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P O U R le fieur C l a u d e B I D E L E T &
la dame A n n e G U E N O T , f o n époufe, Intimés
& Appellants.
CONTRE
C A SS E A U
& J e a n n e T A R D Y fa femme, Appellants
& Intimés.
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Léonard
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E s fieur & dame Bidelet poffedoient
un domaine confidérable dans le V i llage de Thouez différentes pertes
qu’ils ont fucceffivement éffuyées ,
les ayant empêché de remplir des
engagements qu’ils avoient contractés , ils ont par
cette raifon effuyé des pourfuites fi rigoureufes
qu’ils fe font déterminés à vendre ce bien à Caffeau & fa femme le 13 M ars 1762,.
Perfécutés comme ils l’étoient, ils fe fonth âtes
de faire cette aliénation, auffi ne leur a-t-elle pro
curé que 4 2 5 0 l que leurs créanciers ont touchées.
A
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+ V + t - + Y +
^
�S ’étant enfuite apperçus qu’il n’y avoit pas de
proportion entre cette Tomme & la valeur réelle
de l’objet dont ils avoient été contraints de fe dé
faire , ils ont attaqué le contrat du 1 3 M ars 1762.
par la voie de la reftitution en entier.
L e domaine de Thouez a d’abord été eûimé par
deux Experts, en exécution d’une Sentence du Bail
liage de N e vers.L ’ un de ces deux E xp erts, gagné
iarCaiFeau, ne l’a eilimé que 5560 livres, mais
’autre l’a porté à 1 x 3 1 0 livres.
Cette différence dans le réfultat des deux opé
rations exigeoic une tierce expérience , on l’a
faite, & d’après elle le domaine contentieux valoit
au temps de la vente 8 8 1 0 livres , ainfi les fieur
& dame Bideler étant léiës de 4 5 6 0 livres , il eft
intervenu à Nevers le % Juin 1 7 6 7 une Sentence
qui a entériné les Lettres de refciiion par eux ob
tenues , &: a condamné CaiTèau & l'a femme à
leur délaiiTcr le bien en qucftion & en tous les
dépens, mais a renvoyé le même Cadeau &z ia
femme de la demande que les fieur & dame Bidelet leur avoient faite des fruits à compter du jour
de leur a&ion.
Caiïeau &c fa femme ont appellé de cetteSenrenceàu chef qui refeinde l’a&e du 13 Mars 1 7 6 1 ,
& ils demandent un amendement de rapport.
L e fieur Bidclet a auiïi interjetté appel de cette
même Sentence, mais Ifulcment au chef qui le
déboute de la demande qu’il a faite des jouiiïànces du domaine de Thouez.
f
�3si
* Il efl: vifible que l*amendement de rapport au
quel concluent les Parties adverfes n e . tend qu’a
éloigner la décilion de la conteftation j l’article
19 3 de la coutume de Paris, q u ifo r m e le droit
commun du Royaum e,.ne permet pas de le pro
noncer , & la Jurifprudence même des Arrêts y ré
pugne. Un A rrêt du Parlement cle-Paris, .rendu le
a 6 M ai dernier en la Chambre des Enquêtes y
au rapport de M . Gin , entre le fieur Cappelle ,
Confeiller. au l?réfidial d'Àurillac & JeSiieurÜde
M étivier, Ecuyer , a en effet débouté cerdernier
d’une pareille demande dans une efpece beaucoup
plus favorable que celle dont il s’agit. Il y a d’ail
leurs ici une tierce expérience qur n’efl: autre cho
ie qu’un amendement du rapport des deux pre
miers Experts : on ne*peut pas admettre amen
dement iur amendement, ce l'eroit éternifer les
affaires
ruiner les Parties ; ainfi le procès ac
tuel doit inconteftablcment être juge dans l’état
où il efh
A l’égard de la réclamation que font les fieur
& dame Bidelet des jouiilànces du domaine de
Tliouez depuis le jour qu’ils ont a&ionné leurs
Parties adverfes , on ne prévoit pas qu’elle puiiîe
éprouver la moindre difficulté, car Caiièau & fa
femme ont ceiTé d’être poffeilèurs de bonne foi
dès l’inilant où on leur a lignifié les Lettres de
jrelciiion du 1 3 M ars 17.6s» ■&
ne fcroit qup
comme poifcfieurs de bonne foi'qu'ils pburroient
profiter de ces mêmes jouÛp#çis*:
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I l eft eft donc également indifpenfable de con
firmer la premiere diipofition de l à Sentence-de
Nevers & d’infirmer la/fecônde ; ôc,c eft ce qu’ort
attend de l’équité de latGour,"i O i ' ,
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De l ’Imprimene de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des D omaines
du R o i, Rue Si G èm es près l’ancien Marché au Bled. 17 7 3
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bidelet, Claude. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Champflour
Sautereau de Bellevaud
Lecoq
Subject
The topic of the resource
experts
lettres de rescision
lésion
rescision
ventes
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Claude Bidelet et la dame Anne Guénot, son épouse, Intimés et Appellants. Contre Léonard Casseau et Jeanne Tardy, sa femme, Appellants et Intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1762-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0221
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Champlemy (58053)
Thouez (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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domaines agricoles
experts
lésion
lettres de rescision
rescision
ventes
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P O U R les fieurs G e r m a i n V I L L A I N &:
A n t o i n e G U E R I N , Négociants, affociés , demeurants enfemble en la V ille de la
Charité-fur-Loire, demandeurs & défendeurs.
C O N T R E le fieur G i l b e r t G A S C O I N G D E
V I L L E C O U R T 9 Tréforierde France en la
Généralité de M oulins, demandeur & défendeur.
E T le fieur H e n r y - P i e r r e B O L L E , Avocat
en Parlement, Confeiller du R o i, Maître Particu
lier de la Maîtrife Royale des Eaux & Forêts du
Nivernais, fe difant Gendre , en cette qualité, par
fo n contratde mariage,ceffionnairedu ditfieu rG a f
coing de Villecourt, & en outrefo n Fondé de Pro
curation ad hoc: auff i défendeur & demandeur, (a)
O u s nous flattions d’avoir repouffe le fieur
G afcoin g, &: de l’avoir repouffe avec avant a g e le fieur B olle arrive à l’improvifte ; il nous
N
c 'e f t
ainfi que le fieur B o lle d éduit lu i- m ê me fes qualités
a la tete de fon M ém o ire l’e x p o fitio n e n e f t , com m e on v o i t , un
peu nébuleufe.
A
�a
jette , pour gantelet, un lourd libelle dont il fe
dit l’auteur, &: q u i, d’après les loix de l’analogie ,
doit effe&ivement être de lui ; ce gage de bataille
gravitoit vers fon centre, c’elVà-dire, tomboit
dans la boue; nous l’attrapons en chemin, & puis
qu’on nous provoque encore , nous rentrons en
lice a* l’inftant : nous ne craignons ni notre en
nemi ni fes allies.
U n Précis, que nous avons lignifie' depuis quelque
temps, a prodigieufement échauffé la bile de notre
nouvel Adverfaire : — ce Précis, s’écrie-t-il, ejl ac
cablant dansfes réflexions ; — nous le croyons com
me lu i, car les réponfes' qu’il y fait font déplora
bles ; —fa u x dans fe s f a it s , — ils font tous prou-*
v és ; — pauvre dans fe s moyens, — nos moyens &
nos réflexions font exaâement la même chofe ;
ainfi dès que nos réflexions font accablantes , il
faut que nos moyens ne foient pas fi miférables :
il ne porte pas même les termes de la matiere q iiil
yeut traiter, — il ne v eut rien traiter ; un écrit,
quel qu’il foit, n’a point de volonté ; que fignifie
d’ailleurs cette expreifion , porter les termes d'une
matiere ? quels font enfin les termes que le Préçis
dont on parle devôit porter & ne porte pas ?
cette phrafe ne mérite vraifemblablement pas
d’explication : mais le fieur B olle, qui commence
par nous annoncer qu’il cft Avocat en Parlement,
qui nous apprend immédiatement après qu’il eit
Çonfeiller du R o i , qui nous notifie enfuite qu’il
cil Maître Particulier de la Maîtrifc royale des
�fi
.3
& Forêts du Nivernois & qui finit l’énumération de ies dignités en nous révélant que
c eft en cette qualité qu’il eft gendre du ßeu r Gaßcoing parfon Contrat de M ariage, devroit bien,
fi cela ne lui eft pas totalement impoffible, s’ex
pliquer déformais avec plus de clarté; ——* Oteçen les injures & les copies de pièces , avec ce
quun Jurijconfiilte éloquent a d it, i l f e réduit à
rien : .---- au fo n d , M . le Maître Particulier araifon, fi l’on ôtoit du Précis en queftion, i°. tou
tes les vérités néceilàires quil appelle des injures.
2.0. Toutes les copies de pieces qui prouvent que
ces vérités ne font que des vérités. 30. C e que
notre Défenfeur a cru devoir ajouter à tout cela,,
il eft inconteftable que le refte feroit aiTez peu de
choie : auiTi le fieur Bolle n’a-t-il répondu a ce
même Précis que par 48 mortelles pages d’invpreflion.
*
Unufage, inviolablement obiervé jufqu’ici, exige'
que tout Romancier peigne ion héros : le fieur
‘Bolle, qui connoît la coutume du pays des R o
mans comme les difpofitions de l’Ordonnance
des Eaux & Forêts r vient en conféquence de pré
parer fa palette , 6c de faire mettre ion beau-pere
dans l’attitude o iiillc defiroit : attention.. . C ’eft
du fieur Gafcoing qu’il s’agit.
^— • Jamais payé, toujours vexé , perfécuté ,
obligé d'avoir des procès avec tout le monde, ca
lomnié par des Lettres circulaires adrcjjées aux
Chefs du Cenßeil Supérieur ? & même ii'MonJicur
A a
�le Chancelier ( b ) , fouvent condamné par des
Arrêts , éternellement en bute a la plume injurieufe
cTun Avocat qui fert avec étude les égarements
réfléchis dÜun homme qui n a de tete que pour fo u tenir fa mifere , & en accufer le premier venu ;
homme qui déjà a été abandonné par deux autres
Avocats qui ont êpuijé la matiere y ou enfin ont
^connu l^illain , voilà Fétat du Jieur Gafcoing.
—
Quittez le pinceau , Me. Bolle, vous n’êtes
pas peintre à portraits : ---- - Jamais payé, quoi!
le fieur Gafcoing n ’a jamais été payé ? pourquoi
fut-il donc condamné par l’Arrêt du
Juin l'J'J'L
a nous rei'Htuer une fomme de
a 1800
livres ? n’eit-ce pas parce que nous lui avions donné
cet argent de trop fur la coupe de fes bois ? n a-t-il
pas en core en cet inftantenviron6800 1. à nous,
quoique nous ne lui devions que 4000 livres? (c)
---- Toujours vexé ; - — où ? comment ? par qui ?
.----Perfécuté; ----- quelles font ces perfécutions ?
----- Obligé d'avoir des procès avec tout le monde ;
— - 011 11e voit:pas trop qu’il foit fi indifpenfable qu’il plaide avec l’univers entier. — - Calomnié
(i ) Moniteur le Chancelier , le m o t eft leftc. L e fieur Bo ll e
en a e m p l o y é un plus c onv ena bl e aux lignes 9 & 11 de la
33e. pTfîe de ia r éponf e à Précis.
(c) Si la C o u r douroit de la vérité de ce f ait, on feroit en
d ’en rapport er la pre'ive : en e f f e t , on f a i t . qno l e - f ie u r
G a f c o i n g a fait faifir différentes marchandifes appartenantes
au fieur V i l l a i n , qu’il les a fait v e n d r e , que la difeuflion en
a monté à cette mê me f o m m e de 6800 l ivr es , & qu’il a t ouché
cet argent.
�par des lettres circulai r.es^adre(fées aux „Chefs .du
Conjeil Supérieur, & mime à Monjieur lè Chaiicclier.---- Calomnié, ioit ; ces lettres dans leiquetles on calomnie ne font- pas de nous, car elles
fo n t, dit-on , d’un homme qui f e pare d ’ùn grand
nom (¿/) j &; nos noms., QQnt nous ne nous pa
rons pas, n’ont précisément, que deuxffyllâb'es qui
n’annoncent point de prétention. -— Souvent
condamné par des Arrêts , — - cela prouve
qu’il eit dans l’habitude d’avoir tort.
Etérnellement en bute,,à la. plume injurieùfe iïun A v o
cat qui f'ert avrec étude les égarements réfléchis
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a un nomme qui n a de. tete que pour Joutenir j a
inifere , <&en accufer le premier venu , homme qui
a déjà été abandonné par deux autres A\ocàts ,
& c.---- Il y a ici une petite erreur de calcul; nous
.avons eu trois Avocats avant-que d’avoir celui qui
a fait le Précis dont nos adverfairès fe plaignent
ii amerement : a partir.de ce fa it, il eft manifefte
.que le fieur Bolle n’a pas une idée nette, de l’éternite : en effet». dès que nous avons eu iucce£livement quatre Défenfeurs différents , il eit impoifible que le fieur Gafcoing ait été éternellement
en bute a la plume injurieufe d’aucun d’eux en
.particulier ; ôc/pvüsrc’elt faire,bien du bruit pour
.iine plum e; il çut mieüx.valÎu garder le filéncefur
cette bagatelle :i un' homme qu’on ne peut pas
W V o y e z l* reponfe à P récis du fieur B o l l e , p ag e q-j, lif»nc
.19 <x fuivantes. ^
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Toucher fans le faire crier, a l’air trop malade. Mais
venons-en au fait.’, ' " ! “
' •' 1
~ Q u ’avons-nous a prouver? nous; avons a -prou
ver , ï*. que le fieur'Gafcoing, ou le fieur Bolle, ou
tous deux enfemble doivent nous payer, au taux
~de rOrdonnâncé, deux mille neuf cents vingt-trois
Arbres qui fo n t demeures dans les premiere , fé
condé &Tixîe me coupes des bois de ce même fieur
Gafcoing au delà de ce qu’il s’etoit réfervé par le
marche du 14 Septembre 1769. i°. Q u ’ils font
te n u s' de nous faire raifon de quarante cordes de
'bois de cuifme qui font reftées dans le bois de la
•'Garenne. 30. Q u ’il n’y a rien qui put motiver la
réiiliation de la vente que le fieur Gafcoing nous a
faite'de iès bois. 4 V Q u e le délai que nous avions
‘pour faire notre quatrième coupe doit être prolon
ge'd’un an. <5°. Qite la faifie que le iieur Gafcoing
a fait faire fur nous le 28 Septembre 1773 doit être
déclarée nulle, tortionnaire, injurieufe &c dérai•fonnable, que nos 'Antagoniiles doivent par con
séquent être condamnés h réintégrer ceux de nos
"effets qu’ils ont aïnfi faifis, finon a en payer la valeur.
6°. Q u’ils doivent être condamnés en 6000 livres
.de dommages intérêts envers nous. 7 0. Q u’il cil de
.toute néceilité qu’ils nous garantiilènt des condam
nations que Chocuard & Leguay pourront obte
nir contre nous pour raifon de l’inexécution des
Engagements que nous avons contraités envers enx.
8°. Que le précis que nous avons lignifié au procès
cft ccrit avec toute la circonipe&ion poflible. 90. Que
�la prétendue réponfe que le fieur Bolle a faite a cc
précis eft un véritable libelle, dans lequel on man- .
que à la Cour m êm e, 6c qui eft dès-lors dans le ;
cas d’être fupprimé. I o°. Enfin que les Parties adyer-.y
fes doivent être condamnées en tous les dépens.
i
Etabiilons donc que tout cela eft jufte.
§•
I.
Que le Jîeur Gafcoing? ou le Jïeuv B o lle , ou tous
deux enfemble doivent nous payer, aux taux de
VOrdonnance, les deux mille neuf cents vingttrois arbres qui fo n t demeurés dans les premie- .
re, fécondé & troifieme coupes de bois de ce mer
me fieur Gafcoing au delà de ce qu'il s ’¿toit réfeiy é par le marché du 14 Septembre IJ69.
\
C ’eft le bois des Ventes feul qui a formé <Sc . >
notre première 6c notre fécondé coupes. Le fieür.à
Bolle, après avoir laborieufement compilé'différents
pailages du premier mémoire que nous avons été
contraints de donner contre le iieur Gaicoing, a£- *
fure pqfitivement qu il nous étoit défendu par notre
marché de toucher aux gros arbres de.ee bois \
que nous ne pouvions y couper que du taillis ; de
cette afTcrtion qu’il met en avant avec une fécurite tncrveilleufe, il infère intrépidement que Bouyor,
A i p cn tcu rq u i a procédé au récolemcnt des arbres^
qui font reliés, tant dans les bois de l’O uche-M ichaud 6c de la Font-Nidard que dans ce même
�bois des Ventes , 'iie de'vbit point compter cent cinquarite-un gros chênes, cinq cents vingt-neuf mo
dernes , deuxï mille'-itrois cents quaràrite-cinq bali- veaux v'cinq cents ibixante-fèize poiriers ou pom
miers fauvages , cenP feize cerifiers aufTi fauvag es, huit cormiers, trente-fept ali fiers & cent
quarante-cinq charmes , qu’il a trouvés dans ce
dernier bois : cette conféquençe effc déduite des pré
mices avec une fagacité qui fait beaucoup d’honneiir à M . le Maître Particulier, mais ces prémi
ces enfin font-elles fures ? eft-il vrai qu’il nous fut
effectivement interdit d’abattre aucun gros arbre
dans le’bôis des’ Ventes ? eft-il vrai qu’aux* termes
de-'notre, marché nous nê' devions-réellement
couper que'du.taillis ?*lifons-le ce,marché , il n y
a pas de meilleur moyen d’en connoitre les claufes.
Je foujfigné, reconnois avoir vendu à M . V il
lain é à M . Guerin la coupe & fuperjîcie du bois
taillis, appelle les Ventes , tant plein que vuide ,
& f in s qu'il p u ijfe, ( c’eft des fieurs Villain &
Guerin qu’il s’a g it, ) prétendre de dédommage
ment pour les marchandifesqui font fin ies de >
dedans.
. . Lequel b o is, qui efl de quatre-vingtdix-huit arpents &cinq pevclle's■
, nia été-payé en
billets à ordre >du fieur Villain & Guerin , pour
quoi il aura , (• c c ft'encore des fieurs Villain &
Citierin;qu’il cft Cjuelïion f ï) pour l'a, coupe un an,
à. compter de ce j o u r & pour la vuidange deux
ans , -à compter cgaldmentf de ce jour. . . . M e
laij]era,. ( c’cft toujours des fleurs Villain <Sc
Guerin
�Guerin quon parle , ) Jei^e baliveaux , quatre
modernes & un gros arbre , conformément à / ’ O r
donnance. . . . F a it à N e v e r s , double f o u s nos
f i i n g s , le 4 Septembre
6$.
Signé G â s c o i n g d e V i l l e c o u r t .
Si nous avions entrepris de periiiader a la Cour
que le fieur Gaicoing eft le plus habile grammai
rien du m onde, voilà une piece dont nous ne
ferions certainement pas ufage, mais comme ce
n eft pas la notre thefè ; comme nous voulons
feulement prouver qu’il ne nous étoit pas défendu
de couper les gros arbres du bois des Ventes, 6c
que toute la fuperfïcie de ce bois nous avoit au
contraire été vendue , fans aucune réierve que
celle de feize baliveaux , quatre modernes 6c un
gros arbre par arpent , nous croyons pouvoir
produire hardiment cette même piece fous les yeux
' des Magiilrats qui vont prononcer entre nos adverfaires 6c nous.
O n voit en effet dans ce iouilèing que toute
la coupe & fu p erfïcie du bois des V e n te s nous a
été vendue, 6c que le fieur Bolle en a groiliérernent impofé autant de fois qu’il a d it, qu’il a
répète, & qu’il a redit que les gros arbres de ce
bois ne nous appartenow it pas , 6c que le fieur
Gafcoing fe les étoit expreilément réièrvés : s’il
en a impofé, fi ces arbres nous appartenoient inconteftablemcnt, on doit, fans difficulté, les comprcndic dans l’excédant de réièrve dont nous reB
-
�IO
clamons le prix ( e ) , 6c cet excédant de reTerve
monte par conféquent a deux mille neuf cents
vingt-trois arbres , ainfi que nous l’avons toujours
foutenu.
Il n’eft certainement pas à. fuppofer que nous •
ayons voulu perdre ces deux mille neuf cents vingttrois arbres de gaieté de cœur , car ce fo n t, pour
(e) Il cft d’ autant plus extraordinaire que le iieur B o l l c
chicane là deiTus dans le faftidieux libelle qui vient de paroître fous i o n n o m , i ° . que le iieur G a i c o i n g , en d e m a n
dant , par une requête du 16 Juillet 1773 , qu'il fût fait un
c o m p t e contradictoire des arbres de referve qui Je trouveraient
extants dans ceux de fe s bois qui ètoient alors exp lo ités, n’a pas
prétendu que les a r b r es , extants dans le bois des V e n t e s ,
duifent être exceptés. 2°. Q u e l ’Arrêc du 7 Septembre 1 7 7 3 ,
qui a o r d o n n é qu’il feroit p ro c é d é à ce c o m p t e , n’en a poi nt
exclu ces mêmes arbres. 30. Q u e l’ Huiifier V e r g e r , qui a atfifté
à l’ opération du fieur B o u y o t , en vertu d ’ une Procur at ion que
les Parties adverfes lui avoient d o n né à cette fin , ne s’eil
nul le me nt o p p o f é à ce que cet Ar p en t eu r en fit l’énumération
dans f on procès verbal. Qu an d le fieur B o l l e ajoute au bas
d e la p ag e 13 de la ridicule r apf odi e qu’il a intitulée Réponjc
à P récis , que céto it p our empêcher B ou yot de vifiter le bois des
Ventes que fo n beau - pere s'et oit pourvu en interprétation de
V A rrêt dudit jo u r 7 Septembre 1 J J 3 , il veut encore f ur pr endre la r eli gi on de la C o u r , & la pre uve de ce fait réfulte de
la fignification qu’il nous fit faire le 23 du m êm e m o i s , p u i f *
q u ’il nous notifia par cette fignification qu’i/ s ’¿toit pourvu
par devant Nojf'eigneurs du Confeil Supérieur de Clerm ont-Ferrand
dès le 1 19 de cedit mois , à ce que , p a r un A rrêt d'interpréta
tion , il leur p lût déclarer f i c'étoit le plus ancien des Arpenteurs
de la M aîtrife .de C érilly qu'ils avoient commis pour fa ir e le
compte des arbres dont i l s'a git , ou f i au contraire c’ étoit un
autre Arpenteur de la même M aîtrife ; ce qui f o r m o i t , certes,
une g ra nd e queftion : & puis c o m p t e z fur la véracité de Me.
H en ry -P i er re B o l l e , ou ,fur celle de lpn faiieur de Mémoire*
a6lnel.
�la plupart, ou des chênes de
a 60 ans , ou
d’autres arbres auiïi précieux, dont nous aurions
pu faire des bois de charpente de la plus grande
beauté; & à l’égard du relie, il nous auroit fourni
des planches admirables pour la menuiferie ( f ) ,
ou nous en aurions au moins fait d’excellent bois
de cuiiine , que nous aurions vendu juiqu’à 18 à
2.0 livres la'corde : on ne peut donc pas penier
que ce ioit volontairement que nous ayons laiile
iur pied tant d’arbres dont il nous auroit été fi
facile de tirer parti : on doit donc préfumer que
ii nous n’avons pas coupé ces arbres , c’eit uni‘quement parce qu’il ne nous a pas été poiTible de
les couper.
M a is, crie le fieur Bolle , page 0.4. de Ton
chef-d’œuvre, ce n’eft pas aiîez d’une telle préem p
tion; nous exigeons quelque chofe de plus pofitif, ¿C
nous prétendons que , pourfaire condamner le Jiçur
Gafcoing pour Vexijîence de cesaibres \ il faudroit
prouver formellement qu'il ejl eauJe , que ceft lui
quia empêché qiiils ne fujjent abattus. . . Votre
Imprimé, Me. Bolle , porre-t-il bien là les termes
de la matière qu’il veut traiter ? vos expvciïions
font fi r.iaifes, que nous ferions un peu ten
tes d en douter : allons cependant, puiique peur
( / ) Ces p'anches auroient ¿ré de p o m m i e r , de p o i r i e r ,
de cerifier f a u v a g e , de c o r m i e r , d ’ a li i ï e r , & c . T o n s ces
bois , qui font fufcepribles du pol i le plus f i n i , & qui d ’ailleurs
prennent, très-bien la couleur noire , font figuli éi cn.cnt r e
cherchés par les Menuifiers Sc par les Lbcniftes , qui les font
paiTer p o ur de l ’ébenc.
B 2
�IX
faire condamner le fieur Gajcoing pour Vexiftence
de ces arbres, il fau droit, félon vous, prouver
formellement qu il eft la caufe , que ceft lui qui
a empêché quils ne fuJJent abattus ; nous nous
conformerons dans le moment à vos vœ ux, &c
nous vous prouverons , comme vous le defirez ,
que votre beau-pere eft la caufe, que c eft lui qui a
empêché que nous n’exploitaflions ces mêmes
arbres.
' La voici cette preuve. Le procès verbal du fieur
Bouyot établit qu’il eft demeuré cinq mille neuf
cents dix arbres dans les différents cantons de
bois qui ont compofé les trois premières coupes
que nous avons faites dans les poifeifions du beaupere ; ce procès verbal établit en même temps
que de ces cinq mille neuf cents dix arbres il
n’y en a que quinze cents trente - deux fur les
quels on n’a pas diitingué de marque ; dès-lors le
fieur Gafcoing , qui ne dut en marquer en tout
iue deux mille neuf cents quatre-vingt-deux pour
a réferve , en a néanmoins marqué quatre mille
trois cents foixante - treize, il en a par confé quent marqué treize cents quatre - vingt - onze
au delà du nombre qui fut fixé entre nous ,
lorfqu’il nous vendit la coupe de fes bois, & il en
a même marqué infiniment plus , car il en a
abattu &c enlevé beaucoup avant le rccolement
qu’on en a fait, ( g )
Î
(¿f) L e procès verbal du fieur Buchet & celui du fieur
D o u y o t a n n o n c e n t effe&ivemenc que le fieur G a f c o i n g en a fait
�Que les quinze cents trente-deux autres arbres ,
fur lefquels on n’a pas reconnu l’empreinte de ion
marteau , n’aient pas été marqués auiïi, c’eft *ce
qu’il eft difficile de fe mettre dans la tête , fur tout quand on confidére avec quelle aveugle
complaifance il s’abandonne a toute idee qui flatte
fa paflion dominante , c’eft-à-dire , fon intérêt : or
là marque indique en pareil cas la referve du
Propriétaire. La marque enfin eft une fauve-garde
pour les arbres qui en font munis , &L le Marchand
qui couperoit le moindre de ceux qui vegétent a
l’abri de ce figne protecteur, commettroit une vé
ritable voie de fait , quand même le Particulier,
dont il exploiteroit les bois , auroit, a l’exemple
du fieur G afcoin g, marqué une réferve trop confidérable : les voies de fait étant défendues ,
qu’a-t-on a faire dans une pareille circonftance ?
il n’eft permis que de demander la rédu£tion de
la réferve , fi l’on eft encore à temps d’en exploi
ter l’excédent, ou.de réclamer des dommages &
intérêts , fi ce temps eft paffé. Ainfi nous avons
réellement été dans l’impoiïîbilité de jouir des deux
mille neuf cents vingt-trois arbres dont il s’agit ;
& comme il eft d’ailleurs très-clair que nous ne
fommes plus maintenant dans le cas de les couccniper depuis la d e m an de que nous lui a>_tis f or mé e à ce
fujet : rien ne p ro u ve p ré c i f é m e n t c o mb i e n il en a ainfi efeamotté;
mais on doit bien i ma gi ne r q u ’ayant un i nt çi ct prt fiant d ’en
diminuer le n o m b r e , il ne s’ eft pas co nt en té de f e u , & que
ce ne font pas les plus beaux q u ’il a laiilcs.
�14pcr (Ii) , que c’eft une perte immenfe pour nous,
& que c’eft par le feul fait de nos Adverfaires,
ou du moins de l’un d’eux , que nous l’eiluyons ;
nous croyons lire dans les tables éternelles de la
loi naturelle qu’ils font obligés de nous en indemnifer.
. Vous allez bien vîte, nous obje&era peut-être
le fieur Bolle ; je ne me laiîerai point de vous
rappeller que , de votre aveu , le fieur Bouyot a
trouvé jufqu’à quinze cents trente-deux des arbres
contentieux qui n’avoient point de marque ; rien
- du moins ne vous empêchoit de faire votre pro*
t fît de ces quinze cents trente-deux arbres , fur les
quels vous gliifezfi légèrement. . . . Puifque nous
n’avons, dites-vous , qu’efïleuré cet article , nous
y reviendrons volontiers , &: nous appuyerons da
vantage.
D ’abord , en n’infiftant que fur ces quinze cents
trente-deux arbres, fur leiquels on n’a pas dé
couvert de marque, vous convenez tacitement que
les treize cents quatre-vingt-onze autres, donc
la marque eft conftatée, doivent par cette raifon
nous être payés , <Sc c’cft toujours autant de
gagné.
En fécond lieu , nous n’avons jamais avoué
que les quinze cents trente-deux arbres, auxquels
. on n’a pas reconnu de marque , n’aient pas en
effet été marqués ; nous avons au contraire fou(A) On en a d é v e l o p p é les raifons dans notre Précis , p a
g e s 14. & 15.
�tenu qu’il falloit croire qu’ils l’avoient été comme
les autres , & nous avons tiré la preuve de ce
fait du cara&ere même du fieur Gaicoing
Mais fuppofons , fi l’on veut , qu’ils n’aient
pas réellement été marqués , s’enfuit-il delà qu’il
n’a tenu qu’à nous d’en faire la coupe ? on fe
tromperait beaucoup de le penfer. Encore une
fo is , il n’eft pas probable que nous les euiïions
laiiïés dans les bois, fi nous euiïions pu faire au
trement ; la raifon en eft fenfible , nous ne les
avons pas achetés uniquement pour le plaifir d’en
compter le prix a nos Parties adverfes, & quand
nous n’en aurions fait que du bois de cuifine,
ce bois, que nous aurions vendu 18 à xo livres
la corde , auroit, à notre avis, mieux valu que
rien : il s’eft donc élevé des obftacles qui nous
ont empêché de les exploiter ; & qu’on ne nous
oppofe pas que ce n’eft pas le fieur Gaicoing qui
nous a lié les mains : à peine avions-nous mis
le pied dans fes bois , qu’il a allégué que nous
avions abattu une partie de fa réierve ( i ) , &c
qu il a en conféquence crié à pleine tête que
cette même réferve n’étoit plus complette ; il a
perfifté dans cette aiTertion jufqu’au récolement
contradictoire qui a prouvé non feulement qu’il
etoit demeuré dans fes bois autant d’arbres qu’on
Revoit lui en laiiler , mais encore qu’il en étoit
( 0 \ o y e z fes Requêtes des 14 Juin & 8 Juillet 1 77 1 ; on
y verra , en propres mors , que , félon l u i , nous avons coupé
es P us betl u x arbres au il eût m arquis.
�16
demeuré deux mille neuf cents vingt-trois par
delà, & la chofe eflr fi confiante, qu’il difoit lui*
même, dans une requête qu’il préfenta au Bail*
liage de N evers, le 13 Novembre 1772, (k) ,
il ejl très-vrai que dans le cours des contejlations
qui ont JubfiJlé entre les Partie > au Confiil Su
périeur de Clermont - Ferrand , les jieurs V dlain
à Guerin ont prétendu avoir laijfé dans les bois
quils ont coupés un plus grand nombre d’arbres
que celui porté par leur marché, & il ejl trèsvrai aujjî que le Suppliant a foutenu au contraire
que , loin d'avoir laijfé un tel excédent de réferve , ils n avoient pas même refpeclé les arbres
qu’i l avoit marqués, & que fa réferve n étoit pas
complette : par la il nous a toujours tenus en ilifpens fur ce point ; car enfin comment couper un
feul des arbres en queftion, dès qu’à entendre cet
avide M ortel il n’en reftoit pas aifez pour completter fa réferve ? on fent bien que cela n’étoit
pas praticable ; c’eft: donc lui , ce n’eft donc
même que lui qui nous a efFe&ivement empêchés
de les exploiter ; il doit donc nous faire raifon ,
tant de ceux fur lefquels on a diftingué fa mar
que que de ceux fur leiquels on ne l’a pas diltinguée , & il peut d’autant moins s’en diipenfer ,
que l’Arrêt de la Cour du 7 Septembre 1773 ,
qui a ordonné le récolement duquel nous argu( k ) On peut s’aiTurer du fait en confultant cette R e q u ê t e ,
elle f orme la f c c o n d e piece de la troi ii cme liail'e de notre
produition.
mentons,
�17
mentons, n’a pas annoncé que ce recolement ne
dût embraiTer que les arbres qui auroient ete mar
qués de trop , mais a exigé quil fut indiltm e
ment procédé à un cQm ptc. de tout ce qui Ç^roit
été laijfé dans l e s trois premieres coupes de Jes
bois , en fu s de la réferve qu il s efl f a ite P^
le traité du 14 Septembre ij6 $ , ôt a p a rco n ie quent préjugé que nous n’etions pas moins fon es
a demander la valeur des uns qua détnander
celle des autres.
> :
Cela p ô le , paiîons a d’autres, objets.
§. I I.
Que le Jieur Gafcomg & le f ^ ir B'olle font tenus
de nous faire aufji raifpn de quarante cordes
de bois de cuijine
qui fo n t refléès dans 1e
................
bois de la Garenne.. .
.y
Il nous reiloit quarante cordes de bois de cuifine à enlever du bois delà Garenne, nous les ven
dîmes au commencement du mois de M ai dernier
au nommé P ia t, T uilier,, demeurant en la Paroilîc de CuiFy ; il voulut les faire amener chez’
lu i, le fieur Gafcoing s’y oppofa, l’aifigna, affigna'
fes voituriers , entaflà procédures- fur procédures^,.
& s’élevant fur cetteTpyramidc de papier timbre,
effraya h bien cet homme paifible,. qu il n ofa pas*
rifquer de nouvelles tentatives, & que ces quaran
te cordes de bois font encore où nous les avons tait
c
�i8
faire , elles doivent du moins y être encore ,
&: fi elles n’y font plus , c’eft ou parce que le
fieur Gaicoing les a enlevées, ou parce qu’il les a
laiiTées enlever à d’autres. Nous en réclamons la
valeur, que notre Défenfeur n ’a portée qu’à 200
livres quoiqu’ elle montât certainement à une Tom
me beaucoup plus forte : que,répond le ficur Bolle ?
la Partie adverfe, dit-il en parlant de nous , co/zç l u t a ce que le Jieur Gafcoing fa it condamné à lui
payer z o o livres pour quarante cordes de bois qui
fo n t dans'le bois de la Garenne. EUe dit au au
mois de M ai elle vendit ce bois au nommé P ia t,
& que le fieur Gajcoing en empêcha Venlevement,
NULLE PIECE
AU
PROCES
NE PROUVE
CET
; nulle piece ne prouve cette vente
à P ia t, cette exijlence de quarante cordes de bois
dans la Garenne ; L E s i e u r G a s c o i n g n i e
x ’ E M P E C H E M E N T , ignore & la vente & Vexijlence de ces cordes, fy il n.eft pas vràifemblable quef i
au mois de M ai dernier le fieu r Gafcoing en eut
e m p ê c h é :Fenlevement, V'illain ne Teut pas conflatè
par un afie. V illain auroit-il des témoins prêts à
paroitrefu r la feene? elle fera compléta quand ces
acles auront paru.
Nous ne favons pas trop ce que c’eft que cette
conftru&ion , Villain auroit il des témoins prêts à
paraîtrefu r la /cene? elle fera complette quand ces
tacles auront paru. Ces mot s d*actes, de témoins, de
feene nous paroiflent très-gauchement aiTortis ,
nous pourrions dire avec un homme célébré,
EMPECHEMENT
�29
qu’ils hurlent d’effroi de fe voir accouplés ; mais
nous croyons voir a travers ce galimatias, que
la défenfe de nos Adveriaires confifte ici à nier
qu’ils aient empêché Piat d’enlever les quarante
cordes de bois dont nous répétons le prix, &
qu’ils ne le nient auifi hardiment, que parce qu’ils
font perfuadés qu’en effet nulle piece ou procès ne
prouve cet empêchement. Eh bien ! nous ferons
allez généreux pour les défàbufer & pour leur dé
montrer que cet empêchement, puiÇ(\x\empêchement
y a , eft depuis long-temps établi par ¿es pieces
authentiques.
Nous produifons à cette fin. i°. Une copie en
forme de la requête que le fieur Gafcoing adreilà
a la Maîtrife de Nevers le 14 Juin 1773 , pour
obtenir la permiifion d’y aifigner & le malheu
reux Piat &c fes ouvriers. 20. L ’exploit qu’il fit
pofer le lendemain à ce même Piat. 30. Les ex
ceptions que celui-ci fournit contre cette aQion.
Hr ’ Un jugement du fieur B o lle, qui porte que
nous ferons introduits en caule. 50. Enfin, l’affignation qui nous fut donnée en conféquence le 3
Juillet fu iv a n t(/ ): Ces quatre pieces, dans lefquelles on trouvera l’hifloire entiere de /’empêche
ment que le fieur Gafcoing nie , conftatent fuffiamment la légitimité de nos prétentions a cet
cgard : ainfi comme nous ne pouvons pas non
d t S P ^ 0«t CC^a
dans la troifieme IiaiTe de notre p r o 1(>n ,
n c u s nons t r o m p o n s fort fi le fieur B o l le n’en
a pas eu co mmuni ca ti on.
)
C z
�i
•a o
plus effuyerde difficultés férieufes fur cet article ,
nous allonsToudairi eifa.ycr d’écrafer une des an
tres têtes de l’hydre que nous avons à combattre«
§.
I I I.
Q u i l n y a rien qui pût motiver la réfiliation de la
vente que le fieur Gafcoingnous afaite defes bois.
Combien de fois le fieur Gafcoing ri’a-t-il pas
déjà demandé cette'réfiliation, foit à N evers, foit
ici? combien de fois, pour étayer cette demande,
ne nous a-t-il pas reproché d’avoir atermoyé avec
nos créanciers? il n ’ a pas.réuifi (w ),le Sr. Bolle, qui
revient à la charge après lui, ne renifira pas encore.
Sans doute n ô u s avons atermoyé, mais en ater
moyant nousn avonspas forcé nos créanciers a nous
faire telle ou telle remife, nous n’avons exigé d’eux
qu’un court délai, qu’ils nous ont volontairement
accordé , parce quelacrife oùnousnous trouvions,
n’avoit point aifoibli la jufte confiance qu’ils avoient
dans notre probité. C et inilant de malheur efl il
un crim e?d’honnêtes N égociants, qui, après cela,
ont payé a tout le monde , principal, intérêts &
frais, qui par conféquent ont prouvé leur extrême
refpeâ p o u r leurs engagements, ne peuvent-ils plus
oblioer qui que ce foit à remplir les fiens à leur
égard? les loix font-elles anéanties pour eux? les
(,m) L ’ A r rê t du
Juin 1 772. le débouta de cette préten
tion , à l’appui de laquelle il i nv o q uo i t les mêmes m o y e n s
que Îe fieur P o l i e i n v o qu e aujourd’hui.
�injuÎtices qu’on leur feroitne ieroient-elles plus des
injuftices ? eh ! Me. Bolle , donnez nous au moins.
des paradoxes fpécieux à refuter: celui-là; efb ii viiiblement abfurde, qu’en vérité nous ne daignons
pas y répondre. Nous n’avons qu’un mot à vous
dire à ce fujet : le fyftêmeque vous propofez là ;
▼otre beau-pere l ’avoit propofé avant vous ; ce que *
vous nous obje&ez‘maintenant, il nous'l’a obje&é
dès r origine de la conteilation ; il nous attaquoit
même avec-plus de vigueur que vous ne le pouvez
faire; car il avoit pris pour fécond-un Jurifcon-:
fuite éclairé, que vous n’avez point amené avec*
vous au combat: qu’a-t-il obtenu ? l’A rrêt;d e làCour dua<5 Juin 177^ a ordonné que lacle'paffé
entre les Parties devant G ounotr Notaire à N evers , le 14 Septembre
, feroit exécuté félon
fa forme & teneur, & lui a en conféquence'en
joint de s y conformer. Les circonftances n’ont
pas changé, la Cour ne variera pas, & pourquoi
varicroit-elle ?
'Mais, s’ecrie le fieur Bolle, vous deve^ auxfieur s
Chocuard ê ’ Leguay ; vous deve^à Chajfeing, à
Picafcon 5 à P ito u , à Fougcroujè, à Caffary, à
C ou n ok, a Callot, au Comte de Fougieres,*&c.
&c.
.
■
*'
,
N o n , nous ne leur devons pas.
V ous deve^ du moins au fieur Fion & au fieur
Deflraces.
C eil precifémcnt le contraire de cette propofirion qui eil vrai ; le fieur Deftraces, d’après une Sen-
�ea
.,
22
- tcnce que le fieur Bolle lui-même a prononcée,
nous doit au moins 6000 livres, 6c le fieur Fion
nous en doit à peu-près autant.
V ous ave^ eu depuis quelque temps une multi
tude de procès.
O u i, nous en avons eu un avec le fieur Deftraces,
puiique nous l’avons fait condamner à nous payer
la' iomme dont nous vous parlions tout à l’heure ;
nous en avons eu un autre avec un nommé Petill o t , que nous avons auifi fait condam ner, non
pas à nous payer une. pareille fomme , mais à nous
reftituer quatre cents livres, dont il étoit reliquataire envers nous. Nous en avons , comme on
v o it, un autre avec vous. Et qui n’en a pas? le
fieur Gafcoing n’en a-t-il pas eu une quantité éton
nante ? Avez-vous oublié qu’il en a eu un entr’autres avec le fieur Fayolles y & que le fieur
Fayolles lui a prouvé que........ Sed motos prœjlat
componere fluclus : 6c malgré le procédé de
nos Adverfaires , nous ne voulons pas vio
ler les fecrets du Greffe de Saint- Pierre - le Moutier.
A tous les raifonnements dont nous venons de
relever le ridicule, & à mille & une autres ré
flexions de la même force, fuccédc enfin votre
grand argum ent, qui efi: que7<?fieur Gafcoing n a
pas reçu u n fo l, que nous ne payons perfonne ( n ) ,
( n ) L e fieur Bo ll e a la t<5méritc d ’avancer ce f a it , page 44.
de la f oi -dt ia nt reponft à P récis q u ’il a fait imprimer.
�2-3
& que fnivant Pothier, c ejl là le cas du réfditnent
de la réfolution du contrat de vente (o ) dont il
s’agit.
Nous ne nous arrêterons pas à établir que le rèfiliment de la rêfoluiion d’un contrat de vente ne peutetre que la confirmation de ce même contrat de ven-*
te ; nous nous bornerons à répéter que la C ou r, par
fon Arrêtdu 25 Juin 1 7 7 1 /condamna le fïeurGafco in g , q u i, dit-on , n a pas reçu un f o l , à nous
reftituer environ 1800 livres, que nous lui avions
payées au delà de tout ce qu’il pouvoit alors pré
tendre : cette difpoiition d’une des ¿écifiôns de
1augufte Tribunal dans lequel nous plaidons,
apprendra aux Magiftrats qui le compofent que
nous ne devions rien au fieur Gafcoing à cette
époque, qui pourtant eft poftérieure aux trois pre
mières coupes’ de fes bois : la coupe que nous
avons faite depuis eft fo ld ée,& par delà , attendu
qu elle ne monte guere qu’à une fomme de 4000
livres, & que ce même fieur Gafcoing ( puiiqu’il
faut le redire ) a touché environ 68.00 livres ; il
enfin avons encore entamé une autre coupe, nous
ne l’avons en effet qu’entamée , parce que dès le
nioment ou nous commençâmes d e ! l’exploiter,
le fieur Gafcoing envoya un Huiffier & des Recotds verbaliier au milieu dubois que nous avions
entrepris de couper ; & après nous avoir fignifié
____
r
».
'
( ° ) C e f o n t les p ro pr es termes d u fieur B o l l e ’ à l a p a g e 38
o c l’ écrit intitulé réponjc à P récis,
-
�\’acte que ces mercenaires inftriiments de~fa pa£fion avoient rédigé contre nous, ne craignit pas
de nous'annoncer que VArrêt de la Cour du
Septembre J JJ 3 jufpendoit l'exécution du Mar
ché du.14 Septembre i j 6 9 1 & nous fomma en
conféquence de cejfer ladite coupe & de congédier
nos ouyjitrs jufqu à ce qu.il en eût été autrement
ordonnét(\p ). Conime cette ibmmadon ne nous a
pas permis decontinuer notre exploitation, comme
nous n’avons pas enlevé pour une obole de mar
chandée de cette derniere coupe, comme toute
cette-marchandife eft au contraire demeurée fur.
place, comme nous n’en avons dès-lors pas jo u i,
& comme c’eft finalement par le feul fait du fieur
Gafcoing que cela eft arrivé, il eft palpable que
nous ne Tommes point en arriéré avec lu i; il eft
par conféquent certain que ce feroit une injuftice
révoltante de prononcer la réfolution de notre
marché : ainfi puifque Pothier (homme que nous
ne connoiiTons pas, & qui ne devroit pas iè mêler
de-nos affaires ) c;ft, à ce qu’on prétend, d’un fentiment différent, il faut ou qu’on ne lui ait pas rendu
un compte exa£t des circonftanccs que nous venons
de rapporter, ou que cette capacité, qu’on paroîc
lui attribuer , ne le garantifle par toujours de
l’erreur. •» :iJ- „ . ,• ,
( p ) L e procès verbal & la f omma ti on en queftion font du
mois de N o v e m b r e 1773 > & forment la feizieme piece de la
troifieme liaffe de notre p ro duct ion.
<5. I V .
�§.
I V.
Que le délai que nous avions pour faire notrequatrième coupe doit être prolongé a un an.
O n nous dira peut-être, vous aviez fait trois
coupes avant l’Arrêt du 25 Juin 1 7 7 2 ; vous en avez fait une autre depuis, cette autre eft a ce
moyen la quatrième que vous ayiez faite : pourquoi
donc demandez-vous que le délai que vous aviez
pour exploiter votre quatrième coupe foit prolon
gé d’un an ? pourquoi) Le voici.
Le fieur Gafcoing, en nous vendant fes bois>
fixa l’ordre dans lequel nous devions couper cha
cun des cantons qui les compofent ; le canton ,
connu lous le nom de la Garenne, fe trouvoit le
Jixiem e; ayant cru qu’il ieroit avantageux pour
nous de l’exploiter immédiatement après le bois
des Ventes, qui avoit formé nos deux premieres
coupes, nous priâmes le fieur Gafcoing de fe
preter à nos vœux à cet égard ; il s’y rendit, mais
ce ne fut pas gratuitement, il nous fit payer fon
confentement dix louis. Munis de ce confentement,.
nous abattîmes le bois de la Garenne au lieu
d abattre celui qui dans l’ordre auquel le fieur
Gafcoing nous avoit ailùjettis, formoit naturclle.rnent notre troifieme coupe, de forte que nous
11 avons fait cette troifieme coupe que l ’année d’a
près , ôc eue celle que nous avons enfuite comD
�26
menc^e, n eil efFe&ivement que la quatrième. O r
nous l’a*t-on laiiîe finir tranquillement cette qua
trième coupe ? non , puifque dès l’inftant où nos
ouvriers eurent mis le pied dans le bois qui devoir
la compofer, le fieur Gafcoing envoya un Huiiïier
& des Recors verbalifeï contre nous dans
•ce même b o is , & nous fommâ d e c e s s e r
LA D ITE
COUPE
JU S Q U 'A
EU T ÉTÉ
AUTREM ENT
CE
Q u 'l L
ORDONNÉ
(q).
EN
Ces
a&es d’hoftilité des troupes Auxiliaires au fieur
Gafcoing nous permettoient d’autant moins de
continuer notre entreprife, que ce dernier prétendoit alors que YArrêt delà Cour du 7 Septembre
1773 nous le défendoit expreiïément ; cette idée
dont il rougit aujourd’hui, parce que nous lui
avons démontre qu’elle étoit abfurde, a long-temps
été fon idée favorite; on la trouve encore dans
celle de fes requêtes qui a précédé la Réponfe à
Précis a laquelle nous répliquons ( r ) ; ce n’efl
que par cette Réponfe à Précis qu’on l’a enfin
abandonnée ; il n’y a qu’une vingtaine de jours
que cette même Réponfe à Précis a été mife en
lumiere par Me. Henry-Pierre Bolle ; les mois de
Novembre, Décembre , Janvier, Février & Mars
font expirés, nous voila au milieu d’A vril, l’arriclc 40 de l’Ordonnance des Eaux &; Forêts nous
(ÿ) C o m m e le fieur B o l l e nous défie de p r o uv er p a r aucuns
piece que f on Bcau-pere nous a empccl ié de c o u p e r , il faut
bien lui répéter ici que celles donr nous parlons forment 1s
feizieme piece de la troifietne liaiTe de notre produ£tion.
(r) Cett e requête eft du 8 Févri er dernier.
�a-7
condamne a l’ina&ion jufqu’à l’Automne pro
chain ( / ) ; 6c c’eft par la faute du fieur Gafcoing
que nous en iomrnes venus la : il faut donc qu’on
nous redonne autant de temps qu’il nous en a fait
perdre, 6c par conféquent qu’on nous accorde le
délai que nous demandons.
En vain le fieur Bolle allégue-t-il que c’eft après
l’A rrêt du 7 Septembre 1773 que l'on Beau-pere
a marqué fa réferve dans la coupe en queftion t
en vain en conclut-il que le fieur Gafcoing n’a
point abufé de cet Arrêt pour nous empêcher
d’exploiter. Car fi c’eft en effet après l’A rrêt du 7
Septembre 1773 qu’il a marqué fa réferve dans
cette coupe, c’eft auifi après avoir marqué cette
réferve qu’il nous a juridiquement fommés d e cef
fe r ladite coupe jufqua cç q iiil en eut été autre-r
ment ordonné, 6c par cette fommation il n’a que
trop révoqué la permiffion tacite qui réfultoit de
ce qu’il avoit fait auparavant : ainfi---- mais la
Cour fe rappelle notre conclufion. Changeons de
matiere.
§. y .
Que la faifie que le fieu r Gafcoing a fa it faire
fu r nous le z 8 Septembre I J J J doit être dé
clarée nulle, tortionnaire, injurieufe & déraifonnable, êr que nos Advcrfaires doivent a
ce moyen être condamnés à réintégrer ceux de
( / ) V o y e z cet article.
�2.8
nos effets qu'ils ont f a ijïs , flnon à nous en
payer la valeur.
Il n’eft pas douteux que nos Adverfaires ne
doivent nous faire raifon du prix des deux mille
neuf cent vingt-trois arbres qui font demeurés
dans leurs bois , puifque c’eft par leur fait & par
leur ieul fait que nous n’en avons pas joui ; il n’eft
pas douteux non plus qu’ils ne doivent nous les
payer ce qu’ils font eliimés dans le Précis que
notre Défenfeur a fait pour nous. En les éva
luant fur ce pied ( &c on ne peut pas les évaluer
moins, attendu que les loix qui ont été promul
guées à ce fujet le défendent formellement ) il eft
clair qu’ils valent trente-deux mille deux cent
quatre-vingt-une livres dix fols ; c’eft donc trentedeux mille deux cent quatre-vingt-une livres dix fols
dont nos Adverfaires nous font d’abord redeva
bles.
Ils nous doivent enfuite l’intérêt de cette iomm e , à compter du jour de la demande, & M e.
Bolle ne peut pas le contefter : puiiqu’il eft Avocat,
il fait que le principal entraîne néceiïairement
4es acceiîbircs.
Ils nous doivent en outre 2800 livres ou en
viron , parce que depuis l’Arrêt du 2 5 Juin 1772,
qui jugeoit que le iieur Gafcoing.étoit plus que
payé des trois coupes que nous avions faites, nous
n ’avons exactement fait qu’une autre coupe , qui
alloit a peine a 4000 livres, &.que ce même fieur
�3^
29
Gafcoing a fait vendre fur noiis pour 6800 liv.
de bois, dont il a feul touché le prix.
Si après cela cet homme fougueux a ofé ie
prévaloir d’un exécutoire, qui ne montoit qu’à 343
livres 11 fols 1 denier , pour nous enlever une
partie de nos marchandées, & pour les traîner avec
le plus grand éclat ¿ï’une des extrémités de la Ville
de la Charité -a l’autre , il eft certain que c’eft là
.non feulement une vexation intolérable, mais en
core une infulte publique , &: qu’on ne peut pas
dès-lors fe diipenfer de nous adjuger le chef des
concluiions qui forme le titre de ce*paragraphe.
' '
'■
§. - V I.
:
-. '»
.1
Que les Jîeurs Bolle & Gafcoing doivent être con
damnés en 6000 livres de dàmmages & intérêts
envers nous,
j
,
;
V
*
A -t-on fait du mal a autrui?de quelque mariiiere que ce fo it, on eft .obligé de le réparer. C ’eft
une loi.générale ¿k abiolue qui. dérive.immédiaterment de l’égalité naturelle des hommes,-carfi chaque
membre du corps focial eft en droit d’exiger des ancres
qu’ils ne lui faifent aucun tort' , ç’eft fur-tout parce
qu ils font en droit d’exiger qu’il ne leur en faiîe
point
lui-même.
Cette loi v7Vrui
eft la bafe
de la \£•ri .
. . . .,uV. * '
1 t
i
gillation de tousses peuples.,, ôc qui vit dans tous
les cœ urs, veut que nos Advcrfaires nous indemniiènt de la detrefle .& du diierédit où ils.,,11011s ont
l
�jettes : en effet, ils n’ont rien épargné pour nous
perdre ; ils ont fait faire une iaifie fcandaleufe fur
■nous dans un temps où loin d’être nos créanciers
ils étoient nos débiteurs ; ils nous ont empêché de
jouir des marchandiiès dont nous devions jouir, ils
nous ont mis par-la dans l’impuiffance de remplir
la plupart des engagements que nous avons con
tractés envers nos correfpondants ; ils ont mendié
baifement des titres pour nous perfécuter ; un d’eux
écrivoit, le 4. Février dernier, au fieur des Grolieres, Dire&eur de la Manufacture royale de la
Charité ; Je viens d'apprendre que vous avie^ une
Sentence par corps contre V illa in , f i vous voule%
ni envoyer les pieces, je me fais fo rt de vous pro
curer votre paiement par les pouifuites que jefera i,
c ’e s t
u n e o b l i g a t i o n
q u e j e
v o u s
a u r a i
.
Une obligation ! fent-on la force de ce mot? re
garder l’occafion de tourmenter d’honnêtes gens
comme un bonheur. . . . Il écrivoit encore la mê
me ch o ie, au commencement du mois de Mars
aufïi dernier 7 aux fleurs Bouchage , négociants ,
avec leiquels nous avons des affaires (r) ; il en a
( / ) V o i c i une autre lettre qui le conftate : Vous nous avie^
promis , Mejfieurs , en pajfant che^ vous , que vous nous fe r ie £
pajfer 1c montant du billet du fieur Chevreau. . . . I l y a M .
G afcoing qui nous prejfe incejjammcnt pour que nous lu i remet
tions les pieces en main , & mime qui dit que f i nous les lui
remettons le billet fera p ayé dans peu ; a in fi, M e n e u r s, vous
voye^ que s 'il a ces pieces , ce ne fe ra p a s p ou r les garder.
Envoyeçnous donc le montant du billet en queftion , finon
nous ferons contraints à envoyer nos pieces à M . G afcoing. . . .
Nous fommes , Mejfieurs , &c. pour les fieurs B o u ch a g e, f r è r e s ,
�écrit autant k une infinité d’autres perfonnes ; il
nous a pourfuivis avec le plus effroyable acharne
ment fous le nom de ceux qui ont été affez foibles
pour céder a fes inftances ; il nous a enfin diffamés
& ruinés , ou du moins il a fait tout ce qui dépendoit de lui pour y parvenir, &: quand les armes
lui tombent des mains de laifitude, il détache ion
gendre pour finir, s’il iè peut, ion ouvrage : ainii
ou la Juftice n’eft qu’un phantome , ou c’eft la le
cas de nous accorder les dommages & intérêts aux
quels nous avons conclu.
5.
V IL
Q u ’il ejl de toute nécejjité que nos Parties adverjes
nous garantirent des condamnations que Chocuard & Leguay pourront obtenir contre nous ,
pourraifon de L'inexécution des conventions qui
• nous lient envers eux.
Lorique nous achetâmes les bois du fieur G aicoing nous efpérions de les exploiter tranquillement.
Pleins de cette idée, dans laquelle notre bonne foi
nous a trop long-temps entretenus, nous vendî
mes a Chocuard & à Leguay la majeure partie des
marchandifes que nous en tirerions , &; nous ré
glâmes les termes de chacune de nos livraifons
relativement au temps dans lequel nous comptions
, leur neveu. L ’adrefle de cette lettre eil , à M. M .
crmatn V illain
Antoine G u erin , Négociants à la Charité.
�faire chacune de nos coupes : dès que l’exécution
des arrangements que nous avons pris avec ces deux
Particuliers eft aufîi eifentiellement fubordonnée a
celle du marché que nous avons fait avec le fieur
Gafcoing, onfentquecelui-ci,en retardant notrequatrieme coupe d’un an. (u) , a également retardé d’un
an la livraiion des marchandées que nous devions
fournir à ceux-là au premier jour. Si c’eft lui qui
nous force à manquer à nos obligations, ceri’eft
pas a nous d’expier ce tort que nous n’avons eu
qu’involontairement, c’eft au contraire à lui d’en
fupporter feul la peine, & nous devons par conféquent obtenir gain de caufe à cet égard comme
aux autres.
§.
V I I I .
Que le Précis que nous avons JlgniJié au procès
ejl écrit avec toute la circonfpeclion pojjible.
C e Précis, dont le but étoit de dégager l’affai
re de l’immenie procédure qu’elle a occafionnée,
eft l’ouvrage d’un Jurifconfulte auquel 011 n’avoit
pas encore reproché de manquer de modération ;
fi dans la furprife dont il a dû être frappé en con
templant cette chaîne effrayante de vexations ious
( n ) V o y e z ci-defliis le paragraphe I V , nous y avons d é
mo nt ré que le fieur G a f c o i n g nous avoit cffe&ivenient e m p ê
ché d’ ex pl oi te r cette c oup e jufqu’i prêtent , & que cela nous
rejetcoit néccllai rcment à l’année prochaine.
�laquelle n^us 'gémiiïons depuis tant dé temps ,■il
avoit-^ k n c é 1au;fieur G àicqingfdes traits* aufli'Vi s ^
qu’on ivkxïdrok l é rpeFÎuader ‘a là^ G d ü r ’■nous rap
pellerions:; ici ce1 qu’un- de nous lîfoit 1 âütre jour
dans un' livre qui -tomba par hazard fous fa-main
chez''cè-i même '>JüriiconÎiiltey-■& nôus;diriohs. }
n-'-au 'milieu:des~ réglés de -bie-nféance -que-les y iv o ^
»tCats me- 'doïve/it'janîais per’drt' de-viic1j leur*nn~i
n niflere deviendroitfouvent inutile, s i l tic leur
n - ¿toit*'-permis d ’employer- tous--le& termes les plus
» propres ' à-combattre 2-iniquité1:-i>lcufi eloquihce
»-demeureroit fans force j f i 'elleltoW fans liberté. T
n La-nature ,des exprfffions ■
dont ils fo n t obliges '
n de Je fervir dépend de la qualité' des caufes .
» • qu ’ils ont à- défendre^. il' ejî ■-Une--noble -véhc~ '
» ’ m en ce'à une fa in te hardieJJ'e 'quilfait> p hrtit de
n leur minijlere. I l - e f t d e s ' C r i m e s 1 q u ’i l s - ‘fie * i â ü - | J
» r o ie n t
p e i n d r e a v e c ' d e s P c o u l e u r s 1'tfc o p <n o i r e s
»
p o u r e x c ite r
” ■&
la
la < -r ig u e u r
j u f t e ’i n d i g n a t i o n - d é s l ’M a g i f l r t i t s d eslo ix;
" M ç m é e n m üùért civ i- ■
» l e , il eft des èjpeces o ù 'l ’on '’ne peut-défendre ^
la caufe fans offenfèr In pefifonneattaquet l in- '•>
» juflice fans déshonorer la Partie, expliquer les« faits fans fe fervir de termes durs, f u i s capa» bles de les faire fentir- -é ''de les repréfenter wiix
» yeux des Juges ; ¡dans ce cas , les faits Inju» rieux , dès qu’ ils font exempts 'de calomnie ■
*>
» fo n t la caufe même, bien loin d’en ’être les. de» hors, 6’ la partie qui s’ en plaint doit plutôt
» accufer le dérèglement de fa conduite que Hm-o. r
�34*
» dijcretion des Avocats » (ir) : mais comme le
Précis qui a paru pour nous eil fait avec une retenue
dont nosrAntagoniftes deVoient eux-mêmes, favoir
gré a notre "Défenfeur , nous nous contenterons
de deniaçder au fieur Bolle où eit la diffamation.
contre laquelle il réclame : eft-ce dans :l’iiifbpire; du-j
iouiïèing déchiré qu’il la trouve ? le fait étoit- pofitivement articulé dans, notre premier Mémoire,,«,
qui n’a pas été fupprimé; coniifte-t-elle dans l’im
putation qu’o s a faite au fieur Gafcoing d’avoir
marqué plus d’arbrés, qu’il n’en falloit ' pour for- •
mer fa. réferve?c’eil:.la le principal objet du pro- :
ces, <Sc,nous ne pouvions pas nous taire.»fur ,ce n
point qu’on ne prît notre filence pour un acquief
cernent aux exceptions que nos Parties, adveriès
fourniirentcontrç la demande que nous leur faifons du prix -tic ;cet ex.çédant de réferve. Eit-ce enfin
dans le refteidu I-récis dont nous examinons le con
tenu , qu’il y a quelque chofe dé fi choquant? on
devoir iiu. moins indiquer la page facrilegê où l’on
a attesté. a .la .réputation du fieur. Gafcoing q u i,
comm e. on . iait.,, étoit .toujours, demeurée intatle : •
on ne l’a, pas. fait ,•& ' pourquoi.? parce qu’il n’étoit
pas poflible de.le faire ,-c’cil-à-dire, parce.que-.c’eii
en/yaiiT.qiion auroiLçhê.rché clans, ceinême Précis les
dédamafiews outrageantes que Je fieur Bolle croit y
avoir,, vues,-: ççla étant, cç .dernier murmure, mal ■
à. propos contre l’auteur , C\ il n’y a pas lieu de
(x) C e f ragment trt rire d ’ un difeours de. RI. l’A v o c a t Général
Portail.
............................
•
�lui procurer la iatisfa&ion qu’il femble attendre a
ce iùjet.
,
'
A-
.§•
ix . '
v
•
Que la prétendue réponje que le fieur Bolle a
faite au Précis en queftion eft un véritable libelle
da'ns lequel on manque à la Cour même, & qui
eft dès-lors dans le cas d’être füpprimé.
A quels traits, fur-tout, reconnoît-on un libel
le ? quel en eft le cara&ere le moins équivoque ?
1 affectation avec laquelle on attaque, dans un écrit,
1état, le crédit, l’honneur de tel ou tel Citoyen!
O rque n’a pas riiqué, dans ce genre , l’audacieux
Ecrivain qui a publié la Réponje a P récis, dont
nous nous occupons a&ueliement ? a l’entendre ,
un de nous a oublié de payer fes dettes dans les
pays étrangers ; l’autre , anciennement Portier des
des Bénédictins de la V ille de la Charité, Jiapas
pour un denier de bien au f o l c i l , n ofe pas même
qu'il en a it, doit cependant plus de 50000
livres , QjieJl d'ailleurs qu un homme ténébreux.
Le fieur des Groliercs , qui n’a- pas voulu que le
heur Gaicoing lui eût o b l i g a t i o n , a commis
un abus de confiance
il peut être un hommefort
honnête ,* mais ci 71 eft point un honnête homme „
* perfonne ne peut plus f e fier à lui. Le fieur Gaf*
coin g, enfin le fieur G aicoing, qui a étcfouvent
condamné par des Arrêts, n a cjjiiyé un J'ott aufji
affreux que pour nous ayoir vendu f i s bois -avec
•■- E 2* - ii (j .. ;
�de bonne f o i. Ges aiTertions , toutes plus faufles^
les unes que les autres (y.) j portent certainement
atteinte a notre état, a notre crédit, a notre hon
neur ; elles n’en portent pas moins a l’état, au cré
dit & à r’hcjnriéur du fieur des Grolieres ; il y a' plus^
elles inculpent juiqu'à la conduite de là Cour.‘^ainii
le Memoire'dkns'lequel on‘-a 'eula>témérité.-déjes
iemer éft réellement un libelle dont l ’ordre public
exige la fuppreifion.
)j fit ; X :
-I ..1 !
\
" JU: ,J:
-:.'j l '
no
■;
Que nos 'Pahiesi'itE^çrfis doivent être, condamnées
,
-J i L,J '" aux" dépen s;} : ’ ' „ r -.(
^
‘r
^ '* *
tro p
"
*■* 1
’T
i
i
-
L ’Ordonnance d e i 667 , avec/.laquelle, nous
avons été contraiiits de nousfamiliarifer ,depuis;que
(y) Il eil fauxque Guerin , 1’ün de h ô u s ; fquia^dit-bh*, oublié de
p a y erfes dettes dans les p a y s -é tr a n g e r s doiv.e ,rien '.danà les p a y s
étrangers.
JI ei l faux que V i l l a i n , l ’autre de n o u s , a i r été Portier-de*
Bénédi fti ns de la Charité.
y~ -' ..i
Il efl /aux ■qu’ il .n’ait pas d e b i e n a u f ol e i l , .& qu’il n’ oi e pas
mê me d ir e q u ’il en,£ ; car il foutient h a r d i m e n t ' q u ’il à ' à la
Chari té de ux mâïfons qui valent plus de i-iooo liv. quinze jo ur
naux de v i g n e ' q u i valent plus d e 2.000 l i v re s , & c . i l a d ’ail
leurs les marrhandi fes fur lefquelles roule f on c o m m e r c e o r
di naire; il a de plus p o ur -50^00 liv'. de bois d ’ équariifage ; p our
1800 liv.. de charnier ,- & p o u r ^ p o li y, \de c^ievrojns ,
tout cela c i l ' f a ç o n n é & exifle dahs les bois ou fur lés ports.'”
: ;,I1 ei l faux e n fin qu’ il d o iv e 50000 liv. f ei dettes ne v o n t p a s à
d e u x m il l e écùs.
» ,
Il
eil conf iant d ’ un autre côté que le fieur dcS|Grolieres joitic
d e l’eftime de tous ceux qui le. connoiifent & q u ’il la mérite.
Et ce qui eft e nc o re plus c o n f i a n t , c ’efl que fi la C o u r a fou-*
v e nt cô n da mn é le fieur Gafcoing,.,. ce n’^ft pas p o ur avoir eu
t r o p de bonnç foi.
*
l’
�4ï
37
nous avons traité avec le fieur G afcoing, dit a'
l’article premier du titre 31 , que toute Partie
fo it principale, ou intervenante, q u i fuccombera,'
même aux renvois déclinatoires , évocations ou règlements de Juges, fera condamnée aux dépens
indéfiniment, nonobstant la proxim ité, ou autres
qualités desxParties \fans que , fou s prétexte d'é
quité , partage'* <d?avis-, ou pour quelqu autre cauje
que ce /oit, elle puijje en être déchargée; 6c le Légiflateur , qui a en conféquence défendu aux Cours
de' Parlem ent,.Grand Confeil , Cour des‘ Aides’,
6: à tous autres Juges , de prononcer par jiôïs de ^
Cour fans dépens , a. en même temps annoncé que
fa volonté étoit quils fujjent taxés en venu de
cette Ordonnance au profit de celui qui auroit ob
tenu définitivement f encore"qiiils -n euffent été 'ad
jugés, à fans qu ils pufjent être modérés , liqui
dés ni réfervés.
- '
c
~
Si quelles que foient les Loix il faut les fuivre ,
s il faut les confiderer comme la confcience publi
que , conicience* à laquelle celle de chaque Parti
culier doit fc conformer, on fent que d’après un
texte femblable on ne pourrait pas fe diipcnfer de
rejetter tous les frais de la conteftation fur nos
Adveriàires, quand même leurs torts ne feroient pas
aufli graves qu’ils le font : peut-on donc s’en em
pêcher dans cette circonftance , où il cft démontré
qu’ils ont violé'les'engagements q u’ il s"SVôient~p ftT ‘
avec nous:, qu’ils nous, ont 'forcés'par là dç.m a.y-..
quer à ceux que nous.avions ¿prisnous^mèmor. avec
�IO
d’autres , qu’ils nous ont flétris , vexes, opprimés ?
en douter , ce feroit faire injure a l’intégrité de la
Cour.
ç O n ne peut pas non plus s’empêcher-d’ordon
ner l'impreffion •& l’affiche de l’Arrêt .que nous
follicitons. Les calomnies qu’on- a vomies contre
nous demandent cette réparation, & il fuffit qu’elle
foit jufte pour que nous l’obtenions : auffi n’eft-ce
qu’avec le plus v if empreffement que nous atten
dons le moment où-le deftin fe déclarera , & où
nous pourrons entendre ce q u 'i l a réfolu du Beaupere & du Gendre
G
e r m a in
V I L L A I N & Comp.
Monf i eur l ’A b b é B E R N A R D y Rapporteur.
Revu , S A U T E R E A U
Avocat.
L
e c o q
DE
BELLEVAUD,
, Procureur.
A CLERMONT-FERRAND,
De l'imprimérie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G enès, près l ’ancien Marché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Villain, Germain. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Sautereau de Bellevaud
Lecoq
Subject
The topic of the resource
coupe de bois
eaux et forêts
jurisprudence
ordonnance de 1667
ventes
libelle
bois
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les sieurs Germain Villain et Antoine Guérin, Négociants, associés, demeurants ensemble en la ville de la Charité-sur-Loire, demandeurs et défendeurs. Contre le sieur Gilbert Gascoing de Villecourt, Trésorier de France en la Généralité de Moulins, demandeur et défendeur. Et le sieur Henry-Pierre Bolle, Avocat en Parlement, Conseiller du Roi, Maître Particulier de la Maîtrise Royale des Eaux et Forêts du Nivernois, se disant Gendre, en cette qualité, par son contrat de mariage, cessionnaire du dit sieur Gascoing de Villecourt, et en outre son Fondé de Procuration ad hoc : aussi défendeur et demandeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
Circa 1769-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0202
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0201
BCU_Factums_G0204
BCU_Factums_G0203
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52879/BCU_Factums_G0202.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nièvre
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bois
Coupe de bois
eaux et forêts
jurisprudence
libelle
ordonnance de 1667
ventes