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Sieur J e a n - B a p t i s t e - A m a n t M O N TM O R IN
D E SA IN T-H E R E N , et dame A n n e - J e a n n e L o u i s e D E L A Q U E U IL L E , son épouse ,
habitans du lieu de la Barge, commune de
Courpierre, appelans ;
c o n t r e
Sieur Tau r i n J U S S E R A U D , propriétaire,
habitant de la ville de Riom , intimé.
L ES sieur et d ame de Saint-Héren réclament contre
une vente que la dame de Saint-Héren a consentie au sieur
Jusseraud, d’ une coupe de bois taillis, situés en coutume
de Bourbonnais, sans être autorisée de son m ari. Une
A
1
'
�telle vente doit-elle être maintenue? Telle est la question
sur laquelle la cour a à prononcer.
F A I T
S.
L é sieur de Saint-Héren a contracté mariage, le 27
octobre 1 7 7 7 , avec demoiselle de Laqueuille. A cette
é p o q u e , le père de la future étoit décédé sans avoir
fait de dispositions. L e contrat de mariage , passé au
lieu de Saint-Jal, en L im ousin, contient les stipulations
‘‘^suivantes :
« A r t. i er. L e s f u t u r s époux se -prennent avec tous
« leurs droits respectifs ; savoir, la demoiselle de L a
ie queuillc avec 70000 fr. que la dame de Léiqueuille, sa
«
«
«
«
«
m ère, lui constitue pour tous droits de légitime, tant
paternelle que maternelle, à im puter, i°. sur la succession paternelle, et le surplus, su reeq u i peutlui revenir
de la su ccessio n m a lei'n elle-, la q u e lle so m m e d e 70000 fr.
sera payable, savoir, 40000 fr. lorsqu’il se présentera
« 1111 emploi convenable, avec l’intérêt à cinq pour cent,
« à compter du jour de la célébration du mariage; et
« les 30000 fr. restans, après le décès de la dame de
« L aqueuille, sans intérêt jusqu’alors.
« A rt. 2. L a demoiselle de L a q u e u i lle , future épouse,
« se constitue en la somme de 10200 francs, provenante
« des successions du sieur de Saint-Jal, son grand oncle,
« et de la dame de Vauban , sa tante paternelle.
« A rt. 3. La demoiselle de Laqueuille, future épouse,
« ne renonce à rien de ses droits,part et portion qui pour* roient lui revenir dans la suite dans les successions col-*
�(
3
)
« latérales, ni aux donations que ses frères et sœurs pourc< roient lui faire, dont la réserve lui demeure expres« sèment faite. »
Les articles 4 , 5 , 6 et 7 ont trait aux douaire et gains
de survie.
« A rt. 8. Les futurs époux seront communs en tous
« biens a c q u ê ts et conquêts, et la future épouse, le pré« décès du futur époux arrivant, prélèvera tous les avan
ce tages matrimoniaux expliqués ci-dessus liors la comc< munauté; et quant au surplus des biens présens et à
« v e n ir, les futurs époux acceptent la coutume du droit
« écrit, à laquelle ils se restreignent entièrement. »
L a somme de 40000 francs, payable en premier lieu ,
a été payée par le sieur de Laqueuille a în é , en posses
sion de tous les biens de lu fam ille, peu de temps avant
la révolution.
L e sieur de Laqueuille ayant été compris sur la liste des
ém igrés, la dame de Saint-IIéren a réclamé près de l'ad
ministration ses droits successifs, en corps héréditaires.
On ne pou voit lui opposer le règlement fuit dans son
contrat de mariage : ce règlement f a it , e/fitso sei /nonc y
pour un seul prix , tant pour droits paternels échus, que
pour droits dans la succession de la mère encore vivante,
étoit évidemment nul.
Par arrêté de l’administration, il fut ordonné que la
portion qu’elle amandoit dans les biens du père, tant de
son ch ef que du chef de deux de ses frères qui s’éloient
engagés dans l’ordre de M nlthc, lui seroit expédiée en
corps héréditaires. Les 40000 francs à elle constitués
furent imputés sur les jouissances.
A a
�( A)
Les biens expédiés par suite de cet arrêté consistent,
en majeure partie, en bois taillis, situés en coutume de
Bourbonnais.
En l’an 7 , il a été passé entre la dame de Saint-Héren
et le sieur Jusseraud, un acte sous seing p r iv é , rédigé en
acte public le 9 vendémiaire an 10.
Par cet acte, où on lui fait prendre la qualité de maî
tresse de ses biens parapliernaux, elle fait vente au sieur
Jusseraud de la coupe d e ?cent soixante-quinze arpens de
bois taillis,moyennant la somme de 2Ôooo fr. ; de laquelle
somme, porte l’acte authentique, le sieur Jusseraud a payé
comptant celle'de 17300 francs, ainsi que la dame venderesse l’a reconnu , dont d’autant quittance; et quant à
la somme de 7700 francs restante, elle est stipulée payable
en l’an 14, sans intérêts qu’à défaut de payement.
Il est expressément convenu que l’acquéreur aura pour
l ’exploitation et vidange d e s d ils h o i s , jusques et c o m p r is
l’a 11 1 8 . 'D a n s là c o u tu m e de B o u r b o n n a is j les bois taillis
sont en âge d’ètre coupés tous les dix ans. En se réservant
o n z e ans pour l’exploitation, le sieur Jusseraud profitoit,
pendant ces onze ans, de l’accroissement du bois; et la
dame de Saint-Héren, croyant ne vendre qu’une coupe,
en vendoit deux.
Par une dernière clause, la venderesse s’oblige de jus
tifier dans huitaine, à l’acquéreur, de l’arrêté définitif du
département du Puy-de-Dôm e, et de lui en fournir copie
colla donnée , ainsi que d’un extrait de son contrat do
mariage, pour établir la paraphernalité des objets cidessus vendus.
11 a fallu profiter de toute l’inexpériencc de la dame de
�Saint-IIéren pour lui faire consentir une pareille vente.
La coupe de bois vendue valoit, à l’époque de la vente,
76000 f . , et vaut aujourd’hui, par l’accroissement, iooooo f.
C ’est de ce contrat inique dont les sieur et dame de
Saint-IIéren demandent la nullité*
A p rès avoir essayé tous les moyens de conciliation, tant
le sieur de Saint-IIéren que la dame de Saint-IIéren ont
fait assigner le sieur Jusseraud, par exploit du 27 prairial
an 1 2 , p o u r , attendu que les bois dont il s’agit sont situés
en coutume de Bourbonnais, que dans cette coutume on ne
c o n n o î t ni biens aventifs ni biens parapliernaux , que
la femme ne peut consentir aucun acte sans l ’autorisa
tion du m a r i, voir déclarer ladite vente' nulle et de nul
effet; se voir condamner à restituer la valeur des parties
de bois qui auroient pu être exploitées; se voir faire dé
fense de continuer l’exploitation; se voir condamner aux
dommages et intérêts s’il y avoit lieu, le tout à dire d’ex
perts, avec dépens.
L,e sieur Jusseraud a défendu à cette demande.
Il a soutenu qu’y a y a n t constitution de dot particulière
d elà somme de 70000 francs, tous les autres biens avenus
à la dame de S ain t-IIéren étoient paraphernaux, aux
termes de l’article 8 du titre 14 de la coutume d’A u v e r
gne , et même conformément aux principes du droit écrit ;
Q u’il étoit inutile d’examiner quelles étoient les dis
positions de la coutume de Bourbonnais; q u e par l’art. 8
du contrat de mariage les contractans avoient declaré,
pour le surplus de leurs biens présens et à venir, se
soumettre au droit écrit, auquel ils se restreignoient en
tièrem ent; que les contrats de mariage étoient susceptibles
�( 6
de toutes sortes de clauses'; qu’il falloit se décider pnr les
principes de droit écrit; et qu’en pays de droit écrit la
femme cl oit libre de disposer de scs biens paraphernaux,
sans l’autorité du mari ;
Que presque l’entier prix avoit été employé à payer
des dettes du m ari, en présence du mari; qu’il y auroifc
dès-lors approbation et ratification de la part du m ari;
et qu’ainsi les sieurs et dame de Saint-Héren seroient dans
tous lés cas non recevables.
Les premiers juges ont adopté cette défense. Par juge
ment du 26 août dernier, les sieur et dame de SaintH é ren ont été déclarés non recevables et mal fondés dans
leur demande, et condamnés aux dépens. Ils ont interjeté
appel de ce jugement; et c’est sur cet appel que les par
ties attendent la décision de la cour.
I O Y E N S .
Les biens de la daine de Saint-Héren sont-ils dotaux ou
paraphernaux ?
L ’article 8 du titre 14 de la coutume d’A u vergn e réputé
dotaux tous les biens que la femme a au temps de ses
fiançailles, s’il n’y a dot particulière en traitant le mariage.
Ce sont les termes de l’article.
O n ne connoît de biens paraphernaux que les biens sur
venus depuis le mariage, ou réservés en paraphernal.
Sur quoi M . Chabrol observe qu’il y a la î-éserve
expresse, et la'réservc tacite.
L a réserve est expresse, s’il est stipulé que les bicila
actuels de la femme scront réputés paraphernaux en toiit
ou eu partie.
�(
7
)
L a convention est tacite, s’il est dit simplement que
la femme se constitue en dot tels et tels biens, et qu’elle
en ait d’autres. L ’effet de cette constitution particulière
est de rendre le surplus des biens paraphernal, d’en ôter
conséquemment an mari la jouissance et l’administration,
et d’en laisser la femme dame et maîtresse.
Les biens dont il s’agit sont-ils survenus ù la dame de
Saint-Héren depuis son mariage? Ils lui étoient acquis
lors du m a ria g e ; le père étoit alors décédé.
Y a-t-il eu réserve expresse, ou tacite enparaphernal?
Y a-t-il eu constitution particulière de dot? O n voit au
contraire qu’elle s’est constitué tous ses biens : le contrat
de mariage commence par une constitution générale de
ses droits. L ’article i er, porte : « Les futurs époux se
« prennent avec tous leurs droits respectifs. » Ce qui est
ajouté : « Savoir, la future avec la somme de 70000 fr. » ,
est pour le règlement des droits, et non pour restrein
dre la constitution.
Il n’est pas dit seulement, avec tous leurs biens; il est
dit, avec tous leurs droits. L e droit de prendre sa por
tion en corps héréditaires fait partie des droits constitués.
A u tre chose seroit si elle avoit commencé par se cons
tituer la somme d e ................ pour tous droits; mais elle
n commencé par se constituer tous ses droits; ce qui suit
est explicatif, et non restrictif.
Il ne faut pas confondre le cas actuel (ayec celui auquel
la fille se constitue en son contrat de mariage u^ie somme.
Elle demande ensuite un supplément. 11 ? ^
ct
avec raison, que ce supplément étoit hors de la consti
tu tio n ,'et étoit pavapherual. M?is ici la dame de L a -
�( 8 )
q u e u ille ne s’est pas constitué une somme particulière;
e lle s’est constitué tous ses droits.
Ce n’est pas ici que l’ordre dans les expressions, le
mode de rédaction est indifférent.
Si l’intention de la dame de Laqueuille «voit été de se
constituer une somme particulière, elle auroit dit qu’elle
se constituoit en la somme de 70000fr a n c s : mais ce n’est
pas ainsi qu’elle s’exprim e; elle se constitue tous ses droits.
11 est dit ensuite, S a v o ir , avec la somme d e ............O n
n’a pas entendu par là déroger à la constitution générale;
on a voulu seulement expliquer à quoi ces droits pouvoient se porter. L ’intention des contractans, dans cette
dei’nièrc partie de l’article, s’est fixée sur le règlement des
droits; mais l’intention n’a pas été d’annûller à la fin du
même article ce qui avoit été dit au commencement;
autrement 011 auroit cliangé la rédaction.
S’il pouvoit y avoir du doute, il faudroit in te r p r é te r
Pacte d e m a n iè i’e q u e to u s les tei’m cs , a u ta n t qu’il est
possible, aient leur effet, magis ut actas valeat quàm
ut pereat; parce que rien ne doit paroître inutilement
écrit dans un acte, surtout dans un contrat de mariage,
et qu’il faut présumer que les parties se seroient expli
quées différemment, si elles n’avoient pas entendu y atta
cher un sens.
L a somme de 70000 fr. étoit la représentation de
ses droits héréditaires. S’étant constitué tous ses d ro its,
il est indifférent que ce soit la somme ou la portion
héréditaire; d’autant plus, pour se servir de l ’expression
d’H cnrys, traitant une autre question, que la fem m e,
prenant sa portion héréditaire par voie de rescision ou
do
�(
9
)
de n ullité, cela marche en a r r i é r e n t que c’e st'la
même chose que si d’abord elle s’étoit constitué pure
ment sa portion héréditaire.
Elle s’est constitué, en un m o t, tous ses droits; et
le droit de demander sa portion en corps héréditaires,
faisoit bien partie de ses di*oits.
Par l’àrt. 2 elle se constitue également la somme de
10200 f r . , provenante des successions de ses oncle et
tante : preuve qu’elle n’entendoit se rien réserver en
paraphernal.
Que disent les premiers juges dans leurs motifs?
« A tte n d u , disent-ils, qu’il y a constitution spéciale ; que par
« 1 article i er. la dame de S a in t-H ére n se constitue tous ses
cc droits , c ’est à savoir avec la somme de 70000 francs ; que
« par l ’article 2 elle se constitue la somme de 10200 fr. pour
« droits collatéraux éclius. »
Oui-, l’article
I e r.
contient une constitution spéciale,
mais de tous droits directs. C ’est une constitution parti
culière des droits directs, mais de la généralité de ces
droits.
cc Attendu , continuent - ils , qu’on diroit vainem ent que par
cc les prem iers termes de la clause les époux se prennent avec
cc tous leurs droits respectifs; que ces mots ne form ent pas une
«
cc
cc
«
cc
cc
clause spéciale et d istin cte , mais bien sont le com m encem ent
de la phrase qui se continue ainsi : Savoir , la demoiselle
Laqueuille avec 70000 francs que la dame sa m ère lui constitue ; que ces derniers mots particularisent évidemment les
droits que la demoiselle L aqueuille auroit apportés en général
à son é p o u x , si cette constitution spéciale n’eut pas existé :
cc ils expliquent en quoi se r e n fe r m e n t ces droits de constitu
te tion de d o t, et ils en donnent le d étail, et en font l’applica-
B
�( 1° )
te
«
cc
«
«
ic
«
te
ts.
«
«
tion à chaque nature de biens , p a te rn e l, ou m a te rn el, ou
c o lla té ra l, dont cette dot est provenue, ou éch erra; ces mois
e n fin , liés entr’eu x par la conjonction savoir, form ent deux
m embres d ’une m êm e phrase , et ne form ent qu’un m ême
sens ; car il est reçu , en term es de gram m aire, que l’adverbe
savoir est une conjonction déclarative qui sert à développer,
à m ieux faire entendre une chose ; d’où il résulte que ces
m o ts, les ép oux se prennent avec tous leurs droits respec
tifs y no font qu’énoncer à l’avance ce qui doit composer ces
droits dont ils ne peuvent altérer la désignation spéciale de
d o t , laquelle a cessé d ’étre générale et a été particularisée. »
I-es juges mettent en thèse précisément ce qui est en
question ; ils disent que la conjonction à savoir a parti
cularisé-, et c’cst ce dont on ne convient pas. La conjonc
tion à savoir n’est pas adversative ; les premiers juges
eux-mêmes conviennent qu’elle n’est qu’explicative. Elle
explique que les droits qu’on constitue sont de 70000 fr. ;
mais on ne déclare pas moins qu’on se constitue tous les
droits, et par conséquent le surplus, s’ils e x c è d e n t. L a
constitution ne tombe pas sur le règlement que l’on fait.
On se constitue tout. La dame de Saint -H é ren n’a pas
attaqué la constitution, elle n’a attaqué que le règlement.
L e motif des premiers juges ne renferme qu’une pétition
de principes.
A - t-il été d é ro g é , par l’art. 8 du contrat de mariage,
à ce qui avoit été stipulé par l’art. i e r. ?
Il faut remettre sous les yeux de la cour cet article.
« Les futurs é p o u x , est-il d it, seront communs en
« tous biens acquêts et conquôts, et la future épouse,
« le prédécès du futur époux arrivant, prélèvera tous
« les avantages matrimoniaux expliqués ci-dessus, hors
�4 Zx
( ii )
a la communauté; et quant au surplus des biens présens
« et à v en ir, les futurs époux acceptent la coutume
« du droit écrit, à laquelle ils se restreignent entière« ment. »
L e sieur Jusseraud prétend inférer de cette dernière
partie de la clause, de cette soumission à la coutume
du droit écrit, pour le surplus des biens présens, ainsi
que pour les biens à v e n ir, une stipulation de paraphernalité.
Remarquons que cette clause est dans le. même article,
et à la suite de la convention de communauté, et n’a,
par conséquent, évidemment trait qu’à la communauté;
elle n’a pour but que de régler ce qui entrera ou n’en
trera pas dans la communauté; et c’est en détourner le
sens, que de l’appliquer à autre chose qu’à la com
munauté.
E n pays de droit é c r i t , la communauté n’a lieu
qu’autant qu’elle est stipulée; elle ne comprend que les
acquêts faits depuis le mariage; elle ne comprend point
les meubles que les conjoints avoient lors et au temps
du mariage; elle ne comprend point non plus les meubles
qui échoient pnr succession pendant le mariage, à la
différence de ce qui s’observe dans les pays de coutume.
Ilenrys, tom. i cr. , liv. 4 , cliap. 6 , quest. 58.
Les futurs stipulent qu’ils seront communs en tous
leurs biens acquêts et conquêts, c’est-à-dire, dans toutes
les acquisitions qu’ils feront pendant le mariage ; et
qu’au surplus de leurs biens présens et à v en ir, ils
entendent se régir par le droit écrit, auquel ils se res
treignent , c’est-à-dire, qu’ils n’entendent pas donner
B 2
�( 12 )
plus d’étendue' ù leur com m unauté, et qu’ils veulent
que la communauté soit régie d’après la coutume et
les usages du ,droit écrit.
L a stipulation de conquêts est même exclusive de la
paraphernalité; car le mari a le droit de jouir des con
quêts : il peut même les aliéner sans le consentement
de la femme ; il est maître et clief de la communauté :
la femme a au contraire seule droit de jouir et de
disposer des biens paraphernaux.
Si cette partie de la clause avoit eu un autre objet
que le règlement de la communauté, n’en auroit-on
pas f a i t . un article séparé ? au lieu que c’est dans le
même article, et une même phrase : la dernière partie
de la phrase n’est séparée de la première que par un
point et une virgule.
Il faut toujours interpréter un article de manière qu’il
se concilie avec les précédens.
Par l’article i e,Y elle s’est constitué tous ses droits
directs ; par l’article 2 , tous ses droits collatéraux : elle
n’avoit point d’autres droits. Comment donc se prêter ù
l ’interprétation que le sieur Jusseraud veut donner ù ces
derniers termes de l’article 8 : E t quant au surplus des
biens présens et à v en ir, les fu tu r s acceptent la coutum e
du droit écrit? Comment supposer que les parties ont
e u , dans le même article, autre objet en vue que la
communauté ; qu’elles ont voulu stipuler que le surplus
des biens présens sortiroit nature de paraphernal? L e
surplus des biens présens! elle n’en avoit point d’autres
que ceux expressément constitués par l’article i e1'. et
l’article 2..
�( i3 )
Ou l’article I er. contenoit une constitution particulière
de dot, de la somme de 70000 francs, ou non. A u pre
mier cas, la clause dont il s’ag it, dans le sens du sieur
Jusseraud, eût été inutile. L e surplus des biens auroit été
de droit paraphernal : on n ’ a u r o i t pas eu besoin de le
stipuler.
A u second cas, si l’article i er. contenoit une consti
tution générale de tous droits , il eût été absurde de dire
qu’on se réservoit le surplus des biens présens} en paraphei’nal.
'
Dira-t-on que par cet article on a voulu déroger à Par
ticle i er.? Cela ne se suppose point. Si telle avoit été l’in
tention des parties, elles s’en seroient expliquées expres
sément et plus clairement; elles auroient dit simplement
que tel et tel objet demeui’eroit paraphernal à la future.
Mais les biens dont il s’agit ne sont pas situés en la
coutume d’Au vergn e ; ils sont situés dans la coutume de
B ou rbon nais, qui n’admet point de parapliernalité.
Dans la coutume de Bourbonnais, les biens de la femme
sont conquôts 011 propres : dans l’un et l’autre cas, le mari
en a le régime et l’administration.
L ’article 235 porte : « L e mari a le gouvernement et
« administration des héritages et possessions de sa fem m e,
« le mariage durant, et est seigneur des biens meubles,
«
«
«
«
«
fruits, revenus et émolumens appartenans à sa femme,
et de ses dettes «nobiliaires, et les peut demander et
poursuivre en jugement, ou dehors, en son nom , sans
ladite femme ; et à lui a p p a r tie n n e n t les actions personnellcs et possessoires, et en peut être convenu : mai>
�(H )
« ne peut vendre ni aliéner les héritages de sa femme
« sans son vouloir et consentement. »
«
«
«
«
«
«
cc
L ’article 171 porte: « Contrats de ven d itio n ,donation,
quittance, ou autres actes, faits par femme mariée, ou
par enfans étant en la puissance de leurs pores, tuteurs
et curateurs, sans le consentement de leurs dits maris,
pères, tuteurs et curateurs, ne valent; et ne sont tels
contrats validés et confirmés par la dissolution du mariage, ou par la mort desdits pères, émancipation desdits
enfans et majorité desdits mineurs. »
L ’article 238 porte que la femme peut vendre, donner,
échanger, et autrement aliéner ses héritages, sans être
récompensée ; m ais de Vautorité du m ari.
L a coutume déclare la femme absolument inhabile à
contracter sans autorisation ? et ne fait exception pour
aucune espèce de biens.
Y
a u r o i t 'il constitution particulière de d o t, p e u t-o n
a p p liq u e r à la coutume de Bourbonnais la d is p o s itio n de
l ’a r tic le 8 d u titr e 1 4 d e la c o u tu m e d ’ A u v e r g n e ? Peuton étendre î\ cette coutume qui prononce contre la femme
une incapacité absolue de contracter sans l’autorisation du
m a r i, la disposition de l’article 9 du môme titre 14 de la
coutume d’A u v e rg n e , qui rend la femme dame et maî
tresse de ses biens paraphernaux, et lui permet d’en dis
poser, fora et excepté au profit du m ari? L a disposition
de ces articles, celle de l’article prem ier, ainsi con çu:
F em m e m ariée, ou fia n c é e ^est en la puissance de son
m a r iy ou fia n c é , excepté quant a u x biens aventifs et
p arap hernaux, desquels elle est mère defa m ille ¡et dame
�( i5 )
de ses d r o its, form e-t-clle, comme les premiers juges
l ’ ont prétendu, un statut personnel?
Ceci jette dans la question sur la nature des divers
statuts ; question qui a exercé un grand nombre d’au
teurs, et qui exige d’être développée.
Parm i les auteurs qui ont traité celte matière, on ne
peut sans doute mieux faire dans cette cause que de ci tel
les commentateurs même des coutumes d’A u verg n e et
de Bourbonnais, Chabrol, et A u ro u x des Pommiers. Nous
citerons d’abord A u r o u x des Pommiers : c’est dans sa
préface. On y trouve le résumé de toute la doctrine en
cette matière ; qu’il soit permis de le transcrire.
A u r o u x distingue avec d’A rgen tré les statuts person
nels, les statuts réels, les statuts mixtes.
L e statut p e rso n n el, d it-il, est ce lu i qui se rapporte d irecte
ment à la personne , qui en règle universellem ent l’é t a t , sans
parler des b ie n s , et abstraction faite de toute m atière réelle :
citrà remm immobilium mixturam et abstractè ah omni materia r e a li, suivant l ’expression de d’Argentré.
L e statut réel est ce lu i qui parle des b ie n s , et qui en règle
les dispositions.
L e statut est m ixte lorsqu’il ne se rapporte pas à la personne
d irectem en t, purem ent et sim plem en t, mais ind irectem ent, et
par rapport à certains biens et
certaines personnes ; qu’il n ’en
règle l’état et la capacité que par rapport à ces biens et à ces
personnes, circumscriptive.
O n m et au rang des statuts purem ent personnels , ceu x qui
règlent la légitim ation, l’ém ancipation, l’interdiction, la tu telle,
la puissance paternelle ; car tous ces objets règlent universelle
m ent l’état de la personne.
O n com pte au nombre des statuts purem ent réels ce u x qui
�( IÓ )
règlent les successions , les partages , la légitim e , le droit
d’aînesse , le re tra it, les servitudes réelles.
E n f in on r e ga rd e c o m m e statuts m ix te s les statuts q u i d é
f e n d e n t a u x c o n j o i n t s p a r m ariage d e s’ avantager. Ila b e t cnim
personales quasdam consiclerationes.
Dans les droits purem ent personnels, et lorsqu’il s’agit d’établir
universellem ent la capacité d ’une personne, il faut suivre la loi
du dom icile , parce que c ’est la loi du dom icile qui soum et les
personnes qui sont dans son détroit.
Mais dans les m atières réelles, et celles qui sont m ixtes, qui
participent de la réalité et de la personnalité, il faut suivre la
coutum e du lieu où les héritages sont situés.
L ’effet du statut personnel est que réglant universellem ent
l’état de la personne , il règle aussi indirectem ent toute sa for
tune et tous ses b i e n s p a r c e qu’ils sont attachés à sa per
sonne.
L ’e ffe t du statut réel est qu’il ne s’exécu te pas hors la co u
tume.
O n p e u t, co n tin u e -t-il,
d é ro g e r à la c o u t u m e pa r des c o n
v e n tio n s p a r t i c u l i è r e s , q u a n d elle n ’est pas p ro h ib itiv e e t irri
ta n te. C 'e s t le c a s o ù o n d it q u e dans les c h o s e s permises la
disposition d e l’h o m m e f a it c e s s e r c e l l e d e la loi.
Mais lorsque l’article de la coutum e est p ro h ib itif, négatif ou
irritant, toutes les stipulations contraires sont inutiles.
Sur quoi il faut observer qu’une disposition de coutum e sim
plem ent réelle , quoique p ro h ib itiv e , n’annulle pas les actes ,
mais qu’elle leur ôte sim plem ent leur effet dans l’étendue de
son ressort; et il en est de m êm e du statut mixte. Ainsi la dis
position d une coutum e qui défend aux conjoints par m ariage
de s’avantager autrem ent que par don m u tu e l, n’annulle pas
absolum ent la d on atio n , mais ôte sim plem ent l’effet de cette
donation par rapport aux biens qui sont situés dans l’étendue
de son ressort, n’em péchant point que la m êm e donation ne
s’exécute sur les biçns qui sont situés ailleurs.
Nous
�<21
( r7 )
Nous viendrons dans un moment à l’autorité
M. Chabrol.
de
Les auteurs de la consultation qui se trouve dans
Duplessis, définissent également le statut personnel celui
qui règle principalement et universellement l’é t a t , la
condition , le pouvoir et la qualité de la personne ,
indépendamment et abstraction faite de toute,matière
réelle; ils citent d’Argentré.
Ils ajoutent que quand d’A rgentré d it, abstraction
faite de toute matière réelle, il ne prétend pas que le
statut personnel n’influe jamais sur les biens. Il est, au
contraire, disent-ils, presque toujours impossible qu’un
statut qui règle par lui-même tout l’état des personnes,
n’emporte en même temps des conséquences par rapport
aux biens qui y sont attachés; mais le statut n’est pas
moins personnel, lorsqu’il influe sur tout; il est réel,
lorsqu’il n’affecte qu’ une action particulière, une espèce
de biens, et qu’il ne règle pas universellement tout.
L e président B on liier, cliap. 3 3 , donne une autre
règle pour distinguer le statut personnel du stiitut réel;
il veut que le statut soit personnel ou r é e l , suivant
qu’il est conforme ou non au droit commun. Il dit
q u 'il n'y a -point de jurisprudence plus universelle
m ent r e çu e , que celle de la réalité des coutum es q u i
sont contraires au droit co m m u n , et que les ju r is
consultes appellent E X O R B I T A N T E S , et q u i, en consé
quence , doivent être restreintes dans les lim ites de
leur territoire. Satis est quod statutum exorbitans
aliquid vel m odicitrn, ultra ju s commune operetur, ut
in rcsiduo , quantum J ie r ip o te s t, restringatur. C ’e s t ,
C
�( 1 8 }
ajoute-t-il, non-seulem ent îa v is de D u m ou lin , m ais
de tous les docteurs.
C ’est aussi le sentiment de Garnier , célèbre juris
consulte, dans son discours prononcé ù la conférence
des avocats du parlement de Metz.
En partant de cette distinction , le droit commun
est que la femme ne puisse stipuler ni faire aucun acte
sans l’autorisation du mari. La disposition de la cou
tume d’A u verg n e, qui constitue la femme dame et maî
tresse de ses droits, quant aux biens paraphernaux, est
donc contraire au droit commun. Elle est même con
traire au droit commun de la coutume.
Comment est concu l’article? Fem m e mariée est en
la puissance du m a ri : voilà la règle gén érale, voilà
la disposition principale, conforme d’ailleurs à la dis
position de toutes les coutumes ; la suite n’est que l’ex
ception, excepté quant a u x biens paraphernaux.
L ’art. 8 porte : T ous les biens que la fe m m e a au
temps de ses fia n ça illes sont réputés dotaux : voilà la
règle générale, conforme encore au droit général coutumier. Il est ajouté : Si ce n’est qu’il y ait constitution
particulière de dot, o u , comme dit Chabrol, réserve
expresse ou tacite en paraphernal : voilà l’exception.
Cette disposition, qui affranchit la leinme de la puis
sance du m a r i, quant à celte dernière espèce de biens,
est donc exorbitante, non - seulement du droit commun
de toutes les coutumes, mais encore du droit commun
de la coutume d’ A u verg n e, et par conséquent, en partant
même de la doctrine du président Bonhier, forme un
statut réel, limité dans sou territoire*
�( J9 )
On clit que cette disposition n’est point exorbi
tante; qu’elle ne fait que conserver à la femme, quant
à ses biens, la liberté primitive qu’elle a voit de disposer;
que son état de citoyenne est plus ancien que celui de
'femme. Mais quand on dit que cette disposition est
exorbitante , il ne s’agit pas de considérer la femme
dans l’état qu’elle avoit avant le mariage , de la faculté
qu’elle avoit, par suite du droit de propriété, de vendre
et aliéner; faculté dérivant du droit des gens. O n sait
que le droit des gens est celui qui est commun à tous
les peuples policés : C’est la définition qu’en donnent
les Institutes. V o ca tu r ju s gentium q ua si quo jura
onines gentes utantur. D u nombre des contrats du droit
des gens est la vente ; et ex hoc ju r e gentium onines
pene contractus introducti s u n t, ut emptio venditio,
locatio conductio. L e droit c iv il, au contraire, est le
droit particulier de chaque gouvernement, civile, quasi ju s
proprium civitatis. Institutes, au même endroit, liv. i or,
tit. 2. Quand on dit que la disposition est exorbitante,
on n’entend pas parler du droit des gens, mais du droit
commun particulier à la cité, du droit c iv il, qui met
les femmes sous la dépendance du m a ri, qui veut qu’elles
ne puissent faire aucuns actes sans son autorisation.
Suivant le raisonnement de l’adversaire , la dispo
sition de la coutume relative aux biens paraphernaux
seroit le droit commun , et la première partie de l’ar
ticle qui met la femme sous la puissance du inari, l’ex
ception, tandis que c’est le contraire; que l’exception
porte sur les biens paraphernaux, ex cep té, dit la cou
tume, quant a u x biens paraphernaux.
C 2 _
�L a coutum e, en permettant à la femme de disposer
de ses Liens paraphernaux, fait exception aux autres
coutumes et à elle-même.
E t sans entrer dans d’autre discussion, n’est-il pas évi
dent qu’une coutume qui établit une exception doit être
restreinte dans son territoire; qu’on ne peut rétendre à
une autre coutume qui ne porte pas la même exception ?
Stokmans, décision 1 2 5 , n°. 9 , veut q u e , dès qu’il
s’agit d’aliénation d’héritages, de rerum so li alienatio n e , le statut, n’importe comment il est e xp rim é, swe
verbis in r e m , swe in personam directe con ceptum ,
soit regardé comme réel.
On seroit étonné s i j parlant de statut, on ne citoit
point Boullenois, quoique cet auteur, ainsi que l’observe
M erlin dans ses questions de d r o i t , tom. 7 , au mot
rem ploi ou nous avons puisé les citations de Garnier
et de Stokmans, ne donne souvent que des dispositions
longues, abstraites, obscures, et peu p r o p r e s à faci
liter la distinction des statu ts personnels d’avec les
réels. Boullenois, dans son traité de la démission de
L ien s, où il a inséré une dissertation sur les statuts,
définit également le statut personnel celui qui règle
l ’état et la condition de la femme ; mais il ne veut pas
qu’on ajoute universellement. Il en donne deux exem
ples , le premier relativement à la femme marchande
p u b liq u e ,
qui a trait
les autres
émancipé ,
qui est libre et indépendante pour tout ce
à son commerce, et en puissance pour tous
actes ; le second relativement au mineur
qui est indépendant pour percevoir les
revenus ,
et sous la dépendance du tuteur quant à
�43
( 21 )
l’aliénation clés héritages. Mais c’est toujours univer
sellement. La femme marchande publique affecte tous
ses biens ; le mineur émancipé a le droit de jouir du
revenu de tous ses biens quelconques. L a disposition
de la coutume qui a ffr a n c h it la femme de la puissance
maritale, quant a u x b ie n s parapliernaux, est particu
lière à cette so rte de b ien s, et ne p e u t , par consé
quent , s’ é te n d re aux coutumes qui ne reconnoissent
point la paraphernalité.
L e même auteur observe que le statut personnel qui
perm et, cède au statut réel qui défen d; et en effet,
deux choses doivent concourir pour mettre un acte
en état d’être exécuté. Il faut qu’il ait été passé par
line personne capable; et en second l ie u , que la loi
du pays où sont situés les biens ne s’y oppose pas.
« P o u r p o u vo ir, dit-il, pag. n o , étendre la loi d’un
« pays dans un a u tre, il faut que la loi du lieu où on
« veut faire l’extension soit muette, ou que la loi que
«
«
«
«
l’on veut étendre soit une espèce de droit commun,
ou qu’il n’y ait pas une loi qui dispose expressément, et qui soit prohibitive et négative de celle que
l’on y veut faire recevoir. »
Ainsi le statut du droit écrit, qui permet de disposer de
tous ses biens par testament, est arrêté par le statut de
la coutume d'A u vergn e, qui ne permet de disposer de
cette manière que des trois quarts.
Ainsi les coutumes qui permettent au mari d’avantager
sa femme sont arrêtées par celles qui le defendent.
O r , la coutume de Bourbonnais est en termes négatifs
et irrita iis. Contrats de rendition et autres actes faits
�( 22 )
p a r la fe m m e sans le consentem ent et autorisation du
m a r i, ne valent.
O n a objecté que c’étoit ici une vente d’une chose mobiliaire, et que les meubles suivent le domicile.
Les meublés qui sont meubles de.leur nature, suivent
le domicile; sans difficulté. Il en est de même de ceux
q u i, n’étant pas meubles de leur nature, le deviennent
lorsqu’ils ont été détachés du fonds; tels que les fruits
des récoltes, et autres fruits pendanspar racine : mais tant
qu’ils sont inhérens au fonds, ils sont immeubles comme
le fonds môme. Boullenois, pag. 101, en a fait l’obser
vation. A p rès avoir dit que les meubles suivent la loi du
domicile, il ajoute: « Je ne crois pas être obligé de re« marquer qu’il en faut excepter les meubles qui sont
c< inhérens au fonds. »
Il n’y a point d’exception pour les bois taillis. L ’article
Ô2i du Gode civil porte : «Les coupes ordinaires des bois
« taillis ou futaies mis en coupe réglée, ne devien« nent meubles qu’à fur et m e su re que les arbres sont
« abattus. »
La coutume de Paris, article 9 2 , portoit également:
B o is coupé, blé, f o i n ou g ra in , soyé ou f a u c h é , sup
posé q u il soit ( c’est-à-dire, quoiqu’il soit ) encore sur
le cham p, et non transporté ( mais coupé ) , est réputé
jneuble.
L ’article 131 de la même coutum e, porte que les
fruits des héritages propres d’un des conjoints, pendans
par racines au temps du trépas d’ un des conjoints,
ne tombent point dans la communauté, et appartiennent
à celui auquel appartient l’héritage; à la différence dp
�43-3
( 23 )
ceux qui ne seroient plus pendans par racines. Sur
quoi M . Pothier, dans son traité de la communauté,
parle des bois taillis, et s’explique ainsi :
Q uoique le principal revenu de l’héritage de l’un des con
joints, par exem ple de la fem m e , consistât dans un bois taillis,
d ’où il n’y a eu a u c u n e coupe à faire pendant tout le temps qu’ a
duré le m ariage, quoique le m ariage ait duré plusieurs an n ées, le
mari ne pourra rien prétendre pour la • com m unauté qu’il a
eue avec sa défunte fem m e, dans la coupe qui s’ en fera après
la m ort de sa fem m e.
.
.
: •
Supposons, au contraire , que peu après le mariage il se f a it ,
durant la com m unauté, une coupe de bois taillis, propre de
l’un des con join ts, qui ne se coupe que tous les dix ans;
quoique cette coupe soit le fruit de dix années, et que le m a
riage n ait duré que peu de m ois, la coupe entière ne laissera
pas d’appartenir à la com m unauté.
A u ro u x des P o m m iers, pag. 4 7 0 , après avoir dit
que les premiers fruits des propres, après la célébra
tion du mariage, entrent dans la communauté, ajoute
qu’ il en est de même d’ une coupe de bois taillis, dont
la neuvième année, ou le temps de la cou p e, finit le
jour du mariage.
T o u t cela est une suite du principe que les fruits ,
tant qu’ ils sont inliérens au fonds, 11e sont pas distingués
du fonds.
• > : *«
1 *1
L a dame de Saint-IIéren, d it-o n , n’a fait qu’un acte
'd e jouissance. Les bois taillis1étoient eu maturité! c’étoit
un fruit dont elle a pu disposer! ’
Réponse. La dame de Saint-IIéren n’a-t-olle fait qu’un
acte de jouissance? en dormant au sieur Jusseraud onze
�C 24 )
années pour l’exploitation et la vidange des bois s
n’a-t-elle pas effectivement vendu deux cou pes, au lieu
d’une ? N ’a-t-elle pas vendu entièrement par anticipa
tion cette seconde coupe ? Est - ce là un simple acte
d’administration?
N ’a fait qu’un acte de jouissance! Mais il faut savoir
à qui il appartenoit de faire cet acte de jouissance.
C ’est un fruit! les bois étoient en maturité! Si c’est
un fru it, l’art. 235 de la coutume attribue au mari la
jouissance de tous les biens de la femme, n on -seu le
ment des conquets, mais des propres; elle se trouveroit
avoir vendu ce qui ne lui appartenoit pas, ce qui appar
tenoit au mari.
O u c’est im m obilier, ou c’est un fruit. Si c’est immo
bilier, la vente est nullç, d’après l ’art. 1 7 1 , qui annulle
tous les actes qu’une femme fait sans l’autorisation du
m a r i , tant relativement à ses biens meubles qu’à ses
im m e u b le s.
Si c’est u n f r u i t , le m a ri se u l a u r o it pu vendre; la
vente seroit n ulle, comme faite à non domino.
Il est temps, sans doute, de citer M . C h ab ro l; de
rapporter non-seulement son sentiment, mais encore la
discussion; elle est trop importante pour en rien omettre:
on craindroit, ou d’affoiblir la défense des sieur et dame
de Sain t-lléren , ou d’être accusé d’inexactitude.
La principale question, dit-il sur l’article i cr. du titre 14,
tome 2, page 181, qui se présente, est de savoir si lorsqu’il
échéoit à la femme, pendant le mariage , une succession de
biens situés dans des coutumes qui , comme celles de B o u r
bonnais ou de Paris, ne connoissent pas la distinction des biens
dotaux
�( â5 )
dotaux et paraphernaux, la jouissance en appartient au mar*
ou à la femme. N ous ne parlerons pas du droit de disposer en
lui-m ém e, parce qu’il est évident q u ’il dépend de la loi de la
situation des héritages. A in s i, la fem m e m ariée en A u vergn e,
qui recueille une succession [à Paris , ne pourra en vendre les
biens que sous l’autorisation de son m a ri, com m e cette cou
tum e l’exige , q u o iq u ’elle n’ait pas besoin d ’étre autorisée pour
l’aliénation de ses biens paraphernaux en A uvergne ; a in si, elle
ne pourra disposer par testament que du quint, parce que la
c o u t u m e de Paris ne perm et pas de léguer une plus grande quan
tité de ses biens propres par testament.
N ous ne parlons pas non plus du m obilier et des contrats de
rentes sur p a rticu liers, parce que tous ces objets suivent la
loi du d o m ic ile , et se portent à celu i de la fe m m e , aussitût
qu’elle y su c c è d e ; ils sont réputés y être situés, dans le m êm e
instant où le m ort sa isit de -vif. A in s i, la fem m e dom iciliée dans
cette p ro v in c e , jouira sans difficulté de tout le m obilier , et
des contrats de rente sur p a rticu lie rs, qui lui sont échus dans
une succession ouverte à Paris ; elle en jouira séparém ent et
sans l’autorité de son m a ri, et elle pourra en disposer de m êm e.
Mais il reste à savoir qui du mari ou de la fem m e aura la jouis
sance des im m eubles réels d’une pareille su ccessio n , ou des im
m eubles fictifs qui ont leur situation dans le lieu où les rentes
se p a ye n t, com m e celles dues sur l’hôtel-de-ville de Paris.
O n peut dire pour la fem m e que les revenus de ses bien s,
en quelque lieu qu’ils soient, se portent dans le lieu où elle
ré sid e , et que la
lo i
de ce dom icile lui donne les fruits de ses
biens aventifs : d’ailleu rs, il s’agit de sa cap acité; la co u tu m e,
en lu i donnant le droit de jouir de cette nature de biens, dit
qu’elle en est dam e e t m aîtresse; e t , s u iv a n t la m ême c o u
tu m e , elle n’est pas à c e té g a r d en la puissance de son m a r i ;
il s’agit de son é t a t , de c e q u i régie sa personne, et elle ne
peut être m ère de fam ille pour ses biens aven tifs, situés en
A u vergn e, si elle ne l’est pas des biens pareillem ent aventifs
D
�( *6. )
situés à P a ris; son droit, de jouir est une suite d’une capacité
personnelle que la loi de son dom icile lui donne ; et de m êm e
qu’ un arrêt rapporté par L ouet a jugé qu’un m ineur dom icilié
à Senlis , où l’on n’est m ajeur qu’à vingt cinq a n s, n’avoit pu
vendre des biens situés, en la coutum e d’A n jo u , qui règle la
majorité à vingt ans, une fem m e d’A u v erg n e , à qui la jouis
sance et disposition de ses biens inventifs appartient à son mari ,
devroit jouir de ceux qu’elle recueille à Paris , où , suivant le droit
com m u n , le m ari a la jouissance des biens de sa fem m e; et
c ’est le sentim ent de Froland.
.
O n peut dire / au contraire , qùe de m êm e que la fem m e
ne pourroit pas vendre valablem en t, sans l’autorisation de son
m a ri, une maison située à P a ris, qui lui seroit venue par su c
cession , de m êm e elle ne peut en jouir s é p a r é m e n t ; que le
droit de jouir est en elle une suite de celu i de disposer ; que
la c o u t u m e d’A uvergne n ’emploie , pour exprim er l’un et l’autre ,
que le term e de disposer : au fo n d , quand on considéreroit m êm e'
le droit de la fem m e sur ses biens aventifs , com m e une capa
cité personnelle qui se conserve partout, on ne peut pas dire
cependant qu’elle ait partout les m êm es effets : la f e m m e a
droit de jouir de ses b ie n s a v e n tifs , en q u e lq u e lieu qu ils soient
situés, pourvu qu’ils soient de nature que cette capacité puisse
y réfléchir , et que la coutum e de leur situation n’en dispose
pas différem m ent ; mais la coutum e de Paris ne reconnoissant
pas de biens aventifs , et donnant au mari l’administration de
tous les biens de la fem m e , celle-ci ne peut réclam er la jouis
sance que des biens situés dans des coutum es q u i en reconnoissent de cette qualité : chaque coutum e disposant souverai
nem ent il;? la destination des biens qu’elle régit , il est incon
ciliable que la f< initie en Auvergne ne puisse disposer d’un bien
de Paris par c o n t r a t ou par testament , que com m e la co u
tume de Paris le perm et , et qu’elle puisse en jouir d ifférem
m ent de ce que cette coutum e a réglé. Rien n’est plus per
sonnel que le droit d’ainesse , ou la capacité de tester : un aîné
�< 3>
( 27 )
l’est pour tout. C elu i à qui la fa c tio n du testam ent appartient
par la loi de son dom icile l’a égalem ent en tout lieu ; cep en
d a n t, l’ainé ne prendra pas dans la coutum e de la situation
des b ie n s , les avantages que lui donne la loi de son dom icile ;
et le testateur 11e pourra disposer des biens de chaque c o u
tum e , que dans la proportion , et pour la quotité qui y est
déterm inée. Si la capacité est attachée a la loi du dom icile ,
les effets de cette capacité ne sont pas moins subordonnés à
la loi de la situation des choses auxquelles on prétend l’appli
q u e r; il ne faut jamais pei’dre de vue le principe enseigné par
M. d ’A r g e n t r é qui a le pltls approfondi la m atière des statuts
personnels et réels , et qui veut que le prem ier soit co n sid éré,
abstraction faite de toute réalité ; citrà reruni im m obilium m ix turam , e t abstractb ab om n i matériel reali.
C ette question a été jugée en faveur du mari , par une sen
tence de la sénéchaussée d’A u v erg n e , du 22 juin 173 7, rendue
au rapport de M . Geslin , lieutenant g é n é ra l, en faveur du
sieur com te de P o n s, contre la dame de B oulieu de M ontpensier,
sa fem m e. L e marquis de M ontpensier , frère de la com tesse
de Pons , laissoit dans sa succession entr’autres objets , un
contrat de rente de 400 ïiv. au principal de 16000 liv. dues
par le r o i, et réputé situé h Paris : la jouissance de ces rentes
fut adjugée au mari : la d a m e <le P o n s tiroit avantage de ce
que son contrat de m ariage contenoit une soumission expresse
à la coutum e d ’A uvergne ; mais on jugea que cette clause ne
pouvoit se rapporter à l’objet sur lequel les parties étoient d ivi
sées , et lui donner le droit de jouir com m e a v e n tifs, de biens
situés dans la coutum e de Paris , qui n’en reconnolt pas de cette
qualité. C ette cause avoit été plaidée à l'audience du z 5 août
170 6; et l’on y cita une sentence précédenle de 1G90, par la
quelle on prétendit que la question avoit été jugée de la m êm e
m anière , en faveur du mari.
M e. D u h a m e l , a v o c a t c é l è b r e du p a r le m e n t, a v o it d é c id é en
f a v e u r d e la f e m m e ; il disoit dans sa c o n s u lta t io n d u m ois do
D 2
�(28)
mars 1736, que les droits respectifs des sieur et dame de Pons
devoient se régler par la coutum e d’Auvergne , pour tout ce
qui n ’étoit pas de m atière purem ent réelle ; q u e , par la stipu
lation expresse du contrat de m a ria g e , les parties avoient dit
qu’elles se régiroient par la coutum e d’Auvergne ; que d’ailleurs
les dispositions de cette coutum e , sur la qualité des biens aventifs , étoient censées répétées par le contrat de m ariage , et faisoient partie des conventions qui y étoient écrites ; que la cou
tum e de P a ris , où cette nature de biens étoit inconnue , ne
contenoit néanmoins aucun statut prohibitif ou n ég atif, aucun
texte qui portât que la fem m e n’en auroit. pas la jouissance ,
et qu'ainsi rien n’em péchoit que la loi ou la convention qui
réservoit cette jouisance à la fe m m e , ne produisit son e ffet
sur des biens de Paris. Il convenoit néanmoins que la dame
de Pons ne p o u v o it aliéner ses biens de Paris, sans le consente
m ent et l'autorisation de son m a ri, parce que l’article 223 qui
ôte à la fem m e cette faculté d’a lié n e r , sans le consentem ent
de son m a r i, étoit con çu en term es prohibitifs et négatifs ; mais il
disoit que la convention portée par un contrat de m ariage passé
en A u verg n e, conform ém ent à la loi d’A u v erg n e, pouvoit s’e x é
cuter sur des biens situés à Paris » p u is q u e la m ê m e conven
tion en tr e des personnes m ariée s à Paris , au ro it tout son effet.
L a sentence qui fu t rendue paroît plus juridique. I l est inconcilia b le que la fe m m e puisse j o u i r , com m e d ’un bien ave 111if,
d ’un im m euble dont elle ne p e u t disposer que com m e d ’un bien
d o t a l, e t que le m a r i, sans leq u e l elle ne p eu t v e n d re, n’a it
pas le droit de jo u ir.
Les premiers juges ne se sont arrêtés ni ¿1 l’opinion de
M . C h a b r o l, ni au préjugé de la sentence de la séné
chaussée d’A u vergn e; ils ont pensé différemment. Il im
porte de discuter les motifs qu’ils ont donnés de leur
décision.
« A tte n d u , disent-ils, que la fem m e mariée est en la puis-
�( 29 )
« sance du m ari, excep té quant au x biens aventifs et parapher« naux ; que cette disposition qui établit en général la puissance
« du m a r i, mais q u i , par sa restrictio n , en lim ite les effets à
« l’égard d’une espèce de c h o s e , est évidem m ent personnelle. »
C ’est précisément ce qui est en question.
«
«
«
k
«
cc
«
« Q u ’elle règle l’état du mari et celu i de la fem m e ; qu’elle
constitue la c o n d itio n du m ari envers sa fe m m e , d ’abord sur
sa perso n n e, et puis sur ses biens d ’une certaine nature ; que
le statut a pour objet d’alléger la condition où la fem m e
étoit jadis, de la tirer de cette sujétion excessive et hum iliante où elle étoit pour toutes choses envers son m ari; d’où
il suit qu’on ne peut se refuser à voir dans cette disposition
un véritable statut personnel. »
Mais c’est toujours relativement aux biens parapliernaux, relativement à une nature de biens, et à des biens qui
ne sont de cette nature que dans la coutume d’A uvergne.
Comment ne pas vo ir dans la coutume d’A u v e rg n e , qui
admet la paraphernalité, une disposition p a rticu lière, et
dans cette disposition p a rticu lière, un statut r é e l , c’està-dire, qui ne puisse être étendu hors des limites du
territoire qui reconnoît cette sorte de biens.
« A ttendu que c e qui distingue la personnalité du sta tu t, c e
« qui le sépare clairem ent du statut r é e l, c ’est lorsqu’il se dé« term ine à fixer l’hom m e libre ou indépendant, l’homm e assu« jéti ou subord on n é, tel que la m ajo rité, l’autorisation de la
« fe m m e , la libre jouissance des droits civils. »
U niversellem ent, mais non relativement à une seule
espèce de biens ; ce qui est le caractère du statut réel.
« Q ue le statut de paraphernalité est évidemment de cette na*
te tu re, puisqu il rend la fem m e su i ju r is , ou dame et maltresse
« de ses droits, com m e dit la coutum e d’Auvergne. «
�r
L 3° )
Toujours même pétition de principe.
«
«
«
«
«
«
cc
«
« A ttendu que si, en m atière de distinction de sta tu t, quelques auteurs ont voulu qu’un statut qui déroge à une capacité générale pour form er une interdiction ou prohibition lû t
réputé un statut réel et non personnel, on ne peut appliquer
cette règle au statut de paraphernalité d’A uvergne, puisque
c e statut, loin de form er dans la fem m e un état d interdiction
ou de prohibition, est au contraire à son égard un retour au
droit g é n é ra l, à l’état ordinaire de société , la rétablit dans
l’état où elle étoit avant de se m a rie r, et ayant pouvoir de
« disposer librem ent de sa chose. »
Relativement à une seule espèce de b ie n s, et à une
espèce de biens particulière à la coutume, inconnue dans
la généralité des coutumes.
« Q u ’a in si, loin de rentrer dans l’exception qui form eroit le
cc statut réel, les effets de la paraphernalité constituent de plus
cc en plus le caractère d’un vrai statut personnel et e x clu sif de
cc toute réalité dans la personne de la fem m e. »
Les juges prennent, conunc on l’a observé plus haut,
la disposition de la coutume qui rend la femme dame et
maîtresse de ses'biens parapliernaux, comme le droit g é
n éra l, et la disposition qut la met dans la dépendance
du mari pour les biens dotaux, comme étant l’exception;
tandis que c’est l’opposé.
D e droit commun, la femme est sous la dépendance
du mari. Il ne s’agit pas de son état avant d être mariée;
il s’agit de son état de fem m e. D e droit commun aussi,
et même dans la coutume d’A u v e rg n e , les biens que la
femme a au temps de scs fiançailles sont réputés dotaux.
L a coutume d’A u vergn e dérogeant au droit commun ,
dérogeant à elle-m êm e, déclare lu femme dame et mai-
�44»
( 31 )
tresse d e ses d r o it s , q u a n t a u x b ie n s p a ra p h e rn a u x ,.' Q u i
n e v o i t là u n e d is p o s itio n p a r tic u liè r e d e la c o u tu m e q u i
a d m e t la p a r a p h e r n a lité q u e les a u tres c o u tu m e s re je tten t',
q u i r e n d la fe m m e , q u o iq u e p a r le m a r ia g e e lle a it passé
so u s la p u iss a n c e d u m a r i , s u i j u r i s , q u a n t à ces b ien s
p a r a p h e r n a u x ? E t c o m m e n t d ’ u n e d is p o s itio n p a r t i c u
liè r e fa ir e u n d ro it g é n é r a l; ce q u ’ il fa u d r o it c e p e n d a n t
p o u r le re g a r d e r c o m m e u n sta tu t p e r s o n n e l ?
’ « A t t e n d u qu’il est de la nature du véritable statut personnel
<x d’étre inhérent à la person n e, et de la suivre en tous lieux ;
te adllivrent personœ e t illarn a fjîc iu n t; qu’une personne cacc pable en un lieu est essentiellem ent capable p a rto u t, m êm e
«
cc
«
a
ie
à l’égard des biens situés hors de son dom icile ; que cette
capacité est aussi indivisible que la personne m êm e q u i en est
revêtue ; d’où il suit que la dam e de S ain t-H éren , capable de
disposer de ses biens paraphernaux en A u v erg n e , l’a été éga
lem ent de jouir et administrer ses biens de m êm e n a tu r e ,
« situés en Bourbonnais ; que ce lte capacité de jouir et admi« nistrer lui a donné le droit de disposer des revenus sans l’au«
te
«
te
torisation du mari ; que les coupes des bois taillis en question
11 e to ie u t, de q u e l q u e m a n i è r e q u ’on les e n v is a g e , q u ’un revenu annuel dont la dame Saint Iléren pouvoit disposer; que
par conséquent elle n’a pas excédé ses pouvoirs, et que la
« vente qu’elle a faite de ces coupes est inattaquable. »
L a capacité générale suit la personne et l’afiecle par
tout. Mais la capacité restreinte à une nature de biens ne
peul avoir d’ellet que la où il y a des biens de celle nature;
et c’est ce qui prouve que la disposition'de la coutume,
même quant aux biens p a r a p h e r n a u x est réelle:
La capacité, même générale, suit la- personne et l’af
fecte partout, excepté dans les coutum es prohibitives :
u4't*
�( 32 )
q uciftobjecto o b ice, pour se servir de la comparaison de
B ou llen ois, page 12 4 ; et l’on a vu que la coutume de
Bourbonnais est de ce nombre. L ’article 171 est conçu
dans les ternies les plus prohibitifs, ne peut.
Les premiers juges se retranchent dans le pouvoir de
jo u ir, de percevoir les revenus; ils n’ont pas été jusqu’à
conférer à la dame de Saint-Héren le pouvoir de vendre
la propriété.
Ils posent en principe que la coupe des bois taillis,
comment qu’on les envisage, étoit un revenu annuel.
i° . Quoique la coupe d’un bois taillis soit le produit de
l’accroissement annuel des bois, ce n’est cependant pas
un revenu annuel ; ils ne tombent en revenus que lors
qu’ils sont en âge d’être coupés.
Seroit-ce un revenu, il s’agiroit de savoir à qui le re
venu appartenoit, du mari ou de la femme.
Mais on a vu que la femme n’a pas seulement vendu
une coupe, mais qu’en accordant onze ans pour l’exploi
tation , elle en a effectivement vendu deux. A -t-elle pu
vendre cette seconde coupe par anticipation? N ’est-ce pas
comme une aliénation de la propriété?
«
«
«
te
«
«
«
«
v
« Attendu qu’on a llè g u e , sans ra iso n , que les coutum es
étoient souveraines dans leur ressort..........; que cette objection s’écarte sans p ein e, en faisant ré fle x io n , i ° . que l’em pire des co u tu m es, sur les biens de leur en clave, portoit
sur la p ro p riété, sur la conservation des fonds; qu’elles
avoient pour but de conserver et de transm ettre les biens
dans les fam illes; qu’ain si, cette affection ne frappoit que
sur la propriété ; que tel étoit le m o tif des prohibitions irritantes ; que s’il étoit question dans l’espèce d’une vente de
propriété, peut-être la disposition prohibitive de la coutum e
au
�( 33 )
cc de Boui’bonnais auroît son application ; mais que s’agissant ,
« au co n traire, d’une simple disposition de revenus, et d’ un
« acte de pure administration , on ne peut croire qu’à cet
« égard le statut prohibitif de la coutum e de Bourbonnais pût
c< étendre son effet ju sq u e-là ; que sans doute la dame de
« Saint-Héren auroit pu valablement se faire la réserve de
« jouir seule , in d é p e n d a m m e n t du mari , des biens qu’elle
« avoit et qu’elle pourroit avoir un jour en Bourbonnais ; qu’une
«c telle réserve lui auroit été perm ise, et n ’auroit point violé
« le statut irritant de cette coutum e ; que sur ce point la dis« position de l’hom m e auroit su p p lé é , ou m ôm e fait cesser
« la disposition de la l o i , puisque le statut irritant doit se
« prendre dans ses termes étroits et de rigueur, c ’est-à d ire ,
« se borner à la prohibition de disposer de la propriété , et
«
ce
«
cc
ce
cc
d’abandonner la disposition des fruits à la liberté ordinaire
des conventions. O r , cette clause de réserve se trouve en
plusieurs m anières, sinon en termes exprès, au moins implicitem ent, dans le contrat de mariage des parties; savoir,
d’abord par la constitution dotale qui a opéré indirectem ent
la paraphernalité de tout ce qui n’étoit pas d o ta l, et en
cc second lie u , par la clause de soumission au droit é c r it , pour
« les biens [»résens et à yenir. »
C ’est une erreur, disons-le sans crainte, de la part des
premiers juges, de prétendre que la disposition de l’ar
ticle 171 de la coutume de Bourbonnais, n’a eu pour objet
que la conservation des fonds, la transmission des biens
clans les familles, puisque la disposition est générale et
absolue, qu’elle frappe de nullité généralement tous les
actes dans lesquels la femme a agi sans être autorisée, tant
relativement à ses biens meubles qu’à ses immeubles; con
trats de vendit io n , porte l’article, donation, quittances
et autres actes.
E
�C 34 )
Quel a été le motif de la coutum e? c’est
générale de la femme de contracter; c’est la
absolue où elle est de son mari ; dépendance
incapable par elle-même de tous actes civils;
Vinhabilité
dépendance
qui la rend
dépendance
qui est de droit public.
On ne peut penser, dit-on , que la coutume ait voulu
étendre sa prohibition à une simple disposition de reve
nus! On répondra : E t comment croire qu’elle ait voulu
faire exception en faveur de la femme pour lés reVènus,
puisqu’elle attribue tous les fruits, tant des conquêts que
des propres, au m ari; que la femme ne peut en disposer,
non-seulement par la prohibition générale de consentir
aucuns actes sans être autorisée, mais encore par cette
autre raison, qu’on ne peut disposer de la chose d’autrui.
Les premiers juges se retranchent dans les revenus. Ils
conviennent que la disposition de la coutume d ’A u v e r
g n e, qui rend la femme dame et maîtresse de ses biens
parapliernaux, ne lui donneroit pas droit d ’a lié n e r la
propriété des b ie n s situ és e n B o u r b o n n a is . N ’est-ce pas
démentir tout d’un coup ce qu’ils ont d it? 11’est-ce pas
reconnoitre que la disposition de la coutume forme un
statut réel?
O u il faut suivre la coutume d’A u v e rg n e , ou il faut
suivre la coutume de Bourbonnais. Si l’on suit la coutume
d’A u verg n e, la femme a le droit de disposer de la pro
priété, comme des revenus; si on suit la coutume de Bour
bonnais, les revenus appartiennent au mari.
L a dame de Saint-IIéren auroit pu se réserver de jouir
des revenus! la clause de paraphernalité équivaut à cette
réserve !
�44S
'
C 35 )
Les premiers juges supposent toujours dans le contrat
de mariage une paraphernalité qui n’y est point.
O n a vu que cette distinction entre la propriété et les
revenus est chim érique, et que c’est s’écarter en même
temps de l’une et de l’autre coutume.
N ’a-t-elle donc disposé que de ses revenus ? n’a-t-elle
fait, comme les premiers juges le prétendent, qu’un acte
d’administration, et de sage administration, en vendant
deux coupes au lieu d’une, par le délai qu’elle a accordé
pour l’exploitation , en vendant cette seconde coupe par
anticipation? et la vente de cette seconde coupe est faite
unico prêt 10.
« Attendu......... que, dans l’espèce, s’agissant d’un bien à
a l’égard duquel la femme est dame et maîtresse de ses droits,
« au moins quant à la jouissance, elle ne doit, sur ce point,
« aucune subordination au mari; que le mari n’y a aucun
«’ intérêt propre, les biens de cette nature ne lui ayant pas été
« donnés pour supporter les charges du mariage. »
O n répondra par ces termes de d’A rg en tré , expliquant
la différence entre le consentement et l’autorisaliou du
rnai'i ; autoritas personam habilitai ad coritrcthendum ,
consensus m a riti intéressé respicit.
« D’où il suit que la coutume de Bourbonnais n’a pas ici d’ap
te plication; que la loi du, domicile des époux, que leursicon,« ventions expresses ont fait seules la règle dans cette circons« tance ; et que c’est là le cas de dire avec D u m o u l i n , que ce
« n’est pas le statut d’A uvergne qui a exercé un empire hors de
« son territoire, mais que c’est l’obligation contractée entre les
« époux qui les lie, qui les gouverne partout, et qui s’exécute
« sur tous, leurs, biens.. »
E 2
�( 36)
Les juges partent toujours de leur supposition favorite,
que le contrat de mariage contient une convention de
paraphernalité.
En second lieu , les conventions affectent les biens où
qu’ils soient situés,
L orsqu’il n’y a pas de disposition prohibitive*, on en con
vient ; mais non lorsqu’il y a prohibition ; et c’est ce qui
est encore enseigné par les auteurs qu’on a déjà cités.
On ne peut, môme par contrat demariage^ déroger aux
lois prohibitives. C ’est ainsi qu’on ne peut stipuler dans
la coutume de Normandie, la communauté; c’est ainsi
qu’on stipuleroit vainement un douaii’e plus fort dans
les coutumes qui bornent le douaire. Boullenois, p. 113.
Quelques susceptibles, dit Potliier, dans la préface au
traité de la communauté, que soient les contrats de ma
riage de toutes sortes de conventions, celles qui contrediroient, et qui tendroient même à éluder quelque loi
prohibitive , 11e sont pas valables ; il en cite plusieurs
exemples.
Dans l’espèce de l ’arrêt de Pons, rapporté par M. Cha
b ro l, il y avoit une soumission expresse à la coutume
d’A u v e rg n e ; le parlement ne s’y arrêta point.
O n a objecté que la coutume de Bourbonnais n’étoit
pas prohibitive ; on en a rappelé plus haut les termes :
contrats de vendition, donation, quittance, et autres actes
faits par la femme sans le consentement du mari, ne valent $
il est ajouté, et ne sont tels contrats validés et confirmés
p a r la dissolution du mariage. Peut-elle être conçue en
termes plus irritans?
L ’articlc 238 ci-dessus cité est dans le même esprit
�44*
( 37 )
«
«
«
cc
«
cc
«
cc
cc Attendu qu on ne peut trouver d’inconséquence en ce que
la dame de Saint-Héren auroit l'adm inistration de certains
biens dont cependant elle ne pourroit aliéner la propriété
sans autorisation ; car ces deux manières de d isp o ser, dont
l’une procède de la lo i, l’autre de la convention , sont trèscom patibles; que l’art. 1576 du Code civil déclare expressém ent cette c o m p a t i b i l i t é , p u isq u il donne a la fem m e la disposition de ses biens paraphernaux, mais soum et la fem m e
à une a u t o r i s a t i o n pour disposer de la propriété de ces m êmes
cc biens ; qu’on ne s’est pas imaginé de voir une inconvenance
cc dans cette disposition du Code c iv il, qui n’a fait que sanccc tionner les principes généraux du droit naturel ou civil. «
Ce moyen terme, que les premiers juges ont imaginé,
côtte espèce de transaction qu’ils veulent'faire entre les
deux systèmes, est, comme 011 l’a déjà dit, contraire, et
à la disposition de la coutume d’A u v e rg n e , et à la dispo
sition de la coutume de Bourbonnais, qui ne font ni l’une
ni l’autre aucune distinction; il est également contraire à
la convention prétendue des parties.
O u il y a stipulation de parapliernalité, ou non; ou
c e lte s tip u la tio n p e u t ê tre é te n d u e a u x c o u tu m e s p r o h ib i
tives , ou non ; ou la disposition de la c o u tu m e d ’ A u v e r
g n e , q u i, faisant exception au droit g é n é r a l, fa isa n t
exception à elle-même, met la femme entièrement hors
du pouvoir marital quant à ses biens paraphernaux,
peut être étendue, ou non, à la coutume de Bourbonnais:
c’est tout u n , ou tout autre.
E t, comme dit M . Chabrol, il est inconciliable que la
fe m m e puisse jo u ir, connue (Van bien aventif\ à'un im
meuble dont elle ne peut disposer quQ comme iVun bien
�( 38 )
d o ta l, et que le m a r i, sans lequel elle ne peut vendre,
n 'a it pas le droit de jo u ir.
_ L ’argument tiré du Gode civil ne signifie rien ; il ne
s’agit pas ici de l’effet de la clause de paraphernalité en
elle-même ;
Il s’agit de savoir s’il y a clause de paraphernalité;
Si cette clause de paraphernalité, en supposant qu’elle
existe, peut être étendue h la coutume de Bourbonnais,
conçue en termes irritans et pi’ohibitifs, à une coutume
qui déclare indistinctement et généralement nuls tous les
actes qu’une femme fait sans l’autorisation du m ari;
Si cette clause, qui, de l’aveu des premiers juges, n’auroit pu affranchir la femme de la puissance du mai’î
quant à la propriété, a pu l’en affranchir quant aux
revenus;
Si ce n’est pas le sort du capital qui doit régler le
sort des revenus, et décider à qui ces revenus appar
tiennent ;
Si la vente dont il s’agit ne contient même qu’alié
nation de revenus;
Si on peut dire que non-seulement la première, mais
la seconde coupe, aliénée dans le fait, et aliénée pour un
seul et même p rix , étoit tombée en revenus.
Mais pourquoi tant combattre le système du sieur Jusseraud? Veut-on qu’il y ait même une réserve expresse
en paraphernal? Veut-on étendre à la coutume de Bour
bonnais, la disposition de la coutume d’A u vergn e? Que
porte la coutume d’A u v e rg n e ? elle autorise, par l’art. 9,
la femme à disposer à son plaisir et volonté de ses biens
�( 39 )
paraphernaux ; elle ajoute : Fors et excepté au profit du
m ari, ou autres à qui le mari puisse et doive succéder.
L ’art. I er. du tit. 18 renouvelle la même prohibition:
F em m e, constant le m ariage, ne se peut obliger pour
lef a i t de son m a r i, ne de celui ou ceux à q u i son m a ri
puisse succéder, ne aussi renoncer a u x obligations et
hypothèques q u i l u i appartiennent. Sur quoi M . Chabrol
dit que le sens de cet article est qu’il est défendu à la
femme d’obliger ses biens, soit d otau x, soit paraphern a ù x , en faveur de son m a r i , ou dé ceux à qui son
mari peut ou doit succéder.
O n reconnoît là l’esprit des lois romaines, ne aut m eia
cogatur, aut pretio concordia emeretur. Dans les qua
lités du jugem ent, rédigées par son défenseur, il est
exposé que le prix de la vente fut fix'é à 2.5ooo francs;
que sur cette somme il fut payé comptant 17000 francs
en acquittement des dettes passives du mari et de la
femme; que le surplus des deniers a été également em
ployé à payer des dettes à lui personnelles ou communes
avec son é p o u s e : il n’en faut pas davantage p o u r , dans
tous les cas, rendre la vente nulle.
C ’est le moment de répondre aux faits particuliers
dont le sieur Jusseraud veut faire résulter ou la validité
de la vente en elle-même, ou une fin de non-recevoir
polir l’attaquer. Ces faits sont consignés également dans
les qualités du jugement ; on va les transcrire littéra
lement.
« ïo . L e sieur de Saint-Héren, est-il dit, a connu la
« vente dès son origine; il a donné au sieur Jussel'aud
* une copie signée de sa m ain, de son contrat de ma-
�( 4° )
cc riage, en exécution d’ une des clauses de cette vente;
«
c<
«
cc
cc
cc
cc
cc
«
cc
ce
«
cc
cc
ce
ce
« 2°. Interpelle à l’audience, il n’a pas desavoué qu’il
fût de sa connoissance que des aiïichcs avoient été
mises pour annoncer la coupe des taillis à vendre ;.n’a
pas désavoué non plus que quelques jours après la
vente, et du temps qu’elle n’étoit encore que sous seing
p rivé, le sieur Jusséraud, en sa présence, avoit offert
de la résilier; et, quelque temps après, la ratification
de cette vente se fit sans aucune opposition de sa part ;
cc 3°. L e sieur de 5aint-Héren a avoué avoir été de sa
maison d’habitation à Clermont, avec le sieur Jusséraud,
pour porter 12000 fr. du prix de la vente, qui furent
employés, du consentement et en présence du sieur
de Saint-IIéren, en acquittement de dettes à lui personnelles, ainsi qu’à son épouse ;
ce 40. Enfin, le sieur de S ain t-H éren n’est pas disconvenu que l’emploi du surplus des deniers avoit été
fait de son consentement, en acquittement de plusieurs autres d ettes p e rs o n n e lle s ù l u i , ou communes
avec son épouse. »
C ’est ici la seconde partie de la discussion, sur laquelle
il n’importe pas moins d’éearter la défense du sieur
Jusséraud, que sur la première.
Résulte-t-il de ces faits la validité (\c la vente en elle7)ïÔTne? La circonstance que le sieur de Saint - Héren
auroit eu connoissance des ailiches posées à cet effet,
qu’il auroit été instruit du projet d e 1la vente, suppléet-elle au défaut d’autorisation ?
L e consentement, la présence, la signature même du
mari
�¿¡Si
}
( 41 )
mari au contrat, dit A u r o u x des Pom m iers, sur l’ar
ticle 1 7 1 , ne suffisent pas. Quand même le mari auroit
été présent, et auroit signé au contrat, et quand il y
auroit consenti, s’il n’est pas dit en termes exprès qu’il
a. autorisé la fem m e, l’obligation ne peut pas subsister.
L orsqu’en l ’a b sen ce clu mai!i , ajoute-t-il, il y a une
procuration de sa part, il faut qu’il soit dit par celte pro
curation q u ’il T autorise, et encore il faut que dans
l’acte e lle déclare qu’elle agit comme autorisée de son
m a r i, suivant sa procuration; et la procuration doit être
jointe à la minute de l’acte.
L e mot autorisation est sacramentel; il ne peut être
suppléé par aucun autre terme. L e consentement seul
rie suffit pas; le consentement, comme dit d’A rg e n tré ,
n’est que pour l ’intérêt du mari. L ’autorisation est l’ha
bilitation de la femme à contracter; sans cette habilita
tio n , tous les actes qu’elle passe sont nuls, tant pour
les meubles que pour les immeubles : la coutume ne dis
tingue point.
Q u ’importe également que sur les offres du sieur Jusseraud, de résilier la vente, le sieur de Saint-Héren ait
gardé le silence; que l’acte ait ensuite été rédigé en acte
authentique, sans opposition de sa part (1).
(1) O n n’entrera point dans les motifs qui pouvoient déterminer
alors le sieur Jtisseraud à offrir de résilier; soit ju stice, soit
crainte sur la solidité de la vente. Q uoi q u ’il en so*t > le.sieu r
de Saint-Héren a o ffe rt, par la m éd ia tio n dô M". B erg ie r, une
somme de 45 ooo fr. , et d epuis, par un” jurisconsulte de cette'
v ille , 5oooo f r . , en ce com pris la- restitution du prix : le sieur
F
�( 42 )
L ’em ploi des deniers ne valide pas davantage la vente.
A u r o u x des Pom m iers, sur le même art. 1 7 1 , dit que
si toutefois une femme avoit profité de l’obligation con
tractée sans l’autorité du m ari; qu’elle eût fa it, par
exem ple, un emploi de l’argent à payer un créancier
d’ une succession qui lui est échue, pour lors il n’y auroit
aucune nullité civile en l’obligation , laquelle subsisteront
tant civilement que naturellement. Mais A u ro u x des P o m
miers ne parle, en cet endroit, que d’une simple obliga
tion, d’ un prêt en deniers; mais autre chose est une vente.
Dans le cas d’ une simple obligation, la femme n’est point
en perte, lorsqu’elle profite des deniers. A u contraire,
elle s’enrichiroit, contre la maxime nenio cum alterius
ja ctu râ locuplctior fier i debet. Mais il n’en est pas de
même dans le cas d’une vente, dont la femme peut éprou
ver un préjudice considérable, surtout si elle a été faite,
comme dans l’espèce, â vil p rix ; il en doit être comme
d’une vente de biens de mineur : l’emploi des d e n ie rs ne
fait q u ’ a ssu rer la r é p é t it io n du p r i x , mais n’assure pas
la vente.
Observons qu’une partie du prix n’a été stipulée payable
qu’en l’an 14; la vente est de l’an 7 : il n’y avoit donc
pas nécessité de ven d re, au moins de sousci*ire une
vente si considérable. Il est dit, payable en l’an 14 , sans
intérêt qu’à défaut de payement au terme. L e sieur JusseJus.seraud, dans cette proposition, devoit rapporter le prix des
bois vend us; il disoit <|ue tout ne lui avoit pas été p ayé; cju’il
y avoit des restes : le sieur de S a in t-Iléren les prenoit pour
com ptant. Ces offres ont été inutiles. •
Il a été apposé des affiches ; mais il n’y a point eu d’enchères.
�4 -i 3
C 43 )
raud n’achetoit qu’une coupe, et cependant profitoit de
d e u x , et encore de l’intérêt d’une partie du prix.
Relativement à l’emploi en acquittement des dettes per
sonnelles au mari, loin que cette circonstance soit favo
rable au sieur Jusseraud, elle foui'nit, comme on l’a déjà
étab li, un moyen de plus contre lu i, dans son système
de la paraphernalité, la femme ne pouvant, aux termes
de la coutume, disposer de ses biens paraphernaux, ni les
affecter au profit du m ari, directement ni indirectement.
Résulte-t-il de ces faits une f in de non-recevoir pour
attaquer la vente ?
Il est d’abord à observer que la vente n’est pas seule
ment attaquée par le sieur de S a in t - H é r c n ; elle l’est
encore par la dame son épouse.
Relativem ent à la dame de St. - H éren, on ne peut lui
opposer aucun acte approbatif, ni ce qu’elle auroit pu faire
en exécution de la vente. Cet acte approbatif, quand il
en existeroit, ce qu’elle auroit pu faire en exécution de la
vente, seroient infectés du même vice que la vente ellemême; il faudroit que le mari l’eût expressément autorisée.
Ce n’est pas tou t; un simple acte approbatif, môme
avec l’autorisation du mari, ne suffiroit pas. L e premier
acte n’ayant pu produire aucune obligation civile ni na
turelle, si ce n’est pour la restitution des deniers s’ ils
avoient été employés, et que l’emploi fut bien cons
taté, il faudroit un nouvel acte revêtu des mêmes formes
que le prem ier, c’est-à-dire, double, s’il étoit sous-seing
p riv é , ou passé devant notaires.
'
Qn sait la distinction qu’il y a à faire entre les actes
F a
�( 44 )
absolument nuls'dans Je pi-incipe, et ceux qui sont seu
lement dans,le cas d’être annullés, q u i veniunt annullandi.
Si le contrat est absolument n u l, s’il n’a pu produire
aucun engagem ent, s’il est nul dans le principe et ab
in itia y pour se servir de l ’expression des auteurs, l’acte
par lequel on ratifie n’est point une ratification : c’est
une nouvelle disposition. Il n’y a point deux contrats;
il n’y en a q ü’un. T u n e e s t , dit D u m o u lin , nova tt
-principalis dispositio.
, V o ilà pourquoi cet acte doit être revêtu des mêmes
formes que le premier.
U n m ineur, d e v e n u m ajeur, ratifie l’acte qu’il a sous
crit en minorité : il y a un contrat préexistant avant la
ratification; le mineur étoit déjà lié : on sait que l’en
gagement du mineur subsiste tant qu’il ne se fait pas res
tituer. V e n it annullandus ; la ratification remonte au
jour de l’acle.
U n e fe m m e en p u issa n c e de m a r i contracte une obli
gation sans le consentement du m ari, ou vend sans son
autorisation, l’obligation et la vente sont absolument
nulles, et n’ont produit aucun engagement. Il faut alors
non une simple approbation, mais un nouveau c o n tr a t;
et il n’y a d’engagement que du jour de ce nouveau
contrat.
; j
Ces principes ont été consacrés par l’arrêt rendu en
faveur du sieur Daudin , contre Cupelle.
R elativem ent au sieur deSa in t-H éren ,an veut induire
une fin de non-recevoir. de ce que les deniers ont été
employés de son consentement, et en sa présence, à
�<Ss
( 45)
payer des dettes personnelles à lui ou à sa fem m e, o u
communes à tous les deux ; de ce qu’il a donné une copie
de son contrat de mariage.
O n répondra d’abord que la simple exécution d’un acte
n’en est pas l’approbation; q u e la s im p le continuation
de ce qui a été fait ne p e u t équivaloir h cette rati
fication e x p re sse que la loi désire; et Dum oulin en exprim e
la raison a v e c son énergie ordinaire.
. »
R a tio quia hujusm odi conjirm atio n ih il d a t, n ih il
n ov i ju ris c o n fe r t, nec invalidum validai. N o n enim
j ï t ad jin e m disponendi, sed soîitm ad Jin em approbandi confirm abile, taie quale e s t, et non aliter. Q u oniarn natura confirm ationis non est de novo disponere, nec novum ju s da re, sed antiquum et prœ existens approbare, et semper prœsupponit aliquid priùs
inesse quod confirm atur. N ec tamen illud in aliqno
augct vel ex ten d it, sed ad illud com m en sura tur, et ad
ejus fin es et lim ites restringitur.
Remarquons ces expressions : Semper prœsupponit a li
quid priùs inesse.
Il faut encore que la ratification soit faite en connoissance de cause , avec connoissance du vice de l’acte et
intention de le réparer.
r
A u r o u x d e s Pommiers enseigne les mêmes principes,
sur l’art. 171 ; il dit que si la ratification est pure et simple,:
ce que Dumoulin appelle in ,fo rm a com m uai’, elle ne
couvre point le vice , et ne valide p o in t l’acte. Il ra p
porte le passage de Dumoulin que nous venons de citer.
« Autre chose, ajoute-t-il, q u a n d la ratification est faite
« en forme dispositive; que ce n’est pas tant une con-
�k
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
firm ation, qu’une nouvelle disposition faite dans le
dessein d’en couvrir la nullité par celui qui en a la
counoissance et le pouvoir. Mais pour cela il faut que
toute la teneur de l’acte qui est confirmé soit rappelée
dans l’acte qui le confirm e, et qu’il soit approuvé , reconnu et confirmé. D ic itu r autern, dit D u m o ulin ,
corrfirmatio f a c t a in forn ici, speciali et dispositiva,
quando enarrato toto tenore con firm a ti, approbatury
recognoscitur, et conjìrm atur à potestatem habente.
T u n c enim e x quo piene iifo r m a tu s , de f a c t o , f i d i
veritate et circum stan tiis, per instrum entum originaie confirm ati, narratum in confirm atione, non in telligitur conjìrm aiìs , condiiionaliter et prcesuppositivè lo q u i, sed p u r è , sim p liciter, et prcecisè............
«
«
«
«
E t en' ce cas il faut que cette nouvelle disposition,
qui n’a son effet que du jour de la date ou ratification,
soit revêtue des formalités requises par la loi ou
coutume pour la validité de l’acte. »
Il ne suifiroit pas de prouver que le prix a été employé
en présence et du consentement du sieur de Saint-Héren.
Q u a n d , au lieu de son aveu, on rapporteroit les quittances
même; quand il seroit dit dans ces quittances que la somme
a été payée en sa présence, de sou consentement, qu’elle
provient de la vente, s’il ne paroissoit pas d’ailleurs, au
moins par la relation de la date, et du nom du notaire
qui l’a reçue, qu’il a eu pleine connoissance d e là vente,
qu’ il en a connu toutes les con dition s, on ne pourroit
en induire aucune fin de non-recevoir.
Pourquoi le sieur Jusseraud est-il réduit à l’aveu du
sieur do Saint-Héren? Pourquoi n’a-t-il pas retiré dea
�C 47 )
quittances ? Pourquoi n’a-t-il pas fait intervenir le sieur
de Saint-Héren dans ces quittances, s’il vouloit se mettre
à l’abri de toute recherche? ou s’il a retire des quit
tances, pourquoi ne les produit-il pas?
L e sieur Jusseraud rapporte une copie du contrat de
mariage, signée du sieur de Saint-Heren, sans date à
Ici signature. Y e st-il dit que cette copie a ete delivree
en exécution de la dernière clause de la vente ? L e sieur
Jusseraud le prétend et l’a inséré ainsi dans les qualités
du jugement. Il y a eu opposition aux qualités. Dans les
motifs du jugement il est dit que le sieur de Saint-Héren
a avoué avoir donné une copie du contrat de mariage
signée de lui ; mais il n’est pas ajouté, en exécution de
la vente. La l’emise de cette copie prouve-t-elle au surplus,
et indubitablement, que le sieur de S a in t-H ére n a eu
pleine et entière connoissance de la v e n te , de toutes les
conditions de la vente, principalement de celle qui accordoit au sieur Jusseraud onze années pour l’exploitation.
L a vente sous seing privé est de l’an 7 \ elle a été
rédigée eu acte authentique en l’an 10.
Pourquoi le sieur de Saint-IIéren ne figure-t-il pas
dans ce second acte? ou c’est parce qu’il ne l’a pas voulu ,
ou parce que le sieur Jusseraud ne l’a pas voulu luim êm e, dans la crainte, fondée sur quelques préjugés de
la sénéchaussée d’Auvergne , que si le mari paroissoit
dans l’a cte , toujours dans son système de la paraphernalité , la vente ne lut moins solide. A u premier cas,
que signifient les prétendus consentemens tacites ? au
second cas, le sieur Jusseraud peut-il exciper d’une pré
tendue ratification tacite, lorsqu’il n’a pas voulu d’une
�. ( 4 8 }
ratification expresse? Dira-t-il que c’est par erreur; mais
il est trop instruit pour ne pas savoir que l’erreur de
droit nuit; error ju r is nocet.
Mais pour écarter la fin de non-recevoir qu’on veut
faire résulter de la prétendue approbation donnée par
le sieur de Saint-Héren à l’acte, il est une réponse plus
péremptoire.
• O n a vu que la coupe d’un bois taillis, même lors
qu’il est à l’âge d’être c o u p é , est immobiliaire ; que les
arbres, tant que par la coupe ils n’ont pas été déta
chés , sont immobiliers comme le fonds auquel ils sont
inhérens; qu’ils ne peuvent pas être distingués du fond.
Cet objet immobilier n’étoit point uncon quêt de la com
munauté,* c’étoit un propre à la dame de Saint-Héren,
puisqu’il provenoit de la succession de son p è r e , échue
môme avant le mariage. Par la coutume de Bourbonnais,
et suivant le droit général coutumier, le mari peut
vendre les propres de sa fem m e, mais avec son c o n se n
tement : il n e le p e u t sans so n c o n s e n te m e n t, art. 2 ^5 .
L e femme peut également ven d re, mais de l’autorité du
m a r i, article 238.
L a vente consentie par la dame de Saint-Héren, sans
L’autorisation du mari, étant radicalement nulle, n’ayant
p u produire pour la dame de Saint-Héren aucun enga
gement ni civil ni n a tu rel, il ne falloit pas seulement
un acte approbatif du m a r i, mais un nouvel acte de la
fem m e, le mari ne pouvant pas plus ratifier que con
sentir la vente des propres de sa fem me, sans son vouloir
et consentement, et le premier acte, imprimé d’un vice
radical, devant être considéré comme n’existant pas. Il<
falloit,
�( 49 )
falloit , en un m o t , une nouvelle vente souscrite
par le mari et par la femme conjointement, c e lle - c i
dûment autoi’isé e, et une vente revêtue de toutes ses
fo r m e s.
Si on considère la coupe d’un bois taillis comme mobiliaire, comme un fruit, le mari a le droit de jouir de
tous les biens propres de sa femme : ce fruit, comme
tous les autres fruits, lui appartenoit. L a dame de Saintïïé re n en vendant en son nom propre et p r i v é , a donc
v e n d u ce qui n’étoit pas sien; et sous ce rapport, la vente
est encore évidemment nulle.
A la v érité , la v e n te 'd ’autrui est valable, en ce sens
qu’elle oblige le vendeur à faire avoir à l’acquéreur la
cliose vendue, prœstare em ptori rem habere lice re, ou
à payer les dommages et intérêts. (Ici elle ne peut môme
avoir cet effet, parce que la femme n’a pu s’engager eu
aucune manière quelconque, sans l’autorisation du mari.)
Mais relativement à celui dont on a vendu la ch ose,
la vente est radicalement n ulle, puisque cette ven te,
faite sans son consentement, ne peut pas plus avoir l’effet
de le dépouiller de sa propriété, que celui de la trans
férer dans les mains d’un autre. I d quod noslrum est
sine fa c to nostro in aliuni tronsferri non potest.
D e ce principe inconstestable, et non contesté , que
la vente du bien d’autrui est radicalement nulle , rela
tivement au propriétaire , tous les jurisconsultes , sans
exception, tirent la conséquence directe que l’acte par
lequel le propriétaire approuve l’aliénation, est moins
une ratification qu’ une véritable vente qu’il fait de sa
G
�( 50 ?
chose ; et sa ratification, qualifiée improprement ratifi‘ cation, n ’a point d’effet rétroactif.
I,a ratification n ’est i*atification , et n’a un effet ré
troactif, que pour faire valider un contrat fait par une
même personne, ou suivant sa procuration. R a tih a bitio ad hoc tantum fingitur ut q u a si continuâtionc
duorum actuum contractus vaîidetur.
U n majeur ratifie les actes par lui souscrits en mi
norité; la ratification les rend obligatoires pour lu i, du
jour même qu’ils ont été passés. Il en est de même lors
que le commettant ratifie ce qui a été fait par son man
dataire, même hors les termes et les bornes de son
mandat. O n a fait l’affaire d’un particulier à son in su,
mais en son nom et se portant fort pour lui : ce par
ticulier ratifie; en ratifiant l’acte, il se rend propres et
personnelles toutes les obligations qui en dérivent : la
loi suppose qu’il a donné dès le principe, un mandat
verbal. Dans tous ces cas, même dans les deux d e r n ie r s ,
l ’acte q u ’o n r a tifie , et c e lu i p a r le q u e l on r a t ifie , sont faits
par la même personne; car ce qui est fait en notre n o m ,
en vertu d’un mandat exprès ou présumé , est censé
fait par nous. R a iih a b itio ad hoc tantum fm gitur ut
q u a si continuatione duorum actuum contractus validclur.
Mais un tiers vend la propriété d’ un particulier; il
la vend non au nom de ce p a rticu lier, et se faisant fort
pour lui, mais en son nom propre et privé. L e particulier
ratifie ensuite; la ratification n’aura effet que du jour
m êm e, ut e x n u n c , et non du jour de la vente faite
�( 5 0
par ce tiers. A lo rs , on ne peut pas dire que les deux
actes sont de la même personne; alors, on ne peut pas
appliquer la maxime ratihabitio mandata cumparatur.
O n ne peut pas feindre un m a n d a t là où celui qui a
passé l’acte a traité , non au nom de celui qui ratifie,
mais en son nom propre et p r iv e ; non pour l’afïaire
de celui qui r a t if ie , mais pour sa propre affaire.
L a loi 2, au code de rebus a îien an dis,n on a lien a n d is,
p r é s e n te un exemple d’autant plus frappant qu’il est dans
l’espèce.
U n mari vend le bien de sa fem m e, sans son consen
tement formel. (Ici c’est la femme qui a vendu le bien du
m a r i, dans l’hypothèse où la coupe d’un bois taillis seroit
considérée comme un fruit. ) Cette vente ne donne aucun
droit à l’acquéreur, et la vente est radicalement n ulle,
quand même la fem me, induite en erreur par son m ari,
l’auroit tacitement ratifiée en apposant son cachet sur
l’acte ou instrument de la vente. D istra h en te m arito
rem tu i j u r i s , s i consensum e i non accom odasti îicct
SÎgillo tuo venditionis instrurnentitrn , fra u d e con qu isitâ, signaveris, hujusm odi tamen com m entant, emptori,
itsucapione non subsecutâ, vel iongi temporis prœ scriptione m inim e m in u to , nullam prœ stitisse securitatem
potest.
‘ L a loi 3 , au même titre, dit la même chose. S ifu n d u m
tuum pater, te non consentiente venumdèdit, ne'queeisuc
cès sisti , neque possidens longi temporis prescriptione
m unit us es ; tihi agent L rector provinciccreddi cfjficict.
Rien ne confirme ^mieiix le principe que la vente faite
G a
�( 5 0
^
par un tiers ne peut transmettre aucun droit contre le
propriétaire.
Potliier, dans son Traité des retraits, partie i ere. ch. 4,
n. 124, décide de même.
Lorsqu’un mineur, dit-il, a vendu son héritage propre,
et que devenu majeur il ratifie, c’est du jour du contrat
de vente que le retrait lignager est ouvert. Il semble,
ajoute-t-il, qu’il en doit être autrement d’une vente qu’une
femme sous puissance de mari auroit faite sans être au
torisée , et qu’elle auroit ratifiée en viduité. L ’acte qu’elle
a fait en puissance de mari est absolument n u l;la ratifica
tion qu’elle a faite en viduité n’est pas proprement une
ratification , ce q u i est nul ne pouvant être confirmé ;
c’est un vrai contrat de vente qu’elle a fait de nouveau,
par lequel elle a mis son héritage propre hors de sa famille.
L a vente qu’elle en avoit faite sous la puissance du mari
ne l’en a pas fait sortir, puisque celte vente étant un
acte absolument n ul, ne pouvoit avoir aucun ellet.
A p lu s fo r te ra is o n e n e s t-il d e m ê m e d e la vente qu’un
tiers fait de ce qui 11e lui appartient pas.
Ce qu’on vient de dire est tiré en partie de la consul
tation de M M . T ron cliet, Poirier et Co/Iinhal, imprimée
et produite, dans la cause de Daudin contre C apclle, et
qui a déterminé l’arrêt en faveur du sieur Daudin.
D e ce que dans ce cas la ratification est moins une ra
tification qu’ une véritable vente, il suit qu’elle doit être
par écrit, expresse; qu’on ne peut pas la faire résulter
de faits plus ou moins équivoques, et à la preuve des
quels on ne peut être admis; qu’elle doit être devant no-
�4Ï 3
C 53 )
taires, avec minute; ou si elle est sons seing ptivé , qu’il
y en ait un double entre les parties contractantes , parce
qu’autrement celle des deux qui auroit l’acte en sa pos
session , pouvant le supprimer sans qu’il en restât aucune
trace, seroit libre de se délier de ses obligations, s’il devenoit plus convenable à ses interets de les anéantir que ■
de les exécutex*.
« S’agiroit-il, en effet, continuent les auteurs de la con
sultation, d’un contrat de vente? Si l’écrit se trouve entre
les mains de l’acquéreur, et que la chose vendue vienne
à périr par incendie ou autrement, il peut supprimer
cet écrit, pour rejeter la perte sur son vendeur, et annuller ses propres obligations. (Com m e le sieur Jusseraud
auroit pu garder en ses mains, et ne pas produire la copie
du contrat de mariage dont il veut se faire un moyen. )
T^ice versa. L e vendeur lui-même est-il possesseur de cet
écrit? Si la chose vendue vient à augmenter de valeur
depuis l’aliénation, rien de plus facile pour lui que de
rentrer dans sa p rop riété, en détruisant la seule preuve
qui existe de la vente. Dans ces deux cas, et mille autres
semblables qu’on peut im aginer, il n’y a réellement pas
de contrat, parce que les deux contractans ne sont pas
réciproquement et civilement tenus, vinculo j u r i s , à l’ac
complissement de leurs conditions. »
L a remise de la copie du contrat de m ariage, seul
écrit signé du sieur de Saint-Héren , sans date à la signa
ture, sans qu’il y soit parlé de la vente, peut-elle sup
pléer la vente, tenir lieu de l’acte de vente? Cette copie
que le sieur Jusseraud étoit maître de retenir en ses
�X
5 4 ')
,
mains, de produire ou de ne pas produire, formoit-elle
ce lien de d r o it, qui est de l’essence du contrat de vente,
et de tous les contrats synallagmatiques , surtout dans
l ’espèce où le contrat ne porte point quittance de l’en
tier prix.
Ce moyen a été encore inutilement proposé devant les
premiers juges.
« A tten d u , disent-ils dans le jugem ent, que le sieur
« de Saint-Héren, interpellé à l’audience, n’a point désa« v o u é ...........» Les mêmes faits qu’on vient d’exposer.
cc A ttendu q u e , d’après de telles circo n stan ce s, le sieur Jus« seraud invoque avec raison le §. 2 de l’art. i 338 du Code
« c i v i l , suivant, le q u e l, à. défaut d’acte form el de ratification,
cc il suffit que l’engagem ent soit exécu té volontairem ent, ce tte
« exécution volontaire, suppléant l ’acte précis de confirm ation,
ce L e sieur de Saint-H éren ne peut être regardé com m e ayant
e< été étranger à tout c e qui a été fait avant, pendant, et dans
et tout c e qui a suivi la vente de la coupe de bois dont il s’agit ;
« que par suite la disposition dudit art. x338 doit lui être ap« pliquée. »
Cet art. 133^ ? titre 3 des contrats ou des obligations
conventionnelles en gén éra l, porte :
cc L ’acte de confirmation ou ratification d’une obli-
« gation contre laquelle la loi admet l’action ca nullité
cc ou en rescision, 11’est valable que lorsqu’on y trouve
« la substance de cette obligation, la mention du m otif
« de l’action en rescision, et l’intention de réparer le
« vice sur lequel cette action est fondée. » L e sieur Jusseraud n’invoquera point cette première partie de l’ar-
�46s
C 55 )
ticle; elle ne fait que confirmer les principes que nous
avons développés.
Il est dit ensuite :
« A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il.
« suffit que l’obligation soit exécutée volontairement,
« après l’époque à laquelle l’obligation pouvoit être va« lablement confirmée ou ratifiée. »
- L e sieur J u sse ra u d s’est emparé de cette dernière partie
de l ’a rtic le . Il a soutenu que le Code Napoléon avoit
d é r o g é aux anciens principes; que cet article décide que
la seule exécution suffit; et ce moyen a prévalu auprès
des premiers juges.
i ° . Les faits dont on veut faire résulter la prétendue
exécution donnée par le sieur de S ain t-H éren à l’acte
seroient antérieurs à la publication du Code Napoléon, et
07i ne peut donner au Code un effet rétroactif.
L e procès verbal de non conciliation sur la demande
en nullité de la vente, est de nivôse an 12, et la loi for
mant le titre 3 du C o d e, relative aux contrats, est du
17 pluviôse an 1 2 , publiée le 27 du même mois, par
conséquent postérieure.
2°. Cette disposition ne peut s’appliquer qu’à un contrat
du fait môme de celui qui l’exécute, et qui continue
l ’engagement qu’il a contracté', et ne doit point s’entendre
d’un contrat, du fait d’un tiers, auquel on a été entiè
rement étranger; d’un contrat qui n’a pu produire aucun
engagement, puisqu’on ne peut être lié par le fait d’un
tiers. A lo rs il faut, comme on vient de l’établir, entiè
rement un nouvel acte, revêtu de toutes scs formes.
�( 56 ) ‘
3°. Il f a u t , dans cette dernière espèce su rtou t, que
les actes dont on veut faire résulter l’exécution, soient
en la possession de chacune des parties, ou qu’il y en ait
minute; car, s’agissant dans ce cas d’ un contrat entiè
rement nouveau, il est de l’essence des contrats synallagmatiques que l ’une des parties ne puisse être engagée
sans que l’antre le soit.
Mais tout ceci est dans la supposition où l ’on considéreroit la coupe d’un bois taillis, même avant qu’il
soit coupé, comme un objet m obilier, comme un fruit
appartenant par conséquent au mari. O n a v u , au con
traire, que les bois taillis, même en âge d’être coupés,
tant qu’ils ne le sont point, font partie de l’immeuble;
qu’ils sont aussi immeubles que le fonds auquel ils sont
inhérens : la vente est surtout incontestablement irnmobiliaire, sapit sempcr quid im m obile, quant à la seconde
coupe qu’elle com prend, au moyen du soin que le sieur
Jusseraud a eu de se faire accorder un délai de onze années
pour l ’e x p lo ita tio n , le to u t p o u r u n se u l prix.
Si la vente est im m obiliaire, il auroit fallu que la
femme eut été participante à l’exécution, le mari ne
pouvant disposer des propres de sa femme sans son con
sentement. Ce n’est pas ici comme s’ il s’agissoit de l’exé
cution d’un acte par lequel le sieur de Saint-IIércn auroit
disposé de sa propre chose : on conçoit la différence d’un
cas à l’autre.
0
Il y a ceci de remarquable, qu’il s’agit toujours ici de
la vente de la chose d’autrui, sous quelque rapport qu’on
la considère.
Si
�46ï
( 57 )
Si c’est un fruit, la dame de Saint-Héren a vendu ce
qui ne lui appartenoit évidemment pas; et cette vente,
consentie sans l’autorisation de son mari ? ne peut pro
duire à son égard aucune obligation même de garantie;
Si c’est un objet immobilier, c’est un propre de la
fem m e; c’est u n e p r o p r ié t é de la femme dont le mari
ne peut, par son fait seul, la depouiller.
.. L e sieur Jusseraud n’a d’autre preuve de la prétendue
e x é c u tio n donnée par le sieur de Saint-Héren, à l’acte,
que les aveux même du sieur de Saint-Héren : on dit
d’autre; preuve. L e seul écrit dont il a pu s’aider est la
copie du contrat de mariage, signée du sieur de SaintH éren; mais il n’y a point de date à la signature : en sorte
que rien ne constate que la copie ait été i-emise après et
non avant la vente; qu’elle ait même été délivrée pour
cet objet.
11 n’en doit sans doute pas être différemment de la ra
tification d’une vente, que de la vente elle-même. O r , des
aveux même judiciaires sufïiroient-ils en matière de vente
immobiliaire? Quand 011 conviendroit avoir vendu, cette
confession feroit-elle impression sur les juges? aucun
tribunal s’y arrêteroit-il ? une pareille vente ne seroitelle pas nulle, comme péchant dans le principe par le
défaut de lien, une des parties pouvant être de moins
bonne foi que l’autre ?
La vente n’est pas seulement attaquée par le mari;
elle est encore attaquée par la dame de Saint-Héren
et à l’égard de celle-ci, 011 ne peut tirer avantage de cette
dernière partie de l ’article 1338. L ’article porte : A p rès
II
�( 5 8 )
l'époque à laquelle l'obligation pourroit être valablement
confirmée ou ratifiée et la dame de Saint-Héren est
encore sous la puissance maritale.
Il n’y a donc de fin de non-recevoir, ni contre le sieur,
ni contre la dame de Saint-Héren.
L ’équité se joint en leur faveur aux moyens de droit.
Ils combattent pour éviter une perte immense; le sieur
Jusseraud combat pour avoir un lucre, et un lucre im
modéré.
M e. P A G È S - M E I M A C ,
avocat.
Me. G O U R B E Y R E , avoué.
A R I O M , de l'imprimerie de T hibau d -L a n d r io t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Février. 1808.
�
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Factums Godemel
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Description
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A name given to the resource
[Factum. Montmorin de Saint-Héren, Jean-Baptiste-Amand. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
émigrés
coupe de bois
autorité maritale
biens paraphernaux
biens dotaux
coutume d'Auvergne
réserve héréditaire
doctrine
capacité de la femme mariée
ventes consenties
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Sieur Jean-Baptiste-Amand Montmorin de Saint-Héren, et dame Anne-Jeanne-Louise de Laqueuille, son épouse, habitans du lieu de la Barge, commune de Courpierre, appelans ; contre Sieur Taurin Jusseraud, propriétaire, habitant de la ville de Riom, intimé.
Note manuscrite : Voir arrêt au journal des audiences, 1809, p. 143. »
Table Godemel : Autorisation : la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte pas les approbations et l’acquiescement du mari ? Bois taillis : la vente d’une coupe de bois taillis en maturité est-elle une vente mobilière ? Contrat de mariage : 4. une convention de contrat de mariage portant soumission au droit écrit pour le surplus des biens présents et à venir, est-elle une création de biens extra dotaux ou paraphernaux, et habilite-t-elle la femme mariée à jouir seule des biens ainsi soumis au droit écrit, quelque part qu’ils soient situés, même dans la ci-devant coutume du Bourbonnais ? la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte par les approbations et l’acquiescement du mari ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1777-1808
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
58 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1913
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1917
BCU_Factums_G1914
BCU_Factums_G1915
BCU_Factums_G1916
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53365/BCU_Factums_G1913.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
capacité de la femme mariée
contrats de mariage
Coupe de bois
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
émigrés
réserve héréditaire
ventes consenties
-
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75e814b6c4dfa3cdb8c7a440f2001053
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Text
S i
M ÉM O IRE
P O U R
Jea n -B aptiste- A n n e
CHAMPFLOUR-
L A U R A D O U X et M a r t i a l
CHAMP-
F L O U R - S A I N T - P A R D O U X , habitans de
la ville de Clermont -F erran d , intimés
CONTRE
Jacques
CHAM PFLOUR - PALBO ST,
habitant de la même ville, appelant.
Q u i ne plaindroit le citoyen Cbam pflour-Palbost? A
l'entendre, quelle délicatesse de procédés de sa part !
quel abandon généreux de ses intérêts ! S’il faut l’eu croire,
A
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c - )
les propositions les plus conciliatoires ne lui ont rien
coûté pour prévenir toute discussion. Ses efforts ont été
inutiles ; les sacrifices qu’il a offerts n’ont été pour
tes légitimaires qu’un titre de plus pour en exiger de
nouveaux.
T e l est le témoignage qu’il se rend à lui-meme, dans le
préambule de son mémoire.
Et c’est pour en convaincre les juges et le public, qu’il
a interjeté appel du jugement, en vingt chefis, dont la
plupart sont presque sans objet !
F A I T S.
D u mariage d’Éticnne Champ>flour. .avec Margiier.iteLouise-Antoinette Laporte.sont issus ciuq^enfans; savoir :
L a demoiselle Cliampfloirr ;
Jacques GhampflouirPalbost, appelant;
C h a m p l l o u r - M o n t é p é d o n , ou Joseraud ;
Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux ;
Et Martial Cliainpilour-Saint-Pardoux.
Les deux derniers sont les intimés.
La demoiselle Champflour s’est mariée la première
avec Pierre Berard-Ghazelle. Par le contrai de mariage
il lui a été constitué une somme de 60,000 francs.
Jean-Baptistc-Anne Champilour-Laurudoux, l’un des
intimés, s’est marié en 177^. H lui a été fix é , par le
contrat de m ariage, la somme de 70,000 francs, dont
20,000 francs, e s t-il d it, produisant intérêt au taux
courant.
Jacques Champflour-Palbost, appelant, s’cst marié le
ic i. nKii ' 1774 , avec Marie-Elisabeth Henry.
�(3)
Son contrat de mariage contient différentes dispositions
de la part de ses père et mère.
Par la première ils lui font donation de la somme de
300,000 francs, en biens et effets de leurs successions,
après le décès du survivant d’eux : et jusqu’au décès ils
s’obligent de lui payer 5,000 francs de rente; laquelle rente
ils auront la liberté d’éteindre, en.délaissant des rentes
sur les états de Bretagne, ou aides et gabelles, au denier
vingt.
Par la deuxième ils l ’instituent leur héritier universel
de tous les biens dont ils mourront vêtus et saisis ; à la
charge d’une légitime de 70,000 fr. à chacun des autres
enfans mâles puînés. Ils confirment et fixent la légitime
de la dame de Chazelle, leur fille , à 60,000 francs, ainsi
qu’elle est portée par son contrat de mariage.
Il est dit encore que celte institution n’embrassera que
•les biens dont ils n’auront pas disposé, attendu la réserve
qu’ils font à cet égard d’en disposer eu faveur de leurs
autres enfans., s’ils le jugent à propos.
Enfin, il est ajouté que Jacques Charhpflour, fils aîné,
fournira les légitimes en biens qu’il recueillera, dont l’es
timation sera faite par experts; et que dans chacune de
ces légitimes il ne pourra entrer que pour 20,000 francs
en capitaux d’effets royaux, produisant le denier vingt.
Convenu que si du vivant des père et m ère, ou de l’un
-d’e u x , un de leiu*s enfans puînés venoit à décéder sans
•enfans, ou à faire profession en religion, le futur époux
sera déchargé de la moitié du payement de la légitime
duid écéd é, et 11e sera tenu de payer aux autres que la
-moitié ,jqu’ils partageront également. Par le meme contrat
A 2
�(4)
de mariage Etienne Chàmpflour et M arie Laporté,' son
épouse, se réservent mutuellement’la' jouissance dé leurs
biens, en faveur du siurvivant de l’ail d’eux.
Etienne Chàmpflour, père commun, est décédé le 10
frimaire an 6.
'
.
Il est à observer qu’avant son décès, et l e 10 septem
bre 1796, il a voit fait i;rï testament don.t il faut rappeler
les dispositions, puisque ChampflouivPalbost prétend en
faire usage.
I..A! .
' ' .
Par ce testament il lègu ela jouissance de tous, les biens
meubles et immeubles à la dame C h àm p flo u r son épouse.
20. Il confirme l’institution d’héritier, faite au profit
de Jacques Champflour-Palbost par son contrat de ma
riage, à la charge par lui de payer à ses frères puînés -, tant
pour la légitime paternelle que maternelle,
|,
i°. A Jean-Baptiste Chàmpflour , -dit, MontépétJon,
son second fils, soixante mille francs, sans aucune répé
tition, est-il dit, des sommes qu’il avoit payées pour lu i,
011 dont il avoit répondu ; desquelles sommes il fait le
détail ;
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' ,j
20. A Champflour-Saint-Pardoux;, son troisième fds,
pour sa légitim e, tant paternelle que maternelle, pareille
somme de 60,000 francs; il est ajouté : Sans répétition
d'une somme de 9,000 fr a n c s , que f a i payée pour lu i,
à-compte de sa légitime , suivant son billet,* ai/isii que
celle de 3,000 fr a n c s , pour remboursement d’une obli
gation de pareille som m e, due à /’hôpital de PHôtelD ie u de cette ville , dont j'a i’ois répondu. Lesquelles
remises je f a i s audit Chàmpflour-de-M ontépédo/i et
�( 5 )
M artial ChampflouT, mon. second et troisième fils ,
dans le cas seulement où ils a p p r o u v e r a ie n t et s en
tiendraient a u x dispositions du présent testament.
L e père donne, par le même testament, à Jean-BaptisteAnne Cliampflour-Lauradoux, son quatrième fils, pour
sa légitime tant paternelle que m aternelle, les biens de
B ord , situés dans les communes de Cesset et M on tord ,
ou 75,000 f r . , à son choix , c’est-à-dire, 5,000 fr. de
plus que la destination portée par son contrat de mariage;
sans com pter, est-il d it, une somme de 6,000 fr. qu’il
déclare lui avpir donnée, et dont il prie Jacques Champflour-Palb.ost de ne pas lui tenir compte.
Après le décès du père commun , il a été procédé à
l’inventaire.
L e contrat de mariage de Champflour-Palbost assuroit
à la mère survivante la jouissance de tous les biens. Cette
jouissance, d’après la lo i, étoit réduite ù la jouissance
de la moitié. Les légitimantes étoient môme en droit de
•soutenir que leur légitime ne pouvoit être grevée d’aucun
•usufruit. Par respect pour la mémoire du père, par ten.dresse.pour la m ère, ils ;ne profitèrent pqint de l ’avantage
-que la loilleiu* donnoit; ils se çoptentèrent.d’une pension
modique de deux mille francs^ que la «mère promit''à
chacun des puîné,s. , ,
,,
Champlh)ur - Pulbost convient de cet arrangement :
•mais il prétend qu’ il, n’a eu,
q|.i’Jenvcrs.1C hainpilourLauradoux, l’un des intimés, et Clujnipllour-Joserand;
mais non avec Champilour-Saint-Pardoux.
Pendant la jouissance dq,la m ère, qui a duré jusqu'à
son décès ;,Ch^mpilourrLauradoux a marié ¡successivement
�(6 )
scs deux filles. La mère a donne à chacune la somme
de 6,000 fr. Cette somme a été acquittée par ChampllourPalbost.
L a mère commune est décédée au mois de pluviôse
an huit.
A près son décès, il a été procédé à l’inventaire, et
•ensuite à la vente du mobilier.
Champilour-Palbost a voit le choix, comme il l’observe
dans son m ém oire, de s’en tenir exclusivement à la
somme de 300,000 francs, en abandonnant l’institution;
ou de confondre la donation avec ^institution, en accep
tant l’une et l’autre. Soit incertitude réelle, soit pour
fatiguer les légitim aires, il aflectoit de ne point s’ex
pliquer.
Les intim és, pour le forcer à rompre le silence, ont
été obligés d’en venir aux voies judiciaires.
Par acte du 28 prairial an 8, ils l’ont fait citer devant
le juge de paix du lieu de L’ouverture de la succession,
pour être conciliés sur la demande qu’ils entendoient
former en partage de la succession des père et mère
com m uns, pour leur en être délaissé leur part afférente.
Premier procès verbal, du 3 messidor an 8. ChampilourPalbost., par le ministère de L eb la n c, son fondé de
pou voir, déclare, qu’en qualité d’héritier contractuel,
il ofiroit de venir partages, pour être délaissé à chacun
des demandeurs un dixièm e, qui étoit leur légitime de
rigueur. Sur cette déclaration , Chassaing, fondé de pou
voirs des puînés, demande la communication du contrat
de mariage, et la continuation de la conciliation.
Deuxièm e procès-verbal, du 17 messidor de la même
�¿ s
C7 )
année.) Ghassàing déclare : «. Q u’ayant pris eonnoissance
« dudit contrat de mariage, les Champilour puînés optoient
« la légitime conventionnelle portée par ledit contrat,
« montant, pour chacun,'à la somme de 70,000 francs;
« qu’ils la réclamoient en fon d s, conformément à la lo i
* du 18 pluviôse an 5 ; et encore pour le citoyen Champ« flour-Lauradoux, en particulier, la somme de 5 ,000 fr.
« à lui donnée en augmentation par le pèi*e com m un,
« dans son testament ; et pour parvenir aux délaissement
« et payement desdits droits légitimaires en fonds, il a
« déclaré qu’ il nom m oit, de la part de ses commettansj
« le citoyen Sim onet, habitant de la commune d’A igue« perse, pour son expert. »
Champüour-Palbost, par son fondé de p ou voir, répond :
« Qu’il n’a jamais entendu contester à ses frères leur légi« time conventionelle, portée à 70 ,0 0 0 f r . , pour chacun,
« par son contrat de m ariage, sauf les rapports de droit
« sur lesdites légitim es, et notamment des dettes payées
« par le père commun, pour le compte de Jean-Baptiste
« Champilour-Joserand, et de Martial Chainpflour; qu'il
« consent pareillement de payer à Jean-Baptiste-Anne
» Champflour la somme de 5,000 francs, en sus de la
« légitime conventionnelle de 70,000 f r ., en rapportant
« le consentement en forme desdits Jean-Baptiste Champ« ilour-Joserand, et Martial Cham pllour, et en le faisant
« ainsi dire et ordonner avec la dame de Cliazelle; qu’il
« accepte, au surplus, la personne de Simonet pour expert
* de ses frères; et qu’il nom m e, de sa p a rt, R isp al,
« habitant de la commune de Clerm ont, pour son expert,
« -sous toutes réserves de droit. »
�( 83 . , '
A quoi Chassaing, pour les puînés, a réplique : « Qu’il
« dêinandoitaele du consentement de Champilour-Palhost
« d’acquitter leurs légitimes conventionnelles, montant,
* pour chacuir d’e u x , à 70,000 fr. ; que pour les dettes
« des puînés, acquittéespar le père, et ce qu’on nomme
« rapport de droit, c’étoit à la justice ù prononcer. Il a
« demandé, de plus,-stipulant pour Champflour-Laura« doux, acte du consentement de Champflour-Palbost de
k payer les 5,000 francs donnés en augmentation. »
- V oilà'donc le contrat judiciaire formé : les puînés ac
ceptent , et l’aîné se soumet payer, en fonds, la légitime
conventionnelle, portée, non par le testam ent, mais par
le contrat de mariage ; e t, pour qu’il n’y ait point d’équi
voque, il est dit, M on ta n t, pour chacun, à la somme
de 70,000 fr a n c s : et l’aîné se soumet, de plus, envers
Cham pflour-Lauradoux, à payer à celui-ci les 5,000 fr.
dont il avoit été avantagé sur les autres puînés.
Des propositions de conciliation ont empêché les légitimaires de donner suite h leur demande.
Champflour-Palbost a repris, le prem ier, la procé
dure.
Par acte du 6 frimaire an 9 il a fait citer ChampflourLauradoux et Cham pflour-Saint-Pardoux , à l’eifet de
voir homologuer ledit procès verbal de conciliation ,
quant à la nomination des deux experts , et voir dire ,
quant à ce, que ledit procès verbal seroit exécuté suivant
sa forme et teneur.
Par le même exploit il a conclu, en oulre, à ce que,
pour se libérer, i°. de la somme de 70,000 f r ., d’une part,
montant de la légitime conventionnelle de Jean-BaptisteAnue
�( 9)
Anne Champflbur-Lauradoux, et de celle de 5,aoo francs^,
d’autre, dont il a été gratifié *, 2°. delà somme de -60,000 fr.
restés dûs à Martial Cliampflour-Saint-Pardoux sur la.
légitime conventionnelle à lui faite de pareille somme
de 70,000 fr a n c s , par le père com m un, prélèvement et
distraction faite de la somme de 10,000. francs , à. laquelle
le père commun avoit réduit et fixé les dettes par lui
payées pour le compte de l’àbbé de Saint -P ardoux
notamment d’iine somme de 9,000 f r ., payée au bureau*
de la loterie de R iom ; il. fût autorisé à* leur expédier y.
sur le pied de l’estimation qui en seroit faite, 10.. les
bâtimens, prés, terres, vignes et bois qui composent le
domaine d eM au riat, ensemble les meubles meublans, et
d’exploitation, les récoltes de l’année' qui ameubloient
les batimens du d o m a in e , sous la réserve expresse qu’il
se faisoit de la grange et gren ier , et de la m aison qui
formoit le foui* banal*, 2 °. une maison située à.Clermont,,
rue de la maison commune , à l’exception de la remise•
et de la cave qui en avoient été séparées. Il a conclu encoreà ce que; dans le cas où la valeur des objets seroit portéeau-dessus du montant de ce qui est dû à ses frères, ces.
derniers fussent condamnés à lui payer et restituer l’excé
dant , ensemble les intérêts ; sous les soumissions qu’il,
faisoit, k son tour, en cas d’insuffisance pour atteindre cequ’il devoit, de payer le déficit, ou, h son ch oix, de leur
expédier ou. indiquer d’autres biens, de la succession du,
père commun.
Jugement du 3- nivôse- an 9., qui ordonne ,, i 0.., quepour parvenir au payement de la légitime de Jean-Baptiste—
Anne Champflour-Lauradoux, montant à 75,000 francs v
B
�T 10 ^
•délaissement lui seroit fait du domaine de M auriat,'en
sem ble du mobilier , des denrées ameublées dans ce
^domaine, et ce, d’après l’estimation qui en seroit faite
•par Simonet et Rispal, experts; 2°. que , lors de la véri
fication et estimation, les experts seroient tenus de s’ex
pliquer et donner leur avis sur le point de fait, de savoir
si la 'maison, grange et grenier en dépendans,,et le four
. banal ^que Champflour-Palbost vouloit se réserver.,,, pour
voien t être distraits des autres bâtimens du domaine, sans
. iiuire à l ’exploitation des biens; comme aussi,.que, lors
•de-la vérification et estimation de la maison située <A
‘ Clerm ont, lesdits experts s’expliqueroient sur le fait de
•savoir si laremise-et la cave, réservées par ledit Cliampflour-Palbost pour snn usage, pouvoient, ou n on , être
distraites de ladite maison.
Ordonne en outre., du consentement de Cliampflour. Saiiit-Pardoux, que l’excédant/de la valeur des biens,
m o b ilie r et denrées, sera versé entre les mains de l’abbé
de Saint-Pardoux , et que délaissement lui sera fait de
‘ la maison -située en la ville de Clermont., d’après l’esti• inatk>nqui en sera faite par les mêmes experts, en déduc
tion de ses droits légitimaires; sauf à compléter ces mêmes
; droits par d’autres biens, .en cas d’insuffisance, s’il y .avoit
lieu.
L e même jugement ordonne que , sur la demande
• de • Champflour - Palbost en distraction de la somme
-de .10,000 francs sur celle de 70,000., montant de6
^îroltbflégitimaires dudit Champilour-Siriiit-Paicloux, pour
•‘iaisr,n de^ dettes qu’il prétend avoir été acquittées par
tilficm îc Ciiampllour, père:cominun, pour le compte Ile
�é í
C rr X
Champflour-Saint-Pardoux, ensemble sur les demandesformées, tant par ledit Champflour-Saint-Pardoux, que
par Cham pflour-Lauradoux, en payement de pensions,.,
ou de tous leurs droits légitim aires, et sur les autres,
demandes, fins et conclusions des parties, elles contesteront
plus amplement.
Champflour-Pâlbost n’a point réclamé*, et ne réclame
point encore contre ce jugement, qui a même été exé
cuté par toutes les parties; en sorte qu’il a acquis-irrévo
cablement force de chose jugée : cette observation recevrason application dans la discussion des moyens.
Les experts, confirmés par ce jugem ent, ont procédé
au fait de leur commission.
Ils ont év a lu é unanimement la- maison de Clermont
à 15,000 francs ; ils ont été d’avis qu e la remise et lescaves réservées par Champflour-Palbost pouvoiënt être
distraites de la maison*, ils ont aussi unanimement évalué
le mobilier du domaine de Mauriat à 8,063-fr. 20 cent.
. Mais ils ont été divisés sur-la valeur du. domaine,
et sur le point de savoir si les grange , grenier et
maison de la Gadelonne, et le bâtiment servant d’an
cien four banal, étoient nécessaires, ou n o n , à l’exploi
tation. du domaine;.
Ils n’estimèrent point les denrées. Ils pensèrent que'
cetLe estimation éloit inutile; que des frères ne sevoient
point de mécord sur une valeur facile d’ailleurs à déter
miner d’après les pancartes et le prix courant.. O n verrace qui en est résulté..
Champflour-Lauradoux et Champflour-Saint-Pardoux
se sont !empressés de faire . expédier ce rapport : ils en
JB 2
�s
t
)
*rrtt demandé l’homologation, quant aux objets sur losiquels les experts avoient été du même avis; et ont pro
voqué la nomination d’un tiers >expert, pour les objets
sur lesquels ils avoient été divisés.
Ils ont demandé, en même temps, à être envoyés en
possession ;
Savoir, Saint-Pardoux, de la maison de Clerm ont, aux
•offres de déduire sur ses droits légitimaires la somme
-de 19,000 f r . , à laquelle elle avoit été estimée ;
E t Lauradoux, du domaine de M auriat, mobilier et
denrées garnissant ledit domaine ; savoir, du m obilier,
; au prix porté par le rapport déjà rendu par les premiers
■experts; des denrées, au prix auquel elles seraient fixées
,.par les mêmes experts, qui continueraient, à cet égard,
leur opération ; et du dom aine, au prix auquel il seroit
.porté par le tiers expert.
Contestation de la part de ' Clinmpflour-Palbost. Il a
soutenu que la maison de Clermont n’avoit point été portée
à -sa .valeur. Il a insisté sur un amendement de rapport.
Il .a .prétendu que la maison ne pouvoit être estimée
que p>:r un architecte.
’’Relativement aux denrées, il. ne s’est point opposé à
•-ce. qu’elles Tussent estimées; m ais, dans l’intervalle, elles
•'avoient considérablement augmenté de valeur. Palbost,
■
‘toujours vigilant sur ses intérêts., n’a pas négligé cette
circonstance. 1.1 a voulu s’approprier ce bénéfice. lir a
demandé que les denrées fussent estimées suivant leur
.valeur à l'époque'lors actuelle. Clwnnpflour-1-auradoux
s’Y'^st oppoié : ¡1 ¡1 soutenu qu’il ne de voit pas soulVrir (lu
vfciaid dans l'estimation ; qucTaccroissement survenu.daus
�( *3 1
'la valeur , d’après le jugement dû 3 nivôse qui'les lui.
avoit adjugées définitivement, devoit lui profiter, comme
-la perte seroit retombée sur lui.
Jugement du 16 floréal an 9 , ’.qui déboute PalBost
-de la demande en amendement de rapport; mais qui
adopte sa prétention sur l’époque à laquelle les experts
devoient se fixer pour l’estimation des denrées.
L e 6 prairiaL, les deux mêmes experts,' Simonet et
R isp al, ont estimé les denrées..Ils les ont évaluées unanimement à 7,517 francs -95 centimes.
Restoit l’opération du tiers expert sur les objets sur
lesquels les deux premiers avoient été divisés. Ce tiers
exp ert, Baudusson, a procédé. Il a porté la valeur des
biens de M auriat à la somme de 88,849 francs*
Il a déclaré ,que les batim ens réservés p ar C lia m p flo u rPalbost ne pouvoient être distraits , sans ¿nuire considé
rablem ent à l’exploitation du domaine.
Lauradoux et Saint-Pardoux ont demandé l’homorlogation dé ces deux rapports..Us ont encore,pris contre
■Palbost d’autres conclusions.
.Saint - Pardoux a principalement conclu à ce qii’il
fût condamné à lui payer la somme de 4,227 fr. 30 cent.,
¿à lui dûs pour arrérages de la pension de 2,000 francs,
<du vivant de la mère.
Palbost a soutenu qtie cette pension n’étoit pas due.
"Pour ne pas demeurer en reste, il a form é, d c s o n
• côté , tant contre Chàm pflour-Lauradoux que^conti'e
"Saint-Pardôux, différentes demandes.
¡11 a demandé , contre Saint-Pardoux, entre autres, chefs
*-dc conclusions;:
�S r4 ^
A être autorisé à lui délaisser des contrais et effets
sur l’état, provcnans des successions des père et mère
communs , pour compléter sa légitime ;
A déduire, sur la légitim e, les dettes payées en son
acquit, par le père , et principalement la sommede 9,000 francs.
'11 a demandé encore le remboursement d’autres sommes
et, par exprès, contre l’un et contre l’autre, le rembour
sement du centième denier, pour les fonds délaissés en.
payement de totalité ou de partie de la légitime.
O n omet les autres conclusions.
L a cause portée à l’audience, premier, jugement qui
a ordonné un délibéré ; e t , sur le d élib éré, jugement
définitif du 14 fructidor an l o , qui n’a pas été entiè
rement à l’avantage de Palbost.
Ce jugement a été signifié de la part des légitimâmes,,
sous toutes réserves, et sans aucune approbation p ré
judiciable.Champilour-Palbost s’bn est rendu appelant. Il a res
treint son appel; il s’est réduit à vingt chefs.
C ’est sur ces vingt chefs que le tribunal a à faire droit.
P ou r ne pas excéder les bornes d’un mém oire, 011 ne
s’attachera qu’aux plus essentiels; à ce qui est relatif aux
contrais sur l’état; ¿\ la pension de 2,000 francs, de la
mère;, au centième denier; à la somme de 9,000 francs
pavée par le- père, en l’acquit de Saint-Pardoux. Les
autres chefs sont peu considérables; ils 11e présentent
même presque point d’intérêt.. On sera assez ¿\ temps de
les discuter à l’audience..
�a
;(
iô
)
Contrats sur Vétat,
"Il faut d’abord rappeler la disposition du jugem ent,
-relative à cet objet.
L e jugement donne acte à Saint-Pardoux de sa décla
ration., ^t consentement à ce que Palbost soit libéré envers
lui de la somme de 24,000 francs sur la légitim e, pour
• l ’excédant du prix du domaine de M auriat, et du, mobi
lie r , d’après le rapport et estimation des experts ; donne
acte à Lauradoux d e.la déclaration d e ,Saint-Pardoux^
d’avoir reçu-de lui la somme de -24,000 francs.
Autorise Palbost,so u s sa garantie expresse, à fournir
,.a Saint-Pardoux, et à lui délivrer des contrats sur l’état,
produisant le denier v in g t, jusqu’à concurrence,de la
somme de 3>22° ^r* ■
>q u i seroit en conséquence déduite
,SUr celle de/27,000. f r . , restée due à S a in t-P a rd o u x .
Ordonne que pour le surplus d elà somme de 27,0*00 f.
■
Palbostsera tenu d’indiquer, dans la .huitaine , à compter
-de la signification du jugement, des biens fonds immeu
bles pour être délaissés,à SaintrPardoux , d’après l’estixna•lion qui en seroi t faite par experts convenus ou.nommés
d’office;, et, faute par Palbost de faire l’indicatiom dans le
<délai, prescrit, autorise Saint-rPardoux.à faire ladite indi
ca tio n .
.Palbost se plaint des deux dernières dispositions.
T-Il se plaint d e c e qu’il n’a pas été-autorisé. ¿iypoyer :à
- Saint-Pardoux, en contrats et effets.publics, laditesomme
de .27^000 fr. .quoiqu’aux termes du con trat de mariage
il ne soit autorisé à en délivrer.à chaque légitimaire que
1jusqu’à concurrence de 2o,ooo fr.
�(
y
E t la raison qu’il en donne, c'est qu’il a payé en fonds
l’entière légitime de Lauradoux. Excellente raison !
Et parce qu’il lui a plu de faire un sacrifice envers
Champflour-Lauradoux, Saint-Pardoux doit l’en indem-niser? Où a-t-il puisé ce système singulier ? L ’avantage
qu’il a fait à l’u n , d oit-il retomber en perte sur l’autre?
a-t-il été en son pouvoir d’aggraver la condition de ce
dernier ? a-t-il pu faire des libéralités à un des légiti
mâmes , au préjudice de l’autre ?
Il se fait un mérite d’avoir eu la même délicatesse
envers Gliampflour-Joserand, et envers la dame de Chazelle : que ne demande-t-il aussi que Saint-Pardoux soit
tenu de recevoir et d’imputer sur sa legitime la portion
de ces derniers dans les mêmes effets publics!
A v e c ce système, ces eifets publics ne resteroientpas,,
comme il le d it, à l’aîn é; ils resteroient tous au cadet
Si Palbost prétendoit avoir le droit d’offrir à Cliampflour-Lauradoux du papier, en payement de partie de sa
légitim e, que n’en a-t-il usé?
Et parce qu’il n’en a pas usé , cc qu’il ne peut
prendre sur Lauradoux, il veut le prendre sur SaintPin-doux.
Une pareille' proposition est ridicule. C’est pour la
première fois qu’on a imaginé d’établir une sorte de
solidarité entre les légitimaires. Les droits et la destina
tion de l’un sont imlépendans des droits et de la desti
nation de l’autre; de même que les avantages que l’au
teur commun, ou l’héritier institué, peuvent faire à l’un,,
ue profitent point à l’autre.
La circonstance que Cliainpflour-Saint-Pardoux, pour
éviter
�( *7 )
éviter lé morcellement du domaine de M a u ria t, s’est
réuni à son frè r e , et a consenti à prendre en payement
de partie de sa légitime ce qui excéderoit, ne change
rien à ces principes immuables. O n ne peut pas, sans
doute, étendre le consentement que ChampfLour-SaintPardoux a donné ; on ne peut pas ajouter au contrat
judiciaire qui a été form é, lors de ce consentement, des
conditions qui n’ont point été imposées.,
Saint-Pardoux a-t-il consenti à. recevoir sur le restant
de sa légitime , non-seulement sa quotité proportionnelle
dans lesdits effets, mais encore la quotité de ChampflourLauradoux ? Une obligation aus?i extraordinaire auroit
bien mérité sans d o u teu n e-cia u se expresse; une pa
reille convention n’est pas du: nombre de celles qui quel
quefois se suppléent dans les contrats ; il faudroit qu’elle
fut disertement exprimée. E u est-il dit: un mot ?
Palbost prétend qu’il n’auroit point délaissé sans cela
le domaine de Mauriat. Il falloit le^ déclarer. Il doit
s’imputer die ne s’être pas mieux, expliqué : Q u i p otuit
legem apertiàs dicere.
^ A qui au. surplus persuadera-t-on que St. P a rd o u x ,
privé par la révolution de toute autre ressource, eût
consenti à recevoir des effets d’une valeur toujours dé
croissante, au delà de ce qu’il pouyoit être contraint d’en,
recevoir ?
Gomment Palbost p e u t- il surtout se plaindre de ce
qu’il n’a pas été autorisé à payer l’entière somme de
27,000 fr. restante de la légitim e, lorsqu’il a reconnu
dans l’instance, qu’il 11’existoit de cette sorte d’effets dans
la; succession que pour la somme de 12,880 francs; que
G
�( 18 0
le surplus avoüt été réalisé par le père , et employé en
d’autres fonds ?
A u tre grief. Sur cette somme de 12,1880 fr. les juges
ont condamné St. Pardoux à en recevoir pour 3,220 f.
Palbost ne conçoit pas cette disposition. E n supposant ,
d it-il, que Saint-Pardoux ne dût être condamné à rece
voir en effets que sa p ro p re quotité proportionnelle, sur
quelle base les juges se sont-ils fixés pour régler taxativemerit à cette somme cette quotité ?
Rien de plus facile à exp liq uer, pour qui veut le
comprendre.
Quatre légitimàires : condition à tous les quatre de
recevoir des contrats sur l’état, jusqu’à concurrence de
la somme de 20,000 fr. chacun.
A l’époque du contrat de mariage de l’aîn é, il en
existoit dans ‘la fortune du père pour plus de 200,000 f.
Par un ’bonheur dont ‘P alboét devroit se féliciter luiin êin c, la m ajeure partie avoit été négociée et employée
en acquisition de fonds. Il n’en est resté , de l’aveu même
de Palbost, que pour 12,880 fr. : les juges l’ont répartie
entre les quatre légitimàires ; ils ont jugé que le père ,
en convertissant ces contrats , en améliorant par cette
conversion son patrim oine, ne l’avoitpas amélioré pour
l’aîné seiil -, qu’il l’avoit amélioré pour tous ceux que
la nature appeloil à sa succession; que chaque légitimaire
devoit profiter proportionnellement de cette amélioration.
Et si quelqu’un avoit à réclamer contre cette disposi
tion du jugement, ceseroient sans doute les légitimàires,
puisque Ton fait tomber par là à leur lot la totalité des
contrats restans, tandis que la portion de l’héritier eu eût
affranchie.
�m
Z S
c 19 )
Palbost fait un dilemme , il dit : Si 011 consulte le con
trat de m ariage, j’ai droit d’en donner à chacun pour
20,000 fr. ; si ôn le met à l’éca rt, chaque légitimaire doit
en prendre proportionnellement.
- Cette seconde partie du dilemme se rétorque contre
lui-même. En effet, si on met à l’écart le contrat de
m ariage, et si on part du point de droit seulement,
chaque légitimaire n’est tenu d’en prendre que propor*tionnellement à sa légitime. Saint-Pardoux, n^amendant
qu’un dixièm e, ne doit prendre qu’un dixième : et quand
le tribunal penseroit que St. Pardoux doit recevoir nonseulement sa quotité proportionnelle , mais encore celle
de Champflour-Lauradoux, ce ne seroit jamais que deux
dixièmes. Oi^ ^ a ¿^é condamné à en recevoir le quart;
ce seroit donc*, lu i, p lu tô t que P albost, qui seroit dans le
cas de réclamer. Cette seconde partie du ditemme de
Palbost est donc contre lui.
Quant à la prem ière, la réponse est dans l’explica
tion ^qu^on vient de donner. D ’après le contrat de- ma
riage, Cham pflour-Palbost a le d ro it, il est v r a i, de
donner en payement à chacun des puînés la somme de
20,000 fr. en contrats sur l’état ; et il auroit pu user à
l’égard de chacun de toute la rigueur de son d r o it,
s’il àvoit existé cette quantité de contrats r mais le père
en a converti la majeure partie ; il nV,n est l’esté que
pour 1 2,880 fr. A vec 12,880 fr, on ne pouvoit pas en
donner pour 20,000 fr. D ’un autre cô té , il auroit été
injuste de faire tout tomber au lot d’un seul ; ils ont
divisé la somme.
Palbost se plaint enfin de ce que le jugement \o souC 3
�\ \
•( 20 )
anet à la garantie de ces effets*, il affecte de ne pas com
prendre encore cette disposition.
« D e quelle garantie , d it-il, a-t-on entendu parler ?
« Est-ce simplement de la garantie de droit qui est due
* entre cohéritiers ? où seroit-ce*la .garantie des faits du
« gouvernement ? c’est'ce que les juges n’ont .pas pris la
•« peine d’expliquer, ou ils n’en ont pas senti toute la
-« différence. Si les premiers juges ont entendu que Pal« bost seroit tenu de garantir les faits du.gouvernement,
« c’est une absurdité, parce que nul ne peut garantir la
a force majeure; ce seroit exposer l ’héritier à des procès
« sans cesse renaissans, et qui n’auraient aucune limi« tation. »
V oilà Champflour-Palbost bien embarrassé! on va le
:tirer de peine.
Cette garantie est la garantie de droit •, les juges ne
^peuvent pas en avoir entendu une autre.
L a garantie, que la -créance est due.
La garantie» qu’elle a été conservée ; c’est-à-dire, que
Champflour-Palbost a-fait, tou tes'les diligences, et rempli
toutes les formalités qui ont été successivement prescrites
pour la . conservation des créances su r. l’état.
L a garantie que lesdits contrats, à l’époque du délais
sement qui en sera fait, produisent, conformément à la
loi qui lui a été imposée par son contrat de mariage.,
l’intérêt au denier vingt consolidé. ' On n’a , jamais pré
tendu que l’héritier doive être tenu des faits du gouver
nement qui pourroient survenir dans la suite : mais ilu
moins il est incontestable que l’héritier 11e peut délivrer,
au moment du partage, des contrats sur l’état, que sur
�( ZI )
•le pied de la valeur consolidée, et non de la valeur ori
ginaire; le risque, jusqu’au moment du partage, devant
tomber sur la succession , et non sur le légitimaire.
Cette garantie est tellement de la nature et de l’essence
du partage, du moins quant à la valeur.au temps du
partage, que Lebrun., dans son traité des successions,
titre I V , chap. Jer. n°. 66, ne pense pas même que l’on
¡puisse faire licitement une convention contraire ; p a rla
raison , d it - il, que le contrat de partage n’est pas un con
trat à l’ordinaire/ où il s’agisse de commercer, et de faire
sa condition avantageuse aux dépens de ceux avec qui l’on
contracte; mais un contrat où la bonne foi et l’égalité
sont essentielles, et où il n’est question que de faire trou
ver à chacun des copartageans, dans ce qui lui est donné,
la juste valeur de c e qu’il de voit avoir.
Arrérages de la -pension de 2,oqo j francs. y -promise
;par la mère.
Comment Cliampflour—Palbost a-t-il pu désavouer la
promesse de.cette pension?
Elle est établie par un état de la-succession tenu par
lui-m êm e, et écrit de sa m ain, où 011 lit : Mada/tie de
Champjlour observe que ses enfans p u în és .n ’ont de
droit qu a la m oitié de la légitime paternelle-,* m a is ,
! comme cette m oitié ne pourroit les f o ir e vivre, elle
propose de donner des biens à chacun pour 40,000 J'r.
dont ils tiendront compte en partage définitif.
Elle est établie par une lettre du 9 prairial an s ix ,
"OÙ il .écrit ù SaiutrPardoux.
�:i 7 *
v*
( 22 J
'
|
!
-
« A u su rp lu s, vous pouvez faire examiner, et consuli*
« ter sur vos prétentions-qui vous voudrez; et je peux
« vous assurer d’avance, i°. que les droits de la mère sont
« plus considérables que vous ne pensez»; qu’en vous
« payant provisoirement le revenu de 40,009 fr. elle vous
<« donne, ainsi qu’à Joserand, plus que vous n’avez droit
« de prétendre. »
E lle est établie par une lettre du 9 thermidor même
-année, où il s’exprime en termes encore plus positifs.
« Joserand est toujours le même. Saint-Pardoux de« mande 4,000 fr. pour un dépôt ; e t , comme il ne veut
« pas donner de quittance sur sa pension 7 la mère ne
« lui donne l’ien. »
Il faut expliquer ce fait.
>1
Palbost avoit suggéré à la mère de ne point payer la
pension sans que St. Pardoux quittançât sur son registre
domestique. C elui-ci convient qu’il s’ÿ est refusé : ou
eu verra dans 1111 moment la raison.
A u désaveu Champflour - Palbost n’a pas craint de
joindre l’injure. Suivant lu i, St. Pardoux, nourri dans
la maison, ne parloit point à la mère. Celle-ci fatiguée
lui a proposé de quitter la maison paternelle ; mais il s’y
est refusé, ainsi q u ’à toutes les autres propositions qui
lu i ont été faites.
Comme Palbost inspire l'intérêt! comme il aime à dire
la vérité ?
On sait quel éloit à cette époque le sort des ecclésias
tiques insermentés. SainL-Pardoux éloit du nombre. 11
tFvMiieuroitdanslamaison; mais comment? toujours caché,
dans l'appréhension continuelle des visites et recherches
�.
t C 23 )
domiciliaires. E st-il étonnant que dans cette position.,
obligé de dérober son existence‘à 'toils les y e u x , il parlât
rarement à la m ère? C’est par cette raison qu’il'n’a point
voulu quittancer sur le registre dom estique, ni fournir
aucune quittance particulière ; crainte q u e , si le registre
ou la quittance tomboient ën des mains ennemies, sa signa
ture ne servît à découvrir sa retraite.
E t c’est dans ce même'temps que Palbost place la pro
position faite par la mère, de quitter la maison. E lle auroit
donc voulu livrer son fils !
V oilà ‘les seirtimens que Palbost lui prête généreuse
ment; 'Ces sentimens sont-ils philantropiques ?
La demande <le la pension ne seroit-elle pas établie
dans le fa it , elle le seroit dans le droit ; c’est ce qu’il
est facile *de démontrer.
Par le contrat dé mariage, la jouissance a été assurée
à la mère survivante : mais cette ch arge de la jouissance
p ou voit-elle porter sur la légitim e? E lle ne pouvoit
d’abord porter sur la légitime de rigueur. Qui ne sait
en effet que la légitime de rigueur ne peut être grevée
d’aucunes charges , termes, ni conditions ?
Il n’ en est pas de ,m êm e, on en conviendra , de la
légitime conventionnelle ; le père peut y apposer telle
charge que bon lui semble, sauf au légitimairc à répu
dier , pour s’en tenir à la légitime de droit ; mais il
faut du moins que la.charge-soit expressément imposée.
O r, ic i, la charge de la jouissance envers la mère a-t-elle
été apposée à la destination? Non : elle a été apposée à
l’ institution; elle est une charge, non de la destination ,
mais tie l’institution. L ’institution faite à l’aîné , l’a été à
�io
^5
( 24 y
la charge tout à la fois, et de la légitime conventionnelle
envers les p u în é s , et de laisser jouir la m ère., sa vie
d u ra n te , des biens'institués. C’est une double charge q u i
lui a été imposée > mais il n’en a été apposé aucune à
la destination.
Saint-Pardoux avoit donc d ro it, ainsi que les autres
légitim aires, d’e x ig e r, dès l’instant du décès du père f
l’entier intérêt de la destination^
M ais, dans tous les cas,, d’après la loi du 17 nivôse,
qui réduit à moitié les avantages entre conjoints, quand
il y a des enfans, on ne pouvoit lui contester la moitié.
Palbost croit avoic répondu à ce dernier moyen, en
disant que St. Pardoux n’a point usé de la faculté que
la loi lui donnoit qü’il n’a point demandé la réduc
tion ; que la mère ayant joui en vertu d’un titre, et de
bonne f o i , a fait töus lös fruits* siens~
A la vérité ,. St. Pardoux n’a point formé de demande
judiciaire , parce q u ’il a été; d’acGoxd avec la mère ; mais
si on met la convention à, l’écart, ce qu’il n’a point
demandé alors devant les tribunaux , il le demandera
aujourd’h u i; il dira à Palbost, O u exécutez la conven
tio n , et payez les arrérages de la pension, ou faites-moi
raison des intérêts.
La maxime que le possesseur de bonne foi fait les
fruits siens n*a lieu qu’à l’égard du possesseur à titre
particulier; de là , la m axim e, In petiiione hœreditatia
veniunt et fru ctu s ; fru ctu s augent hcc l'édita tern.
Pourroit-on d’ailleurs assimiler ici la mère au pos
sesseur de bonne foi? Jgnoroit-elle, pouvoit-elle ignorer
ta loi qui réduisoit à la moitié les avantages à elle faits ?
et
�(25)
e t, d’un autre co té, les écrits même de Palbost, trans-*
crits plus haut, n’attestent - ils pas que les énfans ont
réclamé ?
E n fin , le défaut de demande peut faire présumer une
remise du père aux enfans, mais non des enfans envers
les ascendans. Autant l’une est.dans la nature, et ordi
naire , autant l’autre est extraordinaire.
•
.
;
-
A
Centième denier.
. ; '. .
.
J
•'
- Cet article-ne concerne pas Saint -P ard o u x seul ; il
concerne encore Champflour-Lauradoux.
f
D éjà le défenseur de Palbost convient*lui-même que,
si le lég itim a ire c o n v en tio n n e l accepte la destination en
argent, il seroit injuste de le faire co n trib u er aux charges :
mais il n’en est pas de même, a jo u t e -t -il, s’il v e u t être
payé en biens ; il nécessite une estimation aux frais de
laquelle il doit contribuer. Il est véritablement héritier ■
, •
puisqu’il prend une portion provenante du patrimoine
de ses auteurs. L ’acte portant délaissement de cette por
tion est réputé partage,'comme>'premier acte entre cohé
ritiers, et tellement partage, qu’il n’est assujéti q u ’à un
droit fixe d’enregistrement, de 3 francs, r 1 t
"■'Si Palbost veut parler du légitimaiiie qui répudie le
legs pour> prendre sa portion de1droit en corps ltérédita irc , on conviendra avec lui dtv principe : mais les
intimés ne sont point dons ¡cette espèce;1 ils sont dans
*me espace particulière, L e titre qui règle la destination
ù t >l’héri lier- À- p liycv cette düitination ; en- argents
ou en fonds, au choix des légitimaircs; et ici l’on Voit1,
D
�n .
t*
.
, ( 2 6 )
d ’un coup d’œ il,'la différence entre une espèce et l’autre.
Lorsque la destination est faite uniquement en argent,
le légitimaire est obli S6 de l’accepter telle qu’elle est,
c’est-à-dire, en argent. S’il veut être payé en biens, il
est obligé de renoncer; et, s’il rénonce pour prendre en
fonds sa légitime de droi,t, il ne peut prendre les biens
qu’avec les charges. Mais ici les intimés n’ont pas besoin
de répudier. Par la destination m êm e, ils ont le droit
de la prendre en fonds héréditaires ; c’est une condition
de la destination. L ’héiitier a été grevé de cette presta
tion en fonds. O n peut dire que sans cette charge l’ins
tituant auroit donné plus.
En un m o t, et pour rendre ceci plus sensible, Palbost
a été chargé, par son contrat de mariage, d’expédier
aux légitimàires pour 70,000 francs de biens fonds : mais
le vœu de l’auteur de la disposition ne seroit pas rem pli,
les légitimàires n’auroient pas les 70,000 fl’. s’ils étoient
obligés d’acquitter sur cette somme le centième denier.
L e légitimaire qui répudie le legs pour prendre en
fonds sa légitime de d ro it, devient véritablement héri
tier ; et comme tel , il supporte une part proportion
nelle des charges et des dettes : mais l’héritier conven
tionnel, q u i, d’après la faculté qui lui est accordée par
la destination, prend la légitime conventionnelle en
fonds, ne cesse point d’être légitimaire conventionnel;
il ne cesse point d’être étranger ù la succession ; il n’a
point la qualité d’héritier institué. E t comme toutes les
actions de l’hérédité résident sur la tête de l’héritier
institué, l’héritier institué est aussi seul lenu de toutes
les charges.
�t h ) '
Pour prouver que le légitimaire conventionnel, à qui,
par la destination m êm e, a été accordée la faculté de
prendre le montant de la destination en fonds, et qui
use de cette faculté, ne cesse point d’être légitimaire
conventionnel, on ne proposera à Cliampflour-Palbost
qu’une question; on lui demandera : Un pareil légiti
maire seroit-il sujet aux dettes? Il n’oseroit certainement
soutenir l’affirmative ; et c’est ce qui achève de démontrer
la différence essentielle entre ce légitim aire, et celui à
qui une pareille faculté n’a point été accordée, et qui
est obligé de répudier le legs pour prendre la légitime
de droit en fonds : celu i-ci n’est pas seulement sujet
hypothécairem ent, il est encore personnellement sujet
aux dettes p o u r la portion qu’il amende; mais soutiendroit-on que le légitim a ire conventionnel, dans l’espèce
dans laquelle se rencontrent les intim és , seroit sujet
personnellement aux dettes ? Il y seroit sujet hypothé
cairement, mais jamais personnellement.
i
i
'
Somme de 9,000 fr a n c s payée par Je père*
C
Palbost n’a pas voulu qu’on ignorât d’où provenoit
la dette. Il 11e manque pas de rappeler qu’elle dérive
de billets de loterie pris à crédit. >Saint-Pardoux en fait
1aveu. Il confesse qu’il se laissa éblouir par les calculs
du buraliste de Riom. Est-il quelqu’un qui n’ait jamais
été entraîné par quelque chimère!
L e sort 11c lui fut pas favorable. Les grandes espé
rances que le buraliste a voit fait concevoir s’évanouirent;
et la dette resta.
�( 28 )
‘ Pour l’acquitter, ilrn ’eut de, ressources que dans* les
•bonLés de son père,, et d’autre intercesseur auprès de
lu i, que Champflour-Lauradoux.
.
;>
. C elui-ci, ea présence de Palbost immobile et m uet,
tombe aux genoux de l’auteur commun. Il lui remet
sous les yeux tous ses actes de tendresse envers ses enfans.
V ous avez, lui d it-il, assuré à mon frère aîné une rente
de 5,ooo francs par année ; vous avez payé beaucoup
de dettes pour lu i; vous m’avez soutenu m oi-m êm e
au service ; vous m’avez domié un avancement d’hoirie
de 2,000 francs d e-reven u ; vous avez payé plusieurs
dettes pour Joserand; vous lui faites encore une pension
de i , 5oo francs; et vous n’avez rien fait pour SaintPardoux. Pourquoi ne viendriez-vous pas à son secours?
pourquoi le repousseriez-vous seul de votre sein paternel?
Ce discours eut tout l’effet qu’on pouvoit attendre.
L e père, ém u, autorisa Lauradoux a emprunter cette
somme , et promit cl’acquitter.
Sur cette promesse, Lauradoux emprunta de la dam e
de M urât 3,000 fr. ; de M agniol et M ontorcier, officiers,
les autres 6,000 francs.
• Un an après, la dame de M urât ayant désiré être
remboursée, Lauradoux s’adressa au père, q u i, ne se
trouvant pas encore d’argent , l’autorisa à emprunter
de l’administration de l’hospice de Clcrmont la somme
de 3,000 francs à titre de rente.
L ’emprunt fut effectué par Saint-Pardoux, sous le cau
tionnement de Lauradoux, et le père commun donna
un billet de garantie à ce dernier.
Depuis, le père a remboursé ¿\ l’hospicc cette somme
�\ ií
f 29 )
dé 3,000 francs, H a’egalement remboursé celle de 6,000 fr.
restante; et jamais il n’a exigé de Saint-Pardoüx’ ni billet,
ni obligation, bien moins encore de quittance sur ses
droits légitimaires.
- L e père a-t-il entendu donner ? a-t-il pu donner?
la libéralité est-elle sujette à rapport? C’est à rces trois
seules questions que se réduit cette partie de la contes
tation.
P R E M I È R E
QUESTI ON.
T
v
L e père a-t-il payé anitno donandi ? a-t-il au con
traire payé dans l’intention d’en exercer la répétition,
ou, si l’on veut, de l’imputer sur la légitime?
Comment concilier l’intention d’en exercer la répéti
tion avec le silence qu’il a gardé? A -t-il, depuis 1786,
date du payement, manifesté le moindre dessein de vou
loir être remboursé ? ”
">
,
Palbost représente Saint -P ard oux comme investi de
bénéfices. Il n’a pas fait attention qu’en cela il parloit
contre lui-m êm e. Plus Saint-Pàrdoux auroit été dans
l’opulence, plus le père étoit dans le cas d’exiger le
remboursement d’une somme dont il n’auroit entendu
faire que l’avance momentanée.
En avancement, et imputation sur la légitime f Mais
il en auroit retiré une quittance. M ais, pour retirer cette
quittance, il l’auroit ém ancipé; car le père lu i-m êm e
ne peut traiter avec le fils, tant- que le fils est sous sa
puissance. D u moins a u ro it-il fallu , dans tous les cas¿
que le fils y eut consenti. L e père ne pouyoit pas disposer
de sa légitime sans son consentement.
G*
�( 3° )
E n imputation sur la légitime ! Mais alors sa bienfai
sance eût été cruelle. L a démarche qu’il auroit faite
pour venir à son secours, eût été funeste.
A u lieu de le forcer, par une sage rigueur, à faire des
économies sur les revenus de ses bénéfices, pour acquitter
insensiblement ses créanciers, il lui auroit fait consommer',
par anticipation, sa légitime ! Il l’auroit aidé à consommer,
à l’avance, sa ruine, contre le vœu même des lo is , contre
la sage prévoyance du sénatus-consulte macédonien, sénatus-consulte en vigueur non-seulement dans le ressort des
parlemens de droit écrit, mais encore dans les pays de droit
écrit, du ci-devant parlemènt de Paris ; sénatus-consulte
qui a voulu subvenir aux enfans de famille, et les empê
cher de dissiper leurs biens, autres que ceux provenais
de leur -pécule, par des emprunts inconsidérés !
1
SECONDE
QUESTION.
Palbost peut-il critiquer la libéralité , la générosité du
père? Non. L e père s’étojt réservé la faculté de disposer
de ses biens, prélèvement fait de 300,000 fr. il s’étoit
réservé la faculté d’en disposer même en faveur de ses
autres enfans. Il n’a institué l’aîné que dans le restant ;
on ne peut donc pas dire qu’il ait fraudé l’institution.
t r o i s i è m e
q u e s t i o n
.
Cette libéralité est - elle sujette à rapport ? ou , en
d’autres termes, Saint-Pardoux doit-il être tenu de l’im
puter sur sa légitime conventionnelle? L a négative 11e
peut encore éprouver de difficulté.
; :
*.
�e t
( 3 -0
. L ’institution contractuelle ne porte pas, on le i*épète,
sur la totalité des biens; elle ne porte que sur ceux dont
le père n’aura pas disposé en faveur de ses autres enfans;
sur le restant j et cette institution sur le restant, est gre
vée de la destination conventionnelle de 70,000 f. C’est
à l’héritier institué dans le restant, avec cette charge de
70,000 fr. à voir si l’institution lui présente encore un
bénéfice ; si les biens restans, ceux dont le père n’a point
disposé, sont suiFisans pour acquitter la charge. Sont-ils
insuilisans, il est le maître de répudier.
Mais s’il accepte l’institution, il ne peut critiquer les
libéralités antérieures ; il n’est pas moins tenu de payer
sur le restant, et même sur ses propres biens, dès l’ins
tant qu il a accepté l’institution, l’entière légitime. .
Il en est de cette espèce comme de celle d’un dona
taire de la moitié des biens , chargée de ]a moitié des
légitim es, qui ne peut se dispenser de faire raison de cette
m o itié, quoique la moitié des biens non donnée suilise
pour remplir l’entière légitime.
Ce n’est pas seulement d’après le contrat de m ariage,
que Palbost ne peut exiger le rapport. La loi du 18 plu
viôse repousse encore sa prétention. En effet, d’après
l’article II de cette loi , le légitimaire peut cumuler la
réserve avec la légitime conventionnelle. Saint-Pardoux
peut donc, d’après cette l o i , profiter, et de la partie des
biens non donnée, dont le père a disposé en sa fa v eu r}
en acquittant cette dette de 9,000 fr ., puisque cet objet
faisoit partie des biens dont l’aîné n’avoit pas été saisi
irrévocablem ent, et en même temps exiger lu légitime
conventionnelle.
«
�( 32)
Palbost s’est donc bien abusé, en accumulant les auto
rités pour établir que les libéralités sont sujettes à rapport.
Il ne faut pas invoquer les principes gén éraux, quand il
y a une stipulation contraire ; il ne faut pas recourir aux
anciens principes , quand il y a une loi nouvelle qui ÿ
déroge.
Qu’objecte Palbost ?
Il se retranche dans le testament du père ; testament
qui n’est point la volonté du défunt; testament nul d’après
la loi ; testament dont il s’est départi ; testament qu’il
n’exécute* pas lui-m êm e, dont il poursuit l’inexécution.
~ Testam ent q u i n e st point la volonté du père.
Palbost auroit-il dû dissimuler les circonstances dans
lesquelles il a été fa it, les motifs qui l’ont dicté ?
Saint-Pardoux étoit sous le glaive de la loi 3, ses biens
Sous la m ain de la nation.
Il falloit lui conserver une planche dans le naufrage..
Il falloit soustraire au fisc une partie de sa légitime.
C ’étoit pour lui conserver cette somme de 9,000 fr.
que le père a fait-ce testament; et Palbost s’en sert au
jourd’hui potu* la lui enlever !
Quid non mortalia pectora cogis,,
A uri sacra lames ?
Est-ce dans le temps que Saint-PardouX étoit le plu9
malheureux, que le père auroit été plus rigoureux en
vers lui ?
C ’est par les mômes motifs que St. Pardoux a donné h
son
�..... ,.;i (. 33 ).- ................
son fvbr e , la même année " 1 7 9 6 ,' une quittance totale
de ses droits légitimaires. Palbost n’a qu’à argumenter
aussi de cette quittance, et dire qu’il ne doit rien !
L e testament, si on pouvoit le regarder comme le
monument des dernières intentions du p ère, renfermeroit l’injustice la plus criante, et une double injustice.
* Une première injustice. Les 3,000 fr. empruntés à
l’hospice ont été employés à payer la somme de 9,000 f. ;
le p è re , dans le testament, en fait une créance séparée
et indépendante. Il y auroit un double emploi évident.
Une seconde injustice. L e père a remboursé cette somme
à l’hospice, en iyç)5 } en assignats ; et il feroit rembourser
à son fü s, en numéraire , par l’imputation sur la légi
time , 3j00° f1'* qui ne lui ont pas coûté 48 fr.
N e supposez pas le p ère g é n é r e u x ; n iais lie le sup
posez pas injuste.
Testament nul. L e père est décédé postérieurement
à la loi du 17 nivôse, et même à celle du 18 pluviôse
an 5. L ’une' et l’autre de ces lois lui interdisoient toute
disposition pour avantager un de ses enfans, au préju
dice de l’autre : la loi du 18 pluviôse an 5 lui interdisoit
sut tout la disposition de la réserve. D ’après cette lo i, la
réserve appartenoit aux légitimaires par égale portion,
u 1 exclusion de l’aîné. L e père ne pouvoit en disposer
même entre les légitimaires ; à plus forte raison, en faveur
de l’aîné. En supposant que le testament invoqué par
Champflour-Palbost fût l’expression de la véritable-vo
lonté du p ère, que rcuferm croit-il ? un avantage en
E
�6f >
(*-
/ (r3 4 )
faveur de l’aîné , une disposition en sa faveur d’une par
tie de la réserve; il ne pourroit donc-en profiter.
''fct, en effet, il ne,faut pas perdre de, vue la clause du
contrat de mariage. Il y est dit expressément que ^’insti
tution ne portera que sur les biens dont i l . n’aura "pas
été disposé; attendu la réserve que les -père et mère f o n t
(i cet égard >cCen disposer enfa v e u r de leurs autres enfans t
s'ils le jugent à propos. L e père s’étant réservé la faculté
de disposer des biens institués, ces biens ont appartenu
par l’effet de la loi ai^uc légitim aires, à l’exclusion de
l ’aîné. L a lo ia disposé à la place du p ère, et non-seu
lement à la place du p è re , mais même contre la volonté
du père, puisqu’elle attribue la réserve par égale por
tion aux légitim aires, et qu’elle interdit au père d’en
disposer non-seulement en faveur de l’aîné, mais même
entre les légitimaires. Si le père n’a pu disposer en faveur
des lé g itim a ires, à plus forte raiso n , en faveur de l’aîné.
Testam ent dont Palbost s'est départi. Il s’en est
départi par l’acte du 7 pluviôse an h u it, dont on a
omis de rendre compte dans le récit des faits. Par cet
acte, il déclare qu'il réitère la déclaration qu il a déjà
f a it e le i cr. fr im a ir e an 6 , huit jours après la m ott
de feu E tienne Champjlour leur père commun , , a >s
une assemblée générale de fa m ille , et en présence du
citoyen D a r tis, homme de lo i, q u i y avait été appelé ;
qu'il 11 entendait pas profiter des remboursemens fa its
sous son nom à la nation, des différentes obligations
autrefois dues par ses fr è r e s 3 et dont il avait été eau-
�X
( 35 )
tion a u x hosp ices, de Ici'ville de Clermont ; attendu
que les fo n d s avoient été fo u r n is par>f e u E tienne
Champflour , père commun. E ji conséquence , et en
persistant dans sa première déclaration, il déclare q u il
n entend point vouloir répéter contre sesfr è r e s lesdites
som m es, dans le partage q u i doit avoir lieu suivant les
droits respectifs ' protestant, au su rp lu s, q u il ne se
croit obligé à a u cu n ein d em n ité envers les hospices ,
des sommes q u i l n a jam a is reçu es, et dont le remhoursemént ne peut , ni, ne doit lu i profiter en rien,
A là vérité , cet acte ne parle que des sommes ;payées
aux hospices, et paroîtroit par conséquent, n’avoir trait
qu’à la somme de 3,000 f. ; mais par quel m otif Palbost
déclare-t-il qu’il ne peut ni ne doit y rien prétendre ?
e est comme le remboursement ayant été fo u r n i des
deniers du père : mais le même m otif ne milite-t-il pas
ù l’égard des autres dettes?
•
11
s’en est départi dans le premier procès verbal de
non-conciliation, du 3 messidor an 8 , où il a pris la
qualité d’héritier contractuel.
,
^
Il s’en est départi dans le procès verbal de conciliation,
du 17 messidor an 8.;,.En ellet, on y vtoit que Chassaing,
fondé de pouvoir'des'légitim aires, .déclare qu’ayant pris
coûnoîssance'du contrat de mnriage, lès puînés optoient
lalègilim e conventionnelle portée audit contrat. Champs
flour-Palbôst, par son fondé-.de p o u v o ir, répond qu’il
11a jamais entendu contester à son frère la légitime con
ventionnelle, pontée à 70,000 francs, pour chacun, pnr
son contrat de m ariage, et les légitiirtnires ont demandé
>»cte du ce üotaSeiilemcnt. V oilà le coulrat judiciaire formé.
E a
�C ’est la légitime conventionnelle portée p a r 'le contrat
de mariage q u e . Champflour - Palbost s’est.«.obligé de
payei*. A la vérité , il est.ajouté , car il ne faut rien
dissimuler, que Cham pflour-Palbost se réserve tous les
rapports de droit-, et notamment .les. dettes payées par.
le père pour les puînés; mais, ;\ cet égard, c’est une simple
action qu’il s’est réservée j'e t les.puînés leurs défenses>
au contraire. Il n’a point agi en vertu du testament; ce.
n’est point l’exécution du testament qu’il a demandée; il»
y a au contraire formellement renoncé, puisqu’il a offert
la légitime conventionnelle portée par le contrat de ma
riage; e t, comme si ces termes n’avoient pas été assez
expressifs, assez déclaratifs de son intention, il a spécifié
la somme ; il a offert de payer 70,000 fr. L e testament
révoqu an t, à cet égard, le contrat ; avoir offert d’exé
cuter l’un , n’est-ce pas le désistement et l’abandon le
plus formel de l’autre ?
V
E t ce n’est pas ici une vain e distinction , une vaine
subtilité. Si Palbost ne s’est réservé q u ’ une action , les
défenses au contraire sont réservées de droit ; on
pourra lui opposer : i° . Que la somme de 3,000 francs,
payée à l’hospice , fait un double emploi avec celle
de 9 ,0 0 0 francs; 20. que la somme de 3,000 fr., ayant
été payée en assignats , ne peut etre , d’après la loi
du 11 frimaire an 6, exigée qu’à l’échelle; au lieu qu’en
partant du testament, on ne pourrait diviser la volonté:
du père.
- ' -ir
•’ 1
Et qu’on ne pense pas que c’est sans réflexion que
Palbost a accepté l’institution contractuelle, portée par
le contrat de mariage : c’est parce que l’institution con-
�( 37 )
tràctuelle lui donnoit la faculté de payer en contrats
et effets publics partie de la légitim e; faculté que ne
lui donnoit pas l’institution testamentaire.
\
Testament q iiil n exécute pas lu i - même , dont il
sollicite linexécution. Et en effet, le contrat de mariage
l’autorise à p a yer, en contx’ats et effets publics, jusqu’à
concurrence de 20,000 francs; mais le testament ne lui
donne pas cette faculté. S’il veu t, en vertu du testament,•
réduire la légitime de St.-Pardoux à 60,000 f r . , il auroit
dû au moins offrir cette somme entière en argent ou
fonds immobiliers. A u lieu de ce la , il n’est pas même
content de ce que le tribunal de première instance a
condamné
Saint-Pardoux à en recevoir pour
3,220 fr. ;
Ü
.
. ,
^
a mterjete appel de cette pai’tie du jugement, en ce
qu’on n’a pas condamné Saint-Pardoux à recevoir l’en
tière somme de 27,000 francs , restante de sa légitim e, en
cette sorte d’effets, quoiqu’il n’y en ait dans la succession
que pour 12,880 francs.
Palbost n’entend pas mal ses intérêts. Est-il question
de payer partie de la légitime en effets discrédités ? il
excipe du contrat de mariage. Est-il question de déduire
sur la légitime les sommes payées par le père ? il excipe
du testament. Mais il ne peut évidemment cumuler l’un
avec l’autre. Il ne peut pas faire supporter à Saint-Pardoux
une double réduction : une prem ière, en réduisant, d’apres le testament, la légitime à 60,000 fr. ; et la seconde,
en donnant en payement de ces 60,000 francs , pour
3,220 francs de contrats publics exposés journellement à
perdre de leur valeur.
�N ’est-il pas singulier d’entendre Palbost invoquer le
respect dû aux volontés du père , lorsqu’il sait que ce
testam ent n’est point sa volonté , lorsqu’il ne l’exécute
pas lui-même?
Il
faut donc mettre à l’écart le testament ; e t, le testa
ment à l’écart, que reste-t-il? il ne reste que le contrat
de mariage.
D ’après le contrat de m ariage, le père a pu faire des
libéralités à ses enfans, nonobstant l’institution faite en
faveur de l’a în é , parce que l’institution n’est que des
biens dont il n’auroit pas disposé.
.!
L e père a pu donner ; et cette lib éra lité, l’aîné ne
peut l’imputer sur la légitime conventionnelle, parce
que l’institution, même dans le restant, a été grevée
de cette légitime conventionnelle ; et encore d’après la
loi 'du 18 pluviôse.
E t quant à la question si le père, en payant,' a entendu
d o n n e r , P a lb o st s’est condam ne lui-inême. Il multiplie
les autorités pour prouver que les dettes payées par le
père sont sujettes à rapport. Il cite Lebrun , L o u e t ,
Ferrière, Brillon. M ais, p a rla même , cbs imteiïrs déci
dent que c’est une libéralité. Car les libéralités, seules,•
sont sujettes à rapport. E t en effet, lorsqu’un père paye1
une dette pour son fils, ce n’est pas pour devenir créan
cier de son fils; ce n’est pas polir acqué^it- uné'subt‘o->
gation : la présomption ne pëut êtrfc telle: 1 ,Jî''
’ ‘ ,f
' S i, d’après les autorités même citées pal’ Palbost, le,;
père, en pnyant les dettes du fils, ne.peut être présumé»
avoir payé que par affection, et par un dcntimeiYt-de;
libéralité; et si, d’un autre côté, il ü’y « ’^tfS'lïeü à Vap-j
�.( 3 9 )
port dans l’espèce particulière, que devient la prétention
de Palbost ?
Ce chef de réclamation n’est donc pas mieux fondé
que les précédens ?
Tels sont les quatre objets dans lesquels on a cru
devoir se renfermer. Les autres, peu im portans, peu
dignes de figurer dans un mémoire im prim é, seront
assez discutés à l’audience.
Que ce jour doit tarder à Palbost! Qu’il doit lui tarder
que le tribunal ait prononcé sur les vingt chefs auxquels
il a réduit son appel ! Les vingt chefs jugés , il n’y
aura plus de litige ! rien ne portera obstacle à l’union
qui doit régn er entre frères ! Il ne sera plus question de
sacrifices pour acheter la paix! Que Palbost va rendre
de grâces aux juges !
P A G È S -M E IM A C , ancien jurisconsulte.
M A N D E T , avoue.
A R I O M , de l’imprimerie de LANDRIOT, seul im prim eur du
T rib u n al d’appel. — A n 1 1
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour-Lauradoux, Jean-Baptiste-Anne. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
arbitrages
assemblées de famille
donations
partage
légitime
testaments
hôpitaux
loterie
assignats
bureau de paix
experts feudistes
créances
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux et Martial Champflour-Saint-Pardoux, habitans de la ville de Clermont-Ferrand, intimés ; contre Jacques Champflour-Palbost, habitant de la même ville, appelant.
Table Godemel : Donation : 8. les sommes données par l’instituant, à l’un de ses enfants légitimaires, sont présumées de droit imputables sur la légitime, à moins qu’il ne soit établi, dans l’une des formes établies par la loi, qu’il en ait fait don. Erreur de calcul : les erreurs de calcul, commises dans un rapport d’expert, et même dans un jugement ne se couvrent pas et sont toujours réparables. Légitimaire : 3. les légitimaires, qui aux termes d’une institution d’héritier, ont reçu leur légitime conventionnelle en corps héréditaire, ne peuvent se refuser à payer le droit de centième denier, établi par la loi du 19 xbre 1790 en succession directe, et perçu sur les immeubles qui leur ont été abandonnés en paiement de leur légitime, ni soutenir que cette charge doit être supportée par l’héritier institué. Légitimaire : 4. l’héritier institué qui a délivré aux légitimaires, conformément aux clauses du contrat, des rentes sur l’état, n’est pas tenu, à leur égard, de la garantie en cas de force majeure, mais simplement de la simple garantie de droit imputable debitum successo. Légitimaire : 5. les sommes données par l’instituant à l’un de ses enfants légitimaires sont présumées de droit imputables sur la légitime, à moins qu’il ne soit établi, dans l’une des formes voulues par la loi, qu’il en ait fait don. Rente sur l’État : l’héritier institué qui a délivré aux légitimaires, en conformité du contrat, des rentes sur l’état n’est pas tenu à leur égard de la garantie, en cas de force majeure, mais seulement de la simple garantie de droit, debitum su (?).
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1772-An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1302
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0212
BCU_Factums_G1301
BCU_Factums_M0213
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53191/BCU_Factums_G1302.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assemblées de famille
assignats
bureau de Paix
Créances
domaines agricoles
donations
experts feudistes
hôpitaux
légitime
loterie
partage
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53712/BCU_Factums_M0213.pdf
5028b3140c522d7dab09c5ff88218e7c
PDF Text
Text
û ji-
—
MEMOIRE
P OUR
Jean- B ap tiste-A n n e
LAU RAD O U X
et
CH AM PFLO U R -
M a r tia l
CH AM P-
F L O U R . S A I N T - P A R D O U X , habitans de
la ville de Clermont-Ferrand, intimés;
CONTRE
J a c q u e s
CHAM PFLOUR- PALBOST,
habitant de la même v ille, appelant.
Q u i ne plaindroit le citoyen Champflour-Palbost ? A
l’eutendre , quelle délicatesse de procédés de sa part!
quel abandon généreux de ses intérêts! S’il faut l’en croire,
A
�v
^ 2 ) ..
.
les propositions les plus concihatoires ne lu i ont rien
coûté p o u r prévenir toute discussion. Ses efforts ont été
inutiles ; les sacrifices qu’il u offerts n’ont été pour
íes légitimâmes qu’un titre de plus pour en exiger de
nouveaux.
T e l est le témoignage qu’il se rend à lui-même, dans le
préambule de son mémoire.
Et c’est pour en convaincre les juges et le public, qu’il
a interjeté appel du jugement, en vingt chefs, dont la
plupart sont presque sans objet !
F A I T S .
r
D u mariage d’Etienne Champflour avec MargueriteLouise-Antoinette Laporte sont issus cinq enfans; savoir :
L a demoiselle Champflour;
Jacques Champflour-Palbost, appelant;
C h a m p il o u r - M o n t é p é d o n , ou J o s e r a a d ;
Jean-B aptiste-A nne Champilour-Lnuradoux ;
E t Martial Champflour-Saint-Pardoux.
Les deux derniers sont les intimés.
La demoiselle Champflour s’est mariée la première
avec Pierre Berard-'Chazelle. Par le contrat de mariage
il lui a été constitué une somme de 60,000 francs.
Jean-Baptiste-Anne Cliampflour-Lauradoux, l’un des
intim és, s’est marié en I7 7 2- ^
a
fix é , par le
contrat de m ariage, la somme de 70,000 francs, dont
20,000 francs, e s t-il d it, produisant intérêt au taux
courant.
Jacques C lia m p flo u r-P a lb o st, appelant, s’est marié le
I er. mars 1774 , avec Maric-Elisabelh Henry,
�( 3 ?
r ,
.
..
Son contrat de mariage contient différentes dispositions
de la part de ses père et mère.
Par la première ils lui font donation de la somme de
300,000 francs, en biens et effets de leurs successions,
après le décès du survivant d’eux : et jusqu’au décès ils
s’obligent de lui payer 5 ,000 francs de rente; laquelle rente
ils auront la liberté d’éteindre, en délaissant des rentes
sur les états de Bretagne, ou aides et gabelles, au denier
vingt.
Par la deuxième ils l ’instituent leur héritier universel
de tous les biens dont ils mourront vêtus et saisis *, à la
charge d’une légitime de 70,000 fr. à chacun des autres
enfans mâles puînés. Ils confirment et fixent la légitime
de la dame de Chazelle, leur'fille , à 60,000 francs, ainsi
qu’elle est portée par son contrat de mariage.
Il est dit encore que cette institution n’embrassera que
les biens dont ils n’auront pas disposé, attendu la réserve
qu’ils font à cet égard d’en disposer en faveur de leurs
eutres enfans, s’ils le jugent à propos.
Enfin, il est ajouté que Jacques Champflour, fils aîné,
fournira les légitimes en biens qu’il recueillera, dont l’es
timation sera faite par experts ; et que dans chacune de
ces légitimés il ne pourra entrer que pour 20,000 francs
en capitaux d’effets royaux, produisant le denier vingt.
C on ven u que si du vivant des père et mèx*e, ou de l’un
d e u x , un de leurs enfans puînés venoit à décéder sans
enfans, ou à faire profession en religion, le futur époux
sera déchargé do la moitié du payement- de la légitime
du d écédé, et ne sera tenu de payer aux autres que la
m oitié, qu’ils partageront également. Par le môme contrat
A
a
�CO
.
Rem ariage Etienne Champflour et M arie Laporte, son
épouse, se réservent mutuellement la jouissance de leurs
biens, en faveur du survivant de l’un d’eux.
Etienne Champflour, père commun, est décédé le 10
frimaire an 6 .
Il est à observer qu’avant son décès, et.le 10 septem
bre 179^? ^ avoit fait un testament dont il faut rappeler
les dispositions, puisque Champflour-Palbost prétend en
faire usage.
Par ce testament il lègue la jouissance de tous les biens
meubles et immeubles à la dame Champflour son épouse.
2,0. Il confirme l’institution d’héritier, faite au profit
de Jacques Champflour-Palbost par son contrat de ma
riage, à la charge par .lui de payer à ses frères puînés, tant
pour la légitime paternelle que maternelle,
.
i°. A Jean-Baptiste Cham pflour, ditj'M ontépédon,
son second fils, soixante mille francs, sans aucune répé
tition, est-il dit, des sommes qu’il avoit payées pour lu i,
ou dont il avoit répondu ; desquelles sommes il fait le
détail ;
>
■
20. A Champflour-Saint-Pardoux, son troisième fils,
pour sa légitim e, tant paternelle que maternelle, pareille
somme de 60,000 francs-, il est ajouté : Sans répétition
(Tune somme de 9,000 fr a n c s , q u e .fa i payée pour lui,
à-compte de sa légitim e, suivant son billet,• ainsi que
celle lie 3,000 fr a n c s , pour ' remboursement d’une obli
gation de pareille somme j due a l hôpital de PFlôtelJDieu de cette ville , dont j açûis répondu. Lesquelles
.remises je J a is audit Champflour-de - jMontcpéaon M
�( -5 )
jM a rtia l G h a m p flo u r, m o n s e c o n d et tr o is iè m e f ils .,
dans le ca s seu lem en t •o ù ils a p p ro u v era ien t e t s en
■tiendraient a u x d isp o sitio n s du p résen t te s ta m e n t .
L e père donne,, par le même testament, à Jean-BaptisteAnne Champilour-Lauradoux, son quatrième fils, pour
sa légitime tant paternelle que m aternelle, les biens de
B ord, situés dans les communes de Gesset et Montord.,
ou 76,000 f r . , à son choix , .c’est-à-dire, 5 ,000 fr. de
plus que la destination'portée par son contrat de mariage;
sans com pter, est-il d it, une somme de 6,000 fr. qu’il
déclare lui avoir donnée, et dont il prie Jacques Champfloux-Palbost de ne pas lui tenir compte.
■ A p rès le décès du père com m un, il a été procédé à
l ’inventaire.
•Le contrat de m ariage de C h am p flou r-P albost assuroit
à la m ère su rvivante la jouissance de tous les biens. Cette
jouissance , d’après la l o i , étoit réduite à la jouissance
de la m oitié. Les légitimaires étoient même en droit de
soutenir que leur légitime ne pouvoit être grevée d’aucun,
usufruit. Par respect pour la mémoire du p ère, par ten
dresse pour la m ère, ils ne profitèrent point de l’avantage
que la loi leur donnoit; ils se contentèrent d’une pension
modique de deux mille francs, que la mère p ro m it à
chacun des puînés.
v. Cham pflour-Palbost convient de cet arrangement :
•mais il prétend qu’ il n’a eu lieu qu’envers ChampilourLauradoux., l’un des intimés, et Champilour-Joserand;
mais-non , avec Chainpllour-Saint-Pardoux.
Pendant la jouissance de la m ère, qui a duré jusqu’à
.son décès, C h a m p ilo u r -L a u r a d o u x a marié successivement
�( 6 )
ses deux filles. La mère a donné à chacune la somme
de 6,000 fr. Cette somme a été acquittée par ChampflourPalbost.
La mère
com m une
, , ,
.A
est décédée au mois de pluviôse
an h u it.
A près son décès, il a été procédé à l’inventaire, et
ensuite à la vente du mobilier.
Champflour-Palbost avoit le choix, comme il l’observe
dans son m ém oire, de s’en tenir exclusivement à la
som m e de 300,000 francs, en abandonnant l’institution;
ou de confondre la donation avec l’institution, en accep
tant l’une et l’autre. Soit incertitude réelle, soit pour
fatiguer les légitimaires, il aifectoit de ne point s’ex
pliquer.
Les intim és, pour le forcer à rompre le silence, ont
été obligés d’en venir aux voies judiciaires.
Par acte du 28 prairial an 8, ils l’ont fait citer devant
le juge de paix du lieu de l’ouverture de la succession,
pour être conciliés sur la demande qu’ils entendoient
former en partage de la succession des père et mère
communs , pour leur en être délaissé leur part afférente.
Premier procès verbal, du 3 messidor an 8. ChampflourPalbost , par le ministère de Leblanc , son fondé de
pouvoir, déclare, qu’en qualité d’héritier contractuel,
il offroit de venir à partages, pour cire délaissé à chacun
des demandeurs un dixièm e, qui étoit leur légitime de
rigueur. Sur cette déclaration , Chassaing, fondé de pou
voirs des puînés, demande la communication du contrat
de mariage, et la'continuation de la concilia lion.
Deuxième procès-verbal, du 17 messidor de la mémô
�c 7 )
.
.
année. Chassaing déclare : « Qu’ayant pris connoissance
« dudit contrat de mariage, lesChampflourpuînésoptoient
« la légitime conventionnelle portée par ledit contrat,
« montant, pour chacun, à la somme de 70,000 francs;
« qu’ils la réclamoient en fonds, conformément à la loi
7 du 18 pluviôse an 5 ; et encore pour le citoyen Champ« flour-Lauradoux, en particulier, la somme de 5 ,000 fr.
« à lui donnée en augmentation par le père commun,
« dans son testament ; et pour parvenir aux délaissement
« et payement desdits droits légitimaires en fonds, il a
« déclaré qu’il nom m oit, de la part de ses commettans,
« le citoyen Simonet, habitant de la commune d’Aigue« perse, pour son expert. »
Cham pttour-Palbost, p ar s o n fo n d é d c p o u v o ir, rép o n d :
« Qu’il n’a ja m a is entendu contester à. ses fr è r e s leur légi.« time conventionelle, portée à 70,000 f r ., pour chacun,
« par son contrat de m ariage, sauf les rapports de droit
« sur lesdites légitim es, et notamment des dettes payées
« par le père commun, pour le compte de Jean-Baptiste
« Champflour-Joserand, et de Martial Champflour-, qu’il
« consent pareillement de payer à Jean-Baptiste-Annc
« Champflour la somme de 5,000 francs, en sus de la
■
« légitimé conventionnelle de 70,000 f r ., en rapportant
K le consentement en forme desdits Jean-Baptiste Champ« flour-Joserand, et Martial Champflour, et en le faisant
« ainsi d irect ordonner avec la dame de Chazelle; qu’il
« accepte, au surplus, la personne de Simonet pour expert
K de ses frères; et qu’il nomme, de sa p a rt, R ispal,
« habitant de la commune de Clerm ont, pour son expert,
« sous toutes réserves de droit. »
�( S) A f
A quoi Cliassaing, pour les puînés, a répliqué : « Qu’il
« demandoit acte du consentement de Champflour-Palbost
« d’acquitter leurs légitimes conventionnelles, montant,
« pour chacun d’eu x, à 70,000 fr. ; que pour les dettes
« des puînés, acquittées par le père, et ce qu’on nomme
« rap p o rt de droit, c’étoit à la justice à prononcer. Il a
« demandé, de plus, stipulant pour Champflour-Laura« doux, acte du consentement de Champflour-Palbost de
« payer les 5,000 francs donnés en augmentation. »
V oilà donc le contrat judiciaire formé : les puînés ac
ceptent , et l’aîné se soumet à payer, en fonds, la légitime
conventionnelle, portée, non par le testament, mais par
le contrat de mariage; et, pour qu’il n’y ait point d’équi
voque, il est dit, M on ta nt, pour chacun , à la somme
de 70,000fr a n c s : et l’aîné se soumet, de plus, envers
Cham pflour-Lauradoux, à payer à celui-ci les 5,000 fr.
dont il avoit été avantagé sur les autres puînés.
Des propositions de conciliation ont empeclié les légitimaires de donner suite à leur demande.
Champflour-Palbost a rep ris, le prem ier, la procérdure.
Par acte
6 frimaire an 9 il a fait citer ChampflourL a u r a d o u x et Cham pflour-Saint-Pardoux , à l’elfet de
voir homologuer ledit procès verbal de conciliation,
quant à la nomination des deux experts, et voir d ire ,
quant ¿\ ce, que ledit procès verbal seroit exécuté suivant
du
sa forme et teneur.
Par le même exploit il a conclu, en outre, à ce que,
pour se libérer, i°. de la somme de 70,000 f r ., d’une part,
montant de la légitime conventionnelle de Jean-BaplisleAnne
�( 9 )
Anne Champflour-Lauradoux, et decellé de 5,ooo francs,,
d’autre, dont il a été gratifié ; 2 °. delà somme de 60,000 fr..
restés dûs à Martial Champflour-Saint-Pardoux y, sur la
légitim e'conventionnelle à lui faite de pareille somme'
de 70,000 f r a n c s par le père commun , prélèvement et
distraction faite de la somme de 10,000 francs, à. laquellelè père' commun avoit réduit et fixé les dettes par lui
payées pour le compte de l’abbé de S a i n t - Pardoux
notamment d’une somme de 9,000 f r . , payée au bureau,
de la loterie-de R iom ; il fût autorisé à leur expédier,,
sur le pied de l ’estimation qui en seroit faite,. 10.. les.
bâtimens,. prés, terres, vignes et bois qui composent ledomaine de Mauriat, ensemble les meubles meublans,.efc
d’exploitation , les récoltes de l’année qui ameubloient
Ites bâtimens du domaine, sous lu réserve expresse qu’il
se faisoit de la grange et grenier, et de la- maison qui
formoit le four banal; 2°. une-maison situéeà.Clermont,.
rue de la maison commune, à l’exception de la remise
et de la cave qui en avoient été séparées. Il a conclu encoreà ce que-, dans le cas où la valeur des objets seroifc portéeau-dessus du1montant de ce qui est dû à ses frères , ces.
derniers fussent condamnés à lui payer et restituer l’excé
dant , ensemble les intérêts sous les soumissions, qu’il:
faisoit, à son tour-, en cas d’insullisance pour atteindre cequ’il devoit, de payer le déficit,, ou,.à son:choix.,.de leurexpédier ou; indiquer d’autres biens de la succession, dupère commun».
Jugement du; 3, nivôse-an 9*, qui ordonne-, i».., qUe,
pour parvenir au payement de la légitime de Jean-Baptiste*Aiuie Cliampilour-Lauradoux,, montant à 7 5 , 0 0 0 francs,
B
�( IO')
'délaissement lui seroit fait du domaine de'M mirîàt, en
semble du mobilier , des denrées ameublées dans /ce
¡domaine, et ce, d’après l’estimation-qui--en seroit faite
.par -Simonet; et Rispal, experts; '20. que , ■
lors de la véri
fication et estimation, les experts-seroient .tenus de s’exi.pliquer et donner leur avis sur le point de fait, de savoir
si la maison, grange et grenier;en dépendans, -et le -four
.banal,«que Champflour-Pdlbost vouloit se réserver,¿.pourcroient être distraits des autres bâtimens du domaine, sans
.nuire¡a l’exploitation des b ien sco m m e aussi, .que, lors
»de la vérification et ‘estimation de ‘laimaison- située -à
Clerm ont, lesdits experts s’expliqueroient-sur le-fait de
; -savoir sMa remise e t la cave, réservées par ledit Champflour-Palbost pour ¡son-usage, pouvoient, ou non, être
<distraites de ladite maison.
^Ordonne en outre, du consentement de Champflour.Saint-Pardoux, que l’excédant .de la. valeur des biens,
•mobilier et denrées, sera versé entre les mains de l’abbé
ule Saint-Pardoux et que délaissement lui sera fait de
"la maison située en'la ville-de Clermont y d’après Pesti—
irmrjtion qui en sera faite par les mêmes experts, en déduc
tion-de-ses droits legitimaires, sauf a compléter ces mêmes
•Idroits'par d’autres biens, en cas d insuffisance, s’il y. avoit
dieu.
;X e ‘même-jugement’ ordonne .'que , sur îa demande
idc’iChivmpilour -.Palbost en distraction de la-somme
' •de-10,000 francs sur celle -de 70,000., -montant .des
•ulroUs'Iégitimaires.dudit Champilour-Saini-Purdoux., pour
•raison ides :dcttes'..qii’ il_ prétend avoir ■
été acquittées: par
■
’¿Etienne ühum pilour, pcixr comnii-iii 3 pour le; coxnptejde
�ç ït y
GHampflcmr-Saint-Pürdoux, ensemble sur les demandesformées, tant par ledit Champflour-Saint-Pardoux, quepar Cham pflour-Lauradoux, en payement de pensions,
ou de tous- leurs droits légitim aires, et sur les autres,
demandes, fins et conclusions des parties, e l l e s contesteront
plus, amplement.
Champflour-Ealbost n’a point réclamé*,,et ne réclame'
point'encore^contre ce jugement, qui a même été exe—
cuté par toutes les parties ; en sorte qu’il a acquis- irrévo
cablement force de chose jugée : cette observation recevra:
son application dans la discussion des moyens.
Les experts-, confirmés par ce jugement, ont procédé
au fait de leur commission.
Ils ont évalué unanimement la> maison de Clermont
à 19,000 francs; ils ont été d’avis que la remise' et lescaves réservées par. Champflour-Palbost pouvoiënt êtredistraites» de l'a maisoir; ils ont aussi unanimement évalué
le mobilier du domaine de M auriat à 8,o53-fr. 20 cent.
Mais, ils ont été divisés sur la valeur du- domaine,,
et sur- le- point de- savoir, si les grange ,. grenier- et
maison de la Cadelonne, et le bâtiment servant d’an-cien four, banal,, étoient nécessaires, ou* n on , à l'exploi
tation du domaine;.
Ils. n’êstimèrerit point lès denrées. Ils pensèrent quecette estimation-étoit inutile; que des frères,ne seFoient*
point de mécord sur une valeur facile d’ailleurs à. déter-*miner d’après les pancartes et le prix courant. O n verrace qui en est résulté..
Champflour-Lauradoux et Champflour-Saint-Pardoux
se sont empressés de faire expédier ce rapport : ils en
B 2
�(:ï2 )
.
ont demandé Pliomologation, quant aux objets sur les
q u e ls les experts avoient été du même avis; et ont pro
voqué la nomination d’un tiers expert, pour les objets
• sur lesquels ils avo ient été divisés.
Ils ont demandé, en meme temps, à être envoyés en
possession-;
Savoir, Saint-Pardoux, de la maison de Clerm ont, aux
-offres de déduiie sur ses droits légitimaires la somme
-de 19,000 f r ., à laquelle elle avoit été estimée.;
Et Lauradoux., du domaine de M auriat, mobilier et
•denrées garnissant led it domaine ; savoir, du m obilier,
• au prix porté par le rapport déjà rendu par les premiers
experts; des denrées, au prix auquel elles seroient fixées
.par les mêmes experts, qui continueroient, à cet égard,
leur opération; et du dom aine, au prix auquel il seroit
porté par le tiers expert.
Contestation de la part de Clinmpflour-Pâlbost. Il a
'soutenu que la maison de Clermont n’avoit point été portée
u sa valeur. 11 a insisté sur un amendement de ra p p o rJ„
vïl a prétendu que la maison ne pouvoit être estimée
;que par-un architecte.
.Relativement aux denrées, il ne s’est point opposé à
• ce-qu’elles fussent estimées; mais, dans l’intervalle elles
• avoient considérablement augmenté de valeur. Palbost
toujours vigilant sur ses intérêts, n’a pas négligé cette
• circonstance. Il -a v o u lu s’ap p ro p rier ce bénéfice.
11 ;.a
'd em an d e que les denrees lussent estimées suivant leu r
•vn!eur à l’ép o q u e lors actuelle. C lia m p flo u r-L a u ra d o u x
s y rest opposé
il a soutenu q u ’ il ne d evo il pus so u iîrir du
: ï éir.i d clans i estimaLion; que l’accroissement survenu .dans
�v
. ( 13 )
la va leu r, d’après le jugement du 3 nivôse qui les lui
avoitadjugées définitivement, devoit lui profiter, comme
•la perte seroit retombée sur lui.
Jugement du 16 floréal an 9 , qui déboute Palbost
e la demande en amendement de rapport ; mais qiii
*1 opte sa prétention sur l’époque à laquelle les experts
-dévoient se fixer pour l’estimation des denrées.
L e 6 prairial, les deux mêmes experts, Simonet et
P'1 j ont estime les denrees.-'Ils les ont évaluées una
nimement à 7,517 francs .95 centimes.
» « to it l’opération du tiers expert sur les objets sur
esquels les deux premiers avoient été divisés. Ce . tiers
f Procédé- 11 » porté la valeur des
II v f 0“ " “*-“
Somme * 88,849 francs,
p.." ?
rU que.les M t,n,®s réservés par ChampdourPalbost ne pouvoient Être distraits, sans nuire considé
ral.lement à l’exploitation du domaine.
’Lauradoux et Saint-Pardoux ont demandé l’homo
gation de ces deux rapports. I h nnt encore nri« r h
'Palbost d’autres conclusions. • '
lGpUS C° ntïe
. Saint - Pardoux a p rin cipalem en t conclu à ce au’il
fnt c°n am„é iUli pay, r]a somme ^ ^
J J - j
b pour arréragés de la pension de 2,000 francs
■
du vivant de la mère.
’
Palbost a soutenu que cetle pension n’étoit pas due.
f PnHA
7 v,,v
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té ° T| T, paS tlemeurer eQ reste’' ü a form éy
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•: Saiut-p',rri con,re C |î»raP lo » r - I ^ .u « a o n x , que,contre
‘ id o ---u x3, diilérentes udemandes.
ciu tu iiica »
.~
*■
1a demandé,
.:de.La,
; ) . r r . dé * cüutrc
Cheis
conclusions..:
�c i -4 y
A être autorisé à lui délaisser des contrats et effets;
sur l’état, provenans des successions des père et mère;
communs , pour compléter sa légitime •,
A- déduire, sur la légitim e, les dettes payées en son
a c q u it , par le père , et principalement la somme
de 9,000 francs.,
Il a demandé encore lè remboursement d’autres sommes;,
et, par expres, contre l’un et contre l’autre, le rembour
sement du centieme denier, pour les fonds délaissés en.
payement de totalité ou de partie de la. légitime.
O n omet les autres conclusions-.L a cause portée à l’audience, premier jugement qui
a. ordonné un délibéré ; e t, sur le délibéré, jugement
définitif du 14 fructidor an 10, qui n’a pas été entiè
rement à l’avantage de Palbost.
Ce jugement a été signifié de la part-des légitimaires,.
sous toutes réserves, et
aucune approbation p ré
judiciable..
Champilour-Palbost s’èn est rendu, appelant. Il- a res
treint son appel; il s’est réduit à vingt chefs.
C!est sur oes vingt chefs que le tribunal a à faire droit.
Pour ne pas'exceder les bornes d’un mémoire, on ne
s’attachera qu’aux plus essentiels ; à ce qui est relatif aux
contrats sur l’état; à la pension de 2,000 francs, de la.
mère ; au centième denier ; à- la somme de 9,000 francs
payée p a r le p è re , en* l’acquit de Saint-Pardoux., Les
autres chefs sont peu considérables; ils ne présentent
même-presque point d’intérêt. On sera assez à temps do
tes discuter à l’audience.
�r ( . f 5 ')
Contrats sur Tétat.
I l faut d’abordt rappeler la .disposition du jugement}
•relative ¡à -cet-objet.
’L e jugement donne actea^Saint-Pardoux de sa. décla
mation , et consentement à ce que Palbost soit libéré envers
>lui de la somme de -24,000 francs sur la légitim e,jpour
•l’excédant du prix* du domaine de M auriat, et du-,mobi
lie r , d’après le rapport et estimation des experts v donne
'acte à Lauradoux d e là déclaration-,-de -Samt-Pardeux,
- d’avoir, reçu de lu ila somme de 24,000 francs.
Autorise Palbost,* sous sa garantie expresse , à fournir
;ià Saint-Pardoux v et,à lui délivrer des contrats sur l’état,
produisant->le denier v in g t, jusqu’à con curren ce-d ela
.somme de 3,220 fr. , qui seroit en conséquence/déduite
.sur celle de 27,000 f r . , .restée‘due' à“Saint-Pardoux.
Ordonne que pour le surplus delà somme.de 27,000f.
nFalbost serastenu. d’indiquer, dans la;huitaine , à compter
>>de la signification du jugement, des biens fonds immeu'bles pour être délaissés à S a in t-P a rd o u x d ’après l’estima
- tion qui -en-seroit faite par experts convenus ou nommés
~d office •, et, faute par Palbost de faire l’indication dans le
rdélai prescrit,. autorise Saint-Pardoux.à.faire ladite indi¡•cation.
.Palbost se plaint des deux dernières dispositions.
ïl-se. plaint de ce qu’il n’a pas été autorisée A ;payer*_à
-Saint-Pardoux , on-contrats et ellets-publics.; ladite somme
-de, 27,000 fr. quo.iqu’aux termes du contrat,de,mariage
‘•-il ne soit autorisé à en délivrer a chaque légitimairetque
7-0Ui?(iü.’à concurrence de 20,000 ü\
�( i6 )
Et la raison qu’il en donne, c’est qu’il a payé en fonds*
l’entière légitime de Lauradoux. Excellente raison!
E t parce qu’il lui a plu de faire un sacrifice envers
C h a m p f lo u r -L a u r a d o u x , Saint-Pardoux doit l’ën indem
niser? O ù a-t-il puisé ce système singulier? L ’avantage
q u ’il a fait a l’un , d oit-il retomber en perte sur l’autre?
a-t-il été en son pouvoir d’aggraver la condition de ce
dernier ? a-t-il pu faire des libéralités à un des légiti
m ants y au préjudice de l’autre?
Il se fait un mérite d’avoir eu la même délicatesse
envers Champflour-Joserand, et envers la dame de Chazelle : que ne demande-t-il aussi que Saint-Pardoux soit
tenu de recevoir et d’imputer sur sa légitime la portion
de ces derniers dans les mêmes effets publics!
A vec ce système, ces effets publics ne resteroient pas,,
comme il le d it , à l’aîné ; ils resteroient tous au cadet.
Si Palbost p rélen d o it a v o ir le d ro it d ’o ffrir à C h am p
flo u r-L au rad ou x du p ap ier, en p ayem en t de p artie de sa
légitim e , que n’en a-t-il usé ?
E t parce qu’il n’en a pas usé , ce qu’il ne peut
prendre sur Lauradoux , il veut le prendre sur SaintPardoux.
Une pareille proposition est ridicule. C’est pour la
première fois qu’on a imaginé d’établir une sorte de'
solidarité entre les legitiniaires. Les droits et la destina
tion de Pun sont indépendans des droits el de la desti
nation de l’autre ; de même que les avantages que l’au
teur commun, ou l’héritier institué, peuvent faire à l’u n r
ne profitent point à l’autre-.
L a circonstance que Champflour-Saint-Pardoux, pour
éviter
�( 17 )
p
.
éviter le morcellement du domaine de Mou viat , &est
réuni à son frère, et a consenti a prendre en payement
de partie de- sa légitime ce qui excéderoit,. ne change
rien à ces principes immuables. On ne peut pas, sans
doute, étendre le'consentement que1Champflour-SaintPardoux a donné ; on. ne peut pas ajouter, au contrat
judiciaire'qui.’ a. été formé , lors de ce consentement, des
conditions qui nTont point été imposées..
Saint-Pàrdoux a-t-il consenti à recevoir sur- le restant
de sa légitime-,, non-seulement sa quotité proportionnelledans lesdits effets , mais encore la quotité de ChampflourLauradoux ?. Une- obligation« aussi extraordinaire auroit
bien mérité ,, sans d ou te, une clause expresse*,, une pa
reille convention n’est pas du, nombre de celles qui quel
quefois se’ suppléent dans les contrats il faudroit qu’elle
fû t disertem ent exp rim ée. E n est-il dit un m ot ?
.
_ Palbost prétend qu’il n’àuroit point délaissé sans cela
le domaine de - Mauriat. Il falloit le- déclarer.. Il doit
s’imputer de ne s’être pas, m ieux expliqué : Q uipotu.it
legem apertiîis dicere..
A qui au surplus persuadera-t-on que St. Pardoux ,,
privé par la révolution de toute autre ressource', eût
consenti a recevoir des effets d’uue valeur toujours dé
croissante, au delà: de ce qu’il pouvoit être contraint d’en
recevoir ?
Gomment Palbost p e u t - il surtout se plaindre de et;
qu’il n’a pas été,autorisé à payer l’entière somme da
27,000 fr. restante de la légitim e, lorsqu’il a reconnu,
dans l?instance, qu’il n’existoit de cette sorte' d’éifets dans;
la; succession que pour la somme de 12,880 francs; ^ue“
G
‘ .
'
�(i8)
.
le surplus avoît été réalisé par le p è re , et employé en
d’autres fonds?
A utre grief. Sur cette somme de 12,880 fr. les juges
ont condamné St. Pardoux à en recevoir pour 3,220 f.
Palbost ne conçoit pas cette disposition. En supposant,
d it-il, que Saint-Pardoux ne dût être condamné à rece
v o ir en effets que sa propre quotité proportionnelle, sur
quelle base les juges se sont-ils fixés pour régler taxativemerit à cette somme cette quotité ?
Rien de plus facile à expliquer, pour qui vent le
comprendre.
Quatre légitimaires : condition à tous les quatre de
recevoir des contrats sur l’état, jusqu’à concurrence de
la somme de 20,000 fr. chacun.
A l’époque du contrat de mariage de Faîne, il en
existoit d-ans la fortune du père pour plus de 200,000 f.
Par un bonheur dont Palbost devroit se féliciter luimême , la majeure partie avoit été négociée et employée
en acquisition de fonds. Il n’en est resté , -de l’aveu même
de Palbost, que pour 12,880 IV. : les juges l’ont répartie
entre les quatre légitimaires ; ils ont jugé que le père ,
en convertissant ces contrats , en améliorant par cette
conversion son patrimoine, 11c lavoitp as amélioré pour
Faine seul ; qu il 1 avoit amélioré pour tous ceux que
la nature a p p e lo ita s a succession ; que chaque légitimaire
devoit p r o f i t e r proportionnellement decette amélioration.
Et si quelqu’ un avoit a reclamer contre cette disposi
tion du jugement, ce seroient sans doute les légitimaires,
puisque l’on fait tomber par là à leur lot la totalité des
contrats restans, tandis que la portion de l’héritier en es't
affranchie.
�( *9 )
.
Palbost fait un dilem m e, il dit : Si on consulte le con
trat de m ariage, j’ai droit d’en donner à chacun pour
20,000 fr. •, si on le met à l’écart, chaque legitimaire doit
en prendre proportionnellement.
• Cette seconde partie du dilemme se rétorque contie
lui-même. En effet, si on met à l’écart le contrat de
m ariage, et si on part du point de dx-oit seu lem en t ,
chaque légitimaire n’est tenu d’en prendre que propor
tionnellement à sa légitime. Saint-Pardoux, n’am endant
qu’un dixièm e, ne doit prendre qu’un dixième : et quand
le tribunal penseroit que St. Pardouxdoit recevoir nonseulement sa quotité proportionnelle, mais encore celle
de Champüour-Lauradoux, ce ne seroit jamais que deux
dixièmes. O r , il a été condamné à en recevoir le quart;
ce seroit donc lu i, p lu tô t que P a lb o s t, q u i seroit dans le
cas de réclam er. Cette seconde partie du dilem m e' de
Palbost est done contre lui.
Quant à la prem ière, la réponse est dans Im p lica
tion qu’on vient de donner. D ’après le contrat de- ma
riage , Champfkmr-Palbost a le d r o it, il est v r a i, de
donner en payement à chacun des puînés la somme de
20,000 fr. en contrats sur l’état ; et il auroit pu user à
l’égard de chacun de toute la rigueur de son d r o it,
s’il avoit existé cette quantité de contrats : mais le père
en a converti la majeure partie ; il n’en est resté que
pour 12,880 fr. A vec 12,880 fr, on ne pouvoit pas en
donner pour 20,000 fr. D ’un autre côté , il auroit été
injuste de faire tout tomber au lot d’tin seul \ ils ont
divisé la somme.
Palbost se plaint enfin de ce que le jugement le souC 2
�( 20 )
fcnet à la garantie de ces effets1, il affecte de ne pas corn
!prendre encore cette disposition.
« D e quelle garantie, d it-il, a-t-on entendu parler ?
« Est-ce s im p le m e n t de la garantie de droit qui est due
« entre cohéritiers ? où seroit-ce la garantie des faits du
« „gouvernement ? c’est ce que les juges n’ont .pas pris la
« peine d’expliquer,, ou ils n’en ont pas .senti toute la
« différence. Si les premiers juges ont-entendu que Pal
« bost seroit tenu de garantir les faits du gouvernement,
« c’est une absurdité, parce que nul ne peut garantir la
« force majeure ; ce seroit exposerTliéritier à des procès
« sans cesse renaissans, -et qui n’auroient aucune limi
te tation. »
V oilà Ghampflour-rPalbost bien-embarrassé! on va le
tirer de peine.
.
•
Cette garantie est la garantie de droit ; les -juges ne
.«peuvent pas en avoir entendu une autre.
X a garantie que la i créance est due.
X a garantie qu’elle
été. conservée ; c’est-à-dire, que
ijChampilom-Palbost a fait'toutes.les diligences, et rempli
-toutes les formalités qui ont été successivement prescrites
fpour la conservation des créances sur Péta t.
La garantie que.lesdits'.contrats, à l’époque du délais
sement qui en sera fait, produisent, -coniorinémenl à la
¡loi qui lui a été imposée par son contrat de mariage.,
l’intérêt au denier vingt consolidé. On n’a jamais pré
tendu que l’héritier doive être tenu des laits du gouver
nement qui pourroient survenii dans la suite : mais du
moins il est incontestable que 1 héritier 11e peut délivrer,,
au moment du partage, des contrats sur l’état,, cjue sur
�( 21 )
le pied de la'vàleur consolides , et non de la v<Îlcüi oi’i—
.ginaire; le risque, jusqu’au moment du partage, devant
tomber sur la. succession , et non sur le legitimaiie.
Cette garantie est tellement de la nature et de 1 essence
du partage, du-moins quant à la valeur au temps du
partage , que Lebrun , dans son .traité des successions ,
_ titre I V , chap. I er. n°. 66, ne pense pas même que l’on
puisse faire licitement une convention contraire *, par la
raison j d it - il, que le contrat de partage n’est pas un con
trat à l’ordinaire., où il s’agisse de commei’cer, et de faire
sa condition avantageuse aux dépens de'ceux avec qui l’on
contracte ; mais un- contrat où la bonne ,foi et l’égalité
•sont essentielles,, et où il n’est question que de faire trou
ver à chacun des copartageans, dans ce qui lui est donné,
la juste valeur üe,ce gu’i l .üevoit.avoir.
Arrérages de la -pension de 2,000 fr a n c s ., promise
.par la mère.
1
, -Comment Cham pflour-Palbost a-t-il pu désavouer la
promesse de .cet te pension ?
Elle est établie par un état de la succession tenu par
■
‘lui-m êm e, et écrit de sa :main, où on lit : Madame de
■Champjlour observe que ses enfans puînés n ’ont de
droit q u à la m oitié. de la légitime p a t e r n e lle m a is ,
■comme celle m oitié ne pourroit les fa ir e vivre, elle
propose de donner des biens à chacun pour 40,000 f r .
dont ils tiendront compte en partage définitif'.
Elle, est établie par une lettre du 9 <prairial ..an six.,
-où il écrit À Sainl-Pardoux.
�(
22
)
a A u surplus, vous pouvez faire examiner, et consuîk ter sur vos prétentions qui vous voudrez ; et je peux
« vous assui’er d’avance, i°. que les droits de la mère sont
« plus considérables que vous ne pensez- -, qu’en vous
« p a y a n t provisoirement le revenu de 40,000 fr. elle vous
cc donne, ainsi qu’a Joserand r plus que vous n’avez droit
« de prétendre. »
E lle est établie par une lettre du 9' thermidor même
annee, ou il s exprime en termes encore plus positifs.
« Joserand est toujours le même. Saint-Pardoux de
« mande 4?°°° fr* pour un dépôt •, e t , comme il ne veut
« pas donner de quittance sur sa pension , la mère ne
« lui donne rien. »
Il faut expliquer ce fait.
Palbost avoit suggéré à la mère de ne point payer la
pension sans que St. Pardoux quittançât sur son registre
domestique. Celui-ci convient qu’il s’y est refusé : on
en verra dans un moment la raison.
A u désaveu Cliampflour - Palbost n’a pas craint de
joindre l’injure. Suivant lui , St. P ard o u x, nourri dans
la maison, ne parloit point à la mère. Celle-ci fatiguée
lui a proposé de quitter la maison paternelle ; mais il s’y
est refusé, ainsi qu’il toutes les autres propositions qui
lui ont été faites.
Comme Palbost inspire l’intérêt! comme il aime à dire
la vérité !
On sait quel etoit a cette epoque le sort des ecclésias
tiques insermentés. Saint-Pardoux éloit du nombre. Il
demeuroit dans la maison; mais comment? toujours caché,
dans l’appréhension continuelle des visites et recherches
�( 23 )
_
domiciliaires. E st-il étonnant que dans cette position,
obligé de dérober son existence à tous les y e u x , il parlât
rarement à la mère ? C’est par cette raison qu’il n’a point
voulu quittancer sur le registre domestique, ni fournil*
aucune quittance particulière ; crainte q u e , si le registre
ou la quittance tomboienten des mains ennemies, sa signa
ture ne servît à découvrir sa retraite.
E t c’est dans ce même temps que Palbost place la pro
position faite parla mère, de quitter la maison. Elle auroit
donc voulu livrer son filsi
V oilà les sentimens que Palbost lui prête généreuse
ment. Ces sèntimens sont-ils philantropiques ?
L a demande de la pension ne seroit-elle pas établie
dans le fa it , elle le seroit dans le droit ; c’est -ce qti’il
est facile de démontrer.
P a r le contrat de m aria g e, la jouissance a été assurée
à la mère survivante : mais cette charge de la jouissance
pou voit-elle porter sur 'la légitime ? E lle ne pouvoit
d’abard porter sur la légitime de rigueur. Qui ne sait
en effet que la légitime de rigueur ne peut 'être grevée
d’aucunes charges, termes, ni conditions ?
Il n en est pas de m em e, on en conviendra , de la
- légitim e conventionnelle ; le père peut y ‘apposer telle
charge que bon lui semble, sauf au légitimaire à répu
dier , pour s’en tenir à la légitime de droit •; mais il
faut du moins que la,charge soit expressément imposée.
Or, ici, la charge de la jouissance envers la mère a-t-elle
été apposée à la destination? Non : elle a été apposée à
l’institution; elle est une charge, non de la destination ,
unais de Tinstitution. L ’institution faite à l’aîné ; l’a été.à
�( 24 )
_
la cliarge tout h la fois, et de la légitime conventionnelle
envers les puînés, et de laisser jouir la mère , sa vie
durante, des biens institués. C’est une double cliarge qui
lui a été imposée ; niais il n’en a été apposé aucune k
la destination.
'
.
Sàint~Pardoux avoit donc droit, ainsi que les autres
li'gitim aires, d’e x ig er, dès l’instant du décès du p è r e ,
l’entier intérêt de la destination.,
,
M ais, dans tous les cas, d’après la loi du 17 nivôse,,
qui réduit a moitié les avantages entre conjoints, quand
il y a des enfans, on ne- pouvoit lui contester la moitié.
Palbost ci oit avoir répondu à ce dernier m oyen, en
disant que St. Pardoux n’a point usé de la faculté que
la loi lui donnoit ; qu’il' n’a point demandé la réduc
tion ; que la mère ayant joui en vertu d’un titre, et de
bonne f o i, a fait tous les fruits siens..
A la vérité, St. Pàrdoux n’a point formé de demande
judiciaire, parce qu’il a été d’accord avec la m ère;m ais,
si on met la convention à l’écart, ce qu’il n’a point
demandé alors devant les tribunaux , il le demandera
aujourd’hui ; il dira à Palbost, Ou exécutez la conven
tio n , et payez les arrérages de la pension, ou faites-moiraison des intérêts.
La maxime que le possesseur de bonne foi fait les
fruits siens n’a lieu qu’a l’égard du possesseur à titre
particulier; de là , la m axim e, Tn pctitione hœreditatis
veniunt et f r u c t u s f r u c t u s augent hcereditatcm.
Pourroit-on d’ailleurs assimiler ici la mère au pos
sesseur de bonne foi? Ignoroit-elle, pouvoit-elle ignorer
loi qui réduisoit à la moitié les avantages à elle faits ?
�( * 5
)
et , d’un autre c o té , les écrits même de P albost, trans
crits plus h au t, n’attestent - ils pas que les enfans ont
réclamé ?
>
E n fin , le défaut de demande peut faire présumer une
remise du père aux enfans, mais non des enfans envers
les ascendans. Autant l’une est dans la nature, et ordi
naire , autant l’autre est extraordinaire.
1 ■.
is
■
‘ Centième denier, j
■ Cet article ne concerne pas Saint - Pardoux seul *, il
concerne encore Oiam pflour-Lauradoux.
' ’
D éjà le défenseur de Palbost convient lui-même que,
si le légitim aire con ven tio n n el accepte la .destination en
a rg e n t, il seroit injuste de le faire co n trib u er aux charges :
mais il n’en est pas de même, ajoute-t-il, s’il veut être
payé en biens il. nécessite une e'stimation aux frais de
laquelle il doit contribuer. Il est véritablement .héritier,
puisqu’il prend une portion provenante du patrimoine
de ses auteurs. L ’acte portant délaissement de cette por
tion est répute partage, com me'prem ier acte entre cohé
ritiers, et tellement partage, qu’il n’est assujéti qu’à un
droit fixe d’enregistrement, de 3 francs.
Si Palbost. veut parler du légitimaire .qui' répudie le
legs pour prendre sa portion de droit en corps hérédi
taire , on conviendra avec lui du principe : mais les
intimés ne sont point dans cetLe espèce; ils sont dans
une espèce particulière. L e titre qui règle la destination
assujétit l’héritier à payer cette destination en argen t,
ou en ionds, au choix des légitimantes-, et ici l’on v o it,
D
�(
r
f
)
_
d ’un'coup d’œ il, la différence entre une espece'et l’autre«
Lorsque la destinationlest faite uniquement en' argent,
le légitimaire est obligé de l’accepter telle qu’elle est,
c’est-à-dire, en argent. S’il veut être payé en .biens, il
est obligé de renoncer; et, s’il renonce pour prendre en
fonds sa légitime'de«'droit, il' ne peut prendre les biens
qu’avec les charges. Mais ici les intimés' n’ont pas besoin
de répudier. Par la destination m êm e, ils ont le droit
de la prendre en fonds héréditaires; c’est une condition
de la destination. L ’héritier a été grevé de cette presta
tion en fonds. O n peut dire que sans cette charge l’ins
tituant auroit donné plus.
, En un m ot, et pour rendre ceci plus sensible, Palbost
a été chargé, par son contrat de mariage, d’expédier
aux légitimaires pour 70,000 francs de biens fonds : mais
le vœu de l’auteur de la disposition ne seroit pas rem pli,
les légitimaires n’aurolent pas les 70,000 fr. s’ils étoient
obligés d’acquitter sur cette som m e le centièm e denier.
■ L e légitimaire qui répudie le legs pour prendre en
fonds sa légitime de d ro it, devient véritablement héri
tier; et comme t e l, il supporte une part proportion
nelle des charges et des dettes : mais l’héritier conven
tionnel , q u i, d’après la faculté qui lui est accordée par
là destination, prend la légitime conventionnelle en
fonds, ne cesse point d’être légitimaire conventionnel;
il ne cesse point d’être étranger à la succession ; il n’a
p:>int la qualité d’héritier institué. Et comme toutes les
actions de l’hérédité résident sur la tête de l’héritier
institué, l'héritier institué est aussi seul tenu de toutes
les charges.
�C 27 ) ........................... _ ^
• Pour prouver que lelégitim aire conventionnel, à qui,
par la destination m êm e, a été accordée la faculté dè
prendre le montant de la destination en fonds, et qui
use de cette faculté, ne cesse point d’être lcgitim aiic
conventionnel, on ne proposei'a à Champflour-Palbost
qu’une question*, on lui demandera : Un pareil légiti
m a is seroit-il sujet aux dettes? Il n’oseroit certainement
soutenir l’affirmative ; et c’est ce qui achève de démontrer
la différence essentielle entre ce légitim aire, et celui à
qui une pareille faculté n’a point été accordée, et qui
est obligé de répudier le legs pour prendre la légitime
de droit en fonds : celu i-ci n’est pas seulement sujet
hypothécairem ent, il est encore personnellement sujet
aux dettes pour la portion qu’il amende; mais soutiendroit-on que le légitim aire conventionnel, dans l’espèce
dans laquelle se rencontrent les intimés , seroit sujet
personnellement aux dettes ? Il y seroit sujet hypothé
cairement , mais jamais personnellement.
Somme de 9,000 j francs payée par le père,
Palbost n’a pas voulu qu’on ignorât d’où provenoit
la dette. Il ne manque pas de rappeler qu’elle dérive
de billets de loterie pris à crédit. Saint-Pardoux en fait
l’aveu. Il confesse qu’il se laissa éblouir par les calculs
du buraliste de Riom . Est-il quelqu’un qui n’ait jamais
tite entraîné par quelque chimère !
L e sort ne lui fut pas favorable. Les grandes espéirances que le buraliste avoit fait concevoir s’évanouirent;
et la dette resta.
'
D i
�( 28)
: Pour l’acquitter, il n’eut dé ressources que dans les
bontés de son p è re , et d’autre intercesseur auprès de
l u i , que Champflour-Lauradoux.
C elui-ci, en présence de Palbost immobile et m uet,
tombe aux genoux de l’auteur commun. Il lui remet
sous les yeux tous ses actes de tendresse envers ses enfans.
V ous avez, lui d it-il, assuré à mon frère aîné une rente
de 5,ooo francs par année ; vous avez payé beaucoup
dé dettes pour lu i; vous m’avez soutenu m oi-m êm e
au service ; vous m’avez donné un avancement d’hoirie
de 2,000 francs de revenu ; vous avez payé plusieurs
dettes pour Joserand; vous lui faites encore une pension
de i , 5oo francs; et vous n’avez rien fait pour SaintPardoux. Pourquoi ne viendriez-vous pas à son secours?
pourquoi le repousseriez-vous seul de votre sein paternel?
Ce discours eut tout l’effet qu’on pouvoit attendre.
L e père, ém u, autorisa Lauradoux à emprunter cette
somme , et promit d’acquitter.
Sur cette promesse, Lauradoux emprunta de la dame
de M urât 3,000 fr. ; de M agniol et M ontorcier , officiers ,
les autres 6,000 francs.
Un an après, la dame de Murât ayant désiré être
remboursée, Lauradoux s’adressa au père, q u i, ne se
trouvant pas encore d’argent , l’autorisa à emprunter
de l’administration de l’hospice de Clermont la somme
de 3,000 francs à titré de rente.
L ’em p run t fut effectué par Saint-Pardoux, sous le cau-tionnemcnt de L a u r a d o u x , et le père commun donna
lui billet de garantie à ce dernier.
D epuis, le père a remboursé à l’hospice cette somme
�( 29)
de 3,000 francs. Il a également remboursé celle de 6,000 fr.
restante; et jamais il n’aexig é de Saint-Pardoux ni billet,
ni obligation, bien moins encore de quittance sur ses
droits légitimaires.
L e père a-t-il entendu donner ? a-t-il pu donner ?
la libéralité est-elle sujette à rapport? C’est à ces trois
seules questions que se réduit cette partie de la contes-»
tation.
’
'
.
’
PREMIÈRE
QUESTION.
I.e père a-t-il payé animo donandi ? a-t-il au con
traire payé dans l’intention d’en exercer la répétition,
.ou, si l’on veut, de l’imputer sur la légitim e?
C om m ent con cilier l ’intention d ’en exercer la ré p é ti
tion avec le silence q u ’il a g a rd é ? A - t - il, depuis 1 7 8 6 ,
date du p ayem ent, m anifesté le m oin dre dessein de v o u
lo ir être rem boursé ?
Palbost représente Saint-Pardoux comme investi de
bénéfices.. Il n’a pas fait attention qu’en cela il parloit
contre lui-m êm e. Plus Saint-Pardoux auroit été dans
1 opulence , plus le pere etoit dans le cas d’exiger le
remboursement d’ une somme dont il 11’auroit entendu
faire que l’avance momentanée.
En' avancement, et imputation sur la légitim e! Mais
il en auroit retiré une quittance. M ais, pour retirer celte
quittance, il l’auroit émancipé; car le père lu i-m ôm e
ne peut traiter avec le fils , tant que le fils est sous sa
puissance. D u moins a u ro it-il fallu , dans tous les cas,
que le fils y eût consenti. L e père ne pouvoit pas disposer
de sa légitime sans son consentement.
�( 3° )
'
m ^
E n imputation sur la légitime ! Mais alors sa bienfai
sance eût été cruelle. L a démarche qu’il auroit faite
pour venir à son secours , eut été funeste.
A u lieu de le forcer, par une sage rigueur, à faire des
économies sur les revenus de ses bénéfices, pour acquitter
insensiblement ses créanciers, il lui auroit fait consommer,
par anticipation, sa légitime ! Il l’auroit aidé à consommer,
à l’avance, sa ruine, contre le vœu même des lo is, contre
la sage prévoyance du sénatus-consulte macédonien, sénatus-consulte en vigueur non-seulement dans le ressort des
parlemens de droit écrit, mais encore dans les pays de droit
écrit, du ci-devant parlement de Paris ; sénatus-consulte
qui a voulu subvenir aux enfans de famille, et les empê
cher de dissiper leurs biens, autres que ceux provenans
de leur p écu le, par des emprunts inconsidérés !
SECONDE
QUESTION.
Palbost peut-il critiquer la lib éralité, la générosité du
père? Non. L e p ère s’ étoit réservé la faculté de disposer
de ses biens, p rélèv em en t fait de 300,000 fr. il s’étoit
réservé la faculté d’en disposer même en faveur de ses
autres enfans. Il n’a institué l’aîné que dans le restant ;
on ne peut donc pas dire qu’il ait fraudé l’institution.
TROISIÈME
q u e s t i o n
.
Cette libéralité e s t - e ll e sujette à rapport? o u , en
d’autres termes, Saint-Pardoux doit-il être tenu de l’im
puter sur sa légitime conventionnelle ? X<a négative ne
peut encore éprouver
de difficulté,
�X 3 1 ')
v
L ’institution contractuelle ne porte pas, 011 le répète,
sur la totalité des biens; elle ne porte que sut ceux dont
le père n’aura pas disposé en faveur de ses auties enfans;
sur le r e s t a n t et cette institution sur le T esta n t , est gre
vée de la destination conventionnelle, de 70,000 f. C est
à l’héritier institué dans le restant} avec cette charge de
70,000 fr. à voir si l’institution lui présente encore un
bénéfice ; si les biens restans, ceux dont le père n’a point
disposé, sont suffisans pour acquitter la charge. Sont-ils
insufïisans, il est le maître de répudier.
. „ ' ’
Mais s’il accepte l’institution, il ne peut critiquer les
libéralités antérieures ; il n’est pas moins tenu de payer
sur le restant, et même sur ses propres biens, dès l’ins
tant qu ’il a accepté l ’institution , l’entière légitime.
I l en est de cette espèce com m e de celle d ’un dona
taire de la moitié des biens , chargée de la moitié des
légitimes, qui ne peut se dispenser de faire raison de cette
m oitié, quoique la moitié des biens non donnée suffise
pour remplir l’entière légitime.
Ce n’est pas seulement d’après le contrat de m ariage,
que Palbost ne peut exiger le rapport. La loi du 18 plu
viôse repousse encore sa prétention. En effet, d’après
l’article II de cette l o i , le légitimaire peut cumuler la
réserve avec la légitime conven tion n elle. Saint-Pardoux
peut donc, d’après cette l o i , profiter, et de la partie des
biens non donnée , dont le père a disposé en sa faveu r,
en acquittant cette dette de 9,000 fr., puisque cet objet
faisoit partie des biens dont l’aine n avoit pas été saisi
irré v o ca b le m e n t , et en même temps exiger la légitime
conventionnelle.
�( 33 )
Palbost s’est donc bien abusé, en accumulant les auto
rités pour établir que les libéralités sont sujettes à rapport.
Il ne faut pas invoquer les principes généraux, quand il
y a une stipulation contraire ; il ne faut pas recourir aux
anciens principes , quand il y a une loi nouvelle qui y
déroge.
Q u’objecte Palbost ?
*
Il se retranche dans le testament du père; testament
qui n’est point la volonté du défunt; testament nul d’après
la loi ; testament dont il s’est départi ; testament qu’il
n’execute pas lui-m em e, dont il poursuit l’inexécution.
Testam ent q u i n e st -point la volonté du père.
Palbost auroit-il dû dissimuler les circonstances dans
lesquelles il a été fa it, les motifs qui l’ont dicté ?
Saint-Pardoux étoit sous le glaive de la loi , ses biens
sous la main de la nation.
I l fallo it lu i conserver une plan ch e dans le naufrage.
I l fallo it soustraire au fisc une p artie de sa légitim e.
C ’étoit pour lui conserver cette somme de 9,000 fr.
que le père a fait ce testament; et Palbost s’en sert au
jourd’hui pour la lui enlever !
Q u id n on m orla lia pectora c o g is ,
Auri sacra famés ï
Est-ce dans le temps que Saint-Pardoux étoit le plus
m alheureux, que le père auroit été plus rigoureux envers lui ?
C ’est par les mêmes motifs que St. Pardoux a donné
son
,
1
�( 33 )
.
son J fè r è , la même année 1796'? une quittance totale
de ses droits légitimâmes. Palbost n’a qu’à argumenter
aussi de cette quittance, et dire qu’il ne doit rien !
L e testament, si on pouvoit le regarder comme le
monument des dernières intentions du p è re , renfermeroit l’injustice la plus criante, et une double injustice.
Une première injustice. Les 3,000 fr. empruntes a
l ’hospice ont été employés à payer la somme de 9,000 f.
le p è re , dans le testament, en fait une créance séparée
et indépendante. Il y auroit un double emploi évident.
* Une seconde injustice. L e père a remboursé cette somme
à l’hospice, en 1795, en assignats ; et il feroit rembourser
à son fils, en numéraire , par l’imputation sur la légi
time , 3,000 fr. qui ne lui ont pas coûté 48 fr.
•
N e su p p osez pas le p è r e g é n é r e u x ; m ais n e le su p
posez pas injuste,
)
Testament nul. L e père est décédé postérieurement
à la loi du 17 nivôse, et même h celle du 18 pluviôse
an 5 . L ’une et l’autre de ces lois lui interdisoient tou te
disposition pour avantager un de scs enfans , au préju
dice de l’autre : la loi du 18 pluviôse an 5 lui interdisoit
surtout la disposition de la réserve. D ’après cette lo i, la
réserve appartenoit aux légitimaircs par égale portion ,
à l’exclusion de l ’aîné. L e p ère ne pouvoit en disposer
même entre les .légitimaircs à plus lortc raison, en faveur
de l’aîné. En supposant que le testament invoqué par
Champllour-Palbos t fut l’expression de la véritable vo
lonté du p ère, que rcnfcrm croit-il ? un avantage en
E
�C 34 )
faveur de l’aîné, une disposition en sa faveur d’un^partie de la réserve; il ne pourroit donc en profiter, lo:: ,
E t, en effet, il ne faut pas perdre de vue la cia usé du
contrat de mariage. Il y est dit expressément que' l’insti
tution ne portex'a que sur les biens dont il n’aura ¡pas
été disposé-, attendu la réserve que les père et mère f o n t
cl c e t égard d’en disposer enfa v e u r de leurs autres enfa n s,
s'ils le jugent ¿t propos. L e père s’étant résérvé la faculté
de disposer des biens institués, ces biens ont appartenu
par l’effet de la loi >aux légitim aires, à l’exclusion de
l ’aîné. La loia disposé à la place du. père, e t1non-seu
lement à la place du p è re , mais même contre la Volonté
du père, puisqu’elle attribue la réserve par égale por
tion aux légitim aires, et qu’elle interdit au père d’en
disposer non-seulement en faveur de l’aîné, mais même
entre les légitimaires. Si le père n’a pu disposer en faveur
des légitimaires, à plus forte raison, en faveur de l’aîné.
,
Testament dont Palbost s'est départi. Il s’en est
départi par l’acte du 7 pluviôse an h u it, dont o n 'a
omis de rendre compte dans le récit des faits. Par cet
acte, il déclare qu'il réitère la déclaration q u il a déjà
fa ite le i er. frim a ire an 6 , huit jours après la mort
de f e u Etienne Champflour leur père com m un, r a -s
une assemblée générale de fa m ille , et en présence du
citoyen D a r tis , homme de lo i, qui y avait été appelé ;
qu'il nentendoit pas profiter des rcmbourscmensJaits
sous son nom à la nation, des différentes obligations
autrefois dues par ses fr è r e s , et dont il avoil été eau-
�C
3$ )
tion au x hospices de la ville de Clermont ,* attendu
que les fo n d s avoient été fo u r n is par fo u E tienne
Champflour , père commun. E n conséquence , et en
persistant dans sa première déclaration, il déclare qu il
ri entend point vouloir répéter contre ses fr è r e s lesdites
som m es, dans le partage q u i doit avoir lieu suivant les
droits respectifs ; protestant, au surplus , q u il ne se
croit obligé à aucune indemnité envers les hospices ,
des sommes q u i l ri a jam a is reçu es, et dont le remboursement ne p eu t, n i ne doit lu i profiter en rien.
A la véi’i t é , cet acte ne parle que des sommes payées
aux hospices, et paroîtroit par conséquent n’avoir trait
qu’à là somme de 3,000 f. ; mais par quel m otif Palbost
déclare-t-il qu’il ne peut ni ne doit y rien prétendre ?
c’est c o m m e le r e m b o u r s e m e n t aya/it é t é f o u r n i des
d é n i a s du pet'c : mais le m.eme m o tif 110 m ilite-t-il pas
ù l ’égard
des autres dettes ?
Il s’en est départi dans le premier procès verbal de
non-conciliation, du 3 messidor an 8 , où il a pris la
qualité d’héritier contractuel.
Il s’en est départi dans le procès verbal de conciliation,
du 17 messidor an 8. En effet, on y vo it que Chassaing,
fondé de pouvoir des légitimaires , déclare qu’ayant pris
connoissance du contrat de mariage, les puînés optoient
la légitime conventionnelle portée audit contrat. Champflour-Palbost, par son fondé de p o u vo ir, répond qu’il
n’a jamais entendu contester à son frère la légitime con
ventionnelle, portée à 70,000 francs, pour chacun, par
son contrat de m ariage, et les légitimaires ont demandé
acte de ce consentement. Voilà le contrat judiciaire formé.
E 3
�(3 0
C ’est la légitime conventionnelle portée par le contrat
de m ariage, que Champilour -Palbost s’est oblige de
payer. A la vérité , il est ajouté , car il ne faut rien
dissimuler, que Champilour-Palbost se réserve tous les
rapports de droit, et notamment les dettes payées par
le père pour les puînés; mais, à cet égard, c’est une simple
action qu’il s’est réservée , et les puînés leurs défenses
au contraire. Il n’a point agi en vertu du testament ; ce
n’est point l’exécution du testament qu’il a demandée ; il
y a au contraire formellement renoncé, puisqu’il a offert
la légitime conventionnelle portée par le contrat de ma
riage; e t, comme si ces tei-mes n’avoient pas été assez
expressifs, assez déclaratifs de son intention, il a spécifié
la somme ; il a offert de payer 70,000 fr. L e testament
révoquant, à cet égard, le contrat ; avoir offert d’exé
cuter l’un , n’est-ce pas le désistement et l’abandon le
plus formel de l’autre ?
E t ce n’est pas ici une vaine distinction, une vaine
subtilité. Si Palbost ne s’est réservé q u ’une action , les
défenses au contraire sont réservées de droit ; on
pourra lu i opposer : i° . Que la somme de 3,000 francs,
payée à 1 hospice , fait un double emploi avec celle
de 9,000 francs; 2°. que la somme de 3,000 f r ., ayant
été payée en assignats , ne peut être , d’après la loi
du 11 frimaire an 6, exigée qu’à l’echelle; au lieu qu’en
partant du testament, on ne pourroit diviser la volonté
du père.
E t qu’on ne pense pas que c’est sans réflexion que
Palbost a accepté l’institution contractuelle, portée par
le contrat de mariage : c’est parce que l’institution cou-
�.
( 37 )
•
tractuelle lui donnoit la faculté de payer en contrats
et effets publics partie de la légitime -, faculté que ne
lui donnoit pas l’institution testamentaire.
Testament q iiil n'exécute pas lu i - même , dont il
sollicite t inexécution. E t en effet, le contrat de mariage
l’autorise à p ayer, en contrats et effets publics, jusqu a
concurrence de 20,000 francs-, mais le testament ne lui
donne pas cette faculté. S’il veut, en vertu du testament,
réduire la légitime de St.-Pardoux à 60,000 f r ., il auroit
dû au moins offrir cette somme entière en argent ou
fonds immobiliers. A u lieu de ce la , il n’est pas même
content de ce que le tribunal de première instance a
condamné Saint-Pardoux à en recevoir pour 3,220 fr. j
il a interjeté appel de cette partie du jugement, en ce
qu’on n’a pas condamné Saint-Pardoux à recevoir l’en
tière somme de 27,000 francs , restante de sa légitim e, en
cette sorte d’effets, quoiqu’il n’y en ait dans la succession
que pour 12,880 francs.
Palbost n’entend pas mal ses intérêts. Est-il question
de payer partie de la légitime en effets discrédités ? il
excipe du contrat de mariage. Est-il question de déduire
sur la légitime les sommes payées par le père? il excipe
du testament. Mais il ne peut évidemment cumuler l’un
avec l’autre. Il ne peut pas faire supporter à Saint-Pardoux
une double réduction : u n e prem ière, en réduisant, d’a
près le testament, la légitime à 60,000 fr.; et la seconde,
en donnant en payement de ces 60,000 francs , pour
3,220 francs de contrats publics exposés journellement à
perdre de leur valeur.
�( 38 )
.
N ’est-il pas singulier d’entendre Palbost invoquer le
respect dû aux volontés du p è r e , lorsqu’il sait que ce
testament n’est point sa vo lo n té, lorsqu’il ne l’exécute
pas lui-même ?
Il
faut donc mettre à l’écart le testament; et, le testa
ment à l’écart, que reste-t-il ? il ne reste que le contrat
de mariage.
D ’après le contrat de m ariage, le père a pu faire des
libéralités à ses enfans, nonobstant l’institution faite en
faveur de l’aîn é, parce que l’institution n’est que des
biens dont il n’auroit pas disposé.
, L e père a pu donner ; et cette libéralité , l’aîné ne
peut l’imputer sur la légitime conventionnelle, parce
que l’institution, même dans le restant, a été grevée
de cette légitime conventionnelle ; et encore d’après la
loi du 18 pluviôse.
E t quant à la question si le père, en payant, a entendu
don ner, Palbost s’est condamné lui-même. Il multiplie
les autorités p o u r p ro u v e r que les deLtes payées par le
père sont sujettes à rap port. Il cite L e b ru n , L o u e t,
F errière, Brillon. M ais, par là m êm e, ces auteurs déci
dent que c’est une libéralité. Car les libéralités, seules,
sont sujettes à rapport. E t en effet, lorsqu’un père paye
une dette pour son fils, ce n’est pas pour devenir créan
cier de son fils; ce n’est pas pour acquérir une subro
gation : la présomption ne peut être telle.
S i, d’après les autorités même citées par Palbost, le
père, en payant les dettes du lils, ne peut être présume
avoir payé que par affection, et par un sentiment de
libéralité; et si, d’un a u t r e côté,.il n’y a pas lieu à rap-
�( 39 )
.
.
port dans l’espèce particulière , que devient la prétention
de Palbost?
Ce chef de réclamation n’est donc pas mieux fonde
que les précédens ?
Tels sont les quatre objets dans lesquels on a cru
devoir se renfermer. Les autres, peu im portans, peu
dignes de figurer dans un mémoire im prim é, seront
assez discutés à l’audience.
Que ce jour doit tarder à Palbost! Qu’il doit lui tarder
que le tribunal ait prononcé sur les vingt chefs auxquels
il a réduit son appel ! Les vingt chefs jugés , il n’y
aura plus de litige ! rien ne portera obstacle à l’union
qui doit régner entre frères ! I l ne sera plus question de
sacrifices p o u r acheter la p a ix Q u e P alb o st va rendre
de grâces aux juges !
P A G E S -M E IM A C , ancien jurisconsulte.
M A N D E T , avoué.
A
R I O M , de l’ im prim erie de L a n d r i o t , seul im prim eu r d u
T r ib u n a l d ’ appel. — A n
11
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour-Lauradoux, Jean-Baptiste-Anne. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
arbitrages
assemblées de famille
donations
partage
légitime
testaments
hôpitaux
loterie
assignats
bureau de paix
créances
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux et Martial Champflour-Saint-Pardoux, habitans de la ville de Clermont-Ferrand, intimés ; contre Jacques Champflour-Palbost, habitant de la même ville, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1772-An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0213
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0212
BCU_Factums_G1301
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53712/BCU_Factums_M0213.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assemblées de famille
assignats
bureau de Paix
Créances
domaines agricoles
donations
hôpitaux
légitime
loterie
partage
Successions
testaments
-
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380099e08bd9745bdc5b5d61e4531dcc
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Text
MEMOIRE
SUR
LA
D EM AN D E
EN
NULLITÉ
D’UNE VENTE
DE
DONT
LE
BIENS
PRIX
A
É T É
A
d e
l
IN D U M E N T
PAYÉ.
RIOM,
’ i m p r i m e r i e
I M P R I M E U R
DOTAUX,
DE
d e
L A
L A N D RIOT,
COUR
Juillet 1804.
D ’A P P E L ,
s e u l
�MÉMOIRE
P O UR
D am e S u z a n n e D E C H A L U S , veuve en pre
mières noces de F r a n ç o i s D U B O I S D E ST.J U L IE N , et en secondes noces de P i e r r e
D E T O U R N E M 1 R E , h a b it a n t e du lieu du
M o n t , commune de S t .- E ti e n n e - a u x - C la u x ,
canton d’U s s e l, département de la C o r r è z e ,
appelante ;
C O N T R E
,
Le cit. G A Z A R D , propriétaire habitant de la
ville de M urât intimé, et incidemment appelant
,
,
- L ’ a p p e l a n t e , Suzanne de C halus, par s o n prem ier
contrat de mariage avec Dubois de S t.- Ju lie n , s’est cons
titue tous ses biens présens en d o t, à l'exception d’une
A
�(
23
somme de 2,000 francs, qu’elle s’est réservée en paraphernal. P ar le même contrat, elle a donné pouvoir à
son mari de vendre, à la charge que le prix seroit em
ployé à l’acquittement des dettes du mari emportant
hypothèque, à commencer par les plus anciennes et pri
vilégiées.
»
E n vertu de ce p o u v o ir, le mari a vendu à Gazard.
L e prix de la vente a-t-il été employé conformément
¿1 la clause du contrat de m ariage?
S ’il ne l’a point été, la vente doit-elle être maintenue?
Subsidiairement, Gazard ne doit-il pas être condamné du
moins à payer une seconde fois le prix qu’il a indûment
payé par sa propre faute, saut son recours contre la suc
cession de son vendeur?
T e l est le principal objet de la contestation.
FA ITS.
D u mariage de F r a n ç o is - A im é de Chalus et de Ca
therine Danti, sont issues deux filles, Marianne et Suzanne
de Chalus.
Marianne de Chalus s’est mariée la première avec. . .
.............. de Chalus. Mineure i\ l'époque de son mariage,
elle n’a ni donné, ni pu donner pouvoir à son mari de
vendre.
Quoique le mari nYfit pas ce pouvoir, cependant, par
acte du I er. juin 17 7 3 , il vendit, et la dame de Chalus
devenue majeure vendit avec l u i , sous son autorisation,
au citoyen Gazard père de l’ intimé, quelques héritages dé
tachés, moyennant la somnac de 2; 100 irancs. Suzanne de
«
�( 3 )
Chalus, ¿gaiement majeure, et libre alors de ses droils,
est aussi partie dans le contrat; il est dit que la vente a
été consentie solidairement, tant par elle que par sa sœur
et son beau-frère.
L e 4 a o û l 1 7 7 4 , Suzanne de Chalus a contracté mariage
avec. François Dubois de St.-Julien.
Il est essentiel de transcrire ici les clauses du contrat
de mariage.
« E n faveur dudit m ariage, et pour en faciliter les
« charges, la future épouse, est-il dit, maîtresse de ses
« droits et actions, pour n’être sous la puissance de quel« conque, et non fiancée, s’est d’elle-même constituée
« en tous les droits, part et portion héréditaires qui lui
« sont échus par le décès de ses père et m ère, et par
«■ celui de Jean-Baptiste Danti, son oncle maternel: les« quels droits, de quelque nature qu’ils puissent ê tr e ,
« en quoi qu’ils puissent ou doivent consister, et où qu’ils
« soient sis et situés, la demoiselle future épouse donne,
« par ces présentes, plein pouvoir et autorité audit Dubois
« de St.-Julien, son futur m ari, de les rechercher, faire
« partager, vendre, céder, a'iéner, et autrement en traiter
« et transiger à tel prix , clauses et conditions qu’il avi« sera bon être; recevoir et fournir quittance dudit prix
« desdites aliénations ou traités qu’il passera; pour tous
« lesdits actes auxquels le futur époux aura consenti à
« raison desdits biens et droits de la future, valoir et
« sortir le môme cifet que si elle les a voit faits elle-même
« par avant ces présentes.
« A la charge toutefois que sous la réserve et retenue
« de la somme de io,ooo francs, que le futur pourra
A 2
�(
4)
c< recevoir sur les premiers deniers à toucher des biens
« de la future épouse, pour en disposer et faire tel em« ploi que bon lui semblera, et de laquelle dite somme
« de 10,000 francs il déclare faire dès ce jour assiette et
« assignats sur tous ses biens présens et ¿1 v e n ir, pour la
« future y avoir recours , le cas arrivant, tout le surplus
« du susdit prix des susdites aliénations, et autres droits
« mobiliers déjii acquis ci la fu tu r e , seront employés à
« la libération des dettes et créances hypothécaires , à
« commencer par les plus anciennes et privilégiées dudit
« futur époux; à l'effet duquel emploi, ledit fu tu r, faisant
« lesdites aliénations, sera tenu de déléguer le prix d’icelles
« en l’acquit desdites créances auxquelles la future épouse
« demeurera , pour p/us ample sûreté de la restitution
« de sa dot , de plein droit subrogée. »
Et ensuite:
« Nonobstant ce que dessus est d ît, que tous effets
« mobiliers acquis 11 la future épouse seront eni« ployé s à ï acquittement des dettes du fu tu r époux ‘
« cependant il demeure dès tout à l heure autorisé à recc-»
« voir et quittancer , sans aucune indication d'em ploi,
« ceux dépendans et faisant partie de la succession dudit
« sieur Danli son oncle maternel, non excédant la somme
« de io o francs, pour chaque échéance de chacun desdits
« effets, déclarant ledit futur, assigner dès ce jour sur
« toussesdits biens présens et à ven ir, toute somme qu’il
« pourra recevoir desdits effets. »
11 est dit ensuite : « Reconnoît de plus, le futur époux,
« que la future ayant déjà en son pouvoir quelques meubles
« meublans, linge et argenterie provenus de la succession
�. futur-époux se contente
tt dudit Danti ?on onc!e, (lui5 )dit
« de ce que lesdils meubles sont en possession de la future,
« qui sera réputée lui en avoir lait Ja délivrance, le prê
te sent mariage accompli; la bénédiction nuptiale duquel
te tiendra lieudequitfance,sansqu’ilenso:lbesoîn d’autre;
« et déclarent, lesdiles parties, lesdils meubles être en
« valeur de ]a somme de i,9 4 ° fi’ancs.
« Se constitue déplus, est-il ajouté, la future, la somme
« de 1,000 francs, à elle due par Teillard de M u ra l, et
« qui lui est payable, moitié le 12 novembre prochain,
« et le restant le i 5 mai prochain.
ce P lu s, celle de 2,574 francs à elle due par demoiselle
ce Benoît, veuve Chabanon, habitante de la même ville;
îc laquelle somme lui est encore payable, moitié à la St.« Martin d’ hiver, 1 1 novembre prochain, et l’autre moitié
« au même jour de l’année prochaine; desquelles sommes
cc le futur époux se contentant de 1a solvabilité desdits
« débiteurs des sommes dont il s’agit, fait dès ù présent
ce reconnoissance à la future.
« Plus, celle de 300 francs à elle duc par Joseph Pichot j
« Celle de 5oo francs t\ elle due par Gaudilhon 3
ce Celle de i 5 g francs, due par Chareire;
ce Celle de 276 francs, due par llodde ;
ce Celle de 200 francs, due par Catherine Coudère.
ce lleconnoît de plus, le futur, avoir reçu comptant,
ce en espèces de cours, la somme de 5oo francs.
Toutes lesdites sommes, y compris celle de 1,940 fr.,
pour mobilier, revenant à celle de 7.3^4 bvuics.
ce A la suite de ces clauses, la future se réserve tous
les revenus de scs biens, qui étoienl échus, et qui pou-
�• ( 5 )
« Voient lui être dûs, pour en faire elle-même la p é r
it ception, et en disposer ainsi qu’elle aviseroit.
« Elle se réserve encore , en paraphernal, deux créan
ce ces, l’une de 2,000 francs en capital, à prendre sur
« un particulier de Clerm ont, et fautre à prendre sur
un particulier d’Aurîllac. •»
L e fu tu r, de son coté, se constitue tous les biens et
droits qui lui étoient échus par le décès de Jean Dubois
de la M argeride, son père.
Marguerite Gorce, mère du futur, vivoit encore; elle
comparoît au contrat par un fondé de pouvoir.
Ce fondé de p o u v o i r , en vertu de la procuration an
nexée au contrat de mariage, et conformément A la pro
curation, choisit et nomme le futur pour recueillir l’effet
de la donation de moitié des biens présens, faite dans le con
trat de mariage de la mère, tant par le père que par la
m ère, à celui des en fan s à naître qui seroit choisi.
Il est dit ensuite que le fondé de pouvoir fait dona
tion au futur époux de tous biens présens de ladite dame
Gorce , tant en meubles q u ’ immeubles , pour et au nom
de ladite dame.
Se déport , est-il ajouté, en même faveu r dudit fu tu r
époux , de Cusufruit <ie la moitié des biens présens de
ladite dame , tant mobiliers qii'immoblicrs , et même
de la totalité de ses gains nuptiaux, ¿1 la charge d'une
légitime de d ro it, envers les autres frères et sœurs.
Enfin il est constitué à la future, en cas de survie,
un douaire.
Telles sont les clauses du rontrat de mariage.
Dubois de S t .- J u l ie n eut bientôt dissipé la somme
�7
)
de 7,384 francs, qu’il avoit reçue lors du contrat, ou eu
(
argent ou en effets exigibles à des époques très-rapprochées.
Il perçut encore, à différentes fois, sans songer à en
donner em ploi, du cit. d'Anglard, une somme de 14,500 f.
Ces deux sommes étoieut loin de suffire ù sa prodi
galité.
Des biens de la future dép^ndoit le domaine de Landet,
indivis, et h partager par égales portions avec Marianne
de Chalus sa sœur.
L e 1 3 octobre 1 7 7 5 , Dubois de St.-Julien, en vertu
du pouvoir à lui donné par le contrat de mariage, M a
rianne de Chalus, et Chalus son m ari, conjointement
et solidairement, vendirent au cit. Gazard, père de l’in
tim é, ledit domaine de Landet, avec tous les bestiaux,
meubles et outils d’agriculture qui le garnissoient.
L e prix de la vente i'ut fixé à la somme de 36,968 fr.;
savoir, 4,000 francs pour le mobilier, 968 francs pour
épingles, et le surplus pour le domaine; la moitié de la
quelle somme de 36,968 francs, revenant à Dubois do
S t.-Ju lie n , pour la portion de son épouse, formoit la
somme de 18,484 francs.
Sur cette somme de 18,484 francs, il fut payé comptant
celle de 2,884 francs, qui fut perçue par Dubois de St.Ju lie n , sans em ploi; le surplus, c’est-à-dire, la somme
de 1 5,6 oo francs restante, fut stipulée payable, savoir,
3,600 francs à la nocL lors prochaine , aux créanciers ,
est-il dit, dudit S t.-Ju lie n , qui seront par lui indiqués ,
en conformité et suivant les cl mises énoncées en son
contrat de m ariage; et le surplus à raison de 3,000 Francs
par an, à la St.-Martin de chaque année, avec l’intérêt;
�(8 )
nonobstant les termes ; et il est répété que le montant
de ces quatre termes de 3,000 francs chacun, parfaisant
l’entier prix revenant audit Dubois de St.-Julien, seroit
.payé aux créanciers dudit de S t.-Ju lien , sur l'indica■tion qu i en seroit faite p a r ce dernier : le tout aussi,
est-il ajouté, en suivant les clauses énoncées au contrat
^de mariage dudit'de St.-Julien.
Il est dit que les biens sont vendus francs et quittes de
toutes dettes, charges et hypothèques, jusqu’au jour.
L e 1 7 du même mois, quatre jours après, mandement
de Dubois de St.-Julien, d’une somme de 13,000 francs
à payer à Blatin, négociant à C lerm ont, un de ses créan
c i e r s ; et acceptation au bas, de la part de Gazard, à la
date du même jour : l’un et l’autre sous seing privé.
L e lendemain 1 8 , autre mandement, également sous
seing privé, de 1,600 francs à payer au cit. Lamouroux,
Mêm e jo u r, troisième mandement de 1,000 francs à
.payer à R o u x cadet.
-,
Ces mandemens sont également acceptés par Gazard.
On ne se livre dans cc moment u aucunes réflexions
sur la sincérité de la date donnee, et aux mandemens,
et à l’acccptation qui en a été faite par Gazard ; on se
borne à rendre compte des actes, et à les suivre dans l’ordro
de la date qu’ils présentent.
L e 19 du même mois d’octobre, acte entre Dubois de
St.-Julien et le cit. d’A n g la rd , devant notaires.
P ar cet acte, Dubois de St.-Julien fait quittance finale
au cit. d’A n g la rd , des sommes que celui-ci devoit, dès
avant U; mariage, A Suzanne de Chalus, et faisant partie
de ses biens dotaux,
- i:
•i
Dubois
�(9 )
Dubois de St.-Julien déclare avoir reçu depuis son
m ariage, en différentes fois, la somme de 14 ,5 16 francs.
Voici les termes de la quittance :
Fut présent Dubois de St.-Julien, lequel, tant en son
nom propre et p rivé, que comme maître des biens dotaux
■de son épouse, a x’econnu et confesse que lu i, ou la dame
son épouse, ont reçu du sieur d Anglard de Combe, savoir:
la dame de St.-Julien, le 28 septembre 1 7 7 1 , la somme
de 700 francs; le 10 juin 1 7 7 2 , la somme d e .400 francs;
le 25 juillet 1 7 7 3 , la somme de 300 francs; le 20 juillet
de la même année, la somme de 7 francs; le 14 juillet
1 7 7 4 / la somme de 400 francs; et lui dit de St.-Julien,
depuis son mariage avec ladite dame, la somme de 14 ,5 16 fr.
revenant lesdites sommes ensemble, à celle de 17 ,0 16 fr.
L e 16 novembre 1 7 7 6 , arrêté de compte entre Dubois
de St.-Julien et Blatin , par lequel compte Dubois de St.Ju lien se rcconnoît débiteur envers Blatin de la somme
de 13,030 livres 1 1 sous 9 deniers; il paye comptant la
somme de 30 livres 1 1 sous 9 deniers, et il est dit qu’en
payement du surplus, il a présentement délivré audit
Blatin un mandement de 13,000 francs sur G azard,
sous la date du 17 octobre précédent, signé dudit G azard
pour l'accepter, ainsi que l'a déclaré D ubois de St.Ju lien . Blatin accepte ce mandement aux hasards, périls
et risques de Dubois, et se réserve, contre ce dernier,
son recours à défaut de payement.
Il paroît que. Gazard a payé.
Il paroît qu’ il a aussi payé les deux mandemens de
Laniouroux et de Roux,
B
�( 10 )
Il prétend qu’au moyen de ces trois mandémens il s’est
entièrement libéré. Ces inandemens et la somme de 2,884 fr.
payée comptant lors de la vente, font effectivement la
somme totale de 18,484 francs.
i r
II est à observer que partie de la créance de Blatin
étoit purement chirographaire; que la créance de Lamouroux et celle de R ou x étoient également chirographaires.
L ’adversaire en convient : il ne porte lui - même la
créance hypothécaire de Blatin , résultat de différentes
condamnations consulaii-es, qu’à 7,838 francs j il convient
encore que celle de ces créances dont l’hypothèque est la
plus ancienne, ne remonte qu’à 1757.
Ce n’étoit pas assez pour Dubois de St.-Julien d’avoir
vendu le domaine de Landet ; il vendit bientôt après,
par acte du 8 janvier 1 7 7 6 , au cit. T eillard , un autre
domaine appelé le domaine de V e irière , également indi
vis avec Marianne de Chalus, moyennant, pour sa por
tion , la somme de 16,546 francs: il n’est justifié non plus
d’aucun emploi utile de cette somme.
lie 1 3 juin 17 7 7 1 ü perçut, des biens de son épouse,
une somme de 2,600 i r ., pour reste du prix de la charge
de trésorier de France, dont étoit revêtu défunt Danti.
L e 1 1 juillet 1 7 8 4 , après le décès de la m ère, il a
perçu une autre somme de 1,000 francs.
Nul emploi encore de ces deux sommes.
II n’avoit pouvoir, par le contrat de mariage, de dis
poser sans emploi que dune somme de 10,000 francs; et
voilà plus de 60,000 francs perçus sans emploi, ou avec
un emploi chimérique.
�( ” )
P ar le contrat de mariage................................ 7i3^4 fr*
Du cit. d’A n glard ................................................ 14.500
Lors de la vente du domaine de L a n d et.. 2,884
Pour reste du prix de cette vente..................iô,6oo
D e Teillard............................................................ 16,646
P our reste du prix de la charge..................... 2,600
Des droits de la mère......................................... 1,000
T o t a l .......................................................6 0 5 1 4 fr.
C’est ainsi que Dubois de S t.-Ju lie n a disposé arbi
trairement de la dot de sa femme, au mépris des clauses
du contrat de mariage.
Marianne de Chalus, quoiqu’elle n’eût pas donné le
même pou voir, n’avoit pas été plus heureuse ; ses biens
n’avoient pas moins été aliénés.
Devenue, la première , maîtresse de ses droits, par le
décès de son m a r i, elle a réclamé la première, et contre
la vente du 1 3 octobre 17 7 6 , et contre celle du 1 er. juin
I 7 7 3 '
Sur la demande en désistement, Gazard transigea par
acte du 7 mai 1 7 8 7 , 0 1 il obtint la ratification des deux
ventes, moyennant la somme de 5,600 francs, qu’il donna
pour plus-value.
’
Cependant Dubois de St.-Julien ajoutoit toujours de
nouvelles dettes aux anciennes : la dame de St.-Julien se vit
obligée de demander sa séparation de biens.Cette séparation
fut prononcée par sentence de la sénéchaussée de llioin ,
du 1 3 janvier 1789.
En vertu de cette sentence, elle fit, le 2.5 avril suivant,
une saisie -arrêt entre les mains de Gazard fils, héritier
B 2
�institué de son père décédé peu après l’acte de 1 7 8 7 ,
de tout ce qu’il pouvoit devoir du prix de la vente,
sans cependant, est-il dit, Vapprouver. Elle le fit citer
en même temps pour faire sa déclaration ailirmative sur
ladite saisie-arrêt. •
Gazard fds fit signifier des exceptions dans lesquelles
il dit que la demande de la dame de S t.- Ju lie n étoit
contradictoire5 qu’il impliquoit de demander le prix de
la vente, et de se réserver de l’attaquer; qu’il falloit qu’elle
s’expliquât.
E n cet état, et le 30 mai de la même année, Dubois
de St.-Julien est décédé, laissant de son mariage une fille
u n iq u e, Jeanne D u b ois, encore mineure. L a dame de
St.-Julien fut nommée tutrice; elle a géré en cette qua
lité jusqu'en 17 9 1 .
Son premier soin fut de faire procéder à l’apposition
des scellés et à l'inventaire.
Ce soin rem p li, elle s’occupa de recouvrer ses propres
biens, sa dot si légèrement dissipée par son m a ri; elle
reprit l’instance contre Gazard fils.
L e 6 août 17 8 9 , elle présenta requête par laquelle elle
conclut à ce que Gazard fût condamné à lui rapporter
quiltanccs contenant subrogation ¿\ son profit, de la part
des créanciers hypothécaires les plus anciens, jusqu’A con
currence de la somme de 18,484 francs; sinon cl faute
de ce, la vente du 1 3 octobre 17 7 5 fût déclarée nulle en
ce qui la concernoil : à ce que Gazard fût condamné à so
désister de la moitié du domaine de Landet, avec restitu
tion des jouissances et des dégradations.
E n 1 7 9 1 , la dame de St.-Julien s’est mariée en secondes
�' *
noces avec Pierre de Tournemire. En même temps le fils
de celui-ci a épousé .Jeanne Dubois.
Dans l’intervalle, les anciens tribunaux ont été sup
p rim és; la dame de Tournemire et son mari ont repris
successivement l’instance au tribunal de district, au tri
bunal civil, et enfin au tribunal d’arrondissement de M urât,
lieu du domicile de Gazard.
E n ce dernier tribunal, Gazard a donné plus de dévelop
pement h sa défense.
Il a justifié des trois mandemens de Blatin, Lam ouroux
et R o u x ; il a soutenu qu’au moyen de ces mandemens
par lui acquittés, et de la somme de 2,884 francs
comptant lors de la vente, il avoit rempli l’entier prix
de la vente.
Il a été plus loin : il a prétendu que loin d’étre débi
teur, et de pouvoir être recherché par la dame de T o u rnemire, celle-ci étoit personnellement débitrice envers lui;
il s’est rendu en conséquence incidemment demandeur.
Il a prétendu que la dame de Tournemire devoit lui
rembourser la somme de 5 ,600 fr. qu’il avoit été obligé
de payer à Marianne de Chalus, par l’acte du 7 mai 17 8 7 ,
pour obtenir la ratification des deux ventes, du i e r juin
1 7 7 3 , et 1 3 octobre
Rt ce, en vertu de la garantie
solidaire promise par elle-m êm e dans la première vente,
et par son mari dans la seconde , eu vertu du pouvoir
qu’elle lui avoit donné de vendre.
Il a exposé qu*il avoit éprouvé différentes demandes
hypothécaires de la part dt s créanciers de Ja succession
Danti, et, par suite, de la dame de T o u r n e m i r e elle-même;
qu’il étoit juste que celle-ci lui remboursât les irais que ces
�demandesliypothécaireslui avoientoccasionés.11 a porté ces
diflérens frais à une somme de 120 liv. 19 sous", d’une part;
75 francs, d’autre ; et 64 livres 5 sous, encore d'autre.
Il a allégué avoir payé une somme de 89 francs pour
arrérages de cens ; une autre somme de 53 francs pour
arrérages''d’une rente-due à un nommé Gàudilhon ; et
i 55 francs pour reste d’impositions des années 1 7 7 3 , 1774
et 1775.
- 1
:
• ! *•
Il a réclamé une somme de i 5 j francs pour un envoi de
toile fait à la dame de Tou rnem ire, dans le temps de son
r
premier mariage. } ' ■
i,; i
Il a exposé enfin ’que la dame veuve Boisset, tante desdites dames deChaluset de Tournem ire, décédée en 17 8 0 ,
avoit, par son testament et par cod ifies, institué scs deux
nièces ses héritières, et avoit en même temps légué à M.
S o lf ie r de Laubrot, en le nommant pour exécuteur testa
mentaire, une somme de 1,400 francs, laquelle s’étoit en
suite , avec les intérêts et frais , élevée à la somme de 1,680
francs ; qu’ il avoit été contraint de payer cette somme, évi
demment à la charge de la dame de T o u rn em ire, et que
celle-ci ne pouvoit se d isp en ser de lui en faire raison.
Il a conclu à la condamnation de ces diverses sommes.
I/objet le plus important étoit la vente du 1 3 octobre
17 7 5 . La discussion s est principalement engagée sur le
mérite de cette vente*.
La daim* de Tournemire a soutenu que les pnyemens
faits ;i Blatin, Roux et Lamouroux , ne remplissoient pas le
vœu deson contrat de mariage; qu’elle n’avoit donné pou
voir de vendre'qu’à la charge, et sous la condition insépa
rable du pouvoir, que le prix seroit emplpyé à’ i acquitte
�( i5 )
ment des dettes du mari les plus anciennes et les plus privi
légiées; que cette clause^étoit d’autant plus de rig u e u r, que
le,,prix devant être employé à acquitter, non ses propres
dettes, mais celles du m ari, il lui importoit d’être subrogée
aux plus anciennes créances, pour ne pas être exposée à
perdre, tout à la fois, la chose et le prix ; que les créances
L a m o u ro u x , R o u x et Blatin étoienL loin d'être les plus an
ciennes; qu’il en existait de beaucoup antérieures; qu’ une
partie même de ces créances Blatin, R o u x , Lam o u ro u x,
était chirographaire.
Quant aux demandes incidentes» elle s’est contentée de
dire que c’ étoient des demandes entièrement distinctes et
séparées, des demandes principales qui devoient être for
mées à domicile, et après citation préalable en conciliation.
Gazard , de son côté, a cherché à justifier, et la vente,
et les payemens par lui faits en conséquence delà vente.
. l i a dit, d’une part, qii’aux termes du contrat de m a
riage, Dubois de S a in t-Ju lie n avoitla liberté de disposer
sans em ploi, sur le prix des aliénations, d’ une somme de
10,000 francs; qu’il a voit pu dès-lors percevoir lui-m êm e,
ou déléguer à tel de ses créanciers que bon lui sembloit, jus
qu’à concurrence delà somme de 10,000 francs ; qu’il im
portoit peu, jusqu’A concurrence de celte somme , que les
créanciers délégués fussent chirographaires ou hypothé
caires, puisqu’il auroit pu même ne pas déléguer; qu’une
pa»tie de la créance de Blatin étoit à la vérité chirographaire, m aisq iù l y avoit 7,838 francs emportant hypothèque ; qu’au surplus il avoit payé à la bonne fo’ , et sur l'in
dication du mari ; et que si le mari n’avoit point indiqué
�( 15)
les créanciers les plus anciens, la femme de voit s’imputer
d’a v o i r choisi un mandataire infidèle.
II a persisté dans ses demandes incidentes. II a soutenu
que ces demandes avoient été régulièrement formées
d’avoué à avoué, et qu’ il n’avoit pas eu besoin de les faire
précéder de conciliation.
L a causé portée à l'audience'des premiers juges, du 14
prairial an g, jugement est intervenu, dont on ne transcrira qu’un des motifs, nécessaire pour l’intelligence mémo
du jugement.
A ttendu, est-il d i t , entre autres motifs au nombre de
vingt contenant le plaidoyer.de Gazard, que Gazard a
payé la somme de 1,680 francs à défunt Sobrier d e L a u lre t,
créance à la charge de Suzanne de Chalus, hypothéquée
sur le domaine de Landet; que la somme de 10,000 francs
payée sans em ploi, celle de 7,838 francs faisant partie de la
créance de Blatin , hypothécaire, et dont l’hypothèquo
remonte 1 7 6 7 , et celle de 1,680 francs payée à Sobrier
de Laubret, forment le prix de la vente, et une somme
de 6 3 4 francs en sus, le tribunal déboule Suzanne de Chalus
de sa demande.
Faisant droit sur les demandes incidentes de Gazard , la
c o n d am n e A payer et rembourser Gazard :
i<\ La somme de 634 livres 2 sous 6 deniers, faisant, avec
celle de 1,045 liv. 17 sous 6 deniers, celle de 1,680 francs,
payée par G a z a r d père, à Sobrier de Laubret ;
2°. Celle de 89 livres 2 sons 6 deniers pour arrérages de
)
ccus;
3°. Celle de i 5 5 francs pour impositions antérieures A la
vente ;
�( *7 )
4 °. Celle de 53 livres 8 sous pour arrérages d’une rente
due à Gaudilhon ;
5°. Celle de 120 livres 19 sous 6 dcriicrs d’une p a r t , 75
livres 1 sou d’autre, 64 livres 5 sous d’autre, pour frais
faits par Gazard, sur les demandes hypothécaires ;
Avec intérêts desdites sommes depuis les demandes qui
en ont été formée?.
Renvoie Gazard à se pourvoir ainsi qu’il avisera pour la
somme de i 5 j francs, pour le prix delà toile fournie par
son père à Suzanne de Chalus.
Condamne Suzanne de Chalus à payer et rembourser à
Gazard la somme qu’il lui en a coûté pour obtenir la ratifi
cation de Marianne de Chalus, des deux contrats de vente
du i er. juin 17 7 3 ? et du 1 3 octobre 1 7 7 5 , suivant la liqui
dation de la somme de 5,630 francs, montant du prix de la
ratification ou frais d'acte','et ce au sou pour franc , sur le
prix desdits déüx actes dé vente ^’ ensemble aux intérêts de
la somme à laquelle se trouvera monter la portion de ladite
somme de 5,630 francs, qui sera déterminée de la manière
ci-dessus, à compter du jour des payemens qui en ont été
faits par Gazard à Marianne de Chalus.
Sur la demande de Gazard en remboursement de ce qu’il
lui en a coûté pour obtenir la ratification de Marianne de
Chalus, du contrat de vénte du domaine de Landet, ainsi
que sur tous les autres chefs de demandes, fins et conclu
sions des parties , les met hors de procès.
Condamne Suzanne de Chalus en tous les dépens faits
tant en la ci-devant sénéchaussée qu'au tribunal de district
de Riorn , tribunal civil du département du Puy-de-Dôme,
et au tribunal de Murât.
C
�( i8 )
L a dame de Tournemire a interjeté appel de ce jugement.
Gazard s’est rendu aussi incidemment appelant ;
1 ° . E n ce q u e le j u g e m e n t d o n t cal a p p e l ne lui a pas
adjugé la somme de 1,680 livres 17 sous 6 deniers, par
lui payée à M. Sobrier de L a u b r e t, exécuteur testamen
taire de la dame veuve Boisset, pour le legs à lui fait;
2°. En ce que le jugement ne lui a pas adjugé l’entière
somme de 5,630 francs, pour l’indemnité payée à Marianne Chalus, par l’acte du 7 mai 17 8 7 , ou frais dudit acte.
Dans cet intervalle , la dame de Tournemire est de
venue veuve une seconde fois par le décès de Pierre de
Tournemire. .
Sur l’appel, en persistant dans les conclusions par elle
prises en première instance, elle a conclu subsidiairementj
attendu qu’en tribunal souverain il faut conclure h toutes
fins, à ce que dans le cas 011 le tribunal feroit quelque diffi
culté de prononcer la nullité de la vente, et de condamner
Gazard au désistement du domaine, il fût condamné à lui
payer le prix de la vente, c’est-à-dire, la somme de 18,484
francs, avec intérêts à compter du jour de la sentence de
séparation, sauf son recours contre la succession de Dubois
de St.-Julien pour la répétition de ce qu’il a indûment payé.
L a cause portée à l’audience du six nivôse dernier, n’a
pu recevoir sa décision. L e tribunal a appointé les parties
au conseil.
Depuis, la dame de Tournemire a présenté à sa fille cl à
son gendre le compte de tutelle, c est-à-dire, des revenus
q u ’elle a perçus, sous la déduction des dépenses. On ima
gine bien que Dubois de Saint-Julien n’a pas laissé de titres
de créances.
�t 19 ^
C’est en cet état que le tribunal a à faire droit, et sur l'ap
pel principal de la dame de Tournem ire, et sur l’appel inci
dent de Gazard.
jlp p el principal de la dame de 'Tournemire.
L a discussion sur cet appel se réduit à cinq questions.
Gazard a-t-il payé valablement jusqu’il concurrence de
la somme de 10,000 francs, disponible sans emploi ?
A-t-il payé valablement, en payant sur l’indication du
mari ?
A-t-il pu et dû connoître s’il existoit des créanciers an
térieurs ?
Existoit-il en effet des créances antérieures ?
L e pouvoir de vendre peut-il être séparé de la condition
sous laquelle il a été donné ?
Telles sont les questions que cette première partie de la
cause présente.
PREM IÈRE
QUESTION.
G azard a-t-il payé valablement jusqu à concurrence de
la somme de 10,000 fr a n c s , disponible sa?is emploi?
On a vu le contrat de mariage. L a future , Suzanne de
Chalus, a donné pouvoir de vendre. Mais comment a-t-elle
donné ce-pouvoir? Elle a augmenté, et en même temps
restreint, le pouvoir légal du mari. Elle l’a augmenté, cil
lui donnant le pouvoir d’aliéner les immeubles, dont la loi
lui interdisoit la disposition. Elle l’a restreint, en lassujétissant ù donner em ploi, moins 10,000 francs, de tous les
C 3
�(
)
deniers provenans tant des droits mobiliers qu’immobi
liers.
Ces 10,000 francs étoient à prendre sur les premiers
deniers. Ils ont été épuisés, et bien au delà , par la somme
de 7,384 francs, reçue lors du contrat de mariage, en
argent ou effets mobiliers, et par la somme de 14,500
francs , perçue du citoyen d’Anglard , en différentes
fois ¡depuis le m ariage , ainsi que la quittance l’énonce.
E t quand on voudroit mettre cette quittance à l’écart,
comme postéi'ieure à la vente notariée , ils seraient tou
jours épuisés par les 7,384 francs perçus lors du contrat
de mariage, et p arles 2,884 francs payés comptant lors
de la v e n te , sans emploi.
Ainsi l’objection tomberoit, au moins pour le surplus.
Ce calcul n’est pas celui de Gazard.
II donne au mari une double latitude de pouvoirs.
II prétend que Dubois avoit, p a r la lo i , la liberté de
disposer, comme il jugeroit à propos, de tous les objets
mobiliers de la fem m e; et, p a r la convention , le droit
de disposer d’une somme de 10,000 francs, sur le prix
des immeubles; que sans cela la femme ne lui auroit fait
aucun avantage; qu'elle auroit diminué au lieu d'étendre
son pouvoir; qu’on ne pouvoit dès-lors imputer sur les
10,000 francs disponibles par la convention, ni les sommes
ou efTets mobiliers qu’il pouvoit avoir x-eçus lors du con
trat de mariage, ni les 14,500 francs reçus du citoyen
d’A n glard , sommes dont la lui lui donnoit la libre et
entière disposition.
Sans doute, d’après la loi, Je mari est maître absolu
des droits mobiliers, des actions mobilières et possessoires
�2u
(
)
de la femme. Mais on sait aussi que les contrats de mariage
sont susceptibles de toutes sortes de clauses. C ’est principa
lement dans ces actes , les plus favorables de la société,
que la disposition des parties fait cesser celle de la loi. L a
femme majeure et libre p eu t, contre la disposition du
droit qui interdit au mari l’aliénation de la dot immobi
lière , lui donner pouvoir de vendre : de même elle peut
restreindre le droit de disposer du mobilier, assujétir le
mari à donner emploi des sommes qu’il recevra provenant
de ses effets mobiliers. Si le mari n y trouve pas son
com pte, il n’a qu’à ne pas accepter la constitution. L a
femme pourroit affranchir entièrement ses biens de la puis
sance maritale, en se les réservant en paraphernal; à plus
forte raison peut-elle apposer à sa constitution de dot telle
condition que bon lui semble.
¡
La loi règle et détermine le pouvoir du mari sur les biens
de la femme; mais c’est lorsqu’il n y a point de conven
tion , ou que par la convention il n’est point dérogé au
droit commun.
L ’adversaire cherche ensuite à équivoquer sur le con
trat de mariage. Suivant l u i , la stipulation d’emploi ne
frappe que sur le prix des immeubles ; suivant lu i, les
10,000 francs disponibles sans emploi étoient également à
prendre sur le prix des immeubles : c’est sur cette double
équivoque que porte son raisonnement. De cette double
proposition, il tire la conséquence qu’ilne peut ê t r e question,
ni des 7.384 francs reçus lors du contrat, ni de la créance
de d’Anglard. Il faut prouver qu’il erre sur l’ une et sur
l’autre.
Pour prouver que la stipulation d'emploi ne frappe pa»
�VP
( 22 J
seulement sur le prix qui proviendroit des aliénations des
immeubles, il suffit de remettre la clause sous les yeux.
« A la charge toutefois que sous la réserve et retenue
« de la somme de 10,000 francs que le futur pourra rece« voir sur les premiers deniers à toucher des biens, tout le
« surplus du susdit prix des susdites aliénations, et autres
« droits mobiliers déjà acquis à laj'uture , seront ern« ployés. »
Il n’est pas dit, à toucher des biens immeubles; il est dit,
à toucher des biens généralement; et l’on sait que le mot
biens , terme générique, comprend dans son acception
tous les biens tant meubles qu’immeubles.
L ’adversaire insiste sur ces m ots, tout le surplus du sus
dit prix des susdites aliénations ; mais il ne faut pas les
séparer des autres mots qui suivent immédiatement, et
autres droits mobiliers déjà acquis à la future.
E t quelques lignes plus bas, nonobstant ce que dessus ,
est dit que tous les effets mobiliers acquis à la future
cpouse seront employés à Vacquittement des dettes du
jfutur époux. Ces expressions peuvent-elles être plusclaires?
Si la première partie de la clause présentoit quelque obscu
rité , ces derniers termes ne leveroient-ils pas tout doute ?
E t ce qui suit expliqueroit encore suffisamment l’inten
tion des parties.
« Cependant il demeure dès tout à l’heure autorisé à
• recevoir et quittancer, sans aucune indication d’em« ploi , ceux dépendons et faisant partie de la succession
« dudit D an ti, non excédant la somme de 100 francs
« pour chaque échéance de chacun desdits effets. »
Exclusio unius est inclusio alterius , et vice versâ.
�( 23 )
De cela qu’il a fallu une clause expresse pour autoriser le
mari à percevoir sans emploi ces effets particuliers, non
excédant 100 francs, ne résulte-t-il pas évidemment qu’on
a entendu l’assujétir , et qu’il a entendu s’assujétir luim êm e, à l’emploi du surplus ?
L a stipulation ne frappe donc pas uniquement sur le
prix des immeubles. Dubois de St. Julien a etc assujéti à
donner emploi de tous les deniers indistinctement, qu’il
percevroit de son épouse, soit de ses biens meubles, soit
de ses immeubles, moins les effets particuliers dont on
vient de parler, non excédant 100 francs , et moins tou
jours la somme de 10,000 francs conformément à la pre
mière partie de la clause.
I/adversaire n’est pas plus exact sur la seconde asser
tion. Qu’on lise encore le contrat de mariage. Il est dit,
sur les premiers deniers à toucher des biens ; il n’est pas
dit, des biens immeubles; il est dit, des biens , généra
lement; terme absolu, terme générique, qui ne s’applique
pas plus à une nature de biens qu’à l’autre, qui comprend
tout, meubles et immeubles.
Ces 10,000 étoient à prendre sur les premiers deniers.
Quels ont été ces premiers deniers ? On l’a déjà dit.
i ° . Les 7,384 francs reçus lors du contrat de mariage;
2°. L a somme de 14,600 francs reçue du citoyen d’Anglard ;
3 0. Celle de 2,884 francs perçue sans emploi lors du
contrat de vente.
Gazard, fécond en objections, a encore incidente. Il a
opposé, quant à la somme de 7 , 3 8 4 fr- clu,d n avoit été
reçu en deniers que celle de 5 oo francs; que le surplus
�( 24)
étoit en créances sur différens particuliers; que rien ne cons
tatait que le montant en eût 6 t6 perçu.
On lui a répondu que d’abord, indépendamment des
5 oo fr., Dubois de St.-Julien avoit reçu, en meubles ou ar'genterie qui équivaloit à l’argent comptant, 1,940 francs1;
que le surplus étoit à la vérité en billets, mais à des époejues
très-rapprochées; les uns à la St.-Martin lors prochaine, et
les autres au mois de mai suivant : qu’il n’étôit pas à pré
sumer que Dubois de St.-Julien eût laissé ses débiteurs
en retard : qu’au surplus il avoit pris les billets pour comp
tant; qu’il en avoit fait son affaire : qu’il avoit déclaré,
principalement pour la créance de 1,000 francs sur Teillard de M urât, et de 2,674 francs sur la veuve Cfiabanon ,
que se contentant de la solvabilité des débiteurs , il
en fa is o it dès à présent reconnoissance à la future.
Relativement à la quittance de d’Ariglard, Gazard a
cru récarter d’un m ot, en disant qu’elle étoit postérieure
aux mandemens de Blatin , R o u x et Lafnoüroûx. Ces
mandemens sont effectivement à partir de la date qu’ils
présentent, des 1 7 et 1 8 octobre , et la quittance de d’A nglard est du 19 ; mais il y est dit, et depuis le m ariage:
le payement n’est donc pas seulement du jour delà quit
tance; il avoit donc perçu antérieurement. Ces mots, et
depuis le mariage , prouvent ce que tout concourt d’ailleurs
à faire penser, que cette somme de i 4 , 5oo francs n’a pas
été acquittée en un seul payement; quelle a été acquit
tée en plusieurs payemens partiels, lors desquels d’Ariglnrd se contenta de quittances sous seing p rivé; que ce
fut seulement lors du dernier payement qu’il prit une
quittance devant notaires, quittance dans laquelle il com
prit
�f* 5 )
prit l’entière somme, en annullant les quittances par
tielles, qui devenoient inutiles.
L a quittance est du 19 octobre , et les mandemens
de B latin , Lamouroux et R ou x sont du 17 et du 18.
Mais ces mandemens sont sous seing privé. Est-il cons
tant qu’ils ont été véritablement souscrits à cette date ?
Dubois de S t.-Ju lie n et'Gazard n’ont - ils pas été les
maîtres d y donner la date quils ont voulu?
r
E t on le demande : Dubois de St.-Julien ne pouvoit
percevoir, soit sur les effets mobiliers, soit sur-les im
meubles, que 10,000 francs sans emploi. Si on imputoit les 10,000 francs sur les mandemens de Blatin, L a
mouroux et R o u x , d’Anglard auroit donc mal p a y é ,
comme ayant payé sans emploi ! L a dame de Chalus pourroit donc l’attaquer ! Car, enfin, elle n’a remis à la discrétion
de son mari que 10,000 francs ; elle n’a pu être constituée
en perte par son mari que de cette somme. Si elle attaquoit
d’A n glard , celui-ci ne formeroit-il pas tierce-opposition
au jugement? ne diroit-il pas que les mandemens, étant
sous seing p riv é , ne peuvent faire foi de leur date que
du jour qu’ils ont été revêtus de la formalité du con
trôle; qu’il n’a pas été au pouvoir de Dubois de SaintJulien et de Gazard, en donnant à ces mandemens la
date qu’ils ont vo u lu , de rendre sans effet sa quittance?
L e mandement de Blatin est du 1 7 octobre ; il est
taxativement de la somme de 13,000 francs; et cepen
dant il n’a réglé son compte avec Blatin que 1° *6 no
vembre suivant, par lequel compte il se trouve débi
teur précisément de cette somme de 13,000 francs, plus
30 livres 1 1 sous 9 deniers qu’il paye comptant. Est-il
D
�( a 6 )
a présum er, est-il vraisemblable qu’il ait donné le man
dement précisément du montant du reliquat du compte,
avant le compte ?
Ce mandement n’ a été remisa Blatin que le jour même
de l’arrêté de compte , le 16 novembre; l’arrêté de compte
en fait foi. Ju sq u e -là il avoit demeuré dans la poche
de Dubois de St.-Julien. O r , que signifioit ce mande
m ent, tant qu’il n’ étoit point accepté par Blatin , tant
q u ’il a demeuré dans la poche de. Dubois de St.-Julien
à qui il étoit libre de le mettre au feu si bon lui sembloit?
L e mandement de R o u x est du 1 8 ; et il se trouve
accepté par Gazard le 1 7 , avant par conséquent qu’il eût
¿té souscrit.
Tout cela ne justifîe-tril pas le soupçon sur le peu de
sincérité de la date donnée à ccs mandemens?
L e tribunal s’arrêteroit-iJ, nonobstant toutes ces cir
constances, à la date qu’ils présentent; mettroit-il à l’écart
la quittance de d’A n glard, comme postérieure; l’adversaive n’en seroit pas plus avancé. Les 10,000 francs dis
ponibles sans emploi se trouveroient toujours épuisés
antérieurement aux mandemens , ainsi qu’on l’a déjà
observé, 1°. par les 7,384 francs perçus lors du contrat
de m ariage, et ensuite par la somme de 2,884 francs
perçue sans emploi à l’instant de la vente. Ces deux sommes
fcnt celle de 10,268 francs.
Mais pourquoi entrer même dans cette discussion ?
toutes ces questions sont oiseuses. L e litre même de Ga,zard, le contrat de vente, le condamne. Par lè contrat
du vente il a été expressément chargé de payer le prix,
�( 27 )
déduction faite de la somme de 2,884 francs, aux créan
ciers dudit St.-Julien, qui seroient par lui indiqués , en
conformité et suivant les clauses énoncées en son con
trat de mariage ; et cette clause n’est pas exprimée ûnô
seule fo is, elle est géminée.
De là il résulte, ou que Dubois de St.-Julien a re
connu qu’il avoit déjà épuisé les 10,000 francs disponi
bles sans em ploi, lesquels étoient à prendre sur les pre
miers deniers; ou que, s’il ne les avoit p a s ’épuisés, il
n’a pas voulu faire usage de la faculté qui lui avoit été
laissée par son contrat de mariage ; ce qui revient au
même.
Gazard n’a pu s’écarter de la loi qui lui a été im
posée par la vente. Ce n’est pas seulement le contrat
de mariage, c’est son propre contrat qu’on lui oppose.
Venons maintenant au grand moyen de défense qu’il
a fait valoir.
Il a prétendu qu’ayant payé à l’indication du m a r i,
il avoit valablement p ay é ; qu'il ne pouvoit être tenu
que de suivre cette indication ; que le contrat de vente
porte, aux créanciers q u i seront indiqués p a rle m ari ;
que le contrat de mariage porte également, sur l’indi
cation du mari ; que la femme a à s’imputer d’avoir
choisi un mandataire infidèle ; que quant à lui on ne
pouvoit lui imputer aucune faute; que d’un autre doté
le contrat de mariage portoit, à l’acquittement des créances
les plus anciennes et les plus privilégiées; et que la dette
de Blatin, Lam ouroux et RouX , emportant la contrainte
par corps, étoient privilégiées : ceci conduit à la second©
question.
Dz
�(' 28
S E C O N D E
)
Q U E S T I O N .
G azard a-t-il valablement p a y é , en payant sur tin di
cation du m ari ?
Il cherche encore à équivoquer. Il équivoque, et sur
la clause du contrat de y e n te , et sur la clause du contrat
de mariage.
, L ’acte de vente porte : aux créanciers qui seront
indiqués p ar le vendeur. Mais ensuite il est ajouté : con
form ém ent aux clauses du contrat de mariage.
Les parties n’entendoient donc point déroger au con
trat de mariage; et elles ne le pouvoient.
.M aintenant, que porte(le contrat de m ariage? Est-il
dit sur Vindication? Il est dit : à l'effet de quoi le m ari
sera tenu. Ce n’est pas une confiance que la femme lui
témoigne ; c’est une obligation qu’elle lui impose. Ce n’est
pas une simple faculté ; c’est un devoir. L e pouvoir n’est
donné que sous cette condition; condition d’autant plus
de rigueur, que le prix devoit être employé à payer, non
les dettes de la fem m e, mais celles du mari, et qu’il importoit à la femme d’avoir une subrogation utile, pour
n’ être pas exposée à perdre tout *\ la fois le domaine et
1 e prix.
Qu’ont dit les premiers juges? « A ttendu, porte un
« de leurs motifs, que s’il est vrai que François Dubois
« n’ait pas indiqué ses créanciers les plus anciens en
« hypothèque et les plus privilégiés, Gazard, acquéreur,
« ne doit pas en être responsable. Suzanne de Chalus a
t
t
�( 29 )
« à se reprocher de n’avoir pas pris les moyens néces« saires pour venir à son but, d’avoir choisi un manda
te taire infidèle, et doit seule supporter les effets de cette
« infidélité, quelque funeste qu’elle puisse être pour elle. »
Ils citent ensuite la loi 21 au D igeste , § . 3 , de Negotiis gestis , qui s’exprime ainsi : Mandato tuo negotia
mea JLucius Titius gessit. Tu mihi actione negotiorum
gestorum teneris , non ni hoc tantum ut actiones tuas
prœstes , sed etiam quod imprudenter eum ehgeris , ut
quidquid detrimenti negligentia ejus f e c i t , tu m ihi
prœstes.
Ils n’ont pas vu que cette l o i , et autres qu’ils auroient
pu citer, sont dans l’espèce d’un mandat indéfini, et
qu’ il y a bien à distinguer entre un mandat indéfini et
un mandat limité.
Dans le mandat indéfini, le mandant est indistinctement
engagé par le fait du mandataire. Dans le mandat limité,
il n’est engagé qu’autant que le mandataire s’est stricte
ment renfermé dans les termes du mandat : c’est la dé
cision du jurisconsulte P a u l , dans la loi 5 au D igeste ,
M andait : Diligenter fin es mandait custodiendi sunt ;
nam qui excessit aliud quid fa c ere videtur.
Dans le mandat illim ité, le mandant a à s’ imputer
qu’ il a choisi un mandataire infidèle. Dans le mandat
lim ité, au contraire, c’est à celui qui contracte avec le
mandataire au delà des bornes du mandat, à s’imputer
d’avoir contracté. Il ne seroit pas même recevable à
alléguer qu’il a ignoré les bornes du mandat. On lui
répondroit qu’il devoit s’en inf or me r , suivant cette
maxime, Unusquisque débet esse gnarus conditioms
ejus cuni quo contrahit,
�{ 3° )
Quelle faute peut-on imputer h Suzanne de Chalus ?
Elle a donné pouvoir au mari de vendre ; mais, en même
temps , elle a subordonné ce pouvoir à la condition
d’employer le prix au payement des dettes les plus an
ciennes en hypothèque. Elle savoit que cette condition
étoit inséparable et indivisible du pouvoir. Elle s’est repo
sée, et elle a dû se reposer sur la loi du contrat.
En est-il de même de Gazard? peut-il .dire qu’il est
exempt de faute ?
T R O I S I È M E
QUES T I ON.
Gazard a-t-il dû, a-t-il pu connaître s’il existoit des
créances antérieures ?
L e contrat de mariage Je lui annonçoit assez. En l’assujétissant à payer les créanciers les plus anciens et les
plus privilégiés, c’ étoit assez l’avertir qu’il en existoit
nombre. C’étoit assez l’avertir de ne payer qu’avec une
extrême r é s e r v e , . non-seulement pour assurer la validité
delà vente, mais encore pour assurer le payement; pour
ne pas courir le danger, après avoir payé des créanciers
postérieurs, d’être recherché par des créanciers anté
rieurs.
A cette époque, l'édit de 1 7 7 1 étoit en vigueur. Il ne
s’agissoit que de se transporter au bureau des hypothè
ques, de vérifier s’il existoit des oppositions : c’étoit la
démarche la plus simple et la plus facile.
A-t-il pris cette précaution? a-t-il agi comme le père
de famille lu moins diligent auroit agi i a-t-il même donné
Je temps aux créanciers de se faire connoîlrc ?
�C 31 )
Qu'on se fixe sur les dates.
L a vente est du 1 3 octobre, les mandemens du 17
et du 18 , et l’acceptation est du même jour que les
mandemens.
Il accepte quatre jours après la vente.
Il accepte par anticipation, avant l’échéance des termes.
Il accepte pour payer des créances qui ne sont même
point hypothécaires.
Ce n’est pas ici simple imprudence ou faute légère :
c’est faute lourde, que les lois assimilent au dol. Et qui
sait si Gazard, courant le risque, ne l’a pas fait payer?
I/édit de 1 7 7 1 n’eûl-il pas été en vigueur; il avoit
encore un m o yen , celui de ne payer que d’autorité de
justice, d’appeler la dame de Saint-Julien, pour faire
ordonner le payement contradictoirement avec elle.
C’est se moquer de dire que les créances de Blatin ,
Laniouroux et R o u x , emportant la contrainte par corps ,
étoient privilégiées. Elles pouvoient être privilégiées pour
le m ari; ce pouvoit être celles qu'il importoit le plus au
mari de payer: mais elles n’étoient pas privilégiées pour
la femme. Quand il a été dit, dans le contrat de mariage,
à la charge de payer les créances les plus ancieimes et
les plus privilégiées, on a entendu parler d’un privilège
sur les biens , et non sur la personne ; d’un privilège
qui survécût même à la dissolution du mariage.
Non-seulement le mari ne pouyoit vendre les biens
de sa femme , et intervertirla loi du contrat, pour sortir
de prison, mais la femme elle - même ne le pouvoit,
sans avis de parons et décret du ju g e , et encore à dé
faut de biens paraphernaux.
�( 32 )
Ajoutons que rien ne justifie que la créance de Lamouroux et de R o u x emportât la contrainte par c o rp s,
puisqu’on ne rapporte point le titre. On est réduit , à
cet égard, à croire l’adversaire sur parole.
Q U A T R I È M E
QUESTION.
E x isto it-il des créances antérieures ?
.
*
5
Il en existoit du chef de Dubois de M arg erid e, père
dudit Dubois de St.-Julien.
Il en existoit du chef de la mère , Marguerite Gorce.
P o u r plus grande intelligence de cette partie de la
cause , on a fait deux tableaux qu’on se propose de
joindre au présent mémoire, l’un comprenant les dettes
du chef du p è re , l’autre les dettes de la m è re , toutes
conservées par des reconnoissances 6u poursuites en temps
utile. On a divisé ces deux tableaux par colonnes. L a
première contient le nom du créancier originaire ; la
seconde, la date de l’hypotlièque ; et la troisième, la
somme.
On n y a compris que celles évidemment antérieures
en hypothèque.
Non-seulement il existoit des créances anciennes; mais
il existoit, à raison d’une partie de ces créances , des
oppositions au bureau des hypothèques. On a justifié de
ces oppositions.
Gazard ne s’est pas dissimulé combien l’objection étoit
pressante. Il s’est retourné de toutes manières.
Il a d it, quant aux créances pour lesquelles il n’avoit
pas
�i 33 )
pns été formé d’opposition au bureau des hypothèques,
qu’il n’avoit point été obligé de les connoîtrè. On a déjà
vu que ce n’étoit pas une raison.
Relativement aux autres, il a dit qu on ne justifioit que
de quatre oppositions; que ces quatre oppositions portoient sur des dettes personnelles à la mère , dérivant de
son chef ou du chef de ses auteurs ; que ces dettes éloient
étrangères au fils, tant que la mère vivoit ; quelles n etoient devenues propres à Dubois de bt.-Julien, qu après
li! décès de la mère , décès arrivé long-temps après la
vente du domaine , et après l’acceptation des niandemens.
Il a été encore facile de lui répondre.
Ou a v u , dans le récit des faits , que Marguerite
Gorce, par son contrat de mariage avec Dubois de Margeride , avoit donné la moitié de ses biens présens à
celui des enfans à naître qui scroit choisi; qu’ensuite en
mariant Dubois de Sa in t - Ju lie n son fils, avec Suzanne
de Chalus, elle Favoit nommé pour recueillir l’eflet de
celte donation.
Cette élection , se référant à la donation , ne pouvoit
comprendre que les biens qui faisoient l’objet de la dona
tion , c’est-à-dire , ceux que Marguerite Gorce avoit à
l’époque de son mariage.
L a mère ne voulant pas borner là scs avantages , il est
d i t , par une clause subséquente, qu’elle lui fait donation
de tous ses biens présens , c’est-à-dire , de ceux même
qui lui étoient advenus depuis son mariage , qui n’ctoient
pas préscus alors, qui étoient plutôt biens à retur par
rapport à la première donation , mais qui étoient biens
présens lors do la seconde ; en sorte que le mot présens
E
�( 34 )
a une acception bien plus étendue dans la seconde clause
que dans la première.
Par une troisième , il est dit qu’elle s’est démise, en
faveur du futur, de l’usufruit de la moitié des biens pré
sens; et par le mot présens', il faut entendre dans cette
clause, comme dans la clause précédente , tous les biens
à .elle appartenons au moment de la démission , nonseulement ceux qui lui appartenoient à l’époque où elle
s’est elle-même mariée, mais encore ceux qui lui sont
parvenus depuis, qu'on peut appeler adventifs.
Dès ce moment, les dettes de Marguerite Gorce ne sontelles pas devenues personnelles à Dubois de Saint-Julien ?
N ’é toi t-il pas d'abord, comme donataire en propriété
et usufruit de la moitié des biens , tenu de la moitié de
toutes les dettes existantes à l’époque de son mariage ?
N ’étoit-il pas même tenu de la totalité, comme dona
taire de la totalité des biens?
I/effet de la donation de biens présens est de saisir à
l’instant le donataire , à la différence des donations de
biens présens et à venir qui ne saisissent que par le décès.
Dès l’instant de la donation , Dubois de Saint-Julien a
été saisi de la propriété. S'il a été saisi de la propriété,
il a été aussi saisi des dettes : les biens n’ont pu passer
sur sa tête qu’avec cette charge.
L a réserve que la mère s’est faite de l'usufruit d’une
partie, n’a pas été un obstacle à cette saisine. La réserve
d’usufruit ne change pas la nature de la donation.
Dubois de Saint;-Julien
n’éloit pas seulement donataire
»• •
contractuel de la m ère, il étoit encore aux droits d'une
tante, Dauphine Gorce , 'sœur clc Marguerite,
�Comme aux droits de cette tante , il ¿toit encore
évidemment tenu des dettes , au moins pour la part et
portion que cette tante amendoit dans la succession des
auteurs communs. Il faut expliquer ceci.
Antoine Gorce et Anne Murol étoient l’aïeul et l’aïeule
maternels de Dubois de Saint-Julien.
D e leur mariage issurent trois enfans, François, M ar
guerite et Dauphine.
François fut destiné à être le chef de la maison , et à
recueillir par conséquent toute la fortune.
Marguerite contracta mariage avec Dubois de M àrgeride. Par le contrat de mariage, il lui fut destiné une
somme de 19,000 francs; e t, au moyen de cette somme,
elle fut forclose. C’est de ce mariage qu’est issu Dubois
de Saint-Julien.
Antoine G orce, père commun , décéda , e t , après lu i,
François G o rce, sur qui portoient toutes les vues de la
famille, sans postérité , et sans avoir fait de dispositions.
M argu erite, dont la forclusion cessa par le défaut de
mâles, et Dauphine , lui succédèrent par égales portions.
Dauphine contracta mariage , en 173 8 , avec JosephAlexis Cheix , officier au régiment d’Agénois. P ar le
contrat de m ariage, elle céda à Dubois de M argeride,
sou beau-frère , tous scs droits- successifs , mobiliers et
immobiliers , dans la succession de François Gorce et
d’Antoine Gorce , moyennant la somme de 19,^00 fr.
quelle se constitua en dot. L ’effet de cette cession a ensuite
passé, par le décès de Dubois de M a r g e r i d e , à Dubois
de Saint-Julien ; et Dubois de Margeride étoit décédé
long-icmps avant la vente dont il s’agit.
E 2
�.Z2D.
( 3^ )
Dubois de Saint-Ju lien , à l’époque de la vente, étoit
donc tenu des dettes provenantes de l’estoc maternel, nonseulement comme donataire contractuel de la mère, mais
encore comme étant aux droits de Dauphine Gorce.
Il y a plus : il étoit tenu personnellement comme ayant
reconnu de nouveau, en son n o m , partie de ces dettes.
Entr’autres dettes, il s’étoit obligé, par acte du 19 avril
1 7 7 4 , personnellement et solidairement avec sa m è re ,
envers Joseph et Pierre Sim on , créanciers anciens et
qui avoient formé opposition au bureau des hypothèques.
C’est donc mal à propos que les juges dont est appel
ont dit, dans un de leurs motifs, que la presque tota
lité des créances dérivoient de l’estoc m aternel, et que
Dubois de Saint-Julien n’avoit pu en devenir débiteur
qu’après le décès de sa m ère, arrivé long-temps après
la vente; que dès - lors le prix de la vente n’avoit pu
être employé à payer des créances qui lui étoient encore
étrangères.
C’est aussi mal à propos que dans le même mol if
ils ont ajouté que ces créances n’avoient été déclarées
exécutoires, contre Dubois de Saint-Julien, que depuis
1777 ju5llu en 1785. Déjà l’acte du 19 avril 1 7 7 4 , dont
on vient de parler, par lequel Dubois de Saint-Julien
s’étoit constitué personnellement débiteur solidaire avec
ga mère envers Joseph et Pierre Sim on, étoit bien sans
doute exécutoire par lui-même. Il n’éloit pas besoin d’ob
tenir un jugement» Ensuite celte obtention d un juge
ment , pour faire déclarer le titre o.\ceuloirc , pouvoit
cire nécessaire, et étoit même requise avant le Code
civil, pour ramener le titre à exécution , pour contraindre
�( 37 ) w .
au payement; mais l’héritier n’étoit pas moins tenu de
la dette dès l’instant du décès, et le donataire à titre
universel dès l’instant qu’il étoit saisi de la donation. La
saisine des biens emportoit Ja saisine des dettes.
Ces créances, a-t-on dit, ont été acquittées depuis.
Partie a été effectivement acquittée, non par Dubois
de Saint- Julien , qui s’en inquiétoit p e u , mais par le.
sieur de T o u rn em ire, son gendre, qui- a p aÿé, non des
deniers de la succession, repudiee d’abord et ensuite ac
c e p té e sous bénéfice d’inventaire par la dame son épouse ,
mais de ses propres deniers, -et q u i, en p a y a n t s ’est
fait subroger.
Ces créances ont été si peu acquittées, que le sieur
Théroulde aux droits du sieur B e ra u d , autre créan
cier également de l’estoc m aternel, et du nombre de
ceux qui avoient formé opposition au bureau des hy
pothèques antérieurement à la vente qui fait l’objet de
la contestation , a po u rsu ivi, au tribunal de première
instance de Clerm ont, la vente par expropriation forcée
de tous les biens de la succession.
On «mettra eous les yeux du tribunal l’afFiche conte
nant la désignation des biens saisis , et l’dxtrait des in
scriptions, au nombre de 85 .
L e sieur de Tournemire s’est rendu adjudicataire à la
chaleur des enchères, et l’adversaire ne peut pas dire
que les biens n’ont pas été portés à leur valeur. Il a
été lui-mc*mc du nombre des enchérisseurs, et un des
plus ardens.
Ou ne peut mieux prouver que les créances auxquelles
la daine de Tournem ire, alors de Saiiit - Julien , avoit
�; %%*
( 38 )
intérêt d’être subrogée, n’ont pas été acquittées, que
par le rapport de la procédure en expropriation forcée
faite par un de'ces créanciers anciens précisément pour
parvenir au payement.
Autre objection. Ces créances, a-t-on dit, n’ont point
été inscrites. Elles ne peuvent dès-lors faire obstacle à
la collocation de jla dame de Tournemire à la date de
son hypothèque personnelle, résultante de son contrat
de mariage : elles doivent être regardées, quant à 1*hy
pothèque , comme n’existant pas; e t, d’autre part, la
'dam e de Tournemire ne s’est elle - même pas fait in
scrire pour la conservation de son hypothèque person
nelle , en sorte que si elle perd , c'est par sa faute.
" Réponse. La créance de B erau d , un des créanciers
opposans au bureau des hypothèques, a bien du moins
été1 inscrite , puisque T h éro u ld e, qui est à ses droits,
a fait vendre par expropriation .forcée. Il en est de
même des autres.
.1
N ’auroicnt-elles point été inscrites; ce n’est point par
ce qui s’est passé ex in te rv a lle par des événemens subséquens, par des lois qui n’existoienl point alors, qu’il
faut juger de la*validité de la vente.
Les créanciers auroicnt-ils même laissé entièrement
prescrire leur créance; la dame de Tournemire seroit
toujours fondée h dire : Vous n'avez pas satisfait à la
condition sous laquelle j’avois donné pouvoir de vendre,
vous ne vous êtes pas renfermés dans le mandat; la
vente est nulle. Tout le monde sait que les conditions
ne se remplissent point par des équivalons; quelles sont
de droit étroit. Lorsque j'ai apposé pour condition au
�( 39 )
pouvoir que je donnois de ven dre, le rapport de la
subrogation aux créanciers les plus anciens en hypoA
tbcque, je n’ai pas entendu entrer en procès avec vous
pour mesurer le degré d’intérêt que., je pouvois avoir
à cette subrogation. J ’ai stipulé que le prix seroit
employé à payer l e s créanciers les plus anciens. C est la
condition apposée h ni on consentement vous n’avez
pu vous en écarter. Si vous^ vous^jr étiez .cpniormes,
si vous m’aviez rapporte la subrogation,etjles(pieces à
l’appui, je les aurois fait inscrire; j’aurois fait tous les
actes conservatoires; ou si je ne les avois pas faits, la
perte seroit retombée sur moi.
r
M ais, de plus, cette première partie de l’objection
tombe par le fait. Les créances ont été inscrites ; et
ces créances inscrites , bien antérieures ù celle de Blatin,
absorbent, et au delà, le prix de la vente.
L a seconde partie de l’ o b je c tio n , qui forme un des
attendus du jugement, n’est pas,,plus frappante : elle
reçoit deux réponses également victorieuses.
L a prem ière: elle n’avoit past besoin de^veiller h la
conservation de son hypothèque personnelle, tant qu’ella
a dû croire qu’on lui rapporteroit^ une subrogation à
une hypothèque plus ancienne.
»
L a seconde: c’est qu’elle n’agit; point ici comme créan
cière ; elle agit comme propriétaire. Si elle agissoit comme
créancière, 011 pourroit lui opposer le défaut d’inscrip
tion : mais elle agit comme propriétaire. Ce n’est pas le
prix qu'elle réclam e; c’est la c h ose.(t EI •P,| P °,V u 1^
nullité de la vente, faute par l e ( vendeur f et par 1 ac
quéreur, de s’ètre conformés,à la condition sous laquelle
»
"
l '
11
�( 40 )
seule elle avoit donné pouvoir de vendre. SI la vente
est nulle, elle n’avoit pas besoin d’inscription pour con
server sa propriété.
L e sieur Gazard a fait une dernière objection. Après
la mort de Dubois de Saint-Ju lien , Suzanne de Chalus
a été tutrice de sa fille. E n cette qualité, elle a joui
de tout; elle a géré et administré tous les biens de la
'succession ; elle n’a point rendu le compte de tutelle.
Tant qu’elle n’a point rendu le compte, elle est censée
s’être payée par ses mains du prix de la vente.
Toujours même équivoque de la part de l’adversaire.
Il ne s’agit pas, encore une f o i s , du prix de la vente. Ce
n*est pas le p r ix , c’est la propriété que la dame de
Tournemire réclame. Elle a consenti, à l’époque du con
t r a t de mariage, à vendre ses biens, à condition que
le prix scroit employé à payer les créanciers les plus
anciens. L a condition n’a pas été remplie. L e consente
ment donné sous cette condition n’existe plus. Elle a
youlu vendre alors ; elle no le veut pas aujourd’hui.
P ar la mort de Dubois de Saint-Julien, le pouvoir
a été a néan ti. Ce n’est pas après sa m ort, et dans un
teirfps où il n’a plus été le m aître, in ïd ternpus quo
dominus non est, que le sieur Gazard peut demander
à suppléer, par là garantie du p r ix , par le payement
même du prix , au rapport ¡de la subrogation.
A in si, quand même la dame de Tournemire auroit
perçu, par la jouissance et l’administration qu’elle a faite
des biens de son riinri après son décès, des sommes
excédant ’ même le prix dé la vente, le sieur Gazard
n’uuroit qu1unc action pour lui luire rendre compte de
ces
�(4 0
ces sommes. Cette circonstance ne lui donncroit pas
droit à la propriété du domaine.
, Mais, de plus, pour faire cesser cette objection faite
à l’audience, elle a rendu le compte de tutelle; compte
qui ne pouvoit être qu’un compte des revenus ; car on
imagine b ien , comme nous l’avons observé dans.l’ex
pose des faits, que le sieur Dubois de Saint-Julien n’a
pas laissé d’effets actifs. P ar le résultat, la recelte faite
par la dame de Tournemire depuis le 14 juillet 1789
jusqu’au 2 mai 17 9 1 , époque du contrat de mariage de
sa fille, et époque par conséquent où la tutelle a fin i,
se trouve inférieure à la dépense de 5688 fr. 75 centimes.
En se résumant sur cette quatrième question, il existe
des créances antérieures. Ces créances n’ont pas été acquit
tées , comme il a plu au sieur Gazard de le dire. Elles
subsistent. Elles ont été inscrites. Elles priment, aujour
d’hui comme alors, l’hypothèque de Blatin.
. Il y a plus : la créance de Blatin n’a pas été inscrite ;
en sorte quelle est primée par les créanciers même
postérieurs. E t à qui la faute si elle n’a pas été in
scrite? n’est-elle pas au sieur Gazard, q u i, d’une part,
'avoit les quittances, et les pièces à l’ap p u i, en ses mains,
et qui , d’autre p a r t , obligé de rapporter une subro
gation utile, devoit principalement, et pour sa propre
sûreté , veiller ù la conservation de l'hypothèque.
L e prix de la vente n’a pas même été employé en
tièrement à payer des créances hypothécaires du m ari,
soit antérieures, soit postérieures. Les juges dont est
appel n’ont pu eux-mêmes porter les payemens faits
par Gazard eu l’acquit du m ari, qu’i\ 16930 fr. Pouç
E,
�(4 0
compléter la'somme de 18484 f r . , ils ont été obligés
de recourir à un payement que le sieur Gazard a dit
avoir fait au sieur Laubret d’une somme de 1680 l i v . .
1 7 sous 6 deniers, pour legs à lui fait par la dame
veuve Boisset ; dette, non du m a ri, mais de la femme.
Sur ce payement, ils ont pris 1046 ir. pour faire l’ap
point des 18484 fr ., eL.ont condamné Suzanne de Chalus
à rembourser la somme de 6co fr. restante.
JVlais , d’une p a r t , Suzanne de Chalus n’avoit pas
donné pouvoir de vendre pour payer ses dettes, mais
pour payer celles du mari. C’est une seconde interver
sion à la loi du contrat; interversion que les premiers
juges ne dévoient pas se permettre.
- D ’autre part, cette opération contient une injustice;
On fait payer A Suzanne de Chalus l’entière somme de
1680 livres 17 sous 6 deniers, tandis que la moitié
seule est à sa charge, comme héritière, seulement pour
m o itié , de la veuve Boisset. On ne pouvoit donc im
puter sur le prix que la somme de 840 livres 9 sous,
et non celle de 1046 f r . , et encore moins condamner
à payer les 600 fr. restans»
C I N Q U I È M E
Q U E S T I O N .
L e -pouvoir de vendre -peut-il être séparé de la condi
tion sous laquelle il a été donné?
»
Cette question ne peut être l’objet d’une difficulté
sérieuse. « Lorsque la femme, dit Chabrol dans son corn« mentairc 6ur l’article 3 du titre 14 de la Coutume,
�( 43 ) #
« permet au mari d’aliéner ses biens dotaux à la charge
« d’un emploi en d’autres fon ds, ou en payement des
et dettes; dans ce cas, l’acquéreur doit veiller exacte« ment à l’einploi : on ne peut pas séparer la permission de
« vendre, de la condition sous laquelle elle a été donnée :
a l’une ne peut subsister sans l’autre. L ’acquéreur ne
« seroit pas admis à dire qu’il n’a pas connu cette res« triction , puisqu’il n’a pu être instruit de la permisT
« sion de vendre, sans l’être en même temps de la con
te dition sous laquelle elle a été donnée; il s’expose donc
« volontairement à être évincé s’il suit la foi de son ven« deur, et qu’il n’y ait pas d’emploi. »
Remarquons ces expressions de C habrol , à être évincé ;
et celles-ci, s'il suit la J o i de son vendeur. Il étoit donc
bien loin d’adopter le système des premiers juges, qui
ont rejeté la faute sur le mandant, qui ont pensé que
le mandant devoit s’imputer d’avoir choisi un manda
taire infidèle.
L ’adversaire a qualifié lui-même de m andat, et il ne
pouvoit le qualifier autrement, le pouvoir que la femme
donne au mari de vendre. Si c’est un mandat, il doit
être exactement observé ; il n’est pas permis de s’écarter
des bornes. Et quelle est la peine en cas de;contraven
tion? la nullité du contrat. C ’est la disposition de la loi 5
au Digeste , M andati , du jurisconsulte P a u l, que nous
avons ci-dessus citée. Diixgenter fin es mandati custodiendi sunt. L e mandant n’est point alors engagé par
le fait du mandataire. Il n’y a plus de contrat. N am
qui cxcessit aliiul quid facere videtur.
E t c’est ce qui a été jugé par la seconde section de
F 2
�( 44 )
ce tribunal dans les plus forts termes, dans la cause de
M . Lucas, président du tribunal d’arrondissement de
G an n at, contre Prévost.
' L ’espèce étoit particulière.
L a fem m e, en se constituant ses biens en dot, s’étoit
réservé à elle-même le pouvoir de ven d re, sous l’au
torisation de son m ari, et à la charge de l’emploi. De
ses biens dépendoit une maison située A Ebreuil. Elle
avoit vendu sous l’autorisation du mari ; mais il n’avoit
pas été fait emploi. L a femme étant décédée, les héri
tiers sont revenus contre la vente , sur le fondement
q u ’il n’avoit pas été fait emploi. L ’acquéreur répondoit
que le défaut d’emploi ne pouvoit entraîner la nullité
de la vente ; que cette circonstance ne pouvoit que le
rendre garant du prix ; que dans l’espèce où le pou
v o ir est donné au mari de vendre à la charge de l’em
ploi , on concevoit que le défaut d’emploi emportoit la
nullité de la vente, parce que le mari vendoit la chose
d’autrui, et qu’il ne pouvoit séparer son mandat des
conditions qui y étoient imposées : mais qu’ici la femme
s’étoit réservé à elle-même le pouvoir de vendre; qu’elle
vendoit sa propre chose; qu’il ne s’agissoit plus d’ap
pliquer la maxime Fines mandati custodiendi sunt ,• que
dans cette espèce la femme ou scs héritiers ne pouvoient
exiger que la garantie du prix.
* Nonobstant ces raisons, la vente a été déclarée nulle,
et l’acquéreur condamné au désistement, sans s’arrêter
à ses offres de faire raison du prix.
/
�'■il SJ.
(
(+
*
45)
Appel incident de Gazard.
Gazard se plaint, de son côté, de ce que le jugement
dont est appel ne lui a pas adjugé la somme de 1680
livres 17 sous 6 deniers par lui payee à M . Sobrier de
Laubret , exécuteur testamentaire de la dame veuve
Boisset, pour le legs à lui fait.
S’il avoit lu avec plus de réflexion et le jugement et
les molifs du jugement, il auroit vu qu’il se trompoit.
Il auroit v u , dans un des attendus, que partie de cette
somme a servi à parfaire le prix de la vente; et, dans le
dispositif, que le surplus, montant à 634 f r . , fait un
des chefs de condamnation prononcés contre la dame de
Tournem ire.
Gazard ne pourroit réclamer la partie de la somme
qui a été compensée avec le restant du prix , qu’autant
qu’on annulleroit la vente. Il reconnoît donc déjà luim êm e, par cet appel incident, la nullité de la vente; et,
dans cette hypothèse, il n’a voit pas besoin de se rendre
incidemment appelant en ce chef. L a dame de T o u r
nemire n’auroit pas élevé de contestation. L a vente étant
annullée , Gazard cessant d’être débiteur du p r i x , il ne
pouvoit plus être question de compensation, et la dame
de Tournemire auroit offert, comme elle offre en ce
cas, de faire raison , pour la part qui la c o n c e r n e , de ladite
somme de 1680 f r . , en par Gazard justifiant l’avoir
effectivement payée.
Il
se plaint encore de ce que le jugement ne lui a
pas adjugé l’eutière somme de 56oo fr. pour plus-value
�C 4^ )
payée à madame de Chalus , sœur de Suzanne de Chalus,
par l’acte du 7 mai 1 7 8 7 ; plus-value dont il a prétendu
que Suzanne de Chalus devoit le garantir et l’indem
niser, en vertu de la garantie solidaire promise par ellemême dans la vente du i*\ juin 1 7 7 3 , et par son mari
dans la vente du 1 3 octobre 17 7 $ en vertu du pouvoir
qu’elle lui avoit donné de vendre.
P our écarter ce second chef d’appel incident, il n’est
besoin que de transcrire les motifs du jugement, et de
rappeler ensuite la disposition du jugement relative à ce
.chef de demande.
. A ttendu , quant à la vente du i°r. juîn 1 7 7 3 , que
G azard a été obligé de payer à madame de Chalus
une somme de 5630 j'r . pour obtenir sa ratification
du contrat de vente du I er. ju in 1 7 7 3 , et de celui du
domaine de Laudet du 1 3 octobre ijy S ‘ que Suzanne
de Chalus ayant vendu p a r le contrat du I er. ju in
1 7 7 3 solidairement avec sa sœ ur, est tenue de fa ir e
valoir ledit contrat , et p ar conséquent de rembourser
audit G azard ce q u il lui en a coûté pour en obtenir
la ratification ;
Attendu, quant à la vente du 1 3 octobre 1 7 7 5 , ga
rantie solidairement par Dubois de S a in t-Ju lie n se u l,
que quelque pouvoir général et illimité que Suzanne
de Chalus eût donné à son m ari de vendre ses biens
dotaux, elle ne lui a pas donné le pouvoir de vendre
la portion de bu'ns appartenante a sa sccur , et indi
vise avec la sienne .
En conséquence les premiers juges ont condamné
Suzanne de Chalus à rembourser le montant de f i a -
�( 47 )
demnité payée par l’acte du 7 mai 1 7 8 7 , à raison seu
lement de la vente du I er. juin 1 7 7 3 , par ventilation
sur le prix des deux contrats. Ils ont débouté le sieur
Gazard du surplus de sa prétention ’ et ils ont rendu
justice exacte.
On ne conçoit pas comment le sieur Gazard s’est élevé
contre cette disposition du jugement. Ce n’étoit pas lui
qui pouvoit se plaindre de ce que les premiers juges
ne lui avoient pas été assez favorables.
*
•
*
•
Tels sont les appels respectifs. Tels sont les moyens que
la dame de T ournem ire a fait valoir à l’appui de son droit.
Ces moyens peuvent-ils être combattus avec quelque succès
dans un tribunal impartial et éclairé ?
P A G È S - M E I M A C , jurisconsulte.
D E V È Z E , avoué
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Chalus. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Devèze
Subject
The topic of the resource
biens dotaux
contrats de mariage
créances
créanciers hypothécaires
biens paraphernaux
successions
ventes
domaines agricoles
ferme
créanciers chirographaires
autorité maritale
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Suzanne de Chalus, veuve en premières noces de François Dubois de Saint-Julien, et en secondes noces de Pierre de Tournemire, habitante du lieu de Mont, commune de Saint-Etienne-aux-Claux, canton d'Ussel, département de la Corrèze, appelante ; contre le citoyen Gazard, propriétaire, habitant de la ville de Murat, intimé, et incidemment appelant.
Table Godemel : Conditions : 3. le pouvoir donné au mari d’aliéner les biens dotaux, énoncé dans un contrat de mariage, peut-il être séparé de la condition pour laquelle il a été donné ? la condition donnée au mari d’employer le prix provenant des ventes en payement de ses dettes et créances hypothécaires, en commençant par les plus anciennes, et qu’il sera tenu de déléguer, a-t-elle pu obliger l’acquéreur de rechercher la date de ses créances, même sous l’empire de l’édit de 1771 ? L’indication faite par le mari a-t-elle valablement libéré l’acquéreur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1773-1804
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2007
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2008
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53377/BCU_Factums_G2007.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murat (15138)
Saint-Etienne-aux-Clos (19199)
Landet (domaine de)
Veirière (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
contrats de mariage
Créances
créanciers chirographaires
créanciers hypothécaires
domaines agricoles
ferme
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53277/BCU_Factums_G1603.pdf
dbc8525fe9fbb08694164f53f67f527a
PDF Text
Text
PRECIS
COUR
D ’A P P E L
P O U R
SÉANTE
Sieur V i t a l D E D I E N N E , et dame J e a n n e - M a r i e
D E D O U H E T son épouse, appelans
C O N T R E
F
C
,
V E S C HA M B E S
veuve de Jacques
V a l a r c h e r , J e a n n e V A L A R C H E R , et A n
t o i n e F A U C O N son mari, intimés et incidemment
appelons.
rançoise
ette
contestation est la suite d ’une précédente, jugée par arrêt
de cette c o u r , du 2 thermidor an 8. Elle est tellem ent hérissée
d ’actes, q u ’on a cru ne pouvoir se dispenser d ’en présenter, avant
l ’audience, un aperçu.
François V esch a m b e s , bisaïeul des p a r t ie s , étoit propriétaire
d un domaine appelé de la B u tg e , de valeur aujourd’hui de plus
de 60000 francs.
A
A RIOM.
�'iV
f i )
II s’est m arié en prem ières noces avec M arie Jarrigo.
D e ce mariage sont issus quatre e n fa n s, Jacques, représenté
par les appelans, Jean, M arguerite i " . , et M arguerite 2'. du nom.
D e ces quatre enfans il en est décédé un avant le père, qui n ’en
rappelle en effet que trois dans le testament.
11 a contracté un second mariage avec Catherine C om bard.
D a n s ce contrat de mariage il com m ence par reconnoître à sa fu
ture épouse la som m e de 2700 francs; il réglé ensuite la légitimé
des enfans <ju premier lit. Il destine à Jacques Vescham bes une
som m e de 1000 f r . , à M arguerite 1” . du n o m , pareille somme
de 1000 f r a n c s , à M arguerite 2'. une somme de 700 fr a n c s , et
à Jean celle de 600 francs. 11 prévoit le cas où il décéderoit avant
son épouse; audit cas il lui assure et donne la jouissance d ’une
cham bre dans la m a i s o n , garnie de meubles nécessaires, et la
jouissance de la moitié de ses biens , tant qu ’elle demeurera en
•viduité. P ar une autre c la u s e , il donne par preciput et avantage
a u x enfa ns, est-il d i t , q u i proviendront du présent mariage, au
premier, soit f i l l e ou garçon, de son c h e f la somme deSooofrancs,
et a u x autres la somme de 1000 fra n cs. Il est enfin stipulé un gain
de survie réciproque de 100 francs.
D e ce mariage sont issus cinq enfans^ C ath erin e mariée au
sieur N a u f a r i, A n t o in e , P ierre , tf.onc*ww e , et M arguerite 5 '. du
nom mariée au sieur Roche.
L e 4 m ars 169G , testam ent par lequel il rappelle et confirm e
les destinations déjà faites aux enfans du prem ier lit dans son
second co n trat de m ariage.
Il lègue à A n to in e et C atherin e
•Veschambes , deux, des enfans du second lit , une som m e
de 1000 fr a n c s , et aux autres Irois 700 irancs seulem ent. V en an t
ensuite à l ’institution d ’h éritier, il déclare q u ’il nom m e pour son
héritière générale et universelle Catherine C om bard son épouse;
«V eut et entend que son héritière générale et uni verselle, C atherine
aC o m b a rd
son épouse, n o m m é e , soit privée de l’hérédité en cas
; m ais bien
sem b lera , sans
» q u ’elle vienne à convoler à de secondes noces
rendre
» l ’héréditc à tel de scs enfans que bon lui
qu ’elle
�YS
(3)
n soit tenue à aucune reddition de com pte; et quand la demoiselle
» Com bard viendroit à décéder sans avoir nom m é tel de leurs en» fans pour h éritier, veut et entend que ledit A n to in e Vescliam bes
» soit son vrai héritier qu ’il nom m e pour héritier des à présent
» audit cas et non autrement ; mais au choix et option de ladite
» C om b a rd d ’en nom m er un autre tel que bon lui s e m b le r a , ainsi
» que dit est. »
O n voit q u ’A n toin e n ’étoit no m m é qu’ à défaut d ’d c c tio n ; et la
veuve elle - mêm e n ’étoit tenue de remettre 1 hérédité, et d é lir e
entre les e n f a n s , q u ’en cas de convoi.
L e cas prévu n ’est point arrivé; Catherine C o m b a rd a demeuré
en viduité.
L ’institution faite en faveur de la veuve étoit susceptible d ’une
double réduction,
i°. L e s biens étant situés en pays de co u tu m e , elle ne pouvoit
avoir effet que pour le q u a r t, d ’après la disposition de la C o u tu m e ;
elle étoit de plus réductible à la portion d u moins prenant des
e n f a n s , d ’après l’édit des secondes noces.
F r ançois
cscham bes. est m o r j ^ I ç ^ f é v r i e g 1700.
Jacques V escfîam bes, enfant du premier li t , s’est marié en 1707
avec Geneviève la Vaissière.
En 1710 Catherine V esclia m b e s, une des filles du second l i t ,
a contracté mariage avec Jean N au fari, P ar leur contrat de mariage,
ladite C atherine C om b a rd l’a instituée son héritière générale et.
universelle, à la charge de payer aux autres enfans du second l i t ,
savoir, à A n to in e et Pierre V escliam bes, la somme de 200 fr a n c s ,
et aux autres la somme de 5 oo francs.
En 1738 Jacques V escliam bes, fils du premier li t , m arié avec
Geneviève la V a is s iè r e , fut prévenu d ’un homicide. Il fut obligé
de se réfugier en Espagne. 11 paroît qu ’il y eut une procédure cri
minelle instruite par contum ace, qui n ’existe plus. Il n ’en reste de
traces que dans un acte du 10 janvier 1757 , produit par les ad
versaires, par lequel le sieur de M o n t - Boissier, seigneur hautjusticier de la terre de C h e y la d e , fait remise et abandon à F ran A 2
�«
(4)
çoise Vescham bes et à Jacques V alarclier, du droit qu'il avoit aux
biens de Jacques V e s c h a m b e s , en conséquence du jugement de
m ort rendu par contum ace en la justice de C h e y la d e ; jugement
dont la date est en blanc.
1
Jacques Vescliam bes m ourut peu de temps après, dans les cinq
années de la contumace.
Il avoit eu de son mariage avec Geneviève la Vaissière six enf a n s , cinq filles, et un m â le , François 2*. du nom , qui n’ a pas
survécu long-temps à ses père et mère.
D e s cinq fille s, d e u x , Michelle et C a th e rin e, ont été mariées
du vivant du père avant le fatal.événem ent dont on vient de parler ;
par conséquent forcloses.
D e s autres trois fille s, l ’a în é e , Françoise V e s c lia m b e s , s’est
mariée avec Jacques V alarcher. C e sont les auteurs des intimés*
L a seconde, M arguerite , s’est m ariée en 1744 avec D a u sa t,
après la m o rt du père.
L a troisième, A n n e V e s c h a m b e s , s’est mariée avec D o uh et.
L e contrat de m ariage d ’A n n e V escham bes est du 16 juillet 1 7 4 4 :
elle étoit majeure.:.P.ar..ce contrat, de m j n a g n e l l e çlgnnajiouvoir
au mari de traiter, transiger, de ses biens d o ta u x , les partager,
mais non de vendre.
L e 20 du m êm e môis de juillet 1 7 4 4 > -^nnc V esch a m b es, sous
l ’autorisation de D o u h e t, son m a r i, et celui-ci en vertu dù pou
v o ir , est-il d i t , à lui donné par son contrat de m a riag e, cédèrent
et transportèrent à Françoise V e s ch a m b e s, et V alarcher son m a ri,
tous les droits que ladite Anfte V escham bes pouvoit avoir tant en
son nom que com m e héritière en partie de François 2”. du nom ,
son frère, dans les successions desdils Jacques V escliam bes et G e
neviève V aissières, et encore dans celle de François Vescham bes
1 " . du n o m , m oyenn an t la som m e de i 5 oo francs.
Peu après ce traité mourut A n to in e V escham bes, fils du second
lit de François.
A v a n t son décès il avoit fait deux dispositions en faveur de la
m êm e Françoise V esch a m bes, fem m e V alarch e r, qui s’etoit mise
à la tête de la maison.
�*
*î
( 5)
r P a r un premier acte du 14 ma* 1 7 4 4 > ^ lui fit donation de'tous
les droits, est-il d i t , à lui acquis tant par le testament de défunt
F ran çois VeScham bes, son père, qui l ’y n o m m a pour son héritier,
que par le décès de Catherine C o m b a r d , sa m è r e , et par s,es dis
positions portées dans le contrat de mariage de Catherine V e s •chambes, sœur du do nateur, avec d é fu n t N a u fa r i, nom s, raisons
«t actions rescindantes et rescisoires, sous la réserve d ’une somme
de io o o fr. à disposer.
P a r un second acte du 50 octobre 1 7
il disposa de cette
com m e d e 1000 fr . eneore en sa faveur.
A n n e V es clia m b e s, et D o u h e t son m a r i, qui avaient cédé leurs
droits par l’acte du s 5 juillet 1744> o n t eu f^e
mariage une
fille, Jeanne-M arie D o u h et , qui s’est m ariée avec V it a l de D ienne.
C e sont les appelans.
!
C e tte cession du 23 juillet 1744 ¿toit évidem m ent nulle. D o u h e t ,
par le contrat de m a riag e, avoit pouvoir de transiger, p artager,
m ais non de vendre.
En l’an 6 , ladite D o u h et et ledit V it a l de D ienne ont fait citer
au tribunal civil du C a n ta l ladite Françoise V esclia m b e s, et V a larcher son m a r i , en nullité de ladite cession, en partage de la
succession de Jacques V escliam bes et Geneviève la Vüi&sière, et
encore en partage de la succession d ’A n to in e V escliam bes 1 " . du
n o m , pour leur en être délaissé la portion qu ’A n n e V e s clia m b e s,
leur mère et b e lle -m è re , am endoit dans lesdites successions, soit
de son c h e t , soit du ch e f de François 2*. du n o m , son f r è r e ,
décédé ab intestat .
C o n tre la demande en partage des successions de Jacques V e s cham bes et Geneviève V aissiè re, les adversaires ont opposé la ces
sion. Ils ont soutenu que ce lle cession ne p o m o it être raisonnable
m ent attaquée, s o it d ’dprès le pouvoir donné par A n n e Vescliam bes,
alors m ajeure, à D ouhet son m a r i , dans son contrat de m ariage,
de traiter et transiger, soit d ’après le laps de temps qui s ’éloit
écoulé depuis la cession. Ils ont ajouté q u ’ils ne tenoient point
d ailleurs les biens co m m e héritiers de Jacques Vescliambes ; qu’ils
�H
C 6 )
r e jouissoient point à tilre d ’héritiers, q u ’ils jouissoient en vertu
île l’abandon fait en leur faveur, par le seigneur haut-justicier, de
l ’effet de la confiscation résultante du jugement rendu par contu~mace.
'•
Ces moyens ont été facilem ent écartés.
1
C on tre la demande en partage de la succession d ’A n to in e V e s ch am bes, ils ont rappelé le testament de François. Ils ont dit que
François par son testament avoit institué Catherine C o m b a rd
pour son héritière, et destiné à A n to in e une somme de 1000 francs;
q u ’A n to in e avoit ensuite disposé en leur fa v e u r , par les deux
donations ci-dessus, du m ontant de ladite destin ation, ensemble
de tous les droits à lui échus par le décès de Catherine C o m b a r d ,
desquels droits faisoit partie l’institution testamentaire faite en.
faveur de ladite C o m b a rd par François ; qu’A ntoine n ’avoit pas
d ’autres biens.
L e s sieur et dam e de D ien n e ont répondu que l’institution faite
en faveur de Catherine C o m b a rd étoit doublement réductible; que
la donation des droits échus par le décès de Catherine C o m b a rd
ne pouvoit dès-lors porter sur tous les biens de François.
A
quoi il a été répliqué par V escham bes et V alarch e r q u ’A n
toine leur ayant fait donation du m ontant de la destination à lui
faite par le testament du pcre , il étoit non-recevable, et les sieur
et dame de Dienne de son c h e f , à s’aider de la réduction, soit de
la C o u lu m e au quart, soit du retranchement de 1 edit des secondes
noces ; que si on prétcndoit q u ’ Antoine eût d ’autres biens on devoit
l ’établir. C e sont les propres termes de leur défense consignée dans
le jugement.
En cet état, jugement est intervenu au tribunal civil du Cantal
le iG ventôse an 8 , q u i , en ce qui concerne la demande en partage
de la succession de Jacques V escham bes et Geneviève la Vaissière,
a déclaré la cession du 35 juillet 1744 'm ile; a ordonné le partage
des biens dépendans de la succession de Jacques V escham bes et
Geneviève la V aissière, avec restitution des jouissances depuis lo
d é c è i , à l'exception des années pendant lesquelles avoit duré lo
�C i)
mariage dudit D oülict arec ladite A n n e V escliam bes, à la charge
de rapporter la som m e de i 5oo fr a n c s, prix du traité, perçue par
ledit Douliet.
- E t en ce qui concerne la succession d ’A n t o in e ;
»
A tten d u qu’ A n to in e ayant approuvé le testament de François
Vescfïam bes i*r. du n o m , en disposant de la destination à lu i
faite en faveur des défendeurs , les sieur et dame de D ten n e
ne pouvant s ’aider de son c h e f, n i de la réduction au quart>
d’ après la Coutum e, n i de la réduction a la part du\moins
prenant des en fa n s , d’ après l ’ édit des secondes noces ; que^ les
demandeurs n ’ont p oin t établi que ledit A n to in e eût d’ autres
b ie n s, que le montant de la destination à lu i fa ite par son p ère ,
e t les droits à lu i échus du c h e f de sa m ère , de tout quoi il a
d isp osé en faveur des défendeurs ; a débouté les sieur et dam e
de D ie n n e de leur demande.
: ,
Françoise V escham bes et V alarch er ont appelé de la première
partie du ju g e m e n t, qui ordonnoit le partage des successions des
dits Y esch am bes et la Vaissière.
y.
L e s sieur et dam e de D i e n n e , de leur c ô t é , se sont rendus in
cidem m ent a p p e la n s, en ce q u ’ils avoient été condamnés à rap
porter et faire compte de l ’entier prix du traité de 1744» prix
perçu par ledit D o u h e t , à la succession duquel ils avoient renoncé.
Ils auroient pu aussi interjeter a p p e l, en ce q u ’ils avoient été in
définiment déboutés de la demande en partage de la succession
d ’A n to in e à défaut d ’indication de biens , tandis qu ’ils auroient
d u etre déboutés seulement quant à présent. Ils crurent cet appel
sans objet. Ils étoient loin de prévoir la contestation qui leur a
été suscitée depuis.
Sur les appels re sp e ctifs, arrêt est intervenu le 2 thermidor
an 8 en cette c o u r , par l e q u e l,
E n ce qui louche l ’appel incident des sieur et dame de D ie n n e ,
attendu l’articulation fai le par 1rs adversaires , que lcsdits de
D ienne avoient fait acte d ’ héritier dudit D ouh et en s’emparant
du m o b ilie r , a o r d o n n é , avant faire d r o i t , la preuve de l'im
mixtion.
�X s )
Faisant droit sur l’appel principal de Françoise Vescham bes et
V a la r c h e r , a dit avoir été bien jugé.
Vescham bes et V alarch er se sont pourvus en la cour de cassa
tion contre la disposition de Jarret qui les blessoit, mais inuti
lem ent. *
N ’ayant pu réussir de ce c ô t é , ils ont cherché à venir à leur
bu t d ’une autre manière.
»
« Ils ont p r o d u it ,
i°. U n e r e n o n c ia tio n , ou actes énonciatifs d ’une renonciation
faite après la m ort de François Vescham bes par Catherine C o m b a r d , tant pour ses enfans que pour ceux du premier lit , à la
succession dudit V e s c h a m b e s , par acte reçu au greffe de la jus
tice de C h e y la d e , le 2 mars 1700;
20. U n bail à fe rm e consenti par Jacques V esch a m b e s, n onob
stant ladite renonciation du dom aine de la B u t g e , dépendant de
ladite succession, le i 5 avril 1700;
5% U n e ordonnance sur requête du juge de C h eylad e , du 10
avril 170 0 , qui autorise Jacques V escham bes à jouir des b i e n s ,
sans qu'on puisse en induire aucune qualité préjudiciable ;
4“. U n e vente d u 19 avril -1708, faite par ledit Jacques V e s
c h a m b e s, de trois septerées de terre dépendantes de la succession,
m o yenn an t la som m e de 560 fr. ;
5 °. U n acte du 22 décem bre 17 12 , reçu au g reffe de la m êm e
justice de C h e y la d e , par lequel Jacques V escham bes déclare ap
prouver la renonciation faite par Cath erin e C o m b a rd le 2 mars
170 0, pour, et en son nom ;
6°. U n e sentence du 14 m ars 1721 , rendue contre un créan
cier q u i , en conséquence desdites renonciations , congédie V e s
chambes des poursuites faites contre lui , s a u f au créancier scs
actions contre le curateur nom m é à la succession va ca n te , nomination qui est rappelée dans le vu de la sentence;
7 9. U n acte de ch eptel, du i ,r. octobre 1758, par lequel, après
la disparition de Jacques V escham bes , ses e n fa n s , et A n to in e
et Pierre V e s c h a m b e s , scs f r è r e s , fils du second U t, déclarent
avoir
�r 9 )
nvoir pris à li Ire de cheptel vingt-quatre va ch e s, et autres lêtes
de bestiaux pour garnir le d o m a in e;
8°. D es reçus de re n ie s , et extraits des rôles d'impositions
jusqu'en 1 7 ^ 7 ;
'
1
9°. U n e requête présentée par A n lo iiic Vcscîiàm bes a 1 éjection
de S a in t-F lo u r , le i 5 février 1 7 4 3 , ’daris laquelle il a exposé que
les percepteurs des années 1758 , 1759 et 174° »voient lait saisir
sur Jacques Y escham bes , faute de’ payement des impositions-,- les1
ir.uils pendans par r a c in e , desquels fruits ils s étoîent' rendus ad
judicataires co m m e des biens dudit Jacqües V e s c h a m b e s , ignôrant’
le testament de François Vescham bes , par lequel il avoit été ins-i
titué héritier ; q u ’il venoit de découvrir ce testament ; qu’étànt
héritier il ne pouvoit être adjudicataire de sa propre chose ; qu ’e n 1
¿onséquence il demandoit à être déchargé du prix de l ’ adjudica»-;
lion ; requête suivie de sentence adjudicative des coirclliSiohs, dû
22 du m êm e m o i s , rendue par d é f a u t , tant contre les consuls
que contre Jacques V escham bes.
De
tous ces actes
ils ont
.
conclu que Jacques
V esch a m
bes n^avoit absolument aucun droit sur les biens d e . Françoi'Sj
i ' \ du nom ; que , par s i renonciation et par lèi tèstament
de François , testament qui
avoit été- confirmé
par la sen
tence de l’élection de S a i n t - F l o u r , tous les biens etoient sur
la tête d 'A n to in e , dans la succession duquel A n to in e les sieur
et daine
de D ienne n ’avoienl rien
à réclamer , puisque , par
le m êm e jugement dont ils poursuivoient l’ex é cu tio n , ils avòient
été déboutés de leur deniimde en partage à cet égard ; que dèslors il ne d e v o i t e n t r e r dans le partage ordonné de la succes
sion de Jacques^STilnn>l w
que ses biens personnels , c ’est - à -
d ir e , les biens par lui a c q u is , consistant en un petit domaine
appelé de la C o s t e , et aucun de ceux ayant appartenu à F ran
çois. A insi
les biens
qui d ’abord ,
pouvoir s ’aider de la cession du
et
tant q u ’on
22 juillet
avoit
cru
1 7 4 4 , éloient sur
la tête de Jacques V e s c h a m b e s , se sont trouves (oui à coup
snr la tête d ’Antoine.
B
�i l
( 10 )
D e ces mêmes actes ils ont inféré de plus, i°. que Jacques V e s chambes ayant constam m ent joui, et n ’ayant joui que com m e créan
cier , sa succession étoit comptable de toutes les jouissances par
lui perçues jusqu’en 1738 , s a u f à lui faire raison de ses créances;
2°. Que la succession étoit pareillement comptable de la valeur
des fonds q u ’il avoit aliénés;
5 °* Q u ’elle étoit également com ptable du m o b ilie r , et notam
m ent du cheptel qu ’il avoit dissipé ; que le cheptel avoit été
tellement dissipé, qu ’après sa fuite ses enfans et ses frères avoient
été obligés de prendre d ’autres bestiaux à cheptel pour garnir
le dom aine.
L e s sieur et dam e de D ien n e
ont rép o n d u que la renon
ciation avoit été sans e f fe t , puisqu’il résultoit des pièces m êm es
produites ' par les adversaires q u e , nonobstant la renon ciation,
il avoit v e p d u , a f f e r m é , et constam ment joui.
Ils ont dit que quand on donneroit à la renonciation tout
son e f f e t , il auroit acquis un nouveau droit par les cessions ou
par
le décès ab intestat de presque tous les enfans
tant du
premier que du second lit.
Ils ont produit un acte du 21 octobre 1714» par lequel
M arguerite ,y e s c h a m b e s , autre fille du second l i t , en approu
vant , est-il d i t , tous actes c i - d e v a n t fa its.e t règlemens de ses
d r o its , cède et transporte audit Jacques V escham bes tous sesdits droits , parts et portions èsdites successions de ses défunts
père et mère et autres q u elco n q u e s, m o ye n n an t la somme de
750 fr. et une bourète de ¡vache; a u ( m oyen de quoi elle quitte
et renonce auxdites
successions > et ià toutes
autres
directes
et collatérales échues et à échoir g é y ^ ’alerrrrrtt quelconques.
E n cet é t a t , Jacques Y a la r ch e r est décédé. Françoise Vescham bes , sa femme , a repris l’instance. Jeanne V alarchcr et
A n to in e F a u c o n , ses gendre et fille , sont interven us, et ont
adhéré aux conclusions prises par leur beau-père et belle-mère.
Ils ont répondu à
l’acte du 21
octobre
1714 , produit par
les sieur et dam e de D i e n n e , que cet acte étoit nul
com m e
�<*>£■
( «
/
)
contenant une renonciation à des successions échues et à é c h o ir ,
uniquo pretio.
L a cause portée à l ’audience , jugement est intervenu le 8
prairial an 1 1 , contradictoire entre les p a rtie s, doht voici les1
principaux motifs et le dispositif.
‘
« A tten d u , est-il dit , enlr’autrés motifs , que Jacques Y e s » cliambes ayant renoncé à la succession de son père, ses en'ans
» ne peuvent pas prendre sa place et succéder à leur aïeul.
» ï°. Jacques V esch a m bes n ’étoit pas marie a 1 époque de la
» m o rt de son père ; il ne s’est m arié q u ’en 1 7 0 7 , et son père
» étoit m o rt avant le 2 mars 17 0 0 ; ses enfans n ’étoient à cette
» époque ni nés ni c o n ç u s , et la renonciation de Jacques V e s » chambes ayant un effet rétroactif au m om ent de la m ort de son
» père , ses enfans ne pouvoient pas venir à la succession de
» leur aieuli 20. L e s enfans de Jacques ne pourroient venir à
» la succession de leur aïeul que par représentation de leur
» père : il est de principe consacré par une jurisprudence irrévo» cable , qu ’on ne représente pas une personne vivante.
» A tten d u que par l ’acte du 21
octobre 1 7 1 4 » passé entre
» Jacques Vescham bes et Marguerite sa sœur , du second l i t ,
» par lequel ladite Marguerite a renoncé aux successions de ses
» père et mère , et autres collatérales échues et à échoir , au
» profit
de
Jacques ,
m o yenn an t 760 fr . et
une
bo u rète,
>> ladite M arguerite a déclaré q u ’elle avoit fait des actes , par
» lesquels elle avoit réglé ses droits successifs dans lesdites suc» cessions; que la
som m e de y 5 o fr,
» légitime portion dans
les biens de
étoit sa
juste part
sesdits père
et
et
mère ;
» pour avoir une parfaite connoissance de leur co n sista n ce , et
» qu ’en subrogant par le m êm e
acte sondit frère à tous ses
» droits , pour par lui en avoir son recours sur lesdites succcs» sions , ainsi qu’il aviseroit, elle ne lui a point cédé scs droits
» rescindans et rescisoires, d ’où il résulte q u ’il n ’a e u , en vertu
* de cet acte de 1 7 1 4 » d ’autres droits que celui de demander
B 2
�(' «
)) à la succession de son
père la
)
somme
de 7 5o
fr. , et la
» bourète.
» A tten d u
q u ’ayant renoncé à la succession de son père ,
v Jacquçs Vescham bes s.eroit aujourd’hui non-recevable à criti—
» quer le testament dè son p ère ; et que cette fin de non-rece» voir ne peut être valablement opposée à un héritier repré;> sentant ledit Jacques.
» L e tribunal déboute les sieur et dame de D ien n e de leur de» m ande tendante à .ce que la.succession de Jacques V escham bes
» soit composée d ’une portion des biens de François Y escham bes :
» ordonne que la succession de Jacques Y escham bes sera com posée,
» 1°. du quart des biens de M arie la Jarrige sa m è r e , et des inté-
» rets à compter de 1 7 5 8 , époque à laquelle Jacques V escham bes
« s’est absenté, et a cessé de jouir en com m un des biens de F ra n » cois son, père; 20. des biens par lui acquis,, des jouissances telles
» q u ’elles sont fixées par le jugement du C a n tal , du iG ventôse
» an 8 ; 5°. de la somme de 7^0 fr. et de la valeur d ’une bou» r è t e , pour le prix de la subrogation à lui faite par M arguerite
» V e s c h a m b e s , sa sœur du second l i t , par l’acte du 21 octobre
» 171/f, avec intérêts à. compter de 17 3 8 ; 4 “. des créances que
» les parties de D u bois établiront avoir été payées par Jacques
» en l’acquit de la succession de François V escham bes , avec les
» intérêts à compter de 1 7 5 8 , si mieux n ’aiment les parties de
» D u bois rendre compte des jouissances du domaine de la B u lg e ,
» à compter de 1701 , jour du bail fait par Jacques Vescham bes
a des bienç.fje spn( p è r e , à la. déduction des nourriture et entre» tien des frères et sœur dudit Jacques; auquel c a s , le tribunal
)i ordonne que les intérêts des créances ci-dessus entreront dans
» 1.) tuasse de la succession de Jacques V es ch a m b e s, à com pter
» de l’époque où elles ont été pavées par ceux de la créance de
» 760 fr. et dç la valeur de la bom ète , et entreront dans la
» n ia s s e , de ladite successiot) à çpmptv«’ du 21 octobre 1714 , et
» ceux de la portion de la dot do Marie la Jarrige revenant à
» Jacquts V e s c h a m b e s , à compter de la m ort de François V e s -
�» c h a m b c s , sa u f aux demandeurs à lenir compte aux défendeurs
» des créances que ceux-ci prétendent et justifieront avoir payées
» en l’acquit de Jacques V e s c h a m b e s, suivant la liquidation qui
» en sera faite par les experts qui seront nom m és , et c e , sur les
» pièces que les défendeurs leur remettront : sur le surplus des
» d e m a n d e s, m et les parties hors de c o u r , dépens compensés. »
L e s sieur et dam e de D ienne ont interjeté appel de ce juge
m ent par acte du 6 germinal. L a veuve V alarcher s ’est rendue
aussi appelante par acte du 14 du m êm e mois , en ce que toutes
les conclusions par elle prises ne lui avoient pas été adjugées.
P endant que les parties étoient ainsi en instance au tribunal
de M u r â t , pour fixer la consistance de la succession de Jacques
V e s c h a m b e s , dont le partage a été ordonné par l’arrêt de celle
c o u r , du 2 thermidor an 8 , confirm atif à cet égard du jugement
de S a in t-F lo u r,
elles exécutoient l’autre disposition du même
a rrê t, q u i , avant faire droit sur l'appel incident interjeté p a r le s
sieur et dam e de D ien n e du jugement de S a in t-F lo u r, en ce que
par ce jugement ils avoient été condamnés à rembourser la somme
de i 5 oo f r . , prix du tra ité , nonobstant la renonciation faite à
la succession de D o u h e t , avoit ordonné une enquête sur le fait
d ’imm ixtion. 11 a été procédé de part et d ’autre devant le tri
bunal de M u r â t , com m is à cet e f f e t , à l’enquête et contreenquête.
L a cour a ainsi à statuer sur trois appels:
i°. Sur cet appel in cid e n t;
2°. Sur le nouvel appel interjeté par les sieur et dame de D ienne
du jugement de M u r â t , dont on vient de rendre co m p te;
E l sur l’appel incident de ce m êm e ju g e m e n t, interjeté par la
veuve V alarcher.
L e lout a été joint par arrêt du oo germinal dernier.
On ne s’occupera point ici du premier de ces trois appels; il
suffira de discuter à l’audience le mérite des enquêtes.
O n ne s’occupera que de l’appel respectivement interjeté par les
pnrlies du jugement de M urut , cl on ne proposera m êm e que
quelques réflexions.
�■ l*
( H
)
Depuis leur appel, les sieur et dame de D ie n n e , par la com
munication q u ’ils ont prise des pièces des adversaires, et par la
recherche des actes énoncés dans ces pièces , ont eu connoissance,
i°. D ’un acte passé entre Jacques V escham bes et Catherine
C o m b a rd le 3 mars 1710. Par cet acte , Catherine C o m b a r d ,
tant en son nom propre et privé que com m e m ère pieuse de ses
e n fa n s, et dudit François V e s c h a m b e s , a subrogé ledit Jacques
Vescham bes aux droits et hypothèques, part et portion que sesdits
enfans pouvoient prétendre sur la succession de leurdit défunt
p ère, soit par la destination portée au contrat de mariage de leur
feu père avec ladite C o m b a r d , qu’ autrem ent ; sa vo ir, pour C a th e
rine V e s c h a m b e s , fille a în é e, la som m e de 800 f r a n c s , et en.
p ayem ent d ’ic e lle , la maison , jardin et hérial , quatre brebis
et quelques m eub les; pour M arguerite et Françoise V e s ch a m b e s,
la somme de 600 fr. ch a cu n e ; et pour A n to in e et P ie r re , celle
de 55 o fr. chacun. L ad ite C o m b a rd , traitant ensuite de ses
droits personnels, cède et transporte audit Vescham bes tous ses
d ro its, est-il d i t , actions e t prétentions qu*elle a par préférence
sur les biens de Vescham bes son m ari, en quoi qu'ils consis
tent ou puissent co n sister, e t , par e x p r è s , le m ontan t de ses
conventions matrimoniales rappelées dans l’ acte , m o yen n an t la
som m e de 2700 fr. , dont partie est payée co m p ta n t, et le surplus
stipulé payable à terme. C e t acte a été découvert depuis l’appel'.
20. D u contrat de C atherine V esch a m bes l’alnée des enfans
du second l i t , du 14 mars 1 7 1 0 , par lequel elle se constitue par
exprès la maison , jardin et hérial à elle délaissés par le précédent
acte ; ce qui est de sa part une approbation dudit acte.
5°. D ’ un acte du 4 juin 1744* P ar lequel ladite Catherine V e s
chambes , fem m e N a u fa r y , alors v e u v e , cède et transporte à
Jacques V a la r c h e r , mari de Françoise Veschambes , c e qui pouvoit
lui rester du com m e héritière contractuelle de ladite Catherine
C o m b a r d , des causes du traité dudit jour 5 mars 1 7 1 0 , en ca-?
pilai ou intérêts , m oyenn an t la somme de 2000 fr,
�t)
( i5 )
4°. D ’un acte du i 5 février 1745 en Ire M arguerite Y e sclia m b e s,
qui avoit cédé ses droits à Jacques V e s ch a m b e s, par l ’acte du 21
octobre 1 714 rappelé ci-dessus, d ’une p a r t , et Valarclier d ’autre
p a r t , par lequel les parties , est-il d i t , étant venues à compte des
causes dudit tra ité , il s’est trouvé resté dû à ladite Y e s c lia m b e s ,
en capital ou intérêts, la somme de 749 fr* sur laquelle M arguerite
Vescham bes fait remise de celle de 124 f r . , et Y alarclier paye ou
s ’oblige de payer le surplus.
T e l est l’état de la cause.
Si le jugem ent de Saint - F l o u r , qui n ’ a point été attaqué
en cette p a r tie , avoit déclaré les sieur et dame de D i e n n e , à
défaut
d ’indication d ’autres b i e n s , no n -re ce va b le s
seulement
quant à présent dans leur demande en partage de la succes
sion d 'A n to in e , la question desavoir si les biens é to ien tsu rla tête de
Jacques ou d ’A n to in e seroit oiseuse ; ce qu ’ils n ’auroient pris dans
la succession de Jacques, ils l’auroient pris dans celle d ’A n t o in e ,
sa u f le prélèvement en faveur de V escham bes et V alarcher des
deux donations, de la destination paternelle, et des droits échus
de la m è r e , consistant pareillement dans la destination faite par
celle-ci.
Mais] le jugement les a déclarés indéfiniment non-recevables ,
et les adversaires se prévalent de cette disposition.
A v a n t , tout étoit à Ja cq u e s, et rien à A n t o i n e ; aujourd’hui
tout est à A n t o in e , et rien à Jacques.
L e s sieur et dame de D ien n e ont été exclus du partage de
la succession d ’Antoine. Il a été jugé e ffe c tiv e m e n t, et cette
disposition qui n ’a point été attaquée a acquis l ’autorité de la
chose jugée , q u ’ils n ’avoient rien à y réclamer.
M ais il a été jugé aussi que la succession consistoit unique
m ent dans la som m e de 1000 fr. destinée par le p è r e , et dans
les droits échus par le décès de la m è r e , droits qui se réduisoient pareillement à la destination faite
par lu mère dans le
�V!
( iS
co n lra l de mariage de
)
Callierine V cscham bes avec N a u f a r y ,
par lequel co n lra l de mariage la mère avoil institué ladite C a
therine Vcscham bes pour son héritière.
Les
adversaires ne peuvent pas scinder les dispositions du
jugement.
S ’ils ve u le n t,’ en vertu
du
ju g e m e n t , exclure
les
siéur et dame de D ien n e de la succession , il fa u t q u ’ils reconnoisscnt en même temps que cette succession se réduisoil aux
deux objets ci-dessus , à la destination à lui faite par le p ère ,
et à celle faite par la mère.
S ’il en étoit au tre m e n t, ils profiteroient de leur dol contre
la m a x im e , Nernini sua Jraus 'patrocinan debet.
L orsque pour parer au partage de la succession d ’A n t o i n e ,
ils ont borné la succession au m ontant de la destination pater
nelle
et
maternelle , lorsqu’ils ont
déclaré qu’ il n’ avait pas
drautres biens , ils ont volontairement renoncé à l’ effet de la
sentence de l ’élection de S a i n t - F lo u r , à l ’effet de la renoncia
tion de J a c q u e s , et de tous les autres actes q u ’ils opposent au
jourd'hui.
C e lle observation seule dispenseroit d ’entrer dans une plus
grande discussion ; mais allons plus loin.
P o n r r o i t - o n scinder le ju g e m e n t ; v o u d r o i t - o n
décision du
m o t if ,
faire abstraction
de
la
séparer
déclaration
la
des
adversaires ; il seroit facile d ’établir q u ’A n toin e n ’ avoit effec-*
tivement pas d ’autres biens.
C ’est une erreur d ’avancer qu'il étoit héritier institué du pèrer
il n ’avo it, par le testament du père , qu'une som m e de io o o fr,
A la vérité il est dit q u ’à défaut d ’élection de la part de la
mère , le père le no m m e dès à présent pour son héritier. Maid
ce n ’est q u ’à défaut d ’élection ; et la mère
elle-même n ’ étoit!
tenue d ’élire, e i d e remettre l’hérédité, q u ’en cas de convoi, L a
v o c a t i o n d ’ Antoine à l'hérédité, dependoit d ’une double condi
tion , du défaut d ’élection , et encore du cas de convoi ; et de
ces deux 'conditions subordonnées elle-mémcs l’une à l’autre , la
p rincipale, le cas du co n v o i, n ’est point arrivée. L a sentence de
l ’élecliou
�( *7 )
l'élection de Saint-FIour n ’a pu lui donner un droit qu’il n ’avoit
pas. Cette sentence porte sur un fait inexact. A u surplus , elle
a été rendue par défaut , et elle est susceptible, et d ’opposition,
et d ’appel ; les sieur et dame de D ienne sont encore en temps
utile pour l’attaquer. En e f f e t , par l ’arrêt du 2 thermidor an 8 ,
confirm atif à cet égard du jugement de Saint-FIour , la cession
faite par A n n e V escham bes et son mari de leurs droits dans la suc
cession de Jacques V escham bes , a été an n u llée, et les parties
remises au m êm e et semblable état q u ’elles étoient avant ladite
cession. L a cession est du a 3 juillet 1744*
sentence de l ’élec
tion de S a in t-F Io u r est de 1743. Il ne s’étoit écoulé entre la
sentence et la cession qu ’un an. À
l ’époque de la cession , les
sieur et dame de D ienne étoient donc en temps utile pour atta
quer la sentence, soit par la voie de l ’op p osition , soit par la
voie de l’appel ; et par l’arrêt de la cour ils ont été remis au
m êm e état q u ’ils étoient alors. O11 ne pense pas que les adver
saires insistent sur une sentence évidem m ent surprise à la reli
gion du tribunal qui l ’a rendue. D a n s tous les c a s , les sieur
e t dam e de D ie n n e déclarent subsidiairement s’en rendre inci
d e m m e n t appelans.
A n to in e n ’avoit donc , par le testament du
père , que la
som m e de 1000 fr.
P a r le décès de Catherine C om b a rd , il n ’a eu
également
q u ’une destination en argent. O n a vu que Catherine C o m b a rd
a institué pour son héritière Catherine V escham bes sa fdle aîn ée,
fem m e N a u fa r y .
Q u e les adversaires ne disent pas qu’ils sont également aux
droits de Catherine Vescham bes , au m oyen de la cession et subro
gation que celle-ci leur a consentie par acte du 4 juin 1744; car il
fa u t bien remarquer que cette cession n ’est que particulière. Par
cette cession , Catherine Vescham bes n ’a pas cédé la généralité
de ses droits ; elle n ’a pas cédé l’effet de l’institution contrac
tuelle faite en sa faveur par ladite Catherine Com bard : elle n ’a
cédé que le restant des sommes ù elle dues des causes du traité
C
�( i8
)
ilu S mars 1 7 1 0 , passé entre Jacques Vescham bes et Catherine
C om b a rd .
(¿u'on ne dise pas encore q u ’alors les biens aurolent appartenu
à ladite Catlierine V esch a m b e s, en vertu de l’institution faite en
sa f a v e u r , et que les sieur et dame de D ienne seroient également
sans dro it; c a r , indépendamment de l ’acte du 3 mars 1710 , par
lequel la mère, avant de marier sa fille, avoit déjà cédé et transporté
à Jacques Vescham bes tous les droits, actions et prétentions qu’elle
avoit sur les biens de son m a r i, lesquels n e pouvoient , par con
sé q u en t, faire partie de l’institution, on opposeroit la prescription
.de près d ’un siècle ; prescription que Catherine Vescham bes ne
pourroit écarter sous prétexte de co h a b itatio n , ayant été m a riée ,
et hors de la m a iso n , dès 1710.
E t cette prescription n ’a point p ro fité , m êm e en partie , à
A n to in e . Ici on com battra les adversaires par leurs propres armes.
-Leur défense contre la demande form ée par les sieur et dame de
D i e n n e , du c h e f d ’A n to in e , en réduction de l’institution faite par
François en faveur de Catherine C om b a rd , soit au quart d ’après
la C o u tu m e , soit à la portion de moins prenant d ’après l ’édit des
secondes n o c e s , défense consignée dans l ’attendu du jugement de
S a in t-F lo u r , a été q u ’A n to in e ayant approuvé la destination de lé
gitime à lui faite par le p è r e , il ne p ou v oit, ni les sieur et dame de
D ie n n e de son ch ef, demander laréduction. On va tourner contr’eux
le mêm e m oyen. L e légitimaire qui approuve la destination devient
étranger aux événemens de la succession ; il y est aussi étranger
que la fille forclose : il n ’a pas m êm e droit aux réserves coiiîuniières. C ’e s t , en effet , un principe constant , que le légitimaire
ne peut cumuler la destination et les réserves coutumières. A n
toine ayant approuvé la légitime n ’a donc pu p ro fiter, mêm e en
p a r t i e , de la proscription qui s’est acquise contre Catlierine V e s charnbes.
C V s t donc sans fondement , et contre la teneur des a ctes, que
les adversaires, changeant de langage, ont soutenu an tribunal de
M urât que la propriété résidoit sur la tête d ’A n toin e V escham bes.
�y
c 19 )
L e seul titre apparent à l ’appui de celte prétention in ju s te , est
la sentence obtenue en l ’éleclion de Saint-Flour. M ais cette sen
ten ce , contraire aux termes du te s ta m e n t, susceptible d ’être atta
q u é e , et attaquée en effet par l’appel incident qu ’on a déclaré in
terjeter , ne sauroit être d ’aucune considération.
V oudroit-on donner à cette sentence tout son effet ? elle a con
firmé le testam ent; elle a jugé que l'institution testamentaire devoit profiler à A n to in e : mais elle n ’a , ni p u , ni entendu donner au
testament plus d ’effet q u ’il 11c pouvoit en avoir. O r le testament,
s’il ne pouvoit êlre s u j e t , à l’égard d ’ A .n lo in e , au retranchement
de l ’édit des secondes noces , éloit toujours sujet à la réduction
au quart de la Coutum e. C ette sentence n ’auroil jamais opéré
contre Jacques Vescham bes une forclusion tolale.
E t qu ’on ne dise pas que Yattendu du jugement de Saint-Flour
a jugé que les sieur et d a m e de D ien n e ne pouvoient s’aider de
la réduction j car c ’est du ch e f d 'A n to in e , com m e A n toin e a ya n t
approuvé le testa m e n t, et non du ch e f de Ja cqu es, qui n ’a jamais
rien approuvé , et de la consistance de la succession duquel on ne
s’est m êm e pas occu p é, parce q u ’il falloit avant tout savoir si on
seroit admis au partage de sa succession, si le traité seroit annullé.
Sur qui résidoit la propriété du domaine ? non , encore une. fo is ,
sur la tête d ’A n t o in e , q u i, au contraire , étoit réduit à une légitime
en deniers , tant du c h e f du père que du ch e f de la mère , mais sur
la tête de Jacques , qui à sa portion directe réunissoit, ou à litre
successif par le décès ab intestat * ou par cession et tra n sp o rt, la
portion de presque tous les autres frères et sœurs.
N ous disons à titre successif: les deux enfans du prem ier l i t ,
Jean et Marguerite 1” . du n o m , sont décédés ab intestat cl sans
enfans.
P ar cession : Catherine C o m b a r d , par l ’acte m êm e du 5 mars
1710 , a cédé et les droits q u ’elle am endoit, et les droits et portions
héréditaires de chacun des enfans du second l i t , à la charge par
Jacques V esch a m bes de payer tant à chacun.
�( 20 )
Catherine Vescham bes a ratifié cet acte le le n d e m a in , en se
constituant dans son contrat de mariage ce qui lui avoit été assuré
par ce traité. Elle l ’a ratifié plus expressément encore , en cédant
depuis à V alarch er ce qui lui restoit du des causes dudit traité;
et V alarch er l’a approuvé lui-m êm e en prenant celte cession.
C o m m e aux droits de cette Catherine V escham bes Jacques V e s
cham bes a eu d r o it , non-seulement à la portion héréditaire qu ’elle
a m e n d o it, mais encore à la somme de 5 ooo fr. donnée par préciput au premier des e n f a n s , filles ou m â le s, à naître du mariage.
M arguerite 3*. du nom , veuve R o ch e , l ’a approuvé, el expres
sément par l’acte du 21 octobre 1 7 1 4 > e t ta citem en t, en ne reve
nant point dans les dix ans ni dans les trente.
V en on s au m o t i f qui paroit seul avoir déterminé les juges de
M u r â t à la renonciation de Jacques.
Quelle que soit cette renonciation , le jugement contient d ’abord
une erreur : A tte n d u , porte un des motifs , qu’ ayant renoncé à
la succession de son pcre , Jacques Vescham bes seroit aujour
d’ h u i non-recevable à critiquer le testament de son père. C ’est
en quoi les juges ont erré. Sans d o u te , pour demander la réduc
tion au quart portée par la C o u t u m e , il faut être héritier: mais
il n ’en est pas de mêm e pour le retranchement de l’édit des se
condes noces ; il n ’est pas nécessaire d ’être héritier pour demander
la réduction portée par l ’édit. Q u ’on lise P o t h ie r , L e b r u n , traité
des Successions; R i c a r d , nom bre
i
3 o i ; R e n u s s o n , t ra ité jie la
C o m m u n au té . L a raison e st, qu ’ils tiennent ce bénéfice d e l à lo i,
non com m e héritiers, mais co m m e enfans. L'institution faite par
le testament de François en faveur de Catherine C o m b a r d , n ’étoit
pas seulement réductible au quart d ’après la C ou tu m e ; elle étoit
encore réductible à la portion du
moins prenant par l ’édit des
secondes noces ; et quelque effet qu ’on veuille donner à la renon
ciation de Jacques V e s c h a m b e s , il auroit toujours eu droit au
retranchement. Pour l ’en exclure, il faudroit q u e lle comprit expres
sément le retranchement.
�- M ais quelle est c e lle renonciation ? D e quel poids peut être
une renonciation , qui n ’a été opposée q u ’aux créanciers pour sus
pendre leurs poursuites!, qui a demeuré sans effet dansila fa m ille ;
nonobstant laquelle il a j o u i , et non-seulement jo u i , mais -vendu,
et fait tous les actes de propriétaire.
' E t qui oppose cette renonciation ? une fille du r e n o n ç a n t , F ra n
çoise Vescham bes , qui seroit elle-même exclu e, si la cour s’y
arrètoit.
C e lt e renon ciation, dans aucun cas , ne pourroit com prendre
que la portion directe ; elle ne pourroil comprendre les portions
q u ’il a acquises des frères et sœurs , ou par cession et transport,
ou par leur décès ab intestat , com m e on vient de l’expliquer.
E t dans ces portions des frères et sœurs il auroit r e p r is , en
p a r tie , m êm e la portion directe qui par la renonciation se trou
verait avoir accru à tous les frères.
L e bu t q u ’on se propose dans ce m om ent n ’étant que de don
n er une idée de la c a u s e , on ne s’étendra pas davantage. O n se
réserve de développer à l ’audience les m o yens qui se présentent
pour écarter cette renonciation.
O n ne dira également q u ’un m ot sur le m o t i f que les juges ont
inséré dans le ju g e m e n t, relativement à la cession faite par M a r
guerite V escham bes 3*. du nom , par l ’acte du 21 octobre 1 7 1 4 .
Ils ont décidé que cet acte n ’assuroit à Jacques V escham bes qu ’une
reprise de 750 i r . , et non le droit de réclam er la portion héré
ditaire de ladite M arguerite V es c h a m b e s; parce q u e , d ise n t-ils
elle a annoncé dans cet acte que ses droits avoient été précédem
m e n t réglés , et qu ’elle n ’a pas cédé les actions rescindantes et
rescisoires.
E t quel besoin avoit-elle de céder les actions rescindantes et
rescisoires, puisque c ’est avec Jacques V escham bes lu i-m êm e que
les droits avoient été précédemment réglés par l ’acte du 3 mars
1790?
Q u importe q u ’elle n ’ ait point cédé le« actions rescindantes et
�rescisoires , puisqu’elle n 'a point réclam é ; et que non-seulem ent
elle n ’a point r é c la m é , m ais que soit e lle , soit Jacques V a la r c h e r , on t tout a p p ro u v é , tout ratifié par l ’acte portant arrêté d e;
co m p te , du 15 février
M ' . P A G E S - M E I M A C , jurisconsulte»
M*. C R O I Z I E R , avoué.
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de l’im p rim erie de L a n d r i o t , seul im prim eur de
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la C o u r d ’appel. '
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Dienne, Vital. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Croizier
Subject
The topic of the resource
renonciation à succession
successions
gain de survie
secondes noces
contumace
généalogie
biens dotaux
droit coutumier
homicides
testaments
confiscations
élevage bovins
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Sieur Vital de Dienne, et dame Jeanne-Marie de Douhet son épouse, appelans ; contre Françoise Veschambes, veuve de Jacques Valarcher, Jeanne Valarcher, et Antoine Faucon son mari, intimés et incidemment appelans.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1685-Circa An 13
1661-1715: Règne de Louis XIV
1716-1774: Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1603
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1604
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53277/BCU_Factums_G1603.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Cheylade (15049)
Le Buge (domaine de)
Espagne
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
confiscations
contumace
Droit coutumier
élevage bovins
gain de survie
généalogie
homicides
renonciation à succession
secondes noces
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53368/BCU_Factums_G1916.pdf
8e6bd9d1b7ce4d309456bcc6a5d3e12c
PDF Text
Text
C ~ -X ^ Q .
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c '~- < * - e ^ c ^ u - ' *
CONCLUSIONS MOTIVÉES,
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POUR
Les
sieur et dame DE SAINT - H E R E M ?
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appelans; " , t
C'■<<VC O N T R E
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Le sieur J U S S E R A UD
A
CE
QU’IL
' A ttendu que
bonnais
P L A IS E
par
A
l’article 2
LÀ
35
intimé.
C O U R ,
de la coutume de Bour
le mari a le gouvernement et l’administration
des héritages et pos sessions de sa femme , le mariage
durant, et est seigneur des b iens meubles, fruits et re
venus appartenans à sa fe mm e
- 1 Atten d u que par l'article 1 7 1 c o n t r a t de vendition,
donation qu ittan ce et autres actes faits par la femme
A
�Π2 ) '
mariée sms le consentement ( Aikoj'isirtiftn } du m ari, ne
vident; ''-r
-■"*
\
Que cet'article est conçu en ternies^irritans et prohi
bitifs;
Attendu que d’après l’article 8 du titre 14 de la cou
tume d’A u vergn e , tous les biens que la femme a au
temps du,contrat de mariage et des fiançailles, sont éga
lent era.t^éjpuiéij dotaux /¡à
pon$tijjition
particulière de d o t , ou stipulation de paraphernalité ;
Que le père de la dame dp. i*aint-Hérem étoit décédé
à l’époque de son contrat de mariage ;
T
Attei>^u que_ppr A r t i c l e i^ .r d u contrat de jcniiriage,,
la dame de Saint-H érem
sVst
constitué tous ses droits;
•
*1c\ . ;£r£»
que ce qui suit, à sa v o ir ‘en ïcè somme de 70000f r a n c s ,
n’est qu’explicatif et non restrictif;
Attendu qu’on ne p e iit'in d u ire , ni de cet article, ni
de l’article 8 du contrat de m ariage, ni constitution par
ticulière de < ot /-ni' stipula t'idn ex-pressé de paraplier-
3
nalité ;
Attendu subsidiaire ment que quand la C our pen$eroit que l’article: i£r. du çontrat dpqmariagç çqntient
constitution particulière de d o t , la disposition de l’ar
ticle S du litr e ’ 14 de! lai coytiUifleiçl’A u y q rg n e , qui <?$pute
en ce icns.iles AUtces ibitms^derla fei|nmc ,paraphernauxj
form emn statut réel , borné a u ïterriio ire, çtjqu^.pc peut
s’étendre aux. bienajsitué& dliusjlaiCQvUüQîe i}ej.J3oy,vbflp-;
nais, qui ne reconnoît point cette flajipFfi <Jp ,i|icn ^ no7
, A ttendu que la .stipulfltipnl jiifone çxppç^e, j^ .jp / r a phcnnaliüé, à supposer qut oa;p M » $ s p d p
M PJr
�(3)
»iène partie dé l’article 8 du> contrat.de mariage , ne
poùrroit avoir effet sur les biens situés en coutume de
Bourbonnais,,contre là disposition prohibitive et irritante
dex l’article 1 7 1 ; qu’à^ la vérité les contrat's-J de-mariage
sont susceptibles de toutës»sortes"de clauses, mois non
lorsque la) coutume défend , parce que pour exécuter un
acte iL fa ut deux choses-, ei?qu?il soit consenti pai? une per
sonne capable 'en clie-même,- eti que 1# coütumei duilieuj
ou lès biens sont situés ne s’ÿ oppose: pas ; r *"
;f
,
: Qu’iliest absurde de prétendre que l6;statut n’est' point
prohibitif; contrats de venditionfwe valent $ 1
A tte n d u , quant à - l’objection que la coupe-des bois
taillis est meuble,v que les meubles suivent' la loi du do
m icile, etipar'conséqucnt le statut deda coutume d’A u
vergne , domicile de-la dame de Saint-Hérem ;
;
Q u ’à ila vérité une coupe de bois taillis peut être"mobiliaire-, parce1qu’elle: tend ad\aliqnidm obile ,1 qu’elle a trait à Un tempstoir panila coupecles'bois seront détachés
du.fonds; mais' qu’il s’agit ici. de savoir*, non quel peut
être reflet de la vente ^commèntrelle’peût ótre c o n s id é r é e ,
mais de savoir qui a droit 'de vendre, qui a droit de
détacher les arbres dui fondst; ce qui est nécessairement
attaché'àda nature du fonds!, comme les arbres'eux-mêmés
y sont attachés ; que; ltorrctd u 19) vendémiaire an 1 4 ;
rapporté par Sirev ,1 qu’ont oppose, ne reçoit aucune ap
plication';
1 , !
"•
/
Attendu que la distinction; que les premiers juges ont
voulu faire entiie lés revenue et la propriété est chiméA 2
�( 4:)
riqu.e; qu’il est inconciliable, comme l’observe M . Cha-,
b r o l, que la Jem m e puisse jo u ir comme d’un bien
a vent i f , d’un bien dont elle nepéut disposer que comme
d un bien dota h; et, que lé .ma ri , sans üequel.'\eïïé\né:
peut vendre, n'ait pas le droit de jouir;', v : v u
Que c’est ne suivre , ni la coutiime d’A u v e r g n e , ni!
la coutume dé Bourbonnais ; que si on veut suivx-e la
coutume d ’A u ve rgn e , la femme a Je droit de disposer
de la propriété comme des revenus; que si on veut suivi*e>
la coutume de Bourbonnais, les revenus appartiennent au
m ari, et la femme n’a pas le droit d’en disposer ;
.
Que dans la coutume de Bourbonnais, la fem m e, au
sentiment d’A u r o u x , peut stipuler qu’elle disposera de
ses,revenus; qu’on y admet les séparations contractuelles :
mais qu’alors le contrat de mariage contient une autori
sation ou une procuration générale du mari ;
Que ces autorisations et procurations générales ne sont
même admises que pour la jouissance, et non pour, tout
ce qui excède les bornés d’une simple a d m in is tr a tio n ;
Maïs qu’ulors la fuirtme agit toujours d’après l’autOl’isation et le pouvoir du mari ; ce qui ne heurte point la
disposition de l’art. 171 de la coutume de Bourbonnais;
Que ces séparations contractuelles ainsi modifiées,
n’ont rien de commun avec la stipulation de paraphernalité , telle' qu’elle est admise dans les pays de droit
écrit et dans quelques coutumes q u i ont suivi en cela
le droit éc rit, laquelle rend la iemme entièrement indé
pendante pour la propriété comme pour les revenus ;
Que les séparations contractuelles ne sont même ad
mises, comme plusieurs auteurs eu font l’observation,
�J4 S
. ( 5' }
que lorsqu’il y a exclusion de communauté ; et la raison
en est sensible, parce qu’en cas de communauté les
fruits des propres des conjoints tombent dans la commu
nauté, dont le mari est le maître ,' ' ••
Que la dame de Saint-IIérem ne pouvant avoir droit
de percevoir les r e v e n u s que par suite, par conséquence
de la p a r a p h e r n a li t é , s’il n’y a point de parapliernalité ,
elle ne p e u t y avoir droit;
'
— ' r'
Q u e les revenus ne peuvent être paraphernaux si le
fonds ne l’est pas ;
!
- >iQu il est enjîn inconciliable , comme l’observe M. Cha
b ro l, que la femme puisse jouir'; comme d'un bien
açentif , d’un bien dont elle ne peut disposer que comme
d'un bien dotal ;
- k’
Q u’on ne peut diviser la clause ; qu’elle doit avoir son
effet pour le to u t, ou n’en avoir aucun; ;
i¡.cf
Q u’on ne peut convertir la clause en une autre pour,
lui donner quelque effet*,
T ' ¡
. . n
Que lors de la sentence de la sénéchaussée, rapportée
par M . C h ab rol, on convenoit bien q u e ‘la femme ne
pouvoit aliéner; on se bornoit à soutenir.qu’elle pouvoit
disposer des revenus ; qu’on n’y eut point égard y ’-u \r
••
T
#
• •
*4
Attendu que la vente dont il s’agit n’est pas une simple
disposition de revenus; que la dame de Saint-lié rem a
excédé les bornes d’une simple administi^lion:; 'io-f o'
Que la daine de Saint-Ilérem , e n : accordant dix ans
pour l’exploitation de la coupe, a effectivement vendu
deux coupes au lieu d’une; que la vente de lar seconde
A 3
�(6)
coupe par anticipation est évidemment une aliénation du
fonds ;
-:Que la dame de Saint - Hérem par l’acte a affecté et
hypothéqué spécialement la propriété et très-fonds des
dits, bais ;
Que toutes les lois mettent l’hypothèque au rang des
aliénations ;
Q ue l’article 217 du Gode défend à la femme de
v e n d r e , aliéner et hypothéquer sans le concours du mari
dans l’acte, ou son consentement par écrit;
av
A tten du que le sieur Jusseraud convient que la somme
de 70000 francs, et par conséquent les fonds représen
tatifs d’icelle, sont dotaux à la dame de Saint-Hérem ;
qu’iL n ’y a que le surplus qui sortiroit nature de Lien
paraphernal ; que sur les fonds expédiés à la dame de
Saint-Hérem par L’arrêté du département, du 1 prairial
an 7 , montant à io oxo o francs, il n’y auroit de para
phernal que jusqu’à concurrence de 30100 francs ;
_A.ttendu que Ica hais taillis dont la dame de Saint—
H érem a rendu la coupe sont portés par le même a rrêté,
5
d’après- le rapport des experts, savoir, le bois. Brissat
à
oo f r . , le bois appelé grand Cachet à 20000 f r . , et
Id bois appelé Coutagnou a 20000 fr. ; total 46500 fr. ;
Q u e la dame de Saint-Hérem , en vendant la coupe de
ces trois bois , a excédé ses biens pai'nphernaux ;
n Q ue ld vente'a été faite unico pretio;
65
Attendu que la circonstance que le sieur de Saint-
�M l.
7
_( j
Hérem auroit eu connoissance des affiches posées pour
parvenir à la ven te, qu’il auroit été instruit du projet
de la v e n te , ne peuvent suppléer au défaut d’autori
sation ;
.
..
/
Que sa présence , sa signature même qu’il auroit
apposée au co n tra t, ne peuvent y suppléer , ainsi que
l’observe A u ro u x sur le même article 171 ;
Attendu que d’après même l’article 217 du C o d e , la
f e m m e , même non com m une, où séparée d e bieps ne
peut v e n d r e , alién er, hypothéquer y acquérir à titre
gratuit ou onéreux, sans le concours du m ari dans Pacte,
ou son consentement par écrit ;
—
Que le concours du mari doit être dans Tacte-même,
ou son consentement donné par écrit;
Que la présence , le défaut d’opposition A la passation
de l’acte ne suffisent donc pas;
Que l’emploi des deniers ne peut servir, comme dans
le cas d’une vente de biens de mineurs qui seroit faite
sans formalités de justice , qu’A assurer la répétition des
d e n i e r s j ustifiés avoir été utilement em ployés, et non
à valider la vente;
Attendu que loin qu’il en résulte un moyen en faveur
du sieur Jusscraud, il en résulte un moyen de nullité
de plus; que le sieur Jusseraud convient, page 49 de son
m ém oire, que partie a été employée à payer des dettes
personnelles au m ari, et que l’article 9 du titre 14 de
la coutume d’A u v e rg n e , qui permet à la femme de dis
poser de ses biens paraphernaux, et l’en re n d dame et
maîtresse, ajoute : F o r s et e x c e p t é au p r o ft du m ari,
ou de ceux à qu i le m ari peut et doit succéder ,*
A 4
�(8)
Attendu , quant au x prétendus actes approbatifs , et
à la fin de non-recevoir qu'on veut en fa ir e résulter ,
que la vente est attaquée tant par la dame que par le
sieur de Saint-Hérem ;
A tte n d u , relativement à la dame de Saint-H érem ,
qu’on ne peut alléguer aucun acte approbatif de sa part;
Que quand il en existeroit, cet acte approbatif, sans
l ’autorisation du mari, seroit infecté du même vice que
la vente elle-même ;
Q u ’on ne peut non plus, pour écarter sa réclamation,
opposer aucun acte approbatif du m ari;
Que Vautorisation même subséquente du m a r i, et à
plus forte raison de simples actes approbatifs , ne peuvent
valider la vente ;
Q u ’il faudroit que la femme fût intervenue elle-mènle
dans ces actes approbatifs; qu’autrement il dépendroit du
mari de l’o b liger, ex post fa c to , et sans elle;
Attendu que la vente faite par la femme sans l'auto
risation du mari étant essentiellement n u lle , n’ayant pu
produire aucun engagem ent, il auroit fa llu , non de
simples actes approbatifs, mais une nouvelle vente revêtue
de toutes ses formes ( i ) ;
(1) L e sieur Jusseraïul convien t, page 62 de son m é m o ire , que
quand il y a une nullité absolue, le contrat n ’existe pas; qu’il faut
une ratification iu fo r m a sp ecia li e t dispos itivâ , c ’est à-dire, un
nouveau contrat. C ’e s t, d it-il, la distinction entre les nullités
absolues et les nullités relatives ; et par nullités absolues il en
tend celles qui anuullent l’acte pour toutes les parties contrac-
�(9)
Attendu, relativement au sieur de Saini-JJércni , et
si on juge que la coupe des bois taillis dont s’ agit J a it
tantes, e x utroque la ter e, et par nullités relatives celles qui ne
vicient l’acte que e x uno latere : il met au rang de celles ci le
défaut d’autorisation, q u i, d’après l’article 225 du Code N apo
léon , ne peut être opposé que par la f e m m e , le mari ou ses
héritiers. C e l a est vrai depuis le Code , mais avant ce n’étoit
pas ainsi; on tenoit pour constant que le contrat étoit n u l,
aut ant pour un contractant que pour l’autre ; que la femme
n’obligeoit pas plus ceux qui contractoient avec elle qu’elle ne
s’obligeoit elle-même, à la différence du mineur qui n’a voit pas
une incapacité absolue de contracter. C ’est ce que l’crdonnance
de iy3x a consacré bien clairement en principe par l ’article 9 ,
qui déclare que les fe m m e s , même non communes en b ie n s ,
ou séparées de biens par sentence ou par arrêt, ne pourront a c
cepter aucune donation, et par conséquent lier le donateur,
sans être autorisées de leurs m aris, ou par justice à leur refus.
Quant à l’autorité de D u re t, que le sieur Jusseraud oppose , il
écrivoit avant l’ordonnance de 1 7 3 1 , et dans un temps où les
p r i n c i p e s sur l’autorisation n’étoient pas bien fixés. Sans entrer
davantage dans c e t t e <jnestion , il e s t certain du moins que le
c o n t r a t est radicalement nul à l ’égard de la femme ; qu’il ne
produit pour elle aucun engagement; qu'il est nul ab initio. Et
c ’est la distinction que font les auteurs entre les contrats qui
sont nnls ah in ilio , e t u t e x tu n e , et ceux qui sont seulement
dans le cas d’être rescindés, q u i v en iu n t tantum a u n u lla n d i;
distinction qui se confondoit dans la première avant le Code
N a p o l é o n , mais qui n’existe pas moins aujourd’hui, et qui peut
recevoir encore son application en certains c a s , par exemple
pour régler l’ordre d’hjpothèque.
A u ro u x , où le sieur Jusseraud a puisé le pasiage de D u re t,
dit au m ême endroit, n. 26, que la ratification et ïa utorisation
�C10 )
'partie des revenus d o ta u x , que lui seul a voit droit de
vendi-e ;
Attendu qu’il n’est partie, ni dans la vente sous seing
p r iv é , ni dans la vente devant notaires;
Q u ’il ne s’agit pas seulement d’ un contrat n u l, qu’il
n’existe même pas de contrat de sa part;
Que dès-lors les mêmes principes militent; qu’il falloit,
non de simples actes approbatifs , mais une vente revêtue
de toutes ses formes ;
Q u ’il auroit fallu du moins que ces actes approbatifs
eussent été faits doubles, ou passés devant notaires avec
m inute; qu’autrement le contrat auroit manqué par le
défaut de lien récip ro q u e, le sieur Jusseraud n’étant
point lié par ces actes approbatifs qui n’auroient pas été
dans les mains de chacune des parties, et d’un autre côté
n étant point lié par le contrat pansé avec la dame de
Saint-Hérern , non autorisée , le contrat n'étant pas
moins nul à son égard , qu'à l'égard de la dame de
Saint-Hérem ;
qui surviennent depuis les a c te s , ne devroient p a s , dans l’étroite
rigueur, les valider, mais qu’on s’est relâché de cette sévérité,
au témoignage de M. Denis L e b r u n , qui en rapporte quelques
arrêts.
Et nombre 27, il ajoute : L a ratification e t autorisation sub
séquente du m ari ; car il faut que le mari autorise sa femme
en ratifiant le contrat, et la sim ple approbation ne su jjiro itp a s.
Il cite le mémo M. L ebrun , n°. 8.
Il faut donc aussi que la femme soit partie dans la ratification,
puisqu’elle doit être nutorisée.
Pourquoi le sieur Jusseraud n'a-t-il pas cité ce passage?
�( II
)
Attendu qu’il n?existe même aucun acte approbatif;
que le sieur Jusseraud n’argumente que de prétendus
f a it s approbaïifs ;
Que l’article 217 du Code, dont le sieur Jusseraud ar
gumente , exige le concours du mari dans l’acte, ou son
consentement par écrit ;
Que la copie même du contrat de m ariage, de la
remise de laquelle le sieur Jusseraud argumente pour
prouver l’exécution de l’acte, ne dit point à quelles fins
elle a été remise ;
Que cette copie m êm e, que le sieur Jusseraud pou ~
voit retenir en ses m ains , ne forme point un lien réci
proque ;
Q u ’il est absurde de penser que le sieur de Saint-Hérem
puisse être lié , et le sieur Jusseraud ne l ’être pas ;
Que la simple remise de. cette copie n’emporte point
disposition de la part du sieur de Saint-Hérem ; que ce
n’est point la ratification in form a speciali et dispositiçâ
qu’exigent Dumoulin et tous les auteurs;
Que le second paragraphe de l’article 133^
Code
qui porte qu ci d é f a u t de r a t if ic a t io n e t d e c o tifir m a —
lion , il suffit que l'obligation soit exécutée voloT?taireinent, et qui introduit à cet égard un droit nouveau,
ne peut s’entendre que d’une obligation du fa it même
de celui qui exécu te , et non de l’obligation d’un tiers;
Que le Code d’ailleurs est postérieur > et à la vente, et
a u x prétendus faits approbatifs , et qu’il ne peut avoir
d ’effet rétroactif;
Attendu que le sieur Jusseraud , dans le procès verbal
devant le juge de p aix, a déclaré que la veille « authen-
�cc
es
«
«
«
«
«
te
( 12 )
tique, de laquelle seule les sieur et dame de Saint
Hérem avoient parlé dans leur citation , étoit du g
vendémiaire an 10 ; que la vérité est cependant qu’elle
a eu lieu à compter de frimaire an 7 , et que le citoyen
Jusseraud paya , à cette époque , la somme de 17300-fr.,
laquelle somme fut employée en présence du citoyen
Saint-Hérem lui-même à l’acquittement des dettes con
tractées solidairement par le citoyen Saint - Hérem et
« son épouse ; »
Que les payemens et les prétendus actes approbatifs
sont donc antérieurs à lu vente devant notaires ; et que
dans la vente devant notaires, le sieur Jusseraud a encore
traité seul avec la dame de Saint-H érem ; qu’il a écarté
avec soin le m a r i, et dans les quittances, et dans la
vente devant notaires ;
Q u ’il co n v ien t, page 32 de son m é m o ire , qu’il dépendoit de lui d’avoir le consentement du m a r i, et qu’il
l ’a refusé par suite de cette prévention où l’on a été
quelque temps en A u v e r g n e , d’après iVI. C h a b r o l , q u e
l o r s q u ’ il s’ag i s s o i t d e b i e n s a v e n t i f s , la p r é s e n c e dll m a r i
pouvoit donner lieu à la nullité de l’acte;
Q u ’il n’a donc pas voulu du consentement du mari ;
qu’ il n’y a donc jamais eu de contrat entre lui et le mari;
Que tous les actes approbatifs que le mari auroit pu
fa ire , n’ont pu lui attribuer un d ro it, personne ne
pouvant acquérir un droit m a l g r é soi ;
Q u ’il s’est départi encore plus formellement de tous
actes approbatifs, en traitant par la vente devant notaires
avec la dame de Saint-IIérem seule, en faisant quittancer
à la dame de Saint-IIérem seule la somme de 17300'fr. ;
�*3
(
)
f r Que s’il a erré dans le droit, on sait que l’erreur de
droit nuit, error ju ris nocet ,*
,f
Q u’autrement il s’ensuivroit que le sieur Jusseraud
l'eroit paroître, ou mettroit’à l’écart le m a r i , comme il
croiroit convenable à ses intérêts ;
Que le sieur J u s s e r a u d ayant refusé, de son aveu , le
consentement, ne peut le faire renaître, ni faire renaître
les actes approbatifs, dont il n’a pas voulu ;
Que le contrat n’aj^ant point été alors formé entre
lui et le sieur de Saint-Hérem , par son refus, il ne peut
le former aujourd’h u i , parce qu’il faudroit que le sieur
de Saint-Hérem eût persisté dans la même intention ;
Donner acte de l’aveu fait par le sieur Jusseraud,
page 32 de son m ém oire, qu’il dépendoit de lui d’avoir
le consentement du m a ri, et qu’il l’a refusé par suite
de cette prévention où l’on a été quelque temps en
A u v e r g n e , que lorsqu’il s’agissoit de biens aventifs, la
présence du mari pouvoit donner lieu à la nullité de
l’acte; ce faisant, dire qu’il a été mal jugé par le juge
ment dont est appel, bien appelé; émendant, décharger
les appela IIS des c o n d a m n a t i o n s c o n t r e e u x p r o n o n c é e s .
Faisant ce que les juges dont est appel auroient dû faire,
déclarer la vente dont il s’agit nulle et de nul effet ;
condamner le sieur Jusseraud à restituer la valeur des
parties de bois qui ont pu être exploitées jusqu’à ce jour;
faire défenses au sieur Jusseraud de continuer l’exploi
tation; le condamner aux dommages et intérêts à dire
d’experts convenus ou nommés d’oflice, sauf à lui tenir
à,compte les sommes, qu’il, peut avoir payées en l’acquit
du sieur de Saint - Ilérem , ou de la dame son épouse,
�( 14 )
et le condamner aux dépens tant des causes principale
que d’a p p e l, même en ceux réservés.
Me. P A G È S - M E I M A C , avocat.
M e. G O U R B E Y R E père.
A R I O M , de l'imprimerie de T hidaud -L a n d r iot , imprimeur
de la Cour d’appel. — Janvier 1809.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Saint-Hérem. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
émigrés
coupe de bois
autorité maritale
biens paraphernaux
biens dotaux
coutume d'Auvergne
réserve héréditaire
doctrine
capacité de la femme mariée
ventes consenties
dot
ordre de Malte
ventes
affichage
enchères
conflit de coutumes
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions motivées, pour les sieur et dame de Saint-Hérem, appelans ; contre le sieur Jusseraud, intimé.
Table Godemel : Autorisation : la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte pas les approbations et l’acquiescement du mari ? Bois taillis : la vente d’une coupe de bois taillis en maturité est-elle une vente mobilière ? Contrat de mariage : 4. une convention de contrat de mariage portant soumission au droit écrit pour le surplus des biens présents et à venir, est-elle une création de biens extra dotaux ou paraphernaux, et habilite-t-elle la femme mariée à jouir seule des biens ainsi soumis au droit écrit, quelque part qu’ils soient situés, même dans la ci-devant coutume du Bourbonnais ? la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte par les approbations et l’acquiescement du mari ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1777-1808
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1916
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
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BCU_Factums_G1917
BCU_Factums_G1913
BCU_Factums_G1914
BCU_Factums_G1915
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Vendat (03304)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
affichage
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
capacité de la femme mariée
conflit de coutumes
contrats de mariage
Coupe de bois
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
dot
émigrés
enchères
ordre de Malte
réserve héréditaire
ventes
ventes consenties
-
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8f549fa976947dcadfb89938989b5c02
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Text
ADDITION DE CONCLUSIONS,
POUR
Les sieur et dame DE S A I N T - H E R E M ,
appelans ;
C O N T R E
Le sieur J U S S E R A U D
A
ce
qu’il
p l a is e
a
la
intimé.
Co u r ,
Ajoutant aux conclusions ci-devant prises,
Donner acte de l’aveu fait par le sieur Jusseraud,
page 44 du m émoire, que c’est la dame de Saint-Hérem
qui lui proposa ses coupes ; qu’elle et lui se rendirent
dans le cab in et d’un jurisconsulte distingué, que l’acte
fut rédigé et signé dans le cab in et de ce ju risc o n su lte ;
que tout a donc été fait par le conseil de ce juriscon
sulte ;
D e l’aveu par lui f a it, page 32 du m ém o ire, et qui
a été déjà accepté, qu’il n’a point fait paroître le mari,
qu’il ne l’a point fait entrer dans l’acte, par suite de la
prévention où l’on étoit que sa présence pourroit donner
lieu à la nullité;
D e l’aveu par lui fa it, page 47 du même m ém oire,
�( 2 )
que c’est postérieurement à l’acte que le sieur de Saintllé reu i'lu i a remis la copiie du contrat de m ariage;
E t attendu qu’il suit de ces aveux que le sieur de
Saint-IIérem n’a point induit en erreur le sieur Jusseraud ; qu’il ne l’a point engage à contracter, puisqu’il
avoit déjà contracté ;
Q u ’il résulte surtout du second aveu , que c’est le
sieur Jusseraud qui a tout f a it , qui a choisi le mode
de contracter ; que c’est de sa part l’effet d’une mûre
réflexion; que si le jurisconsulte a trop déféré à la jui-isprudence de la sénéchaussée d’A u v e r g n e , s’il a plutôt
consulté cette jurisprudence que la loi, c’est un malheur;
Attendu que quand même la dame de Sain t-H érem
auroit pris partout la qualité de maîtresse de ses biens
parapliernaux, quand même le mari auroit souffert qu’elle
prît cette qualité, quand même il la lui auroit donnée
l u i - m ê m e , cela n’excuseroit point le sieur Jusseraud;
que le sieur Jusseraud ne devoit pas ignorer que la paraphernalité ne pouvoit s’étendre à la coutume de Bour
bonnais ; qu’on ne pouvoit m ê m e , par co n tra t de m a
r ia g e , déroger aux term es p ro h ib itifs de la coutum e;
Attendu, si ou objecte, que s i le sieur de Saint-llérern
n’a point induit en erreur le sieur Ju ssera u d , il a du
moins partagé la môme opinion; que Terreur de droit
seroit alors commune ; que l’erreur de droit ne nuit
point in darnnis amittendcu rei suce ;
Attendu qu’on ne peut pas dire que la femme a été
le mandataire du m ari; que c’est le sieur Jusseraud qui
au contraire a cherché
écarter le inari, qui n ’a point
voulu traiter avec le mari ;
�( 3 )
Q u ’il a à s’imputer de n’avoir pas fait ce qu’il pouvoit
faire, et d’avoir fait ce qu’il ne pouvoit pas faire;
Attendu que dans la vente devant notaires, et posté
rieurement 11 tous les prétendus fa its approbatifs ( i) ,
le sieur Jusseraud a persisté à traiter avec la femme
seule, par suite de la même précaution qu’il croyoit
devoir prendre;
E t qu’il n’est pas tolérable, que les magistrats n’admet
tront pas, qu’il puisse à son gré se servir ou ne pas se
servir du m ari, le faire paroître ou disparoître, et se
rendre maître de sa cause ;
(x) Le jugement dont est a p p el, dans les motifs , après avoir
dit que la somme de 17000 francs, quittancée dans la vente
devant notaires, a été employée au payement de dettes person
nelles , soit au m ari, soit à la femme , ajoute que le sieur de
Saint-Hérem a reconnu avoir eu connoissance que le surplus du
prix de la vente a été également employé à payer des dettes
personnelles , ou communes à lui et à son épouse. Le sieur
Jusseraud, qui a bien compris que la simple circonstance que
le sieur de Saint-Hérem auroit été instruit, du payement, ne
p o u v o it suffire, a m is, dans les laits , que le surplus du prix
de la vente a été em ployé, élu constvticrnemt. Il y a eu opposi
tion aux qualités. Il faut donc s’attacher à ce que porte l’attendu
du ju g e m e n t. Et comment le payement du surplus du prix do
la vente auroit-il été fait du consentement du sieur de SaintIIérem? La demande en nullité est de l’an 12, et le surplus du
prix n’étoit payable qu’en l’an 14. Le terme et les payemens sont
postérieurs.
L e lien civil ne consiste pas seulement dans Tobligation con
sensuelle iles contractons ; il consiste' de plus dans le droit trèsréel d'employer l'autorité de la justice et des tribunaux pour
�(4 )
Et par les motifs précédemment imprimés,
Adjuger aux exposans les conclusions par eux ci-devant
prises, avec dépens.
le fa ir e exécuter. Vinculum juris quo necessitate adstringimur
ad dandum aliquid v e l fa c iendum. ( Consultation de Tronchet,
dans la cause du sieur Daudin. )
S i , aux termes de l’art. 217 du Code, il faut le consentement
du mari par écrit, lorsque la femme traite de sa chose propre,
à plus forte raison lorsqu’elle traite de ce qui ne lui appartient
pas, de la chose du mari.
L e sieur Jusseraud est réduit à de simples faits; car il n’existe
point d’acte.
Ces prétendus faits sur lesquels il pouvoit garder le silen ce,
qu’il pouvoit taire ou désavouer, ont-ils pu former un lien réci
proque ?
L ’aveu que le sieur de Saint-Herem a fait depuis à l’audience,
et qui n’auroit pu être un titre pour lu i, peut-il en être un pour
le sieur Jusseraud?
L ’aveu d’une des parties, en matière de contrat synallagma
tiq u e, peut-il être considéré ?
Et si on ajoute que le sieur Jusseraud déclare avoir écarté le
mari de tous le s a c t e s q u e l droit peut-il en tirer ?
Peut-il argumenter d’une ratification tacite, lorsqu’il n’a pas
voulu d’une ratification expresse? Et c ’est lui qui le dit!
Me. P A G È S - M E I M A C ,
avocat.
Me. G O U R B E Y R E père.
A R I O M , de l’imprimerie de T hibaud-L andriot , imprimeur
de la Cour d’appel. — Janvier 1809.
�
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Factums Godemel
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[Factum. De Saint-Hérem. 1809]
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Pagès-Meimac
Gourbeyre père
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The topic of the resource
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
émigrés
coupe de bois
autorité maritale
biens paraphernaux
biens dotaux
coutume d'Auvergne
réserve héréditaire
doctrine
capacité de la femme mariée
ventes consenties
dot
ordre de Malte
ventes
affichage
enchères
conflit de coutumes
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An account of the resource
Titre complet : Addition de conclusions, pour les sieur et dame de Saint-Hérem, appelans ; contre le sieur Jusseraud, intimé.
Table Godemel : Autorisation : la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte pas les approbations et l’acquiescement du mari ? Bois taillis : la vente d’une coupe de bois taillis en maturité est-elle une vente mobilière ? Contrat de mariage : 4. une convention de contrat de mariage portant soumission au droit écrit pour le surplus des biens présents et à venir, est-elle une création de biens extra dotaux ou paraphernaux, et habilite-t-elle la femme mariée à jouir seule des biens ainsi soumis au droit écrit, quelque part qu’ils soient situés, même dans la ci-devant coutume du Bourbonnais ? la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte par les approbations et l’acquiescement du mari ?
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An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1777-1808
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
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The nature or genre of the resource
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The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
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An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1917
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A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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A language of the resource
fre
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BCU_Factums_G1916
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BCU_Factums_G1914
BCU_Factums_G1915
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Riom (63300)
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biens dotaux
biens paraphernaux
capacité de la femme mariée
conflit de coutumes
contrats de mariage
Coupe de bois
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
dot
émigrés
enchères
ordre de Malte
réserve héréditaire
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ventes consenties
-
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d1aec5c1c8daa6d479b0fdcd8abd168e
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Text
M
É
M
O
I
R
E
P O U R
Marie-Louise-Joseph DE SCEPEAUX, veuve
de B laise DAURELLE DE CHAMPÉTIERE, intimée ;
C O N T R E
L o u is e - M a g d e l a i ne D A U R E L L E D E
C H A M P E T I È R E , sa fille, e t Jacques
B E I N A G U E T D E P E N A U T I E R , son
mari, appelans.
E s t - c e toujours la révolution qu’il faut accuser des
mauvais procédés des enfans envers ceux qui leur ont
donné le jour ? Mais la révolution est passée, et les
mauvais procédés durent encore ! M de. de ChampéA
�C2 )
tière, luttant contre sa fille de tribunaux en tribunaux,
devoit croire qu’après les débats fugitifs d’une audience,
un jugement éteindroit pour toujours cette cause de dis
corde et de scandale : mais M de. de Penautier, perdant
le sentiment des convenances , après a v o ir, dans des
éci’its, fait peindre son père comme un im bécille, et sa
mère comme abusant de cette imbécillité pour la dé
pouiller de son patrim oine, a jeté dans le public une
consultation im prim ée, pour graver ù jamais l’exemple
de son respect filial au profit de la postérité.
L ’oubli de ce respect filial étoit au moins renfermé
dans le cœur d’une mère ; et si quelquefois , portant
dans le passé un regard pénible, M ^. de Champétière se demandoit comment, pendant les angoisses d’une
arrestation, il avoit été possible que sa fille refusât obs
tinément d’écrire la moindre pétition pour elle; com
ment pendant un long séquestre de toutes ses propriétés y
il avoit été encore possible que sa fille refusât constamment
de venir à son secours, ayant cependant une très-grande
fortune, et sachant que son père avoit besoin de tous
ses revenus pour lui-même; alors peut-être la révolution
pouvoit être accusée de l’odieux de cette conduite : mais
quand M de. de Penautier a donné, en l’an 7,, une
procuration pour mettre les scellés chez son père, qui
11’cst mort que le 16 vendémiaire an 8; quand elle a fait
l’honneur à sa mémoire d’accepter sa succession par bé
néfice d’inventaire; quand depuis long-tem ps elle fait
semer sourdement, sur le compte de sa m ère, des bruits
ridicules de projets d’exhérédation, qui ne prouvent rien
de plus, siuon qu’elle croit l’avoir méritée ; quand eniù1
�I(J)/
C 3 )
lui disputant line reconnoissance de 41,000 francs qu’elle
n’a jamais ignoré être bien sincère et bien légitim e, elle
n’avoue pas que cet acte a déjà été approuvé par un
premier payement; tout cela, sans doute, est le produit
de la m éditation, part du cœ ur, et le prétexte ne peut
pas en être cherché dans des causes étrangères. Un jour
viendra peut-être que M de. de Penautier demandera
sa fortune à ses enfans : plaise à Dieu qu’elle ne retrouve
pas dans eux les 'procédés dont elle doit s’accuser ellemême. M de. de Gliampétière l’abandonne à cet avenir
q u i, heureux ou m alheureux, n’en sera pas moins le
temps des remords.
L a cause ne présente pas la question posée par les
citoyen et dame de Penautier, de savoir si une reconnoissancc d o ta le faite à une p e r s o n n e prohibée, est censée
un avantage indirect, à moins qu’elle ne justifie du paye
ment réel fait au mari. L a question est de savoir si quand
un mari n’ayant pas reçu toute la dot lors du contrat
de m ariage, et dès-lors ayant eu droit de la recevoir
api’ès, a rendu son compte par une reconnoissance de
ce qu’il a touch é, les héritiers du mari sont fondés, en
A u v e rg n e , ù contester cette reconnoissance •, s’ils sont
fondés à demander que leur mère justifie les sommes
touchées par leur père, et rende le compte que celui-ci
devroit à elle-m êm e, si la reconnoissance 11’oxisLoit pas.
F A I T S .
M de. de Champétière s’est mariée le 20 août 177o.
M do. de B aglion, veuve de Scepeaux , sa m ère, Ju*
A 2.
�(4)
constitua en dot tous les biens éclius par le décès de son
père ; pour lesquels, fut - il d it , et subsidiairement en
avancement d’hoirie de la succession maternelle , M de.
de Scepeaux délaissa à sa iille la jouissance totale de trois
objets immobiliers, à l’exception des droits seigneuriaux
en dépendans, qui lui demeuroient réservés : de sa p art,
M de. de Scepeaux, en faveur- dudit m ariage, promit
à sa fille l’égalité dans- sa succession, sans pouvoir avan
tager son frère germain à son préjudice.
M . de Champétière promit à sa femme un douaire de
1,800 francs ; et pour son logement , le château de la
B atonie, avec les meubles qui s’y trouveroient.
M de. de Scepeaux est morte en 17 7 3 , à.Paris. Cette
mort donna droit à M . de Cham pétière, en qualité de
m ari, de demander le partage de la succession de M . de
Scepeaux, dans laquelle il n’avoit eu jusqu’alors qu’une
jouissance d’immeubles d’après son contrat; de demander
aussi le partage d e la succession de M do. d e S c e p e a u x ,
qui venoit de s’accroître par une partie de celle de M de.
Plielippeaux , veuve D uguesclin, et d’un oncle mort
chambellan du roi d’Espagne, et qui, eu égard à sa fortune,
devoit avoir laissé un mobilier considérable, soit en A njou
son domicile ordinaire, soit ¿\ Paris où elle est décédée.
Ce mobilier fut-il inventorié? fut-il recueilli par M . de
Champétière amiablement ou avec les formes judiciaires?
en quoi consistoit-il? Sans doute la réponse à ces ques
tions appartient au m ari, maître de la dot*, et M do.
de Champétière, alors très-jeune et habitant l’A u vergn e,
ne devoit naturellement pas s’embarrasser des détails de
deux successions ouvertes en A n jou et à Paris.
�19 3
( s );
■ M de. de Champétière avoit deux frères; l’un né
d’un autre mariage, l’autre son frère’ germain ; et elle
n’avoit pas eu de sœurs. A insi la succession de M do.
de Scepeaux a dûiêtre partagée par moitié avec son frère
germ ain, quoique les citoyen et dame Beinaguet aient
fait imprimer qu’il y avoit plusieut's cohéritiers. Parens,
ils devoient savoir qu’il n’y en avoit pas -plusieurs ,• étran
gers, ils pouvoient consulter les Généalogies de France'
et le Dictionnaire de M oréri, qui les eussent empécliés
de mentir. ÇGen. de Fr. tom. V II,-p a g . 389. M o réri,
tout. 1-Xypag. 236, édition de ijô g .i)
11 est échu d ’autres successions à madame de Cliampétière depuis son mariage ; celle de M i l’abbé de Chaillan,
en 1779; celle de M . D u g u e s c lin , son oncle, en 1783;
enfin la succession de M . de Scepeaux, son frère, en 1786.
Ces trois successions, à là vérité, furent paraphernales;
mais une partie n’en fut pas moins :à la ; disposition de
M . de Cham pétière, qui pouvoit les' régir d’après la
coutume d’A uvergn e; et les citoyen et dame Beinaguet
l’ignorent si p e u , qu’un de leurs principaux, moyens ré
sulte d’un acte de 1793, dans lequel, disent-ils, M . de
Champétière s’est départi a lo rs, en faveur de sa.femme,
de ses biens dotaux et paraphernaux.
En effet, on conçoit encore que si M d(>. de Champé
tière a agi personnellement pour le partage des immeubles
de ces successions, au moins M . de Champétière n’a pas dû
être étranger au détail du m obilier, à la liquidation s u r to u t
des dettes actives et passives, et qu’il a été à peu près
le maître de régler les choses à sa fantaisie; 0x1 c o n ç o i t
aussi que les meubles et l’argent qu’il a touché dans ces
�( 6 )
liquidations, n’ont pas occasionné des débats en resti
tution. Il avoit toujours promis de faire une reconnoissance de ce qu’il avoit touché ; et M de. de Cliampétière, plus riche alors qu’à présent, ne mettoit pas un
grand empi’essement à ce que cet acte fût fait plutôt que
plus tard.
M de. de Penautier s’est mariée en l ’an 2. Son père
alors, ayant partie de sa fortune sur des maisons d’émi
grés, ayant eu la facile complaisance d’en cautionner
d’autres, étoit très-gêné dans ses affaires; il institua sa
fille héritière, mais ne se dessaisit de rien, parce qu’elle
faisoit un mai’iage très-i*iclie; et si alors il ne fut pas
question de reconnoître à M do. de Champétière ce
qui lui étoit d û , il faut en chercher la cause dans cet
état des affaires de son m ari, et dans la loi du 28 août 1792,
qui eût donné une action à M de. de Penautier, en
cas de prédécès de sa mère. D ’ailleurs le droit de répé
tition de M de. de Champétière 11e périclitoit pas, et
l ’institution ne pouvoit y porter aucune atteinte.
Enfin , M . de Champétière ayant eu une légère ma
ladie en l’an 5 , voulut mettre ordre à ses affaires, et se
décida à faire la reconnoissance qu’il retardoit toujours;
il reconnut le 16 germinal , avoir reçu sur les biens
dotaux et autres de sa femme , la somme de 41,000 francs
provenans tant du mobilier qu’il avoit retiré de la suc
cession de la dame Baglion veuve de Scepeaux, que d’autres
successions échues depuis son contrat de mariage.
Cette somme que les sienr et dame iteinnguet semblent
trouver exagérée , étoit certainement bien au-dessous de
ce à ([uoi M do. de Champétière s’attendait, d’après
�' Xoi
( 7 y
■
l’idée qii’elle avoit toujours eue de la fortune mobiliaire de
ses parons. .Mais enfin le comptable étoit son époux ; et
l ’honneur défendoi t de suspecter sa déclaration : ce même
honneur ne le défendoit pas à elle seule; niais quelque
•grand que soit ce juge, son autorité n’a force de loi que
pour ceux qui veulent la recevoir.
L e 19 prairial an 5 , M . de Cliampétière a fait à
sa fem m e, non pas une donation , comme on le d i t , de
l’usufruit de sa maison de Riom ; mais , comme par
son contrat de mariage elle devoit avoir celui de toute
l’habitation de la Batonie , qui eût empêché de
vendre la terre , M . de Cliampétière échangea ce
-logement viduel contre celui beaucoup moindre de sa
maison de Riom , p ou r, d it- il, éviter les discussions que
ce lo g e m e n t p o u r r o it o c c a s io n n e r entre sa femme et son
gendre. Sa crainte, comme on vo it, n’étoitpasunecliimère.
M . de Cliampétière a survécu près de [trois ans
à ces actes : jjeu de jours avant sa m o r t, il a fait un
codicile dans lequel il ne montre nulle envie d’y rien
changer : il est mort le 1 5 vendémiare an 8 ; et cet hom m e,
que sa fille et son gendre osent peindre dans un de leurs
écrits comme une machine désorganisée depuis l’an 5 , et
t e n d a n t la dissolution, écrivoit une lettre d’alfaires le
dernier jour de sa vie.
Aussitôt après sa m ort, le citoyen Dcspérouses, au
jourd’hui maire de Riom , se présenta pour faire apposer
les scellés , muni d’une procux*ation ad h o c , que la pré
voyance des citoyen et dame de Peinautier avoit dictée au
citoyen Cases notaire à Carcassonne , le 4 fructidor an 7 ,
quarante-six jours avant la mort de monsieur de Champétière ! !
�3
Il ne se trouva sous les scellés que peu de papiers , qui
furent remis lors de l ’inventaire, à l’agent du citoyen
de Penautier. L e défunt tenoit ses papiers à D om aise,
dans un appartement appelé le Chartrier; et si les citoyen
et dame de Penautier avoient alors le projet de contester
la reconnoissance qu’ils attaquent , qu’ils expliquent
pourquoi ils n’ont point appelé M de. de Cliampétière
à cet inventaire principal de Domaise , à celui de Cham•p étière/et à celui de la Batonie ; car là et là encore il
y avoit des papiers.
Mais c’étoit une recherche que le citoyen Beinaguet
vouloit faire seul ; et Domaise surtout étoit une mine
qu’il vouloit exploiter sans témoins. L e mobilier considé
rable de cette terre-fut bientôt vendu à v il prix ( i) ; un
pare»planté debois superbes faisoit les délices du m aître,
la liache en fit de l’argent. Ces deux objets produisirent
22,000 francs. Il vendit ensuite un moulin 14,000 francs :
c’étoit u n ■
leu rre , pour montrer qu’il vouloit liquider
la succession ; mais malgré les nombreuses affiches dont
le citoyen Penautier couvrit les villes et les villages, au
fait il ne voulut pluë rien vendre.
. ,M de. d e . Champétièrc qui voyoit que la succession
alloit se dévorer sans qu’il fut mention d’elle , et que les
coupes d’arbres étoient un attentat à son hypothèque, fit
des saisies-arrêts. Cet embarras força le citoyen Beinaguet
de s’expliquer: il paya la valeur des habits de deuil ; il
paya le premier terme du douaire de 1,800 francs ; il
•
•( 8
(1) Faut-il dire que le citoyen Beinaguet vendit tous les portraits
.de fam ille, et n ’excepta pas même celui de M . de Cham pétièrc !
paya
�2 03
(9 )
paya en outre une année d’intérêt des 41,000 francs , en
demandant quelque délai p o u r le capital : il prit pour ces
objets trois quittances séparées; il demanda main-levée
des saisies sous la foi de sa promesse qu’étant prêt à vendre
Champétière , M de. de Cliampétière seroit déléguée
la première.
En effet il vendit Cliampétière au Cen. l’H éritier,
par acte du 17 thermidor an 8 , moyennant 58,960 francs,
dont il mobilisa 8,960 francs , pour en faire son p ro fit,
ne supposant pour les immeubles, que 5o,ooo francs qu’il
voulut bien abandonner aux créanciers. M algré sa
promesse , et quoique M de. de Champétière fût la
première créancière, précisément il affecta de ne pas la
déléguer ; il choisit au contraire le citoyen Ducros dont
la dette n’étoit p a y a b le q u ’à termes très-éloignés, et trois
■créanciers cliirographaires qui n’avoient pas fait d’ins
cription.
Ce procédé malhonnête offensa justement M 3«.
de Champétière : elle poursuivit contre l’acquéreur la
distribution du prix de cette vente , devant le tribunal
d’Ambert.
L e Cea. Beinaguet chercha alors à s’excuser par des
phrases insignifiantes. Son projet plus réel étoit de deman
der du temps ; il en obtint : il proposa un traité qui ne
contenoit que des termes pour la facilité des payemens des
41,000 francs; mais il vouloit trop prolonger ces termes,
et il n’y eut pas de traité.
L a promesse de payer le capital ne s’effectuant pas,
M do. de Cliampétière se voyant jouée , reprit les
poursuites d’Ambert. L e citoyen Beinaguet se fit défendre
£
te
�;'» 0 «~
( 10 ) .
en demandant que les'titres fussent déclarés préalablement
exécutoires, et M do. de Champétière , qui eût pu s’en
d is p e n s e r , .pour suivre une procédure simplement hypo
t h é c a ir e , voulut éviter les chicanes en la suspendant,
pour suivre celle qu’on exigeoit.
ç
Elle assigna donc les citoyen et dame de Penautier à
Riom , pour, voir déclarér ses. titres exécutoires ; et il est
vraiment honteux de vo ir dans cette procédure , avec
quelle étude scrupuleuse on lui fit suivre toutes les
dilations et toutes les cascades de la chicane , avant
d’arriver à un jugement.
D ’abord réquisitoire de l’exploit de demande, quoique
la présentation mentionnait qu’on en avoit la copie ; puis"
refus du citoyen Beinaguet d’autoriser sa femme ; après
c e la exqeptions pour demander la nullité de l ’exploit,
parce que l’original n’étoit pas sur du papier de l’Aude ;
après cela autres exceptions déclinatoires pour demander
quelq cause fût renvoyée devant le tribunal de Cai’cassonne.
E n f i n , après,tant, d’épreuves
de patience , M de. de
Champétière obtint un jugement le 2 floréal an 9.
Elle revint à Am bert où l’ordre fut jugé avec tous les
créanciers , et elle fut avec justice colloquée la première,
par jugement du 26 messidor, suivant.
Les citoyen et dame de Penautier ont interjeté deux
appels de ces deux jugemens , ,1a veille des trois mois de
la signiiication.de celui d’A m b ert, et cinq mois après la
signification de celui de Riom.
Ils justifient cet appel, en disant que la reconnoissance
de 41,000 francs est un avantage in d irect, en fraude
soit de l ’institution faite à M de. de Penautier , soit
�Xoj
( ïi )
de la loi du 17 nivôse ; que M do'. de Cliampétière
ne prouve pas la réalité du versement des deniers,
qui. fait l’objet de cette reconnoisâance ; et qu’au con
traire ils prouvent, par un acte du 16 janvier 1793? que
M . de Chainpétière s’étoit départi au profit de sa femme,
à compter dudit jour de la jouissance, de ses biens dotaux
et de ses biens paraphernaux, et de tous droits sur iceux ,
promettant lui payer de son chef 3,000 francs par chaque
voyage qu’elle voudroit faire en A njou : de quoi ils font
.résulter que M . deCliampétière n’avoit rien retenu desdits
biens dotaux et parapliernaux; qu’ainsi la reconnoissance
■
a en une fausse cause, et a été frauduleuse.
M O Y E N S .
Les citoyen et dame de Beinaguet n’ont donc plus
de moyens pour harceler leur créancière par des incidens, puisqu’ils lui perm ettent, pour la première fo is,
de parler en faveur de la maintenue de sa créance, après
l’avoir obligée tant de fois à ne se défendre que contre
des discussions étrangères ; grâces en soient rendues
aux lois abréviatrices des procès. Il ne s’agit plus que
de savoir si M do. de Cliampétière doit être payée.
Ses efforts pour le prouver ue doivent pas être bien
grands ; car les faits rapportés pourroient én quelque
sorte dispenser d’appeler des autorités et des raisonneinens
en faveur d’un titre clair et sincère, reconnu pour tel.
Déjà il 11’est plus douteux, sans doute, que la recon
noissance du 16 germinal an 5 est incontestable ; i° . parce
qu’elle est une dette légitim e; 2°. parce qu’il'n ’y pas de
B a
■MéU
�( Ï2 )
prohibition qui s’ opposât à sa valid ité; 30. parce.que
les appelans ne sont pas parties capables de la contester;
40. parce qu’elle a été reconnue valable.§•
Ier-
L a légitimité se prouve par le contrat de mariage.
Il y est dit que les parties se régiront par la coutume
d’Auvergne : o r, cette coutume veut que tous les biens
qu’a la femme au temps du mariage, soient réputés do
taux, s’il n’y a clause contraire.
Il y est aussi de principe qu’une institution portée par
le contrat de mariage est de droit dotale, s’il n’y a clause
contraire, par la raison que la fem m e, quoique n’ayant
pas les biens institués lors de son m ariage, a néanmoins
ime espérance acquise sur iceux.
Il y est encore de principe que quand le mari jouit
des biens paraphernaux de sa femme, les fruits lui ap
partiennent , mais qu’ils peuvent convenir qu’il lui en
rendra compte.
Il y est de même en principe que tous les actes que
fait la femme avec son m a ri, ne peuvent diminuer sa
dot ni ses biens paraphernaux, et que dès-lors ils sont
nuls.
E n fin , il est de principe du droit com m un, que le
mari est maître de la dot de sa fem m e, qu’il peut en
exercer en son nom les actions inobiliaires, et qu’il est
le procureur naturel pour exercer les actions inimobiliaires, sous le nom de l’un et de l’autre. Il est aussi
de principe, dérivant de cette qualité et d elà justice,
�( ï3 )
que le mari doit un compte negotioTiimgestorunr, qu’ainsi
la femme pourroit l’actionner en reddition de compte de
ses parapliernaux pendant le m ariage, et actionner, ses
héritiers après la dissolution du mariage, en reddition
de compte de tous les objets dotaux.
Cela posé, si la reconnoissance de l’an 5 n’existoit pas,
ou si M de. de Cliampétière vouloit la contester, il
est d’abord certain qu’on ne pourroit la lui opposer.
Q u’en seroit-il alors ? c’est qu’il est tout aussi certain
que M de. de Penautier devroit alors un compte negotîorum gestoriun du chef de son père : ce compte se
com poserait, i°. de tous les objets que M .d e Cliampétière
a recueillis ou dû recueillir de la succession de M . de Scepeaux, suivant l’inventaire ou la preuve par commune
renommée, ensemble de toutes les dettes arréragées avant
le mariage ayant formé des capitaux, et de même des
droits seigneuriaux paternels , réservés par M de. de
Baglion ; 20. de tous les objets qu’il a aussi recueillis ou dû
recueillir de la succession de ladite dame de Baglion,
Veuve de Scepaux , lors de son décès en 1773 ; de même
suivant l’inventaire qu’il a dû en faire dresser, sinon sui
vant la preuve par commune renommée, parce que cette
succession est aussi dotale, y ayant une institution ou pro
messe d’égalité, ce qui est la même chose relativement
aux cohéritiers; 3^. de tous les capitaux des biens paraphernaux, touchés par M . de Cliam pétière, ainsi qu’il
résulte soit de ladite reconnoissance, soit de l’aveu fait
par les adversaires, qu’un acte du 16 janvier 1793 con
tient la môme mention de parapliernaux administrés justju’alors ;4°. enfin, des i*evenus même de ces parapliernaux }
�( *4 ) ... .
puisqu’il résulte de ces deux actes que le mari a eu
intention d’en rendre compte, et que tel est le vœu de
la. coutume d’Auvergne.
Si donc M do. de Champétière a une action en
compte indubitable, et si ce compte a été rendu par
son m ari, certainement tout est terminé dès qu’elle l’a
dopte. Elle a mis dans les mains de son mai’i , en 1770,
une partie de sa fortune-à venir à. titre de dot; elle
doit la retrouver intacte après la dissolution du ma-riage ; car il est de l’essence de la dot qu’elle ne soit pas
diminuée.
:
- L ’acte contesté’ est >entre les pai'ties une transaction
sur procès; car lai femme avoit une action et le mari étoit
comptable. La reconnoissance est un apurement de compte,
et certes, rien n’est plus indélébile contre les héritiers
du comptable , dès que la matière du compte est Connue.
.C e s m o y e n s s o n t-ils .d étru its pai* l’acte so u s seing-privé
du 16 janvier 1793; mais qu’est-ce donc que cet acte?
une quittance de la dot, disent les citoyen et dame
de Beinaguet. Mais est-il une hérésie plus grande que
de vouloir qu’une fenlme mariée puisse donner une dé
charge de la dot à son mari, pendant le mariage.
Mais comment cet acte donneroit-il quittance de la
dot? Il n’y a délaissement que de la jouissance ; et cette
expression seule est exclusive des capitaux. Le départe
ment de tous droits n’est que pour l'avenir; ainsi le passé
resteroit à régler. L ’induction tirée de la promesse du
m ari, de payer 3,000 fr. de son c h e f, n’est rien moins
qu’une preuve de tout abandon; au contraire, le mot
lui-même prouve qu’il distingüoit très-bien qu’il avoit
�( i 5 ') •
de l’argent à _sa femme et à l u i , dès qu’il-deyoit donner
les 3,000 fr. de son chef.
; : .
- .. .7,
Qu’étoit donc cet abandon de jouissance en 1793 ,,
quand déjà la guerre de la Vendée occupoitla plupart
des possessions de M de. de Chàmpétière,
,
A p rès la pacification, il falloit réparer pour jouir et
semer pour recueillir. M ais,bientôt M de.,.de Champétière, heureuse par la révolution comme par les pro-*
cédés des siens, a été mise sur la liste des ém ig ré s,.à
cent lieues du domicile qu’elle n’a jamais quitté. Si elle
a évité l’ostracisme, elle n’a pas évité un séquestre gé
n éral, qui a duré jusqu’au décès "de son. mari : ainsi,,
voilà le grand effet qu’auroit eu l’acte du 16. janvier,,
s’il, eût été réel et suivi d’exécution.
; ,,
A - t - o n L ie n pu, au r e s t e , a r g u m e n te r sérieusement
d’un acte de 179 3, marqué au coin de la,terreur et des
séquestres, acte de précaution sans doute inutile, mais
toujours nul et très-nul pour opposer à une femme mariée,
à quelque époque qu’il ait été fait.-;
.
,
Rien donc .ne s’oppose à la légitimité de la reconnoissance du 16 prairial : mais les citoyen et dame de.
Penautier'opposent à M de. de Chàmpétière des moyens
de prohibition ; il sera aisé de les écarter.
§ H .
Qu’a de commun Vacle du 16 prairial, avec les, cou-;
tumes de Bourgogne , de Nivernais et de Normandie,qui prohibent les avantages entre époux; et "de plus,
toute espèce de contrats par lesquels ils pourroient s’ayan-
�X\û
U /X
c 16 )
tager. Ces coutumes appellent la suspicion et la nécessité
de prouver que tout acte récognitif est sincère;les auteurs
qui les commentent, n’ont donc pas dû enseigner un
respect aveugle pour la convention, et cependant encore ils
citent plusieurs cas où la validité de l’acte se prouve par les
circonstances, sans recourir à des preuves ultérieures.
L a coutume d’Auvergne qui régit les parties, met la
femme seule dans l’interdiction de donner, et ne met
aucunes bornes à la générosité du mari. A la vérité, on
oppose une institution ; mais si la maintenue d’un tel acte
fait suspecter tous ceux qu’un père feroit ensuite en faveur
de ses autres enfans, c’est qu’il est dans la nature qu’il les
aime également; mais il n’en est pas de même des actes
qu’il passeroit avec sa femme ou des étrangers, parce
qu’il n’est pas dans la nature qu’il les préfère à ses enfans.
A u s s i cette coutume ne défend à celui qui a fait un
»
h é r itie r q u e d e fa ir e u n a u tr e h é r i t i e r ,c e q u i est p lu s r e la t if
aux c o h é r itie r s entre e u x , qu’aux cohéritiers vis-à-vis une
tierce personne. AussiDumoulina-t-ilexpliqué,quesi l’ins
tituant ne pouvoit faire un autre héritier, il n’étoit pas
empêché de donner ou léguer des choses particulières, et
la ju r is p r u d e n c e avoit fixé cette faculté au quart : ce taux
ne signifie rien à la cause, et il s’agit de conclure seulement
qu’en coutume d’A uvergne, il n’y a pas de prohibition.
On oppose encore la loi du 17 nivôse, qui veut, non
pas qu’un époux ne puisse avantager sa femme ; mais que
les avantages qu’il pourroit lui faire soient convertis en
usufruit de moitié quand il y a des enfans. La loi du 17
nivôse, n’est donc pas prohibitive des avantages; mais
elle les réduit, et ce n’est encore pas l’objet de la cause.
Si
?
�M*
m( *7 )
Si M de. de Champétière n’est pas une personne pro
hibée , il n’y a pas de suspicion proposable contre l’acte
du 16 p rairial, au moins de la part de l’héritière de son
m ari, comme elle l’établira dans le paragraphe suivant.
Quelque portion que M . de Champétière ait pu donner,
elle suffit pour lui avoir donné droit de reconnoître,
dans le cas même où par un compte exact et apuré
de sa gestion comptable, il seroit prouvé qu’il a reconnu
plus qu’il n’a reçu. Ce surplus devenant une libéralité
seroit encore valable, parce que M . de Champétière a
pu donner.
Car il est de principe que les reconnoissances du mari
valent comme donation : Confessio de dote recepta, facta
per m aritum , constante rnatrimonio, valet salteni in virn
donatioJiis, dit Ranchin, et la loi 3 2 , au il', de donat.
int. vir. et ux. avôit dit de même. La loi 2. au cod. de dote
cauta, avoitdit aussi qu’une telle reconnoissance ne pouvo it être contestée par les héritiers du mari. Cujas sur
ces deux lois, D anty, page 13 9 , enseignent la même
doctrine. Enfin la loi du 17 nivôse opposée à M de. de
Champétière, n’est qu’une confirmation de ces principes;
car elle ne veut pas qu’on annulle ce qui excéderoit
la quotité disponible, maisseulcment qu’on le réduise.
Quel a donc été le but des citoyen et dame de Penautier, en opposant la loi du 17 nivôse? est-ce qu’ils vou
draient d’abord rendre compte de la dot, et ensuite faire
réduire le surplus à un usufruit de moitié? Certaine
ment M do. de Champétière 11e pourroit qu’y gagner, si
les choses étoient entières. Mais seroit - ce sérieusement
que le citoyen de Peuautier propgseroit un. partage,
*C
�c -18 •)
quand il a fait les inventaires incognito, vendu le mo
bilier le plus précieux, démembré et dégradé d’une ma
nière pitoyable la principale terre, et vendu déjà pour
environ80,000 francs d’immeubles? Peut-être bien éloit-il
épouvanté alors d’une inscription ridicule de cent mille
écus sur la succession, et dont aujourd’hui il y a main
levée. M de. de Champétière n’entre pas dans ces
considérations: on a tout gouverné, déplacé et dénaturé
sans lui rien communiquer ; donc on ne l’a jamais re
gardée comme ayant droit à un partage. En vain lui
montrera-t-on que les dettes étrangères n’absorbent pas
plus d’un tiers de la succession : elle en est très-convain
cue ; mais elle n’a que faire de se jeter dans l’embarras
d’une liquidation et d’un partage dont l’idée seule est pire
p<|ur elle, que celle de perdre ce qu’on lui dispute si
obstinément.
Ne seroit-ce pas en avoir assez dit pour engager les
appelans à conclure à ce partage de moitié en u s u f r u it ,
par cela seul qu’il épouvante M de. de Champétière.
Mais ils ont dû remarquer qu’elle n’en a parlé que pour
abonder dans leur sens, et y opposer une fin de nonxecevoir.
La loi du 17 nivôse, pas plus qu’une institution, ne
peuvent porter atteinte à une dette réelle; car bona neque
dicuntur, nisi deducto œre aliéna. M . de Champétière
en instituant sa fille, n’a entendu lui promettre que les
biens dont il mourroit saisi. Déjà il étoit c o m p ta b le envers
sa femme, d’une dot qui n’étoit qu’éventuelle lors de son
contrat de mariage. La famille de Penautier a dû savoir
que ce compte n’étoil pas rendu, ou s’en informer : ainsi elle
�2
\ 2>
T9 )
n’a dû compter que sur les biens qui resteroient après ce
compte et après les dettes. M . de Champétière n’a pas
fait une donation: il a gardé la liberté de traiter et vendre,
même celle de léguer jusqu’à concurrence d’un quart;
il n’a donc fait dans la reconnoissance contestée qu’un
acte libre et valable; car qu i potest dare potest conJîteri\
ainsi les moyens de prohibition opposés par les appelons
sont sans application.
C
§. I I I .
L ’exception non numeratœ pecuniœ , admise par les
lois romaines, n’a pas lieu en France. Non seulement les
quittances de la dot constituée en espèces s o n t v a la b le s ,
m ê m e c o n tr e les
c r é a n c ie r s , lo r s q u ’e lle s p o r te n t r é e lle
; mais encore les quittances de la dot supplé
mentaire , ou autrement advenue pendant la durée du
m ariage, sont valables et irrévocables contre le mari et
ses héritiers.
Toutes les autorités qu’on a citées ou pu citer pour
la cause des citoyen et dame Beinaguet, sont, ou en
faveur des créanciers pour lesquels les lois veillent sin
gulièrement dans cette matière , ou en faveur d’enfans
d’un premier lit; et encore ces autorités supposent-elles,
en question préalable, une interdiction de donner.
P a p o n , Coquille, R icard , Denizart et Lacombe se
réunissent à dire qu’on ne peut faire indirectement ce
qu’on ne peut pas faire directement, et qu’ainsi si une
reconnoissance ou confession de devoir est faite à une
G 3
n u m é r a tio n
�( 10
personne prohibée, il faut enquérir et prouver la vérité
du fait.
Beaucoup d’autres auteurs enseignent les mêmes prin
cipes ; mais plus explicatifs, ils ajoutent, qu’en cas de
suspicion , les créanciers du mari pourront débattre la
reconnoissance ; (Basset, 1. 4 , tit. 5 .) que cette reconnoissance est bonne contre le m ari, mais que cela n’empêcheroit pas les créanciers de faire preuve qu’elle est
frauduleuse à leur égard; (Legrand, sur Troies, art. 24.)
que la reconnoissance ne peut préjudiciel’ aux créanciers,
et ne peut nuire qu’à celui qui l’a faite ; que la fem m e
11 est obligée de rien prouver, et que la suspicion de
l’acte n’est qu en fa v e u r des créanciers du mari; (Ferr iè r e , sur Paris, art. 281. )
Les auteurs cités par les citoyen et dame Beinaguet,
ne disent rien de contraire à cela. P ap o n , en exemple de
cc qu’il a d it, cite un arrêt rendu pour Lucas contre
la v e u v e .Amiot : mais L u c a s étoit u n a c q u é r e u r p o u r
suivi ; mais la quittance donnée à la femme étoit sans
réelle numération. Coquille n’ajoute rien à la coutume
qu’il commente, puisqu’elle prohibe, entre gens mariés,
toute espèce de contrats, par lesquelles ils puissent s’avantager, ce qui n’a pas lieu en Auvergne. Ricard cite en
exemple d’avantage indirect, celui q u i, après avoir donné
par testament tout ce que la loi lui permet de donner,
ajoute qu’il se reconnoît débiteur d'autres sommes. Sur
cela, Bergier remarque, en note, qu’il faut faire une
distinction entre les actes de dernière volonté, el les actes
entre vifs. Denizart et Lacombe ne font que citer ces
premiers auteurs,
�4
( 21 )
A ucu ne de ces autorités n’est donc contraire à M de.
de Champétière ; elles s’accordent toutes à favoriser les
créanciers, et cela est légal; mais les héritiers du mari
Je représentent, et il n ’est pas difficile d’établir que la
faveur due aux créanciers ne les regarde pas.
Menochius a dit : d o tis r e c e p tœ c o n fe s sio f a c t a
in
J r a u d e r n c re d ito r u m , p r œ ju d ic a t m a r ito e t h æ r e n i b u s
e j u s . Fachinée dit qu’il n’y a plus de soupçon de fraude,
quand
il n’y a pas de créanciers. Catelan et Heni'ys
disent que la confession de d e v o ir , faite par un mori
bond , ne nuit
qu’à l’héritier; D u n o d , Despeisses et
l ’auteur du traité de la d o t , enseignent de même que
les reconnoissances dotales authentiques, ou sous seingp r iv é , ne peuvent pas être combattues par les héritiers
<lu mari. ( M e n o c h . I. 3. p r œ s . 12. ■ F a c h m . c o n tr . ju r .
I. 8, c h a p . 87,- C a te la n , 7. 4 , ch a p . 2,5 ; H e n r y s , &
I er. , p . 593, a n c . é d .\ D u n o d , p r œ s c r ., p . 180; D e s p .
t.
1,
p . 4 7 4 ; tr . de la d o t, t. I I , p . 201.
Cette doctrine
est confirmée par une loi expresse.
I , ’ordonnance de 1629 porte, art. 130, « toute quittance
» de dot sera passée pardevant notaires, à peine de nullité,
j) p o u r le
rega rd des
c r é a n c ie r s
s e u l e m e n t
. »
Elle est confirmée par un acte de notoriété du Châtelet,
qui rapporte que l’exception
n o n n w n e r a tœ p e c im iœ
n’est point connue dans la coutume de Paris; qu’ainsi,
sans réelle numération, la reconnoissance du mari est
suffisante pour le charger envers sa femme de ce qu’il a
reconnu, et pour l’obliger, l u i e t se s h é r i t i e r s , à en
faire la restitution. ( A c t e s de n o to r. i
Les
5 m a i i 685 .)
citoyen et dame de Penautier prétendent
que
�(
22
)
M de. (le Champétière doit prouver la réalité du ver
sement des 41,000 francs, si elle veut les obtenir. C’est
une erreur contre le droit et contre les circonstances.
Contre le droit; car pour cette preuve il faut distin
guer toujours entre les créanciers et les héritiei’s , ce
que les appelans confondent toujours. Les auteurs font
encore d’autres distinctions ; si la dot n’est pas dite reçue
de la femme elle-même , si elle est reçue de quelqu’autre,
il est certain qu’elle n’a rien à prouver. Ciim ab alio
quàm à muliere, v irfa te tu r se dotem accepisse, nulla
est suspicio tacitœ donationis ; ac proindè dos verè nu~
merata prœsumitur. ( Fachin. ibid. ch. 85. ) Et si la
femme elle - même avoit donné des objets m obiliers,
qui ne parussent pas d’une valeur exagérée, la difficulté
de le prouver fait encore qu’elle n’y est pas obligée.
M illier quœ dédit augmentant dotis in rebits m obilib u s , non p o te s t a s s u m e r a in s e onus probandi reitt
s e modicavi dédisse. ( Menocli. ibid.)
Basnage, sur l’article 41 de la coutume de Normandie,
qui défend aux mariés de se faire ni donations, ni conJessions tendantes à avantage direct ou indirect, n’en com
mande pas moins le respect du aux reconnoissances,
quand la femme n’a pas payé elle-même, et dit qu’il
seroit injuste que les femmes fussent obligées de le vé
rifier , et qu’on les dispense de faire ces preuves. Basnage
cife deux arrêts de 1664 et 16 7 1, qui ont validé des reconuoissances attaquées par les héritiers du mari. Il en
cite aussi de contraires; mais sous des circonstances par
ticulières : dans l’u n , la femme s’étoit contentée de moitié ;
sans cela ? dit Basnage, les héritiers du mari n’uuroieiit
I
�ZM
(
23
)
pas été recevables à contester la confession du mari , et
la quittance qu’il avoit donnée , après tant d’arrêts qui
ont jugé de. la sorte.
Mais dans les circonstances de la cause, c’est vraiment
une abstention de raisonnement, que de vouloir que
M do. de. Champétière rende compte à l’héritière de
son mari de la gestion que son mari a dit avoir eue,
et qu’il a dû avoir en effet de sa dot éventuelle et de
diverses successions qui lui sont échues pendant son ma
riage , pour prouver que réellement c’est 41,000 francs
qu’il a touchés. N ’est-ce pas d ire , en d’autres term es,
que c’est l’oyant compte qui doit fournir les pièces jus
tificatives à son comptable ; et par conséquent n’est-ce pas
résister aux principes les plus habituels.
« Q u a n d p e n d a n t le m a r ia g e u n e fe m m e r e c u e ille lin e
« s u c c e s s io n , n ’e s t -c e
pas au m ari, maître des actions
« mobiliaires de sa fem m e, à faire toutes les diligences
« pour recouvrer le mobilier ? N ’eàt-ce pas à lui à compter
« avec les fermiers et débiteurs, et à rapporter les pièces
« nécessaires pour fixer le mobilier échu à sa femme
« et dont la reprise lui appartient? »
Ce que disoit Cochin dans son 127e plaidoyer, en ton
nant contre ceux qui nieroient des principes aussi clairs,
prouve que les citoyen et dame Beinaguet ne sont pas les
premiers héritiers q u i, aveugles dans leurs prétentions,
demandent des comptes qu’ils doivent eux-mêmes; mais
prouve en même temps que Cochin trouvoit la proposi
tion absurde , au point de n’ajouter aucune autorité au
raisonnement.
�»I .
( H )
M de. de Champétière n’a donc rien à prouver, et
Yundè liabuit est suffisamment éclairci par son contrat
de m ariage, et la reconnoissance elle-même.
Si elle plaidoit contre des créanciers, elle auroit une
action en recours contre sa fille, pour lui fournir les
pièces nécessaires à la preuve de Yundè habuit. Si donc
elle plaide conti'e sa fille elle-même, sa fille est garanteA
à cet égard, de sa propre demande.
§.
i v.
Jusqu’ici M de. de Cliampétière a défendu sa cause,
comme si tous les moyens des appelans étoient propo
sâmes , parce qu’il lui coûtoit peu de les détruire : mais
elle eût pu s’en dispenser ; car la reconnoissance des
41,000 francs est approuvée, et dès-lors il n’y a plus de
procès.
C e tte a p p r o b a tio n ré s u lte d e ce q u e ]Vllle. d e C h a m p é -
tière a reçu une année d’intérêts de celte somme , et
en a donné quittance. A la vérité , cette quittance n’a
été donnée que sous seing-privé ; mais il 11e lu i vint pas
même en la pensée que ce fait pût être désavoué, sans
quoi elle l’eût exigée pardevant notaires. Les citoyen et
dame de Penautier ne disent pas un m o t de cette quit
tance dans leurs écrits ; mais pour leur éviter le poids
d’un mensonge , au cas qu’ils fussent capables de s’y dé
cider , M de. de Cliampétière leur rappelle que le
payement de celte année d’intérêts a été fa it en présence
de personnes dignes de foi ", qu’ainsi elle pourroit
offrir
I
�2 5 -)
offrii' la preuve clc ce payement, et sans doute cette preuve
seroit admissible ; car c’est un fait et nullement une con
vention.
.
. Il est î\ croire que les citoyen et dame de Penautier
n’éleveront pas une question de droit sur les conséquences
de ce payement ; car il est de principe, que « les débiteurs
« qui acquittent volontairement des dettes, que môme ils
« auroient pu faire annullcr en principe, mais que l’é« quité naturelle rendoit légitimes 7 ne peuvent revenir
« contre cette approbation* » D o m a t, Uv• 2 , t. 7 , sect. 1 ;
JDenizart, v° payement.
Mais ce sont là de ces .vérités élémentaires qu’on ne. cher
che nulle part, parce que le bon sens les rend familières,
et qu’elles ne peuvent etre a u tre m e n t. Une a n n é e d ’in
térêts a été p a y é e p a r t ic u liè r e m e n t ; d o n c la d e tte a été
connue ; donc l’acte a été approuvé; et cette approbation
est d’autant plus irrévocable , que l’acte étant contesté
l’acquiescement est une transaction de lite movendâ.
Il est impossible que les citoyen et dame de Penautier
contestent sérieusement la rcconnoissance du 16 prairial;
ils n’ont de projet, et ils le font dire à l’oreille de tout
ïc m onde, que de traîner en longueur pour sauver le
capital qu’ils font semblant de croire devoir etre mis en
viager : mais quel est le but de cette calom nie, q u i , si
elle est rée lle , auroit au moins la franchise de ne pas.
dissimuler que le trépas futur de madame de Champétière donne lieu à des calculs anticipés ’comme celui de
son mari ? Si celte calomnie a pour prétexte les perles
considérables que M do. de Champétière a faites pendant
la révolution ? et les privations de tout genre qu'elle
D
:(
�( *6 )
est obligée de s’imposer depuis long-tem ps, l’invention
scroit adroite ; mais ceux qui raisonnent sans malignité
se diront aussi que M de. de Champétière a des pro
priétés qui ne la laisseroient pas dans le besoin d’attendre
l’issue d’un procès -, elle 11e doit compte de sa conduite
qu’à elle-même et à l’avenir qui la jugera. Mais comme
elle ne veut pas faire sa cour à l’opinion de ceux qui la
jugeroient comme son gendre , elle déclare que si elle a
conservé jusqu’ici ses biens patrimoniaux en contractant
des dettes malgré les procédés dont elle a à se plaindre,
elle y a tenu plus par honneur pour ses ancêtres , que
par reconnoissance et orgueil pour sa postérité.
S ig n é , ScEPEAUX, veuve D a u r e l l e d e C h a m p é t i è r e .
L , F. D E L A P C H IE R , homme de lo i.
L0
'
T vF C O N S E IL
’
F A Y E , a v o u é.
SO U SSIG N É , qui a lu le mémoire ci - dessus r
la consultation des cit. Boirot et D artis, et les pièces mentionnées,,
E s tim t :
que M dc. de Champétière ne doit pas craindre
le
succès
de l’appel interjeté contre elle des jugemensde I\ioiii et d’A m b ert,
et que ces jugemens se sont contormés aux principes, en validant
la reconnoissance du 16 prairial an 5.
L ’origine de la dette se trouve dans le contrat de mariage du
1-7-70. L e mobilier de M ^ . de Baglion étoit un objet dotal. A insi
le mari en a été com ptable, et a dù le reconnoitre, pour éviter
nue action de mandat contre la succession. L ’acte du iG prairial
est fait près de trois ans avant le décàs Uc M . do ChampéLièro y
t
�j a a .......
.
— --------------
JU\
( 27 )
îl n’est point d’une somme disproportionnée à la fortune des parties;
c ’est l’acte libre, obligé et juste d’un père de famille qui descend
dans sa conscience pour fixer ce qu’il a reçu et éviter des procès à
sa succession. Cet acte est donc infiniment respectable, surtout
pour l’héritière unique du défunt. Si sa mere fû t décédée la prem ière, elle auroit eu une action contre M . de Champétière, en
restitution de ce qu’il a dû recevoir, suivant les inventaires qu’il
a dû fa ire, ou la preuve par commune renommée. M de. de Cham
pétière ayant le même d ro it, n ’a pu l’exercer qu’en viduité contre
l ’héritière de son mari. M de. de Penautier ne peut donc demander
que sa mère soit tenue d’établir le versement réel de la somme
\
totale des 4 1000 francs, puisque cette preuve dépend d’un compte
qu’elle devroit elle-même. L ’undè habuit est suffisamment prouvé
par le contrat de mariage et par le fait avoué de la mort de M de. de
Baglion. L ’acte opposé de 1793 , sérieux ou n o n , n ’est pas un
m o yen , parce q u ’une f e m m e ne peut valablem ent donner décharge
de sa d o t à son m a r i , pendant la durée du mariage. L ’insti t i o n
faite à M le. de Penautier, et la loi du 17 nivôse, ne sont de même
pas des obstacles à la validité de la reconnoissance qui fait l’objet
de la contestation ; car elles n ’auroient l’effet que de la réduire ,
si elle étoit une libéralité, mais elles ne peuvent porter atteinte à
un titre sincère et légitime.
D
é l ibéré
à R io m , le 14 prairial an 10.
G R A N C H IER, P A G E S , G A S C H O N , D E V A L ,
L F. D E L A P C H I E R , P R É V O S T , P A G È S MEIMAC,
COUHERT-DUVERNET.
«
A R I O M ,. de l’im prim erie de L a n d r i o t , seul im prim eur du
T rib u n a l d ’appel. — A n 1 0
, ,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Scepeaux, Marie-Louise-Joseph. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
L.F. Delapchier
Faye, Avoué
Granchier
Pagès
Gaschon
Deval
Pévost
Pagès-Meimac
Couhert-Duvernet
Subject
The topic of the resource
donations entre époux
avantages indirects
douaire
reconnaissance de dettes
coutume d'Auvergne
biens dotaux
émigrés
séquestre
droit romain
doctrine
donations
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Marie-Louise-Joseph de Scepeaux, veuve de Blaise Daurelle de Champétière, intimée ; Contre Louise-Magdelaine Daurelle de Champétière, sa fille, et Jacques Beinaguet de Pénautier, son mari, appelans.
Annotations manuscrites : « Jugement du tribunal d'appel, 29 vendémiaire an II, confirmé pour le motif qu'il y a eu approbation de la reconnaissance. Recueil manuscrit page 546 » .
Table Godemel : Reconnaissance : la reconnaissance d’une somme de 41 000 francs consentie par un mari en faveur de sa femme, le 16 germinal an cinq, doit-elle déclarée nulle comme contenant un avantage indirect, au préjudice de l’institution d’héritier assurée à sa fille, ou, au contraire doit-elle recevoir tout son effet, comme ne comprenant en réalité que des valeurs mobilières et partie de la dot constituée, touchées par le mari ; dont l’héritière instituée serait tenue elle-même, si le règlement n’avait était fait avant le décès ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1770-1802
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0909
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53070/BCU_Factums_G0909.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avantages indirects
biens dotaux
coutume d'Auvergne
doctrine
donations
donations entre époux
douaire
droit Romain
émigrés
reconnaissance de dettes
séquestre
testaments
-
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07705c8bb6750aa819b06d59728dd19e
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MÉMOIRE
P O U R
J u l ie n D E J A X , homme de lo i, habitant de la com
mune de Brioude, appelant ;
C O N T R E
A g n è s D E J A X , et le citoyen P i e r r e D A L B IN E ,
son m a ri, juge au tribunal de première instance de
l'arrondissement de B riou d e;
D A L B IN E , M a r i e D A L B I N E , fille majeure
et A n n e - M a r i e D A L B IN E , veuve de Robert CrozeM ontbrizet-G izaguet, en son propre et privé nom ;
tous enfans dudit PlERRE D A L B IN E , et de ladite
D E J A X , son épouse ;
J oseph
E t encore ladite M a r i e D A L B IN E , veuve Gizaguet,
au nom de tutrice de ses enfans m ineurs, et dudit
Montbrizet-Gi zaguet ;
Tous intimés.
D
actes faits en fraude de la l o i , pour éluder la
prohibition de la lo i, doivent-ils être maintenus? Les
juges, établis pour le maintien des lo is, doivent-ils en
autoriser l’infraction ? T elle est la question que cette cause
présente.
A
ES
�C2 )
Ce n’est pas un seul acte que le citoyen Dejax attaque;
c’est une suite, une série d’actes; tous l’ouvrage de l’am
bition de la dame D albine, tous l’effet d’un plan cons
tamment su iv i, du plan conçu et exécuté de le dépouiller
de la portion que la loi lui assuroit dans la succession
d’une tante commune.
F A I T S .
D u mariage de Pierre Dejax avec Jacqueline Chassaing, sont issus cinq enfuns; savoir, Ju lien , V ita lt
Antoine prem ier, Antoine second du n om , et A n n eM aric D ejax, première du nom.
Julien , V ita l, et Antoine prem ier, sont décédés sans
postérité. Il ne s’agit point de leur succession.
A nne-M arie Dejax a contracté mariage avec le citoyen
T a rtel; elle a survécu à son m ari, et vient elle-m êm e
de payer le tribut. C’est son décès et sa succession qui
donnent lieu à la contestation.
Antoine D ejax, second du nom , s’est marié avec M arieThérèse Delchier.
D e ce mariage sont issus quatre enfans :
Vital-François, décédé sans postérité;
^
Julien D ejax, appelant;
Anne-Marie D ejax, seconde du nom , veuve Peyronnet ;
E t Agnès D e ja x , épouse du citoyen D albine, juge.
Celle-ci a e u , de son mariage avec ledit D albine, trois
enfans; A n n e -M a rie , qui a épousé, en l’an 3 , Robert
Croze-Montbrizet-Gizaguet; et Joseph, et M arie Dalbine.,
Telle est la généalogie des parties.
�(3)
Anne-M arie D ejax, première du nom , veuve T artel,
n’avoit point eu d’cnfans de son mariage ; ses quatre
frères, Julien , V ita l, Antoine premier et Antoine se
cond du nom , l’avoient prédécédéc. Antoine, second du
nom , laissoit seul des enfans : ces enfans étoient les hé
ritiers naturels, et les seuls héritiers de ladite Dejax.
Des quatre enfans d’A ntoine, second du nom, il n’en
restoit que tro is, par le décès de Vital-François.
Anne - Marie Dejax , seconde du n o m , s’est mariée
en 1770 , avec Emmanuel Peyronnet. Par le contrat de
m ariage, la tante lui assura la somme de 3,000 francs,
payable après son décès, en effets de la succession, bien
et dûment garantis.
Julien D ejax, appelant, s’est marié en 1771. Par son
contrat de mariage, elle lui a donné des effets ou créances
mobiliaires évaluées à la somme de 6,000 francs; mais
sans garantie de 'sa p a rt, même de ses f a i t s et pro
m esses, et entièrement aux risques, périls et fo rtu n e
du donataire.
Là s’est borné le cours de ses libéralités envers la
dame Peyronnet et l’appelant.
Il n’en a pas été de même pour la dame Dalbine.
Par son contrat de mariage de 1771 , elle lui a fait
donation du domaine de Fontanes, sous la réserve seu
lement de l’usufruit -, elle lui a donné, en o u tre , une
somme de 2,000 f r . , payable après son décès, en argent,
ou effets de la succession.
Cette première libéralité a été bientôt suivie d’une
seconde.
L e 19 novembre 1 7 7 8 , elle dispose en faveur de
A 2
�(
4
)
Anne-M arie D alb in e, sa petite nièce, de six contrats
de rente foncière, sans autre réserve également que de
l’usufruit. L a donation est acceptée par le père.
Peu de temps après, elle eut le malheur de perdre la
vue; la dame Dalbine sut profiter de cette circonstance.
Sous prétexte d’être plus à. portée de lui prodiguer ses
soins , elle s’établit dans la maison avec ses enfans.
Elle eut bientôt acquis un ascendant souverain.
Elle géra et administra à son gré -, elle percevoit arbi
trairement les revenus et les capitaux.
O n va voir la preuve de l’empire qu’elle exerçoit.
Les actes vont se succéder.
i r novembre 1793, premier acte. On appelle un no
taire. La tante déclare devant ce notaire, que les sommes
qui avoient été comptées par ses débiteurs, à différentes
époques , avoient été par elle reçues et employées ; et
q u e , si les quittances en avoient été fournies par la dame
D a lb in e, sa nièce, c’est parce que la déclarante n’avoit
pu les donner elle-m êm e, étant depuis long-temps privée
de l’usage de la vu e; de laquelle déclaration elle requiert
le notaire de lui donner acte.
28 du même mois de novem bre, correspondant au 8
frimaire de l’an 2, procuration générale de la tante à la
dame D albine, pour recevoir, non-seulement les revenus,
mais les capitaux des créances, remettre les titres, et faire
quittance de tout ou de partie des sommes, ne pouvant
la constituante , est-il d it, quittancer, étant privée de
Yusage de la vue ; se réservant, est-il ajouté, la constituante, de toucher et recevoir elle-même les sommes qu i
seront payées par ses débiteurs, de manière que la darne
�ékf
(
5 )
D albine sera censée rî’avoir absolument rien reçu on
vertu des présentes j et par conséquent dispensée de ren
dre aucun compte.
Une pareille procuration étoit une véritable donation,
et en avoit tous les effets.
Bientôt intervint la loi du 17 nivôse an 2 ; la tante
ne pouvoit plus alors avantager cette nièce si chérie : on
imagina une couleur.
La loi du 17 nivôse permettoit de disposer du sixièm e,
en faveur des non successibles ; on imagina de porter sur
les enfans les libéralités dont la mère n’étoit plus sus
ceptible.
L e 17 germinal an 2, on lui fait souscrire, en faveur
des trois enfans de la dame D albine, une donation du
sixième de tous les biens meubles et immeubles présens,
sous la réserve de l’usufruit. L a donation fut évaluée à
une somme de 11,600 f r ., savoir, 10,000 fr. pour les
immeubles, et 1,600 fr. pour les meubles. Il n’y a point
eu d’état du mobilier annexé à la m inute, et l’acte ne
dit point, et ne pouvoit dire qu’il en avoit été fait tra
dition réelle, puisque la donation porte réserve d’usu
fruit.
L ’ambition de la dame Dalbine n’étoit pas encore
satisfaite.
L e 17 floréal an 2, on fait consentir un autre acte ,
celui-ci directement au profit de la dame Dalbine. On
prend la couleur d’une vente.
Par cet acte, la tante subroge la nièce, objet de sa
prédilection, à l’acquisition de deux maisons nationales ;
lesquelles, est-il dit, lu i aboient été. adjugées moyennant
�(
6
)
la somme de 2,950 J r . , mais auxquelles elle avait fa it
des réparations considérables, pour, par la dame JDalb in e, jo u ir d'¿celles dajis l’état où elles se trouvent, à lacharge par elle de lui rembourser la somme de 1,22 i f .
par elle déjà payée à la nation, et à la charge de payer à
la nation le restant de Vadjudication. L e contrat ne man
que pas de porter quittance de la somme de 1,221 f r . ,
qui de voit être remboursée; il porte aussi quittance des
réparations, évaluées à la somme de 1,220f r .
Ce 11’étoit point assez. 21 vendém aireancinq, nouvelle
libéralité sous la même couleur.
Cette fois on imagina de faire consentir la vente au
cit. Robert Croze-M ontbrizet-G izaguet, mari d’AnneMarie Dalbino.
Par cet acte, il est dit que la dam eD ejax, veuve Tartet,
a fait vente à M ontbrizet-Gizaguet, i°. du domaine de
Vazeliettes, bien patrimonial; 20. du domaine appelé le
Poux , ayant appartenu aux ci-d evan t religieuses de
St. Joseph, tel qu’il avoit été adjugé par la nation; 30. de
tous les meubles, outils aratoires, et généralement de tous'
les meubles étant au pouvoir du m étayer, comme aussi de
tous les meubles garnissans la maison de maître du
domaine de Vazeliettes , sous la réserve de Iusufruit
de tous les objets vendus. L a vente est faite moyennant la
somme de 25 ,000 francs , dont le con trat, comme de
raison, porte quittance.
Cependant la dame Dalbine continuoit, en vertu de la
procuration du 8 frimaire an 2, de percevoir, et les revenus
des biens, et lus capitaux des remboursernens qui étoient
faits par les débiteurs.
�ÙJ.Y
(7)
6 frimaire an 7 , acte devant notaires , par lequel la
tante, toujours docile aux impressions de la nièce, après
avoir rappelé la procuration du 8 frimaire an 2, déclare
que, quoique la dame Dalbine ait fourni quittance aux
débiteurs, ainsi qu’elle y étoit autorisée par ladite procura
tion , c ’est cependant elle, déclarante, qui a reçu et
touché les différentes so m m es, tant en p rin cip a u x,
intérêts que f r a i s , ain si, e st-il ajouté , que le montant
du p rix de la vente de azehettes par elle consentie au
profit de défunt G iza g u et, le 4 vendémiaire an 5 ,
dont elle a disposé ¿1 son gré, soit à payer partie de ses
dettes contractées, ou à Ventretien de sa maison ou
autrem ent, attendu que ses revenus sont depuis long*
temps insujfisans pour fo u r n ir à ses dépenses journa
lières; de laquelle déclaration elle requiert acte.
E nfin, pour couronner cette série de libéralités envers
la même personne, testament du 9 messidor an 8 , par
lequ el, usant de la faculté que lui accordoit la loi du
4 germinal de la même année, elle a disposé en faveur de
la dame D albine, par préciput et avantage , de la moitié
de tous ses biens.
»
Elle est décédée le 4 vendémiaire an 9 , âgée de quatrevingt-neuf ans.
Après son décès la dame Dalbine a provoqué la pre
mière le partage de la succession ; c’est-à-diie, dans son
sens, des objets dont la défunte n’avoit point disposé par
les actes entre-vifs dont on vient de rendre compte. E lle a
fait citer à ces fins le cit. D ejax et la veuve Peyronnet, par
exploit du 26 germinal an 9.
L e cit. D ejax, de son côté, a fait citer, par exploit du
+»t)
�( 8 ) '
i g messidor de la même année, la dame Dalbine et son
m ari, les enfans D albine, c’est-à-dire, Marie D alb in e,
Pierre Dalbine et A n n e-M arie D alb in e, veuve M ontbrizet-Gizaguet;
Savoir : la dame Dalbine et son m ari, pour voir déclarer
nul et de nul effet l’acte de subrogation, du 17 floréal an 2,
à l’acquisition des deux maisons nationales; voir dire que
'lesdites maisons seroient comprises dans le partage; se voir
condamner à rendre et restituer les loyers depuis la subro
gation , avec intérêts du montant depuis la demande ; pour
voir pareillement déclarer nul le testament du 9 messidor
an 8 , comme non revêtu des formalités prescrites par
l’ordonnance ;
M arie, P ie rre , et Anne-M arie D albine, veuve Gizagu e t, enfans dudit D albin e, pour voir déclarer nulle et
de nul effet la donation du sixième des biens meubles et
immeubles, du 17 germinal an 2 ;
E t encore la dame Gizaguet, au nom de tutrice de ses
enfans , pour voir déclarer nulle la vente consentie, le
21 germinal an 5, du domaine et métairie de Vazeliettes
et du P o u x, et des meubles, avec restitution des jouis
sances et dégradations depuis la vente.
Il a encore conclu, contre la dame veuve Gizaguet, à ce
qu’elle fût tenue de rendre et restituer les arrérages par
elle perçus, tant avant qu’après le décès de la défunte, d’un
setier seigle faisant partie d’une rente de deux setiers
seigle , due par Jean Pouglieon.
Il a conclu à ce qu’il fût sursi au partage demandé par
la dame Dalbine, jusqu’à ce qu’il auroit été statué sur les
demandes ci-dessus.
Il
�( 9 )
Il a conclu subsidiairement au retranchement et à la
réduction des donations à la moitié des biens, en remon
tant de la dernière à la première.
La cause portée à l’audience sur les deux citations ,
c’est-à-dire, sur celle en partage donnée à la requête de la
dame Dalbine , et sur celle du citoyen D e ja x , et avec
toutes les parties, jugement est intervenu le 6 messidor
an 10, qui a débouté le citoyen Dejax de sa demande en
nullité, tant de la subrogation consentie par la défunte
au profit de la dame Dalbine à l’acquisition des deux mai
sons nationales, que de la demande en nullité, formée
contre la veuve Gizaguet, de la vente du domaine de
Vazeliettes et le P o u x , et encore de la demande en nul
lité du testament; a ordonné en conséquence que lesdites
ventes, subrogation et testament, sortiroient leur plein et
entier effet ; a ordonné le partage, pour en Être délaissé à
la dame D albine, comme héritière testamentaire, une
moitié par préciput, et un tiers dans l’autre moitié comme
successible, et les deux autres tiers de ladite moitié, un au
citoyen D ejax, et l’autre à la citoyenne D e ja x , veuve
Peyronnet; auquel partage, est-il dit, chacune des parties
rapportera les jouissances perçues des immeubles, et les
intérêts, x’evenus, et autres objets dépendans de ladite suc
cession , sauf tous les prélèvemens de droit que chacune
d’elles auroit droit de faire. Il est dit ensuite : D a n s la
m o i t i é your Îinstitution de la dame D a lb in e , sont com
prises toutes les facultés de disposer de la défunte,fa ite s
depuis la publication de la loi du 17 nivôse an 2 ; en con
séquence la disposition du sixièm e, en fa v eu r des enfans
D a lb in e, demeure sans effet quant à présent, et de leur
B
�( 10 )
consentement les avons m is, sur ce c h e f , hors d'instance,
s a u f ii se pourvoir contre leur m ère, ainsi q u ils avise
ront. Il est de plus ordonné que, dans le délai d’ un m ois, à
compter de la signification dudit jugement, le cit. Dejax
sera tenu de faire faire inventaire du m obilier, papiers et
titres de créances laissés par la défunte à l’époque de son
décès, si mieux n’aime le cit. Dejax s’en rapporter à l’état
qui en a été dressé par son fils, laquelle option sera censée
faite ledit délai passé. L e jugement ordonne en outre que
la dame Gizaguet sera tenue de rapporter le contrat de
rente annuelle d’un setier seigle, qui fait partie inté
grante de la succession de la défunte, et de rendre compte,
suivant le prix des pancartes, des années par elle perçues
depuis, sauf au citoyen Dejax à faire raison de ce qu’il a
touché de la même rente.
Sur le surplus des demandes respectives, met les parties
hors de jugement; et, en cas d’appel, ordonne le dépôt
des papiers entre les mains de Belm ont, notaire.
Condamne le citoyen Dejax aux dépens.
L e citoyen D ejax a interjeté appel de ce jugement ;
et c’est sur cet appel que les parties sont en instance en
ce tribunal.
L e citoyen Dejax a attaqué de nullité divers actes r
i° . L a donation faite, en faveur des enfans D albine,
du sixième de tous les biens meubles et immeubles
présens ;
2°. L ’acte de subrogation, du 17 floréal an 2, à l’acqui
sition des deux maisons nationales ;
30. L a vente du 21 vendémiaii*c an 5 , consentie aij
citoyen Montbrizct-Gizaguet ;
�C ^ }
E t enfin, le testament de la défunte, du 9 messidor an 8.
La disposition du jugement qui valide ces actes doit-elle
être confirmée ? On se flatte de démontrer la négative.
D onation du 17 germinal an 2.
- Cette donation est d’abord nulle quant aux meubles,
faute d’état. Les enfans D albinel’ont reconnu eux-mêmes;
ils ont déclaré qu’ils n’y insistoient pas.
Mais elle est également nulle pour les immeubles ; elle
est postérieure à la loi du 17 nivôse an -2, qui a interdit
tout avantage en faveur d’un successible, au préjudice
des autres.
O n a cru éluder la prohibition, en dirigeant la libé
ralité en faveur des enfans de la dame Dalbine ; mais
on s’est abusé.
- L ’art. X V I p orte, à la vérité, que la disposition géné
rale de la loi ne déroge point à l ’avenir à la faculté de
disposer, au profit d’autres que des personnes appelées
par la loi au partage des successions; savoir, du sixième,
si l’on n’a que des héritiers collatéraux; et du d ixièm e,
-si l’on a des 'héritiers en ligne directe.
Mais ce seroit bien mal entendre la lo i, que de penser
qu’elle a voulu par là autoriser les avantages indirects ;
qu?après avoir défendu d’avantager directement les suctessibles, elle a permis de îles avantager indirectement.
Ce seroit prêter u n e ‘absurdité et une inconséquence au
législateur.
Il est certain q u e, tant que le successible v it , ses en
fans ne sont point en ordre ide >succéder ; il leur fait
B a
�(12) t
obstacle. Mais il est-certain aussi, que le père et le fils
ne sont censés, en droit, faire qu’une seule et même per
sonne. P a te r et filius una eademque persona.
L a lo i, en interdisant tout avantage entre cohéritiers,
n’a fait que rendre générale, et étendre à toute la France,
la disposition des coutumes d’égalité. O r , dans les cou
tumes d’égalité, auroit - on autorisé ce qui auroit paru
renfermer un avantage indirect?
L a coutume d’Auvergne défend à la femme de dis
poser, non-seulement de ses biens dotaux, mais encore
de ses biens parapliernaux, au profit de son mari. L ’ar
ticle ajoute, ou autres et q u i le m ari puisse ou doiçe
succéder ; parce qu’inutilement une personne seroit prohi
bée , si on pouvoit lui donner indirectement ce qu’on ne
peut directement.
E t, sans se renfermer dans les coutumes particulières,
on le demande : de droit com mun, et suivant les lois de
rapport entre enfans, le père n’étoit-il pas obligé de rappoi’ter à la succession ce qui avoit été donné au petitfils-, et, respectivement, le petit-fils ce qui avoit été donné
au père?
L a loi du 17 nivôse en renferme elle-même une dis
position tacite.
On sait qu’elle annulloit toutes les dispositions faites
par personnes décédées depuis le 14 juillet 1789 : elle
aulorisoit cependant celui au profit duquel la disposition
annullée avoit été faite h retenir la quotité disponible,
c’est-à-dire, le sixième ou le dixièm e, suivant que le do
nateur avoit ou n’avoit point d’enfans ; et, en outre, autant
de valeurs égales au quart de sa propre retenue, qu’il
�( i3 )
avoit d’enfans, au temps où il avoit recueilli l’effet de la
disposition.
L ’article X X I porte que si le donataire ou héritier
institué est en même temps successible, il ne pourra
cumuler l’un avec l’autre, c’est-à-dire, la retenue et la
part héréditaire; il est obligé d’opter.
E t l’article X X II porte, L e descendant du successible,
qui n’a aucun droit actuel à la succession, et qui en fait la
remise d’après une disposition annullée, peut profiter de
la retenue, quoique son ascendant prenne part à la même
succession.
Si le descendant du successible n’avoit pas été regardé,
par la loi même, comme ne faisant qu’un avec ceux dont
il a reçu le jo u r , auroit-il fallu une disposition expresse
pour l’autoriser, en ce cas particulier, à cumuler la re
tenue et la part héréditaii’e?
L ’article X X V I défend les aliénations à fonds perdu,
qui pourroient être faites à un héritier présomptif; et
il est ajouté, ou à ses descendans. La loi a donc regardé
bien expressément les enfans du successible comme ne
faisant qu’une seule et même personne avec le successible.
Dira-t-on que la loi ayant pai*lé des descendans dans
cet article, et n’en ayant pas parlé dans l’art. X V I , elle
n’a pas voulu les comprendre dans ce dernier article ?
Mais il faut penser, au contraire, que si le mot descen
dant riz pas été expressément compris dans l’art. X V I ,
c’est parce que ce mot a échappé au législateur, lors de
la rédaction de cet article, et qu’ensuite il l’a ajouté à
l’art. X X V I , pour réparer en quelque sorte cette omis-
�( 14 )
sion. Enfin, la question a été expressément jugée dans
la cause de Soulier aîné contre scs puînés.
Soulier aïeul avoit fait une institution de tous ses biens
en faveur de son aîné, sous la réserve de disposer du
quart; lequel quart, à défaut de disposition, seroit néan
moins de la comprise de l’institution. L ’aïeul est décédé
en l’an 7, postérieurement à la loi du 1 7 'nivôse an 2,
mais antérieurement à celle du 4 germinal an 8. Par son
testament il avoit disposé du dixième de ses biens en
faveur d’un des enfans dudit Soulier, son petit-fils. Les
frères et sœurs de Soulier ont attaqué cette disposition,
comme faite indirectement au profit de l’aîné; et la dis
position a été effectivement déclarée n u lle , d’abord ren
première instance, au tribunal d’arrondissement'de cette
com mune, et ensuite sur l’appel'en ce tribunal.
Subrogation <du i j jîo r c a l an 2.
Cette subrogation à l’acquisition des deux maisons na
tionales, n’est évidemment qu’une donation déguisée sous
le nom de vente.
Ce^n’est pas sans doute jpar la dénomination donnée à
un acte qu’il faut juger'de la nature de l’acte., mais par
l’intention que les parties ont eue.
Ce principe ne sauroit être'contesté ; il est enseigné
par tous les auteurs, 'et consacré par les lois.
Parmi les diilerens textes de lois, on'peut citer'la-loi
Sufpitius , au digeste, D e dohationibus inter virum et
ujcorem, et'la loi Nudâ>, au cod. <De mntrahenda emptione.
�¿i/
( i5 )
P a p ó n , sur la loi S ulp itius, s’exprime ainsi : « S i ,
« pour donner couleur à cliose que la loi ne perm et, l’on
« prend titre permis, sera toujours l’acte suspect, et jugé
a qu’on l’a voulu couvrir de ce pour le faire valoir;
« comme si l’uñ de deux conjoints interdits et empêchés
« de soi donner, fa it, par testament ou contrat entre-vifs,
« confession que l’autre lui a p rê té , ou employé à ses
« affaires, ou d é liv ré , ou remis en ses mains certaine
.« somme, ne pourra ledit créancier, ainsi confessé, s’aider
« de telle confession, sans premier faire preuve qu’il a
k fait tel p rê t, ou remis, employé, ou délivré la somme.
« L a simulation, dit le même auteur dans un autre
« endroit, se pratique de différentes manières; l’une, et
« première, est de faire paroître, par contrat , chose dont
«x. néanmoins le contraire est entendu entre parties : ce
« sera acte imaginaire, qui n’aura autre chose que l’ap« parence pour le contrat passé entre les parties. U n
v homme empêché, par la coutume du lieu, de donner à
« un autre, pour la volonté qu’il aura de le gratifier,
« simulera de lui vendre à certain p r i x , qu’il confes« sera avoir reçu ( c’est ici précisément notre espèce ) :
«f si cette simulation est prouvée, sans doute la vente
« sera n u lle , comme le dit Ulpien. »
E t Papon cite ladite loi Nudâ.
« ’ Quoique les parties, dit R icard, et après lui Chabrol,
« tome II, page 381, aient déguisé du nom de vente une
« donation, elle passe pour un titre gratuit et pour une
« véritable donation ; de sorte qu’elle en reçoit toutes les
« lois, comme elle en a les principales qualités. Ainsi
�( 1 5 }
cc un semblable contrat étant passé entre personnes qui
« sont prohibées de se donner, il sera pris sans difficulté
« pour un avantage indirect, et sujet à la prohibition
« de la loi. »
Ce seroit donc une erreur manifeste de s’attacher à la
dénomination d’un acte, et de ne pas en pénétrer l’esprit.
Vainement les parties ont-elles voulu voiler leur inten
tion, et la présenter sous une autre forme que celle d’une
libéralité : les précautions concourent souvent à la trahir;
et les présomptions qui s’élèvent en foule contre un acte
déguisé, acquièrent bientôt le degré d’une certitude, et
ea provoquent la nullité.
A ces autorités qu’il soit permis d’ajouter celle du
célèbre Cochin, dans son 177e. plaidoyer :Dans un acte
devant notaires il faut, d it-il, distinguer deux choses, le
fait et l’écriture, scriptum et gestum. La simulation con
siste en ce que les parties déclarent, devant un officier
p u b lic, qu’elles font entre elles une certaine convention,
quoique réellement elles en exécutent une contraire.
L ’acte est simulé, si l’on prouve que l’on a eu une inten
tion contraire, et qu’on l’a exécutée. La simulation est un
genre de faux ; mais le faux ne touche pas sur l’acte en luimême. C’est un genre de faux par rapport aux parties,
mais non par rapport ;'i l’officier public.
E t de là, le principe consacré, même par une règle de
d ro it, P lu s valcre quod agitur, quiim quod simulatè
concipitur.
S’il est constant que la dénomination d’un acte n’en
détermine pas toujours la nature; si, malgré la dénomina
tion
�6o ï
C 17 ) f
tion que les parties lui ont donnée, on peut l’arguer de
simulation et de fraud e, comment s’établit maintenant
cette simulation et cette fraude ?
Par les circonstances.
Fraus ex circonstantiis probari potest, dit Dumoulin
sur l’article III du titre X X X I de la coutume de Nivernais.
F r a u s , dit énergiquement d’A rgentré, sur l’article
C C X G V I de la coutume de Bretagne , probatur conjectu ris antecedentibus , consequentibus et adjimctis.
F a lsissim u m , ajoute-t-il ,q u o d quidam putaverunt non
n isi instrumentis probari posse ’ fa c ta enim extrinsecùs
fra u d em potiüs probant, quia nemo tam supinus e s t ,
ut scT'ibi patiatur quœ fra u d u len terfa cit.
L a fraude, dit Coquille, s’enveloppe toujours, et cherche
à se déguiser. Elle ne seroit pas fraude, si elle n’étoit
occulte. D e là vient que les seules conjectures et présomp
tions servent de preuve.
. Citerons-nous encore Denizard. Les donations indi
rectes, dit cet arrétiste, au mot, avantage indirect, n° 1 7 ,
sont les plus fréquentes, et la preuve en est beaucoup plus
difficile : aussi n’exige-t-on pas de ceux qui les attaquent,
qu’ils rapportent une preuve complète de la fraude ; de
simples présomptions suffisent, parce qu’on ne passe point
des actes pour constater l’avantage indirect; au contraire
on cherche avec attention à en dérober la connoissance.
Quelles sont, d’après les mêmes auteurs, les principales
cii’constances qui doivent faire déclarer un acte simulé ?
La prem ière, si l’acte est passé entre proches. Fraus
inter conjunctas persoîiasfacile prœsumitur.
C
�(
18)
■La seconde , la non-nécessité de ven d re, s’il n’existe
aucun vestige du prix.
L a troisième, si les actes sont gém inés; alors la pré
somption de simulation acquiert un nouveau degré de
cei'titude.
En un m ot, comme dit d’A rg en tré , dont nous avons
rapporté les expressions, les juges ne doivent pas se fixer
seulement sur l’acte attaqué, ou sur les circonstances qui
ont pu accompagner cet acte au moyen de la passation,
mais encore sur toutes les cii'constances antécédentes et
subséquentes.
L a parenté, le défaut de nécessité de vendre, le défaut
de vestige du p r i x , tout se rencontre ici. L e notaire
n’atteste point la numération des deniers. Il n’est point dit
que la somme a été comptée au vu et su du notaire ou des
notaires soussignés, ainsi qu’il est même de style, lorsque
l’argent est effectivement compté.
E t si, à ces circonstances, qu’on peut appeler environ
nantes , on ajoute les circonstances cmtécédentes et subsé
quentes ; si l’on ju g e , pour rappeler les expressions de
d’A rgen tré, ex adjim ctù, et ex antecedentibus et consequentibus, restera-t-il le moindre doute?
L a dame Dalbine et son mari ont excipé, en première
instance, et dè l’article X X V I de la loi du 17 nivôse, et
de la réponse à la 55e. question de celle du 22 ventôse.
L ’article X X V I de la loi du 17 nivôse déclare nulles,
pt interdit toutes donations, à charge de rente viagère ou à
fonds perdu, soit en ligne directe, soit en ligne collaté
rale, faites à un des héritiers présomptifs ou à ses descen-
�( *9 )
dans; et de ce que cet article neparle que des ventes à fonds
perdu , la dame Dalbine et son mari n’ont pas manqué
d’en induire que cet article, par une conséquence néces
saire, autorise les ventes qui ne sont pas à fonds perdu,
d’après la m axim e, Inclusio unius est exclusio alterius.
Ils se sont aidés ensuite de la réponse 55 e. de la loi du
22 ventôse, qui déclare que la loi valide tout ce qu’elle
n’annulle pas ; mais cet article de la loi du 22 ventôse,
qui détermine le sens de l’art. X X V I de celle du 17 nivôse,
bien loin d’être favorable à leur système, leur est con
traire. Voici ce que porte la réponse à la 55 e. question :
« À ce qu’en expliquant l’article X X V I de la loi du
« 17 nivôse, relatif aux ventes à fonds perdu faites à des
« successibles, il soit décrété que les ventes faites à autre
« titre, antérieurement à cette lo i, soient maintenues,
« quand elles ont eu lieu de bonne f o i , sans lésion , et
« sans aucun des vices q u i pourroient amiullcr le
« contrat. »
Fixons-nous,sur,ces dernières expressions.
O n voit qu’on n’a pas même osé mettre en question,
et proposer au législateur de décider si des ventes sim u
lées devoient être maintenues. Une pareille question n’en
étoit pas une. L e doute ne pouvoit s’élever qu’à l’égard
.des ventes faites de bonne f o i, et non en fraude ; des
•ventes sincères, et non des ventes simulées. O n voit
m êm e, dans l’exposé de la question, qu’il s’agissoit de
ventes faites antérieurement à la loi.
Que répond le législateur?
a Sur la cinquante-cinquième question, ÎJue la loi
« valide ce qu’elle n’annulle pas; qu’ayant anéanti, entre
C 2
�( 20 )
« successibles, les ventes faites à fonds perdu depuis le
« 14 juillet 1789, sources trop fréquentes de donations
« déguisées, parce que les bases d’estimation manquent,
« elle n’y a pas compris les autres transactions commer
ce ciales, contre lesquelles on n’invoquoit ni lésion , ni
« défaut de payement. »
Q u’induire de là ? L a question qui divise les parties
est-elle donc de savoir si une vente faite de bonne fo i,
a un héritier présom ptif, est valable? On ne l’a jamais
contesté, et on en conviendra encore, si l’on veut. Mais
en est-il de même d’une vente qui n’en a que le nom ,
qui n’est véritablement qu’une donation déguisée?
Cette question est sans doute bien différente.
,
Vente du 21 vendémiaire an 5 , du domaine de V a zeliettes et du P o u x , au citoyen Gizaguet.
Elle est faite moyennant la somme de a 5 ,ooo francs,
numéraire m étallique, laquelle som m e, e s t- il dit, la
vendercsse reconnoît avoir reçue présentement dudit
Gizaguet.
Mais d’abord à qui persuadera-t-on que le citoyen
Gizaguet ait payé comptant 2Ô,ooo francs, dans un temps
où le numéraire étoit si rare ? E t si cette somme avoit été
payée com ptant, n’en seroit-il pas resté quelques ves
tiges? la défunte n’en auroit-elle pas fait quelque emploi?
ou si elle avoit gardé cet argent stérile dans son arm oire,
ne se seroit-il pas trouvé, au moins en partie, à son décès?
Memqfcirconslances environnantes. Point de nécessité
de vendre ; point d’emploi du prix ; point d’attestation de
�( 21 )
la part du notaire, que les deniers ont été comptés sous ses
yeux.
M ais, de plus, réserve de la part delà venderesse de l’usu
fruit; réserve très-rare dans les ventes véritables, trèsordinaire'au contraii’e dans les donations; réserve qui
seule s u f f i r o i t pour faire déclarer l’acte n u l, aux termes de
l ’article X X V I de la loi du 17 nivôse. .
En effet, une pareille réserve convertit la vente en une
vente à fonds p erd u , pi’ohibée par l’article X X V I , à
moins qu’elle n’ait été faite de l’exprès consentement des
héritiers.
Circonstances antécédentes et subséquentes.
Première donation du 9 décembre 1771 , envers la
dame D albine, du domaine de Fontanes, domaine d’une
valeur considérable, et encore d’une somme de 2,000 fr.
En 1778, seconde donation, à Anne-M arie D alb in e,
aujourd’hui veuve Gizaguet , de six parties de rentes
foncières.
11 novembre 1793, quittance et décharge de toutes les
sommes perçues parla dame Dalbine, provenantes non-seu
lement des revenus, mais encore du remboursement des
capitaux.
8 frimaire an 2 , procuration générale et illimitée de
percevoir revenus et capitaux, avec dispense de rendre
compte.
L a loi du 17 nivôse intervient, Elle ne peut se faire
donner à elle-même. Qu’est-ce qu’elle imagine ? E lle inter
pose ses enfans.
D onation, du 17 germinal an 2 , de toute la quotité
�alors disponible, envers les non successibles, c’est-à-dire,
du sixième.
L a quotité disponible, o u , pour mieux d ire, qu’elle
croyoit disponible , étoit épuisée. Elle imagine un autre
moyen pour envahir le surplus des biens. Subrogation,
du 17 floréal an 2 , moyennant 1,221 fr., d’une part, et
1,200 fr. d’autre, dont le contrat porte quittance ;
Quittance illusoire ! En effet, on a vu que la défunte
étoit aveu gle, et presqu’anéantie par l’âge. Elle avoit
donné à sa nièce la procuration la plus ample; elle l’avoit
constituée maîtresse. En supposant que la somme eût été
véritablement comptée , la dame Dalbine se seroit donc
payée à elle-même : elle auroit pris d’une main ce qu’elle
auroit donné de l’autre.
Somme illusoire ! En supposant qu’elle eût été p ayée,
elle l’auroit été en assignats presque de nulle valeur ;
en assignats qui seraient provenus de la gestion même
qu’elle avoit des biens de la défunte.
C’est à la suite de ces actes qu’est conçue la vente
du 21 vendémiaire an 5 .
6 frimaire an 7 , déclaration de la défunte, attestant
que, quoique la dame D albine ait fo u r n i quittance au x
débiteurs, c'est cependant elle déclarante qui a reçu et
touché les différentes som m es, tant en p rincipaux, in
térêts que fr a is .
E t il est ajouté, ainsi que le montant du p rix de la
vente du domaine de Vazeliettes et du P o u x .
Pourquoi cette dernière mention ? Q u’étoit-il besoin
de faire déclarer à la défunte que c’étoit elle qui avoit
perçu le prix de la ven te? N ’étoit-ce pas elle-m êm e
qui l’avoit quittancé dans le contrat ?
�C 23 )
Que la dame Dalbine se soit fait donner une décharge
des sommes dont elle pouvoit craindre qu’on cherchât à
la rendre com ptable, des sommes par elle reçues et quit
tancées; c’est ce qu’on conçoit : mais des sommes qu’elle
n’a point quittancées ; c’est ce qui ne s’explique pas aussi
facilement.
Cet excès de précaution n’a ch è v e-t-il pas de décéler
la fraude ?
.. Il est dit, dont elle a disposé à son gré, soit à payer
partie de ses dettes, soit à Ventretien de sa m aison, ou
autrement : déclaration démentie, i°. par l’existence des
dettes, au moment du décès de la défunte; 2°. par la
réserve de l’usufruit des biens pendant sa v ie , même du
domaine vendu; usufruit plus que suffisant pour subvenir
à sa subsistance.
E n fin , testament du 9 messidor an 8 , qui termine cette
chaîne de dispositions.
A-t-on jamais vu une plus grande réunion de circons
tances ?
Tous ces actes s’interprètent l’un par l’autre.
. O n a cru avoir trouvé une réponse victorieuse.
L a l o i , a-t-on d it , ne défend que les ventes à fonds
perdu, faites à des successibles. O r, i c i, la vente n’a point
été faite à fonds perdu; e t, d’un autre c ô té , n’est point
faite à un successible, puisque le citoyen Gizaguet étoit
étranger à la défunte, et ne pouvoit jamais venir à sa,
succession.
L a donation faite au mari ne profite-t-elle donc pas à la
femme ? Ne profite-t-elle pas aux enfans communs ? Donner
au m ari, n’est-ce pas donner1ù la femme et aux enfans ? L a
�(H )
loi ne défen d-elle donc que les avantages directement
faits aux successibles ? Ne défend-elle pas également les
avantages faits indirectement, et par personnes supposées.
On ne voit dans cette interposition de personnes qu’un
excès de précaution ; et c’est cet excès de précaution qui
caractérise la fraude.
Un jugement du tribunal d’appel du département de
la Seine, du 12 messidor an 9 , conforme aux conclu
sions du ministère public, confirmatif de celui du tri
bunal civil de Chartres, rapporté dans le journal du
palais, prouve assez que la cii'constance, que la vente
a été consentie, non à la femme successible, ou descen
dante de successible, mais au m ari, n’est pas une égide
contre la nullité prononcée par la loi.
A utre jugement du tribunal d’appel séant à R ouen ,
dans l’espèce duquel le contrat portoit que le prix avoit
été payé comptant, en présence du notaire.
V oici la question et les termes du jugement, tels qu’ils
sont rapportés par le journaliste.
« D eux questions ont été posées :
«
«
«
«
te
te
te
« La première consistoit à savoir quelles sont les conditions qui peuvent rendre valable un contrat de vente
fait par un père, à l’un de scs enfans ou de ses gendres.
« L a seconde avoit pour objet de reconnoitre si L e inonnier, acquéreur, avoit rempli les conditions nécessaires pour la validité de son acquisition.
« L e tribunal d’appel de Rouen a pensé, sur la prê
mière de ces questions , que les principes et la juris
prudence, fondés sur l’art. C C C G X X X IV de la coû
tume de la ci-devant province de Normandie, et l’ar
ticle
�( 25 3
r ticle IX de la loi du 17 nivôse an 2, se réunissent pour
« établix* qu’un contrat de vente d’immeubles, fait par un
« père à l’un de ses 'enfans, n’étoit valable qu’autant que
« l’acquéreur prouvoit qu’il avoit payé le juste prix de
« la chose acquise, et qu’il justiiioit de l’emploi des dea niers de la vente, au profit du vendeur.
« E t sur la seconde question, il lui a paru que L e « monnier n’avoit point rempli les conditions requises
c< pour valider son acquisition ; qu’en vain il s’appuyoit
« sur ce qu’il étoit dit dans le contrat, que le payement
« du prix de la vente avoit eu lieu en présence du notaire ;
« attendu qu’une telle énonciation n’étoit point une preuve
« de l’emploi des deniers, en faveur du ven d eu r, mais
« qu’elle étoit plutôt un moyen de couvrir la fraude, selon
« le principe établi par D um oulin , en ces tex-mes :
ce Conclusum quod in venditionefactâ filio velgenero,
« conjessio patris non valet de recepto , etiam si nota« rius dicat pretium receptum coram se*
cc D ’après ces considérations, le jugement du tribunal
« civil de l’E u re, qui avoit déclaré la vente valable, a été
« réformé ; et le contrat de v en te , passé par le défunt
« Hermier à Lem onnier, son gendx’e , a été déclaré frau« duleux et nul. »
Testam ent du 9 messidor an 8.
U n premier moyen de nullité résulte de ce que le
notaire n’a pas énoncé pour que^ département il étoit
établi! Titre I er. sect. I I , art. X II de la loi de 1771.
U,ne seconde nullité, de,ce qu’il n’a pas désigné le ü °.
dç la patente. L o i sur les patentes.
D
�(26)
Une troisième nullité bien plus frappante, et à laquelle
il n’y a point de réponse , c’est le défaut de signature
d’un des témoins numéraires qui n’a signé que par son
surn om , et non par son vrai nom.
“ L a loi veut que le testament soit signé de tous les té
moins qui savent signer; si le testateur est aveugle, il faut
appeler un huitième témoin également signataire. O r ,
celui qui ne signe pas son vi’ai nom ne signe véritable
ment pas!
j
L e nom de famille du témoin étoit Croze; son sur
nom , Auvernat : il a signé simplement A uvernat ■il
devoit signer Croze.
^ Un décret de l’assômblée constituante, du 19 juin 1790,
art. I l , porte, qu’aucun citoyen ne pourra prendre que
le vrai nom de sa famille,
t A utre décret du 27 novembre 1790, pour la forma
tion du tribunal de cassation : ce décret, article X V I I I ,
p o rte , qu’aucune qualification ne sera donnée aux par
ties; on n’y insérera quedeur nom patronimique, c’està-d ire, ' de baptêm e, et celui de la fam ille, et leui's fonc
tions ou professions.
-* 6 fructidor an 2 , nouveau décret de la convention
nationale, par lequel il est prescrit, qu’aucun citoyen
ne pourra porter dç nom ni de prénom , que ceux expri
més dans son acte de naissance ; et que ceux qui les ont
quittés seront tenus de les reprendre : loi dont la plus
stricte exécution a été ordonnée par arrêté du direc
toire exécu tif, du 19 nivôse an 4.
Mais voudroit-on regarder ces lois comme l’effet de la
révolution, et ne pas s’y arrêter ; on en citera d’antérieures.
�C 27 )
'
On citera l’ordonnancé de Henri I I , de 1 5 5 5 , q u i a
enjoint à tous les gentilshommes de signer du nom de
leur famille, et non de celui de leur seigneurie, tous actes
et contrats qu’ils feront, à -peine de nullité desdits actes et
contrats.
On citei’a l’ordonnance de Louis X I I I , de 1629 ,
article C G X I, qui porte les mêmes dispositions.
E t, pour remonter à ce qui s’observoit chez les Romains
m êm e, Cujas a conservé dans son commentaire les for
mules des testamens. On y voit que chaque témoin signoit
son nom de fam ille, après avoir déclaré son prénom '.Ego
J o a n n es.................... testamentum subscripsi; ce qui est
conforme à la loi Singulos, X X X , D e testamentis. S in gulos testes, dit cette lo i, q u i testarnento adhibenturproprio chirographo annotare con çen it, quis, et cujus testamentum signaçerit. Il faut que, par Vacte m êm e, on
puisse savoir quel est celui qui a signé; que l’acte même
apprenne à ceux qui ne connoissent pas le tém oin, quel
est ce témoin. U n surnom peut être commun h plusieurs.
L e nom de famille est le seul nom propre et distinctif.
Enfin l’ordonnance exige que tous les témoins signent.
Celui qui ne. signe pas par son n o m , est comme s’il ne
signoit pas.
L e testament est donc nul; et on ne peut assez s’étonner
que le tribunal de première instance l’ait déclaré valable ;
qu’il ait pareillement déclaré valables les autres actes entre
vifs, dont on a rendu compte.
Dans tous les cas, le testament ne. pourroit ' avoir son
entier effet : la loi du 4 germinal an 8 permettoit à la
défunte de disposer de la moitié de ses biens; mais autant
�( 2 8 ) .................................
seulement qu’elle n’en auroit pas "disposé par des libéralités
antérieures.
Les premiers juges l’ont reconnu eux-mêmes, puisqu’ils
ont inséré dans le jugement: D a n s la m oitié, est-il d it,
pour Vinstitution de la dame D a lb in e , sont comprises
toutes les fa cu ltés de disposer de la défunte ,* mais ils
ont ajouté, fa ite s depuis la publication de la loi du
17 nivôse an 2. O n ne craint pas d’avancer qu’ils ont erré
en cela. Si la libéralité antérieure à la loi du 17 nivôse an 2 ,
ou, pour mieux dire, à celle dü 5 brumaire an 2, excédoit
la moitié, on ne pourroit pas la faire réduire. Mais si elle
n’excède pas, elle doit être imputée sur la moitié dispo
nible; et c’est mal à propos que les juges ont distingué les
libéralités antérieures ou postérieures à la loi du 17
nivôse.
Ainsi ilfau d roit, dans tous les cas, imputer sur la quo
tité disponible , et la donation du domaine de Fontanes,
faite à la dame Dalbine par son contrat de mariage , et la
donation des six parties de rentes foncières, faite en 1778,
à Anne-M arie Dalbine; en tant du moins que ces dona
tions excéderoient celle faite à la dame Peyronnet et au
citoyen D ejax, dans leur contrat de mariage.
L e jugement dont est appel auroit donc encore mal jugé
en ce point.
O n voit combien cette cause est importante. Elle n ’inté
resse pas seulement le citoyen Dejax ; elle intéresse encore
le public. S’il étoit possible que la dame Dalbine obtînt Îe
succès qu’elle attend ,'il n’y aüroit plus de rempart contre
l’avidité d’un cohéritier ambitieux. Les fraudes, déjà trop
communes, se multi£lieroient; la loi seroit sans objet; la
�. ( 29 )
volonté du législateur, impuissante. Comment la dame
Dalbine s’est-elle flattée de faire adopter un pareil système?
comment a -t-elle pu penser que des juges éclairés et
intègres consacreraient une suite d’actes aussi évidem
ment frauduleux ?
P A G È S -M E IM A C , jurisconsulte.
P É R I S S E L , avoué.
A R I O M , de l’imprimerie de L A N D R I O T , seul imprimeur du
T ribun al d’appel. — A n 11.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dejax, Julien. 1802?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Périssel
Subject
The topic of the resource
successions
abus de faiblesse
procuration
droit intermédiaire
biens nationaux
ventes
nullité du testament
coutume d'Auvergne
droit matrimonial
jurisprudence
droit romain
doctrine
signatures
surnoms
nom de famille
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Julien Dejax, homme de loi, habitant de la commune de Brioude, appelant ; Contre Agnès Dejax, et le citoyen Pierre Dalbine, son mari, juge au tribunal de première instance de l'arrondissement de Brioude ; Joseph Dalbine, Marie Dalbine, fille majeure, et Anne-Marie Dalbine, veuve de Robert Croze-Montbrizet-Gizaguet, en son propre et privé nom ; tous enfans dudit Pierre Dalbine et de ladite Dejax, son épouse ; Et encore ladite Marie Dalbine, veuve Gizaguet, au nom de tutrice de ses enfans mineurs, et dudit Montbrizet-Gizaguet ; tous intimés.
Table Godemel : Testament. un testament contenant, pour signature d’un témoin, un surnom au lieu de son nom de famille, doit-il être déclaré nul ? Avantage indirect : 1. une donation du sixième des biens faite. 2. une subrogation à l’acquisition d’immeubles, consentie en l’an 2, au profit d’un successible, peut-elle être considérée comme une donation déguisée sous la forme d’une vente ? en faveur des enfants d’un successible, sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2, qui interdirait tous avantages en faveur d’un successible, au préjudice des autres, est nulle.
il en est de même de la vente d’immeubles, sous réserve d’usufruit, consentie au mari d’une fille des successibles, qui doit être assimilée aux ventes à fonds perdu, à moins du consentement de la part des successibles ; surtout si les circonstances de la cause font supposer l’intention de faire une libéralité déguisée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1770-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0931
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0716
BCU_Factums_G0932
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53092/BCU_Factums_G0931.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vazeliettes (domaine de)
Poux (domaine du)
Brioude (43040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
biens nationaux
coutume d'Auvergne
doctrine
droit intermédiaire
droit matrimonial
droit Romain
jurisprudence
nom de famille
nullité du testament
procuration
signatures
Successions
surnoms
testaments
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53350/BCU_Factums_G1823.pdf
da3cf590f9213fb2af3c6fedc6eaabb9
PDF Text
Text
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G E N E ST E et consorts, intim és;
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M a r i e D 'A Y M A R D , v e u v e L a c r o i x , e t M ar i a n n e C O U D E R T f e m m e d e Durand
R ie u x , a p p ela n tes.
_
• t
,
* •
LES appelantes sont créancières de la succession, de
M a r i e D u v e l d e M u raillac; mais peuvent-e lles contraindre
les intimés au payem ent de leur créance? T e lle est la question sur laquelle la cour a à prononcer..
F
A
I
T
S
M a rie D u v e l de M uraillac s’est .mariée avec G aspard
Segond. P ar le contrat de m a ria g e, qui remonte a u 5
A
�octobre 1 7 2 0 , elle se constitue tous ses biens. Gaspard
Scgfîûd lui d o nne^ pou r bagues et joyaux une somm e
de 5ôo francs q u i lu i dem eure p ro p re , est—il d i t , dès à
présent.,,-*
D e ce m ariage sont issus deux enfans, M a rie - Jeanne
S e g o n d , et J e a n -J o s e p h .
Gaspard Segond est. décédé en 1 7 3 1 , apx-ès avo ir fait
son testament le 1 1 abût de la m ênie année.
P a r ce testament, il lègu e à ses deu x en fa n s, M a rieJeanne et J ea n -J o sep h , p o u r toute part et portion h é r é
d itaire, s a v o ir, à M a r ie -J e a n n e , i 5oo francs, et à JeanJ o s e p h j iô o ô fraçnçs, .payables à m ariage ou m a jo rité , et
jusque - là la d e m e u r e , nourriture et entretien dans la
maison. Il est ajouté :’ i< E t'b ù led it J ea n -Jo sep h vo u d ro it
p a rv e n ir aux ordres de p rê tris e , le testateur entend qu ’il
soit fourni au x frais d’étude et a u tre s, et q u ’il lui soit
fait un titre clérical suivant les statuts; et au surplus de
ses biens , il nom m e et institue ladite D u v e l de M u ra illa c ,
son é p o u s e , à la charge de rendre l’hérédité à M a rieJeann e S e g o n d , et à son défau t, à Jea n -J o sep h S e g o n d ,
la dispensant de toute confection d’in v e n ta ire , reddition
de c o m p te , voulant que son héritière restituée se contente
de ce qui lui sera remis par l’héritière instituée, sans par
celle-ci, h cette c o n d itio n , p o u v o ir retenir aucune quarte. »
A p r è s son d é c è s , il a été p r o c é d é , nonobstant lu
dispense de confection d’in v e n ta ire , à l’apposition des
scellés et à l’inventairfc.
M a rie -J e a n n e Segond s’est m ariée avec Em eric-Ignace
Geiiestc». Jeiin-Joseph Segond s’est destiné à l ’état ecclé
siastique.
•
) c o
■
'
�(3 )
P a r le contrat de m ariage de M arie-Jd?n ne Second ,
du 5 n o vem bre 1 7 3 7 , M arie D ïiv ç l de M yrp illac lui a
remis d’hérédité de Gaspard Segond ,.^on. p è r e , et l’a
instituée héritière de son ch ef en tous ses . t i e n s , à la
charge dé la légitim e de droit de Jean-Joseph , son frère.
L e s futu rs, par le m êm e con trat, recojîooissent que laditç
M u r a illa c ie u r ai.rem is'tous ^les) oieubles portés en l’in
ventaire fait après le décès' du ;père4 mais par une contrelettré dii même jour i l fut dît jqu’ellfl continueroit de d e
m eu rer en possession dés meubles-, ebjoüiroit de la maison,
grange et jardin:, dépendans de la.jsudiesjion , jusqu’à,
son décès. - 'i. v
¿ri/. ..ùm ¿-¡ü.
/, ayjîüb k‘:>nv 1. -s.>
M a rie -J e a rin e S e g o n d est décédée ïiv.ivrit la in è r e , lais
sant de son m ariage trois enfans dans/le' plus-bas â g e >
M a r g u e r it e , .M arianne, et P ierre *J e à n Genéste. '
E lle a fait aussi un testament. P a r ce testam ent, du
9 février 1 7 4 4 , elle fixe une lég itim e à chacun de ses
enfans, et institue sa m£re son h é r itiè re , à la charge de
rendre l ’hérodité it un de scs enfans, voulant q u ’cllë ne
puisse être recherchée p o u r ra ison dc'Ja gestion e t a d m i
n istra tio n q u 'e lle J è r o it de ses biens. E lle la décharge
également de toute reddition de com pte p o u r raison de
la g e stib n e t a d m in istra tion qu’elle avoitdiiïtç de ses biens
depuis la m o r t ’de Gaspard Segond jusqu’à son m a ria ge,
ratifiant, eu tant que de besoin, >Ia-quittance q u i lu i en
a vo it été faite dans son contrat de m a ria ge, ensemble de
la jouissance q u ’elle avoit faite de la maison j gran ge et
ja rd in , et autres .héritages; a p p ro u v a n t,)e n talit que de
b esoin, le billet par leq u el son m a ri i ù i ç n i a voit laissé la
jouissance.
j
)jj
A 2
�C ' 4 ; )) _
• M a r ie D u v e l de M u ra illa c avoit ach eté, p ar acte dû 7
juillet 1741^ du sieur iM ontesquiou ; de ?Saint - P r o j e t ,•
différentes'rentesr et censives, m oyennant la sommé de
6 12 4 -francs.
‘ E
li
'-I r o
' 0 ‘r: ■'i
1 7 5 6 , elle rev e n d it ces m êm es’ fentes à Joseph
d’A y m a rd et Jean C o t id e r t , auteurs des parties adverses,
m oyennant la>somme‘de 6674 francs, surlaquèlle'som m e
te s ie u r d’A y m a r d so retin t 1celle de 3 2 7 4 l i w e s i ô s o u s ,
d ’une part, et célle;ddIï"iooifraùcs,lü’autrepart,- à lui due
p a r la dame M u ra illa c ; et quant à là somme de 1 7 4 4 livres
18 s. restante, elle fu t!d é lé g u é e presqueræntière à payer
de menues dettes à. divers créanciers; s a v o ir ,
- A - u n B orelle’,* 554^fràncs pmontantodfa.nè. pi’orfiësse
suivie de sentence consulaire ; «r **.’ '‘-««¡'rniiî f •;:> f:
?.
A un sieur Lajunie-, 200 francs^ poui* promesse éga
lement* suivie de sentence;
■!
'
A ' J e a n L a f o n , dom estique, i o a f r a n s ; A Jean L e s c u r e , domestique , i 5o francs ;
1
-t
A ? J o sep h 1 R o u c h i , c o u v r e u r , \ i 5ô fraricsV 1 ''**! ‘
A un n o m m é L a m o u r o u x 200 francs ;
A u n o m m é G r i f u e lh e , 1 5o francs ;
A
;
-j\ '
un m archand de P le a u x , 5o francs;
E n 1 7 6 8 , elle ven dit au sieur C haniegril de la V ig e r ie ,
une maison et jardjm situés à A r g e n t a i , lesquels lui provenoient de la succession de Françoise M u ra illa c , sa tante,
icelle héritière d’autre, Jeanne M uraillac. Cette vente fut
faite m oyennant .la; somme d e ’2800 francs, q u ’elle reçut
c o m p ta n t, ct.qu?elle p ro m it em ployer t\ payer ses dettes
les plus privilégiées;; pi-omessc q u ’efïc n’effectua’point.
O n peut juger par là de sa position, et si elle avo it, com m e
�(5 )
les appelantes le supposent, un portefeuille considérable.
D ’A y m a r d et Coudert ont joui des rentes à eu x vendues,
jusqu’en 1760 (1). O n voit cependant, dans la liquidation
de leur créance à raison de l’ éviction qu ’ils ont ép ro u vée
depuis , q u ’ils ont p orté l ’intérêt du p r ix de la vente
à com pter du jo u r m êm e de la vente.
E n 1 7 6 0 , les biens du sieur M ontesquiou furent saisis
réellem ent au parlem ent de T o u lo u s e ; les rentes furent
comprises dans la saisie réelle.
L e s acquéreurs ainsi évincés exercèrent leurs recours
contre la dame de M u ra illa c , au parlement de T o u lo u s e ,
où la saisie réelle étoit pendante.
. Celle-ci demanda la distraction, mais elle fut d ébou tée
de sa demande.
E lle est décédée le 22 juin 1761 : Jean-Joseph S e g o n d ,
p rêtre , son fils, et les trois enfansde M arie-Jeann e Segond,
lui ont survécu.
D e ces trois enfan s, M a rgu erite Geneste l ’aînée, s’est
mariée avec le sieur F e n o u lh o u x .
M a r ia n n e , avec le sieur Naudet.
Pierre-Jean G eneste, avec Françoise D elzort.
A p rè s le décès de la dame D u v e l de M u ra illa c , E m ericIgnace G e n e ste , tuteur naturel de Pierre-Jean Geneste,
son fils, encore m in e u r , fit ce que sa qualité lui imposoit
de faire.
I l présenta requête au juge des l i e u x , par laquelle il
demanda acte de la,déclaration q u ’ il faisoit p ou r son fils ,
(1) Aveu des parties adverses, consigné dans leur écriture au
parlement de Toulouse, du 25 juillet *786.
•J- Un nctc notarié, du 2 5 juin 1789» tout récemment d écouvert, l ’établit
tncôrc d’ une manière bien plu* positive : il résulte de cet nctc qu’ en l’année
1762, Marie Duvel déposa ès-inains de la communauté des religieuses d’A r
gentai , m eubles, linge et bijoux , pour sûreté d’une somme de aoo liv.
que ladite communauté lui prêta à cette même époque
;
lequel m ob ilier,
hormis les b ijo u x , fu t vendu judiciairement en 1 7 8 a , et le prix en pro
venant partagé entre les créanciers saisissans, au nombre desquels figurent
�'.'v;
( 6 )
q u ’il n’entendoit accepter la succession que sous bénéfice
d ’inven taire; requit le transport du juge et du procu reu r
d ’office, p o u r apposer les scellés et procéder de suite ¿\
l ’inventaire des meubles en é v id e n c e , et demanda , lors
de l ’inventaire qui fut fait, distraction des meubles com pris
en celui fait après le décès de Gaspard S e g o n d , dont la
v e u v e étoit dem eurée en possession, et ne dépendant point
de la succession.
>
L e s scellés ayant été apposés, Emeric.-Ignace Geneste
en p rovoq u a la ré m o tio n , à laquelle il eut soin d’appeler
les prétendant d ro it, Jean-Joseph S e g o n d , fils légitim aire
de la dame D u v e l de M u r a illa c , par exp lo it p articulier,
e t les prétendant droit inconnus, par affiches publiques.
A u c u n des prétendant droit n’ayant c o m p a ru , il fut
d o n n é défaut contre eux. Il fut p rocédé à la rém otion des
scellés et à l’in v e n ta ire ; et de suite à la vérification et
confrontation du p rem ier inventaire.
"Vérification faite, il fu t reconnu que les m archandises
portées en V inventaire f a i t après le d écès de G a sp a rd
Segond m a n q u o ien t, de m êm e qu e les h a b its et nippes du
d é fu n t, les vach es, ju m e n s, p o u lin , et la s e lle , a in s i q u e
les f o i n s et pailles.
O u il se trou vait dans le se co n d in ven ta ire q u a ra n tetro is livres d?étain ,* ta n d is q u e dans le p rem ier i l n ÿ
en a voit qu e q u in z e ,* d eu x s c e a u x de c u iv r e , un c h a u
d r o n , une m arm ite , une b a s s in o ir e , q u a tre draps de
l i t , et q u elq u e linge de table de p lu s ; ce q u i ne p ou vo it
évidem m en t compenser le déficit.
Q u a n t a u x a u tres m eubles e x t a n s , q u ils étoùrnt les
m êm es q u e c e u x portés a u p r em ie r in ven ta ire.
�(7 )
D ’A y m a r d et C oudert no perdirent point de v u e le u r
demande en g a r a n tie .,.
Ils firent assigner en reprise d’instance au parlem ent de
T o u lo u s e , en 1 7 6 4 , tant E ineric - Ignace Geneste p è r e ,
que P ierre -J ea n Geneste son fils, ensemble Jean -Josep h
Segond ; ce dernier com m e héritier également en partie
de la dame D u v e l de M u raillac. Ils firent en mêm e temps
assigner au p arlem ent, en vertu de commission obtenue à
cet effet, les divers particuliers entre les mains desquels ils
avoient fait des saisies arrêts, notamment le sieur C hanteg ril de la V i g e r i e , les dames ursulines d ’A r g e n t a i , la
dame D au zers, abbesse de B r a g e a c , p o u r se v o ir condam
ner à payer et vid e r leurs mains de ce q u ’ils p ou vo ien t
d e v o ir à la succession : par exprès l ’abbesse de Brageac
p o u r remettre le dépôt q u i lui avoit été confié par la dame
D u v e l de M uraillac.
E n m êm e tem ps, le sieur Geneste est p ou rsu ivi à A u rilIac, à P le a u x , p a r le s autres créanciers d e l à succession.
A A uriliac., ù P l e a u x , il oppose la qualité d’héritier
bénéficiaii’e.
U n e sentence d ’A u r i l l a c , du 3 fé v rie r 17 7 0 , ordonne
q u ’ il rendra le, com pte de bénéfice d’ inventaire.
L e com pte est rendu et affirmé.
A u t r e instance à A rgen ta i. L a dame Fonm artin et autres
créanciers hypothécaires font saisir entre les mains du sieur
Chantegril de la V i g e r i e , le p r ix de la maison q u ’il
avoit acquise de la dame de M u ra illa c , com m e n ’ayant
p u payer au préjudice de leu r hypothèque.
E m e r ic - I g n a c e G e n e s te , créancier de la succession,,
tant en son nom q u e com m e tuteur de P ierre -J ea n G e-
�( 8 ) ....................................................
n e ste , son fils, qui par sa qualité d’héritier bénéficiaire
n ’avoit point confondu ses d ro its,-fit aussi saisir.
D ’A y m a r d et Coudert tro u ven t mauvais q u ’il 11’ait
p oint négligé ses droits et ceu x de son pupille.
Il est colloqu é utilement dans la distribution des deniers
p o u r .la som m e de 1 7 4 2 francs.
J e a n -J o se p h S e g o n d , est décédé en 1 7 7 7 .
E n 1 7 7 9 , d ’A y m a rd et C oudert reprennent l ’instance
pendante au parlem ent de T o ulo use.
• R equête de Geneste, du i 5 avril 1780, par laquelle il
déclare q u i l n entend être h é ritie r de so n aïeule.
- E n 1780, nouvelle procédure. Les demoiselles d ’A y m a r d
et C oud ert devenues héritières de leu r p è r e , oubliant
l ’assignation qui avoit été donnée au parlem ent de T o u
lo u s e , à l’pbbesse de B ra g ea c, en remise des pâpîers et
effets qu i lui avoient été confiés p ar la dame D u v e l
de M u r a illa c , la fon t assigner au bailliage d’A u r i lla c
a u x mêmes fins. E lles c o n c lu en t, à défaut de rem ise, à
une somm e de 10000 francs.
L a dame abbesse de Brageac se présente sur cette assigna
t io n ; elle fa it, ou p o u r m ie u x d ir e , on lui fait faire sa
déclaration , par requête du 21 juin 1783. ( E l l e étoit d é
cédée le 1 6 .) O n lu i fait déclarer que la dam e D u v e l de
M u r a illa c lu i f i t rem ettre un -petit sa c cou su de tro is
la c e t s , contenaTit des p a p ie rs, sa n s a u cu n éta t n i m é
m o ir e , et une corbeille de j o n c s , dans laquelle i l y a voit
en viron trente livres cCétain tra v a illé, p o u r les rem ettre
après son décès à J e a n -J o s e p h Segond, so?i fils , q u i étoit
a lo rs à P a r is j qu e la dam e IJ u v el de M u r a illa c , et J e a n J o se p h Sego7îd} so?i J i l s , éta n t décédés, in struite p a r le
b ru it
�'( 9-)
b ru it p u b lic q u 'o n n"’a voit au cu n es nouvelles de cCA y jjia rd et C ou d ert depuis leur, départ j elle a rem is le
dépôt ci E /n eric-lg n a ce G eneste en 177 2 ;• q u ’au surplusla dem ande que d 'A y m a r d et C ou d ert avaient fo r m é e
con tre elle^étoit périm ée. .
' : ¡;r 1
-Ü »
T e lle est sa déclaration.
E n 178 6 , les héritières d ’A ym ard,et Coudert reprennent
leurs poursuites au parlem ent de T o u lo u s e , f y j :;. ? '/l "
Elles demandent exp re ssém e n t, par .requête , à être
admises à p r o u v e r , tant par actes que p ar.téçnoin s, 'que
postérieurement à 1770 P i e r r e - J e a n Geneste ia v o it fait
acte d ’héritier de la damé D u v e l de M u ra illa c , soit
en' possédant des biens de l ’h é r é d it é , soit 'en faisant
des, q u ittances, soit en! vendant-j-partie de ces mêmes
b ien s, soit en faisant des ¡quittances p o u r obligations
concernant ladite hérédité.
’ ..
L e sieur Geneste décède , laissant de son mariage avec
Françoise D e l z o r t , plusieurs enfans> mineurs. Françoise
D e lz o r t est n o m m ée tutrice; R o b e r t Xiablanche et P a r lange sont nom m és successivement subrogés tuteurs.
L es héritières d’A y m a r d et C o u d ert, obstinées à suivre
leur demande , reprennent leurs poursuites tant contre
les enfans de P ierre -Jea n G e n e s t e , en la personne de
leu r tutrice et de leurs subrogés tuteurs , que conti'e
M a rg u erite G e n e s te , fem me F en elh o u x , et son m a ri,
tant com m e héritiers de la dame D u v e l de M u ra illa c ,
que com m e héritiers de l’abbé S e g o n d , icelui héritier
aussi en partie de la dame M uraillac.
Elles con clu en t, par requête du 24 juillet. 1 7 8 6 , « à
« ce q u e , sans s’arrêter à la sentence du bailliage d’A u B
�v*V
( IC> )
« v illn c , du 3 septembre 1770 ( qui avoit déclaré P ie rre « Jean Geneste héritier p urem ent bénéficiaire ) , ni à
« de qui avoit Süiyi j sans s’arrêter également à la requête
« de Pierre-Jean Geneste ( d u i 5 avril 1 7 8 0 ) , les enfans
« G en este, ensemble la dame G eneste, fem m e F e n e lh o u x ,
« et son m a r i, fussent condam nés, com m e héritiers de
« la dame D u v e l et de- J ea n -J o sep h S e g o n d , cohéritier
« de ladite D u v e l , à jpaÿei* leur* entière créance.
E t où la tu trice et'su brog és tu te u ts desdits 1en fan s
« G e n e s te , è t ‘ lesdits F e n e lh o u x ?n a rié s'se r o ien t rece« vables à répu d ier les s u c c e s s io n s , ta n t de ladite D u v e l
« de M u r a illa c , q u e de J e a n - J o s e p h S e g o n d , leu r
a oncle^ J i à
et ^cohéritier de la d ite D u v e t , e t q u ’ils
« les répudient effectiv em en t, ils fussent tenus,* chacun
« en ce q u i les c o n c e r n e ,'ju s q u ’à concurrence de leu r
« c réa n ce, de rendre com pte des meubles et effets de
« la succession, et des sommes q u e ladite D u v e l de
« M u r a illa c
avo it payées en
l’acquit de la succession
« de Gaspard Segond. »
I-
Elles concluent aussi contre la dame de Brageac et
« contre les autres tiers saisis, « à ce q u ’ils soient con
te damnés ;\ remettre tous les objets saisis en leurs mains. »
L a tutrice et subrogé tuteur des enfans Geneste con
clu en t, de leu r c ô t é , à ce q u e , « demeurant les répu« d ia tio n s et déclarations faites par Eineric-Ignace G e « neste, tant devant les juges ordinaires de P l e a u x , au
« présidial d’A u r i l l a c , q u ’en la c o u r, q u ’il 11’avoit accepté
« en qualité de tuteur de son fils, la succession de ladite
« D u v e l de M u raillac que sous bénéfice d ’inventaire, ils
« fusscut
relaxés des fins et conclusions
conlr’cu x prises. »
�( ifï
( II )
E n cet é t a t , arrêt est in te rv e n u , le 3 mars 1 7 8 9 ,
q u ’il est im portant de ra p p o rte r, q u o iq u ’il >le soit dans
le m ém oire des parties adverses.
(;
. ;;
« N otre dite c o u r ..........démet.les Geneste desrdemanr
« des à ce que l’instance soit périm ée. Condam ne ladite
cc D e lz o r t , tutrice, e tP a rla n g e , subrogé tuteur, F en elh o u x
« et M argu erite Geneste m a rié s , eu leur qualité d’h é « ritiers t de J osep h S e g o n d , fils dç laxlîtç D u v e l de
« M û raillac , et oncle maternel dudit P ierre Geneste >
« à payer auxdits d ’A y m a r d et C o u d e rt, à con curren ce
k de la légitim e d u d it J o se p h Segond^ la valeu r des
« rentes vendues à leurs pyres par ladite D u y e l de M il*
« r a illa c , p ar l’acte du 10 janvier. 1 7 5 6 , suivant l ’egti« mation qui sera faitç desdites rentes, de l’autorité de
ce notre c o u r , relativem ent à l’ép oque de l ’év ictio n , par
« e x p e r t s , avec les intérêts légitim es de ladite v a l e u r ,
« q u i seront fixés par les ex p e rts , san s p réju d ice a u x d its
«
cc
«
«
h éritiers de leu r excep tio n de f a i t èt, de d r o it; et
d em eu ra n t la d éclaration f a i t e p a r led it f e u P ie r r e J e a n G eneste , devant les ju g es ord in a ires de P le a u x
q u i l n'a accepté en q u a lité de t u t e u r , la su ccession
« de ladite D u v e l, son aïeule , qu e sou s bénéfice d ’inveii« ta ire ; et recevant la répudiation de ladite s u c c e s sio n ,
« a ordonné et ordonne q u ’à concurrence des sommes
« dues auxdits d’A y m a r d et C o u d e r t , tant en .p rin c ip a l,
.« intérêts que dépens, ladite D e lz o r t ,e t P a rla p g e , seront
.« te n u s, chacun com m e les con cp rp p , de rendre çpnipte
.« auxdits d’ À yin a rd et C oud ert de toug et mj chacun
« les meubles et eilets m obiliers q u ’ils put -reçus ^ pro« venans de la
succession
de ¡ laditç ( P u ^ e l de M u 13 2
�\ «\\V •
( Ï2 )
m
« raillac7,' enseriible des "fruits , intérêts et jouissances
jusqu’à cejotird’h u i t a r i t desdits meubles et effets,
que des autres biens* p a ï - é u x possédés, et dépendant
d e1ladité’sûcce^sion , suîvfint l’état qiië lesdits d’A y m a r d
et C o u d ett en d o n n e r o n t , sauf les impugnations' et
excèptiona!d e 'd ro it';(comriie aussi ordonne qiie lesdits
Pur langé et D élzô rt seront’t e i i ü s e n leurs ditc 3 qualités,
Jdé rünÜrë cofnpte ;de WufésTei: chàcuries les sommes
qtië lesdits d*Aÿm ard ¡61’Coûdertf justifieront1a v o ir'é té
payées par ladite D iiv e l de M u r a illa c , à la décharge
de la succession de Gaspard- S e g o n d , et de les rem boürsei*', -le ca's récliédnt 5-Jét.r déclarant les défauts pris
Contre lesdits GhâritegriT dé la :V i g è r i é , les religieuses
de Saintei-Ursule d’A r g ë n t â l, l’abbesse d u .co u ve n t de
B ra g ea c, et Jean T i l l e t , tous bannitaires', bien' p o u r
suivis et en tretenus, ordonne qu ’ils rem ettront, chacun
en droit soi, nitxdits' d ’ A y m a r d et C o u d e r t , les sommes
eu leurs mains bannies
la requôtc de ces derniers ,
et ce à concurrence des sommes capitales, et que p o u r
le surplus desdits bannissemens ,>lesdits bannitaires en
dem eureront dépositaires jusqu’à l’apurement du com pte
à ren d re ; com m e aussi, dans le cas-que les sommes
qui seront délivrées aüxdits. d ’A y m a r d et C oüd ert ne
seroient pas suffisantes p o u r rem p lir le m ontant des
condamnations pronon'cées'en leur faveur par le présent
a r r ê t , leur perm et de faire saisir, d ’autorité de notre
c o u r , les immeubles et autres -objétÿ q u ’elles d écou
vriro n t Cire dépèiidflris de la succession de lk lite Dtivel.
Su r toutes autres démandes, fins t't conclusions desdites
« parties, lés a irtiÿéÿ'et m et hors de cou r et d e 'p ro c è s.
�( %
( 13 )
« Condam ne lesdils D elzo rt et P a rla n g e , com m e ils p r o « cèd en t, aux dépens de l’instance envers lesdits d’A y m a rd
« et C o u d e r t, taxés à 231 livres 19 sous. »
L ’arrêt condamnoit les héritiers Geneste à rendre
com pte des objets de la succession. Ils satisfont m celte
disposition.
L es parlemens ayant été su pp rim és, ils »présentent
requête au tribunal du district de S a lers, l é ’ 19 janvier
'179 1 , par laquelle: ils demandent; permission de faire
assigner les héritiers d’A y m a r d et C o u d e r t, p o u r v o ir
donner acte de la réitération de leurs offres de rendre le
c o m p te , et cependant q u ’il fût sursis à toutes poursuites
jusqu’après l’apurement.
.
. O rdonnan ce q u i sursoit, i uL m:
. "r
L es héritiers Geneste ont ensuite présenté le compte.
C e com pte est divisé en trois chapitres de l’ecette et
un de dépense.
. Jfi
L e prem ier des trois chapitres de recette est composé
lu i-m ê m e de trois articles.
L e seco n d , com prenant les im m eubles de la succession,
est porté p o u r m ém oire.
L e tro isièm e, p o u r les jouissances des immeubles de
la succession de ladite D u v e l de M u ra illa c , depuis. 1761
jusqu’en 1790 , est com posé d’tin 'feeu'l article'.
L e chapitre u nique de dépense e6t ■'Composé de v in g t
articles.
^
L a recette m onte ù ..............................
i 58 o 1. » s. » d.
L a dépense à ............................ .'-577111. » . 6
Ce qui présente un excédant de lan
'dépense sur la recette d e .
H;. . . .
~~
4 I 9* 1- 57' 9* 6 d.
�( i4 )
L es parties adverses débattent le com pte ; elles fout
sig n ifie r, le 5 n o vem b re 179 1 , une lon gue req u ête ,
contenant les débats du com p te, et tout le plan de leur
défense actuelle.
T
E lles prétendent que' l’article prem ier du chapitre de
recette, p o u r le m o bilier de la dame D u v e l de M u raillac,
d o it être p o r té à 8000 francs au lieu de 100 frâncs ;
Q u e l?article second, p o u r bagues et jo y a u x , doit être
p o rté à 1857 fra n cs, au lieu de 5 oo francs^ à raison de
l ’intérêt ;
Q u e Uarticle trois, p o u r arrérages de ferm e à elle dû s,
* perçus après sa m o r t , doit être p orté à 3000 fra n cs, au
lieu de 400 fra n cs;
.
.!
Q u e l ’article unique du troisième chapitre de recette,
p o u r les jouissances des im m eubles de la succession de
ladite D u v e l depuis 1761 jusqu’en 1 7 9 0 , .doit être p orté
à 9000 fra n c s, au lieu de 530 francs.
* :».
M ais que de plus lu recette doit être augm entée de cinq
articles.
’
.
10. P o u r la somm e touchée p ar le sieur C hantegril de
la V i g e r i e , en vertu de la sentence de p référence d ’A r g e n t a l , 1782 francs.
2 °. P o u r les trois ans de nourriture dûs par l ’abbaye
d*A r g e n t a i , et dont le sieur Geneste avoit donné q u it
tance , 1200 francs.
3°. P o u r la va leu r du dépô t retiré de l’abbessc de Brag e a e , 10000 francs........................
4 0. P o u r d ix-sep t années dç jouissances que ladite
M u raillac avoit eu droit de toucher des biens de sojo m a r i ,
en vertu du testament de M a rie-J ea n n e S e g o u d , de 1 7 4 4 ,
�( 15 \
'
et dont le sieur Geneste s’ étoit e m p a ré , 34000 francs.
5 °. P o u r la quarte trébellianique q u ’elle avoit eu droit
de retenir sur ladite succession, d ’après ledit testament,
50000 francs.
E lles critiquent presque tous les articles de la dépense.
R ap p elant les dispositions de l ’arrêt qui condamne les
sieurs Geneste à payer le m ontant de la créa n ce, ju s q u 'à
con cu rren ce de la légitim e de F a bbé S eg o n d , elles de
mandent que les sieurs Geneste soient tenus de faire
Compte de la légitim e paternelle de l ’abbé Segond ; elles
fixent cette légitim e, p o u r le sixièm e qui lui revenoit dans
les biens tant meubles q u ’im meubles du p ère; à 1333 3K V .
6 sous 8 deniers; à qu oi elles disent qu ’il faut ajouter les
intérêts, à com pter au m oins dépuis le m ariage du sieur
r -
Geneste, du 5 n o vem bre 1 7 3 7 , m ontant à 30000 francs.
T o t a l , 43333 liv . 6 sous 8 deniers.
1 Si m ie u x on n’a im e , à dire d’experts.
‘
E t com m e cette légitim e excède de beaucoup leur
créance , elles dem andent qu e sans entrer dans les débats
du c o m p t e , les sieurs Geneste soient condam nés person
nellem ent et indéfiniment à p ayer leur créance.
E lles soutiennent q u ’ils doivent encore être condamnés
personnellem ent et indéfinim ent, com m e E m eric-Ignace
G eneste, leu r a ie u l, des faits duquel ils sont tenus, ayant
r e t i r é , sans com pte ni m esu re, le dépôt fait entre les
mains de l’abbesse de B rageac, quoique plus haut elles ne
p orten t la va leu r du dépôt q u ’à 10000 francs.
T e l est le système q u ’elles ont élevé par cette re q u ê te ,
et qu ’elles soutiennent aujourd’hui.
R eq u ête des sieurs G en este, en réponse, du 16 mars
1792.
�(i 6 )
A u t r e requête de M a rie d ’A y ra a rd et M a ria n n e C o u d e rt,
par laquelle elles demandent q u ’attendu que les héritiers
Geneste n ’ont pas contesté la fixation de la légitim e pa
ternelle de l ’abbé S e g o n d , par elle faites, ladite .fixation
demeure défin itive; et attendu que la légitim e ainsi fixée
excède de beaucoup leur créance, attendu d’ailleurs l’aveu
fait par les héritiers G eneste, dans leu r requpte du 1 6 mars
1 792, dont elles demandent acte, qu’Emeric-Ignace Geneste
a r e tiré , sans com pte ni m esure, le dépôt fait entre les
inains de l ’abbesse'de B ra g e a c , ils.fussent condamnés à
payer indéfiniment leur entière créan ce; subsidiairement
q u ’il fût p rocédé par experts à la fixation de la lég itim e,
et fait droit sur les)déjjats,du compte.
■
.
-
,x ,
Su rvient la suppression des tribunaux de district.; L ’ins
tance est portée au tribunal ci^il de S a in t -F lo u r , ù la d il^
gence des demoiselles d’A y m a r d et Coudert.
Les Geneste étoientloin de v o u lo ir retarder le jugem ent
do la contestation; ils obtiennent e u x -m ê m e s , le 14 p lu -
viôse an 5 , un jugem ent par défaut.,
1
L e s demoiselles d ’A y m a r d et C o ud ert y form ent o pp o
sition.
E n fin , le 13 therm idor de la m êm e an née, intervient
jugem ent sur délibéré , qui reçoit lesdites d’A y m a r d et
C oud ert opposantes à l ’exécution du jugem ent par défaut.
« Faisant droit sur l ’opposition, déclare ledit jugem ent
« n u l et de n u l effet ; au p r in c ip a l, déclare lesdites d’A y « m ard et C oudert non recevables dans leur demande
« h ce que les D elzo rt et P a rla n g e, tuteurs des mineurs
« G eneste, N audct et sa fem m e , fussent condamnés per« soimelleinent au payement de leu r créance, sauf aux
« d ’A y m a rd
�¿¿£3
( 17 )
« d’A y m a rd et Coudert à prendre com m unication de l’état
« des pièces et actes déposés par M a rie D u v e l ès-mains
« de l’abbesse de B rageac, et prendre à cet égard telles
« conclusions qu’ils aviseront. O rdonne que la condam« nation p rononcée par l ’arrêt du ci-devan t parlement
« de T o u lo u s e , du 9 mars 1 7 8 9 , contre lesdits D e lz o rt
« et ParJange, auxdits noms de tuteurs, en payement de
«
«
«
«
«
la légitim e de Jean-Josepli S e g o n d , n’a dû ni pu porter
que sur la légitim e m aternelle, et nullem ent sur la
légitim e patern elle; en co n séq u en ce, ordonne que
toutes les sommes payées par lesdits D elzort et Parlange,
auxdits d ’A y m a r d et C o u d e r t , à la suite des com m an-
« demens et procès v e r b a u x , en ve rtu des jugemens de
« p r o v is io n , seront portées par lesdits tuteurs au cha« pitre de dépense ou com pte du bénéfice d ’inventaire
« de la succession de ladite M a rie D u v e l.
« O rd o n n e que la somme donnée par Gaspard Segond
« à ladite D u v e l , en leu r contrat de m ariage, sera et
« demeurera réduite à la somm e de 166 livres 13 sous
« 4 deniers, p o u r le tiers faisant la portion virile, avec
« intérêts à com pter du décès de ladite M a rie D u v e l.
« D ébo u té lesdits d ’A y m a r d et Coudert de leur de« mande en payem ent des jouissances des biens de lu suc« cession de Jean nc-M arie Seg on d , et distraction de la
.« quarte trébellianique.
•
« D é b o u te pareillem ent lesdits, d’ A ym ard. et Coudert
« de leur demande ù fia de payem ent de la pension sti« p u lé c par:1M a ric tü u v e l , des religieuses d’A rg en ta l.
« D é b o u te lesdits d’A y m a r d et Coudert .de la dea .î^arçdc en rapport de la somme de 1700 IV., montant
C
�de la collocation faite à E m eric-Ignace G en este, par
la sentence d’ordre de la justice d’A r g e n t a l, du 26 fé
vrier 1765.
« D éclare lesdits D e lz o r t , P a rla n g e, èsdits nom s,
Naudet et sa fe m m e , non recevables ét mal fondés à
p orter en dépense une somme de 1000 francs p o u r
dédom m agem ent des aliénations faites par M a r ie D u v e l
de certains héritages de la succesion, vente de C a b a u x ,
marchandises énoncées en l’inventaire fait après le
décès de Gaspard S e g o n d , ainsi que de la créance de
F a u r e , et du legs fait à Jeanne-M arie Segond; en consé
quence , ordonne que les articles 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 9
du chapitre de dépense, seront et dem eureront rejetés.
« O rd o n n e que le chapitre de recette sera augm enté
de la somme de 778 livres 1 4 sous 4 d en iers, p o u r les
causes du traité du 18 octobre 1 7 4 7 , p roduit par lesdits
tu te u rs, p o u r icelle être c o m p e n s é e , au désir dudit
tra ité , avec celle de 1200 fra n c s, payée par ISrncric-
Ignace Geneste au ferm ier judiciaire de la terre de
Saint-Projet.
- T i‘
« O rd o n n e pareillement que lesdits D e lz o r t , Parlange,
N audet et sa fe m m e , seront tenus de représenter les
m eubles reco n n u s, par l’ inventaire fait'ap rès le décès
de ladite M a rie D u v e l , être 'en sus de ceux portés en
l ’ inventaire fait après le décès de Gaspard S e g o n d , p ou r
iceux être ve n d u s, s’ ils sont en n atu re, ou’ en payer la
v a leu r, suivant l'estimation qui en sera faite par experts.
D é c h a rg e les tuteurs de lu d élivran ce du surplus des
meubles.
! ‘
”
1
(
« A v a n t faire droit définitivement sur l e 1surplus des
�( *9 )
« articles du com pte , ainsi que sur la demande desdites
« d ’A ym a rd et Coudert en m ain-levée du sursis (accordé
« par l’ordonnance du président du tribunal de district
« de Salers , mise au bas de la requête présentée par lés
cc héritiers G en este, le 19 janvier 179*3 à fin de p ercc mission d ’a s s ig n e r ), ordonne que par experts dont les
cc parties c o n v ie n d ro n t,
ou q u i seront pris et nommés
d ’office , il sera p rocéd é à l ’estimation des fruits, et
« jouissances des im m eubles de la succession de ladite
cc M a rie D u v e l de M u ra i l l a c , depuis le décès d ’icelle
cc jusqu’à ce jo u r , déduction faite des charges annuelles,
cc labours et semences, ensemble des meubles reconnus
« être en sus de ceu x portés en l ’inventaire fait après
ce le décès de Gaspard Segond ; p o u r , lesdites opérations
cc faites et r a p p o rté e s , être
pris par les parties telles
cc conclusions q u ’il appartiendi-a : dépens réservé s, sur
« lesquels il sera fait droit en définitif. »
lies demoiselles d’À y m a rd et C o u d ert ont interjeté
appel de cc jugem ent en toutes les dispositions qu i ne
leur sont pas favorables.
ü n va suivre ces différons chefs d ’appel dans le mém o
ordre.
D ep ot de l abbesse de Brageac.
Les appelantes insistent à ce q u e les intimés soient con
damnés personnellem ent et in d éfin im en t, com m e É m ericIgnace G e n e ste , leur a ie u l, s’étant em paré , sans com pte
ni m esure, du dépôt fait entre les maius de l’abbesse de
Brageac.
,
A v a n t-d e savoir s’ ils d o iv en t être condamnés personC a
�C 2° )
nellement et in d éfin im en t, s’ils do iven t m êm e être con
damnés à restituer s e u le m e n t la v a le u r , il est une p r e
m iè re question.
L e dépôt appartenoit-il à la succession de la ve u v e
M u ra illa c ?
A entendre les appelantes, ce dépôt contenoit des obli
gations q u ’elle a vo it payées en l ’ acquit de la succession
de son m a r i , et q u ’elle a vo it retirées en les acquittant;
contenoit des titres dë^créances sur d’autres particuliers.
O n peut déjà ap précier 'Cette dernière assertion.
E m eric-Ig n a ce Geneste a con ven u que l’abbessede B rageac lui avoit remis quelques papiers qu i lui avoient été
confiés par la dame D u v e l de M u ra illa c ; que ces papiers
concernoient la succession de Gaspard Se g o n d ; que ces
papiers sont ceux^qu’il représente, cottés par prem ier
et dernier ; q u ’il a toujours o ffe r t , et q u ’il offre encore
de les com m uniquer.
P e u t - o n diviser sa déclaration ?
L es appelantes n ’ont offert aucune p reu ve en prem ière
instance.
C ’est m êm e un des motifs du jugement.
« A tte n d u que lesdites d’A y m a r d et Coudert n’ont arti« culé précisém ent aucune soustraction de p iè c e s , or
« ou arg en t, provenons du dépôt to u c h é , soit par P ierre
« G eneste, ou les tuteurs de ses enfans m in eu rs, ni offert
v aucune p re u v e de faits positifs. »
Sur l’appel elles ont été moins réservées.
D an s la x'cquête contenant les causes et moyens d ’ap pel,
elles offrent la p reu ve que de ce dépôt fa ¡soient p a rtie ,
i ° . une obligation de 1200 fra n cs, consentie par Gaspard
�cIx r
( 21 )
S e g o in l, en faveur d ’un n om m é M e l o n , de T u lle s ;
2°. autre obligation de pareille som m e, consentie par le
m êm e à la M e r l i , d’A rg e n ta i ; 3 0. les quittances d’une
légitim e due p ar le m êm e à la J u n ie , de Granousse/
D ans le m ém oire im p rim é j^'page 2 4 , elles n ’offrent
plus que la p reu ve de l ’obligation du sieur M e lo n ; et
cette obligation n’est plus seulement de 1200 francs-, elle
é t o i t , s’il faut les en c r o i r e , 'de 3400 francs. C ’est ainsi
qu e dans l a dem an d e'form ée à ’A u r i l l a c , en 1 78 0 /co n trë
l ’abbesse d e B r a g e a c , dans la requête d u
5 n o v e iîib r e ijg i','
portent la valeur du dépôt à 10000 francs, et dans
les causes et m o y en s’d’a p p e l, à iô o o o francs, j
e lle s
L a epur adm ettra-t-elle une p reu ve si t a r d iv e , et sur
laquelle- les appelantes sont si contradictoires avec ellesm êm es?
:
• ' r'(r'' '<
i ■
>' - q
Il ne suffiroit pas de p r o u v e r qu ’il y avoit une obliga
tion , il faudroit encore p ro u v e r qu ’elle étoit quittancée
au bas ou au dos par le c ré a n c ie r, com m e des detiiet's'de la
veuve JMuraiünc ; autrement on diroit q u ’elle l’a tro u vée
dans les papiers de la succession de Gaspard S e g o n d , à elle
fidéicommise par le testament dudit Gaspard.
A v a n t m êm e de chercher à établir la consistance du
d é p ô t, il faudroit en p ro u v e r la rem ise. L es appellantes
n’ont pas m êm e la p reu ve légale que le dépôt ait été rem is.
O n dit une p reu ve légale : la déclaration de l ’nbbèsse
de Brageac a bien pu lier l’abbesse de B rageac, donner lieu
î\
une action contre elle ; mais ne peut judiciairement êtve
un t it r e , form er une p reu ve contre le sieur G en este, de la.
remise du dépôt. - 'i
; r- .. /'
l
Il en est d e 'm ê m e de l ’acte extrajudicraire d u '1 4 's e p -
�( 22 )
tembre 1 7 9 0 , où il est fait mention d’une missive pnr la
quelle le sipur,jjrencste accuse la réception du d é p ô t , e t
pro^nef. d/en gar^qt^r l ’abbesse de Brageac. Il faut d ’abord
c\pliqnev-..qii?l'.Qÿt cet ¡acte.' ¿, .H ■
[ -J -j,;,. ...j ;
lia dx-ime l^anzers étoitj décédée ]c 16 juin 17^83 avant sa
déclaration ;--et, long-temps avant, les d’ /\ymard et C oud crt
se pcrsuqdè?-gnt qu ’ellesjpouxroient ram eper i ’arrùt'^ e.xpCMtipajcpoti'e la nouvelle abbesse et Jes^çligicuses, com m e
s’ i j s ’iél/jiè^i d’une dettçd e'co p im u p au fé.i^ lles leu y firent
ijlVjeonipipndement à ce q u ’elles euçsent}à représenter le
d é p ô t , 011 à payer le montant de leur.jçréance. L a no uvelle
abbesse et lçSjEeligieuses; formèrent^opposition àf ce com
m andem ent ) par Cfctap/^ du -11 Bep^Cftibrc i 7 9 0 5 o ù elles
fonJt m ention çlejçettp pii6$ive q u i rça:paroît p oint..."
_
_
»
,
P o u rq u o i ne paroît-elle p o i n t ? D ira -t-o n q u ’elle, s’est
perdue avec les autres pqpierp.des religieuses ?
L es appelantes auroient à (ç’im puter leur négligence.
Pouvquo-i 11’en out-elles pas .aussit/if; requis c o p i e , p o u r
s’en faire u ne'arm e cop ive le'sieur G e n e ste ? ou plutôt ne
doit-on pas craire;.qu’eU<?s
cette c o p ie , et leu r raison,
aussi p ou r np pas la p ro d u ir a , parce quo le sieur Geneste
y aura déclaré en m ôm e temps que ces papiers ne concernoient point la succession de M arie D u v e l ? E t alors de quel
avantage sero it-elle-?
Cette missive ne paroît point ; et ne paroissant point e’est
com m e si elle 11’existoit pas • la ¡mention, qui e u est faite
dans cet acte de 1790* acte étranger au si«ur G e n e s te , ne
p eu t en suppléer la représentation.
Il n’y a donc que la déclaration du sieur Geneste ;
et s’il n ’y a que sa d é claratio n , p eu l-o n la diviser ?
�( z3 )
Q uand le dépôt auroit appartenu à la succession de
dame D u v e l , les appelantes pquiToient-elles.^revenir
sur l’autorité de la cliosc jugée ? pourroient-elles,rem ettre
en question ce qui a été jugé irrévocablem ent avec elles.,
après la plus am ple contradiction?
O n a v u les efforts q u ’elles ont faits au parlem ent
d e T o u lo u s e , p o u r faire déclarer les intimés héritiers purs
et simples, p o u r les faire condam ner in d éfin im en t, soit
com m e héritiers de M arie D u v e l , soit com m e héritiers de
l ’abbé S e g o n d , coh éritier lui-m êm e de ladite D u v e l.
O n a v u q u ’elles ont c o n clu , par requête précise du
i i mars 1 7 8 5 , à être admises à p r o u v e r , tant p ar actes
-que par tém o in s, que le sieur G e n e s te , depuis 1 7 7 0 ,
avoit fait plusieurs actes d’h é r itie r , soit en se mettant
en' possession des objçts de la succession, soit en les
ven dan t, soit en donnant des quittances. L e pai’lem ent
ne s’est point arrêté à cette preuve.
Q u ’elles ne disent pas que c’est ici u n fait n o u v e a u ,
un fait q u ’elles ig n o ro ie n t, et sur lequel l ’arrêt ne p ou vo it
porter. L a déclaration de l'abbessc de B rageac, faite judi
ciairement à A ü r illa c à leur p o u rsu ite, est de 178 3 . O u i
ne sait d’ailleurs que l’on ne peut revenir sur l ’autorité
de la chose jugée , m êm e sous prétexte de p ièces n ou
vellement» re c o u v ré e s, à moins q u ’elles n’aient été rete
nues par le fait de celui qui a obtenu l ’a r r ê t , et q u ’il
n’y ait p reu ve de la découverte ? Q u i ne sait que p ar
un dernier article l’ordonnance a abrogé toute proposi
tion d ’e rre u r?
,•
L ’arrêt ne p o u v o it , d it - o n , p orter sur ce fait, puisque
les d’A y m a r d et C oud ert p ou rsu ivaient en m êm e temps
�( 24 )
au parlem ent de T o u lo u s e l ’abbesse de Brageac! Cette cir
constance ne signifie rien. Elles pou vo ien t v o u lo ir rendre
l ’abbesse garante du d é p ô t , et ne pas moins chercher
à obtenir contre les héritiers une condamnation person
nelle.
L a qualité d’héritier bénéficiaire, objecte-t-on en co re,
n ’est pas indélébile ; il n ’en est pas com m e de la qualité
d ’héritier p u r et simple! on peut faire déchoir l ’héritier
du bénéfice d ’inventaire! Sans doute on peut le faire
d é ch o ir de la qualité d’héritier b é n éficia ire, tant q u ’il
n ’y a pas eu de ju g em en t; mais quand il est in tervenu
un jugem ent sur la qualité m ê m e , et un jugem ent en
dernier ressort, le jugem ent est indélébile ; il n ’y a que
l a requête civile ou la cassation.
L ’arrêt n’a pas eu seulement égard à la déclaration
faite par Pierre-Jean G en este , ou son tu te u r, q u ’il n’entendoit accepter la succession que sous bénéfice d ’inven
ta ire ; i l l ’ a a d m i s à r é p u d i e r , c o n s é q u e m m c n t à la j u r i s
prudence du parlem ent de T o u lo u s e , conform e en cela
à la jurisprudence ancienne du parlem ent de Paris. O r ,
est-il possible de déclarer héritier celui qui , par un
arrêt inattaquable, et n on a tta q u é , a été déclaré ne l ’être
p as?
Il falloit bien faire un portrait odieux du sieur Geneste :
on le représente com m e ayant ch erché à frustrer les
créanciers.
*'
O n lui fait un crime de n’a vo ir pas com pris ce dépôt
dans l’inveutairc fait après le décès de la ve u v e M u ra illa c ,
en 1 7 6 1.
«4‘ .
i
O u lui fait un crim e de ne l’a vo ir pas au m oins ajouté
. h
�¿S/
• (
2
5
)
à'l'in ven taire en 1772-, après l’a vo ir retiré-des mains de
l’alibesse- dé^Birageacî • •"/'.•b.; t
vu i j ^
; « O s t livi-qùi' si persuadé' à; l ’abbe<ise<de i B n g e a c 'q u ’ il
étoit autorisé de la justice pour-ïetirer <?e dtëpôt>t;ujdis q u e
la ¡lettre "de l’dbbéSse de Bragedo, 'dti. 26 niai 1776:, ne parle
et ne 'pé-ut s’entendre que de l ’autorisation'générale que
sa ;'x p iiilit ^ l ü i î ' d ô n j i o i t ' ! ^
t jio v
i.O
*i ¿ v j î'.'ii-
■j C ’est ltli£qilî 3 peVsüadé que l ’abbo Segond étort m o r t,
q u o iq u ’il n^yoit-rti'flrt^qu’en 1 7 7 7 ; qui a persuadé ;que
les d’ Àyrtiàr{l ét^Go^idert-S’étoient absentés et n’avoient
donné aucune de leurs nouvelles'! ir>
' yc
TC ’est,lui qüi a- donné ¡l’idée de la pérem ption de la
saisie a rrêt! üil fùii;/;': t;o
v:-jiq î'jl
Rem arquons que toutes ces imputations gratuites portent
sur Emeric^Ignace G;enestè‘'à rq u i'l e d é p ô t s été rem is,
et non sur Pierre-Jéan Geneste; Quand tous ces faits seroient
v ra is, entraîneroieiit-ils contre P ierre-J ean Geneste ( c a r
E m eric-Ignaee est étranger à la succession ) la déchéance
d u bénéfice 'd ’inventaire ? •■ ■ '■
r
D ira-t-on que Pierre-Jean Geneste est héritier d’E m ericXgnace? Mais com m e h é r itie r, il ne peut être tenu q u ’à
la même condamnation q u ’Em eric-Ignace. O r , E m ericIgnace ne p ou rroit etre tenu que de la restitution de la
valeu r des objets par lui retirés.
L a demande des appelantes en condamnation in d é
finie , est donc dériso ire, quand m êm e on feroit abs
traction de l’autorité de la chose jugée.
D ans leur ^évaluation e x a g é r é e , elles ont porté la
valeur du d é p ô t , en premièitè instance, à 10000 francs,
et sur l’a p p e l, p o u r ne pas se préjudiciel*, à iô o o o francs;
D
�( *6 )
et elles veulerlt rétendre la condamnation a u - p a y epient
de leu r entière c r é a n c e , s’ élevant aujourd’hui si on y
ajoute les intérêts depuis n79<> Ss ^ P^U6 de 26000 francs;
ce q u i p ro u v e leuir, justice.- :x ;»'v : ij
• ••:*';(>•
,:
S uivan t elles, le <dép^ .contenait les reprises de- ladite
D u v e l sur la succession d e son mari. Q uelles p o u vp ie n t
être ces rep rises? O n v o i t , et le^ appelante? liront pas
m a n q u é de relever: ôeitÇe icineongtaRçeÿiquTelie ^îvpit. été
lo n g - t e m p s uen instance-favee Enperiq-Ig«aee ( S i e s t e ,
sur répétitions ¡respectives
que
les piirtipp ;prétendaient
a vo ir droit de form er l ’u n e contre l ’autre. Cette instance
a été terminée par Un traité du 19 -octobre 1 7 4 7 , qui
est dans les pièces.
D ans
ce t r a it é ,
E m ç r ic - Igüaee
G en este
débiteur envers sa b e lle - m è r e de
i sé ¡neeonnoît
11
diverses sommes , notainment de plusieurs,som m és par
elle payées en l'acquit ,de la succession d e son m a r i, des
quelles il est fait compensation à due concurrence av-ec
celles dont la belle-m ère se reponuoît de son côté d éb i
trice. L a ¡présomption est bien .que lors de ce traité elle
a fait valo ir toutes ses reprises : et depuis, on ne pensera
pas qu ’elle ait pris plaisir d e payer d ’autres dettes p o u r
en réclam er le rem boursem ent contre -celui de qui elle
avoit déjà é p ro u v é tant de difficultés, que les appelantes
représentent com m e extrêm em ent processif.
A jo u to n s le silence q u ’elle a g a rd é jusqu’à son décès.
A jo u to n s l’impossibilité où elle étoit de p;iyer p ou r
a u t r u i, puisqu’elle a été obligée de vendre une maison
à A r g e n t a i, de vendre les rentes de S a in t-P ro je t, p our
payer scs dettes, personnelles.
C ’est ainsi que les appelantes ajoutent que le d ép ô t
�( *1 )
contenait des obligations considérables consenties en sa
faveur par plusieiirs particuliers* L e s exagérations ne
coulent rien.
i '
9UP
^
P o u r appuyer .leur d em an d e, les appelantes font un
dernier raisonnement. L ’arrêt a condamné l’abbesse de
Brnigeac à représenter les objets:déposéSjjfà//te- de ce-, ¿t
■paye?' là to ta lité de la créaiice : 'par
m i s s i v e l e sieur
Genestè's’est obligé; à garantir l ’abbesse dé Brageac ; les
a p p e l a n t , com m e exerçant l ’actiofl en garantie de l ’ab
besse, peu vent sans doute exercer contre les intimés les
mêmes poursuites que l’abbesse, et les contraindre, com m e
c e lle - c i* le p o u r r o it , au payem ent de l ’intégralité de la
som m e.(: '
îîo:j-.
na-jü# ••
n
• D e u x réponses. O n demandera d’abord où est cette
obligation de garantie, cette m issive?
<
O ù est la p reu ve m êm e de la remise du d é p ô t ? E lle
n’est que dans l ’aveu du sieur Geneste ; - aveu q u ’on ne
peut diviser.
- ‘
'
;
Ensuite ce raisonnement porte sur une erreur. I , ’arrêt
condamne bien l’abbesse de Brageac à représenter les objets
d é p o sé s , mais ne condamne p a s , à défaut de représen
tatio n , à payer toute la s o m m e ; et une pareille con
damnation ne se supplée pas. T o u t ce qui pou voit résulter
contre la dame D a u z e r s , de la disposition de l’arrêt qui
la' condamnoit à représenter les objets saisis, étoit d’en
payer la v a le u r telle q u ’elle auroit été fixée.
.
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•• V ; ;;
Légitim e de l ’àbbé Se gond*
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:
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■
;
L ’arrêt a condam né les in tim és, com m e héritiers de
D 2
�C * 1
l ’abbé S e g o n d , à: p.aÿer -à concurrence dé'la légitiinei.duidife:
Segond : ce sont leslterm ès dc il’ui'i'ct. D e ces .termes ,il[
résulte que l’arrêt n’a pas entendu condamner indéfini
m e n t , mais seulement à tea n cu tren cé. •»«)•/•
:c-;
D ’ Aym alkl et C oud ert avoient.attaqué les intimés,, non seulement comme.Xn5i.»^tifer§;çle;la d afrieD u vel deiMuraillac,1'
mais- encore .comniej héritiers jde, l’abbé Segond^ icelui
cohéritier., dè ladite'D,ùvfcl-i;,c’est ¿a('qualité qu’ils lui ¡ont
donnée, dans leurs; requjêtêsjfvisées-.en^rprrc.t.^Il étoit
effectivement ’coh éritier,, non cohéritier par-,égale, p o r tio,n,.;>parce qufifiMarie] J )u y e l aycv^t fait Une institution
contractuelle en'fayeu.r; de(.M arie-Jeanne S e g g p d ,. nifiis
coh éritier p our sa portion lé g itiin a ire , n’y ayant -point
de la p a rt' de rla datne D ü v e l de destination particulière.
O n se rappelle q u ’en instituant M a rie-J ea n n e S e g o n d ,
elle l ’a instituée à-la-jcliarge de la légitim e de d roit de
Jean -Josep h . Segond. ' • -j
; ■• .
;>
L ’arrêt a jugé que l’abljo S e g o n d , com m e çohéritici'jde
la dame D u v e l' de M n ra illa c , étoit ten u , p ou r}la part
p o u r laquelle il étoit h é r it ie r , de contribuer aux dettes
d e là succession; mais il a jugé eu m êm e temps q u ’ il ne
p o u vo it en être tenu ultrà v ir e s ; q u ’il ne p o ftv ç itje n
être tenu qu ’à concurrence d es (forces (le la suqçession^-f,
■¡Ou ne peut concevoir autrement l’arrêt,
f
j; i
.
,
l i e parlement a considéré l’abbé Segoud com m e cobé-j
ritier de la dame. D u vel. Sans cela.ou n’auroit pu l’assujétir en aucune manière aux dettes.
O n ne l’a point considéré'Coininc liéritier p u r e t simple;
car alors on l’a u r o it ’ Condamné indistinctement sur tous
ses biens, nou-seuleoieut sur ceux q u ’il auroit recueillis
�Û
3. J
( *9 )
dans Ui succession-du-père et.de la m è re , mais encore sur
c e y x q u ’ il eût ;pu avqir.jacquis^,d’ailleurs; et alors l’arrêt
n ’auroit pas,dit à concurrença. .
.
. ASi on ne l’a pas considéré comme h éritier p u r et sim ple,
on ne peut entendre ces m o t s ,« con curren ce de la légi
tim e , de la légitim e paternelle ; car le prem ier p riv ilè g e
du bénéfice-d’inventaire est de séparer le patrimoine de
l ’héritier de celui du défunt : le prem ier eiïet de ce bén é
fice est que .^’héritier ne puisse être tenu sur ses propres
biens, q u ’il ne fasse point confusion de ses droits, q u ’il
ne puisse être tenu des dettes de la succession que sur
les biens de la succession, à concurrence de ce q u ’il trouve
d an s'la, succession. •
;
•
,,Chacune de ces trois propositions est évidente. V o y o n s
- •
> « .
•
'
*
.
,
¿
1
• : »
#
» .
.
J
ce qu ’opposent les appelantes.
Si ces m ots, ci con curren ce de la lég itim e, ne d o iv e n t,
disen t-elles, s’entendre que de la légitim e m a te rn e lle ,
l ’arrêt n’auroit cond am n é,à r ie n ; car la succession étoit
•
'
i
)
•
¿■puisée p a r le s dette§ , et il n’y a de lé gitim e que dédu c
tion faite des dettes.
...
'
'
Réponse. L o rsq u e le parlem ent a ajouté ces m ots, a
de
ce
,’est
exp liqué ainsi p o u r juger la quèstion qui .¿\toita ju g e r ,
et ne laisser aucun doute.
Q u ’on .^e rappelle,, .lps^j conclusions des d’ A ym a rd et
Coudert jjC^lesidemandoieç^-^ue les Géiieste fussent qçnd a n m éa .’jtaut .comme héritiers de la dame P u v e l de M u r
,
’
’
•’
11
'
l•
i.i.
*
raillac, que com m e héritiers de l ’abbé S e g o n d , co h é-
i
�\ '
( 30 )
ritier lui-m êm e de la dame D u v e l , à p a yer la valeur
des rentes vendues, en capital et in té rêts, c’e s t - à - d i r é ,
l ’entière créance ; et c’est ce que l ’arrêt n’a pas v o u l u ,
ce q u ’il a e x p liq u é , en bornant la condamnation ü Con
currence de la légitime.
Mais de là m êm e q u ’il a b o rn é la condamnation , il
est évident que l ’arrêt n’a pas entendu parler' de la 'l'é g P
time paternelle.
’ '
Si l’arrêt avoit considéré l ’abbé Segond com m e h é r i
tier p u r et s i m p l e , il n’y avoit pas à distinguer la légi
tim e paternelle et la légitim e m aternelle, des autres biens;
tous les biens de l ’héx'itier, ses biens personnéls, com m e
ceux de la succesion, auroient rép o n du d e là dette: l ’arrêt
auroit condam né indistinctem ent, personnellem ent p o u r
sa p a r t , et hypothécairem ent p o u r le tout.
’
L e s termes dans un arrêt, com m e dans un c o n t r a t ,
d o iv en t avo ir leu r effet. Si le parlem ent avoit c o n s i d é r é
l ’abbé Se go n d c o m m e héritier p u r et sim p le, ces m o ts,
à con cu rren ce de la lé g itim e , auroient été ajoutés vai
nement , et m êm e ridiculem ent.
E t s’ il ne l’a condam né que com m e héritier bénéfi
c ia i r e , la conséquence est év id e n te; en cette qualité il
n’a pu être condam né que sur les biens- de la succession ;
et lorsque l ’arrêt a d i t , à con cu rren ce d é la 'lé g itim e ,
ce ne peut être que de la légitim e maternelle.
L ’a r r ê t , en disant à con cu rren ce de la lé g itim e , n ’a
pas entendu adjuger une légitim e à l’abbé ‘S e g o n d ,'s i ,
dettes p a y é e s , il 11e rcstoit rien. L ’arrêt a jugé que Î’abbé
Segond ne p o u v o it prétendre de légitim é
qne
dettes
p a yée s, et en m êm e temps q u ’il ne p o u v o it être sujet
�c Ç sr
( 3 T. )
aux dettes q u ’à concurrence de cette lég itim e, et non sur
ses autres biens.,
: >. , i
:
L e s qualités, d’héritiers, disent .encore les appelantes,
sont personnelles : la qualité d’héritier bénéficiaire n’est
qu ’une exception ; elle n ’atteint que celui qu i la réclame :
l ’abbé Segond n’a jamais déclaré qu’il ait vo u lu être
héritier bénéficiaire.
Il ne s’agit pas de savoir ce q u ’il a déclaré ou n’a
pas déclaré il s’agit de savoir ce qui a été jugé.
< L ’abbé Segond n’a pas déclaré qu ’il v o u lû t être h é
ritier b én éficia ire, mais il n’a pas déclaré qu’ il v o u lû t
être héritier p u r et simple ; il n’a fait aucun acte d’h é x i t i e r , et tant qu’ il ne s’est point im m is cé , n’étoit-il pas à
temps de s’exp liquer su r la qualité qu’il entendoit p ren
dre ? Ses héritiers n’ont-ils pas eu la m êm e faculté ?
n’ont-ils pas pu déclarer q u ’ils n’acceptoient également la
succession de son c h e f que sons bénéfice d’inventaire.
L es appelantes se font un m oyen des quittances de 1790
et 1791 , du bail de copie du 7 juillet 1791 ; elles en in
fèrent que les intimés ont tellement reconnu que l’arrêt
les condamnoit à faire raison de la légitim e paternelle,
que les quittances de 1790 et 179 1 portent sur cette m êm e
légitim e paternelle.
I l faut encore rép on dre à ce qu ’elles disent à cet égard.
L a quittance de 1790 ( d e ' 5oo francs ) porte effective
m ent, à com pte de la légitim e de Cabbé S eg o n d , et c o n fo r
m ém ent 11 ia r r ê t. Cette quittance est donnée par M arianne
C o u d ert à la ve u v e Genoste, Frauçoise U e lz o r t , com m e
tutrice, laquelle ¡t'a pu p réju d icifir à ses enfans.
,
Dans l’acte de bail de cop ie, du 7 juillet 1791? à la requête
�( 32 )
tant de Françoise D e lz o rt que de M arianne G eneste, on
donne copie de cette q u itta n c e , et d’ une auti’e quittance
de l’abbé S e g o n d , d e‘ 1752 , de 700 francs.'-Au m oyen de
ces deux quittances on soutient ne rien devoir de là desti
nation de légitim e faite à l’abbé Segond par le testament
de Gaspard S e g o n d , et même avoir surpayé de 200 francs
dont on requiert le remboursement. Les appelantes vfculeht-elles argum enter de cet acte de bail de copie ? q u e lle s
le prennent donc en en tier, tel q u ’il est! Les intimés ont
reco n n u , si l ’on v e u t, que l’arrêt les rendoit comptables de
la légitim e paternelle de l’abbé S egon d ; mais ils font en
m êm e temps l ’application des quittances,¡et soutiennent
a vo ir surpayé de 200 francs ; et alors il n’y a pas de discus
sion : les appelantes se trouveroient m êm e débitrices.
j
L e s quittances de 1 7 9 1 , l ’ une par la femme Coudert',
l ’autre par la femme d’A y m a r d , portent expressément sur
la provision accordée par jugement du tribunal du district
de Salers.
L e s appelantes fon t un singulier raisonnement.
*
O u ces quittances de 1 7 9 1 , d isen t-e lles, sont données
sur la légitim e de la m ère , ou sur celle du père. Dans le
prem ier cas, l’inventaire est fa u x , et les intimés doivent
être réputés héritiers purs et simples ; dans le deuxièm e
cas, la question est jugée par eux-mêmes.
N i l’ un ni l’autre. L a provision accordée par le jugem ent
de Salers a été accordée s u r le c o m p te } et en attendant que
le com pte fût apuré.
Ces quittances, quelles qu ’elles so ien t, o n t-e lle s pu
donner une extension à l’a rrê t, changer l’arrêt ?
L es parties n ’ont pas entendu y déroger ; elles n’ont pas
entendu
�c 33 y
^
entendu changer l’arrêt p elles ont entendd l’éxécu ter, en
con fo rm ité,,est-il d it ; des dispositions,de l ’arret: II*faut
donc se ¡reporter à l ’arrêt, Ce n’est point aux\parties,»c’est
gux magistrats.qui l ’ont p rq n on cé^ o u à ceux qu i les rem^
p la c e n t,ii rin terp réter : si les parties s’en sont écartées^ il
faut les vamener à sa pleine et!entière exécution* noyo?> »
. / C ’est qç qud Icà Ijuges r.de r:Sâint>*Flour ¡ohfsënicnt xiam
leurs motifs q u ’ori((va niettrecsoüs Ies;yeux:idè. làbcm m
_j;a,vAtleud:n.(i sur-la demande.en. rapport de)lad'égitime
k' paternelle )iqu'e dans le contrat d e m a ria g e dé M arier
« Jeanne Segorid, M a rie rD u v el;l?in stitu a so n - hénitikie
« universelle, sauf la légitim e d e - d r o it dè Jeab-Hl^idph
« S egon dr, son autre ¡fils; jqu’iiu d é c c i 'd e .M a r i e à D u v c l "
« sa [succession d é vo lu e aiix!]ehfons:-de)'Jeanne*M>àtie
« S e g o r td .fu t acceptée sbus bénéfice 'd’inverttaifd -p a r
cc E m eric-Ign acé G eneste, leu r ipero e t tuteur!; d’oif il
« suit que J e a n -J o s e p h . Seg.ond : étoit Idès-lotsiifédait à
« u n e 'lé g itim e dé droit/¡'et que toutes les actions'actiyds
« et passives héréditaires résidoient en là personne <ïeS
« enfans de J c a n n e -M a r ie S e g o n d , hcritièro universelle
« A tte n d u que J e a n - J o s e p h . Segohd'fétüit) ¡absent ù
‘ a l ’époque -du décèsi de iM arie) B u v d l ; r rs a n in è v d iq n ’ il
?ii n’a voit jamais form é demande'en puyem ea tcîc la légitim e
« m atern elle; qu ’il étoit m êm e décédé-avant la'rdd°clafra« tion faite par P ierre Geneste, insérée dans sa' requête
« du i i mars 17 8 6 ; que dès-lors Jean-Joscph'-Segond
« ne p ou vo it en aucun cas être considéré coiiimé h éritier
«niiuiversel, mais seulement' com m e U to p ie ' légitirnhire,
« et pur conséquent t e n u ' dès' dettes d e ü a d ito !D u v e l ,
u sa m ere,' seulem ent et jusqu’il concurrence du sixièm e
E
�( 34 -)
«• qu ’il ravoit' droit 'de demander sur ¡ces biens, p o u r sa
« légitim e dè droit /¡ suivant l’axiom e de droit / N o n
w M i'çitû rib q n u m ÿ n ifi deducto æ re alieno \ et jamais sür
« ses biens ,patern’e ls3ou‘ acquêts y fni par conséquent les
te mineurs Genestë.,
qni
représentoient J e a n - J o s e p h
« Segondtj lôur grand-ônclè; qiieldonner à l ’arrêt du 9
«rimars 01789-u n e cextension 'su r la 'lég itim e paternelle
«¡.duditi Jean-Joseph S e g o n d J 'c e seroit prêter aux juges
« qui T a n t >rendu;cuner; ignorance d e 'p rin c ip e s in v ra ia sexhblable, et une contradiction manifeste 'des disposi
ez tidnsique cet arrêt ren ferm e , puisque si ce Jean-Josepli
i^qSegônditaVoib été .assujétiy sur le 9 b ie n s ' p a tern els, à
«F I9 créôhjcdi'de^ d’A ÿim ard e t ' C o u d e r t , ( iU n ’àtiroit pu
«iTôtro que Tcomm eiihéritier p u r et'"simple de ladite
« D u v e l ; • et::'dès-lors les mineurs
G en este, héritiers
t< riiédiataide ce grandroncle,1auroient dû être, condamnés
fi indéfiniment» ïet personnellement; au payem ent de éfctte
« ci’éonce tandis q u e -le u r abdication à lu succession de
« la d ite D u v e l est »acceptée^ et q ù ’ifé ne sont-condamnés
« 'qu ’ù rendre 'compte du bénéfice d ’inventaire; et cette
« disposition’de l’arrêt ne p aroît a vo ir été mise que p o u r
« que les mineursiGoriaste'ne pussent demander la di$trâc« t io n d u s ix iè m e d u c h e fd e Jean-Josepli'Isùr'ln succession
« de ladite D u v e l / d ’où il suit que cette cohdnmrialion
« ne peut porter que sur la légitim e maternelle et non
a [paternelle.
‘
‘
<
- 1
« A t te n d u que les pnyemens faits p ar les tuteurs des
u mineurs G eneste, sur la légitim e'p atern elle de Jean« Joseph S e g o n d , out été faitsipnr erreur et'con trairlte,
« ou eu vertu de jugemens provisoires du ci-dcyan t tribu-
�< (? A I
( 35)
« nal de Salers ; que tout peut et doit être rép aré en déii« n itif; que m êm e , en aucun cas , J ean-Josep h Segond
« ayant a p p ro u v é le legs et destination à<lui'fait'e par son« p è r e , en fournissant quittance des sommes.par lui toü« c h ée s, acceptant le titre et se faisant payer les revenus
« en m a jo r it é , n’ayant jamais.de son v iv a n t form é de de« mande en supplém ent , les d’ A y m a r d et Coutlert^après-.
« plus de trente ans de m a j o r i t é , n ’àuroient jamais été
« recevables à exercer des droits prescrits, » ' i
;
Elles ne les ont pas exercés. Jamais au parlem ent de
T o u lo u s e il n’a été question de la succession de Gaspard
S e g o n d ; jamais-elles n’ont d e m an d é,'com m e exerçant les
droits de l’abbé Segond', que les intimés fussent-tenus de
leur faire raison d e là légitim e q u ’il amendoit dans les biens
du père : nouvelle raison p o u r n’entendre l’arrêt que de la
légitim e m aternelle; autrement l’arrêt auroit jugé ultra
petita .
-jî- '
'
M ais quand la cour penseroit que la lé g itim e paternelle,
doit être rapp o rtée, les intimés seroient-ils astreints à la
rapporter en coi'ps héréditaire ? Y auroit-il lieu à adjuger
encore aux appelantes leurs conclusions à cet égard ?
’ L es appelantes ne peuvent pas a vo ir plus (le droit que
l ’abbé-Segond. O r , l’abbé Segond ayant a p p ro u v é la desti
n a tio n , seroit-il i-ecevable à élever cette prétention ? i1"
O n 'co n vien t que p ou r être exclu de la demande en par
tage \ il n e 1suffit pas que le légitiinaire ait reçu partie de ladestiddtion, ou m êm e 'l’entière destination^'il fimt'encore
qu ’ il, ait,eu connoissiince du testament'*’
irispectisqua
tabulis. . ,
<- > •vyi’ti s’iuov) i.iMK1'. -t'i- • ■
>»;> ’•
E 2
L
�L ’a b b é Segond a - t - i l eu celte connoissauce ? a - t - i l
accepté la destination, et l ’a-t-il acceptée avec la connoissance, de cause que désire la lo i ?
Il ne peut y a v o ir à; cet égai'd de douté. O n rapporte la
p ro cé d u re q u ’il a tenue lui-même; à l'effet de faire condam
ner l’héritière instituée ù fou rn ir aux frais nécessaires
p o u r p arven ir à l’état de pietrise.
V o i c i .gom m ent;il‘ s’exp lique dans une requête du 1 6
'se p te m b re 174 9 :
Q u e demande le sieur S e g o n d ? u n e
a pension alimentaire et suffisante p o u r continuer ses
« études. E n vertu de q u el titre la d e m a n d e - t - i l ? en
« vertu du testamentfde défunt son p è r e , qui chargea son
« h éritière de fou rn ir à la dépense nécessaire p o u r sa
« n o urriture et Son éducation y s’il veut p a rven ir à l ’état
« de prêtrise. »
D ans u n e autre é c r it u r e y du 6 octobre su iv a n t, il ne
s’exp liq u e pas d ’ une m anière moins précise; il ne sei>oi-no
pas à rappeler le testam ent, il en donne c o p ie , ainsi que
du contrat de m ariage de M a rie -J ea n n e S e g o n d , conte
nant rem ise, en sa fav eu r, de l’hérédité du père. V o i c i
ses expressions : « Il suffit au dem andeur que ledit Jean« Gaspard S e g o n d , son p è r e , par son testament, dont i l
« a été d on n é copie avec ces p résen tes, ait expressém ent
« chargé son héritière de fou rn ir à la dépense nécessaire
« au d e m a n d e u r, .dyus le cas où il prît l’état ecclésias« tique ; etj q u e la;daine D ùvel r sa m è re , héritière fid a
ci ciuire,.ait t'emis 3011 hérédité en entier à défunte M tirie«, J e a n n e S e g o u d , cjuns le contrat de m a ria ge, d o n t i l a
cc été a u ssi d on n é copie a\>ec ces présentes, »
'
.*
�< j4 ï
( 37 )
L e testament est également r a p p e lé , visé et daté, avec
le nom du notaire , la date du con trôle, dans l’acte cons
titutif du titre c lé ric a l, du 29 septembre
i j
5o .
Il étoit alors m in e u r! on en co n v ie n t; mais que résul
te-t-il de là ? Q u ’il auroit pu obtenir des lettres de res
cision, et se faire restituer; mais il ne l ’a point fait. N o n seulement il ne s’est pas p o u rv u dans les d ix a n s, mais
•1 OÛ"
,
L
1
,
il a a p p ro u v e de n o u v e a u , en m a jorité, le jugem ent du
p è re , par le payem ent des arrérages de ce m êm e titre
clérical q u ’il a reç u s, p a r le s quittances q u ’il a données
de diverses som m es, d’abord sur les intérêts, et ensuite
su r.le cap ital, par ses lettres.
L es appelantes seroient-elles fondées du moins à p r é
tendre un supplém ent ? M ais cette a ctio a en supplém ent
est prescrite.
f
D ira -t-o n que l ’abbé Segond n’a été m ajeur qu’en 1 7 5 4 ;
que jusqu’à son d é c è s , a rrivé en 177 7 , il ne s’est écoulé
que vingt-trois ans utiles p o u r la p r e s c rip tio n , et que
depuis son décès, la, prescription a été suspendue p ar la
réunion sur la tête des intim és, scs h éritie rs,.d e la doub le
qualité de créanciers et de débiteurs. M ais ce seroit une
erreur. Si les appelantes vo u lo ie n t exercer ses droits, elles
devo'ient les faire valo ir en temps utile. Si „ par une fic
tion d e .la lo i, elles étoient au lieu et place dé l’abbé
S e g o n d . par une suite de là m ê m e fiction., rien ne s’op posoit à ce q u e lle s agissent; et faute d’avoir, a g i, la presiM '
lOJi
’1
u
*,
• j:
,
'il
c n p tio n a continué de courir.
*
I-<’arrêt m êm e de 1789 ,* quT les auroit autorisées à se
ve n g er sur la légitim e de l’abbé S e g o n d , 11’auroit pas
conservé l’actiou eu supplém ent. L ’actiou cil supplém ent
�( 3 8 ) ............................................
est une action extraordinaire, qui doit être form ée parliculièrcraant. Ind iget p etitione p a rticu la ri.
M ais tout ceci n’est que subsidiaire.
Gains nuptiaux.
\
P a r l ’article deux du chapitre premier de recette, les in
timés s’étoient chargés en recette de la somme de 5oo fr.
p o u r les gains nuptiaux prom is à M arie D u v e l , par son
contrat de mariage avec Gaspard Segond. L e jugement
dont est appel les a admis a rétracter cet a rtic le , et à
ne se charger en recette que du tiers de cette so m m e,
conform ém ent à la N o v e lle 1 2 7 , cliap. 3 , qu i ne laisse
au conjoint su rv iv a n t, non r e m a r ié , q u ’une v irile en
p r o p r i é t é , et l ’ usufruit seulement du surplus.
O n convient de la disposition de la N o v e lle ; on convient
aussi qu’elle a été adoptée en France p o u r les pays de droit
écrit: mais les appelantes se x-etranclici.it d’abord, dans la
clause du contrat de m a r ia g e , rp o u r dem eurer propre à
la f u t u r e , dès à p résen ù M ais cette clause ne signifie autre
chose, si ce n’est que la somme demeure acquise à la futu re,
soit qu ’elle survive ou non ; q u ’elle demeure acquise dès
l ’instant, indépendam m ent de l’événem ent de survie. O n
ne peut pas lui donner un autre sens raisonnable.
Elles se retranchent ensuite ^ur les offres des intim és, et
sur le "prétendu contrat judiciaire, résu lta it cïii jugement
;'M îv.à '
: : r-i*
••>•. >*>L
,) v j
-V o k o c »
par d éfa u t, du 14 pluviôse an 5 , qui a h o m o lo g u e pux
,
, ,
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'iilIUj-i• j.
- w i i , ' /• )
renient et simplement le. compte.
L e s offres n’avoient pas 'été acceptées; et.tant q u ’elles
n’étoient point acceptées ; les intimés ont pu les rétracter,
■
Il AJ.
*• -
.
‘ : ..'llM.jl ;; tl'J
|
�( 39 )
L e jugem ent par défaut a été attaqué par la voie de
l ’opposition. O n sait quel
est l ’efïetj d e ; l ’opposition ;
c’est d’anéantir le jugement ; c’est de remettre les parties
au-m êm e état que s’il n’existoit p a s, à la différence de
l ’appel qui ne fait q u ’en suspendre l ’exécution. L e juge
m ent étant an éa n ti, les juges ont p rononcé et dû p r o
noncer de nouveau.
'i
Jouissances et quarte trébellianique.
•
* Il ne s’agit pas des jouissances que M a rie D u v e l p o u v o it
a vo ir droit de p ercevoir en vertu du testament de G aspard
S e g o n d ; elle a remis l ’h érédité à J ea n n e-M a rie Segond/
dans son contrat de mariage ,• sans aucune réserve. T o u t
r •
• |*
t•
est consom m é à cet égard.
• !i n |i
'j '
•
E n 1 7 4 4 , J ean n e-M arie Segond l ’a de nouveau ins
tituée h é r it iè r e , à la -c h a rg e de reqdre à ses en fan s.'Il
s’ agit des jouissances que cette seconde institution p o u v o it
lu i donner droit d d ‘ percevoir.
"
!*
Cette institution doit-elle être considérée com m e une
simple f id u c ie , ou com m e une substitution ikléicom m issaire?
(
int. îuhj
>; 1,
' jS i elle doit être considérée ’c'otamè une simple fiducie ,
la prétention dés-appelantes àeroit sans fo n d e m e n t , soit
que M a rie D u v e l ait j o u i , soit q u ’e ll é 'n ’àit point joui.
Si elle a j o u i , on ne peut évidem m ent rendre les intimés
comptables de jouissances qu ’ ils n’ont pas p erçu es; on
ne peut en faire profiter M a rie D u v e l d é u x fois1.' :Si‘
elle n’a point j o u i , la fiducie lu i donnoit bien d ro it
de p ercevoir les f r u i t s , mais 11e lui doun croit p a s , e t
�\ v
'
( 4° )
encore moins à ses créan ciers, le droit de rechercher
les h é r it ie r s . p o u r raison de ceux q u ’ede auroit laissé
percevoir.
. •
: ^ 'j
, L a fiducie est un d ép ô t de l ’hérédité. L ’héritier', fiduçiaii-e fait les fruits siens, à la différence'des autres d é p o sjtaires; mais le testateur ne lui laisse les fruits q u e parce
q u ’il espère que sa succession sera indemnisée^ par les
soins q u ’il donnera à la gestion et administration des
Liens.
__ •
‘
,.
~
L ’héritier fiduciaire a droit de p ercev o ir les fruits ;
mais c’est un droit p e rs o n n e l, un droit qu i est une suite
de la confiance qu e le testateur a m arquée en sa g e s t io n ,
qu i n e'passe p oint à ses h éritie rs, et encore m oins à
des tie r s , à des ¡créanciers.
"j.r-'
o
L ’h éritier fiduciaire a les fruits p o u r l ’indem niser des
soins et peines de la gestion e t adm inistration, et autant
seulement q u ’il g ère e t administre. ■
»■
’ r_
' ■
?<.'
Il faut que les appelantes s’exp liqu ent ; il faut q u ’elles
d is e n t , ou que M a r ie D u v e l. a-joui, Jusq u ’à son décès.,'
ou q u ’elle a jo u ifu n t e m p s ,.o u q u ’elle n ’a jamais' joui.
Si elle a joui jusqu’à son-décès, on n’a rien ù réclam er.
Si elle a joui pendant un t e m p s , 011 ne p eu t rien
r é c la m e r , d ’abord p o u r le temps q u ’elle a j o u i , ni môme
p o u r le temps o ù elle a .cessé de jo u i r ; car alors le$
intimés n ’a u ro ie n t'jo u i que par reflet d ’ une restitution
vo lon taire de sa p a rt, et alors il n y auroit lieu ni à
red d ilio n jd e com pte des jouissances, ni a distraction de
quarte. L a restitution ayant été snns ré s û rv e , elle seroit
cen sée a v o ir v o u lu exécuter plus pleinem ent la vo lo n té
de la défunte.
' •'
Si
t
�( 4* )
Si elle n’a jamais j o u i , c’est une p reu ve qu ’elle n’a .
pas v o u lu accepter la gestion et administration qui lui
ctoit déférée.
'
■
'
^) '
E lle n’ignoroit pas le testament'; i l Jest rappelé dans
un traité d e’ 1 7 4 7 , passé entre elle et Ê m ëric-Ignace
Geneste.
v V_-_
*
' ■ •■
’ ‘
,
•*
•
D a n s 'c e t r a it é , sur les divers objets dé répétitions
et de compensation qu e les-parties avoient respective
m ent à s’o p p o ser, et p o u r raison desquels elles étoient
en instance, il est d i t , relativem ent à une somme de
5oo francs que la dame D u v e l réclam oit com m e à elle
lég u ée par le testament de Gaspard Segond ( en q u oi
il paroît q u ’il y a erreur dans d é n o n c ia tio n , le testa
m ent de Gaspard Segond ne contenant p oin t de legs de
cette sommé ) j q u ’ i l est su rsis à cet a rticle ju s q u ’ après
la décision de la v a lid ité ou in v a lid ité du testam ent.
Il se peut que le sieur Geneste entendît opposer la nu llité
du testament ; mais ni avant ni après ce t r a i t é , M a rie
D u v e l n ’en a réclamé l’exécution. 11 paroît q u e , depuis
le tra ité , la belle-m ère et le gendre ont v é cu d’accord ;
que M a rie D u v e l s’est contentée de la jouissance de la
, m aison, grange et jardin, et a laissé jouir le sieur Geneste
du su rp lu s, com m e tuteur de scs enfans.
E lle 11’ignoroit pas, encore une fo is, le testament. Si
elle avoit entendu accepter l’in stitu tio n , n ’en auroit-ellc
pas réclam é l’eifet? A u refus du sieur Geneste d ’exécuter
volontairem ent le testament, n’auroit-elle pas agi judi
ciairem ent? O n vo it au contraire q u ’elle a gardé le silence
jusqu’il sou décès.
F
s-
�(
43
)
L es appelantes prétendent que ce n’est point'une 'fiducie,
parce .que la charge de rendre n ’esjt pçis à jo u r certain ;
que M arie D u v e l n’a été chargée de rendre qu?à spn
décès : elles invjçqiijenf Pérégrio-ijis. çt Hexnys.
O n ne peut s’éto n n er ,a$sep q u elles ci tept P é r é g r ip u s ,
qui précisém ent regarde cette circonstance coram eindjjïé^
r jiite , q u i veut
s’arrête, d ’une part; à Ja p rp x im ité
de la p ersonne ¿i^ tijjjé e, ep, d ’a,i,ilT« p a r t, va u bas ¿igq
de ceux à q u H a 5.u,epes^ipnIdoit ^tre réalise. M st a y tem
J id u c ia r iu s hcpt'fis qyp n o n q u i co n te m p la tio n ç, • spcl
a lle riu s g ratùî in p iiU d u s , eid çm rg stifu a re lncpreditatçm^
p ost die ni eprtarn v ç l in certain r p g a fy j praponitm \
H e m y s traite celte qupstipn en plusieurs pndrpjts, ami
liv r e 3 , chapitre 3 , questiop 2 2 , et liv re 5 , jçfoapitre
3 , question 14. 11 est cependant o b lig é de con ven ir
que l ’arrêt ne s’arrêta pps au défaut de cette circonstance ,
et jugea que l ’institutipn laite par le pêne ù la m è ro ,
à la charge çle remettre l’hoirie à cçlui de leurs enfans
communs q u ’elle ch o isiro it, q u o iq u ’il n ’y put point de
terme certain apposé à la rerpise, n ’ptpit q u ’ une institu
tion fiduciaire. Il est vrai que la m ère s’ ptoit rem ariée:
ce q u i fait douter Jlenrys du véritable rnatif de l’arrêt.
O11 dira peut-être que si M arie-Jeann e Segond n ’avpit
vo u lu que pourvoii* à l’administration de ses e n fa n s ,
elle n’avoit pas besoin d’ instituer l’aïpule h é r it iè r e , lç
p ère survivant étaut le tuteur lé g a l, et toujours p résu m é
prendre le m eilleur parti p o u r ses enfans; et c’est peut»
être par cette raispn que la m ère préféran t que les enfans
fussent sous la tutelle de l’aieule, a déguisé lji tutelle squs
�¿¡4 0 )
( 43 )
la form e d’ une institution; et c’est précisém ent l’espèce du
paragraphe P o llid iu s , loi 3 , au digôste D e u su r is , qui en
donne cette raison élégante : Q itod lu b rico tutelœ j i d e i c o m m issi're m e d iu m m a ter p rœ tu lera t, craignant sans
^
^ ^
doute que le p ère se remariât*, et ne portât son affection V
sur les enfans d’ uri" autre lit. i r
.
,
Si ori l'égarde maintenant l ’institution com m e une
substitution iîdéicom m issaire, il n ’ÿ a u ro it pas plus de
lu,1
raison.
i ° . Parce que M a rie D u v e l seroit censée a vo ir fait
i-emise et abandon tacite du fidéicommis; remise et abandon
. î‘ ' ’ * •
X
que les d’ A y m a r d et Coudërt*, qu i n’ont traité avec elle
q u ’en 1 7 5 6 , ne pourroient" quereller et p rétend re a vo ir
été faits en fraude.
2 °. Parce q u ’elle ne s’est pas conform ée ù ^ordonnance
ren o u velée par plusieurs déclarations', et notam m ent par
celle du 18 janvier 1 7 1 2 . O n ne parle pas de l ’ordonnance
des substitutions, de 1747/, parce q u ’elle est postérieure.
L ’article 57.de l ’ordonnance de M o u lin s porte que « toutes
« d isp osition s en tre-v ifs ou de d ern ière volonté , conte*
« n a n t su b s titu tio n s , seront publiées et enregistrées dans
« les six mois u com pter du jour de l’acte, p o u r lfcs actes
« e n t ie - v if s , et quant au x substitutions testam entaires,
« dû jour du décès : au trem en t seron t n ulles et ji' a u ro n t
cc effet. »
'
O h ne peut rien ajouter à cet égard aux motifs du ju
gement.
« A t te n d u , portent ces m o tifs, que soit a v a n t, soit
« après l’ordonnance de 1 7 4 7 , Tonregistrem ent et publiF 2
->
^ —
i
�V «'y
(, 44 )
« cation du fidéicommis étoit req uise, d’après l ’ordon « nance de H en ri I I , donnée à S a in t-G e rm a in -e n -L a ye,
« du mois de mai i 5 5 3 ; celle de M o u lin s , en i 56 6 ,
« art. 5 7 ; la déclaration du 18 janvier 1712 .
« A tte n d u q u ’il résulte du traité de 1 7 4 7 , que M arie
« D u v e l n’a vo it fait à cette époque aucune diligence p o u r
« faire enregistrer et p ublier le testament de Jean n e« M a rie S e g o n d ; que la validité de ce testament étoit
ce m êm e contestée; q u ’il ne paroît pas que M a rie D u v e l
« ait de son v iv a n t dem andé l ’exécution de ce testament
« par vo ie judiciaire; d ’où il suit q u ’elle avoit p référé la
« jouissance des objets à elle délaissés par E m eric-Ign ace
« G e n e ste , son g e n d r e , au x embarras d ’ une succession
« sur laquelle les enfaus auraient p u dem ander la dis« traction d’une partie p o u r leur lé g i t i m e , et q u ’elle
« avoit a b an d o n n é, du moins tacitem ent, cette h é r é d it é ,
« et que pai* suite les d’A y m a r d et C o ud crt 11e sont pas
« recevables à demander com pte desdites jouissances.
« A tten d u que M a r ie D u v e l avoit tacitement abdiqué
« la succession de J ea n n e-M a rie Segond ; qu ’elle n’avoit
« fait p rocéd er à aucun in v en ta ire ; q u ’elle auroit été
« o bligée d’ im puter sur la quarte trébellianique les fruits
« des trois quarts de l ’h é r é d i t é , e u t-e lle été en r è g l e ;
« que ces trois quarts auroient im m anquablem ent absorbé
« la q u a rte , au cas qu ’elle jouît des fruits des héritages
« et legs à elle assurés par le testament de ladite .Tean u c« M a rie Segond ; d ’où il suit que ni M arie D u v e l n’auroit
« pu demander une pareille distraction, n i , après e lle ,
k
lesdites d’A y m a r d et Coudcrt. »
�iÇ s /
i
( 45) .
.
D ans tous les c a s , il faudroit distraire du com pte des
jouissances le tiers p o u r la légitim e des^enfans , et les
jouissances de la m aison, grange ci-jardin dont elle a joui
.
t
r
"
_____ $
jusqu’au décès.
I l faudroit également im puter sur la quarte les jouis-
|
fj'
sances des autres trois quarts : on en convient.
,jjj
i
P e n s i o n d u e a u c o u v e n t d ’A r g e n t a i.
j!'i
;j.;
«
•i
E n achetant en 174 1 un héritage de M a rie de M u r a illa c , les religieuses d’A r g e n t a i f ir e n t , par form e de
-
c o n tr e -le ttr e , et en augm entation de p r i x , un écrit p a r
le q u e l elles s’obligèrent de recevo ir une demoiselle p ré -
:T
¡j
"•
sentée par elle pendant trois ans : ce billet est du 19 a v ril
1 7 4 1 , m êm e jo u r de la vente.
ii
I;
'i
A u bas , le sieur Geneste a é c r i t , le 13 mai 1770 :
i:
« J e déclare que le contenu ci-dessus a été acquitté p a r
« les religieuses, » sans dire à quelle époque.
;■
L e s (l’A y n ia r d et Couclert se fon t un m o yen de cette
déclaration , p o u r forcer les intimés à rapporter le m o n -
tant de cette pension ; et cette p en sion , p o u r les trois a n s,
elles la portent à 1200 francs.
O n va juger encore de l’esprit de justice qui les anime.
A u dos de ce billet on tro uve écrit : « B ille t des reli« gieuses de Sainte-U rsule d’A r g e n t a l , en faveu r de de« moiselle Se'gond, de P le a u x , p o u r pension. E lle étoit
« alors à 100 francs par année. D em oiselle M a rg u e rite
« Geneste fut adm ise, audit temps de la v e n t e , p o u r
« p en sio n n a ire, et puis sa sœur. »
r
\
■
�( 46)
Ce qui p ro u v e que cet objet a été acquitté du vivan t
de M a rie D u v e l , décédée en 17 6 1.
« A t t e n d u , porte lë m o tif du jugem ent sur cet article,
« que soit que M a rie D u v e l ait consom m é la somme
« destinée p o u r la pension, ou qu’elle- l ’ait touchée clle« m ôm e , lesdites d’A y m a rd ' et Coudert n’établissant pas
« q u ’ E m eric ou P ie rre G eneste, o u ï e s tuteurs , aient
« touché cette so m m e , elles ne peu vent la^ répéter sur
0 les mineurs
Geneste , M a rie D u v e l ayant été m aî-
« tresse, de son v iv a n t, d ’en disposer à' ses plaisirs. »
Articles de dépense.
L e trib u n a l'd e S a in t-F lo u r a- rayé les articles 1 , 2 , 3 ,
4 , 5 , 6 , 9 , 10 et 11 de la-dépen se; preuve* dé l’infidé
lité de l ’h éritier bénéficiaire !
I l y a infidélité de la part* de l ’Iléritier bénéficiaire,
qu and il y a des o m issions, quand il omet de porter en
c o m ic e ce qu i doit y être co m p ris; mais non q u a n d 'il
portera en d é p e n s e ce que la jùstice'ne croira pas d e v o ir
allouer.
M obilier de M a rie D uvel.
11
n ’est besoin que de supplier la co u r de. se mettre
sous les y e u x le m o tif des premiers juges.
Dépens.
O n peut j u g e r , d ’après ce q u ’o n vien t d e rép ondre
�é ïo
( 47 )
aux divers griefs des appelantes, laquelle des parties doit
supporter la peine de la tém éraire contestation.
M e. P A G È S - M E I M A C ,
avocat.
M e. M A N D E T je u n e , avoué licencié.
tjU b r t X .* ,
**/-*■■
.
,
« j r -------- €~ \ f f
A R I O M , de l’imprimerie de T i i i b a u d - L a n d r i o t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Janvier 1808.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gineste, Emeric. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
créances
inventaires
Ursulines
vie monastique
bagues et joyaux
experts
gains nuptiaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Émeric Geneste et consorts, intimés ; contre Marie d'Aymard, veuve Lacroix, et Marianne Coudert, femme de Durand Rieux, appelantes.
Particularités : Notation manuscrite : 8 juillet 1808, 2éme section. Déterminée par les motifs exprimés au jugement du 13 thermidor an 8, confirme.
Table Godemel : Inventaire : 2. Quels caractères doivent avoir les omissions faites dans un inventaire, par l’héritier bénéficiaire, pour entraîner contre lui la déchéance de cette qualité et le faire considérer comme héritier pur et simple ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1720-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1823
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1824
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53350/BCU_Factums_G1823.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pleaux (15153)
Aurillac (15014)
Brageac (15024)
Bourg-Argental (42023)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bagues et joyaux
Créances
experts
gains nuptiaux
inventaires
Successions
Ursulines
vie monastique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53391/BCU_Factums_G2021.pdf
0e5a491054d55a27b7eebd52fee367c4
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Text
P R É C I S
P O U R
Sieurs
A n to in e
et
E tien n e
I R L E , appelans;
C O N T R E
E t i e n n e
I R L E
in t im é ,
D U mariage d’Etienne I r l e , aïeul des parties, avec
M a rie Salvage, sont issus quatre, enfans, dont deux seu
lement doivent occuper la C o u r , P ie r r e , premier du
n o m , et A n to in e , prem ier du nom.
(
Pierre I rle , premier du n o m , s’est marié deux fois;
U ne première fois avec Catherine C o u m o u l, duquel
mariage est issue une fille appelée A gn ès Irle
Une seconde fois avec M arie Boudou.
;
Par ce second contrat de mariage, q u i est de l’année
1 7 5 6 , le p è r e , encore v iv a n t , donne à son, fils, par
donation, est-il d it , entre - vifs
pure, simple et irréA
�4U*.
( 2 )
Vocable, avec- promesse de garantir , fournir et faire
v a lo ir , tous ses biens présens et à venir, sous la réserve
a ’etre l o g é , nourri et entretenu dans la maison, et, en
cas d’incompatibilité, d’une pension de 200 francs; et
encore sous d’autres clauses , sous lesquelles clauses ,
charges et conditions il lu i f a it tradition réelle des
„ v
biens donnés.
•11 , «.,»• D e çe mariage sont issus six enfans, Catherine, Etienne,
premier du n o m ; P ierre, second du n o m ; A n to in e ,
second du n o m , Etienne, second du n om ; et Jean.
A n toin e et Etienne, seconds du n o m , sont les appelans.
Etienne, premier du n o m , est l’intimé.
P ierre, premier du n o m , est décédé en 1768, a v a n t
son p ère , après a v o ir fait un testament, le 22 février
de la même année, par lequel il a destiné à chacun de
ses enfans une somme de 200 francs, et institué celui
d’entr’eux qui seroit choisi par l’aïeul et par son épouse
conjointement, ou par le survivant d’entr’e u x ; ce qu’il
dit être sa dernière volonté ; voulant que le présen t,
q u i a été lu au testateur en présence des tém oins , sorte
son elfet :’ ét ensuite, continuant d’exprimer ses inten
tions , il prohibe expressément tout inventaire , s’en
remettant à la fidélité de fees héritiers chargés d’élire : il
çst dit qu’ il a ’bien v o u lu 'fa ir e la description de ses
meubles et effets, desquels effets il a exhibé au notaire
un mémoire ou est contenu le nom et la date d’ic c u x ,
qu’il a fait écrire par le curé de la paroisse : il fait l’état
et la prisée db '¿éi> meubles et bestiaux ; il recommande à
l ’héritier charg'é d’élire, de les rendre en nature, autant
que possible. E t il rfest point fait lecture de toute cette
�-tu*
( 3 )
partie du testament, contre la disposition de l’ordon
nance de 1 7 3 1 , qui veut que le testament soit lu en
entier au testateur.
Ce testament est-il valable? Dans tous les cas peut-il
frapper sur les biens compris en la donation de l’aieul?
Pierre premier ayant prédécédé, a-t-il été saisi de ces
biens? a-t-il pu en disposer?
Peu après la mort de Pierre Irle , et la même année
176 8 , l’aïeul marie Agnès Irle, sa petite-fille du premier
lit.
Par le contrat de mariage il lui constitue, pour les
droits maternels éc h u s, une somme de 900 fran cs, et
quelques m eubles, et pour les d ro its, aussi éch u s, dans
la succession du p è r e , une somme de 400 f r . ,
compris le legs à elle fait par le testament du
ne lui ré se rv e p o in t les fu tu re s successions ;
qu’ayant été mariée du vivant de l’a ïe u l, elle a
égard forclose. On connoît la disposition de la
en icelle
père : il
en sorte
été à cet
coutume
d’A uvergne.
Etienne Irle, aïeul, est décédé en 1769.
E n 177 2 , Pierre second, frère des parties, est décédé.
Par son testament du i 5 avril 1768, il a institué Marie
B o u d o u , sa m ère, pour son héritière.
Marie B o u d o u , mère des parties, a fait son testament
le 20 décembre 1781. Par ce testament elle lègue à
Catherine Irle, pour lui tenir lieu des droits legitnnaires
paternels et maternels, y compris, e s t-il dit, le legs à
elle fait par son p è r e , par son testament du 22 février
176 8 , une somme de 1200 francs; à chacun de ses autres
enfaus une somme de 5oo francs, également pouiMous
A 2
�(4)
droits paternels et m aternels, y compris le legs à eux
fait par leur père, par le susdit testament. Elle nomme
pour son héritier E tienne, premier, du nom , son fils
aîn é, qu’elle*choisit pareillement pour recueillir l’hérédité>du p è re, d’après le pouvoir donné par le testament.
Elle est décédée la même année.
A p rès son décès, Etienne Irle s’est emparé de>.tous
les biens.
E n 178 9 , Jea n , autre frère des parties, est décédé
sans avoir fait de dispositions.
En l’an 2 , Etienne I r l e , second du n o m , l’un des
appelans, se marie avec Marie Albaret. Par le contrat de
m a r ia g e , il cèd e et tran sp o rte à son fr è r e aîné, présent,
ses d roits dans la succession du p è r e , de la m è r e , et de
Jean , mais non de l’a ïe u l, ni de Pierre second ; autre
frère décédé, moyennant la somme de 1000 francs.
L e I er. germinal an 1 2 , l’adversaire obtient une autre
cession de Catherine I r l e , sœur com m une, de tous ses
droits généralement.
O11 a vu qu’Etienne Irle, aïeul, avoit laissé deux enfans,
Pierre prem ier, et Antoine premier.
Celui-ci s’est marié en 176 0 , du vivant du père : par
son contrat de m ariage, il lui fut constitué une somme
de 55o fr., tant pour droits maternels et sororels échus,
que pour d roits paternels à é c h o ir , au p a yem en t de
laquelle le p è re, et Pierre prem ier, son frère a în é ,
s’ o b lig è r e n t solidairement; et au moyen d’icelle, ledit
Antoine quitta à tous lesdits dioits échus et îl échoir,
même au supplément d’iceux.
Irle, comme Pierre premier du n om , a pré
�(5)
décédé son père , laissant pour unique héritière une
iille, M arguerite, aujourd’hui veuve Boucharain.
L a constitution de.légitime n’ayant pas été payée du
v iv a n t, le surplus a été payé par l’intim é, dont il lui a
été donné, en 178 8 , quittance finale.
L e 2 germinal an 1 2 , l’intimé s’est fait céder par ladite
Marguerite Ii'le, autorisée de son m ari, tous droits de sup
plément qu’elle pourroit prétendre, du chef d’A n to in e ,
son père, dans la succession de l’aïeul.
P ar acte du 20 thermidor de la même année, Marguerite
Irle, devenue v e u v e , a ratifié cette cession.
E n vertu de cette cession, l’intim é, Etienne Irle pre
mier , demande à prélever la portion dudit A n to in e ;
prélèvement qui lait encore un des objets de la contes
tation.
L e 21 p lu v iô se an 1 2 , d em an d e p a r E tie n n e , second
du n o m , l’un des appelans, contre E t ie n n e , son frère,
ou plutôt cédule à l’effet de citer en conciliation sur la
demande qu’il entendoit former en nullité, et subsidiairement en restitution contre la cession par lui consentie
dans son contrat de m ariage, en faveur dudit Etienne
premier, de ses droits dans la succession de ses père et
m ère, et dans celle de Jean, décédé ab intestat , comme
consentie en faveur de tuteur ou protuteur, sans reddition
de com pte, et comme contenant dol et lésion én orm e.
Cette cédule n’ayant pas eu de suite, Etienne premier
a i'i son tour obtenu cédule, le 27 germinal su iv a n t, dans
laquelle il n’hésite point à rcconnoître, ce qu ¡1 conteste
aujourd’h u i, que par le prédécès de Pierre prem ier, la
donation de l’aïeul a profité aux petits-enfans, qui l’ont
�(S )
recueillie jure s u o , et que Pierre premier n’a pu par
son testament, en en supposant la validité, disposer que
de scs biens personnels. Il n’a pas non plus été donné
suite à cette eédule.
Nouvelle cédule en conciliation, par Etienne second,
et par A ntoine second. A celui-ci on ne peut opposer
aucun acte. Il n’a point tra ité, il a conservé ses droits
entiers.
Sur la non-conciliation, citation au tribunal de SaintFlour. Jugement contradictoire. A p p e l de la part des
exposa ns.
Les biens sont situés au village de Serres, commune de
la Vastrie, p a rtie co u tu m e d ’A u v e r g n e , partie droit écrit.
Ce qui é to it d u m an d em en t de Château-N euf, apparte
nant au r o i , étoit de droit écrit. Ce qui dépendoit de la
seigneurie de Montbrun étoit coutum e, et relevoit de
la ci-devant sénéchaussée de Riorn. O n sait la différence
qui en résultait, surtout pour les successions. En coutume,
on ne pou voit disposer par testament que des trois quarts;
en pays de droit é c r it, on pouvoit disposer de tout. En
coutum e, la fille mariée du vivant du père ou de l’aïeul,
douée ou non douée, étoit forclose; en pays de droit
é c r it, on ne connoissoit que les renonciations conven
tionnelles portées par contrat de mariage. L e privilège
du double lieu avoit lieu en pays de droit écrit; ¡1 n’avoit
point lieu dans la coutume.
Par arrêt du 4 juillet 1806, la Cour a ordonné, avant
faire droit, que les parties conviendroient d’experts pardevant elle, sinon qu’il en scroit pris et nommé d’oilice,
môme un tiers, s’il y avoit lieu, ù l’effet par lesdits experts,
�( 7 )
i ° . de vérifier si le domicile de famille dans le lieu de
Serres, et où ont été passés les divers testamens, se trouve
situé en pays de droit écrit, ou en pays de coutum e;
2°. de faire la distinction de ceux des héritages compo
sant la succession dont il s’agit, qui sont situés en pays
de droit écrit, et de ceux situés en pays de coutum e;
30. de faire la désignation des uns et des autres par articles
séparés, avec mention de leur contenue et de leur valeur
par aperçu ; et pour procéder auxdites opérations, or
donne que les parties fourniront respectivement les reconnoissances et titres par elles produits, et qu’il en sera fait
application par lesdits experts, ainsi que de tous autres
titres qui leur seroient fournis.
Les experts Chirol et R o d ie r, Cliirol nommé par les
a p p e lo n s , R o d ie r p a r l ’in tim e , se son t tran sp ortés su r
les lieux. A p rè s avoir fait ré n u m é r a tio n des h é rita g e s ,
article par article, formant trente-sept articles, ils ont
p ro c é d é à l’application des titres. Ils n’ont été divisés
que relativement au dom icile, à la maison d’habitation.
Rodier veut que la maison d’habitation, le courlilage,
le jardin, la g ra n ge, écurie et loge attenante, le tout
estimé 2672 francs, soient du mandement de ChâteauI^euf; C h ir o l, au contraire, estime qu’ils relevoient,
comme la majeure partie des héritages, et la majeure
partie du villa ge, de la seigneurie de Montbrun.
A l’égard des autres héritages sur lesquels ils ont pu
.oppltqiier les titres , ils sont d’accord sur l’emplacement;
ils sont aussi 'd’accord sur l ’estim ation. Us évaluent les
héritages dépendans d e là seigneurie de M ontbrun , for
mant seize articles, à 9957 francs, et ceux qu’ils ont jugé
�( S )
avoir fait partie du fief de Château-Neuf, formant quinze
articles,
3604 francs.
Nous disons, sur lesquels ils ont pu appliquer les titres.
Il en est encore neuf dont ils déclarent n’avoir pu faire
l ’emplacement à défaut de titres, estimés 2310 francs.
Les experts ayant été divisés sur le domicile, le sieur
Legny a été nommé tiers expert, par arrêt de la C o u r,
du 29 juillet 1808. Ce tiers expert s’est rangé entière
ment de l’avis de Cliirol; il combat l’opinion de Rodier.
Il ne s’est point occupé des autres objets sur lesquels les
premiers experts ont été unanimes, et il n’avoit point à
y porter son attention. Il ne s’est pas occupé non plus
des h éritag es d o n t les p rem iers e x p erts n’a v o ie n t p u faire
l ’emplacement, faute de titres.
T e l est l’état de la cause.
Il s’agit maintenant de faire droit définitivement aux
parties sur l’appel.
O n se bornera à mettre sous les yeux de la Cour le
jugement de première instance, et les conclusions moti
vées des appelons.
J
u g e m e n t
d e
p r e m i è r e
i n s t a n c e
.
C onsidérant qu’il n’y a pas eu de contrat judiciaire formé
entre Etienne Irle, premier de nom , défendeur, e t(ses frères,
demandeurs, sur le partage des successions dont il s’agit;, que
ce contrat ne peut se former sans l’intervention de l’autorité de
la ju stice, qui n’a pas eu lieu dans l’espôce ; que la première
citation en conciliation de la part d’Etiennc I r le , 'premier do
•nom, n’étoit qu’un projet de demande, et un projet abandonné,
•dès qu’il n’a pas été suivi de citation au tribunal; que les dqmandeurs
�C9 )
mandeurs eux-mémes ne l’ont pas autrement considéré , puis
qu’ils ont de nouveau cité ledit Etienne Ir le , premier de n o m ,
en conciliation aux mêmes fins; qu’ensuite par leur citation
en ce tribunal, ils n’ont pas demandé a cte , ni par le jugement
qu’ils ont obtenu par défaut, ne se sont pas fait donner acte
de l’adhésion qui pouvoit résulter des conclusions insérées dans
la première citation en conciliation, d Etienne I r le , premier
de n o m , aux conclusions par eux prises en ce tribunal ; d’où
il suit que les droits du défendeur étant entiers à cet égard, il
y a lieu d’examiner si les prétentions des demandeurs sont ou
non fondées ;
Considérant qu’il ne faut pas confondre une simple donation
de biens présens et à venir , qui ne transmet au donataire
qu’une part expectative, que le droit de recueillir après la mort
-du donateur daqs les biens que celui-ci laisseroit, en payant
toutes ses d ettes, ou de déclarer qu’il entend s’en tenir aux
biens du donateur à. l’époque de la donation, en payant seule
ment l es dettes a lo r s e x i s t a n t e s , q u i t i e n t e n u n m o t la trans
mission de la propriété en suspens, et jusqu’à l ’événement qui
‘doit l’opérer, avec une donation de biens présens et à v e n ir,
par laquelle le donateur se dépouille actuellement des biens
présens, en fait tradition réelle à titre de donation entre-vifs,
pure et irrévocable, et ne laisse pas de division des biens pré
sens d’avec les biens à ven ir, à faire après la m ort;
Considérant que la donation faite par Etienne Ir le , a ïe u l, à
Pierre Irle, son fils, dans son contrat de m ariage, et de Marie
Boudou , du vingt-deux mai mil sept cent cinquante-six , est
de ce dernier genre ; qu’elle contient réellement d e s s a i s i s s e m e n t
et transmission de propriété des biens présens, et leur distinc
tion d’avec leurs biens à venir; que les termes de la cté ne
Jaissent a u c u n doute sur ce point;
!‘r<Considérant que ce seroit jouer'sur les m ots, q u e de ne vou
loir pas reconnoltre iiu’une telle donation ne diffère presque
B
�útk*
( ío )
en rien d’une donation de biens présens, et institution des
biens à v e n ir, et doit produire les mêmes effets ;
Considérant que récem m ent, et par arrêt du vingt-un fri
maire an treize, une institution contractuelle des biens dont
l’instituant se trouvoit saisi à son d é cè s, avec la clause que
dès à présent l’instituant en faisoit tout don à l’institué, a été
considérée par la Cour d’appel comme une véritable donation
contenant tradition réelle des biens présens ;
Considérant que les contrats de mariage ne sont sujets à
aucune form alité, et sont en général susceptibles de toutes les
Conventions qui ne sont pas contraires aux bonnes mœurs ;
que c ’est surtout dans ces actes qu’il faut principalement s’at
tacher à connoitre l’intention des parties , pour juger du mérite
des dispositions qu’ils renferment ; qu’en général m ôm e, toute
espèce de c o n t r a t doit m o i n s ê t r e a p p r é c i é p a r s a d é n o m i n a
tion que par sa substance et ses effets ;
Considérant que ce principe est consacré textuellement dans
la loi du vingt-deux ventôse an deux, interprétative de celle
du dix-sept nivôse précéd en t, qui a une application directe à
l ’espèce ; qu’en e ffe t , le législateur invité à statuer sur le sort
des dispositions, q u i, bien <jue qualifiées institutions contrac
tuelles , contiennent un abandon d’usufruit, ou la seule réserve
de disposer de tel ou tel fo n d s, ou enfin tradition e ffe c tiv e ,
a décidé que de semblables dispositions renferment une véri
table donation entre *vifs, qui saisit le donataire, les contrats
«levant s’interpréter plutôt par leur substance que par. ;leur
dénomination ;
.j
Considérant, dans l’espèoe, q u e l’intention du donateur de
se dépouiller des biens présens, est non-seulement manifestée
par les termes même du con trat, mais encore par l ’exécution
mêm e de ce co n tra t, puisque du vivant même du donateur,
e t sans réclamation de saipart, le donataire, usant du droit de
propriété il lu i transmis par la donation, fit échange d’un des
�(f r j .
( 11 )
héritages compris en icelle, avec un autre héritage à lui con
cédé par Antoine M a llet, ainsi qu’il résulte de l’acte produit
sous la date du'vingt-sept décembre mil sept cent soixante-un ;
Considérant dès-lors que la seule donation des biens à venir
est devenue caduque par le prédécés du donataire , et a saisi
les petits-enfans du donateur par égales portions; d’où il suit
que là succession de Pierre Irle , pere commun , doit etre com
posée des biens objet de la donation des biens présens , du
vingt-deux mai mil sept cent cinquante-six, pour être partagés
suivant l’effet et validité du testament dudit Pierre Irle , père
commun; et que ceux objet de la donation des biens à venir,
doivent faire partie de la succession de l’a ïe u l, pour être par
tagés par égales portions entre ses petits-enfans ;
Considérant, en ce qui touche la succession de Pierre I r le ,
père com m un, que par son testament du vingt-un février mil
sept cent soixante-huit, il nomma celui de ses enfans qui seroit
élu par E t i e n n e I r l e , s o n p è r e , e t p a r M a r i e B o u d o u , sa fem m e,
conjointem ent, o u p a r l’un d ’e u x , si l ’é l e c t i o n n ’é t o i t faite du
v i v a n t des deux; q u ’il légua pour légitime paternelle à chacun
de ses en fan s, une s o m m e de deux cents fra n cs, avec pouvoir
à ceux qui étoient chargés d’élire de l’augm enter; qu’Etienne
Irle , aïeul, étant décédé en mil sept cent soixante-neuf, Marie
Boudou demeura seule chargée de la remise de l’hérédité , et
fit cette remise ou éléction d’héritier en faveur d’Etienne Irle,
son fils, premier de nom , par son testament du vingt-un sep
tembre mil sept cent quatre-vingt-un;
Considérant que le susdit testament de Pierre Irte , père com
mun , du vingt’Un février mil sept cent soixante-huit, est régu
lier en la forme ; qu’il a été lu en entier au testateur et aux
témoins ; qu’il a été signé par eux, sans divertir à d’autres actes ;
puisque la signature est h la suite de l ’i n v e n t a i r e des m eubles,
ce qui n’est pas divertir ¡i d'autres a ctes, d’après 1explication
portée en la loi 21, au dig. D e testant. , ainsi conçue : E s t auteur
uno conscnsu, nullum alienwn actum iuLcnuiscerc , quod si
B 2
�( 12 )
quid pertinens, a d testamentumJîat testamentum non vitiatur;
qu’on ne peut pas dire que les dispositions qui ont trait, et qui>
sont de l’essence du testam ent, n’aient été lues ; que quand la •
partie relative à l’inventaire n’auroit pas été lu e, cela ne peut
vicier les dispositions dont la lecture a été fa ite , suivant la '
m axim e, utile per inutile non vitiatur;
Considérant qu’il est également certain , d’après la maxime ,
locus régit a ctu m , que les testamens sont réguliers lorsqu'ils
sont revêtus des formes voulues dans le pays où ils ont été
faits ; mais que leur e ffe t , quant à la quotité disponible, dé
pend de la situation des biens ;
<
Considérant à cet égard que le domicile d’Etienne Ir le , aïeu l,
et de Pierre Irle, père com m un, étoit situé au lieu de Serres,
et que l e l i e u d e Serres est lui-méme situé dans le mande
ment d e C h â t e a u - N e u f ; q u e c e l a r é s u l t e , i°. d e l ’a c q u is itio n ,
faite par Antoine I r le , bisaïeul des parties, en mil six cent
quatre-vingt-quatorze, du nommé M olinier, 20. d’une quittance
de droits de lods et........ de droits de la succession de Delphine
M archadier, du vingt-deux août mil sept cent soixante-dixhuit ;
Considérant que le mandement de Château-N euf étoit situé
en droit é c r it , ainsi que l’attestent les commentateurs de la
Coutume d’Auvergne ; que cela est encore confirmé dans l’es
pèce par la forme même adoptée pour tous les testamens dont
il s’a g it, dans la cause qui est la même que celle usitée dans le
pays de droit écrit ;
C o n s i d é r a n t q u e de la forme adoptée p o u r ces testam ens, il
en résulte encore q u ’ ils seroient r é g u l i e r s , quand m ê m e l e do
m icile des testateurs se trouveroit situé en pays coutum ier,
qui n’exige pas, pour ces sortes d’actes, d’aussi grandes solen
nités que le droit écrit;
Considérant que par les rcconnoissances produites par les de
m andeurs, il n’est pas suffisamment établi que les héritages y dé
nommés soient situas en co u tu m e, parce q u e , quoique Mont-
�( i '3 F
brun soit lui-méme situé en pays coutümier , ces reconnoissances énonçant les qualités simultanées du seigneur de Mont
brun , de Château-Neuf et de Verrières , n’attribuent pas pro-.I
visoirement la dépendance des héritages y énoncés à un man
dement plutôt qu’à l’autre ;
’
Considérant au surplus que cette question e st, quant à pré
sent, indifférente pour la décision de la contestation , dès qu’il
est'également avoué par toutes les parties que dans les biens
dont le partage est dem andé, il en est de situés en droit écrit,
et d’autres en pays icoutumier ; qu’il en résulte que ceux des j
légitimaires qui ont conservé leurs droits au partage, doivent
opter, ou pour la délivrance de leur légitime sur tous les biens
tant de coutume que de droit é crit, ou pour le partage dans
les trois quarts seulement des biens de coutume ; que ce n’est
que dans le cas de l’option pour le partage des biens de, cou
tume , qu’il s’agira de les reconnoltre et distinguer de ceux de
d ro it é c rit ;
Considérant que défunt Pierre Irle , f r è r e c o m m u n des par
ties, fit aussi un testament en bonne et due form e, le v i n g t cinq avril mil sept cent soixante-dix-huit, en faveur de Marie
Boudou, sa m ère; qu’il approuva..par icelui la destination de
la somme de deux cents francs à lui faite par Pierre I r le , son
p ère , d’où il résulte que la succession étant purement m obilière,
ainsi que l’annonce le testament lui-m êm e, il n’y a lieu au par
tage d’icelle, puisque la disposition se trouve valable, le tes
tament étant fait en pays de droit écrit ;
Considérant, relativement à la succession de Marie Boudou,
mère commune des parties , et au testament par elle fait en mil
sept cent quatre-vingt-un , par leqn el, en instituant E t i e n n e Irle ,
premier de n o m , s o n héritier personnel, elle lui fit remise de
l ’hérédité du père com m un, que ce t e s t a m e n t est aussi régu
lier en la forme ; que les a u t r e s eiifim s s o n t s a n s intérêt à 1 at
taquer , soit parce qu’ils a u r o i e n t moins jjar l’effet d’un partage
rigoureux, que ce qu’ils ont eu à titre de destination de légi-
�( i4 )
tim e , déduction faite de ce qui seroit censé donné par elle en
augmentation de la légitime paternelle, ainsi qu’elle en avoit
le droit, ne pouvant être censée avoir fait cette augmentation
qu’après s’étre libérée de ce qu’elle devoit à ses enfans pour
leur légitime de droit sur ces biens personnels ; soit parce qu’il
y à confusion de successions, et que celle de ladite Boudou ne
consiste qu’en reprises sur celle du père commun ; d’où il suit
encore qu’il n’y avoit pas lie u , sur la demande en partage')de
cette succession, d’épuiser préalablement les voies de concilia
tion qui favoient été sur celle en- partage de la succession du
père ;
Considérant, en ce qui touche le droit des demandeurs aux
diverses successions dont il s’a g it, que l’un d’e u x , Etienne Irle ,
second de n om , par son contrat de mariage du vingt-sept plu
viôse an deux, a fait v e n t e et cession à E t i e n n e I r l e , premier
de n om , défendeur, de tous ses droits tant dans les biens et
successions de ses père et m ère, que de Jean Irle, son fr è r e ,
décédé en mil sept cent quatre-vingt-neuf ; que cette v e n te ,
faite à fo rfa it, n’est sujette h la rescision pour cause de lésion ;
q u e lle est également régu lière, n’ayant été faite en faveur de
tuteur ni protuteur ; qu’Etienne Irle n’a pu avoir cette q ualité,
ayant joui en vertu du titre universel à lui déféré par les testamens de ses père et mère ; d’où il suit que ledit Etienne Irle,
deuxième de n om , ne peut avoir de droit que dans la succes
sion d’Ëtienne Irle, son a ïe u l, si tant est que celu i-ci a laissé
quelque chose à son d écès, n’ayant pas fait cession de ses droits
i\ cet égard ;
Considérant qu’il en est autremeint à l’égard d’Antoine Irle,
autre des demandeurs ; que celui-ci est également non recevnble
dans les successions de la mère com m une, de Pierre , son frère,
décédé en mil sept cent soixante-dix-huit, mais qu’il a droit à.
celle du p è r e com m un, dans laquelle il amende un quatorzième
sur tous les biens, ou un septième dans les trois quarts de ceu x
de coutume seulement ; qu’il a également droit à la succession
�¿>0) .
( i5 )
de Jean , son frère , décédé ab in testa t, en mil sept cent quatrevingt-neuf, laquelle se c.oriipose des mêmes droits qu'il amendoit clans la succession du père commun, et que ledit Antoine
Irle amende dans celle-ci un cinquièm e, eu égard au nombre
des frères et sœurs qui •ont survécu audit Antoine Irle ;
Considérant qu’aucune cession ou approbation de la part du
dit Antoine Ir le , de la destination du père de fa m ille, ne met
obstacle à l’exercice de ses droits;
Considérant qu’Etienne Irle, défendeur, excipe inutilem ent,
vis-à-vis des demandeurs , de la cession à lui faite par Agnès Irle,
femme R ig a l, sœur consanguine de toutes les parties ; que cette
cession n’auroitpu avoir d’autre effet que de l’exclure elle-méme
du partage auquel elle auroit eu d ro it, si elleiven eût été exclue
déjà par l’effet de sa renonciation portée par son contrat de
mariage du treize septembre mil sept cent soixante-trois'*, qui
^profite à l ’hérédiié ; d’où il ’suit que ledit ’Irle n’a d’autre droit
que de répéter, lors de la liquidation des successions dont il
•s’agît, ce q u ’il p e u t avoir payé d u m o n t a n t d e la d o t d e ladite
Jeanne R ig a l, formant le prix de sa renonciation ;
t Considérant qu’il en,;est autrement dé la cession, faite audit
Etienne Irle , défendeur , par Marguerite I r le , femme Boucharain , fille d’Antoine Irle , oncle commun des parties , du sup
plément de légitime que celui-ci avoit droit de réclamer dans
les biens d’Etienne I r le , son père, aïeul des parties;
Considérant à cet égard que la renonciation n est pas admise
de la part des mâles en faveur d’antres m âles, et ne les exclut
pas du supplément ; qu’elle n ’-est jamais censée, d’après les prin
cipes reçus , pouvoir les' priver 1de la légitime ; qu’il a même
été jugé qu’il n’étoit pas autrefois nécessaire de r e c o u r i r aux
lettres de rescision contre de telles renonciations ;
Considérant que s’il y a eu par la suite , de la part d Antoine
Irle ou de son h éritier, approbation de la destination de légi
time , il n y a pas eu de renonciation expresse au supplément
dont n’étoit pas exclu ledit Antoine I r le , par l’effet de sa re-
■***
�( i6 )
nonciation portée par son contrat de mariage avec Marguerite
,F ré v q l, en mil sept cent soixante; que le droit au supplément
n’étant pas p re scrit, et ayant été cédé par Marguerite I r le , fille
dudit A ntoine, à Etienne Irle , défendeur, celui-ci a le droit
de le prélever en natu re, d’après la loi du dix-huit pluviôse ;
mais que le mérite-de cette demande est néanmoins subordonné
à l’estimation de la valeur des biens d’Etienne I r le , père dudit
Antoine , et aïeul des parties ;
Considérant enfin^qu’Antoine Irle , un des demandeurs,
n’ayant rien touché , a droit à une provision ; mais qu’il y a
lieu de recevoir le défendeur opposant au jugement qui en
accorde également une à Etienne I r le , second de nom , autre
des demandeurs, qui n’a aucun droit au partage réclamé de la
succession du père commun.
P a r c e s d iv ers m o t i f s ,
Le tribunal reçoit Etienne I r le , premier de nom , opposant
à l’exécution des jugemens par d éfau t, des douze nivôse et neuf
pluviôse an treize ; faisant droit sur l ’opposition, déclare lesdits jugemens nuls et comme non avenus ; ce faisant, et pro
nonçant par jugement nouveau, et faisant droit aux parties,
ordonne que la succession de Pierre Irle, père commun des par
ties , sera et demeurera composée des biens objet de la donation
faite à son profit, avec délaissement d’usufruit, dans son contrat
de mariage du.........mil sept cent cinquante-six, par Etienne
Irle, son p ère; plus, des autres biens qui pouvoient appartenir
personnellement audit Pierre*Irle, s’il en existe;
j
Ordonne que celle d’Etienne Ir le , aïeul, sera et demeurera
composée des b i e n s q u ’il peut a v o i r laissés à son décès, autres
que ceu x objet de la donation des biens présens par lui faite
audit Pierre Irle, son fils;
Et les patrimoines ainsi distincts et séparés, ordonne, quant
ü la succession dudit Etienne Irle , aïeul commun des parties,
qu’elles, viendront à division qt partage d’icelle tpar égalité , si
.ta n t est que ledit Etienne Irle ait laissé'quelques bienij à, son
d é cè s,
�( i7 )
décès, autres que ceux compris en la donation de mil sept cent
cinquante-six ; savoir, des immeubles suivant leur consistance,
et du mobilier suivant l’inventaire qui en a été eu dû être fait
au décès dudit Etienne Irle, sinon suivant l’état déclaratif que
le défendeur sera tenu d’en fournir, sauf tous contredits, même
toute preuve en s u s , pour du tout en être fait sept lots égaux,
et un desdits lots être délaissé à chacun desdits Antoine, et
Etienne I r le , second de n om , demandeurs , et un autre lot à
la succession de Jean I r le ,” frère commun des
i parties, décédé
ab in testa t, pour icelui être subdivisé en quatre portions égales,
et une desdites quatre portions attribuée à chacun desdits A n
toine et Etienne Ir le , demandeurs, le tout à dire d’experts dont
les parties conviendront, sinon qui seront pris et nommés d’o f
fices, même un tiers s’il y écliet, avec restitution des jouissances
depuis le déç£s dudit Etienne Irle, intérêts du mobilier à compter
de la même, époque , et intérêts des intérêts ,à .compter de là,
demande/
■
- En c e q u i t o u c h e la s u c c e s s i o n d e P i e r r e I r l e , p è r e , c o m m u n
îles parties, sans s’arrêter ni avoir égard à la demande d’Etienne
Irle , second dç nom , l’un des demandeurs à fin de.nullité de
la cession.par lui faite le vingt-sept pluviôse an deux, au profit
d’Etienne Ir le , p r e m i e r de n om , défendeur, ayant au contraire
¿gard à ce qui résulte de ladite cession, déboute ledit Etienne
Irle , second de nom , de sa demande en partage tant de la
succession de Pierre I r le , père com m un, que de celles de Marie
Uoudou, sa m ère, et de Jean Irle, son frère.; et ayant égard
à , ce q u i résulte du testament de Pierre I r l e , autre ¡de ses
jfÙTes, dccèdç en mil sept cent soixante-dix-huit, le déboute
ï>areillement de la demande en partage de ladite s u c c e s s i o n ;
le déboute enfin de sa demande en provision, et le condamne
^ ..d é p e n s faits à son égard envers ledit Etienne Irle , premier
de n fm , défendeur, hors les frais q u i p o u r r o n t être faits pour
parvenir j nu partage e ffe c tif, s’il a l i e u , d e la succession de
l ’aïejuij
Iaquejlçi il est appelé par le,-présent,,jugement^ qui
Cj
�(i 8)
seront compensés pour être employés comme frais de partage.
Au surplus", sans s’arrêter pareillement à la demande d’Antoine
Ir’e , à fin de nullité du testament de Pierre Irle , père com m un,
ayant égard rà ce qui résulte tant dudit testament que de la
remise d’hérédité faite à Etienne Irle 1par Anne Boudou,>sa
mère,, à ce qui résulte de la donationide mil sept!cent cin i
q uan te-six, et de l’aveu des parties, que les biens, objets
d'icelle , sont situés partie en coutum e, partie en droit é crit;
Ordonne que par les mêmes experts qui auront été choisis
pour procéder au' partage d é la successiori'dé'ràïeul', il sera
piocédié à la 'division et partage desdits biens', ainsi que de tous
autres biens que peut avoir délaissés ledit Pierre Irle à son décès,
si autres il y a; savoir, des immeubles ,suivant leur consistance,
et d u mobilier, suivant l’inventaire qui en a été ou d ù é t r e fàitaprès
l e décès d u d i t P i e r r e I r l e , s i n o n , suivant l ’ë t a t d é c l a r a t i f que le
défendeur seia tenu d’en fournir, sauF'contredits , m ême'toute
preuve en sus, pour être délaissé par cantonnementaudit Antoine
Irle, un des demandeurs, ou un quatorzième sur la totalité des
biens de ladite 1'succession, meubles et’immeubles, tant de .cou
tume que de droit é c r it, bu seulement un s'eptiènie clans les trois
tjuarts'de ceu x desdits biens qui sont situés en pays to u tu m ier,
au choix dudit Antoine Irle, demandeur; ce qu’il sera tenu d’opter
dans le mois , à compter de la signification du présent juge
ment , sinon, et ledit délai passé, en vertu du présent juge
ment et sans qu’i l 'en soit beSôin d’autre, l’option est et de
m e u r e déférée au défendeur; en cas d’option de la part du de
mandeur pour le partage dan9 les trois quarts des biens de
Coutume, ordonne que l e s experts détermineront le nombre f
la nature et situation do ces biens , par application des titres qui
leur seront remis h cet effet par le défendeur, même par le
demandeur, si aucuns il a en son pouvoir; condamne le défen
deur
faire Taison au demandeur, au dire des mêmes experts/
des jouissances des immeubles qni lui écherront par l’effet du
partage et d’après l’option préalable qu if sera tenu'dé faire ;‘ et
�(' l 9 )
c e , à compter'du décès de Pierre. Ir le , si à cette époque Antoine
Irfe ,j deînpn4 eur, a.Yoit'atteint sa quatorzième a n n ée, -sinon,
à compter seulement de l’époque où il a atteint ladite quatorzième
année';r condamne le,défendeur) pareillement à faire raison au
demandeur,: depuis la même, époque, de 1intérêt du quatorzième
du mobilier ,•s’il opte pour le quatorzième dans tous les biens, au
lieu du partage dans les trois quarts de ceux de coutume ; et dans
tous;les.ida's.à faire raison au demandeur défi intérêts desdites res
titutions des. jouissances etiintéréts du^mobilier^s’il y a lie u , à
compter de la.demande ÿ
(
•
‘
L E t ¡quant à la portion revenante !audit Antoine, dem andeur,
dans celle qu’auroit amendé Jean I r le , son frère , décédé ab
in testa
: <
j t.
;. Ordonne que les experts .seront, tenus de délaisser^parjCantdfmernent au lot d u d i t Jean Irle,. pu un quatorzième dans la
totalité dés biens meubles et im m eubles, tant de droit écrit
que de coutum e, ou u n septième dans les trois quarts des biens
de coutum e, d’aprés l ’o p t i o n q u e s e r a t e n u d’en f a i r e ledit A n
toine Ir le , dem andeur, dans le délai à lui imparti ,_pour la por
tion q u ’i l 'amende de son -cjief, sinon l’option déférée au dé
fendeur ;
l- ’
, -a■
' .
Ordonne eh outre que le lot, tel qu’il serp. formé d’après ladite
option, sera subdivisé en cinq portions égales, pour 1une d’elles
être délaissée audit Antoine Irle, dem andeur, avec restitution
des joùissances, à compter du décès de P ierre,Irle, père com
m un, ou de la m ajorité de Jean Irle ;.’et si à l’une 1comme à
l’autre époque ledit Antoine Irle n’avoit atteint luiTm èm e 1sa>
m ajorité, à compter seulement de la majorité dudit A ntoin e
Irle s et en outre avec intérêts desdites restitutions de jouis
sance , à compter de la demande.
Et avant de procéder au partage ci *dessus ,
a.
cession de Pierre Irle , père com m un, o r d o n n e que les experts
s ront tenus d ’estimer la valeur à l’époque du décès d Etienne
I r le , a ïe u l, des biens avenus audit Pierre I r le , son fils , par
G 2
�( 20 )
l’effet de la donation que lui fit ledit Etienne Irle en mil sept
cent cinquante-sîi pour fixer et déterminér:i?la valeur 'dut
sixième revenant sur lesdits biens à Antoine Irlej’bncle Côtttmuri
des p a r t ie s p o u r sa légitime de droit; et en'Cas queiladitéTvaleur excèder la solnme de..............qui avôit été destinéeaudit Antoine Irlé, pour la légitime dans son contrat de mariage avec Marguerite Fréval , du............mil sept cent soixante,
ordonne que prélèvement en nature sera fait du supplément au;
profit d’Etienne I r le , premier de nom , défendeur, comme
représentant ledit Antoine Irle, son o n c le , par l’effet de la»
cession consentie à son profit par Marguerite Irle et Antoine
Boucharain, son m ari, les premier germinal et vingt thermidor
an douze, pour, au cas dudit prélèvement en nature, le par
tage ci-dessus ordonné de la succession de Pierre I r le , père
c o m m u n , n’étre f a i t q u e d u r e s t a n t d e s d its b i e n s après ledit
prélèvement dans les proportions précédemment établies.
Déboute ledit Antoine Irle , demandeur, de sa demande en
partage de la succession de Pierre Irle , son frère, décédé en
mil sept cent soixante-dix-huit.
En tant que touche la demande en partage de la succession
tle Marie B oud ou, mère commune ;
Attendu qu’elle se trouve confondue dans celle du père com
m un, met à cet égard les parties hors d’instance.
Et pour subvenir aux frais du partage ci-dessus ordonné de
la succession du père com m un, comme en cas d’appel, fait
p r o v i s i o n h Antoine Irle , dem andeur, de la somme de deux
cents fra n c s .
Sur le surplus des demandes, fins et conclusions des parties ,•
les met hors d’instance, tous dépens entre ledit Antoine Irle,
demandeur , et Etienne Irlo , défendeur, compensés, qu’ils
pourront employer en frais de partage.
�( 21 )
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A ce qu il plaise a la. cpur,
1
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:: •-'■i'.:
1 >•;
i
E n ce qui concerne la succession de l’aïeul ;
•■Attendu qu’Etienne Irle, par le contrat-de mariage de
Pierre Irle, premier du n o m , son fils , lui a fait une dona
tion de biens présens et à v e n ir, sous la reserve de la
demeure dans la maison, et d’une; pension viagère;
Attendu qu’une donation de biens présens et à venir
ne saisit que p a r la survie du donataire;
Attendu que là circonstance qu’il est d it q u e le dona
teur a fait tradition réelle, sous lesdites clauses et réserve,
ne change r ie n ; que cette clause n’a trait,qu’à l’usufruit
dont E tie n n e I r le se d é m e tto it, sous la r é se rv e d’une pen
sion viagère; que la démission d’ usufruit ne change point
la nature d’ une pareille donation ; i •/
Attendu que le donateur ne po ü voit'p as, lors du con
trat, délivrer les biens à v e n ir , puisqu’il ne les avoit
pas encore ;
Attendu que la donation n’étant qu’ une, et étant cumu
lativement des biens présens et à v en ir, u’auroit pu ne pas
saisir pour les uns, et saisir pour les autres; ,
A ttendu que les premiers juges ont reconnu eux-mêmes
que la donation n’avoit pas saisi des biens à venir; qu’ils
ont borné la saisine aux biens présens; qllC Par ^ 1^s
ont établi deux donations, l’un e, de biens piesens qui
nuroit saisi, l’autre, de biens à venir q u i n’auroit point
saisi, quoique le donateur n’ait voulu faire, et que l’acte
�. «*-•
( 22 )
ne contienne en ciïet qu’une seule donation de biens
présens et à venir ; * ^ ~
g
Que si l’ordonnance permet de diviser la donation de
Liens présens et h v en ir, ce n’est qu’après le décès } et
lorsque le donataire est saisi des uns et dds autres, mais
non du v iv a n t, et quant à la' saisine.; •
*' '
,jTA tten d it que PièrM) Ivle^ donatarne ,:'a piiédécédé'i que
dè^lüi^ !il h ?ti jamais été ’saisi de la donation ; ’
:i-'Attdfcdu qüe la donation a profité dès-lors' par égales
portions aux enfans qui l’ont recueillie directement jure
suo ;
Attendu qu’elle a profité aux enfans provenus du second
Cofitl'at'de mariage dans lequel elle a ¿té faite, à l’exclusion
d’A gnès Irle , iilte dii premier l i t , ainsi que l’enseigne
Ghafcrol, sauf la légitime de ¡droit de ladite A gn ès Irle;
Attendu que quand môme il auroit été saisi de l’eflet
de la. ddnation, et auroit pu en disposer, le testament
est nul faute d’avoir été lu en entier au testateur., conftifriléiridut à la disposition impérieuse de l’a,rticle 5 du
titre 35 !de rdrd'ontlttâoe des testamens;
Q u ’inutilement diroit-on que ce qui a été ajouté après
Iri létiture, ne tient point à l’essence du'testament; que
ro i!dbhhh!n'ce ne dfetîngUO' point y
Attendu que la cesiiou consentie par Etienne I r l e ,
dëiikiÔhte’dit rtiVm, p'ar’son contrat de niai-rngo, en faveur
de Ih pattie adverse, en la supposant valable, ne porte
c jü c ’Au* la succession du p è re , de la m ère, et de Jean ,
iMUe*’ IVèftis d'éfctM'éfe', cft'tm hitïf l.t succession de l’nïetils
(^Ub'dè^îërs elle fob
être un1olistadd à lu réclamation
dtè ’¿“a jidrtiohi 'dh'ni lto5: bîeiis dül liiieul^ .
..
.
�<S*r.
................................................................................................(
2 3
)
' A ttend u , quant au'prélèvement réclamé par la partie
adverse, sur les mêmes biens; dü cÎiël’ d’A ntoine I r l e ,
oncle ,' que quand* on vondrôit induire des termes'du
contrat de mariage d’Antoine I r le , et de la quittance de
17 8 8 , donnée par Boucharain, son gendre , une cession
et transport de la part d’A n toin e, ’d e tous ses droits, l’eifet
de la cession et transport tomberoit dans la succession dè
Pierre Irle, père'comiiiun1, ¿Vec'lequel il a traité; et ledit
Pierre Irle étant dééecîé safaV'dispositions valables, les
exposans en partageroient également le montant dans
ladite succession *
0 1 -
p r e s c r i t e , Paï cu l rè'l!ahtrd ë c é d é cri,,i j 6 g y
Attendu que la-succession de l ’aïéiil, composée tant
des biens existans àTépoqüe d e là 1donation,;que des*biéns
a* venir, doit dès-lBfectré divis^e‘Jcntièrércntre ïés'enfans
du seconcV’ l i t , saiifJla ié^ititne^d’A gnès 'I r le j ‘fille du
. f
{ ¡^ . 0 ,,1
••
-
■
r
premier lit;
c Attendu qu’A gnès Irle ayant'été mariée du vivant de
vnriic
nOThriti
rmv
'Que dèi-ïôi’s il doit être préléVé sur ies biens de coutu fn c , en faveur des mâles ? la ‘légitim e de droit de la
dite A gnès'Irlc, à UVcTiar^e du rapport de la d o t, et tout
le'surplus être divisé par' ¿¿des'portions entré lés enfans
du seccirid ïit."’ r ’
«‘
1
1
’’
1 *’
En ce qui concerne la'succession du p è re , composée
�CH )
seulement des biens par lui acquis personnellement -,
Attendu que le testament dudit Pierre l r l e , premier
du n om , est n u l, faute d’avoir été lu en entier au tes
tateur;
Attendu qu’Agnès lr le , fille du premier lit, ayant été
mariée après le décès de P ie rre , premier du n o m , et le
droit étant éch u , n’a point été forclose.de ladite suc
cession, et que les exposans ne peuvent prétendre dans
cette succession aucun accroissement du chef d’Agnès
lrle ;
Attendu que la cession consentie par Etienne lrle ,
second du n om , dans son contrat de mariage, en faveur
d e la ¡partie a d v e rs e , île ses d ro its dans la succession d u
p è re, de la m ère, et de Jean,,, u n des frères, est nulle,
comme faite en faveur d’un tuteur ou protuteur;
Attendu que l’adversaire ne peut pas dire avoir joui
des biens en .vertu d’un, titre, u n iversel, en vertu du
testament du p è r e , ce testament étant n u l , et d’autre
part ne pouvant porter snr.les biens de l’aïeul;
Que dès-lors cette cession ne peut être un obstacle à
ce qu’Etienne, second du n o m , prenne sa portion dans
la succession
dudit IPierre.Ii'lc,
premier
du
nom.
J\
.•
♦
'•
'*
*•
; ;En ce qui concerne la succession, de Pierre lr le , sçcond
du n o m , décédé après le p è re, mais avant, la m ère; ,
. Attendu que le tesUunenf: dudit 3>ierre lrle , second du
n om , ne peut valoir que pour les biens de droit écrit,
* ;
et le.quqrt spujemçnt, des bjens^de, c(|^timie;
. _^ mi|;
Attendu .
ljt j .ayant
été mariée du vivant de l’aïeul, est fo r c lo s e ,^ a is que
¿ h portion accroît’ aux* itè res; q ilç par cpnséquent la
' succession
�( 35)
.
succession dudit Pierre Irle, second du nom , quant aux
trois quarts des biens'de coutume ‘dont i l 1 n’a pu dis
poser , Üioit 'être diviséê^en six ‘ p ortion s, en comptant
A g n è s ‘Irle le pri vilège du double lien n’ayant pas lieu
ën°coutumé d’A u v erg n e , et la portion d’A gnès Irle être
.
. . .
.
sous-divisée entreJles mâles; 11
7
■ r' Q u ’on ne p e i i t ’ opposer à Etienrre ^ I r l e s e c o n d du
nom',' un des 'exposans1, la cession’ par lui consentie,
puisqu’elle ne porte point sur la succession dudit Pierre
Irle, second du n o m ;
Que 'dès-lors le jugement a incontestablement mal ju g é ,
en déboutant A n to in e , et Etienne I r le , deuxième du
n o m , de leur demande en partage de ladite succession.
E n ce qui concerne la succession de J e a n , composée
d e ce q u ’il a v o it re c u e illi dans la succession d e l ’a ïe u l,
d u p è r e , d e là m è r e , et de P ie r r e I r le , second du n o m ,
:s on frère ;
*- !
•'
J
î
•
! Attendu qu’il est décédé sans avoir fait de dispositions;
Attendu que la cession consentie par Etienne I r le ,
second du-nom , de ses droits dans ladite succession, est
nulle, ainsi qu’ori l’a déjà observé;
t
- A tte n d u 'q u ’A gn és I rle , fille du premier lit] est for
close q u an t;aux biens de coutum e, mais'que sa portion
profite aux mâles; que par conséquent la succession dudit
Jean doit être divisée, quant aux biens de c o u tu m e ,
■eu cinq po rtio n s, A gnès Irle com prise, et la portion
de celle-ci' cire sous-divisée entre les mâles;
‘A ttendu , quant aux biens de droit écrit, qu Agnès
Irle est exclue desdits liions , non co m m e forclose, mais
jjür le privilège du double lien ; que par conséquent
D
�{ * 6: )
la succpssion
dudit
de
ç.çri(;.
•l•» . .Jeqn.,
. ' J''il •- quant.aux.kjens
.wl' » I I
4 drpjt
Î
# «I k.
doit pt\*e partagée pap, ^ga|e^ portions entre :§ps. quatre
enfans jlu spcondjit.^ pt par çoçs^Henj^ppr.;guàr.ff>?(...
Eu ce qui.conpernp
sucçessjon de la mère^ attendu
que le testament de }a m ^ ejes^inexécutable, faute ç^ayqjp
distingué ce qu’elle donnoit .de son çjief;
( A t t e n d u , dans .tous les c a s? que( la s,uçcps?iqp/de la
mère est m o b ilière,,et que lpf mobilier syit lç ^ojniçile^
A ttendu que pa‘r le rapport, clii tieys p^pert, le lievi
d’habitation est dans la partie régie par la coutum e;
que dès-lors, son testament,ne ppurroit valoir qup pour
les trois quarts ;
•■'•j
..ti
A tte n d u , quant aux jouissances, qu’ellesrspnt due?
incoBtestpblement, à com pter de VQUvev|:ure dç çliaque
succession:7
r
.
1 I \j . .» . .
J ,f.'W
A ttendu que les jouissances adaugent hœredttafàn^
et qu’à défaut de payement le cohéritier a droit de Jes
réclamer en fon ds, po,ur éyitpr-.lje^fr^-d’une suite de
procédures judiciaires j, ;[l,.
[
Attendu qu’il doit également etrp fyit compte des dé
gradations , du jour qu’elle^ ont été commises ;
Pire, qujil a été mal jugé par le jugejnçqt dont est
Appel, bien appelé; émendant, jçt faisant çp que les juge?
dont est appel auroient dû faire;
,
<
En ce qui concerne la succession de l’a ïe u l, ordonner,
sans s’arrêter à la demande formée par la partie adverse,
en prélèvem ent du s u p p l é a n t , qu’Antoine Irlp, oncle,
pouvoit prétendre, ,d,ans laquelle dci^ancje elle spra dé
clarée purement et simplement nqn; repçvalilc, ou do^t
eu tout cas (.léboutpe ; qu’il sera procédé au partage de
�^
»
* i*
. ( *7 )
. . .
toits lesdits b ien s, pour en être préieVé en fàÿetir des
m â le s, sur les bietis de c'oïitume, un 'quatorzième à
sous'-diviser en tr'eü x, à la change de rapjobrhîi la consti
tution de dot qui a été faite à ladite A gn ès Irle , du cliéf
¿ ë l’aïeul; et le surplus des biëiW !de coutÜnié, ainsi que
¿éux qui se trouveront régis pat le droit cêrit, êti;e divisé
¿Ü éix portions, d o i t tint à’ chacun des expfrsans, ùné à
ÏÛ succèsàîbiïr,cte ï^îetV-y ïrléJ'sèèbtid du tibiii^ ’ décédé
(ïépüi'sY èt(4i/i(è 'ci ;la sticcëssiûftdb 'Jèaii’jî ïâ doiïati'bn^prbifta'nt ^ üx1 i^iiîs ' énfân'i ijdii Séèbrïcl3lit'/
qui c^ii^Bi-rteia siicdéssibn ^ ¿ ‘ P ië ftè I r le , père
¿oiilmun, laquelle sera défcïâréé composée sè'uÎértiéilt^és
ni
¿'là cessibii çbü'sèntiè p&r Êtiénné Ïrïè, setoWi diï iibiti^
l ’un des éxjiosàns, dans son contrat de m afiàge, 'en faveur
¿ib* là partie àdvèrsè, lâqüëllé sent égaleriient déclarée
m ille , cdncÎamnèr là' prali',iïlé)1àd^‘éWè' à venir à division et
partage de ladite süccessToûj pbür en è’tre délaissé à chacun
déà bxpoisans' Un septième, thnt des biens de di’oit écrit
que dè Jé'bütume , un autre septième à la succession de
Piévre Ir le , second dü n om , et un autre à la succession
Jean Irle.
E n ce qui ‘conéerne la s’uccdssibn de P ie rre , second
du n o m , riiort éh 1 7 7 2 , après le pèrd et 'ra ieu l, mais
àvhftt la môr6, ordonner que la partie adverse sera egaIdment tetujc dé vbiiir division et partage des trois quarts
de tous les biéils de co u tlttn c^ forimint le lbt dudit Pierré
gfccorid, daiis la succession du 'jjèrè- ’et dé l’a ïô u l, pour
D 2
�( a8 )
en être délaissé- un.ysixième' à chacun des e x p o s a n s u n
autre sixième à la succession de Jean, et un nutrq sixième
à A gnès Irle,. et ce dernier sixjème .être*. tfiyi^ çjy tre les,
frères. __ _
;
]'■'
ï
1 ’ -iù
n o ’ JuJ
En ce qui, concerne la succession de J e a n , laque^Ç/se^
dite composée de ee qu’il avoit recueilli da,n$ la suc.ççssion
du p è r e , de l’aïeul, de la m ère, et de P ie r r e , second ’
du nom , tarit «Je jj q n chef .que par. accr^isse/n e^nt,.de lit
fille forclose, ordonner qu’il sera .égalqmept ¡procédé, au^
partage de ladite 'suç,cession, pour, en .Çtrp délaissé dans
les biens de coutume un cinquième à chacun des exposans,
et ui* cinquième à A gnès I r le , et cette dernière portion.
cf.vc sous-divisée entre les frères; et quant aux biens de
droit
écrit,
en. être .cléliiissé un quart à Antoine Irle, et
.■
j
J
^
un autre .^juart à,Etienne I r le , second du npm j et.ee ^
C■
*
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-___ l -
’
J l --
5
-
>
>
I '<
.
sarjs s’arrêter à la cession par lui consentie de,ses droits
dans lad ite,
succession,
laquelle
sera •*1déclarée
n ulle:,
) J‘
.
> J
0i1! ,
*
L e tout a v e c restitution des, jouissances depuis chaque
décès, et; des dégradations depuis qu’elles ont été c<p^nmises, et intérêts du tout depuis'la demande.
■'
,
t
'• *
’
H om ologuer le rapport du sieur L ega y, tiers expert,'
sur le point sur lequel les premiers experts ont été di
visés; homologuer également le rapport des premiers
experts Chirol et Rodier , aux points sur lesquelp ils
ont été unanimes; ayant égard à cc qui résulte desdits
rapports, ordonner que les biens de coutume demeu
reront composés de la maison d’habitation et autres
objets formant les deux premiers articles du rapport
des p r e m i e r s experts, sur lesquels ils ont été ,divisé;) ;
des articles qu’ils ont déclaré unanimement avojr été
�c '* u :
.
daps la ¿dépendance d e fla seigneurie de Montbrun ; et
des articles dont ils ont déclaré n’avoir.pu faire rem pla
cement :fa,u.te de titrpsylsoit <Jomme;lgi ç^utume formant
le flroit;commun.e,t presque général ,'so\t comme l’adversairejé,tapt,[pp'üti .de_,,tqusjlçfijt-itrespapiers de [la-su.ccesçiçp./et affectant de nerproduire que ceux qu’il croit
lui être avantageux:
. ta
v
.'
^[Ep.içç qui.çoncerpeJa succession de la mère, ordonner
parçülçment^qu’il.sci^ procédé au .partage,de ladite suc
cession,, pour en ¡çtye,délaissé jV chacun, des exposans un
cinquième ,dans la totalité; subsidiairement, dans le cas
où, la Gour js’arrêteroit au testament de ^ladite Marie
Boudou, un cinquième dans les trois quarts, le testament
ne pouvant valoir que pour un quart, et pareille portion
à la succession
Jean r .av.ee intéjr£ts, depuis ,1e décès.
Donner acte aux exp osan s cto cc qu’i l s ‘ co n sen ten t h
ce que. la pprtion qui^peut leur revenir dans lesdites
successions',' leur soft expédiée en un seul et même lot ;
en conséquence, ordonner qu’il sera procédé audit par
tage, de proclie en p ro ch e, par ensemble et canton
nem ent, autant que faire se p o u rra , et que les diffé
rais lots et portions qui peuvent revenir à chacun d’e u x ,
quoique distincts et séparés entr’eux , seront réunis pour
leur être expédiés vicinalem ent, et ne former qu’un seul
et même l o t ; ordonner aussi qu’il leur sera expédié
des fonds également de proche en p r o c h e , en payement
des jouissances et des dégradations à dire des mêmes
experts qui procéderont au p a r ta g e ; o rd o n n e r que par
'i f ,,? # » '? æ ? p î ;:! s
mareçti.o#.
a yçc .
H i.^ j.
¿
.
f
i
p
c
s
�( 30 )
d’eau et autres servitudes actuellement 'existantes e t
cessaires pour l’exploitation des lots.
Ordonner que l’adversaire sera tenu de justifier de
l ’inventaire qui a été fait ou dû être fai t a p r è s l e s
divers décès, ou de donner un état déclaratif du m obilier
de chacune desdites successions, et ce dans la h u itain e
à compter de la signification de l ’arrêt à intervenir, sauf
les contredits, sinon autoriser les appelans à fai r e la
preuve de la consistance dudit m ob ilier, tan t p a r titres
que par tém oin s, pour l’enquête, ou les enquêtes faites
et rapportées, être ordonné ce qu’il appartiendra. !
Condamner l’intim é en tous les dépéns tant de cause
principale que d’appel.
;
.1
M e. P A G È S - M E I M A C , a v o c a t
'
"
M e. CO S T E S , avoué licencié.
1
i
A R IO M , de l’impr. de T h i b a u d , imprimeur de la c our
d'appel, et libraire, rue des Taules, maison LANDRIOT
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Irle, Antoine et Etienne. 1810?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Costes
Subject
The topic of the resource
testaments
donations
successions
inventaires
experts
droit écrit
droit coutumier
contrats de mariage
forclusion
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieurs Antoine et Etienne Irle, appelans ; contre Etienne Irle, intimé.
note manuscrite : « Voir l'arrêt au journal des audiences, 1810, p. 119. »
Table Godemel : testament : 12. un testament est-il nul s’il ne contient pas la mention qu’il a été donné lecture d’un inventaire qui le termine ? Donataire : un donataire de biens présents et à venir, n’est-il saisi de la propriété des biens présents qu’au décès du donateur, quoique celui-ci abandonne la jouissance des biens présents ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1810
1768-1810
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2021
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lavastrie (15099)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53391/BCU_Factums_G2021.jpg
contrats de mariage
donations
Droit coutumier
droit écrit
experts
forclusion
inventaires
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53315/BCU_Factums_G1712.pdf
8fe9dc5c04d2d0e626cc8a4504a62590
PDF Text
Text
CONCLUSIONS
POUR
Sieur J U G E -S O L A G N IA T , maire de la ville
de Clermont;
CONTRE
L e sieur M A L E T D E V A N D È G R E , au nom
de tuteur et administrateur légal de son f ils
mineur impubère; et les sieur et dame de S A M P I G N Y , appelans ;
EN P RÉS EN CE
D es autres créanciers de Paul-Augustin V é n y ,
E t dudit Paul-Augustin V é n y .
A
CE
q u
’il
p l a i s e
a
l a
c o u r
,
Attendu , quant à la nullité de l’inscription de la
dame Q ueriau, comme ne contenant point l'e xigibilité
A
�. .(o
que la mention de l’exigibilité n’est nécessaire que dans le
cas où la créance n’est point exigible ; que ce n’est que
dans ce cas que l’inscription doit mentionner l’époque de
l’exigibilité;
Que c’est ce qui résulte des termes même de la l o i ,
qui d it, Vépoque de Vexigibilité ; ce qui suppose une
créance à termes;
Que toute créance est présumée,de droit exigible, et
que l’acquéreur est suffisamment averti qu’elle est exi
gib le, par cela même qu’il n’est pas dit le contraire;
Attendu que le certificat d’inscription de la dame
Q ueriau, du 13 floréal an 7 , en tête de l’acte de notifi
cation de la transcription, et en tête de l’affiche, porte :
« D roit d’hypothèque au profit de dame Q ueriau, pour
c< sûreté d’une créance de 48080 francs; savoir, celle de
« 3i5oo francs, principal d’obligation, et le surplus
« ( i
o fr. ) pour intérêts échus » ;
Que l’inscription est donc valable, au moins pour les
intérêts; que ne fût-elle valable que pour un denier, la
dame Queriau auroit eu incontestablement droit d’en
chérir (1) ;
658
(1) Les adversaires se sont fait d on ner, par le receveur de
l ’enregistrement, une copie du bordereau déposé en ses m ains,
dans lequel il est dit : « Pour 48080 francs, savoir, 3 i 5oo francs,
principal d’obligation. r> Et ensuite : « Douze années d’intéréts,
i 658 o francs » ; sans ajouter échus. Effectivem ent il n’y est point
ajouté échus. Mais qu’importe que ce mot ne se trouve point
dans le double du bordereau destiné à demeurer dans les dépôts
du conservateur j il suffit qu’il soit sur le registre. Ce n’est pn$
�" 'w
(3 )
<
• Attendu , quant à l’objection qu’il ne peut pas y avoir
d’intérêts sans principal, que cette objection seroit fondée,
si dans le fait iln ’existoit pas d’obligation; mais qu’ici l’ob
ligation, bien ou mal inscrite, n’existe pas moins; qu’un
créancier peut ne faire inscrire que pour partie de sa
créance ; qu’il peut ne faire inscrire que pour les intérêts,
sauf à prendre ensuite inscription pour le capital;
Attendu qu’il s’agit ici d’une vente du 14 avril 1792,
bien antérieure à la loi de brumaire an 7 ; que l’acquéreur
ne peut pas dire que s’il avoit connu l’époque de l’exigibi
lité il n’auroit point acquis, puisqu’il étoit déjà lié par un
acte antérieur ; qu’il ne peut donc pas exciper du défaut
de mention d’exigibilité, puisque cette mention lui étoit
indifférente, et qu’à l’égard des créanciers ils ont adhéré
à la déclaration d’enchère;
Attendu d’ailleurs que les adversaires auroient couvert
le vice de l’inscription , et ne pourraient s’en prévaloir
pour écarter la déclaration d’enchère,
i° . Par la notification de la transcription;
2°. En poursuivant eux-mêmes sur la déclaration d’en
chère la revente;
Attendu que le jugement dont est appel, en déclarant
le double du bordereau enseveli dans les papiers du conservateur,
qu’on va consulter ; c ’est le registre.
Le bordereau porte : Pour douze années d ‘intérêts, i 658of r .
Il n'étoit pas besoin d’ajouter exigibles. On sait assez que les
intérêts sont exigibles à l’échéance ; et s’il y avoit pu avoir du
doute, le certificat d’inscription auroit averti assez.
A 2
v
�(4 )
les affiches nulles, a ordonné que sur nouvelles affiches,
et à la diligence des mêmes parties, il seroit procédé à
la revente de la totalité de la terre de Jayet ;
Que les adversaires ne se plaignent point de ce qu’il
a été ordonné qu’il seroit procédé à la revente, mais
seulement de ce que les premières affiches ont été dé
clarées nulles, et qu’il a été ordonné qu’il en seroit posé
de nouvelles, et de ce qu’il a été ordonné qu’il seroit
procédé à la revente de la totalité de la ten*e;
Que par l’exploit même d’appel en la cour , ils ont
conclu à ce qu’il fût dit avoir été mal jugé par le juge
ment dont étoit a p p el, bien appelé ; émendant, sans
s arrêter à la demande en nullité de Vaffiche et adjudi
cation , dans laquelle demande la dame Queriau et les
autres créanciers seroient déclarés non receçables , ou
dont en tout cas déboutés, il f û t passé outre à Vadjudication des biens immeubles dont il s'agit voir dire
en même temps q u e, faisant droit sur la demande en
revendication...............
Que l’arrêt par défaut est conforme aux conclusions;
Que leur appel est donc restreint à ces deux chefs, à
ce que les affiches ont été déclarées nulles, et à ce qu’on
a ordonné la revente de la totalité ; que la sentence a
donc acquis, à l’égard du surplus de ses dispositions,
l’autorité de la chose jugée, et qu’il n’est pas au pouvoir
de la cour d’y porter atteinte; ce qu’elle fero it, si elle
déclaroit l’inscription, et par suite la déclaration d’en
chère, nulles;
Que le sieur de Vandègre a été autorisé par le conseil
�H'bÜ)
( 5 )
Ï
4
y
de Famille, conformément à l’article 464 du Code civ il,
à poursuivre la revente, et à former la demande en revendication de la moitié (1) ;
Que cette délibération du conseil de fam ille, du g prai
rial an 12 , a été homologuée par jugement du tribunal
d’arrondissement de cette v ille , du 26 prairial an 12
(pages 12 et 13 du mémoire des adversaires);
Qu’il n’y a point d’appel de ce jugement ;
Que la loi vient au secours des m ineurs, lorsqu’ils
sont trom pés, lorsqu’ils sont en perte ; mais non lors
qu’ils cherchent à s’enrichir indûment : deceptis, non
àecipientibus
Que si la cour admettoit le tuteur Vandègre à revenir
contre la procédure par lui faite en vertu de délibéra
tion du conseil de famille, dûment homologuée, et maintenoit, en rejetant la déclaration dûenchère, le mineur
Vandègre et la dame de Sampigny dans la propriété
de la terre de Jayet, au prix porté par l’acte du 29 bru
maire an n , c’est-à-dire, au prix de 94567 livres tour
n ois, qui sont les offres portées par l’acte de notifica
tion de la transcription, quoique le prix prim itif de la
vente, acquis aux créanciers, fut de 130000 francs, le
(1) « Le conseil de famille autorise ledit citoyen Gilbert-François Malet de V andègre, tuteur légal dudit Delphini-GilbertAntoine Malet de V andègre, son fils, d e , pour et au nom du
dit mineur, former la demande en revendication de la moitié
desdits biens compris auxdits actes de vente et modification de
vente, consentis par le citoyenPaul-Augustin V én y, les 1 4 avril
i7'J2 > et 29 brumaire an 1 1 , comme aussi de faire procéder à
la vente par expropriation forcée du surplus desdits biens. »
A
3
^
f
�( 6 )
mineur s'enrichjroit aux dépens de ces derniers ; ce que
le conseil de fam ille, en autorisant le tuteur à poursuivre
la revente, n’a même pas vou lu ;
Que la déclaration d’enchère conserve les intérêts de
tous ; l’intérêt des créanciers, et l’intérêt du mineur luimême , qui se trouvera d’autant plus lib éré, et d’autant
plus acquitté des reprises de la dame M alet de Vandègre de Y é n y , sa m ère;
Que la dame de Sam pigny, héritière pour moitié de
la dame Malet de V an d ègre-V én y, sa m ère, qui a acquis
en 179 2, étoit majeure, et auroit couvert irrévocable
ment le vice ;
Attendu que l’art. 31 de la première loi de brumaire
an 7 porte : « Lorsque l’acquéreur a fait la notification
« de la transcription dans le délai prescrit, tout créancier
« dont les titres ont été inscrits peut requérir la mise aux
« enchères et l’adjudication publique. » L a loi ne dit point,
légalement inscrits ; elle dit, tout créancier dont les titres
ont été inscrits. Il suffit, pour pouvoir requérir la mise
aux enchères, que le créancier se soit mis en mesux-e d’o
béir à la l o i, sauf à rejeter lors de l’ordre son inscription ;
et la raison est sensible. Parce que la déclaration d’en
chère est à l’avantage de tous les créanciers; parce qu’elle
prévient les fraudes; parce qu’un créancier non valable
ment inscrit n’a pas moins intérêt que les objets vendus
soient portés au plus haut p r ix , pour libérer d’autant les
autres biens;
Attendu que les adversaires cri tiquent sans utilité la
déclaration d’enchère du sieur Juge : que les autres créan
ciers dont l’inscription ne peut être attaquée, ont adhéré
�(7 )
a la déclaration d’enchère, et sont par là eux-m êm es
devenus demandeurs en déclaration d’enchère ;
Attendu que la déclaration d’enchère profite d’ailleurs,
de d roit, à tous, au point que le surenchérisseur ne peut
s’en désister ( A rt. 2190 du Code civil ) ; ce qui avoit
également lieu sous la loi de brumaire an 7 , ainsi qu’il
a été jugé par arrêt de la cour de cassation, du 22 prai
rial an 1 3 , rapporté au journal de Sirey, page 286 (1);
(1) A tten d u , porte cet arrêt, que l’article 32 de la loi du 11
brumaire an 7 , auquel on prétend que l'arrêt a contrevenu, dé
clare bien que, faute de soumission d’enchère dans le délai
prescrit, le prix de l’immeuble demeure définitivement fixé à
celui énoncé au contrat d’acquisition; mais que dans l’espèce,
il y a eu discord et soumission ; et que l’article cité et nul autre
de la loi de brumaire an 7 , ne p orte, que la soumission une fois
fa ite , ne profitera pas aux autres créanciers ; et que chacun
d ’eux sera obligé de faire une soumission personnelle.
Que dès qu’il y a eu discord et soumission d’enchère dans
le délai de la lo i, on doit raisonnablement co n clu re, par argu
ment même de l’article 3a , que le prix n’est pas définitif, aussibien envers les créanciers inscrits qu’envers celui qui a fait sa
soumission.
Q ue la cour d’appel, en professant que l’enchère des créan
ciers est un acte, passé avec la justice, qui profite à tous les
autres créanciers , n’a fait que rappeler les anciens principes
et la doctrine des auteurs les plus estimés, auxquels la loi de
brumaire n’a aucunement dérogé, et que le Code civil a for
mellement consacrés.
Q u’il suit même de l’article 18 de la 2e. loi du 11 brumaire
sn 7 , sur les expropriations, que tout n est pas consommé par
le désistement du créancier qui a fait l’enchère ; puisque, s’il
�( 8
)
~ Attendu qu’on n’objecte point que la déclaration d’cnclïère ne soit revêtue de toutes les formalités intrinsèques
et substantielles de l’acte ;
Attendu que le sieur de Vandègre et la dame de
Sampigny ont fait transcrire tant l’acte de vente de 1792,
que l’acte du 29 brumaire an 11 ; qu’ils ont fait notifier
la transcription de l’une et de l’autre vente ;
Attendu que la cour auroit dès-lors à juger en vertu
de laquelle vente le mineur Vandègre et la dame de
Sampigny doivent demeurer propriétaires;
Attendu que la dame Queriau , dans la déclaration
d’enchère, s’est réservé d’attaquer de nullité l’acte du
29 brumaire an 11 ;
Attendu que cet acte est évidemment nul et immoral;
Que par cet acte on fait diminuer le prix porté au
contrat de vente de 1792, même distraction faite des
quarante-quatre septerées, sous prétexte d’une prétendue
éviction future; que Paul-A ugustin V én y n’a pu évi
demment consentir à cette diminution de p rix , au pré
judice des créanciers ;
Q u’on fait vendre au sieur V én y le droit éventuel qu’il
auroit de demeurer propriétaire incommutable des biens
donnés, dans le cas où il survivroit à sa descendance,
conformément à l’art. 747 du Gode c iv il, qui appelle
ne se présente p a s, ce n’est qu’après l’extinction des trois feux
consécutifs, sans autre enchère, que 1 acquéreur continue de
demeurer propriétaire , moyennant le prix stipulé dans son
contrat,.
�( 9 }
les ascenclans i\ succéder, à l’exclusion de tous autres, aux
choses par eux données; et qu’on le fait traiter ainsi sur
la succession lugubre de ses enfans;
Que la justice ne peut consacrer cet acte ;
Que la dame Queriau, fût-elle même simple créancière
chirographaire, a droit d’attaquer cet acte, comme elle
se l’est réservé par ,1a déclaration d’enchère ;
Q u’elle a ce droit de son ch ef;
Q u’elle l’a encore, comme exerçant les droits de PaulAugustin V é n y , qui n’a pu traiter à son préjudice, et
traiter sur des successions futures, sur la succession de
personnes vivantes;
Attendu que par l’acte du 29 brum aire an 1 1 , le sieur
de Vandègre s’est réservé de revenir contre cet acte, et
de faire valoir sa qualité de donataire, dans le cas ou
il y auroit des déclarations d’enchères de la part des*
créanciers;
Qu’il a effectivement usé de cette résetfve, et demandé,,
en qualité de donataire, la distraction de la m oitié;
Q u ’il s’est ainsi lu i-m ê m e d é p a rti de cet acte;.
Attendu que l’article 30 de la première loi de bru
maire an 7, porte que si le prix exprimé au contrat est
insuilisant pour acquitter toutes les charges et hypo
thèques, racquéreur doit notifier, i°. son contrat d’ac
quisition ; 2°. le certificat de transcription; 30. l’état des
charges, avec déclaration qu’ il acquittera celles échues
et à éch o ir, ju sq u ’il concurrence du -prix stipulé dans
son acte j
Que faisant notifier la transcription de l’un et de l’autreacte, ils devoient offrir de payer le prix porté eu lruû
�(1 0 )
ou en l’au tre, suivant qu’il seroit dit et ordonné en
justice; de même que la dame Queriau a eu la précau
tion d’enchérir sur l’un et sur l’autre ;
Attendu que la notification de la transcription de l’acte
de 1792 est dès-lors nulle, faute d’avoir offert de payer
jusqu’à concurrence du prix porté audit acte;
Attendu que la loi accorde aux créanciers le délai d’un
m ois, à compter d’une notification régulière, pour faire
leur déclaration d’enchère
Attendu que quand même l’inscription de la dame
Queriau, et la déclaration d’enchère, seraient nulles, la
dame Q ueriau, et tout créancier même chirographaire , a
droit de s’opposer à la demande en revendication, de
s’opposer à ce que le sieur de Vandègre se dise saisi,
dès à présent, d’une donation de biens présens et à
v e n ir, et prive les créanciers tant chirographaires qu’hypothécaires, du droit de se venger sur l’usufruit, la vie
durant du donateur.
E t par les autres motifs exprimés au jugement dont
est a p p e l,
A djuger les conclusions prises, avec dépens.
M e. P A G E S - M E I M A C ,
avocat.
M e. D E V È Z E , avoué licencié.
A R I O M , de l’imprimerie de L à n d r i o t , seul imprimeur de
la Cour d’appel. — Mai 1807.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Juge-Solagniat. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Devèze
Subject
The topic of the resource
adjudications
créances
ventes
enchères
nullité
affichage
minorité
conseils de famille
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour sieur Juge-Solagniat, maire de la ville de Clermont ; Contre le sieur Malet de Vandègre, au nom de tuteur et administrateur légal de son fils mineur impubère ; et les sieur et dame de Sampigny, appelans ; En présence des autres créanciers de Paul-Augustin Vény, et dudit Paul-Augustin Vény.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1792-1807
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1712
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1711
BCU_Factums_G1712
BCU_Factums_G1713
BCU_Factums_G1714
BCU_Factums_G1715
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53315/BCU_Factums_G1712.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
adjudications
affichage
conseils de famille
Créances
enchères
minorité
nullité
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53594/BCU_Factums_G2908.pdf
7d57ed35d2dabf5b9ee36cfd4e7ef52f
PDF Text
Text
M ÉM O IR E
POUR
J o s e p h N E I R O N - D E S A U L N A T S , d é fe n d e u r
.
e t dem andeur
CONTRE
J e a n
D E B A S et consorts demandeurs r
intervenans et défendeurs.
:
A pr è s bien des incidens, la cause se présente donc
au fond! Il est temps de répondre, non aux injures, mais,
aux vaines, prétentions de Debas, I l est temps de faire
cesser ses clameurs ; de montrer que le sieur Desaulnats
n'a fait qu’ user de son droit; que Debas, qui crie à l’injustice, veut usurper un droit! qu’il n’a pas; q u’il veut
se créer une servitude pour laquelle il n’a ni titre , ni
possession qui puisse suppléer au titre
.
A
�L e sieur Desaulnats est propriétaire d’un vaste enclos'
dans lequel naissent des sources considérables, trois prin
cipalement , la première appelée Source, ou Sources de
St. Genest, la seconde appelée la Fontaine de la Pom pe,
et la troisième la Fontaine du Gargouilloux.
Cet enclos n’a pas été toujours tel qu’il est ; il a été
formé par des réunions successives.
L e sieur de Lugheac, seigneur de Marsac, étoit pro
priétaire, et seigneur haut justicier d’une partie ; sa haute
justice s’étendoit même sur tout ce qui compose l’enclos,
à l’exception de la terre hernie et rocher dont on parlera
dans un moment.
11 fit construire, près la- source de Saint - Genest, un
m oulin, appelé par cette raison? M oulin de St. Genest,
qû’il concéda ensuite à emphytéôSè. On ignore l’époque
de la concession : celte époque aii'surplus est indifférente.
Mais il conserva toujours la justice.
En 1645 il traite avec'les"c0fislils de la ville de R iom ;
il leur cède , en qualité de seigneur haut justicier , et
prétendant, en cette qualité , avoir droit de'dispo$6r:des'
eaux, neuf pouces d’eau: lie surplus sü'diVisoit éi’i tre'le
meunier et les habitans de Mdrsae, auxquels1il avoit éga
lement concédé le'droit de' la prendre certains jdur's de
la semaine.
Ce traite fait avec la ville de Riom ne put avoir son
exécution.
E n i 6 5 4 , nouveau traité ‘avec la ville de ifcioto.
�C 3 ) .
Par ce traité les habitans s’obligèrent d'ester aux dom
mages et intérêts que le sieur de Luglieac pourroit pré
tendre, en cas que les propriétaires du moulin appelé de
Saint-Genest, qui est proche ladite source, vinssent à guerpir et quitter ledit moulin par un manquement d’eau
procédant de ladite prise d’eau.
Il n’est pas question du meunier du .Breuil, qui n’auroit pas moins été dans le cas de prétendre des dom
mages et intérêts, s’il avoit eu droit à la prise d’eau.
En 1620 , le sieur Demurat devint adjudicataire du
moulin de Sainl-Genest.
L e 26 avril 1648, il est passé un traité entre le même
sieur Demurat et Charles de M onvallat, comte de T our- noëlle. Par ce traité, le.seigneur de Tournoë'lle lui cède
la justice haute, moyenne, et basse sur une terre hermc
et rocher de trente toises en long et vingt toises en lar
geur, -proche et au-dessus lajfonlaine de Saint-Genest.
C’est le terrain où est la maison d ’habitation du sieur
Desaulnats, et sa terrasse.
A van t, il n’y avoit, ni château, ni autres bâtimens, ni
enclos.
En 16 7 1, les biens ont passé d’Antoine Demurat au
sieur de Brion.
. '
■En 1674, vente par le sieur de Luglieac au sieur de
• Bjnon de plusieurs héritages , notamment du pré des
Littes-ou Cermonier, confrontant au ruisseau venant
de la fontaine ( il a été vérifié que c’étoit, non la fon
taine de Saint-Genest, mais la fontaine de lai P o m p e);
e la justice sur iceu x , et de là justice de Saint-Genest.
te la justice vendue est dite à la fin de l’acte .confiA 2
�( 4 ) .........................
ner ju sq u à la terre proche la grande fontaine d e L u gheac. •••- °
,"r
En 1681, le sieur de’ Brion:poursuivit sur lui-même
le décret volontaire des'biens qu’il'avo it achetés du sieur
Demurat.
C’est à cette époque que se répportent toutes les consntructions qu’on vo it'à Sain tMa en est.
•
Assuré incommutablement de la propriété, il fit cons
truire le clmteau , le i inur de l’enclos; Voulant se . pro
curer l’agrément de la pêche, il changea le cours des
eaux de la source de Saint - Genest, pour former un
g r a n d itang. C’estce g r a n d étang que le sieur Desaiilnals
a desséché, et qui fait l ’objet de la-contestation.
11 fit pratiquer une petite porté à l’angle est de l’enclos,
pour sa cûmm oditéet celle de ses gens, afin d’ètre rendu
plutôt à l’églisé dont il avoit acquis la haute justice.
Cette terre a encore changé de main.
En 1709, procès verbal de prise de possession du sieur
D em allet, acquéreur du sieur de Brion.
L e sieur Demallet l’a transmise à son petit-fils, décédé
en 1784, et auquel le sieur Desaulnats a succédé.
C’est
ce titre que le sieur Desaulnats en est pro
priétaire.
Jean Debas est propriétaire de son côté d7un moulin
appelé le moulin du Breuil. Ce moulin existoit dès 1454.
On voit qu’il a été emphytéosé à cette époque par le
seigneur de Tournoëlle, moyennant la rente de quatre
setiers froment et deux setiers seigle.
En 1631 cette rente a été réduite à un setier fro
ment et trois setiers seigle.
�( 5 )
%
porc de D ebas, moyennant la rente, tle douze setiers
. seigle, de directe seigneurie; de laquelle i l se trouve
, libéré,ipaç la .suppression des droits féodaux»r
^
Dans ce bail à rente,
ni dans,aucun des actes pon ton
.'; : %
r *‘.>v.ou ' A' -.jx»rot) 11*1
Ti.-^ept ,de ,parlqr!Vil n’est fait “ p n ^ n ^ u c u n e ^ r ^ itu d c
>. sur,la prqpriétéidii sieim D e s a u l n a t s . • ,
• 7 »*• ^ y
V, .'Ouuii- yi : i ) I 1 I lorip *u;q Ur&
' L e sieur, de 1 ournoëlle ne pou voit.ced er, eii 1404,
.
I
>•») ■l'Jail'Æ'.;) : 'fiV/
_ le moindre .droit, aux eaux de là source de Samt-.Genest,
- ,
. s-'ï 1 . • '=.1, . .»I .. . r w '/ i «su 0! \ .».• •.
puisqu’il n’en avoit aucun; et depuis, pommen^ l’aüroit; ,il acquis?
le bailrpvimitif de 14Ô4, ni lé bail de 1.756• ^f
11
{
.1
ji. ■..a it?'“ -7-;.!;; rj»ij nj-. '
n en parlent. Il n’a pour lu i, ni les extremes, ni le temps
intermédiaire :*le3. actes intermédiaires n’en, contiennent
,
1
|
ao.-jfjJ-.o s;ȕ
egalement;aucune énonciation.
r
... En 1’an 1 1 , l’église de Saint-Genest ayant été détr.uite,
. le sieur Dcsçulnats a voulu m urer la petite ^dyte, pra
tiquée à l’angle est, dans le inur*‘«ie l’enclos \ ,cette petite
porte étant devenue, sans objet. (
\
11-voulut en même temps dessécher l’étang J non dans
des exhalaisons des eaux, ainsi (stagnantes', durant les
chaleurs de l’été. Il fit ouvrir la bonde p o u r1 donner
; l’écoulement aux eaux, et les rendre a leur ancien cours.
^ Sur la fermeture de la porte, Debas form é, au tribiînal
d auondissemeni, une demande provisoire,ndans' laquelle
UsuccomLe, Espérant ctre plus lieureüx deviipt le juge
■
, r 1 , -m lm • m .
,
�( 6 )
de paix, il forme une demande en réintégrande; il obtient
un jugement favorable. A ppel de la part du sieur Desaulnats. Sur l’appel le jugement est infirmé ; Debas est dé
bouté de sa demande.
f
J‘
Dans le même temps on fait agir les propriétaires du
pré du R ev ivre; on intente, sous leur nom , une autre
, demande enccomplainte possesâoire.
L é défenseur°de Debas d it, dans son m ém oire, qu’on
sait par quel,indigne* artifice le sieur Desaulnats est par
venu à' dépouiller ces propriétaires de la possession dans
laquelle ils avoient été maintenus par deux jugemens suc
cessifs du j\ige de paix.
}
Il fout dire aussi comment ces deux jugemens ont été
obtenus!' '
.
f
L a citation est donnée pour comparoître devant le juge
de paix, au même jour où l’audience étoit indiquée, au
tribunal d’arrondissement, sur l’appel qu’avoit interjeté
le sieur Desaulnats çlu jugement obtenu par Debas. L e
moment étoit bien choisi. .Le sieur Desaulnats ne pouvoit
être en même .temps, aux deux audiences ; il préféra de
laisser prendre devant le juge de p a ix , s’il ne pouvoit
l’empêcher, un jugejnent par défaut, susceptible d’oppo
sition. A van t il écrivit au juge de paix, pour le prévenir
de l’impossibilité où il étoit de se rendre : le juge de paix
n’y eut aucun égard; il donna défaut. L e sieur Desaulnats,
après s’être débarrassé de Debas sur l’appel, fait citer à
son. tour ses autres, adversaires , au mercredi 5 floréal
an, 1 2 , pour vpiv statuer sur son opposition. Ce jo u r,
point d’audience, sous prétexte d’une foire à V o lv ic; ni
juge, ni greffier, ni huissier. Les audiences des juges de
�( 7 0 >
paix étant fixées avix jours de marché l’audience étoit o
renvoyée dé plein droit au samedi : le lendemain^, jeudi,
on.î’obtierlt >un débouté d’opposition. O n' avcrit;;engàgé *
l’huissier à changer' tant sur l’original que sur la copie,
le 5 floréal en 6 floréal. L ’altération étoit grossière. Les
consorts d e ’ Debas n e ’ manquent pas de se présenter ,
munis de leurs copies; ils obtiennent un second'jugement ■
fatal. L e sieur Desaulnats n’eut cohnoissanee de la'surprime
quiiluiiavoit été faite, qu’après le'ju g em en t«o b ten u et"tV
lorsqu’il réclama de l’huissier l’original ¡de l ’exploit'qü’on1^
avoit affecté "de ne pas lui rendre plutôt. Pour- éviterUa
procédure qu’il se proposoit de diriger contreil’huissier,
on altraité!sur'le possessoire.'U^ o m û f u v.v.i i r a -A-.v n
De'<juel côté 'est'l’artifice?"ï'y *î1nr^l .
1 v •' o.l
L e ' bàil 'de i yô6 fait» confronter le 1jardin de'DeBas à >
l’aricieh lit dutuisseau1,: par où l’eau, au sortir de l’ènclosp
couloit, avant'la formation de'l’étang , par sa'pente natu
relle, vers les hei*itages inférieurs -par !oixr èllé"’couloit
depuis la formation de l^tan^-ÿ toitteé les'fôià'qU’oiilévoit
la'bonde-, OU'pour-la'pêelie^ou’ p eu t le' ü'etttiÿér
ôù n
elle coule depuis- le dessëchèïn'ent de l’étaûgy et'depuis'»£
qu’elle est rendue à son premier cours.
• ‘
^
Debas y quôiqu’ili;sé >plftiglne’dès^üsïtrpatlons^ d’aUtrüï,
avoit, pour agrandir son jitÜiü^U’éwéèi-sucicfôssivënien't/q
ce'lit du ruissêatii QuOitjüe ret^éciÿle lit duWisséiiü^tolt
suffisant, 'parce; q tf il^ t’ôit^aisé^ 'pi’oforid1.1^ Jriiivuh ¿Iriï
Debas, dans la vue dc-èufccittriaülâietif’DehùlHatstlbïioiivenux. erilbarras, ïmàgitiâr,‘ où de ‘Îul^ritênlc y
sfcfe
conseils, de le c^ b l e r cri-pbrtie.^Par cé 6ofaàbïcffn'eiit,-l<is
�C8)
eaux refluèrent nécessairement clans le cliemin. On im
pute au sieur Desaulaats d’avoir rendu le chemin impra,ticable, quôiquejce fût uniquement par le(fait de Debas.
X e sieur Desaulnats'sè, défend encore de c e tte jm p u -'!
tation. ■! '
fr:---' . :
'
< ..
ul
En cet état5 il est passé entre les parties, le 28 prairial
an 12 , un com p rom is.!:-r
1
/ , . *,*;.» 11
Dans ce.;Compromis^ Debas expose qu’il étpit'.en in s-.'i
tapce au tribunal d’arrondissement,de Riom , pQUr être
maintenir dan& le droit d’usage de la p o r t e . . I qu’il
étoit prêt à demander incidemment que le sieur Desaulnats fût .tenu de rendre 911, ruisseau, qui prend sa source
dans son enclos , le même cours qu’il aVtPit aupaï,ayant. , ,
L e sieur Desaulnats déclarejqu’il entendoitvaüs^i/îQiiclure à ceique, pour l’écQulement des eaüx Jiaissant dan's
sofi enclos, Debas fût tenu de fournir une rase de toute
la profondeur possible, pour faciliter ledit'écoulem ent,
comitte.ayant i^tréci et ob^trLU^rancieiVlit.
f „
. '.¡-j-,
Ju lien et consorts exposant qu’ils entendoient aussi de- ,
mander
être maintenus dan? le droit -de faire arroser , f
leurs prés, avec les eaux7laissant dans Tenclos du sieur
Desaulnats.
.
1
Aucune des parties n e contestoit donc que les çaux ne
prissent naissance, dans l’enclps. ...
,
jmvi;
L e 26 thermidor ¡an ,12, Debas fait citer lo sieur Deîsaul-v;
riats devant l’arbitré;,,-pour remettre ses titres et piqçes. j.
Voici, les conclusions qu’il prend.
; .
Il conclut à: ce que,le ^eur. Desaulnats soit tenu,
ïV. D y .rétablir Ifl» ptfftp.qui existoit à l’angle oriental :
du
�, (. 9 )
de l’enclos, et à lui en délivrer line clef dont il pourroit
aider les propriétaires du pré du Revivre ;
2°. De reconstruire la partie méridionale de la eliaussée
de l’élang, et de rétablir le dégorgeoir tel qu’il étoit;
3°. De réparer la rase de la vergnière, d’en faire ôter
les arbres et arbrisseaux qui obstruent le cours de l’eau ,
afin de la transmettre au moulin du Breuil et aux prairies
environnantes ;
.40. De faire combler le nouveau lit que le sieur
Desaulnats a fait creuser, selon l u i , le long de la rive
droite et méridionale de l’étang, et par lequel il fait
couler les eaux de Saint - G enest, pour en priver le
moulin du Breuil;
.
. . . »
5 °. D e déclarer dans le délai de cinq jours s’il entend
rétablir son étang, ou n’en plus vouloir; et, à défaut de
déclaration, qu’il soit censé y avoir renoncé; i
6°. Que la rase de la vergnière soit mise au même et
semblable état que lors de la dernière p eclie, afin que
l’action du moulin du Breuil soit retardée le moins posr
sible ;
Qu’il soit procédé sans délai à la réédification de
, 7° ‘
l’ancienne écluse ou béai du moulin du B reu il, dont il
existe, suivant l u i , encore des traces ;
• 8°. Qu’il soit donné aux digues à construire toute la
solidité nécessaire pour résister au poids et aux efforts
des eaux, ainsi qu’à l’action du temps ; qu’on tienne la
dite écluse ou béai de la largeur de deux toises, sans y
comprendre la largeur des digues; etc.;
/ '
9 °* Que pour l’exécution littérale de tous ces travaux,
B
�(.10 )
ils soient dirigés et surveillés par une personne de l’art,
commise à cet effet et désignée par le jugement;
■ io°. Que les ouvrages soient faits dans le délai de trentecinq jours, et aux frais du sieur Desaulnats :
E t en outre que le sieur Desaulnats soit condamné,
En tous les frais quelconques des procédures;
En une indemnité cnvex-s les propriétaires du pré du
R evivre, de 200 francs par chaque été, depuis et compris
l’an 12;
!
'
E t encore en un dédommagement envers lui Jean
D ebas, de 2 francs 5 o centimes par chaque jour écoulé
dèpuis le 24 ventôse an 12 , jusqu’au jour où son moulin
sera remis en activité, etc.
Jusque-là, ni Debas, ni consorts, n’a voient contesté la
propriété des eaux : ce n’est qu’au moment de la décision
de l’arbitre qu’ils se sont avisés de ce moyen.
’
L e 29 juillet 1806, l’arbitre a rendu un jugement in
terlocutoire; il a ordonné en môme temps une expertise
et une enquête.
’ f'
Caillie et L e g a y , experts nom m és, ont procédé au
rapport. Il a été aussi procédé aux enquêtes respectives.
Les adversaires ayant mis en litige ce qui avoit été
reconnu par le compromis , le sieur Desaulnats a ré
voqué le pouvoir donné à l’arbitre; ce qui a donné lieu
à un autre incident sur le payement de la peine eompromissoire , dans lequel incident le sieur Desaulnats a
succombé.
...
’ '
j
Il s’agit maintenant du fond.
• •
•
�Les eaux dont il s’agit naissent-elles dans l’enclos du
sieur Desaulnats? '
Il semble que cette question n’auroit pas dû Être
élevée. Debas l’a reconnu dans le compromis ; il ne
l’a point contesté dans les conclusions signifiées devant
l’arbitre, le 26 thermidor an 12.
'
Debas s’exprime encore ainsi lui-m êm e, page ¿5 du
mémoire :
. « La première question ( celle relative à la propriété
« de la grande source de Saint - Genest ) 11’intéresse, à
« parler v r a i, ni Jean D ebas, ni les propriétaires du
«' pré du R evivre ; il leur importe peu que le sieur
« Desaulnats soit ou ne soit pas propriétaire de la source,
« dès q u ’ il est d ’ailleurs bien certain qu ’il n’a pas eu droit
« de détourner l’eau de son coui's ordinaire, c o m m e on
« le démontrera bientôt. S ’il n’existait pas de vérification
« à ce su jet, on se garderait bien de la demander. »
C ’est l’objet des quatre premières questions du jugement
interlocutoire.
Il faut donc examiner quel peut être le succès de celte
objection tardive.
; Les eaux qui donnent lieu à la contestation dérivent
de la source particulièrement dite de Saint-Genest. "
Cette source est un composé de plusieurs sources, une
réunion d’ une multitude de bouillons.
Il y a le petit et la grand bassin.
L e petit bassin çst la partie triangulaire, figurée par
B a
�les experts, où est la prise d’eau de la ville de R io m ,
et le regard du sieur de L uglieae, seigneur de Marsac.
Le grand bassin est le réservoir marqué au p la n ,
lettre C , contigli au petit bassin.
*
•
L e petit bassin est séparé du grand bassin par un mur
sous lequel il y a une ouverture,' par ou l’eau, que la
ville de Riom ne prend point, coule du petit bassin dans
le grand.
Cette source, grand et petit bassin, s’appelle indiffé
remment grande serve, grand bassin, ou petit étang
( par opposition au grand étang desséché ) , grande fo n
taine ,fontaine du m oulin, fontaine du sieur de Lugheac.
( Rapport de Legay. )
C aillie, pag. 8 et 9 , décide que tout est intégralement
compris dans l’enclos ; il ajoute que les mui’ailles qui
servent de clôture à la partie triangulaire, n’ont été pra
tiquées que pour mettre à l’abri les deux regards du
seigneur de Marsac et de h ville de R io n i, et encore
pour éviter l’abus qu’auroient pu faire les habilans de
Marsac qui y ont droit certains jours de la-semaine.
•Legay ne veut pas que le petit bassin soit de l’enclos;
mais il rapporte que le grand et le petit bassin ne sont
qu’une seule et même source. Ces deux bassins, dit-il,
page 8 , quoique séparés par un m ur, tic sont qu’une
seule et même source; et, page 11,0 « ne peut méconnoitre
¿1 ce rapprochement d’expressions (dans l’actc passé entre
la ville de Riom et le seigneur de M arsac), le grand
b a ssin , serve ou petit étang, que nous avons désigné
au plan par la lettre C , qui ifétoit alors, comme nous
Tavons déjà ditp et qui n ’est encore aujourd'hui qu une
�^ o 1
( 13 )
seule et même chose avec le petit bassin où sont les
deux regards. - - ; ^ :y,-..' . j 1 v'h
Et il est obligé de reconnoître que ce grand bassin,
qui rûest qiCïine seule et même chose avec'le petit bassin ,
est de.la comprise de l’enclos!- c i
L e Àêm e expert, page 3 , en rendant compte de l’état
des lieux, observe que le m ur, dans-cette partie séparatiçe , n’est point élevé sur les Jbndemens ordinaires'j
q u il porte seulement sur deux pierres de taille longues
ét plates; ce qui^prouve qu’il n’a point été élevé pour
servir de séparation de deux propriétés distinctes; mais,
comme dit Cailhe, uniquement pour préserver les deux
regards du seigneur de Marsac et de la, ville de Riom. :
L ’expert Legay s’en explique cla ire m e n tp a g e 13 •, il
répète que les deux bassins ne sont q u une même chose ;
il ajoute, car dans le J a it ils ne sont nullement séparés
Vun de Vautre.
Dans le pi-ocès verbal de prise de possession et de l ’état
des lieux, de 1709, le sieùr D em allet, acquéreur du sieur
d e lk io n , comprend le grand et le petit bassin.
« Il m an que,-est-il dit, le portail de la porte qui est
« attenante à la dernière terrasse qui conduit à l’étang qui
« sert au moulin ( Legay convient que l'étang y désigné,
« servant au m oulin, est la grande fontaine de Saint« Genest ou réservoir marqué lettre C , page 42 du rap« port ) -, le mur depuis ledit portail jusqu’au coin de la
« muraille dudit étang est presque écroulé ; il manque
« les portes dudit étang........... »
T *
* '*
*
^ pour \c grand bassin.
3
Plus bas : I l manque le portail et pie?'re de taiUe de
�( J4 )
Tenceinte des sources ( petit bassin ). Legaÿ a omis celte
partie du procès verbal dans son rapport. ,
.
;
, Ce jjrocès verbal étoit bien/wj iti te.
'! ¡,
Legay ne veut pas considérer la description qui est.
faite de l’état des lieu x, comme un acte de prise de pos-;
session /parce que , dit-il, le sieur Demallet ne s’est pas
transporté au-devant de cette grande fontaijie pour en
prendre possession ; même page 42,
Falloit-il donc , pour prendre possession , qu’il se mît
dans l’eau?. Mais lorsqu’il a fait constater l’état de toute
cette partie, comme du surplus , n’est-il pas évident qu’il
s’en est considéré comme acquéreur? A quelles fins autre
ment auroit-il fait ¿oiistater cet état?
; Depuis ce ptocès verbal de prise de possession, n’auroitil pas prescrit la propriété du terrain, à supposer qu’il
fallût s’aider de la prescription.
Ce procès verbal fait aussi mention de la porte.
L e sieur de Lugheac, dans l’acte de 1645 et 1654,
passe avec la ville de R iom , ti’a traité qu’en sa qualité de
seigneur, haut justicier.
Legay, dans son rapport, ne lui donne également le
droit de disposer des eaux, ainsi qu’au seigûeur de T ournoelle qu’il associe à la seigneurie, que comme seigueur
haut justicier.
Debns , page .30 de son mémoire, se fait un moyen de
ce que Cailhe, d’accord avec Legay, déclare qu’il n’a
trouvé aucun acte qui ait transféré la justice de la fon
taine au seigneur de Sfmit-Genest.
« V o ilà , s’écrie-t-il, le principe posé par Cailhe lui—
« même : le sietir Desaulnats n’a jamais acheté la fontaine ;
�«
«
«
«
«
«
«
Lugheac en a toujours été propriétaire , quoiqu’il
n’eut que la propriété directe, puisqu’il avoit disposé
de l’eaii ; ce qui n’empêche pas Cailhe de dire immédiatement que la'source de Saint- Genest hait dans
l’enclos; que le petit étang et le moulin sont intégralement compris dans l’enclos. Quelle contradiction ! »
Cailhe a dit qu’il n1a trouvé aucun acte par lequel le
sieur de Lugheac ait transféré la justice de la fontaine.
Nous verrons dans un moment qu’il se trompe ; que le
sieur de Lugheac l’a vendue par l’acte de 1674.'Mhis il
le dit ainsi. Il ajoute que le “sieur de Lugheac éè règftrdoit toujours propriétaire de la fontaine, comme seigneur
haut justicier. Mais Cailhe n’examine pas si cette^iialité
de seigneur haut justicier lui donnoit ce droit. Il n’avoit
qu’ un fait à exam iner, savoir où naissoit la source. l i
11 n’y a. pas1 là de contradiction. La source pou Voit
naître dans l’enclos du sieur Desaulnats, le èîeirr Desaùlnats être propriétaire du terrain , de la g l è b e e t le sieur
de Lugheac en avoir la justice, et se prétendre, comme
seigneur haut justicier, maître de disposer des-eaux. ‘
La -propriété du terrain et la justice n’avoient Vien dé
commun.
1 v
-• :
h - -L e terrain pouvoit appartenir a un', et la ’jüstice à un
autre.
*
1!
O11 n’examinera pas à quel point la prétention du sieur
de Lugheac pouvoit être‘fondée^ bt si les seigneurs qui
jouissoient du droit de disposer des ruisseau:* avbient
aussi le droit de disposer des sburées. O n sent aisément
la différence d’un cas à un autre. Les eaux dii ruisseau,
�C rf)
le terrain sur lequel elles couloient, n’étoient la propriété
de personne; elles étoient dans la dépendance du domaine
public ; et les seigneurs hauts justiciciers, comme exerçant
partie de la puissance publique, s’en considéroient les
maîtres : mais il n’en pou voit être de même des sources
naissant dans les héritages particuliers.
La justice sur ces héritages ne donnoit certainement
pas droit au sol. L e seigneur haut justicier pouvoit, si
l’on veu t, disposer des eaux, mais ne pouvoit disposer
de l’héritage même ; et maintenant que les droits des
seigneurs hauts justiciers ont été supprimés, la propriété
des eaux ne peut être distinguée de la propriété du
terrain, du sol où elles naissent.
Les choses sont revenues à l’état naturel, au principe
naturel qui veut que les sources et tout ce qui naît dans
un héritage appartienne au propriétaire de l’héritage ;
principe dont on n’a pu s’écarter que par le plus grand
abus de l’autorité.
Et quant au droit même du seigneur haut justicier,
Debas convient, dans le même passage que nous venons
de citer, que le sieur de Lugheac avoit disposé de l’eau,
en sorte qu'il rt avoit plus que la propriété directe.
Mais s’il avoit disposé de l’eau, il avoit donc cédé le
droit même que §a qualité de seigneur haut justicier
pouvoit lui donner; il avoit cédé plénum dom inium , il
jl’avoit plus aucun droit.
Debas dit qu’il lui restoit la propriété directe. Il a
emprunté cette expression de la matière féodale, où le
propriétaire de iief, qui donne un héritage à censj cède
le domaine utile, et l’cticnt toujours sur la chose un do
maine
�( 17 )
maine de supériorité qu’on appelle domaine direct ; do
maine de supériorité qu’il peut transporter à un autre.
Mais il n’en est pas de même pour la justice : la justice
s’exerce sur les personnes, et non sur les choses. L e droit
de disposer des eaux est, si l’on veu t, une dépendance
de la justice ; mais lorsqu’il a aliéné cette dépendance
sans réserve, il ne lui reste plus rien, ni propriété d i
recte, ni propriété utile. Que pourroit-iltransférer, même
en aliénant la justice? Il ne pourroit pas revendre deux
fois la mêmd chose.
Mais il a encore vendu la justice; il l’a vendue par
l’acte de 1674.
. Les deux experts n’ont pas trouvé dans cet acte la vente
de la justice; ils se fondent sur ce.qu’il est dit en plu
sieurs endroits : Jusqu'il la grandefontaine, la fo n ta in e
du m oulin, et que le confinant ne peut etre dans le con
finé. Mais ils n’ont pas fait attention que l’acte se termine
par la confination générale de toute la justice vendue; et
dans cette confination générale il est d it; Ju sq u ’à la terre
-proche la grande jp n ta in e de Lugheac ; et cette terre
est au delà de la grande fontaine : c’est celle qui est audessus; et il n’y en a point en deçà.
L e sièur Desaulnats a donc réuni au droit de proprié
taire le droit de seigneur haut justicier.
E t maintenant on connoît la disposition de la loi
Prœ ses, le droit qu’a le propriétaire de l’héritage dans
lequel naît la source, d’user et disposer de l’eau à sou
g i é , môme au préjudice des voisins, contre la forme
accoutumée, contre consuetudinis jo r tn a n1, non-souleG
�C 18 )
ment pour son u tilité, mais mémo pour ses plaisirs et
volontés; d’en changer ou supprimer le cours, ainsi que
bon lui semble, à moins de titre, ou de possession sou
tenue d’ouvrage de main d’homme.
C’est ce qui a été jugé par plusieurs arrêts, par l ’arrêt
connu sous le nom d’arrêt du bois de Gros, rapporté par
Henry s , tom. 2 , liv. 4 , quest. 76; par un autre arrêt
qu’on, trouve dans Denizart, au mot Cours d’eau (1).
«
«
«
<c
«
«
«
çc
(1) V o ic i l’ espèce de c c dernier arrêt : « L e sieur B runeau,
baron de V itri , et seigneur de Cham p-Levrier , étoit propriétaire d’héritages où se trouvoient des sources qui form oient
un cours d ’eau. Jusqu’à ce que ces eaux fussent parvenues
dans le s cta n g s d u baron d e V i t r i , elles ne couloient que
sur ses propres héritages. C e fut dans ces circonstances que
pour rendre un chem in plus praticable, et procurer aussi u n e
irrigation à un pré inférieur qui lu i appartenoit, le baron de
V itrï changea le A cçha rg eoir d e son é ta n g , et le plaça au
cç
«
«
«
septentrion, au lieu du m idi où il étoit. L e sieur Brossard,
curé de C h id e , se plaignit de ce ch a n g e m e n t, qui ôtoit ,
disoit-il, au pré de sa cure l’eau dont il étoit arrosé auparavant. Il articuloit la possession im m ém oriale où il étoit de
cc jouir de ce cours d’eau , et argum entoit principalem ent de
«c trois b a u x , desquels-il résultoit que le baron de V itri et ses
auteurs a voient reconnu q u ’ils n e p r en d r o ien t p a r la s u i t e
«
cc
,
,
dans la d ite e a u p i p o sse ssio n , n i p r o p r ié té , n i 7né/ne d r o it
cc d 'en trée e t d e servitude p o u r desservir les h érita g e s v o isin s;
« d’où il concluoit qu’il avoit un. titre d écisif en sa faveur. L e
« baron de V itri répondoit qu’il étoit constamment propriétaire
cc des héritages où étoient les sources qui form oient le cours
d'eau en question ; quo par consoqueht il avoit pu placer 10
<< déchargeoir où i l avoit voulu, il se- fondoit notamment sur
« c e que lç droit, d irrigation que le cur4 youloi.t s ’ap p ro p rie r
�^ oy
( 19 )
• L ’eau 11e feroit-elle que passer sur l'héritage du sieur
Desaulnats, son droit à cet égard seroit le même.
■"C’est cô qui est endorè enseigné pai* tous les auteurs,
par Dümojulin (1), par lös auteurs du nouveau Deniziart^
lili.-T .
; » jliV ..
;ti/i l : : - J - : î :
; ..
«
«
«
«
,•1
4
étoît une se fv itu d ö , et qu’il n’y a p o in t'd e servitude sani
titre; en fin , sur ce que le curé qui excipoit des baux ert
question, ne prouvoit p d in tv:par des titres antéfietirs'à ces
m êm es bâux* Yju’il eût le cours d’eau dont il s’agissoit. si
. D ans l’espèce dd cet arrêt, on ne regarda pas la direction du
dégorgeoir de l ’étang vers le pré du c u r é , quoique très-ancienne,
com m e un titre m uet. O n ne pensa pas non plus que le curé
pût tirer avantage d’unq construction faite par le propriétaire
de l’héritage; qu’il put se faire un titre du fait du propriétaire.
Il y a un àutre arrêt du 6 aoàt 178 5, rendu en faveur des
cordeliers de la ville d’Àurillac , côntre les religiéufces dë la m êm e
ville. C et arrêt a confirm é la sentence du bailliage d’A urillac ;
qui avoit m a in te n u les c o r d e lie r s dans le id r o it de disposer des
e a u x q u i n a is so ie n t d a n s le u r p ro p rié té , q u o iq u e le s r e lig ie u s e s
articulassent des faits de possession im m ém oriale, et qu’il y eût
des aquéducs et des rases pratiqués dans le mur des co rd eliers,
parce qu’il falloit bien que les corâélièrs donnassent ùûe issué
à l’e a u , et qu’il ne pouvoit résulter de là aucun titre pour les
religieuses. O n peut assurer l’existence de ce t arrêt.
E nfin , on peut en c ite r un autre du 12 ju illet 178 6, qui a jugé
de la m ém cr m anière éur l’appelr d’une «entente d-e> la' «éhé-*
chaussée d’A u v e rg n e , au profit d ’un sieur P rad ier, défendu par
M. D artis de M arsillat.
(1) A d consilium A lcx a n d r i C9; dominum possc suo comfnodo divej'terc , Del retinere aquam quæ oritu r , v c l labitur,
infundo su o , iu prtvjudicium v ic in i , qtiï blinm per Ccmpus
immémoriale m us est eadc)n aqua infumlum <stuùn lab tu te.
C 2
�par l’auteur du Dictionnaire des eaux et forets, par Fournel, traité du voisinage.
. S >1
Debas invoque l’article 644 du Code civil. Cet,article
porte : « Celui dont l’eau traverse l’héritage^ peut môme
« en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, à la charge
« de la rendre , à la sortie de ses fonds, ù son cours
« ordinaire. »
, ,
L e sieur Desaulnats est encore dans le cas de cet article.
Par la destruction de l’étang , il rend' l’eau à son cours
prim itif, à son cours naturel : Debas le vecônnoît luim ém e, page 5 de son mémoire. On a demandé acte de
son aveu.
« L ’eau, d it-il, deuxième alinéa, ne se rendoit pas
ce naturellement au moulin du Breuil ; car la pente du
« terrain l’auroit conduite naturellement où elle passe
« aujourd'hui. »
L e sieur Desaulnats n’a donc fait que remettre les
lieux dans leur état primitif.
Que peuvent exiger les voisins? Qu’il la rende à son
cours ordinaire ; qu’il ne les prive pas du bénéfice de
la nature.
Mais peuvent-ils exiger que le sieur Desaulnats réta
blisse des constructious auxquelles ils 11’ont point con
tribué; qu’il les entretienne à gros frais, à son détriment,
aux risques de toutes les insalubrités de l’air qui seroient
occasionnées par la. stagnancç des eaux, précisément pour
les avantager ?
Debas, qui s attache à tout, pour s’aifranchir de la ques
tion de droit, d it, page 48 du m ém oire, que le sieur
�^70
( 21 )
Desaulnats a convenu clans ses conclusions m otivées,
que la possession pouvoit remplacçr le titre.
Il y a effectivement l’attendu qu’il cite : « Attendu que
« pour adjugera Debas les conclusions qu’il a prises, il
« faudroit un titre bien exprès, ou une possession bien
« constante et bien précise. »
Mais qu’il ne sincope donc point les attendus; qu’il cite
ceux qui précèdent.
« Attendu que le propriétaire de l’héritage dans lequel
« naît la source, a droit d’en disposer, à moins de titre
« contraire, ou d’une possession soutenue d?ouvrages de
« main à?homme, pratiqués par celui qui prétend la
« servitude dans l’héritage même où naît la source.
« Attendu que celui dont l’eau ne fait que traverser
« l’héritage a également droit d’en disposer, à la charge
« seulement de la rendre à son cours naturel. »
V i e n t e n su ite l ’a tte n d u d o n t il a r g u m e n te .
O n c o n se n t v o lo n tie r s à ê tr e ju g é su r ces c o n c lu s io n s .
Debas a-t-il titre ? A -t-il la possession ?
A -t-il un titre? Son titre, le bail de xy 56 , est contraire.
Non-seulement le bail ne lui attribue aucune servitude,
mais est exclusif de servitude. Il fait confronter l’écluse,
ou béai du m oulin, au mur de l’enclos, e t , d’autre part,
donne pour confins les jardins de R oche, ruisseau entre
deux ; et la porte dont on parlera dans un moment est
au-delà.
^Qu’on produise le bail primitif de 1454; on verra qu’il
n attribue non plus aucun droit à la source, ou sources
de Saint-Genest.
�f 22 )
Pour attribuer un droit, il f a u d
r o i t
q u e
le sieur de Tour-
noëlle en eût eu un.
' Voilà pourquoi le sieur Legay s’est tant efforcé de le
créer coseigneur des sources de Saint-Genest. On 'est
obligé d’abandonner ce système.
Il falloit bien, dit-on, qu’il eût im droit, sans quoi il
ïi’auroit pas établi un moulin.
Il prenoit les eaux de la fontaine du Gargouilloux ,
lettre A , et de la fontaine de la P om pe, lettre B , qui
découloient naturellement dans son écluse , au sortir des
propriétés du sieur Desaulnats. ( Rapport de Cailhe. )
II'pouvoit prendre' même les eaux de Saint-Genest,
après qu’elles étoient sorties de l’enclos, à leur cours
naturel ; et il peut encore aujourd’hui les prendre. Car
il est à observer, et le tribunal est bien supplié de ne
pas perdre de vue, que le meunier ne combat pas pour
avoir l’eau qu’on ne lui dispute pas, mais pour l’avoir
à une plus grande élévation.
E t voilà pourquoi le bail emphytéotique du m oulin,
porté en i4Ô4à quatre setiers froment et deux setiers seigle,
lesquels ont été réduits, en 16 3 1, à un setier froment et
trois setiers seigle, a été porté, en 1756, à douze setiers.
A défaut de titre précis, a-t-il un titre muet?
• Il prétend avoir ce titre dans l’existence même du mou
lin. L e moulin ne pouvoit pas aller sans eau! Le moulin
existoit dès 1464-, il est avoué que l’étang et la chaussée
n’ont été construits qu’en 1681 , deux cents ans après:
donc ils n’ont pas été construits pour le moulin.
L e moulin ne pouvoit, pas plus avant qu’après la for-
�( 23 )
mation de l’étang, aller sans eau! On a déjà dit comment
il étoit, et comment il peut encore etre alimenté.
Il existoit un ancien béai qui a été détruit lors de la
formation de l’étang !
Il falloit bien supposer l’existence de ce béai; il fulloit
bien supposer un droit antérieur à la fo r m a tio n de l’étang;
car autrement la formation de l’étang , à laquelle on
convient n’avoir pas concouru, n’en auroit pas donne
un.
D e là tous les efforts pour en prouver l’existence.
On a cru trouver cette preuve dans l’acte du 26 août
1674, dans le décret de 1681, dans les vestiges encore
subsista ns.
C ’est l’objet des cinquième, sixième et septième ques
tions posées dans le jugement interlocutoire.
C i n q u i è m e q u e s t i o n . « Vérifieront les experts quel
est le ruisseau ven a n t de la f o n t a i n e , énoncé dans l’acte
de 1674. » Lcgny, p. 28 du r apport i mpr imé , et C ai l h c ,
décident unanimement que ce n’est point celui venant de
la grande fontaine de la source de Saint-Genest qui fait
l’objet delà contestation, mais de la fontaine de la Pompe.
S i x i è m e q u e s t i o n . « Feront l'application de l’art I er.
du décret de 1681 ; détermineront ce qui composoit
l’enclos entouré de murailles, de la contenue de deux
septerées, qui est dit joignant le ruisseau et béai du m ou
lin , de jour; diront si ce ruisseau ou béai, selon qu’il est
indiqué pour conlin, est un ruisseau ou béai supérieur aux
loues du moulin de Saint-Genest, ou intermédiaire entre
ce moulin et celui du B re u il, et s’il peilt s’entendre
du îuisseau et béai du moulin de Saint-Genest, appâte-
�( M )
nnnt au sieur Desaulnats, ou du béai du moulin du Breuil,
ou de celai de tout autre moulin. »
Cailhe décide que cela ne peut s’entendre que du béai
du moulin de Saint-Geuest, appartenant au sieur Desaul
nats ( page 18 de son rapport ).
Legay répond affirmativement que ce béai étoit celui
du moulin du Breuil (de D ebas), parce que, d it-il, on
ne counoît sous cette expression , béai du moulin , que le
canal qui y conduit l’eau , qui par conséquent lui est supé
rieur. Il ne donne pas d’autre raison.
Mais lorsque l’eau est au moulin , il faut l^îen qu’elle
s’échappe ; il faut donc un béai inférieur, comme un béai
supérieur.
Il est dit : Confrontant ruisseau et béai du moulin;
ces deux mots sont réunis. On a donc qualifié indistinc
tement béai et ruisseau; on n’ a donc pas attaché à un
terme une signification plus particulière qu’à l’autre; or,
le mot ruisseau s’entend bien de la partie inférieure
comme de la partie supérieure.
On ne peut donc tirer aucune induction particulière
du mot béai.
Lorsque le sieur de Brion, qui avoit acquis par le môme
contrat le moulin de St. Genest, et qui poursuivoit sur
lui-môme le décret volontaire des biens par lui achetés,
a dit : Confinant ruisseau et béai du moulin , sa?is s'ex
pliquer autrement, n’est-il pas évident qu’il a entendu
parler de son m oulin, du moulin énoncé dans l’acte, et
non du mouliu d’un autre, d’un moulin dont il n’est fait
nulle mention dans la c té ? S il avoit entendu parler du
moulin d’un autre, du moulin du B reu il, ne l’auroit-il
pas exp rim é, pour éviter la confusion?
�(¿¿ 5 )
Cet article i cr. du rapport du décret de 1681 comprend.'
les château, terrassefetrjardin de Saint-Genest. L e moulin
du sieur Desaulnats1est_précisément au bas des terrasse
et jardin ^comment1croire que'le confin ne se rapporte
pas à ce moulin, et se rapporte plutôt au moulin du B reuil,
qui en est éloigné de plus de cent cinquante toises?*
Ce seroit au plus une équivoque. Est-ce sur une équi
voque qu’on établiroit une servitude, et u n e . servitude
de cette nature? r' : ' 0 *>* 0,ri
f'°”
' ! 1 * ! ' :î
Mais ce qui détruit tout ce qu’il dit-à cet égard, c’est
la réponse à la septième' question.
1
r» . ■
.) •>
~ S e p t i è m e q u e s t i o n .'« Vérifieront s’il existe au fond
« de l’étang desséché deâ’ éminences■
apparentes, et deà
« traces de travaux de main d’homme1,' dans^la direction
« du moulin de Saint-Genest à celui du B reu il, d’où l’on
« puisse inférer qu’il y avoit là un béai; ils feront même
« fouiller le terrain, si besoin est , p o u r savoir s’il cache
« ou non les traces d’unes ancienne digue d u béai.
Si le béai avoit existé, il ëri resteroit des vestiges; et
les deux experts déclarent n’en avoir trouvé aucun.
Ils parlent d’une légère éminence qui se remarque dans
la longueur à peu près d u Jhuitièmé de l’étang; mais ils
conviennent l’un et l’autre que celte éminence n’est point
un ouvrage de main d’homme; que ce rehaussement audessus du terrain qui l’avoisine n’est dû qu’à la nature
du terrain en celte partie, qui est graveleux et plus ferme.
« Nous avons fait fouiller, dit Cailhë, pbge 22, ce
« terrain en plusieurs endroits, et nous*n’avons trouvé
« aucune trace de bâtisse, ni travaux de main d’homme,
« mais seulement une terre blanchâtre qui a un peu plus
D
�( .26)
« de, consistance. Cette éminence est dans la direction des
« roues du moulin du Breuil. La partie septentrionale
« de .cette éminence est un bas-fond en forme de rase
« recouverte de joncs, qui paroît aujpremier coup d’œil
« :indiquer,un ancien conduit d’eau. Mais dans le surplus
« de la longueur de l’étang on ne trouve plus qu’un terrain
«•,gras, 011,m ouillère} parsemé de joncs', plus bas et plus
creux que la ji;ase ipfé^ieure ,. et; presque aussi bas que
« la bonde; et rien n’indique la continiiation d’un béai
« qui n’auroit pu exister sans une \forte chaussée élevée
k en pierres et autres matériaux solides, dont il resteroit
« quelques' vestiges ; et enqore auroit-il fallu des encqis« semens en pierre dans ‘ces cloaques, pour rehausser
« l’eau, ettlui donner un cours uniforme. Nous pensons
« qu’il n’y a jamais euiun béai continu depuis le moulin
« de Saint-Genest jusqu’à celui du Breuil. »
Legay dit également : « C’est là dessus (sur l’émiiien'ce3)
« que nous avons fait fouiller ;■mais nos recherches n’ont
« rien produit qui indiquât en cet endroit des ouvrages
« de main d’homme, tels qu’une digue, non plus qu'ail « leui's , le long de la même rive. »
Mais ce qu’il n’a pas'vu. des yeux du*.corps., il le voit
des lumières de la raison et ce que Legay voit des lu
mières de la raison, le défenseur de Debas le voit jusqu’à
se crever les yeux. ( Page 40 de,son mémoire. )
Legay continue : « Où cependant a <lû exister la con
te tinuité du ruisseau et béai rappelé pour confin dans le
« decret de 1681 *, car nous ne pouvons douter de cette
« vérité, que nous regardons comme démontrée par les
« seules lumières de la raison»
�( ¿7 )
« En effet, l’existence de ce béai nous est assurée à*
« son commencement par le décret de 1681 ; il'''dévoit
k avoir.?« continuité et son terme; il étoit béai du moulin,
a Sa direction, déterminée par Taspect auquelle rappelle
« le décret ( le décret rappelle l’aspect du jo u r, et par
« réciprocité l’aspect de nuit, et non l’aspect du nord-est ),
« par les légères traces que nûus avons cru reconnoitre
« dans rétang, entre la levée et la petite éminence dont
« 7 1 0 U S venons de parler ( et il vient de dire qu’il n’en
« a reconnu aucunes), le porte sur le moulin du B r e u il:
« il étoit donc béai de ce moulin. »
S i le béai a eu un commencement, il a dû avoir sa
continuité et son terme ; c’est juste. Mais où est la preuve
de ce commencement ? E lle n’est pas dans les vestiges :
Legay convient qu’il n’y en a pas. Il trouve ce commen
cement dans le décret de 1681 , dans le confin de ce
décret. Mais c'cst précisément ce qui est en question, de
savoir si ce confin doit s’entendre du béai du moulin du
B reu il, ou du béai du moulin de Saint-Genest. C’est par
une hypothèse qu’il cherche à prouver une autre hypo
thèse : il donne son opinion pour preuve.
Probatis extrem is, probantur media. On pourroit
môme dire i c i , probatis m ediis, probantur et extrema.
Mais ici il n’y a ni commencement, ni m ilieu, ni conti
nuité*, on n’a trouvé absolument aucuns vestiges, ni dans
la partie où le terrain présente un rehaussement presque
insensible, ni avant, ni après; et voih\ ce qui prouve de
plus en plus la fausseté de l’application que fait Legny
du confia du décret de 1681. Loin que l’application qu’il
fait de ce confia prouve l'existence du béai affecté au
D 2
�(
2
8
}
moulin du Breuil, c’est'la non-existence de ce^béal', dé
montrée par l’inspection physique du local, qui prouve
la fausseté de l’application du confia.. ••
, ‘
3
Legay prouve l’existence du héal par l’application qu’il
fait du confia,;et l’application du confin par l’existence
supposée du béai. Mais quand on veut prouver une pro-?
position par une autre, il faut que la proposition qu’on
veut faire servir de pi’euve n’ait pas besoin elle-même de
preuve.
S ’il ci sa continuation et son terme, ilétoit béai du moulin ! Admirable conséquence! Toujours même manière de
raisonner; il suppose le com m en cem en til suppose la con
tinuation et le ternie : la conséquence est juste !
Jusque-là tout ne lui paroît pas cependant bien con
cluant; mais il vient au mur au delà de l’étang, de l’élé
vation hors de terre seulement de deux pieds, partant du
dégorgeoir, allant jusqu’au mur de l ’enclos, et correspon
dant au mur du béai du moulin extérieur ù l’enclos; il
regarde ce mur comme la suite du béai supprimé lors
de la formation de l’étang.
Mais comment peut-il présenter ce mur comme la suite
et le prolongement du béai prétendu supprimé lors de la
formation de l’étang, d’un béai imaginaire, d’un béai dont
on n’a pu découvrir, quoiqu’on ait fait fouiller, la plus
légère trace; d’un béai dont l’existence même est démontrée
impossible par l’inspection du local ?
_•
Pour dire que ce mur est la continuation du béai du
m oulin, d’un béai dont il n’existe aucun indice, il faudrait
prouver qu’il existait avant la formation de l’étang. Legay
le suppose, sans en administrer aucune preuve. Cailhc,
�C 29 )
page 28, dit que ce mur ne remonte qu’à la formation
de l’étang.
Ce mur n’a-t-il pas pu effectivement être construit aussibien lors de la formation de l’étang qu’avant ; et ne doit-on
pas le supposer plutôt ainsi, lorsque rien n’indique d’ail
leurs l’existence de ce prétendu béai ?
Pour dire que ce mur est la continuation du beal du
m oulin, il faudroit qu’il n’eût pu être construit à autre
fin. Le sieur Desaulnats a expliqué dans sa note en marge
du rapport de L egay, pages 5o et 5 i , à quelles fins ce
mur a été construit : on la répétera ici.
L e mur que le sieur Legay a soin de présenter comme
ayant dû faire partie du béai supposé, n’a certainement
pas été construit pour cela, mais pour empêcher les eaux
venant de la fontaine de la P om pe, celles de la vergnière,
et du dégorgeoir de l’étang , d’inonder le petit bois qui
est entre la chaussée et le mur de clôture du parc : sans
cette précaution , les eaux refluant nécessairement vers la
bonde, il n’auroit pas été possible de vider l’étang pour
le pêcher. Si le mur prenoit naissance dans l’étang même/
l’observation du sieur Legay auroit pu être de quelque
poids; mais il ne prend qu’au delà de l’étang, et on en
voit l’objet.
Les experts observent que ce mur n’est que d’un côté;
que de l’autre côté il n’existe qu’un morceau de maçon
nerie; que du côté où est le m ur, il y avoit, adossée au
m u r, au point du dégorgeoir, une pierre de taille en
forme d'à gage, et de l’autre côté , dans le morceau de la
maçonnerie, une autre pierre de taille correspondante;
que ces pierres avoient été placées pour recevoir la grille,
�(3 0
à l’effet d’empêcher le poisson de sortir ; grille qui a été
enlevée pendant la révolution. On ne peut évidemment
en tirer aucune conséquence.
L ’ouverture dans le mur de l’enclos ne signifie pas da
vantage pour le système de Debas. Ce mur de l’enclos n’a
été construit qu’en 1681, en môme temps que l’étang; il
11’existoit pas avant. O u ne peut donc en rien conclure
pour le temps qui a précédé.
Cette ouverture a été pratiquée pour dégorger, soit les
eaux de la fontaine de la Pompe et les autres eaux qui
s’y réunissoient, soit les eaux de l’étang par le dégorgeoir,
ou même, lorsqu’on vouloit le pêcher, par la rase de la
Vergnière. L e sieur Desaulnats et ses auteurs ne pouvoient sans doute pas les retenir dans leur enclos; mais il
11’en résulte pas la preuve que les eaux du moulin de
Saint-Genest avoient la môme direction avant la fo r m a
tion de Vétang. Et c’est cependant ce qu’il faut prouver-,
car, comme on l’a déjà observé, s’il n’avoit pas un droit
antérieur, la formation de l’étang ne lui en a certaine
ment pas donné un.
Ce qui est à l’extérieur de l’enclos, les agnges, le pont
construit hors de l’enclos, importent peu au sieur Desaul
nats.
Les experts disent que ces agages existoient avant 1681.
Si par ces agages on n’avoit pu recevoir que les eaux
venant du moulin de Saint-Genest, on pourroit en tirer
une induction; mais il y avoit les eaux de la fontaine de
la Pom pe, les autres eaux qui s’y joignoient. Les «igagcs
construits hors de 1 enclos etoient pour profiter de ces
eaux : ces agages ne pouvoient donner de servitude. A u
�( 3' )
contraire, il en résulte qu’on n’uvoit pas de servitude;
car,-si on avoit eu une servitude, on les auroit cons
truits dans la propriété , et non hors des propriétés du
sieur Desaulnats.
Relativement au p o n t, il y a une petite inexactitude
de l’adversaire. Ce pont auquel il veut donner un air
d’ancienneté, a été construit depuis peu ; il a cte cons
truit des pierres du cimetière : ce fait a été reconnu lors
de l’expertise. Seroit-il ancien, il auroit été également
nécessaire par rapport aux eaux de la fontaine de la
Pompe et autres dont on ,vient de parler : mais il n y
a de là aucune conséquence directe et forcée à Texistence
du béai.
E t comment; croire autrement, comment se prêter au
dire de D ebas-et.de L e g a y , lorsque, d’un autre cô té,
tout se refuse à la supposition de l’existence de ce. pré
tendu ,béai *, lorsqu’on voit que pour, pratiquer ce béai
il auroit fallu nn encaissement prodigieux , non-seule
ment par rapport à l ’humidité et au peu de consistance
du terrain , mais encore parce que le terrain est plus
bas, qu’il est presque aussi bas que la bonde, qu’il auroit
fallu Vexhausser pour le porter à l’élévation actuelle des
roues du moulin du Breuil ; ;exhaussement et encaisse
ment dont il est impossible qu’il n’existât aucuns vestiges.
Legay trouve un autre indice dansile placement du
dégorgeoir deTétarjg-,. il prétend que le dégorgeoir est,
pincé où il est, çontre les règles de l’art ; qu’il a été placé
ainsi pour conserver au moulin du Breuil sa prise d’eau,
poui supploei. je
qu’on supprimoit. Le sieur Desaul
nats a répondu à cette observation dans sa note eu mt»rge
�( 32 )
du rapport im prim é, pag. 55 et suivantes. On se bornera
à supplier le tribunal de se remettre cette note sous les
yeux.
R a se de la vergnière! Cette rase est plus élevée qüe le
bas des roues du moulin de Saint-Genest, de huit pouces
six lignes : elle n’a donc pas été pratiquée pour le moulin
du Breuil.
"f }
Elle prend en face de la bonde du petit étang qui ali
mente le moulin de Saint-Genest, lettre C du plan.
Sa destination a é té ,
v ' !r
i° . Pour empêcher l’eau, quand ôn vouloit vider le petit
étang, lettre C , de se'jeter dans le grand étang, qui auroit
pu être endommagé par la trop grande abondance d’eau ;
2.0. Pour l’e c e v o ir p a r le faux saut, l’eau quand ou
vouloit réparer le moulin de Saint-Genest ;
1'
~ 3°. Pour le cas de la péché du grand étan g, parce
q ue, sans cette ra s e j'l’eau auroit coulé dans l’étang, !et
il en seroit entré autant comme il en seroit sorti; et en
core il falloit faire une digue à côté du p o n t,'n °. i er. ,
sans quoi elle seroit revenue sous les roues du m oulin,
et auroit toujours coulé dans l’étang. ( Rapport de Caillie,
pag. 23, 24 et 25 . )
»
Legay convient que la rase est plus élevée que le bas
des roues du moulin.
Il convient de la nécessité de cette rase pour détourner
l’eau dans le cas dos réparations du moulin, dans le cas
de la pêche du grand et du petit étang.
•1 •
Cette rase a donc été évidemment construite, et indispensablement construite, pour l’utilité du propriétaire
du moulin de Saint-Genest,
II
�C 33 )
Il ne prétend pas moins qu’elle a été faite pour le
moulin du Breuil. Sa raison est parce que sans cela , soit
le degorgeoir, soit cette rase, auroient été faits sur l’autre
riv e , à l’autre extrémité de l’étang.
C ’est ce qu’il faudroit encore prouver ; c’est ce dont
Cailhe est loin de convenir ; et il en donne la raison.
Voici cette partie de son rapport, pag. 26 :
« Cette rase, dit-il, étoit indispensable pour la pêche
K des deux étangs, et pour les réparations du moulin
« de Saint-Genest ; elle étoit bien mieux placée que si
K on l’eût tx-acée au sud-est de la bonde, dont elle auroit
« été trop rapprochée ; elle étoit aussi nécessaire pour
« recevoir les eaux qui descendent du G argouilloux, de
« la Pom pe, et celles qui s’écoulent de la vergnière et
« du pré des Littes. »
Legay est donc en opposition avec Cailhe. Mais ils né
sont pas en opposition sur la nécessité indispensable de
cette rase pour le propriétaire du moulin de St.-Genest,
pour les trois cas dont 011 vient de parler. Et pourquoi
dire qu’il a travaillé pour le moulin du Breuil? Il a tra
vaillé pour lui.
Mais quand il auroit été mieux de faire comme dit
Legay, peut-on se faire un titre de ce qu’un particulier
fait chez soi, de ce qu’il fait indispensablement pour lu i,
surtout lorsqu’il n’existe aucun indice du contraire?
^ Avant de dire que la rase de la vergnière a été pra
tiquée pour conserver le droit du meunier du Breuil, il
faut prouver que ce meunier avoit un droit; et c’est toujoin s ce qui reste h prouver.
on-seulement ou ne rapporte aucun indice, aucun
E
�( 34 )
adminicule, mais tout concourt à démontrer la non-exis
tence de ce prétendu béai.
Qu’on rapporte l’acte de 1464, et toutes les reconnoissances qui ont s u iv i, on n’y trouvera aucune mention
de cette servitude. Et comment le seigneur de Tournoëllc
auroit-il concédé un droit à cette source de Saint-Genest,
puisqu’il n’y en avoit aucun ?
En 1620, Antoine Demurat devient adjudicataire du
moulin de Saint-G enest, avec ses écluses, chaussées et
cours d’eau. Si la servitude de cette même eau avoit été
due au moulin du Breuil, n’en auroit-il pas été fait men
tion? ne l’en auroit-on pas grevé?
En 1645 et en 1664, lorsque le sieur de Lugheac traite
avec les consuls de la ville de R io m , il stipule les dom
mages et intérêts du meunier de Saint-Genest, dans le cas
où il souifriroit de la concession qu’il venoit de faire. N ’auroit-il pas également stipulé les intérêts du meunier du
B reu il, si la servitude lui avoit été due?
Lors de la formation de l’étang, le meunier n’auroit-il
pas veillé à la conservation d’un droit si important pour
lui ? Auroit-il laissé dénaturer les lieux sans faire cons
tater préalablement son droit à la prise d’eau, et le faire
assurer par un titre ?
L e seul titre que Debas ait produit, est l’acte de 1766;
et ce titre est contre lui; il est exclusif d elà servitude»
On parle de titres muets. Peut-il être question de pré
tendus titres muets, lorsque le titre précis est contraire?
Q u’objecte Debas dans son mémoire, p. 34 et suivantes?
Il commence par insister sur le pont, les agages existans
hors île l’enclos, sur l’ouverture dans le mur de l’enclos,
�( 35 )
qui sont ,suivant lu i, autant de titres muets ; sur le confin
du décret de 1681. On a répondu à tout cela.
Mais il fait ensuite un raisonnement. Cailhe, d it-il,
-page 37, reconnoît ù une époque antérieure ¿\ la créa
tion de l’étang, l’existence du béai au-dessous des voues
du m oulin, et dans la direction du moulin du B reu il;
il reconnoît aussi, à la même époque, l’existence d’un
béai au-dessus du moulin du Breuil; il reconnoît donc
les deux extrêmes, et par conséquent la partie inter
médiaire.
Cailhe reconnoît l’existence du béai au-dessus du moulin
de Saint-Genest! mais il n’a pas dit dans la direction du
moulin du Breuil. Il a dit que Véminence dont on a
p a rlé, est dans la direction du moulin du Breuil; mais
il n’a pas dit que le béai fût dans cette direction. 11 faut
être exact.
Caillie a dit expressément qu’il n’y a jamais eu un béai
continu du moulin de Saint-Genest jusqu’au moulin du
Breuil.
Il reconnoît un béai au moulin du Breuil avant la for
mation de l’étang ! mais non pour recevoir les eaux du
moulin de Saint-Genest.
C ’est avec la même sincérité qu’il fait dire à Cailhe que
le moulin étoit alimenté par les eaux des cloaques et des
fondrières. Cailhe a dit que le meunier pouvoit y ajouter
un volume quelconque do ces eaux ; mais restoient tou
jours l’eau de la fontaine de la Pom pe, et les autres eaux
qui s’y réunissaient au sortir de Cenclos
orniant un
Tuisseau.
Il nest pas jusqu’ù l’émincnce où les experts ont & it
E 2
�C 36 )
fouiller, et où ils n’ont trouvé aucune trace de béai,
que Debas n’assure être un indice évident de la continua
tion de la chaussée du béai.
Il cite une phrase du rapport de Cailhe , où cet
expert dit effectivement que cette éminence paroît au
premier coup d’œil indiquer un conduit d’eau, et il s’écrie:
Quelle preuve moins équivoque!
Est-ce pour tromper le public, ou pour tromper les
juges ?
Mais ne tronquez donc pas; dites donc la suite; dites
ce que Cailhe ajoute immédiatement.
Il termine par une autre objection.
Que le sieur Desaulnats explique, dit-il, page 4$,
pourquoi l’ouverture dans le mur de l’enclos , en face
du moulin du Breuil, a onze pieds de largeur, et pour-t
quoi l’autre ouverture plus bas, où l’eau coule depuis
la destruction de l’étang, et qui fonnoit, suivant lu i, le
cours naturel des eau x, n’a que vingt-neuf pouces.
L a réponse est facile ; elle est dans l’observation qu’on
a déjà faite, que le mur de l’enclos n’a été construit
qu’en 1 6 8 1 , en même temps que l’étang. A v a n t la c o t i s tru ctio n de t étang, les eaux suivoient leur cours naturel;
mais alors il n’étoit pas question d’ouverture au m ur;
il ne pouvoit être question, ni du plus ni du moins d’ouverture dans une partie du mur que dans l’autre, puis
que le mur n’existoit pas. Lorsqu'on a construit Vétang,
on n’a donné à l’ouverture en face de la bonde que
vingt-neuf pouces (1); mais alors aussi les eaux n’étoient
(x) Le linteau a quarante-sept pouces.
�,/
■
C 37 )
plus à leur cours naturel, puisque, l’étang construit, elles
se déversoient par le dégorgeoir. On n’a donné à l’ou
verture en face de la bonde que la largeur suffisante pour
l’écoulement des eaux, toutes les fois qu’on leveroit la
bonde pour la pêche ; il y avoit même une raison p o u r
donner le moins de largeur possible. On sait que pendant
le temps de la pêche il fa vit, pour ne pas perdre le poisson,
ne pas laisser entièrement ouvert l’orifice par où l’eau
s’échappe; il faut le barrer avec un filet, ou une arai
gnée, ou un treillis enramé. Moins l’orifice étoit large,
moins on avoit de peine.
C ’est sur ces raisonnemens qu’on veut établir une servi
tude que rien d’ailleurs ne constate.
Que Debas dise à son tour pourquoi il ne produit pas
le bail de 1454, et les reconnoissances qui ont été suc
cessivement consenties : on s’attend bien qu’il dira qu’elles
sont brûlées.
Q u ’i l e x p liq u e p o u r q u o i , d an s to u te la s é r ie d ’actes
depuis 1454 jusques et compris 17 5 6 , on n e t r o u v e au
cune énonciation de cette prétendue servitude; pourquoi
le bail de 1756 fait confronter l’écluse du moulin au mur
de l’enclos, ce qui emporte exclusion de toute servi
tude !
Pourquoi ne rapporte-t-il pas le procès verbal qui a
¿té fait, à la même époque, de l’état du m oulin, lors du
déguerpissement du précédent tenancier, et qui est men
tionné sur le répertoire du même notaire? On ne dira pas
qwe ce procès verbal a été brûlé avec les titres féodaux.
Le seigneur de ïo u rn o elle et Debas devoient en avoir
�chacun une expédition : pourquoi ne produit-on ni l’une
ni l’autre?
Qu’il explique comment il n’existe aucuns vestiges de
ce prétendu béai!
Qu’il explique la différence de la rente!
Il a fait intervenir les propriétaires du pré du R evivre ;
'il a dit que ces propriétaires, cèux des moulins inférieurs,
avoient droit de prericlre la clef de la porte d e ‘l’enclos,
à certains jours, chez le meunier du Breuil qui en demeuroit dépositaire. P o u rq u o i, dans aucun des actes de
tous ces particuliers, n’ep est-il dit un mot ?
Pourquoi, dans le procès verbal de prise de possession,
de V a le ix , tém oin, dont on verra dans un moment la
déposition, n’en est-il point parlé?
V oilà la réponse au rapport de Legay, et à cette partie
du mémoire de l ’adversaire.
Debas n’a donc point de titre. Venons a la possession,
à la preuve de la prétendue possession.
E t d’abord Debas dit dans son mém oire, pag. 8 5 , que
les propriétaires du moulin du Breuil entroient nuit et
jour dans l’enclos, eux et leurs valets, munis de fourches,
rateaux et autres instrumens, pour travailler à la grille
de l’étang, à la réparation des brèches, à reprendre leurs
eaux lorsque le sieur D es aulnats s"1avis oit d’en disposer.
L e sieur Desaulnats les détournoit donc de temps à autre;
et il n’en faut pas davantage pour écarter toute prescrip
tion.
Il y a l’interruption naturelle et l’interruption civile.
�, ( 39 )
L ’interruption civile est celle qui résulte d’une interpel
lation judiciaire, d’une demande en justice. L ’interruption
naturelle est celle qui dérive d’un fa it, d’un fait même
de violence ; naturaliter interrunipitur , prœscriptià
quum quis depossessione vi cjicitu r, vel alicid res cripitur : loi 5 , au dig. D e usucapionibus. Il ne peut la
reprendre qu’en formant une demande en complainte :
a’il la reprenoit de voie de fa it, elle ne pourroit lui servir
pour la prescription, parce qu’elle seroit entachée du vice
de violence. Pour que la possession puisse acquérir un
droit, il faut qu’elle soit paisible. Ajoutons que le moindre
fait de la part du propriétaire suffit pour lui conserver
son droit, tandis qu’il faut des faits de possession bien
autres pour acquérir un droit qu’on n’a pas.
Ou le sieur Desaulnats pouvoit détourner l’eau con
tenue par la chaussée de l’étang et autres ouvrages, ou il
ne le pouvoit pas. S’il ne le pouvoit pas, la fausseté des
dépositions qui attostent que le meunier reprenoit l’eau
est démontrée : que deviennent aussi, dans le même cas,
ces grands mots de surveillance et d>aménagement, ré
pétés à l’infini? S’il le pouvoit, les témoins déclarent qu’il
la détournoit. 11 y a donc eu trouble dans la possession;
ce trouble auroit interrompu la prescription.
Debas a dit dans son m ém oire, page 86, que non-seul^nient les meuniers du moulin du Breuil en ont tou
jours jou i, mais encore tous les meuniers inférieurs,«
Qui Veau, la porte et la c le f étoient communes. Sin
gulier enclos, où tout le monde avoit le droit d’entrer!
Ces m euniers, ainsi que les propriétaires des prés qui
�r#
W
( 4° )
profitent de la mémo eau, ont donc déposé dans leur
cause; ce qui écarte leur déposition.
O11 discutera à l’audience les reproches fournis contre
les autres témoins.
On sait que les dépositions des témoins reprochés
ne doivent être lues que lorsqu’il a été statué sur les
reproches. Debas auroit donc dû commencer par y faire
faire d ro it, avant de faire usage de leurs dépositions,
et de les transcrire dans son mémoire.
Mais passons sur cette irrégularité, et voyons ce qui
résulte des dépositions ; sans préjudice des reproches.
M . Tournadre , premier tém oin, dépose effectivement
« que depuis l’âge de vingt-deuxans il a été souventchezle
« sieur Demallet, son collègue ; qu’il a vu le meunier du
« moulin du Breuil entrer et sortir librement dans Pen
te clos ; qu’il y entroit avec une barre avec laquelle il
« alloit nettoyer le canal ; qu’ayant remarqué que cette
« servitude étoit désagréable, le sieur Demallet lui avoit
« répondu que cet homme usoit de sou droit; qu’il ne
« pouvoit empêcher cette servitude. »
Mais de ce que le sieur Demallet aura cru que cet
homme avoit ce droit, il ne s’ensuit pas qu’il l’eût ; c’est
au titre qu’il faut revenir.
L e sieur Demallet par ce propos, sur lequel il a réfléchi
d’autant moins qu’il le croyoit sans conséquence, n’a pas
entendu concéder à Debas la servitude, s’il ne l’avoit pas.
Est-ce sur un dire, sur une conversation fu g itiv e ,
qu’on peut établir un pareil droit?
»
A. quoi se réduit cette déposition ? A. uue erreur tout
au
1
�( 4 0
au plus où auroit été le sieur D em allet, et qui n’em
porte pas un abandon de ses droits.
>.
La déposition du témoin remonte à l’époque où il étoit
collègue dans le ministère public avec le sieur Demallet;
il a cessé de l’ètre au commencement de 17 7 1, lors de
l’installation du conseil supéi’ieur. Seroit-il étonnant que
le sieur Demallet^ majeur seulèmeqt depuis 1759, tout
entier aux ’devoii’Scde'sa-charge de<procureur du ro i,
n’eût pas fait d’exam'én'dejses titres?.On.:peut prouver,,
par un acte 1de ,176 9 , passé avec'le seigneur de T o u rïioëlle, qu’il s’est ; aveuglé ;sur un droit bien plus im
portant que celui dont il s’agit. !i>r : ^
L e second témoin- est le sieur Etiehne V a le ix , du lieu
de C rouzol, commune de >Volvic. Debas a eu soin de
passer sous silence sa déposition, quoiqu’il ait rappelé
celle de tous les autres témoins reprochés. On va en voir
la cause. . ■> - , \>vu t ,
.. •
•Xe sieur Desaulriats a récusé1 ce témoin comme ayant
été propriétaire originaire'du pré du R ev ivre, et l’ayant
revendu aux propriétaires actuels, qüi sont les intervenans,
et par conséquent intéressés dans la cause, par la crainte
plus ou moins fondée d’unè action’én garantie; il en est
de même de ses deux fils, vingt-sixièm e et trentedeuxième témoins. ■ <;o ' ;î\ -.b il- ■
Mais quoique le sieur Desaulnats l’ait récusé, il ne
Peut pas moins l’opposer à Debas. L e témoin peut tou
jours être opposé à celui qui le produit..Ce témoin rend compte dei la-conversation qu’il a eue
flvec Jean Barge, emphytéote du moulin duiB reuil, anF
�(4a).
térieùrement à D ebas, lorsqu’il 'voulut prendre posses
sion du pré du Revivre qu’il venoit d’acheter.-; i- ■
Il dépose « que cet emphytéote, fermier en môme
« temps du pré du R evivre, lui .dit; par forme de ré« flexion : Vous avez droit aussi de prendre possession -du
« droit d’entrer dans l’enclos du sieur Dem allet, par une
« petite porte dont j’ai la c l e f ^ o i t comme m eunier,
« soit comme ferm ier; que là - dessus ■
>le notaire et les
« témoins se transportèrentdansr.l’enclos.)du sieur D e« mallet ; qu’ils y entrèrent par la petite porte que Barge
« leur ouvrit avec la clef; que île déposant ayant fait
« part au sieur Dem allet de soin acquisition, de sa prise
« de possession et de l’observation quelui avoit faite Barge,
«■son ferm ier, le sieur D em allet lui répondit que cela
« étoit ju s te , qu'il ne s’y opposoit pas. »
Mais comme le procès verbal de prise de possession,
où il n’en est pas question, pouvoit se d écouvrir, le
témoin ajoute que Tacte de prise de possession étant
clôturé avant cette entrée dans le p à rc, on ne crut pas
devoir Vajouter à ïa cte*
t
i
■'y.
C’est donc le fermier qui donne avis au sieur V aleix
du droit qii’il avoit! Il n’en étoit donc!pas question dans
son acte de vente. E t il omet d’en faire faire, mention
dans le procès verbal de prise de possession! i;
V oilà donc un témoin qui dépose contre un double
acte ; contre la v e n t e e t contre le procès verbal de prise
de possession. .
1 :
Il a revendu aux intervénans. Qu’il produise les ventes
qu’il leur a consenties»
�w
( 43 )
E t voilà qui écarte tout d’un coup les intervenons,
qui ne peuvent pas avoir plus de droit que leur ven
deur, et ne peuvent pas être admis à prouver contre et
au delà de leur titre.
L e témoin ajoute qu’il a joui constamment et libre
ment, soit de la prise d’eau, soitdu droit d’enlrée dans
le p a re, si ce n’est qu’une fois ses fermiers du pré du
R e v iv re , qu’il nom me, vinrent lui dire que le sieur
Desaulnats vouloit leur couper l’eau ; que d’abord il n’en
voulut rien croire; qu’il renvoya ses fermiers, en leur
assurant qu’ils s’étoient trompés; mais que les fermiers
étant revenus une seconde fois se plaindre de ce que les
menaces leur étoient réitérées, le déposant crut devoir
en écriie au sieur Desaulnats, qui lui répondit par une
lettre du 20 septembre 1786, qu’il a remise à l’arbitre
pour être jointe à sa déposition, et dont le sieur Desaul
nats ne craint pas la lecture.
Les propriétaires du pré du R evivre étoient donc trou
blés, d’après le témoin , en 1786; et si le sieur Desaulnats
les troubloit, il n’épargnoit pas davantage le proprié
taire du,moulin du Breuil; ce qui revient à ce que Debas
dit dans son m ém oire, page 2 , qu’après la mort du
sieur D em allet, la paix qui avoit régné jusqu’alors ne
tarda pas à être troublée par le nouveau venu, impérieux
et irascible à l’excès.
O r , depuis i j 56 jusqu’en 1786, date du trouble, il
tie se seroit pas écoulé un temps suffisant à prescrire.
Le sieur Demallet est mort le 8 août 178 4, et il faut
déduire trois années de sa m inorité, n’ayant été majeur
que le 2 mai 1759.
F 2
�( 44 0
On ne suivra point sé]5àilémen t la déposition de chacun
des témoins entendus‘¿t’la requête de Debas, au nombre
de trente-deux. Il faut'cependant dire un mot sur celle
de Chanaboux, vingtième témoin,• également reproché,
dont Debàs a transcrit avec complaisance la déposition,
page 56 de son mémoire.'
;
Ce témoin , âgé de soixarite-deux ans , se rappelle
qu’il vit , à quatorze ou quinze ans , lé meunier du
Breuil entrer par là'p etite porte qu’il ouvrit, et alla
travailler vers la grille de l’étang, pour le ménagement
des eaux de son moulin.,r Et on a eu soin d’écrire ce
mot ménagement en caractères italiques.
.
j
■
Il ajoute qu'il y a trois ou quatre ans, étant allé au
moulin du B reu il, il trouva que par un accident qu’on
prétendoit môme n’être pas naturel, les eaux n’arrivoient
pas au moulin en volume suffisant, parce qu’elles s’échappoicot par une large brèche, qui s’étoit faite'à la chaus
sée; que Robert Debas, père de Jean, l’engagea à venir
avec lu i, pour réparer cette ;brèche ; qu’ils y entrèrent
par la petite porte que Debas ouvrit avec sa.clef;' qub
là ils transportèrent plus de deux cliars'- deonottes prises
dans Tenclos, sur la brèche delà chaussée ',.qiûils prirent
aussi des broussailles, et q iiils parvinrent'ainsi1à con
tenir Veau.
’
E t le défenseur de Debas s’écrie : Est-ce là un ouvrage
de main d’homme?’ ; ;
i
.
Ce tém oin, pour trop dire, prouve la fausseté de sa
déposition.
1
:
11 y avoit une large brèche, au point qu’il a fallu
plus de deux chars de mottes et de broussailles pour la
�( 4 5 )
fermer. Ce pouvoit bien être un remède provisoire ; ces
mottes et ces broussailles pou voient bien contenir l’eau
provisoirement, mais ce ne pouvoit être pour long-temps.
Il auroit fallu bientôt réparer avec des matériaux plus
solides. Qu’on prouve que le sieur Desaulnats, ou Debas,
aient fa it, depuis l’époque dont parle le témoin , des
réparations ù la chaussée; ou , si l’on veut qu’ il n’ait pas
été besoin d’autre réparation, que ces mottes et ces-brous
sailles aient suffi; la chaussée existe encore; les mottes
et les broussailles doivent exister à la place où on les
a posées. Qu’on les y trouve.
Comment ce témoin ose-t-il déposer d’un fait que
Debas lui-même n’a pas articulé ?
A u surplus, il parle d’un fait de trois ou quatre a n s ,
qui par conséquent auroit eu lieu depuis l’instance.
Aucun autre témoin ne parle de réparations faites par
Debas. ou ses consorts à la digue, ni qu’ils y aient jamais
contribué. "
,
B eraud, trente-troisième et dernier témoin , dit qu’il
a vu réparer l’étang; qu’alors l’eau étoit détournée par
une grande rase; mais ne dit pas par qui l’étang a été
réparé.. \
.
.■
Tous les autres témoins dont Debas a recueilli avec
soin le tém oignage, disent que les meuniers du Breuil
entroient librement dans l’enclos, la nuit, le jour, plu
sieurs fois par jour, plus de deux cents fois, si l’on veut,
Pour nettoyer la grille , pour dégorger les immondices
qui s’y arrétoient.
?
^ est à quoi se réduisent leurs dépositions,
k e vingt - deuxième tém o in , dont on a également
�transcrit en partie le témoignage, dit aussi : P o u r aller
dégorger la grille de Tétang, et en retirer les herbes et
autres immondices que les eaux ou le vent portoient
contre cette grille.
E t maintenant un pareil acte , un acte qui étoit autant
pour l’intérêt du sieur Desaulnats que pour l’intérêt du
meunier, puisqu’il tendoit à empêcher les eaux de refluer
dans l’enclos; un acte auquel il n’avoit par conséquent
pas d’intérêt de s’opposer, peut-il être considéré comme
un acte possessoire, un acte attributif de servitude ?
Qu’est-ce qu’une servitude? C ’est un droit en faveur
de celui à qui elle est d u e , au détriment de celui qui
la doit. L e mot de servitude l’indique assez.
Il faut que celui contre lequel on réclame la servitude
ait intérêt de contredire ; il faut avoir fait des actes au
■préjudice du propriétaire; il faut conduire l’eau contre
sa volonté. Si on ne fait que profiter de l’eau à son cours
naturel, ou au cours que le propriétaire de l’héritage lui
donne, il n’y a point de possession.
C’est ce qu’enseigne encore Dumoulin. E tia m si, dit-il,
per teinpus immémoriale aqua sic flu xisset ad dominuni
7/iolendini ù fe r io r is, non censetur labi jure servitutis
sed merè fa cu lta tis ,• s i dominus inferior n ih il f e c it
’ in fun do superiori ut aqua sic f l u a t . . . . ideo prœsup~
■ponendum quod iste in fundo superiori domino sciente
et patiente et jure serçitutisJecit et ditxit ri\ntm, tamen
quasi possessio serçitutis aquee ductus non incipit antequam de fa c t o jure serçitutis fia t riçus per quern aqua
ducitur. •
i l faut avoir fait un acte pour que l’eau coule de telle
�w y '
_ ( 47 )
m anière, ut aqua s i c , c’est-à-d ire, non aliter fluat.
Et cet acte, par qui d o it-il être fait? Est-ce par le pro
priétaire de l’héritage qu’on veut asservir? Non sans doute,
c’est par celui qui prétend la servitude.
Gœpola et D u val, D e rebus dubiis, disent également
qu’on est censé percevoir l’eau, ju rcfa m ilia rita tis, toutes
les fois qu’il n’intervient point un fait de l’homme, qucindo
non intervenit factum hominis ; ce qui doit s’entendre
de celui qui réclame la servitude. E t, en effet, il seroit
absurde de se faire un titre contre le propriétaire de
l’héritage, des ouvrages et constructions qu’il a faits pour
son utilité ou pour ses plaisirs.
.L ’article 642 du Gode civil porte « que la prescrip« tion dans ce cas ( à l’égard du propriétaire de l’héri« tage où naît la source ) ne peut s’acquérir que par une
K jouissance non interrompue pendant l’espace de trente
annees, à compter du moment où le propriétaire du
« fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages appnrens
a destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau dans
« sa propriété. » .. .
Des ouvrages apparens.
. m './jj.)
J Des ouvrages qui annoncent la servitude; qui soient
c°rtnne une déclaration de! guerrè'; qui avertissent les
Propriétaires du droit qu’on veut s’attribuer; qui les avert
issent qu’on entend prendre l’eau, non à titre de fami*liariiéj mais à titre de servitude.
! 1 - y
Des ouvrages qui soient un monument de la servitude.
Ce n’est pas une preuve testimoniale que.la loi veut;
c Cst une preuve en quelque sorte écrite par des ouvrages
toujours existons.
r
<
r
■
^
�(
4
8
)
L a servitude de prise d’eau est une servitude continue ;
s i non a ctu , saltem habitù. Il faut des ouvrages qui
soient comme un fait continuel de l’homme.
■
L e fait fugitif, le fait passager et à longs intervalles
du neitoyement de la grille, peut-il suppléer ces signes
apparens qui revendiquent perpétuellement la servitude
en faveur du.propriétairc de l’héritage servant ?
Qu’on ne pense pas que l’article 642 du Code a in
troduit un droit nouveau ; il ne fait que confirmer et: déve
lopper les anciens principes.
D um oulin, dans le passage qu’on a cité ^»n’attribue éga
lement la servitude qu’autant qu’il y a ouvrage de main
d’homme. Lai servitûde, d it-il, ne commence à courir,
en faveur de celui' qui là> prétend; que du jour qu’il a
pratiqué fossé ou canal pour conduire l’eau dans sa pro
priété ; et il ne fait pas .d’expeption pour les moulins,
puisque Îe cas pour leq u el'il consulte est précisément
dans 1^ cas d’un moulin inférieur.
>'■
1 "
a: Celui qui a une source dans l’héritage,:peut j dit Dunod,
la retenir ou la conduire ailleurs pour son utilité, quoi
qu’elle ait coulé de temps immémorial dans ceux des
voisins, et qu’ils s’en soit servis, à moins qu’elle n’y> ait
coulé par un droit-de ¡servitude prouvé par des actes,
ou parce que les voisins auroiènt fait un1,canal dans le
fonds dans lequel la source naît, pour en conduire l’eau
dans les leurs.
.-»¡,!:ii ;v..- • :)
i ' . -i:
C’étoient1donc les anciens ’principes*
,1
« I l faut d’abord,idit l’auteur des Pandectes françaises^
« sur cet article 642, que ces ouvrages soient tels, q u ’ils
« annoncent le droit et l’intention de recevoir les'oaux
« comme
�;r
( 4 9 ),
« comme propriété ; telle seroit la coupure d’une hau« teur, la construction d’un canal et autres ouvrages de
« cette espèce.
■
« L e nettoyement ou curage du lit, et autres opéra« lions qui n’annonceroient que l’intention d’écarter les
« iuconvéniens du passage de l’eau, n’auroieut point cet
« effet.
« Il faut que ces ouvrages soient apparens, c’est-à-dire,
« tels que le propriétaire du fonds supérieur d’où vien« nent les eaux, n’ait pu en ig n o rer, ni l’entreprise,
« n i l’objet.
« Il y a un cas, continue-t-il, quoique la loi n’en parle
« p oin t, où la prescription peut courir et s’accomplir
« sans qu’il y ait eu aucun ouvrage fait ; c’est celui où
« il y a eu contradiction. Mais ici il n’y a point eu
« contradiction. »
La loi exige des ouvrages apparens; elle n’admet la
prescription qu’en ce cas : hors le cas elle lu rejette.
L ’article d it, ne -peut.
Et cet article, encore une fois, n’introduit point une
jurisprudence nouvelle; il ne fait que confirmer celle
précédemment formée par les arrêts et l’opinion des'
auteurs.
;
Cum sit duriin i, dit la loi rom aine, et crudelitati
proxim um ex tuis prœdiis aquœ agrnen orturn sitientibus agris tu is, ad aliorum usurn vicinorurn injuria
propagari.
Il ne suffît pas d’être entré dans l’héritage, il faut avoir
fait des ouvrages apparens.
!
G
�( 5o )
Et voilà la réponse au grand argument de la porte
et de la clef.
r
,
Debas et consorts sont entrés, si l’on veut, par la porte;
ils ont eu une clef; ils sont entrés la n uit, le jour; mais
ont-ils fait des ouvrages apparens? ont-ils détourné l’eau
contre le gré du propriétaire?
Ont-ils même entretenu les ouvrages du propriétaire?
On ne peut prescrire au delà de ce qu’on a possédé!
Qu’ont-ils prouvé ? qu’ils sont entrés par la' porte. Eh
bien! ils auront prescrit le vain droit d’entrer par la porte.
Mais ont-ils prescrit le droit d’empêcher le .propriétaire
d’agir comme bon lui semble, le droit de le contraindre
à entretenir à gros frais des ouvrages considérables.
I,es servitudes consistent dans la patience du proprié
taire du fonds servant , qui souffre que le propriétaire
du fonds dominant fasse telle chose, in patientia dcn v n i prtiedii servientis; elles consistent encore daiis l’in
terdiction de faire, telle que celle ne luminibus offi
ciât ur.
Mais ici Debas ne se borne pas là ; il veut que le pro
priétaire du fonds servant agisse, qu’il sorte des deniers
de sa poche.
,
Conçoit-on qu’on puisse acquérir par prescription un
pareil droit? fl,
*
1 :
. Pour contraindre le propriétaire du fond servant à
agir, à construire, à faire des ouvrages, à faire autre chose
que prêter patience, ne faut-il pas un titre, et un titre
•bien exprès ?
: ;
I
Cette porte est rappelée dans le procès verbal de prise
�( 5i )
de possession, de 1709 ; sa destination est indiquée. Il est
dit : Petite porte qui conduit à Saint-Genest.
Il est ajouté que le pont qui conduit de l ’étang à ladite
porte doit être réparé.
Si la porte et le pont avoient été pour le meunier,
n’auroit-il pas agi, dès avant le procès verbal de prise de
possession, pour contraindre le propriétaire à les réparer?
A u ro it-il souffert qu’un pont où il étoit obligé de passer
le jo u r , la n u it, demeurât dans cet état de dégradation,
au risque de se précipiter et de périr dans l’étang?
N ’a u ro it-il pas formé opposition au procès verbal de
prise de possession, pour la conservation de son droit ?
Cette porte est placée à l’angle oriental, aboutissant
précisément au chemin public qui conduit à l’église et an
village de Saint-Genest ; ce qui démontre qu’elle avoit été
pratiquée pour la commodité du propriétaire de SaintGenest pour se rendre i\ l’église.
Si elle avoit été pratiquée pour le m eunier, n’est-il pas
sensible qu’on l’auroit placée plus haut, plus à sa portée,
là où il n’y auroit pas eu de pont à faire.
A -t-il contribué à l’entretien de la porte et du pont ?
L e sieur de Tournoëlle auroit-il négligé d’en fairemention dans le bail de 1766, pour assurer d’autant son droit,
pour pouvoir l’établir un jour par des énonciations ?
Après le déguerpissement de Pargues, en 1756, il a été
fait un procès verbal de l’état du moulin. Ce procès verbal
descriptif de l’état du m oulin, et de ce que le meunier
déguerpissant devoit rendre, a dû aussi faire mention de
la clef qu’il devoit remettre.
G 2
�.
(.
5
2
}
Si Debas avoit eu primitivement droit à la prise d’eau,
auroit-il souffert que l e sieur D esaulnats l’obstruât ? se
seroit-il assujéti à aller le jour, la n u it, deux cents fo is
par jo u r , dégorger la grille?
Il appelle cette p o rte, porte de surveillance! 11 en
troit pour le gouvernement des eaux ! Voilà de grands
mots. Ce gouvernement se réduisoit à nettoyer les or
dures , les mauvaises herbes qui s’attachoient à la grille
de l’étang.
En cela il faisoit un ouvrage utile ù l’un et à l’aulre.
Mais cette grille môme prouve que le souverain n’étoit
pas le meunier ; que c’étoit le sieur Desaulnats.
Il entroit! il avoit une clef pour entrer ! ce n’est pas ce
qui constitue aux yeux de la loi indubitablement une
servitude. L e sieur Demallet pouvoit la.lui avoir donnée
par condescendance, h titre de bon voisinnge; il pouvoit
la lui avoir donnée parce que c’étoit autant son avantage
que celui du meunier. Ce n’est pas ce qui suffit aux yeux
de la l o i, ce que la loi veut.
Elle v e u t, d’accord avec la jurispi’udencc ancienne, des
signes caractérisques et non équivoques de servitude,
des signes en vue de la servitude, des signes qu’on ne
puisse interpréter différemment, des ouvrages apparens,
qui soient en perpétuel témoignage de la servitude, qui
n’aient eu pour objet que la servitude.
tlo rs ce cas elle rejette toute prescription; o u , pour
mieux d ire , elle n’admet p o in t, en celte matière, de
prescription r puisqu’elle veut absolument un titre précis,
ou un titre muet»
�*)L\
( 5 3 ).
C’est un privilège que la loi donne au propriétaire
de l’héritage où naît la source, ou plutôt c’est une suite
de son droit de propriété, parce que toute servitude est
odieuse ; parce qu’avant de s’occuper de l’intérêt du pro
priétaire in férieu r, il faut s’occuper de celui du pro
priétaire du fonds supérieur, duquel fonds l’eau fait
partie, cujus f u n d i aqua pars est.
En se résumant. Debas n’a ni titre, ni apparence de
titre.
Pas la plus légère énonciation dans tous les actes ,
depuis 1454 jusques et compris 1766, soit dans les actes
des m euniers, soit dans ceux du pré du R e v iv re , soit
dans ceux du sieur de Tournoëlle dont ou n’auroit pas
Manqué de l’aider , soit dans ceux du sieur Desaulnats
et de ses auteurs, malgré les différentes mutations.
L e moulin existoit en 1454 ; l’étang et le inur de
l’enclos n’ont été construits qu’en 1681 : ils n’ont donc
pas été construits pour le moulin.
L e dégorgoir de l’étan g, quelque ancien qu’il f û t ,
n’a pas été regardé comme un titre dans l’arrêt du baron
^ V it r i, parce que c’étoit l’ouvrage du propriétaire : il
en est de même de tous les autres ouvrages que le pro
priétaire fait pour lui. Les agages sont en dehors.
I l ri*a pas articulé avoir contribué au x constructions
aux réparations ,* si peu a rticu lé, que^ce f a i t n'est
Point parm i ceux dont le jugement interlocutoire or
donne la preuve.
Il n’a point de possession»
�( 54 )
Comment donc o se -t-il crier qu’on le dépouille! s
Est-ce une vexation de la part du sieur Desanluats,
de défendre sa propriété , ; de résister à rétablissement
d’une servitude qu’il ne'doit pas? . . .V'.; On s’arrête.
Debas se plaint , non de ce.que le sieur Desanlnats
a détourné les eaux de leur cours naturel, mais de ce
qu’il les rend à leur cours naturel.
•
t
Il se plaint, non d’être privé entièrement d’eau, non
d’avoir un moindre volum e,'mais de ce que l’eau aura une
moindre élévation, de ce que son moulin aura moins
d’activité.
’ 'rr
Seroi t-il entièrement privé d’eau, la loi arrête ses plaintes
par cette belle réponse du jurisconsulte, en la fameuse loi
P rocu lu s, au dig. D e darnno infecta, qui consacre de plus
en plus la préférence qui doit être donnée au propriétaire:
M ultum interesse utrum quis darnnum fuciàt, an htero,
quod cidhuc Ja ciebat, uti prohibeatur j qu'il y a grande
différence entre porter une p erte, et priver d’un gain
q u o n ja is o it; le gain du propriétaire étant préférable,
et personne n’étant obligé par la loi d’être utile h son
voisin , mais seulement de ne pas lui nuire. Nem o ullâ
actione cogi potest ut vicino prosit, sed ne noceat. L oi
2 , au dig. D e aqua et aqua pluviœ arcendœ.
Si en fouillant dans mon héritage , je détourne la
source de la fontaine qui étoit sur le Vôtre, quelque
dommage que cela vous apporte -, ¡soit que vos prairies
en demeui’ent désséchées et stériles, ou bien que vos
canaux et jets d’eau en soient ruinés, votis n’avez point
néanmoins d’action pour me forcer à remettre les choses '
�( 55 )
au premier état. L oi i re. §. D enique M arcellus, au
même titre.
Si je coupe les veines du puits que vous avez dans votre
maison, quelque commode qu’il soit pour votre ménage,
Vous n’êtes pas reçu à vous plaindre du dommage que
je vous ai causé. L o i Flum inum 24, par item videarnus,
au dig. D e danino iirfecto. j
JDanmum enim non infert q u i in suo jure suo utitur.
T e l est le droit de propriété.
E t il n’y a point d’exception pour les moulins. ( Merlin,
au mot cours d'eau, dans le Nouveau répertoire de juris
prudence, ouvrage qui vient de paroître. )
• '
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Me. P A G È S - M E I M A C , avocat,
C
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S .
■¿a. CE qu’i l PLAISE au. trib un alrepren an t et augmen
tant les conclusions.précédemment.' imprimées , donner
°cte au sieur Desaulnats de?,l’avèu. fait, par De bas et con®01’ts, dans le compromis,'quietleseàuxdont ils^igit naissent
dans l’enclos; donner acte :pareillement'de l’aveu ¡par
eilx fait dans le mémoire -imprimé page 5 , que la
Pente du terrain, et par conséquent lé coursjnaturel, aurqit
Conduit l’eau à l ’endroit; vie elle passe aitjüurd'hui ; d’où
�( 5 6 }
il suit que le sieur Desaulnats n’a'fait que remettre les
choses dans le môme état naturel.
Ayant égard auxdits aveux ;
Ayant égai’d au rapport de Cailhe et au bail de 1766 ;
Ayant égard à ce qui résulte du rapport même de
L e g a y;
i°. Que le grand et le petit bassin ne font qu’une seule
et même source ;
20. Que l’étang et la chaussée n’ont été construits que
depuis 1681 ;
30. Qu’il n’existe aucuns vestiges d’un ancien prétendu
béai ( vestiges qui seroient d’autant plus sensibles, qu’il
n’auroit pu exister sans une forte chaussée en pierres, ou
autres matériaux solides, et sans des encaissemens en
pierres , dans de tels cloaques, soit pour rehausser l’eau ,
soit pour lui donner un cours unifoi’me. Rapport de
C ailhe, page 22 );
40. Que la rase dé la yërgniere ri’est point dans la di
rection du moulin de Saint-Genest; qu’elle est supérieure
de dix pouces au bas des roues du moulin.
Sans s’arrêter ni avoir égard aux dépositions des té
moins entendus à la requête de Debas et consorts, qui
ont été reprochés, lesquelles dépositions ne seront point
lu es, ou en tout cas rejetées;
Sans s’arrêter pareillement ni avoir égard au surplus
de l’enquête dudit Debas et consorts ;
E t par les autres motifs énoncés dans les conclusions
précédemment imprimées-, :
'j j'-( ; \iv:' Déclarer ledit Jean Debas purement et simplement non
recevable
�( 57 )
recevable dans toutes ses demandes; subsidiairefneiit l’eil
débouter.
Faisant droit sur la demande incidente du sieur Desaul
nats,
Attendu que Jean Debas a rétréci le lit du ruisseau
de Sàint-Genest, donné pour confin, par le bail de 1756 $
aux appartenances de son moulin ; qu’il l’a même comblé
en partie; que par cette voie de fait il a obstrué le côurs
naturel des eaux formant ledit ruisseau de Saint-Genest,
et occasionné l’inondation du chemin ;
L e condamner à rendre au lit du ruisseau l’ancienne
largeur et profondeur, ou lui donner une largeur et
profondeur convenable pour ledit écoulem ent, et c e ,
dans tel délai qu’il plaira au tribunal fixer; sinon et faute
de ce faire dans ledit délai, autoriser le sieur Desaulnats
à le faire faire aux dépens dudit D ebas, desquels il sera
rembour se sur la simple quittance des ouvriers;
C o n d a m n e r ledit Debas en 3000 francs de do mmage s
et intérêts, résultans des obstacles par lui apportés à
l’amélioration des propriétés du sieur Desaulnats.
Faisant droit sur l’intervention de Julien et consorts,
les déclarer également non recevables dans leurs de
mandes , faits et conclusions ; subsidiairement les en
débouter ;
Ordonner que le mémoire imprimé et distribué, sous
le nom de Debas et consorts, signé par M e. ViSSAC,
avocat, et B.OUHER, avoué; le mémoire signifié sous le
nom de Debas seul, signé M e. RoüHER, avec ces mots
scripsi, V is s a c , seront et demeureront supprimés,
comme diffamàns et calomnieux; condamner ledit D e-
�>-*
( 58 )
bas, Julien et consorts, solidairement, en 1000 fr. de
dommages et intérêts, applicables, du consentement du
sieur Desaulnats aux hospices de cette ville; ordonner
que le jugement à intervenir sera imprimé et affiché au
nombre de deux cents exemplaires, et sauf au ministère
public à prendre, pour la répression de tels excès, telles.
Conclusions qu’il avisera bon ê tre
:
■ Condamner Jean Debas, et Julien, et consorts, cha
cun à leur égard, en tous les dépens:
Sans préjudice d’autres droits, voies et actions.
S
i g
n
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N E IR O N -D E SA U LN A T S.
M e. D E F A Y E , avoué, licencié.
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4 .
■
de l'im prim erie de Thibaud - Landriot , im prim eur
de la C our d’appel. — Janvier. 1808.
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats, Joseph. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Neiron-Desaulnats
Defaye
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de)
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Joseph Neiron-Desaulnats, défendeur et demandeur ; contre Jean Debas et consorts, demandeurs, intervenans et défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1804-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
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An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2908
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
Tournoël (seigneur de)
ventes de Justice
-
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9093c8655b15adb4fa487aaeb516792d
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CONCLUSIONS
P O U R
NEYRON-DESAULNATS, défendeur
J oseph
et demandeur;
C O N T R E
J e a n
DEBAS
,
meunier au moulin du Breuilf
demandeur et défendeur.
A
CE
q u ’i l
plaise a u
tribu nal
,
D o n n e r acte à l ’e xp osa n t de ce q u ’ il offre d e re p re n d re
l ’instance, et de p r o c é d e r ,
Selon les errem ens de la p r o c é d u r e tenue d e v a n t le
trib un al jusqu’au co m p ro m is ;
S elon les errem ens et les p ré te n tio n s respectives fixées
p a r le c o m p r o m is ;
E t selon les conclusions prises d e v a n t l’arbitre
A
par
Jean
�(o
D e b a s , ju rid iq u em en t signifiées le 26 th e r m id o r an 1 2 ;
C e faisant, attendu q u e J e a n D e b a s n ’a p u m ettre en
litige ce qui a été a v o u é et re co n n u p a r le co m p ro m is
m ê m e ; ce q u i n’a été contesté q u e par les conclusions
énoncées dans le ju g e m e n t in te rlo c u to ire , n on signifiées,
et contraires à la ten eu r d u c o m p r o m is ;
D é c la r e r le d it ju g e m e n t i n t e r l o c u t o i r e , d u 29 ju illet
1 8 0 6 , et ce q u i a s u i v i , n u l et de n u l e ffe t , si m ie u x
n ’aim e le trib u n a l ne d é c la re r ledit ju gem en t n u l q u ’en
ce q u i a trait a u x q u a tre p re m iè res q u e stio n s, relatives
à la p r o p rié té des e a u x d o n t il s’a g it , sur lesquelles il a
été o rd o n n é u ne v é rific a tio n ; a u q u el cas le sieur D e s a u lnats consent q u e le ju g em en t soit e x é c u té p o u r le su rp lu s;
E t o u le trib u n al ferait q u e lq u e dillicu lté de d é cla re r
ledit ju g e m e n t , et ce q u i a s u i v i , n u l , m ê m e en la dis
position qui a trait a u x q u atre p rem ières q u estions; en
ce cas, s u b s id ia ir e m e n t, et tr è s -s u b s id ia ire m e n t seule
m e n t , et sans se d é p a r tir du m o y e n d e n u llité ;
A t t e n d u l’a ve u et la reconnoissance faite p a r
Jean
D e b a s , dans le c o m p r o m is , q u e les e a u x fo rm an t le ruis
seau d e Saint - G e n e s t , prennent
l ’enclos du sieur D e sa u ln a ts;
le u r
naissance
dans
A t t e n d u d’ailleurs le fait constant en lu i- m ê m e A t t e n d u ce q u i résulte d u r a p p o rt de C a ilh e , pages 8
et 9 du ra p p o rt im p r im é ;
A t t e n d u q u ’ il résulte d u
r a p p o r t même de L e g a y ,
pages 7 , 1 1 , 1 3 , et p a g e ¿5 du ra p p o rt i m p r i m é , &q u e
la se rv e ou g ra n d bassin m a rq u é au plan lettre C , et
le p etit bassin étant dans la partie tr ia n g u la ire , fig u ré e
au p l a n , o ù est la prise d ’eau de la v ille de I l i o m , q u o iq u e
�(3 )
séparés p a r u n in u r s o u s le q u e l o n a f a i t u n e o u v er
tu re p o u r q u e le t r o p - p l e i n d u p etit bassin c o u le dans
le g r a n d , ne fo n t q u ’u ne seule et m ê m e source ( i ) ;
A t t e n d u q u ’il résulte
du m êm e r a p p o r t, page 2 8 ,
que
le r u is se a u v e n a n t de la f o n t a in e , ce q u i a fait
l ’ o b j e t de la c in q u iè m e q u e stio n , n’est p o in t celui v e n a n t
de la g ra n d e fon tain e , lettre G , mais ce lu i v e n a n t d e l à
fon tain e de la P o m p e , lettre B ;
A t t e n d u q u e L e g a y n ’a p u se dispenser d e re co n n o ître
q u e le g ra n d b a s s in , lettre G , est dans l’en ceinte des m urs
de l ’enclos -,
Q u ’ il suit de là q u e le sieu r D esau ln a ts en est in c o n
testablement p r o p rié ta ire ;
A t t e n d u q u e c’est ce q u i résu lte d u p ro c è s v e r b a l de
prise de possession p a r P i e r r e d e M a l l e t , a u x droits d u
sieu r de B r i o n •,
A tt e n d u q u e le sieur de L u g h e a c , p a r acte d u 24 a oû t
1 6 7 4 , a v e n d u au sieur de B r io n la justice d e S a in tG enest q u ’ il a fait co n fin er depuis l ’église ju squ ’à la terre
p r o c h e la g ra n d e fon taine de L u g l i e a c , q u i est la te rre
au-delà de ladite fo n ta in e , o u r é s e r v o ir , lettre C , et p a r
co n séq u en t la justice q u ’ il a v o it su r la g ra n d e f o n t a i n e ,
pu isq u ’ il fait co n fin er la justice au -d elà ;
(1) Cette source, grand et petit bassin, s’appelle indifféremment
Grande Serve, Grand Bassin ou P e tit E ta n g (par opposition
an grand étang desséché ), G rande-Fon taine, Fontaine du mou
lin , Grande boutai ne du sieur de Luglieac. ( Rapport de Legay* )
A
2
�(4)
Q u ’en vendant la justice il a p a r co n sé q u e n t v e n d u ie
droit que cette justice lui d o u n o it a u x sources d ont il s’agit,
a supposer q u e la justice q u i d o n n o it d r o it au seign eu r
de disposer de l’eau des r u is s e a u x , lu i d on n â t aussi le
droit de disposer des so u rce s;
Q u ’au m oyen de cette ve n te , le sieur de B rio n a ré u n i au
d ro it de p ro p rié ta ire le d ro it du seigneu r h a u t-ju sticier;
A t t e n d u q u ’ il est recon n u par le r a p p o rt de C a i l h e ,
p a g e 8 , 2.e. a l i n é a , et p a r L e g a y , pu^e n ,
2 e. et 3 e.
alinéa , q u e le seign eu r de L u g h e a c étoit seign eu r de
ces sources ;
A t t e n d u q u ’ il n’y a aucun titre ni d o c u m e n t q u i in
d iq u e q u e le sieur de T o u r n o ë lle fût co seig n eu r ni d u
g r a n d , ni d u petit bassin; q u e tous les titres p r o u v e n t
q u e le sieur de L u g h e a c étoit seul s e ig n e u r ;
Q u e c’est a v e c lui seul q u e la v ille traite en 16 4 6 et
1 6 5 4 ; q u e c’est lui seul q u i dispose en fa v e u r des p r o
p riétaires des prés de M arsac , q u i ein p liytéose le m o u
lin de Suint-G enest avec la prise d’eau n écessa ire , et fait
r é s e r v e de cette p rise d ’eau p o u r le m e u n ie r , en traitant
a ve c la v ille de R i o m ( p a g e i 5 d u r a p p o r t ) ;
Q u e si le sieur de T o u r n o ë l l e a voit eu q u e lq u e d r o i t ,
s’ il a v o it été opposant en 1 6 4 5 , on n’a u ro it pas m a n q u é
de l’a p p ele r au traité de 1 6 6 4 ;
Q u ’en 1 6 4 8 , A n t o in e de M u r â t a acheté du sieur de
T o u r n o ë l l e la justice sur une terre h e rm e ou
rocher
p r o c h e la fo n ta in e , de treute toises en lo n g , et v i n g t toises
en la rg e u r ( c e s t le c h a t e a u , c o u r a u -d e v a n t, et terrasse
d u j a r d i n , m arqu és au p la n , l e t t r e E , p. 18 d u r a p p o r t ) ;
�..................................( 5 )
Q u e si sa justice s’ é lo it étendue plus lo in , il n’a u rô il
pas m a n q u é de l ’acheter ( i ) ; :
Q u ’en 16 7 4 le sieu r de L u g lie a c
vend
la justice ju squ ’à
la terre p ro c h e la g ra n d e fon taine ( c’est celle q u i est au delà ) ; ce q u i e n g lo b e la g ra n d e fon taine ;
Q u e si le sieur de T o u r n o ë l l e a v o it été c o s e ig n c u i , il
a u ro it c é d é p a r le bail de 1 7 5 6 le d r o it à la p rise d ’eau-,
Q u e le sieur L e g a y a constru it to u t son system e sur ce
q u ’à la fin du traité de 1 6 4 5 , fait avec la v ille de R .io m ?
il est ajouté : L a q u e lle p r ise d’ ea u est a c co rd e e p a r le
d it s ie u r de L u g h e a c , p o u r so n égard s e u le m e n t, co m m e
seig n eu r de M a r s a c ; q u ’ il in fère d e ces m o ts, p o u r s o n
égard s e u le m e n t, q u ’il n ’étoit pas seul seigneu r ;
Q u e le sieur L e g a y a m a l saisi le sens de ces m o ts; q u e
le sieur de L u g l i e a c , p o u r n’être pas e x p o sé à u ne g a
r a n tie , a v o u lu stip u ler q u ’il ne cé d o it l’eau q u ’autant
q u e cela p o u v o it le re ga rd er c o m m e s e ig n e u r -, q u ’ on n e
p eu t pas y d o n n e r un autre s e n s -, q u e s’il y a v o it eu u n
autre s eig n eu r, les consuls de la v ille de R i o m n’a u ro ie n t
pas m a n q u é d ’ap p ele r à l ’acte de 16 4 5 et à celui de 16 54
cet autre seigneu r ;
Q u e le sieur L e g a y ne p e u t pas lu i- m ê m e d é te rm in e r
la justice de cet autre seigneu r : il dit q u e le g ra n d bassin,
lettre G , étoit le p o in t de lim ite des d e u x justices, l ’ une
de M a r s a c , l ’a u t r e , a j o u t e - t - i l , q u e ?ious n e s a u r io n s
d éterm in er •
(1) Le sieur Legay objecte qu’il n’est pas vraisemblable que la
justice n e ût que cette étendue de terrain. O u i , de ce côté là ;
des autres cotés elle avoit plusieurs lieues d’étendue.
�( 6 ï
Q u ’on ne p eu t pas ainsi é ta b lir u n fie f et u n e justice
sans aucun titre, n i m ôm e au cu n in d ic e ;
Q u e d ’ailleurs le d r o it d e d isposer de l ’eau est un d ro it
attaché u n iq u e m e n t à la p r o p rié té ;
A tt e n d u q u ’il est constant q u e le sieur D esau lnats est
p ro p rié ta ire d u g ra n d et d u petit bassin étan t dans l’en
ceinte de son enclos ; q u ’ il est incontestab lem ent p r o
p r i é t a i r e , d e l’a ve u m ê m e de L e g a y , d u g r a n d b assin ,
le ttre C ; et q u e , d ’un au tre c ô t é , L e g a y c o n v ie n t q u e le
g r a n d et le p etit bassin n e sont q u ’ une seule et m ê m e
sou rce ;
A t t e n d u q u e J e a n D e b a s , p a g e 18 de son m é m o ir e
i m p r i m é , 2e. a lin é a , co n v ie n t q u ’ il n ’a jamais p r é te n d u
à la p r o p r ié t é de la g ra n d e s o u rc e ; q u ’on n e p o u v o i t pas
en p r iv e r le sieur D e sau ln a ts;
A t t e n d u q u e cet a ve u q u i d em e u re accepté rend in utile
to u te discussion sur la p r o p r ié t é des e a u x , et r é d u it la
contestation au p o in t u n iq u e de sa v o ir si J e a n D e b a s a
u n d ro it de prise d’eau à cette so u rce ;
A t t e n d u q u e le p r o p rié ta ire de l’h é rita g e dans le q u e l
naît u ne source a d ro it d ’en d isp o ser, m ê m e d e la d é
to u r n e r à son g r é et à ses plaisirs, à m oin s de titre c o n
tr a ir e , o u d ’une possession soutenue d ’ou vra g es de m a in
d ’h o m m e pratiqués p a r ce lu i q u i p ré te n d la s erv itu d e
dans l ’h é rita g e m ê m e o ù naît la s o u r c e ;
. A t t e n d u q u e celu i d o n t l e a u
ne fait q u e trav erser
l ’h é r ita g e a é g a le m e n t d ro it d ’en disposer, à la ch a rg e
seu lem en t de la re n d re à son co u rs naturel ; q u ’on ne
p e u t e x ig e r d e lu i autre c h o s e ; q u ’on ne p eu t su rto u t
�m
C7 )
e x ig e r q u ’ il construise et en tretienne à g ro s frais des o u
v ra g e s de m ain d ’ h o m m e p o u r la te n ir hoi*s de son c o u r s ,
à u ne certaine é lé v a tio n , u n iq u e m e n t p o u r l ’ u tilité d u
voisin ;
Q u e p o u r im poser u n e p a re ille c h a r g e , et a d ju g e r à
Debas. les conclu sions telles q u ’il les a prises ( i ) , il fa u d roit u n titre b ie n e x p r è s , o u u n e possession b ie n cons
tante et b ien p r é c is e ;Q u e J e a n D e b a s n ’a p o in t de t i t r e ; q u e son t i t r e , le
b ail de 17 6 6 , est m ê m e c o n t r a i r e , et e x c lu s if d e to ute
servitud e sur l’enclos d u sieur D esau lnats ;
Q u ’on fuit c o n fr o n te r le m o u li n , a v e c son é c l u s e , d e
m id i , au m u r d u p a rc d e S a in t - G e n e s t , et m ê m e a u
c h e m in ; c h e m i n , est-il d i t , de V o l v i c entre d e u x ;
Q u e lors d u b a il d e 1 7 5 6 , l e s e ig n e u r d e T o u r n o ë l l e
éto it p le in e m e n t p r o p r ié t a ir e d u d it m o u l i n p a r le d é g u e r
pissem ent d u p r é c é d e n t m e u n i e r ;
Q u e ce seigneu r n ’entendit p o in t c o n c é d e r au m e u n ie r
aucune serv itu d e dans l ’enclos d e Saint - G en est ; q u ’il
s’en e x p r im e cla irem e n t p a r les confins q u ’i l d o n n e aux.
circonstances et dépendances d u d it m o u lin ;
Q u e le bail ne p o rte pas m ê m e la clause d e style ; q u ’il
le su b ro g e à autres plus gran ds droits , s’il y en a ;
Q u e d ès-lors Jean D e b a s seroit en core n on re cev a b le
à e x cip e r d u d r o it d u seign eu r de T o u r n o ë l l e , à su p poser
que ce seigneu r en eût jamais e u ;
(1) Ces conclusions exorbitantes sont dans le mémoire im
primé par le sieur .Desaulnats depuis le rapport, png. 3 i et 52*
�(8 )
A tt e n d u que le c o n fin , r u is se a u et b é a i d u m o u lin , d u
j o u r , rappelé dans l ’article p r e m ie r .du d écret de 1 6 8 1 ,
ce qui a d on n é lieu à la s ix iè m e q u e s t io n , ne p e u t s’en
tendre que du ruisseau et b éa i du m o u lin de S ain t-G en est,
appartenant au sieu r D esau ln ats ( r a p p o r t de C a i l h e ,
pages 18 et 1 9 ) , et n o n , c o m m e le p ré te n d L e g a y , pag. 34 ,
3 5 et 47 , d u b éa i d u m o u lin de D ebas ;
Q u e ce confin d o n t parle le d écre t ne p eu t d ’a b o rd s’a p
p li q u e r au co urs d ’eau existant ava n t le d essèchem ent de
l ’é t a n g , p u isq u ’il c o n v ie n t , p a g e 4 0 , q u e la ch au ssée’ et
l ’ étan g n ’ont été construits q u e depuis ce d écret ; q u ’il
n e p eu t s’entendre n on plus d ’un b é a i q u i a u ro it existé
a v a n t;
Q u e le sieur L e g a y , après a v o ir dit q u e ce confin d o it
s’-entendre d u béai d u m o u lin de D e b a s , après être e n tré
dans u ne g ra n d e dissertation , p o u r p r o u v e r q u e p a r b éa i
o n n ’e n te n d ,q u e la partie d u b é a i su p érieu re au m o u li n ,
d ’o ù il co n clu t q u e le co nfin ra p p ela n t la partie d u b éai
in fé rie u re au m o u lin de S a in t-G e n e s t, ne p eu t s’e n te n d re
q u e d u b éa i d u m o u lin de D eb a s { en q u o i il est dans
l ’ erreu r ; b é a i , dans le langage o r d in a i r e , s’entendant de
la partie in fé rie u re d u c a n a l, q u ’on ap p elle a u tre m en t
la n g u e d u m o u lin , c o m m e de la partie su p érieu re ) , d é
clare , page 4 8 , q u ’après a v o ir fait fo u ille r dans l’in té rie u r
d e l’é t a n g , et sur la d ire ctio n de ce co m m en ce m en t de
b é a i , in d iq u é p a r le d écret ( p arlan t toujours dans son
s y s t è m e , q u e ce béai ra p p elé p o u r confin d o it s’en te n d re
d u b é a i d u m o u lin de D ebas ) , il n’a tr o u v é au cu n e trace
d ’o u v r a g e de m a in d ’h o m m e , d ’o ù l ’on p û t in fé r e r q u ’il
y
�(9)
y eut là u n b é a i ; ce q u ’ il r é p è te , p a g e 49 ; en q u o i il est
d ’accord avec C a illie (1) ;
A t t e n d u , s i on o b jecte q u e le m o u lin n e p o u v o it su b
s is te r sa n s e a u , q u e D eb a s ne p eu t pas d ire q u e la chaussée
a été construite p o u r le m o u lin , p u is q u e le m o u lin exis
ta it dès 1 4 5 4 , et q u e la chaussée et l’étang n’on t été cons
truits q u ’en 1 6 8 1 , c o m m e L e g a y le dit lu i- m ê m e , pag. 40
et 4 1 d u r a p p o r t ;
Q u e le m o u lin a v o it été p la cé de m a n iè re à p o u v o i r
p ro file r des e a u x , soit de la source de G a r g o u i l l o u x ,
lettre A d u p la n , soit de la fon tain e de la P o m p e , lettre B
( pag. 1 5 et 21 du ra p p o rt de Ç a ilh e ) ;
Q u e ces e a u x se re n d o ien t dans l’ écluse dud it m o u lin
en sortant de l’enclos , après a v o ir fo rm é Le ruisseau ra p
p e lé p o u r ancien coniin du p r é C e r m o n ie r , a u jo u rd ’ hui
des L ittes en partie ( p a g e 21 du ra p p o rt de C a i l l i e ) ;
Q u ’ il p o u v o it m ê m e p re n d re les eau x du ruisseau de
S ain t-G en est à le u r c o u r s n a t u r e l, et q u ’ il p e u t m êm e
en co re les p r e n d r e , à l’issue de l’e n c lo s , avec la diffé
rence seulem ent q u ’il y aura m oins de p en te ; q u e le saut
d u m o u lin , a u p aravan t de quatre p i e d s , sera m o in d re de
v in g t-tro is pouces et dem i ( p a g e 7 1 d u ra p p o rt de L e g a y ) ;
Q u e c’est ce q u i e x p liq u e la d ifférence de la rente d u
b ail e m p h y té o tiq u e de 1 4 5 4 ; rente q u i a été ré d u ite
(*) Les mots,
ruisseau e tb c a l, réunis, prouvent que ce confia
“ V ? ™ S entent^re (lue du béai du moulin de Saint - Genest.
(
oir les observations à la marce du sieur Desaulnats , pag. Al
et 49.)
&
1
B
�i
)
e n co re en 1631 à un setier fro m e n t et trois seliers seig le:
,
Q u e le m e u n ie r n e c o m b a t q u e p o u r a v o ir u n e p lu s
grande q u a n tité d 'e a u , e t à u n e p lu s g ra n d e é lé v a tio n ,
p o u r d o n n e r p lu s de j e u à so n m o u lin ;
Q u e p o u r cela il fa u d ro it u n titre b ien e x p r è s , ou u n
titre m u e t , résu ltan t des vestiges d ’ un ancien o u v r a g e d e
m ain d ’h o m m e ; q u ’il n’a n i l’ un ni l ’a u tre ;
Q u e s’ il a v o it existé un b é a i q u ’on eût d é tr u it lors d e
la fo r m a tio n de l’é t a n g , le m e u n ie r n ’au ro it pas m a n q u é
d e v e ille r à la co n serva tion de son d r o it (1) ;
Q u e , d ’un au tre cô té , il n ’a p o in t fait la p r e u v e à
la q u e lle il s’étoit s o u m is , d e l ’existence d e ce p r é te n d u
ancien b éa i ;
A t t e n d u , quant à la rase d e la V e r g n i è r e , q u ’elle n ’est
;
p o in t dans la d irection du m o u lin d e S a in t-G e n e s t; q u e
cette ra s e , au r a p p o r t u n a n im e des e x p e r t s , est su p é
r ie u re d ’e n v ir o n d ix p ouces au bas des rou es d u m o u lin
d e S a in t -G e n e s t , et n e p eu t p a r co n sé q u e n t p re n d re les
eau x s’ é c h a p p a n t d u d it
m o u lin ; q u e
p a r co n sé q u e n t
D e b a s ne p eu t pas d ire q u ’elle a été p ra tiq u é e p o u r co n
d u ire les e a u x d e la source de S a in t-G en e st au m o u lin d u
B r e u i t , et s’en fa ire u n titre ;
A t t e n d u q u e selon le ra p p o rt de C a i l h e , pa ge 25 , et de
£ eg ;iy> P në e 6 3 > >1 fa u d ro it m ê m e arrêter le m o u lin de
S a in t-G en est p o u r co n d u ire l’eau p a rla d ite r a s e a u m o u lin
d u B r e u il ;
( 1 ) V o ir les autres observations du sieur Desaulnats à la marge,
pages
et suivantes.
4g
�/<)>
( II )
A t t e n d u q u e cette rase n ’a dû son existence q u ’ à la
nécessité p o u r la p ê c h e des étangs ( r a p p o r t de C a ilh e ,
pag. 26 ) ;
A t t e n d u q u e D e b a s n’a p o in t d e possession suffisante;
Q u e le procès v e r b a l de 170 9 p r o u v e q u e la p o r te
d o n t il s’agit existoit à cette é p o q u e , q u ’il y a v o it u n
p etit p o n t p o u r aller de l’ étang à ladite p o r t e ;
Q u ’ on v o i t q u ’elle étoit p lacée à l’ a n g le de l’e n c l o s ,
aboutissant p ré cisé m en t au c h e m in p u b lic condu isant à
l’ église et au v illa g e de S a in t - G e n e s t ; ce q u i d é m o n tre
q u ’elle a v o it été p ra tiq u é e p o u r la c o m m o d ité d u pro-*
p riétaire de S a in t-G en e st, p o u r se re n d re à l’église;
Q u e si elle a v o it été p ra tiq u é e p o u r le m e u n ie r , o n
l ’au roit p lacée plus lia u t, plu s à sa p o r t é e , plus p rès de la
g r i l l e , là o ù il n’y auroit pas eu de p o n t à fa ire ;
Q u e si cette p o rte a v o it été p ra tiq u é e p o u r l’ usage d u
m e u n ie r , le seigneur de T o u r n o ë l l e , dans le b ail de 1 7 5 6 ,
n ’au ro it pas m a n q u é de la r a p p e le r , et d ’a jo u te r , a v e c
le d ro it d’entrée dans l ’enclos ou p arc de S a in t-G e n e s t,
au lieu q u ’il fait c o n fro n te r le m o u lin et l ’écluse au m u r
de l’e n c lo s , le ch em in entre d e u x , sans a u cu n e m en tio n
de servitud e ; q u ’ il e x p r im e q u ’ il le cè d e s a n s g a r a n tie ;
Q u e le m ê m e b ail de 17 6 6 fait c o n fro n te r de jo u r le
m o u lin et dépendances a u x jardins de R o c h e , ruisseau
entre d eu x ; et la p o rte est a u -d e là ;
Q u e l’o rig in e et la destination de la p o r te étant cons
tatées par le procès v e r b a l de 1 7 0 9 , D é b a s ne peut pas
lu i attribuer une autre c a u s e , surtou t lo rs q u e le bail de
B a
�( Ï2 )
1 7 5 6 , où il n ’est fait m ention d ’a u cu n ç s e r v it u d e , y résiste;
A tt e n d u que si Jean D ebas est entré p ar celte p o r t e ,
et en a eu quelqu efois la c l e f , ce n’a p u être é v id e m
m ent q u ’à titre de bon v o isin a g e ;
A tte n d u
q u e J e a n D ebas n’a p r o u v é autre c h o s e , si
ce u ’est q u ’ il est entré p a r cette p orte p o u r n etto ye r la
grille p a r o ù l’eau s’ é ch a p p e de l’étang du sieur D e sau ln a ts,
afin d ’en faciliter l ’é cou lem en t ;
Q u e cet acte u n iq u e , a u q u e l te s ie u r D e s a u ln a ts n a v o i t
■point in té r ê t de s’ o p p o se r , q u i étoit autant p o u r son
a v a n ta g e , a jin q u e V eau ne r e p u â t p o in t d a n s ses p r o
p r ié t é s , q u e p o u r l’intérêt du m e u n ie r , n ’a p u a ttrib u er
au dit D e b a s aucun d r o it ;
Q u ’il n’a pas p r o u v é q u ’ il ait co n trib u é à aucuns frais
de construction et d ’entretien des chaussées et de l’é ta n g ,
n o n plus q u ’à c e u x de la p o rte d o n t il ré cla m e la posses
sion ;
A t t e n d u q u e la p ein e q u ’ il p re n o it d ’aller d é g o r g e r
cette g rille étoit u n e p re u v e q u ’ il n ’a v o it au cu n d ro it de
s’ op p oser h son e x iste n ce , et de se p la in d re des obstacles
q u ’elle ap p ovtoit au cours de l’e a u ;
Q u ’ il en résulte q u e ce cours d ’eau p a r le d é g o r g e o ir
de l’ étan g n’ étoit pas d û au m ou lin du B r e u il ou de D ebas,
p a rce q u e si ce cours d ’eau eût été dû par le p ro p rié ta ire
de l’e n c lo s , il ne lui eût pas été p erm is de l’o b s tru e r,
et e n co re m oins de l’e n tra v e r hab ituellem en t p a r l ’in te r
p o s itio n d ’ une g r i l l e ;
Q u ’ il n’a pas* metne p r o u v é q u ’il ait fait a u cu n acte
de s u rv e illa n ce dans 1 enclos du sieur Desaulnats ;
�( i3 )
A tt e n d u q u ’on ne peut p rescrire q u ’autant q u ’ on a pos
sédé , ta n tu m p rœ scrip tu m q u a n tu m p o s se s sio n ; q u e
J e a n D e b a s ne p eu t p ré te n d re a v o i r acquis par la p os
session , le d ro it de co n tra in d re le sieur D esau ln ats à e n
treten ir à gros frais la chaussée et l ’é t a n g , u n iq u e m e n t
p o u r l’avantage d u d it D e b a s ; q u ’il ne ra p p o rte et n ’ar
ticule au cu n l'ait d’o ù ou paisse in d u ir e u n p a reil d r o i t ;
A t t e n d u q u e l ’e x p osa n t n’a fait q u e re m e ttre les lie u x
au m ê m e et sem blable état o ù ils étoien t p r im it iv e m e n t
lors de la constru ction d u m o u lin ;
A t t e n d u q u e , c o m m e il lui a été lib r e de co n stru ire
dans sa p r o p rié té l ’étang et la ch au ssée , i l lu i a été lib re
de ne plus les laisser subsister ;
A tt e n d u ( ce q u i a u ro it p r o d u it le m ê m e effet co n tre
J ean D e b a s ) q u ’il a u ro it été lib re au p ro p rié ta ire de
l ’etang d’en laisser p o u r r i r la c l e f , et de laisser fo r m e r
u n e b r è c lie d a n s la ch au ssée; q u e ces d étério ra tio n s existoient en 1 7 0 9 , ainsi q u ’il est constaté p a r le p ro cès v e r b a l
p ré c ité fait à la m ê m e é p o q u e , et q u ’il n ’existe a u cu n e
trace des réclam ations q u ’au ro ien t d û faire le m e u n i e r ,
dans le système de J ea n D e b a s , et le seig n eu r de T o u r n o è 'lle , dans le système de L e g a y ;
A tt e n d u enfin q u ’ il est absurde de p ré te n d re sans t it r e ,
sans possession , sans au cu n e trace d ’o u v r a g e de m a in
d ’ii
•
i o m m e , u n e serv itu d e sur u n terrain clos-, terrain q u i
là m êm e q u ’ il est clos , an n on ce l’aiïranchissem ent de
toute servitud e, et la p r o p r ié t é e x c lu s iv e d u sieur D e sau l
nats \ sui lout p o u v a n t pvendre ces m ê m e s e a u x à le u r cours
�C *4 )
n a tu r e l, et ne p o u v a n t p a s , d ’ un antre c ô t é , p r é te n d re ,
co m m e on l’a déjà d i t , q u e le co urs d ’eau existant a v a n t
le dessèchem ent de l ’étang a été p ra tiq u é p o u r le m o u li n ,
que le m o u lin n ’a u ro it pas été co n stru it sans c e la , p u isq ue
le m o u lin existo it p lu s de cent cin qu an te ans a v a n t ;
A t t e n d u q u e q u a n d m ê m e le m o u lin seroît p r i v é e n
tiè rem e n t d ’e a u , ce ne seroit pas u n e raison p o u r im p o ser
u n e p a reille s e r v it u d e , le d ro it de p r o p r ié t é étant sacré;
Q u e le co n stru cteu r o u ré p a ra teu r du m o u lin au roit à
s’im p u te r de ne s’ être pas assuré a u p ara v an t la prise d ’eau
p a r un titre.
A y a n t éga rd au r a p p o rt de C aillie et au b a il de 1 7 5 6 ;
A y a n t éga rd à ce q u i résulte du r a p p o rt m ê m e de
Legay ;
i ° . Q u e le g r a n d et le p etit bassin ne fo n t q u ’ une seule
et m ê m e sou rce ;
2 0. Q u e l’étang et la chaussée n ’o n t été construits q u e
d ep u is 1 6 8 1 ;
3 0. Q u ’il n’existe aucuns vestiges d ’un ancien p ré te n d u
b é a i ( vestiges q u i seroient d ’autant plus sensibles, q u ’il
n’a u ro it p u exister sans u ne forte chaussée en p ie r r e s , o u
autres m a té ria u x s o lid e s , et sans des encaissemens en
p i e r r e , dans de tels c lo a q u e s , soit p o u r rehausser l’eau ,
soit p o u r lu i d o n n e r u n cours u n ifo rm e. R a p p o r t d e
C a ilh e , page 2 2 ) ;
40. Q u e la rase d e la v e rg u iè re n ’est p o in t dans la d i-
�( 15 }
rectu m du m o u lin de S a in t-G e n e s t; q u ’ellè est su p érieu re
de d ix p ouces au bas des roues d u m o u lin .
Sans s’arrêter ni a v o ir é g a rd a u x dépositions des té
m oins entendus à la re q u ê te d e D e b a s , q u i o*1* été r e ~
p r o c h é e s , lesquelles dép ositions n e seront p o in t l u e s , o u
en tout cas rejetées ;
Sans s’arrêter p a re ille m e n t n i a v o i r é g a rd au surplus
de l ’en q u ête d u d it D e b a s ,
' D é c la r e r led it J e a n D e b a s p u r e m e n t et sim p le m en t n o n
recevable dans toutes ses dem andes ; s u b s id ia ire m e n t, 1 en
d éb o u te r.
Faisant d roit sur la d em and e incidente d u sieur D e s a u ln ats,
A tte n d u q u e J ea n D e b a s a r é tr é c i le lit d u ruisseau
de Saint-G enest, d o n n é p o u r co n fin , p a r le b a il d e 1 7 ^ 6 ,
a u x appartenances de son m o u lin ; q u ’ il l’a m ê m e c o m b lé
en p a r tie ; q u e p a r cette v o ie d e fait il a obstrué le cours
naturel des eau x fo rm a n t led it ruisseau de S a in t-G e n e st,
et occasionné l ’inondation d u ch em in ;
L e co n d a m n e r à re n d re au lit du ruisseau l ’ancienne
la r g e u r et p r o f o n d e u r , o u lu i d o n n e r u ne la r g e u r et
p r o fo n d e u r c o n v e n a b le p o u r le d it é c o u le m e n t , et c e ,
dans tel délai q u ’ il plaira au trib u n a l f i x e r ; sinon et faute
de ce faire dans ledit d é l a i , au toriser le sieur D esaulnats
à le faire faire a u x d épens d u d it D e b a s , desquels il sera
rem bou rsé sur la sim p le quittance des o u v r i e r s ;
Condamner ledit D ebas en 3000 francs de dommages
e t intérêts, résultans des obstacles par lui apportés à
l ’amélioration des p ro p rié té s d u sieur D e s a u ln a ts , et le
�( l6)
co n d a m n e r en tous les d é p e n s , sans p ré ju d ic e d e tous
autres droits , v o ie s et actions , m ê m e de rectifier e t a u g
m enter les présentes c o n c lu s io n s , et sans en ten d re faire
aucune a p p ro b a tio n d u ju g e m e n t sur l a p ein e c o m p r o missoire.
N E I R O N - D E S A U L N A T S .
P A G È S - M E I M A C ,
a v o ca t
M e. D E F A Y E , lic e n c ié a v o u é.
A R IO M
de l'imprimerie de L
la Cour d’appel.
, seul imprimeur de
Juin 1807
andriot
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Neyron-Desaulnats, Joseph. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neiron Desaulnats
Pagès-Meimac
Defaye
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour Joseph Neyron-Desaulnats, défendeur et demandeur ; contre Jean Debas, meunier au moulin du Breuil, demandeur et défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1804-1807
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2906
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2907
BCU_Factums_G2908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53592/BCU_Factums_G2906.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
ventes de Justice
-
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Text
MEMOIRE
AU C O N S E I L DE P R É F E C T U R E ,
POUR
Me.
P ie r r e
PAGES-MEIMAC, avocat en la
cour d’appel de Riom ;
CONTRE
Sieur E t i e n n e - A n d r é S A R R E T - SAINTC E R N IN , propriétaire, habitant de la ville
d'Aurillac.
I Ls’agit de défendre à la nouvelle pétition que le sieur
Sarret-Saint-Cernin vient de présenter ; pétition qui tendroit à enlever aux créanciers leur dernier gage, à ôter
particulièrement à l’exposant tout espoir d’être payé de
la créance la plus légitim e, puisqu’elle dérive de vente
de fonds.
—
|
1
�Les faits sont simples.
Défunt Joseph Sarret - Fabrègues , de la succession
duquel l’exposant est créancier, comme représentant
Marguerite Cambefort, veuve Pissis, avoit contracté
mariage en 174^5 avec Geneviève de Brossinhac. Le
contrat de mariage contient donation de la moitié de
leurs biens présens et à venir à celui des enfans à naître
qu’ils choisiroient.
D e ce mariage sont issus cinq enfans, Sarret-Nozières,
François-X avier Sarret-Saint-M amet , Etienne-André
Sarret-Saint-Cernin, Marianne et Geneviève.
Les quatre derniers seulement ont survécu.
En 17 7 7 , Joseph Sarret-Fabrègues se rendit adjudi
cataire des biens saisis réellement sur dame Marguerite
Cambefort, veuve Pissis, moyennant la somme de 34900 f.
Il paya partie de cette somme aux créanciers opposans,
sans la participation môme de la dame Cambefort.
En 1782, la dame Cambefort le fit assigner au ci-devant bailliage d’A u rilla c, à ce qu’il eût à rendre compte
en deniers , ou quittances valables, du prix de l’adju
dication.
L e sieur de Fabrègues présenta un com pte, d’après
lequel, déduction faite des payemens par lui faits, il se
reconnut débiteur d’une somme de 8379 francs , dont
8020 francs en capital, et le surplus pour intérêts.
Il poursuivit l’homologation de ce compte. Il obtint, la
m ê m e année 1782, une sentence par défaut, qui lui donna
acte des offres qu’il faisoit de payer la somme de 8379 fi\,
avec les intérêts qui auroient cours jusqu’au payement; et
�( 3 )
au moyen desdites offres, le congédie de la demande contre
lui formée.
La dame de Cambefort interjeta appel au parlement de
cette sentence , soutint que le sieur de Fabrègues étoit
débiteur de beaucoup p lu s, et qu’il étoit débiteur au
moins de iôooo fr. en capital; ce qui auroit aujourd’hui
doublé par le cours des intérêts.
L ’appel est demeuré indécis au parlement.
Par acte du 14 avril 17 9 1, les sieur et dame de Fabrè
gues choisirent F ran çois-X avier Sarret-Saint - M am et,
devenu l’aîné par le prédécès de Sarret - Nozières, pour
recueillir- l’effet de la donation de moitié biens présens
et_àvenir portée par leur contrat de mariage. Ils lui firent
en même temps donationdel’autre moitié de biens présens;
ils ne purent lui donner l’autre m oitié de biens à venir,
pai'ce que ce n’étoit point par contrat de mariage ;
i° . Sous la réserve de disposer, par le prémourant
d’entre e u x , d’une somme de 20000 fr. ;
20. A la charge de payer à Etienne-André Sarret-SaintGernin, p our sa légitim e, la somme de 35ooo fr. du chef
paternel, et 10000 fr. du chef maternel;
30. A la charge de payer 200000 fr. de dettes, tant
chi r ogra ph aires qu’hy po th éca i rés.
L e père commun est décédé avant la m ère, le 31 août
I792,
'
François-X avier Sarret -S ain t-M am et, donataire, a
émigré. La nation a mis le séquestre sur ses biens.
Bientôt est intervenu e la lo i du 17 nivôse an 2 , qu i
annulloit toutes les dispositions faites p ar personnes décé
dées depuis le 14 ju illet 1789. É tien n e -A n d ré Sarret , et
A 2
�(4)
ses deux sœurs, ont provoqué contre la nation le partage
par é
L ’effet rétroactif de la loi ayant été rapporté, ce par
tage a c te gnnullé par jugement du tribunal civil du
Cantal, du z 5 ventôse an 6 , à la diligence du commis
saire du pouvoir exécutif près le département du Cantal.
L e même jugement autorise ledit Sarret , confor
mément à sa demande , et conformément à la l o i , à se
retenir sur les fonds qui lui étoient échus par le partage
annullé, des fonds en payement de la légitim e, et en paye
ment de la réserve , laquelle lui a été adjugée en entier,
à l’exclusion de ses sœurs, comme celles-ci ayant renoncé,
par le contrat dé mai'iage, à la succession future du père
et de la mère.
.
En exécution de ce jugem ent, il a été procédé à un
nouveau partage; et par ce partage il lui a été expédié
en payement de la somme de 35ooo fr. , d’une part, mon
tant de la destination , et de 20000 fr. T d’autre T montant
de la ^céseuve . et des intérêts de ces sommes dûs jus
qu’alors, des fonds estimés au plus bas prix. On sait com
ment s’opéroient les partages avec la nation. On regardoit comme d’hum anité, et presque comme de justice,
d’adoucir la rigueur de la loi.
Ce partage a été homologué par arrêté de l’adminis
tration, du 21 fructidor an 6.
Étienne-André Sarret avoit en même temps soumissionné le surplus des biens_qui étoient échus à son lot
par le premier partage.
lie même arrêté du département lui eo fait vente au
p rix porté par Vestimation.
~
~ ‘
�( 5)
L e 2 thermidoran 8, arrêté qui déclare que les créances
dont les titres étaient déposés au secrétariat de l’admi
nistration du Cantal, sur l’émigré Sarret-Saint-Mamet,
sont reconnues et déclarées être en totalité àj a charge de
la nation ; qu’en~cÔnséquence $arret-Sain£Cernin ne peut
être tenu au payement de ces créances.
Cet arrêté ne pouvoit concerner que l’action person
nelle, et non l’action hypothécaire.
On connoît la loi du 9 floréal an 3 , qui a ordonné
le partage par anticipation des biens des père et mère
vivans d’émigrés.
La mère étoit vivante. Il a é té , en vertu de cette lo i,
procédé au partage de sa succession.
D u patrimoine de la mère faisoient partie les reprises
qu’elle avoit à exercer sur les Liens cle son mari. Ces re
prises ont été liquidées par un premier arrêté du 19 ger
minal an 5 , et par un second du 21 brumaire an 10 ,
modificatif du prem ier, à 33523 fr.
On n’en parle que parce que le sieur’ Sarret-SaintCernin, dans sa pétition, en fait un objet de demande
pour le tiers , comme héritier pou r un tiers de la mère;
L ’émigré Sarret est depuis rentré, et a été amnistié.
Pendant ce temps, la dame Oambefort n’a point donné
suite à sa demande; elle n’a même point déposé ses titres.
E lle est décédée en l’an 1 2 , après avoir institué l’ex
posant pour son héritier, et fait quelques legs. L ’exposant
a accepté la succession sous bénéfice d’inventaire.
C ’est ainsi que l’exposant représente la dame Cam befort.
Etant ainsi à ses droits , il a fait une insci’iptio11 au
bureau des hypothéqués sur tous les biens adjugés audit
�Etienne-André Sarret, tant pour le payement de la légi
time que pour le payement de la réserve, et générale
ment sur tous les biens dépendans de la succession dudit
Sarret père , autres que ceux vendus par la nation par
Soumission ou autrement.
tçant lu i d’autres créanciers avoient également fait
insci’ire, notamment le tuteur du mineur Roquemaurel.
Il a ensuite fait assigner ledit Sarret - Saint - Cer’nin
au tribunal d’A urillac, pour voir déclarer les héritages
par lui jouis , provenans de la succession dudit Joseph
Sarret-Fabrègues , autres que ceux par lui acquis de la
nation , affectés et hypothéqués à sa créance.
En même temps l’exposant a repris contre FrançoisX avier Sarret-Saint-Mamet, rentré dans ses droits civils,
par acte au greffe de la cour d’appel de R io m , où l’appel
étoit d évo lu , l’instance pendante au parlement.
< A rrêté de M . le préfet, du 20 fructidor an 1 3 , qui,
sur la demande hypothécaire formée contre Sarret-SaintCern in , élève* le conflit.
•
Il a été fait droit sur ce conflit par décret im périal, du
iç) octobre je.8o6 .'Ce décret statuant en même temps au
fond , déclare les héritages donnés par la nation à Sarret*
Saint-Cernin, en payement delà légitim e, francs et exempts
d’hypothèques ; mais il est décidé qu’il n’en est pas de même
de ceux pris en payement de la réserve que Sarret-SaintCei’nin ne pouvoit évidemment s’attribuer au préjudice
des créanciers.
V oici littéralement le décret.
Considérant, i°. que le conflit èst fondé, parce que, bien
qu’il s’agisse d’une action hypothécaire dont la connoissance
�C7 )
appartient de droit commun aux tribunaux, celle-ci est dirigée
sur des biens délivrés par l’arrété de l’autorité administrative, du
21 fructidor an 6 , et fondée sur une créance à raison de laquelle
il faut expliquer le sens d’un second arrêté du 21 thermidor an 8 ;
2°. Que les biens délivrés au sieur Sarret, par l’arrété du «\
21 fructidor an 6, pour sa légitime, lui ont été délivrés comme
la nation délivre les biens d’ém igrés, francs d’hypothèques ;
qt?un légitimaire pavé par elle est à l’instar de tout autre tiers
ou créancier; mais qu’il n’en est pas~ainsi^es Biens qu’elle res- )
titue aux copropriétaires et aux héritiers, qui les reprennent /
avec leurs charges, et sont tenus de les acquitter :
" J
5°. Que l’arrété du 21 thermidor an 8 a justement prononcé
que la nation, jouissant de la donation, en devoit les charges;
Notre conseil d’état entendu ,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
A r t. Ier. L’arrété du conflit, pris le 20 fructidor an i 3 , par
le préfet du département du Cantal, est confirmé.
A r t . II. T,e sieur ja rr e t-S a in t-C e rn in ne peut être tenu au \
payement d’aucune créance sur l'émigré Sarret-Saint-Mam et,
ou sur ses auteurs, si ce n’est sur les 20000 liv. de biens qui_
lui ont été délivrés en payement de la réserve contenue dansi
l’acte de donation, du 14 avril 1791, sauf auxdits créanciers à se
pourvoir vers l’autorité administrative , pour être liquidés de
leurs créances.
. Il 11e s’agissoit plus que de suivre l’eiTet de l’action hypo
thécaire sur les biens déclarés soumis à l’hypothèque. Mais
auparavant il falloit faire régler le montant de la créance,,
et faire ju g e r, avec le principal débiteur , FrançoisXavier Sarret-Saint-M amet, l’appel interjeté par la dame
Cambefoit.
Par acte du 18 févi’ier dernier, l’exposant a fait assigner
ledit Sarret-Saint-Mamet pour reprendre l’intauco de sa
p art, et voir adjuger les conclusions prjses.
�(8)
Eu cet état, Sarret-Saint-Cernin a présenté une nou
velle pétition à l’administration.
Par cette pétition , il a conclu à ce qu’il vous plaise
oi’donner qu’en exécution du décret im périal, du 19
octobre 1806, il sera procédé devant vous à la liquidation
des dettes laissées par Joseph Sarret;ce faisant, il lui soit
donné acte des offres qu’il fait de payer, à qui par vous
sera dit et ordonné, la somme de 20000 f r ., montant de
la réserve dont s’agit, avec les intérêts depuis la demande,
sous la déduction de celle de 11174 fr. 35 c ., dont il se pré
tend créancier de la succession dudit Joseph Sarret, pour le
tiers à lui revenant dans les reprises que la dame de Brossinhac, sa m ère, avoit sur les biens dudit Joseph Sarret,
liquidées par arrêté du 19 germinal an 5 , et pour raison
de quoi compensation et confusion se sont opérées de plein
droit.
C’est à cette pétition qu’on va répondre. Il ne faudra
sans doute pas de grands efforts.
D éjà, quant à la partie des conclusions , par laquelle il
demande à être autorisé à rapporter la somme de 20000 fr.
en argent, et à n’être point tenu de rapporter les fonds
même qui lui ont été donnés en payem ent, tout est ter
miné par le décret impérial.
Les termes du décret impérial ne sont point équivoques.
L e sieur Sarret-Saint-Cernin ne peut être tenu au paye
ment cf aucune créance sur Témigré Sarret-Saint-Mamet
ou sur ses auteurs, si ce n'est les 20000 liç. de biens.
Il n’est pas dit sur la somme de 20000 liv.; mais sur les
20000 liv. de biensj et comme si ce mot de biens n’étoit
pas assez clair, il est ajouté, qui lu i ont été délivrés en
�(9 )
payement de la réserve contenue dans Vacte de dona
tio n , du 14 avril 1791.
Ce sont donc les biens même qu’il doit rendre.
Il fait un singulier raisonnement. Lorsque le décret
im périal, dit-il, donne action aux créanciers de l’émigré
sur les 20000 fr. de biens délivrés en payement de la
réserve , c’est-à-dire , qu’il a entendu assujétir seulement
les biens délaissés pour les 20000 fr. au payement de cette
somme de 20000 fr. L e décret n’a pas entendu donner
aux créanciers les biens même délaissés pour le payement
des 20000 fr. de la réserve, mais seulement leur conserver
hypothèque sur ces biens, pour être payés de cette somme
de 20000'fr. ; en sorte qu’en payant la somme l’hypothèque
doit cesser; et qu’alors il se trouvera, continue-t-il, avoir
rempli le v œ u , soit de la d o n a tio n , soit du décret im
périal , q u i n’a pas voulu aggraver son sort.
Son sort est-il donc aggravé, parce que le décret im
périal l’a assujéti à rendre les fonds qu’il avoit pris en
payement de la réserve? Ne l’a-t-il pas assez favorisé, en
déclarant francs et exempts d’hypothèque les fonds à lui
délaissés en payement de la légitime ?
L e sieur Sarret n’est pas content; et parce que les fonds
qui lui ont été délivrés lui ont été délaissés au plus bas
p rix , il veut retenir cet excédant, ce bénéfice, et s’enri
chir encore aux dépens des créanciers.
C’est ainsi qu’il n’offre également les intérêts que depuis
la demande, comme si, en matière de succession, on n’étoit
pas tenu de rendre compte de tous les fruits perçus depuis
qu’on a été en jouissance; comme s’il y avoit même à cet
égai’d.à distinguer entx*e le possesseur de bonne et de mauB
�( 10 )
vaise foi; distinction qui n’a lieu que pour le possesseur
à titre particulier, et non en matière de succession, qui
est un titre universel ; comme si enfin le sieur SarretSaint-Cernin pouvoit retenir la moindre chose, profiter
en rien de la réserve, sans faire acte d’héritier ; ce qui
rendroit sa condition bien autrement désavantageuse.
C ’est ainsi qu’il demande à faire compensation de la
somme de 11174 fr* pour Ie tiers à lui revenant dans les
reprises de la mère; en sorte qu’il rendroit presque illu
soire la décision du conseil d’état.
T e l est l’effet de l’ambition qui ne connoît point de
bornes.
L e système du sieur Sarret-Saint-Cernin entraîneroit
une autre différence. La somme de 20000 fr. étant mobiliaire, se distribueroit entre tous les créanciers, même
chirographaires, au marc la livre; tandis que sur les fonds
les créanciers seront colloqués par ordre d’hypothèque et
d’ inscription; ce qui écarte encore, sans autre examen, la
prétention relativement à la somme de 11174 fr. pour
le tiers des reprises de la mère, pour laquelle créance il n’a
point inscrit.
Mais les termes du décret sont trop précis.
Ce n’est point l’hypothèque des 20000 fr. et pour par
venir au payement des 20000 f r ., que le décret a entendu
délaisser aux créanciers, ce sont les fonds même. Ce n’est
point l’hypothèque des 20000 f r ., c’est l’hypothèque de
leurs créances qu’il a entendu conserver aux créanciers,
en condamnant le sieur Sarret à restituer les fonds par
lui pris en payement.
11 s’agissoit de l’action hypothécaire formée par l’expo-
�( 11 )
sant. Si le conseil d’état avoit pensé que Sarret - SaintCernin devoit être tenu à rapporter seulement la somme de
20000 francs, il auroit débouté l’exposant de sa demande
hypothécaire, une somme mobiliaire n’étant pas suscep
tible d’hypothèque.
Il est reconnu que Sarret-Saint-Cernin s’est fait adjuger
mal à propos la réserve. En effet, la réserve , aux termes
de la loi du 18 pluviôse an 5 , fait partie de la succession;
et conçoit-on une succession, si ce n’est dettes payées ? S’il
ne s’étoit point fait adjuger la réserve, les fonds qu’il a
pris en payement seroient dans la succession ; les créan
ciers se veDgeroient sur ces fonds. Il faut donc au moins
qu’il rende les fonds, qu’il remette les choses au même
état ; heui’eux encore d’en être quitte à ce prix.
E n fin , s’il pou vo it y a v o ir du d o u te , ce seroitau conseil
d’état seul qu’il appartiendroit d ’exp liq u er sa décision.
C’est aussi inconsidérément que le sieur Sarret a conclut
à ce qu’il vous plaise ordonner qu’en exécution dudit
d écret, il sera procédé devant vous à la liquidation de
dettes laissées par défunt Joseph Sarret-Fabrègues,et qu’il
a demandé acte des offres qu’il fait de payer à qui par vous
sera dit et ordonné.
Qu’il soit permis d’observer que l’administration est
encore incompétente à cet égard, le séquestre national
ayant cessé par le retour et l’amnistie de l’émigré SarretSaint-Mamet.
A u m oyen de cette am nistie, la nation n’a directem ent
ni indirectem ent aucun droit au x biens que le sieur SarretSaint-Cernin a été condam né h restituer aux créanciers.
La nation est aussi étrangère à ccs biens qu ’à tous autres
B 2
�( ** )
biens non vendus ni aliénés, qui', aux termes du;sénatus^
consulte, doivent être rendus à l’émigré. Ce n’est point
à la nation que le sieur Etienne-André Sarret est: con
damné à rendre les fonds qu’il a pris en payement de la
réserve, c’est aux créanciers ; et c’est ce qui résulte encore
des termes du second considérant, où après avoir déclaré
francs et exempts d’hypothèque les fonds délivrés p a rla
nation en payement de la légitim e, il est dit qu’il n’en
est'pas de même des biens
restitue aux coproprié
taires et auxhéritiers qui les représentent, avec leur charge.
Ces m ots, que la nation restitue, prouvent bien qu’ellq
n’y a aucun droit.
L e décret déclare francs et exempts de toute hypothèque
les biens délivrés en payement de la légitime. Il est ajouté
qu’ il n’en doit pas être de même de ceux donnés en paye
ment de la réserve ; ceux-ci demeurent assujétis à l’hy
pothèque. Les créanciers doivent donc être colloqués par
ordre d’hypothèque. O r , est-il un exemple d’un ordre
poursuivi administrativement.
Il suiïit encore de se fixer sur les termes du premier
considérant.
« Considérant, est-il d it, que le conflit est fondé, parce’
que bien qu’il s’agisse d’une action hypothécaire, dont
la connoissance appartient de droit commun aux tribu
n a u x , celle-ci est dirigée sur des biens délivrés par l’ar
rêté de l’autorité administrative, du 2 fructidor an-6, et.
fo n d é e sur une créance, à raison de laquelle il faut expli
quer le sens d’un second arrêté du 21 thermidor an 8. »
Il est donc consacré en principe que l’action hypothé
caire , et les suites de cette action, appartiennent de droit
�C *3 )
aux tribunaux. Mais le conseil dTétat a' pensé que dans
l’espèce, à liaison des arrêtés pris par l’administration, il
y avoit une démarcation. Cette distinction a été faite: on
a affranchi de l’hypothèque, et de toute recherche de la
part des créanciers, les fonds donnés en payement de la
légitim e, et l’on a laissé assujétis à l’hypothèque les fonds
donnés en payement de la réserve.
La démarcation faite, tout rentre dans le di’oit commun.
Il y a une autre raison. L ’exposant a attaqué SaintCernin hypothécairement ; il l’a attaqué comme détenteur
de fonds affectés à sa créance. L e débiteur principal est
X avier Sarret-Saint-Mamet, donataire : c’est sans doute
avec le débiteur principal que la créance doit être li
quidée. Sarret-Saint-Mamet ayant été amnistié, dira-t-on
que c’est avec la nation que la créance doit être liq uidée ?
N o n , sans d o u te ; la nation ne le représente plus : c’est
avec l’émigi'é q u i, au moyen de l’amnistie, doit être con
sidéré comme non émigré ; et on ne prétendra sans doute
pas que l’émigré doive être cité devant l’autorité admi
nistrative. L ’émigré rentré; dans la classe des autres ci
toyens doit être c ité , comme les autres citoyens, devant
les tribunaux, et il l’a été en effet.
L ’exposant a cité Saint-Mamet en la cour d’appel de
R iom , où l’instance est encore pendante.
Il y auroit donc conilit de juridiction.
On se fondera sans doute sur ce qu’après ces mots, si ce
i f est sur les 20000 liv. de biens q u i ont été délivrés en>
payement de la réserve, il est ajouté, s a u f aux créanciers■
à se pourvoir vers Vautorité administrative pour être
liquidés de leurs créances. Mais cela ne peut s’entendre
�( T4 )
évidemment que s a u f en cas à'insuffisance des biens
restitués à la masse des créanciers ; ce qui s’accorde
avec le troisième considérant, portant que Varrêté du
21 thermidor an 8 a justement prononcé que la nation
jouissant de la donation, en déçoit les charges. Ce n’est
que de cette manière que le décret peut être entendu, et
qu’on peut en concilier les dispositions avec les principes
qu’il consacre.
L e mot s a u f n’est point un terme d’injonction ; c’est
comme s’il étoit d it , sous réserve , sans préjudice aux
créanciers de se pourvoir vers l’autorité administrative.
Si on l’avoit entendu différemment ; si l’on avoit entendu
que la liquidation dût être poursuivie absolument h l’ad
ministration, le décret seroit conçu en termes impératifs.
Il auroit été dit : E n conséquence, ordonne, etc.
Il n’est pas dit pour faire liquider leurs créances, mais
pour être liquidés de leurs créances ,• c’est-à-dire, payés
par la nation ; ce qui est une suite du troisième consi
dérant, qui porte que l’arrêté du 21 thermidor an 8 a
justement pi’ononcé que la nation jouissant de la donation
en de voit les charges.
L ’action du créancier contre la nation n’est pas un obs
tacle y ce qu’il agisse d’ailleurs contre tous ceux qui sont
tenus, ou hypothécairement, ou solidairement de la dette.
C ’est ce qui résulte de l’article 11 de l’arrêté du gouver
nement , du 3 floréal an 11 , qui a été om is, on ne sait
com ment, dans le bulletin des lo is, mais qui se trouve,
avec l’instruction du ministre des finances, dans les ins
tructions générales sur l’enregistrement, an 1 1 , n°. 146,
page 122, tome 2.
�( 15 )
Cet article porte : a T out créancier d’émigré rayé , éli
te miné ou amnistié, qui voudra exercer ses droits contre
« son débiteur, pourra, réclamer ses titres s’il les avoit
« déposés ; ils lui seront rendus , à moins qu’il n’ait donné
« quittance, et reçu son titre de liquidation définitive. »
C ’est ce qui résulte encore des arrêts de la cour de cas
sation, l’un du 14 nivôse an 10 , rapporté au journal de
Sirey, et l’autre du 5 nivôse an 1 3 , rapporté au journal
de Denevers.
Et en effet le créancier, en déposant ses titres, n’a pas
entendu se nuire et se p river, soit de l’action hypothé
caire contre les détenteurs de biens affectés à sa créance,
soit de l’action solidaire, s’il y a plusieurs débiteurs. Et
en même tem ps, en poursuivant ceux-ci, il ne renonce
point à l’action qu’il peut a v o ir contre la nation, s’il a
déposé ses titres.
Et voilà pourquoi le décret ajoute, sauf aux créanciers
à se pouvoir vers l’autorité administrative pour être li
quidés de leurs créances, c’est-à-dire, en cas d’insuffisance
des biens que le sieur Sarret est condamné à restituer, si
d’ailleurs ils se sont conformés aux lois pour avoir recours
contre la nation, s’ils ont déposé leurs titres.
Et comment concilier ¡’interprétation qu’on voudroit
donner à cette dernière partie du décret, avec le principe
consacré par le second considérant, et parles arrêtés du
gouvernement, que la nation est étrangère aux biens que
Sarret est condamné à restituer aux créanciers, et que
la nation elle-même restitue ? Si elle y est étrangère, elle
n’a point a s’occuper de ce qu’ils deviennent, ni à s’oc
cuper des actions qu’on exerce sur ces biens.
�Ci 6 )
A u surplus, l’exposant a cru devoir prendre des con
clusions à toutes fins.
C O N C L U S IO N S .
A ce qu’il vous plaise, attendu que litige sur le conflit,
par rapport à l’autorité administrative, a été terminé par
le décret impérial du 19 octobre 1806;
Attendu que l’émisrré Sarret-Saint-Mameta été amnistié ;
Attendu qu’au moyen de ladite amnistie la nation n’a
aucun droit directement ni indirectement aux biens que
ledit Sarret-Saint-Cernin a été condamné à restituer ;
Attendu que l’exposant ne demande et ne peut rien de
mander à la nation ;
Attendu d’ailleurs qu’il s’agit d’action hypothécaire,
q u i, de droit com mun, appartient aux tribunaux;
Attendu qu’il ne peut même résulter aucune garantie
contre la nation , pour raison des biens que le sieur Sarret
s’étoit fait adjuger indûment et qu’il a été condamné à
restituer et rapporter aux créanciers ;
Attendu que les termes du décret, sauf aux créanciers
à se pourvoir vers l’autorité administrative pour être
liquidés de leurs créances, ne peut s’entendre qu’en cas
d’insuffisance des biens à restituer par ledit Sarret-SaintCernin ;
Attendu que l’interprétation qu’on voudroit donner à
cette partie du décret implique avec les principes même
consacrés par les considérans du décret;
Attendu que l’exposant n’a assigné Sarret-Saint-Cernin
qu’hypothécairement, comme détenteur de fonds-aifectés
à sa créance ;
�( *7 )
Que la liquidation de la créance de l’exposant doit se
faire avec le débiteur principal ;
Attendu que l’exposant est en instance en la cour d’appel
de R io m , avec Sarret-Saint-M am et, débiteur principal,
rentré par l’amnistie dans tous ses droits civils;
Que l’exposant n’a pu agir que devant les tribunaux
contre ledit Sarret-Saint-Mamet ;
Renvoyer les parties devant les tribunaux.
E t où vous croiriez devoir faire droit sur la pétition
dudit Sarret-Saint-Gernin , en ce cas, mais très-subsidiairement seulement, ordonner q u e , conformément au
décret im périal, ledit Etienne-André Sarret sera tenu de
rapporter les fonds qui lui ont été délivrés en payemen
de la réserve, soit en payement du capital, soit en paye
ment des intérêts d’icelle ayant eu cours jusqu’a lo r s , et
non pas seulem ent la som m e de 20000 fr. , pour lesdits
héritages être vendus , et le prix distribué aux créanciers
légalement inscrits, suivant l’ordre de leur inscription ; le
condamner à rapporter également les jouissances d’iceux,
à compter du jour qu’il en a été envoyé en possession,
même en vertu du premier partage fait en exécution de
la loi du 17 nivôse, ledit Sarret-Saint-Gernin ne pouvant
retenir ces fruits, même en vertu du premier partage,
sans faire acte d’h éritier, auquel cas il seroit tenu per
sonnellement de toutes les dettes ; ce qui rendroit sa posi
tion encore plus désavantageuse ;
Débouter ledit Sarret de sa demande tendante à re
tenir sur ladite somme de 20000 fr. celle de 11174 &*•
dont il se prétend créancier delà succession dudit Joseph
Sarret-Fabrègues, pour le tiers à lui revenant dans les
G
�(i8)
reprises de la dame Brossinhac , sa m ère, sur les biens
de son m ari, comme la compensation s’en étant, suivant
lui, opérée de plein d ro it, i° . parce qu’étant débiteur
de fonds, il ne peut être question de compensation , la
compensation ne pouvant s’opéi*er qu’entre dettes demême
nature; 2°. parce qu’étant débiteur de fonds, la collocation
doit se faire entre les créanciers hypothécaires légalement
inscrits , et suivant l’ordre de leur inscription, et que ledit
Sarret-Saint-Cei’nin n’a point fait d’inscription pour cette
créance.
En ce qui concerne la liquidation de la créance de l’ex
posant , attendu que ses titres sont encore engagés au con
seil d’état ;
A tten d u , si on objectoit que l’exposant a encouru la
déchéance faute d’avoir déposé dans le temps ses titres à
l’administration, qu’il est reconnu que la déchéance n’a
lieu que dans l’intérêt de la nation ;
Que c’est ce qui a été jugé par plusieurs arrêts et déci
sions de la cour de cassation et du conseil d’état, notam
ment dans l’affaire de Brodelet, acquéreur de l’ex-prince
de Conti, attaqué aussi hypothécairement;
Que le conseil d’état l’a préjugé dans la cause même ;
qu’Etienne-André Sarret-Saint-Cernin n’avoit pas manqué
d’opposer ce moyen ; que l’exposant, dans son mémoire,
page 16 , avoit été lui-même au-devant de l’objection j
Que si le conseil d’état avoit pensé que la déchéance
étoit encourue, il auroit débouté purement et simplement
l’exposant de sa demande hypothécaire ;
Qu’au lieu de rela, il a déclaré sujets à hypothèque des
créanciers indistinctement, et sans en exclure l’exposant,
les fonds pris en payement de la réserve j
�( 19 )
Que l’exposant n’est point en discussion avec la nation;
Qu’il se venge sur des biens sur lesquels la nation n’a
aucun droit, qu'elle restitue au x copropriétaires ou aux
héritiers, avec leurs charges. ( Termes du décret. )
Attendu cependant que l’exposant n’a point en ce mo
ment ses papiers en son pouvoir ; que l’exposant ne vient
que d’être instruit de la pétition présentée par ledit SarretSaint-Cernin
Accorder à l’exposant un délai suffisant pour faire venir
ses titres.
P A G È S - M E I M A C , avocat.
A R IO M , de l' imprimerie de L andrio t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Juin 1807.
�
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Factums Marie
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Description
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A name given to the resource
[Factum. Pagès-Meimac, Pierre. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Subject
The topic of the resource
émigrés
hypothèques
créanciers
successions
créances
Description
An account of the resource
Mémoire au Conseil de préfecture pour maître Pierre Pagès-Meimac, avocat en la cour d'appel de Riom ; contre sieur Etienne-André Sarret-Saint-Cernin, propriétaire, habitant de la ville de d'Aurillac.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1777-1807
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0621
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0733
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53881/BCU_Factums_M0621.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
créanciers
émigrés
hypothèques
Successions
-
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9221c9b8cfbbfffd53c760c4f229fd62
PDF Text
Text
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P O U R
M e.
P ie rre
P A G E S - M E I M A C , avocat en la
cour d’appel de Ri o m ’
C O N T R E
E tie n n e -A n d r é
SA R R E T ,
propriétaire.
Q u o iq u ’ i l ne s’agisse que de compétence, il est cepen
dant nécessaire d ’e x p o s e r en entier les faits.
F A I T S .
J
‘
. Joseph Sarret-Fàbrègues sur les biens duquel l’exposant
poursuit le payement de sa créance, s’est marié en 1745,
a.vec. G e n e v i è v e d e B r o s s in h a c .
Par le.contrat de mariage, les deux époux firent dona
tion de la moitié de leurs biens présens et à venir à celui
des enfans à naître qu’ils choisiroient.
D e ce mariage sont issus cinq enfans, Sarret-Nozières,
François-X avier Sarret-Saint-M am et, Etienne-André'.
Sarret-Saint-Cernin, Marianne et Geneviève.
Sarret-Nozières a prédécédé ses père et: m è re , sans
laisser d’enfans.
1
A
�c o
Marianne a contracté mariage le 8 septembre 1 7 7 7 ,
avec Gabriel Mainard.
G eneviève, avec Découquans de Lacam.
Il fut constitué à chacune 36000 francs du chef du
père, et i 5ooo francs du chef de la mère. L e contrat de
mariage de l’une et de l’autre porte renonciation à la suc
cession future.
Par acte du 14 avril 17 9 1, les pèi’e et mère décla
rèrent qu’ils choisissoient François-Xavier Sarret-SaintMamet, devenu l’aîné par le prédécès de Sarret-Nozières,
pour recueillir l’eifet de la donation de moitié biens pré
sens et à ven ir, portée par leur contrat de mariage.
Par le môme acte ils l u i firent d o n a t io n de l’autre
moitié des b ie n s p ré se n s . Ils n e p o u v o i e n t lui donner
l’autre moitié des biens à venir, parce que ce n’étoit
point par contrat de mariage.
i°. Sous la réserve de l’usufruit.
20. Sous la réserve d’un6 somme de 100000 francs à
disposer, savoir, par le premier d’e?/v ’eux qui viendx-oit
à décéder, de 20000 fr., et par le survivant, de 80000 fr.
3°. A la charge de payer à E tienne-A ndré SarretSaint-Cernin, pour sa légitim e, la somme de 36000 fr.
du chef paternel, et i 5ooo fr. du chef maternel.
40. -4 la charge de payer 200000 f r . de dettes tant
,
chirographaires qu'hypothécaires.
L e père commun est décédé le 31 août 179 2 , avant
,
la mère qui a survécu plusieurs années.
François-Xavier Sarret-Saint-Mamet, donataire, ayant
été porté sur la liste des ém igrés, la nation a mis le
séquestre sur ses biens.
�(
3
)
Bientôt est intervenue la loi du 17 nivôse an 2 , qui
annulloit toutes les dispositions faites par personnes dé
cédées depuis le 14 juillet 1789.
En vertu de cette l o i , les deux sœurs qui avoient
renonce, et E tien n e-A n dré Sarret - Saint - Cernin , ont
provoque contre la nation le partage par égalité.
Ce partage a été ordonné , et les légitimaires mis en
possession de leur lot.
L ’effet rétroactif de la loi ayant été rapporté, le com
missaire du pouvoir exécutif près l’administration cen
trale du département a fait citer les dames Mainard et
de Lacam , et Etienne-André Sarret, au tribunal civil du
Cantal, en nullité du partage, et pour se voir condamner
à se désister des immeubles éclius à leur lo t, avec res
titution des jouissances depuis la publication do la loi
du 5 floréal an 3.
E tienne-A ndré Sarret, et les dames Mainard et de
L acam , n’ont point contesté la nullité du partage.
Etienne-André Sarret a demandé qu’il fût ordonné,
conformément aux lois des 3 vendémiaire an 4 et 18 plu
viôse an 5, qu’il se retiendroit, des biens échus à son lot,
ju s q u ’à concurrence, i°. de la somme de 35000 francs,
à lui destinée pour sa légitime paternelle, qu’il acceptoit
pour éviter à contestation ; a°. de celle de 20000 francs ,
montant de la réserve faite par le père par la donation;
Que Marianne et Geneviève Sarret fussent débou
tées de leur prétention à fin do partage de la réserve
de 20000 francs, à lui attribuée en seul, d’après les dis**
positions des articles 8, 9 et 10 de la loi du 18 pluviôse
an 5 , à raison de la renonciation conventionnelle par elles
A a
�(4)
J o in t au x pièces.
faite dans leur contrat de mariage en pays de non ex
clusion.
Les dames Mainard et deLacam offrirent également de
se désister des héritages échus à leur lot ; mais elles deman
dèrent à être autorisées à se retenir des fonds en paye*
ment de partie de la constitution de dot qu’elles préten
dirent leur être due. Elles demandèrent aussi à être auto
risées à se retenir des fonds en payement chacune d’un
tiers de la réserve de 20000 francs, à laquelle elles pré
tendirent avoir droit, nonobstant leur renonciation.
Jugement du tribunal civil du Cantal, du 20 ventôse
an 6 , qui annulle le partage fait en exécution de la loi
du 17 nivôse ;
Condamne les partageans déchus à se désister des héri
tages à eux attribués par le partage annullé, avec resti
tution des jouissances perçues depuis la publication de la
loi du 5 floréal an 3;
Autorise Etienne-André Sarret à se retenir des fonds
en payement de la somme de 36000 francs, montant de
la destination parternelle.
E t en ce qui concerne la réserve,
A tten du , est-il d it, que, suivant l’article 2 de la loi
du 18 pluviôse an 5 , les réserves faites par les donateurs
ou auteurs des institutions contractuelles, font partie de
la succession a b i n t e s t a t , pour être partagées entre
les héritiers autres que les donataires ou institués;
Attendu que l’effet des renonciations des filles, est de
les foi'clore de la succession , tant q u ’ il y a maie ou des
cendant de maie héritant ; q u e les filles forcloses son t
reiranchécs de la famille, et q u e les mâles seuls viennent
�(5)
à la succession tant en leur propre nom qu’en celui des
filles forcloses;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté de l’administration
centrale du département, du 1 4 ventôse an 4 , que lesdites Marianne et( Geneviève Sarret avoient été anté
rieurement payées des dots à elles constituées, puisque
cet arrêté les soumet à en faire le rapport, et que bien
loin de réclamer contre cette disposition, elles ont exé
cuté volontairement cet arrêté contenant partage, en se
mettant en possession des lots à elles attribués par ce
même arrêté ; qu’au surplus le tribunal seroit incom
pétent pour annuller ou modifier cet arrêté;
Déclare lesdites Marianne et Geneviève Sarret non
recevables dans leur demande en retenue de fonds pour
leur; légitime paternelle ;
. Les déclare pareillement non recevables dans leur de
mande en partage de la réserve ;
t Adjuge à Etienne-André Sarret l’entière somme de'
20000 francs, et l’autorise pareillement à retenir des fonds
en payement.
En exécution de ce jugement, il a été procédé à un
nouveau rapport pour expédier audit Sarret des fonds
en payement, et de la légitim e, et de la réserve.
Ce rapport a été homologué par arrêté de l’adminis
tration , du 21 fructidor an 6.
^
Etienne-André Sarret avoit en même temps soumis
sionné , dès les 2 4 et 2 0 floréal an 4 , le surplus des biens
qui étoient échus à son lot par le premier partage.
L e même arrêté du département, du 2 1 fructidor an 6 , Joint aux pièce»,
porte eu conséquence qu'il lui en scrajxiit vente, comme
�( 6
-Join » a u x pièce».
)
,
Voyant soum issionné, coiiformément à la loi du 28 ven
tôse
prix porté par l’estimation des experts.
L e 2 thermidor ah 8 , autre arrêté.
Cet arrêté commence par viser l’invitation faite par
lettre audit Etienne-André Sarret, par le président de
l’administration, de venir prendre communication au
secrétariat des titres de créances déposés par les créan
ciers de la succession, et proposer ses moyens contre ces
titres.
2°. La réponse faite par Sarret, que, quoiqu’il ait pris
partie des biens en payement de la réserve de 20000 francs,
la république ne doit pas moins faire face aux dettes de
son p ère, et qu’il n’est tenu , sous aucun rapport, d’y
contribuer, attendu que la donation qui contient cette
réserve chargeoit le donataire d’acquitter les dettes.
30. Le relevé des titres de créances déposés à l’adminis
tration, montant à la somme principale de 139549 livres
4 sous, y compris une obligation du 27 septembre 1791,
et non compris trois créances litigieuses.
V i e n t a p r è s l ’a r r ê té .
Considérant, est-il d it , que les dettes énoncées audit
re le v é , et contractées, tant par ledit Sarret-Fabrègues
père , que par Sarret-Saint-Mamet fils, ne peuvent être
à la charge dudit Etienne - André S arret, puisque les
titres qui les établissènt sont tous d’une date antérieure
à la donation , excepté seulement l’obligation précitée
du 27 septembre 1791 ; que la somme principale de
139549 liv. 4 sous, montant de ces dettes , est au-dessous
de celle de 200000 francs que ledit Sarret, ém igré, étoit
chargé de payer par ladite donation ; et que la somme
�(7)
de 20000 francs que Sarret père s’étoit réservée , et qui
a été adjugée audit E tienne-A ndré Sarret, ne peut être
affectée au payement de ces dettes ; arrête :
A rt. i er. Les créances donL les titres sont dans ce
moment déposés au secrétariat de la préfecture du Cantal,
sur l’emigré Sarret-Saint-Mamet, sont reconnues et décla
rées etre en totalité à la charge de la nation , comme
représentant cet émigré ; et la liquidation doit en être
faite conformément aux lois qui y sont relatives.
A rt. 2. Sarret-Saint-Cernin ne peut être en conséquence
tenu au payement de ces créances.
C’est sur cet arrêté qu’on fonde le conflit de juridiction.
Par le jugement du tribunal civil du Cantal, dont on
a rendu com pte, Marianne Sarret, épouse Mainard ,
avoit été déboutée de sa demande en retenue de fonds'
pour payement de partie de sa dot qu’elle soutenoit ne
lui avoir pas été payée ; elle a interjeté appel de ce chef.
Cet appel porté en la cour d’appel de Riom , arrêt
q u i, attendu que la contestation intéressoit la nation ,
renvoie devant le conseil de préfecture.
Premier arrrêté du conseil de préfecture, du 28 mes- Joint au* pièces,
sidor an 10, q u i, considérant que l’arrêté du 14 ventôse
an 3 > sur lequel le tribunal civil du Cantal avoit fondé
sa disposition, contenoit une erreur de fait évidente, rap
portant cet arrêté, ordonne qu’il sera délaissé à ladite
Marianne Sarret des fonds , valeur de 1790, jusqu’à con
currence de la somme de 27222 liv. 4 sous 5 deniers, à elle
restée due de ses droits légitimaires paternels, et du mon
tant des intérêts de ladite somme à elle dûs, conformément
à son contrat de m ariage, sous la déduction de la somme
�(S)
Joînt aux pièces.
#
de 600 francs, valeur représentative de la somme de 5ooo
francs, montant d’une boutique dépendante de la succes
sion , et qu’elle avoit vendue en assignats, dans l’inter
valle du partage au rapport de l’effet rétroactif de la loi
du 17 nivôse.
Second arrêté du 18 thermidor an 10 , qui liquide les
droits de ladite Marianne Sarret, en capital, à la susdite
somme de 27222 liv. 4 sous 5 deniers , et les intérêts
dûs depuis l’échéance des termes portés par le contrat
de m ariage, jusqu’au jour, à. 22863 francs ; en total, 5oo 85
liv. 9 sous 9 deniers, sur quoi déduisant la somme de 600 f.
prix de la boutique, et autres deux modiques sommes,
il est déclaré rester dû 48230 liv. 6 so us 1 denier.
En payement il lui est délaissé le domaine de Braqueville, montagne et bestiaux en dépendant, pour la
somme de 46649 livres 1 sou 7 deniers, d’après l’esti
mation des experts ; et elle est autorisée à se pourvoir
à la liquidation générale, pour la somme de i 58 i livres
4 sous 6 deniers restante.
O u connoît la loi du 9 floréal an 3, qui a ordonné le
partage par anticipation des biens des pères et mères viyans
d’émigrés.
lia mère étoit alors vivante, et a encore survécu plu
sieurs années.
Il a été , conformément h cette lo i, procédé au.partage
de sa succession.
Pour procéder ¿1 ce partage, il a fallu liquider son
patrimoine.
D e ce patrimoine faisoient partie les reprises qu’elle
avoit à exercer sur les biens de son mari.
Ces
�, , liquidées
. ( 9 ) par un premier arrêté
Ces reprises ont été
du 19 germinal an 5 (produit par e x tra it), et par un
second arrêté du 21 brumaire an 10 , modiiicatif du pre
mier (également joint aux p ièces), à 33523 francs.
Sur cette somme, il a été délaissé, pour les quatre cin
quièmes x'evenant à la m ère, et aux trois enfans vivans
non ém igrés, la somme de 29711 liv. 16 sous 4 deniers;
ils ont été autorisés à se pourvoir à la liquidation géné
rale pour cette somme.
La nation s’est retenu, pour le cinquième revenant à l’émi
gré , avec d’autres biens, la somme de 3811 1. 3 s. 7 deniers.
L ’émigré Sarret est depuis ren tré, et a été amnistié.
Etienne-André Sarret, en demandant à être autorisé
à prendre le montant de la destination de légitime à lui
faite, en corps h é r é d i t a i r e s , et h prendre la réserve, n’avoit
pas réfléchi qu’il s’exposoit à l ’a c t i o n , soit personnelle,
soit hypothécaire, des créanciers.
Les enfans de ,Me. L am b ert, ci-devant procureur au
parlement de P aris, ont agi contre lui les premiers. Ils
l ’ont attaqué personnellement comme héritier. Cette
demande a fait l’objet d’une instance au tribunal d’arron
dissement du département de la Seine, troisième section.
Etienne-André Sarret s’est défendu principalement sur
l’arrêté de l’administration centrale du département, du
21 thermidor an 8, qu’on a rappelé plus haut, qui avoit
déclaré que toutes les dettes dont les titres avoient été
déposés au secrétariat, montant à 139549 fr., du nombre
desquelles étoitla créance réclamée par les héritiers Lam ' b e r t, étoient à la charge de la nation, et que lui E tienneA ndré Sarret ne pouvoit en être tenu.
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Ce système a été accueilli.
Jugement du tribunal de la Seine, du 27 frimaire an 1 1 ,
q u i, attendu que François Lambert s’est adressé h l’ad
ministration du Cantal, et a produit les titres de créance ;
que par arrêté du 21 thermidor an 8, contradictoire avec
Sarret de Saint-Cernin, l’administration centrale a décidé
que les créances dont il s’agit étoient à la charge de la
république , sans que Sarret-Saint-Cernin puisse en être
tenu ; qu’ainsi l’objet de la demande des héritiers Lambert
est décidé administrativement; les déclare non recevables
dans leur demande, avec dépens.
Depuis est intervenu l’arrêté du gouvernement, du 3
floréal an n , qui auroit fait disparoître la difficulté.
Il est à observer que cet arrêté n’a point été inséré,
par oubli sans d oute, dans le bulletin des lois ; il se
tro u ve, avec l’instruction du ministre des finances , dans
les instructions générales sur l’enregistrement, an 1 1 ,
n°. 146, page 122, tome. 2.
L ’article 11 de cet arrêté porte :
« Tout créancier d’ém igré, rayé, éliminé ou amnistié,
« qui voudra exercer ses droits contre son débiteur,
« pourra réclamer ses titres, s’il les avoit déposés; ils
« lui seront rendus, à moins qu’il n’ait donné quittance,
« et reçu son titre de liquidation définitive. »
L ’exposantjpourévitertoutedifïiculté,pournepasm ême
sc jeter dans la question de savoir si Etienne-André Sarret,
fajsanj. adjuger la réserve, avoit fait acte d’héritier, a
pris la voie hypothécaire, sans entendre cependant se dé
partir de Vaction personnelle, résultante de la qualité
d"héritier. Cette voie étoit autorisée et indiquée par deux
�( II )
arrêts de la cour de cassation, un du 14 nivôse an 10,
rapporté dans le journal de Sircy ; et l’autre du 5 nivôse
an 13 , x'apporté au journal de Denevers, sixième caliier
de l’an 1 3 , page 270.
Il a fait une inscription au bureau des hypothèques,
sur tous les biens adjugés audit Etienne-André Sarret,
pour le payement de sa légitime et pour le payement
de la réserve , et généralement sur tous les biens dépen
dais de la succession dudit Sarret père, autres que ceux
rendus par la nation par soumission ou autrement.
Avant lui d’autres créanciers avoient également fait
inscrire •,
L e tuteur du mineur Roque-M aurel, pour une créance
exigible de 47690 francs;
I.e sieur Cappelle, d’Aurillac , pour 6000 francs ;
La nation, pour une somme de 9600 francs, résultante
d’un contrat de constitution de rente.
On observe que toutes ces sommes ne font point partie
de celles reconnues et déclarées être à la charge dç la
nation, par l’arrêté du 2.1 thermidor an 8.
On joint ici l’extrait des inscriptions.
L ’expnsant, après avoir fait inscrire, a fait citer,^a con
ciliation épuisée, au tribunal d’arrondissement d’Aurillnc,
ledit Etienne-André Sarret, pour voir déclarer les héri
tages par lui jouis, autres que ceux vendus par la nation
par soumission ou autrement, affectés et hypothéqués à sa
créance; en conséquence, se voir condamner à se désister,
si mieux il n’aimoit payer l’entière créance.
D e p u i s , M e. Rnm pon, a v o u é ; Clinpsal, Lathélise^
N o u v e a u , Lagrange, ont également attaqué ledit Etienne-
B 2
�( 12 )
A ndré Sarï'et : ceux-ci ont suivi la même marche que les
enfans Lambert; ils l’ont attaqué personnellement comme
héritier, et comme seul héritier du père.
H éritier, comme s’étant fait adjuger la réserve;
. Seul héritier ; la nation, comme représentant l’aîné, émi
gré, ayant renoncé à la succession pour s’en tenir à la do
nation , et les deux sœurs ayant renoncé par contrat de
mariage : renonciation annullée par la loi du 17 nivôse
an 2, et validée ensuite, en pays de non exclusion, aux
termes de la loi du 18 pluviôse an 5 .
En cet état, arrêté du conseil de préfecture, sur péti
tio n non communiquée d ’E t i e n n e - A r i d r é S a r r e t , q u i,
a p rè s a v o i r r a p p e lé l ’a r r ê t é du 2,1 thermidor an 8 ,
déclare q u ’i l y a conflit de juridiction , et invite le pro
cureur impérial près le tribunal d’Aurillac à requérir
le renvoi de toutes ces demandes , même de la demande
hypothécaire de l’exposant, au conseil de préfecture.
Les motifs sont:
« C o n s id é r a n t que les biens de Joseph Sarret père ont
« passé à la république, par représentation de François« X avier Sarret-Saint-Mamet, grevés de toutes les dettes
« et charges portées par l’acte de donation du 14 avril 1791;
« Qu’il a été reconnu par l’arrêté du conseil de prê
te fecture, du 21 thermidor an 8, que les dettes de Joseph
« Sarret sont à la charge de la nation. ( On auroit dû
« ajouter, jusqu’à concurrence seulement de 200000 f r .,
« ainsi que l’arrêté lui-même du 21 t h e r m i d o r le porte. )
« Q u e de ce nombre sont n o t a m m e n t celles des sieurs
« Rampon , Chapsal, N ouveau, Lathélise et Lagrange;
« que les instances qu’ils ont introduites devant le tribu-
�( 1 3 )'
« nal d’Aurillac ne tendroient qu’à éluder les dispositions
« des lois concernant la liquidation des créances sur l’état,
« et à détruire l’effet de l’arrêté de l’administration cen« traie, du 21 fructidor an 6 , et de celui du conseil de
cc préfecture, du 22 thermidor an 8, qui ont affranchi le
« pétitionnaire du payement de ces dettes;
« Que si ces demandes étoient admises, le tribunal
ce auroit aussi à prononcer sur celle en garantie que le
cc pétitionnaire a formée par sa pétition contre la républi« que, q u i, garante de droit, comme détentrice des biens
cc de l’émigré Sarret, devroit suivre le sort de la garantie,
cc et deviendroit ainsi justiciable du trib u n al, dans une
« matière purement administrative, puisqu’il s’agit de
« régler les créances d’un émigré ;
« Qu’on doit dire la même chose de la demande liy« pothécaire du sieur Pagès-Meimac, q u o i q u e sa créance
ce n’ait.point été soumise à la liquidation, parce que cette
cc demande tend aux mêmes fins , qui est la garantie de
« la république envers le pétitionnaire. »
Ou voit que dans cet arrêté on a cumulé et confondu v
la demande de l’exposant avec celles des autres créan- <
ciers, quoique formées par exploits séparés, et quoique les
conclusions soient entièrement distinctes.
Les motifs sur lesquels l’arrêté est basé s’écartent fu-;°
cilement.
M O Y E N S .
. D é jà , relativement au premier considérant, à l’arrêté
du 21 thermidor an 8, on ne peut l’opposer à l’exposant.
Cet arrêté ne comprend que les créanciers qui ayoient
�( i4 )
déposé leurs titres au secrétariat. La dame Cam bfort,
dont l'exposant est héritier, soit négligence, soit autre
raison , n’avoit point déposé les siens : c’est ce qui est
attesté par le certificat délivré par le secrétaire général,
du 12 frimaire an 13 (joint aux pièces). Cet arrêté n’a
point été rendu avec elle ; il lui est étranger : E s t res
inter alios acta.
20. Eût-elle déposé ses titres , on opposeroit à l’arrêté
de l’administration l’arrêté du gouvernement, du 3 floréal
an 1 1 , sans doute plus fort, qui, par l’article 11 transcrit
plus h au t, autorise t(3tit créancier qui même auroit dé
posé ses titres, à les retirer, à agir contre le débiteur, à
moins qu’il n’ait donné quittance , et x’eçu son titre de
liquidation définitive.
30. Quelque effet qu’on veuille donner à l’arrêté de
l’administration, du 21 thermidor an 8 , il ne peut s’en
tendre que de l’action personnelle, et non de l’action
hypothécaire. L ’administration n’â pu ni iu ger, ni en-
an
10, i"ipporté au jo u r n a l d e Sii’e y , et celui du 5 n i
v ô s e an 1 3 , r a p p o r t é au j o i m i a l d e D e n e v e r s .
�(
^
O n se contentera de transcrire les aUaudus de ce
dernier.
« V u , est-il d it, les articles n et 112 de la loi du
« I er. floréal an 3,
« Considérant qu’il est incontestable , d’après le droit
« commun et d’après la jurisprudence , que le créancier
« hypothécaire est fondé à diriger son action contre le
« possesseur des biens affectés au payement de sa créance;
« Que le possesseur de ces biens est incontestablement
« tenu, par l’effet de l’action hypothécaire , de payer la
« totalité de la créance , ou de délaisser les biens soumis
« à l’hypothèque;
cc Considérant qu e, par l’article 11 de ladite l o i , la
« nation , en se déclarant débitrice des créanciers des
« émigrés , n’a pas altéré l’action hypothécaire qui corn
et pète au créancier sur les Liens possédés par le codé
es biteur non émigré ; qu’il résulte , au contraire , de
« l’article 112 de ladite lo i, que la république n’a éteint
« que dans son unique intérêt l’action en solidarité , à
« raison des créances sur les émigrés ;
« Que la législation est d’autant plus positive sur ce
« point, que le conseil des anciens a rejeté, dans le temps,
cc des résolutions qui tendoient ù faire affranchir indis« tincteinent de la solidarité, les copropriétaires de biens
« d’ém igrés, les débiteurs et les cautions ; qu’on n’a pu
« par conséquent appliquer à des particuliers les dispo« sitions d’une loi qui a eu l’intérêt exclusif de la nation
ce pour objet ; casse. »
L ’exposant seroit même sans action contre la nation
faute d’avoir déposé scs titres,
�S 16 >
L ’article 34 de la loi du 24 frimaire an 6 , n«. 168
du bulletin , avoit révoqué les lois antérieures qui prononçoient la déchéance contre les créanciers qui n’avoient
point déposé leurs titres dans le délai fixé , et les avoit
admis à les produire de nouveau.
Mais la loi du 9 frimaire an 7 , n°. 245 du bulletin,
a prononcé de nouveau la déchéance contre les créan
ciers qui n’auroient point produit leurs titres au 1e1'. ger
minal lors prochain.
Cette loi paroît d’abord ne concerner, par son inti
tulé même , que les créanciers des neuf départemens
réunis ; mais il n’y a qu’à lire l’errata mis au bas du
n°. 2Ô2 du bulletin, où l’on avertit q u ’au lieu des mots,
de la dette des n e iif départemens réun is, qui se trou
vent dans l’intitulé de la loi du 9 frim aire, il faut subs
tituer , de la dette -publique ; ce qui alors a généralisé la
disposition de cette loi.
La pétition d’Etienne-André Sarret tendroit donc à
faire perdre à l’exposant sa créance.
Et qu’on n’objecte pas que l’exposant a h s’imputer
de n’avoir point produit ses titres ; car ce n’est que dans
l’intérêt de la république que la loi a fixé successive
ment diiï'érens délais pour la production des titres, mais
non pour priver les créanciers des droits qu’ils étaient
dans le cas d’exei'cer contre tous ceux qui pouvoient êli*e
tenus de la dette hypothécairement ou autrement. L ’ex
posant étoit d’autant moins tenu de déposer ses titres,
qu’il 11’est pas créancier direct de l’ém igré; qu’il ne l’est
qu’indirectement, à raison de la charge imposée par la
donation, de payer jusqu’àcxjncurrcnce de 200000 francs
de
�( 17 )
de dettes; que le véritable débiteur, le seul qu’il étoit
obligé de connoître, étoit la succession, à laquelle la natiou
a renoncé pour s’en tenir à la donation.
^ “
L e conseil de préfecture donne pour second motif que
ce seroit porter atteinte à l’arrêté du 21 fructidor an 6.
Quel est cet arrêté ? c’est celui qui maintient EtienneA ndré Sarret dans la possession de partie des héritages
à lui échus par le premier partage pour le remplir de
la légitime et de la l’éserve. Mais la nation n’a pu les lui
délaisser que tels qu’ils étoient dans les mains du père ;
c’est-à-dire , grevés des dettes auxquelles ils étoient hypo
théqués. On ne s’oppose pas à ce qu’il jouisse ; mais s’il
veut jouir des biens dépendons de la succession, il faut
qu’il paye.
I.e troisième considérant , pris dans l’intérêt de la
nation par suite de la garantie qu’Etienne-André Sarret
pourroit exercer et a exercée piir sa pétition , n’est pas
plus fondé : il tombe par lef a it .
< On a vu que , par la donation , l’émigré Sarret
n’a été chargé que dé 200000 francs de dettes. La nation
n’est donc tenue que jusqu’à concurrence de 200000 fr.,
et elle doit 200000 francs,
Et ces 200000 francs sont déjà épuisés.
Par l’arrêté du 21 therm idor, la nation a reconnu et
a déclaré être à sa charge 139549 francs en capital de
dettes, dont les titres avoient été déposés : on ne parle
point des intérêts.
A cette somme il faut ajouter celle de 33000 francs
à laquelle ont été liquidées les reprises de Geneviève
Brossinhac , veuve de Sarret-Fdbrègues, sur les biens de
C
�_ ( *8 )
son m a ri, et par conséquent faisant partie de ses dettes.
Il
faut ajouter celle de 27222 francs, que Marianne
S arret, épouse M ain ard, a dit lui rester due de sa
constitution de dot en capital, et les intérêts de cette
somme depuis l’échéance des termes portés par le con
trat de mariage qui remonte à 1777.
Ces intérêts ont été liquidés jusqu’au jour de l’arrêté
par elle obtenu , qui lui a adjugé en payement le do
maine de Braqueville, montagne et cheptel en dépen
dant, à 22863 francs.
Sur ces intérêts il faut déduire ceux échus depuis
la mort du père, arrivée le 31 août 1792. On dit depuis
le décès du p è re , et non depuis la donation ; le père
s’étant réservé l’usufruit des biens donnés, et les inté
rêts pendant la durée d’icelui étant à sa charge.
Quand on déduiroit pour raison de ces intérêts échus
depuis le décès du père , 12000 francs , les intérêts anté
rieurs s’éleveroient encore à plus de 10000 francs; ce
qui porteroit la créance de la dame Mainard, à la charge
de la succession, à plus de 37000 fr.
Cette somme de 37000 fr. d’une p a r t, et 33000 fr.
d’autre, jointe à celle de 139549 f r . , absorbe et au delà
les 200000 fr.
Qu’on ne dise pas que ces deux sommes font partie de
celle de 139549 fr. Pour prévenir cette objection, on a
pris le relevé des dettes qui ont concouru à former celle
de 139549 francs. Ce relevé monte à 162844 francs; mais
la nation a sans doute rejeté celles qui n’ont pas paru
suiïisamment établies. Il est certifié sincère par le secrétaire
général. Et dans ce n o m b r e ne sont point les deux liqui-
�( 19 )
dations ci-dessus ; ce qui est attesté à la suite par le secré
taire général.
L e recours d’Etien n e-A n d ré Sarret contre la nation,
à raison de la demande hypothécaire de l’exposant, est
donc une chimère.
On ne peut pas môme dire que la nation est intéressée
à la liquidation de la créance ; elle n’a pas à craindre qu’on
porte les dettes à plus de 200000 francs : cela lui seroit
indifférent, puisqu’elle ne peut jamais être tenue que
jusqu’à concurrence des 200000 francs ; elle ne peut pas
craindre non 'plus qu’on les enfle pour les porter à la
somme de 200000 francs, puisque déjà elle-m ôm e a re
connu pour plus.
Ce n’est pas comme si la garantie de la nation étoiti/zdéjîme , comme si l’émigré Sarret avoit été indistincte
ment chargé de toutes les dettes existantes à l’époque de
la donation. Il n’a été grevé que de 200000 francs; la na
tion doit 200000 francs, et ne doit pas au delà (*).
En supposantquela nation n’aitpoint rempliles 200000 f.,
c’est à Etienne-André SaiTet à se pourvoir à la liquida' ( * ) Il est à observer que le produit de toutes les ventes des biens
de S a r r e t - Fabrègues ne s’élève, valeur réduite en n u m é r a ir e ,
d ’après l’époque des différens versemens , q u ’à
59566
fr.
55
c .,
suivant l'état délivré par le receveur des domaines nationaux ( joint
aux pièces). A cette somme il faut ajouter celle de 46649 livres
1 s. 7 d . , pour laquelle le domaine de Braqueville et montagne
en dépendant, ont été délaissés à M arianne S a r r e t, et celle de
600 f r . , prix de la boutique par elle vendue ; en t o u t , 106815 fr.
60 centimes ; en sorte que la nation n ’a pas reçu réellement de quoi
3 549 francs.
faire face même' à la somme de 1 q
�( 20 )
tion pour le remboursement de ce qu’il se trouvera avoir
été condamné à payer, au delà de la somme à la charge
de la nation. Il n’y a pas même lieu à litige. La nation ne
doit que 200000 f.; et elle doit 200000 f.; il n’a pas non plus
à craindre qu’on lui oppose la déchéance : son titre pour la
garantie ést la donation qui est le titre même de la nation.
Il
ne devoit pas même tant attendre; il devoit veiller
dès le principe à la conservation de sa garantie.
Mais il ne possède pas moins les héritages affectés à la
créance de l’exposant; il n’est pas moins sujet à la solida
rité : car, comme dit M. M erlin, au mot ém igré, en
traitant cette question, l’hypothèque est solidaire, puis
qu'elle est tota in toto , et tota in qualibet partefu n d i,
sauf le recours.
Une telle action ne peut être du ressort de l’adminis
tration.
Etienne - André Sarret ne peut pas plus se distraire
de la juridiction des tribunaux ordinaires, qu’il ne peut
p a r e r à la d e m a n d e m ê m e .
En ce qui concerne les demandes des autres créanciers,
l’exposant n’y prend point de part : sa cause n’est point
jointe à la leur; sa demande est même différente, puis
qu’ils ont agi par action personnelle, et l’exposant par
action hypothécaire.
P A G È S -M E IM A C .
A R I O M , d e l ’im p rim erie d e L a n d r i o t , seul im p rim eu r d e l a
C o u r d ’appel. — B r u m a ir e an 14,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pagès-Meimac, Pierre. An 14]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Subject
The topic of the resource
émigrés
successions
rétroactivité de la loi
séquestre
créances
Description
An account of the resource
Mémoire pour Maître Pierre Pagès-Meimac, avocat en la Cour d'appel de Riom ; contre Etienne-André Sarret, propriétaire.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 14
1745-An 14
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0733
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0621
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émigrés
rétroactivité de la loi
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Text
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P O U R
L e sieur R IX A IN , propriétaire, habitant de la
ville de C lerm ont-Ferrand, intimé
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V E N I D E V IL L E M O N T
veuve de sieur A n t o i n e S I C A U D D E
M A R I O L sieur P a u l de R I B E Y R E aîné;
F r a n ç o i s - Gaspard- M e l c h i o r - B a l t h a Z A R V E N I D U T H E I X , appelans;
Dame F r a n ç o i s e
ET C ON TRE
V E N I D E V IL L E M O N T , épouse du sieur D U N O Y E R D U
S A U V A G E , autorisée en justice ;
Le sieur D U N O Y E R D U S A U V A G E , le sieur
D E V I L L E M O N T aîné, habitant du lieu
de Jayet, communè de Saint-Genest, assignés
en déclaration de jugement commun.
Dame A n n e - F r a n ç o i s e
U n jugement arbitral, du 21 pluviôse an 6 , qui a acquis
l’autorité de la chose jugée, déclare le sieur-Rixain creanA
�: .
( 2 )
•
cier des adversaires d’une somme de 21363 francs 81 cent,
en numéraire, sauf à déduire la somme de 4972 francs
45 centimes, qu’il est convenu avoir reçue,du temps du
papier, des sous-fermiers de la terre de Montrodès. Les
adversaires soutiennent ne rien devoir -, et, ce qu’il y a de
plus s'nguliér, c’est dans ce môme jugement qui les cons
titue débiteurs,., qui, les condamne personnellement pour
leur p art, et hypothécairement pour le tout, qu’ils pré
tendent trouver leur libération. Il faut convenir que la
découverte est heureuse ; elle l’auroit été davantage s’ils
a voient pu parvenir a faire adopter leur système*
Non-seulement ils soutiennent ne rien devoir, mais
en.co,v? < S(î prétendent créanciers. Ils.n’ont cependant
point formé .demande, devant les premiers juges, des
sommes qu’ils ^disent leur être dues. On ne peut pas être
plus modéré, F A I T S.
*
-' '
!
1
■ »*:
; Par acte du 26 mai 1787, le sîeur Rixaîn afferma de
la dame Dauphin, veuve V én î de Yillem ont, les teiTes
de T h e ix , Montrodès et Villem ont, pour neuf années
consécutives, qui'devoient commencer à prendre cours
au premier mars 1788.
:
. . L e prix du bail fut fixé par an , pour la terre de Mont
rodès, à 4000. frajics*, pour la terredeTheix,à 56oofr.; et
pour la terre de Villem ont, à 8006 fr. ; en tout 17600 fr*
Il fut dit que le payement seroit fait en deux termes
égaux, savoir, moitié à la Saint-Jean prochaine, et l’autre
moitié à la Noël de chaque année. A partir des exprès-
�•(
3)
sions du b ail, il semblerait que le premier terme devoit
échoir à la Saint-Jean 1 7 8 7 , quoique le bail ne dût com
mencer qu’au mois de mars 1788. La Saint-Jean 1787
étoit en effet la Saint-Jean prochaine, à partir de la con.
* T
ception du bail : cependant la vérité étoit que par ce mot
-prochaine on avoit éntendu la Saint-Jean qui suivrait
l’entrée en jouissance, c’est-à-dire, la Saint-Jean 1788;
seulement, le sieur Rixain devoit accepter, par antici
pation, les mandats qui seraient tirés par latíame de V il
lemont, ainsi qu’il est expliqué plus bas dans lebail; Cette
erreur qui s’étoit glissée sur l’échéance du premier terme,
et par suite, des termes subséquens, a été reconnue et répa
rée, par écrit, lors du compte fait entre parties, le premier
juillet 1790.
'
¡r
Il fut convenu qu’attendu que>la dame ide Villemont
avoit fait des sous-baux particuliers dans les différentes
terres affermées, le sieur Rixain seroit tenu de les entre
tenir , sauf à les résiliera ses périls, risques et fortunes.
L e bail fait m e n t i o n q u ’a t t e n d u 'qué les terres y outre
l e bien rural, étoiént composées de cens, rentes, dîmes,
percières et autres droits seigneuriaux, la dame de Villemont en avoit donné un état par elle certifié sincère et
véritable.
Enfin il fut dit quelé-sieui? Rixain seroit tenu d’accep
ter , même par anticipation, les mandats qu’elle pourrait
tirer sur lui.
Par u n e contre-lettre du même jo u r, il fut stipulé
qu’au caá ou la dame de Villemont seroit remboursée
par ses enfans du montant de ses reprises, le sieur R i x a m
seroit ténu de consentir ou résilimént du bail pour- la
A z
�T 4 )
terre de Villemont* moyennant une indemnité pour cha
cune dès années restant à courir, de 1200 francs.
La dame dé Villemont n’attendit point l’échéance des
termes; elle n’attendit même point l’époque de rentrée
en jouissance, poui: demander des fonds; il lui falloit,
disoit-elle, 40000 francs pour mettre ordre à ses affaires.
L e sieur Rixain s’exécuta ; il donna de l’argent, et accepta
des. mandats.
'
,
Mais quelle fut sa surprise, lorsqu’à l’époque de l’en trée
en jouissance il voulut se mettre en possession des objets
affermés!
:
'!
A Villemont, il trouva Paîné (le marquis), qui.jouissoit des jardins, garennes, colombiers, et qui ne v o u l u t
point se désister.
J. A
r iK i i x , le,sieu r R o c h e f o t -t refusa d e r e m e ttr e les sous-
ibiiux à f e r m é , soüs p r é t e x t e q u ’i l a v o i t u n b a i l -d e r é g i e
•tfnférieuL’ V^pour1 l i e u f a n s *
.
A M o n tro d ès*
la
d a m e d e V jlle m o n t ve n d it une c o u p e
sdd :;bo js'taillisrqu ’e lle jjJréaiatttra, 1200 francs,
çî: .¡L e îrefufc!surtout:du sieu r rRocljtefoxt a l l o it e n g a g e r les
p d r tié s d ans u n e c o n té statio û jsé rieu se . A f i n d ’é v i t e r à la
tfatfië d e V i l l é m o n t u n e discussion d é s a g r é a b le , le. s i e u r
R i x a i n c o n s e n t i t , p a r acte d u i
5 a v r i l 1 7 8 9 , à se d é p a r t i r
lUV b ail pcitlrla* t e r r e d u T h e i x . I l f u t c o n v e n u q u e le b a i l
« e sübsjstéi‘o itJ p l'u s ':q iie tp o !u r les.tçrres d e V i l l e m o n t et
de M o n t r o d è s , a u
p r i x d é jà stip u lé .
; Cèpendhiit la dame de. Villemont étoit toujours atten
tive à demander) de: F-argent „ et;le^iei^r Rixain toujours
*complyîsaiifc jfour en donner., . ■.ïi;î •
-I t o ptéidier^jüiliet UtyÿP
pr^nierj,arrêté.¿e -compte
�(5 )
des payemens faits par le sieur Rixain , montant à
52021 livres 6 sous.
L e 24 décembre de la même année, second arrêté de
compte, par lequel le sieur Rixain se trouve avoir payé
une autre somme de 5j 85 livres.
L e 2 janvier 1791, troisième arrêté de compte , cons
tatant que le sieur Rixain a payé, tant en marchandises ,
mandemens acceptés, qu’argent donné, une somme de
3957 livres 3 sous 4 deniers.
L e sieur Rixain a encore donné d’autres sommes qui
ont été portées dans le compte final.
L e 19 février 1793, la dame de Villemont fit signifier
au sieur Rixain un acte par lequel elle lui déclara qu’elle
venoit de se départir, en faveur de ses enfans, de la jouis
sance de la terre de Villemont.
L e 26 du même m ois, second acte instrumentai«;,
par lequel elle fait offres de la somme de 4800 l i v r e s pour
l’indemnité convenue parla c o n t r e - le t tr e dont on a parlé,
pour les q u a tr e a n n ées x'estajit à c o u r i r du bail de la
terre de Villemont., à raison de 1200 liv. par an.
L e sieur Rixain refusa ces offres.
Ce refus donna lieu à une contestation qui fut terminée
parun jugement arbitral en dernier ressort, du 7 juin 1793;
ce jugement, attendu que .le congé avoit été donné ¿1
tard, déclara que le bail., pour la partie de Villem ont, ne
demeureroit résilié fqu’à compter du premier mars 1794,.
et condamna, de son consentement, la dame de V illemont à payer à ladite époque , en indemnité , pour
trois années restantes, la somme de 3600 francs,
�iv
(6 )
.
La dame de Villemont fit signifier ce jugement le pre
mier ventôse an 2 , mais sans offrir les 3600 fr.
L e 23 du même mois, Rixain, après avoir épuisé la
conciliation, traduisit la dame de Villemont au tribunal
de district de Clerm ont, pour se voir condamner à lui
payer et rembourser la somme de 28662 liv. 2 s. 5 d.
qu’il avoit surpayée, et après avoir, est-il d i t , payé les
terres de Villem ont et de Montrodès pendant les six
années qiûil avoit j o u i , à raison de 12000 fr. par ant
Remarquons bien ces mots , et après avoir payé les
terres de Vaillemont et de Montrodès pendant les six
années. Rixain déduisoit donc dans son compte, et dans
l’assignation donnée, Ventier prix des six ànnées, et
c’étoît d é d u c t io n faite du prix de ces six années, qu’il se
prétendoit créancier, et formoit demande de la somme
de 28662 liv. 2 s. 5 d.
Le mcme jour il fit sommation à la dame de Villemont
de lui payer en outre la somme de 3600 f r ., à laquelle
elle avoit été condamnée par le jugement arbitral.
Ces deux sommes réunies faisoient la somme totale de
32262 liv. 2 s. 5 d ., toujours déduction faite, ainsi qu’on
l’a observé, de l’entier prix des six années du bail des
terres de Villemont et de Montrodès.
'
Le 4 messidor an 2 il est passé un acte entre les par
ties. Dans cet acte, on rappelle les faits que l’on'vient
d’exposer, la citation donnée par le sieur Rixain à la
dame de Villemont en payement de la somme de 28662 1.
2 s. 5 d. par lui surpayée , et après avoir, est-il répété,
payé le prix des six années du bail, et la sommation en
�(? )
payement de la somme de 3600 fr. portée par le jugement
arbitral, et indépendante de la précédente.
Il est dit ensuite : « De telle manière qu’au moyen de
« la somme de 28662 liv. 2 s. 5 d. que Rixain prétend
« avoir surpayée ladite Dauphin , veuve V én i, et de celle
« de 3600 fr. adjugée audit Rixain par sentence du 7
« juin 1793 ; ce qui forme un total de 32262 1. 2 s. 5 d .,
« ensemble les intérêts depuis la demande que ledit
« Rixain réclame ;
c< Tout vu et considéré , les parties sont venues en
« compte, et ont réglé ainsi qu’il suit; savoir, ladite
« Dauphin , veuve V é n i, après avoir examiné et f a i t
« examiner le mémoire du compte dudit R ix a in , mon
te tant en totalité à ladite somme de 32262 1. 2 s. 5 d . ,
« et les intérêts depuis la demande j et après avoir dis« eu té article par article ,, tant en raison du dédom« magement des objets supprimés par différons décrets
« qiü autrement, elle a trouvé un excedant de la somme
« de 6262 liv. 2 s. 5 d ., et des intérêts qu’elle n’a pas
« voulu passer en compte audit Rixain. En conséquence,
« les parties sont convenues q u e , pour solde de tout
« compte jusqu'à ce jour y ladite somme de 32262 liv.
« 2 s. 5 d ., ensemble les intérêts d’icelle, se trouvent dès
« aujourd’hui réglés et fixés à la somme de 26000 liv.
« que ladite Dauphin, veuve V éni , reconnoît devoir;
« laquelle elle promet et s’oblige de payer aux termes
« qui sont stipulés,, avec l’intérêt à cinq pour cent sans
* retenue. »
Par
cet acte, ladite dame de Véni reconnoît avoir été
�(8)
payée du prix des six années du bail, et non-seulement
payée, mais surpayée, puisque c’èst, déduction fa ite du
prix des s ix années, et pour solde de tout compte jus
qu'au jo u r , qu’elle se reconnoît débitrice de la somme
de 26000 f r ., et s’oblige de payer cette somme.
L ’acte contient, après la clause qu’on vient de lire,
la clause suivante :
« De plus, il est convenu entre les parties que la dame
« veuve Yéni a fait raison d’une indemnité audit Rixain
« pour la non jouissance de la terre de Montrodès , et
« c e , pour les trois dernières années ; laquelle terre ledit
« Rixain a sous-fermée à Antoine Barfhomeuf et autres,
« lesquels n’ont pas voulu payer audit Rixain le prix de
« la ferme, sous prétexte que lespercières, moulin banal,
« cens , rentes, et autres o b j e t s , sont supprimés. En con« séquence, la dame veuve Y én i au torise ledit Rixain a
« faire procéder, soit amiablement, soit en justice , à la
« ventilation des objets supprimés d’avec ceux qui ne
« le sont pas, avec ledit Rartliomeuf et autres sous-fer« miers*, et d’après ladite ventilation, tout ce que ledit
« Barthomeuf et autres se trouveront devoir d’arrérages,
a ladite Y én i consent et est d’accord que Rixain garde de« vers lui le montant desdits arrérages, lequel sera imputé,
« i°. sur les intérêts de ladite somme de 26000 fr. qu’elle
« doit audit R ixain , et subsidiairement sur le capital. »
L e sieur Rixain a"reçu effectivement depuis, des sousfermiers de M ontrodès, une somme de 4972 f r . , partie
en assignats, partie en numéraire , qui a été imputée sur
sa créance, comme on le verra dans un moment.
La
�(9 )
La dame Véni de VillerfiOnt est déeëdée lë 8 frimàiré
an 4, sans s’être misé en peiné d’acqüittët là somme dont
elle s’étoit i‘ecoiiriuô débitriéé.
'ï: Après sün décès , le sieur Rixain a fait ciler devant le
juge de p a ix , par cédule du 18 frimaire ati 6 , ses héri
tiers, potit* être conciliés sur la demande qu’il entendoit
former contr’eux , à l’effet dé voir déclarer l’acte exécu
toire , et se voir condamner chacun personnellement pour
sa part et portion , et hypothécairement pour le tout, à
payer le montant dé l’obligation en capital et accessoire.
A u bureau de paix les parties convinrent d’arbitres.'
. Quelle fu t, devant les arbitres, la défense des héritiers
Villemont? Il est essentiel de transcrire leurs dires, con
signés dans le jugement arbitral.
« A quoi, est-il d it, Gaspard-Melchioi'-Balthozar Véni
« a réportdu, faisant tant pour lui que pour ses autres
« cohéritiers , i°. que sur lés sommes r é clam ée s p a r lé
« sieur Rixain , déduction doit être faite de la somme dé
« 4 9 7 2 fr. 4 5 cent, p a r lui reçue postérieurement à l’acte
« des sous-ferm iers de Montrodès; 20. que le surplus de
« la créance du sieur Rixain n’est dû qu’en assignats ;
« qu’en conséquence il ne pouvoit en réclamer le mon« tant que sur la valéur réduite d’après le tableau de
« dépréciation du papier-monnaie, à l’époque du 4 mes« sidot an 2 y date de l’obligation. A u reste, après toute
« déduction faite, tant du principal que des intérêts, a
« requis terine et délai pour le payement. »
Rixain répond, « que l’obligation n'étoit point sus« ceptible de réduction, quoique consentie seulement io
« 4 ûiessidor an 2 , parce qu’elle avoit pour cause difB
�« férentes avances, fournitures, indemnités, argent donné,
« ou dettes acquittées à la libération de la dame veuve
® Véni avant l’émission du papier-monnoie.
Suivent les motifs et le dispositif du jugement, qu’il
est également essentiel de mettre sous les yeux de la cour.
« Considérant que le sieur Véni ne d é s a v o u e point les
« trois arrêtés de compte des I er. juillet 1790 , 24 dé« cernbre même année, et 2 janvier 1791 , s’élevant
« ensemble à la somme de 62263
4^ cei,t» j cIue ces
« paycmens paroissent avoir une origine antérieure à
« l’émission du papier-monnoie , dont l’époque remonte
« au i er. janvier 17 9 1, c’est-à-dire, à la veille du troisième
.« arrêté seulement.
« Considérant, 20. q u e, déduction faite sur la somme
« ci-dessus de celle de 48000 fr. due par le sieur Rixain
« pour quatre années de f e r m e , à raison de 12000 francs
« par an , échues (i cette époque , ledit R i x a i n se trou« voit encore créancier de 14263 fr. 46 centimes ; que
« cette dernière somme étant présumée évidemment
« faire partie de l’obligation dudit jour 4 messidor an 2.,
« et pax’oissant due en numéraire, doit être remboursée
« en mêmes espèces.
« Considérant, 30. que les différentes sommes payées
« d’après le mémoire du sieur Rixain à ladite défunte
« veuve V éni, ou à sa décharge, depuis le 4 janvier 1791,
« jusques et compris le mois de mai 1793, se montent à
« 8045 fr. qui sont pré&umés faire partie de la même
« obligation , et ne sont censés avoir été payés qu’en
« assignats, et se montent, d’après le tableau de dépré« ciation du papier-monnoie, aux époques des différentes
�( ii )
et fournitures ou payemens, à 5982 fr. numéraire, ne
« doivent etre comptés que pour leur valeur.
- « Considérant, 40. que la somme de 3691 fr. 54 cent.
k restant pour parfaire celle de 26000 fr. montant de
« ladite obligation, n’a d’autre date apparente que celle
« de ladite obligation, qui est du 4 messidor an 2 ; que
« conséquemment cette dernière somme supposée due
« en assignats, et repi’ésentant seulement 1110 f. 3^ cent.
« numéraire, d’après le tableau de dépréciation du papier« monnoie, ne doit etre allouée que pour sa valeur.
« C o n s id é r a n t , 5°. qu’il n’est point désavoué par Rixain
« qu’il ait reçu des sous-fermiers de Montrodès , à la
« décharge de ladite dame de Y é n i, la somme de 4972 f.
cc 45 cent, qui doit etre imputée sur ladite obligation ,
« quoique comptée en assignats audit Rixain par les sous« fermiers.
« Considérant, 6°. que le sieur Rixain est fondé en
« titre; que néanmoins la loi du 1$ fructidor dernier
« autorise les ju g es h accorder en pareille occasion terme
« et délai d’un an.
« Considérant, 70. que la somme de 258 fr. payée en
« assignats au notaire pour coût et expédition de ladite
« obligation *11’étant point contestée, doit etre remboursée
« et déduite sur celle reçue par ledit Rixain des sous« fermiers de Montrodès.
a N o u sarb itres susdits, déclarons l’acte du 4 més« sidor an 2 exécutoire contre tous les défendeurs ; les
« condamnons personnellement pour leur part, et hypo« thécairement pour le tout,
payer et porter audit
« Rixaia la somme de 14263 fr. 46 cent, en numéraire,
33 2
�\
C
)
« et sans réduction, d’unç parti 2 çellç de 598* francs
« aussi en nuniéraire, à laquelle se trouve réduite, d’après
« le tableau de dépréciation ; celle de 8000 fr. 46 cent.
« montant de différentes sommes payées d’après le mé-r
« moire dudit Rixain soit à ladite défunte Véni ,. soit
« pour elle et; à ga décharge, depuis le 4 janvier 1791 ,
« jusque^ et compris le 8 mai 1793,; 3°. celle de, ï i i q f*
« 3 5 ç.en.t> >à laquelle se trouve réduite, d’après le tableau
« de dépréciation , celle de 3691 fr, 54 cent, restant pour
k parfaire les 26000.fr.,. montant dç l'obligation énoncée
au susdit a.çte; revenant toutes les susdites sommes en« semble à celle de 2,1363^» 8i\ cent. , à la ejiarge néan->
v moins par lçdit Rixaip de déduire la s.omme de 4972 fr.
? 45 cent, qu’il, est- convenu avoir reçue à compte des
« sous-fevn\iers ç\o Montrodès; &ayoir , 33QQ franco en
« assignats le i5 prairial an 3 , et le surplus en numé^
<a. raire le 23 brumaire dernier, à. imputer, ï ° . sur les
« intérêts échus, lqrg desdits payement ; 2°. sur ç e lle d e
« 238 fr. assignats payée par ledit Rixain au notaire pour
« coût dudit acte, et le surplus sur.le principal.. Con-r
<r damnons les défendeurs: aux intérêts .de la somme rescç tant après les susdites déductions, tels qu’ils sont stipulés
« audit acte, jusqu’au payement, et aux dépens. , ;
«. Disons qu’il sera sursis à l’exécution et expédition du:
« jugement jusqu’au 27 fructidor prochain. »
T el est le jugement que les arbitres ont x*endu;.
Sur l’appel interjeté pau\ le sieur Rixain la décision
arbitrale a été confirméei par jugement du tribunal civil
du Puy-de-Dôme , du 13 pluviôse an 8.
;Il faut encore, pour donner sutisfuctioiii aux adyei>-
�5 2 3
( *3 )
saires, metti'e sous les yeux de la cour les griefs qui furent
proposés par le sieur Rixain : ils sont consignés dans le
jugement.
On y lit que l’appel du sieur Rixain a porté,
« 1°. Sur ce que la somme de 26000 fr. portée par
« l’obligation n’étoit point réductible, comme contenant
« accord, suivant l’article 5 de la loi du 1 5 fructidor an 5.
« 20. Sur ce que les juges arbitres ont dit, daus leur
« premier considérant, qu’au i cr. janvier 1791 Rixain
« avait payé à la daine veuve de Villemont la somme
cle 62263 fr. en numéraire f mais qu’il falloit en dis« traire 48000 fr. pour quatre années de fermage , et
a qu’à cette époque Rixain étoit en avance seulement de
« 14263 fr ., tandis qu’au i?r. janvier 1791 Rixain avoit
« joui seulement pendant trois ans ; que la différence
« étoit de 12000 fr ., q u i, joints aux 14263 francs, don« noient un total de 26263 fr« 30. Sur ce que les juges arbitres ont dit que Rixain,
« d’après son mémoire, avoit payé depuis le Ier. jan« vier 1791 , jusqu’en mai 1793, une somme de 8045 fr.
« présumée, fournie en assignats , laquelle se trouvoît
« réduite en numéraire à 5982 f r ., tandis que tous ces
«• objets; d’entre ces deux époques se portoient à 12054 f.
« qui auroient donné un excédant de 898.2 fr.
«- 4°. Sur ce que les sommes d’entre le
janvier 1791
' « et le mois de mai 1793 n’étoient pas susceptibles de
« réduction >parce qu’elles déri voient de causes anciennes
« ou d’objets acquittés et dus en numéraire , et surtout
« lu s o m m e de 3600 fr. formant l’indemnité due à raison
« du résiluaauent du. Imil pain: la. terre' de Viitemout,.
�C *4 )
« 5°. Sur ce que les arbitres ayant réduit l’obligation
« du 4 messidor an 2 , auraient dû au moins réduire la
« somme perçue des sous-fermiers de Montrodès. »
Le sieur Rixain auroit pu pi’oposer un autre grief. On
a vu, dans l’énoncé de l’obligation, qu’il se portoit créan
cier, déduction faite du prix des six années du ba il,
d’une somme de 32262 liv. 2 s. 6 d. ; que cette somme,
sur l’instance de la dame de Villemont , fut réduite à
celle de 26000 fr. Mais dès que les héritiers Villemont
demandoient la réduction de cette dernière somme, comme
fournie partie en assignats, ne falloit-il pas commencer
par imputer la différence dans les valeurs sur la somme
dont il avoit fait remise ? n’étoit-ce pas lui faire sup
porter une double réduction ?
Les h é ritie rs V i l l e m o n t ne se sont pas même empressés
de faire signiiier le jugement.
Jusque-là ils s’étoient bornés à demander la r é d u c t io n
de l’obligation : ils ne portoient pas plus loin leurs vœux ;
e t, en demadant la réduction, ils reconnoissoient par là
même qu’ils étoient débiteurs. Bientôt leurs vues se sont
étendues; l’obligation, quoique réduite, les fatiguoit: ils
ont trouvé plus simple de dire qu’ils ne devoient rien;
il y a plus, ils se sont transformés subitement de débi
teurs en créanciers.
. Dans l’acte de signification du jugement, du 29 ven
tôse an 8 , ils déclarèrent qu’ils avoient été condamnés
par le jugement à p a y e r au sieur Rixain la somme de
21363 fr. 81 cent., mais que cette somme étoit absorbée
et au delà,
10. Par la somme de 4972 fr. 41 cent, reçue par lui des
sous-fermiers de Montrodès;
�( i5 )
5^$
2°. Par le prix de deux armées de ferme des terres de
Villemont et de Montrodès, Rixain ayant joui six ans,
et les arbitres n’en ayant déduit, par erreur de fait et
de calcul, que quatre, lesdites deux^mnées montant en
semble à 24000 fr. ; ils ont en même temps fait somma
tion de payer l’excédant : c’est celte prétention extraor
dinaire qui fait l’objet de la contestation actuelle. — ■
Le sieur Rixain étoit loin de s’attendre à une sembla
ble déclaration. Dès le mois de germinal an 7 , il avoit
fait une in scription conservatoire au bureau des hypothè
ques, soit de R iom , soit de Clermont. Le 6 nivôse an 10,
il a fait un commandement de payer. Les héritiers V il
lemont y ont formé opposition; ils ont demandé la nullité
du commandement, et des inscriptions comme injurieuses
et sans fondement.
Ils ont soutenu que loin de devoir ils étoient créan
ciers. Ils n’ont cependant point formé demande des
sommes dont, suivant eux, le sieur Rixain étoit encore
redevable \ ils se sont con te n té s d e la réserve générale et
de style , de tous leurs droits.
Le sieur Rixain n’a point eu de peine à combattre
cette nouvelle prétention.
La cause portée à l’audience du 6 floréal an 12, juge
ment est intervenu par défaut contre le sieur de Villemont
aîné , le sieur de Ribeyre jeune, le sieur du Noyer du
Sauvage, et la dame de Villem ont, son épouse, et contra
dictoire avec le sieur Véni d u T h eix, la dame de M ariol,
et le sieur de Ribeyre aîné, qui a débouté de la demande
en nullité du commandement, et eh main levée des inscrip
tions ; a ordonné que les poursuites eucominencées seroieut
�' >'
( *6 )
continuées, et a condamné les uns et les autres aux dépens.
La dame de M ariol, le sieur Véni d u T h eix, et le sieur
deRibeyre aîné, ont interjeté appel; les autres cohéritiers
conti’e lesquels le jugement a été rendu par défaut, gar
dant le silence , le sieur Rixain , pour n’être pas exposé
à des appels successifs, les a assignés en déclaratio^d^hypothècfHe.
C’est en cet état qu’est la cause.
»
M O Y E N S .
Comment les adversaires établissent-ils leur système?
Il est constant, disent-ils, que le sieur Rixain a joui
pendant six ans des terres de Villemont et de Montrodés.
IL est constant que lo r s du jugement arbitral, les arbi
tres n’ont déduit que quatre années du prix du bail ; c’est
ce qui résulte du second considérant du jugement. Lé
sieur Rixain doit donc faire raison des deux années qui ont
été omises.
Ces deux années, à raison de 12000 francs par an,
montent à 24000 francs; il est donc reliquataire, sous ce
seul rapport, d’une somme de 24000 francs. Le jugement
ne lui adjuge que 21363 francs 81 centimes; il est donc
:non-seuîement payé , mais Surpayé.
Pour donner plus de développement et de force à l’ob
jection , ils la repi'oduiscnt d’une autre manière.
Le sieur Rixain a joui six ans : ces' six ans, 5 raisofi
de 12000 francs par an, montent à 72000 francs.
: Il est constant, par le jugement arbitral, que toutes les
avances
�( 17 )
S xy
avances et payemens par lui faits , en calculant même
valeur nominale , consistent,
i u. En une somme de 5z z5 i livres 6 sous, d’une part;
celle de 5rj 85 francs, d’autre, et 39^7 livres3 sous, encore
d’autre, portées par trois arrêtés de compte des premier
juillet et 25 décembre 1790, et 2 janvier 1791, montant
ensemble à 62263 livres 9 sous, ci . . . 622631. 9s.
20. En une somme de 8045 francs portée
par un mémoire présenté aux arbitres , ainsi
qu’il résulte du troisième considérant du ju
gement, ci .
.......................................... 8045 CC
T o t a l.....................................................70308I. 9 s.
Sur cette somme il faut déduire celle de 4992 1. «
par lui reçue des sous-fermiers de Montrodès,
et dont il doit faire compte,
Reste ................................................
65336I. «
Déduisant cette somme de celle de 72000 francs,
montant des six années du bail, Rixain est évidemment
débiteur de la somme de 6664 francs.
Sur l’appel du jugement arbitral, le sieur Rixain s’est
plaint de ce que les juges arbitres avoient dit que R ix a in ,
d'après son mémoire, avoit payé depuis le premier jan
vier 1791 ? jusqu'en mai 1793 , une somme de 8045 f r . ,
présumée fou rnie en assignats , laquelle se trouvait
réduite en numéraire à 5982f r a n c s , tandis que tous
ces objets entre ces deux époques se montaient à
12054 livres i5 sous i l deniers ,* ce seroit donc u n e dif
férence, au préjudice du sieur Rixain, d’une som m e
C
■J.
�V
( 18 )
de 4009 livres i 5 sous 11 deniers. En faisant raison de
cotte différence, en allouant cette somme meme.valeur
Eomiüale , il seroit encore débiteur d’une somme de
2664 livres 4 sans 1 denier , d’après son propre dire.
Il ne peut pas, poursuivent-ils , alléguer avoir fait
d’autres payemens ; il 11e peut pas dire avoir fourni
d’autres sommes; il a déclaré- que- tous les objets compris
au mémoire , et on doit croire qu’il n’a rien omis, se portoient à 12054 1. i 5 s. 11 d.; il ne peut pas revenir contre,
sa déclaration.
Jusqu’ici on a calculé valeur nominale; si- on calcule
valeur réduite , au lieu de 2654livres i 5 sous n deniers 7
il devrait 7608 francs 84 centimes.
A quoi il faut ajouter les dégradations commises , soit
dans la terre de V illem ont, soit dans celle de Montrodès;
dégradations qui s’élèvent à plus de i 5ooo francs.
T el est le'calcul et le raisonnement des. adversaires..
On a rapporté l’objection : voici la réponse; elle est
infiniment simple; elle est dans l’acte du 4 messidor an 2,
et dans le jugement arbitral que les adversaires invoquent
et que le sieur Rixain opposera à son tour.
Elle est dans l’acte du 4 messidor an 2. Par cct acte , la
dame de Villemont a reconnu expressément avoir été
payée des six années du bail;
•
^
Indépendamment qu’on ne présumera jamais que celui:
qui d o it, mais a qui il est dû , se reconnoissè débiteur,,
sans ' avoir préalablement déduit ce qui peut lui être dû,
les termes de l’acte ne laissent aucun équivoque. Rixain
expose qu’après avoir payé les six années du b a il, il a
surpayé et est créancier d’une somme de 32262*francs,,
�( 19 )
qu’îl consent ensuite à réduire ù celle de 26000 francs, et
la daine de Villemont s’oblige à payer cette somme de
26000 francs, pour solde, est-il d it, de tout compte ju s
qu'à céjoctr.'
?■ En faut-il d’avantage ?
- Elle est également dans le jugement arbitral. Par ce
jugement, les adversaires ont été condamnés à payer la
somme de 21363 francs 81 centimes. Il y a loin de là. a être
réputés créanciei’s !
J C’est cependant sur ce jugement que les adversaires
fondent leur prétention.
Ils n’excipent point du dispositif du jugement *, ce dis
positif au contraire les condamne, puisqu’il les répute
débiteurs d’une somme de 21363 francs-, ils se retranchent
dans les motifs.
On pourroit d’abord répondre que peu importe quels
soient les motifs ; que les considérans d’un jugement ne
sont pas un jugement; que c’est au dispositif, et non aux
motifs, qu’il fau t s’arrêter : mais de plus on va démontrer
qu’il n’y a qu’erreur et sophisme de leur part.
Reprenons ces motifs.
Dans le premier considérant, les arbitres rappellent les
trois arrêtés de compte faits entre la dame de Villemont
et Rixain, en date des premier juillet 1790, 25 décembre
même année, et 2 janvier 1791; tous les trois constituant
le sieur Rixain toujours en avance. Il est dit ensuite :
« Considérant, en second lieu, que déduction faite sur
« les sommes ci-dessus , de celle de 48000 francs due par
« le sieur R ixain, pour quatre années de ferme, à raison
« de 12000 francs par an, échues à cette époque, le sieur
�( 20 ')
- « Rixain se trouveroit encore créancier de 14263 f. 46 c. »
. Il ne faut pas perdre de vue ces mots, échues à cette
époque, ■
.
.... .
r,
n
;
Les arbitres n’ont fait qu’expliquer quelle étoit la po
sition des parties à cette époque, à l’époque du troisième
arrêté de compte du 2 janvier 1791 ; ils décident qu’à cette
époque, déduction faite des quatre années du bail lors
échues, Rixain se trouvoit alors créancier de 14000 fx*. ;
et sans doute à cette époque Rixain: ne pouvoit être en
retard pour les autres deux années, puisqu’elles n’étoient
pas échues. Mais les arbitres ont-ils décidé que Rixain
étoit débiteur de ces deux années ? On ne peut pas l’in
duire de ce considérant, puisqu’il n e . fait que fixer la
position des parties à l’époque du 2 janvier 1791, date
du ti’oisième arrêté de compte; et dans tout le surplus du
jugement, soit dans les faits, soit dans les questions, soit
dans le dispositif, on ne trouvera pas u n m o t qui tende
à favoriser la prétention des adversaires, dont on puisse
inférer que le sieur Rixain n’étoit pas entièrement libéré ;
qu’il n’étoit point libéré des deux autres années du bail,
ou par payemens effectifs, ou par compensation avec
les indemnités qui lui étoient dues, ainsi quon le dé
veloppera dans un moment.
.:
-, Ils ne pou voient même le juger : il n’étoit pas q u e s
tion de cela.
De quoi s’agissoit-il devant les arbitres?
Par l’actc d u 4 m essido r an 2, la dame de Villemont
s’est reconnue débitrice d’une somme de 26000 francs.
Mais comment s’est-elle reconnue débitrice? Tout
compte f a i t , toute déduction et compensation faite.
�(2l)
Cet acte contient, comme on vo it, deux choses, quit
tance et obligation. Quittance des six années du b ail,
et obligation de la, somme de 26000 francs y déduction
faite du prix des six années du bail.
C’est ce que la cour est suppliée de ne pas perdre de vue.
Maintenant, qu’ont demandé les héritiers Villemoat
devant les arbitres? Ont-ils demandé à revenir contre la
partie de l’acte contenant quittance finale du bail? Ont-ils
prétendu que cette quittance eût été surprise, à, .la dame
de Villemont ? Ont-ils demandé à être restitués contre
toutes les dispositions de l’acte, à revenir à un compte
général? Non; ils ont demandé seulement la réduction
de l’obligation. En demandant la réduction , ils ont donc
reconnu la légitimitéde l’obligiition; etl’obligation n’ayant
été consentie, que déduction faite du prix des six années
du bail, la demande en réduction étoit un nouvel aveu
de leur part qu’il n,’étoit rien du du prix du bail.
Toute la contestation ayant porté uniquement.sur la ré
duction, il est évident q u e le jugement arbitral n’a porté
et n’a pu porter que sur la réduction ; qu’il n’a po,rté ni pu
porter atteinte à la partie de l’acte contenant quittance :et
décharge générale de la ferme.
Il ne faut pas confondre la demande en réduction avec
l’action appelée en droit restitutio in integruin. L ’action
en restitution tend à faire anéantir l’acte dans toutes ses
parties, à remettre les contractans au même et semblable
état que si l’acte n’avoit jamais existé : la demande en
réduction emporte au contraire, par sa nature, la conlirmation de l’acte, s a u f la réduction de la spmrne.
M ais, dira-t-on, il n’est pas ditq^uele sieur JRi’xain ait
�( 22 9
pavé ces deux 'années du bail : mais il n’est pas dit qiPil
ne les a pas payées. Les arbitres n’avoient pas à s’oc
cuper 'de’celai Les héritiers Villemont n’avoierit pas de
mandé à revenir à un compte général ; ils ne critiqüoient
^oirit la partie de l’acte qui déclaroit le sieur Rixain entiè
rement libéré; ils ne contestoient môme point l’obligation
de la dame de Villemont : ils se bornoient à en demander
la réduction.
Le jugement est au moins muet à cet égard : c’èstlà sup
position la plus favorable qu’on puisse faire pour les ad
versaires. Le jugement ne dit pas, si l’on veut, que le
sieur Rixain a payé; mais il ne dit pas qu’il n’a pas payé.*
Et maintenant que'répondra-t-on à l’acte du 4 messidor
an 2 ? 11P a r eût acte , Tà; dame de Villemont a reconnu
expressément avoir
entièrement payée.
L e sieur Rixain doit sans doute établir qu’il a fait raison
du prix des six années du bail; il doit l’établir en deniers
‘ou quittances. La quittance, la voilà ; elle est dans l’acte
du 4 messidor an 2. Cette quittance a-t-elle été annullée?
On a vu que les héritiers Villemont n’ont pas même ré
clamé contre.
D ans le troisième considérant, les arbitres mettent en
fait que le sieur R ixain, d’après son mémoire, a payé
depuis le premier janvier 1791, jusqu’en mai 1793? unc
somme de 8045 francs , qu’ils décident devoir être présu
mée avoir été fournie en assignats ; et les héritiers Villeniont s’écrient : il est donc p r o u v é que le sieur Rixain n’a
payé ? postérieurement au troisième arrêté de compte,
que 8045 francs; lui-même, dans les griefs qu’il a pro
posés au'tribunal civil du Puy-de-Dôme, dans l’instance
�(¿3)
sur Fappel, n’a porté les objets compris dans le mémoire
qu’à 12054 francs. Et de là calculs sur calculs pour prouver
que le sieur Rixain est débiteur.
Avec plus de réflexion ils se seroient épargné tant de
peine; ils n’auroient pas dû surtout, dès qu’ils vouloient
argumenter des griefs proposés par le sieur Rixain sur
Fappel par lui interjeté , les diviser, n’en rapporter qu’une
partie ; ils n’auroient pas du omettre le grief qui suit im
médiatement.
Dans le second grief, le sieur Rixain se plaint de ce que
les arbitres ont déclaré que les objets portés dans le mémoire ne s’élevoient qu’à 8046 francs, tandis qu’ils monfoientà 120.54 francs.
Dans le troisième, il se plaint de la réduction. Troisièbiem ent, est-il d it, sur ce que les sommes d'entre le
premier janvier 1791 et le mois de mai 1793, n étaient
pas susceptibles de réduction, parce quelles dérivoient
de causes anciennes, ou d’objets acquittés et dus en nu
méraire , et surtout la somme'de 3600 fra n cs, form ant
Tindemnité due à raison de la terre de V illem ont, doht
Voriginé remontait au bail à ferm e de 1787.
Ce troisième grief explique tout. On voit qu’il ne
s’agissoit que des sommes fournies par le sieur Rixain
en numéraire, ou qu’il croyoit devoir être allouées en
numéraire. Les arbitre^ ne 'parlent eux-mêmes que des
sommes payées par le steür Rixain.
Il ne s’agissoit point de ce qu’il pouvoit avoir à ré
clamer d’ailleurs; des indemnités à lui dues, liant à raison
des droits supprimés par les décrets, que,pour troublefait à sa jouissance.
�( H )
Les adversaires ont prévu cette réponse; ils cherchent
à l’écarter.
Qu’on n’objecte pas, disent-ils, qu’indépendamment
des-sommes fournies e n . deniers par le sieur Rixain ,
il lui éÇpit dû une indemnité pour .la non: jouissance
des droits qui avoient été supprimés -, tels que les droits
féodaux et autres ; qu’on ne cherche pas à couvrir par
cette indemnité la somme de 24000 francs dont il est
débiteur pour les deux années du bail; car cette défense
seroit repoussée par l’acte même du 4 messidor an 2 , où
il est,dit: Q u'il est convenu entre les parties que la dama
D auphin-V en i a J'ait raison d’une indemnité due au
sieur R ixain pour la non jouissance de la terre de
$1 un trodés, et ce, pour les trois dernières années ; laquelle
terre Ledit Rixain a sous-fermée à Antoine Bai'thovieuf^ et autres , lesquels n ont pas voulu payer audit
R ixa in le prix de lajbrm c , sous prétexte que les perçières, moulin banal, cens, rentes et autres objets sont
supprimés. La dame de Villemont a donc indemnisé le
çieur Rixain de la suppression des droits féodaux pour
la terre de Montrodés ■
et,s’il n’est pas question d’indem
nité pour la terre de Villemont, c’est que le sieur Rixain
ji’avoit point à en exiger ; d’une part, parce qu’il avoit
été assez diligent pour se faire payer; et d’,autre part,
parce que les cens passif?, les cens à ,sn charge, balançoient ceux qu’il pouvait avoir à recouvrer.
C'est encoi’e une équivoque. Il est dit que la dame de
Véni a fait raison de l’indemnité duc au sieur Rixain
pour la flpn jouissance des droits attachés à la terre de
Montrodés.
�J V
(
25 )
Montrodès. Les héritiers Villemont interprètent cette
clause, comme si la dame de Véni en avoit fait raison
en deniers comptans , et bourse déliée, tandis que la
clause doit être entendue uniquement en ce sens, que
dans le compte est entrée Tindemnité que le sieur K ixain
pouvait réclamer pour cause de cette non-jouissance,'ce
qui est bien différent.
Et en effet, l’acte ne dit pas que la dame de Villemont
ait déboursé aucuns deniers. 11 e&t bien évident qu’elle n’en
a pas déboursé, tant qu’il lui a été dû sur le prix du bail,
tant qu’elle a pu compenser avec le prix du bail : on pense
bien qu’elle a préféré de compenser, à sortir des deniers
de sa poche; et sur Vexcédant, montant à 32262 francs,
elle s’est fait consentir une remise de 6000 francs, ainsi
que de tous les interets, et a souscrit une obligation
pour le restant. Elle n’a donc sorti aucuns deniers.
Elle n’en a fait raison que parce qu’elle s’en est cons
tituée débitrice , q u ’elle l’a comprise dans son débet.
L ’acte l u i -même l’exprime assez: Après avoir t e s t-il
dit, discuté article par article, tant en raison du dé
dommagement des objets supprimés par les décrets
qiiautrement.
Le sieur Rixain portoit donc dans le compte présenté
à la dame de V éni ce dédommagement comme un des
articles les plus considérables; et la dame de V éni ne
contestoit pas qù’il fût dû. E t, suivant lés adversaires, il
n’en auroit pas été dû. Le sieur Rixaiii n’auroit pu en
prétendre pour la terre(de V illem ont, parce qu’à leur
dire les cens passifs balançoient les cens actifs ; et il n’auD
�V \<
'
'
^
(26)
-roit pu en prétendre pour la terre de Montrodès, comme
la dame de V éni lui en ayant fait raison.
Ils se mettent ainsi, comme l’on voit, fort à leur aise.
D ’un trait de plume ils se libèrent de cette indemnité.
La directe de la terre de Villem ont, d’après l’état donné
par la damé de Villemont et certifié d’elle véritable ,
s’élevoit à , savoir,
Villem ont, froment, 71 setiers.
avoine y 2 setiers 3 quartes.
Saint-Allire, froment, 2 setiers.
Lafon ,
froment, 23 setiers 3 quartes 4 coupes.
avoine,
8 setiers 1 quarte 3 coupes.
Malmouche, froment, 7 setiers 3 quartes,
avoine, 16 setiers.
P lu s, environ 2.76 francs en argent où suites.
La dîme infeodée étoit de c e n t soixante setiers, et
environ dieux cents pots de vin.
La dame de Villemont a affermé en conséquence; et
les adversaires viennent dire tranquillement que les cens
passifs balânçoient les cens actifs. Elle auroit donc affermé
une chimère !
Elle auroit dû donner du moins un état de ces cens
passifs ; les déclarer au sieur Rixain ; le charger de les
acquitter.
Y a*t-il eu compensation pour la dîme inféodée, avec
celle que la dame de Villemont payoit ? Celle-ci n’étoit
que de vingt à vingt-cinq setiers, et trente dans les années
les plus abondantes : la compensation n’auroit pas été
entière.
1
�( 27 )
Mais, de pins, il s’est écoulé U’oià années, les années
i 79i , 1792 et 1793.
Il n’y a pas eu de compensation pour l’année 1791 ;
le sieur Rixain a fait raison en particulier à la dame de
Villemont de la dîme qui lui révenoit, amiablement
fixée à vingt - quatre setiers : il est porteur de la
quittance.
Il n’y a pas eu de compensation pour l’année 1793;
la dame de Mariol et le sieur V éni du Theix l’ont
perçue sur le champ meme.
Reste l’année 1792. Cette année, dans le compte qui
fut fuit avec la dame de Villem ont, il fut distrait, sur
cent soixante sétiersde dîme inféodée dont le sieur Rixain
réclamoit l’indemnité , trente setiers.
On voit donc combien les adversaires se piquent peu
d’exactitude.
Mais puisqu’ils argumentent si bien de l’acte du 4
messidor an 2, pour en i n d u i r e q u ’ ils ne doivent point
d ’in d e m n i té , ils n e devroient pas le diviser; prendre
la partie qu’ils croient leur être favorable, et rejeter
celle qui leur est contraire. Ils y auroient trouvé aussi
écrite la quittance des six années du bail.
Indépendamment de l’indemnité, à raison des droits
supprimés, le sieur Rixain avoit encore d’autres chefs
de réclamation.
Il d ev o it, par le b a il, prendre tous les ans, sur les
domaines de Chancet et de la Com be, une somme
de 400 francs : ces domaines ont été vendus, et il n ’a
rien perçu pendant trois ans; il lui étoit dû, à raison de
oe , une somme de 12 0 0 francs.
D a
�'
.
( *8 )
Il devoit jouir à Villemont des jardins, colombiers,
grange, écurie............ il en a été privé par la résistance
de l’aîné des M M . de Villem ont, quelque sommation
qu’il lui ait faite, et malgré des assignations.
A Montrodès, la dame de Villemont a prématuré une
coupe de bois taillis qu’elle a vendue 1200 francs.
Dans l’état par elle certifié véritable des vignes de
Villem ont, elle a déclaré cent vingt œuvres de vigne:
il n’en existoit que quatre-vingt-dix-neuf.
Les arbitres ne se sont point occupés de ces diverses
indemnités ; on en a donné la raison.
Il ne s’agissoit pas, comme on ne sauroit trop l’obser
ver , de revenir à un compte général ; il s’agissoit uni
quement de savoir quelles étoient les sommes fournies
par le sieur Rixain, non sujettes à réduction.
Les arbitres disent q u e les sommes payées par le sieur
Rixain , d entie le piemiex* janvier iyçji et le mois de
mai 1793, se portoient à 8045 francs, et devoient être
réduites à 5982 francs, comme présumées fournies en
assignats-, ce qui n’a rien de commun avec les indemnités
que l’on vient d’expliquer, et dont la dame de Villemont
ne pouvoit se dispenser de lui faire raison.
Les adversaires ne peuvent donc tirer aucun avantagé
de ce troisième considérant.
Par le dispositif ils ont été condamnés à payer la
somme de 21363 francs; et d’après les motifs ils seroient
créanciers ! Conçoit-on un pareil système ?
Dans les causes et moyens d’appel ils font lin troisième
raisonnement auquel il faut encore répondre.
Il est certain, disent-ils, cjuc les arbitres ont omis les
''
�( *9 )
.
- "5 ?
deux dernières années du bail. Il est certain que l’erreur
de compte ne se couvre point; qu’on a trente ans pour
la proposer: c’est la décison de plusieurs lois. L ’art. 21
du titre 29 de l’Ordonnance de 1667 en a une dispo
sition précise ; cet article est ainsi conçu : « Ne sera ci« après procédé à la révision d’aucun compte ; mais s’il
« y a des erreurs, omissions de recette, ou faux emplois,
<t les parties pourront en former leur demande, ou in« terjeter appel de la clôture du compte. » Ils peuvent
donc encore aujourd’hui demander que le sieur Rixain
leur fasse raison de ces deux années du bail. Il n’est pas
besoin pour cela , continuent-ils, d’attaquer le jugement
arbitral ; on ne revient môme pas contre ce jugement.
L e jugement subsistera, quant à ce qu’il prononce, quant
à la condamnation de la somme de 21363 francs, et ils
demanderont de leur côté le montant des deux années
du bail omises par les arbitres.
On peut toujours revenir contre une omission! quand
il y a omission. O n p e u t toujours revenir contre un
arrêté de compte! quand il y a erreur de compte. Ici, y
a-t-il omission ? les adversaires peuvent-ils assurer avec
bonne foi que le sieur Rixain n’a fait compte que de
quatre années du bail ? Si le jugement présente une équi
voque, l’acte du 4 messidor an 2 n’en présente pas. Cet
acte n’a point été annullé par le jugement; le jugement
au contraire le confirme, puisqu’il ordonne seulement la
réduction de l’obligation : on a vu que lqs adversaires
n’ont pas même demandé à être restitués contre. Q u ’on
lise, on y trouvera que les six années ont été expressé-
�( 30 }
ment déduites; après avoir, est-il d it, payé les six
années du bjail.
C’est déduction faite des six années, déduction encore
faite d’une somme de 6000 fr. dont le sieur Rixain avoit
fait remise, que la dame de Villemont s’est reconnue dé
bitrice d’une somme de 26000 francs.
L e sieur Rixain n’a pas seulement en sa faveur le juge
ment , il a encore l’acte du 4 messidor an 2 ; il a une
double arme à opposer.
Les arbitres n’avoient pas à s’occuper de ce qui n’étoit
pas contesté : lès adversaires ne contestoient pas la libé
ration du sieur Rixain ; ils ne demandoient que la réduc
t i o n de l’obligation. Ils ne pouvoient même demander
la r é d u c t io n de la quittance; les articles i 5 et dernier de
la loi du 9 f r u c tid o r an 5 s’y opposoient.
L ’article i 5 porte : L e s fe rm ie rs qui ont payé la tota
lité de leurs fermages, soit dans l’an 4 , soit dans l ’an 3 et
années antérieures, conformément aux lois existantes aux
époques des payemens, en sont valablement libérés ,
quelques réserves qui aient pu etre insérées aux quittances
de revenir ultérieurement à compte, d’après les lois
qui pourroient survenir.
L ’article 29 et dernier porte : A l’égard des fermages
antérieurs à l’an 3 , et qui ne sei'oient pas déiinitivëment soldés, les à-comptes payés en assignats , antérieu
rement à la publication de la loi du i 5 germinal a n ^
et en mandats , entre la publication de ladite loi et celle
de la loi du 18 fructidor suivant, seront imputés francs
pour francs, et valeur nominale.
\
�(3 0
. S’il y avoit omission et erreur de la part des arbitres ?
en ce qu’ils n’ont point porté les deux années du b a il,
il y auroit aussi erreur et omission en ce qu’ils n’ont point
compris les indemnités, dont il n’est point également
fait mention.
On ne prétendra sans doute pas que le sieur Rixain
doive faire raison de î’entier prix du bail et n’être pas
indemnisé de la non-jouissance ; qu’il doive être privé de
la chose et du prix : on ne dira pas non plus qu’il ne les
ait pas demandés , qu’il en ait fait grâce. L ’acte du 4
messidor prouve le contraire ; E t aprè^ avoir, est-il dit^
discuté article par article, tant en raison du dédom
magement des objets supprimés par les décrets qu’au
trement.
Et ces indemnités ne sont pas un objet modique.
A Montrodès, les percières seules, au payement des
quelles les particuliers se sont constamment refusés et se
refusent encore, d’après l’état donné par la dame de Villemont , et signé d’elle, se portoient à deux cents setiers seigle
et cent setiers avoine, sans parler des autres droits féo
daux. On a vu en quoi consistoient les droits de la terre
de Villemont en directe ou en dîme inféodée.
Il faudroit donc au moins revenir à un compte généralj
mais ce n’est pas ce que les héritiers Villemont demandent.
En revenant à un compte gén éral, il ne seroit plus
question de la remise que le sieur Rixain a faite,par l’acte
du 4 messidor, de la somme de 6000 francs; et ils enten
dent bien profiter de cette remise.
En revenant à un compte général, il faudroit remettre
les parties au même et semblable état qu’elles etoient
�( 32 )
avant le jugement arbitral, avant l’acte du 4 messidor;
et ils veulent bien profiter des dispositions du jugement
qui leur sont avantageuses.
Ils n’entendent pas mal leurs intérêts.
S’ils réussissoient dans leur prétention, ils feroient
payer deux fois au sieur Rixain la somme de 24000 fi-ancs,
montant du prix des deux années du bail;
Une première fois, par la déduction qui en a été faite
lors de l’acte du 4 messidor an 2; sans laquelle déduction
la dame de Villemont auroit été obligée de se reconnoître
débitrice d’une somme de 5oooo francs , au lieu d’une
somme de 26000 francs :
Une seconde fois, s’ils parvenoient à absorber, et au
delà, par cette même somme, celle de 21363 francs à
laquelle a été r é d u it e l ’ o b l ig a t io n de 26000 francs; obli
gation qui n a été elle-même contractée que déduction
faite du prix des six années du bail.
Ils ne bénéficieroient pas peu.
Ils bénéficieroient,
i° . De la somme de 24000 fr. par le double emploi;
2°. De la somme de 6000 francs par la remise que le
sieur Rixain a faite ;
\ 30. De la réduction faite par les arbitres des payemens
et avances en deniers faits par le sieur R ixain , d’entre
le 4 janvier 1791 et le mois de mai 1793» conformém ent au troisièm e considérant j réduction qui n’auroit pas dû a v o i r lieu ; si le sieur Rixain avoit été d’un
autre côté débiteur de partie du prix du bail , d’après
les articles ci-dessus cités de la loi du 9 fructidor an 5 ,
tous les payemens par lui faits devant etre, d’après ces
articles,
�( 33 ).
articles , principalement d’après l’article 29 , impùtés
valeür nominale ;
40. D ’une autre somme de 3000 francs, par l’imputa
tion faite par les mêmes arbitres des sommes reçues des
sous-fermiers de Montrodès, en assignats presqu’entièrement discrédités , non sur la valeur prim itive, mais sur
la valeur réduite de l’obligation.
On ne peut faire qu’un vœu pour eux; c’est de leur
désirer beaucoup de baux h. ferme de ce genre.
En déduisant la somme de 24000 francs, montant des
deux années du bail, sur celle de 21363 francs, montant
de la condamnation prononcée en faveur du sieur Rixain
par le jugement arbitral, celui-ci se trouveroit débi
teur d’une somme de 2637 francs; et ils n’en ont
point formé demande; ce qui doit donner la mesure de
la confiance qu’ils ont eux-mêmes dans leur cause.
Relativement aux prétendus mésus, il n’y a qu’un
mot ; on désavoue.
Si le sieur Rixain avoit été repréliensible à cet égard;
s’il avoit c o m m is les dégradations dont 011 se plaint,
qu’on évalue modestement à i 5ooo francs, la dame de
Villemont ne les auroit-elle pas fait estimer? n’enauroitelle pas déduit le montant lors de l’obligation du 4 mes
sidor an 2? ne s’en seroit-elle pas du moins fait réserve ?
Les adversaires eux-mêmes, lorsqu’ils ont plaidé sur la
réduction de l’obligation, n’en auroicnt-ils pas demandé la
déduction sur la valeur réduite? en auroient-ils fait grâce ?
Il n’y a au surplus qu’ une créance liquide qui puisse
suspendre l’exécution d’un titre paré, d’un titre exécutoire.
JÎd dernière ressource, les adversaires attaquent de n u llité
E
�( 34 )
le commandement ; et voici sur quoi ils fondent la nullité
Le commandement, disent-ils, a été fait le 6 nivôse
an 10 ; il a été fait à la dame de M ario l, comme ha
bitante de la ville de Clermont, parlant à sa personne,
et non à sa domestique. A cette époque, la dame de
M ariol étoit en puissance de mari : le sieur de Mariol
n’est décédé que postérieurement à ce commandement;
il étoit domicilié à M ariol, département de l’A llie r ,
et non à Clermont. En droit, la femme, même séparée
de biens , n’a d’autre domicile que celui de son mari.
M ais, sans entrer dans aucune discussion à ce sujet,
le commandement n’a pas été fait seulement à la dame
de Mariol ; il a été fait aussi aux autres cohéritiers. On ne
l’attaque point de nullité à l’égard de ceux-ci, et cela suffit.
Par jugement de la cour de cassation, du 18 prairial
an I I , rapporté au jo u r n a l de Denevers, an 12, pag. 49,
il a été jugé qu’il n’etoit pas nécessaire que la poursuite fût
dirigée pour une dette du défunt contre to u s les cohé
ritiers ; qu’elle pouvoit être dirigée contre un seul pour
le tout par la foce de l’hypothèque, surtout pendant
l’indivision. C’est par le même principe que le Code civil
décide , n°. 2207, que la discussion du mobilier n’est pas
requise avant l’expropriation des immeubles possédés par
indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la
dette leur est commune.
P A G È S - M E I M A C , jurisconsulte.
M A L L E T , avoué.
A RIOM .
de l’imprimerie de L a n d rio t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. - Thermidor an 1 3
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rixain. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Mallet
Subject
The topic of the resource
assignats
ferme
bail
arbitrages
jugement arbitral
cens
compensation
droits féodaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Rixain, propriétaire, habitant de la ville de Clermont-Ferrand, intimé ; Contre dame Françoise Véni de Villemont, veuve de sieur Antoine Sicaud de Mariol ; sieur Paul de Ribeyre aîné ; François-Gaspard-Melchior-Balthazar Véni du Theix, appelans ; Et contre dame Anne-Françoise Véni de Villemont, épouse du sieur Dunoyer du Sauvage, autorisée en justice ; Le sieur Dunoyer du Sauvage, le sieur de Villemont aîné, habitant du lieu de Jayet, commune de Saint-Genest, assignés en déclaration de jugement commun.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1787-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1617
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1616
BCU_Factums_M0742
BCU_Factums_M0327
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53291/BCU_Factums_G1617.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Villemont (terre de)
Teix (terre de)
Montrodeix (terre de)
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Orcines (63263)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assignats
bail
cens
compensation
droits féodaux
ferme
jugement arbitral
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53306/BCU_Factums_G1703.pdf
29c406fe78ae2a3236c63332f8abd5a3
PDF Text
Text
MEMOIRE
POUR
P i e r r e - I s r a e l R O L L A N D , homme de lo i ,
procédant tant en son nom qu’en qualité de do
nataire contractuel de Jean -M arie G u y , L ouis
et Pierre R o l l a n d , ses frères;
ET
POUR
R O L L A N D , e t le sieu r
G R O S , son m ari, juge au tribunal de Mauriac ,
appelans ;
T o in e tte -G a b r ie lle
CONT RE
A n t o i n e V A R A G N E S et consorts
, intimés.
U n acte consenti par un tuteur, contenant aliénation
volontaire d’immeubles et autres droits du m in e u r, sans
aucune des formalités prescrites par les règlem en s, est-il
valable ? le jugement qui en a prononcé la validité p eutA
�;
'
.
'
:
( 2 ).
il se soutenir? T elle est la question principale sur laquelle
la cour a à faire droit.
*
F A I T S.
i
r
Pierre R o lla n d , père et beau-père des appelans , étoit
propriétaire d’un domaine appelé de Fleurac.
P ar acte du 18 septembre 1747 , il en consentit vente
à G érand V a ra g n e s, père et b e a u -p è re des intimés ,
moyennant la somme de 12000 francs , pour laquelle
V aragnes créa et constitua une rente annuelle, perpé
tuelle , de 5oo fran cs, et néanmoins l’achetable, franche
et quitte de toute retenue. :
« -V aragn es, acq u éreu r, m ourût en 1752 - sans avoir fait
de dispositions, laissant trois enfans m ineurs, A n to in e ,
JVlarianne, et Sébastien.
A n to in e , qui étoit déjà marié à l’époque du décès du
père , et qui étoit émancipé de droit par le m ariage, fut
p o u r v u d’un, curateur , et il fut nommé un tuteur aux
deux autres.
E n 1753 , le père des appelans fit assigner les enfans
V aragn es, savoir, l’aîné ém ancipé, et son curateur, et le
tuteur des deux autres enfans, en la ci-devant justice de
F l e u r a c ,' pour voir déclarer exécutoire contre eu x , ainsi
qu’il l’étoit contre leur p è re, le contrat de vente de 1747 ;
se vo ir en conséquence condamner à payer la somme de
25o francs pour le terme de la rente constituée, échu à
la Saint-André précédente ; comme aussi pour se voir con
damner à lui rembourser la somme de 33 fr. qu’il a voit
.été obligé de payer pour eux pour vingtièm es, avec in-
�( 3 )
térêt de ladite som m e, à com pter du jour de la demande;
vo ir dire en même temps qu’ils seroient tenus de conti
nuer à l’avenir le payement de ladite rente, jusqu’au rem
boursement du capital; et se voir condamner aux dépens.
L e I er. mars 1 7 5 3 , sentence par défaut contre les assi
gnés ; c’est-à-dire , tant contre le mineur émancipé , et
son curateur, que contre le tu teu r, adjudicative des con
clusions.
L e 24 mars 1763, procès verbal d’avis de parens, hom o
logué par le môme juge de la justice de Fleurac , qui déli
bèrent qu’il étoit de l’intérêt des mineurs d’abandonner
le domaine , autorisant même le m ineur émancipé à re
noncer à la succession de son père.
En conséquence de cette délibération, le m ineur éman
cipé et le' tuteur abandonnent le domaine ; le m ineur
émancipé renonce de plus à la succession.
L e domaine ainsi abandonné, le père des appelans prit
le parti de l’affermer1, par acte du 27 avril su ivan t, pour
quatre années.
.
11 est à remarquer que le bail fut fait en présence même
du curateur, et du m ineur émancipé qui non-seulement
ne réclama p o in t, mais encore signa l’acte.
Il est à rem arquer encore qu’à cette même é p o q u e ,
A ntoine Varagnes , m ineur émancipé , prêta au sieur
Rolland la somme de 200 fran cs, dont le sieur Rolland
lui fit un billet.
Ces deux circonstances écartent bien toute idée de vio
lence et de voie de fa it, et prouvent que le sieur Rolland
ne reprit le domaine que par suite de l’abandon volon
taire des enfans Varagnes.
A 2
�C 4 )
L e tuteur des deux enfans mineurs non émancipés étant
d é c é d é , il leur fut nommé un autre tuteur par procès
verbal d’avis de paren s, du 24 mars i j 56 , également
hom ologué par le juge.
' Cependant les bâtimens du domaine se dégradoient
entièrem ent; la grange notamment étoit tombée en ruine.
L e père des appelans présenta requête au juge des
lieux , le 3 mai i j 56 , dans laquelle il exposa , qu’ après
la m ort de V aragnes p è r e, tous ses enfans avaient dé
serté le dom a in e, et laissé le tout en très-m auvais état ;
qu A n to in e Varasp.es a în é , et son cu ra teu r, avaient
même renoncé à la succession j q u i! avoit été f o r c é de
préposer gens pour la culture du d o m a in e, e t d ’en payer
les charges , afin d'éviter le dépérissement de tout ; que
le nouveau tuteur nom m é a u x enfans m ineurs non
ém ancipés ne prenoit non plus aucun soin pour jo u ir
du dom aine ; que dans ces circo n sta n ces, et dans la
nécessité pressante de réparer la grange , il étoit fo r c é de
recourir ¿1 la justice • en conséquence, il demanda per
m ission de fa ir e assigner le m ineur ém a n cip é, son cu
r a teu r , et le nouveau tuteur des autres m in eu rs, à ta
prem ière audience p rovisoire, pour être autorisé ¿1f a i r e
visiter les lieu x , tï fa ir e constater V é ta t de la grange,
et procéder ensuite au b a il <7 rabais des réparations
q u isero ien t jugées nécessaires; et, a u x délais ordinaires,
pour voir dire que la vente sei'oit résilice , et q u ’il serait
autorisé ti reprendre la propriété dudit domaine.
Ordonnance du juge, portant permission d’assigner;
citation.
Jugem ent par défaut sur le provisoire, du 5 mai 176 6,
�(5)
qui autorise fa illie s réparations par bail à rabais jlesdi tes
répara tions préalablement constatées parexperts-ouvriers.
Signification clu jugem ent; nomination d’un expert de
la part du père des appelans, et nomination d’un expert
d’oilice pour les défaillans ; rapport contenant devis esti
m atif; hom ologation dudit rapport; affiches pour procé
der au bail à rabais, et citation aux mineurs pour y être
présens ; sentence de remise ; et enfin bail judiciaire à
rabais, du I e r . ju in , à la somme de 1246 francs, et
signification aux mineurs dudit bail judiciaire. Cette
somme a été acquittée par le père des appelans.
L e 29 septembre de la même année 1 7 5 6 , sentence
également par défaut sur le fo n d , qui ordonne que la
vente demeurera résolue, perm et à Rolland père de
rentrer dans la pleine propriété dudit domaine , con
damne les mineurs au payement des arrérages de la rente
jusqu’a lo rs, au remboursement de la somme de 33 francs
pour les vingtièm es, conform ém ent à la sentence de 17 5 3 ,
au payement de la somme de 108 livres 5 sous, pour les
depens taxés par la sentence de bail à rabais, et en tous
les autres dépens.
Varagnes aîné est devenu m ajeur en 1761.
E n 1767 , R olland p è re, par surabondance de précau
tion , fit assigner ledit Varagnes au bailliage de Salers,
pour voir déclarer exécutoires les sentences des i er.
mars 1763 et 29 septembre 1756. Il fit aussi assigner
aux mêmes fins le tuteur des enfans mineurs.
Sentence par d éfau t, du 20 février 1768 , tant contre
Varagnes m ajeur, que contre le tuteur des enfans m ineurs,
qui déclare les précédentes sentences exécutoires.
�( <\)
Varagnes aîné interjeta seul appel : mais il ne fil aucunes
diligences pour faire statuer sur cet appel \ il se borna à
une simple constitution de procureur.
Faute de diligences, le père des appelans demanda, par
exploit signifié à dom icile, la pérem ption. L e 28 août 1772,
il o b tin t, en la ci-devant sénéchaussée de JRiom , sentence
par défaut, qui déclara l’appel périm é.
M arianne Varagnes , sœur d’Antoine , et coliéritièi’e
comme l u i , étoit cependant parvenue à sa majorité.
L e 16 février 1773 , elle passa un acte par lequel elle
déclara qu’après avoir pris connoissance de la sentence
qui prononçoit le résiliment de la vente et de tout ce qui
avoit précédé et s u iv i, elle y acquiesçoit, et consentoit
que le tout sortît son plein et entier effet ; ce qui fut accepté
par le père des appelans , le q u e l, de son côté , fit remise
de la portion des condamnations qui la concernoit.
L e père des appelans m ourut le 31 juillet de la même
année , laissant plusieurs enfans tous en m inorité. T rois
joui’s avant son décès, il avoit fait un testament par lequel
i l avoit institué pour son héritier général et universel,
^
de ses enfans qui seroit choisi par cinq des plus p ro
ches parens. Il est à observer que ce testament ne valoit
que pour le qu«îrt, les biens étant situés et le testateur
dom icilié en pays de coutume.
A p rès son décès, il fut nommé aux mineurs Rolland
un tuteur et des conseillers de tutelle.
Ici commence un autre ordre de choses. Varagnes aîné
pensa qu’il pouvoit tirer avantage de la circonstance pour
Celui
•
rentrer dans la propriété du domaine ; que le tuteur seroit
de meilleure composition.
�(7 )
Dans cette v u e , il commença par se faire céder par
Sébastien, son frè re , par acte du 24 octobi-e 1 7 7 3 , tous
ses droits.
• L e 30 du môme m o is, six jours après la cession, il est
passé entre le tuteur et les conseillers de tu telle, d’une
part , et Varagnes d’a u tre , un acte auquel on donne la
forme d’ une transaction.
Dans cet acte on rappelle d’abord en substance la pro
cédure qui avoit été tenue, la sentence de 1 7 5 3 , la sen
tence de 1766, le bail à rabais; mais il y avoit deux sen
tences de 175 6 , l’une qui adjugeoit le bail à rabais, l’autre
qui prononçoit le résiliment : on n’énonce en aucune ma
nière la dernière. V o ici les propres expressions : Que dès
Vannée 1766 , ledit R olland a f a i t procéder au b a il à
rabais des reparutions à f a i r e au domaine de F le u ra c,
et dont Vadjudication a été f a i t e au nom m é P o m e jr o l ,
fe r m ie r , et duquel dom aine on est encore en possession.
N ulle m ention, comme on v o it, de la seconde sentence
de 17 5 6 , qui prononçoit le résilim ent’
Il est dit après , que le 27 décembre 1767 , ledit f e u
R olla n d a dem andé, tant la co n frm atio n de ladite sen
tence que les fr a is et dépens ¿1lu i adjugés, ensemble le mon
tant du bail à rabais, et obtenu sentence au bailliage de
cette ville, le 20 fé v r ie r 176 8 , de laquelle, ledit Varagnes
seroit rendu appelant , et la sentence passée en fo r c e
de chose ju g ée, com m e ledit Varagnes n ’ayant pas suivi
n i f a i t diligence su r son appel pendant trois ans con
sécutifs.
CTétoit là le cas de rappeler la sentence de 17 7 2 , qui
avoit déclaré l ’appel péri et périm é. O n devoit d’autant
�plus la rap p eler, que la cessation seule des poursuites ,
dans le ressort du ci-devant parlement de Paris , n’établissoit pas la péremption ; qu’il falloit qu’elle fût demandée
et prononcée : on n’en dit pas un mot. O n vouloit écarter
tout ce qui auroit pu donner trop de lum ières aux mineurs.
On se contente de dire : E t ladite sentence de 1768 passée
enf o r c e de chose ju g é e , com m e ledit V aragnes r i ayant
pas p oursuivi n i f a i t diligence su r Y appel pendant trois
ans consécutifs. . . . . .
1
. O n fait dire ensuite à Varagnes qu’il entendoit se rendre
appelant de toutes les sentences qu’on avoit obtenues, tant
contre lui que contre ses frères et sœurs, et par exprès
celle qui adjugeoit le bail à rabais, soit parce qu’il étoit
notoire qu’il n’avoit été fait que très-peu de réparations
qui ne pou voient s’élever au delà de 400 fran cs, soit
parce que la restitution des fruits, déduction faite de la
rente de 5oo francs, m ontoit à une somme bien plus con
sidérable , soit parce que ledit feu Rolland étoit débi
teur lui-m êm e d’un billet du 26 mars 17 5 3 , de 200 francs,
avec lequel la compensation avoit dû s’opérer de plein
d ro it; qu’on n e p o u v o itlu i opposer la répudiation par
lu i faite à la succession de son p ère, pai’ce qu’il étoit en
m in orité; qu’à l’égard du traité passé avec M arianne V a
ragnes , par lequel celle-ci avoit acquiescé à la sentence,
il étoit toujours dans le cas de demander la subrogation.
. O n ne vise pas non plus ce traité fait avec M arianne
„Varagnes ; point d’énonciation du notaire qui l’a reçu.
A p rès cet exposé, les parties traitent et transigent ainsi
qu’il suit : Savoir est, que le prix principal de la rente
deineureifixé, comme i l l ’é to it, à la somme de is o o o fr .
et
�•C 9 )
et 72 francs d’étrennes, en déduction de laquelle ledit
Varagnes a présentement p;iyé celle de 2400 francs; ladite
somme reçue et retirée par V a le tte , l’un des notaires
soussignés, qui avoit été nommé régisseur des biens des
m ineurs, dont quittance ; et le su rplus, ledit Varagnes
promet et s’oblige le p ayer, savoir, 1600 francs le 8 juin
suivant, sans intérêts cependant jusqu’au mois de m ars,
et le re sta n t à raison de 1000 francs par term e, le prem ier
à échoir dans deux a n s, le second à pareil jour l’année
d’après, et ainsi continuer d’année en année jusqu’à fin
de payem ent, à la charge de l’in térêt, sans reten ue, sur
le même pied de 5 oo francs pour les 12000 francs ; et
à l’égard des 72 francs d’étrennes , le contrat en porte
quittance: il est dit qu’elles ont été données de la main à la
m ain aux mineurs, pour subvenir à leurs besoins.
Il est dit après cela , clause que la cour est suppliée
de ne pas perdre de vue : E t a ledit M (ligne ( c’est le
nom du tu teu r) rem is audit V aragnes lesdites procé
dures et sen ten ces, et t a subrogé à ses -périls et f o r
tu n e, au heu et place de ladite M a rian n e V a r a g n e s,
à t effet dudit acte du 16 fév rier précédent.
L ’acte se termine ainsi : E t lesdites parties se sont tenues
respectivement quilles de touslesdits objets, demandes et
prétentions, sans dépens, dominages-intérêls, sans s’en rien
réserver , ni retenir ; demeure convenu , qu’en cas où
défunt Rolland auroit vendu certains héritages dépendans
dudit dom aine, depuis le contrat de 17 4 7 , et que le p rix
des ventes n’excéderoit la somme de 300 francs, en ce cas
ladite somme demeurera compensée avec les autres objets
contenus au présent règlem ent; et en cas qu’ils excédeB
�roient ladite somme de 300 fra n cs, le surplus excédant
sera tenu à compte audit V ara g n e s, sur les causes du p ré
sent traité.
,
. ,
,
A cet acte qui porte avec l u i , comme nous l’établi
rons d an s un m om en t, tous les caractères de la fraude
et de la collusion , il n’est pas indifférent d’ajouter la
vente d’un pré considérable , situé dans les appartenances
d e S a le rs, qui fut consentie dans le même temps par le
tu teu r, de l’avis des mêmes conseillers de tutelle, moyen
nant la somme de 7000 francs, quoiqu’on soit en état de
p rou ver que le même acquéreur en avoit offert l’année
p récéd en te, au père des mineurs , la somme de 9000 fr.
Q u ’est devenu le p rix du dom aine, et le p rix du pré ?
O n a vu que V a le tte , receveu r, perçut le jour même
du délaissement du domaine la somme de 2400 francs ; il
lui étoit dû une rente constituée au capital de 1000 francs,
il se retint la somme sur le capital.
11 étoit dû au sieu r....... conseiller de tu telle, une somme
de 1 5o 6 francs ; à un autre conseiller de tu telle, une
rente constituée au capital de 1000 francs; à un autre
conseiller une somme de 1000 francs portée par b illet,
et une rente constituée au capital de 400 francs ; ils se
sont payés par leurs m ains, n o n -seulement des sommes
exigib les, mais encore des capitaux non exigibles.
L a distribution s’est étendue aux parens mêmes des
conseillers de tutelle j le parent d’un deux a été rem
boursé d’ une somme de 1000 francs.
, Les dettes ne s’élevoient pas au delà de 5 à 6000 fr.j
et on a vendu pour 30000 francs de fonds.
E t ona vendu, tandis qu’il étoit dû par le sieur D u ran d ,
�( * o
autre conseiller de tutelle , une somme exigible de 5ooo fr.
E n exécution de ces conventions, A n toin e Varngnes
s’est mis en possession du domaine, et en a joui jusqu’à
son décès, et après lui sa veuve et ses enfans.
L e 4 d é c e m b r e 17 7 7 , P ie r r e - I s r a e l R o l l a n d , l ’a în é d es
enfans R o lla n d , f u t c h o is i p o u r r e c u e illir l ’e fle t d e l ’in s
titu tio n te sta m e n ta ire fa ite p a r le p è r e .
L e 27 juillet 1778 , il reçut d’A n toin e Varagnes un
prem ier payement de 2000 francs, en tant m o in s,’ est-il
d it , du traité reçu p a r le notaire soussigné.
'
L e 11 juin 1782, il reçut autre somme de 4000 francs,
pour reste et final payement du traité reçu p a r le notaire
soussigné.
L a date du traité n’est rappelée ni dans l ’une ni dans
l ’autre de ces quittances ; ce qui prouve qu’il ne l’avoit pas
sous les yeux ; et quand il l’auroit eue sous les y e u x , il
n’auroit pu y vo ir ce qui n’y étoit pas.
Ce n’est que postérieurem ent, et long-tem ps a p rès,
que les enfans Rolland sont parvenus à avoir connoissance
des actes et sentences dont on avoit affecté de ne pas faire
mention dans le traité ; ils ont v u que leurs droits avoient
été sacrifiés.
L e 25 février 1788, ils ont présenté requête au ci-devant
bailliage de Salers, par laquelle ils ont demandé permis
sion de faire assigner les enfans V aragn es, iceux liéritiei's
dudit A n toin e , pour vo ir dire et ordonner que le traité
du 30 octobre 1773 seroit déclaré nul et de nul effet;
se vo ir condamner au désistement dudit domaine , avec
restitution des fru its, jouissances et dégradations, depuis
le 25 mars 1 7 7 4 , époque à laquelle leur père étoit rentré
'
B 2
�( 12 )
en possession aux-offres de rem bourser ou tenir à compte
sur le montant desdites jouissances et dégradations, les
sommes valablement payées, et intérêts d’icelles, depuis le
payement; comme aussi pour se voir condamner à remettre
les titres et pièces de procédure délivrés lors dudit traité;
sinon et faute de ce , v o ir dire qu’ ils demeureroient garans,
en leur propre nom , de tous troubles qui pourraient être
faits à la propriété des demandeurs ; et se voir condamner
aux dépens.■
'
■ • ~\oî- .. ' •>L es enfans Varagnes ont suivi la m ômemarclic que leur
père , celle de se laisser condamner par défaut.
-■
>:
L e 10 juin 1788, sentence est intervenue au ci-devant
bailliage de Salers, par défaut faute de com paroir, qui
a adjugé les conclusions contre eux prisés.
Ils en ont interjeté appel en la ci-devant sénéchaussée
de R io m , par<acte du 28 du môme mois : autre juge
m ent par défaut, faute de plaider.
; Sur l’opposition, les parties ont été appointées au conseil.
E n exécution de cet appointem ent, il a été respecti
vem ent écrit et produit.
;
•
• Les enfans R o lla n d , pour éviter tout ce qui pouvoit
présenter l’apparence d’une difficulté , ont resti’eint leurs
conclusions. Ils avoient conclu en prem ière instance au
désistement du dom aine,' ils se sont restreint au désiste
m ent des deux tiers : ils ont fait le sacrifice de la portion
revenant au troisième enfant, Sébastien Varagnes ; portion
qu’ils n’avoient pas moins droit de réclam er, faute par
Sébastien de s’être fait restituer dans les dix ans de la
majorité contre l’abandon fait par le tu teu r, et d’avoir
attaqué la sentence de 1755.'
�/
vf
C *3 )
Ils n’en ont pas été plus heureux.
P ar sentence rendue au rapport de M . Bidon , le 3 sep
tembre 1790 , le jugement du bailliage de S a lers, qui
avoit prononcé la nullité de l’acte, a été infirmé.
I,es enfans R olland ont interjeté appel à leur tour de
ce jugem ent, par acte du 2 juin 1792.
Cet appel est demeuré im poursuivi pendant les orages
de la x*évolution.
L e 17 vendém iaire an 1 0 , 1a dame R olland et son m ari,
et Pierre-lsraël R o lla n d , ce dernier tant en son nom que
comme donataire de tous ses autres frères , ont repris
l’instance. Ils ont fait citer les représentans V a i’agnes en la
co u r, pour vo ir statuer sur l’appel, v o ir infirm er le juge
ment rendu en la ci-devant sénéchaussée, et v o ir adjuger
les conclusions contre eux prises en ladite sénéchaussée i
en désistement des deux tiers du dom aine , restitution
des jouissances et dégradations , et en remise des titres et
procédures qui leur avoient été d é liv ré s, lors dudit acte
de 1 7 7 3 , par le tuteur.
C ’est en cet état que la cour a à faire droit.
, Autant les appelans se sont attachés à dém ontrer le m al
ju g é , autant les adversaires ont fait leurs efforts p ou r jus
tifier , et le traité , et le jugement.
Suivant e u x , le traité n’a été que la réparation de l’in
justice que R olland père avoit lui-m êm e commise envers
A n to in e , M arianne, et Sébastien Varagnes.
Ils se sont reportés au décès de V aragn es, prem ier du
n o m , preneur à rente.
Ils ont exposé que R olland père avoit profité de la m i
norité des enfans dudit V aragnes, pour se m ettre de voie
é
�C h )
de fait en possession du domaine ; qu’il résultait de la
sentence même par lui obtenue en 1763 , qu’il n’étoit dû
à cette époque qu’un demi-terme d’arrérages ; qu’il avoit
cherché à colorer son usurpation , en obtenant en 1756
une sentence qui prononçoit le résiliaient; que cette sen
tence, rendue en 1 7 5 6 , ne pouvoit valider la voie de fait
antérieure , et légitim er la mise en possession , q u i , de
l ’aveu des appelans , rem ontoit à 1763 ; que cette sentence
é to it'd ’ailleurs évidem m ent in ju ste; qu’elle n’avoit pu
prononcer le résiliment faute de payement des arrérages
échus depuis 1763 , puisque pendant ce temps c’étoit
R olland père qui avoit joui ; et qu’à l’égard des arrérages
a n t é r i e u r s i l étoit p r o u v é , par la sentence de 1 7 6 3 ,
qu’il n’étoit dû qu’un demi-terme d’arrérages, montant
à 25 o fr. ; que cette somme étoit même presque acquittée
par la compensation qui avoit dû s’opérer naturellement
avec le billet de 200 francs dont il étoit débiteur ; que
la sentence de i j 56 avoit été rendue dans un temps où
A n toin e , M arianne et Sébastien Varagnes étaient encore
m in eurs; que la sentence de i y 5^ avoit été attaquée par
la voie de l’ap p el; que la sentence de 1772 , rendue en
la sénéchaussée d’A u v e rg n e , qui déclaroit l’appel p érim é,
étoit elle-m êm e susceptible d’appel ; que cette sentence
avoit d’ailleurs été rendue sur un exploit non légalem ent
s i g n i f ié , sur un exploit n u l, et par conséquent étoit nulle
elle-m êm e. .
A l’égard de l ’acte du 16 février 1773 , par lequel
M arianne Varagnes avoit déclaré qu’elle acquiesçoit à la
sentencede 1766, au m o yen d e quoi Rolland père lui faisoit
remise de la portion à sa charge des condamnations pro-
�; ft
C *5 )
noncées par îa sentence , ils ont répété ce qu’on avoit fait
dire à A n toine Varagnes dans la transaction , qu’il entendoit demander la subrogation à cet acte , soit com m e con
tenant cession de droits litigieux , soit à titre de retrait
lignager.
Ils ont inféré de tous ces moyens que les mineurs R olland
n’avo ien t, à l’époque de la transaction , aucun droit à la
p r o p r ié t é du domaine ; que le tuteur et les conseillers de
tutelle n’avoient fait que se départir d’une possession in
juste ; que les mineurs Rolland ne pouvoient prétendre
que cette transaction contenoit une aliénation de leurs
d ro its, puisqu’ ils n’en avoient aucuns ; ils ont ajouté que
Pierre-Israël Rolland étoit d’ailleurs,non l’ecevable, ayant
approuvé l’acte en majorité et en pleine connoissance de
cause , en recevant une prem ière fois 2000 francs , et une
seconde fois 4000 fr. pour reste et final payement du p rix.
O n va se convaincre que ces moyens n’ont rien que de
spécieux.
Q uel étoit le droit des parties à l’époque du traité ? c’est
ce qu’il s’agit d’abord d’exam iner. Il ne sera pas difficile
ensuite d’établir la nullité d’un acte où tous les principes
conservateurs des biens des mineurs ont été si évidem m ent
v io lé s , où le tuteur et les conseillers de tutelle ont si étran
gement excédé leurs pouvoirs.
P
r e m i è r e
p a r t i e
.
D r o it des m ineurs R o lla n d ¿1 Vépoque de la transaction.
A cette ép oqu e, le père des appelans étoit rentré en
�h
\ \ .<
>
( 16 )
possession du domaine ; il y étoit rentré par l’abandon
volontaire des enfans V a ra gn es, et par l’effet des sentences
de 1 7 5 6 , 1768 et 1772. Ce déguerpissement et ces sen
tences avoient transporté de nouveau la propriété sur sa
tête : ils form oient un nouveau titre.
M ais ce n’est pas là le système des adversaires.
Suivant eu x , la possession des appelans n’a eu au contraire d’autre principe que la violence. S’il faut les en croire,
R olland p è r e , aussitôt après la m ort de V aragn es, pre
neur à ren te, a profité de la m inorité des enfans pour les
d é p o u ille r, pour s’emparer de voie de fait du domaine.
L es sentences de 1756 et 1772 , n’ont été qu’une injustice
de plus de sa p a r t, une surprise par lui faite à la religion
des juges. Ecartons d’abord ces inculpations. Justifions la
m ém oire du défunt ; m ém oire que les appelans d o iv e n t,
et c h é r ir , et défendre.
Ju stifica tio n de la conduite de R o lla n d p è r e , et des
sentences de 1^56 et 1772.
P R É T E N D U
F A I T
DE
V I O L E N C E .
Est-ce Rolland père qui a expulsé les enfans V aragnes?
Ce sont les enfans Varagnes qui se sont expulsés euxmêmes. Ce sont eux qui ont abandonné le domaine en
vertu d'açis de p a ren s, homologué par le ju g e , comme
le produit ne suffisant pas pour acquitter la rente et les
autres charges.
Cet abandon est constaté, i°. par l’avis de parens, du
24 mars 17 5 3 , qui porte que les enfans V aragnes doi
vent
!
�t *7 )
vent abandonner le dom aine, et que V a în é , m ineur
ém an cipé, c/oîî renoncer ci la succession \ 20. par la re
nonciation faite par A n to in e Varagnes aîn é, à la succes
sion de son père.
Rolland ne pou voit exploiter par luiHnême le domaine,
il prit le parti de l’affermer. Il l’afferma en présence de
Varagnes m ôm e, et de son curateur, qui ne réclam è
rent point. C ’est ce qui est constaté par le bail»
Il usa si peu de vio le n c e , que dans |e même temps
Varagnes aîné lui prêta une somme de 200 francs, dont
il lui fit un b illet; lequel billet a été compensé p a r la
transaction.
Ce billet prouve de plus en plus que si les enfans,
et principalement Varagnes aîné, abandonnèrent le do
m aine, ce n’étoit pas par la difficulté de payer la rente,
puisque, d’ un autre côté, il p rêto it; mais parce que le
produit n’égaloit effectivement pas les charges, et qu’il
ne vouloit pas être en perte.
Varagnes aîné 11’abandonna pas seulement le dom aine,
îl renonça -même à la succession.
Ecoutons les adversaires. Si le tuteur et le m ineur
émancipé abandonnèrent le dom aine, ce fut Rolland qui
les y força : l’avis de parens, l’homologation du ju ge,
furent l’ouvrage de Rolland ; c e tî\it lui aussi qui solli
cita l’émancipation de'l'aîné. O n ne répondra qu’à cc der
nier fait, qui donnera une idée de la véracité des adver
saires. Varagnes aîné n’a point été émancipé par lettres
du prince et l’ofiice du juge; il a élé émancipé par-ma
riage; il a été marié du vivant du père.
c
�( 18 )
Ce n’est point encore en vertu de la sentence du
i er. mars
, que le père des appelons s’est mis
en possession, puisque cette sentence ne l’y autorisoitpas,
et qu’il n’y avoit pas conclu; c’est en conséquence, et
par suite de l’abandon fait par les enfans V aragn es: il
~a repris le dom aine, parce qu’il a été forcé de le reprendre.
L es adversaires ont été jusqu’à dire que la mise en
possession avoit précédé le déguerpissement. Les dates
.des actes constatent, le ; contraire. L ’avis de parens est
du 24emars 1753^ et l’époque de la mise en possession,
.ju s t ifié e par le b a il, est du 27 avril. Varagnes aîné n’a
pas été dépossédé par violen ce, puisqu’il avoit renoncé
f à la succession, et que par cette renonciation il étoit de-venu étranger à. l’hérédité ; et à l’égard des deux autres
. enfans, peu im porterait ce qui se seroit passé : M arianne
Varagnes a depuis tout approuvé et tout ratifié; et quant
à S é b a s tie n , il ne peut y avoir de litig e, puisque les appelans ne réclament point sa portion.
L ’abandon constaté, cet abandon avoit-il u n e cause
légitim e? E lle étoit non-seulem ent'légitim e, mais néces
saire : le bailleur à rente devoit-il laisser le domaine in
culte , et ne percevoir ni la rente, ni les fruits?
Rolland père a fait ce qu’il étoit îion-sculement en droit,
mais ce q u ’ il : ne ¡pouvoit sc dispenser de faire. Vaincus
-dans le fa it, les adversaires se retranchent dans le droit.
Ces movens de droit sont ceux-ci.
1°. Les mineurs ne,pou voient abandonner le domaine.
; 1: 20. R o lla n d père ne pouvoit de son autorité s’enmettreen possession.jiildevoit obtenir une sentence.
J
�«jl
( *9 )
3°. L a sentence de 17 6 6 , postérieure de trois ans, ne
p o u v o it, quelqu’efï’et qu’on veuille lui donner, légitim er la mise en possession.
Réponse. Les mineurs ne pouvoient sans d o u te, par
leur seule vo lo n té, et sans form alités, abandonner le do
maine. Mais ils le pouvoient, autorisés par avis de parens
et par décret du juge. C ’est ce qui se pratique tous
les jours.
' Cette autorisation, suivie du décret du ju g e , suffit.
Il ne faut trouver étrange, dit L o ise a u , au T raité du
déguerpuissem ent, liv. 4 , chap. 6 , n °. 7 , que les solen
nités des criées et subhastations ne soient observées au
déguerpissement, comme en la vente qui se fait par décret.
Car ce que le droit requiert, que les héritages des m i
neurs soient seulement vendus par décret, cela ne signifie
pas qu’il y faille toujours observer les form alités dont
nous usons en France en nos criées et décrets; m ais,
c’est-à-dire, seulement qu’il faut demander au juge per
mission de ven d re, et cette permission est appelée en
droit décret; decretum. C’est pourquoi il faut tenir qu’il
y a cette cérém onie particulière au déguerpissement de
l ’héritage du m ineur; qu’il doit être fait par permission
et ordonnance du ju g e , et après avoir reçu par lui l’avis
des parens du mineur.
A u r o u x , sur l ’article 399 de la Coutume de B ourb o n n o is, dit la même chose.
Les mineurs ne pouvoient d’eux-m êm es, et par leur
seule im pulsion, abandonner légalement le domaine : mais
aucune loi ne pouvoit les em pêcher de l’abandonner de
fait. Personne ne pouvoit les forcer, s’ils ne le vo u lo ien t,
C 2
#
�à exploiter le domaine; et cet abandon de j c i i t auroit
sulli pou r légitim er la mise en possession, pour qu’on
ne puisse imprimer à la mise en possession le caractère
de la violence..
Les m in e u rs . déguerpissant volontairem ent, l’obtention;
d’une sentence devenoit inutile.
I l ne faut pas confondre le cas où le preneur à rente
déguerpit pour se décharger du payement de la rente, et
dit au créancier :: voilà l’h éritage, et le cas où il persisteà jo u ir, et cependant demeure en retard de payer la rente,,
et où, à défaut de payem ent, il s’agit de le déposséder.
E n fin , s’il falloit une autorisation judiciaire, elle étoit
dans la sentence du juge qui avoit hom ologué la déli
bération de parens, par laquelle les mineurs avoient été
autorisés à abandonner le dom aine, et même à renoncera
la succession. E lle étoit dans la sentence de i y 56 , qui a
prononcé le résilim ent; sentencequele sieur Rolland pou.—
vo it même se dispenser drobtenm
E n supposant que la possession eût été vicieuse dans le*
principe , le vice auroit été couvert -, du moins par cette
sentence de iy 56 : dès le moment de cette sentence, la:
propriété auroit incontestablement cessé d’être sur la tête?
des enfàns Varagnes..
M a is l’ in c u lp a tio n des a d v e rsa ire s n e se- borne pas là..
Ils font également, un crim e au père des appelons de la
sentence de 17 56 et de celle de 1 7 7 2 , qu’ils soutiennent
avoir été illégalem ent obtenues. Justifions encore à. cefc
égard sa mémoire;.
�( «
)
Sentence du 29 septembre 1756.
Cette sentence , au dire des adversaires, est souveraine
ment injuste. E lle prononce le résiliment du bail faute de
payement des arrérages, quoiqu’il fût constant et établi
par la sentence de 17 5 3 , qu’il n’étoit dû a l’époque de la
mise en possession de Rolland qu’un demi-terme d’arré
rages, et que ceux échus depuis fussent à la charge de
ce dern ier, comme ayant joui.
Est-ce donc seulement à défaut de payement des arré-,
rages échus? N ’e st-ce - pas surtout à raison du refus de
continuer l’exploitation du dom ain e, et de servir la
rente à l’avenir? Ce refus seul n’étoit-il pas suffisant p o u r
faire prononcer le résiliment ?
O n ne parle que d’un dem i-term e d^arrérages; on ne
parle point de l’état de dégradations où l’on avoit laisse
tomber le domaine.; dégradations que Rolland avoit eu
soin , avant de reprendre le domaine , de faire constater*,
dégradations qui se sont trouvées m onter , par bail à
rabais, a 1246 francs»
Rolland devoit-il attendre que les bâtimens fussent
totalement en ru in e ? o u , s’il se déterm inoit à faire les
avances des deniers nécessaires pour les réparations les
plus urgentes, devoit-il rester perpétuellem ent en souf
frances de ses avances, et n’avoir la disposition libre,,
ni du domaine,, ni des deniers? Dira-ton qu’il devoit pro
céder par saisie réelle, et observer rigoureusement toutes
l<*s formalités prescrites alors pour les ventes par décret r
c’est-à-dire,, épuiser en frais la majeure partie de son g'ïgtr*
f
�sans aucune utilité pour les m ineurs,-et au contraire à
leur détrim ent“ ;puisque ces frais seroient -retombés- sur
eux en pure perte?
On a vu ce que dit Loiseau à cet égard.
• L e sierir Rolland s'étoit dessaisi, par le bail à ren te,
de la propriété du domaine ; mais il ne s’en étoit dessaisi
q u e 'sous la condition expresse du payement de la rente,
et de-l’entretien des héritages et bâtimens au même état
qu’ils étoient avant le b a il.-A : défaut d’exécution de cette
double convention , il a été bien fondé à demander le
résiliaient.
Ce n’est donc pas une surprise qu’il a faite à la religion
du juge.
•. ¡,->u
:
« .
Sentence de 1772*
O n a vu / dans l ’exposé des faits, qu’après qu’A ntoine
Varagnes fut parvenu à sa m ajorité, Rolland père obtint
contre l u i , en! 176 8 , une sentence qui déclaroit celle de
1756 exécutoire ; qu’A n toine .Varagnes interjeta appel
en la sénéchaussée de R iom de cette sentence ; que faute
de poursuites pendant trois ans, le père des appelans le
lit cite r, par exploit à dom icile, en la même sénéchaussée,
pour voir, ordonner la pérem ption. Sur cet exploit , il
obtint en 17 7 2 ^ 1^ sentence, à la vérité par défaut, mais
contre laquelle A n toine Varagnes ne se pourvut ni par
opposition ni par appel , qui déclara l’appel périm é.
C ’est contre cette sentence surtout que les adversaires
s’élèvent y comme obtenue sur un exploit n u l , sur un
exploit dont rien ne constate, que la copie a été exacte
ment remise.
�h ï
'
0 3 )
A u bas de l’exploit de demande eu pérem ption, le père
des appelans, trop probe pour prendre ce qui ne lui auroit
pas été d û , a voit écrit qu’il ne pouvoit prendre que cinq
sous. O n lit encore, ces mots : J e ne puis exiger que cinq
s o ls , attendu q u e j e j i s passer la copie. O n ne lit pas
le surplus de la n o te, par la'raison qu’on va dire.
O n se: rappelle q u e , lors de la'transaction , le tuteur
vet les conseillers de tutelle remirent à Antoine Varagnes
les sentences et pièces de procédure. D u nombre de ces
<procédures étoit l’exp loit de la! demande en pérem ption,
q u i, par ce m o yen , s’est trouvé entre les mains des ad
versaires. ,
>
-, P ou r échapper à la conséquence qui résultoit contre
eux de la pérem ption.de l’a p p e l, ils n’ont pas craint de
reproduire un moyen qu’ils au roi ent dû etisevelirl dans
l’o u b li, un m oyen flétrissant pour leur père : ils n’ontipas
craint d’excipen d’une altération et d’un* faux commis.
U ne altération ! on a coupé avec des ciseaux le surplus
de la note. O n ne s’est pas contenté de cela , on a encore
défiguré et effacé le-dernier mot de la seconde ligne qui
suivoit: immédiatement le mot copie.
•
U n faux ! on n’a pas cru avoir'assez fait d’avoir enl'eVé
avec des ciseaux la partie de la note qui pouvoit contra
rier le système qu’on s’étoit formé , on a encore inter
lign é d’ une autre maiii les mots ne et donner ,* en sorte
qu’au lieu des m o t s attendu que j e j i s p a s s e r , on lit je
ne Jis donner ,* ce qui change entièrement le sens de la
. phrase. L e m ol passer, a été surchargé -, il paroit même
qu’on a ftüt le mot pas', :pou'r luire cadrer lei termes avec
le sens qu’on vouloit donner a la plirasciÿietltandis qu’il
j*
�( 24 )
y a v o it, attendu que je f i s passer la copie , ce qui prouveroit au,m oins que la copie n’avoit.pas été retenue, on
j lit aujourd’Jiui, attendu que je ne lu i f is pas donner copie.
V'
y ta donc tout à la >fois altération et faux ; et c’est
r cette’ altération et ce faux que les représentans Varagnes
produisent;com m e un moyen e n .le u r fa v e u r..11 suffit,
pour se convaincre de l’altération et du faux , de jeter les
; ye u x sur la pièce! O n voit clairement qu’il y avoit, attendu
, que je ¡fis.p a sser la .copie:'On.' lit »encore trè s- distinc. tement le m ot passer ,• le mot la a été égalem ent effacé,
de m anière cependant qu’il se lit encore très-facilement;
et aux mois passer la , on a substitué par interligne, et
-au-dessus, donner de.: on a également ajouté par inter
l i g n e la négative, «e qui précède. ; :
. • 'M ais, ont dit les adversaires;, qu’im porte qu’il y ait
l’une ou l’autre version ; qu’il y a it, je f i s passer la cop ie,
ou je ne lu i fis pas donner copie. Dans l’un et l’autre
cas l’exploit ne.seroit pas moins nul; dans le dernier cas,
sans difficulté; un exploit dont il n’a-pas. été donné copie,
étant considéré comme .s’i l n’existoit pas; dans le prem ie r , parce que c’est par l’iiuissier m êm e, qui a seul carac- itère pour cet effet, que la copie doit être remise j à peine
„ne nullité. j.,Lj j
,:c •■■
! - i;■ '.;u
: ,I/a réponse;étoit facile.';Il;ne peut etre question de la
dernière nullité résultante du défaut de remise de copie,
. puisque la note, telle qu’elle étoit originairem ent, prouve
;le contraire, et prouve tellement le contraire , que pour
changer,le sens on a commis l’altération et le faux qu’on
•vient d'expliquer. Quant à la:prem ière on dira ce qui a
îcLé' dit eu;lo sénéchaussée,
; r,S.
L ’exp loit
�4>ï
{*5 )
.
L ’ exploit fait foi que la copie a été remise par l'huis
sier : la note prouve-t-elle le contraire ? Q uelle induc
tion peut-on tirer de cette n o te , loi'squ’on voit qu’une
partie de la note a été enlevée avec des ciseaux ? Cette
altération, cet enlèvem ent n’ont pas été faits sans dessein
et sans objet. O n voit que l’on a encore effacé et dénaturé
le dernier m ot de la seconde lign e, qu’il n’étoit pas pos
sible d’enlever , parce q u ’ il auroit fallu enlever la seconde
ligne. Ce dernier m ot, ainsi que le sens d elà p h rase, prouvent que la note ne finissoit pas aux deux premières lignes
qu’ on a laissé exister. O n voit plus ; on voit encore la
tête des lettres de la troisième ligne qui a été enlevée.
O r , on le dem ande, auroit-il enlevé cette suite de la
ligne , auroit-il commis un faux , si la suite de la note
avoit été insignifiante, si la dernière partie n’avoit pas
combattu les inductions qu’on pouvoit tirer de la p re
mière ? O n ne commet point un faux sans intérêt. Si la
dernière partie avoit été enlevée par l’injure du tem ps,
ou par quelqu’accid en t, les Varagnes pourroient peutêtre être reçus à tirer avantagé de la partie existante. M ais
ici on voit qu’elle a été enlevée à dessein, et de dessein
prémédité ; on voit qu’elle a été coupée avec des ciseaux ;
on remarque la trace des divers coups de ciseaux ; et dèslors tout l’argument que les parties adverses peuvent tirer
de cette note se rétorque contr’eux. '
L a partie existante prouveroit peu contre les appela n stla partie enlevée prouve tout en leur faveur ; car
«nfin on ne persuadera jamais qu’on commette un faux
sans intérêt. L a partie enlevée détruit toutes les asser
tions , toutes les inductions que les adversaires voudroient
D
'■ *
�( 2 6 }
tirer de la partie existante : ils ont détruit eu x-m êm es
leur objection.
Ils argumentent de cette note pour avoir occasion d’in
culper la mémoire de défunt Rolland , et ils produisent
leur propre turpitude, o u ,p o u r m ieux dire , celle de leur
père.
A u reste , et pour donner à cette note tout le sens dont
elle peut être susceptible, il est plus que vraisemblable
que l’huissier chargé de faire signifier cet exploit de voit
aller en même temps pour d’autres significations ou
affaires, et que n’y étant pas envoyé exp rès, il ne prit
que cinq sous pour sa signatui’e. V o ilà pourquoi Rolland
a,vo.it écrit qu’il ne pou voit exiger que cinq sous.
, Cette n o te, loin de prouver l’infidélité et la mauvaise
fo i du père des appelans, prouve.au contraire sa déli
catesse.
Les adversaires ont fait valoir un autre moyen ; ils ont
dit que la demande en pérem ption devoit être form ée
d’avoué à avo u é, et non à dom icile. Ce m oyen, encore
de form e, ne touchant point à l’honneur du sieur R o llan d ,
on ne s’y arrêtera pas : on se contentera d ’observer que
cette objection tom be par deux raisons; la p rem ière,
parce que la demande en péremption est une demande
principale; et la seconde, parce q u e la loi su p p o se le
p o u v o i r de l’avoué tombé en surannation , et étein t,
ainsi que la p ro céd u re, faute de poursuites pendant
trois ans.
C H O S E
J U G É E ,
>
Mais quelque Illégales qu’on veuille supposer, et la
�( 27 )
sentence de 1756 , el la sentence dé 17 7 2 , soit Marianne*,
soit Antoine Varagnes, étoient-ils recevables à les atta
q u e r? O n va dém ontrer la négative.Nous disons-, A n to in e et M arianne'^ car ilt ne s’agit
pas de la portion de Sébastien. L'es'appelons en ont fait
le sacrifice, non par ignorance d e leur d r o it, mais pour
éviter tout ce qui pourroit donner prétexte à litige; et
ils ne rescindront point contre ce sacrifice, quoiqu’il n’ait
pas été accepté. Il ne s’a g it, encore une fois', que de la
portion des deux premiers.
S
‘
i.
r
P o r tio n de M arian n e Varagnes.
E t d’abord il ne poüVoit y’ avoir de difficulté relative
m ent à la portion de M arianne Varagnes. L a sentence de
1 7 5 6 , qui avoit prononcé le résilim en t, avoit incon
testablement acquis à son égard toute l’autorité de la chose
jugée ; non-seulement elle ne s’étoit point pourvue contre
cette sentence, mais encore elle y avoit acquiescé form el
lem ent, en m ajorité, par Pacte de 1773", acte conti’e lequel1
elle n’avoit point réclam é, et contre le q u e l elle ne pouvo it réclamer.
Q u’a-t-on fuit dire à A ntoine Varagnes dans la transac
tion ? on lui fait dire qu’il se proposoit de demander la
subrogation.
Grâces soient rendues au! tuteur et aux conseillers de
tutelle! Il falloit donner une couleur à cette partie de la
transaction, et ils ont imaginé celle-là ; car on ne se per
suadera pas que celte idée soit née dans la tête d’A ntoin e
V aragn es, simple cultivateur.
D 2
�(28)
Les adversaires se sont estimés heureux de trouver dans
la transaction même le moyen d’écarter Peffet de l’acte
du 16 février 1773 : ils l’ont reproduit avec complaisanceIls soutiennent qu’A n toine Varagnes étoit doublement
fondé à demander la subrogation , et par retrait lign agerr
et comme l ’acte contenant cession de droits litigieux.
M ais jamais prétention n’a été plus chim érique et plus,
absurde.
Com m e contenant cession de droits litigieux l U n
acte par lequel une partie acquiesce à un jugement rendu
eontr’elle, un acte par lequel on met fin à un procès,,
peut-il être assimilé à une cession de droits litigieux , qui
est au contraire le commencement et la source d’une in
finité de procès? Celui qui transige pour ne pas p laid err
peut-il être assimilé à celui qui paye au contraire p o u r
plaider ?
C ’est bien m éconnoître le sens et le but des lois jlb .
anastasio et. P e r diversas. Ces lois ont en haine ceux,
q u i, par une injustecupidité, cherchent à porter le trouble,
dans les fam illes, qui achètent des droits contre des tiers ;
mais ceux qui achètent des droits qu’on peut avoir à.
exercer contre eux-m êm es, qui achètent non pour avoir
des p ro cès, mais pour les é v ite r, n’ont jamais été compris,
dans ces lois.
•
1:
Rolland père aohetoit-il des droits contre des tiers ?
aclietoit-il pour troubler des tiers ? il acheloit pour n’êtrepas troublé lui-même. Il y a p lu s, il n’avoit pas même:
besoin d’acte : il n’avoit qu’à laisser expirer le délai derappel.
La loi P e r diversas consacre* par une disposition p r é -
�( 29 )
S
cise , celte distinction fondée sur la raison , entre ceux
qui achètent des droits contre des tiers, et ceux qui achè
tent des droits sur eux-mêmes.
Elle excepte notamment le cas où le possesseur d’un
héritage se fait céder quelque droit litigieux qui lui est
nécessaire pour s’assurer la jouissance libre de l’héritage,
et ne pas courir le danger d ’être évincé.
E xcep tis scilicet cessionibus quas %'d cr e d ito r , v eï
is q u ir es aliquas p o ssid et, pro débita, vol rérum apud
se constitutarum m unim ine ac tuitione accepit.
Rolland père étoit précisém ent dans cette espèce ; il
avoit obtenu une sentence qui résilioit la vente ; il jouisso it, en vertu de cette sentence, du domaine ; il achetoit
pro m unim ine ac tuitione rerürn apud se constitutarum .
P a r retrait lignager ! L e retrait lign ager, ainsi que le
retrait féodal, n’a voient lieu qu’en matière de ven te, ou
acte équipollant à vente.
U ne transaction sur un procès sérieux , sur un procès
existant, a-t-elle jamais été assimilée à vente ?
Un acte par lequel le propriétaire de la chose venduerentre dans sa propriété à. défaut de payement du p r ix ,
a - t - i l jamais été mis au rang des actes donnant ouver
ture , soit au retrait, soit au droit de lo d s?
Quelle que fût autrefois l'a puissance des seigneurs T
jamais on n’a décidé qu’un pareil acte fût sujet aux droits,
de lods. Q u’on lise tous les auteurs ; la raison qu’ils en
donnent est que c’est plutôt un distract qu’ un contrat T
ma gis distractus quam contractus*
Il faut tenir pour certain, dit Pocquet de L ivon ière r
que lorsque le vendeur rentre dans son h éritage, q u oiq u e
�. * fTf.
-,
g% '
| j
^
vendu à terme , Faute de paiem ent du.prix , il n’est point
dû de nouveaux droits féo d au x/p arce que ce n’est pastant- un contrat qu’un d istra ct, pourvu que cela se fasse
par. forme de résolution du prem ier contrat ; ce que
Dum oulin {ippelle contractas rétro sim ilis.
Il enseigne qu’il en est de méine dans le cas de Vexponce,
ou déguerpissement de la part du preneur à rente, i.° parce
que cela se fuit sans bourse d éliée; 2°. parce que l’exponce n’est pas tant une translation de propriété qu’une
extinction et une résolution du droit' de celui qui l’a
faite. Il> ajoute que cela a lieu non-seùlémént lorsqu’elle
est faite entre les mains du bailleur à rente, mais encore
lorsqu’elle est faite entre les mains d’un tiers-acquéreur
de la rente.
•
•
Ce qu’il dit pour le droit de Îods, il le dit pour le retrait.
P o th ie r, dans son T raité des l’etraits , où il parle du
retrait féodal et du retrait lignagèr / s’explique de même.
Les advèrsaii’es opposent C h ab ro l.; mais au passage qu’ils
citent., Chabrol parle-t-il du cas ou le preneur à rente,
pour n’être plus tenu du payement dé la rente ; déguerpit
l ’héritage ? Il parle d’un cas bien différent, de celui où le
débiteur de la rente vend l’héritage ; il décide que les
lignagers du vendeur peuvent retraire l’héritage , q u a n d
meine il n’v, a u r o it d ’a u tre piûx d an s la vente q u e celui
de payer la rente. M ais est-ce là notre esp èce?"'"
Ils ont cru trouver une autorité plus directe dans
P oth ier même , qu’on leur a opp osé, au même T raité
des retraits, nombre 3 7 , o ù , en paiiant de l’action en
rém éré, et généralement de toute action qui tend à la
délivrance d’un im m euble, et par conséquent im m obi-
�'( 3 0
lière comme l’immeuble même , il s’exprim e ainsi :
« Quoique la vente de ces actions ne donne lieu au
« profit de vente et au retirait féodal que lorsque ces
.« actions, par l’exercice que le cessionaire en a l'ait, ont
« été converties dans l'héritage m êm e; néanmoins il y a
« lieu au retrait lignager de ces actions, m êm e avant
« quelles aient été exercées par celui à qui ces.actions ont
« été vendues. L a raison de.diiTércnce est qu’il n’y a que
« la vente „du fief, même qui donne ouverture au profit
« et au retrait féodal , et que l’action pour avoir ou pour
« recouvrer le fief n’est pas le fie f, jusqu’à ce q u e, par
« l’exercice de cette a ctio n , elle ait été convertie dans
« le fief même. A u contraire, la veille d’un droit réputé
.« pour l’héritage, et qui est p ro p re, suffit pour donner
« ouverture au retrait lignager. »
lM
Quelle analogie y a-t-il entre cette espèce et l'espèce
actuelle ; entre un acte par lequel on cède un droit qü’on
.croit avoir , pt^up act£ par .lequel on reconnojt au con
traire n’avoir aucun d ro it; un. acte par lequel j’acquiesce
à un jugement qui déclare que je n’ai jamais e u , ou que
je n’ai plus droit à la chose ?
1
U ne subrogation doit être à un droit utile, à vin droit
qu’on puisse, exercer,. G g n ço it-o n une subrogation au
péjjnt, à un,acte par lçquel pn^s’est départi de tout droit?
Q u’on ne dise pas qu’elle pou voit interjeter appel de
la spntence de i 'j ô ô , et , en interjetant d p p el, la rendre
snns effet. Ce seroit une erreu r, ce seroit m cconnoître
lexepption que la jurisprudence , par des raisons qu’il est
inutile de développer , apportée en ce c;is à la ma.ximc
générale» O ij .citer» aux-,a^yçrsaires.un aufètir qu’ il .ne
�' C V )
peuvent récuser, puisqu’ils l’ont invoqué eux-m cm cs,
Chabrol.
Ce com m entateur, tome 3 , png. 7 3 , commence par
établir qu*à défaut de payement de la rente , le bailleur
ne peut de son autorité expulser le preneur ; qu’il doit
obtenir une sentence qui déclare le bail A rente résilié ;
que dans l’usage on accorde un délai; que la sentence
ordonne que le débiteur de la rente payera dans tel délai,
faute de ce, déclai-e dés le moment le bail ¿\ rente résilié;
q u ’autrefois l’usage étoit,après l ’expiration du délai, d’ob
tenir une seconde sentence, mais que cela ne se pi-atique
plu s ; mais qu’aussi, lorsqu’il est intervenu une sentence con
tradictoire ou par défaut, qui a prononcé la résolution de
la rente, après l’expiration du d é la i, il n’y a plus lieu à
aucun retour en faveur du débiteur, et le créancier de
la rente devient propriétaire incommutable.
Il rapporte un arrêt du parlement de R o u en , du 4
avril 1748, cité aussi par Denizard , qui a jugé que le
créancier d’ une rente fieflee s’étant remis en possession du
fonds, en vertu d’une sentence, le preneur ù rente n’étoit
plus recevable à en ap p eler, q u o iq itü offrit d'en payer
les arrérages et les dépens.
L ’ usage de la sénéchaussée, ajoute-t-il, est conforme.
J_,e débiteur qui a laissé p r o n o n c e r c o n tr e lui la résolu
tion est décjm pour toujours.
L e parlem ent, continue-t-il, a ju g é , par un arrêt rap
porté par L ou et pour la Coutume de Nivernois , qu’un
mari ayant discontinué de payer pendant neuf ans, et
le se ig n e u r ayant demandé la com m ise, la femme qui
oilroit tous les arrérages n’étoit plus recevable à l’einpêcher.
�C 33 5
pêcher. E lle représenta inutilem ent que c’étoit une alié
nation que son mari n’avoit pu faire ; et que ne pouvant
aliéner malgré e lle , il ne pouvoit confisquer non plus. Mais
la commise prenant sa so.urce; dans ime convention., il
fut jugé qu’elle obligeoit les femmes mariées comme toute
autre personne libre.
C o q u ille, poursuit C h ab ro l, est néanmoins: d’avis que
la commise n ’a v o it pas lieu contre le m ineur ; m ais /’’opi
nion contraire yfondée su r Varrêt de L o u et rest plus sûre.
L e m ineur et la ■femme m ariée ont (îailleurs leur recours
contre le tuteur et le mari*
A la vérité , Chabrol parle: du cas où le débiteur de la
rente n’a pas payé dans le délai accordé par la sentence;
et on ne manquera pas de dire que la sentence de i j 56
n’a point accordé de d é la i; qu’elle a prononcé de suite,
le résiliment ; que dès-lors les préjugés qu’on vient de
citer ne reçoivent point d’application» M ais pourquoi la
sentence n’a-t-elle point accordé de délai ? c’est à raison
de l’abandon volontaire fait par les enfans Vacagnes. Les
détenteurs a y a n t, par cet abandon fait en vertu d’avis
de parcos, manifesté l ’in te n tio n de ne plus c o n tin u e r
l’exploitation du dom aine, il n’étoit pas question de leur
accorder un délai. M arianne Varagnes auroit été dans
cette espèce bien moins favorable encore que dans toute
autre à interjeter appel.
Il étoit au moins douteux si elle y auroit été reçue ;
l’acte du 16 février 1773 auroit été au moins une tran
saction sur ce doute. O r , qu’on lise encore Pothier au
m ême tra ité, n°. 110. Il examine si-la transaction par
laquelle le possesseur d’un héritage l ’abandonne , m oyenE
�(34)
nant une certaine som m e, est un acte donnant ouver
ture au retrait. Il décide la n é g a tiv e , à moins que la
transaction n’ait été im aginée pour déguiser une v é ri- ;
table vente ; et il cite D um oulin à l’appui de son sen
timent. La raison qu’il en donne , est que la transac-;
tion étant de lite incerta et dubiâ , il demeure incer
tain si celui qui s’est départi d’un droit qu’il prétendoit
a v o ir , avoit efFectiment ce droit.
M arianne Varagnes p o u v o it, si l’on v e u t, reven ir, se
faire restituer contre l’abandon fait par le tuteur , quoi
q u’en vertu d’avis de parens : c’étoit une action en res
titution. M ais on sait que les actions en restitution, les
actions rescisoires , sont entièrement personnelles ; et
jamais on n’a prétendu qu’un acte par lequel celui qui
ayant une action rescisoire s’en d ép a rt, pudori suo parcens , soit sujet à retrait.
Cette demande en subrogation , soit en vertu des lois
ab A n a sta sio et per D iç e r sa s, soit par retrait lignager,
étoit donc une vraie chim ère ; on peut d ire , le comble
du ridicule.
:
p o r t io n
d
’A
n t o in e
V
a r a g n e s
.
A n toin e Varagnes avoit interjeté a p p e l, mais cet appel
a été déclaré péri et périm é.
O n sait quel est l’effet de la pérem ption d’appel : on
sait la différence qu’il y a à faire à cet égard entre la
pérem ption de l’instance d’a p p e l, et la pérem ption de
l’instance principale.
L a pérem ption de l’instance principale n’éteint point
�y
( 3S )
le droit du dem andeur, n’éteint que l’exploit ; et ne se
rencontrant point d’autre obstacle à ce que le deman
deur reproduise sa dem ande, ’il peut agir par nouvelle
action. M ais il n’en est pas de même pour la pérem p
tion d’appel. L ’appel étant périm é , la sentence acquiert
de plein droit l’autorité de la chose jugée , parce qu’il ne
peut pas y avoir deux appels de la même sentence. L a
pérem ption de l’appel donnant à la sentence l’auto
rité de la chose jugée, entraîne nécessairement l’extinc
tion du droit de l’app elant, à supposer qu’il en eût.
Cette distinction n’est pas im aginée pour le besoin de
la cause. Indépendamment qu’elle est dictée par la raison,
elle est fondée sur la disposition précise de l’article a du
règlem ent du 28 mars 1692.
A la vérité la sentence de 1772 qui a prononcé lai
pérem ption a été rendue par d é fa u t, et de plus n’étoit
point en dernier ressort : elle pouvoit être attaquée , ou
par la voie de l’opposition , ou par celle de l’appel. M ais
qu’im p o rte?cette circonstance ne changeoit rien au sort
d’A n toine Varagnes. E n effet, de quoi auroit-il été ques
tion sur cette opposition, ou sur cet appel ? Il eût été
question uniquement de savoir s’il y a voit pérem ption
ou non. T o u t se seroit réduit à ce seul point de fa it, s’il
y avoit eu discontinuation de procédure pendant le temps
requis pour l ’opérer; il n’eût point été question du m érite
de l’appel en lui-m êm e ; il ne se seroit agi que de la
pérem ption ; e t , à cet égard , la pérem ption portant
sur un fait qui ne pouvoit v a r ie r , le tuteur et les con
seillers de tutelle n’avoient point à craindre que la sen
tence fût infirmée.
E 2
�\*
•\ *•?\
( 3« )
A n toin e Varagnes n’a pu se dissim uler, et que la dis
continuation de poursuites pendant trois ans em portoit
la pérem ption, et que la pérem ption de l’appel em por
toit de plein droit la confirmation de la sentence : qu’at-il im aginé? Il a im aginé de dire que son appel ne portoit
que sur la sentence de 1768 , et non sur celle de 1756.
V o ic i comme il s’explique dans le m ém oire im prim é,
distribué en la sénéchaussée.
« Quand môme la pérem ption contre l’appel de la
« sentence de 1768 auroit été régulièrem ent prononcée j
« elle n’auroit em porté que la confirmation de la sen« tence de 1768 seulem en t, et non la confirmation de
« celle de 1 7 5 6 , dont l’appel auroit toujours été rececc vable ; et c e la , parce q u e'F appel ne portoit que sur
« la sentence de 1768 , et non sur celle de 1 7 6 6 , la
« seule q u i prononce le résilim ent du ha il à rente. Il
« est .bien vrai que la sentence de 1768 déclaroit exé« cutoire celle de 1756. M ais la demande, à ce que cette
cc sentence de i j 56 fût déclarée exécu to ire, n’étoit pas
« pas défin ie; elle étoit lim itée aux chefs de cette senk tence qui prononçoit la condamnation des arrérages de
« rente et de quelques dépens. »
E n la c o u r, A n toine Vîii\ngnes a répété le même lan
gage ; et il n’a pas vu qu’il se condàmhoit lui-même. Sui
v a n t son dire , la sentence de 1768 déclaroit exécutoire
celle de 1755 uniquement pour la condamnation des
arrérages et de quelques dépens : elle la déclaroit exé
cutoire au moins en cette partie. L ’appel portoit donc
au moins sur cette partie de la senteùce de 1706; mais
par là m êm e, la sentence acquéroit l’autorité de la chose
�O fA \
( 37 )
jugée dans tout <le surplus. Q ui ne sa it, en èfFet , que
l’appel, en un c h e f , en une partie de la sentence, em
porte l’acquiescement le plus form el hux autres disposi
tion s? A n toine Varagnes en se défendant seulement sur
la condamnation des arréragés , adhéroit de plus en plus
au résiliment : i l ï i ’aui'oit plu contester que les arrérages.'
M ais supposons qu’A n toine Varagnes eut pu parvenu*
à faire annuller la sentence dé' 1772 , qui déclaroit l’appel
de celle de 1768 p é rim é , il n’auroit pas été plus avancé.
A u fon d, il eût été également déclaré non recevable dans
son appel.
Il eût été déclare non receviiï>le, d’aptes la jurispru
dence particulière en matière de bail i\ rente qui n’admettoit point le preneur , môme m in e u r, après la sen
tence de résiliation, à purger la dem eu re, et à éviter par
un appel le résilim ent,'m ôm e en offrant de payer les arré
rages , sauf le recours du m ineur contre le tuteur.
Il eût été déclaré non recev a b le, d’après le principe
constant, que celui q u i , après avoir répudié , reprend,
les choses étant encore entières , l’hérédité , ne peut la
reprendre qu’en l'état où les ch o se s so n t.
E t si, comme il l’a prétendu dans l’idée de rendre sa
cause m eilleure, son appel ne pertoit que sur la sentence
de 1768 , et non sur celle de 1 7 5 6 ; e t si la sentence de
1768 n’avoit trait qu’à la condamnation des arrérages,
il n’auroit donc point attaqué la sentence de 17 56 quant
à la disposition qui prononçoit lé réàîliment; et alors on
étoit encore bien plus fondé à opposer la fin de nonrecevoir résultante de l’autorite de la chose jugée.
L e droit à la portion d’Antoine Varagnes , n’étoit donc
\
�pas m oins irré vocablemen t acquisque le droit relativem ent
à la portion de Marianne.
Les mineurs Rolland avoient donc incontestablement
droit au moins à la propriété des deux tiers du domaine.
Que p e n s e r maintenant de la transaction par laquelle leurs
intérêts ont été si légèrem ent sacrifiés ?
S E C O N D E
P A R T I E ,
N u ll i t é de la transaction.
L e tuteur et les conseillers de tutelle ont-ils pu aliéner
les droits immobiliers des mineurs , sans form alité, sans
nécessité ?
Les appelans se sont-ils pourvus en temps utile ?
Résulte-t-il contre Pierre-Israè ‘1 Rolland , l’un d’eux ,
une fin de non-recevoir des quittances par luj..souscrites,
en m ajo rité, de partie du p rix ?
C ’est à la solution de ces trois questions que se réduit
cette seconde partie de la discussion,
P R E M I È R E
QUESTI ON.
L e tuteur e t le s c o n s e ille r s de tu te lle ont-ils pu aliéner
les droits des m ineurs ?
E n se fixant sur le jugement dont est a p p e l, on aura
peine à concevoir qu’il émane d’un tribunal aussi éclairé
que la ci-devant sénéchaussée d’A u vergn e : on aura peine
à concevoir que des magistrats aussi distingués aient validé
�( 39 )
un acte où la fraude et la collusion sont aussi manifestées,
un acte où le tuteur a aussi étrangement excédé son
pouvoir.
N ulle observation de toutes les formalités prescrites
pour l’aliénation des biens des mineurs ; point d’avis de
parens ; point de décret du juge ; point d’estimation préa
lable d’experts ; point d’affiches ; point de publications ; et
ce qui est e n c o r e plus im portant, nulle nécessité de vendx-e.
C o m m e n t , en effe t, pourroit-on dire qu’il y avoit néces
sité de v e n d r e , tandis qu’il existait dans la succession
des effets actifs suffisons pour faire face même aux capi
taux non exigibles y tandis qu’il étoit dû , par un des con
seillers de tutelle , uue somme,de 5ooo francs, e x ig ib le ,
produisant intérêt ?
Comment' supposer'là nécessité de v e n d re , lorsqu’on
voit que le payement des deux tiers du p rix a été ater
m oyé à io o o francs parr a n , dont le prem ier terme ne
devoit échoir que dans deux ans?
' ' "
Ce n’est pas tant : l ’acte cpntient remise gratuite des
sommes les plus incontestablement dues aux m ineurs; on
compense les a r r é r a g e s de la renie constituée de 5oo fr.
avec les jouissances, quoique les jouissances, déduction
faite des im positions, ne s’élevassent pas, à beaucoup près,
à la somme de 5 oo francs. Il étoit du aux mineurs des
réparations considérables, constatées par procès v e rb a l/
et portées par bail à rabais à la somme de 1246 francs.'
Il étoit dû s 5o francs d’un autre côté, 108 francs d’autre,
33 fr. d’au Ire ; ce qui portoit les sommes dues à la somme
de 1637 francs en prin cipal, 'et les intérêts depuis vin gt
ans y sauf à déduire la somme de 200 francs pour le billet
�*01
C 4° )
dû par Pierre Rolland père. O n a fait départir les mineurs
de la répétition de toutes ces sommes.; c’est-à-dire qu’on
en a fait un pur don à A n toine Varagnes ( 1 ).
L e tu teu r, ou plutôt ¡les ¡conseillers'de,.-tutelle-, usant
de la chose .des m ineurs,-comme de leur propre chos,e (2) ,
ont aliéné; dans le m ême tem ps, avec aussi peu de;formalité s, urï pré infinim ent précieux , près la ville de Salers ;
et- les.premiers d e n ie r , soit, de , cette .v e n le , soit de la
vente düi domaine,, ont été employés à payer aux conseillers,
(1) Tutoribus, concessum est, à debitoribus p upilli pecuniam
exigere , ut ipso jure liberentur, non etiam donare , v e l etiam
dim/nuendicausd'cifm iis transigere, et ideo eum qu i m inus tutori
solvit à pupilio in reiiquum conveniriposs L . 40 parag. ult. alig.
de cidm. a>el per. tut.
*
.
(2) Si nous remontons à la .tutelle, nous verrons que lesp arens,
conseillers, de tu telle, se sont ménagés le droit et le pouvoir de
disposer arbitrairement,des b i p s des, mineurs, comme tuteurs, sans
c e p e n d a n t être tenus ' d ’auçunes des obligations inhérentes à cette
charge...
O n
nom m a
pour tuteur aux mineurs R o lla n d , Jean M aigne,
chapelier , voisin des ihineurs, entièrement étranger à la fam ille,
sans aucune fortune.
- C e tuteur 11’avoit pouvoir qu’autant qu’il seroit autorisé par
lçs conseillers de .tutelle
il^ n ’étoit ,, com m e.il devoit être ,
q u ’ü n simple figurant: les conseillers de-tutelle éloient donc les
véritables tuteurs : ce sont eux qui ont vendu et administré les biens,
et Jean M aigne, insolvable, ëtoit le tuteur garant et responsable.
•
On
nom m a
en même temps le sieur V alette régisseur des biens,
auquel on fixa un traitement annuel d elà somme de i 5o francs,
et cela pour tenir un registre de dépenses d’un revenu de 2000 fr.
tout au p l u s c e qui formoit la for lune des m meurs dont le
nombre étoit de huit epfiiiis» <,.-,
,
de
�|q £
t ^ï : )'
.
.
de tu te lle , et à Valette , cégisseur > non ^ seulement
les sommes exigibles qui leur étoient dues , et pou r1
lesquelles, on pou voit craindre, :à toute r ig u e u l- q u ’ils
fissent des poursuites niais encore dés èlomiiiës u d n e x i-1
gib lesjd es capitaux aliénés à rente Constituée.
1 1 ;‘<t
R épondra-t-on que ce n’est pas ici une Vente , que'
c’est une transaction ; que la transaction n’est pas interdite
au tu teu r?
• 1! .
‘
Ce n’est pas par 4 a côüleür et la dénomination tjù’oa
donne à un acte qu’il faut juger du m érite de l’acte.
Il ne faut pas croire d’ailleurs que la1 transaction soit
plus permise au tuteur que tout autre acte em portant
aliénation des immeubles.
t
'>
A ^
L ’ordonnance d e i 56o confirme toute transaction passée
entre majeurs, et choses qui sont en leur disposition,‘sans
dol et fraude.
Il suit de là qu’il n’en est pas de même des transac
tions passées avec des mineurs , ou dans lesquelles l’on
traite dos droits des mineurs ; c’est l’observation que fait
M . Chabrol sur l’article 3 du titre 14 , tome 2 , page 204.'
Cet auteur ajoute ensuite que si le m ineur peut réclam er
contre une transanction , il doit établir qu’il a été lé s é ,
à m o in s, d it- il, que la transaction ne contienne une alié
nation d’immeubles, auquel cas il n’a pas besoin de prouve?
la lésion.
A u surplus, M . Chabrol n’entend parler que d’une
transaction passée par le m ineur lui-même ; mais la tran
saction qui emporte aliénation d’im m eubles, et qui est
passée par un tu teu r, est nulle de plein droit.
La loi du 24 août 1790 , n’autorise les compromis
F
«Qt
�tok
4 o|
t 4a.-)'
qu’entre les personnes majeures et jouissant de leurs
d r o its .
,:
:-
;, S ’il en étoit a ig re m e n t, on ne m anquerait jamais de
inoyens pour- éluder les lois protectrices des Liens , des
mineurs; ce qu’on n e,pou rrait faire par une vente , ;on
le feroit par une transaction; ce qu’on ne pourrait faire
directem ent, ; on ¡ le feroit indirectement.
O n a qualifié de transaction l’acte du 30 octobre 1773..
ce, n’est pasr,par la dénomination de l’aqte qu’il
faut juger du mérite, l’acte.
¡r. ;¡ ¡ ; u
,... y>-M ,
Q u ’est-ce qu’une transaction ? . . . . . . .
;.
C ’est une convention , c’est ; un traité de lite d u b ia ,
vel m o ta , vel movenda , sur procès à ju g er; c’est un
accord , sur., un.,droit incertain,et-litigieux. :
i
g-Ici le_ tuteur a. transigé sur un droit) acquis, sur un
procès irrévocablem ent terminé par . des actes volon
taires et par ,des,sentences passées en force de chose
jugée.
;!
. : •.
L a transaction se fa it, nous dit L acom b e, de lite dubia ,
non de valida et indubitata , et ju d ica ta nam res ju d i
cata p roverita teexçip itur. ,
•
U n pareil acte , quelque dénomination q u ’o n lui ait
dqnnée , nç.peut, jamais être mis au ¡rang çle.s actes permis
v
à .u n
^ u lé u r ..
.,. ;
; ; ¿ .- j :
1
—
;
L e délaissement étoit convenu et promis ¿.A n toin e
Yaragnes^un-m ois ayant la;,tr»nsnction.
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C 43 )
S E C O N D E
Q U E S T I O N .
'(
L e s appelons se sont-ils pourvus en temps utile ? ;
L a transaction est du 30 octobre 1773 > et
demande
en nullité est du 2.5 février 1788. Mais il est une pre
m ière observation : par qui a été consentie la transac
tion ? par le tuteur seul ; les mineurs n’y ont point été
parties : c’est le tuteur seul qui a contracté. O r , à cet
é g a rd , il y a une grande distinction ; distinction qui n’a
point échappé au dernier commentateur de la Coutume*
Chabrol agite la question de savoir s i , lorsque les
héritages du m ineur ont été aliénés pendant sa m ajorité
sans aucune nécesité et sans form alités, le m ineur devenu
majeur a dix ans ou trente ans pour y ren trer, et il décide
que si le mineur a vendu lui-m êm e , il n’a que dix ans,
sans même distinguer s’il a été assisté de son curateur.
Lorsque c’est le tu teu r, au contraire, qui a alién é, alors
le m ineur a trente ans. L e m ineur n’a même pas. besoin
de prendre des lettres de rescision ; c’est le cas de la maxime :
L o c u s est nullitati non restitutioni. L a l o i , dit C h ab rol,
ne permet au tuteur de vendre que dans certains cas,
et en observant certaines formalités. S’il n’y satisfait pas,
l ’acte est nul par défaut de pou voir ; et une vente nulle,
comme faite à non habente potestatem , n’acquiert pas
plus d’autorité après dix ans que le premier jour. Il n’y
a que la prescription de trente ans.
On ne peut pas se prévaloir de la maxime que le fait
du tuteur est le fait du mineur. Cette maxime est vraie
r
a
J(**
�U 't
( 44
)
pour les actes qui sont de pure administration , mais non
pou r ceux qui excèdent les bonnes de l’adm inistration,
et par conséquent le pou voir du tuteur.
Grenier >dans son Commentaii-e s u rl’édit des hypothè
ques , fait cette môme distinction. U n autre p rin cip e,
c’est que le d é la i, quel qu’il s o it, lorsque la restitution
est fondée sur le dol ou sur la violence , ne court que
du jour où la violence a cessé, et où la fraude a été
découverte. L ’ordonnance de 1667 en a :une disposition
précise; Cette ordonnance a mis au nombre des ouver
tures des requêtes civiles le d o l; et parmi les circons
tances qui caractérisent le d o l, la rétention des pièces par
Ja partie ; 'et elle ajoute que les dix ans ne courront que
du jour de la découverte. O r , i c i , d’une,part, on a aflect^
de ne faire mention dans la transaction d^aucune des pièces
qui pottvoient éclairer les mineurs sur leurs i n t é r ê t s ,
principalem ent de la sentence du 29 septembre 1756
qui p r o n o n ç o it le résilim ent; e t , d’autre p art, le tuteur
s’en dessaisit , et les reinet ; à qui ? au père des adver
saires qui les ont encore en leur pouvoir. L e fait de la
détention est prouvé par la transaction même. A i n s i,
l(e délai n’auroit jamais pu utilement courir.
•
T R O I S I È M
E
Q U E S T I O N .
R é su lte -t-il contre P ie r re -lsr a ë l R olland une f in de nonrecevoir des deux quittances , des 30 ju in 1778 et 11
ju in 1782 , p a r lu i consenties en m ajorité ?
>
Sans doute il ne peut.pas ;ÿ avoir de -plus grande fin
i
�107
( 45)
de non-recevoîr que l’approbation faite par le mineur lu im em e , parvenu i\ sa majorité.
Mais que faut-il pour que le m ineur , devenu- ma
je u r, soit censé avoir approuve et ratifié ?
Si l’acte , qui a été passé en majorité , n’est qu’une
suite et une conséquence de ce qui a été fait en m ino
rité , alors cet acte n’est point regai'dé comme une rati
fication qui doive exclure la réclamation du mineur.
C ’est la disposition du fam eux1 paragraphe Scio au
digeste, loi 3 , titre D e m inorïbus.
V o ic i les ternies de cette loi.
Scio etiam illud aliqiiando incidisse ; m inor viginti
quinque annis m iscaerat se paternes hœ redilati m a jor
q u efa ctu s exegerat a liq u ià à dtbitoribus p a tem is : in o x
desiderabat restitui in integrum quo magis abstinuerat
paterna hccreditate, Contradicebatur ei , q u a si m ajor
J a ctu s comprobasset quod sibi m in o ri placuit j putavimus restituendum in integrum initio inspecta j idem
pulo , et si aliénant adiit hœreditalem.
L e b r u u , livre 4 , ch. 2., section 2 , en e x p liq u a n t ce
paragraphe , rapporte cet exemple tiré de Barthole. 11
suppose qu’un m ineur ait vendu , et que la tradition et
la délivrance de la chose n’aient été faites qu’en m ajorité
( ic i la tradition et la délivrance ont été faites par les
tuteurs, môme pendant la m in orité) ; alors il décide que
la tradition de la chose, quoique faite en majorité , n’est
pas un obstacle à la restitution , parce que cette tradition
est une suite et une conséquence nécessaire de la vente ;
quia i si a traditin fit ex neci-ssitate p rio n s con.tr a ctu s,
eu/n habi'Ot ncressariant nonsequentuwi ad prim um
a d u in inspicium s priacipium .
*•'
�O n connoît l ’arrêt rapporté au journal du Palais qui
a jugé conformément à ces principes.
Gujas a fait une distinction entre le cas où l’acte passé
en m inorité est com plet et parfait , et le cas où il n’est
que commencé en m in o rité, et parachevé et rendu par
fait en majorité. O n p e u t, d it - il, donner pour exem ple
de ce dernier cas un acte passé en m inorité sous une
condition potestative , sous une condition dont l’évé
nement dépende de la volonté du m ineur lorsqu’il sera
majeur.
v
■ •
Lorsque l’acte passé en m inorité est pariait et absolu,
Cujas enseigne que le second acte passé en m ajorité, qui
n’est que la suite du prem ier , n’est pas un obstacle à la
institution ; et cela, par la raison qu’en donne la lo i, In itia
inspecto. Ce second acte prend dans ce cas sa source dans
le prem ier; il prend son vice dans le. vice de l’o rigin e,
incepit unde incipere non potuit,
«•• Si l’acte, au contraire, n’a été que commencé en m ino
rité ; sil n’a reçu sa perfection que par l’acte passé en
m ajorité, il enseigne qu’il n’y a pas lieu à la restitution:
pourquoi ? parce qu?un acte, tant qu’il n’est pas parfait,
est comme s’il n’existoit pas ; parce qu’il n’est censé
exister, et avoir véritablem ent c o m m e n c é , que du jour
où il a été p a r fa it •, p a r c e que sa perfection en majo
rité produit le même effet que si l’acte avoit été passé
entièrement en m inorité; et alors on peut dire : incepit
unde incipere debuit.
Cette distinction n’a pas échappé aux adversaires;
mais
ils l’ont prise en sens inverse pour l’adapter à
leur'systèm e, v ■k
�C 47 D
Il faut distinguer , disent-ils , dans leur seconde écri
ture si l’acte étoit com plet en m in o rité, ou s’il n’a été
que commencé en m in o rité1, ensorte que l’acte fait en
majorité n’en soit que le complément. A u prem ier cas,
c’est-à-dirè , lorsque l’acte a été complet en m inorité , le
second acte passé eu majorité est un acte séparé, qui ne
m érite pas la restitution ; dans le second cas, au contraire,
c’est un acte néccssaii-e auquel la restitution profite,
s L ’on a vu que c’est absolument l’opposé ; les' adver
saires font dire à cujas précisém ent le contraire de ce
qu’il a dit. •
'
< L a loi S i sine decreto 2 , au co d e , livre 5 , titre 7 4 ,
S i m ajor fa ctu s alienationem fa c ta m ratam h a b iie rit,
est encore plus précise.
■E lle est conçue en ces termes:
S i sine decreto prœ sidis prœdia tua à tutore tuo
alienata s im t, nec speciali confîrm atione, vel, s ib o n â
Jide possessor J u is s e t, sta tuti temporis excursu id quod
perperam est a ctiu n fu era t sta bilitu m , prœ sit provïncicc
possessionern in ju s tuum retrahet.
L a disposition de cette loi est g é n é r a le ; elle a retran
ché tout l’arbitraire ; elle a voulu q u e 'la ratification
fût expresse et faite en connoissance de cause ; elle n’a
plus voulu qu’on pût induire une. ratification par de
simples présom ption, par induction d’actes qui ne parois-'
soient pas avoir été faits dans l’intention form elle de
ratifier; elle n’admet point de plus de ratification tacite, si
ce n’est celle résultante du silence pendant le temps utile
pour la prescription et Sa disposition com prend toutes
les aliénations laites par les tuteurs sans formalités de
justice.
�( 48 )
'I l faut donc que la ratification soit expresse, et que le
m in eu r,, devenu m a je u r, déclare expressément qu’il
ratifie l’acte, et qu’il entend qu’il ait son exécution. ,
L a simple continuation de ce qui a été fait t, ne peut
équivaloir à cette ratification expresse que la loi désire,)
et D um oulin en expi’ime la raison avec son énergie ordi
naire.
R a tio q u ia hujusm oài corifirm atio, n ih il d a t, nihil,
wQvi ju r is c o n fe r t, nec invalidum validai.j non enim
Jit) ad jin è m disponendi, sed solùm a djin em approbandi
conjirm abile taie quale e s t , et non aliter.
L a . ratification ne doit pas être seulement expresse,
çlle doit être faite encore en connoissance de cause.
C ’est encore ce qu’enseigne D um oulin.
L a confirmation d’une disposition n u lle , dit ce pro
fond jurisconsulte, n’est point validée par une simple
ratification qui n’énonce point la connoissance de la
nullité a v e c l ’intention de la réparer. T o u te approbation
sim ple, d it - il encore, renferm e toujours la condition
tacite que le titre originaire est valable. L a seule rati
fication , avec connoissance de la nullité que l ’acte ren
fe rm e , et avec l’intention de là réparer, valide cet acte.«
I n tantum r, ce sont ses expressions, quod etiam si
conjirm atum esset n u llu m , vel invalidum , vahdaretur
p'er conjirm ationem potestatem liabeatis , scientis nullitatem et vitium co n jirm a ti; secùs in conjirm ationibus
quœ fierent sine causœ cognitione.
I/E p in e de G rainville atteste les mêmes principes. Si
l ’acte confirmé est nul, d it-il, il n’est point valide par la sim
ple con firm rtion , ¿1 m oins qu’il n énonce la conm ssance
de
�u»
C 49 )
de la nullité du p rem ier, avec Vintcntion d elà réparer;
q u ’il n’en rapporte la substance, et ne contienne la décla
ration de l’intention de vouloir liii donner l’exécution.
A ppliquons maintenant ces princiqes. L e sieur Rolland
t—il déclaré dans ces quittances qu’ il cnlcndoit que
l ’acte du 30 octobre 1773 eût son exécution ? A - l- il
consenti ces quittances, pour se servir de l’expression
de D um oulin , ad fin e m disponendi ? Il s’est borné à
recevoir.
Faudroit-il se reporter à la distinction faite par Cujas ?
les adversaires n’en seroient pas plus avancés.
Suivant C u jas, lorsque l’acte a été com plet en m ino
rité , les actes faits en majorité , qui n’en sont que la
su ite , ne sont pas un obtacle à la restitution.
Ici 1’acte n’a pas été seulement com plet en m inorité , il
a été exécuté. Varagnes s’est mis aussitôt en possession
du domaine qui lui a été abandonné.
Mais le sieur Rolland a-t-il surtout approuvé en connoissance de cau se, curn causas cognitione?
Connoissoit-t-il la sentence de 1 7 5 6 , qui prononçoit
le résiliaient ? Connoissoit-il l ’acte p a r lequel M arianne
Varagnes avoit déclaré acquiescera cette même sentence
et adhérer au résilim ent? A v o it - il connoissanee de la,
sentence de la sénéchaussée d’A uvergne, de i772 ,q u id éclaroit l’appel interjeté par Varagnes péri et périm é.
Il connoissoit bien , a-t-on d i t , la transaction, puis
qu’elle est rappelée dans les quittances.
L a transaction est à la vérité relatée , mais elle n’est
point datée , ce qu’on n’auroit certainement pas manqué
de fa ire , s’il l’avoit eue effectivement sous les yeux,
G
«%
�C 5o )
M ais supposons qu’elle a été v u e , lu e et tenue. Q uelque
communication qu’il en ait p rise , il n’a pu y vo ir que
ce qui y étoit ; il n’a pu y vo ir ce qui n’y étoit pas.
L a transaction ne l’a in stru it, ni de la sentence de 1756
qui a prononcé le résilim en t, ni de l’acte d’acquiesce
ment de M arianne V aragn es, ni de la sentence de pérem p
tion obtenue contre Antoine.
L a preuve qu’il n’en a v o it, et ne pouvoit en avoir
aucune connoissance , résulte non-seulement de ce que
. ces pièces ne sont ni visées ni datées, soit dans la tran
saction , soit dans les deux quittances ; mais encore de
ce qui est dit dans le tra ité , que le tuteur a remis audit
V aragnes toutes pièces , actes et procédure.
O n ne pourroit du moins lui refuser le bénéfice de
la restitution contre ces quittances. Les actes consentis,
par les majeurs ne sont pas moins sujets à restitution
que ceux consentis par les. mineurs , lorsqu’ils sont évi
demment le fruit du dol et de l’erreur.
L e sieur R olland s’est pourvu en temps utile ; il s’est
pou rvu dans les d ix ans. L a prem ière quittance est en
effet du 30 juin 17 7 8 , et la demande en nullité d e la tran
saction , sous laquelle demande sont nécessairement com
prises Louies les conclusions qui tendent à la faire pro
noncer , est du 2.5- février 1788. X e délai d'ailleurs nyau-•
ro it pu co u rir tant que les pièces ont démeuré au
p o u v o ir de Tadversaire. O n a v u q u e, parla transaction*
le tuteur et les conseillers de tutelle ont remis à V avag n e s les pièces et sentences qui auroient pu donner quelque
connoissance aux mineure.
Quel est reflet de la restitution ? c’est d’anéantir l’acte 5
�113C 51 }
«'est de remettre les parties au même et semblable état
qu’elles étoient avant l’acte.
Si d’après toutes les circonstances de frau d e, si d’après
la preuve écrite que le sieur Rolland l’apporte de l’igno
rance de son d r o it , on ne peut lui refuser la restitution ;
si par la restitution les quittances doivent etre considé
rées comme non avenues, que restera-t-il ? la transac
tion ; et quelle transaction ? E st-il un acte où le tuteur
ait autant méconnu ses devoirs?
O n ne peut donc induire, contre le sieur R olland, aucune
fin de non-recevoir des deux quittances de 1778 et 1782.
D ’une p a r t , elles ne sont que la suite de ce qui a été
fuit en m in orité; et ce qui n’est que la su ite, l’exécu
tion d’un acte, n’en n’est pas la confirmation. D ’autre
p a r t, elles sont infectées du m ême vice de dol que la
transaction.
Dans tous les ca s, elles ne pourroient être opposées
à la dame R o lla n d , épouse du sieur G r o s , qui n’y a
point été partie.
Elles ne pouri’oient môme être opposées au sieur R olland
que pour la portion qu’il amendoit à l’époque de ces
quittances , et non pour les portions qu’il a acquises
depuis de ses quatre frères. O n ne Contestera sans doute
pas cette dernière proposition. O n a voulu réduire la por
tion de ces quatre frères à un douzième cliacun : on n’a
pas fait attention que les biens étant situés en pays de
cou tum e, le testament du père ne valoit que pour le
quart.
P A G È S - M E I M A C , ancien ju risco n su lte.
D E V E Z E , avoué.
G 2
�C O P I E
D e la transaction passée entre A n to in e V a ra g n e s,
d ’une p a r t , et le tuteur et conseillers de tutelle des
m ineurs R o lla n d , d'autre.
«
«
«
«
« Par-devant les notaires soussignés , en cette ville de
Salers , ont été présens Jean M aigne , tuteur des
enfans de feu P ierre Rolland , v iv a n t, seigneur de
la G u illa u m ie, officier en la chancellerie près le conseil supérieur de Clerm ont-Ferrand, demeurant en cette
« v i l l e , d’ une part ;
« A n toin e V a ra gn e s, laboureu r, demeurant au village:
« de M o n fouilh ou x,paroisse d’id e s , de présent en cette
« v ille y d’autre part ;
«. Lesquelles parties ont ra p p o rté, i 0". q u e , par acte
« en form e du 18 décem bre 1 7 4 7 , ledit sieur Rolland a
« vendu à G éraud V aragn es, père dudit V aragn es, son
v domaine situé au lieu de F leu rât, moyennant douze
« m ille liv re s, et quelques étrennes, p ou r raison de« laquelle somme ledit Varagnes a créé une rente cons« tituée de cinq cents livres, non su je tte à retenue d’im—
« positions, avec mention que ledit sieur G éraud V arar gnes pourroit rembourser les douze mille livres à
« pnyemens m orcelés, dont le moindre seroit de sept.
« cents livres.
« 2°^ Q u e ledit Géraud Varagnes est déeédé débiteur
« d’une somme de deux c e n t cinquante livres pour d er« nier terme de ladite re n te , échu au 30 novembre;
�Jl>
( 53 )
« 1752 , et de trente-trois livres trois sous pour dixièmes
« payés par ledit feu sieur Rolland ;
« L e q u e l, dès le 25 mars 17^3 , s’est mis en possession
« dudit dom aine, après avoir obtenu sentence qui condamne ledit Yaragnes , et ses frères et sœurs, au paye« ment desdites sommes. »
O n ne parle point de l’abandon du dom aine; de la renoncia
tion faite par Antoine Yaragnes à la succession de son père ; de
l ’avis de parens qui a autorisé les mineurs et le tu te u r, nonseulement à abandonner le dom aine, mais encore à renoncer à
la succession ; de la sentence du juge des lieux , qui a homologué
cet avis de parens ; de la nécessité où a été Rolland père de
reprendre ledit dom aine, pour n ’être pas privé tout à la fois et du
domaine et de la rente ; de la signature de B a rjo u , curateur
d ’Antoine V aragnes, au bas du bail consenti par R o lla n d , ce
qui écarte toute idée de violence. On affecte de rapporter la prise
de possession à la sentence du 25 mars 1753 , tandis que la mise
en possession n ’a été que la suite et l’effet de l’abandon.
«
«
«
«
« 3°. Q u e , dès l’année 1 7 5 6 , ledit Rolland a fait p ro céder au bailàrabaisdesrépara’tionsàfaireauditdom aine
de Fleurât , dont l ’a d ju d ic a tio n a été fa ite au nommé
Pom eyrat „ lors ferm ier, et duquel domaine on est
encore en possession, a
L a sentence dont il est fait mention , est du 5 mai 1766. On
passe sous silence celle du 29 septembre 176 6 , qui prononce la
résiliation du bail.
,
« 40. Que le 23 décembre 17 6 7 , ledit feu sieur Rolland
« a dem andé, tant l’adjudication de ladite sentence que
« les frais et dépens à lui adjugés, ensemble le m on«$ tant du bail à l’ubais *, et obtenu sentence au buillui<£e
O
*
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a
«
et
«
«
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( ,% )
de celle . v ille , le 20 février 17 6 8 , de laquelle ledit
\ aragnes s’étoit rendu appelant ; et la sentence passée
en force de chose ju g é e , comme ledit Varagnes n’ayant
poursuivi ni fait diligence sur son appel pendant trois
ans consécutifs. »
On ne parle p o in t, encore une fo is , de la sentence de i j 5 6 ;
on. référé la sentence obtenue en 1768 à la sentence du 5 mai
1756 relative seulement aux réparations. On écarte tout ce qui
a Irait à la sentence de 17 5 6 , relative à la propriété : on n’a garde
de parler de cette sentence, et encore mpins de dire qu’cljp a
passé en force de chose jugée.
cc 5 °. Que précédemm ent ledit V ard g n es, en état de
«
et
«
«
«
m inorité , répudia à la succession dudit feu Varagnes
son père; et ledit sieur R o lla n d , par acte reçu V alette ,
l ’un des notaires soussignés, le 16 février d ern ier,
contrôlé le 2 5 , a réglé avec M arianne Varagnes , sœur
dudit Varagnes. » ’ ,
Pourquoi le mot vague reg/e ? pourquoi ne pas dire qu’elle
avoit acquiescé h la résolution du contrat? Pourquoi surtout ne
pas rappeler l'a cte, la dat e, le nom du notaire qui l ’avoit reçu?
Qui ne voit qu’on a voulu cacher au mineur les deux faits les plus
im portans, savoir , que le bail avoit été résolu par la sentence du
39 septembre 175G, et que Marianne Varagnes avoit acquiescé
formellement à cette sentence.
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1' *
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j 11‘ ’ »*:
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« 6°. Q u’en vertu du billet du 26 mars 1 7 6 3 , ledit
« feu sieur Rolland étoit débiteur dudit Varagnes d’une
« somme de deux dents l iv ., pour le payement de laquelle
« il avoit fait assigner , au présidial de R iom , ledit
« feu sieur ' R o lla n d , dès le 14 mars 1768.
« Que c’est dans ces circonstances que ledit V a ra g n e s,
�( 55 )
« tant de son chef que de celui de Sébastien V aragnes,
« son fr è r e , est dans le dessein d’exécuter les engage« mens contractés par son dit feu p è re , de rentrer en la
« possession dudit dom aine, et demander la restitution des
« fru its, jouissances, depuis 1763 , et le montant des
« dégradations de toute nature faites audit domaine :
« qu’en outre il entendoit se rendre appelant de toutes
« sentences rendues, tant contre lui que contre ^es frères
« et sœ urs, et, en exp rès, de ce}}e qui pdjugeoit le bail
« à rabais ; soit parce qu’il étoit notoire que ledit feu
« sieur R o lla n d , ou quoi que ce soit P o m e y ra t, n’avoient
« fait que très-peu de réparations, dont l’objet ne pou voit
« s’élever à quatre cents livres ; soit parce que la ’résti* tion des fruits, compensation faite de cinq cents livres
« de rente an n u elle, s’élevoît à une sommé bien plus
« considérable; soit enfin parce que le billet de deux cents
« liv. avoit donné lieu à une com pensation, et qu’au sur« plus on ne pou voit lui opposer la répudiation faite à
« la succession de son p è re , par la raison , i° . qu’il étoît
« encore en l’état de m inorité ; 20. qu’un enfant est
« toujours recevable à accepter l ’iiérédité d’un p è re, en
« remplissant ses engageinens, ( * ) dans la ciiVonstâncé,
( * ) C ela est vr a i , à le g a r c i des créanciers , p a r ce q ue cVst l ’FhVérêt m êm e
de cenx - c i qu i trouvent une d oub le garantie , une d oub le sûreté dans les
biens d e l à succession et dans les biens particu liers de l ’héritier ; mais i l
i r e h est pas de m êm e à l ’égard des autres cohéritiers. D e méine que c e l u i
q ui a a ccep té la succession
ne petit tesser d etré héritier ; de m êm e c e l u i
q u i'a r e n o n c é ne pe u t p l u ite p r e r id r e fe'titre d ’h é r i ti e r , tant q u ’rl y a d ’aiitre* héritiers venant à la succession r c ’est la disposition éxpresse de la lo’i
4
au c o d . d e R e p . yel. AbstînendA liicridaie. S i t u t m a jo r v ig e n t i qu ù iÿ u et
�b
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,«
«
«
«
( 56)
surtout, qne la sentence qui ordonne la résolution de ladite vente u’eulève la faculté d’exécutercetto même vente
q u ’après trente,,ans utiles , à l’exem ple du retrait conventionnel ; et qu’à l’égard de l’acte passé avec M arianne
V a ra g n e s, il étoit toujours dans le cas de demander la
subrogation. »
•
.
On u c‘ peut ici qu'admirer le génie du conseiller de tutelle, rédac‘ teur dé la transaction', pour colorer le désistement de la portion
de'M arianne V aragnes,irrévocablem ent acquise.
« L ed it maigne , de son c ô té , étoit dans le dessein de
« soutenir au contraire;, mais les parties s’exposant A des
« frais considérables, désirant les éviter , elles ont sur le
« tou t, circonstances et dépendances, après avoir l ’avis des
k conseillers de tutelle des enfans dudit feu sieur R o lla n d ,
« tra ité , tan sigé, et accordé irrévocablem ent, ainsi que
« s’ensuit , savoir , que le p rix principal de ladite rente
« demeure fixé , comme il é to it, à la même somme de
« douze m ille livres , et soixante et douze livres pour
« étrennes , en déduction de laquelle ledit yaragn es en a
cc présentement payé celle de deux m ille quatre cents
« livres : ladite somme reçue et retirée par V a le tte , l’un
artnis , dit c ette loi , a n te q iia m a d e a t , d e la t c m r e p u d ia n s su ccesio n e.tn ,
p o s t q u eerere n on p o t e s t : it a qnep sita m ren u n cia n d o n i h i l tig it.
A n t o i n e V a r a g n e s , ayant rñpudié , á la vérité en m inorité , mais ne s étant
pas fait restitu e r dans les d is.a n s de sa iiujorité , é i o i t d ev en u
étranger
à la succession. I-a succession avoit été alors d ivisib lç entre M arian ne et
Sébastien Varagnes. M arian ne V arag n e s ainendoit incontest.iblfm ent la m o i
tié ; cependant les a p p e lla n s , pour éviter toute om bre de lit ig.» t se son t res
t r a i n t s , p o u r la portion de M a r ia n n a Varagnes , à un tiers,
«. des
�( 57 )
« des notaires soussignés , dont quittance ; e t, à l’égard
« du surplus , ledit Vax-agnes promet et s’oblige de payer
« seize cents livres au 8 juin p roch ain , sans in térêt,
« jusqu’au 2 5 mars p ro ch ain , et le x'estant, à raison de
« mille livres par termes: le prem ier, à échoir d’au joxir« d’hui eu deux ans ; le second, à pareil jour de l’année
« d’après , et ainsi continuer d’année en année jusqu’à
« iiu de payem ent, à la cliax’ge de l’intérêt de l’entière
« somme restante , à raison de cinq cents livres pour les
« douze mille liv re s; ledit intérêt non sujet à aucune
« retenue de dixièm e et autres impositions prévues et
« à prévoir. E t , à l’égard desdites éti’ennes , ledit V ai’a« gnes les a présentement payées com ptan t, lesquelles
« ont été délivrées de la main à la main aux enfans dudit
« leu sieur R ollan d , pour servir à leurs petits besoins,
« suivant l’avis desdits sieurs conseillers de tutelle. »
Il n’y avoit donc pas nécessité de vendre.
« Et , au inoyeu de c e , ledit Varagnes demeure autoi'isé
« a se mettre en possession dudit domaine au 2.5 mars
« prochain, et en jouir comme de c h o se à lui p r o p r e ; e t
« ledit M aigne a délivré audit Varagnes lesdites pro« cêdures, sentences ; le subroge 11 ses périls et fo r tu n e s,
« au lieu et place de ladite M arianne V a ra g n es, pour
« raison de l ’eifet de l’acte dudit jour 16 février dernier,
« vers laquelle, et vex*s ledit Sébastien Varagnes, ses frères
« et sœurs , il prom et garantir et indemniser les enfans
« dudit feu sieur Rolland.
« E t lesdites parties sesonti’espectivement tenues quittes
« de tous lesdits o b jets, demandes et répétitions, sans
H
�« dépens dommages et intérêts , sans se rien réserver ni
« retenir (* ).
« E t , en ou tre, promet ledit Varagnes de délivrer , à
« ses frais et dépens, audit t u t e u r , expédition en par« chemin du présent acte ; demeure convenu que si au
« cas ledit feu sieur Rolland avoit vendu certains héritages
« dépendans dudit dom aine, depuis le contrat de 174 7, et
« que le p rix desdites ventes n’excédât la somme de trois
« cent six l i v . , en ce cas cette somme demeure compensée
« comme les autres objets contenus au présent règle( * ) II étoit d û , aux m ineurs R o lla n d , la somm e de î 5o l i v r e s , d ’un côté ;
33 livres 10 s. , d ’autre ; 108 livres , d ’autre ; et 12/fi livres , po u r la
r e c o n stru c tio n de la grange , ce qui fait au total la som me de 1537 livret
en p r i n c i p a l , avec intérêts depuis dix-sept ou vin g t ans.
A n to in e V arag n e s exigea q u ’on lu i en fit la remise-, et elle l u i fut a c
c o rd é e sans difficulté.
C ’est i c i le cas de faire une rem arque essen tielle, q u i prouvera le p eu
d e b onne f o i e t d e d é lic a t e s s e d 'A n t o in e V a r a g n e s .
.D a n s l ’acte du 24 octobre 1773 , par lequel Sébastien , son frère , lui
céd a tous ses d r o i t s , m oy en n a n t la som m e de 400 l i v r e s , Antoine V a
ragnes y rapporte que le
père
des appellans avoit fait des réparations
très - considérables au domaine.
E t dans la transaction du
3o
octobre 1773 , il est d i t , au contraire , que
le père des appellans a fait très-peu de réparations , d o n t la valeur peut
s'élever tout au plus à la som m e de 400 livres.
V o i l à deux actes authentiques q u i constatent le fait des réparations d'u ne
m anière bien différente , parce que les intérêts étoient différens.
C'est dans la transaction du 5o oc tob re 1 7 7 3 , où se trouve le vé ritab le
dol , puisque les som m es dues aux mineurs étoient constatées par les sen
tences d ’ad jud icatio n et la quittance des ouvriers : on ne p o u v o it donc
inéconn oître une dette aussi l é g it im e , et qui s ' é l e v o i t , com m e on l ’a déjà
dit à la som m e de 1 6^7 livres en p r i n c i p a l , avec laquelle il d e\oit être Tiit
com pensation de celle de 200 livres p o u r le billet du père des appellans;
de manière qu’il est résulté
pour les mineurs une perte de 1 ¿.07 livres
en p rin c ij> al, a vec intérêt depuis dix-sept ou vingt ans.
�m
«
«
«
«
«
( 59 )
ment ; et au cas où le prix des ventes excéderoit trois
cents-livres e n ce ca s, le surplus excédant sera tenu
à Compte audit VaragnesJ, sur l es causes des présentes ,
sans autres dom m ages intérêts. A l’exécution des pré~
sentes, les parties»,«--etc. x»
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rolland, Pierre-Israel. 1806?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Devèze
Subject
The topic of the resource
déguerpissement
ferme
bail à rentes
minorité
tutelle
droit écrit
assemblées de parents
prescription
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Pierre-Israël Rolland, homme de loi, procédant tant en son nom qu'en qualité de donataire contractuel de Jean-Marie Guy, Louis et Pierre Rolland, ses frères ; Et pour Toinette-Gabrielle Rolland, et le sieur Gros, son mari, juge au tribunal de Mauriac, appelans ; Contre Antoine Varagnes et consorts, intimés.
Particularités : notation manuscrite : texte complet de l'arrêt du 13 août 1806, 1ére chambre.
Table Godemel : Bail à rente : 1. la vente d’un domaine moyennant un prix déterminé pour lequel l’acquéreur constitue une rente, est-elle un bail à rente foncière qui laisse le domaine direct au vendeur, et qui, par suite, est susceptible de résolution et de déguerpissement ? Déguerpissement : 3. le preneur à vente qui, après plusieurs sentences prouvant la résolution du bail pour cause de non-paiement des arrérages, avait déguerpi les immeubles, a-t-il pu obtenir ensuite du tuteur des héritiers du possesseur actuel, sous l’apparence d’une transaction, l’abandon volontaire de ces mêmes immeubles et des droits des mineurs, moyennent un prix, sans aucune des formalités prescrites par les règlements ? Ratification : 3. en quels cas les quittances données par un mineur devenu majeur, constituent-elles approbation ou ratification de l’aliénation consentie par son tuteur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1806
1756-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
59 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1703
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1701
BCU_Factums_G1702
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53306/BCU_Factums_G1703.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ydes (15265)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assemblées de parents
bail
bail à rentes
Déguerpissement
droit écrit
ferme
minorité
prescription
tutelle
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RÉPLIQUE.
�r é p l i q u e
POUR
Sieur
ROLLAND , T o in e t t e G a b r i e l l e R O L L A N D , et le sieur G R O S ,
son mari, appelans ;
P
ier r e
-I
srael
C O N T R E
A n to in e V A R A G N E S
L
et a u tres, intim és.
E S adversaires n’ é p ar gne nt ni les allégations, ni les
sophismes.
C ’étoit d’abord par violence, de voie de fait, que le
sieur Rolland père s’étoit mis en possession du domaine ;
maintenant c’est par artifice, en séduisant le jeune V a ragnes, en lui. présentant, pour prix de sa complaisance
à abandonner le dom aine, une somme de 200 francs,
non en deniers qui auroient pu l’éblouir, mais en un
billet qui n’a été acquitté qu’à, l’époque de la transacA
�CO
tio n , par compensation avec une partie du prix de la
vente. Mais si telle a été la cause du billet, Antoine
Varagnes, reprenant le domaine, devoit donc le remettre,
ne pas en retenir le montant. Par quelles autorités éta
b lira -t-o n qu’il a pu a vo ir, et la chose, et une partie
du p rix ?
L e sieur Rolland n’a pas seulement séduit le jeune
homm e; il a séduit le tuteur! il a séduit les parens! il
a fallu qu’il ait aussi séduit le juge qui a homologué
l’avis de parens.
Antoine Varagnes a demandé à être autorisé non-seu
lement à abandonner le domaine, mais encore à renoncer
à la succession; il a exposé que Géraud Varagnes avoit
laissé beaucoup de dettes. On reconnoît le souffleur.
Ce souffleur a donc dicté aussi l’acte de 17 7 3 , par le
quel Antoine Varagnes a acquis les droits de Sébastien
Varagnes ; dans lequel acte il expose que le père com
m un.avoit acquis un domaine appelé de Fleurac, mais
qu’il n’en avoit pas payé le p r ix ; qu’il avoit laissé aussi
ses droits légitim aires, ou partie d’iceu x, à rechercher
et réclam er, et qu i étoient absorbés par les dettes : en
conséquence, Sébastien Varagnes cède à son frère, aux
hasards, périls et risques de ce dernier, ses droits suc
cessifs, moyennant 4Ôo francs une f o i s payés ; à compte
de laquelle somme Antoine paye comptant y 5 francs, et
le surplus est stipulé payable à 5o francs par a n , sans
intérêt qu’à défaut de payement aux termes.
Loin d’ambitionner de rentrer dans le dom aine, le
sieur Rolland père n’a cédé qu’à la nécessité.
Il a repris le dom aine, parce qu’il étoit abandonné;
�(
3
)
il l’a repris, parce que les enfans Varagncs ont refusé
de continuer l’exploitation, et de servir la rente.
Ne pouvant le faire valoir lui-m êm e, il l’a affermé,
A r g e n t . . . . . . ....................................................... 440 fr.
Soixante quartes, ou quinze setiers blé-seigle,
à 6 fr. le setier.........................................................
90
V in gt quartes blé noir, ou cinq setiers, il 4 fr.
le se tie r....................................................................... 20
Trente livres chanvre, à 10 sous la livre . . .
i5
Huit ch a p o n s........................................................
8
T
o t a l
.........................................
5 7 3 fr.
Sur ce produit, il faut déduire les charges.
Pour taille, dixième et vingtièmes. . . 200 fr.
Pour la rente due au seigneur de Chabancs, vingt setiers.................................... 120
Pour la dîme au curé d’ides, ou pour
rente au lieu de d îm e ...............................
5o
Pour les réparations, entretiens, ou
cas fortuits, un dixième du prix du b ail. .
T o t a l à déduire............................ 4 27 fr*
Il ne restoit donc de revenu n et, q u e ...........
14 6 fr.
Il s’en falloit donc de 354 fr. que le produit du do
maine égalât le revenu du prix de la vente.
Et qu’on ne pense pas que c’est un calcul fait à plaisir,
et pour le besoin de la cause.
O n offre, et les adversaires peuvent demander acte de
ces offres, de rendre compte des jouissances à dire d’ex
perts , sous la déduction des charges, depuis le 27 avril
A 2
�(
4
)
I 7 ^3 > époque où le sieur Rolland père s’est mis en pos
session , jusqu’au 25 mai’s 17 7 4 , époque où Antoine
Varagnes est rentré en jouissance, à la charge par les
adversaires de rendre com pte, de leur côté, de la rente
annuelle de 5oo francs, franche et quitte de toute retenue,
et à la charge -encore par chacune des parties de faire
sa soumission au greffe de la cour, de payer à celle qui
se trouvera créancière ce qui lui sera dû par l’événement
du compte, n’entendant les appelans, par les présentes
offres, se nuire ni préjudiciel' quant au fond du procès.
L e sieur Rolland père a présenté une requête en 1767,
pour être cotisé d’office ; et dans cette requête il porte
le produit du domaine à 55o francs ; mais il n’a point
déduit les charges, parce qu’effectivement, pour régler
les im positions, on ne déduisoit point les charges ; de
même qu’encore aujourd’h ui, pour le droit pour ouver
ture de succession, on ne déduit point les dettes; on
prend sur la valeur des biens, quelles que soient les dettes.
Dans cette req u ête, le sieur Rolland expose « qu’il
« avoit vendu le bien à Géraud Varagnes; que ce V a « ragnes est décédé en novembre 1752 ; que dans le peu
te de temps qu’il a jo u i, il a laissé dépérir les bâtimens,
« par exprès une grange; qu’il a resté débiteur, non« seulement d’arrérages de la ren te, mais des imposi« tions, et de reste de droit de lods ; que ses enfans n’ont
« voulu entretenir l’exécution de cette vente, et aban« donnèrent ce domaine; que même le plus âgé d’entre
« eux a répudié la succession du père ; que dans ces cir« constances il a été dans la nécessité d'affermer ce
« dom aine........... »
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5
)
Mais c’est ce que les adversaires , dans leur mémoire ,
n’ont eu garde d’ajouter.
L e sieur Rolland père étoit donc loin de chercher à
rentrer dans le domaine ; il n’en a repris la possession
que pour ne pas laisser tout à l’abandon.
Les mineurs Varagnes ont-ils pu déguerpir? Question
inutile relativement à Marianne Varagnes, qui a tout
a p p ro u v é ; inutile relativement à Sébastien, dont on ne
conteste point la portion; inutile même à discuter rela
tivement à Antoine. A ntoine Varagnes avoit renoncé,
autorisé par avis de parens, à la succession ; il est ensuite
revenu contre la répudiation : mais on sait^que celui qui
a renoncé, et qui revient ensuite contre la renonciation,
est obligé de prendre les choses en l’état où elles sont
au moment où il se porte héritier.
Ont-ils pu déguerpir? O n oppose que le déguerpis
sement n’a lieu qu’en matière de rente foncière; qu’ici
ce n’étoit point une rente foncière, mais une simple rente
constituée, affectée seulement sur un fonds. On s’est livré
à cei égard à une longue discussion : on pouvoit s’éviter
tant de peine. On conviendra que c’éto it une rente cons
tituée, mais provenant de vente de fonds.
L e déguerpissement n’a lieu qu’en matière de rente
foncière; itivito creditore / c’est-à-dire, que si les enfans
Varagnes avoient eu d’autres biens, le sieur Rolland auroit pu insister sur le payement de la rente, et faire vendre
tant le domaine que les autres biens , pour assurer le
payement.
Dans le bail à rente foncière, le preneur peut déguer
p ir , que le créancier le veuille ou ne le veuille pas, en
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6
)
payant les arrérages échus du temps de la jouissance :
pourquoi? parce que c’est le fonds plutôt que lu per
sonne qui doit.
Il n’en est pas de même en matière de vente, ni même
en matière de bail à rente, lorsque l’obligation person
nelle est join te, comme lorsque le preneur s’est soumis
à garantir, fournir et faire valoir. En ce cas on n’est pas
reçu à déguerpir, parce que c’est la personne qui est
obligée : mais cela s’entend toujours, invita creditore,
et non lorsque le créancier consent à reprendre la chose.
Mais si les mineurs Varagnes ne pouvoient déguerpir,
autorisés même par avis de parens, le sieur Rolland pouvoit bien demander le résiliment. L e privilège des mi
neurs ne s’étend pas à ne pas payer. La rente est cons
tituée , mais provenant de vente de fonds ; elle dérive
du prix de la vente. L e sieur Rolland avoit bien le droit
qu’a tout vendeur de demander le résilim ent, faute de
payement du prix : c’est ce qu’il a fait ; le résiliment a
été prononcé par la sentence de 1 7 56.
Les advei'saires cherchent à écarter cette sentence de
1756 -, ils soutiennent d’abord qu’elle a été évidemment
l ’effet de la surprise : rien ne le prouve m ieu x, disentils, que la condamnation des arrérages, pendant le temps
même que le sieur Rolland avoit joui. V oici les termes
de la sentence * elle condamne à -payer les arrérages de
la rente ju sq u 'il ce que le sieur R olland sera rentré
dans la pleine propriété. Que renferme cette disposition
d’injuste? La sentence a jugé que jusqu’au résiliment la
propxùété avoit continué de demeurer sur la tcte des hé
ritiers de Géraud V aragn es, et par conséquent la charge
�(
7
)
du payement de la rente, sauf à faire compte des jouis
sances; que jusque-là le sieur Rolland n’avoit eu qu’une
jouissance d’administration. Y a-t-il rien là d’extraordi
naire ?
Que les adversaires s’accordent avec eux-mêmes. Ils
soutiennent que l’abandon par eux fait du domaine n’a
pas été une cause suffisante, un titre suffisant pour au
toriser le sieur Rolland à se mettre en possession, encore
moins pour lui transférer la propriété. S’ils ont retenu
la p ro p riété, ils ont donc pendant ce temps continué
de demeurer débiteurs du prix , et par conséquent des
arrérages de la rente, sauf, encore une fois, à leur faire
compte des jouissances.
Les adversaires ajoutent ensuite que cette sentence étoit
susceptible d’appel; qu’elle pouvoit être attaquée encore
par la voie de l’appel en 1773, suivant la jurisprudence
d’alors d’admettre l’appel pendant trente ans ; et qu’il
sufïisoit qu’elle fût susceptible d’appel, pour motiver la
transaction.
Antoine Varagnes, disent-ils, avoit bien interjeté appel
de la sentence de 1768, appel qui avoit été déclaré pé
rim é; mais cette senicncc do 1768 n’avoit rien de com
mun avec celle de 1756. La sentence de 1768 n’avoit pas
pour objet de faire déclarer les précédentes exécutoires
contre les Varagnes, puisqu’elles étoient rendues contre
eux-mêmes ; le but très-clair de la demande étoit d’ob
tenir le payement de la somme de 1246 francs, montant
du bail à rabais des réparations de la grange. (1) L ’appel
(1) Si le sieur Rolland n’avoit eu en vue que d’obtenir la
�. ( 8 )
interjeté par Varagnes, delà sentence de 1768, ne touclioit
en rien au bien ou mal jugé de la sentence de 17 56. L a
péremption de cet appel pouvoit bien donner à la sen
tence de 1768 la force de la chose jugée, mais non à la
sentence de 1756, qu’Antoine Varagnes étoit toujours à
temps d’attaquer.
O n a déjà répondu que l’appel de l ’une emportoit
nécessairement et virtuellement l’appel de l’autre : ou, si
l’on veut, la sentence de 1768 déclarant exécutoire sans
restriction la sentence de 1706, c’est comme si, longiori
enarratione, elle en avoit rappelé toutes les dispositions.
E t maintenant de deux choses l’une ;
O u l’appel n’avoit trait qu’aux condamnations pécu
niaires prononcées par cette sentence, ou il étoit indé
fini. A u premier cas, la sentence acquéroit nécessaire
ment , quant au surplus, l’autorité de la chose jugée ;
condamnation de la somme cle 1246 fran cs, pour le prix du
bail à rabais, il se seroit borné à demander la condamnation de
cette somme; il n’avoit pas besoin de demander que la sentence
de 1766 et la sentence de 1763 fussent déclarées exécutoires.
Il est à observer que la sentence de 1766 ne porte point la con
damnation de la somme de 1246 francs.
La demande est générale, suivant l’usage abusif où étoient
alors et où sont encore quelques praticiens, de faire déclarer
exécutoires contre le mineur parvenu à la majorité, les sentences
obtenues contre le tuteur et le curateur.
Le but principal n’étoit pas d’obtenir la condamnation des
sommes, puisqu’il n’a fait ensuite aucunes poursuites, pas même
fait signifier un commandement ; mais de faire prononcer irré
vocablement la résolution.
on
�( 9
)
on sait que l’appel en un clief emporte acquiescement
aux autres chefs : au second cas , l’appel a été déclaré
péri, (i) Dans tous les cas, la sentence de 1 7 55 n’étoit
plus susceptible d’appel.
Nous avons dit qu’Antoine Varagnes eut été encore
non recevable dans son appel, i°. parce que celui qui a
renoncé à une succession, et qui ensuite se porte h é r itie r ,
est ob ligé de prendre les choses en l’état qu’elles sont ;
-2°. parce que la résiliation une fois prononcée, il u’auroit pas été reçu à vouloir rentrer dans la propriété,
même en faisant des offres, suivant la jurisprudence at
testée par Chabrol.
Les adversaires observent que Chabrol ne parle que
de rentes foncières ; qu’ici il s’agit d’ une rente constituée;
que s’agissant d’une rente constituée, il auroit fallu cinq
années d’arrérages, au moins trois ans, en l’assimilant même
à une rente foncière; qu’ici il n’y avoit que six mois d’arré
rages ; que pour que la résolution soit légale, il faut que
(1) La note par laquelle on prétend prouver que la copie de
la demande e n péremption n’a pas été re m ise , d où on veut
inférer la nullité de la sentence de péremption, ne prouve pas
cela. Ces mots , Je ne dois retenir que cinq sous , prouvent
tout au plus que l’huissier n’a pas reçu le salaire ordinaire pour
son transport, comme il arrive très-souvent, lorsque les huissiers
ont occasion de poser plusieurs exploits dans le même endroit;
ils ne font point payer un transport pour chaque exploit. L ’huis
sier peut encore n’avoir voulu prendre que 5 sous pour quel
que motif de considération. Et ce qui doit écarter la consé
quence que les.Varagnes veulent en tirer, c’est l’enlèvement
de la troisième ligne, la coupure du papier.
B
�( 10 )
la sentence porte un délai; que ce n’est qu’après ce délai
que la demeure peut être purgée; qu’ici la sentence ne
portait aucun délai ; que le sieur Rolland père a mis
par son propre fait les mineurs Varagnes dans l’impossi
bilité de payer.
N ’est-ce donc qu’en matière de bail à rente que le résiliment, faute de payem ent, peut être demandé? L e ven
deur n’a-t-il pas ce droit comme le bailleur à rente ?
L e résiliment n’a pas été prononcé seulement à défaut'
de payement des arrérages échus de la renie, mais bien
plus par le refus de la continuer à l’aven ir, par l’aban
don absolu du domaine; et c’est ce que les adversaires dis
simulent perpétuellement.
Antoine Varagnes a même renoncé à la succession.
L e domaine étant abandonné , il n’y avoit pas lieu à
accorder un délai pour le payement.
Mais la sentence avoit passé incontestablement en force
de chose jugée, et étoit inattaquable relativement à M a
rianne Varagnes qui y avoit acquiescé (i).
Venons maintenant à la transaction de 1773*
Les droits des mineurs Rolland eussent-ils été incer
tains, le tuteur p o u vo it-il transiger sur des droits im
mobiliers ?
Les adversaires présentent un compte dans leur mé
moire , d’après lequel ils soutiennent que la transaction
a été avantageuse aux mineurs Rolland ; qu’ils y ont gagné >
(1) On ne s'occupe point de la demande en subrogation dont
Antoine Varagnes menaçoit le tuteur ; demande trop évidem
ment ridicule.
�( 11 )
une somme de 9000 francs par la compensation des
jouissances.
O n pourroit d’abord répondre que le mineur est pré
sumé de droit lésé, par cela seul qu’il aliène : M inor
alienando lœditur. Mais de plus les intérêts des appel a11s
ont été même sacriliés dans cette compensation de jouis
sances.
On a vu en quoi consistait le prix du bail; on n’a
pas prétendu qu’il fût frauduleux; il a été consenti par
acte public , en présence du curateur et du mineur éman
cipé; il n’a point été augmenté pendant la durée de la
jouissance du sieur Rolland père; on a vu qu’il s’en falloifc
annuellement de 364 francs, que le prix du b a il, déduc
tion faite des charges, égalât le revenu du prix delà vente.
La jouissance du sieur Rolland père a duré vingt-un
ans.
Produit du bail pendant toutes ces années,
3066f.
Montant de la rente pour les mêmes années, i o 5oo
Différence au préjudice du sieur R olland,
7434f.
A jo u to n s à cette somme celle de 1737 fra n c s , montant
des condamnations pécun iaires prononcées par les sen
tences de 1753, 1756 et 1768, en principal, et les intérêts
de ces sommes montant ensemble h plus de 2300 francs,
On verra que les appelans, loin de gagner 9000 fr.
sur les jouissances, sont en perte de plus de 9734 francs.
Et qu’on ne dise pas que c’est un calcul fait à plaisir.
O11 a offert, et on oirre de nouveau, de faire compte
des jouissances sous la déduction des charges, à la charge
B 2
�( 12 )
par les adversaires de faire compte de la renie. Qu’ils
acceptent ces offres!
Ils prétendent que la compensation des jouissances a
été si avantageuse aux mineurs Rolland. Les mineurs
Rolland renoncent à cette compensation.
C’est ainsi que le tuteur et les conseillers de tutelle
se sont acquittés du devoir que la loi leur imposoit!
Si on ajoute toutes les autres circonstances qui décè
lent le dol et la fraude qui ont présidé à cette transac
tio n , la cour p o u rra-t-elle se défendre d’un sentiment
d’indignation?
Les appelans se sont-ils pourvus en temps utile ? R é
sulte-t-il conire le sieur Rolland une fin de non-recevoir
des quittances de 1778 et 1782? Telles sont les deux
questions qu’il reste à examiner.
Sur la prem ière, on a ramené les adversaires à la dis
tinction entre le cas où le mineur vend assisté de son
tuteur ou curateur, et le cas où c’est le tuteur seul qui
vend. A u premier cas, le mineur ayant contracté luim êm e, n’a que dix ans pour x-evenir contre l’acte qu’il
a consenti : au second cas, le mineur a trente ans, à
compter de sa majorité. Il n’a pas en ce cas besoin de
se faire restituer. L ’acte est n u l , -parce q u ’il n’y a pas
de plus grand vice que d’être consenti par celui qui n’a
pas p ou voir, à non habente poiestatem. O r , le tuteur,
en ce qui excède les bornes d’une administration, n’a
pas de pouvoir.
Les adversaires conviennent de la distinction à faire
entre les actes des m ineurs, et ceux de leur tuteur ; ils
�\
( 13 )
conviennent qu’il seroit souvent injuste de déclarer les
mineurs non recevables après dix ans, à l’égard des actes
faits par leur tu teu r, parce qu’il se pourroit qu’ils en
eussent ignoré l’existence ; mais ils ajoutent que toutes
les fois qu’il est certain que le mineur a connu l ’acte,
toutes les fois surtout qu’il l’a adopté , en quittançant
partie du p r ix , il n’a qu e dix ans.
Dans ce système même, les dix ans ne pourraient courir
que du jour qu’il seroit prouvé que le mineur a eu connoissance de l’acte. Rien ne prouve que le sieur Rolland
ait eu connoissance de l’acte avant la première quittance
qu’il a consentie. La quittance est du 27 juillet 1788, et
la demande est du 25 février 1788 : il s’est donc pourvu
dans les dix ans qu’il peut être présumé avoir été ins
truit de l’acte, et par conséquent dans un temps utile,
d’après les adversaires eux-mêmes.
Il est de principe que la prescription ne court point
contre celui qui ne peut agir : Contra non valentem agere
non currit prœscriptio. Les appelans ont opposé q u e ,
dans tous les cas, le délai n’avoit pu courir que à die detectœ frciu d is, du jour où ils ont pu avoir connoissance
des pièces qu’on a affecté infidèlement de ne pas mention
ner dans la transaction, remises plus infidèlement encore
p a rle tuteur à Antoine Varagnes.
Suivant les adversaires, on n’a riencaché, rien dissimulé.
L ’omission supposée de la sentence de septem bre 176 6 ,
n’est qu’une misérable équivoque ; elle est d’ailleurs visée
et énoncée dans celle de 1768 , laquelle est rappelée dans
la transaction.
Mais les appelans n’avoient pas plus la sentence de 1768
que celle de 1756.
�( *4 )
L a sentence de 1768 est rappelée dans la transaction!
mais comment est-elle rappelée ?
Remettons sous les yeux cette partie de la transaction,
cc 30. Que dès l’année 1756 ledit Rolland a fait pro« céder au bail à rabais des réparations à faire audit do« maine de Fleurac...........
« Que le 23 décembre 1767 ledit feu sieur Rolland a
« demandé , tant l’adjudication de ladite sentence que les
« frais et dépens à lui adjugés, ensemble le montant du
« bail à rabais, et obtenu sentence au bailliage de celle
« ville le 20 février 1768 , de laquelle ledit Varagnes
« s’étoit rendu appelant, et la sentence passée en force
« de chose jugée, comme ledit Varagnes n’ayant pour« su iv i, ni fait diligence sur son appel pendant trois ans
« consécutifs. »
A v e c quel art on a affecté, en parlant de la sentence de
175 6 , de ne rappeler la date ni du m ois, ni du jour!
Quand môme les appelans auroient eu sous les yeux la
sentence de 1768, que leur auroit-elle appris? elle leur
auroit appris qu’il existoit une sentence du 29 septembre
175 6 . Ils auroient cru nécessairement que c’étoit celle rap
pelée dans la transaction, adjudicaiive du bail à rabais.
Ils n’auroient pas pu soupçon n er q u ’il en existoit deux de
la même année, puisque la transaction et la sentence de
1768, n’en rappeloient qu’une.
O n parle du bail à rabais ; on ne dit pas un mot de la
résolution de la vente; on rapporte la sentence de 1768,
uniquement au bail à rabais, et aux autres sommes dues
au sieur Rolland.
A la vérilé, à la fin des dires de Varagnes, on voit
�( i5 )
qu’il étoit recevable à tenir les engngemens de son père,
dans la circonstance surtout où la sentence q u i ordonne
la résolution de la vente rienlève cette fa cu lté qu après
trente ans.
On ne rappelle ni l’époque de cette sentence, ni par
quel juge elle a été rendue : on ne dit pas même qu’elle
ait été obtenue ; il semble que c’est plutôt un principe
qu’on pose. On ne dit pas surtout que cette sentence,
renouvelée par celle de 1768 , avoit passé en force de
cliose jugée par celle de 1772.
On parle de l’appel de la sentence de 1768, delà péremp
tion de cet appel ; mais on fait rapporter, et la sentence
de 1768, et la pérem ption, aux réparations seulement.
L e traité avec Marianne Varagnes est rappelé. Mais
comme on évite de parler de la résolution de la vente,
de l’acquiescement de Marianne Varagnes ! on se con
tente de dire vaguement que le sieur Rolland a réglé avec
elle.
La circonstance seule de la remise des pièces annonce
le projet formé de dérober aux mineurs la connoissanco
de tout ce qui pouvoit les instruire de leurs droits.
En même temps elle écarte la fin de non-rccçvoir ( en
supposant même qu’il eût fallu se pourvoir dans les dix
ans) résultante du laps de temps.
La seconde fin de non-recevoir résultante des quittances
de 1778 et 1782 n’est pas plus plausible.
O11 ne reviendra point sur la discussion à laquelle 011
s’est livré à. cet égard.
O u a cité la loi 7 , paragraphe S c io , au digeste D û
�( i 6 )
minoribus. C ’est dans cette loi que sont ces mots initio
inspecta , qui ont tant exercé les commentateurs.
Cujas distingue entre le cas où l’acte passé en minorité
est complet et parfait, et le cas où il n’est que commencé
en minorité , et parachevé, et rendu parfait en majorité;
auquel dernier cas il est considéré comme s’il avoit été
entièrement fait en majorité.
Lebrun fait la même distinction. « J ’estime , ce sont ses
a propres paroles , qu’il faut distinguer entre une affaire
« q u i, ayant commencé pendant la minorité , s’achève
« depuis la m ajorité, et une qui s’est accomplie sous la
a m inorité, et qui a été ratifiée en majorité. »
Il cite ensuite l’exemple rapporté par Bartliole, et les
expressions de Bartliole : Ciim ergo habeat necessariam
consequentiam ad principium , inspicimus principium.
Les adversaires prétendent que c’est à ces derniers ter-^
mes qu’il faut s’attacher, à cette seule distinction, si le se
cond acte est une suite nécessaire du premier.
Mais on le demande : des quittances qui sont consenties
en exécution d’un acte, ne sont-elles pas une suite et une
conséquence de l’acte ? ne se réfèrent-elles pas nécessaire
ment à l’acte ?
Ils observent, com m e une rem arqu e importante , que
les appelans en adoptant la distinction entre le cas où l’acte
passé en minorité est complet, ou ne l’est pas, s’appro
prient la transaction de 1777.
Pourquoi cela ?
Est-ce qu’ un mineur devenu majeur, qui aura consenti
un second acte relatif à celui de son tuteur , n’aura pas
le
'
�( *7 )
le même droit qu’il auroit lui-m êm e, s’il l’avoit passépersonnellement en minorité ? Il est bien plus favorable
sans doute , lorsque cet acte n’est pas de son fa it, et il ne
suit pas de là qu’il se l’approprie.
Mais toute cette discussion est inutile. A cette lo i, quelle
qu’elle soit, a succédé la loi au code S i sine décréta , qui
form e le dernier droit. Cette loi exige une ratification ex
presse , et en comioissance de cause.
Telle' est également la doctrine de D um oulin , qui en
rend la raison en ces termes énergiques : R a tio quia liujusntodi conjirrnatio n ihil d a t, n ih il novi ju ris co n fe r t,
nec invaliduni validai ; non enim Jit ad fmern disponendi , sed soliitn approbandi confirmabile taie quale
e s t, et non aliter.
Les adversaires répondent singulièrement ù cette loi.
A u lieu de citer la loi S i sine décréta, disent-ils, qui ne
peut s’appliquer que par argument à contrario, on auroit
du voir la loi 10, au digeste D e rebus eorum qui sub
tutehî sunt sine décréta alienandis. Comment une loi
précise, rendue expressément sur la question, ne peut-elle
être prise que par argument à contrario? C ’est cc que les
adversaires auroient dû exp liq u er.
Ils laissent là cette loi pour venir à la loi D e rebus
eorum , qu’ils ne rapportent qu’en partie.
I.a voici littéralement :
Illicite post senatusconsullum p u p illivcl adolescentis
prœdio venurn data s i eo nomme apud judicem tu telce,
vcl utilis actionis œstimatio facta est, eaque so lu ta ,
vindicatio pretii ex œ quilate inhibetur.
Ce n’est point la glose, c’est la note de Godefroi q u ir'
C
�Ci8>
dit : N o 7i tam asperè tractandum ju s prohibítœ aliénationis prœdiorum pupillarium , ut et solutâ œstirnatione
à tutore in emptorem pupillus siumno jure experiatur.
On voit combien Godefroi étoit lui-m êm e embarrassé
sur le sens de cette l o i , par les questions qu’il se fait.
Dans l’espèce de cette loi, dit-il, est-ce le tuteur qui vend
en son nom propre et privé, ou comme tuteur? Et plus
bas : C u i inhibetur, an p u p ü lo , an tutori? utique tutori. Cur inhibetur ? an quia sine solernniiatibus ven
d í dit ? an quia pi'otinùs recepit ?
L a glose donne le vrai sens.
Illicite, ( casus ) prœtori f u i t mentitum per tutorem
T itii pupilli : dictum pupillem esse in magnis debitis;
et sic prœtor perm isit alienationem prœ dii prœdicti
pupilli. Undè potest pupillus vindicare prœdium ? A b
emptore, vel contra tutorem actione tutelœ agere.......
P o n e ergo quôd egit una de illis actionibus , et ille
contra quem egit f u i t condemnatus in œstimationem
p rœ d ii, et ipse eam solçit p up illo, certè non poterit
amare pupillus vindicare prœdium.
L a glose, en interprétant cette lo i, décide qu’elle ne
s’applique que dans le cas o ù , après une vente illicite
faile par le tuteur, il surviendi-oit un procès entre le
pupille et l’acquéreur; mais que si l’acquéreur a été con
damné à payer le prix de l’estimation, et que le pupille
l’ait reçu, alors il ne peut plus revendiquer l’héritage.
Quelle analogie peut-on trouver entre cette espèce et
l’espèce actuelle ?
Dans l’espèce de cette loi, la vente manquoit seulement
par le défaut de formalités j on ne l’inculpoit point de
dol.
�Dans l’espèce de cette lo i, les deniers avoient été reçus
après un procès, après une estimation, et par conséquent
en connoissance de cause; et ici peut-on dire que le sieur
Rolland a reçu en connoissance de cause ? connoissoit-il
le dol qui avoit été pratiqué? connoissoit-il les pièces
qui n’avoient point été mentionnées dans l’acte qualifié
transaction, et qu’on avoit remises à Antoine Varagnes?
Les adversaires ne répondent pas moins singulièrement
ù l’autorité de Dum oulin : ce passage, suivant eu x, ne
s’applique qu’aux^ actes radicalement nuls, et non à ceux
simplement sujets à restitution.
La transaction dont il s’agit n’est-elle donc qu’un acte
sujet à restitution ? l’acte n’est-il pas nul de nullité radicale?
L e tuteur qui vend les immeubles du m ineur, sans obser
ver les formalités prescrites par les lois, est sans pouvoir :
l’acte est radicalement nul, comme consenti à non habente
potestatem.
On voit l ’embarras des adversaires.
Dans tous les cas, cette fin de non-recevoir ne peut
être opposée à la dame Gros qui n’est point partie dans
ces quittances, ni au sieur Rolland pour les portions de
ses frères, dont il a acquis depuis les droits.
L ’arrèt de la cour de cassation, du 4 thermidor an 9 ,
rendu dans la cause de Marie Bordenave, dont les adver
saires ont fait soigneusement la recherche , ne reçoit abso
lument aucune application.
Les parties étoient en pays de droit écrit. L e testament
par lequel M arie Bordenave avoit été instituée héritière
lui donnoit la totalité des biens. Ici, au contraire, le tes
tament ne valoit que pour le quart.
�(
20
)
L ’institution en pays de droit écrit étant universelle,
toutes lés actions actives et passives résidoient sur la tête
de l’héritier institué. La légitime devoit à la vérité être
laissée à titre d’héritier; mais c’étoit un titre particulier,
un titre d’honneur : toutes les actions ne résidoient pas
moins sur la tête de l’héritier universel; lui seul étoit
l’homme de la succession : principes qui n’avoient pas
lieu en pays de coutume, où le testament ne valoit que
pour le q u a r t, où l’héritier institué par le testament n’est
qu’un véritable légataire, où l’on ne reconnoît d’héritiers
que ceux que la loi appelle comme tels.
Dans l’espèce de l’arrêt, Marie Bordenave avoit vendu
elle-même; elle avoit vendu seule : les sœurs n’avoient
point été parties dans la vente. On étoit parti du principe
d’après lequel, lorsqu’un des cohéritiers aliène un héri
tage de la succession, on impute ù son lot l’héritage
aliéné : l’acquéreur lui-même peut demander cette im
putation ; et tant qii’il reste dans la succession assez
d’autres biens pour remplir les autres cohéritiers de
leurs portions, ceux-ci ne peuvent élever aucune que
relle. Mais ici la vente n’a pas été consentie par le sieur
R olland, elle a été consentie par le tuteur, par consé
quent pour tous les mineurs.
, ,
Lorsqu’un cohéritier a vendu seul un héritage de la
succession, s’il l’a mal vendu, il n’est pas moins tenu de
rapporter l’héritage à la succession, du moins fictive
m ent; c’est-à-dire, de rapporter la valeur : la perte du
mauvais marché tombe sur lui. Mais ici tous ont vendu :
tous ayant vendu, la perte est com mune; tous ont un
intérêt commua à attaquer la vente. On ne peut pas im
�(
21
)
puter l’objet vendu au lot d’un, puisque tous ont vendu.
Dans les motifs de l’arrêt de cassation il est dit : A t
tendu que M arie Bordenave, héritière universelle, a
ratifié ladite vente par la quittance qu’elle a donnée. D ’où
il résulte que la quittance contenoit une ratification ; et
les quittances du sieur Rolland n’en contiennent pas :
troisième différence.
L e domaine de Fleurac , disent les adversaires, est
situé en pays de droit écrit. Cela n’est point. L e domaine
est situé au village du même n o m , paroisse d’Ydes ; et
toute la paroisse d’Ydes est régie par la coutume. 11 n’y
a qu’à consulter à cet égard M . Chabrol, et le procès
verbal de la coutume.
En coutume, comme en droit écrit, les légataires sont
les maîtres d’accepter le legs porté par le testament! L e
sieur Rolland est encore en demeure d’établir que ses
frères et sœurs aient répudié le legs pour réclamer leur
légitime ou les réserves coutumières ! Ce n’est point au
sieur Rolland à prouver que ses frères et sœurs ont ré
pudié le legs ; c’est aux adversaires au contraire à prou
ver l’acceptation, s’ils veulent en exciper.
Les frères et sœurs n’avoient pas besoin de répudier
le legs; ils le répudioient par cela même qu’ils ne l’acceptoient point.
Il n’y a eu ni répudiation ni acceptation de leur part;
il n’y a eu ni payement de destination, ni partage. Ils ont
vécu dans la m aison, comme du vivant du p è re , aux
dépens de la succession commune.
Les quittances de 1778 et 1782 ne peuvent donc pas
nuire aux droits que le sieur Rolland a acquis posté-
�( 22 )
rieurement du chef de ses frères} comme représentant
ses frères, novam personam sustinet; novum ju s habuit:
encore moins peuvent-elles être opposées à la dame Gros,
q u i, comme on l’a déjà observé, n’y est point partie.
M e. P A G È S - M E I M A C ,
M e. D E V È Z E ,
avocat.
avoué licencié.
À RIOM, de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de
Cour d’appel. — Juin 1806.
la
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rolland, Pierre-Israel. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Devèze
Subject
The topic of the resource
déguerpissement
ferme
bail à rentes
minorité
tutelle
droit écrit
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Réplique pour sieur Pierre-Israël Rolland, Toinette-Gabrielle Rolland, et le sieur Gros, son mari, appelans ; contre Antoine Varagnes, et autres, intimés.
Table Godemel : Bail à rente : 1. la vente d’un domaine moyennant un prix déterminé pour lequel l’acquéreur constitue une rente, est-elle un bail à rente foncière qui laisse le domaine direct au vendeur, et qui, par suite, est susceptible de résolution et de déguerpissement ? Déguerpissement : 3. le preneur à vente qui, après plusieurs sentences prouvant la résolution du bail pour cause de non-paiement des arrérages, avait déguerpi les immeubles, a-t-il pu obtenir ensuite du tuteur des héritiers du possesseur actuel, sous l’apparence d’une transaction, l’abandon volontaire de ces mêmes immeubles et des droits des mineurs, moyennent un prix, sans aucune des formalités prescrites par les règlements ? Ratification : 3. en quels cas les quittances données par un mineur devenu majeur, constituent-elles approbation ou ratification de l’aliénation consentie par son tuteur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1756-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1701
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1702
BCU_Factums_G1703
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ydes (15265)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bail
bail à rentes
Déguerpissement
droit écrit
ferme
minorité
tutelle