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c7d6039e451b9ba974ff1d0c170d6ca3
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CONSULTATION
P O U R
L e cito yen J e a n - J o s e p h C H O U S S Y - D U P I N , h o m m e
, de lo i, habitant de la ville d u P u y , I n t im é , et défen
deur en opposition;
'c
o n t r e
D am e C a t h e r i n e - M a r i e - F r a n c o i s e F A U C H E R
,
et B a r t h é l é m y V A C H E R , son m a ri, de Lui auto
risée, propriétaires , habitans de La ville d 'A r la n t ,
A p p e lla n s , et dem andeurs en opposition.
L
es
S O U S S IG N É S , qui ont v u et exam in é les pièces
et procédures de la contestation pendante entre JeanJoseph C h o u s s y - D u p in , d ’ une p a r t, C a th e rin e-M a rie
F au ch er et B a rth é lé m y V a c h e r , son mari , d ’autre part,
sur la dem ande fo rm ée par ledit C h o us s y , en main
le v é e et radiation d ’une inscription de la som m e de
32 ,ooo fra n cs, fo rm ée contre lu i, au bureau des h y p o
thèques , par ladite F a u ch e r et son m a r i;
E
stim en t
que la dem an de fo rm ée par le cito yen
A
�(
2
)
C h o u ssy , est à l’abri de toute contradiction raison
nable.
L e ciloj^en Choussy et la D a m e F a u ch er ont é l é
unis par le m ariage, en 176 6 , séparés de fait depuis
1780 , et par le d iv o rce , depuis 1793.
Après des contestations sans nom bre , sur lesquelles
nous aurons occasion de revenir dans-la su ite, les par
ties p a s s è r e n t un co m p ro m is, le i 5 nivôse an 3 , pour
régler leurs d ifïéren s,, et spécialemenl pour prononcer
sur l’appel d’un ju g em e nt d’ un tribunal de fa m ille ,
rendu à Craponne , par défaut ,
contre
la D a m e
F au ch er, le 4 octobre 179 3 , lequel appel était alors
pendant au tribunal de Brioude.
L ’objet de ce procès étail la liquidation des reprises
et créances respectives que le cito yen Choussy et la
D a m e F a u ch er avaient à exercer l ’un contre l’autre
par suite de leur divorce, provoqué par la D a m e Faucher.
L e s parties ont nom m é pour leurs arbitres, le cito ye n
B ergier et le soussigné : elles ont voulu q u ’ils rendissent
leur jugem ent sans appel et en dernier ressort.
C e jugem ent a été rendu les 2 7 , 2 8 , 29 et 3 o prai
rial an 3 .
P arm i les nombreuses dispositions de ce jugem ent
qui a 1 1 9 rôles d ’exp éd itio n , celle qui donne lieu à
la contestation a ctu elle, est con çue en ces termes:
« Déclarons Choussy d éb iteu r, toute compensation
« fa ite , de la som m e de 17,220 liv. 7 so u s8 den. pour
« e x c é d e n t , et des intérêts depuis le 10 octobre der
« n ie r , époqu e où ont été arrêtés les calculs d ’intérêts
« par le ju gem en t dont est appel.
�> ( 3 )
-
# Pouf opérer le paiem ent de ladite créance, et par
« les ruutiis exprim és au jugem ent dont est ap p el, di
« sons q u’il a été bien jugé par ledit ju gem e nt , en ce
«• qu'il déclare la citoyenn e F a u ch e r propriétaire j u s
« q u à concurrence de son d u des sommes con sig n ées,
« en conséquence des' saisies et oppositions par elle fa ite s ,
« à la recette des consignations du district d’A m b e r t ,
«•- tant par D u m a r e t , acq uéreur d’ une maison et d o
« m aine vendus par C h o u ssy, que par P o m ie r , débi« teur dudit Choussy , en conséquence q u elle retirera
« des consignations sur lesdites sommes consignées , la
« susdite somme de 17,220 l. 7 s. 8 d . , m ontant de sa
« créance, a in si q u elle avisera ; au moyen de ce , dé«■clare Choussy quitte dès à présent envers lad. Faucher.
■U n e disposition postérieure fait m ain -le vée pure et
simple audit C h o u s s y , de toutes saisies et oppositions
sur lui faites de la part de ladite F a u c h e r , soit au sceau
des lettres de ratification prises sur les aliénations par
lui faites, soit entre les mains de ses débiteurs , ou de
toutes autres saisies ou oppositions faites ou à faire.
Enfin une dernière disposition de ce jugem ent p orte:
q u ’il sera exécu té en dernier ressort et sans appel, con
form ém ent ci la Loi.
C e ju gem en t arbitral a été h o m o lo gu é par le tribu
nal de B r io u d e , le 2 messidor suivant ; il a ensuite été
signifié par le cito ye n Choussy à la D a m e F a u c h e r
et a son m a r i, le i 5 du m ê m e mois.
P a r ce lte signification, le cito yen Clioussy a sommé
la D a m e F auch er et le cito ye n V a c h e r , son m a r i , de
se con form er à ce ju g e m e n t , et de retirer les papiers,
A 2
�c 4 }
.
.
dont il avait été condam né à la i faire la re m is e , des
mains de L e m e rle , n otaire, ch ez qui il avait été obligé
d ’en faire le d é p ô t, sur leur refus de les re c e v o ir, et
il ajoute de r e c h e f, les som m ant a u ssi de se conform er
et satisfaire en tout à La teneur d u d it jugem ent.
L e citû)^en Choussy a cru devoir ensuite faire des
réserves et p r o t e s t a t i o n s en ces term es;
« A u x q u e l s ledit instant déclare ne pas acquiescer
« ni icelui approuver quant a u x articles qui auront
« été ju g é s à son p réjudice et contraires aux lois , c ’est« à - d i r e , qant a u x chefs q u 'il se trouvera lésé , et
« donl les dispositions seront contraires à la loi , pro
« testant ët se réservant de se pourvoir en cassation,
« s’il y a lieu , etc. »
I l est assez évident par s o i- m ê m e , i.° que ces pro
testations étaient insignifiantes, et ne pouvaient porter
atteinte à ce jugem ent ni en em p êch er l’e x é c u tio n ;
2.0
Q u ’elles n ’avaient rien de re la tif à la som m e
de 17,220 livres 17
sous
F au ch er devait retirer
6 d e n ie rs, que la D a m e
du b u re au des consignations
d ’A m b e r t , puisque ces protestations ne frappaient que
su r les articles qui auraient été j u g é s à son p r é ju d ic e ,
c e s t-à -d ir e , a u x chefs qu il se trouverait lésé.
Q u o iq u ’il en s o i t , la D am e F au ch er et son m ari
a y a n t vou lu attaquer ce jugem ent arbitral au tribunal
de Brioude , sous prétex te q u ’elle avait ré v o q u é le
com p ro nis, elle a été déclarée n o n -recevab le dans sa
dem an de par ju g em e n t du 27 thermidor suivant , et
il a été ordonné que le ju g e m e n t arbitral serait e xécu té
scion sa fo rm e et teneur.
�( 5)
L ’un et l’autre de ces jug em ens ont été depuis for
m ellem en t exécutés par toutes les parties.
L a D a m o F a u ch e r et son m ari ont retiré les papiers
q u e le cito y e n Choussy avait été obligé de déposer
ch e z L e m e r l e , notaire , en exécution du ju g e m e n t
arbilral.
j
• I l a été obligé de les poursuivre depuis pour le paie
m en t de la m oitié des frais du ju g em en t arbitral et de
c e u x du ju g em e nt du 27 th erm idor ; il a fallu un n ou
vea u ju g em en t p o u r les y contraindre ; ils o n t exécuté
tous ces diffèrens jugem ens et en ont p a y é tous les frais.
T o u s ces faits sont consignés et avoués par le cito ye n
V a c h e r et sa fe m m e ; dans un dernier ju g e m e n t du
tribunal d ’A m b e r t , du 16 th erm idor an 8.
C ’est dans cet état de choses que le cito y e n Choussy
ayan t appris
que
la
Dam e
Faucher
et son m arî
avaient fait une inscription sur ses biens de 32 ,000 liv.
sous prétexte de cette prétend u e créan ce de 17,2 20 liv.
'7 sous 8 deniers et des intérêts 3 s’est po u rvu contre
eu x pour obtenir la radiation de cette inscription.
✓
O11 a dit en co m m e n ça n t que cette dem ande du
citoyen Choussy était à l ’abri de toute contradiction
raisonnable.
E t en effet on voit dans les défenses fournies par la
D a m e F a u ch e r et son m a r i , le 19 nivôse d e r n ie r ,
q u ’ils opposent deu x m o yen s au citoyen Choussy.
I-C' p rem ier , q u ’à raison des proteslations contenues
dans sa signification du ju g em en t a r b itr a l/ d u mois de
piairial an 3 , ils n ’ont pas dû se présenter ch ez le
receveu r des consignations pou r retirer ce lle sommes
de 17,220 liv. 7 sous 8 deniers.
�( 6 )
L e s e c o n d q u e ce lle som m e de 17,220 liv. 7 sous
.
8 deniers provenant de ses biens dotaux , il n ’est ni juste
ni h on n ête que le citoyen Clioussy s’en libèr.e en assi
gnats qui étaient déjà dans le plus grand discrédit ;i
l ’époqne du jugem ent dont il s agit ; que ce paiem en t
en assignats est d ’ailleurs contraire a la loi d u 25 m es
sidor an 3 , qui a s u s p e n d u le rem boursem ent des dots
des femmes.
Quant au
prem ier m o yen , on a déjà v u com bien
il était frivole.
L e cito yen Clioussy a observé dans ses réponses a u x
défenses qui lui ont été signifiées par ses ad versaires,
q u ’il n ’a fait ces protestations que parce q u’il avait
ép ro u vé jusques là des chicanes inouies , q u’ il était
m en a cé d ’en ép ro u ver de n ou velles, et de tout genre.,
et q u ’il a voulu par là se m ettre en mesure contre
toutes les tracasseries q u ’on pourrait lui susciter.
M ais quoiqu’il en soit de ces m otifs , il n ’y a rien
dans ces protestations dont la D a m e F a u ch er et son.
m ari puissent tirer le plus léger avan tage contre le
cito yen Choussy.
.
I l est bien essentiel de rem a rq u e r, i.° q u ’ils ne sont
pas recevables à critiquer le ju g em en t dont il s’a g i t ,
en ce que ce jugem ent a confirmé le prem ier jug em en t
du tribunal de famille , qui portait que les sommes
consignées seraient a u x risques de la D a m e F a u ch er
jusqu’ à concurrence du m ontant de ses créances contre
son m ari.
^
C e tte fin de n o n -re c e v o ir résu lte, soit de ce que ce
jugement; est en dernier ressort, soit de ce q u’il a ét6
pleinem ent ex écu té par eux.
�v
^7 ^
2.° Q u ’ils n e préten dent m êm e pas que les arbitres
aient: mal jugé en laissant celte consignation aux risques
de la D a m e Faucher.
D e sorte que toute la contestation se réduit sur ce
point à savoir si les protestât ions consignées dans la signi
fication du i 5 messidor an 3 , ont dû arrêter l'exécu tio n
de ce j u g e m e n t , et em p êch er la D a m e F a u ch e r de
retirer les deniers consignés.
O r , il est difficile de tro u ver q uelq u’obstacle au r e
tirem ent de ces deniers dans c e lle signification , lors
q u ’ on y lit ces mots : ¿es som m ant a u ssi de se conformer
et sa tisfa ire en tout à La teneur d u d it j ugement.
.
O n v e u t abuser des protestations qui s u iv e n t , mais'
« c est une m ax im e certaine ? dit D en iza rt , au m ot
« protestations, N.° 3 , que quand l ’action est con lraire
« à la protestalion , elle la détruit. »
D ’ailleurs n o n -seu lem en t cette protestation n’ a rien
de c o n l r a i r e à lu som m ation qui la précède de retirer
les denieis co n sign es 3 mais elle la confirm e au contraire
form ellem en t en ce q u ’elle ne porte que su r les articles
q u i auraient été ju g é s à son p r é ju d ic e , c'est-à -d ire ,
quant a u x chefs qu il se trouvera Lésé. D ’où il résulte que
cette protestation n ’avait rien de com m un au x deniers
consignés que la D a m e F a u ch er devait r e t ir e r , puisque
cet article n’avait pas été jugé au préjudice du cito y e n
C houssy , et q u ’il ne s’y trouvait pas lésé.
I l était d onc difficile de tro u ver u n p rétexte plus
frivole à l’inscription que la D a m e F a u c h e r et son
m ari ont fait faire sur le c ito y e n Choussy.
I l ne reste q u’à exa m in er si le prétexte du paiem en t
en assignats est plus imposant.
�(
8
)
#
^
O u ce m o y e n est opposé com m e une sim ple consi
dération ou com m e m oyen de droit.
Si c ’est com m e m oyen de considération, ilse retourn e
contre la D a m e F a u c h e r : c'esl elle qui a nécessité
la consignation des den iers; n on-seulem ent elle a fait
mal-à-propos des oppositionsaubureau des h yp o th èq u es
et des saisies entre les mains de tous ses d éb ite u rs,
q u o i q u ’ e l l e le supposât m illion n aire, co m m e elle le d i t
dans ses défenses du 19 nivôse dernier } mais elle n ’a
pas m êm e eu égard aux cautions les plus satisfaisantes
q u e le citoyen Choussy a présentées , et q u ’il a fait
r e c e v o ir , de sorte que cette consignation et le d é p é
rissement des assignats est uniqu em ent de son fa it, et
n ’est arrivé que par sa faute.
A u surplus, ce n ’est pas seulem ent ces 17,2 20 liv.
q u ’elle a fait ainsi dépérir par les chicanes q u’elle a
m ultipliées à l'infini pour nécessiter cette co n sign a tio n ,
elle a encore fait perdre au cito yen Choussy plus de
24)000 hv. qui form èrent le restant des assignats con
signés qui sont restés pour son co m p te; on sent d’après
cela que si les motifs de considération pouvaient être
de quelque poids aux y e u x de la justice , le cito yen
Choussy serait seul en droit deles invoquer en sa faveur.
Q uant au m o y e n de droit résultant de la loi du 2 5
messidor an 3 , il se retourne encore contre la D a m e
F a u ch e r et son mari.
L e jugem ent arbitral rendu en dernier ressort était
du mois de p ra irial, il était rendu contradictoirem ent
a vec la D a m e F a u ch e r et en présence de son fondé
de pouvoir c[ui avait assisté à toutes les séances.
�,
,
c 9 )
C ’est dès-lors du m o m e n t que le ju g e m e n t a été
rendu que le paiem ent est censé e ffectu é, puisque ce
ju g e m e n t porte que le ju g em en t du tribunal de famille
est co n firm é, en ce
q u ’il déclare la D a m e F a u ch er
propriétaire j u s q u 'à concurrence de son d u des sommes
consignées.
V o u d r a i t - o n co m p ter ce paiem ent du jour de la
signification du j u g e m e n t , cette signification est du i 5
m essidor, p ar conséquent bien antérieure à la loi.
E n f in , la loi de suspension q u ’ on oppose au citoyen
C h o u s s y , porte u n e exceptio n en sa fa veu r pour le cas
particulier dans leq u el il se trouve.
-
L ’art. I I I est ainsi co n c u : « Son t compris dans cette
« suspension p ro viso ire , les rem boursem ens des ca p i« ta u x q u i, en cas de dissolution du m ariage, doivent
« être restitués par le m ari ou ses héritiers, à la fe m m e
« ou aux héritiers de la fem m e. » .
'
A rt. I V . « L a suspension p ron o n cée par l ’article pré« cedent n aura lieu que dans le cas de dissolution du
« m aria g e, par la m ort d ’ un des ép ou x ou par r e f le t
« du divorce pron on cé sur la dem ande du m a r i, sans
« cause déterminée.-»
"
A i n s i , toutes les fois que le divorce a é lé dem and é
pour cause d ’incom patibilité d ’h u m e u r et de caractère
p a r une f e m m e , après a v o ir quitté son m ari depuis
15 ans , co m m e dans l ’espèce, il n ’y avait plus lieu à la
suspension p ronon cée par ce lte lo i , et le mari pouvait
se libérer après co m m e avant la loi du 2 5 m e s s i d o r .
C e qui ne laisse pas m ê m e le plus léger prétexte a
la D a m e F a u ch er , d ’exciper de ce lte loi qui con.-
�( ï° )
t
.
^
dam nerait form ellem ent sa p ré te n tio n , si elle ne lui
élait pas étrangère par la circonstance que tout était
term in é entre les parties pour cet o b jet, depuis le 3 o
prairial
précéd en t, époque du jugem ent.
D élib é ré à C l e r m o n t - F e r r a n d , le 10 germinal an 9.
D
ar tis-
M
arcillat
, B o ir ot, P ag ès- M
eim at.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a vu la présente
C on sultation ,
est entièrem ent du m êm e avis et par les
m ôm es raisons. Outre q u ’on a prouvé dans cette co n
sultation jusqu’à la démonstration que les protestations
du citoyen Choussy ne pouvaient apporter aucun obs
tacle à ce que la D a m e F a u ch er retirât les effets con
signés , com m e d ’ailleurs ces protestations ne frap
paient pas sur l ’objet des sommes consignées, mais sur
les chefs qui pou vaien t être sujets à cassation, dès que
la dem ande en cassation ne fut pas fo rm ée, et que le
délai de la form er fut passé, la D a m e F a u ch e r aurait
dû dès-lors renier les effets consignés; mais de plus,
un jugem ent en dernier ressort mettait la consigna
tion à ses risques.
D é lib é ré à R i o m , le 12 germinal an 9.
G
aschon
, P
L.
ages
, A
ndraud
,
F. D E L A rC HI E ll .
L E C O N S E I L S O U S S I G N E , q u i a v u les Consulta
tions ci-dessus,
estim e
,q u ’indépen d am m en t de la dé-
�( II )
faveur com plette qui accom pagne la personne ét la
prétention de la D a m e F a u ch er , contre le cito ye n
C h o u ss y , il est évident que son,inscription ne peut se
so u te n ir, p arceq u ’à supposer que les protestations du
c ito ye n Choussy contre le jugem ent arbitral, rendu en
dernier ressort par les citoyens Bergier et B o ir o t, eussent
le degré d ’intensité que la D a m e F au ch er leur d o n n e ,
elles ne seraient toujours pas plus considérables q u ’un
appel en cassation; o r , il est certain que l ’appel en tri
bunal de cassation ne pouvait arrêter l ’exécütion du
ju g em e n t arbitral, ni pour le p rin cip a l, ni pour les in
t é r ê t s , ni pour les d ép en s, et q u ’ainsi les protestations
du
citoyen
Choussy n ’ em pêchaient point la D a m e
F a u ch e r de retirer les effets consignés. E n les retirant
de
la consignation , la D a m e F au ch er ne se c o m
prom ettait en r ie n , au lieu q u ’en les laissant à la co n
signation, il y avait beau co u p de danger. E lle a donc
bien vo u lu courir la chance de l ’é v é n e m e n t , et dèslors elle ne peut en im p u ter la faute q u’à elle-m ême. '
A u surplus, les consultations détruisent si parfaitem ent
les objections de la D a m e F a u c h e r , q u ’on ne conçoit
pas com m en t elle pouvait persister à faire valoir son
in scription , qui est absolum ent sans fondem ent.
'
D é lib é ré à R i o m , ce i 3 germ inal an g.
C. L . R o u s s e a u .
L E S S O U S S IG N E S , qui ont pris lecture des avis déli
bérés a R i o m , les 9 , 1 2 et 1 3 du mois c o u ra u l, qui sont
sus-lranscrits,
.
�( I2
'
E
stim en t
)
que si les faits et les jugem ens rappelés et
datés dans le prem ier des susdits a v i s , sont exacts , la
justice ou ses ministres ne sauraient trop-tôt s’empresser
de rejeter ou d ’ordonner la radiation d ’une inscription
aussi injustement hasardée , en faisant supportera ce u x
qui se la sont p e rm ise , les frais et les dépens qu’ils au
ront ainsi tém érairem en t occasionnés, sans prétexte
com m e sans raison.
P o u r a vis, au P u y , le 2 5 germinal an 9.
L
obeyrac
,
Gallet.
Je suis du m êm e avis.
M
A
ouredon.
R I O M , de l ’i m p r i m e r i e du P a l a i s , chez J . - C . S a l l e s .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy-Dupin, Jean-Joseph. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dartis-Marcillat
Boirot
Pagès-Meimat
Gaschon
Pagès
Andraud
Delapchier
Rousseau
Lobeyrac
Gallet
Mouredon
Subject
The topic of the resource
hypothèques
divorces
tribunal de familles
créances
jugement arbitral
biens dotaux
assignats
dot
Description
An account of the resource
Consultation pour le citoyen Jean-Joseph Chousy-Dupin, homme de loi, habitant de la ville du Puy, Intimé, et défendeur en opposition; contre Dame Catherine-Marie-Françoise Faucher, et Barthélemy Vacher, son mari, de lui autorisée, propriétaires, habitans de la ville d'Arlant, Appelans, et demandeurs en opposition.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1765-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0105
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1126
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53646/BCU_Factums_M0105.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Brioude (43040)
Arlanc (63010)
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens dotaux
Créances
divorces
dot
hypothèques
jugement arbitral
tribunal de familles
-
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d8d860d9953126b0d8ec9b4d39c9d9e0
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Text
tribunal civil
de
CLERM ONT.
MÉMOIRE
P O U R
D
ame
F
M
a r i e - F r a n ç o ise
abrede
A U B I E R , épouse de M . Benoît
S t . - M e n d e , autorisée p ar j u s t i c e , e t p o u r ledit
Sieu r D E S t . - M E N D E , propriétaires , habitant à S t.M e n d e , co m m u n e de S t . - Y v o i n e , défendeurs ;
E t encore p o u r D a m e MARIE-CLAUDINE D E C H A M P F L O U R ,
ve u v e de M . Jérôm e-E m m an uel A ubier- l a - M onteilhe ,
tant en son nom q u ’en qualité de tutrice de leurs d e u x
enfans m in e u r s , aussi prop riéta ire, d em euran t à C le r
m o n t-F e rra n d , intervenante et défenderesse ;
C O N T R E
M . E m m a n u e l A U B I E R - L A - M O N T E I L H E , ancien magis
trat } demeurant en la même ville ; demandeur.
M. A u b i e r ? frappé de mort civile par l’inscription de son
nom
sur la liste des é m ig r é s , a été réintégré dans ses droits par
un brevet d ’amnistie du 20 fructidor an 10. A ssu rém en t, depuis
n e u f ans, il a eu le tems de méditer le projet de traduire devant
1.re chambre
1 8 1 1.
�les tribunaux la dame de St.-M ende , sa sœ ur , et M. de S t.Mende , son beau-frère , pour les forcer de déclarer que , dans
l ’acquisition que la dame de St.-M ende a faite de la nation
des
biens séquestrés par suite de son ém igration, elle n ’a été que son
prête-nom ou sa mandataire. Ce projet s’est enfin réalisé , puis
qu ’il l é s a fait assigner à ces fins par exploit du 5 avril 18 11.
D ès ce moment , il a été facile de prévoir les desseins de ¡VI.
A u b i e r , et de calculer les conséquences de ses demandes. Aujour
d ’hui tout est connu } puisqu’il « révélé sa pensee d une manière
fort é te n d u e , dans un meinoire im p r im e , auquel celui-ci ya servir
de réponse.
Attaquer la dame sa soeur , en obtenir la déclaration qu’il e x ig e ,
n ’avait pour objet que de s’ouvrir une route pour arriver ensuite
à la dame veuve de la M o n te ilh e , sa belle fille , alin de lui faire
connaître que s i , lors de son mariage , elle a cru pouvoir compter
que le domaine de Saulzet serait une propriété assurée à ses enfans,
elle s’était grandement trompée , et que c’ était vainement que la
dame de S t.-M en d e , et lui même M. A u b i e r , en avaient souscrit
la subrogation à Jérôme A u b i e r , père desdits enfans.
L a dame de S t.-M e n d e , qui avait déjà apperçu le but que se
proposait M. son frère , ne voulant point être exposée au reproche
d ’avoir trompé la famille de Champflour , s’est refusée constamment
ù l’exécution dé pareils desseins, et a préféré combattre des p ré
tentions qu’elle ne peut aucunement approuver.
Mais
comment une s œ u r , qui a exposé mille fois sa v i e , dans
les tems les plus orageux de la révolution , pour le salut de son
fiè re ,
est-elle livrée aux ennuis d ’un procès
im agin é,
sous tous
les rapports , pour navrer son cœ ur de douleur ?
Com m ent encore un b e a u - f r è r e , qui a eu la générosité de refuser
tous les avantages quu les lois nouvelles lui procuraient , est-il in
quiété et soumis à une action judiciaire?
M . A u bier , dans la première ligne de son mémoire , répond d ’a
vance à
ces
convertit
questions, en assurant le public qu’une cruelle fa ta lité
en
procès ce gui eût du cimenter l ’ union dans sa Jam ille.
C e r te s, il faut croire que cette fatalité n ’est pas seulement cruelle,
siais q u e lle est encore bien aveugle , puisqu’elle amène des résultats
�(3 )
totalement opposés aux sentiîrjens que devaient faire naître natu
rellement des actions louables , de» services sigualés et de noble»
sacrifices.
Quoi qu’il en s o it, les choses en sont arrivées au point de fixer
l ’attention de la justice sur l’objet de la contestation, sur les faits qui
la constituent et sur les moyens de droit qui doivent la décicibr, Mais
ici remarquons que la dame de St.-Mende , son m a r i , et la dama
veuve de la Monteilhe ont des moyens différens à faire v a lo ir , et
que s^ils s’occupaient de chaque fait mis en avant par M. A u bier , la
tribunal perdrait nécessairement de vue le véritable point de la cause.
.
Il a plu à M. Aubier , sous le prétexte d’exposer les faits de sa
cause , de donner au public l’histoire de sa vie , et de n oyer l’affaire
qui doit nous occuper dans des détails si m u ltip liés, qu’à peine il est
possible de la reconnaître et de la saisir. A la vérité , cette histoire
est écrite avec la délicatesse de style qu’on acquiert plus particulière
m ent dans les cours des rois ; mais la cla r té , la précision , voilà ce qui
est nécessaire dans les cours de justice. Il y a même lieu de s’étonner
qu ’il ait négligé ces deux qualités essentielles, lui qui , a u tre fo is,
dans l’exercice des fonctions du ministere public , se faisait distin
guer par la réunion des trois qualités les plus precieuses , celles
d’être érudit , fleuri et concis.
Il faut pourtant convenir que M . Aubier a su trouver des res
sources extraordinaires, pour parvenir a masquer les défectuosités
de la plus déplorable de toutes les causes.
Il fallait commencer par se rendre intéressant.
Il a fait aussitôt connaître comment les circonstances les plus glo
rieuses de sa vie avaient en même teins causé ses infortunes ( page 6
de son mémoire ).
Il fallait aussi jeter un vernis odieux sur la conduite actuelle
de sa soeur , devenue son adversaire , et une petite teinte de ridicule
sur un beau-frère que sa probité notoire met à l’nbri de tout autre
genre d ’attaque ; il n’était pas même indifférent de répandre quel
ques agrémens sur un sujet aride et fastidieux de sa nature.
C ’est dans cette vue que M. Aubier a fait e n tier dans son
histoire un petit épisode relatif à un certain casuiste, qui est tout
�entiéi* de sa c r é a tio n , et auquel il fri! tenir un langage ridicule èt
mem.e absurde. Il le présente néanmoins comme le directeur des
consciences de M. et Madame de
S t.-M en de. Mais , d’après les
conseils de ce casuiçîe , M. de St.-Mende , qui veul qu'on rende, ne
sa it comment s'y prendre , et M adam e de St.-M ende ne veut
rendre q u ’ après sa m ort, c'est-à-dire } ja m a is ( pages 2 4 , 2 5 ,
20
27 de son m ém oire).
Il convenait d ’ajouter à l’intérêt de sa personné celui qu’inspirent
des enfans infortunés , et des créanciers sans espoir.
A u s s i , M . Aubier
gémit sur le sort de ses enfans qui , suivant
l u i , seront privés de toute légitime à sa m o r t , et sur le sort de ses
créanciers qu’il 11e pourra jamais p a y e r , si la dame sa sœ u r ne lui
rend rien ( page 56 ).
Enfin , il fallait neutraliser l’intérêt opposé que devait naturelle
m ent exciter la position d ’une veuve et de deux orphelines , obli
gées de se défendre contre un grand-père qui veut leur ôter la
moitié de leur fo rtu n e , assurée par des actes sacrés , tous signés
p a r lui-m êm e.
M. A u bier n ’est point embarrassé de cette difficulté; non-seule
m ent il parvient à neutraliser l ’intérêt de leur cause, mais il fait p lu s ,
il
s’en empare en
se présentant
comme leur vrai défenseur.
Suivant l u i , la fortune de ses petites filles court les plus grands
dangers. La dame de la Monteilhe } leur m è re , est une imprudente ;
elle ne voit pas qu’ un jour les enfans de S t.-M en d e peuvent leur
reprendre le domaine de Saulzet; que les actes qui ont transmis cette
propriété à Jérôme A u b i e r , leur père , sont nuls , et que leur grandp ere ne stipule ici que leurs intérêts , en cherchant à substituer à des
titres invalides , des actes irréfragables ; que s’il no peut leur assurer
que la moitié du domaine de S a u lz e t, c’est que la loi ne permet pas à
un père d ’en faire davantage } et qu ’il vaut mieux , pour ses petites
fille s , avoir une moitié c e rta in e , que d ’être exposées un jour à ne
rien avoir du tout (pages 27 et suivantes).
C ’est ainsi que le génie de l ’homm e peut applanir
tontes les
difficultés , et même les faire tourner à son avantage. Il est fâcheux
pour M. A u bier que les prestiges de l’imagination ne soient pas de
longue durée } (ct qu’on puisse lui prouver que son système do
�défense n ’est dû qu’aux efforts d’ un
esprit brillant , capable de
produire des effets séduisans ; mais d’un esprit qui , à force de
t r a v a il , se subtilise et s’évapore pour faire bientôt place à la vérité
à qui seule appartient le droit de fuiie des impressions duiables et
d ’obtenir des succès non-équivoques.
O r la vérité est que la dame de St.-M ende n ’a point été le p rê le nom ni la mandataire de M. son f r è r e , lors de son acquisition de
la nation.
l i a vérité est q u e, depuis dix a n s , la dame de S t.-M en d e ne
tient rien par le pur effet de sa générosité des biens de M. son
frère ; que le Saulzet est possédé depuis cette époque par les enfans
de la daine veuve de la M o n te ilh e , et que le grand verger de M o n t ferrand est possédé par M . Aubier lui-même.
L a vérité est que les deux fils de M. A u b ie r auront une légitime
a sa m o r t, parce qu’il ne peut vendre le grand verger et le domaine
de C rêve-cœ u r , l’ un à cause des hypothèques et garanties, l ’autre
parce qu’il appartient à ses fils.
L a vérité est que , si M. Aubier ne p aye pas ses créanciers
c ’est
q u ’il aura niai calculé ses ressources et excédé ses moyens.
L a vérité est que les petites-filles de M. A u b ie r sont très-soli
dement propriétaires de Rentier domaine de Saulzet j qu ’il voudrait
leur en ôter la moitié pour pouvoir vendre ensuite à son a is e, afin
d ’acquitter ses prétendues dettes en Prusse
et ailleurs.
L a vérité , enfin , est que la dame de St.-M ende n’a disposé des
biens qu’elle avait achetés de la nation , que par des actes souscrits
conjointement avec M .son frère; que le domaine de Saulzet tout entier
fut assuré à défunt Jérôme A u b i e r , pour lui obtenir la demoiselle
de Champflour en mariage ; que si M. A u b ie r en a regret } la dame
de S t.-M en d e , au contraire, n ’en a aucun r e g r e t , et qu ’elle
c jo î-
rait m a n q u e ra tout ce qu’elle se doit à e lle -m ê m e , que de porter
atteinte à des actes faits en connaissance de cause , et sur la foi
desquels les deux familles A u b ie r et C h a m p f l o u r l a dame de la
Monteilhe et ses enfans ont dû com pter pour toujours.
E n voilà suffisamment pour donner une juste idée de la cause;
maintenant nous allons rappeler les fuit» principuux } a p iès quoi
nous passerons à la discussion des points de droit,
�> 0 *
V -'
( G)
F A
I T
S .
D u mariage d e M . Antoine Aubier-la-M onteilho avec clame A nneJeanne de C h am pflo ur, sont nés quatre enfans , sa v o ir, M. A u b ie r ,
actuellement d e m a n d e u r, M. Pierre A u b i e r ,
M. Jean-J 3aptiste
A u b ie r , qui a été chanoine de la cathédrale de C len n on t , et la
^ !
dame de St.-M en d e.
L e 4 décembre 1 7 G8 , M. Aubier s’étant m a r ié , a été institué
héritier universel de son père.
Quelque teins après, la dame Aubier est décédée, ainsi que Pierre
Au bier , son fils.
i
L e 10 février 1777 , M. de S t.-M en d e ayant épousé mademoiselle
A u b ier , le pcrc de celle-ci lui constitua une dot de 5 o,ooo livres ,
j
1
au moyen de quoi elle renonça à toutes successions directes et co lla -
'
tcrales , et à tous droits échus et à échoir.
M . Antoine A u bier , père c o m m u n , est décédé le 25 brumaire
an 2 ; son fils aîné était alors en fuite pour échapper à des persé
cutions.
M . le chanoine Aubier a péri révolutionnairement à L y o n .
Dans cet état , quelle fut la conduite de M. de St.-Mende ?
j
M. Aubier dit lui-même ( page 5 do son m é m o ir e ) , que « M. de
» S t.-M en de n’hésita pas à d é c la r e r , dès l’instant de la m ort de
» M. A ntoine A u b ie r ,
q u ’il s’en tenait cà la constitution dotale
)> faite à sa femme , et qu’il y aurait des millions à g a g n e r , il
y
)) ne voudrait pas profiter du malheur de son beau-lrère )>.
j
Il était encore du 12,000 livres à M. de S t.-M en de sur la dot de
6on épouse.
L e 18 germinal an 2 , M. Aubier a été inscrit par la municipalité
de C l e r m o n t sur la liste des émigrés. Cet!« inscription a été bientôt
suivie du séquestre des birns délaissés par son père et par son frère ;
et lorsqu’au mois de messidor an 4 , un étranger allait les soumis
sionner , la dame de St.-Mende en fuL avertie , prit les devants et
les soumissionna elle-même
en sorte que les administrateurs du
�département du P u y - d e - D ô m e lui en ont passé vente le 2 5 ther
midor suivant.
Au m om ent de cette acquisition , la dame de St.-Mende ne fut ni
le p rête-n om ni la mandataire de M. son frere. 11 est vrai qu’elle
n ’entendait pas
plus
que son m a r i , profiter de la dépouille de son
fr è r e ; mais il est vrai aussi q u e , si ses intentions lurent toutes en
faveur de ce frère et de ses enfans , rien ne les commandait, et
q u ’elles prenaient leur source dans son extrême affection pour eux ,
ce qui est bien différent que si elle eût été l’instrument nécessaire
des volontés de M -so n frère. Au surplus, la conduite postérieure
de la dame de St.- M ende a bien prouvé la sincérité de ses intentions;
car quel usage a-t-elle fait des biens qu’elle avait achetés ?
Elle en a vendu une partie pour payer à la nation le prix de la
to ta lité , pour acquitter des dettes de M. son p è r e , pour rem plir
son mari des 12,000 livres qui lui restaient dues sur sa dot. Q u e l
usage a -t-e lle encore fait des revenus du surplus ? Elle les a fait
passer à M. son frère et à ses fils. E lle a donc fait tout ce q u ’une
tendre sœur peut faire , ce que peu de parens ont osé enlreprendre
dans des tems si terribles ; et quand le moment est arrivé , elle a
mis le comble à ses procédés généreux par la transmission des fonds.
A u mois de mars 1801 , M. A u bier ayant obtenu de rentrer en
F ran ce , sous la surveillance de M. le p r é f e t , revint à Clerm ont.
« Il se rappelle ( page 16 de son mémoire ) , la joie qu’il éprouva
« de se retrouver dans sa patrie , au sein de sa famille ». A h !
la dame de St.-M ende , sa soeur , se rappelle aussi ce jo u r de
f é lic it é , où elle put serrer dans ses bras un frère cliéri , p ou r
lequel elle avait risqué tant de fois sa vie. Cette allégresse fut
commune à M. de St.-M ende et a ses enfans. A peine M. A u b ier
eut-il goûté quelques jours de r e p o s , que sa sœur lui fit connaître
jusqu’à quel point elle avait porté la tendresse pour lui ; combien
il avait été l ’objet de ses pensées dans son acquisition et dans ses
opérations ultérieures, et combien elle désirait, par un compte e x a c t }
lui prouver que n ’ayant agi que dans l'intérêt de ce frère et de ses
f i l s , elle voulait bien ne garder pour elle quo les peines et les
soins de son acquisition , et leu r en laisser tout le profit.
\
�(8)
E lle ne présumait pas alors que , pour lui faire perdre le mérile
de ses actions son frère profiterait un jour des témoignages d’ une
affection sans bornes , pour la regarder à la lettre comme son prête-
nom , sa m andataire, et lui dicter des lois , et qu’il ne craindrait pas
de la traduire eu justice pour lui faire im prim er ces titres avec
toute la force et les effets que la loi leur donne.
C e r ta in e m e n t, M. A u b ier était alors aussi bien éloigné d’avoir de
telles pensées, et rien ne peut le mieux prouver que l’acte du 8 mai
1801 ( 18 floréal an 9 ) , passé entre la dame de S t .- M e n d e , son
frère et Jerôme A u b ie r , son fils , par les conseils de M M . Boirot
et D a r t is , en présence de M M . Dorcières et de Chardon. On est
étonné que M. Aubier ( page 16 de son m ém oiie ) , ne rappelle cet
acte que pour en extraire deux lignes : « L a dame de St.-M ende
)) y reconnaît , d i t - i l , avoir acheté mes biens pour me les co n se r)) ver. Cet acte finit par une promesse de faire
la transmission
J) définitive de tout , dès que je serai rayé. »
C e n ’était pas cela seulement qu’il fallait y re m a rq u e r, mais
bien si on avait traité alors avec elle comme avec un prête- nom , un
mandataire ; si , au moins , il y
avait quelques expressions qui
pussent en donner l ’idée.
L a lecture de cet acte suffit seule pour détruire toutes les
prétentions de M . A u bier touchant les qualités qu’il veut aujour
d ’hui donner à la dame sa sœur.
D écha rg e et convention entre M adam e de S t.-M e n d e , E m m a
n u el A u b ier , son fr è r e , et Jérôme E m m anuel A u b ie r , son
second fils.
M adam e de S t . - M e n d e aya n t , e n t r e a u t r e s p r e u v e s de tendresse qu’elle a
données à sa fam ille, fait la pénible en treprise d 'acheter de la rép u b liq u e le bien
de S a u lz e t , le grand v e rg e r et autres propriétés provenues de la succession
d’ A n toin e A u b ie r , sou p è r e , m ort en réclusion , et de Jean-B aptistc A u b i e r ,
sou frère , clianoiu c de la cathédrale de C lc r m o n t , condam né par lo trib u n al
ré v o lu tio n n a ire de L y o n , pour conserver lesdils biens à son frère E m m an u el
A u b i e r , soussign é, ou a u x enfans do son frère , et M adam e de S t.-M en d e
a yau t c cjo iiid ’ Iiui réitéré
scî
offres
de
faire l ’ucLu de transm ission desdits b ien s,
�E m m n nu cl A u b ie r l ’cn rem ercie avec la plus v iv e reconnaissance , tan t en son
muni propre qu’au nom de ses enfans , (le q u i il a déjà rem is à sa sœ ur acte
d adhésion à tout arran gem en t q u i p o u rrait être con clu en tre lad ite dam e de
S t.-M e n d c et E m m an u el A u b ie r.
I l la rem ercie p a rticu lièrem e n t des soins m aternels q u e lle a pris pour p rou
v e r que ses enfans n’étaien t point dans le cas de l ’ém igration , d en a v o ir
obten u des certificats au th en tiq u es, et d ’ a v o ir préparé les voies a sa l’ad iation
personnelle de la liste des é m ig ré s, dem ande sur laqu elle est in terven u e u n e
perm ission p ro v iso ire de re n tre r , sous la su rveillan ce du P réfet.
L ’acte au then tiq u e de transmission d éfin itive desdits biens à E m m a n u el
A u b ie r , n ’étant point possible solidem ent , ju squ ’à ce que c elu i-ci ait obten u
sa radiation d éfin itive ; d ’ailleurs E m m a nu el .Aubier et sa sœur se proposant
de fix e r les principales propriétés sur la tête de Jérôm e-E m m anuel A u b ier ,
second des fils d’E m m a n u e l, si ou tro u v a it pour lu i un m ariage avantageux:
agrce de son père et de sa ta n te , enfin , les conditions de ce m ariage e t le 3
résultats de quelques affaires non term inées d evan t in flu e r su r la n atu re e t la
q u alité des reserves q u i d evron t être faites ta n t p o u r A n to in e et Jean-B aptiste^ n t o i n e , p rem ier et second fils d’E m m an u el A u b ie r , que p o u r la subsistance
nécessaire à c e lu i-c i , sur-tout s’il perdait sa place , les partiesso n t convenues
d e difTerer l ’acte d éfin itif de transm ission.
M adam e de S t.-M en d c aya n t cependant désiré qu’ on ne différât pas de la.
délivrer des peines infinies que lu i a données depuis q u atre ans le soin desdites
prop riétés et de toutes les affaires de ces d e u x successions , i l a été con ven u
q u ’elle en dem eurerait dès-à-présent déchargée.
M adam e de St.-M endc aya n t e x ig é de son frère et de son n e v e u , q u ’ils ex a
m inassent le com pte de sa gestion , ils Vont f a i t uniquem ent parce q u ’ elle
l ’exigeait.
Us la rem ercien t de l ’avance de fonds et des em p ru n ts qu’elle a v a it eu la
com plaisance de faire pour cette acquisition , et d u sage em ploi q u ’elle a fa it
des revenus et des cap itau x des objets qu’elle a reven d u s , à éteindre tous
lesdits em p ru n ts, à solder ladite a c q u is itio n ,e t à liq u id e r les affaires des deux
successions très-em brou illées.
E m m a n u el A u b i e r , ta n t en son nom
qu’au nom d’A n to in e e t de Jean-
B ip tis te A n to in e , ses fils, et Jérôm e , soussigné eu son prop re nom , p rom etten t
de ratifier toutes v e n tes.e t re v e n te s, échanges , traités , et autres engagem eiis,
de ga ran tir et indem niser M adam e de S t.-M e n d c de toutes reclirrches quelcon
ques, soit q u elles fussent exercées con tre elle , comme acquércuse desdits biens ,
soit q u e lle fû t seu lem ent actionnée com m e héritière t n partie de aon père et
de son fr è r e .
E m m an uel A u b ie r a rem ercié plus p articu lièrem en t M adam e de S t.-M e n d a
d a vo ir fuit hon neu r à la m ém oire de leu r p è re
et a ïe u l, ainsi que de le u ï
�( ro )
frère et oncle ,en dédom m ageant en n u m éraire quelques personnes dont la créancese tro u v ait ren v o y ée sur le grand liv r e par la confiscation.
Ils reconnaissent que M adam e de S t.-M e n d e leur a f a i t raison des revenus
desdits biens , de m anière que par le résu ltat de tous comptes et de toutes com
pensations , M .“ e de S t -M onde est encore créan cière de d j u x m ille fr .sur sa lé g i
tim e paternelle ou m aternelle,qu ’ils s’obligen t de lu i payer d èsq u ’slle le v o u d ra ;
attendu qu’il est dû sur S au lzet une somme de treize m ille cinq cents francs ,
p ro v en a n t de n e u f m ille fran cs prêtés en 1 7 9 1 à A n toin e A u b ie r , père f par
sim ple b illet portant promesse d’in té r ê ts , pou r solder le p r ix de S au lzet , et de
tou s les intérêts de ce prêt qui sont dûs depuis lors
ju sq u 'à ce jo u r > le déten
t e u r de S au lzet fera p a y er à M adam e D eliolles , v e u v e du gén éral G r o b e u ,
subrogée à celte créance , la ren te v ia g è re de m ille francs , m oyen n an t laq u elle
i l a été composé de cette créance par un arran gem en t con ven u en tre elles et
E m m an u el A u b ie r , q u i porte aussi sur quelques autres ob jets. Jusqu’à l ’arran .
gem eu t d éfin itif qui sera f a i t , soit après la rad iation d’E m m an u el A u b ie r»
père , soit p lu tô t , s’il se tro u v a it plu tôt un m ariage a v a n ta g eu x pou r Jérôm cE m m an u el A u b ie r , c e lu i-c i est étab li ad m in istrateu r desdits biens , et rep ré
sentant de tou te la fam ille pour toutes les affaires des d eu x successions ; m aiSj
ju sq n ’à la rad iation d’E m m an uel A u b i e r ,
son p è r e , il ne p o u rra re c e v o ir
les rem bourseincns des p rin c ip a u x , faire aucune ven te ou échange , passer de
tran saction d éfin itive , sans l ’au torisation de sa tante ; il reco n n aîtq u e c e lle -c i
lu i a remis les titres et papiers desdits biens , et de ces deux successions qu’ elle
a p u retirer des dépôts des autorités constituées.
Jérôm e-E m m anuel A u b i e r , p rélèv era su r les reven u s desdits biens douae
cents francs par an , pour sa dépense personnelle et ses. soins ; l ’em ploi du
su rplu s des reven u s , après charges et entretien payés , lu i sera réglé et in d i
qué chaque année par sa tante , ju squ ’à ce que son père ait ob ten u sa rad iation.
F a it
trip le en tre nous ,
M a r c il l a t
par les Conseils de M M . B o i r o t , D
, Jurisconsultes , Tj U i l t .i e r ^ D o r c i e r e s ,
de-Cuardon
- D
ar tisd e
-
uranquet,
C lerin on t , le 18 floréal an 9 ( v. s . , 8 m ai 1801 ).
A U B IE R , Jérô m e A U B I E R , M a r i e AU B IE R - S r . - M E N D E ,
Em m anuel
L u i l l i e r - D o rcik re s , C u a rd o k - D u r a n q u e t, B o ir o t , D a iitis - M a r r c illa t^
M ich e l C hardon ,
Em m anuel
S t.-M e n d e .
En m a rg e -
Je reconnais que ma soeur m 'a f a i t raison de tou t ce qu elle a reçu pou r m oi,
’depuis le 8 m ai 180t , ju s q u ’ à ce jo u r , sur q u o i elle se retient les deux m ille
fr a n c s à elU dits, suivant l ’ acte ci-contre ; en conséquence elle demeure déchargé*
de toute recette , et j e demeure quitte desdits deux mille fr a n c s , le 7 vendémiaire
a n 1 1 . E m m a n u el A U B I E R ,
Depuis cet acte
,
l 'A B R E - S t . - M E N I ) E .
que s'est—il passé pour son exécution touchant
la transmission des biens acquis
par la damo do St.-M en de.
Jérôme Aubier ayant recherché en mariage la dame de C h a m p -
�f lo u r , alors veuve (le M. fie Bullion , M. Aubier , son p è r e ,
ras
sembla vingt-cinq parens le 10 prairial an 9 , et il fut arrêté que
de son consentement Madame de S t.-M en de subrogeait M. Jéiômo
A u bier à la pleine propriété du domaine de Saulzet , sous diverses
c h a rg e s, notamment de payer à INT. son père une somme annuelle
de 700 * , et qu’il laisserait à ses frères le tiers à lui revenant
dans le domaine de C r ê v e -c œ u r , dont Madame Aubier a la jouis
sance. Moyennant les conditions enoncees dans cet arrete , il fut
dit que , dans tous les cas quelconques , Jérôme Aubier dem eurerait
dispensé de rapporter le domaine de Saulzet a aucun p artage >
et qu’il était autorisé à se le constituer dans son contrat de mariage.
E n e f fe t , le lendemain 11 p ra iria l, le contrat de mariage ayant
été signé entre. Jérôme A u bier et la dame de Cliampflour , veuve
de JJtillion , il se constitua le domaine de S a u lze t, dont lui et ses
enfans n ’ont pas discontinué de jouir depuis cette époque.
L e 3 fructidor suivant , la dame de S t.-M en d e mit M . Aubier
son frère en possession de tout ce qui lui restait de son acquisition ,
et celui-ci lui donna une nouvelle décharge complète, avec la garantie
la plus étendue. Si depuis la dame de Saint-Mende a donné au sieur
G orce u n e procuration pour toucher les revenus du grand v e r g e r ,
avec ordre de les faire passer à M. son f r è r e , elle n ’a donné
ce
pouvoir que pour l’obliger , et non qu’il lui fût nécessaire.
L e casuiste qui , suivant M. Aubier , conseille à sa sœur de ne
rendre qu'après sa m ort , ignore apparem ment toutes ces conven
tions ; car , sans cela , il 11e se creuserait pas le cerveau pour cal
culer l ’époque et la manière de rendre des biens qui . depuis plus
de dix ans , ne sont plus au pouvoir de la dame de S t.-M en d e .
C e casuiste ne sait pas non plus , sans doute , que par un der
nier acte du 8 fructidor an 9 , passé devant M . Coste , notaire à
Beaurnont , la dame de St.-Mende , en présence et du consente
ment exprès de M . A u b ie r , non frère , qui a signé avec les p arties ,
a fait une subrogation bien authentique à Jérôme Aubier du do
maine de S a u lz e t , à la charge , i.° de maintenir les ventes et échan
ges que la dumo de S t.-M en d e a consentis de quelques petites par
celles d’héritages dudit bien; a.° de la garantie de toutes re ch erch e s,.
�5.° de la renonciation de Jérôme Aubier à son tiers dons le domaine
de C rêve-C œ u r , et à toute succession de l’estoc paternel $ 4 .° et
m oyennant une rente viagère de 700
au profit «le j\I. son père.
Si le casuiste eût su tout cela , il se serait dispensé de donner des
conseils sur des choses faites et non à f a ir e , ou plutôt comme M .
et Madame de'St.-M ende n ’ont pas dû lui laisser rien i g n o r e r , il est
clair que c ’est iin personnage de pure invention.
E t comment en d o u t e r , quand on voit M. A u b ie r ( page 58 de
6on m é m o ir e ) , convenir que « celui qui a le talent de conduire sa
» sœur d ’une manière si opposée à son caractère naturellement
)) noble et délicat, lui est tout-à-fait inconnu » ?
1
Si donc tout a été rendu par la dame de S t .- M e n d e , il y a plus de
d ix ans, comment comprendre queJYJ. son frère lui suscite un p ro
cès pour faire ce qu’elle a fait ?
C e qui a porté M . Aubier à en venir aux voies judiciaires , c’est
q u ’il 11e trouve rien de bon , rien de solide dans tous les actes dont
»
nous venons de rendre compte ; et cependant il les a médités avec
des jurisconsultes d’un grand mérite ; il les a présentés à la sanction de
vingt cinq païens j tous les ont non seulement app rouvés, mais signés,
et depuis dix ans ces actes ont reçu leur pleine et entière exécu
tion. T outes ces circonstances n ’ont pu tranquilliser M . A u b i e r , ¡1
a v o u lu ’absolument détruire ces actes , sans égard aux droits des
tiers , et il suppose que c’est sa sœur qui veut détruire ce qu’elle
a fait pour lui ( page 57 du m ém oire).
Puisqu’il voulait des actes n o u v e a u x , rédigés dans son intérêt et
dans le but qu’il avait en v u e , la dame de St.-Mende a trouvé que
ne pouvant y adhérer , il valait mieux lui laisser prendre les voies
judiciaires.
L e 5 avril 1 8 1 1 , M. A u bier fit signifier ù M . et Madame de S t .Mendo le procès-verbul de non-conciliation dressé par M. le juge
d e
p a i x
de M ontferrand le a mars p ré céd e n t, et les traduisit en ce
tribunal pour lui voir adjuger les conclusions suivantes, auxquelles
on doit faire une grande attention , parce que ce sont les conclu
sions qui fixent l’objet de la contestation.
�( i3 )
• V o ir d ire et o rd o n n er q u e , clans le jo u r de la signification tin ju g e m en t
'
!
1
à in te rv e n ir , les sieu r e t clame de St.-M cn de seront tenus de lu i laisser et
abandonner le grand v e rg e r situ e à M ontferran d ,
contenant en viron c in q
cents perches quarrées , et fau te de ce fa ire , que le d it ju gem en t tien d ra
lie u d ’acte de délaissem ent de leu r part ; qn’en conséquence le req u éran t
T estera e t dem eurera p rop riétaire
I
incom m utable , pour en disposer com m e
il a v is e r a , sous les conditions déjà convenues et acceptées entre les parties.;
s a v o ir ,
i,® que le d it v e rg e r dem eurera grev é en vers
M . et M .“ ®de S t.-
M endc de la garan tie de toutes recherches généralem en t quelconques , p o u r
quelques causes que ce soit ; 2.® qu’ il dem eurera charge de la rente v ia g è re
de 3 oo fr . par an , créée au profit de M .lle de I î a r t , m oyennant 3 ooo fr . ,
i
em prun tés d ’elle p o u r les p rêter à M .mc A u b ier , q u i doit les ren d re à l ’épo-
I
que fixée par son ob ligation ; 3 .° qu’ il dem eurera cliargé des in térêts , et
ga ran t d u cap ital de i 3 , 5 oo fr. , m entionné en l ’acte de m ai 1801 , ju squ ’ à
ce q u ’il a it été pris d’autres arrangem ens en tre le req u éran t et ses enfans
et petits eufans p o u r l ’ex tin ctio n de lad ite dette ;
V o i r donner acte au req u éra n t de ce qu’ il se soum et à em p lo yer le surplus
des reven u s d u d it v e r g e r , si plus y
a v a i t , en paiem ent des in térêts
et
d u ca p ita l des autres em prunts par lu i faits p o u r ses enfans j
V o i r ord on n er que le requ éran t dem eurera subrogé à tous droits q u el
conques et tous reven u s échus , courants ou à éch oir , a u x offres qu’il fa it
de ratifier toutes les garanties p a r lu i prom ises a u x sieu r et dame de S t.M en d e ;
V o ir ordonner p areillem en t que tous papiers de fam ille seront rem is audit
re q u é ra n t, tant par lesdits assignés que par tous dépositaires , é la t som m aire
d ’ic e u x préalablem en t dressé , au pied duquel i l donnera décharge ;
E t en ou tre pou r procéd er sur autres conclnsious que le req u éran t se xésorve de prendre par la suite , en tou t éla t de cause et à fin de dépens , sans
p réju d ice au req u éran t de tous ses au 1res d ro its , actions et prétentions géné
r alem e n t
quelconques , et pou r p a rv e n ir au paiem ent des condam nations à
in te r v e n ir contre lad ite daine de St.-M eu d e , se v o ir le d it sieu r de S t.M e n d e , son m ari ,
condam ner à in d iq u er des biens d’icelle à cet e ffe t,
ju stifie r de le u r con trat de m ariage , sinon v o ir d ire et ordonner qu’aprè*
liu ita m e ex p iré e de la M gilificalion
sont et lu i
fra is.
du ju gem en t , les condam nations lu i
d em eu reron t personnelles ,
Ces conclusions sont précédées
tant en
de
p rin cip a l , in té r ê ts , quô
vingt-trois motifs ,
dont
d ix -h u it uu moins sont inutiles ou sans liaison directe avec elles.
On remarquera que I\l, A u b ie r avait oublié de conclure à ce que
�( i4 )
M. de St.-Mendc autorise sa f e m m e , ou qu’elle Ferait autorisée par
la ju s t ic e , comme l’exigent les articles 2 i 5 et 218 du code N a
poléon. Néanmoins M. de St.-M en de , qui n ’avait sans doute pas
fait attention à cette omission , et qui ne voyait pas pourquoi on
lui intentait un procès , à lui qui ne s était melé de rien , déclara
q u ’il ne voulait pas autoriser sa lemine ; ce qui a donne lieu à un
jugement d ’autorisation , rendu le 27 avril dernier.
<
M. A u bier , qui voulait absolument tenir en cause M. de S t .Mende , imagina de présenter une requête tendant à ce qu’il lui
fût permis de l’assigner personnellement , en qualité de mari et
maître des actions dotales de sa femme \
P o u r assister en la cause pendante entre lu i M . A u b ie r et sa soeur , à cause
d u m andat par elle r e m p li, et autres conclusions , pour v o ir d iie qu’en exécu
tion du con trat de m ariage de M . de St.-M ende , lu i M . A u b ie r sera m aintenu
dans la q u alité de seul h é r itie r con tractu el bénéficiaire de son père , et appelé
à r e c u e illir tou t ce qui est proven u de sa succession , ainsi que de celle de son
fr c r c le clianoine j tou t ce q u i a etc conservé et rach eté
à quelque titre et
de quelque m anière que ce s o i t , et attendu que m oyennant la dot de 3 o,ooo fr.
fa ite à la dam e de S t.-M ende , elle a renoncé à toutes successions , et que celle’
d o t a été réellem ent payée à M . de S t.-M en d e , p o u r le com pie de M. A u b i e r ,
i l sera tenu d’en passer q u ittan ce en sa fa v e u r , dans le jo u r de la signification
d u ju gem en t à in t e r v e n ir , sinon que le ju gem en t v a u d ra q u itta n c e ; qu’en
conséquence , M . A u b ie r sera subrogé à tous droits légitim aires , de mémo
q u ’à toute h ypoth èq u e sur tou t ce q u i est p roven u , a été conservé ou racheté
p o u r son com pte ; v o ir au surplus , adjuger ti SI. A u b ie r les conclusions par
lu i prises c o u tr e la dame de S t -M e n d e',personnellem ent com m e sa m an d ataire,
pour la conservution et rach at des biens desdites successions , avec dépens , sous
la rc s e iv e que M . A u b ie r se fa it, pour tous les cas quelconques ,d e ses créances ,
e t de dem ander à q u i il appartien dra d’eu ôtro rcsponsablo le com pte do
tous cap itau x et intérêts.
Cette requeto du 8 juin a été notifiée à M. de St.*Mende le i 3
juillet avec assignation, et lo 28 a o û t , M. Aubier a obtenu
par
défaut 1111 jugement qui joint cette instance a la précédente dirigée
contre sa soeur, pour etre statué sur le tout par un seul et même
jugement.
Depuis et dans le courant d ’octobre , la damo veuve
de la
�( i5 )
M o n te illie , instruite des demandes de M. Aubier , et ne pouvant se
dissimuler qu’elles tendaient à préparer à son beau-père et à ses
enfans des moyens de Kevenir contre la subrogation du domaine de
Saulzet, a senti la nécessité d’intervenir dans la cause pour surveiller
les intérêts de ses deux filles mineures , et combattre les prétention»
de leur grand-père.
Comme t u t r i c e , elle devait se faire autoriser par le conseil de
famille , aux termes de l’article 464 du code Napoléon. Elle l ’a fa it,
et son intervention a été signifiée.
A ce s u je t , nous remarquerons que M. A u bier ( page 3 g de son
mémoire ) , annonce que sa belle-fille veut repousser ses demandes ,
en lui disant : V o u s êtes mort civilem ent pour m o i,
vous êtes
retranché de la fa m ille ; tandis qu’au contraire elle a obtenu l’au
torisation du conseil de famille pour défendre les droits et les titres
de ses enfans, sur-tout dans le cas où leur grand-père viendrait à
alléguer sa mort civile pour détruire l’effet de ses signatures appo
sées à ces titres.
L e procès-verbal du conseil de fam ille, la requête d’interven
tion , signifiés à M. A u b i e r , ne lui permettaient pas de prêter à sa
belle-fille des sentimens tous contraires à ceux qu’elle a e x p r im é s ,
et une défense indécente.
Mais continuons.
Com m e il était essentiel de connaître les actes sur lesquels M.
A u bier s’appuyait pour soutenir que la dame de St.-M ende n’avait
été que son prête-nom ou sa mandataire dans son acquisition de
]a nation , nous l’avons requis de nous donner une copie exacte
de ces actes, et de les déposer pour en prendre communication.
A p rè s nous avoir annoncé qu’il en avait une m ultitude, il a fini par
nous
communiquer sept lettres qui
nous dispensent
d’en yoir
davantage.
Dans l ’u n e , Madame de St.*Mende lui écrit d’un ton familier t
qu’elle n’est que son homme de confiance ; dans une a u t r e , elle
mande que le département lui a remis les litres de la famille j dans
une autre , elle dit qu’elle a présenté le mémoire et la procuratiou
aux administrateurs 3 et que l’ un d ’eux l’a persiflée. E n un
mot,
�iii
(
'
16
)
ces lettres sontloin de faire regarder la dame de St.-M ende comme
un p rê le -n o m ou la mandataire de ¡NI. son frère. Elles n ’ont mémo
pas de date , et leur contenu seul peut faire préjuger l’époque où
elles ont été écrites.
Au r e s te , que peuvent signifier des lettres quand les parties ont
souscrit des actes postérieurs bien plus clairs
bien plus positifs
q u ’une correspondance ? Si M. Aubier a des lettres de sa s œ u r ,
elle en a aussi de lu i, elle l’invite à ne pas la forcer d ’en faire usage.
Maintenant que les faits essentiels sont rappelés , il faut s’occuper
de la discussion.
m
o
y
e
n
S ..
§. I.er
M o yen s de la dame de St.-M ende.
M . Aubier veut que la dame sa sœ ur ait été son prête-nom et sa
mandataire dans son acquisition de la nation. Il allègue ce fait
( page i 5 de son m é m o ire ) , mais il ne le prouve pas. A u contraire ,
il en dit assez pour prouver qu’elle n ’était ni son prête-nom , ni sa
mandataire. Il convient « qu’il avait ignore l ’urgence du rachat j
)) que dans le premier in sta n t, il crut que sa sœur s’étaittropjhâtée,
» mais qu’il n’en fut pas moins empressé à a v o u e r , à ratifier ce
)> qu’elle avait f a i t , et qu’il lui envoya une nouvelle procuration. »
Si la dame de St.-M ende eût acquis de la nation comme prêtenom ou comme mandataire de M. son fr è r e , il n ’aurait pu ignorer
l ’ urgence du r a c h a t , et elle n ’aurait eu besoin ni de son aveu , ni do
sa ratification , ni d ’une nouvelle procuration.
Mais puisque M. A u b i e r , qui devait tout p ro u v e r, n ’a pu rien
prouver , la dame de S t.-M e n d e qui n’est tenue d’aucune preuve, va
faire cesser à l’instant
les vaines déclamations de son frère , en
démontrant à la justice deux vérités : la p re m iè r e , qu’elle n ’a pas
été son p r ê t e -n o m , ni sa mandataire ; la seconde , que ni l u i , ni
elle , ne pouvaient avoir cette pensée au tems de l’acquisition , et que
c ’est par un abus des mots que M A u bier voudrait faire croire à l ’exis*
tencodeln
d o u b le
qualité qu il a imagine do donner
à
la daniesa sœur*
D ’abord, qu’est-ce qu’ un prête-nom dans la réalité , et dans le sen»
des lois ?
�Si
m
( *7 )
C ’est une personne qui, pour accéder aux désirs d ’un autre, consent
à lui prêter sou nom dans une opération qu’elle se propose de faire.
Si le p rête-nom n ’en lire aucun bénéfice ( c e qui est rare ) } c ’est
un pur service ; si le prête-nom prend une rétribution, le service
ayant une récompense , n ’a plus autant de droits à la reconnaissance.
Mais , dans tous les cas possibles , il ne peut y avoir de prête-nom
sans un acte syn a lla g m a tiqu e, c ’est-à-dire, une convention par
laquelle les contraclans s’obligent réciproquement l’ un envers l’autre.
L a nécessité de cette convention résulte de ce que, sans cette p ré
caution, le prête-nom courrait personnellement toutes les chances
de l ’opération , et que celui auquel il aurait prêté son nom pourrait
être déçu de toutes ses espérances.
E n effet , si celui qui achète sous le nom d ’un autre , n ’a pas
fait une convention antérieure qui le prouve , comment pourra-t-il
forcer son prête-nom, qui est en qualité dans le contrat d’acquisition ,
à lui délaisser l’objet acquis? e t , si celui auquel 011 a prêté son nom
ne veut plus tenir ses engagemens
comment le prête-nom qui ne
devait être chargé de rien , et qui cependant est nominativement
obligé dans le contrat,pourra-t-il forcer l’autre à tenir ses engagemens?
Il est donc évident q u e , pour qu’il existe un p rê te -n o m , il faut
une convention antérieure ou authentique , ou du moins sous seingprivé , rédigée en autant d ’originaux qu’il y a de parties ayant un
intérêt distin ct, comme le veut l’art.
i 525
du Code K apoléon.
M. Aubier représente-t-il cette convention ? non. D onc il n ’a
pas eu de prête-nom dans l’acquisition qu’a faite ladame de St.-Mende.
Supposons qu’après son acquisition , la d a m e de S t.-M en de eût été
désavouée par M. son frè r e , qu’elle eût été poursuivie pour payer
la nation , et qu’ elle n eut pu se procurer de l ’a r g e n t, com m ent
serait-elle parvenue à forcer M. son frère à exécuter son marché ?
elle n’aurait pu y p a r v e n ir , parce que n ’étant lié par aucune con
vention antérieure y il lui ét^it impossible de le traduire devant
les tribunaux de Berlin , pour le faire condamner à remplir les
engagemens qu’elle aurait souscrits pour lui.
Il faut donc convenir qu’elle n ’était pas son p rê te -n o m , puis
qu 'elle n’ayait aucun titre ù faire valoir contre lui.
3
�Si elle eût été son p rê te -n o m , est-ce que M. Aubier aurait ea
besoin d’avouer et de ratifier ce qu’elle avaiL fait ? est-ce que , d ’un
autre c ô t é , la dame de S t.-M em le aurait eu besoin de son aveu
et de sa ratification ? leur convention aurait été leur l o i , et il n’a u
rait pas fallu autre chose que la montrer.
A p rès avoir fait voir que la dame de St.-Memle n ’a point été le
prête-nom de M. son f r è r e , allons plus a v a n t, et faisons sentir à
tout le monde que ni l ’un ni l ’autre n ’ont pu avoir cetto pensée
au tems de l’acquisition.
M. Aubier était en m ort civile au 25 therm idor an 4 . Dans cet
é ta t , il pouvait encore a c h e te r, vendre et d o n n e r, parce que ce
sont des contrats du droit des gens , et que les lois ro m ain e s, adop
tées par la jurisprudence française,accordaient cette faveur à celui
qui était en cet état.
Mais il faut prendre garde queles auteurs qui ont traité dé la mort
c iv ile , tels que R i c h e r , page 2o4 et 432 , L e b r u n , dan3 son traité
des successions , liv. i , chap. 2 , sec». 2 , n." 9 , rappellent que
les biens acquis par celui qui était en mort civile , passaient au fisc
après sa mort n a tu re lle ; et C u ja s, en ses observations } lib, Q >
cap. 2 5 , nous en donne la raison : c’e s t , dit-il, parce qu'un hom m e
jnort civilement ne peut pas avoir d héritier.
Si donc M. A u bier ne pouvait ignorer cette rigueur du d r o i t ,
c o m m e n t lui serait-il venu dans l’esprit de racheter ses biens par la
voie d’un p rê te -n om > p o u r , en cas de mort naturelle 3 les laisser
retourner au fisc }
Il y a plus : la rigueur des lois romaines n’était pas à com parer
avec celle des lois p o r t é e s contre les émigrés. L e corps politique >
tourmenté par une fièvre ardente , semblait ne pouvoir se désaLtérer qu’avec le
sang
de ses ennem is, et les emigiés fin en t mis en
prem ière ligne. La peine de m o r t , la confiscation, tout était employé
pour les ruiner et les détruire. O n n ’aurait pas souffert qu’ils jouis
sent en France des biens qu’ils auraient achetés , et s’ils avaient eu
la folie d ’acquérir } 011 leur aurait repris le lendemain
au raien t
racheté la veille. Ils 11e pouvaient tester
leurs droits , elle s’élait
réservé celui
ce qu’ils
la nation était ù
de succéder pendant 5 ®
ans pour c u j , e t de jouir dca usufruits (¿ui reposaient sur leurs têtes.
�( '9
)
C o m m e n t, sons une pareille législation , M. Aubier aurait il pensé
q racheter ses biens par la voie d’un prête-nom ? L a convention qu’-il
aurait passée à ce sujet avec sa sœur , n ’avait qu’à se découvrir par
quelque événement f o r t u i t , son bien retombait encore sous !e poids
cio la confiscation. 11 n ’avait qu’à venir à m o u r ir, ses enfans ne
pouvaient lui succéder , et c ’était encore le fisc qui devenait son.
héritier.
Madame de S t.-M e n d e ,
de son c ô t é ,
pouvait-elle servir de
prête-nom a son f r è r e ? Quelle garantie aurait-elle eue contre ce
fiè r e entièrement dépouillé ? Quelle action aurait-elle pu diriger
contre un homme mort civilement ?
M ais , flit M. A u b i e r , si ma sœur n ’a pas été m on prête-nom t
elle a du moins été ma mandataire.
Pas davantage , et la chose était encore plus impossible.
P o u r elre mandataire d’ un a u t r e , il faut deux c h o s e s , d’abord
qu’il y ait un m a n d a t, ensuite qu’on en fasse usage. O r quand on
supposerait , ce qui n’est nullement p ro u v é , que M . Aubier aurait
envoyé à sa sœ ur des pouvoirs confidentiels pour racheter son
bien , elle eût fait un acte de folie que de s'en servir; car alors la
nation aurait encore le lendemain repris ce qu’elle aurait vendu la
veille ; ou p lu tô t, comme les lois punissaient de m ort quiconque
entretenait des intelligences avec les é m ig ré s, si la dame de S t . Mende eût eu la témérité de se présenter avec une procuration
de son frère pour racheter ses biens , elle se serait jetée elle-m ême
dans le précipice. L a procuration
et le mém oire qu ’elle d i t ,
dans une de ses lettres , avoir présentés au d é p a r te m e n t, n’étaient
relatifs qu’à la radiation de M. A u b i e r , comme cela est avoué dons
l ’acte du 8 mai. M. Aubier était si éloigné de regarder la dame de
S t.-M e n d e , sa s œ u r , comme son prête-nom et sa m andataire,
qu il lui é criv it, peu do jours avant le mariage de son fils Jérôme f
que celui-ci a va it p eu r sans doute que son p è te on ses frères
le trompent. I l me semble cependant , ajoutait M. A u b i e r , que
nantie de tout t contre un père in scr it, sans titr e , sans qualité
p ou r agir , q u i , même après sa radiation , ne peut avoir que
ce que tu lu i céd era s , et p a r conséquent n’aura ja m a is de
�.\*
(
20
)
droit sur Sa u lzel } contre deux fr è r e s , à la vérité munis de
certificat de non-inscription , grâces à t o i, m ois étant à l ’étran
ger , n'ayant point de certifca t de résidence , p a r conséquent
ne p ou v a n t réclam er , de p lu s ne pouvant avoir que les droits que
tu leur transmettrais , il devrait être sans inquiétude,
V oilà qui est encore clair et décisif.
Mais , répond M. Aubier , si ma sœ ur n’a été ni mon p rê t e nom ni ma mandataire , pourquoi a-t-elle donc déclaré , dans l’acta
du 8 niai., qu’elle n ’avait acheté mes biens que pour me les con
server ? Pourquoi m ’a t-elle rendu un co m p te ? Pourquoi m ’a-telle demandé des ratifications et des garanties ? Pourquoi n ’a-t-elle
disposé de rien sans mon consentement revêtu de ma signature ?
Si elle était véritable propriétaire , elle était la maîtresse de faire
comme elle l’e n te n d a it, elle n ’avait pas besoin de moi. O u i , sans
doute , la dame de St.*Mende aurait pu agir comme maîtresse
absolue depuis son acquisition ; mais, pour rem plir ses intentions,
elle devait tenir la conduite qu’elle a tenue.
E lle n ’avait acheté vos biens que pour vous les transmettre ,
si votre demande en radiation prospérait , ou p ou r les em ployer
£ procurer des étal)hssemens et vos enfans . ce sont les termes
des actes du 18 floréal et du 10 prairial an 9. Or un prête-nom >
un mandataire n ’a rien à transmettre, puisque tout appartient à
celui auquel il a prêté son nom , ou à celui qui lui a donné ses
pouvoirs. Si donc la dame de St.-Mende a transmis à vous et à
votre
fils Jérôme
ce
qu’elle avait acheté
de
la nation ,
elle
ne l’a évidemment fait que par l’împulsion de son c œ u r , et non
comme y étant obligée par aucune des qualités que vous lui donnez
actuellement.
Si elle vous a rendu compte , c’est qu elle 1 a bien voulu j et
aussi vous d ites, dans l ’acte du 8 m a i , que vous avez exam ine
ce compte uniquem ent parce q u 'elle Vexigeait . E st-ce là le lan
gage qu ’on lient à un mandataire?
Si elle a demandé des ratifications , c’était pour tranquilliser
des acquéreurs tim id e s, q u i, avant le
18 f r u c t id o r , craignaient
une réaction , ou bien après votre radiation, pour leur servir de
preuve de votre ap p rob atio n , ce qui leur faisait plaisir.
�( 21 )
Si elle vous a fait stipuler des garanties , lors de la transmission
de vos biens , c ’est qu’il était bien juste qu ’en cas de recherches
au sujet de ces mêmes biens } vous l’indemnisiez , puisque voua
en aviez eu tout le profit , et qu’elle n ’en avait retiré que des
peines infinies : ce sont encore les termes de l’acte du 8 mai.
Si elle n ’a disposé de rien que conjointement avec vous , de votr»
co n sen tem en t, et sous l’approbation de vos signatures , c’est que
n ’ayant jamais eu d ’autre intention que de disposer des biens par
elle achetés que d ’une manière qui vous fût agréable et avanta
geuse à vous et à vos enfans, elle a voulu constater par vos signa
tures qu’elle n ’avait suivi à cet égard que vos propres déterminations^
L ’excès de la délicatesse l’a conduite, et aujourd’hui vous faites
ce raisonnement : « M a sœur a agi comme l ’aurait fait un prête-nom
» ou un mandataire , donc elle doit être regardée comme tel. »
V oilà tout le fondement de vos prétentio ns, mais il n ’a rien de
solide, parce que la différence est trop sensible.
L a dame de St.-M ende a agi dans votre i n t é r ê t , pas de doute;
mais elle n ’a agi que par sa propre im p u lsio n , et non par vos
o rd res, ni par l’efiet d ’aucune convention qui la soumît à faire
ce qu’elle a fait.
V oilà la pierre angulaire contre laquelle se brise tout votre s j's tême. P a r ses procédés généreux , elle a cru s’acquérir des droits
éternels à votre reconnaissance , tandis qu’elle en aurait bien peu
si elle s’était rangée dans la classe d ’un p rê te -n o m ou d’un man-:
dataire. Il est impossible que la justice prenne jamais le change
sur les motifs de sa conduite. E t dès-lors vous n ’avez rien à espérer
des tribunaux. L ’autorité publique a le droit de surveiller les actions
et de prendre connaissance des affaires des particuliers ; mais quand
elle ne voit que des actes de bienfaisance , elle se contente d'y ap
p la u d ir , et ne s’ingère jamais à en régler le mode et les conditions.
Q uant à la remise des papiers de famille , vous lui en avez donno
décharge par l ’acte du 8 mai. V os demandes conlre la dame votre
sœ u r doivent donc être re je tée s, car les magistrats, comme le public^
auront meme peine ù comprendre quelle illusion a pu vous décider
ù les m cllre au jour.
�M oyens de M . de St.-M ende.
M . A u b ie r a traduit son beau-frère devant la justice , et il a
pris contre lui trois chefs de conclusions , comme le prouvent ses
requête et exploit des 8 ju il le t i 5 ju ille t, ci-devant relatés.
Il v e u t , i.° que M. de S t - M e n d e , comme mari et maître des
actions dotales de sa fe m m e , soit témoin des débals touchant l’exé
cution du prétendu mandat qu’il prétend avoir donné à sa sœ ur
p our racheter ses biens ; 2.0 que M. de S t.-M e n d e le reconnaisse
pour seul héritier contractuel bénéficiaire de M. Antoine A u b i e r ,
son père ; 3 .° qu’il lui donne quittance de la dot qu’il a reçue.
L a réponse à ses demandes ne sera ni longue ni difficile , et
néanmoins elle sera pérem ptoire comme la précédente.
P r e m iè r e m e n t , M . de S t.-M en d e n ’a jamais voulu profiter des
avantages que les lois nouvelles procuraient à l u i , à sa femme et à
leurs enfans. Content de la dot faite à son épouse , il n ’a jamais été
tenté d’en prendre davantage. Profiter de la dépouille d ’un beau frèro
était une idée propre à le révolter. T o u t ce que-son épouse a fait lui
paraissait si digne de sou approbation t qu ’il ne s ’y est jamais
opposé.
Il savait qu’ elle n ’agissait que dans l ’intérêt de son frère ou de ses
en fa n s; m ais, quoiqu’il apperçût bien tous les dangers auxquels
e ’.le s’e x p o sa it, il crut devoir la laisser f a i r e , persuadé qu ’il existo
une protection
souveraine qui tôt ou tard couronne les bonnes
actions d’ un plein succès. Il voyait dans son épouse une sœur ardente
à sauver du naufrage les biens d ’un f r è r e , conduite par les sentiniens d ’une affection sans bornes, n’ayant que de bons desseins ; c ’en
était assez pour qu’il louât ses dém arches, au lieu de les contrarier.
Jamais il n’a pensé qu e, pour agir a in s i, elle fût le prête-nom ni la
mandataire de M. A u b ie r ; au co n tra ire, il a toujours cru que sa
conduite ne recevait d ’autre impulsion que de son cœ ur ; e t , coinmo
la dame de S t.-M en d e l’a démontré jusqu’à l’évidence da ns scs
m oyens personnels de défense , M. de St -M ende ne peut-être que
témoin de lu défuite de M. A u b i e r , et du rejet de ses demandes
relatives à son prétendu mandai.
�( *3
X
)
Secondem ent, il est vrai que M. A u b ier a été seul h éritie r institué
de son père , et que la dame de St. Mende , m oyennant une dot
fixée à 00,000 fr. , a renoncé à toutes successions directes et c o l
latérales. Mais qui est-ce qui a contesté ce fait à M. Aubier ? p e r
sonne. M. de St. Mende a -t-il demandé et reçu plus que le montant
de la dot qui lui avait été promise ? non. A -t-il pris quelque
portion dans la succession du chanoine A u bier , son beau-frère ?
non. D e quoi se plaint donc M. Aubier , puisqu’il a
pris avec
son fiis Jérôme l’entière succession de son père et de son frère ,
des mains libérales
de sa soeur ? M. Aubier se plaint de ce que
la dame de S t.-M en d e , sa s œ u r , a pris la qualité d ’ héritière en
partie de son père et de son frère le c h a n o in e , dans plusieurs
actes, tandis qu’elle n ’était qu’une fille dotée et renonçante.
V o y o n s donc si elle a eu le droit de
p rend re cette
qualité
tChéritière en p a r tie , qui e st-ce qui la lui a donnée , qui est-co
q u i l ’a reconnue comme t e l le , et si on peut maintenant la lui ôter.
Ce n ’est point M. de S t.-M en d e qui a fait donner à sa fem m e
la qualité d ’héritière en partie de son père et de son frère Je
ch a n o in e , car il est constant qu’il ne s’est mêlé de rien. C ’est la
loi seule qui la lui a donnée : en voici la preuve.
L ’art. I X de la loi du 5 brumaire an a a prescrit le partage
par égalité de toutes les successions directes et collatérales
ouvertes
depuis le i 4 juillet 178g.
L ’art. I X de la loi du 17 nivôse suivant l ’a ordonné de m ê m e ;
et l ’art X I a voulu que les dispositions contractuelles faites en mariant
un héritier présom ptif ne pussent lui être opposées pour l’exclure
du partage é g a l , à la charge de ra p p orter ce qu ’il avait reçu lors
de son mariage.
L ’art. 1 " de cette loi avait annuité les institutions contractuelles
dont l’auteur était encore v i v a n t , ou qui n ’etait décédé que depuis
le 1 4 juillet 1789.
Ces deux lois de brumaire et de nivôse contenaient évidemment
un effet rétroactif. Il fut détruit par la loi du 9 fructidor an 2 , qui
décida que ces lois n ’auraient d ’effet touchant la transmission des
biens qu à compter do leur promulgation. L a loi du .î vendémiaire
&u 4 s u r v in t, qui régla le mode de restituer aux héritiers rétablis
�( 2i
^
les Liens
qui avaient clé
soumis
)
au partage
d’égalité ; or ces
Tiérifiers rétablis étaient ceux dont les auteurs étaient décédés avant
la loi de nivôse. E t comme M. A u b ie r , père co m m u n , ¿taitdécédé
avant cette loi , son institution contractuelle restait toujours valable ,
et la dame de St. Mende n ’avait droit qu’à une légitime de r ig u e u r,
mais elle avait droit au partage d’égalité de la succession de son frère
le chanoine, mort ab intestat. A u s s i , lorsqu’au a 5 thermidor an 4 ,
la darne de St. Mende acheta lés biens délaissés par son p è r e , et
son frère le chanoine , TAdministration départementale régla ses
droits à une légitime de rigu eu r, c ’e st-à -d ir e , d'un neuvième dans
la succession de son p è r e , et à la moitié de îa succession de son
frère le ch an oin e, revenante , dit l’arrêté de l’Administration x à
M a rie A u b ie r , acquéreuse , comme héritière dans cette propor~
iion fie Jean-B aptiste A u b ie r , son frère..
L.a qualité ¿Vhéritière lui fut donc imprimée par l ’Adm inislration départem entale, d’apres les lois existantes ; mais , comme la
République représentait le frère é m ig r é , elle s’attribua le béné
fice de l’institution faite en sa faveur.
Depuis cette époque est survenue la loi du 18 pluviôse an 5 ,
q u i , par son art. X , a déterminé que les filles forcloses par les statuts
seraient appelées au partage des successions ouvertes postérieure
ment à la publication du décret du 8 avril 1791 , et que les filles
qui auraient renoncé dans les p ay s de non-exclusion prendraient
p art au partage des successions ouvertes depuis la publication de
la loi du 5 brumaire an 2.
Il résulterait donc de cette loi ( si tout n ’avait été réglé auparavant
p ar l’arrêté de l’administration d é p a r te m e n ta le ), que la dame do
S t .- M e n d e , quoiqu’ayant renoncé à toutes successions directes et
collatérales dans son contrat île mariage passé à Clerm ont ( pays de
droit écrit ou de non exclusion ) , a dû partager la succession de son
père , mort après la loi du 5 brumaire an u , et qu’ainsi la qualité
d ’héritière en partie de son père et de son frère lui ayant été
donnée par la loi ir.êm e, personne ne peut ni lu lui contester , ni
la lui ôter.
Il suffirait même que l ’administration
départementale
lui eût
imprimé celte qualité, pour que Ai. Aubier n ’eût rien à dire , parco
�(
25
)
q u ’n!ors la nation le r e p ié s e n ta it, et qu’un émigré rayé ou amnistié
doit prendre les choses en l’élal où elles se trouvent. D ’ailleurs , les
tribunaux ne peuvent rien changer aux arrêtés des corps adminis
tratifs , puisqu’ils n’ont pas même le droit de les i n t e r p r é t e r , et
q u ’en cas de dispute sur leur véritable sens , il faut absolument leur
en faire le renvoi, pour qu’ ils y statuent eux-mêmes.
*11 n’y a pas d ’exemple d’ un procès aussi extraordinaire que celuici. M. Aubier a Un-même reconnu sa sœur en qualité A'hèrU i re
en partie de son père et de son fr è r e , dans l’acte du 8 mai. 11 lui a
promis une pleine garantie pour tout ce qu’elle aurait fait en celte
qu alité; et voilà qu’oubliant son propre fait,
il veut que M. de
St.-Mende en réponde , q u o iq u e M .d e St.-Mende n ’y ait coopéré
en rien. C e n ’est pas tou t: M. de S t.-M en de pouvait exiger que sa
femme conservât pour elle et ses enfans les portions de biens qi,e la
nation lui a délaissées comme héritière de son père pour un neu
vième
et comme héritière pour moitié de son frèie le chanoine",
et cependant il lésa refusées pour augmenter la fortune de M. Aubier.
Com ment comprendre qu'un pareil acte de générosité lui vaille un
procès ?
L a qualité d ’héritière est imprimée par la loi même sur la tête de
la dame de S t.-M en de , et M. A u b ie r , après l’avoir reconnue , p ré
tend la lui ôter !
Cette qualité n’ a tourné qu’au profit, de M. A u b ie r , et c’ est lui
qui s’en plaint ! Pourrait-on jamais croire des singularités de cette
espèce ?
T ro isiè m e m en t, et relativement à la quittance de la d o t , M .
Aubier en a déjà plusieurs. Com bien lui en faut-il ?
Par l'acte du 8 mai , Madame de S t.-M e n d e reconnaît qu’il ne
lui est plus dû que 9,ooo liv. sur sa légitim e, et en marge est la
quittance de ces 2,000 liv. , signée de M. de S t . - M e n d e , à la date
du 7 vendémiaire an 11.
D e p u is , M. Aubier a reçu diverses lettres qui prouvent qu’il ne
doit rien rie la légitime de sa sœur ; et enfin , pour lui com plaire,
011 lu ia o lle r t une nouvelle quittance le 28 juillet d e rn ie r, et il l’a
refusée ; elle est encore dans notre d o s s i e r .
T o u t ce que M. do S t.-M en do vient de dire p our sa défense est
4
�tellement d écisif, que M. Aubier doit se reconnaître vaincu aussi
bien par son beau-frère que par sa soeur.
§.
III.
M oyens de la D am e veuve de la M onteilhe,
L ’intervention de la dame veuve de la Monteilhe , tant en son
nom que comme tutrice de ses enfans , était nécessaire , parce qu’en
définitif c ’était sur elle et sur ses enfans que devait porter tout le
poids de la contestation.
E n e f f e t , si la dame de St.-M en de n ’avait été que le prête-nom
ou la mandataire de M. Aubier dans son acquisition de la nation ,
il en résulterait un litige forcé sur la validité de la transmission
du domaine de S a u lz e t, faite à Jérôme A u bier par la dame de S t .M ende et par M. Aubier lui-m ême.
M. A u bier ou ses enfans auraient dit que la transmission de ce
domaine n ’avait pu s’opérer par la dame de S t.-M en d e ^ jugée
n ’être ni acquéreuse ni propriétaire v é rita b le , et que cette trans
mission émanée de M. A u b i e r , jugé véritable acquéreur sous le nom
de sa sœur , ne pouvait valoir que pour la portion héréditaire
de Jérôme Au bier , dont les enfans auraient été tenus de rapp orter
à la succession de leur grand-père le domaine de Saulzet pour c i r e
partagé en trois lois.
On pouvait même appréhender que M . A u b ie r n ayant signé la
subrogation de ce domaine que pendant sa mort c iv ile , son consen
tement ne devînt l’objet d ’une discussion.
Toutes ces considérations ont déterminé le conseil de famille à
autoriser la dame yeuve de la Monteilhe à soutenir les droits de ses
enfans.
F rap p ée de la solidité des moyens développés par la dame de
St.-M ende , elle n ’a point à craindre qu’on répute cette dame prêtejiotn ni mandataire de son frère dans son acquisition de la nation;
et dès-lors la subrogation du S a u lze t, fuite par la dame de S t.M ende à Jérôme Aubier ; conserve loulc sa force c l doit produira
tous ses effets.
�( 27 )
Néanmoins il est à propos de faire sentir u la justice que , quelque
convention qui eût pu exister entre la dame de St.-Mende et son
frère , la dame de la Montcillie et ses enfans
n ’auraient jamais
dû en être les victimes.
L a dame veuve de la Monteilhe s’est mariée avec Jéiôme Aubier.
E lle était alors veuve de M. de Bullion. Elle avait une propriété
personnelle , plus la jouissance des gains nuptiaux que lui avait
assurés son prem ier m a r i , un trousseau et des bijoux d’ une valeur
assez considérable.
E lle
pou vait
être certaine de trouver 25 o,ooo fr.
pour sa portion dans la succession de ses père et m ère ; et ceuxci , en attendant, lui constituaient un revenu annuel de 2}5 oo fr.
A la v é r i t é , elle avait une fille de son prem ier mariage ; mais le
patrim oine de M. de Bullion , son père , et l ’hérédité universelle
de sa grand’m è r e , procuraient à celle demoiselle une assez jolie
fortune personnelle pour n ’êlre jamais à charge à sa mère.
Dans cette situation, Jérôme Aubier l’a recherchée en mariage.
L e s intérêts des deux époux ont été examinés et déterminés par
deux jurisconsultes distingués et par vingt-cinq parens. L ’arrêté
de famille du io prairial an 9 en fait foi. Cet acte fut l’ouvrage
de M. A u b ie r , et il fut trouvé si parfait par les ju risconsu ltes,
q u ’ils l’approuvèrent en tous points. L a preuve s’en trouve encore
dans cotte même lettre écrite par M. A u bier à sa s œ u r , dont nous
avons déjà cité un passage. Elle commence ainsi :
Je devais , ma chère, amie , a ller te voir hier 3 et te porter
l ’acte que j'a v a is p rojeté , il y a six jo u rs. I l avait eu Vap
probation de Pâgés et B c ir o t, sans changer une virgule. Oit
m 'a traîné dix fo is de Coste à P a rtis , de D artis à liio m , etc.
parce que, d isa it-o n , la subrogation étant sans p rix donné p o u
vait être critiquée. B o ir o te t Pages trouvaient q u e, relativem ent
A un acte de fa m ille de bonne f o i , l ’ objection était ridicule.
J ai d u à Caste , auteur de l'objection , q u ’ elle était de p lu s
indecente , et j e l'a i dit a la DIonteilhe , qui revient dix fo is
en a rriéré , « /a crainte que ses avantages ne soient p a s bien
consolidés. P e u m'importent toutes ces difficultés.
C e lle lettre finit par ces mots : L e projet du contrat de m ariage
est littéralement de P a g é s , j ’ avais seulement ajouté l ’ article ,
page 4 .
—
�L a dame de St.-Mende subrogea Jérôme Aubier au domaine du
Saulzet ; et M. A u b ie r , son père , consentit à ce qu’il se constituât
ce bien en mariage. E t ce fut sous la foi de cette constitution
que le mariage a eu lien , et qu’il fut stipulé dans le co n tra t, qu’en
cas de p rédécès, les époux se donnaient mutuellement l’usufruit
de la moitié de leurs biens.
On sait que des conventions matrimoniales sont sacrées , que
la bonne foi doit y présider , et qu’étant le gage de l’ union des
époux et de leurs deux familles , elles sont aussi le fondement de
la fortune des enfans qui naîtront du mariage. On n ’ignore pas
non plus que les droits des tiers sont sous la protection spéciale
des lois et de la justice.
O r la dame de la Monteillie et ses enfans pourraient-ils jamais
souffrir des arraiigemens secrets qui auraient pu avoir existé entre
M . Aubier et Madame de St.-M en de, sa sœ u r? non.
Nous en avons une preuve bien récente dans une circonstance
semblable , qui a donné lieu à une affaire jugée en la cour de
cassation le i . " août dernier , rapportée dans le journal de M.
i
D e n e v e r s , page 4 oy du 10.' cahier de cette année.
L a demoiselle Iiereur-de-M alans, inscrite sur la liste des é m ig ré s,
n ’a été éliminée qu’en l’an g ; et en l ’an 1 2 , elle fut interdite
pour cause de démence. E n l’an 4 , elle avait donné une partie de
ses biens au sieur Higonaux par contrat de mariage.
A p rès son interdiction , son curateur attaqua de nullité cette
donation ; m ais, par arrêt rendu le 5 o mars 1 8 1 0 , la cour de
Besançon l’a m aintenue, « attendu que la loi du 12 ventôse an 8 ,
)) qui frappait de mort civile la demoiselle de Alalane , ne pouvait
» avoir l’effet d ’anéantir, au préjudice d'un tiers , les droits qui lui
» étaient acquis par la donation , avec d autant plus de raison ,
}) que le mariage du fils Rigonaux n ’a eu lieu que sous les auspices
» de cette donation , et que ce serait p riv e r deux familles et les
» enfans issus de ce m ariage, de l’e(Tet d’une libéralité fuite dans
» les formes voulues par la l o i , et sur laquelle ils ont dû compter. »
Cet arrêt a été attaqué , mais la cour do cassation a rejeté lo
pourvoi des héritiers de ]\lalaus ,
»
Attendu (¡u’avant la promulgation du code Napoléon , la dona-
�( 2g )
S 2 5
)> tion entre-vifs éta it, comme appartenant au droit des gens , et
3) non au droit c i v i l , au rang des actes dont les individus morts civi» lement étaient capables ; qu’ainsi la demoiselle de Malans a pu t
)> quoique frappée de mort c iv ile , transmettre valablement partie
» de ses biens à Rigonaux fils , p a r la donation insérée au contrat
» de mariage dudit Rigonaux du g frimaire an 4 , et que la dis—
» position de l’arrêt attaqué qui maintient cette donation , est
)) conforme aux principes et aux lois de la matiere. ))
O n voit , par cet a r r ê t , que les signatures de M. Aubier aux actes
de subrogation du domaine de Saulzet, quoique données pendant sa
inort civile sont valables , et qu’ainsi , sous tous les rapports , le
domaine de Saulzet a été irrévocablement assuré tout entier à Jérôme
Aubier j on voit que les droits des tiers ne peuvent recevoir aucune
atteinte ; on v o i t , enfin , que des conventions matrimoniales doivent
cire respectées. Dans l’espèce actuelle, la dame veuve de la Monteilhe
a de plus la satisfaction de reconnaître que la dame de S t.-M en d e
étail seule propriétaire du domaine qu’elle a cédé à Jérôme Aubier ,
ce qui tranche toute difficulté et dissipe toutes ses inquiétudes.
Elle ne peut néanmoins qu’êlre surprise d’entendre son beau-père
alléguer qu’il n ’aurait pas consenti a la transmission de l’entier
domaine de S a u lz e t, s’il n ’avait été trompé sur sa valeur ; qu’on lui
avait persuadé qu’il n’était afiermé que 5 ,ooo fr. , et que dans cette
proportion avec la masse de ses b ie n s , il n ’avait vu aucun obs
tacle à en saisir son fils Jérôme.
Comment M. Aubier peut-il tenir ce langage ? ... il ne pouvait
pas ignorer la vraie valeur du domaine de S a u lz e t, car dans son m é
moire (page 54 ) , il dit que M. son père l ’a acheté i o 5 ,ooo fr. en 1788.
L e s vingt-cinq parensqui ont été témoins de la subrogation de la dame
de St.-Mende connaissaient aussi la vraie valeur de ce bien. Environné
de tant de lum ières, à portée de juger par lui*mème , croira-t-on
qu’il ait agi par imprudence ? et c ’est après dix ans de mariage de
sa belle-fille , après le décès de son fils , qu’il fait une pareille
réclamation ! E s t - c e que l’acte du 8 mai ne prouve pas qu’il a voulu
fixer ses principales propriétés sur la tête de ce fils ? n est-il pas
constant que le domaine de Saulzet était la propriété principale»
de toutes celles achetées par la dame de St.-M ejide ?
/
�I
* i
(
So
)
M. Aubier se récrie aujourd'hui sur ce que le domaine de Saulzet,
fixé sur la tête d ’un de ses fils , met ses deux autres fils dans
le cas de n ’avoir point de légitime à sa m o r t, comme si la daine
de St.-Mende l’avait violenté dans cette résolution ; tandis qu’on
a v u , et par la c l e du 8 m a i , et par sa lettre à su soeur, que la
subrogation du Saulzet en faveur de son fils Jérôme, fut toujours
dans son intention , el qu’en cela même M. Aubier ne blessait point
la portion héréditaire de ses deux autres fils , sous le rapport des
dispositions du code Napoléon , qui leur servira de règle.
Pour bien ju ger
des choses , il faut se reporter au tems où
elles ont été faites, et apprécier l’esprit qui les a dictées. O r , le
domaine de C rêve-cœ u r , le grand verger , valent bien 100,000 fr. ,
et au tems de la subrogation du domaine de Saulzet
M. Aubier avait
encore plus de 80,000 fr. à espérer d’une liquidation du G o u v e r
nement. N ’y avait-il pas là de quoi assurer la légitime de ses deux
fils ? et fraudra- t-il
parce que celte liquidation est tombée en
déch éan ce, que la veuve et les enfans de Jérôme Aubier en sup
portent la perte ? non. C ’est en vain que M. Aubier colore son
attaque d ’un v if sentiment d ’intérêt pour ses deux fils , il a fait pour
le mariage de son autre fils J é r ô m e , tout ce qu’1111 père pouvait
faire , sans
que ses
autres enfans accusent
son coeur ni
sa
sagesse.
C ’est encore bien vainement qu’il veut persuader à la dame veuve
de la Monteilhe , qu’en assurant par de nouveaux actes à ses p etitesfilles la moitié du domaine du Sau lzet, il leur ferait un bien r é e l ,
et les mettrait à l’abri des attaques que pourraient un jour leur faire
les enfans de S t .- M e n d e , car elle n’a aucune inquiétude
de ce
côté-là.
Q u ’est-co que les enfans de St.-M ende pourraient demander aux
enfans de la dame de la M onleilhe ? quelles seraient leurs p r é
tentions ?
Suivant M. Aubier , les héritiers de St.-M ende pourraient récla
m e r tous les biens achetés de la nation par leur mère , sous le pré
texte que s’étant mariée d o ta lcm e n t, toutes ses acquisitions étaient
nécessairement dolalcs et inaliénables.
�( 3i )
Quand la daine veuve de la Monteilhe n ’aurait pas tous les motifs
qu’elle a de croire à la délicatesse des enfans de St.-Mende , qui se
feront toujours honneur d’imiter leurs pere et m e r e , en- v é r i t é ,
elle ne les craindrait pas.
La subrogation du domaine de Saulzet a été consentie au profit
de son mari par la dame de S t.-M e n d e , comme maîtresse de ses
biens aventifset paraphernaux ; or cette qualité lui a été reconnue
par M. Aubier dans tous les actes qu’il a passés avec elle, et par M. des
S t . M e n d e dans l’arrêté de famille du 10 prairial an y. D ’après c e la ,
comment les enfans de St.-Mende pouiraient-ils s a\isei de donner ,
iur cette qualité r e c o n n u e , même par vingt-cinq pareils et par les
jurisconsultes qui ont signé cet a c te , un démenti à leurs père et
m è r e , et aux deux familles Aubier et Cham pilour ?
L e s biens acquis par la dame de St.-Mende et ceux que l’admi
nistration départementale lui a délaissés en qualité d'héritière pour
un neuvième de son p è r e , et pour moitié de son f r è r e , et qu elle a
ensuite transmis à ce frère et à son fils Jérôme , lui étaient véri
tablement aventifs et
paraphernaux.
La
raison
en
est toute
évidente.
Dans le principe , la dame de St.-Mende avait été mariée avec une
dot fix e , moyennant laquelle elle avait renoncé à toutes successions
directes et collatérales ; mais son contrat de mariage ne porte nul
lement qu’elle se soit constituée en dot ses biens présens et à venir.
O r , comme les articles i / r et 8 du chapitre
i 4 de la Coutuir.e
d’Auvergne , à laquelle M. et Madame de St.-Mende se sont e x p r e s
sément soumis par leur contrat de mariage , répute aventifs et p ara
phernaux tout ce que la fille qui a une dot particulière peut avoir
d ’ailleurs , il est clair que les portions de successions que Madame
de St.-M ende a recueillies an delà de sa dot de 50,000 1. , s o i t comme
héritière de son père , soit comme héritière de son frère le chanoine,
lui est a ve n lif et paraphenuil ;
voyez Chabrol ,
sur l’article 8
précité. L lle a donc pu l’aliéner ensuite à son gré , sans mêm e
1 autorisation do son m a r i , parce q u ’avant le Code , cette auto
risation n était pas nécessaire.
Maintenant qu il est reconnu que la dame do St.-M ende a eu des
biens aventifs et paraphernaux , personne ne peut soutenir que
ses acquisitions soient dotales et inaliénables,
�f C ’est d ’abord une très-fausse idée que de vouloir répnier dotales
et inaliénables des acquisitions faites par une femme niariee , quand
jmême elle se serait constituée en dot ses biens pjésens et à venir.
Dans ce cas là m ê m e ,
ses
acquisitions sont réputées appartenir au
mari. L a loi Quint us M utins 5 i , //• de don. ¡nier vir. et ux. le
d é c id e , e t e l l e a été
adoptée dans
notre jurisprudence. M. C h a b ro l,
liv. 1 , p. 5 i , fait voir par des exemples que ces acquisitions entrent
dans le patrimoine du mari. A i n s i , dans cette hypothèse m ê m e ,
M. de St.-M ende ayant signé la subrogation du S a u lz e t, cette trans
mission consentie par lui-m êm e serait suffisante pour empêcher tes
enfans de la critiquer.
Dans notre hypothèse , il s’agit évidemment de biens p ara p h e rnaux transmis par la dame de S t.-M en de , qui en était dame et
jn a îtresse , comme s’exprim e l’art. 1 du chap. i 4 d e là Coutume.
Com m ent donc ses enfans pourraient - ils attaquer cette trans
mission ?
A la mort de Madame de St -Mende, ils pourraient d i r e , à la vérité,
que les subrogations faites par leur mère ne sont pas de véritables
aliénations; que celle du grand v e r g e r , à la date du 5 fructidor
an g , n ’a aucun prix , et que celle du Saulzet n ’est grevée que
d é ch a rg é s et conditions utiles à M. Aubier et à ses deux fils, et
n ’a rien produit à leur mère ; q u ’ainsi tous ces actes ne peuvent
être considérés que comme des donations
Partant de-là , ils invo
queraient l’article g i 5 du code Napoléon pour établir que leur
mère n’ayant pu donner à des étrangers que le tiers de ses b ie n s,
lesd& ux autres tiers de ce6 acquisitions leur reviennent p a r la force
de la loi.
Cette difficulté semblerait présenter des suites fâcheuses ; mais co
danger qui est dans l’ordre des possibles , a peu d ’npparence et
moins encore de réalité : d’une part , M.
épouse , fille de M. de S t.-M en d e , ont
de Chardon et son
signé l’arrêté de famille du
j o prairial ail (| ; M. de Chardon a encore signé l’acte du 8 mai, et
par un écrit particulier il a itérativement reconnu et confessé que
la dame de S t.-M e n d e , sa belle-mère , n'avait acheté de la
nation les biens de son fr è r e que p ou r les conserver aux enfans
�de ce frère , et qu'ainsi lesdits biens ne fo n t p oint p artie de la
succession de la dame de St.-M ende.
L e fils (le Madame de St.-Mende fait une pareille déclaration. Ainsi
quelle inquiétude peut-on avoir du côté des enfans de St.-M ende ?
Veut-on quelque chose de plus f o r t ? il est facile de consolider
ces déclarations , et de leur donner plus d ’authenticité. Il suffit
d’appeler en cause les enfans de S t.-M e n d e } qui les réitéreront
devant la justice.
L e jugement qui donnera acte de leurs déclarations ne sera point
susceptible d ’être attaqué par eux par voie de tierce opposition après
la m ort de la dame de St.-Mende ; car cette voie n ’est ouverte qu’à
ceux qui n ’ont pas été parties dans les jugeraens } suivant l’art. 4 y 4 du
code de procédure. Ils ne pourraient se pourvoir non plus par
requête c i v i le , n ’ayant à faire valoir aucun des m oyens indiqués
par le titre 2 du livre 4 du même Code. D ’ailleurs , le code Napoléon
ne prohibe point de pareilles déclarations. N ulle loi ne force p er
sonne à garder dans son patrimoine des biens qu’elle ne croit pas en
honneur pouvoir retenir , et qu’elle n ’a achetés que pour les conser
v e r à un autre , et avoir le plaisir de les lui transmettre. Quand
on supposerait donc qu’après un pareil ju g e m e n t , les enfans de
St.-M endë voudraient se déshonorer publiquement en attaquant
M . Aubier et les filles de Jérôme A u b ie r , ils seraient victorieuse
ment repoussés, i.° parce qu’aucune voie judiciaire ne leur serait
ouverte pour attaquer ce jugem ent ; 2.0 parce que leurs déclara
tions s’élèveraient contr’e u x , et qu’ils ne pourraient pas les faire
considérer comme de simples actes de soumission et de déférence à
la volonté de leurs père et mère ; puisque , loin qu’ils soient suspects
d ’avoir participé à aucune fra u d e , la bonne foi de leurs déclara
tions se trouvera justifiée par tous les actes qui auront servi de base
au jugement.
I) après cela , on ne voit pas com m ent jamais les enfans de
Jérôme Aubier pourraient être troublés dans la propriété de l’entier
domaine du Saulzet. Ils n ’ont donc à craindre que leur grand-pere
puisque, sous le prétexte de leur assurer irrévocablement la moitié
de ce dom ain e, il leur euléve l’autre m o itié , et rompt à l’inslant, de
5
�son autorité , les conventions matrimoniales de leurs père et mère.
C e p e n d a n t, si l’on en croyait INI. A u b ie r , ses petites filles seraient
dans un danger im m in e n t, et il y aurait une imprudence extrêm e de
la part de leur mère de ne pas préférer les avantages certains qu’i!
leu r offre aux incertitudes de l ’avenir. E h bien! ne nous contentons
pas de sonder le terrein , puisque M. Aubier prétend
ferm e
qu’il re n
un volcan capable de renverser un jo u r toute la fortune
de ses p e t ite s - f ille s ,
creusons ce te r re in , vérifions-le dans tous
les s e n s , et n ’ayons rien à nous reprocher.
Supposons l’impossible , plaçons-nous au centre du danger dont
on menace la dame veuve de la Monteilhe et ses enfans , et cal
culons si les effets du mal prévu seraient dans le cas de faire regretter
un jour des offres gracieuses qui l’auraient prévenu.
Adm ettons pour un instant qu ’à la mort de la dame de St. M en d e,
ses enfans ne soient arrêtés par aucune considération , par aucun
m oyen ni de fo r m e , ni de d r o it, qu’ils trouvent une justice capa
ble de consacrer leur in ju stice , c ’e s t-à -d ir e , de faire entrer dans
la succession de cette dame tous les biens par elle acquis de la
nation , et de décider qu’elle n ’a pu en sortir que le tiers par voie
de donation.
Dans ce cas , on trouverait que sa succession serait forte de
216,000 fr., savoir, sa dot de 5 o,ooo fr , le Saulzet valant i 5 o,ooo f r . ,
le grand verger 5 o,ooo fr. , et les héritages vendus à Malintra ou
ailleurs par M. A u b i e r , 6,000 f r . , le tiers serait donc de 72,000 f r . ,
irrévocablement acquis aux enfans de Jérôme Aubier. Joignons-y le
tiers du domaine de C r ê v e - c œ u r , qui appartient aux enfans (le
M. A u bier , et qui vaut au moins 54 ,000 fr. , il est clair que ses
petites filles auraient toujours 90,000 fr. Si les acquisitions deMadaino
de St.-M ende pouvaient être réputées appartenir au mari , le tiers des
biens de celui-ci formerait plus de i5 o ,o o o fr.
L orsqu e M. Aubier prétend que ces donations n ’en ont pas la
forme , il ignore donc quo , par plusieurs a r rê ts , la Cour de cassation
a jugé que les ventes simulées sont reputees donations valables pour
Ja portion disponible, quoique non revetues des formes des donations.
M aintenant, qu’auraient-elles d’assuré, si la dame veuve de la
�( 55 )
$ "£ > I
Monteilhe , leur mère , préférait les avantages qne leur offre leür
g ran d-père? elles auraient la moitié de sa succession , savoir , le
quart en préciput , et un autre quart pour leur portion héréditaire
dans les trois quarts. Si la fortune de M. Aubier se co m p osa it, à
sa m o r t , du Saulzet et du grand v e r g e r , on trouverait 180,000 fr.
an prix que nous avons porté ces mêmes biens ; m a is , comme
il prétend avoir 20,000 fr. de dettes , il ne resterait que 160,000 f r . ,
en sorte que les demoiselles la Monteilhe auraient 80,000 fr. p ou r
leur m o itié , plus 18,000 fr. dans le domaine de C r e v e * c œ u r , en
tout 98,000 fr. , ce qui présente une différence de 8,000 fr. de
bénéfice sur ce qu ’elles auraient, au cas où les enfans de St.-M ende
parviendraient à les spolier tout à leur aise.
Mais qui p eu t, répondre que M. Aubier laissera dans sa suc
cession 160,000 fr. ? S ’il était reconnu qu’il a racheté de la nation
ses propres biens par la voie d’un prête-nom ou d ’ un mandataire ,
il serait le maître de réduire sa succession bien plus bas ; c a r , quand
il ferait donation de la moitié du S a u lz e t, et mêm e du grand verger
à ses petites-filles , elles ne seraient pas pour cela sûres de la garder.
M. A u bier pourrait vendre l’autre moitié du Saulzet pour payer les
dettes qu’il prétend a vo ir, ou qu’il contracterait jusqu’à sa mort.
Alors resteraient le grand verger , et la moitié donnée du S au lzet,
qui feraient n 5 ,ooo f r . , dont ses petites-filles auraient la moitié
de .67,500 f r . , qui , réunis aux 18,000 fr. de Créve-coeur , feraient
75,5oo fr. , somme inférieure de i 4 , 5 oo fr.
à celle qui ne p e u t
jamais leur échapper , malgré les entreprises et les succès supposés
des enfans de St.-Mende.
Mais s’ il était vrai encore que l’épouse de M . Au bier eût des
créances considérables à exercer sur les biens de son m a r i , com m e
elle s’en vante p ubliquem ent, il serait possible qu ’elle s’em parât
du grand verger , et il 11e resterait à partager que la moitié du
S au lzet, c ’est-à-dire que la portion des demoiselles la Monteilhe
serait reduite à û2,5oo francs q u i , joints
aux
18,000 francs de
C r e v e - c œ u r , feraient 5 o, 5 oo francs. Ces calculs nous font voir que
la dame veuve de la Monteilhe ne p eu t, ni pour son intérêt, à
cause de sou usufruit et de sa portion dans la succession de sou
'
�( 36 )
y a
fils , décédé après son père Jérôme , ni pour l’intérêt de ses enfans ,
accepter les offres de M. A u b ier , puisqu’il est évident que , dans la
position la plus fâcheuse , les demoiselles la Monteilhe auraient presqu ’autant que si la succession de leur g ran d-pèie devait compii-mlre
tous les biens achetés de la nation par la dame de St.-Mende , et
q u ’en acceptant ses offres, elles courraient des dangers beaucoup
plus grands que celui dont on leur fait peur. Com m e le danger
re la tif aux enfans de St.-Mende n ’est qu’une chimère , M. Aubier
trouvera bon qu’elles préfèrent une fortune de i 5 o,ooo francs à une
nouvelle donation qui commencerait par leur en enlever la m oitié,
sans même pouvoir leur garantir l ’autre moitié.
D ’après c e la , M. Aubier peu t-il tant s’étonner que sa belle-fille
soit intervenue dans une contestation qui l’intéresse si é m in em m en t,
ainsi que ses enfans ? Devait-elle suivre le conseil qu’il lui donnait
d attendre les évènemens , sous le prétexte que la voie d e là tierceopposition lui serait toujours ouverte ?
Si M. A u b ie r eût réussi à faire déclarer sa sœur son prête-nom
ou sa m a n dataire, et que la dame veuve de la Monteilhe ou ses
enfans eussent attendu la mort de M . Au bier ou de Madame de St.M ende p our s’en plaindre , elles auraient vu alors si leur tie rce opposition aurait fait fortune , ou plutôt elles ne seraient pas arri
vées à cette é p o q u e , sans ressentir tous les fâ ilieu x effets de leur
silence.
Si la dame veuve de la Monteilhe ne fût point in terv en u e, elle
aurait manqué de prévoyance , elle aurait fait une faute impardon
nable , surtout pour une mère tutrice. L a dame de St.-M ende seule
n ’avait qu’à succomber , faute du développement de
tous ses
m o y e n s , il serait arrivé que M . A u b ie r aurait fait tout ce qu’il
aurait voulu.
Supposons qu’il n ’eût rien vend» , ses petites-filles n’en auraient
pas moins passé dans te public pour ruinées de la moitié de leur
f o r t u n e , et par conséquent auraient été très-embarrassées lors de
leur établissement.
Supposons que leur grand-père eût vendu une partie du do
maine de Saulzet pour payer les 20,000 fr. qu’il prétend devoir ,
�c 57
)
aussitôt sa "belle-fîlle était obligée de former tierce opposition au
jugement qu’il aurait obtenu contre sa soeur.
Is'e valait-il pas m ieux intervenir de s u i t e , profiter des p iè c e s ,
des documens et des moyens de Madame de St.-Mende , et par
un concert de justice et de raison , arrêter le mal dans sa source ?
Si M. A u bier ne veut pas convenir de cette v é r ité , tout le monde en
conviendra pour lui. L a dame veuve de la Monleilhe arrelerail~la
sa d éfen se, si M. son beau-père ne l’avait forcée d ’y ajouter quelque
chose.
E lle lui demandera d’abord à quelle fin il a p lacé, dans la page 5 i
de son m ém oire, une note tendante à faire croire qu’elle est plus
que ruinée , puisqu’il lui attribue seulement 4 ,000 fr. de revenus ,
chargés d'un paiement annuel de 6 , 5 oo fr. Cette note n'était d’aucuue
utilité pour la cause de M. A u b ie r ; c a r , la fortune plus ou moins
grande de la dame la Monteilhe ne peut influer sur la question de
s a v o ir , si la dame de St.-M ende a été son prête-nom ou sa manda
taire. Il y a plus , cette note tournerait dans la cause au profit de la
dame la Monteilhe ; car moins elle aurait de fortune , plus la justice
devrait se refuser à lui en ôter. E n ajoutant cette note dans son m é
m o ire , M. Aubier aurait dû sentir q u ’elle était pernicieuse pour
la tille aînée de Madame la M o n te ilh e , arrivée dans l ’âge d ’un
établissement ; que c’était faire un mal gratuit à la m ère et aux
enfans qui ne le méritaient certainement pas.
L a dame
veuve
de la Monteilhe
défend
ses droits
et ceux
de ses e nfans, contre les prétentions de M. A u b i e r , parce qu’elle en
a senti toutes les conséquences. E lle n ’emploie que des moyens
justes et honnêtes. Pourquoi M. Aubier e st-il sorti de son sujet pour
composer une note aussi déplacée ? puisqu’il reconnaît dans son m é
moire , et même vante les bonnes qualités et la douceur de sa
b e lle - f ille , il semble qu’il aurait dû user de ménagemens envers
elle. H eureusement que M. A u b ie r convient que les soeurs de la
dame la Monteilhe ont eu chacune 25 o,ooo fr. dans le partage
anticipé des biens que leur ont cédés leurs père et mère , et que
dès-lors on no peut douter qu’elle en
a eu
autant quo scs soeurs f
non compris ce qu’elles auront par la suite dans les biens reserves»
par M. et Madame de Champilour.
�C elte n o t e , au su rp lu s, l’a bien moins fatiguée que tout ce que
M. A ub ier s’esl permis de dire touchant M. de C h am pflo ur,
père.
Mais
qu’a
donc fait
M. Cham pflour
pour
sou
exciter le
courroux de M. Aubier ? « Il a été placé en Lête de la liste des parena
)> composant
le conseil de famille qui a autorisé la dame de la
)) Monteilhe à
former
son
intervention
» ( page 5 g
de son
m ém oire ).
Oui , sans dnule, M. Champflour a eu la place qu’il devait te n ir ,
suivant l ’article 4 oy du code Napoléon. E st-cç qu’ un père ne doit
pas élre le premier appelé pour autoriser sa fille ? Est-ce qu’ un
grand-père ne doit pas tenir le prem ier rang dans une assemblée
de parens convoqués pour l’intérêt de ses petites-filles ? C e n ’est
pas lui pour cela qui p ré s id e , mais bien M. le juge de p a i x , suivant
l ’article 4 16 du code. Com m ent M. Aubier peut-il donc se répan
dre en sarcasmes
en épigrammes , en reproches virulens" contre
un père qui 11’a fait que ce que la loi l’obligeait de faire ?
M. Aubier ( page 18 de son mémoire ) dit que M. Coste , homme
tV a ffa ires , et guidé p a r M . Champflour , a rédigé la subrogation
du 8 fructidor an 9 ; qu’ on lui a offert une contre-lettre également
rédigée par M. Coste , guidé p ar 31 . Cham pflour , portant que cette
subrogation n ’était qu’ une simple ratification de l ’acte de famille.Plus
h a u t , à la page 1 7 , M. A u bier avait dit qu’à la suite de quelques
conférences avec M. P a g ê s , avocat de M . Cham pflour , il avait
rédigé l’acte de famille du 10 prairial an 9.
N e croirait-on pas , d’après ces expressions , que M. Champflour
a ‘ tout m e n é , tout conduit pour les intérêts de la dame la M on
teilhe , sa fille ; que M. Coste aurait fait les actes sous sa diclée ,
et comme subordonné à ses vo lo n tés; qu ’e n f in ,
M. I’agès lui—
mêm e 11’aurait manifesté dans les conférences que
des pensées
utiles à M. Champflour ? et n’en conclurait-on pas que M. A u bier
a été circonvenu de toutes parts ?
Cependant il suffit de lire sa lettre à sa sœ ur , ci-devant trans
c r i t e , pour y trouver la justification de M. Champflour. On y lit
ces propres mois : P a gès et Boirot trouvaient qu'en se consti
tuant lu i même seulement scs biens présens et à v en ir , ccux-ci
�( 3 f) )
¿laieut suffisamment établis p a r l ’ acte de fa m ille . L a M ontheille
insiste pour se constituer Saulzet , cepsndant Cham pflour ne f a i t
aucune difficulté.
On y a déjà vu que M. Aubier a rédigé tous les actes,et notamment
l ’arrêté de fam ille, auquel les jurisconsultes ont donné leur a p p ro
bation , au point de
n’en pas retrancher une virgule 5 que
M.
C cste a reçu des reproches assez amers de ce q u 'il fa isa it des
objections-, qu’enfin M. Pages avait rédigé le contrat de mariage de
son fils J é r ô m e , de manière que M. Aubier avait seulem ent ajouté
Varticle page 4 .
Puisque M. Cham pflour ne faisait aucune difficulté , il est évident
qu’il s’en est rapporté à M. Aubier.
Pourquoi donc attaquer une personne qui n ’est pas dans la cause,
et ne peut dès-lors se défendre par lui-même ?
Pourquoi l’aflecter par des imputations injustes?
Quiconque connaît M.
A u b ie r et M. Cham pflour } conviendra
que le p rem ier devait avoir de l ’avantage sur le second , car un
ancien magistrat très-éclairé ne peut se laisser surprendre.
E n o u t r e , à quoi servent les d ia trib e s, surtout entre p arens?
L e s gens de bien les m ép risent, et le public s’en amuse. Ce n ’est
point ainsi que l’on conserve l’honneur des familles et la considéra
tion , qui est un bien précieux , très-difficile à obtenir et très-facile à
perdre.
Vainem ent voudrait-on diminuer dans le cœ ur de la Dame de
la M o n t e i lh e , la force des sentimens qu’elle a p our M. son père ,
elle dira hautement qu’aucun père n’a plus fait pour ses enfans
que M. de Champflour ; il s ’est élevé au-dessus des préjugés et
de l’hab itude, pour ne suivre que l ’équité naturelle dans la distri
bution de ses biens entre tous ses enfans ; et Madame de Champflour
en a agi de même ; l ’égalité de tendresse envers eux a amené l'ego Hlé
tte fortune. M. et Madame de Cham pflour se sont dépouïllés&euxmemes avant le t e m s , pour investir leurs trois filles des sept hui
tièmes de leurs propriétés. Ces exem ples 11e sont pas communs
mais ils n en sont que plus dignes d ’éloges. Ainsi l ’amour filial
devant etre en
rapport avec l ’amour paternel , la dame de la
Monteilhe se sentira toujours blessée quand on blessera M, son
père.
�( 40 )
A quoi bon peuvent encore servir ces déclamations de M. Aubier
qui terminent son mémoire ? et surtout cette p h rase ( page 3 9 ):
V o u s avez des appuis , mais nous avons un préfet ju ste 3 et
le tribunal où l'affaire va être ju g ée l'est aussi. Q ui est-ce qui
doute de la justice de M. le préfet., et de celle du tribunal ? Estce donc à M. et Madame d e S t.-M en d e et à Madame de la M o n teiLhe à redouter la justice des autorités et des organes de la lo i?
Si quelque partie de la cause pouvait se flatter d ’avoir des appuis ,
ce serait bien plutôt M. Aubier. Il est partout , il anime tous
les cercles , il compte de nombreux amis dans toutes les conditions
de la société. C ’est l'effet naturel de son m é r i t e , et de l’amabilité
de son caractère. Chacun de ses parens ne peut que l ’en féliciter.
Mais quels appuis peuvent avoir une veuve et deux orp h e lin es,
telles que la dame veuve d e la Monteilhe et ses deux petites-filles,
sinon ceux qui aiment la justice et désirent sa gloire ?
M . Champfl our , leur père et g ran d -p ère, n ’ignore pas que dans
]a prospérité on a beaucoup d 'a m is , mais qu’il en est tout autre
m ent dans l’adversité. Enfin , M. et Madame d e S t.-M e n d e , relégués
dans une maison de campagne is o lé e , loin des vanités du m o n d e ,
ne
cherchent d ’autres appuis que dans le témoignage de leur
co nscience, d’autre bonheur que celui de leur famille , et se reposant
tranquillement dans le sein de la ju s t i c e , ils ne croyent pas qu’on
puisse avoir jamais besoin de la solliciter.
Signé FABRE-DE-St.-MENDE , AUBIER
femme
DE St.-MENDE , DE CHAMPFLOUR, veuve AUBIERLA-MONTEILHE.
M. P1COT-LACOMBE, procureur-impérial .
M.c C. L. ROUSSEAU , ancien avocat.
M.e TRÉBUCHET, avoué.
A
CLERMONT-FERRAND,
Chez J. VEYSSET , Imprimeur-Librair e r u e d e l a T reille.
1 8 1 1.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aubier, Marie-Françoise. 1811]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Picot-Lacombe
Rousseau
Trébuchet
Subject
The topic of the resource
émigrés
prête-nom
successions
renonciation à succession
mandats
amnistie
administration de biens
divorces
dénonciation
créances
forclusion
assignats
médiation
exécutions révolutionnaires
transactions
mort civile
séquestre
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Marie-Françoise Aubier, épouse de M. Benoît Fabre de Saint-Mende, autorisée par justice, et pour ledit sieur de Saint-Mende, propriétaires, habitant à Saint-Mende, commune de Saint-Yvoine, défendeurs ; et encore pour dame Marie-Claudine de Champflour, veuve de M. Jérôme-Emmanuel Aubier-la-Monteilhe, tant en son nom qu'en qualité de tutrice de leurs deux enfans mineurs, aussi propriétaire, demeurant à Clermont-Ferrand, intervenante et défenderesse ; contre M. Emmanuel Aubier-la-Monteilhe, ancien magistrat, demeurant en la même ville, demandeur.
Table Godemel : mandat : 3. le mandat se présume-t-il, en droit, ou ne peut-il se former que par l’acceptation du mandataire ? l’interprétation de la correspondance et des actes invoqués pour prouver le mandat appartient-elle aux juges du fond ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1811
An 2-1811
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2123
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2122
BCU_Factums_G2124
BCU_Factums_G2125
BCU_Factums_G2126
BCU_Factums_G2127
BCU_Factums_G2128
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53419/BCU_Factums_G2123.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Yvoine (63404)
Clermont-Ferrand (63113)
Malintrat (64204)
Saulzet (domaine de)
Crève-Cœur (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
administration de biens
amnistie
assignats
Créances
dénonciation
divorces
émigrés
exécutions révolutionnaires
forclusion
mandats
médiation
mort civile
prête-nom
renonciation à succession
séquestre
Successions
transactions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53414/BCU_Factums_G2118.pdf
0d89169b77656f0081fcf5fb7b75e0f4
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CONCLUSIONS MOTIVÉES
Sieur C h a r l e s - M a r g u e r i t e. A R R A G O N È S - L A V A L ,
propriétaire, habitant à Clermont-Ferrand , demandeur;
Pour
M M . les A d m i n i s t r a t e u r s des Hospices de
la même ville , duement autorisés par arrêté de la
Préfecture du 28 mai 18 12, défe ndeurs.
Contre
A CE Q U ’IL P L A I S E AU T R I B U N A L ,
E N ce qui t ou ch e la f o r m e des séparations de p atri moine s ,
A t t e n d u que l’article 880 du code Napoléon m e t la séparation
des patri moines au rang des actions ;
A t t e nd u que cette séparation ne peut être faite d ’office p ar le
j ug e-c ommi ss ai re à l’or dr e , mais q u ’elle doit être e x pr e s s é m e n t
d emandée par le c r é a n c i e r , suivant les articles 8 7 8 , 880 , 2 1 1 1
du m ê m e C o d e , ainsi que l ’e xi geai ent p r é c é d e m m e n t l ’article 1 4
de la loi du 11 b r um ai r e an 7 , et la loi p r e m i è r e au digeste ,
liv. 42 , tit. 7 , de. separationibus , $. 4 et 8 ;
A t t e n d u que , d ’après l’article 8 7 8 dudit C o d e , cette dema nde
p ou v an t êt re dirigée c ontr e tout c r é a n c i e r , il est indi spensabl e
de la faire connaître au moins p a r des conclusions précises dans
l ’acte de produi t e x ig é p a r l’article 754 du code de P r o c é d u r e ;
At t e n d u , dans le fait , que M M . les Admi ni st ra te urs des
hospi ces n ’ont poi nt demandé la séparation des patri moines par
l eur acte de p r o d u i t , ou requête de collocation du 9 mars 1 8 1 1 ;
q u ’au contraire
ils ont e x pr es s é m e n t r é c l a m é l eur collocation
p a r pré f é rence a t ous c r é a n c i e r s , et par privil ege c ons er vé p a r
i n s c r i p t i o n s u r l e p r i x d e l a v e n t e d e s d o m a i n e s ' provenant de-
la successiondedefuntL
igierR
eynouard
E n ce qui touc h e
l e
f o n d
A tt e n d u q u e , d ' a p r è s l’article 879 du C o d e , l e droit de
de ma nde r la séparation des p a t r i m o i n e s , ne peut plus être e x e r c é ,
l or sq u ’il y a novation dans la c réance c ont r e le d é f u n t , p a r
l ’ acceptation de l'héritier pour débiteur ;
Atte ndu que c e tte acceptation résulte d ’ un fait s i m p l e , qui
se manifeste par les circonstances p ropr es à le caractériser ;
A tt end u q u e , dans l’ h y p o t h èse a c t ue l l e , une foule d e c i r c o n s
t an ces c o n c o u r e n t à d é m o n t r e r que M M . les A d m i n i s t r a t e u r s des
�(
2
)
hospices ont accept é L ig i er R e y n o u a r d , fils et hé ri ti er da Jean ,
p our leur d é b i t e u r , et q u ’il fuifit de r appe le r ces circonstances
p o ur en être convaincu.
E n effet , 1.” la créance de 4 ,600 l 'v que la R ép u b l i q u e a
cédée a u x hospices , étant e xi gi ble c ontr e J<'an Heynouard depuis
1 7 6 7 , suivant les conventions portées en l’acte du 29 mai 1 7 6 2 ;
c ’était le cas d ’èn d ema nde r le p a i e m e n t , au lieu de p r endr e une
ratification ou titre nouvel de L i g i e r Re y no u ar d , son fils.
2.“ A u 11 iloréal an 1 0 } é poque d e l à nouvelle reconnaissance
de Ligi er R-synouard, il n ’y avait aucune nécessité d ’e xi ge r cette
r e c o n n a i s s a n c e , puisque le der ni er c o mm a nd em e nt fait à Jean
son pè re est du 5 oc to bre 1 7 8 0 , et que la prescription de trente
ans n ’aurait pu , à p art i r de cet exploi t , s'effectuer q u ’au 5
oc to b re 1 81 0 , à cause de la suspension de la prescription
p end an t cinq a n s , p r o n on c é e par la loi du 20 s e p te mb r e 1792.
5 .“ P ar ce titra n o u v e l , il a été accordé i mpl ici tement â L i g i e r '
R e y n o u a r d t erme et d é l a i , puisqu’il y est c onvenu q u ’il payera
2»o francs par an p o u r l’intérêt du c a p i t a l , tant q u ’ il sera en
de me ur e d ’en faire le r e m b o u r s e m e n t , convention qui , quoique
le délai du r e mb o u r s e m e n t ne soit pas f i x é , e mpor t e nécessai
r e m e n t un délai q u e l c o n q u e , et manifeste suffisamment que la
c r é a n c e , quoi qu ’e x igi bl e hic el m in e, n e sera point exi gée de
quel que t e i n s , à la faveur des intérêts à c o ur i r a u profit du créancier.
4 .° C e tt e intention du c réanci er d ’accorder t e r me et délai au
débi teur , se manifeste enc or e par son silence p end an t près de
quatre ans , pui sque le« Ad mi ni st r at e u rs des hospi ces n ’ont
c o m m e n c é à ré cl ame r les arrérages et s eul eme nt 1600 f rancs du
c a p i t a l , que par un c o m m a n d e m e n t du g j anvi er 1806.
5 .° L ’i ntention du débi teur d ’o bt e ni r ternie et délai ne so
manif este pas moi ns que celle du c r é a n c i e r , quand on voit q u ’il
achète celte l av eur , d iarimunfcen convertissant eu val eur de f r a n c s ,
sans diminuti on , une créance de 4Uoo l i v . ,
1Wuter
p a.yop ■
«) wo--fr
G." L ’acceptation de L i g i e r R e y n o u a r d p o u r d é b i t e u r , se r e
connaît , no n s eul ement pa r ces nou ve a ux nrrangemens , mais
e nc or e parco q u ’il était avantageux p o u r les hospices d ’avoir
p o u r débi teur un hé ri ti er qui avait pe rso n ne ll eme nt des biens
assez consi dérabl es et sans i nscription. C e qui ex pl iq ue p our quo i
l ’on n ’a p i s inséré dans la ratification la c la us e , san.s novation ni
il,'rotation , q<»o l ’on empl oi e toujours quand on craint d ’o p é r e r
la novation.
7 P. L i g i e r R e y n o u a r d a n o n - s e u l e m e n t consenti que l ’acte
du 29 niai 17Ü2 soit e xé cut oi r e contre lui
c o mm e il l’était
�(
3
)
cont re «on p è r e ; mai s ou lieu de l ’h y p o t h è q u e générale résultant
de cet u ü d e n titre , on lui a fait h y p o t h é q u e r spéci alement son
domaine de ches Jallat , le créanci er reconnaissant pa r l à- mê me
que ce domaine qui venait de la succession de Jean , s ’élait
confondu avec les biens de Ligi er .
S ”. L e comiçanriement fuit â L i g i e r R c y n o u a r d le y j anvier 180G,
J’inscriplioif t a f â i i î s ê 7so 1fPf\. 1-?FMe*-W}«'VJ;i 1
»^permettent
pas de douter que les Administrateurs des hospices ne l’aient accepté
p o u r débiteur. Mais 'ce qui porte au plus haut degré d ’évidence
cette vérité , c ’est que dans la requetc en collocation
ils y
e xp os e nt qu’il s ’agit de distribuer le p r i x de la vente des d o
mai nes adjuges au sieur L a v a l , provenant de la succession da
défunt Jjigier Jleynouard , et q u ’ainsi ils avouent n et t eme nt la
confusion des b i e n s , p ui squ’ils n e distinguent eu aucune manière
les domaines p ro ve na nt de R e y n o u a r d p è re , et q u ’ils sont si
éloignés de d ema nde r la séparation des p a t r i m o i n e s q u ’ils r e
qui èrent au contraire l eur collocation c o m m e créanciers p ri vi
légiés , et p ar pr é fé r enc e a ux autres oiéanciers.
A t t e n d u que l ’acceptation de l ’hériti er p o u r débiteur est un
f a i t , qui pa r sa nature produit seul la novation dont parle l ’article
du code , novation particulière et d ’une loute autre espèce
que les novations ordi nai ies dans les contrats et obl ig at i on s, dont
les règles sont tracées dans les articles 12 71 et suivons du code ^
c o m m e l ’a jugé. la c our cl’A i x , par u n et du 21 août 1 8 1 0 ; mais
novation dont les caractères p ri n c ip a ux sont indiqués par la loi
r omai ne déjà c i t é e , §. 1 0 , 11 et i 5 , p a r l e Drun , page f î i t j ,
D o m a t , p age 210 , R o u s s e a u - L a c o m b e , page 4 8 1 , et par C h a b o t
( de l ’All ier ) , c omment a i r e des successions , 0. 2 „ p. GOo.
A tt e n d u que , dans l e s principes du droit rappel és par l ’ o t h i e r ,
traité des obligations , tome 2 , page roü , les tuteurs et A d m i
nistrateurs pe uv ent faire novation ;
A t t e n d u q u e , d ’après l’arrêt é du G o u v e r n e m e n t du 19 v e n
démiaire an 1 2 , tout ce (pii est fait par le re ce ve ur des h o sp ic e s,
dans le cercle de ses obli gations' , est r éputé fait p ar les A d m i
nistrateurs , et 11e peut etre par e u x désavoue ;
A t t e n d u d ’ailleurs q u e , suivant l ’article S80 du c o d e , l ’aclion
en séparation des patri moines ne peut être e x e r cé e à l ’égard de*
i mmeubl es q u ’autant qu'ils existent dans les mains de l’héritier ;p
A t t e nd u que si , sous la loi du 11 b r umai r e an 7 , la cour de
cassation a j ugé que la séparation des biens pouvait être de
man dé e m ê me après la vente des i mmeubl es du défunt , mais avant
la distribution du p r i x , il n ’en est plus «le m ême sous l'empire
du code N a p o l é o n , à cause de l’éncr gic de sa disposition p i c citee , lorsque les i mme ub le s du défunt ont été vendus , soit
�vol ontai rement , soit f o r c é m e n t , c o m m e l ’a observé M. D e n e v e r s ,
greffier d e la section civi le , pa ge 599 , an 1809 ; et q u’aussi
l ’on ne peut plus e x e r c e r la séparation des pat ri moines sur la
f ond
que l’hé r it i er du déf unt a pris en é change d ’ un i m
me ub le p ro ve na nt du défunt , c o m m e l ’a observé M. C h a b o t ,
conseiller en la m ê me c o u r , dans s on commentaire sur les s uc
cessions
A t t e n d u , en f ai t, que les biens de Jean et de L ig i er R e y n o u a r d
ont été vendus par autorité de justice les 25 et 3 o juin 1 8 1 0 , e t
m ê m e r evendus par le sieur L a v al ;
A t t e n d u que M M . les Ad mi ni st r at e ur s ont été appelés à la
v e nte , c o m m e créanci ers inscrits sur L i g i e r R e y n o u a r d , et que
n ’ayant poi nt demandé la séparation des pat ri moines au m o m e n t
où les biens allaient sortir des mains de l’h é r i t i e r , ils ont élevé
contre e u x la fin de non r ec e vo i r p re vu e pa r l ' article 880 du code ;
A t t e n d u que les A dmi ni str ate urs des hospi ces ayant dema ndé
e x p r e s s é m e n t leur collocation p ar p rivil ège et p r é f ér e nc e à t o u t
c r é a n c i e r , sur les domaines provenant de la succession de L igier
R eynouard , ils ne p euv e nt p l u s , sous aucun r a p p o r t , re ve ni r
sur leurs pas p o u r d ema nde r la séparation des biens de Jean
R e y n o u a r d , dont ils ont conservé la confusion de toutes les
maniè re s ;
A t t e nd u , e n fin , que les hospices n ’ont ni privil ège ni p r éf ér enc e
à ré cl ame r sur les biens de L i g i e r , mais q u ’ils ne doivent être
colloques à l’ordre q u ’au r ang de leur inscri pti on , c o nf o r m é m e n t à
l ’art. 2 1 5 4 du code N a p o l é o n ;
O r d o n n e r q u ’ il n ’ y a lieu à la séparation des p atri mo ine s de Jean
et de Ligi er R e y n o u a r d , en faveur des h o s pi c es ; q u ’ils seront
seulement colloqué s au rang de leur inscription , e t les conda mne r
aux dépens.
Signé A R R A G O N È S - L A V A L .
C.
L . R O U S S E A U , ancien avocat.
N O Y E R - B R A C H E T , avoué.
A
CLER M O N T F E R R A N D ,
Cbez J. V E YSSET , imprimeur-Libraire , rue de la Treille.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Arragonès-Laval, Charles-Marguerite. 1811?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rousseau
Noyer-Brachet
Subject
The topic of the resource
créances
séparation de biens
hospices
biens nationaux
bienfaisance
responsabilité des administrateurs
novation
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions motivées pour sieur Charles-Marguerite Arragonès-Laval, propriétaire, habitant à Clermont-Ferrand, demandeur ; contre MM. les Administrateurs des Hospices de la même ville, duement autorisés par arrêté de la Préfecture du 28 mai 1812, défendeurs.
Table Godemel : Ratification : 5. les notaires recevant l’acte de ratification ou titre nouvel d’une créance, peuvent-ils en même temps l’accepter pour le créancier absent, et celui-ci n’est-il pas réputé l’avoir accepté lui-même en prenant une inscription en vertu de cet acte ? les administrateurs auraient-ils excédé leur pouvoir en faisant une pareille acceptation ? y a-t-il en ce cas novation ? Séparation de patrimoine : 1. la séparation des patrimoines peut-elle être faite d’office par le juge commissaire à l’ordre, ou doit-elle être expressément demandée par le créancier ? 2. peut-elle être accordée au créancier qui a accepté l’héritier du défunt pour créancier débiteur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1811
1762-1811
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2118
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2117
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53414/BCU_Factums_G2118.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bienfaisance
biens nationaux
Créances
hospices
novation
responsabilité des administrateurs
séparation de biens
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53413/BCU_Factums_G2117.pdf
4dc5857383ea598eebbcae4837591170
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Text
MÉMOIRE
P O U R
S ie u r C h a r le s
-M
arguerite
A R R A G O N È S - L A V A L , pro
An 1812.
à
p r ié ta ir e , h a b ita n t à C le r m o n t - F e r r a n d , d e m a n d e u r ;
C O N T R E
M M . l e s A d m i n i s t r a t e u r s des H ospices de la même
v i l l e , d é fe n d e u r s .
QUESTIONS.
L
A séparation des patrimoines peut-elle être faite d’office par
le juge commissaire à l’o r d r e ,
ou doit-elle être expressément
demandée par le créancier ?
2.0 L a séparation des patrimoines p e u t-e lle être accordée au
créancier qui a accepté l’héritier du défunt pour débiteur ?
3 .“ Les notaires recevant l’acte de ratification ou titre nouvel d’une
c re a n c e , peuvent-ils en même tems l'accep ter pour le créancier
absent, et celui-ci n’e st-il pas réputé l’avoir accepté lu i- m ê m e en
prenant une inscription en vertu de cet a c t e , en faisant notifier un
1*01%,(j"
�(2
)—
------------------------
commandement au d é b ite u r , et en requérant sa collocation, toujours
en vertu de cet acte ? L e s Administrateurs auraient - ils e xcédé
leurs pouvoirs en faisant une pareille acceptation ?
L e s hospices étant des établissemens publics
fondés pour le
soulagement de l'humanité souffrante , méritent sans
contredit
la protection du gouvernement et de la justice» Néanmoins quelle
que puisse être la faveur dont ils jo u isse n t, jamais elle ne peut
aller jusqu’à 1rs faire prim er des créanciers dont les droits ont
été conservés avant les leurs. Soumis aux lois comme tous les
c it o y e n s , ces établissemens ne peuvent invoquer aucune excep
tion qui ne soit établie formellement en leur faveur. Dans l’in
cident qui s’élève sur l’ordre ouvert pour colloquer les créanciers
de feu sieur L igier R e y n o u a r d , on va démontrer que les règles,
ont été ouvertem ent violées pour faire primer le sieur ArragonèsLaval par les hospices , tandis qu’au contraire , dans la volonté de
la loi , il tlevait les p rim e r ; q u ’a in s i, il est urgent de reconnaître
et rétablir les rangs que doivent avoir légalement à l’ordre chacun
d,e ces deux créanciers.
F A I T S .
L e sieur A r r a g o n è s-L a v a l, créancier du sieur L igier Reynouard
p our une somme de 20,62.5 f r a n c s , a fait procéder à l’expropria
tion de ses biens , et est devenu adjudicataire de trois domaines
p ar trois jugemens rendus en ce tribunal les
m oyennant la somme de
42,585
23 et 3 o
juin 18 10 ,
francs ; il a ensuite requis le 11
janvier 1811 la nomination d’un juge-commibsaire pour procéder
à l’o r d r e , et AI.
Chassaing ayant été
n o m m é , l’ordre a été
ouvert le 7 février suivant.
L e î y du même mois J le sieur A rragonès-L aval a
sommé les
créanciérs de produire ; et sur le vu des titres des h osp ices, M.
Chassaing a fait la séparation du patrimoine de Jean R eynouard
p è r e , d ’avec celui de Ligier Reynouard fils, et a colloqué sur le
patrim oine du
père les h o sp ic e s , en
sotte que le sieur A r r a -
gouès-Laval n ’a pu être colloque que sur le patrim oine du f i l s ,
«
�insuffisant pour le p a y e r , tandis qu’en ne faisant aucune séparation des patrimoines , comme la loi le prescrivait dans l'h y p o llu é e actuelle ,
paye ,
le sieur Laval primait
sinon de la
totalité
de
les hospices
sa créance , au
et était
niuins de la
majeure paitie.
Cette sépatation des patrimoines et la collocation des hospices
ont été contredites par le sieur Arragonès-Laval ; et cette contra
diction fait la matière d’ un incident à l ’ordre qui donne lieu de
discuter les questions ci-dessus proposées,
P R E M I È R E
Q U E S T IO N .
L a séparation des patrimoines est un droit accorde aux créan
ciers du défunt pour obtenir leur paiement sur ses propres biens,
quand la fortune de son héritier est douteuse , et qu’à cause de
la confusion , il y aurait à craindre pour les créanciers du défunt
de n ’être pas payés sur le patrimoine de l ’héritier.
L ’article 878 du code Napoléon dit : « ils ( les
créanciers )
î) peuvent demander , dans tous les c a s , et contre tout créa n cier,
)) la séparation du p a trim o in e du d é fu n t d ’a vec le p a trim o in e de
l’ héritier ».
L ’art. 880 ajoute : » à l’ égard des immeubles , l ’action peut être
jj exercée tant qu’ ils existent dans les mains de l ’heritier. »
L ’art. 2 111 porte que » les créanciers et légataires qui dem andent
la séparation du patrimoine du d é fu n t, conform ém ent ù l’art. 8 7 8 ,
au titre des su cc e ssio n s, co n serven t, & c.
L ’art. i
4 de la loi
du 1 1 brumaire autorisait aassi les créanciers
du défunt à dem ander cette séparation.
Ces articlés nous font voir que la séparation des patrimoines doit
être demandée au j u g e , et q u ’il ne peut , sans celte demande, la
prononcer. Puisque la loi
met cette
séparation au nombre des
a ctio n s, il est sensible que le juge ne peut y statuer tant qu’ elle
n ’est pas formée. L a loi premiere du titre 7 , de separalionibus ,
au digeste, liv.
4a ,
exigeait de même que la séparation des biens
d ’une succession fût demandée. S ed etiarn advcrsiisJlscurn et m uni•
a
)
ti j î ' !
�\ *r V
t
\
V
’
c i p e s i m p e l r a r c t u r s e p a r c i l i c , $. 4 , q u i c r e d i t o r e s p o s s i n t s é p a r a »
t i o n e m i m p e t r a r e ? §. 8.
Ici nous voyons que les hospices ont obtenu la séparation des
patrimoines sans l’avoir demandée , qu’ainsi M. le juge-com missaire
l ’a faite d’ olïïce en leur faveur.
E n e f fe t , la requête qui accompagne la production des hospices
contient les conclusions su iv a n te s, signées de M. Chassaing fils ,
leur avoué.
C e c o n sid è re, M onsieu r le ju ge-com m issaire , v u l ’exposé ci-dessus , led it
sieu r R ousset ( re c e v e u r des liospiccs ) , re q u ie rt à ce
qu’ il vous plaise
ordonn er que par p riv ilè g e conserve p ar in scrip tion et p a r préférence à tous
autres cré a n cie rs, colloqu er les hospices , i.° pou r une som m e p rin cip ale d e ....
N u lle part la séparation des patrimoines n ’y est demandée ; au
co n traire, la requête a pour objet la collocation au prem ier rang
sur les biens de L igier R e y n o u a r d , en vertu de l’in scrip tio n , et
cependant cette séparation a eu lieu , et les hospices ont été col
loques les prem iers sur le patrim oine de Jean R eynou ard père.
Il est donc évident que la séparation des patrimoines a été
faite d ’office , ce qui est contraire à la loi et ne peut subsister.
D E U X I È M E
Q U E S T I O N .
L a séparation du patrimoine du défunt ne peut plus avoir lieu
quand les créanciers du défunt
ont
accepté son héritier pour
débiteur; ainsi l ’a voulu le code N a p o lé o n , ainsi le voulaient les
lois romaines.
L ’article
8^8
du Code déjà cité porte'bien que « les créanciers
» peuvent demander , dans tous les c a s , et contre tout cr é a n cie r ,
» la séparation du patrim oine du défunt d ’avec le patrimoine de
)) l’ h é r itie r )>.
Mais l’article 879 ajoute : « ce droit ne peut cependant plus
» être exercé , lorsqu’il y a novation dans
la créance contre le
» d é f u n t , par l’acceptation de l’ héritier pour débiteur ».
Cette
restriction a été
puisée dans le texte
prem ière , nu digeste , livre 4 2 , titre
I l l u d s c ie n d u m
7-
même de
la loi
e s t , co s d e tn à n i c r e d ito r c s p o s s e im p é tr a n t
«
�separalionem , q u i non novandi anirno ab hæ rede stip u la it sunt.
Cœ teriim si eum hoc anim o secu ti
s u n t , a m iseru u t
sepa ra -
tionis com m odum : quippè consccuti sunl nomen hœ red is , nec
p ossu n t ja m se ab eo s e p a r a r e , q u i quodarnmodo eum
e leg e -
runt. S ed et si usuras ab eo ed m e n te } q u a si eum eligendo
exegerunt : idem erit probandum } $ 10.
Ite m q u æ r itu r , si satis accep erunt ab e o , an im petrent sep a rationem ? et non p u to : h i enim secuti sunt eum fa r té quem
m ovebit. Q u id ergo si satis non idoneym acceperunt ? E t sib i
im putent cu r m inus idoneos fid e ju sso r e s a c c ip ie b a n t, §. 1 1.
S i q u is p ig n u s ab hæ rede a cce p er it, non est e i concédé rida
separatio , q u a si eum secutus s i t , neque enim J e i endfis est q u i
q u a lite r q u a liter , eligen tis tam en
secutus est
Les
15 .
dispositions de cette
m ente ,
hœ redis personam
loi sont d ’autant
plus p ré c ie u se s,
qu’elles nous donnent la parfaite intelligence de l ’article 879 du
C o d e , dpnt les expressions
très - concises pourraient
ouvrir un
champ assez vaste à l’interprétation. Il sulïit de remarquer que
cet article n’a eu pour objet que de reproduire en peu de mots
les règles développées dans cette loi romaine.
C e l l e - c i nous a p p r e n d do n c que les c ré a n cie rs du d éfun t ayant
u n e fois agréé
pour
d é b ite u r
son h é r i t i e r ,
dem ander la sép aration de leurs
deux
ne
peuvent
plus
p a trim o in e s ; q u ’il y a
accep ta tio n de l’h é r itie r p o u r d é b ite u r , lorsque
les
c ré a n cie rs
du défunt se sont fait assurer le u rs créan ces p a r l ’h é r i t i e r ,
ou
s’ ils ont stipulé des intérêts de l ’h é r i t i e r , ou s ’ils ont p ris de lui
un
rép o n d a n t m ê m e in s o lv a b le , ou s ’ils en o p t p ris un gage p o u r
le u r sûreté.
T o u s les auteurs qui ont écrit sur cette matière ont enseigné la
même d o ctrin e , notamment R o u s s e a u -L a c o m b e , page
48 j
de sa
ju risp ru d en ce c iv ile , et le Brun dans son traité des su cc e ssio n s ,
page (JiG, où ils disent que la séparation des biens ne peut être
demandée , si le créancier du défunt a stipulé son dû de l ’héritier.
l}om at, ppge 2 i 5 , dit de même , que si un créancier du défunt
.innove sa dette , et se contente de l ’obligation de l’héritier , il
2
�ne pourra demander la séparation des bien
3 du
d é f u n t , car il
n ’est plus créancier que de l’héritier.
Ce point de droit étant constant , il ne s’agit plus que d’exam iner
s i , dans le fait , les administrateurs
des hospices
ont
accepté
L ig ie r Reynouard , fils et héritier de Jean , pour leur débiteur.
Par acte du 29 mai 1 7 6 2 , passé devant T am en et Chasseguay ,
notaires a C lerm o nt , Étienn e Bosgros , bailli de Briffons , vendit à
Jean Reynouard le domaine de chez Jallat, moyennant 6,000 f r . ,
dont il délégua
5,000
fr. a u x daines hospitalières de C le r m o n t ,
p our l’ingrès en religion des demoiselles Bosgros. Quoique Jean
R eynouard n’eût p ayé comptant à la supérieure que
4 oo
f r . , et
qu ’il se fût obligé de payer le surplus à termes rapprochés , il
paraît que ces dames n ’exigèrent point le c a p it a l, et se contentè
rent des intérêts.
Jean R e y n o u ard est m ort en 1 7 8 3 , laissant L i g i e r , son f i l s ,
p ou r son héritier.
Les biens de l ’église devinrent domaines nationaux par l’eifet
des dispositions de la loi du
4 août 17^9*
L e 8 floréal an 7 , le sieur T a b a r i e r , receveur dés domaines ,
p rit une inscription en vertu de ce t it r e , au profit de la république ;
mais cette inscription était sans va leu r, parce qu’ elle ne contenait
pas d’élection de domicile , et qu’elle ne frappait que sur les biens
de B o s g r o s , et non sur ceux de R e y n o u a r d , véritable d é b ite u r ,
qu ’ainsi elle était faite en contravention à l’art.
ji
17 de la loi du
brumaire an 7.
D ’après un arrêté du gouvernement du 7 messidor an g , les
créances qui avaient appartenu aux dames hospitalières ont été
concédées aux hospices de Clermont.
Le
îi
floréal an 1 0 ,
L ig ie r
R eynouard
souscrivit
devant
M M . Grimardias et S arra y , notaires à C le r m o n t, un acte de rati
fication du titre de 1762.
O n y l i t , qu’il consent à ce que le contrat du 2q mai 176»
soit exécutoire contre l u i , comme il l’était contre Jean Reynouard
3
son père ; qu’ il s’oblige à payer a o fr. par an , sans re te n u e , p our
l ’intérêt du capital de
46oo f r . ,
tant qu ’il eera ken demeure d ’en
�( 7 )
faire le r e m b o u rse m e n t; qu’il hyp othèqu e son domaine de chez
Jallat, et que les notaires recevans
acceptent cet acte de ratifi
cation , au nom et pour M M . les Administrateurs des hospices.
A celte é p o q u e , L ig ie r Reynouard avait une fortune apparent e
assez considérable sans inscriptions. Il suffisait d’en prendre une
valable en vertu de cet acte , et les hospices se seraient trouvés ses
premiers créanciers ; mâis on a attendu jusqu’au i g avril 1809
p our prendre cette inscription, et dans l’intervalle les choses ont
changé de face.
E n 1806 , L ig ie r R eynou ard
5
emprunta i ,ooo fr. au sieur
A r r a g o n è s - L a v a l e t lui constitua une rente viagere de 1 8 7 0 fr.
Avant de placer dans ses mains une si forte somme , le sieur Laval
fut vérifier ses inscriptions, car il était prudent de savoir com
bien L igier R ey n ou ard aVait de dettes indépendamment de l’h y p o
thèque légale de sa femme. L e sieur Laval trouva quelques inscrip
tions de peu de valeur, à l’exception de celle prise par le sieur T ab ar i e r , dont la nullité était saillante, et celle du sieur Guillem in ,
qui donnait lieu à l’ emprunt de L ig ie r R e y n o u a rd exprès pour
l ’acquitter. Cela détermina le sieur Laval à placer ses fonds. E n
conséquence le contrat de rente viagère fut passé devant C h e v a l i e r ,
notaire, le G juin 1 8 0 6 , et inscrit le o du même mois. Depuis
3
d ’autres créanciers se sont inscrits de meme.
M a in te n a n t n ’est-il pas évident que les hospices ont accepté
p o u r leur débiteur l ’héritier du d é fu n t, et tous les caractères de
cette accep tatio n , spécifiés dans la loi romaine , ne se re n co n tre n tils pas ici pour nous en convaincre ?
N ’e st-ce pas L i g i e r Reynouard , héritier de J e a n , qui a assuré
la créance des hospices ? c e u x -c i n ’ont-ils pas stipulé de lui (les
intérêts? ne leur a-t-il pas conféré une h ypothèque pour leur bûreté ?
n ’a-t-il pas consenti en leur faveur que le titre de 176a soit e xécu
toire contre l u i , comme il l’était contre son pere ?
C e r te s , s’il n ’y a pas là une novation p a r fa ite , il no s’en trouTera jamais.
Au surplus , cette n o va tio n , établie par la loi romaine et l ’art. 879
du code N a p o lé o n , est toute sp écia le, et ne se détermine point
�( 8 )
par les régies générales de la novation dans les contrats et obli
gations qui fait la matière de lu section 1 1 , du chapitre ô , titre 5 >
liv.
5
du code.
C ’est ce que la cour d’A i x a très-bien remarqué , en jugeant
contre les sœurs T h u r b e t * par arrêt du 21 août 1810 , que la nova
tion requise par l’art. 879 pour faire cesser le droit «le la séparation
des p atrim oines, s’opère par l’acceptation seule de l ’héritier pour
débiteur.
O on sidéiant que la facu lté réservée p ar l ’a rt. 878 a u x créan ciers d u d é fu n t,
de dem nidt'r la séparation de son p a trim o in e d’a vec celu i de l ’ h éritier , ne
p e u t plus , d ’après l ’a rt. 879 , être exercée , lorsq u ’ il y a n o va tio n dans la
c r é a n c e , con tre le d éfu n t , p a r l ’ acceptation de l'h é ritie r pou r d é b ite u r; qu’ il
n ’en est pas de la n o va tio n dont p a rle cet a rticle , connue de la n ovation p ro
p rem en t d ite , telle qu’est définie dans l ’a rticle d u code q u i y est r e la tif ; que y
dans ce d ern ie r cas , la n o va tio n s’opère lorsqu’un n o u ve au d éb iteu r est
su b stitu é à l’ancien , q u i est déchargé par le créan cier , ou lorsque par l ’efiut
d ’ un n o u v e l en gagem en t , u n n o u veau créan cier est substitué à l’ancien ,
en vers leq u el le d éb iteu r se tro u v e déchargé j tandis que , dans l ’ au tre , elle
s’opère seu lem ent par l ’acceptation de l’h é ritie r p o u r d é b ite u r.— V o ir D e n c v c r s ,
an 181 x , page 98. S,
Il faut donc reconnaître p our une vérité incontestable, que l’acte
de ratification du 11 floréal an 10 contient une novation qui fait
cesser l’action en séparation des patrimoines , et qu ’ainsi cette sé
paration ne pouvant être accordée aux hospices , ils ne doivent
être collo-iués à l’ordre q u ’avec los créanciers de L ig ie r Reynouard ,
fils et héritier de Jean , au seul rang que leur donne la date de
leur in scription , conformément à l’art. 2 i 5 i du code Napoléon ;
que ilès-lors ils seront primés par le sieur A r r a g o n è s-L a v a l, créancier
inscrit avant eux.
T R O I S I È M E
Q U E S T IO N .
M M . les Administrateurs des hospices objectent que la ratifi
cation de L igier Reynouard ayant été reçue en leur absence par
les notaires , n ’a pu les engager ; q u ’ils ne sont pas liés par les
actes , poursuites et diligences de leur receveur , et qu’eu x-m êm es
auraient excédé leurs pouvoirs en contractant une novation dange
reuse pour les hospices.
:
�Il est assez étrange de voir un créancier se plaindre de ce qu’en
son a b se n c e , les
notaires rédacteurs
d’un acte de
ratification
à son p r o f it , l’aient accepté pour lui. Est-ce donc à leur insçu et
sans leur consentement que
cet acte a eu lieu ? e s t - c e
Ligier
R eyn ou ard , d é b it e u r , qui a choisi les notaires rédacteurs de cet
a c t e , et qui leur en a dicté le contenu? cela n ’est ni v r a i , ni vrai
semblable.
'
'
Dans les pièces produites à l’ordre pour les hospices , nous
avons remarqué q u ’ a u dos de l’expédition du titre du 29 mai 1 7 6 2 ,
étaient écrits de la main de M. Ch assaing, alors chargé de la per
ception des rentes dues aux hospices , ces mots :
M.
G riin ard ias
fera de
su ite
la ratification
de l ’ a c te 'p o r ta n t intérêt
de 2 3 o fr . en fa v eu r de l ’iiosp ice, au 110m de L ig ie r R e yn o u a rd , p ro p riétaire ,
du lie u de lîriffon s.
Voilà qui prouve que les notaires avaient été chargés , de la
part des Administrateurs des hospices , de passer cet acte.
Aussi avons-nous encore remarqué qu’au bas de l’expédition
de l ’acte de ratification du 11 floréal an 10 , produite pour les
hospices , M.e G rim a rd ia s, qui a gardé la minute , a écrit ces mots :
exp éd ié a u x A d m in istra te u rs de l'h o sp ice .
Du re ste , les notaires rédacteurs de cet acte pouvaient vala
blement l’accepter pour M M . les Administrateurs absens.
P o th ie r , dans son traité des o b lig a tio n s, tome 1 " , page 98 ,
dit : m nous pouvons prêter notre ministère à une autre personne,
« afin de contracter pour elle , de stipuler et de promettre pour
» elle ; et en ce cas , ce n’est pas proprement nous qui contractons ,
)j mais c ’est cette personne qui contracte par notre ministère. »
G a rn ie r-D e sc h ê n e s, dans son traité élém enta ire du n o ta r ia l,
page
485
, observe « qu’ il n ’est pas nécessaire que le créancier
» soit présent dans l’acte du titre nouvel pour l’accepter. L ’accep» tation faite pour lui p a rle s notaires, comme il est assez d’ usage
» que cela se fasse , tient lieu de la sienne , sans cependant qu’elle
» puisse piéjudicier à ses droits , si l’acte récognitif 11’est
pas
» conforme au titre originaire. »
l/absence de M M . les Administrateurs n’a donr porté aucune
atteinte ù la validité de l ’acte de ratification du 11
3
floréal an
�10 , dés que les notaires recevans l’ont accepté pour eux.
Si
cependant ils l’eussent trouvé préjudiciable à leuis droits, ou non
conforme au litre
originaire , ils auraient pu le refuser
réclamer un autre. M a is , loin d e - là ,
MM.
les
et en
Administrateurs
l ’ont regardé si profitable , qu’ils en ont fait usage,, à la diligence
du sieur R o u s s e t , leur receveur.
Dans la vérité , cet acte était e x c e lle n t , si Pon
eût pris ins
cription sur Ligier R eynouard pendant les quatre années qui ont
suivi; mais l ’on a attendu sept a n s , car ce n’est que le 19 avril
1809 que le sieur R o u s s e t , receveur
des h o s p ic e s , a pris une
inscription de 6,<260 francs , au nom de MM., les Administrateurs.
Il
avait déjà fait un commandement à L ig ie r R eynouard le 9
janvier 1806 , en vertu de l’acte de ratification du 11 floréal an
10
,
dont
il
lui avait fait meme notifier
c o p ie ; et
com prend pas c o m m e n t , à cette époque m ê m e ,
si utile
l’on ne
pour
p rend re une inscription , il négligea d ’assurer le rang de l'h y
pothèque. Quoi qu’il en soit , le sieur Ilousset a produit à l’ordre
les titres des hospices. L a requête du 9 mars 1811 , qui est pré
sentée au nom de MM. les Administrateurs , et qui contient aclede p r o d u i t , conformém ent à l ’article 754 du Code de Procédure,,
justifie qu’ils n ’avaiunt pas même l’idée de demander la sépa
ration des patrimoines. O n a f a i t , dans cette requête , l ’ historique
des titres des h osp ices; on y a énoncé le titre originaiie du 29
mai 1762 et ses causes ; ensuite on a rappelé comment
L igier
R eynou ard avait passé devant M.® G r im a r d ia s , le 11 floréal an
jo ,
un acte de ratification , où il avait consenti que cet ancien
titre fut exécutoire contre l u i , comme il l’était contre son père j
comment ce titro nouvel avait été suivi d’un c o m m a n d e m e n t du
9 janvier 1806 et d ’une inscription
du 19
avril
1809 ; et les
conclusions n’étant que la conséquence naturelle de cette narra
tion , t e n d e n t, comme on l’a déjà vu , à co que les hospices soient
colloqués par préférence à tout autre créancier ,
à
cause du
privilège conservé par l’inscription.
Quoi ! tous ces actes faits au nom do M M . les Administrateurs
à. la diligence du sieur R o u s s e t , leur receveur , no sont-ils dono
�LA
l
pas autant d’aclcs approbatifs
11
du
J
titre nouvel du 11 floïéal an
j o , accepté pour eux par les nolaires recevans ? lie sont-ils pas
, dès-lors réputés avoir accepté eux-m êm es cet acte de ratification ?
comment peuvent-ils aujourd’hui les méconnaître ou s’en dégager?
*
To us
ceux qui ont des intérêts à démêler avec les hospices
les entendent sans cesse invoquer des privilèges
aucune trace d a n s'la législation ,
dont il n’y a
mais qui pcuveiit en imposer
;
j
à ceux qui ne l ’ont point étudiée;
C e serait biën , en effet , un singulier privilege que celui de
I
pouvoir méconnaître un acte
de ratification
passé devant des
notaires mis en Oeuvre par le percepteur des redevances dues
,
aux hospices , un co m m an d em en t, une inscription et une requête
'
dé collocation faits
du receveur.
aü nom des A d m inistrateurs, à la diligence
Il n’est pas moins extraordinaire d’entendre dire
que les Administrateurs eux-mêmes auraient excédé leurs pouvoirs
en contractant personnellement avec L igier Reynouard , et en
I
approuvant un acte de ratification qui contiendrait une novation
'
dangereuse pour les hospices.
j
|
I
Remarquons d’abord qu’il n ’y a eu de dangereux pour les
hospices que la n é g lig e n ce de ses préposés qui ont p ris une
inscription tardive ; et la p re u v e , c ’est que si l'in scrip tio n avait
été faite api'ès l ’acte de ratification, et même encore au com
mencement de l ’année 180 6, il n ’y aurait aucun procès entre les
p artie s, parce q u e , d'une p a r t, les hospices auraient été assurés
d ’être p ayés, et que de l’a u t r e , le sieur A rragonès-L aval , averti
hypothè-
;
p ar cette inscription qu’il aurait trouvée au bureau des
f
q u e s , n ’aurait point placé son argent dans les mains de L ig ie r
Ileynouard. E s t - il'd o n c juste que le sieur Laval paye les fautes
des préposés des hospices ?
|
N ou s savons que l'article'
1125
du code Napoléon porte q u e :
« T o u te personne peut contracter, si elle îi^en est pas déclaiée
» incapable par la loi » ; que l’article 1124 ajoute que : « les
» incapables de contracter sont les m in e u r s, les in terdits, les
)) femmes m a riées, dani les cas exprimé!, par la lo i, et
géné-
» ralement tou* ceux auxquels la loi a interdit certains contrats j »
�qu’enfin l’article 7
V -
125
)
""
dit qne « le m in e u r , l'interdit et la femme
)) mariée ne peuvent a tt a q u e r , pour cause d’ incapacité , leurs
P engagemens , que dans les cas prévus par la loi. Les personnes
)) capables
de
s’engager
ne
peuvent
opposer
l’incapacité
do
» m in e u r , de l'interdit ou de la femme m a riée , avec qui elles
)) ont contracté ».
Ces principes existaient avant le C o d e , à l ’exception des droits
de la femme mariée qui n ’étaient pas tou t-à -fait aussi étendus.
A u surplus , quel avantage peut-on tirer pour les hospices des
dispositions que nous venons de rappeler ?
L e s hospices ne sont point dans la classe des mineurs ni des
interdits.
O u prescrit contre la nation , les établissemens publics et les
communes , art. 2227 du code Napoléon.
A u contraire , on ne prescrit point contre les mineurs et les in
terdits , art.
225 a.
L es mineurs et interdits ont une hypothèque légale sur les biens
<le leur t u t e u r , art.
2 12 1. Cette hyp othèqu e e x is t e , indépen
damment de toute in sc r ip tio n , art 2 i5 5 .
Au contraire, l'h ypoth èque légale de la nation , des communes
et des établissemens publics , sur les biens des receveurs et adminis
trateurs comptables , doit être conservée par une inscription ,
54
art. 2121 et 2 1 .
On a vu dernièrement les Administrateurs des hospices de la
ville d ’ A u d e n a rd e , créanciers de la succession du sieur D e s m e t ,
leur r e c e v e u r , i.° pour le capital et les
arrérages d ’une r e n t e ,
2°. pour un reliquat de son compte , vouloir assimiler les hospices
à des m in e u rs, et faire valoir à l’ordre leur hypothèque légale,
de la même manière que les mineurs. Ces Administrateurs allaient
jusqu’à soutenir que les biens des hospices faisaient partie des
domaines nationaux , et qu ’ainsi ils devaient jouir des mêmes
privilèges.
On leur a répondu qu’à la vérité la loi du a
avait déclaré
propriétés
5
messidor an a
nationales l’a ctif des hôpitaux ,
mais
que cette loi avait été rapportée par celle du iG vendémiaire an
5;
que l’hypothèque légale que leur attribue le code n ’existe qu u la
�(
1 3 }
charge de l’inscription , tandis que celle des mineurs existe in d é
pendam m ent de l ’inscription.
L e tribunal de prem ière in stan ce, par jugem ent du 26 f t v i i e r
1808 , et la cour de Bruxelles
par arrêt du 10 mai 1 8 0 9 , pros»
crivirent les prétentions de 1’ Àdministration des h o s p ic e s , et son
pourvoi fut encore rejeté par arrêt de la conr de cassation du
12 mars 1 8 1 1 . — V o y ez Denevers , an 1811 , page 228.
Déjà
la conr de cassation , par arrêt du 22 pluviôse nn
,
avait jugé contre les Administrateurs des hospices de Chantilli ,
i.° qu’il n ’existe aucune loi en vigueur qui déclare les biens des
hospices domaines de
la nation ; 2.0 qu ’il appartient aux tri
bunaux de connaître du contentieux des biens des hospices ;
5 .° que
les Administrateurs doivent être autorisés à plaider par le conseil
de P r é fe c t u r e , dans les formes prescrites p ar la loi du 29 ven
démiaire an
5. —
V oyez D e n e v e r s , an i
5,
5
page g . S.
A l ’égard des Administrateurs des hospices , -que sont-ils y et
quels contrats la loi leur a -t-e lle interdits ?
L e s Administrateurs des hospices sont les tuteurs de ces é ta blissemens. Car quoique les hospices 11e soient pas dans la même
classe que les m in e u rs et les in terd its , ils sont au nom bre de
c e u x auxq uels la loi a interdit certains contrats. Les Adm inistra
teurs ne peuvent aliéner. Ils ont la surveillance générale de toutes
les parties de l ’établissement. Ils ont les pouvoirs nécessaires pour
faire tous
les actes d’administration ; néanmoins , ils ne peuvent
plaider sans être préalablement autorisés par le conseil de P r é
lecture , suivant les lois des 29 vendémiaire on 5 , et 28 pluviôse
an 8 ; ils peuvent cependant transiger en certains cas y avec l ’a p
probation
du G o u v e r n e m e n t
( art.
i
5
de l ’arrêté
des consuls
du 7 messidor an 9. )
D u r e s t e , ils ne peuvent excéder leurs pouvoirs en acceptant
l ’acte récognitif d ’une redevance ou créance ,
lors mêm e qu’il
contiendrait novation ; c’est ce que nous allons démontrer par les
principes du droit les plus certains.
P o t b ie r , dans son traité des obUgciliorw, t o m e s , pnge 106 f
dit : « qu’ il n ’y a que ceux à qui l ’on peut payer valablement
» qui puissent faire novation
du la dette. A i n s i , puisqu’on
no
�» peut payer valablement à un m in e u r , à une femme non a uto» risée de son m a r i, à un in te r d it, on doit décider que c e s p e r » sonnes ne peuvent faire n o v a lio n de ce qui leur est d û , liv .
5t
» liv . 2 0 , } 1 . " d. tit. »
» F "ice versa , celui à qui l ’on peut payer une d e t t e , peut
» aussi ordinairement faire novalion : cu i rectè s o lv itu r , isetiarn
» novara p o test ,• liv . 10 , f f . , de novat. »
» Un tu te u r, un c u ra te u r, un mari peuvent faire n o va tio n ,
» liv . 2 0 , § i " ,
l.ftn,§
i " ,
f f , d. l i t . »
» L a paiement fait à ceux à qui la loi donne qualité pour rece5> voir à la place du c ré a n cie r, est valable. »
» L a loi donne cette qualité
aux tuteurs , pour recevoir ce
» qui est dû à leurs mineurs ; aux curateurs des interdits , pour
» recevoir ce qui est dû à ces interdits ; aux m a r is , pour rece» voir ce qui est dû à leurs femmes qui ne sont point séparées;
w a u x receveurs d ’ h ô p ita u x , de fa b r iq u e s , ce qui est dû auxdits
» hôpitaux. »
» Ces personnes ont qualité pour r e c e v o ir , non-seulement les
» revenus des biens des personnes dont elles ont l ’administration ,
» mais même les principaux de leurs r e n t e s , lorsque les débiteurs
» jugent à-propos de les rem bourser , sans qu’il soit besoin qu ’il
)) intervienne pour cet effet aucune ordonnance du juge ; et les
)> débiteurs
qui ont payé entre
les mains de ces personne»,
» sont parfaitement lib é ré s, et n ’ ont aucun recours à cra in d re ,
» quand même ces personnes auxquelles ils ont payé , d evien » draient insolvables , page 22 . »
On v o it donc que si le tuteur d’ un mineur ou d ’un interdit a
]a puissance de faire novation , d f o r t i o r i, les Administrateurs
des hospices peuvent la faire.
E t e n c o r e , remarquez que la loi accorde cette puissanco aux
tuteurs pour
la novation des
contrats et obligations , dont les
principes sont bien plus délicats que ceux de la novation simple
qui s’o p è r e , comme dans notre espèce , par le seul fait d’accepter
p our son débiteur l ’héritier du défunt.
Q uel argument peut
donc m aintenant
fournir aux hospices
�l ’article 1272 du code N a p o lé o n , qui
porte que « la novation
» ne peut s’opérer qu’entre personnes capables de contracter«?
O ù trouver un commentaire plus judicieux de
cet article que
dans le passage de P othier que nous venons de citer ?
Vainement M M . les Administrateurs diront qu’ils n ’ont point
comparu à l’acte de ratification , et qu’ils ne l’ont point accepté
personnellement ; nous allons leur prouver que tout ce qui a été
fait
en leur nom
équivaut,
de leur p a r t , à une acceptation
personnelle. Mais > pour bien
s’en convaincre , examinons ce
qu’est le receveur des hospices.
L a loi a donné aux hospices , outre les A d m in istra teu rs, un
agent comptable et payé.
Elle
lui
a prescrit des
obligations
considérables, et l’a soumis à la responsabilité.
L ’article i . ' r de l’arrêté du gouvernement du 19 vendémiaire
an
12 veut que
les
receveurs
des hospices
fassent toutes les
diligences nécessaires pour la recette et la perception des revenus,
pour le recouvrement des legs et donations; qu’ils fa s s e n t fa i r e
à la requête des adm inistrations des h o s p ic e s , contre tous les
d é b ite u r s , les e x p lo its , significations , p oursuites et com m a n dem ens n écessaires ; qu’ils avertissent les Administrateurs de
l ’échéance des baux ; q u ’ils e m p ê c h e n t les prescriptions ; qu’ils
veillent à la conservation des dom ain es, droits } privilèges et
hypothèques ; qu’ils r e q u ire n t à cet effet l ’ inscription au bureau
des h y p o th èq u es
de tous le s titres q u i en sont susceptibles p
et qu’ils tiennent registre desdites in scrip tio n s, et autres pour
suites et diligences.
L ’article 2 les autorise à se faire délivrer par ^Administration
des hospices une expédition en forme de tous les co n tra ts, titres
nouvels, déclarations , b a u x , ju g e m e n s , et autres actes concer
nant les domaines dont la perception leur est c o n fié e ,
ou à se
faire remettre par tous dépositaires lesdits titrer et a c te s , sous
leur récépissé.
L ’article
5
veut .qu’il leur soit alloué
une somme
travail dont ils sont c h a rg é s , et la responsabilité
imposée.
p our le
qui leur est
L article 4 prescrit aux A dm inistrateurs do Rassurer
chaque
�mois des diligences des receveurs par la
registres.
L ’article
5
soumet ces receveurs aux
vérification
de leurs
dispositions
des
relatives aux comptables des deniers p u b lic s ,
lois
et à leur respon
sabilité.
M a in te n a n t, comment M M . les Administrateurs pourront-ils
se dégager de tous les actes faits ici en leur nom ? Combien de
désaveux ne leur faudrait-il pas faire , quand ils en auraient le
pouvoir ?
Désavoueront - ils les notaires qui ont reçu et accepté pour
eux
l ’acte de
iatification du
ji
lloréal an
10 ? on a vu qu’ils
n ’avaient reçu cet acte qu’à l ’invitation par écrit de M. Chassaing.
Désavoueront-ils M. Chassaing ? mais il était alors chargé de
tous les recouvrem ens des hospices. C ’est un fait notoire.
Désavoueront - ils le commandement fait en leur nom le g
janvier 1806 à L ig ie r U e y n o u a r d , à la diligence du sieur R o u sa e t,
leur receveur ? On a vu que ce receveur était obligé , par l’article
1.
de 1 a n e te ci—dessus ra p p o rte , de faire faire ce commandem ent. C ’est donc un acte fait en vertu du pouvoir que la loi
lui avait
donné, en vertu d’une obligation que la loi lui
avait
imposée sous sa responsabilité. L ’ Administration ne peut
donc
le désavouer, non plus que l ’huissier qui l ’a signe.
Il
en est de même de l ’inscription prise le 19 avril 1809, et
de la requête de production à l ’ordre pour titre colloque.
M M . les Administrateurs ne peuvent désavouer aucun de
actes , d’abord parce q u ’ils
ces
étaient tous commandés par la loi
au receveur , qui devait agir à la requête de l ’Administration des
h o s p i c e s , et ensuite parce q u e , d ’après la même l o i , les A d m i
n istrate u rs , en vérifiant les registres du roceveur tous les m o is ,
ont nécessairement pris connaissance
de ses d ilig en ce s,
et les
ont approuvées-* puisqu’ils n ’y ont mis aucun obstacle.
Il
p ar
en résulte que tout ce qu’ il a fait pour eux est réputé fait
eux , et que tout concourt à prouver qu’ils ont fait
acceptation formelle de L ig ie r
Reynouard , fils et héritier de
J e a n , pour leur débiteur.
O u sent bien
que le
une
but de M M . les Administrateurs
, on
�------------------------------ -— -------k ■/ ;
-------------------------------------
me!tant de côté l ’acte de ratification de Ligier R e y n o u a rd , et
tous les actes p ostérieurs, pour s^en tenir à l’ancien titre du 2g
inai 1762 , serait de demander la séparation des patrimoines ,
pour laquelle il n ’est pas nécessaire d ’avoir une inscription. Alors
les intérêts des hospices seraient à couvert , la négligence des
préposés qui
ont inscrit trop tard serait réparée , et le sieur
A rragonès-Laval payerait leur propre faute. Heureusement pour
lui que la loi le met à l’abri d’une pareille injustice; car enfin,
ce n’est pas à lui à réparer un préjudice qui n’ est pas de son fait.
Il
ne faut pas même croire qu’on puisse restituer les hospices
contre tous ces actes , quoique les conséquences en soient fâcheuses
pour eux.
L e s droits des tiers , une fois acquis valablement, ne peuvent plus
recevoir d ’atteinte. L a législation consacre partout cette m axim e,
particulièrement
en matière d’hypothèque et d’inscription , où
les restitutions opéreraient un bouleversement
général parmi les
créanciers.
C ’est dans cet esprit que le code Napoléon refuse la restitu
tion , même aux
m in e u rs, aux in terd its, aux femmes m ariées,
contre le défaut d’acceptation ou de transcription des donations ,
sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris (art. g . ).
C ’est ainsi que les mineurs et les interdits n ’ont de recours que
42
contre leurs tuteurs, pour la perte qu’ils épro u ven t, lorsque la
négligence de leurs tuteurs a laissé frapper contre eux les pres
criptions particulières énoncées dans la section
liv.
5
4
du tit. 2 0 ,
( art. 2278. ).
C ’est aussi dans le même esprit
que l’art. 22 de la loi du 11
brumaire an 7 » rendait solidairement responsables les
subrogés
t u te u rs , et les nominateurs des tuteurs et curateurs , du préju
dice qu’auraient
eprou\e les mineurs par le défaut d ’inscription
en tems utile sur
ces mêmes tuteurs
et curateurs ,
et que la
nieme lesponsabilité était établie contre les p è r e , mère et tuteur
des époux m ineurs, pour le défaut ou retard des inscriptions de
leurs conventions el droits matrimoniaux.
C ’est enlin
ce qui a fait juger par la cour de T r ê v e s , le 19 g er.
�minai an 11 , et ensuite par la cour de cassation , le 7 germinal
an 12 , que les mineurs ne pouvaient être restitués
contre la
tarclivelè de l’inscription , quoiqu’elle leur fît perdre des créances
considérables, même privilégiées.
Dans l’état des productions à l’o r d r e , il faut absolument recon
naître que
les hospices doivent être
colloqués avec
les autres
créanciers de Ligier Reynouard , et au seul rang que leur donne
la date de leur inscription.
4
On ne sait trop ce qu’ on a voulu dire dans leur requête de
production , en demandant que p a r p riv ilèg e conservé p a r leu r
in scrip tion , ils soient colloqués les prem iers. D e quel privilège
entendait-on parler ? o u e st donc ce privilège ? plus on relit cette
requête,moins on peut c o m p r e n d r e les conclusions qui la terminent.
'
O u y expose qu’ il s’a git de d istrib u er le p r ix de la ven te des dom aines
adjugés
au
sieu r
■Reynouard;
L a v a l , p ro v e n a n t de
la succession de d é fu n t L ig ie r
que le» droits des hospices résu lten t d ’un contrat de ven te
du 29 mai 176a , ratifié le 11 Jlo réa l a n 10, p a r L ig ier R e y n o u a r d , q u i a
consenti que l ’ancien contrat f u t exécutoire contre lu i , com m e il Cé ta it contr*
son père ; qu’en v e rtu de ces actes , les liosptces ont pris inscription le ig
a v r il 1809 , su r les biens de Jean et L ig ie r R eyn ou ard , père et fils.
Dans cet exposé , il n ’y a rien qui établisse un privilège en
faveur des hospices , ni qui puisse déterminer la justice à les
colloquer les premiers.
L a confusion des biens de Jean et de L igier R e y n o u a r d , père
et fils , ayant été consacrée par l’acceptation de ce dernier pour
débiteur, il est indifférent que l’inscription ait énoncé les biens de
l ’un et de l'autre. Nulle division ne peut plus s ’en faiie , et la date
de l’ inscription est la seule chose à consulter. Il n ’existe en faveur
des hospices aucun p rivilège; car il y a une grande différence
entre un simple droit d ’hypothèque et un privilège ; l ’ancien titre
de
1762
ne donnait même aux dames hospitalières aucun p ri
vilège. Dans cet acte , le sieur Bosgros , vendeur , avait délégué
à ces dames une somme de
son
acquereur. P a r cette
5 ,000 fr. à prendre sur Jean Reynouard ,
délégation acceptée } elles devenaient
créancières de Jean R e y n o u a r d , mais non creancieres privilégiées.
U aurait fallu pour cela que le vendeur concédât tous ses droits
Jt privilèges à ces d a m e s, par une stipulation iurmellc.
�-------------------------------------- Ç— J
i
A u surplus , les hospices n’en seraient pas p lus avancés. L ’art.
39 de la loi
du 11 brumaire an 7 , porte que « les hypothèques qui
» n ’auraient pas été inscrites avant l’expiration des trois m o is ,
n ’auront effet
qu’à com pter du jour
de l ’inscription qui en.
» serait requise postérieurement. Dans le même c a s , les privi» lèges dégénéreront en simple
hypothèque , et n ’auront rang
» que du jour de leur inscription ».
Aucune inscription valable n’ayant été prise dans ce délai, il est
clair que les hospices n’ont de privilège sous aucun ra p p o rt, mais
une simple hypothèque,dont le rang date du jour de l’inscription.
Nous terminerons cette discussion par observer qu’il est vrai
que le sieur A rragonès-Laval a revendu les domaines à lui adjugés;
qu’il a fait un bénéfice de 10,000 francs sur le p rix qu’il les a
achetés ; que si cette somme eût pu l ’indemniser de la p erle dont
il est menacé sur sa c r é a n c e , il aurait laissé passer la colloca
tion des hospices , quoiqu’indûment faite ; mais ce bénéfice ne
peut pas même suffire pour couvrir les
l ’expropriation , et la somme de
56oo
charges et les frais de
francs qu’il a été dans le
cas de payer à l’abbé R eyn ou ard , pour faire cesser la demande
en partage qu’il avait f o r m ée , et qui entravait la poursuite de la
saisie-im m o b i l ia i r e , som m e dont 0n lui a refu sé la collocation
à l’o r d r e , parce que la créance de cet abbé R eynou ard n’était
pas inscrite. L e sieur Laval , en passant à l’ordre avant les h os
p ic e s , é p r o u v e ra toujours une perte assez f orte sur sa créance;
et pour que personne n ’en doute , il offre à M M . les A dm inis
trateurs de subroger
les hospices à son bénéfice, s’ils veulent
lui payer sa c r é a n c e , ses frais et la somme qu’il a payée à l’abbé
R eynouard. Cette offre convaincra la justice de la loyauté de ses
procédés , comme elle doit être convaincue de la bonté des moyens
de sa cause. C ertat de dam no v ita ndo et non d e lucro captando.
S ig n é A R R A G O N È S - L A V A L .
C.
L . R O U S S E A U , ancien avocat.
N O Y E R - B R A C H E T , avoue.
A C L E R M O N T-F E R R A N D
Chez J. V E Y SSE T , Imprim eur-Libraire, rue de la T reille
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Arragonès-Laval, Charles-Marguerite. 1811?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rousseau
Noyer-Brachet
Subject
The topic of the resource
créances
séparation de biens
hospices
biens nationaux
bienfaisance
responsabilité des administrateurs
novation
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Charles-Marguerite Arragonès-Laval, propriétaire, habitant à Clermont-Ferrand, demandeur ; contre MM. les Administrateurs des Hospices de la même ville, défendeurs. Questions. 1°. La séparation des patrimoines peut-elle être faire d'office par le juge commissaire à l'ordre, ou doit-elle être expressément demandée par le créancier ? 2°. La séparation des patrimoines peut-elle être accordée au créancier qui a accepté l'héritier du défunt pour débiteur ? 3°. Les notaires recevant l'acte de ratification ou titre nouvel d'une créance, peuvent-ils en même temps l'accepter pour le créancier absent, et celui-ci n'est-il pas réputé l'avoir accepté lui-même en prenant une inscription en vertu de cet acte, en faisant notifier un commandement au débiteur, et en requérant sa collocation, toujours en vertu de cet acte ? Les Administrateurs auraient-ils excédé leurs pouvoirs en faisant une pareille acceptation ?
note manuscrite : « 24 août 1812, 1ére chambre, arrêt. Voir journal des audiences, 1812, p. 361. »
Table Godemel : Ratification : 5. les notaires recevant l’acte de ratification ou titre nouvel d’une créance, peuvent-ils en même temps l’accepter pour le créancier absent, et celui-ci n’est-il pas réputé l’avoir accepté lui-même en prenant une inscription en vertu de cet acte ? les administrateurs auraient-ils excédé leur pouvoir en faisant une pareille acceptation ? y a-t-il en ce cas novation ? Séparation de patrimoine : 1. la séparation des patrimoines peut-elle être faite d’office par le juge commissaire à l’ordre, ou doit-elle être expressément demandée par le créancier ? 2. peut-elle être accordée au créancier qui a accepté l’héritier du défunt pour créancier débiteur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1811
1762-1811
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2117
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2118
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53413/BCU_Factums_G2117.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bienfaisance
biens nationaux
Créances
hospices
novation
responsabilité des administrateurs
séparation de biens
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8aef37c30d916dc063ce723739530f8f
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Text
M
É
M
O
I
R
E
POUR
D ame A nne-É milie D E F É L IX , veuve de Claude-FrançoisLéon d e Simiane, demanderesse en maintenue de saisiearrêt ; appelante;
CONTRE
D
M a r g u e r i t e D E C H A R D O N , et autres, dem an
deurs en p arta ge et en nullité de saisie-a rrêt, in tim és;
ame
Et contre Sieur J e a N-BAPTISTE D E C H A M P F L O U R ,
et autres, défendeurs au partage intimés ;
,
Et encore contre J a CQUES-MARIE L A V I G N E et JEAN
,
P I R E L , habitans de la ville d’Am bert défendeurs et
intimés.
i
�C O U R D ’A P P E L
M
É
M
O
I
R
E
de
R I O M.
POUR
AN
D ame A nne - É m il ie D E F É L I X , veuve de Sieur Claude-François
L é on de S im ia n e,
l8 lO .
propriétaire à Collongues, arrondissement
d ’A ix , département des B o u c h e s -d u -R h ô n e , demanderesse en
maintenue de saisie a r r ê t , et appelante
y.
CONTRE
D
am e
M
a r g u e r it e
'
D E CH A R D 0 N , veuve d u S ie u r Jacques-F rançois
de M on ta g n ier , ancien m a g istra t ; C l a u d e - A
D O N ; D em oiselle A
nne
DE
n t o in e - J o s e p h
C H A R D O N , D am e P
D E CHAR
e r r ette
DE
CH A R D O N , veuve d u S ieur V a llette de R o c h e v e rt, tous propriétaires ,
h a b ita n s de la ville de R iom. , se q u a lifia n t héritiers sous bénéfice d ’inventaire
de d êfu n t e D a m e M a rie—Jea nne D e l a i r e . , ancienne relitgieuse , p o u r la ligne
m aternelle , dem andeurs en p a rta g e et en n u llité de saisie-arrêt , in tim és ;
E t contre Dame J e a n n e M a r i e D E CH A M P F L O U R , veuve du Sieur P aulFrançois de Montrozier ; Sieur J e a n - B a p t is t e D E CH A M P F L 0 U R ;
Dame M a r i e -A n n e -Fé l ic it e D E F R Ê D E F O N T , et Sieur Jean-Jacques
de Rochelle, son m ari; Demoiselle G a b r î e l l e D U R A N D - D E - P É R I G N A T , fille majeure; et Dame M a r i e D U R A N D , ancienne religieuse, tous
propriétaires , habitans de la ville de Clermont-Ferrand se qualifiant héritiers
bénéficiaires de ladite Dame religieuse D ELAIRE , pour la ligne paternelle ,
défendeurs au partage , et aussi demandeurs en nullité de saisie arrêt, intimés;
E t encore contre Sieur J acq u es -M a r i e L A V I G N E , notaire impérial, et
Sieur J e a n P I R E L , m archand, habitans de la ville d A m ber t , tiers
sa isis, appelés en cause défendeurs et intimés.
,
,
QUESTIONS.
L
e s
lois du
R eligieu x cl R elig ieuses qui par l'effet
5
é tr o a c tif d e s
r
brumaire et du 17 n ivôse un 2 , ont repris les succes-
v
�sions de leurs parcns , qui avaient déjà été appréhendées p a r
des héritiers p lu s éloig n és, ont-ils été soutnis à la restitution ,
après Vabolition de cet effet rétroactif , lorsque les héritiers réta
blis se sont trouvés représentés p a r la n a tio n , comme inscrits
sur la liste des émigrés ?
II. L a nation , dans ce cas p a rticu lier , n ’ est-elle, p a s censée
avoir renoncé à toute recherche , n’avoir point voulu user dubéné fic c des lois du y fru ctid or an 5 et du 5 vendémiaire an 4
enfin avoir consenti tacitement à une compensation dont le
résultat était de laisser aux religieux et religieuses les succes
sions dont on vient de p a r le r , en échange et pour se rédimer
des pensions que la nation s’ élait obligée de leur p a y er ?
III. L e sénatus-consulte du G flo r é a l un 10 , n 'a - t -il rendu
aux émigrés am nistiés ou ci leurs h éritiers , que les biens qui
se trouvaient dans les mains de la nation par la voie du séquestre >
au moment de V a m nistie , et non les biens q u ’ elle n'aurait p as
séquestrés , à cause de la compensation ci-dessus présumée ?
Ces questions se sont élevées à l’occasion d’une saisie-arrêt faite à
la requête de la Dame veuve de S im ia n e , crcaucièle considérable
d ’IIector de Simiane
son cousin , dons les mains des Sieurs Pirel et
L a v ig n e , acquéreurs de maisons et domaines situés à Ambert cl aux
environ s, lesquels Hector de Simiane , depuis mort en élat d’émi
gration, avait valablement recueillis dans la succession de Daine A n ne
Delaire , épouse du Sieur de Clary , décédée lo a8 octobre i y y i }
comme son héritier paternel.
L e Tribunal civil de Clermont-Ï’errand, par jugement c o n t r a d i c
toire du 9 août 180g , a décidé la négative do la première question
et l’atlirmative des deux a u t r e s , et n déclaré nulle lu s a is ie - a r r ê t
de la Dame veuve de S im iane, (pii, convaincue de» erieurs pal
pables que renferme ce ju g e m e n t, et dont ello est v ic t im e , n’a
point hesite û soumettre ces questions a 1 autorité de lu (Tour por
la voie d ’un appel régulier.
�( 5 )
F A I T S .
F ran çois*L ouis-IIector de Simiane , né à Clerm ont-Ferrand le
i . ' r décembre 1 7 1 7 , a quitté son domicile d’origine le 524 août 1787
pour aller demeurer à Avignon , d’où il est sorti le 1 2 janviei 1 7g 1 , à
l ’âge de plus de 75 ans > effrayé des mouvemens impétueux qui
ont agité le ci-devant Comtat avant sa réunion a la p ra n c e , pro
noncée le i 4 septembre de la même année.
C e vie illa rd , après avoir vainement cherché le repos d ’abord à
M enton , dans la ci-devant principauté de M o n aco, fut terminer sa
carrière le 12 prairial an 3 à A s t i , dans la ci-devant principauté
de Montferrat.
Dans l’intervale qui s’est écoulé depuis sa sortie d ’Avignon jus
qu’ à son d é cè s , il importe de remarquer ce qui s’est passé à son
sujet.
L e 28 o c to b re 1 7 9 1 , D a in e A n ne D e la ir e , épouse du Sieur
Charles de Clary , p résid en t en la cour des aides do C le r in o n t ,
décédée sans postérité, avait une s œ u r religieuse qui ne pouvait
dès-lors lui succéder , en sorte que ses héritiers naturels et légi
times étaient le Sieur H ector de Simiane, son co u sin , de l’estoc
paternel , et le Sieur de Chardon , son cousin , de l’estoc maternel,
qu’elle avait de plus institués ses héritiers universels , chacun dans
leur lig n e , par un testament olographe du 20 juin 1 7 8 7 , et un
codicile de la veille de sa m o r t , à la charge d’acquitter 24 o,ooo liv.
de legs, savoir; g 5 ,ooo
H y.
aux hôpitaux d e C le r m o n t e t d’Am bert,
20,000 liv. aux Sieurs de Féligonde et liellègue-Eujens, ses exé
cuteurs testamentaires., et le surplus à divers pareils , ù plusieurs
ecclésiastiques , à ses amis et à diverses c o m m u n a u t é s religieuses.
I.c Sieur Hector de Simiane ayant oppris le décès de la Dame
de C l a r y , appréhenda, lu portion paternelle de sa succession, et en
acquitter les droits , les 18 et ü5 aviil 17»)a , “ ux bureaux do
Clerniont et d’A m b e r t , lieux do la situation des Liens.
A la fin d(. cette même année, le S ieur H e c t o r de Simiane fut
inscrit sur la liste des émigrés duns le département de Vaucluse t
et le iéquebtre national fut apposé sur ses biens d ’Avignofi et sur
�( 6
)
ceux qu’il avait recueillis de la Dame de C lary et qui sont situés
dans le district d ’A m b e r t, département du P uy-de-D ôm e.
L e s choses étaient en cet é t a t , lorsque parut la loi du 5 brumaire
an 2 , dont l’art. 4 appelle les ci-devant religieux et religieuses à
recueillir les successions qui leur sont échues à compter du i 4
juillet 1789. De ce moment et par l’efFet rétroactif de cette l o i ,
la Dame religieuse Delaire se trouva investie de l ’universalité de
la succession de la Dame de Clary sa s œ u r , comme si elle lui eût
succédé immédiatement au 28 octobre 1791 , époque de son décès,
comme plus proche héritière excluant nécessairement ses cousins
de Simiane et de Chardon.
Il n ’y avait plus qu’à faire le ve r le séquestre apposé surles biens
paternels situés dans Je district d’A m b e r t , puisque la loi les avait
fait changer de maître, et c’est aussi ce qui eut lieu, sur la simple
pétition de la religieuse D e la ir e , et sans la moindre difficulté.
V oici l’arrêté de main-levée pure et simple de ce séquestre :
V u le mémoire et les pièces y annexées , le procureur-syndic
entendu, les administrateurs du district d’ Ambert réunis en surveil
lance permanente et tenant séance p ublique, « considérant que le
» séquestre n ’avait été mis sur les biens délaissés par le décès
v d ’Anne Delaire , femme
» S im ia n e , son c o u s in ,
C la r y , que parce que
qui s'en
disait h é r i t ie r ,
le
nommé
est suspecté
» d ’émigration ;
» Considérant que celte An ne Delaire n ’est morte que le 27
>* octobre
1791 , et que par l ’art.
4 du décret du 5 brumairo
» d e r n ie r , les ci-devan t religieux et religieuses sont appelés à
)) recueillir les sucocsMons qui leur sont échues à compter du i 4
» juillet 1789;
)j C o n sid é ran t qu’aux termes de celte l o i , Jeanne D elaire, ci-
)> devant ursuline do Montferrand , est habile à hériter d’Anno
» Delaire , sa
soeur ,
préférablement à Simiane , parent plus
}> éloigné ;
)> Considérant q u e , par les difFercns actes joints au m ém oire, il
» est
établi
que
Jeanne Delaire est
«(rur
germaine
d’Anno
» D elaire, femme C l a r y , et qu’elle a accepté sa succession, »
Accordent à Joanno Delaire la innin-levéc du séquestre mi# suc
�(7)
les biens délaissés par la m ort d’Anne D e laire , sa sœur , dont elle
est héritière , à la charge par elle de payer tous les frais auxquels
le séquestre a donné lie u , suivant le règlement qui en sera lait par
l ’administration. Fait le 8 nivôse , l’an 2 de la république une et
indivisible. Signé P e r r e t , Cisterne , D u rif, Rigodon , Crosmarie.
L a loi du 17 nivôse an 2 vint encoretco n firm er, par ses articles
1 et 5 , les dispositions de la loi du 5 brumaire précédent.
Il paraît q u e , p e n d a n t l’investiture donnee par ces lois à la reli
gieuse Delaire des biens de la Dame de C la r y , sa s œ u r , elle n’a
aliéné qu’une maison sise place du T errail a Clermont. Cette mai
son qui appartenait à l’eitoc paternel, fut vendue par elle-même le
a 5 pluviôse an 5 .
A celte é p o q u e , le Sieur de Shniane était occupé à adresser ses
réclam ations , tant au gouvernement qu’aux autorités locales , sur
l ’injustice qu’on lui avait faite en portant son nom sur la liste des
é m ig ré s, étant sorti d’Avignon avant sa réunion à la F r a n ce , et se
trouvant dans les cas d'exception énoncés aux articles 5 et 8 du litre
prem ier de la loi du a 5 brumaire an 5 , portant révision des lois
précédentes sur les émigrés. Il obtint en effet le 8 ventôse an 5 un
arrêté du comité de législation de la Convention
qui lui accordait
un sursis de six décades pour se pourvoir en radiation de son nom de
la liste des émigrés
Cependant
et se procurer les pièces nécessaires.
le séquestre
existait toujours sur ses
propriétés
d’Avignon , et il n’avait été levé sur ses propriétés d ’A m b e r t , comme
on l ’a vu , qu’à cause du changement de mains que ces propriétés
avaient éprouve par le rappel de la religieuse Delaire à la succes
sion de la Danio de C l a r y , sa s œ u r , rappel qui n ’était dû qu’à
l'effet rétroactif des lois de brumaire et nivôse. C et effet r é t r o a c t i f
avait excité des plaintes universelles, qui furent e n f i n e n t e n d u e s par
la Convention nationale.
Le 5 floréal an 3 , parut la loi qui suspendit toute action intentée
°u procédure commencée à l’occasion de reflet rétroactif de la loi de
nivose; cette loi fit préjuger facilement que cet effet rétroactif 110
tarderait pas à disparaître.
Néanmoins , tel fut le sort d’ H e c to r d e Simianc , qu’il mourut le
l u prairial an S a u r uno terre étrangère , comme il a été déjà d i t ,
�( 8 )
sans avoir pu connaître le résultat de ses réclamations touchant l ’ins
cription de son nom sur la liste des é m ig ré s , ni voir l’abolition
formelle de 1’eflet rétroactif des lois de brumaire et nivôse.
Ses héritiers naturels et légitimes étaient la religieuse D e laire , du
côté m a te rn el, et la famille de la Tour-\ idaud de G r e n o b 'e , du côté
paternel.
A près avoir fait remarquer ce qui s’est passé à l’égard d’IIector de
S im ia n e, depuis s a s o r t i e d’Avignon jusqu’à son d écès, il n’est pas
moins essentiel de remarquer tout ce qui s’est passé depuis sa mort ,
parce que tous ces faits ont un rapport direct à la décision do cette
cause.
Le
fructidor an 5 , la Convention décréta que les lois des 5 bru
maire et 17 nivôse an 2 , concernant les divers mode&de transmission
des biens dans les familles, n ’auraien t d ’eflet q u ’à c o m p te r des
époques de leur p rom u lgatio n .
Cette loi ne fit-elle pas évanouir à l ’instant mêm e le titre que la
loi du 5 brumaire an 2 , par son effet rétroactif
avait conféré à la
religieuse Delaire d ’héritière de la D a m ed e C lary } sa sœ u r, morte
le 28 octobre 17(1! ?
L e s héritiers légitimes delà Dame de Clary , au tems de sa m o r t ,
ne reprirent-ils pas à l’instant mémo leurs titres et leurs droits dont
ils avaient été déchus ? c ’est ce quo nous mirons bientôt à oxaminer.
Duus ce mémo mois de fru ctid o r, les administrations du district
d’Avignon et du département de Y a u clu so ,
reconnaissant que le
Sieur de Simiane était dans les cas d’oxeeptiou portes aux articles
3 et & du titre premier de la loi du a/> bçiimniro an 5 sur les ¿-migré«.,
ordonnèrent que son nom serait rayé' do la lis-ta des uniigrés. Ces
arrêtés de radiation des îa et *j5 fructidor furent sou mis. à la sanction
du gouvernement. Dans l’intervalo , parut la loi du .>veiuluminiro an
4
contenant le m o d e d’exécution de la loi du 9 fruclidor an 3 ,
ubolilive de lcffet rétroactif des lyis de brumaire et nivôse.
l/article premier maintient les ventes et los hypothèques acquises
de bonne foi sur les biens compris dan» Je* dispositions rapportées
par la loi du q fruclidor nn 5 , pourvu qu’elles aient uno date ceiïtuiiic poslénuurt» à lu promulgation.des lois, de beunmiro <?t< nivôso
un i , mujfc uiitérieurc ù lu publication'do la loi. dit 5 lloiiéaliaii .1 , sauf
�( 9 )
le recours des héritiers rétablis vers les personnes déchues ; mais
toutes aliénations , hypothèques et dispositions desdils biens à titre
onéreux ou g r a tu it, postérieures à la promulgation de ladite loi du
5 floréal dernier , sont nulles.
L ’article 2 ne permet pas aux héritiers rétablis de réclamer les
fruits et intérêts perçus avant In publication de la loi du 5 floréal.
L ’article 5 veut que les héritiers rétablis reçoivent les biens en
l ’état où ils se tro u ve n t, s a u f l’action pour abatis de bois futaie.
L ’article 4 ordonne à ceux qui sont obligés de re stitu er, de tenir
com pte du p rix qu’ils auront retiré de leurs aliénations ou de leur
va le u r, au teins où ils les ont recueillis , s’ils sont autrement sortis
de leurs m a in s, et autorise les personnes rétablies à exercer toutes
actions nécessaires qui appartenaient à ceux qui ont aliéné à titie
onéreux ou gratuit.
L ’article 5 maintient les partages entre la République et les per
sonnes déchues qui étaient ci-devant religieux ou religieuses.
A pres la publication de celte loi , la religieuse Delaire pouvait^
elle se dispenser de restituer tous les biens composant la succession
de la Dame de Clary , sa s œ u r , aux héritiers rétablis ?
A l ’égard du Sieur de Chardon , héritier m a t e r n e l, elle n’a fait
aucune difficulté de lui rendre tous les biens maternels; m ais, à
l ’égard des biens paternels , comme lallation garda le silence , elle
continua sa jouissance.
Cependant , comme le nom du Sieur H ector de Simiane était
toujours sur la liste des é m ig rés, et que le gouvernement n ’avait pas
encore statué sur les arrêtés des 12 e t a 5 fructidor an 5 des adminis
trations de Vnuclusc , qui ordonnaient sa radiation , 011 demunde m ,
d ’après cette loi du 5 vendémiaire an '» , la religieuse Delaire aurait
pu se re fu se ra la restitution d e s biens paternels , si la n o t i o n les eut
réclamés , et eût voulu y apposer le séquestre , com m e représentant
H ector de S im ia n e , encore réputé émigré
, e t q u i était évidemment
1 h é r i t i e r paternel rétabli «le la Dame do Clary.
C ’est oticoro ce qu’il faudra’ examiner.
L e qH nivôse an 5 , lu Directoire e x e cu tif) sur la réclamation du
Sieur I <nlour-Yidatid et de la religieuse Delaire , cohéritiers d’IIector
de S im ia n e, statuant sur les arrêtés du district d’Avignou et du
À
�( 10
)
département de Vniicluse des 12 et i 5 fructidor an 3 , relatifs â
a
radiation du nom d ’IIector de Simiane de la liste des émigrés ,
prit l'arrêté suivant :
« Considérant que Fran çois-L ou is-H eclor de Sim iane, ci-devant
domicilié à A v ig n o n , est parti de cette commune le 12 janvier
» 1791 , époque antérieure à la réunion du ci-devant Comtat à la
» F ran ce , pour aller voyager en pays étranger; que rien 11e cons» taie qu’il ait formé , a v a n t cette é p o q u e , un établissement en
» pays étranger , et qu’il est par conséquent dans l’ exception
v portée par les art. 5 et 8 du titre 1 . " de la loi du 25 brumaire
)> an 3 , après avoir entendu le rapport du ministre de la police
)) générale,
A r r ê t e : i.° que le nom de F ran ço is-L o u is-IIe c to r de Simiane
sera défin itivem en t r a y é de toutes listes des ém igrés où il aurait
p u être inscrit} 2.0 qu ’il sera sursis à toutes ventes de ses biens qui
resteraient sous la main de la nation ; que le séquestre établi sur
ses biens meubles et im m eubles, sera maintenu jusqu’à la paix ,
conformément aux art. 5 et 8 de la loi du 25 brumaire
an 3 ;
5 .® qu’il lui est défendu de rentrer en Franco tdnt que durera
la guerre , ù peine d’être détenu par mesure de sûreté générale
jusqu’à la p a i x , conformément à l’art. 5 de la loi du s 5 brumaire
an 3 .
C et arrêté n ’a - t - i l pas fait cesser la mort
civile d’IIcctor do
Simiane ?
L e séquestre de confiscation qui subsistait encore sur scs biens
d ’Avignon , n ’u-t-il pns été changé en fchnpio séquestre de sûreté
et de conservation ?
Si H ector do Simiano eût encore vécu à celle époque , la reli
gieuse Delaire qui détenait toujours les biens paternels do la Dame
de C la r y , sa s œ u r , dont il était l’héritier r é ta b li, aurait-elle pu
raisonnablement lui en refuser la restitution, sauf à la nation à y
poser le séqueslto do surete et de conservation?
La mort civile d ’Ilecto r do Simiane étant effacée par l’arrêté
du Directoiro o x é cu tif, et sa mort naturelle étant connue et cer
taine» « la date du iu prairial an 3 , ses héritiers personnels, ail
tenu do ta m ort, n ’étaient*!!» pfli censé» avoir recueilli scs bierrs
�(
I I )
d’Avignon et d ’A m b e r t , suivant le mode de succession de la loi
de n ivô se , c ’e s t - à - d i r e , moitié pour la religieuse Delaire , h éri
tière pour la ligne m atern elle, et moitié pour la maison Latour\ i d a u d , héritière pour la ligne paternelle ?
T o u t e s ces questions seront exam inées dans la discussion.
Reprenons le cours des faits.
E n e x é c u tio n de l ’arrêté du D ire c to ir e e x é c u t i f , et le
m id o r an
rent
24 t h e r
5 , la religieuse D elaire et le S ieu r L a l o u r - V i d a u d se f i -
7
O
admettre héritiers
bénéficiaires d’IIector de Simiane
jugement du tribunal civil de Vaucluse
par
séant à Carpentras , à la
charge par eux et suivant leurs offres de faire procéder à l’ inven
taire général des biens meubles et im m e u b le s, titres et papiers ,
et documens dépendans de la succession d’IIector de Simiane de
vant SI.* Chainbaud , notaire à A vign on, commis à cet effet; comme
aussi de faire procéder de suite à la vente des meubles et effets
mobiliers devant le même notaire pour être délivrés aux plus of
frants et derniers enchérisseurs , et le p rix en provenant être retiré
par lesdils h éritiers p o u r Faire fonds dans la masse.
A peine la religieuse Delaire et le Sieur L a to u r-V id a u d avaientils eu le tems de rechercher toutes les pièces relatives à la suc
cession d’Iïe cto r de Simiane , qu’ils furent arrêtés par la publica
tion d ’une loi rendue en haine des émigrés d’Avignon et parti
culière à ce pays.
Cette loi du 22 nivôse an G , porte , nrt. 5 , que les liabitans des
ci-devant comté Venaissin et comtat d ’A v ig n o n , dont la radiation
provisoire ou définitive a eu lieu par l’application de la loi du q
iructidor an 5 ( concernant les émigrés d’Avignon ) , ou des articles
<>.» 7 et 8 de la loi du 25 brumaire an 5 , seront réintégrés sur la
lÎ6te générale des émigrés.
l'iii vertu de cette loi , lo d ir e c te u r des dom aines nationaux do
\ üucluse continua le
séquestre
sur les
p ropriétés d ’ M cctor
de
Simiano à Avignon. A lo rs la religieuse D elaire et l e Sieur L a t o u r -
Viduud p rése n tè re n t à l'adm inistration c e n t r a l e une pétition ten
ant
à
ob tenir la levée do ce nouveau séquestre. Ils d o n n èren t
p o u r motifs q u ’ IIe c to r do Sim iane , étant sorti
Comtat avant leu r réunion à la l'r u n c c ,
d Avignon et du
11e p o u v ait
plus ¿tro
�( 12 )
considéré comme véritable émigré, et que d’ailleurs étant décédé même
avant sa radiation défin itive, la loi du 22 nivôse an 6 ne pouvait
lui être applicable.
Cette pétition resta sans réponse.
A cette même é p o q u e , les légataires d e là D am e de C l a r y , q u i ,
depuis le 28 octobre 1791 , avaient pris p atien ce , se déterminè
rent à demander la délivrance de leurs legs , et s’adressèrent à la
Dam e religieuse Delaire et au Sieur de Chardon , détenteurs des
biens de la Dame de Clary.
L e u r citation est du 29 ventôse an 6 , et elle a été suivie d’ un
procès-verbal de n o n - conciliation , où l’on voit que le Sieur de
C hardon et la religieuse Delaire répondent que , d’après l ’article
4 i du chapitre 12 de la coutume d’A u v e r g n e , la Dame de Clary
n ’avait p u disposer par testam en t que du q u a rt de ses biens de
coutume ; q u ’ e n co n sé q u e n ce ils offraient le quart desdits b ie n s ,
plus la totalité de ceux de droit é c r i t , sous la réserve de la quarte
falcidie. On convint d ’experts pour estimer tous les biens com po
sant la succession de la Dam e de Clary.
L e 1 . " germinal an 7 , les experts affirmèrent leur rapport. L e s
biens paternels de la Dame de C lary y sont estimés 280,000 liv. ,
et les biens maternels 108,700 liv.
L e 6 floréal an 1 0 , vint enfin le sénatus-consulte qui amnistie
les émigrés. L ’article 16 porte que les amnistiés ne p o u rro n t, en
aucun cas , et
sous aucun prétexte , attaquer les
portages de
présucccssions , successions , ou autres arrungemens et actes entre
la République et les particuliers , avant lu présente amnistie.
L ’a rticle 17 rend a u x ém igres leurs biens non vendus.
C e sénntus-consullo n’u point empêché la religieuse Delaire do
v e n d re , le 17 ‘lu même mois, une maison sise à A m b e r t , trois
domaines et un pré de réserve dans les environs do celte v ille ,
aux Sieurs l ’irel et Lavigne , moyennant 93,1(10 liv. , quoique ces
immeubles «lissent
été estimé» par les experts ivq, 100 liv. Sur
quoi il c»L « propos d ’observer que les conseils de la religieuse
Delaire , incertains sur scs droits , et ge
méfiant de l ’a v e n ir ,
�( i 3 )
eurent la prévoyance de reculer de dix ans l’époque du paiement.
L e Sieur L atour-Vidaud et la Dame religieuse Delaire , cohéritiers
bénéficiaires de feu H ector de Sim iane, v o ja n t qu’on n’avait fait
aucune réponse à leur pétition touchant la fausse application que
le directeur des domaines nationaux avait faite de la loi du 522
nivôse an 6 , s’empressèrent de présenter à M. le préfet de V au cluse une autre p é titio n , pour être admis aux déclarations p re s
crites par le sénatus-consulte , et par l’arrelé que ce mêm e préfet
avait pris le i 4 du même mois de floréal ; et ils ne doutaient pas
q u ’on ne l e u r rendît su r-le -ch a m p le petit domaine d e l a ^ r i a d e j
puisqu’il n ’avait pas été vendu.
Mais quel fut leur étonnement , lorsqu’ils apprirent que M . le
préfet se proposait de déclarer cet immeuble définitivement natio
nal , pour l ’afTecter à l’établissement
d ’une pépinière nationale ,
et que ce projet était porté à la décision du conseil général du
département !
Aussitôt le Sieur L alour-V idaud et la religieuse Delaire don
nèrent leurs pouvoirs à M*. l'e rra n d , avoué à G r e n o b l e , pour
réclamer auprès du conseil général ; et le 10 prairial an 1 0 , celuici distribua à chaque membre du conseil une nouvelle pétition
imprimée , tendant à faire rejeter le pio jet qui lui était soumis.
Il e x p o s a , au nom des cohéritiers bénéficiaires de feu H ector de
Simiane , qu’il avait été vendu pour plus de onze cent mille francs
de ses biens ; que c’était par une interprétation erronnée de la loi du
22 nivôse an 6 , que le séquestre avait été maintenu sur son domaine
de la T ria d e ; q u e , considérant même feu I lector de Simiane comme
a m n istié, le sénatus-consulte restituait aux amnistiés leurs biens
non vendus et non ufleclés au service p u b lic , qu’ainsi 011 ne pouvait
les priver de ce polit domaine»
Pendant qu’on attendait le résultat de cette n o u v e lle pétition, la
Dame de F é l i x , veuve du Sieur L éon «le Simiane , qui avait été aussi
inscrite su r in liste des é m ig ré s , m a i s q u i en avait rté éliminée pur
arretù «lu ministre «le la police générale du s messidor an y , prit le
25 prairial an 1 0 , tant au bureau des hypothèques d’A m b c rt qu ’au
�i f H -
'( H )
burenu de C le r m o n t , une inscription pour ¡220,000 liv. sur les biens
de feu H ector de Simiane , son cousin; et le 29 messidor su iva n t,
elle fit une saisie-arrêt entre les mains des Sieurs Lavigne et Pirel ,
débiteurs du p rix de leur acquisition.
L e 9 thermidor s u iv a n t , le conseil d'état donna un avis portant
que les prévenus d ’émigration , non rayés définitivement, dont le
décès avait précédé la publication de l’amnistie , pouvaient être
amnistiés; et qu e, comme l’amnistie avait été accordée principa
lement en faveur des familles des é m ig ré s,
il était conforme
a.
l'e sp rit du sénatus-consulte d ’étendre la grâce aux h é r itie r s, quand
la mort a mis le prévenu hors d ’état d ’en profiter. Cet avis fut
approuvé par le prem ier consul.
De ce m o m e n t r, la religieuse
Delaire et le Sieur L atour-V idaud
D
s ’o c c u p è r e n t d ’ob te n ir un b r e v e t d ’am nistie p o u r feu H e c t o r de
S im ian e , et ils l ’ob tin re n t en effet le 2G frim aire an 11 du G r a n d Juge , m in istre de la justice.
L e 4 germinal suivant, le conseiller d ’état ayant le département
des domaines nationaux , écrivit au Préfet de Vaucluse pour l’inviter
à donner les ordres nécessaires pour que les héritiers d ’IIector de
Simiane rentrent dans la jouissance de ses biens.
L e 29 germinal an 1 1 , M. le Préfet de Vaucluse prit un arrêté
en faveur desdits héritiers bénéficiaires, portant m a i n - le v é e du
séquestre.
L e 11 messidor s u iv a n t , la Dame religieuse Delaire est dccedee ,
laissant pour héritiers paternels la fumille de Champflour , et p our
héritiers maternels la famille de Chardon.
L lle avait alors fait disparaître tons les biens dont. H ector do
Simiane avait hérité d e là Dame d e C l a r y , so ilen vendant les uns ,
soit en cédant les autres aux hospices et aux autres légataires de sa
soeur.
L e 3 floréal nn 12 , le Sieur L a t o u r - V i d a u d , en sa qualité
d'héritier paternel sous bénéfice d ’inventaire d ’IIector de Simiane,
l it procéder à la vente du petit domaine de la Triade prés A v i
gnon , au plus offrant et dernier enchérisseur , d ’autorité de jus
tice et devant
lo
notaire c o m m i s
par le jugement du tribunal
civil do Vaucluse du 3* thermidor an 5 , «prés y avoir uppelô
�( i5 )
les créanciers, ainsi que la Dame religieuse Delaire ou ses repré
sentons / e t ce petit
domaine fut adjugé à la D am e veuve
de
S im iane, moyennant 40,000 liv. , quoiqu'il 11 eut été estimé par la
régie de l’enregistrement l’année précédente que 06,000 livL e 8 février 1808 , Jn Dame veuve de Simiane fit assigner devant
le
tribunal civil
d ’Avignon tous
les héritiers de la religieuse
Delaire , cohéritière bénéficiaire dTIector de Simiane , pour voir
liquider ses créances , et êtfe condamnés à les lui payer.
L e 27 décembre de la même annee , la famille de C h a r d o n ,
héritière maternelle de la religieuse Delaire fit assigner devant le
tribunal civil de Clermont la famille de C lia m p flo u r, héritière
p a te rn e lle , pour venir partager sa succession.
L e 18 janvier
1809 , la famille
de Chardon
fit assigner les
Sieurs Lavigne et Pirel d ’A m bert , devant le tribunal civil de
C le r m o n t , en rapport au partage de la succession de la religieuse
Delaire des sommes par eux dues en capital et intérêts du p rix
de la vente qu’elle leur nvait consentie le 17 floréal an 10.]
L e 8 février suivant, le tribunal de C le r m o n t , sur la déclara
tion des Sieurs Lavigne et Pirel qu’ils étaient prêts à se libérer,
en le faisant dire , avec la Dame veuve
de Simiane , ordonna
qu’elle serait mise en cause à la requête de la partie la plus diligente.
L e 18 du même mois , tous les héritiers de la religieuse Delaire ,
à l’exception du Sieur Gérard de Cliampflour o n c le , passèrent au
greffe d’ Avignon leur répudiation à la succession du Sieur de Sim iane, dont cette religieuse était héritière maternelle bénéficiaire,
mais ils se réservèrent la succession de celte religieuse.
L e 8 mars su iv a n t, le jugement de Clermont qui appelait en causo
la D am e veuve de Simiane , lui fut signifié , à la r e q u ê t e des h éri
tiers maternels de la religieuse Uelairo, avec a s s i g n a t i o n pour voir
«nnuller sa saisie-arrêt.
L e iQ du m ém o m o i s , la D a m e veuve do Simiane
tribunal civil d ’A v ig n o n un ju g em en t
obtint
au
contre le S ie u r ( jç r a r d du
ChumpHour oncle , la dame de S t.-D id ie r , mitre cohéi itie re , qui les
condam na à lui p a y e r
7 francs
55 c e n t i m e s , m on ta n t du ses
créances liquidées , au r a p p o r t de M . Don } j u g c - c o n u n i s s a i r e , c l
�-AW( i6 )
sur les conclusions du ministère public , et qui ordonna plus ample
justification des autres créances réclamées par la Dam e veuve do
Simiane.
Enfin , c ’est d ’après l’apperçu de tous ces faits et la jonction do
toutes les demandes , que le tribunal de C le rm o n t, par jugement du
9 août 1 8 0 9 , a statué sur le mérite de la saisie-arrêt de la Dame
veuve de Sim iane, qui était incidente au partage entre les h éri
tiers de la Dame religieuse Delaire.
V oici le texte du jugement dont est appel :
P o in t de droit. — L es biens situés à A m b e r t , dépendant de la
succession de la Dame de C l a r y , vendus aux Sieurs Lavigne et Pirel
p ar Marie-Jeanne Delaire, ont-ils fait partie, de
ceux remis aux
héritiers du Sieur de Simiane , en conséquence de l’arrêté d’amnistie
du 26 frimaire an 1 1 , ou b ie n avaient-ils appartenu définitivement
à ladite M a rie -J e a n n e D e laire ?
L a Dam e de Simiane peut-elle se prévaloir des lois des g fruc
tidor an 5 et 5 vendémiaire an 4 , relatives au rapport de l’efTet
rétroactif des lois des 5 brumaire et 17 nivôse an 2 , pour pré
tendre que lesdits biens étaient de droit restitués par la nation
à la succession dudit de S im ia n e, ou ré su lte -t-il de l’art. 5 de la
loi du 5 vendémiaire et du principe posé en l'art. 2 de celle du
20 mars 1 79 0 , que Jeaune-AÎarie Delaire n’avait jamais perdu la
propriété desdits biens qui lui avaient été délaissés par l ’arrêté
administratif du 8 nivôse an 2 ?
Résulte-t-il des exceptions portées par lesdits deux articles, et
de l’ensemble d’autres lois législatives , quo les ci-devant religieux
et religieuses étaient préférés au fisc ?
Ouïs
les avocats des parties et le procureur impériul en ses
conclusions;
a A t t e n d u , i*n qu H ector de S im ia n e, par son émigration en
y» 1792 et J7<j<ï> avait perdu la propriété des biens qu’il avait
)) recueillis de la succession do la Dame Delaire de Clary , décédée
» en octubro 1791 ;
» Attendu , 2.* qu'en conséquence, lorsque 1’efïct rétroactif delà
» loi du 5 brumaire an a , appela la religieuse Delaire à recueillir
» ces b ien s, qui lui furent remis par arrêté administratif du 8 nivôso
�( 17 ) . .
w an 2 , ce ne fut pas le Sieur de Simiane qui en fut dépouillé,
» puisqu’il l’était d é jà , mais seulement la république qui avait pris
» sa place ;
» A t t e n d u , 5 .“ que le Sieur de Simiane était mort en émigra» tion le 12 prairial an 5 , avant le rapport de 1 effet rétroactif
)) des lois des 5 brumaire et 17 nivose an 2 ; que sa succession
)> était encore celle d’ un émigre , lors de 1 effet rétroactif de ces
» lois par celle du 9 fructidor an 3 et celle du 3 vendémiaire an
)) 4 ; d’où il suit que tous les droits qui en dépendaient, app a rte» naient à la république par droit de confiscation ; que la nation
» ne voulut p a s user de l ’ eJJ'et rétroactif des lois de bruinait c
« et nivôse an 2 à son p r o fit , lorsqu’ il s’ agissait de dépouiller
)) les religieux et religieuses envers lesquels elle s*était redunee
» de la pension q u elle leur f a i s a it , p a r la compensation des
» pensions avec l e s revenus des successions p a r eux recueillies ;
» en conséquence, la nation renonça a la recherche p a r l art.
j
» de la lai du 5 vendémiaire an 4 ;
)) A tte n d u , 4 .° que l’e x -re lig ie u s e D éfaire a conservé en c o n s é )) quence pendant toute sa vie , la libre jouissance, administration
)) et disposition des biens dont il s’agit, et q u ’elle l ’avait spécialement
)) de f a it et de droit , soit lors du sénatus-consulte d ’amnistie du
)> G floréal an 10 , soit lorsque l ’amnistie fut appliquée audit Sieur
» de Sim ia n e en l’an 11 , huit ans après sa m o r t , au profit de ses
» héritiers ;
)> Attendu , 5.° et e n f i n , que dans cet état de c h o s e s , l ’article
» 17 du sénatus-consulte n’ayant rendu aux émigrés amnistiés que
« ceux de leurs biens qui étaient encore dans les mains de la nation ,
)) il est conséquent que les biens dont il s’agit 11e fussent pointrendu*
)> aux héritiers dudit Sieur Simiane , et qu’il résulte que la saisiel> arrêt, faite par ladite Dam e de Simiane entre
l e s
mains des acqué
» reurs des biens provenus «le la succession de fa Dame de C la r y ,
>’ »itués n A m bert , comme des bipns Sim iane, son débiteur , le 25
» messidor an 10 , est nulle et de nul effet, et q» ainsi les inscriptions
» par clic prises portent à faux ; »
I-c T r i b u n a l déclare l a s a i s i e - a r r e t , faite entre les mains dcsSieurs
P ire l et Lavigno le u5
m e ssid o r
an 10 , ù la requête de la veuve du
&
�( i8 )
S im ia n e , exerçant les droits de la succession d’H ector de Simiane ,
nulle et de nul effet , en fait pleine et entière main-levée aux h éri
tiers bénéficiaires de la religieuse Delaire ; ordonne q u e , sans s’y
a r r ê t e r , P irel et Lavigne videront leurs mains en
celles desdits
h é r itie r s , des sommes dont ils sont débiteurs en capitaux et intérêts j
à quoi f a i r e , ils seront contraints par les voies de contraintes, par
lesquelles ils sont obligés; ce faisant, ils en seront bien et vala
blem ent déchargés ; fait pareillement main-levée auxdits héritiers
des inscriptions prises par la veuve de Sim iane, soit en son n o m ,
soit en exerçant les droits de la succession du Sieur de Simiane au
bureau de la conservation d ’Am bert sur les biens provenus de la
succession de la Daine de C l a r y , qui ont été aliénés par l’ex-religieuse
D e l a i r e , ou qui pourraient exister encore , ordonne qu'elles seront
rayées de tous registres ; fait défenses à la veuve de Simiane d ’eu
requérir de pareilles s et la condamne aux dépens envers toutes le3
parties.
L a Dam e veuve de Simiane a interjete appel de ce jugement en la
C o u r , où elle espère en obtenir l ’entière réforraation.
M O Y E N S .
L ’œ uvre de la justice ne consiste qu’en deux ch oses, la rech er
che de la v é r ité , et la manifestation de la vérité.
L a Dame veuve de Simiane n ’a rien négligé pour faire connaître
à ses juges la vérité. Elle a rassemblé elle-même les faits et le»
pieces qui devaient les écluircr. Loin de se montrer avide du bien
d ’autrui , cllo a eu la générosité do ftiire voir aux magistrats
q u ’elle ne demandait pas , à beaucoup près , tout ce qu’elle avait
droit do demander ; q u ’elle voulait respecter tout ce qui avait
été donné par la religieuse Delaire aux hospices de Clermont et
d ’A m b e r t ,
quoique ces
d o n s - 1« fussent faits à
ses d é p e n s ;
qu’elle ne voulait pas même troubler les acquéreurs , quoique les
aliénations de la religieuse aient été fuites dans un tems où elle
n ’en uvait pas le droit , et quo le prix apparent des ventes soit
t rè s-m é d io c r e , qu’elle voulait bien tenir pour libérés les acqué
reur* qui avaient payé ; qu’enfin elle 110 réclamait , comme cr'¿an-
�( T9 )
cier considérable (PHector de Simiane , son cousin , que le p rix
encore dû des biens qui lui ont appartenu
p rix dont on ne
pouvait la priver , sans une double in ju stic e , puisque non-seule
ment c’est le gage de ses créances , mais encore qu’il faudrait
en déclarer propriétaires , et par suite en enrichir des familles
fort r i c h e s , qui n ’y ont aucun droit.
E n se présentant aussi favorablement, la D am e veuve de Simiane
devait-elle s’attendre que ses juges , au lieu de manifester par
leur jugement
la vérité qui se montrait à eux d ’une
manière
éclatante , chercheraient à l’obscurcir par des raisonnemens
n ’ont pas même le mérite d’être spécieux
qui
et par des systèmes
que les lois réprouvent évidemment ? n o n , sans doute. E t si sa
surprise a été grande , en
se vo yant condamnée en
première
instance , sa conGance en la justice de 6a cause l’accompagnera
toujours devant ses juges su p é rie u rs, car l ’erreur n ’a qu’un te m s ,
tandis que la vérité est immuable.
E x a m in o n s d ’ab ord scru p u le u sem en t les m otifs qui on t d é te r
m in é les p re m ie rs ju g e s à c o n d a m n e r les p réten tion s de la D a m e
ve u v e de Sim iane , et distinguons-y soign eusem en t ce qui y est vrai
d ’avec ce qu ’il y a d 'e r r e u r .
T ouch an t le prem ier m o tif , nous sommes d ’accord de cette
v é r ité , qu’IIector de Sim iane, après avoir recueilli en octobre 1791
les biens paternels de la succession de la Dam e de C l a r y , en perdit
la propriété , par la force de l’art. 1 . " de la loi du 38 mars 1795
qui frappe de mort civile les émigrés et déclare leurs biens con
fisqués ; o r , pour être réputé é m ig ré , il suffisait d ’être inscrit sur
la liste des ém igrés, comme l’a été en eiTet H ector de Simiane.
C e p e n d a n t, dans la ré a lité , quiconque était inscrit sur la liste des
émigrés n’était qu’un prévenu d ’émigration , puisque » il réclamait
en teins utile et parvenait à se fairo rayer , ses propiiélés n avaient
été perdues pour lui que tem p o rairem en t, puisqu il le» recouvrait
alors avec tous nee droit» civils.
T ouchant le second m o tif , nous sommes également d ’accord de
c ette v é r i t é , que lorsque la religieuse D elaire fut appelée û la succes
sion de lu Dame de C l a r y , sa soeur , morte lo 38 octobre 1 7 9 1 , p a r
�( 20 )
reflet rétroactif de la loi du
5 brumaire an a , et lo r s q u e , le 8
nivôse suivant , l’administration (lu district d ’Am bert accorda à
celte religieuse la levée du séquestre qui avait été mis sur les pro
priétés d ’A m b e r t , à cause d’Hector de Simiane qui les possédait
au moment de son inscription sur la liste des émigrés , ce ne fut
pas H ector de Simiane qui en fut dépouillé , mais bien la répu
blique qui avait pris sa place. Cependant on ne peut pas se dis
simuler q u e, tout en dépossédant la ré p u b liq u e , comme'représen*
tant alors H ector de S im ia n e , c ’était bien lui-m ême qui se serait
trouvé dépossédé par le rappel d’ une héritière q u i , quoique plus
proche successible de la défunte que l u i , n ’avait pourtant pas le
droit de succéder en 1 7 9 1.
Jusqu’i c i, nous ne sommes point en opposition d’ opinions ; mais
il n ’en est pas de m ê m e to u ch a n t le troisième m o tif du jugement
dont est a p p e l , qui renferme des principes qui nous paraissent
insoutenables.
O n y dit d ’abord q u ’H ector de Simiane étant mort le 12 prairial
an 5 , avant les lois du 9 fructidor an 3 et 5 vendémiaire an 4 , qui
détruisent l ’eflet rétroactif des lois des 5 brumaire et 17 nivôse
an 2 , sa succession était encore celle d ’un émigré , qu’ainsi tous
les droits qui en dépendaient , appartenaient à la république par
droit de confiscation.
Ce n ’est pas là-dessus que nous nous récrierons , car il est encore
vrai que , quoique le comité de législation de la Convention natio
nale eût accordé à Hector de S im ia n e , par son arrêté du 8 ven
tôse an 5 , un sursis de six décades pour se pourvoir en radiation
de son nom de la liste des
émigrés , et se procurer les pièces
nccessair39, il n ’en mourut pas moins le 12 prairial an 3 , sans
avoir pu encore faire accueillir ses réclamations , et q u ’ainsi la
république Ie représentait encore et pouvait exercer tous ses droits.
.Mais lorsque Ie9 premiers juges ajoutent que la nation ne voulut
p a s user <le l ’f j f ' t rétroactij des lois de brumaire eL nivô.ie an 3 a
son projit , l orsi/u 'il .l'ofjissait
dépouiller les religieux et r e li-
fiicuies envers h-si/uel* elle s'éta it redimée île la pétition <¡11’elle
leur Jais ait , par la compensation des pensions avec les rede
vance* j l c s successions p a r eux recueil lies , et q u ’en conséquence
�( 21 )
la nation renonça « la recherche p a r l ’ article 5 de la loi du o
vendémiaire an 4 ; voilà une doctrine que
nous
tenons pour
fausse.
E n e ffe t , où pourra-t-on trouver dans lés lois un seul mot qui
indique cette prétendue volonté de la Republique de ne point user
de l’effet ré tro actif des lois de brumaire et nivôse an 2 à son profit ,
lorsqu’il s’agissait de reprendre des mains des religieux et religieuses,
les biens qu’ils n ’ avaient recueillis qu’à la faveur de
cet effet
rétroactif?
Dans quelle loi encore trouvera-t-on que la nation ait pensé à faire
des compensations et à se rédimer des pensions qu'elle faisait aux
religieux et religieuses, en leur laissant les successions qu’ils auraient
recueillies par l ’effet rétroactif des lois de brumaire et nivôse ?
E n f i n , par quelle disposition législative la nation a-t-elle renoncé
à toute recherche ?
L ’article 2 de la loi du 20 m ars 1 7 9 0 , in voq u é p a r les p rem iers
. j u g e s , dit que « lorsque les re lig ie u x ne se tro u v ero n t en concours
» qu avec le fisc , ils h é r ile r o n t dans ce cas p ré fc rab le in e n t à lui. u
Quel rapport cet article a -t il avec notre cause ? J 1 ne s’agit pas
ici d’ une succession ouverte depuis le 20 mars 1790 en faveur de la
religieuse Delaire en concours avec le fisc, puisqu’au 28 octobre
1791 , jour du décès de la Dame de C l a r y , sa sœur , H ector de
Simiane et le Sieur de Chardon étaient tout-à-la-fois ses héritiers
naturels et testamentaires.
Il n’y a donc aucune induction ù tirer de celte loi pour appuyer
le système que nous combattons ; c a r , à l ’époque où l ’effet rétroactif
des lois de brumaire et nivôse a été abrogé par les lois des 9 fructidor
an 5 et 3 vendémiaire an 4 , la religieuse Delaire n’aurait pu se
refuser à restituer ù la nation les biens advenus à Hector de Simiane
cn 17 9 1 > sous le prétexte de la loi du 20 mars 1 790 , et *c regardant
alors en concours avec le fisc; car 011 lui aurait répondu avec avantage
‘ l»’il no n’ngi.iftuit pas d ’une succession ouverte à son profit au mo
ment do l'abolition de l'effet rétroactif et «ù 1®
aurait éle 6cul
en concours avec e l l e , mais qu’il s’agissait au contraire do resti
tuer au fu c un bien confisqué sur Ilc c to r de Sim iane qui l ’avait
recueilli sans difficulté lo 28 octobre 1 7 9 1 , à titre d ’héritier paternel
tout-à-la-fois légitime et testamentaire de la D am e de C l a r y , qu\iin»i
�( 22 )
la Dame religieuse Delaire ne s’étant point trouvée en concours
avec le fisc, l o r s de l’ouverture do la succession de sa s œ u r , ne
pouvait argumenter en aucune manière de l’art. 2 de la loi du 20
mars 179 0 , dont nos prem iers juges ont très - mal à-propos tiré
l ’induction que la religieuse Delaire était devenue propriétaire dos
biens paternels de la Dam e de C lary , sa sœur.
L ’art. 5 de la loi du 5 vendémiaire an 4 , ne contient aucune
renonciation de la part de la nation à la recherche des biens passés
dans les mains des religieux et religieuses à la faveur de l’eflbt
rétroactif des lois de brumaire et nivôse j et c ’est encore très-mal
à-propos que les premiers juges l ’ont ainsi prétendu : cet article
porte que « les partages entre la république
)) déchues qui étaient ci - devant
religieux
et les personnes
ou religieuses, sont
» maintenus. »
L ’esprit de cet article est le même que celui que l’ on retrouve
dans toutes les dispositions de cette loi du 3 vendémiaire an 4 , qu i,
en ordonnant les restitutions au profit des héritiers rétablis, veut
faire respecter tout ce qui a été fait de bonne foi pendant le cours
de l’efTet rétroactif des lois do brumaire et nivôse. Aussi nous ne
ferons point de difficulté de reconnaître et d ’avouer que si la répu
blique avait été en position de faire un partage aveo la religieuse
D e l a i r e , et que ce partage eût été consommé, il serait inattaquable.
Mais est-il vrai qu’il y ait eu partage entre la religieuse Delaire et
la république ? ......... no n ; car la république ni la religieuse Delaire
n ’ont jamais été dans la position de faire un partage.
Si l ’administration eut demandé à la religieuse Delaire la resti
tution des biens passés dans ses mains à la fuvour do l’effet rétroactif
des lois de brumaire et n iv ô s e , cette religieuse aurait été obligée
de los rendre tou s, à 1 exception de ceux aliénés par date certaine
et antérieure à la loi du 5 lloréal an 5 , comme le porte l’art. 1 do
la loi du 5 vendémiaire an 4 , desquels biens aliénés la religieuse
aurait encore c o m p t é le p r i x , aux tonnes de l’art. 4 do cette loi.
Il no pouvait donc y avoir lieu à aucun partage entre la r é p u
blique qui pouvait tout r e p r e n d r e , ot la religieuse Delaire qui no
pouvait rien retenir ; ot de f a it , il n y en a jamais eu aucun
ce qui
démontre quu l’article 5 de la loi du 3 vendémiaire an 4 est sans
application dans la cause.
�( 23 )
Q ue s’il faut dire le véritable m o tif qui a em pêché l ’adminis
tration de faire restituer à la religieuse Delaire les biens donl il
s’agit , en vertu des lois des 9 fructidor an 5 et 5 vendémiaire
an 4 ; c’est qu’ alors on craignait que ces biens , une fois rentrés
dans les mains de la nation, ne fussent ven d u s, au gr/md préju
dice des hospices de Clermont et d ’A m b e r t , auxquels la Daine
de C lary avait fait des legs considérables. L ’intérêt des pauvres fit
garder le silence aux administrations , qui laissèrent la religieuse
Delaire jouir paisiblement , malgré la révocation absolue de son
titre -d’héritière de sa s œ u r , opéree par l’abolition de l ’efTet rétro
a ctif des lois de brumaire et nivôse. M a i s , si le silence des admi
nistrations n ’a rien ôté à cette r e lig ie u se , il n e lui a non plus
rien donné , en sorte que sa jouissance , devenue précaire , ne
pouvait exister que jusqu’à ce qu’on retire de ses mains les biens
dont elle n ’était plus que dépositaire.
Quant aux compensations et rachat des pensions que les p re
miers juges supposent avoir élé consentis entre la nation et les
religieux y c est encore la une idcc cliiinericjuc. Jsnisis la nation
n ’a pensé à se rédimer des pensions qu’elle faisait aux religieux
en leur abandonnant , à titre de compensations , des propriétés
quelconques.
L a nation avait si peu pensé à ce singulier systèm e de com pen
sations , que par l’art. 4 de la loi du 17 nivôse an 2 , elle voulut
que les pensions attribuées aux religieux et religieuses, diminuent
en proportion des revenus qui leur
écherraient par succession ;
et l’art. 5 exige même qu’ils in scrive n t, dans leurs quittances de
pensions, la valeur des successions qu’ils auront recueillies.
Ces dispositions législatives nous font voir que n o n - s e u l e m e n t
la nation 11’a jamais entendu donner aux religieux et religieuses
des propriétés en compensation de leurs p e n s i o n s , m a i s qu elle
voulu même qu’à
proportion
qno les r e l i g i e u x e t religieuses
auraient des revenus par les successions qui leur écherraient posté
rieurement u u x lois des 5 b r u m a i r e e t >7 1,' vo9°
2 , leurs
pensions fussent diminuées d ’autant. Ainsi , jamais on ne nous
lera croire que la nation ait voulu donner cent mille écus de proprié
tés à la religieuse Delaire, en compensation d ’une pension de 700 lir.
�( H )
payable en l ’an 4 avec des assignais ou mandats presque sans valeur.
Il
est donc évident que le troisième m o tif du jugement dont est
a p p e l, repose sur des opinions insoutenables.
A l’égard du quatrième m o tif, comme il n'est que la conséquence
du p ré c é d e n t, il n ’est pas surprenant qu’un faux principe ait donné
lieu à un faux résultat. A u s s i , lorsque les premiers juges ont dit que
l'ex-religieuse D elaire avait conservé toute sa vie la libre dispo
sition des biens dont il s’agit, et qu'elle Vavait spécialement de
f a i t et de d ro it , soit lors du sénatus-consulte d'amnistie du 6 Horéal
an 10 , soit lorsque l’amnistie fut appliquée au Sieur de Simiane après
sa m o r t , au profit de ses h éritie rs, ils ont eux-mêmes déclaré que
c ’était la conséquence du principe posé auparavant, que la nation
n ’avait pas voulu user de l’effet rétroactif des lois de brumaire et
nivôse an 2 à son profit ; or nous croyons avoir d ém on tré suffisam
m ent combien cette idée était chim érique; et dès-lors s'est trouvée
démontrée d ’ avance l’illusion de la conséquence tirée en faveur de la
religieuse Delaire.
C elte conséquence est tellement f a u s s e , qu’en y substituant le
véritable principe puisé
naturellement dans la législation, et sui
vant à chaque pas ses effets, on sera forcé de reconnaître que la
religieuse Delaire n ’a conservé la libre disposition des biens d e là
Dam e de C l a r y , sa soeu r, que depuis son rappel à sa succession
en vertu de l’effet rétroactif des lois de brumaire et nivôsejusqu’à
la loi du 5 ilorédl an 5 , puisque l’art. i . ' r de la loi du 4 vendé
miaire an 4 , ne maintient que les ventes fuites avec date certaine
antérieurement ù cette loi du 5 tloréal an .1 , et encore sauf le
recours des héritiers rétablis vers les personnes déchues.
A i n s i , il faut convenir que dès le 5 floréal on 5 , la religieuse
Delaire fut privée du droit de disposer des biens de su sœur ; q u e lle
ne conserva plus que -défait et précairement la jouissance et l'ad
ministration des biens de la Dame de Clary , sa sœ u r; que le droit
do reprendre et do disposer de ces mêmes b ie n s , pour la portion
du Sieur de Sim iane, repasse dans les mains de la nation par l’effet
de la loi du <) fructidor an»), portant abolition de reflet rétroactif
des lois de brumaire et nivôse an a , tout de nicme que la portion
du Sieur de Chardon retourna en «ou pouvoir ; quo lors de l’urrêté
�( * 5 )
du Directoire e x é cu tif du 28 nivôse an 5 , qui ordonnait la radiation
du Sieur de Simiane de la liste des émigrés , faisait cesser sa mort
civile et se bornait à un séquestre de conservation, le cours ordi
naire et naturel des successions se trouva r é ta b li, de manière à
reconnaître les héritiers légitimes d ’IIector de Simiane , au tems
de sa m o r t , lesquels héritiers étaient la religieuse Delaire , pour
la ligne maternelle, et le Sieur L ato u r-V id a u d , pour la ligne pater
n e lle , qui se firent adm ettre au bénéfice d ’inventaire par ju ge
m ent du 25 therm idor an 5 j que la loi du 22 nivôse an 6 ayant
réintégré H ector de Simiane sur la liste des é m ig ré s, la nation a
encore repris les mêmes droits qu’elle avait avant l’arrêté du D irec
to ire , et que ces droits ont subsisté jusqu’à l’application du séna
tus-consulte d’amnistie en faveur d’IIector de Simiane ou de ses
h é r it ie r s , par arrêté du Grand-Juge du 26 frimaire an 1 1 , qui a
enfin rendu à la religieuse Delaire et au Sieur L a to u r -V id a u d les
droits attachés à leurs qualités d ’héritiers bénéficiaires.
V o ilà vé ritab lem en t les effets q u ’ont p r o d u its to u ch a n t les biens
q u ’I I e c t o r de S im iane avait recueillis de la D a m e de C la r y , soit
les lois con cern a n t
les successions , soit Jes lois
c o n c e r n a n t les
é m igrés , et nous tenons p o u r fa u x tout s y s tè m e co n tra ire.
Quant au 5 .* m otif du jugement dont est a p p e l, où l’on prétend
que l’art. 17 du sénatus-consulte n’ayant rendu aux émigrés am
nistiés que ceux de leurs biens qui étaient encore dans les mains
do la nation, il est conséquent que ceux dont s’agit ne furent point
rendus à ses h éritiers, et q u ’il en résulte que la saisie-arrêt de la
Daine veuve de Simiane est n u lle , et que ses inscriptions portent à
f a u x , il n'est encore que le résultat du faux principe posé dans le
n io t ii, où les premiers juges ont supposé gratuitement une com
pensation qu’aurait faite la république avec les religieux et reli
gieuses pour se rédim er do leurs pensions , en leur laissant les biens
qu ils auraient recueillis à la faveur do l'effet rétroactif des lois de
brumaire et nivôse an 2 : o r , c o m m o ce principe est insoutenable ,
la consé(ji|t»|,co actuelle tombe avec lui. Il faut ait co,itruire tenir
pour certain que jamais la république n ’a pensé ù faire do pareils
marché*» j qu’elle n ’a jamais renoncé à la recherche des biens que
les religieux et religieuses devaient restituer en vertu do la loi du
3 vendémiaire un <i j que l’art. 5 do ccttu loi qui maintient le*
�4 $ o.
( 2G )
partages entre la république et les religieux et religieuses d é ch u s,
est tout entier dans
l’intérêt de la n a tio n , et ne reçoit aucune
application dans l’espcce , puisqu’ il n ’y a jamais eu matière à partage
entre la république et la religieuse Delaire ; que la levée du séquestre
p ar arrêté de l’administration du district d’ Ambert en date du S nivôse
an 2 , a été nécessitée par le rap p e l de la religieuse Delaire à la succes
sion de la Dame de C la r y , s a sœur j par l’ellet rétroactif de la loi de
brum aire; que le silence des administrations après l’abolition de cet
effet rétroactif, ne peut en aucune manière être assimilé à une donation
oïl autre arrangem ent présumé fait entre la nation et cette reli
gieuse, qui a bien pu par ce moyen continuer sa jouissance de fa it,
mais non de d ro it , puisque son titre d ’héritière était révoqué ,
que les véritables héritiers étaient rétablis par la loi du 9 fruc
tidor an 3 , q u ' i l e c t o r de S im ia n e était re p ré s e n té par la nation
qui était saisie de tous ses droits , et qu’il en résulte que la Dame
veuve de Simiane a pu prendre inscription sur ses biens d’A m b e rt,
saisir valablement
les deniers provenans des aliénations de ces
b ien s, comme la prem ière et la plus considérable de ses créan
ciers , et que ce n’est que par un système contraire ù la vérité
qu’on lui a fait l ’injustice dont elle se plaint en la Cour.
Cette injustice est d ’autant plus pénible pour l ’appelante , qu’elle
s ’est présentée devant les premiers juges avec des sentimens hono
rables , et qu’ ils n ’ont pas daigné faire attention à plusieurs circons
tances et considérations qui militaient également en sa laveur.
Ne devait-on pas remarquer l’époque de la vente consentie par la
religion* e Delaire aux Sieurs Lavigneet l ’ i r e l , l’éloigncment iiu lermo
du paiement et le long silence des héritiers de cette religieuse ,
qui n ’ont pas même osé toucher les intérêts des acquéreurs ?
C ’est le 17 floréal an l o q u e c.-tte religieuse a fait cette v e n t e ,
c’e s t - à - d ir e , dix jours opiès la date du séiiutus-consulte d’umnistio
des émigrés.
lilla avait évidemment attendu jusqu’à ce m o m e n t, dans la crainte
q u ’en lo faisant plutôt , cela ne donnât l’éveil aux agens de la répu
bliques , et qu’ ils no rétablissent le séquestre et n ’exercent contre
elle les recherches qu’ils avaient le droit do faire depuis la loi du 9
fructidor an 3 , qui avait aboli l’cfTct rétroactif des lois de biun iaiie
et nivôse.
�( 27 )
L e sénatus-consulfe d ’amnistie lui parut d ’un présage favorable.
E lle se hasarda à vendre ; mais n ’étant pas encore bien fixée sur les
effets que ce sénatus-consulte pourrait produire à l’égard des émigrés
décédés , les acquéreurs pensèrent q u e , pour leur sûreté , il fallait
reculer de dix ans le p a ie m e n t, d’autant qu’ils savaient bien que si
l ’amnistie profitait aux héritiers des émigrés décédés , les créanciers
de ceux-ci pouvaient
dem ander
à ces héritiers le paiement de leurs
créances , et attaquer les a c q u é r e u r s qui auraient payé imprudem
m e n t , surtout
d a n s
la circonstance où la religieuse Delaire étant co
héritière bénéficiaire d’Ilecto r de Simiane avec le Sieur L a to u r—
,Vidaud , elle exposait sa vente à être querellée par son cohéritier
p our l’avoir seule consentie.
Cette précaution de la religieuse Delaire et de ses acquéreurs,
annonce qu’ils ont prévu non seulement ce qui arrive aujourd’hui ,
mais encore ce qui pouvait arriver de pluS fort.
Pourquoi d ’ailleurs les héritiers de la religieuse Delaire ont-ils
gardé un si long silence sur la saisie-arrct de la Dame veuve de
Simiane ?
Devait-on regarder indifféremment la circonstance singulière qui
se rencontre i c i , de voir aujourd’hui le Sieur de Chardon soutenir
que les biens d’H ector de Simiane situés à A m b e r t , ont formé le
patrimoine particulier de la religieuse Delaire depuis qu’elle a été
rappelée à la succession de la Dame de C l a r y , sa sœur , par l’effet
rétroactif de la loi de brumaire ; qu’elle en a toujours conservé do
f a i t et de d r o i t } la libre disposition ; qu’enfin , ils font partie do
sa propre succession et non de celle d ’IIector de Simiane , lui Sieur de
Chardon q u i , dans trois occasions solennelles, a prouvé qu ’il pensait
tout le contraire ?
D ’abord après l ’abolition de l’effet rétroactif des lois de brumairo
et nivôse, le Sieur de Chardon s’est fuit restituer par la religieuse
Delaire les biens de l’cstoc maternel de la Daine de Clary , sa s œ u r ,
dont il était héritier en 1791. O r pourquoi 11c veut-il pas reconnaître
que cette religieuse etuit de même soumise ù 1° restitution des biens
de l’estoc paternel, recueillis uussi en «7‘J 1 l>ar H ector de S im iane,
héritier de cette ligne ? c’est parce qu'il voudrait recueillir , c o m m e
héritier de cette religieuse , la portion paternelle des biens do la
jja m e de Clary ; mais comme les moyens qu’il a fait udopter p u ile *
�(
28
)
premiers juges sont illu soires, ses espérances à cet égard se dissi
p ero nt en la Cour.
Com ment encore v i e n t - i l actuellement soutenir que les biens
d ’ Am bert no font pas partie de la succession d H ector do Simiane ,
lorsqu’il a reconnu dans le Sieur L a to u r-V id u u d , héritier benéfi-»
ciairo dudit de Simiane , qualité pour défendre t conjointement avec
lu i, la totalité des biens délaissés par lu Daino de C lu r y , contre les
prétentions d ’une femme romanesque , qui a voulu tout-ù-la-fois
usurper le nom et la fortune du président do Clury et de son epouso ?
11 est ù propos de diro ici un mot do cette affaire , qui est aussi peu»
dante eu lu Cour.
L n l’nn 3 , la femme do Louis M a r l o t , coutelier ù C l c r m o n t ,
attaqua la religieuse Doluiro , alors rappuléo ù la succession de la
Duiuo do Clary , sa tic u r , pour lui dplivrer lo liers do cottc succès**
sion , en conformité do furticle >3 do lu loi du 12 brumaire au 2 , so
prétendant fille adultérine do la Dame de Clary.
Un jugement arbitral du 4 messidor suivant lui permit de prouver
sa possession d ’é t a t , conform ém ent à l’article 8 de la loi précitée.
J)es enquêtes respectives eurent lieu.
L a loi du a 5 nivôse an 3 renroya devant les tribunaux toutes les
questions d ’état.
L a femme Marlct garda lo silence pendant dix ans.
L es 6 et a i messidor an 1 2 , elle assigna en reprise d ’instance lo
Sieur do Chnrdon et le Sieur I«atour* Vidaud.
C c u x - ii n'eurent pas do peine à repousser sa demande.
Lll 18o(> , un jugement contradictoire «lu tribunal civil «le C lerjnont déclara vteiole ctabulic toute la procédure d e là femme M arlet,
com m e faite en exécution de r*-lTet rétroactif de U loi du ia
brumaire an a , touchant une aucc^Mon ouverte en 1 7 9 1 , et cela
d ’après l a i t i c l c
|3 d® 1* loi du .*> vendémiaire an », et la r li c l t
1 . " do U loi du i S l h c r m i d o r su iv a n t, n la condamna aux dt jKçn*.
l ’eu de teint apuft , b femme MarSet fit •**»gu?r U .Sieur de
Clary de Mural , frere de feu le p r o i'l c n t de î. î*»ty , Irt Sieurs
dr ( furdou et I-stour-V i d ¿ u d , lu-ritier* de U I'jimc de C l a r y ,
|*««u *uir «lira «(u'cilo n$îí rcv.mnu» filíe Irgiurac tic* hitar
et
lJ-tuiQ
Irui »
-c
C U r y , c l sn ;«u>ctjuëiuc ïb v o v cc eu
t»
�T
- ,
29 ^
i .e qo août 1808 j mitre jugement contradictoire, q u i , attendu
que la
femme
M arlet
n ’a
ni
titre
ni
possession d ’état
do
lille légitime des Sieur et Dam e de G a r y , décédés ; qu ’elle n ’a
non plus ni commencement de preuvo pnr é c r i t , ni présom ptions,
ni même d ’indices propres à déterminer lu preuve pur témoins
de sa prétenduo filiation, l ’a déclarée non rccevablo duns ses de
mandes , lui fait défense d ’usurper les noms des Sieur et Damo
do C lu r y , et l’u condumnéo aux dépens.
A p p el et assignation donnée en la Cour , n la requêto des mariés
Marlet , tunt au Sieur de Chardon qu’au Sieur L atour-Vidaud.
C e lu i-c i a depuis renoncé à la succession d’ Ilcctor do S im ia n o ;
et comme les héritiers de la religieuse Delnirc , sa
cohéritière
bénéficiaire , ont aussi renoncé', le tribunal civil d’Avignon a nommé
un curateur à cette succession vacante; et le Sieur Latour-Yidnud
lui a dénoncé sa copie d ’acto d ’appel , pour défendre à sa place ;
et n i effet , co curateur l’n substitué.
C e n est pas pour toucher le fouit do 1« cause «le la femme M a rlet,
que nous venons rappeler ce» faits , cnr cette uilàire n’est pas do
nature à donner de l’inqu iétude, et ne mérite pas qu’on s’en occupo
avant l’audience ; mais c ’est ufin de rappeler au Sieur de Chardon
qu'il a reconnu d a m tout le cours des procédures que le Sieur
L utour-V idaud avait été justement appelé par la femme M a r le t ,
pour défendre les bien» de l’estoc paternel de la Dame de C l a r y ,
comme lui Sieur de Chardon avait été aussi appelé pour défendra
les biens de l’estoc maternel.
Que
si le Sieur de C hardon eut p en sé d a m ce toms*lù, com m e
»1 • l ’air d e le faire aujourd'hui , il n ’eùt pas m anqué de repré
senter à la justice que le Sieur Latour* Yidaud n'étant qu héritier
bénéficiaire
d ’H rctor
de S im ia n e ,
n'avait aucune quahté pour
dcTendre le» bien» de la Dam e de Clary »iluc« •« An»b*rt ; qur ces
bien» étant devenu» propriétés de la relifieu *' Dc--*lirtl cr* vertu
•!*
loi du 5 brumaire an 3 , et du «¡Urne* ' l t ' administration»
• p r ç * l'a bolition
i ! c l ’e f f e t r é t r o a ' ù f d e
! c * • 1 * l a i t « u x »eul«
h c n l i f f i ¡II» c r i te r e l i g i c u t e à r e p o w * * * * I** ^ t t j - j u r * d i n ^ r r » c o n t r e
es» tr.ct?* p r o v e n a n t d e >4
■îi- C h a n l u n
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q u e «1 l r S » c u r
rt
»
I^itour-
�( 3o )
V idaud se réunisse à lui p our
fe m m e
combattre les prétentions de la
Mariet , qui voulait usurper tout-à la-fois le nom et la
fortune de la Dam e de C l a r y , n ’a -t-il pas bien reconnu lui-même
que cet héritier d ’H ector de Simiane avait qualité et intérêt de
conserver les biens qu’H ector de Simiane avait recueillis à A m b e r t ,
dans la succession de la Dam e de Clary ?
Com ment donc après une reconnaissance si solennelle faite devant
la justice en 1806 et 18 0 8 , le Sieur de Chardon a -t-il pu tenir un
langage si opposé en 1 8 0 9 ? .............. c’est que pour repousser la
femme M a r l e t , le Sieur Latour-Vidaud aide le Sieur de Chardon
à conserver la portion qui lui est advenue dans les biens de la
D am e de C l a r y , tandis que quand il s’agit de laisser au repré
sentant de son c o h é ritie r l’a u tr e p ortio n , il ch an ge vite de sys
tème pour tâcher de l’écarter et la prendre à sa place dans la
succession d e là religieuse Delaire dont il est encore héritier , en
sorte que , par cette subtilité , le Sieur de Chardon arrive à son but,
qui est d’avoir toute la succession de la Dame de Clary.
Cependant il est si vrai que les biens d 'A m b e rt ont toujours
été
considérés publiquement et notoirement
d’IIector de Simiane depuis les lois
comme propriétés
des 9 fructidor an S , et 5
vendémiaire an 4 , que la femme M arlet n’a pas hésité à faire
assigner le
S ieur
L atou r-V idaud et non les héritiers de la religieuse
Delaire , pour les lui contester.
Certainement , la femme M arlet ne demandait rien des biens
p r o p r e s d’JIector de Simiane. E lle ne s’adressait au Sieur L ato u rV id a u d
b i e n s
, héritier du Sieur de Simiane , que pour lui
enlever les
s i t u é s à A m b e r t , qu’IIector de Simiane avait recueillis comme
héritier paternel de la Dame de C la r y , comme elle s’adressait au
S ’ eur de Chardon pour lui abandonner les biens qu’il avait aussi
recueillis c o m m e son héritier maternel. Quoi de plus évident pour
convaincre la C our que le Sieur de Chardon change de principes
et de manière de voir au gré de son intérêt ?
L ’appelante
est
bien
éloignée de ne parler et de n■’agir que sui
vant son intérêt personnel.
E lle consulte avec scrupule les lois ,
pour ne demander à la justice que ce que les lois lui accordent ;
encore est-il fucile de démontrer combien ses demandes sont audessous de ses droits.
�<C
J*'
3i )
P rem ièrem ent , la Dam e veuve de Simianc exerçant les droits
d ’IIector de S im ia n e, son
débiteur, et voulant rigoureusement
ramasser les débri3 de la fortune de celu i-ci, pour se faire p a y e r
ensuite des 4oo,ooo liv. environ qu’il lui doit , pouvait dem a n d e r
aux Sieurs de Féligonde et Bellègue-Bujeas , exécuteurs testamen
taires de la Dame de G a r y , un compte de leur administration depuis
le 28 octobre 1791 jusqu’au mois de décembre 1795 que le séquestre
a été mis sur les biens d’Amberf.
Inutilement le testament de la Dame de C la ry les dispensait de
rendre compte. L a Coutume d’Auvergne ne lui laissait le droit do
disposer que du quart des biens de coutume : donc ils étaient au
moins comptables des trois quarts des biens de l’estoc paternel ; or
les trois quarts de 5280,000 liv. font 225,000 liv. , dont le produit
n ’est point à d é d a ig n e r, puisque dans le courant de plus de deux
ans de jouissance , ils ont dû recevoir environ 20,000 liv. ; cepen
dant la Dame veuve de Simiane n ’a point demandé ce compte.
2.
L a Dam e de Clary ayant légué 24 o,ooo liv. , il y avait lieu à
la réduction de ses legs qui ne pouvaient enlever que les maisons de
C le r m o n t , pays de droil é c r i t , et le quart des biens de coutume ,
ce qui n ’aurait point excédé i 5 o,ooo l i v . , c’e s t - à - d ir e , que la
réduction aurait produit 90,000 liv. en viron , dont 60,000 profite
raient à H ector de Simiane et par conséquent à sa créancière. Cepen
dant la Dame veuve de Simiane n’a point demandé cette réduction ,
et 11’entend jamais retirer des mains des pauvres et des infortunés les
largesses qu’il a plu à la Dame de C lary de leur fa ir e , et à la religieuse
Delaire d’acquitter. Heureuse de s’associer par ses sacrifices à ces
actes de bienfaisance , elle s'en félicite, au lieu de les regretter.
5 .° T ou te la portion des biens de l'estoc paternel de la D am e de
C la r y , advenus au Sieur H ector de Simiane , excédait de 40,000 liv.
tous ses legs. Com m ent la Daine religieuse Delaire les »-t-elle tous
distribués , moins les 9 2,160 liv. encore dues par les Sieurs l i i e l et
Lavigne d’Am bert ? Com ment le Sieur de Chardon qui devait sup
p orter le tiers «le ces legs , puisque sa portion «le 1 estoc maternel est
du tiers <Ie la succession, n ’a-t-il pas c o n t r i b u é en proportion ? Si
les biens d’Iie cto r de Simiane ont tout payé , la Dauie veuve de
Simiane peut donc réclamer de lui cette portion contributive ; cepen
dant elle ne l ’a pas fait. L u i conviçnt'il de vouloir encore souslrtiiro
*
�à la Dam e veuve de Simiane une somme aussi inférieure à ses créances,
que l’est celle due p a r les Sieurs L av ig n e et Pirel d’A m b e r t , pour se
l ’approprier à la faveur d’ un systèm e qui n ’a de fondement que dans
son imagination.
4 .° L a Dame religieuse Delaire ayant vendu le 2 5 pluviôse an 3 ,
une maison sise place du T e rra il à C le r mo n t , laquelle faisait partie
des biens paternels d e la Dame de Clary , sa s œ u r , échus à H e c t o r
de S im ia n e, cette religieuse en devait restituer le p rix , aux termes
de l ’art. 4 de la loi du 3 vendémiaire an 4 : cependant la Dam e de
S i m i a n e n ’a point inquiété les héritiers de cette religieuse à ce s u je t,
quoiqu’ils n ’aient point fait d’inventaire depuis son d é cè s, et qu’on
p û t les convaincre d’avoir fait des actes d ’héritiers purs et simples.
5 .° L a religieuse Delaire n ’ayant eu q u ’une jouissance précaire
des biens d ’H e c t o r de Sim iane depuis la loi du 5 floréal an 3 , elle
était comptable des jouissances, et ses aliénations postérieures étaient
nulles, suivant l’art. 1.er de la loi du 3 vendémiaire an 4. C e p e n
dant non seulement la D a me de Simiane n ’a point inquiété ses
h é r it ie r s , mais n ’a pas mêm e voulu évincer les acquéreurs ni les
donataires , quoiqu’il soit évident que les Sieurs Lavigne et P irel
aient acheté le 17 floréal an 1 0 , m oyenn an t 92,160 liv. des p ro
priétés estimées 129,100 liv.
C e r te s , lorsque la Dam e veuve de Simiane s’est montrée avec
des procédés si généreux et si d élicats, elle devait compter sur
une justice bienveillante, au moins sur une justice exacte. M a is,
puisque le sort en a décidé autrement en prem ière instance, elle
se flatte qu’en la Cour la vérité qu’elle a cherchée de bonne foi sera
manifestée avec assez d’éclat pour la consoler de l ’injustice passagère
qu’elle a éprouvée.
Signé à l ’original sur papier timbré ,
M .e C. L . R O U S S E A U , ancien avocat.
M .e G A R O N , avoué.
A
C L E R M O N T -F E R R A N D
,
Chez J. VEYSSET , Imprimeur-Libraire d u l y c é e , rue de la Treille.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Félix, Anne-Emilie de. 1810]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rousseau
Garron
Subject
The topic of the resource
créances
émigrés
séquestre
Comtat Venaissin
successions
amnistie
rétroactivité de la loi
estoc
vie monastique
rétroactivité des successions
mort civile
legs
hôpitaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Anne-Emilie de Félix, veuve de sieur Claude-François-Léon de Simiane, propriétaire à Collonges, arrondissement d'Aix, département des Bouches-du-Rhône, demanderesse en maintenue de saisie arrêt, et appelante ; contre Dame Marguerite de Chardon, veuve du sieur Jacques-François de Montagnier, ancien magistrat ; Claude-Antoine-Jospeh de Chardon ; demoiselle Anne de Chardon, dame Perrette de Chardon, veuve du sieur vallette de Rochevert, tous propriétaires, habitans de la ville de Riom, se qualifiant héritiers sous bénéfice d'inventaire de défunte dame Marie-Jeanne Delaire, ancienne religieuse, pour la ligne maternelle, demandeurs en partage et en nuliité de saisie-arrêt, intimés ; et contre dame Jeanne-Marie de Champflour, veuve du sieur Paul-François de Montrozier ; sieur Jean-baptiste de Champflour ; dame Marie-Anne-Félicité de Frédefont, et sieur Jean-Jacques de Rochette, son mari ; demoiselle Gabrielle Durand-de-Pérignat, fille majeure ; et dame Marie Durand, ancienne religieuse, tous propriétaires, habitans de la ville de Clermont-Ferrand, se qualifiant héritiers bénéficiaires de ladite dame religieuse Delaire, pour la ligne paternelle, défendeurs au partage, et aussi demandeurs en nullité de saisie arrêt, intimés ; et encore contre sieur Jacques-Marie Lavigne, notaire impérial, et sieur Jean Pirel, marchand, habitans de la ville d'Ambert, tiers saisis, appelés en cause, défendeurs et intimés.
note manuscrite : « Voir l'arrêt au journal des audiences, 1810, p. 300. »
Table Godemel : Succession : 1. les religieux qui, par effet rétroactif de la loi du cinq brumaire an 2, se mirent en possession des successions de leurs parents que des héritiers plus éloignés avaient appréhendées, ont-ils été soumis à la restitution après le rapport de cet effet rétroactif, quoique les héritiers rétablis se soient trouvés représentés par la nation, comme émigrés ? la nation, dans ce cas particulier, n’est-elle pas censée avoir renoncé à toute recherche et n’avoir point voulu user du bénéfice des lois des 9 fructidor an 3 et 3 vendémiaire an 4, pour se rédimer des pensions qu’elle s’était obligée de payer aux religieux ? Amnistie : le sénatus-consulte du 6 floréal an dix a-t-il rendu aux émigrés amnistiés, ou à leurs héritiers, non seulement les biens qui se trouvaient dans les mains de la nation, par voie de séquestre, au moment de l’amnistie, mais encore tous les biens et droits qui leur appartenaient ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1810
1787-1811
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2015
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2016
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53385/BCU_Factums_G2015.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Ambert (63003)
Aix-en-Provence (13001)
Asti (Italie)
Avignon (84007)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
amnistie
comtat vénaissin
Créances
émigrés
estoc
hôpitaux
legs
mort civile
rétroactivité de la loi
rétroactivité des successions
séquestre
Successions
vie monastique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53312/BCU_Factums_G1709.pdf
5adf8976e8986e7a9905fc817dec44ff
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MÉMOIRE
P O U R
Dame Jeanne-Françoise D E VEYNY , veuve du Sieur
SICAUD D E MARIOL , propriétaire , habitant à
Clerm ont, demanderesse et appelante ;
C O N T R E
Sieur A n t o i n e BR EC H ET, ancien ch e f d’ escadron, demeu
rant en la même ville, et autres, défendeurs et intimes.
�MÉMOIRE
COUR
d ’a p p
e
DE r i o m .
P O U R
A n 1808.
Dame J eanne - F r a n ç o is e D E VEY NY , veuve du Sieur »
S1CAUD D E MARIOL , p r o p r ié ta ir e , habitant à
C le r m o n t , demanderesse et appelante ;
C O N T R E
Sieur
A
BRECH ET, ancien ch e f d’escadron, demeu
rant en la même v ille , d é fe n d e u r et in tim é ;
n t o in e
E t contre Dame Marie A V E L IN , veuve du Sieur VEYNY
D E T H E IX , en qualité de tutrice légale de Dem oi
selle Anne-Françoise-Jeanne D E VEYNY , sa fille ,
héritière de son défunt père , habitant au lieu de
V illem o n t, commune de Vensat ;
E t contre Dame F r a n ç o i s e V É T H I S O N , fille adoptive
dudit Sieur de V eyny de T hei x , et son héritière béné
ficiaire , et le Sieur J e a n -B a p tis te D E V È Z E , son mari,
propriétaire , demeurant en la même commune, défen
deurs et intimés.
j
L
e
contrat judiciaire a toujours été considèré comme le lien
le plus puissant et le plus capable de forcer les parties contrac«
tantes à l’exécution de leurs engagemens ; néanmoins le Sieur
Brech et a trouvé le moyen de rendre illusoire un contrat de cette
nature et de faire perdre à la Dame de Mariol des créances consi
l
T
�dérables , qu’il s’était formellement soumis à lui payer sans aucun
retard ; et quoiqu’il n ’eût mis ni condition ni réserve à ses offres,
il est parvenu , sous le prétexte de discuter le mérite des créances de
la Dame de M a r io l, à élever quantité de questions importantes, dont
la solution a eu lieu au préjudice de cette D a m e ;
ensorte que le
Sieur Brechet conserve dans ses mains le bénéfice d ’une s u r e n c h è r e
faite par la Dam e de Mariol , qui se présente aujourd’hui avec
confiance devant la Cour pour obtenir la réformation d’ un jugement
qui viole ouveitement plusieurs lois bien positives , e t les principes
les plus constans d.e la jurisprudence.
F A I T S .
L e 3o germinal an g , Charles G u i n e z , fondé d e là procuration
de D am e Anne-Françoise V e y n y , épouse de l ’émigré du N oyer
du S auvage,
vendit au Sieur
B ro c h e t, par acte p u b lic , toutes
les propriétés qu’avait ladite Dame dans la terre d e T h e i x , moyen
nant 2g,5oo fr. , dont 2,100 lr. furent payés com p tant; et il fut
stipulé que les 27,200 fr. restans seraient payés, en l’acquit de la
Daine du Sauvage , aux créanciers de la Dam e D auphin-M ontrodés , sa défunte mère ; lesquels créanciers sont dénommés dans un
acte reçu Costes , notaire à B e a u m o n t, le 20 mars 1795, et notam
m ent au Sieur Brechet, acquéreur, en qualilé de mari de Dame Anne
G i r o n , et à Julien P e y r e n d , notaire à Maringues , v e u f d’Anno
Am ou roux , le montant de leurs créances en p rin cip a l, intérêts
et frais , et que le surplus serait payé aux autres créanciers de la
D a m e Montrodès , jusqu’en concurrence de la portion contributive
de la Dam e du Sauvage dans le paiement des deltes de la succes
sion de sadite
mère. A la garantie de cette vente , le quart du
domaine de S.- G enest-Cham panelle, appartenant à la D am e du
Sauvage et encore in d ivis, fut spécialement h yp o th é q u é , ensemble
ses paraphernaux situés à Villemonl et au M é c h in , commune do
V e n s a t , provenant de la su c c e s s io n du Sieur V c y n y d’Arbouze , son
f r è r e , décédé en 1790, aussi indivis avec ses cohéritiers.
Ce contrat 11’u été transcrit que le G complémentaire an 11.
A cette époque s e u l e m e n t l e Sieur B ie ch et voulut se mettre
�22 &
5 )
à l’abri des poursuites que les créanciers privilégiés et h y p o th é
caires de la Dame du Sauvage pouvaient diriger contre lui. A cet
effet, il se conforma à l’art. 5 o de la loi du 11 brumaire an 7 ,
en notifiant aux créanciers inscrits son contrat , et no tan. ment à
la Dame de Mariol.
L e relevé des inscriptions lui avait fait connaître celles prises par
la Daine de Mariol sur la Dame du Sauvage , sa sœur. Ces ins
criptions étaient au nombre de six ; la première du 2G prairial
an 7 , contre ses frères et soeurs, pour sûreté d’une créance de
io4,8oo fr. , résultant d’ un tiaité passé devant E a r tlie le m i, notaire ,
le 17 juin 17755 la 2.' du même j o u r , contre la succession de
la
Dame
de
Yillemont , sa mère , pour sûreté
d’uno créance
de 2,587 fr. 80 c . , résultant d’ une sentence du 21 janvier 17QO ;
la o.° du même jour , contre la succession de sadite m è r e , pour
sûreté d'une créance de 9,612 fr. , résultant d’une obligation du
20 février
1 79 0 ; la 4 .° du 2 vendémiaire an g , contre la Dam e
sa mère , pour sûreté d’une créance de
42,800 fr.
résultant de
son contrat de mariage du 19 février 1771 , et d'une obligalion
du 23 février 1795 ; la 5 ." du 24 prairial an 7 , contre le commis
saire du Directoire exécutif près l ’administration centrale du P u y de-Dôme , comme représentant Paul-Augustin V e y n y , aîn é, et
contre les Sieurs V e y n y de T lie ix , feu V e y n y - d ’A ib o u z e , et la
Dame du S a u v a g e , p o u r sûreté d’une créance de 4 , 100 f r . , résul
tant de sentences des 22 mai et lo j u i l l e l 1780 ; la G." du 5 com plé
mentaire an 1 1 , contre la Dam e du Sauvage , pour sûreté d’une
créance de 6,120 fr. , résultant d’ un acte du 7 prairial an 1 1.
L e Sieur B r e c h e t , connaissant donc toutes
ces inscriptions ,
fit signifier le 27 vendémiaire an 12 à la Dam e de Mariol son
contrat, a v ec déclaration d 'a cq u itter ju s q u 'à concurrence .seule
ment du p r ix de son a cq u isitio n , a in si et de la m anière q u 'il
est stip u lé en son acte. L e 9 brumaire
suivant , la Dam e
do
Mariol fit commandement aux Sieur et Dame du Sauvage de lui
payer l.° la somme de G,000 f r , , montant d’une obligation que ladite
Dame lui avait consentie le 7 prairial an 11 ; 2.° la somme de 7,600
fr pour le quart de celle de 5 o,ooo fr. de dot non sujette à ra p p o rt,
que la Dam e sa mère
lui ayait
constituée par son
contrat do
M ï
�mariage du 9 février 1771 ; 3 .° les intérêts de ces deux sommes
■depuis leur encouru , ensemble les frais d'inscription et de mise
à exécution , sans préjudice à ses droits contre la Dame du Sau-*
vage , pour le paiement de la totalité de ladite constitution par
la force de la solidarité hypothécaire.
L e i 5 du même mois , la Dame de Mariol fit notifier aux Sieur
et. Dame du Sauvage et au Sieur Brechet , q u ’ en vertu de l’art.
5 l de la loi du 11 brumaire an 7 , et comme créancière inscrite
de la Dame du Sauvage en vertu de son contrat de mariage et de
son obligation , elle requérait la mise aux enchères et la vente et
adjudication publique par la voie de l’expropriation de toutes les
propriétés vendues audit Sieur Brechet par la Dame du Sauvage,
suivant l ’acte du 00 germinal an 9 ; se soumettant d ’en p o r te r ie
p rix à un vingtième au moins en sus de ceux fixés audit a c t e ,
de rem plir au surplus toutes les autres obligations que l’acquéreur
y a stipulées , et de se conformer aux dispositions de l ’art. 54
de la loi du 11 brumaire an
L e 4 frimaire su iv a n t , la
Sieur et Dam e du Sauvage
forcée des objets compris en
7.
Dame de Mariol fit signifier aux
le commandement d ’ expropriation
la vente faite au Sieur Brechet par
la Dame du S au va ge, dans les formes
voulues par l ’article I.":
de la loi du 11 brumaire an 7 , sur les expropriations.
L e Sieur B r e c h e t , voyant que la Dame do Mariol était décidée
à suivre son enchère , et à remettre en adjudication publique les
biens qu’il avait achetés de la Dame du Sauvage ; considérant que
cette voie allait lui faire perdre le bénéfice considérable que son
acquisition lui avait procuré , puisqu’il était notoire qu’ils valaient
près du double du p rix pour lequel il les avait achetés , se décida
à étouffer de suite une poursuite aussi dangereuse pour ses inté
rêts ; et dans cette intention , il fit notifier à la Dame de Mariol
le 1 4 nivôse an 1 2 , un acte signé de ! u i , et conçu dans ces p ro
pres termes :
J’ai déclaré que le roquera nt , p ° ur éviter leu suites de l'enchèrc fai le par
la
Dam e
veuve
M a rio l,
par actc
mettre hors de t o u t intérêt, il lui
rera eu
tout teins , c l
à réquisition
de lu i payer Ut totalité de
*3
frim aire d e r n i e r ,
c.1 pour la
ciTro par les présentas offres , qu’ il réité
de
la part
ses créances contre
de
la D am e
Mariol ,
la D am e V c y n y , fcmtno
�22 j
( 7 )
séparée «le biens du C. n «1u ^ f A < i du Saunage , tnnf rri principal , i n t é
rêts
que
Irai*;
l’ai sommée en leiuséqui ncc
h tm es le m niant üe&dites c r iâ m e s ,
de t 'é c la u r flans vingt-quatre
afin tjUe le
/ a im a n t en puisse être
fia it de suite , et offre do plus de lui év iter et la garantir de toutes poursr.'tes de la part des autres
cl arge
aussi par
créanciers relatives
la D am e de M a iio l de
à ladile
subroger
rnchtie ,
le requérant
en
à la
son
lieu et place , avec toute garantie ; protestant de nullité et de tous deper/s ,
dum m agi's-m térèts, au cas q u ’ i l fiû tjc iit quelques poursuites au prejudice du
présent acte.
L a Dame «le M a i i o l fit notifier au Sieur B r e c h e l la réponse
suivante des le même jour :
J’ai déclaré que la requérante accepte les ofifres fa ite s p ar ledit Brechet
p a r acte de ccjourd’liui , signées de l u i et
de G u e r rie r , h u issie r, p ou r
q u ’ elles ne puissent être révoquées à l ’ avenir , de payer les ciéances dues à
la D am e v e u v e Mariol , par Anne-Françoise V e y n y ,
épouse du N o y e r du
Sauvage , tant personnellement que comme héritière de le D am e D a u p h in V illc m o n t -, e n conséquence et donnant pour le moment le détail , autant
que possible , desdites créances , la D am e v e u v e Mariol déclare qu’il
est dû la somme de
3o,ooo
liv .
pour la dot eu
de
lu i
principal et avantage à
elle fait par la D am e
D au p h in
Montrodès , v e u v e V e y n y , par son
contrat de mariage du
9 fév rie r 1771 , et les intérêts de
cette
somme
depuis le décès de ladite D am e Montrodès ; p lu s , larsomnie de 6,000 l i v . ,
m ontant d’une obligation consentie par ladite V e y n y du Sauvage au
profit de la r e q u é r a n te , le 7 prairial an 1 1 , reçu T a c h é , n o t a i r e ,
ensemble les f r a i s de m i s e à exécution , c la n s lesquels seront nécessairement
compris c e u x de la déclaration d’eiiclitic faite sur la vente consentie au
C . ca lircch ct , c eu x du commandement tendant à expropriation forcée des
mêmes biens , et ceu x des extraits d ’inscriptions retirés du
conservateur
des h y p o th èq u es, la dresse du placard et procès-verbaux d’affiches qui sont
i m p r i m é s , et qui annonçaient
la
vente
pour le
24
pluviôse prochain •
placard et affiches qui ne seront point posés par l ’effet de l ’acte signifié
par
le C .cn Brochet ; et pour par le C .cn B rechet s’assurer de la dresse
et impression du placard dont il s’agit , il est sommé de se transporter
sur-le-cham p dans l ’im prim erie des C ct,s T'roin et G r a n i e r , imprimeurs
liabitans de Clerm ont , n i e de Balainvilliers , chez lesquels sont encore
lesdits placards , dont
la majeure partie sont
timbrés , déclarant au sur
plus que ladite requérante a , du moment de la notification du C .CQ Brechet
fa it cesser toute opération relative
à l’expiopriation , lesquels sont dès ce
moment a u x risques , périls et fortune du C.*“ Brechet ; lequel la D am e
v e u v e Mariol
offre de subroger à tous ses d roits, privilèges et hypothè
ques, lors du paiement qui lui sera f a i t , c l de répéter conlrc lui tous lw>
�V
a
■
:xv
(8)
dommages-intérêts qui pourraient l u i rev e n ir clans le cas Je l ’inexécution
de scs offres;
ajoutant , au su rplu s, que Brecliet doit p ayer tous les i r a i s ,
mêm e c eu x de dresse , impression
et papier du
placard d’expropriation ,
suivant le règlement qui en sera amiablement fait , ou par les voies q u ’ in
dique la loi , se faisant au surplus toutes réserves.
C elte réponse contenant une acceptation formelle des offres <1u
S i e u r Brecliet , il est bien sensible que la Dame de Mariol devait
s’attendre à recevoir de suite le p a iem en t de la totalité de ses
créances sur Ici D a m e du S a u v a g e , sa soeut y mais on va voir
comment il s’y est pris pour éluder l’acceptation de ses offres ,
et comment il a. réussi à les rendre illusoires.
L e 18 du même mois , le Sieur Brecliet fit signifier à la Dame
de Mariol une cédule du juge de p a i x , o ù , rendant compte de
tous les actes ci-dessus r a p p e lé s , il déclare :
Q u ’ il accepte les consentement et département de la D am e M a rio l ; mais
que pour p a y e r ce q u ’il a offert , i l faut que les créances de ladite D am e
oontre sa sœur soient liquidées , tant en présence de la D am e du Sauvage
qu’en celle des autres h éritiers,
afin de fixer la portion que
cliacuu doit
p a y er , parce qu’enlre c o h é r itie r s, il n’y a point d’action solidaire , mais
seulement contre chacun une action en contribution pour la part dont il
est
héritier , et q u ’ elle doit faire confusion sur elle-même de la portion
dont elle est personnellement tenue ; comme a u s s i , il faut que la D am e de
M ario l compte de ce qu’elle peut d evoir , afin d’operer de justes compen
sations , et é v ite r par la suite d ’autres contestations. -----circonstances
( est-il
dit ) que
C ’est dans ces
l’exposant voulant form er
sa demande
en liquidations et compensations , doit auparavant cpuiseï les voies conci—
liatoires ; il demande donc cédule pour citer la D am e do M a r io l,
d u Sauvage et son mari , les frère3
H ibeyrc et le Sieur V c y n y de T h e i x .
L e 27 dudit m ois, toutes les parties
juge de p a i x , qui
la D am e
comparurent devant le
dressa le procès-verbal de non conciliation,
dont voici l ’analyse :
L a Dame du S au va ge , se qualifiant de maîtresse de ses biens
adventifset parapliernaux , dit par l ’organe de son fondé de pouvoir ,
qu’elle approuvait les r é c l a m a t i o n s de la Dame de M a r io l, sa sœ u r,
pour son préciput et son obligation ; que loin d’être créancière de
la Dam e de Mariol pour la jouissance qu’elle peut avoir faite des
biens
de
Villemont ,
et dont
parle le C .en Brecliet
dans sa
céd u le, elle craint au contraire d'être sa d é b itr ice , à cause des
�(9 )
différentes sommes que la Dame de Mariol a payées n la Dame sa
mère ou aux créanciers V c y n y , de manière que
la
D a m e du
Sauvage n ’ entend prendre aucune p a r t dans les prétentions
que semble vouloir é lev er le Sieur B rech e t.
L e Sieur V e y n y
de 'J'heix dit que la Dame de Mariol avait
consommé les partages , el laissé vendre la totalité dçs biens de
la succession de la mère com m u ne, sans aucune réclamation ; que
sa demande était inconsidérée, d'après les aclcs passes dans la
fam ille; que la mère commune avait fait deux teslamens ; q u ’il
réservait tous ses droits, et requérait la Dame de Mmiol de lui
donner main-levée de toutes inscriptions hypothécables et con
servatoires sur ses Liens à raison de son contrat de mariage , protes
tant de tous dommages-intérêts et frais qu’il pourrait supporter
par reflet desdites inscriptions.
L a Dam e de M a r i o l dit que la demande du Sieur I3rechet ten
dant à des compensations
de prétendue*
jouissances
créances à elles dues par la Dame du Sauvage , a été
avec
les
imaginée
pour faire diversion à ses droits; que les créances qu’elle i éclamait
étaient établies par des actes authentiques , el à l’abii de
toutes contestations ; qu’il ne pouvait y avoir lieu à des compen
sations imaginaires, ou tout au moins litigieuses , avec ses créan
ces qui étaient claires el liquides ; q u e lle requérait le Sieur
Tirechet de se c o n c i l i e r avec elle , sur ce q n 'elle entendait le Jorcar
au paiem ent des sommes portées en l'a cte du a4 nivôse der
nier ,
el q u / l avait ojfert p a r acte du
même jo u r ; — Que
touchanl les objections du Sieur de T h c i x , elle sou tenait que son
préciput de 5 o,ooo fr. était fondé sur une disposition contrac
tuelle que sa mère p o u v ait, à la vérité , anéantir
mais qu’elle a
conservée par le plus grand silence à cet égard ; que si le Sieur
de'J'heix prétend qu’il y a eu dérogation à scs dispositions,
cV if
à lu i à rapporter les ieslam cus ou c o d ic ille s , si aucun existequ’on ne trouvera ni dans les acles de fam ille, ni dans aucun fait
de la Dame de Mariol , aucune renonciation à son préciput ; que
les partages n ’opèrent aucune libération des héritiers , et q u ’au
cune loi n’a pu détruire une disposition faite en 1771.
Les Irères ll ib e y i e ont déclaré ne comparaître que pour obéir
à justice.
2
�( 10 )
Le
10 pluviôse suivant , le Sieur Brechet présenta requête nu
tribm nl , et demanda permission de faire assigner à la preinièro
audience provisoire la Dame veuve Mariol , pour voir donner acte
au Si.'?tir B rech et de la réitération des offres q u 'il f a i t de lu i
p a y e r ce qu i lu i sera du après liquidation faite de ses créances ;
voir dire qu'elle sera tenue de justifier de ses titres en présence
de tous ses cohéritiers , afin de fixer la portion que chacun doit
p a y e r , et qu’elle fera confusion dè la portion dont elle est per
sonnellement tenue; q u e l l e fera compte de c e q u ’elle peut devoir,
afin »l'opérer la compensation ; comme aussi de faire assigner les
Sieur et Dame du Sauvage, pour le garantir et indemniser de ton
tes les pertes qu’il pourrait éprouver relativement à l'enchère de
la Dame de Mariol ; en conséquence être condamnés à lui resti
tuer les sommes qu’il sera tenu de payer
en son contrat ,
en sus du prix porté
et tous ses dommages-intérets ; comme aussi
de faire assigner le Sieur V e y n y de T h e ix , et les frères R ib e y re ,
pour débattre les titres de créances de la Dame Mariol et les li
quider , enfin , pour être tous condamnés en scs dépens.
Cette requête ayant été répondue d’une ordonnance de M. le
Président , portant permission d’assigner à la première audience
p ro v iso ire , le Sieur Brechet fit donner assignation le 16 du même
mois à la Dam e de Mariol.
L e Sieur Brechet ne s’empressait pas de faire juger ses demandes ,
et déjà il s’était écoulé
six mois depuis son assignation , lorsque la
Dam e de Mariol crut devoir activer la décision de cette affaire.
L e 1 5 thermidor an 1 2 , e l l e présenta donc requête et demanda
permission d’assigner à jour fixe le Sieur Brechet , pour lui voir
donner acte de la demande incidente qu’elle formait contre lui
en paiement i.° de 22,5oo f r . , formant les trois quarts de son préciput constitué dans sou contrat de mariage, et dont la D am e du
Sauvage était tenue , soit personnellement, soit hypothécairement ;
2.0 do 7 ,5 o o f r . , formant les trois quarts du principal porté en une
obligation à „elle consentie par la Dame sa mère le 25 février 1793 ;
5.” les intérêts de ces d e u x sommes , savoir , pour la p rem ière, à
compter du décès de la Dame Dauphin , et p our la seconde , d e là
date do l'obligation $ 4 ,“ do 6,000 fr. pour le montant de l’obligation
�( i l )
il elle consentie par la Dame du Sauvage le 7 prairial a n ' n ;
5.° Iss frais tant de mise à execution (]ue ceux faits pour parve
nir à l’expropriation forcée, suivant le règlement amiable , sinon
selon la taxe ; 6.° les intérêts du tout et les dépens , avec exécu
tion provisoire, comme fondée en titres. E u vertu d’ordonnance,
elle fit notifier le tout au Sieur Brechet.
L e 28 frimaire an i 4 , le Sieur V c y n y de T l i e i x , après avoir
épuisé les voies de conciliation , fit assigner la Dame de Mariol ,
les Sieur et Dame du Sauvage, et les frcres R i b e y r e , s e s cohérit
i e r s , pour voir «lire j.° qu’ils seraient tenus de venir à division
et partage de différens objets omis lors du partage
déjà fait de
la succession de la Dame D a u p h in -M o n fro d è s, mère commune
consistant dans le trousseau de la Dame de Mariol évalué 4,ooo fr.
dans les pensions d’elle , ses enfans et ses gens , nourris et en
tretenus par la mère commune depuis le mariage de ladile Dame
de Mariol jusqu’au décès de sadite mère , le trousseau de la Dame
Ribeyre , les diverses sommes qu’elle avait reçues et qui étaient
sujettes à ra p p o r t, divers objets mobiliers détaillés, b e r lin e , voi
t u r e , cariole , charriot, chaise-à-porteur , service de porcelaine ,
ta b le a u x , a rgen terie, b i j o u x , etc. ; 2.“ Q u ’ils seraient tenus aussi
de rapporter les titres des créances appartenantes à la succession de
lu mère com m une, baux à ferme de T l i e i x , Montrodès , Saint(jenès-Glianipanelle , pour en faire payer les reliquats avec inté
rêts , etc.5 5 .° Q u ’ils seraient tenus, dans la huitaine, de procéder
définitivement à un règlement de compte , et de rembourser au
Sieur de T lieix tout ce qu’il aura avancé pour chacun de ses co
héritiers , avec intérêts 3 ou bien la somme de 10,000 fr. à laquelle
il se restreignait.
D é j à , le 16 du même m ois, le Sieur V e y n y de T lie ix
avait fait
assigner la Dame M a r io l, pour voir dire que toutes les inscrip
tions qu’elle avait prises sur l u i , soit en son nom , soit en qualité
d■
’héritier des père et mère communs , seraient déclarees nulles
et rayées , avec dominages-interets et dépens.
E n f in , le i 3 août 1807 , après plusieurs audiences, le tribu
nal a rendu son ju g em e n t, dont voici le dispositif:
L e tribunal déclare la partie de Rousseau ( la Dame de Mariol ) ,
�( 12 )
non-recevable clans sa demande en p a ie m e n t, tant delà somme do
5 0.000 fr. qu’en celle de 10,000 fr. ; à l’égard du Sieur V ey n y
de 'J lieix , son frère , la déclare également non-iecevable dans sa
demande; à l ’égard du Sieur Brechet , pour les mêmes créances,
même pour celle de G,000 fr. , sauf à elle à se pourvoir , ainsi qu’elle
avisi.ia , contre la Dame du Sauvage , ordonne que le Sieur de T h e ix
et la pnilic de Rousseau viendront a co m p te devant M. Chassaigne,
notaire , que le tribunal commet à cet effet , sur le paiement des
dettes qu’ils prétendent avoir respectivement fait à la décharge do
la succession de la n iè r e com m une, pour ledit compte fait et rap
porté être discuté plus amplement sur ce que lesdites parties pour
ront se devoir , el y être statué ce que de d r o i t , et néanmoins le tri
bunal fait main-levée des-à-présent , savoir, au Sieur V e y n y de
T h e i x , de i’inscriplion de la partie de Rousseau ayant pour objet les
5 0.000 f r . , ainsi que l’obligation de 10,000 fr. , et au Sieur Brechet
des inscriptions faites sur lui par la partie de Rousseau, ordonne
qu’elles seront rayées. L e tribunal maintient les inscriptions faites
sur le Sieur V e y n y de T h e ix par la partie de Rousseau , ayant tout
autre objet que ceux des 5 o,ooo fr. d’une p art, et des 10,000 fr.
de l'autre,ci-devant exprim ées; sur le mérite desquelles inscriptions
il sera discuté plus amplement ; condamne la partie de Rousseau aux
dépens à l’égard du Sieur B r e c h e t , le surplus des dépens demeu
rant réservé.
L a Dame de.AIarioI a interjeté appel de ce jugement., et c’est dans
cet état que la cause se présente.
M O
Y E N S.
L e jugement dont la Dame de Mariol s’est rendue appelante lui
fait perdre évidemment 56,000 fr. , et les intérêts de cette somme :
cependant elle est tellement convaincue de l’injustice d’une telle dé
cision , qu’elle va démontrer à la Cour non-seulement l ’erreur que
conliennent les motifs des premiers juges , niais encore le peu do
fonde tuent des-autres argumens par lesquels le Sieur Brechet el lo
Sieui
V e y n y da T h e ix ont cherché à faire prévaloir leur cause,
d’autant qu’il est présumable qu’ils les reproduiront pour sou tenir leurs
�( i3 )
prétentions. Mais , comme la Dame de Mariol sJest attachée à mettre
dans la narration des faits toute la précision et l ’exactitude p ossible,
elle emploiera la discussion la plus méthodique peur p o ite r dans
tous les esprits la conviction de la bonté et de la force des m oj t u £ qUj
doivent enfin la faire triomp lier , et lui procurer le paiement des
sommes qu’elle se croit très-recevable et bien fondée à réclamer.
A cet effet, chaque
demande aura son paragraphe p articulier,
avec le sommaire de ses propositions.
§. I.er
D o t de 5 o,ooo liç , en p r c c ip u t, constituée en 1 7 7 1 , est irrévocable
de sa nature , quoique subordonnée à une condition résolu
toire , du moment que la condition ne s ’ est p a s ejjcctuée.
U n cohéritier q u i, lors du p a rta g e , cniet de réclan er ses
p r élè v e m en s, est recevable à les réclam er postérieurem ent.
Sous la loi du
17 nivôse an 2 , le cum ul a v a it lieu qu a n d le
p récip u t était stipulé dans la donation.
L e légitim aire seu l a le
droit d ’exam iner si les
dispositions
n ’excèdent p a s la p ortion disponible.
L ’ acquéreur p e u t être p o u rsu iv i p o u r la totalité d ’une créance
h ypothécaire.
Dans le contrat de mariage de la Dame de M ariol, sous la
•* . »
*
date du 9 février 1771 , se trouve la clause suivante:
)) La Dame veuve
de V ille m o n t, en faveur
)) constitue à la Demoiselle sa fille la somme
dudit in a iia g e ,
de
5o,oco liv. ;
)> laquelle ne sera néanmoins payable qu’après le décès de ladite
}) D am e de V ille m o n t, sans intérêts jusqu^à c e ; laquelle cons» titntion de dot n ’emportera ni forclusion ni renonciation à la
)) future succession de ladite Dame de "Ville-ni o n t , en sorte que
» venant à mourir sans avoir fait d’autres dispositions , la Dem oi» selle future épouse viendra à partage de sa succession , sans
)) même être obligée de rapporter ladite somme de 5 o,ooo liv. •
» m ais il sera libre à la
D am e de
V illem o n t de fa ir e telles
)> dispositions que bon lu i s e m b le r a , même p a r testa m en t, ci
�( 4
)
« do réduira la Tito Demoiselle future épouse à la dot de 5 o,ooo
)) liv. à elle ci-dessus constituée , ou de 1 instituer lieritière
à la
u charge du rapport de ladite dot ».
T e lle est la clause en vertu de laquelle la Dame de Mariol se
prétend créancière de
la
succession de la Dame sa mère pour
une somme de 5 o,ooo liv. } avec
arrivé en l’an 4 .
O r , voici les motifs pour
les intérêts depuis son' décès
lesquels le tribunal civil de
Cler-
jnont a déclaré la Dame de Mariol non-recevable dans la demande
des trois quarts de cette somme de 5 o,ooo liv. avec les intérêts.
« A ttendu que la D am e do V ille m o n t est morte en l’an 4 , sous l ’euw
« pire de la loi du 17 nivôse
« aucun avantage cil
laveur
| «
loi
Attendit
que
la
du
<c rétroa ctif de la loi du
17
rr faits avant la loi du i j
an 2 ,
qui 11e
permettait
pas de laisser
de ses successibles ;
18 pluviôse an 5 ,
qui
nivôse an 2 , a statué
nivôse
a rapporté
que les
an 2 , auraient leur
effet
l'effet
avantages
il 3
quand
« seraient p a r leur nature irrévocables;
« Atten d u que la dot de 3 o,ooo l iv . portée au contrat de mariage de
« la partie de Rousseau , était plutôt une expectative qu’ un avantage irrc_
<c vocable par sa nature , puisque la mère de la partie de Rousseau s’était
« réservé , dans son contrat de mariage en date du y février 1771 } Ja
d’appeler sa fille à sa succession , en rapportant les 3 o,ooo l i v .
« faculté
« ce qui fait disparaître toute idée d’irrévocabilité ;
« A tten d u que , d’après l ’allégation des parties, la D am e de V illem o nt
« a fait
un
« Rousseau
e x p lic a tif de ses v o lo n t é s ,
et
que
est venue au partage de la succession
testament
de
sa mère
« autres frères et sœurs en l’an 7 ,
« la
dot de
3o,ooo
partie de
avec ses
qu’elle n’a point réclamé en préciput
liv. ;
que la dot de 3 o,ooo liv . n’étant point
« A tten d u
la
« sion de la Dam e de V illem o n t , le
dette de la succcs-
Sieur lîrechet , comme acquéreur
« d’ une portion du bien de T l i e i x , ne peut être chargé do les a c q u itte r ;
« A tten d u que le Sieur V e y n y Je T lie ix
« seau une fin
« cession
de la mère
« fait justice
« 3 o,odo
oppose à la partie de Rous-
de n on-recevoir , résultant de eu qu’au partage de la succommune
en
l ’an 7 ,
]a partie de Rousseau
s’est
à elle-m êm e , eu ne demandant pas A prélever sa dot de
liv . ,
et
a
préféré
de ve n ir en
partage avec
scs frères
et
« soeurs «.
Ces motifs sont-ils
solides ? . . . Nous soutenons la négative»
�____
( i5 )
et nous allons démontrer qu’ils sont
contraires aux vrais p rin
cipes.
Rappelons-nous d’abord que la loi du 7 mars 1700 a t,boli la
faculté de disposer en ligne direcle ; que les lois des 5 bium aire
et 17 nivôse an
2 ont établi les parlages d ’égalité, non-obstant
toutes dispositions; que la loi du 9 fructidor 011 5 a borné l'ellct
des deux lois précitées en faisant p a it ir le u r execulion seulement
du jour même de leur promulgation ; que ia loi du o vendémiaire
an 4 a maintenu ce principe do non-ictroactivite ( et 3 p ie s c jit
le mode de restitution à faire aux personnes rappelées et réta
blies dans leurs droits par la présente loi ; qu’enfin la loi du 18
pluviôse an 5 a été rendue dans le but de lever les
difficultés
que les changem ens survenus dans les précédentes lois rela tives
a ux successiojis avaient f a i t n a îtr e y qu'en conséquence, c’est à
cette dernière loi particulièrement qu’il faut faire attention pour
décider les questions qui ont pu s’élever en matière de successions
jusqu'à la publication du code Napoléon.
L ’article I.cr de cette loi porte que » les avantages , prélève)> m en s, préciputs ^ donations e n t r e - v i f s , institutions c c n li a c » tuelles , et autres dispositions
irrévocables de
leur nature ,
)) légitim em ent stipulées en ligne direcle avant la pitblicalioiL
»
))
»
»
de la loi du 7 mars 1 7 9 5 , et en ligne collatérale, ou autres
individus non parens , antérieurement à ia publication de la loi
du 5 brumaire an 2 , a u r o n t le u r p l e i n et e n t ie r e f f e t , c o n form ém ent a u x anciennes lois , tant sur les successions ouver-
» les ju s q u ’ à
ce jo u r
que
sur
celles
qui
s ’ ouvriraient à
» V aven ir )>.
Sur cet article „ il s’est élevé une grande controverse entre les
jurisconsultes ; les uns soutenant qu’une disposition irrévocable de
6a nature perdait son caractère d’irrévocabilité ^ si
le donateur
ou l’instituant y avait joint une clause conditionnelle et résolu
toire ; les autres soutenant que la disposition conservait son carac
tère d ’irrévocabilité, non obstant la clau se, pourvu que la condi
tion ou la résolution n 'eu t pas été elïectuee ; et telle elait la divi
sion d’opinions sur ce point de droit , que chaque système était
appuyé d’un grand nombre de partisans } en çprte qu’ on attendait
�( i6 )
avec Impatience quo la Cour suprême eût l’occasion de fixer tou
tes les opinions.
Cette occasion se présenta le 23 fructidor an 8 ( 1 ^, dans la
cause d’Antoine Pouch , dont le pourvoi contre un jugement du
tribunal civil du L o t fut r e je lé , sur les conclusions de M. .lourde,
substitut du procureur général , et au rapport de M. P o rriq u e t, par
la section des requêtes, qui jugea qu’une institution subordonnée
au simple choix d’un tiers , qui
publication
confirma les
de
la loi du
n ’a pas fait ce choix avant la
17 nivô se , était annullée.
partisans du prem ier
Cet
arrêt
système dans leur opinion ;
mais les autres furent loin d’y a d h é r e r , et attendirent une nou
velle occasion de soutenir le principe de l’irrévocabilité.
L e 17 pluviôse an i 3 , la même section des requêtes , sur les con
clusions de M. le Coutour , substitut du procureur-gém-ral, et au rap
port de M. D outrepont, rejeta le pourvoi des enfans Grailhe, contre
un arrêt de la Cour d ’appel de Montpellier du j8 messidor an 12 , et
décida qu’une institution nominative .l’héritier,faite parle père de l’ins
titué , et subordonnée au cas où la mère n’ instituerait pas elle-même
d ’autre h éritie r, était devenue irrévocable par l’eifet de l’abolition
de la faculté de disposer de ses biens eu ligne directe , abolition
formellement prononcée par la loi du 7 mars 3795 ( 2 ) .
Il était évident que cet arrêt était contraire au précédent; néan
moins l ’arrêtiste avait cherché à les concilier , en distinguant Félectio:i réservée à une mère d’avec celle conférée à un tiers ; comme si
l ’institution était moins subordonnée dans un cas que dans l’a u tre ,
circonstance q u i , seule , donnait lieu d ’agiter la question d ’irrévoca
bilité.
Enfin,tout doute a cessé par un autre arrêt de la section des requêtes
du i 5 thermidor an i 3 , rendu sur les conclusions de M. M e r lin ,
pro cureur-général, au rapport de M. Chasles, qui a rejeté le pourvoi
des enfans G rim a i, contre un arrêt de la Cour d’appel d’Agen du 25
germinal an 1 2 , et qui a jugé qu’une institution nominative d ’h éri(1) D c u c v c r s, an i 3 , p.<= g 5 , s . ------ S ire y , arrêts antérieurs à l ’an 1 0 ,
1>c n i.
a) ü o n e v e r s , au i 3 ,
p .c s'il« ------ S i r c y , au i 3 ; p.c 173.
�( 17 )
tiers , subordonnée à un droit d'élection conféré à une mère , et
non-exercé avant la’ publication cle la loi du 17 nivôse an 2 était
devenue irrévocable , soit par le décès du testateur arrivé en 1 7 9 2 ,
soit par la force de la loi du 7 mars 17Ç)3 , qui a enlevé à la mère sur
vivante la faculté d'élire un héritier (1).
lin rapportant cet. arrêt , M. Donevers observa que le con
traire avait été jugé par 1■
’arrêt du 20 fructidor an 8 , mais q u ’ après
un n ou v el exam en préparé p a r un p la id o y e r , lu m in eu x de M .
le procureur-général M e rlin , la Cour a va it adopté la ju r is p r u
dence du présent arrêt.
D ’après de pareilles autorités , il n'est donc pas permis de douter
qu’une constitution dolale en p ré c ip u t, faite par une mère à sa fille
en 1771 , 11e doive avoir son plein et entier effet, non-obstant les
cbangemens que 1 lu m è re ' s’était réservé de faire à celle consti
tu tio n ,-si de fait elle n 'a point usé de
la faculté qu’elle s’était
ré se rv é e , 011 qu’elle en ait été empêchée par la force de la loi
du 7 mars 1793.
Appliquons maintenant ces principes et ces autorités à notre
espèce , eL il sera facile de reconnaître l ’erreur des motifs de
nos premiers juges,
■On a déjà vu que la mère de la Dame de ^Mariol lui avait constitué
une dot de 00,000 fr. non sujette à r a p p o r t , niais paj'able seu
lement après son décès. U n e pareille constitution était sans con
tredit irrévocable de sa nature ; cependant le tribunal dont est appel
a décidé qu’elle était plutôt une expectative qu’un avantage irrévo
cable, et pourquoi ?... C ’ est (/ue la mère s ’ était réservé la fa c u lt é
d ’ appeler sa f i lle A sa succession , en rapportant tes 5 o,ooo f r . , ce
cjui f a i t disparaître toute idée d'irrévocabilité. Nous disons , au
contraire, avec plus de fondem ent, que celle faculté réservée par la
nière n 'a porté nulle atteinte à l’irrévocabililé de cette constitu
tion dotale, parce qu'il est de l'essence des donations entre-vifs
ou avantages contractuels d’être irrévocables, et qu ils ne perdent
ce caractère substantiel que dans le cas où le donateur use valable
ment de la faculté qu’il s'est réservée d’y apporter des cliangeiuens
(1) Dcnevcr« , an i 4 , p.c 80. ------ S ir cy , au 1806, p.e n 4 .
�( 18)
qui en n n l i i ï n t , " altèrent
ou détruisent la nature
primitive.
TjI question se réduit donc à savoir si la Dame de Villemont a
usé 'le la faculté q u ’elle s’était réservée de réduire
la Dame de
M irio l , sa fille, à sa dot de 00,000 fr. , ou de l’instituer son
h éritiè re , à la charge du rapport de cette dot.
A cet égard , on ne rapporte aucun acte qui prouve que la Dame de
V illem aui ait changé de volonté , et encore quand on pourrait en
r a p p o r t e r , i! faudrait deux ch oses, i.° que cet acte fut valable;
2.0 que la Dame de Villemont eût formellement soumis la Dame de
Mariol aa rapport de sa d o t, en venant à sa succession.
A la vérité , le jugement, dont est appel dit dans
un da ses
molifs , que, d ’après l’allégation des parties , la D am e de Villemont a
fait un Lestament explicatif de ses volontés , et qu'au partage de sa
succession en l’an 7 , la Daine de Mariol n’a point réclamé cette dot.
Nous expliquerons bientôt le silence de la Dame de Mariol lou
chant sa dot en préciput lors du partage ; mais dans ce m om ent-ci,
il ne s’agit que de ce prétendu testament allégué par les parties
comme explicatif des volontés de la Dame sa mère. Or quant à ce
tes ta m e n t, il n’a été allégué par les parties, lors des plaidoiries,autre
chose,sinon qu ele S ie u r V eyn y d e T h e i x prétendait que , peu de tems
avant sa m o r t, la Dame de Villemont avait fait un acte de der
nière vo lo n té, où elle appelait pour ses héritiers lui Sieur de T h e ix ,
et la D u n î
de M irio l. A. quoi
celle-ci répondait q u ’il eût d ’a
bord à pro luire ce testam ent, ce qu’il n ’a pas fait 5 en sorte1" que
ne pouvant voir ce
testament , la Dame de Mariol ajoutait que
s’ il était postérieur au 7 mars 17<)o , il ne pouvait contenir aucune
disposition valable , puisqueJa loi dudit jour avait aboli la faculté de
dispisiir d un
la lig^u d ir e c te : voila tout ce qui a été dit à ce
s u j e t , en sorte que rieu ne s’opposait à ce que la clause du con
trat de mariage de la Dame
de
Mariol lut jugée en thèse , et
qu’elle fût déclarée irrévocable de sa nature , et devant produire
son plein et entier effet , conformément aux anciennes lois, puis
que la D.ime sa mère n’avait point usé, avant la loi du 7 mars 17J)3,
«le li f.iculté qu’elle s’était réservée d'altérer l’irrévocabilité de sa
do viiiou , et que èette loi lui en avait enlevé la faculté pour l’avenir.
Assuréuuiit , quand ou compare la clause dont s’agit avec les
�—
----------
i
institutions faites par des p e r e s , et subordonnées n i choix des
mères ou des tiers , il est impossible de la regarder comme
moins irrévocable que ces dernières, maintenues par
précités.
les arrêts
Et ne disait-on pas aussi dans les espèces (le ces arrêts, que
le fils nominativement institué par son p è r e , mais avec condition
que la mère pourrait choisir lin aulre de ses en fans, avait en sa.
faveur plutôt une expectative qu’une disposition
irrévocable do
sa nature ? Cependant de pareilles dispositions ont été declarées
irrévocables , parce que la mère n’avait point usé de la faculté
que son mari lui avait d o n n ée, ou qu’elle en avait été empêchée
par la loi du 7 mars 1790.
Mais que penser de la décision des premiers juges
question, lorsque le même tribunal l ’a jugée
sur cette
en sens contraire
dans une espèce toute semblable en faveur du Sieur R i b e y r e ,
aîn é, neveu de la D am e de M a rio l, exerçant les droits de la
Dam e sa mère , sœur de ladite Dam e de Mariol ?
P a r son contrat de mariage
du 22 février 1767,, Dame M ar
guerite d e ' V e j n y de V illem o n t, épouse du Sieur R i b e y r e , fut
constituée par ses père et mère en une somme de 5 o,ooo l i v . ,
moitié du ch ef p ate rn e l, moitié du ch e f maternel. Il est à rem ar
quer que la Dame Dauphin-Montrodês , sa mère , s’était réservé
dans ce contrat l’entiere disposition de ses biens p ara p h e rn a u x,
consistant en lu terre de T h e ix et dépendances, avec déclaration
néanmoins q u 'a u cas q u ’ei sa mort elle n ’ en eût p a s disposé
a u trem en t, i l en reviendrait 10,000 liv . à la fu tu r e sa f i lle .
Question de savoir si la mère n ’ayant pas disposé , cet avantage
de 10,000 liv. était irrévocable.
Par jugement du
12 ventôse an 12 , le tribunal (le Clermont
le déclara irrévocable , et en ordonna le prélèvement.
V o ici le m o tif:
« A ttendu que la D am e D au p h in n’ayant, pas autrem ent dispose du bien
« de T h e i x .,
l ’a ugment de dot de 10,000 liv . qu’elle avait fait en ce cas
« à Marguerite V e y n y , sa fille , doit avoir son cITet, non du jo u r de
« l ’avènement de la c o n d itio n , mais du jo u r même de l'acte q u i contenait
%£}*?
�« la disposition , parc*
« bhm ?nt a c q u is , si la
(jue ce (boit lu i était
> <Wt ce
m om ent
,
irreroca—
D am e D a u p h in ne disposait p a s autrement
«.
A p p e l , et par suilc, arrêt de la Cour de R iom rendu en la
prem iéie seclion le a i nivôse an i 5 , qui confirme le jugement
de Clerniont par les mêmes motifs , et y
« A ttendu que
les 10,000 l iv . ont etc promises
« que le droit à lacliIc somme
« soumis
ajouie :
une condition
à l ’instant
n’a clé éventuel que
parce
m ê m e , et
qu’ il
a
été
résolutoire ;
« A ttendu que la condition lésolutoire n’ayant pas eu lieu , la somme
« de io,ooo l i v . est restée promise dès l ’origine par le contrat de mariage
« même ;
« Attendu que
cette somme
« tionnées en la loi
ne ressemble
du 18 pluviôse an
5,
point a u x reserves
etc.
înen-
«.
Comparons maintenant les deux affaires, et nous reconnaîtrons
qu’elles ne pouvaient recevoir que la même décision!
i.°
Le contrat de mariage de la Dame de R ib e y re est de 1767 ,
et celui de la Dame de M a r io l, sa sœur , est de J771 , tems où
les lois autorisaient les avantages stipulés par ces contrats ; 2.0 c est
la m ir e commune qui a constitué les deux dots, en les sou
mettant toutes deux à une condition résolutoire ; 5 .° cette condi
tion résolutoire n ’a eu lieu ni à l’égard de la Dame de Mariol ,
ni a* l’égard de la Dame de Ribeyre ; en sorte que les deux dots
sont restées promises dès leur origine , et que celle de la Daine
de Mariol , stipulée en p ré c ip u t , a conservé sa nature et son
irrévocabilité,
tout comme celle de
la D am e de R ib e y re ;
et
qu’a in s i, d’après l’article I.cr de la loi du 18 pluviôse an 5 , elles
ont dû avoir également leur plein et entier effet , conformément
aux anciennes lois. C ’était donc le cas de la m a x im e , idem j u s ,
ecidem ratio.
Cependant on voit qnc le tribunal de Clermont a maintenu la
constitution dotale de la
Darne de R ib e y r e , et n ’a point voulu
maintenir celle de la Dame de
Mariol , quoique
conditionnée
de la même manière. C o m m e n t comprendre un résultat si diffé
rent sur la môme question ? ï ' t ce qui est encore plus incom
préhensible , c ’est que la question lut décidée en faveur de l ’avan-
�tngp fail à la D am e de Uibeyre
en l ’an 12 , tems où la contro
verse était grande sur cette question , et où la jurisprudence ne
présentait encore que l'arrêt de cassation du 520 fructidor an 8 , trèsdéfavorable à la Dame de I’ ib e y t e , lundis que rette même ques
tion est d é cid é e , en 1806, contre la dame de M a r io l, dans lin
tems où la jurisprudence est assise en sa iavcur et dans un accoicl
p a r fa it , puisque
les mêmes piincipes se retrouvent
co n sa crés,
et par le. jugeme.nl de d e r il io n i du 12 ventose an 1 2 , et par
l ’arrêt de llio m du 21
nivôse an i 5 , et par les arrêts de cas
sation des 17 pluviôse et l 5 theim idor an io.
Assurément , la C o u r d’appel ne peut qu’improuver une déci
sion
aussi choquante; et pour conserver l'harmonie de la ju ris
prudence , elle rétablira
sans doute la Dame de
un droit qu’elle 11e devait
même tribunal qui avait si
pas s’attendre à voir
M ariol
dans
violer par le
bien su faire respecter celui de la
Dame de R ibeyre , sa soeur.
Après avoir démontré jusqu’à l’évidence l ’erreur du premier
m otif du jugement dont est appel , en ce qui touche la nature
de la dot
en préciput constituée à la Dame de Mariol , nous
allons réfuter le second m otif qui a déterminé la fin de 11011recevoir prononcée contre elle.
Ce m otif est pris du silence de la Dame de Mariol lors du partage
de la succession de la mère commune ; d’ où l’on tire contre elle
deux conséquences ; la première qu’elle a fait un abandon tacite
de ses prolêvemens ; la deuxième quj elle a entendu respecter à cet
égard les dernières volontés de la Dame sa m è r e , en sorte que par
cette présupposition , on est parvenu à écarter non-seulement sa
demande en paiement de ses 5o,ooo fr. de dot en p r é c i p u t , mais
encore celle en paiement de l’obligation de io ,o o o fr . à elle consentie
par la Dame sa mère le 23 février 179^ j avec les intérêts ; ce qui
lui fait perdre toul-à-coup une somme de plus de 45 ,o o o fr.
Voyons donc si ce m o tif a quelque fondement.
E n examinant les principes établis en matière de fins de n o n recevoir , on doit reconnaître pour vérités certaines , qu’il n ’y a que
deux espèces de fins de non-recevoir , celles qui sont prescrites
par la loi m ê m e , et celles qui découlent naturellement d ’un acte
�5
antérieur à la demanda , incom patible a vec e lle , et qui lu i f a i t un
obstacle fo r m e l ; car les fins de non-recevoir , comme les nullités,
ne sont jamais «arbitraires. Celles de la première espèce se rencontrent
dans les cas où , comme pour les appels , oppositions , prescriptions ,
la loi a fixé un délai après lequel on est non-recevable, ou encore
dans les cas où une partie n ’a pas la qualité requise pour soutenir son
action. Celles de la seconde espèce se rencontrent
dans les cas
d ’actes contenant des renonciations , ratifications , ou des acquies”
ceinsns formels : car il est à remarquer que jamais les renonciations
tacites n’opèrent de fins de non-recevoir à l'égard de droits certains.
Cette doctrine est établie sur quantité d’arrêts de cassation , dont
nous citerons celui qui a le plus de rapport à notre question.
Par «acte notarié du 24 mars 1758 , Anne Bonniol , autorisée de
son m a r i , céda à son frère tous les biens et droits qui lui étaient
échus au d é c è s de leurs père , m ère, soeurs et tan te, moyennant
2,5oo fr. , dont 1,500 fr. com ptant, et une rente de 5 o fr. pour le
surplus.
A près la mort de son m a ri, An ne Bonniol attaque de nullité
sa cession comme
prohibée par l ’art. III
du chapitre
i 4 de la
coutume d’Auvergne.
L e i . cr septembre 1777 , sentence de la sénéchaussée d 'A u v e rg n e ,
qui déclare nulle cette cession.
'
A p p e la i! parlement de Paris , et ensuite, après sa suppression,
au tribunal du district d ’Isso ire , qui par jugement du i5 prairial
an 5 , a infirmé la sentence, et ordonné l’exécution de l’acte du
2 4 mars 1 7 6 8 , sur le fondement qu’Anne Bonniol en avait couvert
la nullité par la perception q u ’elle avait fa ite , pendant plusieurs
années de viduité , des arrérages de la rente de 5 o lr. qui restait due
sur le prix principal de sa cession.
Pourvoi en cassation , et le a 5 messidor an 4 , au rapport de
M. S chw en d , arrêt qui casse le jugement
« A tten d u
que
l ’cxccution , pendant
« 1758 ne peut va lid e r un
d'Issoirc :
plusieurs années ,
du traité
de
acte n u l dans son principe , et qui 11’a point
« été valablem ent confirmé depuis la viduité d’Anno Bonniol «.
Cet arrêt a donc jugé très-positivement ( comme son titre le
�24 \
( a 3 )'
porte ) , que la nullilé de la vente du Lien dotal ne p e u t être ratifiée
tacitem ent et sans un acte f o n n e l ( i ).
Ceci posé , on ne- peut se dissimuler que s i , dans les partages , un
cohéritier oublie d’eyercer un p rélèv em en t, aucune loi ne lui p ro h ibe
d ’en réclamer la restitution on revendication , si c’est un c c ip s
c e r ta in , ou Lien le p aiem en t, si ce sont des deniers, et dès-lers
il est impossible de puiser dans la loi aucune fin de n o n -re ce vo ir
contre sa demande. K estedonc à tirer la fin de non-recevo ir d’un
acte assez puissant pour résister à sa propre demande. O r qu’op
pose-t-on à la Dame de Mariol ? .. . son silence lors du partage de
la succession de la Dame sa mère... Mais son silence n ’esl point
un acte.
A li ! si la Dam e de Mariol eût renoncé ou abdiqué ses prélèvemens par l ’acte de p artag e, on pourrait lui opposer une volonté
incompatible avec sa volonté actuelle; et alors il se serait élevé la
question de savoir si pendant son ma liage elJe avait pu abdiquer des
droits certains et dotaux , sans même le concours de sen mari :
car il est à observer qu’il ne l’a point assistée dans ce partage. Mais
rien de sembluLle ne peut lui être opposé; et il est évident que tout
ce qui résulte de son silence, c ’est une omission dont on veut
tirer contre elle deux conséquences fausses, pour parvenir à une
iin de non-recevoir purement arbitraire.
Nous disons d eux conséquences fa u ss e s • car sur quoi a -t-o n
supposé qu’elle a voulu respecter les dernières volontés de la
Dame sa mère ? I-e IriLimal dent est appel n’a jamais vu le testament
de la Dame de Villemont ; il n ’a point été produit par les adver
saires qui en alléguaient l’existence. Donc ne sachant pas même si
la Dame de V illemont avait voulu ou désiré que sa fille, la Dam e de
Mariol, abandonnât ses prélèvemens, il n 'y avait pas la moindre pré
somption que ce fût la cause de son silence lors du partage. E l quant
à l’abdication tacite et volontaire de ces prélèvemens , c ’est encore
une conséquence très-équivoque tiree de ton silence ; car il n ’esl pas
probable qu’ une mère de quatre enfans lasse volontiers cadeau à
ses cohéritiers de somme aussi considérable que celle-ci.
U ne donation de cette importance méritait Lien la peine d ’être
(i) S i r c y , aiicts antérieurs à l ’an Io ; p.e go.
�( 24 )
e x p r im é e , et d’ailleurs n Jétait point "au pouvoir de la Damo de
M a r i o l , ’ dont tous les Liens étaient dotaux.
Cependant on veut donner à son silence le même effet qu’à
une renonciation formelle équivalente à une donation. O11 ne peut
rien voir de plus violent. C ’est le 18 pluviôse an 7 que le partage a
eu lieu : or à cette é p o q u e , la Dame de
Mario] trouve à propos
de ne pas exercer ses prélèvem ens, parce que la clause de son
contrat de mariage ayant été
consultée,
tant par elle que
par
son frère , le Sieur V e y n y de T h e ix , ils eurent tous deux des
consultations si opposées, qu’ils convinrent d’ajourner l’article des
prélèvemens.
On ne peut lui reprocher cette prudence , quand on voit que,'
même en l ’an 8 , la jurisprudence n ’était point favorable à l’ irréyocabilité de sa dot en préciput , et que ce n ’esl qu’en 1 an 12
et en l’an i 5 qu’on a su à quoi s'en tenir sur celte question ,
décidée alors par trois
O n a objecté qu’ elle
qu’elle n’eu a pas fait ,
d r o its, pas plus qu’ un
arrêts en sa faveur.
'aurait dû faire ses réserves ; mais parce
il ne s’ensuit pas qu’elle ait perdu ses
créancier de diverses sommes ne perd ses
créances fondées en titres , lorsqu'il donne
quittance au même
débiteur de quelques-unes, sans faire réserve des autres. On a encore
objecté que
la Dame de Mariol ayant acheté en l’an
9 de la
Dame du Sauvage , sa sœur , sa portion du domaine de S t.- G e n e s t ,
sans parler de prélèvemens , elle avait bien assez manifesté par
la sa renonciation aux sommes qu’elle réclame aujourd hui. C ’est
encore une induction très-équivoque ; car la Dame de Mariol a
acheté de sa sœur sa portion de ce domaine , dans un tems ou
elle voyait encore à sa sœur des moyens suffisans pour lui faire
acquitter un jour sa portion de ses prélèvemens; et la p re u v e ,
c’est que dans le moment a ctu el, elle doit trouver dans le résul
tat de sa sur-enchère au-delà de c e t t e portion.
En dernière a n a ly s e , le silence de la Dame de Mariol lors du
partag« de l’an 7 , ne peut f o u r n i r contre elle une fin de n o n r ecevoir capable de lui faire perdre ses droits, du moment que la
légitimité en ost reconnue.
Il iie pouvait résulter de son silence
d’autre3 conséquences fâcheuses pour elle , que de s’exposer à
�perdre ses créances, nu cas où elle eût laissé ses cohéritiers vendre
tous leurs biens sans prendre ses sûretés ; or elle a pris à cet égard
les précautions convenables, en couvrant la succession d e là mèro
commune
d ’une inscription de 9>fiî2 fr. ,
le 2G prairial an 7 ,
et d’une antre inscription de 42,800 fr. , à la date du 17 vendé
miaire an 9 , tant pour son préciput que pour son obligation,
ce qui fait assez voir qu’elle n'avait point entendu abandonner
ses prélèyemens.
Il est donc évident que la fin de non-recevoir prononcée contre
la Dame de Mariol , repose sur deux motifs également erionnos , et
qu’en disant que la dot de 5 o,ooo liv. n ’est pas dette de la suc
cession de la Dame de V illem ont. et que le Sieur Brecliet , comme
acquéreur d’une portion du bien de T h e i x , ne peut être chargé de
les acquitter, le tribunal dont est appel a fait une fausse conclusion
dont l’appelante a tout lieu de se plaindre.
Ce n ’est point assez pour la Dame de Mariol de discuter le mérite
des motifs adoptés pour lui faire perdre ses créances ; elle répondra
avec le même avantage aux autres objections qui lui furent faites
et que les adversaires pourront reproduire.
L e s Sieurs V e y n y de T h e ix et Brecliet ont prétendu que la suc
cession de la Dame de Villemont ayant été ouverte en Tan 4 , sous
l’empire de la loi du 17 nivôse , devait être réglée d’après les
principes de cette loi , et sans égard à la loi du 18 pluviôse an
5 , qui n ’est venue que postérieurement ; que dès-lors cette succes
sion a dû être partagée entre tous les suceessibles avec égalité e fc
sans aucun avantage , tout cu m u l étant prohibé.
Cette prétention renferme deux erreurs; la p re m iè r e , c?est que
le partage de la Dam e de Villemont n ’ayant été commencé que
le 18 pluviôse an 7 , les cohéritiers ne pouvaient se soustraire à l’au
torité de la loi du 18 pluviôse an 5 , dont l’art. 1 . " dit qu’il s'applique
aux successions ouvertes avant cette loi comme après ; la 2.', c ’est que
quand le partage se serait fait en l’an 4 , la Dame de Mariol aurait
pu cumuler les deux qualités de donataire en préciput et d’héri
tière. L a raison est qu'’il faut distinguer entre le cumul qui dérivait
des lois sur les successions, et le cumul autorise p a r la volonté des
instiluans ét des donateurs , qui est une véritable émanation de
la donation. Au premier cas , le cumul ne pouvait avoir lieu , parce
�%ÿm
'
^ )
que l’article 8 (le la loi du 17 nivôse ayant exigé le rapport des
dom tious eu
cessions
venant a la succession , les lois relatives aux suc
se trouvaient changées , en sorte que
le donataire ne
pouvait plus invoquer les lois des successions existantes au moment
de la donation ; lois qui
seules
autorisaient le cumul.
A u s s i,
dans cette hypothèse , la Cour suprême a rendu trois arrêts remar
quables.
Le
messidor an () ( 1 ) , la section civile, au rapport de RI.
Maleville, rejela le pourvoi de G arcem ant, et décida qu’un dona
taire était sujet à r a p p o r t , s’il se portait héritier , bien qu’à l’époque
de la donation, il eût pu se dispenser du rapport , suiva n t les
lois d ’ alors , p a rce que la fa c u lté du cu m u l n ’ était p a s une
ém anation de la, donation , m ais q u ’ elle dérivait des lois su r les
successions..
L e $ messidor an 11 ( 2 ) , la section des requêtes, au rapport
de M. Lombard-Quincieux , rejeta le pourvoi des frères Marotte >
et décida qu’une iille religieuse pouvait contraindre ses frères à
rapporter et partager les biens dont le père leur avait fait sa démis
sion sous Vempire des lois qu i les eussent dispensés du rapport
envers une religieuse.
Enfin , le 16 brumaire an i j ( 5 ) , la, section des requêtes, au
^apport de M. V a llé e , et par le même p rin c ip e , rejela le pourvoi
de la Dame Pigenat contre un jugement du tribunal d ’appel de
Dijon du 20 messidor an 1 0 , et décida que l a ’loi du 18 pluviôse aa
5 n’avait point dérogé à l ’obligation du rapport prescrit: par l ’art.
8
d e l à loi du t7 nivôse an 2 , même des donations à charge.
]\I. Arnaud , procureur-général-sub stitut, avait conclu au rejet, et
disait : « qu’à la vérité le p rècip u t est un don hors part-, qu’il peut
« être cum ulé avec la portion héréditaire ; qu’il 11’est pas sujet à
» rapport. M a is , pour qu’il y ait prècip ut établi par la donation
w înêtne, ¡1 faut que le donateur ait déclaré positivement ces deux
)) choses : tpi il
(1) S i r c y ,
au
Jail 11,1 d o n , et cjiio ce don sera hors p art ^
J2 , p.e 1GG.
(a) Idem.
3 ) Sircy, an i 3 , p. 84. — Dcncvcrs, au i 3 , p.
�( 27 )
» comme dans l'art. 919 du code civil : en ce
cas, la donation
» renferme à la fois i:n don p a rticu lie r et une institution pour
» une portion de successible.
)> Il ne suffît pas que la donation soit faite a une époque où la
» loi du moment porte qu’on peul être liériLier sans rapporter.
)) Cette disposition statutaire, vaiiable de sa nature, ne donne
)> qu’ une e x p e c ta tiv e , laquelle peut être ravie par des lois ulté)) rieures. »
L a Dame de Mariol n’est point dans cette llypollicse , mais bien
dans celle d’une stipulation foi nielle , émanée de la pleine volonté
de la Dame sa m ère, qui lui a constitué 5 o,ooofr. de dot non sujette d
rapport. O r , dans sa position , la même Cour a rendu un airêt qui
justifie son droit vie cumul , même sous la loi du 17 nivô se , et
dans l ’absence de la loi du j 8 pluviôse.
L e 1 8 pluviôse an 5 , jour même où a été rendue la loi inter
prétative des piécédentes lois fur les successions , le In b u ra l civil
de l ’Isère décida que le donataire par préciput était dispensé ,
comme héritier , du rapp oit
ordonné
par
la loi du 17 nivôse
an 2.
Pourvoi en cassation des frères R iv o ir e , et le 22 messidor an
5 , au 1 apport de M. Aressi , arrêt qui rejette ( 1 ):
» A tten d u
que le préciput de T.ouîs Hivoire ayant été stipulé dans son
» contrat de mariage du 8 a v r il 1 7 9 2 , antérieurement à la loi du 7 mars
» 1793 , était irrévocable de sa nature ;
» Attendu que les art. 8 et 9 de la loi du 17 nivôse an 2 , en o b lig e a n t
» les enfans à rappoiter les donations qui leu r avaient été laites a v t c dis» pense de
rapport ,
dans le cas
ou
ils v o u d ra ie n t
pren dre ] art à la
» succession de l’ascendant dont ils tenaient ces libéralités , contiennent ch
» ce point des
d i s p o s i t i o n s
rétroactives
,
puisqu’elles privent le donataiie d’un
» droit qui l u i était acquis irrévocablement avant
» qui est la
prennfcre qui ait établi de nouvelles
la loi du 7 m ais I79JÎ ,
règles en m a tiè ic
de
» succession ;
» Considérant que ces dispositions rétroactives ont etc nom mément abrogées
» par l'art. 2 de la loi du l 5 pluviôse au
5.
«
(1) S ire y , airêls antérieurs à l ’an 1 0 , p. 110.
�( 28 )
II est donc clair que la Dame de Mariol pouvait en l ’an 4 ,
époque de l’ouverlure de la succession , tout comme en l’an 7 ,
époque du partage , réclamer son préciput , parce que la faculté
du cumul élait pour elle une émanation de la donation , et ne
dérivait pas des lois sur les successions.
L e s Sieurs V e y n y de T lie ix et Brecliet ont encore objecté que
la D am e de Mariol pouvait d’autant mois réclamer son préciput,
que la Dam e sa mère avait épuisé la portion disponible , en donnant
à son fils aîné la lerre de Mon (rodés , en sorte qu’ils voulaient
évidemment embarrasser la cause d'une nouvelle difficulté, en e x i
geant l’estimation préalable des b ie n s, pour connaître la portion
disponible : mais la Dame de Mariol a dans les mains l’état estimatif
de tous les biens de la Dame sa m è re , qui ne permet pas de
douter que la terre de Montrodès et les 5 o,ooo fr. en préciput
11’épuisent pas à beaucoup près la portion disponible.
En effet, le i 5 messidor an 5 , la Dame Dauphin de V ille m o n t ,
obligée de faire ses partages avec la République , à cause de l’ém i
grât ion de son fils aîné , présenta au département du P uy-deDô ine l ’état de 6on actif et de son passif ; d’où il résultait qu’elle
avait 409,947 fr. de biens. C et état est signé d’elle ; chaque meuble
et immeuble est estimé particulièrement en valeur fixe ; 011 y voit
la terre de M ontrodès, donnée au Sieur de V e y n y , son fils a în é,
évaluée 1 ¿>0,000 liv. O r , c o m m e , suivant les anciennes lo is , la
Dam e de Villemont pouvait se donner un héritier ou
un dona
taire universel parmi ses enfans , et que cet héritier ou donataire
aurait eu la moitié de tous les b ie n s , et un cinquième de l'a u tre ,
attendu qu’il y avait cinq enfans ; il est évident que la por
tion disponible
élait d’environ 2c>5,ooo liv. , somme supérieure
u celles dont elle a disposé ; car si 1 on retranche de 4oq.ooo liv.
la terre de Montrodès évaluée i5o,ooo liv. et
et les 00,000
donnée à l’aîné,
Iiv. de dot constituée en préciput
à la Dame de
M a r io l, cela ne fait que 180,000 liv. de dispositions, dans les
quelles encore est comprise la portion successible du fils aîné ,
qui s’en est tenu ¿1 sa donation.
L a D iiub >!o Villemont est décédée peu après ; ainsi sa fortune
11 avait pas oh:i ig6 £\ s* mort , ut 11’avait pas été exagérée dans
son état fourni ù lu nation.
�( 29 )
Celte objection d’ailleurs n ’était pas prcposable dons la l e u d i e
du Sieur de V e y n y de T lie ix , qui
a fail acte
d'héritier de sa
m è r e , cl encore moins dans celle cki Sieur E i e c h e t ,
acquéicur
de la Dame du S auvage, autre h é r it iè r e , qui par cciuéqucnt ont
préféré.la succession à lu légitime. Or il est de principe que le
légitimaire seul peut examiner
si la portion
disponible
a été
épuisée et au-delà , parce qu’il a seul droit au retranchement des
libéralités.
L e Sieur Brecliet soutenait encore
pouvait jamais et dans aucun c a s ,
clans son i n t c i ê t , qu^il lie
être passible du j ai( ment des
trois quaits des 5 o,ooo liv. réclan.ées par la Dam e de Mariol , en
la supposant fondée dans sa demande , parce qu’entre cohéritiers
il n ’y a point de solidarité pour les dettes, chacun devant payer
6a portion personnelle.
lia Dame de Mariol répondait qu’en eiTet l ’aclion personnelle
n ’allait pas plus loin que la portion contributive; q u e , sous ce
r a p p o r t, n ’y ayant que quatre h éritiers,
elle 11e lui demandait
que 7,ñoo liv. pour la portion de la Dame du Sauvage , mais qu’elle
avait le droit de lui demander les 22,600 liv. dues par le Sieur
de V e y n y de T lie ix , la Dame du Sauvage et les frères de R i b e y r e ,
par la force de l’action hypothécaire , comme acquéreur d’un bien
de la succession grevé de l ’hypothèque résultant de son conliat
de mariage de 1771 , inscrit avant même son acquisition ; et à
cet égard , on ne peut raisonnablement lui contester le principe
et l ’application à l’espèce, sans vouloir attaquer les notions élé
mentaires en cette m a tière; car ¡'’hypothèque est indivisible, et
la m a x im e , aut s o lv a t , aut cecial , est incontestable. C e lle dis
cussion doit convaincre la Cour de la légitimité de la
demando
de la Dame de Mariol touchant sa dot de 3 o.,ooo liv. en préciput.
§.
H -
Obligation de io_,ooo liv . ne p e u t être réputée avantage in d ir e c t,
qu a nd son origine est ancienne , sincère et connue.
I-e tribunal dont est appel a rejeté la demande formée par la
Dame de Mariol pour le paiement de l’obligation de i o ;ooo liv.
�(
3°
)
t
que la Dame de V illem ont, sa m è re , lui a consentie (levant Costcs,
notaire le 23 février 1793.
Voici la teneur de celte obligation :
L a Daine D auphin-M ontrodès , veuve de V e y n y -V illc m o n t , a
reconnu devoir à la Dirna fie Mariol la somme de 10,000 liv. , pro
venant , savoir , 8,000 liv. de prêts qu’elle lui a faits en divers lt*ms ,
et 2,000 liv. que la Daine Vinzelles-Monlrodés, mère et grandmère des p a r tie s , avait chargé la
Dam e Daupliin-M onii o d è s ,
sa fille , de payer à la Dame de Alariol , sa petite-fille ; laquelle
somme totale de 10,000 l i v . , la Dame Dauphin-M onlrodès s’oblige
de payer dans d ix ans , à compter de ce j o u r , délai que la Daiuc
de Mariol lui accorde en considération de la réduction que la Dame
sa mère éprouve en ce moment dans ses biens et revenus; et
cependant l ’intérêt
de ladite somme de j 0,000
liv.
compter de ce jo u r , pour être p aye chaque année au
courra , à
lems que
la Dame D aup bin-M ontrodès pourra le fa ir e , sans pouvoir y être
contrainte pendant ledit intervalle ; et au cas de non p aiem en t,
lesdits intérêts s'accu m uleront, pour être payés en même lems que
le principal ; et au moyen de la présente convention , il 11e pourra
y avoir lieu à la prescription de cinq ans , la Dame D auphinMontrodès renonçant pour ce regard au bénéfice îles lois actuelles
et de celles qui pourraient survenir. Au in ojen de la présente
obligation, tout b i l l e t , m andat ou autres effets que la Dame de
V illem ont peut avoir souscrits pour raison de ladite somme , ainsi
que toute obligation et
stipulation testam entaire
de la Dame
V in zslles-M on trod ès, demeureront comme non avenus.
Voyons maintenant par quels motifs le tribunal dont est appel
a cru pouvoir faire perdre a la Dame de Mariol cette créance
aussi légitime qu’autlientique.
« A tten d u que
la D am e V illem o n t est morte en l ’an
4
, sous l’enipire
« île la loi du 17 nivêsc ail 2 , qui 11c permettait pas de laisser aucun
« avantage
en fa veu r de scs succcssibles ;
11 A ttendu que le lems auquel cette obligation a été passée par la m ère
« au profit de sa iillc , fait présumer que cette obligation est un avantage
” in d irec t; mais que cette
présomption su change en certitude, quand on
« voit ta partie de Housscau v e n ir eu l ’a» 7 au partage de la succession
« de sa mfcic avec
scs frères et sœurs , sans réclamer le prélèvem ent du
« montant «le cette obligation }
�« Attendu
« srau
une
( 31
que le Sieur V e y n y
lin de
) .
de T l :c i x oppose à la partie de
îion-rcccvoir
résultant
de
ce
B o u s-
qu’au partage de la
« succession de la mère communc eu l ’ail 7 , la partie de Rousseau s’est
« fait juslicc à ellc-nu'ine , en 110 demandant pas à prélever sa dot , non
« pins que l ’oLligation de 10,000 liv . de la D am e sa m è r e , et a préféré de
« v e n ir au
partage avec scs frères et sœurs
Pour décider
indirect
que l ’obligation dont il
«.
s'agit est un avantage
fait à la Dame de Mariol par sa m è r e , il faudrait une
réunion de circonstances
et de présomptions d’une
telle force ,
qu’il n’y eut pas moyen d’en douter; car pour changer une dette
bien reconnue en un don su p p o sé, il est indispensable de trouver
des raisons palpables qui excluent tous les doutes , sans quoi
décision est purement arbitraire.
la
I c i , si l’on eût voulu examiner toutes les circonstances , loin
clc présumer un pur don , il était manifeste que cette obligation
11’avait rien de suspect. Néanmoins le tribunal s’est arrêté à deux
circonstances , savoir , le tems où l ’obligation a été faite , et le
silence de la Dame de Mariol lors du partage de Pan 7 : d’où il a
pensé que cette obligation n ’était autre chose qu’un avantage indi
rect. Cependant la circonstance de l’époque de l’obligation , loin
de faire présumer la simulation de l'acte , était plulôt une p ré
somption de sa sincérité.
C ’est le 20 février 1790 , que la Dame de Villemont a fait à sa
fille cette reconnaissance; et à ce sujet , on a dit qu’avertie par
l e s journaux d’une loi qui allait paraître bientôt, et qui ne p er
mettrait plus de disposer dans la ligne directe , la Dame de V illem o n t s’était empressée de faire à sa fille un avantage de 10,000 liv.
A ssurém ent, si l’on suppose à la mère l’intention d ’avantager sa
f il le , il faut convenir aussi que rien ne l ’en e m p ê c h a i t p u i s q u e
la loi prohibitive n ’a été rendue que le 7 mars suivant ; que si
la Dame de Villemont a pu donner et qu’elle ne l ’ait pas fait , la
conséquence naturelle est q u ’ elle n ’a pas voulu donner. Mais , a-t on
d i t , c’est bien aussi un véritable don qu’elle a fait à sa fille, si
ce n ’est qu’elle a simulé son
don sous le titre d ’une dette, au
lieu de faire une donation authentique, et cela vraisemblablement
p ar égard pour ses autres enfans. Nous répondrons toujours qu’avec
îles présomptions
aussi hasardées , il n ’y a rien qu’on ne puisse
J
�détruire ; que s’il est dans l ’esprit des lois d’anéantir les actes fraudu
leux , on ne doit point s’exposer par des soupçons équivoques à
renverser injustement la fortune des particuliers, en détruisant
leurs titres de créances à volonté , et
ne pouvant
Dame
fille
justifier q u e, par égard
que rien
ne justifiant ni
pour ses autres enfans, la
de V illem ont eût voulu faire un avantage indirect à sa
il n’y a aucune raison déterminante pour se prononcer contre
la valeur de cette obligation.
À la v é r i t é , les motifs fie cette décision nous font voir que le
tribunal n’avait à cet égard qu’une simple suspicion , mais quelle
s’est changée en c e rtitu d e , en considérant q u e , lors du partage
de l’an 7 , la Dame de Alariol n ’a iéclauié
ni sa dot ,
ni sa
créance.
Nous avons déjà réfuté les motifs pris de son silence louchant
la dot de 3o,ooo l i v . , et comme nous avons alors démontré qu’on
ne pouvait lui opposer ce silence comme une fin de non-recev o i r , ce serait nous répéter que de ramener cette discussion qui
n ’aura point échappé à l’attention de la Cour.
Allons maintenant plus avant , et disons avec confiance que tou
tes les fois qu’il y a preuve évidente et matérielle de la réalité
d’une créance , il n’est pas tolérable de soutenir qu’elle n ’est qu’un
don simulé. O r la Dame de Mariol a produit des pièces justifi. catives de la réalité et de la sincérité de sa créance.
P a r acte reçu L e v e t , n o ta ir e , le 21 novembre 1 7 8 2 , la Dame
Cisterne de V in zelles, veuve Dauphin de Montrodès , sagrand’ mère,
reconnut lui devoir 8,000 liv. pour cause de p r ê l , et lui délégua
à prendre celte somme sur 31. Leroi de Pioullet, conseiller au
parlement de Paris , sur les arrérages d’une rente qu’il deyait à
ladite Dame de Vinzelles.
L e 25 août 1780, M. L ero i de Roullet étant dans sa terre do
Semier , invita la Dam e de ¡Mariol , ainsi que la Dame de Villemont , sa mère
à s y r e n d r e , cl là il acquitta l’obligation de 8,000 1.
que la D itn e de V i n z e l l e s avait faite à sa petite-fille, la Dame de
M a r io l,
qui lui en passa quittance;
mais comme la D am e
de
V ille m o n t , sa m è r e , avait besoin de cette so m m e , la D a m e de
Alariol la lui prêta à l ’ instant munie , en sorte que ce fut bien
�réellement
la. Dame
de Villeniont qui
prît cette
somme des
mains de M. de Houllet ; aussi la Dame de Villemont a fait à sa fi[le le
l o septembre 1 7 8 5 ,
conçue :
sa reconnaissance de cette s o m m e , ainsi
Je reconnais devoir à Madame de M a r io l, ma fille , la somme de
8.000 liv. pour pareille somme qu’elle m ’a prêtée, p roven a n t d'un e
obligation de 8,000 liv. que M ada m e JlJontrodès, ma mère , lu i
a v a it consentie devant
M . L e v c t , notaire , le
21
novem bre
1 7 8 2 , et qui m ’ a été p a y e s p a r 31. L e r o i de Jiou llet ; laquelle
somme je promets lui payer à sa volonté. Fait à 'F lieix , ce
septembre 1780. Signé Dauphin
mille livres.
de Villemont. Bon
io
pour huit
Voilà la cause de l ’obligation que la Dame de Villemont a faite
à sa fille le 25 février 1795 ; et comme cette obligation est de
10.000 f r . , au lieu de 8,000 fr. , la Dame de Villemont a encore
expliqué la cause des deux mille livres d ’excédant , en déclarant
que c’était une charge qui lui avait été imposée par la D am e de
Vinzelles , sa mère. Aussi remarque-t-on , à la lin de l’oblioalion
ces 10,000 li v . , tous billets ou
dont il s’a g it , qu ’au moyen de
effets ( c e qui se rapporte au billet de 1780 )
Villemont peut avoir souscrits pour raison
que la Dame de
d ’icelle , ainsi que
toute obligation et stipulation testam entaire de la Dam e Vinzelles
( ce qui se rapporte à i’obljgation de t 7 82 et au codicille de
Madame de \in ze lle s ) , demeureront comme non avenus.
Des pièces de cette e s p è c e , qui portent avec elles les caraclères
de la sincérité de la créance actuellement réclamée par la Dame
de Mariol , 11e devaient-elles pas détruire toutes les présomptions
que l'obligation
du 20 février
ï
79-* ^
un avantage indirect ?
N e voyait-on pas que le paiement à long terme de celte obligation
avait pour objet son acquittement en n um éraire, comme la Dame
de Villemont l ’avait reçue ? Etait-il possible de dire que la p ré
somption se changeait en certitude,
en considérant
le
silence
que la Dame de Mariol avait gardé lors du partage du 17 pluviôse
an 7 , lorsque , outre toutes les raisons que nous avons données à ce
s u je t, touchant la dot de 00,000 liv., il est encore a noter que
la Dame de Mariol a pris son
inscription sur la succession de
�( 34 >
la
D am e
sa
mère
pour cette o b lig a tio n , le 2G prairial an j
quatre mois après ce partage , preuve bien manifeste qu’elle n’en
tendait pas abandonner ses prélèvemens , comme l ’a pensé le tri
bunal dont est
a p p e l , en supposant gratuitement qu’elle s’était
fait justice à elle-m êm e, en n& les réclamant pas..
Il est donc encore vrai de dire que le Sieur Brecliet est pas
sible du paiement des trois quarts de cette somme et des inté
rêts , tout de m .m e que de la dot , et par les mêmes motifs que
nous avons déjà déduits eu traitant celte partie de la cause.
§.
I I I .
O bligation de 6,000 f r . de la D a m e du S au vage , femme, d'ém igré',
est v a la b le , quoique fa it e sans autorisation ; sim óm e le m ari
avait, été réintégré dans ses droits civ ils avant l ’ obligation ,
la D a m e du S au va ge , ou son m a r i, p ourraien t seu ls arguer
de n u llité Vobligation p a r d éfa u t d ’autorisation.
Sous V E m p ire de la lo i du 11 brum aire an 7 , le vendeur était'
tunjours réputé propriétaire d e l ’ u b jel v e n d u , à l ’ égard des.
tiers , j u s q u ’ à la transcription.
P a r acte du 7 prairial an 1 1 , reçu T a c h é , n o ta ir e , la DameAn ne Françoise V e y n y , se qualifiant épouse séparée, quant aux
b i e n s , de Jean-CJiarles du N o y e r du Sauvage , a reconnu devoir
a la Dame de JMariol , sa s œ u r ,
la somme de G,000 IV. pour
cause de prêt fuit avant la présente obligation en différentes fo is ,
et payable à sa volonté, l’ our sûreté du paiement , elle Im a délé
gué à prendre celle somme sur divers particuliers dénommes, et
notamment elle a uXeoté la portion qui peut lui 1 evenir des biens
de-* s icces^io is des Sieur et D u n e V ille m o n t, ses père et m è r e ,
sil'iés tant duis l'arrondissement, du bureau des hypothèques de
C le rm o n t, que dans celui de lliom , consistant en bâliinens
teric < et vignes.
I<:\ denunde dirigée par. la
Dame de Mariol contre
, p rés,
le Sieur
•Brech 't , en paiement de cotte so m m e , a été iejeleo_, comme lesprece;l(;.it(;.s , par les motifs suivans :
»■Atiunju <juq lu ,Dju(c du Sauviiÿo ,
quoique ililo ftmnic si'j>aicc-,;
�<
5> quant a u x
35
)
biens , d 'a vec son mnri , et par conséquent sous sa
« saucc , n ’a pas t*t(î autorisée pour passer c cllc
» m ari,
puis-
obligation , ni par son
ni par ju stic e , et que ce délaut d’autorisation, d'après l ’art. 217
i) du code c iv il , entraine la nullité de l ’obligation';
» A tten d u que ccllc n u llité , qui peut être relevée par la femme , en ve rtn
)> de l’article
225 ,
peut aussi par une conséquence nécessaire V itre par c eu x
}> que la femme en pareil cas serait tenue de garantir de l ’effet de son obli» galion ;
» A ttendu q ueladite obligation, souscrite deu x ans après la vente faite au S r
« B r o c h e t , n’a pu affecter les biens compris en ladite vente , lorsqu'ils n’appar3) tenaient plus à la Dame, du Sauvage , puisqu’a u x termes de l’art. !l de la loi
» du 11 brumaire an 7 , tonte stipulation volontaire d’hypollièque 11c peut
» comprendre que des biens apparten ais au débiteur lors de la stipulation ;
» que la v ente laite au S ieu r lîrecliet était parfaitement connue de la D am e de
j> M a r i o l , et qu’il n’a pu être dans son intention de faire stipuler un slellior.at
» par sa srrur , de même qu’il 11’a pu c l i c dans l ’intention de la D am e du
« Sauvage de le commettre ;
« A ttendu qu’on 11e trouve dans ccllc obligation aucune affectation spéciale
t> de la portion do la
terre de
T b e i x possédée alors par le S ieu r Hrccliet
» en v e rt u de l’acquisition qu’ il eu avait faite ; que la D am e du Sauvage y a.
» seulement exp rim é l ’affectation générale des biens à elle appartenans dans les
•» arrondissemens de llioin et de C lerm o n l ; que de pareils termes ne peuvent
» se, rapporter en aucuns cas a u x biens qui ne lu i appartenaient plus à c cllc
» époque ;
» A tte n d u , d’ailleurs, q u ’a u x t o m e s du même article 4 de la loi du 11 b run maire an 7 , il aurait fallu, pour stipuler une hypothèque spéciale , indiquer
» la situation des immeubles hypothéqués , en précisant la commune où ils
» sont situés, »
Ces motifs paraissent spécieux ; mais, quand on est pénétré des
principes du régime hypothécaire établi par la joi du 11 b i i m a i i e
im 7 , ou en reconnaît bien vîle toute 1 erreur ; et quant au dé
faut d’autorisation de la D am e du Sauvage pour souscrire l’obli
gation dont s ’a g i t , il suffit d’un peu d attention pour être convaincu
qu’elle n ’en avait nulle besoin.
En effet, lorsqu’elle a vendu ses biens au Sieur Brechet le 00
germinal an 9 , elle n ’a pas dissimulé, et s ’est qualifiée épouse
séparée , quant aux biens , de l’émigré du Sauvage. C e lle qualité
de femme d\Unigré était la seule cliose à examiner pour vérifier
sa cap acité, et c ’est bien aussi à cause de cetlc qualité que le
Sieur JJrcchet a acheté d’elle , sans nulle auloiisalion j au tim s
�( 56 )
d e l ’obligatiorij comme au 1ems d e là venfe, le Sieur du Sauvage était
encore en état de mort civile ; et la Dame de Mariol le croit
d ’autant plus que , malgré toutes ses provocations , les adversaires
n ’ont jamais pu justifier du contraire.
Si donc le Sieur Brechet n’a pas craint d’acheter les biens d’une
femme d ’émigré , sans nulle autorisation, il n ’est pas étonnant que
la Dame de Mariol n’ait pas craint non plus de lui prêter 6,000 f r . ,
et de s^en faire souscrire une obligation avec h y p o th è q u e , sans plus
de précautions.
A u surplus , la Dame du Sauvage pouvait valablement vendre
et hypothéquer en vertu du seul état d ’indépendance dont elle
jouissait pendant la mort civile de son mari.
Ce principe est consacré par la C our suprême.
L e s * floréal an i ? ( i ) , cette C our a décidé, au rapport do
M . Liger V erdigny, et sur les conclusions de M. le procureur-général
M e r l i n , qu’une femme d ’émigré a pu contracter , sans autorisa
tion , dès le moment, que son mari fut inscrit sur la liste des éni’grés ;
en conséquence le pourvoi du Sieur Joubert contre un arrêt do
la Cour d’appol de Caen du îtt nivôse an 1 2 , a été r e je t é , et
il a été tenu de payer à la Dame Sail’rey le prix de la terre de
T ourville , qu’elle avait vendue sans autorisation, ni de son m a ri,
ni de la justice , après l'inscription du Sieur Saflrey sur la liste
des émigrés.
» Attendu que la loi du 38 mars 17<)3 a prononcé la mort c iv ile contre
» le» émigrés , et que reflet de la mort c iv ile du S ieur SulIYry a été de dis*
» soiulre la puissance maritale , et de rendre lu D a m e
SaJJïey
a sa liberté
p n a tu relle, etc. »
Inutile donc do consulter le code civil pour savoir si la Dame
du Sauvage a pu valablement vendre et h ypothéquer sans auto
risation , puisque sa capacité d é r i v a i t de l émigration do so n mari.
AI iis ,
quind
ou aurait
pu
in v o q u er
le code
pour
établir la
nullité de l’obliiptioii , il aurait fallu du moins s’y c o n fo r m e r,
et ne pas étendre à 11:1 a c q u é r e u r la faculté de demander la nullité
fondée sur le
défau t
l ’article 225 , qu 'à
d’autorisation, faculté qui n ’est accordée par
la fem m e , au m ari ou à leurs h éritiers.
(0 Sircy , an i 3 , p.c 3 io.
�Z ii
Car M. le Sénateur M a le v ille , clans son Analyse du C o d e , a eu
l ’attention de remarquer sur ce a r tic le , que les p a r tie s avec le s
quelles la femme a contracté sans autorisation, ni des tiers } ne
peuvent faire valoir cette nullité ;
que si la femme et le mari
veulent exécuter l’acte , les autres ne peuvent s’en dispen ser, sous
prétexte que cet acte est nul. Il ajoute que cette question était
autrefois très-controversée , mais que cet article p embrassé 1 opinion
la plus favorable à la femme. M. P ig e a u , dans son E xp ose M étho
dique du même code , dit q u 1aucun autre que la femme , le mari }
leurs héritiers et successeurs , ne peuvent invoquer la nullité du
défaut d’autorisation, parce que c'est une nullité relative à e u x seuls.
Joignez à tout cela
la déclaration précise de la Dame du Sau
vage , consignée au procès-verbal du bureau N
de paix du 27 nivôse
an 1 2 , qu’elle approuvait les réclamations de la Dame de M ariol,
sa sœur , pour son préciput et son obligation , et qu’ elle n’en
tendait prendre aucune part dans les prétentions que voulait élever
le Sieur Brecliet , et alors s’évanouiraient les deux motifs relatifs
à la nullité de l ’obligation par défaut d’autorisalion , lors-m êm e
que le code Napoléon serait applicable à l ’espèce.
Reste à examiner les autres prétendus vices reprochés à cette
obligation, à supposer que le Sieur Urechet ait le d io il de la
critiq u e r, quand la Dam e du Sauvage l’a approuvée.
Suivant le jugement d o n t es t nppel , l ’o b li g a ti o n s o u s c r it e deux
ans après la vente faite au Sieur B r e c l ie t , n ’a pu affecter le6 biens
compris en sa vente , parce qu’ils n ’appartenaient plus à la Dame
du Sauvage , et qu’aux ternies de l ’art. 4 de la loi du 11 brumaire
an 7 , toute stipulation volontaire d’h yp othèqu e ne peut com piendre
que des biens appartenans au débiteur lors de la stipulation j
que la vente f a i t e au S ie u r V rech et i1lait p arfaitem en t connue de
la I)a m e de M a r io l ; qu’il n’a pu être dans son intention de faiie
stipuler un stellionat par sa soeur, ni dans l’intention de celle-ci
de
le commettre.
D ’abord , c o m m e n t le tribunal
a-t-il su que
la Dam e de Mariol avait une pleine connaissance de cette vente?
il 11e l’a cru (pie parce que le Sieur Biccliet a tiouve de son in lc iê t
de le prétendre.
Celte allégation n ’est d'aucune conséquence, parce que le Sieur
w
�Brecliot n ’avait pas
.
( 3 8 )
transcrit- son contrat avant l’obligation faite
à la D.uno do Mariol par sa soeur. O r le défaut de transcription
renverse tout ce raisonnem ent, p a r l a raison q u e , suivant l’art.
25 do la loi du i l brumaire an 7 , jusqu’à la transcription des
actes translatifs de biens , ces actes ne peuvent être opposés aux
tiers qui auraient contracté avec le vendeur , et qui se seraient
conformés aux dispositions de ladile loi.
L ’sxécution de cet article a toujours été scrupuleusement main
te n u e , et il en est résulté que les tribunaux se sont vus obligés
do donner effet à une seconde vente transcrite sur une première
non transcrite , lors même que le second acquéreur avait acheté
en conniissancs parfaite de la première vente.
On n ’en peut
pas trouver un exemple plus frappant que ce
lu i-ci :
Par acte du 8 floréal an g j Pierre
Girard vend des biens à
Michel G i r a r d , son frère.
L e lendemain , Pierre G irard vend les mêmes biens à Guillaume
G ir a r d , et à François et P i e r r e Mosnier.
Celte seconde vente est transcrite le jour même ; la première
vente n’est transcrite que plusieurs mois après.
Q îestion s’élève sur la préférence des deux ventes devant
lo
tribunal d ’Issoire.
Michel G ira rd , prem ier acquéreur
fait valoir la priorité de
son acte, enregistré le 9 floréal ; subsidiaireinent il offre de prouver
qua les seconds acquéreurs avaient connaissance de son contrat
lorsqu’ils avaient eux-mêmes acheté.
lie
1 t prairial an to , jugement qui
l ’autorise
à faire celte
preuve. •— Fiiiquête qui prouve qu’ un des seconds acquéreurs avait
eu cette connaissance
eu achetant. —
Jugement définitif du
11
therm idor an 10 , qui sur cette preuve , déclare frauduleux et
nul le second contrat do vente.
A p p el , et 1e 5 prairial an n , arrot de la Cour de R io m , qui
dit m il jugé , et valide la s e c o n d e ve n te a u préjudice de la première.
« A tlcm lu ((no 1rs seconds a cq u éreu rsavaient les premiers fait transcrire leur
» couii -ti . (jluî |a 1(); <1n 1 1 brumaire au 7 attache l ¡/'révocabilité de la propriété
» uin-a-via i/; : tiers, ù lu J'omitllUé dil lu transcription ; que dans les Icriiics
�2i f
( 3g )
te absolus de celte loi , il est indiffèrent que les nouveaux, acquéreurs aient
« su ou non, lors de leur vente , qu’ il en ex ista it une pi éccdcn.nient, et que c’ est
« assez q u ’ils aient su que cette première vente n ’a vait pas été soumise à la
« formalité do la transcription «.
Pourvoi en cassation de M ichel Girard , prem ier acquéreur. '
A rrê t du 5 thermidor an i 5 ( i ) , au rapport de M. E rillal-Sa
varin , sur les conclusions de M. L e c o u lo u r , substitut du pi ccnrcurg é n é r a l, qui rejette le pourvoi.
« A tten d u qu'on
ne peu t p a s accuser de
fr a u d e
«■immeuble qu’ i l avait p u savoir déjà vendu à
celui q u i
un outre , tant
achète un
que
cette
« première vente n ’est pas transcrite , et conséqucmmcnt qu’il n ’y a pas
« eu translation
de propriété ; car
<c avantage’ offert par la loi ,
« puter
à lui - même
il
u’y a
pas fraude à profiter d’un
et que c ’est au prem ier acquéreur
s’ il n ’ a pas
usé d ’ une égale
diligence
à s'im -
pour faire
'< transcrire son acte ; q u ’ainsi le jugement attaqué n ’ a pas vio lé Ja l o i , ’
« en donnant la préférence à la vente
« la seconde dans
l’ordre du
transcrite la
p u m ic re ,
quoique
teins
D é j à , le 25 thermidor an 10 ( 2 ) , la même C o u r , au ra p p o it
de M. V e r m e il, et sur les conclusions de M. M a l i n , alois com
missaire, avait rejeté le pourvoi de Signol c c n t i e u n jugement du.
tribunal d ’appel de Ilouen , sur le m o tif qu’il 11’y a que la trans
cription qui transm et à V acquéreur
les droits
que le v e n d e u r
a v a it sur la propriété de Vim m euble y qu’ainsi , l ’acte de vente
faite à Charpentier ayant clé le prem ier t r a n s c iit , la propriété
de la chose vendue lui a par conséquent clé assurée.
D u moment qu ’il est reconnu que la transcription feule Iransniet la piopriété vis-à-vis des tiers , il en icsnlie que jiiKju’à la
transcription , le propriétaire qui a vendu un bien c11 t u .jc u is
réputé propriétaire de ce b i e n , au point que s’il le u v c r .d à un
a n t re , e l (pie celui-ci transcrive avant le prem ier acqu éieur, co
sera le dernier acquéreur
qui deviendra
le
véritable proprié-
t a i i e , e t 11011 le premier : d’où découle une seconde le m é q iu n cc .
forcée , c'est que celui qui peut v e n d re , peut à f o i liât i h y p o
théquer.
(1) D enevers , an i 3 ,
p. 5 Gi. ------
S ir c y , an i 4 , p. Co.
(3) S ir c y , an 11 , p. 3 i .
I
**
�Appliquons la règle à notre e s p è c e , et supposons qu’au lieu de
faire uno obligition à sa sœur , la D atne du Sauvage lui eût vendu la
inêmo propriété que le Sieur Brecliet avait ach etée, n ’est-il pas cer
tain que la Dame de M a r io l, transcrivant la première , serait devenue
la seule et véritable propriétaire ? . . . . Il est donc constant que
si, d ’après la l o i , elle aurait pu revendre valablement, elle a bien
pu au moins h ypothéqu er l’objet vendu ; car qui peut le plus peut le
m o in s, et en toutes choses , il faut être conséquent.
Vainem ent dit-on que l ’article 4 de la loi du 11 brumaire an 7 ,
ne perm et de stipuler l’hypothèque que des biens appartenans au
débiteur lors de la stipulation : car dans l’esprit de cette l o i , c’est le
vendeur qui est toujours propriétaire vis-à-vis les tiers , jusqu’à la
transcription , et lorsqu’ il hypothèque le bien vendu , il n ’h yp othèque réellement q u ’un bien à lui appartenant dans le sens de
cette loi , puisque c ’est de ce même principe qu’une seconde vente
transcrite l’emporte sur la première qui
n ’avait pas encore été
soumise à celte formalité.
Quelques-uns avaient pensé , il est v r a i , que l ’acquéreur qui
transcrivait tardivement n’était passible que des hypothèques créées
avant son acquisition ; mais l ’inconséquence de ce système a été
bientôt relevée , et nous trouvons même dans le recueil de M. S ire y ,
an i 3 , page 161 du s u p p l., une dissertation assez étendue sur ce
sujet.
O u a reproché à l’obligation dont s’a g i t , de ne pas contenir une
hypothèque spéciale, telle que le veut l ’article 4 de la loi du 11 bru
maire an 7 , parce que la Dam e du Sauvage n ’a point indiqué la
commune où sont situés les immeubles h yp o th é q u é s; de 11 avoir
pas même nommé la portion de la terre de T h c ix possédée alors
par le Sieur B r e c h e t , mais de s’être contentée d ’une affectation
générale d e biens à aile a p p a rten a n s dans les arrondissemens de
Riotn et C le r in o n t , termes qui ne peuvent se rapporter en aucun
cas aux biens qui ne lui a p p a r t e n a i e n t plus à cette époque.
Nous avons déjà fait voir que , dans le sens de la loi du 1 1 bru
maire an 7 , tout vendeur est réputé propriétaire du bien vendu,
jusqu’à la transcription de son a cqu éreur, qu’ ainsi l ’hypothêquo
consentie par la Dame du Sauvage en faveur de sa soeur , la Dame do
�( 41 )
M a r io l, sur les Liens à elle appaitenans dans les arrondissemens de
Riom et C le r m o n t, frappait sur les biens vendus au Sieur B ie ch et
qui n ’avait point transcrit.
Cette 'hypothèque était suffisamment exprimée: car, suivant l’art 4
d e là loi du u brumaire an 7 , il faut indiquer la nature et la situation
des immeubles h ypothéqués; mais il n ’est pas dit qu’011 précisera
les communes où les biens so n t situés, encore moins qu’il y aura
nullité , à défaut de les nommer. L a Dame du Sauvage a indiqué
la nature des biens qu’elle hypothéquait ; ce sont des b d lirn en s,
p r é s , terres et vig/ies. Elle s’est contentée de déclarer qu’ils étaient
situés dans les arrondissemens deR iom et C le r m o n t, parce que- tout
ce qu’elle h yp o th é q u ait, provenant de la succession de ses père et
r o e r e , la Dam e de M ariol,
sa sœ u r, en connaissait la situation
aussi bien qu’e lle , puisque chacune d ’elles y avait sa poition.
U n e hypothèque générale s’entend des expressions indéfinies em
p loyées dans les actes faits sous l ’édit de 1 7 7 1 , où l’on déclarait
h yp othéqu er ses biens présens et a v e n ir. M a is, ici , la nature des
biens hypothéqués étant indiquée, et la circonscription des lieux
de la situation des biens étant faite suffisamment à l’égard d ’une
sœur cohéritière , 011 ne peut appeler cela une hyp othèqu e géné
rale ; et comme il n’y en a que de deux espèces, elle ne peut être
considérée que comme spéciale.
A près avoir réfuté tous les motifs adoptés par le trilninal dont
est a p p e l, il nous reste à examiner tiois objections qui furent
proposées par le Sieur B r e c lie t , et qu'il pourra reproduire.
L a première consistait a soutenir que la Dame de Mariol ayant
acheté de sa sœur la portion du domaine de S.t-Genesl-Champan e lle , que la Dame du Sauvage avait hypothéquée à lui Brechet dans
sa vente , la D am e de Mariol était par cela même garante de son
acquisition.
Nous détruisîmes cette objection, en lui rappelant que la Dame
de Mariol , après avoir acheté la portion
de la Dame du Sau
vage dans le domaine de S a in t-G en est-C h a m p an elle, avait revendu
et cette portion et la sienne propre au Sieur Dalmas ; sur lequel
un
ordre s ’étant
ouvert de la part des ciéanciers de la Dniiie
de V ille m o n t, le p rix des deux portions ne put suffire à l’acquit-
�temonf des anciennes créances, et que par jugement du tribunal
civil de C le r m o n t, la radiation de l’inscription du Sieur^ Brechet
fut ordonnée , sans qu’il ait pu s’en p lain dre, parce q u ’elle deve
nait sans eifet sur ce domaine.
La seconde consistait à soutenir q u e , par un traité, reçuCostes ,
n o ta ir e , le 20 mars 1 7 j)5 , le Sieur V ey n y de T h e i x et la Dame
tle jVIariol s'étaient obligés de p ay e r , en l ’acquit de la Dame de
V ille jn o n f , leur m è r e , plusieurs d ettes, du nombre
desquelles
était une rente de 77.5 liv. 6 s. g den. , au principal de 1 5,466
liv. i 5 s. 8 d e n ., due au Sieur Giron , beau-père du Sieur Bre
chet ; que la D a m e du Sauvage
devant supporter son quart de
toutes ces d e tte s, n ’avait fait que remplir le vœu de
ce t ra ité ,
en vendant au Sieur B r e c h e t , pour acquitter sa portion des dettes
de la Dame sa mère ; ce qui devait mettre son acquisition hors
d ’a lle in te , parce que la Dam e du Sauvage ayant surpayé sa p o r
tion , pouvait répéter contre la Dame de Mariol des sommes assez
considéra b lé s, pour éteindre par voie de compensation ses créances
personnelles.
C elte objection est détruite par le traité même dont le Sieur
Brechet argumente , où l’on voit que par un traité antérieur du
20 février 1778 , les reprises de la Dame de Villemout sur la
succession de son défunt mari , avaient été fixées à 160,000 liv. ;
que su r c e tle s o m m e , la Dame de Mariol avait payé seule 78,650
liv .; quVlle s’était encore chargée d ’acquitter 28,060 liv. de capi
taux en contrats de r e n t e , sauf son recours contre ses cohéri
tiers ; qu’a in s i, au lieu de io ,o o o liv. qui formaient sa portion
contributive dans les delles de la succession de son père envejs la
Dam e sa mère , elle avait a v m c é en o u tre , pour le compte de ses
cohéritiers , 68,7*20 liv. q u i , jointes aux 25,000 liv. qu’a produit
la vente de la moitié du domaine de Saint-Genesl Champnnelle,
forment un capilal do 9.3,720 liv ., (1"' ne permet pas de douter
de l'illusion dvs prétendues compensations de la
Dame du Sau
vage , qui , au surplus , a déclaré au bureau de paix ne pouvoir
se dissimuler <[ue la Damer de M i r i o l , sa s œ u r , était sa créancière.
I-.ii troisième objection du Sieur Brechet était de prétendre q u e 3
dans tous les cas, il ne pourrait etie tenu que des deux créances
�de 3 o,oor> liv. et 6,000 liv. , en vertu desquelles la Dam e de Mariol
avait enchéri.
■
Il a été répondu à celle objection, que le créancier Je diverses
créances hypothécaires , qui fait une sur-enchère en vertu de quel
ques unes , n ’est pas p r iv é , quand on vient à l ’ordre, de se faire
colloquer pour toutes ses créances dans le rang de leur h yp o th è
que ; q u ’ainsi, lorsque , comme le Sieur B re ch e t, 011 lui offre ,
p o u r le d ésin téresser, la totalité de ses créances,
on doit. les
acquitter toutes , sans quoi il ne serait pas hors d 'in té r ê t, et il
ne tirerait pas du bénéfice
de la sur-enchère
tout ce q u il en
peut et doit attendre.
Ici
finissent toutes les discussions touchant les motifs adoptés
p ar le jugement dont est a p p e l , et touchant les diverses objections
du Sieur Brechet.
5. I V .
Compte à f a i r e avec le S ieu r F 'ey n y de T h e ix .
L e tribunal a ordonné la radiation des inscriptions prises par
la Dame de Mariol pour sûreté des trois créances que nous venons
de discuter, et il a maintenu toutes les autres inscriptions d e l à
Dame de Mariol sur le Sieur V e y n y
de T h e ix ; sur le
mérite
desquelles inscriptions il serait discuté plus amplement après un
compte qui serait fait entre la Dame do Mariol et le Sieur
V e y n y de T h e i x , devant M.c Cliassaigne , notaire : la Dame de
Mariol a été condamnée aux dépens à l ’égard du Sieur B re ch e t,
le surplus des dépens demeurant réservé.
Cette partie du jugement est relative aux demandes particulières
du Sieur V e y n y de T h e i x en règlement de compte et en main
levée des inscriptions que la Dame de Mariol a prises sur lui
pour diverses autres créances. L a nécessité d Jun compte préalable
n ’était pas équivoque,
puisque le Sieur V e y n y
de T h e ix p ré
tendait avoir payé autant et plus de dettes de la succession que
la Dame do Mariol
contraire j
qui n’aura
pas de peine à lui prouver lç
mais comme elle a été condamnée aux depens envers
le Sieur B r e ch e t, elle
croit avoir assez prouvé qu’au contraire
�c’eçt in Sîe’ir Brechef q\n doit être condamné aurr dépens envers
e lle ; néanmoins, la D am e de Mariol va p ré se n te ra la Cour do
nouvelles réflexions qui
méritent toute son attention.
§. V.
M OYEN
GÉNÉRAL CONTRE
Xîîî çon h cit j¿¿ciici cii/ e étant fo r m e
LE
SIE U R
BRECHET.
sans réservas 711 conciliions
doit être exécuté avec fid é lité .
Pou r
conserver
à la discussion des
toule la clarté possible, et
précédentes propositions
encore pour éviter les jép étitio n s,
nous avons réservé , pour former un paragraphe particulier, un
moyen général, en ce qu’il se reproduit à chaque partie de la
cause. Co moyen est tiré des offres réitérées faites par le Sieur
Brech et à la Dam e de Mariol , de lui payer la totalité de ses
créances dans les vingt-quatre heures , pour éviter les suites do
sou enchère ; offres toujours acceptées par la Dame de M a r io l,
mais sans aucun effet.
Cependant on ne peut disconvenir que quand des offres'ont
élé notifiées et acceptées par un consentement foimel aussi signifié,
le contrat judiciaire 11e soit formé ; et de même que la Dame de
Mariol , après son acceptation , ne pouvait plus suivre son e n c h è r e ,
de
même le
Sieur Brochet ne pouvait se dispenser de payer.
Remarquez la substance des offres du Siem- Brechet du i 4 nivôse
an
1 2 ; elles ont pour but d 'év iter
la Dame de M ariol,
et de la
les suites de l'enchère de
mettre hors de tout intérêt.
Elles ont pour objet de lui payer la totalité de ses créances
contre la D am e du
fr a is .
Sauvage , tant
en p r in c ip a l, intérêts que
Il lui deman le dans les vingt-quatre heures de déclarer le mon
tant de ses créances , afm de la payer de suite.
Il se soumet à la garantir des poursuites des autres ciénnciers
relatives n son en cliè ro , à la charge de la subroger en son lieu
et place.
Il proteste de nullité et de dépens , dommages-iiUéiéts , si eUo
fait aucuuuo poursuites ultérieures. L e Sieur Lhcchel fuit ces olfies
�( 45 )
en grande connaissance de cause. Il avait dans les mains nn reTevé
d ’inscriptiolis , portant à 160,407 liv.
les
cita n te s c:e la J rme
de Mariol contre la Darne du Sauvage e t scs autres eobéi itiers.
Il notifie ses offres sans 'réserves , sans conditions et spontanément.
E u réponse et le même jour , la Dame de Mariol lui fait noti
fier qu’elle accepte scs offres, pour qu’elles no puissent être r é v o
quées à l’avenir. — E lle lui indique pour le moment sa dot de
3 o,ooo liv. et son obligation de la Dam e du Sauvage de G,coo
liv- , avec les intérêts des deux sommes et les frais de l ’ex p ro
priation commencée. — Elle lui annonce qu elle lait cesser l ’e x
propriation.
—
E lle
offre
de le subroger à ses
droits
en la
payant. — Elle proteste de répéter contre lui tous dommagesin té rè ts, eu cas d’inexécution de ses offres.
11
nous paraît q u e ,
dès ce m o m e n t, le contrat judiciaire était
f o r m é , et que le Sieur Brechet ne pouvait se dispenser de payer
la Dame de Mariol , et qu’il était non-recevable à discuter, ni
faire discuter des créances établies par actes a u t h e n t i f i e s , en
appelant à son secours le Sieur V e y n y de T lie ix , par la raison
toute simple que cette condition n ’existait point dans scs offits.
Vainem ent
disait - il
qu’il
n ’avait
entendu payer
que
des
créances légitimes , et que la vérification de celles de la Dame
de Mariol était un préliminaire indispensable.
En principe , l'enchère d ’un créancier ne peut être suspendue
par des oifies conditionnelles, telles que «le discuter préalablement
ses créances , pour ensuite le payer.
C-’est ce qui a été décidé par la Cour suprême lout récemment.
L e 20 avril 1807 ( 1 ) , cette C o u r, au rapport de M. Lasandade,
a rejeté le pourvoi du
Situr D abcm ad contre
un a n et de la
Cour d ’appel de Toulouse du 2.» avril 1806:
» Attendu qu’aux termes de l’article 2 i 85 du code c iv il, lors» que l’acquéreur a fait notifier son c o n t r a t , avec offre d ’acquit» ter sur-le champ les dettes et charges hypothécaires jusqu’à con» currence du prix porté au co n tra t, tout créancier dont le titre
)) est inscrit peut requérir la mise de 1 immeuble aux enchères }
)> eu donnant caution ;
(1) D cn ev crs , S i r c y , au 1807 , p.c
�,< 4 6 ).
» Attendu q u e , dans l ’e s p è c e , le titre de la Dam e G ayral était
» encore inscrit , et que ce titre apparent , quel qu’il fut , lui
» donnait droit do sur-enchérir , d ’autant plus que Dabernad lui
» avait fait signifier son contrat comme créancière.,
avec décla-
ration qu’il n’entendait rien payer au-delà du prix convenu;
» Attendu que les offres postérieures dudit Dabernad de paver la
)) totalité des créances inscrites , sauf la discussion préalable de la
» validité ou invalidité desdites créances, n'offrait aux créanciers
» que la perspective d ’autant de procès , pendant lesquels ledit
)) Dabernad aurait joui de l’immeuble , sans en payer le prix. »
L a Dam e de Mariol est dans une position encore plus avan
tageuse que celle de la- Dame Gayral. Celle-ci avait donné main
levée de son inscription sur l’immeuble vendu dans le contrat même
de v e n t e ,
mais comme
son inscription n ’était pas r a y é e , l’ac
quéreur lui avait notifié son contrat, sur lequel elle fit une enchère.
On voit que cette enchère profitant à tous les autres créanciers,
ce fut en vain que Dabernad offrit de
payer toutes les créances
inscrites , dès qu’il entendait les discuter préalablement.
Appliquons cet arrêt à notre espèce.
L a Dame de Mariol était inscrite pour toutes ses créances , lors
de la transcription du Sieur Brecliet, il lui a notifié son contrat.—
E lle avait le droit d’e n ch é rir, et elle l’a fait.— Il a offert de
la p a y e r , elle y a consenti , et il ne l’a pas fait.— Il a voulu
discuter ses créances et les faire discuter par les cohéritiers de
la D îm e de M ariol, et il n’en avait pas le droit. — Au lieu d’ex é
cuter le contrat judiciaire , il s’en est jo u é , et n ’a réellement pro*
curé à la Dame de Mariol qu’ un procès considérable , pendant
lequel il a joui de l’immeuble , sans en payer le prix , sauf 6,000 fr.
q u ’il dit avoir payés à un créancier indiqué dans son contrat. Il a fait
plus , il a acheté les biens de la Dame du Sauvage 29,000 f r . , et il
les a échangés avec le Sieur L evet, avec un bénéfice d'environ 24,000
fr. , et la D u n e de Mariol entendait les porter à fio,ooo fr.
L a C ou r ne peut donc hésiter à forcer le Sieur Brecliet d ’exé
cuter ses offres, en payant à la Dame de Mariol le montant de toutes
ses
créances en c a p ita u x , intérêts et fr a is , puisqu il a su faire
tourner à son profit le b e n e fi^ de la sur-enchere.
�( 47 )
'
z é s
**■
Que la Cour veuille bien examiner attentivement la p osition res
pective des parties , elle reconnaîtra que la D a m e de M ariol ne
plaide que pour retirer le montant de ses créances sur sa soeur,
la D a me du Sauvage,et ses autres cohéritiers,par la v oie h y pothécaire,
et q u ’en dernière analyse , le Sienr B rechet n e p e u t r i e n p e r d r e ,
mais peut-être manquer de g a g n e r, tandis que !e Sieur B re chet
plaide pour conserver impunément un bénéfice considérable., au pré
judice de la Dame de Mariol qui avait droit à la ch ose avant lui.
Que la C ou r veuille encore bien remarquer qu ' il n ’est pas une de
mande , pas une proposition de la Dam e de Mariol qui ne repose
sur la doctrine de ses propres arrêts, ou de ceux de la Cour suprêm e,
tandis que les prétentions des adversaires n ’ont pour appui que leurs
opinions personnelles , à ce point que dans une cause aussi étendue,
ils n ’ont pu citer la moindre autorité qui puisse donner quelque
poids à leurs moyens. Alors la C our sentira combien la Dame de
Mariol a éprouvé d'amertumes en perdant un procès où sa défense
était puisée toute entière dans les règles du droit les plus certaines :
mais ce qui la console ,
c ’est qu’ell e parle le langage des p rin
cipes à une C our qui doit particulièrement la grande considération
dont elle j o u i t , à sa fidélité et à sa constance
pour
maintenir
la pureté des principes.
V E Y N Y ,
M. e C.
L.
icaud-
RO U SSEAU,
M. e
M
V.e S
¡U U lu r / m ,
G A R ON,
« *« *-» ■
M
a r i o l.
avocat.
avoué.
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e r r a n d
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C hez J.VEYSSE T , Imprimeur de la Mairie et du Lycée , rue de la T reille,
A n 1808.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Veyny, Françoise. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rousseau
Garon
Subject
The topic of the resource
successions
avancement d'hoirie
créances
hypothéques
émigrés
préciput
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Jeanne-Françoise de Veyny, veuve du sieur Sicaud de Mariol, propriétaire, habitant à Clermont, demanderesse et appelante ; Contre sieur Antoine Brechet, ancien chef d'escadron, demeurant en la même ville, et autres, défendeurs et intimés.
Particularités : notation manuscrite : texte complet de l'arrêt de la 1ére section du 25 juillet 1808. Infirme et décide qu'il y a eu contrat judiciaire. Voir sur la 2éme question (préciput), un arrêt 1ére chambre, 10 août 1810, journal des audiences p. 398.
Table Godemel : Contrat judiciaire : y a-t-il contrat judiciaire entre l’acquéreur et le créancier surenchérisseur, lorsque le premier, pour arrêter l’effet de la surenchère et conserver l’immeuble par lui acquis pour le prix porté au contrat, a fait offre au surenchérisseur de le mettre hors de tout intérêt, et de lui payer la totalité de ses créances tant en principal, intérêts que ? , que ces offres ont été formellement acceptées ? l’acquéreur peut-il prétendre ensuite qu’il ne doit payer qu’après discussion préalable des créances avec les débiteurs, lorsqu’il n’a stipulé ni condition, ni délai ? Obligation : 2. une femme a-t-elle pu s’obliger valablement, par acte publié du 7 prairial an 11, sans autorisation, pendant l’émigration de son mari ? son acquéreur a-t-il qualité pour opposer la nullité ? Préciput : 1. par le contrat de mariage de la dame de Mariol, du 9 février 1771, la dame de Villemont, sa mère, lui constitua une dot de 30 000 francs à titre de préciput, stipulée payable seulement après son décès, sans intérêts jusqu’alors ; laquelle constitution n’emportera ni forclusion ni renonciation à l’égard de la future qui ne sera pas obligée de rapporter la dot, s’il n’y a pas de disposition contraire par testament de la constituante. la condition résolutoire ne s’étant pas effectuée, le préciput doit-il avoir effet, lorsque la mère est décédée sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2 ? Surenchère : 1. y a-t-il contrat judiciaire entre l’acquéreur et le créancier surenchérisseur, lorsque le premier, pour arrêter l’effet de la surenchère et conserver l’immeuble par lui acquis pour le prix porté au contrat, a fait offre au surenchérisseur de le mettre hors de tout intérêt, et de lui payer la totalité de ses créances, tant en principal, intérêts, que de frais, et que ces offres ont été formellement acceptées ? l’acquéreur peut-il prétendre ensuite qu’il ne doit payer qu’après discussion préalable des créances avec ses débiteurs, lorsqu’il n’a stipulé ni condition ni délai ? Transcription : 5. le majeur qui a traité avec des mineurs sur des intérêts respectifs et sur un partage, est-il recevable à demander la nullité de l’acte, pour vice de forme résultant de leur propre incapacité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1771-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1709
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0504
BCU_Factums_G1707
BCU_Factums_G1708
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53312/BCU_Factums_G1709.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Theix (village de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
Créances
émigrés
hypothèques
préciput
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53154/BCU_Factums_G1126.pdf
5b0ced36d73bfb4598d189fc27623d13
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Text
CONSULTATION
POUR
L e citoyen J e a n - J o s e p h C H O U S S Y -D U P I N , homme
de loi, habitant de la ville d u P u y , In tim é, et défen
deur en opposition;
CONTRE
Dame C a t h e r i n e -M a r i e - F r a n ç o i s e F A U C H E R
,
,
et B a r t h é l é m y V A C H E R , son m a ri de lui auto
,
risée propriétaires
,
,
habitans de la ville d ’A r l a n t ,
A pp ella n s et demandeurs en opposition.
L e s SOUSSIGNES, qui ont vu et examiné les pièces
et procédures de la contestation pendante entre JeanJoseph C h oussy-D upin, d’ une part, C a therine-Marie
Faucher et Barthélém y V a ch e r, son mari, d’autre part,
sur la demande formée par ledit Choussy, en main
levée et radiation d’une inscription de la somme de
32,000 francs, formée contre lui, au bureau des h yp o
thèques , par ladite Faucher et son mari ;
E s t i m e n t que la dem ande fo rm ée par le citoyen
A
�( 2)
C h o u ssy, est à l ’abri de toute contradiction raison
nable.
L e citoyen Choussy et la D am e Faucher ont été.
unis .-par le mariage, en i y 6 5 , séparés de fait depuis
1780, et par le divorce, depuis 1793.
Après des contestations sans n o m b re , sur lesquelles
nous aurons occasion de revenir dans la suite, les par
ties passèrent un com prom is, le i
5
nivôse an
3,
pour
régler leurs difiérens, et spécialement pour prononcer
sur l’appel d’un jugement d’un tribunal de fam ille,
rendu à Craponne , par défaut , contre la D am e
Faucher, le 4 octobre 1793 , lequel appel était alors
pendant au tribunal de Brioude.
L ’objet de ce procès était la liquidation des reprises
et créances respectives que le citoyen Choussy et la
' D am e Faucher avaient à exercer l’un contre l’autre
' parsuite de leur divorce, provoqué par la D am e Faucher.
^ Les parties ont nommé pour leurs arbitres, le citoyen
’ Bergier et le soussigné : elles ont voulu qu’ils rendissent
leur j u g e m e n t sans appel et en dernier ressort.
Ce jugement a été rendu les 2 7 , 28', 29 et
3o
prai
rial an 3. .
Parmi les nombreuses dispositions de ce jugement
qui a 119 rôles d’expédition, celle qui donne lieu à
la contestation actuelle, est concue en ces termes:
■r.iii 1’
« Déclarons Choussy débiteur, toute compensation
« faite,, de la sommé de 1 7 ,2 2 0 liv. 7 sous 8 den. pour
« excé d en t, et des intérêts depuis le 10 octobre der« î^ier , époque où .ont été arrêtés les calculs d’intérêts
«'par le jugement dont est appel.
�c 3 }
«
«
«
te
«•
•
« Pour opérer le paiement doludito créance, et par
les motifs oxprimés au jugement dont est appel, disons qu’il a été bien jugé par ledit ju g e m e n t, en ce
qu’il déclare la citoyenne Faucher propriétaire j u s
qu’ à concurrence de son du des sommes consignées,
en conséquence des saisies et oppositions par elle faites,
a à la recette des consignations du district d’A m b e r t ,
« tant, par D u m a r e t, acquéreur d’ une maison et do
te maine vendus par Choussy, que par P o m ier, débi« teur dudit Choussy ; en conséquence quelle retirera
« des consignations sur Lesdites sommes consignées , La,
« susdite somme de 17,220 L 7 s. 8 d . , montant de sa
« créancej ainsi quelle avisera; au moyen de ce, déce clare Choussy quitte dès à présent envers Lad. Faucher.
Une disposition postérieure fait main-levée pure et
simple audit C h ou ssy, de toutes saisies et oppositions
sur lui faites de la part de ladite Fau cher, soit au sceau
des lettres de ratification prises sur les aliénations par
lui faites, soit entre les mains de ses débiteurs, ou de
toutes autres saisies ou oppositions fuites ou à faire.
Enfin une dernière disposition de ce jugement porte:
qu’il sera exécuté en dernier ressort et sans appel, con
formément à la loi.
Ce jugement arbitral a été homologué par le tribu
nal de Brioude, le 2 messidor suivant ; il a ensuite été
signifié par le citoyen Choussy à la D am e Faucher
el à son m ari, le i 5 du même mois.
l ’ ar cette signification, le citoyen Choussy a sommé
la D am e Faucher et le citoyen V a c h e r , son m a r i, de
se conformer à ce ju gem en t, et de retirer les papiers,
A 2
�(4 )
.• .
dont il avait été condamné h lui faire la rem ise, des
mains de Lem erle , notaire, chez qui il avait été obligé
d ’en faire le d ép ôt, sur leur refus de les recevoir, et
il ajoute de rech ef, les sommant au ssi de se conformer
et satisfaire en tout à La teneur dudit jugem ent.
L e citoyen Choussy a cru devoir ensuite faire des
réserves et protestations en ces termes :
« Auxquels ledit instant déclare ne pas acquiescer
« ni icelui approuver quant a u x articles qui auront
« été ju g é s à son préjudice et contraires aux lois , c ’est« à-dire , qant a u x chefs qu’il se trouvera lésé , et
« dont les dispositions seront contraires à la l o i , pro« testant et se réservant de se pourvoir en cassation,
« s’il y a lieu , etc. »
Il est assez évident par soi-m êm e, i.° que ces pro
testations étaient insignifiantes, et ne pouvaient porter
atteinte à ce jugement ni en empêcher l’exécution ;
2.0
Q u’elles n’avaient rien de relatif à la somme
de 17,220 livres 17 sous 6 deniers, que la D am e
Faucher devait retirer du bureau des consignations
d’A m b e r t, puisque ces protestations ne frappaient que
sur les articles qui auraient été ju g é s à son p réju d ice,
ccst-à -d ire , a u x chefs q u 'il se trouverait lésé.
Q uoiqu’il en s o it , la Dame Faucher et son mari
ayant voulu attaquer ce jugement arbitral au tribunal
do Brioude , sous prétexte qu’elle avait révoqué le
compro uis, elle a été déclarée non-recevable dans sa
demande par jugement du 27 thermidor suivant , et
il a été ordonné que le jugement arbitral serait exécuté
selon sa forme et teneur.
�I
L ’un et l’autre de ces jugemens ont été depuis for
mellement exécutés par toutes les parties.
L a D am e Faucher et son mari ont retiré les papiers
que le citoyen Choussy avait été obligé de déposer
chez L e m e r le , notaire , en exécutioii du jugem ent
arbitral.
Il a été obligé de les poursuivre depuis pour le paie
ment de la moitié des frais du jugement arbitral et de
ceux du jugement du 27 thermidor ; il a fallu un nou
veau jugement pour les y contraindre ; ils ont exécuté
tous ces difîérens jugemens et en ont payé tous les frais.
Tous ces faits sont consignés et avoués p a rle citoyen
V acher et sa fe m m e , dans un dernier jugem ent du
tribunal d’A m b e rt, du 16 thermidor an 8.
C ’est dans cet état de choses que le citoyen Choussy
ayant appris que la D am e Faucher et son mari
avaient fait une inscription sur ses biens de
32,000
liv.
sous prétexte de cette prétendue créance de 17,220 liv.
7 sous 8 deniers et des intérêts , s’est pourvu contre
eux pour obtenir la radiation de cette inscription.
On a dit en commençant que celte demande du
citoyen Choussy était à l ’abri de toute contradiction
raisonnable.
Et en efTet on voit dans les défenses fournies par la
D am e Faucher et son m a r i, le 19 nivôse d ern ier,
qu’ils opposent deux moyens au citoyen Choussy.
L e p r e m ie r , q u ’;i raison des protestations contenues
dans sa signification du jugem ent arbitral, du mois de
prairial an
3,
ils n ’ont pas dû se présenter ch e z le
receveu r des consignations po u r retirer celte sommet
de 17,220 liv. 7 sous 8 deniers.
�L e second., que cette somme de 17,220 liv. 7 sous
8 deniers provenant de ses biens dotaux , il n’est ni juste
ni honnête que le citoyen Choussy s’en libère en assi
gnats qui étaient déjà dans le plus grand discrédit à
l ’époque du jugement dont il s’agit; que ce paiement
en assignats est d’ailleurs contraire à la loi du 2 5 mes
sidor an 3 , qui a suspendu le remboursement des dots
des femmes.
Quant au premier m oyen , on a déjà vu combien
il était frivole.
L e citoyen Clioussy a observé dans ses réponses aux
défenses qui lui ont été signifiées par ses adversaires,
qu ’il n’a fait ces protestations que parce qu’il avait
éprouvé jusques là des chicanes inouies , qu’il était
menacé d ’en éprouver de nouvelles, et de tout genre^
et qu’il a voulu par là se mettre en mesure contre
toutes les tracasseries qu’on pourrait lui susciter.
Mais quoiqu’il en soit de ces motifs , il n’y a rien
dans ces protestations dont la D am e Faucher et son
mari puissent tirer lo plus léger avantage contre le
citoyen Choussy.
11 est bien essentiel de rem arquer, i.° qu’ils ne sont
pas recevables à critiquer le jugement dont il s’a g it,
en ce que ce jugement a'confirmé le premier jugement
du tribunal de famille , qui portait que les sommes
consignées seraient aux risques de la D am e Faucher
jusqu’à concurrence du montant do sos créances contro
son mari.
C e t t e lin de non-recevoir résulte, soit de ce que ce
j u g e m e n t est e n dernier ressort, soit de ce qu’il a été
pleinement exécuté par eux.
�(
7
)
a.0 Qu’ils ne prétendent même pas que les arbitres
aient mal jugé en laissant cette consignation aux risques
de la D am e Fauclier.
D e soi'te que toute la contestation se réduit sur ce
point à savoir silesprotestationsconsignées dans la signi
fication du i
5 messidor an 3 ,
ont dû arrêter l’exécutiou
de ce ju g e m e n t, et empêcher la D am e Faucher de
retirer les deniers consignés.
Or , il est difficile de trouver quelqu’obstacle au retirement de ces deniers dans cette signification , lors
qu’on y lit ces mots : Les sommant aussi de se conf ormer
et satisfaire en tout à La teneur dudit Jugement.
' On veut abuser des protestations qui suivent, mais
« c’est une maxime certaine , dit Denizart , au mot
« protestations, N.° 3 , que quand l’action est contraire
« à la protestation, elle la détruit. »
D ’ailleurs non-seulement cette protestation n’a rien
de contraire à la sommation qui la précède de retirer
les deniers consignés, mais elle la confirme au contraire
formellement en ce qu’elle ne porte que sur Les articles
qui auraient cté jugés, à son p réju d ice, c’est-à-dire ,
quant a u x chefs qu’il se trouvera Lésé. D ’où il résulte que
cette protestation n’avait rien de commun aux deniers
consignés que la D am e Faucher devait retirer, puisque
cet article n’avait pas été jugé au préjudice du citoyen
Choussy , et qu’il ne s’y trouvait pas lésé.
11 était donc difficile de trouver un prétexte plus
frivole ù l ’inscription que la Dam e Faucher et son
mari ont fait faire sur le citoyen Choussy.
I l ne reste q u ’à exam iner si le prétexte du paiem ent
en assignats est plus imposant.
�( S )
0 u ce moyen est opposé com m e une simple consi
dération 011 comme moyen de droit.
Si c ’est comme moyen de considération, il se retourne
contre la Dam e Faucher: c’est elle qui a nécessité
la consignation des deniers; non-seulement elle a fait
mal-à-propos des opposilionsau bureaudes hypothèques
et des saisies entre les mains de tous ses débiteurs,
quoiqu’elle le supposât millionnaire, comme elle le dit
dans ses défenses du 19 nivôse d ern ier, mais elle n ’a
pas môme eu égard aux cautions les plus satisfaisantes
que le citoyen Choussy a présentées , et q u ’il a fait
recevoir, de sorte que celte consignatiçn et le dépé
rissement des assignats est uniquement de son fait, et
n ’est arrivé que par sa faute.
A u surplus, ce n’est pas seulement ces 17,220 liv.
q u ’elle a fait ainsi dépérir par les chicanes qu’elle a
multipliées à l’infini pour nécessiter cette consignation,
elle a encore fait perdre au citoyen Choussy plus de
24,000 liv. qui formèrent le restant des assignats con
signés qui sont restés pour son com pte; on sent d ’après
cela que si les motifs de considération pouvaient être
de quelque poids aux yeu x de la justice , le citoyen
Choussy serait seul en droit de les invoquer en sa faveur. ‘
Quant au moyen de droit résultant de la loi du 2 5
messidor an
3,
il se retourne encore contre la D am e
Faucher cl son mari.
L e jugement arbitral rendu en dernier ressort était
du mois de prairial, il était rendu contradictoirement
avec la D am e Faucher cl en présence de sôn fondé
de pouvoir qui avait assisté à toutes les séances.
�( 9 )
^
C ’est dès-lors du moment que le Jugement a élé
rendu que le paiement est censé effectué, puisque ce
jugement porte que le jugement du tribunal de lamille
est confirmé, en ce qu’il déclare la Dam e Faucher
propriétaire j u s q u à concurrence de son dit des sommes
consignées.
Voudrait - on compter ce paiement d u . j o u r d e l a
signification du ju gem en t, cette signification est du i 5
messidor, par conséquent bien antérieure à la loi.
E n fin , la loi de suspension qu’on oppose au citoyen
C h o u ssy , porte une exception en sa faveur pour le cas
particulier dans lequel il se trouve.
L ’art. I I I est ainsi conçu: «Sont compris dans cette
« suspension provisoire, les remboursemens deâ capi«■taux q u i, en cas de dissolution du mariage, doivent
« être restitués par le mari ou ses héritiers, à la femine
«■ou aux héritiers de la femme. »
Art. I V « L a suspension prononcée par l’article pré« cèdent n’aura lieu que dans le cas de dissolution du
« mariage, par la mort d’ un des époux ou par l’effet
«■du divorce prononcé sur la demande du m ari, sans
« cause déterminée."
A in s i, toutes les fois que le divorce a élé demandé
pour cause d ’incompatibilité d’humeur et de caractère
par une fe m m e , après avoir quitté son mari depuis
1 5 ans , comme dans l’espèce, il n’y avait plus lieu à la
suspension prononcée par cette loi, et le mari pouvait
se libérer après comme avant la loi du 2 5 messidor.
Ce qui ne laisse pas mêm e le plus léger prétexte h
la D am e Faucher , d’exciper de cette loi qui con-
'Vjf-
'
�( to )
damnerait formellement sa prétention, si elle ne lui
élait pas étrangère par la circonstance que tout était
terminé entre les parties pour cet objet, depuis le 3 o
prairial précédent, époque du jugement.
D élibéré à Clerm ont-Ferrand, le 10 germinal an 9.
D a r t i s - M a r c i l l a t , B o ir o t, P a g è s- M e ijia t.
L E C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a vu la présente
Consultation, est entièrement du mêm e avis et par les
mêmes raisons. Outre qu’on a prouvé dans cette con
sultation jusqu’à la démonstration que les protestations
du citoyen Clioussy ne pouvaient apporter aucun obs
tacle à ce que la D am e Faucher retirât les effets con
signés , comme d ’ailleurs ces protestations ne frap
paient pas sur l’objet des sommes consignées, mais sur
les chefs qui pouvaient être sujets à cassation, dès que
la demande en cassation ne fut pas form ée, et que le
délai de la former fut passé, la D am e Faucher aurait
dû dès-lors renier les effets consignés; mais de plus,
1111 jugement en dernier ressort mettait la consigna
tion à ses risques.
D élibéré à H io m , le 12 germinal an 9.
G a s c iio n , P a g e s , A n d r a u d ,
L. F. DELArciiiEii.
L E C O N SE IL SO U SSIG N E , q u i a vu les Consulta
tions ci-dessus, e s t i m e , qu’indépendamment de la dé-
�667
( i i )
faveur complette qui accompagne la personne et la
pr ét en ti on de la D am e Faucher , contre le citoyen
C h o u s s y , il est évident que son inscription S'e peut se
soutenir, parce.qu’à supposer que les protestations du
citoyen Clioussy contre le jugement arbitral, rendu en
j
j
t
dernier ressort par les cil oyensBergier et Boirot, eussent
le degré d’intensité que la D am e Faucher leur donne,
elles 11e seraient toujours pas plus considérables qu’un
appel en cassation; o r, il est certain que l’appel en tri
bunal de cassation ne pouvait arrêter l ’exécution du
jugement arbitral, ni pour le principal, ni pour les in
térêts , ni pour les dépens, et qu’ainsi les protestations
du citoyen Choussy n ’empêchaient point la D am e
Faucher de retirer les effets consignés. En les retirant
de la consignation , la D am e Faucher ne se com
promettait en rien , au lieu qu’en les laissant à la con
signation, il y avait beaucoup de danger. Elle a donc
bien voulu courir la chance de l’é v é n e m e n t, et dèslors elle ne peut en imputer la faute qu’à elle-même.
A u surplus, les consultations détruisent si parfaitement
les objections de la D am e F aucher, qu’on ne conçoit
pas comment elle pouvait persister à faire valoir son
inscription, qui est absolument sans fo n de m en t.
Délibéré à R io n i, ce i 3 germinal an 9.
C. L . R o u s s e a u .
L E S SOUSSIGNES, qui ont pris lecture des avis déli
bérés à R iom , les 9 , 12 et i
• sus-transcrits,
L
3 du mois courant,
qui sont
)
�( 12)
E s t i m e n t que si les faits et les jugemens rappelés et
datés dans le prem ier des susdits a v i s , sont exacts , la
justice ou ses ministres ne sauraient trop-tôt s’ empresser
de rejeter ou d ’ordonner la radiation d ’ une inscription
aussi injustem ent hasardée., e n faisant su p p o rter à ce u x
qui se la sont p e rm is e , les frais et les dépens qu’ils au
ront ainsi tém érairem ent occasionn és, sans prétexte
co m m e sans raison.
Pour avis, au P u y , le 2 5 germinal an 9.
L
obeyrac,
Gallet.
J e suis du m ê m e avis.
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M ouredon .
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R I O M , de l’I m prim erie du P a la is , chez
J.-C. S a l l e s .
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy-Dupin, Jean-Joseph. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dartis-Marcillat
Boirot
Pagès-Meimat
Gaschon
Pagès
Andraud
Delapchier
Rousseau
Lobeyrac
Gallet
Mouredon
Subject
The topic of the resource
hypothèques
divorces
tribunal de familles
créances
jugement arbitral
biens dotaux
assignats
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour le citoyen Jean-Joseph Chousy-Dupin, homme de loi, habitant de la ville du Puy, Intimé, et défendeur en opposition; contre Dame Catherine-Marie-Françoise Faucher, et Barthélemy Vacher, son mari, de lui autorisée, propriétaires, habitans de la ville d'Arlant, Appelans, et demandeurs en opposition.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Protestation : voir Réserve : des protestations générales contre les dispositions qui pourraient lui faire grief, dans une sommation faite par l’une des parties de se conformer et satisfaire en tout à la teneur d’un jugement, ne sont pas un obstacle à ce que la partie qui a reçu la sommation retire une somme consignée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1765-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1126
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0105
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53154/BCU_Factums_G1126.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Brioude (43040)
Arlanc (63010)
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens dotaux
Créances
divorces
dot
hypothèques
jugement arbitral
tribunal de familles