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M É M O IR E
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C O N S U L T E R
ET CONSULTATION.P O U R M r. L o u i s - J e a n C A R R A U D D ’U R B IZ E ,
Chevalier de Saint Louis , ancien Lieutenant-Colonel
d’infanterie , Défendeur.
1C O N T R E les Sieurs de G U IL L E M
dt Vorrierès , Demandeurs.
Chevaliers¡Seigneurs
12 Mars 1661 , M e. Jacques de S erre, Avocat , vend
à Jacques de Montal , Seigneur de C oteuge, la montagne
de ,Chabaniol pour la fomme de 25oo liv. , payable aux
termes ftipulés, & cependant l’intérêt, avec pact e de rachat
'que le vendeur pourra faire quand bon lui femblera.
■ Même jour, 1 2 Mars 16 6 1 , fécond acte entre les mêmes
Partie,par lequel Jacques de Serre vend à Jacques d e Coteu_ge la faculté, de rachat qu’il s’étoit réfervée par la vente de
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‘ la montàgnè de Chabaniol, faite le même Jour, moyennant
la fom m edé 1760 l i v . , également payable- aux termes ac
cordas. ~
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Âinfi Jacques d eSerre étoit créancier de,,, . 4200. liv.
JaCqûes+de./Co£enge lui paya . .
liv.
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' IJ demeura',débi't;eiy: deft . .
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14 À'vril1'id 7 o ., Pierre .de Serre ,, fils de Jacques.yî'cejie
à "Jean Garnaud de la Fabrié jJbh'beaïi^frej’éj' en paiement
d e l à dot de fa-fœur , la fonmie de 23 2ü -livî à, lui reftéè
due de la vente de 1661.
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8 ïj'évfrier i
7 vSenterice aü^prcifif ’rie >.Teatr.Qârnaud ,
qui condamne Jacques de Liôtengeyà^payer dajiis-iix m ois,
le capital de 2320 liv. , 6c 34.8 liv. à quoi montoient les
intérêts ,,6* fautc^de ce faire } ledit temps pajje déclare
le contrat réfolu /comme non - avenii , fuivant les claufes
’ de le~ troubler \ ùc.
28 Mars 1683, a£le inftrumentaire par lé miniftere d’un
N otaire, par lequel Jean Garnaud déclare à Jacques de Côteuge , qu’en vertu de la Sentence de 16 S 1, il va fe met
tre en poiTeflion de la montagne de Chabaniol..
Jacques de Coteuges répond , qu’il ne veut empêcher
que le Sieur Garnaud ne jouifle des fruits de ladite monta
gne pour l’intérêt qu’il lui doit de la fomme de 25 20 liv .,
& qu’il continue ladite jouiflance jufqu’à ce qu’il pourra
lui payer ladite fomme de 232a liv. , & fans préjudice des
arrérages.
,fiJean Garnaud répliqué , q u il accepte, ladite déclàration
& confentement dùdit. Sieur de C oteuge, & fuivant icélui,
lui déclare qu’il jouira dorénavant dé ladite montagne ,
pour ladite fomme de 2320, liv. à hu due en principal], & ju fqtià ce qu il en fera.pàyé^ fans préjudice dçs. arrérages qüi
reviennent à la fomme dé jBo liv-; comme àuifiyfans préjudice'des frais & dépens.. D e tout quoi, le Notaire donne
•a£te aux Parties qui lignent cet a£le.
�26 Octobre i<?p4,M r. Garnaud delà Fabrie donne quit
tance à M r. de Coteuge de 580 liv. , montant des arréra
ges fixés par l’ade de 1683, & des frais.
Depuis l’a£te de 1683 , M r. Garnaud de la Fabrie jouit
paifiblement de la montagne de Chabaniol jufques au ....
1
j Janvier 1705), que M r. Garnaud mariant fa fille avec
M r. Colonges, après l ’avoir inftituée fon héritiere} conjoin
tement avec Madame Carraud , fon autre fille , lui fit un
avancement d’hoirie , dont la montagne de Chabaniol fait
partie. Il y a claufe dans le contrat de mariage, par la
quelle M r. Colonges eft autorifé à vendre les biens donnés
a fa femme en avancement d’hoirie, à la charge de l’em
ploi.
M r. Colonges jouit aufli paifiblement de la montagne de
Chabaniol depuis le 17 Janvier 1705» jufques en 174.1 ,
c’eft-à-dire pendant plus de 30 ans.
6 Mars 1741 , vente de la montagne de Chabaniol par
M r. Colonges à M r. Dauphin de M ontrodés, moyennant la
fomme de 2200 liv.
M r. de M ontrodés, & après lui Madame la Marquife de
V illem on t, faü lle , ont poifédé tranquillement jufqu’au 2
Novembre 1769 } que Madame de Villem ont a été affignée
en défiftement de cette même m ontagne, à la requête de
M M . de Guillem , héritiers de Jacques de Coteuges , qui
ont aufli demandé la reftitution des fruits depuis 1683 >
époque de la mife en pofleflion de M r. Garnaud de la Fa
brie , fous offres de déduire fur les jouiiTances, le princi
pal de créance de 2320 liv. & les intérêts.
Madame de Villem ont a dénoncé aux héritiers de M r.
Colonges, qui le font aufli de M r. Garnaud de la F a b rie,
leur grand-pere maternel.
Les héritiers de Jacques de Jüoteuges difent qu’aux
termes de l’a&e de 1683 , le Sieur Garnaud de la Fabrie
n’a joui de la montagne de Chabaniol qu’à titre précaire &
pignoratif, d’où ils concluent qu’ils font bien fondés à deÀ z
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...
mander le défilement & reftitiirion des jouiiTances, à dire
d'Experts , dbpui? l’ade de 1683 , en déduifant le capital
de 2320 liy, & les,intérêts- que ce capital a produit, en faifdnt un:compté par' écHelette', année par année, aux impu
tations de droit.
Ils foutiennent, qu’en tout cas il devroit'au moins léur
être fait, raifon de ce que la montagne vaut a&uellement
au-deflus'des 2320 liv. par eyx reftées dues , ôc qu’il devroit
suffi leur être" fait ‘ raifon depuis 1683 des intérêts de la
fômme de 1.8.80 liv. , que Jacques de Cotenge avoit payé
fur le prix dé la v e n te, en faifant pareillement un compte
par échelette, année par année.
Pour fonder leur prétention, ils difentqueM r. Gp^naud
de la Fabrié n’a pas puftipuler en ir<^83 une antichrefe auffi' ruineufe pour le débiteur 3 puifqu’aux termes de cette
antichrefe, il auroit été en perte de l ’intérêt des 1880 liv.
qu’il avoit payées fur le prix de la vente.
D e fon côté , Madame de Villem ont répond i°. Q u ’à
fon égard il ne pourroit y avoir lieu à une reftitution de jouif^
iances, M r. Dauphin de Montrodés, fon pere, étant acqué
reur de bonne foi par le contrat de 1741 , n’ayant point
connu le vice de la poifeilion de fon vendeur. Mais elle
va plus loin , & dit 20. Q ue même par rapport à la deman
de en défiftement , elle en eft à couvert par la prefcription
non pas à la vérité par la prefcription de 10 & 20 ans, qui
n’eft point admife en; Coutume d’Auvergne ; mais par celle
dé 30 ans.
Il
eft vrai, qu’il n’y a pas 30 ans de la vente de 1741 à
l'exploit de demande de 1769 ; mais elle prétend que la
pôiTeflion de fon auteur doit être ajoutée à la fienne, & que
cette, poifeflio.n de M r. C olonges, vendeur, a été utile pour
la^
Garnaud de la Fabrie n’a eu ■
qu’une poiTeiTiori précaire ôc pignorative , infuffifante à
preferire depuis l ’a&ede 1683 , jufques au i f Mars 170^ 3
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époque du contrat de mariage de M r. Colonges ; elle dit
que de cette époque, M r. Garnaud de la Fabrie ayant
donné la montagne de Chabaniol en avancement d’hoirie à Madame Colongeô,' aveci pouvoir à 'M r. Colonges* de ven-'^
dre, M ç. Colonges qui ignoroit le vice de la poifeilion de
M r. Garnaud de la Fabrie, fori beau-pere, a eu dès-lors une
pofleiTion de bonne fo i, utile pour acquérir par la voie de
la prefcription : que même 1&; préfeription s’étoit accomplie
fur la tête de M C o l o n g e s lors de la vente' de 1741
y
ayant alors plus de
ans du contrât de mariage dè 170P 1
Les héritiers de M r."& de Madame Colonges , qui le font
àuiïï de M r. Garnaud de la Fabrie,difent de leur part,que M r.
Garnaud de la Fabrie ayant obtenu Sentence en 1687 , qui
déclarôit la vente de 1661 révolue , faute de paiement du
capital refté dû de 2320 liv. Il était rentré dans la monta
gne de Chabaniol pour en jouir déformais à titre de pro»riétaire. Q ue Tafte de 1583 ne déroge point au droit qui
ui étoit acquis par la Sentence de 16 8 7, qu’il n’avoit pas
déclaré dans cet a£te qu’il entendoit jouir delà montagne
pour les intérêts de fa créan ce, mais bien pour la fornrne ‘
de 2320 liv. à lui due en principal & que s’il avoit ajouté,
& jufquà ce q u il en fera paye , c’étoit de fa part une fimple faculté de rachat très-volontaire qu’il avoit accordée à :
Jacques de Cotenge; mais que celui-ci n’en ayant point fait
ufage dans 30 ans, la faculté de rachat avoit été prefcrite.
Ils ajoutent, que même à confidérer l’a£te de 168 3 comme
une antichrefe , on ne pourroit point le regarder comme
une afte ufuraire fit ruineux pour Jacques de Coteuge ,
ce qu’ils établiifent par lé rapport des baux faits par M r.
Garnaud de la Fabrie: baux, qui n’ont jamais monté à 120
liv. par année , & qui par conféquent n’ont point excédé
le légitime iatérêt du capital de 2320 liv., refté dû. Ils l’établiifent encore’ par le contrat de mariage de 170.9,, où cette
montagnô n’eft donnée en avancement d’hoirie , que fur T
le pied du produit de 120 liv. Ils letabliiTent enfin, parla
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vente que M r. Colonges en fit à M r. Dauphin de Mont^rodés en 1741 pour 2200 liv. ; quoiqu’il foit vrai que
l ’augmentation exeefïïve que les fonds ont acquis depuis
ce temps, en rendent aujoud’hui la valeur bien plus confidérable. Si d’ailleurs il paroît que le prix de cette monta
gne fût porté à 4200 liv. par la double vente de 1661 ,
la fingularité de deux actes dans le même jour : l ’un , où
l’on vend la montagne avec faculté de rachat, l ’autre, où
l’on vend cette même faculté de rachat , fait naître de ju£
tes foupçons fur lafincérité du prix , fur-tout lorfque l’on
voit par une longue fuite de baux , que cette même monta
gne n’a jamais été affermée au plus que 120 liv. , & que
80 ang après elle n’a été revendue que 2200 liv.
.Leshéritiers d eM r. Garnaudde la Fabrie difent encore,
qu’en confidérant l'acte comme une antichrefe qui pût donner
encore ouverture aujourd’hui aux héritiers de Jacques de
Coteuges pour reprendre la poiTeiTion de cette montagne ,
au moins ne pourroient-ils pas demander la reftitution des
jouiifances, qui même n’ont pu excéder le légitime intérêt,
que depuis 1741 , parce qu il faut bien distinguer l’antichroefe qui eit faite pour tenir lieu de l’intérêt d’une fomme
dpjnt il n’en eft point dû légitimement, de celle qui fe fait
pour une créance qui porre intérêt de fa nature , telle
qu’eft le prix de la vente d’un immeuble : dans ce dernier
cas , l’antichrefe ne contient rien d’illicite , quand même les
fruits du fonds qui eft abandonné en jouiifance excéderoient
1In térêt, parce qu’il y a double incertitude , l’unedesfruits
eue le fonds peut produire chaque année , l’autre procé
dant de la variété du prix des fruits qui peuvent s’y receuillir.
C ’eft la doctrine de Cujas, obferv. 1. 3 , chap. 35.
M ais, les héritiers Garnaudvont encore plus lo in , ôcils
difent , que quand même on jugeroit que fa poiTeffion de
M r. Garnaud de 1683 & 1705) n’a été que précaire ou pigno
rative ; cependant ils auroient prefcrit l’a&ion des héritiers
Coteuçïe.
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Ils conviennent bien , que celui qui poifede à titre pré
caire ou pignoratif, ne peut jamais prefcrire, etiam per
mille annos, commedit Dumoulin. Mais ils foutiennent que
ce principe n’a lieu } qu’autant que dure la détention du
"polieiTeur précaire , parce, que c’eft cette détention à titre
précaire ou pignoratif1qurréfifte à la pre’fcription ; au lieu
que lorfque la détention aceffé , rien n'empêché1cet an
cien poffeiTeur précaire d’oppofer la prefcription qui a lieu
contre toutes les a£tions perfonnelles.
T elle eft la do&rine des deux plus célébrés Jurifconfultes
:Cujas.& Dumoulin. L e premier dans fon cortimentairé du
code , 1. 7 , tit. *35>', fur la 1. cum, nbtijjimi, après avoir éta
bli la m axim e, que le détenteur précaire ne peut prefcrire
par quelque efpàce.de temps que ce fo it, réfoud cependant
qu’il eft un cas où il peut intervertir ; c’eft lorfqu’il'transféré
la détention .à un .tiers i &. c’ëft une exception qu’il admet
au principb‘ qü’il àyoTt établi \ E t intervertit unor'cafu
Domini pojfejjionem ; 'fiVrem qua'm poffidebïit^aüi ëxtr-atieo
tradidèri.t \ hoc môdo f.acit'l' utlDominus dejînat pojjidère ;
& re traditâ alii & vèrîditâtune fané intervertitur pàjféjjio.
É t à r égard de Dum oulin, c’.eft au Traité de ufur. queft.
6 i , ri. 409, in fine , qu’ji^réfoüd les deïïx quéftions : l une,
que1le tiers a'equéreur petit'p'rcfcrîré par dix ôc virigtJans,
quoique foii vendeur , ne pnt point prefcrire par aucun
tem ps, à caufe dèi'la .cjtlalité';de •fafpofleffiort'y fii •toutefois
le tiers acquéreur n’a pas connu la nature de la pofiefiion
de fon vendeur : ôc la f r o n d e , que le vendeur qui a fait
la ven te, quoique de mauvaife fo i, & fans déclarer le ^ice
ou la qualité de •la poiTeiTiori qu’il a v o ît, n’efl: tenu des
dommages-intérêts envers' le Vrai propriétairé3 que jufqu’à
30 ans : À 3 .ione cx'prïwi^coiiiraaiü r s ' ’■"
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Ënfijjx lcff h^ricicis CiMttVigefc h. 'Gsrnaud terminent par
invoquer ,. ‘!4-Ta veut dés1 'qircqnftanccs. Originairement
'pr^opriétiirès
GftttbamM 3 en fu ite- créan
ciers du prix de la vent? cle cette montagne, vente réfolue
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.par le rdçfaut -de .paiement'du .prijç^ mtfe.en poiTeiBon &
baux-à-ferme, qui n’ont point excédé ;le légïtime^intërêt
,de leur créance privilégiée, tant qu’ils ont confervé la
pofleffionjde cette montagne.; & lorfqu’eniïn elle a été
revendue, le prix de la vente,de 1741 Xe trouve encore
audeifous de ce qui leur étoit d û , puifque je prix de cette
_vente neft que de 2200 livres., & leur créance étoit 4e
23 20 livres.
Les héritiers Coteuge répliquent que l’a£te de 1683
.-contient évidemment une dérogation au droit acquis à Jean
vGarriaud par la Sentencet)de 1681 ; que dans cet^a&e,,
_Jacques de Coteuge dit qu’il confent que Jean Garnaud
JouifTe dej fruits & revenus pour l ’intérêt; ; et que Jean
Garnaud répond qu’il accepte la déclaration & confalte
rnent , & fuivant icelui, &c. qu’ainfi la jouiiTance a été
çonfprme, & par conféquent.pignoratif.
. À Tégard de1 la prefcriptîon oppofée, ils répondent
tqu-eu--admettant même les principes & autorités.invoqyés,
• foit'par; Madame de Villèm ont,, 'jToit par les H éritiers
Colonies & Garnaud, il n’y 'auroit,.pas de'prefcrÎption du
chef de M. Colonges.
C e n’étoit point à M . C o lo n ges, mais à Madame
Colonges que la montagne ,de Chabaniol avoit été donnée
■par le contrat de mariage dé 1705) ; ,& le don en avance
ment d’hoirie, qui lui en avoit été fait par M r. Garnaud,
fon pere, étoit accompagné d’une inftitution contractuelle.
Il eft bien vrai que Madame Colonges n’a recueilli la fuoceilion de fon pere, que plus de 30 ans après le contrat de
^mariage de 170^, & pluiieurs annéésraprès la vente, faite
-.j i:r:Mr. Colonges en 1741 ;,mais elle, a été héritiere de
Ion pere, & la montagne de Chabaniol ne lui avoit été
niée qu’en avancement d’hoirie. O r , l’acceptation de
.1 fucceflion de fon pere, par un effet rétroa&if, opere
-cette conféquence, qu’elle n a jamais joui à titre particu.. lier
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lier , mais bien à y titreo uni ver f d de. la montagne de
Cha|ianiM ;Qii, <>l<ny ¿ ^ u e le'-lJceefTefiÿ a^itfe particulier
qui foit cenfé ignorer le vice de la pofleifion de fonAuteur;
au l^eujq^ie^i^e^fé^. unixeçfel e%:e$fé l&conrspîorQk: cet
te connoiiîance doit l’empêcher de prefcrire. DoncM onfieur
ôe Madame0;Colqnges' n’avouent pu -prefcrire pendant; le
temps qu’a duré leur poifeflion ; & à l’égard de celle de
Madame de V illem ont, o u .d eM :r.Dauphin de Montrodés,
fon pere , elle rvavoit pas duré .30.iins,.lors de la demande
qui a été form ée en 17ÎP.',
Vxon ■
; -i< r,r y .
. A •cette derniere ^objectiop, Madame de ‘V illem ont, '&c
les héritiers Garnaud répondent, e n c o r e q u e la raifon ne
comprend pas que l’acceptation , d’une fucceiTion)puiiTê
produire cet effet de rendre de mauvaife foi une pofTeiTioiv
antérieure , qui eût été de bonne fo i, ii l’on eût renoncé
a. cette; même fu cceflio n , r&; que Madame ‘Colongess’en fût tenue à fon don. •
.
; - Jtr
Madame de Villem ont fur-tout fait ce raifonnement, & .
dit: jrai acheté en 1741 de M r. de Colonges, qui avoit
pouvoir de vendre le bien de fa femme par une.claufe
e_xpreife du contrat de mariage.de 170p. J’ai, dès le mo
ment de la verit.e de . 1 741 , pu oppofer la prefcription du
chef de la poifeiTion de mon vendeur, puifqu’alors même
cette poiTeflion avoit duré plus de 30 ans. O r , je fuppofe
qu’auiîi-tôt mon acquifition, les héritiers Cotenge m euffent affignée en défiftement, ils auroient infailliblement
fuccombé , puifque M r. Garnaud étôit. encore vi vant, 6c
que Madame Colonges, fa fille, ne pouvait pas encore être
fon héritiere. Ma* condition a-t-elle pu changer, parce
qu’enfuite M ri Gàrnaùd eft décédé, & que Madame Colon~
ges a accepté fa fucceflion ?
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Quid juris ?
M e.
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A N rD R A U D ,
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Avocat.
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ÈÉ
CONSEIL
SOUSSIGNÉ;
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1 E S T D ’A V IS * ï° . Que quand la demande de M ” . cfe
Guillem ferait fondée pour le principal, elle ne le feroit
pas pólli* les fruité, finon à compter du jour de la conteftâtionen caufe ; parce que , M r. de Montrodés à été
conftamment acquéreur & poifefleur de bonne foi , & que
celui <jui a joui de bonne foi, né doit la reftitution-des fruits
<|u-à compter dù jour de la ôonteftatioh en caufe.
a°. On ne croit pas leur demande recevabfe , même par’
rapport aiù défiftéfrient de là propriété de la Montagne , dont
la préfcHptioh’ pdroît être' aéquifé
Mad. de Villem ont
par la poflefllort paifibler d’e lle , dë fon pere Ôc de fes ven-,
deurs pendant plus de 30. années , qui eft le temps re
quis-pâr le ch'àpitre 17. de la coutume d’Auvergne pour toute
fòrte dé prefcription. L ’article i er. de ce chapitre d it, qu’il
n’y a en Aüvergne qu’une feule prefcription , qui. eft de
30. ans, à laquelle toutes-autres prefcriptions font réduites;
niais aufli.fuivant 1 article 2. d e ’c e ‘ même chapitre, tous
droits & aéHdhs, .cens j
> fërvitudés ôt autres droits
quelconques/ prescriptibles, foit corporels oü incorporels ,
fe preferì vent, a c q u i è r e n t p e r d f e n t par le laps & efpace
de 30- années coritittuéls & accomplis : l ’àrticle 3. n*affran-.
chit de la pi-eferi^tion, que ceux qui n’ont pas le pouvoir 6c
fâcuké7dë■
pburfuifrë leurs droits .& avions en jugement
cëhtrïidi£tôiï^\& Tàrtrclé 4, ajoute, qu’en cette coutume
la‘;pïéfctiptiôH!;dfe 3bv ans’tient lieu -dé titre
.droit coniti-1
tué & a vigueur de temps immémorial; d’où il fuit -, 'qü,0 n i
ne doit pas même diftinguer dans cette Province ii le poffefleur a été de bonne ou mauvaife foi ’, dè rnêrïie qu’on ne
le diftingue pas dans la poiTeifion ^immémoriale qui a la
force d’utt titre.
�•
**
*T.
Il
eft vrai que la pofleflion civile animo Domini eft requife : car celui qui ne poflede que naturellement , ne peut
acquérir la prefcription par aucun laps de temps, coriime
l ’ont établi tous les auteurs qui ont traité des prefcriptions.
;
Il
èft certain par cette raifon , que le fieur Garnaud n’auroit jamais pu preferire la propriété de la Montagne deChabaniol : car quoi qu’il eût obtenu le 8. Février 16$ i, une Sen
te n c e , qui faute par Jacques de Coteuges , de payer dans
fix mois le Capital ,de 2320 liv. & les 348 .liv. a intérêts
qui étoient alors dûs du prix de la vente du 12 Mars,i<ï<it,
avoit déclaré le contrat réfo'lu , comme non-avenu’, &Tavoit
permis à Jean Garnaud .de fe mettre en poifeifion ôc jouifÎiihce de la Montagne ., & quoique le 28 Mars 1683 >
fieur Garnaud eût fait nofifièr au fieur de Coteuge que
faute de paiement il alloit fe mettre en pofieilion de J;la
M ontagne , tout cela ne devoit être -conlipéré que comme
étant comminatoire,
c’eft l’eipece de tranfaûion réfultante des déclarations réciproques, que fçTpnt fait fignifier
les parties quia dû faire leur loi commune. O r , tout ce
que Jacques de Cotenge a r.confenti par fa déclaration ,,
que le fieur Garnaud a acceptée , a été qu’il ne voyloit em
pêcher que le fieur Garnaud ne jouit des fruits & revenus
de la Montagne pour l ’intérêt qu’il lui devoit de la fomme
de 2320 liv. & qu’il ne continuât la même jouiifance jufqu’à ce que lui fieur de Coteuge fut en état de lui payer
la fomme de 2320 l i v , ce n’eft pas là un délaiiTemejit de
propriété , mais feulement .de ,la jouiflance des fruits pour
tenir lieu des intérêts annuels ; ce n’eftconféquemment
qu’un contrat pignoratif, reprquvé en France , comme ufuraire, ou du mojns. réduit à l’effet d’une fimple délégation
de fruits pour le paiement des intérêts; contrat, <jui, non
feulement ne 'donne rauçun droit au Créancier joui (Tant
des fruits^ d’acquérir par prefcription le fonds & propriété
dûntil n’èft pas poflefleur civil ; mais qui n e m ic h e pas
�I2
I,
.même le débiteur de demander.en-tout temps; au créancier
'Jlé compte'des fruits qu’il; aura ,percu -i 'en- offrant de lui te■nir compte fur la valeur" des fruits -de.chaque année
vl?;ntéict'
■
capitalété
'"procKjdif'des iii‘térêfs,‘& iéiH^Fédüîfanf au taux permis, par
les Ordonnances^ que le créancier ne peut excédér fans
'ûfu.re''; c ë ’qiii fait’ gîtie; 'coüi/ire ï ’üfùre .né Te préfcrit pas'", la
'demande dé ce conhp,te elVimp^eicriptible.. '
• •
ï l eft Vrai que,'comiiné çlansTefpeçej la créancë proçér
' d.ôi,t H’iine véiïte de fçrïçjs^uqùe^tëcoriitrat':dp^ vente'favoLt
’ été-'rcifiIié^pâV Üné SénteVé.'qùi_ auttf rifoitiefcréàricier -ré'pfàèri’éàh’t dd vé'hdeiiV *à^ref ttrïïàtVs^l â*iét' é:du fonds ,
3(on/p.èütJ fôiirefilr''‘^üiéfla^^hVén’r îia "â ‘ lSt8 ,yâlàb'lc par trai\Ta£Hon^ de fu^ftituër^pour éviter le&" comptes & les dif‘cutions , les fruits de l?héritage aux intérêts, de ce qui refi j b i t y u M ü ÿ n x d ’ài.i^ant'pl'oC^*•qü'c la. valoir de l’un & dé
l fautiexétrOTt!a;neu'/prâs'cMlBi Mais ^ en exécutant même la
c$vfëriti$? .tfelle’q^eüe 1JayQit ''été faite , il eft certain que le
f i^ r 1CJarriàüd n’etôït' pas poffeifeiit: civil dé ' ïa propriété de
la Montagne ; qu’il n avoit droit que .de l ’adminiflrer pour
autrui ,' ôc ^d’en percevoir les fruits a fon profit -, jûfqu à ce
qu’onj îè rétîVbourkât .de' fdfii capital.. Il, ne dévpit donc ,pàs
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aft-
qu(ÿigcrênt?ôc^ôüHlraÂtpyufraù(?i:iiÎ^üaUtës 4 ui lé‘.réndpieht
incapable, dé preferirá la, propriété. " f
‘ - Mais' 1^ 0 U& Gar;iaúdJ' .a,qui fon pere'a donne ce bien
étï dëtl^cdrrirri^ èrt éíkíit ípíÍ^<ftáit^*j[o?fqm1ií'' i a Hnfina ^ni
iyop / :áuffltT
r.¿ Ôolpntgès ; a c i ^ t î i à i c é ^ p ^ t e l f é r é iy ljje m e iit?
âiittHa'^ôt^iP^k 1tdnipief du jofede fa donation : ëlle-ôi:
f ë f i ; .'(fótíH^ü.preferiré la1.pfojjriété} à1compter7du
f't Janviet n'yop ? 'On/exp'ofe'tfù’élie n’avoit.pa's encore re-
£ rl
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‘k*J
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.1741 , à M r. ’de Montrôdés; L acaufe de fa pofleiTion ■
ira.vçit donçtpas encore,changé, 6c tout le temps qu’elle avoit
.duré ayok^été utile pour la prefcription : car, perfonne ne
(r;évQque^.en3cloutq,, ;que,: /ii donation d’un bien .particulier/t
quoique faite en ^avancement,d’hoirie par un pere à fa f ilh
quil marie >forme un titre fingulïer ,qiii conjütue unepoffejjion civile capable d’opérer^ la perfeription.
' T L ’acquéreur fuccede aux droits de fon vendeur, tels qu’iis
jétpient lorfqu’.il lcs. lui. /a.vendu ; ôc ainfi , -cpmme Ja Daniç: .de .Golonges étjoit 1devenue propriétaire par une 'pref
cription' <3e plus de1 32 ails lorfqu’elle a vendu x elle a bien
& légitimement tranfmis à fon acquéreur une propriété qui
lui appartenoit ^-quand elle n’auroit pas elle-même pofïédé
un temps aiTez longponr preferire ,1a prefcription fe feroit
achevée depuis 1741 , en la perfonne de fon acquéreur :
car , fuivant les Loix & le paragraphe 8 , aux inftituts de
ufucapionibus, l’acquéreur peut , fi cela lui eft utile , join
dre le temps de la poiTefTion de fon vendeur à celui pendant
lequel il a poffédé lui-même.
L ’acceptation que la Dame Colonges a fait depuis de la
fucceffion de fon pere , n’a pas pu préjudicier aux droits
précédemment dévolus à fon acquéreur : cette acceptation
n’a pas même pu effacer une propriété déjà preferite ; il
n’en auroit réfulté , qu’une a£tion perfonnelle contre l’héritiere , afin de l ’exécution de la convention faite en \683 ,
entre fon aïeul & Jacques de Coteuge ; action qui étoit
alors plus de deux fois preferite. Mais quant à l'action réelle,
l’acceptation de la fucceffion n’a pu la faire naître contre
auroit ;été
iy )èt~àrcvEirtîrcatioin jlfcrqu i~q U3rrtfe 11ert*5irroir en cor q po£fédé, en auroit antérieurement preferit la propriété à un
autre titre que celui d’héritiere. Il éft vrai, que fi elle l’eût
encore poffédé , ôc fi l’a&ion .perfonnelle contre le Sieur
Garnaud1ôefes héritiérs n’eût pas été preferite, fa qualité
d’héritiere l’aurok: obligée-de le livrer ; mais ne l’ayant
�14
plus, il ne pouvoit plus y avoir d’actio n réelle, ni contr’elle , parce qu’elle ne poffédoit pas, ni contre fon acqué
reur , parce que , tant de fon chef , que du chef de favendereffe , la prefcriptionde la propriété lui étoit acquife , la
Dame Colonges ayant pu valablement la prefcrire du vivant
de fon pere.
On croit donc , que les Sieurs de Guillem doivent être
déclarés non-recevables dans la demande qu’ils ont formé
contre la Dame de Villem ont, avec dépens, & à l’acquit
ter & indemnifer des frais & dépens par elle faits contre
fes garants.
Délibéré à Paris
ce
13
Novembre 1770.
M . P R O H E T , Rapporteur
D elam bon .
~
F A U C O N , Procureur»
A
Chez
M
artin
R I O M.
D É G O U T T E , Imprimeur - Libraire
Place des Taulles 1774.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Carraud d'Urbize, Louis-Jean. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Prohet
Faucon
Subject
The topic of the resource
ventes
alpages
domaines agricoles
antichrèse
prescription
coutume d'Auvergne
avancement d'hoirie
successions
généalogie
possession
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter et consultation. Pour Mr. Louis-Jean Carraud d'Urbize, Chevalier de Saint-Louis, ancien Lieutenant-Colonel d'Infanterie, Défendeur. Contre les Sieurs de Guillem, Chevaliers, Seigneurs de Vorrières, Demandeurs.
Table Godemel : Antichrèse : si celui qui possède à titre précaire ou pignoratif ne peut jamais prescrire, en est-il de même à l’égard de l’enfant donataire qui a reçu à titre d’avancement d’hoirie, l’immeuble antichrésé ; a-t-il possédé civilement animus domini et a-t-il pû prescrire la propriété s’il s’est écoulé trente ans depuis le jour de la donation ? si le don en avancement d’hoirie n’est qu’une disposition conditionnelle qui est censée n’avoir jamais existé, lorsque le donateur se déclare héritier et que les biens rentrent dans la possession du donateur, le tiers-détenteur qui a acquis l’immeuble du donataire, autorisé à vendre, peut-il opposer lui-même la prescription trentenaire ? dans tous les cas si la possession n’avait pas atteint cette durés, cet acquéreur de bonne foi pourrait-il être tenu de la restitution des fruits antérieurs à la demande ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1661-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0406
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0407
BCU_Factums_G0408
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52949/BCU_Factums_G0406.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Diéry (63335)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
alpages
Antichrèse
avancement d'hoirie
coutume d'Auvergne
domaines agricoles
généalogie
possession
prescription
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52860/BCU_Factums_G0102.pdf
5c468bb3b7073361d05467a92d36df28
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Text
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MEMOIRE
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POUR
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G
N
I
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I
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M. C H A B R O L , Demandeur.
,
CONTRE le fieur CHARM AT Défendeur,
L M ém oire que le fieur Charm at répand
E
eft un tiffu d abfurdités , d’impoftures &
d’invectiv e s , il ne contient pas une ligne
qu’on ne doive rapporter à l’une de ces
qualifications , & quelquefois aux trois
enfemble ; tous les faits y font fuppofés
ou altérés , les titres du Dem andeur y font tronqués, o n
y diflimule les principaux m o y e n s , on en fuppofe qui
n’exiftent pas , on préfente les autres fous un faux point
de v u e , de forte que la caufe eft auff i m éconnoiffable
dans les m oyen s, que la perfonne du Demandeur dans ce
tas d’injures que le fieur Charmat a multipliées fans décence
& fans pudeur, comme fans vérité & fans ra ifo n , qui
ont révolté déjà le p u b lic, & que la Juftice fans doute
punira févérement.
Et quel eft donc le principe de l ’étrange déclamation
A
+
»44
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'*M-f4-4-+
4'
+4A
B 4-^4-^
+
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+
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fî +4.4.++4.+4.+4. n
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*•fy'+A +*0*4"
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y ++++4.4.++++ W
\A»n o rio rrc M
�que le fieur Charmat s’efl: permis ? comment une demande
d’un cens de 30 deniers, fi peu effentielle pour l’emphyt é o t e , & qui n’a d’objet réel que pour le Seigneur dire£t,
a-t-elle pu produire tant d’effervefcence ? a h, s’il étoic
permis d’en dévoiler les reiTorts fecrets ! . . . Mais
plutôt qu’ils demeurent couverts d’un voile épais ? nous
ferons aflez vengés en renverfant l’impofture, & démafquant la calomnie.
La caufe du Demandeur efl: celle de tous les citoyens
honnêtes qui font forcés de defcendre au pied des Tribu
naux pour réclamer des droits jufles & légitimes ; les
abords de la Juftice feront donc déformais interdits , fi
l’on ne peut arriver jufqu’à elle qu’à travers mille traits
d’infulte & de fureur? Q u e le fieur Charmat n’accufe que
lui-même, fi les réponfes du Demandeur vont le couvrir
de honte & de confufion , fi elles vont prouver q u ’il ne
s’efl: propofé d’autre objet qu’une diffamation : que pour
avoir le prétexte de reprocher fauffement & fans intérêt
une fouftra£tion imaginaire des minutes d’un ancien N o
taire , il a pratiqué une furprife & une manœuvre odieufe ;
on ne mêlera ici aucun fait étranger, on n’entrera pas
même dans le détail des fubtilités, des artifices, des chi-,
canes, des incidents que le fieur Charmat a épuifé ,• la
matiere feroit trop v a f t e , mais les faits apprendront
que fi fes injures n’ont aucun fondement, fes moyens
au fond font déplorables, c ’efl: ce qui réfultera natu
rellement de l’analyfe exafte des titres & tle quelques
principes qui ne pouvoient trouver de contradiftion que
de fa part.
F A I T S .
L e fieur Charmat poflede deux héritages dans la cenfive de T o u r n o i l e , l ’un appcllé de Baffignat & l'autre
de Fontvalane , 1e premier iujet à un cens de 16 deniers ,
le fécond de 14 deniers.
L e Demandeur acquit la terre de T o urn oile en 1 7 6 6 ,
�fes vendeurs, qui faifoient travailler au renouvellement f
du. terrier par le fleur C a il he , s’obligerent à le faire ache
ver à leurs frais & à leur diligence , & à le remettre dans
dix-huit mois.
Le 3 Septembre 1768 le fieur Charmat fut afîigné à la
requête du fieur V i d a l , fermier de la terre, pour être con
damné au paiement de ces deux articles de c e n s , iloppofa
d’abord qu ’il n’éioit détenteur d’aucun , & qu’il avoit
prefcrit. '
Il demanda enfuitë la communication des titres, q u ’il
avoit prife une infinité de fois des mains du fieur Cailhe
avant l’aifignation, il avoit même retenu fes plans pendant
un a n , il fut ordonné le 17 Mars 1769 que Vidal lui donneroit. communication de fes titres.
Le Demandeur, inftruit que le fieur Charmat attaquoit
le fond du droi t, intervint dans la conteftation , & par
fa requête même d ’intervention, le premier a&e: de pro
cédure qu’il ait fait, il demanda permiflion.de l’afligner
devant un N o t a i re , pour être préfent à un extrait collationné des terriers, lieves & r e ç u s . .
Le fieur Charmat fit fignifier que le Notaire lui étoit
fufpetl, aufli-tôt le Demandeur en indiqua un autre': ce
fut le fieur Cailhe ; le fieur Charmat ne propofa pas de
reproches contre l u i , mais il ne comparut pas au procès
v e r b a l , il lui en fut donné copie.
Il n ’étoit pas poflible qu’une inftance où l’on oppo*
foit la prefcription du cens & la non détention fut ju-.
gée à l’Audience , elle fut appointée.
. En 177Z le fieur Charmat feignit de s’en rapporter à
la décifion de M c$. Touttée & Beaulaton, Avocats ; il
prit communication de nouveau en leur préfence des ter
riers, des plans figurés, de lieves & de plufieurs autres,
titres, les arbitres furent d’avis de faire vérifier par-des
Experts fi le fieur Charmat étoit poileileur ou non , il
n’y acquiefça point, mais le 16 Août fuivant il fit figni«j
fier qu'il mettoit de coté, quant, à préfent, la détention ; il
fe répandit en injures atroces, fans qu’aucun motif appaA x
�'rent put y donner l i e u , & il propofa des moyens de
prefcription , néanmoins il n’y mit pas une confiance fi
entiere qu’il ne prit le parti de dénoncer la demande à
Claude Rollin & autres, dont il prétendit que ion pere
avoit acquis ; la demande eft du 23 Février 1773 , poftérieurement il s’eft plaint du malheur qu'il avoit de ne pas
connoître Tes vendeurs, ce qui le p ri v o i t, difoit-il, d’une
aftion en recours.
Le Demandeur fe contenta de répondre qu’il falloit
commencer par favoir fi ie iieur Charmat poffédoit ou
non , parce que s’il ne poffédoit pas il n’avoit ni qualité
ni intérêt pour oppofer la prefcription ; il détruifit dans
leur fondement Tes différents prétextes de déclamation ,
le fieur Charmat ne fe corrigea cependant p o i n t , & il
compofa de nouveaux libelles encore plus injurieux.
L a C o u r ordonna le 2 Mars 1773 que le fieur Ch armat feroit tenu dans la huitaine d’avouer ou défavouer
s’il poffédoit en tout ou partie les deux héritages tels
qu’ils étoient indiqués & confinés : le fieur Charmat a fait
fignifier fept écritures, non pour avouer ni dénier le fait,
lhaispour ne dire ni oui ni non ; tantôt il a fuppofé qu’on
lui demandoitdes cens fur des héritages confinés différem
ment; tantôt il avoue pofféder [i les chofes font de telle
maniéré ; c’étoit ou par lui ou par fes rentiers qu ’il pof
fédoit, il fembloit taire un aveu dans une l i g n e , & la
fuivante le rétraftoit. Enfin le 18 Juin 1 7 7 4 , à la veille
d ’un jugement, qui auroit fans doute ordonné une vé
rification, il s’eft déterminé à reconnoître la détention,
& on a accepté fon aveu ; cependant l’on voit dans fon
Mémoire qu’il veut répandre encore des nuages fur ce
fa it , & il ait que le fieur Cailhe eft détenteur d’un des
deux héritages qui doivent le cens.
Le fieur Charmat continuoit toujours de faire fignif ie r . & des moyens de prefcription & des libelles; il ne
ceffoit de fe plaindre de n ’avoir pas eu une communica
tion de titres qu’il avoit pris tant & tant de fois, pour
faire ceffer, s’il eut été poffible, cette cavillation ; le De-
�mandeur prit le parti de faire collatîonner de nouveau fes ^
titres en fa préfence , & fous les yeux de M . le R appor
teur lui-môme : il pourra rendre compte à la C o u r des
mauvaifes difficultés qu’il fallut effuyer’ de la part du fieur
Charmat.
O n n’avoit fait ufage que d ’un feul terrier, le fieur Charmat en demanda un fécond; un feul fuffifoit, fur-tout en
faveur du Seigneur Haut jufticier ; mais pour abréger on
en a rapporté un autre.
Enfin le fieur Charm at a fuppofé que le nouveau ter
rier de T ourn oile contenoit des reconnoiffances de cens
paffées à fon infu fur dès héritages qui lui appartiennent;
il a conclu à ce que la minute du terrier & les plans lui
fuffent rapportés pour y bâtonner tout ce qui Je trouveroit
contraire à fe s intérêts, tant dans la minute que dans l’ex
pédition , & qu’il en fût dreffé procès verbal t afin a-t-il
d it, que ce f u t choie ferme & fiable à toujours : & quoi
qu’on lui ait répondu, d’après la déclaration du fieur C ailhe,
(p e perfonne n ’a reconnu pour lui & pour fes héritages,
il infifte encore fur cette vifion ; il ne manque pas d’accuier le Demandeur perfonnellement d’avoir voulu en
glober dans le terrier aes héritages qu’il prétend allodiaux
& lui appartenir, tandis que ce terrier eft l’ouvrage de
fes vendeurs, qui devoient le faire achever à leurs frais &
à leur diligence, & q u ’il n’eft pas encore reçu.
Lorfque le fieur Charm at eut enfin reconnu la déten
tion , le Demandeur combattit vi&orieufem ent fes
m oyens de prefcription & fes ôbje£lions fur la forme
des terriers ; il n’a pas moins répété dans fon Mémoire
une partie des obje&ions dont on avoit cru démontrer
1 abfurdité ; on eft forcé d’en mettre le tableau fous les
yeu x de la C o u r.
Le fieur Charm at attaque la forme des terriers, & il
oppofe la prefcription ; on va démontrer que les terriers
font réguliers , & que l’a a io n eft entiere.
3
�6
P R E M I E R E
t , Q u e ft. 1 7 1 .
a . D e s dr. feig.
ch . 1 , art. 16 .
3. L e t t r .R .c h . 1.
4 . Sur l ’art. 8 de
la n ou v. cout.
de P a r i s , n . 84.
P A R T I E .
Le D e m a n d e u r rapporte les expéditions de deux terriers
iignés des Notaires qui les ont re ç u s, l’un de 1494 ,
l’autre de: 1,517.
Le fieur Charmat oppofe que les reconnoiffances nou
velles ne font pas un titre contre; un tiers, iuivant plufieurs Auteurs , & un Arrêt rapporté par Henrys , tom,
1 y liv. 3 , queft. 41 ; il ajoute que les deux terriers ne
font fignçs ni des Parties ni des Témoins , ik qu’ils
n’ont pas été interpellés de figrier ; il en çonclut que les
terriers font nu ls,& même fa u x .
t Les conceffions à cens remontent la plupart à des
temps.ii reculés , que le rapport du titre primordial feroit impoffible ; c ’eft pourquoi les reconnoiffances nou
velles produifent le même effet ; quelques Auteurs, en
ont exigé deux pour fuppléer au titre primitif ; mais tous
fe font contenté d’une feule reconnoiffance, quand elle
cil en faveur du Seigneur haut Jufticier , ou qu’elle a
été fuivie. de prédation ; 011 réunit ici ces deux mo
tifs.
.¡:
Î:
yjZcs principes ne font ignorés de perfonne , on les
trouve confignés dans tous les Auteurs •; on pourroit fe
borner à ceux même, que le fieur Charmat i n v o q u e , &
qui décident précisément contre lui ; il cite G u y - P a p e ,
la iRochefla^in , Bougnier , Dumoulin & Henrys. G u y Pape dit aui Contraire : 'i en général: qu’une feule recon
noiffance fuffit ; la Rocheflavin 2 l ’affure de même , pour
vu quelle remonte à foixante ans , & quand elle, ne feroit pas figriée dü Notaire.-; Bougnier 3 n’exige qu’une
reconnoiffance fuivie de preftation ; Dumoulin 4 décide
Qu’une feulie reconnoiffance fuffit : le fieur Charmat cite en
core à faq xl’Arrêt.rapporté par Henrys, qui a jugé feulement
qu’un Seigneur n’avoit pu furcharger fes Emphytéotes en
les obligeant à lui payer chaque année un b œ u f gras au
delà de ce qui étoit porté par les anciens terriers ; Bre-
�tonnier, ibid. queft. 6 3 dit qu’un terrier doit avoir 100
ans , & en rappeller un autre , mais qu’une reconnoiffance fuffit il elle eft fuivie de preftation , ou ii elle eft
en faveur du Seigneur haut Jufticier ; c ’efl le fentiment
de Deipeifles i & de tous les Auteurs qu’il cite ; la Gour i.Tom. 3, pag.'
a jugé même en faveur de la dame de la Fayette qu ’une 36>n*4'
feule reconnoiffance fans preftation fuffifoit , & la Sen
tence a été confirmée par Arrêt. Enfin la queftion eft
inutile, puifqu’on rapporte deux terriers au lieu d?ùn.
Q u ’a voulu dire le fieur Charmat en invoquant cori^
tre ces deux terriers un Arrêt rendu contre Charles de
M o n t v a ll at } qui le priva de la jouiffance de la terre de
Montvallat , pour avoir abufé de fes droits ; les terriers
de Tournoile font , l’un en faveur de Jeanne’ de la
Vieuville , veuve d’Antoine de la R o c h e , Si' l’autre au
profit de Jean d’Albon de S. André ; qu’ont de c om m u a
ces titres avec les violences de Charles de Montvallat ,
qui eft né fi long-temps après.
v i;-' C ’eft une erreur dans le fait Sc dans le droit que de re
procher à ces anciens terriers le défaut de fignature des
Parties & des Témoins : d’abord on demande au fieur
.Çharmat qui lui a appris qu ’ils n ’ont pas figné , le D e
mandeur n’a pas les minutes de ces terriers, il eft vrai que
les expéditions ne font pas mention des fignatures ; mais
ce n'était pas l’ufage, & même la fignature des Parties &
des Témoins n’étoit pas encore néceflaire : rOrdpnnancc
. d ’Orléans de i 5 6 0 art. 8 4 , eft la premie‘re qui ait. en
joint aux Notaires de faire figner les Parties & les T é
moins , ou de faire mention qu’ils ont déclaré ne favoir
figner; cettè Ordonnance ne fut pas même exécutée d’a
bord dans cette Province , c ’eft ce qui donna lieu à une
Déclaration du mois de Juin 1579 2 qui valide les a&es a Gîrarcl&ïo-i
faits en Auvergne jufqu’én 15 72 , quoiqu’ils ne ‘fuiTent iy . tom.i, pag*
pas fignés des Parties & des,_ Témoins1 ; il faudroit faris'^1**
doute annullertous les a£tes antérieurs à cette époque, fi.
on adoptoit les erreurs du fieur Charmat: 011 ne daigne
pas ajouter que les cinq reconnoiffances du terrier G a -
�8
laud , qui le con ce rn en t, font fignées de deux Notaires.
Mais le fieur Charmat fuppofe que les cens en queftion
ont été vendus au Demandeur fans garantie, tant, dit-il,
fes Vendeurs en faifoient peu de cas ; ailleurs il dit que ce
fait eft certain , „quoique le Demandeur l’ait défavoué; il
ajoute qu’il a été remis au Demandeur quatre terriers, &
qu’il en cache deux antérieurs, félon l u i , au terrier de
M 94•
1 1°. Les cens de la terre de T o u r n o i l e , comme tous les
autres .droits qui en dépendent, ont été vendus avec l’exprefllon de la garantie la plus étendue, foit par le Ma r
quis de N a u c a z e , foit par le Comte de Peroneinc ; il y
a feulement cette différence entre les deux ventes, que le
Marquis de Naucaze , après l ’indication de la confiftance
des cens, a /lipulé qu ’il n ’entendoit cependant pas être
garant du plus ou du moins, parce qu ’en effet fon calcul
pouvoit être fautif; mais qu’eft-ce que cette claufe a de
Page 1 0 , a l. t . relatif au cens particulier de trente deniers dû parle fieur
Charmat / de la maniéré dont fon obje&ioneft préfentée,
il fembleroit que ce font fes cens qui ont été vendus fans
garantie , erreur d’autant plus grande , que les cens en gé
néral ont été vendus avec une garantie formelle.
20. Quand le Demandeur auroit acquis fans garantie
la terre de T o u r n o i l e , il n’en feroit pas moins proprié
taire, & le fieur Charmat en feroit également emphytéote.
.
:
..
Il n’eft point vrai que le Demandeur ait dénié cette
claufe: l’on emploie pour preuve de raffertion fauffe du
fieur Charmat ia page & la ligne qu’il cite ; il auroit dû
y voir que le Demandeur setoit borné à nier d’avoir
Ecriture du 2 3 acheté fans garantie , il réponcloit ainfi à une écriture où
F év rie r 1773 » l ’on difoit qu’il avoit acheté les cens fans garantie , com
p . 3.
me fi une décharge de la garantie a tànto excluoit la garentie à toto ; au refte on ignore;encore le motif pour
lequel le fieur Charmat a fait fignifier cette écriture fou s
une fauffe Jzgnature du nom de fon Pro cureur, & quel
eft l’objet de,cette fubtilité,
.
�L e Dem andeur n’a rapporté d’abord que le terrier de
1 5 1 7 , qui fuffifoit ; le D éfendeur en à exigé un autre ,
on l’a fatisfait a u ffi- t ô t ; il en demande maintenant
d’antérieurs, comme il demande une infinité d ’autres a&es,
qui tous préfenteroient de nouvelles indu&ions contre
lui , & qu’tm ne produit pas pour Amplifier une con teftation que Tes difficultés fans nombre ont tro^) groflie ;
deux terriers font plus que (uffifants pour établir un
cens.
A van t de paffer à la queftion de prefcrlption , on relevera les imputations q u ’il a plu au iieur Charm at de
faire fur un défaut de com m unication des titres ; on l’a
laiffé,dn i1 . ;:U>s de cinq ans fans lui en donner copie fidele
ni com m unication, au préjudice de vingt, paroles dont on
n ’a tenu aucune , m algré trente requifitoires & Jeux
Sentences qui l’enjoignoient au D em andeur ; il avoue
q u ’il en a été fait un extrait en fa préfence le 10 A v ril
1 7 7 3 , mais il prétend énigmatiquement qu’il n’a pu y
fa ire inférer ce qu on lu i oppofe <TefJentiel, dès qu’i l a
dit que tout avoit été fy n cop é, tronqué & défiguré. Il dit
ailleurs q u 'il a démenti en cent occafîons le Secretaire du
Demandeur,
Il eft difficile de reconnoitre d’après un tel récit ce
qui s’eft pafle ; le fieur Charmat a pris com m unication des
terriers, plans & lieves plufieurs fois avant l ’aflîgnation;
cela eft établi par un certificat du fieur C ailh e , il a été
appellé à un extrait dans le moment que le D em andeur
a agi ; il a eu cette comm unication devant les arbitres
qui ne refuferont pas de l’attefter à tous les Juges t
oc c’eft [de leur aveu qu’on TaiTure ici. Enfin il a
pris une derniere com m unication en l ’H ôtel de M . le
R ap p orteu r; le Dem andeur n’a jamais donné de parole
fur cette com m unication, & il a donné très-fouvent la
.communication elle-même. Il n’y a point eu de Sentence
qui la lui ait p referite, & i l ne l’a pas atten du e, puifque
le jour même qu’il a été p artie, il a obtenu une O rdon
nance pour faire com pulfer fes titres contradiftoiremenc
B
�r LK, f . t
i •*!»
9
J 'r
, '
V
•' J
avec le fieur .-Charmat i u n y ; a eu ríen de fy n top e, de
tronqué ni de défiguré dansées copies qui 'lui ónt eté 'don'»
nées',’ ni darisTextraít dú fieurjCalJlid'; i l 1 eft co;V$>rmé
à celui qui a'été ‘fait fous/les y,èlix cl¿1'MV íe,*RaHport^irr
& „aux titres jonginaux. O n a mis le lieui' Charmat au
défi 'd’indiquer ,en quoi ils différóíent; 3 8 i'g'nôVè q u e l l e
font les erreurs dont il dit avoir convaincu le Sêcreta’irjé
du Demandeur , ce font des déclamations vagues &
faufles. ..
"
Mai^arrêtons-npus un inftant fur la hardleffe aVéc la-,
quelle le fieur Çharmat ofe dire qu’on lui a fignifié des pieces
J'yncopées 3 tronquées & défigurées ; a-t-il cru qué le Pu-;
blic s’en rapporteroit à fa parole fur une imputation qu’un
Accufateur plus grave que lui ne rendroit pas vraifemblableJ?‘ le fieur Charmat eft d’autant plus coupable, qu’dyané
Vjl íy»* ^j / i - 1J ■
*k* ' *-*' 1- * *'fyy* ■
' • • J .-ïf. r • V
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■1V-' ' M
«alardeóles- memes.^xprellions dans íes e critu res, o p .l'a
preffé d’indiquer fes preuves , & on l a co nv aincu de fuppofition en cette partie com m e dans toutes les autres ; il
même il s ’étoit gliiTé de ces erreu rs, qui font fi familières
dans les copies , feroit-il permis de les imputer à un çlol
p lu tô t’ qu’à une m é p rïfe , au D em andeur plutôt cju’à ’ üri
C o p ifte ; m a is , encore une fois , to u t eft c o r r e f t , quel
è ’f t t <Jonc‘ Ton ‘acharnem ent ?
clirei'cjü’dh * a' jy n copé j tronqué ,. 'défiguré ; on Iu'i démoiitrê Jqü1l •en irn]5ofe , 8 r il répété les mêmes fa its , il les confadrer pár
rimpréfiionr , 7 dans' l’efpérahce que la renonfe' qui le
rj
J .'.!■) 1 . j *
, \0 1 . \l, : j ^ffi i^.vr i,*‘
confondra ?ne. panviendra pas a tous ceux qli îr.auVa
» ! Il'H>'*
/T.
^ ' 1 * * t. WI— *)** • J»> fv •. * î*î«’ p
trompe* C e l t .dans J a . meme . vue qu il ófe, répi-ócher
áu .Í3 emah(deur. ;des '■menfqnges. fur ‘les :‘fai'ts,J?: \
con
tradi ffions fur .les m o y e n s , de la 'mauvaife f o i \ de l'intl
poflùre , 'des fùbtilités ; quelle audace ! quand il èft'hors
d ’état de convaincre lê'Pemandéiir meme'cl’ime féiiièîerrnnr: ni’iî «p fprnir r<>vAlfl' onrXr/> "VTit'
JA'Í
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.iLtiiu» ic iicur.v.iidruidi eu u punciie ,-flu u fie.plaint de,
ce qu on a , dit-Îl, furcharge l’e xtra i t *‘d'ob j et s1et ra nge fa0.*'
dans lefquels il fe perd: il n’expIÎqûe pas cc'qu’il veut dire,"
�ïi lfa iit'e h .r a p p è lle r 'le prétexte : il av oit ré v o q u é en douté•'que.'lesipaieraèîiîs' fa.itscp^r fes A uteu rs sVpplijqMaiTjsrçtayx
‘^iit!cles: d o n t;ili,à ’agit ,!'fous p té te x tç qu’il'# f t; ç]û.. 4 ’a Wf^s
cens:dàns)les.im èm es te rrito ire s !; o n a < f t^ £ b A i ^ 4
faire v o ir que tous ’avo^ent été .é g ale m en t p a j f .e ^ : il ap
p e l l e tiirch arge une p ro d u & io o qu’il a etfigçe. ; ’
‘i. Il n’eft pas plus refléchi de dire c^Saprè$_ mille débats
ril a .fait condamner le iDémandeîur á¿ lui dbfttfer.ufle, çprn'.’municatioti des titres:,;;le DemandeurM a¿ agi,qifèrle. A 2
¿iDacembre 1 7 7 0 * : & fes.ïitres à., la rmain ., '<fa. p.re miere
démarche a été. une offre de les, cominuniquer,', fu/vje
-•dun extra’it c o l l a t i o n n é d u 3. Janvier; 1 7 7 1 ; il n’avoit
eu ni pui avoir encore a u c u n débat avec le. Demandeur,
nu í t e ’JífieuruiGh&fpvát- n ?aüroit. pas’ydí^ .revenir*; furj-lon
obflination à refufer taiit- ai* la ¿fois i & de.. ç^nvei)iç.j‘de
¡fia d’étention , 8¿-d’en<sen'voyer;- lenjugerajentirç
perts j . I ’utÍ-ou l’aufréiétoit détermihé^epi;iiéQej(Iftirpitj,i &
• Ja Cour. l’avoit préjugé ; c’eft.urie. chimaré que le
« refus fait ¿par des Experts de prêter leur ^niniilere-;au
l'fieurdiChhrmât
l e - v r a i motifi de.
.'.rQfiftanqp ¿eft
»-.qu’il: ¿toit ¡plus- infttuit'^ de.- fa<jcjétentiori que. .to^ftoj,es
«JFeodiftesb de.Mai ¿Prqvince.i, maisi Quiîoi/il jíl’a') x.çsçn-ruie.nn; j t
«jr-- •;«>•* •>!,-»<;•> *jm<; •»
■
Il->ne c o n te fte plus à c e t é g a r d ' que fu r-jIe ;!plus. .ou
, m o in s:d ¡é te n d u e d e l’h y p o th e q u e du c e n s'd ç Éontv¡?lflne ,
il prétend que les .terriers ¿ d o n n é m . -Une, ip o i« d .íé iq q « ¿ e -ín u e ' ; m aispde tdeux .reconn oiffan ces, .quif;çompo.fefp: c e t
'•iartîcleX,;.l’une i n d i q u e r a ¿contenue
l’autrp]■;ie,;jL’jnçli|<$ue
: p à s ;j & ; elles é n o n c en t! r u n e i i & l’autre d esfcp ’tffrttsoqui
* re n g lo h e n t le terrein fur leq u el cjn a afljs J e .censJ • ’.V .
- w i j I I faut d o n c é carter,'to u te d.ffertation & fur-la. déte.ntipn
tv,8j f u r c ia >£forme t d e s a t i n e s '^ v n o u s-.a ir Y O jis^ v ^ a ^ p r^ f-
l'SÇri'pïiop.’l . . . .v.n\vivv,\v"'\.v\ .v nvv i 'V .
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*'\Fv>ï-es C€n^ demand’é«:.au.'*fieur .Charmât .ont^été payés
�^ d e i<foi â 1 6 3 0 , fu ivan t.d eu x reçus , les articles qui
le concernent n ’ont rien ae difcoraant ; le fieur Char*
mat a épargné au public Ja^critique faftidieufe qu’il y
a vo it o p p o fé e , on l’a détruite. de fond en com ble par
une requête du 11 Juillet ¿ 7 7 4 ; il n’y a point de preu
ves de prédations poftérieures à celles de M azon ,
quoiqu’on ne puiffe douter qu’elles ont continué ; mais
les faifies réelles de la terre d e T o u r n o ile , & le défordre
des affaires de Charles de M o n tva llat, qui avoit époufé
G abrielle d’A p ch on , dame d e T o u rn o ile , n’ont pas permis
d en conferver les preuves.
L e fieur Charm at prétend que les reçus M azon n*ont.
pu relever la prefcription , parce qu’elle étoit déjà a cq u ife , félon l u i , & iÎ cite A u r o u x , pour prouver q u ’un
reçu ne peut pas avo ir cet effet.
M ais premièrement Auroux n'a parlé que dans le cas
d'un reçu u n iq u e,'d a n s l’efpece il y en a deux.
Secondem ent, il ne s’eft pas expliqué fur une h y p o thefe de reçu s, qui remontent déjà à des temps éloignés ,
& au delà defquels il eil comme impoifible dé les avo ir
confervés. Si l’on exigeoit des Seigneurs de rapporter des
reçus de trente en trente a n s , depuis la date des terriers,
iour conferver leurs cens , tous les droits feigneuriaur
eroient anéantis : les anciens reçus fuppofent qu’on n ’a
fait que Continuer alors de payer [comme auparavant ,
on préfume pour l ’exécution du titre.
Troifiem em énc, le fentiment d’A u ro u x , qui ne s’appliue pas i c i, a été rejetté par les Arrêts & la Jurifpru______
encede la C o u r : Frem inville 1 en rapporte trois Arrêts :
Seig.L.7,c.6,§. I l a été ju g é , dit-il , par nombre £ Arrêts que Us cent
3 »P* 6o3’
nétoient pas prefcrits , quoiqu'il y eût un intervalle con
sidérable eiitre la reconnoiffance primitive & les reçus, plus
que capable d'opérer unejufleprescription.. . . Il ajoute que
par un de ces Arrêts le nommé Baron f u t condamne à
payer Us cens portés par là reconnoijfance de i b o , fu r
laquelle la demande étoit fondée , quoiqu'il n y eût
aucuns titres n i prejîations & paiements depuis ce temps
f
3
6
�IJ
v/v
j u f q u 'e n i $ 4 ï , c'e ii-à -d ire , pendant cent trente-cinq ans* /
L ’Auteur ajoute que l’avis d’A u rou x eft unique & folitaircy il attefte que la Jurifprudence de la Sénéchauffée
de M oulins eft contraire il en rapporte une Sentence
clans l’efpece o ù il s’étoit écoulé plus de cent ans fans
preuves de p reftations, & les reçus qui avoient fuccédé
n’étoient pas fignés.
L ’intervalle de I 517 à 1601 eft fans doute moins con
sidérable que celui qui s’étpit écoulé dans l’efpece de ces
jugements , & on peut appliquer aux reçus qui font
i . Sur l ’art. S i
produits les termes de D argentré 1 , càm fcriptura ejl vê
tus , & de facto antiquo , & mortui dicumur qui fubfcrip- no|*“ ut‘ deBr9**
fir e , E t ceux de Boerius , qu. l o ç , libri dominorum conti
nentes cenfuales débitons & folutionesprobant contra illos»
C es m oyens font d écififs, mais ils fontfurabondants,
parce qu’il eft facile de prouver que de 1 5 1 7 à 1601
*
il n ’y a pas eu trente ans utiles.
L e terrier de 1 5 1 7 eft fait en faveur de Jean d’A lbon ,
en Qualité de légitime Adminiftrateur de fes deux fils ,
& de défunte Charlotte de L aroche.
i
Ils étoient non feulement en puiffance de ,Ieur Pere ,
mais M in eu rs, & en très-bas âge ; en effet Charlotte de
L a ro c h e , qui étoit déjà morte , com m e l’on voit , eti
i f i 7 , n’étoit pas encore mariée en 1 513 ; il eft établi
par un afte du
A v ril 1 5 1 3 qu’Antoinft de Laroche
étoit fon T u te u r , & recevoiripqur elle une foi hornm age , (es enfants ne_pouvoient donc être-nés au plu
tôt qu’en 1 ç 14 & 1 5 1 5 , ils n’ont ,pu„être M ajeurs avant
1 5 1 9 & 1540 .
!
1
L a prefcription même ne courut pas après leur M ajo
rité , tant que la puiffance paternelle fubfifta ; or Jean
D albon ne mourut qu’à la fin d ’A oû t 1550. 2
1 . H ift. g fn é a l.
Les prescriptions furent fufpendües depüis 1560 juf- 6m P. A n felm , t .
7 . pag. i j J.
qu’en 1598 , à caufe des hoftilités & guerres civiles :
l’Edit de 1580 , art.
, porte que le temps des trou
bles fera déduit ; l’Edit d’A v ril 1598 ajoute en l’art. 59 ,
qu’aucune prefcription légale ou cputumiere ne ppurra
6
�1. A rr. d e là 5«.
pag. 6 4 .
ï P
être:op’f)t)réejdfe|iUi^ le9-troübles‘H’arii-7(j*lës faif,‘VémbH-far ’a’ l ^ w a r t ' i d ’f i é ^ î y ^ ,*‘çju? âft;dtf»¥5 ÜdHtefM.y^ 9 j
^■Piikfirêfi'è f>kf t k > f t V P ^ o l t ) i & r i ê f s i j U i d t f É ^ Ô £ é i q i » « « i e
i}cj ^
& t>-,î
t éiY rt t f | f | « j l i f o ü ’ Ü î i « # U ro û t ’ •
8
m i J90 feliée>? l’bhttmi èko^T^fe'.'Véiλ i&rtdti- él’knk 'céÂe
cG<>UHiirrfêi-rttéitteIciitrié)^iès Séigoeurs^'d'ô^hât'eaugày7& -de
Sarlen.
,
.zàri^tl z-'j inwoià'îi
• -fii n.é’ffiélW ©ftâVfmftEÎi’& î
In¥eî1ièî<-fr iîiftHrîtlr^iiei Ju2rî{cëbftiÎf^‘/ iqàa^d 5 iMcïft2hWé»ilés W0iiBÎë? W à > % # 5 e
3yomifi&i<?èY#rôt èi¥BAl»'^^'é"*qiTé»l
t
iîe
i i t ’ l -iui . » ^
-g ’ è i V ' Ÿ o i W é ^ N ^ u ^ r i ^ 1 «5 8 ÿ ‘, ?I'¥ri.çM§v^ n 4 j 2â v y i t * ë ? £ ¿ p r é c é d é e
,J.r mh ’’de' gOerres’'çi'v^ij'es*^dorit M' 'eommeîicerntefi^eft*de'ij'jjf,
- & ' ,lCcfui' rt’ePfifï:i*;é ,iieV}ti>,ekrxcir<0 8 i t
xiiO'aîdi «s*
a <A 't ^ V è f' ii e^ ^ ^ t i > h « Î Î^ \ àbrià*fêf&ît àïbt^à^cte^Mi', i\Pu 1-^Ç'iSHktepMptfcôTi .aVüli^én«**
* Û déif&llaàtTft** e ^ î r n i P e ë H f f ë î l ^ L ^ Æ t f f e ; ft 4*ft fr m y è
par l’aijignacion qui fuPHclhrié'è' ‘à,ifô‘iVèu\'e:y e'n'^üaii'té
dë*T'üirifee-/•lô’^i^-JfrtfViëi* I f ÿ 4 ^ ^ ] i 1$1éhîfi¿h tJMiftelirs ,
. ôi\irf:«âe«Y4ii i S
que la minorité •fiifetâftbft *bn(rèVelî,- ce^)étf3 WVt^lë*3i r & r
, t£h.&rf»trP Io(&dfrg’-'{jliè'jrés^firtWTOé: iÆ0|Ça3'îpfôVM; J ; il
& pUW* z M , *\\- Wy
*- a pa$''eu diX'aflS^utflSsj &F‘ à&$ ^lô br ’le^ jifôibalîolft‘rfc5 it
•prouvées; ; */?» nu s-jn ta z o im >1.:; îiov n ^ - • •»;
vt'-'iliofaïtiè H'Ûty'^'ify^ <fii ^¡o aW'ti’tilës *d'e
,
-r<}\>ii pàl\i '4il Ut il e e1 Ü8 f1fl*âtW'Îâ,'!p è£t o *lë»i*filréS<Î ¿jlïyàla
-ijiftifeii&zW p H â g è « ^ e h j f é » t f ^ é > T d ! f ^ 5fiîe«^ceafiôrfHe3f¥<M1t
H^fcuflelW^GhyrmUi tyrSteèd îcfué'l’d ^îrWès
verbal d’incendie prouve que le feu ne*'|}é'ii\h$i pas au
-'-GhàrtriêV
ififfc ^ôitPle -rtlo’f16 ^pbuï° 1fcqüe 1 îé’ IDëman-
.nrîî -i
''
* '
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«»«¿»»Onfe
■<fm'ï$iïè<]jàJl 'dà%trac\le Vente
fa je fo i "(jn^ikly'i Wè\k-htlifo
'plUfi)hi'rbHié\'>e^($' ■?ih/s
-I üufén ?il rsi & ifà ftèfù \w ij h^f teeü v M ïifîm [' '*a) vie | o S
: za lih ^f ei lt t ii ju ô ^ ^ iî b lit W c W d h ^ ^ 'i îi «îe*pttfcës Verbal,
-i-'nîn lië'i'eSqoù1 ^¿ÇiiS’ antéHeuf^ o l ^ pofteriéur-s^/ 'il ■éft
-rfau?c:'qli0,Jl c :pr6ccs',V<irbal’ d ’îhcèndieipVo'Avë’ qùe les J<
ti*■«ïfeuttuŸent'^pav^ivés-», -Si f i i l i ^ W W a ^ i C i n y f t r P ü i i - ' ^ a s
�eft furabòndanty ôi^que ba ill eu rs’ 'le fait 'dii pili âge :dé$-'
titres-a! été 'établi , foit jvar-1l’expëdkiôn-d’uh a&é^du -j-8 Bécëmbre i 596 , reçu DüiôuhWël>,1iNôiairô,='^&nètx^édii^
par-le'Gréffier de Id juftide de ^ j ù r l t o i k P ] :<Tô'it1;f>5 r-utife1
ancierirte confultation'de deux-’ ÀVo^btsC les ¿pltìk ëëlébfes
du temps , qfoiÎKfttfftentîla perte des titi^'-dk? J ’ôurnoiltP
comme un
..........,1., .
‘ *b
_ L’aftjôi^^iî^^fK'^pSftuit :prefcriptible , étoit donc en^
tiere e & 1
difficile de protiyer q u ’elle*”
l’é t’oit également en 1768.
‘
^
•Tous les obftacles qui peuvent mettre dìi dròit à l’abri'
de la préfcripiion fe réunifient, fiibftitutiotis , puiffante’
maritale , & 'infolvabilité même ‘de Tadm iniftrateur, fai-:
fie réelle*, minorités j puiffance ^paternelle-,- tout concourt"
a ‘ècàrter ^ódieùfe prefcription’q u i^ à iti’uni^ue'refròLifce'
duri’Déféndeàr : un feül de ces rrïoÿéïis r e n'Ÿèi-fe ft5it J fô ri
fyftê.me ; on va les établir ipàï
*1 - J‘-j i nm *j)è cr, 'A
�ï£
}at de Vautre moitié , eft-ildit, dçla teïre d e T o u r n o î I e , à
condition d’une fubftitution graduelle d’abord en faveur des
màles>& à leur défaut en faveurdes filles , cette fubftitution,
a été infinuée le 11 Septembre 1693 , publiée à l’audience le
18 , & enrégiftrée au,Greffe en fon entier le mi?me jour.
,
Pierre de Montvallat<a'été proprietaïie ;r;ès 1645 niê-;
m e , il ne pouvoit pas agir avant la
Gabrielle 1
d ’ A p c h o n , qui avoir même le droi r' d'tm. elt*"©ain autre,
& la prefeription ne court p ^ c o tifo ttu^f ^u* ne peu
vent pas agir fuivant le texte ¿le. nûfc*- Ç
O
¿0-prefcrincion a donc été fufpendue jufqu’en 1693.; tu i«. -nde
fubftitution a été ouverte en faveur deFrançoife de Montvallat par le d<;cè3 de, Pierre de M o n t v a ll a t , fon pere ,
arrivé le 17 Juillet 1 7 2 4 , elle étoit m ineure, ia naiffance eft du 28 Avril 1 7 1 2 , & elle eft décédée le
N o
vembre 1 7 5 9 , âgée de; vingt-fept ans : Jean-Baptifte de
N aucaze , fon fils , avoit été baptifé le 2 A oût précédent.,
& n’a été majeur q u ’en 1764.
Le (leur Charm at o pp ofe, prem ièrem ent, que la fubfti
tution de 1645 n a j amais été infinuée au long dans le
regiftre des infinuations , que c’eft une faufle auertion du
D em andeu r, qu’on peut s’en convaincre fu r L'expédition
originale que les Vendeurs du Dem andeur lui ont déli
v ré e , que ,fes contrats d’acquifitions en font f o i , que pour
mafquer cette nullité le D em andeur fubtilem ent cache
fon exp éd ition , & en rapporte une autre tirée du Grejfe
de la Senéchaufféç ; mais qu’outre l ’enrégift rement il falloit
une infinuation au G re ffe , que la publication n’a pas été
faite à M o u lin s, & q u elle ne l’a été à R iom qu’à une
audience fecrette tenue entre trois perfonnes un M ercredi.
O n ne peut réunir à la fois autant de m enfonges, d ’abfurdités & d ’ignorance.
i° . L ’expédition originale que le P em andeur cache èR.
Celle qui 3 été vidim ée en l’H otel de M . le Rapporteur y
il n’y en a jamais eu d’autre ; le D em andeur n’en a ja
mais |iré du G re ffe , & c’eû vraiment la premiere expédi:ion que le N otaire en délivra dans le temps. C o m
ment
6
�v/
ment donc qualifier ces expreffions, que pour tnafquer une ■y'
nullité, le Demandeur cache par fubtiliiê l ’expédition ori
ginale.
2°. Le contrat de vente ne parle en aucune maniere
de “Cette piece, malgré l’afiertion du fieur Charmat.
L’expédition fait foi & de la publication, & d e l ’enrégiftrement, & de l’infinuation à R i o m , & de l’infinuation à Moulins , en voici les termes: >, publié en ju» gement à l ’A udh nce de M . le Sénéchal d ’A u v e r g n e ,
» & c . . . de laquelle le£ture & publication a été o& ro yé
» a & e , & ordonné que le contrat de mariage fera enré» giftré ès aftes de conféquence , ce qui a été fait aux
» 3 5 2 > 3 53 > 3 54 » 3 5 5 » 3 5 6 » 357 & 3 5 8 feuillets dudit
» regiftre, lefdits j o u r & a n , fignéBertin.>,Uneinfinuation
par extrait en fept feuillets nelaifle pas que detre curie-ufe.
» Ces préfentes ont été infirmées & enrégiilrées au cent
» foixantieme regiflre du Greffe des lnfinuations de la
» Sénéchauflee d’A u v e r g n e , & au 220e. feuillet dudit
» regiftre ce requérants, & c. Fait & donné à R i o m , le
» 6 Juillet 1 64 5 , figués Leplagne & Brun. >,
» Le préfent contrat de mariage a été rcgiftré au re» giftre des lnfinuations de la Sénéchauflee de Moulins ,
» ès feuillets 1 6 5 , 1 6 6 , 167 , 168 & 169 , ce requérant,
» & c . F a i t & donné à Moulins le 11 Juillet 1645 , figné
>, Pabriol.
*
O n vient de voir & les fuppofitions du fieur Charmat,
& le fondement de l’injure qu’il s’eft permis contre le
Demandeur; il eft d’autant moins pardonnable qu’il a vu
& lu cette expédition originale en préfence des Arbitres &
en 1 Hotel de M . le Rapporteur, & qu’elle a été extraite
en fa préfence, on les attefte tous fur ce fait : voici main
tenant les preuves de fon ignorance.
i°. La donation de Gabrielle d’Apchon étant en ligne
di re & e, n’avoit pas beioin detre infirmée ni au long ni
autrement : ce font les premiers éléments.
Si le contrat de mariage a été publié, c’eft moins pour
«eue difpofition que pour la fubftitution de la terre de
C
�5 Tournoile que Guillaume d’Apchon y avoit établi pour
fa defcendance ; c ’eft encore le motif pour lequel le con
trat de mariage j quoiqu’infinué à Moulins , n’y a pas été
publié ; il a été inixnué à Moulins, parce que Gabrielle
d’Apchon donnoit la moitié de fes biens qui comprenaient
la terre d’Ab ret, fifuéeen Bourbonnois, & elle n’y ¿ pas
été publiée j parce que la fubftitution de Guillaume d ’Apchon ne concernoit que la terre de Tournoile.
2°. Q u o iq u ’il y ait eu à la fois infinuation & enrégiftrement, ces deux expreffions font fyn on y m e s, & l ’un
renferme l’autre : le Défendeur pou voits’en inftruire dans
"Tr.desfubilit. Ricard * : » il faut remarquer, dit cet A u teu r, que ces
part. 2. n°. 142. ^ mots enrégiftr-é & infinué font f y n o n y m e s , aufli-bien
» que leurs effets font pareils, ii bien qu’une donation
>, portant fubftitution ayant été publiée & enrégiftrée,
» il n’eft pas néceffaire d’aucune infinuation, puifqu’un
» enrégiftrement n’eft autre chofe qu’une infinuation, &
„ l’infinuation autre chofe que l’enrégiftrement, & de
» fait l’Ordonnance s’eft fervi de l ’alternative enrégijlré
» & infinuè. >,
Le fieur Charmat cite les art. 57 & 58 de l’Ordo nce de 1 5 6 0 , qui 11e difent rien & ne pouvoient rien dire
de tout ce qu’il allègue.
3°. Comment le Demandeur a-t-il pu imaginer que
l’infinuation fût néceffaire à Mouliné pour la validité d’une
donation de la terre de To n rn oi le, quieftfituée en entier
dans le Reffort de la Cour .
Il eft vrai qu’il dit que Gabrielle d’Apchon étoit d o
miciliée à A b r e t , dans le Reffort de Moul in s, mais c’eft
encore une fauffe fuppofition ; Gabrielle d’Apchon ne
pouvoit avoir d’autre domicile que celui de Ion pere, qui
étoit à Tournoile. La faifie réelle de 163 5 , d o n t on par
lera dans la fuite, le lui apprenoit ; le contrat de mariage
de Gabrielle d’Apchon pouvoit l’en inftruire encore : il
y eft ftipulé quelle jouira de la terre de Tournoile.
40. Puifque la difpoiïtion de 1645 > confidérée comme
donation, n’étoit fujette ni à publication ni à infinuation, il
�feroit indifférent qu’elle eut été publiée avec plus ou moins
de folemnité ; mais qui a pu faire dire au Défendeur quelle
l’avoit été clandeftinement, c’eft., dit-il, parce qu’elle l’a
été un Mercredi, & il prétend ailleurs que le Mercredi
eft deftiné aux Audiences préfîdiales ; il a donc cru qu’on
ne liroit pas ces mots publié en jugement à T Audience de M .
le Sénéchal £ Auvergne s & en 1645 les Audiences Sénéchales tenoient le Mercredi : qui lui a révélé d’ailleurs
qu’il n’y avoit que trois perfonnes à cette Audience ? il
eft dit publié en jugement , & on lui demande s’il eft
d’ufage de faire mention dans les jugements des Avocats*
des Procureurs, des Praticiens, des Plaideurs qui ont
afïïfté à l’Audience.
Le fieur Charmat ne fe trompe maintenant que dans
le droit 3 quand il dit qu’une Mineure ne peut faire
une donation ni une fubftitution parcontrat de mariage,
& que Gabrielle d’Apchon n ’avoit pas vingt-cinq ans.
O n pourroit d ’abord lui demander fi Gabrielle d’A p
chon a obtenu des lettres de refcïfion contre fa difpofition , & s’il a la ceffion de fes a&ions rescindantes & refcifoires ; dans les principes les Mineurs qui fe croient
léfés doivent fe faire reftituer , & cette a âio n leur eft
personnelle , de maniéré que nul ne peut l’exercer fans
être héritier , ou fans avoir la ceffion d’un tel droit fpécialement.
D ’ailleurs Gabrielle d’ Apchon , loin d attaquer ladifpofition qu’elle avoit faite en minorité, l’a reconnue & approu
vée par la fécondé fubftitution de 1693.
Mais onfupp ofe que le fieur Charmat eut qualité pour
propofer une femblable objeûion ; on fuppofe que
Gabrielle d ’Apchon ou fes Créanciers fe fuffent pourvus
eux-mêmes contre la donation de 1 6 4 5 } ils n’y feroient pas
mieux fondés que recevables : on a toujours penfé que
les Mineurs pouvoient , en contrariant mariage y
pourvoir à leur poftérité, en lui affurant leurs biens ;
que par cette conduite ils ne font qu’imiter celle des
Majeurs , que ce ne font pas des diipofitions de cetie
C 2
�/
10
nature que les loix ont eu pour objet, en défendant aux
Mineurs d’aliéner, qu’elles ne forment pas même une v é
ritable aliénation, qu’elles font favorables en mettant les
Donateurs dans l’heureufe impuiiTançe de diifiper leurs
biens ; ces motifs reçoivent un nouveau degré de faveur
en la perfonne de Gabrielle d’Apchon , iffue d’une des
premieres Maifons de la Province ; & enfin c’eft fous
les yeux de fes Pere & Mere , par leurs confeils, & celui
de toute une Famille aiTemblée , qu’elle a difpofé. C ’étoit
même une condition de la donation que Guillaume
d’Apchon lui faifoit à elle-même de tous fes biens ; il
les donne fou s les pactes , conditions & réferves qui fn ivent ; l’une de ces conditions, c’eft la donation que fait
auiîi~tôt Gabrielle d’Apchon de la moitié de fes biens,
& elle entroit d’autant mieux dans les vues de fon Pere,
que celui-ci fubftituoit nommément la terre de Tournoile.
Indépendamment de toutes ces circonftances, les A r
rêts ont invariablement jugé que les Mineurs pouvoient
faire valablement des donations & des fubftitutions par
contrat de mariage en faveur de leurs defcendants. Q u i
, a ", nnt peut ignorer celui du 13 Mars 1741 , * en faveur de
de L aco m be & M . le D u c d’Ol one ; les D u c &
DuchefTe de BoureDcnifart, verb. v jH e t fes Pere & Mere , avoient donné leurs biens imdor.ation,n ,78. meu|3ies au premier Mâle qui naîtroit de leur mariage ;
ils étoient Mineurs l’un & l’autre , & ils avoient contra£lé fous la Coutume de Paris , qui défend, par l’art.
272 , aux Mineurs de difpofer par contrat de mariage
de leurs immeubles ; leurs Créanciers attaquèrent la d o
nat ion , elle fut confirmée t conformément aux conclu
rions de M . l’Av oc a t Général , qui établit deux princi
pes ; l’un , que la difpofition du Mineur n’étoit pas nulle ,
mais feulement fujette à reftitution ; l’autre , qu’une pa
reille donation a une caufe jufte &: légitime.
L ’Arrêt rendu au rapport de M . de Bretigneres le 7
Mars 1768 , entre le iieur deStrada & le fieur T r i d o n ,
n’eft pas moins connu dans la Province ; 011 avoit com
pris dans une faifie réelle des biens de Jean-Hyacinthe
»
�de Strada la terre de Sar lieve, qu’il avoit fubftituée en
minorité par fon contrat de mariage du premier Juillet
1 7 3 7 ; le fieur Tridon , faififfant, foutenoit que cette
circonftance la rendoit nulle , mais l’Arrêt ordonna la
diftra&ion.
Si ces moyens étoient moins puiffants , on tâcheroit
de fe procurer les Arrêts qu’on fait avoir déclaré la fubftitution de 1645 valable en faveur de Pierre de Montvallat , mais on_a voulu abréger les produ&ions qui font
déjà immenfes.
Le fieur Charmat prétend encore qu’il y a eu d’autçes
ventes au préjudice de la fubftitution de 1645 par
Charles de Montvallat * aux Feligonde , d i t - i l , aux
Chardon , & à tant d'autres , même aux Charmat, &
que le Demandeur lui-même a acquis , non des Subftit ué s, mais de ceux qui en étoient exclus.
Le Demandeur n ’a cefle de dire au fieur Charmai qu’il
ne connoiffoit point d’acquéreur Chardon , que le fieur
de Feligonde n’avoit acquis d ’aucun Subftitué , & qu’il
a été évincé dès 1703 par Pierre de Montvallat ; cepen
dant il répété toujours les mêmes faits , quoiqu’inutiles
& faux ; les Charmat n’ont pas pu acquérir leur libéra
tion de Charles de Montvallat , puifque les héritages
fujets aux cens n ’ont été acquis que partie par le fieur
C h a r m a t , pere , fuivant que le heur C h a r m a t , fils, l'é
nonce dans une afîignation en recours contre R o ü n , &
en partie par lui-même , & Charles de Montvallat
étoit mort avant qu’ils fuflent nés.
Le Demandeur a acheté valablement des Héritiers de
Françoife de M o n v a l l a t , fille de Pierre , qui étoit la
derniere Subftituée ; Pierre de Montvallat a recueilli au
tant la fubftitution de 1645 que celle de 1693 ; celle-ci eft
nommement en fa faveur,& la premiere a tourné également
à fon profit , parce qu’il ctoit l ’Ainé des enfants de G abrielle d Apchon ; on cîéfie le fieur Charmat de prouver que
Gabrielle d’Apchon ait laiiTé en mourant un fils plus âgé
que Pierre ; d ’ailleurs la fubftitution n’auroit pas moins
�r
Page 2 î .
11
empêché la prefcription, foit que le grevé eût été Pierre,
ou l’un de fes freres.
Mais le fieur Charmât prétend que la terre de Tour*
noile ayant été faifie réellement, elle n’a pu être fubftituée , & il foutiendra bientôt q u ’ayant été fubftituée ,
elle n’a pu être faifie réellement : c’eft une véritable illufion ; Guillaume & Gabrielle d’Apchon , auteurs de la
fubftitution de 1645 » difpofoient de la maniéré qu’ils le
pouvoient : à la vé rité, la terre de Tournoile étoit
Îaifie réellement depuis 163 5 , mais ils efpéroient de payer
leurs Créanciers , & on ne peut douter que la Partie
faifie , en faifant cefler l’intérêt des Créanciers, ne conferve fes biens, c’eft dans cette vue que Guillaume d’A p
chon confentit au mariage de fa fille avec Charles de
M o n t v a l l a t , parce que celui-ci promettoit d’employer
36000 livres au paiement des créances de la Maifon ,
ce qu’il n’a jamais fait, & voilà pourquoi la faifie réelle
continua toujours ; fi cette faifie avoit été fuiviè d’un
décret valable, il auroit prévalu à la fubftitution, parce
que la faifie étoit faite pour des dettes antérieures: mais
le Marquis de Naucaze , mari de Françoife de M on t
valla t, les a acquittées entièrement , & perfonne ne peut
plus contefter l'effet des fubftitutions , encore moins le
fieur C h a r m a t , qui n’a jamais été Créancier.
Il demande comment Guillaume d’Apchon a pu faire
faifir la terre de Tournoile en 1651 , pendant qu’il avoit
été préfent à la fubftitution ; comment la Comteffe de
fainte Maure l’a fait faifir en 167 6 ; comment Charles
de Montvallat auroit pu jouir de la terre de T o u r n o il e ,
au préjudice de la fubftitution, pour le paiement de la
fomme de 36000 livres , f i fa femme f û t morte en cou
ches 3 comment enfin Gabrielle d’Apchon a pu faire un
bail à rente en 1683 ?
Toutes ces queftionsfont vraiment ridicules, la fubfti
tution de 1645 n ’empêchoit ni Guillaume d’Apchon
( que le fieur Charmat confond avec Guillaume ,
pere de Gabrielle ) ni la Comteffe de Ste. M a u r e , de faire
�faifir pour des dettes antérieures ; Gabrielle d’Apchon ne /
pouvoit faire le bail à rente de 1683 , ni au préjudice de
la fubftitution, ni au préjudice de la défenfe que la c o u
tume fait aux femmes mariées en l ’art. 3 du tit. 14 d’alié
ner leurs biens dot aux , réfultera-t-il de ce qu ’elle a fait
un bail à rente au préjudice de la fubftitution, qu’elle a pu
anéantir cette fubftitution. Il vaudroit autant dire qu’elle
a pu abroger auffi la prohibition de la coutume en y con?
trevenant. Enfin la cjueftion relative à Charles de Montvallat eft inintelligible , mais il ne devoit pas êtra
inquiet fur la répétition des 36000 livres qu’il avoit pro»
mis de payer aux créanciers, puifqu’ il n’en paya jamais
rien , & que bien loin delà il difilpa le mobilier de
Gabrielle d’Apchon : au iurplus s’il eut payé les 36000
liv. fon contrat de mariage lui en affuroit la répétition
conditionnellement fur les fruits de la terre de Tournoile ,
il en auroit joui à concurrence , puifque c’étoit une con
vention de l’a£te même qui contenoit la fubftitution.
C ’eft néamoins après de tels raifonnements que le
fieur Charmat dit que le Demandeur par ce motif lu i P age
cachoit le contrat de mariage avec tant de foin ; mais d’abord
quel intérêt pouvoit avoir le Demandeur de lui cacher
un a£te qui forme un de fes principaux moyens ; & fi le
fieur Charmat a cru lire dans ce contrat que Charles de
Montvallat avoitpayé 36000 liv, aux créanciers de G uil
laume d’Apchon , cro it-il qu’on n’a pas fu y voir q u ’il
n’en eft rien dit; une promeiTe de payer & un paiement
effectif ont quelque différence, c’eft cependant ce que Je
fieur Charmat confond , & il fe croit en droit d’infulter
fon Adverfaire.
^O n n eft donc pas préiumé lui avoir refufé une commu
nication dont on n ’avoit rien à craindre ; mais le fieur
Charmat a eu cette communication des mains des Arbi
tres ,qui font en état de l’attefter, & d’après lefquels on
eft autorife à le dire , il l’a eue en l’hôtel de M . le Ra p
porteur , & il ne tenoit qu’à lui de l’avoir le jour même
que le Demandeur a commencé d’agir , puifqu’il le fit
ai
�C o te : o .
*4
ailîgner dès-lors à comparoître chez un Notaire pour pro
céder à l’extrait de Tes titres dont ce contrat de mariage
faifoit partie. Le fieur Charmat dit ailleurs qu’il a fait tren
te requifitoires pour avoir communication de ce titre , &
obtenu deux Sentences ; il n’y a jamais eu ni requifitoires ni Sentences relatives au contrat de mariage de G abrielle d’Apchon , le iieur Charmat n’en a pas demandé
la communication , & il l’a eue , non pas une fois ,
mais plufieurs.
La fubftitution de 1693 ne trouve pas plus grâce aux
yeux du fieur Charmat que les donation & fubftitution
de 1645 ; il dit d’abord quelle n’a pas été infinuée tout
au long , qu’elle n’a pas été enrégifirée & qu’elle a été
publiée en vacance le 18 Septembre 1693.
Il eft faux qu’elle n’ait pas été infinuée en entier &
enrégiftrée ; mais ce n’eft pas affezdire, l ’abiurdité faute
aux yeux , puifque c ’eft fur la minute du Greffe même
que les Vendeurs du Demandeur ont tiré l ’expédition
qui eft produite : comment le fieur Charmat veut-il donc
faire entendre qu’un a£te copié fur les regiftres du Greffe
n’y a pas été ertrégiftré; la donation eft tranfcrite d’abord
en fon entier , & on lit enfuite , ces préfentes ont été
infînuêes & enrégiflrées au regiflre z n des infinuations du
Greffe de la Sénéchauffée d ’A uvergne, f o l. 6 5 , &c. F a it
à Riorn le 11 Septembre 1 6 9 3 , & (igné Chabouillé.
L a fufdite donation portant fubjlitution a été lue & pu
bliée à l'audience de A I. le Sénéchal d'A uvergne, &c.
Ledit jour ladite donation ponant fubflitution a été enrégiflréc 'au regiflre des acles de conféquence de ce Siege par
moi Greffier audit Siege, &c. fig n é, Gaubert. C ’eft là ce
que le fieur Charmat appelle une fubftitution de mauvais
a lo i, on a honte en vérité de refuter de pareilles objec
tions , la queftion qu’il propofe fe réduit à favoir fi une
donation nui fe. trouve dans unregiftrey a été enrégiftréei
• La fubftitution a éth publiée à VAudience de M . le
Sénéchal d'Auvergne le 18 Septembre 1693 ; le fieur Char
mai veut que cette publication foit clandeftine, & il obferve
�ferve lui-même qu’il y a une foule d’Oppofants : v o i l à ’
un nouveau genre de clandeftinité. O nz e Procureurs ont
formé ces oppofitions ; il n ’y a point de vacances de droit
dans les Sénéchauffées, encore moins avant la faint M i
chel. Nulle Ordonnance n’a défendu de publier une fubftitution le 18 Septembre ; dans un a£te ancien toutes les
formes font préfumées régulières. Enfin l’afte de publica
tion eft configné dans un regiftre toujours ouvert au
public.
jC ’eft à la fuite de ces futilités que le fieur Charraat
a l’indécence de s’écrier, telles font\les fubflitutions dont
le Demandeur a leurré le public depuis J i long-temps.
D ’abord ces fubflitutions ne font fufceptibles d’aucune
forte de critique, & l’on peut dire qu’elle étoit réfervée
au fieur Charmat ; mais de plus qui auroit donc leurré.
le public à cet égard ? ce feroient les vendeurs du D e
mandeur , qui les ont oppofé en effet à chacun de ceux
qui leur refufoient le paiement de leurs droits ; ce feroit
la C o u r dans les affaires qu’elle a jugé en leur faveur
contre les Habitants des James le 18 A oû t 1 7 5 4 , au
rapport de M . Carraud : contre ceux de V eri ere s, au
rapport de M . Peliffier , & auparavant contre Barthé
lémy de Cebazat & tant d’autres ; ce feroit le Parle
ment , dans l’affaire du fieur B o h e t , jugée par Arrêt
du 6 Septembre 1762 ; ce ¡feroit tous les Avocats du
Siege qui ont condamné les uns en qualité d’arbi
tres , & qui ont confeillé aux autres de reconnoître :
tous ces faits font arrivés avant que jamais le Deman
deur penfat à devenir acquéreur , & il eft redevable des
moyens qu’il emploie à Me. Pradier, confeil éclairé du
Marquis de N a u c a z e , dont il n ’a eu befoin que d’adopter
les écritures, qui ont eu chaque fois un plein fuccès.
Le fieur Charraat ajoute que cette fubftitution n’a pas
eu d’exécution, que les Oppofants l ’empêcherent, que
Jean de Montvallat, Frere de Pierre, a joui des biens
fubftitués, que Pierre a vendu des cens au fieur Demalet,
qu’il ne l’auroit pas pu f ai re , s’il eut été grevé de fubfti-.
D
�2(5
t ut io n, & que le Demandeur a été forcé de les lui aban
donner après le plus fcrupuleux examen , quoiqu’il ait des
différents, avec lui dans tous les Tribunaux poflibles.
-¿¡Tout Ice! récirn’eft encore^qu’un1amas confus d ’erreurs
& de fuppofitions ; on: demande à tout homme fenfé Ci
des oppoficioiîs à la publication d ’une fubftitution peuvent
eiv empêcher l ’effet ? de prétendus créanciers de Gabrielle
d’Acphon fecmrent intéreffés, pour la confervation de leurs
droits, à former cette oppofition, qui étoit vraiment inu
tile ycoriimeicèllescqu’on forme à la.publication d’un titre
clérical; la-.'fubftitution>a?eu tout fon effet, il eft faux
q u e -Jean de M o n t v a l la t , frere de Pie rre , l’ait même
conteftée ; & dans la descendance de Pierre de M on t
vallat la fubftitution a . é t é recueillie par Françoife de
M o n t v a l l a t , feule , au préjudice de fa fœur puînée; il
eft fort fingulier de conclure que Pierre de Montvallat
n’étoit pas grevé de fubftitution de ce qu’il a confenti
une vente au préjudice de cette fubftitution ; les loix qui
déclarent nulles les aliénations des biens fubftitués font
donc illufoires : fi pour effacer la fubftitution , il fuffit
au grevé de v e n d r e , on ne favoit pas encore qu’un grevé
de fubftitution put s’en débarraffer fi légèrement ; enfin il
eft faux que le Demandeur ait été obligé d’abandonner
une recherche contre le fieur Demalet ni après ni avant
aucun examen : il défie le fieur Charmat d’indiquer un
feül homme qui foit inftruit d’un pareil f a i t , ou qui le lui
ait confié. Il n’eft guere plus e x a û en fuppofant des
procès ehtre le Demandeur &. le*fieur Demalet dans tous
les Tribunaux poflibles, îpuifqu’ils fe réduifent à une affignation fimple & unique en trouble aux Habitants d’un
village où le fieur Demalet a un domaine; mais faut-il
s’étonner de toutes ces fuppofitions, quand on voit le fieur
Charmat foutenir même que la donation de 1693 , faite
diro&ement à Pierre de M o n t v a l la t, l’a été à François.
Il ne refte plus relativement aux fubftitutions qu’à écar
ter un dernier moyen ; le fieur Charmat prétend qu’elles
n ’empêcbent pas le cours de la prefçription#
�17 ■
'
Ci
■
‘r
C ’eft une erreur condamnée par le texte précis des lo ix , v
par la coutume même , par le raifonnement p arl a Juris
prudence conftante des Arrêts de tou's lés Parlements i';par
celle de la C o u r , par les Auteurs éléméntairés-, par tous
les JuriSconSultes.
..............
*
! '’
;;
D ’abord la loi 31, §. fin autem ,cod. comm. de leg. &
fideic. y eft formelle , nec ufucàpio } d i t - e l l e , née longi
temporis prœjcriptio contrajxdeicornmijj'arïïim procédât. . . . ,
Jed in 'h ïs ccifibus jidefoo*nmifftirio ^cn'rfp,l$ I r ç e n t f j t ieh.trtrfi
vindicafey & ' fibi adjik'rid^e'9
î~ullô.uob/îaculo à ucüntortèüh
•*
opponendû. ' ' . u " v ■
M' i,u « W '( !l ¿co'( l hiv A t>
-V«
En effet le grevç de Subititutîon! Àë pJùt aîTénerl^il 'né
peut par conSécjuént pasfoùffrir là-prefcriptibn , parce que
là preScription eft: u hc a l ré’n kti d ri lirais b i,en m 6i ns";fà Vo2rable ; alienaüonis verbufkliIfï/cltpt^ntm ^o’nü'tiè(:, dit la loi
“ ' •*' *
2.3 , ff. de v e rb .'fig riifi'v ix èjl eni/k ùPHB^'Vidèdtu/^a^ie^ * .)
nare qui patitur ufucapî\
I --^oqn. !
i
< tr .¿>rn -niq^disY
La coutume d’Auver^n^ a adopté ce principe’,- puisqu’e l l e ' ^ 0
" *?*.'•?
décide en l’article 3 du titre 17 qu’on ne peut preferire f oL;.
.’
Contre ceux qui n’ont pas,‘là faculté d’agir pour-’la^conSerVation de leurs' droits ;:(br Pièrre de'Mdm^âHüit^n’à ^ s
Pu agir en. vertu d,e la fu b il i tiin on'^ d1y 64 5 , q u’H. a'fè c ü e iîlie en 1693 ^¿^‘ Fi-ançoife1 avoir ^ghlemè'hr-iè1sin^aîhs‘'fiées
relativement à la fubftitution' de‘ 1693 jiifqü’én? - V ÿ ^ q î i l : '
qu’elle s’eft ouverte en.fa fayeuç. Indépendammentde-ce
.que 'dan? te- pnnqpé;ils it1é’t6i'etltri'pas. ‘hësv»iitë'é£éà&»Mïriént' dés minol-itéi ’, iis?n-5aÿbiTiif‘ ni’ d r o i tn î/quiK'té '^diîr
agir , ils po u v o ie u t .m ou ri r' :l*ù ii & l ’ àift
aVytr^Foü Vér‘t 11r ë f l
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le. d ro it c o m m u n de tpu'te
? 1 a tftfùtunïe n'ôu&iroVi«
l ’apprend e lle -m ê m e en l’a rt.'z '¿\xtir. 1 4 ; fi le fieür C h a r - -f
:
j n a t "eu v e u t d a u tre s'p re u v e s ¿‘ il 'les tr o u v e ra dans la d if-
D i
�A
.
28
fertation die Bretonnier, dans le difcours de M . Talon
lors d’un Arrêt du 13 Août 1671 , rapporté au Journal des
A udien ces; dans Prohet fur l’art. 3 du tit. 13 , & c . & c . Il'faut conildérerle droitdu fubftitué comme une obli
gation payable à l ’échéance d’une condition ou à terme ;
il feroit abfurde que la prefcription pût courir avant le
terme ou l’échéance de la condition.
Auifi la Jurifprudence confiante des Arrêts a-t-elle reje t t é j a prefcription toutes les fois qu’on l’a oppofée coni. Rép. liv. 4, treunefubftitution. Charondas 1 en rapporte un premier du
chap. 4 7 .
g Avril 1500; il y en a un autre plus récent, rendu le
2 9 'M a i 1751 , dans la coutume de Bourbonnois in terminis ; il juge que la prefcription d’un cens n ’avoit pu
cçurir pendant l a fubftitution de la terre du M o n t , l ’Arî.Tomi.chap; rêf eft rapporté par Frèminville. ^
6 , q u e f t . i 4 .pag- J ’,L a Jurifprudence du Parlement de Touloufe eft la
673.' V e r b . p r e f - même , elle eil: rapportée par la Rocheflavin 3 & par
cr.pt. 1.6, chap. M a y nard 4 ; on y trouve trois Arrêts de 1 5 6 7 , 1574 &:
yî»
Q
4. L. 7 , queft, 1 J
64.
i •
,
.
1
HT i r - r r
- - L a C o u r l ’a juge de m e m e , au rapport de M . VilLac,
pour Îe fieur de Ç h a m p i g n y , alors Seigneur d’AubùiTon ,
dans l’Jiypothefe d’un cens mort.
: ' ÎVÎaïs iL fuffiroit de citer les livres élémentaires : d ’A r j.Lîv.î; chap. gout 5 dit qu’on ne peut prefcrire contre les perfonnes qui
*0 .
ne peuvent pas agir comme les fubjlitués, avant que la fubf.tititffon foit ouverte y & les douarierçs^ avant que le douaiife le f o iç , parçe quavant ce temps ni les'uns ni les autres
,n oQh<aufune qualité pour agir.
^
.j’,j[A$tQflm<? s’exprime de même , prefcription n a pas lie u ,
6. Confér. du d i t -i l , 6 contre un fu b fttu é , fi ce n efl du jour que la
droit fr. & dudroit fubjlitiftion efl ouverte, & ainfi a été, ju g é dit mois de
l)f; ,
Des
pag.* 4 8 4 ,
¿688,
...
;
. ......
.
.
-
; x;Mais on 0; a qu à ouvrir le prçmie^ li vre de Jurispruden
ce ppvir ,être| initruit de ce principe. Ricard , après avoir
fubftit. cité un Arrêt d e 'i 58$, ajoute ', 7 / 1 , les ûtris fujets à fu b féd. de m u tion s ne peuvent être aliénés } ils ne peuvent être p r e f
. crus avant l'ouverture du déicommis , & s il, y a plufieurs
i.*u:
<.
�degrés, fuppofé qu'après l'ouverture du premier un Acqué- 0 °^
reur ait prefcrit au préjudice du premier fu b flitu ê, cette pref
eription ne pourra nuire à ceux , au profit defquels la f u b f
titution ji'eflpoint encore ouverte.
P e r e g r i n u s , de fideic. I d i t : t e r t i u s poffefjor ,etiam cum
n°*
titulo , non prefcribitresfideicomm iffa ri as , etiarn fpatio 30 ,, 1
40 , Go & zo o annorum in prccjudicium fideicommiffarù
cui intérim nata non f u i t actio , vel f i nata fu e r it , tameti
agere non nequivit ob aliquid ju ris impedimentum, vel quia
pupillus , vel in patriâ poteflate conflitutus, & efl fecundum
régulant quod non valenti agere non currit prccjcriptio . . . .
& idcirco prccjcriptio currere non debet quce negligenticz
pœna e f l . . . ficut primus non potejl alienando prccjudicare
fecundo, fie nec etiam preeferibi facien do, quia preeferiptio efl
alienationis fpecies.
Il feroit trop long *de citer tous les Jurifconfultes :
on fe contentera de renvoyer à d’O l iv e 1 3 Fachineus 3 , 2.Liv.4,chap.
F a b e r 4 , Bretonnier fur Henrys 5 , Legrand fur la cou- *7 tume de T ro ye s 6 , D e c i u s , Couarruujas 3 Defpeiffes 7 ,
& bien que le fidéicommijfaire eût pu agir , dit-il.
%4 - C o d . lib. 6,
Le fieur Charmat avance qu’il a prouvé le contraire par t
l
üV.
l’avis de tous les Auteurs les plus accrédités : on n’a re- 4)nueft. 19.’
Tnarqué dans Tes citations que Maynard & D u m o u l i n , ^6.Art.7,gl. 1,
& on l’a vu avec étonnement : voici les termes de M a y- n ÿ^xômM.pag!
nard ; 8 » tant y a que la prefeription voire par tel temps, 722.
>, (1 long & très-lonsr qu’on peut prétendre , ne peut cou- ^ 8*Llv‘J,’J:hap‘
•
i»i
i r
j Îr
J
•
1
I /• l a : “4»PaS* 5I7*
» rir en lhypotheie que deflus que du jour de la lubiti» tution ouverte ; Charondas en a voit rapporté, autre
» certain Arrêt du Parlement de Paris, du 6 Avril 1500,
» notredite Cour, à Toulo ufe Ta u ro it fait toujours en
» l’hypothefe fufdite pour les Subftitués contre les tiers
» Tena ncie rs, quelque prefeription & quelque temps
» qu’ils puiffent alléguer , & prétendre , & entr’autres
„ . à notre rapport, pour les Arbauts contre certains T e >, nanciers , au mois de Janvier 1574» & pour les Ga» lauve contre Flotte, & autres au mois de Septembre
» 1585. „ Il ajoute que cette Jurifprudence eft incontef-
�3? . .
table ; il dit ailleurs que l’héritier, avant l’ouverture du
fidéicommis, ne doit pas inquirere in annos de l ’héritier
chargé, & qu’il y a bien moins de difficulté encore de
puis qu’on a introduit la forme de la publication.
Le fieur C h a r m a t , comme on v o i t , n’eft pas plus dé
licat fur le choix des autorités que fur les faits ; o n confent de prendre Maynard pour J u g e , peut-il le recufer,
après l’avoir réclamé ?
O n ne peut encore lui Iaifler l ’avantage de l’autorité
de Dumoulin : que le fieur Charmat ouvre ion fixieme
confeil , il y lira : non potejl incipere curfus temporis
uüius prcefcriptionis , antequàm curn ejfeclu agi pojjit. . . .
Certum efl quod quandiü renatus Princeps Uranies ; c’étok
le grevé de fubftitution ; & f u i decejfor.es■
vivebant prœfatus Princeps , & Ulricus , pater ejus ; c’étoient les
Subftitués , agere non poterant. . . . Il»conclut ajn fij
.
N u lla potejl incipere præfcriptio antequàm exceptio, compi
lât. . . . Unde illu d exploratum ejl fecundwn on;nes quod
nondum natis numquàm currit, nec incipit -tzpipus petendi fideicom m ijjî, immo etiam nec, jam natis^ currere in ç ip it,
fi agere non pojfunt : Sc il cite une foule d’anciens D o c
teurs conformes; fi dans le lieu indiqué par le ¡fieur 'Çnar
mai , Dumoulin avoit écrit quelque chofe de contraire,
c’eft en faveur d’un Acquéreur de bonnp f o i , qui avoit
cent cinquante ans de poiTeflion , & contre lequel ( on
avoit pu former l’a&ion en interruption ; mais puijre qu’on
n ’a pas cette faculté contre le Débiteur d’un* cens *qui
.oppofe la prescription-, outre, que le jfîpur juharmat', n]a
pas la poffeffion centenaire , dont Dumoulin femblc fe con
tenter dans un lieu , & qui lui a paru infuflifante ailleurs:
il faut s’en tenir , dpns, tous, les cas ,,, à la décifion qu’on
vient de tranlcrire , & .dans laquelle Dumoulin Raccorde
avec la jurifprudençe. & le fentiment univerfel.
-i," S’il croit befoin-de nouvelles preuve^ datis une matiere
où elles furabondent, on rapporteroit- ici l ’exemple du
douaire dans les Coutumes où il eft propre aux enfants.
I*e douaire n’eft qu’une efpece de fubftitution
& il eft
�des premiers principes qu’il ne prefcrit que du jour de
'
fon ouverture.
Il y a plus encore , les décrets ne purgent ni les
douaires s ni les fubftitutions : l ’Ordonnance de 1 7 4 7 en
a fait une loi invariable en l’art. 5 5 du tit. 1 , & cette
jurifprudence étoit déjà certaine; Mornac I y Peleus 2 , »• Suri»joli 5,
d’Hericourt 3 , Ricard 4 , le décident, & en citent des COg,qUl
*
Arrêts dans le cas de la fubftitution ; Bardet 5 , Bro- s . P I a id . 83 , p.
deau 6 , Mornac 7 , Ricard 8 & Denifard 9 , en rapportent 4Î* 43£ nte 6n
pour le douaire; & l’Edit de 1771 a confacré la maxime en i m m e u b l e s , ch a p .
l’art. 22 ; or ii le décret ne nuit pas au Subftitué, mal- 9,nCj^‘ fubft;tu
gré le défaut d’oppofition , à plus forte raifon ne peut- t i o n s , ch a p . 11,
on lui oppofer la prefcription ; auffi d’Héricourt dit-il n<!*
que » la perte d’un droit réel fur un fonds vendu par 3 ^hap.'^o.’ 'V*
» décret eft une efpece de prefcription, une punition 6. L e u . d , n ° .
» de la Partie qui a négligé de veiller à la confervation 4°^ Jlid n<ï g
» de fon bien , mais que la prefcription ne court pas 8.' Loc.àt.
» contre celui qui n’eft pas en état d ’a g i r , parce que 9. Vttbo dtcret.
» fon droit n’eft pas encore o u v e r t , qu’on ne peut être n ‘ 41
» cenfé avoir négligé un droit qui n’eft pas ouvert , &
» que celui qui n’a qu’une fimple efpérance n’acquérera
» peut'être jamais. >, Il y a donc bien moins de doute
dans le cas de la prefcription que dans celui du décret ;
Peleus a fait la réflexion que c ’eft la déciiion portée
contre la prefcription qui a conduit à juger que le décret
n’avoit pas plus d’effet ; ainfi le fieur Charmat feroit
condamné à payer les trente deniers de c e n s , quand il
auroit un décret en fa f a v e u r , à plus forte raifon quand
il ne fait valoir qu’une prçicription odieufe. O n ne croit
pas poflible de répondre à ces démonftrations.
Le Demandeur paffe à fes autres m o y e n s , quoiqu’il
put fans péril les omettre.
S E C O N D
M O Y E N .
Aucune prefcription n ’a pu s’opérer pendant le mariage
de Gabrielle d’Apchon avec Charles de Montvallat.
�^
O n a vu que ce mariage avoit été contra&é le 5 Juin
1645 , & que Guillaume d’A p c h o n , Ton p e r e , lui conftitua en dot la terre de Tournoile. Charles de Montvallat mourut le 14 Juin 1692 ; fon afte mortuaire eft pro
duit, ainfi que celui de Gabrielle d’Apchon décédée le 20
Novembre 1693.
Il eft difficile par conféquent de concevoir ce qui a
pu faire dire au fieur Charmat que Gabrielle d A p c h o n
a été dans un long veuvage, malgré ce que dit le Deman
deur qui a fa it mourir Charles de M ontvallat en 1 6 9 3 ;
encore une fois, les deux atles mortuaires font rapportés,
& Gabrielle d’Apchon n’a lurvécu à fon mari qu ’un an ;
le fieur Charmat aiTure qu’elle étoit morte dès 168 2, &
il rapporte lui-même un bail à rente de 1683 où elle fe
dit femme de Charles de Montvallat, tant il lui eft dif
ficile de fe concilier avec lui-même, & avec les a&es
qui font produits.
Il n’eft pas douteux que Charles de Montvallat a dû
conferver les droits de fa femme , & que s’il a laiffé ac
complir 3 pendant fon adminiftration , le point fatal de
la prescription , la femme ou fes héritiers ont leur a&ion
entiere contre ceux qui prétendroient avoir prefcrit ; cette
aftion ne commence même à prelct ire q u a la mort du
Mari , comme l’expliquent nos Commentateurs ; pofl
D e p ræ fcr. mortem M ariti , dit Régaltius 1 , M ulieri fupercfl aclio
. pag. 2 5 3 .
' m i r a tticennarium s
ab obitu M ariti numerandum. BafA r t . 5, tit. maifon le dit de même z , & Prohet en rapporte un
md
Arrêt. 3
O n n’a pas befoih d’examiner fi en Auvergne la dot
immobiliaire peut preferire , en aucun cas , pendant
le mariage, cependant la négative eft certaine ; Iligall b i d , p ag . tius 4 &
Prohet , deux de nos Commentateurs , font
de cet a v i s , & avec raifon , parce que le fonds dotal
ne peut être aliéné , fuivant l’art. 3 du tit. 14 ; or la
prescription eft un genre d’aliénation , videtur alienare
. v] 8c 18. qui patitur ujucapi. Et dans la Contume même de Bourbonnois, qui permet l’aliénation du fonds dotal , il n’eft
cependant
�53
(j
cependant pas prefcriptihle ; la Jurifprudence de la C o u r
/
a adopté l’interprétation de ces Commentateurs ; il y en
a une derniere Semence rendue au rapport de M . Viffac ,
du 26 Août 1773 , entre les nommés Gautier & Vigier
d’Efpinchal , quoique le Mari fût folvable, & qu’il fût
queftion de la recherche du bien aliéné dans le cours
d’un premier mariage ; il fut jugé qu’il fuffifoit que ce
fût une a&ion immobiliaire pour qu’elle ne pût prefcrire
en aucun cas pendant le mariage , parce qu ’elle ne
pouvoit être aliénée , & que la Solvabilité du Mari ne
rendoit fujettes à la prefcription que les a£fcions mobiliaires ; les Parties ont acquiefcé à I3 Sentence.
Mais on ne peut au moins élever de difficultés quand
le Mari eft infolvable , parce que l’art. 5 du tit. 17 le
décide expreffément pour tous les cas.
C ’eft fe révolter contre ce texte , de dire que la, Fem
me n’a que dix ans pour fe p o u rv o ir , du vivant même
de fon M a r i, quand il n ’a pas eu intérêt de l’empêcher
d ’agir ; on cite l’Arrêt de C o u t e l , rapporté par C o n f u l ,
cet Arrêt même fuffit pour condamner une pareille
erreur , puifqu’il a jugé que f i le M ari efl garant de l'ac
tion de la Femme , le temps de refiitution ne commence à
courir qu'après la dijfolution du mariage ; or le Mari qui
laiffe prefcrire les droits de fa femme en eft certainement
garant , la Coutume le dit expreffément ; & la Femme
ne peut pas agir pendant la vie de fon M a r i , parce qu’il
a l’adminiftration & la jouiffance. L ’Arrêt des Coutel a
été tiré de C h e n u , & l ’on voit qu’il a été jugé que l ’ac
tion en ( reftitution que la Femme prétendoit avoir , étoit 2^ent*
prefcrite , parce que le Mari n’en étoit pas garant , Sc
que c’eft une a&ion extradotale ; mais perfonne n ’avoit
prétendu encore qu’un Mari , qui laiffe prefcrire le fonds
conftitué en dot par fa Fem m e, n’en eft pas garant ; &
la Coutume décide que l’on ne peut jamais oppofcr la
prefcription , f i le M ari ou fe s héritiers ne font jolvables
pour répondre de la négligence fa ite à la pourfuite defdits
bu~
�^ L e fieur Charmat oppoie que Gabrielle d’Apchon a pu
a g i r , parce o celle étoit féparée de biens, & qu elle étoit
veuve.
La viduité n’eft arrivée que le 14 Juin 1692, on co n
vient que fi l’a&ion étoit prefcriptible , & qu’il n ’y eut
pas eu d’autres obftacles à la prefcription j elle auroit pris
fon cours a l o r s , ce qui conduit deja à 1722 ; maison ne
prétend prouver ici que l’exiftence de l’a&ion ou Ton in
tégrité au décès de Charles de Montvallat.
Le fieur Charmat cite une Sentence du 19 Juin 1 74 0,
par laquelle il prétend avoir été jugé que la prefcription
avoit couru contre une femme mariée., quoique le mari
fut mort infolvable ; malheureufement pour le fieur Char
mat on connoît cette Sentence, elle a jugé que le mari
n ’étoit pas garant dans le cas où il avoit laiifé l’a&ion entiere à fa femme ; mais en adoptant pour un moment le
fyftême du fieur C h a r m a t , Charles de Montvallat n’avoit
pas laiffé l’a£lion entiere à Gabrielle d’Apchon , puifqu’il
prétend que les trente deniers de cens n’ont pas été payés
depuis 163 0, par conféquent les trente ans néceflaires pour
opérer la prefcription des droits prefcriptibles fe feroient
accomplis en 1660 , pendant la durée du mariage , &
trente-deux ans avant fa diffolution : le mari auroit donc
laiffé prefcrire, mais fon infolvabilité ôte au détenteur la
faculté de faire ufage de ce moyen , fuivant la difpofition
de la coutume.
-,
A l’égard de la féparation de bieris , le fieur Charmat
l’a alléguée fur le fondement que Gabrielle d’Apchon a pris
cette qualité dans un bail à rente du 7 Juillet 1683 ; mais
le D e m a n d e u r, qui n’a voulu laiffer aucune ob jcâion
fans une réponfc peremptoire, a fait expédier au Parle
ment un Arrêt du 5 Août 1669 , par lequel au contraire
la demande en féparation a été rejettée.
O n n ’examine donc pas fi la prefcription court contre
la femme teparée ; la coutume ne diftingue pas, & Î111’eil
>as exa£t de dire que Prohct l ’a penfé, il cite feulement
a coutume de Berry qui a fait cette diftinttion, la dot
Î
�eft imprèfcriptible, parce qu’elle eft inaliénable, & la J
femme féparée n’a certainement pas le droit d ’aliéner fon
bien dotal ; on ne dira pas que la prefcription, dans le
principe du fieur Charmat , auroit été également accom
plie de 1630 à 1683 , qu’ainfi Charles de Montvallat l’auroit toujours laiiTé acquérir pendant fon adminiftration,
ce qui dès-lors ne préjudicie pas à la femme : tous ces
moyens deviennent inutiles à la vue de l ’Arrêt qui a prof-,
crit la demande en féparation.
Au fuprlus, quand on penleroitque la prefcription court
contre une femme féparée., cela ne s’entendroit qu’autant
que fon mari lui auroit remis fes titres & papiers, &
Charles de Monvallat avoit pris les précautions néceffaires pour ne les jamais rendre en les livrant aux fieurs
G ioux & de Boisfranc, qui pourfuivoient la faifie réelle
de la terre de Tournoile.
' *'Jl
Enfin le fieur Charmat défavoue l ’irifolvabilifé de
Charles de M o n t v a l la t , quoique fi notoire encore dans
la Pr o vi nce, il ne tient pas à lui qu’il ne le faiîe Seigneur
d’un très-grand nombre de terres, il affure même qu’il
ne devoit rien.
Mais d’abord il diffimule le principal moyen qu’on lui
a oppofé , c’eft que dans le droit la femme n ’a pas à prou
ver l ’infolvabilité du mari, c’eft à ceux qui allèguent fa
folvabilité à l’établir.
Bafmaifon dit que fi le mari laiffe prefcrire l’a& io n, A
la femme aura trente ans après la diflolution du mariage 1 7 /
pour fe pourvoir contre celui qui a prefcfit ; lequel pour
éviter cette éviclion , fera tenu de montrer & d'indiquer des
biens, meubles ou immeubles demeures du décès du mari
ou de fon héritier.
Le fieur Charmat ne doit donc pas fe flatter d’être cru
fur des allégations, il faut des pr eu ve s, *1 doit faire va*
, loir l a f t i o n , & il peut exercer fes recours : c’eft en vain
qu’il dit que par le contrat de mariage de 1645 le fieur
«e M o nt va ll at , p e r c , a conftitué à fon fils fix grandes
terres & 12000 livres de rente chaque année, & qu ‘U
• E 2
‘
�3^
à payé dans un an 36000 livres de dettes pou r'fa fem
me , ce récit peu exaft ne conduit pas encore au but qu’il
fe propofe.
11 eft vrai que le fleur de Montvallat, p e r e , a inftitué
fon fils fon héritier univerfel, & qu’il s’eft dit proprié
taire de plufieurs terres, & de i z o o o livres de rentes an
nuelle , continuées ou obligationsperjonnelles ( dont le fieur
Charmat fait 24000 livres de capital ) mais cela ne prou
v e ni que toute cette fortune foit parvenue à Charles de
M o n t v a ll a t , ni qu’il l’ait biffée lors de fa m o r t , ni que les
dettes n’abforbaffent pas les biens ; quant à la fomme de
36000 livres qu ’il avoit promis d’apporter dans lamaifon
de fa femme, on a déjà remarqué qu’il ne l’a jamais payée.
Le fieur Charmat ne prouve donc pas la folvabilité
de Charles de Mo ntvallat, & c ’eft fur lui que retombe
cette preuve ; cependant le Demandeur a bien voulu la
lui épargner, en rapportant les renonciations de fes en
fants à fa fucceffion, el l es font tirées du Greffe de ce Siege.
Il a prétendu que les renonciations étoient tardives,
que l’une eft poftérieure de quinze ans au décès , & les
autres de trente ou quarante a n s , que François & Françoife de Montvallat n’ont pas renoncé , que le Deman
deur s’eft oublié jufqu’à révoquer en doute l’exiftence
de F r a n ç o i f e ,c e qui prouve fa bonne f o i .
i°. Pierre de Montvallat a renoncé le 4 Décembre
1 6 9 4 , & le décès de fon pere étoit du 14 Juin 1 6 9 2 ,
c ’eft là ce que le fieur Charmat appelle un intervalle de
lb ans.
20. Jean, Henry & Ifabeau de Montvallat ont renon
cé le 28 J u i n i 7 i 2 , la diftance n’eft donc pas de 30 ou
40 ans ; ils difent même qu’ils avoient deja renoncé , &
quand ils. n ’auroient renoncé que plus tard , perfonne
n ’ignore le principe , qu’on eft en droit de répudier tant
q u ’on ne s’eft pas immifcé ; le fieur Charmat dit que ces
renonciations font frauduleufes , & on le défie de le
prouver.
Le Demandeur n’a pas nié l’exiftence de Françoifc
�de Montvallat ; il s’eft contenté de dire , au lieu /
indiqué par le fieur Charmat , que c’étoit à lui à la
prouver.
En effet, le Demandeur ne peut être inflruit par luimême de la généalogie d’une Famille qui lui eft étran
g è r e . S’il y a eu fix enfants , la renonciation de quatre
n’eft pas moins propre à prouver le mauvais état de la
fucceffion , elle fait même préfumer celle des deux au
tres , qui a peut-être été faite dans quelque Greffe de
Juftice feigneuriale ; & il faut obferver que Charles de
Montvallat avoit fon domicile en pays de droit é c r i t ,
où la feule abftention iufïît ; c’eft au fieur Charmat à
prouver que les enfants de Charles de Montvallat fe font
emparés de fes biens ; cef t à lui d’exercer fa garantie
contre qui il avifera , & fur les terres qu ’il donne à
Charles de Montvallat : quand le Demandeur ne rapporteroit pas une feule des renonciations q u ’il a produites,
le fieur Charmat ne feroit pas moins obligé d’établir q u ’il
y a des biens iuffifants, & d’en faire la difcufîion , com
me ledit Bafmaifon ; il auroit fuffi d’ailleurs de rapporter
la renonciation de Pierre de M o n t v a l l a t , qui a recueilli
les fubftitutions. E nf in , dans tous les c a s , la prefcription
du fonds dotal ne s’acquiert pas pendant la mariage.
T R O I S I E M E
M O Y E N .
N on feulement la puiffance maritale a laiffé l’a&ion
entiere au décès de Charles de Montvallat , arrivé en
169 2, mais la prefcription n’a pu courir encore pendant
tout le mariage de Charles de M o n t v a ll a t, par un autre
motif : c’eft que la propriété conditionnelle de la terre
a appartenu , dès 1645 j à Pierre de Montvallat, qui a
recueilli en 1693 ; & la prefcription ne court point
contre les enfants, ni pendant leur Minorité , ni tant
que la puiffance paternelle dure ; or Pierre de Montval
lat a été Mineur , ou fous la puiffance paternelle jufqu’en 1692.
�yq
38
O n ne peut révoquer en doute ce principe , il eft fon'
dé fur la difpofition exprefle des loix ; apertâ définitions
fancim us, dit la loi premiere , §. 2 , cod. de ann. except.
J îliis fam ilias in omnibus lus cafibus nullarn temporalem
exceptionem opponi pojfe, nifi ex quo achonem movere potuerunt % id e jî, poflquàm manu paternâ juerint libérait.
La loi 4 , cod. de bon. qucc lib. eft conforme.
C ’eft la Jurifprudence des différents Parlements du
Ro yau me .
i . C e n t . i,ch.
Celle de Paris eft atteftée par Gueret fur le Prêtre, i
L iv 7 ch.
Celle de Touloufe par Catelan 2 & Cambola. 3
ij . '
'
Si on defire connoître celle de Grenoble , elle eft
3. L iv . 3 , ch. rapportée par Chorier. 4
’ 4 . Jurîfp. de
Duperier 5 , Jurifconfulte du Parlement d’Aix , inG a y - P a p e , liv . voque la Jurifprudence générale, & dit que i'ufage comn ô ^ ' p’ *33."^’ mun a f i ouvertement autorifé cette opinion , quelle n e fl
5 . L . 4 , queft. plus en conttoverfe.
146 Tit ducod
C ’eft le fentiment de Cujas 6 , & de Dunod 7 , fo it
d'ebon. que lib. ' qu’i l s'agiffe , dit-il , d'un héritage ou d'une aclion f j o i t
7.
D es prefcr. q Ue /’aclion vienne du {ait du Pere , ou de fa feule neglich.2^ * Part*2 *' gence •>f 0lt quelle fo it commune avec le fils de ja m ille ,
ou avec fon A uteur, elle efl en fufpens. L ’on ignore qu’il
y ait des opinions contraires.
La faifie réelle de la terre de Tournoile forme un
quatrième moyen également décifif.
Q U A T R I E M E
M O Y E N . '
Comme le cens étoit payé en 1630 , & fans doute
plus tard , on ne parlera ici que d’une faifie réelle de la
terre de Tournoile , du 24 Septembre 1635 , quoiqu’il
y en ait eu d’antérieures ; cette faifie a été faite de
l’autorité de ce Siege , avec établiflement de Commiffaire , & les autres formes requifes par Torrent , Huiflier,
aiTifté d ’Antoine Charmat & d ’Amable Roubin ; elle a
été enfuite évoquée aux requêtes du Palais.
O11 ne révoque pas en doute que la faifie réelle ne
�Toit un obftacle à la prefcription, parce que le défordre y £?
quelle met dans les affaires du Propriétaire ne lui per
met pas d’agir, & que la chofe eft d’ailleurs fous la main
de Jujlice , qui conferve } dit Gouget , également les T r . des c r i é e s ,
droits du D ébiteur & des Créanciers.
P* 5 10«
Le fieur Charmat aiTure qu’il n ’y a point eu de bail
judiciaire , que le Demandeur le dit fauffem ent, qu’il
a avancé qu’un Arrêt de Dijon en vifoit u n , qu’il a rap
porté un bail de i 6 j i , qui n’eft pas judiciaire , & qui
ne fert qu’à prouver que les Ligueurs ne Vont pas brûlé 3
que le contrat de vente du Demandeur fait un long éta
lage de titres, & ne vife pas de bail ; que puifque le
Demandeur a pu agir malgré le défaut de radiation de
lafaifie réelle, fes Prédéceffeurs l’ont pu avant lui, qu’el
le n’empêcha pas Guillaume d’Apchon de conftituer fa
terre de Tournoile en dot , & Gabrielle d’Apchon de
faire femblant de la fubftituer ; que Charles de M o n t
vallat fe fit remettre en 1652 le reçu Mazon , que G a
brielle d’Apchon fit le bail à rente de 1683 , q u ’en 1693
elle fit une efpece de fubflitution 3 que Pierre de Mont
vallat & fes enfants ont joui.
Voilà un nouveau
tas de faufles fuppofitions.
1°. O n a produit des baux judiciaires des 3 Juillet
& 11 Août 1683 ; l’Arrêt dont le fieur Charmat parle ,
qui confirme la faifie réelle , en calfant l’adjudication ,
en vife un contre fon affertion ; fi on ne l ’a pas produit
ç’eft pour abréger ; mais puifqu’il en eft faifi , & qu’il
en raifonne , il n’a qu’à le rapporter, il y trouvera en
core fa condamnation.
2®. O n a produit un Sous-Bail de 1671 ,qui a été fait
par fieur Annet Pe yre n, C le r c , Commiffaire établi au ré
gime & gouvernement des fru its & revenus da la terre &
Seigneurie de Tournoile.
Il
y a beaucoup de jugement fans doute à dire que cet .
a & e , qui eft de 1671 , a donc échappé aux Ligueurs,
dont il n’étoit plus queftion depuis le llegne de Henry IV.
Mais y en a-t-il plus à prétendre que Peyren n’étoit
�. 40
g u ’un CommiiTaire établi par faifie-exécution fur les
fruits; la terre de Tournoile étoit faifie réellement avant
1671 , par conséquent il faut rapporter un pareil a&e ,
plutôt à la faifie du fonds q u ’à celle des fruits ; d’ail
leurs ii le (leur Peyren n’étoic qu’un Gardien, il n’auroit
pas été établi CommiiTaire au régime & gouvernement.
des fru its ; expreifions ufitées dans les faiiies réelles, &
non dans les faiiies de fruits , & qui cara&érifent plus
le Comrmffaire fur le f o n d s , que le Gardien d’un meu
ble. D e plus auroit-on pu établir un Gardien unque fur
tous les revenus de la terre de Tournoile , qui font
épars & difperfés dans plufieurs Paroiffes éloignées, &
dans trois Elevions.
Ces confidérations ne peuvent pas être affoiblies parla
circonftance que la commiifion du fieur Peyren n’étoit
que pour un an ; on ne trouvera pas de loix antérieures
qui preferivent de faire des baux judiciaires de trois ans,
il y en auroit eu plutôt pour défendre d’en faire de plus
l o n g s , mais tout dépendoit de l ’ufage de chaque pays ,
le CommiiTaire pouvoit régir par lui-même , & il n’y
avoit point encore dans les Provinces de CommiiTaire
en titre d ’office.
30. Si on ne rapporte pas de bail judiciaire antérieur
à 1671 , c’efl: parce qu’il n’y a pas au Greffe de ce Siege
de regiftre qui remonte pour cette partie au delà de 1689 ,
& le Demandeur ne peut pas être faifi de l ’expédition des
baux qui ont été "remis au Commiflaire & au Bailliitre.
4°. Le contrat de vente du Demandeur ne vife pas de
baux judiciaires, mais on en rapporte , & il ne fait pas
non plus L'étalage que le Demandeur fuppofe.
50. La faifie réelle avec établiifement de CommiiTaire
étoit confidérée , fur-tout en 163 ?, commefuffifante pour
dépofféder la partie faifie: c ’eil ce que le fieur Charmat
auroit pu voir dans tous les anciens Praticiens & Jurifconfultes.
*
M . Lemaître , Premier Préfident du Parle me nt, dit
formellement
�r
41
formellement qu’après la faifîe & l’établiffement de Çom- * *
miffaire le propriétaire ne peut plus vendre.
M. B o u r d i n , Procureur G én ér a l, di t, fur l’art. 7 7 de
l ’Ordonnance de 1539» que le débiteur faifi doit par
même moyen être dépojfédé, à cette caufe que les biens faijîs
doivent être régis 6* gouvernés par mains de Commijfaire.
Delommeau 1 affure que l’établiffement de Commii1. Max. üv.3;
faire dépoiTéde le faifi.
p3^' 616 ’ max*
» Goujet 2 nous apprend que depuis que la chofe eft
Trijt. <3es
» faifie & mife ès mains de juftice il 11’eften la puiffance cr- PaÊ’ S11*
>r ni du propriétaire faifi ni autre de vendre & difpofer
» de fon autorité privée. »
G u i - P a p e , queft. 81, tient le même langage & en rap
porte deux Arrêts ; Ranchin & B o n e t o n , deux de fes A n
notateurs, confirment la maxime & en rapportent un A r
rêt du 4 Juin 1565.
Chorier enfeigne les mêmes principes.
:
Jur.f d de
m i n a g e , fur l’art. 549 de la coutume de Normandie, Gui-paj e,p.a37.
rapporte un Arrêt du 11 Janvier 1630, qui a jugé que la
dépoffeffion fe faifoit par l’établiffement de Commiflaire.
Ferrieres 3 dit que /’établijfement de Commijfaire empê- 3.SurParis35j;
che le débiteur de vendre & aliéner la chofe fa ifie , & f a i t n** 34*
que l'acquéreur ne peut prejcrire par quelque laps de temps
\
que ce /oit,
Guerin fur ce même article dit que parmi nous le Co mmiiTaire eft mis en poffeflion, & qu’il 11’eft pas befoin
de bail judiciaire, parce que ce Commiflaire eft compta
ble des fruits, quia Commijfarius de fruBibus tenetur.
Brillon 4 rapporte même un Arrêt affez récent ( du 18
n .A
,
V
-r
I » 1 » 11 . r •
r •
4." Uict.
vtrbo
ars 1712 ) qui a déclaré nulle ipjo jure une vente faite faifie, n°. 108,
depuis une faifie réelle avec établiffement de Commiflair e , & il n’y avoit pas de bail judiciaire.
1 11 ne peut donc y avoir aucun doute que la faifie
réelle dont il s’agit n’ait mis la prefcription à couvert , &
parce qu’elle a été fuivie de baux judiciaires, & parce que
l’établiffement de Commiflaire fuflit pour faifir la Juftice.
11 eft ridicule d’oppofer que dans ce long intervalle de
F
M
�. -*1
temps qu'a duré la fai'ïa réelle, les Parties faiïîes ont fait
quelques a£tes d’adminiftraûon : qui ignore que ce font
ordinairement elies qui prennent le bail judiciaire fou»
des noms interpofés, & , encore une f o i s , de ce qu’un par
ticulier fait des aftes qui lui font interdits ; en réfulte-til qu ’il ait pu fe donner à lui-même la faculté de les faire :
pourquoi donc tant d’ Arrêts qui ont caffé des ventes
faites par le iaifi après l’établiflement de Commiffaire,
fi le fait même des ventes fuffit pour annullerles faiiîes?
Le bail à nouveau cens que le-fieur Charmat ramene fi.
fouvent a été paifé précifément dans le cours du bail ju«
diciaire de 1683 ; cet atta a-t-il pu en détruire l'effet ? Il
eft également merveilleux de prétendre que la demande
a&uelle contre le fieur Charmat prouve que les Parties
faifies ont pu & dû agir dans tous les temps.
^
Les obftacles dont on a rendu compte auroient arrêté
la prefcription de toute forte d a t i o n s ; il y a bien moins
de difficulté dans l’efpece d’un cens à la faveur duquel lé
fieur Charmat eft propriétaire de fes héritages.
C I N Q U I E M E
M O Y E N .
Les minorités de Françoife de M on tvallat, qui a re
cueilli les biens à titre de première fubftituée , & de
Jean-Baptifte Com te de N a uc az e, fon fils, écartent en
core la prefcription.
O n a déjà vu que Françoife de Montvallat étoit née
le 18 A vril 1 7 1 1 , que Pierre de Montvallat, fon pere,
eft mort le 17 Juillet 1724, quelle eft décédée le 6 N o
vembre 1739 » & que Jean-Baptifte de N a u c a z e , ion
fils, né en 1739 , n’a été majeur qu’en 1764 ; il étoit en
core fous la puiffance paternelle lors de la vente de
1766 , & le fieur Charmat a été aflïgné en 1768.
Toujours fertile en bonnes obje& ion s, il dit que l’afle
baptiftaire de Jean-Baptifte de N aucaze ne tait mention
que du fupplément des cérémonies de Baptême , &
�qu il y a des gens Çurannès qui ne les ont pas reçu : qui
auroit pu s’attendre à une pareille chicaner il eft noroire
que Françoife de Mon tv allat mourut en couche de JeanBaptifte de Naucaze ; il fut afiuré à caufe du danger : on
fuppléa enfuite les cérémonies du Baptême; fa mere n’avoit que vingt-fept ans quand elle m o u ru t , & le fieur
Charmat veut que fou fils fut un homme furannè lors
de fon Baptême , fait au moins pendant la vie de fa
mere.
'
‘
„,11 ajoute auflî-tôt que -les lettres à terrier , "dont il ne
contefte pas que la publication n’empêche la prefeription,
étoient furannèes ( comme le Comte de Naucaze ) lors
qu'on en a fait ufage contre l u i , comme fi des lettres
royaux qu’on exécute chaque jour étoient fujettes à furannation avant la clôture du terrier.
Enfin il prétend qîie la valeur des anciens Seigneurs
de Tournoilt- qu’on 'lu i o p p o f e , dit-il, ne pouvoit rele
ver la prefeription , & il n’en a point été queition au
procès. Le fieur Charmat, embarrafle de répondre aux
°bje&ions décifives qu’on lui fait, en fuppofe de ridicules
qu on ne lui fait pas ; mais pourquoi cette fuppofition ?
c>étoit pour dire que le’Demandeur ne repréfente les an
ciens Seigneurs de Tournoile que pour de l’argent. E h ,
Çiuoi ! p e u t - o n reprocher au Demandeur d’en avoir
inipofé iur fon nom & fon origine ? a - t - i l jamais
préféré un éclat emprunté à celui qu’il peut tirer des
vertus & des talents de fes aïeux ; de longs fervices
rendus dans les fondions honorables de ’ MagiitraC
& de Jurifconfulte font-elles des fources moins pures de
noblefle que les travaux militaires? Cette diflinaion même( manqueroit-elle à la famille du Demandeur ? il laifTe
donc aux pérfonnes viles & obfcures le foin de le choifir
des Ancê tre s, il a trop de motifs d’être attaché aux fiens
pour en adopter d’autres.
Après avoir établi que l’aftion du Demandeur efl en
tière, en fuppofant le cens en juftice prefcripiible, il n’a
pas befoin de prouver qu’il ne l ’eil pas ; mais il eil étranF i
�g e clue
f o u r Charmat Te Toit permis de dire que
l’A rr ê c ‘du 4 Mars 1 60 7 , qui a jugé le cens imprefcriptible en coutume d’Auvergne en faveur du D u c de
Montpeniîer, Seigneur de Thiers , ne f e trouve nulle p a rt,
tandis qu’on lui a indiqué fans aucune erreur le l i e u , la
*
Mornac, ff, de page , l’édition % ; mais fa défenfe a toujours été de nier
riri./^nÿîc. fur la jes f aj£s jes jus paIpab|es ^ & ¡1 n’a pas craint d ’ajouter
" • a 39 •> P* 59 ®»
1
1
•
o •
1
Ed. de 1660.
q u e le D u c de M o n tp e n ü e r n e t o i t pas alors S e ig n e u r d e
Thiers ; on a indiqué plufieurs autres Arrêts & autori
tés qu’on ne rappelle pas, parce qu’elles iont furabondantes : le fieur Charmat n’eft pas auiTi exa £, lorfqu’il dit que le
cens a été déclaré prefcriptible en 1724 par un Arrêt con
tre le Seigneur de Tournoile lui-même & par une Sen
tence , ce n’étoit pas la queftion de [’Arrêt , & il ne s’agiifoit pas même de cens dans l’efpece de la Sentence.
L e fieur Charmat, aufïi peu d’accord avec lui-même
q u ’avec la vérité , impute au Demandeur d’avoir voulu
le faire départir du moyen de prefeription par un projet
de compromis, & plus bas il ajoute que l’on confentoit à lui en biffer faire la réferve , d ’où il conclut qu’on
reconnoiffoit le cens prefcriptible.
Mais comment auroit-on pu avoir pour objet de le
faire départir de la prefeription par un projet qui lui en
réfervoit l’ufage; fi on confentoit qu’il fe refervat cette
exception , on ne lui propofoit donc pas de s’en départir,
& en fouffrant fa réferve ce n’étoit pas reconnoître quelle
fut légitime.
Le (leur Charmat devoit-il encore rappeller ce qui don
ne lieu à 1a nouvelle contradi&ion ? il avoit dit au fieur
Cailhe que fi fes bâtiments de Ronchalon ne devoient
rien, il n ’oppoferoit pas le moyen de prefeription, il a
changé d’avis depuis ; il vint dans la maifon du Deman
de ur, & prétendit lui prouver qu’il n’étoit pas détenteur,
fur la reponfe q u ’il n’y avoit qu’à convenir d’Experts , il
témoigna qu’il 11e vouloit pas s’exclure de la prefeription,
le demandeur, qui n’en craignoit pas les effets, confentit
qu’il s ’en fît la réferve; le fieur Charmat le pria de rédi-
�ger le projet, il le prit & l ’a confervé précieufementpen
dant cinq ans, dans l’efpérance d’en faire quelqu’ufage
contraire aux intentions des deux Parties, il y a mal réuifi.
Enfin il prétend qu ’il a pu racheter le cens qui lui eft
demandé,fou^ prétexte q u e , de l’aveu du D em a nd eu r,
a-t-il d i t , Charles de Montyallat avoit fait quelques alié
nations ; mais il eft faux qu’on ait reconnu que Charles
de Montvallat eut fait des aliénations, & elles auroient
eu bien peu de folidité , puifqu’un marine peut pas aliéner
les biens de fa ‘femme, encore moins des biens en faifie
réelle & chargés de fubftitution.
*
D e cette fauile fuppofition c ep en dan t le fieur Charmai
c o n c l u d que les Charmat o nt pu acquérir de Charles de
M o n t v a l l a t la
libération de lèurs cens. 1
O n vient de voir qu’ils n’en auroierit pas ete plus avan
cés, puifque Charles de Montvallat n’àvoit aucun poüvoir
de ve n d re , & quand il l’aüroit eu , ce ne feroit pas à un
objet de trente deniers qu ’il fe feroit attaché'.‘ r
Mais comment les 'Charmât auroient-ils pu acquérir de
Charles de Montvallat la libération des cens conteftés>? Le
fieur Charmât, par fon afllgnaiion en recours * a dit que c eft
fon perequia acquis un des héritages fu’r lèfqüels ils font
dûs ; & le fieur C h a r m a t , pere , né le 1 5 Avril 168 1<, n’avoit qu’onze ans lors du décès de Charles de Montvallat,
arrivé en 1 6 9 2 , , & n’a pu par conféquent traiter avec lui.
Le fieur Charmat, fils, qui a acquis lui-même une autrepartie
de l’hypothequedu cens, a été encore moins en état de lé ra
cheter de Charles de Montvallât; (a) Mais comme ‘¿’il1eut
voulu accumuler à la fois tous lesgenréidçcontràdi&iôns, il
( 4 ) La T e r r e de Bai fi gnac , fuj çtte a u c e n s , a é t e a c q u i f e part i e p a r
le fiçur C h a r m a t , p e r e , d e v a n t G u é r i g n o n , d e Ma r i e n R o l l i h , p a r
c o nt ra t d a 17 Mar s 1 7 3 8 , & de Jéan P o r te le 1 8 D é c e m b r e 1 7 3 7 ,
& partie par le fieur C h a r m â t , fils, de G i l b e r t R e l i er l e 8 N ô v e r o b r e
1 7 6 1 : ils o n r a c h e t é la T e r r e d e F o n t va l a ne d é Jeân Faure p a r
c o n t r a t du 1 1 J a nv ie r j 7 5 1 , r eç u G a i l l a r d , de Françoi s B l an c h e r ,
p e u , d e , t e m p s a v a n t ; Sç d ç M i c h e l M o r g o , pa r c o nt ra t f o u s f e i n g
p r i v é poft éHeur .
�infinue que l’a&e de rachat de Tes cens a été reçu p arl e
nommé Dujouhanel,,. tandis que ce Notaire , dopt 0 11 rap
porte un,a£te daté.de. 1 . 5 . 8 1 , étoit. mo^t, peut-être avant
la rjaiflance, de Charles de Mp ntvallat, & très-certaine
ment ay ant; 1 $ 4 5 E p o q u e de Ton .mariage ?vec Gabrielle
d’Apchon , dame de Tournoilé.
i;
• Ainh d’après lui un Notaire du 1 6C. f iec le, reçoit dans
le_i7e. une'.vente faitç à un acquéreur,du i8\. iiecle.
... Il fuppofe., fans . r é t a b l i r q u e Ton pere ayoit perdu fes
papiers pendant fa -minorité ; f,màis avoit-il perdu les pa
piers relatifs aux acquiritions qu’iliferoit dans la fuite, ou
qui le feroient par fes enfants à naître ?
Il eft. inutile au refte de relever ces différentes preuves
du défaut de jugement du fieur Char mâ t, il n ’a eij pour
.objet quejd’en venif, à une déclamation contre le Demandeurjv en le fuppofant .fpiii des; minutçs.de Dujouhanel ;
:il faut rendre compte des faits.i
j
L e demandeur inftruit qu’il y avoit chez quelques par
t i c u l i e r de V o l v i c des minutes du Greffe, ou des acies
*1$ ¡Notaires, difperies & o u b l i é s e n fit faire la recher
che;, & les fiç ./ranfporter au Greffe ; ,ii découvrit
■enfuite* qu’il y av.oit des regiilres de minutes, d’a£lcs
reçus par Pujourianel , N o t a i r e , il les fit également
remettre au G re f fe , pluiieurs perfonnes en furent inftruites
dans le temps, & le Greffier lui en délivra à lui-même
dps expéditions dont il a fait uiage; il en rapporte d e u x ,
l’un de,-i 581, l’autre .de 1596.
YjOÎIà à_ quoi fe terminent les faits dans leur fimplicité ;
qui aurait penfé que le iîeur Charmat eût pu y trouver
de quoi fe furpaffer dans l’art de calomnier, & fe jouer à la
fois.de la vérité & de la crédulité publique: il avoit appris
le dépôt q u i , par les foins du Demandeur, avoit été fait au
Greffe , il ofa dire dans une écriture que Charles de M ontval■lat... s'étoi( fan s doute emprefféde toucher le principal du.
p r ix (du cens de trente deniers) , & qu’i l en rapporteroit
peut-être la preuve, s ’i l pouvait avoir recours aux minutes des
anciens Notaires du pays ; mais où les prendre aujourd'hui ?
�47
ajo u to it-il, dès que le Demandeur efl f a i f i de plufieurs , \
tntr autres, de celles dufieur D ujouhanel, N otaire à V olv 'tc,
q u i l a encore en fo n pouvoir , ainfi q iiil a été forcé £ en
convenir devant M e. Touttée, Pere.
Le Demandeur, juftement indigné, répondit par une R e
quête du 30 Janvier 1773 que le fieur Charmat fachant
parfaitement (jue ce qu’i l difoit étoit f a u x , q u 'il en étoit
le premier createur, devoit avoir du moins la prudence de
ne pas citer de témoins, mais qu i l avoit la mal-adrejje t£in
voquer M e. Touttée, & que M e. -,Touttée autorifoit à ré
pondre que ce fo n t de f a part de pures fuppofitions , que
le demandeur avoit fa it des démarches , en qualité de S e i
gneur & de M agifirat, pour faire remettre au Greffe les
minutes qui en avoient été tirees , ou qui avoient été reçues
par des Notaires anciens.... que fe s vues pour le bien public n avoient pas eu un entier fuccès , mais que ceux qui
avoient intérêt den être inflruits trouveroient au Greffe tout
ce qu elles ont produit.
Le Demandeur avoit déjà dit au fieur Charmat, dans
le cours de l’arbitrage , au mois de Mai 1 7 7 1 , & en pré*
fence des deux. Arbitres qui en font mémoratifs , qu’il. ;
avoit fait apporter les minutes de Dujouhanel au Greffe,
& que le fieur Charmat pouvoit les y aller v o ir , s ’i l y avoit
intérêt.
Il eft évident par foi - même que fi le demandeur
n ’avoit pas effectivement fait dépofer au G reffe ces
mi nut es , il n’auroit pas exci té, le fieur Charm at à
s’y tranfporter pour les confulter , il auroit dû fe borner
fimplement à nier un fait faux , & , fur lequel aucun
homme de probité ne pouvoit le convaincre ; cette obferv a tio n , qui eft fans réponfe , paroîtra décifive à tous
ceux qui voudront faire ufage de leur raifon.
Le fieur C h a r m a t , invité par le Demandeur d’aller auGreffe dej V o l v i c , fe tranfporte en effet un an après
devant la maifon du fieur Beroharçl, Greffier ; il fe proiofe de le furprendre, & il réuifit ; il lui demande s’il a '
es minutes de D u jo u h a n e l, ce Greffier, qui eft en même
f
�¡rtemps Nota ir e, lui répond qu’il a fuccédé à fon p e r e , à
fon a ï e u l , aux fleurs Garentier & Aftier; le iieur Charmat *iieJclemahdfe pas de.nouvelle explication , il fe gar
de bien de mettre Berohard fur la voie \de fe rappel»
1er le dépôt fait à fon Greffe ; il ne lui propofe pas d ’y
faire des recherches, il ne dit pas qu’il ait aucun afte à
faire expédier ; mais comprenant par la réponfe de Bero
hard fa méprife &• la facilité qu’il y avoit de le faire don
ner dans un p ie g e ,‘ i'lfe retire auffi-rôti< & va compofer
une prétendue lettré, où il fuppofe qu’un-Chevalier de
Vandegre le prie dé lui procurer un afte reçu par D u
jouhanel ; il envoie cette léttre à Berohard, il en joint
une autre de lui ; mais il ne fe repofe pas fur la réponfe que
Berohard pourra faire de lui-même, il joint le modele
ccrit de fa bïain dë celle qu’il veut recevoir , & il lui
fait déçlarer infidieufement qu’il n’a dans fon Greffe (dont
i l : n’avoit pas encore’ été queftion ) aucune minute ni de
Dujouhanel ni d’autres ; il fait répondre Berohard ,
en qualité de Greffier, à une queftion qu’il lui avoit faite
comble Notaire: il iie lui avoit parlé que des minutes de Duj o u h à n e l , & il lui fait certifier qu’il n’en a d ’aucun Notaire,
quoique dans la vérité il en eût de plufieurs , & q u e le pré
tendu Chevalier de Ve'ndegre ne parut inquiet au plus que
de celles de Dujouhanel ; certainement on ne peut douter
& que Berohard ne fut bien connu du fieur Charmat, & que
lefieur Charmat nefuttrèsrpéu connu de ce Notaire. Bero
hard, rempli d’indîgnatioii & de douleur, eft venu dépofer
ces fentiments danslecabinet de M e . T o u t t é e , Syndic des
A vo ca ts ; il lui!à rendu un co m p tee xa û & naïf des em
bûches & de la furprife du fieur C h a rm a t, & il l ’a inftruit q u e 'long-temps avant il avoit les minutes dont il
s’agit , 8c qu’il en avoit délivré des expéditions. Il a fait
lés mômes déclarations devant
le Rapporteur ; lefieur
C h i r m a t n ’a pu oublier éricoreles vifs,reproches qu’il re
çut de^ce Greffier à la foire du' 13 Juin dernier, & les
précautions qu’il prit pour en éviter leclat.
O n s’eit empreffé dé toute part d’offrir au D em an
deur
�deur des certificats de la vérité des faits ; le Greffier
en a rédigé un fous les ye ux de Me. Touttée ; le fieur
O rio l, Curé de faint Julien de V o l v i c , a attefté qu’ayant été
faifi des regiftres qui contenoient ces minutes & celles
d’un autre Notaire , le Demandeur lui avoit dit qu’il
venoit de les remettre au G r e f fe , & que cela avoit été
exécuté. Le fieur Magne , Notaire R o y a l , a déclaré avoir
vu entre les mains de Berohard le projet écrit par le fieur
Charmât du certificat qu’il defiroit d ’extorquer, & le D e
mandeur eft en état de prouver tous ces faits juridique
ment. Mais qu’a-t-il befoin de toutes ces preuves ?il eft
trop au deffous de lui d’en faire ufage ; les honnêtes gens
ne refuferont pas de le croire, & doit-il envier d’autres
fuffrages ? ce n’eft donc pas pour les convaincre qu’il a
demandé comment il auroit pii renvoyer le fieur Charmat au Greffe de V o l v i c en Mai 1772 , en Janvier 1773 ,
y confulter des minutes qu’il auroit eu iui-même au mois
de Mai fuivant; & pourquoi le fieur Charmat ne les at-il pas fait compulfer juridiquement alors ? pourquoi ne
les pas compulfer encore aujourd’hui , quoiqu’il ne puiffe
plus affecter de méconnoître le dépôt certifié par le Gref
fier , & prouvé par les expéditions qui font produites ? c’efl;
avouer qu’il n’a eu aucun intérêt à les vérifier, ni aucun
befoin de conftater un dépôt dont il n’a jamais douté.
Voi là la vérité rétablie & les faits éclaircis : mais al
lons plus l o i n , & quand le Demandeur fç feroir trouvé
vraiment en contradiftion avec le fieur Berohard, le fieur
Charmat étoit-il donc autorifé à lui imputer à crime ce
qui pouvoit être, & ce qui étoit l’effet d’un défaut de
mémoire que le fieur Charmat n’a pas aidé à foulager;
l’indication que le Demandeur avoit donnée lui-même dans
un temps non fufpe£t au fieur Charmat a-t-elle moins de
force pour prouver le dépôt que l’oubli du Greffier pour
le contredire ? & de ce que les minutes de Dujouhanel
n’auroient pas été au Greffe de V o l v i c , s’cnluivroit-il
d ’ailleurs que le demandeur en fût faifi ? N e pouvoiemelles donc être qu’au Greffe , ou au pouvoir du Dem an-
$0
�*°
<£^deur? tout au plus le d em an de ur fe feroît
attention q u ’il n’auroit pas eue.
* V.
coût.
Thiers.
va nt é d ’ une
; Mais tout ce qui dévoile votre fubtilité , Me. Charmat , n’eft pas encore dit , vous vous faites écrire ,
ou plutôt c ’eil vous qui écrivez à v o u s - m ê m e que le
fieur de Vandegre a trouvé une vieille lettre du Jieur
D e f a i x q u i ècrivoit au fleur Debrefl de venir à Kegoux
pour s accommoder par le çonfeil de D ujouhanel Jon N o
taire , & c’eft l’a&e que vous, prétendiez demander à '
Berohard ; vous êtes donc toujours ce même C h r o n o l o g i e
qui faites contra&er Charles de Montvallat devant un N o
taire mort long - temps auparavant , & avec une partie
née un fiecle après , qui fuppofez que le D uc de MontProhet, penfler n’étoit pas encore Seigneur de Thiers en 1 6 1 4 ; *
loc. de qUi voulez que la ligue ait attaqué les frontières de
l’Auvergne en 1 5 7 6 , & que cette même ligue ait épargné
des titres de 1671 , qui cherchez la iignature des témoins
dans des aftes de 1479 ; vous faites donner un rendezvous à un fieur D e b r e f t , par le fiéur Defaix , en
fon Château de V e g o u x , p o u r y confulter Duj ouhanel,
il a dû s’y faire attendre , car il étoit mort long - temps
avant que les fieurs-Defaix fuifent propriétaires de f^egoux ;
ils demeuroient alors à la Rochette , à 1 o lieues de V o l v i c ,
& V e g o u x appartenoit aux fieurs Broifon. O n vous inter
pelle de rapporter la lettre du fieurdeVegoux,/tf vieille lettre
pourroit bien être d’une date plus fraiche que la nouvelle; au
refte il faudroit être de mauvaife humeur pour ne pas vous
pardonner les anachronifmes , les tnéprifes. fur l’hiftoire
& les bévues fur la Jurifprudence , mais il eft des connoiflances & des devoirs plus efTcntiels.
Si v o u s les a v i e z refpe&é v o u s n’auriez pas eu le front
de dire que le Seign eur a retenu ce que le M a g i il ra t a voi t
t r o u v é ; & fi v o u s co nn o ifl ez l’art o d ie u x de d é p o f e r t o u r
à tour différents cara&eres , apprenez que la franchife s
to ujours d’a c co rd av e c e lle -m êm e, rejette ces alternatives
c r i m i n e l l e s , & que v o u s ne tr o u ve re z jamais dans le D e
mand eu r l’intérêt du Seigneur divifé d’a ve c le zele & le
Revoir du M a g i il ra t .
�Si v o u s av ie z q u e lq u’intérêt à la fuppreftîon des mi
nutes de D u j o u h a n e l , v o u s feriez co u p a b le e n c or e de
préfenter c o m m e un e nl eve me nt de ces minutes des pré
cautions prifes po ur les c o n fe rv e r ; mais ce qui rend v o
tre con du ite bien plus o d i e u f e , c ’eft que vo us a v e z tiffu
ce roman fans intérêt , & uniq uem ent po u r faire une infulte publ ique.
C e i l dans les mêmes vues que v o u s répandez par-tout
le poifon de la ca lo mn ie , & que vo s écrits font infetîés d’injures atroces ; réduit à l’impoffibilité de ci
ter des faits , v o u s y fuppléez par une réticence
c ri m i n e l l e ; il ne fuffit d o n c plus d ’être i r r é p r o c h a b l e , de
jouir d ’une réputation fans nuage & fans tache , d et re
en poiTeflïon de l’eftime & de la coniidération publique',
d en re ce v o i r ch a qu e jour des témoignages p r é c i e u x , d’être
h o n o r é des graces du S o u ve ra in , d’a v o i r eu la confiance
fans téferve de deux C o m p a g n i e s d’un ordre diftingué ôc
fefpedïable ; ce ne font plus des barrières capables de
contenir un d é t r a & e u r , fur lequel la vérité & la pudeur
n ’ont aucu n p o u v o i r ; il n e ft d o n c plus déformais de C i
t o y e n honnête qui puiiTe jouir en paix du fruit de fes
v e r t u s , fi une carriere lon gu e & pénible remplie av e c h o n
neur , fi l’am ou r patriotique plus d ’une fois i’upérieur a u x
o b f t a c l e s , fi l’utilité des f e r v i c e s , la diftin&ion des r e co m penfes , fi l’avantage de f e ' v o i r renaître dans deux Fils
qui fe font rendus également utiles à l’E t a t , & dignes de
recueillir les fruits des tra vaux de leur pere ; fi tous ces
titres ne pe u ve nt plus en impofer à la malignité d’un E n
nemi , que deviendront les loix de l’h o n n e u r , de la bien
séance , du refpeft dû aux T r i b u n a u x , de l’ordre focial ?
P o u r attaquer la réputation la mieux m é r it é e , il ne fera
befoin que de t ro uv er un hardi calomniateur.
L e D e m a n d e u r a pu , fans blefler la m o d e f t i e , rappeller
e n fa f a ve u r les fuffrages p u b l i c s , pu i f q u ’il ne s’agit n i
de talents, ni de qualités de l’e f p r i t , mais de droiture &
d ho nn eur , fi c’eft un crime de les v i o l e r , ce n ’eft pas'
u n a&e de vanité de publier qu’on en a rempli les d e v o ir s r
�Pour pallier Tes itive&ives, le fieur Charmai fuppofe
en vain qu ’on lui en a donné l’exemple , & il lui plaît de
rapporter à fa perfonne des qualifications qui n’ont été
données qu’à fes raifonnements ; fi le Demandeur les a trai; té d’abfurdes & d’ineptes, c’eil parce qu’ils n’avoient pas
d’autre nom ; s’il lui a reproché des fuppofitions de faits,
- c’eft toujours les preuves à la main , & par la néceifité de la
c^ife ; ces qualifications font d’ailleurs poftérieures à de pre
miers débordements d’injures; le fieur Charmat y a ajouté en
core par un libelle où la vérité & la raifon font par-tout ou
tragées, & où il recueille la gloire digne de lui d’avoir ferv i d e canal au venin qu’on a voulu faire couler fans péril.
Il
n’eft pas même vrai que le Demandeur , quoiqu’excédé par des torrents d’inve&ives qui avoient
précédé , & que rien ne préparoit, l’ait traité d'infecte
ven im eux, comme il l ’a donné à entendre , c ’eft en ré
pondant au fieur Char ma t, qui fe vantoit detre dans fes
infultes l’écho d’une vile cabale , que le Demandeur s’eft
écrié qu’il n’y avoit point d’homme à l’abri de la piqueure
d’un vil infe&e venimeux , & le fieur Charmat n’a eu garde
de fe l’appliquer, il en détourne même le fens fur le Deman
deur , qui en appelle au publ ic , & qui fe foumetfans mur
mure à fon jugement.
Il
ne refte plus qu’à rendre compte d’une nouvelle fubtilité du fieur Charmat, il poiïede au territoire de Baifignat
deux fepterées de terre qui font partie de trois , dont cha
que éminée doit quatre deniers , il a été aiïigné en conféquence pour payer 16 deniers ; dans la fuite il a échappé
au Demandeur de dire par une écriture, du 17 Juillet
1 7 7 a , que le fieur Charmat poiïedoit fix quartelées, &:
que fes codétenteurs avoient reconnu le furplus, le fieur
Charmat s’eft d ’autant plus empreffé d’accepter cette déclararion , qu’il en connoifïoit parfaitement l ’erreur; le
demandeur , qui n’avoit pas reftreint fes conclufions, a
révoqué ce qu’il avoit dit ; l’Ordonnance de la Chambre
ne s’eft point arrêtée à cette fubtilité , un fait vrai ne ceffe
pas de l’être par une méprife, & les . erreurs de fait ne
�nuifent jamais ; d’ailleurs, quand le fieur Charmai n ’àù- *6/
roit poffédé même que trois éminéesle 1 2 Juillet 1 7 7 2 , il
fuffit pour le condamner qu’il foit détenteur a£tuellement
de quatre.
Le fieur Charmat a formé une demande incidente ; il
prétend qu’on a fait reconnoître dans le nouveau ter
rier deux de fes héritages par d’autres que lui ; 011
n’a cefle de lui dire que c’eft une pure vifion ; il
perfifte cependant , & toujours fertile en injures, il
dit que le Demandeur refufe de fe jujlifier , & montre
peu de fenfibilité fu r fes reproches ; le Demandeur ne fera
jamais dans le cas d’aucunes juftifications ; s’il y avoit mê
me des erreurs dans le terrier que fes vendeurs ont fait faire ,
on ne pourroit les imputer ni à lui ni même à e u x , & quelle
reponfe plus péremptoire pouvoit-on exiger qu’un déni ab*
folu d’ après l’atteftation du ileur Cailhe , qui eft produite.
Mais puifqu’il infifte encore à demander plus de détail,
il ne faut pas lui en épargner la honte: il prétend qu’au
n°. 601 Relier (k Souilerour ont reconnu un droit de
prife d’eau pour l’arroiement d’un p ré, qu’ils y ont en
globé le fien, quoique 1^ terrier Galaud ne demandant,
dit-il , q u ’un petit pré ;(>on objet fut rempli par lareco nnoiflance du premier pré fans aller jufqu’au fien: cette al
légation réunit une foule de chimeres.
i° . Il eft faux que le terrier G alaud aiïeoit le cens fur
un petit p r é , c omme le fieur Charm at le dit.
20. Il eft faux que Souflefour ait reconnu l’aqueduc
en queftion ; la reconnoiiTance eft confentie par Relier
feul , & elle eft produite.
3°. Il eft faux que Relier ait englobé dans fa reconnoiffance l’héritage du fieur Char ma t, au contraire.il le rap
pelle pour confin.
. 40. Le fieur Charmat.eft-il excufable en avançant de
pareilles fuppofitions, tandis qu’ili a retenu plus d’un an
la minute du plan , où il a vu qu ’il n’eft fait mention de
fon héritage que comme c on fin , tandis qu’il a confulté
l’expédition du même plan en préfence des deux Arbitres,
\
�<•■<#*& il n’eA pomt^cftieftion de tui dans la café bordée de
ro uge , qui fixe l’emplacement du cens.
5°. C e qu’il y a peut-être de plus étrange, c’efi que
par une n o u v e l l e vérification le fieur Charmat Te trouve
co-doténretir, & il profite en partie de l’aqueduc qui doit
- le cens. Le;fieur CailheTattefle dans l’on certificat, ainfi
o n - n’a pas reconnu pour fon héritage ; mais il doit en
paffer Ta déclaration, & on fe réferve cette a&ion : on
a produit la reconnoiflance (ans l’approuver.
Le:fecond article de réclamation du fieur Charmat efl
encore auifi id éa l, il n’ofe même, dit-il , l ’affurer ; quel
feroit donc le degré de cette fuppofition ? puifqu’il ne
craint pas d’en faire à chaque ligne contre l’évide nce, il
ne déligne l’héritage qui donne lieu à fes griefs que fous
l ’indication du n°, 71 , & il eit prouvé par la déclara
t i o n du fieur Cailhe qu ’il n’exifte même pas de n°. 71
. dans tout le terrier d’Enval & Sous^marché dont il s’agit ;
:ce n°. 71 répond au Village deSa yat , qui en efl éloigné
de deux lieues ; c’eil cependant fur de telles vifions qu’il
demande la repréfentation des terriers & des plans pour y
bàtonncr, dit-il, tout ce qu'il trouvera contraire à fes intérêts ,
afin que ce foit chofe ferme & fiable à toujours: le choix fingulier du ftyle répond à la nature des demandes, mais elles
font de mauvaife foi , & le fieur Charmat n’y infifte contre
fa propre c'onnoifTance, que pour avoir un nouveau prétexte
de déclamation , comme fi , en fuppofant des erreurs dans
le terrier, le Demandeur , qui en ce cas auroit une aftion
en garantie contre le fieur C a i l h e , en étoit au contraire
garant lui-même.
O n finit par une réflexion ; le fieur Charmat a dénié
une multitude de faits, & tous font confiâtes par écrit;
il en a avancé une foule , & tous encore font détruits
également par titres ; il a cité l’autorité de fept-Jurifconfultes, Sc tous le condamnent formellement ; il a n i é ,
contre l’évidence , celles qu’on lui oppofoit ; il a cité des
articles d’Ordonnance qui n’exiftent pas ; il a confondu les
faits, bouleverfé les dates; il ne s’cil accordé ni avec les
�temps, ni avec les actes , ni avec lui-même ; il n ’eft pas
po ffible que tant de fautes ne foient l'effet que de la préci
pitation ou de l’erreur; quand on fuppoferoit au fieur
Charmat un efprit faux & toujours préoccupé , il n’auroit
pas pu fe tromper fi co nftamment; fon objet n’a donc été
que de furprendre le pub li c, & , par des infultes également
hafardées}de plaire à quelques ennemis que le Demandeur
doit peut-être fe féliciter d’avoir : mais aujourd’hui que les
faits font éclaircis , ne va-t-il pas s’élever fur la tête du
fieur Charmat un poids accablant d’indignation ? La
conviction qui réfulte des titres produits au procès rend
plus répréhenfibles encore les invectives inouies qu’il s’eft
permis ; il eft : étrange en vérité , qu’en réclamant fon bien
par des voies juftes, après avoir accompli, avant d’agir judi
ciairement , plus que l’honnêteté n’exigeoit, on foit expofé à
Une diffamation qui manque même de prétexte; la fociete eft intéreffée à la punition d ’un homme qui en viole
ainfi les droits ; mais fi le deftin réfervoit le Demandeur
à être infulté, il lui doit au moins des grâces du choix
de l 'inftrument.
Monf i eur P R O H E T , Rapporteur.
P a g e s
,
jeune,
Procureur.
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
l ’ im p rim e rie d e P i e r r e V I A L L A N E S , Im p rim e u r des D o m a i n es
du R o i , R u ç S . G e n è s , près l ’ancien M arch é au B l e d . 1 7 7 4
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chabrol. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Prohet
Pagès
Subject
The topic of the resource
cens
réaction féodale
terriers
experts
coutume d'Auvergne
prescription
faux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Monsieur Chabrol, demandeur. Contre le sieur Charmat, défendeur.
Table Godemel : Cens, censive : 1. le cens demandé est-il éteint par la prescription ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1766-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
55 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0102
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0101
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52860/BCU_Factums_G0102.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Volvic (63470)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cens
coutume d'Auvergne
experts
Faux
prescription
réaction féodale
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52872/BCU_Factums_G0114.pdf
462b80eb99e1c77a28217affadd7368f
PDF Text
Text
i" j? /
M
E
S
M
I
G
O
N
I
I
F
R
I
E
É
.
P O U R D a m e M a r i e T A R A V A N T , veuve
du fieur J e a n D U V A L de G u i m o n t P r o c u
reur du R o i en l’È lect¡on de R iom , fieurs
A n t o i n e & L o u i s T A R A V A N T Marchands
Habitants de la V i l l e de Pontgibaud , D e m o i felle M a r i e T A R A V A N & Sieur A n t o i n e
M A L L E T Bourgeois Habitaut de la V i l l e de
C le rm o n t fon M a r i , D e m o ifelle F r a n ç o i s e
T A R A V A N , & Sieur A n t o i n e C E L M E
fon Mari Bourgeois du lieu de P o n tg ibau d,
G a s p a r d & M a r i e P A P O N femme du Sieur
C h a r l e s A U F A U R E Notaire R o y a l , . & D e moifelle F r a n ç o i s e P A P O N . demandeurs.
CONTRE Dame P a u l e -F rançoise V A L
L O N , veuve de M. U R IO M de la Guef le ,
Confeiller en la S enéchauffée d'Auvergne &
Siège Préf idial de Riom, Défendereffe.
A
L
qu eftio n
f o u m i f e à la d é c i f i o n d e là C o u r ,
e f t d e . f a v o i r fi u n e f i l l e
coutum e
d 'A u v e rg n e
ou
q u i fe m a r ie
fous la
e lle fe p r o p o f o i t
A
d ’h a
�b i t e r , & qui s’eil expreilement foumife à cette
Lo i ; a pu en changeant de dom icile par la v o
lonté de Ton m a r i , l ’inftituer valablement Ton
héritier de Tes meubles & effets. La coutume
d lA u v e r g n e qui étoit & la loi naturelle , & !a^
-c-ojü de convention des parties défendoit la difpofition dont il s’a g i t , le droit écrit où la te fia-*
trice alla fe retirer par l’impulfion de fan m ari,
lui permettoit de difpofer en ia faveur de tout
ce qui étoit attaché à fon domicile : de ces deux
L o i x qu elle eft celle qui doit prévaloir ? c’eft fans
doute la coutume fous laquelle on contra&oit
dans laquelle on fe propofoit d’habiter, & à la
quelle on s’eft fournis expreffement.
F
A
I
T
S
.
M ic h e l F ougereu x de Grand’bois oncle de la
défendereiTe, contra&a mariage le 9 Septembre
1 7 1 5 , avec Françoife T a r a v a n t , dont les deman
deurs font héritiers -, il étoit fils de Paul F o u g e
reux qui étoit habitant du lieu de Plauzat dans
la coutume d ’A u v e r g n e , il s’eil qualifié par le
contrat de mariage demeurant ordinairement à
P la u za t, Françoife Taravant étoit de Pontgibaud
lieu également régi par la coutume d’A u v e rg n e .
Les futurs devoient demeurer a v e c le fieur F o u
gereux pere*, en cas d'incompalibiié/y ils leurs pro-
�3
mettent une penfion annuelle, le contrat de ma
riage régie le gain de f u r v i e , les bagues & j o y a u x ,
les habits de noces de fa future, le d o u a ir e , le
d e u il , l’habitation, il ne reftoit plus qu’à régler
1 état & la faculté cTes difpofitions refpe&ives des
c o n jo in ts, c ’eft l’objet d’une derniere claufe qui
porte que p our les autres chofes non comprifes au x
préfentes , les parties Je régiront par la coutume de
ce pays d'Auvergne.
A p r è s le mariage les contra&ants allèrent d e
meurer à Plauzat avec le fieur Fougereux pere ,
dansla*fuite le fieur Fougereux fils fut pourvu de
TOffice de Bailly d e B r o m o n t , & il y fixa fon
d o m i c i l e , Brom ont eft également fitué dans la
coutume d ’A u vergn e.
L e mariage du fieur F ougereu x fubfifloit déjà
depuis quinze années, il n’avoit pas eû d’enfants,
& une fiérilité fi longue ne lui permettoit pas
d’en attendre, il avoit reçu 7 0 0 0 0 liv. d’effets
de fa femme, il s’occupa du projet de fe les affurer en cas de fu r v ie , le m o y e n le plus exp é
dient lui parût être de transférer fon domicile en
la ville de Cle rm ont pays de droit é c r i t , il y
acheta une maifon dans un fauxbourg éloigné ,
& une charge de C on fe ille r d’honneur au Préfidial de C l e r m o n t , tout cela annonçoit un. domi
cile plus fiÛif que r é e l , en effet la véritable ha
bitation du fieur Fougereux fut toujours dans le
�4
pays coutumier où il régiffoit fes biens, Sc ceu x
de la dame Taravant , après avoir fimule un d o
micile à C l e r m o n t , il difta à fa femme un teftament par lequel elle l’inftitua fon héritier univeriel de tous fes biens fitués en droit écrit, &
il lui a furvecu.
La défenderefle eil héritiere du iieur Fougereux , les héritiers de la dame Fougereux lui ont
demandé la reftitution de fa d o t , on leur a oppofé le teftament, il ne s ’agit donc que de favoir
s'il peut avoir effet.
D e u x motifs s’y o p p o f e n t , on les a annoncé
déjà , ce contrat de mariage contient une foumiflion à la coutume d’A u v e r g n e , & indépen
damment de cette fo u m iflio n , la femme mariée
ne peut pas transférer fon domicile d’une coutu
me moins avantageufe à fon mari à celle qui lui
eil plus a v an tag e u fe , tout mari qui n’auroit pas
d ’enfants profiteroit de la liberté qu’il a de chan
ger de domicile pour fe procurer la fucceiîion
ou les libéralités de fa femme.
P R E M I E R
M
O Y E N.
A p rè s le détail de fa d o t , & des avantages
du mari & de fa f e m m e , après le réglément des
conventions matrimoniales. Les iieur & dame F o u geréux conviennent que p our les autres chofes
�5
non comprifes a u x p ré fen tes, les parties f e régiront
par la coutume de ce pays cCAuvergne.
C ette foumiffion à la coutume ' d ’A u v e rg n e
avoit pour objet p rin c ip a l, & même u n iq u e , les
difpofirions relatives de la femme au m a r i , &
du mari à la femme , il femble qu’on ait prévu
un changement de domicile , & on a voulu q u ’il
ne put pas influer fur l’état , & la fortune des
c on tra& an s, ils avoienr déjà pourvu à tout ce
qu’on a accoutumé de ilipuler dans les contrats
de mariage ; ils avoient réglé le gain de furvie ,
le douaire , l’habitation , le d e u i l , les bagues
j o y a u x , les viies des parties ne pouvoient d on c
plus fe porter que fur les difpofitions qu’elles
p ouvoien t faire Tun^au profit de l’a u t r e , & el
les ont voulu que cet objet fut réglé impérieufement par la coutume d’Auvergne.
L a défendereiTe dit que cette foumifilon eft
une claufe de ftyle que les Notaires écrivent
fans confulter même les parties, mais au c o n
traire les exemples de pareilles foumiffions font
très r a r e s , & fuiTenr-clles plus c o m m u n e s , elles
n’en devroient pas moins être exécutées, & el
les ne font pas moins fages.
O n op po fe le fentiment de Bretonier fur fa
queftion 105 du liv. 4. d’H e m y s , ou il dit fuivant la défendereiTe, que le douaire n’eft que fim«
plement v ia g e r , & q u ’il n’eft pas propre aux en»-
�6
fants quand des forains paffent leur contrat de
mariage à Paris avec foumiiïion à la coutume
parce q u e , d it - îl , cette claufe étant ordinaire
ment du ftyle des Notaires de P a r is , elle ne doit
pas changer la L o i naturelle du domicile des
parties.
Bretonier fuppofe que le contrat de mariage
eft patte à Paris par des perfonnes q u ’il appelle
F o r a in s , cefl-a-dïre étant de préfent à P a ris ,
mais dont le dom icile eft en droit écrit où le
douaire n’eft pas propre aux enfants, & il dé
cide qu’il ne le devient pas en vertu d’une foumiflion vague à la coutume de P a r i s , en effet
cette foumiffion ne fembleroit pas d ev o ir éten
dre la qualité d ’un douaire qu’on vient de ftip u l e r , & qu’on auroit eu l’attention de ftipuler
propre aux enfants, il c’eût été la volo nté des
contra&ants.
Cependant il convient que DuplefTis efl d’avis
que fi des parties qui c o n t r a i e n t à P a r i s , quoi
que domiciliés aille u rs,fe foumettent à la coutu
me dç Paris, cette foumiiTion aura l’effet de ren
dre le douaire propre.
Mais l’efpece où les parties fe trouvent efl en
bien plus forts termes : d’un côté le fieur F o u gereux ne contra&oit pas en A u v e r g n e com m e
Forain , mais com me domicilié dans cette c o u
tume : d ’un autre côté l ’on n’applique pas ici la
�7
claufe de foumifîion aux difpofitions exprimées
dans le contrat pour les étendre , ou p o u r les
reftraindre, on ne l’applique qu’aux claufes qui
n’ont pas été prévues dans l’A â e , non comprifes
a u x préfentes, dit le contrat de mariage.
O r , ii la foumifîion à une coutume ne peut
étendre ni reflraindre une ftipulation faite e x preflement , au moins elle doit fuppléer à une
ftipulation omife , & elle ne peut pas avoir
d ’autre obj^t : le fieur Fougereux , pere , étoit
D o & e u r en D r o i t ; le fieur F o u g e re u x , fils, a
été A v o c a t , & enfuite Con feiller ; ils n’auroient
pas fouffert des claufes de flyle.
L a DéfendereiTe n ’eft pas plus heureufe en
citant Lacoinbe en fon recueil de jurifprudence
verbo convention No. 1 6 : elle lui fait dire que
les foummiiîîons à une coutume étrangère n’ont
effet que pour les conventions matrimoniales :
cet A u teur ne s’explique pas ainfi , il dit au
conrraire , que les Parties qui contractent m aria
ge peuvent J e 'foumettre par le contrat à une auCoutume que celle de leur domicile , & qu alors
cette convention ou fb u m ijjio n , a heu p our tou
tes les claufes du Contrat de m ariage, il ne dit
pas pour les conventions matrimoniales , c o m m e
ôn le fuppofe ; ainfi cette autorité eit en faveur
des d em and eu rs, & Lacombe ajoute que c ’eft
la jurifprudence du C h â t e l e t , & d’un A r r ê t d e
�8
1 7 4 - au rapport de M . B o c h ard de Sarron.
D ’ailleurs , à quelle convention matrimoniale
pourroit-on appliquer la l’oumiiîion dont il s’a
git , tout avoit été prévû , d ’ouaire , gain de furvie , bagues & j o y a u x , habitation m e u b lé e .,
deuil ; la foumiffion ne p o uv oit donc fe rappor
ter qu’aux difpofitions qui pourroient fe faire
pendant le mariage.
La OéfendereiTe n’y a pas réfléchi , en difant
que le contrat de mariage n’exprime pas l’augment
de d o t , l’excluiion de C o m m u n a u té , le douaire
coutumier , l’augment de dot efl inconnu en
A u v e r g n e , & même dans la partie du D r o i t
écrit ; mais com m e il tient lieu de douaire dans
les Pays où il eft admis ; ilipu 1er un douaire ,
c’cft exclure l’augment de d o t , & la flipulation
d’un douaire viager excluro.it le douaire propre.
. E n fin , les termes de la claufe font très-remar
quables , il n’y efî pas dit en général , c om m e
on le fuppofe , que les Parties fe foumettent à
la C ou tu m e d’A u v e r g n e , mais il e ftd it qu'elles Je
régiront par la Coutume d ’Auvergne;, ce font les
Parties elles-raemes qui foumettent •leur perfonne & leur état à la L o i d’A u v e r g n e , la D a m e
F ougereux n ’a .donc pu difpofcr en faveur de
fon mari,fi l a 'C o u t u m e d’A u v e rg n e ne le lui permettoit pas , & la claufe par-laquelle les Parties
promettent de fe régir par la C outu me d’A u v e r g n e
pour
�•9
p our les autres chojes non comprifes a u x préfentes
& indéfinies,le contrat ne parfoit point dé la capacité
perfonnelle des conjoints'pour feîdonner ou pour
r e c è v o i r ' : là clatjfe s’y rapporte donc J & la C o u
tume d’A u v e r g n e doit faire la Loi.
• M a i s , indépendemment de cette foumiiîion/,
le fieur F o u g e re u x n’avoit pü traniportër fon. d o
micile en D r o i t écrit , a- l’effet de prc>ifitc£r
difpoiitions que la L o i dé fon domicilíe , loï?xïu
mariage , lui interdifoit de recevoir.
S ECOND
M O Y E N . 1Ln
¡
'
Q u a n d les Parties n’adoptent pas par leur con
trat de mariage une L o i différente de celle du d o
micile du mari, c ’eil à cette L o i qu’ils font pré
fumés s'éire fournis, & elle régie ieiif état & leur
perfonne': ce principe ne peut* être conteilé.
Dès-lors ce ne peut être qu’en fraude de cette
convention que le mari tranfporte pendant le
mariage font dom icile d u n e C ou tu m e qui l’e x
clut de profiter de(s ‘biens de fa fëmme4, à une
C o u tu m e plus avantageufe p our lui ; mais c ’e ftu n
autre principe , que nul ne peut profiter de fa
fraude , nem ini.fr a u ífiia p atrocin a n debct\ un mari
éft libre de changer le dom icile de fa, femme ,
qui doit le fuivrè p a r - t o u t , 11 n ’eiï cfue trop le
maître de lui di&er en fa faveur les difpoiitions
. . ic,
.
. . .
g
�qu’il juge à propos. Dès-lors il feroit périlleux *
é i de lar plus, grande conféquence ,- d’admettre
qu’un mari en changeant de lieu ait pu changer en
même-temps la L o i fous laquelle une famille étran
gère s’eft alliée avec lui. Les parents de fa femme,
ont dq-.c.ompter que- la mariant.en A u v e r g n e , .
¿.Ile ne pou.yoit point difpofer.en faveur de fon,
mari x parce que la C outu me de cetter Pro vin ce le
<léfWd:'1eur attente à été fruftrée par une trans
lation de domicile à laquelle ils ne pouv.oient s’opp o f e r , & que la femme eft forcée d’adopter mal
gré elle. L e principe que l'intention décide du d o
m ic ile , efï fubordonné à la nécèffité ou eft la
femme d ’obéir à fon mari ; mais ce nouveau d o
micile n’étant que de déférence & de fourmilion 9i
ne. peut pas opérer, les mêmes-effets, qu’un domiçjle de cho ix.perfô n nel , .& la femme , dont la
vo lo n té la plus ferme feroit peut-êtré de demeurer
toujours dans fa premierç, habitation , ne fauroit
acquérir une faculté dont .la fL o i de cet ancien
dpmicilp là prive. .
C e principe ¿H: trop conforme à la raifon &
. *. -fii. l - ÿ.
a 1 équité p.our n a v o m e t e a d o p t e par D u m o u l i n :
il décide fur le tit. i cr. du cod . liv. i cr. que
}cs(conventions d’un contrat de mariage fontCènfées. feues fuîyant la L o i du dom icile du' m a r i ,
qu^.ce pa£iè tacite a la même force que s’il étoit
exprimé', & que le mari ne peur changer fon do
micile pendant le m ariage , p our en acquérir un
�?r> /
11
plus avantageux pour lui; il dit qu’il feroit injufte
qu’il profitât de ce changement , hoc e jl iniquttm
'
quiainaritus de loco ui quo m h il lücratur.,. P o fje i
.
transféré dom icilium 'ad locum quototam dotem
Iticraretur m-Tfiolofæ prœmeriente u xo refiv it liberis.
Il répété f u r ie confeil de D éciu s , qu'il faut
av o ir égard au dom icile du mari lors du contr at,
Jilicet habitaùotiis viri tempore contraclus, & etiam
f i p ojlea niaritus transférai domicilium ad locujn
uxoris. Il ajoute fur le confeil i ô o d ’A l e x , vol.
3. attendit débet domicilium habitationis quod erai
deflinatum tempore contractas
C ’eft envain qu’on a voulu diftinguer entre les
avantages que donneau mari la C outu me où il vient
établir fon d o m ic i le ,& lesavantages q u e ll e lui per
met de re c e v o ir de fa femme;la Défenderefle recoti
noît que le mari,par le changement de dqxnicile^ne.
p eutacquérir des dévits
que la: première- hà"n»-& ^
L o i n e lu id o n n o it pas,& que la fécondé lui attribue;: ^ cer" 3'"
mais quant à la faculté de difpofer, la Défendeife
prétend que la nonvelle L o i doit d é c i d e r D u
moulin condamne encore cette diftin&ion :t;c’eil
dans f a ; confultation 31. N ° . 19 . & £0.fd o m icilium dijponen ùs, - d i t - i l , non locus difpofitionis
infpiciendus quod p rocu l dubio erat u x e liis ubi
tempore matrimonii contraüi m aùtus^qbebat uxorem deducl&rus erat & mooc deçluxitfy^confequen-.
ter eo loci u xo r domicilium
fo r tita efl* . ; ■.
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Î2.
En effet, la q u e f t i o n , pour peu qu’on l a p p r o
fondiffe , pgroîtra la même ; il eft aufli facile à un t
mari de le p rocurer une diipofition de fa fe m m e ,,
que de tranfportér fon dom icile fous une L o i avantageufe ; & fi le"changement de dom icile ne peutlui profiter dans le premier cas, il en eit.de mê
me dans le fécond.
L a Défendereffe dit , que les trois premieres
d éd iio n s ■
de D u m o u lin font relatives aux g a i n s ,
& que la quatrième - eft dans une<*fpéce bien dif
férente
que deux conjoints s’étoient mariés à
U x e l , dont la L o i défend tout avantage entre
conjoints ; que le mari ie rétira à A n v er s , non
p o u r y établir un d o m i c i l e , mais pour y fuivre
des Pro cès , & que fa Tèmme y difpofa , à caufe
de mort , en fa faveur ; que D u m o u lin décide
pôur^nullité de la difpofition , parce que le vrai
dom icile avo it toujours éré'à U x e l , & que d’ail
leurs la C ou tu m e d ’A n v er s n admet que des dif*
pofitions mutuelles entre co n jo in ts; que dès-lors .
les deux L o i x condamnoient également la difpoiition.; '
-r •
Il ne* s agit pas de favoir relativement à quelle
efpéce D u m o u lin s’eft e x p l i q u é ; mais quels font
les principes qu'il établit? O r , abftra&ion faite
de toute circoriftance, il d i t q u ’il faut confidérer le
premier: dom icile dès c o n jo in ts, pour la validité
de leurs,difpûfitiens refpe&ives. L ’on s’eft trompé
�f 'ï
1
3
e n c o r e , lorfqu’on a dit que D u m o u lin ne citoit
aucune garant de ion o p in io n : il indique B a l d e ,
Paulus &
} & l’autorité de ce grand Jurifconfulte n’en exigeroit pas d’autres.
B a c q u e t , des D roits de J u f t ic e , chap. 15. N ° .
50., & Cho p in , du privilege ruiîique, liv. z. chap.
1. pag. 5 1. , rapportent un A r r ê t , prononcé à
la Pentecôte de l’année 1572. , qui jugea fur ce
fondement , q u ’un mari de cette P r o v in c e qui
a voit transféré fon domicile dans la C ou tu m e locale
de M o m p e n f i e r , n’avoit pu gagner la moitié de
la dot mobiliaire que cette Coutume donne au
mari qui furvit ; cependant il y a une parfaite
égalité dans cette C o u t u m e , fi le mari furvivant
gagne la moitié de la d o t , la femme dans le cas
contraire profite^ de la moitié du mobilier de fon
mari & de la moitié de l’ufufruit des immeubles:
ainfi la nouvelle L o i que ce mari avoit choifi ne
lui étoit pas plus avantageufe qu’à fa fe m m e; tout
dépendoit de l’évé n em en t, & il étoit incertain.
La condition des conjoints étoit donc toujours
au contraire , dans l’efpéce préfente la premiere
Loi des Parties étoit telle que la femme ne pouv o it rien donner à fon m a r i , au lieu qu’elle pouve it r e c e v o ir de l u i , & la L o i du nouveau dom i
cile permettoit à la femme de donner tout fon
mobilier à fon m a r i . ,
L ’on oppofeque cet Arrêt cil dans le cas d’un '
c>
�/* oKvT'+f
r4 ^
. ,
(■
.
' t r i
gain nuptial: on en
; mais on a établi la
parité d e j d c u x e i p é c e s , & l’on a fait voir même
que celle de l’A rrêt étoit plus favdra'ble au mari.
C ’eil a ve c raifon que D u m o u lin y applique les
mômes principes.
C es changements de dom icile ne tirent pas à
c o n f é q u e n c e , l o r iq u ’il s’agit d’im m e uble s, que la
L o i de leur fituation régie ordinairement ; mais
dans l’efpece préfente où la D a m e F o u g e r e u x avoit
un mobilier coniidérable , le mari n’u pas plus été
en droit de (e le procurer par la fuite d’une tranilat io n d e domicile à C l e r m o n t , qu’en allant demeu
r e r a M o n tp e n fier, il trouvoit môme plus d a v a n
tage dans la L o i du D r o i t écrit , qui lui permet
tait de re c e v o ir fans l’obliger à d o n n e r, que dans
celle de Montpenfier , qui ne lui donnoit les biens
de fa femme qu’en cas de fu rvie, & qui attribuoit à
fa femme les fiens dans le cas contraire.
M . le Préfident Bouhier a approfondi ces
qucftions dans fon commentaire fur la coutume
de Bourg ogne T o m . i cr* 11 traite dans un cha
pitre ex p ro fejfo de l’empire des Statuts, à l’égard
de ceux qui ont transféré leur domicile en d ’au
tres p r o v in c e s , & il décide que la L o i du d o
micile matrimonial détermine l ’état de la femm e,
& l’étendue du p o uv oir du mari ; il remarque
qu’il n’y auroitrien de plus ridicule que de voir
une femme paiTcr fucceiîivcmcnc d’une coutume
�15
qui exige rauthorifation du mari à une L o i qui
l ’en d ifp e n f e , & prétendre qu’après Ton change
ment de dom icile : elle n'a pas befoin d ’aurorifation ; il obferve que la* Lo i matrimoniale dé
cide de la communauté du dou aire, de l a u g ment du don mutuel, que fi un .mari marié en
pays de Communauté tranfporte fon domicile en
pays de droit é c r i t , la Communauté ne ceifera
p as, que le douaire fera toujours le m ê m e , qu’il
ne fe fouftraira pas à Kaugment, quoique non (Hpulé en abandonnant le domicile du D r o i t é c r i t ,
que de même fi la premiere L o i défend le don
m u t u e l , le mari & ta femme en prenant un a u
tre domicile reileront toujours dans îa prohibi
tion de fe donner. C e t A u t e u r dit que Ta b o n
ne f o i , l'é quité, la droite r a i f o n , & le bon fenss’élévent dans ces cas contre le mari ; il parle
nommément de l’efpéce où les Parties, fe trour
v e n t , & des difpofitions à caufe de mort faîtes
par une femme en faveur de fon mari, co n fo r
mément aux principes de la Coutume a£iuelle où.
elle h ab ite , & contre la prohibition de la L o i
m a t r i m o n i a l e j il dit que la même raifon qui annulle dans ce cas les donations m u tu e lle s, anéan
tit auffi les difpofitions à caufe de m o r t , que les
motifs même font plus fortjç parce que la r é c i p r o
cité de l’incertitude de T é vénem en t, rend les donnatioarmutuelfes plus favorables q u e les autres
�t
fie
ié
en un m o t , il prétend q u ’il faut toujours juger de
l’effet des difpofitions entre mari & femme par leur
dom icile au temps du mariage , & de la même m a
niéré que fi l’un des deux conjoints étoit mort peu
de jours après le mariage. L ’intérêt des familles,
l’intérêt propre* des conjoints & la bonne foi l’exi
gent ; c’eft le m o y e n de prévenir les avantages indire&s que les L o i x défendent. Et comment pourroit-on tollérer que le mari pût fe rendre de luimême capable d’une œdifpofitio n, que la L o i de
fon domicile lui défend , en changeant arbitraire
ment le d o m i c i l e , principalement dans cette P r o
vin ce où le D r o i t écrit & la C ou tu m e font fi
mêlés., que fans prefqu’aucun d é r a n g e m e n t, &
quelquefois fans fortir du lieu même de fon habi
tation ( c o m m e à C o u r p ier e ou V o l o ^ t & c . ) on
quittera le Pays de C ou tu m e , pour v iv re fous la
L o i du D r o i t écrit ? Si ces changements font libres
au mari , au moins ils ne peuvent pas changer fa
condition relativement aux difpofitions de fa fem
me à fon cgard.
La Défendereffe opofe contre ce fentiment ref*
pcÛable du Préfident Bouh ier , qu'on fait que cet
A u te u r a voulu ramener tout à la perfonnalité ;
mais les principes fur le ftatut perfonnel n ’ont rien
de commun a v e c la queftion de favoir , fi dans les
difpofitions de la femme au mari il faut cônfidércr la L o i du domicile matrimonial, ou celle du
dom icile
�dom icile a&uel : ces deux queftions dépendent
de principes différents , en confidérant com m e
perfonnels le Statut qui défend .à la femme de
donner à fon mari. La femme d’A u v e r g n e ne
pourra pas difpofer en faveur de fon mari, des
biens qu’elle a dans le F o r e z ; mais quelque foit
la nature d’un pareil S t a t u t , & quand on le regarderoit com m e indubitablement r é e l , il n’en réfulteroit pas que la L o i du dom icile matrimonial
ne doi^^tre confulté pour ju ger de la difpofition
d’une femme au profit de fon mari , préférablement à la L o i d’un domicile que le mari a nou
vellement donné à fa femme. Du m ou lin n a pas
dit que le Statut qui défend à la femme de don
ner à fon mari fut p e r f o n n e l , & il n’a pas moins
décid é en quatreegdroit s de fes o u v r a g e s , qu on
ne d ev ôit c-on£w er que la C ou tu m e du d o m i
cile matrimonial, pour j u g e r , foit des difpofitions
à caufe de mort que la femme pourroit faire en
faveur de fon m a r i , foit des gains nuptiaux que
le mari p o u v o it gagner.
U n e femme qui fe marie en A u v e r g n e , ne
peut pas fe réferver de donner à fon marLpendant
le mariage ; c 'e il une maxime confe-rvee par les
A rrêts rapportés par Brodeau fur Loiiet , lettre
O , fomm. 5. titr. 12. & 13... O r , fi elle ne le peut
pas , même d’après une referve expreffe , en
aura-t-elle plus de droit par un changement de
�i8
dom icile , qui n ’eil pas même l’effet de fa v o
lonté.
M a is ,b i e n loin que la D a m e Fougereux ait fait
une pareille réferve , on peut dire qu'elle s ilipulé le contraire , puifqu’elle s’eft expreifement
foumife à la C ou tu m e d’A u v e r g n e : ce qui veut
dire cla ir e m e n t, en quelque lieux qu'elle fit fon
d om icile , puifque fi elle eût dû toujours dem eu
rer dans la C outum e d’A u v e r g n e , il étoit fuperflu
de dire qu’elle f e régir oit pur cette L o i , Ta chofe
étoit de droit.
La DéfendereiTe , pénétrée de ces principes , a
imaginé que le domicile du iieur Fougereux , Pere,
étoit à M o n tp e llier ; il s’y étoit marié en 1 6 9 5 ,
il n’étoit revenu en A u v e r g n e , dit-on , que p our
la régie des terres du V i c o m t é de*\l3eau*ies. So n
F i l s , au temps de fon m a r ia g e , ne p o u v o it a vo ir
d ’autre dom icile que celui de fon Pere.
Il e itv r a î que le fieur F ougereux , P e r e , étoit
originaire de M o n tp e llier ; mais il avo it aban
donné depuis long-temps cette habitation. O n
ig no re s’il étoit régiffeur de la terre de Plauzat ,
& quel m o t i f 1 avoit attiré en A u v e r g n e ; mais
fon domicile y était confiant depuis long-temps ,
lorfq u’il y établit fon Fils , & il prend dans le.
contrat de mariage la qualité d’habitant en A u v e r
gne : il y eft mort. L e iîeur F o u g e re u x > F i l s , n’a
çefïé de demeurer en A u v e r g n e ; peut-être n’a-
�.....................................
T9
voit-il jamais été à M o n tpe llier : c ’eil d on c une
vraie illufien de vo u lo ir faire confidérer le d o
micile du iienr F ougereux comme fixé à M o n t
pellier , lors de fon mariage avec la D etn oifelle
Taravan t ; on ne peut juger du domicile du fieur
F o u g e r e u x , P * r e , que par l'habitation confiante
en A u v e r g n e , & par fa déclaration q u ’il y étoit
domicilié.
M a i s , indépendamment de cette déclaration de
l’habitation réelle en A u v e r g n e , le contrat de ma
riage porte , que les Parties ie régiront j^ar la
C ou tu m e d’A u ve rgn e : peut-être la famille de la
femme craignoit-elle que le fieur de Fougereux ,
Pere , qui avoit été anciennement à M o n t p e llie r ,
n’y retournât & ne déterminât fon Fils à le fuivre.
En ce c a s , on a voulu éviter1, par une fou mi dion
expreiTe , les inconvénients de la L o i du D r o i t
écrit , dans cette fupofition l’hypothefe ne fourniroit qu’un m o ye n de plus contre la Défen d ereife.
A u furplus, elle s’eft attachée à établir différents
principes qui ne re çoiv ent point d’application ;
elle ne trouvera aucune contradiS ion en difant
que le mobilier fuit le d o m ic i le ; que la femme
ne peut pas avo ir d ’autre domicile que celui de
fon mari ; que les Coutumes du domicile du mari
& de la femme , règlent leurs difpofitions , au
moins quant au mobilier ; mais ces principes,
C i
�10
quoique vrais en g é n é r a l , ne peuvent pas influer
fur la décision, parce que la L o i du: d om icile du
m a r i , au temps du mariage , eft celle à laquelle
les conjoints ont entendu fe foumettre dans leurs
d ifp o iition s, & que d’ailleurs les iîeur & D a m e
F o u g e re u x font expreifement convenus quV/s J e ‘
régiroient ( à tous égards ) par la Cûutume d’A u
vergne.-. . N u l doute qu’en général le. m o b i
lier fuit le d o m ic i le , que la femme effc obligée de
fuivre fon mari ; mais le m a r i , e n changeant ce
domitîsé^ ne peut pas changer la L o i de fon c o n
trat de mariage , & fe rendre capable , foit de
difpofuion , foit d’un gain légal que cette premie
r s L o i ne lui attribuoit pas.
‘ Il faut dès-lors rejetter tout à la fois une foule
d autorités que la DefendereiTe a prodiguées , &
qui ne font qu’établir ces principes généraux, Ainfi
s’écartent les Arrêts de 1 5 7 4 * I 6 ° 9 & 1 ^ 1 5 *
qu elle cite d ’après Brodeau lett. C . fomm. 4 2 .
N ° . 5. ôc fuivants.
L e premier a jugé qu’un m a r i , Préfident au Par
lement de Paris, avo it pu donner à fa femme des
biens de L a n g u e d o c ; le fé c o n d , qu’un dom icilié
à P a r i s , p ouvoir léguer à fa femme fes biens de
P o i t o u , &, le troifiéme , qu’un Parifien avoit pu
inftituer un héritier univerfel de fes biens fitués à
L y o n . , q u o i q u ’il n’eût p asobferve les formalités du
D r o i t écrif. C e font des préjugés bien étrangers.'
�G n en a c o n c l u , que les Coutumes, font réelles.
Cettep ro p ofition etoit alors regardée comme ,c'on^ô>^
f f w e , & l'eft beaucoup! aujourdhui. Ëri] e f f e t ,
les Auteurs récents ont penfé qu’une fënime^mdriée fous une L o i prohibitive ne pôuvoit pas don
ner à fon mari fes biens fitués dans" une C o u tu m e
qui le permet. ( V o y e z Prévôt de la Jartnéllë &
le Préiideut B o u h ier Coqu ille, fur là Coutume de
N i v e r n o i s , tit. 2, 3. art. 17 ... i=e Chaffanée, fur celle
de Bo u rgo gn e, tit. 4. §. 8. gioì, derniere N ° . 16 .
avoient autrefois penfé de même ) ; mais ce n’eft
point notre efpéce : la D a m e “ F o u g é re u x en fe
mariant avoit adopté expreffément & tacitement
la C ou tu m e d’A u vargn e ; dès-lors c’eft par les
principes feuls de cette C ou tu m e qu’on d o i t j u
ger de fes difpofitions.
*
^
Les citations de Lalande ,. de D u m o u lin ,
d ’A u r o u x , des «Sommiers, de S o è fve , de Frolarid
ne font pas moins étrangères.
Lalande, fur l’art. 280. de la C outum e d’O rlé an s,
établit la réalité des C o u t u m e s , en convenant qu’il
eft très-plaufible , & qu’il y auroit lieu de dire
que la défenfe faite aux gens mariés de s’entredonner , com p re n d tous les immeubles qui leur appar
tiennent, en qu e lq u e n d ro it q u ’ilsfoient aiîîs,parce
qu'elle femble être .conçue in perjànnam , . & reg. rder l ’habilité & capacité des Parties.
Froland eil'du même a v is , & A u r o u x ne fait
�21
que les c o p ie r ; Soëfve rapporte deux A r r ê t s , l’un
du 3 i Janvier 1 6 5 3 , qui a jugé que le don mu
tuel entre Pariiiens ne pouvoir s’étendre à des im
meubles fitués dans une C outum e qui interdit cette
difpofition ; l ’autre du 7 Janvier 1 6 7 1 , qui a
décid é qu’une femme mariée à Paris avoit pu difpo fer, par don mutuel , de propriété des Biens
firués à Senlis. O n vu que des Jurifconfultes d’un
grand p o i d s , ont p.enfé le contraire fur cette
queftion ; mais elle nous efl: totalement étrangère.
D u m ou lin fur A l e x . vol. 1 cr. coni. 1 6 . , fe con
tente de citer de vie ux Jurifconfultes fur cette
même queilion.
Il faut également écarter tout ce que la Défen' dereiTe dit fur la liberté naturelle que chacun a de
difpofer de f e s b i e t r , conformément à l.i L o i; mais
la-,Loi de la D a m e Fougereux étoit la Cou-urne
d ’A u v e rg n e , & l’objeShon de te^Défenderefle ne
fait que rentrer dans I3 queftion. La foumiifion à
u n e .C o u tu m e n’a pas pour o b j e t , com m e on l’a
dit, de gêner la liberté ; fon véritable but eft d’em
p ê c h e r qu’elle ne foit gênée dans la fuite : c’eft
contre la violence du fieur Fougereux , & non con
tre l ' A ô e de la D a m e T a r a v a n t , qu’elle a pris des
précautions , en voulant f c régir par la C ou tu m e
d’A u vergn e.
O n opofe que la ftipulation du propre du côté
& ligne inférée dans un contrat de mariage , n ’in-
�2
*
5
.
terdit pas aux conjoints la liberté de s’avantager de
c e propre fi& if, à moins qu’il n’ait été ftipulé p r o
pre de difpofitions, & que Renufïbn en rapporte
plufieurs Arrêts dans fon traité des propres chap. 6.
Il efl: facile d ’ap p e r ce v o ir combien peu cette
o bje ftio n fe rapporte à l e f p é c e préfente : c ’e i l ^ a
un prin cip e- que les fi&ions ne s’étendert pas
hors du cas pour lequel elles ont été inilruites»
O r , la stipulation de propre n ’a pour objet due
d ’em pêcher que Îa dot ne tombe dans la C o m m u
nauté, ainfi relativement au p o u v o ir de difpofer;
il ne feroit pas furprenant qu’unev d o t .¿nobilia/è^
confervât fa vraie’ nature de meuble/ C ette queftion n’a pas laiiTé cependant que d’être diverfement jugée , & Renuflon q u ’on oppofe , rapporte
après Pallu , Commentateur de la Coutume de
T o u r s , un A r r ê t rendu le n A v r i l 1 6 5 0 danscette C ou tu m e qui a jugé que des. conjoints par
mariage n’avoir pu difpofer de leurs propres conventionnels , que comme de leurs propres réels ,
que la femme n ’avoit pu en conféquence donner
à fon mari une fomme ftipulée propre , dans une
C o u tu m e qui permet la difpofition du mobilier
& interdit celle des propres ; au N ° . i é . il rap
p orte un A r r ê t conforme du 20 Mars 1 66 y , & il
convient N ° . 1 8 . , qu’il y a fur cette matiere une
grande variété d’Arrêts.
M a i s , encore unekfois } ce n ’eft pas'notre q;uef~
�2-4 ,
tion. La D a m e F o u g e re u x s’efl: foumife à la C o u
tume d’A u v e rg n e , en contra&antfous Ion empire ;
& , par une difpofition exprefle , elle n’a pu éluder
cette L o i , en transportant fon dom icile ailleurs ;
quand rmême dans ,ce changement on reconnoîtroit fa vcilonté.
La Défenderefle prétend qu’il ne faut confidé
rer la L o i du domicile m a t r i m o n i a l q u e relative
ment aux gains & aux conventions de cette nature;
mais que la liberté de difpofer dépend de la L o i
ou l’on v i t , $c ne peut pas être coniidérée com m e
un gain n u p tial, que c ’eft une faculté perfonnelle.
O n G^mnorr^qu’en général la faculté de d ifp o
fer ne- dépend pas de la Loi fous laquelle on a
contraÔé mariage , mais elle y eil (ubordonnée ,
premièrement , il on a choiiî cette L o i : o r , les
iieur & D a m e F o ug ereu x après avoir arrêté tou
tes leurs conventions matrimoniales , ont promis
de fe régir fuivant la C o u tu m e d’ A u vergn e ; fecondem ent le dom icile matrimonial ne permet
pas qu’un mari en change pour fe pro curer des
libéra 1ires de fa femme : il lui feroit trop facile
d ’enlever |e patrimoine d ’une famille étrangère ;
oo a vu comment les Jurifconfultes les plus célé
brés s’en font expliqués. A la bonne heure, que la
liberté de difpofer .coniidérée en loi & en géné
ral dépende , quant aux m e u b l e s , de la L o i x fous
l a q u e l le .o n eft a& uellemcnt domiciliés ; mais la
faculté
�Ÿpf
,
25 .
,
faculté de difpofer d'un conjoint .akf©!« dépendra / /«■y/eiVt-c^* <toujours du premier domicile ; parce que , fans cela ; on ouvriroit la porte aux fraudes , & la L o i
ne feroit pas égale entre le mari qui a droit de
changer le domicile ,de fa femme , & la femme
qui eft ohligé&’de iüivre celui de fon mari.
O n o p p o le que la prohibition de s’avantager
entre mari & femme , n’eil qu’un Statut réel qui
n’affeûe pas la perfonne; mais outre que , iuivant
les Auteurs refpc&ables qu’on a indiqué , & c . ce
Statut eft p e rfo n n e l, c’eft que d’ailleurs quand on
penieroit qu’unefemme mariée en C outu me d’A u
vergne peut donner à caufe de mort à fori mari les
biens fitués en D r o i t écrit , il n’en réfulteroir pas
que cette fem m e, changeant de d o m i c i l e , eût le
droit de difpofer en faveur de fon mari de fon
m o b ilie r, fous pretexte qu’il efl attaché au dom i
cile a£luel : il n y a point de rapport entre ces
deux queftions ; le mobilier à la vérité fuit ce d o
m i c i l e , mais un mari ne peut pas changer ce d o
micile pour s’attirer des difpofitions que la L o i
matrimoniale condamne.
La Défendereife oppofe le fentiment d eD up Ie ffis dans fa i y we . confultation ; & il eft vrai que
cet Auteur, après avoir dit que le m a r i , en chan
geant de d om icile,n e fait pas que la Communauté
• l’o it régie pour f i diflolution , par la L o i de ce
nouveau domicile : ajoute en paifant, & fans difjcuter la qu estion , que cettje décifion ne s’étend ,
�2.6
ni à la faculté de difpofer l ’un au profit de l’autre,
ni aux avantages que la Lo i donne au furvivant ;
mais Dupleflis ne rend aucune raifon de cette e x
ception. Son avis peut faire d’autant moins de
poids , qu’il joint enfemble les avantages que la
L o i donne au furvivant avec les difpofitions du
p r é c é d é , & qu’il en porte le même jugement.
C ependant perionne ne doute que la L o i du nou
veau domicile n ’influe en aucune maniéré fur les
avantages du furvivant ; la DéfendereiTe elle-même
en convient : mais Dumoulin & le Préfident
B ouhie r démontrent que le nouveau domicile que
le mari fe choifi eA préfumé en fraude, & qu’il
ne décide, ni pour les gains légaux du furvivant, ni
p our les difpofitions de la femme en faveur de fon
■mari. Les Arrêts font conforme^ on les a indiqués.
Suivant la DéfendereiTe , il naît des in co n v é
nients de c e f y f t ê m e ; il pourroit réfulter que , il
une femme mariée tranfportoit fon dom icile du
D r o i t écrit en C outu me d’A u v e r g n e , fon mobi
lier fe partageroit fuivant les L o i x de la repréfentation qu’elle pourroit difpofer en faveur de
fon mari de fes biens mobiliers , que fi elle transferoit fon dom icile de Paris à R i o m , elle p our
roit faire un don mutuel. Il eil facile de détruire
ces prétendus inconvénients.
Il
efl: hors de doute , que la femme & le marî
transférant leur dom icile du D r o i t écrit en C o u
tume d ’A u v e r g n e , leur mobilier fe partageroit
�2-7
fuivant la C outum e , &c non fuivant le D r o i t écrit ;
parce que la foumiffion à la Lo i du dom icile ma
trimonial n’a effet (Si ne fe rapporte qu’aux c o n
joints entr’eux , & refpe&ivem&ft'de l’un à l’autre.
M a i s , dit-on , la femme qui avoit fonpremier
dom icile en D r o i t écrit , pourra donc cîifpofer
par teftament en faveur de l'on mari ? Mais la-dif
férence entre les deux cas eft très-grande ; le
changement de domicile dépend du mari : il n’y
auroit donc rien de furprenant qu’il pût s o t e r la
liberté de profiter des avantages de fa femme , par
une tranilation qui lui eÆ libre, pendant qu’il ne
p o u v o it pas l ’acquérir par les même moyens.
D ’ailleurs , I’o b j e â i o n ne peut pas s’appliquer à
l’efpéce où il a été convenu que les Parties fe régiroient par la C ou tu m e d’A v e r g n e : foumiffion
qu’il leur étoit libre de faire, fuivant tous les A u
teurs , & qui régie leurétat pendant le mariage, en
quelque lieu qu’ils demeurent; par* le même prin
c i p e , deux conjoints qui viendroient demeurer à
R i o m , & qui auroient ftipulé qu’il fe régiroient
par la C outum e de P a r i s , pourroient fe faire un
don mutuel, tel que la C outum e de Patis le pfermet.
La Défendereffe a contre e lle , & la L o i du d o
micile m atrim o n ial, & la claufe du contrat de ma
riage des fieur & D a m e Fougereux , par laquelle
ils ont promis de fe régir par la C outum e d’A u
vergne. C ette promette s’applique évidemment
à leurs difpoiitions refpeftives , puifque l’on ne
..
D i
�2.8
peut fe régir par la C ou tu m e d’A u ve rgn e , & difp o fer contre la prohibition de cette Coutume : la
claufe même ne peut s’appliquer q u ’aux dipofitions; dès que les gains nuptiaux a v o ient ete r é g lé s ,
& quand ils ne l ’auroient pas été , la claufe é tant
indénnie embrafferoit tous les objets qui peuvent
déterminer l ’e t a t , la qualité & les d ro its des c o n
joints refpectivemenr de l’un à l’autre. Ils ftipulent
que la Coutume d’ A uvergne feroit la Lo i du d o
micile matrimonial : ne le fut-elle pas , elle a été
adoptée par les deux familles pour régir les c o n
joints. Un de ces deux moyens fuffiroit feul , réu
nis enfemble , que ne doivent ils pas o p é r e r ? La
Défendereff e p re ffent elle-même la n éceffité où
elle e ft de fu c c o m b e r: elle a formé une demande
incidente de 900 liv. pour le gain de furvie du
fieur F o u g e r e u x , & on ne le c o n te fte pas, parce
que l’inflitution d’héritier de la D a m e F o ug ereu x
eft nulle ; mais il feroit fingulier que la Défend e r e ffe , en la foutenant valable , prétendît q u ’elle
doit avoir la fu c ce ffion , & que ceux à qui elle
l’enléveroit doivent en payer les dettes. ’ Elle n’a
donc formé cette demande , que parce qu’elle
n’a pas de confiance dans la difpofit ion dont on
a demandé la nullité.
M o n fieur P R O M E T , Rapporteur,
M c. R O U G E T , Procureur.
A R IOM , d e l' Imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E . 1773.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Taravant, Marie. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Prohet
Rouget
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
conflit de coutumes
testaments
domiciliation liée à une coutume avantageuse
douaire
gain de survie
fraudes
doctrine
mobilier
droit coutumier
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Dame Marie Taravant, veuve de sieur Jean Duval de Guimont Procureur du Roi en Election de Riom, sieurs Antoine et Louis Taravant Marchands habitants de la ville de Pontgibaud, Demoiselle Marie Taravan et Sieur Antoine Mallet Bourgeois habitant de la ville de Clermont son mari, Demoiselle Françoise Taravan, et Sieur Antoine Celme, son mari Bourgeois du lieu de Pontgibaud, Gaspard et Marie Papon femme du Sieur Charles Aufaure Notaire Royal, et Demoiselle Françoise Papon, demandeurs. Contre Dame Paule-Françoise Vallon, veuve de Monsieur Uriom de la Guesle, Conseiller en la Sénéchauffée d'Auvergne et Siège Présidial de Riom, Défenderesse.
Table Godemel : Contrat de mariage : 2. contrat de mariage passé entre deux conjoints domiciliés sur le territoire de la coutume d’Auvergne, stipulant que les époux habiteront avec le père du futur, en Auvergne ; réglant le gain de survie, les bagues et joyaux, les habits de noce de la future, le douaire, le deuil, l’habitation, il se termine par cette dernière clause : pour les autres choses non comprises aux présentes, les parties se régiront par la coutume su pays d’Auvergne.
les époux ayant postérieurement établi leur domicile à Clermont, pays de droit écrit, la femme a-t-elle pu par testament, instituer valablement son mari héritier de ses meubles et effets ?
ses héritiers collatéraux ont-ils pu exciper des dispositions de l’article 16, titre 12 de la coutume d’Auvergne, Chabrol, to. 1, p. 327, en se fondant sur la dernière clause du contrat de mariage, comme relative à l’état et à la faculté des dispositions respectives des conjoints ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1725-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0114
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontgibaud (63285)
Plauzat (63282)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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conflit de coutumes
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
doctrine
domiciliation liée à une coutume avantageuse
douaire
Droit coutumier
fraudes
gain de survie
mobilier
testaments
-
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b0a62b1417f8c0cd6bdaba3a22896cc6
PDF Text
Text
RÉPONSE
AUX
O B S E R V A T IO N S
DU
S r.
CARRAUD
D U R B I S E ,
ET
DES
AUTRES
GARNAUD
DE
H É R IT IE R S
LA
DU
S r.
F A B R IE .
uoique Mr. & Madame Colonges aient poffédé la
montagne qui fait l’objet de la conteftation depuis
jufqu en 1 7 4 1 , il eft. certain qu’ils n’ont pas pu en
9
0
17
acquérir la propriété par la voie de la prefcription ; par la
raifon que l'événement a prouvé'qu’ils ne poffédoient que
pour le compte du Sieur Garnaud de la Fabrie , ou pour
mieux dire, que l e Sieur Garnaud de la Fabrie par leurs mains;
& comme la poffeffion du Sieur Garnaud avant 1709 étoit
précaire & pignorative , le même vice s’eft communiqué à
a poffeiff on de M r. & Madame Colonges.
L e don en avancement d’hoirie eft une difpofition véri
tablement conditionnelle , qui fe réfout ex pof t f a cto } &
A
Q
�,
^
qui eft'cenféer'n*avï)îr jamais exitté" fiVl’enfant“! dotiàt^irè
fe déclare héritier ; de forte que fa nature & fes effets
pendent de l ’événement , & tel eft le*'fort de. toutes jl£s
difpbfitions ^conditionnelles u l’afcendahriv-ne donne;; rqtjilemîent, & avec effet ^ qu’au cas que l^ ^ fc e n d a n t jdohV
tairërenonce à. fa fucceffion ; s’il l’accép'te^ le- dotv's’.éyanôuit , fit la chofe donnée rentrêrpar la vbi'd dii“rappp^t
dans la maffe des biens d ù :;t^ n ^ ^ :; c ’eft^^Hdire^u'eniie
cas-îlrpÿ-aJàmais.eu .dêl d a ii^ o o ^ ü ïp ii^ '^ ilû ^ J k ^ ^ ^ felftent dé* jbuiffàhcesh pour
Ainfi des que , par l’événem ent, la fucceffion du Sieur
Garnaud de la Fabrie a été acceptée par les enfants de
Madame C o lo n ges, il en réfulte que dans l’intervalle de
170^ à 174-1 ) Mr. 6c Madame Colonges ne jouiiïoiçnt
que pour le compté du Sieur Garnaüd & dé là-niêmé ma^
niere dont il jouiffoit auparavant.
n
Il n’eft pas exa& de dire q u e, dans tous les cas , l’enfant
donataire »’eft par obligé de rapporter en nature la chofe
donnée ; mais feulement l’eftimation en moins prénant.
L ’art. 305 de la Coutume de Paris , ajouté lors de la ré
formation , & qui eft obiervé comme Loi' générale dans
tout le R oyaum e, établit Ja néceflitédu rapp.ort en efpece.
Si le donataire > lors du partage, a les héritages à lai don
nes en fa pojjejjion ; ôc Dupleflis, .dans fon Gomn\éijtàire^
développe parfaitement les motifs de cette réglé i;& .les cas
où elle doit être exécutée à la lettre.
. . . J- ~ ' }'?z
O n avoue cependant q u e'ce t article1‘emporte
quence indirecte que , fi l’enfant donataire'. n’â^plus'. Ja chofd
donnée en fa poffeifiôn , il ne d o ir ‘ïaüré’lë'ÿàpport :qù’èW
moins prénant.'
' • ’
n n. . J '
M ais on ne peut pas conclure' de là 1, qu’avant''. hv‘ m ort
du -donateur , l’ertfânt. doriatàifj^âjDoirédé'’ à ; titre'‘ fT^guliéi*
& pour fon propre c6hipréXl; 1& ^ plii^' I& ërfe^éflé^lçn
fufïït poür fè corivain'ci-e du'corrtràirè; ' 31
3n3if
i°,.N 'e ft-ilp a s évident que le don en avancement d’hoirie
A
'
*
-
�I*c>
3
ne peut pas être de deux natures différentes ; lun e pour les
biens que le donataire a confervé , & l’autre pour ceux
qu’il a aliéné avant la mort du donateur : & comme le
don s’anéantit ex pojl faclo à l’égard des premiers, puifque
les biens donnés rentrent dans la mafle des biens du dona
teur ; d’où il fuit que jufques là , le donataire ne les poffédoit que pour le compte du donateur ; il eit néceffaire
de porter le même jugement de la poifeifion que le dona
taire avoit des féconds avant fon aliénation.
2°. Il eft facile d’appercevoir la raifon pour laquelle l'en
fant donataire eft difp.enfé du rapport en efpece des biens
qu’il a aliéné , 6c pour laquelle auili fes cohériers ne pourroient pas dépoiTéder fon acquéreur. C ’eft évidemment par
ce que le don en avancement d’hoirie qui contient une vé
ritable tranflation de propriété , au cas que dans la fuite,
le donataire renonce à la fucceflion du donateur, contient
implicitement un pouvoir d’aliéner dont l’effet dépend auflï
de l’événement ; de forte que le donataire renonçant aura
vendu pour fon propre compte , & qu’en fe déclarant hé
ritier y il aura vendu pour le compte du défunt. Ainfi ,
quoique dans le cas orclinaire , celui qui a_acquis de l’enfant
donataire né puiife pas être. dépoiTédé
il n’eft pas moins
certain que le donataire, q u i, dans la fuite fe déclare héri
tier , n’a poifédé, dans l’intervalle , que pour le compte
du donateur & en fon nom.
. 3°. O n fe convaincra encore plus de cette propofition ,
quapd on fera attention à la maniéré dont iefait le rapport
de la chofe aliénée. En effet , fi l’enfant donataire, qui,
par l’événement fe déclare héritier, avoit été réellem ent,
propriétaire dans le temps intermédiaire, il ne ieroit obligé
de rapporter que le prix de la v en te, ou tout au plus la
valeur de la chofe relativement au ternes du don ; mais
tous les Jurifconfultes nous enfeignent qu il doit rapporter
tout ce, dont la fucçeffion profiteroit fi la chofe; n’avoit pas
5té aliénée ,• ceft-à-dire que l’eftimadon doit fe faire j eu
A z
�4
égard à ce que vaut l'héritage au temps du partage > & non
point a ce qui l valoit lorfqu il a été donné : or , c’eft un
principe que la chofe augmente ou drminire pour le compte
de celui qui en eft le maître; & de-là la conféquence infail
lible que ,par TefFet rétroa&if de l ’addition d’hérédité , le
donateur n’a jamais perdu la propriété ni la poffeilion civi
le de l’héritage donné, & que-fi ~l’on entretient l’aliénation
du donataire , c’eft d’un côté parce que Tes cohéritiers n’y
ont pas d’intérêt dès qu’il leur fart raifoh de la valeur ac~'
tu elle ; & dun autre cô té , parce que le don en avance
ment d’hoirie contient‘ implicitement le pouvoir d’aliéner,1
en ne tranfmettant cependant qu’une propriété condition--'
nelle. •
' Vainement obje&e-t-on que le Sieur Garnaud vivo ir
encore à l’époque de’la vente de 1741 ; on ne conçoit pas
comment cette circonftance pourroit influer fur ladécifion:
dès que les-' enfants dé Mr. & Madame Cblonges fe fontr
déclarés héritiers , toute la poiTefllon antérieure au décès1
du Sieur Garnaud a dépendu de l’événement; fi l’on en
excepte celle que la Dame Marquife de VHlemontr a pu
avoir de fori chef. ’
Concluons donc de tous ces raiforinements, auflîTenfi-'
bles que décififs, que la poiïefïion de M . & Madame Colon,
ges , dont-les enfants fe font enfuite déclarés héritiers du
Sieur Garnaud de la Fabrie, a été de la même nature que
ce lle S 1-. du Garnaud lui-riiême,c’eft-à-dire précaire ôc infructueufë pour la prefcription, ou p lu tô t, que le Sieur Gar
naud a continué de poiTéder par-les mains de Mr. & M a
dame Colonges ; puifque l’augmentation furvenue à la va
leur de la montagne auroit formé fon-bien perfonnel* s’il,
en avoit été propriétaire.
Si depuis 1709 jufqu’en 1 7 4 1 , Mônfieur & Madame
Colonges n'ont pas acquis la prefcription, toutes les autres
qtieftions diiparoiflent ; puifque la poiTeifion perfonnelley
dfc-4a-D am e Marquife de V ille m o n ta été -interrompue
�r
dans les 30 ans du contrat dè vente de 1741 ; qu’elle ne
pourroit avoir prefcrit, qu’en joignant à fa propre poffeffion celle de Monfieur & Madame Colonges ; & que celleci étoit précaire & pignorative.
"
: Ce ne feroit qu’autant que la Damé Marquifç de V illëmont aütoït acquis la prefciription de Ton chef ;, qu’il pour
roit y avoir lieu dé’traiter la quéftion defavoiriil’a&ion en
dommages-intérêts, que les repréfentants du Sieur de
Cotêuge'{aufoient" eo> ce cas - contre ceux, du ¡Sieur
Garnaud d e là Fabrie , eft fujette à la loi générale dé
là prefcfiption ;j ,dès-lôl'scio h Tne peut examiner cette '
queltibri’-qùe "comme fubfidiâire r& furabondante. ■ . :n^r.~
L ës Sieurs & ; Denïoifelle de Verrieres ont foutenu
que ce" n’eft pas la détention de l ’engagifte y mais la
nature même du-contrat d’engagem ent, qui opere Tiniprefcriptibilité de l’adion que le -débiteur a contre le
créancier , & ils fe flattent - d’avoir démontré que le»
deux pairages de M*V Cujas & de Dum oulin} qu’on leur,
avoit oppofé, n’ont aucun trait à cette queftiôn ; les
héritiers dn Sieur Garnaud renvoient à la le£lure dé ces
deux paiTagés ;; mais , c’efr cette le&ure même que lesSieurs & Demôifelle de Verrieres invoquent : la Cour
verra par l à , qu’il n’y a': rien de pliis exaft que l’analyfe,
qu’ils ont donnée de ces paflages ôc qu’ils font- totale
ment étrangers à notre queftiôn,'
Les héritiers du Sieur Garnaud ne répondent nullement
à deux ob/e&ioils principales qu’on leur a faites, ôc qui:
fembloient ' mériter quelqu’attention.
i°. O n leur obje£te qu’il y auroit un contraile infouteaable à admettre que plus l’engagifte viole la loi dud ép ô t, plus il doit 'être traité favorablement ; ce qui
arriveroit cependant, s’il falloit penfer que len gagifte;
qui coriferve le gage en fesmains, ne. peut pas prefcrire ;
qu’il le p eu t, s’il contrevient à lorr engagement en*
aliénant le bien de foni débiteur j on a même ajouté
V
�6
*
qu’il poûvoit arriyor.-qu^'le débiteur ignorât l’aliénation,
& fe repoiat'fub l'impreicriptibilité de fou a&ion contre
le créancier,
o l/ ) ^n.-.;
20. O n leur a oppofé qu’il étoit ,très permis de
raifonner par parité •dü[ dépôt du meuble à celui de
l’immeuble ;'<& que fi le dépofitaire avoit violé l e ;dépotd’une chofe mob'iliaire, il n’en feroit que plus repréhenf i b l e 6 c moins fondé à oppofer la pçefcription.
Ces deuxî'obje&ions-fubfiftent donc dans toute leur
force.
• iu* -i
ji’i
Jb < :iüV
. rrO
On ne diiïimule. pas .que. Potier a Lpenfé jque l ’a&ion.
commence à prefcrire du jourbqüe le créancier engagifte^
a ceffé de pofleder la chofe >engaçée
- qu’il dit la
même chofe du dépofitaire & de 1 emprunteur à ufage.
M ais- i°. le fentiment de cet Auteur jnoderne n$:
ne pourroit recevoir'd’application‘que dans l£ cas où lar
Cdur ; jugeroitr que la Dame Marquife de. Villem ont a
acqüisila prefcriptiori ;
'la propofition contraire a été,
démontrée.
r
' :
20. M r* D o m at, qui établit l’imprefcriptibilité de l’action-du débiteur contre le „créancier qui ^ p ris un fond
en engagement , ne fait aucune, exception en faveur du
créancier qui a aliéné la chofe engagée ; on ,peut votf ce
qu’il“ dit à cet égard, liv. 3 , tit. i er, feft. 4., nomb. 7 ;
& liv. 3 , tit. 7 , fe£t. j , nomb. 11 :. cette exception paroît
même contraire aux réglés , en ce qu’elle tend, à récompenfer la mauvaife foi de l’engagifte qui a pris fur fon
compte d’aliéner la chofe d’autrui ,; & àjpunir ,1a bphne;
foi du bébiteur} qui a cru , /&• dû croire , que: fon forçds
demeuroit toujours entre les mains de fon créancier.
: 30. L e fentiment de Potier ^paroît être une opinion ha-,
fardée , puifqu’elle eft contraire aü texte même, des Loix
qui ne font pas la diftin£tiori qu’il voudroit admettre : mais;
elle eft encore moins.admiifible, lorfque ce n’eft pas feu-*,
lement par la faute du créancier .que . le gage eft forti de;
�1
.
fes m ains, & que c’eft lui qui en a difpofé : dans le pre
mier c a s , il peut être préfumé en bonne foi ; au lieu que
fa mauvaife foi eft évidente dans le fécond ; il eft garant
de l’acquéreur ; & dès-lors il eft égal qu’il poffe d e, ou
qu’un autre poffede par fon fait.
D ’ailleurs, pour peu qu’il y ait de doute dans cette af
faire , rien n’e ft fi favorable que la caufe des Sieurs & D emoifelle de Verrieres: leur auteur a payé un principal de
1880 liv. fur le prix de l’acquifition de la montagne dont
il s’agit , & ils font en perte depuis près d’un fiecle des in
térêts de cette fomme : il feroit injufte qu’ils perdiff ent la
chofe & le prix ; & fi la chofe a augmenté de valeur, l’équité
demande qu’ils en profitent en récompenfe de la perte qu’ils
on t fouffert jufqu’à préfent en principal & en intérêts.
Mr. P R O H E T
Rapporteur.
M e. T O U T T É E , Avocat.
M A G N E , Procureur.
Chez
M
artin
A R I O M.
D É G O U T T E , Imprimeur-Libraire, Place
des Taulles 1 7 7 4 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Guillem. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Prohet
Toutée
Magne
Subject
The topic of the resource
ventes
alpages
domaines agricoles
antichrèse
prescription
coutume d'Auvergne
avancement d'hoirie
successions
possession
généalogie
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse aux observations du Sr. Carraud Durbise, et des autres héritiers du Sr. Garnaud de la Fabrie.
Table Godemel : Antichrèse : si celui qui possède à titre précaire ou pignoratif ne peut jamais prescrire, en est-il de même à l’égard de l’enfant donataire qui a reçu à titre d’avancement d’hoirie, l’immeuble antichrésé ; a-t-il possédé civilement animus domini et a-t-il pû prescrire la propriété s’il s’est écoulé trente ans depuis le jour de la donation ? si le don en avancement d’hoirie n’est qu’une disposition conditionnelle qui est censée n’avoir jamais existé, lorsque le donateur se déclare héritier et que les biens rentrent dans la possession du donateur, le tiers-détenteur qui a acquis l’immeuble du donataire, autorisé à vendre, peut-il opposer lui-même la prescription trentenaire ? dans tous les cas si la possession n’avait pas atteint cette durés, cet acquéreur de bonne foi pourrait-il être tenu de la restitution des fruits antérieurs à la demande ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1661-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0407
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0406
BCU_Factums_G0408
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52950/BCU_Factums_G0407.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Diéry (63335)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
alpages
Antichrèse
avancement d'hoirie
coutume d'Auvergne
domaines agricoles
généalogie
possession
prescription
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52951/BCU_Factums_G0408.pdf
06fcad84cc237c3f3e6b3aab12fe9b51
PDF Text
Text
POUR RÉPONSE
Aux O bjections des Sieurs D E
G U I L L E M de Verrieres.
M
R
C o lo n g e avo it pu prefcrire' & avoit
prefcrit la propriété de l a m o n ta gne
d e Chabaniol par une jo u iffan te d é 3 2 a n s ,
depuis fon contrat d e m ariage de 1 7 0 9 j ufqu'a
la v e n te fa ite; à Mr. D auphin de M o n t r o d e s e n
1 7 4 1 par conf équént M adam e d e V i l l e m o n t
héritiere de M r de M o n tro d es , fon p e r e , fa ifa nt
valo ir la poff effion de M r. C o lo n g e s , eft à' couvert de l'éviction.
‘
L a "donation^ en1 avancem ent d’h o irie e ft: un
t i t r e
f i n
g
u
l i e
r
^
O
•
r
r
r*
Car bien ‘que cette donation foit fujette à
A
�r á p p o r t , comme: toutes -celles-qui font- faiteYern
ligne dire&e , en cas que le Donataire veuille*
fe porter héritier*
v v
; • j:-.'
Néanmô’i W , : même-. en c e n c a s . / i í ' ñ V í í 'o b ligé I
' .1- V-'
^
,
1
:
a rapporter en-nature qu autant que- la îchoie^f
eft encore en ^ . v ’pofleffion : même , Iorfqu'elle
y ¿ e í t , J l : a l’option d e ,la rapporter en e ie n c e
ou de^moins prendre. Conferre a u t. minus tanto.
■ f—
»._ _ — : . -—* • ■*?acili ^ r
: • ! ' ■ . :• \
, hI
■ )
S ’il. né. la^poiTëd e - p l u s , s’il In ve n d u e-, fans^
doute il n’eft obligé, q u ’au rapport, de la valeur.
Jamais s¡,íqoh éjiriet¿ jn ç jjpeuvirât contraindre le tiers acquéreur à rapporter, la chofe. I l n e '
pei*\(yV en; \ a ^ o i ’r, da,utsre V.raifbh', i î c e h ’e s
parce que le. donataire qui tfajVendüe * la poÎïe- doit alors à'titrefirigulier.
P ar le^miple du'^ i
coRé.riu.çr^qui,[ a g rjès¿. J ’ouy; ç r.tu r e de, là fuccé/îion,
ve n à ieul un'fonds de cette fùpceffion , .qui étoit<>)
indivis- avec. íes autres, cohéritiers./.Ceux-ci p e u - -
{ent.forcit,^ç.quéreuç^UujappÀM ,i p.ar.ce¿qu’il r.I
ne . i
°
,
ÍW,?D¡»!l‘ ^ r f e l : . &^ P 3 riÍ.nd¿vÍs:jr-t
tanj.,pc?ur Jui.jqug0po«r[Æs,;ç aW ritjetîii _ _ û r,i-:
Lé. ^àonajj aire,^çn;].avancement , d’hoirie . 'p eu r .
donc venclre'dès le moment de 1an d;on:aùon•,[, & .^ •
avw j 9 ttsœwrc> 489i!S9HKb
ris
fuccemon elt o u ve rte , la vente ne^pieu^n^tre,*;*
r é v g ( J 4 ^ , y p ^ o l l e ^ o S f t ^ ‘ t“ )KoqH.1!J[fleti'P6uvje Jit
�a
’ W
forcer l’acquéreur à rapporter la chofe m ê m e ,
au partage de la fucceflion.
Il n’a donc pas vendu la chofe d ’autrui , il a
vendu Ta chofe propre. •
Mais cette chofe, il la poiTédoit donc à titre
fingulier. D o n c encore il pouvoit prefcrire , dès
qu’il poiTédoit de bonne f o i , & q u ’il ignoroit le'
vice de la pofleflion de fon auteur.
Ainfi Mr. Colonges à pu prefcrire par une
pofleflion de 31- ans, depuis fon contrat de ma
riage jufqu’à la vente q u ’il a faite à Mr. Dauphin
de Montrodés,-- t
■
’ . ■■
Et notez q u ’à* l ’époque de cette venre, l ’ou
verture de la fucceflion du fieur Garnaud de la
F a b rie , n’étoit pas encore arrivée. L e fleur G a r
naud de la Fabrie n ’eft mort que plufieurs années'
après.
r.
?•
.
Si les héritiers- du fleur de Coteuge euflent'
formé'leur a & io n ’contre M r. Dauphin de Mont-*
rodés aufli-tôt'- après fon acquifition, & ' a vant’
l’ouverture de la fucceflion du-, fieur Garnaud d e
la Fabrie, on le leur a déjà dem andé, on le leur
demande encore , quel fort auroit eu leur a & i o n ? ’Eh- quoi ! pourrôit-elle être plus favorable pour'
avoir encore attendu 29- ans- de plus à l’exercer ? z°v Le fieur’ Garnaud de la-Fabrie ayant cefie
d’être détèntèur de la montagne de Chabaniol len
jour. dii; mariage de Mr. C o lo n g e s en 1 7 0 9 1 , les**
3
�' r
^
héritiers de Jacques de Coteuge n’ont plus eu
contre l ui , ou les héritiers, qu’une a&ion perlonnelle qui a pu iè prefcrire, 6c qui eil prefcrite.
On l’a établi dans le Mémoire à confulter , par
l ’autorité de C ’ujas & par celle de Dumoulin.
C ’eft en vain qu’on fait effort de la part des
Sieurs de Guillem pour écarter . l’application de
la do&rine de ces deux grands Jurifconfultes :
il fuffit de r en vo yer à la le âu re des paffages qui
ont été indiqués dans le Mémoire ; & pour rom
pre abfolument tous ces efforts, voici une nou
velle autorité dont, fans .doute , on n’entrepren
dra pas de combattre lapplicatÎon.'
o
P o t i e r , dans Ton Traité du prêt à ufage n.
4 7 , après avoir dit » que l’emprunteur & Tes
» héritiers ne peuvent oppofer aucune prefcrip» tion pour fe difpenfer de rendre la choie pré» tée ¡lorfquelle f e trouve en leur pojjejjion : car
» la poffeflion en laquelle quelqu’un eft d’une
» chofe , eft toujours cenfée continuer au même
» titre auquel elle a c o m m en c é , & c . Il ajoute.
M a is f i La chofe prêtée ri était plus par devers
iem prunteur ou fe s héritiers , l'aclion du prêteur
fe r oit fu je tte à la prefcriptLon ordinaire de trente
ans a laquelle fo n t fu jettes les autres actions.
Le même Auteur , dans le Traité du D é p ô t
n. 6.7, après avoir établi le même principe gé
néral à l’égard du dépoiîtaire & de Tes héritiers
�5
qui ne peuvent prefcrire par quelque temps que
ce foit , tant que la chofe donnée en dépôt eft pardevers eux , ajoute également:
» Comme c’eft la qualité de détenteur à titre
i> de dépôt qui réfifte à la prefcription contre
» la demande en reftitution du d é p ô t ; lorfque
» le dévofitaire n'ef t pas détenteur des chofes qui
» lui ont été données en dépôt , rien ne l 'empêche
» d'oppofer contre cette demande la prefcription
» trentenaire qui a lieu contre toutes les actions
» p e rf o nnelles.
Enfin, mêmes principes enfeignés par le même
Auteur dans fon Traité du contrat de nantiff ement.
5>
5>
»
»
» M a is lorfque le créancier ne poffede plus là
chofe qui lu i a été donnée en nantiffem e n t
quand m êm e cefero it par f a fa u te q u 'i l auroit
ceffé de pofféder , l' action f e prefcrit par l a
prefcription ordinaire¿
M . P R O H E T , Rapporteur.
M e. A N D R A U D , Avocat.
F A U C O N , Procureur.
— ...
A
-........................ ..
R I O M.
Chez M. D É G O U T T E , Imprimeur-Libraire , Place des
Taulles 1774.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Carraud d'Urbize, Louis-Jean. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Prohet
Andraud
Faucon
Subject
The topic of the resource
ventes
alpages
domaines agricoles
antichrèse
prescription
coutume d'Auvergne
avancement d'hoirie
successions
possession
généalogie
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour réponse aux objections des Sieurs de Guillem de Verrières.
Table Godemel : Antichrèse : si celui qui possède à titre précaire ou pignoratif ne peut jamais prescrire, en est-il de même à l’égard de l’enfant donataire qui a reçu à titre d’avancement d’hoirie, l’immeuble antichrésé ; a-t-il possédé civilement animus domini et a-t-il pû prescrire la propriété s’il s’est écoulé trente ans depuis le jour de la donation ? si le don en avancement d’hoirie n’est qu’une disposition conditionnelle qui est censée n’avoir jamais existé, lorsque le donateur se déclare héritier et que les biens rentrent dans la possession du donateur, le tiers-détenteur qui a acquis l’immeuble du donataire, autorisé à vendre, peut-il opposer lui-même la prescription trentenaire ? dans tous les cas si la possession n’avait pas atteint cette durés, cet acquéreur de bonne foi pourrait-il être tenu de la restitution des fruits antérieurs à la demande ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1661-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
5 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0408
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0406
BCU_Factums_G0407
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Saint-Diéry (63335)
Rights
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alpages
Antichrèse
avancement d'hoirie
coutume d'Auvergne
domaines agricoles
généalogie
possession
prescription
Successions
ventes
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e127dfafa2a9d02f5fc7463a6d044f23
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Text
S24
S
X
E
C
O
N
D
M É M O I R E
P O U R M ettre J e a n - F r a n ç o i s T E Y R A S ,
E c u y e r , Secretaire du R oi , M aifon Couronne
de F r a n c e , D é fendeur.
-
CONTRE Meff i re G a b r i e l
A nne de
B O S R E D O N Chevalier Seigneur du Puy
Sain;-Gulmier Baron de Sugeres & de Mont
brun Seigneur du Creft & autres f es Places.
Lieutenant des Maréchaux de France Sénéchal
de Clermont D emandeur.
,
,
,
,
,
-
,
M
R
de Bosredon ne foutient fa demande que
par des fophilmes ; il donne des Interprétations
contraires au véritable fens que les termes de la
A,
«v
�tranfa&ion préfente ; il divife les claufes pour en
tirer des indu&ioos favorables, tandis qué le furplus de la claufe les détruit ; il fubftitue des con
ventions à celles qui font exprimées ; enfin il
fuppofe des diftinQions que la tranfa&ion défavoue. Si le fieur Teyras parvient à établir tous
ces faits il ne reliera aucun doute pour faire
rejetter la nouvelle prétention qu ’on éléve con
tre lui.
Il eft dû des corvées à la Baronnie de Sugeres;
M . de Bosredon qui en eft Seigneur prétend
les exiger comme réelles ; le (leur Teyras offre
de les faire faire par fes métayers, comme mixtes
ou perfonnelles. Le titre primitif eft produit.'
Si la le&ure laiffoit encore qnelques doutes, l’exé
cution qu’il a toujours eu les feroitbien-tôtcefler.
M . de Bosredon commence par dire que le
Seigneur avoit traité , non avec les habitants ,
mais- avec fes hommes emphitéotes tenanciers.
i ° . Ses hommes étoicnt les tenanciers habi
tants. Les qualités & les différentes claufes de
la tranfa&ion le démontrent.
i ° . Q u an d on adopteroit ce f y ft ê m e , la pré
tention de M. de Bosredon n’en feroit pas mieux
fondée : l’homme tenancier ne doit que le même
nombre de corvées foit qu’il tienne unfcul champ
ou plufieurs.
30. C e titre n a jamais eu d’autre exécution :
�y
il n’y a que l’habitant propriétaire qui ait fourni
la corvée.
4 0. Enfiii la queftion a déjà été jugée avec M .
de Bosredon lui-même , par une Sentence de
1 7 6 9 , & il y a âcquifcéè on va rappeller ces
différents moyens.
i ° . La tranfa&ion fut paflee entre le Seigneur
& les habitants ; on commence par y déclarer
qu’il avoit été obtenu des Lettres R o yau x , entre
Louis Seigneur des Châteaux & Châtellenies de
MontboiJJier , & des autres quatre Châtellenies qui
lui appartenaient d'une p a n , & les manants &
habitants dejdites Châtellenies d'autre. O n a j o u t e /
comme ainfi foit , que procès s’étoit mû entre
Haut &. Puiflant Seigneiu M re. Louis de Montb o ifljer.. . . d’une p art, & les hommes emphitéotes , Cenfuels & JuiTice, habitants auxdits
mandements & refîorts dejdites Châtellenies fur-,
nommés d'autre.
• - •
Quelques précifes que foient les qualités de
cette tranfaÛion , M . de Bosredon délavbue que
le Seigneur ait traité avec les habitants de fes
Juilices ; il faut côntefter les choies les plus évi
dentes pour ofer faire un pareil défaveu.
Les Lettres R o yau x avoient été expédiées en
tre le Seigneur & les manants & habitants, & le
Seigneur traite avec les hommes emphyteotes, habi
ta n t efdiis mandements. C e f t une maxime que
A z
�toutes les claufes d’un a&e fe rapportent aux qua
lités que les Parties y ont prifes: ainfi,, quand on
n auroir pas répété dans le corps de la trarifaflFîon
la qualité d'habitant, il faudroitjfe référer à cel
les de la& e. 2.0. Ses différentes claufes ajoutent
de nouvelles preuves, à cette vérité.
Le premier article efl: relatif aux mortailles ;
après les conventions arrêtées, on ajoute par quoi
toutes les choies contenues en l’article ci-deiîus
çcrit
les hommes ci deffus nommés manants &
habitants defdites Châtellenies, '& ledit fieur Louis,
Seig peur dudit l i e u , ont eniemblé a c c o r d é , & c .
. Lorfque les Parties traitent de la Taille aux
quatre c a s , ils. conviennent que le Seigneur &
fes futurs fucceiTeurs pourront dorénavant tailler
& indire leurs fu fd its hommes contra&ants, ÔC les
leurs à l ’avenir qui, feront fu jets & tenanciers des.
héritagess, & c . O n met donc en parité les fujets
ôc l ’homme tenancier»
Les hommes defdites Châtellenies font exempt
de la bannalité, s’ils en font libérés par la preferiptio n \ excepté les manants & habitants de la Châ?
îellenie de M^ntboiiîîer, foit tenanciers ou non.
Il eil permis a ux hommes defdites Châtellenies,
Joient tenanciers ou non dudit Seigneur, de pêcher,
librement en toutes les rivieres. O n en n'excepte
que la riviere d’A.illou,
La çonventibn eit conçue dans les mêmes ter-
�r^
Smes, pour raifon de la chaffe : les fufdits hommes,
fo ien t tenanciers ou non pourront chafj'er dans les li
mites de leurs villages. Il y avoic dqnc des.hom
mes qui n’étoient pas tenanciers , & cependant
ils étoient fujets à la bannalité, ils pouvoient chaffer & p ê c h e r , & ce font ces hommes que I on
prétend n etre pas habitants de la Juilice.
Il y a plus , la tranfa&ion atrribpe des droits
au Seigneur fur ceux qui fe marieroient, & on a
aflez peu de pudeur pour foutenir que ce font
avec des forains que le Seigneur traite. Il faut
donc foutenir auffi que le Seigneur eft fondé à
exiger des droits pour les mariages même des emphytéotes qui n’habitent pas dans fa ceniive. Lefdites Parties conviennent, qu’eux & leurs fucceffeurs, à l’avenir feront tenus de faire guet &
veille au Château du Seigneur.... foit q u ’ils y re
tirent leurs biens ou non ; on ajoute que le g u e t ,
veille , les réparations & manœuvres , chaife &
vendition des prifes feront faites par lefdits fu jets.
O n y réglé les fommes qui feront payées par
amende pour raifon de différents faits.
Il en e i l de même pour lès dommages des beftiaux.
O h y fixe les droits de lo ds; mais comm e le
traité ne contient pas la conceiîion deste&ements
& quelle étoit antérieure , on ftipule que lefdite s
Parties & leurs faccefleurs paieront au Seigneu r
�6
les cens , rentes , droits & autres devoirs qu’ils
ont accoutumes, de lui payer , ainfi qu'il eit porté
aux torriers.
• ■*
Lefchts hommes font chargés de payer les pou
les écrites dans les terriers , à caule des poffe (fions qu’ils portent du S e i g n e u r ; maison ilipule
qu’elles n’augmenteront ni ne diminueront, & que
s’il y a partage entre les tenanciers , il fera fait
partage dejdites poules comme des autres cens &
droits.
Par un autre article de la tranfaQion , le Sei
gneur fe départ de la faculté d’obliger les hommes
des Châtellenies d’Aubuflon & du Montel de
prendre les droits de Layde & de Péage à titre
de Ferme.
Le traité comprend pluiîeurs autres objets. En
fin on le termine en difant que le Seigneur mû
de pitié & de charité fur fon peuple & (es hommes,
v ur qu’ils demeurent quittes de tous débats
litiges..........Et auffi des tailles de mars , mortaille
par lui prétendues.
Qu an d on n’auroit. pas nommé les habitants
dans les qualités d e là rranfaâipn, routes les daufes démontreroient que ce font eux qui y font
parties : la dénomination des hommes , dans cet
a & e , ne peut s’appliquer qu’aux habitants ; on ne
peut pas le défavouer à moins qu’ion ne préten
de que la chaiTe , la pêche & le guet autour
�7
du Château pourroient avoir fait l’objet d’une
conteflation avec les forains.
L ’examen de l’article de la tranfa&ion, relatif
aux corvées en convainc encore mieux. Le Sei
gneur les prétendoit à M e r e y , elles font rédui
tes à cinq par chacun an; elles ne tombent pas
en arrérages , on doit les r e q u é rir , chacun les
fournit de fon mener ou avec des beftiaux , lorfqu ’il en a ; nonobftant qu’elles foienr payables à
raiion des champs prés & terres ; il eil ajouté
quelles fe paieront félon le nombre des hommes
tenanciers, & non félon le nombre des proprié
taires & pofTeiTeurs.
Enfin, les tenanciers ne peuvent être contraints
de les faire hors les Châtellenies où ils fo n t ma
nants & habitants ; il n y a qu’une feule e xcep
tion dans le cas où le Seigneur voudra fe rendre
d’un Château à un autre.
Il eft facile de j u g e r , d’après toutes ces obfervations s’il eft vrai que les hommes font des
emphytéotes qui n’étoient pas habitants ; & fi
le Seigneur a droit de demander la corvée à des
forains , ils ne peuvent être tenus de la faire que
dans la Châtellenie où ils habitent. C e font donc
les habitants qui la d o i v e n t , & avec les habitants
que la tranfaftion a été paflee. Premier moyen.
z ° . S'il étoit vrai que la corvée fut une charge
ï é e i l e , le fieur Teyras n’en d evroitqu e cinq aux
�8
termes de la tranfa&ion , au lieu qu’il offre d’en
faire faire dix par les métayers de fes deux do
maines.
-v.
En effet fuivant une claufe particulière , un
chacun defdits hommes, & leurs fucceffturs font
tenus de payer leidits cinq manœuvres nonobs
tant qu’il ne tiendra q u ’un feul champ ou pré ,
& ainfi ne feront tenus en payer davantage , s’ils
en tiennent & poffédent pluiïeurs.
La propriété de mille férerées de ferre n’aug
mente pas le nombre des corvées: ce tenancier
n ’en devra qus cinq , de même que le proprié
taire d ’une leule coupée.
II n y a aucane différence à cet égard, en r • les
propriétés que l’on auroit dans une feule C h â
tellenie , ou dans plufieurs ; le traité n’admet
pas de diilin&ion d ’une Châtellenie à l’autre ; il
porte q u ’un chacun defdits hommes feront tenus
de payer lefdits cinq manœuvres, nonobilart qu\l
ne tiendra qu’un feul champ ou plufieurs dans le
dijlricl des cinq Châtellenies.
Si l’on admettoit même que la tranfa&ion a été
paffée avec les ceniitair.es c non avec les habi
tants, M. de Bosredon feroit forcé de convenir,
que les tenanciers descinq C! â elLnies y au o ent
été parties ; ainfi lorfqu’on a ftipulé qu’un chacun
des hommes paieroient cinq manœuvres , i<>it
qu’ils ne tiennent q u ’un feul champ ou plufieurs,
6
la
f
�9
la convention s’applique à toutes les propriétés,
qu’un feul homme pourroit avoir dans toutes les
Châtellenies ; & néanmoins , dans ce cas , il ne feroit tenu que cinq manœuvres ou corvées.
La fécondé partie de la claufe fournit une
nouvelle preuve de la vérité de cette observation ,
il eft ajouté nonobftant que lefdits manœuvres
foient payables à caufe des cham ps, prés & ter
res fitués dans le dijlrict des cinq Châtellenies. Elles
fe paieront félon le nombre des hommes tenan
ciers , & non félon le nombre des propriétaires
& polfeifeurs. Enfin, pour ne point laiffer d ’équi
v o q u e , on finit par d ir e , de façon qu ’un\ chacun
tenancier fera tenu de payer lejdits cinq manœu
vres i en la fo rm e que dejjus, & non moins ni p lu jieurs.
Le traité comprend donc tous les champs ,
prés & terres fitués dans les cinq Châtellenies,
& non dans une feule ; il porte, 10. Q u e les cor
vées feront payées félon le nombre des hommes
tenanciers , & non félon le nombre des proprié
taires. i ° . Nonobftant que lefdirs cinq manœuvres
foient payables à caufe des ch a m p s , prés & ter
res fitués dans le dijlricl des cinq Châtellenies ,
chaque tenancier ne paiera que cinq manœuvres,
ni m oin s, ni plufieursJ
D e - là il fu it , que fi un feul particulier étoit
devenu propriétaire de tous les héritages fitués
E
�dans les cinq Châtellenies, 11 n’auroit dû que cinq
manoeuvres ou corvées ; d’un côté^elles fè reglënt
par le nombre des hommes tenanciers*, & de l’au
tre chaque tenancier n’eft; tenu de payer que cinq
m an œ uvresn on obstan t q u ’il tienne unfeul champ
ou pluilçurs..
S-i cette propoiirion efl: vraie , dans Te cas où
on poflederoit plufieurs champs & terres dans
différentes Châtellenies., elle eil encore plus in
faillible lorfqu'on ne pofféde que dans une feule
q u , mêjne dans une. partie qui en a été d é m e m -b;rée*
II, ne s’agit pas de diftinguer les tenements
la tranfa&ion ne diilingue même pas les proprié
tés, dans chaque Châtellenie , elle les confond ea
reftraignant à cinq manœuvres le tenancier des
héritages fitués dans les cinq châtellenies ;.ainfi „
en admettant les corvées réelles avec M , de^
Bosredon , l’homme tenancier , dans toutes les
Châtellenies, n’en devroit que cinq. La propofition fe démontre d’ellermême.
L e fieur T e yras adopteroit donc c e fy ftê m e :
les -onze tenements dans lefquels i l p o i f é d e , font
fifüé$: -d$ps la Baronnie de Sugeres démembrée
de la Châtellenie de Montboiifier , ôc nonobA
tant que les manoeuvres foient payables à caufe
ifeschamps , prés & terres, fitués dans les cinq
Q^ 4tfil^nies, chaque.îenancier fera ten u die payer
�J34
11
cînq manœuvres , ni moin s, ni plufieurs : fi les
manœuvres font réelles , comme étant dues à
caufe des prés , champs & terres indépendam
ment de l’habitation, la tranfa&ion interdit à M.
de Bosredon d’en demander plus de cinq à cha
que tenancier. Le Seigneur de Montboiiîier n’cn
avoit pas ftipulé un plus grand nombre de tenan
c i e r de tou« les héritages , fitués dans les cinq
Châtellenies; la nouveautéimmaginée par M. de
Bosredon d’en demander cinq par chaque tenement tourne donc contre lui même. A u lieu de
dix corvées que le fieur Teyras offre de lui faire
faire par les métayers de fes deux domaines ,
comme étant mixtes , il ne feroit tenu que de
cinq manœuvres, quoiqu’il pofféde dans différents
tenements.
N
30. L ’exécution de cet ancien traité expliqueroit I’obfcurité , fi on en trouvoit encore dans les
claufes qu’il contient à cet égard.
L e fieur T eyras a articulé, que la réalité des
corvées pour chaque t^nement, eit une nouveauté
Introduite dans la Baronnie de Sugere il n’y a
pas vingt arts; on avoir obfervé que les liéves &
teçus de M. de Bosredon en devroient fournir la
preuve : il ne s’expofe pas à les reptéfenter , ils
dépoferoienr contre lui. Le fieur Teyras remplira
fa pt'üdu&ion de quelques quittances de cens , don
nées à fes duteurs Si à d^auties particuliers qui n’en
font aucune mention
B z
�11
,11 ai'offert ta preuve de ces faits , ainfi que de
l ’ufage de la Châtellenie de M Mithoiflier; il s’en
eil rendu certain, & M. de Bosredon , tout en
treprenant qu’il eft. fur les faits , n’a pas ofé le d£fa.vouer.. il leroit donc bien étrange , qu'on eût
confidéré ces corvées comme étant mixtes pendant
.trois fiecles <k d e m i , qu’on ne les eût jamais e x i
gés que de l’habitant propriétaire, & que la fuga
cité de M, de Bosredon eût enfin découvert Ter
reur des parties , c ’eft-à-dire que ces corvées
étoient d’une nature différente cependant ce n’eft
pas après 3 50 ans , qu’on parvient à interpréter
. un titre contre l’exécution qu’il a eu , même dans
les premiers temps. C e qui s’eft pratiqué dans les
c i n q Châtellenies jufqu’àprefent , & même dans
la Baronnie de Sugere , jufqu’à l’année 1 7 5 5 , ,
où Entour démontre qu ’on avoit| toujours consi
déré les corvées, comme perfonnelles ou mixtes:
cette exécution uniforme feroit défciiive toute
feule , il la tranfa&ion préfentoit la moindre obfcurité.
4 0. Enfin, la queftion a été jugée entre M . de'
B o s re d o n & les nommés F orce. Us prétendoient,
que chaque propriétaire de ne devoit que cinq
corvées , quelque nombre d’habitations qu'il pût
ayoir.. M, de Bosredon foutenoit que les corvées
étoient dues par chaque habitant. La G o u r , encondamnant les nommés Force à payer les corr
�13
vées à l ’avenir, tant que le domaine feroir habi
t é , a jugé en termes p ré cis, qu’ elles étoient dues
p a r le propriétaire, lorfqu’il avoit une habitation.
C ’eft fur ces différenrs m o y e n s , que le fieur
Teyras fonde fa défenfe. En examinant les réponfes de M. de Bosredon , on y verra qu’il multi
plie les fophifmes , qu’il divile des claufes , qu’il
change même quelques termes de la tranfaâion ,
pour en tirer des indu&ions conformes à la nouvauté qu’il cherche à introduire , & enfin qu’il
fuppofe des diftin&ions qui n’ exiftenr pas.
Pour prouver que les corvées font réelles ,
M. de Bosredon commence par rappeller cette
claufe de la tranfaéîion, & nonobjlant que Us ma
nœuvres fo ien t paiables à caufe des champs , prés
& terres , Sic. II dit en conféquence., qu'il n’y a
rien de plus pofitif ; fi les manœuvres font dues*^
à caufe des champs , prés & terres , elles font
réelles.
M a is , il y a-t-il de la bonne foi dans cette obje&ion ? O n ne peut la faire qu’en fupprimant
une partie de la claufe qu’on rappelle.
i ° . Cette premiere partie annonce u n e e x c e p
tion nonobstant , & fans quoi on auroit dit, que
les manœuvres font dues à caufe des ch a m p s, prés
& terres.
z ° . Cette exception fe trouve effe&ivement
dans lefurplus de la claufe : les corvées.font dues>
�r 4 .,
félon le nombre des propriétaires, foit qu’ils tien
nent un feul champ ou plufieurs.
3
Les tenanciers ne font pas tenus de les
faire hors des Châtellenies où ils habitent. Serace cette convention qui les fera juger réelles ,
on le demande à M. de Ëosredon i II a déjà ré
p o n d u , que non-feulement les fonds font chargés
expreffément des corvées ; mais que les person
nes en font exa&ement déchargées.
Pour tirer cette indu&ion , qui eft contraire à
la lettre même de la tranfaâion , M . de Bosredon a été réduit à fupprimer une partie de la
claufe qu’il rappelle: on doit juger par - la de la
juftice de fa prétention. Il comprend lui-même,
qu’il ne pourroit la faire adopter s’il en rappelloit
les termes en entier.
En fécond l i e u , il faut la réunir avec un au
tre claufe qui ne permet pas d’exiger la corvée
hors de la Châtellenie où le tenancier habite :
en les expliquant l ’une par l’autre, on verra
combien il eft faux de dire que les fonds font
chargés, & les perfonnes exemptes. Comment
feroit-il poffible de faire ces corvées dans la
Châtellenie où le tenancier habite, fi les perfoftnés en font exemptes ?
Le fieur Teyras avoit dit que dans le cloute
les corvées font prefumée perfonnelles, & il
l a v o i t dit d’après les Aütéurs les plus^refpe'c-
�15
tables: ils en font remontrer l ’origine à l ’arFranr
chiiTement des Serfs. M. de Bosredon , qui ne
veut pas paifer cette proposition , ne la combat
cependant, ni par aucune autorité, ni par le raifonnement ; il fe contente de dire que notre
Coutume diftingue deux fortes de corvées. Mjais,
en refulte-t’il que , dans le doute , on ne doit pas
les préfumer perfonnelles
O n convient b i e n , au furplus,.que c’eft fur la
tranfaâion que l’on doit déterminer la nature de
celles, que M. d e .B o s re d o n > demande: aufli le
iieur Teyras invoque-t-il tout l’article qui y eftrélatif pour prouver qu’elles font mixtes ; au lieu
que. M» de Bosredon raifonne fur une partie feu
lement, de ce même article pour les* foutenir
réelles.
O n voit que les corvées en queftion n’ont
pas fuccédé à des droits de main-morte» Le, Sei
gneur les- demandoit conjointement avec les
corvées à M e r e y ; ces deux objets étoient en
litige ; le Seigneur fe départit du droit de main
m o r te , & il réduifit les corvées au nombre de
cinq : il n’en refulte donc pas qu’elles aient fucc e d é aux droits de main-morte, puifqu’il deman
doit ce droit en même temps que les corvées.
O n a rendu compte des qualités de la tranfacîion. Les Lettres-Royaux avoient été expédiées
entre Louis 1 de:MontboiJJier:> & les manants* &.£
�>
'-K
’
16
habitants des Châtellenies. Il eft ajouté que le
procès étoit mû enrre Haut & Puiflant Seigneur
Louis de M on tboiiîier, & les hommes c e n ju d ih
Jujlices , habitants auxdits Mandements.
Les Parties traitent toujours relativement aux
qualités de l’a&e : mais on ne peut pas douter que ce
ne foient les habitants qui traitoient avec le
Seigneur. La tranfaâion porte que les tenan
ciers ne feront pas tenus de faire les manœuvres
hors des Châtellenies ou ils fo n t manants & habitants. Cette convention particulière que M. de
Bosredon a afîe&é de ne pas rappeller, feroit
fupérieure à toutes les autres pour démontrer
que c ’efl: l ’habitant propriétaire qui en eft tenu.
Il y a plus , M. de Bosredon fuppofe que
le mot d’habitant n’eft employé dans l ’article
des corvées que relativement aux héritages.
Seroit-ce donc parce que l’héritage devroit être
coniidéré comme ayant une habitation ? C e ter
me eft employé pour défigner le lieu où la
corvée doit-être faite : c’eft dans la Châtellenie
où le tenançier eft habitant. Comment pourroiton s’y conformer , lorfqu’on la demande au ficur
Teyras pour neuf tenements où il n’a pas d’ha
bitation ?
La tranfa&ion avoit pour objet des droits
réels comme des droits perfonnels: il n’eft pas
moins certain qu ’elle a été pafîee a v e c les hahabitants,
�S4o
17
habitants, Toit qu’on confulte les qualités cîe
l a & e , foit q u ’on prenne lt&ure de la derniere
claufe , le Seigneur mû de p itié & charité f u r Jon
peuple & lefdits hommes t l$s tient quittes de
tous débats &
lu hC'e s .
.
\
Le fieur Teyras avoit dit que les F orains, s’il
y en avoit a lo r s , n’étoient pas le peuple du
Seigneur: on répond qu’il s’eft arrêté trop-tôt,
& que le. Seigneur quitte Ton peuple de tous
arrérages He taille &, de mortaille. Q u o i d o n c ,
eft-ce qu e lle Seigneur ne quitte pas Ton peuple
de tous les débats qu’il y avoit entre eux ? Eftce qu’il ne quitte pas Ton peuple des corvées à
M e r c y , puifqu’il les réduit à c i n q , au lieu qui
les pretendoit à volonté ? Cette partie de la
claufe change-t-elle les induâions que le iieur
Tey ras en a tiré ? Il neft pas' en ufage de les
divifer pour préfenter un fens totalement con
traire à la convention.
r
O n avance, il eft v r a i, que le tenancier fo
rain pourroit compofer le peuple du Seigneur ;
Mais qu'entend-on par le peuple ? Sont-ce le*
hommes qui habitent uue contrée ou qui y ont
._de$ <propuétéi A S L c ’e i h à J ’habitant feul que le
mot de peuple le rapp orte, le Seigneur mû de pi
tié fur fon p eu ple, n’a traité qu’avec les habi
t a nts-i. x & i i l l e u r s l e même particulier peut de~V61r ¿es c e n s 'à plufieurs Seigneurs. Il faudroit
(usJ
�18
donc le placer parmi le peuple de plufieurs
Seigneurs , comme fi un même homme pouvait
être en même temps François & EfpagnoL
Il feroit bien iingulier, fuivant M . de Bosredon, que le Seigneur eût voulu traiter plus fa
vorablement les forains que les habitants de fes
Jufti ces. La réflexiou eft admirable. Eft-ce que
le Seigneur auroit droit d ’exiger des corvées à
M e r c y de ceux de fes emphiteotes qui habi
tent hors de fa Juftice ? La plupart font dues à
caufe de la Juftice: voilà pourquoi elles font
préfumées perfonnelles. Celles qui font mixtes
comme dans l’efpéce préfente, participent plus
de la perfonnalité. Le corvable a la faculté de
s’en e x e m p t e r , en transférant fon domicile hors
de la Juftice. Il feroit auiîi iingulier que le fo
rain fut aifujetti à la corvée mixte ou perfonnelle, q u ’il eft ridicule de le placer parmi le
peuple du Seigneur ; il eft encore plus incon
cevable qn’on l ’ait imaginé dans la conteftation
préfente, où le tenancier n’eft tenu de fournir
la corvée que dans la Châtellenie où il habite.
D e ce que le iieur Teyras a foutenu que la
tranfa&ion a été pafTée avec les habitants M .
de Bosredon lui fatt dire qu’on, ne pourroit
donc rien demander à ceux qui ne le font pas.
Eft-ce que le fieur T e y ras en a tiré cette con
séquence pour les droits réels de la terre.; ÎI le
�4
J %
19
foutient feulement pour les corvées ; il fonde
fa défenfe fur ce qu’elles doivent être fournies *
dans la Châtellenie où le corvajble efl habitant ;
il n’en doit donc pas s’il n’y a pas d ’habitation.
Mais en peut il réfulter aucune conséquence
pour les redevances de la directe ?
C e n’eft pas à railon de la propriété feulement
que la corv,ée eft due ; le tf|ité ne contient
point de b jy ^ d k . fc^jd : cepei^ant les terriers
exiftoient
^1 e ^ d i t , pajj une claufe expreffe , q u e lles parties & l e i ^ fucceiTeurs paie
ront les cents & rentes..... ôcj^utres chofes qui
fe trouveront écrits aux Terriers, Cartes, & givres
ccnfuels du Seigneur ; on ne ftipule pas que les
corvées feront faites conformément aux terriers.
Eh ! comment pourroit*on le fiï^pofer ? ^ e Sei
gneur les prétendoit à M e r c y „non - feulement
la prétention excluroit la réalité;, mais m ê m e , Ci
elles avoient été conippfej ^ n s Jes terriers, on
fe feroit rendu certain fur quel pied elles
étoient dues.
.* O n dit qu’en les reduifant au nombre de c i n q ,
elles ue font pas à M e r c y depuis la tranfaftion, &
même qu’il n’eft j)as prouvéeau’e 11es le fuiTent au
paravant; Comment donc ? Eft c e q u e l a réduc
tion en a changé la nature ? A u x termes de notre
Coutume, les corvées à M e rc y font personnelles :
le Seigneuries 'pretendoit à v o lo n té , on n’énonce
C i
*
—w
�I• «
zo
pas qu’elles fuflent portées dans les terriers ; au
contraire il eil prouvé qu ’ils n’en faifoient aucune
mention. II eil donc démontré quelles étoient
perfonnelles.
z ° . C ’eil le cara&ère des corvées à M e r c y d ’être
perfonnelles, on a rappellé le fentiment des A u
teurs, qui le donnent en maxime. Il feroit difficile
de fe perfuader qu’il y en ait de r é e lle s , ce feroit
contre la nature même de la redevance qui ne
doit jamaisvarier. La moindre augmentation opère
une iiircharge ; mais au moins on ne peut pas le
fuppoferT II feroit néceifaire d’en rapporter le titre
de la concefîion.
Indépendamment de la variation pour le nom
bre des corvées , le droit feroit encore arbitraire
pour l’efpéce & la qualité. Le Seigneur auroit donc
la faculté d’exiger la corvée ou la manoeuvre ; &
encore quelle efpece de manœuvre demanderoit-il au forain qu’il pourroit ne pas connoître ?
C e fvftême réfiile aux principes , & ne peut pas
fe concevoir. Il eft néceifaire , pour la validité
d une convention , de fixer les engagements que
l’on contra&e ; & s’il s’en préfentoît d ’arbitraires,
la Juilice en ordonneroit la fixation: notre C o u
t u m e , adoptée à cet égard , comme formant le
D r o i t commun , a fixé le nombre des corvées
perfonnelles ; on ne peut donc pas concevoir/
qu il en ait été ftipulé de réelles à M e r e y .
�Il feroit inutile au furplus d’examiner cette '
queftion en thefe ; une clauie particulière de la
tranfa£Hon démontre que les corvées ne font pas
réelles, c’eil celle qui eft relative au paiemenr des
poules : il eft eiTentiel d ’en rappeller les termes.
Lefdits hommes feront tenus payer les poules qui
f e trouveront écrites dans les terriers, a caufe des
tenements & pojfefjïons q u ils ont , toutes-fois s'il
avient quun tenement ou village fo u partagé. . . .
Les poules n augmenteront ni ne diminueront ; mais
feront payées par lefdits tenanciers , comme elles
étoient auparavant la divijion par quoi ayant divijîon ou partage entre lefdits tenanciers & emphytéotes , fera auffi f a i t partage des p ou les, comme
des autres cens & droits.
O n obferve d’abord qu’on auroit pu fe difpenfer de faire une convention conforme au
D ro it commun. Perfonne n’ignore que les droits
féels d’une terre fe partagent entre les cenfitaires,
à proportion de leurs propriétés : cependant la
tranfaàioa en contient une claufe expreife. Sur
cela on propofe un dilemme à M . de Bosredon.
Si les corvées étoient réelles, comme il le prétend,
il faudroit les placer dans la même claffe que les
cens & autres d roits, & elles dévroiént être divifées entre les tenanciers à proportion de leurs
propriétés. Dans ce cas,.M . de Bosredon feroit
non-recevable à exiger de chacun deu x le nom?
�w
ôfc>
zz
jre de cinq corvées : ce nombre ne lui ferait du
que par tous les tenanciers. A u contraire , fi elles
font mixtes ou perfonnelles , ainii que le fieur T e y ras le foutienr, on ne peut en exiger que cinq de
chacun de Tes métayers. La proportion ne paroit
pas fuiceptible de réponie. Il y a cette différence
entre les cens & droit réels de la terre , qu’ils
doivent être divifés entre tous les tenanciers; au
lieu qu ’il eil dû cinq manœuvres par chacun
d’eux , foir qu'il ne poifédent qu’un feul champ ou
plufieursiAinfi quand on fuppoferoit contre les principes
q u ’on a pu ftipuler des £orvees à M e r c y dans des
concevions de fonds , c€tte hypothefe ne fe rencontreroit pas dans l’efpcee préfente, en mêmetemps que la tranfaâiqp porte , que les cens &
autres droits réels feront divifés en cas de partage
du tenement ; elle veut que les corvées foient
payées félon le nombre des hommes tenanciers,
& non .des propriétaires. Cette obfervation ne
paroît paSj fufceptible de réponfe, quelque fubtiliré qu’on'imagine.
Le. fieur Teyras avoit dit qu’il n’eft dû que de
fimples manœuvres ou des corvées avec des beftiaux , & qu’il ne dépend pas du Se-ig-neur' d’exi
ger l’un ou l’autre indifféremment. M . de Bosredon répond qu’il ne l’a jamais prétendu ; que les
d m o i s font dûs par ceux qui ont
,•
�2-3
& les manœuvres, par ceux qui n’en ont pas.
Cependant on demande au Heur Teyras cinq c o r
vées avec des beftiaux pour chacun destenements
dans lefquels il n’en a pas. Eft-ce que les beftiaux
qu’il a dans d’autres tenements pourroient devoir
la corvée pour ceux où il n’en tient pas ? Dira-t-on
que la Stipulation en avoit été faite par le titre pri
mitif? L a le â u r e en démontre le contraire , & on
défavoue que l ’ufage l’ait expliqué de cette ma
niéré ? C e feroit une nouvelle obfcurité qui réfulteroit de la Stipulation de corvées réelles à M e cy.
Le défaut de folidité prouve que les corvées
ne font pas réelles : le Marquis de Bosredon dit
qu’il n’en convient pas ; mais que cette folidité ne
réfifte pas à la nature des corvées réelles.
O n a démontré que les corvées en queftion ne
peuvent pas être réelles , foit parce que chacun
les fait de fon métier, qu’il ne pourroit pas les
faire de celui d’un autre, qu’un (impie manœuvrier
feroit hors d’état de la fournir avec des beftiaux ,
& enfin qu’il lui feroit impoiîible de les fournir
pour tous les habitants: d’ailleurs on ne peut pas
être tenu de payer en derniers ce que l ’on n ’eil
pas obligé de faire en nature.
En fécond l i e u , les Droits réels font folidaires ,
à moins que l’a â e de conceflion ne contienne le
contraire : les rédevances dues à la Baronnie de
Sugere font dues en folidité; les corvées feroient
�24
r '
t
donc de la même nature, fi elles étoient réelles ?
M a i s , comment pourroit-on fuppofer qu’elles for
ment le prix de la concefîion , & que les fonds
en font chargés , lorfqu'on voit qu’il eft impoffible de les confidérer comme lolidai: ? II faud r o r donc fuppofer encore , q i e par le i re pri
mitif on a d.fyenfé les rnanœuvns de la iulidité
en même-temps qu’on l’auroit ilij ulé pour les au
tres redevances. Plus on réfléchit fur ce fyftême
de réalité , \ Ijs on reconnoit l’abfurdité q u il pré
fente.
Le droit du Seigneur pour en demander l'eilîmation n’en change par la nature : c e ft une fa
culté accordée en dédommagement de la réduc
tion au nombre de cinq. Mais elles tomberoient
en arrérages, fi elles étoient réelles, au lieu qu’on
ne peut pas les demander d’une année à l ’autre ,
fi le Seigneur ne le requiert : c’eil une autre dif
férence d’avec les cens & droit réels.
O n dit qu’il eft égal pour le Seigneur, que le
corvéable habité dans fa terre ou à fextrémité du
R o yau m e , & on le dit* même pour la corvée
perfonnelle: il lui feroit donc égal de faire requé
rir cette corvée hors de fa Juftice. Ceçje réqujfition ne peut être faite ni au colon ni au fermier :
ils ne doivent rien de perfonnels; ils pourroient
habiter hcrs de la Juftice ; 1? Seigneur n’auroit
-même pas le droit de faire faifir les fruits par
affenement
�J4*
aflenement , la réquisition fournit donc une nou
velle preuve de la perfonalité. M. de Bosredon ,
qui a tant vu de terriers, a-t-il vu des reconnoiffances de corvées réelles ilipulées à M e r c y , que
le Seigneur eft obligé de requérir , & qui ne
tombent pas en arrérages ? En a-t-il vu qui don
nent une a f t i o n au Seigneur contre le colon , quoi
qu’il ne puiiTe pas faifirles fruits par aflenement?
Il faudroit fuppofer Timpoffible pour admettre
toutes ces hypothefes, & on ofe le foutenir con
tre le texte même du titre originaire, & dans une
matiere auiïi odieufe que celles des corvées.
M. de Bosredon ne fe borne pas à fuppofer
des conventions impoiîibles : il fait plus , il ne
rend pas un compte e x a â de la tranfa&ion , il en
change les termes. Elle porte que lefdits hommes
feront tenus payer cinq manœuvres , foit qu’il
ne tiennent qu’un feul champ ou piufieuts , &
nonobftant que lefdiîs manœuvres foient paiables
à caufe des cham ps, prés & terres , fitués dans
U diflricl des cinq Châtellenies ; ils les paieront
félon le nombre des hommes tenanciers , & non
félon le nombre des propriétaires : ainfi le plus
o u moins de propriété dans les cinq Châtellenies,
n’impofe au propriétaire que l’obligation de faire
cinq manœuvres. Il eft eifentiel d ’obferver que la
tranfa&ion ne réduit pas les manœuvres au nom
bre de cinq , relativement aux propriétés dans
D
fé
�5^
26
chaque Châtellenie , mais pour toutes celles
qu’un Tel tenancier pourroit avoir dans les cinq
Châtellenies.
Rappelions maintenant comment s’explique
M. de Bosredon , page 35. de Ton Mémoire.
L e Jîeur Teyras pojjéde dans on^e tenements , il
doit donc la corvée à raifon de on^e tenements.
L ’emphytéotene doit que le même nombre cTe
corvées , Toit qu’il poiféde plus ou moins dans un
mime tenement ; mais il doit autant de corvées
q u ’il y a de tenement où il pojféde.
Q u e l’on compare cette aiîértion av.ec les ter
mes de la tranfa&ion , & la C o u r jugera iî elle préfente de l’exaftitude..
A u x termes de la tranfa&ion ? nonobftant que.
les manœnvres foienc paiables à caufe des champs
prés & terres. Jîtués dans les cinq Châtellenies■
elles fe régleront félon le nombre des hommes
tenanciers.........de façon que chaque tenancier
fera tenu de payer lefdits cinq manœuvres , ni
moins ni plufieurs ; & au lieu de rappeller ces.
termes de la tranfa&ion , qui fixent au nombre
de cinq les manoeuvres de chaque tenancier dans
les cinq Châtellenies, M . de Bosredon fuppofe ,
que fuivant cette même tranfa&ion , leJieur Teyras
doit cinq corvées pour chacun des onqe tenements
dàns lefquels i l poffede.
O n ne s arrête pas à obferver la différence qu'il
�fS o
2'7
' “
devroit y avoir entre les corvées & les manœu-' ■
vres pour le tenancier qui n’auroit des beftiaux
que dans deux Châtallenies : on fe borne à faire
remarquer que M. de Bosredon applique à cha
que tenement les claufes de la tranfa&ion , qui
comprend les cinq Châtellenies. Le tenancier ,
danstoutes les Châtellenies , ne devroit que cinq
corvées en totalité; M de Bosredon ofe dire qu’il
en eit dû cinq pour chaque tenement particulier
dans le dénombrement d’une feule Châtellenie.
Il faut foutenir une bien mauvaife caufe , pour
être obligé de changer les termes des a & e s , d’en
divifer les claufes, & de fuppofer des conventions
contraires au titre même , aux principes & à la
droite raifon , & dont l’exécution préfenté autant
de contradiâion que d’impoiïîbilité.
O n convient que c ’eft letenancier qui doit cinq
manoeuvres : mais, i° . il n’en doit que cinq pour
toutes fes propriétés dans les cinq Châtellenies, &
non pour chaque tenement, comme M. de Bosre
don le fuppofe. i ° . Il n’eit tenu de les faire que
dans la Châtellenie où il eft manant & habi
tant, & puifque le fieur T e y r a s n ’a que deux ha
bitants pour des métayers- dans la Baronnie de
Sugere, il ne peut pas en devoir cinq pour cha
cun des onze tenements dans lefquels il a des p r o
priétés. Il eft* donc contraire au titre même de
vouloir exiger 5 5 corvées du iieur T eyras qui
.D %
ê
�n*a que deux domaines , quoiq u’il poflede dans >
onze tenements.
En rappellant les termes de la tranfa&ion , qui
porte que les tenanciers ne leront tenus de faire
la manœuvre hors les Châtellenies où ils font
manants & habitants > le iieurs Teyras avoit de
mandé dans quelle.Châtellenie il devoit faire la
corvée pour- les neuf tenements dans lefquelsj il
n’a pas d ’habitation.
M. de Bosredon a fait plufieurs réponfes : il
avoit dit d’abord , que. le (leur Teyras feroit la
corvée dans Sugere , parce qu’i l y ejl habitant
ço.mtne tenancier. Quand on a démontré l ’abfurdité de ce raifonnement, il répond qu’il ne fait
cq que veut dire le iïeur Teyras. dans une differtation de quatre pages , où il fuppofe q u ’on,
le qualifie d ’habitant comme tenancier.
A v an t d’imputer cêtte fuppofition au fieur Te.y-.
ras , M . de Bosredon auroit dû prendre le&ure
de fa Requête, fignifiée le 15 Décembre 1772il y a dit au folio
verfo : » que les teifan». 'ciers ou emphytéotes font habitants,, que vrai» femblablement tous étoient habitants en 1403 ,.
». que tous je s domaines du fieur Teyras font
» dans la cenfiye de Sugere r & q u il y ejl habi». tant, cQtnme tenancier. ■
Le fieur T e y ras ne T a pas fuppofé pour faire
ype diifertatioin de quatre pages qui auroit été
�JJZ
15\
inutile ; il a répondu à laflertion de M, Bosre->,
don qui lui foutenoit qu’il eft habitant dans Sugere,
puifqu’il eft tenancier.
O n eft forcé d’abandonner cette propofition ,
& on dit que le iieur Teyras devra les corvées
dans la Châtellenie de M ontboiffier, & q u ’on ne
les lui demande pas ailleurs.
Mais le tenancier n’eft pas tenu de lea faire
hors de la Châtellenie où il eft manant & ha
bitant. Le iieur T e y r a s , qui n’habite par des mé
tayers que dans deux tenements , ne peut donc
pas devoir la corvée à Montboiflier pour les neuf
autres tenements dans lefquels il n’a pas d’habita
tion : la réponfe eft d ’autant plus décifive qu’elle
eft fondée fur le texte même de la tranfa&ion, fans,
qu’il foit néceifaire d’en altérer ni d’en changer
les termes.
M. de Bosredon hors d’état de répondre à cette
obje&ion , change aujourd’hui de langage : il défavoue d’être jamais convenu que la corvée ne foie
due que dans la Châtellenie où le corvéable ha
bite. C e la n’eft vrai fuivant l u i , que pour le. cor
véable habitant. M a i s , il prétend que celui* qui.
eft emphytéote fans être habitant, doit la corvée
dans la Châtellenie où il poiféde.
Il y a autant de variation dans ce fyftême qu’on
en voudroit mettre dans la nature & dans la qua
lité dçs corvées. M. de Bosredon n’avoit ptéten>
�d i i , qu’on devoit confidérer le-fieur T ey ràs habi-i
tant comme tenancier , qu’en conféquence de ce
q u ’i l . reconnoiffoit alors que la corvée devoit
être fdite dans la Châtellenie: où le tenancier eil
habitant : maintenant qu’il n’ofe plus ininfiiler fur
un raifonnement auiîî ridicule , il a imaginé une
différence entre la corvée qui eil due par l’habi
t a n t’ & celle qui e i l d ü e par l’emphytéote qui ne
ré il pas.
Si cette diilinélion e il fuppofée , fi elle eil
contraire à le lettre & à Feiprit de la tranfaction , & fi dans aucun cas la corvée n’eil due hors
de la Châtellenie où le.tenancier eil habitant, ce
fera une preuve fans répliqué que la nouvelle
prétention qu’on éleve eil infoutenable.
Rappelions les termes de cet article da la
tranfailion : les tenanciers & les emphytéotes ne f e
ront tenus fa ire le[dits manœuvres hors les dijlricl!»
des Châtellenies où ils fo n t manants & habitants.
D e cette claufe ¿qui eil claire & p r é c if e , le fieur
T e yras en conclut que le Seigneur eil non-receÿable. à lés;demander au tenancier'qui' n’habite
pas. Sa défenfe eil fimple , & l’obje&ion paroît
fans réponfe.
"J1 ^
A u contraire M:’ de B'osredon commence par
dëfàvo.uer qù’il foit jamais convenu ,
moins en
generàl, que la corvée n’eil dtre que d a n s la CHERtellenie où le corvéable habite : c e l a n’eil v r a i ,
�JS4-*
31
fuivant lu i, que pour le corve'able qui eil effec
tive m en t habitant ; mais il prétend que le cor
véable qui eil e.mphytéote fans être habitant ,
doit la corvée dans ia Châtellenie où il pofféde.
i®. M . de Bosredon étoit donc con ve n u , au
: moins en particulier , que la manœuvre doit être
rfaite dans la Châtellenie où. le tenancier habite.
Pour prétendre le' contraire , on eil forcé d’ima
giner une diilin&ion. Mais y a-t-il un feul article
du traité'où l’on puiffe trouver, cette diftinQion }
Sa difpoiition trefl-elle pas générale pour le lieu
o ù ü a corvée doit être faite? C eil dans la C h â
tellenie où le tenancier eil habitant ; & on veut
qu'elle foit faite par le tenancier qui n’habite pas,
& qu’il la faffe dans une Châtellenie où il. n’a
pas d'habitation: & malgré-uri raifonnement aùf*
fi f a u x , & qui n’a d’autre principe que l'envie
de multiplier les droits de la terre, M. de Bosre
don ne craint pas de dire qu’il faut s’aveugler
volontairement pour.douter de la réalité des c o r
vées. Mais on ne peut pas’ -le prétendie de
bonne f o i , on y iniifle contre fa propre conviilion. Et peut-on en douter ■
>. lor.fqu’ôn voit, à
quelles reffources M . de.Bosredon a retours ^pour
füire adopter fon fyiîême ? :
!i
'»
i ° . Il défavoue, contre les qualités même de la
tranfa&ion, q u elle ait été paiTée.avec les. hahir
�3*
2.°, Il divife la claufe des c o r v é e s , il en rappelle cette partie, nonobjlant que les manœuvres
«Joient dues à cauje des champs , prés & terres ,
pour en tirer une conféquence en fa faveur ; ÔC
le furplus qui porte que chaque tenancier ne fera
que cinq manœuvres pour toutes fes propriétés , il
le fupprime , parce qu’il en relulte un moyen
décifïf conrre fa prétention.
30. Il fubftitue des termes à d’autres qui prou
vent contre lui ; aulieu q u ’il n’eft dû que cinq c o r
vées par chaque tenancier, quand il poiTéderoit
dans les cinq Châtellenies, M. de Bosredon chan
ge cette difpoiition : il dit que l’emphytéote doit
autant de corvées qu’il y a de tenements où il
poÎTede.
' 4 ° . Enfin , après avoir prétendu , dans le cours
de l ’Inftance, que le iieur Teyras doit cinq c o r
vées par chaque tenement où il p o ife d e , & par^ ce q u ï / y ejl habitant comme tenancier, M. de
- Bosredon , en défavouant cette propofition, chan* ge de langage : il fuppofe une diftin&ion contraire
au texte de la Tranfa£lion, entre le tenancier qui
habite & celui qui n’habite pas : mais, quelqu!ef" fort qu’il en ait coûté àTefprlt pour fubiUt.ueriC£S
faufles idées à celles que Ta Tranfa&ion préfente,
fes véritables difpofitions l ’emporteront toujours
Tur de pareilles fubtilités.
.. ,/^p
La réalité des corvées pour chaque tenement
eft
�jS é f
33
eft incompatible, tant avec la claufe qui les ré
duit au nombre de cinq par chaque tenancier,
quelles que foient fes propriétés, qu’avec la con
vention qui interdit au Seigneur de les exiger hors
de la Châtellenie ou le tenancier eft habitant.
O n reproche au Îieur Teyras de vouloir abufer
des termes qui portent o celles fo n t dues félon le
nombre des hommes tenanciers, & non fu r le nom
bre des propriétaires. Ni. de Bofredon dit q u i l n a
pas achevé que le texte ajoute quun chacun tenan
cier fera tenu de payer lefdits cinq manœuvres en la
form e que deffus, & non moins ou plujieurs ; &
fur cela il obferve que c’eft donc le tenancier en
derniere analyfe qui les d o i t , fuivant la Tranfaction.
Le S r. Teyras loin , d’avoir diftimulé ces derniers
termes, les a rappellés avec raifon. Sans doute que
c’eft le tenancier qui doit, puifque les corvées font
mixtes : mais il n’en doit que cinq, ni moins,
ni plufieurs, pour toutes fes propriétés dans les
le cinq Châtellenies ; mais il n’eft tenu de les faire
que dans la Châtellenies où il eft habitant : & fi
je traité dit clairement que chaque tenancier
doit cinq manœuvres , il dit aufli clairement
qu’il n’en doit que cinq pour toutes fes proprié
t é s , & qu’il ne peut être tenu de les faire hors
de la Châtellenie où il eft habitant.
C ’eft donc toujours en divifant les claufes de la
E
�.
.
^^
.
.
>
Tran fa& ion , en raifonnant fur uiie partie indepénr
damment de toutes les autres, que M. de Bosredon.
voudroit faire' juger, les corvées réelles. Mais eftil permis de divifer. une claufe ? eilrce qu’on ne.,
doit pas en réunir toutes les parties ?. En les réuniffant, on voit que fi le tenancier doit les ma
nœuvres, il n’en doit que cinq poür toutes fes pro'priétés dans les,cinq Châtellenies; on voit que le
Seigneur, ne peut,les faire, faire que dans la.Châ
tellenie ou, ce. tenancier eft habitant : elles font
donc, mixtes , & n on , purement réelles. C e pre
mier moyen ,eft démontré par les termes^ & par
l ’efprit d e j a Tranfptâion.,
En fécond liea , l’exécution que cette Tra'nfaction.a.eu dans la Baronnie de Sugeres jufqu’à l ’ann?e 1 7,5 5 ou e n v iro n , celle que l’on,a confervée
ju fq u ’à préfent, & . qui fe continue, foit dans la.
Châtellenie de Montboiifier, foit dans celles d*Au^
bu (Ton & dé BoiiTonelles, devroit faire la loi dés,
Parties , fi les conventions n’avoient pas été rédi-j
gées,en termes auiîi,clairs ôclauffi précis.
Le ïieur Teyras avoit rappellé ce principe, que
robfçurité d’un a£fce ancien s’explique par l’exécu
tion que les Parties contrariantes lui ont donnée ;
il a voit-ajouté , q u ’on a toujours confidéré les
corvées comme étant mixtes; il a mis en fait qu^on
ne les avoit-jamais demandées, ni aùtenancier qùî
n’habite _p a s , ni à i 'habitant.qui n’a pas de p r o
priété.
�Si*
35
La .réalité rdes manœuvres ,a été,ipiaginéje pour
"la premiere fois dans la Baronnie de Sugeres, il
y ta enyirqn quinze ou vingt ans. 0 (n n’a jamais
exigé la çoryée réelle, ni dans l,a Châtellenie de
Montboiflier, ni dans aucune des autres : le S r,
Teyras a offert d ’en faire la preuve par,témoins,
fi la C ou r la juge néceffaire.
O n fait répondre à M. de B o s re d o n , que.le fo
rain a toujours payé la corvée , que le fieur T e y
ras convient de cette poifeifion, qu’il lui plaît
de ne -la faire remonter qu’à vingt ans ; mais que
ie Terrier l’avoit expliqué il y a plus d u n fiecle ;
q u ’o n ne rapporte , ni quittance, ni aucune preuye de l’ufage de -la Châtellenie de Montboiflier.
Les lieves & reçus de Sugeres feroient preuve
que la prétention des corvées réelles ne remonte
pas à vingt ans. M. de,Bosredon,aulieu de les a p
porter, prétend que le Terrier avoit .expliqué la
Tranfaàion il y a plus d’un fiecle. i° . Si le T e r
rier , qu’on ne voit,p as, eft conforme à la Tranfa&ion , les çorvées auroxUjété reconnues,comme
mixtes r fi-p.n les ,a fait Reconnoitre comme purenjept .ré.eÎies(, ce f^roit ^ie furchajge qui devront
être réforniée. i ° . Les Tjerrjers ne font pas preu
ve d.e jeur.exéc^tipn i Ce fout.les Ljéyes & Reçues
jjjpnt on- affeéle ^ e ,ne faire ¡aucune mention , &
q^e jl on
pa^. 4e^repréfent^r. Q u e doitr
/m «
t
êv?m
n2
1« m -
Ht
�vées comme ayant été faites par les habitants feu
lement ?
Le quittances que le fieur Teyras joindra à. fa
p ro d u & io n , en fournirent la preuve. Il y en a ^
une du 19 Novembre 175 5 , qui porte qu’il a été'
payé cinq livres pour la manœuvre du Dom aine
de Peuchaud, qui appartenoit alors au fi.eur Sile y r e ; elle énonce une prédation fur d’autres'tenements,: mais la Dame de Bosredon mere qui les a
reçus, n’avoit point exigé de corvées pour les
tenements où le tenancier n’avoit point d'habita
tion. Cette quittance, qui eft de 1 755» expliqueroit donc .la T ranfa&ion, s’il y avoir de l’obicurité : elle eft conforme aux liéves que M. de
Bosredon refufe de communiquer.
L e fieur Teyras rapporte d ’autres quittances
fournies en 1 7 4 6 & autres années fuivantes, pour
le Domaine des C ottes, dont le tenement de I*
Beifiere fait partie.
*
C e Domaine appartenoit au fieur de la Richard i e , qui l’a vendu au fieur Teyras pere. Le tene
ment des Cottes, dans lequel' font fitués lés bâti
ments du -Domaine , tant pour les métayers que
pour les beftiaux , tforme un Fief. Il n’eft rien dû
aSugeres qu’à raifon du tenement de la Beifiere,
quia toujours fait' partie de ce Domaine. En, 1 7 4 6
D e l i ip e h ie r R é g iiT e u r des revenus de la* Baron
nie dç Sugeres, reçut du fieur de la Richardie Fes,
1
�:
• . . • , 37
redevances; mais il n’exigea pas le paiement des
manœuvres. Cette quittance prouve donc encore,
i°. qu’on ne les a jamais perçues comme réelles,
i ° . que c’eft une fauife allégation d’avoir d i t , pag.
41 du Mémoire , que lés manœuvres ont toujours
été payées,pour,rraifon du tenement de là Befîiere.
°M.5‘de Bost'eclon al'legire^çe fait fans l’établir ; il
*l ’allegue ccintrè la teneur He fesrreçus, qu’il rêfufe
dé communiquer ;; au lieii que le’ fieur Teyras dé
montré la fatiiTeté de cette allégation par les quit
tances fournies aux ceniitaires. Il y en a plufieurs
autres données à fon pere’, qui*ne font aucune
mention des manœuvres pour.les tenements qui ne
font pas habités ain.fi il eft prouvé par lé fait mê
me du Seigneur de Sugeres, que la réalité des
corvées y étoit inconnue.
,
. '
A l égard dé l’ùfàge qui’.a lieu dans là Cliatelle“ nie de Mônfboiftier, le IrebrTeyras offre d’en-faire
la preuve par témoins. Envain M.f de Bos^edon
prétendril que le fieur.Teyras eft mal inftrùit, envain dit-il que les Fermiers du Comte cle’ Mont'bdiffier ne pourroienf pàs foi nu ire Vil s aboient
•jiégligé les ’droits He' la Terre. 1 '
'
y' Le fait eft confiant que dans la Châtellenie de
* M ontboiflier, on rie demande IaJcorvée qu’à l ’haf bitàrit^/& non au t¥riàiicier qui ii’habirérpàs. ' O n
' ne-TàüVoit reprocher aux1 Fermiers d avoir négli
gé les droits, & d’avoir mal interprété la Tran?
�* 8
...................................
-favori : ris le font conformés ;à l’execation qu’ejl^e
a .toujours ^ u e , dppt .les .I4 syç ,s & T,er,ne^s „5dç*ivent faire preuve. . ' :. .,
‘ r
... •...
.
, fOn; cjit q u e , Le, (leur .Tey,ràs. p(ç ,pe,ut ,pa$ oppofer l’uiage de. la Terre de Monthoiifier,,ppjjr
faire ceifer celui de Sugeres.
iP.; S ugeres, . qui ,eft un démembrement, de
M o n tb o iilie r, ne doit pas avoir un ufage diffé
rent : i l fe fëro.it perpétué dans Sugçres comme
.il Te continue dans Montboiilier, fi on ne l’a vo.it
pas interverti, en exigeant des droits nouveaux ,
, & ;.qui .n’ont jamais eu lieu dans les cinq , Ch^..teilenies.
;,
. 2°. G ’efi: une dérifion de dire que la négli
gence du. Comte de Montboiilier pour les droits
-wl w . ;
. .■
, • > 1 n
• ’1
de fa T e r r e , ne peut pas nuire a la b a r o n n ie .de
. S,ugeres. jMais ayoit-on prétendu d e s c Q r v ç e s réel-
c. D • - . i - *J ^ .
J ç s . d a n s a u c u n e .d e s cin q Ch â te lle n ie s ? t'H eil n.ç>. toire dans la P r o v i n c e que le Co.mte de M o n t ,b o i iîi q r fa i t : p e r c e v o i r . a v e c m o d é r 31ip ni nxê m e .if: s
. r e d e v a n c e s !q^i )iukio.nt dues, ^ - t r b n , jarpa^.^u
d e S ^ I i PIS ¿^vai r ' i;eçc. urs_^ ^ J[^ (li fie. ^
fe plaindre qu’on
. i l e/l tro p j.utfe.pour l.e s^ e x e r , ,6 f ppu^ç r ^ n / e x i -
;,Ge ,( e ip it :u a rfixlOTp ^ ...p ^ r.
. M »«,
.jnnt eu, . .........; . . . . . ;;j,
.'.j,;,,,;, K J i-.
,
�c
39
La Terre d AübuiTon formoit l’une des cinq*
Châtellenies réunies à Montboiilier en 1403. M.
de Chazerât", qui en eft l é ‘Seigneur, & qui a uner
fi grande'autonté daris'lâ Province , n’eri abuifépàs1
pour convertir en corvées réelles celles qui lui1
font1 dues. O n les fait' payer aux habitants com
me on â;tôüjôüfsLfatt ; mais ‘ on .rie lés''demande'
pas aux forains : laTranfaition y 'f éfiiîe, & :ôn n e :
l’a' jamais entendu autrement'. •
Il en"èii de' même dans la'Châtelleme' de Boifibnelle : on n’a jamais'peri fé que la Tranfa£iioriJ
attribuât lé droit d ’exiger dés torvéèsj reélïes de
chaque tenancier, & pour chacun, desYéneménts"
dans lefquels ils poflede ; la Dame dé Montmbriri ÔC fes Férmiérs fé bornent a faire payer l a J
corvée'ou. manœuvre "aux habitants' qüî ont des '
propriétés.
' M . d e Bôsrèdorie'ft Ie feul dé tous céu'x à qui ap,partient un démembrement des cinq C h â t e lle n ie s ,^ui a imaginé de prétendre que les corvées portées
piar laTranfa&i 011 étoierit réelles. Cette circonilànce-'
fëüle s’élevêrôit côhtre fa prétention : màis de plus’,
ori connoît l’origine dé cette furthargè ; c’eft une 1
nouveauté qui ne rerrionte pas à vingtaitë. Jufqu’à
cette é p o q u e , là p'reftation1dés corvées etoit urli*
formé dansléscinq Châtellenies : elle efiPehcoré-*
là même par.toutyà l ’exception de Sugérës. Cette1'
obïervâtiôn fêroifc 'décifive^pour forcér 'M. de
�4°.
redon à fe conformer à l’ufage de toutes les autres.
Enfin la queflion qui a été jugée avec M. de
Bosredon , prévient fur l ’événement de fa de
mande.
Les nommés Force poifedent deux Domaines
dans le démembrement de la Châtellenie de Montboiiîier. Les habitants qui les compofent font
iitûés dans plufieurs tenements. Us ne vouloient
payer que cinq corvées. M. de Bosredon & le
iieur Collanges , dans la cenfive defquels ces D o
maines font iitués , ne demandoient les corvées
que relativement à chacune de leu-s habitations.
O n a rappellé dans un premier Mémoire l ’aveu
que M. de Bosredon en avoit fait dans cette Inftance. Il çonvenoit dans la réglé générale que les
corvées font dues par chaque habitation, & que
la Tranfaâion eil relative à chaque village & à
chaque habitajion.
Lorfqu’il a dit dans le furplus de la R e q u ê te,
quelles 'Force devrment -également cinq corvées , '
quand ils -ne pôjpderoient que la centicme p a r tie .
de leur Dom aine , il n’en rëfulre aucune autre induQion. Le propriétaire d’un Domaine doit cinq
corvées , indépendamment du plus.ou moins d’é
tendue des héritage^' qui le compofent;': ¡rfuffit
qu’il foir habité. Auiîl,la C ou r l ’a jugé de même.
La Sentence condamne les nommés Force à cinq
corvées
�Jé
41
corvées pour chacune des années échues, & à les
continuera l’avenir, tant que Le DomaineJeta ha
bité. Il ne peut pas y avoir d ’équivoque furie Ju
gement que la C o u r ’a porté de la nature des'cor
vées; elle les a jugées nécefiairement mixtes ou
perfonnelles, en condamnant le propriétaire à les
fervir tant que le Domaine feroit habité.
A u furplus, le fieur Teyras ne s’eil pas trompé
lorfqu’il a 'rapp elé, page 38 de fon M é m o ir e ,
que M. de Bosredon dilbit dansfa Reqiiête con
tre les n om m éS'Force, que la Tranfaciioirparie
relativement a chaque villa gé & à chaque habita
tion. O n a encore vérifié ia copie de cette Re»
quête : on y voit le mot de village'écrit correc
tement.' Il auroit même été coiitradi&oire de dire
que la Tratifa&ion parloit de'chaque héritage de
chaque habitation : ces deux termes, qui doivent
s’expliquer l’un par l’autre , apprendroient 'que
M . de Êosredon n’auroit pas mis en parité un héri
tage avec une habitation. Sdn défaveu ne détruira
pas ce qui fe trouve écrit dans fa Requête contre
les nommés Force; la. conféquence que le fieur
Teyras en avoit tirée demeure dans toute fa force ,
& on a eu raifôr* de dire que M. de Bosredon eft
en contradi&ion avec lùi-même. Après avoir de
mandé aux nommés; Force les c o r v é e s , à rai(on
dé leur habitation feulement , il n’eft pas réceva-
3
ble à les demanderai) fieur-Tey-rasicomme.réeUeSi.
F
4
*“ <
■
�41
Enfin ce n”eft pas une erreur de foutenir que
la C o u r a jugé que les corvées étoient dues par
chaque habitation feulement : la Sentence p o rte ,
qu’elles feront payées tant que le Domaine fera
habité. Cette Sentence forme donc une fin de
non-recevoir contre M. de Bosredon , lorfqu’il les
demande pour des tenements où le iieur Teyras
n’a pas d ’habitation.
, M ais, quand la queftion feroit entiere., la défenfe du fieur Teyras n’en feroit pas moins folide :
il la puife dans la TranfaQion même, dont il réu
nit toutes les claufes. Le tenancier n’en doit que
cinq pour toutes les propriétés qu ’il pourroit avoir
dans les cinq Châtellenies ; il n’efl tenu de les faire
que dans la Châtellenie où il eft habitant; le titre
interdit au Seigneur de les demander pour des te
nements qui ne font pas habités. Si elles étoient
réelles, on devroit les divifer comme les ce n s .&
droits de la T e r r e , conformément à une clapfe
de la Tranfa&io n; au lieu que chaque tenancier
les doit perfonnellement : mais il n’en doit que
cinq pour toutes fes. propriétés dan? toutes les
Châtellenies..
;.“-v T
Telles font les claufes & Ies termes de la
Tranfa&ion : elle n'a jamais eu d ’autre e xé
cution dans aucune des cinq Châtellenies, fi ce
n’eft dans le démembrement ; de Sugéreis depuis
environ vingt ans.; Le. iieur ,Terras, en ai offert
\
�sé c
la preuve. M . de Bosredon ne cherche à lui don
ner une explication différente qu'en défavouant
les qualités de ceux qui o n t traité; il divife les
claufes, & n’en rappelle qu’une partie, dont il tire
des conféquences, tandis que le furplus de la mê
me claufe les détruit; il change des termes effen- tiels, en appliquant à chaque tenement ce que la
Tranfaction porte pour toutes les Châtellenies :
enfin il fuppofe des diftinctions qui ne s y trou
vent pas. Il faudroit donc adopter une multipli
cité de fophifm e s, & faire violence à la claufe
de la Tranfaction relative aux corvées, pour dé
cider qu’elles font réelles.
M onfieur
P R O H E T ,
Rapporteur.
M e. A S S O L E N T , Avocat.
G O Y O N , Procureur.
>
*
* ( c\
6
J*- c^L (Sÿl*ro *X~~
A RIOM d e l ' Imprimerie de M. DÉGOUTTE 1773.
*
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Teyras, Jean-François. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Prohet
Assollent
Goyon
Subject
The topic of the resource
corvées
mortaille
droits féodaux
banalité
bail emphytéotique
réaction féodale
châtellenie
forains
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Second mémoire pour messire Jean-François Teyras, ecuyer, secrétaire du Roi, maison couronne de France, défendeur. Contre messire Gabriel-Anne de Bosredon, chevalier, seigneur du Puy Saint-Gulmier, Baron de Sugeres et Montbrun, seigneur du Cieft et autres fes places. Lieutenant des Maréchaux de France, sénéchal de Clermont, demandeur.
Sentence manuscrite de la Sénéchaussée d'Auvergne (corvée réelle due tant par les forains que par les habitants).
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1746-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0525
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Sugères (63423)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53003/BCU_Factums_G0525.jpg
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Bail emphytéotique
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