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T 77*r"
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M JH cccC r
¿Z X /O C & f^ .
¡nrL p j # P R É C I S
i d '/û ÿÿv l-
ù* ÛUAOM-J
—
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Le sieur P i e r r e R O U H E R , avoué licencié, appelant;
CONTRE
Les héritiers bénéficiaires de P r i e s t C H A P U S ,
intimés.
Q U E S T I O N S .
•
L ’ordre, pour la distribution du p rix d ’une vente ju d icia ire
d oit-il avoir lieu entre tous les créanciers ayant des privilèges,
ou des hypothèques inscrites ou légales existantes sur les biens
•vendus, ou seulement entre les créanciers personnels de l ’ex propriè ?
Ou celui qui ouvre un ordre n ’est-il tenu que d ’appeler les
créanciers de l ’exproprié , quoiqu’il connoisse les autres ; et
l ’adjudicataire ne peut-il, n i exiger leur a p p e l, n i le fa ir e ?
F A I T S .
L e 9 août 1809, vingt-deux articles de propriété ont été
yendus sur Amable Morand.
J’en ai été adjudicataire.
A
�♦
(
a
«
«
«
cc
cc
cc
cc
2
)
L ’art. 7 du cahier des charges est ainsi conçu :
cc Dans le cas de recherches hypothécaires de la part des
créanciers des anciens propriétaires, ou desdits.propriétaires
eux-ménies , contre l’acquéreur de tout ou partie des objets
ci-dessus détaillés , lesdits acquéreurs ne pourront a u ssi, sous
quelque prétexte et m otif que ce soit, exercer aucune action
en garantie contre les poursuivans , y u que chaque adjudicataire achète les immeubles grevés, non-seulement^ des inscriptions faites sur Amable M orand, mais encore de celles
des anciens propriétaires", si aüciiftëS'ÿ'“#; 3ïy
Les héritiers Chapus , qui avoient poursuivi la vente judiciaire
des biens de M orand, ont ouvert l’ordre pour la distribution
de s o n prix ; mais au procès verbal ils n ’ o n t annexé que l’extrait
des inscriptions prises sur Amablè M orand, et n’ont sommé de
produire que ses créanciers personnels.
Averti par l’extrait de la matrice du rôle , inséré dans le
jugem ent d’adjudication, que dix-neuf articles des biens vendus
provenoient d’acquisitions faites récemment par Morand , de
différens particuliers qui y sont dénommés; assuré par la véri
fication que j’avois faite au bureau des hypothèques, qu’il n’en
avoit fait transcrire aucunes, et qu’il existoit une infinité d’ins
criptions sur ses vendeurs, j’ai été plus qu’étonné de voir que
les poursuivans, qui connoissoient parfaitement tous les anciens
propriétaires, n’eussent pas sommé leurs créanciers de produire
à l’ordre.
J’ai alors reconnu leur b u t , en se mettant à l’abri de toute
action en garan tie, en cas de recherches hypothécaires ; j’ai
admiré leur prudence et leur tactique, et j’ ai cru que je n’étois
pas obligé d’en être la dupe.
Si les poursuivans ont eu la faculté d’interdire à l’adjudi
ca ta ire , en cas de recherches hypothécaires, toute action en
garantie contre eu x, ils n’ont pas celle de faire un ordre illégal.
Intéressé à me libérer valablem ent, promptement, et à n ’étre
exposé à aucunes recherches hypothécaires; assuré de parvenir
�(
3
)
à ce triple but, si l’ordre commencé é to it régulièrement achevé
entre toutes les parties intéressées, j’ai cru être en droit d’in
tervenir à l’ordre ( 1 ) et d’exiger que l’état de toutes les ins
criptions existantes sur les biens vendus ( 2 ) fût annexé au
procès verbal d’ordre , et que tous les créanciers ayant des
privilèges ou des inscriptions inscrites ou légales fussent sommés
de produire ( 3 ).
A cet effet j’ai présenté une requête, et consigné mes dires
au procès verbal d’ordre.
Vingt-deux créanciers de Morand avoient produit ; les hé
ritiers Chapus seuls ont contesté.
I l est bien certain , ont-ils dit , qit Am dble M orand ayant
acquis d ’une foule de particuliers les immeubles que l ’on a
fa it vendre sur l u i , si l ’on ¿toit obligé d ’appeler tous ceux de
qui il a a c h e té , et leurs créanciers , i l y aurait plus de trois
cents individus à appeler à l ’ordre; ce qui consommerait la
totalité de la somme ci distribuer.....
(1) Q u’on ne dise pas que l’adjudicataire est étranger à la procédure, qu’il
ne doit pas répondre d’une omission commise par le poursuivant ; ce raison-*
nement seroit subversif de tous les principes sur cette matière. Quiconque veut
acquérir n’est ni ne peut être étranger à aucun des actes nécessaires pour régu
lariser l’acquisition : cette excuse ne sauveroit pas l’adjudicataire de la juste
réclamation d’un créancier hypothécaire qui a un droit réel sur l’immeuble
vendu, et qui, au mépris de l’injonction positive de la lo i, n’a pas été mis en
mesure d’enchérir, et de faire colloqucr sa créance dans son rang. R épertoire
d e ju risp ru d en ce de. M e r lin , tome 1 1 , p. 662, au m ot S a is ie im m obilière.
(2) Art. 752 du Code de procédure. ( A rt. 3i de la deuxième loi du 11 bru
maire an 7 : « L ’ordre sera ouvert au g reffe......sur la remise d’ un état certifié
« par le conservateur, de toutes les inscriptions existantes sur les immeubles
« aliénés. » )
(3) Les créanciers hypothécaires et inscrits doivent seuls concourir à la for
mation de l’ordre..........O n doit mettre dans ce rang les créanciers ayant des
hypothèques inscrites sur l ’ i m m e u b l e adjugé, mais créées par des anciens pro
priétaires dont la possession étoit antérieure à celle du débiteur saisi. B.èper~
taire d e ju risp ru d en ce d e M e r lin , page 677, au mot S a is ie im m obilière«
A 2
�.
..
.
(4
)
L e poursuivant ne peut quappeler les créanciers inscrits d u ’
saisi ; il ne connoit n i ne peut connoître les autres q u i ont
hypolhique sur les biens vendus.........
L e créancier, pour suivre son hypothèque , a u x termes de
l ’article 2166 (lu Code Napoléon , doit surveiller les différentes
mutations de l ’immeuble hypothéqué, et inscrire sur le nouveau
propriétaire à fu r et mesure de chaque v en te......
On c o n ç o it bien que si les anciens propriétaires des im
meubles vendus sur M o ra n d , et leurs créanciers , venoient à
Vordre, q u ’ils prim eroient, à n en pas douter, les créanciers
de M orand; mais dès q u ’ils n ’ont pas eu la précaution d ’ins
crire sur ce d ern ier, c ’est eux qui doivent venir à l’ordre, et
l’on n ’est pas tenu de les y a p p e l e r , parce qu'ils ne se sont
pas f a i t connoître par une inscription sur M o r a n d . ........
I l n ’est pas douteux que s i, après l ’ordre f a i t , il se pré
sentait des créanciers des vendeurs de M o ra n d , ils 11e pour
raient en aucune manière rechercher, n i M e. R o u h er, n i les
créanciers qui auroient touché , parce q u ’ils seroient venus
trop tard; que par leur fa u te et leur négligence ils auroient
perdu leurs droits , n ’ayant pas inscrit sur M orand.......
D ’après ces motifs , ils ont demandé que je fusse déclaré
non recevable , etc.
J’ai répliqué; e t, en substance, voilà ce que j'ai d it:
Un immeuble hypothéqué est un gage donné pour l’acquit
tement d’une obligation ( art. 2114 du Code Napoléon ); il en
est affecté tant que l ’inscription subsiste ( art. 2164, 2180 );
elle subsiste tant qu’elle n’est pas radiée ou éteinte : s’il est
vendu , le prix en appartient à tous les créanciers (art. 2*77 ( i) ,
2184 ) qui y ont des privilèges ou des hypothèques inscrites ou
lég ales , pour être collo.juea et puyés suivant l’ordre de leurs
(1)
« Les créanciers personnels (d u tiers détenteur ) , après tous ceux qui ont
« inscrit sur les précédens propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang.,
« sur le bien délaissé ou adjugé, »
�( 5 )
créances ou inscriptions ( art. 2166 ). Dés que le prix appartient
à tous les créanciers , l’ordre pour sa distribution doit avoir
lieu entr’eux tous (1) ( art. 762, y 53 du Code de procédure;
art. 3 i de la seconde loi du 11 brumaire an y ) : un ordre
fait seulement entre les créanciers personnels de l ’exproprié,
s’il y en a d’au tres, est illégal et n u l , parce que le prix de
l’immeuble vendu ne doit pas servir à payer ses dettes person
nelles , mais toutes celles au payement desquelles il est affecté...
Pour conserver ses droits hypothécaires, un créancier ne peut
pas être obligé de surveiller chaque m utation, d’inscrire h fur
et mesure sur le nouveau propriétaire, parce que l’hypothèque
est un droit réel sur un immeuble ( art. 2114 )> et le suit en quel
ques mains qu’il passe (2) ; parce qu’on ne peut inscrire sur un
individu qu’en vertu d’un titre personnel contre lui ( art. 2124»
2x48 ) ; parce qu’autrement le régime hypothécaire seroit une
chim ère , puisqu’alors un débiteur pourroit à son gré priver
son créancier du gage qu’il lui auroit d on n é, en le faisant
passer, par des ventes clandestines, à un acquéreur inconnu ,
qui le revendroit à un autre entre les créanciers fictifs 011 réels
duquel on feroit faire un ordre ; et parce qu’un vendeur
(1) Dans les cas ordinaires, les privilèges et les hypothèques sont constitué*
par le même débiteur. Mais il peut arriver qu’ils aient été constitués successi
vement sur la tête de plusieurs propriétaires, sans que l’unité de l’ordre soit
divisée. Répare, d e ju risp ru d en ce d e M e r lin , tome 8 , p. 772 , au mot Ordre.
(2) L ’liypothèque donne au créancier hypothécaire le droit de suivre l'im
meuble hypothéqué dans toutesmains où il passe... Ce droit de suite n’est pas seule
ment actif, il est encore passif, et il n’a pas moins d’importance sous ce dernier
aspect. Ce droit que nous appelons passif, consiste en ce que dü moment où
une hypothèque sur un immeuble est établie et consolidée par l’inscription,
cette hypothèque no peut être purgée à la suite d’ une aliénation volontaire ou
fo rcée, sans que le créancier soit personnellement appeté, pour veiller à ce que
le prix soit porté à sa vraie valeur, et à ce que dans la distribution de ce même
prix il soit colloqué dans le rang que son titre lui assigne. Ibid. tom. 5 , p. goo»
jiu mot H ypothèque.
A 3
»
�(
6
)
( art. 0182 ) ne transmet la chose vendue que sous l’affecta
tion des mêmes privilèges et hypothèques dont il étoit chargé.
Comment les poursuivans ont-ils pu s’imaginer qu’ils étoient
dispensés d’appeler les créanciers inscrits des anciens proprié
taires, et ceu x-ci, parce qu’il y en a plus de trois cents? Ainsi
je dois donc être exposé à plus de trois cents demandes hypo
thécaires ! . . . .
C elte m ultitude extraordinaire démontre l’impérieuse néces
sité où je suis d’exiger que l’ordre soit régulièrement fait. La
publicité d’une saisie immobilière n’oblige pas les créanciers
à se présenter à l’ordre ; la loi veut qu’ils soient sommés de
produire (1) ( art. y 53 du Code de procédure ) ; tant qu’ils ne
l ’ont pas été , leurs droits sont intacts (2). Le juge-commissaire
n’en peut pas plus prononcer la d éch éan ce qu’ordonner la ra
diation de toutes les inscriptions non utilement colloquées ; et
cependant il doit terminer l’ordre par ces deux dispositions
(art. 759 du Code de procédure) : comment le fera-t-il, si tou®
les créanciers ne sont pas appelés (3)?
(i)
L e créancier hypothécaire a exclusivement le droit d’exiger, de la part
du poursuivant, une notification qui l’avertisse des poursuites en expropriation;
il a exclusivement le droit d’attendre une sommation de production de son titre.
lb i d . tome n , page 6 6 1, au mot S a is ie im m obilière.
(a) Si l ’omission de la notification provient de la faute du poursuivant.. . . r
«lie ne peut nuire au créancier omis. Le créancier est partie essentielle dans la
procédure ; il doit y être appelé nécessairement : tous les actes qui peuvent
«voir été faits sans qu ’il ait été appelé , sont nuls à son égard ; ils ne peuvent
porter aucune atteinte à son hypothèque, qui est sous la sauvegarde de la loi.
lb id . tome i x , page 66a, au mot S a isie im m obilière.
(3)
Lorsqu’on est parvenu à cette distribution (d u prix e n t r e tous les créan
ciers h y p o t h é c a i r e s , suivant leur o rd r e ), toutes les hypothèques ou privilèges
préexistans, dont l’immeuble étoit g rev é , sont anéantis; les hypothèques de»
créanciers utilement colloqués sont éteintes par le payem ent; celles des créan
ciers qui n’ont pu obtenir une collocation utile, soit à cause de leur négligence,
»oit à cause de l’insuffisance du produit de la vente, sont effacés par l’autorité
de la loi; et le fonds, parfaitement libre entre le* mains du nouyel acquéreur^
�( 7 ) ^
En cet ¿fat, la cause a été portée à l ’audience ; et sur rapport,
le tribunal a rendu le jugement qui suit :
« Attendu que le Code judiciaire ayant prescrit les formalités
« pour l’ordre et distribution des deniers du prix d’un immeuble
cc vendu par expropriation, les dispositions de cette loi doivent
fi seules servir de règles pour statuer sur la validité de la pro-;
« c é d u re ;
« Attendu que l’art. 762 du Gode de procédure ayant ordonné
« qu’un extrait de toutes les inscriptions e x i s t a n t e s , délivré par
cc le conservateur, seroit annexé à l’ordre, a suffisamment ex« pliqué que ces inscriptions seules doivent servir de règles
cc pour déterminer la collocation ; que n’exigeant pas la preuve
cc de l’existence d’autres hypothèques , on ne peut ajouter à
cc la l o i , mais qu’il faut se contenter du rapport des seules
ce inscriptions a p p a r e n t e s ;
cc Attendu que la disposition suivante confirme encore ce
cc principe, en disant que les créanciers seront sommés de procc duire par acte signifié aux domiciles élus par leurs inscriptions;
cc d’où il appert qu’il faut nécessairement des inscriptions exiscc tantes sur l’exproprié, pour nécessiter l’appel de ses créanciers
cc de la part des poursuivans à l ’ordre ;
cc Attendu que l’art.
du même Code ajoute encore un
cc nouveau poids à ces décisions, en prescrivant au juge-com cc missaire de dresser son état de collocation sur les pièces
cc produites, et en imposant au poursuivant l ’obligation de dé« noncer aux créanciers produisant, la confection de l’état de
cc collocation ; que du rapprochement de ces d is p o s i t io n s , i l
« résulte que dans tout son systèm e, la loi ne r e g a r d e comme
« devant être à l’ordre et ne pouvant y participer, que les
n ’aura plus d’autres hypothèques que celles qui pourront être imposées par
nouvel acquéreur lui-m êm e,
au mot Transcription.
ou par scs suççesseurs. Ibid, tome l 5, page
le
�(
8
)
« seuls créanciers q u i se sont f a i t connoître par leurs inscripcc tions sur l ’immeuble dont le p rix est en distribution ( 1) ;
« Attendu que la prétention par laquelle on veut assujétir
« les poursuivans à appeler à l’ordre , non - seulement les
« créanciers inscrits, mais encore tous autres créanciers quel« conques (2) qui peuvent avoir eu jadis quelques droits sur
« l ’immeuble dont Me. Rouher s’est rendu adjudicataire, est
« évidemment contraire à la l o i , répugne à la raison , en ce
« qu’elle obligeroit les poursuivans à des démarches d’une exé« cution im praticable, puisqu’il leur est impossible de connoitre
cc quelles peuvent être les différentes créances auxquelles cet
cc immeuble peut avoir été assujéti dans les mains des auteurs
cc de l ’ e x p r o p r i é , o u dans celles des vendeurs de ces auteurs;
« ce qui remonteroit même à l’infini, et p a r conséquent ne peut
cc être accueilli ;
cc Attendu qu’en outre , le refus fait par ¡’adjudicataire de
cc payer actuellem ent le prix de la vente (3), sous le vain pré« texte qu’il faut encore appeler à l’ordre tous les créanciers
ce hypothétiques (4) qui peuvent avoir eu des droits sur l’imcc m eu b le, est en opposition avec l’art. 7 du cahier des charges;
et q u e, d’après cet article (qui est ici transcrit en en tier), il est
cc manifeste que l’adjudicataire s’est soumis à payer le prix indécc pendam m ent de toutes les inscriptions quelles q u e lle s soient;
cc qu'ainsi il s’est fait la loi à lui-méme ; qu’il ne peut l’enfreindre ,
cc et par conséquent qu’aucun prétexte d’inscriptions possibles ,
(1) Dcmandois-je autre chose ?
(2) Ma requête d’intervention, répondue par M . le président, m e s conclu•ions signifiées, et le procès verbal d’o rd re, où tous les dires o n t été consigné»,
prouveront que je n ’ a i pas formé une demande a u s s i ubsurdc.
(3) A qui? qui le dem andoit? où ce refus est-il consigné? Le procès verbal
d ’ordre prouvera encore qu’il n’étoit question ni de demande ni de refus à cet
¿gard.
(4) Je n’ai jamais demandé que l’appel des créanciers ayant des hypothèque^
inscrites ou légales sur les immeubles vendus, à l’époque de la vente.
�« valables ou non, ne peutle dispenser de remplir son engagement
« form el, et de payer dès l’instant (1 ) le prix de la vente , et
« de satisfaire aux autres charges de l’adjudication ;
« Par ces motifs, le tribunal, sans s’arrêter à l’incident élevé
« par M°. Rouher, dans lequel il est déclaré non recevable, ou
« dont en tout cas il est débouté, ordonne qu’il sera passé outre,
cc dans l’état actuel des ch oses, à l’ordre , etc. »
Il résulteroit de ce jugement, non-seulement qu’un ordre ne
doit être fait qu’entre les créanciers personnels d’un exproprié,
mais que je dois payer le prix de mon adjudication et le montant
de toutes les inscriptions possibles, valables ou non , qui frapperoient sur les biens que j ’ai acquis : comme de telles dispo
sitions m’ont également paru contraires aux lo is , à l’équité et
à mon obligation, j’ai cru devoir en interjeter ap p el, et de
mander, comme j’avois fait en première instance, que tous
les créanciers, soit de l’exproprié, soit des précédens proprié
taires, ayant des privilèges, ou des hypothèques inscrites ou
légales, frappant le 9 août 1809, jour de l’adjudication, sur les
immeubles qui m’ont été vendus, soient sommés de produire
à l’ordre ; et qu’à cet e ffe t, l’état de toutes les inscriptions soit
annexé au procès verbal d’ordre, si mieux n’aiment>les intimés
que je sois subrogé à leur lieu et p la c e , comme poursuivant,
à la charge par m oi, ainsi que je m’y soumets, d’annexer dans
le mois cet état de toutes les inscriptions au procès verbal
d’ordre, et de sommer tous les créanciers qui y seront dénom
més , de produire.
Je me bornerai à observer que les premiers juges n’ëtoient
pas saisis de l’interprétation du cahier des charges; car les hé
ritiers Chapus et m o i, nous étions parfaitement d’accord sur le
sens de l’ai t. 7, et nous entendions que cet article ne signiiïoit
et ne pouvoit signifier autre chose, si ce n’est, qu’en cas de
recherches hypothécaires, je ne pourrois pas exercer d’action en
�C 10 )
garantie contr'eux comme poursuivant la vente : autrement, il
n’y auroit pas eu d’ordre à ouvrir ; Morand devoit venir me
demander le p r ix , et chaque créancier le montant de son ins
cription valable ou non.
Alors , pour l’acquisition de quelques immeubles épars, situés
dans la commune de Loubeyrat, pays de montagne, dont aucun
n’est en nature de pacages', dans lesquels il n’y a pas un seul
arbre , où on ne sème que n eu f setiers de seigle , où on ne
récolte que cinq petits chars de foin, et dont le revenu est porté
en la matrice du rôle, à 141 fr. 55 cent. ; indépendamment de
plus de 35oo fr. que j’ai payés pour les frais de v e n te , je serois
obligé de payer le prix qui est de 11200 fr. ; plus, 167170 fr.
43 c . , montant des inscriptions prises sur Morand ; et enfin 3 à
400000 f r . , en ne portant qu’à 1000 francs , l’un dans l’au tre,
le montant des inscriptions prises par chacun des trois cents
créanciers et plus des vendeurs de Morand !.....
ROUHER.
V A Z E I L L E , avoué licencié.
À R I O M de l’imp. de T H IB A U D , imprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue des T au les, m a iso n L a n d r i o t . — Mai 1 8 1 0.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Rouher, Pierre. 1810]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rouher
Vazeille
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
créanciers hypothécaires
Description
An account of the resource
Précis pour le sieur Pierre Rouher, avoué licencié, appelant ; contre les héritiers bénéficiaires de Priest Chaput, intimés. Questions. L’ordre, pour la distribution du prix d’une vente judiciaire, doit-il avoir lieu entre tous les créanciers ayant des privilèges, ou des hypothèques inscrites ou légales existantes sur les biens vendus, ou seulement entre les créanciers personnels de l ’exproprié ? Ou celui qui ouvre un ordre n'est-il tenu que d’appeler les créanciers de l’exproprié, quoiqu’il connaisse les autres ; et l’adjudicataire ne peut-il, ni exiger leur appel, ni le faire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1810
1809-1810
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0635
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Comps (03092)
Rights
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Domaine public
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Créances
créanciers hypothécaires
hypothèques
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008d14819e85b7cd3403f65669a67781
PDF Text
Text
REQUETE
A
M E S S IE U R S
>
D U T R IB U N A L D E P R E M IÈ R E IN ST A N C E
S E A N T A RI OM;
Pour J e a n D E B A S , J e a n et H Y P P O L I T E
J U L I E N , Jean V A L E IX , M ichel
DOMAS, V i n c e n t L O N C H A M B O N ,
P i e r r e et A m a b l e S O U L F O U R , de
mandeurs et défendeurs;
Contre
N E IR O N -D E S A U L N A T S ,
défendeur et demandeur.
J oseph
.un mémoire du sieur Neiron : c’est bien le
cinquième depuis le 21 décembre 1806, veille de son
indécente et calomnieuse révocation.
Fidèle au plan qu’il s’est tracé,dès l’origine, et qu’il
a constamment suivi,, il commence par s’écrier avec un
ton d’hypocrisie : A p rès bien des incidens, la cause
se présente donc au fo n d ! I l peut s’ap pl au di r de cet
exorde, qui semble attribuer a Jean Debas les nombreux
incidens qu’il a successivement créés. E h ! quelle pudeur
pourroit l’empecher d’ajouter cette odieuse accusation à
tant d’a u tre s,p u is q u ’il a eu l’audac e , p o u r se faire un
moyen dans la plus détestable des causes , de présenter
E
ncore
A
�( 2 )
Jean Débits comme l ’auteur de la déloyale révocation qui
étoit son ouvrage, qu’il avoit écrite et signée de sa main?
Il essaye ensuite de tracer quelques faits, ou plutôt
de dénaturer ceux de la cause; il' établit une discussion
sur quelques expressions équivoques du rapport de
L c g a y , mais évite avec grand soin les points constans
de localité , qui résultent soit de l’applicntiou de dif
férons titres, soit de la vérification des experts. Il glisse
bien1plus vite encore sur les faits de possession resultans
de l’enquête; il a senti combien il eût été téméraire de
s’y engager; combien scs citations eussent paru déplacées
à côté de Fanalise de ces faits.; il a trouvé plus facile
de dire : Debas n’a ni titre précis, ni titre m uet, n i
■possession q u i puisse suppléer au titre.
O n ne rappelle pas cette évasive défense pour y ré
pondre : les moyens de Jean Débits et consorts sont dans
toute leur force; on n’a pas môme essayé de les combattre.
Il faut bien être le sieur Neiron pour persévérer, depuis
l ’enquête, à soutenir cet indigne procès.
lie mémoire est termine par de nouvelles conclusions.
L e sieur Neiron demande qu’on supprime, comme d iffiam ans et calomnieux , deux mémoii'es (q u i-n e sont
qu’ un ) signés V ï s s a c , avocat, et R o u h e r , avoue.
Cet écrit ? dit le sieur N e iro n , est diffam ant et ca
lom nieux .
Diffamant! Si cela est ainsi, qu’il s’en accuse lui-même.
T an t pis pour le sieur Neiron s’il se trouve diffamé par
des faits dont aucun, n’a été avancé sans preuve et sans
utilité.
Calomnieux ! Mais cette seule expression est une vé
ritable calomnie.
�(3)
Qn’a-t-on dit qui ne fût une vérité bien constante?
Q u’a-t-on môme avancé qui ne fût delà cause, que la con
duite tortueuse du sieur Neiron n’ait obligé de révéler?
On sait qu’en général une partie doit non-seulement
s ’abstenir de toute calom nie, mais encore éviter toute
^espèce d’injures de fait ou d’expression étrangères à la
cause.
Mais elle n’est pas obligée-, pour ménager la répu
tation de son adversaire, de taire des faits qui établissent
sa mauvaise fo i, de négliger certains de ses moyens, ou
de ne les présenter que foiblement. Ecoutons les règles
que nous traçoit à cet égard M . l’avocat général Portail,
à une audience du parlement. Ce qu’il disoit des avocats
s’applique aussi-bien à la partie.
« A u milieu de ces règles de bienséance, leur ministère
« deviendroit souvent inu tile, s’il ne leur étoit permis
te d’employer les termes les plus propres à combattre
« l ’iniquité.... Il est, même emmatière civile, des espèces
« où on ne peut défendre la cause sans offenser la per
te
«
«
«
«
«
«
cc
sonne, attaquer l’injustice sans déshonorer la partie,
expliquer les faits sans se servir de termes durs, seuls
capables de les faire sentir et de les représenter aux
yeux des juges. Dans ces cas, les faits in jurieux, dès
qu’ils sont exempts de calom nie, sont la cause même,
bien loin d’en être les dehors ; et la partie qui s’en
plaint doit .plutôt accuser le dérèglement de sa conduite que l’indiscrétion de l’avocat. »
L e sieur Neiron persuadera-t-il qu’on a pris plaisir à.
le dechircr par d’inutiles injures, pour servir un res
sentim ent in ju ste , une haine im p la c a b le ? Mais que lui
a-t-on représenté que sa conduite dans cette môme cause?
A z
�•( 4 )
est-ce la faute de Jean Debas si elle le déshonore ? est-ce
sa faute si le public l’avoit ainsi jugée? Car bien avant
que Debas eût rien écrit, le sieur Neiron se plaignoit de
Vidée peu avantageuse que le public avoit conçue de son
procès. O r , ce public ne juge pas du droit, mais du iait:
c’est donc de la conduite du sieur Neiron qu’il avoit conçu,
d’après lui-meme , une idée peu avantageuse • c’est donc
au public, et non à Jean Debas, qu’il doit s’en pvendi’e.
L u i s e u l, o u i , lui seul a encouru la peine due à la
calomnie. Si Jean Debas et consorts rappellent ici une
partie de celles qu’il a proférées, que le sieur Neiron ne
s’en p r e n n e qu’à lui-même et à son imprudente provo
cation.
lo r s q u e Jean Debas, pour établir son droit, articula
qu’il avoit en son pouvoir une clef de la petite porte
du parc, le sieur N eiro n , qui conçut toute l’importance
d’un fait qu’il ne pouvoit n ie r , l'épondit par l’accusation
la plus grave et la plus fausse.
Il osa dire que Robert D ebas, père de Jean , s’en étoit
saisi dans le château de Saint-Genest, pendant q u ilé to it
gardien des scellés , lors du séquestre de ses biens, et
de l’incarcération de lui Desaulnats.
Il osa l’accuser ouvertement de ce vol.
Il se soumit à en faire la preuve.
L e jugement interlocutoire lui en accorda la faculté.
O r , non-seulement il ne l’a pas faite, mais il a p r o u v é ,
par sa propre domestique , assignée par lu i-m em e , que
jle fait étoit impossible. Accablé par ce témoignage qu’il
ne pouvoit récuser, il a été obligé de convenir qu’en diri
geant contre Jean Debas une accusation aussi grave, il en
eonnoissoit l’insigne fausseté ; car il dit aujourd’hui que
�(5).
Debas n’avoit cette clef qu’;\ titre de bon voisinage et
fa m ilia r ité , et parce qu'avant de V aloir, lui ou ses do
mestiques passoient par-dessus les m u rs , etc.
O r , quelle calomnie plus noire qu’ une fausse imputation
de v o l, à jamais gravée dans un registre public?
Bientôt il accusa Jean Julien et consorts d’une falsifica
tion d’exploit'; il vient de rendi’e cette accusation publique
dans son dernier mémoire, signé P agès-M eim ac , pag. 6
et 7.
Dans une signification du 5 septembre 1806, entiè
rement écrite de sa m ain , il renouvelle cette accusation,
et la rend commune au juge lui-m em e, en imputant à.
M . Conclion d'avoir ( comme juge de paix ) gardé lô
silence sur une altération d'exploit. , pour donner à
Julien et consorts l'avantage d'un débouté d'opposition
contre lui.
Y eut-il jamais de plus infâme délation ?
Dans le même acte il accuse M. Tou rn adre, magistrat
respectable , du plus indigne abus de confiance.
Et ces reproches faits aux témoins sont autant d’impu
tations aux parties pour qui ils ont déposé.
Enfin il récuse tous les témoins comme subornés à prix
d’ai’gent, et il ose élever le soupçon qu’on ait détourné
pour cet objet le produit des charités publiques.
Y eut-il jamais d’homme à qui tous les moyens fussent
bons jusqu’à ce point ? Y eut-il jamais tentative de diiïamation plus odieuse et plus inutile?
Sa révocation n’eût été qu’ une insulte pour le jugearbitre, et une perfidie pour les parties, s’il eut gardé le
silence sur les prétendus motifs qu’il y apportait.
« Mais le besoin d’ une mauvaise cause lui fournit matière
�( 6)
à do nouvelles .calomnies, i l osa d’abord imputer à Dcbns
une supercherie ; et-coin nie il a voit accusé un .juge.de
paix d’avoir favorisé une altération d'exploit , il osa écrire
et publier que M . le premier président, son arbitre,¡pour
faciliter sans doute celte supercherie, avoit commis une
/erreur grossière et un excès de pouvoir.
, Il osa, dans un écrit, et au bureau ,de conciliation.,
outrager publiquement M . Soalhat , juge de paix de
cette ville, qu’il ne trouva pas assez complaisant.
Il se répandit en invectives, dans une foule d’actes,
contre ses parties, leur expert, l’arbitre, les juges; et en se
prétondant Flionnête homme exclusif, il versa le poison de
la c a l o m n i e sur les hommes les plus respectables par leurs
dignités et leurs vertus.
T o u t cela n’étoit que des mots; il falloit des faits. A
une fausse accusation de v o l , il joignit line aussi fuusss
imputation de faux.
Il la répandit d’abord sourdement dans le public ; il
s’en expliqua ensuite ouvertement dans le cabinet de
M . le président du trib u n al, en présence de deux avoués
et de l’avocat de Jean Debas. O n m’a tro m p é, d it-il; on a
présenté une requête à l’arbitre, et 011 m’en a donné une
fausse copie : il fa u d ra que tout le inonde sache que
m on antagoniste est u n fa u ssa ire. Ce furent ses propres
expressions.
Il a renouvelé ensuite cette accusation dans un mémoire
im p rim é, sans avoir jamais pu en rapporter ni preuve
ni indices.
E t Jean Debas, plongé par ses mains dans une misère
profonde, dans un état de dépérissement aggravé par le
chagrin, auroit dû courber lâchei.icnl la tete, et souffrir,
�(
7
)
parce qu’il ¿toit pauvre, d’être attaqué clans son honneur,
le seul bien qu’on ne lui eût pas encore ravi !
II eut été contraint de se taire sur la conduite astu
cieuse et perfide du sieur Desaulnats!
D e ne pas révéler, quelques diffamans qu’ils pussent être,
des faits constans, des moyens honteux qu’on avoit mis
en œuvre pour lui enlever tout à la fois sa fortune et la
protection des lois, et se soustraire à l’autorité de la justice!
Il auroit fallu enfin n’en parler qu’avec ménagement,
et sembler reconnoître, par une lâclie timidité, la vérité
des assertions du sieur Desaulnats !
Il n’a* pu ni dû en être ainsi : ces faits étoient de la
cause; ils étoient établis; et si Jean Debas avoit em ployé,
pour les rendre, quelque expression trop d u re , elle ne
seroit que le fruit d’une juste et profonde indignation;
elle seroit plus que justifiée par les imputations graves
et calomnieuses qui lui étoient faites, et le sentiment de
son innocence.
Si la cause du sieur Neiron étoit si bonne, pourquoi
employoit-il d’autres armes que celles de la vérité ?
Pourquoi ne conservoit-il pas la posture d’un homme
loyal j en convenant des faits, sauf à en combattre les
inductions ?
v
Pourquoi clierchoit-il à nuire à ses adversaires par de
fausses imputations dont il sej'a iso it autant de m oyens,
par une diffamation d’autant plus à craindre qu’elle est
couverte par des expressions doucereuses, et le voile de
l ’h yp o crite ?
Quel est donc celui qui a employé une honteuse dé
fe n s e ?
Quel est le
calom niateur
?
�(8)
Quel est celui contre lequel on a fait usage d'une atroce
diffamation, sans preuve comme sans utilité?
Quel est celui qui est fondé à en demander vengeance ?
Par ces raisons, et autres qui seront déduites en plaidant -,
E t en persistant dans les conclusions prises par les re
quêtes des 29 ju in , 8 juillet et 18 novembre 1807;
Les exposans concluent à ce qu’il plaise au tribunal
leur donner acte de ce qu’ils ajoutent à leurs conclusions ;
et y faisant d ro it,
Sans s’arrêter ni avoir égard à la demande en suppres
sion formée par le sieur Neiron , dans laquelle il sera
déclaré, non recevable , ou dont il sera débouté ,
O r d o n n e r que les divers écrits du sieur Neironcontenant, contre Jean Debas et consorts,
des accusations de vol d’une clef, de falsification de pièces,
de supercheries, de subornation de témoins à prix d’ar
gent, seront et demeureront supprimés, comme portant
des imputations fausses et calomnieuses; condamner ledit
sieur Neiron , par forme de réparation, à six mille francs
de dommages-intérêts envers les exposans, applicables,
de leur consentement , aux pauvres des hospices de cette
ville ; ordonner que votre jugement à intervenir sera
transcrit sur les registres du tribunal, en marge du juge
ment interlocutoire qui contient l’accusation de v o l , et
Desaulnats,
affiché au nombre de cinquante exemplaires ; sous la
réserve de toutes autres fins et conclusions.
M °. V I S S A C , avocat .
M e. R O U H E R , avoué licencié .
A RIOM, de l'imprimerie de THIBAUD-LANDRIOT, imprimeur de la Cour d’.Appel.
�
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Factums Marie
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[Factum. Debas, Jean. 1807?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Rouher
Subject
The topic of the resource
diffamation
Description
An account of the resource
Requête à messieurs du Tribunal de première instance séant à Riom ; pour Jean Debas, jean et Hyppolite Julien, Jean Valeix, Michel Domas, Vincent Lonchambon, Pierre et Amable Soulfour, demandeurs et défendeurs ; contre Joseph Neiron-Desaulnats.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1807
Circa An 11-1807
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0530
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
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BCU_Factums_M0529
BCU_Factums_M0525
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diffamation
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MEMOIRE
POUR
Jean D E B A S , meunier, habitant du lieu de
S a in t - G e n e st ;
CONTRE
Le sieur N E IR O N -D E S A U L N A T S , proprié
taire, habitant de la ville de Riom.
D a n s son dernier mémoire intitulé Résultat.... le sieur
Neiron a glissé quelques pages relatives à la révocation
du compromis, c’e s t - à - d ir e , à la cause du billet de
3000 francs.
S’il l’avoit fait pour l’instruction de ses juges, il auroit
manqué son b ut. Mais sa tactique n’est pas de parler
A
\
�( *}'
toujours le langage de la vérité; il lui importe souvent
de la déguiser ou de la taire ; de se plaindre amèrement
de ses adversaires, lorsqu’il craint les reproches ; de les
dénoncer comme des imposteurs,lorsqu’il lés trompe; de
se fâcher bien haut pour qu’on ne les entende pas..
Il ne faut donc pas s’étonner de l’entendre crier.au
voleur > accuser Jean Debas de supercherie, de mau
vaise f o i , d’en impose?'à la ju stice et au public; impu
ter à l’arbitre une erreur grossière, un excès de pou
voir bien caractérisé ; dénoncer comme coupable de la
plus indécente partialité, parce qu’il n’a pas menti à sa
c o n s c ie n c e , un expert qui mérite et possède la confiance
publique; se plaindre enfin de Vidée peu avantageuse
qu’on a conçue de son procès : tout cela est dans son rôle ,
et jamais rôle ne fut mieux rempli*
Mais peut-on se défendre d’un sentiment d’indignation,
lorsqu’après avoir, à force d’artifices, réduit Jean Debas
aux plus dures extrémités , l’avoir plongé dans la misère,
ne trouvant plus rien à lui enlever > il ose encore lui en
vier jusqu’il l’intérêt que le public lui témoigne, et aux
charités qui le font vivre? Nouveau Protée, il a eu l’art
d’échapper jusqu’ici aux plus légitimes poursuites : par
v i e n d r a i t -il encore h tromper ses juges? N on , n on, la
vérité triomphera de l’injustice!
Sans eau pour son moulin , sans pain pour sa fam ille,
consumé de misère et de chagrins, conduit enfin aux
portes du tombeau par une main perfide, l’infortuné
Debas réclame aujourd’hui la protection de la justice; il
l’obtiendra.
E t c o m m e n t lui seroit-ellc refusée, puisqu’il ne demande
�( 3
)
rien qui ne soit rigoureusement juste •, puisque pour l’éta
blir , il n’a besoin ni d’une astuce qu’il ne sauroit em
ployer, ni même de ces moyens que le talent sait ména
ger avec adresse , dès qu’il n’a rien à dire, et qu’il lui
suffit du langage des faits ? Il est temps sans doute que la
justice et le public les connoissent et les apprécient ;
mais ce n’est ni le lieu, ni l’occasion de tout dire; on se
retranchera dans ceux qui ont un i*apport direct à la
cause actuelle, qui n’en est une que parce queDebasplaide
avec le sieur Neiron.
F A I T S .
Jean Debas est propriétaire du moulin du B re u il,
qui existe depuis quatre siècles : placé près du ruisseau
de S;iint-Genest, il reçoit conséquemment, depuis quatre
siècles, l’eau de ce ruisseau par un béai qui la détourne et
l’y conduit.
Ce béai, creusé entre diverses propriétés particulières,
a été enfermé depuis dans l’enclos du sieur Desaulnats,
fo rm é, comme le dit fort bien l’expert C aillie, de pièces
et de m orceaux; mais on a conservé soigneusement les
intérêts des propriétaires du moulin du B re u il, et des
moulins inférieurs, en prenant dans l’intérieur de l’enclos
des précautions pour que l’eau leur fût toujours trans- m ise, et principalement en leur donnant une porte dont
le propriétaire du moulin du Breuil avoit la clef, et par
laquelle il entroità toute heure du jour et de la nuit dans
l’enclos du sieur N eiron, pour surveiller son b é a i, et y
diriger l’eau par des ouvrages, lorsqu’elle y manquoit. Ce
A 2
�( 4 )
droit lui étoit commun avec les propriétaires des mou
lins inférieurs et ceux d’un p r é , dit du Revivre : la jouis
sance n’en avoit jamais été troublée.
Cette porte fut murée dans les premiers jours de plu
viôse an 11. Le 22 du même m ois, Debas intenta au sieur
Desaulnats une action possessoire.
L e sieur Neiron accourut; avec son ton de bonhomie
ordinaire , i l se défendit de v o u l o i r faire au meunier le
moindre tort ; il offrit de s’en remettre à. la décision du
juge de paix.
Debas é t o i t sans défiance; il -accepta. L e juge de paix
é c r i v i t s u r l’original d’exploit que les parties se départ o i e n t de l’instance, et le nommoient arbitre: il n’y eut
ni procès verbal, ni compromis.
De long-temps le sieur Desaulnats n’eut le loisir d’ac
compagner le juge de paix sur les lieux ; l’action posses
soire s’éteignit, et il ne se souvint plus alors des pouvoirs
qu’il n’avoit donnés que verbalement. On aperçut le
piégc; mais il n’étoit plus temps; et avec la possession la
plus constante, Debas fut obligé de passer à une action
pétitoire. L ’exploit fut donné le 9 pluviôse an 12.
Pendant ce temps le moulin avoit continué d’aller :
l’eau du ruisseanu de Saint-Genest lui avoit été continuel
lement t r a n s m is e par son béai ordinaire : bientôt après
elle en fut détournée, et jetée dans un lit plus bas.
A lo rs, demande en réintégrande, sur laquelle le meu
nier succomba; il fut réduit à suivre son action pétitoirc.
On proposa u n compromis qui fut accepté. L e sieur
Neir on indiqua M . Redon, premier président, comme
�(5 )
possédant toute sa confiance. Debas lui donna volontiers
la sienne, et ne voulut point d’autre arbitre.
Mais il avoit appris à se défier, et l’avoit, certes, bien
appris à ses dépens; il voulut un compromis : il fit plus;
et craignant qu’avec le sieur Neiron cette précaution ne
fût pas suffisante, il exigea un dédit de 3000 francs ù la
charge de celui qui révoqueroit les pouvoirs de l’arbitre.
T out cela fut convenu le 28 prairial au 12. M e. Bonville , notaire, fut Je ministre de l’acte.
D e leur c ô té , les propriétaires du pré du R e v iv re ,
privés de l’eau comme Jean D ebas, avoient demandé
leur maintenue, et, plus heureux, l’avoient obtenue par
deux jugemens par d éfau t, du juge de paix : le sieur
Desaulnats étoit condamné à la leur laisser, suivant leur
possession, tous les samedis, depuis midi jusqu’au coucher
du soleil, entre Notre-Dam e de mars et celle de sep
tembre.
Ils s’empressèrent, en signifiant ces jugemens, de som
mer le sieur Neiron de les exécuter -, mais il eut encox-e
le talent d’obtenir de leur bêtise un consentement de
cumuler le pétitoire et le possessoire, et de faire dili
gences pour faire statuer sur le tout, quoique le posses
soire fût ju gé, sous l’offre qu’il voulut faire croire gra
tuite, de leur donner l’eau pendant douze sam edis,
tandis que le jugement la leur donnoit sans restriction.
Les simples ! ils crurent que le sieur Neiron laisseroit
juger le pétitoire quand on voudroit; ils penserent avoir
tout gagné , en obtenant son consentement d’executer,
pendant douze sam edis, deux ju g e m e n s passés en force
�( V
A ,
de chose jugée : ils furent bientôt désabusés, et se joi
gnirent à Debas pour l’arbitrage.
On voit dans le compromis, que les parties sont en
instance sur la privation de la p o r t e ;......... « que Debas
« étoit prêt à demander que le sieur Neiron fût tenu de
a rendre au ruisseau qui prend sa sourcë dans son enclos,
« le même cours qu’il avoit avant le 24 ventôse 'précé« d en t, etc. »
Ces ternies : Qui p r e n d sa source dans son enclos, sont
glissés lù fugitivement j et appartiennent plus à la rédaction
du notaire q u ’à un aveu d’un fait, émané de Jean Debas:
la construction de la phrase l’annonce , et la suite le
prouve.
On voit en effet que bien loin d’accepter cet aveu
prétendu, pour le rendre irrévocable, le sieur Neiron
dit en réponse : Q u i l entend -protester contre toutes
les demandes et fa its ci-dessus. Et plus bas il ajoute
encore : Q u'il renouvelle toutes ses protestations contre
toutes les demandes c i-d e s s u s , tant dans le fa it que
dans le droit. D ’où il faut conclure au moins que le
sieur Desaulnats, bien loin de regarder ces expressions
comme l’aveu d’un fait, et de le rendre irrévocable en
l ’ a c c e p t a n t , les a considérées lui-même comme des termes
indifférens, nppartenans au style du notaire, et unique
ment destinés à rendie son idee.
C’est après cet exposé que les parties compromettent,
« pour mettre fin à ces contestations, ainsi q u à toutes
« celles qu i pourraient naître, et à tous les dommages« intérêts demandés, ou qui pourroient l’être...... pour
�( 7 )
être jugées en rigueur de droit......... par M . R ed o n ,
premier président de la cour d’appel.........., consen
tant qu’il s’adjoigne telles personnes qui lui conviendront. »
Quant à la peine de 3000 francs, elle ne fut point in
sérée dans le compromis -, mais pour mieux en assurer
l’exécution, il fut consenti deux billets de 3000 francs
chaque : l’un souscrit par le sieur Desaulnats; l’autre, par
Jean Julien, pour Debas qui ne sait pas éci'ire. Ces deux
billets furent déposés entre les mains de M e. B on ville,
sous l’unique condition de les r e m e t t r e à l’une des parties,
dans le cas où les pouvoirs de l’arbitre seroient révoqués
par l’autre.
Après ce compromis, et une année d’absence de l’ar
bitre , le sieur Desaulnats employa deux mortelles années
à élever desincidens, et à fournir six énormes mémoires,
dont l’objet unique et constant fut de rendre inintelligi
ble la cause la plus simple et la plus claire.
Dans ces mémoires, auxquels on se crut pendant quel
que temps obligé de répondre , la question relative à la
propriété de la grande source, élevée par Debas, fut
constamment discutée par le sieur Desaulnats, sans faire
usage une seule fois de l’aveu prétendu porté au com
promis, ni d’aucune fin de non-recevoir ; il produisit an
contraire, devant l’arbitre, tous les titres qu’il crut ca
pables de démontrer sa propriété.
Enfin , le 29 juillet 1806, l’arbitre r e n d it un jugement
interlocutoire, par lequel il ordonna tout à la fois une
enquete pour connoître la vérité de la possession pré
tendue par Debas, et une vérification par experts, dont
«
«
te
«
�C 8 )
l'un des principaux objets est de savoir si la grande source
de Saint-Genest naît dans l'enclos du sieur Desaulnats,
ou bien dans une enceinte particulière et indépendante
de l’enclos. L ’arbitre ne l’a pas rendu seul ; il étoit au
torisé par le compromis à s’adjoindre telles personnes qui
lui conviendroient; il a eu la délicate attention de s’ad
joindre un conseil : c’est ce qu’on voit dans le jugement
par ces termes usités : E u avis au conseil. Sans doute ce
conseil, qui n’est pas nom m é, a été bien choisi et bien
digne de l’être.
Ce jugem ent, rendu exécutoire par M. le président
du tribunal c iv il, a été signifié au sieur Desaulnats le
18 août. Les experts ont été respectivement nommés sans
aucunes réserves; le sieur Desaulnats a ensuite exécuté le
jugement dans tous les points de vérification : il a discuté
devant les experts, comme devant l’arbitre, la question
de propriété de la source, sans élever aucune espèce de
fin de non-recevoir contre D ebas, ni se faire aucune
réserve. Il a fourni aux experts, non-seulement les titres
qu’il avoit produits devant l’arbitre, mais encore ceux
qu’il ne lui avoit pas présentés; et ce qui est remarquable,
c’est q u e de. tous ces titres est sortie précisément la preuve
la plus complète que jamais la source n’avoit appartenu
au sieur D e s a u l n a t s , qu’il p’avoit jamais pu la posséder
un seul instant.
Bientôt après le dépôt du rapport des experts, qui ont
été d’accord sur le p la n , le nivellement, et Inapplication
de tous les titres, et divisés seulement sur quelques
inductions, le sieur Desaulnats.a requis le transport de
l’arbitre ; et la descente a eu lien le samedi 20 décembre
dernier,
�(9 )
dernier, plutôt sans doute pour ne rien refuser au sieur
Neiron, que parce qu’elle pouvoit être utile. Elle étoit
achevée, et l’arbitre repartoit, lorsque le sieur Néiron
lui dit qu’on avoit surpris sa religion, en lui faisant or
donner la vérification d’un fait avoué dans le compromis;
qu’il lui remettra le lendemain un mémoire pour le prou
ve r; qu’il n’entend point être jugé sur cette question.
L ’arbitre lui répond qu’il lira attentivement ce mémoire,
aussitôt qu’il l’aura reçu.
L e dimanche 2 1 , le sieur Desaulnats lui fait remettre
(on ne dit pas par qui) ce mémoire, dans leq u el, pour
la première fois, il parle de l’aveu prétendu fait par
Debas dans le compromis ; se plaint de ce que la ques
tion relative à la propriété de la source a été insérée dans
le jugement intevlocutiore, et dit qu’il ne doit pas être
« jugé sur cette question ; que vraisemblablement il ne
« le sera point ; qu’il en a pour garant Tim partialité,
« la justice, qui président à toutes les décisions de M . le
« juge-arbitre, et sa délicatesse. »
Dans ce même m ém oire, il prend des conclusions
devant l’arbitre.
Il n’est pas hors de propos d’observer ici qu’en en
voyant ce m ém oire, il osa faire proposer à l’arbitre de
se départir de la connoissance de l’affaire, à peine de
révocation : c’est lui qui l’a d it; et ceux devant qui
il l’a dit savent si Debas en impose.
Quel talent prodigieux ! s’il eût réussi, il eut rempli
un triple b u t;
i° . D e faire cesser l’arbitrage, e t d’éviter le jugement
prochain de l’affaire ;
f
B
�( 10 )
2°. D e s’exempter de la peine compromissoire ;
3°. D e rejeter sur l’arbitre tout l’odieux de son pro
cédé ; et c’est toujours en quoi il brille.
On pense que la réponse de l’arbitre fut sèche. Ce
fut alors qu’il répondit qu’on lui proposoit une lâcheté :
expression que le sieur Neiron a si indécemment et
maladroitement relevée dans son mémoire.
L e lendemain 2 2 , il lui signifie, par le ministère de
M orand, huissier, « qu’ il révoque les pouvoirs qu’il lui
« a donnés -par le com prom is ; q u en conséquence, il
« ait à s’abstenir de la connoissance des contestations
« soum ises à son arbitrage, » Et pour que l’arbitre ne
d o u t â t pas des pouvoirs de l’huissier, la copie est écrite
de la main du sieur Neiron.
L e même jour, il fait signifier un acte au greffe du
tribunal c iv il, par lequel, en dénonçant la révocation,
il fait défenses de recevoir le dépôt d’aucun jugement
arbitral.
Pourquoi ces excessives et insultantes précautions? Estce que par hasard les prétentions du sieur Neiron n’auroient pu s’accorder avec ïim p a rtia lité, la ju stic e , la
délicatesse du juge-arbitre, qu’il reconnoissoit encore la
veille?
Quoi qu’il en so it, cette révocation fut promptement
connue de Debas. .P riv é , après trois ans d’espérance,
d’une décision qu’il avoit le droit d’attendre; replongé
dans les longueurs d’un procès à poursuivre en justice
réglée, il eut recours au seul remède, à l’unique res
source qui lui restoit, pour avoir moyen de se remettre
en lice contre un redoutable adversaire , et le forcer
�(il )
enfin à lui rendre le bien qu’il a ravi ; il reclama de
M e. Bonville la remise des deux billets.
Suivant la loi de son dépôt, M e. Bonville les lui livra,
après s'être assuré chez l’arbitre de l’existence de la ré
vocation.
L e 5 janvier dernier, le sieur Desaulnats fut cité en
conciliation devant le juge de paix de l’E st, sur la demande
en payement de son billet; il y répondit par cinq ques
tions, et fit une scène indécente au juge de paix.
On s’attendoit à une foule de difficultés et d’incidens;
le sieur Desaulnats en est si fertile ! mais on étoit loin de
prévoir toutes les ressources de son imagination. Debas
ne savoit pas encore que le sieur Neiron avoit pu se
faire contre lui une créance de 3000 f r . , en le privant
d’une décision arbitrale, en révoquant le compromis.
Cependant Julien et lui reçurent, le 13 j a n v i e r , une
citation en conciliation devant le juge de paix de l’Ouest
sur la demande du sieur Desaulnats, en payement de ces
3000 fr.
Dans cette citation, le sieur Desaulnats expose « que
cc Jean Julien et Debas ont seuls encouru la peine con
te ven u e, en cas de refus de se soumettre au jugement
« que rendroit l’arbitre, pour avoir d it, après le com« prom is, le contraire de ce qu’ils avoient dit avant;
« savoir, etc. . . . . . que les conséquences qui en pou« voient résulter contre lu i, s’il ne se fût pas opposé à
« ce que l’ax*bitre en fît un des o b j e t s de son jugement,
« l’ont mis dans la nécessité de révoquer les pouvoirs
a qu’il lu i avoit donnés,* que cette l’évocation ayant été
a nécessitée par le fait desdits Julien et D eb as, c’est la
B 2
�( 12 )
« même chose que s'ils Vavoient révoqué eux-m êm es,
« et par là ils ont encouru la ’p eine du dédit. »
Debas et Julien, qui avoient souscrit le billet, conçu
rent de la méfiance en recevant une citation de ce genre;
Debas étoit d’ailleurs en trop mauvais état pour faire le
voyage; ils donnèrent de concert une procuration , sans
autre pouvoir que celui de déclarer qu’ils n’entendoient
pas se concilier.
A lors, grand bruit à l’audience de conciliation. L e sieur
Desaulnats requiert la comparution des parties en per
sonne ; le juge de paix déclare qu’il y est personnellement
intéressé , parce qu’on a voulu le récuser ( quoique la
procuration n’en dise pas un mot ) ; il remet la concilia
tion de huitaine, et ordonne que les cités y comparoitront en personne»
A la huitaine personne ne parut ; la loi n’exige nulle
part qu’on comparoisse en personne, ni qu’on se concilie
deux fo is, et ne donne pas au médiateur le pouvoir d’y
contraindre.
Cependant Debas assigna le sieur Neiron; et, dans son
e x p lo it, il accepta les aveux et reconnoissances faites par
le sieur Desaulnats, dans sa citation du 13 janvier, qu’il
avoit consenti le b illet, et que la peine compromissoire
étoit due par celui qui avoit révoqué le compromis.
D epuis, le sieur Desaulnats a fourni des défenses qu’on
ne lui demandoit pas ; il a obtenu un jugement par défaut
qui joint les deux demandes, et partout il reconnoîtencore
que les 3000 fr. sont dus par celui qui a révoqué le com
promis et trompé Vautre.
C’est en cet état que la cause se présente.
�( r3 )
‘ A n premier aperçu , on est teoté de demander où est la
question ; et en effet il n’y en a pas. L ’esprit le plus simple
sait dire que la peine est due par le sieur Desaulnats,
parce qu’ il a révoqué les pouvoirs de Varbitre ,* qu’il l’a
d o it, parce que le dépositaire, suivant la loi de son dépôt,
dont on n’a pas le di’oit de lui demander compte, a remis
les deux billets à Debas; qu’ainsi il est démontré que
telle étoit la condition que les parties lui avoient prescrite.
Mais ce n’est pas là le compte du sieur Neiron ; il con
vient qu’il a révoqué, maisiil prétend ne pas devoir la
peine. Vous m’avez trom pé, dit-il à Debas , et vous avez
surpris la religion de [l’arbitre. Vous avez, par super
cherie, mis en question ce qui étoit avoué par vousm em e; et l’arbitre, plutôt que de se renfermer dans les
termes de sa mission, et au mépris du compromis qu’il
n’a pas voulu lir e , a commis un excès de pouvoir en
adoptant ce système , et en soumettant à la vérification
d’experts, à mon insçu, un point de fait constant et reconnu
par le compromis.
D e l à , de cette erreur grossière, de cet excès de pou
voir de l’arbitre, s’écrie le sieur Neiron ( car c’est ainsi
qu’il s’est exprimé dans ses écrits, ou à l’audience par
l’organe de son avoué ); de là résultoit nécessairement la
perte de mon procès. J ’ai donc été forcé à la révocation;
elle est donc de votre fait plutôt que du mien : je ne dois
donc pas la peine. C’est là dans toute sa force l’argument,
le seul argument du sieur Neiron.
S’il en étoit ainsi ; si Debas eût usé de supercherie,
•l’arbitre d’excès de pouvoir; s’il en eût résulté un dom-
�( H )
mage pour le sieur Desaulnats, notamment la perte de
son procès ; si enfin le seul remède à ce mal eût été la
révocation, on convient facilement qu’il auroit eu un
I
prétexte.
11 s’agit donc uniquement d’exam iner,
i°. Si, à supposer que le sieur Desaulnats ait été trompé,
comme il le prétend, sa révocation seroit légitime dans
le droit ;
2°. Si dans le fait il y a eu supercherie, excès de pou
voir qui eût c o m p r o m i s ses interets.
Si le sieur Neiron alloit jusqu’à prétendre que la peine
compromissoire n’est pas due, qu’elle n’est que commi
natoire , on n’auroit besoin, pour lui répondre , ni des
anciennes ordonnances sur les arbitres, ni de la jurispru
dence des arrets, ni de la doctrine des auteurs, qui Pauroient bientôt confondu ; il suffiroit de lui opposer cet
éternel principe, si fortement exprimé dans le Gode civil,
que toutes les conventions qui ne sont pas contraires aux
bonnes mœurs doivent être rigoureusement et littérale^ment exécutées, et de l’opposer lui-même à sa prétention,
Rien de plus positif en effet que les dispositions du
Code c iv il, soit sur les conventions en gén éral, soit sur
les cas particuliers, Arrêtons-nous à ces dernières,
L ’article i iÔ2 s’exprime ainsi : « Lorsque la convention
« porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une
« certaine somme, à titre de dommages-inférêts , il ne
« peut être alloué, à l’autre partie une somme ni plus
« forte n i moindre*
Et c’est après cette disposition, que l’artiete 1175 ajoute :
�( i5 )
t< Toute condition doit être accomplie de la manière
« que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu
« qu’elle le fût. »
O r , il est reconnu, d’une part, que les billets sont une
peine compromissoire; conséquemment une condition du
compromis.
E t il est constant, de l’autre, que les parties ont voulu
et entendu qu’elle fûtjexécutée intégralement, puisqu’au
lieu de l’insérer dans le compromis, elles en ont con
senti des billets causés valeur reçue, et qu’il sufïisoit alors
à Debas, sans même qu’on pût l’accuser de mauvaise foi,
de présenter au sieur Neii’on sa signature, et de lui dire:
Je n’ai pas autre chose à vous opposer, pas d’autre
explication à vous donner, que votre écriture et votre
billet.
Enfin le sieur Desaulnats n’a-t-il pas dit dans tous les
actes du procès « que Debas a nécessité par son fait la
cc révocation ; que c’est la même chose que s’il avoit
« révoqué lui-même -, et par là il a encouru la peine
« du dédit ? » Ailleurs : « Que D ebas a encouru la peine
« compromissoire ? » Ailleurs encore : ce Qu’il a été sous« crit deux billets de trois mille livres chaque, causés
« en cas de révocation de Varbitre, pour être remis à
« la partie qu i auroit été trompée par Vautre ; et que
« Debas, par sa'supercherie, . . . . a encouru la peine? »
N ’a-t-il pas enfin demandé lui-même, contre Debas, une
condamnation de trois mille livres, toujours pour la peine
convenue ?
.
Il y a donc une peine convenue j elle est donc irré
vocablement de trois mille livres ; le sieur Neirou seroit
�r
( 16
)
donc non recevable à prétendre le contraire; il ne s’agit
donc enfin que de juger une-simple question de fait, de
savoir de quel côté est la supercherie , quelle est celle des
parties qui a trompé Vautre. O r , jamais fait ne fut plus
facile à vérifier; jamais il n’y eut de vérité plus claire et
plus évidente que les mensonges du sieur Neiron.
C’est ce qu’on verra bientôt. Mais pour achever d’écarter d’abord ce qui peut être indépendant du fait, sup
posons-le établi , et voyons »quels en eussent été les
e iF e ts , les c o n s é q u e n c e s .
C
Que d it le s ie u r Desaulnats?
Que la invocation a été nécessitée ,* qu’elle étoit son
seul remède ; qu’il a été fo r c é d’y recourir.
Il est écrit dans le Code judiciaire, dans les anciennes
ordonnances, dans les lois même des Romains, que le
sieur Neiron a citées, que les arbitres ne peuvent rien
faire ni juger hors des termes du compromis.
Toutes ces lois, dont l’article 1028 du Code de pro
cédure n’est que le résum é, prononcent la nullité des
jugemens par lesquels les arbitres auroient prononcé
hors des termes du compromis ou sur choses non de
m andées. Elles permettent aux parties de la demander
et de la faire prononcer.
D ’où il fautconclure, sans contredit,qu’en ouvrant cette
v o ie , et en n ’ o u v r a n t que cette vo ie, la loi avoit réservé
au sieur Neiron un remède pour le mal dont il se p lain t,
et ne lui avoit conséquemment pas permis de trahir la
confiance de son adversaire, et de faire une insulte pu
blique à son juge, avant de savoir ce qu’il jugeroit, et sur
quoi il jugeroit.
A in si,
�C *7 )
A in s i, à supposer le mal existant, il n’étoit pas sans
remède. La révocation n’étoit donc n ijforcée ni néces
saire : elle n’étoit donc pas légitime sous ce point de vue.
Mais le sieur Neiron avoit-il dans le fait éprouvé, ou
devoit-il nécessairement éprouver quelque tort du juge
ment de l’arbitre ? Il est encore facile de démontrer
que non.
Q u’avoit jugé l’arbitre au sujet de la grande source ?
rien. Qu’avoit-il à juger sur ce même objet? i-ien. Enfin,
que devoit-il juger ? personne n’en sait rien.
Les parties avoient compromis sur plusieurs chefs de
demande , dont l’unique objet étoit de faire rendre à
Debas sa p o rte, son b é a i, et l’eau de son moulin. Il n’a
jamais demandé, il ne demande encore aujourd’hui rien
autre chose.
Pour parvenir à connoître les droits des parties, l’ar
bitre non-seulement avoit le droit, mais étoit s t r ic t e m e n t
obligé de prendre tous les éclaircissemens secondaires
qu’il pou voit se procurer ; il n’avoit même pas besoin
rigoureusement de conclusions précises des parties à cet
égard.
Debas demande la vérification d’un point de fait : l’ar
bitre croit ce fait instructif ; il ordonne la véi’ification
avant fa ir e d r o it, et sans préjudice desjins. Ce n’est
là qu’une instruction , qu’un interlocutoire dont le juge
pouvoit s’écarter, même de son propre mouvement, dans
son jugement définitif.
L e sieur Desaulnats avoit-il à s’en plaindre? Il pouvoit
ne pas l^exécuter, se faire des réserves, requérir de l’ar
bitre qu’il s’abstînt de juger cette question en définitif:
C
�( i8 )
l ’arbitre se seroit sans doute empressé d’accéder à ses
réquisitions, s’il l’eût dû. L e sieur Desaulnats l’a reconnu
lui-même dans le mémoire qu’il lui avoit annoncé le 20
décem bre, qu’il lui fit remettre le 2 1 , veille de la révo
cation, et dans le q u e l, entraîné par la force de la vérité,
il vantoit si fort Vim partialité, la ju stice, la délicatesse
du juge-arbitre.
Il n’y avoit donc rien de jugé ; mais il n’y avoit de plus
rien à juger sur la propriété de la gi-ande source. L e juge
ment définitif ne pouvoit priver le sieur Neiron de la
propriété de cette source pour 1 adjuger a Debas , qui n’y
a jamais p r é t e n d u , et qui n’a réclamé que sa prise d ’e a u :
t o u t au plus le juge eût-il pu faire un motif de son juge
ment , de ce que le sieur Neiron n’en a pas la propriété,
si ce point de fait eût été démontré à ses yeux : c’étoit le
pis aller. O r , en supposant que l’arbitre l’eût fait ainsi,
ce que personne ne pouvoit savoir, et ce que le sieur
Neiron pouvoit facilement em pêcher, si la question étoit
indue , il n ’y auroit eu dans le fait ni un tort réel, ni un
m otif légitime de révocation sous ce second rapport.
E n fin , et c’est ici qu’il faut achever de confondre le
sieur N eiron, toujours en lui opposant des faits, ses pro
pres faits, qu’on suppose, si l’on v e u t, que le mal pré
tendu existant eût été sans remède , qu’il y eût eu même
un mal réel, inévitable, et déjà résultant du jugement
interlocutoire; qu’on suppose tout ce qu’on voudra ; qu’on
aille même jusqu’à dire que le sieur Desaulnats étoit à la
veille de voir nécessairement juger que la grande source
de Saint-Genest n’étoit pas sa p ropriété, il resteroit à
examiner si réellement c’est par supercherie , erreur,
�( *9 )
excès de pouvoir, et à son insçu> que la vérification de
ce point de fait a été ordonnée.
« Ces questions étant hors du compromis, s’écrie le
« sieur N eiron , page 14 de son résultat, elles ne de voient
« pas être soumises à l’examen des experts. Gomment se
« sont-elles glissées dans le jugement interlocutoire? Il ne
« paroît pas que la vérification en ait été demandée. M ais
« ce qui ri est pas douteux, c’est que par les conclu« sions relatées dans le jugem ent, et par la signification
« qui m’a été faite par G lavel, huissier, il « y en a pas
« qu i tendissent à f a ir e vérifier si les eaux en quesa tion naissent dans mon enclos ou dans une enceinte
« indépendante. »
Eh bien! ouvrons le jugement ; voyons les conclusions
qu i y sont relatées , et ce jugement lui-même va dire au
sieur Neiron , mentiris impudentissiniè ; à qui ? à la
justice.
D ’après les qualités et l’exposé des faits, il est dit :
« Debas et consorts nous ont répété ce qu’ils avoient dit
« devant le juge de p a ix , ou au tribunal c iv il, etc.
« L e sieur Desaulnats, de son côté, n o u s a d it.........
« que des sources abondantes naissent dans son enclos,
« dont la plus fo rte , dite la source de Saint-G enest,
« fournit dès son origine aux fontaines de la ville de
« R io m , et au jeu du moulin de l u i , Desaulnats, etc.
« Il conclut au débouté de toutes les demandes péti« toires, etc.
« Debas et consorts ont répondu qu’ils désavouent
« form ellem ent que la plus fo r te des sources, celle du
« ruisseau de Saint-G enest, prenne sa naissance dans
G 2
♦
�(2 0 )
« Venclos du sieur D esaulnats ; que le contraire est
« évidemment p ro u vé, etc. »
Ils prennent ensuite leurs conclusions principales, telles
qu’elles avoient été signifiées au sieur Neiron ; puis ils
ajoutent :
« P o u r parvenir à Vadjudication de ces conclusions,
« ils demandent d’être autorisés à p ro u ver, etc. ( C’est
« une preuve de possession de la porte et de leur prise
« d’eau, dont ils articulent les faits.) Ils ont demandé aussi,
« que pour plus grand éclaircissement, si nous le ju-~
« geons nécessaire, nous ordonnassions une vérification
« des lieux par experts, à Veffet de constater s i la source
« de Saint-Genest ne naît pas dans une enceinte par« ticulière et indépendante de Vençlos ; s’il n’y a pas deux
« écussons de la maison de Lugbeac sur le regard ou
« chapelle du fond ; et s’il n’y a pas une autre chapelle
« ou regard en avant, appartenant à la ville de Riom. »
Suit une série de détails sur le même objet.
V oilà sans doute la question posée, sans détour ni équi
voque , et de manière à ce que le sieur Neiron ne s’y mé
prenne pas. Cette question, qui n’est ni une extension de
demandes, ni un nouveau chef de conclusions , mais
seulement un éclarcissem ent, vin moyen de parvenir à
f adjudication des conclusions qu’on propose, et seule
ment dans le cas où l’arbitre le jugera nécessaire.
Et cependant on a osé dire et imprimer que dans les
conclusions relatées dans le jugement, il n y en avoit
pas qu i tendissent (ïtfait'e vérifier si les eaux en ques
tion naissent dans Venclos. Ne semble-t-il pas qu’on sc
fait un jeu d’insulter tout ù la fois à la justice, pour qui
�(
21
)
l’on écrit, et à son chef, qu’on avoit indiqué et choisi pour
arbitre, peut-être et vraisemblablement, afin de priver
Jean Debas de l’avoir pour juge?
Mais continuons , et voyons si l’arbitre a ordonné cet
éclaircissem ent, cette vérification , sans la participation,
et à l’insçu du sieur Neiron ; car on le diroit encore à
l ’entendre. L e jugement ajoute immédiatement :
« L e sieur N eiron, au contraire, s’est opposé à la preuve
« offerte par Debas ; soutenant qu’on ne pouvoit ad« mettre une preuve aussi dangereuse..............................
« Q iî’à Tégard de Vexpérience demandée, cétoit une
« proposition aussi raisonnable que tardive, et à la« quelle il s’étoit toujours offert; seulement il désireroit,
« pour éviter les incidens, que nous nommassions nous« mêmes les experts, et que nous assistassions, s’il étoitpos« sib le, h leurs opérations. En conséquence, il a conclu
« à ce que, sans nous arrêter à aucune autre demande in« terlocutoire formée ou à former par Debas et con« sorts, nous ordonnions, avant faire droit définitif aux
« parties , que des experts par nous exclusivement
« choisis visiteront les lieux contentieux, et y feront
« l’application du bail à cens de i y 56 , et de ses confins,
« même en notre présence, si nous l’approuvons. »
L e sieur Neiron dira-t-il encore qu’il n’a pas connu la
demande en vérification ? qu’il ne l’a pas connue telle
qu’elle a été formée ? Mais poursuivons ; car il semble
craindre ensuite de n’avoir pas donné au juge des pou
voirs assez étendus, parce qu’il n’a parlé que de l’appli
cation du bail de i y 56 , sans cependant faire la moindre
�( 22 )
réclamation sur les autres vérifications demandées par
D ebas, ni faire mine de s ’ y opposer. L e jugement continue :
« D epuis, et le 13 de ce mois de juillet, le sieur Desaul« nats craignant les dangers d’une expertise qui se feroit
a hors notre présence, et sous des influences étrangères,
« s’autorisant du titre 21 de l’ordonnance de 1667, et
« de la clause du compromis qui nous permet de nous
« adjoindre telles personnes qui nous conviendront, est
« venu nous dire qu’il demandoit expressément que nous« mêmes vérifiassions les lieux en question ^ que nous
« y fission s commencer, compléter et rédiger en notre
« présence, par telles personnes de notre choix q iiil
« appartiendrait, toutes les applications de titres , et
« autres opérations q iîïln o u s plairoit ordonner; il nous
« a même dit qu’il protestoit et avoit toujours entendu
« protester d’infraction au compromis contre tout trans« port d’experts ou gens à ce connoissant, s i ce n’ étoit
« sous nos y e u x , notre surveillance , et notre particia pation immédiate. »
Il consentoit donc à tout transport d’experts et gens
à ce connoissant ,* à toutes les applications de titres et
autres opérations qu'il plairoit à Varbitre ordonner,
sous la seule condition que ce seroit sous ses y e u x , et
avec sa participation immédiate. Lisons encore :
« Mais il est revenu le dix-septièm e, nous déclarer
« qu’il se départoit quant à présent des réquisitions et
« protestations ci-dessus, relatives à la demande de notre
« transport sur les lie u x , se réservant de faire la même
« demande avant le jugement définitif. »
�( 23 )
w En cet état, il s’agit de savoir, etc.»
On le demande; quand bien même Debas n’auroit pas
conclu à la vérification du point de fait dont il s’a g it,
l’arbitre n’auroit-il pas été autorisé à l’ordonner de luimême , pour éclairer sa religion ? ce pouvoir ne faisoitil pas partie nécessaire de sa mission ? n’y avoit-il|pas
d’ailleurs un consentement formel ?
Mais puisque les deux parties y avoient si positivement
conclu l’une et l’autre, l ’arbitre nommé pour juger en
rigueur de d roit, non-seulement les contestations expli
quées au compromis, mais encore toutes celles qu i pour
raient naître, pouvoit-il se dispenser de satisfaire les par
ties, et d’interloquer sur ce point? le pouvoit-il surtout
sans s’exposer à un l’eproclie que le sieur Neiron n’au
roit pas manqué de lui faire? a-t-il fait, a-t-il pu faire en
cela quelque tort à l’une ou à l’autre ? a-t-il excédé ses
pouvoirs? Quelle est donc la partie qui a usé de super
cherie , qui a trompé fa u tre, qui en impose à la justice?
On se tait : il seroit impossible, en se renfermant le
plus strictement possible dans son sujet, de faire une
réflexion qui ne fût pas une injure, qui ne portât l’em
preinte d’une juste indignation. Il faut encoi’e ajouter
quelques faits.
Si le sieur Desaulnats avoit eu quelque sujet de plainte
contre le jugement interlocutoire, et le narré de ce juge
ment, il l’auroit fait connoître, sans doute, lorsque ce
jugement a été signifié, et avant de l’exécuter : comment
s’est-il conduit sur ce dernier chapitre ?
Non-seulement il a exécuté le jugement interlocutoire
�( M )
sans se plaindre-ni de sa rédaction ni de ses dispositions;
non-seulement il s’est abstenu d’opposer comme fin de nonrecevoir les expressions du com prom is, dans lesquelles
il a cru depuis pouvoir trouver un aveu; mais il a été
le premier à fournir des titi'es, des documens relatifs à
la question de propriété , toujours sans aucune réserve
ni restriction ; mais encore on voit dans une réquisition
qu’il fit aux experts, après leur visite terminée, des ex
pressions bien précieuses.
Après leur a v o i r demandé diverses vérifications que
n ’ o r d o n n o it pas le jugement, il ajoute : « D ’ailleurs, je
« n’ai fait aucunes réquisitions à M M . les experts, n i
« relativement à la source q u i naît sous un rocher
« dans mon ja r d in , à la téte de ladite vergnière ( c’est
« celle delà pom pe), n i relativement aux autres moin« dres sources qu i se montrent dans ladite vergnière '
« attendu que la propriété desdites sources, et le droit
« d’en user à ma volonté, n’ont point été mis en ques
ea tion, ni dans le compromis qui énonce les questions
» à juger, n i dans le jugement interlocutoire qui a
« suivi* »
Faut-il une reconnoissance plus formelle que les ques
tions qui ne sont pas énoncées dans le compromis, l’ont
été régulièrement dans le jugement interlocutoire qui a
suivi ? un aveu plus positif que le sieur Neiron a volon
tairement e x é c u t é cette partie de l’interlocutoire?
Enfin il nous apprend lui-même, dans son résultat,
pourquoi il l’a exécutée ; car il faut toujours que le petit
bout d’oreille se montre. C ’est lui qui parle, pag. 9.
« On
�C afi )
« O n me conseilla .d’attendre le résultat de l’exper« tise, qui dey oit, disoit-on, résoudre en m a fa veur la
« question. »
Apprçne^-rnous, sieur Desaujna ts, comment vous n’étiez
p;js obligé d’attendre le résultat de l’expertise, et de vous
y soumettra, quel qu’il fût, puisque vous comptiez vous'
en servir, dans le cas où il seroit en votre faveur ?
Ce n’est donc que parce q ue, grâces à vos titres, les
deux experts ont décidé la question contre vous, que vous
avez cru n’êfrç plus obligé de vous soumettre au résultat
de l’expertise.
O u bien, si le rapport de Cailhe étoit si fort concluant;
si celui de Legay étoit si partial et si absurde ; si dès-lors
le résultat de l’expertise étoit en votre fa v e u r , ce qui
devoit faire cesser vos prétendues craintes, vous avez donc
r é v o q u é l’arbitre sans intérêt, sans m otif, et pour le seul
plaisir de lui faire une insulte ?
Et pourquoi, après le rapport d’experts exécuté et
signifié, avoir, par une requête, demandé le transport
de l’arbitre pour achever la vérification, si réellement
il y avoit eu excès de .pouvoir à l’ordonner?
C ’en est trop. O n voit que quand on réduiroit la cause
a ce seul point de fa it, en écartant même les moyens pré
liminaires que Debas oppose avec tant d’avantage, le sieur
Neiron n’en seroit pas plus avancé : la cause alors se ré
duiroit, comme il le dit, à la simple question de fait, de
savoir quelle est celle .des parties qui a trompé Vautre,
et usé de supercherie. ]Vlais la question n’est pas difficile à
résoudre. Debas Rajoutera rien aux faits qu’il vient de
�(26)
tracer : tout cela parle, et parle éloquemment. Il ne ré
pondra même rien à la ridicule demande, à la fausse at
taque du sieur Neiron; il croit avoir établi la sienne,
justifié sa conduite et le jugement de l’arbitre, s’il pouvoit en être besoin : il laisse à la justice le soin de le
venger, et au public à décider quel est le fourbe.
P a r conseil, V I S S A C , avocat.
ROUHER,
A R I O M , de l'im prim erie de L
,
a n d r io t ,
avoué.
seul im prim eur de la
C o u r d ’appel. — M ars 1807.
�
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[Factum. Debas, Jean. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Rouher
Subject
The topic of the resource
servitude d'eau
jouissance des eaux
moulins
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jean Debas, meunier, habitant du lieu de Saint-Genest ; contre le sieur Neiron-Desaulnats, propriétaire, habitant de la ville de Riom.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
Circa An 11-1807
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0529
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0525
BCU_Factums_M0530
BCU_Factums_M0540
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53840/BCU_Factums_M0529.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Jouissance des eaux
moulins
servitude d'eau
-
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c3836967b3b262ae0490d998b082550f
PDF Text
Text
POUR
J E A N
R O U C H I ,
Appelant,
CONTRE
MICHEL DIERNAT,
Et autres Intimés.
Un prêtre français , q u i , en 1 7 9 3 , s’était réfugié en Angleterre,
pour éviter les poursuites auxquelles l'exposaient sa qualité et son
refus de prêter serment à lu Constitution civile du clergé, a acquis,
loin de son pays , par ses travaux et par son industrie, une fortune
assez considérable.
Rentré en F ran ce, il s’est livré long-temps aux pieuses fonctions de
son ministère s a c r é , et lorsque l’âge et les infirmités lui ont com
mandé le repos, il s’est retiré dans le lieu qui l’avait vu naître , et à
destiné sa fortune entière, moins quelques legs particuliers, au
descendant de l’une de ses sœurs, à Jean R o u c h i, son neveu. Il
�l’a , en conséquence, déclaré son h é ritie r , dans plusieurs parlies
de son acte de dernière volonté.
Mais ce titre d'héritier ou de légataire universel lui a été con
testé par des parents collatéraux, et quoiqu’il eut été reconnu, par
le Président du tribunal, qui l’avait en voyé, à ce titre, en posses
sion de tous les biens de son bienfaiteur, il lui a été contesté devant
le tribunal entier, afin de parvenir à la nullité d’une des disposi
tions principales du testament, que l’on a supposée contenir une
substitution prohibée par la loi.
L e tribunal de première instance de Mauriac a admis ces préten
tions. li a refusé à Jean Rouchi le titre d’héritier de son grand-oncle;
il a considéré et annulé comme viciée de substitution, la disposition
principale faite en faveur de Jean R ou chi, et il en a attribué tous
les avantages
aux nombreux héritiers collatéraux du testateur.
u
Ce jugement blessait trop ouvertement les intentions que le testa
teur avait manifestées dans plusieurs testaments; il interprétait aussi
les lois sur les substitutions d’une manière trop rigoureuse, pour
pouvoir être respecté.
Jean Rouchi en a déféré l’examen aux hautes lumières de la
Cour de R io m ; il espère, il doit espérer une décision plus fa v o
rable, plus conforme à la l o i , plus en harmonie avec la volonté
évidente du testateur.
FAITS.
L e sieur Antoine Lavergne , ancien curé de ¡Mainteiion , dépar
tement d’Eu r-el-Lo ire , était né dans l'arrondissement de Mauriac,
département du Cantal.
Prêtre en 1 7 9 5 , persécuté pour ses opinions religieuses, il (ut
obligé de fuir et de se réfugier en Angleterre. L à , pendant un long
séjour, il acquit, parses soins, par scs travaux , parses économies,
une fortune assez importante.
Rentré en France dans 1111 temps plus prospère, il acquit des pro-
�priétés foncières dans l’arrondissement de ¡Mauriac, et notamment
le domaine de L o n D
" c - V e r"On c et divers autres immeubles.
Averti par son grand â g e , il voulut disposer de sa fortune ; il avait
deux sœurs seulement, ou leurs descendants. 11 fit choix , pour son
h é ritie r, de Jean Rouchi , qui était son petit n e v e u , et que
ce dernier titre recommandait plus particulièrement à sa bien
faisance.
Jean Rouchi n’élail pas marié et ne l’a jamais été :
il exerçait la profession de marchand bottier, en ¡Normandie, où il
avait un établissement, que les bienfaits de son oncle lui ont fait
perdre; en sorte que ces bienfaits, loin de lui être utiles, lui se
raient devenus désastreux, s’il en était privé aujourd’hui.
»
Quatre testaments successifs furent faits, dans la forme olographe,
par le sieur Lavergne ; le prem ier, le 12 octobre 18 5 7 ; le second,
le 20 septembre 18 5 9 ; le troisième, le 9 octobre 1 8 4 2 ; le qua
trième, le 10 août i 8 4 5 ; et dans toutes ses dispositions testa
mentaires, persistant dans ses intentions en faveur de son neveu ,
Jean Piouchi, il le nomme son donataire et son h éritier ,
L e dernier testament doit seul nous occuper.
P ar ce testament , le sieur Lavergne s’exprime ainsi :
« i° J e donne et laisse après ma mort à Jean R ou chi, cor» donnier-bottier à R o u e n , en Normandie , fils d’Antoine R o u c h i,
»
»
»
»
»
»
»
»
mon neveu et filleul, par ma sœur aînée , Jeanne Lavergne, propriétaire à Labastide, commune d’Anglards , le domaine de.
L o n g c - V c ïg n e , la montagne de V c r r ie r r c , et tout le bien que
j’ai acheté de la veuve Brcsson , ma voisine , ainsi que le moulin
avec toutes scs dépendances, maison, prés, terres cl jardin, le tout
situé à Lo n ge -V e rgu e , communes d’Anglards cl de Sl-Vincent,
tel que je l’ai acheté de M. J u g e , Chevalier de la Légiond’IIonncur, avec les fonds que j’ai gagnés si honorablement en
» Angleterre , par mon travail et mes faibles talents , pendant
>> vingt-huit ans d’émigration el de séjour que j’ai fait dans ce ro-
» yamne , pour me soustraire à la hache révolutionnaire qui inon• dait de sang tout Paris et les environs, à la fin de l’année mil sept
» cent quatre-vingt-onze; je lui en fais don pour être entièrement
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» à lui, pour en jouir lui et ses descendants après ma mort, à l’e x -
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clusion de mes autres parents et héritiers. Car telle est ma v o lonlé qu’il en soit le seul et unique héritier, lui , et ses enfants
après lu i , de génération en génération, sous la condition et
l’obligation néanmoins la plus étroite, que tout héritier , possesseur et propriétaire de ce bien , de ce domaine, présent et à
venir, quel qu’ il soit, renoncera à son nom de famille, qu’il
portait auparavant, pour prendre et porter celui de Lavergnc. Il
en fera usage dans tous les actes et les écrits qu’ il passera et
signera pendant sa vie , et le transmettra à sa postérité , a scs
descendants, garçons et filles, qui renonceront au nom de
Ilouchi pour prendre et signer L a v e rg u e j
» a» L e domaine de Lo n ge -V e rgn c ue sera jamais vendu,
échangé, ni morcelé ni grevé de dettes sous quelque prétexte
que ce soit; mais il passera à chaque héritier, à chaque famille,
lel que je l’ai laissé à ma mort; les propriétaires, les possesseurs
de ce domaine seront obligés, à leur m o r t , de répondre des réparafions qu’il y aura à y faire, en le laissant. Chaque successeur
po u rra, en entrant en possession du domaine, demander, par
une visite d’e x p e rls , un dédommagement pour les réparations
» qu’il y aura à faire, pour l'entretenir, et le cultiver et l’exploiter.
Telle est la disposition principale de ce testament.
L e testament contient aussi diverses autres dispositions secon
daires.
I’ ar l’article 5 , le testateur donne aux D iernat, scs neveux par
sa sœur cadette, Françoise L a v e rg n c , la somme de huit mille
francs à prendre sur le revenu du domaine de L o n g e -V e rg u e , et
payable, dit-il, par Jean Rouclii, mon h é r itie r , en plusieurs
termes, à ceux des enfants Diernat qu’il désigne par leurs noms.
Par l’article 4 , il donne son bien paternel et maternel aux enfants
de Marie Alsac, femme Julliard , à la charge par eux de faire faire
tous les ans un service pour le repos des Aines île scs père et mère.
Par l’article 5 , il donne à Antoine Uouchi, son neveu, la p or
tion des biens paternels du testateur que cet Antoine Rouchi a prise
�.
5
.
.
dans le partage que celui-ci avait fait avec sa sœur aînée.
Par l’article 6 , il dispose de son bien dejLabastidc en faveur de
Virginie Valm ier, femme J u l lia r d , pour elle et ses enfants; et si
elle mourait sans enfants, il le donne, après la mort de celle-ci, à la
fille aînée de Jean llouchi, son neveu. Cette disposition renfermerait
peut être une substitution.
Par l’article 7 , il charge Je u n R o u ch i, son héritier j, est-il
d it, de payer en six ans, 6,000 francs aux enfants de Françoise
lunichy , veuve Arnal.
Par l’article 8, il veut qu c-Jeati R o u c h i , son donataire, renonce
en faveur de sa sœur aînée à son bien paternel et maternel.
Par l’article 9 , il veut que Jean llou elii, en entrant en jouissance
du domaine de L o n g e -V e rg n e , relire auprès de lui , loge et nour
risse son père et scs deux sœurs.
mi,
:
Par l’article 10 , il ordonne que le propriétaire de Longe-Vergne
fasse faire tous les ans, pour le repos-de son àme, 1111 service com
posé d’une grand’messe et de deux messes basses.
Par l’article 1 1 , il lègue à sa domestique une renie viagère de
six cents francs , à prendre sur le domaine de Lon ge-V ergne.
P ar les articles 1 2 et i 3 , il donne aussi à cctie domestique quel
ques objets mobiliers , en chargeant Jean Rouchi de lui payer les
six cents francs, et de lui rendre service tant qu’elle vivra.
Par l’article ¡ 4 , il lègue à l’église d’ Anglards, une somme de huit
cents francs qu’il laissera , dit-il, dans nue. malle qui ne sera ou
verte que par sa domestique, son h éritier, son exécuteur testa
mentaire et deux témoins.
Par l’article i 5 il destine, sur les fonds qu’il a à Paris , (‘>,000 (r.
pour fonder une école de garçons dans la paroisse d’ Anglard.
Par l’article if), il donne à la même paroisse 5 ,000 francs pour
fonder une école de jeunes (¡lies.
Par l’article 1 7 , il donne à la môme paroisse, i , 5oo francs pour
acheter un cimetière, en chargeant Jean R ou chi, son héritier,
d it - il, de payer cette somme à la paroisse dès qu’elle l’exigera.
�jx<)J*
— G —
Par l'article 18 , il s’occupe de ses luncraillcs.
P a r l'article 19 il déclare que le propriétaire de L o n g e - V e r g n e ,
Je a n R ouchi est particulièrem ent chargé et obligé de payer
toutes les dépenses de l’enterrement cl les honoraires des ecclésias
tiques, et de les remercier et de leur payer les dépenses qu’il feront
pour le dîner.
Par l’article 20 il laisse cent écus pour distribuer aux pauvres
qui se présenteront à son enterrement.
Par l’article 21 il fonde, dans l’église d’Anglard , un annuel de
quarante messes pour le repos de son âme.
Par l’article 22 il donne et laisse tons ses meubles à Je a n R ouchi ,
sous la condition qu’il payera aux D ie rn at, scs ne v e u x ,
des
sommes détaillées s’élevant à 1,2 0 0 fr.
Par l'article 2") il donne à l’église d’Anglard , les ornements
d’ une chapelle.
Par les articles 24 , 25 et 26 il donne aux habitants de la vallée
de Lon ge-V ergne cl surtout aux habitants du village de Malaprade,
une somme de i , 5o o f r . pour fonder cl établir une succursale
dans leur village , voulant qu’on donne à cette église le nom de
la paroisse de L o n ge-V ergn e.
P ar l’article 27 il veut que les 1 1 ,0 0 0 fr. destinés à la fondation
des deux écoles de garçons et de filles , les 1 , 5oo fr. donnés pour
l’établissement d’une église , et G,000 fr. qu’il consacre à la distri
bution de 5oo fr. par an au x pauvres d’A n g lard, soient pris sur
une somme de /¡o,ooo fr. qu’il a déposée chez M. Ferrière-Lafitte,
banquier à Paris , et qu’à cet effet, on communique à celui-ci son
testament olographe qui se ra , dit-il, entre les mains de mon
h éritier ou démon exécuteur testamentaire.
Par l’arlicle 28 il donne quelques couverts d’argent à quelquesuns de ses héritiers naturels et à deux curés.
Par l’arlicle 29 il charge Je a n Ilo u c h i} héritier du domaine de
L o n g e -V e rg u e , de payer cent écus aux enfants d’un filleul.
�P ar l'article ,5o il donne au fils aine de Julliard , ce qui lui
resterait dù sur son prix de ferme.
Par l’article 5 i il recommande d’o u v rir, en présence de sa
domestique et.de deux témoins, doux malles qui se trouvent, dans
le cabinet de sa chambre.
Par l’article 32 il prie les personnes auxquelles il pourrait
confier son testament olographe, d’écrire , aussitôt après sa mort,
à Je a n Rouchi, cordonnier à Rouen, en Normandie, mon héritier,
dit-il , de se présenter sans délai pour prendre communication et
copie du testament, afin de pouvoir rég ler ses affaires , et remplir
les obligations auxquelles il aura à répondre ; il sera encore tenu
d ’avertir par un mol de lettre les autres donataires qui auront
quelque chose à réclamer dans ce testament.
Par l’article 35 il prie le curé d’Anglard d’empêcher que per
sonne n’entre dans la maison, dans le château , avant l’arrivée de
Je a n Rouchi ou de quelqu’ un envoyé de sa part et autorisé par
lui.
Par l’article 54 il donne à Jean R o u c h i, deux mille francs à
prendre sur les fonds du gouvernement, pour payer les honoraires
de son enterrement et les droits de mort.
Par l’article 55 il nomme, pour exécuteur testamentaire, INT.
P e rrie r, notaire à Mealct, et charge Je a n Rouchi , mon h éritier,
dit-il , de lui offrir /(oo f’r. pour le remercier de ses peines et de
scs bons conseils, et de lui prouver sa reconnaissance.
E t après avoir pris 5 8 ,ooo ir. sur les fonds du gouvernement
pour remplir les legs mentionnés dans le testament, il donna moitié,
du restant au fils aîné de Julliard et l’autre moitié aux deux filles
aînées de Jean Arnal.
Le testament est ccrit et signé par le sieur Antoine L a v c r g n e , à
L o n g e - V e r g n c , le lo a o û t 1 8 4 5 .
T el est ce testament dont nous avons cru devoir rappeler en détail
les diverses dispositions, pour prouver que le testateur avait disposé
de tous ses biens, qu’il a considéré et déclaré Jean Rouchi son
h éritie r, et qu’il l’a chargé en cette qualité de prendre immédia-
�lomcnt communication du testament , voulant qu’on l’avertisse
¡'t ce titr e . aussitôt après sa mort, pour qu’il puisse régler ses
affaires et.remplir les obligations auxquelles il aura à répondre.
L e sieur Lavergne décéda le 12 août 1 7
•
Une ordonnance de M. Mailhe , juge
à Mauriac et faisant
fonctions de président du tribunal , envoya sur requête , Jean
Rouchi en possession des
biens du défunt, comme étant sou
légataire universel.
Les Diernat et d’autres personnes , notamment les Alsac , se
disant habiles à se porter héritiers du,défunt, formèrent opposition
à celte ordonnance d’envoi en possession.
Mais elle fut maintenue d’abord par un jugement du tribunal de
première instance de Mauriac du 12 janvier 1 8 4 8 , qui ordonna de
plaider au fond, ensuite par un arrêt confirmatif du 5 avril 1849.
Revenus devant le tribunal de Mauriac, les Diernat et les
Alsac ont attaqué le fond du testament.
Par jugement du 2?, août 1 8 4 8 , ce tribunal a décidé 1 8 que le
testament 11e renfermait ni 1111 legs u niversel, ni une institution
d'héritier, qu’en considérant le sieur Rouchi comme légataire
universel du sieur Lavergne et en l’envoyant en possession des
biens, le président du tribunal avait mal interprété ce testament et
que son ordonnance devait être réformée;
2° Que ce testament contenait, par scs art. i*r cl 2e , une substi
tution qui s’étendait au-delà du deuxième degré des descendants
du légataire.
Lu conséquence, il a reçu les Dit ruât, Alsac et consorts,
opposants à l’ordonnance d’envoi en possession du 5 septembre
précédent; au fond, il a déclaré ladite ordonnance nulle‘et de nul
e ffe t , et statuant sur les dispositions des art. » " et a* du testament
dudit sieur Lavergne, il a déclaré les legs qui y étuient contenus
nuls cl de nul effet comme renfermant une substitution prohibée,
a débouté, en conséquence, Jean Rouchi de sa demande cl l’a con
damné aux dépens.
�L e sieur Rouclii a interjeté appel de ce jugement par exploit du
G décembre 1848.
:i,
,,
Cet appel saisira la Cour de Rioin de l'examen de plusieurs
questions d’une grande importance.
Ces questions consistent à décider :
j® Si le sieur Rouclii est ou non l’héritier 011 le légataire universe
du sieur Antoine Lavergnc ;
20 S ’il y a réellement substitution ou si l’ensemble du testament
ne prouve pas que le testateur a voulu moins substituer qu’ interdire
généralement l’aliénation du domaine compris dans sa disposition
principale ;
t/
5° S i , en supposant qu’il y eût substitution , elle ne devrait pas
être considérée comme restreinte aux enfants et pelils-enfanls du
donataire , et par conséquent reconnue valable ;
4° E t subsidiairement, si en la supposant même étendue au
troisième d e g r é , c’est-à-dire aux pelils-enfanls du donataire, elle
r.e devrait pas aussi être maintenue jusqu’au second degré , et
annulée seulement pour le degré ou les degrés postérieurs.
Examinons successivement ces diverses questions.
PREM IÈRE
La
loi déclare valable
Q UE STI ON.
toute disposition tcstamenta.re , ou
universelle , ou à litre universel, ou à lilre particulier , soit qu’elle
ail été fai le sous la dénomination dinstitution d 'h é ritie r , soit
qu’ellc ait été faite sous la dénomination de legs (Code civil, art.
J00 2 ); cet article assimile l’héritier au légataire universel.
O11 sait qu’ un héritier, qu’ un légataire universel succède à ions
les droits comme à toutes les charges du défunt, hercs ju ris
successor e st... et in omne ju s viortui ( L. g , § 12 de h ercd ib ’ts
m stitucndis , L,
de acquit, v e lo n iit hcrcd. )
�O r , l'institution d'héritier a toujours pu se faire de plusieurs
manières : elle se fait en déclarant un tel . ... maitre de toute son
hérédité Totius h œ redilalis m cœ dominus e s to , rectè insti-
tutiofit ( L . 4 8 , M arcian, Lib. 4 insiit. )
Elle se fait aussi quoique plusieurs de ces mots manquent dans
l’expression. Omissio alicitjus vo ca b u li iti heredis institutione
eam non vitiat, dit Pothier , dans son bel ouvrage des Pandectes
(L ib . 28, tit. 5 , de heredibus instituendis , n° 3 2 ) , et l'auteur cite
divers textes du droit romain :
V . G . S i ciiiteni sic scribat,
e s t o
;
licet non adjecerit,
creditnus solus nuncupaturn , minus scriptum.
E t s i ita ,
l u c i u s
e s t o
;
l u c iu s
h e r e s
;
tcintiimdem dicim us.
Ces observations sont fondées sur celle maxime si juste, si
ancienne et si connue même dans le droit nouveau : potms
voluntatem quani verba specturi plaçait.
O r , en parcourant le testament du sieur Antoine L a v e r g n c , il
est impossible de ne pas reconnaître que le testateur a toujours
voulu que le sieur Rouchi fût son seul héritier, c’est-à-dire sou
légataire universel.
Il Tavait voulu par scs trois premiers testaments de 1 8 0 7 , ‘^c
j S S q , de 1 8 4 2 ; il a .persisté dans celle ferme volonté et l’a con
sacrée dans son dernier testament du 10 août 1845.
Ou'on le p arcou re, en effet, et l'on y verra que Jean Rouchi
est le seul de scs parents que le testateur honore du titre de son
héritier.
11 le lui confère par l’article 5 de son testament.
11 le réitère par l’article 7.
11 le renouvelle par l'articlc 14 1 en prescrivant qu’une malle ne
soil ouverte que par sa domestique et son héritier.
11 le répète dans l’article 1 7 , en chargeant Je a n llo u ch i , son
héritier, de payer 1 ,5oo francs à la paroissed’Au"lard pour acheter
1111 Cimetière.
�Il déclare par l’arliclc 19 que Je a n R ou chiest particulièrem ent
chargé et obligé de payer toutes les dépenses dq l'enterrement et
les honoraires des ecclésiastiques ainsi que les dépenses qu’ils feront
pour leur diner.
Il veut, par l’article 27 , que les fonds qu’ il a chez le sieur F c r riè re , banquier à Paris, soient employés pour payer divers legs
particuliers, ol qu’à cet effet, 011 communique à ce banquier son
testament olographe qui sera, dit-il, entre, les | mains de mon
h éritier.
_.<nr,
Il charge par l’article 29 Jean R o u c h i, son h éritier Au domaine
de L o n g e -V e rg n e , de payer cent écus à un filleul.
<!''
Il prie par l’article 52 les personnes auxquelles il pourrait confier
son testament olographe , d’écrire aussitôt après sa mort à Jean
R ou chi, à R o u e n , en Normandie, mon h éritie r , dit-il, de se
présenter sans délai pour prendre communication ou copie du
testament, afin de pouvoir régler ses affaires.
Il prie aussi par l’article 55 le cure d’Anglard , de prendre des
mesures pour empêcher que personne n’entre dans la maison et
dans le château avant l’arrivce de Je a n R ouchi ou de quelqu’ un
envoyé de sa part.
Et pourquoi ces précautions? parce que, par l’article 2 2 , il •
donne tousses meubles, à Je a n R ouchi sous quelques charges.
E n fin , par l’article 3 5 , il charge Jean Rouchi, son h é r itie r ,
d’offrir 400 fr. au sieur P errier, son exécuteur testamentaire , pour
le remercier de ses soins et lui prouver sa reconnaissance.
Ainsi, en parcourant le testament entier du sieur Antoine L av e rgne, on voit qu’il a disposé de tous ses biens meubles et immeubles;
on y voit aussi qu’il a donné à Jean Rouchi scs biens meubles et la
plus grande partie de scs biens immeubles, sauf quelques legs
particuliers en faveur de ses antres parents.
On y voit surtout, qu’il a considéré Jean nonchi comme son
héritier ; que c’est à lui seul, à l’exclusion de tous scs autres parents,
qu’il attribue la qualité de son héritier, et par conséquent le ju s
�univers uni de son hérédité; c’est lui seul qu’il a investi de ce titre;
c’est lui seul qu’il a chargé de payer les charges de sa succession,
les legs dont il la grevait , les frais funéraires de cette succession ;
c’est lui seul qui devait surveiller, conjointement avec l’exécuteur
testamentaire, l’accomplissement des dons qu’il faisait, le paiement
des dettes dont elle serait chargée; c’est lui seul enfin qu il déclarait
son unique héritier.
Aussi le président du tribunal, M. Mailhe , magistral très ancien
et très éclairé, n’a-t-il pas hésité , sur la présentation du testament
olographe, à envoyer Jean Rouchi en possession de tous les biens
de l’hérédité, comme légataire universel ; cl si des ju g e s, plus
jeunes, moins instruits, ont réformé celle décision , on ne peut que
déplorer leur erreur, et reconnaître qu’ils n’ont pas refléchi sur la
vraie pensée du testateur, et qu’ils ont violé l’esprit du testament.
En vain se fondent-ils sur le don qui y en est fait , à d’autres
personnes , d’objets particuliers et notamment du petit domaine de
la Bastide.
Mais ce domaine était peu considérable.
Mais les legs particuliers étaient peu importants, comparés à la
fortune entière du testateur.
Mais ces legs particuliers ne détruisent pas la généralité du don
de l’hérédité, et ne dérogent pas à l’universalité de cette succession
qui est attribuée à Jean Rouchi. Car le titre d ’h é iit ic i , qui lui est
souvent donné dans le testament, lui conférait cette universalité et
des droits cl des charges attachés à l’hérédité.
C a r , d’ailleurs, c’est surtout l'intention du testateur, sa volonté
évidente, manifestée par l'ensemble du testament, que l’on doit
considérer, afin de s’assurer que le testateur avait réellement voulu
le gratifier du titre de son héritier u niversel, eu le nommant seul
son héritier. C'est, en effet, cette intention que l’on doit consulter;
potins voluntatcm quant v e rb a spcctari plucuil.
C ’est aussi dans ce sens que les auteurs de jurisprudence Ont
appliqué l'article 1002 du code civil.
�—
i3
—
A u ssi, M. G r e n i e r , clans un excellent ouvrage sur les donations
et les Testaments (tome i " de la seconde édition, page 5 i 5 ),»
d é c la re -t-il, que , » en droit, le mol univetsalitè a toujours été
» entendu dans le sens d’une prépondérance évidente, attachée au
» titre d’un légataire par rapport à celui des autres.
Ainsi , on peut donner la qualité de légataire ou héritier
» universel, i° à celui qui est appelé à recueillir là totalité de
» cette succession; 20 à celui qui ne recueillerait que les biens
» de cette succession , moins les réserves affectées à certains
» héritiers.
»
»
»
»
» 5° A celui qui se trouve en concours avec un légataire , non
d'u ne portion ou de quotité de biens d e la succession p rise
en masse , niais seulement d’objets qui doivent bien entrer en
contribution pour le payement des dettes et des charges de la
succession, tels que les imm eubles ou le m o b ilier , ou une quo-
» tilé fixe des immeubles ou du mobilier, mais auxquels le légis» laleur n’a pas attaché le titre d’universalité d’ une manière aussi
» évidente que celui qui est appelé à recueillir en misse le restant
» de l’hérédité. »
On remarquera q u e , dans l’espèce, aucun des legs particuliers
ne pourrait être soumis au payement des dettes et charges de
l’hérédilé.
Le sieur Rouchi devrait seul les acquitter toutes. O r , comment
le pourrait-il s’il était privé de la qualité d’héritier et de tous les
avantages attachés à ce titre.
Un arrêt de la cour de Limoges du 8 décembre 1 8 0 7 , a con
sidéré comme legs universel une disposition testamentaire , bien
que le testateur eut omis de disposer de quelques objets peu im
portants de sa succession, et qu’au lieu d’appeler les héritiers insl !tués à recueillir conjointement, il ¡»il, au contraire, attribué à
chacun d’eux un lot composé d ’objets déterminés ( V . cet arrêt
dans le journal de Sirey , 5 ç) , 2. 27).
/
�De moine , un legs qualifié d’universel par le testateur, ne cesse
pas d'avoir cc caractère, par cela seul que le testateur aurait dis
posé de la nue propriété de quelques-uns de ses biens au profit
d’autres légataires , en réservant seulement l’usufruit au profit du
légataire universel. (Arrêt de la cour de cassation du 20 novembre
)8 /j5 . Srrey, 4 3 , t.. i 8 5 ()). Il existe d’autres arrêts analogues.
.1
!. . .
.r.
Aussi, Vazcillesij dans sou traité des successions, sur l’article
i o o 5 , dit-il que loilegs ne cesse pas d’être universel, quoiqu’il
soit grevé de legs particuliers et même du legs à litre universel
défini par l’ article 1 0 1 0 , et il donne un exemple ainsi conçu :
« P au l, dit-il, est légataire universel , soit qu’il ait été institué
»
»
»
x
»
»
»
.héritier, ou que tous les biens lui aient été légués, à la charge
de payer une somme fixe ou de donner un objet déterminé à
P ie rr e , soit que le testament porte, en première ligne, le legs
de Pierre et ensuite le legs universel. Dans ces divers cas, Paul
est également h éritier an légataire universel, puisqu’il recueille
tous les biens sans partager avec personne , sous Ici distinction
seulem ent des objets déterminés qu’il doit remettre aux autres
» légataires. Aucun de ces légataires n’a de droits successifs. Paul
j> seul représente le défunt, universo ju r e , avec scs droits et ses
» obligations. »
Les autorités cl les arrêts que nous avons invoqués sont fondés
sur l'interprétation du testament, et ont pour base la m axim e,
vo/nntatern potins quant v e tb a specta rip la ça it.
Jean R o u c h i, auquel le testateur a attribué la plus grande partie
des biens de sa succession , auquel il a donné des valeurs d’une
prépondérance évidente sur les legs particuliers qu'il a déférés
aux autres légataires , qu’ il a qualifié même seul du titre de son
h éritier, et qu’il a chargé de payer à d’autres diverses sommes,
auquel ¡1 a tic plus confié le soin de scs funérailles et l’obligation
d’en faire les dépenses, cc Jean Rouchi a reçu évidemment du tes
tateur l’ universalité des droits de l’hérédité, et seul il doit profiter
de ses avantages, comme seul aussi il est grevé de ses charges.
V
�Et remarquons que le plus grand nombre des legs particuliers
sont faits à des parents , à des héritiers naturels du défunt, à des
personnes qui auraient à partager avec lui la succession qu’ils lui
disputent, et q u e , leurs legs n’ayant pas été faits par préciput ou
avec dispense de rapport, ils les perdraient si leurs prétentions
étaient accueillies.
Mais ces prétentions viendraient se briser contre le testament,
contre le titre d 'h é ritie r , o u , ce qui est la même chose, de léga
taire universel, qui a été attribué à Jean Rouchi, soit par les e x
pressions littérales et géminées de ce testament, soit par l’ensemble
«le cet acte de dernière volonté.
L ’examen de la question que nous venons de discuter rendrait
surabondante celle de toutes les autres questions proposées dans le
mémoire. Si Jean lîouchi était considéré et reconnu comme héri
tie r, c’est-à-dire comme légataire universel du sieur Antoine L a
v e rg n e , lui seul aurait le droit d’examiner la question de substitu
tion. Car celle substitution, fût-elle prononcée pour une partie de
l ’hérédité , lui seul devrait prolitor de la nullité qui en résulterait.
T ous les autres héritiers naturels, tous les intimés, par cria seul
qu’ils ne sont pas héritiers réservataires , seraient non rccevables
à soulever celte difficulté cl à soutenir que cette prétendue substi
tution était prohibée, puisqu’ils ne devraient pas profiter de celte,
prohibition et d’une nullité dont les conséquences et les avantages
ne devraient appartenir qu’au légataire universel. C ’est ce qu’a
décidé en thèse la cour de cassation, par un arrêt du 24 mai 1807 ,
rapporté dans le journal de S i i e y , t. 6 7 , 1, 5 1 7 . C ’est aussi ce
qu’avaii jugé antérieurement la cour cle Montpellier, parm i arrêt
du 10 février i 8 5 G, rapporté dans le même journal, t. 5G, 2 , 54g.
Car la nullité ou la caducité des legs particuliers profite à l’héritier
testamentaire seul ou au légataire universel, ainsi que l’ont décidé
de nombreux arrêts, ainsi que le déclarent aussi tous les auteurs et.
notamment Merlin , Grenier pour le nouveau droit , Hourjon et
J'othier pour l’ancien.
�DEUXIÈME
QUESTION.
L e testament du sieu r L avergne contient une prohibition
(Valiéner plutôt qu ’une substitution.
La loi prohibe les substitutions par l’article 89Ü du code civil ,
mais elle les définit expressément pur le même article , ainsi conçu :
« Les substitut ions sont prohibées.
» Toulc disposition par laquelle le donataire, l’héritier institué,
» ou le légataire sera chargé de conserver et de rendre ¿1 un
» tiers , sera nulle , même à l’égard du donataire , de l’héritier
» institué ou du légataire. » Des termes formels de l’article , il r é
sulte que, si le testateur 011 le donateur n’a imposé au donataire, à
l’héritier ou au légataire, ni la charge de conserver, ni la charge
de rendre ¿1 un tie rs , il n’y a pas de substitution.
Cependant, quoique ces charges expresses ne fussent pas écrites
dans la disposition , quelques personnes ont voulu trouver une
substitution dans l’ensemble des expressions qui constituaient cette
disposition.
Mais ce système inexact a été repoussé par les auteurs et par
les arrêts.
Parmi les auteurs, on peut citer T ou llier, tome 5 , n° 24 ;
Rolland de Villargues, n° ¡ 7.5 et suivants; Duranton , t. 8, 11*4 2 ;
Coin-D clille, n° 4 * •
Parmi les arrêts, 011 peut invoquer un premier arrêt de la cour
de cassation du 24 mars 1 8 2 9 , cl un second arrêt de la même
c o u r, du 5 juillet i 8 5 :i; un troisième arrêt de cette cou r, du 25
juillet 1854. Ces trois arrêts ont décidé en thèse que, s i Vobliga
tion de co n serva et de rendre n ’est p as littéralem ent e x p rim é e ,
le doute doit s'interpréter en fa v e u r de la disposition. C ’est
l'application de la maxime si connue : j>otius ut va len t actus
�—
I?
—
quani ut p erea t ( V . les arrêts cités dans le journal de S ire y ,
tome 2 9 , 1 , 2 9 3 ; tome 3 2 , 1 , 4 3 o ; tome 34 > i> $77- Les voir
aussi dans le journal de Dcnevers.)
Dans le testament du sieur L a v e rg n e , il n’existe pas de charge
de conserver; il n’existe pas aussi de charge de rendre à un tiers.
On 11c devrait donc pas y voir de substitution.
Mais, dit-on, il y a des expressions qui en tiennent lieu.
i° Jean Rouchi et ses descendants, ses enfants sont rappelés dans
la disposition principale ;
20 11 y a prohibition d’aliéner le domaine de Longe-Vergne; or,
ces termes , rapprochés entr’e u x , constituent une substitution per
pétuelle et prohibée.
Ainsi , contre les décisions des arrêts que nous avons rappelés ,
c ’est par une interprétation qu’on a cru découvrir une substitution
prohibée, c’est-à-dire que le doute qu’on se faisait a été interprêté
contre la disposition.
Mais cette interprétation rigoureuse était contraire aux principes
qui veulent que le doute soit interprété en faveur de l’acte.
Mais, d’ailleurs , rénonciation des descendants , des enfants, ni
même la prohibition d’aliéner’, n’autorisaient pas une telle inter
prétation.
i° Le don principal est fait à Jean Rouchi uniquement, sans
aucune charge de conserver et de rendre. Il y est dit, en effet :
« J e laisse à Jean Rouchi, cordonnier-bottier, à Rouen, en Nor-
» rnandie, le domaine de Lon ge-V ergne , etc.
11 est vrai que le testateur ajoute plus bas-:
« J e lu i en fa is don p o u r dire entièrem ent ¿1 lu i et p o u r en
» jo u ir lu i et ses descendants après ma m o rt , à l’exclusion de
» mes autres parents et héritiers; car telle est ma volonté, qu’il en
» soit le seu l et unique h éritier, lui et ses enfants après l u i , de
» génération en génération.
�—
b
i8
—
Là s’arrête la disposition.
L ’on voit que c’est Jean Rouchi seul qui est appelé à recueillir
le domaine.
Que c’est lui seul qui est déclaré par le testateur son unique
héritier.
S ’il y est parlé des descendants de celui-ci, le testateur y dit :
P o u r en jo u irt lu i et ses descendants , après ma mort; s’ il veut
qu’il en soit son seul et unique héritier, lui et ses enfants après l u i ,
de génération en génération , c’est parce qu’il sait q u e , suivant les
lois de la nature, et conformément aux règles ordinaires des suc
cessions, les enfants, les descendants jouissent après leur père , ot
lui succèdent de génération en génération.
L e testateur n'exprime ici qu’une pensée générale et commune à
tous les hommes , qui considèrent les enfants, les descendants
comme devant jouir après leur p è r e , comme destinés à lui su ccé d er.
D ’ailleurs, il n'institue pas les enfants, les descendants de Jean
Rouchi, ses héritiers, comme leur père qu’il déclare , au contraire,
son seul et unique héritier.
D ’ailleurs aussi, il ne charge pas Jean Rouchi de conserver et
de rendre à scs enfants , à scs descendants, le bien qu'il donne à
lui seul.
E t comment aurait-il pu choisir pour ses héritiers les enfants de
Jean Rouchi, puisqu’il n’en existait ni au moment du testament, ni
à celui du décès du testateur ?
Comment celui-ci aurait-il pu penser à substituer à Jean Rouchi,
son unique donataire du bien de Lon gc-V crgnc, les enfants que ce
Jean Rouchi laissait ou laisserait, puisque Jean Rouchi n’était pas
m arié, et même ne l’avait jamais été, au moment du décès de son
oncle ?
Que deviendrait enfin celte prétendue substitution , si Jean
Rouchi ne se mariait jamais ou ne laissait aucun enfant, aucun
descendant ?
�— 19 —
E l remarquez que le tcstaicur n’impose pas même à Jean Rouchi
l’obligation d e sc marier, cl que, par conséquent, le sieur Lavergne
ne peut avoir même l’cspcrance fondée que son donataire aura un
jour des enfants, des descendants qui pourraient recueillir les biens
donnés.
Nouvelle preuve, que rénonciation dans le testament, d’enfants ,
de descendants , ne sont que des expressions vagues, sans portée ,
sans consistance, échappées à un prêtre peu éclairé sur les lois
françaises, et qui, n’élant pas , au reste, contenues avec précision
dans les dispositions principales, ne peuvent ni en détruire, ni
même en faire suspendre l’exécution, sous prétexte de substitution.
Mais trouvera-t-on une substitution dans la prohibition d’aliéner
contenue dans le testament du sieur Lavergne?
« L e domaine de Longe-Vergne , y est-il dit, ne sera ni vendu ,
» échangé, ni m orcelé, ni grevé de dettes sous quelque prétexte
» que ce soit; mais il passera à chaque héritier, à chaque famille,
» tel que je l'ai laissé à ma m o rt, etc. »
Remarquons d’abord que cette prohibition n’est pas perpétuelle ,
comme on le suppose dans le jugement où l’on déclare la substitu
tion perpétuelle; en rapprochant la première partie de la disposition
avec l’intcrdiction de vendre.
Ce rapprochement est, d’ailleurs, vicieux sous plusieurs rapports.
i° La prohibition de vendre n’est pas déclarée faite au profil des
enfants et des descendants de Jean R o u c h i, donataire;
a0 Ne fût-elle fuite qu’à Jean R o u c h i, elle serait nulle comme
étant absolue , quoique temporaire seulement; comme restreinte
à la vie de ce Jean Rouchi , parce qu’elle établirait à son égard une
espèce de droit de main-morte , interdit par la législation nouvelle,
et notamment par l’article i*r du titre 2 de la loi du i 5 mais 179 0 ,
qui abolit « lout droil prohibitif des aliénations et dispositions, à
» litre de vente, de donation entre vifs ou testamentaire, et tous
» autres eil’cts de main-morte réelle, personnelle ou mixte, qui
» s’étendraient sur les personnes ou les biens ; »
�3° Celle prohibition serait nulle surtout si on l’appliquait à lous
les descendants de Jean R o u c h i, et si l’on considérait le testament
comme renfermant une prohibition p erp étu elle, parce qu’elle serait
contraire, non-seulement à la loi citée, mais encore aux bonnes
m œ u rs, à l’ordre public , qui veulent q u e le commerce des biens
soit libre ; elle serait nulle par suite comme impossible et proscrite
par l’art. 900 du Code civil, qui veut que les conditions impossibles,
et celles qui sont contraires aux lois et aux mœurs soient réputées
non écrites , et que , malgré leur abolition , la disposition entre vifs
ou testamentaire n’en reçoive pas moins sa pleine exécution.
C ’ est aussi ce qu’ a jugé en thèse un arrêl de la Cour de Paris,
du 1 1 mars 1 8 5 6 ; et telle est l’opinion de T o u llicr, dans son droit
civil français , tome 6 , n° 688.
E t remarquons que , s’il s’est présenté quelques décisions con
traires, ce n’est que dans les cas oii la prohibition de vendre n’était
que momentanée, et que surtout elle n’élail pas absolue.
O r , comment une obligation , une condition nulle, pourrait-elle
valoir pour faire reconnaître et déclarer l’existence d’unesubsliiution
prohibée? E t ne sait-on pas que ce qui est nul ne peut produire
aucun effet, suivant la maxime consacrée par la législation de tous
les temps : quod nnllum est, milium producit effectuai.
C ’est cependant cette maxime qu’a violée le tribunal de Mauriac,
en se servant de la prohibition d’aliéner, et en la rattachant à la
disposition principale du testament, pour en conclure que ce testa
ment renfermait dans son ensemble une substitution prohibée.
Si ce tribunal eùl réfléchi sérieusement sur le testament, il eût
reconnu que cette prohibition de v e n d re , d'échanger, de m orceler,
de g rever d’aucune dette, élail l’objet principal, l’objet même
unique de la pensée du testateur; que , dans son ignorance des lois
françaises, ou, dans leur oubli, il voulait surtout que son domaine
fût conservé dans la même situation, avec la même valeur qu’il
avait au moment où il le laissait; qu’il s’occupait peu d’une p ré
tendue substitution à laquelle il 11c songeait même pas, cl donl les
avantages n’auraient tourné qu’au proiit d’enfants qui n’ existaient
�pas au moment de son décès, et qui, peut-élre • »’existeraient
jamais; mais que so» seul désir, son désir évident était que son
domaine restât intact, et fût conservé dans toute la splendeur dont
il l’avait orné ; il voulait la conservation complète, intégrale de
son domaine; il rattachait en quelque sorte son existence morale,
sa renommée future , à la conservation de ce domaine
qu’ il
avait créé ou au moins embelli à l’aide de ses soins et de ses re s
sources, et dont il voulait prolonger la durée au-delà de sa vie
physique, en exprimant en quelque sorte le vœu d’immortalitc qui
germe dans le cœur de tous les hommes.
C ’est donc une prohibition d’aliéner, et non une substitution, qu’il
a établie par son testament; et puisque, d’aprcs l’art. 900 du C od e,
d’après toute la législation française, cette prohibition est nulle, elle
doit être annulée sans porter atteinte au don principal fait en faveur
de Jean R o u chi, en respectant ce don même , en ordonnant l’exé
cution , sans y porter atteinte à l’aide d’une prohibition illégale,
dont la nullité ne permet ni de s’en servir à établir une substitution
qui n’est pas expressément écrite dans l’acte , ni même de con
courir à l’idée de cette substitution.
Ainsi doit se décider la seconde question proposée.
TROISIÈME
Q UE S TI O N.
*
Y a u ra it-il même dans le testament une substitution, elle ne
serait p as prohibée.
Ici se présente une question d’interprétation qui, d’après les prin
cipes , doit toujours être résolue en faveur de l’acte testamentaire.
L ’art. S96 du Code civil prohibe les substitutions, c’est-à-dire les
donations ou les legs, faits à la charge par le donataire ou le légataire
de rendre à un tiers les objets donnés ou légués. Mais la loi posté
rieure du 1 7 mai 18 2 6 a modifié cette prohibition , en déclarant que
les biens dont il est permis de disposer « pourront être donnés avec
�charge de les rendre à un ou plusieurs des enfants du donataire,
ries ou à naître , ju squ'au d eu x ièm e degré inclusivem ent. »
*
Le testament du sieur Lavergnc donne, après sa mort, « à Jean
»
»
»
»
»
llouclii, son neveu , son domaine de ! .onge-V ergne ; il lu i en
fait don p o u r être entièrem ent ¿1 fu i, et pour en jo u ir, lui et ses
descendants, après sa m o r t ; ...... sa volonté est qu’il en soit le
seul et unique héritier, lui et ses enfants après lui , de génération
on génération. »
C ’est donc à Jean Rouchi seul que le domaine est donné ; c est
lui qui en doit être le seul et unique héritier.
Riais 011 supposant qu’on pût trouver une substitution dans l'addi.
lion de ces mots : p o u r en jo u ir lu i et ses descendants , ou dans
ceux-ci : q u 'il en sera le seu l et unique héritier, lui et ses enfants
après l u i , ces expressions ne constitueraient qu’ une substitution au
deuxième degré des enfants du donataire , telle qu’elle est autorisée
par la loi du 17 mai 1826.
C a r, d’un côté, l’expression pour en jo u ir lui et ses descen
dants après ma m o rt , 11e se trouve pas dans la clause principale,
constitutive du don fait à Jean Rouchi seul; elle n’est placée que
dans une addition indicative du mode de jouissance, c’est-à-dire
d’une jouissance qui doit naturellement passer aux descendants, si
le donataire 11’en dispose pas lui-tncme ; il n’y a , d’ailleurs , de la
part du testateur , aucune charge de conserver cl de rendre à ses
descendants.
I)’ un autre côté, les mots.fCJ descendants s’entendent naturelle
ment de ceux qui descendent en premier degré du donataire, lorsque
la clause elle-même ne dit pas (¡ne le testateur a entendu les appli
quer au second degré et à des degrés postérieurs, lorsque surtout
il 11'¡1 pas chargé expressément de conserver cl de rendre aux des
cendants du r>c et du 4* degrés.
Quant à la partie de la clause où il est dit que le testateur veut
que. Rouchi soit son seu l et unique h é ritie r , lu i et scs enfants:
a piès l u i , de génération en génération , ces expressions renfer-
�—
3 3
—
^
mcnl moins l'expression d’une volonté positive que l'indication de
ce qui se passe ordinairement; car les enfants sont ordinairement
les héritiers de leur auteur, cl c e de génération en génération. Les
mots enfants ne peuvent aussi s’entendre que des enfants au premier
d e g r é , aux termes de l’article 7 3 5 du Code civil, d’après lequel
chaque génération constitue un degré de parenté.
C ’est ainsi qu’ un arrêt de la Cour de Rouen , du 23 juin 1848 , a
décidé qu’ une substitution , faite conformément à l’a n . 10 48 du
Code c i v i l , c’est-à-dire à la cîiarge par les légataires de rendre les
biens à leurs enfants, ne comprenait pas même les petits-enfants,
et devait s’arrêter au i*r degré.
C ’est dans le même sens qu’ un arrêt de la Cour de cassation , du
5 février 18 5 5 , a jugé que la charge imposée par le testateur au
légataire, de conserver et de /(tisser les biens à ses enfants ou à
leurs héritiers, ne devait s’entendre que des descendants au premier
d e g ré , des enfants premiers appelés, le mot héritier n’étant souvent
employé que pour désigner les descendants au .premier degré. V .
ces arrêts rapportés dans le journal d e S i r e y , lomcs 49, 2, 1 8 1 , et
tome 55 , 1 , 87.
O11 devrait donc rigoureusement n’appliquer les mois descen
dants ou enfants , employés dans le testament , qu’aux enfants issus
au premier degré de Jean Rouchi. Car c’est le sens ordinaire attaché
à ces expressions.
Biais si, à cause des mots d e génération en génération, 011
veut entendre par l’expression les en fan ts , plusieurs degrés de
gén ération , au moins ne doit-on l’étendre qu’à deux d e g ré s, c’està-dire aux enfants et aux petits-enjants du donataire, cl cela soit
d ’après la lettre même du testament, soit d'après le sens naturel et
grammatical que présentent les mois d e génération en génération,En effet, i°le testament porle seulcmenu/e génèrationengénération
au singulier, cl non pas de générations en générations, au pluriel ;
il 11e s’applique donc littéralement qu’ aux d e u x g é n é r a t i o n s qui se
succèdent immédiatement.
�-
a4
-
?.■’ La volonté du testateur , contînt-elle , quelque vague qu'elfe
s o i t , une substitution , elle serait exactement remplie par la trans
mission des objets donnés aux pelrts-enfants du donateur. Car cette
transmission compléterait les deux*générations , sans compter le
donataire; l’une pour les enfants, l’autre pour les petits enfants.
Ainsi, sous ce rapport même, les dispositions de la loi du 17 mai
182G , seraient observées , lors même que le don du domaine de
Longe-Vergne renfermerait une substitution, puisque les enfants et
les petits-enfants du donataire seraient appelés à en recueillir les
avantages, et que la loi n'exige rieu de plus.
Pour étendre cette prétendue substitution an troisième, au qua
trième d e g ré , 011 à des degrés postérieurs, argumenterait-on de lu
clause relative
à la prohibition d’aliéner ,
d’é ch a n g e r, etc. ,
contenue dans une autre partie du testament.
I\Iais nous avons déjà fait remarquer que cette clause , étant
nulle, ne pouvait produire aucun effet; qu’elle ne devait être ratta
chée à aucune partie du testament; qu’elle ne pouvait, par consé
quent , pas plus servir à le faire annuler ou modifier , qu’elle 11e
pourrait être employée pour le faire valoir.
Au reste, les termes de cette clause sont absolument insignifiants
pour la question.
D ’une part , nous avons déjà fait observer qu’elle ne portait pas
une interdiction perpétu elle d’aliéner , en sorte que la prohibition
qu’elle contient doit se restreindre à Jean Rouchi lui-même et aux
degrés des enfants qui lui .seraient substitués , si substitution il y
avait.
D ’une autre part, la rédaction de la clause est en harmonie avec
cette idée restrictive. Car, s’il y est dit que chaque héritier, chaque
famille fera v érifie r, en entrant en possession du domaine , les r é
parations qu’il y aurait a faire pour l’entretenir , le cultiver et l’e x
ploiter , cette recommandation peut et doit s’entendre d’abord des
enfants au premier d e g r é , ensuite des enfants au second degré.
Ainsi les enfants au premier degré de Jean Rouchi , s’ils étaient
substitués , auraient à faire vérifier , à la mort de Jean Rouchi, do-
�nntairc, et conimc héritiers de celui-ci, les réparations dont le d o
maine de Lon ge-V ergne serait susceptible , pour le remettre dans
son premier état.
Et à leur tour, les enfants au deuxième degré de ce donataire,
ou ses petits enfants , auraient à provoquer une vérification sem
blable, comme héritiers des enfants du premier degré.
Ainsi se trouverait remplie la condition imposée à chaque héri
tie r, à chaque famille, à chaque possesseur de ce domaine , s’il y
avait réellement substitution, môme en faveur des descendants ou
des enfants du donataire, jusqu’au second degré.
On doit donc reconnaître qu’en supposant que le testament con
tienne une substitution, malgré l’absence de la charge de conserver
et de rendre , cette substitution doit se restreindre aux enfants et
aux petits-enfants de Jean R o u c lii, donataire.
Cette interprétation est recommandée par l’ensemble de la clause
constitutive de la donation.
E lle est exigée par ce principe conservateur qui veut que l’acte
soit interprété de manière à le faire valoir plutôt qu’à l’annuler.
E lle a été consacrée par les trois arrêts de la cour de cassation ,
des 24 août 1 8 2 9 , 5 juillet 186 2 , a 5 juillet 1 834 » ilue nous avons
ci-dessus cités.
E lle est en harmonie enfin avec les idées de justice , qui ne per
mettent pas que , pour annuler une disposition testamentaire , ou
suppose légèrement que le testateur a voulu violer textuellement
la l o i , dans ses règles fondamentales.
QUESTION
SUBSIDIAIRE.
Si, en s'écartant des principes que nous avons ci-dessus rappelés,
des arrêts que nous avons cités , des termes mêmes du testament,
sainem ent interprétés , 011 voulait y voir une substitution prolon\
�--- 26 --gce au-delà du second degré des enfants du donataire, cl s’étendant
au troisième degré ou à des degrés postérieurs, il serait légal et
juste , dans ce cas-là môm e, de prononcer comme on le faisait au
trefois , c’esi-à-dire de réduire la substitution aux deux premiers
degrés , en maintenant le don principal et la charge de conserver
et de rendre pour les enfants et les petits-enfants , en l’annulant
pour le surplus.
Une telle décison serait en harmonie avec la législation ancienne,
et elle ne blesserait pas la législation nouvelle.
E n effet, cela aurait pu paraître douteux sous les principes ri
goureux et absolus de l’article 896 du code c iv il, qui'prohibait
toute substitution, et qui annulait la disposition principale , même
à l’égard du donataire cl du légataire.
Mais ces principes extrêmes ont éié modifiés par la loi posté
rieure du 17 mai 1826.
Celle dernière loi n’a même rien de semblable à l'article i o 58
du code civil qui, en permettant à un père ou à une mère de donner
la quotité disponible à un ou plusieurs de leurs enfants , autorisait
ceux-ci à rendre les biens donnés aux cnfanls nés ou à naître au
p rem ier degré seulement ; en sorte que si la charge de rendre ne
devait pas profiler à 1011s les enfants du donataire, elle pouvait cire
considérée comme nulle.
Telle n’est pas la loi du 17 mai 182G.
Celle loi permet à toute personne , p è r e , mère ou étranger, de
disposer, aux termes des articles Q1 5 , 9 1 5 et 91G , de tousles biens
dont la disposition est permise par ces articles.
Elle autorise aussi à charger le donataire , quel qu’il s o i l , de
rendre les biens donnés , non seulement à tous ses enfants nés ou à
naître, mais à un ou à plusieurs d’entr’e u x , à son choix.
En 1111 m o l , celte loi du 17 mai 182G nous a ramenés aux dis
positions de l’ordonnance d’Orléans de
i 5 6 o , et de celle de
Louis X V , rendue en 1747 , sur les substitutions : La première
�~ 27 —
Jsb f
ordonnance déclarant, par l’article 5 9 , que les substitutions qui
seraient faites à l’avenir , 11e pourraient excéder d e u x degrés ,
sans y comprendre l'institution ou la première disposition; la se
conde ordonnance disant aussi, par l’article 5o , que toutes les
substitutions , en quelques termes qu ’elles soient conçues ,
POURRONT
S’É T E N D R E
AU-DELA
DE
DEUX
DEGRES
DE
n e
SUBSTITUES
,
outre le donataire, l’héritier institué ou le légataire.
La loi du 17 niai 1826 est absolument semblable aux ordon
nances de i 56o et de 1 7 4 7 ; elle ne s’exprime même pas en termes
aussi prohibitifs que ces anciennes ordonnances qui disaient que les
substitutions ne pourraient excéder deux d e g ré s, ne pourraient
s’ étendre a u -d elà de d e u x degrés , tandis que la loi de 18 2 6 se
borne à déclarer que les biens pourront être donnés à la charge de
rendre aux enfants jusqu’au deuxième degré.
On ne pourrait donc argumenter de cette loi de 1826 , comme
on l’aurait pu des expressions ne pourront, dont se servent les lois
anciennes, et in v o q u er, à l’égard de cette dernière l o i , cette
maxime ancienne : S y liaba
n o n
prœposita verb o p o te s t , tollit
potentiam ju ris et ja c li.
E t cependant, sous les anciennes ordonnances , une substitution
au troisième ou au quatrième degré 11c rendait pas nulle la dispo
sition principale, ni même la clause de substitution ; seulement il
en résultait que les substitutions étaient réduites aux deux degrés
autorisés par les ordonnances. C ’est ce que nous enseigne T hévenaut-Dessaules dans son traité complet sur l’ordonnance de
1 7 4 7 ; il le dit dans le chapitre 77 , au n° 1 1 1 2 , ou il déclare que
« le second substilué, qui a reçu les biens d’un premier substitué,
» possède,ces biens librement, sans charge de lideicommis , puis-
» qu’après les deux degrés , il né peut y avoir de substitution
» valable.
11 le répète au n° 1 1 i 5 , où il dit aussi que la substitution est
caduque au-deUi des d e u x degrés.
L a disposition était nulle au-delà de deux degrés , mais non
pour les deux degrés ni pour le don principal.
�—
28 —
Telle était la règle sous l’ordonnance de 1 7 4 7 ; telle elle doit
dire sous la loi du 17 mai 18 26, qui est conforme à cette ordonnance.
Mais appliquer cette nullité, soit au don principal, soit aux deux
degrés de substitution , c’est créer une nullité , c’est violer la
maxime : U tile p e r inutile non vitia lu r.
Argumenterait-ou de l’article 896 du code.
Mais l’argument ne serait pas exact. En défendant d’une manière
absolue de faire une substitution , l'article 896 devait imposer une
peine à celui qui violerait celte défense; de là la nullité qu’elle a
prononcée contre le don principal qui serait grevé de la charge
de conserver et de rendre.
Mais la loi de 1826 , en rétablissant l’ancien droit , a par cela
même aboli la clause pénale qui était infligée par le droit nouveau.
D ’ailleurs c’était dans l’intérêt des transactions commerciales,
c’était pour faciliter les ventes que l’article 896 avait prohibé les
substitutions.
Les législateurs de 1 8 2 6 , ayant apprécié différemment les in
térêts de ces transactions, ayant rétabli la faculté de substituer, telle
qu’elle était autorisée dans l’ancien droit, ayant aboli l’article 896
et la prohibition qu’il prononçait, la clause pénale portée par cct
article a dû disparaître avec la prohibition qui en était la cause,
cessante c a u sa , cessât effect us.
Pou r qu’elle eût été maintenue malgré la suppression de la loi
prohibitive, il aurait fallu que la loi de 1 8 2 6 , déclarât de nouveau
que cette peine aurait lieu pour tous les cas où il y aurait substitu
tion au-delà des premier et deuxième degrés autorisés par cette
loi. O r , elle 11c dit rien de semblable.
Aussi M. Toullier , dans son droit civil français, traitant une
question semblable, même avant la loi de i82t'>, sous l’empire seu
lement de l’article 1048 qui , par une exception particulière, p e r
mettait à un père de donner à son fils, à la charge de rendre à ses
enfants au premier degré seulement , décide-t-il v que la charge
�— '-»9 » de rendre aux petits - enin nls , serait nulle , mais que le surplus
» subsisterait , parce qu’en ce cas le code n’a pas prononcé la
» nullité de toute la disposition, et qu’on ne peut suppléer une
» nullité. » E l l’auteur rappelé la maxime utile p e r inutile non
'vitiulur (v. au lome 5 , n° 729. )
M. Toullier cile en note, à la même p a g e , l'opinion de M.
Daniels , magistral très-distingué de la cour de cassation , qui , lors
d’un arrêt du 5i mars 1807 , disait que la nullité de la clause de
restitution 1 1 opérait pas la nullité de l’institution. (V. l’arrêt dans
le journal de S irey, an 1807, r. p. 19 8, cl dans celui de Denevcrs,
lome 5 , an 1807 , pages 19 5 -19 8 .
Ainsi, même sur celte question subsidiaire , le jugement dont est
appel se serait trompé.
L ’on voit donc que le tribunal de Mauriac a mal jugé sous tous
les rapports.
.
Il a mal jugé en refusant de reconnaître dans le sieur Rouclii le
!
titre d’héritier, et par conséquent de légataire universel de sou
!
on cle, que celui ci lui attribuait, à l’exclusion de tousses autres
parents , dans de nombreux passages de son testament.
Il a mal jugé en croyant voir dans ce testament, une substitution,
tandis qu’il n’y avait réellement, et que le testateur n’avait voulu y
consigner qu’une prohibition d’aliéner , prohibition nulle de plein
d r o i t , mais qui laissait subsister le don principal et dont la nullité
11e permettait pas de s’en servir pour constituer une substitution.
Il aurait mal jugé lors même qu'il y aurait substitution , parce
que , par sa lettre , comme par son ensemble , le testament 11e
renfermerait qu’une substitution au 2* degré , qui était autorisée
par la loi du 17 mai 1826 ; parce qu’aussi la disposition devrait ,
au besoin, èlrc interprétée favorablement dans l’intérêt de la validité
de l'acte, potins ut valent quant ut perçut.
Il aurait mal ju gé, même subsidiaircmcnl, s’ il y avait eu une
substitution perpétuelle, en ne la restreignant pas aux deux pre-
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miers degrés, comme cela avait lieu sous l’ordonnance de 174 7 »
à laquelle nous a ramenés la loi du 17 mai 1 8 2 6 ; il aurait mal jugé
en créant une nullité que cette dernière loi n’établissait pas, et en
considérant une clause de restitution comme une clause de nullité.
M e A L L E M A N D , Avocat consultant.
Me R O U H E R ,
> Avocats plaidants.
Me DUMIRAL , )
M e L A M Y , Avoue.
RIO M . —- A. J O U V E T , Imprimeur-Libraire, près le Palais.
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A name given to the resource
[Factum. Rouchi, Jean. 1848?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Rouher
Dumiral
Lamy
Subject
The topic of the resource
testaments
prêtres réfractaires
émigrés
indivision
domestiques
écoles
enseignement scolaire
cimetières
fondation d'une paroisse
successions
legs
intention du testateur
substitution
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Rouchi, appelant, contre Michel Diernat, et autres intimés.
Annotations manuscrites. 22 août 1848 : texte du jugement définitif.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie A. Jouvet (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1848
1793-1848
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3017
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legs
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substitution
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testaments
-
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/*»■
PRÉCIS
POUR
M adam e la M arq u ise D E L O N G U E I L ? née D E
LABOULAYE
D E M A R I L L A T , Appelante,
CONTRE
M M . D E S N A N O T et J O U A N I Q U E , prenant la
qualité de Syndics des créanciers hypothécaires
et chirographaires de M . le Marquis de Longueil y
ET
MM. D U JO U HA N N E L D E JA N Z A T , R O Y D E
L A C H A I S E , et autres créanciers chirogra
phaires y
En présence de M. le Marquis D E L ON G U E 1 L .
Madame de Longueil a vu périr son patrimoine dans le naufrage
où s’est perdu celui de son mari. Un sentiment irréfléchi l’a a ssociée,
par d’énormes sacrifices, à une ruine dont elle ne devait pas être
solidaire ; l'honneur du nom qu’elle porte n 'y a rien gagné ; ses
�sacrifices n’ont sauvé ni son repos p erso n n el, ni même les intérêts
de ceux à qui ils étaient offerts; la liquidation dont ils étaient le prix
n’a pu s’accomplir.’ Elle veut ressaisir quelques débris d’une fortune
qu’ elle a reçue de sa fam ille, et dont elle doit compte à ses enfants.
Quand toute autre protection lui manque, qui peut la blâmer de
réclamer celle de la Justice ?
FAITS.
Mademoiselle de L abou laye de Marillat devint, en l’an 1 2 ,
l ’épouse de M. de Longueil.
A cette é p o q u e , le régime des Coutumes subsistait encore.
M. de Longueil appartenait, par son dom icile, à la Coutume du
Bourbonnais; Mademoiselle de L abou laye de Marillat appartenait,
par le sien , à la Coutume d ’Auvergne.
L e contrat nuptial, on le com pren d, dut s’empreindre de la loi
du domicile du mari.
Aussi fut-il écrit dans ce contrat, dressé le 17 vendémiaire, an 12,
que « les époux seraient uns et communs en tous biens meubles de
p ré se n t, acquêts et conquêts , immeubles à fa ir e , suivant la dis
position de la Coutume du ci-devant Bourbonnais.»
Mademoiselle de Laboulaye de Marillat se constitua les biens
qui lui étaient échus par le décès de M. de Laboulaye de M arillat,
son p ère ; plusieurs de ces biens étaient situés en A u vergne.
Madame de L aboulaye de Marillat, née de S a lv e r t, sa m è re ,
l’institua son héritière universelle pour tous les biens dont elle
mourrait vêtue et saisie. C eux qu ’elle possédait dès celle époque
étaient aussi p our la plupart situés en Auvergne.
Une clause d’exclusion de propres caractérisa, en le modifiant ,
le régime de communauté adopté par les époux. Cette clause est
ainsi conçue : « Pour composer laquelle communauté chacun d’eux
�_ 3 —
» y confondra la somme de trois cents francs ; le surplus de leurs
» biens, ensemble ce qui leur écherra par successions, donations,
» bienfaits ou autrement, leur sortira nature de propres à eux et
» aux le u r s , de chaque côté et ligne respectivement. »
Enfin , le contrat se termine par ce protocole usité : « E t pour
toutes les autres clauses non prévues ni exprimées en ces dites p ré
sentes , les futurs se régiront par ladite Coutume du ci-devant Bour
bonnais. »
Cette loi nuptiale peut se résumer ainsi :
Communauté d’acquêts ,
Exclusion formelle des propres.
M a i s , quant à l’aliénabilité des propres exclus au profil de la
femme, aliénabilité permise évidémment p a rla Coutume du B o ur
bonnais pour ceux de ses biens qu'elle possédait dans celle p r o
vince , elle ne résultait d’aucune stipulation convenlionnelle pour
ceux de ses biens situés en A u v e r g n e , où le statut local la prohibait
énergiquement.
A défaut de stipulation relative à l’aliénabililé , les biens d’Au
vergne devaient donc rester soumis au régime d o ta l, c ’est-à-dire
au régime de l’inaliénabiliié; il n’y était donc pas dérogé.
Madame la marquise de Longueil avait recueilli la succession
de son père avant son mariage.
Elle a recueilli, sous l’empire du C o d e , la succession de sa mere,
en verlu de l’institution contractuelle insérée dans le contrat de
l’an 12.
C ’est aussi sous l’empire du code qu’elle a recueilli, en vertu
d'une disposition testamentaire, la succession de M. de Salvcrt,
son oncle maternel.
Les trois successions ont été jelées dans le gouffre où s’est
englouti le patrimoine personnel de M. le marquis de Longueil.
Quelles causes ont
lentement préparé ce désastre ? Mme de
Longueil ne veut pas s’en enquérir. Elle ne les révélerait, du reste,
que pour excuser le sentiment du sécurité qui les dérobait à une
�-
4 -
généreuse im p ré v o y a n c e , et pour meltre en relief le sentiment
d’iionncur qui a voulu couvrir l’éclat d'une ruine trop complète
par l’éclat des sacrifices les plus empressés.
Mais ces sacrifices, d e là part de Mme de L o n g u eil, n’ont-ils pas
dépassé la mesure légale que l’intérêt même de sa famille co m
mandait d’observer? — V oilà la série des actes qui ont consacré
son imprudente abnégation.
D ’a b o rd , le 26 mars 1840 , elle s'est associée à un abandon que
M. le marquis de Longueil a fait au profit de ses créanciers h y p o
thécaires, de sa riche terre de Saulzet et de ses autres biens. Elle
a apporté pour son contingent :
L a terre de C h a u sse -C o u r te ,
Sa propriété de B io z a t ,
C elle de C h arm es ,
Celle de B rug ea t,
E t celle de C hambarandc.
Quoique situés sur le territoire de l’ancienne province d’A u
v e r g n e , ces biens n’ont pas paru soumis au statut local qui en
défendait l’aliénation. On a eu la précaution de les placer sous
l’influence du droit n o u v e a u , en exprimant que les uns provenaient
de la succession de M . de S a l v c r t , ouverte en 1 8 5 4 , et que les
autres provenaient d’échanges opérés à des dates plus récentes.
Quant aux prem iers, on verra bientôt qu’une indication erronée
attribuait à la succession de l’oncle ce qui avait toujours appar
tenu à la succession du p è r e , ouverte sous l’empire de l’ancien
droit. Quant aux a u tres, peu importerait la date récente des
échanges; si les biens donnés par Mme de Longueil étaient dotaux
et inaliénables, ceux qu’elle recevait 11e prenaient-ils pas par subro
gation ce caractère?
Cet abandon considérable laissait à Mme la marquise de Longueil
des biens considérables e n co re, mais que les créanciers avaient
dédaignés, parce q u e , provenant évidemment de la succession
�paternelle ou de la succession m aternelle, ils étaient considérés
comme inaliénables. C ’était notamment la propriété de Fourcinge.
II a fallu en quelque sorte faire violence aux créanciers pour les
déterminer à en accepter l’abandon. Sommation a été faite aux
créanciers chirograpbaires de venir en l’étude d’un notaire pour le
recevoir. Un acte dressé le i G août 1 84-1 ^ par Mc RabussonD e v a u re , constate les diligences et l'offre de Mme de Longueil
de leur abandonner les biens situes sur les communes de BroutV ern et et de Saint-Pont, en leur eæpliquant bien que ces im~
m eubles étaient soumis au régime dotal absolu. Cet acte con
sacre enfin le consentement des créanciers à recevoir cet abandon
périlleux.
Enfin il restait à madame de Longueil deux pièces de terre si
tuées dans les mêmes co m m u nes, et frappées , à cause- de leur
o r i g in e , de la môme inaliénabilité. Suivant acte du 3 o novembre
1841 , elle en a transmis la propriété à sept créanciers , en les dé
clarant soumis au régime dotal absolu. L e prix en a été fixé à
5 ,ooo fr. qui ont été compensés avec les créances des acquéreurs ,
chacun d’eux devant être copropriétaire dans la proportion de ce
qui lui était dû.
A la différence de c e lu i- c i, les deux actes des 26 mars 1840 et •
jG
août 1841 ne sont pas translatifs do propriété. Les créanciers
abandonnataires , sont seulement investis du mandat de vendre les
biens mis à leur disposition et de s’en distribuer le prix , en acquit
de leurs créances , sauf à rendre compte de l’excédant ou à r e c e
vo ir le déficit, s’il y a lieu.
Celui du 26 mars 1840 est consenti au profit des créanciers h y
pothécaires représentant une masse de 474»I9 5 f r . 55 cent. Mais
tous 11e sont pas présents; et il est stipulé : « L e présent traité
» n’aura d'effet qu’autant qu’il aura été accepté par tous les créan* ciers hypothécaires de M. cl de Madame de Longueil. »
Celui du iG août 1 8 / fi, est consenti au profit des créanciers chirograp|iyircs } formant une masse de 14 6 ,586 fr. 67 cent. On y
�prévoit la nécessité de faire des démarches pour obtenir l’adhésion
de deux créanciers absents, Madame de la Chapelle et M. de la
Chaise. L e sy n d ic, c’est-à-dire le mandataire des créanciers, est
chargé de ce soin. Il est stipulé que s’il ne peut y p arven ir, il est
autorisé à remettre à M. et à Madame de Longueil les terrains qui
seraient dévolus à ces deux créanciers dans la proportion qui existe
entre la valeur totale des biens cédés et le montant total des
créances, et c e , au moyen d’un partage opéré par un expert du
choix des parties.
Toutes ces combinaisons anormales entouraient de difficultés la
liquidation projetée. C e but dont la perspective avait pu détermi
ner les énormes sacrifices de Madame de L o n g u e il, échappait aux
efforts des mandataires que les créanciers s’étaient donnés. On ne
se place pas impunément en dehors des voies légales.
Les syndics , puisqu’il faut appeler ainsi ceux à qui les créanciers
ont donné mandat d’agir en leur nom , ne pouvaient parvenir à
vendre des propriétés suspectes de dotalité. La propriété de Chaussccourte , recueillie sous l’empire du c o d e , dans la succession de
M. de S a lv e r t, semblait toutefois se trouver dans des conditions
plus rassurantes. La vente en a été faite, mais avec une sorte de
timidité et d’hésitation. Un simple acte sous signature p riv é e , la
consacrait d’abord.
L ’a cqu éreur, M.
G r e l li c h e , a demandé la
réalisation de cet acte non seulement au syndic qui l’avait consenti ,
mais encore à Madame de Longueil qui y était restée étrangère.
C ’était un moyen imaginé pour la forcer à formuler une prétention
dont certaines rumeurs signalaient, disait-on, l’imminence. En vain
Madame de Longueil a-t-elle voulu
décliner l’action déduite
contre elle d’un acte auquel elle n’avait pas concouru ,
ajourne^
un
débat dont elle ne voulait pas prendre l’initiative , cl dont elle
n’avait pas encore préparé les éléments ; un jugement du tribunal
de Riom cl un arrêt confirmatif de la' cour onl pourvu à la sé
curité complète de l’a c q u é r e u r , en déclarant valable l’acte du
uG mars 1840.
�-
7 -
/
Il est inutile d'examiner et de discuter les motifs de celte déci- ,
sion. Madame de Longueil l’accepte, en faisant remarquer q u e ,
si elle a pu valablement abdiquer son droit à la propriété d’ immeu
bles qui lui sont échus par le décès de M. de S a lv e r t , sous l’in
fluence du droit nouveau, cela ne préjuge nullement qu’elle puisse
aliéner les biens que lui a laissés son p è r e , décédé avant la p r o
mulgation du C o d e , non plus que ceux dont elle a été instituée hé
ritière par sa m è re , en v e n u d’une disposition contractuelle é g ale
ment régie par l’ancien droit.
Cette double question est restée entière. D eux instances l’ont
soulevée.
D ’une p a r t , Madame la marquise de L o n g u e il, ayant obtenu un
jugement qui la sépare de biens d ’avec son mari et l’autorise à p our
suivre le recouvrement de ses reprises, s’est opposée à ce que les
fermiers des biens illégalement abandonnés payassent leurs fer
mages aux créanciers. M. Desnanot, syndic des créanciers h y p o
thécaires , e t M . Jouanique, syndic des créanciers chirographaires,
ont demandé conjointement la main-levée de cette opposition , sou
tenant la validité des actes par lesquels Madame de Longueil avait
abandonné ses droits. Mais il n’était pas possible d’engager un dé- •
bat régulier avec de simples mandataires; un jugement rendu avec
eux n’aurait pas été opposable à leurs mandants. Madame de L o n
gueil a dù faire de ce défaut de qualité l’objet d’une exception sé
rieuse. Toutefois , loin d’éluder le débat qu’elle voulait régulariser,
elle a soutenu, subsidiairement, que son contrat de mariage ne
contenant aucune dérogation au statut réel qui régissait scs biens
d’Auvergne et les frappait d’inaliénabilité absolue , elle devait re atrer dans l’entière et libre disposition de scs biens paternels , parce
qu’ils lui étaient acquis au moment du contrat; de scs biens mater
nels, parce qu’elle les a recueillis en vertu d’une disposition inhé
rente au contrat. Elle a signalé particulièrement comme biens pa
ternels ceux composant la terre de Chnmbarandc, qu’à tort les in
dications de l’acte du 26 mars 1840 ont placée dans lu succession
de Salvert ; elle a offert de prouver que sou père n’avait cessé d’en.
�jouir, nonobstant la confiscation nationale qui avait suivi son émi
gration, et l’adjudication qui cri avait été faite à M. de S a l v e r t ,
acquérant évidemment pour son compte; qu’elle l’avait trouvée
dans la succession de son père ; qu’elle la possédait avant son ma
r i a g e , et qu’elle avait continué d e là posséder par son mari jusqu’à
l’acte de 1840. Elle a signalé comme biens maternels ceux de Fou-
rcinge, abandonnés par l’acte du 16 août 184«.
D ’autre part, dans son désir d’obtenir une solution légale etopposable à tous les intéressés, Mme de Longueil a pris l’initiative d’une
instance dans laquelle elle a appelé personnellement tous les créan
ciers chirographaires qui ont pris part, soit à l’acte d’abandonnement
du 16 août 1841» soit à l’acte du 5 o novembre suivant. E lle avait
préludé à l’introduction de celte instance, en révoquant au besoin
le mandat de vendx-e, résultant de l’abandonnement, et en inter
pellant les créanciers, de déclarer s’ils entendaient ou non se p r é
valoir de cet acte. Cette interpellation a amené un désistement
complet de la part de M. E léonord C o la s-J u v ille , de M. E m e r y ,
de madame veuve Colas-Juville. E t comme, d’un autre côté
Ma
dame de la Chapelle avait refusé son adhésion à l’acte du 16 août
j 8 4 1 , il en est résulté que Madame de L o n g u e il, reprenant les
paris de ses quatre cré a n cie rs, s’est trouvée dans l’indivision avec
les autres, pour les biens ainsi partiellement abandonnés, situation
b iz a r r e , illé g a le , et qui signale d’une manière énergique le vice
des actes qui l’ont produite.
Tels étaient les cléments du litige porté devant le tribunal de
première instance de Gannat. T ro is jugements rendus en l'au
dience du 19 juin 1846» ont donné aux questions agitées les solu
tions suivantes :
i° L ’exception déduite du défaut de qualité des syn dics, a été
écartée à l’égard d e M . Desnanot, représentant les créanciers h yp o
thécaires , parce qu’après l’e x c c p iio n , Mme de Longueil avait
cependant conclu contre lui à la nullité de l'acte du 2G mars 1840,
�-
9 -
/
en[ce qui concerne les immeubles situés à Chambarande; et à l’égard
de M. Jouanique, représentant les créanciers chirographaires ,
parce que l’instance principale engagée avec ces créanciers directe
ment, recevant le même jour une solution favorable à leurs intérêts,
il était sans difficulté d e pronon cer, au profit de leur syndics, la
main-levée de l’opposition. A u fo n d , il a été d é cid é , spécialement
quant aux biens de Chambarancle , abandonnés aux créanciers
hypothécaires, q u e, suivant les déclarations de Mme de L o n g u e i l,
insérées dans l’acte du 26 mars 1840, ces biens lui appartenaient
pour les avoir recueillis dans la succession de M. de S a lv e r t , son
o n c le , et que M. de Salvert lui-même les avait achetés nationale
ment au district de Gannat, le 21 septembre 179^; — « que les
biens échus à Mme de L ongueil, comme héritière de M. de Salvert,
ne peuvent être dotaux sous aucun rapport, puisque M. de Salvert
est mort sous l’empire du code civ il... » E n conséquence, main
levée a été faite de l’opposition, et l’acte du 26 mars 1840 a été
déclaré valable ;
20 Sur le débat principal, agité avec les créanciers ch iro gra
phaires personnellement appelés, les premiers juges ont porté une
décision de principe. « Fendant l’existence de la Coutume d’A u * v e r g n e , ont-ils d it, le régime de l’ inaliénabilité des immeubles
m des femmes, bien qu’il fût de droit commun pour tout le ter-
» riloire régi par la Coutum e, n’était cependant pas obligatoire et
» absolu; il pouvait y 'ê t r e d é r o g é ; cette vérité résulte des dis-
» positions combinées des art. 1 , 5 , 8 et g , chap. 14 de la Coutume,
» suivant lesquels les seuls biens des femmes qui fussent inaliénables,
» étaient les biens dotaux ; il dépendait des époux de soustraire
» tous les biens de la femme à cette inaliénabilité en les rendant
# paraphernaux , et alors la femme pouvait les aliéner valablement,
• sans le concours de son mari et sans son autorisation.
» Si la femme qui possédait des biens en Auvergne pouvait les
» rendre aliénables sans le concours ni l’autorisation de son m a r i ,
» elle pouvait à plus forte raison leur imprimer le caractère légal
* de propres de communauté, c l , à ce titre , les rendre aliénables
�avec l’autorisaiion de son mari; — O r , par leur contrat, les
époux de L o n g u e il, après avoir exprimé que la future se cons
tituait tous les biens «à elle échus par le décès de son p è r e , en
quelques lieux qu’ils fussent situés , ont ajouté qu’ils entendaient
se marier sous le régime de la communauté tel qu’il était réglé
par la Coutume du Bourbonnais ; pour composer cette com m u
nauté, ils y ont confondu chacun une somme de 5oo f r . , et ont
expressément stipulé que leurs autres biens présents, ensemble
ceux qui leur échoieraient à l’avenir par successions, donations,
bienfaits ou autrem ent, leur sortiraient à chacun d’eux nature de
propres. Par cette clause Mme de Longueil a évidemment donné
le caractère de propres de communauté à tous ses b ie n s, en
quelques lieux qu’ ils fussent situés; et en outre, par une clause
finale de leur contrat de mariage , les époux se sont encore
soumis, pour toutes choses non prévues , aux dispositions géné
rales de la Coutume du Bourbonnais, suivant les dispositions
des articles a 53 et 238 de cette Coutume; les biens de la femme ,
qui lui étaient propres de communauté, étaient valablement alié
nables par la f e m m e , a vec le consentement et l’autorisation de
son mari ; ainsi l’acte d’abandonneinent du 16 août 18/fi , doit
recevo ir son exécution. D ’ailleurs, est-il ajouté, il a été reconnu
que tous les biens compris dans ledit acte, sont des biens mater
nels , provenant à Mme de Longueil de la succession de Mme de
Marillat, sa mère , et ce fait constant place la cause, en droit, sous
l’empire d’une autre série de motifs. L e contrat de mariage des
époux de Longueil est en date du 17 vendémiaire, an X II, corres
pondant au 10 octobre i8 o 5 ; par une des clauses de ce c o n tra t,
Mme de Marillat, mère de Mme de L o n g u e il, l’a instituée héri
tière de tous les biens qui lui écherraient au jour de son décès.
L e titre a du livre 111 du C ode c i v i l , intitulé : D es Donations
entre-vifs et des T estam ents , et notamment le chap. V l ï l de ce
titre, intitulé : D es Donations faites p a r contrat de mariage a u x
ép oux et a u x enfants à naître du mariage , étaient promulgués
et en vigueur depuis le i 3 de la même année i 8 o 5 , environ cinq
�» mois avant le contrai de mariage. Mine de Marillat est décédée
» vingt-deux ans plus t a r ^ e n > 8 ^5 5 les art. 1083 et i o 8 3 d u C o d e
j> c i v i l , placés au chapitre V III du livre III sus indiqué, règlent la
» fo r m e , l’objet et les effets des donations faites aux époux par
* contrat de m ariage, de tout ou partie des biens que le donateur
» laissera à son décès , donations connues dans l’ancien d r o it , de
» même que dans la pratique nouvelle, sous le nom d’institutions
» contractuelles. Des rapprochements de ces dates , il résulte que
» l’institution faite par Mme de Marillat au profit de Mme de L o n » gueil a eu lieu sous l’ empire du C ode c i v i l , telle qu’elle était
» permise et réglée par les art. 1082 et i o 85 du Code civil; de
» l’art. i 5 go du même C o d e , combiné avec les art. 1, 6 et 7 de la
» loi du 3 o ventôse an XII ; il résulte en outre que les dispositions
» de la Coutume d’Auvergne et de toutes autres Coutumes rela» tives aux institutions contractuelles, ont été abrogées par le titre
» du C od e civilsur les donations et testaments, et cela avec d’autant
* plus de raison que déjà la législation intermédiaire, notamment
» la loi du 17 nivôse, an 11, avait prohibé les institutions contrac» tuelles. Ainsi les biens recueillis par la dame de Longueil dans la
>■ succession de sa m è r e , lui sont provenus d’une institution faite et
» ouverte sous l’empire du C ode civil , et par conséquent ils ne
» peuvent être ni dotaux ni inaliénables, puisqu’elle était mariée sous
» le régime de la communauté. L ’objection prise de ce que l’abro* galion du statut d’Auvergne n’a été complétée que par l’art. 1 5 go
» du C od e civil est sans f o r c e , parce q u e , sous l’empire du C o d e ,
» l’institution contractuelle autorisée par les art. 1082 et i o 83 e.'t
» bien régie par la loi du contrat, en ce qui concerne son exis» tence et ses effets entre l’institué et l’instituant, mais elle est régie
m encore par la loi de l’ouverture , en ce qui concerne la disposi-
» tion des biens qui restent à l’instituant jusqu’à son décès, et passent,
» à cette époque seulement, entre les mains de l’institué , qui n’a
* jusqu’alors sur ces biens aucun droit r é e l, mais seulement une
* espérance comparable en droit à celle qui résulterait d’un testa» ment irrévocable. Enfin l’acte du 16 août 1841 est un a. te d’a-
�» bandonnemciu qui est autorisé par l’art, i 267 du C od e c i v i l , qui
» 11’est soumis à aucune r è g l e , et dont les effets se régissent par la
ü volonté des parties contractantes, exprimée dans l’acte lui-mème.
» Un pareil acte n’a rien d’illicite et d’insolite. »
Ce môme jugement statuant à l’égard de Madame de la C h a
pelle , créancière qui n’a pas adhéré à l’abandonnement, déclare
qu’à tort Madame de Longueil a tonné contre elle une demande
en nullité de l’acte qui lui est étranger , et qu’au surplus les motifs
qui précèdent écarteraient cette demande.
5° Ces motifs textuellement reproduits, fondent un troisième
jugement qui valide la vente du 3 o novembre »84 * » consentie dileclement au profit de quelques créanciers chirographaires.
Madame la marquise de Longueil demande à la cour l’infirmatioa de ces sentences.
Les appels qu’elle a interjetés ont mis en présence, d’une p art,
M. Desnanot, syndic des créanciers hypothécaires , et M . Jouanique , svndic des créanciers chirographaires ; d’autre p a r t , les
créanciers chirographaires eux-mêmes appelés à défendre l’acte
d’abandonnement du 26 août 184 1; d’autre part enfin, ceux des
créanciers hypothécaires à qui a été consentie la vente du 3o no
vembre suivant.
M M . Desnanot et Jouanique auront encore à répondre du vice
de qualité qui empreint la demande dont ils ont pris l’initiative
contre Madame de L o n g u e i l, pour obtenir la main-levée de son
opposition en payement des fermages : il est bien certain que le
mandat purement volontaire dont ils sont revêtus, ne saurait,
comme dans le cas d’un syndicat com m ercial, leur donner le droit
d’ester en justice pour leurs mandants.
Mais comme , en cour souveraine , il faut plaider à toutes fins.
Madame de Longueil n’hésite pas à résumer les moyens qui p ro
�tègent sa cause vis-à-vis de tous les adversaires qui ont triomphé
de son droit en première instance.
Supposant la jonction des appels, pour concentrer et simplifier
le débat, elle se propose de démontrer, comme critique des juge
ments attaqués et en réponse au mémoire publié par les intimés,
i° Q u e , pour ses biens d’Auvergne , elle a été soumise à la p r o
tection du statut réel qui était en vigueur au moment de son con
trat de mariage, cl qui les déclarant dotaux, les vendait absolument
inaliénables;
2" Q u ’aucune stipulation du contrat n'a dérogé à ce statut réel ;
5 ° Q u ’ainsi tous les biens qui lui appartenaient lors de son co n
trat, ont été frappés d’inaliénabilité, notamment ceux qui lui étaient
échus par le décès de son père et qu’on a voulu soustraire à l’ap
plication de ce régime , en supposant qu’elle les avait recueillis
dans la succession de M. d e S a l v e r l , son oncle;
4 ° Q u e cette règle s’applique aux biens que lui a donnés sa mère
et qu’elle a recueillis, en vertu de l’institution contractuelle inhé
rente à son contrat de m ariage, et soumise, quant à ses effets, à
la loi qui régit ce contrat;
5° Q u e d’ailleurs, quel que soit le caractère de ses biens, les
actes qui les mettent à la disposition de ses créanciers sont entachés
d’illégalités qui en rendent l’exécution impossible.
DISCUSSION.
P R E M I È R E P R O P O S IT IO N .
L e contrat destiné à régler les conditions civiles de l’union de
M. et de Madame de Longueil a été dressé le 17 vendémiaire,
an 1 2.
il est antérieur à la promulgation du titre de notre code mo
�—
¡6U
14 —
d e r n e , qui régit le contrat de mariage et les droits respectifs des
i
époux.
Sa date seule le soumet donc à l’influence de l’ancien droit.
M . de Longueil habitait le Bourbonnais , son domicile devait
être le domicile conjugal; la coutume du Bourbonnais a du être
en conséquence la loi générale , le statut personnel des époux.
11 ne faut donc pas s’étonner de rencontrer dans leur contrat
uuptial des clauses inspirées par l’esprit de celte coutume : commu
nauté d’acquêts, exclusion de propres, adoption du régime coutumier pour toutes les clauses non prévues dans ce contrat de
communauté conventionnelle.
O r , la Coutume du Bourbonnais permettait l’aliénation des biens
de la femme. E n stipulant que ses immeubles lui resteraient p ro
pres, Madame de Longueil n’avait pas stipulé qu’ils seraient dotaux.
P artan t, ceux qu’elle possédait sur le territoire de la province sou
mise à ce statut réel ont pu èlre aliénés sans difficulté.
.
•
Mais il en est autrement de ceux q u e lle possédait sur le territoire
de la province d’Auvergne. La coutume de cette province répu
gnait au système de la communauté; profondément empreinte de
droit é c r it , elle disposait en son chap. X I V :
« Art.
I er.
Fem m e mariée ou fiancée est en la puissance de son
» mari , excepté quant aux biens adventifs et paraphernaux, des» quels elle est réputée more de famille et dame de ses droits.
*
Art. 5 . L es mari et fem m e, conjointement ou séparément ,
» constant le mariage ou fiançailles, ne peuvent v e n d r e , aliéner,
» permuter , ni autrement disposer des biens dotaux de ladite
» femme , au préjudice d’ icelle, et sont telles dispositions cl nlié» nations nulles et de nul eff'cl cl valeur, et ne sont validées par
» serment.
» Art. 8. Tous les biens que la femme a au temps de scs fian» çailles sont tenus et réputés biens dolauæ , s’il n’y a dot parti-
» culierc constituée en traitant mariage. »
C e statut réel régissait de plein droit les biens d’Auvergne. Il sti-
�pillait pour Madame de Longueil ; il arrêtait, à la limite qui sépa
rait l’Auvergne du Bourbonnais} la faculté qu’avait Mme de Lougueil de disposer de ses propres avec le concours de son mari.
C ’ctait en effet une maxime constante de l’ancien droit que l’au
torité de chaque Coutume était renfermée dans son territo ire, et ne
pouvait s’étendre que sur les biens qui y étaient soumis. « Ce serait,
» disait Cochin (t. 5 , 554 ). donner à une Coutume un empire qui
» ne peut jamais lui convenir sur une autre qui ne lui est point
* subordonnée et qui est revêtue de la même autorité. »
, L e savant commentateur de la Coutume d’A u vergne , Chabrol ,
résumait ainsi toute la théorie de la puissance du statut réel : « O n
» a toujours pensé , en Auvergne et en Bourbonnais, que la femme
» mariée en Auvergne pouvait valablement vendre ses biens de
* Bourbonnais sans l’autorisation de son m a ri, et que celle mariée
* en Bourbonnais ne p ouvait point aliéner ses biens d ’sJu» vergue. » (T om . a , p. 2a5.)
E t de son côté , le commentateur de la Coutume du Bourbon
nais, Auroux des Pommiers sur la foi d’un acte de notoriété des
7
ï
officiers du présidial de Moulins et d’une consultation rapportée
par D uplessis, enseignait « qu’une femme domiciliée à Paris ne
» peut aliéner le fonds dotal qu’elle possède en pays de droit écrit,
» et qu ’au contraire une femme mariée en pays de droit é c r i t ,
» où la loi Julia s’observe , a la faculté d’aliéner les biens qu’elle
» possède à Paris et dans les autres provinces où la loi Julia n’est
» pas reçue. » (P. 38 G.)
Cette doctrine, attestée d’ailleurs par tous les interprètes de l’an
cien droit, cl notamment par Boulenois, en son traité du Statut
réel et du Statut personnel, n’est nullement contestée par les adver
saires. Ils l’ont reconnue en première instance ; ils la proclament
encore dans leur^méinoire. C ’est donc une prémisse irrévocable
m ent acquise. La dotalité était en Auvergne de droit commun ; la
femme mariée en Bourbonnais ne pouvait aliéner scs biens dotaux
situes en Auvergne.
�— i6 D E U X IÈ M E PRO PO SITIO N .
I.
Il n’a pas été dérogé, par le contrat de mariage de M . et de Mme
de L o n g u e il, à cette règle du statut local.
Sans doute ce n’était point une règle absolue. A la différence de
la Coutume de Normandie , la Coutume d’Auvergne permettait de
stipuler l’aliénabilité des biens de la femme.
Cette aliénabilité existait pour les biens paraphernaux dont la
femme pouvait disposer comme rfome de ses droits ( A r t . i*r du
chap. X I V ) .
E lle pouvait résulter aussi de la clause par laquelle la femme se
constituait une dot particulière en traitant mariage ( Art. 8 ).
Ecoutons encore Cliabrol sur l’art. 8 :
« Tous les biens qui appartiennent à la femme lors de scs fian-
» cailles lui sont dotaux , si le contrat de mariage ne le règle pas
» différemment.» V oilà le précis de cet article :
» La convention contraire à ce droit général peut être expresse
» ou tacite.
» E lle est expresse, s'il est stipulé que les biens actuels de la
» femme seront réputés paraphernaux, en tout ou en partie , et
» qu’elle se les réserve comme tels.
* » L a convention est tacite s’il est dit simplement que la femme se
» constitue en dot tels et tels biens, et qu’elle en ait d’autres. L ’effet
* de cette constitution particulière est de rendre le surplus des
» biens paraphernal, d’en ôter conséquemmenl la jouissance et
* l’administration au m ari, cl d’en laisser la femme dame et mat-
« tr e sse , conformément aux articles i cl 9 de ce titre. »
Ceci p o sé , le contrat de l’an
xii
contient-il une dérogation e x
presse; implique-t-il au moins dérogation tacite à la règle d’inaliénabilité des biens d’A uvergne?
�V
~ 17 ~
]
Aucune dérogation n’y est e x p r im é e , au point de vue de la co m
munauté d’acquêts, qui fait la base de leur association conjugale, et
sous l’influence du droit coutumier qui régit cette communauté , les
parties gardent le silence le plus complet sur le sort des biens d’A u
vergne appartenant à la femme. L e statut réel stipule pour e l l e , et
les termes du contrat lui laissent toute sa puissance.
Aucune dérogation tacite ne saurait résulter ni de l’établissement
d’une
com m unauté
d’acquêts, ni de la clause d’exclusion des propres,
ni de la relation à la Coutume du Bourbonnais pour les clauses non
prévues.
« Quoique la communauté ne soit pas d’ un usage ordinaire en
» Auvergne , cependant on la stipule quelquefois , surtout dans le
a cas où la fille est originaire des lieux où il y a communauté ; la
» femme commune en biens profile des gains qui se font dans la
* communauté.
» Néanmoins , il est contraire à l’esprit de la Coutume qu’une
» femme, en se rendant commune, puisse aliéner sa dot; la somme
» qu’elle confond dans la communauté est réglée; c ’est tout ce
» qu’elle peut p erd re ... Si la femme pouvait aliéner, sous prétexte
» qu’elle est en communauté , ce serait encore un moyen ouvert
» au mari pour aliéner les biens de sa femme, contre l’esprit g é néral de la Coutume. Ainsi la femme qui , en stipulant la com-
» munauté , y a apporté et confondu i,o o o livres , par exemple ,
» ne peut risquer la perte que de celte somme; et de même que le
» surplus de ses biens lui resterait propre à Paris , il lui dem eure
» dotal en Auvergne, avec tous les caractères de la dotalilè ( si
» ou peut s’exprimer ainsi), dont le principal est la défense
m d’aliéner. *
Cette solution de Chabrol (t. a , p. 199) s’applique si topique nient à la c a u se , qu’elle dispense de tout commentaire. Tenons
donc pour certain que l’établissement d’une communauté conjugale
et surtout d ’une communauté réduite aux acquêts , loin de déroger
3
�au principe de l’inaliénabilité de la dot en A u ve rg n e , est au con
traire la confirmation implicite de celte prohibition.
II . L ’exclusion des propres a le même caractère et la même si
gnification.
Exclure de la communauté les propres de la femme , ce n’est
certainement pas les paraphernaliser et les rendre aliénables. D ’a
bord , il faut considérer que toutes les combinaisons du contrat du
1 7 vendémiaire an 12, sont dominées par ce régime de communauté
qui est la loi nuptiale. Conformément à la pratique usitée dans le
Bourbonnais, la communauté proprement dite est modifiée en ce
que les biens des époux en sont exclus. Cette exception au régime
de la communauté ne s’étend pas au-delà de l'exclusion stipulée ; et
réciproquem ent, cette exclusion ne peut avoir d’autre effet que
d’empêcher la communauté d’absorber les propres des époux.
E u Bourbonnais, le régime de la communauté pouvait recevoir
une exception : l’exclusion des propres. Celle exception a été sti
pulée.
En Auvergne , le régim e dotal pouvait èlre modifié par une
constitution particulière de d o t , par l’établissement d'un parapher
nal ; il ne l’a pas été.
D o n c , en excluant ses propres de la communnuté , Madame de
Longueil n’a pas dérogé au statut qui prohibait l’aliénation de ses
immeubles d’Auvergne.
III. Cette dérogation ne se rencontre pas davantage dans la sti
pulation q u i , pour les clauses non prévues, se référé à la coutume
du Bourbonnais.
D e quoi s’agissail-il en effet? de régler toutes les conditions de
celle communauté d’acquêts établie sous l’empire de la coutume
qui était la loi générale du contrat. C ’esi comme si les époux s’é
taient soumis purement et simplement aux dispositions de la c o u
tume de. leur dom icile, pour tout ce qui concernait leur com m u
nauté d’acquêts. Il est évident qu’une
clause
de
celte nature
�— i9 —
était. impuissante pour soustraire les biens d'Auvergne au droit
spécial qui les régissait. La prohibition de vendre les immeubles
de la femme dans celle province était trop énergique pour qu elle
put céder à une clause de s t y l e , à un protocole de pure forme.
Q u o i! s’écrient les adversaires, madame de Longucil p o u v a it,
çn se constituant scs biens comme paraphernaux , se réserver la
faculté d’en disposer sans le consentement de son m a ri, e t, quand
elle se les est constitués comme propres de com m unauté, elle ne
pourrait les aliéner avec la garantie résultant du concours marital !
rien n’est plus simple. Si elle n’a pas usé de la faculté qui lui était
donnée de se constituer, comme paraphernaux, ses biens d’A u
v e rg n e , elle est restée sous la protection du droit qui les déclarait
inaliénables : celte protection valait assurément mieux que la ga
rantie du concours de son mari pour les vendre.
Loin de contenir une dérogation au statut d’Auvergne pour les
biens soumis à son influence, le contrat de l’au 12 renferme au
contraire des combinaisons équipollentes à ce régime.
Ainsi, pourquoi à côté d’une stipulation de communauté d’a c
quêts, avec exclusion formelle de propres, une constitution parti
culière de dot? — Cette redondance de précautions »’impliquet-elle pas la volonté d’entourer la dot constituée de tous les moyens
de conservation qui peuvent la protéger? Dans une espèce régie
par l’ancien droit é c r i t , il a été décidé » que lorsque la femme
» déclare se constituer ses biens, cette déclaration ne peut avoir
» d’autre objet que la constitution dotale ; que ces expressions sont
» répulsives de la paraphernalité. » (Arrêt de la cour d’A g c n , du
20 avril 1841 , J. du palais., t. 2 de 18/j 1 , p. 456 ).
La C ou r de cassation a également reconnu , en brisant un arrêt
qui avait décidé le contraire, que les époux qui, en se mariant sons
la coutume de Normandie , ont établi entr’eux une communauté
d ’acquêts et stipulé que le surplus de leurs biens leur demeurerait
propre , ne doivent pas être réputés avoir entendu d é r o g e r , quant
« ces biens p ro p re s, au régime dotal du statut normand; qu’en
conséquence les biens propres de la femme sont demeurés dotaux
�cl
1
par suite inaliénables. (A rrêt du 10 février 18 4 1 • Siroy , 4 1
>
, 234).
]1 faut donc reconnaître que le contrat de mariage du 17 vendé
miaire , an 12 , a laissé à la Coutume d’Auvergne toute sa puissance
sur les biens que madame de Longueil possédait en cette province.
T R O I S I È M E P R O P O S IT IO N .
L ’inaliénabilié décrétée par ce statut réel s'applique d’abord aux
biens q u e, même antérieurement, à son m ariage, madame de L o n
gueil avait recueillis dans la succession de M. de M arillat, son
père.
, O r , M. de Marillat possédait notamment les biens de C ham ba-
ra n d c , situés $ur les communes de St.-Pont et de B rou l-V ern et, en
Auvergne.
Ces biens ont été compris parmi ceux abandonnés aux créanciers
hypothécaires, par l’acte du 26 mars j8/fO.
Vainem ent, pour les soustraire au principe de l’inaliénabililé d é
coulant de l’ancien droil de la p ro v in ce , prétend-on que Mme de
Longueil
les a recueillis dans la succession de M. de Salvcrt 1, son
O
o n c le , qui lui est échue sous le C ode civil.
Il est bien vrai que le contrat d’abandonnement leur minime celle
origine.
Il est bien vrai que celle origine semble établie par un aclc d’adjudication nationale tranchée au p ro lild e M. de Salvcrt.
Mais ce n’est là qu’une vaine apparence.
11 a été expliq ué, et Mme de Longucuil offre encore de prouver,
que ces biens ont toujours appartenu à M. de Laboulaye de
Marillat ;
Q ue son émigration avait pu les soumettre à la main-mise natio
nale j mais que l’adjudication tranchée
au
nom de M. de S alvcrt,
�son beau-frère, était une pieuse fraude employée pour les lui con
server;
Q u ’en effet, pendant Immigration de M. de Marillat, ils ont été
régis pour son com pte, et qu’à son retour il a continué de les régir
lui-même ;
Q u ’ils étaient en ses mains lors de son dé cè s; qu’il en jouissait
comme légitime et
exclusif
propriétaire , et que Mlle de Marillat, sa
fille, les a trouvés dans sa succession;
Qu'elle en jouissait au même titre, lors de son mariage avec M. de
Longueil ;
Et que M. de Longueil a continué pour elle une jouissance q u i ,
commencé par elle ou son auteur , ne peut profiter qu’à elle;
Q u e depuis 1795 notamment, les impôts ont toujours été payés
par elle ou par son père.
D ’où la conséquence qn’en admettant une translation de p r o
priété sérieuse , en 1 793 , au profit de M. de S alvert, qui n’a jamais
possédé, l’influence de tout titre translatif disparaîtrait devant la
prescription conquise par Mme de Longueil depuis cette époque.
Q U A T R I È M E P R O P O S IT IO N .
L e principe de l’aliénabilité s’applique avec la même puissance
aux biens d’Auvergne que Mme de Longueil a reçus de sa mère.
En cfl’e t, ils lui ont été donnés dès le 17 vendémiaire an
x i i ,
en
vertu de l’institution contractuelle insérée au contrat de mariage.
Peu importe que le bénéfice de celte institution se soit réalisé par
le décès de Mme de Marillat, arrivé sous l’empire du Code.
Du jour de la célébration du m a r ia g e , il y a v a it , au profit de
Mme de Longueil un droit irrévocablement acquis. L ’émolument
de ce droit était éventuel en ce sens que la succession de Mme de
Marillat pouvait être plus ou moins considérable. Mais, il faut le
rt‘péter , le droit était irrévocable ; il datait de l'institution , et
�dès cette époque les biens que la volonté de l’instituante transmettait
en cette forme à sa fille , recevaient de la loi alors en v ig u e u r ,
l’empreinte tutélaire de l’inaliénabilité.
Écoutons encore le g rave commenlateur de la Coutume d’A u
vergne : « Non-seulement, dit-il ( p . 2 6 5 ) , les biens dont la femme
» est propriétaire dans le moment de son mariage lui sont d o la u x , si
» le contrat ne contient pas de clause co n tra ire , mais il en est de
» même de ceux dont l’espérance est déjà certaine, quoiqu’ils ne
» soient pas encore a c q u is , comme le bien d’ une institution contrac» t u e lle , qui ne dépouille pas l’instituant, et ne s’entend que des
» effets dont il mourra saisi et vêlu. Les biens qui arrivent à la femme
» dans le cours de son m ariag e, par l’effet d’une pareille institution,
» sont dolaux ; ainsi les biens même que l’instituant ne possédait
» pas encore lors de l’institution qu’il a faite en faveur d’une fille
* qui se mariait, lui sont réputés dotaux, et ils sont censés cons-
» titués en dot par le mariage qui contient l’institution.
» Celle disposition venant à s’accomplir a un effet rétroactif au
» temps du contrat de mariage , dans lequel elle a été laite; la suc-
» cession de l’instituant est dès-lors assurée à la femme , quoique le
» plus ou le moins de ce qui compose cette succession n’ait rien de
» certain et de fixe. On l’a ainsi décidé par un arrêt rendu en faveur
» des nommés Barge , de Tliiers , el la sénéchaussée d’Auvergne
» l’avait jugé auparavant par une sentence du 20 juillet 1640... L e
» contraire ne fait plus de doute depuis l’arrêt Barge. »
Celte prémisse se refuse à tout commentaire. Abordons immé
diatement l’objection : Les adversaires , avec l’autorilé du premier
j u g e , placent la cause en dehors de ce principe , en soutenant que ,
lors du contrat du 17 vendémiaire, an x n , le titre des donations et
testaments , qui a pris place dans notre C ode c iv il, était déjà p r o
m u lgué, que les art. 1082 et i o 85 réglaient
par
conséquent l’insti
tution contractuelle qui a été faite , et qu’ainsi le statut coutumicr se
trouvait expressément abrogé.
�O u i , les articles 1082 et i o 8 5 , confirmatifs des principes de l’an
cien d r o i t , sur la faculté de disposer par institution contractuelle ,
étaient promulgués. Ilsavaient levé l’obstacle que la loi du 17 nivôse,
an 11, avait transitoirement apporté aux dispositions de celte nature.
Mais l’art. 1590 qui a abrogé les Coutumes dans leurs dispositions
relatives au mariage n’existait pas encore.
D o n c , pour leurs biens d’A u v e r g n e , la loi nuptiale des époux
était toujours le statut d’A u v e r g n e , de môme que , pour leur c o m
munauté , leur loi nuptiale était la Coutume du Bourbonnais.
Il ne faut pas confondre la fa c u lté de disposer, F étendue et la
Jorm e de la disposition, avec le caractère des biens donnés.
Les art. 1082 et i o 85 réglementaient incontestablement le droit
qu’avait Mme de Marillat de donner à sa fille tout ou partie des biens
qu’elle laisserait à son décès. Mais ils n’introduisaient pas un droit
n o u v e a u , et loin d’abroger les statuts coutumiers , ils en étaient au
contraire la consécration la plus explicite.
Quant au statut local qui fixait le caractère et réglait le sort des
biens donnés à la femme, il conservait encore toute sa puissance.
C ’est sous son influence que la volonté de l’ instituante s’est mani
festée ; tout était accompli quant au droit résultant de l’institution ,
lorsque le statut a été abrogé.
Q u e Madame de Marillat ait d o n n é , en verlu du droit ancien
ou en vertu du C od e civil qui le confirmait, peu importe. Ce que
Madame de Longueil recevait à titre d’épouse était protégé par
l’ancien d r o it, toujours en vigueur sur ce point. Voilà ce qu’il im
porte de considérer.
Cette distinction entre le droit qui régit la donation et le droit
qui régit les biens donnés est fondamentale et décisive. Une juris
prudence constante la maintient. On peut consulter comme consa
crant ce principe les arrêts de la cour de cassation des 6 avril 1818
(S irey, 19, i , G 5); a 5 novcnib. 1822 (Sirey, 25 , 1, 101); 11 nov.
>828 (S irey, 29, 1, G3) ; 2 avril i 85 /| (Sirey, 34, ‘ j 6GG); 12 juillet
>8/,a ( S ir e y , 42, 1, G91).
�¡y!s
2í
Il faut donc tenir pour constant, avec la cour suprêm e, « que
» le régime conservateur de la d o t , dans l'intérêt de la femme et
» de ses héritiers, établit un statut réel q u i, étant indépendant
* de la capacité des personnes, n’aurait pu cire abrogé que par une
» loi positive; — que les effets d ’une disposition entre-vifs irrévo» cable sont réglés par les lois qui existaient au moment de leur
» confection... »
Les adversaires citent dans leur m ém oire, p. 2 5 , un arrêt q u i ,
loin d’affaiblir cette doctrine, la fortifie au contraire. 11 en résulte
que des biens échus par succession, sous le C od e, n’étaient pas do
taux , comme ceux échus sous l’empire du droit coutumier, parce
qu’il ne faut pas confondre les droits irrévocablement acquis avec
des expectaiives. O r ,u n e succession future est une expectative; une
institution contractuelle crée un droit irrévocablement acquis.
Partout il restera, d’une part, que Madame de Marillat avait c a
pacité pour assurer à sa fille toute sa succession par voie d’institution
contractuelle; qu’elle a régulièrement usé de cette faculté par l’acte
du 17 vendémiaire, an 12, et que cette disposition était irrévocable.
(Art. 1082 et i o 85 du C o d e civil. )
D ’autre p a r t , que les biens ainsi transmis à Madame de L ongueil
prenaient à l’instant même le caractère dotal et inaliénable que leur
imprimait le statut du lieu de leur situation, statut réel auquel cette
forme de disposer ne portait aucune atteinte. (Art. 5 et 8 de la C o u
tume d’Auvergne.
Et si l’on considère que Madame de Longueil était l’ unique en
fant de Madame de M arillat, qu’elle était seule appelée à recueillir
sa succession; que dès lors une institution contractuelle était à peu
près inutile, 011 se convaincra que celle disposition a dû avoir pour
but ci doit avoir effet de placer les biens do l’instituée sous la p ro
tection de la loi spéciale qui les régissait alors.
Ces propositions constituent louic la cause do ¡Madame la mar
quise de L o n g u e il, en ce qui louche la nullité des actes qui dépouil
�lent madame de Longueil de ses biens d’Auvergne , au mépris de
la loi spéciale qui en proclamait l’inaliénabilité.
Ces solutions devront s’appliquer i° aux créanciers h yp othé
caires qui ont reçu , par l’acte du 26 mars 1840 , l’abandonnement
des biens de Chambarcmde, provenant de la succession paternelle;
2 0 Aux créanciers chirographaires qui ont reçu , par l’acte du
16 août 1841 , l’abandonnement des biens de Fourange , p ro v e
nant de la succession maternelle ;
5" Aux acquéreurs de biens de même origiue , suivant l’acte du
5 o novembre 1 8 4 1 7
4° E t à madame de la C h ap elle, créancière qui a refusé son
adhésion à l’abandonnement et qui a requis une inscription d 'h y
pothèque judiciaire sur les biens dotaux de madame de Longueil.
C IN Q U IÈ M E P R O P O S I T I O N .
Si
les actes attaqués par madame de L o n g u e il, ne tombaient pas
devant le droit spécial qui les prohibe, ils ne pourraient, comme
actes d’abandonnement, se soutenir en présence du droit commun.
Quand le législateur a permis la cession de biens volontaire ,
c ’est-à-dire, l’abandon par le débiteur de tous scs biens pour se
lib é r e r , quand il a attaché à ce contrat l’effet résultant des stipula
tions intervenues entre les parties , il a supposé à ces stipulations
une efficacité quelconque , une exécution possible.
11
est de l’essence d’un tel contrat qu’il profite à tous les créan
ciers , et que, sauf les droits de préférence acquis , il les place dans
une situation égale.
4
�n 6
— a6 —
II ne transfère pas la propriété; il confère mandat de la vendre
pour en distribuer le prix ; il doit aboutir à une liquidation.
O r , les actes dont il s’agit créent une situation étrangement
anormale.
D ’a b o rd , ils ne sont pas acceptés par tous les créanciers : il y a
refus d’adhosion de madame de la Chapelle. Il y a désistement
formel de plusieurs de ceux qui avaient d’abord adhéré.
Ensuite , l’abandonnement réserve à madame de L ongucil les
parts qui pourraient compétcr à ces créanciers placés en dehors du
contrat.
Comment dès-lors le contrat pourrait-il s’exécuter?
De quel droit quelques créanciers disposeraient-ils du gage de
tous ?
O n conçoit ce droit quand il s’exerce en vertu d’un mandai in
rem suam auquel ont concouru le débiteur et tous les créanciers.
Mais quand l’unanimité des créanciers mauque , il ne reste plus
qu’un mandat ordinaire que le débiteur peut l'évoquer. Madame
de Longucil a révoqué le sien.
Et puis comment concilier le droit des créanciers sur une partie
des biens avec celui réservé avec madame de Longueil sur l’autre
partie? de quel nom appeler celte étrange indivision?
Comment contraindre les créanciers résistant, madame de la
Chapelle, par exem ple, qui a obtenu hypothèque , à accepter leur
dividende?
Les parties ont-elles eu la volonté de se soumettre à toutes les
conséquences de ces anomalies ?
L e contrat inexécutable ne doit-il pas être tenu pour non avenu?
t
T elles sont, sommairement exposées, les bases de la discussion
orale qui va s’ouvrir. Elles sont offertes aux méditations de la cour,
�avant l’audicncc ou elles recevront le développement dont elles ont
besoin.
F . G 1R E R D , Avocat du Barreau de N e v e r s,
R édacteur du M ém oire;
R O U H E R , A v oca t;
M A R C H A N D , A voué.
R iom. — Im prim erie de A. Jo u v e t, L ib raire et L ith . près le Palais.
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Longueil, de. 1846?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Girerd
Rouher
Marchand
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
propres
biens dotaux
successions
code civil
séparation de biens
émigrés
créanciers hypothécaires
créances
communautés de biens
droit intermédiaire
doctrine
statut réel
jurisprudence
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour madame la marquise de Longueil, né de Laboulaye De Marillat, appelante, contre messieurs Desnanot et Jouanique, prenant la qualité de syndics des créanciers hypothécaires et chirographaires de monsieur le marquis de Longueil ; et messieurs Dujouhannel de Janzat, Roy de la Chaise, et autres créanciers chirographaires ; en présence de monsieur le marquis De Longueil.
Annotations manuscrite.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie A. Jouvet (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1846
1803-1846
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
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Format
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27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3008
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G3009
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Chausse-Courte (terre de)
Biozat (03030)
Charmes (propriété de)
Brugeat (propriété de)
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Fourange (propriété de)
Broût-Vernet (03043)
Saint-Pont (03252)
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jurisprudence
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séparation de biens
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Successions
-
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9151be454798ad9b7c9a008ad6730dab
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COUR ROYALE
EXPO SE
__
.
M. JO SEPH
D E R IO M .
-r
T
,
,
D EL A V A L LAD E ,
TENTATIVE D'ESCROQUERIE
MATIERE de recrutement.
D O C T E U R M E D E C IN A A U B U S S O N
- -
CONTRE
M. LE PROCUR EUR-G ÉN E RA L P R È S LA COUR ROYALE
DE RIOM.
I.
’ Après c in q u a n te ans d 'u ne vie laborieuse, pure de tous reproches j. con
sta m m e n t honnorée d e l'estime de tous , s o u v e n t 'récompensée des honneurs
que dispense le su ffra ge public ( 1) ! u n h o m m e , haut placé dans l ’échelle
so ciale , est accusé d ’un délit ignob l e , jeté sur les bancs de la police correc
tionn elle, distrait de ses juges n a tu rels, condamné !!...
'
Mais d é n o n c é , il n ’eû t'p o u r ses dénonciateurs que de la pitié ; — condam né,
il n’a pour ses juges que du r e s p e c t ,........ ’ accu sé , con dam n é, il n ’a trouvé
partout que des sym pathies, au lieu d u mépris et de la honte qui devaient
l’accabler.
Quel est donc c e t hom m e et quel fût son 'crime? — qui a eu l e courage
de lui arracher le m asque et de l ’accuser? —
quelle est la puissance m ysté-
rie use qui le protège et l’entoure quand la justice le frappe? —
quelle est
c e tte conscience que ne peut troubler même une condamnation terrib le ?...
(1) M DELAVALLADE est M em bre du Conseil m unicipal et du Conseil d ’arrondissement d ’Aub u sbusson , Capitaine de la garde n a t i o n a l e e t c
■•i ’ •'
•
• :llî ,
■
�—
C et h o m m e? — il a nom JosErn D E L A V A L L A D E ;
—
Son crim e ?... — il a tenté d ’escroquer trois cents francs;
—
Son a c c u s a t e u r ? ...— c ’est É i.ie A U R O U S S E A U ;
—
Sa s é c u rité ?... —
il dit : Je la puise dans le témoignage de ma con
science. Il répète avec Montaigne : ic consulte d 'u n contentement avecque moy_,
ie le sonde et inc trouve en assiette tranquille.
— Les sym pathies, l ’estime qui lui restent malgré la condamnation qui l ’a
frap p é?... — E h mon Dieu , c ’est le secret de tout le m onde et je vais vous le
dire :
M. Delavallade reçu t une éducation libérale ; il est médecin. Scs p rem iè
res a rm e sj il les fit dans les hôpitaux ou sur les champs de bataille. — Il est
difficile de croire q u ’à ces écoles de l ’h o n n e u r , de la charité et du d é v o ù inent il n ’ait appris que le désh onn eur, la cupidité et l’égoïsme.
Rentré dans sa famille en i 8 i 5 , M. Delavallade vit bientôt une clientèle
nombreuse se disputer ses soins. L ’expérience a consolidé ce que l ’amour de
la nouveauté avait fondé. Il n ’eût jamais rien à envier à scs confrères.
Exalté en p olitiq u e, calme dans sa vie p r iv é e j bienveillant pour to u s , d é
voué à ses amis, passionné pour son a r t , sans ambition parce q u ’il est et fût
sans besoins, —
M. Delavallade partage son temps entre scs m a la d e s , ses
amis, scs livres et ses j o u r n a u x . — Ses économies suivent le m êm e co urs;
car il n ’a pas d ’enfants. A ussi, après trente ans d ’une pratique q u i , pour
beaucoup j eût été le chemin de la fo rtu n e , il n ’a rien ajoute à son mince
patrimoine.
, i
¡,!
Au lit du p a u v r e , il prodigue ses ve ille s , scs s o i n s , ses m é d ica m e n ts , sa
bourse — Il oublie de dem ander au riche qui a oublié d ’oilrir.
j(
Associé à toutes les œuvres philantropiques , il ne refusa jamais un secours
quelle que fût la main qui l’implorât. Scs e n n e m is, car qui n en a pas? cro
yaient le dénigrer en l ’appelant la dupe de tous les mendians politiques ou so
cialistes qui exploitent les sympathies généreuses. (1)
(1)
.
■
Tous ccs faits <le notoriété publique dans toute la Creuse, sont attestés a la Cour par de
nom breux et honorables certifica ts, soit individuels soit collectifs e t signes par toutes les notabilités
du pays. Pour qui ne connaît pas M . D elavallade, citons en un entre cent : celui du vénérable o c
togénaire curé d ’Aubusson.
« Je e t c . , certifie que pendant le cours de nom breuses an n ées, il a été a ma connaissance que
�Voilà l'homme.i qui pour trois cents francsia tenté de,; commettre une es
croquerie !
En regard de ce portrait fidèle et que chacun reconnaîtra, esquissons, celui
de son dénonciateur.
Elie Aurousseau e s t, dit-on, un cultivateur aisé... so it; bien q u ’il fut facile
d ’établir que ses dettes nombreuses ont été son premier démon,dans|.cette
infernale et ténébreuse affaire.
•
Aurousseau avait déjà porté contre un de ses voisins ( 1 ) une accusation
’qui pouvait aussi envoyer celui-ci eni police correctionnelle. Menacé d ’une
poursuite, Aurousseau s’est rétracté et.a signé une déclaration par laquelle il
se reconnaît calomniateur !
u Flétri par plusieurs condamnations du tribunal d ’A ubusson, <(2) flétri en
core par l ’opinion publique qui le déclare immonde (5) et le poursuit en tous
lieux de ses huées et de son m é p ris, il est obligé de venir dem ander jà ce
tribunal qui le connaît si bien
la protection et l ’abri que la loi de 18 19 ac
co rde même aux plus vils et aux plus misérables contre ceux qui ^.comme^le
critiq u e, appellent un chat un chat.
C ’est s u r 'la 'p a r o l e de ce vertueux cito y e n ie t sur sa parole SE U L E que
•1» M . D e la v a lla d e,. m édecin à A u b u sson , donnait facilem en t et s a n s .r é tr ib u tio n a u c u n e , des
» soins aux pauvres, m alades ou infirmes. M a conscience me fait un devoir d ’ajouter que quelque*
>> lois il leur donnait certain remède ou de l ’argent. C'est p a r les p a u v r e s eu x-m êm es que j’ai eu
» connaissance de sa genérausité et de ses bienfaits.
D echikrfranc , c u r é , e tc. »
(1) Contre J a ln o t, qu’il accusait de lui avoir em poisonné des bêtes à cornes. Au dossier èe
trouve la déclaration par laquelle' Aurousseau s e reconnaît calomniateur et s’engage 'à payer cent
francs pour les réparations de l ’église. —-,La quittance m otivée de. c e paiem ent est jointe à la dé
c la r a tio n .
•
(2 ) 1 2 juin liS^G. — - 1 2 novem bre 1 8 4 0 , e t c . .. .
,
. .
(3) « Il court sur Aurousseau un bruit populaire qui l ’accuse de bestialité. Les plaisanteries qui
^lui sont fréquemment adressées à ce sujet ont donné lieu à plusieurs r ix e s , e t c . , e tc. »
(
( E x tr a it du jugem ent d’Aubusson du 12 novembre 18W. )
k â pudeur n ou s'défen d de rapporter ici les diverses dépositions'des témoins entendus dans ces
honteuses affaires. Aurousseau s’est ju stifié en d isa n tq ii’cni le suivait en lui cria ilt, dans le p li«
cynique langage des rues : JYovimus cl q u i t e , . . . Lcs téraoins lui traduisaient tout le vers par un
«cul mot dont le cynisme révolte.
�_
/, —
"iâpjüiyc Tifefctosatiôn ! ’c'est èontrc ce lémoigriagé u niqu eiqu ciso di‘é!ssé Ttipinion de toute line contrée !
‘ "^À'u'rliliÿsUhn aura-t-il'raison contre tou&?
«*.
On^aclmprimé » que cette-*, allaire prétendait aux honneurs d ’j ^ w t origine
politique—
( 1)
” ,J)(!eltè,)ipi'OV’Oeati<)n ¡n o u s-fo u rn it nl'occasion d ’une explication »nécessaire.
M1.1!)t‘ltiViflla<le pourrait s’on serviri[pout*-êtroTipour se venger; il n;Ç(v pr^fitepi
Ujiiy"pbu'r•léqlaireriscd juges.;¡Nous' dirôns lcsjfails1, rien de plus- Et peut-,êtfp
après, ne serons-nous pas seuls à répéter avec l'empereur Corigtançe ; flo u s lie
¿Uitridnb soupçonner celui. à iq u i'il'n ’ à manqué cuti accusateur que lorsf/u’ it: lui
?iria\iqitaW un ennemi. (2)
'> ■lit peut Mré‘ alors, gardera-t-on pour ceux-qui l’ont provoquée la pitié qup
'V A n ü ile la Charte auniônait si généreusement , a c«i pauyre pays où des hom'rnesi'etUnine /’ïicct«; pouvaient Soulever des haines claies sympathies artlf^itçs,...^
¡Nous savons où sont les sympathies, recherchons s'il y eût des haines, ;;ji;,
'•"•’. Après une longue possession que personne n’avait sérieusemontiÿongé'ivintçrrpnipre, le député d ’Aubusson avait v u , en iS/|2, sa nomination com pro
mise par une candidature improvisée en vingt-quatre heures. 11 puisa dans le
souvenir dé cette première lutte assôz de résignation pour 11e p a s .s ’exposer
! 1
• 1J '
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’ it
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.
<;n 18/j(> à une leçon plus fâcheuse. — 11 accepta la Pairie.
j\lais en abdiquant on voulait ménager pour un a v e n ir , encore éloigné/«les
chances de retour. — llien 11e fut donc épargné pour que la députation d ’A uilw sson 11e lut q u ’une r é g e n c e .... Les électeurs en ont décidé autrçMnent. ^ (
>• Lié depuis longlems par ses relations et par ses sympathies au député jiouv p i m
, M. Delavallade ([ni, en i8.'|2, avait fait partie «lu comité «pii avait ap
puyé sa candidature, prit, en i8/|(), une part active à la lutte qui la lit triompher.
’
jN o u s
11’essayerons pas «le retracer lo tableau de ce lte longue lutté où tant
«le mauvaises passions ,sont venues se m ê le r a de nobles sentiments. // fadt se
cacher. pour aim er, a dit G. Sand , la haine ¡>eulc a droit de sc montrer / ¡Nous
-en avons fait la déplorable expérience.
(1) L M w i (le la ('.hnrtc . ’i() «lt’x c iiiln c 1 8 ^ 6 .
(2) L. V I. c. tli. de fa m o s , etc.
�Ici l'énergie que donne le désir de vaincre et de se .relever d ’une position
depuis longtemps opprimée et devenue odieuse...
i>: Lu , l'acharnement du désespoir et la ténacité que donne une lopgue pos
session du pouvoir,
Ici le désir de viv re ..., là la peur de mourir.......
Et au milieu de toutes ces agitations., des paroles folles mêlées à des paroles
de haine , à des paroles sauvages., désavouées , lnitons-nous de le d ire, par tout
ce q u ’il y avait d ’honorable dans la mêlée.
•>
j
D ’où venaient-elles?... où allaient-elles?... étaient-elles pour le lendemain
ces menaces de la veille? — sont-elles restées impuissantes au fond de l ’urne?.,
q u ’un autre le recherche. Je n ’ai q u ’une seule préoccupation : — le procès fait
à M. Delavallade.
P en d a n t... après... q u ’importe i c i ? — .mais avant! longtemps avant, M.i Dela
v a lla d e
s’était prononcé et prononcé sans m énagem ent, avec-toute sa rude fran
11 avait
chise
oublié la leçon du fabuliste. Les filles de Minée ont été changées'
en chauve-souris pour avoir m éconnu'un dieu.
«. Quand quçlquc dieu voyant scs bontés m éconnues
» jNous fait sentir son ir e , un autre n ’y peut Heu. » .
jAlors des chuchotements circulèrent mystérieusement parmi les initiés ; puis
u ne sourde rumeur se répandit dans les bas fonds de la foule ; puis accueillie,
interprétée par des hommes dont les noms auraient dû rester étrangers à de
pareils actes , elle prit un c o r p s , s ’appela
É lie
Auuousseaü , et fut recueillie à
la sous-préfecture où elle fut traduite en ces termes :
« Monsieur le P réfet ,
» J e n ’ ignorais pas ( î j que des soupçons accusaient M. le docteur Dela» vallade, M embre du Conseil d ’arrondissem ent, de se rendre coupable de
» manœuvres frauduleuses en matière de re cr u te m e n t, et de recevoir de l ’ar» gent de q uelques jeunes gens sous le prétexte de les faire exempter grâce ù
—
_____________________________________ ili..
____________
(I) Le /i Pév ricr 18^1 (i M . le SouS-Préfet rendait un arrêté qui nommait M . D elavallade membre
<îl
* '
• 11 comité supérieur d ’instm etion primaire , avec deux magistrats dont les noms ne venaient qu’a
près le sien.
Le joui de 1:> révision M . DclayaUuile d în ait à la sous-préfecture.
Lt le
a v r il, quelques jours après , M . le sous-préfet écrit : J e n 'ig n o ra is p a s , etc. /•'•••
�t ■son intervention.' Jusqu’ici nul fait parvenu à ma connaissance ne'Ies avait
» justifié, il n’en est plus de môme aujourd’hui.
» Ces jours derniers';'certains propos étant arrivés ju sq u ’à moi s j’ai dû
» ch ercher à découvrir ce q u ’ils pouvaient avoir de fondé. J ’ai appris que le
» nommé Fénille François, n°. 28 de la classe de i 8/|4 j canton d ’Aubusson ,
» aurait promis, après débats, la somme de trois cents francs à M. Delavallade
» dans le but d ’obtenir d ’ôtre exempté. — Ce jeune hom m e l’ayant été en
» effet, mais ayant entendu M. le chirurgien-major qui lui avait élé signalé
» comm e complice, le déclarer^propre au service, refusa d ’acquitter la somme
»...convenue.
» Q uelque temps après, M. Delavalladei;ayant rencontré sur la route d o
» Chénerailles, le nommé Fénille se rendant à S aint-M aixant,en avait inutile» m ent exigé le paiement de
3oo
fr. d ’une manière itrès-vive, et môme-avec
» m en a ce s , en prétendant q u ’il les avait déboursés en sa faveur suivant T e n » gagement pris*
1
» Fénille est domestique chez le sieur Aurousseau dit R i g a u d , du »bourg
» de Saint-Maixant. Il se serait adressé à M. B lanchard, notaire , pour trouver
» à em prunter la somme e x ig é e , m ’assure'-l-on 3 e t môme pour le consulter
» s’il »devait réellement payer. — M. Dayras j e u n e , a v o c a t, m ’est signalé
» com m e s’étant fait"raconter par le jeune hom m e m êm e scs rapports avec
» M. Delavallade. (1)
» Ces divers détails m ’ ayant paru très positifs j 'j e n ’ ai pas ^cru devoir étendref
* mes investigations.— M. le maire de Saint-Maixant, !(2) appelé aujourd’hui*
» confidentiellem ent, me lé sa confirmés, sans cependant, d it-il, en avoir une
» connaissance personnelle.
» Je 11e dois pas vous laisser ignorer, Monsieur le P r é fe t, que je sais d une
» manière certaine que mon prédécesseur possède un dossier q u ’ il ne m ’ a pas
» confié, où se trouvent des preuves d ’autres manœuvres de cette nature de la
» part de M. Delavallade.
» La scène de la route de Chénerailles et la promesse des
3oo
» accep tée, ont eu à ce q u ’il paraît un certain retentissement.
(1) M . Dayras s'empressa de dém entir ce fait par une lettre qui se trouve uu dossier,
fta n e t, voisin e t camarade d'Aurousseau.
T
fr. faite et
�—
7 —
» 11 est vraiment bien déplorable q ue q uelqu es faits isolés puissent venir à
» l’appui de cette fausse et si injuste opinion q u ’a le peuple de la probité e t de
» l’impartialité de MM. les,membres du conseil d e révision.
» Je n ’hésite jamais devant un devoir q uelque pénible q u ’il soit, je n ’hésite
» donc pas à vous p ro p o s e r, Monsieur le P ré fe t, de p rovoquer im m édiate» ment une information judiciaire sur le fait qui fait l’objet de cette lettre.
» 11 m e paraît indispensable que la justice prononce sur une accusation aussi
> grave.
u
E.
Iîétou.
»
Yoilà l ’acte d ’accusation! nous l ’avons transcrit en e n tie r ; il le fallait. —
Traduit de baragouin en français ^ com m e disait P a n n u r g e , et après lui trèsim perlinem m ent Paul C ou rrier, cet acte se résume ainsi :
A u x soupçons qui depuis longtemps accusaient un hom m e ( que M. le SousPréfet n ’en avait pas moins honoré d ’une mission délicate et q u ’il admettait à
sa tab le ), avaient succédé des propos q u ’il avait acceptés com m e des détails po
sitifs,, bien q u ’il n ’eût interrogé confidentiellement que M. le maire de SaintMaixant qui les lui avait confirmé sans cependant en avoir une connaissance per
sonnelle.
Mais M. le Sous-Préfet savait d ’une manière
certaine
que son prédécesseur
avait un dossier accusateur q u ’il ne lui avait pas confié , et , plus
couTageux
q ue lui, il n ’hésitait pas, car il ri hésite jam ais à remplir un devoir !
Courage héroïque et vraiment m alheureux en ces temps de corruption et
d ’im m oralité, et qui nous e x p liq u e , M. le S o u s-P réfet, com m ent on vous a
gratifié après les élections des loisirs d ’un congé illimité !
Yous n ’avez pas hésité !... com m e Catule vous vous êtes écrié :
At lu C atu le, obslinatus olxlu n i! (1)
1
Q u ’importe ce q u ’il en adviendra! à quoi bon de nouvelles investigations?...
Vous ne voulez q u ’une p o u rs u ite!!... M. Delavallade sera poursuivi, et vous
n hésitez pas! —
Après c e , vous pouviez dire avec Ovide : Fortunœ cœtera
m ando! (2)
D ouce philosophie et qui laisse bien loin derrière elle les lois de cette vul
gaire sagesse, bonne pour les esprits m édiocres qui n’ont jamais su s ’élever au
courage <hi sous-préfet!
(1) l ’iTinc (titille, tiens Imu jus<[ii’à lu lin. C a l. C a rm . 8 1’. 1!).
(2) Je laisse lu icitc à la fortune. ÜL'iJ. Met. L. 11.
i
r
�— 8 —
Et pourtant un peu do réflexion vous aurait fait com prendre q u ’en accusant
M. Delavallade que vous aviez nom m é, accueilli, malgré les soupçons qui l’ac
cusaient et que vous n ’aviez pas ignores, vous vous accusiez vous-même .. i l ■
.
Et pourtant un peu de réflexion vous eût conseillé avant d ’agir et de jeter le
deuil dans une famille honorable; avant de frapper au cœur un homm e si haut
placé dans Pestiinc de t o u s , en provoquant une poursuite toujours fâcheuse
q u e lq u ’en soit le résultat, — et cela sur des propos puisés on ne sait à quelle
source, que vous n ’osez ou ne pouvez avouer — d ’interroger le notaire et l ’a
vocat
,
dont l ’un vous a envoyé, malgré vos détails positifs j un démenti formel,
et dont l’autre n’a pu vous dire que ce q u ’il a dit aux magistrats.
Et pourtant un peu de réflexion vous eût em pêch é en dénonçant M. Delavallade, d ’accuser voire prédécesseur d ’avoir m anqué à scs devoirs en étouf
fant une plainte vérifiée... d ’y avoir m anqué plus gravement en dérobant à vos
archives un dossier qui devrait s’y trouver !
Mais si vous aviez réfléchi, que serait devenue la poursuite? mais si vous aviez
hésité, quelle créance aurait obtenu le fait que vous aviez décou vert? mais si
vous n ’aviez pas accusé votre prédécesseur, que deviendrait ce fait isolé ?.«'
il fallait une poursuite et il fallait à la plainte ce q u ’on a bientôt appelé : sa pré
face; et vous n ’avez pas hésité !!
#
III.
T
La lettre de M. De B étou, datée du a avril 1 84G, fut transmise le
4
par M. le
préfet de la Creuse à M. le p rocu reur du roi à Aubusson ; — le 6 une instruc
tion com m e n ça it, — le 7 , M. Delavallade était interrogé.
Cette instruction longuem ent, minutieusement élaborée avait duré plusieurs
njois. — Trente un témoins avaient été entendus ; — M. le sous-préfet avait
pris soin lui-m ême d ’indiquer ceux q u ’il appelait dans sa lettre du G avril des
témoins utiles. (1) L a cham bre du conseil allait prononcer.
Mais un arrêt de la C our suprême est intervenu et a déssaisi le tribunal d ’Aubusson et tous les tribunaux du ressort de la cour royale de Limoges. 1— L e
prévenu sera déféré au tribunal de C lc r m o n t....
Pourquoi cet arrêt ? — d ’où part la nouvelle plainte qui frappe de suspi
(1) Le 0 a v r il, M . liétou écrivait à M . le Procureur (lu Iloi pour lui signaler un tém oin u t i lt .
�cion tous les magistrats d ’un ressort et oblige M. le p rocu reu r-g én éra l à saisir
la cour de cassation d ’une dem ande en règlem ent de juges?
’ Quoi ! M. Delavallàde ne pourrait être jugé ni dans la Creuse , ni dans la
C o rrèze ., ni dans la Ilaute-Yiehne ? — Quoi ! cet hom m e qui 'devrait se trou
ver h eureux du silence et de l ’ oubli (’ î) a étendu à ce point son influence délé
tère sur trois départements? — Quoi! pour lui les magistrats y seraient sans con
scien ce j la justice sans glaive, et la loi sans force et sans autorité !.......
Douloureuse pensée., si ce n’était une odieuse calomnie , ou une déplorable
erreur. Ilélas peut-être un misérable calcul !
N ’en rech erch on s pas les auteurs; noussavons q u ’il est:desgens qui n ’hésitent
jamais à remplir un devoir!-— Mais quels q u ’ils soient., la nouvelle plainte fut à la
fois, une injure pour les magistrats dessaisis et un m alheur pour les magistrats
d é lé g u é s , en même temps q u ’elle leuriimposait lin pénible devoir.
M. Delavallade , pouvait signaler l ’une à la C our suprême , et sans doute em
p ê c h e r l ’autre. —
II garda le silence !
Ignorant et insoucieux
des dépositions recueillies contre lui , il désirait
sans doute être jugé par les magistrats , qui , pendant toute leur vie avaient
recueilli ses actes , ses paroles , et jusq u ’à ses pensées et ses sentim ents, mais
il savait que les juges ne sont plus seulement à Berlin ; — il savait que partout
en France , on trouve aujourd’hui une m êm e loi pour m esurer les homm es et
leurs a c tio n s , une m êm e conscience pour les juger. Il laissa faire. L ui aussi
répétait avec confiance : forlunœ catera mando ï\
'
L es passions qui s’agitaient autour de c elte affaire, raisonnaient autrement.
Quoy qu’il en soit veulx le dire et q u elles que soient ces inepties, ie n ’ ai pas délibéré
de les cacher. ( 2 ).
'
L e hasard ou les convenances de proxim ité, qui avaient fixé le choix de la
cour de cassation, furent calomniés. On n ’osait pas faire rem o n ter l ’injure jus(I1' u la cour suprême;
mais les ennemis de M. Delavallade osèrent se félici—
ter^du résulta! de sa décision.— Par contre, ses amis s’en affligèrent.
P
.
.
.
.
la ngo fatalité ! à C le r m o n t , en e f f e t , siégeait un procureur du roi , neveu
(1) L A m i de lu C h a r te , 3 0 novem bre IM G .
(2) Montaigne, lisa is. L. I», ch.
25.
3.
�lO-
—
de M. B andy-de-Nalèche , et à Riom., le c h e f de la C our était encore son
neveu ! (i)
[
Amis et ennemis ne virent donc là et là", que les parents très proches du
candidat m alheureux q u ’avait combattu M. Delavallade et q ue n ’avaient pu dé
fendre le vote et les efforts des magistrats qui allaient accuser et juger!
Ainsi raisonnent les passions! — ainsi s ’agitent les flots! — Assise au haut de,
son p r o m o n to ir e , la sagesse les dédaigne. L ’é c u m e m ême dos plus mauvaises
vagues ne peut m onter jusq u ’à e l l e ,, mais la raison s’en afflige car au milieu
de ces chocs et sur ces aspérités anguleuses, des perles précieuses peuvent
être entraînées
briser. — Et nous avons appelé
un malheuri ...J arrêt
- 1 11J■ et venir,.se
.h
11
de renvoi. Nous avons pour la magistrature la sollicitude de César pour sa
femme.
.i
.
M. Delavallade, lui aussi, se préoccupa de ces odieuses insinuations, mais
pour les repousser et s ’en plaindre. Il savait que sans atteindre les magistrats
elles pouvaient placer entr’eux et lui une fâcheuse prévention dont ne savent
pas toujours se garantir même les meilleurs esprits. Il craignait u ne solidarité
contre laquelle il n ’a cessé de protester. Il n ’a pas d ’autre préoccupation, môme
après le jugement qui l’a frappé et q u ’il défère à la C o ur com m e une grande
et déplorable erreur.
IV.
Malgré ses minutieuses investigations, l ’accusation n’a pu recueillir d ’autre 1
fait que celui q u ’avait dénoncé M. Bétou , — d ’autre preuve que ta parole d e f
Au rousseau; mais elle s ’est précipitée à la rech erch e de ce dossier soustrait c l pré
cieusement conservé par le prédécesseur de M. Iîétou.— Ou a-t-elle découvert?
M. Bandy-de-Nalèche, ancien sous-préfet, interrogé à Paris, le 16 avril i8/|6,
en vertu d ’une, commission rogatoire, a dit :
c R evenu do l'an n ée eu ] $ 2 i , je trouvai i l . D elavallade étab li à A u ln issou , où il exerçait la »
»> m édecine. — Ku 1 S 3 0 , je fus nom m é sous-préfet i jusqu eu I S o i) , il ne m 'est parvenu aucune
» plainte ni réclam ation contre M . D elavallade. Mais le (i novem bre de cette a n n é e , je fus dans
1(1)’ M . D e la R o q u e , procureur du roi à C lerm on t, était électeur à Aubusson en lS 'lfi. — Il
s’est
iiiu m !
dans l a lia i rc de .M. D elavallade.
M . te premier président Pages est le neveu par alliance de M . Iîan d y-d e-Jialèclic. Ce m agistrat,
q u i, sans aucun doute , fut resté coniplettem ent étranger à l ’arrêt, est a P a n s , ou le retiennent ses
fo n d ion» de député.
■
�« le cas rie constat« 1 un délitsWü)ii'i7 s,'était re n d u coupable en m atière de recrutem ent. Les ciru conslances dans lesquelles ce délit avait été commis ont été consignées'dan s un com m encem ent
» d'instruction administrative dont je fais le dépôt en vos m ains.
>f;
u
_.4> Ce d é lit me p a r a is s a n t a v é r é , je reculai devant l ’idée de flétrir M . D elavallade , m on ancien
« condisciple , qui avait servi comme moi dans l ’armée im périale et qui était devenu m ou m édeciu
» e t celui de ma fam ille.
» J e ne p o u ssa i donc pas plus avant 1 instruction que j’avais com m ences, de peur de n ’être plus
» le m aître (¡¿'l'arrêter. Je m e b o rn a i, quelques jours après l ’avoir lerm in 'e , à en donner c o n »>‘naissance à un hom m e trés-recom m am lu blc du p a y s , son c o n fr è r e , dans l'espoir qu ’il lui c i /
» dirait secrètem ent deux m o ts , et préviendrait ainsi tout antre délit de même nature.
_» C cjfut, je l ’avoue , par^cette considération que je crus pouvoir m ’absteiiirîde remplir lin devoir
» d ’autanf plus im périeux,, que M , Jq P réfet de la C reiise, après la séance du 2 6 septem bre , rcla- .
« tée dans mon information , m ’avait recom m andé d'user de tous les m oyens possibles, pour décou• jll; ’
i;ir . :
■ _ y ...ü -.u n
“ . :
n vrir le nom des personnes qui auraient concouru à la sim ulation de l'infirm ité dont Dargendeix
■a s ’était prévalu devant le conseil de lév isio n .
V
»
Je
M A I I'A S DU T E M O IN S A
M A T IO N ........
D É S IG N E R A U T R E S
Q l ’E C E U X
QUI
SO NT D E N O M M E S DANS
L LNFOR-
»
M. Delavallatle, qui a eu le m alheur de ne pas admirer le rare courage avec
lequel M. Bétou , n ’a pas hésité à remplir scs d e v o irs, a encore le m alheur
de se sentir au cœ ur peu de reconnaissance pour M. B a n d y , qui p our lui lt'S'
sacrifia tous.
11 a dit les motifs de son peu d ’adm iration, il ne sera pas moins explicite
sur son peu de gratitude
1
IN’est pas ingrat qui v e u t , disons le bien haut polir consoler l’humanité de
ce vice odieux qui la déshonore. Mais la reconnaissance n ’arrive au cœ ur q ue
par u n,bienfait, et il est difficile de trouver ici autre chose que le mot. Dans
les replis des actions humaines hélas
. . . . . . . llie n n ’est si rare que la chose!
Que M. ÎNalèche veuille don c répondre à ces courtes interpellations q u e la
justice n ’eut pas m an qu é de lui adresser, si, pour des motifs difficiles à c o m - i
p ren d re, il n’eut été dispensé de venir renouveler ses déclarations devant les
premiers juges,
,i;
>i;
I.
^ous ne vouliez pas perdre M. Delavallade , lui aurait-on d i t ; mais alors
pourquoi agir sur D argendeix par intim idation? ( î) — Après cet aveu qu il
(1)
» Nous lui avons signifié (à D argendeix) que nous allions le livrer aux tiibunaux , que neun-
» moins nous aurions é g a r d ..., e t c . , s’il nommait le m édecin. ( V ro c è s-v e rb . d u G novem bre 1 8 3 9 /
�—
12 —
vous fit, dites-vous, en fondant en larmes et en le suppliant de ne pas le perdre
non plus que le médecin ( i l , pourquoi inform er, malgré votre bon vouloir p o u r
M. Delavallade, malgré vos promesses à D a r g e n d e i x ? — Après l ’instruction
pourquoi vous taire, si vous n ’aviez rien trouvé q u ’une odieuse calomnie a r
rachée à la jieur ? — et si cette instruction révélait un d é l i t , pourq uo i la con
server sî vous vouliez épargner le coupable ?...
Y ous avez, par intérêt ou par égards pour M. D e lavallade, failli^à. vos d e
voirs et gardé le silence?.. Arous n ’en avez parlé q u ’à un de ses co nfrères, à un
hom m e tr'es-recommandable du pays ? — C om m ent se fait-il donc q u ’à sept
ans de là, M. Bétou apprenne de source certaine, o u , pour parler son lan
gage , d ’ une manière certaine , non pas seulement q u ’ il a existé contre M. D ela
vallade une instruction com m encée ou a ch e v é e , mais que le dossier existe
>11
entre vos mains !...
Serait-ce l’homm e très-recom m andable qui aurait à ce point trahi votre con
fiance et violé un secret doublem ent confié à son h o n n e u r ?
Ilélas ! nous le savons, les homm es très-recom m andables sont souvent moins
q ue les autres, exempts de ces petites faiblesses ; mais celui qui en
votre con fid e n ce , ne put savoir en m êm e temps q u ’en
18/(0 vous
1839
reçut
auriez encore
ce dossier d o u b lem ent accusateur et pourtant si précieusem ent co n servé .... ;
il a donc fallu q u ’en
186G q u c l q u ’autre
hom m e très-recommandable ait reçu
et trahi de nouvelles confidences !
—
M aison présence des faits nouveaux, le silence devenait coupable... M.
Delavallade ne méritait plus d ’égards...
— C ’est b eaucoup, sans d o u t e , q u ’une confession, m êm e tardive; mais elle
peut facilement devenir sacrilège. — Celle de M. ÎNalèche a-t-elle suivi ou pré
cédé les calomnies d ’Aurousseau ? IN’ous l'ignorons, mais elle ne p e u t , en au
cun c a s , expliquer , justifier la conservation du dossier; — et ce n ’était pas en
1S4G q u ’il pouvait convenir d é fa ir e briller c elte épée de D am oclès, si long —
11
lemps su s p e n d u e , si soigneusement masquée !
Nous com prenons les regrets tardifs, l ’indignation nouvelle ; mais il est des
positions où il n ’est permis à personne , q u o iq u ’honorable q u ’il s o i t , d ’oublier
ce vers de Juvénal :
» Iniponil fiucm sapions et relms lione.itls ! (2)
( 1) Ib id em .
(2) M êm e dans la vertu le sage sait s'arrêter. J u v . S u t. 6 .
�— -13 —
ü AI. Delavallade est djjn&obligéide se rappeler lui aussiji * Imi-iuo, ir-! ..Ix-rvv
.ii.Qu’en
i 85q >
le sous-préfet ne put obtenir.des!deux
lém oittS iqulil
interroge;!
que des dénégations formelles , positives!..oï etiq iril ue put ¡aller au -d elà , pyi^T.
q u ’il avoue a ujourd’h u i, q u 'il n ’a j a s d e témoins ci designer, autres que ceux
qui iont dénommés dans l'infornxation^yr^ D où ;il laijt conclure q u ’il recula par
im puissance, plutôt q ue parégardftpour M. Delavallade. i
Mais q u ’en 1809 le sous-préfet avait gardé le silence, et q u ’en i8/|6 le candi
dat repoussé ¡par. M. Delavallade av,lit parlé.,,.
Voilà les faits, avons nous besoin de conclpr.e
V.
L ’instruction est enfin ach evée! mais pendant de longs mois encore M. D e lavallade en ignorera lçs résultats.
P endant cette terrible.épreuve * il n ’a pia^qué ni. des iCQpsgJqtiops de l ’amitjé * ni des sympathies des hom m es de-bien .^ni. de ja, fausse pitié des tartuffes
d e ; charité , ni des lûcb.c^^ginujations^d^ r.qn>rie,,„.§cyl il es,t.trestc calme,, at-,
tendant sjyec c p n fia n c e je jour de la ju s tic e et^ajoutant dej tristes pages au grapd
livre toujours inachevé^ quoique^ i^ptrej œuvrei(à tous.., (et quel),¡¡eu a intitulé :
i .’ e x p é b i e x c e
!
jE n fn ij la cham.br*- du consci| a prononcé. M. Dclayallade e^t envoyé en p o
lice -correctionnelle.(jll est prévenu de tentative d ’escroquerie.
L ’instruction paraissait so m m e ille r; la plainte a l ’activité de la fièvre,. Il,est
assigné le i/j. déce m b re 18/j 6. pour comparaître à C le r m o n th 2 ( 1 . ^ P o u r.tra
verser les neiges amoncelées dans les gorges du P u y -d e -D ô m e , pour connaître
• 1 i‘j | t 1
. ,n 1; a .
.: 9
> «1..;
-*1
1> 1 . 1
lp,ç .charges recueillies par l ’instruction pendant huit m ois, pour p r é p a r e r ,^3
défense le prévenu aura huit jours.} . ,
..
.
l’a u d ie n c e , 1 5 .témoins ont été entendu^, tous à la requête du ministère
p u b lic.—
Q u ’ont-ils v u , q u ’ont-ils e n te n d u ?... Mi.ie Aurousseau , p artou t,^
toujours Ïù.ie Aurousseau !
Et pourtant, après un long d é lib é r é , le tribunal prononce
quatre
m ois
de
V R I S O N E T C E N T F R A N C S ü ’A M E ^ D E ü . . .
Ml lorsque la foule s’écoule silencieuse et triste, et lorsque de toutes parts
on s empresse autour de M. Delavallade en lui répétant : c ’est une e r r e u r , cs-
i
j
�■_ 14 —
p é r e z ! .. Un journal s'écrie1: que c ’est encore trop peu
Sanssonger q d ’au-
dessus' tlu itr ib u n a l'ih y avait!>la Cour,'<et q u e cet hom m e q u ’onrs’empreSsait
d ’eié cu tb r / m r provision avàit'cn core droit' a u'respect qui protège tout accusé
devant ses juges!
11 M. Delavallade pouvait1maudire ses juges;'(?H<cveriit' indigne pœna dolenda
venit. ( f ) Il n ’a su q u e 'd é p lo r é r leur erreur. Il -èn appellera des,juges m ieux
informés .1 ,
.
...........
^
Après cet appel, M le Procureur-G énéral a c m devoirplui aussi^ se plaindre
du mal jugé.
11 a
appelé à minimdJ
•
Une aggravation de peine serait-elle possible?....... ¡Nous ne nous arrêterons
pas à celte pensée.
VI.,
#
É loignons, avant tout, les fâcheuses préoccupations q u ’on s’est'eflorcéj'dès'
l ’origine ¡ de jeter aii-devant de ceúe'déplorabíé^aflaire.^ ‘ 1
1
^
Parlons dé cette première faute dont M. Delavallade se serait rendu coupable 1
e n c i 83c). — Parlons de^Dargéndcíx et^ de'cette instruction coinmericée i l 'y a'
sept a n s , continuée en 18 46'sur u n *faitV o u vertp ar la prescription’,°ôôntinuéè!
encore à l ’audience au mépris dd laa loi e l ,dés) priricipes>litis plus élémentaires
sur les devoirs de l’acousalion et les droits sacrés de la défense !
i
.1
Égarée par les révélations de la l e t t r e ’cle M. l l é l o u , Vinstruclion n V p a s'cir
conscrit scs investigationsclans les limites d c ' l ’art .1' 658 d u 'C o c lé 'd ’instruction
criminelle.
jJc^devaiPelIe? le pouvait-elle? — Nous n ’àvons'souci de le rechercher. •
" Elle a°essaÿé la biographie'de1M. Delavallade"; il lui doit des remerciements
pour'avoir démontré q ue tous ces sof/^rans qui ‘depuis si longtemps l'accusaient
se réduisaient aux tentatives avortées de l’instruction administrative de 1 S 3c)Mais'après Í instruction j — la'plainte a aussi v o u lu 's ’édifier et édifier le tri
bunal sur ce fait...
---------- :---------- — -—
M ia i i in n
: T~rr! . 'j i ' in’i t 'ii i ;■m i l m i ¿ m 1!.. - l in>J ¡¡n u i iTl—
( 1) Le mal qu'on ti’a pas inci ilù est le seul dont 011 ait cirdit de sc plaindre;'
(2 ). L ’/lm i de la C h a rte., tiré ce jour-lit j dit-on
Ofiid} Ejntt. îV ' , 'i
a r an 1plu s grand nom bre d'exemplaire* et l'O-
l»:iu(lu d;ius lu Creuse , où muís ne lui connaissons Jms d'ubontiü.
.,|> •iijo )r jr; m: " - r : ii‘)
nu
�I Lo devait-elle ? le pou vaitTflIlc.?
Non ! et voici nos motifs.
-Lorsqu'un hom m e est assez malheureux poutvatliveij JcSIrcg.’U'ds d e -Ia;jy iilice
répressive, le prem ier soin du magistrat)doit-.êlrÇ'düi$ignt:i',yS'il|lC|pçut<,';UiH)
<latp précise aux faits q u ’il recherche.
S ’il d o u t e , il enquête. :— Si le doute n ’est paspossiblti'^si1 le fait est:ic o u vert par la prescription,’il s’arrêté^ llirespecte l’asiliSr Ic^'rcfugc' Sdëré 'que l à lo i
»•i .
I
■■
!i 1 -tiuii'lim « !•- il-* - .'''M'
accorde
ï , '.
terrible
«)p
au re p e n tir,
Jir»J:> .i ; î:r/i
expiation!!
.
s il y
“
eut
un
co upab le;
c a r le t e m p s ,
lui a u s s i , e s t u n e
j
Délit ou c rim e , n’importe j ‘ la loi a dit : ouiu.i
—
Elle n ’admet Vrâùtrcs'dlslinclïons que cèlles q u 'r s o ïit écrites aux art.1
Ô37^et°638 dü^Êocle.
'
' / 4» i . i i i r . i . I I
» i n i i ï ’.G’i
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,
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j j o i l r . l i r » ! l ’ii:
-r
.M V iK -m o
Jicyu I
— O u b l i , s o i t , d i r a - t - o n ; m a i s o u b l i p o u r celui-Ia se u l q u i s est c o r r i g e . . .
î^-vJitoJ :>mli») iu )'. l i n *1 '»yjio'iJ' y r. li. in'iilil.-rr %•' ! Iil >!;■ffio'j iu - •' ;oai ) j O c l
Distinction funeste et qui conduirait aux plus déplorables résultats
,
i i .
, • .ucw .no'iiiA'b, -ni;! n‘> iv-vj'oil •)?, tvt li . h ' , 11 —7t. ,)JiiiJ0,.*j’L e pardon de la l o i , sachons-le b ie n , ne tut pas purem ent e v a n g e h q u e , et
. . .
.
,
................. ■»liiÿ^'Vid 'yv.iii'v/i'iSvo’j-li^l
. il ( - C \
si elle a atteint cette hauteur d iv in e , se lut en s arrêtant la ou la sagesse hulidnmi icvn,.-H.' li Jnob . fin/<ir.iiu;i i;'ii . li'up ?')inirio:! avb ;.!<>* *>!)
inaine lui'm arquait la limite.
. . .
T . . . . ' ’fini« ‘ .l< ..,! •i'»'ii,f)r.‘ l J-> h<wr. m btv i. .y-|jffto<vVi •*«•»*«(-..iv iuo . tymv}
L a loi a voulu o u b lie r , parce qu elle craignait de s egarer dans une mut
v I, ..iio/n I» : no. — . •¡Iliu'wl i;
-ii'n «mit 'î-nmori ••
*iiovn'(I —
qu elle ne pourrait plus éclairer sullisamment.
1
•1Jlr • Il:>«!•!:>-/' i " ' ” - - > .'•.¡»Vit H" l -niv ./¡J, TT,r r
.. .-.lin !.••>;* *
Elle a oublie pour ne jamais sc ressouvenir.—-Les laits nouveaux ne peuvent
donc ¡galvaniser les faits prescrits.1 — Certes^ il'^ cW 'CicsIiàbîÎiulncriminelles
71issabtcs’j, mais le legisÎà'teur les^înclique. — lL a 'lo i tùi p septembre 18 0 7 'en
^11 v . -nr.i! ^>l< ■))-i<yii(iM! ■: u:. ...
b . •
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lournit 1111 exemple.
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->>ynufpti , ii :!io:: — • î !;.;•••'
1
L usage a consacre., nous le savon?, en matière criminelle une doctrine
contraire.— Les grâncls nitérêtsf^pii s’àgilcntl(lcvant les cours d ’assises exigent
««;;»■être ce" sacrifice.
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l’instruction, l ’a ç c u s é , à qui la. liste des témoins a du être, signifiée, —
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: Mais en policp correctionnelle !... où est donc l’intérêt si gra n d ?... où sont
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.......................................................................................
f endant,trente ans, un hom m e a cru suivre le chemin de l ’honneur. — Il a
ete ca.loinni^ plusieurs fois ,.il l ’a ignoré. — A-L-i) pu se défendre ? — H osi 1*1,°'t
c u s e , enfin; ¡1 tom be ÿi vous le v o u l e z V o u s
informe^. — Vous^groupez
péniblement autour de lui des faits, des a c te s 3 des paroles que tant de pas
sions misérables peuvent supposer ou travestir!...
'
mil 1 .ldi 1 .
|
�—
46 _
11 ignore encore le réseau qui l’enlace c t rvu:lbrétitôt'Ip jcien aux. pibdsTd«ses juges. .
.¿lllosti 8ç>n iaioY J'» ! n o Y±
y jftlaiVtfnlm/ vous il îidcltSè^Ji'Voüg Je 'iomirife dev comparaîtreiWiQue lui- dilîesvous? tyueiporte vôtre* plainte ?ll -MÎsohS-^là-î^i
<'io?. •îoiiiioiq ol , ‘jvieao-iq-Vi
« Pour cire présent à l'instruction de son procès-,Oiiitürro'géyioiiï itm ausjJôlciiics i, coïnine •[<!:&
nijVV?i*n|d<i ijfji}. d i tpni.iiiijyj
,(iv, m o i-id e j j î </* i iV(i>,
;
i;id^ Jfj ,^'iycgir,'An-
» exem pter du service militaire. Friineois F e u ille , son dom estique,
>
■mu ;-*» ,
tu! . --.quioJ ttl ir.j ; >:<Ii,<fuu:j.iiii Jii-S y ïi <; . n Jn o . i‘n un o b io io r ,
A la première nouvelle de vos poursuites, ¡1 était fort; if était avec sa
.
.
.
.
• • noiJciq/'» o l t l i r i g )
conscience. — Peu à peu il est devenu, inq uiet... et com m ent ne le serait-il
.
. i.ia j u : ni) iMol i;l . •jl iofjini n .üiiniD no Jilo'I
pas? il y a si lo in cle 5oo fr: a u x tours de iSolrc-Dam c ! ! ...
, ,
1 i ir, zuri ?-i]rn') Jîh >-, iup «yOjrj -.nju .¿ iioij j u i J<;iT> ¿-nliii; 1» Jombfi ii o l U —
•Mais enfin vous précisez votre p la in te , vous articulez up^ftyL^. J,a..|oji vous
l'avait ordonné. (0 Cette articulation précise le rassure, II .sait c e dont on
...•i^inoD
a iup iii‘j '4 i.i-iiifa:» iuoq miiio üiuiu ; no—T—t;-iil» . lios <FluijT» —
l’accu se ; il sait com m ent il s c justifiera.,Il a retrouvé tout son calm e a toute,sa
.
UllüUl ('/li i .iolq'ij) Mllq / t ) U JlBMIIllMIOy | 1J | ‘ . > o J V n t u ! IlOlfjIllIclCI
s écurité..— Il p a rt, il va se trouver en fa c e .d ’A urousseau.., . . .
T
J'j . -juj>il'ii:i i ') nrjnrvnKj *xq lui <mi . nyid ■':-<•uoiF»;* , îol ni al» nobm q oJ
N o n . c ’est Dargendeix qui se présente........... .
.
...
....
...
m : ■ _• - . ijivj;, jiiui'»Vu>(! i.Jj lu] •>/. ..'Mii/ib iii'ilur.il dIJ'jd liuollr. r. mUî» 1«
C e sont des hommes q u ’il n ’a jamais vus , donl il ne .soupçonnait pas l ’exis1
’
.ominT u;‘jr^npifwii’ iiii omum
lence . qui viennent répondre à votre appel et l’a c c u se r!,., de q u o i ? . . . , T
nuit 'litti «5»i;J»
ai» ur.iij*u/iy ï h up o’j'ii;<| ..loiMuo nfitov î; loi
— D ’avoir voulu escroquer trois cent francs à Kenille ?,— non ; d ’avoir., il y
.riiaiiiiaiici iiii; • r v iiB lj- j i; I<; Innrinoq ou o i r » i r ji
a sept ans .. — pourquoi, pas d ix , viniçt ou trente?
voulu e s c r o q u e r .- ..—
lii‘>Ar»(j.uu /.ufiOMion L fi»;1 yi.l-— .■itir»/ff..'^-ri ù* >u>n?i;[ -m 'lu o q imi iik» i. oTla
pourquoi p a s e s c r o q u é , volé,mille.francs à D a m e n d e ix !!!. ..
. . .
,
*
'rii^.iiin i /.\wh.\v\\w\ ¿ol» i ‘.'> M -'tl i'j.i — .V:i-i'»«yiq
.*‘>1 ■jyginuvliîy onob
Oue, répondra-t-il ii cette .nouvelle accusation ? pourquoi l’avez-vous, tenue
no'■•odi ri(!iu‘*.jij<i". t. uf» iol i..l — .‘>i)i»ii/Ui /•>;
; ^-ir ol ..itm «.%'»vumw
cachée? — Il n ie r a , il protestera?... e h ! q u ’importe ses protestations! vous.
1
.
. ¡<|moxo iiii Jjinuol
désarmeront-elles et vous feront-elles croire à son innoceuce?
,.
■mnj ioi» onn •■!: nunurj o t »i !i;iii irj . îiiov.y. . ^u«»ri . ■
jtjiü-.iioo r. oïmîîii J.
Douloureux .système , que celui qui aurait pour, prem ier résultat de .placer
IH 0 î!i/ ‘>
>
•■■■■
i V ^ 'in o o ç o . ) 111; v *; ; »
m p v .J - ir fin
î*i>ui;'ijj
—
.:»,ii4:-i i n u 3
tout-à-coup la défense devant des.ecueils que la plainte lui aurait m asqué avec
*»!» MTjiln* mi.io'j i!inr»i ‘ if, j; li iup «• yaïf ;'jr. i ^ikj J .1 .‘j'jilrrjii^. i-j *i fT» uiuq
soin jusqnerlA ! .
...
.
.
, .
. ,
. ...
1 DoulcUireiix iystèin è VjVi¿' cè'liu'¿jili ^ faisant de l i ‘'ïôi'iine Icltr’e m o r t e ! ’ co m
mencerait par écraser le prévenu sans défense soûM^lei^iicusalmns^qü’ellé VnlerdU1,1'p o u r Vè1,livret ain.4lVoUIclix' e l nn‘isi/rnI)ibJ,n Hn,x coups dc^là^juslic'e ^ u i
ne l ’eût pas frappé si vous n ’aviez c o m m e n cé par Id'défigurerV *
?
0
NôïïY<$ ü^st piis là, la loÿütité cirdinaîi’e d e ’ lhl,lnài'(il!é’d c ila ’ justice! — 1Non ,
nous l’av'ons dit ¿t noüsTe'rijll-tôiis'T'Ios1 tenioiiis*’Dargl;ndéix 'n^ deiaicht pas,.
nc'poiïènietit pus Ctrc n iletidu ^ k i/aui>h*nciï^! !' y
'aJino' 11
h mI. l i n ; I )ti|> j-->lo-iii<| -il> . A ) .. 7i* .
f.’j b iu l •<!> -iuqJui; l u - i u i y l d i n v n
( 1) C. d'Inst. (, i i111. art
183.
...!'lij^ .'» /i/i)
ijo •f)>.0(jqii^ Jlt:i7tl‘j q üohlGTJMUl ?.tioia
�/
—
17 —
' “ D e u x grands i n t é r ê t s é g a l e m e n t sacrés,- égalem ent respectables, et pourtant
également m éco n n u s! s ’y opposaient : celui de la loi et celu\,de. la-jjibre. d é
fense. — La C our le reconnaîtra 3 elle ne [permettra p a s j a .lecture; fl^?c(V//e_de
ces dépositions. (l<)‘
ii —
* n i > . i m
y.l
’ • I* ;
.«>.-> J-;i*V»i.?.uo». :>.! __
¡Jiii: u-- J 110J7 m i| r.-;n ^ c il :i!
V II.
'ftlais'en discutant l e i l r o i l , M. Delavallade avouérait-il l e v a i t ? - ___.•>>.,Iqm% ■
1 P o u r r a i t - o n a u sortir de l ’audiènce , lui écrire au front :— t io u p v io q -.iol
« La peine se p r e sc rit, mais la hon te jamais ! «
J ^ 'J itlc D 11*) .'G t i r
0 U|>
E xam inons î; i*>t;
.’A m ,-, :i ob t>ilqqiK- U i y/\twv'A
y.v.iY-'>\
I E n 1 85c)> un sieur Jacques Dargendeix, est appelé connue faisant partie de
\U classe de i 858 .
;||, / „ b ü .]/[
‘ ..,,1,; lioi-V., 1;
• O n lit en marge de cette'liste
—
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|rJ p x b<j '
( , ) L ü n ru ln i- n» *
c i« Jiinu.,; i y U ^ . n , . ;
« S u rd ité— pied gauche m al c o n fo r m é .—^Ge jeime. hom m e 11c s ’çtpiib pas présenté ,.q u o i-
• que. au îp a y s , a selo n toute apparcnceJ."intention de sim uler l'infirm ité pour laquelle il réclam e.»
.
.
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e t p lu s bas :
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« L-apable de servir.
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L e procès-verbal «lu Conseil de révision ne constate aucune 'particularité
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i-M* . :
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outre que la presentation tardive du c o n s c r i t , qui est declare bon pour le
service.
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Q u ’est-ce q ue D argendeix? — M. Delavallade l ’ignore. JI1 ne l’a peut-être
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jamais vu. Il( ne le verra probablem ent jamais !
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L e s opérations du conseil sont'closes depuis le 2 6 ^septembre' 1809 et nous
sommes au 6 novembre. — P en d a n t ces dix jo u r s , M. le sous-préfet} à qui
M. le préfet avait recommandé ( c ’est lui qui
1affirme
aujourd'hui1) d ’ user de
tous les moyens possibles pour découvrir ïc nom des 'personnes^qui auraient con
couru à la simulation de l ’ infirmité dont le 'sieur D argendeix s'était prévalu, est
resté dans une com plette inaction.
11
'
1,1 . ’ ’ *K
:
(1 ) E n MAïiknK C0Ri\K(.Ti0VNKLLK,/es ju g e s on t le d r o it et i.n d e v o ir d'em pêch er qu e les dé
c la ra tio n s des tém oins ne p o r te n t^ s u r d e s ,fa its su r-lesq u e ls le déb a t ne p e u t p a s ê tr e é ta b li.
■ *."
C o u r , . attendu que si l ’art. 11)0 C. lu st. çr. on ion n e d ’entendre les tém oins pour et contre
“"’si 'Illc la défense des p réven u s, c etle disposition , quclq'ti’im pérativc qu’e lle s o it , doit cire
Iniiitce dans son application jiar l è d r o it et le d e vo ir qu’ont'nécessairem ent les juges saisis Ide la
» cause d e m p id ic r que la déféfrse du prévenu et les d é cla ra tio n s des tém oins portent sur des faits
» sui lesquels le débat no peut pas Otrr é t i b l i , e tc. »
'■
.'il !;
( C a s t . , 2 m a i 1 8 3 7< , J o u r n a l d u P a la i s , 1 8 3 4 , p . 4 5 7 ) .
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,|r A in s il —
18 —
l'autorité ost prévenue des intentions.de D a rg çn d eix >v. eUeine
p rend aucune^inésurci'’ i"i fil oh lui■
■
■
>: Iu•>!/;>• k"j<[f> y'* !
Immolug')
—
Elle d é c o u v re ’ la fra u d é... — elle ne!la constate pas. >| .u k >;) r.J — . o ii y l
—
L e sous-préfet est mis en d em eure d ’agir... — il se croise, les; bras.b ?/n
Mais le hasard lui vient en aide. D argendeix sollicite un passeport ; il a été
r e m p l a c é . — R eco nn u Ipàr M:-le s o u s -p r é fe t,.q u i noua',dit,pour, lar preiïiière
fois p o u r q u o i , — ’ il est m enacé d ’ôtre livréi aux .tribunaux.i >1-^11 nVichappera
q u e par u n aveu c o m p let.
pinoii -;i «mu , iho»»-ti| •>?. ar-i-wj n.1 »
“ !
A lo r s , fondant en larmes, il supplie de ne pas le perdre non plus q u e le m é , Üecin , et il déclaré qüe par renirëiriise de ï ô u r l i è i e , son ttoisin ’, e t "de, Seimpeix q u ’il ne connaissait }ias, il s’était adressé à M. Delavallade q u i , p o ur niillc
francs, lui aurait simule une infirmité (1) dont il's ’était inutilem ent prévalu...
1-"'1
— M. Delavallade lui a rendu'eette som m él~,'!l,HW'*M"
üilnn-.
_
Procès-verbal est dresse'! — L e lendem ain Seimpeix est interrogé'; il‘’ne'sait
rien. — Il a a cc o m p a g n é , en effet, Dargendeix chez M. D e l a v a l l a d e maïs ]il
n ’y fu t nullement Question du marché honteux révélé par D argendeix !' ' ' I<“'
* 1 -ra*- • •*,
»
-h: iioi.-ivyi. ••!» n-}*'}!. > w.;
f* .•
L e l A , l o u r l i è r c fait la m ême déclaration, çt ajoute qu il n o t a it question
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qu e de consulter Je m cdecin sur la conformation des pieds et la surdité dont
D argendeix s était,prévalu lors; du tira&e.
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L à s arrête
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1instruction.
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INe dem andons plu§ pourquoi. — Constatons seule-;
m ent a ir e lle a m arché , qu elle s’est a rre te e , sans .que M. Delavallade Fait su !
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sans.qu.il ait etc appelé,à se justiher!!
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Q ue restait—il contre lui? un.avcu arrache a la p e u r , deinenti par des h om v
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mes nui n ’avaient aucun intérêt à mentir et q u e D argendeix avait du rassurer
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s’ils avaient eu pour lui ou pour le.m édecin une légitime inquiétude.
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N o n , ces homm es m entent p our m entir! et pourtant ilp sont probes et con•I! ■.tllilll
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sciencieux!
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Du moins ils en parleront à M. Delavallade? ia reconnaissance a du ôtre
leur seul but ?... N o n , ils gardent le silence le plus complet !...
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— Mais nous sommes en 18/16. — M. Delavallade est accusé d un nouveau
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délit. S i je voulais j e pourrais le perdrej avait dit une vo,ix dans la foule agitée..
O n informe. — T o u t c h a n g e \alors. L ’audience s’ouvre. O ù est D argendeix?
il n ’a pas été appelé. — O u est M. Nalèchc? ii n ’a pas été appelé ! ¡1 :
(1) U ne chute du R ectum .
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S e u l s , ils pouvaient cep endant rappeler les accusations de i 85o . —
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L un ne peut-il parler q ue dans le secret des bureaux de la sous-préfecture?
L ’autre ne peut-il répéter sa déclaration devant celui q u ’il a cc u se ?...
*
Q ue vous restera-t-il donc sur c e fait? Seixnpeix? l’o u rliè rc ? ... —
Ils ne
savaient -rien ! et eu x seuls pouvaient: savoirtli <>! t luo) r.-m|iî . Ha-}* -jr/p ¿hAf.
- s ’I l s - s a v e n t a u j o u r d ’h u i ; ! ! ' u u n ! m r i n q
. n o iJ i
<i?.
AiTreuse contradiction Mces ( h o m m e s , qui ne savaient rien après quelque*
jo u r s , v ie n n e n t, après scptian s, confirm er le récit,d e D a rg e n d e ix !!.... et ,ils
ajoutent :
i’- —
.obuliiiopui nl.r.-i .»:■y. > . .
M. D e la v a lla d c avait pris mille francs ; il s ’ empressa de les rendre...
Mais pourquoi ne l ’avez-vous pas dit en 1859? — Qui vous obligeait à m en
tir? — q ueIcraign iez-vo usjiq u ’e$périez-vous?\ ih yq q cït
—
oiii-m ')!Ir;
Nous craignions de perdre M. D ela va lla d e...
: i c ,v(i
-»(f
j
-i.v
A ' cette ép oq u e j quelle touchânte unanimité pour le sauver !{aujourd’h u i ,
q uelle triste unanimité pour le p c rd ic iü j jh ‘>1 Ji^ ibuct
, '. iwoyu,^ '.u 'ïiv
L a C o ur ne saurait se conten ter de cette excuse hypocrite. Elle dira au m i
nistère p u b l ic : Laissez à la honte de la;position q u ’ils se sont fa ite , ces hom
mes peut-ôtre deux foisilâches et parjures! hier.m enteurs éhontés ou a ujour
d ’hui calomniateurs infâmes!,! q u ’ils sortent de.iàe sanctuaire la rougeur autfront
e t le remords dans laine. Il faut à la justice d ’autres témoignages p o u r .c o n
dam ner un hom m e q u ’on L éprouvé, trentoiansi d ’une probité et d ’un, désin
téressement que tous ses concitoyens attestent.
—
.j
Rechercherons-nous après cela Jesrvéritables motifs de ce b rusq ue chan
ge m e n t? Dirons-nous ce que sont les S e im p e ix , les T o u rliè re? Dirons-nous
.»
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leurs relations , les influences q u ’ils ont dû subir?... n o n , il faudrait accuser et
nous ne voulons que nous défendre. . . . . . .
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. i l / ' . . “ ..
.1 P r e s s e , m e n a c é , D argendeix.a fait un ayeu q u ’il n ’a pas le courage d e v e n ir
renouveler aux pieds de la justice où il paraîtrait libre et sans autre contrainte
♦pie ie reg ar(j j c j)jeu au fo n j t|c sa co n scicnce< ,i,
;(UI,
Dargondcix a b s e n t, le corps du 'd élit manque.
¡ Q ue 1 accusation g a r d e , puisqu’elle le v e u t , le souvenir de cette 'accusation.
L a C our, ,i col« J cs Seimpeix et des Tourlière d ’à-présent, placera les Seimpeix
et les J o u r h è r e d e 18 5 9 ; à côté de l ’instruction judiciaire l ’instruction admi-
�- • t t m 'i .---- .
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mstrative ! en regard... nous n osons appeler son attention sur tant tle miScres ! — Mais au-dessus... le texte de la l o i , cette sauvegarde de tousx,°<i<i *guîde
infaillible du juge.r y b ZI,Bîf
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;»>l' -lir.q li-Jnoq »n m i l
. . . " ‘¡ ¿ » ' l i a
li i i p
J im /') ! )
‘l o i ' j q - V i li'tu/xj ‘ >n ' j i J i i g ' J L
•>a «r1.!r —
...\ m i h i i o
v>-r »qniioh VIII«,;- -itj< ynob li-t-jnoJaoi üii e t onQ
Mais q u e serait, après t o u t , le fait D a rg e n d e ix y s'il dem eurait prouvé?>in>
Une grossière simulation , conseillée par un h o m m e .,.q u e ses e n n e m is e u x m êm es'reconnaissent habile etnpratiquée au prix de m illcifrancs par.un cons
crit q u i , pour huit cents francs , pouvait s'affranchir de toute ^espèce de chan^
ces et de toute inquiétude.
E t puis.,
: liiidiiojn
n ’admirez vous pas ce naïf em pressement d e f M . Delavallade , à
rendre les mille »francs ? . . . — ' ■.■yVi no ïih ■ q :ii. .-v-xfm'i r>ii ioirpirj<*j eini fi
De quelle j>eine le frapperiez v o u s 1, M. le j procureur-général ,isi, le fait
n ’était pas prescrit ?
. ..
•
. ,i. >q .,fo en,,. -Jcr.» m ir/i —
Je ne sa is , mais en attendant l’examen des [questions de «droit q u e nous
devrons parcourir , il faudrait le d é c l a r e r a la ifois
s t u p i d e . .! . .. .. !-
■
.
ingnorant y ) insenèé:ct
i?
)J
on iho.
Pouvait-il en effet , sans être ignorant -, s ’arrêter'au m oyen q u ’il 'aurait pra
tiqué ou conseillé ?... — Pouvait-il . sans être insensé , jo u er..p o u rra i p eu
tout l’honneur de sa-vie ? —
Pouvait-il-, sans être .stu p id e
de cet argent si chèrem ent a c q u i s ? . ..
ui .
. ■m; ■•
nei rien garder
• tti.-rorim ol Jr>
Il est temps de laisser l ’accusation aux égarements de sonrzèloji R ev e n o n s
à la cause.
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L e tribunal de C lerm ont à résolu en ces termes la double questionJld e fait
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•’'•'V’ •
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et de droit que présentait la cause :
EN FAIT • l*'i‘ '
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'*« ’ Attcndn qu'il résulte do l ’iiis(nieliurt'qii’Ailraussc.'iii j'cjfil s'intéressait h F én ille ^atteint par lu
loi (lii r c c n iic m c n t, le présenta ii D elavallade pôur l'exam in er;)q u e celu i-ci lui trouva des causes
d'exem ption , mais donna à entendre que le succès serait plus assuré si on faisait le saevilicd d ’iuio
.somme de trois cents francs qu'il se proposait de donner à un des m em bres du conseil de réviiton ;
qu’Aurousseau consentit à faire ce sacrilice et s’c n p g e a à porter cetto som m e au sieur D elavallade,
sur l'iustance «le c e lu i-c i, au plus tard m êm e le matin de la révision ; qu'au jour et à l ’heure in d i'
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ques n’ayant point c elte so m m e, il s engagea a la remettre dans la journée ;
» Qu il se la procura cïiVz le sieur lilà tich a rd , notaire ;VA uluisson, et se disposait à 1'aller porter
�k D çlavallad c , lorsqu’il en fut détourné par les observations .de plusieurs, person n es, notam m ent dt,i •
sieur Blanchardlul-m êm e e t du in aired eS a in t-M a ix a n t, qui lui diren t que dans ccttc^circonstance:
il é ta itJdu pe. y
m,
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- 15.“ Q «>}'ant appris,que le chirurgien attaché au Conseil de révision , t; que D e la v a lla d e ., avait an
n on cé devoir se rendre.favorable pour ce sacrilice d ’a r g en t, avait été contraire à F en ille ., j u r o n s seau éprouva quelques hésitations à payer , du m oins à entier , la-somme qu’il aurait prom ise à
D elavallad e.
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lilv.'i! I . ni'ii! •j i:
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« Q ue néanm oins , voulant rem plir les engagem ents qu’il aurait contractés , • i l . envoya sa
femm e accom pagnée de F eu ille , chez D elavallade , pour tenter d'obtenir une réduction ; que
c e lle -c i s’v rendit en eiTet , ne trouva que M adam e D elavallade qui lui dit : je sais dequoi ¡1 s’a g it ,
je recevrai ce que vous m ’anporterez.
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. i <; î'ib u n m o l» > tio n j ; u o n li;n iJ (ln J n b o l ij i ü i / ' i :
« Q ue sur l ’observation de la fem m e A u r o u ÿ s c a u n n ’il serait jluste 4 e Ciite un e,réd uction ,
. . .
.
. ) E u r ; ; . ^ , i ; h >, J (io .', . t r , :
. ; , r u n n r ) î i^ i- g o i u s n f v / c k i . i ‘
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puisque le cnirurgjen major avait etc défavorable a r enm c , cette dam e répondit : que son mari
ne l ’avait autorisée à iaîie'au cu n e réd i^ tion” b ( l o l b ” F
«I«»b f. JÏ«1 'k ! :•
« Q u’elle se retira alors sans avoir com pté la som m e qui fut rapportée à M . Blanchard , qu’à
quelques temps de là , D elavallade , rencontrant Aurousseati sur un chem in public , lui dem anda
pourquoi il n ’aurait pas payé la somme que lui-, D elavallade , avait avancée , que des propos fu.
- • - r
i
• . I l - r - j 3 il» : W i .,'l(I .11 •
rent eenarges et une rixe en lut la suite.
« Attendu que de ces rapports qui ont existé enlre D elavallade et Aurousseau , ressortent des
manœ uvres frauduleuses'pour persuader 1 existen ce d’un pouvoir e t d ’un crédit'im aginaire, et pour
faire naître l ’espéjance d ’un succès et d ’un événem ent chim érique.
« Q ue D e la v a lla d e , pour rendre., l'engagem en t1d ’Aiirôttsscau , plus pressant et plus obliga
toire et en faire en quelque sorte un engagem ent d ’honneur ne réclam ait poin t les 3 0 0 fr. pour lui
p erson n ellem en t, mais com m e restitution d ’une somm e qu’il aurait avancée.
EN D R O IT
:
« E t sur la question de savoir si les faits alnsi'réieVés , ‘constituent la tentative d ’escroquerie pré
vue par la'loi , quoique l ’argent promis n ’ait pas é té com pté.
« Attendu «pie l ’art. ÆO» du code pénal punit la tentative d ’escroquerie com m e l ’escroquerie
cllc-m em c. Q ue le délit d ’escroq u erie, consistant dans l ’appropriation du bien 'd'autrui par des
m oyens frauduleux , la tentative de ce délit -ne peu t pas être cette m êm e appropriatiôn , mais la
leu iu on de tous les faits tendant à y parvenir. Q ue lo caractère constitutif d'une tentative punlsSal,le > c ost précisém ent d ’avoir manqué son e f f e t , ou en d ’autres term es , de faire que celui qui
niait com m ettre l ’escroquerie n ’ait pas reçu l ’objet qu’il c o n y o ita it, c l qu’il ne lui échappe m al6 ' -sessoins et sa persévérance , que par des circonstances Indépendantes d o s a volonté.
Qu entendu; autrement l'a r t/lO o , ce serait évidem m ent rendre sans effet ces mots a u r a ten té
e s c r o q u e r , c l m éconnaître ies caractères 'généraux de la tentative , tels qu’ils résultent des
articles 2 et 3 <iu ro(](;
.
<r I a r Ces m o tifs et attendu que les faits ci-deslus rçlatés , constituent le délit de ICnlàtivc (l'e s-
G.
�—
22 —
croquerie prévu e t puni par l ’art. 4 0 5 du code p é n a l, que le sieur D elavallade , s’est rendu cou
pab le de ce d élit. '
"■
11
a L e tr ib u n a l faisant l ’application de cet acticle e t adm ettant néanm oins des’circonstances at
ténuantes et com binant led it article r.vec''l’a rt.*463 du m êm e code , condam ne le sieur D e la v a l
l a d e , 1à q u a tre m ois d 'e m p riso n n e m e n t. cent fra n c s d 'am en de et a u x d é p e n s , le to u t p a r
'corps ; lesdils 'dépens nécessités p a r la p ro c é d u re
ta x é s à la som m e de cinq cent so ix a n te -d ix -
sept fra n c s tre n te centim es . e t en cas de non paiem ent desdits am ende et frais , vu l ’article 4 0
d e la loi du 1 7 avril 1 8 3 2 , le tribunal fixe à un an la durée de la contrain te par corps. »
.
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X.
A l ’exemple du tribunal nous nous dem anderons :
11
1° M. Delavallade a-t-il commis le fait dont on l ’accuse ?
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2° L e fait admis ou p ro u v é ... q u e lle peine a-t-il encouru ?
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1» M. DELAVALLADE A - T - I L COMMIS L E F A IT f
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’I N S T R U C T I O X .
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E ntend onsles témoins : — ils sont au nombre de dix ; tous
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V
DEPOSITIONS.
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DEVANT LE TRIBUNAL.
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A U R O U SS E A U , âgé dp 3 2 a n s, cu ltivateu r, demeurant à Saint-M aixant.
François F cn ille , son domestique est conscrit.
I l le croit peu p r o p r e au service.
|
.......................................................................
I l le conduit à M . D elavallade qui le visite ’et dit : q u i l se ra sû rem en t e x em p té.
I b paient cinq francs et se reliront.
A urousseau v o it en su ite M M . l ’ougerole e t G rellct, a gen sd e rcm p laccm cn s.
M . G rellet l ’exam ine avec soin et lui dit : qu’if
ie r a sû rem en t r é fo r m é ; que ce se r a it une d é
pense in u tile.
Il retourne citez M . Delavallade
A cco m p a g n é de son jeu n e hom m e.
I qui lui dit : de fa ir e re v en ir le jeu n e hom m e. II
. . '.......................................................................Ile ram ène.
1,1
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23 •—
M . D elavallade l ’exam ine de nouveau et dit :
Je pense q u ’il sera e x e m p t... mais surtout avec des p rotection s...
Je vais à Ik'llegarde. — J ’en parlerai
au d o c t e u r
M ais il faudra 3 0 0 francs.
*
.
’
— J e le co n n a is.
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I A vec .500 francs on réussirait
. . .
1
i
1•
Aurousseau prom et les 3 0 0 francs.
Jih bien , dit M . D clavalladc : a p p o r te z m o i I E t renouvelle sa promesse le m atin de la réies 3 0 0 fra n c s le m a tin de la révision .
1 vision.
Le m atin de la révision 3 ” visite.
Aurousseau ¿ la itp e u t-ê tr e avec sa fem m e.
|
Aurousseau était s e u l...
M . D clavalladc lui dem ande la som m e, promise ; — puis un b ille t ... — sur son refus , il m e
nace de retirer sa protection ; ils se séparent dan s ces te r m e s.
#
RI F. X N E S T REM IS ,
•}'
.
NI A R G E N T , NI B I L L E T , NI DE CL A RA TI O N !
Ji Y:
. -j b F eu ille est exem pté m algré le m édecin du conseil. — Aurousseau retourne à 31. D clavalladc et
lui dit d ’abord : F en illc est p r is! — M . D elavallade s’étonne , mais Aurousseaii'lui avoue que
F en ille est exem pt et ajoute : dans un quart d ’heure vous aiirez les 3 0 0 francs !
Il s o r t, et va chez M . Blanchard emprunter cette somme , i l lu i d it ce qu’i l v eu t en f a i r e .. .
C clui-ci le blâm e.
S i j e l ’a v a is s u , j e ne v o u s 'le s a u r a is p a s
p r ê té ! lui d it-il.
M ais il em porte l ’a r g e n t, et chem in faisant il rencontre N an ct,
A qui il avait tout conté dès le m alin en d é - i A qui il dit: qu ’il allait porter 3 0 0 fr. à M . D é
jeunant avec l u i .. ..
lla v a lla d e , à qui il les avait prom is.
N an ct lui rappelle que le m édecin du conseil n ’a rien fait pour lui , e t l ’engage à ne pas payer.
— M a is ce q u i est p ro m is est d û , d it A u
M ais il a des scrupules , il ne faut pas manquer
à sa parole , toute fois sur l ’avis de N an ct , il rou sseau ! Enfin sur l ’avis de N an ct , il envoie
sa femm e et F e n ille , dem ander une dim inution.
envoie sa femme dem ander une rem ise:
On ne rencontra que M adam e D elavallade.
Q u i l ’in ju r ie et lui dit que les 3 0 0 francs
E t sa femme revient et n o u s raconte , dit Au
rousseau , qu’elle avait m anifesté son éton n e avaient été promis et que d ’ailleurs son mari les
m ent de lui' voir les mains vides et lui avait dit avait déboursé.
des m ots durs.
N a n et é ta it encore avec A u r o u s s e a u , lor*
de ce ré c it.
Ce que voyant Aurousseau rapporta l ’argent.
A M . b la n ch a rd ...
e u x ou tr o is m ois a p r è s ,,,
*
»
I
|
Au clerc île M . B la n c h a r d ...
Q uelque tem ps a p r è s...
Aurousseau rencontra M . D clavallad c, sur la route de C héncraillcs. -j— Te v o ilà donc v o le u r ,
—— s v
*
‘cria celui-ci ; — O u i escroc. — Lui répond Aurousseau. — Après un échange d ’injures ,
clavallu<]e s« plaignit d ’avoir déboursé 3 0 0 fr. pour Aurousseau. — N o m m e z-m o i à q u i , e t j t
les re m b o u rs e r a i, réplique Aurousseau.
d it M . D c l a w f f i n° PCUX PÜS k m m m t r 1
�__ 24 —
Une lu tte s ’en gage alors , et Aurousseau s’e n fu it après avoir fait perdre l ’équilibre à son
adversaire.
.
•
' 'n
U n |<le ses parents lui a rapporté que M . D eJ u sq u e là A u ro u sse a u a v a it g a r d é le secret ,
mais dégagé de tout scrupule , il a raconté ce Iavallade avait dem andé 7 0 0 francs pour pareil
qui s'était passé à plusieurs personnes et notam office , — que Ü0 0 fr. avaient été prom is. —
Q u'il n ’y avait eu aucune garantie fournie et que
m ent à M M . Duniazeau , V ergue et Dayrus.
M . D elavellade devait rendre .en cas d ’insuccès.
DEUXIÈME TÉMOIY.
Marie JAM O T , femm e
A
urousseau
,
âgée
de 3 0 ans.
Son mari faisait des dém arches pour faire exem pter F e n ille , son dom estique. — Il l ’avait
fait visiter à M . D elavallade , qui avait pris cinq francs.
Son mari lui avait rapporté qu ’il avait recon
M ais il 110 lui avait ja m a is parlé des 3 0 0 f . , et
ce ne f u t que le j o u r de la ré v is io n , q u ê ta n t à duit F en ille chez M . D elavallade et lu i a v a it
p ro m is 3 0 0 fra n c s p o u r le fa ir e e x e m p te r.
Aubusson , elle en fut inform ée.
— Le jour de la révision elle était à A ubusson.
F en ille fut e x em p té .
j. .
— Son mari alla em prunter 3 0 0 f r ., contre
Le s o ir , à ¡5 h e u r e s, son mari sortait de chez
M . Blanchard avec 3 0 0 fr. qu’il a lla it, d isa it-il, l’a v is de N a n e t, qui leur pfersuadait que M . D e
porter bien à contre cœur à M . D elavallad e, car lavallade n ’avait servi à rien.
Nanet lui avait dit le m atin : que c elu i-ci ne
lui avait servi à rien !
S o n m a r i a jo u ta it : qu’il fallait que M . D e - I N a n e t e n g a g e a it du moins à dem ander une
lavallade lit une rem ise.
| rem ise.
Il l'envoie donc chez celui-ci à cet effet. — i
— Son mari l ’envoie a vec F en ille chez M .
E lle v a p r e n d r e F en ille ch ez sa m è r e ...
| D e la v a lla d e ...
M . D elavallade était absent. —
M adame leur dit : qu’elle sait ce dont il s’agit et qu’elle est
chargée de recevoir l ’argent. — La femme Aurousseau dem ande une réduction qui est r e fu sé e ,
parce q u e , d it-e lle , M . D elavallade avait déjà promis ou donné
les 3 0 0 fr. , et qu’accorder une remise serait re cette m êm e soinnie à un m o n sieu r — Q u e l
m on sieu r ? lui dit le tém oin. — I l est in u tile de
connaître qu'il y a eu mauvaise foi.
le f a ir e c o n n a ître , lui répondit M "' D elavallade.
— T out cela en présence de F en ille qui reste
m uet.
—
M "’ D elavallade ajouta qu’il (allait l ’ar
— Ils se retirèrent en «lisant : qu’Aurottsscau
gent le soir oii le lendem ain matin et que son
R endrait s’entendre avec M . D elavallade.
mari était incapable de vouloir eu profiter.
— h lle ne comprit pas ce que M “ ° D clavallade répondit.
' — Son mari alla rem ettre l ’argent.
Q uelque temps après , Aurousseau lui raconte la scène de la route do (ihénerailles.
r— D on t elle ne sc-rappelle pas les détails.
I O li M . D elavallade avait dem andé les 3 0 0 fr.
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25 —
ui •
■: ¡11}
n . b f l TROISIÈME TÉMOIN
.¡il.; ,1 •• -Xfn<.'
■ J2_ , V-!*■Iiv<l:>f» 'Ijliiui I
i
,F rançois FENILLI^ domestiqué] d Aurousseau ,
, . „.
âge de ¿ 1
ans.
Il était conscrit de 1 8 4 a . — Aurousseau ^sou ( maître , le conduisit chez M . D elavallade q u i,
♦
./
1 .i ^ iWi.iAuVl ; J y
ap rès l ’avoir exam iné
lui d é c la ra : q u ’il se ra it sû rem en t ex em p té.
d i t q t i ’avec des p ro te c tio n s il''p o u rr a it être
........................................................................................... ex em p té.
— Ils se re tirè re n t s a n s a u t r e e x p l i c a t i o n .
.
. .
¡ u f m — ,<iî->-jii’A ■
•
• >1 •
:
Cette visite coûta cinq francs., j-,i,')(,! >.,1 ,|j,
—
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Ji.j'iïWii'ï ïi!iv>î:-':mi
A près c e, il y e û t des p o u rp a rle rs "av ec les agents d ’assu ra n ce .
rp
.< •.*« •• •
M M . G rellet déclaraient : que c’é ta it de ¿’ar-|*'»;'Aur:o ùsscau'et-Nanct. voulaient qu'il s’assurât ;
g e n t.p e rd u et q u ’i l se ra it sû rem en t ex.em pt. .
o ffra ie n t d ’é tf â cau tion s
— *11 va u n e seco n d e fois avec A urousseau ti — lAirroiisseau alla se u l trouver M . D elavalchez M . D elav allad e qui le visite en co re e t d i t : la d e , puis l ’y r a m e n a .— Après exam en celui-ci
lui dit : avec des p ro te c tio n s •■vous p o u v e z être
j e ne pense p a s que l'on vou s pren n e.
exem pt'. u
*n ,\
(
...
•. -t.i. I w n . • .db./* '■• • .
«ip r lib iirl
— M . D elavallade lé fit sortir et eût un en
— Aiîfiniskean e t lu i in sisten t. A lors ¡ l 'a j o u t a i
j e crois m êm e en ê tre s u r ,- m a i» il fa u t d o n n e r tre tie n p a r tic u lie r a v e c A u r o u sse a u . — •
L.III. » .
j i l i . ■■ . , . >« .:
qn elqu ’a r g e n t. — J'en p a r le r a i a u médecin- du
c o n se il..— E t il p a rla de-3 0 0 f r .— A urousseau e t
lui qui n ’a v aien t pu o b te n ir une assurance à m oins
ir c ij
de 0 0 0 f r . , e n offriren t 4 0 0 si M . D elavallade- .-fUi'Ill/
fi« ' ; li -1:■
.
:n‘ .1!i:v
vou lait g a r a n tir ... — >S u r son refus , 3 0 0 fr. fu . 1 , ; ; , . ! ^ .J/1
uvnl>
, . ! ÎKi^in^iiiiv
:>!.«.!
re n t p ro m is p o u r p r i x de ses dém arch es et d e ses
vw»i\
r . . . . v.j>
e ffo r ts p o u r obten ir une décision fa v o ra b le ;----- .-J«,
avec condition de r e stitu tio n en cas d'insuccès. ■ ............................................................................... .. «ti'iTVV.
Il fut e x e m p té __
'r "'
’I . Mil
î i11,f!IJVj*11> lil
• !'■ ■ ■ il!- ■■’! ’ >ilO<| JniYuJl il .
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I l emprunta en effet chcz M .’ Blanchard, notaire'.'*“ '“*5 9m.’ 1.“ 1 ’ • ,,l|* ! ’*
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Le soir, venu...
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'ilim u n i
— M ais N an et l ’arreta dans la rue. Aurousseau3
lu i ra co n ta ce q u ’il a v a it f a i t et N anet l ’cmpêclia"
çl'aller plus loin .
lîfi i : t
i Irioy J!
m
La femme d ’Aurousscïiu vint le chercher chez
sa m ère.
...
!
«I t»b iu o ( •• •
— 'Aurotisse'àii* lui d it a lo r s .* q u ’il é t a i t ' allé
chez i l . D elavallade et (Ju’il lui avait promis 3 0 0
francs.'•M\»v»r> ..
.
.
-ii"
lliiw-'
11il|
Il alla avec elle chez M . D elavallade qui était absent: M ” ’ les reçut!
,
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! kyiiI-jCI
.
en disant : « u ’elle était çhariiéc, de recevoir ^ e u (d^sant^:( q u ’e lle gavait p o urquoi on ven ait.
1 argent.
’
| J
.
_I ,
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i.
■,
-—• La fem m e, Aurousseau dit : que le m éd e cin ,
d u conseil a v a it été c o n tr a ir e ...,
•
\
. — ^Madame D elavallade se plaignit asez vive~ 7 ^*'u*ame D elavallade répondit : que son
ilia a av,lit parlé au m édecin et à ' d ’autres , et )ncnt , que son11intyi avait perdu son a rg e n t
]ses peines , pour des g e n s de mauvaise foi.
q u il é ta it bien d esagréable de ne rien recevo ir.
-a leimiic Aurousseau dit : q u ’elle ne v o r ta tln e n ...
'
1
7.
�—
26 — .
/A'iU'.'. V ■; '■.f.ittVi'M-'.vDelavallade lui a fait suivre nn ré
.e:n. i ? ‘j b
.i„ p
■
nuaturiit/.'h
gim e débilitant, dont il donne le détail.
’"I— Il ¡ivait'jiisqué-là ou b lié'd ’en parler !
M .v-Mb , y uL à o , - w ^ ^ , TÉMÔJ$ r ./. -
. ¿ .W i l , |t î m , u o , ü c ,* Jl
•Illi(iu:-'M li()/L.1 K'j'l([U
«V-, ,-,.^ .,.,f„Piçrrc N A N E T , âgé de 3 3 ans , cultivateur et maire de St-M aixant.
.
J W WOTtW0 ‘x :T
. Il
...j: ¡1
(
. .nyw-i „•» ..i M « « » U».-,
•. KÇ : mi;I j:>b llll
.M»\USÎ >rrAprès le tirage , Aurousseau lui a dit : ■
•
. ................. . . . . .
I ■'.ô l T / : > i .i ' i.i/ i \ j /
/•• ).. . o iij') i :,v. ,;;1 —
que les m édecins l'avaien t a s s u r é , que F e -1
que les m édecins lu i’avaicnt dit’: que F enille
n ille se ra it e x e m p t.
ul>
{p o u r r a it c ire e x e m p té . ;r) , |;
__
que cep en dant., il avait cherclié à le faire rem p lacer.^ iin\Yn
avec le sieur F ou g ero llc^1 m oyennant COO on
1 2 0 0 fr. — Mais què cette ' eouvention n ’avait
pas été sig n é e .
1
, — Q uelques jours après ; Aurousseau • 1> ;
( un samedi ) , q u i lu i p a r u t v e n ir de ch ez
3 1 . D e la v a lla d e , lui idit : F eu ille ne veut pas
signer. — M . D elavallade offre de le tirer d'uf-'
fairc , m oyennant 4 0 0 fra n c s , niais j’espère.
Jinir. à m oins.............................. .......
— Observation du tém oin.
— P eu .de jours avant la révision , Aurous
seau lui conta qu’il avait Uni avec M . D elavallade , moyennant 3 0 0 fr. , cela p a r u t si é tra n g e
a u tém oin , q u ’il ne d a ig n a f a ir e aucun e ob-,
se rv a tio n .
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' n;!);u> JtIIo'h) . \(\f .
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lui dit : que 51. D elavallade a v a it p r o m is de
le faire exem pter
m oyeuant 3 0 0 fra n c s à d o n
ner a u m édecin d u conseil. /iV, .r .
............................ :> »•
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•
*
• ■•
Le jour de la révision , Aurousseau
•
* V.’
. -v
• OVvrt,
-- u lq n i'l/ 'i Ilil il
en déjeunant avec lui , lui dit : que ce jour
lui recom m anda son jeune hom m e , m a is i l
n ’a p a s so u ven ir q u ’il lu i a it p a r l é de son m a r là , il devait porter les 3 0 0 francs à M.’ D ela
vallade.
ché avec M . D e la v a lla d e .
— L ’inlirm ité de F én ille , était une claudi
• - l'lcation trè s a p p a re n te à la hanche droite.
j
.j
— Q ue pendant la n u it , F én ille avait b u
* 1
. de l’eau -d c-vie et de l ’urine et qu’il était m alad e.
Le m édecin du conseil voulait faire déclarer F én ille bon pour le service, — M ais il fui exem p té.
— L e tém oin c ro it d e vo ir fa ir e re m a rq u e r q u 'A u ro u sse a u a v a it v u et entendu ce q u i s’é ta it p a ss é
a u co n ieil. — Après la révision , il rencontra Aurous.scau qui lui dit : i
;im:>/ !>
qu’il portait à M . D elavallade, les 3 0 0 francs
qii’il ' vct'iaif d ’emprunter 3 0 0 fr. — qu’il les
portait à M . D elavallade , et qu’on lui avait dit promis. |> ■¡'.il.'
d e ne pas payer.
— A près quelques o b serv atio n s , ¡1 conseilla
"±il Le témoin lui Répondit : q u ’i l s a v a it ce
q u 'il a v a it à fa ire e t ce q u 'il a v a it p r o m is . — » A urousseau de d e m a n d e r une rem ise. ■■
*'*:• ’ ;•»«
. ■>. .
C ’est vrai dit Aurousseau ' / ’sans to i il était pris. . . i*1 v >';• . . . .
........................................................................................ .. • . ‘V . ' .
E h bien je ne do n n era i rie n .
r' 1 '
t
i!
— l u t’en tire s m a l , répliqua N a n e t , il | Uf>' ‘H }l • t|l' ’
i*’•
ji
faut aller le trouver , peut-être fera-t-il une re
m ue.
: : ;
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27 —
— ,E h bien ¡’enverrai nia femme, avec F eu ille. ! — Il y envoya sa fem m e........ w .
............................................................................ ......
Ils sc séparèrent.
P lus tard ils dînèrent ensem ble.
*. •
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Longtem ps après dîner , le soir,
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1il rencontra la femm e d ’Anroiisseàù , à qui il |
A u r o u sse a c i c i d i t : ’ 1
''
demanda si elle était allée c h e zM . D elavallade, j . . . " I ...................................> i......................................
e t ce qu’il lui avait répondu, e lle lu i , d it :
J ................................................. .........................................I •
qu’elle n ’avait trouvé que Madame , qui 1 avait mal reçue.
Plus tard Aurousseau lui parla
de la rencontre sur la route de Chénerailles. — Le tém oin ne donne aucun détail , seulem ent
Aurousseau lui a dit qu’il 1 avait abordé en l u i .................................................................................................
disant des injures à l ’occasion de cette affaire et . . ....................................................................................
qu ’il p a y a it pas été en reste, avec lu i.
. . . . , ...............................................................
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CINQUIÈME TÉMOIN.
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B L A ^ C H A llD , n o ta ir c _a A ubusson.
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. l ) ‘VI
Le jour de la révision , Aurousseau est venu lui^cmpriinter 3 0 0 fr. pour donner au m édecin ou
aux m embres du conseil qui avaient servi son dom estique.
«V ous avez tort, lui dit le.tém o in , vous em ployez m al cet argent, mais si vous voulez le donner
vous en êtes le m aître. »
i
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Il lui nomma alors M . D elavallade. — Dans l ’cscalier Aurousseau rencontra M adame Blanchard
« q u i i l en p a r l a et qui lui dit : t< on vous vole , donnez-le si vous voulez. »
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IV
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6% 7", 8», 9* et 10- TÉMOINS.
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M M . D A Y R A S , avocat; — V E R G N E , m éd ecin ; — D U M A ZEA U , h u issier,
JAM OT e t M A llO IL L E .
1 ”• !,b
'il ! Ili .. ijo ln / ■
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.
.
.
.
Ces témoins n ’ont vu ni entendu , ni M . D elavallade , ni F en illc; ils n ’ont été m êlés ni directe
m ent ni indirectem ent aux fa its.— 'Mais a p r è s, et à des époques plus ou m oins distantes ils ont reçu
les conlidences d ’Aurousseau, ou connu les propos qu’il répandait.
Ainsi J a m o t e t M a k o i ll e l’ont su quelques jours après la révision. Aurousseau leur dit : j e sais
ce q u ’il m ’en coûte l
M . V e u g n e l ’a su au m ois de.m ai. Aurousseau lui dit une première fois : q u i l a v a it fa it v isi
te r son dom estique p a r M . D e la v a lla d e q u i lu i a v a it p r is cinq fra n c s .
A u r o u s s e a u n ’a j o u t a r i e n .
Une deuxièm e fois il dit à M . V ergn c : « n de vos con frères a v o u lu m e c a r o tte r cent e'eus, e tc.
I llù l dit com m en t, mais sans nom m er M . D elavallade.
Enfin ¡1 rencontra une troisièm e fois M . Yergnu dans la rue e t lui raconta la scène de la roule du
Chénerailles.
�28
=
— AI. D ayras l'a su quelque temps après. —
—
M ’J V ergue lui a y a n t'fa itp a rt des propos^d’A u-
rousseau , il questionua celui-ci qui les lui confirm a.
I(j .
u
AI. D ayras, avocat et juge su p p léan t, term ine ainsi sa déposition -.j
¿„jq
.n ,|!h
KI,rl.)1;,f(u.|
« Je ne puis terminer sans déclarer que le récit d ’Aurousseau m e causa un pénible, étonnem ent et
» i;t m e laissa des doutes sur son e x a ctitu d e, parce que dans le cours de ma vie j ’ai eü a apprécier
n le docteur D elavallade et je l ’ai toujours trouvé m odéré dans la fixation de ses honoraires ‘Comme
„médecin.»
111 '
■......¡1 Jisv./.t :>ll-:'r.p
' "'l' •
— DorAZF.AU n ’a reçu qiVaif’Muîs de juillet la confîdcticc d ’Aurousscau. " 1
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............................
'
J'iixi/i
l li’iip 1il» /; ' il uun,
aii.ili. ou
!> n<.iI k ¡"nnj/ii esb Jm.iib
¡Nous avons rais les principaux témoins en face d ’eux-mômes. — .C e s épreu
ves daguerriennes n ’ont produit
leurs difformités.
v
q ue des dissemblances en faisant ressortir
............. -
Confrontons les maintenant ensemble , non pas com m e ils auraient pu
I être , mais com m e il est possible de le faire aujourd’hui.
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A U R O U SSE A U
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ïtçiUiW« oit
A la p re m ière v is ite ...
A la première v isite ...
1 — AI. D elavallade déclara : q u ’i l se ra it S«•1 — AI. D elavallade lui a dit : que son dom es
*
i.uiiudh iul 11
tique pourrait être exem pté , surtont a vec des rem en t e x em p téh .
protections.
'y
: lu- Nd N i T)
h t ils se r e tirè re n t san s a u tr e e x p lic a tio n !
2 — A "la seconde visite , F eu ille é ta it avec
2 — A une deuxièm e visite , AI. D elavallad e,
après quelques pouq>arlers lui dit,:, (le f a ir e ve A u ro u s se a u . 3
AI. D elavallade , le lit sortir et eû t un en
n ir son je u n e hom m e. — Ils tirent m arché pour
tretien particulier avec Aurbusséau d a n s un c a
.'¡00 fr. , F énille é ta it p résen t a lo r s ...
b in e t...
Il
fut exem p té. — Aurousseau lui a dit alors :
q u ’i l é ta it a llé chez AI. D elavallade et lui avait
promis 3 0 0 francs !
f< )
3 — Le m atin de la ré v isio n , n o u v e lle visite ,
.'$ — Le matin de la révision , troisièm e visite
1I'en ille accom pagna A u r o ù s s e à u , qui lui dit ch
d'Auiousseati , il était seul.
sortant : que M .D e la v a lla d e n ’a v a it r ie n v o u lu
f a ir e sans c ire payéj !
tl — F eu ille l'ignore.
tl — Après la révision , quatrième visite , Aurousseaii 11e lit aucune plainte et se relira en pro
m ettant de paver dans un quart d'heuru.i'i: 1
. •/:.! I' . .1 . ■,
. -
O
a ur o u ssea u
KT
SA F E M M E .
’ il lu -
1 — Le matin d e l à révision , Aurousseau va
1
— Kilo n ’est allée que le 'so ir , 'chez M . D c■■*•>'*1 lib iid.
étiez AI. D elavallade , p e u t-ê tre avec sa fem m e. lavnllade , avec F én ille...'
2 — Sa fem m e,Revient d ech e/. AI. Delavallade
S o n m a r i ju s q u e là n e , l u i a v a it p a r l é ld e
«■traconte à llli Cl à A a n e t , qu’elle a été inju
n<2 ’— E lle n ’en dit m o(.
'
’
riée etc.
�_
29 —
3.
A U R O U S S E A lï
-'!•
et
NANET.
4
. — Aurousseaii-a tout conté à îsan et , dés le 1 . — Auroiisseau lui n dit : que le s m édecins
l ’avaient a s s u r é , que F eu ille serait exem p té.
m a tin de la ré v is io n ...
Il
ne tilt pas qu’il lui en ait parlé aupa Q u elques j o u r s a p rè s il lui a dit : que M . I)elavallade o f f r a it de le faire exem pter pour 4 0 0
ravant.
francs , p lu s la r d qu’il avait p r o m is de le faire
pour 3 0 0 .
cl p e u de j o u r s a v a n t la révision , qu’il avait
term iné pour ce prix.
- 2 . — N anct prétend avoir dit seulem ent : qu’il
2 . __ Aurousseau sortant de chez M . B lan
chard. dit qu’il avait'dos scrupules et que N u n et savait ce qu’il, avait à faire e l ce qu il avait pro
mis , ajoutant : lu l ’en lire s m a l...
l’a v a it en gagé à ne p a s p a y e r .
3 . — N o u s nom s séparâm es , et le soir A u ,‘5. — Il envoie sa fe m m e ... E lle revient et leu r
rou sseau m e ra c o n ta etc.
raconte o ie.
XII.
C ’est avec cet ensem ble parfait que les comperes cl Aurousscau , viennent
confirmer ses accusations, et cela a suffi pouT convaincre le tribunal !
L e tableau fidèle, dans lequel nous avons reproduit les dépositions des té
moins , frappe à la fois les regards et l'intelligence , la conscience de la C o ur
nous suivra facilement à travers toutes les variations de ces récits mensongers.
Elle ne s’arrêtera pas seulement aux contradictions flagrantes, aux impossibili
tés qui saisissenl le vulgaire et seraient pour tous une raison d ’absoudre. N o n ,
elle sera encore frappée de ces nuances qui échappent aux esprits légers ou
prévenus , mais qui pour la justice , sont l’étoile qui guide dans le desert et
•conduit à la lumière.
D ix témoins sont devant elle.
Sept répètent ce q u ’ils ont appris d ’AunoussEAU.
D e u x ont été mêlés à l’action , ce sont la femm e et le dom estique d ’A u rousseau , et il ne peuvent s’accorder avec l u i , p our reproduire les particu
larités d ’un récit de quatre lignes !
Un enfin , acteur dans les coulisses et ami d ’A u ro u ssea u , vient sans s’en
douter , donner les plus terribles démentis à l ’accusation q u ’il croit soutenir
(!t confirmer !
Ah
1unité
était bien facile ! mais Dieu n ’a pas permis q u ’ils pussent achever
leur œuvre impie , ces nouveaux édificateurs de Babel !
le desordre et la confusion !
8
11
a jeté parmi eijx
�—
30 —
E ntend ez les cris arrachés à leur impuissance ! — à leur tôle , partout et
toujours Àurousseau !
Il se multiplie pour agir ; puis , complice dans toutes les hypothèses pos
sibles de la fraude q u ’il dénonce , il se multiplie e n core pour publier sa honte!
Il n’a pas d ’autre souci que de la faire enregistrer partout !
Entendez le parler à c e lu i-c i, de son m a r c h é ; — à celui-là , de ses scru
pules; — à cet autre , de sa résolution de ne pas payer... puis il em prunte, il
court... il s ’arrête pour faire un récit ; — il s’arrête dans l ’escalier pour le ré
péter ;... — «1 s’arrête dans la rue pour recom m encer encore !... — 11 veut —
il ne veut pas....
Quel est donc le démon qui le tourmente et l ’a g ite ? ... — Ah cet argent
le brûle !!!— cet argent qui lui a coûté tant d ’infernales combinaisons, et q u ’il
ne sait com m ent s’approprier !!. Mais n ’anticipons pas.
Ses calomnies ont réussi. L à justice informe
Ecoutez le :
D eu x fois il est devant elle.
-r-
‘n
— Il a déclaré au juge d ’instruction , que M. Delavallade avait'assuré que
Fénille serait e x e m p t... que M
Grellet avait renouvelle cette assuran ce‘ en
ajoutant : que s’il le cautionnait, ce serait de l'argent éperdu.... —
Il n’en
parle pas au tribunal ! Il com prend q u ’on pourrait lui ob jecter : mais avec
toutes ces assurances , pourquoi persister à vouloir faire des sacrifices ? P o u r
quoi revenir chez M. Delavallade ?...
— II a dit : que lors de sa seconde visite il était avec F é n ille ..: — 'Il 'affirme!
au tribunal : q u ’à la seconde visite il était seul * c l que ce fut
51.
Delavallade ’
qui lui diL : faites revenir voire jeu n e homme...
Mais ici com m e là , il déclare , notons le bien / que M. Delavallade lui a
n
(lit
: j ’e n
—
vahleuai
au
d o cteu r—
Il poursuit : celte convention fut faite en présence de Fenitle et nous nous
s é p a r â m e s ...
— • A l’audience il craint d ’être d é m e n t i , il ne dit plus un m ot de
c e lle circonstance essentielle. Fenille, en elfetj a déclaré : r/u’ Aurousseau était
entré dans un cabinet avec M . Delavallade !
—
L e malin de la révision, il revient... sans ou avec F en ille o u 'a v ec sa
fem m e... il n e sait ! —
Après cin q m ois, la m ém oire lui revient et il affirme
au tribunal qu'il était, seul.
Cela était nécessaire , en effet, car ni Feuille ni la femme Aurousseau n ’ont
parlé de ce lle troisième entrevue.
f
�— 33 —
— 1A p r è s la révision, il revient encore. Cette fois il est seul/'—
11 a
tout vu,
tout entendu au conseil. Il sait que le médecin a été contraire, il le déclare
lui-m ême et iNanet le confirm e... — Sans doute il revient chez M.1Delavallade
pour lui témoigner son indignation sur sa déloyauté et celle de son confrère et
pour retirer sa p rom esse? — Non , il n ’en dit m o t , il plaisante, il est c o n
tent.
F eu ille est p r is , d it-il, — C 'est elonnnnl ! répond M. D elavallade, et
Aurousseau se contente d ’ajouter : j e plaisantais , il est exempt, dans un quart
d ’heure vous aurez votre argent !
—
Il sort — il va chez M. Blanchard — il emprunte —
il s’éloigne — il
rencontre Nanet. — T u sais b ien , lui dit ce lu i-ci, que le médecin a été contre
F en ille...^— C ’est v ra i, sans toi il était p r is !... alors j e ne payerai pas..
O h ! en vérité , cela confond et on ne se demande plus , s’il est possible que
Au rousseau ait dit vrai__ mais s’il est jiossihle ([lie des m ensonges aussi llagrants, aussi faciles à constater, soient restés impunis et n ’aient pas saisi de
colère la justice indignée.
Poursuivons :
Ce q u ’il n’a pas fait liii-même , il va envoyer sa femme pour le faire.
11 sait
q ue M. Delavallade dine à la sous-préfecture , q u ’elle ne le rencontrera pas;
c’est ce q u ’il veut. Il l ’envoie donc dem ander une remise avec F e n ille ... —
Nous entendrons F enille et. sa femm e affirmer q u ’il fallût aller prendre celuici chez sa mère !
—
'
Elle revient; où est Fenille? on ne le dit pas. Mais elle N O U S rac o n te ,
dit Aurousseau (à Nanet et à lui) qu'elle avait été injuriée. . — sa fem m e, Fenille
et Nanet donnent à cet égard les démentis les plus formels !
Enfin arrive la scène de la route de Chénerailles...
—
Nommez-m oi celui à qui vous avez donné les
300
AN»
fe. et j e payerai...
s’é
cria A urousseau, après avoir échangé avec M. Delavallade les aménités de son
argot des hagnes!— T u sais bien que j e tic peux pas te nommer! répondit M. D e
lavallade /...
O h pour le c o u p , la patience e s ta hout !— Q u o i! vous avez déclaré dans
toutes vos dépositions et vos compères l ’ont répété , que M. Delavallade, dès
la seconde visite : vous avait parlé du. docteur... du médecin du conseil••• q u 'il le
connaissait... qu’ u [ui en parlerait... q u ’ il faudrait
500
fr.
Et, sans vous en p réoccuper, vous avez l’audace de venir raconter à la justice
�—
32 —
les nouvelles infamies que vous avez combinées pour expliquer cette rencontre!!!
Mais c ’est trop s’arrêter à un pareil témoignage ! —
cesse ,
Q uand l ’inquiétude
le mépris déborde et le dégoût saisit.
Quelle est cette femm e qui s’a van ce? elle lève la main à Dieu de dire la
vérité !... Pitié pour elle
c ’est la femine d ’Aurousseau !
INoiis savons les mœurs de cet homm e
quel sa femm e est condam née
Nous comprenons le triste rôle au
pitié , pour elle !
La déposition de ce lle femme se résume ainsi :
« Mon mari ne m ’a parlé q u ’à Aubusson des
5oo
fr. promis à M. Delavallade,
« le soir il m ’envoya dem ander une remise j je ne trouvai que Madame , à
« qui je dis : mon mari viendra demain. — Plus tard , j ’ai su q u ’il y avait eu
« une rencontre dont j ’ignore ou ne m e rappelle pas les détails ».
C e rte s , il était facile de bien rete n ir, de bien jouer un rôle aussi c o u r t, ausi
pâle. Voyez pourtant combien de variantes, combien de contradictions!
—
Ja m a is, d it- e lle , mon m arine m ’ avait parlé de
300
fr. J e n ’en fus infor
mée qu’ à A ub u sson , le jo u r de la révision..
Discrétion exemplaire et qui témoigne des profondes sympathies e td e la douce
confiance qui régnent entre ces deux é p o u x !
Devant le tr ib u n a l, q u ’est devenue celte affirmation si positivement faite au
juge d ’instruction? — mon m a r i, dit-elle, m ’ a rapporté q u ’ il avait reconduit
F en ille chez M . Delavallade cl q u ’ il Ini avait promis
300 francs
!
Est-ce le jour de la révision q u ’il lui a fait cette co n fid e n ce ? — N o n , car
après une p a u se, passant à un autre ordre d ’idées, elle continue : le matin de
ta révision j ’étais à A ubu sson; F en ille fut exempté. — Et elle n ’ajoute rien.
Après la révision, son m a r i, en sortant de chez M. Blanchard, rencontra
Nanet. Cette version est aussi celle d ’Aurousseau. — Elle dit au tribunal : mon
mari alla emprunter
300
fr. , malgré ou contre l'avis de Nanet.
La rencontre avait donc eu lieu avant l’em prunt ? — L e q u e l croire ?
Aurousseau envoie sa femme chez M. Delavallade. — F en ille était avec elle.
— Mon mari m ’envoya prendre F en ille 3 répond la femme. — Qui a dit vrai ?
M mc Delavallade était seule... ; elle répond à celte embassade : que son mari
n déjà remis les
jnauvaise foi.
300
fr. et qu accorder une remise serait reconnaître qu’il y a eu
�— 33 —
Sans autre explication , les envoyés d ’Aurousseau se retirent. O ù sont donc
les injures dont il prétend q u ’ils ont été gratifiés?
Mais six mois se sont écoulés. Aurousseau a dicté à sa feimne une nouvelle
déposition plus en harmonie avec la s ie n n e, et devant le trib u n a l, fidèle à ses
nouvelles instructions, elle ajoute :
«il/'"0 Delavallaile me dit : que son mari avait donne les
— Nom m ez-m oi ce Monsieur. —
300 fr.
à un Monsieur.
I l est inutile de le faire connaître. » — C ’est
précisém ent le langage q u ’Aurousseau prétend avoir tenu trois mois après, sur
la roule de Chénerailles ! — O n n ’est pas plus docile !
Elle revient.
Où était Fcnillc ? — Personne ne le vit.
O ù était Nanet? — Elle ne le dit pas.
Entendons maintenant Feuille.
Fenille a 21 ans ; il est dom estique d ’Aurousscau. — Q ue pourrions nous
exiger de lui ? Enfant naturel , élevé par Aurousseau , comprit-il jamais autre
chose que l ’obéissance la plus servile aux volontés de son m aître? que lui a-t-il
appris? quels exemples lui a-t-il donnés ? q uelle morale lui a-t-il enseignée ?
Soyons justes et ne dem andons pas à ce m alheureux jeune hom m e , plus
qu il ne peut d o n n e r ;— mais p u isq u ’on attribue q ue lq u e valeur à ses paroles,
apprécions les.
Devant le juge d ’instruction il est libre ; Aurousseau n ’est pas là. Il disait
alors : «qu’à la première visite q u ’il fit à M. Delavalladc avec son m a îtr e , ce
médecin
après l’avoir examiné , Cassura qu'il serait exempt. — « Et nous nous
séparâmes j d is a it-il, sans a u t r e e x p l i c a t i o n ! . . . »
Sans autre exp lication ! l'entendez-vous Aurousseau ? vous qui avez pré
tendu que dès cptte visite, M. Dclavallade vous avait parlé « de p ro te ctio n s,
d argent ! .» — Il est vrai q nc vous avez gardé cette calomnie pour l ’audience...
vous saviez que les juges s’appuyeraient surtout sur les dépositions orales... et
vous avez em belli !
l'enille a gardé la leçon ; il vient à l ’exemple de son maître , dire au tribu1,J • « M. Delavalladc me dit : que je pourrais être exem pté , surtout avec
des protections ! »
L e croirons n o u s ? Aurousseau , Fenille , N a n e t, tous ont dit le contraire !
qu on nous laisse du moins le droit de nous défendre avec les armes q u ’ils
laissent échapper.
�—
Ui —
F euille continue :
« Aurousseau cependant était inquiet. » — Ce bon Aurousseau ! —
« Il
voulait m ’assurer , N a n e te t lui devaient être cau tions.... ».
Poussa-t-on jamais plus loin l'affection et le dévouem ent ! Aurousseau ,
N anet... quel heureux assemblage! pauvre Feuille, pauvre enfant abandonné
et recueilli dans la crèch e d ’un h ôpital....
Bénissons la providence et passons.
Fenille est allé une deuxièm e fois chez M. Delavallade avec Aurousseau, —
celui-ci dit : «non !» mais q u ’i m p o r t e ! — q u ’im porte? — entendez Fenille à
l’audience revenir sur cette déclaration : —
mena /» on n ’est pas plus obéissant
« il y alla seul et ensuite m ’y ra
plus prompt à se rétracter !
A cette deuxième visite , que se passa-t-il Feuille? —
dit-il : «il faudrait de l ’ a rg a it..
300 francs., j'e n
51.
Delavallade vous
parlerai au médecin..?» comm e
vous l’avez déclaré au juge d ’instruction ?
Ou bien vous fit-il sortir de son cabinet , pour avoir un entretien particu
lier avec Aurousseau , com m e vous l'avez dit au tribunal ?
En attendant l ’oplion , rappelons qu'Aurousseau a prétendu t q u e Fenille as
sistait à son marché...* rappelons que Fenille a prétendu une autre fois : « q u ’il
avait offert /joo fr. à M. Delavallade , qui n’en demandait que
5oo !
» — Rap
pelons q u ’Aurousseau n ’a pas dit un mot de ce fait ! — et constatons q u ’ils ont
im pudem m ent et im puném ent menti l’un et l’autre !! tel maître , tel valet.
Arrivons à Nanet.
Q u ’est ce que M. N anet? — C ’est une veste de bure c e rc lé e d ’une écharpe
tricolore.
Sous ce lte écorce, d ’ordre c o m p o s ite , il y a un voisin , un ami, un cama
rade d ’Aurousseau —
L ’un a
5a
l l y a peut-ôlre encore q ue lq u e ch ose.......
ans et l’autre
55.
— Ils se tutoient !
Ils ont pour Fenille la m ême affection.
'
Il y a peut-être entr’eu x co m m u
nauté de beaucoup d ’autres sentiments honorables.
Suivons ce nouvel acteur , il vient d ’entrer en scène.
Il
n ’a pas vu M. Delavallade , mais il a remarqué q u ’Aurousseau paraissait
en venir. ■
— ■C e lle remarque est heureuse et annonce un p ré cieu x talent d ’o b
servation , surtout dans la situation.
Nanet com m e
m êm e exposition.
Fenille ,
Fenille com m e
Aurousieau , dé b u te n t par la
�—
Aurousscau lui avait dit : «que les m édecins /’assuraient, que Fenillo
serait exempt.» — Devant le tribunal : les m édecins ont dit : «peut-être ! »
Mais malgré c e lte assurance positive , Nanet veut (pie Fonille n ’ait aucune
•chance à courir.
11 le
fait traiter. Avec qui ? Avec MM. G re lle t? — ¡Non pas ;
ces messieurs avaient dit tout haut : * que c était de Cargent perdu...'» mais avec
un nouveau ve n u , avec M. Fougerolle.
A q uelqu es jours tl« là , Fcnillc a l’indignité de ne pas vouloir signer.
11
■ne veut pas s’engager m êm e sous le cautionnement de ses amis si d évoués ,
à payer inutilement mille ou douze cents francs ! — Q uelle ingratitude moits.trueuse !
Mais quand on s ’appelle Aurousscau ou Nanet , 011 ne se rebute pas pour si
p eu. Qu'im porte
la reconnaissance à des cœurs si noblement g é n é r e u x ?
Fcnillc a refusé de s’engager pour ) aoo fr. — Mais il a ofi’e r t , nous le sa
vons, 400 fr. à M. Delavallade qui n ’en voulait que
5oo.
— N a n e t , traduc
teur fidèle d ’Aunousseau , donne un dém enti à Feuille , «c’est M. Delavallade
q ui a demandé 1]00 f r . , c ’est Aurousscau qui n’a voulu en payer que
3oo
!! »
Laissons au ministère public le soin de concilier ces trois honorables per■sonnages. Si la C our voulait lescn L en d re une fois e n c o r e , sans nul d o u te , ils
seraient parfaitement d ’accord.
L a révision approche. Aurousscau a conclu son m a rc h é ; il en parle à Nanet,
« qui ne tui répond rien tant ¡cela lui parait étrange. »
L e jour de la révision , Aurousscau lui recomm ande Fcnille , * mais ne lui
parle de rien /» — Devant le tr ib u n a l, Nanet a perdu la m émoire et il affirme
qu Aurousscau déjeunant avec lui
300 fr.
lui a dit : «que ce jour-là il devait compter les
à M . Delavallade. »
l'enille est exem pté ; que fait Aurousscau ? que fait N a n et? ils dînent en
s e m b l e . — Alors s’engage e n tr’eux une conversation édifiante.
Aurousscau veut payer M. Delavallade et tenir sa parole. S ’il faut l’en cro ire,
c est Nanet qui l’en em pêch e , «-tu serais bien sot, lui dit celui-ci, il ne t ’ a servi
■
à r ie n ! tu lésais bien...n
Ecoutez Nanet maintenant. 11 condamne les hésitations de son ami, '‘tu t'en
tu es m a lj il f,lU( (i u mojns envoyer ta femme » lui d i t - il .. , et il envoie sa leinme.
Ils se séparent ; mais pour se retrouver bientôt ; — alors Nanet dem ande ¡1
la femme Aurousscau, «si elle est allée chez M. Delavallade et ce qu’on lui à
répondu...*
�Si clic y est a llé e ? — Mais Aurousscau a prétendu q u e 'v o u s étiez encore
avec lui , lorsqu’elle est revenue , vous INanet , et q u ’elle vous avait raconté
à tous deux le résultat de sa mission !...
L e q u e l de vous deux a donc menti ? — Serait-ce encore Aurousscau ?... —
Aurousscau m enteur en face de lui-m êm e ? m enteur en face de sa femme ?
m enteur en face de I'enille ? m enteur en face de N a n et?...
Que resterait-il à l’accusation ?...
XIV.
A p rè s ces rapprocliemens m in u tie u x , mais indispensables, comptons avec
le ministère public.
D e u x hommes sont en p résen ce :
L ’un a reçu les bienfaits de l’éd u c atio n ... — l ’autre a croupi dans Ig n o ra n c e !
L ’un est désintéressé , g é n ére u x ... — L ’autre est cupide , ignoble !
L ’un s’est élevé aux posilions les plus hautes... — l ’autre est descendu aux
rangs les plus dégradés !
L ’un est entouré de l'estime de tous... — l ’autre a le mépris universel !
L ’un a les certificats les plus h o n o r a b le s ...— l ’autre est flétri par des co n
damnations.-.
L ’un a cinquante ans d ’h o n n e u r... — l ’autre trente ans de honte !
L ’un a pour cortège tout ce qui a nom et valeur... — L ’autre est désavoué
m êm e par les siens !
L ’un enfin a pour devise :
dévouem ent !
— L ’autre :
calom nie
!
Et p o u r t a n t , le prem ier se présente le front hum ble et courbé sous une
odieuse accusation , pendant que le second s’a v a n c e je regard haut et la d é
marche fière !
E l à l’un , la justice demande compte des imputations de l’autre !
Et quand celui-ci aflirme , et que celui-là proteste... elle hésito ou con
damne !!
lit co serait son dernier mot I!!
O h non , n ’y croyons pas , car ce serait impie ! — car il faudrait douter
de tout et s ’écrier avec le scepticisme :
vertu
tu
n ’e s
q u ’u n
vain
m o t
!!
P o u r cette pauvre humanité que tant de vices d é g r a d e n t, croyons à une
probité si longuement éprouvée !..
�—
37 —
P o u r la sécurité tic lous , croyons à la justice du pays 1
Et si tout nous inanqnait !!!.. Croyons à Dieu qui ne m anque jamais , lui!.,
XV.
M ais, dites-nous , s’écriera le ministère public j dites-nous les motifs de la
haine d ’Aurousseau... expliquez sa conduite.
— Les natures corrom pues, ont souvent seules le secret de leurs a c t io n s ! _
Auteur p rin cip a l, complice ou instrument passsif... Aurousseau a cette dose
d'intelligence qui suiïit pour co n c e v o ir , exécuter et enfouir une mauvaise ac
tion. — L e temps s e u l , peut-être., dévoilera les ténébreux mystères de son
accusation. En atte n d an t, on peut répondre :
'
Quelques m é d e c in s , on le sait, ont fait sous l’Empire des fortunes scanda
leuses à l’aide des m oyens h o n te u x dont la plainte croit poursuivre ici un n o u
vel exemple. Au milieu de la confusion générale, ces vampires brevetés s’en
graissaient du deuil des familles. — C ’était une des plaies de cette é p o q u e , qui
en cachait tant d ’autres sons son manteau de gloire !
'
Mais à côté de ces m édecin s et sous leurs noms combien d ’Aurousseau ! c o m
bien d ’industriels exploitant la crédulité publique et escroquant des sommes
considérables sous prétexte de servir d ’intermédiaires entre les protecteurs et
les protégés'!!...
Supposez ( e t serait-il incapable d ’une pareille action ? . .. ) , supposez q u ’Au
rousseau ait voulu payer sans bourse d é l i e r , les gages q u ’il d o it, depuis plu
sieurs années, à son dom estiqu e... sa conduite sera-t-elle ch an gé e ?
I'enille est conscrit, — Son maître le fait visiter. — L e m édecin assure q u ’il
sera ex em p t... — « peut-être, ajoute Aurousseau, il faudra des protections... de
l»
f
t
I argents niais nous en trouverons.» — On négocie avec les agents d ’assurance;
Mais I'enille résiste. — De ce côté, la fraude serait d ém a sq u é e ; on y re
nonce. P o u r ta n t, Aurousseau offrait si généreusem ent son cautionnement et
ce lu i de son ami Nanet !
L e m oment approche. Fenille ne sait rien. Il n ’a été question de rien chez
e medccin. — Mais Aurousseau est resté q uelqu e pas en arrière de I'Vnille...
«J ai terminé, s ’é c rie - t-il;/ / en coûtera 300 fr. ! » — et il sehâte d ’aller rép é
ter partout : qtl'u doit compler 30 0 f r à M% J)elavaua({c / _ Q ui oserait le
rapporter à celui-ci?
10.
�—
38
—
Ap rès la révision :— <itu serais bien sot,» lui dit N anet... — Que fera A u rousseau ? R ecu le r ? Ce n’est pas possible, ce serait-un aveu. — 11 enverra sa
fem m e ; il sait que M. Delavallade dîne à la sous-préfecture ; — et puis elle n’a
pas l’a r g e n t, — elle ne peut rien compromettre.
— »Mon mari viendra demain,* dit celle-ci à Mmo Delavallade, et elle se retire..
«Que signifie tout cela ? s’écrie M. Delavallade au récit de sa f e m m e , — j e
n ’y comprends rien —
attendons à demain. »
Mais demain ne vient pas et trois mois s’écoulent sans que M. Delavallade
puisse rencontrer Aurousseau !
Enfin il le trouve en plein m i d i , sur une grand-route , — il l’aborde.
— «Misérable, s’écrie M. Delavallade, j e saisies propos que lu faix circuler et
j e m ’explique maintenant les visites et celle de ta femme , tu as voulu commettre
une escroquerie sous mon nom , mais prends garde, j e saurai te démasquer et te
faire punir... »
Que répond Aurousseau ?... — des in ju r e s ? — oh n ’y croyez pas / car c e t
liomine est aussi lâche que dégradé et M.Delavallade pouvait à l ’instant lui faire
rentrer l’injure dans la gorge s’il eût osé en proférer—
Non, il n’a d ’autre souci que de fuir ; il est obligé de l ’avouer lui m ôme. —
L e reste de sa conduite, ses nouvelles calomnies, n ’ont pas besoin d ’explication.
—
dater de ce moment , s’écrie-t-il effrontément devant la justice, j e me
crus dégagé et j'e n p a rla i! —
A
dater
de
ce
momekt
!!!..
»
—
Quand il est dém ontré que tous les témoins
entendus le savaient depuis un m o is , deux mois , trois mois !!..........
E l nunc intelligile ! ! . .
XVI.
Supposons cependant que , par impossible , Aurousseau ait dit vrai. Oublions
p our un m oment toutes les hideuses difformités qui l ’ont trahi. Q ue reste-t-il ?
Quatre visites faites spontanément par Aurousseau à M. Delavallade.
Dans la première, Aurousseau est avec Feuille. M. Delavallade visite ce jeune
lionnne et l ’a s s u r e « q u ’il sera exempt » . —
truction , —
Aurousseau l’a dit au juge d ’ins
l’a dit à ¡N'anel qui le confirme et Feuille l’a affirmé.
Dans la seconde... il est seul ou avec Feuille. M. Delavallade n’assure p lu s,
il dit : t peut-être* et parle de protection. Il faudrait
3oo
fr.— P arlez-en , fa i
tes-le exempter et j e les donnerai, répond Aurousseau , et il se retire.
(
�—
39 —
Dans la troisième (le matin de la révision) , il est seul... M. Delavallade de
mande
3oo
fr. ou au moins un b illet... Aurousscau proteste de sa bonne f o i ,
prom et encore et se retire « dans ces termes » dit l ’instruction.
Dans la quatrième e n f in , après la révisio n , Aurousseau , qui a tout v u , tout
e n te n d u , revient pour promettre encore.. — M. Delavallade ne fait ni demande
ni réponse.
P u i s , arrive , le soir , la visite de sa f e m m e ...— Puis trois mois après la ren
contre sur la r o u t e ,... et c ’est tout !
Voilà l ’accusation dans toute sa fo rc e ... voilà le fait dans toute sa laideur im a
ginaire.
Appliquons-lui le droit.
X V II.
Quelle peiuc n i. Delavallade aurah -t-il encou rue, en
supposant le lîiit prouvé?
L art. /jo5 du code pénal est ainsi conçu :
" Q u icon q u e, soit en faisant lisage de faux nom s ou de fausses q u alités, soit en em ployant des
» manœuvres frauduleuses pour persuader l ’existence de fausses entreprises , d ’un pouvoir ou d ’nn
» crédit imaginaire, ou pour faire naître l ’espérance ou la crainte d ’un su cc è s, d ’un accident ou de
* tout autre événem ent chim érique, se sera fait remettre ou délivrer des fo n d s, des m eubles ou des
» ob lig a tio n s, dispositions , b ille ts , prom esses, quittances ou décharges et aura par uu de ces
* moyens escroqué ou tenté d ’cscroqucr la totalité ou partie de la fortune d ’au tru i, sera puni d ’un
» emprisonnement, d ’un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de cinquante francs
“ au moins et trois m ille francs au plus. »
art. 2 du même code avait dit :
» lo u te tentative de crim e qui aura été manifestée par des actes extérieurs et suivie d ’un com
m encem ent d éxecution , si elle n ’a été suspendue ou n ’a manqué son ellet que par des circons» tances fortuites ou indépendantes de la volonté de l ’auteur est considérée comme le c rim e m êm e.»
L ’art.
3
avait ajouté :
L is tentatives de d élits ne sont considérées com me d é lit, que dans les cas déterm inés par une
» d!sposiiion spéciale d e là loi. »
Ainsi 1 escroquerie est un délit et la tentative d ’escroquerie, prévue par une
disposition spéciale de l’art. 4°5.» sera considérée com m e le délit lui-mônie et
sera punie des mûmes peines.
�—
40
—
Cette tentative , pour être punissable , devra d ’ailleurs réunir les conditions
fixées par l’art. '2. —
Cet article, en effet, s’applique à toutes les tentatives...
la doctrine et la jurisprudence s ’accordent sur ce point (1).
Mais quels sont les caractères de /’ escroquerie et de la tentative de ce d élit?
Sont-ils les mêmes? ÎN’y a-t-il entre ces délits d ’autre différence que la réussite?
O ù est la limite qui les sépare ? C om m ent les distinguer ?
Ces questions difficiles et d ’un immense intérêt p réoccupent et divisent d e
puis un demi siècle les meilleurs esprits et les cours du royaume.
Après les savantes discussions des T r o p lo n g , des Dupin [a) , des Cbauveau
et des Faustin Ilelie (5 ) ; après les arrêts solennels de la cour de cassation ("4);
après l’appréciation si sage q u ’en a faite la Revue de jurisprudence ( 5)j il y aurait
tém érité à discuter. Nous nous contenterons du rôle modeste , mais difficile
encore, de rapporteur. INous agirons dans la mesure de nos forces.
« L ’escroquerie , a dit M. Dupin , est un de ces délits q u ’on pourrait ap
p e le r constructifs, q y i se composent d ’une multitude de circonstances qui va
rient à l ’in fin i, selon la fertilité de leurs auteurs. » ( 6 ) Cette définition fait com
prendre combien il é ta it difficile « de trouver des formules assez précises pour
ne pas tout livrer à l’arbitraire et toutefois assez générales p o u r atteindre les
coupables. » ( - ) l l fallait en effet que les termes de la loi fussent «assez étendus
pour com prendre toutes les fraudes que le législateur voulait atteindre , assez
précis pour indiquer clairement la limite où il prétendait s’arrêter. (8). »
En matière civile , le magislat vient en aide au législateur ;
il le c o m -
plelte. En droit c rim in e l, « les tortures imposées à la lettre sont toujours
(1) C ham eau c l F . I le lie , T h . <lu C. p e n ., 1. 1 " p . 4 1 1 , R ouen. 1C août 1 8 4 5 .— Cass. 20 jtm v .
1 8 4 (î.
(2 ) Cass. 2 0 jativ. 4 0 . Dallü*, 184G . p . 1 . (¡0.
(3) L oco cilalo.
(4) 2 9 îio v . 1 8 2 8 , cass. cli. rém i. D alloz, p . 2 9 . 1. 4 4 .— cass. 2 0 jauv. 1S4G. cil- R .
p . 4G,
1. 00.
(5) liev u e de législ. c l d ejurisp. 1 8 4 0 . t. l ' f p . 3 3 2 et suiv. par
M. F . Ilelie ch ef de bureau il es
aiï. criia. au ininist. de lu justice.
(0) R équ isitoire dans V arrêt W a lk e r 1 8 i 0 .
(7 )Ilm l. v . 1. 7 1 .
(8 ). Ch. c l F . Ile lie . T h . du C, p in . 7 . ÎJ39.
»
�—
/il —
mauvaises , ce sont des efforts pour plier la loi à un système p réco n çu ... c est
faire de l’arbitraire...» ( i)
L e législateur était donc placé entre deux grands écueils ; pouvait-il les fran
chir? et parce que « l’escroquerie est un délit v a g u e , souvent compose de cir
constances indéterminées» (2), dévait-il la laisser impunie? n o n ,« l escroquerie
est fille du vol , » (3) et méritait , comm e lui, la colere de la loi. — Mais cette
colère ne pouvait pas avoir d ’em portem ents; le m ême acte ne saurait être
innocent aujourd’hui , criminel demain , et il a fallu fixer d ’une manière pré
cise les caraclères du délit , car, « l’appréciation morale des actions et la distri
bution des peines sont du domaine de la loi. » (/|)
L ’art. /|o5 a-t-il suffi à toutes les exigences? a-t-il suffi surtout, lorsqu il a
ajouté au délit d ’escroquerie que punissait l’art.
55
de la loi du ,16-22 juillet
1791 , un délit n o u v e a u , la tentative d ’escroquerie ? en présence des v a
riations de la jurisprudence ,
il est permis d ’en douter.
Ces variations , toujours fâcheuses en toute matière , sont affligeantes en
matière criminelle. « O n ne saurait trop déplorer , dit M. F. Helie ces brus
ques changements qui substituent tout à coup une règle nouvelle à une règle
appliquée depuis vingt ans , il semble qu en matière pénale s u r to u t, il ne
devrait pas dépendre de l ’arrêt, d ’une C our , q u elqu e élevée quelle soit , de
modifier les éléments d ’un fait punissable, d ’incriminer une action q u i, la veille,
était à l’abri de toute poursuite... m ieux vaut une règle incontestable , que
1absence
de toute règle. » ( 5)
Quelles sont donc les limites tracées par l ’art.
4o 5 ?
et d ’abord q u ’est ce qui
constitue l ’escroquerie ?
Ce n ’est plus le dol com m e dans la loi de 1791 • C elte expression qui pouvait
com prendre le dol civ il et le dol crim in el, a été supprimée avec intention.
« C e tte suppression, dit M. Taure , ôtera tout prétexte de supposer q u ’un dé
lit d escroquerie existe par la seule intention de trom per (6). »
('l) Iro p lo n g , rap. dans l'arrêt YValker précité.
( 2 ) Le présid. Barris, rep. v. escroquerie.
(»*) Dupiii loco cit.
(4) Hcviic de législation et de jurisprudence 1 8 4 0 p . 3 4 0 .
(5) I l)id.
(0 ) Lxposé des motlp .
11.
�—
Il
42
—
résulte du texte «que trois faits distincts sont nécessaires pour l’existence
du délit. »
i° « L ’emploi des moyens frauduleux— ^l ’usage de fa u x noms , fausses qualités
où l’emploi de manœuvres frauduleuses ) ;
2° « L a remise des valeurs obtenues à l ’aide de ces moyens ;
3° et L e
détournem ent ou la dissipation de ces valeurs qui consomme l ’escro
querie. » (î)
L e prém ier m oyen indiqué par la loi est précis : l ’ usage de fa u x noms ; — le
second est vague : manœuvres frauduleuses ! où com m ence, où Gnit la défini
tion ? quels actes , q u oiq u ’innocents ,
quelques puérils q u ’ils s o i e n t ,
ne
peuvent être considérés comme des manœuvres ? « les démarches les plus lé
gitimes , les propositions les plus droites , les soins les plus simples ne pour
raient-ils pas prendre ce caractère? » (2)
r
N on , cela ne peut ni ne doit être. * Les manœuvres frauduleuses de l ’art.
/jo5 , dit
51.
Troplong, ne sont pas des manœuvres frauduleuses quelconques;
ce sont des manœuvres frauduleuses, ayant un caractère défini , précis , cir
conscrit.
D
(3)
Où sera donc ce caractère ?
« L ’art. /|o5 exige , dit M. C hauveau, soit dans son t e x t e , soit dans son
e s p r it, (¡uairc conditions pour incriminer les faits qui provoquent la remise
des valeurs... * (i\)
Il faut que ces faits soient des manœuvres.
« Mais tout a cte , lors même q u ’il se produit avec des paroles fallacieuses
et de mensongères promesses , ne peut rentrer sous cette qualification. » (5)
,
11 faut que les manœuvres soient frauduleuses : « si l ’agent est de bonne foi.,
s ’il a cru lui-même au succès de sa folie , il cesse d ’être responsable. » (6) >
Il
faut q u ’elles aient été de nature à faire impression et à déterminer la con
fiance. (7)
( 1 ) Chauveau c l F . Ilc lie , T h . du C. p é n ., 7 , 3 4 3 .
(2) Ihid. 3 5 2 .
(3) T rop lon g, arrêt W a lk c r. 1 8 4 0 . — V . aussi C ass. , 3 mai 1 8 2 0 . Journal 1 5 . 9GD.
(4) T lié o iie du C. p . 7 , 3 5 3 .
(5) I liid ., p . 3 5 4 .
(G) II). 3 5 5 .
(7) Cass. 13 mars 1 8 0 6 — 2 4 avril 1 8 0 7 _ 2 8 mai 1 8 0 8 , e tc .
,,l
�—
43
_
« C ette règle est fondée sur une longue et constante jurisprudence. » (1)
Il
faut enfin quelles aient p our but de persuader... l'existence d ’ vn pouvoir ou
d ’ un crédit imaginaire etc.
Ces principes incontestables , enseignés par tous les jurisconsultes ,
(2)
consacrés par de nom breux arrêts ( 3 ) s ’appliquent et à l'escroquerie cl à ta
tentative d ’ escroquerie. O n peut différer sur l’interprétation de la loi quant aux
conséqiunecs de ces deux d é lits ,
mais on n ’a jamais différé sur l ’appréciation
des moyens qui doivent les préparer.
1
Mais nous n ’avons fait q u ’un pas sur trois et là s’arrête l ’unité ; là co m
mencent les diverses interprétations.
La perpétration de l’escroquerie , avons nous d i t ,
exige outre l ’emploi
des m oyens que nous venons d ’in d iq u e r , deux autres faits : la remise des va
leurs et leur détournement ou dissipation.
Admettons celte théorie enseignée par tous les princes de la science et no
tamment par ceux que nous venons de citer ; mais s’applique-t-elle aussi à la
tentative d ’escroquerie ?
Après une foule d ’arrêts des cours royales du royaume et de la cour de cas
sation , après un arrêt solennel de cette cour (/j) , qui avait fixé toutes les irré
solutions en décidant que la tentative d'escroquerie n ’était com plète que par la
remise des valeurs et leur détournement. Cette jurisprudence « à laquelle avaient
adhere tous les tribunaux e t , nous le croyons du moins , tous les auteurs » (5)
a été r e n v e r s é e , et le principe q u ’elle avait c o n s a cré , remplacé par un prin
cipe opposé.
Cet arrêt, dont M. Faustin Ilélie a critiqné et combattu les théories dans une
longue et savante dissertation , qui paraît sans réplique (6) , « ne tire pas seu
lem ent son im p ortance, dit M. Dalloz , d e la solennité avec laquelle il a été
re n d u , ni de la circonstance q u ’il répudie une doctrine consacrée par la cour,
toutes chambres réunies , mais de la théorie nouvelle et hardie qui établit con(1) II). 3 5 7 .
$ ) C!i. e t l ' . I l c l i e . — Le S e lly c r , t.
(3 ) Ib id . 3 f i l .
Ier. — D a llo z, v° escr.
(4) Cass. 2 0 n ov. 1 8 2 8 ( D . p . 2 9 1 . 44 ).
(5) R evue, loco cit.
�_
htx —
tre tous les précédons de la jurisprudence, contre toutes les opinions c l contre
celle de M. le conseiller Troplong. (1)
Sera-l-il le dernier mot de la C our suprême? on ne saurait le dire, « Qui sait
dit M. Ilelic, si la jurisprudence d ’aujourd’hui sera celle de dem ain! »— Mais la
portée de cel arrêt, a été d ’avance, invariablement fixée par M. le procureur gé
néral Dupin , dans ses conclusions suivies par la C o ur et où il disait : « dans
« l ’espèce ( car enfin , malgré la solennité de l’arrêt , ce n’est toujours q u ’une
« espèce que vous avez à juger , et il faut bien avoir constamment l ’œil sur
« les faits qui la constituent ) dans l ’espèce , il y a cela de particulier , q u ’une
« promesse écrite j non seulement n'eût rien ajouté à la force de /’ engagement ,
mais lui aurait ôté sa principale force »
L ’arrêt W alker, n’est donc j aux ycux.de M. D upin, q u ’un arrêt d ’ e s p è c e et
dans cette espèce, il y avait eu, autant qu’ il était possible, remise des valeurs 3 car
une promesse écrite n ’y eût rien ajouté.
Cet arrêt dont 011 a dit : «qu’en ébranlant un principe salutaire, il avait con
fondu toutes choses et livré les pouisuites à l ’arbitraire , » (2) ne saurait donc
avoir q u ’une influence relative. En matière d ’escroquerie, «de ce p ro lée qui se
transforme de mille manières» (5) il ne pouvait en être autrement. Quand on
interprète la loi , quand on s ’éloigne des principes absolus , il n’y a plus que
des arrêts d ’espèce.
11
n ’est donc pas exact de dire, que la cour de cassation, en rejetant le p o u r
voi formé contre l’arrêt de la cour de R ou en, ait adopté tous les principes posés
par cette c o u r , en matière de tentative d ’escroquerie , et décidé im plicite
ment : que la remise des valeurs n ’est pas constitutive du délit. L e contraire se
rait beaucoup plus logique.
v
Quant à l’arrêt de la cour de R ou en , dont le tribunal de Clcrinont a adopté
les motifs en les transcrivant dans son ju g e m e n t, il a été ainsi apprécié par M.
le conseiller Troplong :
« O n enlève aux m ots le u r sens n a tu r e l;
» s'e n c h a în e n t;
11
011
>
011
coupe c l on divise des ph rases qui se tie n n e n t e t
sépare le régim e (le ce qui le g o u v e rn e ;
011
v e u t que le m ot m oyens
11e
s’a p -
pliqiic q u 'à mie certain e p a rtie <le ce qui p ré c è d e , dans la descrip tio n que la loi d o n n e (le l ’es-
(1) D alloz. p e r. IbAG. 1. (10-
�A5
‘ yj'croq iïciif. C /est-cu tem trolc français antre\ncnt que tim ljl^ m o n d e ^ fì'fìf}-,
/d g l.m bjtiaii'c au
•■«(prolit (l'une opiiiùjn Condamnée. par tous les c^i.min flistes do( p o i d ^ i i ^ l ) ^ ^ .i|ja |
.
J
Après ces paroles sévères, prononcées p arje^ savan t rap p o rteu r, devant les
ichambres r.éunicsridei;;la cour de cassation , il
a place pour a u c u n é 'o b je c -
tion; il n’y.a place,cjuq,pour cetteconclusion^ ^ laq uelle il arrive avec M. Ilélie:
i Si on restait daus les .termes de la tentative ordinaire à laquelle la cour do R ou en veut nous i a‘
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_/> m en er ce gérait le cas de dire avec Jlossï : appeler les hom m es à prononcer s u r de sim p le s tctl</. ta tiv e s d ’e sc ro q u e rie , ce serait faire de la ju stice1hum aine un jc ti, une 'arène- de m étapitisique. »'(2
» (2 ) ' J l '
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' :,I' U ,|,r " "•
'
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r
•
' <1> ll-i/O fll i ;ii
MaÎs/si les
es principes n ’ont ici rien d ’absolu, s’il n ’y a plus en matière de tenlative d ’escroquerie,
u e 'd é s arrêts d ’cspèce.'O qtielsrapportsiexistent doncuenroquerte, q
que
tre celle q u ’avait jugée la co u r de llo u e n et celle ([lie nous dé b a tto n s? Ou le
tribunal de Clerinont a-t-il troiivé m êm es^ lém ents et m êm es raisons de décider ?
Analysons':
"
”
■J ! : ' ■- d
b op e a -.- t
-
. ¡ ¡ n u
::j o
n
u
.
tl Q uelques jeunes g e n s, (lit M . D upin , se sont réunis pour abuser d e la jeunesse et dc| I in exp éJ| rience <1 antres jeunes gens. On a organisé, un festin» dans lequel des boisson^ennivrantes unt été
» distribuées. On a dit: e t i l est probab le, ciu’ou avait m élangé à ces boissons des sui)stances m alfai-
> •
i
7 »•
'
:
.*
1 /:
!ti?
sa u tes... On avait amené là nue courtisanne nui , par sa b e a u té ... devait servir com m e de moyen
v
. .
*
'. • 1 "
i >1
■î Uî : î ;i) f i . . . .
”itu e x c iia lio n .— Voilà les faits préparatoires.
. •- 11 •
1 .i 1
t«•- •»
“ Un s est mis au jeu : c est la femme qui a com m encé la partie pour animer les joueurs et leur
>■ l'aire espérer des chances ’ég a le s!t. — La partie finie f / e s com ptes sont a r r ê té s et i l est reconnu
" que l ’un a perdu 8 ,0 0 0 "francs et -Vautre 1 2 ,0 0 0 . — Il y â uii engagem ent form el. Le gagnant.
* di t : « V ous jne d e v e z.1!/'— Lè perdant répond : <!!Je vous dois. »;'j -ij ;
« D es b illets sont présentés. Refus de signer ; non pas qu’on veuille se soustraire à l ’exécution
« de l ’en gagem en t, mais parce qu’il s’agit d ’une dette, de je u , d'u n e d e tte d ’h on n eu r qui repose sur
» la parole de ceux qui l ’ont contractée. » (3)
Voilà l’espèce que le tribunal de Clerinont a comparée à la nôtre !!.
Comparons donc, p uisq u ’il le faut :
Dans l’espèce citée., on )(distingue et on trouve tous les éléments exigés par
1 art.
4o 5,
et que nous avons définis et précisés :
'
^'
•
Des manœuvres frauduleuses , dans la préparation des c a r t e s , dans l’orga
nisation du festin , dans la présence d ’une courtisanne , dans la falsification des
boissons, dans l’cnnivrem cnt des convives...
^ --
■'j-»* •
i J 11H l l o V '
(!) llap p ori dans l ’arrêt W a lk er.
(2 ) IW s i. d r()it p eu . 2 . 3 3 G.
(1) Dupin r e q .lo c . est.
'
“
I! !, -il.
12
�Voilà des faits complets'^ positifs, accum ulés et qui ne peuvent laisser aucun
doute sur leur caractère. Yoilà, là^première condition de la loi1r e m p lie 3 dans
toute sa plénitude ; il y a eu de* manœuvres frauduleuses.
i.q <>yv
Dans notre e s p è ce j où s o n t'cci manœuvres et où est-la fraude ?.: Aurousseau
vient spontanément ; — M. I)elavhllade ne l ’avait pas vu
tirer et lui m asquer un piège. —
11 est
rien 'n’avait pu l’at
là enfin ,'Vju’y vient-il faire? C on sul
ter. — Que lui rép ond le m é d e c in ? « Fenille sera sûrem ent exem pt ! » Sin
gulier m o yen de se rendre nécessaire et de préparer une escroquerie ! — Cette
réponse peut-elle être mise eh doute'? Aurousseau l ’a rapportée au juge d ’ins
truction ,
Fenille l’a dite partout ,
iNanet.Ta
r é p é t é e d ’après
Aurous
seau. (1) — Us vont se r e tir e r , ils ont payé [cinq, francs, M. Dclavallade cher
che-t-il à les r e te n ir , à les ra m e n e r , à provoquer, une. deuxièm e visite? —
1 .
, I_ ' , l 'iifi'iuinm nl
« INous nous r e tirâ m e s, sans q u ’il fut question d ’autre chose » disentjà^la fois
Aurousseau et Fenille !
l!
Yoilà donc les manœuvres de M. Dclavallade , voilà sa fraude ! voilà ce q u ’on
m et en regard de toutes les p ro v o c a tio n s , de toutes les roueries , de toutes les
séductions , de toutes les falsifications des ^\alker et des P eyronnet!
— Mais, M. Dclavallade n ’agit pas de m êm e à la deuxièm e visite? — E h q u ’al-il donc fait de plus à ce lte deuxièm e visite ? — A dm ettez les mensonges d ’Au„
. 11 ‘
.
rousseau; il lui a dit : « Fenille sera peul-être e x em p t ; ,il faudrait des protec
tions.)) — M aiscette réponse a-t-elle donc pu détru ire, effacer la prem ière? Au
rousseau était-il assez sot p o u r ne pas répliquer : mais il y a un m ois, vous nous
disiez que cela était certain ! Depuis ce temps là, la jambe de Fenille ne s ’est pas
allongée et il boite encore !...
Allons plus loin et admettons com m e prouvée cette nouvelle réponse de M.
Dclavallade; n ’aurait-elle pas encore un sens légitim en t dégagé de fraude ? Ne
savait-il pas , par une longue expérience , ce que nous savons tous : que le droit
le m ieux établi a souvent besoin d ’appui et surtout devant loà conseils de r é vision ...
M
Dclavallade a a jo u té , dites-v ou s, « il faudrait
3 oo
fr. ; j ’en parlerai'au
m édecin dn conseil.. » — J’adm eis, pour un m om ent, 'Cett e ‘- 'calomnie ; mais
jV ch erch e inutilement les caractères des manœuvres frauduleuses dans le sens
(1) Les motifs du jugement traduisent e e l.c réponse en cc.s tenneà :
■
■'
« A tten d u «pic D c lav a lla d e lui tro u v a des causes d 'e x e m p tio n , m ai» donn a « e n te n d re , e tc . ■>
�—
hl —
do 1' art /jo5. « L ’escroquerie , disait M. F a u r e , n’existera pas, par la seule in
tention de trom per
et M.,(Chauveau ajoute : (nous l’avons déjà rappeléj « il
*ne snflîtpas q u ’un acte'sé soit produit avec des paroles fallacieuses)et de. inensongères promesses / il* faut,'qù’ellés a ie n t'é té de nature à faire impression et
à déterminer la confiance) C ette règle est fondée sur une longue et constante
•
,
|k
<'
jurisprudence. » (1)
’
i
O r, nous le demandons à tout homm e qui raisonne : quelle impression pou
vaient produire les paroles de M. D e la v a lla d e , sur Aurousseau? ignorait-il.
"ju e lq u e perverti'] q u e lq u e éhonté q u ’il soit , q u ’il ne pouvait suffire de co n
naître le m édecin , pour oser lui proposer une mauvaise action ? ignorait-il .
que dans tous les c a s , celte proposition pouvait ne pas être accueilli“ ? — Los
paroles de M. Delavallade , ' C n les supposant vraies ,
n ’étaient don c pas de
nature à faire impression et à déterm iner la confiance ; elles n ’avaient donc
llfit
1
t
pas le caractère nécessaire , pour préparer le délit. Mais, ne trouveraient-elles
pas encore, au besoin , une'cxplication naturelle dans celles de Feuille au juge
d instruction ?.
(l u
>1»c
*11 refu sa , dit-il , de donner
g a r a n t ie
pût faire impression) , mais h nous dit : que pour
,
( nouvelle preuve
300
f>\ il n'épargne-
iVlrati a,icunc démarche , aucun effort pour obtenir une révision favorable. »
C était donc, à tout p rendre , Je prix de S ervices légitimes , mais exagéré,
sans d o u te , que réclamait M. Delavallade., car il pouvait se b orner à en parler
to u t h a u t
à son confrère , pour fixer son attention, sur l’infirmité réelle de F e
uille; — Nanet se largue bien de l ’avoir fait !.. •— Où serait alors le crim e ?
Direz-vous , que M. Delavallade a voulu persuader q u ’il avail donné les 3oo
fr. au m édecin, c l q u ’il les demandait com m e u n e restitution? Q u e là est la
fraude ? .— ce m ensonge , inventé
après trois mois , rentre dans les faits
d exécution ; ne le confondons pas avec les moyens ;
lieu.
nous en parlerons en son
L e premier élém ent de l ’ escroquerie ou de la tentative , com m e on voudra ,
m anque donc com plettcm ent. Cela valait la peine de fixer l’attention du tribu
nal > et cependant ne l’a point arrêté !... La C o ur ne saurait s’y tromper.
Comparons encore :
>ijrUX lnanœuvrcs «pi ont préparé l ’escroquerie de W a l k c r ,
(1 ) T héorie «lu C;lv
'p e u .
'»ii
b'jü.
oi
d ’autres iijia-
�_
/.s —
nœuvres s'ajoutent pour arriver à la consommation. Les libations se s u c c è i e n t ,
les Iprovocations (l'Emma C ave
v' i ¡oignent
leur rpoison , ^ les têtes i:rj
s ’exaltent
,
J
.
o
■.¡u , «,,,
le jeu s’anime , les paroles (l’iionncur sont données ,(i l’or circule.. — l’or?
plus que de l’or ! car les (iches en ont la valeur et ne paissent pas les mêmes
rc<>rcts__ —
En regard de c elte onne et de tous ces
q ue placez vous
moyens d ’action ,
* . .
!]-nu(
car nous n ’oserions le faire nous mêmes ? le voici :
a
Aurousseau s’est retiré , il a promis
3 oo
o
fr. !.. — mais a-t-il" engagéim<? parole
tl’ honneur ? a-t-il jamais compris ce que c ’était ? M. Delavallade s’en est il c o n
tenté? a h ! Aurousseau
n ’ose pas l’aQirmcr ! il
pour com prendre q u ’on n ’y croirait pas.
11 avoue
lui reste assez de pudeur
lui m ême «que M Delaval
lade voulait l’argent le malin de la révision; » — il ditjplus tard: « q u ’il voulait
un billet el qu ils se sont séparés dans ces termes. »
11
.!
n ’v a donc eu rien (le consom m é • rien qui puisse de^près ou de^loin ,
f-tre comparé à la partie engagée , suivie et consom m ée par les escrocs du
rocher de Cancale , avec une infernale adresse et une monstrueuse p e r sé v é
rance.
. 1
Voilà , pour ce qui regarde les moyens ; passons à l ’exécution.
..
' ! 11
La partie est achevée; on règle. Les perdants se reconnaissent débiteurs, sur
parole d'honneur, et refusent de signer des engagements écrits, qui non seuledit M. Dupin, ne pouvaient rien ajouter à la force de l’ engagem ent, mais
lui auraient ôté sa p"incipale force. — On se sépare. L es gagnants emportent
la parole d ’honneur des perdants, c ’est-à-dire, plus qu'un billet, plus q u ’aucune
des valeurs m entionnées dans l’at. /jo5;
Y a-t-il eu remise des valeurs ? La seconde condition de la loi a-t-elle été
rem p lie? — la C our de cassation a*dit : oui ; et à ce point de vue son arrêt
est inattaquable.
Mais, dans notre espèce, q ue trouve-t-on de semblable ?— Fenille est exem pt
Aurousseau a assisté aux opérations du conseil ; on ne peut plus le trom
p er ; ü sait que le m édecin était contre lui. — Il revient à M. Delavallade. —
P o u r q u o i? — celui ci le trompe-t-il e n c o r e ? — il ne dit q u ’un mot:
« c ’est
étonnant ! » — et sur ce mot , Aurousseau qui a vu . entendu.... fait une nou
velle promesse !! mais où est donc l’erreur qui l ’en tra în e? où sont donc les
manœuvres qui le persuadent ? — oh! ajoutez foi, si vous le voulez, à tous les
mensonges d ’Aurousseau, mais pour l’honneur de votre intelligence, et si vous
�voulez q u ’il reste q uelqu e chose de ces. accusations, expliquez-nous autrement
cette troisième visite. Dites-nous: q u ’Aurousseau ne l’a faite que pour rompre
un contrat déloyal ; mais ne dites pas avec lui : q u ’il est venu le confirm er !
le
sceller d ’une nouvelle prom esse...
il n ’est permis q u ’à St-Augustin de
s’écrier : credo t/uid absurdum !
Q ue s e r a it, après to u t, c e lle nouvelle promesse ?•..— Serait-ce un engage
ment d ’ honneur? la parole d ’Aurousseau !!! le courage nous m anque pour
descendre si bas.
Prévoyons une dernière objection. — Q ue pouvait a jo u te r, nous dira-t-on,
a la parole d ’Aurousseau , son engagement écrit , s ’il eut été c a u s é ? — llien.
Il y a donc com m e dans l'affaire W a lk e r , remise de tout ce qui pouvait être
remis?
C ette o b je ctio n n ’est que spécieuse. Q u ’est ce qui constatait en effet la re
mise de la parole d ’honneur du com te de Salin? était-ce sa déclaration unique?
son accusation ? non ; JValker lui-même l ’avouait ! et le concours des deux
déclarations, en fixant la nature de l’acte, et son existence incontestable, cons
tatait la rem ise! mais ici Aurousseau affirme et
31.
Delavallade nie. —
Tout
*este donc dans le d é b a t , — les moyens , — l'engagem ent — et l ’ exécution.
Au jeu, d ailleurs , on agit sur parole. Ailleurs,
on signe ou on paye. Que
valait une parole donnée et renouvelée sans effet, dans trois circonstances dif
férentes ? ce que nous l ’avons estimée. U n ’y a don c aucune analogie entre les
deux espèces comparées.
n y a donc pas eu remise de valeurs. L a seconde condition de l ’art. '|o5
Il
m anque donc com m e la prem ière.
XVIII.
L e jugement que nous combattons n ’a q u ’un arg u m e n t, e m p r u n té , comme
nous l ’avons d i t , h l ’arrêt de R o u e n :
I- escroqu erie consiste dans l'a p p r o p ria tio n du bien d'autrui , donc la ten ta tive ne peut pas
i tic cette munie appropriation ; donc la rem ise lies v a le u r s n ’est pas nécessaire. »
^ C est confondre étrangem ent les c h o se s les plus distinctes. L ’appropriation
ai
c
soit. Mais l ’appropriation et la délivrance sont elles une même ch o se?
On délivré, par suite de m an œ uvres, à q u e l q u ’u n , des billets, des bijou x
de 1 aigcnt.
\ a-t-il escroquerie ? non ; avons nous r é p o n d u , en posant les
principes, c l pour s’en convaincre, il suffit d ’ajouter : Supposez q u ’après c e llo
13.
�— 50 —
d é liv r a n c e , les billets n ’aient pas été payés... que les bijoux aient été faux.. .
que l’argent ait été restitué volontairement ou par l ’intervention violente d ’un
tiers. . y aura-t-il appropriation ? non.
Yaura-t-il eu délivrance ? o u i —
Ce
sont donc deux choses distinctes.
L ’une constitue le délit: l’autre la tentative. C ’est, en eiTet, ce qui resterait,
dans les hypothèses q ue nous venons de présenter.
A ceux qui douteraient e n c o r e , nous rappélerons les magnifiques pages de
M. F. I l é l i e , q ue nous regrettons de ne pouvoir citer,e n en tier, mais dont
nous citerons les conclusions.
« On a soutenu, (lit-il , I o que le délit était com plètem ent consom m é par la délivrance des va« leurs ; 2 ° que dès lors , la tentative devoit être constatée avant cette délivrance , puisqu’elle
« se confondrait autrement avec le délit lui m êm e. V oilà les d eu x points à exam iner. »
Après une longue et savante discussion, l ’auteur termine ainsi :
■' M ais, l ’exam en des élém ents m êm e, de la te n ta tiv e gén érale, nous conduit à la m êm e solution
« ( l a négative des questions p o s é e s ) .— Il faut distingueren droit les actes préparatoire d ’uii délit
« et les actes d ’exécution. Les actes préparatoires sont ceux qui précèdent l ’exécution du délit et
« qui la facilitent ; les actes d ’exécution sont ceux qui la cousoinnujnt. Or , aux termes do l ’art. 2
« du C. p é n ., la tentative, pour devenir punissable, doit se manifester non seulem ent par des actes
« préparatoires , mais par un com m encem ent d ’exécution. Les préparatifs, en effet, sont des laits
« presque toujours incertains et llexiblcs , qui ne sont pas liés par un rapport direct avec le d é lit,
« et qui ne traduisent que d ’une manière incom plète une coupable pensée , or, l ’art. 4 0 5 , en tra« can tla définition de l ’escroquerie, a clairem ent indiqué les actes préparatoires et les actes d ’exécu« tio n ........................ — L ’e x éc u tio n n e com m ence q u ’à la rem ise des valeu rs ; c’est c elte rem ise qui
« lie les actes préparatoires au délit et qui, désigne clairem ent le but que se propose l ’agen t.— L ’cs«. croquerie n ’est pas consom m ée p a r la possession , mais elle est co m m en cée... il y a tentative, si
« cette possession ne cesse que p a r une circon stance indépen dante de la volonté de celui qui possède
« — i l n ’y a p o in t de ten ta tive p u n issa b le a v a n t la rem ise des v a le u r s, c a r i l n’y a p a s de ten ta tive
« légale sans un com m encem ent d ’ex écu tio n . » ( 1)
XIX.
Arrêtons-nous , et pourtant !.. combien il nous resterait encore à dire ! co m
bien d ’arguments omis! com bien de hautes considérations négligées! combien
de misères dédaignées !!— Mais la patience se lasse, et M. Delavalladc, qui déjà
a encouru le reproche d e s ’ôtre d é fe n d u , à la manière de Scipion (2) , ne doit
pas s’exposer aujourd’hui au reproche contraire.
(1) Ilcv u e d e ju risp ru d en c e , 1 8 4 0 . p . 3 4 4 e t 3 4 5 .
(2) L ’A m i de la Charte.
�—
53
—
Nous avons dit loi faits avec vérité... ils auront leur logique.
Obligés de parler des personnes, et des tristes circonstances dans lesquelles
était née cette bien déplorable poursuite , nous avons respecté les convenances
q ue nous devions g arder, et peut-être fait p lu s!.. ( 1 ) — Si q uelqu es noms sont
restés, malgré nous, sous notre plume, c est qu ils y avaient, eux-mêmes, mar
qué leurs places; nous n’avons fait que les montrer. P e u t-être , n ’étaient-ils
pas s eu ls!!., peut-être !!... — Nous avons m ieux aimé garder nos griefs, que
de nous exposer a des erreurs. Nous sommes restés prudents , car nous étions
sans passion.
La vérité brillera-t-elle e n fin ? ., ou nos efforts resteront-ils impuissans ?;.
— Nous espérons; et M. Delavallade q u i , ju sq u ’ici, a eu la foi que donne un
cœ ur droit et honnête , garde la confiance que laisse une conscience tran
quille.
La vérité ! ! ! Serait-il donc possible , mon Dieu., de la m asquer toujours !!..
f i l le du ciel, n ’a-t-elle pas, com m e tous les corps célestes, des lois immuables
de gravitation !!.. — Suffirait-il d ’un mensonge audacieux 011 d ’une spéculation
honteuse pour la faire d é v ie r, ou arrêter sa m arche !.. — Ali ! les calomnies
peuvent bien la voiler et la faire-méconnaître '-... mais ces perturbations qui
embarrassent et qui effrayent la conscience du juge, sont, quelquefois., le guide
(1)
Citons encore , pour M . D elavallade et pour nous , s’il en est besoin , une honorable attesta
tion , la signature qui la recommande au respect de tous , est aussi un arrêt.
"
soussigné , J.-1S. G rellet-D um azeau, conseiller à la Cour R oyale de Lim oges , certifie ce
» qui suit :
» Je connais M .le docteur D elavallade depuis plus de trente ans, et j’ai toujours trouvé en lui 1rs
» qualités qui constituent l’honnête hom m e.
» Comme juge d ’instruction de l ’arrondissement d'Aubussou , j’ui souvent eu recours à son zèle
» et a ses lum ières, pour constater des points de m édecine légale , et je l ’ai toujours trouvé dis“ pose a oublier ses intérêts privés , pour consacrer son travail à une a lia ire d'intérêt public.
» Dans tonte sa carrière, M . le docteur D elavallade s'est particulièrem ent distingué par un de» ¡¡intéressement allant jusqu’à la générosité envers les malades pauvres qui lui faisaient une nom” Creuse clien telle.
E n fin , ]VT. le docteur D elavallade , entouré île l ’estime publique , à vécu dans l ’intimité parti
culière de tous les fonctionnaires publics à Aubusson , jusqu'à une lutte électorale qu’on ne sau
rait tiop déplorer, puisqu'elle a rom pu, dans cette ville , les plus vieilles amitiés et jusqu a «les
<• liens sacrés de fam ille. „
l 'a i t à L im o g e s , le sept m a rs 1 8 4 7 .
G ltE L L E T -D U M A Z E A U .
�qui le conduit à la solution du problèm e !.. comme les perturbations d ’un autre
ordre guidaient, naguère, le génie à la découverte d ’un nouveau m onde , dans
les noires profondeurs de l ’espace !!.
Respectons les desseins d ’en haut.. Chacun d e nous n’a-t-il pas son calvaire
à gravir !!..
Fait p our la C o u r , cet exposé s’adresse encore à un autre tribunal. A côté
de la C our et au-dessus d ’e lle , en e ffe t, l ’opinion rend aussi de terribles arrêts !
L e temps s e u l, q u e lq u e fo is, réforme leurs e r r e u r s ; mais hélas, sans les
réparer
— M. Delavallade a dû ch erch er à éclairer les deux juridictions dont
il accepte la compétence.
Une voix éloquente parlera à la C our (1) ; une voix amie a parlé au pays.
L .-V . G A SNE ,
A vocat à Aubusson.
J. DELAVALLADE ,
DOCTEUR-M ÉDECIN.
( 1) M . R o u h e r a v o c a t à R io m
La rapidité avec laquelle ce m ém oire a é té imprimé ne nous a pas permis de porter nos soin
à la correction des épreuves.
(Note de l’imprimeur).
ft
AUBUSSON,IMPRIMERIE DE Mme Ve BOUYET— 1817.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Delavallade, Joseph. 1847]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
L.V. Gasne
Rouher
Subject
The topic of the resource
conscription
diffamation
escroqueries
opinion publique
médecins
députés
exemption
notables
témoins
conseils de révision
infirmes
simulations
fraudes
daguerréotype
assurances
jurisprudence
Description
An account of the resource
Titre complet : Exposé monsieur Joseph Delavallade, Docteur-médecin à Aubusson, contre monsieur le procureur-général près la Cour royale de Riom.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de madame V. Bouyet (Aubusson)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1847
1844-1847
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
52 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3001
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3002
BCU_Factums_G3004
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53618/BCU_Factums_G3001.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aubusson (23008)
Saint-Maixant (23210)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assurances
conscription
conseils de révision
daguerréotype
députés
diffamation
escroqueries
exemption
fraudes
infirmes
jurisprudence
médecins
notables
opinion publique
simulations
témoins
-
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572cdf020bdc8444b4348f28208b3aed
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Text
REQUETE
A MESSIEURS
D U T R IB U N A L D E P R E M IÈ R E IN ST A N C E
S E A N T A RIOM;
Pour J e a n D E B A S , J e a n et H y p p o l i t e
JULIEN, J ean V A L E IX , M ichel
DOMAS, V i n c e n t LONCHAMBON,
P i e r r e et A m a b l e S O U L F O U R , de
mandeurs et défendeurs;
Contre
E
N E IR O N -D E S A U L N A T S ,
défendeur et demandeur.
J oseph
NCORE un mémoire du sieur Neiron : c’est bien le
cinquième depuis le 21 décembre 1806, veille de son
indécente et calomnieuse révocation.
Fidèle au plan qu’il s’est tracé dès l’origine, et qu’il
a constamment suivi, il commence par s’écrier avec un
t o n d’hypocrisie : A près bien des in ciden s , la cause
s e présente donc au fond ! Il peut s’applaudir de cet
exorde, qui semble attribuer a Jean Debas les nombreux
incidens qu’ il a successivement créés. E h ! quelle pudeur
pourroit l’empêcher d’ajouter cette odieuse accusation a
tant d’autres, puisqu’il a eu l’audace, pour se faire un
moyen dans la plus détestable des causes, de présenter
A
�Jean Debas comme l’auteur de la déloyale révocation qui
étoit son ouvrage, qu’il avoit écrite et signée de sa main?
Il essaye ensuite de ti-acer quelques faits, ou plutôt
de dénaturer ceux-de la cause ;>il établit une discussion
sur qi;elques expressions équivoques du rapport de
L e g a y , mais évite avec grand soin les points constans
de localité, qui résultent soit de l ’application de dif—
férens titres, soit de la vérification des experts. Il glisse
bien plus vite encore sur les faits de possession résultans
de l’enquête; il a senti combien il eût été téméraire de
s’y engager; combien ses citations eussent paru déplacées
à côté de l’analise de ces faits; il a trouvé plus facile
de dire : Debas n’a ni titre précis, ni litre m uet, ni
possessio/t q u i puisse suppléer au titre.
O n ne rappelle pas cette évasive défense pour y ré
pondre : les moyens de Jean Debas et consorts sont dans
toute leur force; on n’a pas même essayé de les combattre.
Il faut bien être le sieur Neiron pour persévérer, depuis
l ’enquête, à soutenir cet indigne procès.
L e mémoire est terminé par de nouvelles conclusions.
L e sieur Neii’on demande qu’on supprime, comme*diffa m a n s et calomnieux , deux 'mémoires ( qui ne sont
qu’un ) signés V i s s a c , avocat, et R o u h e r , avoué.
Cet écrit, dit le sieur N eiron , est diffamant et ca
lomnieux.
Diffamant! Si cela est ainsi, qu’il s’en accuse lui-même.
T an t pis pour le sieur Neiron s’il se trouve diffamé par
des faits dont aucun n u etc ’avancé sans preuve et sans
utilité.
Calom nieux! M ais cette seule expression est une vé
ritable calomnie.
�(3)
Qu’a--t-on dit qui ne fût une vérité bien constante?
Q u ’a-t-on même avancé qui ne fût de la cause, que la con
duite tortueuse du sieur Neiron n’ait obligé de rév éler?
O n sait qu’en général une partie doit non-seulem ent
s’abstenir de toute calom n ie, mais encore éviter toute
espèce d’injures de fait ou d’expression étrangères à la
cause.
Mais elle n’est pas o b lig é e , pour ménager la répu-*
tation de son adversaire, de taire des faits qui établissent
sa mauvaise fo i, de négliger certains de ses moyens, ou
de ne les présenter que foiblement. Ecoutons les règles
que nous traçoit à cet égard M 1. l’avocat général Portail,
à une audience du parlement. Ce qu’il disoit des avocats
s’applique aussi-bien à la partie.
« A u milieu de ces règles de bienséance, leur ministère
« deviendroit souvent inutile, s’il ne leur étoit permis
« d’employer les termes les plus propres à combattre
« l ’iniquité.... Il est, même en m a t iè r e c i v i l e , des espèces
« où on ne peut défendre la cause sans offenser la per« sonne, attaquer l’injustice sans déshonorer la partie,
« expliquer les faits sans se servir* de termes durs, seuls
« capables de les faire sentir et de les représenter aux
« yeux des juges. Dans ces cas, les faits injurieux , dès
K qu’ils sont exempts de calom nie, sont la cause m êm e,
cc bien loin d’en être les dehors ; et la partie qui s’en
plaint doit plutôt accuser le dérèglement de sa contc diiite que l’indiscrétion de l’avocat. »
L e sieur Neiron persuadera-t-il qu’on a pris plaisir à
le déchirer par d’ inutiles inju res, pour servir un res
sentiment in juste, ime liaine implacable ? Mais que lui
a-t-on représenté que sa conduite dans cette même cause?
A 2,
�(4 )
est-cc la faute de Jean Debas si elle le'déshonore-? est-ce
sa faute si le public l’avoit ainsi jugée? Car bien avant
que Debas eût rien écrit, le sieur Neiron se plaignoit de
Vidée peu avantageuse que le public avoit conçue de son
procès. O r , ce public 11e juge pas du droit, mais du fait:
c’est donc de la conduite du sieur Neiron qu’il avoit conçu,
d’après lui-m em e, une idée peu avantageuse • c’est, donc
au public, et non à Jean Debas, qu’il doit s’en prendre.
L u i s e u l, o u i , lui seul a encouru la peine due à la
calomnie. Si Jean Debas et consorts rappellent ici une
partie de celles qu’il a proférées, que le sieur Neiron ne
s’en prenne qu’à lui-meme et ¿\ son imprudente provo
cation.
Lorsque Jean Debas, pour établir son droit, articula
qu’il avoit en son pouvoir une clef de la petite porte
du pai'c, le sieur N e iro n , qui conçut toute l’importance
d’un fait qü’il ne pouvoit n ier, répondit par l’accusation
la plus grave et la plus fausse.
. 11 osa dire que R obert D e b a s, père de J e a n , s’en étoit
saisi dans le château de Saint-Genest, pendant qu il étoit
gardien des scellés , lors du séquestre de ses biens, et
de rincarcération de lui Desaulnats.
,
»»
Il osa l’accuser ouvertement de ce vol.
».
Il se soumit à en faire la preuve.
L e jugement interlocutoire lui en accorda la faculté.
.. O r , non-seulement il ne l’a pas faite, mais il a p r o u v é ,
par sa propre domestique , assignée par lu i-m em e, que
le fait étoit impossible. Accablé par ce témoignage qu’il
n e pouvoit îccuseï , il a ete oblige de convenir qu’en dii'i"
géant contre Jean Debas une accusation aussi grave, il en
connoissoit l’insigne fausseté; car il dit a u j o u r d ’h u i que
�(5 )
Debas n’avoit cette clef qu’à titre de bon voisinage et
fa m ilia r ité , et parce q iï avant de Vavoir, lui ou ses do
mestiques passoiejit par-dessus les m urs , etc.
O r , quelle calomnie plus noire qu’une fausse imputation
de v o l , à jamais gravée dans un registre public?
Bientôt il accusa Jean Julien et consorts d’uüe falsifica
tion d’exploit; il vient de rendre cette accusation publique
dans son dernier m ém oire, sig n é JP agès-Meirii<2c ÿ p ag . 6’
et 7.
:Dans une signification du 5 septembre 1806, entiè
rement écrite de sa m ain, il renouvelle cette accusation,
et la rend commune au juge lui-m êm e, en imputant'à
M. Conchon '‘d’avoir ( comme juge de paix ) gardé la
silence sur une altération d 'exp loit , pour donner à
Julien et consorts Cavantage d'un débouté d'opposition
contre lui. ' J
*r
- ■*i
Y eut-il jamais de plus infâme délation ? ? 1
Dans le môme acte il accuse M. Tournarîrcj magistrat
Respectable , du plus indigne abus de confiance.
E t ces reproches faits aux témoins sont autant d’impu
tations aux parties pour qui ils ont déposé.
;
0
Enfin il récuse tous les^témoins comme subornés à prix
d’argent^, "et il ose élever le soupçon qu’on ait détourne
pour cet objet le produit dés charités publiques. •'l ’ "'i
Y eut-il jamais d’homme à qui tous les moyens fussent
k°ns jusqu’à ce point ? Y eut-ilvjâmais teWtntlvèf dê diffa
mation plufe' odieus’è ë f plus in u tile?0'^ ’
<^rrn‘ jii.1
Sa révocation n’eut été q u ’ une insulte pour'-'le fùgeai‘b itr ê ,'c t I uhe perfidie "phiir IcS'-paVfies , s*iï t'ût'^ardé le
silence sur les prétendus m otifs qu’il ÿ iipijiôrtoit; ‘
,:'’r
ç ^
le besoin d ’ imé m auvaise causé liti füiïrüU inatjerë
�( 6 )
à de nouvelles calomnies* Il osa. cVabord- imputer à Debas
une supercherie ; et comme il avoit accusé un juge de
paix d’avoir favorisé une altération d’exploit, il osa écrire
et publier que M . le premier président, son arbitre, pour
faciliter sans doute cette supercherie, avoit commis une
erreur grossière et un excès de pouvoir.
. Il osa-, dans un écrit,, et. au bureau de conciliation:,
outrager publiquement M . Soalhat , juge de paix de
cette v ille , qu’il ne trouva pas assez complaisant.
Il se répandit en in vectives, dans une foule d’actes,
contre ses parties, leur expert,.l’arbitre, les juges; et en se
prétendant l’honnête homme exclusif, il vei’sa le poison de
la calomnie sur les hommes les plus respectables par leurs
dignités et leurs vertus.
T o u t cela n’étoit que des mots; il falloit des faits. A
une fausse accusation de vol ; il joignit une aussi fausse
imputation de faux.
Il la répandit d’abord sourdement dans le. public ; il
s’en expliqua ensuite ouvertement dans le cabinet de
M . le président du trib u n al, en présence de deux avoués
et de l’avocat de Jean Debas. O n in’a tr o m p é , d it-il; on a
présenté une requête à l’arbitre, et on m’en a.donné une
fàussç copie : il fa u d r a que tout le mande sache que
/non antagoniste,est un fa u ssa ire. Ce furent ses propres
expressions.
.. (l l renouvelé ensuite cette accusation dans un mémoire
im p rim é, sans avoir jamais.pu en rapporter ni px-euve
»i in'diçes,.
:t-: ,
E t J ea n Debas, plongé par ses,mains dans une misère
profonde, da,nsj,un état de dépérissement aggravé par le
chagriq, auroit dû courber Jâ'JiemcnL. la tôle, et souffrir,
�( 7 •)
parce qu’il étoit pauvre, d’être attaqué clans son honneur,
le seul bien qu’on ne lui eût pas encore ravi !
Il eût été contraint de se taire sur la conduite astu
cieuse et perfide du sieur Desaulnats !
D e ne pas révéler, quelques difïamans qu’ils pussent être,
des faits constans, des moyens honteux qu’on avoit mis
en œuvre pour lui enlever tout à ‘la fois sa fortune et la
protection des lois, et se soustraire à l’autorité delà justice!
Il auroit fallu enfin n’en parler qu’avec ménagement,
et sembler reeonnoître, par une lâche timidité7 la vérité
des assertions du sieur Desaulnats!
Il n’a pu ni dû-en*être ainsi : ces faits étoient de la
cause; ils étoient établis; et si Jean Debas avoit em ployé,
pour les rend re, quelque expression trop d u re, elle ne
seroit que le fruit d’ une juste et profonde indignation;
elle seroit plus que justifiée par les imputations graves
et calomnieuses qui lui étoient faites, et le sentiment de
son innocence.
Si la cause du sieur Neiron étoit si bonne, pourquoi
employoit-il d’autres armes que celles de la vérité ?
Pourquoi ne conservoit-il pas la posture d’un homme
lo y a l, en convenant des faits, sauf à en combattre les
inductions ?
Pourquoi cherchoit-il à nuire à ses adversaires par de
dusses imputations dont il sevfaisoit autant de moyens,
PQr une diffamation d’autantplus à craindre qu’elle est
couverte.par des\ expressions doucereuses, et le voile de
^hypocrisie ?
Quel est donc celui qui a employé une honteuse déJ in s e ?
•Quel est le c a l o m n i a t e u r ?
�*
».
( 8 )
Quel est celui contre lequel on a fait usage d’une atroce
diffamation, sans preuve comme sans u tilité?
Quel est celui qui est fondé à en demander vengeance ?
Par ces raisons, et autres qui seront déduites en plaidant ;
E t en persistant dans les conclusions prises par les re
quêtes des 29 ju in , 8 juillet et 18 novembre 1807;
Les exposans concluent à ce qu’il plaise au tribunal
leur,donner acte de ce qu’ils ajoutent à leurs conclusions;
et y faisant d ro it,
,
;Sans s?arrêter ni avoir égard, à la demande en suppres
sion formée par le sieur Neiron , dans laquelle il sera
déclaré non recevab le, ou dont il sera d éb o uté,
Ordonner que les divers écrits du sieur NeironD esaulnats, contenant, contre Jean Debas et consorts,
des accusations de vol d’une clef, de falsification de pièces,
de supercheries, de subornation de témoins à prix d’ar
gen t, seront et demeureront supprimés, comme portant
des imputations fausses et calomnieuses; condamner ledit,
sieur N e ir o n , par forme de réparation, à six mille francs
de dommages-intéréts envers les exposans, applicables,
de leur consentement , aux pauvres des hospices de celle
v ille ; ordonner que votre jugement à intervenir sera
transcrit sur les registres du tribunal, en marge du juge
ment interlocutoire qui contient l’accusation de v o l , et
affiché au nombre de cinquante exemplaires ; sous la
réserve de toutes autres fins et conclusions.
M e. V I S S A C , avocat.
M e. R O U H E R , avoué licencié.
A R IO M , de l'imprimerie de T h ibaud -L a ndr i o t , imprimeur de la Cour d’appel»
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Debas, Jean. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Rouher
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de)
coutume d'Auvergne
diffamation
Description
An account of the resource
Titre complet : Requête à messieurs du tribunal de première instance séant a Riom ; pour Jean Debas, Jean et Hyppolite Julien, Jean Valeix, Michel Domas, Vincent Lonchambon, Pierre et Amable Soulfour, demandeurs et défendeurs ; contre Joseph Neiron-Desaulnats, défendeur et demandeur.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
1804-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2910
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
coutume d'Auvergne
diffamation
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
Tournoël (seigneur de)
ventes de Justice
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0b270ecd0a2463e3c191708fb0423595
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«
5i f
M
E
M
O
I
R
E
POUR
D E B A S , m e u n ie r , habitant du lieu de
S a in t-G en est-l’Enfant, demandeur au prin
cipal;
Jean
ET
EN C O R E
POUR
JU LIE N , J e a n V A L E I X , M i c h e l
D O M A S , J e a n JULIEN , cultivateurs ; et
V i n c e n t LO N CH AM BO N , m aréchal; tous
habitant au lieu d’E nval, commune de SaintHyppolite, et demandeurs en intervention;
H yppolite
CONTRE
L e sieur
J oseph
N E IR O N -D E S A U L N A T S ,
propriétaire, habitant de la ville de Riom , dé
fendeur.
D
e p u i s quatre siècles le moulin du Breuil étoit ali
menté par l’eau de la source de Saint-Genest; le meunier
en jouissoit publiquement sans trouble ni contestation de
qui que ce fut, au vu et au su du seigneur, qui reconnoissoit ses droits, et les souffroit sans mot dire, lorsque
A
�Joseph Neiron-DesauLuats, descendu des hautes mon
tagnes d’Auvergne, vint occuper le château de St.-Genest.
La paix, qui jusqu?alors avoit régné dans ce voisinage
par les soins et la bienveillance de l’ancien seigneur, sur
tout par son esprit d’équité et de justice , ne tarda pas à
disparoître : le nouveau venu osa trouver le moulin du
Breuil trop rapproché du sien. Impérieux et irascible à
l’excès, il ne considéra bientôt Jean Debas que comme
une méprisable victime destinée à lui être sacrifiée , un
vil insecte qu’il pouvoit fa$i;;*nent écraser.
Un plan de destruction fiÆ&jng-temps médité. Lorsque
le temps parut propice, un-^seul coup de main détruisit
l’ouvrage de quatre siècles , mit le moulin à sec, enleva
à Jean Debas son unique moyen d’existence, et réduisit
sa malheureuse famille à vivre des charités d’autrui.
Trois ans se sont écoulés depuis cet attentat ! trois
mortelles années ! pendant lesquelles Debas et ses com
pagnons d’infortune ont vainement attendu la justice.
Quelle forme on t-ils adoptée, que ce nouveau Protée
n’ait su prendre ! Quelle couleur ont-ils em ployée, que
ce caméléon n’aitsu emprunter! Toujours arm édepiéges,
entouré d’embûches, il n’a jamais manqué de les y faire
tom ber; il a su les surprendre, en faire accroire long
temps à tout le monde, tromper jusquTaux ministres de
la justice : il n’a pas mis de bornes à sa témérité.
Ce n’étoit rien encore, de pareils traits n’étoient pas
inouïs ; mais se servir des lois pour se soustraire à leur
autorité, employer la justice elle-même pour échapper
à la justice ? c’est un excès d’audace qui n’étoit réservé
qu’à lui.
�•
/<)<)
(3 )
Debas et ses consorts, victimes d’unë exécrable avidité,
seroient-ils assez heureux, dans leur infortune, pour
toucher au terme de leurs maux ? Seroit-ce de bonne foi
que le sieur Desaulnats demanderoit aujourd’hui le juge
ment de la contestation ? Hélas ! il ne leur est pas môme
permis de se bercer de cet espoir. Si souvent trompés par
ses artifices, peuvent-ils ne pas craindre que cette apparence
d’empressement ne couvre encore une arrière-pensée ?
Ils sont écrasés sous le joug de la. plus horrible oppres
sion , et leur oppresseur ose encore s’indigner de ce qu’ils
essaient de lever la tête, de ce qu’ils appellent la justice
à leu r secours. Il fait ses efforts pour les couvrir d’in
famie ; et non content de ce qu’il leur fait souffrir, il
veut encore les charger et les rendre responsables de
tous les maux qu’il a causés.
Il s’irrite de ce qu’ils trouvent des défenseurs , des
notaires, des experts , des juges : tous c e u x qui ne se
joignent pas à lui sont des insolens ou des malintentionnés.
M . le premier président lui-même , qu’il semble avoir
choisi tout exprès pour son arbitre , a-t-il été à l’abri de
ses invectives? N ’a-t-il pas porté l’audace jusqu’à menacer
( par écrit ) de poursuivre par la voie criminelle le maire
de Saint-Genest et tous ceux qui tenteroient d’exécuter
un arrêté du préfet? jusqu’à protester de rendre l’admi
nistration complice de tous les excès auxquels il pourroit
se livrer ?
^Quel est donc cet énergumène qui respire ainsi l’anar^ .l e.‘ ^roit-il commander à son gré à la justice , à ses
m^nistrts , a ceux qui par état et par devoir prêtent leur
ministère au pauvre comme au rich e, au foible c o m m e
A 2.
�•
. .
( 4‘ )
au puissant ? Jean Débas a trouvé des défenseurs ; il en
eût trouvé cent, parce qu’il suffisoit, pour s’emparer de
sa cause, d’avoir en horreur l’injustice. Il a trouvé des
juges dont il ne sera plus séparé , parce qu’ils sont dépo
sitaires de l’autorité publique : c’est eux qu’il implore
aujourd’h u i, c’est à eux qu’il adresse les cris de son déses
poir. Il va leur tracer sa défense; lorsqu’ils la connoîtront,
ils partageront bientôt l’indignation publique; et leur seul
étonnement, au milieu d’une cause qui agite depuis long
temps les esprits, qui a donné lieu à de si longues dis
cussions, sera d’y chercher une cause , et de n’y en point
trouver.
P A I T S.
L e moulin du Breuil fut emphytéosé en 1464, par le
seigneur de Tournoëlle; L ’expert Cailhe a fort bien dit
qu’il u ’auroit pu exister sans ea u , qu’il rtauroit même
pas été établi ‘ aussi doit-on croire qu’il avoit sa prise
d’eau, puisqu’il fut établi, emphytéosé, et qu’il a existé
comme moulin , et tourné pendant quatre siècles , au
moyen de la source de Saint-Genest.
Il est inutile de rechercher quelle nature de droit le
seigneur de Tournoëlle pouvoit avoir sur cette fontaine;
bien certainement, s’il n’en eût pas eu , il n’eût pas établi
son moulin directement au-dessous, de manière à pouvoir
en profiter, et ce moulin n’en eût pas joui pendant
quatre siècles sans interruption.
Quoi qu il en so it, il est certain qu’il n’y avoit alors et
Saint-Genest ni enclos ni habitation; l’eau couloit entre
diverses propriétés particulières, qui ont depuis formé
�Cô )
l’enclos, compose, dit encore Cailhe, de pièces et da
morceaux.
Mais elle ne se rendoit pas naturellement au moulin
du B reu il, car la pente du terrein l’auroit conduite à
l’endroit ou elle passe aujourd’hui; il fallut la forcer, et
l ’élever au moyeu d’un bcal qui fut construit pour ce
moulin , qui la conduisit dii’ectement sur ses roues.
Ce béai, suivant sa direction , traversoit le chemin de
Saint-Genest à V o lv ic; dans cette partie, il fut recouvert
d’un pont en pierres de taille pour le passage des voitures.
v Ces précieux restes subsistent encore aujoui'd’hui ; on
voit encore parfaitement intacte toute la partie du béai
extérieure u l’enclos; les m urs, le pon t, les agages destinés
à faire arroser le pré du Revivre ; tout cela porte l’em
preinte delà plus haute antiquité, ainsi que l’ont reconnu
les deux experts ; et ce qu’il y a de remarquable, c’est
que nulle part ailleurs il n’a jamais existé sur ce chem in
d’autre conduit ou b éai, ni d’autre pont, et que cependant
le ruisseau l’a toujours traversé.
Lorsque le sieur de Brion eut réuni dans sa main
les diverses propriétés entre lesquelles étoit pratiqué ce
béai, et qu’il eut lii fantaisie de clore ce terrain, il ne
put le faire qu en conservant les droits des propriétaires
des prés et moulins inférieurs, et en s’accordant avec
e u x ’ ÎU1SSI voit-on qu’il fut pris des précautions infinies
P(>ur ménager leurs intérêts.
d el’-'
C1^ant ^ tang qui ensevelit la majeure partie
’èo-les^leu b éa i, le dégorgeoir fut placé , contre toutes les
.
C ^ ’ dans la partie la plus élevée de la chaussée
îulci’ieiire >
, du cote
rAi/w.
, , uniquement parceoppose* ù> ,la ,bonde
�(6 )
<qu’étant ainsi placé il rendoit l’eau à la hauteur et dans
la direction du saut du moulin du B re u il, et dans la
partie de l’ancien béai qui fut conservée.
2°. Il fut laissé au mur de clôture, dans cette partie,
une ouverture de onze pieds, bâtie en pierres de taille,
pour donner passage à l’eau dans son cours ordinaire,
tandis que dans la partie où le sieur Desaulnats a jete
nouvellement les eaux, et qu’il appelle le cours naturel,
il ne fut laisse qu’une ouverture de vingt-neuf pouces.
3°. Il fut pratiqué un autre béai de précaution, qui
commençoit à la source et se'conduisoit jusqu’au dégor
geoir de l’étang, à la même hauteur et dans la même
direction ; il avoit pour objet de conserver l’eau au
moulin du B reuil, dans les temps de pêche ou de répa
rations qui obligeoient de mettre l’étang à sec. Ce conduit
est connu sous le nom de Rase de la vergnière.
4°. E n fin , il fut construit une porte à l’angle est de
l ’enclos; une clef en fut donnée au propriétaire du mouliu
du B reuil, avec la charge d’en aider les autres ayans d ro it,
pour leur conserver à tous le droit d’y entrer librement
et habituellement pour surveiller leur béai et gouverner
leurs eaux , comme ils le faisoient avant la clôture.
Par ces précautions on conserva tout à la fois à ces
propriétaires les moyens d’avoir leur eau comme ils
l’avoient auparavant, et le droit d’aller la chercher lors
qu’elle leur manqueroit. Aussi depuis cette époque ont-ils
eu constamment la possession d’entrer dans l’enclos, tous
les jours, à chaque instant, même pendant la n u it, au
vu et au su du propriétaire, de son aveu, et ce, avec
des instrumens, comme fourches, râteaux, ou autres outils
'
.
�ZO *
(7 )
propres à dégorger la grille de l’étang, pour le libre
écoulement de l’eau , et pour raccommoder les ouver
tures faites à la chaussée, avec des mottes ou du bois, etc.
Toujours, lorsque l’étang a été mis à sec, a-t-on eu
l’attention de mettre l’eau dans la rase de la vergnière :
alors le moulin de Saint-G enest, appartenant au pro
priétaire de l’enclos, en étoit p riv é ; mais il chôm oit,
pour que celui du B reu il, à qui on ne pouvoit pas ôter
l’eau, ne chômât pas. Presque toujours, comme l’attestent
plusieurs témoins, lorsqu’il y avoit quelque travail à faire
pour cet objet dans l’intérieur de l’enclos, le meunier
y étoit appelé pour y coopérer, et arranger les choses
de manière que son moulin ne fût pas privé de l’eau.
Voilà une idée générale, mais exacte, de l’état des choses,
au moment où le sieur Desaulnats l’a renversé de son1
autorité p rivée, au mépris de celle de la justice et des
lois, qui sont la . sauvegarde de la pi-opriété.
On a dit ailleurs comment et par quels moyens Jean
Debas, propriétaire-du moulin du B reuil, s’étoit vu en
lever une possession aussi antique. 11 est inutile de rap
peler ici les voies peu légitimes par lesquelles on vint à
bout d’abuser de sa bonne foi et de tromper sa confiance j
il suffit de dire que la porte fut murée en pluviôse an 1 1 ,
l’eau détournée et jetée, en pluviôse an i2,d an sla partie la
plus basse de l’enclos, d’où elle se répandit dans le chemin
public qu’elle inonde encore aujourd’hui. Debas réclama
premier instant de la clôture de la p orte, et fit
"usage de sa possession ; le juge de paix alloit l’y main
tenu . le sieur Desaulnats, on le sait, accourut avec
appaience U.c la ljonue £0j ^ ^ paraiysa l’action de la-
�(8 )
justice par un tour d’adresse dont le juge fut dupe et
la partie victime.
Debas fut donc obligé , malgré l’antiquité de sa pos
session, de recourir à l’action pétitoire. L ’eau ne lui fut
enlevée qu’après ; et il fut assez malheureux pour suc
comber encore dans une demande en réintégrande qui
paroissoit incontestable.
On a dit aussi par quel indigne artifice le sieur Neiron
parvint à dépouiller les propriétaires du pré du R evivre,
de cette môme possession dans laquelle ils avoienl été
maintenus par deux jugemens successifs du juge de paix;
comment il leur escamota le bénéfice de ces deux jugemens, et les fit consentir à se contenter, pendant douze
samedis, de la prise d’eau qui leur étoit adjugée sans
restriction, et à cumuler avec le pétitoire, qu’ils furent
chargés de poursuivre, le possessoire qui étoit jugé en
leur faveur. Il suffit donc de dire ici que ces proprié
taires, qui ne tardèrent pas à s’apercevoir qu’ils avoient
été indignement surpris, se disposoient à intervenir dans
l ’instance pétitoire intentée par Debas, pour réclamer de
leur ch ef, lorsqu’un rapprochement de toutes les parties,
qui de la part du sieur Desaulnats fut une nouvelle su
percherie , donna lieu au compromis du 28 prairial an 12.
Est-il nécessaire de rappeler ici que par ce compromis
M . R ed o n , premier président de' la cour d’a p p el, fut
nommé par les parties leur seul et unique arbitre; qu’il
fut autorisé à juger en dernier ressort, et en rigueur de
d ro it, toutes les contestations déjà nées, et toutes celles
qui pourraient naître ?
F aut-il ajouter que M. Redon fut proposé par le sieur
Desaulnats
�( 9 )
Desaulnats comme possédant toute sa confiance ( quoique
depuis le sieur Neiron s’en soit défendu comme d’un
crime )? que les autres parties, qui ne pouvoient désirer
de meilleur choix, l’agréèrent avec empressement, et ne
voulurent point d’autre arbitre? qu’en conséquence il fut
revêtu à lui seul des pouvons les plus étendus, avec la
faculté de s’adjoindre telle personne que bon lui sembleroit?
Faut-il parler enfin de la peine de 3000 francs qui fut
ajoutée au compromis, et qui prouve jusqu’à quel point
on sentoit le besoin de lier le sieur Desaulnats? Faut-il
dire que la voie de l’arbitrage, destinée à simplifier la
contestation , est devenue pour le sieur Desaulnats un
moyen de plus pour l’éterniser? Toutes ces circonstances
sont connues, il suiïit de les rappeler brièvement; mais
il faut parler plus en détail de ce qui s’est passé sur l’ar
bitrage.
L ’instruction de l’affairese fit par mémoires, simplement
manuscrits, sur papier libre : le seul acte qui fut signifié
avant le jugement, le fut à la requête de Debas, le 26
thermidor an 12 ; il contenoit une sommation de pro
duire ès mains de l’arbitre, et des conclusions sur le fon d ,
sans prévoir les moyens secondaires que l’arbitre pouvoit
être obligé d’employer pour connoître le mérite de ces
conclusions.
Bientôt après le sieur Desaulnats fournit ses titres et
Mémoires. Alors la discussion s’engagea : Debas et consorts
soutinient qu’ils avoientla possession de leur prise d’eau ;
ils ofhiient de l’établir par témoins.
ls ne se bornèrent pas à ce premier moyen ; ils prétenB
�dirent que la source de Saint-Genest n’appavtenoit pas
au sieur Desaulnats; que sous ce premier rapport il n’avoit
pas- eu le droit de la détourner de son cours ancien et
ordinaire, au préjudice des propriétaires inférieurs ; ils
en tirèrent la preuve de l’état des lie u x , soutenant que
la source naissoit dans une enceinte particulière et in
dépendante de l’enclos ; qu’elle étoit couverte de deux
regards, dont l’un chargé de deux écussons du sieur de
L uglieac, seigneur de Marsac ; l’autre des armes de la
ville de Riom.
L e sieur Desaulnats contesta toutes ces prétentions ; il
soutint qu’il étoit propriétaire de la grande source, et pro
duisit des titres où il prétendoit en trouver la preuve: il
discuta long-temps et longuement cette question de pro
priété , sans opposer aucune fin de non-recevoir à Debas
et consortsQuant à la possession, il soutint que la preuve d’un
droit aussi exorbitant ne pouvoit être admissible; que le
moulin du Breuil n’avoit eu l’eau de la grande source que
parce que l’étang, depuis sa formation, l’avoit élevée à
une hauteur suffisante pour le faire tourner; que même
il n’en avoit ainsi profité que depuis
, parce que ce
fut seulement a cet époque que Jean B arge, aïeul de
D ebas, avoit transporté le moulin à l ’endroit où il est
aujourd’h u i, pour le faire profiter de cette eau ; qu’ainsi
le propriétaire de l’enclos avoit eu le droit incontestable
de detruire, pour la salubrité de son habitation, un étang
qui n’avoit eu d autre cause que la fantaisie de ses pré
décesseurs , et 1 embellissement de l’enclos > mais point
du tout l’utilité du moulin du Breuil..
�c ii )
Il ajouta que la clef qui étoit entre les mains de Jean
D ebas, avoit été enlevée par son père dans le château
de Saint-G enest, dont il fut établi gardien, lorsqu’en
I 793> lui* Desaulnats, fut incarcéré, et ses biens séques
trés ; qu’ainsi il ne pouvoit en tirer avantage.
i
Enfin, il articula qu’il n’avoit fait que rendre aux eaux
leur cours n a t u r e l ,• que Jean Debas avoit agrandi son
jardin aux dépens du ruisseau par où l’eau coule aujour
d’hui , et qui étoit le lit naturel des eaüx -, que c’étoit
à lui seul par conséquent qu’il falloit imputer le séjour
des eaux sur ses héritages et sur le chem in, puisqu’il en
avoit obstrué le cours.
Debas et consorts s’emparèrent des titres produits par
le sieur Desaulnats-, ils crurent y trouver la preuve qu’il
n’avoit jamais été propriétaire de la source •, ils y remar
quèrent plusieurs circonstances importantes à la contes
tation , sur l’état des lieu x antérieur à la formation de
l’étang, et sur la manière dont l’eau étoit transmise au
moulin avant cette époque. 11 est inutile de les détailler
ic i, puisqu’elles le sont dans le dispositif du jugement,
et dans le rapport d’experts dont on va rendre compte.
Debas et consorts demandèrent en* conséquence que
l’arbitre, dans le cas où il le juger oit nécessaire, or
donnât la vérification de ces divers points de fait ; ils
réclamèrent, et l’enquête, et la vérification , non comme
un nouveau chef de conclusions, puisqu’ils ne demandèrent
rien
plus, mais comme un moyen de parvenir ti
l adjudication de leurs conclusions ,* encore s’appuyè
rent ils p.resqu’uniquement sur la preuve de leur posses
sion, ne présentant la vérification que comme un objet •
B 2
�( 12 )
secondaire, un plus grand éclaircissement, et dans le cas
seulement où l’arbitre le jugerait nécessaire.
L e sieur. Desaulnats s’opposa violemment à la preuve,
comme on vient de le dire; mais il consentit à la vérifi
cation , telle qu’elle étoit demandée ; et non content d’y
consentir, il y conclut de son chef, et déclara qu’il autorisoit l’arbitre à faire commencer, compléter et rédiger....
par telles personnes de son choix qu’il appartiendroit,;
toutes les applications de titres et autres opérations qu'il lui plairoit ordonner.
Ces conclusions respectives furent prises et expliquées
par divers mémoires. L e sieur Desaulnatscontestoit tout,
excepté la vérification, embrouilloit tout, et ne clierclioit qu’à éloigner le jugement. Il parvint en effet à:
faire durer l’arbitrage pendant deux ans , toujours au .
même état; tant il est vrai que de sa part cettç apparente
bonne volonté n’avoit été qu’un piège tendu à l’impru
dente sécurité de ses adversaires.
Enfin cette discussion se termina. L ’arbitre sentant le;
besoin de s’éclaircir sur tous ces points de fait, et ne pou
vant deviner alors quel seroit l’événement de l’enquête,
rendit, le 29 juillet 1806, un jugement interlocutoire,
par lequel il ordonna tout à la fois, l’enquête et la véri
fication ; le tout avant) faire d ro it, et sans préjudice des
fin s .
. ,
M algré tou9 les efforts du sieur Desaulnats, l’arbitre
avoit parfaitement saisi les points de difficulté: son juge
ment les embrassoit tou s, comme on le verra bientôt.
A u ssi, des ce m om ent, le sieur Desaulnats fut assailli,
d’une ¡recrute inquiétude; il craignit avec raison l’é v é - -
�( 13 )
nement. Il se seroit décidé facilement alors à révoquer
l’arbitrage ; mais il en fut empêché, parce qu’il osa espérer
sans doute que l’enquête ne seroit pas c o n c lu a n te , que les
experts résoudraient en sa faveur la question de pro
priété : c’est ce qu’il nous appx-end lui-même dans un de
ses mémoires. Mais il n’a pas parlé de l’arriere-pensée ,
du véritable motif qui l’empêcha de révoquer; ce fut la
peine de 3000 fr. imposée à celui qui révoqueroit. L e
remède étoit dangereux ; il jugea prudemment qu’il falloit
le réserver pour un cas extrêm e, et attendra le résultat
de [expertise.
Avant d’aller plus loin , il faut bien se fixer sur les
faits interloqués, et sur les termes de la vérification or
donnée par le jugement arbitral. Cette description appar
tient au récit des faits ; elle mérite une attention parti
culière.
L e juge commence par la preuve , qui étoit si fort
contestée, qui étoit offerte par des conclusions précises,
comme moyen principal de décider la contestation ; il
ordonne, en ce qui concerne Debas 5 qu’il fera preu ve,
« i°. Que de tout tem ps, et spécialement trente ans
te avant l’an 11 , lui ou ses auteurs ont toujours joui
« du droit d’entrer à volonté dans l’enclos de Saint« G enest, appartenant au sieur Desaulnats, pour gou« verrier les eaux qui faisoient tourner les roues dudit
« moulin, entretenir ou nettoyer le b éai, ou la rase, ou
v tout autre conduit qui menoit lesdites eaux au moulin;
« qu ils pvenoient ce droit de passage par une porte qu’ils
appellent de surveillance, qui étoit établie à l’angle
« de l’enclos du côté du village de S ain t-G en est, aux
�( H )
aspects d’orient et de septentrion , et laquelle le sieur
Desaulnats a fait murer en ladite année n ; que pour
le libre exercice de ce droit ils avoient une clef de
cette porte, dont ils étoient aussi chargés d’aider les
propriétaires du pré dit du Revivre.
« 2°. Que tant qu’a existé le grand étang, desséché par
le sieur Desaulnats en nivôse an 12, et qui fournissoit
ordinairement l’eau au moulin du B reu il, et aussi aux
prés du Revivre dans les temps d’irrigation , soit qu’on
vidât cet étang pour en faire la pêche , soit qu’on fût
obligé de le mettre à sec pour le réparer, l’eau n’en
étoit pas moins conservée à l’usage du moulin du
B re u il, auquel elle arrivoit par la rase que Debas
appelle de la vergnière, ou béai de précaution ; que
jamais, dans ces circonstances, ce moulin n’a chôm é,
et que notamment il a été en activité pendant trois mois
consécutifs que cet étang resta à sec, sous M . Demalet,
précédent propriétaire de l’étang et de l’enclos.
« 30. Qu’en messidor an 13 les chemins étant couverts
d’eaux qui les rendoient impraticables, on fut obligé,
pour l’exploitation et l’enlèvement des foins de l’enclos,
de remettre l’eau dans l’ancien prétendu béai ; qu’alors
elle se rendit abondamment au moulin du B reu il, qui
alla pendant une matinée entière , et ne cessa d’aller
que lorsque les eaux rendues au nouveau lit qu’on
dit leur avoir été creusé par le sieur Desaulnats, revin« rent couvrir et inonder le chemin.
ce 4°. Que ce moulin a toujours été vu tel qu’il est,
« quant à sa position et à ses rouages. »
Quant à Julien et consorts, le jugement ordonne « qu’ils
�( r5 )
« feront preuve que de tout temps et ancienneté, et par
« exprès depuis plus de trente années antérieures à l’an 1 2,
« les prés-vergers dits du R ev ivre, ont toujours été en
« nature de pré produisant herbe, et arrosés des eaux
« q u i, de l’enclos du sieur Desaulnats , couloient à la
« hauteur du radier du m oulin du B re u il, et faisoient
« tourner les roues de ce moulin ; qu’ils ont toujours etc
« en possession de prendre lesdites eaux, selon ce cours j
« tous les samedis à m id i, jusqu’au coucher du soleil ,
« depuis le 25 mars jusqu’au 25 septembre •, que pour
« cela ils entroient librement dans l’enclos du sieur
« Desaulnats par la porte dont il a été ci-dessus p a rlé ,
« et au moyen de la clef que leur remettoit le proprié
té taire du moulin du Breuil; et que depuis le desséche« ment de l’étang leurs prés ont manqué de l’eau néces« saire à leur ii'rigation. »
lie jugement accorde ensuite au sieur Desaulnats la
faculté de faire preuve contraire, et le charge de la preu ve
directe de trois faits qu’il avoit mis en avant, et dont il
avoit vivement argumenté contre Jean Debas. Les voici
tels qu’ils sont transcrits dans le jugement.
« Sauf au sieur Desaulnats la preuve contraire, si bon
« lui semble; et notamment, en ce qui regarde D ebas,
« que s’il est saisi de la clef de la porte murée en l’an 1 1 ,
« c’est parce que pendant la révolution le sieur Desaulnats
« ayant été incarcéré, et ses biens séquestrés, le père
« dudit Debas fut établi gardien des maison et enclos
dudit sieur Desaulnats à Saint-Genest, où il a trouvé
« cette clei dont il s’est saisi, et l’a re ten u e d e p u is sans
a vouloir la rendre , ce qui obligea le sieur D e s a u ln a ts
�( i 6 )
« de faire barricader la porte; qu’elle fut ensuite enfoncée
« nuitamment, et qu’il la lit murer.
>’
« 2°. Que Debas a agrandi son jardin de partie du lit
« du ruisseau, en rétrécissant ce lit par des transports
« de terrain, et que c’est ce qui occasionne le cours et
« le séjour des eaux sur les héritages dudit Jean Debas
« et sur le chemin.
« 30. Enfin, que ce fut Jean Barge ( aïeul de Debas ),
« qui après le bail emphytéotique de 1756 , transporta
« le moulin du Breuil à l’endroit où il est aujourd’hui,
« pour profiter d’une plus grande chute, en dirigeant
« son écluse extérieure et ses rouages vis-à-vis le dégor« geoir du grand étang de Saint-Genest.
« Sauf aussi à Debas la preuve contraire desdits faits. »
A in s i, à entendre le sieur Desaulnats, Jean Debas
■
n’avoit une clef de la porte que parce qu'il s'en étoit
saisi quand il étoit gardien de la maison de St.-Genest;
Son moulin ne recevoit l’eau du ruisseau que par occa
sion ;
Il ne la recevoit que depuis 1756;
C’est à cette époque seulement que le moulin fut trans
porté par Jean Barge à l’endroit où il est aujourd’hui;
Enfin , c est depuis le même temps que Jean Barge
dirigea les rouages et Técluse extérieure de son moulin
vis-à-vis le dégorgeoir de l’étang.
Il étoit essentiel de rapporter en entier cette partie de
l’interlocutoire, parce que c’est là que se trouve toute
la cause.
I l étoit nécessaire aussi de remarquer le plan de défense
q u ’avo it alors adopté le sieur Desaulnats, les faits q u ’ il
mettait
�( *7 )
mettoit en avant, qu’ il se chargeoit de p ro u ver, avec
lesquels il prétendoit écarter la possession de Jean Debas :
on verra s’il en a fait la preuve; si, bien loin de là , il
n’a pas établi le contraire , et s’il ne convient pas luimeme aujourd’h ui, par un plan de défense tout opposé,
qu’il n’a rien dit de vrai à cette époque.
Il faut parler à présent de la vériücation qu’ordonne
ensuite le jugement interlocutoire. L e sieur Desaulnats
a pris soin de faire imprimer en entier les neuf questions
faites aux experts par le juge-arbitre, et le rapport des
deux experts, sauf cependant quelques altérations et une
soustraction de huit pages dans celui du sieur Legay. Il
l’a fait ainsi, non pour faire connoître ces rapports à
ses juges et au public (ils sont inintelligibles sans le plan ),
mais pour payer de hardiesse , en imposer au public ,
sachant bien qu’on ne les liroit p as, et faire accroire
qu’il ne les avoit imprimés que parce qu’ ils étoient eu
sa faveur. Il seroit donc inutile d’entrer encore une fois
dans ce d étail, d’autant qu’il est plusieurs points de vé
rification dont l’événement a démontré l’inutilité : il faut
débarrasser cette cause de tout ce qui ne peut pas tendre
à l’éclaircir, et s’en tenir aux points importans. L e ju
gement contient à cet égard deux parties distinctes.
D ’abord celle relative à la propriété de la grande
source : elle est l’objet des quatre premières questions.
L ’arbitre ordonne que les experts vérifieront si la grande
source naît dans l’enclos du sieur Desaulnats ; si elle y
est intégralement com prise, ou si elle ne naît pas dans
une enceinte particulière et qui en soit indépendante.
Puis oïdonnant l’application des différons titres produits,
G
�*\
( 18 )
il demande aux experts quelles inductions il faut en tirer,
et s’il n’en résulte pas que,1e sieur de Luglieae étoit encoi’e
propriétaire de la source à l’époque de ces actes.
Quant ci la seconde partie de la vérification, elle a pour
objet de savoir comment couloit le ruisseau de SaintGenest avant la formation de l’étang;
Si les eaux de ce ruisseau se rendoient par un lit natu relau moulin du B reuil, à la hauteur nécessaire et dans
la direction'actuelle de ses rouages, ou si à côté de^ce
ruisseau il n’existoit pas un béai propre au moulin du
B reuil, destiné à lui fournir les eaux à la môme hauteur
et selon la même direction ;
Si le ruisseau ou béai dont il est parlé à l’art. I er. du
décret de 1681, conséquemment antérieur à la formation
de l’étang, étoit supérieur au moulin de Saint-Genest,
011 intermédiaire à ce moulin et à celui du B reuil, et de
quel moulin il( pouvoit être le ruisseau et béai,*
S’il existe dans cette direction des traces d’où l’on puisse
inférer qu’il y avoit là un béai;
Si le dégorgeoir de l’étang, placé dans la direction et
à la hauteur du radier du moulin du B reuil, a dû. être
ainsi placé pour l’utilité seule de l’étang ; si la rase ou
canal de la vergnièi’e , placée à la i*ive septenti’ionale de
l’étang, et dans la même direction, a pu avo ir pour objet
d’en faciliter la pêche, ou si le dégorgeoir a été ainsi
placé, et la rase de la vergnière ainsi pratiquée pour con
server les eaux au moulin du Breuil au même niveau, et
remplacer l’ancien béai de ce moulin ;
Si la partie de béai exterieure à l’enclos, et les pierres
d’agage établies sur cette partie, sont d’une construction
�*
~
( 19 )
plus ancienne que celle de l’enclos et de l’étang, et anté
rieures à 1681 ;
Quelle est la largeur des orifices placés en cet endroit
iiu bas des murailles, et celle de l’orifice pratiqué à l’en
droit où l’eau sort actuellement de l ’e n c i o s , et si ce dernier
n’a pas été récemment agrandi par l’arracliement d’une
pierre du côté de jour;
Quelle est enfin la largeur de la rase qui longe le jardin
de D ebas, et qui reçoit les eaux du nouveau lit à la sortie
.de l’enclos.
■
.
vVoilà en masse tout ce que porte le jugement interlâ*
cutoire sur la vérification.
On ne rendra pas compte en ce moment des réponses
des experts à ces diverses questions ; elles tiennent aux
moyens de la cause. Il sera donc m ieux, pour éviter, lés
redites, de les réserver pour la discussion. Il suffit de dire,
quant à présent, que les deux experts Cailhe et I-egay,
choisis par les parties , ont été d?accord sur le plan , le
nivellement, les mesures de surface et (Forifice , et sur
Vapplication de tous les titres’ qu’ils ont unanimement
.pensé que dans aucun des actes produits on ne trouvoit
(la preuve(que le sieur de Lugheac eût vendu au proprié,taire de Saint-Genest la propriété de la grande source :
• >y ,'V- .
>1 ¡!'v■
’
que ces actes etablissoient tous, au contraire, qu’il se
l’étoit constamment réservée, q u il en avoit toujours été
propriétaire.
. .Us ont aussi reconnu, quoiqu’avec des inductions difféientes, qu,e le ruisseau ou béai du moulin dont il est
pailé en l’art, ier# du décret de 16 8 1, étoit inférieur au
moulinée Saint-Genest;
'
;
C 2
�’ Que le béai qui subsiste encore à'l’extérieur des mu
railles, le pont communal qui le couvre^, et les pierres
d’agage du pré du R e v iv re , sont d’une construction fort
antérieure à 1681 , conséquemment à la formation de
l ’étang et de l’enclos ;
'
Que le dégorgeoir de l’étang étoit place à la hauteur
et dans la direction du saut du moulin du B reu il, et du
côté opposé à la bonde ;
Que la rase de la vergnière prenoit son origine à la
source même de Saint-Genest, et tendoit directement au
moulin du B reu il, et à la hauteur de son radier;
Que l’orifice qui existe de tous les temps au bas des
murailles , dans cette partie, a onze pieds de largeur, en
pierres de taille ;
Tandis que celui pratiqué à l’extrémité du lit actuel
des eaux, n’a que vingt-neuf pouces de largeur, quoique
le sieur Desaulnats prétende que cet orifice étoit spécia
lement destiné à donner passage aux eaux dans leur cours
naturel î
Enfin , que la rase que le sieur Neiron impute à Debas
d’avoir rétrécie , d’où il tire la conséquence que lui seul
a forcé les eaux de refluer sur le chem in, a quatre pieds
neuf pouces de largeur à son ouverture , et quatorze
pouces de profondeur partout ; que sa largeur varie ensuite ;
qu’elle est à l’autre extrémité de quatre pieds un pouce;
et dans un seul point, qui est le plus étroit, et presqu’à
l’extrémité inférieure , de deux pieds quatre pouces :
qu’ainsi elle est bien plus large et plus.profonde que l’ou
verture qui lui transmet les eaux, et qui n’a que vingtneuf pouces de large sur un pied de hauteur; que dès-
�( 21 )
lors elle a plus de capacité qu’il n’en faut pour recevoir
ces eaux; et que l’inondation a une aittre cause, comme
on pourra facilement s’en convaincre.
••
V 'I U
Voilà sur quoi il étoit essentiel de se fixer en ce moment.
Il faut dire ici, pour suivre le récit des faits, que les
experts furent assistés par les pai-ties dans leurs opéra
tions ; qu’elles furent faites du consentement et avec le
concours' de :tous','' ¿ans réclamation d’aucune espèce.
* Il fut aussi procédé aux enquêtes. T i’ente-trois témoins
produits par Debas et consorts ; huit sur on ze, fournis
par le sieur Desaulnats , ont attesté tous les faits que
Debas et consorts' avoient articulés , ont prouvé plus
‘ encore qu’on !n’avoit offert. La voix publique s’est élevée
comme en masse contre la plus odieuse des préten
tions, pour écraser , par un faisceau accablant de preuves,
et un sentiment général d’indignation, celui qui avoit
osé la poursuivre en face de la justice.
' T e l a été le résultat de l’interlocutoire. Si après la
prononciation du jugement le sieur Desaulnats avoit con
servé quelqu’espoir de faire consacrer la plus horrible
des usurpations, ce foiblé rayon dut s’évanouir bien
v it e , lorsqu’il put se convaincre que sa condamnation
etoit inévitable. Aussi fut-il plus embarrassé que jamais
sur le parti qu il'avoit à prendre1; il pouvoit révoquer
l’arbitrage, mais il devoit llii en coûter 3000 francs*,
sans espérance de les recouvrer ; 'il* n’avoit rien à espérer
du côté de l’arbitre , dont l’esprit de justice et les lumières
ui etoient trop connues:-il essaya cependant, sinon de .
G
5 au moins de l’intimider ; il lui fit demande!'
�C 22
)
son désistement, avec menaces <1g révocation. Il est
inutile de dire que l’arbitre le refusa.
;
Il fallut donc recQurir au rem ède dangereux q u ’iJLavojt
.si fort redouté ; car p o u r cette fois le p éril étoit extrêm e :
il révoqua.
- Mais quelle put être son espérance! Crut-il trouver dçs
juges moins éclairés, moins im partiaux, moins ju stes?
Osn-t-il, dans le fond de son cœur, leur faire cette injure,
et présumer.qu'il auroit le talent de les aveugler ou de les
séduire? qu’ il lui seroit encore possible de braver la justice
elle-m êm e, et de la paralyser jusque sur son tribunal?
Tardive et indécente révocation! insultante pour l’ar
bitre sur qui on osa faire pressentir un horrible soupçon
q u i, à la vérité, n’a pu l'atteindre; injurieuse au tribunal
qu’on ne pouvoit .saisir de la contestation , que dans le
cljisir, sinon dans l’espoir de le trouver plus facile; mais
révocation q u i, en démontrant que l’arbitrage n’nvoit
été qu’un piège, a bien clairement appris comment le
sieur Pesauluats s’étoit jugé lui-même, puisqu’il n’a pas
cru devoir laisser plus.long-temps le sort de sa cause ¿\ la
sagesse d’un arbitre qu'il avoit lui-m êm e choisi, dont
il v a n t o i t encore ¡a justice im partialité, la délicatesse,
la veille de sa révocation.
Si .hvm Dobas dut éprouver un nouveau serrement
de cœur en voyant révoquer un arbitrage, dont il devoit
résulter pour lui une bonne et prompte justice, il fut
pleinement rassuré, puisque sa cause revenoit de droit
devant ses juges naturels; juges qui connoissent les parties,
qui connoitront bientôt la cause,et qui rendront justice
�( 23 )
avec empressement et impartialité, comme alloitle faire
l’arbitre. Debas les a de nouveau saisis de la contestation :
certain que ramené devant eux il n’en sera plus séparé,
parce que le sieur Neiron n’aura pas la ressource de les
révoquer, ni de les insulter, Debas, l’infortuné Debas,
réclame d’eux un jugement désormais inévitable, et dont
les artifices du sieur Desaulnats ne le garantiront plus.
Il a pris à cet égard des conclusions précises, soit par
l'assignation, soit par une requête.
D e son cfité, le sieur Desaulnats a fait signifier des
conclusions longuement motivées ; il y demande d’abord
la nullité du jugement interlocutoire, et de ce qui ;i
suivi, parce que, d it-il, ce jugement a mis en question
sa propriété* de la grande source qui avoit été avouée par
le compromis.
Il
c o n c l u t e n s u i t e i\ c e q u e
D ebas
soit
d éclaré
non
r e c e v n b l e d a n s ses d e m a n d e s , e t u jo u t e A e e c h c f - d 'n M i v r e
u n e d e m a n d e d e 3000 fra n c s p o u r d o m m a g e s - in t é r ê t s .
Depuis ces conclusions , les propriétaires du pré du
Revivre sont intervenus, pour se joindre h Jean Debas,
et réclamer leur prise d’eau *, en sorte que la cause est
liée avec toutes les parties.
C'est en cet état qu'elle se présente, et qu'il s'agit de
la discuter.
Pourroit-il et r# nécessaire de s'occuper, en passant, de
la demande en nullité du jugement arbitral? demande
ridicule, inconvenante, audacieuse, q u ’on va pulvériser
il un rriinnl.
üumaude n i non reccvab lc;
�^
^
CH )
-, Elle est sans fondement;
• Les moyens qui l’appuyent sont jugés.
i°. Elle est non recevable,
Parce que le sieur Neiron a volontairement, et en
pleine connoissance de cause, exécuté le jugement inter
locutoire dans toutes ses parties, spécialement dans le
clief qui avoit ordonné la vérification relative à la grande
source , sans jamais se plaindre que le jugement lui fît
en cela le moindre tort, ni prétendre qu’il renfermât la
moindi’e nullité.
20. Elle est mal fondée,
Parce que le compromis ne renferme aucun aveu sur
la propriété de la grande source, et que le jugement ne
contient rien de contraire au compromis;
Parce q u e , même à le supposer, le sieur Desaulnats
ne pourroit pas s’en plaindre, puisqu’il avoit formelle
ment consenti à la vérification telle qu’elle avoit été
ordonnée , gu’il l’avoit provoquée de son chef devant
l’arbitre ;
Pai'ce que cette vérification étoit un simple éclaircis
sement qui ne nuisoit pas aux parties, que le juge auroit
pu ordonner de son propre motif.
3°. Enfin tous les moyens de nullité présentés par le
sieur Neiron ont été rejetés par le tribunal : il a été jugé
que le sieur Desaulnats étoit non recevable à prétendre
qu’il avoit été une victime innocente de la surprise, et
que le juge avoit excédé ses pouvoirs.
On voit d’ailleurs ce que sont ces moyens, tous puisés
dans des suppositions de faits, faux dans leur base comme
dans leurs conséquences.
Oublions
�( 25 )
Oublions donc que le sieur Desaulnats a pu songer un
instant à cette chimérique nullité ; à peine a-t-il osé la
proposer lui-m êm e dan? ses dernières conclusions; il
semble pressentir toute la confusion dont; elle le couvre.;
il ne la présente qu’en tremblant, consent aussitôt qu’on
en rejette une partie, et n’insiste guère sqr.le surplus
Combiçn est-il aisé de reconnoître. qu ’il l’a proposée en
désespoir de cause, parce que le jugement interlocutoire,
et ce qui l’a su iv i, ne lui ont plus pçrmis de douter qu’il
p’eût une cause insoutenable dans le -d ro it, comme il
savoit déjà qu’elle étoit odieuse et révoltante dans le fait.
Il faut donc s’occuper uniquement du fond de la con
testation.
..
A cet égard la discussion ne peut être difficile ; mais
avec le sieur Jipiron elle nç sauroit.être yourte. On ne
le suivra cependant pas dans .tousses, raisonnemens; on
ne répondra pqs.aux quatre ■fn^moires dont ¡il a accablé
le public , et où il, a fqit jtous ses efforts pour rentli’e la
caupe inintelligible. Debas négligera toutice qui n’est pas
essentiellement important, réduira la cause le plus qu’ij.
pourra : il ya la présenter telle qu’elle^est, sans art,
sans apprqt ,.sqns finesse... ,:i ,• Uv;
, „,/[ <}*>••«•
L e rapport d’experts contieqtdepx, parties indépen
dantes l’une de l’autre,.
. • •
.1°, Celle relative à l{i propriété de Ja grande source
de Saint-Genest ;
,
^
2°. Celle qui a trait à Vpncien état des lipux avant çt
depuis la formation de l’étang.
. ! (
: i :
• Il faut donc les traiter séparément/ ¡.
>
a première n’intéresse, à parler vrai, ni Jean Debas,
D
JtJ.1
�( *6.)
‘ni les propriétaires du pré du R ev ivre; il leur importe
peu que le sieur Desaùlnats soit où ne soit pas proprié
taire de la source, dès qu’il est d’ailleurs bien certain
qu’il n’a pas eu le droit de détourner l’eau de sop cours
ordinaire, comme onde démontrera bientôt. S’il n’existoit pàs de vérification à ce su jé tio n se garderoit bien
aujourd’hui d elà demander, parce qu’elle seroit inutile :
mais cette vérification existe*, et les preuves qui en ré
sultent contre le sieur Desaùlnats sont si fortes, si acca
blantes1,'qu’on ne sauroit se dispenser d’en dire un mot.
La source de Saint-Genest est un composé de divers
bouillons on petites sources, toutes renfermées dans un
même bassin où les eaux se confondent et ne font qu’un
seul et même tbut. Ce bassin fait une espèce d’angle
Tentrant dans l’enclos du sieur DesaulnSts.
î r La plus forte de ces sources naît aujirès du chem in;
elle est renfermée dans une enceinte particulière, entiè
rement séparée de l’enclos par des murs fort élevés on
y pénètre par -’une pox;te fermée à clef / donnant sur le
chemin.
' '
Dans eetté ënceinte on voit deux regards qui couvrent
la source; l’un appartient à la ville de R iom , et renferme
sa prise d’èâù; l’autre est chargé de deux écussons de la
maison de Lugheac, à qui appartenoit la seigneurié^-de
Marsac. Enfin, à l’angle sud de cette enceinte est placée
une vanne qu’on lève à volonté, pour jeter l’eau du côté
Ôe Marsac, où la conduit sa'pente naturelle : lorsque la
vanne est baissee, toute 1 eau qui n’est pas absorbée par
Je conduit de la ville de Riom se communique au grand
bassin par les orifices pratiqués au bandes m urs; elle en
�(
)
augmente alors le volume depuis sèpt pouces jusqua
douze, c’est-à-dire, de cinq douzièmes; de là èlle tombe
sur le moulin de Saint-Genest, iet se dirige-ensuite vers
les moulins*inférieurs.
■
■■ ■
• ¡•> i -i v
i
•t '
La source appartenoit constamment à la maison de
Lugheac : tout le monde est d’accord sur ce point; il en
concéda une ¡partie'à la ville dei Riom y en 1645. Cepen
dant elle ne fut prise par la ville qu’en i6Ô4'j époque à
laquelle il fut passé un second acte, i >'>
T !
Il paroît en conséquence que la petite enceinte fut cons
truite par» la ville de Riom ;?le linteau d.e la porte est
chargé de iPinscription 1654', les murs sont plus'anciens
et plus élevés que ceux de l’en clo s;rils>¡sont crépis, et
ceux de l’enclos ne le sont pas.
v-vr- . iai' ?b
Tout démontre ¡essentiellement que cette source n'ap
partient pas'àuisieur DésaUlnats.—.1 ‘y>
;»
Elle ne fait pas partie de som encJ.os ;'‘ car elle en- est
séparée parides murailles fort élevées : iln e p e u t y com-i
muniquer que-par la porte placée sur/le Chemininn 5 i
Elle est couverte par les» deux regards'dont on>vient
de parler, Ùun appartenant à la' ville >, l’ autraà la-maison
de Lugheac',* dont les écussons y sont encore'.' Gotnmentle sieur. Desaulnats eût-àl laissé subsister;cesi écussons , ces
témoins permanens, si le sieur de Lugheac lu i’eut jamais
vendu la source?
’
-i» ,;.o m; vunci .mo- jm ni : * rrt
Enfin la porte est ouverte à tous les ayans droit ; ,la
clef est déposée ichez le meunier de Saint-Géuesti* comme
le plus proche ; elle y est prisé par les habitans de Marsac j
lorsqu ils dirigent l’èau dans leurs prairies ; par le fontenier
d e là ville de R iom , pour l’inspection dd son regard et
D 2
�t-v
C 28 )
de sa conduite; par le meunier de Suint-Genest lui-même
ou à son1Idéfuut par. celui du B reuil, et même les meus
niers inférieurs pour-baisser. la viuine de M arsac, et
remettre l’eau dans le grand bassin, lorsque l’arrosement
des prairies doit cesser*.r: - ;o 1*.
.•«,
; L e.sieu r Neiron'abuse encore de cette circonstance,
que la clef Cst déposéé'fchéz sbh meunier. Il d it, comme
une preuve^dè fia prop riété, que la clef dé la source ne
peut sc prendre que cliez l u i , et qu’elle est to'üjoürs' en'
son1pouvoir. ,.0 ■
• . • ion;j;
>c; ;
Ce n’est là qu’une' de ces équivoques si familières au
sieur Neiroq ;!qu’il ne se cbnfonde pas avec son meunier^
qu’il,ne se Confonde même pas, en sa qualité d’ancien
seigneur de fief, avec le sieur N eirôn, propriétaire du
mnùlin^Le meunier a droit à l’eau, ..sam contredit1, pâfce
qu’en emphytéosant ce moulin l(isieür deLuglieoa ne l’à pas
phisiétabli sans eau <^ue n?a>fait le seigneur dé^Tournôelle
decelui du BreuilJ M aîsc’ést le meunier jet ndnleeeigneiarde Saint^Gendit-, à iquiice droit a été accordé ; c’est un
droit de prise d’eau Jus ad rem , et non un droit de pro
priété/«^ in.r&i Si ddnc le rtioulin de Saint-Genest étoit
emphytéosé,»la •cle f’seroit chez- l’emphytéote-; elle seroit
en-son pouvoir v et le sieur Neit-on n.’auroit, de sbn chef,
aucun droitià la ,source; carjc’est pour avoir acheté le
m oulin, et non pour avoir acquis la source, qu’iLënt.qr
la clef.i.f ^ « n v n l ’j l c u o 4 / ; ;.>J
* -m
-,
r J;
/;j
M ais il noil’à que ébmme' tiaager ^comme dépositaire.?
commè il en cdhvinfc'liii-même jdevant l’arbitrei* en’(Jui'
remettant cette clef lors de lè descente ; il ne Ta'Qu’à la
charge d’en aider lesibutres ayons d ro it> à qu i il\he pleut
r. Q
�9, ^
( 29 )
pas la refuser, notamment le meunier du Breuil, et tous
les meuniers inférieurs qui ont le droit de venir remettre
l’eau.de leur côté, si le meunier de Saint-Genest ne"le
fait pas lorsque l’heure d’arrosement est passée pour les
prairies de Marsac ; car alors ils augmentent de cinq
douzièmes, comme on vient de le voir , le volume d’eau
qui tombe sur leurs moulins.
•; •
« ç '.¡I
Voilà des points constans sur lesquels les experts sont
d’accord. 11 n’en résulte certainement pas la preuve que
le sieur Desaulnats soit propriétaire de la,source*, bien
loin de là , l’état des lieux démontre le contraire, puisque
les experts ont.d’ailleursposé comme certaiji que la,soui*ee
de la petite enceinte, et le grand bassin., devoient n’être
considérés que comme formant une seule et même source.
Lors donc que cette question ajété élevée par Jean Debas
et consorts, il est certain que le sieur Desaulnats; ne pou
voir justifier sa prétention de propriété qu’en l'apportant
un titre d’acquisition précis. C’est ce qu’il sentit mieux
que personne-, il s’empressa de produire tous ses titres de
propriété de la terre de Saint-Genest, qui pouvoient avoir
quelque^rapport à la contestation. ■ ■
ir
f Ils emanoient pour la plupart du sieur de Lugheac ,
propriétaire de la source et des terrains environnans; ils
ont été appliqués.par les experts, qui en étoient spécia- '
W n t chargés.
..Ui „ ^ ...
;n i;(, M
Par quel aveuglement le^sieujr Desaulnats, en produi
sant ces'titves;, a-t-il achevé de,démontrer' ce' que l’état
es lieuXj faisoit plus que pressenti». qu’il n’av oit j jamais-
aclicte cette source ?
T ps
■>
"
^XJv. ■
"
11 ^
1 ’
ux Cxperts, on le sait, ont été d’accord, sur ce'
�( 3° )
point comme sur beaucoup d’autres; c’est Cailhe qui nous
l’apprend : « Après avoir été d’accord avec Legay......
« sur l'application de tous les titres , il s’est seulement
« trouvé discordant sur les inductions à tirer de certains
« actes. »
A in s i, c’est Cailhe lui-même qui nous dit avec Legay,
et après lu i, « qu’il n’a trouvé aucun acte qui transfère
k la justice ( ou propriété ) de cette fontaine au seigneur
« de Saint-Genest; que tous, au contraire, la rappelent
« pour eonfin sous la dénomination de grande fontaine
« du seigneur de Marsac. Il est cla ir, ajoute-t-il, que ce
seigneur s’en regardoit toujours propriétaire , comme
« seigneur haut-justicier de Marsac. Il y a toujours con« servé son regard et son écusson , quoiqu’il eût disposé
k de poi’tion de l’eau en faveur du m eunier, qui étoit
« son tributaire, portion en faveur de la ville de Riom ,
t<'et de portion pour ses prés et pour ceux des habitans
« de Marsac. »
Voilà donc le principe posé, la question décidée par les
titres, par Legay , par Cailhe lui-même. Le sieur Desaulnats n’a jamais acheté la fontaine ; Lugheac en a toujours
été propriétaire, quoiqu’il ii’eût que la propriété directe,
■puisqu'il avoit disposé de Veau. •Mais Cailhe ajoute immédiatement : « Il n’en résulte
« pas moins, et nous pensons que la plus forte source
k dite de'Saint-Genest, qui fournit les eàux à la ville de
« R iorii, à Marsac , et'au ’ m eunier',:naît dans l’érïclos ;
« que le petit étang et lti moulin sont intégralement con« tenus dans ledit enclos, fo r m é de pièces et de mor-
*ceaux\ etc. »
'•
'■ "
-
■
�( 3i )
Misérable et tardive équivoque!
On dit misérable ; faut-il des efforts pour l’établir? La
source n’est pas au sieur Desaulnats ; il ne l’a jam ais
achetée : Lugheac en a toujours été propriétaire , et
cependant elle naît dans Tenclos, elle en fait partie intégrante. Quelle conséquence î
On ajoute tardive; car la force de la vérité lavo it em
porté. Cailhe venoit de reconnoître non-seulement l’ab
sence de la propriété dans la main du sieur Desaulnats,
mais encore l’existence de cette propriété dans la main
d’un autre. Que signifie donc sa conclusion, sa fausse et
ridicule induction ? qu’est-elle autre chose, qu’une petite
condescendance pour le sieur Desaulnats , ainsi placée poui:
qu’elle ne puisse pas nuire à lu vérité qui la précède? 1
C’est donc avec Cailhe lui-même qu’on vient de dé
montrer au sieur Desaulnats ( qui le sait depuis long
temps ) qu’il n’est pas propriétaire de la grande source.
Il ne se plaindra pas ; car on n’a pas besoin de lui opposer
Legay, qui lui fait tant d’ombrage , parce que sort avis
est si form el, et si fortement appuyé de preuves irrésis
tibles.
Ce n’est donc pas sans étonnement qu’on voit dans les
conclusions im prim ées, signées du sieur N eiron , qu’il
a acheté en 1674, du sieur de L ugh eac, la justice jusqu’à
la terre proche la fontaine, ce qui englobe la grande
fontaine. C’est dénaturer un acte qu’il avoit bien su lire,
le tronquer avec préméditation ; c’est mentir avec im
pudence.
Cet acte n’ajoute-t-il pas en effet que la grande fon
taine sert en partie de cojifm de la justice vendue? O r,.
�(3 2 )
comme l’a dit L e g a y , elle ne pouvoit être le confin et la
chose coitfmée ,• comme l’a dit Cailhe, sur ce même acte,
il est clair que le sieur de Lugheac ne vend pas la ju s
tice sur cette fo n ta in e, puisqiC il la rappelle pour confin j
comme ils l’ont dit ensemble, il résulte de cet acte que
le sieur de Lugheac se regardoit toujours comme proprié
taire de la fontaine.
E t cependant p o u r qu’elle appartînt au sieur Desaulnats,
il faudroit que le sieur de Lugheac la'lu i eût vendue. Il
pn impose donc à la justice par une infidélité préméditée.
Mais s’il n’est pas propriétaire, il est dans les termes
de l’article 644 du Code c iv il, qui porte:
« Celui dont l’eau traverse l’h éritage, peut en user
« dans l’intervalle qu’elle y parcourt”, tnais à la charge de
« la rendre , à. la sortie de ses fonds, à son cours or« dinaire. »
Il n’a donc pas eu le droit de la détourner de son cour3
ordinaire ; o r, nous verrons dans l’instant ce que c’étoit
que ce cours ordinaire : c’est la discussion dans laquelle
on va entrer. On ne s’arrêtera pas plus long-temps sur
la question de propriété, ce seroit allonger la discussion
6ans fru it,
i°. Parce que la question est très-clairement résolue;
20. Parce que d’ailleurs elle est superflue.
Debas et consorts, en effet, ne réclament pas cette pro
priété pour leur propre compte ; ils en avoient élevé la
question, parce qu’elle pouvoit faire un moyen de leur
c a u s e : aujourd’hui qu’ils ne sont embarassés que du choix,
ce moyen leur devient inutile. Le sieur Desaulnats, tou
jours abondant en arrières-pensées, toujours formant des
projets
�( 33 1
projets pour l’avenir, n’avoit pas été fâché de voir traiter
cette question ; il y avoit même engagé l’arbitre, parce
qu’il'espéroit que Debas qui n’en avoit pas besoin, n’en
feroit pas difficulté, et qu’il pourroit se servir avec avan
tage, et comme préjugé, dans la suite des temps, d’un
jugement qui auroit déclaré sa propriété. Il s’est trompé :
l’arbitre a poussé l’examen trop loin ; il a vu trop clair, les
experts se sont trop prononcés >et le sieur Desaulnats a
fourni de sa propre main des armes pour le combattre.
On n’a fait que répéter ici ce que Debas avoit dit dans
son mémoire sur le billet de 3000 francs, et qui a fourni
au sieur Neiron un autre aveu dont il prétend tirer avan
tage-, car avec des mensonges auxquels on sait donner
l’air de la vérité, on attrape les sots, on aveugle les esprits
faciles , on se fait des partisans qui en attirent d’autres;
et c’est le talent du sieur Nciron.
« Attendu , dit-il, page 6 de ses conclusions, que Debas
« convient qu’il n’a jamais prétendu à la propriété de
« la grande source ; qu’on ne pouvoit en -priver le sieur
« Desaulnats.»
•
1
Debas* n’a pas dit indéfiniment qu’on ne pouvoitipas
\priver le sieur Neiron de la propriété <de !la <‘grande
source; c’eût été convenir qu’elle étoit à .lu rÿ ’ et il le
nioit fortement. O11 a dit (page 18 du mém oire) que
l’on ne pouvoit pas l’en priver pour T'adjuger ci Debas
■f&ÎJl X a jamais prétendu, et qui 11a réclamé que sa
Vrise tPeau~'' .. :
\- ^ V
A.,>. ,
Mais il faut -abuser des expressions <pour se créer des
-^^•^-S-Cluan(l on n’en a pas d’autres; et, en effet-, il n’est
�( 34 )
pas un seul des moyens du sieur Neiron qui ne dérive
d’un fait dénaturé, ou d’une expression falsifiée.
Mais c’en est trop sur cet objet: la question, on le
répète, n’intéresse guère Debas et consorts; elle intéresse
les habitans de M arsac, la ville de R iom , le gouverne
ment lui-même qui est aux droits du sieur de Luglieac;
c’est à ces adversaires que Debas le renvoie. Passons à
des ,objets plus directement utiles à la cause : observons
la disposition des choses, soit avant, soit depuis la for
mation de l’enclos ; elle suifiroit pour démontrer toute
l’évidence des droits de Jean Debas et consorts.
Pour cela, ne partons que de points constans , dé
montrés par l’état des lieu x, et reconnus par les deux
experts; négligeons tout ce qui peut donner matière à
raisonner et à disserter, quoiqu’on pût en tirer grand
avantage.
A vant 1681 il n’existoit point d’enclos, point d’étang.
L ’enclos, comme le dit fort bien l’expert C ailhe, a été
form é, de pièces et de m orceaux, de diverses propriétés
entre lesquelles couloit le ruisseau de Saint-Genest.
Mais depuis 1464 existoit le moulin du Breuil, placé
h l’endroit où J1 est. -, ,
Depuis 14^4, ou au moins très-long-temps avant 1681,
comme le disent encore.les deux experts, existoit le béai
extérieur de ce m oulin, tel qu’il est aujourd’h u i, c’està-dire ,' dans une, tendance directe 11 la source de SaintGenest ; sur ce béai qui traverse le chem in , et depuis
la même époque, étoit placé le pont communal : nulle
p a r t
ailleurs il n’existe de lit pour cer ruisseau , ni de
�C 35 )
pont' sur le chemin. O r , dès qu’avant 1681 le ruisseau
de Saint-Genest traversoit ce chemin; dès qu’avant 1681
le béai extérieur du moulin du B reu il, et le pont com
munal , existoient tels qu’ils sont encore aujourd’h u i, il
faut nécessairement en conclure que le ruisseau de SaintGenest traversoit le chemin à cet e n d r o it , passoit sous ce
pont c o m m u n a l, et se rendoit directement au moulin du
Breuil avant la création de l’enclos et celle de l’étang.
t. Ce premier raisonnement est sans réplique, puisque le
ruisseau ne passoit à aucun autre endroit, et que ce béai
ne pouvoit être ainsi placé que pour le recevoir ; mais
alors ce béai devoit nécessairement se continuer jusqu’à
la source, sans quoi l’eau ne seroit jamais arrivée jusqu’au
pont communal. Il est donc évident, par cela même, que
le moulin du Breuil avoit un béai qui lui conduisoit l’eau
depuis la source ou le dessous des roues du moulin de
Saint-Genest.
Ce fait seroit1donc incontestable, quand on en seroit
réduit là. Mais pourquoi s’en tenir à des raisonnemens,
quelque directs qu’ils puissent être ? L ’existence de ce
béai est attestée par un titre précis, produit par le sieur
Desaulnats ; elle est reconnue par les deux experts.
Ce titre est un decret volontaire, fait en 1681 par un
sieur de Brion, des propriétés formant la terre de SaintGenest, qu’il avoit précédemment acquise du sieur de
M urât, son beau-frère.
L ’art. I er. de ce décret est « le fief et château de Saint« Genest.........joignant le ruisseau et béai du m oulin,
K de jour. 5)
Ce confin etoit assez important pour être à lui seul
E 2
�C 36 )
l’objet d’nm^quçstion du jugement : on l’a déjà rapportée,
il est jputile dç la répéter ici. •
. Les deux experts ont reconnu qyo ce ruisseau et béai
étoit inférieur au moulin de Saint-Genest, conséquemment intermédiaire à ce moulin et à celui du Breuil, puis
qu’ils ne sont séparés par aucun autre.
O r, s’ibejiisfeoit un béai inférieur au moulin de SaintGenest, il ne pouvpit appartenir qu’au moulin du Breuil,
parce que l’expression béai, soit dans le langage vulgaire,
soit dans sa signification propre, ne s’entend que d’un
courant d’eau supérieur au moulin. L e propriétaire d’un
moulin ç’inquiète peu de ce que devient l’eau lorsqu’elle
en a quitté les roues ; il n’appelle plus ce cours d’eau son
béa i, parce qu’il n’en a plus besoin : le propriétaire du
moulin inférieur y a seul intérêt; c’est à lui qu’appartient
ce béa i, qui n’est utile qu’à lu i, que lui seul est chargé
d’entretenir et de réparer lorsqu’il en a besoin, parce que
lui seul en souffre s’il se dégrade. Aussi les auteurs les
plus estimés sur les constructions hydrauliques nous dé
finissent tous un béai, Canal qui conduit les eaux pour
les faire-tom ber sur la roue d’un moulin : c’est ainsi que
l ’entend Bélidor,' un, des premiers auteurs en architec
ture; c’est ainçi que l’expliqueroit le dernier valet de meu
nier. Ainsi en disant dans le décret le béai du m oulin,
on n’a pu entendre parler que du moulin du BreuiL
L ’expert Cailhe a essayé de dire le contraire. Bn con
venant de l’existence et de la position du ruisseau, .il a
prétendu qu’on pouvoit l’appliquer au moulin de SaintGenest ; qu’on devoit distinguer un béai supérieur et un
héal inférieur.
i
�(
37
)
N’en déplaise au sieur Cailhe , c’est raisonner à faire
pitié. Jam ais, on le répète , ni dans la signification
p ro p re, ni dans le langage vulgaire, on n’a entendu ni
pu entendre par béai d’un moulin que le conduit de l’eau
supérieur à ce moulin*, jamais personne, jusqu’à présent,
n’avoit su dire un béai inférieur.
Mais qu’importe ! que ce soit le béai du moulin du
Breuil ou celui du moulin de Saint-Genest qu’on ait
entendu désigner dans le décret de 1681 ; que Cailhe
l’appelle ruisseau , b é a i, coursier, langue du moulin ;
qu’il l’appelle comme il voudra, d’après lui-même c’est
un ruisseau, un béai, constamment inférieur au moulin
de Saint-Genest, et supérieur au moulin du Breuil; un
ruisseau qui par conséquent recevoit les eaux de l’un et
les conduisoit à l’autre ; un béai enfin qui se lioit à cette
portion si antique qui existe encore aujourd’hui exté
rieurement aux murs de l’enclos.
O n ne peut donc pas ré v o q u e r en doute q u ’avant la
formation de l’étang il n’y eût un béai continu à cet
endroit, et qu’il ne conduisît les eaux au moulin du
Breuil. L ’état des lieux démontre, d’une part, que cela
ne pouvoit pas être autrement; mais, bien mieux encore,
un titre précis l’établit, Legay l’atteste, Cailhe lui-même - ■
’
le reconnoît et le certifie.
Seulement Cailhe ajoute « qu’il ne voit nulle part que
« le béai se continuât jusqu’au moulin du Breuil. » Mais
d ne faut pas se méprendre.
IL reconnoît à une époque antérieure à la création de
etang , 1 existence du béai a u -dessous des roues du
17*ou ln de Sam t-Gejiest, et dans la direction du moulin
du Breuil.
■
p.
\
�Il reconnoît aussi à la même époque l’existence d’ an béai
au-dessus du moulin du B reuil, tel qu’il est encore aujour
d’hui, dans une tendance directe à la source de St.-Genest.
Il est donc évident que le ruisseau de Saint-Genest qui
entroit dans ce béai contigu au moulin supérieur , et
qui arrivoit au béai du moulin du Breuil , comme on
croit l’avoir démontré , traversoit un terrain intermédiairc; que cortséquemment ces deux portions de b éai,
toutes deux antiques, toutes deux antéi’ieures à la création
de l’étang, tendantes l’une à l’autre, n’étoient autre chose
que les deux extrémités d’un seul et même béai continu
du moulin de Saint-Genest à celui du Breuil.
Pour soutenir le contraire, il faudroit vouloir s’aveu
gler soi-même ; cependant l’expert Cailhe a nié cette
vérité si clairement démontrée. Mais ce n’étoit pas tout
que de nier; car en convenant que le ruisseau entier couloit dans un béai inférieur au moulin de Saint-Genest,
et en supprimant le béai un peu plus bas, il falloit aussi
sedébarrasser du ruisseau. Cailhe en a eu bientôt fait; au
-même endroit où il supprime le b éai, il fait perdre les
eaux du ruisseau dans lesfo n d s gras de Vétang desséché.
Mais aussitôt, comme il falloit alimenter le moulin du
B reu il, q u i, ajoute Cailhe, ne pouvait exister sans eau,
il fait trouver au même endroit des cloaques etfondrières
qui doivent fournir cette eau ; il y joint les égouts de la
source de la Pompe ; il y ajoute les eaux du G argouilloux,
qu’il est physiquement impossible d’y conduire, qui appar
tiennent d’ailleurs à d’autres propriétaires de prés et mou
lins , et qui ont toujours été dévoyées d’un autre côté.
Mais l’expert Cailhe a-t-il cru qu’il écrivoit pour des
enfans ou des marionnettes ?
�(39 )
Concevra-t-on jamais en effet qu’une eau suffisante pour
faire tourner les deux roues du moulin de Saint-Genest,
se perde immédiatement après avec le béai qui la con
duit , sans qu’on sache ce qu’ils sont devenus ; qu’au même
instant, au même endroit, et com m e par enchantement,
l’eau qui alimente le m oulin inférieur soit fournie par
des cloaques et Jb n iln eres, et les egouts d un p ic de
trois j o u r n a u x , et qu’il se trouve tout expres un nouveau
béai, sans liaison avec le premier , qui aboutisse unique
ment à ces cloaques? Quel est le propriétaire qui auroit
eu l’art de créer un moulin , l’emphytéote qui eut eu
la bonhomie d’y entrer , sans autre ressource pour le iaire
tourner que les égouts d’une source qui n’est rien par ellemême, et des cloaques et fondrières'? Quel est le moulin
qui eût subsisté et tourné quatre cents ans en cet état? Ce
n’est sûrement pas pour en imposer à la justice et au public,
que le sieur Cailhe s’est permis de raisonner ainsi : cc
n’est donc que pour donner un instant de satisfaction au
sieur Desaulnats, mais sans nuire à la vérité; car il a com
mencé par la dire, par la reconnoître sans déguisement
avec son confrère ; il ne s’est divisé que dans ses induc
tions. Mais quelles inductions ! Ne semble-t-il pas dire
lui-même : Je dis la v é rité, je la dis sans détour , et je la
dis pour la justice, qui saura bien la reconnoître et l’ap
précier? Pour les inductions y je les tire pour le sieur
■Desaulnats ; mais elles sont de nature à ne pas obscurcir
la vérité; je trouve bon qu’on en fasse justice.
Le sieur Cailhe, pour donner quelque couleur à cette
ausse induction, en a tiré une autre de ce q u e , dans
1 origine , le moulin du Breuil n’étoit assujéli qu’à quatre
setiers de cens ou redevance.
�C4°)
.
Mais qu’en conclure ? Le moulin de Saint-Gcnest avoit
deux tournans ; il est directement au-dessous de la source
de Saint - Genest, et il ne payoit que cinq seiiers au
‘seigneur de Marsac.
D ’ailleurs, le meunier du Breuil étoit assujéti au service
du château de T o ürn oëlle, situé sur un rocher escarpé,
'assez éloigné de Saint - G enest, alors habité par des
seigneurs puissans, qui, selon les mœurs du temps , mettoient leur importance à s’entourer d’ une nombi’euse
suite , et d’un grand appareil militaire.
C ’étoit donc à cette époque une charge considérable
imposée au meunier du Breuil ; et sans contredit ce moulin
étoit plus chargé , en 1642, à six setiers, qu’en 1706 à
douze.
C’est donc encore une fausse et puérile induction.
C’est donc avec Cailhe lui-même qu’on démonti-e, jus
qu’à créver les ye u x , l’existence du béai dans cette partie
du terrain avant la formation de l’étang. On ne dit rien
de Legay , qui n’a rien laissé à désirer sur ce sujet dans
sa réponse à la septième question, qu’on peut consulter
( page 48 du rapport imprimé ). Mais veut-on une dé
monstration de plus? elle est encore tirée de l’ancien état
des lieux , et du rapport de Cailhe.
Ce n’est pas seulement à l’extérieur de l’enclos qu’on
trouve encore existant le béai de Jean Debas ; il n’a pas
été détruit, et il existe encore depuis le mur de clôture
jusqu’au dégorgeoir de l’étang , toujours dans la direction
du béai extérieur à la source de Saint-Genest, et comme
une continuation de ce béai.
Dans cette partie l’eau est retenue par un 1kcux mur
fort
�ÎW
C 41 )
f o r t épais , qui s’aligne parfaitement, avec leimur^occi-)
dental du béai extérieur , qui n’étoit évidemment.que la;
chaussée de ce béai, qui est d’une c o n s tr u c tio n aussi a n -.
cienne que le surplus ( quoi q u ’ e n d i s e encore Gailhe, qui
ne le fait remonter qu’à la création de l’étang, sans en.
dire autre chose, ni parler,de s a destination ),iet qui n’a>
jamais pu avoir d’autre objet que de forcer les eaux dans
la direction du moulin,du B reuii, puisqu’il n’est d’aucune,
utilité pour le propriétaire de Saint-Geriest. : . 1
■
> >
-j Enfin dans le lit môme de l’é ta n g to u jo u r s dans lai S*
direction du béai.extérieur et des roues»du
.moulin du;
i.
Breuil à la source, et comme une suite,du vieux m u rdégradé.,les experts ont remarqué &?2e petite éminence
d’un terrain blanchâtre , dur et, graveleux , sur lequel
les .joncs riont pas pu n a ître, comme dans le surplus
de Vétang ; ce qui indique sans contredit la continuation
de la .chaussée de l’ancien béai, dont l’existence est d’ailleurs
si certaine. .
b t-.-j a-y.
1 .
• Gailhe lui-même s’en expliquélformellemeut.! « Cette
« ém inence, d it-il, est dans la direction des roues du
« moulin\du B reu il ; la; partie septentrionale de cette
«1 éminence est un bas-fond en form e dé rase recouverte
« de’ joncs, qui paraît-au premier coup d’œ il indiquer
« un ancien conduit d’eau.,. . . . »
. Quelle preuve moins équivoque?, Si elle étoit insuffi
sante à elle seule, le seroit-elle dans les circonstances?
A la suite du mur qui contient les eaux dans le béai, on
voit encore, après cent vin g t-cin q ans, unei éminence
en terre blanchâtre, qui annonce la démolition de l’an
cienne chaussée. Au-dessus de cette ém inence, toujours
F
�( 4 0
dansolor direction .du moulin et du béai extérieur, on
ap'erçoit' un 'bas-¿fond éiifo rm e de raèe....... qui paroît
indiquer un ancien conduit d'eau.
Quel aveu ! Q u’importe après cela que les experts n’aient
pas trouvé de fcônstructions, puisqu’il est certain qu’elles
ont dû être démoliés lorsqu’on a créé l’étang! Qu’im
porte que cette éminence et ce bas-fond ne se trouvent
que dans ime partie de l’étang1, puisqu’ils subsistent dan£
cette partie ! Qu’importeroit même qu’il n’en restât plus;
de traces, puisque l’antique existence de ce béai est in
contestable, qu’elle est démontrée par la nécessité ab
solue qu’il fût placé où on le suppose, certifiée par deux
témoins de l’enquête, et établie par un titre qui né laisse
^lus de place pour les conjectures et les raisonnemens ! >
V o ilà , d’après des faits positifs, constans et reconnut
par tout le moiidë, l’antique et respectable état des lieux,'
d’après lequel les droits des propriétaires du m oulin'du
Breuil ne sauraient être révoqués en doute. Voyons si
depuis la formation de l’enclos il y a été porté la moindre
atteinte.- •
A •
‘
ï
A van t sa création, l’eau de la source de Saint-Genest
arrosoit le pré du R ev iv re , faisôit jouer le moulin du
B reu il, et to'us les moulins inférieurs, par. -le béai qui
n’étoit fait que pour eux-, qui étoit à eux. Tous ces
propriétaires ¿»Voient le droit d’aller la Chercher jusqu’à
la source ^ et tout le long du ruisseau tqui couloit entre
diverses propriétés.
On ne pouvoit donc pas leur ôter ce d ro it, clore le
ierroin sans s'accorder avec eux ^ sans prendre tontes les
précautions indispensables pour leur conserver-leur scr-
�C 43 )
vitude dans toute son étendue. C’est à cette seule condi
tion qu’on pouvoit clore, sans quoi ils s’y fussent opposés.
Voyons donc comment se conduisit le sieur de Brion. •
Il
entoura le terrain de murs ; mais il le ferma pour
tout le monde, excepté pour ces propriétaires. Il îleur
fit construire une porte à l’angle le plus rapproché du
-moulin du Breuil; il l e u r en donna une, clef, pour, qu’ils
n’eussent jamais besoin d’avoir recours à lui pour pénétrer
dans l’intérieur, lorsque ¡la surveillance de -leur prise
•d’eau l’exigeroit : cette clef étoit en Jeur pouvçir; elle
étoit à e u x , comme le disent îles témoins de l’enquête;
ils l’avoient de tous les temps.
Il
voulut créer 41a étang sur le ruisseau ; mais comme
pour y parvenir il falloit supprimer une partie du béai
du moulin du Breuil , il plaça le .dégorgeoir de cet
étang à la partie la plus haute de la chaussée inférieure,
du côté opposé à la ¡bonde, évidemment contre toutes
les règles .de .l’a r t, précisément etuniquement parce que
le dégorgeoir ainsi placé se trouvoit dans la direction
du moulin du Breuil, sur la partie du 'béai qui ne fut
pas détruite, et à la diauteurtdu radier ou saut de ce
moulin. Cette position, Ccette idirection. du dégorgeoir
est attestée par les deux experts... .
V oila donc un nouvel, état de choses, qui .bien loin
de porter atteinte a u x . droits des propriétaires du pré
ou des moulins, les conserve avec [soin et <précaution \
il suüiroit donc de s’assurer que depuis ils cn ont toujours
joui . cest là l’objet de l’enquête, qui nerlaissewrien à
esiier.sur.ee point. Mais avan t,¿L’en ’rendre .compte,
F z
�( '44 )
il faut' s’arrêter encore- uminstant sur quelques -points
de localités reconnus, et qui démontrent positivement
que c’est* toutëxprès pour la conservation de la servi
tude que les choses avoient été ainsi disposées depuis 1681.
• 11 pQUV.oit, il'devoit même survenir des cas où l’eau
■ne pourroit pas-être'transmise au moulin du Breuil par
le dégorgeoir ;• par exem ple, le cas de pêche ou de répa
ration, tous eeux en un mot qui nécessiteroient de mettre
à sec le lit de l’étang; il falloit donc les prévoir ; il
falloit que les propiùétaires du pré et du moulin trou
vassent dans le ¡nouvel état des choses la certitude qu’ils
auroient leur eau avec autant de facilité qu’auparavant.
Cet objet fut rempli par la création du béai ou rase de
la vergnïère*
t
Cette rase tend directement de. la source au moulin du
Breuil; elle va se ¡terminer dans l’ancien béai, à côté du
«dégorgeoir ; elle y conduisoit directement les eaux de
la source, lorsqu’on ne vouloit pas leur faire traverser
l’étang»
'' i..
. Ce n’est pas là'le cours naturel des eaux, comme le dit
le sieur Desaulnats. Pourquoi donc les forcer dans une
rase ou béai supérieur à l’étang, si ce n’étoit pour le ser*vice du moulin du Breuil ?
•
Pourquoi? Parce que e’étoitle cours ordinaire, ancien
et accoutumé, que le sieur de Brion n’avoit pas le droit
de changer; parce que c’étoit le seul moyen de conserver
l’eau du moulin du Breuil et du pré du Revivre, suivant
leur droit et leur:usage.
: •
t \. Une autre reflexiou de fait üchcyra de convaincre. '
�- En constimisant le m ur, on y a fait diverses ouver
tures pour laisser échapper les eaux. Elles sont toutes
faites au moyen de pierres de taille plates.
<
■ L a première, faite sur l’ancien b é a i, et vis-à-vis le
saut du m oulin, a onze pieds de largeur.
La seconde, qui étoit dans l’endroit que le sieur Desaul
nats appelle le cours naturel, et où il vient de jeter tout
le volume de l’eau, n’a que vingt-neuf pouces : ce sont
des faits reconnus.
' Si c’étoit là le cours naturel des e a u x , que le sieur
-Desaulnats nous explique pourquoi cette ouverture n’a
que vin gt;- n e u f pouces, tandis que celle placée sur le
cours supérieur, destiné seulement, suivant C aillie, à
recevoir des égouts et un trop-plein, a été construite
à onze pieds.
S’il n’étoit pas dû de servitude au moulin du Breuil ;
s’il ne passoit à cet endroit que des égouts ou de l’eau
sortie de cloaques et fo n d rières, q u ’ il nous explique
encore pourquoi il y avoit là de tous les temps un béai,
et un pont de onze pieds de large ; pourquoi le sieur de
Brion a laissé cette ouverture ; pourquoi il fit ouvrir la
rase de la vergnière , tandis qu’en laissant subsister le
prétendu lit que le sieur Desaulnats vient de creuser pour
la première fois, il auroit eu assez de ce lit, et de l’ouver
ture qui est au bout, pour les deux objets, c’est-à-dire,
le cours naturel de l’eau, et le dessèchement de l’étang
‘ par la bonde.
■
>Encore une fois, c’est qu’il le falloit a in s ip a rc e que le
sieur de Brion avoit dû respecter le cours ordinaire, des
eaux et les droits de ses voisins.
�c
4
6
)
Fût-il jamais un éta t de choses plus respectable ? Faudroitil à Jean Debas d’autres preuves que ce moulin existant.,
tournant depuis quatre siècles à la place où il est ; cet
antique béai,»ce pont communal, placés de tous les temps
dans la direction de ses roues ; l’existence d’un béai intér
-rieur dans la même direction; la scrupuleuse exactitude
qu’on a mise en construisant l’enclos, à ne rien déranger
à cet ordi*e de choses ;/les précautions nombreuses, les
nouveaux ouvrages qui ont eu pour unique objet de
remplacer ce qu’on vouloit détruire, de transmettre au
moulin du Breuil la même eau qu’on vient de lui enlever ,
qui n’ont eu évidemment d’autre but que l ’utilité des
propriétaires inférieurs, qui étoient inutiles aux propriétaii-es de l’enclos, qui,-sans doute, ne les eût pas faits
sans la nécessité où le mettoit le droit d’autrui ?
Etat de choses qui suffiroit seul pour assurer le succès
de la cause de Jean Debas; qu i semper vigilai, perpetuò
'clam ai j sur lequel cependant le sieur Neiron a osé porter
,une main audacieuse, sans respect pour les antiques té
moins des droits les plus sacrés qu’il a voit.reconnus cent
fois lui-m êm e.
* E t pourquoi? pour un v il et modique intérêt; disons
mieux-, sans autre intérêt que le plaisir de n u ire, et
d’avoir un moulin dé moins à côté du sien.
Aussi cherche-t-il à appitoyer le public et ses juges.
On veut le forcer à rétablir un étang dont il ne veut plus,
un foyer de maladie, la peste de sa maison et du voisi
nage; on veut l’empêcher d’assainir l’àir du canton, de
f a i r e . le bien de tout le monde. 1
O a veut détruire son.m oulin, parce que s’il est obligé
•• d
�( 47 )'
de rendre l’eau à celui du B re u il, et qu’il ne rétablisse
pas l’étang, ils ne pourront pas aller ensemble : il n’est
qu’une innocente victime qu’on v e u t sacrifier.
Quelle innocence! quelle générosité! quelle candeurl
quel soin particulier pour la santé d cscs voisins ! Mais
si c’est là un de ses objets de so llicitu d e , quelle est donc
la main qui attente à leur vie, en remplissant leurs maisons
d*une eau qui y croupit et les infecte? ;
Quelle est cette main cruelle, qui en arrachant a une
malheureuse famille son unique moyen d’existence, en
la plongeant dans la détresse, eu s’efforçant de la couvrir
d’infamie, en a précipité le chef dans uùe maladie de lan
gueur qui le conduit sensiblement au tombeau ? Main,
criminelle ! plus coupable cent fois que si elle se fut armée
d’un poignard pour le plonger dans le sein de l’infortuné
qu’elle poursuit !
t
j .’ ü
’ Que le siéur Desaulnats cesse donc d’en imposer avec
autant d’insolence 1 On ne lui demande ni.-le rétablisse
ment de l’étan g, ni la destruction de son moulin ; on
lui demande de l’ea u , ¡et le moyen1 d’en jouir comme
on en*a le droit. Il sait mieux que personne que s’il ne *
pouvoit pas la donner sans faire chômer son moulin,.c’est
un mal qu’il seroit obligé de souffrir, comme cela est
prouvé dans là cause ; mais' il sait aussi qu’avec vingt
purnées d’homme il fera , quand il voudra , tourner les
deux moulins à la fois,sans étang, sans cloaques dans son
enclos, sans inondation du chem in, comme tout celh s’est
pratiqué cent fois dans le temps de pêche ou de répara^
tions de 1 étang, avec le seul secours d e ‘ la rase de la
vergnière-,
■
If.:
m
�C 48 )
C ’est ce que les enquêtes vont nous apprendre ; ces
enquêtes où se trouve toute la cause, où les fpits de pos
session sont détaillés avec énergie par les témoins les plus,
respectables, par ceux du sieur Desaulnats lui-m êm e,.Il
faut enfin eu venir à cette partie de la discussion que le
sieur Neiron redoute si fo r t , parce que là il n’y a pas.
d’équivoque \ pas d’avis contraire à opposer ou à inter
préter à sa manière , pas même de déposition dont il
puisse tirer le moindre avantage, quelque soin qu’il mette
à la dénaturer.
t: "
;
• Ce seroit le moment sans doute de placer ici la dis
cussion du point.de droit, s’il naissoit des questions dans
la caiisé. Mais outre que le'sieu r Desaulnats n’a pu en
élever, malgré sou génie inventif, outre qu’il s’est borné
à de simples objections qu’on fera disparoître d’un souffle'
et qu’il suffira de rappeler à la fin pour netrien mépriser-,
il est convenu lui-m êm e, pag. 7 de ses conclusions, que
la possession avoit pu remplacer le titre : il.ne s’agit alors
que d’examiner les preuves de cette possession. *
1
« Attendu , dit-il
que pour adjuger à Debas les
« conclusions telles qu'il les a prises, il faudroit un titre
k bien exprès, ou une possession bien constante et bien
« précise. »
.■
' '■
Il convient donc qu’avec une possession bien cons
tante et bien précise , Jean Debas obtiendra l’adjudica
tion de ses conclusions telles qu'il les a prises. C’est donc
avec lui-même qu’on le jugera, si la preuve est faite. Il
faut donc ecarter toute idee de question de droit, et passer
à l’examen des cnquetes : yoila .qui est incontestable.
Mais avant de tracer les dépositions des tém oins, il
faut
�( 49 )
faut parler des reproches et récusations qu'en a faits lé
sieur Neiron ; ils sont de deux sortes, généraux et parti
culiers ; ils frappent sur tous les témoins ; ils sont tous
reprochés, excepté deux ou trois.
< 11 commence par deux r e p r o c h e s généraux. La plupart
des témoins, dit-il, sont des pauvres, des imbécilles, des
gens dépourvus de conception , stupides, même un domes
tique qu’il a eu dix ans chez l u i , et qu’il a renvoyé au bout
de ce temps pour cause de stupidité ; des gens âgés, tombés
dans l’enfance, ses ennemis personnels, aiïidés de Debas, ou
employés comme ouvriers par M . Chabrol; et autres sem
blables ridiculités parsemées dans trois pages de minute.
On ne doit pas de réponse à de telles impertinences.
Un autre reproche gén éral, est sinon de plus grande
conséquence, au moins plus sérieux; il est ainsi conçu:
« M. Chabrol , ancien co lo n el, est la véritable partie
« adverse de l’exposant ; il s’en est assez expliqué l’année
« dernière dans un mémoire imprimé ; il en a donné
« encore les preuves les plus directes dans un manuscrit
. « dont le requérant est porteur.
« La pauvreté d’un témoin lui ôte ordinairement la
« confiance qu’on donne aux personnes qu’une situation
« aisée met à l’abri du danger des suggestions ; surtout
« lorsque des témoins pauvres ont des relations avec
« M . Chabrol , ancien colonel, qui par sa fortune, son
« inclination , et son titre de président du bureau de
« bienfaisance , peut avoir une grande influence sur
« ces témoins. »
M . Chabrol est généreux par inclination ; il est prési ent du bureau de bienfaisance ,* il s’intéresse à Jean
G
m
�<* A /
n
( 5° )
Debns et au succès de sa cause. Les témoins sont pauvres,
ils ont des relations avec lui : donc ils sont influencés,
subornés. V oilà toute la moralité de ce reproche.
Que faut-il dire , non du reproche en lui-même , il
fait h o rreu r, mais de celui qui a pu donner accès dans
son àme à une si exécrable pensée ?
C’est parce que le sieur Chabrol est généreux et compatissautparz'/7c///zfli/07z,q u ’ils ’est occupé de JeanJDebas,
de ses malheurs *, qu’il en a fré m i, et lui a tendu une
main secourable, sans laquelle il seroit depuis long-temps
précipité dans l’abîme que lui a creusé de ses mains le
sieur Neiron-Desaulnats.
C’est parce que le sieur Neiron est un usurpateur auda
cieux , qui s’irrite d’une légitime résistance, qu’il ose
proférer de semblables monstruosités contre le sieur
C h ab ro l, et tous ceux q u i, comme l u i , ont prêté leur
secours à Jean Debas ; qu’il ose faire un crime d’une
vertu , d’une habitude de bienfaisance, et outrager sans
pudeur la morale et l’honnêteté publique.
‘ A u reste, dès avant l’enquête le sieur Chabrol, comme
membre du bureau de bienfaisance, étoit borné à la sur
veillance des prisons ; il n’étoit plus le distributeur des
charités publiques. Le sieur Neiron n’ignore pas que le
sieur T eilh ard , son beau -frère, en est seul chargé; et
• certes le sieur Teilhard n’en fait pas plus cet indigne
usage que ne le feroit le sieur Chabrol : on ne l’en ac
cusera pas, sans doute!
C est cependant à cela que se réduisent les reproches
généraux. On va juger du merile de ceux qui sont dirigés
particulièrement ; ils ne concernent que cinq témoins,
�( 5i )
M . Tournadre, ancien magistrat,-juge démissionnaire de
la cour d’appel; M. Gonchon, ancien juge de paix de
R iom ; le sieur Y a le ix , de C rouzol, et ses deux fils.
Ces dépositions sont en effet énergiquesP respectables;
il importoit au sieur Neiron de les écarter. Voyons com
ment il s’y est pris.
Commençons par M . Tournadre, premier témoin de
l’enquête.
L e sieur N eiro n , qui loue d’abord tous ceux contre
lesquels il est prêt à diriger les accusations les plus graves,
annonce que « M . Tournadre avoit exercé avec distinc« tion la charge d’avocat du roi à la sénechaussée de
« Clermont ; qu’il étoit l’ami et le conseil de M . de
« Saint-Genest, procureur du roi au même siège ; que
« dès-lors tout ce que ]V1. de Saint-Genest peut lui avoir
« dit au sujet de l’étang et autres dépendances de Saint« Genest, n’étoit que c o n fid e n tie l ; . . . . que d ’ailleurs si
« M . Tournadre a commis quelqueindiscrétion , il l’at« tribue ¿1 un défaut de mémoire ; et qu’il le récuse
« comme ayant été le conseil de son oncle. »
C’est encore une de ces impertinences auxquelles on a
déjà dit qü’011 ne devoit pas de réponse. Ce reproche
hypothétique est aussi maladroit que ridicule.
Pour manquer ù une confidence , pour commettre une
indiscrétion , il faut de la mémoire : aussi M . Tqurnadre,
bien loin d’en avoir manqué , en a eu beaucoup trop
pour le sieur Neiron.
D ailleurs il est ridicule de prétendre que M. Tournadre
fut le conseil de M. de Saint-Genest, procureur du ro i,
G a
�( 52 )
son collègue ; il étoit son am i, et à ce titre il ne s’est pas
manqué à lui-même en disant ce qu’il savoit.
Enfin M . Tournadre n’a pas seulement déposé de ce
qu’on lui avoit d it , mais de ce qu’il avoit vu : ainsi il
faut ccarter ce reproche.
Celui qui concerne M . Conchon est toujours dicté par
le même esprit. L e sieur Neiron le récuse parce qu’il a
connu de l’affaire' soit comme conciliateur, soit comme
ju g e, et de ce qu’il a rendu des jugemens au possessoire,
dans lesquels il avoit excédé ses pouvoirs.
Autre indécence ! autre insulte à tous les magistrats !
On sait que pour plaire au sieur Neiron il faudrait chasser
tous les juges du palais, et fermer le temple de la justice;
que s’il pouvoit insulter le tribunal, et le récuser, il n’y
perdroit pas une minute. Voilà cependant tout le mérite
de ce reproche, sans parler encore d’une bassesse, d’une
prévarication dont il ose accuser ce juge de p aix, qui
s’est toujours acquitté, sans contredit, de celte noble
fonction de manière à s’attirer l’estime et l’approbation
publique : mais en falloit-il davantage pour n’avoir pas
celle du sieur Desaulnats ?
Enfin le sieur Valeix est récusé parce qu’il a été pro
priétaire du pre du R e v iv re , qu’il a ensuite revendu ;
que conséquemment il peut être intéressé au succès de
la cause.
L e sieur Valeix est à la vérité le vendeur du pré du
R evivre ; mais cette vente ne l’expose à aucune garantie
qui puisse l’intéresser à la contestation.
D ’ailleurs, il a déposé d un lait qui lui étoit personnel,
�(
5 3
)
.
et qu’il n’auroit pas su s’il n’avoit pas été propriétaire.
Il n’est donc pas compris dans les cas de récusation
prévus par l’ordonnance.
Les deux fils du sieur V aleix sont récuses, sur cet
unique motif qu’ils sont ses enfans.
Mais dès que le père n’est pas recusable, ils ne le sont
pas non plus.
D ’ailleurs, ils sont depuis long-temps majeurs et séparés
de leur père ■
, ils ne sont pas sous son influence, et le
respect qu’ils lui doivent et qu’ils lui portent n’est pas
un motif de récusation.
Mais c’est trop long-temps s’arrêter sur d’aussi détes
tables moyens, qu’il auroit peut-être mieux valu mépriser
tout-à-fait en les passant sous silence.
Les demandeurs avoient aussi fait signifier des repro
ches contre les témoins de la contre-enquête. L e sieur
Desaulnats les avoit pratiqués , il les interrogeoit ; et
lorsque la déposition se tro u vo it contre l u i , il reprenoit
la copie d’assignation, et y mettoit le nom d’un autre :
c’est ce dont il étoit facile de se convaincre. Cependant
Debas et consorts déclarèrent aussi qu’ils consentoient à
la lecture des dépositions, sauf à y avoir tel égard que
de droit : ils n’ont pas autre chose à dire aujourd’hui.
Passons aux dépositions des témoins.
Pour en rendre compte sans confusion, il faut dis
tinguer les faits interloqués •, ils sont transcrits plus haut,
Pag- 13 et suiv.
L enquête directe est composée de trente-trois témoins*,
vingt-neuf déposent du premier fait. Il est inutile de pré
venir sur le mérite de leurs dépositions ; il vaut mieux
les laisser parler eux-mêmes.
�A.
M. T ou rn adrc, ancien
magistrat; 71
ans.
.
.
( 54 )
L e premier témoin dit « que depuis l ’age de vingt« deux ans il est allé souvent avec le sieur D em alet, son
« collègue, alors propriétaire de l’enclos de St.-Genest,
« passer plus ou moins de jours à la maison de campagne
« dudit sieur Demalet à Saint-Genest ; que plusieurs f o i s ,
« se promenant dans ledit enclos, il a vu le meunier du
« moulin qui est au-dessous dudit enclos , vis-à-vis le dé->
« gorgeoir de l'étang, OUVRIR UNE PETITE p o r t e d e
« l ’e n c l o s , à l’angle dudit enclos, du côté du. village
« de Saint-Genest, et entrer et sortir librement dudit
« enclos; qu’il y entroit avec une barre, avec laquelle
« il alloit nettoyer le canal qui conduisoit les eaux à son
« m oulin; qu’un jour ayant témoigné au sieur Deinalet
« sa surprise de la liberté avec laquelle cet homme entroit
« dans l’enclos , et lui ayant remarqué que cette servi« tude devenoit fort désagréable , le sieur Demalet lu i
« avoit répondu q u e c e t h o m m e u s o i t d e s o n d r o i t ,
« q u ’i l n e p o u v o i t e m p ê c h e r c e t t e s e r v i t u d e . »
Phil. C on c h o n ; 54 ans.
Jîl. Broussn,
de V o lv ic ; 38
ans.
Dcsmartins,
de
C rouzol ;
83 ans.
Trouve-t-on là quelque chose de confidentiel ?
L e troisième témoin a v it, depuis plus de trente ans
avant l’an 1 1 , les meuniers entrer librement dans Venclos^
a v e c l e u r c l e f , pour nettoyer la grille , etc/
L e sixième les a vus souvent, notamment depuis vingtcinq ans , entrer librement dans l ’enclos , a v e c l e u r
c l e f , pour nettoyer la grille.
L e huitième a vu Jean Barge , après lui R obert
D ebas, son gendre, et après Robert Jean JDebas, son
fils, tous successivement propriétaires du moulin du
B re u il, entrer librement par la porte, d o n t i l s o n t
TOUJOURS EU UNE CLEF ; il ne parle pas seulement de
�A ?1
C
55 5
trente ans avant Tan n , sa science remonte à 17 56.
Les neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième,
quatorzième, quinzièm e, dix-huitièm e, dix-neuvièm e,
vingt-unièm e, vingt-troisième , vingt-quatrième, vingtcinquième et vingt-huitième témoins, âgés depuis trentequatre ans jusqu’à quatre-vingts , déposent tous de ce fait
gén éral, qu’ils ont toujours . . . . . . plus de- trente ans
avant l’an 11 , vu les meuniers entrer librement par la
petite porte , avec une C L E F . . . . LEUR CLEF . . . . QUI
¿ T O I T A EUX . . . . QUI ÉTOIT EN LEUR POUVOIR . . . .
QUI LEUR ÉTOIT INDISPENSABLE MENT NECESSAIRE . . . .
Ils l’ont vu nombre de
_fois . . . . souvent . . . . avec instrumens . . . . higots, rateaux . . . . pour dégorger, etc. Plusieurs même y sont
entrés lorsqu’ils alloient faire moudre leurs grains . . . .
Q u ’i l s g a r d o i e n t t o u j o u r s .
plusieurs fo is par j o u r . . . . plus de deux cents j'ois. ,
Voilà ce que disent en général ces quatorze témoins ,
tous en. cela d’accord non-seulement entr’eux, mais encore
avec les autres témoins de l’enquête *, quelques-uns dépo
sent en outre de circonstances particulières, trop impor
tantes pour qu’on puisse les omettre.
L e douzième dit que M. de Saint*Genest et ses domes
tiques se servoient souvent de la c le f du m eunier , qu’ils
ne manquoient jamais de la rapporter aussitôt ; que si
par hasard ils ne la rapportoient pas eux-mêmes sur le
champ , le meunier Venvoyoit demander aussitôt.
Le vingtième connoît l’enclos, la petite porte, le moulin chanaboux,
du B ieu il, depuis plus de cinquante ans. A quatorze ou Gaansquinze ans sa merc l’envoya au moulin de Saint-Genest
moudie du gruiu. Pondant le moulage , il se promena
�(56
)
avec le m eunier , et plusieurs autres, dans le futereau
sur l’étang; il vit le meunier du moulin du Breuil entrer
par la petite porte qiCil o u v r it , et alla travailler vers
la grille de l’étang, pour le ménagement des eaux de
son moulin. Peu après le meunier de Saint-Genest étant
venu à décéder, ils donnèrent leur pratique au meunier
du Breuil : il y est allé plus de trente f o i s , et est entré
autant de fois dans l’enclos, avec le m eunier , par la
petite porte q ifil ouvroit■a v e c SA CLEF.
• a II ajoute qu’étant allé, il y a trois ou quatre ans,
« dans le mois de mars, voir si le blé qu’il avoit envoyé
« au moulin de Debas étoit m oulu, il trouva qu’un acci« dent arrivé à la digue de l’étang, et qu!on prétendoit
« même îüétre pas naturel, empêchoit les eaux d’arriver
« en volume suffisant au moulin du B reuil, pai’ce que les
« eaux s’échappoient par une large brèche qui s’étoit faite
« à la chaussée; que Robert Debas, père de Jean, engagea
« lui déposant de venir avec lui dans l’enclos, pour aider
« à réparer cette brèche , et à rendre l’eau nécessaire au
« moulin ; qu’ils y entrèrent en effet par la petite porte ,
« que Debas ouvrit a v e c SA CLEF; que là ils transpor
ta tèrent PLUS DE DEUX CHARS DE MOTTES PRISES
« DANS L’ENCLOS, sur la brèche de la chaussée ; qu’ils
« prirent aussi des broussailles, et qu’avec ces moyens
« ils parvinrent à contenir l’eau. »
Quelle déposition ! Ce n’est pas seulement pour dégorger
la grille , pour nettoyer le beal , c’est pour raccommoder
la chaussée d e l ’ é t a n g , avec p l u s d e d e u x c h a r s
de m ottes , que le meunier pénètre dans l’enclos; bien
m ieux encore, la servitude est si forte, si étendue, si
form elle,
�(
C ^7 )
for m ell e, que les deux chars de mottes sont pris DANS
l ’ e n c l o s : on ne peut l ’i g n o r e r , et personne ne s’y
oppose, personne ne s’en est plaint. Dira-t-on que ce n’est
pas là travail, ouvrage de main d'homme ?
• L e vingt-deuxième, en déposant des mêmes faits, en Peyrm; Sa
ajoute deux bien positifs. Il a été domestique au m o u lin ani
du B reuil, sous Jean Barge et Robert Debas , puis au
moulin de Saint- Genest, enfin a. celui de Barante ; il dit
qu’il a fait souvent lu i-m êm e ces opérations; que
« souvent M . d e S a i n t - G e n e s t l e s v o y o i t f a i r e e t
« n e s e t l a i g n o i t PAS , seulement il recommandoit de
« ne pas voler son poisson j qu’il arrivoit quelquefois
« que M . Demalet lui - même , ou ses domestiques,
« voulant entrer dans l’enclos par le p ré , demandaient au
« meunier la c le f de cette petite p o rte, et appelaient
« ensuite le meunier pour reprendre sa c le f, et fe r m e r
a la petite porta; que d’autres fois il faisoit fermer la
« porte par son domestique, qu i rapportait la c le f au
« m eunier, et qui sautoit ensuite par-dessus le mur. Il
a ajoute que la porte NE POUVOIT PAS SE FERMER P A R
« l ’ i n t é r i e u r . » On l’auroit bien entendu de même,
quand le témoin ne l’auroit pas dit; car puisque l’usage
de cette porte appartenoit à gens de l’extérieur, il falloit
bien que cet usage ne pût jamais être empêclié par ceux
de l’intérieur. Néanmoins la déclaration qu’en fait le té
moin a cela de b o n , qu’elle fait voir que dès l’origine de
la clôture la porte en fut une condition nécessaire, sans
laquelle on n’auroit permis ni de clore, ni de dénaturer ,
le béai, ni
r jeu cjiatlger ^
¿ u ruisseau. C’est ce
que le sieur Neiron achève de prouver lui-m êm e? lorsII
�C 58 )
q u ’il dit que pour faire cesser l’usage de la porte, il fut
obligé ¿fe la barricader en dedans; qu’ensuite ellefu t en
fo n cée nuitamment, et qu’il la fit murer.
Le sieurVaL e v i n g t - s i x i è m e a toujours ont, de v i n g t - q u a t r e à
leix,.36 ans. v jngj_c [nq ans
sa connoissance, les meuniers entrer
1 AVEC LEUR CLEF, etc.; il dit plus, et quoiqu’on anti
cipe sur le cinquième fait, il est bon de rapporter ici
ce qu’il ajoute, parce qu’on y voit le jugement du sieur
ISeiron lui-même, sur le droit des intéressés, la desti
nation de la porte, etc.; il dit donc que les propriétaires
du pré du R evivre avoient souvent besoin d’entrer dans
l’enclos; qu’alors on prenoit la c le f du meunier ,* « que
« quelquefois, pour jouir plus prom ptem ent, et parce
k que les monïens étoient courts , au lieu de prendre
« le temps d’entrer par la porte , on y passoit en sautant
« par-dessus les murailles ; et si par hasard M . Desauluats
« s’en apercevoit, il s en fâ c h o it , en disant q u ’ o n d e v o i t p a s s e r - PAR LA p o r t e . » A in s i, comme son1
oncle, il reconnoissoit le d roit, et ne se fâchoit que de
l’abus; et non-seulement il le reconnoissoit pour le moulin
D ebas, mais aussi pour les propriétaires des prés, et tous
autres intéressés ; car on v a 'v o ir les propriétaires des
autres moulins situés sur l e ’même cours d’eau, entrer
dans l’enclos aussi librement, que ’ celui du moulin du
B re u il, et cependant ceux-là: n’ont; pas été gardiens de
scellés', on ne leur a pas non plus donné une cle f« titre
de bon voisinage.
Morgcf;39 I 'e vingt-septième est le fils du propriétaire du moulin
ans.
B o i s s o n , si tue sur le meme cours d’eau. Il ajoute aux dé
positions des précedens , que lui-méme , depuis vingt-cinq
�( % )
ans, y est entré souvent, comme envoyé par son père....
quand l’eau venoit à manquer à son m oulin, il entroit
par la porte, avec la c le f de Debas, qu’il lui rapportait
ensuite.
L e vingt-neuvième dit se rappeler d'environ soixante Masclaficr;
ans j il a connu Jouhannet ( propriétaire du moulin ^
avant 17Ô6 ) •, il a toujours vu depuis entrer ¿1 volonté, etc.
A v e c l e u r c l e f p r o p r e ; lui-même y est entré avec
eux ou pour eux. Ils communiquoient aussi la clef aux
meuniers des moulins inférieurs, et il a toujours vu qu’ils
ne la refusoient à personne de ceux qui avoient besoin
de Veau.
L e droit d’entrer dans Tenclos par la petite porte, avec
la c le f déposée chez D eb as, étoit donc resté commun
à tous ceux qui y avoient eu des droits avant 1681. On
a déjà vu ce fait attesté par le vingt-septième témoin : en
voici un autre.
C’est le trentième, meunier au moulin Grancliier. II Laurençon;
dit que depuis l’âge de sept à huit ans il a été envoyé par 5x&asson p è re , propriétaire du moulin Beraud , pour net
toyer y etc. avec un bigot ou tirefiant : il entroit par
la porte . . . . etc., alloit chez le meunier chercher la cle f *
on la lui donnait, ou il la prenait derrière une porte
lorsqu’il n’y avoit personne. Il y est allé de cette manière
p l u s DE m i l l e f o i s . . . . d’autres fois il a soigné l'eau
des journées entières , lorsque les orages étoient forts,
et que le meunier du B re u il, n ayant pas de grains à
moudre , n"1avait pas d'intérêt à nettoyer la grille.
nJ_n ^ ajoute qu'il a été vu souvent dans cet enclos
par J . de S a in t-G en est, qui non-seulem ent ne s'en
II 2
�( 60 )
plaignoit pas , maïs qui demandoit en passant ce que l’on
faisoit; et lorsqu’on lui a voit répondu qu’on nettoyoit la
grille , et qiCoh prenoit Veau y il disoit QUE C’ÉTOIT
BIEN.
; ©esmartins, L e trente-unième est d’autant plus précieux, qu’il est
moulin" du l’ennemi juré de’ D ébas, qui a été obligé de plaider
sieurNciron; contre lui au c iv il, ilu criminel. Aussi la déposition de
4°ans.
ce t^mojn est-elle pleine de fiel et d’invectives contre
Debas : il est d’ailleurs le fermier du moulin du sieur
Neiron. Cependant ce témoin a é té , dès Fâge de n e u f
a n s , valet du moulin du Breuil ; il en étoit le fermier
lors du dessèchement de l’étan g, et le sieur Neiron s’en
empara sur le ch am p, pour attirer à son moulin tous
les clialans de celui qu7il venoit de mettre à sec ; car
le sieur Neiron ne veut pas seulement se rendre maître
des eaux qui appartiennent à d’autres , il voudroit encore
qu’il n’y eût dans la contrée d’autre moulin que le sien.
- T
O r , ce témoin ne peut pas s’empêcher de convenir
' ' ^ que dès l’âge de neuf ans il a toujours vu les meuniers
enti’er par la petite porte , et AVEC LEUR CLEF. Ce n’est
pas to u t, et en se déchaînant contre Debas , il lui reproche
de lui avoir refusé la c le f de Venclos POUR-LE SERVICE
DE s o n MOULIN. Ainsi il nous apprend lui-même que
cette clef étoit nécessaire pour le service du moulin ,
comme Pavoient déjà dit plusieurs témoins de l’enquête.
Ce n’est pas tout encore ; il ajoute que « les Debas a voient
ec poussé l’animosité jusqu’à prier M . Desaulnats de lui
« refuser tout droit d’entrer dans l’enclos pour y aller
« prendre Veau , PARCE q u e u x - m ê m e s n e l u i e n
k A.VOIENT DONNÉ AUCUN» » ( O r, si Debas pouvoit
�( 61
)
ou refuser ce d ro it , il falloit bien nécessairement
qu’il l’eût. ) c<Ce qui a souvent obligé le déposant, con« tinue-t-il, à entrer dans l’enclos, en sautant par-dessus
« les murs, pour aller chercher l’eau qu’on détournoit. . . .
« ou pour aller b o u c h e r l e s b r è c h e s q u i s e f a i « SOIENT A LA CHAUSSÉE ; c a r, à l’égard de la grille
« de l’étang, il n’y avoit plus d’opération a y faire, cette
« grille ayant été arrachée depuis long-temps ret n’ayant
donner
« pas été replacée. »
Déposition précieuse , surtout dans la bouche d un
ennemi de D ebas, du meunier actuel du sieur Neiron ;
déposition qui peut passer pour être le jugement du sieur
Desaulnats lui-m êm e, qui démontre bien éloquemment
la nature du droit des meuniers,et qui servira de réponse
à un argument du sieur Neiron.
N ’a-t-il pas dit quelque p a rt, en effet, en reconnoissant l ’existence de la porte , de la c l e f , et l’ usage q u ’en
faisoient les meuniers, qu’ils n’auroient pas eu besoin
d’entrer dans son enclos, si l*eau n’eût été obstruée à la
grille; qu’il le souffroit,"parce que les meuniers le fai- v
soient autant pour son avantage que pour le le u r, et pour
empêcher l’eau de refluer sur ses propriétés'? O r , c’est
son propre'meunier qui nous apprend que ce n’étoit pas
seulement p o u r dégorger la g r ille , et empêcher l’eau de
retluer sous les roues de son moulin , que les proprié
taires inférieurs entroient dans son enclos, mais bien pour
empêcher l’eau de s’en fu ir, pour boucher les brèches q u i
se faisoient « la chaussée , et c e , lorsque depuis long
temps la grille avoit été enlevée.
Eu voila assez sur le premier fait. Venons à la preuve'
�*
(62)
du se c o n d , qui est rela tif à ce q u i se passoit p ou r l’in
térê t et le droit du m ou lin du B r e u il , lorsqu’on v id o it
l ’étang p ou r le p êch er ou le réparer. P resque tous les
tém oins attestent des faits im poi’tans : nous citerons les
p rin cip a u x,
M. Valcix
L e second tém oin a toujours vu le moulin en activité
pere; 62 ans. j Qur et m ia j s[ Ce n ’est dans les tem ps d’irrigation .
Phil. ConL e troisièm e a v u une fois l ’étang mis à sec sous
chon, 54 ans. ^ D e m a le t, p o u r être p êclié ou nettoyé , et toujours le
moulin du B reuil en activité par l'eau qui venoit de la
rase ou BÉAL ( de la ve rg n iè re ) qui longeoit Vétang.
b. Bomse;
ans'
L e sixièm e connoît le BÉAL de la v e rg n iè re ; il dit que
« par ce béai l ’eau se seroit d irig ée au m o u lin , com m e
« par le d é g o rg e o ir; qu’ il seroit,facile de restituer l’eau
« à ce m ou lin , en la faisant passer par ce béai ; plus
« fa c ile encore de lui rendre l’eau com m e il l’a v o it, en
« p ratiquant dans l ’étang m êm e un béai qu i m eneroit
« l ’eau en droite ligne 3 du moulin de S a in t-G e n e st à
« celui du Breuil. »
Ant.Faure;
L e septièm e dit « a v o ir une parfaite connoissance du
S6ans« b.ÉAL qu i existe dans^’en clo s, le lo n g de l ’é ta n g , du
«
«
«
«
côté de bise ; . , . . qu’ a y a n t, un jo u r qu’ il étoit dans
l’enclos , dem andé au dom estique de M . D esaulnats
pourquoi on avoit laissé subsister ce béai , le domestique lui rép on d it QUE c ’é t o i t p o u r F AI R E PASSER
« P A R L A L’EAU QUI DEVOIT AL LE R AU MOULIN DU
« B r e u i l , pendant qu'on péchoit Vétang ou q u o n le
« mettoit à sec, »
P. Dcsmartins;
80
ans.
L e h u itièm e « a vu p ech er plusieurs fois l’étang , n o cc tam inent plus de trente ans avant Van 12 , et q u e
�« quoique l’étang fût mis à sec, le moulin n e n a llo it pas
« moi?is sans discontinuer , au moyen du b é a l , etc. »
L e dixième a vu l’étang mis à scc, sous M . Demalet, Brosson;^
il y a vingt-cinq à vingt-sept ans........Il eut la curiosité ans‘
d’entrer dans l’enclos........ et il vit que le moulin étoit
en pleine activité, au moyen d'un b é a l , etc.
lie quatorzièm e a v u une fois l ’étang a sec : le m oulin Dcsmartms,
^
•
07 ans.
ne chôm a pas un seul m om ent ; . . . . 1 eau y arnvoit par
une grande r a s e ,
etc.
L e quinzièm e dit de m êm e : com m e les autres il appelle
y
.
,
la rase de la ve rg n iè re LE BEAL.
Montet;34
ans»
L e dix-septième a vu pêcher sous le sieur D esaulnats. A m e il; 5o
L e moulin ne discontinua pas d’aller, au moyen de l’eau ans'
qui lui étoit conservée par le BÉAL ou rase , etc.........
.
On détournoit l’eau depuis le pont qui est au-dessous
’
des roues du moulin de S ain t-G en est, par des digues
en terre et des rases,
d e p u is c e p o n t ju sq u ’à la g r a n d e
rase o u B É A L .
Les deux moulins alloient donc ensemble quelquefois;
cela étoit donc possible, et l’est encore. Ce témoin n’est
pas le seul qui dépose de ce fait.
L e dix-neuvième a vu pêcher l’étang sous M . de Saint- Dosmas;45
Genest et sous M . Desaulnats. On détournoit l’eau vers ans'
le pont, à la tête de l’étang, par une tranchée qui mettoit
l’eau dans la grande rase, et la conduisoit au m oulin,
tlui 3 par ce moyen , ne chôrnoit jam ais.
L e vingt-unième dit « avoir v u , il y a plus de trente J°6e ; 5o
w ans, l’étang entièrement à scc, pendant plus de trois
« m ois, sous M . Demalet : . . . . le moulin ne chôma
« jamais, au moyen d’une tranchée qu’on avoit laite à
t
*
�«x la tête de l’étang, qui détournoit l’eau dans le BEAL
« de la vergnière. Il ajoute que ce EÉAL recevoit aussi
« les eaux de la source de la P o m p e, et les conduisoit
« également au moulin du Tisserand ; que s’ il arrivoit
« que M . Desaulnats tournât cette eau de la source de la
« Pom pe, le meunier du moulin Tisserand ( du Breuil),
« alloît sur le champ la reprendre. »
Les vingt-deuxième, vingt-quatrième, vingt-neuvième
et trente-troisième tém oins, même le trente-unièm e,
qui est le meunier actuel du sieur N eiron, déposent tous
-des mêmes faits; tous disent qu’on mettoit l’eau dans la
grande rase ou BÉAL de la verguière ; que le moulin du
Breuil ne chômoit jamais.
L e vingt-deuxièm e dépose en particulier d’un fait
précieux. Il dit « que le moulin ne chômoit jamais,
« parce qu’ on ne pêchoit l’étang qu’après avoir averti
« le meunier de ce moulin du B r e u il, qu i venoit alors
« détourner Veau à la tête de l’étan g, et la jeter dans
.« la grande rase de la vergnière, qui commençoit presque
a sous les roues du moulin de Saint- Genest. » Ce témoin
n’est pas le seul qui le dise ainsi ; d’où l’on voit que le
sieur Desaulnats reconnoissoit le droit du meunier, puis
que c’étoit ce meunier lui-même qu i venoit détourner
l’eau dans son propre enclos, en sa présence, et qu’il
le fa isoit avertir pour cela.
L e vingt-troisième a ouï dire par son père, mort il y
a deux ans, à soixante-dix-huit ans, et par son oncle,
âgé de soixante-quinze ans, infirme, « qu’ils avoient tou« jours vu, merae avant Barge ( c ’est-à-dire, avant i j ô ô ) ,
V le moulin du Breuil toujours en activité quand on
« p êch o it,
�,
(
65
)
« p ê c h o it, parce q u ’on cou poit l’eau à la tête de l’étan g,
« et on la jettoit dans une gran d e rase ou BÉAL. Son
« père et son oncle lu i ont dit souvent que céto it un
c< grand tort fa it à Debas d’avoir coupé Teau à son
« moulin : ils appeloient cette gran d e rase l e v i e u x
« RUISSEAU. »
' .
X^e vin gt-cin qu ièm e a v u tout cela ; il ajoute « q u ’on
« faisoit une digue en haut de l ’éta n g , avec des plan-
K ches , des ra m es, des piquets.............. . U11 jo u r un.
« p a rticu lie r, tém oin de ces travaux , demanda au meu« nier de Saint-Genest , p ou rq u oi tout cela ? L e m eunier
« rép on dit , C’EST q u ’ o n NE PEUT PAS OTER L’EAU
« a u m o u l i n d u T i s s e r a n d . » C e m eunier cependant
eut été intéressé à la lu i ôter.
Il faut lire avec attention la déposition du v in g t-h u itième té m o in , parce qu ’elle va nous ex p liq u e r une ap
parente contradiction sur le fait de s a v o i r si le m ou lin
du sieur N eiron ch ôm oit dans les tem ps de pêch e ou de
réparation ; il dit « qu ’il a vu d e u x fois p êch er l ’é ta n g ,
« sous M . de S a in t-G e n e st \..qu! avant de le vider on
« avertissait le meunier du JSreml,• qu ’on m ettoit l ’eau
« dans la d ig u e ......... de la v e rg n iè re , au m oyen de q u o i
« le m ou lin du B reu il ne chômoit jam ais un "moment j
« q u ’on m ettoit l’eau dans cette digue par le fau x saut
« du m oulin ; . . . . ce qu i faisoit que le m oulin de Saint « Genest étoit , dans ces c a s, un jo u r ou deux sans
aller -, mais qu ’ensuite., et pendant que' Tétang se
vu loit , on faisoit une cloison avec des mottes et des
K
« ce
^ k' ^ tc
l’é ta n g , et on cou p oit la chaussée
étang en travers , p o u r jeter l ’eau dans la digue
I
j
2 //
r
�( 66 )
^ dont on vient de parler, et alors l’eau étoit conservée
« tout à la fois au moulin du B reuil, et rendue à celui
« de Saint - G enest, qui tous les deux allaient sans
« autres interruptions_»
O n voit donc bien clairement ce qui se passoit. En
mettant l’eau dans la rase de la vergnière par le faux
saut du moulin de Saint-Genest, ce moulin ne pouvoit
l’a vo ir; mais alors il chôm oity pour que celui du Breuil.
continuât dru l l e r parce q u o n ne pouvoit pas lui ôter
ïea u .
Mais alors, pour que le moulin de Saint-Genest ne
perdît pas le bénéfice d’une semaine entière que duroit la
pêche on coupoit 'en travers la chaussée de l’étang, on
faisoit une tranchée avec des planches ,. des ram es , des
piquets , etc., et par ce moyen on mettoit l’eau du dessous
des roues du moulin de Saint-Genest dans la rase de lavergn ière, et les deux moulins alloient ensemble.
E t toujours on appelloit le meunier du Breuil -r on
Vavertissait avant de vider ïéta n g , et il venoit détourner
Veau.. C’étoit ensuite le propriétaii’e de l’enclos, qui faisoit
à ses fra is , et en présence du meunier , la tranchée dont
on vient de parler ; travail qui eût été in utile, si le meu
nier du Breuil n’a voit eu des droits certains , puisque,
sans l’obligation où on étoit de-lui conserver Peau, on
n’auroit pas eu «besoin de la mettre dans le béai de la ver
gnière , et qu’on l’auroit laissée couler à l’endroit où elle
passe aujourd’h u i, en quittant les roues du moulin de
Saint-Genest.
•
{
Que l’on revienne sur les deux premiers faits interlo
qués, qifon les compare avec les enquêtes, et que l’on
juge.
�C 67 )
L e troisièm e, qui est prouvé comme les autres, n’est
d’aucune im portance, puisqu’il ne se rapporte qu’à une
époque postérieure au dessèchement de l’étang. Il n’a voit
pu paroître utile à l’arbitre, que parce que la cause n’étoit
pas alors connue.
L e quatrième fait est relatif à la position du moulin
du B reu il, que le sieur Neiron prétend n’avoir été porté
où il est que depuis 1766.
Il falloit avoir affaire au sieur N eiron, pour que ce fait
fut révoqué en doute. Debas ne devoit même être obligé
de rien prouver à cet égard, puisqu’il avoit pour lui l’état
présent de son moulin ; c’étoit au sieur Neiron à prouver
son étrange assertion, que le moulin n’étoit placé là quo
depuis 1756 : le jugement qui assujétissoit Debas à la
preuve directe , étoit donc d’une extrême rigueur contre
lui. N’importe ; tous les témoins , sans exception , attes
tent avoir toujours vu le moulin placé où il e s t , et tel
qu’il est. Dans le grand nombre , plusieurs déposent de
cinquante, soixante, soixante-cinq , même de soixantequinze ans; plusieurs enfin rapportent la tradition.
Quant au cinquième fa it, relatif au pré du R evivre ,
vingt témoins en déposent de la manière la plus formelle.
Tous ont vu les propriétaires ou les fermiers du pré
du Revivre entrer dans Tenclos , avec la c le f du meu
nier, y entrer librement pour aller y prendre Veau , etc.
Plusieurs déposent d’un temps bien plus reculé que les
trente années antérieures à la demande. On ne rendra
pas compte de leurs dépositions dans un récit déjà trop
pio °ngé . il es)- cependant impossible de négliger quel
ques aits importans attestés par plusieurs d’eutr’eux-.
1 2
�( 68 )
Voyons d’abord le sieur Valeix père, deuxième témoin.
Il dit qu’ayant acheté, il y a entour trente ans,le pré du
R evivre, il fut en prendre possession par le ministère de
T eilh o t, notaii’e .......... qu’ensuite étant en tré, avec le
notaire et les témoins , chez Barge, dit le Tisserand, alors
propriétaire du- moulin du B reu il, et fermier du p ré ,
il dit à lui V aleix : « Vous avez droit aussi de prendre
« possession du droit d’entrer dans l’enclos de M. De« malet par une petite porte dont j’ai la c l e f . . . . et dont
« je suis tenu d’aider les propriétaires du p r é , à cause de
« leur droit de prise d’eau à la digue . . . . et parce que
« les propriétaires du pré et du moulin sont tenus d’en« tretemr et réparer ladite digue qui est dans Venclos ;
« que sur cette réflexion, le déposant, le notaire et les
«■témoins entrèrent dans l’enclos de Saint-Genest.........
« que M. D em alet, qui se promenoit alors dans la prairie
a supérieure à l’étang, ayant aperçu ce grand concours
« de personnes , se mit à crier : Que veulent ces gens« là ? que le déposant l’ayant abord é......... et lui ayant
« ensuite expliqué l’acquisition qu’il avoit faite, et la
« possession qu'il venoit de prendre . . . . de son droit
« d’entrer librement dans l’enclos pour la conservation
« de sa prise d'eau , et l e s r é p a r a t i o n s a f a i r e A
« LA DIGUE ........... M . Demalet lui répondit q u e CELA
a
«
«
«
«
«
ÉTOIT JUSTE , QU’lL NE S’Y OPPOSOIT PAS, etc. ; que
l’acte étant déjà clos, on ne crut pas devoir y ajouter
cette circonstance.......... Ajoute que depuis ce temps il
a toujours joui de la prise deau, et du droit d’entrer
dans le parc. Une fois seulement scs fermiers vinrent
sc plaindre de ce que le sieur Desauluats vouloit le u r
�( 69 )
« ôter l’eau ; que d’abord il n’en voulut rien croire . . . .
« qu’ensuite il en écrivit, d’un ton assez élevé, au sieur
« Desaulnats, qui lui répondit par une lettre du 20 sepk tembre 1786, qu’il ne pouvoit attribuer sa lettre qu’ci
« un premier mouvement iVhum eur, parce que les in« culpations dont il le chargeait iiétoient pas même dans
« l’ordre des choses possibles ,• qu’en effet l’eau ne fut pas
« détournée. » Cette lettre fut produite par le sieur
Valeix ; il consentit qu’elle demeurât jointe à sa dépo
sition.
L e seizième a été ferm ier, en 1791 ? avec le meunier BrossonjSy
du moulin du Breuil ; il a joui de l’eau constamment, et anssans contestation, pendant les six années de sa ferme. 11
,
ajoute « que l’eau étoit contenue dans l’enclos PAR UN MUR
« d’environ d ix - huit pieds de hauteur , BATI TRÈS'■
« A n c i e n n e m e n t à chaux et à sable , mais tellement
« dégradé p a r l e t e m p s , que l’eau s’échappoit de toute
« part, et qu’il ue> leur en arrivoit pas un volume suf« fisant,ou du moins celui qu’ils avaient le droit d'avoir
*« que pour y rem édier,.le meunier lui proposa de réta« blir ce m u r, et de le continuer avec des mottes de
« pré ; ce qu'ils firen t dans la longueur de cinq à six
« toises, etc. »
Ce m u r, si précieux dans la cause; ce m ur, si antique,
tellement dégradé par le tem ps , presque ruiné par le
ravage des siècles, découvert par le sieur Legay sous des
touffes devergnes, soigneusement remarqué par les deux
cxpeits , est précisément cette portion de l’ancien b é a i,
conservée depuis l’intérieur des murailles jusqu’au dégor
geoir ce 1 étang. Son antiquité, déjà témoignée par son
�( 7° )
état actuel, et par le sieur Legay , nous est certifiée pair
ce témoin et le suivant. Ces témoins nous attestent aussi
son objet, sa destination de contenir Veau , l’usage qu’en
fnisoient les propriétaires du moulin et du p ré , le droit
qu’ils avoient, l’obligation môme où ils étoient de le
réparer dans l’intérieur de l’enclos: fait important ! fait
caractéristique de servitude s’il en fut jamaisl
L e dix-septième en dépose positivement ; il dit qu’il a
J. A m eil ;
5o ans.
été fermier du pré en 1778, et pendant douze ans; qu’ils
eniroient dans l’enclos à volonté; que le meunier leur
donnait la c le f, soit pour aller dégorger la g r ille , soit
pour raccommoder avec des mottes l e p e t i t m u r t r è s d é g r a d é qui servoit A CONTENIR LES EAUX.
Le sieur V a I-e vingt-sixième dit que de vingt-quatre à vingt-cinq
leix nLné.
ans de sa connoissance, il a vu son père ou le fermier
jouir de l’eau, e t c . ; ..........que souvent il falloit entrer
dans l’en clo s;. . . . . . . . . que quelquefois aussi on sautoit
par-dessus les murs pour aller plus vite; que si le sieur.
Desaulnats s’en aperce voit il s’e n fé c h o it, en disant q u ’ o n
DEVOIT
TASSER PAR LA PORTE,
Enfin le trente-unième, celui qui déclame si fort contre
Debas, qui est le meunier actuel du sieur Neiron, convient
qu’il a vu les fermiers entrer dans l’enclos . avec la c le f
du m eunier, ou en sautant les murs, mais toujours à
l’insçu de M. Desaulnats qui ne l’auroit pas souffert/
surtout parce que M . Y aleix AVOiT f a i t l a f a u t e ,
après avoir acheté ce p ré, de fie pas prendre possession
DU DROIT DE PRISE D’EAU DANS L’ENCLOS.
L e sieur Valeix avoit d on c, pour le pré du R evivre,
un droit de prise d'eau dans Venclos j il avoit donc fait
�( 71 )
une fauta de ne pas en prendre possession, comme le sup
pose ce témoin. Il étoit impossible de rendre compte en
termes plus forts et avec une malveillance plus m arquée,
non-seulement du fa it, mais aussi du droit. Mais de
qui ce témoin sait - il que le sieur Valeix avoit fait celte
j'a id e , et que surtout par cette raison le sieur Desaulnats
n’auroit pas souffert que ses fermiers entrassent dans
l’enclos ? N ’avons - nous pas. déjà dit qu’il est, depuis
l’an ¿2, le meunier du sieur Neiron?
Il est temps de terminer l’enquête directe. Voyons l’en
quête contraire : on va y voir établi aussi clairement et
tavec autant de force que dans celle de Debas et consorts,
les droits de ces propriétaires à la Source de Saint-Genest.
L e premier témoin « a vu le meunier du Breuil entrer
« par la petite porte , d o n t i l a v o i t u n e c l e f -, une
« fois il l’a vu entrer avec celle de M . Desaulnats, parce
« qu’il avoit adiré ou perdu X.A LEUR. La porte de« meuroit ouverte (quand ils eurent perdu leur c le f);
« les codions entroient dans l’enclos ; le sieur Desaulnats
« s’en fâchoit fort : IL MENAÇOIT DE FAIRE CONDAM« NER LA PORTE. »
L e deuxième sai t. . . . . . qu’ils efntroient par la petite
porte , AVEC LEUR CLEF.
;
L e troisième a vu trois à.,quatre fois le meunier du
Breuil demander au sieur D esa u ln a ts ......... la c le f de la
Vetite p o r te ; ........... qu’en effet il la leur donna, pour
les empêcher de sauter les murs.
L e septième a connu la petite porte, a vu le meunier
u moulin du B re u il.............entrer dans l’enclos par
cette porte ............. ^ ajoute, sur le second fait, « q u’ü
�( 72 )
a aidé à pêcher l’étang sous M . de Saint-Genest;........
qu'avant la pêche, M. de Saint-Genest acheta deux
chars de lattes, et qu’on scioit à trois pieds de hauteur,
et qu’il employa avec des planches pour faire une digue
à la suite de l’étan g, laquelle digue jetoit l ’eau dans
la grande rase de la vergnière ,■et que ce fut après
cc cette digue faite, et l’eau détournée, que l’on fit la
« pêche; que l’étang resta à sec pendant deux ou trois
« mois, et que les deux moulins furent toujours en acti« vité ; mais que le moulin de Saint-Genest avoit moins
« d’eau , oie du moins que le meunier s’en plaignoit. »
Pourquoi s’en plaindre, et ne pas y porter rem ède,
si on en avoit e-u le droit?
L e huitième témoin a vu plusieurs fois le meunier du
B reu il, ou ses valets, entrer dans l’enclos par la petite
porte, et avec une c le f q u ils tenaient ¿1 la main.
L e neuvième les a vus entrer souvent par la petite
porte, et avec LEUR CLEF qu’ils avoient toujours dans le
commencement.
^
L e onzième n’a rien vu , mais il a oui »dire tout ce que
les autres viennent de déposer.
Mais le dixième dépose de la manière la plus positive,
et des faits les plus importans : il faut encore rapporter
littéralement sa déposition.
Il dit donc « qu’il y a plus de cinquante ans .qu’il a tra
ie vaillé presque habituellement dans l’enclos de Saint« Genest ; qu’il y a môme resté en qualité de valet ; qu’il
« n’y a que neuf à dix ans qu’il 11’y travaille plus ; qu’il
« y a toujours vu le meunier ou ses valets entrer par la
« petite porte pour aller dégorger la grille , et qu'ils
k ouvroient
«
«
«
«
«
«
Brugière ;
70 ans.
�( 73 )
« ouvraient cette porte avec l e u r c l e f ; que souvent aussi
« il a vu le val et . . . . quand ils étoient trop pressés. . . .
cr passer par-dessus les murs; . . . que M . de St.-Genests’en
« pluîgnoit beaucoup ; qu’il en a fait lui-même des plaintes
« au meunier, qui leur défendoitde sauter les murs, en
« leur disant : V o u s a y e z v o t r e c l e f , e n t r e z p a r
« LA PORTE ; qu’il a vu deux fois tarir l’étang ; qu’avant
« de le tarir on tournoit l’eau dans la grande rase de la
« vergnière , et que le moulin du Breuil ne chômait
« ja m a is , non plus que celui de Saint-Genest; quune
« f o i s cependant on voulut détourner Veau oit elle coule
« actuellement, mais que le meunier du B reu il s'en
« fâch a auprès de M . de S a in t-G e n e s t , QUI l a l u i
« f i t r e n d r e s u r l e c h a m p . » Il témoigne ensuite de
la possession qu’avoient de leur prise d’eau les proprié
taires du pré du Revivre.
V oilà tout ce que disent les témoins du sieur N e i r o n ,
sur la preuve contraii-e dont il étoit chargé : mais il faut
considérer encore cette enquête comme servant de preuve
directe des trois faits articulés par le sieur Neiron ; preuve
dont le jugement l’avoit chargé. ( Page i 5 ci-dessus. )
Sur le premier fait, relatif au vol de la c le f, un seul
témoin en dépose ; c’est Anne M ab ru , qui a resté onze
à douze ans chez le sieur N eiron , qui y étoit gouvernante
à l’époque du prétendu vol. E lle d i t , et prouve par les
circonstances, qu'il est i m p o s s i b l e que V eb a s ait pris
la clef de la petite porte, pendant qu'il étoit gardien des
scellés de Saint-Genest.
On ne rend compte de cette déposition que pour
prouver jusqu’où le sieur Neiron est capable de se porter
K
�C 74 )' t
dans ses assertions ; car d’ailleui’s il n’y a pas de fait mieux
prouvé y plus constant et plus avéré, que celui de la pos
session où ont toujours été les meuniers du Breuil, d’avoir
à eux et en propre une clef de la porte dont il s’a g it,
bien long-temps avant la révolution et la mise des scellés,
dès l’instant où le terrain a été clos.
Sur le second fait, assez indifférent en lui-même, quel
ques témoins ont déclaré que Debas avoit supprimé une
rase qui traversoit son jardin : mais qu’importe.
D ’une p art, comme on l’a étab li, celle qui existe est
plus large et plus profonde que l’ouverture de vingt-neuf
pouces qui lui transmet les eaux , et pour laquelle elle
étoit faite. O r , Debas n’étoit pas obligé de laisser perdre
un terrain précieux r ni d’en laisser subsister deux, lors
qu’une seule étoit plus que suffisante dans l’état des clioscs..
D ’un autre cô té, tous les témoins qui en parlent disent *
ouvertement que lors du dessèchement de l’étang l’eau
s’écoula en entier par cette rase ( quoique le sieur Neiron,
pour la faire passer par l’ouverture de vingt-neuf pouces,,
eût été obligé de l’agrandir jusqu’à quarante-sept, en
arrachant une pierre), et que ce ne fut que plusieurs mois
après que l’eau se répandit sur le chemin et dans les mai
sons voisines; ce qui provint, ajoutent les tém oins, de
ce que la rasef u t engorgée par le limon , les herbes , les
pierres yet autres matières que les eaux entraînent.
D ’ailleurs , ce fait ne pourroit être utile qu’autant que
le sieur Neiron parviendroit à faire juger qu’il a le droit
de faire passer les eaux à cet endroit, et de forcer Debas
à les recevoir, et à leur donner pnssage sur cette partie
de son terrain, quoique l’article 640 du Code civil dé-
�Z 7I
( 75)
fende au propriétaire du fonds supérieur de rien faire
qu i puisse aggraver la servitude dufo n d s inférieur. Sous
ce rapport , on n’a pas besoin de s’y arrêter d a v a n ta g e .
Enfin tous les témoins qui parlent du dernier fa it ,
relatif à ce que prétendoit le sieur N eiron, que le moulin
n’est ainsi placé que depuis 17 56 , déposent tout au contraire
qu’ils l’ont toujours vit situé comme il est, et sans aucun
changement, quant à la direction et hauteur de ses
rouages. Ce sont les expressions du dixième témoin de
l’enquête contraire.
Voilà à quoi se réduit la contre-enquête. Il n’est pas
besoin de faire rem arquer, ce que tout le monde sait,
que tout ce que le sieur Neiron a prouvé ou fait dire par
ses témoins, c’est lui-même qui l’a dit. A in s i, c’est lui
qui nous confesse,
ï 0. Q u e la petite porte n’existoit qu e p o u r l ’usage des
meuniers du B r e u i l , et leurs consorts et adhérens, et q u ’ils
en ont toujours librement jo u i;
2«. Qu’ils avoient une clef de cette porte , et que cette
clef, comme la porte, étoit la leu r;
3°. Que s’ils venoient à la perd re, le propriétaire de
1 enclos ne s’avisoit pas de leur refuser la sienne, parce
qu’il n’ignoroit pas que de droit prim itif et essentiel cet
enclos devoit leur être tellement ouvert à toute h eu re,
que s’ils y eussent trouvé le moindre obstacle ils eussent
«té fondés à en renverser les m u rs, comme en effet les
valets passoient quelquefois par-dessus, quand la chose
piesso.it ^°P> comme aussi, suivant le sieur Desaulnats,
en oncèrent la porte lorsqu’il s’avisa de la barricader
par derrière ;
K a
�( 76 )
4°. Qu’alors m êm e, tout irrité qu’il étoit de ce qu’on
franchissoit les m urs, ou de ee qu’on laissoit pénétrer les
codions dans son enclos,. il ne s’avisoit pas de redemander
la clef qu’il avoit prêtée, ou de vouloir leur ôter la leur,
quoique prétendue donnée à titre de bon voisinage, et
qu’ il ne cherchoit de ressource que dans la vaine menace
de fa ire condamner la porte; ce qui étoit bien reconnoître qu’elle étoit faite pour eux , puisque sans cela il
n'aux-oit pas eu la sottise de vouloir se priver lui-même
pour les punir ;
5°.. Que si on avoit besoin de mettre l’étang à s e c o u
se gnrdoit bien de le faire au préjudice du moulin du
BreuiL; qu’alors on metloit l’eau dans la rase de la vergnière, au moyen d’une digue ou tranchée; que dans ce
cas aucun des deux moulins ne chôm oit, quoi qu’en dise
le sieur Neiron , qui ne pouvant concilier tous ses men
songes , a été obligé de tomber ici en défaut, et d’y faire
tomber son exp ert, en supposant que les deux moulina
ne pouvoient aller en même temps ;
6°. Que ces précautions, cette digue qu’il falloit cons
truire, et pour laquelle il falloit acheter plusieurs chars
de lattes, beaucoup de planches, et payer les ouvriers,
uniquement pour que le moulin du Breuil ne chômât pas
un instant , et sans qu’il en coûtât rien au propriétaire
de ce m oulin, pour qui seul toute cette dépense se faisoit, étoient un devoir indispensable, une obligation in
délébile ;
rj°. Qu’une fois seulement on se permit de détourner
l’eau où elle passe aujourd’h u i, et que M . de St.-Gencst
�C 77 5
( qui n’étoit pas aussi exercé aux révolutions que son
héritier ) la lu ijit rendre sur le champ j
8°. Que jamais le moulin du Breuil n’a été vu ailleurs
qu’où il est;
9°. Que toujours le3 prés du R evivre ont été arrosés
par l’eau du moulin ;
Enfin qu’au lieu de dire à la justice la v érité, comme
il la lui devoit, il lui a indignement menti en désavouant
tous ces faits , surtout en soutenant que le moulin du.
' Breuil a été transporté où il est seulement en i *]56 ; que ce
n’est que depuis la révolution, et par un vol od ieu x, que
Debas se trouve saisi d’une clef de la petite porte de l’en
clos. A in s i, c’est toujours lui qui nous avoue que sciem
ment et très-méchamment, dans le besoin où il étoit de
justifier son audacieuse entreprise, il n’a pas craint de
- joindre au mensonge la plus atroce calom nie, d’imputer
un crime et de ravir l’honneur à une famille qu’il dépouilloit de tous ses biens.
V oilà le résumé de tout ce que confesse le sieur Desaulnats. C’est donc avec lui-m êm e, et doublement avec lu i,
qu’on peut le juger ; car il convient, d’une p a rt, qu’avec
une possession bien constante et bien p récise, Debas
obtiendra ses conclusions telles qiCil les a prises.
Il convient, d’un autre côté, par la bouche de sestémoins^
que Debas et les propriétaires du pré du R evivre ont
joui constamment, et sans difficulté, de leur prise d?eau
dans l’intérieur de son enclos ; qu’il a reconuu cent fois
cette possession par les actes les plus positifs.
faut donc, d’après lui-même, adjuger à Debas ses
conc usions telles qu'il les a prises, et conséquemHoeDt
�aux propriétaires du pré , celles qu’ils ont prises à leur
tour par leur requête d’intervention.
Il le faut, même en supposant le sieur Neiron pro
priétaire de la source, et indépendamment de son aveu;
parce que telle étoit la disposition de la loi P r œ se s,. telle
est encore aujourd’hui celle de l’article 641 du Code
c iv il, qui ne permet au propriétaire de la source d’en
disposer à son g ré , que sauf les droits que le propriétaire
du fonds inférieur pourroit avoir acquis par titre ou
prescription.
Voilà ce qui est incontestable; voilà ce dont le sieur
Neiron ne se tirera jamais.
Et comment se tireroit-il d’une cause semblable ?
comment pourroit-il justifier une usurpation aussi criante,
où tout concourt à démontrer qu’il est un ambitieux
spoliateur, qu’il n’a employé que ruse, perfidie et men
songe pour parvenir à ses fins ?
N ’est-ce pas en effet par le mensonge qu’il a d ébu té,
en niant l’ancienne existence du moulin à l’endroit où
il e st, et désavouant que les meuniers du Breuil eussent
eu à eux la clef de la porte ; mensonge qu’il fortifia en
ne se bornant pas à la négative, et en articulant à ce sujet
deux faits positifs qui étoient deux horribles impostures;
savoir, le changement du moulin en 17 5 6 , et le vol de
la clef en 1793 ?
N ’a - t - i l pas continué h mentir, lorsque le décret de
1681 eut fourni la preuve de l’existence de l’ancien béai?
Il ne s’avisa pas alors de la nier : il alla rechercher un
décret de 1620, avec lequel il voulut établir qu’il avoit
existé un moulin appelé de la V ergnade, immédiate-
�( 79 )
ment au-dessus de celui du Breuil; m oulin, d isoit-il,
dont le béai pouvoit être celui réclamé par D ebas ,
comme ayant été détruit par la form a tion de Vétang.
Ce décret porte adjudication au sieur de M urât de
« deux moulins à moudre blé , SUR UN b a n c ,fa is a n t
« deux roues , .............. a p p e l é l e m o l i n d e l a f o n t
« d e S a i n t - G e n e s t ; ........... p l u s ............... contenant
entour une septerée, joignant aux appartenances dudit
« molin ET de la vergnade dudit sieur de M arsac, etc. »
Dans cet énoncé, le sieur Neiron se trouvoit adjudi
cataire de deux moulins , celui de Saint-Genest, et celui
de la V ergnade, et c’est à ce dernier qu’il prétendoit attri
buer le béai.
Pour trouver là deux moulins il falloit oublier les mots
SUR. UN BANC , et ceux-ci, appelé LE MOLIN DE LA FONT
DE S a i n t - G e n e s t ; il falloit tronquer l’acte ; il falloit
celer que le mouliu de Saint-Genest a en effet deux mou *
lins à moudre b lé , sur un b a n c , f a i s a n t deux roues.
' Pour y trouver un moulin appelé de la Vergnade , il
falloit supprimer la conjonction ET dans le confin où il
est dit : joignant aux appartenances dudit molin ET de
la vergnade. Rien n’étoit plus facile au sieur Desaulnats,
qui étoit beaucoup plus embarrassé du béai que de toutes
ces difficultés. Mais les experts n’ont pas été dupes de ce
grossier artifice ; ils ont unanimement décidé qu’il n’y
av°it jamais eu de moulin de la Vergnade : alors il a
fallu en venir au grand remède; il a nié tout-à-fait l’an
cienne existence de ce béai.
N ’a - t-'i
1
u pas cherché encore à en imposer, lorsqu’en
se i étractant d un premier mensonge il a dit qu’à la vérité
�( 80 )
il avoit donne la clef, mais que c’étoit pour empêcher
de sauter les m u rs ; car aujourd’hui il oublie ce moyen,
et se retranche dans le bon rois ¿nage. Mais son mensonge
est une arme contre lui ; car si pour empêcher le meu
nier de sauter les m urs, il n’avoit pas d’autre moyen que
de lui donner une porte et une clef ; si, faute de CETTE
CLEF , le meunier avoit le droit de sauter les m u r s , si
le sieur Neiron lui-même en convient, il reconnoît, le
plus formellement possible , le droit de servitude dans
toute sa force et son étendue.
S’il falloit suivre le serpent dans tous ses replis, on
ne s’arrêteroit plus, on sortiroit de la cause, et le sieur
Neiron sauroit habilement en profiter. Il suffit de donner
cette esquisse de sa défense; elle est tout édifiée sur ce
plan : il n’est pas de moyen de fait que l’examen n’ait
démontré fa u x , pas de moyen de droit qui ne soit une
hérésie; il n’en est aucun qui ne soit indigne d’un homme
de bonne foi : c ’est un tissu de perfidie.
Il est aujourd’hui réduit à saisir ça et là le sens équi
v o q u e de quelques expressions, soit du jugement inter
lo c u to ir e , soit du rapport des experts, sur des objets peu
importans, tandis qu’il évite prudemment de parler des
points essentiels et des résolutions unanimes des deux
experts.
11 est obligé de se retrancher dans le bail de i j 56 , où
il prétend trouver hors de son enclos tout ce qui a été
concédé à Jean Barge par le seigneur de Tournoé'lle; dans
son moyen de tolérance et de bon voisinage ,* dans sa
clôture qui, d it-il, annonce loff'ranchis sèment de toute
servitude. Que tout cela est pitoyable! on n’y doit d’autre
réponse
�(8 0
réponse que du mépris. Qu’est-ce qu’un moulin concédé
avec son écluse, si ce n’est avec sa prise d’eau ? Com
ment tout ce qui a été concédé se trouveroit - il hors
de Penclos, puisque hors de Venclos on ne trouve point
d’eau? Qu’est-ce que la tolérance du sieur Desaulmits?
Que peut signifier sa clôture, sinon fortifier davantage
les actes de possession et de servitude , lorsqu ils sont
exercés sur un terrain clos, pour lequel on ne présume
point de tolérance ?
Mais c’est trop s’occuper de ces misérables arguties
qu’on auroit pu laisser tomber de leur propre poids, et
que sans doute le sieur Neiron lui-m êm e n’auroit pas
osé relever. Revenons à la cause, pour ne plus nous en
écarter : il faut la résum er, présenter dans un cadre plus
resserré cette foule de faits et de moyens qu’on s’est cru
obligé de développer avec détail. Il eût été possible, sans
doute, de rendre compte plus brièvement des faits de
possession et du i*ésultat des enquêtes; mais avec le sieur
Desaulnats, qui en impose sur tout, qui ment à chaque
pas, il étoit impossible de s’en tenir à l’analise; il falloit,
au risque de se rép éter, et de s’allonger beaucoup plus
qu’on ne l’auroit voulu , laisser dans la bouche même
des témoins les nombreux démentis qu’ ils lui ont donnés,
sans ajouter à leurs expressions, sans diminuer de leur
force; c’est avec eux-mêmes qu’il falloit le mettre en op
position ; c’est enfin avec tous ces témoins, avec les siens
propres, qu’il falloit l’écraser, le pulvériser.
La cause est toute entière dans l’enquête; mais elle
seroit aussi toute entière dans le rapport des experts et ^
L
�p*
*
( 82 )
la disposition des lieux : commençons par cette dernière
partie, le résumé général.
Il
est prouvé, il est reconnu par tout le m onde, i° . que
le moulin du Breuil existoit en 1454 ; qu’à cette époque
il étoit emphytéosé comme moulin : il subsiste encore
à la même place; ses roues toui*noïent en pluviôse an 12.
Il
est établi, 2°. que son b é a i, dans la partie extérieure
aux murs de l’enclos, est aussi antique que le moulin
lui-même ; que ce b é a i, le pont qui le co u vre, et les
pierres d’agage qui le bordent, sont d’une construction
bien antérieure à celles de l’enclos et de l’étang ;
3°. Que ce béai a sa tendance directe à la source de
Saint-Genest ;
40. Que toutes ces constructions sont faites à onze pieds
de largeur, et que cette dimension a été conservée avec
soin à l’orifice ménagé dans cet endroit , au bas du mur
de l’enclos, lorsqu’on l’a construit; ce qu’on n’a fait dans
aucune autre partie, parce que le ruisseau ne pouvoit pas
passer à deux endroits.
E t de tout cela résulte nécessairement la conséquence
que ce béai et ce pont n’étoient ainsi placés que pour
recevoir l’eau de la grande source , et la conduire au
moulin du Breuil.
5°. Qu’au-dessous des roues du moulin de Saint-Genest,
dans la direction de celui du B reuil, il existoit en 1681
un ruisseau e t b é a l du m oulin , qui recevoit l’eau de
la source de Suint-Genest; que conséquemment ce béai
tendant a celui dont on vient de p a rler, y conduisoit
directement les eaux; que ce béai, inférieur au moulin
�de Saint-Genesi ', ne pouvoit être que celui du moulin
du Breuil, quoi qu’en disent Cailhe et le sieur Neiron;
6°. Qu’il existe encore, non-seulement des vestiges,
mais des restes précieux de cet ancien béai dans l’inté
rieur de l’enclos ; d’abord un vieux mur dégradé par le
temps , sur les débris duquel avoient crû depuis longues
années des touffes de vergne; mur qui fait suite à. celui
du béai extérieur, qui n’étoit d’aucune utilité au pro
priétaire de l’enclos, qui ne pouvoit avoir d’autre objet
que de retenir les eaux pour les conduii’e au moulin :
ensuite cette éminence blanchâtre et graveleuse , faisant
suite au vieux m ur, ce bas-fond enJ'arme de ra se , tou
jours dans la direction de l’ancien béai, qui , conservés
depuis plus d’un siècle dans les fon d s-gra s de l’étang,
témoignent encore ouvertement de l’ancienne existence
à cet endroit d’un béai que tout, indiquoit, et qui est
aujourd’hui si bien avérée ;
Qu’ainsi de tous les temps, et depuis des siècles, le
moulin du Breuil avoit son béai jusqu’à la source de
Saint-Genest, et sa prise d’eau à cette source ; état de
choses qui dispenserait de toute autre preuve , lapides
clamant : ces témoins permanens, ces signes immobiles,
déposent formellement du droit de Jean Debas et con
sorts ; ils crient vengeance.
Il est reconnu, 70. que l’enclos et l’étang n’ont été créés
qu’après 1681 , c’est-à-dire, lorsqu’au moyen de son béai
le moulin du Breuil alloit depuis plus de deux siècles;
que cet enclos a été composé d’uûe foule de* petites pro
priétés qui. étoient dans diverses mains*; qu’il n’a pu faire
L 2
�un t o u t , et être entouré de m u r s , qu ’en conservant les
droits des propriétaires in férieu rs ;
8 °. Q u ’en effet les droits de ces propriétaires ont été
conservés à cette é p o q u e , en leu r donnant une p orte q u i
leu r laissoit le terrain o u vert com m e au p aravan t;
En leur donnant une clef de cette porte;
En conservant la partie inférieure de leur béai, qui ne
fut pas ensevelie dans l’étang , et le petit mur nécessaire
pour contenir les e a u x , comme le disent les témoins de
l ’enquête ;
En plaçant le dégorgeoir de l’étang sur remplacement
de l’ancien béai , à la hauteur et dans la direction des
rouages du m oulin, du côté opposé à la bonde, contre
toutes les règles de l’a r t, et contre tout intérêt du pro
priétaire de l’enclos.
Enfin,.en lui conservant par un nouveau béai ( qui en
effet a toujours servi à cette destination ) le moyen d’avoir
l’eau de la grande source dans les temps de pêche ou de
réparation de l’étang, dans tous les temps et dans tous
les cas.
Que faudroit-il davantage pour établir que non-seu
lement depuis 1681 , mais depuis 14 6 4, mais dès long
temps avant 14 5 4 , c’étoit là le cours du ruisseau, son
cours ancien et ordinaire, que le sieur Desaulnats devoit
respecter, parce que la loi et la justice le lui commandoient ; d’autant plus qu’il n’étoit et n’est pas encore pro
priétaire de la source, quoi qu’il en dise; parce que l’état
des lieux démontre le contraire, que les deux experts sont
d’accord qu’il ne l’a jamais acheté, qUC Lugheac en a
�( 85 )
toujours été propi'iétaire ; parce qu’enfin ses propres titres
lui donnent sur ce p o in t, comme sur bien d’autres, le
démenti le plus form el?
V oilà en résumé les points constans, les seuls impor-tans de la vérification.
Si on résume l’enquête, on y trouve bien mieux encore
toute la cause ; une cause indépendante de la propriété
vraie ou supposée de la grande source, indépendante de
tout ce qui a pu exister avant ou depuis la création de
l’étang et de l’enclos, c’est-à-dire , une autre cause tout
aussi indubitable que la première.
Il est prouvé que les propriétaires du moulin du Breuil
avoient le droit d’enti*er à volonté dans l’enclos de SaintGenest, pour la conservation et le gouvernement de leurs
eaux ; que c’ était une servitude qiCon ne ponvoit pas
empêcher ÿ
Qu’avant
l’entreprise
du sieur Desaulnats il existoit une
porte à l’angle nord-est de l’enclos, do n t les propriétaires
du moulin du Breuil avoient une c/e/qui leur étoit propre
relativement au sieur N eiron , et commune relativement
à d’autres; qu’avec, cette clef ils entroient à volonté, et à
toute heure du jour et de la nuit dans l’enclos ; qu’ils y
restoient quelquefoisdes jours entiers pour gouverner leurs
eaux, au su et au vu des propriétaire*; qu’ils y alloient
eux et leurs valets munis de fourches, rateaux, et autres
instrumens, pour travailler à la grille de l’étang , à la
réparation des brèches , « reprendre leurs e a u x , lorsque
le sieur Desaulnats s'avisoit d'en disposer, à entretenir
la digue, de leur béa i , et généralement pour tout çe qui
concernoit le service et l’activité de leur moulin ; que la
�(86).
propriété de cette clef, et le droit d’entrer librement dans
l’enclos, leur étoient indispensablement nécessaires , et
qu’ils en ont toujours jo u i notamment plus de trente ans
avant l’an u ;
Que cette porte et la clef du meunier lui étoient telle
ment propres, étoient si bien faites pour lui conserver
dans toute son étendue l’usage de sa servitude , que la
porte ne pouvoit passe fermer intérieurement, de manière
à empêcher les gens de l’extérieur de l’ouvrir avec leur
c le f toutes les fois que bon leur serabloit ;
Que non-seulement les meuniers du moulin du Breuil
en ont toujours jo u i, mais encore tous les meuniers inJférieurs, à qui l’eau , la porte et la clef étoient communes;
Qu’on ne mettoit jamais l’étang ù sec sans avertir le
meunier du B r e u il, et sans lui conserver l’eau par la
rase de la vergnière , qui lui rendoit les mêmes eau x, et
par la même ouverture qui les dirigeoit à son moulin;
Que l’objet de cette rase, que tous les témoins appel
lent BÉAL , étoit de donner Peau qu i devoit aller au
moulin -du B r e u il, dans le temps de pêche ou de répal’ations de l'étang, parce q u o n ne pouvoit pas la lu i ôter ;
Qu’alors, pendant un ou deux jours, les deux moulins
ne pouvoient aller ensemble, mais qu’on faisoit chômer
celui du sieur Desaulnats pour conserver l’eau au moulin
du Breuil ;
Q u’ensuite, pour ne pas ôter l’eau à ce moulin en la
mettant ¿\ celui dc-Saint—Cxenest, le propriétaire de ce
derniei faisoit une tronclice a scs fr a is avec des planches , des'lattes, des lascines, au moyen de laquelle il
faisoit tourner les deux moulins à la fois ;
�^ 87
^
Que le moulin du Breuil n’a jamais cessé un instant
d’être en activité, quelque temps que durassent la pêche
ou les réparations , quoique même l’étang eût resté à
sec une fois pendant trois mois, et que le moulin de SaintGenest en fût quelquefois empêché d’aller;
Q u’une seule fois le sieur Demalet voulut lui ôter l’eau,
et la faire passer où elle est a u jo u r d ’h u i , mais que le
meunier s’en plaignit, et que M. D em alet la lu ijit rendre
mit le champ ;
■
Que le moulin a toujours été vu comme il est, même
avant 175 6 ;
Que l’inondation du chemin ne provient pas du fait de
D ebas, mais bien du sieur N eiron , qui n’a pu détourner
l ’eau qu’en creusant une nouvelle rase, et en la jetant
dans le chemin , à un endroit qui n’avoit ni béai pour
la recevoir, ni pont pour le passage des voitures, et en
la faisant passer par une ouverture tellement insuffisante,
q u ’ il a été o b ligé de l’agrandir de près d u double.
Il
est p ro u vé, relativement aux propriétaires du pré
du R evivre, que toujours, notamment pendant plus de
trente ans avant le trouble, leurs prés ont été arrosés
tous les samedis à m idi, jusqu’au soleil couché, depuis
Notre-Dame de mars jusqu’à celle de septembre, des eaux
de la grande source qu’ils alloient prendre et aménager
dans l’enclos, en entrant par la petite p o r te , dont le
meunier leur donnoit LA CLEF.
E nfin il est établi que tous les p rop riétaires de l ’en clo s,
le sieur Desaulnats lu i- m ê m e , ont cent fois recon n u la
•légitimité de ces d ro its , soit p o u r le m o u lin , soit pour
e p i é , q UC toujours ils s’y sont so u m is, o n t m êm e ap-
�(88)
prouvé par leur conduite et leurs expressions, l’exercice
d’un droit aussi antique, aussi respectable que sacré.
Y
eut-il jamais de cause plus claire ? Elle est toute dans
les enquêtes, comme on le voit. Si donc on a fait usage
du rapport d’experts, c’est qu’il corrobore l’enquête, qu’il
démontre que les témoins ont dit la vérité, parce qu’il
est impossible que les choses fussent autrement qu’ils ne
l ’ont dit; en sorte que cette enquête si forte, si accablante
à elle seule, forme avec le rapport d’experts et la dis
position des lieux un ensemble inattaquable. On n’en a
donc pas imposé , lorsqu’on a dit en commençant que
l’on seroit embarrassé de trouver une cause; il seroit donc
superflu de se livrer à aucune réflexion. Debas et sa
famille infortunée ne chercheront même pas à intéresser
par le tableau de leur misère : hélas ! il toucheroit le
cœur le plus insensible. Mais ils ne veulent obtenir leur
demande que de la justice, et non de la pitié. T out ce
qu’on vient de tracer la rend sans doute indubitable.
Si le sieur Neiron succédoit au fait d’autrui, il auroit
pu ignorer toutes ces cii'constances, et agir de bonne foi;
mais on voit que pendant un long espace de temps il les
a parfaitement connues : il a donc voulu s’emparer de ce
qu’il savoit n’être pas à lui ; il a donc voulu tromper
ou surprendre la justice.
Mais aujourd’hui que la vérité en est démontrée pour
tous les yeux; aujourd’hui qu’il la voit comme tout le
m onde, qu’il est convaincu que son procès est non-seu
lement injuste, mais encore insoutenable, il ne peut y
persister sans insulter a la justice et mentir à sa propre
conscience.
Tout
�( 89 )
T ou t cela est tolérance, bon voisinage, s’écrie-t-il,
obligé enfin de convenir des principaux faits : mes ad
versaires sont des misérables, à qui j’ai beaucoup trop
permis , pour qui j’ai eu des bontés dont ils abusent.
Est-ce bien le sieur Neiron qui nous tient ce langage? L u i,
des bontés! lu i, du bon voisinage ! D ieu , quel voisin!
N ’est-ce pas lui q u i, sans utilité poui lui—mcrne, au
préjudice de ses voisins et du public , a détourné le
ruisseau de S a in t -Genest de son cours ancien et ordi
naire , où il couloit de tous les tem ps, sans incommodité
pour personne, sans dommage pour la chose publique,
et qui ose proposer aujourd’hui à l’administration de faire
un pont ailleurs, pour consacrer son délit ? N ’est-ce pas
lui qui , ne respectant rie n , jette l’eau sur les chemins
qu’ il rend impraticables; inonde les maisons de ses voisins
qui sont foi’cés de les abandonner ou d’y périr; qui a arra
che le pain d’une famille entièi’e , i*uiné la santé de son
chef, e m p lo y é , pour se maintenir dans son usurpation,
la ruse, la perfidie, l’imposture? N’est-ce pas lui qui a
su , pour y parvenir, mettre à profit jusqu’aux moyens
établis par les lois pour faire rendre et respecter la jus
tice; qui ose imputer ses excès à celui-là même qui s’en
plaint; ose même tenter d’en rendre la justice et l’ad
ministration com plices,* qui ne respire que le désordre;
pour q u i, en un m o t, il faut que la loi des siècles, celle
du droit général et particulier, les principes immuables
de justice et d’ordre social, toutes les règles, tous les
devoirs, cèdent à son aveugle et audacieuse cupidité?
H est temps que la justice réprime un tel excès d’inso
lence , qu elle arrête le cours de ces attentats; il est temps
M
�( 90 )
qu’elle réintègre, contre un spoliateur adroit et puissant,
des malheureux sans défense, qui n’ont de ressources que
dans la protection des lois et l’autorité des tribunaux ;
autorité si souvent éludée, mais qui ne le sera plus, parce
qu’enfin la vérité sera connue, parce que la justice qui
veille, les magistrats qui font exécuter ses lois, mettront
un terme à tous ces désordres, une fin à la plus criante
usurpation, et ne laisseront à son auteur que la honte de
l’avoir tentée.
M e. V I S S A C , avocat.
M e. R O U H E R
avoué.
A R I O M , de l'imprimerie de T hibaud L andriot , imprimeur
de la Cour d ’appel. — Août 1807.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Debas, Jean. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Rouher
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de)
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Debas, meunier, habitant du lieu de Saint-Genest-l'Enfant, demandeur au principal ; et encore pour Hyppolite Julien, Jean Valeix, Michel Domas, Jean Julien, cultivateurs ; et Vincent Lonchambon, maréchal ; tous habitant au lieu d'Enval, commune de Saint-Hyppolitte, et demandeurs en intervention ; contre le sieur Joseph Neiron-Desaulnats, propriétaire, habitant de la ville de Riom, défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1804-1807
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
90 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2907
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53593/BCU_Factums_G2907.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
Tournoël (seigneur de)
ventes de Justice
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53591/BCU_Factums_G2905.pdf
6d0a1a096ef54df33ec98aafdfd49e88
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Text
MEMOIRE.
�MEMOIRE
POUR
Jean D E B A S , meunier, habitant du lieu de
Saint-Genest ;
CONTRE
Le sieur N E IR O N -D E S A U LN A TS, proprié
taire habitant de la ville de Riom.
,
Dn
a s son d ernier m é m o ire intitulé
Résultat.... le sieu r
Neiron a glissé quelques pages relatives à la r é v o c a tio n
du c o m p r o m is , c ’e s t - à - d i r e ,
3 0 0 0 francs.
à la cause du billet de
S'il l'avoit fait po u r l'instruction de ses juges, il auroit
m an q u é son but. Mais sa tactique n’est p sa d e p arler
A
�toujours le langage de la vérité; il lui importe souvent
de la déguiser ou delà taire-, de se plaindre amèrement
de ses adversaires, lorsqu’il craint les reproches *, de les
dénoncer comme des imposteurs, lorsqu’il les trompe-, de
se fâcher bien haut pour qu’on ne les entende pas.
Il ne faut donc pas s’étonner de l’entendre crier au
v o le u r, accuser Jean Debas de supercherie, de mau
vaise f o i , d'en imposer à la justice et au public; impu
ter à l’arbitre une erreur grossière, un excès de pou
voir bien caractérisé ; dénoncer comme coupable de la
plus indécente partialité, parce qu’il n’a pas menti à sa
conscience , un expert qui mérite et possède la confiance
publique-, se plaindre enfin de Vidée peu avantageuse
qu’on a conçue.de son procès : tout cela est dans son rô le ,
et jamais rôle ne fut mieux rempli.
Mais peut-on se défendre d’un sentiment d’indignation,
Iorsqu’après avoir, à force d’artifices, réduit Jean Debas
aux plus dures extrémités , l’avoir plongé dans la misère,
ne trouvant plus rien à lui enlever, il ose encore lui en
vier jusqu’à l’intérêt que le public lui témoigne, et aux
charités qui le font vivre? Nouveau Protée, il.a eu l’art
d’échapper jusqu’ici aux plus légitimes poursuites: parviendroit-il encore à tromper ses juges? N on , n on , la
vérité triomphera de l’injustice!
Sans eau pour son moulin , sans pain pour sa fam ille,
consumé de misere et de chagrins, conduit enfin aux
portes du tombeau par une main perfide, l’infortuné
Debas réclame aujourd’hui la protection de la justice; il
l’obtiendra.
Et comment lui seroit-elle refusée p u isq u ’il ne depiandc
�l’ien qui ne soit rigoureusement juste *, puisque pour l’éta
blir , il n’a besoin ni d’une astuce qu’il ne sauroit em
ployer, ni même de ces moyens que le talent sait ména
ger avec adresse , dès qu’il n ’a rien à d ire, et qu’il lui
suffit du langage des faits ? Il est temps sans doute que la
justice et le p u b lic les co n n o issen t et les apprccient ,
mais ce n’est ni le lieu, ni l’occasion de tout dire; on se
retranchera dans ceux qui ont un rapport direct à la
cause actuelle, qui n’en est une que parce queDebasplaide
avec le sieur Neiron.
FAITS.
Jean Debas est propriétaire du moulin du B re u il,
qui existe depuis quatre siècles : placé près du ruisseau
de Saint-Gencst, il reçoit consequemment, depuis quatre
siècles, l’eau de ce ruisseau par un béai qui la détourne et
l’y conduit.
Ce béai, creusé entre diverses propriétés particulières,
a été enfermé depuis dans l’enclos du sieur Desaulnats,
form é, comme le dit fort bien l’expert G ailhe, de pièces
et de morceaux\ mais on a conservé soigneusement les
intérêts des propriétaires du moulin du Breuil , et des
moulins inférieurs, en prenant dans l’intérieur de l’enclos
des précautions pour que l’eau leur fut toujours trans
mise , et principalement en leur donnant une porte dont
Ie propriétaire du moulin du Breuil avoit la clef, et par
laquelle il entroità toute heure du jour et de la nuit dans
1 enclos du sieur N eiron, pour surveiller son b é a i, et y
diriger l’eau par des ouvrages, lorsqu’elle y rnanquoit. Ce
A 2
�( 4
)
droit lui étoit commun avec les propriétaires des mou
lins inférieurs et ceux d’un pré , dit du R evivre : la jouis-sance n’en avoit jamais été troublée.
Cette porte fut murée dans les premiers jours de plu
viôse an 11. L e 22 du même m ois, Debas intenta au sieur
Desaulnats une action possessoire.
L e sieur Neiron accourut; avec son ton de bonhomie
ordinaire , il se défendit de vouloir faire au meunier le
moindre tort ; il offrit de s’en remettre à la décision du
juge de paix.
Debas étoit sans défiance; il accepta. L e juge de paix
écrivit sur l’original d’exploit que les parties se départoient de l’instance, et le nommoient arbitre: il n’y eut
ni procès verbal, ni compromis.
D e long-temps le sieur Desaulnats n’eut le loisir d’ac
compagner le juge de paix sur les lieux ; l’action possessoire s’éteignit, et il ne se souvint plus alors des pouvoirs
qu’il n’avoit donnés que verbalement. On aperçut le
piège; mais il n’étoit plus temps; et avec la possession la
plus constante , Debas fut obligé de passer à une action
pétitoirc. L ’exploit fut donné le 9 pluviôse an 12,
Pendant ce temps le moulin avoit continué d’aller :
l’eau du ruisseauu de Saint-Genest lui avoit été continuel
lement transmise par son béai ordinaire : bientôt après
elle en fut detournée, et jetée dans un lit plus bas.
A lo rs, demande en réintégrande, sur laquelle le meuniei; succomba ; il fut réduit à suivre son action péti—
toire.
On proposa un compromis qui fut accepté. L e sieur
Neiron indiqua M . Redon, premier président, comme:
�/?<)
%
( 5 )
possédant toute sa confiance. Debas lui donna volontiers
la sienne, et ne voulut point d’autre arbitre.
Mais il avoit appris à se défier, et l’avoit, certes, bien
appris à ses dépens*, il voulut un compromis : il fit plus;
et craignant qu’avec le sieur Neiron cette précaution ne
fût pas suffisante, il exigea un dédit de 3000 fiancs à la
cliarge de celui qui révoquer oit les pouvoirs de l’arbitre.
T ou t cela fut convenu le 28 prairial an 12. M e. Bonville , notaire, fut le ministre de l’acte.
D e leur cô té, les propriétaires du pré du R e v iv re ,
privés de l’eau comme Jean D ebas, avoient demande
leur maintenue, et, plus lieureux, l’avoient obtenue par
deux jugemens par défaut , du juge de paix : le sieur
Desaulnats étoit condamné à la leur laisser, suivant leur
possession, tous les samedis, depuis midi jusqu’au coucher
du soleil,. entre Notre-Dam e de mars et celle de sep
tembre.
Ils s’empi’essèrent, en signifiant ces jugemens, de som
mer le sieur Neiron de les exécuter •, mais il eut encore
le talent d’obtenir de leur bêtise un consentement de
cumuler le pétitoire et le possessoire, et de faire d ili
gences pour faire statuer sur le tout, quoique le posses
soire fût jugé, sous l’offre qu’il voulut faire croire gra
tuite , de leur donner l’eau pendant douze sam edis,
tandis que le jugement là leur donnoit sans restriction.
Les simples ! ils crurent que le sieur Neiron laisseroit
juger le pétitoire quand on voudroit; ils pensèrent avoir
tout gagné , en obtenant son consentement d’exécuter,
pendant douze samedis, deux jugemens passés en force;
�( 6 )
de chose jugée : ils furent bientôt désabusés , et se jo i
gnirent à Debas pour l’arbitrage.
On voit dans le compromis, que les parties sont en
instance sur la privation de la p o r t e ;.........« que Debas
« étoit prêt à demander que le sieur Neiron fût tenu de
« rendre au ruisseau qui prend sa source dans son enclos,
« le môme cours qu’il avoit avant le 24 ventôse précé« d e n t, etc. »
Ces termes : Qui prend sa source dans son enclos, sont
glissés là fugitivem ent, et appartiennent plus à la rédaction
du notaire qu’à un aveu d’un fait, émané de Jean Debas:
la construction de la phrase l’annonce , et la suite le
prouve.
On voit en effet que bien loin d’accepter cet aveu
prétendu, pour le rendre irrévocable, le si-eur Neiron
dit en réponse : Q u 'il entend -protester contre toutes
les demandes et fa its ci-dessus. Et plus bas il ajoute
encore : Qutil renouvelle toutes ses protestations contre
toutes les demandes c i-d e s su s, tant dans le fa it que
dans le droit. D ’où il faut conclure au moins que le
sieur D e sa u lu a ts, bien loin de regarder ces expressions
comme l’aveu d’un fait, et de le rendre irrévocable en
l’acceptant, les a considérées lui-même comme des termes
indifférens, appartenans au style du notaire, et unique
ment destinés à rendre son idée.
C’est après cet exposé que les parties compromettent,
« pour mettre fin à ces contestations, ainsi que) toutes
« celles qui pourrnj,mt naître, et à tous les dommages« intérêts demandés, ou qui pourroient l’être...... pour
�( 7
«
«
ti
«
)
être jugées en rigueur de droit......... par M . Redon ,
premier président de la cour d’appel....... .., consen
tant qu’il s’adjoigne telles personnes qui lui conviendront. »
Quant à la peine de 3000 francs, elle ne fut point in
sérée dans le compromis •, mais pour mieux en assurer
l ’ e x é c u t i o n , il fut consenti deux billets de 3000 francs
chaque : l’un souscrit par le sieur Desaulnats-, l’autre, par
Jean Julien, pour Debas qui ne sait pas écrire. Ces deux
billets furent déposés entre les mains de M e. B o n ville,
sous l’unique condition de les remettre à l’une des parties,
dans le cas où les pouvoirs de l’arbitre seroient révoqués
par l’autre.
Après ce compromis, et une année d’absence de l’ar
bitre, le sieur Desaulnats employa deux moi’telles années
à élever des incidens, et à fournir six énormes m ém oires,
dont l’objet unique et constant fut de rendre inintelligi
ble la cause la plus, simple et la plus claire.
Dans ces mémoires, auxquels on se crut pendant quel
que temps obligé de répondre, la question relative à la
propriété de la grande source, élevée par D ebas, fut
constamment discutée par le sieur Desaulnats, sans faire
usage une seule fois de l’aveu prétendu porté au com
promis, ni d’aucune fin de non-recevoir ; il produisit au
contraire, devant l’arbitre, tous les titres qu’il crut ca
pables de démontrer sa propriété.
E n f in , le 29 juillet 1806, l’arbitre r e n d it u n ju g em en t
in te rlo c u to ire , par lequel il o rd o n n a to u t à la. fois u ne
enquete p o u r connoître la v é r ité de la possession p r e ten ue par Debas, et une vérification par e x p e r t s , dont
�C 8 )
l’un des principaux objets est de savoir si la grande source
de Saint-Genest naît dans l’enclos du sieur Desaulnats,
ou bien dans une enceinte particulière et indépendante
de l’enclos. L ’arbitre ne l’a pas rendu seul ; il étoit au
torisé par le compromis h s’adjoindre telles personnes qui
lui conviendraient; il a eu la délicate attention de s’ad
joindre un conseil : c’est ce qu’on voit dans le jugement
par ces termes usités : E u avis au conseil. Sans doute ce
conseil, qui n’est pas nom m é, a été bien choisi et bien
digne de l’être.
Ce jugem ent, rendu exécutoire par M. le président
du tribunal c iv il, a été signifié au sieur Desaulnats le
18 août. Les experts ont été respectivement nommés sans
aucunes réserves; le sieur Desaulnats a ensuite exécuté le
jugement dans tous les points de vérification : il a discuté
devant les experts, comme devant l’arbitre, la question
de propriété de la source, sans élever aucune espèce de
fin de non-recevoir contre D ebas, ni se faire aucune
réserve. Il a fourni aux experts, non-seulement les titres
qu’ il avoit produits devant l’ai'bitre, mais encore ceux
qu’il ne lui avoit pas présentés; et ce qui est remarquable,
c’est que de tous ces titres est sortie précisément la preuve
la plus complète que jamais la source n’avoit appartenu
au sieur Desaulnats 3 qu’il n’avoit jamais pu la posséder
un seul instant.
Bientôt après le dépôt du rapport des experts, qui ont
été d’accord sur le p la n , le nivellement, et Vapplication
de tous les titres, et divisés seulement sur quelques
inductions, le sieur Desaulnats a requis le transport de
l'arbitre; et la descente a eu lieu.le.samedi 20 décembre
dernier,
�'
•
A
( 9 )
dernier, plutôt sans doute pour ne rien refuser au sieur
Neiron,.que parce qu’elle pouvoit être utile. Elle étoit
achevée, et l’arbitre repartoit, lorsque le sieur Neiron
lui dit qu’on avoit surpris sa religion , en lui faisant or
donner la vérification d’un fait avoué dans le compromis*,
qu’il lui remettra le lendemain un mémoire pour le prou
ver; qu’il n’entend point être jugé sur cette question.
L ’arbitre lui répond qu’il lira attentivement ce mémoire,
aussitôt qu’il l’aura reçu.
Le dimanche 2 1 , le sieur Desaulnats lui fait remettre
(on ne dit pas par qui) ce .mémoire, dans le q u e l, pour
la première fois, il parle de l’aveu prétendu fait par
Debas dans le compromis; se plaint de ce que la ques
tion relative à la propriété de la source a été insérée dans
le jugement interlocutiore, et dit «qu’il ne doit pas être
« jugé sur cette question ; que vraisemblablement il ne
« le sera point; qu’il en a pour garant /’im partialité,
« la justice, qui président à toutes les décisions de M . le
« juge-arbitre, et sa délicatesse. »
Dans ce même m ém oire, il prend des conclusions
devant l’arbitre.
Il n’est pas hors de propos d’observer ici qu’en en
voyant ce mém oire, il osa faire proposer à l’arbitre de
se départir de la connoissance de l’aiFaire, à peine de
révocation : c’est lui qui l’a dit ; et ceux devant qui
^ 1 a dit savent si Debas en impose.
Quel talent prodigieux ! s’il eût réussi, il eût rempli
1111 triple but;
1
• De faire cesser l’arbitrage, et d’éviter le jugement
prochain de l’affaire ;
B
�( IO )
2°. D e s’exempter de la peine compromîssoire ;
3°. D e rejeter sur l’arbitre tout l’odieux de son pro
cédé ; et c’est toujours en quoi il brille.
On pense que la réponse de l’arbitre fut sèche. Ce
fut alors qu’il répondit qu’on lui proposoit une lâ cheté:
expression que le sieur Neiron a si indécemment et
maladroitement relevée dans son mémoire.
L e lendemain 22, il lui signifie, par le ministère de
M orand, huissier, « qu 'il révoque les pouvoirs qu’ il lui
« a donnés par le compromis; q u en conséquence, il
« ait à s’abstenir de la connoissance des contestations
« soumises à son arbitrage. » Et pour que l’arbitre ne
doutât pas des pouvoirs de l’huissier, la copie est écrite
de la main du sieur Neiron,
L e même jou r, il fait signifier un acte au greffe du
tribunal c iv il, par lequel, en dénonçant la révocation,
il fait défenses de recevoir le dépôt d’aucun jugement
arbitral.
Pourquoi ces excessives et insultantes précautions? Estce que par hasard les prétentions du sieur Neiron n’auroient pu s’accorder avec ïim p a rtia lité, la ju stic e , la
délicatesse du juge-arbitre, qu’il reconnodssoit encore la
veille?
Quoi qu il en soit, cette révocation fut promptement
co n n u e de Debas. P riv é , après trois ans d’espérance,
d’une décision q u il avoit le droit d’attendre; x’eplongé
dans les longueurs d’un procès à poursuivre en justice
réglée, il eut recours au seul remède, h l’ unique res
source qui lui rçstoit j pour avoir moyen de se remettre
en lice contre un redoutable adversaire * et le forcer
t.
�(11)
enfin à lui rendre le bien qu’il a ravi ; il reclama de
M e. Bonville la remise des deux billets.
Suivant la loi de son dépôt, M e. Bonville les lui livra,
après s’être assuré cliez l’arbitre de l’existence de la ré
vocation.
Le 5 janvier dernier, le sieur Desaulnats fut cité en
conciliation devant le juge de paix de l’E st, sur la demande
en payement de son billet; il y répondit par cinq ques
tions , et fit une scène indécente au juge de paix.
On s’attendoit à une foule de difficultés et d’incidens;
le sieur Desaulnats en est si fertile ! mais on étoit loin de
f •■
prévoir toutes les ressources de son imagination. Debas
ne savoit pas encore que le sieur Neiron avoit pu sc
faire contre lui une créance de 3000 f r . , en le privant
d une décision arbitrale, en révoquant le compromis.
Cependant Julien et lui reçurent, le 13 janvier, une
citation en conciliation devant le juge de paix de l’Oucst,
sur la demande du sieur Desaulnats , en payement de ces
3000 fr.
Dans cette citation, le sieur Desaulnats expose « que
« Jean Julien et Debas ont seuls encouru la peine con
te ven u e, en cas de refus de ,S0 soumettre au jugement
« que rendrait l’arbitre, pour avoir d it, après le com« promis, le contraire de ce qu’ils avoient dit avant;
« savoir, etc............ que les conséquences qui en pouvoient résulter contre l u i , s’il ne se fût pas opposé à
ce que 1 arbitre en fît un des objets de son jugementy
°nt mis dans la nécessité de révoquer les pouvoirs
qu il lui avait donnés - que cette révocation ayant été
nécessitée par le fait desdits Julien et D ebas, c’est la
B 2
�( 12 )
« même chose que s’ils Pavaient révoqué eux-mêmes ,
« et par Ui ils ont encouru la peine du dédit. »
. Debas et Julien, qui avoient souscrit le billet, conçu
rent de la méfiance en recevant une citation de ce genre;
Debas étoit d’ailleurs en trop mauvais état pour faire le
voyage ; ils donnèrent de concert une procuration , sans
autre pouvoir que celui de déclarer qu’ils n’entendoient
pas se concilier.
A lo rs, grand bruit à l’audience de conciliation. L e sieur
Desaulnats requiert la comparution des parties en per
sonne ; le juge de paix déclare qu’il y est personnellement
intéressé, parce qu’on a voulu le récuser ( quoique la
procuration n’en dise pas un mot )-, il remet la concilia
tion de huitaine, et ordonne que les cités y comparaî
tront en personne.
A la huitaine personne ne parut ; la loi n’exige nulle
part qu’on comparoisse en personne, ni qu’on se concilie
deux fo is, et ne donne pas au médiateur le pouvoir d’y
contraindre.
C ep en d an t Debas assigna le sieur Neiron ; e t, dans son
e x p l o it , il accepta les aveux et reconnoissances faites par
le sieur Desaulnats, dans sa citation du 13 janvier, qu’il
avoit consenti le billet, et que la peine compromissoire
étoit due par celui qui avoit révoqué le compromis.
D epuis, le sieur Desaulnats a fourni des. défenses qu’on
ne lui demandoit pas -, il a obtenu un jugement par défaut
qui joint les deux demandes, et partout il reconnoît encore
que les 3000 fr. sont dus par celui qui a révoqué le com
promis et trompé Vautre.
C’est en cet état que la cause se présente.
�( *3 )
A u premier aperçu-, on est tenté de demander où est la
question ; et en eiï'et il n’y en a pas. L ’esp rit le plus simple
sait dire que la peine est due par le sieur Desaulnats ,
parce qu’il a révoqué les pouvoirs de tarbitre • qu’il l’a
d oit, parce que le d é p o s ita ir e , su ivan t la loi de son dépôt,
dont on n’a pas le droit de lui demander com pte, a remis
les deux billets à Debas *, qu’ainsi il est démontré que
telle étoit la condition que les parties lui avoient prescrite.
Mais ce n’est pas là le compte du sieur Neiron:, il con
vient qu’il a révoqué, mais il prétend ne pas devoir la
peine. Vous m’avez trom pé, dit-il à D ebas, et vous avez
surpris la religion de lai-bitre. Vous avez, par super
cherie , mis en question ce qui étoit avoué par vousmême ; et l’arbitre, plutôt que de se renfermer dans les
termes de sa mission, et au mépris du compromis qu’il
n’a pas voulu lire , a co m m is un e x cès de pouvoir eu
adoptant ce système , et en soumettant à la vérification
d’experts, à mon insçu, un point de fait constant et reconnu
par le compromis.
De là , de cette erreur grossière, de cet excès de pou
voir de l’arbitre, s’écrie le sieur Neiron ( car c’est ainsi
qu il s’est exprimé dans ses éci'its , ou à l’audience par
1 organe de son avoue )j de là résultoit nécessairement la
perte de mon procès. J ’ai donc été forcé à la révocation;
elle est donc de votre fait plutôt que du mien : je ne dois
donc pas la peine. C’est là dans toute sa force l’argument,
8eul argument du sieur Neiron.
S il en étoit ainsi ; si Debas eût usé de supercherie,
01 ltre ^ excès de pouvoir ; s’il en eût résulté un dom-
�( i4 )
mage pour le sieur Desaulnats, notamment la perte de
son procès ; si enfin le seul remède à ce mal eût été la
révocation, on convient facilement qu’il auroit eu un
prétexte.
' Il s’agit donc uniquement d’exam iner,
i °. S i, à supposer que le sieur Desaulnats ait été trompé,
comme il le prétend, sa révocation seroit légitime dans
le droit
2°. Si dans le fait il y a eu supercherie, excès de pou
voir qui eût compromis ses intérêts.
Si le sieur Neiron alloit jusqu’à prétendre que la peine
compromissoire n’est pas due, qu’elle n’est que commi
natoire , on n’auroit besoin , pour lui répondre , ni des
anciennes ordonnances sur les arbitres , ni de la jurispru
dence des arrêts, ni de la doctrine des auteurs, qui l’auroient bientôt confondu ; il suffiroit de lui opposer cet
éternel principe, si fortement exprimé dans le Gode civil,
que toutes les conventions qui ne sont pas contraires aux
bonnes mœurs doivent être rigoureusement et littérale?*
ment e x é cu té e s , et de l’opposer lui-même à sa prétention,.
Rien de plus positif en effet que les dispositions du
Code c iv il, soit sur les conventions en gén éral, soit sui
tes cas particuliers. Arrêtons-nous à ces dernières.
L ’article i IÔ2 s’exprime ainsi : « Lorsque la convention
« porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une
« certaine somme, à titre de dommages-intérêts , il ne
« peut être alloué à l’autre partie une somme n i plus
« forte n i moindre.
E t c’est après cette disposition, que l’article 1 175 ajoute:
�( i5 )
« Toute condition doit être accomplie de la manière
« que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu
« qu’elle le fût. »
O r , il est reconnu, d’une part, que les billets sont une
peine compromissoire; conséquemment une condition du
compromis.
-, E t il est constant, de l’autre, que les parties ont voulu
et entendu qu’elle fût exécutée intégralement, puisqu’au
lieu de l’insérer dans le com promis, elleâ en ont con
senti des billets causés valeur reçue, et qu’il suffisoit alors
à Debas, sans même qu’on pût l’accuser de mauvaise foi,
de présenter au sieur Neiron sa signature, et de lui dire:
Je n’ai p as. autre chose à vous opposer, pas d’autre
explication à vous donner, que votre écriture et votre
billet.
Enfin le sieür Desaulnats n’a-t-il pas dit dans tous les
actes du procès « que Debas a nécessité par son fait la
« révocation ; que c’est la même chose que s’il avoit
« révoqué lui-même ; et par là il a encouru la peine
« du dédit? » Ailleurs : « Que D ebas a encouru la peine
« compromissoire ? » Ailleurs encore : « Qu’il a été sous« çrit deux billets de trois mille livres ch aq u e, causés
« en cas de révocation de Varbitre, pour être remis à
« la partie qu i auroit été trompée par Vautre ; et que
K Debas, par sa supercherie, , . . . a encouru la peine? »
a-t-il pas enfin demandé lui-mêm e, coi^tre Debas, une
condamnation de trois mille livres, toujours pour1la peine
convenue ?
H y a donc une peine convenue ,* elle est donc irrévoca ement de trois mille livres ; le sieur Neiron seroit
�( 16 )
donc non recevable k prétendre le contra ire; il ne s’agit
donc enfin que de juger une simple question de fait, de
savoir de quel côté est la supercherie, quelle est celle des
parties qui a trompé Vautre. O r, jamais fait ne fut plus
facile à vérifier; jamais il n’y eut de vérité plus claire et
plus évidente que les mensonges du sieur Neiron.
C’est ce qu’on verra bientôt. Mais pour achever d’écarter d’abord ce qui peut etre indépendant du fait, sup
posons-le établi , et voyons quels en eussent été les
effets, les conséquences.
Que dit le sieur Desaulnats ?
Que la révocation a été nécessitée ,* qu’elle étoit son
seul remède; qu’il a été fo r c é d’y recourir.
Il
est écrit dans le Gode judiciaire, dans les anciennes
ordonnances, dans les lois même des Romains, que le
sieur Neiron a citées, que les arbitres ne peuvent rien
faire ni juger hors des termes du compromis.
Toutes ces lois, dont l’article 1028 du Code de pro
cédure n’est que le résumé , prononcent la nullité des
ju g em en s par lesquels les arbitres auroient prononcé
hors des termes du compromis ou sur choses non de
mandées. Elles permettent aux parties de la demander
ét de la faire prononcer.
D ’où ilfaut conclui’e, sans contredit,qu’en ouvrant cette
v o ie , et en n’ouvrant que cette vo ie, la loi avoit réservé
au sieur Neiron un remède pour le mal dont il se plain t,
et ne lui avoit conséquemment pas permis de trahir la
co n fia n ce de son adversaire, et de faire une insulte pu
blique à son juge, avant de savoir ce qu’il jugeroit, et sur
quoi il jugero|t.
A in si,
�( *7 )
A in s i, à supposer le mal existant, il n’étoit pas sans
remède. La révocation n’étoit donc ni fo rcé e ni néces
saire : elle n’étoit donc pas légitime sous ce point de vue.
Mais le sieur Neiron avoil-il dans le fait éprouvé, ou
de voit-il nécessairement éprouver quelque tort du juge
ment de l’arbitre ? Il est encore facile de démontrer
que non.
Qu’avoit jugé1 ^arbitré ait sujet de la grande source?
rien. Qu’avoit-il à 'juger sur ce m êm e'objet? rien. Enfin,
que devoit-il juger ? personne n’en sait rien.
Les parties avoient compromis sur plusieurs chefs de
demande , dont l’unique objet étoit de faire rendre à
Debas sa porte, son b é a i, et l’eau de son moulin. Il n’a
jamais demandé , i l rne demande encore aujourd’hui rien
autre chose.
Pour parvenir à connoître les droits des parties , l’ar
bitre non-seulement avoit le d ro it, mais étoit strictement
obligé de prendre tons les éclaircissemens secondaires
qu’il pouvoit se procurer ; il n’avoit même pas besoin
rigoureusement de conclusions précises des parties à cet
égard.
Debas demande la vérification d’un point de fait : l’ar
bitre croit ce fait instructif; il ordonne la vérification
avant fa ire d r o it, et sans préjudice des fins. Ce n’est
la qu’une instruction , qu’un interlocutoire dont le juge
pouvoit s’écarter, même de son propre mouvement, dans
s°n jugement définitif.
Sleuv Desaiilnnts avoit-il à s’en plaindre? Il pouvoit
ne pas 1 exécuter, se faire des réserves ? requérir de l’arître qu il s abstînt' de juger cette question en définitif :
C
�( x8 )
l’arbitre se seroit sans doute empressé d’accéder à ses
réquisitions, s’il l’eût dû. L e sieur Desaulnats l’a reconnu
lui-même dans le mémoire qu’il lui avoit annoncé le 20
décembre, qu’il lui fit remettre le 21 , veille de la révo
cation, et dans le q u el, entraîné par la foi'ce de la vérité,
il vantoit si fort Vimpartialité, la ju stice, la délicatesse
du juge-arbitre.
Il
n’y avoit donc rien de jugé -, mais il n’y avoit de plus
rien à juger sur la propriété de la grande source. L e juge
ment définitif ne pouvoit priver le sieur Neiron de la
propriété de cette source pour l’adjuger à D ebas, qui n’y
a jamais prétendu, et qui n’a réclamé que sa prise d’eau :
tout nu plus le juge eût-il pu faire un m otif de son juge
m ent, de ce que le sieur Neiron n’en a pas la propriété,
si ce point de fait eût été démontré à ses yeux : c’étoit-le
pis aller. O r, en supposant que l’arbitre l’eût fait ainsi,
ce que personne ne pouvoit savoir, et ce que le sieur
Neiron pouvoit facilement em pêcher, si la question étoit
indue , il n’y auroit eu dans le fait ni un tort ré e l, ni un
motif légitime de révocation sous ce second rapport.
E n fin , et c’est ici qu’il faut achever de confondre le
sieur N eiron, toujours en lui opposant des faits, ses pro
pices faits, qu’on suppose, si l’on v e u t, que le mal pré
tendu existant eut été sans rem ède, qu’il y eût eu même
un mal réel, inévitable, et déjà résultant du jugement
interlocutoire; qu on suppose tout ce qu’on voudra ; qu’on
aille même jusqu’à dire que le sieur Desaulnats étoit à la
veille de voir nécessairement juger que la grande source
de Saint-Genest n’etoit pas,sa propriété,, il resteroit ù
examiner si réellement c’est par supercherie, erreur,
�( 19 )
excès de pouvoir, et à son in sçu , que la vérification de
ce point de fait a été ordonnée.
« Ces questions étant hors du compromis, s’écrie le
« sieur N eiron, page 14 de son résultat, elles ne de voient
« pas être soumises à l’examen des experts. Comment se
« sont-elles glissées dansle jugement interlocutoire? Il ne
« paroît pas que la vérification en ait été demandee. M ais
« ce qui n est pas d ou teu x, c’est que par les conclu« siojis relatées daiis le jugem ent, et par la signification
« qui m’a été faite par C la v e l, huissier , il ny
y en a pas
« qui tendissent à fa ir e vérifier si les eaux en ques« tion naissent dans mon enclos ou dans une enceinte
« indépendante, »
Eh bien! ouvrons le jugement; voyons les conclusions
qui y sont relatées , et ce jugement lui-même va dire au
sieur Neiron , mentiris imp u dent iss im è ,* à qui ? à la
justice.
D ’après les qualités et l’exposé des faits, il est dit :
« Debas et consorts nous ont répété ce qu’ils avoient dit
« devant le juge de paix , ou au tribunal c iv il, etc.
« L e sieur Desaulnats, de son c ô té , nous a d it .........
« que des sources abondantes naissent dans son enclos,
« dont la plus forte , dite la source de S ain t-G en est,
« fournit dès son origine aux fontaines de la ville de
« Riom , et au jeu du moulin de l u i , Desaulnats, etc.
cc II conclut au débouté de toutes les demandes péti« toires, etc.
« Debas et consorts ont répondu qu’ils désavouent
« formellement que la plus fo r te des sources, celle du
« ruisseau de Saint-G enest prenne s a naissance dans
C 2
,
�(
20
)
« l’enclos du sieur Desaulnats ; que le contraire est
« évidemment p ro u vé, etc. »
Ils prennent ensuite leurs conclusions principales, telles
qu’elles avoient été signifiées au sieur Neiron ; puis ils
ajoutent :
« P o u r parvenir àVadjudication de ces conclusions,
« ils demandent d’être autorisés à p ro u ver, etc. ( C ’est
« une preuve de possession de la porte et de leur prise
« d’eau, dont ils articulent les faits.) Ils ont demandé aussi^
« que pour plus grand éclaircissem ent, si nous le ju
ta geons nécessaire, nous ordonnassions une vérification
« des lieux par experts, à Veffet de constater si la source
« de Saint-Genest ne naît pas dans une enceinte par« ticulière et indépendante de Venclos ; s’il n’y a pas deux
« écussons de la maison de Lugbeac sur le regard ou
r chapelle du fond; et s’il n?y a pas une autre chapelle
« ou regard en avant, appartenant à la ville de Riom. a
Suit une série de détails sur le même objet«
V oilà sans doute la question posée, sans détour ni équi
voque , et de manière à ce que le sieur Neiron ne s’y mé
prenne pas. Cette question, qui n’est ni une extension de
demandes, ni un nouveau chef de conclusions , mais
seulement un éclarçissement, un moyen de parvenir à
ladjudication des conclusions qu’on propose, et seule
ment dans le cas ou Varbitre le jugera nécessaire.
Et cependant on a osé dire et imprimer quedans les
conclusions relatées dans le jugem ent, il n y en a voit
pas q u i tendissent à ja ir e vérifier si les eaux en ques
tion naissent dans l’enclos. No semble-t-il pas qu’on se
fait un jeu d’insulter tout à la fois à. lu justice, pour qui
�C st )
l’on écrit, et à son chef, qu’on avoit indiqué et choisi pour
arbitre, peut-être et vraisemblablement, afin de priver
Jean Debas de l’avoir pour juge?
Mais continuons , et voyons si l’arbitre a ordonné cet
éclaircissement, cette vérification , sans la participation,
et à. l’insçu du sieur Neiron ; car on le diroit encore a
l ’entendre. L e jugement ajoute immédiatement :
« Le sieur Neiron, au contraire, s’est opposé à la preuve
« offerte par Debas; soutenant qu’on ne pouvoit ad« mettre une preuve aussi dangereuse..............................
« Q u'à Tégard de Vexpérience demandée , c était une
« profrosition aussi raisonnable que tardive, et à la« quelle il s’étoit toujours offert; seulement il désireroit,
« pour éviter les incidens, que nous nommassions nous*« mêmes les experts, et que nous assistassions, s’il étoit pos*
« s ib l e , à-leurs o p éra tio n s. E n co n s é q u e n c e , il a conclu
« à ce que, sans nous arrêter à aucune autre demande in« terlocutoire formée ou à former par Debas et con« sorts, nous ordonnions, avant faire droit définitif aux
« parties , que des experts par nous exclusivement
« choisis visiteront les lieux contentieux, et y feront
« l’application du bail à cens de 1766, et de ses confins,
« même en notre présence, si nous l’approuvons. »
L e sieur Neiron dira-t-il encore qu’il n’a pas connu la
demande en vérification? qu’il ne l’a pas connue telle
qu elle a été formée ? Mais poursuivons ; car il semble
craindre ensuite de n’avoir pas donné au juge des pou
voirs assez étendus, parce qu’il n’a parlé que de l’appli
cation du bail de 1766, sans cependant faire la moindre
�réclamation sur les autres vérifications demandées par
D ebas, ni faire mine de s’y opposer. L e jugement continue :
« Depuis, et le 13 de ce mois de juillet, le sieur Desaul« nats craignant les dangers d’une expertise qui se feroit
« hors noire présence, et sous des influences étrangères,
« s’autorisant du titre 21 de l’ordonnancp de 1667 , et
.« de la clause du compromis qui nous permet de nous
« adjoindre telles personnes qui nous conviendront, est
« venu nous dire qu’il demandoit expressément que nous« mêmes vérifiassions les lieux en question ; que nous
« y jîs s io n s commencer, compléter et rédiger en notre
« présence, par telles personnes de notre choix qu il
« appartiendrait, toutes les applications de titres , et
« autres opérations qu’ ilnous plairoit ordonner; il nous
« a même dit qu’il protestoit et avoit toujours entendu
« protester d’infraction au compromis contre tout tràns« port d’experts ou gens à ce connoissant, s i ce n’ étoit
« sous nos y e u x , notre surveillance , et notre p artiti
on pation immédiate. »
Il
co n se n ta it done à tout transport d'experts et gens
à ce connoissant ; à toutes les applications de titres et
autres opérations q u il plairoit à Varbitre ordonner,
sous la seule condition que ce seroit sous ses y e u x , et
avec sa participation immédiate. Lisons encore :
« Mais il est revenu le d ix-septièm e, nous déclarer
« qu’il se departoit quant à présent des réquisitions et
« protestations ci-dessus, relatives à la demande de notre
« transport sur les lie u x , se réservant de faix-e la même
« demande avant le jugement définitif. »
�( 23 )
« En cet état, il s’agit de savoir, etc.»
On le demande; quand bien même Debas n’auroit pas
conclu à la vérification du point de fait dont il s’a g it,
l’arbitre n’auroit-il pas été autorisé à l’ordonner de luimême , pour é c la ir e r s a r e lig io n ? ce pouvoir ne faisoitil pas partie nécessaire de sa mission ? n y avoit-il | pas
d’ailleurs un consentement formel ?
Mais puisque les deux parties y avoient si positivement
conclu l’une et l’autre, l’arbitre nommé pour juger en
rigueur de droit, non-seulement les contestations expli
quées au compromis, mais encore toutes celles qui pour
raient naître, pouvoit-il se dispenser de satisfaire les par
ties, et d’interloquer sur ce point? le pouvoit-il surtout
sans s’exposer à un reproche que le sieur Neiron n’au
roit pas manqué de lui faire? a-t-il fait, a-t-il pu faii’e en
cela quelque tort à l’une ou à l’autre ? a-t-il excédé ses
pouvoirs? Quelle est donc la partie qui a usé de super
cherie , qui a trompé Cautre, qui en impose à la justice?
On se tait : il seroit impossible, en se renfermant le
plus strictement possible dans son sujet, de faire une
réflexion qui ne fût pas une injure, qui ne portât l’em
preinte d’une juste indignation. Il faut encore ajouter
quelques faits.
Si le sieur Desaulnats avoit eu quelque sujet de plainte
contre le jugement interlocutoire, et le narré de ce juge
ment , il l’auroit fait connoître, sans doute, loi*sque ce
jugement a été signifié, et avant de l’exécuter : co m m en t
s
conduit sur ce dernier chapitre ?
on-seulement il a exécuté le jugement interlocutoire
�(H )
sans se plaindre ni de sa rédaction ni de ses dispositions’,
non-seulement il s’est abstenu d’opposer comme fin de nonrecevoir les expressions du compromis , dans lesquelles
il a cru depuis pouvoir trouver un aveu; mais il a été
le premier à fournir des titres, des documens relatifs à
la question de p ropriété, toujours sans aucune réserve
ni restriction ; mais encore on voit dans une réquisition
qu’il fit aux experts, après leur visite terminée, des ex
pressions bien précieuses.
Après leur avoir demandé diverses vérifications que
n’ordonnoit pas le jugement, il: ajoute : « D ’ailleurs, je
« n’ai fait aucunes réquisitions à M M . les experts, n i
« relativement à l'a source qu i naît sous un rocher
« dans mon ja r d in , à la> tête de ladite, vergnière ( c’est
et celle de la pom pe), n i relativement aux autres moin« dres sources qu i se montrent dans ladite vergnière;
« attendu que la propriété desdites sources, et le droit
cc d’en iiser à ma volonté, n’ont point été mis en ques.« tion , ni dans le compromis qui énonce les questions
« ù juger, n i dans le jugement interlocutoire qui a
« suivi• »
Faut-il une reconnoissance plus formelle que les ques
tions qui ne sont pas énoncées dans le compromis, l’ont
été régulièrement dans le jugement interlocutoire qui a
suivi ? un aveu plus positif que le sieur Neiron a volon
tairement exécuté cette partie de l’interlocutoire?
Enfin il nous apprend lui-meme, dans son résultat,
pourquoi il l’a exécutée; car il faut toujours que le petit
bout cCoreille se montre. C’est lui qui parle, pag. 9.
« Ou
�C *5 )
« On me conseilla d’attendre Je ré su lta t de l’exper« tise, qui devoit, disoit-on, résoudre en m a ju v e u r la
« question. »
Apprenez-nous, sieur D e s a u ln a ts , co m m e n t vous n étiez
pas obligé d’atten d re le ré su lta t de l’expertise, et de vous
y so u m e ttre , quel qu’il fut, puisque vous comptiez vous
en servir, dans le cas où il seroit en votre faveur ?
Ce n’est donc que parce q u e, grâces à vos titres, les
deux experts ont décidé la question contre vous, que vous
avez cru n’être plus obligé de vous soumettre au résultat
de l’expertise.
Ou bien, si le rapport de Caillie étoit si fort concluant;
si celui de Legay étoit si partial et si absurde; si dès-lors
le résultat de l’expei'tise étoit en votre f a v e u r , ce qui
devoit faire cesser vos prétendues craintes, vous avez donc
révoqué l’arbitre sans intérêt, sans m otif, et pour le seul
plaisir de lui faire une insulte ?
Et pourquoi, après le rapport d’experts exécuté et
signifié, avoir, -par une requête , demandé le transport
de l’arbitre pour achever la vérification, si réellement
il y avoit eu excès de pouvoir à l’ordonner?
C’en est trop. On voit que quand on réduiroit la cause
à ce seul point de fa it, en écartant même les moyens pré
liminaires que Debas oppose avec tant d’avantage, le sieur
Neiion n’en seroit pas plus avancé : la cause alors se réunoit, comme il le dit, à la simple question de fait, de
savoir quelle est celle des parties qui a trompé Vautre ,
et us de supercherie. Mais la question n’est pas difficile à
résoudre. Debas n’ajoutera rien aux faits qu’il vient de
�(26)
tracer: tout cela parle, et parle éloquemment. Il ne ré
pondra même rien à la ridicule demande, à la fausse at
taque du sieur Neiron; il croit avoir établi la sienne,
justifié sa conduite et le jugement de l’arbitre, s’il pouvoit en être besoin : il laisse à la justice le soin de le
venger, et au public à décider quel est le fourbe.
P a r conseil, V I S S A C , avocat.
R O U H ER,
avoué.
A RlOM, de l'imprimerie de Landriot,. seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Mars 1807.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Debas, Jean. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Rouher
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Debas, meunier, habitant du lieu de Saint-Genest ; contre le sieur Neiron-Desaulnats, propriétaire, habitant de la ville de Riom.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1804-1807
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2905
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
BCU_Factums_G2908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53591/BCU_Factums_G2905.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53564/BCU_Factums_G2808.pdf
e78057cd91ac6dc12e55a584f2becfb4
PDF Text
Text
YH. 4 c
t
¿y
CONSULTATIONS .
POUR
JEAN-JAPTISTE CHEVALIER ET AUTRES,
APPELANS D’UN JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE RIOM ;
CONTRE
‘T
GASPARD
4
SE R V O LLE ,
INTIMÉ.
L e Conseil soussigné, qui a lu 1° un contrat de mariage du 2 5 pluviôse
an 6; 2° un acte de cession de droits successifs, du 2 3 décembre 1807;
3° un mémoire à consulter, dans lequel est relaté un jugement rendu le
27 novembre 1854 par le tribunal de Riom;
Est d’avis des résolutions suivantes :
Un sieur Ussel avait eu deux enfans, Etienne et Madelaine.
Etienne est décédé célibataire, le 14 novembre 1807.
Madelaine s’est mariée à Blaize Servolle, et est décédée avant son frère,
le 2 frimaire an 10 (2 3 novembre 1801).
Au nombre des enfans issus du mariage de Madelaine Ussel et Blaize
Servolle, il suffit de remarquer Gaspard Servolle et Jacqueline, qui a épousé
Henri Chevalier.
C est le contrat de mariage des époux Chevalier qui renferme la clause
litigieuse, et dont l’interprétation est demandée au conseil.
Ce contrat est à la date du 2 5 pluviôse an 6 . Les père et mère de la
�;
\
( ^ )
future lui constituent un trousseau évalué i 5o fr., plus la somme de iooo fr.
Ensuite vient la clause que l’on va transcrire littéralement.
« Il est convenu entre les parties que, dans le cas où le citoyen Etienne
« Ussel, ci-devant notaire à Riom , viendrait à décéder avant Madelaine
» Ussel, mère de la future, héritière de droit dudit Ussel, son frère, ladite
n Jacqueline Servolle prendra dans la succession dudit Etienne Ussel, dès le .
» moment du décès de ce dernier, la portion qui lui reviendrait, si ladite
» Madelaine Ussel était morte avant son frère, laquelle portion lui sortira
» nature de bien dotal, et à cet effet, ladite Madelaine Ussel, autorisée de
» son m ari, constitue à la future le droit de succéder audit Etienne Ussel
» pour la portion ci-dessus déterminée. »
Le cas prévu de la survivance de Madelaine Ussel à son frère Etienne ne
s’est pas réalisé; au contraire, c’est Madelaine qui est décédée six ans avant
son frère.
Le 25 décembre 1807, cinq semaines environ après le décès d’Etienne
Ussel, Jacqueline Servolle, stipulant comme maîtresse de ses biens adventifs, et Henri Chevalier, son m ari, qui l’autorise, stipulant en son nom
personnel, et encore solidairement l’un pour l’autre, cèdent à Gaspard
Servolle, leur frère et beau-frère, tous les droits appartenant à ladite Jac
queline Servolle dans la succession cchue d’Etienne Ussel.
Il paraît qu’après le décès de Jacqueline Servolle, ses enfans ont de
mandé la nullité de la cession du
décembre 1807, sur Ie m otif que les
droits cédés étaient dotaux à ladite Jacqueline.
Cette prétention a été repoussée par le jugement du 27 décembre i<85/j.
Les juges ont considéré: i° que le contrat de mariage de Jacqueline Ser-*
voile, renfermant une constitution particulière de dot, il s’ensuivait, aux
termes de la Coutume d’Auvergne, que le surplus de scs biens était paraphernaux; 20 que la stipulation de dotalité faite dans le même contrat ne
pouvait afi'ectcr la part de Jacqueline dans la sucession d’Eticnne Ussel
qu'autant que cette part lui serait advenue en vertu de la convention, et
du vivant de sa mère, par le prédécès d’Elicnnc Ussel; qu’au contraire, la
dotalité cessait si Jacqueline était appelée à recueillir cette portion directe
ment cl jure suo par le prédécès de sa m ère; 3° qu’en fait, c’était dans cette
dernière position que s’était trouvée placée Jacqueline Servolle. ,
Cette interprétation peut, au premier aperçu, paraître assez conforme à
la lettre de la clause du contrat de mariage; mais, à coup sûr, elle est con-
�5
}
traire à son esprit, et elle détruit la véritable pensée des parties contrac
tantes.
En effet, que voulaient les parties?
Admettre Jacqueline Servolle, en cas de prédécès d’Etienne U ssel, à
prendre dans sa succession, malgré la survie de Madelaine Ussel., héritière
en première ligne, la part que naturellement ladite Jacqueline n’aurait dû
recueillir que dans la succession de sa mère.
Voilà le but de la clause, voilà le m otif de la prévision du prédécès
d’Etienne Ussel.
Dans celte même clause, il est vrai, par une phrase incidente, la dotalité
de la part éventuelle de Jacqueline est stipulée, mais cette dotalité est une
charge réelle qui affecte cette part éventuelle; on ne saurait donc la faire par
ticiper à la condition de la clause sans se faire illusion. En effet, celle dota
lité grève et suit la part de Jacqueline, sans distinction d’origine, sans qu'il
soit besoin d’examiner si c’est p a rle prédécès d’Etienne Ussel, et en vertu
de la convention, ou par le prédècès de Madelaine U ssel, et en vertu de la
que, celte part arrive dans les mains de Jacqueline.
On conçoit la prévision du prédécès d’Etienne Ussel pour attribuer, dans
ce cas, à Jacqueline un droit qu’elle n’aurait pas eu sans convention for
melle : on ne conçoit pas l’influence de ce même prédécès sur la stipulation
de la dotalilé.
(
Ces deux modes de succession conventionnelle ou légale sont parallèles et
n altèrent en rien la dotalité.
La pensée des parties s’est portée sur la dotalité en elle-même; et quoique
la stipulation soit jetée au milieu d’une clause hypothétique, on n’en doit pas
moins reconnaître que cette dotalilé est pleine, entière, complète, absolue
et non incertaine, subordonnée, accidentelle. ,
Daprès ces réflexions, le conseil est d’avis que le jugement du tribunal
civil de Riom doit être infirmé.
Délibéré à Clermont-Ferrand, le 9 février >836 .
1*1». BAYLE.
II. CONCIION.
V ERD IER-LA TO U R,
av. j . sup.
�L t e Conseil soussigné,
Vu un contrat de mariage du a 5 pluviôse an 6 , une cession du a 5 oc
tobre 1807, et un jugem ent du 27 novembre 1854 ,
*
Estime que les biens que Jacqueline Servolle a receuillis, comme prove
nant d'Etienne Ussel, sont dotaux, et que ces biens n’ont pas cessé detre
soumis au régime dotal, par le fait que Jacqueline Servolle, au lieu de les
prendre dans la succession d’Etienne Ussel, les aurait recueillis dans celle de
Madelaine Ussel, qui avait survécu et succédé à son frère.
Il faut connaître les faits qui font naître la difficulté.
Le contrat de mariage de Henri Chevalier et de Jacqueline Servolle est
sous la date du 25 pluviôse an 6; il contient, en faveur de la fu ture, consti
tution d’un trousseau de i 5 o fr. et d’une dot de 1000 fr.; mais, comme cette
dot n’était pas suffisante, on voulut l’augmenter d’une portion des biens
qui pourraient advenir à la mère de la future ou à elle-même.
Il existait, à Riom, un sieur Etienne Ussel, ci-devant notaire, dont Made
laine Ussel était héritière de droit. Madelaine était plus jeune que son frère,
e t, prévoyant qu’elle pourrait succéder à ce dernier, elle voulut que, ce cas
arrivant, Jacqueline sa fille prît dans la succession d’Etienne la portion qui
pourrait lui revenir; en conséquence, une stipulation à cet égard fut con
signée au contrat, en ces termes :
« Convenu entre les parties, que dans le cas où Etienne Ussel... viendrait
» à déccder avant Madelaine Ussel, mère de la future, héritière de droit
h dudit Ussel, son frère, ladite Jacqueline Servolle p ren d ra , dans la suc» cession dudit Etienne Ussel, dès le moment du décès de ce dernier, la
« portion qui lui reviendrait, si ladite Madelaine Ussel était morte avant
» son frère; laquelle portion lui sortira nature de bien dotal ; et, à cet effet,
» ladite Madelaine Ussel, autorisée de son m ari, constitue à la future le
>1 droit de succéder audit Etienne Ussel, pour la portion ci-dessus déter» minée. »
Contrairement à la prévision de cette clause , Etienne Ussel a survécu ù
Madelaine, sa sœur; de manière que c’est dans la succession d’Etienne
m êm e, et junp. suo, que Jacqueline a rcceuilli les biens qui font aujourd'hui
l’objet de la difficulté.
I>e a 5 octobre 1807, Jacqueline Servolle, agissant comme maîtresse de
�(5 )
ses biens adventifs, et autorisée de son m ari, céda à Gaspard Servolle, son
frère, ses droits dans la succession d’Etienne Ussel, leur oncle.
Les enfans de Jacqueline Servolle, se fondant sur ce que ces droits étaient
dotaux à leur mère, on t, suivant exploits des 4 et 5 juillet 1 834 » formé la
demande en nullité de cette cession.
Un jugem ent du 27 novembre suivant, se fondant :
i° Sur le principe que lorsqu’une dot particulière a été constituée dans
le contrat, il 11’y a de dotal que ce qui est compris dans cette constitution ;
20 Que la clause du contrat ne constitue comme dotale, à la future, la
portion des biens provenus d’Etienne Ussel, que si Madelaine Ussel avait
survécu à son frère; mais qu’il en doit être autrement si la future vient jure
suo à la succession de son oncle ;
3° Que ce cas étant arrivé, l a . c a u s e de la dotalité est devenue illusoire.
Déclare la demande non recevable.
C’est dans cette position qu’il s’agit de justifier l’opinion que le conseil a
émise en commençant, en déterminant le sens et les effets de la clause du
contrat de mariage, et en appréciant les motifs du jugement qui l’a dépouillé
du caractère de dotalité qui lui est inhérent.
Il faut d’abord poser quelques principes :
Pour qu’il y ait constitution de dot, on n’exige point des expressions sa
cramentelles; elles peuvent être suppléées par des équivalens; ainsi, en pareille
matière, c’est l’esprit de l’acte qu’il faut consulter et interpréter suivant l’in
tention des parties, bien plutôt qu’une lettre trompeuse q u i, quelquefois, par
la place qu’elle occupe dans l’acte, peut présenter quelques difficultés, donner
lieu a quelques objections subtiles , qui, dans un esprit peu attentif, se subs
tituent facilement à la vérité.
Ce principe était admis comme incontestable sous la loi Rom aine, et, par
1 ancienne jurisprudence, il nous est enseigné par tous les auteurs (pii ont eu
à ¡s'expliquer sur la loi 2 3 , au f f de jure dntium, et les meilleurs interprètes,
tels que Salviat, la v r e , Dupéricr et Merlin se réunissent à la jurisprudence
de tous les parlemens^ pour lui donner toute la force d’un axiome de droit.
Cette doctrine a même paru tellement salutaire, (pie, malgré les termes si
positifs de l’art. 1392 (lu Code civil, elle a été adoptée par tous les auteurs
qui ont traité de la dot. ( V . Benoît, D alloz, Duranton et Tevssier.)
Il faut donc dire (pic la constitution implicite mais non tacite de la dot, a
la même force que la constitution faite en expressions sacramentelles ; et l’on
�comprend que ces équivalons doivent être admis avec plus de facilité, quand
il s’agit d’un contrat passé en pays de droit écrit et dans les localités où la
règle générale des contrats de mariage est le régime dotal.
Ici il faut consulter la Coutume d’Auvergne, qui est la loi régissant le
contrat de mariage du 25 pluviôse an 6. Ce statut, après avoir réglé la cons
titution en dot des biens présens et à venir, et celle des biens présens, dispose
« que tous les biens que la femme a au temps de ses fiançailles sont tenus
» et réputés biens dotaux, s’il n’y a dot particulière, constituée en traitant
» le mariage. » Dans quel sens la Coutume a-t-elle été entendue ? Le dernier
commentateur enseigne que la dot comprend, non-seulem ent les biens
propres à la femme, au moment du mariage, mais encore ceux dont Vespé
rance est pour elle certaine 3 telle, par exem ple, qu’une institution d’héritier,
et il cite à cet égard l’arrêt Barge, qui ne fait que fixer et confirmer une ju
risprudence plus ancienne; et pour que cette règle cesse de recevoir son
application, que fa u t - ilQ u e la dot particulière, constituée au contrat, soit
exclusive de tous autres biens; par exemple, si une femme se constituait une
somme d’argent, avec déclaration que cette somme forme tout son avoir,
une pareille clause exclurait évidemment la dotalité des biens à venir.
(Arrêt, Riom, 7 décembre i 83o.)
Cela posé, que l’on examine le fait ;
La constitution dotale de Jacqueline Servoüc, embrassait non-seulement
les 1,000 fr. portés en son contrat, mais encore la portion de sa mère dans
les biens d’Etienne Ussel. Ces biens étaient, pour la contractante, une es
pérance certaine. Effectivement, ils ne pouvaient lui échapper, soit qu’elle
la receuillît, comme représentant sa mère dans la succession d’Etienne
Ussel, soit quelle les prît de son chef dans la même succession. A in si, sous
ce rapport, les biens Ussel étaien t, comme les 1,000 fr., compris dans la
constitution dotale.
D’un autre côté, la constitution de dotde 1,000 fr. n’était point exclusive
d’une autre constitution. La contractante ne déclare point que c’est tout ce
qu’elle peut ou veut se constituer en dot; au contraire, dans le même contrat,
il est dit que la portion des biens qui lui proviendra d’Etienne Ussel lui
sortira nature de bien dotal. Comment, dès lors, trouver dans la Coutume,
qui ne reconnaît de biens adventifs ou paraphernaux que ceux que la femme
s’est réservés, ou ceux quelle a exclus de la dot, en la restreignant nominati
�(7)
vement à des objets déterminés, la singulière application qui en a été faite
à cette espèce.
Mais examinons cette clause de plus près :
Que veulent les parties? Que la portion des biens provenant d’Etienne
Ussel, et qui doit revenir à Madelaine Ussel, appartienne à Jacqueline sa
Tille, contractant mariage; quelle lui appartienne dans tous les cas, soit
que Madelaine, survivant à son frère, donne à sa fdle le droit de la prendre
immédiatement et d’en jouir, soit que le sieur Ussel, survivant à sa sœur,
Jacqueline Servolle la prenne de son chef dans cette succession. Dans toute
cette'clause, il n’y a qu’une seule idée, assurer à Jacqueline Servolle la por
tion revenant à sa mère dans les biens Ussel.
Mais qu’est cette portion pour Jacqueline Servolle? Elle fait partie de sa
dot. « Elle lui sort nature de bien dotal. » Ici on n’est pas réduit à rechercher
des expressions équivalentes, et une constitution de dot im plicite;la cons
titution de dot est explicite; les expressions sont sacramentelles; elles portent
sur la portion de bien qui proviendra d’Etienne Ussel, sans restriction :
voilà la dotalité placée dans cette clause comme principe dominant; il doit
donc la régir, et, pour que son empire pût cesser, il faudrait que son effet
pût être détruit ou restreint par une exception positive, clairement exprimée,
et qui apprît que, dans le cas où Jacqueline Servolle recueillerait directe
ment, et sans l’intermédiaire
sa m ère, ces biens dans la succession de
son oncle, cette p o rtio n , déclarée dotale par le contrat, perdrait cette qualité
pour devenir paraphernale.
Quelles sont les objections ?
i* S’il y a constitution de dot particulière, il n’y a de dotal que ce qui
est compris dans la constitution.
*
La position de ce principe ne résout rien; en eflet, il y a dans le contrat
deux constitutions particulières : i° les 1,000 f r . , 20 les biens à provenir
d Etienne Ussel ; et la chose à démontrer contre les termes si exprès du
contrat, « Laquelle portion lui sortira nature de bien dotal, » est que ces
biens n’ont pas ou ont perdu ce caractère.
Mais 20 on dit : la portion des biens d’Etienne Ussel n’est dotale à la
femme que si sa mère survit; il en est autrement si Jacqueline Servolle vient
ju resu o a la succession de son oncle; or, c’est ce qui est arrivé : donc cette
portion de biens est paraphernale.
Si on lit avec attention laclause du contrat de m ariage, loin d’y rien trouver
�(8 )
qui autorise cet argument, on s’assure au contraire que l’esprit et les termes
dans lesquels cètte clause est conçue, se réunissent pour l’exclure et la dé
truire.
En effet, l’esprit de l’acte n’est pas équivoque : il est d’assurer à Jacqueline
Servolle, et dans le délai le plus co u rt, la portion héréditaire que Madelaine
Ussel aurait à prétendre dans la succession de son frère.
Les termes de la clause sont aussi des plus propres à mettre cette volonté
en relief; et dans le cas, dit l ’acte.... (suivent ensuite les clauses qu’il serait
oiseux de répéter, mais qui se groupent toutes autour de la même idée
qu’elles font ressortir) la portion que Madelaine Ussel peut prendre dans la
succession de son frère, est dès « l’instant même la propriété de Jacqueline
» qui la prendra... » Mais à quel titre, à quelle condition ? « comme bien do» tal, comme lui sortant nature de dot. »
Actuellement, comment dénaturer des choses aussi simples ? si les équivalens, même la constitution implicite, sont admis dans les intérêts de
l’établissement et de la conservation de la dot, à plus forte raison, faut-il re
connaître qu’ils ne peuvent servir à la détruire; et que pour cela, il faudrait
trouver dans l’acte des expressions tellement sacramentelles, qu’il fut imposde leur donner un autre sens. Or, où les premiers juges en ont-ils trouvées de
cette nature ? Où est le si quisert.de point de départ à leur argument ? Où est
la distinction entre le cas où la mère survivrait à son frère, et celui où la fille
viendrait/un? jho à la succession de son oncle., et qui enseigne que dansjce cas,
la portion provenant des biens d’Etienne Ussel sortira à la femme nature de
bien dotal? C’est donc un argument que les premiers juges ont voulu faire;
mais cet argument est doublement vicieux; d’abord il l’est, comme portant
atteinte à une clause expresse du contrat, au principe de dotalité qui le do
mine et le régit tout entier'; il l’est encore, comme violant ouvertement un
principe fondamental et de droit public, principe que le magistrat doit tou
jours avoir en vue, lorsqu’il s’agit de dot: interest reipubliece mulierum dotes
salvas esse.
5° Les premiers juges ont dit que la caüsiî de la dotalité est devenue illu
soire.
Un mot suffit pour répondre à ce motif, qui n’est que la conséquence des
deux autres. Que signifie ici cette expression ? Une dot n’a pas de cau9d, elle a
un objet. Dans l’espèce, l'objet de la dot est la portion de biens provenue d'E«
tienne Ussel ; cet objet , bien certainement, est aujourd’hui au 44i tt!el qu’au
�(9 )
moment de la constitution; il n’y a donc rien d’illusoire, et l'objet existant
toujours, ne peut être privé du privilège dont le contrat l’a revêtu, et doit
continuer de sortir nature de bien dotal à la femme.
Enfin, que pourrait-on entendre par cause de la dot, si ce n’est la volonté
de toutes les parties contractantes ? Or, quelles sont ces parties ? Les contrac
t a i mariage et la mère constituante. Qu’a voulu la mère ? Constituer en dot
à sa fille les biens qui lui proviendraient de son frère. Qu’ont fait les époux ?
Ils ont accepté ces mêmes biens, mais à la charge qu’ils sortiraient nature de
bien dotal. Dans quel acte cela est-il écrit ? Dans un contrat de mariage, qui
intéresse non-seulement les contractans , mais encore qui agit si puissament
sur l’avenir des enfans.
Et cependant, contre la volonté de toutes les parties au contrat, contraire
ment aux principes les plus certains, au mépris de la clause la plus formelle,
.le contrat de mariage du 25 pluviôse au G serait dénaturé ; une propriété do
tale serait devenue parapliernale ; une aliénation nettement prohibée par la
loi serait valable : ainsi la planche de salut réservée aux enfans en cas de nau
frage , leur serait enlevée. Cela ne saurait être, et la Cour s’empressera de ré
former un jugement qui a accueilli un pareil système.
Délibéré à Iliom , le i/( mars i 836 .
BEUNKT-IiOLLANDE.
'
J. C ii. BAYLE.
L e J u r i s c o n s u l t e s o u s s i g n é , qui n’avait pas hésité à conseiller l’appel après
la prononciation du jugement, et qui a revu les pièces, déclare (pic, loin d’af
faiblir sa conviction, ce nouvel examen l’a encore aiferraie. La clause du contrat
lui paraît claire et sans ambiguité. Ce n’est point une lettre trompeuse qu’il
faille expliquer par l’intention dés parties; c’est une lettre impérative et con
forme à. la volonté démontrée des contractans. Tout en approuvant les prin
cipes de la consultation et les conséquences logiques qu’en a tirées le juriscon
sulte éclairé <pii l’a souscrite, le soussigné croit devoir insister sur la lettre
même du contrat où des expressions tout-à-fait tranchantes n'ont peut-être
pas été assez remarquées.
,
,,
,
.
�^
( 10 )
Nous devons, avant tout, faire une observation qui se lie tout-à-fait à la
consultation de Me Bayle.
Sans doute, si on n’eut pas parlé du tout des biens d’Etienne U ssel, et que
Jacqueline Servolle les eût recueillis, ils eussent été paraphernaux. Mais,
sans doute aussi, on pouvait stipuler que Jacqueline Servolle, venant à les
recueillir, ils lui sortiraient nature de bien dotal.
Si on n’avait pas voulu sortir de cette hypothèse toute simple et créer un
droit exceptionnel, il n’y eût pas eu la moindre ambiguité, et on ne peut
pas douter que la dotalité n’eût été stipulée de préférence; c’est la pensée do
minante du contrat, comme on l’a fort bien remarqué.
Mais on a voulu prévoir le cas de prédécès de l’oncle et attribuer à Jacque
line Servolle un droit exorbitant que la loi ne lui accordait pas au cas prévu ;
on a voulu lui réserver les biens d ’Etienne Ussel, non-seulement si elle était
en ordre de lui succéder, cas auquel elle y venait de droit, mais encore alors,
même que, par le prédécès de celui-ci avant sa sœur, Jacqueline Servolle se
trouverait exclue par sa mère; on a voulu, nous ne craignons pas de le dire,
que la dpt qu’on lui constituait en fût augmentée dans tous les cas.
Au surplus, voyons les termes mêmes du contrat à côté de l’argumentation
des premiers juges. Ils prétendent que la part de Jacqueline Servolle ne lui
est pas dotale, parce qu’elle vient jure suo à la succession de son oncle. Il
semble que pour compléter l’argument, le juge va ajouter, par antithèse, que
la dotalité n’a été stipulée que pour le cas où elle la recueillerait à un autre
titre (jue ju re suo. Tas du tout; il se borne à dire que cette portion n’a ètéconstituée , comme dotale , que si M adelaine Ussel avait survécu à son frère.
On a fort bien prouvé, dans la consultation, que le si conditionnel des
premiers juges ne se trouve nulle part ailleurs que dans le jugem ent; et nous
croyons pouvoir ajouter que, même avec ce si, c’est un argument non con
cluant, incom plet , entortillé, et qu’à tout prendre on ne peut pas même
appeler un argument. Qu’importe, en effet, que Madelaine Ussel ait ou non
survécu à son frère ¡ n’est-il pas vrai que, pour faire de cela un argument
complet, il faudrait que la dotalité n’eût été stipulée au contrat que pour le
cas où Jacqueline Servolle viendrait à la succession à un autre titre? Cela seul
pouvait faire antithèse et fournir un argument à contrario , qui d'ailleurs
n’est pas toujours concluant.
Or, pour ([u’on pût dire quelle larecueille à un autre titre, il faudrait sup
poser qu’elle ne la prend pas directement, mais par un intermédiaire, par
�exem ple, quelle la trouvât seulement dans la succession de sa mère. C’est là
le seul cas où la survie de la mère aurait pu produire l’effet que suppose le
motif du jugement.
Le contrat permet-il cette pensée ? Lisons :
« Dans le cas où Etienne Ussel.......viendrait à déccéder avant Made» laine....... Jacqueline Servolle prendra, dans la succession dudit F.tienne
» Us scl, dès le m om ent du décès de ce dernier, la portion qui lui reviendrait si
» Madelaine était morte avant son frère, laquelle portion lui sortira nature
» de bien dotal. »
Il ne faut pas se mettre l’esprit à la torture, pour comprendre pas plus
que pour analyser une clause aussi claire; elle renferme évidemment deux
volontés bien distinctes et bien positives.
L ’une, que Jacqueline Servolle, appelée à la succession de son oncle, parce
que sa mère y renonce en sa faveur, prendra sa part directement dans cette
succession; qu’elle y prendra la part qui luif û t revenue personnellement dans
le cas de prédécès de sa mère ; qu’elle la prendra au moment du décès de
I oncle ; quelle y exercera son droit personnel, comme si sa mère était décédée,
en sorte que, dans un cas comme dans l ’autre, elle prendra sa part ju re suo.
L ’autre, que cette portion lui sortira nature de bien dotal, et cela sans aucune
restriction, au cas où la mère aura survécu, sans aucune distinction entre les
cas divers qui pourront la faire tomber dans les mains de la future; car c’est
après avoir prévu le cas où la mère aura survécu et l'avoir assimilé au cas
ou elle serait morte avant son frè re , qu’on dit que cette portion sera dotale.
II est évident que le sens comme la lettre de cette clause se résument en cette
promesse que la mère fait à sa fille, et qui forme sa dot :
« Alors même que Etienne Ussel viendrait à décéder avant moi, vous
)> prendrez dans la succession et au moment de son décès , la part que vous y
» auriez Cue sij étais morte avant lui. Vous la prendrez de voire chef et sans
» mélangé avec mes biens; j ’y renonce en votre faveur ; tout se passera comme
” si j étais m orte, et cotte portion vous sera dotale. »
Evidemment donc, dans un cas comme dans l’autre, Jacqueline Servolle
prendra cette succession ,ju re suo, de son propre chef et par la force de son
droit.
Qu importe donc qu’elle la prenne par la seule volonté de la loi ou par la
stipulation du contrat? Q uelle y vienne, parce que son titre seul d’héritière
1 ) appelle, ou parce que la renonciation de sa mère donne son titre d’hé-
�4*
*I
( 13 )
litière en seconde ligne, le droitde venir au premier rang? Qu’importe, pour
la qualité des biens, que la renonciation de la mère soit une condition écrite
dans le contrat, ou qu’elle soit faite au greffe après la mort de l’oncle? L ’eflet
n’est-il pas absolument le même? Qu’importe, enfin , que ce soit par la mort
ou par la renonciation de sa mère, qu’elle se trouve héritière immédiate de
son oncle et qu’elle vient à sa succession? Est-ce que ce n’est pas toujours par
son droit personnel sur la succession d E tie n n e l Est-ce que le contrat ne dit
pas nettement que sa portion ; lorsqu’elle tombera dans ses m ains, lui sortira
nature de bien dotal ?
En vérité, on a droitde s’étonner de voir des choses aussi claires se dé
naturer sous la main des hommes.
Le soussigné persiste donc à penser que le jugement a mal ju g é, sans
même y faire entrer pour rien les considérations qui résultent d’une alié
nation à vil p r ix , qui peut être vraie, mais qui n’est pas légalement dé
m ontrée.
Délibéré à Riom, le 19 mars i 856 .
D e VISSAC.
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r r ^ O - i —!■
L k C o n s e i i , s o u s s i g n é , vu le contrat de mariage de Henri Chevalier et de
Jacqueline Servolle, du
pluviôse an 6; vu aussi les consultations de
MM. Bayleet de Vissac, anciens avocats à Riom ;
Estime, comme les auteurs de ces consultations, que les biens que Jac
queline Servolle avait recueillis dans la succession d’Eticnne Ussel, lui
étaient dotaux, et ne pouvaient par conséquent être aliénés.
La lettre du contrat de mariage, l’intention évidente des parties contrac
tantes, l'usage même généralement reçu dans la contrée où l’acte était passé,
tout se réunit pour résoudre la difficulté dans le sens que nous adoptons.
La lettre du contrat suffirait seule; voici les termes de la clause :
« Convenu entre les p a rtie s , que dans le cas où Etienne Ussel viendrait
» à décéder avant Madelaine Ussel, mère de la future, héritière de droit
» dudit Ussel, son frère, ladite Jacqueline Servolle (la future) prendra dans
» la succession dudit Etienne Ussel, dès le moment du décès de ce dernier,
�( i3 )
la portion qui lui reviendrait si ladite Madelaine Ussel était morte avant son
» frère, laquelle portion lui sortira nature de bien dotal', et à cet effet, ladite
« Madelaine Ussel, autorisée de son m ari, constitue à la future le droit de
» succéder audit Etienne Ussel pour la portion ci-dessus déterminée. »
Dans cette clause, deux choses distinctes sont à considérer : la prem ière,
le cas prévu; la seconde , la constitution faite et la dotalité déclarée.
Le cas prévu est celui où la mère de la future serait appelée elle-même à
recueillir la succession de son frère Etienne ; dans ce cas-là même, elle veut
que là future sa fille recueille à sa place, comme si elle était décédée elle-même
avant son frère; elle veut que la future succède, et qu’elle succède pour la
portion qui lui reviendrait comme nièce d’Elienne Ussel, si celui-ci avait
survécu à sa sœur Madelaine, c’est-à-dire, que dans le contrat on prévoit,
on suppose la mort anticipée de la sœur, on stipule dans cette prévision,
dans cette supposition, on règle les droits de la future, comme si le cas
pr^vu devait nécessairement arriver, et l’on veut que, quel que soit l’événe
ment, la condition de la future soit la même, et qu’elle profite d’une portion
déterminée de la succession de son oncle.
Telle est la première partie de la clause.
Dans la seconde partie, on déclare dotale cette portion que doit recueillir
la future dans la succession de son oncle, laquelle portion, sortira nature
de bien dotal, est-il dit; et pour prévenir toute difficulté, on constitue à la
future le droit de succéder à son oncle pour la portion déterminée.
Cette dernière partie de la clause est claire, formelle, positive. Le caraclère de dotalité est expressément attribué à la portion que recueillera la
future dans la succession de son oncle. Comment lui refuser, après l’événe
ment, ce caractère qui lui était imprimé avant, dès le moment même du
contrat.
»
Ce caractere de dotalité résulterait d’ailleurs des expressions finales de la
clause par lesquelles on constitue à la future le droit de succéder à Etienne
Ussel.
Cette constitution est générale, absolue; elle s'applique à tous les cas aux
quels ce droit de succéder serait exercé; que la future succède de son propre
chef, quelle succède du chef de sa mère et du vivant même de celle-ci,
comme étant mise à sa place, par cela même que le droit de succéder esf
compris dans la constitution, ce droit, avec tous les avantages qu’il a produits,
t:st devenu dotal. Donc, même à ne considérer que cette dernière partie de
�/ 1
.r .
( *4 )
la clausse, la dotalilé s’applique à tous les biens que Jacqueline Servolle a
recueillis en exerçant le droit de succéder qui faisait partie de la constitu
tion. On sait en effet que les mots constituer, constitution, dans un contrat de
mariage, équivalent à ceux-ci : constituer en dot, constitution de dot.
Comment les premiers juges ont-ils donc pu méconnaître la dotalilé des
biens recueillis par Jacqueline Servolle dans la succession d’Etienne Ussel.
Leur erreur a été causée par une confusion de mots et d’idées.
Ils ont confondu les diverses parties de la clause ci-dessus transcrite, et
ont pensé que la dotalilé n’élait stipulée, que la constitution du droit de
succéder n’était convenue que pour le cas où la inère, Madelaine Ussel, vi
vrait encore au décès de son frère, et où, quoique seule appelée à recueillir
la sucession de celui-ci, elle laisserait sa fille recueillir à sa place.
Mais, d’une part, dans ce cas-là même, comme nous le dirons plus bas,
il faudrait se fixer sur l’intention des parties, et cette intention ne permet
trait pas de douter de la dotalilé des biens, quoique le cas préciséinent
prévu ne soit pas arrivé.
D’une autre part, le sens étroit auquel se sont arrêtés les premiers juges
ne se concilie pas même avec les termes de la clause.
Car, de quelle portion parle cette clause?
Elle parle précisément de la portion qui reviendrait à la future, si Made
laine Ussel était morte avant son frèi'e.
Et elle ajoute immédiatement : laquelle portion lui sortira nature de bien
dotal.
Donc, les contractai)s ont voulu rendre dotal cette portion même que la
future pourrait recueillir directement dans la succession de son oncle.
Donc, il importe peu qu’on ait prévu dans le contrat le cas où la mère
survivrait à l’oncle. Cette prévision, qui n’avait pour but (pie de faire re
noncer la n ière , dans ce cas, à des droits qui auraient pu mettre obstacle
à ceux de sa fille, cette prévision, qui assurait, dans tous les cas possibles,
à la fille une portion héréditaire et déterminée dans les biens de l’oncle
cette prévision ne peut affaiblir le caractère de dotalilé attaché par le
contrat même à la portion qui devait revenir à la nièce dans la succession
de l’oncle, puisque c’est précisément cette portion qui est déclarée dotale
dans le contrai.
. Que ferait-on, au reste, dans le système des premiers juges, de la consti
tution du droit de succéder à fo n d e , constitution qui est faite, il est v ra i,
�rV
1si
(i5)
par la mère, mais parce que, comme il est dit dans le commencement de
la clause, cela étant ainsi convenu entre toutes les parties, constitution à la
quelle la future a participé et quelle est censée s’ètre faite aussi elle-même?
Or, en se constituant, ou , ce qui est la même chose, en voulant qu’on
lui constituât le droit de succéder à son oncle, elle a rendu évidemment
dotal ce qui lui adviendrait par la suite, soit directement, soit indirecte
ment, dans la succession d’Etienne Ussel.
Ainsi la lettre du contrat signale le mal jugé du jugement.
Mais, s’il y avait doute, comment 1ambiguité devrait-elle être inter
prétée ?
Elle devrait l’être, soit par ce qui était d’usage en A uvergne, soit par
1 intention des contractans. (Code civil, art. 1 156 et i i 5g.)
Or, d’ un côté en Auvergne, et notamment dans le lieu où le contrat a été
passé, il était d’usage constant, en l’an 6, de soumettre au régime dotal
tous les biens des épouses. Ce régime était la loi générale du pays.
D’un autre côté, comment douter que telle fut l’intention des parties
lors du contrat dont il s’agit? Comment supposer qu’en déclarant dotale
la portion qui reviendrait à la fu tu re dans la succession (FEtienne Ussel, son
oncle, elles aient voulu que le caractère de dotalité dépendit du mode sous
lequel cette portion serait recueillie; qu’elle fût dotale si la future succé
dait à l’oncle pendant la vie de sa mère; qu’elle fût, au contraire, paraphernale, si elle ne lui succédait qu’après la mort de la mère? Une telle
supposition est trop ridicule, il semble, pour être admise. Et en consultant,
comme le veut la lo i, l’intention évidente des parties, la dotalité de la
portion héréditaire doit s’appliquer au second comme au premier cas.
Délibéré par l’ancien avocat soussigné, à Riom, le 18 mars i 836 .
ALLEMAND.
Le Jurisconsulte soussigné, qui avait déjà été consulté sur la ques
tion dont il s’agit, et qui dès lors, avait donné un avis conforme à celui
des savans jurisconsultes qui ont été ensuite appelés à délibérer, n’a pu
�(1 6 )
que se confirmer dans sou opinion, par la lecture des consultations cidessus , et par celle qui a été donnée par M. Allemand. En conséquence, il
déclare adopter entièrement la solution donnée par ses anciens confrères.
A Riom, le 14 avril 1836 .
M. CHALUS.
Le soussigné adhère complètement à la solution donnée par ses confrères.
Riom , 14 avril 1 856 .
L. ROUHER.
Le soussigné, qui a lu la consultation qui précède et celle du 1 3 mars 1836
délibérée par Me Allemand, estime comme ses confrères, que s’il y avait am
biguité dans les termes constitutifs de la dot, cette ambiguité, interprétée par
l’intention manifeste des parties, devrait nécessairement faire décider que les
biens dont il s’agit devaient sortir nature de biens dotaux; mais il n’hésite
pas un instant à déclarer q u e , dans son opinion, il n’y a même aucune am
biguité dans les expressions, et que la lettre de la clause du contrat déclare
formellement les biens dotaux.
Riom , le 14 avril 1856 .
H. DUCLOSEL.
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'
Le soussigné, après avoir pris connaissance des consultations et adhésions
données par ses confrères, déclare adopter sans difficulté leur opinion.
Riom, 14 avril 1836 .
J. GODEMEL.
M . L A D I N , avoué-licencié.
M. JOHA N N E L , avoué-licencié.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chevalier, Jean-Baptiste. 1836?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Ph. Bayle
Conchon
Verdier-Latour
Bernet-Rollande
J. Ch. Bayle
De Vissac
Allemand
Chalus
Rouher
Duclosel
Godemel
Ladin
Johannel
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
biens dotaux
coutume d'Auvergne
biens paraphernaux
successions
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations pour Jean-Baptiste Chevalier et autres, appelans d'un jugement rendu par le tribunal de première instance de Riom ; contre Gaspard Servolle, intimé.
Annotations manuscrites. « 30 septembre 1836, arrêt 3éme chambre, confirme par les motifs exprimés au jugement.
Table Godemel : paraphernaux.
2. un contrat de mariage régi par la coutume d’Auvergne, contenant constitution d’une dot particulière en faveur de la future, stipulait, en outre, au nom de sa mère, le droit qu’elle lui attribuait de recueillir, pour lui ressortir nature de bien dotal, la part qu’elle pourrait amender dans la succession d’étienne Ussel, son frère, oncle maternel de la future, dans le cas où elle survivrait à celui-ci. La mère de la future est décédée avant étienne Ussel et sa fille, future, a succédé, pour partie, à son oncle, non par l’effet de la clause, mais par la force de la loi et jure suo. elle a fait cession de ses droits successifs à son frère. après sa mort, ses héritiers ont attaqué de nullité la cession comme portant sur des biens dotaux et inaliénables ; ils ont demandé partage.
jugé que les biens cédés étaient paraphernaux, que l’aliénation en est valable, et que la cession équivaut à un partage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de J. Vaissière et Perol (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1836
1797-1836
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2808
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2807
BCU_Factums_G2809
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53564/BCU_Factums_G2808.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Herment (63175)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
biens paraphernaux
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53562/BCU_Factums_G2806.pdf
9ca31f846da26b4ceb581b1b44c98f1c
PDF Text
Text
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MEMOIRE
C O U R iA R O Y A L E
DE
R IOM.
EN RÉPONSE
1er C H A M B R E .
POUR
P R É C E P T E U R , INTIMÉ ;
CONTRE
et L o u i s - E t i e n n e G U E S T O N , Pro
priétaires; F r a n ç o i s e G U E S T O N et J e a n
C A U S S E , son mari, Docteur en médecine;
Appelants d’un jugement rendu par le Tri
bunal de Moulins, le 28 avril 1836.
G ilb ert
t ¡ t tfi
L
es héritiers légitimes du sieur Gueston , en s’adressant à la publi
cité, ont plutôt consulté leurs intérêts matériels, dont la conserva
tion les a toujours vivement préoccupés, que les devoirs de la piété
filiale , dont l'accomplissement était pour eux sans bénéfice. Dans le
but d ’expliquer en leur faveur les actes et les faits de la contestation
qu’ ils ont so u le vé e , ils n’ont pas craint d ’outrager la mémoire de
leur p è r e , en imprimant que la seule présence de ses enfants lui
�faisait ombrage, et q u ’il allait jusqu’à les menacer de faire disparaître
sa fortune, en le représentant comme un liomme faib le, livré à la
domination d ’une femme entièrement illétrée, et dupe des plus gros
sières mystifications. Son fds naturel accepte comme une portion
précieuse de son héritage le soin de venger sa mémoire. Il lui suffira
d ’exposer fidèlement la conduite que son père a tenue, pour le jus
tifier des reproches immérités qui lui ont été adressés, et faire res
sortir l’ingratitude de ceux q u i, après avoir partagé pendant sa vie
son riche patrim oine, ne craignent pas de Taccuser après sa mort.
Dans ces débats, qu ’il est obligé de soutenir seul contre des adver
saires opulents, sans autre appui que la bonté de sa cause, sans autre
ressource que le produit de son travail de tous les jours, il aura du
moins la consolation, en défendant ses d ro its, de remplir un pieux
devoir, et de seconder les bienveillantes intentions de son père.
Déjà le tribunal de Moulins, dont la Cour a souvent eu l’occasion
d ’apprécier les décisions empreintes de sagesse , lui a rendu justice.
Il a répudié la responsabilité q u ’on voulait lui faire encourir, en l’as
sociant à des actes dont il n’avait pu juger la portée sans débats con
tradictoires ; il n’a pas voulu q u ’arrachés à la faiblesse d ’une tutrice,
ces actes devinssent pour un mineur une'cause de dommage et de
ruine, et il l’a réintégré dans la plénitude de ses droits. Bientôt, il
l’espère , la Cour partagera les mêmes convictions , et ratifiera, après
un examen consciencieux , cette œuvre d e sagesse et de réparation.
FAITS.
Le sieur François Gucston a contracté mariage avec mademoiselle
' >
•
lîarathon-Desgranges le i juin 1790. Cette union fut de courte du
4
rée. : madame Gucston mourut en 1 7 9 7 , laissant trois enfants en
bas âge. Par son testament, en date du 21 mars 1797 , elle avait lé
gué à son mari l’usufruit de tous ses biens. Devenu veuf dans la force
de lago ,llíe sieur Gucston q u i , dans l’intérêt de scs enfants, n’avait
pas voulu contracter un second mariage, ne put cependant vivre
�dons l’isolement où l ’avait placé la perte prématurée de'sonl épouse.
H jeta les yeux suri une jeune fille de dix-neuf ans, qui était, à son
service, é t q u i ,. simple et naïve,-ne sut'résister. à lia «séduction d ’un
homme qui'avait sur-elle l’avantage de l’éducation et l’ajitorité d ’un
maître-, Marie Brun et, dans sa nouvelle position
se dévoua entière-
mentià la personne ;du sietlr Gueston ; l'attachement q u ’elle lui por
tait ;rejaillit‘sur. saijeune fam ille, dont elle soigna l’enfance avec une
tendrosse;touf;e maternelle;;D’un désintéressement à toute épreuve\
jamais, elleune, songea à tireraprofit de l'affection et de la confiance
que luv témoignait sopi maître. Pari son active surveillance’ , par soii
économie soutenue, elle contribua puissamment à l ’amélioration no
table que le sieur Gueston apporta à: sa fortune. Depuis la mort de
sa fe m m e , il avait *(! en ‘ éfiet'J »acqu is, des .propriétés considérable«;,
dont il avait ientièremerii payé1Le prixv> malgré les dépenses occa
sionnées par l ’éducation de sesjeiifantsyjeti les sacrifices qu.’iî était
obligé de faire pour les exempter.du service militaire. L e remplace
ment de' l’un d ’eux ,i notamment, s’était élevé à la somme de dix
mille franc?,! poiir laquelle il avait souscrit uneiobligatio.O:en faveur
de .lean Alibert.ùCett«: sage administration^ loin d'imposer à ses «fin
fants la recodnaissanccjqu’elle devait leur inspirer^ jne fit :qu’exciter
leur cupidités L e sieur ¡G ueston, domicilié en jB ourboun ais, avait
adopté le régime et les usages consacrés dans cette!province. A d é i
faut d’inventaire, la communauté avait continué de Subsister après
le décès dolson épouse ; ! et toutes les; acquisitions' qü’il avait faites,?
appartonaientipour moitié à ses enfants.) Impatient d !çn;profiterV.>le
sieur Gilbert Gueston , son fibtaîné, à peine parvenu,àisa majorité ,
lit brusquement apposer les scellés dans le domicile.de sOn.pèreJ et
un inventaire fut dressé’, les 28 et 29 avril
i
8i 3 ,
par le notaire Bou-
caumont. Cet inventaire constate que les seules valeurs mobilières
dépendant de la commnnaulé s'élèvent a lla som m e;de 60,000 fr.
Malgré le chagrin qu un procédé aussi violentjdùtucauser a)i sieur
Gueston, il ne contesta.pas lés droits rigoureux de son fils; i^fit
plus , il se montra à son égard généreux et bienveillant : un partage
�\.
-
X-
de tous les biens composant la communauté fut p assé , le
5
3o
avril
18 1 , entre le sieur Gueston p ère , son fils aîné m ajeur, et le cura
teur à l’émancipation du sieur Louis-Etienne Gueston.et de la demoi
selle Française Gueston, encore dans les Hens.de la minorité. On
procéda d ’abord au partage du mobilier, estimé 60,000 francs.'Il fut
convenu q u e , sur cette valeur, le sieur*Gueston père se retiendrait
dix mille francs pour solder le prix du remplacement: encore dû à
Jean Alibert. Les reprises du.'sieur Gueston p ère, soit pour les som
mes q u ’il avait recueillies dans plusieurs s u c c e s s io n s s o it pour les
dettes q u ’il avait payées dans l’intérêt de son épouse , furent réglées
à 55,891 fr. , qu ’il fut également autorisé à prélever sur les valeurs
mobilières. La portion revenant aux enfants’, soit pour les prélève
ments q u ’ils avaient à exercer, soit à titré de communistes, fut fixée
à 1
1,644 fr- 5°
cent. M. Gueston leur délivra immédiatement pour
2,265 fr. de mobilier, et paya comptant à son fils aîné la somme de
3 ,1 2 6 fr.
5o c c n t ., complétant son amendement, et s’engagea à payer
une pareille somme à chacun de ses deux autres enfants, lorsqu’ils
seraient arrivés à leur majorité. On procéda ensuite au partage des
immeubles acquis pendant la communauté. Deux lots égaux furent
form és, et attribués, par la voie du sort, l’un aux enfants, l’autre
au sieur Gueston père. Celui échu aux enfants se composait de la
5
propriété des Salles, garnie de son cheptel estimé 6,002 fr.T o c. ;
celui échu au sieur Gueston père comprenait : i* le domaine des
Veaux ; 2* celui de Loulaigue ;
mêm e-nom ;
46 ta locatcrie de
3®celui
de la Faye et la locatcrie du
Loulaigue;
5° les bestiaux
attachés ;»
l’exploitation de ces diverses propriétés.
Enfin, M. Gueston ren on ça , en faveur de ses enfants, à la jouis
sance des biens de son é p o u se , qui lui avait été assurée par le tes
tament de cette dernière.
>
:i;
■
Gct acte nous donne des renseignements précieux sur la cousislance do la fortune personnelle du sieur Gueston. Nous y trouvons
la preuve que les seules valeurs mobilières dépendant de la commu
nauté s’élevaient à 60,000 l r . , et qn’ù l'exception de 1 i,6/j4 francs
�5o cent,
—5—
reconnus appartenir à ses enfants, tout le surplus avait'été
retenu par le père comme étant sa propriété exclusive. Nous'y trou
vons aussi un indice qui peutrservir à apprécier la valeur corrélative
des immeublesisoùmis au partage ; et dont l’exploitation rd !un seul
domaine nécessitait pour plus de 6,060 fr. de bestiaux. Nous'terrons
plusitard l'estimation q u ’en ont faite les héritiers Güeston .’’ Idrsqn’ils
ont voulu liquider les droits de leur frère naturel.
1,1
Cette, conduite loyale et généreuse du sieur Gueston était de na
ture à satisfaire lesiexigences de ses enfants; e lle >ne fit que donner
plus d ’aclivité à leur ambition, ils exploitèrent habilement'une oc
casion favorable qui se.présenta dans la famille. Marie B ru n et, qui
s’était retirée à Tagnères pendant les opérations que: nécessitèrent
l’apposition des scellés et le partage de la communauté, fut bientôt
rappelée par le sieur G u e sto n , qui l’envoya chercher par la femme
Chavillat, sa locataire. Elle rentra au domicile de son m aître, dont
elle ne s’était pas séparée depuis 1808, au commencement de juin
8 3 , et non dans les
premiers mois de 1 S 1 4 , comme l’ont avancé
les héritiers Gueston dans une intention q u ’il est facile d e compren
dre. Par suite de ses relations avec le sieur Gueston; elle devint en
i
i
4
ceinte. Au mois de juillet 18 1 » celui-ci la fit conduire à M oulins,
chez les dames B o r d e t , accoucheuses, o ù , le 18 octobre 1814 , elle
donna le jour à un Gis qui fu t, le lendemain 1 9 , dépoSé à l’hospice
5
de Moulins. L e môme jour 19 octo bre, et non le a , l’enfant fut
présenté à l’officier de l’état civil, et reçut les noms d ’Éléonard Canu.
Il fut baptisé le 20 , dans l’église de Notre-Dame. Une nourrice du
lieu de T ré v o l, indiquée par la m ère, reçut de l'administration cet
enfant q u i , pendant son séjour chez sa nourrice , fut souvent visité
soit par Marie B ru n et, soit par le sieur Gueston lui-même , dont la
paternité n était un mystère pour personne. L e 11 janvier i
8i5 ,
Marie B ru n et, qui était sur le point de contracter mariage avec un
nomme Gilbert l'ratissier, récemment revenu du service, déclara à
1administration^qu elle
entendait rester chargée de son enfant. Un
acte constatant la r e m is e d ’Éléonard lui fut délivré par la sœur Bartit.
�L attachement.que lersieur Gueston portait à son enfant naturel, et
qui .cependant oe j e t a i t manifesté que par des caresses ou deilégers
présepjt£,faits à*-£a;:npumce> dor(na de,;ripquiétude.à ¡son fils aîné ,
dont prt(a déjà pu apprécier ln cpnduite.iütéressécdà l’égard.de son
pèrp.-II.ejsagéra sesci<aintçs:, et manifesta une défiance que.'lê sieur
Çiiestonlcrut devoir dissiper en faisant-encore de< nouveaux sacrifices
personnels. L e ]
4 ¡janvier 18 i 5
par afcle reçu Boncaiitpont
il icôn-
sgplijí, en*'iayeur-de ses'deux fils majeurs'et de îsatfilleiencôre xninpureij une donation , sous la forme de- vente',: de’ la majeure partie
de, ses biens.rneubleSiiet immeubles. Cette':ventc comprend : i® le
château et la,réserve[de :Sciàuve; 2,".Je domaineidei Sciauve et ses
3
dépendances ; ° le moulin des Y e a u x e t j e s dépendances » consistant
pu jardin, chenevjpres* prés et Ierres;
5° le domaine dçs.y.çaux ; 6° le domaine
4? la locatcrie
d e Bôuchon ;
de la Faye- e t la locaterie y
attenant ;'7°ile domaine d e i o u l a i g u e ; 8®-.tojJs les bestiaux garnissant
lesdils domaines ; ç)° tous, lep .meubles m eublants, à l'exception de
ceux,garnissant;]^chambre habitée par le sieur Gueston j et de quel
ques objets réservés, tçls q u ’ils:ont été.estimés datas l’inventaire des
83
28 et 2 9 ,avril j i ;i io° toutes les récoltes engrangée'siet tous les
grains écossés qui sont daris les .greniers. Vu'.'. ¡
uÀ
. Cettç vente fut consentie à la charge par les acquéreurs de payer :
1» n n f somme de 48,000 fr. au sienr de Boisrcnaud, sur le prix de
la vente qti’ile v a it consentie au sieur Gueston ; 2».collé de lo ,o o o f:
onçoni di\e ail Remplaçant A libert, e t ,’ en outre., ¡Via'charge de serjvir une rente, viagère de
5,-000 fr.
annuellement au sieur Gueston l
<•1 de quelques.prestations en nature;
¡;*ui «
1•
i-
1
8 5 , les (rois enfantsGueston souscri*-
■
Le même joui% il\ janvier i i
virpnt un acte soüs seing .’privé par lequel ils reconnurent devoir à
Marie Brunei une somme de 2 ,o o q frnnfcs pour^el)e;et>son eilfant
naturel , et 'ce par don et par forme de récompense «le ses services*.
Ils s’engagèrent solidairement à la paver au moyen d ’une rente an
5
nuelle et viagère de ôo francs, dorft Mario Brtinct profiterait jusqu’il
('A* rjUc Jiléonard \Cariu, 1son fils naturel", ne le 18 âclnbrc 1 8 1 4 > cl
�qu elle'avait retiréi le 1 1,janvier, auraitiatteinV l ’âge d eh S 'û n s], atrü
quel cas ils s’obligeaient à la payer en totalité audit Éléonard
jusqu’après son décès.- , ?o}os ai h
‘)iliir.ri( î:;jrnr>ri toinqr.i r>-f
En présence d ’un pareil a c t e y l e s héritiers Gueston peuvent-ils
encore balbutier quelques articulations, contre! l ’identité d’Éléônard ')
^Dansce moment où ils triomphaient de leur pfere ¿'où ils obtenaient
l’abandon gratuit de la presque totalité de saifortune, ils n'hésitaient
pas à reconnaître que l’enfant auquel ils promettaient une rente
3
viagère de, oOt iVàiics était l)ien réellement le fils de Marie Brunet ;
e t.c ’est parce q u ’ils.redoutaient lei concours de c e f enfant dans les-aflections et'dans le ¡partage des biens duipère co m m u n , qu ’ils con
voitaient et s’assuraient à l’avance son riche patrimoine.
Peuvent-ils également s’en prévaloir pour insinuer que Marie
Brunet exerçait un empire absolu sur l ’esprit du ^sieiir Gueston ?
Cette femme crédule et confiante allait bientôt qiiitter pour toujours
le domicile de son ancien m aître, et devenir l ’épouse^ d'un autre ;
elle n’avait même plus à cette époque les avantages de la jeunesse.
D ’ailleurs ; elle ne demandait et n’obtenait rien pour elle.1 La faible
pension constituée au profit de son fils, n ’était, de la part des en
fants G u eston , que l’acquittement d ’une dette légitime et sacrée ; et
cependant cetteprom esse si sainte, que l’h onueur, à défaut de lien ,
aurait;du laire respecter, n’a été de leur part q u ’une promesse trom
peuse, et décevante! Ils n’ont pas rougj de la.briser,' en prétendant
qu’elle était.une donation sans valeur, pour n ’avoir pas été passée
devant notaire avec.les solennités requises pour ces sortes de contrats.
Si quelqu’un exerçait une influence intéressée sur l’esprit du sieur
Gueston, que l’on prononce entre lesisieursGueston fils, q u i , après
avoir.obtenu la jouissance immédiate des biens de leur m è r e ,- Ici
partage des acquêts de la communauté, se font encore délaisser gra
tuitement pour trois cent mille francs d ’immeubles ou de valeurs
mobilières, et la femme objet de leur rivalité, q u i, après avoir sa
crifie son honneur c l vingt années de sa v ie , s’éloigne, en emportant
pour subvenir aux premiers besoins de son enfant, une promesse
�—8—
illusoire que le caprice ou’la mauvaise foi pouvaient à chaque instant
anéantir !
Ce rapprochemeut justifié par des a c te s , suffit pour faire justice
des allégations imaginées par les héritiers Gueston.
5
iij
Deux jours après, et le 16 janvier x8 1 , Marie B ru n et, contracta
mariage avec Gilbert Fratissier. Dans cet acte solennel elle reconnut
Éléonard Canu pour son fils, et l’institua son unique héritier, dans
le cas où il ne naîtrait pas d ’enfant de son mariage. Cette reconnais
sance isolée est restée complètement étrangère à Fratissier, absent à
l’époque de la conception et de l’accouchement. Les héritiers Gues
ton ont cru devoir signaler la constitution faite par Marie Brunet
comme un indice des bénéfices q u ’elle avait pu faire pendant sa lon
gue cohabitation avec le sieur Gueston. Cette observation de leur
pari ne prouve q u ’une ch o se , c ’est que le temps n’a pas amorti chez
eux cette ardeur d ’ambition intéressée qui caractérise toute leur
conduite. Eux seuls peuvent s’exclamer en effet devant un pécule de
a,
35o francs et de 200 francs de mobilier.
Après vingt années de ser
vices, certes Marie B run et, qui avait recueilli la succession de sa
mère , a bien pu réaliser ces faibles économies sans recevoir du sieur
Gueston autre chose que les gages annuels qui lui étaient légitime
ment dus. Bien loin de trouver dans cette constitution un prétexte
de blâme contre e l l e , on y puise la conviction de son désintéresse
ment et de sa loyauté. Il est. vrai que' dans son mobilier , elle n’y
comprend passes hardes et ses habillements personnels, q u ’elle n ’a
point voulu faire détailler ni estimer, et l’on s’empare de cette cir
constance pour y voir une réticence , une dissimulation coupable.
Nous y trouvons au contraire la preuve que ces objets exclusivement
destinés à son usage, ne valaient pas la peine d ’une estimation. ¡Ne
sait-on pas, du reste, que pour ne pas en transférer la propriété au
m a ri, il arrive souvent que l’on omet un détail estimatif pour se
ré-server la faculté de les conserver en nature? D ’ailleurs, ces robes et
bardes d ’une paysanne ne pouvaient pas appartenir à la famille Gues
ton. La précaution q u ’ils avaient prise depuis 1 8 1
3 de
faire tout in-
�veulorier ; cl la vente faite deux jours avant de tous les meubles
oompris dans l’inventaire, sont des actes qui doivent dissiper toutes
l<2urs inquiétudes.
Le sieur Gueston père , après s’être dépouillé d ’une fortune con
sidérable en faveur de ses enfants légitimes, se croyait quitte envers
eux. La locaterie de Loulaigue, la pension de
3 ,ooo francs,
le loge
ment et les prestations en nature q u ’il s’était réservés, les 3oofrancs
de rente créés en faveur de Marie Brunet et de son fils, lui parais
saient des éléments suffisants pour assurer l’avenir du jeune Éléonard ,
auquel il portait toute l’affection d ’un père. Accoutumé à des habi
tudes d ’ordre, de travail et d ’économ ie, il espérait, avec ces res
sources, lui créer un patrimoine convenable, et s'acquitter à cet
égard de la dette qu ’il avait contractée. Mais ce n’était pas la seule
obligation q u ’il eût à remplir. Il devait à son fils naturel un nom et
une position sociale que l ’on n’obtient pas avec de l’argent seulement.
Marie B run et, depuis son mariage, ne résidait plus avec lu i; il était
à l’abri de toute influence, si elle avait été capable d ’en exercer.
Mais le cri de l’honneur et de la conscience , plus fort que toutes les
sollicitations, s’était fait entendre, et devait trouver de l’écho auprès
du sieur Gueston. Il n ’y fut pas insensible. Le
3o mars i 8 i 5 , il
se
transporta devant M" Place , notaire , e t , en présence de tém oins,
il reconnut liléonard Canu , né à Moulins, suivant son acte de nais
sance en date du 19 octobre 1814 > pour être son fds naturel et celui
de Marie B r u n e t , et déclara que cédant à l ’ impulsion de la nature,
el voulant rendre sa reconnaissance publique et authentique, il requé
rait le notaire de la recevoir, afin que ce mime enfant pût recueillir,
dans sa succession, l'intégralité des droits que les lois accordent aux
enfants naturels reconnus t it ce sans préjudice des autres dispositions
qui peuvent avoir été faites en sa faveur.
Marie Brunet comparut également dans le même a c t e , et'renouvela la reconnaissance et la donation déjà insérées dans son contrat
de mariage.
L e sieur Gueston ne se borna pas à l’accomplissement de ce de
2
�—
10
—
voir; il prit aussi des précautions pour donner à-son fils naturel ¡es
4
85
moyens de faire respecter ses droits. Le
juillet t i !, il déposa.en
l’étude du notaire P la ce , qui en constata la rem ise, un paquet ca
cheté portant cette suscription, entièrement écrite de) sa main.et
signée par lui : « Sous cette enveloppe, sont les papiers rjai conccrncnt
Eléonard, mon fils naturel* » Sous cette enveloppe étaient : i° J’acte
1 4
de naissance d ’El^onard, du
octobre 8 i 'î 2° l’acte deJreinise
faite à sa mère le 1i janvier s8 l ; ° la promesse relative it la cons
5 3
3oo fr. ; 4° ie contrat de mariage d e
Marie Brunet ; 5 ° la reconnaissance du 5o mars 18 1.5. Pensant que
titution d ’une rente viagère de
ces actes pouvaient être utiles à son üls, craignant q u ’ils ne lui fus
sent pas fidèlement remis s’ils restaient parmiises papiers domesti
q u e s , connaissant le caractère faible et l ’inexpérience de sa mère
il avait chargé le.notaire de ne les remettre q u ’à Eléonard , lorsqu’il
serait m ajeur, ou au tuteur qui lui serait nommé.
L ’espoir que le sieur Gueston avait conçu de créer à son fils na
turel un patrimoine par son travail intelligent et scs économ ies, ne
put se réaliser. Encore jeu n e, le sieur Gueston succomba le 1er mai
1 8 1G. Sa mort tragique priva Eléonard du seul protecteur qui pût le
défendre des embûches qui furent tendues à la faiblesse imprévoyante
de sa mère.
Les scellés ne furent pas apposés après le décès du sieur Gueston.
Ses héritiers se bornèrent à faire procéder sans contradiction à la
prisée et ù l ’inventaire des objets mobiliers q u ’ils indiquèrent comme
appartenant à leur père. Ceux représentés à son domicile lurent es
65 cent. ; ceux
i’ureut évalués 58 y fr.
timés 4*209 fr.
trouvés dans sa résidence de Moulins
L e 12 juin ¡ 8 1 6 , un conseil de famille fut convoqué pour nom
mer un tuteur au mineur Eléonard. Les sieurs Gueston furent con
voqués» ils comparurent; et sans contester ni l’identité ni la recon
naissance d ’Eléonard, en l'acceptant au contraire implicitement-, ils
soutinrent que la loi n’accordait à l’enfant naturel que des droits
réels sur les biens du père qui l’avait reconnu ; mais qu’il n’existait
�—
11 —
entre lui et la famille de son père aucune parente légale. En consé
quence , ils s’abstinrent de prendre part à la délibération. L e conseil
nomma Marie Brunet tutrice, et Fratissier, son m ari, co-tnteur.
En sa qualité de tutrice, Marie Brunet retira le dépôt confié à
M® P la c e , et se disposait à faire valoir les droits de son fils, ou plu
tôt les héritiers Gueston, alarmés d ’une action judiciaire, cherchè
rent à la prévenir. A l’aide de l'influence q u ’ils avaient conservée sur
l’esprit de cette femme incapable de leur résister, et des moyens
qu ’ils employèrent auprès de Fratissier, ils les déterminèrent à sa
crifier tous les droits d ’Eléonard moyennant une somme de
3 ,ooo f.
Un partage en justice aurait révélé, par ses formes protectrices, le
préjudice qu ’uni pareil abandon causait au m ineur; une cession de
droits ex ig e a it, pour être valable , des précautions également dan
gereuses: pour ceux q u i, à vil p rix , voulaient dépouiller Eléonard ;
on eut recours à la voie détournée et plus facile d ’une transaction.
Le
5 août 1 8 1 6 , un
conseil de famille fut formé devant M. le juge
de paix du Montet-aux-Moines, arrondissement de Moulins; Il fut
composé d’étrangers, sous prétexte que l’enfant naturel n’avait aucun
parent. On leur exposanlongnement une savante dissertation , dans
laquelle les époux Fratissier d ém ontren t, comme des jurisconsultes,
que les droits d ’Eléonard sont incontestables, q u ’ils s’élèvent à un
seizième des biens composant la succession du sieur Gueston père ,
q u e , d ’après la liquidation q u ’ils ont fait faire des forces actives et
passives de la succession, la part héréditaire du mineur s’élève ¡à
3
2,887 fr- 29 «eut» q u i, étant inférieure à celle de ,ooo fr. , il est
avantageux de transiger pour le prix proposé. Comme on s’en doute
b ie n , le conseil répondit : Benè. Il déclara même qu’il était à sa con
naissance personnelle que les biens avaient été estimés au-dessus do #
leur valeur, quoique aucun des membres ne connût ni la consistance,
ni même la situation des propriétés du sieur Gueston , et qu ’aucun
nioyen de s’en assurer n ’ait été fourni. Munis de cette autorisation ,
les tuteurs présentèrent à M. le procureur du roi de Moulins une
requête à l’effet d’obtenir la nomination de trois jurisconsultes. L ’or-
�^
K 'l
— 1 2 ---donnanee portant nomination de MM. Jutier, Ossavv et Iîoyron , fut
rendue le 10 août, e t , le même jo u r , ces honorables jurisconsultesdonnèrent line consultation dans laquelle ils établirent que , sous
aucun rapport, l’on ne pouvait critiquer la qualité du mineur Klénuard; que son amendement dans la succession de son père devait ,
à raison de la quotité disponible absorbée par la donation du 14- jan
8 5 , être du tiers dans les trois quarts, ou d ’un seizième dans
vier i i
la totalité. Ils visèrent ensuite le projet de liquidation qui fait suite
au: règlement des droits de l’enfant naturel, duquel il résulte que la
succession de François Gueston tant en meubles q u ’immeubles , dé
duction faite des dettes, ne s’élève q u ’à 4^,196 fr.
65 cent. , dont
le
seizième , revenant à Eléonard C a n u , est de 2,887 fr, 29 cent. , et
pensèrent que la transaction projetée était avantageuse au mineur
puisqu’elle avait lieu moyennant un prix supérieur à son amen
dement.
;
Le 12 août 1 8 1 6 , ce projet de transaction fut réalisé : il importe
de faire connaître par une analise co m p lè te , les principales dispo
sitions de cet acte, dont le mérite fait l’objet du procès.
-, Dans un exposé préliminaire , on fait connaître l’état de la famille
du sieur Gueston p è r e , 011 rappelle l ’acte de vente du i!\ janvier
i8 i.‘j ; mais on garde le silence sur l’inventaire et le partage de
communauté du mois d ’avril i
8i3,
dont la communication aurait
servi à faire connaître la fortune du sieur Gueston. On unalisc en
suite la,promesse d’une rente viagère de
3oo francs,
la reconnaissance
4 juillet 1 8 1 5 r
faite par le sieur Gueston d ’KIéonard, le dépôt fait le
les pièces comprises sous l’enveloppe ca ch etée, et l’on d i t : Les
choses étaient dans cet é t a t , lorsque les sieur et, dame Fratissier,
^voulant s’éclairer sur les effets de la reconnaissance du 3o mars 181J»
et sur la nature «t l’étendue des droits q u ’Éléonard pouvait exercer
sur la succession de son- p è r e s ’adressèrent à des jurisconsultes qui
déclarèrent ;
i* Que b reconnaissance du 3o mars 1 8 1 S était valable en la.
forme et au fond.
.
.
�a» One l’on ne pouvail révoquer en doule l’identité de l'enfant ,
parce qu’en pareille matière, des'üllégalions ne peuvent tenir lieu de
preuve.
3°
*
Q u e , suivant l’article 757 . le droit de l’enfant naturel, lorsque
le père a laissé des descendants légitimes, est d’un tiers d e là por
tion q u ’il aurait eue s’il eût été légitime.
4° Que l’enfant naturel adroit à une réserve légale,
de môme que
l’enfant légitime, sauf la différence de quotité.
5°
Que pour fixer cette quotité , il faut l’admettre momentané
ment au nombre des enfants légitimes., et le faire concourir figura
tivement avec eux.
J
6° Q u e, par une conséquence de ces principes, l’enfant naturel
qui ne trouve pas sa réserve dans les biens de la succession , peut
demander la réduction des dispositions entre-vifs qui ont excédé la
quotité disponible.
7° Que la valeur en pleine propriété des objets aliénés par l'acte
5
du 14 janvier 1 8 1 , doit être imputée sur la quotité disponible , et
l’excédant rapporté ii la masse.
8° Q u ’il importe peu que la reconnaissance ait eu lieu après la
vente, par la raison que le droit de l’enfant est acquis par sa nais
sance et non par la reconnaissance qui ne fait que le déclarer.
9° Q u e , d ’après ces principes, le sieur Gueston ayant laissé trois
enlants légitimes et un enfant naturel, il ne pouvait disposer que du
quart de ses biens; en sorte que si Éléonard était légitime , sa pari
serait du quart des trois quarts ; que la loi lui attribuant le tiers de
cette portion héréditaire, il a droit de réclamer un seizième de la
succession.
io° Que la cté sous seing privé du 14 janvier 181 J> est nul.
On ajoute que les sieur et dame Fratissier se disposaient à former ,
au nom de leur pupille, une demande en justice contre les enfants
8 5,
Gueston, en réduction de la donation de i i
et en partage des
cinq sixièmes de la locaterie de Loulaigue , et de tout le mobilier
dépendant de la succession, pour en ôtre attribué un seizième du
�- 1-i tout à Eléonard, ’orsque les sieurs et demoiselle Gueston ont pro
posé de transiger sur tous les droits dudit enfant naturel moyennant
3 ,ooo
la somme de
francs, q u ’ils disaient supérieure à celle qui
pourrait lui revenir, en admettant ( c e qui selon eux pouvait être
contesté) que les diverses questions précédemment agitées fussent
résolues en sa faveur.
On expose que sur cette proposition, les sieur et dame Fratissier,
s’étant fait remettre les litres et papiers concernant la succession, les
ont communiqués à leurs conseils, qui ont procédé à la liquidation des
droits d ’Éléonard de la manière suivante :
i° La terre de Sciauve, telle qu ’elle a été vendue par l ’acte du 14
8 5 , a été portée pour une valeur estimative de cent mille
janvier i i
francs, c i *
• • • «
. *, 1« * > « •
20 Les cin q sixièmes de la locaterie de L o u Jaigue............................................................................
5° L e
x.00,000 fr. ®# c*
;l;
5
Z|, 5c)6
. a , o o *ij r» :
65
T o t a l ........................107,096 fr. 65 c.
mobilier constaté par les inventaires .
Arrêtons-nous un moment sur cette évaluation. La terre de
Sciauve, si vaguement désignée, ne comprend pas seulement les
objets vendus par M. de Boisrenaud , au moins 48,000 francs, puis
que cette somme était encore duc an vendeur lors de l’ouverlure
de la succession ; elle comprend encore tous les domaines attribués
au sieur Gueston par le partage du
3o avril
181
3 , dont nous avons
déjà fait connaître la consistance et la désigation.
Tous ces immeubles réunis donnaient et donnent encore un re
venu annuel de 10,700 francs, savoir : le clifiteau et la réserve de
Sciau ve, 2,000 francs; le domaine de Sciauve, a,5oo francs; le
domaine des Y c a u x , 2,3oo francs; celui de la P a ye , 1,800 francs;
celui de Loulaiguc , 1,600 francs ; le moulin des Veaux , üoo francs ;
et toutes ces propriétés sont estimées en bloc cent mille francs! Ce
n ’est pas tout, on y comprend encore tous les objets vendus le 14
janvier i
3
8i5,
c ’est-h-dire, les meubles énumérés dans l’inventaire
«le 18 1 , d ’une valeur de 60,000 fr ^ c s . Il est vrai cju*îl faut retran-
�—
lâ
cher de celle estimation la portion qu e les enfants Crueston iimendaicnt dans le partage.de La comnuinaulé, et la valè-ur des^objcts
réservés au père. La portion*des héritiérS (iiueslon datïs l'c'tfiobilier
dépendant de~la communauté, javait été réglée à 1 1 ,
6/(4 francs 5o
centimes, sur laquelle le père avait p a jé co m p ta it à son fils aîné
3,12(5 francs, ce qui fa réduisait h
8 , 5 i'8 francs r5ô 'centimes.
Les
meubles réservés, d’après"Testlination de l'inventaire* f'ait9laprès le
décès du sieur Gueston, s’élevaient à
3 , ' j e f î francs ¿5 centimes.
En
reLranchant'ces deux sdmmes de l'eValualiüti porlée dans l'inventaire
de i 8 i 3 , i l en résulte q u ’indépendamment1dés ¡¡niheuliles, les seuls’
8 5 , -et'par consé
objets mobiliers compris dans la donation de i i
quent dans l’article i cr de la liquidation, étaient d ’une valeur de
47,688 francs.
1
i,
!Tii■r
■
■r
t
Q u’on ajoute maintenant la valeur des bestiaux attachés à ex
ploitation de ces diverses propriétés , celle des récoltes engrangées,
celle du blé renfermé dans les greniers, et q u i, à cette é p o q u e ,
était d ’un prix très-élevé, et l’on aura une idée de l’exactitude de
cette estimation véritablement dérisoire.
•i
Les mêmes observations s’appliquent à la locatcrie de Loulaigue ,
d’un produit annuel de
3oo francs, et que l’on a estimée 2 , 5oo francs.
Dans le cas où les héritiers Gueston soutiendraient que les va
8 3,
leurs mobilières constatées par l’inventaire de ,i i
ne sont pas
comprises dans la vente faite à leur profit', il faudrait tirer de cette
allégation , fondée ou n o n , une conclusion encore plus directe contre
la sincérité des éléments qui ont servi à la composition de l’actif. En
e llet, ces valeurs qui formaient une partie essentielle du patrimoine
du sieur Gueston, et qui existaient à son décès, auraient été sciem
ment dissimulées par les héritiers légitimes ; et cette omission de
leur part suffirait pour caractériser la moralité de celle prétendue
transaction.
Après avoir composé l’actif de la succession , on établit son passif
ainsi q u ’il suit :
�— 16 —
i° Il était dû à SI. de Boisrenaud . ........................
2° Au nommé Alibert . j ........................................ .
3° Les frais de l’acte du
‘
:i
:l:
1
i/j janvier
T o t a l ’.
i
48 >ooo
.
fr.
jo ,o o o
8 i 5 i .................. 2,900
. . . . . .
Go.qoo
fr.
Les héritiers Gueston, qui dissimulent avec tant de soin les forces
actives de, la succession , sont plus ingénieux lorsqu’il s’agit de com
poser la masse des dettes. Les dix mille francs dus à Jean Alibert
avaient pour cause le remplacement de l’un d ’eux : cet engagement
contracté dans son intérêt personnel l’obligeait à le supporter entièrem ent,
et pouvait d ’autant moins grever la succession, que la
quotité disponible avait été épuisée. Les frais d e là donation du i
janvier 18 1
4
5 étaient une charge exclusive des donataires , avec d ’au
tant plus de raison q u ’ils conservaient les propriétés dont la mutation
Jes avait occasionnés.
Après avoir ainsi apprécié , au détriment dn m ineur, l ’actif et le
passif de la succession, on arrive à cette conclusion q u e , balance
faite, elle se compose de biens meubles et immeubles d ’une valeur
de 4 6 ,196 francs
65
centimes. On en retranche 11,5 4 9 francs 16
centimes pour le quart formant la quotité disponible , et l’excédant
montant à
partage.
Si
36,647
francs /j9 centimes devient
la
matière
du
Éléonard C a n u , est-il d it, avait été légitim e, il aurait eu le
quart de cette somme , qui est de 8,661 francs 87 centimes ; comme
enfant naturel, il ne doit avoir que le tiers, qui est de 2,887 francs
29 centimes.
'
On rappelle ensuite les diverses formalités remplies pour parvenir
à une transaction, et on termine en stipulant que pour satisfaire
au vœu de la famille, cl d ’après l ’avis des jurisconsultes commis à
cet effet, les parties ont résolu de transiger, comme de fait, elles
tra n sig en t
par forme de transaction sur procès pour tous les droits
que peut prétendre Élconard Canu dans la succession du sieur F ra n
çois Gueston , son père naturel, pour une somme de
3.,00c» fra n cs, que
�les sieurs et demoiselle GueUon s ’engagent' solidairement à payer à son\
émancipation ou à sà majorité. >»*:/.. ¡».‘nflrt'If îjH -N • n:.¡o. -...i
11
4
est surabondamment reconnu que la: prétendue- donation-faite
le ' i janvier i'SïS à Marie Brunetlet à son fils,'Jsera.nulle iet ré
putée comme 'non avenue. " :hoN
‘ïi-au ni) h i..:„u ¿i;ui
T el est en substance l ’acte idu 1 1 août 1 8 1 6 , dont il s’agit d ’ap
précier le caractère et les'effets.>On'y trotove réunis tous les «ÿémentSi
1
qui constituent un partage : il est intervenu entre'les divers ayants
droit à la succession du sieur Gueston ; il a pour objet de faire cesser
entre eux l’indivision, et de déterm iner, par voie d ’attribution ,i
l'amendement du mineur. On procède comme dans toutes les opéra
tions q u ’une liquidation exige : ’après avoir fixé , d ’aP ^ s ^avis ^es
1
jurisconsultes , les droits d ’Eléonard, on eompose la masse active des
biens meubles et immeubles ;>on en retranche-les dettes, qui sont
rappelées en détail ; on prélève sur cette masse, ainsi réduite , le
quart formant la quotité disponible ; e t , par ce travail préparatoire ,
on parvient à une liquidation rigoureuse, et en apparence exacte ,
de la portion héréditaire d ’Eléohard. Malgré le noni* donné à ce
Iruilé , il est bien constant qu ’étant entre les' parties le premier aètë
qui ait lait cesser l’indivision, il réunit tous les caractères d ’un par
tage véritable.
11 est bien
certain que les formes''employées n'ont eu
d ’autre but que d’éluder celles plus efficaces que le législateur a
tracées dans l’intérêt d u ’miri'our.
‘
I'
>r:
Cette transaction fut homologuée le 19 août. Les héritiers Guèston étaient tellement impatients d ’arriver au but qu'ils s’ôtaient pro
pose, que , dans moins de quinze jours, touteé'les formalités exîgéés
p a r la loi avaient été remplie^. A peine Eléonard était-il parvenu h
sa majorité, q u e , dand'rtspoir!U!obtienîr un,acqüiesccment'à ieéfc acte
luineux poiir l u i , ils ‘lui firerit offrir, par expldrt du 16 janvier 1636,
la somme de
3 ,000 fr. en capital, et
IcsMnlérÔt^ échus. Eléonard re-
fusa , e t, par le même acte,! il fût assigné en validité devant le1 tri
bunal dé Moulins. De son côté , il forma contre les héritiers GùeSton
une demande! en partage qtii fut portée devant le tribundl db Mont-
�— 18 —
luçon , dans l’arrondissement duquel la succession s’était ouverte.
La demande en validité d ’ofl'res avait pour, but de foire décider que
la transaction) du ,12 août était) irrévocable , letndevait,.interdire à
Kléonard toute actiontrelative àjl’exercifce de ses droits comme en
fant naturel du sieur Gueston. Pour la com battre, il a d ’abord ré
clame un sursis jusqu’à Ja décision à intervenir sur la demande en
partage pendante, devant lei tribunal de M onllüçon; e t , au fon d , il
a soutenu-que la transaction-n’étant autre chose q u ’un partage n u l,
ou du moins provisionnel^ et- dans tous les cas susceptible d ’ôtie
rescindai pour cause de lésion , ne pouvait avoir la force de paralyser
son action, et de.produire à son égard des effets déGnitifs. Sa défense
a été accueillie par un jugementrcontradictoife du 28 avril i
836 ,
textuellement rapporté dans le mémoirefde nos adversaires, et dont
nous reproduirons lesjprincipa,ux motifs en discutant son mérite.
’’T i ;
DISCUSSION. 5
.1
Avant d ’aborder la discussion du fo n d , il est nécessaire d ’écarter
immédiatement une objection présentée au nom des héritiers Gues
ton , qui aurait les effets d ’yne fin de non-recevoir, quoiqu’ils ne
1
l’aient,pas.ainsi formulée. P ’aprèseux , le jugement du i g aûut 1 8 1 >
qui a homologué la prétendue transaction du 12 aôut, est une déci
sion irrévocable qui a épuisé la juridiction du tribunal, et q u ’aucune
autre jnç peut Réformer. L e caractère de transaction q u ’il a reconnu
dans çet acte lui a été définitivement imprimé ; il n’est plus permis,
1
de , e contester. Etrange doctrine que celle qui attribuerait à un
jugement rendu sans débats j. sans conste^tation, des eil’e ts aussi
désastrçux^AinÊi l’erçeur,, d ’un tribunal ;trompé p a r le s apparences
dont op aurait revêtu un contrat ser£tl,f irréparable ; la justice res
terait,, impuissante, et désarmée pour, venir au sçcours d ’un mineur
dont,les,jintérêts ¡auraient été nûïçonnus. et sacrifiés! Sous le nom
de.transaction, un tuteur iqûdèlc|aurai^ aliéné ses biens, aurait pro
cédé à un partage /Çnns .rcjuplir aucune ,dcs formalités prescrites par
�— 19 —
la lo i, et cette œuvre de'spoliation serait à tout jamais consacrée
par le jugement d'homologation’ que le tuteur aurait’obtenu ! Ras-1
surons-nous , la loi n’a pas voulu Être complice*d’une injustice aussi
révoltante.
r'
.......’’
Pour qu’une'décision judiciaire produise' des effets irrévocables,
il faut qu’elle ait obtenu l’autorité de la chose ju^ée. Parmi les carac
tères de la chose jugée ,* définis par l’article 1
35 1 ,
lés principaux
sont que la demande soit, entre les mêmes 'parties, formée par
elles et contre elles en la même qualité. II faut donc que le jugement
ait prononcé sur des prétentions contradictoires, sur des intérêts
opposés et débattus devant la justice par diverses parties , xpour q u ’il
puisse attribuer à l’une d ’elles un bénéfice quelconque 'qui devient
définitif s’il n’ est pas attaque dans les formes et dans les délais fixés
par là loi. Un jugëm ent'd’homologation n’a aucun de ces caractères ;
rendu sur requête sur la demande isolée d ’une partie, il ne peut
conférer aucun droit à celui qui n’y figure pas ; fil manque d’un des
éléments essentiels qui constituent la chose jugée. C ’est' ce qui a
été positivement décidé par un arrêt de la Cour royale de Bordeaux,
( D a llo z , i
a , p. i
, deuxième p a rtie).
du 22 novembre i
832
83
58
T out jugement qui statue sur des intérêts d ’une nature déterminée
est susceptible d ’être réformé par l’autorité
supérieure, sur la
plainte de la partie lésée. Celui du 19 août, s’il avait les caractères
d ’un jugement contradictoire, serait encore susceptible d ’être frappé
d ’a p p e l, puisqu’il n’a jamais été signifié ni h la tutrice ni au subrogé
tuteur; et cependant com m ent, dans ce c a s , devrait procéder le
mineur Éléonard? Intimerait-il devant la Cour les héritiers Gueston?
Mais c e u x -c i répondraient : Nous n’avons pas été parties dans le
jugement de première instance ; vous ne p o u v e z, par ce m o y e n .
nous enlever le bénéfice du premier degré de juridiction. Inter
jetterait-il appel contre la tutrice? Mais e n c o r e , l’arrêt infirmatif
serait sans influence contre les héritiers Gueston. Etrangers à ces‘
nouveaux débats, par quels moyens donc obtenir la nullité de la
prétendue transaction homologuée? Par voie d ’action en nullité,
�ou par voie d ’e xception, comme l!a fait Eléonnrd, sans s’inquiéter
du jugement d ’homologation. Cette approbation donnée par la jus
tice à la tutrice qui le réclamait, est l’accomplissement d ’une for
malité exigée par la loi ; sans elle , l’acte du 12 aôut serait resté dans
le néant : soif intervention a eu poui^ effet de lui donner une valeur
comme transaction , e t d e relever la tutrice de son incapacité à con
sommer un acte dev cette nature. Mais si le mineur démontre que
cet acte n ’est pas \ine transaction , que la tutrice a excédé les,
limites de ses pouvoirs, q u e lle a stipulé une cession de droits suc
cessifs pu opéré, un véritable partage définitif,(il lui suffira d ’attaquer
le traité sîins faire réforme^séparément le jugement d ’homologation
qui-en est. J’acces^oire , et qui n’a pu ni éfpndre les pouvoirs de la
tutrice au delà des bornes fixées par la lo i, ni dépouiller le mineur
«les garanties qui le protègent,,, En faisantj.prononcer la nullité de
L’acte du 12 aôut 1 8 1 6 , ou en restreignant ^es effets à ceu xjd ’un
partage provisionnel, il fera tomber eu môme t e m p s ,o u il restrein
dra aux mêmes proportions le jugemqnt, d'homologation qui. lait
corps avec lui. De nombreuses décisions judiciaires rendues dans
des espèces analogues ♦ont ju gé que c ’était la seule marche à suivre.
Ainsi la.Gour,dc cassation , par un arrêt du i g floréal an x u ( Dencçcrsf an .x i iy p. 447 ) » a décidé en matière de v^nte de biens de
mineurs, qufil n ’était pas nécessaire d ’attaquer les jugements qui
l ’ayaient. ordonnée. En cas de vente de biens dotaux, la Cour de
Caeiv, p a r flrrÇ't (^u
4
G renoble, par arrêt du
Juillet 1826 ( D . 1827 , p. 47 ) •; la Cour de
4 aôut
1802 ( J). i
833 , p.
102 ) ont jugé
que la fonirae dç^ait ¡directement agir par voie de nullité contre les
acquéreurs,, njalg^ les jugements rendus sur requête qui avaient
autorisé v,c,s aliénations. La Cour.de Turin a consacré le même prin
cipe en nmtièrç de transaction passée par un tuteur en vertu d ’un
jugement
. p.y66.).
1
», ,’homologation.
[ T u r in , 29 ju illet
1 8 0 9 , lome 10,
pouvons donc sans crainte aborder la discussion du
et lech^rchqf dç quel c ô té s e trouve le bon droit.
,Le,traité dn ti 2 a ô u t ^ S i ô est-il une transaction ou uu partage,?
i
�Telle est la question dominante.
Les héritiers Gucston se sont
efforcés d ’établir que cet acte méritait la qualification qui lui avait été
d o n n ée, e t, q u ’à ce titre, il était irrévocable comme ayant reçu la
sanction spéciale que la loi exige pour les contrats de cette nature.
Nous allons, au contraire, cherchera d ém ontrer, i° que ce traité,
malgré sa dénomination vicieuse, est un véritable partage, dont la
nullité doit être prononcée pour n ’avoir pas été revêtu de toutes les
formalités prescrites par la l o i , ou dont les effets provisoires doivent
cesser sur la demande d ’un partage définitif; 2° que lors même q u ’il
participerait en même temps et de la transaction et du partage, il
faudrait e n co re, s’il était possible , distinguer ce qui tiendrait à l’un
ou à l’autre de ces deux contrats, et rejeter la partie du traité qui
serait relative aux stipulations d ’un partage définitif et aux opérations
qui en seraient le complément.
La dénomination que les parties donnent à un contrat est abso
lument insignifiante pour.en assigner le véritable caractère. Il se ré
vèle exclusivement par les conventions qu’il renferme , par l’objet
qui en fait la matière , par les effets q u ’il doit produire. A cet égard,
le fond l’emporte sur la form e, la chose est plus significative que le
n o m , la réalité est plus forte que l’apparence. Peu importe donc que
le traité de 1816 ait été qualifié transaction; cette appellation est
sans influence pour en juger la nature. 11 faut, pour l’apprécier, pé
nétrer plus intimçment dans les entrailles de cet acte. Les héritiers
Gueston en ont reconnu la nécessité ; aussi ont-ils cherché à faire
ressortir tout ce qui pouvait servir à lui conserver non-seulement la
form e, mais encore la réalité d ’une transaction pure et simple. Pour
y parvenir avec plus de facilité, ils ont supposé que cet acte
avait etc passé avec un majeur, et ils ont demandé si, dans cette
hypothèse, le traité intervenu ne serait pas à l'abri de toute critique,
et ne participerait pas de. l’irrévocabilité des transactions, dont il
présentait tous l»[s caractères. Nous accepterons volontiers le terrain
sur lequel la discussion a été portée ; mais il faudra bien alors con
venir qu’en admettant ce raisonnement, la conclusion sera toute con
�— 22 —
traire , si nous parvenons à démontrer que lorsque ce traité aurait
été passé avec un majeur, il ne serait pas réellement une transaction,
mais un véritable partage.
L e caractère spécial, distinctif de la transaction, est de ne pou
voir être attaqué pour cause de lésion. A r t.
2o 52.
L ’acte de partage, au contraire, destiné à consacrer l’égalité
entre chaque héritier, est toujours rescindable pour cause de lésion.
Prouver que l’acte du 12 août 1816 aurait pu être rescindé pour
cause de lésion, sur la demande d ’Eléonard Gueston , qui l’aurait
consenti en m ajorité, sera donc prouver que cet acte, aux yeux de
la lo i, était réellement un acte de partage.
O r , d ’après l’art. 888 du Code civil, est réputé partage tout acte
qui a pour objet de faire cesser l’indivision entre cohéritiers, encore
q u ’il soit qualifié de v e n te , d ’éch an ge, de transaction, ou de toute
autre manière.
Cette disposition du Code civil ne fait que confirmer les principes
anciens.
M o rn ac, sur le titre du digeste : Familiœ erciscundœ, s’exprime
ainsi : E o ju re utimur ut quocumque nomine denominetur contractus ,
scu transactio vocetur , seu non, tamen pro divisione hœrcditatis rcrumque communium accipi debeat.
Nous tenons pour maxime au palais, dit également L e p restre, que
le premier acte qui se fait entre les h éritiers, quoiqu’il soit déguisé
sous le nom de contrat d ’éch an ge, môme de transaction , est néan
moins tenu pour partage.
Bretonnier sur Ilenrys, t. 2 , p. 944» confirme cette doctrine gé
néralement admise. C ’est une maxime constante dans tous les tribu
naux, d it-il, que l’on peut revenir contre le partage quoique fait par
transaction, et quoique la transaction soit intervenue sur un procès
intenté pour parvenir au partage. Car l’acte qui finit cette discus
sion, quelque nom q u ’on lui d o n n e , est toujours un partage.
Tous nos auteurs m o dernes, sans exception, proclament les m ê
mes principes. Seulement M. Chabot, dans son Commentaire sur les
�Successions, t.
3 , p.
7 0 g , a pensé que si des contestations réelles
et sérieuses s’étaient éleyées relativement aux droits respectifs des
prétendants à la succession , sur la quotité de la portion qui doit ap
partenir à chacun, sur la validité des dons et legs, sur l’obligation
ou la dispense du rapp ort, l’acte par lequel on aurait traité sur tou
tes ces questions, et réglé les droits de tous par une attribution spé
ciale de biens déterminés, devrait être considéré comme une tran
saction , et produire tous les effets attachés à la nature de ce contrat.
Mais cette opinion contraire à la définition du partage, qui est
l ’acte qui fait cesser l’indivision, quel que soit le nom q u ’on lui
donne, et la forme adoptée pour y parvenir, est repoussée par B e leurie, t.
3 , p. 455. Tout premier acte entre
cohéritiers, dit-il, est
considéré comme un partage , et résoluble dans les mêmes cas , de
quelque nature et gravité q u ’aient été les difficultés qui s’élevaient
entre les coparlageants. M. Yazeille combat victorieusement l’opi
nion de Chabot. À ses y e u x , la transaction ne peut rester ferme que
lorsqu’elle est isolée et distincte du partage , soit en nature , soit par
attribution. S ’il y a confusion, la rescision du partage doit emporter
la nullité de la transaction. {Com . sur les Succrss. t p.
o.)
54
C ’est dans ce dernier sens que s’est prononcée la Cour de cassa
tion. Après plusieurs difficultés et môme plusieurs jugements sur le
partage de la communauté dissoute par la séparation de c o r p s , les
époux Ramonet firent, le 6 juin 1 8 2 5 , une transaction par laquelle
le mari s’engage, pour terminer toute contestation, à payer à sa
femme une somme de 80,000 francs. Au moyen du payement de
cette somme, ¡1 devait rester seul propriétaire de tout l’actif de la
communauté. Sur la demande en rescision de cet acte , formée par
la dame Ramonet, la Cour d ’Aix jugea q u ’à raison des questions
épineuses, des difficultés réelles qui s’étaient éleyées entre les par
ties, le traite du 6 juin 1825 avait tous les caractères d ’une vérir
*able transaction. Mais sur le pourvoi dirigé contre cet arrêt , la
Cour suprême en prononça la cassation par les motifs suivants :
• Considérant, en droit, que la loi déclare tout premier acte passé
�-
2i -
enlre cohéritiers on communistes, rescindable dans les cas p révus,
lorsque cet acte fait cesser l’indivision, quand même cet acle serait
qualifié transaction ;
''
’'
’
*
s Considérant que la loi ne distingue pas des autres cas ceux
où il existerait des difficultés graves et réelles, môme des procédures
et jugements antérieurs ;
» Considérant, en fait, que l’acte du 6 juin 1825 est un premier
acte entre les deux communistes; que cet acte a eu pour objet de
faire cesser l’indivision enlre eux, et qu’il avait en effet opéré le par
tage par attribution à forfait d ’une partie de l ’actif de la commu
nauté. » ( Cour de cassation, 12 août 18 2 9 ; D . 1829 , p.
332. )
On
peut encore citer, dans le môme Sens, un arrêt de la Cour de Pau ,
du 12 janvier 1826. (D . 1 8 2 6 , p. 114 .)
Toutefois, une sage distinction a été faite : il peut arriver q u ’avant
de déterminer la part afférente à un cohéritier ou à tout autre co
propriétaire, il soit nécessaire de régler des difficultés préalables ,
dont la gravité ou les chances incertaines sont de nature à engager
les parties à une transaction. Dans ce cas, l’acte peut alors réunir le
double caractère de transaction et de partage. Toutes les questions
qui se rattachent à la qualité des parties, à l ’étendue de leurs droits,
à l’appréciation des actes qu ’elles s’opposent mutuellement, sont ir
révocablement jugées par le traité qui intervient ; mais ensuite le rè
glement qui est fait en conséquence du droit reconnu de la quotité
déterminée, est un partage véritable, susceptible de rescision, si
l’un des copartageants n’a pas obtenu tout ce q u ’il devait avoir d ’a
près les bases adoptées.
Cette distinction est enseignée par M. Chabot lui-même comme
modification à l’opinion q u ’il vient d’ém ettre; il ajoute : « Mais il
s est bien important de remarquer que l’acte ne peut être considéré
; comme transaction, et non comme un simple partage, que dans
» le cas seulement où les contestations et les difficultés sur lesquel> les il'à été transigé étaient rée lle s, étaient sérieuses, et présen» taient des questions dont la solution pouvait être incertaine.........
�—
25
—
» 11 faut ajouter que même dans le cas d ’une transaction réelle.,.si,
» on avait fixé d ’abord la quotité de la portion que devait avoir cha» cun des héritiers, et q u e , d’après cette fixation, il eût été procédé
» au partage de la masse, celui des héritiers qui n’aurait pas eU|Ia
» totalité de la portion déterminée, et qui éprouverait à cet égard
» une lésion , serait encore fondé à se pourvoir en rescision. L ’acte
» vaudrait bien comme transaction quant à la fixation de la quotité
» des parts pour chacun des héritiers; sons ce rapport il ne pourrait
» être attaqué : chacun des héritiers ne pourrait réclamer que la
» quotité qui a été réglée ; mais s i , dans la distribution des parts ,
» un des héritiers avait eu moins des trois quarts de la quotité qui
» devait lui revenir d ’après les bases adoptées, il aurait le droit de
» se pourvoir contre l’opération du partage, sans toucher aux autres
» conventions ; l’acte, dans ce cas, ayant deux parties très-distinctes ,
» la transaction sur la fixation de la quotité, et le partage qui aurait
» déterminé chaque part séparément. » ( Chabot, Comment, sur les
Success. , p. 7 11 et suiv.)
Cette distinction est approuvée par MM. Duranton (Coursde droit
français, t. y , n°
o) ; et Yazeille ( Comm. sur les Succ. , p.
o).
£11 e est consacrée par un arrêt de la Cour de Nîmes, du o juin 1819
58
( D . 1 8 2 1 , p.
54
3
35 ) ; et par un arrêt de la Cour d ’Amiens,
du 10 mars*
1 8 2 1 { D . 18 23 , p. 1 1/| ).
Ces principes posés, faisons-en l'application à la cause. Comme
nous l’avons fait remarquer dans l ’exposé des faits, les prétendues
questions graves, rée lle s, que les héritiers Gueston mettent en avant
pour donner à l’acte du 12 août 1816 les apparences d ’une transac
tion , n’avaient ni gravité ni réalité.
Ils auraient pu contester l’identité d ’Eléonard comme le fils de
Marie Iîriinét! Pure allégation, ridicule et grossier m ensonge, qui
ne pouvaient faire illusion à personne. L ’acte de dépôt h l’h osp ice ,
1 acte de naissance, 1 acte de remise , la reconnaissance insérée dans
1<‘ contrat de
mariage de Marie B r u n e i, témoignage de son affection
maternelle, protestent contre une si étrange prétention. Qui aurait
4
�cru , sur le dire des héritiers Gueston , q u ’une mère affiche, son
déshonneur, s’impose des sacrifices de tous genres, pour se prêter
à une spéculation aussi immorale? La reconnaissance du sieur Gueslo n , les soins minutieux q u ’il prend pour assurer ît son>fils naturel
les actes et les moyens nécessaires de
conserver son é ta t , ne
viennent-ils pas donner encore un démenti énergique à dés alléga
tions dictées par la cupidité? Enfin, l’acte volontaire contracté par
4
les héritiers Gueston , le 1 janvier
i
8 i 5 , en faveur de Marie Brunct
et de son fils, n ’est-il pas de leur part une reconnaissance positive et
formelle?
Le droit de réserve, disent-ils e n c o r e , était contestable à l’égard
de l’enfant naturel. Sans d o u te , on peut tout contester, même l’é
vidence ; mais celte contestation ne pouvait créer une difficulté sé
rieuse et réelle. Que l’on consulte sur cette question MM. Merlin,
G ren ier, Touliier, Duranton, Loisoau, F avard, Malpel, Dalloz,
Yazeille , Delvineourt, Levasseur ; ils enseignent tous quo l’art. 761
du Code civil attribue à l’enfant naturel un droit de réserve sur les
biens du père ou de la mère qui l ’a reconnu. La jurisprudence des
Cours royales et de la Cour de cassation est également uniforme sur
la solution de cette question.
Mais, ajoutent-ils, ils auraient pu oontester le droit de réduction
pour composer cette réserve sur les biens compris dans la donation
déguisée du \l\ janvier
i
8 i 5 ; mais si l’enfant naturel a une réserve,
s’il doit com p ter, suivant les termes de l’arrêt de la Cour de cassa
tion du 26 juin ¡80 9, comme une fraction d ’enfant légitime, il doit
bien avoir les moyens de l’obtenir; et ces moyens ne doivent pas
être différents de ceux qui ont été organisés par la loi pour complé-.
1er la léserve des enfants légitimes.
Rem arquons, d’ailleurs, que cette question de réduction était
*ans inlluenco sur la détermination de la tutrice, et q u e , sous ce
rapp ort, elle n’a pu rien sacrifier pour éviter les chances d ’uno
discussion judiciaire qui aurait pu tourner contre son pupille. Eu
effet, la question do réduction des immeubles précédemment dun,-»
�nés, n’aurait pu s’agiter que dans le cas où les Liens libres provenant
de la succession du sieur Gueston n’auraient pu faire face aux droits
que la loi attribue à l’enfant naturel. Il est bien sensible que si les
héritiers Gueston avaient voulu y prendre part, ils auraient été
obligés de rapporter ceux q u ’ils avaient antérieurement reçus. Or ,
les biens libres et dont le sieur Gueston n’avait pas disposé, consis
taient: i° dans les cinq sixièmes de lalocaterie de Loulaigue, estimés
dans l’acte du 12 août i 8 i 6 à ........................................... 2,5oo fr.
2° Dans le mobilier du sieur G ueston, porté dans les
inventaires et le traité à........................................................ 4 ^ 9 6
T o t a l ...................................... 75096 fr.
Ces valeurs, malgré la dissimulation qui a été faite de celles énu
8 3 , étaient supérieures à la somme de
mérées dans l’inventaire de p i
3 ,ooo
francs attribuée à Éléonard. La question de réduction était
donc sans intérêt pour l u i , et ne pouvait porter la tutrice h accep
ter une pareille transaction.
M ais, d’ailleurs, est-ce qu ’on peut dire sérieusement que ces pré
tendues difficultés sont entrées pour quelque chose dans le règle
ment des droits d ’Éléonard? Les jurisconsultes consultés avaient ils
sur leur solution laissé à la famille, aux tuteurs, la plus légère incer
titude? IVavaient-ils pas, à l’unanimité, déclaré q u e , sous tous les
rapports, les droits du mineur Gueston étaient à l’abri d ’une contro
verse dangereuse ? Les héritiers Gueston eux-mêmes demandaientils un sacrifice-pour prix de leur renonciation à soulever ces contes
tations , dont ils connaissaient bien
le peu de fondement et de
consistance? Non. Dans l’acte du 12 août 1 8 1 6 , ils proposent3 à
lilrc de transaction, une somme de 3,000 francs supérieure à celle
qui pourrait revenir à l'enfant naturel, en admettant (ce q u i, selon
e u x , pouvait être contesté ) <juc. 1rs diverses questions agitées fussent
résolues en leur faveur, lo u te leur contestations se réduit h une
possibilité indiquée entre deux parenthèses. Loin de se prévaloir de
la ressource d ’un procès injuste pour obtenir une réduction sur
�l'étendue des droits du mineur G ueston, ils offrent, pour le désin
téresser, line somme supérieure à la valeur de son amendement. Ils
reconnaissent d o n c , par cette offre ainsi formulée, q u ’Eléonard est
bien fondé à obtenir au moins sa portion héréditaire dans la suc
cession de son père. Autrement celte supposition de leur part n’au
rait été q u ’un mensonge d ’autant plus coupable, qu’il aurait eu pour
but de tromper un frère mineur
en se donnant les avantages d ’une
apparente générosité.
A u ssi, sans s’inquiéter des prétendues questions graves et sérieuses
que l’on voudrait faire revivre, procède-t-on immédiatement à la
liquidation des droits d'Eléonard. Pour y parvenir, on compose la
succession du sieur Gueston. On récapitule les dettes qui la grèvent,
dans lesquelles on fait figurer 2,900 francs, montant des droits
85
d ’enregistrement de la vente du il\ janvier i o ; il en résulte que
l’actif est réduit à 4 6 ,1 9 6 francs. Sur celte somme , on détermine le
seizième revenant à l ’enfant naturel.
2,887
Ce
seizième est
porté à
fr” 29 c * C ’ est pour remplir Élconard de tous scs droits dans.
la succession du sieur François Gueston, son père naturel, que les
héritiers légitimes s’engagent à lui payer à>sa majorité la somme de
1
3 ,ooo francs.
f t ’est-j’ l pas évident que cet acte a eu pour effet de faire cesser
l ’indivision? ÎN’est-il pas évident que la somme de
3 ,000
francs était
l ’amendement d ’Éléonard dans la succession de son père naturel ? A
l’exceplioi) do la qualification donnée à cette prétendue transaction,
11e remontre-t-on pas dans cet acte tous les éléments, tous les caractères
qui sont propres au partage? Sa forme , son b u t, ses résultats permcttent-ilsde se méprendre sur la nature véritable de celte conven
tion? Si donc Éléonard Gueston avait passé cet acte en majorité,
il pourrait sans contredit en demander la rescision pour cause du
lésion. En démontrant que les 0,000 francs qu ’on lui offre ne sont
pas la sixième partie de ce qui lui revient dans la succession de son
p è r e , nul doute que ses adversaires seraient réduits à l’impuissanco
de combattre cette action. En vain parleraient-ils des difficultés
�i
—
29
—
sérieuses qui s’élevaient au moment où le traité'à élé passé; ii leur
répondrait victorieusement qu ’elles n’étaient pas s é r i e u s e s ‘qui;
d ’ailleurs elles ont été sans influence sur la fixation de son amende
ment.
11 leur
répondrait, avec la Cour de cassation, queT existency
de contestations réelles justifiées au besoin par des débats judiciaires,
est insignifiante pour déterminer le véritable caractère d ’une tran
saction ou d ’un partage ; q u ’il suffit que ce soit un premier acte
intervenu entre des communistes sur des biens indivis, pour qu’il
soit considéré par la justice comme un véritable partage, malgré la
dénomination que lui ont donnée les parties.
Il
leur dirait, au besoin , que si la renonciation des héritiers
Gueston à contester son droit, et la renonciation de la part de la
tutrice à se prévaloir de la promesse du 14 février, peuvent consti
tuer une transaction définitive, il n’en est pas de môme du règle
m ent, qui avait pour objet de lui attribuer auimoins le seizième de
la succession de son père. A l’aide de la distinction émise par MM.
Chabot, Duranton et Vazeillé, il leur répliquerait : Cet acte alors
renferme deux parties distinctes : d ’une part, la (reconnaissance de
mes droits, la fixation de mon amendement , l’abandon par ma
mère de ses prétentions à la somme de 2,000 francs que vous lui
aviez volontairement promise , forment, si vous le v o u le z , un traité
irrévocable; j’admets avec vous que l’on ne puisse pas faire revivre»
ces prétendues question^ préliminaires dont la solution est restée
complètement indépendante de mes droits; mais il:n’en est pas de
même de la seconde partie de cet acte , dans laquelle une somme de
3 ,ooo francs est promise pour tenir lieu de
tons mes droits dans la
succession de mon père naturel. Cette attribution, qui est calculée
sur mon amendement, est le lot que vous m’avez fait; elle n’a eu
d autre but que de faire cesser l’indivision. Dans l’intention com
mune des parties contractantes, il est bien certain q u e lle devait re
présenter le Seizième qui me revenait. Son règlement a été déter
miné d ’après les forces actives et passives de la succession et d ’après
1étendue
et la quolilé de mes droits comme enfant naturel. C e lle
�seconde partie de l’a c te , entièrement indépendante des autres dis
positions, est donc un partage soumis àitoutes les règles, à tontes
les conditions résolutoires des conventions de cetteinature. Eh bien !
je demande à prouver que',cette fixation à
3 ,ooo
francs que vous
disiez dépasser m o n 'a m e n d e m e n t, est une fixation mensongère et
décevante : je demande à prouver que je n’ai pas été lésé d ’un quart,
mais de plus des cinq sixièmes. La loi, l’é q u i t é , la nature des con
ventions se réunissent pour justifier ma réclamation.
Les conséquences légales qui dérivent des principes que nous ve
nons d ’établir sont faciles à tirer. L ’action en rescision que le sieur
Gueston serait fondé à introduire , dans le cas où il aurait passé en
majorité le traité du 12 août, ne pourrait être accueillie que parce
q u ’aux yeux de la justice cet iacte serait un véritable partage. C a r ,
aux termes de l’art. 2 o 5 2 , il serait, . comme transaction, à l’abri de
tout grief de lésion. L e caractère de cet acte une<fois légalement
fixé, ne peut pas changer; il'doit rester le même dans toutes les h y
pothèses; et la minorité d ’EIéonard, loin d ’être une raison de le dé
naturer, est au contraire une considération puissante, qui doit en
gager les magistrats à lui conserver sa véritable physionomie.
Comme partage, le traité du 12 août, malgré l’intervention de la
justice , et les formalités qui ont été remplies, est sans valeur, ou du
moins ne peut produire que des elTets.’ provisoires. Aux termes de
l’art. 466 duiCode c iv il, pour obtenir, à l’égard du mineur, tous les
effets q u ’il aurait entre majeurs, le partage doit être fait en justice ,
et précédé d ’une estimation faite par experts nommés par le tribunal
du lieu de l’ouverture de la succession. Les experts do iv en t, après
avoir prêté serment, pro cédera la division des héritages et à la for
mation des lots, qui sont tirés au sort. Tout autre partage est consi
déré seulement comme provisionnel. Les mêmes dispositions! sont
reproduites dans l’nrt. 8/|0. Dans sa sollicitude pour le mineur,'dont
les intérêts peuvent être si facilement compromis par des cohéritiers
cupides, des tuteurs inhabiles ou infidèles, le législateur a multiplié
les précautions qui doivent lui servir de garantie. l\on-seulemcnt la
�—
jl
—
justice est chargée de.veiller, mais encore elle doit êtreiéclairée par
des hommes dont les études spéciales lui font connaître d ’une ma
nière certaine la valeur et la consistance des immeubles.:¡Trois ex
perts choisis par le tribunal du lieu doTottvérture de lafsuccession ,'
après un serment quilenehaînHéuricdnsciencey sont tenus d ’estimer
les biens , et de faire connaître les bases de léiir estimation ; et y dans
la crainte encore que celte estimation soit vicieuse ou erro n é e , la
loi pousse plus loin sa sage prévoyance1: elle rejette toute combinai'
sou par voie d'attribution qui pourrait être iunq'occasion de dom
mage pour le m ineur; elle veut que devantttti’ mènibrc du tribunal:,f
ou devant un fonctionnaire public désigné iti'cét 'effetvles lois soient
tirés au s o r t , afin que l’incertitude d e 'ce litage sbit"utle"te'conimandation efficace auprès des experts et môme dos parties majeures, de
se conformer à la plus scrupuleuse égalité. :l
•
Toutes ces garanties ont manqué au mineur Gueston. Peuventelles être remplacées par l’avis d ’un conseil de famille composé d eirangers q u ’aucun lien d ’affection ne rattachait à un enfant de dixhuit mois, et qui déclarent que des biens situés dans un autre
arrondissement, et qu ’ils n’avaient même jamais vus, sont estimés
au-dessus de leur valeur, sur une indication sommaire et incomplète !
C ’est cependant le seul document qui’ ait été fourni à la justice. Les
honorables jurisconsultes qui ont été appelés à rédiger la consulta
tion , n’ont pas dû s’occuper de la valeur réelle des biens : leur mis*
sion se bornait à: examiner quelle était, en d roit, la quotité de
I amendement du m ineur, et si les actes qui servaient de fondement
à la demande en partage projetée par la tutrice, étaient réguliers. Sur
toutes ces questions, ils ont été unanimes pourldécider que les in
térêts du mineur étaient à l'abri de toute contestation. Mais, quant
a la valeur des, biens, qui leur élail entièrement inconnue, ils ont
déclaré s’en remettro a l’opinion exprimée- par le conseil de famille,
be tribunal lui-même, toul en homologuant la prétendue transaction,
II a pris aucune mesure préalable pour s’assurer légalement de la
consistance et de la valeur de la fortune immobilière du sieur G ués-
�ton.-L’omission de ces formalités importantes , et dont l’accomplis
sement est indispensable pour donner une valeur définitive au par
tage qui, in t é r e s s e r a m in e u r, né permet pas de regarder comme
irrévocable leiréglement arrOlé par le traité d u -¡12[août ¿816.1 Tout
au plus p e u t - a n lui faire produire les effets d ’un partage provisoire,
qui
mettrait ¡ le s h é r i t ie r s Gueston à l’abri d ’une restitution de!
jouissances perçues pendant plus dé vingt ans au détriment du mi-i
neur. Mais consacrer la spoliation dont se plaint Eléonard, décider,'
au t mépris des dispositions les-.plus formelles de la lo i, que ce
traité qui lui' est étranger, consommé par uneLtutrice ignorante,
illétrée ; par ùu co-tuteur soumis à l'influence des héritiers Gueston ,
a pu le lier pour toujours et lui interdire une nouvelle action en
partage, serait une monstruosité que la justice ne sanctionnera
jamais. E h ! comment pourrait-elle s y résigner, lorsqu’elle est spé
cialement chargée du soin de protéger les intérêts sacrés du mineur ;
lorsque toutes les dispositions de notre Code» témoignent de la
sollicitude éclairée du législateur, qui'; par toutes les voies possibles ;
a voulu lui fournir les moyens d ’obtenir la réparation des illégalités
ou des injustices dont il aurait été la victime? En e f fe t , pour le
inineur, il n ’y aipas de contrat qui puisse lui causer préjudice. La
simple lésion suffit pour q u ’il soit fondé à obtenir la rescision des
conventions qui auraient été passées en son nom , malgré toutes les
précautions et toutes les formalités dont on aurait pris soin de les
35
environner. L ’article i o
du Code civil porte : La simple lésion
donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé.contre}
toutes sortes de conventions. Cette disposition ne s’applique pas aux
contrats passés par le.mineur seul ; car ils seraient frappés de nullité
à raison de son incapacité personnelle; elle est spéciale aux conven
tions qui auraient obligé le mineur malgré son incapacité, c ’est-àdire , à celles passées par,le tuteur dans les limites de ses pouvoirs,
avec le concours du co n se il, lorsque son intervention est nécessaire ,
et l’autorisât ion de la justice, lorsqu’élle.'fst exigée p a rla loi. Quant
53
à c<ilie,v- ci » 'J’article 1 o
2
ne distingue p a s , i l s’applique i toutes
�sortes de conventions d ’une'manière générale, absolue. C’est dans ce
sens que cette disposition a été interprétée par M. Merlin : <? Il
» importe peu , dit-il, que les transactions avec un mineur aient été
» homologuées par la justice après toutes les formalités prescrites
» par l’article 467 , ce n ’est qu’à l’égard des aliénations d’immeubles,
» ou des partagés de successions, que l’article 1
314 ferme aux mi-
» neurs la voie de la rescision , lorsque les formalités requises à rai» son de la faiblesse de leur âge ont été remplies ; les transactions
35
» restent sous l’empire de la règle générale qu ’établit l’art. i o . »
( M erlin3 Rrp., v. Transaction, § Y , n°
8 . ) Cette opinion est égale
ment professée par M. Toullier.
Il
resterait donc à Eléonard la ressource de faire rescinder pour
simple lésion l'acte du 12 août, s’il était possible de le considérer
comme une transaction dans toutes ses parties; mais celte ressource
subsidiaire et incomplète serait loin de réparer le préjudice qu’il a
souffert: fort de son bon droit, convaincu que malgré lafausse qualifi
cation donnée au traité du i 2 a ô u t , la justice ne peut en mécon
naître le caractère, le but et la p o rté e , il persiste à réclamer
l'intégralité de ses droits, et à demander q u ’on lui attribue la part qui
lui revient dans l'héritage paternel.
Le tribunal de première instance, dont la décision est empreinte
d un caractère remarquable de sagesse et de circonspection, a consacré
ces principes par le jugement q u ’il a rendu. Il n ’est p e u t-ê tr e pas
inutile de remettre sous les yeux de la Cour les motifs principaux de
cette décision, sauf à examiner ensuite le mérite de deux considé
rants dont on a fait une critique particulière:
« Attendu que l’acte du 12 août i 8 i 6 ,b i e n q u ’il soitqualifié tran
saction , équivaut à un partage à l’égard de Canu , puisqu’il en pro
duit tous les effets pour lui ;
» Q11 il conlient, en effet, l’énumération des biens formant la tota
lité de la succession de l'rançois G ueston, leur
estimation,
la
composition de la niasse, la liquidation de la succession, enfin la
determination de la quotité revenant à Cauu , en sa qualité d ’enfant
�34
-
naturel, laquelle y est fixée à un seizièm e, par suite de la réduction
opérée par l’exercice de scs droits -, de la donation déguisée du 14
8 i 5 ; qu ’il contient évaluation de celte qu o tité àu n e somme
peu inférieure à 3 , 00a f r . , et portée ensuite à la somme de
janvier î
un
3,ooo fr. pour désintéresser complètement C a n u , et pour ( est-il dit
dans l’acte) tous les droits que peut prétendre Eléonard Canu dans
la succession de François Gueston ; d ’où il suit qüe cet acte ren
ferme tous les éléments d ’un partage , qu ’il en a , en outre , le carac
tère essentiel et distinctif , celui de faire cesser l’indivision ;
» Q u ’enfin, s’il pouvait exister quelque doute sur ce point de doc
trine et de d roit, il serait levé textuellement par l ’article 888 du
Code c i v i l, disposition dans laquelle le législateur, par une sagesse
remarquable, évite avec un soin évident de se servir du mot partage,
et dit : Tout acte ayant pour objet de faire cesser l’indivision , encore
q u ’il fût qualiûé de v e n te , d ’échange et de transaction, ou de toute
autre manière;
?
» Attendu qu ’en matière de partage intéressant dès m ineurs, la
loi a établi des règles et déterminé des formes spéciales dont elle
prescrit l’observation rigoureuse, sous peine de ne laisser à l’acte
dans lequel elles n’auraient pas été scrupuleusement observées, que
le simple caractère et la seule force d ’un partage purement provi
sionnel ;
» Attendu que si quelques monuments de jurisprudence
con
sacrent la validité d ’un partage par voie de transaction entre ma
jeurs et mineuis, môme avec attribution de part ( arrêt de rejet,
(Jour de cassation j du
3o
aôut 18 1
5 ),
on doit y signaler que le
partage élail alors attaqué par les majeurs, tandis que l’inobserva
tion des articles/jGo 840 du Code civil ne peut être invoquée que
pur les mineurs;
>
2” Que les biens avaient été estimés en justice , et que celte
seconde garantie des intérêts protégés du mineur manque dans les*
pècc dont il s’agit ;
�» D ’où il suit que cet acte du 12 août 1816 V' q u i ’ sert dé base à
la demande, est nul en tant qu ’il détermine d ’une manière définitive
la part afférente à» Canu comme enfant naturel’, et qu’il fait cesser
pour lu i, l’indivision dans la succession de François Gueston. » '
Des raisons aussi logiques n’ont pas besoin de justification.’ Les
héritiers Gueston n’ont pas cherché à les combattre autrement
q u ’en déplaçant la question, et en dénaturant le véritable caractère
du traité de 1816. Ont-ils été plus heureux dans les critiques de
détail qu’ils ont faites de deux considérants, dans lesquels ils ont cru
voir des erreurs de droit et des contradictions manifestes. Il nous
sera facile de montrer que dans le jugement du tribunal de Mou
lins , il n’y a ni erreur de droit, ni contradictions, et que toutes ses
dispositions s’enchaînent, se coordonnent, et répondent victorieu
sement aux objections des héritiers Gueston.
Nos adversaires, dans leur m ém oire, ont cherché à éluder l’ap-'
plication de l'article 888 du Code civil : ils ont voulu se placer sous
la protection de l’article 88g qui porte : * L ’action en rescision n’est
» pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude
» à l’un des cohéritiers à ses risques et périls, par ses autres co » héritiers ou par l’un d ’eux. Ainsi, disent-ils, les droits de Canu
» supposés certains, sa qualité reconnue , le traité sur ces droits par
» un majeur, moyennant une somme G xe, serait^une véritable
» cession de cette espèce, inattaquable de sa nature, parce que
» c ’est encore sur la quotité et la valeur des droits une sorte d e '
» transaction. »
L emploi de ce moyen était dangereux dans la bouche des héri
tiers Gueston. D ’une p a r t, c ’était considérablement affaiblir le ca
ractère exclusif de transaction que l’on voulait conserver au traité
«le 181G. D un autre côté , présenter cet acte comme une cession de
droits successifs, c était reconnaître qu ’il rentrait'nécessairement
dans la catégorie des actes qui font cesser l’indivision , et dont s'oc
cupe l’art. 888, si l’on n’établissait pas q u ’il fût compris dans l’excep
tion prévue par l’article 88g. Aussi l’habile interprète des intérêts
�—
5G-—
des héritiers Gueston., tont en développant ce moyen avec étendue ,
prend-il la précaution d ’indiquer quç s ’ il aborde,,cette question fort<
inutile, à sa cause, c ’ est uniqiwment parce que Je tribunal l'a mis sur
cette voie. .
h, ,
tL ’objection avait été en effet présentée devant le tribunal de Mou
lins^,et le jugement y répond par les motifs suivants
« Attendu
» que l ’acte du 12 août i 8 i Ü 'n e peut être considéré comme reu» fermant une vente de., droits successifs, lorsque l’on considère
» également le caraclèfe propre ;et distinctif de ce genre d ’aliéna» tion.
*
ft.
v,, . ,
,t, 4.
En effet, le vendeur de droits,successifs ne vend et ne garantit
» que . sa [qualité d ’héritier ou d ’ayant droit ; du ¡reste , il n’eit pas
1» garant de la moindre pu de la plus grande étendue de ses droits ;
p il ne vend que ce qui se .trouve ou peut se trouver dans la suc3 cession : dans l ’acte du 12 août, Canu a vendu nonrseulement des
» droits certains, mais des droits liquidés, déterminés , une quolc
» part enGn, attributive d ’une valeur fixée; en un m o t, le résultat
» d ’un partage préexistant. »
Ces motifs répondent parfaitement à l’argumentation des héritiers
Gueston. Par une exception au principe proclamé par l ’article 888 ,
le législateur déclare qije la vente des droit successifs laite aux ris
ques et périls de l ’acheteur , était à l’abri de l’action, en rescision.
Pourquoi? parce que, dans ce cas, les forces de la succession n’étant
pas connues, les dettes qui la grèvent étant ignorées, il y a pour
les deux parties chances aléatoires dans le contrat qui intervient.«
C ’est, disent Lebrun et P o th ie r , parce que l ’ incertitude sur la quotité
de Ca ctif de la succession et sur la quotité ¡des dettes et des charges,
rend également incertaine la valeur des droits successifs. L e caractère
distinctif de cette convention est d'ailleurs, assigné par l’article 889 ,
qui exige que .la vente soit faite,«!/# risques et périls de l ’acheteur,
c ’e$t-à-dire, suivant l’opinion générale des auteurs, q u ’il reste seul
expressément chargé d ’acquitter toutes les dettes.
D a n i-le traité de 181Ü, trouve-t-pu les éléments d ’un contrat
�aléatoire'.résultant dé l ’incertitude^dans laquelle toutes les" parties!
auraient été sur la quotité des biens et sur la*quotit<*i des dettes et
descharges? Mon : l ’actif est rappelé toutes lesdettessonténumorées ;
nulle part il est indiqué qu ’elles resteront à la charge des.cessionnai*
res; loin dé là , on fait.paÿer au mineur sa part contributive , en re
tranchant ide l’actif de la succession les dettes, qui. la grevaient. C e
n ’est pas une part incertaine., ignorée des parties, et dont-: la con
sistance pCit dépendre d ’un passif inconnu:,» que se fonticéder les
héritiers Gueston , mais un seizième déterminée d ’après les droits
reconnus d’Éléonard, et les forces d e <la succession soigneusement
énumérées.
Le tribunal a donc eu parfaitement raison lorsqu’il a décidé que
le traité du 12 août ne pouvait, sous aucun rapport, être assimilé à
la cession aléatoire dont s’occupe l’article 88g , et que la vente con
sentie au nom d ’Éléonard portait sur des droits certains, liquidés,
déterminés, enfin sur le résultat d ’un partage auquel toutes les par
ties avaient réellement procédé.
Où conduisait d ’ailleurs l’objection? Quand il serait vrai que la
cession consentie au nom d ’Éléonard fût un contrat aléatoire q u i,
par sa nature m ê m e, ne peut jamais être ni autorisé ni consommé
lorsqu’un mineur y est intéressé, elle n’en resterait pas moins une
cession de droits successifs dont la nullité serait évidente. En ellet’,
I aliénation des immeubles appartenant à un .mineur ne peut avoir
lieu qu’après l’accomplissement de nombreuses formalités qui témoi
gnent de la vigilance du législateur. Ces formalités sont indiquées
par les articles
4 ^7 » 4 ^®» ^ 9
Gode civil , g
56 et
suivants du
Code de procédure. Il faut q u ’il y ait nécessité absolue , ou avantage
«•vident reconnu par le conseil de famille et par le tribunal. Il faut,
encore que le subrogé tuteur soit appelé à la vente, q u ’elle soit
précédée d ’aiTichcs , d une estimation préalable par experts , et con
sommée publiquement sur des enchères reçues par un magistrat ou
un notaire. Ces dispositions sont communes à une cession de droits*
successifs, qui comprend nécessairement aliénation d ’immeubles,
�lorsque la succession est principalement immobilière. Sous la forme
d ’une transaction, et en se conformant aux prescriptions de l’article
¿¡G"1 , il n ’est pas plus permis au tuteur de faire un partage.;qu’une
cession de droits successifs qui puisse lier son pupille; autrement
toutes les garanties dont la loi a voulu l’environner lui seraient ravies.
En matière de .transaction, elle a seulement exigé le concours de
trois jurisconsultes, parce que la nature du débat sur lequel une
convention de cette nature est provoquée, exige plutôt l’appréciation
d ’une question de droit que l’appréciation de la consistance et de
la valeur des biens immeubles ; mais toutes les fois que les droits
immobiliers d ’un mineur sont en litige, elle a pris des mesures spé
ciales et plus appropriées à la nature même des droits q u ’il s’agit de
protéger.
11
ne nous reste plus q u ’à justifier le jugement attaqué du reproche
de contradiction que lui adressent les héritiers Gueston. Après avoir
fortement démontré que l’acte de 1816 était un partage réel qui ne
devait produire que des effets provisoires, le tribunal ajoute : « At» tendu que l ’acte dont il s’a g it, contenant transaction sur d ’autres
» points litigieux, les héritiers Gueston pourraient alléguer, peut» être , que l’admission de Canu à prendre part à la succession de
» leur père dans la proportion qui s’y trouve déterminée . n’a été que
» la condition par forme de transaction , de la renonciation de leur
» part à différents droits, et notamment h celui de contester la qua>
» lité d ’enfant naturel. »
• Très-bien ! s’écrient les héritiers Gueston , le tribunal en dit plus
» q u ’il n’en faut pour détruire tout l’effet des précédents motifs; il
» reconnaît que l’acte du )2 août contient transaction sur des points
» litigieux...... ; il reconnaît qu ’un de ces points litigieux était le droit
» de contester à Canu sa qualité d ’onfimt naturel ; d o n c, d ’après le
» jugement lui-même . il y avait contestation , et il v a eu transaction
* sur ce point important, fondamental, en même temps que sur
» d ’autre.'. »
Le tribunal de Moulins avait été saisi par la demande en validité
�—
39
—
<les offres faites par les héritiers Gueston d ’une somme de
3 ,ooo l i . ,
qui devait, selon e u x , désintéresser complètement leur frère natu
rel. Pour déterminer si ces offres étaient suffisantes , il était néces
sairement amené à examiner le caractère définitif que l’on voulait
imprimer au traité de 1 8 1 6 ; mais il n’avait pas à s’occuper du par
tage, qui était pendant devant le tribunal de M ontluçon, dans le
ressort duquel la succession s’était ouverte. Il aurait pu cep en d a n t,
en appréciant toute la portée de l’acte du 12 août, décider que les
héritiers Gueston, en reconnaissant la qualité de leur frère naturel,
en ne conlestant ni'sesdroits à une réserve, ni l’action en réduction
qu’il pouvait form er, et dont le mérite avait été sanctionné par l’avis
des trois jurisconsultes, ne pourraient plus, dans l’avenir, présenter
de pareilles objections; qu e, sous ce rapport, il y avait eu de leur
part renonciation formelle ; que celte renonciation , accompagnée
de la paît de la tutrice de l’abandon des droits que lui conférait l’acte
5
sous seing privé du 14 janvier 18 1 , constituait une transaction qui
devait être respectée par toutes les parties. En le jugeant ainsi , le
tribunal n’aurait pas été en contradiction avec les précédents motifs
q u ’il avait donnés. Suivant la distinction établie par MM. C h a b o t,
Duranton et Y azeille, et d ’après la doctrine des Cours d ’Amiens et
de ¡Nîmes, il aurait pu reconnaître q u e , dans celte partie de l’acte ,
>1 y avait transaction, et dans l’autre partage q u i, à raison de la mi
norité et de l’inaccomplissement des formalités prescrites, devait se
borner à des effets provisoires; et cette décision aurait été logique ,
conséquente; et le tribunal n’aurait pas, en l’adoptant, donné 1111
démenti à 1 interprétation qu ’il avait dé,à faite du règlement de 181 (5.
Mais il 11 est pas allé jusque l à , il a été plus circonspect : après avoir
constate le fait, ¡1 s’est b o rn é , en rejetant la demande eu validité
d o llre s, à faire réserve à toutes les parties de leurs droits respec
tifs, à 1 ellet soit de procéder à un nouveau partage, soit d'exercer
lesdils droits ainsi qu elles aviseront. Les héritiers Gueston peuventils s en plaindre? S ils attachent quelque importance à ces misérables
contestations, libre à eux de les reproduire à leurs risques et périls|;
leur frère naturel 11c les redoute pas.
�-40
-
!
Q u ’on ne dise pas surtout que le tribunal a reconuu q u ’un des
points litigieux était la qualité d ’enfant naturel, et qu ’il y avait con
testation sur ce point important, fondamental. Pour motiver la ré
serve générale faite aux parties, réserve que nos adversaires récla
maient positivement dans leurs conclusions, il dit seulement que les
héritiers Gueston pourraient alléguer peut-être. Certes, traduireainsi
leur prétention, était suffisamment en apprécier la valeur. Jamais,
en e ffe t, les héritiers Gueston n’ont contesté la qualité d ’Eléonard.
Indépendamment des actes nombreux qui l’établissent, eux-mêmes
l’avaient reconnue, soit dans l’acte du 14 janvier i
8 i 5 , soit dans la
délibération du conseil de famille du 12 juin 1 8 1 6 , soit enfin dans
le traité de 1 8 1 6 , où toujours Eléonard est indiqué comme fils na
turel du sieur Gueston. Aussi le tribunal dit-il qu’aucun doute ne
saurait s’élever sur cette qualité d ’enfant naturel du sieur Gueston.
Sous tous ces rapports, les premiers juges ont fait une apprécia
tion exacte et judicieuse des questions qui étaient soumises à leur
examen. L ’erreur involontaire commise parleurs devanciers ne les a
point égarés; ils ont su la réparer au moins pour l’avenir, en lais
sant le passé sous la protection du traité de 1816 et du jugement
qui l’avait homologué. Malgré la fausse qualification donnée à cet
acte , ils lui ont restitué son véritable caractère, révélé par les prin
cipes les plus certains de notre législation , par la nature des conven
tions qu'il renferm e, et les résultats qu ’il était destiné à produire.
La C o u r, dans sa haute sagesse, n ’hésitera pas à donner une nou
velle consécration aux droits imprescriptibles d ’un enfant mineur,
que des cohéritiers malveillants et cupides ont voulu compromettre,
et qu ’une faible fem m e, dominée par leur ascendant, n’a pas su
défendre. Dans cette lutte décisive , elle prêtera son appui tutélaire
à celui que la loi a placé sous sa protection spéciale, et dont les in
térêts ont été l’objet de sa constante sollicitude. L ’arrêt que pom Miit Eléonard, et q u ’il attend avec confiance, doit fixer son avenir.
Jusq.i’à présent, malgré tous les obstacles suscités par le besoin et
la détresse , il est parvenu , secondé par un travail opiniâtre , soutenu
�4
1
par l'intérêt qu’il a su inspirer, à terminer ses études. l ' instruction
qu ’il a r e çu e , et qu ’il donne en échange pour acquitter sa d e tte, lui
permet de suivre une carrière h on o rab le, s' il parvient à recueillir
l’héritage paternel. Toutes ses espérances, tous ses eff orts viendrontils se briser dans le sanctuaire de la ju stice, où il a cherché un
refuge ?
Me L. R O U H E T , Avocat.
Me T A IL H A N D , Avoué-Licencié.
RIOM.— IMPRIMERIE DE E. THIBAUD.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gueston, Eléonard. 1836?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rouher
Tailhand
Subject
The topic of the resource
successions
partage
enfants naturels
coutume du Bourbonnais
exposition
abandon d'enfant
fausse identité
reconnaissance de paternité
transactions
partage
domestiques
conscription
jurisprudence
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour Eléonard Gueston, précepteur, intimé ; contre Gilbert et Louis-Etienne Gueston, propriétaires ; Françoise Gueston et Jean Causse, son mari, Docteur en médecine ; appelants d'un jugement rendu par le tribunal de Moulins, le 28 avril 1836.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Enfant naturel.
6. lorsqu’après la reconnaissance authentique d’un enfant naturel et le décès du reconnaissant, les héritiers légitimes de ce dernier ont confirmé la reconnaissance, dans un acte passé avec le tuteur autorisé par une délibération du conseil de famille, en admettant l’enfant naturel à l’exercice de ses droits, en cette qualité, dans la succession de leur père, et que, dans cet acte, qualifié transaction, après l’énumération de tous les biens de la succession, leur estimation, la composition de la masse, la liquidation et enfin, la détermination de la quotité revenant à l’enfant naturel avec évaluation d’une somme fixe, on lui abandonne une somme un peu plus forte pour le désintéresser plus complétement et pour tous les droits qu’il peut prétendre dans la succession du défunt ; cet acte bien qu’il ait été homologué en justice, à la diligence du tuteur, et sans contradiction doit-il être considéré comme vente de droits successifs et transaction, ou au contraire comme partage ?
l’enfant naturel après sa majorité, peut-il, en invoquant le véritable caractère de l’acte, s’il a réellement fait cesser l’indivision, et en excipant de ce que les formes prescrites par la loi, pour l’efficacité des partages avec des mineurs, n’ont pas été observées, en demander la nullité, ou la rescision pour cause de lésion, et conclure à un nouveau partage ?
peut-on lui opposer, comme fins de non-recevoir, l’autorité de la chose jugée, résultant, soit de la décision judiciaire qui avait homologué l’acte réglant à une somme fixe ses droits dans la succession de son père naturel ? soit du caractère et des effets de la transaction ayant eu pour objet de trancher, entre parties, des difficultés nombreuses sur la qualité du réclamant, sur le règlement de ses droits, sur les conséquences des libéralités et dispositions antérieures faites à son profit ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de E. Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1836
1814-1836
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
41 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2806
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2805
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53562/BCU_Factums_G2806.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Montet (03183)
Moulins (03190)
Veaux (domaine des)
Loulaigue (domaine de)
La Faye (domaine de)
Châtillon (03069)
Tronget (03292)
Rights
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-
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M É MO I R E
EN
R É P O N S E ,
P o u r dame C h a rlo tte -J o s é p h in e K E M P F E R
D E P L O B S H E IM , veuve en premières noces
de M. le comte de la maison régnante de
Sa y n
et W
ittgenstein
- B erlenbourg,
et en secondes noces de M. Louis- CharlesAntoine
de
B eaufranchet
d
A y a t,
général de brigade, inspecteur général des
haras de l’E m p ire, demanderesse;
C o n t r e M. D e n i s T E R R E Y R E
général de
brigade, baron de l'Em pire, l'un des commandans de la légion d'honneur ; et dame
A nne - P a u l in e
-
V ic t o ir e
B E A U F R A N C H E T
D E
D' A Y A T son
épouse, autorisée en justice, défendeurs.
M
Kempfer de Pl obsheim , veuve du général
d’A y a t, réclame des avantages qui lui sont assurés par
son contrat de mariage.
ADAME
�C * )
Elle eût désiré éviter des discussions judiciaires.
Elle a tenté des moyens de conciliation ; on les a
repoussés.
Elle a proposé des arbitres; on les a refusés.
Elle s’est vue alors obligée d’agir devant les tribunaux.
Ses demandes sont légitimes; on les lui conteste ce
pendant : mais ce n’est pas assez.
Les calculs de l’intérêt ont exalté les passions de ses
adversaires ; et les observations les moins convenables,
les imputations les plus hasardées comme les plus inju
rieuses, sont venues se mêler à leurs moyens de défense;
la mémoire d’un père n’a pas même été épargnée, dans
le but indiscret de blesser sa veuve.
L a dame d’Ayat n’exigeoit pas de sacrifices d’intérêt;
elle n’en auroit pas accepté. On n’ignore pas qu’elle eût
été disposée plutôt à en faire elle-même.
Mais elle avoit droit de compter sur les égards qu’on
se doit, même entre étrangers, et dont il est étonnant
que la dame et le général Terreyre se soient écartés.
La dame d’Ayat n’imitera pas l’aigreur du ton qu’ils
ont adopté ; elle exposera ses moyens avec la simpli
cité qui convient à une bonne cause; elle prouvera que
c’est la loi du temps du décès qui doit fixer la quo
tité des avantages qui lui ont été promis, et que cette
quotité doit être prise sur la totalité des biens du gé
néral d’Ayat.
F A I T S .
Le général Beaufranclict d’Ayat avoit épousé en pre
mières noces la dame Elisabeth Guyot de Montgran.
�m
( 3 )
L eur contrat de mariage est du 2 août 1783.
L ’article 8 de ce contrat est le seul essentiel à connoître. Voici comment il est conçu.
« Ledit sieur futur époux a donné et donne à ladite
« demoiselle future épouse , 4,000 livres de rente
« de douaire préfix, dans le cas où, lors de la disso« lution dudit mariage, il y auroit des enfans vivans
« issus d’icelui ; le fonds au denier vingt duquel douaire
« sera propre auxdits enfans et aux leurs, de leur côté
« et ligne. »
Ce mariage a été dissous le 29 prairial an 2 , par un
divorce *, et le 4 pluviôse an 3 , une transaction régla et
liquida tous les droits de la dame Montgran.
Deux enfans étoient nés de ce mariage \ un seul, la
dame T e rre yre , a survécu à son père.
En l’an 4, le général d’Ayat rechercha en mariage la
dame Kempfer, veuve de M . de Sayn - Wittgenstein,
Sa recherche fut agréée, et le contrat de mariage fut
dressé le 19 brumaire an 4.
Par l’article i^r. de ce contrat, les futurs époux e x
cluent le régime de la communauté.
Par l’article 3 , il est convenu qu’ils jouiront à part,
et divisément, de leurs biens, et l’épouse est autorisée
à disposer de son mobilier et de ses revenus.
Par l’article 4 , le futur doue la future « de 3,000 fr.
« de rente nette, et sans retenue de douaire préfix.........
« le fonds duquel sera propre aux enfans à naître dudit
* futur mariage. »
L ’article 5 attribue au survivant des époux un gain
m
�( 4 )
de survie de 5o,ooo francs , à prendre sur le plus clair
des biens du premier décédé.
L ’article 6 porte que les meubles et les effets mobiliers qui se trouveront dans les maisons appartenantes à
l ’un ou à l’autre des époux, appartiendront aussi au
propriétaire de la maison, sans qu’il ait besoin d’aucune
quittance, à l’exception seulement des habits, linges,
hardes, et autres effets qui, par leur nature, seront à
l’usage particulier de l’un des époux.
D ’après l’article 7 , le loyer des lieux qui seront habités
conjointement -, sera payé par moitié, et les meubles et
effets mobiliers qui s’y trouveront, seront aussi présumés
appartenir par moitié aux é p o u x, mais sous l’exception
de ceux que leur nature ou des marques particulières
indiqueroient appartenir à l’un d’eux seulement.
L ’article 10 charge chacun des époux de contribuer
pour moitié aux dépenses du ménage.
L ’article 11 doit être transcrit littéralement, comme
renfermant la clause sur laquelle roule la discussion.
a Les futurs époux , voulant se donner des preuves de
« leur amitié réciproque, se fo n t, par ces présentes,
« donation mutuelle , pure, simple et entre-vifs, l’un à
« l’autre, et au survivant d’e u x , ce accepté respectivement
( « pour ledit survivant, de tout ce dont la loi leur per« met de disposer en faveur l’un de l’autre, ayant en« fans d’un premier mariage, ou de tout ce dont la loi
« leur permettra de disposer aussi en fa v e u r Yun de
« Vautre, au jo u r du décès du premier mourant d'eux,
« dans le cas où la loi lors existante donneroit plus
�«
«
«
«
«
«
C 5 )
de latitude à ces sortes de donations , pour par ledit
survivant desdits futurs époux, en jouir à compter du
décès dudit premier mourant, suivant et aux termes
de la loi, sans être néanmoins tenu de donner aucune
caution, et seulement à la chai’ge de faire faire fidèle
inventaire des biens du prédécédé.
« Dans le cas où, au jour du décès du premier mou« rant desdits futurs époux, il ne laisseroit aucun en« fant, soit du précédent, soit du futur mariage, les« dits futurs époux, pour ledit survivant, se font do« nation, toujours ce accepté respectivement pour ledit
« survivant, de tous les biens meubles et immeubles qui
« se trouveront appartenir au premier mourant d’eu x,
« au jour de son décès, à quelque somme qu’ils se trou« vent monter, et en quelques lieux qu’ils se trouvent
« dûs et situés.
« Pour par ledit survivant jouir, faire et disposer du
« tout en toute propriété, et comme de chose lui ap
te partenante, à compter du jour du décès dudit premier
« mourant. »
Telles sont les conventions de ce contrat de mariage;
conventions par lesquelles la dame Terreyre et son époux
ont été prodigues d’observations assez singulières.
A les en croire, les amis du général d’Ayat remar
quèrent qu’il n’avoit pu résister à la séduction ; ils lui
reprochoient d’avoir oublié les deux enfans qu’il avoit
alors, etc.
On n’a pas réfléchi, en alléguant ces remarques et ces
reproches, que les libéralités des deux époux étoient ré
ciproques ; q u e , dans l’article 1 1 notamment 7 le gé
�( 6 )
néral d’Ayat recevoit, par une disposition générale, le
don de tout ce que la dame Kempfer pouvoit lui donner
alors ou pourroit lui donner à l’avenir; et que la dame
Kempfer avoit elle-même trois enfans de son premier
mariage, qu’elle n’avoit cependant pas intention d’ou
blier, mais envers qui sa fortune lui permettoit d’etre
généreuse, comme elle l’étoit envers son futur époux.
La dame et le sieur Terreyre ne l’ignorent pas; la
fortune de la dame d’Ayat étoit très-considérable; celle
du général étoit modique : celui-ci trouvoit donc, dans
des libéralités réciproques, un avantage bien supérieur
à celui qu’il offroit lui-même.
Pourquoi donc de vaines déclamations?
Pour colorer ses plaiutes, la dame Terreyre présente
un tableau de la fortune de son père, qu’elle tire des
articles de son propre contrat de mariage avec le géné
ral Terreyre.
Que pourroit signifier ce tableau, puisque la dame
d’Ayat s’est restreinte au quart des biens de son mari?
Il signifieroit seulement que par les dons mutuels, la
dame d’A y a t , en donnant beaucoup, recevoit peu.
L a dame T erreyre, qui accuse son père de prodiga
lités, et qui conteste aujourd’hui si amèrement les droits
d’une belle-mère dont elle n’eut jamais à se plaindre,
auroit dû reconnoitre que c’est à cette belle-mère cepen
dant qu’elle doit la conservation de la terre d’A y a t, un
des plus précieux objets de la succession.
Elle n’ignore pas que le général d’Ayat vouloit la
vendre; qu’il avoit même envoyé à cet effet une pro
curation et un projet de division de la terre en plusieurs
�C7 )
lots, pour la facilité des ventes, et que son épouse n’a
usé de son influence sur l’esprit d’un époux qui la chérissoit, que pour empêcher une vente si nuisible aux
intérêts de la dame Terreyre.
On rapporte la preuve écrite de tout ce qu’on avance.
Ce fut le 2 juillet 1812 que la dame d’Ayat eut le
malheur de perdre son é p o u x, qui lui fut enlevé aux bains
de V ichy par une mort subite : une lettre du 3 juillet
lui apprit ce cruel événement.
La dame d’Ayat habitoit alors à B lo t, dans son châ
teau, à plusieurs lieues de distance d’Ayat.
L ’on a osé dire qu’à-la nouvelle du décès, elle avoit
fait enlever le mobilier d’A y a t, pour meubler Blot.
La dame d’Ayat ne s’abaissera pas à l’épondre à cette
odieuse accusation.
Mais comment a-t-on pu la hasarder ?
La dame Terreyre et son mari a voient-ils pu oublier
les faits récens qui la détruisent ?
La nouvelle fatale ne fut connue de la dame d’Ayat que
le 3 juillet.
L e 4, elle écrivit à M. le juge de paix pour l’inviter
à apposer les scellés sur le mobilier d’A yat, qui étoit
confié aux soins des domestiques.
L e 6, les scellés furent, apposés; et les domestiques,
sur la réquisition du juge de paix, aflirmèrent devant
lui qu’ils n’avoient soustrait ni vu soustraire aucun objet.
Ce magistrat choisit en même temps deux gardiens
des scellés.
L e 1 4 , les scellés furent vérifiés et reconnus intacts,
en présence du général Terreyre et de son épouse ; toutes
�( 8 )
les clefs furent remises à c e u x - c i; tous les objets qui
garnissoient le château leur furent délivrés du consen
tement du fondé de pouvoir de la dame d’ Ayat. Ils ne
firent aucune réclamation alors; plusieurs mois se sont
écoulés sans qu’ils en aient fait ; bien plus, ils ont rendu
à la dame d’A y a t , sur sa demande, quelques objets qui
lui appartenoient, et qui étoient l’estés au château.
Gomment se fait-il donc qu’ils n’aient pensé à ces pré
tendus enlèvemens, que lorsque la dame d’Ayat a ré
clamé ce qui lui étoit dû ?
La dame Terreyre et son mari avoient été beaucoup
moins exacts eux-mêmes. Ils avoient entre les mains, de
puis le 12 juillet, la clef du cofFre du secrétaire qu’avoit
laissé à Paris le général d’Ayat.
Ils s’étoient chargés de faire apposer les scellés sur
le mobilier.
Ces scellés n’ont pourtant été apposés que le 21 sep
tembre , sur la réquisition de la dame d’Ayat.
Cependant celle-ci n’a élevé aucun soupçon , et n’a
fait aucune remarque ; elle croit à l’honneur dans les
autres, parce qu’elle est incapable elle-même de manquer
à ses règles; et si elle rappelle ce fait à ses adversaires,
c’est uniquement pour qu’ils puissent apprécier leur
propre conduite à son égard.
Ce fut à Paris que la dame d’Ayat fit proposer au
général Terreyre, par un notaire respectable, des moyens
de conciliation qu’il rejeta, et des arbitres qu’il refusa.
L a dame Terreyre et son époux s’étoient emparés
de toute la succession, des meubles et des immeubles ;
ils ne vouloient pas de conciliation; ils ne vouloient pas
de
�( 9 )
de décision arbitrale; il falloit donc provoquer contr’eux
une décision judiciaire.
La dame d’Ayat les cite en conciliation , le 5 janvier
1813; elle expose ses droits; elle réclame le quart de la
totalité des biens de M. d’Ayat.
Les cités comparoissent au bureau de paix , par un
fondé de p o u v o ir, mais pour déclai’er que ce n’est que
pour obéir à la loi.
Une demande en provision.est formée le 7 mars 1813.
Cette demande choque la dame Terreyre ; elle re
marque que la dame d’Ayat est très-opulente , et n’a
pas besoin de provision.
Qu’importe! celle-ci ne jouissoit d’aucune partie de la
succession. La dame Terreyre et son mari possédoient
tout ; on leur avoit délivi'é le mobilier d’A y a t, celui
trouvé à V ich y , estimé, y compris l’argent, 2,714 fr. ;
le prix du mobilier de Paris, vendu, tous frais déduits,
3,614 fr. 60 c. ; ils avoient touché 1,200 fr. sur la solde
de retraite du g é n é ra l, 1,293 fr. sur son traitement
d’inspecteur gén éral, les termes échus des rentes sur
l’état ; ils avoient perçu les récoltes des immeubles.
A ussi, pour repousser la demande en provision , la
dame Teri’eyre n’a trouvé qu’un moyen aussi étrange
qu’illégitime ; elle a prétendu que la dame d’A y a t ,
aussitôt qu’elle.eut appris la mort du général, s’occupa
de spolier, de dévaster entièrement la maison cC\A yat,
et d’en transporter tous les effets et mobilier de toute,
espèce dans le château de Blot.
Imputation d’autant plus extraordinaire, que la dame
Terreyre sait bien qu’aucun meuble n’a jamais été acheté
�Cio)
par le général, que les meubles antiques qui garnissoieni
Ayat s’y trouvent encore, et que le château de Blot n’a
que des meubles modernes , tous achetés par la dame
d’Ayat.
Imputation tardive, après avoir assisté à la rémotion
des scellés, et avoir reçu tous les objets mobiliers sans
aucune réclamation, sans aucune réserve.
Imputation imprudente, et qui n’est qu’une misérable
chicane à laquelle il est surprenant que la dame Terreyre
ait eu recours.
La dame d’Ayat a toujours eu de l’affection pour la
dame Terreyre; elle eut oublié les injures. Elle n’exigeoit
qu’une rétractation; on ne l’a pas faite. Elle a demandé
justice; elle l’obtiendra.
Quant à la provision, c’est un objet peu important,,
aujourd’hui que la dame d’Ayat a consenti elle-même à
joindre le provisoire au fond; et c’est des questions prin
cipales seulement que nous devons nous occuper.
D eux questions ont été discutées dans le mémoire
publié par la dame Terreyre.
En adoptant le même ordre, nous prouverons d’abord
que la dame d’Ayat a droit, non à un simple usufruit,
mais au quart en propriété qu’elle réclame.
Ensuite, que ce quart doit être pris sur la totalité des
biens du général d’A y a t , y compris môme les 80,000 fr.
de douaire que la dame Terreyre croit pouvoir prélever.
�2b
( »
)
§. Ier.
La dame d'Ayat a droit au quart des biens en
propriété.
Par l’article n du contrat de mariage, du 19 brumaire
an 4 , les deux époux se donnèrent mutuellement tout
ce dont la loi leur permettrait de disposer enjfaveur
l’un de Vautre au jo u r du décès du premier mourant.
L e Code Napoléon, loi en vigueur à l’instant du décès
du général d’A y a t, autorisoit un don du quart. (V oyez
l’article 1098. )
Ainsi ce quart a été attribué à l’épouse par la dispo
sition éventuelle.
Mais on critique cette disposition ; on prétend qu’elle
doit être réduite à l’usufruit de moitié des biens, con
formément à la loi du 17 nivôse an 2.
Une donation mutuelle, d i t - o n , est une donation
entre-vifs ; c’est la loi en vigueur au temps du contrat
qui doit la régir : tels sont les principes; telle est l’opi
nion des auteurs, et notamment de Duplessis; telle est la
jurisprudence des arrêts.
S’il étoit nécessaire de discuter ces principes, on pourroit démontrer qu’un don mutuel, un don de quart est
réellement une disposition à cause de mort ; qu’il n’a
de commun avec une donation entre-vifs que son carac
tère d’irrévocabilité ; que d’ailleurs il n’a aucun effet
présent, puisque le donateur peut, pendant sa v ie , dis2 *
�( 12 )
poser de tout, puisque la mort seule lui donne ouver
ture, et en fixe l’étendue.
On pourroit rappeler les termes de l’article 284 de la
coutume de P aris, loi du contrat de mariage, qui porte:
Un don mutuel de soi ne sa isit, avis est sujet à déli
vrance : preuve évidente qu’un pareil don ne peut être
assimilé à une donation entre-vifs, qui saisit sur-le-champ,
et pour laquelle on n’a jamais dit que la délivrance fût
nécessaire.
On pourroit enfin invoquer l’opinion de Dumoulin
sur l’article 187 de l’ancienne coutume; celle de Ferrières,
et de beaucoup d’autres auteurs, qui tous distinguent le
don mutuel de la donation entre-vifs.
Mais ce luxe d’érudition seroit superflu pour la dé
cision d’une question tout à fait étrangère au cas dont
se sont occupés les auteurs et les arrêts invoqués dans le
' mémoire de madame Terreyre.
Que disent les auteurs, et que décident les arrêts cités?
Qu’une donation mutuelle est irrévocable, en ce sens
que si elle a été autorisée par la loi existante à l’instant
où elle a été faite, elle n’a pu être détruite ou restreinte
par une loi postérieure.
Et sur quel principe sont fondées ces opinions, ces
décisions ?
Sur un principe reconnu de tous les temps, consacré
par toutes les législations, et consigné dans l’article 2
du Code Napoléon , qui nous enseigne que la loi n'a
point d'effet rétroactif.
Dans la cause , il ne s’agit point d’anéantir ou de
�( 13 )
réduire, en vertu d’une loi nouvelle , un don valable
ment fait sous l’empire d’une loi ancienne.
Il s’agit d’examiner si deux époux ont pu se faire
mutuellement un don conditionnel, et subordonné à
l’émission d’une loi future.
Ramenée ainsi à ses vrais termes , la question est
résolue, soit par les principes, soit par la jurisprudence.
Un principe élémentaii’e nous apprend que les con
trats de mariage sont susceptibles de toute espèce de
conventions , -pourvu qiCelles ne soient pas contraires
au x bonnes mœurs.
Ce principe est écrit dans l’art. 1387 du C ode, que
l’on ne considérera pas sans doute comme formant un
droit nouveau.
' 'O r , que pourroit-on trouver de contraire aux bonnes
mœurs , dans une disposition par laquelle on se réfère ,
pour la quotité que l’on entend donner, à celle qu’une
loi future déclarera disponible ?
Certes, on ne peut supposer qu’une loi future établisse
des règles immorales.
Dira-t-on que c’est manquer de respect pour une loi
existante?
Ce seroit pousser le scrupule bien loin, et témoigner
pour une loi momentanée et qui a cessé d’exister, plus
de vénération que n’en montroient ses auteurs eux-memes
qui , à l’époque où ils la publioient, la présentoient
comme passagère, et annoncoient la promulgation pro
chaine d’un Code civil. ( Y . loi du 22 brumaire an 2 ,
article 10. )
�C 14 )
^ On sait aussi que les conventions conditionnelles ont
toujours été .permises.
Les donations conditionnelles notamment étoient ad
mises dans notre droit, et un de nos plus célèbres auteurs
a fait un traité particulier sur ces sortes de dispositions.
11 est possible cependant qu’on n’eût pas prévu autre
fois une condition semblable à celle écrite dans la clause
que nous examinons.
Mais qu’importe que l’on puisse ou non citer des
exemples! il n’en est pas moins vrai qu’on ne peut con
tester la vérité du principe qui autorise les dons condi
tionnels; il n’en est pas moins vrai que la condition ac
complie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement
a été conti’acté.
La conséquence de ces observations est simple, et nous
conduit à dire que puisqu’une loi nouvelle a autorisé
à disposer du quart en propriété, et puisque.cette loi
a été émise avant le décès du général d’A yat, c’est-àdire, avant que le don mutuel fût ouvert, c’est à la quo
tité fixée par cette loi nouvelle que doit s’étendre une
donation tout à la fois mutuelle et conditionnelle.
Donc la dame d’Ayat a droit au quart en propriété.
M ais, dira-t-on, une donation môme conditionnelle
ne peut être valable, si elle est prohibée par la loi
existante, parce qu’alors il y a incapacité de donner d’un
c ô té , et incapacité de recevoir de l’autre.
Cette objection , qui seroit la plus forte, repose sur
une fausse base.
L a loi du 17 nivôse an 2 ne prononçoit aucune pro-
�C 15 )
hibition , n’établissoit aucune incapacité de donner ni de
recevoir d’un époux à l’autre.
Ce seroit même tomber dons une grande erreur, que
de juger de l’esprit de la législation d’alors , relativement
aux époux, par l’esprit de cette même législation, re
lativement aux successibles, et surtout aux héritiers en
ligne directe.
Un décret du 7 mars 1793 a voit aboli la fa c ilité de
disposer de ses biens en ligne directe.
L ’article 16 de la loi du 17 nivôse an 2, sans pro
noncer de prohibition »positive en ligne collatérale,
n’accordoit cependant la faculté de disposer d’un dixième
ou d’un sixième de ses biens, qu’au profit d’autres que
des successibles.
Mais il n’en étoit pns ainsi entre époux ; le législa
teur leur avoit accordé la plus grande latitude pour les
dons qu’ils voudroient se faire, parce que son but avoit
été de favoriser les mariages.
Seulement il avoit autorisé les enfans, s’il en existoit
à l’instant du décès de l’époux donateur, à faire réduire
les dons à l’usufruit de la rnoité de tous les biens.
.• Voici comment s’exprime l’article 14 de la loi de
nivôse an 2.
« A l ’ égard de tous autres avantages échus et recueillis
a postérieurement ( au 14 juillet 1789 )> ou qu i pour« ront avoir lieu ¿1 l'avenir , soit qu’ils proviennent
« d’institution , dons entre-vifs , ou legs faits par un
« mari à sa fem m e, ou par une femme à son m ari,
« ils obtiendront également leur effet, sauf néanmoins
a leur conversion ou réduction en usufruit de moitié ?
�il6)
« dany le cas où il Y a m o 't des en fa n t, conformément
« à l’article 13 ci-dessus. » ' ' .
On remarque dans cet article deux dispositions dis
tinctes.
La première, qui est absolue , dont l’effet est présent,
et par laquelle les dons même universels sont autorisés
entre mari et femme.
La seconde, hypothétique et éventuelle, qui permet
aux enfans de demander la réduction en usufruit de
moitié.
Ainsi la disposition même universelle n’est pas dé
clarée nulle par la loi ; cette disposition est valable en
elle-même ; seulement elle est susceptible d’être réduite
à l’usufruit, sur la demande des enfans, s’il en existe au
décès du donateur.
; Nous disons, s’il en existe au décès du donateur,
et nous le disons avec la loi elle - m êm e, dans son
article 57.
a L e droit de réclamer le bénéfice de la loi, quant
« aux dispositions qu’elle annulle, n’appartient qu’aux
« héritiers naturels, et à dater seulement dü jou r où
« leur droit est ouvert, sans qu e, jusqu’à cette époque,
«r il y ait lieu à aucune restitution de fruits. »
Les termes de cet article sont aussi clairs que pré
cieux pour la solution de la question qui nous occupe.
L e droit de réclamer le bénéfice de la loi n’appar
tient q u a u x héritiers naturels, et à dater seulement
du jo u r où leur droit est ouvert.
Ainsi les enfans de l’époux donateur ne sont pas
saisis, dès l’instant de la donation, du droit d’en de
mander
�1
mander la réduction en usufruit, ou de la faire annuller
quant à la propriété, ce qui est la.même chose.
Ce droit ne leur est attribué qu’à l’instant où ils
succèdent; s’ils meurent avant l’ouverture de la succes
sion, ils ne trasmettent pas à des héritiers collatéraux
un droit qui ne leur a jamais été acquis, et la dona
tion universelle subsiste quant à la propriété même.
C’est aussi ce dont on n’a jamais douté. Jamais des
héritiers collatéraux n’ont élevé la prétention de faire
réduire à l’usufruit de moitié une donation faite entre
époux, sous l’empire de la loi de nivôse an 2, sous
prétexte qu’il existoit,des enfans à l’époque de l’acte.
Mais pourquoi n’a-t-on pas élevé cette prétention?
Parce qu’on étoit convaincu que la donation étoit
valable en elle-même, qu’elle étoit seulement suscep
tible d’être réduite. Car, si elle avoit été nulle dans
son origine, ab initio , elle n’eût pu devenir valable
ex post f a c t o , par un fait postérieur et étranger au
donateur comme au donataire. On connoît la maxime
« quod initio vitiosum e s t , non potest tracta temporis
.« convaîescere. »
- . Ces observations nous conduisent à une dernière con
séquence.
- Si la donation n’étoit pas nulle dans son origine; si
elle étoit seulement susceptible de réduction en usu
fruit; si le droit de réclamer cette réduction n’a pas été
acquis aux enfans, dès l’instant même de la donation;
si, d’après l’article 57 de la loi de nivôse, ce droit ne
devoit leur être attribué qu’il dater du jo u r où ils deviendroient héritiers, on peut dire qu’ils n’en ont jamais
3
�X 18 )
été saisis, lorsque la succession s’est ouverte sous l’empire
du Gode Napoléon.
En effet, la loi de nivôse an 2 pou voit leur faire
concevoir une espérance , mais ne leur conféroit aucun
droit. Cette loi établissoit une règle dont l’effet étoît
renvoyé au temps de l’ouverture de la succession, et
qui ne pouvoit s’appliquer par conséquent qu’aux suc
cessions ouvertes sous son empire.
Et en vertu de quelle loi des enfans demanderoientils aujourd’hui la réduction à l’usufruit ?
Seroit-ce en vertu d e là loi du 17 nivôse an 2? On
leur répondroit que cette loi n’existe plus, qu’elle a
été abolie par le Code Napoléon.
Seroit-ce en vertu du Code même? On les renverroit
à l’article 1098, qui autorise le don du quart en pro
priété , et à l’article 920, qui n’admet les demandes en
réduction que lorsque les dispositions excèdent la quo
tité disponible.
Remarquons que raisonner ainsi ce n’est pas donner à
la loi nouvelle un effet rétroactif. La loi ne rétroagit que
lorsqu’elle enlève un droit acquis sous l’empire d’une
loi antérieure. Dans la cause, on ne se propose pas d’en
lever à la dame Terreyre un droit qui lui fut acquis;
sa qualité d’héritière ne lui a été attribuée que par le
Code, puisque le général d’Ayat est décédé en 1812:
elle ne peut donc réclamer plus de droit que le Code
Napoléon n’en attache au titre qu’elle reçoit de cette
loi même.
Les principes que nous invoquons sont consignés dans
plusieurs arrêts.
�C
r9 )
• Un premier arrêt de cassation, du i 5 brumaire an 14,
les a appliqués au cas o ù , par une donation faite en
l’an 4^ et déguisée sous la forme d’une vente, un sieur
Bruley avoit disposé de la totalité de ses biens.
- Mais il étoit mort sous l’empire du Gode civil.
Les héritiers du sieur Bruley prétendoient que la
disposition devoit être régie par la loi en vigueur au
temps de l’acte, et en demandoient la nullité.
Celte demande, accueillie en première instance, fut re
jetée par la Cour de Dijon , dont les motifs pourroient
être littéralement opposés aux prétentions de la dame
Terreyre.
En voici quelques fragmens :
« Que la prohibition faite par la loi du 17 nivôse,
« de iminuer la réserve légale des cinq sixièmes des
« biens au profit des héritiers, n’opéroit qu’une nullité
« relative de la partie des libéralités qui excéderoit la
« quotité disponible; que c’est ce qui résulte évidemment
« de l’article 57 de cette loi, qui s’explique ainsi : ¿1 dater
« seulement du jo u r oit leur droit est ouvert ; que la
k loi fait donc dépendre la nullité du cas de l’ouverture
« du droit des héritiers présomptifs ; que c’est donc à
« cette époque qu’elle fixe l’examen de la validité de
« l’acte. D onc, s’il ne s’ouvre pas de droits à leur profit,
ce ou, si Vacte ne blesse pas Vétendue de leurs droits,
« lors du décès , ces héritiers ne sont pas x’ecevables à
« critiquer l’acte.............................; que s’ il s’agissoit de
« la capacité absolue d’ une personne, l’acte seroit ra
te dicalemcnt n u l, pour avoir é té ' fait dans un temps
ce où elle étoit absolument incapable de disposer, comm’o
�«
«
«
k
pendant une interdiction subsistante; mais qu’il en
est autrement de la disponibilité bornée à telle quotilé de biens; qu’à cet égard on ne consulte que le
temps du décès, etc. »
L e pourvoi contre cet arrêt fut rejeté, et l’on re
marque dans les motifs de l’arrêt du rejet ,
Que l’arrêt attaqué, en décidant que les héritiers ne
pouvoient être investis du droit d’attaquer l’acte qu’au
moment du décès de leur auteur, s i ce droit existoit
à celle époque , « et que les demandeurs n’ont pas
« trouvé ce droit dans sa succession, d’après le chan
te getnent de législation, n’a pu violer et n’a pas violé
« l’article énoncé de la loi du 17 nivôse an 2 , qui
« avoit été abrogée pendant la vie du vendeur (1). »
Un autre arrêt de cassation, du 22 août 1810, juge
aussi qu’ une donation en faveur même d’un successible, étoit valable, quoique faite sous l’empire de la
loi de nivôse au 2 , parce que le donateur étoit décédé
sous l’empire de la loi du 4 germinal an 8, qui permettoit de donner aux héritiers naturels.
L ’arrêt cité casse une décision contraire de la Cour
de Rouen.
On lit dans les motifs,
« Que si l’on considère l’acte comme une donation
« déguisée, par l’interposition de la personne du sieur
« Labarbe, devenu depuis le mari de la demoiselle A n -
(1) Voir cet arrêt dans le journal de Denevers, année 1806,
pages 3 9 -4 3 .
�« gélique-Flore Breant, cette donation n'auroit été que
« réductible ;
« Qu’en effet, la loi du 17 nivôse an 2 n’établissoit
« pas une incapacité absolue dans la personne d’un suc« cessible, mais annulloit seulement, pour le maintien
« de l’égalité , l’avantage fait à l’un des héritiers au pré« judice des autres;
« Que le droit de ceux-ci n’a pu prendre naissance
« qu’il Vinstant du décès de la dame veuve Sain son ,
« et tel que le J ix o it alors la loi du 4 germinal an 8 ,
« qui ne prononçoit en leur faveur qu’une réserve de
« moitié des biens de la donation, etc. (1) »
Si ces principes sont applicables, même à des dons
faits à des successibles, à l’égard desquels la loi de ni
vôse an 2 n’autorisait aucune disposition, à plus forte
raison sont-ils vrais relativement à des libéralités entre
les époux q u i, d’après cette l o i , pouvoient se faire mu
tuellement des dons universels, sauf la réduction à l’usu
fruit de moitié des biens, s’il y avoit lieu.
Les mêmes principes ont été consacrés par un arrêt
de la Cour impériale de Riom , rendu le 29 janvier
dernier ; en voici l’espèce :
Par un contrat de mariage, du 13 fructidor an 10 ,
les père et mère de la demoiselle l’Espinat lui avoient
fait une donation entre-vifs, et par préciput, du huitième
de leurs biens présens, e( en outre ils l’avoient instituée
héritière d’une semblable portion dans leurs biens à
(1)
Voir cet arrêt dans le journal de Denevers, année 1810,
pages 439— 441.
�venir, même ¿tune plus grande quotité tant desdits
biens présens qu'à v en ir, si les lois existantes lors de
îouverture de leurs successions, leur permettaient une
disposition plus ample.
La mère est décédée le 30 messidor an 12 , sons l’em
pire du Code.
'
L a demoiselle l’Espinat et le sieur Clary, son mari,
ont réclamé dans les biens de la mère le quart en préciput, quotité disponible fixée par le Code.
Cette demande a été contestée par les mêmes moyens
qu’invoque la dame Terreyre, et l’on a soutenu que la
quotité de la disposition de voit être réglée par la loi
en vigueur au temps du contrat. C’étoit la loi du 4
germinal an 8 , qui ne permettoit de donner qu’une por
tion d’enfant, un huitième.
L e tribunal civil d’Aurillac a accordé le quart, et la
Cour a confirmé cette décision, dont elle a même adopté
les motifs. En voici le texte :
« Attendu que les contrats de mariage sont suscep« tibles de toutes les clauses qui ne sont point contraires
« ni aux lois ni aux bonnes mœurs ; que la disposition
« portée au contrat de mariage de madame Clary n’a
« rien que la loi réprouve, puisque madame de Boussac,
a sa mère, ne l’a instituée que de ce dont la loi exis
te tante lors de son décès lui perinettroit de disposer;
« qu’ une pareille disposition ne porte aucun préjudice
« aux autres enfans, qui rCont droit qu'aux réserves
« que la loi du décès leur assure, réserves auxquelles
« il n’est pas porté la moindre atteinte par l’institution
a dont il s’agit, et que la jurisprudence ne donne même
�ô û l
«
«
«
«
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•t*3 )
.............
aux puînés d’action pour attaquer les libéralités faites
sous la forme de ventes ou d’obligations déguisées,
que jusqu’à concurrence seulement des atteintes que
ces actes peuvent porter aux réserves que fait eu leur
faveur la loi de l ’ouverture de la succession. »
Tous ces arrêts sont décisifs pour la question. L e der
nier surtout a prononcé sur une clause absolument sem
blable à celle du contrat de mariage de la dame d’Ayat.
Gomment le résultat de la cause actuelle pourroit-il
être différent ?
,
On doit donc en convenir.
La loi du 17 nivôse an 2 n’étoit pas prohibitive, sur
tout entre époux.
.
•
Elle n’établissoit ni incapacité de donner, ni incapa
cité de recevoir.
Les droits de réduction qu’elle attribuoit aux héritiers
ne devoient être ouverts pour ceux-ci qu’au jour de l’ou
verture de la succession.
Ce droit n’a jamais été ouvert pour la dame Terreyre,
parce que la loi du 17 nivôse an 2. étoit abolie à l’ins
tant du décès du général d’Ayat.
L e Code Napoléon seul doit régir une succession ou
verte sous son empire.
Seul il doit déterminer la quotité réservée à la dame
Terreyre; et par conséquent le quart des biens du gé
n é ra l, portion disponible fixée par le Code, appartient
à la dame d’Ayat.
Il nous reste a prouver que ce quart doit être pris
sur la totalité des biens, sans aucun prélèvement.
*oí
�C H
)
§. I I .
L e quart doit être pris sur la totalité des biens,
sans aucun prélèvement.
La dame Terreyre veut prélever sur la masse de la
succession de son père une somme de 8o,ooo fi\, fonds
du douaire, et prétend que ce n’est que sur le reste des
Liens que la dame d’Ayat doit obtenir l’usufruit de
moitié ou la propriété du quart.
Pour justifier sa prétention, la dame Terreyre dit que
le douaire est une donation, et qu’une donation n’est
pas sujette à rapport, excepté entre cohéritiers.
L ’objection renferme une double erreur.
L e douaire n’est pas une donation.
Fût-il même considéré comme donation, il n’en devroit pas moins être rapporté , au moins fictivement,
pour servir à former la masse des biens, et à calculer
la quotité disponible.
L e douaire n’est pas une donation.
Tous les auteurs reconnoissent cette vérité ; la nature
du douaire et son objet ne permettent pas de l’assimiler
aux donations.
Pothier notamment, dont la dame Terreyre a invoqué
l ’opinion, s’exprime ainsi en parlant du douaire des
enfans (i) :
(i) Voir le Traité du d o u a ire,« 0. 292.
�( 2 5 }
« Ce douaire, de même que celui de la femme, n’est
« pas regardé comme une donation que l’homme fasse
« aux enfans qui naîtront de son mariage. »
L ’auteur conclut de cette proposition que le douaire
n’est pas sujet à l’insinuation , ni même au retranche
ment , pour la légitime des autres enfans.
Cet auteur s’occupe plus particulièrement de la nature
du douaire, dans d’autres parties de son ouvrage, et il
le définit ,
’ « Une dette qui procède de l’obligation que les coû
te tûmes imposent à tout homme qui se marie, d’as« surer, sur les biens qu’il a en se mariant, aux en« fans qui naîtront du mariage, de quoi leur fo rm er
« un patrim oine.............
« XJne espèce de légitime que la loi ou la conven
te tion du contrat de mariage assure, dans les biens de
« l’homme qui se marie, aux enfans qui naîtront du
« mariage, pour pourvoir à leur établissement (i). »
Ferrières, sur la coutume de P aris, Lebrun , dans son
Traité des successions (2), disent aussi que le douaire est
accordé aux enfans pour leur tenir lieu de légitime et
d'alimens.
Le douaire pouvoit d’autant moins être considéré
comme une donation ordinaire, sous l’empire de la cou
tume de Paris, que la loi l’accordoit lorsque la conven
tion ne l’attribuoit pas.
( 1 ) V o ir ie m êm e T ra ité, nos. 6 et agS.
(2) Voyez Ferrières, sur l’article 252 de Paris, n°. 2, et Lebrun,
Traité des successions,'liv. 3 , cliap. 6 , n°. 28.
4
�(26)
D ’après les articles 247 et 248 de cette coutume, la
femme avoit un douaire coutumier quand on ne lui
fixoit pas un douaire conventionnel-, et d’après les ar
ticles 249 et 2 55 , le fonds du douaire coutumier ou
préfix étoit propre aux enfans nés du mariage.
Mais comme la loi ou la convention n’a voit eu
pour but que d’assurer aux enfans un patrim oine, une
espèce de légitim e, des ali m ens, pris sur les biens du
p ère, le douaire cessoit ou se restreignoit lorsque les
enfans devenoient les héritiers du père, ou lorsqu’ils
recevoient de lui des dons qui pouvoient leur fournir
tout ou partie du patrimoine qui leur avoit été des~
tiné par le douaire.
D e là les règles écrites dans les articles 25o , 25 i et
2.52 de la coutume de Paris.
L ’article 25 o n’accorde le douaire qu’aux enfans qui
s’abstiennent de prendre la succession de leur père.
« Si les enfans venant dudit mariage, dit cet article y
« ne se portent héritiers de leur père, et s’abstiennent
k de prendre sa succession, en ce c a s , ledit douaire
« appartient auxdits enfans, purement et simplement,
a sans payer aucunes dettes procédant du fait de leur
« p è r e , créées depuis ledit m ariage, et se partit le
« douaire, soit préfix ou coutum ier, entr’eux,sans droit
« d’aînesse ou prérogative. »
L ’article 261 ajoute :
« Nul ne peut être héritier ou douairier ensemble,
« pour le regard du douaire coutumier et préfix. »
Ces deux articles ne doivent pas se séparer; le second
n’est que le corollaire du premier»
�( 27 )
: L e premier pose le principe ;
L e second renferme la conséquence.
Par le prem ier, le douaire n’est accordé aux enfans
que d’une manière hypothétique et conditionnelle.
Jusqu’au décès du père, le droit des enfans, ou douaire,
n’est qu’informe , et peut avorter ou défaillir, selon
les expressions de M. Pothier.
A u moment du décès, les droits des enfans sont ou
verts; mais alors les enfans ont deux sortes de droits,
entre lesquels ils peuvent choisix*.
Ils peuvent êtx*e héritiei’s ou douairicrs, à leur gréi
S’ils acceptent le titre d’héiùtiers, et les avantages qui
sont attachés à ce titre, leur di'oit au douaire s’efface;
c’est comme si ce droit n’avoit jamais existé pour eux.
La raison en est qu’en acceptant la succession ils
trouvent dans l’hérédité même le patrim oine, la légi
time , les alimens que le douaii-e étoit destiné à leur
fournir; alors le vœu de la loi et l’intention du père
sout remplis ; et ce sei-oit au contraire blesser ce vœu
et cette intention , que d’attribuer aux enfans à la fois;
et le douaire, et l’hérédité, c’est-à-dix*e, deux avantages
dont l’un n’est attribué qu’à la place de l’autre.
S i , au contraire > les enfans s’abstiennent de la suc
cession , alors le cas du douaire se présente : par leur
option ils deviennent douairiers, et ils obtiennent ainsi
les alimens et la légitime que leur pèx*e et la loi avoient
voulu leur assurer.
f
Cette distinction est importante; elle est fondée sur la
nature même du douaire , et elle explique pourquoi
certains auteurs, et notamment Pothier, ont pensé que
4 *
�c
2
8
}
l’enfunt qui avoit accepté la succession sous bénéfice
d’inventaire pouvoit réclamer son douaire.
Remarquons d’abord que Pothier ne parle pas de
l ’héritier pur et simple , et qu’on ne croit pas qu’on
puisse citer aucun auteur qui ait pensé qu’on pût être
à la fois héritier pur et simple, et douairier,
Pothier même suppose que l’héritier bénéficiaire aban
donne tous les biens de la succession ( 1 ) , et il pense
que dans ce cas, comme il ne retient rien absolument,
il a le droit de demander son douaire; il cite même un
arrêt du 4 mars 1750, qui a admis l’enfant à renoncer
ù la succession qu’il avoit d’abord acceptée sous bénéfice
d’inventaire , et à demander le douaire.
F errières, sur l’art. 25 2, n°. 3 , pense que l’héritier
même bénéficiaire ne peut pas ensuite renoncer à cette
qualité, et retourner au douaire ,• cette opinion paroît
plus conforme aux principes, et à la maxime qu i sernel
hœres semper liœres.
Renusson trouve la question très-ardue ( 2 ) ; il l’exa
mine soit relativement aux créanciers, soit relativement
aux cohéritiers, et il se décide en faveur de l’enfant q u i,
selon lui , en rendant compte de la succession , peut
renoncer ¿1 sa qualité d’héritier pour être douairier.
On voit que les auteurs même les plus favorables à
l’enfant , ne l’admettent à réclamer son douaire que
lorsqu’il ne recueille rien dans la succession , et même
lorsquV/ renonce à la qualité d’héritier.
( 1 ) V oyez n°. 35 i.
(2) V oyez Traité du douaire.
�( 29 )
Ainsi l’opinion même de ces auteurs est d’accord avec
la distinction que nous avons faite, et que nous avons
tirée de la nature du douaire.
S’ils accordent le douaire à l’enfant, qui d’abord avoit
eu l’imprudence de se porter héritier bénéficiaire, c’est
seulement parce que cet enfant ne trouve pas dans l’héré
dité les alirnens, la légitim e, le patrimoine que devoit
lui procurer le douaire; en sorte que l’enfant est alors
précisément dans le cas pour lequel ce douaire lui avoit
été promis.
Mais dans un cas contraire, et lorsque l’enfant prend
d’une autre manière sur les biens du père ses alimens
et sa légitime, il n’a pas droit au douaire.
C ’est ce dont on se convaincra de plus en p lu s , en se
fixant sur les termes de l’art. 2Ô2 de la coutume de Paris.
Voici comment est conçu cet article :
« Celui qui veut avoir le douaire doit rendre et res« tituer ce qu’il a eu et reçu en mariage, et autres avan« tages de son p è r e , ou moins prendre sur le douaire. »
Les termes de l’article sont précieux.
Il n’est pas dit doit rapporter, mais doit rendre et
restituer............. ou moins prendre sur le douaire.
En sorte que ce n’est pas à titre de rapport que le fils
doit restituer les dons, ou moins prendre sur le douaire,
c’est parce que le douaire devant tenir lieu de légitime
ou d’alimens, il diminue lorsque la légitime et les ali
mens ont été en partie fournis par d’autres avantages.
Et remarquons qu’il est reconnu par tous les auteurs
que cette restitution des avantages ou cette diminution
du douaiic peut être exigée non-seulement par les co-
�( 30 *
héritiers du douairier, mais aussi par les créanciers du
père, postérieurs même, soit au contrat de mariage, soit
aux donations (1).
L eb ru n , en rappelant la règle, observe,
« Que cette incompatibilité du don et du douaire se
« pou voit opposer par des créanciers postérieurs à l’un
« et à l’autre, parce que s’ils ont dû connoître la con« dition de celui avec qui ils contractoient, ils ont aussi
« dû s'attendre au rapport du douaire, qu i est fo n d é
« en COUTUME et dans l ’ i n t e n t i o n du père, qui ne
« doit qu’une fois des alimens à ses enfans, et qu’ils sont
« subrogés à cet égard a u x droits du p ère, pour de« mander ce rapport et cette imputation aux enfans
» douairiers. »
Si le douaire étoit une donation, certainement le
rapport ne pourroit pas en être demandé.
Personne n’ignore que des enfans donataires de leur
père , quoique par plusieurs actes diiférens, n’auroient
à craindre aucune action des créanciers postérieurs.
Ce n’est donc pas sur les principes généraux relatifs
aux rapports en matière de succession, mais sur des
principes particuliers, produits parla nature.du douaire,
qu’est fondée la règle de l’imputation des dons sur le
douaire.
N o u s disons d e Fimputation ,• cette expression est celle
(1)
Voyez Pothier, Traité du douaire, n°. 352 ; Renusson,
même Traité, chap. 6 , n°. 6; Ferrières, sur l’art. 262, n°. 4 ;
Lebrun, Traité des successions, livre 3 , chap. 6 , n°. 28.
�( 3' )
qu’emploie Pothier en traitant la question ; c’est aussi
la plus propre à indiquer la règle.
En effet, c’est moins un rapport que doivent les enfans,
qu’un retranchement qu’ils éprouvent proportionnelle
ment à ce qu’ils ont reçu.
L e douaire, d’après la coutume comme d’après Vin
tention du p è r e , n’étant accordé que pour remplacer
la légitime, doit diminuer ou disparoître, selon que
cette légitime est en partie payée ou totalement rem
plie.
- Il diminue, s i, par des libéralités antérieures à son
décès , le père s’est acquitté en partie de l’obligation que
la loi lui imposoit, en donnant à ses enfans une partie
de son patrimoine..
- Il disparoît, s’il laisse à ses enfans sa succession , et
que ceux-ci l’acceptant trouvent par là dans l’hérédité
la légitime, le patrimoine que le douaire leur assuroit.
En un mot, le père et la coutume ne promettoient aux
enfans que le douaire. Ce douaire devoit leur tenir lieu
de tout patrimoine, et les enfans, à l’ouverture de la
succession du père, devoient, ou se contenter du douaire,
ou y renoncer pour prendre l’hérédité; mais ils ne pouvoient avoir l’un et l’autre avantage : et se porter héri
tiers, c’étoit ne pas vouloir être douairiers.
C ’est donc bien vainement que la dame Terreyre ré
clame le prélèvement du douaire, et se plaint qu’on
veuille la soumettre au rapport de cet avantage.
Elle n’a pas de douaire à prélever; car son droit
au douaire ne devoit s’ouvrir qu’au décès de son
�¿to i
C 32 "J
père (1) ; et puisqu’elle a accepté l’h érédité, elle n’a
jamais été saisie de ce droit : par la même raison, on
n’a point de rapport à lui demander.
Si l’on pouvoit, au reste, considérer le douaii’e comme
une donation ; si l’on pouvoit supposer que la dame
Terrej^re en a été saisie, et que l’acceptation de l’héré
dité n’a pas fait disparoître son droit, il seroit facile de
démontrer qu’elle en doit le rapport, au moins fictif,
pour servir à fixer sur la masse entière des biens la va
leur de la portion disponible.
r L e sieur d’Ayat a donné à son épouse la quotité dis
ponible établie par le Code.
Cette quotité étoit-elle du quart de la totalité des
biens ? Telle est la question.
Pour la résoudre, examinons si le quart de la tota
lité seroit ou non sujet à réduction.
Mais comment doit se former la masse pour déter
miner la réduction ?
L ’article 922 du Code nous l’apprend.
« La réduction se détermine, dit cet article, en for« mant une masse de tous les biens existans au décès
« du donateur ou du testateur; on y réunit fictivement
a ceux dont il a été disposé par donation entre-vifs,
« d’après leur état à l’époque de la donation, et leur
a valeur au temps du deces du donateur; on calcule sur
« tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle
(1) V o yez Potliier , Traité du d ou aire, n°. 332.
« est,
�(33 )
« est,: eu égard*à la qualité des héritiers qu’il laisse,
« la quotité dont il a pu disposer. »
Ainsi les biens donnés doivent être réunis au x biens
existans au décès, pour calculer la quotité disponible.
L ’article 921 déclare que « la réduction des disposi« tionç entre-vifs, ne pourra être demandée que par
« ceux au profit desquels la lo if a it la réserve. »
Il ajoute que les donataires, les légataires, les créan
ciers ne pourront demander cette réduction, n i en profiter.
Mais la loi ne fait de réserve qu’au profit des enfans
qui déjà n’ont pas reçu sur les biens de leur père une por
tion de ce que le législateur a voulu qu’on leur attribuât
L ’enfant donataire ne peut demander la réserve; il
ne peut même en profiter, si ce 11’est jusqu’à la concur
rence de ce qui lui manque, dans l’objet donné, pour
atteindre la valeur de la quotité réservée.
S i, pour la preuve de cette vérité, il étoit nécessaire
d’invoquer des autorités, on pourroit en citer de nom
breuses et des plus respectables.
La réserve légale est aujourd’hui ce qu’étoit autrefois
la légitime; et personne n’ignore que l’enfant légitimaire
étoit obligé , même à l’égard d’un héritier ou d’un
donataire étranger, d’imputer sur sa légitime tout ce
qu’il avoit reçu du défunt.
M . le procureur général Grenier traite cette question
ex professo, dans son excellent ouvrage sur les dona
tions et testamens; il la traite relativement à la réserve
établie par le Gode; il est de l’avis de l’imputation des
dons antérieurs au décès : il s’appuie de l’opinion d’un
grand nombre d’auteurs anciens, et il remarque qu’il
n'est pas un auteur, au moins de sa connaissance, ,
3Ȇ
Ht
�...................................
(
34 )
qui ait professé une doctrine différénie. Ori ne saüroit
mieux faire que de renvoyer à une dissertation aussi
lumineuse que profonde (i).
• D ’après l’article 1098 du Code Napoléon, le général
d’Ayat pouvoit disposer en faveur de sa seconde épouse,
d’une portion d’enfant le moins prenant , sans que ce
pendant la disposition pût excéder le quart des biens.
La dame Terreyre est l’unique enfant : la dame d’Ayat
doit donc avoir le quart des biens ; en sorte que la ré
serve légale pour la dame Terreyre est des trois quarts.
Remarquons même que la loi se sert de cette expres
sion générale, le quart des biens; expression qui indique
que les biens entiers doivent servir à l’attribution du
quart, et qui ne permet pas d’accorder à la dame Terreyre
le prélèvement qu’elle demande.
A u reste, il suffit qu’elle n’ait droit qu’à la réserve
légale, pour qu’elle doive imputer sur cette réserve tous
les dons qui lui ont été faits; car le père, en respectant
cette réserve, avoit le droit de disposer de tout le surplus
de ses biens.
M . Grenier a examiné aussi la question relativement
à une donation faite par un époux à une épouse en se
condes noces (2). Il observe avec beaucoup de raison
qu’il s’agit moins, dans des cas semblables, d’une ques
tion de rapport, que d’une question de réduction ou de
retranchement, puisque le rapport fait par l’enfant n’est
pas r é e l, mais seulement fictif. Il pense que les enfans
(1) Voyez Traité des donations et des testamens, n°. 5g5 et
suivans , deuxième édition, in-/?. , tome 2 , page 53i.
(2) Voyez le môme Traité» n05. 499 et 5oo, tom. 2, p. 167.
�doivent rapporter à -la succession de leur père tout ce
qu’ils ont reçu de l u i , afin de mettre à portée de cal
culer ce que le second époux peut demander,■et il cite
un arrêt du 2 avril 1683.
Cet arrêt ( 1 ) a décidé eu effet que des enfans d’un
premier lit étoient obligés de rapporter ce que leur mère
leur avoit donné avant son second mariage , ou de
moins prendre dans le partage de sa succession avec le
second mari, donataire.
L a même, question/a été jugée depuis le C od e, par
la Cour impériale de Paris, par un arrêt du 20 février
1809 , que cite M . Pailliet (2) dans une note sur l’ar
ticle 1098.
A in s i, considéré comme donation, le douaire seroit
sujet à un rapport au moins fictif.
Nous disons f i c t i f , parce que ce rapport n’auroit pas
pour but d’enlever à la dame Terreyre la moindre partie
des 80,000 francs donnés, mais seulement de servir au
calcul de la valeur du quart disponible, quart qui seroit
ensuite payé aux dépens des biens libres.
Quel que soit donc le caractère que l’on suppose au
douaire, le résultat sera le m êm e, et la dame d’A yat
aura toujours le quart de la totalité des biens du général.
Mais un douaire n’est pas une donation ; ce n’est qu’un
avantage conditionnel, accordé seulement pour le cas où
l’on ne seroit pas héritier, et qui disparoît dès l’instant
où l’hérédité est acceptée.
( 1 ) Voyez-le au Journal des audiences, tome 3 , page 682.
(2)
Voyez la seconde édition du Manuel du droit français,
par M. Pailliet, avocat.
�La dame Terreyre est héritière ;
Elle n'est donc pas douairière,
E t par conséquent il ne peut être question du pré
lèvement des 80,000 francs.
La discussion à laquelle nous nous sommes livrés s’appliqueroit aussi au cas où la quotité disponible seroit
seulement de l’usufruit de moitié des biens, au lieu d’être
de la propriété du quart.
Mais cette question que nous avons examinée la pre
mière, n’est pas plus douteuse que l’autre.
C ’est la loi du décès qui seule doit régir la succession
ouverte sous son empire;
C ’est elle qui a fixé les droits de l’héritière naturelle ;
C ’est elle par conséquent qui doit régler la quotité
disponible, avec d’autant plus de raison, que la loi
de nivôse an 2 ne prononçoit aucune prohibition absolue,
et n’établissoit entre époux aucune incapacité de donner
ni de recevoir.
Donataire de tout ce dont la loi en vigueur au temps
du décès du donateur a permis de disposer , la dame
d’Ayat réclame le quart; elle en a le droit ; et c’est elle
surtout qui ne doit pas les moindres sacrifices à ceux
qui ont cru pouvoir se dispenser à son égard même des
moindres ménagemens.
M e. A L L E M A N D , avocat.
M e. R O U H E R , licencié avoué.
A R IO M , de l’imp. de TH IB A U D , imprim. de la Cour impériale, et libraire,
ru e des Taules, maison L a n d r i o t . — Juillet 1813.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Kempfer de Plobsheim, Charlotte-Joséphine. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Rouher
Subject
The topic of the resource
successions
douaire
donations entre époux
coutume du Bourbonnais
conflit de lois
divorces
secondes noces
partage des enfants
contrats de mariage
séparation de biens
haras
scellées
arbitrages
bureau de paix
mobilier
coutume de Paris
usufruit
donations
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour dame Charlotte-Joséphine Kempfer de Plobsheim, veuve, en premières noces de M. le comte de la maison régnante de Sayn et Wittgenstein-Berlembourg, et en secondes noces de M. Louis-Charles-Antoine Lors de Beaufranchet d'Ayat, général de brigade, Inspecteur général des haras de l'Empire, demanderesse ; contre M. Denis Terreyre, général de brigade, baron de l'Empire, l'un des Commandans de la légion d'honneur ; et dame Anne-Pauline-Victoire de Beaufranchet d'Ayat, son épouse, autorisée en justice, défendeurs.
Table Godemel : Don mutuel : 1. le don mutuel par contrat de mariage étant irrévocable par sa nature, doit se régir par la loi en vigueur au temps du contrat : conséquemment, la disposition en faveur du survivant de tout ce dont la loi actuelle permet de disposer, et même de tout ce qui sera disponible d’après la loi existante lors du décès du prémourant, ne peut d’étendre au-delà de la quotité disponible au moment de l’acte, bien que celle du moment du décès soit plus forte Douaire : 2. selon la coutume de paris, les qualités de Douairière et d’héritier ne sont pas incompatibles à l’égard des tiers donataires. l’enfant d’un premier mariage est créancier du douaire stipulé lors du contrat de ce premier mariage, et il n’en doit, ni le rapport à la masse de la succession, ni l’imputation sur la part héréditaire que la loi lui réserve. Licitation : 1. entre le donateur ou l’héritier, et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles ? Usufruitier : 2. entre le donataire ou l’héritier et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
1783-1812
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2209
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2130
BCU_Factums_G2208
BCU_Factums_G2210
BCU_Factums_G2211
BCU_Factums_G2212
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53438/BCU_Factums_G2209.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ayat-sur-Sioule (63025)
Vichy (03310)
Paris (75056)
Blot (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
bureau de Paix
conflit de lois
contrats de mariage
coutume de Paris
coutume du Bourbonnais
divorces
donations
donations entre époux
douaire
haras
mobilier
partage des enfants
Scellées
secondes noces
séparation de biens
Successions
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53412/BCU_Factums_G2116.pdf
3ebc8a0833dccb1cd70b944daccd7a18
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Text
MÉMOIRE
POUR
L e sieur B O U T A R E L , inspecteur des contri
butions directes, habitant à Pontgibaud, de
mandeur en opposition;
CONTRE
L 'A d m in is t r a t io n
et
des
de
D o m ain es
l
E
' n registrem en t
défenderesse.
QUESTIONS.
L a Régie a -t-e lle la fa c u lté de réclamer les droits
d'enregistrement d’un acte sous seing privé , ou de celui
q u i le soumet à l'enregistrement pour s’en servir après
avoir même commencé à en fa ir e usage , ou de celui
qu’elle s’imagine devoir les supporter ?
L e triple droit est-il dû pour l'enregistrement d’ une
contre-lettre du 22 brumaire an 7 , dont la date est
certaine ?
L es droits d’enregistrement d’ un acte sous seing privé
au pouvoir d’un inspecteur de l’enregistrement, comme
héritier de son père, présenté par lui à l’enregistrement,
1
�_ ( o
après avoir commencé à en faire usage, sous prétexte
de réclamer, douze ans après la mort de son p è re , une
somme que le sieur Boutarel s’étoit obligé de payer dans
l ’année de la date de cet a cte , q u i , à la connoissance
de cet inspecteur , le fut a v a n t, donnent lieu à cette
instance.
L e receveur du bureau où cet acte a été présenté,
a cru pou voir dispenser cet inspecteur d’acquitter ces
d ro its, en dressant un procès verbal et décernant une
contrainte contre le sieur Boutarel , q u i , voyant dans
la loi et dans la jurisprudence de la Cour de cassation
que l’administration de l’enregistrement ne pouvoit exige.r
ce payement de l u i , s’y est refusé; et celle-ci insistant,
le sieur Boutarel se trouve dans la pénible nécessité,
p o u r combattre cette prétention, de faire connoître les
hom m es, les faits et les motifs de cette cause.
F A I T S .
L e sieur A ntoine C h ir o l, paren t, ami et voisin du
sieur Boutarel, lui ven d it, le 22 brumaire an 7 , deux
héritages moyennant 9,600 francs. O n ne mentionna que
4,000 francs dans l’acte notarié; mais dans une contrelettre faite double le môme jo u r , rentier prix fut relaté;
le sieur Boutarel s’y reconnut débiteur du sieur Chirol
d’une somme de 2,800 francs, et celui-ci s’obligea ï\ dé
poser cette contre-lettre ès-mains de notaire? à la pre
m ière réquisition du sieur ’B outarel (1).
-■
■
’
11
—-
,
(1) Uu des fils du sieur Chirol, receveur de l'enregistrement,.
�(3)
L e sieur An toin e Chirol est décédé en 1800, aprèsavoir reçu et quittancé les 2,800 francs.
L e sieur Pierre C h iro l, dit Labessade, un de ses fils,
inspecteur de l’enregistrement et des domaines au dé
partement des Plautes-Alpes, qu’il avoit chargé de sa
procuration pour l’administration de ses biens pendant
les deux dernières années de sa v ie , le f u t , après son
décès, par ses cohéritiers, de la liquidation de sa suc
cession (1). Cette circonstance lui donna encore une occa
sion particulière et forcée de voir les preuves de la libé
ration du sieur B o u ta rel, avec lequel il eut beaucoup de
comptes et d’affaires ù régler.
D ep uis, une source servant à l’irrigation de l’ un des
héritages vendus en l’an 7 , un chemin qui en longeoit
un autre, quelques autres points de contact, excitèrent
l’humeur processive de l’inspecteur Chirol , qui suscita
Successivement plusieurs procès au sieur Boutarel, et dont
l’issue acheva de l’aigrir. L e 9 septembre 18 1 0 , il lui
écrivit de G uéret, où il étoit alors vérificateur, une lettre
remplie de fiel, d’injures et d’impostures, par laquelle
il réclamoit le payement des 2,800 francs mentionnés dans
la contre-lettre du 22 brumaire an 7 , et qu’il terminoit
avoit un déficit de 5, 5oo francs dans sa caisse; en bon père, il
voulut venir à son secours, et il désiroit que ses autres enfans
n’en fussent pas jaloux. Telle fut la cause de la contre-lettre que
le sieur Boutarel ne souscrivit que par complaisance. M. ChirolLnbessade , qui le sait parfaitement , voudroit qu’il en fût la
victime.
(0 Le sieur Chirol l’a déclaré au procès verbal de non-conci
liation , du p.5 mai.
2
�'
W -.
(4?
ainsi : S i dans la quinzaine je ne recevois pas la son • mission positive de l'effectuer , pour vous poursuivre,
je remettrai au receveur de Penregistrement de Guérct,
la contre-lettre qui en f a i t C objet , afin de jïétre pas
tenu d’avancer Penregistrement, qui', y compris le triple
droit et le décim e, doit s'élever à 726 f r . , et d'en fa ir e
'poursuivre le payement directement contre vous.
L e sieur Boutarel qui avoit appris à connoître le sieur
Ch i ro i, espérant qu’ une réponse claire, positive et cer
ta in e, ou l ’arreteroit dans ses projets, ou le forceroit à
ne pas mépriser toutes convenances pour se procurer la
pitoyable satisfaction de lui nuire, lui répondit, le 19 du
merne m ois, par la poste et par le ministère d’un huis
sier (1), qu’ il avoit, à sa connoissance, payé l’entier prix
... - .... .
_^T
■
(1) L a n 1810, et le 19 septembre............ me suis transporté
au domicile du sieur Chirol-Labessade, vérificateur de l’enre
gistrement , habitant de la ville de Cham bon, département de
la C reuse, en parlant à sa servante-domestique ; auquel ainsi
parlant j’ai représenté que ce n’avoit pas été sans surprise, sous
tous les rapports, que le sieur instant avoit reçu une lettre écrite
et signée dudit com pris, sous la date du 9 du présent, dans la
q u elle, entr’autres choses, il dit que ledit instant est débiteur
de la succession du père de lui compris d’une somme de 2,800 liv.
en principal, sur le prix d’une vente que lui a faite son défunt
p è r e , devant Im b ert, notaire, le 22 brumaire an 7 , dûment
enregistrée , d’un pré appelé la Brousse , situé à la Brousse,
mairie de Bromont. Comme ledit instant s’est entièrement libéré,
aux termes convenus, de toutes les sommes par lui promises;
qu’il est porteur de toutes les quittances des payemens par lui
faits, qui établissent son entière libération, laquelle d’ailleurs
est connue particulièrement dudit comprisj qu’ainsi c ’est plus
«
�(
5
3
)
t f
de son acquisition; qu’au reste il oOfroit de communiquer
à lui ou à son conseil ses quittances, etc.
Une telle manière de répondre, qui auroit dû, sur une
personne qui se seroit cru des droits, provoquer de suite
les plus vives, les plus pressantes poursuites, ne produisit
qu’un profond silence et la plus compiette inaction, jus
qu’au 20 mai 1812.
A cette époque, le sieur Chirol venoit de succomber
dans un procès qu’ il avoit encore intenté au sieur Boutarel; ne sachant contre qui exhaler son hum eur, il avoit
formé une action en désaveu contre son huissier. Cette
affaire étoit vivement poursuivie; elle prenoit un caraqu’à tort que ledit compris dit que ledit instant est débiteur de
ladite somme de 2,800 liv. Comme ledit instant n’ignore pas le
m otif secret de la le ttre dudit co m p r is , et qu’il importe à son
h o n n e u r et à ses in térê ts d e ré po ndre au m o t i f a p p a r e n t , j ’ai
audit compris déclaré que ledit instant est porteur de toutes les
quittances du prix par lui promis par ladite vente ; qu’il offre
de les lui communiquer ou à son conseil ; que dans le cas où
il soutiendroit qu’il pourroit devoir quelque chose à cet égard ,
directement ou indirectem ent, sous quelque rapport possible 'f
ledit instant offre de s’en rapporter au compte qui sera fait par
le conseil même du sieur com pris, au cas qu’il en fasse choix
parmi des jurisconsultes attachés aux tribunaux de Clermont ou
de Riom ; lui déclarant que ledit instant verroit même avec
plaisir que ledit compris fit choix de M. V is s a c, son avocat à
R iom , et de MM. Mayet et G ou rb eyre, ses avoués aux tribu
naux de première instance et d’appel, promettant de payer surje champ ce qu’il seroit ainsi déclaré devoir. Et afin q u ’il n’en
ignore, e tc ., etc.
3
&
�( 6 )
ière de gravité inquiétant. Il se rend à R io m , sollicite un
arrangement : le sieur Boutarel souscrit à tout ce qu’il
désire, et l'affaire s’éteint.
r L e lendemain 20 mai 1 8 1 2 , en s’en retournant à
G u é r e t, il s’arrête à P o n tgib au d , et fait signifier au
sieur Boutarel une citation écrite de sa m ain , pour se
concilier sur la demande en payement de ladite somme
de 2,800 francs, en disant que quoique dans Vacte de
vente du 22 brumaire an 7 , le p rix n'ait été porté qu’à
la somme de 4,000 f r - , la vérité est qu'il souscrivit
le même jo u r une contre-lettre au sieur jln to in e C hirol,
explicative que ce p rix étoit réellement de g, 5oo fran cs ;
que cette contre-lettre , qui valoit pour un supplément de
■prix de 5, 5oo fran cs , portait quittance de la somme
de ,2,700 fr a n c s ; de sorte q u il restoit débiteur de
s , 800 fr a n c s , etc.
t
> Cette citation fut sans difficulté (1) enregistrée le même
joui* nu bureau de Pontgibaud , par le sieur Claude
B o u jro n , receveur, également proche parent des sieurs
Boutarel et C h ir o l , et le fondé ordinaire de procuration
de ce dernier.
XiC ¿ 5 . mai 1 8 1 2 , jour fixé pour la comparution au
(1) Un surnuméraire 'de huit jo u rs, .au mot de contre-lettpe
dont l’enregistrement n’étoit pas mentionné, auroit, aux termes
de l’article 41 de la loi du 22 frimaire an 7 , dressé procès verbal
.contre l’huissier, et décerné irae contrainte contre lui pour
l ’am ende, et contre le sieur Chirol pour l’enregistrement. Mais
cette citation étoit à la requête de l’inspecteur Chirol.
�<3/ y
C 7)
bureau de p aix, le sieiir Chirol s’y rendit avec une suite
nombreuse : le sieur Boutarel y fît comparoître un fondé
de p ou vo irs, qui s’expliqua de manière à ne pas donner
de prise contre lui au génie fiscal qui avoit imaginé cette
audience.
L e sieur C h iro l, déconcerté par la réponse du sieur
Boutarel, en sortant de l’audience retourna chez son ami
le receveur B o u y o n , qui dressa un procès verbal ( i) de
f
(x) L ’an 18 12 , et le 2.5 m a i......... . . Nous soussigné Claudq
Bouyon, receveur de l’enregistrement au bureau de Pontgibaud,
ayant serment en Justice, certifions qu’il a été présenté ce jour
à notre bureau, par le sieur Pierre C h irol, un acte sous signa
ture privée, du 22 brumaire an 7 , passé entre le sieur Antoine
C h iro l, propriétaire, habitant de la commune de Clerpiont, et
le sieur Benoit B outarel, géom ètre, habitant de Pontgibaud ,
contenant déclaration q u e q u o iq u ’il soit stip u lé dans la vente
consentie le même jour devant Im bert, notaire à Pontgibaud,
par le sieur Antoine Chirol, en faveur dudit Boutarel, que le
prix est de 4,000 francs, la vérité est qu’il est de 9,600 fr.
Q u’ayant reconnu par la vérification faite aux registres de
re cette , que ladite vente du 22 brumaire an 7 , enregistrée le
12 frimaire suivant, avoit pour objet un pdcher et un pré situés
aux appartenances de la Brousse, commune de Bromont; que
la perception des droits avoit eu lieu sur la somme de 4,000 fr.
seulem ent, prix énoncé audit a c t e , et que par conséquent la
contre-lettre dont il s'agit présentait uneaugmentation de 5 , 5oofr. ;
avons demandé (avant de lui donner la formalité) au porteur de
ladite contre-lettre, la somme de 660 fr. en principal, et celle
de 66 fr. pour le montant du décime pour franc , le tout à titre
d amende prononcée par l’article 40 do la loi du 22 frimaire an
7 , pour triple d ro it, à raison de 4 fr. pour 100 f r . , suivant la
4
�. (8
la remise que lui lit le sieur Cliirol de cette contre-lettre.
L e lendemain 2 6 , le sieur. Bouyon fit passer un avis
au sieur Boutarel, pour qu’il eût à se présenter dans la
huitaine à son b u re au , afin d’y acquitter la somme de
7 2 6 francs, montant des droits d’enregistrement de cette
contre-lettre. L e 20 juillet suivant, il décerna contre
lui une contrainte, q u ’il lui fit notifier le 6 a o û t, et
à laquelle le sieur Boutarel a formé opposition le 26 du
même mois.
L a Régie a défendu à cette opposition par un mémoire
où elle soutient q u e , d’après les articles 29 et 31 de la
lo i du 22 frimaire an 7 , et un arrêt de la Cour de cas
sation , du 30 juin 1806, le sieur Boutarel doit payer,
fixation portée par l’art. 69, paragraphe 7 , n°. i er. de la loi de
frim aire, et conformément à l’art. i er. de celle du 27 ventôse
an 9 ; et que s’étant refusé au payement de ladite som m e, nous
lui avons déclaré que nous réservions ladite contre-lettre, à l’effet
d’ user de la faculté accordée par l’art. 56 de ladite loi de frimaire.
A quoi il a obtem péré, avec protestation qu’il n’en requéroit
point l’enregistrement, et n’entendoit nullement acquitter aucun
des droits ou amendes par nous exigés ; sauf à nous pourvoir
comme nous aviserions contre le sieur Boutarel, acquéreur et
débiteur d irect, indiqué par l’art. 3 i de la loi du 22 frimaire
an 7.
Pour quoi nous rapportons le présent procès verbal, à l’effet
d’agir contre ledit Benoit Boutarel, pour le payement de ladite
s o m m e de 660 fr. en principal, et de celle de 66 fr. pour le
décime pour franc, à titre d’amende, conformément à l’art. /to
de la loi du 22 frimaire an 7 , ainsi qu’il est expliqué des autres
parts. Fait à Pontgibaud, en notre bureau, lesdits jour et an".
Signé Bouyon.
�9)
et que le triple droit est d û , d’après l’article i er. de la
loi du 27 ventôse an 9.
MOYENS.
f
'*
L e sieur Boutarel dira sans détour que si le déposi
taire de la contre-lettre n’avoit pas été un inspecteur de
l ’enregistrement, et de connivence avec le receveur de
Pontgibaud, ce procès n’existeroit poin t, parce que ce
receveur qui connoît particulièrement sa partie n’auroit
pas eu la complaisance d’enregistrer la citation du 20 mai
sans remplir ses d ev o irs, de dresser le procès verbal
du 25 , et de réclamer du sieur Boutarel des droits que
la loi lui imposoit l’obligation personnelle et ne lui donnoit le droit d’exiger que du sieur Chirol.
L e titre 5 de la loi du 22 frimaire an 7 détermine par
qui les droits d’enregistrement doivent être acquittés et
supportés.
L ’article 29 indique ceux qui doivent les acquitter ,
et l’article 31 ceux qui doivent les supporter.
C ’est en confondant ces deux dispositions que la R égie
soutient son receveur, au lieu de le forcer en recette. .
Les art. 28 et 29 tracent les devoirs des receveurs, et les
obligations de ceux qui soumettent un acte à l’enregistre
ment. La Régie ne peut invoquer l’art. 31 ; il est étranger
à la perception des droits ; il n’a rapport qu’à l’intérêt
privé des parties ; il f ix e , dans leur intérêt se u l, leurs
droits et leurs obligations. La R égie n’a que la facu lté
de p e rcev o ir, et non de
réclamer
de qui bon lui semble un payement.
�C 10 )
D ’après l’article 2 9 , les receveurs doivent exiger les
droits de toutes espèces d’actes de ceux q u i les présentent
à l’enregistrement, sans considérer s’ils doivent les sup
porter; et ceux-ci ne peuvent se dispenser de les ac
quitter , d’après l’article 28, pour quelque m o tif que ce
soit. Ainsi les notaires, les greffiers, les huissiers, les
secrétaires, etc., doivent acquitter tous les droits aux
quels leurs actes sont s o u m i s ; c’est d’e u x , et ce n’est que
d’e u x , que les receveurs peuvent les exiger; et cependant
il est bien incontestable, d’après la nature de leurs fonc
tions, et l’article 3 1 , qu’ils ne doivent pas les supporter;
mais ils doivent les acquitter , par cela seul qu’ ils les
déposent au bureau de l’enregistrement. Et il en est de
même pour les actes sous seing p r iv é , de la part de ceux
qui en font le dépôt.
L e s droits seront acquittés , dit ce même article, par
les partiesy pour les actes sous signature privée quelles
auront à f o ir e enregistrer. Ainsi celle qui présente uu
acte à l’enregistrement doit en acquitter les droits, et le
receveur ne peut les exiger que d’elle seule.
D'après l’ordre clairement et expressément établi par
la l o i , les droits d’enregistrement des actes sous signature
privée doivent être acquittés par ceux qui les présentent
à l’enregistrement, et ils doivent être supportés par ceux
qui seront reconnus en définitif débiteurs, qui devront
les rembourser à ceux qui les auront acquittés. Les re
ceveurs ne doivent et ne peuvent exiger les droits d’en
registrement que de ceux que la loi leur indique, de
ceux qui leur-présentent un acte; autrement ils s'érigeroient en juge, et règleroient arbitrairement les qualités,
�( 11 )
les droits et les obligations des parties; et la perception i
au lieu d’être faite rapidement e t, pour ainsi d ir e , m é
caniquement, donneroit lieu à des examens, à des lon
gueurs interminables, et à des discussions et des procès
continuels.
Tels sont les principes en matière de perception des
droits d’enregistrement, que la Régie ne pourra pas con
tester , et qui d’ailleurs sont littéralement extraits d’un
arrêt de la Cour de cassation, du i 5 nivôse an n ( D e nevers, tome i«r. , page 5 j ô ) } rendu'dans une espèce
absolument semblable.
. L e sieur Boutarel ne répondra pas à la citation que
l ’Administration a faite d’un arrêt du 30 juin ï8o<5, parcc
qu’il n’a aucune analogie avec l’espèce, et qu’il n’y a que
les noms à changer de celui du i 5 nivôse an ï i .
Maintenant rapprochons les faits, pour que l ’appli
cation soit évidente.
. .
L e 20 mai 1 8 1 2 , le sieur Chirol-Labessade fait citer
en conciliation le sieur B o u ta re l, sous prétexte d’en
obtenir le payement d’une :somme de .2,800 f r . , portée
en une contre-lettre du 22 brumaire an 7 (1) : l’o rig in a l,
écrit de sa m a in , .a été enregistré le même jour ou bu
reau de P on tgib au d , par un receveur parent des deux
parties. L e 2 5 , il présente cette 'contre-lettre au m êm e
bureau, au même receveur, qui dresse un :prooès verbal
soigné, ten dénaturant le sens des articles 2 8 ,'2 9 ., 3 1 ,
40 <ct 56 de la loi du 22' frimaire an 7. Quand la loi a
(1)
Le sieur Cliirol s’est bien gardé de donner suite h sa
citation.
�( 12 )
p a rlé, il ne pouvoit dépendre de ce receveur de forcer
en payement le sieur Boutarel plutôt que le sieur Chirol.
Celui-ci, en qualité d’héritier de son père, avoit form é, x
par sa citation, la demande au payement de cette contrelettre. Cet acte étoit connu de ce receveur ; le sieur
C h i r o l , en le présentant à Penregisti'ement, ne faisoit
que continuer de s’en servir. I l avoit à le fa ir e enre
gistrer; il en devoit par conséquent acquitter les droits;
il ne pouvoit s’en dispenser par quelque m o tif que ce
f û t ( art. 28 de la loi du 22 frimaire ); et le receveur
devoit les exiger de l u i , et ne pouvoit décerner de con
trainte que contre lu i, et non contre le sieur Boutarel.
Pourquoi le sieur Chirol a-t-il présenté cette contrelettre à l’enregistrement? Est-ce comme employé dans
cette partie? mais il n’ose prendre sa qualité d’inspecteur
dans le procès verbal; et elle étoit un dépôt sacré dans
ses mains......... Est-ce par zèle pour le fisc ? mais n'est-il
pas personnellement en défaut? E h ! quel beau r ô l e ! ....
Est-ce pour effectuer ses menaces, et avoir le doux plaisir
de faire sans fruit contribuer le sieur Boutarel? L ’A d
ministration seconderoit-elle son animosité? serviroit-elle
d’instrument à ses petites p a ssio n s?.... Est-ce pour ré
cla m e r le payement de 2,800 francs ? sa lettre du 9 sep
tembre 18 10 , sa citation du 20 mai 1 81 2, le procès
verbal de non-conciliation, du 25 mai , le prouvent. La
loi a parlé; il doit acquitter les droits d’enregistrement.
Comme la première règle de l’Administration, et qu’elle
prescrit avec soin à ses em ployés, est de n’agir qu’avec
la délicatesse qui caractérise l’homme d’honneur, et qu’il
leur est interdit d’user de moyens insidieux ou réprouvés
�C 13 )
par les lois et la probité pour découvrir des droits ; dans
le cas même où le sieur Boutarel d e v r o i t à la rigueur
acquitter les droits d’enregistrement de cette contreleltre , dès que l’existence n’en est parvenue à la connoissance de l’Administration que par la violation d’un
dépôt de la part d’ un de ses employés, la connivence et
l ’oubli de tous devoirs de société et de famille de- la part
d’un autre, ou par l’effet de leur esprit d’en vie, de haine
et de vengeance, elle ne peut et ne doit pas profiter de
voies aussi impures pour les exiger (1).
L e receveur Bouyon , après avoir eu la complaisance,
pour l’inspecteur C h ir o l, de décerner une contrainte
contre le sieur B o u ta re l, pour en exiger le payement
de droits que devoit acquitter cet inspecteur, s’e st-il
imaginé complaire au fis c , en réclamant un triple droit,
au lieu d’un droit s im p le , seul d û ?
1
D ’après les dispositions des articles 62 et 73 de la loi
du 22 frimaire an 7 , les actes sous signature privée dont
la date est certaine, ne doivent que les droits ù titre d'en
registrement ou d’amende, existant à cette,époque, et
les juges ont la faculté de fixer cette date (2). O r , dès
qu’il est reconnu que l’acte notarié est du 22 brumaire
an 7 , on ne peut disconvenir que la contre-lettre ne soit
nécessairement du même jour. D évelopper la foule de
motifs qui le démontrent, ce seroit vouloir prouver l’évi-
(1) La Cour de cassation a consacré ces principes dans un
arrêt du i Pt. juillet 1 81 j , rapporté dans le Journal de D enevers,
de 1 8 1 1 , page 346
.
(2) Article 62. Par décès de l’une des parties, ou autrement^
�(1 4 )
dence. Ainsi les droits auxquels cette contre-lettre peut
être assujétie, doivent être réglés par la loi du 9 ven
démiaire an 6 , dont l’article 32 porte qu 'il n’y a lieu
d’exiger qu’un droit simple à titre d’am ende, sur les
contre-lettres dont la connoissance sera acquise. L ’A d
ministration prétend le contraire, en invoquant l’art. I er.
de la loi du 27 ventôse an 9. Erreur étrange et évidente
de sa part.
Les dispositions de cet article ne concernent que la
fixation et la perception des droits d’enregistrement, et
n ’ont aucun rapport avec ceux à exiger à titre d’amende;
entr’autres les art. 32 de la loi du 9 vendémiaire an 6 ,
40 et 62 de celle du 22 frimaire an 7 , et 7 et 16 de
celle du 27 ventôse an 9 , distinguent l'enregistrem ent
de l’amende. L ’article I er. de la loi du 27 ventôse an 9,
ne s’occupant que des droits d’enregistrement, n’a point
changé la quotité des peines ou amendes. L ’application
d’une peine ne pouvant avoir lieu qu’en vertu d’une loi
positive, l’Administration ne peut invoquer une loi muette
à cet égard , et dont le silence dit le contraire; ainsi elle
ne pou rroit exiger qu’un droit sim ple, à titre d’amende.
Signé B O U T A R E L .
Me. R O U H E R , avoué.
A R IO M , de l’imp. de T H IB AU D , Imprim. de la Cour royale, et libraire.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boutarel. 1812?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rouher
Subject
The topic of the resource
enregistrement
contre-lettre
successions
fraudes
fisc
faute professionnelle
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Boutarel, inspecteur des contributions directes, habitant à Pontgibaud, demandeur en opposition ; contre l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, défenderesse. Questions. La Régie a-t-elle la faculté de réclamer les droits d'enregistrement d'un acte sous seing privé, ou de celui qui le soumet à l'enregistrement pour s'en servir après avoir même commencé à en faire usage, ou de celui qu'elle s'imagine devoir les supporter ? Le triple droit est-il dû pour l'enregistrement d'une contre-lettre du 22 brumaire an 7, dont la date est certaine ?
Table Godemel : Enregistrement v. mutation (droit de) : 1. la régie a-t-elle la faculté de réclamer les droits d’enregistrement d’un acte sous seing privé, ou de celui qui le soumet à l’enregistrement, pour s’en servir, après avoir même commencé à en faire usage, ou de celui qu’elle suppose devoir les supporter ? le triple droit est-il dû pour l’enregistrement d’une contre-lettre du 22 brumaire an 7, dont la date est certaine ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1812
An 7-1812
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2116
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontgibaud (63285)
Chambon-sur-Voueize (23045)
Bromont-Lamothe
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53412/BCU_Factums_G2116.jpg
Contre-lettre
enregistrement
faute professionnelle
fisc
fraudes
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53376/BCU_Factums_G2006.pdf
cdf916cc939c336ea6e9751ff64f6974
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Text
POUR
L e sieur P i e r r e R O U H E R , avoué licencié, appelant;
C O NT R E
Les héritiers bénéficiaires de P r i e s t
CH APUS
,
intimés.
-
_________________________________
_____
Q U E S T I O N S .
L ’ordre, pour la distribution du p rix d ’une vente ju d ic ia ir e ,
d oit-il avoir lieu entre tous les créanciers ayant des privilèges,
ou des hypothèques inscrites ou légales existantes sur les biens
v en d u s, ou seulement entre les créanciers personnels de l 'ex-,
proprié ?
Ou celui qui ouvre un ordre n' est-il tenu que d ’appeler, les
Créanciers de l ’exproprié , quoiqu’il connoisse les autres ; et
l ’adjudicataire ne peut-il, n i exiger leur appel, n i le fa ir e ?
■ '
F A I T S .
L e 9 août 1809, vingt-deux articles de propriété ont été
vendus sur Amable Morand.
J' en ai été adjudicataire.
î .•
.’-1
;
�L ’art. 7 du cahier des charges est ainsi conçu :
« Dans le cas de recherches hypothécaires de la part des
« créanciers des anciens propriétaires, ou desdits propriétaires
« eux-mémes , contre l’acquéreur de tout ou partie des objets
« ci-dessus détaillés , lesdits acquéreurs ne pourront a u ssi, sous
« quelque prétexte et m otif que ce soit, exercer aucune action
«„jen gqfantje contre les poursuivans, vu que chaque adjudi*»’ eataite*achéte les immeubles grevés, non-seulement des inscc criptions faites sur Amable M orand , mais encore de celles
ce des anciens propriétaires, si aucunes y a. »
Les héritiers Chapus , qui avoient poursuivi la vente judiciaire
des biens de M orand, ont ouvert l’ordre pour la distribution
de son prix ; mais au procès verbal ils n’ont annexé que l’extrait
des inscriptions prises sur Amable M orand, et n’ont sommé de
produire que ses créanciers personnels.
Averti par l’extrait de la matrice du rôle , inséré dans lè
jugem ent d’adjudication, que dix-neuf articles des biens vendus
provenoient d’acquisitions faites récemment par Morand , de
différens particuliers qui y sônt dénommés ; assuré par la véri
fication que j’avois faite au bureau des hypothèques, qu’il n’en
avoit fait transcrire aucunes , et qu’il existoit une infinité d'ins
criptions sur ses vendeurs, j’ai été plus qu’étonné de voir què
les poursuivans , q u i connoissoient parfaitement tous les anciens
propriétaires, n’eussent pas sommé leurs créanciers de produire
à l’ordre.
J’ai alors reconnu leur b u t, en se mettant à l’abri de toute
action en garantie, en cas de recherches -hypotlifScnîrp« ; j’ai
admiré leur prudence et leur tactique, et j’ai cru que je n’étois
■pas obligé d’en être la dupe.
Si les poursuivans ont eu la faculté d’interdire à l’adjudi
ca ta ire , en cas de recherches hypothécaires, toute action en
garantie contre eux, ils n on t pas celle de-faire un ordre illégal.
Intéressé h. me libérer valablem ent, promptement, et à n’étrp
exposé ¿au cu n es recherches hypothécaires; assuré de parvenir
�à ce triple but, si l’ordre commencé ¿toit régulièrement achevé
entre toutes les parties intéressées, j'ai cru être en droit d’in
tervenir à l'ordre ( 1 ) et d’exiger que l’état de toutes les ins
criptions existantes sur les biens vendus ( 2 ) fût annexé au
procès verbal d’ordre , et que tous les créanciers ayant des
privilèges ou des inscriptions inscrites ou légales fussent sommés
de produire (3).
A cet effet j’ai présenté une requ ête, et consigné mes dires
au procès verbal d’ordre.
V ingt-deux créanciers de Morand avoient produit ; les hé
ritiers Chapus seuls ont contesté.
I l est bien certa in , ont-ils d it , q u ’A m able M orand ayant
acquis d ’une foule de particuliers les immeubles que l ’on a
fa i t vendre sur l u i , si l ’on étoit obligé d ’appeler tous ceux de
q u i il a acheté , et leurs créanciers, il y auroit plus de trois
cents individus à appeler à l ’ordre ; ce q u i consommerait la
totalité de la somme à distribuer.....
(1) Q u ’on ne dise pas que l’adjudicataire est étranger à la procédure, qu’il
ne doit pas répondre d’une omission commise par le poursuivant. ; ce r a is o n
nement seroit subversif de tous les principes sur cette matière. Quiconque veut
acquérir n’ est ni ne peut être étranger à aucun des actes nécessaires pour régu
lariser l’acquisition : cette excuse ne sauveroit pas l’adjudicataire de la juste
réclamation d’un créancier hypothécaire qui a un droit réel sur l’immeuble
vendu, et q u i, au mépris de l’injonction positive de la lo i, n’a pas été mis en
mesure d’enchérir, et de faire colloquer sa créance dans son rang. R épertoire
d e ju r isp ru d e n ce d e M e r lin , tome u , p. 66 2 , au m ot S a is ie im m obilière,
(2) Art. 752 du Cqdc de procédure. ( A rt. 3 i de la deuxième loi du 11 bru
maire an 7 : « L ’ordre sera ouvert au g re ffe ,.... sur la remise d’ un état certifié
« par le conservateur, de toutes les inscriptions existantes sur les immeubles
“ aliénés. » )
(3) Les créanciers hypothécaires et inscrits doivent seuls c o n c o u r i r à la for
mation de l’ordre.......... On doit mettre dans ce rang les créanciers ayant des
hypothèques inscrites sur l’immeuble adjugé, mais créées par des anciens pro
priétaires dont la possession étoit antérieure à celle du débiteur saisi. R ép er
toire de ju risp ru d en ce de M e r lin , page 6 77, au m ot S a is ie im m o b ilière.
A 2
�(4 )
L e poursuivant ne petit qu appeler les créanciers inscrits du '
saisi ; il ne connoît n i ne peut connoître les autres q u i ont
hypothèque sur les biens 'vendus.........
L e créancier, pour suivre son hypothèque , a u x termes de
l ’article 2166 du Code Napoléon , doit surveiller les différentes
mutations de l ’immeuble hypothéqué, et inscrire sur le nouveau
propriétaire à f u r et mesure de chaque 'vente.......
On conçoit bien que s i les anciens propriétaires des im
meubles vendus sur M o ra n d , et leurs créanciers , venoient à
l ’ordre, qu ’ils prim eroient, à rien pas douter, les créanciers
de M orand; mais dès q u ’ils n ’ont pas eu la précaution d ’ins
crire sur ce dernier, c ’est eux qui doivent venir à l’ordre, et
l’on n’est pas tenu de les y appeler, parce qu ils ne se sont
pas f a i t connoître par une inscription sur M ora n d.......
I l n ’est pas douteux que s i, après l ’ordre f a i t , il se pré
sentait des créanciers des 'vendeurs de M o ra n d , ils ne pour
raient en aucune manière rechercher, n i M e. R ou her, n i les
créanciers q u i auroient touché , parce q u ’ils ser oient venus
trop ta rd ; que par leur fa u te et leur négligence ils auroient
perdu leurs droits , n ’ayant pas inscrit sur M orand.......
D ’après ces motifs , ils ont demandé que je fusse déclaré
non recevab le, etc.
J’ai répliqué } e t, en substance, voilà ce que j ai dit :
U n I m m e u b le hypothéqué est un gage donné pour l’acquit
tement d’une obligation ( art, 2114 du Code Napoléon ); il en
est affecté tant que l’inscription subsiste ( art. 2154, 2180 );
elle subsiste tant q u elle n’est pas radiée ou éteinte : s’il est
vendu , le prix en appartient A tous les créanciers (art. 2177 ( i ) f
2184 ) qui y ont des privilèges ou des hypothèques inscrites ou
lég ales, pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs
(1)
« Les créanciers personnels ( du tiers détenteur ), après tous ceux qui ont
« inscrit sur les précédons propriétaires; exercent leur hypothèque À Jeur ran g,
« sur le bien délaissé ou adjugé, »
�.
( 5 )
créances ou inscriptions ( art. 2166 ). D és que le prix appartient
à tous les créanciers , l’ordre pour sa distribution doit avoir
lieu entr’eux tous (1) ( art. 762, y 53 du Code de procédure;
art. 5 i de la seconde loi du 11 brumaire an 7 ) : un ordre
fait seulement entre les créanciers personnels de l’exproprié,
s’il y en a d’autres , est illégal et nul , parce que le prix de
l ’immeuble vendu ne doit pas servir à payer ses dettes person
nelles , mais toutes celles au payement desquelles il est affecté...
Pour conserver ses droits hypothécaires, un créancier ne peut
pas être obligé de surveiller chaque m utation, d’inscrire à fur
et mesure sur le nouveau propriétaire, parce que l’hypothèque
est un droit réel sur un immeuble ( art. 2 114 )1 et le suit en quel
ques mains qu’il passe (2) ; parce qu’on ne peut inscrire sur un
individu qu’en vertu d’un titre personnel contre lui ( art. 21 24 ,
2148 ) ; parce qu’autrement le régime hypothécaire seroit une
chim ère , puisqu’alors un débiteur pourroit à son gré priver
son créancier du gage qu’il lui auroit donné , en le faisant
passer , par des ventes clandestines , à un acquéreur inconnu ,
qui le revendroit à un autre entre les créanciers fictifs ou réels
duquel on feroit faire un ordre ; et parce qu’un vendeur
(1) Dans les cas ordinaires, les privilèges et les hypothèques sont constituée
•par le même débiteur. Mais il peut arriver qu’ils aient été constitués successi
vement sur la tète de plusieurs propriétaires, sans que l’unité de l’ordre soit
divisée. liep ert. de ju risp ru d en ce d e M e r lin , tome 8 , p. 772 , au mot Ordre.
(2) L ’hypothèque donne au créancier hypothécaire le droit de suivre l ’im meuble hypothéquédans toutcsm ainsoùil passe... C cd ro itd csu iten ’cst pas seule
ment a c tif, il esL encore passif, et il n’a pas moins d’importance sous ce dernier
aspect. Ce droit que nous appelons passif, consiste en ce que du moment où
une hypothèque sur un immeuble est établie et consolidée par l’inscrijrtion ,
cette hypothèque ne peut être purgée à la suite d’ une aliénation volontaire o u
fo rcé e , sans que le créancier soit personnellement appelé, pour veiller a ce que
le prix soit porté à sa vraie valeur, et à ce que dans la distribution de ce même
prix, il soit colloqué dans le rang que son titre lui assigne. I b id . tom,
au mot H ypothèque.
A
3
5,
p. 300,
^
.
/*7
�( 6 )
( art. 2182 ) ne transmet la chose vendue que sous l’affecta
tion des mêmes privilèges et hypothèques dont il étoit chargé.
Comment les poursuivans ont-ils pu s’imaginer qu’ils étoient
dispensés d’appeler les créanciers inscrits des anciens proprié
taires, et ceu x-ci, parce qu’il y en a plus de trois cents? Ainsi
je dois donc être exposé à plus de trois cents demandes hypo
thécaires ! . . . .
Cette multitude extraordinaire démontre l’impérieuse néces
sité où je suis d’exiger que l’ordre soit régulièrement fait. La
publicité d’une saisie immobilière n’oblige pas les créanciers
à se présenter à l ’ordre ; la loi veut qu’ils soient sommés de
produire (1) ( art. y 53 du Code de procédure ) ; tant qu’ils ne
l ’ont pas été , leurs droits sont intacts (2). Le juge-commissaire
n’en peut pas plus prononcer la déchéance q u ’ord o nn er la ra
diation de toutes les inscriptions non utilement colloquées ; et
cependant il doit terminer l’ordre par ces deux dispositions
(art. 759 du Code de procédure) : comment le fera-t-il, si tous
les créanciers ne sont pas appelés (3)?
(i)
Le créancier hypothécaire a exclusivement le droit d’exiger, de la part
du poursuivant, une notification qui l'avertisse des poursuites en expropriation;
il a exclusivement le droit d’attendre une sommation de production de son titre.
lb i d . tome 1 1 , page 6 6 1, au nlot S a is ie im m obilière.
(a) Si l’omission de la notification provient de la faute du poursuivant,
clic ne peut nuire au créancier omis. Le créancier est partie essentielle dans la
procédure ; il doit y être appelé nécessairement : tous les actes qui peuvent
avoir été faits sans qu’ il ait été appelé, sont nuls à son égard ; ils ne peuvent
porter aucune atteinte à son hypothèque, qui est sous la sauvegarde de la loi.
lb id . tome 11 , page 66a, au mot Saisie, im m obilière.
(3) Lorsqu’on est parvenu à cette distribution (du prix entre tous les créan
ciers hypothécaires, suivant leur ordre ), toutes les hypothèques ou privilèges
préexistans, dont l’immeuble étoit g rev é , sont anéantis; les hypothèques des
créanciers utilement colloqués sont éteintes par le payement; celles des créan
ciers qui n’ont pu obtenir une collocation utile, soit à cause de leur négligence,
toit à cause de l’insuffisance du produit de la vente, sont effacés par l’autorité
de la loi; et le fonds, parfaitement libre entre les mains du nouvel acquéreur,
�( 7 ) ;
Én cet état, la cause a été portée à l’audience ; et sur rapport,
le tribunal a rendu le jugement qui suit :
« Attendu que le Code judiciaire ayant prescrit les formalités
« pour l’ordre et distribution des deniers du prix d’un immeuble
« vendu par expropriation, les dispositions de cette loi doivent
seules servir de règles pour statuer sur la validité de la pro« c é d u re ;
ce Attendu que l’art. 762 du Code de procédure ayant ordonné
« qu’un extrait de toutes les inscriptions existantes, délivré par
« le conservateur, seroit annexé à l’ordre, a suffisamment ex« pliqué que ces inscriptions seules doivent servir de règles
« pour déterminer la collocation; que n’exigeant pas la preuve
« de l’existence d’autres hypothèques , Qn ne peut ajouter à
« la l o i , mais qu’il faut se contenter du rapport des seules
« inscriptions apparentes ;
« Attendu que la disposition suivante confirme encore ce
« principe, en disant que les créanciers seront sommés de pro« duire par acte signifié aux domiciles élus par leurs inscriptions ;
« d où il appert qu’il faut nécessairement des inscriptions exis
te tantes sur l’exproprié, pour nécessiter l’appel de ses créanciers
« de la part des poursuivans à l ’ordre ;
«
«
«
«
«
«
«
« Attendu que l’art. y 55 du même Code ajoute encore un
nouveau poids à ces décisions, en prescrivant au juge-com missaire de dresser son état de collocation sur les pièces
produites, et en imposant au poursuivant l’obligation de dénoncer aux créanciers produisant, la confection de l’état de
collocation ; que du rapprochement de ces dispositions , il
résulte que dans tout son systèm e, la loi ne regarde comme
devant être à l’ordre et ne pouvant y participer, que les
n nurn plus d’nutrcs liypotlii-ques que celles qui pourront £trc imposées par le
nouvel acquéreur lui-m êm e, ou par scs successeurs. Ib id " tome
au mot Transcription.
page
�( fi )
cc seuls créanciers q u i se sont f a i t connaître par leurs inscripcc tions sur l ’immeuble dont le p rix est en distribution (1);
« Attendu que la prétention par laquelle on veut assujétir
h les poursuivans à appeler à l’ordre , non - seulement les
« créanciers inscrits, niais encore tous autres créanciers quelcc conques (2) qui peuvent avoir eu jadis quelques droits sur
« l’immeuble dont Me. Rouher s’est rendu adjudicataire, est
« évidemment contraire à la l o i , répugne à la raison , en ce
« qu’elle obligeroit les poursuivans à des démarches d’une exécc cution im praticable, puisqu’il leur est impossible de connoître
c< quelles peuvent être les différentes créances auxquelles ce t
cc immeuble peut avoir été assujéti dans les mains des auteurs
« de l’exproprié , ou dans celles des vendeurs de ces auteurs ;
« ce qui remonteroit même à l’infini, et par conséquent ne peut
« être accueilli ;
« Attendu qu’en outre , le refus fait par l’adjudicataire de
« payer actuellem ent le prix de la vente (5), sous le vain prê
te texte qu’il faut encore appeler à l’ordre tous les créanciers
« hypothétiques (4) qui peuvent avoir eu des droits sur l’im« m euble, est en opposition avec l’art. 7 du cahier des charges;
a que, d’après cet article (qui est ici transcrit en entier) , il est
<c manifeste que l’adjudicataire s’est soumis à payer le prix indéct pendamment de toutes les inscriptions quelles qu elles soient/
« qu’ainsi il s’est fait la loi à lui-même ; qu’il ne peut l'enfreindre,
ec et par conséquent qu’aucun prétexte d’inscriptions possibles
,
(1) Demandois-je outre chose ?
(2) Ma requête d’intervention, répondue par M . le président, mes conclu
sions sig n ifie s , et le procès verbal d ’ordre, où tous les dires ont ¿té consignés,
prouveront que je n ni pas formé une demande aussi absurde.
Ç>) A qui ? qui le demandoit? où cc refus cst-il consigné? Le proc ès verbal
d ’ordre prouvera encore qu’il n’étoit question ni de demande ni de refus à cet
¿gard.
(i) Je n’ai jamais demandé que l’appel des créanciers ayant des hypothèque*
inscrites ou légales sur les immeubles vendus, a l’époque de la vente,
�( 9)
<i xùl'cibles ou non, ne peutle dispenser de remplir son engagement
« fo rm el, et de'payer dès l’instant ( 1 ) le prix de la vente , et
« de satisfaire aux autres charges de l’adjudication;
« Par ces m otifs, le tribunal, sans s’arrêter à l’incident élevé
« par Mc. R ouher, dans lequel il est déclaré non recevable, ou
« dont en tout cas il est débouté, ordonne qu’il sera passé outre,
« dans l’état actuel des ch oses, à l’ordre , etc. «
Il résulteroit de ce jugem ent, non-seulement q u u n ordre ne
doit être fait qu’entre les créanciers personnels d un exproprié,
mais que je dois payer le prix de mon adjudication et le montant
de toutes les inscriptions possibles, valables ou n o n , qui frapperoient sur les biens que j’ai acquis : comme de telles dispo
sitions m’ont également paru contraires aux lo is , à l’équité et
à mon obligation, j’ai cru devoir en interjeter ap p el, et de
m ander, comme j’avois fait en première in stan ce, que tous
les créanciers, soit de l’exproprié ,• soit des précédons proprié
taires, ayant des privilèges , ou des hypothèques inscrites ou
légales, frappant le 9 août 1809, jour de l’adjudication, sur les
immeubles q u i m’ont été vendus , soient sommés de produire
à l’ordre ; et qu’à cet e ffe t, l’état de toutes les inscriptions soit
annexé au procès verbal d’ord re, si m ieux n’aiment les intimés
que je sois subrogé à leur lieu et place , comme poursuivant,
à la charge par m oi, ainsi que je m’y soumets, d’annexer dans
le mois cet état de toutes les inscriptions au procès verbal
d’ordre, et de sommer tous les créanciers qui y seront dénom
més , de produire.
Je me bornerai à observer que les premiers juges n’étoient
pas saisis de l’interprétation du cahier des charges ; car les hé
ritiers Chapus et m o i, nous étions parfaitement d’accord sur le
sens de l’art. 7, et 1011s entendions que cet article ne signi/ioit
et ne pouvoit signifier autre ch ose, si ce 11’e st, q u ’en cas de
recherches hypothécaires, je ne pourrois pas e x e r c e r d action en
(1) A q u i? ., , , q Uj Je Jeinnniloit ?
�(
1
0
)
garantie contr’eux comme poursuivant la vente : autrement, il
n’y a u r o it pas eu d’ordre à ouvrir ; Morand devoit venir me
demander le p r ix , et chaque créancier le montant de son ins
cription valable ou non.
A lo rs, pour l’acquisition de quelques immeubles épars, situés>
dans la commune de Loubeyrat, pays de montagne, dont aucun
n’est en nature de pacages , dans lesquels il n’y a pas un seul
arbre , où on ne sème que n eu f setiers de seigle , où on ne
récolte que cinq petits chars de foin , et dont le revenu est porté
en la matrice du rôle, à 141 fr. 55 cent. ; indépendamment de
plus de 35oo fr. que j’ai payés pour les frais de ven te, je serois
obligé de payer le prix qui est de 11200 fr. ; plus, 167170 fr.
43 c . , montant des inscriptions prises sur Morand ; et enfin 3 à
400000 f r . , en ne portant qu’à 1000 francs , l’un dans l’au tre,
le montant des inscriptions prises par chacun des trois cents
créanciers et plus des vendeurs de Morand !......
ROUHER.
V
A
Z
E
ILE
,a
voue licencié.
A RIO M , de l’imp. de T H IB A U D , imprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue
des
Taules, maison LANDRIOT.
— Mai
1 8 1 0,
�
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rouher, Pierre. 1810]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rouher
Vazeille
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
créanciers hypothécaires
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Pierre Rouher, avoué licencié, appelant ; contre les héritiers bénéficiaires de Priest Chaput, intimés. Questions. L’ordre, pour la distribution du prix d’une vente judiciaire, doit-il avoir lieu entre tous les créanciers ayant des privilèges, ou des hypothèques inscrites ou légales existantes sur les biens vendus, ou seulement entre les créanciers personnels de l ’exproprié ? Ou celui qui ouvre un ordre n'est-il tenu que d’appeler les créanciers de l’exproprié, quoiqu’il connaisse les autres ; et l’adjudicataire ne peut-il, ni exiger leur appel, ni le faire ?
Note manuscrite : « Voir arrêt au journal de Riom, 1810, p. 280. »
Table Godemel : Ordre : 3. doit-on appeler à l’ordre ouvert pour la distribution du prix d’immeubles vendus par expropriation, tous les créanciers ayant, à l’époque de l’adjudication, des privilèges ou des hypothèques inscrites ou légales frappant, soit sur le débiteur exproprié, soit sur les anciens propriétaires des immeubles vendus ? qui doit appeler ces créanciers ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1810
1809-1810
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2006
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Loubeyrat (63198)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53376/BCU_Factums_G2006.jpg
Créances
créanciers hypothécaires
hypothèques