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MEMOIRE
A CONSULTER,
ET CONSULTATIONS
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P O U R M re. J e a n D U P U Y , C o n fe ille r du Roi.,
& fon Procureur au Bureau des Finances de
la Généralité de Riom , & M c. A n t o i n e B O R EL
Lieutenant au Bailliage de Brioude, Demandeurs!
C O N T R E les Créanciers du fieur B E L A M Y
D O R A D O U R , ci-devant Receveur des Tailles,
a Brioude Défendeurs.
E fieur Belamy d’O radour, Receveur particulier des
Finances en l'election de Brioude , vendit au fieur
Chaftang, Marchand à M u râ t, le domaine & montagne de
la Jarrige^ moyennant 29 ooo liv. par acte du 6 juin 1783,
L
A
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�Il' fut pâyé comptant 7250 liv. le furplus du prix fut
Æipulé payable en trois paiemens égaux de 7250 liv. d’année
en année, dont le premier devoit être fait à la N o ë l de
1 7 8 5 , & les deux autres à pareil jour de 1 7 8 4 , & 178 ;.
L e fieur Belamy reçut le premier terme de la N oël de
.1783 ; l ’acquéreur fournit fon contrat au bureau des hypo
thèques, long-temps avant d’obtenir des lettres de ratification ;
il forma oppofition fur lui-m êm e, & n'obtint fes lettres de
ratificatiàn qu’à la fin d’o&obre »784*
D e 'tous les Créanciers du fieur Belamy , deux feuls ont
formé oppofition le neuvième o£tobre ; déjà le bruit de la
faillite du fieur Belamy étoit répandu dans le public; plu
sieurs Créanciers avoient donné des affignations, d’autres
avoient obtenu des fentences ; la faillite en un mot étoit
publique lors des deux oppofitions, & dès le 17 o & ob re, les
fcellés furent appofés, à la requête du miniftère public, fur
les meubles & effets du fieur B e la m y , par les Officiers de
l ’Eleftion de Brioude.
L ’on croit même que l’une des deux oppofitions eft pos
térieure à l ’appofition des fcellés.
Dans ces éirconftances, on demande au Confeil fi les deux
Créanciers oppofants, avant les lettres, peuvent être préférés
fur le prix de ladite vente , les autres Créanciers étant reftés
dans le filence.
Les cjeux Créanciers oppofants difent, i°. qu’il n’y a
qu*une feule manière de conferver fon hypothèque, d’après
les articles X V , X V I & X V I I de l ’Edit de 1771 , qui eft
la voie de l’oppofition avant l ’expédition des lettres de rati
fication.
a 0. Q u ’ils ont fauvé le reliant à payer du prix aux Créan-
�3
cîers, parce que l’acquéreur auroit pu ie libérer dans le«
mains du vendeur f a i l l i, s’ils n’euifent pas formé leur oppofition.
Les Créanciers unis oppofent à la première obje&ion que
l ’article X V I I de l’Edit de 1 7 7 1 , n’a pas dérogé à la dé
claration du 8 Novembre 1702, qui porte, en termes exprès,
que les Sentences obtenues contre les faillis, dix jours au
moins avant la faillite publiquement connue, ne pourroient
acquérir aucun privilège , hypothèque, ni préférence fur les
Créanciers Chirographaires.
D ’ailleurs, l’E d i t , en donnant aux oppofttions l’effet de
conferver une hypothèque, n’a pas entendu déroger aux
L o ix du R o y a u m e , qui défendent abfolument d’acquérir
aucun privilège ni hypothèque, en certain c a s , comme dans
l ’efpèce de la déclaration de 1702.
L a fécondé obje£tion des deux oppofants ne paroît pas
non plus fon dée, parce que du moment de la faillite pu
bliquement c o n n u e, & dix jours avant, qui eft le terme
dans lequel les oppofitions ont été formées , l'acquéreur
n’auroit pas pu fe libérer envers le débiteur failli, foit parce
qu’on ne préfumera pas qu’il auroit payé par anticipation
les deux termes qui étoient à écheoir lors des lettres de ra
tification, foit parce que dans l’ufage attefté par l’Auteur de
la Colle&ion de Jurifprudence, au mot Banqueroute , n°.
1 5 , quand la faillite eft ouverte, on déclare nuls les paiements
faits depuis l’ouverture ; or , le fieur Chaftang n’auroit pas pu
payer par anticipation les termes à écheoir, puifque, lors des
le ttre s , la faillite étoit publiquement connue depuis plufieurs
m ois, d’ailleurs, le fieur Belamy étoit abfent depuis le moia
de mai précédent, & fa faillite remonte à cette époque.
A a
�?
Si les deux Créanciers n’avoient pas formé oppofitiorf }
rien n'auroit été perdu pour la mafTe des Créanciers, parce
q u e, par la faifie-arrêt qu’ils auroient pu faire, ils auroient
fuffifamment confervé les deux termes à é c h e o ir, qui font
l ’objet de la conteftation , & qui montent enfemble à 14500
liv. Les deux Oppofants n’ont donc rien fait à l’avantage dea
Créanciers unis, ils n’ont rienfauvé du naufrage, & ils nront
agi & formé leur oppofition que dans un temps où la faillite
étoit publiquement connue, c’eft-à-dire, dans un temps qui
n'a précédé que de huit jours Tappofition des fcellés, faite
dans. la maifon du failli , ôc qui eft poftérieure à plufieurs
diligences , & au cri public qui conftatoient la faillite.
L E C O N S E I L fouiïïgné, qui a vu le Mémoire ci-deflusj
préfenté par les Créanciers du fieur Belamy d’O rad o u r, qui
ont négligé de former oppofition aux lettres de ratification,
fur la vente de la montagne de la Jarrige, obtenues par le fieur
Chaftang, en Octobre 1784., par lequel ils prétendent avoir
le même droit au p rix , que les cîeux Créanciers qui y ont
formé oppofition , & deux confultations en faveur de ces
Créanciers non-oppofants ; Tune de M. C h a b ro l, du 4 du
préfent m ois, & l’autre de M M . Touttée & L apeyre, du
8 du môme mois.
E S T D ’A V Î S qu’il efl fans difficulté, que, malgré la faillite
ouverte} dans laquelle il paroît que fe trouvoit alors le fieur
d’O radour, les deux Créanciers oppofants aux lettres dfi
ratification doivent avoir le droit de partager le prix qui fera
rapporté par l ’acquéreur,, excluiivement aüx Créanciers qui
ont négligé de former oppofition.
O n fonde la prétention des Créanciers non oppofants, fuf
�s
la déclaration du 8 novembre 1 7 0 2 , qui veut que les â&es*
quoique paffés devant Notaires , & les fentences obtenues
dans les dix jours qui précèdent la banqueroute , n’opérent
aucun privilège ni hypothèque , [en faveur des Créanciers
avec lefquels ces aftes font paffés s ou qui ont obtenu ces
fentences.
Mais il eft aifé d appercevoir que cette loi ne reçoit aucune
application à l’efpèce. Quel en eft le motif? Il eft expliqué
par D é n ifa r t, au mot Banqueroute , n°. 30. » ces difpofi» tions , dit-il, font fondées fur ce qu’on préfume quô les
» a&es paiïés dans les dix jours qui précèdent la faillite , font
» faits en fraude des autres Créanciers, ou que le Créancier
» qui a fait rendre quelque fentence , ou paffé des a&es avec
»> le D éb iteu r, dans ce terme de dix jo u rs, y a été porté par
» la connoiflance particulière qu’il avoit de la faillite pro
ie chaîne ». Le préambule de la loi fournit cette id é e , le légiflateur a craint que les précautions que prendroient des
Créanciers dans cette circonftance , ne fuiTent l’effet d’une
connoiflance particulière, donnée par le Débiteur lui-même.
« O r , on ne peut pas fuppofer de pareilles difpofitions , de
la part du Créancier qui forme oppofition à des lettres de rati
fication , dans le temps de la faillite. Il eft averti par l’affiche du
con trat, il doit fuppofer que les autres Créanciers le font auffi.
Quand il forme oppofition , il a jufte fujet de croire que les
autres Créanciers prennent la même précaution, enforte qu’il
n’entend former un acte confervatoire , que pour luifeul ; les
autres Créanciers doivent s’imputer, comme dans tout autre
c a s , de ne pas avoir fuivi la mâme voie.
O n dit encore, en faveur des Créanciers non oppofants ,
q u e , dans le cas de la déconfiture , les pourfuites faites par
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1
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l'un des Créanciers profitent à tous les autres 3 que l ’événe
ment de l ’infolvabilité aiTocie & unit tous les Créanciers t
que la loi n’en confidère plus qu’un feul , qu’elle ailimile &
égale la condition de tous.
Cette fécondé objeûion pourroit être fufceptible de mo
dification en elle-même ; mais ce qu’il y a de vrai, c ’eft qu’elle
eft étrangère aux principes par lefquels on doit décider la
queftion.
Cette contribution ne fe fait que lorfqu’il s’agit de pourfuites faites pour raifon d’objets mobiliers , c ’eft ce qu’on
voit dans l’article 17p de la Coutume^ de Paris j & dans
l'article 44.7 de la Coutume d’Orléans. C ’eft aufïï ce que dit
DupleiTis, page <$■
18 , édit. de 170p.
Mais cette jurifprudence ne peut concerner les immeu
bles; Je prix d’un immeuble eft confidéré comme l’immeu
ble m êm e, & fe partage entre les Créanciers , fuivant l’or
dre des hypothèques ; c’eft ce qu’enfeigne Dupleilis , loco
citato. O n peut dire que le droit que les loix donnent à
certains Créanciers, exclufivement à d’autres j fur le prix d’un
immeuble , ne peut être fournis à la contribution: dès qu’elle
n'a été établie que pour un cas } on ne peut pas l'étendre
à un autre.
• A u furplus , la contribution entre le Créancier faififfant fle
les autres, en cas de déconfiture , a encore été établie par
un m otif abfolument étranger à l’efpèce.
En effet M . Pothier , fur l ’article 44.7 de la Coutume
d’O rléans, nous dit qu’elle a été introduite » pour éviter
» les fraudes & collufions ; un Débiteur déconfit , à qui la
» loi ne permet pas de favorifer, en ce cas , un de fes Créan» ciers plus que les autres, pourroit avertir le Créancier qu’il
�7
^rvoudroitfavorifer, de faifir fes effets. Pour- éviter cette col» lufion y la Coutume refufe la préférence au premier faifif» fan t, dans le cas de la déconfiture ».
O r un pareil motif ne reçoit aucune application à Tefpèce , d’après ce qu’on a déjà dit. La connoiflance du dépôt
du contrat donnée par l’affiche, ne vient point du D éb iteu r,
elle part de l’Acquéreur. Il faut donc écarter ici toute idée
de fraude.
Mais ces deux objections qui font les feules qu'on ait pu
faire pour les Créanciers non oppofants , fe refutent encore
avec plus de fuccès , lorfqu’on les rapproche des principes
rélatifs à l’édit des hypothèques.
Quelle eft la nature & l'effet des oppofitions aux lettres de
ratification, d’après l’Edit de 1771 , c ’eft de conferver uni
quement le droit du Créancier qui l’a formée : il feroit dif
ficile de préfenter une idée plus contraire à la lettre & à
l ’efprit de cette l o i , que de dire que l’oppofition d’un feul
Créancier , a pu conferver tout-à la-fois fon d ro it, & celui
des autres Créanciers non oppofants.
Suivant l’Edit , il n’y a de droits confervés que ceux pour
lefquels il a été formé des oppofitions ; la déchéance des
droits du Créancier qui a négligé de former oppofition , eft
établie par plufieurs articles de l’Edit , & notamment par les
articles 7 , 17 & 17. Cette déchéance a lieu non feulement
des Créanciers non oppofants à l’Acquéreur , mais encore
des Créanciers oppofants aux Créanciers non oppofants. Ainfi
l ’Acquéreur , en obtenant des lettres , purge le droit de tous
Créanciers non oppofants , & les Créanciers oppofants ont
acquis par leurs oppofitions le droit de partager entr’eux le
prix y exclufivement aux Créanciers non oppofants. D ès qu’il
�I
8
eft donc certain , fur-tout d’après l’article 7 , que les lettres
de ratification purgent & éteignent le droit des Créanciers
non oppofants ; il eft impoiïible , fans tomber dans une inconféquence fingulière , de foutenir que des Créanciers non
oppofants puiifent avoir droit au prix , lorfqu’il y a des
Créanciers oppofants.
U n exemple rendra cette idée plus fenfible. Suppofons
que l ’Acquéreur eût payé la totalité du prix , lors de fon
contrat fait long-temps avant la faillite., 6c que néanmoins,
comme c d a arrive fouvent, il eût voulu obtenir des lettres
' pour fe mettre à l’abri des hypothèques , & qu'il n’y eût
que la feule oppofition de M. Dupuy ; avec qui cet acqué
reur auroit-il contracté par l’obtention de fes lettres ? Il eft
fans difficulté que ce n’eût été qu’avec M . Dupuy. Si la
créance de M . D upuy n’eût été que de 1000 liv. il auroit pu la payer , & les Créanciers non oppofants n’auroient
certainement pas eu le droit de lui demander le refte du prix.
C e t exemple démontre bien clairement que chaque oppofi
tion ne conferve que le droit du Créancier qui l ’a formée.
E n un m o t , il faut autant d’oppofitions , que de Créan
ciers. 11 eft donc impoflible de foutenir q u e, dans aucun cas,
l ’oppofition d’un Créancier doive conferver les droits de ceux
qui ne prennent pas la même précaution.
Mais ce qui achève de mettre dans tout fon jour le droit
’ qu’ont M rî. D upuy & B o r e l, de partager feuls le prix de la
vente en queftion , c ’eft la jurifprudence qui doit avoir lieu ,
lorfque, dans le cas dans lequel fe trouvent lés Parties, il y
a certains Créanciers qui ont formé oppofition au fceau des
provifions d’un office, & que d'autres ont négligé cette pré
caution.
*
-•
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A
Avant
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Avant l’Edit de 1¿8 % , la jurifprudence n’étoït pas bien
form ée, rélativement à la nature des o ffices, & aux privi
lèges ôc hypothèques que l ’on pûUYoit avoir fur le prix qui
en provenoit. Suivant l’article p j- de la Coutume de Paris *
lorfqu’un immeuble étoit faiii réellem ent, & s’adjugeoit enfuite , les deniers provenants de l'adjudication , étoient fujets à contribution , comme meubles , entre les Créanciers
oppofants , qui viennent pour ce regard à déconfiture , au f o l
la livre. Ces derniers termes font ceux mêmes de l’article.
O n fait que l ’Edit de 1683 , a établi un nouvel ordre
de c h o fes, fur la manière de conferver les créances fur le«
offices. Il n’a admis d’autre moyen de les conferver , que
l ’oppofition au fccau des provifions ; il a voulu que cela eût
lieu dans tous les cas , même en cas d’infolvabilité 6c de
déconfiture du Débiteur ; c ’eft pourquoi l’article 10 de cet
E dit porte que tout ce qui y eit ordonné fera exécuté
nonobjiant le contenu en la Coutume de Paris , même l'article.
q 5 . Il réfulte inconteftablement deux conféquences de cet
E d i t , l’une que l’oppofition eft le feul moyen de conferver;
l’au tre, qu’elle a toujours cet effet en faveur des Créanciers
oppofants , contre ceux qui ne le font p a s , même dans le
cas de l’infolvabilité du Débiteur ou de déconfiture ; ce qui
fait la différence entre la Coutume 6c l’Edit. Auffi les A n
notateurs de Dupleflis, page 180 , & Ferrieres , ont re
marqué que cet article p j ne devoit plus être obfervé, d’aprèa
l’Edit de 158 }.
C et Edit doit être ici la loi des Parties. En effet, l’article
7 da celui de 1771 , porte:- que les lettres de ratification
purgeront les hypothèques contre-les Créanciers non oppo
fants , ainfi & de la. même manière que les acquéreurs des ofB
�10
fie es & des rentes conjlituées (par le R o i) , fo n t libérés de
toutes dettes par l'effet des provifions & des lettres de ratifia
cation qui s'expédient en grande Chancellerie. JLts lettres de
ratification étant parfaitement aifimilées par.>cet article aux
provifions des offices ; il faut fe décider ici par les mêmes
principes qui ont lieu en matière de provifions.
t Enfin, on peut dire qu’il réfulte de l’article 18 de l’Edit
ide 1771 , que, dans le cas dans lequel fe trouvent les Par
ties , les Cre'anciers oppofants doivent exclure les Créanciers
non oppofants. C et article s’explique en ces termes : » Les
» fyndics & dire&eurs des Créanciers unis pourront s’opper» fer audit nom , & par cette oppofition , ils conferveront
» les droits de tous lefdits Créanciers ».
;> Il fuppofe évidemment que le légiflateur a entendu que
chaque Créancier feroit toujours obligé de former oppofition,
à peine de déchéance. Il a bien voulu , dans ce c a s , faire
une exception eft favéur des Créanciers unis , pour éviter
les frais des oppofitions multipliées, & parce que d’ailleurs
les Créanciers unis font confidérés comme formant une fociété : mais aufli il en réfulte que l’oppofition des.dire&eurs
des Créanciers unis ne conferve que les droits de ces Créan
ciers ; cela é ta n t, les Créanciers non unis doivent former
féparément leurs oppofitions pour la confervation de leurs
droits ; & il eft bien fenfible que cette oppofition ne fauroit conferver les droits des Créanciers unis. Ainfi les deux
oppofitions dont il s’a g i t , ayant été formées avant qu’il y
eut de contrat d’union; & d’ailleurs M r. Dupuy n’étant pas
entré dans ce contrat d’union , il eft inconteftable qu’elles
n’ont pu & dû conferver que les droits des deux Créanciers
qui les ont formées.
t
\
�Tt
C e qui achève de fortifier l’indu&ion qu’on vient de tirer
de cet article , & la comparaifon qu’on a déjà faite des
lettres de ratification aux provifions des offices , c ’eft que cet
article 18 eft copié fur l’article 2 de l’Edit de 1683 ,6c en
core fur l'article 2 de la déclaration de 1703 , concernant
aufli les offices.
■
’
Ainfi , en confultant les principes particuliers introduits
par l’Edit de 1 7 7 1 , on ne peut être divifé fur le droit qu’ont
les deux Créanciers oppofants , au prix de la vente dont il
6*agit, exclufivement à ceux qui ne le font pas.
D é lib é r é à R io m , le
13 février 1 7 8 7 ,
G R E N IE R .
,
L e foufïigné qui a vu la confultation ci-defïus , eft du
même avis. La déclaration du 18 novembre 1 7 0 2 , établit
feulement une préfomption légale de fraude contre tous les
a£tes qui feroient paffés dans les dix jours de la faillite ,
au préjudice des Créanciers ; c’eft ce qui réfulte de l’article
4 de l’ordonnance de 1 6 7 1 , que cette déclaration de 1702
a eu pour objet d’interpréter. Il y eft dit : » déclarons nuls
» tous le s tranfports, cédions , ventes & donations de biens
» meubles & immeubles , fa its en fraude des^ Créanciers ».
O r cette préfomption de fraude ne peut être appliquée à
une vente dont le contrat a été paffé plus d’une année avant
l ’ouverture de la faillite.
C e qui a fuivi ce contrat de vente , c ’eft-à-dire , le dépôt
de ce contrat au bureau des hypothèques & les oppofitions
qui y o n t'été formées , ne peuvent non plus donner la
moindre idée de fraude. L ’Acquéreur & les deux Créanciers'
oppofants étoient fondés fur l’Edit des hypothèques de
B 2
�If
177 1 ; en fe conformant à cette loi , en exécution d'un
contrat de vente qui n'étoit ni fufpe£t ni frauduleux, ils ne
pouvoient être préfumés agir avec dol ; on ne pouvoit pas
avec plus de raifon imputer de la fraude à,des Créancier?
pppofants , qu’il auroit été permis d’en foupçonnçr TAcquéreur.
- En e f fe t , l’affiche de ce contrat de v e n te , à une époque
qui a précédé de plufieurs mois la faillite , étoit un averr
tiffement donné à chaque Créancier , une efpèçe de fignification qui lui étoit faite : il lui étoit libre de renoncer a
fes droits, ou de veiller à fes intérêts , en formant une
oppofition. C ’eft à ces Créanciers à s’imputer leurs refus , ou
plutôt leur négligence à conferver leurs droits, depuis l ’é
poque de ce contrat , ou même du dépôt qui en a été fait
au bureau des hypothèques. E t ils ne peuvent imputer de la
fraude à celui qui a été plus diligent qu’eux.
C e n’eil donc pas par la déclaration de 1702 qui déclare
quels font les aâes réputés frauduleux , qu’il faut décider
de la validité de cette vente & des a&es qui en font deve
nus une fuite néçeflaire ; c’eft feulement par TEdit des hypo
thèques de 177 1.
* O r cet Edit aflfure une préférence aux Créanciers oppofants , foit à l’égard de l’Acquéreur , lequel , à fuppofer
qu’il eût payé le prix de la vente au vendeur, ne pourroit
être tenu de le repréfenter aux Créanciers non oppofants, foit
à l ’égard des Créanciers , donc ceux qui ont formé.oppofitio*1
font préférés à ceux qui ne fe font pas oppofés.
Si les différents articles de. cet Edit de 1771 , qui aiTurent la néceffité & l’ effet de cette oppofition , en f a v e u r
dee fculs Créanciers oppofants, pouvoient laiiler quelque
�u
d o u te, ce doute devroit difparoître , en expliquant ces ar
ticles par l’article 2 de l’Edit concernant les offices de 168 3 ,
gui eft cité dans la confultation.
Délibéré à Riom , ce id F év rier, 1787 ,
CATH OL.
‘ L e Confeil fouiligné qui a vu les confultations ci-deflus ,
èft du même avis. C e n’eft point ici le cas d’appliquer la
déclaration de 1702 : i°. elle n’a été portée que pour pré
venir les pratiques de la fraude , & les punir ; & ici il ne
fauroit en être queftion. 20. Une loi plus récen te, une loi
très-précife , une loi qui déroge expreffément à tous E d its ,
déclarations, arrêts
règlements
autres chofes contraires
à fes difpofitions ; TEdit de 1771 , art. 19 , a réglé l'ordre
& la diftribution des prix des ventes, fuivies de lettres de
ratification ; il faut s’y tenir. C e n e f l pas aux intérelfés à
la juger cette loi. Elle eft écrite , elle parle impérieufement,
il faut obéir : fcripta lex fervanda. O r que porte-t-elle
cette loi ? que s’il refte des deniers fur le prix des contrats
de vente , fuivis de lettres de ratification , après l ’acquitte
ment des. Créanciers privilégiés & hypothécaires oppofants.,
la difiribution s‘ en fera par contribution , entre les Créan
ciers chirographaires oppofants , par préférence aux autres
Créanciers, qui auroient négligé de former leur oppofition. O n
demande la raifon de la loi : la voila exprimée. Elle a voulu
favorifer la vigilance , punir la négligence. Vigilantibus
jura fubveniunt.
C ’eft voir bien peu jufte, de dire que le légiflateur, dans l ’ar
ticle cité de l’Edit de 1 7 7 1 , n’a pas eu intention d’abrogec
la déclaration de 1702.
,
fi*
,
�*
# «
Quand il a d it , à la fin de l’Edit , qu’il dérogeoit a touj
tes loix , édits & déclarations contraires, ne faut-il pas l’en
croire ? D éroger à toutes déclarations, c’eft n’en excepter
aucune.
Il eft même remarquable que le légiflateur a prévu le cas
de déconfiture , qui égale tous les Créanciers chirographaires, faififfants ou n o n , poftérieurs ou premiers en date de
failles, indifféremment. l i a prévu le cas de difcuifion géné
rale des biens d’un Débiteur , à l’article 3 7 , où il renvoie
à l ’article 18 du titre 12 du règlement de la procédure du
mois de février précédent, rélatif à ce genre de difcuifion ;
& dans ce cas , qui embraife celui de la faillite, comme
tous les autres cas qui ouvrent la difcuifion générale ; hé
bien, dans ce c a s , a-t-il introduit une exception à la règle
générale, établie par l ’article ip , pour la diftribution entre
les oppofants ? non. D onc il a voulu que cette règle géné
rale eût lieu dans ce cas particulier comme dans tous les
autres. Ubi le x non dijlinguit, nec nos dijlinguere debemuS•
Délibéré à Clermont-Ferrand, le ip février 1787.
B E R G IE R .
L e Confeil fouifigné, qui a vu les différentes confultations pour & contre les deux Créanciers du fieur B ela m y}
qui ont formé oppofition à la vente par lui faite à Chaftang.
Eft d’avis, que ces oppofieions, quoique faites dans un
temps où Belamy étoit en faillite ouverte, ne doivent pas
moins affurer la préférence aux deux Créanciers qui les o nt
formées,fur ceux qui ont négligé cette précaution.Il ne paroît
pas même y avoir lieu de délibérer fur la queftion, d’après
l ’Edit de 1771.
�Suivant cet E d it, qui déroge à tou9 autres, on ne peut
conferver fes droits fur le prix des ventes d’immeubles , fuivies
de lettres de ratification, qu’autant qu’on a formé oppofition
entre les mains du confervateur des hypothèques , & chaque
oppofant ne conferve que pour lui. Une loi fi formelle ne
peut lai (Ter aux Créanciers B e la m y , qui n’ont pas formé
oppofition aux lettres de Chaftang, aucun efpoir de concourir
avec les Créanciers oppofants.
•Il eft v r a iq u e , fuivant le même E d it, il y a un cas où
quelques Créanciers, qui forment oppofition , confervent
pour tous ; c'eft lorfqiwl y a un contrat d’union entre e u x ,
& que les fyndics & dire&eurs ont formé oppofition en
c.ette qualité ; mais ce cas ne fe rencontre point ici ; il n’y
avoit ni contrat d’union, ni d ire fte u rs, & ceux qui ont
formé oppofition ne l’ont formée & pu former que pour eux.
: Il eft vrai auffi q u e , lors de ces oppofitions, le fieur Be
lamy étoit en faillite ouverte, 6c qu’en telle circonftance ,
aucun Créancier ne peut acquérir un nouveau d ro it, ni
changer fon état par le fait d’un concert frauduleux entre le
débiteur & lu i , au préjudice des autres Créanciers; mais
cette règle n’a aucun rapport, aucune application à l’a£te
confervatoire d’un Créancier qui forme oppofition aux ventes
de fon débiteur. Cet acte ne tend qu’à lui conferver un droit
prééxiftant, qu’il perdroit fans cela. Loin de changer l’état du
C réancier, il eft fait au contraire pour empêcher que cet
état ne ch an ge, & le maintenir dans fon intégrité.
Cette réflexion feule renverfe l’argument que les Créanciers
non-oppofants tirent de l’Edit de 1702. Approfondiflons cet
E d i t , on verra encore mieux combien l’application en eft
faufle.
�Ï6
« Il a été fait pour prévenir les grands abus qui fe com» mettoient dans les faillites , par des ceffions, tranfports/
>» obligations ôc autres a£tes frauduleux , foit d’intelligence
» entre les marchands , ôc quelques-uns de leurs Créanciers *
» ou pour fuppofer de nouvelles dettes, ôc par des Sentence»
» qu'ils biffent rendre contre eu x , à la veille de leurs faillites#
» à l’effet de donner hypothèque ôc préférence aux uns , aü
» préjudice des autres». En conféquence, tous les a£tes de
cette efpèce , faits dans les dix jours de la faillite ouverte j
font déclarés n u ls , comme préfumés frauduleux.
Ain fi , cet Edit condamne les a&es frauduleux , les aftei'
qui donnent à un Créancier un droit nouveau, ou un droit
différent, enfin, ceux qui préjudicient aux autres Créanciers.
O r , il n’y a certainement aucune fraude à conferver
droits par des moyens légitim es, par les feuls qu’indique la
loi ; l’état du débiteur ne contribue en rien à ces a£tes ; ce
n’eft pas parce qu’il eft en faillite que le Créancier forme
fon oppofition, c’eft parce qu’un tiers l’y o b lig e , ôc qu il
perdroit fon droit fans cette précaution. L ’époque où il 1*
prend eft indifférente
pourvu que ce foit dans le terme
fixé par la loi. L e dernier jour des deux mois eft auilî utile
que le premier ; celui qui a formé fon oppofition fix mois
avant l’expédition des lettres, n'eft pas plus avancé que ce lu1
qui l’a formée la veille; parce que le délai de la loi eft unC
grâce abfolue, indépendante de toutes circonftances, ôc que '
rien ne peut faire perdre celui qui diffère , parce qu’il compte»5
car la loi ne fauroit être trompée. L e changement qui f u r vi e n t
dans la fortune du débiteur, n’allonge pas le délai, il ne peut
pas non plus l’abréger; ôc fi un Créancier, à qui il ne refteroit
que quelques jours pour former utilement fon oppofition1, en
�»7
étoit retenu par la confidération que fon débiteur eft en
faillite ouverte, il faudroit le tenir pour auffi peu raifonnable
que celui qui auroic laifle prefcrire fa créance , faute d’aftes
interruptifs dont il fe feroit abftenu, par la même confidé
ration. La négligence à former oppofition* dans les deux
mois du d é p ô t, eft comme la négligence à faire des a£tes
interruptifs dans les 30 ans. Il y a prefcription dans les deux
c a s , ôc l’oppofition dans l’un, n’eft pas moins un acte pure
ment confervatoire, que les diligences le font dans l’autre;
fi donc il eft permis, nonobftant la faillite o u verte, d’arrêter
le cours delà prefcription, comme on ne fauroit en douter ; par
la même raifon, il eft légitime , utile & fage , de conferver
fon droit par la voie de l’oppofition, qui eft la feule admife
contre l’effet des lettres.
Encore uns fois, cet a£le doppofition ne donne pas un
'droit nouveau nidifièrent au Créancier; il ne fait que con
ferver celui qu’il avoit déjà : il n’eft donc pas dans le cas des
a&es prévus par l ’Edit de 1702.
Il ne fait aucun préjudice aux. autres C réa n ciers, car ils
ont pu s’oppofer aufli, ils n’ont été ni furpris-, ni trompés;
leur fcience étoit égale à celle du Créancier oppofant, comme
lui ils ont fu le dépôt du con trat, non par la voie du débi
teur , qui peut-être n’en étoit pas inftruit, mais par la voie
de l'affiche, qui eft cenfée avertir tous les intérefTés : ils ne
peuvent donc imputer leur négligence qu a eux - mêmes.
tV olen ù non f i t injuria.
Comment concevoir que ce Créancier oppofant a fa^t
préjudice aux autres en confervant fon d ro it, puifqu’en le
■laiiTant perdre, il pouvoit ne pas leur profiter, fi l’acquéreur
fc fût libéré avant les le ttre ^ ou ^ufli-tôt après : car leurs
C ‘
�i8
partifans conviennent q u e , dans ce cas, l'acquéreur auroït
payé , nonobftant la faillite ouverte ; o r , s'il eft un cas où
le Créancier peut perdre fon droit fans qu’il profite aux
autres, il doit être vrai que dans tous il peut le fauver fans
leur nu ire, ou- fans qu’ils foient fondés à s’en plaindre.
. Il auroit pu, au contraire, leur nuire beaucoup , en ne
formant point oppôfition, dans le cas où l’acquéreur n’eût
pas été faifi du prix de fa vente; il y auroit eu ce gage de
jnoins , & plus de Créanciers pour partager le refte. Il eft
vrai que, dans l’efpèçe; l’acquéreur n’avoit pas p a y é , mais
-cet événement ne fait rien au principe, qui doit avoir une
application générale.
•
•
;
c C eft une fubtilité manifefte d’établir une fociété légale
entre les Créanciers dans le temps de la faillite ouverte. L ’Edit
.de 1771 y réfifte ouvertement à l’article 1 8 , déjà c it é , puifxju'il n’admet d'autre union que celle qui eft faite par un
^contrat en fo r m e , avec établiiTement de fyndics & direc
teurs , ni d’oppoiltion valable, pour le corps des Créanciers,
qu’aucant qu’elle eft faite par les fyndics & dire&eurs , en
.1cette qualité.
,
Leurs droits font égaux, à la v é r ité , dans le fens qu’ils
ne peuvent rien faire dire&ement ni indire£lement avec le
débiteur com m un, depuis la faillite ouverte, en fraude les
uns des autres; mais ils ne font vraiment aifociés, & ne
peuvent l’être que par un contrat d’union , 6c jufques-là, les
oppofitions ne peuvent fervir qu’à ceux qui les ont formées,
puifque c’eft le texte même de 1 Edit.
Remarquons même une contradi&ion frappante , qui fore
du fyftême des Créanciers non-oppofants ; ils c o n v i e n n e n t
que l’acquéreur auroit purgé par fes lettres, nonobftant la
�ïp
faillite, & que ? par conféquent, il n’auroit rîen dû aux
Créanciers, s^il s’étoie trouvé avoir payé à fon vendeur ,
foit avant les lettres, foie après. Cependant, s’il eut payé à
fon vend eur avant les lettres, il ne feroit lui-même qu’ un
Créancier , & il doit y avoir réciprocité entre tous. Si d o n c ,
la faillite n’empêche pas l’effet des lettres, elle ne doit pas
non plus empêcher le privilège de l’oppofition, puifque
l ’un & l'autre dérivent du même principe. C ’eft en vertu
de l’Edit que l’acquéreur dépofe & prend des lettres qui
purgent ; c ’eft en vertu du même E d i t , & par fuite du dépôt,
que le Créancier s’oppofe & conferve. L ’oppofition ne doit
pas être moins avantageufe au Créancier qui l’a form ée, que
les lettres à l’acquéreur , vrai C réancier, dans le cas qu’on
vient de fuppofer.
Un exemple fera mieux fentir cette contradi&ion : fuppofons que l’acquéreur, pour éviter les deux oppofitions, eût
payé les créanciers avtc fubrogation, en vertu de laquelle
ilauroit formé oppofition fur lui-m êm e, & obtenu fes lettres
fans autre oppofition ; il auroit purgé vis - à - vis les
Créanciers non-oppofants tout auiii fûrement que fi, au lieu
de payer à quelques Créanciers , il eût payé au vendeur
lui-même ; il n’y a pas la moindre raifon de différence,
parce q u e, encore une fois, l’acquéreur qui a payé au vendeur
avant fes lettres, n’eft lui-même qu’un Créancier; o r, cet
acquéreur, vrai Créancier, en vertu de la fubrogation de
ceux à qui il a payé , n’a la préférence fur les autres Créan
ciers non oppofants , que parce qu’il s’eft oppofé lui-même,
du ch ef de ceux qu’il repréfente ; donc, les repréfentants ne
peuvent pas avoir moins de privilège que lui ; fi au lieu de
lui céder leurs droits 3 ils les ont exercés eux-mêmes par la
�20
' voie de l’oppofition. C et argument réfulte évidemment du
fyitême des Créanciers non-oppofants, & il eft fans réponfe.
M ais, en un m ot, l’oppofition n’eft qu’un a£te confervatoire; c ’eft un a£te de droit, exempt de toute fraude, indé
pendant de toutes circonftances, qu’on peut faire, ôc qu’on
■fait utilement en tous temps, fans exception, avant les lettres.
C e t a£te ne conferve que pour celui qui le form e, à moins
qu’il ne foit fait par des fyndics & directeurs de Créanciers
unis, & en cette qualité, ôc il ne peut y avoir de direction
qu’autant qu’il y a un contrat d’union en forme légale. Il
n ’y avoit point de direftion lorfque les deux Créanciers B îlamy ont form é leur oppofition; ils ne l’ont formée & pu
former que pour eux : ils l’ont formée feuls : donc ils doivent
avoir inconteftablement la préférence que leur accorde la loi.
Délibéré à R i o m , le 2 ; Février 1787.
REDON.
L e Soufligné , qui a vu les Confultations pour & co n tre,
& relatives au droit des Créanciers du lieur d’O rad o u r, fur
le prix de la vente confentie par ce débiteur au fieur Chaftang , bien long-temps avant fa faillite.
Eftime que les feuls Créanciers oppofants aux lettres de
ratification du fieur Chaftang, font fondés à toucher le prix
de la vente ; ces Créanciers n’ont commis aucune fraude en
veillant à leurs propres intérêts ; ils ont confervé pour eux
.ce qui eût été perdu pour les Créanciers non-oppo’fants ,
dans le cas où Chaftang eût payé avant fes lettres le prix
de fon acquifition ; le débiteur failli n’a pas concouru à cette
.oppofition, il n’a point averti les oppofants, & les loix qui
fe rapportent aux faillites ouvertes, demeurent fans appli
cation i
�cation, puifqu’ elles ne tendent qu’à punir les fraudes, fie
que les Créanciers oppofants n'en ont commis aucune - en
•ufant d’un droit qui leur était ouvert par les 'difpo.ltions
de l ’Edit de 1771 , qui déroge à toutes loix contraires.
;
Délibéré à R i o m , le i . er Mars 1787.
■•!
•
: .
-
VERNY.
L e Souifigné , qui a vu les Confultations ci-deflus, & des
autres parts, une autre, féparée de ces premières, de M c.
R e d o n , du 25; F évrier, les copies, & deux Confultations
contraires, fans fignature, mais que l’on a dit être , l’u n e ,
de M. C l n b r o l / & l’autre, de M M . T o u ttée & Lapeyre.
Se décide, (àns héfiter,'pour la préférence en faveur des
deux premiers oppofants. Parmi tous ces moyens en grand
nom bre, qui ont été expofds pour ce parti, ce qui détermine
fur-tout, c ’eft, d’un côté , la difpofition précife de l’Edit qui
établit fi pofitivement le droit, relatifdes oppofants, & rejette
abfolüment ceux des Créanciers qui ont négligé cette pré
caution , fur-tout, lorfque l’on voit dans cette loi qVelle ouvre
un moyen pour la .confervation des droits des Créanciers,
dont les intérêts font communs, fans diftinguer fi cette com
munauté eft purement volontaire, ou fi elle eft légale, comme
dans le cas de la faillite ouverte ; que ce moyen eft unique,
jeelui de l'apparition de la part du fyndic & des diretleurs.
D ’un autre c ô t é , il paroît manifefte que toutes les loix rela
tives aux faillites & banqueroutes, & tout ce que la Jurii’ prudence a établi à cet égard , eft fans application , foit
parce que l’Edit lui-même porte la - dérogation expreffe aux
Iqîx précédentes, & l'on peut dire, même aux Coutu m es,
�comme on le remarqué pour ce qui concerne l ’hypothèque
des femmes fur les biens de leurs maris, foit parce que le
"motif évident de ces mêmes loix ne peut pas fe rencontrer
dans l’efpèce. L ’art. 4 de l’ordonnance de 1673;., en .décla
rant nuls tous les actes du fa illi, indique en même-temps que
ce n’eft qu’autant qu'ils font faits en fraude des Créanciers;
fi dans la fuite la déclaration de 1702 a rendu cette nullité
pour tout ce qui ne précéderoit pas de 10 jours la faillite
ouverte & publiquement connue, c ’eft pour éviter, en fe fixant
à un term e , les conteftations interminables; mais il ne refte
pas moins que cette dernière l o i , comme l’ordonnance, n’eft
relative qu’aux actes dans lefquels le failli lui-même eft partie,
& dans lefquels, par confisquent, la vicinïté de la faillite
fait préfumer le concert & la fraude ; mais l'oppofition du
Créancier eft un acte étranger au failli, c ’eft un acte public,
& qui n’a été déterminé que par une demande auffi publique ,
l ’affiche du contrat d e la part de l’acquéreur, qui eft un tiers
fans intérêt; ce qui exclud évidemment toute idée de fraude,
& rejette par conféquent l ’application de la déclaration de
.1702.
D élibéré à R io m ,üle
1 cr M ars 1787.
BEAULATON.
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m
R I O M , de l’imprimerie de M a r t in D É G O U T T E f
Imprimeur L ib raire, près la Fontaine des L ig n e s ,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Baron Grenier
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dupuy, Jean. 1787?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Cathol
Bergier
Redon
Verny
Beaulaton
Subject
The topic of the resource
créances
banqueroute
créanciers chirographaires
hypothèques
doctrine
au sol la livre
droit de préférence
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter, et consultations pour maître Jean Dupuy, Conseiller du Roi, et son procurateur au bureau des Finances de la Généralité de Riom, et maître Antoine Borel, lieutenant au bailliage de Brioude, demandeurs. Contre les créanciers du sieur Belamy d'Oradour, ci-devant receveur des Tailles, à Brioude, défendeurs.
note manuscrite : « arrêt rendu confirmant la consultation du mois d'août 1789 ».
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1787
1783-1787
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
BCU_Factums_B0126
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Murat (15138)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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banqueroute
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créanciers chirographaires
doctrine
droit de préférence
hypothèques
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Text
CONSULTATION.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a vu l’acte de déclaratio
n
de mariage, fait en exécution d e l’é d it du mois d e novem bre 17 8 7 ,
par A m a b le -G ilb e rt D u fra isse et F élic ité -A n to in e tte -M a g d e leine Guyot de Saint-Armand, devant le juge de paix de la section
de la Place-Royale, à Paris, le 3 mai 1 7 9 1 ; et sur ce qui lui a été
verbalement exposé;
que le cit. Dufraisse est aussi bien fondé à soutenir
la validité de l'inscription qu’il a faite sur les biens de la défunte
dame Guyot de Sain t-A mand, son é p o u s e , pour la sûreté des
gains et avantages matrimoniaux à lui acquis par son prédécès,
et à attaquer, pour cela, de nullité le divorce que ladite dame
Guyot avoit fait prononcer contre lui; que le cit. G eorges-Fran çois D u pleix, avec lequel ladite dame de Saint-Amand a convolé
à de troisièmes noces à la suite d ’un second mariage contracté
E
st im e
A
�( 2 ) .
en conséquence de ce divorce, scroit peu recevable et fonde a
attaquer de nullité le mariage dudit cit. Dufraisse avcc la demoi
selle Guyot de Saint-Amand.
E n effet, s’il est vrai que le divorce que la demoiselle Guyot
de Saint-Amand avoit fait prononcer contre le cit. Dufraisse soit
nul et irrégu lier, il en résulte, par une conséquence nécessaire,
tirée de l’art. X du tit. I V de la loi du 20 septembre 1 7 9 2 , quelle
n’a pu contracter de nouveaux liens, d’abord avec le cit. de Bèze,
e t, après le décès de celui-ci, avec le cit. Dupleix. Il en résulte
également qu’elle n’a pas cessé, jusqu a 1 époque de son décès,
d’être femme du cil. D uf r a is se je t , pai une dei nieie conséquence,
que les gains et avantages matrimoniaux , stipulés par le contrat
de mariage en faveur du survivant des deux époux , ont été
acquis au citoyen Dufraisse par le prédécès de ladite demoiselle
G uyot de Saint-Am and.
O r , il ne peut s’élever un doute sérieux sur la nullité du
divorce obtenu par la demoiselle Guyot de Saint-A m and contre
le cit. Dufraisse. Ce divorce étoit fondé sur l’inscription du cit.
Dufraisse sur la liste des ém igrés, qui est l’un des sept motifs
déterminés dans l’art. I V du paragraphe premier de la loi du 20
septembre 179 2. Il ne pouvoit donc, aux termes des art. X V I
et X I X du paragraphe II de la même l o i , être prononcé que
par l’officier civil du domicile du cit. Dufraisse, c’est-à-dire, par
celui de la ville de Lliom , dont le cit. Dufraisse a toujours été
habitant, et où la dame Dufraisse habitoit elle-même peu de
temps avant son divorce.
D e ce que la demoiselle Guyot de S a in t-A m a n d , au lieu de
se pourvoir devant la municipalité de R io m , pour oMeuir ce
divorce, comme le lui prescrivoient ces articles, l’a au contraire
demandé à la mun icipa lité de Sam t-A m an d, à laquelle son mari
étoit absolument étranger, il s’ensuit que ce divorce est absolu
ment nul et irrégulier, et que, pur cette raison, il n’a pu avoir
�( 3 ).
l’effet de dissoudre les liens qui unissoient la demoiselle Guyot
de Saint-Amand au cit. D ufraisse, ni de l'autoriser à en contrac
ter de nouveaux.
Cette loi n’excepte qu’ un seul cas où le d ivorce, pour cause
déterm inée, puisse être demandé ailleurs que devant l'officier
public du domicile du mari ; c’est celui de l’absence d'un des
époux depuis cinq ans, sans nouvelles : dans ce cas, elle autorise
l’époux demandeur en divorce à se p ou rvoir devant l’officier
public de son domicile. Mais la dame Dufraisse ne se trouvoit
pas dans ce cas, puisque la cause du divorce étoit, suivant elle,
l’émigration de son mari ; et q u e , dans ce cas, l’article X I X cidessus cité la renvoyoit expressément au domicile du m ari, et
devant l’officier public de ce domicile.
E u vain, pour échapper à la nullité évidente de ce divorce,
nullité qui entraîne celle du mariage que la demoiselle Guyot
a contracté depuis avec le cit. D u p le ix c e lu i-c i entreprendroit-il
de contester lui-même les qualités du cit. D ufraisse, et d’atta
quer ;\ cet effet la validité du mariage de ce dernier avec la
demoiselle G uyot de Saint-Amand : le cit. D upleix seroit tout
à la fois non recevable et mal fondé à faire usage d’un moyen
aussi odieux.
I
Non recevable, d’abord, parce qu’ il ne peut avoir plus de
droits que la demoiselle Guyot de Sa in t-A m an d , à laquelle il
a su ex to rq u er, en l’épousant, la donation de ses biens; et que
celle-ci a recon n u, de la manière la plus formelle, la validité
de son mariage avec le citoyen Dufraisse, en recourant à la voie
honteuse du d iv o rc e , comme au seul moyen de rom pre des
nœuds indissolubles.
Cette reconnoissance de la validité du mariage du citoyen
D ufraisse, quoiqu’elle fut seule suffisante pour opérer une fin
de non recevoir insurmontable contre l’objection du citoyen
D u p le ix , n’est pas au surplus la seule dont le cit. D u fra ’s e
A a
�(4),
puisse cxciper. L a demande en séparation de biens contre lui
formée par la demoiselle G uyot de Sain t-A m an d, le jugement
par lequel elle l’avoit fait p ro n o n ce r, l’acte de naissance et l’acte
mortuaire d’un enfant né de son mariage avec le cit. Dufraisse,
la qualité d’enfant légitime qui lui a été donnée, la possession
publique qu’elle a eue de l’ état de femme du cit. Dufraisse, la
qualité qu’elle en a prise dans tous ses actes, la reclusion qu’ elle
a éprouvée en cette qualité par suite de 1 inscription de son
mari sur la liste des é m ig ré s, sont autant de îeconnoissances
non équivoques, de sa p a r t , de la validité de son mariage avec
le cit. Dufraisse, et par conséquent autant de fins de non rece
voir qui s’éleveroient contr’e lle, si elle ,venoit, après c o u p ,
révo qu er en doute la validité de ce même mariage.
Si donc il est v r a i, comme on ne sauroit en douter, qu’à
supposer la demoiselle G uyot de Saint-Amand encore vivante,
elle ne pourroit être admise à attaquer un mariage qu’elle a
tant de fois reconnu valable, et plus formellement encore par
sa demande en d iv o rc e , à combien plus forte raison le citoyen
D u pleix ne peut-il y être re ç u , lui q u i, au moyen de la nul
lité du divorce, nullité qui entraîne avec elle celle de son ma
ria g e , devient aussi étranger à la famille Guyot de Saint-Amand
qu’ à celle du cit. Dufiaisse.
M a is, quelque victorieuse que soit cette fin de non recevoir
contre le cit. D u p le ix , le cit. Dufraisse pourroit sans danger lui
en faire le s a c r i f i c e , parce que les m o yen s, au fo n d , ne sont pas
moins t r a n c h a n s pour établn la régulaiîte de son mariage avec
la demoiselle Guyot de S a in t - A m a n d , et pour repousser la
critique que le cit. D upleix pourroit se permettre à cet égard.
A vant d’entrer en matière sur ce p o in t, il n’est pas inutile
de commencer par observer qu’à l’assemblée constituante , le
cit. Dufraisse avoit été l’un des principaux opposons à la loi
qui fut qualifiée de constitution civile du clergé; qu ’après même
�(5)
que cette loi eût été ad op tée, il alla jusqu’à protester contre.
D e là il est aisé de juger que le cit. D u fraisse,. dans son
opinion religieuse, ne rêgardoit pas comme catholique la nou
velle église qui fut établie en vertu de cette constitution3 qu’il
regardoit, au contraire, comme seuls et véritables pasteurs, les
ministres, q u i, faute de prestation de.serm en t, avoient.été dé
pouillés de leurs bénéfices >, et m,êin,e déportés ou reclus.
* Cependant, cette église constitutionnelle étoit la seule qui fût
réputée catholique aux yeu x de la l o i , la seule devant laquelle
des catholiques pussent contracter mariage. L e cit. Dufraisse
s’en regardant. comme sép&ré , •et* ne.voulant pas reconnoitre
ses ministres, voulant cependant donner une iorine légale au
mariage qui avoit été arrêté entre lui et la demoiselle Guyot
de S:iint-Arnaud , il eut recours au je /‘o rmes qui ayp.ient été
introduites par. l’édit du mois .de novem bre 1 7 8 7 ? alors en
pleine vigu eu r, pour assurer .l’état civil xk; ceux qui ne faisoient
pas profession de la religion alors, doniûfante en France.
Il fit en conséquence publier ses )}ùns-(Jan.s la. forme prescrite
par cet édit, tant dans la paroisse du ..domicile qu’iLa voit a lo rs,
comme représentant de la nation', que dans.çelle, où habitpit la
demoiselle Guyot de Saint-Aiuand , et même dans -celle^de sçs
tuteurs. A la suite de ces publications', et d’ une dispense par jui
obtenue dans la forme de cel édit, il se transporta le 3 mai J.791 >
avec la demoiselle Guyot de SaintrAmand, et ses tuteurs, assisté
de quatre témoins, devant le juge de pqix de la section de la
P la ce -R o y a le , pour y déclarer leur mariage , conformément à
Particle X V I de cet édit.
Ce juge reçut leur déclaration *i e t , sur le vu des publica
tions et dispenses de bans, du consentement de la mere du cit.
Dufraisse , et de celui des tuteurs de la demoiselle G uyot de
Saint-Amand , il déclara aux parties jr.aù nom de la lo i, co-n-
A3
�(6)
form ém ent à l’art. X V I I I du même é d it, quelles étoient unies
en légitime et indissoluble mariage ; inscrivit cette déclaration
jsur deux feuilles de papier destinées à servir de registre , les
signa, et les fit signer par les parties et par les témoins.
Toutes les formes, prescrites par l’édit de novembre 1 7 8 7 ,
ayant été scrupuleusement observées , voilà donc un mariage
légalement c o n t r a c t é , un mariage qui ne peut etre raisonna
blement critiqué par ceux même qui aui oient qualité sullisante pour cela.
Vainement v o u d r o i t - on se faire un m o y e n , de ce qu’aux
termes de l’ ar tic le I er- de cet é d i t , la naissance , le mariage et
la mort de c e u x des Français qui faisoient profession de la reli
gion c a t h o l i q u e , ne pouvoient être constatés que suivant les
rites et les usages de ladite religion, autorisés par les ordonnances,
p ou r en conclure que le cit. Dufraisse et sa fem m e, qui faisoient
profession de cette religion , ne pouvoient emprunter pour leur
mariage les formes de Tédit de 1 7 8 7 , et voudroit-on opposer
au cit. Dufraisse, et la déclaration de catholicité, laite par sa
femme et l u i par devant notaire , le même jour 3 mai 1 7 9 1 ,
et la bénédiction nuptiale q u ’ils se firent donner le même jo u r ,
par un pretre.
Oui le cit. Dufraisse étoit catholique. O u i , la demoiselle
G ivot d e S a i n t - A m a n d l’étoit au ssi, du moins à cette époque.
Mais il faut le dire , ils ne l’étoient pas dan» le sens que les
lois at t a c h o ie n t alors à ce mot. Ils ne regardoient pas comme
catholiques les ministres de l’église constitutionnelle; ils les
regardoient , au c o n t r a i r e , comme séparés de l’église; ils ne'
pouvoient donc être obligés de recevoir de leurs mains le sacre
ment de mariage. Ils étoient donc obligés de recourir aux formes
introduites par l’edit de 17 8 7 : et ils le pouvoient d’autant mieux,
qu’ils étoient ou croyoient etre d une religion différente de celle
�t7)
qui jouîssoît du culte public en F ra n c e ; et que cet éclit embras
sent évidemment dans ses dispositions tous ceux q u i professeroient une l’eligion autre que la religion nationale.
Peu importe donc qu’à la suite de leur mariage , le cit.
Dufraisse et sa femme aient fait, par devant notaire, une décla
ration de catholicité : cette déclaration n’avoit pour objet que
de prévenir le do u te, que la forme de leur mariage auroit pii
faire naître dans la suite sur leur orthodoxie ; mais elle ne peut
porter la plus légère atteinte à la validité de leur mariage, quant
au c iv il, dès que toutes les formes prescrites par l’édit de 17 8 7
y ont été observées ; de là surtout qu’il est manifeste que la
religion catholique, dont les époux déclaroient faire profession ,
n’étoit pas la même que celle à laquelle la loi donnoit cette
qualification en France.
L a bénédiction nuptiale, que se firent donner le cit. Dufraisse
et sa fem m e, par un p rê tre , est encore plus indifférente. E lle
ne prouve pas davantage qu ’ils fussent de la religion nationale,
elle prouve même le contraire, puisque ce p rê tre , le célèbre
abbé M aury , aujourd’hui cardinal , n’a fait ce mariage qu’en
vertu de la permission du cit. V e y t a r d , curé de St. G e r v a is ,
qui étoit alors devenu victime de son refus de prestation de
serment.
Il est vi’ai que de là même que ce mariage a été fait eri vertu
de la permission du cit. V e y t a r d , q u i, suivant l u i , avoit perdu
la qualité de curé de St. G e r v a is , le cit. D upleix pouri-oit e n
faire résulter une autre nullité du m ariage, c o m m e non fait
coram proprio parocho; mais cette nullité, à la supposer aussi
réelle qu’ elle est chimérique et même dérisoire, ne frapperoit
que sur le sacrem ent, tandis qu’il ne s'agit, dans l’espèce, de les
envisager que du côté c iv il; et qu e, sous ce point de v u e , l a
parfaite observation des formes prescrites par fé d it de 17 8 7 ,
le rend à l'abri de toute atteinte.
�C8) .
Aussi la dernière ressource du cil. D upleix-paroit être de
soutenir, qu’à supposer même que le mariage du cit. Duiraisse
eût été légitimement contracté, il auroit perdu son effet, faute
par le cit. Duiraisse de s’être conformé à Tari. I X de la sec
tion I V de la loi du 20 septembre 1 7 9 2 , sur le mode de cons
tater l’état civil des citoyens; article qui vouloit que si anté
rieurement à la publication de cette loi quelques personnes
s'étoient mariées devant des officiers civils, elles fussent tenues
d’en faire la déclaration , dans la huitaine , devant 1 olficier civil
de la municipalité de leur domicile, qui en dresseroit acte sur
les registres , dans les formes prescrites par celte loi.
' Mais, q u a n d cette loi pourvoit s’appliquer au cit. Dufraisse,
au moins est-il v r a i que le délai de îiuitaine, qu’elle accordoit
pour faire c e ll e déclaration, n’étoit pas fatal, et que cette loi
ne p r o n o n ç o i t pas la peine de nullité.
M a is, d’un autre côté, ce qui est plus tranchant et plus décisif,
c’est que cet article ne pouvoit avoir en vue que les mariages qui
avoient pu se faire devant des officiers civils, sans avoir préa
lablement observé les formes légales, les mariages qui n’étoient
pas déjà consignés dans les registres destinés à constater l’ élat
ci vil des citoyens.
O r , le mariage du cit. Dufraisse n’ étoit pas dans ce cas, puis
qu e, d’ une p art, il avoit été fait avec toutes les formes légales
prescrites par l’édit de novembre 1 7 8 7 , puisque, d ’un autre
c ô lé , le registre sur lequel il avoit été inscrit, avoit déjà été
ou dû être r a p p o r t é dans le dépôt public destiné à recevoir les
registres de l’état civil- A quoi bon auroit-il donc été nécessaire
de réitérer la déclaration d’un mariage déjà consigné dans ces
registres, d’un mariage d’ailleurs précédé de publications et de
toutes les formes requises par la loi ?
On ne se permettra à cet égard qu’une seule observation qui
paroît décisive; c’esl que de même que le cit. Dufraissè et sa
�(9)
femme n'auroient pas élé obligés de réitérer la déclaration de
leur m ariage, en vertu d e là loi du 20 septembre 1 7 9 2 , s'ils
l’eussent fait devant le curé ou le vicaire de la paroisse, quoi
qu’ en exécution de l’ édit de 1 7 8 7 , de même aussi n’ont^ils pu
y être obligés pour s’ être adressés au juge, parce que cette loi
leur laissoit l’option ou de s’adresser au juge ou aux curés et
vicaires, et donnoit le même effet aux déclarations de mariage
reçues par les uns et par les autres, relativement à l’état civil des
citoyens.
On croit donc avoir établi jusqu’à la démonstration les propo*
sitions qui ont été annoncées en commençant, et par cette raison
on passera sous silence les moyens de défaveur qui s élèvent en
foule contre le cit. D upleix. Ce n’ étoit pas assez pour lui d avo ir
épousé la femme du cit. Dufraisse, sans que le premier mariage
fût valablement dissout. Il lui restoit encore à dénoncer le cit.
Dufraisse pour l’empêcher de recouvrer son état c iv il; et il n’a
pas resté en arrière d’ un si beau rôle. L ’odieux d’une pareille
conduite, développé lors de la plaidoierie, doit ajouter le plus
grand poids aux moyens de droit dans lesquels 011 a cru devoir
se renfermer.
D é l i b é r é à Hiom par l’ancien jurisconsulte soussigné, le
28 ventôse an 1 1 de la république.
TO UTTÉE.
L e c o n s e i l SOUSSIGNÉ, qui a vu la consultation ci-dessus
et des autres parts, les actes sur lesquels cette consultation est
fondée, et qui s’est assuré que la contestation à laquelle donnent
lieu les questions résolues par ladite consultation, est pendante
dans les tribunaux du département de la N iè v re ;
E st
e n t iè r e m e n t de
l ’a v i s énoncé en lad. consultation,
�C10 )
et par les mêmes raisons. L ’in térêt, qui ose to ut, a pu faire
élever les questions que D upleix paroît vouloir agiter. Mais la
raison , la loi et la justice concourent pour les décider contre lui.
D é l i b é r é à Riom. le 29 ventôse an 1 1 .
REDON.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a pris lecture de la consultation
ci-dessus, de tous les actes qui lui servent de base, du mémoire
à consulter, et qui s’est" procuré la certitude que la cause étoit
de la compétence des tribunaux de la N ievre et du C h er,
' A d o t t e absolument les moyens développés par cette consul
tation, en faveur du cit. Dufraisse. Ils démontrent que le divorce
q u ’a fait prononcer la dame Duiraisse, née Guyot Saint-Am and,
est n u l, et que le mariage par elle contracté précédemment est
valable; quainsi le cit. Dufraisse doit obtenir la maintenue de
son inscription au bureau dos hypothèques, et le payement de
tous les gains et avantages stipulés par son contrat de mariage.
Indépendamment des moyens de droit sur la validité du ma
riage, et sur la pleine conservation des gains assurés au citoyen
Duiraisse , les fins de non recevoir à proposer contre son adver
saire sont déterminantes, et 11e permettent pas à D u pleix d’élever
mêm e des doutes sur la validité du mariage de la dame Guyot
Saint-Amand avec le cit. Dufraisse.
D é l i b é r é à R io m , le 29 ventôse an u .
.
VE11NY.
L e C o n s e i l , (pii a vu tous les actes énoncés dans les con
sultations ci-dessus, et pris une lecture attentive de ces consul
tations,
�C 11 )
de toutes les résolutions qui y sont
prises, et en adopte tous les principes et lqs moyens. Il croit
seulement devoir ajouter une observation sur une objection qui
ne paroît pas avoir été prévue.
On opposera p e u t - ê t r e , pour écarter la nullité du divorce
fondée sur ce qu’ il n’a voit pas été prononcé par l’officier public
du domicile du ma r i , mais seulement pour ém igration, l’un
des motifs déterminés par la loi du 20 septembre 1 7 9 2 , que
l’on doit juger de ce cas déterminé comme de celui où le divorce
est demandé pour cause d’absence depuis cinq ans sans nou
velles; cas auquel le divorce peut être prononcé par l’officier
public du domicile actuel de l’époux qui le demande.
Mais, i ° . il y a une exception particulière dans l’article X V I I
du paragraphe II de la loi du 20 septembre. 17 9 2 , qui, dans
le cas de l'absence, attribue la prononciation du divorce à l’of
ficier public du domicile de l’époux qui le demande; au lieu
qu e , pour toutes les autres causes déterminées du d iv o rc e , la
loi exige généralement le ministère de l’officier public du do
micile du mari ; et l’exception ne peut pas être étendue d'un
cas à l’autre.
E
st
FERM EM ENT
d ’a v i s
20. P û t - o n même étendre l’exception d’ un cas à l’autre, il
iaudroit au moins que Témigralion se trouvât dans les mêmes
circonstances où la loi admet Je divorce pour cause d’absence.
O r , en ce dernier cas, le divorce ne peut pas être demandé
simplement pour l’absence de cinq ans; il faut encore que ces
cinq ans d’absence aient duré sans qu’on ait reçu des nouvelles
de l’absent. M a is, dans le fait particulier, le cit. Dufraissc se
dit êLre en état de rapporter des lettres de sa fem m e, qu’il en
«voit reçues en réponse à celles qu’il lui avoit écrites , mais
dont les dates ne remontent pas à cinq ans avant le d iv o rc e ;
par conséquent il n’y avoit pas eu ouverture au divorce pour
cause d’absence. A in s i, de toute manière, le divorce dont il s’agit
�( 12 )
est nul , pour n’avoir pas été prononcé par l'officier public du
domicile du mari.
D ÉLIBÉRÉ par le jurisconsulte soussigné, doyen des avocats.
A R i o m , le premier germinal an 1 1 .
’
1
Le
c o n se il
A N D R A U D.
SO U SSIG N É , q u i a v u de nouveau les pièces
énoncées en la prem ière consultation ci-co n tre ,
P
er sist e
dans la r é s o l u t i o n q u ’ il avoit déj à p ris e , et adopte
entièrement l'o pinio n des jurisconsultes qui ont délibéré p ré—
cédem m ent.
N u l d o u t e que le divorce est nul et irrégulier ; il ne pou-
vo it être prononcé que devant l'officier public du domicile du
m ari. L ’ état des hommes est sacré aux y eu x de la loi; e t, dans
cette matière où tout est de rig u eu r, on ne peut raisonner d’un
cas à un autre.
2°, L e mariage du cit. Dufraisse est valable ; il s’est conformé
en tous points à l’édit de 17 8 7 . D upleix n’a pas de qualité pour
le contester , e t , s’il n’y avoit pas eu de m a riag e, il eût été
inutile de recourir au divorce.
par l’ancien jurisconsulte soussigné. A Riom ,
le 3 germinal an 1 1 .
PAGES.
D ÉL IB ÉR É
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a vu la consultation délibérée
le 28 ventôse dernier, en adoptant les moyens qui y sont discutés,,
E S T A BSO LUM EN T DU MEME A V IS ,
D
é l ib é r é
à R i o m , ce 4 ventôse an 1 1 ,
C A T H O L.
l
1■
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»
A R IOM , de l'imprimerie de L a n d r io t- , seul imprimeur du tribunal d ’appel,
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dufraisse, Amable-Gilbert. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Toutée
Redon
Verny
Andraud
Pagès
Cathol
Subject
The topic of the resource
divorces
nullité
nullité du mariage
constitution civile du clergé
émigrés
Description
An account of the resource
Consultation [Dufraisse, Amable-Gilbert]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1787-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0533
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Saint-Ammand
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constitution civile du Clergé
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nullité du mariage