les élémens manqueiît on en imagine. Ainsi, comme
on ne savait sur quoi faire reposer ce chiffre de 14,000 francs ,
on invoque le témoignage d’arbitres, qui avaient été nommés
par les parties , et on annonce, q u ’après avoir pris beaucoup
de renseignemens, ils avaient dans leur travail estimé la va
leur du mobilier de l’auteur commun à 14,000 francs.
Ce travail, nous aurions été curieux de le voir, on aurait dû
pouvoir nous le communiquer, puisque le rédacteur du j u g e
ment par défaut l’invoque , et cependant nous l’avons vaine
ment demandé.
Les appelans déclarent ici, qu’ ils n’ont pas la moindre con
naissance d ’une pareille évaluation par experts ou par ar
bitres, et ils ne craignent pas d ’ajouter q u ’elle serait tellement
exagérée que son existence est impossible ; il nous sera facile
de le démontrer. Et d ’abord, qu’ordonnaient le jugement de
l ’an XIII, et l’arrêt de 1806, le rapport du mobilier suivant dé
claration, s a u f ions légitimes contredits.
Les représentais d ’Antoine Balhol se sont exactement co n
formés à cette disposition ; il ont fait leur déclaration détaillée ,
q u i n’a été contredite en rien, puisqu’on n’a pas pu i n d i q u e r
un seul objet mobilier qui ne f ut pas compris dans leur dire.
Pilais, dit-on , la déclaration ne comprend pas l étal des objets
mobiliers prélevés en 1797, lors du partage de la s u c c e s
sion d’Antoine. Ce reproche C o n s ig n é au jugement est v r a i
ment puérile. Les représentans d ’ A n t o i n e Bathol n ’ont jamais
nié q u ’ ils ne dussent le rapport de ce mobilier, et s’ils n’en ont
pas fourni élat dans le procès-verbal du notaire Laroche, c’ est
uniquement parce q u ’il y en avait déjà un fort détaillé dans l’in
ventaire du ‘22 pluviôse an Y, qui est au dossier des parties ad-
�W
verses. Puisqu’on n’a su répondre à la déclaration positive des
représentans d’Antoine que par de longs discours sur le luxe,
et les richesses mobilières de l ’auteur commun, tenant en 1780
une auberge dansune rue détournée de Billom, il n’est pas inu
tile de faire connaître ce q ue , lors de l’inventaire de l’an V ,
on abandonne à Antoine Bathol, pour compléter la moitié
de ce beau mobilier.
L ’acte constate qu’Antoine Bathol retira :
i° Un lit bleu , étoffe de laine, composé etc.... (O n peut lire
ces détails dans l’inventaire, et on verra que ce lit avait un seule
matelas et des rideauxen sergette. Il est vrai quela courtepointe
était en cotonade Jlarnbce; cela pouvait être très-beau , mais
alors que d ’avantages réunis ; car rien n’est moins cher.)
20Six plats et six assiettes d’étain ;
3° Un pot d’étain ;
4° Une petite marmite en cuivre ;
5° Une chaîne de fer ;
6° Une somme de dix-huit francs pour la moitié d’un cou
vert d’agent ;
7° Dix-huit draps de lit.
8' Six nappes;
90 Douze francs pour la mo it iéd ’ une nappede vingt couverts.
On se demande, si, dans une riche succession mobilière, des
objets semblables à ceux-ci, à l ’exception des dix-liuit draps
de lit, auraient seulement valu la peine d ’être réclamés.
Est-ce une riche succession mobilière que celle où on par
tage un couvert d’argent de la valeur de trente-six francs, où
on voit que la vaisselle est toute en étain ; où la grande nappe
de la maison est d’ une valeur de vingt-quatre fr.
Cet état, indépendamment des autres docuinens de la cause,
suffirait seul pour prouver quelle pouvait être la nature de ce
mobilier et sa valeur.
•
Ce mobilier était celui qu’on pouvait s’attendre à trouver, en
8
�( 58)
•
1780, dans un auberge logeant ordinairement des yoiluncrs à
Billom, mobilier, comme on l’a dit, d’un gros volume, mais de
peu de valeur: de grands lits bien élevés par un épais coussin de
paille recouvert d ’un matelas, bien larges, pour tenir deux , et
au besoin trois voiluriers, des drapsde résistance qui blanchis
sent en vieillissant; Le tout surmonté d ’un ciel en planches
de sapin, soutenu par quatre piliers du même bois , et en
touré de beaux rideaux en sergette bleue.
Pour vaisselle, des plats, des assiettes d’étain ; cela résiste
aux mouvemens un peu brusques des hôtes ordinaires de la
maison.
Mais il faut avoir un couvert d’argent pour un voyageur de
distinction , s’il en passe un ; on fait celte empiète avec l’éco
nomie, qui est dans les habitudes de la maison : le couvert vaut
56 francs.
La toilette de la maîtresse de la maison doit être en rapport
avecle mobilierde l’hôtel.MarieBathol n’est morte qu’en 1797,
à une époque où le luxe avait déjà fait des progrès, 011 elle
avait beaucoup plus d ’aisance qu’en 1780, puisque tous ses
e n f a n s é t a i c n l é ta bl is , et que les biensà elle laissés en usufruit par
l’auteur commun, produisaient beaucoup plus à raison de l’af
franchissement des cens. Q u ’on lisecependanl l’invenlairede sa
garde-robe, et on verra quelle était fort peu considérable, el que
pour joyaux, la mère commune n ’avait que le bijou de rigueur,
la croix d’or.
La maison Balhol était, dit-on, en 1780 la principale auberge
de Billom ; il ne faudrait pas en féliciter les voyageurs qui
étaient alors forcés de s’y arrêter. Mais ce ne sont là que de va
gues allégations. 11 faut examiner ce que pouvait être en 1780
une aubergç à Billom, pays où le luxe moderne n ’a même pas
encore pénétré.
11 faut à la Cour des documens positifs ; nous venons d ’en
indiquer, nous en trouvons encore dans le rapport d ’experts
�de 1808. La maison où se tenait l’auberge y est décrite; on y
voit qu’elle se composait au rez-de-chaussée, d'une cuisine, et
d une espèce de salon sur le derrière ; au-dessus de trois cham
bres dont une seule ¿1 cheminée, le tout estimé2,000 francs, valeur
de 1808.
C ’est dans cette maison, qui certes, était loin de valoir les
2.000 fr., à la date du décès de l’auteur commun, que les adver
saires ne craignent pas d é p l a ce r en 1780 un mobilier de
10.000 francs , sans compter les bestiaux.
Ce rapprochement suffit à lui seul pour démontrer que ce
sont les allégations des parties adverses qui méritent d ’être ap
pelés dérisoires, et non l’état fourni par les représentais
d ’Antoine, état qui porte avec lui la preuve de la sincérité des
déclarans.
On a eu tort de dire qu’il ne comprenait pas de denrées : On
y voit figurer quinze septiers de bleds ; on y a encore porté
une somme de 4°° fr- or ou argent, dont assurément on aurait
bien pu ne pas parler, si on n’avait pas eu l’intention de dire la
vérité toute entière.
Les adversaires ont cependant trouvé un nouveau moyen à
ajouter à ceux imaginés par le rédacteur du jugement par dé
faut dont est appel ; ils disent que souvent en l’absence de
documens on estime le mobilerau dixième des valeurs im mo
bilières; que la fortune de l’auteur commun s’ élevant à près
de 160,000 francs, le mobilier, si on prenait le dixième, serait
de 16,000. que cependant on ne l’a porté qu’à 14,000 francs, en
sorte qu’ils ont même l’ambition de faire preuve de modé
ration.
Q u ’on ait pu prendre une pareille base en l’absence de docu
mens , et pour certaines positions, Cfela est possible; mais
ici d’abord, les documens ne manquent pas, ensuite ce mode
d ’évaluer serait entièrement erroné pour un homme pris
dans la position de l’auteur c o m m u n , et enfin la base serait
fausse.
8.
\
�(Go)
Los docuinens ne manquent pas, puisque nous venons d’en
pro du ire, el qu’on pourrait en trouver d’autres encore dans
les pièces du procès.
Ce mode d’évaluation peut convenir jusqu’à un certain point,
lorsqu’il s’agit d’ un homme né avec des habitudes de luxe ,
qui a reçu de ses auteurs une fortune toute faite, mais non
lorsqu’il est question de la succession d’un homme qui a été
le seul artisan de sa fortune, qui en sait le pri x, ne l’emploie
pas en superfluités , et qui précisément dans les années
qui ont précédé son décès a eu à établir un grand nombre
d ’enfansà qui il a donné du mobilier.
Ce chiffre de 160,000 francs, qu’on pose ainsi sans la moindre
hésitation est la valeur de 1808 , et non de dé 1780; c’est en
outre celui de l’évaluation des biens dans la supposition oùils
n ’auraient pas été grévés de cens et de redevances foncières ,
et les experts disent eux-mêmes , qu’il en existait de fort consi
dérables, en sorte que s’il était nécessaire de faire l’évaluation
d e l à fortune de l’auteur co m m u n , prise telle qu’il la possé
dait, ils faudrait probablement ôter les deux tiers de l’éva
luation.
A i n s i , malgré cette nouvelle objection , il est de toute évi
dence que la somme de 14,000 fr., portée pour le mobilier de
l’auteur commun, est d’une exagération ridicule.
Sur ces 14,000 francs, on a trouvé le moyen d ’en faire rap
porter neuf par la succession d’Antoine, et cinq seulement
par la succession de Louis-Nicolas.
La succession d’Antoine doit, dit-on, la moitié du mobilier
mort. Cela serait très-bien s’ il en avait reçu la moitié.
Mais les adversaires ont bien reconnu qu’il n’en avait pas eu
la moitié en 1786, puisqu’en 1797 on lui a laissé faire un pré
lèvement, et qu’il n y a eu de discussion que sur le nombre des
objets à prélever.
Antoine, en faisant ce prélèvement, se réserva expressément
�île réclamer ce qui lui manquait ; cette réclamation il l’a
p r é s e n t é e dans le procès-verbal de non conciliation du 2 iv e ntôse an V, et d e v a n t le notaire Laroche: jamais il n ’y a é t é fait
droit.
11 est facile de comprendre qu’en 1786 Antoine ne pouvait
pas recevoir la moitié du mobilier pas plus que des immeubles,
et que la différence devait même être plus considérable pour
le mobilier que pour les immeubles.
11 se séparait en effet non-seulement de son frère, mais aussi
de sa mère qui avait un droit d ’usufruit général. Son frère
et sa mcre continuaient en outre à tenir l’auberge de Bill o m , le mobilier garnissant cette auberge leur était indis
pensable.
Supposons que toutes les parties aient exercé rigoureuse
ment leurs droits, c’est ce qui est probabledela partdelamère,
surtout pour le mobilier, en admettant encore, que faisant des
abandons sur les immeubles, elle n’ait pas gardé plus de mobi
lier qu’il n e lui en revenait : mais, enfin, supposons q u ’il n’en
ait pas été ainsi. Le droit général d’usufruit de la mère seréduit
à moitié; les deux frères n’ayant à partager que la moitié, les
trois quarts seraient restés dans la maison paternelle, et l’autre
quart aurait été emporté par Antoine ; ainsi la déclaration faite
devant le notaire Laroche n’aurait pu comprendre qu’un quart,
l’autre quart serait porté dans l’état des objets prélevés en 1797,
et dans la réclamation faite au bureau de paix en la même
année.
Il est dès-lors évident qu’on ne peut astreindre les représen
tai s d ’Antoine à rapporter la moitié du mobilier mort, à
moins qu’on 11e leur rende ce qu’ils réclamaient en 1797Mais, il y a plus, on leur fait rapporter tout le mobilier
vif,on le porte a 4,000 francs pourun domaine évalué 3a,000 fr.,
valeur de 1808, et on s’empare ici delà déclaration des repré
s e n t a i d Antoine devant le notaire Laroche , déclaration p or
�tant offre de rapporter le mobilier y i f , suivant les anciens
cheptels qu’on lui reproche de ne pas produire.
Cette déclaration est une preuve déplus de la bonne foi des
représentans d’Antoine. S ’ils avaient eu ces anciens cheptels ,
ils auraient de suite fait connaître leur valeur estimative, et il
n ’est pas extraordinaire, que si jamais il en a été fait, Antoine
ne les eût pas, puisqu’on a vu q u ’il avait laissé entre les mains
de son frère, même le double de son acte de partage. Que v o u
laient donc dire les représentans d’Antoine par cette déclara
tion, c’est que la succession de son frère comme celle de son
père rapporteraientlemobilier vif, suivant lesanciens cheptels,
dans la pensée où ils étaient que les anciens cheptels pourraient
être trouvés; et c’est de là q u ’on part dans le jugement dont est
appel pourrnettre un cheptel de 4>ooo fr. à raison d ’un domaine
de 32 ,ooo francs à la charge de la succession d ’A n to in e , et pour
n ’en faire rapporter aucun par la succession de Louis-Nicolas.
Quant à l’évaluation de 4 ?ooo fr, elle est dans son exagération
tout à fait en proportion avec celle de 10,000 francs pour
le mobilier mort; mais ce qui est inconcevable c’est q u ’on ait
espéré faire croire que, tandis que Louis-Nicolas a pris des
91,475 fr.
tçrrcs pour une valeur d e ..........................
Et qu’Antoine n ’en a eu que pour . .
68,125
Ce dernier ait reçu par le partage absolument tous les be s
tiaux, et que le premier n ’en ait pas du tout gardé pour cultiver
ses te rre s, tandis qu’au contraire le lot de Louis-Nicolas ,
ayant plus de terre a du avoir plus de bestiaux. Aussi voit-on
dans le procès-verbal du notaire Laroche, que les représentans
d ’Antoine reconnaissent avoir reçu une somme de 100 francs
pour leur portion d ’une paire de bœufs quiélaif restée à LouisNicolas.
Que doit-on donc faire dans cette circonstance en l’absence
de cheptels de part et d’autres ? On doit évidemment évaluer
les valeurs de bestiaux que chacun des deux frères a dû re-
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ccvoir en proportion des terrains compris dans leurs lots ,
ou c h a r g e r les experts de procédera cette opération.
A i n s i il est démontré, que relativement au mobilier, la dis
position du jugement dont est appel qui causerait un préju
dice énorme aux représentans d ’Antoine, repose sur des bases
complètement erronées q u ’elle doit être réformée ; que, quant
au mobilier mort , la déclaration des représentans d’Antoine,
qui n’a été contredite par rien de positif, mérite entière con
fiance ; et que pour le mobilier vif il y a lieu de le faire évaluer
pourcliacune des deux successions, en proportion des héritages
compris au partage de 1806.
Certes , si particulièrement pour ce chef des contestations
pendantes, les adversaires avaient v o u l u de bonne foi fournir
à la justice des documens propres à l’éclairer , ils auraient
accepté la proposition des représentans d’Antoine, qui con
sistait à produire tous les états de ce qu’ils avaient reçu en
mobilier dans le partage de la succession de Louis-Nicolas
de 1 7 9 7 , étals q u i auraient parfaitement fait connaître la con
sistance de la masse immobilière , puisque personne ne con
teste que Louis-Nicolas en eut pour le moins la moitié. Mais
celte proposition on s’est bien gardé de l’accepter, car elle eîit
coupé court à toutes les exagérations à l’aide desquelles on
espérait faire payer aux représentans d’Anloine en capital et
intérêts, depuis longues années, ce qui n’a jamais été reçu, ce
qui n’a jamais existé.
7 mo C H E F .
Question.
L'état des créances actives en quarante-trois articles, fourni par
les représentans d'Antoine comme ayant été seules reçues par
leur père, doiL-il être reconnu sincère.
^Bernent
nB SCra ^UG ^or8^ue ^es ^*rC8 seront communiqués qu ’on pourra savoir
si cet étal est sincère.
�Donne acte aux demandeurs de la réserve q u ’ils se font de critiquer cette
déclaration en temps et lieu.
Discussion.
C ’est bien ici surtout qu’il y a lieu de demander aux parties
adverses ce qu’elles sont venues faire en l’étude du notaire La
roche ?
On ne s’expliquera sur cet état que lorsque les titres auront
élé communiqués et examinés; mais pour cette communica
tion , pour cet examen, nous avons été renvoyés devant le no
taire Laroche. Là le sieur Louis-Nicolas Balhol-Choussi a
donné le détail de tous ces titres de créances en quarante-trois
articles, état qui se termine ainsi :
44 ° Finalement a représente et offert de remettre sous récépissé,
un vieux
livrejo u rn a l tenu par le d'Antoine B a th ol de C u ju s, commencé
etc ; plus un autre livre jou rn a l commencé etc ; plus encore quan
tité de vieux dossiers de procédure, t o u t q u o i toutes les parties,
d ’un consentement unanime, ont ju g é inutile de compulser et dé
tailler au x présentes, soit à raison du peu ou point d importance
qu'offrent lesdits livres et procédures, à raison de leur ancienneté,
qui a fa it perdre la trace des débiteurs y désignés , soit à cause de
l insolvabilité reconnue de ceux qu ’on pourrait retrouver.
Rien n’est plus p o s i t i f , les titres de créances ont été mis
sous les yeux des adversaires, on leur en a offert communi
cation sous récépissé, ils l’ont jugée entièrement inutile , et à
présent ils veulent sans doute être renvoyés de nouveau par
devant notaire, pour recommencer le détail consigné au procèsverbal Laroche: et si elles font semblable réponse, viendrontelles encore demander de leur réserver de faire cet examen en
temps et lieu. Quand le moment opportun sera-t-il donc
AINSI QUE LES T IT R E S DE CREANCES C I-D ESSU S V IS É S
arrivé ?
On objecte que la réponse consignée au procès-verbal, por
tant qui’il est inutile de prendre communication, ne s'applique
qu'aux livres et vieilles procédures ; mais il faudrait encore
�supposer là une nouvelle erreur du notaire , qui aurait écrit
le contraire de ce qu’on a dit; car rien n’est plus pf>sitif que
ce qui est transcrit littéralement ci dessus.
La déclaration se compose d’une série de quarante-quatre
articles; les quarante - trois premiers ont pour objet les
titres de créances, le quarante-quatrième comprend les livres
et procédures.
C ’est lorsqu’on arrive au dernier article qu’on offre la
communication : cela suffirait pour démontrer que l ’offre
porte sur le tout; mais on a encore le soin d ’ajouter pour
ne laisser aucun doule : ainsi que des titres de créances cidessus visés.
A-t-on ensuite en répondant fait une distinction entre les
titres de créances et les vieux dossiers? aucunement. Le pro
cès-verbal porte : tout quoi les parties d ’un consentement una
nime ont ju g é inutile de compulser.
Ainsi, à l’offre qui porte sur le tout, on fait une réponse qui
porte e'galement sur le tout.
fl est donc de la dernière évidence que les parties adverses
ont accepté la déclaration du sieur Louis - Nicolas Balhol
comme sincère, et qu’elles ne peuvent à présent revenir sur
leur acceptation, uniquement pour se donner le plaisir delui
faire recommencer un travail déjà fait en l’étude où on avait été
envoyé dans ce but. La justice ne cède pas à de pareils ca
prices.
*
8n,e c n E F .
Question.
Jugement.
Ducussion.
L'état des contrats de rentes fourni par les représentons d A n
toine B a lh o l doit-il être déclaré sincère ?
Mémo décision que pour les titres de créances.
Cette décision est peut être encore plus extraordinaire dans
�son application aux conlrals de renies, que relalivement aux
' tilres de créances.
Les conlrals de renies, en effet, n ’avaient jamais clé entre les
mains d ’Antoine Bathol, deuxième du nom, aulenr des appe
lons, ils avaient été tous trouvés au domicile de Louis-Nieolas
après son décès : preuve de plus que le partagé n’avait pas été
égal. L ’inventaire constate que les litres de tons ces conlrals
furent remis par tous les héritiers au notaire Flaget. Les
experls ne les ayant pas sous les yeux ne purent en constater le
montant et en fixer l’assiette. Celle difficulté était une de celles
qui devaient êlre levées aux termes du jugement par les
explications , que les parties fourniraient devant le notaire La
roche.
Certes , c ’était aux adversaires demandeurs à consulter
ces tilreS, «à en faire le relevé , et à le présenter au notaire
Laroche. Ils n’en ont nullement pris la p e i n e , et ce sont les
rcpréscnlans d ’Antoine, quoique défendeurs , qui, dans leur
désir extrême, déterminer une instance pendante déjà depuis
tant d ’années , ont fait en l’étude de Flaget le relevé de ces
contrats de rente, q u ’ ifs ne pouvaient pas déplacer sans le
concours de leurs cohéritiers, et en ont donné le détail en
quatre vingt-cinq articles dans le procès-verbal Laroche, où cet
état, contenant toutes les indications possibles, occupe vingtcinq rôles.
/ -i
*
* *JL ' \
^
Que pouvaient-ils faire de plus? rien assurément ; mais les
adversaires pouvaient au moins examiner ce long, étal, le com
parer aux litres: l’étude de F l a g e t n’était pas plus fermée pour
eux (¡uc pour leurs cohéritiers. L ’onl-ils fait , nous l’igno
rons.
Mais ce q u ’il y a de certain, c’est que, devant le nolaire La
roche , il n’ont fait aucune c r i ti q u e , aucune observation, et
qu’ ils ont gardé un silence complet.
’
‘ 1 .
Les appelans o n t donc à leur ré po nd re , sous ce rapport,
�comme sous tous les autres, nous avons fait, nous, tout ce que
nous devions, nous avons même fait plu s, à présent, puisque
vous n’avez rien eu à opposer à notre déclaration, ell^doit être
réputee exacte, et nous ne pouvons être tenus de retourner
devant le notaire, sur ce p o i n t , nous, pour répéter ce que
nous avons dit, et vous apparemment pour garder même si
lence.
M Ê M E * C IIE F.
Question.
Par qui doit-cire supportée la perte survenue dans les créances
et renies, depuis l'ouverture de la succession de l'auteur commun ?
P a r q u i s'effectuera le rap port?
Pour les créances remboursées en assignats , le rapport aurat-il lieu en assignats ?
•
Jugement.
é
J;
Depuis 1780 jusque« et compris 1797 les filres de créances et rentes ont
été rnlrc les m a i n s , soit de la môre commune, soit do L o u is-N ico las , soit
d ’A n to in e, par conséquent la perte résultant de défaut de poursuites et des
prescriptions est à leur charge.
E11 1797 les litres de créances ont été remis à Ciq ia r t , et les contrats de
rente au notaire F l a g e t , ils en sont responsables.
L'héritier étant forcé de recevoir les rcinboursemens en assignats ne doit
que ce qu’ il a reçu.
Condamne les successionsde MarieBathol, Louis-Nicolas et Antoine flathol
à garantir et indemniser celle d’A ntoine, prem ier du nom, de to utes pertes
survenues depuis 1780 jusques et compris 1797 dans Jes créances et r e n te s,
à défaut d’actes conservatoires et de poursuites dirigées en temps utile.
Pour les créances ordonne le rapport par les représentais Ciquart.
Pour les renies réserve toute action en garantie contre le notaire Flaget.
Pour les créances remboursées en assignats, dit que le ra p p o r t en sera lait
suivant l'échelle de dépréciation.
Discussion.
Il est à remarquer que le dispositif du jugement n’assujetlit
Ciquart à aucune garantie, quoique, pour les pertes survenues
�depuis 1797, il y ail, pour le condamner à celle garantie, même
motif que pour les autres parties. Ce n’est là sans doute
cju’ une omission ; car les motifs annonçent assez quelle était
l’inlenflon du rédacteur du jugement.
Il faut dire cependant que la garantie est ici prononcée en
termes trop irritans. On sait assez combien les recouvremens
de petites renies et créances de cette nature p r é s e n t e n t
de difficultés. La garantie n’est due que dans le cas où il y a eu
négligence.
»
Mais ce dont les appelans ont particulièrement à se plaindre,
c’est de la condamnation de garantie prononcée contre A n
toine, conjointement avec son frère et sa mère , relativement
aux contrats de rente, pour toutes les perles qui ont pu sur
venir entre 1780 et 1797.
On ne peut être garant que de ce qui est de son fait. Si
parce que de 1780 à 1786, Antoine habitait avec sa mère et son
frère la maison paternelle, où étaient tous les titres, on veut
lui faire partager avec eux la garantie de ce qui a pu arriver
pendant cet espace de temps , il faut au moins reconnaître que
celte décision serait souverainement injuste dans son appli
cation à l’espace de temps qui s’est écoulé entre l ’année 178G
et l’année 1797 , puisque l ’inventaire de celte époque constate
que tous les contrats de rente furent trouvés au domicile de
Louis-Nicolas et de la mère commune, et passèrent de là entre
les mains du notaire Flaget, d ’où il résulte, qu’Anloine ou sa
succession ne peuvent êlrcassujeltisà aucune garantie pour les
pertes qui ont pu être éprouvées sur les contrats de rente, par
défaut de poursuites ou mesures conservatoires entre 1786 et
1 7 97 *
Au sujet de ce chef d’appel, les adversaires disent dans leurs
conclusions que les représenlans d ’ Antoine se prétendent hé
ritiers de la mère commune. Ils répondront qu’ils n’ont ja
mais fait acte d ’héritier, que dans les motifs du jugement de
�l’an XIII, et dans ceux du jugement dont est appel , on les
considère tantôt comme héritiers institués, tantôt comme ne
l’étant pas; mais q u ’aucune demande n’ayant été faite jusqu’à
ce jour, pour le partage de la succession de la mère, ils n’ont,
à cet égard, aucune qualité à prendre ni à répudier, et que la
succession delà mère commune devra être composée sans s'oc
cuper de son partage entre les parties.
Enfin, sur cet article, les appelans feront remarquer, dans
l’intérêt de tous les cohéritiers que lors de l’inventaire de 1797,
on trouva au domicile de Louis-Nicolas, ex-perccpleur un rôle
de contributions, sur lequel il restait i , 5oo francs à recouvrer,
par suite des avances qui avaient été faites; que ce rôle fut confié
à l’huissier Farge, et qu’il y a lieu de faire contre lui, pour ces
perceptions, les mêmes réserves que contre le sieur Flaget
pour les renies.
9 me
CHEF.
Il est inutile de s’occuper de ce chef d’appel , qui a pour
objet le rapport des contrats de renie, en partie à la masse des
biens de droit écrit, en partie à la masse des biens de coutume,
suivant leur nature , 011 suivant la situation des héritages pour
celles qui sont foncières.
Après examen, nous avons reconnu par nos conclusions que
sur ce point il avait été bien jugé.
I O m* C H E F .
Question.
Jugement.
Les dois des fem m es M oissat , Mestre et Ciquarl seront- elles
en partie à la charge de la succession maternelle, et dans quelle
proportion.
En ce qui concerne la dot do la femme M oissat, la moitié de la valeur du
sera & la charge de la succession m aternelle , par la raison q u c la d o t
tro u sseau
�étant toute mobilière , il ne peut y avoir lieu à l ’application de l ’article 6 du
titre 14 de la coutume c i .........................................
25o francs a.
Sur le ca p ita l, d'après la stipulation , la suc
cession maternelle s u p p o r t e r a ..............................
200
A la charge de la succession ma fem elle . .
Quant à la femme M e str c , dont la dot est de
4.50
3 ,ooo francs, les père et mère ayant doté conjoin
tement, il sera fourni par la succession maternelle
Relativement à la femme C iq u a rt, le père ayant
doté se u l, il n’y aura aucune partie de cette dot à
i , 5oo
la charge de la succession maternelle.
JJiscussion.
On voit que la conséquence de cette décision est de mettre
à la charge de la fortune de la mère, qui se composait u niq ue
ment de sa dot de 2,000 f r . , i , 5oo fr. pour doler un seul enfant,
i ,95 o fr., pour en doter deux sur huit.
El, alors , on se demande sur quoi se prendra la légitime que
la loi réserve aux autres enfans.
Outre que cela n’est pas possible en droit , peut-on réelle
ment. supposer q u e , lorsque les père et mère ont conjointe
ment doté leur fille Jeanne en 1769, ils eussent réellement
rinlenlion de contribuer à cette dot par moitié ; on ne le peut
pas croire, lorsqu’on compare la fortune du père à celle de la
mère ; et s’ils ne se sont pas positivement expliqués à cet égard,
leur volonté ne résulte-t-elle pas assez clairement des contrats
de mariages des deux autres fdles qui avaient été mariées
avant.
La décision ne saurait au surplus se justifier en droit ; car ,
en droit écrit , a u s s i bien qu’en coutume , doter les tilles , est
line charge paternelle.
La loi sip u ler a continué à être observée dans le plus grand
nombre des pays de droit écrit, malgré la novelle 21 de ¡’e m
pereur Léon, qui ne faisait pas partie du corps de droit écrit.
C eslce qui est attesté par beaucoup d’auteurs, et particulière
�ment par Chabrol, sur l’article 3 i du chap. 12 , t. i e*, p. 474
et 475.
Cntelan exprime, il est vrai, une opinion contraire, mais il
dit néanmoins que l’obligation de la mère ne pourrait dé
passer les légitimes des filles.
Ainsi l’auteur, que les parties adverses pourraient invoquer,
repousserait encore le système adopté par les premiers juges ,
ptiisqu on fait supporter à la succession d’une mère de huit
en fan s', n’ayant que 2,000 livres, une dot de i,5oo livres pour
un seul de ces enfans..
I l me CI1EF.
' Que s t i o n .
J u g e me n t .
P a r qui doit être f a it le rapport des jouissances ?
Relativement aux jouissances sur le m obilier , les capitaux , les rentes et
créances, la décision doit être, pour les accessoires, la même que celle qui
est intervenue pour le principal: les jouissances sur les immeubles seront
rapportées :
De 1780 à 17SG par la mère commune ;
De 178G à 1797 par les deux héritiers Louis-Nicolas et Antoine;
De 1797 jusqu’au partage, quant à la portion de L o u is-N ico las, par les
quatre héritiers qui ont partagé à cette époque»
discussion.
Cette décision est juste en principe, mais il y aura une rec
tification nécessaire à faire, el qui sera la conséquencede ce qui
a été établi ci-dessus, lorsqu’on a démontré qu’Antoine était
loin d’avoir reçu en 1786, dans le mobilier cl dans les im
meubles , une portion égalé a celle de son frère ; il en est de
même pour les renies, puisque l’inventaire démontre qu ’elles
étaient toutes au pouvoir de Louis-Nicolas.
1 2 me C11EF.
Gestion.
piment.
A partir de quelle époque les intérêts des jouissances sontils dus ?
P o u r les jouissances antérieures à la d em an de, les intérêts sont dus depuis
�la demande; pour celles postérieures les intérêts sont dus de la date dechaqu«
perception.
L a demande a été formée le 5 avril 1783 par Jacques Balhol, qui avait con
clu aux restitutions de jouissances et intérêts.
L ’assignation du a ’» thermidor an XII par la veuve Moissat cl les époux
Mcstre porte les mêmes conclusions.
Cette assignation n’eut d’autre objet que de reprendre l ’instance introduite
en 1783.
C ’est dés lors de 1783 que sont dus les intérêts des jouissances antérieures,
et pour celles postérieures ils doivent courir de la date de chaque perception.
Que les intérêts des jouissances soient dus depuis la de
mande pour celles qui étaient alors perçues , c’est ce qui nous
paraît incontestable en prin cipe , sous l’ancien droit, comme
sous le droit nouveau ; car, s’ il n'était pas permis de stipuler
que des fruits ou des intérêts produiront eux-mêmes intérêt
à chaque échéance annuelle , il était assurément licite de capi
taliser les fruits 011 les intérêts échus d ’un certain nombre
d ’années, pour en percevoir de nouveaux fruits, de nouveaux
intérêts; et l’effet q u ’aurait produit à cette égard une conven
tion pouvait également résulter d ’une demande judiciaire.
Mais de même aussi (pie sous l’ancien droit , une convention
ne pouvait pas faire produire intérêts à des fruits, à mesure de
leur échéance , de même nue demande ne pouvait pas avoir
cet effet pour les fruits à échoir. Aussi nous serait-il impos
sible d ’admettre la décision , qui porte «pie, pour les jouis
sances postérieures à la demande, les i n t é r ê t s seront «lus a par
tir de chaque perception , lorsque celte demande a laquelle on
veut faire produire un pareil effet est antérieure au Code civil,
dont les art. 1154 et n 5 5 *ont une évidente dérogation aux
principes de 1 ancien droit.
Mais, îcl, nous pensons qu il sera superflu de discuter sur les
principes admis par les premiers juges, comme base de leur
décision ; car l'application qu ils ont faite, et de celui que nous
�ne saurions critiquer, et de celui qui nous paraît inadmissible,
tombent également devant la rectification de quelques faits.
C ’est au 5 avril 178^ q u ’on fixe la date de cette demande,
qui doit capitaliser tous les fruits échus, pour leur faire pro
duire intérêts, et (pii, pour les années subséquentes, capitalise
ces mêmes fruits année par a n n é e , pour leur faire produire
intérêt de chaque perception, ce qui doit produire un résultat
assurément très-salislaisanl pour les intimés, et effrayant pour
les appelans.
Mais, on se le demande , à supposer que Jacques Bathol ait
formé une demande le 5 avril 178Ü, à supposer encore , que
dans cette demande il eût conclu à la restitution, non-seule
ment des jouissances, mais aussi des intérêts des jouissances,
comment serait - il possible , que ce qui était le fait «le
Jacques seul , eût fait courir les ifttérêls des jouissances au
profit des femmes Moissat et Mestre , qui n’étaient seulement
pas parties dans celte instaure, qui étaient forcloses, qui
alors 11e réclamaient nullement contre cette forclusion, (pie
l’on voit au contraire dans tons les actes qu'elles faisaient à
cette époque, se considérer comme étant entièrement étran
gères;! la succession de l'auteur com m un, et n'ayant a prétendre
que la légitime (pii leur avait été fixée avec clause de forclusion.
On a fait remarquer (1,1ns l'exposé des faits combien la
position de Jacques était différente de celle de scs deux
soeurs.
Contre lui , la forclusion n’était prononcée que par le tes
tament de l’auteur c o m m u n , il n'avait donc pas pu donner
son assentiment.
Contre ses sceurs, la forclusion était stipulée dans leurs con
trats de mariage ; et, certes , leur concours dans ces actes, leur
acceptation des clauses générales qu'ils contenaient, emportait
bien l’acceptation de la clause particulière de forclusion.
Il est très-vrai que le jugement de l'an X III en a décidé au
to
�froment, mais cela n’empêche pas que la différence, très-sail
lante des positions , nous explique fort bien comment il a pu
arriver qu’en 1783 Jacques s’élait cru autorisé à former une
demande tendante à faire déclarer nulle la forclusion pro
noncée contre lui personnellement, et à venir en conséquence
à partage, et que ses sœurs ne se soient pas alors crues fondées
à en faire autant.
Mais le seul point im portant, c’est qu’elles ne l’ont pas fait.
Supposons donc que le jugement de 1783 ait existé, q u ’il eut
attribué des restitutions de jouissances avec intérêts, ce juge
ment portait-il profil pour les femmes Moissat et Mestre , non
assurément, pas plus pour les intérêts que pour le principal ;
elles sont forcloses et restent forcloses , pu isq u ’elles n’ont pas
demandé l’annulation de la clause de forclusion , qu’elles n’ont
pas même été parties dans cette instance, et que c’est par le
jugement de l’an XIII seul qu’elles sont relevées de la for
clusion.
Aussi est-ce une erreur matérielle, que le fait consigné
dans les motifs du jugement dont est a p p e l , et qui déclare
que par l ’assignation du 25 thermidor an XII , la veuve Mois
sat et les mariés Mestre 11 ont fait que reprendre l’instance
introduite en 1783. Q u ’on lise cette assignation, qui n’est pas
de l’an XII mais de l’an V , et on Verra q u ’elle n’est pas une
reprise d ’instance, mais une demande première et princi
pale , et cela ne pouvait pas être autrement ; c a r , s’il y avait eu
instance en 1783, et qu’elles y eussent été parties, la validité
de la clause de forclusion eut été jugée à leur égard, comme
en ce qui concerne Jacques, et il n’y aurait pas eu lieu à la
faire juger encore en l’an XIII.
Q u ’on examine aussi, et surabondamment les actes qui ont
eu lieu dans la famille entre l’année 1783 et la tin de l’an Y , et
et on pourra se convaincre que, pendant cet espace de temps,
les femmes Moissat et Mestre ne songaient nullement à se
�faire relever de la forclusion, ou ne pensaient pas le pouvoir,
puisqu’ellespartageaient les successions collatérales, et particu
lièrement, au commencement de l’an V , celle deLouis-Nicolas
dont la composition devait être entièrement changée, si elles
n ’étaient pas forcloses dans la succession directe de l ’auteur
commun.
Ainsi, s’il est justifié que Jacques ait formé en 1783 une
demande contre ses deux frères, en annulation de la clause de
forclusion, et en délivrance de la légitime de rigueur avecrestitution, non-seulement des jouissances, mais même desintérêts
des jouissances, il y aura lieu d ’allouer à sa succession , mais
à cette succession seule, les intérêts des jouissances perçues en
1783.
Disons ici q u ’il paraît bien résulter des énonciations de di
verses pièces de procédure qu’en effet a cette époque une
demande a été formée par Jacques , mais la production de
l’exploit ou du jugement qui en a été la suite , pourrait
seule faire connaître si réellement il avait été conclu aux in
térêts des jouissances. Les adversaires ne produisent pas
cette pièce, nous ne l’avons jamais eue. Si cette justification n ’est
pas faite, les intérêts des jouissances ne pourront évidemment
cou rir, même au profit de la succession de Jacques, qu à partir
de l’époque où il sera justifié que la demande en a été faite
par les héritiers.
En ce qui concerne les intérêts des jouissances attribués
aux femmes Moissat et Mestre du chei de l’auteur commun ,
comme du chei de Louis-Nicolas, ils faut également recher
cher à quelle époque la demande en a été formée.
Ce n’est pas, bien certainement, en 1783, puisqu’on vient de
démontrer que ce n’est qu’en l ’an V , q u ’elles ont demandé
l'annullation de la clause de forclusion, à l’égard de la sucession paternelle, et que Louis-Nicolas n ’est décédé qu’en *796.
Ont-elles formé cette demande par l’exploit introductif d’ins10.
�lance du 22 thermidor an V? nullement. On y voit bièn qu’elles
concluent à la restitution des intérêts des sommes qu’elles pré
tendent leur être dues ; mais il n’y est nullement question
d ’intérêts d ’intérêts, ou d ’intérêts de jouissances.
O r , pour se faire allouer des intérêts de jouissances, il faut
une demande bien précise; car, comme le dit M. Toullier, ( t. 6,
p. 283 ), conclure au paiement des intérêts de ses créances en
général, ce ne serait nullement conclure au paiement des in
térêts des jouissances.
Nous avons démontré, que les intérêts des jouissances ne
pouvaient être accordés ni de 1783, ni à partir de l’an V. Ce
sera aux parties adverses à prouver que ces intérêts ont été
demandés, et à faire connaître l’acte contenant celle demande,
dont la date pourra seule fixer celle de cette restitution.
Mais il est en, même temps essentiel de dire ici q u ’il y
aura lieu d’imputer à leur date, ou, ce qui revient au même,
d ’allouer avec intérêts et intérêts des intérêts , si, par suite de
justification de demande, il en était alloué aux parties adverses,
les paiemens qui ont été fails successivement aux légitimaires,
e t particulièrement la somme de i , 5 g o francs, payée à J a c q u e s
Batliol par les deux institués le 29 mai 1783.
| 3 ®* CHEF.
Question.
Jugement.
Les intérêts des dots et intérêts d'intérêts de ces mêmes dots ,
seront-ils rapportés par les fem m es Moissat et M estre?
Les intérêts des dots ne sont dus qu’à partir de l'ouverture do la succession
de l ’auteur commun.
Les intérêts d’intérêts étaient prohibés par les lois anciennes; ainsi les
femmes Moissat et Mestre rapporteront les intérêts de leur dot, mais aucun
intérêt d’intérôls.
Discussion.
Qfet article de contestation rentre dans celui que nous avons
prévu à§la fin de la discussion du chef précédent ; car le rédac
�teur du jugement par d é f a u t , pour préparer la décision qui
entrait dans ses vues , a entièrement déplacé la question à ré
soudre.
De quoi s’agit-il ici ? de liquidation évidemment. Or sur
le chet précédent , il vient d ’être décidé que les femmes
Moissat et Mestre avaient droit aux intérêts des jouissances de
tout ce qui leur revient dans la succession de l’auteur com
mun, à partir de la demande de ces intérêts de jouissances,
c’est très-bien ; mais aux intérêts d ’intérêts de ce qu’elles n ’ont
pas reçu sans doute ; car, pour ce qu’elles ont reçu , elles ne
peuvent pas plus avoir de prétentions sur les intérêts et inté
rêts d’intérêts, que sur le capital.
Si, par exemple, il leur revenait 10,000 francs; qu’avanll’ouverture de la succession elles eussent reçu 3 ,000 fr., à titre de
dots , ou autrement, elles n’auraient évidemment 5 toucher que
7,000 fr. , et les jouissances et intérêts de jouissances de ces
7,c 00 f. seulement ; car ellesnepeuventsefairepayerlesintérêts
de ce qu’elles ont en mains ; et cependant ce serait le résultat
de la décision du jugement dont est a p p e l , puisqu’on leur fait
rapporter par les institués les intérêts des jouissances de tout
ce qui leur revient, ce qui n’ est autre chose que des intérêts
d'intérêts, et qu’elles ne rapportent pas, elles, les intérêts d ’in
térêts de ce qu’elles ont reçu à compte.
Il faut de deux choses l’une, ou imputer à la date du décès de
l’auteur commun les dots reçues sur la légitimedes deuxfemmes
Moissat et Mestre, pour,apartir'de cette époque,ne leurallouer
les jouissances que déduction faite de ce qu’elles ont en mains,
et à partir de l’époque de la demande d ’intérêts des jouissances,
t postérieure au code c i v i l , ne leur allouer aussi les intérêts que
sous la même déduction ; ou allouer réciproquement les jouis
sances et intérêts des dots de la même date , ce qui simplifie
l’opération et conduit au même résultat.
Si le rédacteur du jugement par défaut s’était dispensé de
�s’expliquer à cet égard, il n’y a pas le moindre doute que, dans,
la liquidation , on eût procédé ainsi que nous l’indiquons; car
il ne serait venu à la pensée de personne de faire payer aux
femmes Moissat et Mestre , les intérêts des jouissances sans
déduction de ce q u ’elles ont reçu ; mais puisque le contraire
résultait formellement des termes du ju g e m en t, il était bien
nécessaire d ’en demander la réformation.
•*
•
' - *
«i
' • •*
• •
) 4 me C H E F .
Q uestion.
Jugement;
Sur les jouissances qui sont dues , faut-il faire déduction des
redevances censuelles et autres, dont les héritages étaient grèvés?
comment f existence de ces redevances devait-elle cire établie ?
Au procès-verbal Laroche le m and ataire des h éritiers Moissat et M eslre a
consenti à cetto d éd uction . E ll e d oit être faite , m ais à la ch arge de justifier :
i<> Des titres p r im o r d ia u x établissant lesdites r e d e v a n c e s , ou au moins
d’actes fo rm els de reconn aissan ce ;
20 Des quittances en forme, et non sujettes à suspicion, établissant les
paiemens.
Discussion.
L e jugement par d éfa ut, œuvre des adversaires, est, il faut
en convenir, rédigé avec beaucoup d ’art.
Il était de toute impossibilité de refuser de retrancher sur
les jouissances le montant des redevances payées; aussi s’empresse-t-on, avec la meilleure grâce possible, de reconnaît!»
q u ’il y a lieu à ce retranchement, mais on a bien soin d’}
mettre immédiatement deux petites conditions qui empê
cheront la disposition principale de produire le moindre
effet.
Il fraudra des quittances en forme, comme si on en prenait
pour des petites r en te s, ce qui donnerait lieu à des frais qui
excéderaient la rente, comme si on en recevait même d ’aucune
• espèce pour les dîmes, par exemple, et pour d’autres prestations
en nature; comme si également un cohéritier qui ne l’était pas
�‘alors, à qui on ne pouvait pas s’attendre îi rendre des comptes,
pouvait exiger la production de toutes les quittances, même
pour un espace de temps tel qu’on n’ eut pas été tenu d’en faire
la justification au créancier lui-même. Mais si on représentait
les quittances de cens et autres redevances pour chaque année,
ce ne serait pas assez ; il serait possible , en effet qu’on se fût
donné le plaisir de payer sans devoir. Pour que la justification
soit complète, il faudra , à côté des quittances, rapporter les
titres prim ord ia ux, ou au moins formellement récognitifs;
c ’était la condition essentielle , car les quittances , comme elles
sont données aux débiteurs,ce débiteur, à la rigueur, pourrait en
avoir un certain nombre, on savait même qu’il en avait produit.
Mais quant à des titres primordiaux, à des reconnaissances de
cens, on sait très-bien que c’est le créancier qui les a en mains,
et que , par conséquent , on ne pourra jamais satisfaire à
cette condition ; c’est précisément ce qu’on veut.
Ici, il faut encore rappeler aux parties adverses qui l’ou
blient constamment, que l e s ‘experts n ’avaient pas pu fixer le
montant des redevances qui étaient dues, parce que, quoique le
sieur Antoine Bathol qui vivait encore à celte époque, et qui
en avait une connaissance parfaite, en eût présenté l’état, elles
n e voulurent pas, dit le rapport, donner la moindre explication
malgré les instances qui leur fu ren t faites. Il faut leur rappeler
q u ’un jugement nous ayant envoyé devant notaire sur cette
difficulté et sur plusieurs autres, le fils du sieur A n t o i n e
Bathol a représenté cet état indicatif du montant de chaque
redevance, de sa nature, du nom des créanciers, et deshéritages
qui étaient grévés, ( procès-verbal, folio 4^et suivans ) en pro
duisant pour chacune des quittances justificatives, que le
sieur Vauris, mandataire des adversaires , n’imagina pas de
prétendre alors, q u ’il fallait les titres primordiaux que sur
sommation de s’expliquer, il répondit, (folio 5 i verso ), qu'il
n'entendait aucunement contester ce qui était équitable, et que
�ses commettans consentaient à ce qu'il f û t fait sur le compte des
jouissances, déduction du montant de toutes redevances censuellcs, dont le paiement était justifié par quittances.
Voilà encore qui est positif : car on ne pre'tendra pas sans
doute que le sieur Vauris entendit q u ’il fallait que le paiement
de chaque année fût établi par quittances, et soutint que si
on en rapportait un certain nombre pour chaque redevance ,
011 ne les rapportait pas pour toutes les années. Si telle eût été
la prétention un débat se serait élevé sur ce point devant le no
taire , tandis que la réponse ferme la discusssion relative à ces
redevances ; tant il est vrai, qu’ainsi que ses termes l’indiquent,
elle était une approbation complète de l’état produit ; et que
les adversaires n ’en aient pas de regret, il est bien temps que,
sur quelques points au moins, la discussion s’arrête. Comment
espéreraient-ils d ’ailleurs faire décider , eux qui n’ont de
mandé à être relevés de la forclusion qu’en l’an V , à qui nous
ne devions jusqu’au jugement de l ’an XIII aucune espèce
de compte ; comment espéreraient-ils faire décider que pour
justifier de l’existence d ’une redevance , nous serions tenus
d ’en rapporter toutes les quittances une à une depuis 1780 ;
mais un petit nombre de quittances ne sont elles pas comme
vingt, comme trente, la preuve de l’existence de la redevance ;
Et son existence établie, n ’y a-t-il pas présomption de droit que
le paiement a été exigé des détenteurs des héritages? Dans une
pareille position la justice se contenterait de preuves e n c o r e
moins certaines.
Ce chef de difficulté à donc été définitivement réglé sur la
représentation de preuves positives, il n ’y a plus lieu de le
mettre en discussion.
i 5 rac CHEF.
Q u a tio n .
£ e prélèvement des dettes payées en l'acquit d elà succession de
�l'auteur commun par les deux frères et la mère commune, estil ju stifié
Jugement.
?
Le sieur Bathol a fourni devant le notaire Laroche un état en trente-un
articles des dettes payées. Gomme cet état n’est pas appuyé de pièces justifi
catives, on ne peut s’expliquer d’une manière particulière que sur les art.
4 , 7 , 9 et 10.
Art. 4. Il y a lieu de rejeter cet article qui a pour objet la légitime do
4,000 francs de Marie B a th o l, dont les deux institués sont héritiers. Prenant
171 ï des biens de droit é c r i t , et 3/ i4 des biens de coutum e, la succession de
Marie doit rapport de ce qu’elle avait reçu.
L ’article 7 , qui a pour objet une somme de 2,390 pour la dot et gains nup
tiaux de la mère c o m m u n e , doit être rejeté, parce qu ’il faut imputer d’abord
sur cette d o t :
1* La valeur des bardes et effets de la mèro commune ;
2° Les dots des femmes Moissat et Mestre, s’élevant sur la succession de la
mère A 1.950;
3° La somme pour laquelle il sera jugé que la mère commune doit contri
buer dans la dot de la femme.Ciquart.
Vi f. 9. 2G francs pour les Trais d’en terrem en t de F ra n ço ise B a t h o l , r e l i
gieuse , rejeté par le m o t i f q u ’ une re lig ie u s e est réputée m orte.
Art. 10. 1,002 francs de principal payé pour supplément de dot à MarieAnne B a th o l, femme Moissat, le 12 octobre 1782, réduit à 752 fr a n c s , parce
que la quittance constate que sur les 1,002 fr a n cs, les deux frères n’ avaient
fourni que 752 francs,
u v '
Tous les autres articles, au nombre de 27, sont rejetés comme n’étant pas
appuyés de pièces justificatives.
Discussion.
Il paraîtbien que le rédacteur du jugement par défaut avait vu
les quittances, puisqu’il dit avec raison que la quittance du
12 octobre 1 7 8 2 quoique de 1,002 ne doit, d ’après ses termes,
être comptée aux deux institués que pour 7 5 2 francs. Apres
nouvel examen nous nous empressons de le reconnaître.
Mais comment peut-on dire que l ’état produit devant le
notaire Laroche ( folio 52 et suivans ), n’est pas appuyé de
quittances. A l’exception de deux ou trois créances, telle que
celle des irais de dernière maladie de l’auteur commun , figu
rant pour 160 francs seulement, sur tous les acticles , les
�quittances sont mentionnées par leur date et les noms des
signataires.
Les quittances étaient devant le notaire mises sous les yeux
du mandataire des parties adverses ; c’était à lui à les critiquer
s’il y avait lieu. Faut-il à présent que ce débat se fasse article
par article devant la Cour j mais la justice a déjà décidé que ce
n ’était pas là l’objet d’une discussion d’audience.
On a très-bien compris que le motif du jugement dont est
appel, qui repose sur un fait erroné, ne saurait ici justifier la
décision; aussi, sur ce point, dans les conclusions prises par
les adversaires, veut-on faire entendre que le sieur Batliol, re
présentant d’Antoine, n ’a pas voulu devant le notaire Laroche
laisser examiner les quittances qu’il produisait; et pour cela,
on cite une partie de la réponse du sieur Yauris ; transcrivons-là
toute entière et littéralement:
L e sieur Vauris a répondu, et requis a u x présentes Tinsertion de
sa réponse, que sans approuver ici, n i improuver tous les dires
des sieur et dame B athol ; il déclarait pour ses commettans
auxquels il n'entend nullement préjudicier, s'en rapportera
justice pour tout ce qui serait établi avoir été payé légalem ent et
par qudtances bonnes et valables, par les a uteurs desdits Batliol,
suivant la vérification qui en sera faite par les experts chargés de
procéder à Vestimation des jouissances, ou encore mieux p a r le
notaire ou commissaire chargé des comptes.
On le demande, cette réponse entortillée de réserves et de
précautions, veut-elle dire, déposez vos quittances, nous allons
les examiner pour rejeter ou allouer, suivant que cela nous
paraîtra équitable? Quand 011 parle d’examen par les experts
ou par le notaire, ou commissaire chargé des c o m p te s , cela
veut-il dire le notaire Laroche? II n’avait nullement cette
mission, il était seulement charge «le rédiger procès-verbal
des explications des parties sur les difficultés qui avaient arrêté
)ps experts pour être les opérations continuées après ces ex
plications.
�Cette réponse, évasive comme beaucoup d'autres consignées
au même procès-verbal , ne veut-elle pas dire au contraire :
nous sommes là pour nous expliquer sur foutes les difficultés
qui suspendent le partage définitif et les comptes? J’entends
vos explications je n’ai rien à objecter , et cependant je n’en
conviens pas , nous finirions trop vile; à une autre fois. Voilà
une belle raison pour rejeter, lorsqu’on en vient à j u g e m e n t,
vingt-sept articles en masse; ces vingt-sept articles doivent au
contraire être tous alloués, parce q ue, lorsque les quittances
ont été présentées elles n ’ont pas été contestées.
Nous ne redouterions nullement, quant au résultat définitif,
de recommencer la justification que nous avons faite, nous
retrouverons encore, à peu de choses près, les quittances qui
furent alors produites; mais toutes choses doivent avoir une
fin: cela est désirable surtout pour les procès.Et lorsqu’en ce
qui nous concerne , nous avons exécuté aussi complètement
que posssible les d i s p o s i t i o n s du j u g e m e n t du 2 juin i 8 i 5 ,
nous d e m a n d o n s s’il peut être permis aux parties adverses de
nous faire recommencer, uniquement parce qu’elles n’ont pas
voulu voir ce que nous avons mis sous leurs yeux.
S ’il y a quelque chose d’é v id e n t, c’est que le jugement par
défaut a rejeté en masse, sous un prétexte de défaut de justifi
cation , les vingt-sept articles qui ont paru à l’abri de toute
espèce de critique, pour s’expliquer seulement sur les quatre
articles qui pouvaient fournir matière à quelque contestation.
Les représentons du sieur Antoine Bathol q u i se sont mon
trés toujours animés de désir d’écarter autant que possible
toutes les difficultés dece lle contestation, reconnaissent avec
empressement que le rejet de l’article quatre et la réduction
de l’article dix leur paraissent fondés; mais ils ne sauraient
adopter le rejet des articles sept et neuf.
C ’est à tort qu’on a décidé, sous l’article sept, que la reprise
de la dot de la mère commune souffrirait retranchement de
�1,950 francs, pour les dots des femmes Moissat et Mestre.On
a démontré ci-dessus ( io m0 c h e f) , qu’il ne devait pas en être
ainsi; on se bornera à renvoyer à ce qui a été dit à ce sujet.
L e mal jugé, en ce qui concerne la déduction à faire pour une
portion de la dot de la femme C i q u a r t , est encore plus évi
dent, puisque le jugement dont est appel déclare lui-même ,
( voir iome che f d’appel ) , que la succession maternelle,
ne doit contribuer en rien au paiement de la dot de la femme
Ciquart.
?oj .
Quant à l’article neuf, il faut avouer que c ’est un motif au
moins singulier, que celui qui déclare q u e , quoique la q u i t
tance des frais d’enterrement de Marie Bathol soit rapportée ,
cet article de dépense ne peut être alloué , parce q u ’avant sa
inort naturelle ccttereligieuse élait réputée morte. C ’est pousser
un peu loin les conséquences d’une fiction : ces frais sont une
dépense de famille qui doivent être supporlés par tous , dans la
proportion des droits héréditaires. Il faut bien avoir envie de
tout contester pour se livrer à des critiques de cette nature.
I 6 1"' c h e f .
11
est inutile de s’occuper de la question soulevée par le ju
gement dont est appel, relativement à une prétendue pré
tention de rapport des dots des femmes Moissat et Mestre à
la succession de Jacques Bathol. Il a été interjeté appel de
ce chef, uniquement pour démontrer que le rédacteur du
jugement par défaut supposait très-gratuitement aux représentans d ’Antoine une prétention q u ’ i l s n ’ont jamais eue, et
c’est ce qui est démontré dans les conclusions.
17™” ,
l
8me,
lir
I 9mo , c h e f s
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d ’a p p e l,
S ' i l ' f i 1 ■'«i&ii l ’ i r j - i V
•" m
f
>
Les 17m(5,
19“°, chefs d ’appel ont pour objet les disposi
tions par lesquelles le jugement fixe , d ’après les bases précé
�demment adoptés, les amendemens des parties dans les trois
successions de Jacques, de Marie et de Louis-Nicolas, de telle
sorte q ue ces trois chefs du jugement dont est appel, ne sont
que le résumé des décisions que nous avons déjà fait con
naître , résumé dans lequel on a omis la succession de fauteur
commun , qui sert cependant à composer toutes les autres.
Nous avons signalé les erreurs qui devaient être réparées;
et dans les conclusions jointes au présent mémoire, nous pré
sentons, d’après ces rectifications, le tableau de lacomposilion
et de la répartition de chacune des quatre successions, qui
font l’objet du procès, en commençant par celle de l’auteur
commun ; y revenir ce serait nous répéter. Il est temps, d’ail
leurs de clore une discussion , que la volumineuse procédure
de celle affaire , la complication que les parties adverses y ont
introduite, leur obstination à refuser les explications qui de
vaient faciliter la solution des difficultés , leur refusplus fâcheux
encore d’examiner les pièces et documens m i s sousleurs y e u x ,
ont dû nécessairement rendre longue et laborieuse.
Ce procès présente en effet cela d’extraordinaire, qu’ici c’est
l ’institué qui, en fournissant tous les documens qu’il peut se
procurer en presse la solution , et que ce sont les légilimaires
qui refusent de reconnaître ce qu’ils savent être vrai, mécon
naissent ce qu’ils ont reconnu, et imaginent difficulté sur
difficulté pour retarder la solution de ces longs débats de
famille. Ils esperent apparemment les léguer, avec quelque
complication de plus, à une autre génération.
R iom ,1 5 janvier 183G.
BATHOL.
M° H D U C L O S E L , Avocat,
M e S A V A R I N , Avoué.
R io m . — I m p r i m e r i e d e t h i b a u d .
�
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Title
A name given to the resource
Factums fonds privés
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<a href="https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les Factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bathol, Nicolas. 1836]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
H. Duclosel
Savarin
Subject
The topic of the resource
successions
forclusion
coutume d'Auvergne
auberges
droits féodaux
cens
généalogie
dot
contrats de mariage
forclusion
testaments
quittances
arbitrages
inventaires
droit écrit
experts
mobilier
procédures
doctrine
légitime
legs
draps
assignats
Description
An account of the resource
Mémoire pour les sieurs Nicolas Bathol et Dessales contre Le sieur Mestre et autres cohéritiers,
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1836
1780-1836
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
87 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV19
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Billom (63040)
Manglieu (63205)
Chanteuges (43056)
Saint-Alyre-d’Arlanc (63312)
Rights
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Domaine public
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arbitrages
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cens
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
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dot
draps
droit écrit
droits féodaux
experts
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généalogie
inventaires
légitime
legs
mobilier
procédures
quittances
Successions
testaments
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•
.
CONCLUSIONS
PO UR
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'
Le sieur J ea n -M a rie NEYRON-DESAULNATS ’ propriétaire,
habitant à Saint-Genest-l’E n fan t, appelant au principal et
incidemment intim é, ayant M e S a v a rin pour avoué;
Les Habitants et corps commun de la ville de Riom, représentés
par M . le M a i r e de ladite ville, intimé au principal et
incidemment appelant, ayant M ° CHIROL pour avoué.
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C our :
«
Attendu que les appels respectifs des parties laissent subsister
toutes les difficultés qui se sont élevées entre elles, et donnent lieu
à l’examen des questions suivantes : 1 * Les habitants et corps com
mun de la ville de Riom ont-ils un droit de prise d’eau dans l’étang
de M. Desaulnats désigné au plan par la lettre A ? Peuvent-ils exiger
que la chaussée du moulin du sieur Desaulnats soit maintenue à un
niveau déterm iné, sans que celui-ci puisse y faire aucun change
m ent, si ce n’est du consentement de la ville? En d ’autres termes,
l'étang, et spécialement la chaussée du m oulin, ne sont-ils pas une
propriété du sieur Desaulnats libre de toute servitude? 2 Quelle est
l’étendue du droit de prise d ’eau qui appartient à la ville sur la
�îr ô
\
— 2 —
.
’
,
grande source renfermée dans l'enceinte désignéë au’ plan par»]*
lettre K ? A-t-elle le droit de changët* et modifier ¿on ancienne con
duite dans le bot d’obtenir une quantité df£luvp}us considérableqne
celle q u elle a reçue jusqu’à ce jour.
En ce qui touche la première question :
Attendu que le sieur Desaulnats, est incontestablement proprié
taire dudit étang A et de la chaussée désignée a» plan pari les lettres
grecques A A ; que cette propriété résulte de ses titres comme
d’une possession immémoriale î
Attendu que le sieur Desaulnats est propriétaire du moulm.ide
Saint-Genest comme,étant aux.droits d ’un steur de Murat^ qui en
est devenu adjudicataire le 4 janvier 1620^. que d’après l’acte d’ad
judication, l’usine doat s’agit se composait de deux moulins âr blé
avec leurs écluses, chaussée, cours d ’eau et aisances et appartenan
ces quelconques ; qu’il n’existe dans cet acte aucuncf&tipulation re
lative à des servitudes passives établies sur la propriété vetwlneifn
Attendu que soit en vertu de ce litre>soit e a vertu de toutes au
tres conventions qui pourraient être ignorées aujourd’h u i, le sieur
Desaulnats ou ses auteurs onl , depuis un temps immémorial yS joui
d ’une manière exclusive de l'étang A ; que depuis plus de trente ans
cet étang se trouve compris dans le parc de Sainl*Genest ; que le
sieur Desaulnats ou ses auteurs en ont j.oui soit en disposant-du pois
son qu’il produit en grande quantité, soit en se servant des eaux
pour les besoins de ses usines ou l’arrosement de. ses prés 5 qu’il a
toujours librement fait à la chaussée dudit étang toutes les ouvertu
res qu’il a jugé utiles pour faire dériver les eaux sur sa. propriété ;
q u e, depuis un temps immémorial, il existe à la chaussée de larges
ouvertures ou bondes de fond au moyen desquelles l'étang peut être
complètement vid é, que la faculté d'ouvrir ces lxmdes n’a ¡muais
été soumise à aucune règle ;
,
;;
’
Attendu que la qualité de propriétaire du sieur Dosauluals a
idOuu-.
été reconnue par les consuls de la ville en 17 7 5 * dans le traité .passé
entre lesdits consuls et le sieur de AlalLct, q u e le sieur Desaulnats.
représente en ligne collatérale ;
�— 3
Attendu qu'on ne saurait comprendre, en présence de ce titre in¿•voqué par la^ ille comme leiplus important pour la conservation 'de
ses droits, qu'elle élève des difficultés sur la qualité qu’elfe a ellemême dannéeau'prédécesseur du sieur Desaulnats; que Fes énon
ciations d’un expert contenues’klaus un rapportr fail pour un procès
étranger aux intérêts de la v ille , dont l’objet n’était pas de recher
cher le droit dé! propriété du sieur Desaulnats, qtii n’a reçu à cet
égard aucune solution*; ne peut servir de prétexte à là prétention de
la ville
\
,ü\
1
‘ Attendu que la ville n’a jamais prétendu aVoit" dé droit qu’aux
E a u x des sources’de St-Genest et-'non aü fonds dans lequel elles
■naissent; que dès-lors elle n’a aucune qualité pótrrcontester Impro
priété de ce fonds au sieur Desaulnats, que ses réclamations sur ce
point sont contrairesl à toute espèce de raison coniihe à toute es
pèce de droit
->■
* Attendu que le droit'de propriété du sieur Desaulnats loin, d’ être
insignifiant dans la contestation, est au contraire de la plus grande
importance, et doit servir essentiellement à régler les droits des
parties ;
Attendu, en effet, que le principe de la liberté des propriétés
est entouré de toutes les faveurs de la loi ; que d ’après les principes
de l’ancienne et nouvelle législation, et notamment d ’après la loi
du 6 octobre 17 9 1 sur les usages ruraux, les propriétés sont pré
sumées libres de toutes charges;
*
Attendu que la conséquence évidente ‘et reconnue de ces prin
cipes est que c’est à celui qui prétend avoir un droit sur une pro
priété' à faii'e la preuve de son droit d ’après les règles et lfes formes
établies par la loi ;
Attendu que ces principes incontestables trouvent leur applica
tion directe dans les deux questions soumises à l ’a p p ré c ia tio n de la
<-our, et spécialement à la question de servitude sur l’étang A du
sieur Desaulnats ;
Attendu q u e la p r o p r i é t é du s i e u r D e s a u ln a ts s u r led it é ta n g étant
é t a b l i e , c ’est à la v ille d e p r o u v e r q u ’e lle a a c q u is u n e s e r v it u d e sur
�-
4 -
celle propriété ; qu'elle ne pept faire cette preuve qu’à l’aide d'un
titre ou d ’une possession manifestée par des signes extérieurs non
équivoques ;
i
•' •
*• •' i
Attendu que les titres de Ja ville ne peurent’) s’appKquer ni
là
chaussée de l’étang, ni même aux «sources qui prennent naissance
sur le.soi dudit’étang ; ■ • '^a- y,
»
. .
Attendu ,,en efFet-V1 que le'titre-de la ville le plus ancien port« la
date de i 645 ¿‘ que ce litre est un traité passé entre le corps com
mun de la ville de Riom et le seigneur de Marsat; qu’à cette épo
que,, le seigneur de Marsat n’était pas propriétaire de le ta n g ;
que ,d ’après le titre de 16 2 0 p récité, les m oulins, leurs éclu
ses,.chaussée e t cours -d’eau appartenaient à un autre propriétaire ,
aux. droits <luquel se trouve aujourd’hui le sieur* Desaulnats; q u e ,
p a r.c o n sé q u e n tle Sieur de Marsat n’a pu céder aucun droit à la
ville au préjudice du propriétaire du moulin ;
~ 1 Attendu qn’cn.fattj cetiicted e i<3/|5 n’a rien concédé à la villé qui
concerne ladite chaussée ou les eaux de le ta n g ; qu’il résulte de l’acte
quc-Jesdits consuls et habitants de la ville de Riom pourront pren
dre à perpétuité u n e quantité d ’eau déterminée aux sources qui sont
au bout du grand bassin où réservoir de ladite source de St-Genest,
du côté d e biso, joignant à un sentier qui est du côté d e là n u it;
qu ’il-«»l encore dit que pour empêcher l’eau du bassin ou réservoir
de la.source.de St-Genest de se perdre par des trous qui sont à la
muraille dudit ba&in , lesdits consuls seront tenus de faire bien et
tlùment grossir ladite muraille, et ainsi l’entretenir à leurs frais ;
•Mais attendu qne par le grand bassin 011 réservoir indiqué |par
l’aole d o 'iô 'iâ 011 n’enlendaît pas parler de l’étang désigné aujour
d ’hui nu plan par la lettre A ; qu’il est aujourd’hui démontré par lin
procès-vcrbnl démêlât des lieux, dresséen 1 y a 5 , pai l ’intendant de la
province, dans l’intérOt de la ville de Riom, que iegrand bassin dont
parle l’acte do iG4i> n'était autre que le bassin désigné aujourd’hui
nu plan par les lettres B B ’, et appelé grand bassin par opposition au
petit bas&in d é s ig n é par la lettre C , et que la muraille que la ville
était c h a r g é e d^utretenir était la muraille dudit bassin B B ‘ ;
^
�foi
- -j JJ
*OJU|
J ^
*
U. 1. * 2911gie «jb IBCj •_.
ÂltCQdii que le système auquel a donné lieu la fausse interprétaÜoo de .ces m ois , Je grand^ùassin ou réservoir , est puisé dans un
rapport d ’expert^dp 1806 précité, leq u el, ainsi quJil a déjà été indi
qué , a été £aii dans des intérêts étrangers à la ville et ne saurait
suppléjer .'4.00 titre véritable qiji ne peut Être remplacé, aux termes
deJ!art, 695 ;du .Gode civ il, que par un titre récognitif émpné du
propriétaire du ,fonds asservi ;
AUendu , d ailletirs, que le système qui consiste à placer la prise
d ’çati originaire de la ville à un point désigné au plan actuel par la
lettre 0 ,f t à considérer la chaussée du uiouün comme la [muraille
que lagVillejétait-cliargée d ’entretenir est contraire aux énonciations
lés plijs, formelles de l’acte de i 645 compie à son interprétation la
plus naturelle.;
A tten d u , en e ffe t, qu’il est dit dans cet acte qu’un des tuyaux
défilions ¿à. conduire^ l ’eau de la ville sera placé dans i ’.épaisseur de la
muraiUeLf., que les consuls .pourront faire faire une vcnûte au-d,essus
«les sources pour fermer l’eau sous d é ; que l’eau devait être prise
au bout du bassin ¡; que la construction de ces ouvrages était impra
ticable .au.point indiqué par ¡la lettre 0 où 'tout autre poiivt de i’étang^ique par la muraille au travers de’laquclle devait être placé un
des tuyaux, jon neipcut entendre la chaussée de l’étang q.ui est une
digue de G à 7 mètres de largeur; qu’au point 0 ou ne pouvait cons
truire une voûte au-dessus des sources et surUe sol de l’étang qui se
trouve à|une profondour considérable et-au-dessous du fond descawaiixplacés dans le chemin ; que pour conduire l’-eau du point 0 nuxdils canaux, il fallait que Inconduite fît un coude considérable, et
q u ’elle fût établie sur Ic'sol de l’étang, ce qui ne pouvait avoir lieu
sang vidçr.complètement ledit étang ;
Attendu qu’au point 0 il n’existe réellement pas de sources , et
ique-cette partie de l’étang ne présente qu’un sol couvert de vase,
ainsi quç:Ie sieur Desaulnats offre de le prouver au besoin;
Attendu encore que par le traité de ,i 65/f:'lc «point de 'la prise
d’eau ù clé placé'd’une.manière définitive hors des limites de l ’étang
« t dans l'enceinte indiquée au p l a n a c t u e l par la lettre K , vis-à-vis, est-
�lüf
otn i,. a[i j'jiaini I ¿D:. __
,M ie<] , gnsli'I ob u&'
i -'■%-üJncr.p »bnBig eaiofli n; iud'biuofr r Jnsjbnoi
:n • »• • .J U,
il dit dans l'acte, la voûte où sont les armes du^seigneur de .M arsat,
• 1! •• ;{IX>1< • 3*| •
ledit lieu ainsi accordé au lieu dexelui désigné par le contrat de i 6AS
,,
.
* ... . ° “ r < t-. -mp iitinajj/î ^
et sans deroger.^ux¡autres clauses d îcelui contrat
. .
,
Y
,
r - r 0fi’ ! ?/'
~>noJ
—Attendu qu n.est fMt, d ar^ ce t acte de
que I ancienne prise
d’eau ne pouvait avoir lieu tant parce que les sources étaient insuffi...
.
. . iiVi I:
• in-jupri',
santés que parçie;qw t^y^vait^deso/^Mt/ions et empêchements ; que ces
termes : rapprochés^ de cçtte partie de l’acle de i 6 4 5 ,o ù l’on voit
itCJ.
„que le; sieur de Lugheaç n ’entend traiter que pour son égard
comme leien tlird e M arsatt démontrent l’incertitude du droit concédé
,
, 'l>
IC.’ jj • .
à la viilaien i i 6 A5 ,,£t.j]£ permettent pas qu’on s’arrête à la clause
. ,, * .
;
.
, I
•
1.
,
-minou «Lmqui determine le point de la prise d eau quel qu il fut ;
Attendu que l’acte; de^ 17 7 5 , loin d ’accorder à la ville un droit do
prise d’eau sur les sources de l’étang, circonscrit le droit de la ville
dans l’encejute quj^est, aujourd'hui désignée p a rla lettre K et1 dé
crite dans Icjjpropè^verbal de 1 7 2 5 ; que le i c*,;article^ dè^ l’acte
de 1 7 7 5 ,.dit qu£ laiipurce des eaux de St-Gencst continuera d'être ren
fermée- dans, une,principale enceinte en même étendue et circuit quelle
est actuellement.i. qu’ il^st dit encore : que la ville pourra faire constniirejune ençeiute à la voûte dans laquelle se trouve la source ,
qu’enfin il,est ditqu ’ilsera fait deux clés pour la porte de l ’enceinte K,
dout une pour ledit seigneur de Saint-Genest, et l’autre pour le corps
de la villcjj;
Attendu que cet acte exclut formellement toute servitude de l'é
tang deSaint-Gencst et restreint le droit de la ville à la source ren
fermée dans l’cnceinte K ; que si la ville avait, en 17 7 5 , prétendu à
quelque dfoit sur l’étang, elle eût infailliblement réclam é, de son
côté, une clu,tbi la .porte du parc de Saint-Genest ;
Attendu que la possscsion de la ville n’existe môme pas; qu’il est
démontré par,le rapport de 180G invoqué par la ville , qu ’à cette
époque, depuis laquelle rien n’a été changé dans lenceinte K , la
ville 11e recevait pas toutes les eaux, produites par la grande source
du petit bassin Ç; ; qu’une partie de cette source passait au contraire
dans l’étang et concourait habituellement au service «les moulins ;
que ce n’est évidemment que par suite de l’élévation dounée an ni/-
�veau de l'étang, par M. Desaulnats, dans l ’intérêt de son moulin ,
que les eaux se rendent aujourd'hui en moins grande quantité de la
source C dans ledit étang;
u'
Attendu que lors môme que le fait de la possession par la ville
d’une partie de l’eau provenant des sources de l’étang serait étab li,
^cè^te possession n’aurait pas les conditions exigées^par la loi pour
acquérir la prescription ;
Ÿ)
Attendu, en effet, que pour acquérir par prescription une servi
tude de prise d’eau il faut qu’elle soit apparente, c’est-à-dire annoncée
par des ouvrages extérieurs, qu ’aux termes de l’art. 642 du Code
civil il faut que ces ouvrages aient été faits par le propriétaire du
fonds dominant ; qu’il faut encore une jouissance de trente ans non
interrompue;
>q *1 p
Attendu que ces deux conditions |essentiëllés manqueraient dans
la possession de la ville si toutefois elle existait ;
3-' 'W
Attendu qu’il n’existe aucun signe apparent de la servitude qu ’au
rait la ville sur l’étang; que la chaussée du moulin qui seule retient
les eaux à un niveau assez élevé pour que la ville puisse en recevoir
une portion est la propriété exclusive du sieur Desaulnats, et n’a pu
être faite dans l’intérêt de la ville et par la ville m êm e;
- Attendu que les ouvertures de fonds qui existent à la chaussée de
l’étang sont, au contraire, exclusives d’un droit de servitude acquis
par la ville, puisqu’elles démontrent la faculté du sieur Desaulnats de
vider son étang et de faire dériver sur sa propriété toutes les eaux
dudit étang;
1
Attendu que les ouvertures pratiquées sous 1.1 muraille sepa
rative du parc et de l’enceinte ne peuvent non plus être considérées
comme un signe extérieur d ’une servitude acquise par la ville sur
l’étang et sur la chaussée du moulin ; que si ces ouvertures établis
sent le fait d’une communication entre les eaux de l’étang et celles
du petit bassin C , rien ne prouve que celto c o m m u n i c a t i o n ait e t c
établie dans l’intérêt de la ville; qu’au contrait-c , celte communica
tion a été faite dans l’intérêt de M. Desaulnats; soit pour faire déri
ver les eaux du côté de l’étang et les c o n d u ir e sur les roues du mou-
�— 8 —
lin, soit pour cohduire celles de 1étang du côté de Mariai pour Tir-rigation des prairies ijkmt flL De&aulnats est propriétaire en grandes
partie;
Attendu que Jes chevets ou batardeaux établis dans la voûte ou
chapelle qui contient la source sont les seuls ouvrages qui semblent
avoiç été établis comme points de repère ; que ces chevets ayant
pour effet de retenir l ’eau du bassin C à une certaine hauteur en.
séparant le sol du petit bassinide celui de l ’étang, démontrent qu’il
n’existe entre les eaux dudit bassin et de l ’étang, aucune solidarités
èn faveur de la v ille ; que.si cette solidarité existe en fait, c’est au
profit du sieur Desaulnats et des propriétaires des prés de Marsat ; <>;
Attendu que si les constructions établies aux sources de St*Genest»fb
ont paru démontrer en 1806, à un expert, que les sources de l ’étang
nè contribuaient pas à alimenter les fontaines de la v ille , on ne peut
raisonnablement supposer qu ’elles aient «té pour le propriétaire * le
signe ■certain d’une servitude sur ledit étang ; que ce rapport dressé
pour un procès auquel M. Desaulnats était partie, à dû nécessaire- 1
ment éloigner de son esprit toute incertitude sur l’étendue des droits
de la ville ;
•
♦
Attendu que la possession de la ville serait encore incomplète »
èn ce qrt’ellè aurait été souvent interrompue par l’ouverture des
bondés de fond qui a dû avoir lieu souvent dans l’espace de trente
an s, soit pour pêcher l’étan g, soit pour le nettoyer , soit pour répa
rer le moulin ;
Attendu que les prétentions de la ville ne tendraient à rien moins
qu’à obliger le sieur Desaulnats de clore toutes les ouvertures exis
tantes à la. chaussée de sonétang, à l’empècher d ’améliorer son usine,
à exereen sur sa.propriété un droit de surveillance qui entraînerait le
droit de passage qu’une servitude aussi exorbitants et aussi insolite
dont il » ’existe aucune trace ni. dans les actes, ni d«1ns l’état de*
lieu x, ni dans les souvenirs, ne saurait être odmist sur de:simple<présomptious on probabilités;
En ce qui touche la deuxième question ;
Attendu que le sieur Desaulnats. o’est pas moins propriétaire de-
�V
f
] enceinte K que de l'étang A que la-qua]ité qui )qi été donnée ÿ>ar
les consuls de la villeserv 1 7 7 5 , rend celle-ci non-reqevable à con-?
tester cette propriété ;
♦
Attendu, dès-lors,?que c’est encore à la villq qu’incombe l’obliga
tion dëlprouver son droit et d’en établir l’é te n d u e ;1' 00
Attendu quo le plus ancien des titres invoqués par la v ille , est à
la date de j 6 4 5 ; qu’avant cette époque la ville ne‘ prenî(it l ’eaa ve
nant des sources de St-Genesl qu’au ruisseau produit par lesdites
sources et au-dessous du point reconnu sops le nom des Parfaisons ;
Attendu que par l’aele de 1 645 , le seigneur de ^larsat n’a concédé
à la ville que neuf pouces d ’eau , selon le sens de l ’urijté connue et
adoptée par la science hydraulique'; qu’à la vérité 0n, indique dans
l’acte que ladite quantité d’eau sera prise aq moyen <lè trois tuyaux
de neuf pouces en circonférence ou rondeur, triais que fa dimension
desdits tuyau? , isolée de toutes conditions qui
indiqueraient
la vitesse de l’eau ne peut servir de règle pour d éterm in er^ quantité qui était concédée ;
‘
Attendu que la ville prétend avoir acquis:à cette ëpoque Une «juantité d ’eau déterminée par une colonne en forme ronde de n euf pouçes b
de diamètre ; mais que ce mode de m esurer l’eail est inintelligible
dans Je Langage de la science hydraulique et contraire au pejjs ma
thématique des termes de l’acte de 1 645 ;.
û
Attendu qu’il résulte des termes do l’acte de 16 4 5 qu’il devait
être fait par les consuls un regard en voûte pour pouvoir voir et vériGer que Jesdits neuf pouces d ’eau soient comptés sans p^péder
ladite quantité , que le seigneur de Marsat se résefv.e également
d ’appeler un foatainjcr pour avec Je fontainicr de la ville régler ladite
prise d’eau de neuf pouces à ladite sortie <Jn bassin pu réservoir, et
dudit regard dans les canaux v
Altejidu qu ’il est également très-formellement
e x p rim é ,
dans 1 acte
de i 645 que lcsdit» consuls et leurs successeur sexo.nt l^nuç
de faire faire ouverture de la voûte et regardci-defcsds, lorsqu ils,eh
seront requis par le seigneur de Marsat , afin de vorifiéV 'OVfcc leâditS
consuls ladite prise d ’eau , et d ’observer ladite <pidntite de nou£
pouces d e au a ladite sortie du bassin ou réservoir;.
�Attendu que l’indication des tuyaux qui devaient conduire l’eau
au regard ne déterminait pas la quantité d’eau cédée par le seigneur
de Marsat, et n’était qu’un moyen pour faire dériver les eaux au re
gard sans préjudice du règlement définitif qui devait être fait audit
regard;
î UOî | “
Attendu que parTacte<de i 6 .r)4 , la prise d’eàiude la ville n ’a pas
été augmentée V'et qu’elle est encore déterminée par les mêmes ex
pressions, neuf pouces’ d’eau ; qu’il résulte de l’ensemble de ces
deux actes"i° que le règlement de la quantité d ’eau cédée à la ville
devait s’opérer au regard; 2 ° que cette quantité d ’eau était de neuf
pouces d ’eau ;
i
~ : b v '
Attendu que les consuls en demandant l'eau pour le service et
usage de la ville deR iom , n’entendaient acheter qu’un volume d’eau
proportionné aux besoins des habitants de ladite ville ; '
m.
Attendu qu ’en i 6 îj 5 et 1 6 5 4 , la ville recevait les eaux de la sburce
du Plomb qui} au regard dit du Plomb, venaient se joindre à celles
de St-Genest ;
* Attendu que les neuf pouces d’eau pris à St-Genest joints à la
quantité q u ep ou rait fournir la source du Plomb, étaient plus que
suffisants pour approvisionner la ville suivant les usages admis d’après
les auteurs qui attribuent un pouce d ’eau par mille habitants ou
vingt litres par chaque individu en 2/j heures;
Attendu, néanmoins, qu ’il paraît résulter d’un procès-verbal
de 172 5^ qu'à Cette époque l’eau était prise à St-Genest au moyen
de trois tuyaux de neuf pouces de circonférence chacun , et que les
eaux rassemblées par ce moyen dans le regard étaient évaluées à
cette époque à 27 pouces par l’intendant de la province et les con
suls de la villa; que M. de M allet, alors propriétaire de St-G en est,
ne paraît pas avoir protesté contre cette interprétation ;
Attendu que bien que ce procès-verbal ne forme pas un titre
nouveau, bien que les parties aient par défaut de connaissances hy
drauliques évalue à 27 pouces 1 oau q u itta it prise par les trois
tuyaux dont'la position notait pas déterm inée, bien que ltf canal
u
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ft-;
ij
■“ '■*0 in o if.v-, . j
ir-
— ii —
de fuite établi de St-Genest au regard du Plomb pût être insuffisant pour
conduire lesdits 27 pouces d’eau , le sieurDesauldats consent dans
des'vues de conciliation à ce que la ville prenne ladite quantité de
27 pouces ;
Attendu que par le titre de 1 7 7 5 , la prise d ’eau de la ville n’a
pas été augm entée, et q u ’o n voit dans la délibération du conseil mu
nicipal du 18 juillet »775, que le manquement dViiu dont se plai-gnaient M M . les administrateurs de \Riomj, provenait de la dèperdi1 t'um de l’ eau soit dans les canaux de la ville i soit dans le canal de pierre
placé dans [enceinte de murs ;
. oAttendu qu’il est dit dans l’acte môme que. les nouvelles conveu* lions sont faitesidans le but de conserver au corps de ville le volume
d'eau qu’il a toujours pris ;
:nii
.
mn'. t
Attendu que l’article 5 de l’acte de i 773: dispose formellement
que le regard où devait se faire le règlement de l’eau d ’après les
actes de i 645 et 1 654 subsistera en l’état où il est présentement ;
Attendu que le tuyau de neuf pouces de diamôtreiplacé dans l ’en
ceinte K comme tête de conduite pour, conduire les eaux de la
source au-regard
n e peut servir à déterminer l’eau concédée à la
ville ; que pour lui donner cette portée, il aurait fallu indiquer sa
position , l’épaisseur des parois , son inclinaisou , la charge ou pres
sion qui détermine la vitesse de l’eau ; qu’il est reconnu par les ex
perts que la dimension de ce tuyau donnée par l ’acte de 1770 11e
peut servir à indiquer le volume d’eau concédée à la ville ;
Attendu que les chevets qui sont en amont dudit tuyau de
plomb 11e retiennent l’eau du basiin que jusqu’à moitié de la hau
teur de son orifice, qu’en aval, il existe une vanne en cuivre qui
sert à modérer la dépense de ce tuyau et ù la refouler dans les bas
sina ou réservoirs ;
ju
( ‘Attendu qu’accordcr à la ville 27 pouces; d’e a u ,
1 interprétation la plus favorable aux intérêts
»(''•
c 'e s t
admettie
ladite ville ;
Attendu que la-.villc'n’a jamais ‘joui .d’une: q u a n tité d eau suptr
rieure à vingt-sept pouces ;
de
�— 12 —
Attendu qu’il eèt démontre par le procès-verbïil d e ' i ^ 25 , qtfe depois lé regard St-Paul 4 Mozat jusqu’à la fontaine des L igh es, prise
pour le Château d’E a u , et terme de l’arrivéfe‘ des e a u i, la -con
duite se composait [alors de tuyaux de terre cuite de 4 pouces
de diamètre ; que «é tuyau étàit commun aux sources du Plomb et
de St-Genest^; û
Attendu qu'il résulte de ce même procès-verbal , que la ville ne
recevait en toiit que i4 pouces, que par ses nouvelles prétention s
elle tend à eû obtCiiir’ i<>4;
Attendu que les expériences faites par les experts pour déterminer
la capacité dè l’ancienne conduite des eaux de St-Genest reposent
siir des l)âses essentiellement vicieuses^; q u lls ont compris, saris
en donner le m otif, comme faisant partie de celte conduite, la sec
tion de canaux existants du regard du plomb à Mozat ; que la dimènsion de ces^anaux anciennement communs à la source du Plomb
e t -à'ce lle de St-G enest, est beaucoup plus considérable que celle
des canaux existants de St-Genest au Plomb ;
Attendu qu’ils-n ont pas tenu compte des évasements qui exis
tent ù l ’orifice des Stuyaux ddns les différents regards, et ont déter
miné la dimension de toute la section par la dimension des tuyaux
d ’arrivée et départ dans les regards;
Attbndu enfin que les exports déclarent eux-mèmes que leurs
formules scienlifiques sont basées sur des suppositions, que leur ap
plication -aux faits.[existants est extrêmement difficile pour ne pas
dire impôssiblc ;
Attendu que le sieur Desaulnats consent h laisser déterminer par
une expérience matérielle la capacité du canal de fuite aboutissant
en amont au regard'E, et dn aval au.regard du Plorrib ;
Attendu qu on ne saurait admettre comme moyen d’apprécier île
volume d ’eau dont la ville a joui jusqu’à ce jo u r, le candi de fuite
existant dans l'enceinte à la sortie dü regard E disjoint du reste de
la conduite, qu’il est de principe hydraulique que la quantité d’eau
fournie par une conduite est en raison invorse de la longueur de la-
�7 °
)
«lite conduite, et de la résistance'offerte à la vitesse de l’eau par lés
patois des canaux ;
,
Attendu qu’apprécier la possession de la ville par le tuyau de fuite
disjoint de la conduite à un point rapproché de son origine, ce serait,
suivant l'expression du premier expert, dire que lajouissance du débit
d ’un robinet adapté.à un réservoir entraîne le droit de scier où couper
ce robinet à sa base pour ouvrir un plus grand passage à l’eau ;
Altçndu, en définitive, que la prétention de la ville n’est pas éta
blie par titres; que les experts déclarent ceux produits par la ville
complètement inintelligibles; que la possession de la ville ne peut
s’étendre au-delà de ce que pouvait lui fournir l’ancienne conduite
existante du regard E au regard du l ’ Ioinb ; que le sieur Desaulnats
offre de concéder à la ville toute l ’eau que pourrait débiter cette
ancienne conduite, fonctionnant régulièrement et sans être forcée ,
d’après l’expérience matérielle qui en serait faite ;
(fAltenc}u que Je sieur Desaulnats consent, ’datas l’intérêt de la ville,
à ce qu’elle se serve de sa nouvelle conduite, à la condition de ne
pas en prendre à la source plus de 27 pouces;
Attendu encore que le sieur Desaulnats consent à accorder à la
ville toute l’eau qu’elle jugerait nécessaire à ses besoins , moyennant
une indemnité à régler dans les formes de l ’art. 643 du Code civif,
sauf les droits des tiers ;
Attendu que les nouvelles œuvres faites, en i 838 , par l’Administration municipale, dans l’enceinte K , dont le sieur Desaulnats est pro
priétaire, ont engagé celui-ci dans un procès long et dispendieux;
qu ’à raison des contestations auxquelles les voies de fait de la ville ont
donné lieu, le sieur Desaulnats n’a pu , pendant l’espare de huit an
nées, faire aucunes, réparations où améliorations . à ses moulins,
**
*
«
'
qu’il en a éprouvé un préjudice ronsidérable ; •
l’ ar ces motifs et autres à suppléer de droit et dYquitt".;
,Matuaijt çuv l’appel priucipal :
JMgé, b i e n , a p p e l é , q u a n t à la disp osition qui c o n d a m n e le
s ie u i jU e M u l i i a i s ^ r é t a b l i r l'a n c ie n n iveau d e Iji
son m o u lin ,
�— H —
et quant a toutes autres dispositions ayant pour résultat de modifier
le droit exclusif de propriété du sieur Desaulnats. sur ledit étang et
.sa chaussée; ém endant, quant a ceJ(declarer ledit< moulin, la chaussée et 1 étang au,sieur Desaulnats libres de toute servitude à l é g ard de
, ...
la v i l l e ; m a in t e n ir l e d it s i e u r D e s a u ln a ts d a n s la p r o p r i é t é p l e in e et
entière dudit étang de la chausée et du. moulin ;
_w
D ir e é g a l e m e n t m a l j u g e , q u a n t a la d isp os ition d u , j u g e m e n t q u i
autorise la v illeli établir hors*de l^enceinte K la cuvette qu’elle a pla■:nt\
suüfrnsa , *t< ,
'»•
,
•
ceedans ladite enceinte; emendant, quant a ce, ordonner que la ville
*• iUlli^tfl V-'D U3! . .
.
1
ne pourra taire a sa conduite ancienne aucun changement, .ayant
pour but d ’augmenter sa prise d’eau ;
Statuant sur l’appel incident:
Dire mal appelé, bien jugé, quant à la disposition , qui condamne
la ville de Riom à rétablir la portion du tuyau de fuite par elle enlevé
dans l’enceinte K , et à supprimer la cuvette placée au-dessous de la
section dudit tuyau; dire que le jugement sortira son plein et entier
effet ;
Condamner la ville en io ,o o o fr. de dommages-intérôts et à tous
les dépens tant de i"in stan ce que d’appel, la condamner également
à l’amende consignée sur l’appel incident, ordonner la restitution de
l’amende consignée par le sieur Desaulnats sur l ’appel principal;
Donner acte au sieur Desaulnats i* de ce qu’il consent à ce que
les réparations à faire dans l ’enceinte K et indiquées par le jugement
soient exécutées aux frais de la ville et sous la surveillance du sieur
Desaulnats ;
2 ° De ce qu’il consent également à ce que la ville se serve de sa
nouvelle conduite pour conduire à Riom les eaux q u elle a le droit
«le prendre à la grande source de Saint-Gcnest, à la charge par elle
de faire executer les travaux nécessaires pour assurer qu ’il ne pourra
en être pris plus de 37 pouces;
3 ° De ce qu il offre d ’accorder à la ville la quantité que pourrait
donner le débit de la première section de l’ancienne conduite exis
tant du regard E au regard du Plomb , d ’après l’expérience maté-
�V1
ii
rielle qui en serait faite par des experts fontainiers nommés à cet effet
4 D e ce que le sieur D esaulnats offre en ce qui le concerne ,
d ’accorder à la ville de Riom la quantité d'eau qu'elle jugerait nécessaire à ses
besoins, moyennant uneindem nite à régler su ivant les formes indi
quées par l’art. 642
Code c iv il sans garantie 'des recherches qui
«
(
| |
r p o u r r a ie n t ê tr e fa ite s p a r le s ’ tie r s .- , e t . e n . p r e n a n t
tio n s
o b lig é e s
pour
que
c e tte
.
les p r é c a u -
n o u v e lle s e r v itu d e s ' e x e r c e ,in d e -
3 pendamment des ouvrages nécessaires a u j eu des moulins du sieur
1 D e sa u ln a ts:
RIOM IMPRIMERIE DE E LEBOYER
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neyron-Desaulnats, Jean-Marie. 1843?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savarin
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
étangs
asséchements
salubrité
poids et mesures
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour le sieur Jean-Marie Neyron-Desaulnats, propriétaire, habitant à Saint-Genest-l'Enfant, appelant au principal et incidemment intimé, ayant Maître Savarin pour avoué ; contre les habitants et corps commun de la ville de Riom, représentés par monsieur le Maire de ladite ville, intimé au principal et incidemment appelant, ayant Maître Chirol pour avoué.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de E. Leboyer (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1843
1804-1845
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2920
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2919
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53606/BCU_Factums_G2920.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
asséchements
canal
copropriété
étangs
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
poids et mesures
prescription
prises d'eau
salubrité
servitude
utilité publique