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dec7efdb90345419376081f70bdb851a
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Text
PRECIS
•
i
POUR
F
r a n ço is
B O N N A M O U R , propriétaire, demeu-
reant à S t.-G ilb e rt, commune de S t.-D id ier
’
CONTRE
-F r a n ç o i s
O R A N D , propriétaire, demeurant
en la commune de Jenzat.
M
L E citoyen François Morand est. débiteur de Bonnam our d’une somme de 19 ,500 francs; elle représente la
valeur de plusieurs immeubles. L e créancier en réclame
le payement. Il invoque, pour y parvenir, la loi du 16
I
�nivôse an 6 , sur la vente des immeubles pendant la.
dépréciation du papier-monnoie. François Morand no
conteste pas la validité de cette demande ; il déclare, au
contraire, qu’elle est juste; mais il prétend qu’Aunet
M orand, son frère, s’est chargé, par un arrangement
particulier entr’e u x, d’acquitter ses obligations. Annet
Morand lutte vainement contre la garantie qu’il a pro
mise , et contre la force de la lo i, avec une foiblesse '
que son texte seul combat. L ’on pourroit se dispenser
de répondre à cet adversaire mal conseillé; c’est afin de
ne rien négliger, que l’on réfutera ses principales objec
tions: le temps et la raison ne permettent pas de s’arrêter
à celles qui ne sont que frivoles et captieuses.
F A I T S t•
,
............... .
Ç . -
t
â
.
*.
François Bonnamour se rendit adjudicataire, Ies I er et
2 prairial an 2 , de plusiers héiñtages nationaux, moyen
nant 23,160 francs.
L e premier messidor an 3 , il subrogea à son adjudica
tion François M orand, à la charge de lui rembourser
les sommes données, et d’un bénéfice de 23,800 francs»
L ’acte annonce que François Morand s’étoit libéré en
assignats et en effets commerciaux. Pour réaliser le
montant de cette dernière stipulation, il souscrivit plu
sieurs promesses; il y en avoit quatre de 5,000 francs
chacune. Un payement; de 5oo francs, endossé sur ces
effets, réduit h créance de Bonnamour à la somme de
19,500 francs en principal.
�C'3 ) '
Par acte du sixième jour complémentaire de la même
année, François Morand vendit à Annet M orand, sans
garantie , la majeure partie des immeubles cédés par
Bonnamour. La condition la plus importante de l’acte,
fut celle de payer tous les effets dûs au premier cédant,
et de les rapporter soldés à François Morand.
Acquéreur d’un bien qui produit annuellement, au
moins 1,200 francs, Annet Morand voulut que les
quatre billets fussent soumis au tableau de dépréciation
du papier-monnoie. Il cita Bonnamour en conciliation
sur la manière d’acquitter ce qu’il devoit. François
Morand fut appelé comme essentiellement intéressé à la
discussion. La conciliation échoua : Bonnamour dit sim
plement qu’il étoit disposé à recevoir.
L a loi du 1 6 nivôse an 6, a été promulguée depuis
cette dém arche; Bonnam our, en l’in v o q u a n t, a cité
François M o ra n d au bureau de paix de son canton ,
pour se concilier sur le payement de 10,000 francs pour
les termes échus de deux promesses. François Morand
a répondu, que d’après ses arrangemens avec Annet
M orand, il demandoit un. délai, pour exercer contre
lui une action en garantie.
Annet M orand, cité par son frère, s’est présenté,
le 26 du même mois, devant le juge de paix. En con
venant qu’il s’est chargé d’acquitter les quatre billets,
il a soutenu qu’il avoit déclaré , par acte du 19 plu
viôse j qu il entendoit se conformer aux articles 5 et 7
de la loi du 1 1 frimaire précédent, et payer tout ce
qu’il devoit, dans le cours de l’année, après une réduc
tion faite sur les bases de la dépréciation du papiermonnoie.
A 3
�Il a offert de remplir scs 'obligations , suivant cette
intention ainsi manifestée.
Les aveux de François’ Morand sont précieux. Il a'
dit qu’ Annet Morand étoit son garant, parce qu’il l’ayoit promis 3
.1
Que les- quatre billets devoient etre acquittés sans
réduction , parce qu’ils formoient une partie du prix des
immeubles que Bonnamour lui avoit cédés; qu’Annet
M orand'ne sauroit éluder cet engagement, et les suites
de la garantie.
François Morand enfin a été assigné, pour se voir^
condamner à payer les i o ;ooo francs échus, ou 6,000
francs par forme de provision.
Annet Morand a été mis en cause. II s’agit de dé
montrer que Bonnamour est réellement créancier de
la somme de ig,boo francs en numéraire , avec les1
intérêts.
"
..
'
i
’ 1
�P I È C E S
J U S T I F I C A T I V E S .
L e C O N SE IL SO U S SIG N É , qui a pris lecture du
contrat portant subrogation, consenti par François Bonnamour, au profit de François M orand, le premier
messidor an 3 ; de la notification faite par Annet Morand
à François Bonnamour, le 19 pluviôse an 6,|et sur ce
qui a été exposé;
E s t i m e que les sommes restées dues à François
Bonnam our, pour le prix de la subrogation par lui
consentie, doivent être payées conformément au mode
décrété par la loi du 16 nivôse dernier, et non par la loi
du 1 1 frimaire, ainsi que voudroit le prétendre Annet
M orand, auquel François Morand paroît avoir rétro
cédé les objets auxquels il avoit été subrogé par Bonnaniour.
François Bonnamour s’étoit rendu adjudicataire par
différens procès verbaux du directoire du ci-devant
district de Gannat, de plusieurs immeubles nationaux.
Par acte du premier messidor an 3 , ü a subrogé
purement et simplement à ces adjudications, François
Morand. Cette subrogation a été, faite aux mêmes p rix ,
�/t>t>
( .'A
(6 )
charges et conditions portées par les adjudications, et en
outre, moyennant la somme de 23,800, tant pour bé
néfice que pour épingles; il est dit par le contrat, que
. cette somme a été payée comptant, tant en papiermonnoie ayant cours, qu’en effets commerçables.
Maintenant les effets donnés en payement n’ont point
été acquittés, ou du moins ne l’ont été qu’en partie.
François Morand a lui-même rétrocédé les objets acquits
à Annet Morand, son frère, à la charge par ce dernier,
de payer en son acquit, le montant des effets énoncés
en la subrogation , et Annet Morand a cru pouvoir s’ac
quitter envers Bonnamour , en lui notifiant qu’il entend
renoncer aux termes portés par les effets, et en payant
suivant l’échelle de dépréciation.
Mais Annet Morand est bien loin de son compte , et
ce n’est pas ainsi qu’il devoit s’y prendre pour s’ac
quitter envers Bonnamour. Les effets qui restent dûs,
représentent le prix d’un immeuble vendu , et d’après
cela , ils sont payables conformément au mode décrété
par les articles 2 , 3 , 4 et 5 du titre I er. de la loi du 16
nivôse; c’est-à-dire, qu’il faut faire estimer les immeu
bles vendus, suivant la valeur réelle qu’ils avoient en
numéraire métallique au temps du contrat, et en l’état
où ils étoient alors, et d’après cette estimation , qui est
aux frais du débiteur, il doit payer la quotité propor
tionnelle qu’il reste encore devoir sur le prix de la vente;
c’est-à-dire, que s’il est valablement acquitté d’une por
tion, en valeur nominale, il est quitte de cette portion,
et doit payer l’autre proportionnellement au prix réduit.
Ainsi, par exem ple, on suppose qu’un particulier ait
�C7 )
acquis- un immeuble pendant le cours du papier-monn oie, moyennant la somme de 30,000 ^ ; qu’il en ait payé
1 5,ooo , lors du contrat, conformément aux lois alors
existantes; il sera quitte de la moitié du p rix, et si l’hé
ritage n’est estimé valeur réelle qu’à la somme de 1 5,000
l’acquéreur alors, pour être libéré, devra celle de 7 , 5oo
Ceci s’applique à toutes les portions que l’acquéreur
pourroit avoir acquittées ; comme s’ il a payé les trois
quarts ou les quatre cinquièmes, il ne devroit plus que
le quart, ou le cinquième du prix ainsi réduit à la valeur
réelle.
Il ne peut s’élever de difficulté sérieuse sur ce mode
de payement. En vain voudroit-on opposer , par exemple,
que la créance a été dénaturée; qu’il n’existe plus que
•des billets qui ne doivent être considérés que comme de
simples prêts; ce ne seroit là qu’une erreur, i ° . parce
qu’il est prouvé par le contrat, que les billets représen
tent le prix de la vente ; 20. parce qu’il est de principe
que les actes faits le même jour entre les mêmes parties,
ne sont censés faire qu’un seul et même acte, ainsi que
l’enseignent Mornac , Ilenrys et D uperrier; de sorte que
les billets commerçables , étant évidemment le prix d’un
immeuble, ne peuvent et ne doivent être payés que de
la même manière, que toutes les sommes qui resteroient
dues pour une vente de même nature.
Délibéré à Riom , le n ventôse an 6.
GRENIER, P A G E S, A N D RA U D ,
TO U TTÉE,
VERNY.
�l l <3
<>t
( 8 )
L e s o u s s i g n é est du même avis. R O L L A N D .
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a lu la subrogation dont
il s’agit, est du même a vis, et par les mêmes motifs. A
Clerm ont-Ferrand, ce 1 2 ventôse, an 6 de la république
- française. D A R T IS -M A R S IL L A C .
est du même avis, et par les mêmes
motifs. A M oulins, le 2 brumaire an 7 , S A U R E T .
Le
so u ssig n é
est du même avis et par les mêmes
motifs. A Moulins le 16 ventôse, an 6 de la république
française. D U R IN .
L
e
so u ssig n é
Le
so u ssig n é
est entièrem ent de l’avis des délibé-
M IZO N.
rans.
Le
so u ssig n é
est du même avis. P IN O T .
qui a vu la consultation
ci-contre et la subrogation qui y est énoncée, est du même
avis, et par les mêmes raisons. L a notification dii 19
pluviôse, est irrégulière ot nulle. T^a loi du 1 1 frimaire
11e reçoit aucune application ; il faut se référer à celle
du 16 nivôse, relative à la vente des immeubles’, et le
délai fixé par cette lo i, ou l’option que doivent faire
les acquéreurs t qui sont encore redevables du prix des
ventes, étant écoulé, Morand est obligé d’acquitter en
• numéraire le montant du prix de la vente, sans réduc
tion, et sans qu’il soitnécessaire de recourir aux experL
e
c o n se il
so u ssig n é ,
�( 9 )
,
tises ; il faut simplement conclure au payement en numé
raire de ce qui reste dû. Délibéré à R io m , ce i 5 messid. .
an 6. B O R Y E .
L e SO U SSIG N É , qui a pris lecture d’un précis imprimé
pour François Bonnamour , contre François Moiand et
Annet Morand, frères, ainsi que de différentes consultations
qui sont à la suite , délibérées à Riom , à. Clerrnont et à
Moulins, les n , 12 et 16 ventôse an 6 , et i 5 messidor
même année, 26 vendémiaire et 2 brumaire an 7 ,
Se réunit à l'opinion unanime des jurisconsultes qui ont
signé les consultations précitées , et pense avec eu x, que
la somme de 19,500 francs restée due àFrançoisBonnainour,
en vertu de quatre effets ou billets de François M orand,
pour prix d’une revente de domaines nationaux qu’il fit
c\ ce citoyen, le I er. messidor an 3 , doit lui être payée
par cet acquéreur, suivant le mode décrété par la loi du
16 nivôse an 6 , pour l’acquittement des prix de ventes
d’immeubles faites pendant le cours du papier monnoie.
E t d’abord, remarquons que Bonnamour ne reconnoît
et ne doit rcconnoître que François M orand, pour débi
teur direct et immédiat ; que c’est avec lui seul qu’il a.
contracté; a lui seul qu’il a revendu, en l’an 3 , le domaine
national qu il avoit acquis en l’an 2; qu’il n’est point partie
dans la rétrocession faite par François Morand à Annet,
le 6me. jour complémentaire an 3 ; que par conséquent
les clauses et conditions de cet acte ne p e u v e n t pas lui
�'-»l1
( 10 )
être opposées ; res inter àlios acta , tertio nec nocet, nec
prodest.
Pour savoir ce qu’il peut exiger de ce débiteur, et
quelles règles de réductions sont applicables à sa créance,
il suffit donc qu’ils soient d'accord ensemble sur sou
origine.
O r, il est reconnu et constant entr’e u x , que la créance
de 19,500 francs, dont Bonnamour réclame le payement,
quoiqu’elle 11e soit établie que par des billets causés pour
prêts , n’en est pas moins un. reste à payer du prix de la
revente des biens-immeubles qu’il fit à François Morand,
le i er. messidor an 3.
Les obligations causées pour simple prêt, pendant la
dépréciation du papier-monnoie, ne sont censées con
senties valeur nominale du papier-monnoie, et sujettes,
par cette raison, à la réduction au pied de l’échelle de
dépréciation, du jour de leur date, d’après l’article 2 de
la loi du 1 1 frimaire an 6 , « que lorsque le contraire n’est
« pas prouvé par le titre même ; et à son défaut, par des
« écrits émanés des débiteurs, ou par leur interrogatoire
« sur faits et articles ».
Dans l’espèce, les billets qui sont le titre, au lieu d'ex
primer la véritable origine de la dette, l’ont déguisée;
mais elle est prouvée d’ailleurs par un autre écrit émané
du débiteur ; savoir, par le contrat de revente, du I er.
messidor an 3 , ou il est expressément déclaré que François
Morand se libéra du p r ix , en assignats et en effets comynerciaux \ quatre promesses de même date que le con
trat qu’il souscrivit en le signant, réalisèrent ce payement
annoncé fait en ejjets commerciaux .
�Ilà
C” )
Voilà Jonc l’origine de la créance irrésistiblement
prouvée par l’une des voies que la loi a indiquées ; savoir,
par un écrit émané du débiteur.
Elle l’est aussi sur l’aveu qu’il en fit loyalement au
bureau de conciliation, lorsqu’il fut interrogé sur le
fait : le procès verbal de non-conciliation du mois de
pluviôse an 6 , en fait foi ; or , c’est là encore un autre
genre de preuves admis par la loi précitée du 1 1 fri
maire an 6.
Ajoutons que cette dernière preuve répond à l’induc
tion qu’on a voulu tirer contre Videntité des billets repré
sentés, avec ceux dont parle le contrat du I er. messidor
an 3 , de la circonstance, que les billets rapportés sont
des billets ordinaires , tandis que l’acte de subrogation
énonçoit des effets commerciaux. I/idcntitc de date et
l’absence de tout indice de négociations multiples entre
François Morand et Bormamour , dans le même temps,
suffiraient seules pour lever l’équivoque ; car il est de
principe que tous les actes passés le môme jo u r, entre
les mêmes parties, sont présumées se rapporter au même
objet; mais l’aveu précis de François M orand, que les
billets représentés sont précisément et identiquement les
mêmes qu’il souscrivit pour solder le prix de la subroga
tion du i er. messidor an 3 , ne laisse aucune place au doute
sur ce point de fait.
Cependant, s’il est constant que les ig , 5oo francs restés
dûs à Bonnamour sont dus pour solde du prix d’une
revente d’immeubles, la conséquence que le payement
doit en être fait suivant le mode établi pour la liquida-
Ai
�( 1 2)
tion des prix de vente d’immeubles , par la loi du 16 —
nivôse an 6 , devient irrésistible et forcée.
Délibéré à Clermont-Ferrand, le 5 frimaire an 8.
BERGI ER.
'
;
C ETTE affaire a été portée en première instance devant
le tribunal civil du département de l'Allier.
La question étoit simple: la loi du 16 nivôse an 6. la
décidoit en faveur de Bonnamour. L 'attente générale étoit
qu’il alloit gagner son procès ; il l’a perdu contre tous les
principes; et malgré le vœu impératif de -la lo i , il a été
débouté de sa demande.
Ce jugement foible et irrégulier dans ses motifs est
attaqué par la voie de l’appel.
Bonnamour a pour moyens la loi, les principes constans
du tribunal d’appel, pour le maintien de son exécution
littérale, et enfin les avis d’une très grande partie des
jurisconsultes les plus célèbres des départemens de l’Allier
et du Puy-de-Dôrnc.
A
R I O M , D E , L’I M P R I M E R I E
DE
LANDRIOT,
Imprimeur du Tribunal d’appel.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bonnamour, François. An 8?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Pagès
Andraud
Toutée
Verny
Rolland
Dartis-Marsillac
Sauret
Durin
Mizon
Pinot
Borye
Bergier
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
ventes
immeubles
biens nationaux
abbayes
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour François Bonnamour, propriétaire, demeurant à Saint-Gilbert, commune de Saint-Didier ; Contre François Morand, propriétaire, demaurant en la commune de Jenzat.
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 1. des effets souscrits pendant le cours des assignats, représentant le prix d’un immeuble vendu, ne peuvent être soumis à l’échelle de dépréciation du papier monnaie, mais sont payables, en conformité de la loi du 16 nivôse an 6, d’après l’estimation des immeubles au temps du contrat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 8
1793-Circa An 8
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1103
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Didier-la-Forêt (03227)
Jenzat (03133)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abbayes
assignats
biens nationaux
Créances
immeubles
ventes
-
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89cad4c4eafc17c033cdb6ef25acfd56
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Text
r
f a *
OBSERVATIONS
POUR
L E S H A B I T A N T S E T L E COR P S C O M M UN
D E L A V IL L E D E R IO M ,
D éfendeurs a u p rin cip al et incidemm ent
D em andeurs 7
CONTRE
M. N E IR O N -D É S A U L N A T S ,
D e m a n d e u r et D é fe n d e u r .
D
eux
mémoires ont été répandus par M. Désaulnats;
L ’un, adressé aux experts, qui était destiné à préparer leurs
opérations et à diriger leur a v is ,
L ’au tre, postérieur à ces opérations, et dans lequel on s’est pro
posé de critiquer le rappo rt, de combattre l’opinion qui y est
exprimée et d’en annuler les conséquences.
L e premier mémoire a manqué son but.
-Le second aura-t-il plus de succès?
Il
est permis d’en douter, si l’on examine les titres des parties,
principalement le traité de 1 7 7 6 ; si l’on se fixe sur l’état des lieux,
*
�Cl)
titre muet cl cependant des plus expressifs; si l’on considère surtout
l’ensemble de cette cause qui présente d’un côté un intérêt puissant,
un intérêt précieux pour la ville et des établissements publics, de
l’autre, un intérêt presque nul, puisque sa valeur n’excéderait pas
12 a i 5 fr. de revenu annuel, quel que fût le résultat.
Aussi , pour attacher à ses prétentions l'importance qui leur
manque, M. Désaulnats a-t-il cherché à y faire concourir les p ro
priétaires des prairies de Marsat.
Mais ceux-ci n’ont pas cédé aux insinuations, et, justes appré
ciateurs des droits des parties, ils n’ont pas cru devoir favoriser ,
par leur assistance, des réclamations q u i, sans doute, ne leur ont
pas paru légitimes.
Dans son nouveau m ém oire, M. Désaulnats s’occupe de quatre
objets principaux :
L a propriété des sources de Saint-Genest;
L ’examen des titres de la ville et de la quantité d’eau que ces
titres attribuent ;
L a discussion du rapport des experts ;
Des arguments tirés d’un proccs-vcrbal dressé en 1 7 2 5 par
l’intendant de la province.
Sur chacun de ces objets la ville de Iliotn bornera sa réponse à
de courtes observations, que rendrait même inutiles peut-être le
mémoire qu’elle a déjà publié.
§ 1”.
Ile la propriété «le» source*.
Cette question de propriété est examinée dans le mémoire des
habitants, pages 07 et suivantes.
On y a démontré que jamais l’ancien seigneur de Sl-Gcncst et
de Marsat, propriétaire des sources dont il s’agit, ne les avait ven
dues aux auteurs de M. Désaulnats.
Cette démonstration a été puisée dans deux rapports d’experts
faits en t8 o ü , lors d’un procès que soutenait M. Désaulnats p è re ,
�rapports où sont (rancrits et appliques les titres de propriété qu’in
voquait alors M. Désaulnats.
L ’examen de ces titres prouva aux experts que le domaine actuel
de celui-ci avait été formé d’héritages isolément acq u is, plusieurs
desquels confinaient les bassins ou réservoirs des sources , mais qui,
dans les confins m êm e, plaçaient ces bassins hors des objets acquis.
S ’il en est ainsi, comment M. Désaulnats peut-il se prétendre
propriétaire des sources de St-Gcnest? et que deviennent tous les
arguments qu’il déduit d'une prétendue propriété que rien ne jus
tifie?
Et comment n’a-t-il pas prévu qu’il s’exposait à de justes récri
minations , lorsqu’il a reproché avec quelque amertume aux admi
nistrateurs de la ville de s’être livrés, en 1 8 5 8 , à ce qu’il appelle
des voies de fait, auxquels il a cru , dit-il, nécessaire de s’opposer?
Comment n’a-t-il pas réfléchi que les actes dont il se plaint, ne
changeant rien à h prise d’eau appartenant à la ville, n'en augmen
tant ni la quantité ni les conditions, n’étant, d'ailleurs , pas exercée
dans sa propriété privée et exclusive, ne pouvaient, sous aucun
rapport, autoriser même de légères réclamations, encore moins
une opposition aussi prononcée dont le tribunal, au reste, a fait
provisoirement justice.
Cependant M. Désaulnats persiste dans sa prétention de propriété
des sources, et soutient que la ville n’a pas le droit d ’argumenter
des documents qu’elle trouve dans des rapports d’experts et dans
l>n ancien procès oîi elle n’était pas partie.
L ’objection est d’autant moins sérieuse, que M. Désaulnats argu
mente lui-même de ces documents pour son intérêt, dans plusieurs
parties de son mémoire.
Au reste, que d o it - 011 chercher dans toutes les causes ? — I-a
vérité.
Quelque part qu’on la trouve, chacun n’a-t-il pas le droit de la
saisir, de la signaler, de l’invoquer ?
l u M. Désaulnats serait-il disposé à s’arroger un droit qui n au
rait pour base qu'une erreur ?
�_
4
—
Personne ne le pensera ; sa loyauté est trop connue pour lui faire
une telle iujure.
Cette réflexion ne nous permet pas aussi de croire qu’il veuille
opposer sérieusement à la ville une énonciation fugitive qui s'était
glissée dans le traité de i']r/5 , où il est dit que la principale source
de St.-Gcnest est placée dans la justice et la propriété du seigneur
de St.-Gcnest.
Remarquons , au reste, que c’est dans l’exposé seulement, et en
forme énonciative, non dans les clauses de la transaction, que l’on
parle de la situation des sources, et que, quel que fût le lieu de la
situation, les droits de la ville sur ces sources devaient être réglés
contradictoirement avec le seigneur de Saint-Gcnest q u i , comme
propriétaire d’un moulin, avait aussi l’usage des eaux , et dont les
intérêts à cet égard devaient être ménagés.
Ajoutons que les contractants, en 1 7 7 5 , n’exaniincrent point la
question de propriété des sources, et qu’en principe, toutes les
conventions, les transactions même, ne comprennent que les cho
ses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de con
tracter. (Code civil., art. 1 1 6 5 , 2 0 4 8 , 2 0 4 9 .)
Enfin, M. Désaulnats a un moyen fort simple de faire cesser sur
ce point toute difliculté. Qu’il produise ses titres, et notamment
l’acquisition du moulin de Saint-Gcnest, en date du 4 janvier 16 2 0 ,
et l'on y verra s’il a réellement acquis ces sources qui appartenaient
autrefois au seigneur de M a r sa t, ainsi que l’attestent encore les
armes de ce seigneur qu’on voit incrustées sur la voûte de la cha
pelle dans laquelle naît la source principale.
Tant que des titres de propriété ne seront pas présentés , 011 aura
le droit de dire que M. Désaulnats n’a pas acquis ces sources; qu’il
n’en a pas la propriété; que l’aucien seigneur de Marsat ne les
ayant jamais aliénées , en était resté propriétaire, et qu’aujourd’hui,
cet ancien seigneur ne les réclamant pas, elles doivent être considérées
comme appartenant en commun a ceux qui en ont seuls et constam
ment usé, savoir, à M. Désaulnats pour le jeu de son moulin, aux
habitants de lliotn pour leurs fontaines, à ceux de Marsat pour l'h’’
rigntion de leurs prairies.
�ht
E t comment la co-proprictc de ces sources, celle surtout du petit
bas?in où surgit la source principale, pourraient-elles être contestées
aux habitants de R io m , qui seuls, à ce qu'il paraît, en ont fait faire
la clôture; qui seuls aussi en ont entretenu, rép aré , exhaussé les
murs d’enceinte; qui ont établi dans cette enceinte un regard dont
ils avaient seuls la clef; qui y 'o n t toujours fait, sans opposition,
sans le moindre trouble, tous les travaux et tous les actes nécessaires
à l'exercice de leurs droits.
Au reste, cette question de co-propriété est peu importante dans
la cause. Ne fussent-ils pas co-propriétaires des sources et des bas
sins où elles naissent, les habitants de Iliom n’en seraient pas moins
autorisés à y faire toutes les réparations, tous les ouvrages propres
à rendre plus facile, plusavantageux, plus complet l’usage des eaux
qui leur appartiennent, pourvu que leur prise d’eau ne fût pas aug
mentée, et qu’ils ne causassent pas de préjudice légal à M. Dcsaulnats et aux propriétaires des prairies de Marsat. O r, nous verrons
bientôt que les droits légitimes de M. Désaulnals et de ces proprié
taires ne sontaucunement blessés par ce qu’ont déjà fait les habitants
de Ilio m , et par ce qu’ils se proposent de faire encore aux sources
de Saint-Genest.
§
a.
E x am en des titres de la ville et de rétendue
de ses droits.
Dans ce paragraphe , notre adversaire annonce qu’il va analyser
les o d es ei les fa its sur lesquels se trouve /ondée la prise d ’eau
de la ville.
L ’analyse des actes en quoi consistc-l-elle ?
A disserter sur l’acte de iG/j 5 ;
A ne rien dire de celui de iG 5 /( ;
A glisser sur le plus important, lo plus clair, le plus décisif, la
transaction de 1 7 7 5 .
L'analyse des laits , quelle est-elle ?
�— G—
Une discussion , plus ou moins claire, qui se réduit à de vngucs
conjectures, et dont on a cherché à puiser quelques éléments dans
les traités d’hydraulique de Mariolte, de Bélidor, de G enieys; ou
vrages dont le plus ancien n’a été publié, pour la première fois à
l iC yd e,
qu’en 1 7 1 7 , c ’est-à-dire 76 ans après la convention de
i 645.
On sc demande quelles lumières, pour éclairer des conventions
faites en Auvergne, en 16 4 5,0 11 a pu emprunter d’un écrit imprimé
en Hollande en 1 7 1 7 seulement?
Que disent, nu reste, ces auteurs, et notamment Genieys qui a
écrit le dernier (en 1829)?
Cet auteur dit que » l’évaluation de la quantité d'eau nécessaire
* pour satisfaire aux besoins d’une population déterminée, n’a pas
► encore été faite d’une manière précise ;
» Qu’en France on est dans l’habitude de la fixer à raison de
« 1 9 1 9 5 litres ( 1 pouce) par mille habitants;
*
Que les ingénieurs écossais attribuent neuf gallons par jour, ou
41 litres 58 centilitres à chaque individu. » ( V o ir G e n ie y s , édition
1829 , page 5 3 , n° i o 5 ).
L ’auteur du mémoiresupposc ensuite que Ja ville de Riom n’avait,
en 1 6 4 5 , que 9000 habitants, quoiqu’elle fût plus populeuse alors
qu’aujourd’hui; et il conclut de toutes ces suppositions que neuf
pouces d’eau seulement devaient appartenir à la ville.
Peu sûr cependant de ses hypothèses, tantôt il en accorde 14
pouces, tantôt 2 7 , en ajoutant que ce devait être des pouces d ’eau
dits foiUainiers.
Nous ferons d’abord observer que les j>ouccs d 'e a u , dits fontai-
niers , n’étaient certainement pas connus en 1G4 5 ; qu'aujourd'hui
même ce n’est pas une mesure légale , comme le déclare Genieys
qui exprime le vœu que les lois déterminent une mesure positive
qui puisse devenir la règle des ingénieurs et des tribunaux dans les
distributions des eaux.
Le pouce d’eau, dit fontainivr, qui s’échappe par un orifice cir-
culairc d’un pouce de diamètre, peut d’autant moins servir de guide
dans cette cause, que toutes les distributions, soit extérieures, soit
�intérieures, de l’eau qui appartient à la ville, sont faites par des ori
fices c a rre s, dont le produit est d’environ un tiers en sus de celui
d’un orifice circulaire du même diamètre. Un calcul fortsimple nous
apprend, en effet, qu’ un tuyau rond de 4 pouces de diamètre ne re
çoit que 12 pouces 4/7 de liquide, tandis qu’un tuyau carré du
même diamètre en reçoit îG.
Mais de quelle utilité peuvent être, pour la cause, toutes ces
conjectures hasardées, toute celte prétendue théorie à laquelle on
s’est livré sans la bien connaître.
L a prise d’eau, acquise en 1 6 4 5 , confirmée en iG 5 4 -> expliquée
et clairement déterminée en
n’a pas pour base les besoins
rigoureux et individuels d’une population plus ou moins nombreuse ;
elle n’a été évaluée, à toutes ces époques, ni en pouces d’eau, dits
fontuiniers, ni en pouces d’ eau ordinaires ; elle a été réglée par des
tuyaux dont l’orifice, placé aux sources mêmes, avait et a conservé
une capacité déclarée dans les actes.
Les besoins rigoureux et individuels de chaque habitant n’en ont
pas fixé la quantité; car l’acte même de i 645 , cet acte sur leqfiel
on a beaucoup disserté en profitant, avec une certaine habileté, de
l’obscurité de quelques-unes de ses expressions , cet acte ne dit pas
que la prise d’eau dont il parle est attribuée seulement pour la con
sommation des habitants cl de chacun d’eux , mais qu’elle aura lieu
pour leurs service et usage. O r, ces mots service et lisage de
l’eau s’entendent évidemment, non seulement d’une consommation
individuelle, mais de tous les besoins d’une ville à qui les eaux
peuvent être nécessaires pour scs usines, pour les établissements
publics, pour les bestiaux, pour le nettoiement des rues, pour les
concessions qu’elle est dans le cas de faire à beaucoup d’habitants,
et même pour les embellissements.
Et certes, si la prise d’eau avait été aussi modique qu’on le sup
pose dans le m em oire, on n’aurait pas manifesté, dans l’acte de
1G45 , la crainte tlu préjudice qu’elle pouvait causer au jeu du
moulin deSt.-Gencst; on n’aurait pas chargé l.i ville des domina»'»
et intérêts que pourrait réclamer l j propriétaire tic ce moulin. (,.ar
ce préjudice eut etc n u l, ces dommages et mUTi’ls auraient etc
�—
8
—
insignifiants. On peut en juger par ce que disent les experts, page
14 5 de leur rapport, où ils calculent la perte annuelle que ferait
éprouver au jeu du moulin la totalité de l’eau que prendrait la ville
avec son ancienne conduite toute dégradée, toute imparfaite qu’elle
est, perte qu’ils évaluent à 5 a fr. 5 o cent, de revenu annuel pour
17 litres ou 74 pouces d’eau par seconde.
Et remarquons que cette estimation est faite, non valeur de 1 6 4 5 ,
mais valeur actuelle,valeur de 1840, c’est-à-dire aune valeur quin
tuple au moins de celle qu’elle devait offrir il y a deux siècles.
Qu’est-ce, en effet, que le faible volume d'eau attribué à la ville
par scs divers titres, si on le compare à la masse abondante des
eaux qui font jouer le moulin du sieur Désaulnats?
Mais analysons ces titres avec un peu plus de soin qu’on ne l’a
fait dans le mémoire auquel nous répondons , et rectifions différentes
erreurs qu’on y a commises.
Une première erreur est relative au point 011 les habitants
prenaient, avant iG 4 5 , de l’eau pour leurs service et usage .
Il est dit, dans l’exposé de l’acte, qu’ils étaient en possession de
la prendre en un ruisseau qui vient de la source de St.-Genest et
bien proche d'icelle.
Plus bas, cl à la fin des conventions faites entre le seigneur et les
habitants, pour la prise d’eau qui est attribuée à c e u x - c i , on lit ces
mois :
* L e présent contrat ne fera aucun préjudice à la ville de R io m ,
* pour la prise de l’eau qu’elle a accoutumé deprendre au ruisseau
« qui vient de ladite source de Sainl-Gcncsi et dans la justice de
cr ¡Ma rsat, et au-dessous du partage de l’eau. »
M. Désaulnats nous apprend Iui-méme que cctlc dernière prise
d’eau avait lieu au-dessous du point connu sous le nom des P a r
faisons , distant de la Source de Saint-G enest de plus de 400
mètres.
La'distnncc e s t , en effet, plus grande ; et cependant 011 veut
confondre la prise d’eau qui s’nxcrçait bien proche de la source,
avec celle qui avait lieu ¿1 plus de 400 mètres.
L ’erreur est palpable.
�—
9
f)k\
—
L ’eau prise au-dessous des Partaisons est celle qui forme le
ruisseau qui traverse la v ille , qui longe le foirail et qui se prolonge
au-delà. Dans aucun temps, cette eau n’a été destinée aux fontaines
de la cité. Aussi ne trouve-t-on , vers les Partaisons , aucune trace
d’une ancienne conduite d’eau. Il n’y a l à , il n y a jamais eu en ce
point que le commencement du lit d’ un cours d’eau extérieur et
p u b lic, qui se continue jusqu’à la ville, et qui, dans l’intervalle ,
sert à l’irrigation des prairies qu’il borde ou qu’il traverse.
L a prise d’eau employée au x service et usage des habitants
s’exerçait, avant iG/j.5 , bien proche de la source dans l’origine du
ruisseau qu’elle produisait, et non à plus de 400 mètres de
distance.
Les habitants voulurent la prendre à la source môme. Dans ce
but, ils y avaient posé des canaux. De là, les difficultés que termina
l’acte de i 6 /f5 .
Une seconde erreur a trait au point oii la prise d’eau fut placée
en 164 5 .
Nous avons soutenu, dans le premier mémoire imprime , que la
prise d’eau avait été, à cette époque, fixée dans le grand bassin, au
point marqué O sur le plan des experts; et dans celte indication
nous étions d’accord avec les experts qui ont opéré en 1806 ,
comme avec ceux qui ont vérifié les lieux en 1840.
Le sieur Désaulnats contredit ce fait.
¡Mais il 11’a pas remarqué qu’indépendamment de l’avis unanime
des cinq experts, il était établi par les termes de l’acte de 1 6 4 $ ,
comme par ceux des conventions postérieures de i 6 5 4 L'acte de iG 45 autorise les habitants à prendre l’eau aux sources
qui sont au bout du grand bassin, ...... du côté de b ise, joignant
à un sentier qui est du côté de nuit. C ’est là que furent placés les
canaux de la prise d’eau.
O r, toutes ces désignations s'appliquent à l’extrémité du grand
bassin 011 de 1 étang , à ce point marqué sur le plan par la lettre O ,
qui se trouve réellement à l’angle et au bout de ce grand bassin , du
côté de b ise , cl près duquel existait autrefois un sentier du côté de
a
�—
10
—
nuit, comme le prouvent les titres appliqués par les experts de
1806.
Ces signes divers repoussent l’ idée que ces canaux eussent été
placés dans le petit bassin. Car, là, il n’y avait qu’ une seule so u rce ,
celle où existent aujourd’hui le tuyau de plomb et les chevets; et
celle source ne surgit pas à la bise du petit bassin.
Elle naît au contraire au sud-ouest de ce petit bassin; elle n’est
donc pas, elle ne peut pas être celle dont parle l’acte de i 6 4 5 .
Aussi, dans l’acte de 1 6 4 5 , ne parle-t-on pas de la chapelle sous
laquelle naît la principale source.
Les conventions de
i 654 confirment notre
idée ,
en nous
apprenant que le lieu fixé en 1 G4 5 avait dû cire changé, soit parce
que les sources désignées audit contrat ri étaient pas suffisantes
pour fournir à la prise d’eau de la ville, soit parce qu’il y avait des
oppositions et empêchements de prendre l’eau ciudit endroit.
L e premier de ces motifs ne pouvait s’appliquer à la source de
la chapelle marquée par le point C , source q u i , si Ton en croit
les assertions du sieur Désaulnats dans son mémoire, était plus
que suffisante pour fournir à la ville l’eau à laquelle elle avait
droit.
L e second motif s’explique facilement. Les sources de l'étang
ou du grand bassin fournissaient par leur pente naturelle la plus
grande partie de l’eau qui servait au jeu du moulin dont le chencau
était placé au-dessous , et à peu près au milieu de la longueur de
l’étang. L e propriétaire de ce moulin était intéressé à ce que les
eaux ne fussent pas dérivées de leur pente naturelle par des ca
naux qui en priveraient ce moulin , en contrariant le mouvement
des eaux , et cela dans l’intérêt des habitants de Iliom.
Tout s’explique aisément dans les deux actes , en considérant le
point 0 , djus le grand bassin f comme celui d«* la prise d ’eau
primitive.
Tout y est obscur, au contraire, en la supposant dans le petit
bassin, au [»oint C , sous la chapelle.
Une troisième erreur , d.ms l'interprétation donnée ù cet uctc de
�éh
—
li
—
i 6 4 5 , porte sur la voûte et sur le regard que la ville fui autorisée
à y construire.
Cet acte est imprime en entier à la suite du premier mémoire ; il
serait trop long de le transcrire ici de nouveau.
Il suffira de remarquer qu’on y parle de deux constructions
distinctes qui pouvaient être faites dans le réservoir des sources.
i° Celle d’une voûte avec les armes de la v ille , que les consuls
sont autorisés à faire faire au-dessus des sources , pour fe rm e r
l’eau sous clef \ en sorte qu’ on ne puisse empêcher ladite prise
cTeau.
20 « A l’endroit où seront posés les canauæ , est-il d it, les
« consuls feront aussi faire un regard en voûte , pour pouvoir voir
« et vérifier que lesdits neuf pouces d’eau soient complets sans en
« excéder la quantité...........
« E t seront tenus , est-il ajouté , lesdits consuls et leurs
• successeurs d é faire faire ouverture de ladite voûte et reg ard,
* lorsqu’ ils en seront requis par ledit sieur de L u g eac ; afin de
« vérifier, avec lesdits sieurs consuls, ladite prise d’eau à ladite
» sortie du bassin ou réservoir dans ledit regard. » ( 1)
Ainsi, deux constructions devaient êlre faites parles habitants :
L ’une consistait en une voûte avec les armes de la ville , pour
fermer l’eau sous c le f ci pour la conserver.
Dans cette première clause, il n’est pas question de vérification
à faire par le seigneur sous cette voûte. Les consuls, qui doivent
en avoir seuls la clef, ne sont pas soumis à en faire l’ouverture au
sieur de Lu geac.
L ’autre construction est un regard en voûte , où les canaux
doivent être placés, où la prise d’eau doit s’exercer et où doit aussi
s’exercer la surveillance du sieur de Lugeac , auquel l’ouverture
doit en être faite à sa première réquisition, afin qu’il puisse vérifier
la quantité d’eau (pii y serait prise.
(1) Dans le mémoire du sieur Désnulnals, 011 a imprimé : dans lesdits regards;
erreu r de typographie qui a sans doute donné lieu à IVrreur de raisonnement
que nous discutons.
�—
12
—
Celle vérification doit cire faite, non pas sous les deux voûtes ou
regards, niais sous un seul, dans ledit regard, est-il dit.
Elle est autorisée, non sous la voûte à l’exiéricur de laquelle
doivent ótre placées les armes de la ville , mais sous le regard en
voûte où doivent être posés les can aux, dans l’orifice desquels
s’introduirait l’eau des sources, et c’était aussi le seul point impor
tant à vérifier.
11 n’y avait donc, d ’apres l'acte de iG 4 5 , qu’un seul regard où
devait être exercée la surveillance du seigneur, et ce regard était
celui où était réellement la prise d’eau.
Cependant l’auteur du mémoire parait avoir pensé que , des
i 6 .j 5 , le seigneur de Marsat avait eu le droit de vérifier les deux
voûtes ou r e g a r d s, celle dont la ville avait seule la clef, comme
celle sous laquelle l’eau était prise.
Celle e r r e u r , il ne l’eût pas commise si , dans son second
mémoire , il eut rappelé lui-même les deux parties de la convention
principale, de cette convention qu’il reproche à la ville d’avoir
scindée dans son mémoire, sans remarquer qu’il la scindait lniinème, par inattention sans doute, mais par une inallenlion trèsfavorable à son système.
Qu’cst-il arrivé depuis i 6 4 i>?
Que la prise d’eau a été changée de position ;
Qu’elle a éié placée sous la chapelle revêtue des armes du
seigneur et où a été dès-lors transporté le droit de vérifier;
Q u e , par conséquent, il a été inutile de construire un regard en
voûte pour y poser l’orifice des canaux;
Et qu’au lieu des deux constructions projetées , 011 11’cn a fait
qu’ une, celle du regard destiné à la conservation des eaux prises
dans la chapelle, de ce regard où ont été placées les armes de la
ville; celle d’ un regard dont la ville a toujours eu seule la clef, et
dans lequel le seigneur n’avait jamais jusqu’à ce jour îéclamé de
droit desurveillance et de vérification.
Aussi l’acte (le i ô 5 /| ne le lui accorde-t-il pas.
Au reste, dans celui de 17 75 qui contieni les dernières conventions
arrêtées cnirc la ville cl le propriétaire de Saint-Gcnest, lors duquel
�6kJ
on examina scrupuleusement quelle était la quantité d’eau qui
appartenait à la ville , lors duquel ce volume d’eau fut l’objet d’ une
des difficultés et fut définitivement réglé , lors duquel on détermina
aussi où s’exercerait le droit de surveillance du propriétaire de
Saint-Genest, ce droit ne lui fut accordé que là où était réellement
la prise d’eau, c’est-à-dire sous la chapelle où étaient placés le
tuyau de plomb et les chevets. Il lui fut par conséquent refusé en
tout autre lieu , et notamment quant au regard de la ville dont il (ut
dit qu’elle seule aurait la clef, sans qu’on la soumît à en faire
l’ouverture , dans aucune circonstance, au propriétaire de SaintGenest.
Ce que nous avons dit jusqu’à présent répond à différentes
argumentations éparses dans le mémoire que nous discutons.
Mais il est bon de nous fixer plus spécialement sur les termes des
titres de la ville, pour juger delà quantité d’eauà laquelle elle adroit.
Cependant, comme cette question a déjà été traitée dans notre
premier m ém oire, pages 45 et suivantes, de courtes observations
suffiront ici :
M. Désaulnats répète fréquemment que l’acte de 1645 n'accorde
à la ville de Riom que neuf pouces d’eau, et il oublie constamment
que cet acte lui attribue la quantité d’eau que pouvaient contenir
trois tuyaux de la grosseur chacun de n eu f pouces de vit idc.
Un seul tuyau de neuf pouces de vide doit contenir évidem
ment plus de neuf pouces d’eau.
Aussi la convention parle-t-elle de neuf pouces iTeau en cir
conférence ou rondeur , et cela pour chaque tuyau.
11 n’est pas d it , en effet, cl il eÙL été absurde de le dire, que les
Irois tuyaux ne recevraient que neuf pouces d’eau. Cn tuyau de
neuf pouces de vide présente une capacité propre à recevoir une
colonne d’eau de neuf pouces d’épaisseur; cn sorte (pie, dans trois
tuyaux dune telle capacité, devaient s’ introduire trois colonnes
d eau de cette force , quantité considérable sans doute . mais
Quantité que signalent les termes de la convention et
qui
explique
la crainte, exprimée dans l’acte de i G i 5 , que cotte prise d’eau ne
nuisît au jeu du moulin.
�1»
'
Qu’est-il besoin , d’ailleurs, de disserter sur l’acte de 1 6 4 5 ? et
fut-il vrai que cet acte ancien présentât quelque obscurité , n’auraitelle pas été éclairée par l’acte de 1 7 7 5 ; par cet acte nouveau où tout
est clair et bien circonstancié ; par cet acte, dans l’exposé duquel les
parties déclarent qu’il pouvait s’élever des « contestations entre le» dit seigneur et le corps de v ille , sur le volume d’eau appapte» nant à ladite ville, ainsi que sur la manière de la prendre et la
* forme du rétablissement des constructions. »
Ainsi les parties transigent sur ces deux objets; et qu’arrêtent-elles
définitivement?
Quant à la prise d’eau, elles arrêtent, dans l’article 5 , « q u e
« pour conserver au corps de la ville le volume d’eau qu’il a
« toujours pris, et qui lui appartient, et pour éviter la déperdi» tion, au lieu du canal en pierre existant actuellement pour
» transmettre les eaux de la voûte ou chapelle au regard dont il
« sera parlé ci-aprcs, il sera placé un tuyau en plomb de n eu f
* pouces de diamètre intérieur, »
Cette voûte ou chapelle, qui renfermait plus particulièrement ,
est-il dit , les eau x de la source , devait subsister dans l’état où
elle était, sauf les réparations à y faire.
Elles arrêtent , dans l’article 4 * T 10 1° corps de ville pourra
faire construire une enceinte à la voûte ou chapelle, et faire unc
porte à ladite enceinte, à condition d'en fa ir e l’ouverture audit
seigneur , quand bon lui sem bla a , pour vérifier s’il n’est rien
fait ni pratiqué au préjudice des conventions ci-dessus.
C ’est là tout ce qui est dit sur la prise d’eau# L a quantité en est
déterminée par les ouvrages existants sous la voûte en forme do
chapelle, qui doit subsister en l’état où elle était alors, et qui est
a u j o u r d ’ hui ce qu’elle était à cette époque.
Cette quantité est surtout réglée par le tuyau en plomb de neuf
pouces de diamètre que l’on doit poser dans la chapelle pour y
prendre les eaux cl les transmettre au regard.
'
Jù c’est à cette chapelle seulement que le seigneur aura le droit
�de fa ire , quand bon lui semblera, les vérifications qu’il jugera
convenables, pour s’assurer que l’on ne nuit pas à ses droits.
Une semblable faculté ne lui est pas accordée relativement au
regard construit dans l'enceinte, pour recevoir la portion des eau x
de ladite source appartenant à la ville.
Ce regard, est-il dit dans l’article 5 , subsistera en Pétât où il est
présentem ent , et la ville continuera d ’en avoir seule la clef.
Les clauses de cette transaction son claires, précises, formelles;
elles mettent fin à toutes contestations antérieures, soit sur le volume
d’eau appartenant à la v ille , soit sur les droits de surveillance du
seigneur de Saint-Gcnest.
Comment, d’après des conventions si positives, si soigneusement
détaillées, peut-on se faire illusion au point de prétendre que la
ville de Rio in n’a droit qu’à neuf pouces d’ eau , ou qu’à 1 4 pouces,
ou même qu’à 27 pouces dits de fon tain ier?
Comment aussi s’ égarer jusqu’à croire qu’on a le droit de faire
ouvrir et d’inspecter à son g r ê le regard d e là ville, ce regard qui
11’cst que le vase où sont déposées les eaux prises par la ville sous la
chapelle supérieure, ce regard qui est la chose de la ville seule ,
dont il est dit aussi qu’ elle seule aura la clef, sans qu’on lui impose
l’obligation d’en faire l'ouverture à ¡NI. de Saint-Genest, comme on
fait, dans l’article 4> pour la chapelle? et n’estil pas évident que
l expression , quant à la chapelle, et le silence, quant au regard,
sont une dénégation absolue du droit d’inspecter ce regard. {)ui
dtc/t de uno negat de altero.
Précédemment, et par l’article 2 de la transaction , l’on avait dit
(luc , pour la serrure de la porte de l’cnccinte, il serait fait deux
ciels, l’une pour le seigneur de Sainl-Genest, l’autre pour le corps
de ville; ce qui prouve de plus en plus le soin avec lequel 01*
rappelait tous les droits qu’on entendait attribuer à ce propriétaire,
et ce qui ne lui permet pas d’en réclamer aucun autre.
C est assez, et trop peut-être, s’arrêter à la réfutation de celle
partie du mémoire de M . Désaulnats.
Passons y 1 examen de la critique du rapport.
�\b
—
16
—
§ 5.
llcp o n sc à l’cxam cn et à la discussion «lu rapport
«les experts.
L e but principal, on pourrait môme dire le but unique, que
parait s’ètre propose M. Désaulnats dans sa longue discussion, a été
de faire considérer le droit de prise d’eau de la ville comme établi,
non à l’endroit où il s’exerce réellement, mais à celui où celte eau
arrive ; c’est-à-dire non dans la chapelle ou ont été placés un tuyau
en plomb, dans l’orifice duquel l’eau s’introduit, et des chevets laté
raux pour maintenir les eaux à une hauteur suffisante, mais dans
les canaux inférieurs qui la reçoivent à quelque distance du point
où elle est prise, en un mot, dans l’aqueduc qui la transmet à la ville.
L ’étrange erreur de ce système a déjà été démontrée avec quel
que développement, dans le premier mémoire de la ville , pages 5 1
et suivantes.
Nous y avons prouve , d'après les actes et d’après l’état des lieux,
que le droit existait au poiiit où l’eau était prise, et non au point
où elle était transmise.
Nous y avons rappelé, en effet, les termes de l ’acte de iG 4 5 , de
celui de iG 5 4 * ct l^u trai1^ de * 7 7 5 ;
De l’acte de i 6 4 5 , où il est dit que « les habitants de la ville
* pourraient prendre à perpétuel, aux sources du grand bassin ,
» la quantité d'eau nécessaire, e tc ,...»
De l’acte de iG 5 4 , dans lequel on change le lieu de la prise
d’eau , en parlant de l'insuffisance des sources dans ce lieu cl d’autres
empêchements, et où il est stipulé que les habitants de la ville de
fltom pourront pukndiu: 'aperpétuel les neuf pouces d’eau en ron
deur et circonférence dans le réservoir des sources de Saint-
Oenest, et ce vis-ct-vis de la susdite ■voûte où sont les armes du
seigneur de Marsat;
Du traité de 1 7 7 5 , dans l’exposé duquel on parle du volume
d’eau qui appartient à la ville et qu’elle est en possession de prendre
<1 la principale source de Sainl-G encsl, cl où l’on stipule, arùclc
5 , qu’on placera sous la voûte en forme de chapelle , nu lieu du
�—
17
—
canal en pierre qui y existait, un tuyau en plomb de neuf pouces de
diamètre , pour transmettre les eaux de ladite voûte ou chapelle,
au regard dont il est question dans l’article 5 , à un regard cons
truit pour recevoir la portion des eaux de ladite source, appartenant
à la ville.
Évidemment la prise d’eau est fixée au point où l’on doit prendre
l'e au , et non pas à celui où elle est transmise et où on la reçoit.
Evidemment aussi le droit existe au point où ont été établis les
ouvrages propres à son exercice et à en régler l’étendue.
O r , c’est sous la chapelle que l’on prend l’eau.
C ’est sous la chapelle aussi qu’a été placé uu tuyau de plomb pour
la pren dre, et qu’ont été construits des chevets pour déterminer
l’étendue de la p rise , en maintenant les eaux à une hauteur suffisante
pour que le droit ne devînt pas illusoire.
Evidemment, en un mot, la prise d’eau a été fixée là où ont été
faits les travaux nécessaires à l’exercice du droit, là où a été posé
l’ instrument régulateur de ce droit.
O r , c’est sous la chapelle que coe travaux ont été faits ; c’est sous
la ch apelle, comme nous l’avons déjà p r o u v é , qu’a été posé l’ins
trument régulateur des eaux qui appartiennent à la ville; c’est donc
sous la chapelle qu’est établie réellement la prise d’eau.
11 serait superflu de suivre dans tous scs détails la longue discus
sion à laquelle on s’est livré pour obscurcir une vérité aussi claire.
Bornons-nous donc à écarter quelques difficultés partielles élevées
dans le mémoire auquel nous répondons.
On y parcourt les questions proposées aux experts par le tribunal,
cl l’on dit que cerlaines de ces questions sont restées sans réponse;
que les autres ont été mal résolues.
Celte critiqu e, dictée par l'intérêt de l’écrivain, n’est fondée ni
sous l’u n , ni sous l’aulre rapport.
Far la première question, les experts étaient chargés de décrire
1 élatintérieur de la chapelle, la forme, la hauteur, la destination
des chevets.
O r , par une description minutieuse et compjcte, ils ont fail con
naître tout ce qui Icnuù aux faits qu’ils avaient à conslalcr, pour les
3.
�0 0
—
18
—
chevets comme pour les outres parties de l’intérieur de la chapelle.
Quant à la destination des chevets, qu’aucun des actes n’indique,
elle n’entrait pas dans le cercle de la description ; elle ne pouvait
être que du domaine de l'opinion; et cette opinion , les experts la
manifestent assez nettement, en déclarant, page 5 6 , que dans toutes
les circonstances en usage habituel , le niveau de l’eau est tou
jours au-dessus des chevets. Celte opinion est signalée plus préci
sément encore à la page 544 ° ù *1 est
fluc Vensemble des ouvra
ges placés dans l’enceinte réservée et dans le grand bassin , ¿i l’e x
clusion de la conduite , constituent les prises d’eau de Marsat, de
Riom et du Moulin.
S ’exprimer ainsi, n’est-ce pas indiquer la destination des chevets
qui font partie intégrante de ces ouvrages?
jN’esi-ce pas déclarer que leur hauteur a été calculée de manière à
ménager, à concilier les trois prises d’eau?
L a seconde question demandait aux^expcrls l’état intérieur du
premier regard dans lequel débouche le tuyau de plomb et l’état de
l’ancicn tuyau de fuite qui recevait les eaux à ce regard, et ce, dans
un prolongement laissé et leur sagacité.
Les experts ont aussi fait cette description avec soin et avec dé
tails. Ils ont même poussé leur vériiication bien au-delà de ce qui
leur était prescrit et de ce qui était nécessaire. Car se rendant aux
désirs de M. Désaulnats, ils ont indiqué les dimensions du tuyau de
fuite en divers points , jusqu'au regard du lMoiub.
Cependant M. Désaulnats n’est pas satisfait; et il se plaint parce
que le résultat de l’opération ne lui est pas avantageux.
Iù que pouvait-il en espérer? puisque, comme nous l’avons dé
montré , ce n’est pas le canal de fuite qui constitue la prise d’eau et
son étendue; puisque c’est sous la chapelle que le droit a été réglé
et que l’état intérieur de cette chapellen’a pas été changé; puisque,
cet étal intérieur étant maintenu, les droits de la ville étaient iiussi
intégralement conserves, qu'elle en usât ou non dans toute leur latiludc, soit que son aqueduc fût insuilisant pour lui faire parvenir la
totalité de l’euu qui Jui appartenait, soit que l'imperfection du mode
de construction de ce cnual ne lui permit pas d ’y introduire touia
�—
19
—
celle eau dont la pression aurait pu le dégrader et même le détruire,
soit enfin , que , par un effet de sa propre volonté, sans éprouver ,
d’ailleurs, de la part de M. Désaulnais, aucune opposition , aucun
empêchement, elle n’ait pris qu’une partie de l’eau à laquelle elle
avait droit.
Ces diverses réflexions répondent à un argument que tire
M. Désaulnats d’ une vanne en cuivre placée dans le premier regard,
vanne à l’aide de laquelle 011 peut n’y laisser pénétrer qu’une p o r
tion de l’eau qui est prise à la chapelle par le tuyau de plomb.
Ou remarquera d’abord en fait que cette vanne est un ouvrage
récent; qu’elle a été établie par le sieur Bonin père, fontainier delà ■
ville, soit pour intercepter le cours de l’eau
lorsque les canaux
avaient besoin de réparations, soit pour le modérer, dans l’intérêt
de la conservation du canal qui 11’était composé que de pierres mal
lices entr’elles, et 11e formant pas , comme la nouvelle conduite ,
un aqueduc continu et résistant. Le type de cette vanne existe
encore.
Ou fera observer, en droit, que la totalité des eaux que le tuyau
de plomb pouvait prendre à la chapelle , pour les transmettre au
r e g a r d , appartenait à la ville, et que celle-ci était libre de les re c e .
voir toutes dans son regard, ou de 11’ cn admettre qu’ une partie,
selon ses besoins, selon les circonstances, selon sa volonté ; que le
sieur Désaulnats n’avait, d’ailleurs, aucun droit d’inspection sur ce
qu’ il plaisait à la ville de faire dans un regard dont elle avait seule
la clef; (pie la vanne placée dans ce regard n’a pas été exigée par
l u i, et qu’ il est toujours resté étranger à l’usage que les habitants
en ont pu faire ; que, par conséquent, il 11e peut pas prétendre que
cette vanne avait pour but de restreindre les droits de la ville, et
d'aflaiblir sa prise d’e au , dms l’intérêt du propriétaire de SamtGencst.
Si tel eût été le b it de la vanne , elle aurait été misJ a la dispo
sition de M. Désaulnats, ou celui-ci aurait s t i p u l e dans les actes,
notamment dans celui de 1 7 7 3 , le droit d’exiger 1 ouverture du
regard , à sa première réquisition, comme il l’n hiit pour la grille
�de la chapelle ; et cependant on a vu qu’aucun des actes ne conte
nait une telle stipulation.
E n réponse à la quatrième et à la cinquième questions, les e x
perts disent que la prise d’eau avait etc fixée, dans l’acte de r 6 4 5 ,
au point O du grand bassin ou de l’étang.
L e sieur Désaulnats cherche vainement à combattre cette opinion
dont l’exactitude est justifiée par scs propres titres et par l’état des
lieux combiné avec les termes de l’acte constitutif de la prise d’eau,
ainsi que nous l’avons déjà démontré.
La solidarité des eaux de toutes les sources, objet de la sixième
question , est trop clairement prouvée , soit par le rapport des e x
perts , soit par noire premier mémoire (pc/g* 4^ et sniv ,) , pour
qu’il soit utile de suivre M. Désaulnats dans sa dissertation contraire.
Une légère réflexion aurait d u , il semble , lui faire reconnaître que,
si l’intention des parties n’avait pas été de rendre ces eaux solidai
res , pour les intérêts de tous, on n’cùt pas ménagé leur communi
cation sous l’ouverture en arceau qui a été pratiquée dans le mur
séparatif du grand et du petit bassin, ouverture par le moyen de
laquelle les eaux de chaque bassin passent alternativement dans
l’autre, selon les circonstances cl les besoins respectifs. On doit
même d’autant plus s’étonner de voir le sieur Désaulnats dénier à la
ville 1’ avantage de la solidarité de ces eaux , que lui-même la reven
dique et a un grand intérêt à la conserver pour le jeu de sou
moulin.
Sur la septième question, relative à l’abaissement du niveau du
grand bassin ou de l’étang, i\I. Désaulnats a contesté le droit de
surveillance et de vérification de la ville.
Cette contestation n’est qu’une conséquence: de son système da
dénégation de la solidarité des cauxj et elle doit tomber avec cc
système meme dont nous avons prouve l’erreur, (f^oir le prem ier
Mémoire, de la vd îc , ¡/âges 72 et suivantes )
Sur la huitième question, il cherche vainement à démontrer que
le niveau de l’étang était plus élevé cn 180G qu’aujourd’hui.
�Su r la neuvième question, ¡NI. Désaulnats ne pouvant se dissi
muler qus l’ouverture d’une nouvélle décharge qu’il a pratiquée
dans son élang, cause ufie perle sensible à la prise d’eau de la ville,
qu’elle réduit u 10 litres par seconde, se borne à soutenir que la
ville n’a pas droit à une plus grande quantité.
C ’est avouer le préjudice causé. Quant au droit de la ville, s’ il est
contesté pur le sieur Dcsaulnats, il esi justifié par les titres, et il est
reconnu par les experts.
Dans leur réponse à la dixième question , les experts signalent la
faiblesse de l'intérêt de M. Dcsaulnats dans ce fatigant litige. Celuici se débat vainement contre leur appréciation. Elle restera maigre
SeS efforts ; cl l’on se demandera toujours avec surprise pourquoi
tant d’insistance pour un procès qui, lors même qu’il priverait la
ville de toute l’eau qui loi appartient, n’accroîtrait les revenus de
M. Désaulnats que de 32 fi\ 5 o cent, par an?
En réponse ;i la onzième question, les experts se sont livrés à un
long examen et à de savants calculs, desquels il est résulté que l’an
cienne conduite de la ville, conservée dans sa forme et dans ses
dimensions actuelles, mais étant soigneusement réparée, transmet
trait au regard qu’a construit la ville à M ozat,
litres 57 centili
tres d’eau par seconde. ( V oir le rapport, page 17 7 . )
Pour détruire ce calcul, M. Désaulnats se fatigue en raisonne
ments qu’il serait trop long de parcou rir, et dans lesquels il est
dilliciie qu’il puisse avoir lui-même beaucoup de confiance.
jNotis ne le suivrons pas dans cette pénible di>scrtation, parce
q u e , quelle que soit son opinion, il nous est permis d’en croire
plutôt à l’avis unanime de trois experts habiles et soigneux, qui
11 ont pu être guidés que par l’amour de la vérité et le sentiment de
leurs devoirs, et qui n’ont pas été égarés par les illusions de l’intérêt
privé.
Tsous d i r o n s F eu l eme n t u n m o t s u r l’ a n c i e n r e g a r d d e P l o m b :
M. Désaulnats d it , page 4 1 de son second mémoire, que 1 an
cienne conduite débouchait dans ce regard par un orifice de 02
centimètres de largeur sur ao ceniimètrcs de hauteur.
Or , il est *1 remarquer qu’ uu tel orifice avait beaucoup puis de
�—
22
—
surface que celui du tuyau de ploinbdcQ poucesde diamètre , placé
sous la chapelle ou est la principale source de St-Genest; car 5 a cen
timètres de largeur sur 20 centimètres de hauteur donnent une sur
face de 6/)0 centimètres, tandis qu’un tuyau circulaire de 9 pouces,
ou 2D centimètres de diamètre, n’a en surface que 492 centimètres.
Cette remarque prouve que, si le canal qui transmettait les eaux
de Saint-Genest au regard du Plomb avait été fait avec soin et n’avait
pas éprouvé de perte, la totalité de l’eau qu’aurait absorbée ce
tuyau aurait pu facilement être transmise et introduite dans le regard
du Plomb.
Quant à la source du Plomb, elle était peu abondante; elle est
depuis long-temps tarie, et ce qu’elle a peut-être fourni autrefois
à l’aqueduc de la ville, se perdait dans le trajet, ainsi que la plus
grande partie de l’eau prise à la source de Saint-Genest, par l'im
perfection d’une conduite mal liée, mal jointe, de la forme la plus
vicieuse, qui se dégradait à chaque instant, et dont l’eau s’échappait
par un grand nombre do fissures.
C ’est ce qui explique ia faible quantité d’eau qui arrivait au regard
construit à ¡\Iozat, quelque considérable que fût celle qui était
prise à Saint-Genest; et c’est pour éviter Cette fâcheuse déperdition
que la ville a conçu l’heureuse idée de substituer, quoique à grands
frais, à une ancienne conduite, des plus mal confectionnée, inter
rompue par plusieurs reg ard s, et qui ne lui transmettait qu’une
partie de l’eau qui lui appartenait, un aqueduc continu , bien
soigné, en pierres perforées, et qui lui conservera désormais l’usage
do la plénitude de son droit.
' S 4.
i:\niiini «lu prooivs-voi’Iml de 1 3 2 5 .
Après avoir disserte sur les titres de; la ville et sur le rapport des
experts , M. Desaulnats consacre un grand nombre dç pages à nous
entretenir d’une pièce qu’il a découverte à la bibliothèque de
Clertnont, dont il donne, dans son mémoire, plusieurs extraits, el
où il croit trouver des arguments à l’appui de ses prétentions.
�Celte pièce esl ancienne : c’est un procès-verbal dressé, le 17
février 1 7 2 5 , par l’intendant de la province, dans le but i° de
constater les réparations à faire à la conduite des eaux de SaintGenest à Riom ; 20 de remédier aux abus auxquels se livraient los
concessionnaires d’une partie de ces eaux; 5 ° de recevoir des soumis
sions pour des concessions nouvelles; 40 de déterminer la quantité
d’eau qui serait attribuée à chaque fontaine publique alors existante ,
et à chaque concession particulière; 5° de déterminer 1 endroit où
seraient construites les caisses de réception de l’eau, dans lesquelles
chaque concessionnaire viendrait prendre l’eau qui lui aurait
été cédée.
D ’ailleurs on 11’y indique pas la quantité d’eau qui parvient à la
ville. Seulement on y parle de ce qu’elle a le droit de prendre ¿1 la
source.
En cfiet, dans l’exposé, 011 rappelle les conventions de 1G45 et
le droit qui y était concédé aux habitants de prendre Ici quantité
d ’eau qui pourrait entrer dans les bois tuyaux de la grosseur
chacun , de n eu f pouces de vuide.
Le sieur Dcmallet , qui se présente , dit qu’il ne s'oppose pas à
ce que la ville prenne l’eau qui lui est nécessaire par trois tuyaux
de n eu f pouces de circonférence
chacun , et M. Désaulnats
s’empare de ces expressions qui, selon lui ne sont pas contredites,
pour prétendre que les tuyaux n’avaient que neuf pouces de c ir
conférence.
Mais il eût pu voir, quelques lignes plus bas, que ces expressions
loin d’etre acceptées sont repoussées par le commissaire. Car l'in
tendant 11’eut aucun égard à l’observation de M. Démallot, et
ordonna au contraire , que la ville continuerait de prendre l’eau,
p a r trois tuyaux de n eu f pouces de vuide chacun.
Dans la partie de ce procès-verbal, destinée plus spéci al ement a
constater les réparations à faire à la conduite, l’intendant parle aussi
d’abord d’un tuyau de plomb qui existait autrefois et qui conduisait
le tiers des eaux de la ville jusqu’au regard dont elle avait seule la
clef, ensuite de deu x autres auvertm e s , chacune de neuf pouces
*le vuule p a r lesquelles le surplus de s
destinées pour le
,
e a
u
x
�»
i
Q
—
24
—
service de la ville entre dans ledit regard dont la ville a seule la
clef.
Il est ajoute que tontes lesdites e a u x , rassemblées dans le regard,
composant vingt-sept pouces, sont conduites jusqu’à la fontaine du
Plomb.
Ces mots, vingt-sept pouces se réfèrent à ceux qui précèdent et
qui indiquent trois tuyaux de neuf pouces de vide chacun, dont
la réunion composait les vingt - sept pouces de vid e; ce qui ne
signifiait p a s , comme le suppose M. Désaulnats, que la quantité
d’eau fût restreinte à 27 pouces dits de fontainiers.
Au reste, pour juger de celte quantité, il faut lire la partie du
procès-verbal où l’on fixe la capacité des canaux destinés à la prise
d’eau, de ces canaux ou tuyaux q u i, au nombre do trois, doivent
transmettre les eaux des sources dans le regard de la ville.
’
Voici ce qui est dit :
« Depuis la grille qui renferme la source fusqu’audit regard ,
« 011 posera, au fond dudit bassin, des canaux de pierre de taille
» de Vol vie , d'un p ied de largeur sur siæ pouces de profondour
r de creusage, lesquels canaux seront couverts, etc. »
Ainsi, les canaux de la prise d’eau, placés au fond même de la
source, sur le sol du bassin , devaient avoir 53 centimètres de lar
geur, sur i.G à 17 centimètres de hauteur; et plusieurs canaux do
cette dimension formaient la prise. Le volume d’eau qu’ ils absor
baient et qu’ils transmettaient au regard de la ville, était nécessaire
ment plus considérable que celui que petit prendre le tuyau circu
laire en plomb do neuf pouces de diamètre , qui fut établi par la
transaction de 1 7 7 5 , pour régler définitivement la prise d’eau.
Q u'importe, d’après cela , que la totalité de l’eau , qui était prise
à la source, ne parvint pas à la ville ?
Qu’importe que les tuyaux en terre, placés de Mozal à R iom ,
n’eussent que quatre ponces de diamètre?
Q u ’ i m p o r t e r a i t aussi q u e la di s t r i b u ti on i n t é r i e u r e d e s e a u x ne
¡.’ é l e v â t , en 1 7 ^ * 5 , q u ’à i/f p o n c e s ?
Toutes ces remarques, sur lesquelles insiste beaucoup M. Désuuluats, sont absolument insignifiantes pour lu fixation de l'étendue
�—
25
6p
—
de la prise d’eau concédée en i 6 4 5 , expliquée et clairement déter
minée en i 7 7 5 .
On fera surabondamment observer qu’en
1 7 2 5 , ainsi que le
constate le procès-verbal, le regard de la ville était en mauvais état
et laissait, par conséquent, échapper une parlie de 1 eau qu’il rece
vait ;
Q u e , quoique les canaux supérieurs à Mozat eussent été répa
r és, leur mode do construction était trop vicieux pour qu’ils ne
laissassent pas perdre une assez grande quantité de l’eau qu’ils con
tenaient ;
Q u’ une parlie notable de cette eau a été concédée par la ville au
propriétaire de l’enclos des auteurs de M. Granchier, pour obtenir
d’eux le droit de placer les canaux dans toute la largeur de cet
enclos ;
Qu’une autre parlie très-considérable s’écoulait du regard de
Mozat par un trop-plein qui formait un cours d’eau perpétuel et
considérable;
Q u e, nonobstant ces déperditions successives, l’eau élait trop
abondante dans le regard de Mozat, qu’elle s’élevait en masse audessus de l’orifice des tuyaux de terre cuite qui, de ce point à Riom,
formaient la conduite, et que , si la pression qui en résultait avait
l ’avantage d’augmenter le débit de l’eau, elle présentait l’ inconvé
nient grave de dégrader fréquemmenlces tuyaux, ainsi que le cons
tate le procès-verbal de 1 7 2 5 .
Aussi depuis, la ville s’est-clle vue obligée de remplacer ces
tuyaux de terre cuite par des canaux cylindriques en pierres de
taille perforées, auxquels elle a du donner même une capacité plu.c
grande, celle qu’offrent 6 pouces de diamètre, la capacité des
tuyaux do terre étant beaucoup trop faible.
Quant à la distribution des eaux, le procès-verbal énonce, il est
vrai, qu il en fut distribué 14 pouces.
Mais ce procès-verbal ne dit pas que les 14 pouces composaient
'a totalité de l’eau qui arrivait à la ville.
La distribution 11 y est faite que pour réprimer les abus signales
au commencement du procès-verbal. Elle est faite uniquement pour
4
%
�—
26
—
régler les droits des concessionnaires, et pour déterminer aussi la
quantité d’eau nécessaire à chaque fontaine publique , afin de se mé
nager ainsi les moyens, soit de créer d'autres fontaines publiques ,
soit de faire d’autres concessions , s’ il en était dem andé, par des
soumissions que l’on avait provoquées, ainsi que l’indique le procès*
verbal qtoi ne s’occupe que des soumissions déjà faites et qui n’en
interdit pas de nouvelles.
La ville recevait d’ailleurs un volume ^l’eau bien supérieur aux
14 pouces dont parle le règlement; et ce qui le p rou ve, c’est
i° qu’il y est dit qu’à la fontaine des Ligues, où était placé un
réservoir de distribution, les eaux seraient reçues par un tuyau
montant, de quatre pouces de diamètre ; capacité jugée néces
saire par l’intendant pour la réception des eaux qui arrivent à ce
point en montant, et qui néanmoins devaient y arriver cn moindre
quantité qu’il n’en entrait à Mozat, où la pression de la colonne
d ’eau dont étaient surmontés les tuyaux descendants, en augmentait
nécessairement le débit; c’est que 20, avant que les eaux arrivassent
à la fontaine des L ign es, dans le réservoir où les portait un tuyau
de 4 pouces de diamètre, une partie des eaux était attribuée à la
fontaine desSannaires , à celle de Mozat, aux Capucins, aux dames
deSaintc-Maric, aux dames de Notre-Dame, aux Sœurs grises, et
à beaucoup d’individus concessionnaires particuliers; c’est que 5° ,
depuis le règlement Indiqué , il.a été établi plusieurs autres fontaines
importantes, telles (pie celle de la porte de M ozat, celle de
la Poterne, celle de Saint-Am able, celle du Collège,
et il a été
fait aussi un assez grand nombre de concessions, par exem ple, à
M m'D u Unisson, aux bâtiments des Francs-Maçons , à M Jusseraud,
à M. de Jcnzat ou Du Joulianncl, à M. De C ord és, à M. Clianlon,
à .M™« de Cliampétière, et à beaucoup d’autres Individus.
Et cependant les quantités réglées eu 1 7 2 5 n’ont pas été dimi
nuées.
Il est donc certain que le règlement fait à celte époque, ne c o m
prenait pas toute l’eau qui arrivait à la ville.
Pour le prouver de plus en plus,
011
rappellera (pie les
qui ont mesuré l’eaa dont étaient alimentées dix fontaines
experts,
seulement
�—
27
—
de la v ill e , publiques ou particulières, en négligeant plusieurs
privées, ont reconnu cependant que celles qu’ils vérifiaient, re
cevaient 56 pouces d’eau; o r , il n’en arrivait certainement pas, en
1 8 4 0 , une plus grande quantité qu’en 1 7 2 6 ; caries canaux d e S t .Gcnest à Mozat n’avaient pas été améliorés.
Enfin, on fera observer que le règlement de 1 7 2 5 ne rappelle que
les distributions intérieures de la ville; qu’il est muet sur la fontaine
dite du Colombier, placée au bord d e là route départementale ,
presque à l’extrémité du territoire de la ville;
Q u’ il ne dit rien aussi de la concession faite, avant Mozat, à 1
l’ancien propriétaire de l’ enclos De Vaux , ni du trop-plein de
Mozat. 11 eût été néanmoins trcs-important de connaître le volume
de ce trop-plein, que , par l’insuflisancc de ses tuyaux, la ville
laissait échapper du regard de Mozat, et qui formait à ce point un
cours d’eau considérable et continu.
E l comment le procès-verbal de 1 7 2 5 pourrait-il être de quelque
considération dans la cau se, lorsqu’on se rappelle la déclaration
unanime des experts q u i, par une vérification soigneuse, ont re
connu que l’ancienne conduite , telle qu’elle existe de Saint-Genest
à M o zat, aurait pu débiter et conduire à Mozat 25 litres 4 décilitres
d’eau par seconde ( 1 1 0 pouces dits de fontainier); ou au moins 24
litres 57 décilitres (ou 107 pouces), si les canaux de celle conduite
avaient été mis dans un bon étal de réparation. (V oir les pages 17 4 ,
1 7 5 , 1 76 bis et 177 du rapport. )
Ces différentes observations réfutent complètement, il me semble,
les arguments tirés par le sieur Désaulnats du procès-verbal de 1 7 2 5 .
Au reste, ce procès-verbal n’est pas le titre constitutif de la prise
d’eau. 11 ne peut donc servir de règle pour sa quantité.
C ’est dans l’acte de i(’>4 5 , c’est dans celui de iG 5 4 » c ’est surtout
dans la transaction de 1 7 7 5 qu’il faut chercher à reconnaître les
droits de la ville.
L a transaction de 17 7 5 doit principalement se rv ira déterminer
ces droits; car, lors de cette transaction, des diilicultes s étaient
élevées sur le volume d’eau que la ville prétendait lui appartenir.
�(0
—
28
—
Quelles que fussent les causes de ces difficultés, soit qu’elles pro
vinssent de l’obscurité des titres antérieurs , soit qu’elles fussent
produites par la forme et la capacité des tuyaux placés aux sources,
elles furent résolues alors. Tout fut, à celte époque, contradictoi
rement réglé ; et il fui reconnu formellement par le sieur Démalet, que la ville avait droit au volume d’eau que pourrait absorber
un tuyau en plomb de neuf pouces de diamètre, posé sous la cha
pelle.
La dimension de ce tu y a u , sa position, l’existence des chevets
destinés à maintenir les eanx à une hauteur telle qu’avec la lame
d’eau qui doit recouvrir constamment leur sommité, le tuyau de
neuf pouces de diamètre puisse toujours être rempli, l’état des
lieux disposé de manière à conserver et à concilier les droits de
toutes les parties intéressées , en un mot, les titres écrits et les litres
muets s’accordent pour fixer les droits de la ville et pour lui assurer,
dans toute sa plénitude , la prise d’eau qu’elle réclame.
Ce n’elait donc pas mie augmentation de cette prise d’eau_, mais
seulement la conservation et la jouissance complète du volume d’eau
qui la constituait, que cherchèrent à obtenir les administrateurs de
la ville, lorsque, en i 8 5 8 , sans faire d’ailleurs aucun changement
aux tuyaux de plomb, aux chevets, à tous les ouvrages qui avaient
élé établis sous la chapelle comme régulateurs du d roit, ils voulu
rent seulement changer la forme de l’aqueduc dans lequel s’écou
laient les eaux, cl substituer à des canaux imparfaits, sujets à des
dégradations journalières, et qui laissaient échapper, dans l’inté
rieur des terres, de Sainl-Gencst à Iliom, la plus grande partie de
l’eau qui y était déposée, une conduite en tuyaux de pierre de
mille , perforés avec soin , unis entre eux par une matière solide et
compacte, et préparés de manière à conserver la totalité du liquida
qu’ils recevaient.
Il est làcheux que M. Desaulnats ait cru apercevoir une vole de
fait dans ce qui nVtail qu’un a eu» de sage administration, que
coib -
11 aidaient les intérêts légitimes de la ville, qui ne blessait les droit»
de personne, qui fut autorisé par l’avis de nombreux conseils; plu-
�-
29
—
sieurs desquels ont avec M. Désaulnats des relations aussi intimes
qu’ honorables.
f
Il est fâcheux que cette pensée erronée de M. Désaulnats ait ex
cité en lui une sorte d’irritation qui lui ait fait oublier son ancienne
sollicitude pour sa ville natale , et même sa coopération au projet
de l’œ uvre que l’on exécute aujourd’hui, qui l’ait entraîné à intenter
un procès lo n g , fatigant et coûteux , dans leq uel, comme il le dit
lui-m êm e, l’augmentation de la prise d’eau n’est pas le vrai point de
la difficulté, et qui ne lui ait pas permis de recourir à des moyens
conciliateurs que l’administration municipale de 1 8 3 8 , comme l’ad
ministration actuelle , se serait empressée de saisir pour éviter les
désagréments d’une lutte judiciaire contre un concitoyen aussi recommandable.
A L L E M A N D, M aire.
S A U R E T , A d jo in t ,
C H A R D O N , A voué.
R I O M — I MPRIMERIE DE A JOUVET ET CIE PRES LE PALAIS
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats, Jean-Marie. 1843?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Sauret
Chardon
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
étangs
asséchements
salubrité
poids et mesures
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour les habitants et le corps commun de la ville de Riom, défendeurs au principal et incidemment demandeurs, contre monsieur Neiron-Désaulnats, demandeur et défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de A. Jouvet et Cie (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1843
1804-1843
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2917
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
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Riom (63300)
Malauzat (63203)
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aqueducs
architecture hydraulique
asséchements
canal
copropriété
étangs
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
poids et mesures
prescription
prises d'eau
salubrité
servitude
utilité publique
-
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Text
tr ib u n a l
première
PRECIS
IN ST A N C E
dela S e in e .
POUR
5' CHAMBRE.
M DURANTIS,
MM. JOZIAN et SAURE T , défendeurs,
P ré s i d e n t .
CONTRE
M. GIROUD, demandeur.
------ —■ •'¡■T
"
--.
Le 21 novem bre 1 8 3 8 , par acte devant Casati , notaire à Lyon ,
MM. Chevalier et Giroud achètent de M. Corcelette, au prix de 140,000 fr.,
la moitié indivise, avec M. Julien Sadourny, de la m ine de houille des
Barthes, concédée p a r ordonnance royale du 11 février 1829.
Le 30 du m êm e m o i s , ils passent u n marché avec M. Pezerat, gérant
d e ‘la société d ’asphalte granitique établie à P a r i s , d ’après lequel ils
s ’obligent à livrer à cette Société, à partir du 1er mars 1839, 10,000 hec
tolitres de charbon par m o is , au prix de 90 c. l’hectolitre.
Le traité comporte u n e clause compromissoire conçue en ces termes :
« A r t . 9. — En cas de contestations au sujet des présentes ' conventions,
» elles seront jugées à P a r is ,
et non ailleurs à l’exception cependant de
» celles q u i,p a r leur nature, ne pourraient se décider que dans la localité, par
» un tribunal arbitral composé de trois membres, dont deux seront respecti» vement choisis par les parties, et, à leur défaut, p a r le président du tribunal
» de commerce
le troisième sera nommé par les deux arbitres désignés ,•
» et, faute p a r eux de s’entendre sur cette nomination, elle sera faite égale» ment par le tribunal de commerce du lieu où sera portée la contestation ;
» le tout à la requête de la partie la plus diligente. »
Le 1er décembre 1 838, par acte devant F o u r c h y , notaire à P a r is ,
MM. Chevalier et Giroud forment une Société en commandite pour l’ex
�ploitation de la mine des Barthes, au capital de 1,200,000 fr., représenté
par douze cents actions de 1,000 fr. chacune.
La mine est comprise dans l'apport social de ces messieurs p o u r une
valeur de 800,000 fr.
M. Giroud est nommé gérant provisoire de l’entreprise.
Le 3 avril 1839, la Société Pezerat e tC o m p 1“. cède à M. Jozian tous les
droits acquis à cette Société par la convention du 30 novembre 1 8 3 8 ,
à la charge , par le cessionnaire, de rem plir tous les engagemens imposés
à la société cédante.
.M. Pezerat fait déclaration de la cession à MM. Chevalier et Giroud,
par un exploit du 29 mai suivant.
M. Jozian se m et en devoir d ’exiger les livraisons de charbon promises
à la Société Pezerat et Compie.
Un débat s’engage s ur le carreau de la mine au m om ent de la première
livraison.
M. Jozian se pourvoit devant le tribunal de commerce de Brioude, pour
faire ordonner l ’exécution du marché du 30 novembre 1838.
Un jugem ent par défaut, du 8 novembre 1839, fait droit à sa dem ande.
Mais, dans l’intervalle, une autre procédure avait été engagée à Paris
contre la Société Pezerat et Compie, à la diligence de MM. Chevalier et
Giroud : ils l ’avaient actionnée devant le tribunal de com m ercede la Seine
en résolution de la convention du 30 novembre 1838, et un ju gem ent du
26 juillet 1839 avait renvoyé les parties devant arbitres juges, en confor
mité de la clause compromissoire ci-dessus relatée.
Il y avait ainsi deux instances simultanées s u r le même o b j e t , l ’une
engagée ù Brioude, l’autre à Paris.
Dans le cours de l ’instance a rb itra le , la Société Pezerat et Com p1* est
mise en liq u idation, et la procédure est reprise contre les liquidateurs
choisis par les actionnaires en assemblée générale.
Le tribunal arbitral est composé de MM. Gibert, Girard et Venant, an
ciens agréés^ et régulièrem ent constitué.
D'un autre côté, MM. Chevalier et Giroud se rendent opposans au
�jugem ent par défaut du tribunal de commerce de Brioude du 8 novembre
1839. Ils contestent la compétence du tribunal par un moyen tiré de la
clause comproinissoire portée en la convention du 30 m ars 1838.'
II est statué su r les deux instances.
A Brioude , l’opposition est rejetée par un jugem ent du 3 avril 1 840, et
le tribunal ordonne que son jugem ent du 8 novembre précédent sortira
effet.
A P a r is , les a rb itre s , par une sentence du 17 juin J 8 4 0 , déclarent
MM. Chevalier et G iroud non recevables et mal fondés dans leur demande
en résolution de la convention du 30 novembre 1838, ils ordonnent néan
moins que, po u r garantie de son exécution, les liquidateurs de la Société
Pezerat et Compie fourniront un cautionnem ent de 54,000 fr.
La sentence est rendue exécutoire sans contestation de la p art d ’aucune
des parties; mais le ju gem ent de Brioude est frappé d'appel devant la
cour de Biom par MM. Chevalier et Giroud.
S ur cet appel, la cour infirme ce jugem ent par un arrêt du 24 novembre
1840, dont u n des motifs est formulé comme suit :
» Considérant que tontes les contestations ci naître entre les parties devaient}
» a u x termes de la convention du 30 novembre 1838, être jugées p a r des a r» bitres, que, dbs-lors, le tribunal de Commerce de Brioude s’est attribué
» contre la volonté des parties une juridiction qui ne lui appartenait pas, et,
» qu'en procédant ainsi il a ju g é incompétemment. »
Pour régulariser la convention intervenue entre la Société Pezerat et
Com pie. et le sieur Jozian, les liquidateurs cèdent à ce dernier, par un
acte du 2 février 1841, le bénéfice et les effets de la sentence arbitrale
rendue à leur profit le 17 ju in précédent. Cet acte est enregistré et signi
fié à MM. Chevalier et Giroud.
M. Jozian fournit le cautionnem ent de 54,000 francs à la charge des
liquidateurs, dans les formes prescrites p a r l a loi, ainsi q u ’il résulte d ’un
acte au greffe du tribunal civil de la Seine, on date du 12 février 1841,
V
.
�sans q u ’il y ait contestation de la p art de MM. Chevalier et Giroud.
M. Jozian, obéissant à l’arrêt de Riom, fait ses diligences po u r soumettre
à des arbitres juges la contestation dont le tribunal de commerce de
Brioude avait été indûm ent saisi. Les arbitres qui ont rendu la sentence
du 17 juin 1840 sont de nouveau constitués en tribunal arbitral du con
sentement des parties.
'
L’instance est engagée entre M. Jozian, cessionnaire de la Société lJezerat et Com pagnie d ’une part, et MM. Chevalier et Gj^toud d ’autre part.
Le 2 V mai 18VI, une nouvelle sentence arbitrale ordonne que les li
vraisons de charbon à faire, en exécutionde la convention du 30 m ars 1838,
auront lieu dans des proportions q u ’il est sans intérêt d ’indiquer ici, et
dispose q u ’à défaut p a r MM. Chevalier et Giroud d ’effectuer lesdites li
vraisons aux époques fixées par la sentence et sans q u ’il soit besoin de
mise en demeure, il sera fait droit a u x conclusions du sieur Jozian tendant à
la fixation d'une peine contre eu x pour ce défaut d’exécution.
La sentence ordonne en outre que MM. Chevalier et Giroud rapporte
ront à M. Jozian, dans le mois de la signification, l’adhésion de la So
ciété de la m ine des Barthes à l’exécution de toutes les conditions portées
au traité du 30 novembre 1830, sinon <[U il sera fait droit sur la fixation des
dommages-intérèts réclamés par le sieur Jozian.
Cette sentence est frappée d ’opposition à l’ordonnance d'exei/uatur et
vivement attaquée par MM. Chevalier et Giroud. L ’opposition donne lieu
à une série d ’instances, en première instance et en appel, et il ne faut rien
moins que trois juge me iis et quatre arrêts pour donner passage au ju g e
ment arbitral du 2 h mai 1841.
Néanmoins, M M .Chevalier et Giroud résistent à son exécution, e t c ’est
le cas, alors, de revenir devant les arbitres pour q u ’il soit statué sur les
points réservés par leur sentence.
Les arbitres sont donc une troisième fois saisis, à la diligence du sieur
Jozian du litige né du traité du 30 novembre 1838, et, le ü juin I8'i3, ils
rendent une nouvelle sentence qui porte en substance ce qui suit :
�MM. Chevalier et G iroud sont tenus de comm encer les livraisons de
charbon dans la quinzaine de la signification de la sentence.
A défaut de ce faire ils sont condamnés à des dommages-intérêts sur la quo
tité desquels les parties sont renvoyées à se faire ju g er dans la localité.
Kt ce dernier chef d e là sentence est motivé en ces termes.
» Attendu que la quotité de ces dom m ages-intérêts ne peut être bien a p » préciée que dans la localité elle-m êm e, parce q u ’elle doit résulter d ’un
» concours de faits et de circonstances qui ne peuvent être bien connus
» que dans cette localité.
» Que c’est donc le cas de renvoyer les parties à se faire ju g e r dans le
» pays sur la quotité des dom m ages-intérêts ainsi que le réserve la c o n » veution p o u r ce genre de question.»’
E n ce qui touche l ’adhésion de la Société de la mine des Barthes, non
produite encore, les arbitres déclarent surseoir à prononcer su r les domm ages-intérêts j u s q u ’après le mois de janvier de l ’année 1844.
MM. Chevalier et Giroud satisfont en tem ps utile à cette disposition do
la sentence, mais ils se refusent aux livraisons de charbon dans les condi
tions prescrites p a r cette sentence.
De là, nécessité de soum ettre le débat et l’appréciation des dom m agesinlérêts, à des arbitresde la localité, dans les termes de ladite sentence.
A ce moment, M. Chevalier se tient à l ’écart et M. Giroud agit en son
nom dans tous les actes de la procédure qui précèdent la constitution du
tribunal arbitral.
Cette procédure atteste des
efforts inouis de M. G iroud p o u r empê
cher laréunion des arbitres, et c ’est encore là u n des curieux épisodes de
cette longue lutte judiciaire qui date de 1839.
Dès le 9 août 1843 et par un acte du même jo u r enregistré à IJrioude le
24 du môme mois, M. Jozian avait cédé à M. Sauret, b a n q u ie r à Riom, la
moitié des droits résultant, au profit de lui c é d a n t, tan t de la convention
du 30 novembre 1838 que des sentences arbitrales sus-relatées.
Alors, MM. Jozian et Sauret se pourvoient en nom ination d ’arbitres de
vant le président du tribunal de commerce d ’Issoire. Deux ordonnance»
�sont rendues p a r ce m agistrat les 9 et 18 novembre 1843; mais M. Giroud
interjette appel de ces ordonnances.
L ’appel est fondé su r ce que l a m in e d e sB arthes se trouvant dans la cir
conscription territoriale du ressort de B r io u d e , les ordonnances ont été
incoinpéleinment rendues par le juge d ’Issoire.
Ce système est accueilli par un arrêt de la cour de Riom du 21 février
1844,
MM. Jozian et Sauret recom mencent leur procédure s u r nouveaux frais
ù Brioude.
tE n voici seulem ent les principaux incidens :
Le 4 m ars 1844, MM. Jozian et Sauret notifient par exploit, à MM. Che
valier et Giroud q u ’ils font choix p o u r arbitre de la personne de M. D orival, et leur font somm ation d ’en désigner un. S ur le refus de satisfaire
à cette som m ation, le même exploit contient assignation à comparaître, le
('), devant le président du tribunal de commerce de Brioude, en nom ination
d ’arbitre.
Le G m ars, MM. Chevalier et Giroud ne se présentent pas au désir de
l’ajournem ent; mais M. le président de lîrioude juge q u ’on ne leur a pas
donné un délai suffisant et surseoit à statuer ju s q u ’au 14 m ars, jo u r auquel
MM. Chevalier et Giroud seront intimés de nouveau de se présenter à son
hôtel.
Le 14 m ars, MM. Chevalier et Giroud font encore défaut; néanm oins,
M. le président leur accorde un nouveau délai de huitaine, et, faute par eux
de se prononcer dans ce délai, il désigne d ’office po u r arbitre, Me Bardy ,
notaire à Angers, et commet Vallat, huissier à Brioude,
po u r la signi
fication de l’ordonnance.
Mais les exploits ayant été signifiés à MM. Chevalier et Giroud aux
Barthes, siège de l’exploitation de la mine, et non à leurs domiciles réels
respectifs, c’est là un prétexte pour M. Giroud de se pourvoir par appel
contre les ordonnances des G et 14 mars.
Mais, par un arrêt du 5 août 1844, la cour de lliom déboute M. Giroud
de son appel et dit que ces ordonnances sortiront effet.
�L ’arrêt est signifié à M. G iroud le 24 août, et le 30 il se décide enfin à
nom m er un arbitre, il déclare choisir M. Lam otlie; toutefois, l’exploit
m entionne que M. G iroud ne fait celte désignation que comme contraint,
et forcé, et sous la réserve de demander lanullité de la signification du 24 aoiît
et de se •pourvoir en cassation contre l’arrêt du 5.
Il ne s ’agit plus que de compléter le tribunal arbitral par la nomination
d 'u n troisième arbitre; mais cette nom ination doit être faite p a r les deux
arbitres déjà désignés, MM. Dorival et Lam othc , et des difficultés sans
nom bre surgissent p o u r l’entraver.
Plusieurs mois s’écoulent, et MM. Jozian et Sauret s’épuisent en vains
efforts po u r am ener une réunion des arbitres : tantôt les absences réitérées
de M. Lamotlie em pêchent la réunion, tantôt il y a désaccord su r le lieu
de cette réunion; et ce n ’est que le 11 novembre 1844 que MM. Dorival
et Lamotlie se trouvent en présence po u r nom m er le troisième arbitre.
Un procès-verbal de ce jo u r constate q u ’ils n ’ont pu s ’entendre sur cette
nom ination et q u ’ils l ’ont renvoyée au tribunal de commerce de lîrioude.
P a r u n ju gem ent du 13 novembre, le tribunal désigne M. Desniez pour
troisième arbitre, et, su r son refus, un nouveau ju gem ent du
17 nom me à
son lieu et place M. Amable Cougnet, avocat à Prioudo.
M. Giroud fait appel du jugem ent du 17 décembre, mais la cour le con
firme par un arrêt du 24 février 1845, et le tribunal arbitral se trouve ainsi
au complet.
M. Lamotlie se rend à Paris po u r y passer l’hiver, de telle sorte que
malgré les diligences de MM. Jozian et Sauret les arbitres ne se réunissent
que le 15 mai.
Dans cette réunion, M. Lamotlie déclare se déporter, les deux autres
arbitres dressent procès-verbal de déport et, renvoient les parties à se
pourvoir po u r faire rem placer M. Lamotlie.
Le 19 mai, somm ation est faite à MM. Chevalier et Giroud d ’avoir à se
présenter, le 2 3 , devant M. le président du tribunal de commerce de
lîrioude, à l’clfet d ’être présens à la nomination d ’un arbitre au lieu et place
de M. Lamolhc.
�Le 23 mai, M. le président rend une ordonnance portant ajournem ent
en son hôtel po n r le 29.
L ’ordonnance est signifiée le Vv à MM. Chevalier et Giroud, avec som
mation d ’v%
t obéir.
Le 29 m a i , M. le président rend une ordonnance par défaut contre
MAI. Chevalier et Giroud, p ortant nom ination de M. Sabatier Gasquet.
Mais, par u n exploit du même jo u r, 29 mai, M. G iroud, procédant seul,
en son nom personnel, et comme gérant de la société de la m ne des Barthes,
assigne MM. Jozian et Sauret devant le tribunal civil de la Seine , en nul
lité de la clause comprom issoire portée au traité du 30 novembre 1838, par
ce motif que les nom s des arbitres n ’ont pas été désignés dans le compro
mis selon le vœu de l’art. 1000 du Code de procédure civile.
Les conclusions de l ’exploit sont formulées ainsi : « V o ir ie s sieurs J o » zian et S auret, etc., déclarer nulle et de nul effet la clause com prom is» soire dont il s ’agit, laquelle sera considérée comme non avenue, voir dire
» en conséquence que pour toutes les contestations qui existeront à l’avenir con» tre les parties, elles procéderont devant leurs juges naturels, etc. »
L a coïncidence de la date de cet exploit avec celle du jo u r assigné p a r le
président de lîrioude dans son ordonnance du 23 mai explique que M. Gi
roud voulait s ’en faire un moyen d ’émpêcher la nom ination d ’un arbitre en
rem placement de M. Lainotlic et la constitution du tribunal arbitral,
M. Giroud a été trom pé dans ses prévisions.
Kn effet, l'ordonnance du 29 mai, p a r la nom ination de M. S a b a
tier G a sq u e t,
complète le tribunal a r b i t r a l , e t, après une instruction
dont il est inutile de relater les incidens et les actes, les arbitres rendent, le
15 septembre 1845, une quatrièm e sentence arbitrale qui contient on subs
tance les dispositions suivantes :
MM. Chevalier et Giroud sont condamnés à 20,000 fr. de dommagesintérêts pour réparation du préjudice causé p a r l e u r refus d ’effectuer les li
vraisons de charbon dans les délais prescrits par la sentence arbitrale du
(’» juin I B M ;
Us sont condam nés à commencer les livraisons dans la quinzaine de la
l
�signification de la sentence, sous peine de .‘50 c. de dom m ages-intérêts par
hectolitre de charbon par chaque jo u r de retard.
A défaut de comm encer leadites livraisons da n s les vingt jours de la s ignilicalion . ou, en cas d ’interruption dans ces livraisons, après avoir été
commencées, pendant le tem ps spécifié en ladite sentence, la résolution du
marché du 30 novembre 1838 est prononcée , et MM. Chevalier et Giroud
sont condamnés au p a ie m en t, à titre de dom m ages intérêts, d ’une somme
égale au m ontant desdits dom m ages-intérêts calculés à raison de 30 c. par
hectolitre, pour tout le tem ps restant à courir de la durée du traité, à
compter du jo u r de la résolution.
Sur la signification de cette sentence, M. G iroud se pourvoit contre elle
devant le tribunal do prem ière instance d e B r io u d e , p a r voie d ’opposition
à l’ordonnance d ’exequatur, suivant exploit du 22 octobre 1845.
11 est rem arquable que le texte des conclusions de la dem ande porte ce
qui suit :
« Voir déclarer nulle et de nul effet toute clause comprom issoire r é s u l » tant de conventions verbales ou écrites « défaut de désignation du nom des
» arbitres et de l’objet de l’arbitrage; en conséquence, voir déclarer nul et
» de nul effet l’acte qualifié ju g em e n t arbitral, etc. »
Le tribunal d e B rioude, saisi du litige a ren d u , le 16 décem bre 1 8 4 4 , un
ju gem ent qui rejette l’opposition à l’ordonnance d ’exequatur et les moyens
de nullité proposés et ordonne que la sentence arbitrale du 15 septem bre
précédent sortira effet.
Le jugem ent, en ce qui touche la nullité de la clause comprom issoire, est
motivé en ces termes :
« Attendu que !e pacte comprom issoire sous lequel les parties se sont
» placées ne doit pas être soum is aux conditions irritantes portées par
>> l ’art. 1006 du Code de procédure civile, et q u ’il prescrit po u r la validité
» d ’un compromis, en ce que cette convention , sous le rapport, du pacte
» comprom issoire, n ’est pas sim plem ent un com prom is à fin de n o m ina» tion d ’a rb itre s , mais un mode que les parties on t v o l o n t a i r e m e n t adopté
�» pour arriver au ju gem ent des contestations qui pourraient les intéresser
'<*> et se créer u n trib u n a l exceptionnel ;
» Que, dès lors, il n ’y a point eu nécessité, ni m ême possibilité de dési» g n e r des objets dont le litige n ’existait pas encore, et qui n ’étaient
» q u ’une prévision éventuelle; que, de môme, elles n ’ont point à s ’occuper
» de la désignation des nom s des arbitres.
» Que, conséquem m ent, ce pacte comprom issoire, fort ordinaire dans
» les transactions commerciales, n’a pu être vicié de nullité prononcée
» par l ’art. 100G. »
M. Giroud fait appel du jugem ent, et ¡VI. Chevalier, étranger au procès
depuis la sentence du 0 ju in 1843, est partie dans cet appel dont la solution
est prochaine.
Tels sont les laits qu'il était nécessaire de relater ici, pour l’intelligence
du débat soumis à la 5e chambre du tribunal de la Seine.
11 est clair que ce d éb at, apprécié sous l’influence de ces faits, doit être
dégagé des théories de droit puisées dans l’art. 1006 du Code de procé
dure, et de leur application à la clause insérée dans la convention du
30 novembre 1838, et que la défense de MM. Jozian et Sauret se réduit
nécessairement à deux fins de non-recevoir q u ’ils font résulter de la
chose jugée et de l’exécution de cette clause.
P rem ière (iu «le n on -recevoir.
<
A U T O niT IÎ
DE
LA
CHOSE
JUGÉE.
Il est de principe que ce qui a fait l'objet d ’un prem ier ju gem ent ne
saurait être l’objet d ’un second, et ce respect de la chose jugée a p o u r but
de prévenir la contrariété des jugem ens, et de sauvegarder ainsi la dignité
de la justice.
Dés le début du procès, la validité de la clause comprom issoire a été
mise en question devant la cour de lliom. M. Jozian, ne la regardant pas.
I
�— il —
comme un lien de droit, prétendait être jugé par la justice ordinaire.
M. Giroud soutenait la thèse contraire, et la Cour a adm is cette thèse par
son a rrêt du 24 novembre 1840. Il y a donc eu ju gem ent su r la validité
de la clause compromissoire.
Or, que dem ande a ujourd’hui M. G iroud? Il dem ande que le T rib u n a l
déclare nulle la clause compromissoire. M. Jozian, au contraire, soutient
q u ’elle doit être déclarée valable. Il est donc évident que l’objet du ju g e
m ent à rendre par les juges de Paris est exactement le même que celui
du ju gem ent rendu p a r les juges de Riom, si ce n ’est que les rôles des
parties en cause sont intervertis.
L ’a rrê t de Riom fait donc obstacle à la dem ande de M. Giroud devant
le tribunal de la Seine.
Ce n ’est pas tout : on a vu que cette demande en nullité de la clause
compromissoire était fondée su r le défaut de désignation du nom des
arbitres, conform ém ent à l ’art. lOOGdu Code de procédure.
Mais, par sou exploit du 22 octobre 1845, M. Giroud, de son plein
gré, a porté la même dem ande, dans les mêmes termes, devant le tribunal
de lirioude, et le ju gem ent du 1G décembre suivant, rép o n d an t, p a r un
de ses motifs, aux moyens de nullité argués dans la dem ande, a rejeté ces
moyens, et la clause compromissoire est encore sortie victorieuse de cette
seconde épreuve judiciaire.
M. G iroud a saisi à la fois de la même question deux trib u n a u x dif
férons, et l’un des deux ayant statué, l ’autre se trouve dessaisi p a r la
présomption de droit tirée de la chose jugée.
Deuxièm e fln de non-recevolr.
EX ÉCU TIO N
DE
LA
CLAUSE
CO M PR O M ISSOIU E.
U est admis en principe que la confirmation ou la ratification d ’un«
convention couvre les vices de cette convention quand ils ne procèdent pas
�d ’une cause qui lient à l ’ordre public ou aux bonnes m œ urs, c’est dans ce cas
seulement que l’action en nullité survit à l ’exécution volontaire du contrat.
Or, il s’agit ici d ’un contrat parfaitem ent licite, et M. Giroud argile
seulem ent d ’une irrégularité de forme, du défaut de désignation des noms
des arbitres dans le comprom is. Il esL donc incontestable que si ce compro
mis a été exécuté par M. G iroud, il n ’est plus recevable à le critiquer?
Mais cette question n’est-elle pas résolue de la façon la plus énergique
par le simple récit des faits du procès ?
E n effet, l’exécution de la clause comprom issoire insérée au traité du
30 novembre 1838 résulte :
■1° Du ju g em e n t ren d u le 20 juillet 1839 par le tribunal de commerce
de la Seine, à la diligence de MM. Chevalier et G'iroud, et portant renvoi
devant arbitres pour le ju g em e n t de leur demande en résolution de la
convention ;
2° Des conclusions prises par eux au tribunal de Brioude, dans l’iris—
taucc su r leur opposition au ju gem ent par défaut du 8 novembre 1839,
conclusions d ’après lesquelles ils proposent l’incompétence de ce tribunal
su r le fondement de la clause comprom issoire dont il s ’a g it;
3° Des mêmes conclusions prises devant la cour de Biom, sur l’appel du
jugem ent de Brioude du 3 avril 1840, et accueillies par l’arrêt du 24
novembre 1840;
4° De la sentence arbitrale du 17 juin 1840 à laquelle ont concouru
MM. Chevalier et Giroud ;
5* Do celle du 17 ju in 1840;
()° De celle du G juin 1833.
11 est à rem a rq u e r que ces trois sentences ont statué successivement
su r tous les points de difficultés qui pouvaient naître de l’interprétation
dos clauses de la convention du 30 m ars 1838 ou de son exécution, de
telle sorte que ce ne serait plus cette convention qui serait a u jo u rd ’hui la
loi des parties, mais bien les sentences arbitrales dont il s agit, et q u ’alors
la clause comprom issoire aurait produit tous ses effets. Ce qui dém ontre
j u s q u ’au dernier degré d ’évidence que l’exécution a été complète.
�Mais il y a lieu de rem arquer encore que, dans l’état des choses, et, po u r
le débat qui resterait à ju g er entre les parties, en adm ettant que la sen
tence arbitrale du 15 septembre 1845 tombe, sur l’appel, devant l’opposi
tion à l’ordonnance d’excquatur, ce serait la sentence a rbitrale, du 6
juin 1843 qui serait attributive de juridiction et non plus seulem ent la
clause compromissoire. Cette sentence renferm e, en effet, tous les clé—
mens d ’un compromis que la force du contrat judiciaire r protège contre
toute attaque.
r
L ’exécution résulte enfin de divers actes de procédure, sig n ifié sp a r M.
(iiroud avant la constitution du dernier tribunal arbitral, à Brioude;T et
notam m ent : l°D e l’exploit du 30 août 1844 po rta n t nom ination de M.
Lamothe pourj arbitre sans que la réserve m entionnée en l’exploit frappe
su r le droit d ’attaquer la clause com prom issoire,
‘2° E t d ’un autre exploit du 2 novembre 1844 contenant des protesta
tions sur le lieu de la réunion des arbitres avec ajournem ent dans un autre
lieu pour le 15 du même mois.
C ’en est assez po u r convaincre les juges que la dem ande de M. G iroud
en nullité de la clause compromissoire q u ’il a volontairement et librem ent
exécutée pendant une période de cinq années est u n de ces expédiens as
tucieux q u ’imagine un plaideur aux abois po u r conjurer le péril d ’une
position désespérée.
¡Mais la justice prononcera bientôt entre M. Giroud et ses adversaires,
H lorsqu’elle au ra dit son dernier mot, il sera bien prouvé que la vérité et
le bon droit o n t t o u j o u r s été du côté de MM. Jozian e tS a u re t.
'11
fév rie r 1814.
JOZIAN, propriétaire, au P on t-C h â te a u ,
SA U R E T, banquier, à Riom.
Ou nous com m unique à l’instant un volum ineux factum signé l’ijon,
avocat, publié dans l’intérêt de M. Giroud. S ’il fallait suivre l’auteur de ce
factum dans le récit des faits, imaginaires pour la plupart, q u ’il s ’est plu
�— 14 —
à y entasser, il serait facile de le prendre à chaque pas en flagrant délit de
m ensonge. Il est impossible, en effet, de travestir avec plus d ’audace les
faits et les actes les plus authentiques. E t, comme si ce n ’était pas assez
d’u n pareil scandale, Fauteur du m ém oire ne se fait pas faute d’insinua
tions injurieuses et diffamatoires contre nous : nos conseils même ne trou
vent pas grâce devant lui. Nous ne voulons pas plus répondre aux injures
q u ’aux assertions m ensongères, nous dirons seulem ent que la perfidie ou
la violence des formes employées dans la défense d ’une cause, ne sont
pas les auxiliaires d u bon dro it et de la raison, et trahissent au contraire
l’im puissance de l’astuce et de la mauvaise foi. Nous ajouterons que c’est
chose fâcheuse de voir un avocat s’associer aux passions de son client au
point de lui faire oublier les règles de convenance et de modération qui
sont un des devoirs de sa profession.
IMPR I MERIE
LANGE LÉVY
E T C O MP A G N I E , R U E DU C R O I S S A N T ,
16.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jozian. 1844?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jozian
Sauret
Subject
The topic of the resource
transport fluvial
charbon
arbitrages
mines
asphalte
banqueroute
tribunal de commerce
ports
banquiers
génie civil
experts
jugement arbitral
marchandises
diffamation
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour messieurs Jozian et Sauret, défendeurs, contre monsieur Giroud, demandeur.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie Lange Lévy et Compagnie (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1844
1838-1846
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3006
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3005
BCU_Factums_G3007
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53623/BCU_Factums_G3006.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Pont-du-Château (63284)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
asphalte
banqueroute
banquiers
charbon
diffamation
experts
génie civil
jugement arbitral
marchandises
Mines
ports
transport fluvial
tribunal de commerce
-
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6caed9a8964235341eee5f210726bbef
PDF Text
Text
P R E C I S
P O U R
F
r an ço is
B O N N A M O U R , propriétaire, demeu-
reant à St.-G ilbert, commune de St.-Didier ;
C O N T R E
F r a n ç o is M
O R A N D , propriétaire, demeurant
en la commune de Jenzat.
L E citoyen François M orand est débiteur de Bonnam our d une somme de 19,500 francs; elle r eprésente la
Valeur de plusieurs immeubles. L e créancier en réclame
le payement. Il in v o q u e , pour y parvenir, la loi du 16
�■
(
o
-
nivôse an 6 , sur la vente des immeubles pendant la
dépréciation du papier-monnoie. François Morand ne
conteste pas la validité de cette dem ande-, il déclare, au
contraire, q u elle est juste; mais il prétend qu’Annet
M o r a n d , son f r è r e , s’est ch a rg é , par un arrangement
particulier entr’e u x , d’acquitter ses obligations. Annet
M orand lutte vainement contre la garantie q u il a pro
mise , et contre la force de la l o i , avec une foiblesse
que son texte seul combat. L ’on pourroit se dispenser
de répondre à cet adversaire mal conseillé; c’est afin de
ne rien n é glig er, que l’on réfutera ses principales objec
tions: le temps et la raison ne permettent pas cle s’arrêter
à celles qui ne sont que frivoles et captieuses.
' F A I T S .
François Bonnamour se rendit adjudicataire, les I er et
2 prairial an 2, de plusiers héritages nationaux, m oyen
nant’ 23,160 francs.
L e premier messidor an 3 , il subrogea à son adjudica
tion François MorantJ, à la charge de lui rembourser
*
*^
^
les sommes données, et d un bénéfice de 23,800 francs.
L ’acte annonce que François Morand s’étoit libéré en
assignats et en effets commerciaux. P o u r réaliser le
r montant de cette dernière stipulation, il souscrivit plu
sieurs promesses -, il y en avoit quatre de 5,000 francs
chacune. Un payement de oo francs, endossé sur ces
5
effets, réduit' la créance de Bonnarnour à la somme de
1 9 , 5 0 0 ' francs en principal.
�( 3)
Par acte du sixième jour complémentaire de la même
année, François M orand vendit à Annet M o ra n d , sans
garantie, la majeure partie ,des immeubles cédés .par
Bonnamour. L a condition la plus importante de l’acte,
fut celle de payer tous les effets dûs au premier cédant,
et de les rapporter soldés à François Morand.
Acquéreur d’un bien qui produit annuellem ent, au
moins 1,200 francs, A n n et M orand voulut que les
quatre billets fussent soumis au tableau de dépréciation
du papier-monnoie. Il cita Bonnamour en conciliation
sur la m anière d’acquitter ce qu’il devoit. François
Morand fut appelé comme essentiellement intéressé à la
discussion. L a conciliation échoua : Bonnamour dit sim
plement qu’il étoit disposé à recevoir.
v L a loi du 16 nivôse an 6, a été promulguée depuis
cette dém arch e; B o n n a m o u r, en l’in voq u an t, a cité
François M orand au bureau de paix 'de son canton ,
pour se concilier sur le payement de 10,000 francs pour
les termes échus de deux promesses. François M orand
a ré p o n d u , que d ’après ses arrangemens avec Annet
M o ra n d , il demandoit un délai, pour exercer contre
lui une action en garantie.
Annet M o ra n d , cité par son frère, s’est présenté,
le 26 du même m ois, devant le juge de paix. E n con
venant qu’il s’est chargé d’acquitter les quatre billets ,
il a soutenu qu’il a voit déclaré , par acte du 19 p lu
viôse, q u’il entendoit se conformer aux articles
et 7
■de la loi du 11 frimaire précédent, et payer tout ce
5
qu il devoit , dans le cours de l’année, après une réduc
tion faite sur les bases de la dépréciation du papier
monnoie.
A 3
’
�( 4 )
.
_
Il a offert de rem plir ses obligations , suivant cette
intention ainsi manifestée.
Les aveux de François M orand sont précieux. Il a
dit qu’ Annet Morand étoit son garant, parce qu’il l’avoit prom is;
Que les quatre billets devoient être acquittés sans
réduction , parce qu’ils formoient une partie du prix des
immeubles que Bonnamour lui avoit cédés; qu’Annet
Morand ne sauroit éluder cet engagement, et les suites
de la garantie.
François M orand enfin a été assigné, pour se vo ir
condamner à payer les 10,000 francs échus, ou 6,ooo
francs par forme de provision.
Annet M orand a été mis en cause. Il s’agit de
montrer que Bonnamour est réellement créancier
la somme de 19,600 francs en num éraire, avec
intérêts.
dé
de
les
-
�CS )
PIÈCES
JUSTIFICATIVES.
<E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a pris lecture du
contrat portant subrogation, consenti par François Bon
nam our, au profit de- François M o ra n d , le premier
messidor an 35 de la notification faite par Annet Morand
à François B onnam our, le 19 pluviôse an 6 , et sur ce
^ u i a été exposé;
E s t i m e .que les sommes, restées dues à François
B on n am our, pour le prix- de la subrogation par lui
consentie, doivent être payées conformément au mode
décrété par la loi du 16, nivôse dernier, et non par la loi
du 11 frim aire, ainsi que. vou,droit le prétendre A n n et
M o ran d , auquel François M orand paroît avoir rétro
cédé les objets auxquels il ayoit été. subrogé par Bonnaimonr.
, ■, •
.
François Bonnamour s’étoit rendu adjudicataire par
différens procès verbaux du directoire du ci-devant
.district de Garinat, d,e plusieurs; immeubles nationaux.
r P a r acte d,u premier messidor an 3 , il a s u b ro g e
purement et simplement à-ces adjudications, François
Morand. Cette subrogation a été faite aux mêmes p r ix ,
�( 6 )
.
.
.
charges et conditions portées par les adjudications, et en
outre, moyennant la somme de 23,800, tant pour bé
néfice que pour épingles-, il est dit par le contrat, que
cette somme a été payée co m ptan t, tant en papier
monnoie ayant cours, q u en effets comroerçables.
Maintenant les effets donnés en payement n’ ont point
été acquittés, ou du moins ne l’ont été qu’en partie.
François M orand a lui-même rétrocédé les objets acquits
à Annet M oran d, son frère, à la charge par ce dernier ,
de payer en son acquit, le montant des effets énoncés
en la subrogation , et Annet M orand a cru pouvoir s’ac
quitter envers Bonnamour , en lui notifiant qu’il entend
renoncer aux termes portés par les effets, et en payant
suivant l’échelle de dépréciation.
1
Mais Annet M orand est bien loin de son compte , et
ce n’est pas ainsi qu’il devoit s y prendre pour s’ac
quitter envers Bonnamour. L es effets qui restent dus,
représentent le prix d’un immeuble vendu , et d’aprës
cela , ils sont payables conformément au mode décrété
par les articles 2 , 3 , 4 et
du titre I er. de la loi du 16
nivôse ; c’est-à-dire, qu’il faut faire estimer les immeu
bles vendus , suivant la valeur réelle qu’ils avoient en
numéraire métallique au temps du co n tra t, et en l’état
où ils étoient alors, et d’après cette estimation , qui est
aux frais du débiteur, il doit payer la quotité propor
tionnelle qu’il reste encore devoir sur le prix de la vente;
c’est-à-dire, que s’il est valablement acquitté d’une por
tion , en valeur nom inale, il est quitte de cette portion,
5
et doit payer 1 autre proportionnellement au prix réduit.
Ainsi, par exem ple, on suppose qu’un particulier aik
�............... (V) .
.
_ ...
acquis un immeuble pendant l é j cours du papier-monn oie, moyennant la somme de 30,000 ^ ; qu’il en ait payé
i ,’o oo-, lors du contrat, conformément aux lois alors
existantes; il sera quitte de la moitié du p r ix , et si l’hé
ritage n’est estimé valeur réelle qu’à la somme de i ,ooo ,
5
5
l’acquéreur alors, pour être libéré, devra celle de 7,500 n\
Ceci s’applique à toutes les portions que l’acquéreur
pourroit avoir acquittées ; comme s’il a payé les trois
quarts o uïes quatre cinquièmes, il ne devroit plus que
le q u a rt, ou le cinquième du p rix ainsi réduit à la valeur
réelle. ■
•
Il ne peut s’élever de difficulté sérieuse sur ce mode
de payement. En vain voudroit-on opposer , par exemple,
que la créance a été dénaturée; qu’ il n’existe plus que
des billets qui ne doivent être considérés que comme de
simples prêts; ce ne seroit là qu’une e rr e u r, i° .'p a r c e
qu’il est prouvé par le contrat, que les billets repvésen- 1
tent le prix de la vente; 20. parce qu’il est de principe
que les actes faits le même jour entre les mêmes parties,
ne sont censés faire qu’un seul et même acte, ainsi que
l’enseignent M o r n a c , Henrys et D u p e rrie r; de sorte que
les billets commerçables , étant évidemment le prix d’un,
im m eub le, ne peuvent et ne doivent être payés que de
la même m an ière, que toutes les sommes qui resteroient
dues pour une vente de m êm e nature.
1
Délibéré à Riom , le 11 ventôse an 6.
-
GRENIER,
P A G E S ,
A N D R A U D ,
T O U T T É E , YERNY.
'
�(
8
)
L e SOUSSIGNÉ est du même avis. R O L L A N D .
L e c o n s e i l SOUSSIGNÉ, qui a lu la subrogation dont
il s’agit, est du même a v is , et par les mêmes motifs. A
Clermont-Ferrand, ce 12 ventôse, an 6 de la république
française. D A R T I S - M A R S I L L A C .
L e s o u s s i g n é est du même avis, et par les mêmes
motifs. A M ou lin s, le 2 brumaire an 7 , S A U R E T .
L e s o u s s i g n é est du même avis et par les mêmes
motifs. A Moulins le 16 ventôse, an 6 de la république
française. D U R IN .
L e so u ssig n é
est entièrement de l’avis des délibé-
rans. M I Z O N .
L e s o u s s i g n é est du m ême avis. P I N O T .
Le
c o n s e il so u ssig n é ,
qui a vu la consultation
ci-contre et la subrogation qui y est énoncée, est du m ême
avis, et par les mêmes raisons. l i a notification du 19
pluviôse, est irrégulière et nulle. X^a loi du 11 frimaire
ne reçoit aucune application ; il faut, se référer à celle
du 16 nivôse, relative à la vente des immeubles; et le
délai fixé par cette lo i, ou l’option que doivent faire
les acquéreurs^ qui ?ont encore redevables du prix des
ventes, étant écoulé, Morand est obligé d’acquitter en
ç 'numéraire le montant du prix, de la vente, sans réduc
tion, et sans cju il soit nécessaire de recourir aux exper-
�.
'
(9 °
,
lises ; il faut simplement conclure au payement en numé
raire de ce qui reste dû. D élibéré à R i o m , ce i messid.
an 6. B O R Y E .
5
L eS O U S S IG N É , qui a pris lectured’un précis imprimé
pour François Bonnamour , contre François M oiand et
Anne t Morand, frères, ainsi que de différen tes consultations
qui sont à la suite , délibérées à R iom , à Clermont et à
Moulins, les n , 12 et 16 ventôse an 6 , et i messidor
même année, 26 vendémiaire et 2 brumaire an 7 ,
Se réunit à l’opinion unanime des jurisconsultes qui ont
signé les consultations précitées , et pense avec e u x , que
^a somme de 1 g,ôoo francs restée due ¿François Bonnamour,
en vertu de quatre effets ou billets de François M o ra n d ,
pour prix d’une revente de domaines nationaux qu'il fit
h ce citoyen, le I er. messidor an 3 , doit lui être payée
par cet acquéi'eur, suivant le mode décrété par la loi du
16 nivôse an 6 , pour l’acquittement des prix de ventes
d’immeubles faites pendant le cours du papier rnonnoie.
E t d’ab ord, remarquons que Bonnam our nereconnoît
et ne doit reconnoître que François M o ra n d , pour débi
teur direct et immédiat ; que c’est avec lui seul qu’il a
contracté; à lui seul qu’il a re v e n d u , en l’an 3 , le domaine
national qu’il avoit acquis en l’an 2; qu’il n’est point partie
clans
la rétrocession
faite par
François
M orand à A n n e t./
-1
_
t
A
>
le 6mc, jour complémentaire an 3 ; que par conséquent
5
les clauses et conditions de cet acte ne peuvent pas lui
�être opposées ; res inter alios a cta , tertio nec nocet ,n e c
•prodest.
Po u r savoir ce qu’il peut exiger de ce d ébiteur, et
quelles règles de réductions sont applicables à sa créance,
il suffit donc qu’ils soient d'accord ensemble sur son
origine.
O r , il est reconnu et constant entr’e u x , que la créance
de 19,500 francs, dont Bonnamour réclame le payem ent,
qu oi qu ’ elle ne soit établie que par des billets causés pour
prêts , n’en est pas moins vin reste à payer du prix de la
revente des biens-immeubles qu'il fit à François M orand,
le 1 e1'. messidor an 3.
Les obligations causées pour simple p r ê t, pendant la
dépréciation du papier-m onnoie, rie sont censées con
senties valeur nominale du papier-monnoie, et sujettes,
par cette raison, à la réduction au pied de l’échelle d e .
dépréciation, du jour de leur d ate, d’après l’article 2 de
la loi du 11 frimaire an 6 , « que lorsque le contraire n’est
« pas prouvé par le titre m êm e; et à son défaut, par des
« écrits émanés des débiteurs, ou par leur interrogatoire
« sur laits et articles ».
Dans l’espèce , les billets qui sont le titre , au lieu d'ex
primer la véritable origine de la dette, font déguisée;
mais elle est prouvée d’ailleurs par un autre écrit émané
du débiteur ; savoir, par le contrat de revente, du I er.
messidor an 3»
il est expressément déclaré que François
M orand se libéra du p r ix , en assignats et en effets com
m erciaux ; quatre promesses de même date que le con
trat qu’il souscrivit en le signant, réalisèrent ce payement
annoncé fait en effets commerciaux.
�( u ■
)
Voilà donc l'origine de la créance irrésistiblement
prouvée par l’une des voies que la loi a indiquées ; savoir ,
par un écrit émané du débiteur.
Elle l’est.aussi sur l’aveu qu’il en fit loyalement au
bureau de conciliation, lorsqu’il fut interrogé sur le
fait : le procès verbal de non-conciliation du mois de
pluviôse an 6 , en fait foi ; or , c’est là encore un autre
genre de preuves admis par la loi précitée du n fr i
maire an 6.
Ajoutons que cette dernière preuve répond à l’induc
tion qu’on a voulu tirer contre Videntité des billets repré
sentés, avec ceux dont parle le contrat du 1er. messidor
an 3 , de la circonstance, que les billets rapportés sont
des billets ordinaires , tandis que l ’acte de subrogation
énonçoit des ejjets com m erciaux . L ’identité de date et
l’absence de tout indice de négociations multiples entre
François M orand et B o n n a m o u r , dans le même temps ,
sufïiroient seules pour le v e r‘ l’ équivoque ,• car il est de
principe que tous les actes passés le m êm e jo u r , entre
les même6 parties, sont présumées se rapporter au même
objet; mais l’aveu précis de François M o ra n d , que les
billets représentés sont précisément et identiquement les
mêmes qu’il souscrivit pour solder le 'prix de la’ subroga
tion du ier, messidor an 3, ne laisse aucune place au doute
sur ce point de fait.
‘
Cependant, s’il est constant que les 19,500 francs restés
dûs à Bonnamour sont dûs pour solde du prix d’une
revente d’im m eubles, la conséquence que le payement'
doit en être fait suivant le mode établi pour la liquida-
�C
)
tion des prix de vente d’ im m eubles, par la loi du 16
nivôse an 6 , devient irrésistible et forcée.
Délibéré à Clerm ont-Ferrand, le 5 frimaire a n 8
BERG1ER.
C e t t e affaire a été portée en première instance devant
le tribunal civil du département de l’Allier.
L a question étoit simple: la loi du 1 6 nivôse an 6 la
décidoit en faveur de Bonnamour. L ' attente générale étoit
qu’il alloit gagner son procès ; il l’a perdu contre tous les
principes; et malgré le vœu impératif de la l o i , i l a été
débouté de sa demande.
Ce jugement foible et irrégulier dans ses motifs est
attaqué par la voie de l’appel.
Bonnamour a pour moyens la l o i , les principes constans
du tribunal d appel, pour le maintien de son exécution
littérale, et enfin les avis d’une très - grande partie des
jurisconsultes les plus célèbres des départemens de l’Allier
et du Puy-de-Dôm e.
A
r i o m
,
d e
l ’i m p r i m e r i e
d e
l a n d r i o t
Imprimeur du Tribunal d’appel.
,
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bonnamour, François. An 8?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Pagès
Andraud
Touttée
Verny
Rolland
Dartis-Marcillac
Sauret
Durin
Mizon
Pinot
Borye
Bergier
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
Description
An account of the resource
Précis pour François Bonnamour, propriétaire, demeurant à St.-Gilbert, commune de St.-Didier; contre François Morand, propriétaire, demeurant en la commune de Jenzat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 8
1794-An 8
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0102
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Didier-la-Forêt (03227)
Jenzat (03133)
Rights
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Domaine public
Relation
A related resource
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assignats
Créances