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MÉMOIRE_
P o u r Je a n -Jo s e p h -M a rie
N o y e r - D u b o u y t , habitant
de la commune
C h amalières -
de
,
appelant ;
N O Y E R et P i e r r e
G R E L I C H E , son mari ; M a r i e G a b r i e l l e
N O Y E R
et J o s e p h
G R E L I C H E , son ma r i , habitans la
commune de Mozun } et A n n e N O Y E R -
C o n t r e
Jeanne
L A G A R D E , avoué près le Tribunal
civil de première instance de l’arrondissement
de C lerm ont-Ferrand, intimés.
Quand une causc a été appelée a u tour du rôle;
que le jugement a été rendu par défaut!. faute de
plaider , et en dernier ressort, il est définitif,
l'opposition ne peut plus être reçue. -Art. I I I du titre
X X X V de L'ordonnance de 1667. Domat, lois civ les , litre I I , art. X V I I , page 230.
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R I E N T ix ie r ,
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commis
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...
...........
greffier et receveur des gages de la
cour des aides de C lermont - Ferrand
et Jeanne de L eym erie , son
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.
. .
ép ouse, eurent trois enfans ; i.Q M ichelle T i x i e r , qui fut religieuse ;
2.° M arie-Gabrielle T ixier
qui vécut célibataire ;
3 °. Françoise T ixier
qui fut mariée à Jean-Baptiste-Joseph N o y er-D u b o u yt,
le 9 novem
bre 1750.
Sont nés de ce mariage cinq enfans ;
1 .° Marie N oyer , fils aîné.
2 .° Anne N oyer-Lagarde , fils cadet.
3 .° Jeanne N o y e r, épouse de Pierre G reliche.
4 .0 M arie-Gabrielle N oyer , épouse de Joseph G reliche.
5 .° Jean-Joseph N oyer-D ubouyt.
'
Les quatre premiers enfans sont héritiers testamentaires de Jean-baptisteJoseph N oyer-D u b o u yt, p è re , à l ’exclusion de J e a n - J o s e p h N oyerDiibouyt.
Noyer-Dubouyt est héritier de Françoise T ixier , sa mère , soit par
son testament olographe du 20 ju illet 1789 , soit par la répudiation qu'en
ont faite le8 héritiers du père co m m u n , par acte du 18 floréal a a V ,
réitérée par le jugement du 6 floréal an 9 ; enfin par l’acceptation qu’ il a
faite, soit par acte du 18 floréal an
5 , par autre acte du 1 5 thermidor an
9 , par jugement en dernier ressort du 11 ventôse an 10 ,
et par l ’acte de
signification d’ice lu i, le 29 prairial même année.
Françoise T ix ie r , mère com m une, en se mariant avec Jean-BaptisteJoseph N oyer-D ubouyt, fut instituée héritière de Marien T ix ie r , son père,
à la charge d’associer à ladite institution M arie-Gabrielle T ix ie r , sa sœur.
E lle eut en avantage et préciput 1,000 l i v . , son trousseau fut estimé
35o
l i v . , les .bagues et joyaux 120 l i v . , le gain de survie 120 l i v . , les habits
île deuil 60 liv ., et la pension viduaire 75 liv,
Marien Tixier mourut le 25 mars 1760. N oyer-D ub ou yt, p ère, se saisit
de la succession pour sa femme et pour sa belle-sœ ur, M arie-Gabriello
Tixier.
Il prit lui-même au moment du décos
5 6,000 liv. en or qui étaient dans
¡une armoire de la maison.
Françoise T ix ie r, son épouse, trouva dans un secrétaire 6,000 liv, en
2 5 o louis en or qu'elle remit à son mari.
L e lendemain du d é cè s, N oyer-D ubou yt, p ère, fit emporter dans sa
m aison, à M o z u ij,le s meilleurs meubles qui étaient daus la maison,
�.
3 } .
.
.
.
Il se saisit des papiers et des titres actifs qui constituaient la fortune de
son beau-père, b ille ts, promesses , contrats de rente , obligations, etc.
Il retira une somme de 8,000 liv. qui ¿tait en dépôt chez M. Reboul ,
ancien lieutenant général.
Comme Marien T ix ie r, en sa qualité de receveur des gages de la cour
des aides de Clermont-Ferrand , était comptable de ses exercices à la
chambre des comptes de Paris ,
Il fut réputé débiteur, soit d’ un prétendu débet de 10,000 l iv ., soit
d’une somme de 70,000 liv . pour am endes, d isait-on , encourues par dé
faut , faute de formalités.
L e i.e r avril 17 6 0 , huit jours après son d écès, le fisc fit apposer le3
scellés sur tout ce que
Jean-Baptiste-Joseph N oyer-D ub ou yt, mari
de
Françoise T ix ie r , avait laissé dans la maison ; il fit aussi séquestrer les
immeubles.
L ’on fit vendre judiciairement le m obilier qui avait été saisi': la vente
procnra une somme de 1,259
qui resta déposée au greffe.
L ’on fit procéder au bail judiciaire des im m eubles; ils furent portés à
un très-bas p r ix , parce que les adjudicataires n’étaient que les prêtp..
noms du mari de Françoise Tixier. ■
Les choses restèrent en cet état jusqu’au 9 mai 1 7 6 4 , où N oyer-D ubouyt,
p ère, présenta une requête au roi par laquelle, comme il est d’ usage , il
amoindrit absolument la succession; il fut bien éloigné de parler de l’ar
gent dont il s’était em paré,
de celui que lui avait remis son épouse, du
dépôt qui était chez M. R eb ou l, ni des contrats, obligations, b illets, etc.
Par arrêt du conseil d’état du r o i, la succession fut acquittée de la de
mande énorme, qui lui était faite , moyennant 2,000 liv. ; et il fut dit dan 3
l ’arrêt, que si le mari payait cette som m e, il était subrogé sur les biens
de son épouse pour cette somme de 2,000 liv.
11 est dit dans la requête présentée au r o i , que les héritiers de Marien
T ix ie r, Françoise et M arie-G abrielle T ix ie r, avaient, par acte déposé au
greffe du 14 avril 176 0 , répudié à sa succession. ( Cette répudiation n’a
jamais été connue au p rocès, on ne peut la retrouver au pr^ffp )
Enfin en supposant cette répudiation avoir existé, elle 11’eut plus lieu ,
après l ’arrêt du conseil d’état, et la succession fut reprise.
N oyer-D ubouyt, en sa qualité de mari et de b eau-frère, en fit la ges».
1
2
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(4 ).
..
.
tio n le 19 juin 1764511 obtint les mains levées des saisies-arrêts qui
avaient été faites par les cautions de la charge de receveur des gages de
Marien T ix ie r, et il toucha 1,400 liv. chez M. Berard-de-Chazel, 600 liv.
chez M. de Y ic h y -d e -V a rv a s, et 1,2 5.9 liv. qu’il retira du greffe; de sorte
que sans les immeubles et meubles qu’ il avait emportés, il avait en ses
mains , non compris les contrats , obligations , etc. , près de 54,000 liv .
L e même jour ig juin 1764> sans besoin et sans formalité de jus
tice , il vendit la maison de Marien
T ixier , située à Clermont.
Par
l ’énoncé de cette vente , il paraît qu’un huissier , qui sans doute avait
été nommé curateur pour la forme , figure à cette vente ; il délègue au
mari 3,000 liv . , et ce dernier délègue à payer les 2,000 liv. portées par
l ’arrêt du conseil , fixant le débet de la succession. Cette maison vaut
aujourd’hui 10,000 liv.
L e 14 juin 1765 , il fait un espèce de compte à Marie - Gabrielle
T ixier , sa belle-sœ ur , et porte la succession de Marien T ix ie r , son
beau-père à 1 1 ,0 8 4
5 et Par une réduction qui n’est pas expliquée ,
Marie-Gabrielle T ixier paraît fixe? Cé qui llii 'doit revenir à 2,200 i i v . ,
et de suite elle cède ses droits à sa sœ u r, Françoise T ix ie r , et à son
beau-frère
uxorio nomine. Il annonce devoir encore à sa belle - sœur
700 liv. q u i, d it- il, proviennent de titres qui étaient parmi les papiers
de Marien T ix ie r , son beau-père ; il n’est point expliqué ce que sont
ces titres , ni par nature, ni par quantité".
.
M arie-Gabrielle T ix ie r , qui restait à C lerm o n t, fit l’acquisition d’ un
bien situé à P ro u va re l, commune de Serm entison, canton de C om v
pière ; les actes d’acquisition sont en date des 27
décembre 1765 .,
i'-i février 17G 6 , i 5 avril 1767 : ce bien vaut aujourd’hui 6,000 liv.
L e y mai 1767 , le mari vendit encore en son nom les jardin , grange
et colombier de son épouse : on ne voit aucun m otif ni autorisation de
justice pour ces ventes ; il a vendu encore les vignes , les terres , etc.
L e 12 février 17 7 5 > Marie N oyer épousa Joseph G reliche ; on lui fit
une dote de 6,000 liv. ; savoir
5 ,000 liv . du chef du p ère, et 1,000 liv.
du c h e f de Françoise T ixier ; .on la fit renoncer aux deux successions.
L e 8 novembre 1775 , Noyer-Dubouyt , p ère, fit à soi} épouse une
reconnaissance de
*j,000 liv. provenant , est-il dit , (les deniers reli~
rds du g reffe , d’autres deniers provenons de la vente
des maisons ,
�.
.
, ( 5 }
ja r d in , vignes et terres situés à Clermont ; contrat d e rente à prix d’ar
g en t , et meubles , le tout provenant de la succession de Maricu T ixier ,
son
beau-père; n'est point comprise dans cette reconnaissance la créance
duc par A/met. Tardif.
L e a i juillet 1 7 7 7 , Jeanne N oyer épousa Pierre G reliche: comme à sa
sœur M arie-^abrielle N o y e r, on lui fit une dote de 6,000 l i v . , dont
5,ooo Uv. du clief du \>ère,et 1,000 du c h e f de Françoise T ix ie r ; 011 la
fit aussi renoncer aux deux successions.
Marie-Gabrielle T ixier , sœur de la mère com m une, mourut au mois
de décembre 1779 *, sa succession, tant mobiliaire qu’ im m obiliaire, échut
à Françoise Tixier ; N oyer-D ub ou yt, son m a ri, s’en empara.
Le 25 juin 1783 , Françoise T ixier voulut jouir à part du ménage de
ses biens paraphernaux , de ce qui lui appartenait provenant de la suc
cession de sa soeur ; elle fit donc assigner son mari à cette fin ; il ne
comparut pas , elle obtint un petit défaut.
L e 20 ju illet rySQ , Françoise T ixier fait un testament olograp he;
elle institue Jean-Josepli-Marie Noyer-Jbubouy 1“ süll illy le plus jeune ,
son héritier géut-nil et universel.
Toutes les expressions de ce testament portent avec elles le tableau
de la candeur , de l’ingénuité , de la vérité -et de l’exacte probité. La
dame Noyer parle à sou mari , elle Pinvite de reconnaître à son héritier
tout ce qui lui peut revenir, en conscience et p robité, des successions de
M arien T i x i e r , son père , et de M a rie- G abri elle T ix ie r , sa sœur.
E lle dit à son mari ;j e vous ai remis moi-même la somme de 6,000 Uv.
en 2 5 o louis en o r , que j ’avais prise dans l’armoire de mou père.
Vous avez louché de M .
Reboul
8,000 liv. qu’il avait en d ép ô t,
appartenant à mon père.
Vous avez vendu mes biens ; j e n’ ai rien de reconnu que 5,000 liv. Je
vous supplie de reconnaître tout le surplus à mon héritier , Jean-JosepkM a rie Noyer-Dubouyt.
Jean-Joseph-M arie N oyer-D ubouyt , fils p lus jeiiQe > a p p elan t,
s’est
marié le 21 novembre 1790. L e père com m un, de son "chef seulement ,
iui donna le domaine du Bouyt 5 il le clu ugea, après sa m oit , de payer
4 ;ooo iîv-, , d© son çh ef ) u ses lient.ers , et 2,000 liv. a Jeanne et
�.
.
.
(6 )
.
.
..
Marie-Gabrielle N o yer, qui leur avaient été promises par Françoise T ix ier,
leur mère.
L e 19 thermidor an 2 , Jean-Baptiste-Joseph Noyer-Dubouyt , père ,
fit un testament authentique ; il reconnut à Françoise T ix ie r, son épouse,
la somme de 12 .0 0 0 /¿V. provenant du prix des ventes qu’ il avait faites
de d ifférais meubles et immeubles des successions de son beau - père et
de sa ■belle-sœur. îl déclare que cette somme ne se confond point avec
les reconnaissances précédemment faites.
Comme il avait fait renoncer ses filles et ses fils à sa succession , il
les rappela et les institua tous ses h éritiers,
,/ / •
‘lu lltftV fr
à la charge de rapporter ^à
la masse de sa succession ce qu’ils avaient reçu.
*
yL e 8 fructidor an 2 , le père commun mourut.
L e lendemain 9 fructidor , les dames N oyer et G re lic h e , leurs maris 5
Marie N oyer , fils aîn é, et Aune N oyer-Lagarde , qui n’étaient qu’héri
tiers en vertu du testament du ic) thermidor , s’empressèrent de le faire
enregistrer ; ils firent aussi enregistrer la reconnaissance de
12,000 liv .
faite au profit de Françoise Tixier.
L e 11 fructidor , ils se déclarèrent héritiers en vertu de ce testament ;
ils le présentèrent à l’administration du district de Billom avec une péti
tion tendante à obtenir la m ain-levée du séquestre et des scellés qui
avaient été apposés par le comité de surveillance de la v ille de
Billom ,
L e même jour intervint un arrêté de cette administration qui ordonna
qu'il serait f a i t rêmotion des scellés par le ju g e de p a ix , que délivrance
des objets séquestrés serait fa it e aux pétitionnaires ;
gardien déchargé.
à '* * * ''. ,.
quoi fa is a n t , le
L e juge de paix lève les scellés le même jour ; l ’inventaire fait par le
c omité de surveillance fut vérifié. Cet inventaire a disparu par le fa it des
in tim és, parce qu il relatait les titres de la succession de AJarieu T ix ier
et de M arie-G abrielle T ix ie r , et qu’il était f a i t avec la mère commune,
Françoise T ix ier , qui avait été établie gardienne.
Comme tous les héritiers étaient majeurs et qu’il fallait mettre à part
tout ce qui pouvait appartenir à Françoise T ixier , mère commune , qui
ava it, outre ses biens et droits à elle , la moitié de l’usufruit des biens de
son mari , il était nécessaire de faire un inventaire détaillé et exact de
toute la succession du père com m un, ce nnTfut Tait à l’amiable entre tou
tes les p arties, sous je in g -p riv é , mais très-exactement; cet inventaire
�.
^ 7 )
commença l e i l fructidor et ne fut fini que le
'
i 5 . Toutes les
parties
signèrent et arrêtèrent, chaque séance , avec Françoise T ix ie r, mère com
mune; les titres et droits de Françoise Tixier y étaient détaillés et marqués.
Au bout de cet inventaire et dans le même a cte, il fut traité et convenu
que tout le mobilier serait vendu , à l’exception de celui de la mère qui
avait été reconnu lui appartenir comme provenant de la succession de
son père et de Marie-Gabrielle Tixier , sa sœ; j .
L e i 5 fructidor , la vente du m obilier fut commencée , le public y fut
ad m is, et elle dura jusqu’au 22.
L e 2 2 , Françoise T ixier fit à tous ses enfans un abandon anticipé de
sa succession , un partage, un département de tous ses b ien s, à la charge
par eux de lui payer une pension viagère de i 5co liv. ; cet acte fut fait
sous seing-privé ; il était un vrai et réel acte de partage ; c a r , au même
m o m e n t, les héritiers du père partagèrent les deux successions, celle
du défunt et celle de la mère vivante.
Par le dernier de ces actes, Marie N oyer , fils aîné , vendit sa portion
des deux successions à ses cohéritiers ; il fit la reserve du mobilier qui
se trouverait chez la mère lorsque son décès arriverait: cet acte contenait
en partie le mode du partage entre les quatre acquéreurs.
IL fa u t observer que N o yer-D u b ou y t, appelant \ ne fg v r a .it dans
tous ces actes , soit du départem ent, démission ou p a r ta g e , soit de
l’ acquisition des droits du frère aîné , soit du partage de la succession
paternelle , que comme h éritier, par l’existence que l’ effet rétroa ctif de
la loi du 17 nivôse an 2 , et tous les actes fa its en conséquence avec lu i,
quoique la plupart fu ssen t des actes de vente , fu ren t regardés et ju g é s
être réellement des actes de partage : aussi les intimés ont-ils tout f a i t
annuller ,
soit Le département , démission ,
acte de partage de la
succession de Françoise T ix ie r , soit toutes les ventes qui avaient pré
cédé ou su iv i, parce que N oyer-D ubouyt, appelant, y fig u ra it connue
h é r itie r , en vertu de L’effet rétroactif de la loi du 17 nivose.
L e 6 germinal suivant an
5 1 le jugement fut signifie a N oyer-D ub ou yt;
le même jour à 4 heures du soir , les intimés brisèrent les scellés qu’il
avait lait apposer le 28 vendémiaire an 4 ■
>p ° ur l*1 conservation dos titres
de la succession de Françoise Tixier.
Cette opération se fit avec le juge de paix , leur beau-frère , hors la
présence de N oyer-D ubouyt, sans «pic justice l’ciit ordonné. Dès et Linstant,
�.
.
.
.
(
8
}
.
.
.
,
tous les titres qui constituaient la succession de Françoise T ix ie r , n’on^
■
plus reparu, ont é té , ou lacérés , ou divertis , ou recelés .par les intim és,
■
à l ’aide de la prévarication du juge de paix qui est leur beau-frère.
N oyer-D ubouyt, appelant , ayant appris cette vio latio n , cite les inti
més en co n cilia tio n , à l’effet de réintégrer tous les effets confiés à la garde
des scellés , et il leur demande de gros dommages et intérêts.
L e 18 floréal an
5 , les intimés et l ’appelant comparaissent au bureau
de paix ; les daines N oyer y étaient avec leurs maris. Dans le procèsverbal de conciliation, les dames N oyer et leurs maris
demandent à
N oycr-D uboiiyt en quelle qualité il form e sa demande : c e lu i- c i leur
rép ond, que c’est en qualité d’héritier général de Françoise T ixier ,
sa mère.
L es dames N oyer et G re lich e , leurs maris , reconnaissent à Noyer—
D ubouyt cette qualité, et en conséquence, à la conciliation, ils forment
contre lui une demande incidente, tend ante, attendu qu’il a pris la
qualité d ’héritier général de Françoise T ix ie r , à ce qu’il ait à leur payer
à chacun la somme de 1,000 liv. à eux due parleur contrat de m ariage,
du c h e f de lad ite Françoise Tixier. Noyer-Dubouyt accepte leur option
leur répudiation 5 il offre de leur payer à chacun les 1,000 liv. portées
par leur contrat de mariage. D ès cet instant, toute la succession mater
nelle appartjent à Noyer-Dubouyt.
Comme le jugement du
>.
de famille faite
25 ventôse an 5 , qui annullait tous les actes
avec Noyer-Dubouyt , contenait des dispositions de
détail qui nuisaient à ses intérêts ; que, par le f a it,
•
,
.
^ / ', '
ce jugement le con-
t raignait à payer les légitimes maternelles , tandis que les objets de cette
succession étaient encore entre les mains des adversaires ; il interjeta
appel de ce jugement.
^
' *
L e tribunal civil de la Haute-Loire fut choisi pour être le tribunal
-
d’appel.
L e r 1 ventôse an 6 , intervint jugement qui régla , en dernier ressort,
ï*
^
* GS *llt(-‘r^ts
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Successl0n (*u P®rc commui1. *
Le 7 p rairia l, Noyer-Dubouyt obtient une cédule du juge de paix de
■
M ozim , pour reprendre la demande des droits maternels.
ax
28 p rairial, l’on paraît au bureau de paix sans se concilier.
Le 18 thermidor an 6 , Noyer-D ubouyt fit assigner les dames Noyer
a»
�#
X d )
et G reliche , leurs m a ris, et N oyer-Lagarde. Il leur fit donner copie de»
procès-verbaux de conciliation qui avaient eu rapport à cette succession ;
celui du x.er pluviôse an 4 , où Noyer-Dubouyt demande cette succession ;
ceux des 4 et 18 floréal an
5 , et celui du 28 floréal an 6 , ainsi que la
copie des reconnaissances qui avaient été faites à Françoise Tixier.
Il conclut à ce qu’ils soient condam nés, en leur qualité d’héritiers du
père commun , à lui remettre et lui payer en sa qualité de seul héritier
_
de François T ixier ; i . ° Tout le m obilier qu’elle a laissé lors et après
son décès 5 2 °
à lui payer le montant des reconnaissances ; 3.® à lui
payer une somme considérable pour les dommages - intérêts , aux intérêts de tout et aux dépens ; sauf à eux à se retenir les 1,000 liv. à eux
dus et promis par leur contrat de mariage.
L e 1 3 fructidor an 6 , la cause fut mise au rôle publique et appelée ;
les intimés com p aruren t, elle fut remise pour être plaidée à son tour ,
e lle était au n.o 677g.
L e Z m essidor an 8 , N oyer-D ubouyt fit assigner les intimés , en re
prenant tous les actes déjà énoncés.
.
L e i 5 m essidor, la cause fut appelée , les qualités furent posées, e t
elle fut remise pour être plaidée à son tour.
L e 26 thermidor an 8 , N oyer-D ubouyt présenta requête au tribunal
civ il de Clermont - Ferrand, à l ’effet d’ obtenir permission d’assigner, à
bref délai , pour obtenir une provision de la somme de 6,000 liv . ; inter-'
vin t ce même jour jugement qui permit d’assigner, et indiqua l ’audience
pour le
Le
5 fructidor an 8.
3 fructidor , la requête et le jugement furent signifiés ; le 5 , la
cause fut appelée et plaidée ; N oyer-Lagarde agissait pour lui et pour Ie3
dames
N oyer et G re liclie , leurs maris. Il prétendit n’avoir pas la copie
d’un procès-verbal de conciliation ; la cause fut continuée et remise au
l
5 fru ctid or; ce jour e lle.fû t plaidée. N oyer-Iagarde plaidant toujours
pour lui et pour les dames N o y e r , et G reliclie leurs maris, qui étaient
presens à l’ audience; pour éviter le paiement de la provision dem andée,
n em ploya d’autre m oyen que celui que lui et les dames N oyer et Grelic h i!, leurs maris , avaient répudié à la succession de Françoise T ixier;
jl«« leur acte de répudiation étaient authentique ,
que Noyer-Dubouyt
avait accepté,
a
■
}'} ^
�( 10 )
Que les titres sou9 lesquels N oyer-Dubouyt fondait sa demande en pro
vision , ils les contestaient; que l ’on ne pouvait accorder une provision à
Noyer-Dubouyt
sur
ces titres ; que ce serait juger le fonds en même-
temps que le provisoire ; qu’eux-m êm es ayant répudié, et Noyer-Dubouyt
ayant accepté leur répudiation, et s’étant soumis à leur payer les 1,000 1.
à eux dus par leur contrat de m ariage, pour lesquelles sommes ils avaient
fait leur option , que c’était eux plutôt qui seraient dans le cas d’obtenir
une provision ; que lorsqu’à l ’audience du
5 ils avaient demandé la remise
de la cause pour obtenir des secondes copies du procès-verbal du 11 flo
réal an 5 , c’était pour faire constater, dans le jugement qui allait être
rendu , l’existence de leur répudiation et de l’acceptation q u ’e n avait
faite N o yer-D u b o u yt, afin qu’il ne put plus revenir sur ses pas.
L e commissaire du G ouvernem ent , Picot
-r
Lacombe
,
porta la parole
dans cette cause ; il conclut au renvoi de la demande en provision au
fonds , motivée sur la répudiation des dames
N oyer à la succession de
Françoise T i x i e r p a r acte du 18 floréal an S , sur l’acceptation qu’en
avait fait l ’appelant.
Intervint jugement m otivé et conforme aux conclusions du commissaire
du Gouvernement,
Le jugement a été rendu et prononcé publiquement à l’audience , en
présence des dames N oyer et de leurs maris , de N oyer-Lagarde plai
dant pour elles , de N oyer-D ubouyt. L e citoyen Boyer faisait les fonc
tions de président ; le c.en Jeudy fut un des juges en rem placem ent
d’un absent : les c.ens T iolier et T ou m ad re, juges au tribunal d’a p p e l,
étaient dans l’auditoire assis au fond de la salle d’audience ; ils entendi
rent plaider et prononcer le jugement,.
Mais par une collusion coupable entre le greffier de
ce tribunal et
les intim és, le jugement n’existe plus dans les registres du greffe ; cette
pièce qui jugerait la ca u se , disparut. Les juges sont aussi coupables de
ne point veiller à la conservation des litres authentiques qui reposent au
greffe. L ’on voit que les intimés sont familiers à cet exercice ; c’est la
B :conde fois q u e , de concert avec les officiers ministériels , des pièces
essentielles sont soustraites.
Mais ce qu’il y a de plus horriblement m erveilleu x, c’est le pouvoir
magique qu’i k ont de paralyser l ’action publique sur de pareilles viola
tions de dépôts publics , au point que personne n’ose élever la voix pour
éviter? daus la suite , de pareils abus.
�Le 21 ventôse au g , les dames N oyer et G re lic h e , leurs m aris, et
Noyer-Lagarde, font assigner N oyer-D ubou yt, aux délais de l’ordonnance
de 1667 , pour aller en avant sur les demandes par lui formées relative
ment à la succession de Françoise T ixier 5 ( cet exploit est rédigé par
Antoine-Jean-Baptiste C hassaing, huissier ) , et se voir condamner , en
conséquence de la qualité qu’il a prise d’héritier de Françoise T ixier ,
à leur payer à chacun la somme de 1,000 liv. à eux promise par leur
contrat de m ariage, se voir débouter de toutes ses demandes , aux offres
qu’ ils font de lui remettre ce qu’ ils ont touché du mobilier de Fran
çoise T ix ie r; se voir condamner à leur payer 12,000 liv . de dommagesintérêts , et aux dépens.
L e 6 floréal an g , ils obtinrent dn tribunal de première instance de
Clermont-Ferrand un jugem eut, après que la commissaire du Gouver
nement fut en ten du , qui a été ainsi rendu et rédigé.
A ttendu que depuis la mise à exécution de Pordonnance de 16G7 ,
Noyer-Dubouyt n'a point comparu ;
A ttendu que , dans son exploit de demande , il ne ju stifie d’aucinis
titres , que par conséquent sa demande n’est point établie quant aux
sommes par lui réclamées ;
A tte n d u , quant à la valeur du mobilier de la succession de Françoise
T ix ie r , des offres fa ite s par N oyer-Lagarde e t consorts de remettre
ce qu’ils ont touché du mobilier;
Attendu qiien conséquence de la demande de Noyer-Lagarde et consorts,
que cette demande est fo n d ée sur leurs contrats de mariage , par les
quels Françoise T ix ie r , mère commune,
leur a constituée à chacun la
somme de 1,000 liv. ;
Attendu, que ledit N oyer-Lagarde et consorts ont [répudié à la succession de
ladite Françoise T ixier , pour s'en tenir à leur constitution
dotale.
>
Attendu que cette soumission a été acceptée par N oyer-D ubouyt, et
qu'il ne ju stifie pas que N oyer-Lagarde et consorts aient été payés du
montant desdites constitutions ;
A tte n d u , d'ailleurs , que lors de la conciliation il a déclaré se charg er de payer l esdites sommes.
■
E n ce qui concerne la main-leY<ie des inscriptions faites par Noyera
2
�( 12 )
D u b o u yt, les dom m ages, intérêts reclamés par ces derniers , relative
ment à ses inscriptions.
.
Attendu que d’après la l o i , aucune inscription ne peut être reçue
qu'autant que le créancier qui la fo rm e , rapporte un titre authentique ;
Attendu que dans Vétat des choses a ctu elles, Noyer-Dubouyt ne ju s
tifie d'aucuns titres ;
Attendu que par suite du défaut de rapport de titr e , les inscriptions
de N oyer-D ubouyt doivent être rad iées;
A ttendu que l’ existence des inscriptions a pu nuire à N oyer-Lagarde
e t consorts y et qu’il est ju s te , tant qu’ il
n'apparaîtra point de titres
authentiques , d’accorder à Noyer-Lagarde et consorts des dommages ,
intérêts proportionnés aux torts qu’ils ont pu éprouver ;
L e tribunal condamne Noyer-Lagarde et consorts , de leur
consente-
ment et suivant leurs offres contenues en leur exploit de demande du 21
ventôse an 2 dernier , à remettre et délivrer à Noyer-D ubouyt ce qu’ils
ont touché du mobilier personnel à Françoise T ix ie r , mère commune ;
sin on , e t fa u te de ce f a i r e , dans la décade de la signification du pré
sent jugem ent à personne ou dom icile, les condamne à en payer la valeur
suivant l’estimation qui en sera fa ite sur l’éta t qu’en fournira NoyerD ub ouy t, s a u f tous légitim es contredits ; aux intérêts de la valeur, â
compter du jou r de l’ ouverture de la succession ; déboute N oyer-D ubouyt
du surplus de la demande.
Faisant droit sur la demande de N oyer-Lagarde et consorts, condamne
N oyer-D ubouyt, en sa qualité de seul héritier de Françoise T ix ier ,
piere commune , à. payer à chacun des demandeurs la somme de 1,000 l,
qui leur a été constituée par lad ite défunte T ixier , par leur contrat de
mariage , avec l'intérêt desdites som m es, depu'is le décès de ladite
Tixier.
•
F a it main-levée des inscriptions fa ite s par Noyer-Dubouyt sur NoyerLagarde et consorts > ordonne que radiation en sera fa it e aux bureaux
des hypothèques où eües sont é té mises.
Condamne Noyer-Dubouyt aux dom m ages, intérêts des demandeurs,
à donner par déclarations, aux intérêts et aux dépens.
'
L e 21 floréal môme m o is , ce jugement fut signifié à N oyer-D ubouyt ,
A
requête de« dames Noyer et Greliclie , leurs m ari», à son dom icile,
�.
.
(
I j
)
par François G a illa rd , huissier ; Noyer-Lagarde y est encore de nouveau
constitué
avoué
pour en
poursuivie
l ’exécution et faire taxer les
dépens.
L e i 5 therm idor, N oyer-D ubouyt fait signifier qu’il acquiesce à plu
sieurs parties du ce jugrment.
i . ° A la réitération de leur répudiation énoncée , soit dans le proccsverbal du 18 floréal an
5 , soit dans l’exploit du 21 ventôse , dans le
jugement du 6 floréal au 9 ,
et dans la signification d’ icelui.
2 .0 Qu’ il acquiesce audit jugem en t, quant aux condamnations pronon
cées contre eux , tendant à lui remettre et payer la valeur du mobilier
de Françoise Tixier , ainsi que des intérêts.
Par le même acte , il interjette appel des dispositions de ce jugement
qui blessent ses intérêts.
10.
D e la disposition qui le déboute de ses demandes coutenues en
l ’exploit du 18 thermidor an 6 , et exploits subséquens.
2.0 D e celle qui ordonne que les inscriptions faites à son profit seront
rayées.
3.0 D e celles qui le condamnent aux dommages , intérêts et aux
dépens.
Le 28 brumaire an 1 0 , les dames N oyer et G relich e , leurs maris , et
N oyer-Lagarde , par le ministère du c.en T a r d if , leur avoué , et par
le ministère de Sim on et, huissier , font encore signifier le jugement du
6 floréal an 9 .
L e 8 nivose an 10 , à la requête de N oyer - D u b o u y t, on leur fait
signifier que la cause est mise au rôle publique sous le n.o 460, et l’huis
sier fait sommation de venir plaider au tour du rôle.
L e 18 nivose an 1 0 , les intimés font s ig n if ie r leurs réponses aux cau
ses et m oyen d’a p p e l, par le ministère du c.en T a rd if, leur a vo u é, et
par celui du c.en Mazin , huissier ; à toutes les p a ges, la réitération de
ï-a répudiation et de l’acceptation qui en a été faite , est répétée 5 à tou
tes ces p a ges, ils parlent du bien jugé du jugement du 6 floréal an 9 >
et enfin ils concluent ainsi :
■Attendu que rien, n'établit la sincérité
Noyer-Duboityt réclame le paiement ;
.
des reconnaissances dont
�( H )
.
,
A ttendu que tout concourt , au contraire , à les fa ir e considérer
comme des avantages indirects f a it par le père commun à son épouse ;
A ttendu qu’il a épuisé envers elle
le maximum de ses libéralités par
la donation d’usufruit de La moitié de ses biens ;
Attendu que Noyer-Dubouyt , en qualité d’héritier de sa mère ,
est
tenu du paiement des constitutions fa ite s à ses frères , sœurs et beaufrères ;
A ttendu que ses fr è r e s , sœurs et beau-frères ne lui contestent pas la
remise des effets mobiliers dont elle est morte nantie, et que le ju g e
ment dont est appel les lui adjuge ;
D ire qu’il a été bien ju g é par le jugem ent rendu au tribunal d e
l ’arrondissement de Clermont-Ferrand , le 6 floréal an g, mal e t sans
cause appelé; ordonner que ce dont est appel, sortira son plein et entier
e ffet , condamner Îappelant en l’amende et aux dépens.
L e 27 nivôse , la cause fut appelée au tour du râle public 5 le s qua
lités furent posées , les intimés demandèrent la remise.
L e 27 nivôse, la cause fat appelée au tour du râle , les qualités furent
encore posées. L ’avoué Tardif s’attacha dans sa plaidoirie, et se borna
à obtenir des secondes copies des reconnaissances fondées sur son réqui
sitoire du 6 pluviôse précédent ; il fut ordonné que les copies deman
dées lui seraient signifiées dans le jour , et la cause fut continuée.
Les copies réclamées lui furent signifiées dans le jo u r, et on lui fit
sommation de venir plaider , à peine de défaut.
L e 1 t , la cause fut appelée encore au tour du rôle ; l’avoué fit refus ,
à l’audience de plaider : intervint jugement définitif et en dernier’
fessort, ainsi rendu et prononcé.
Attendu la rénonciation fa ite par les intimés à la succession de Fran
çoise T ix ie r , leur m ère, pour s’en tenir chacun à la somme de 1,000 L
A eux promise par leur contrat de mariage ;
Attendu l’acceptation fa ite au bureau de p a ix , les 4 et 18 floréal an.
■5 , par l’appelant ;
A ttendu que les intimés , par jugem ent rendu par la tribunal de
première instance de l’arrondissement communal de Clermont-Ferrand ,
le 6 floréal an ( j , ont f a i t ju g e r contre l'appelant leur répudiation e t
�.
.
.
.
( 15 )
.
.
renonciation à ladite succession ; que le 21 dudit mois ils ont f a i t signi
fie r ce jugem ent avec sommation de l’exécuter ;
Attendu que l’appelant leur a f a i t signifier son acquiescement audit
ju g e m e n t,
en ce qui était r e la tif au mobilier trouvé lors et après le
décès de la mère commune, dans sa maison, et qu’il s’est soumis de
compenser , avec la valeur dudit mobilier , lesdites sommes de 1,000 liv.
promises à chacun d’eux par leur contrat de mariage
Attendu que le 6 germinal an
5 , les intimés ont violé les scellés
apposés à la réquisition de l’ appelant, le 28 vendémiaire an 4 , sur l'ar
moire contenant les papiers relatifs à la succession de ladite Françoise
T ixier , ceux des successions de Marien T ixier , son père, de Jeanne de
L eym erie, sa mère, et de M arie-G abrielle T ixier , sa sœur ;
Attendu que les inscriptions fa ite s à la conservation des
hypothè
ques par l’appelant sur les biens des intim és, sont fo n d ées sur des titres
authentiques ;
L e tribunal d’a p p el, par jugem ent en dernier ressort , d it qu’il a
été mal ju g é par le jugem ent rendu par défaut contre l’appelant, au
tribunal d’arrondissement de C lerm onl-Ferrand, le 6 floréal an (j t
quant aux dispositions qui le déboutent de ses demandes qui fo n t main
levée des inscriptions par lui fa ite s sur les intimés ;
M a l ju g é encore , en ce qu’ il est condamné aux dommages - intérêts
de ses frères , sœurs e t beau-frères , résultant desdites inscriptions et
aux dépens ; bien appelé quant à c e , émandant ,
condamne les inti
m és, solidairement , tant en leurs noms , qu’ en qualité d’héritiers de
Jean-Baptiste-Joseph N oyer-D ubouyt, père commun , à payer à l ’appe
lant , en qualité de seul héritier de Françoise T ix ie r , mère commune ,
les quatreJ cinquièmes
son trousseau; 2.0
3 .o de celle de
1.0 de la somme de 35o liv. pour la valeur de
de la somme de 120 liv. pour bagues et jo y a u x ;
120 liv. pour gain de survie ; 4.0 de celle de 60 liv. pour
habits de d e u il; 5.o de celle de yb liv. pour une année de pension viduaire ; toutes les sommes ci-dessus fa isa n t ensemble celle de 725 liv. ;
l ’ intérêt d e ladite somme , depuis l’ouverture de la succession de Fran
çoise T ix ie r ,* 6.0 de la somme de 2,300 liv. portée par !a reconnaissanc e
f a it e ¿1 Gabrielle T ixier , sœur de ladite mère commune , le 1 4 ju in
x765 ; p lus ¡a sommc de 200 liv. pour la valeur du mobilier y reconnu,
�.
.
(
i
6
)
.
les intérêts desdit es sommes , à compter du mois de décembre 1779 >
époque de l’ouverture de la succession de M arie - Gabrielle Tixier ;
7.0 de celle de
5 ,000 liv. portée en la reconnaissance fa ite par le père
commun , au profit de Françoise T ix ier , le 8 novembre 1775 ; 8.0 de
celle de 12,000 liv. portée par la reconnaissance fa ite par le père com
mun , le 12 thermidor an 2 , par acte reçu P é tu r e l, notaire à Billom ;
les intérêts desdites deux sommes de 5,000 liv. et de 12,000 liv. , depuis
le décès de Françoise T ix ie r , sa u f aux intimés à se retenir sur lesdites
sommes et sur La valeur du mobilier auquel
ils ont été
condamnés par
le jugem ent du 6 floréal an 9 , ainsi que des intérêts , celle de 1,000 l.
chacun , à eux due par leur contrat de mariage. Condamne de plus les
intimés aux dom mages-intéréts de l’appela nt, à fournir par déclara
tions résultées de la violation des scellés par eux commise le 6 germ inal
an S sur les effets , papiers et documens servant à établir la consis
tance des successions de M arien T ixier et de Gabrielle T ixier , lesquels
effets ont été soustraits et recelés : lesd its dommages - intérêts , pour
tenir lieu de toutes autres reconnaissances, même de celles énoncées
dans celles des 19 thermidor an 2
et 8 novembre 1775 ; ordonne que
les inscriptions fa ite s sur les in tim és, à la requête de l’appelant, seront
maintenues ju squ ’ à Ventier paiement de ce qui
lu i est dû ; condamne
les intimés aux dépens des causes principales et d’appel.
L e jugement fut signifié à avoué le 12 ventôse an 10.
L e 18 ventôse même mois , le s dames N oyer , et G reliche leurs ma
ris , et Anne N o yer-L agan le, par le ministère du c.en T a r d if, leur
avoué , présentèrent une requête au tribunal d’appel , le 18 ventôse
même m o is, par laquelle ils demandèrent à être reçus opposans au juge
ment du 1 r ventôse an 10 , parce que , disent-ils , ce jugem ent a infirmé
celui du 6 floréal an 9 ,• ils concluent à ce qu’il soit
d it qu’il a été
bien ju g é par le jugem ent du G floréal an 9 , mal appelé ; que ce dont
est appel sorte son plein et entier e f f e t , et que N oyer-Dubouyt , appe
lant , soit condamné en l’amende et aux dépens.
F a its relatifs au prétendu désaveu.
L e 17 germinal suivan t, Jeaune et M arie-Gabrielle N oyer , autori
sées de Pierre et Joseph G reliclie , leurs m aris, par a’cte reçu
notaire à B illo m , douneat pouvoir au c.eu M oaestier,
P étu rel,
avoué près le
tribunal
�( x7 )
.
tribunal civil à C le rm o n t, de comparaître pour elles au greffe dudit tri
bunal , e t d ’y déclarer, en leurs noms, qu'elles désavouent Anne NoyerLa garde qui parait avàir occupé pour elles audit tribunal,
tance qui y éta it pen d an te,
entr’ eux
en l’ins
et Jean-Joseph-M arie N oyer-
D u b o u y t, leur frère et beau-frère , relativement à la succession de
Françoise .Tixier , leur mère et belle-mère ; et avoir , par exploit- du
21 ventôse an 9 , f a i t renoncer lesdits Noyer et Greliche à ladite suc
cession de Françoise T ixier ; renonciation qu’il a encore réitérée lors
d’ un jugem ent du même tribunal du 6 floréal su iv a n t, dont il y a appel
au tribunal à Riom , et qui y est encore pendant ; qu’ils n’ont jamais
donné pouvoir d’y renoncer, entendant au contraire s’en porter héritier,
sous la réserve de tous leurs droits et dommages - intérêts contre ledit
N oyer-Lag arde, et de réitérer le présent désaveu au tribunal d’a p p e l,
ainsi que leurs droits e t actions contre ledit N oyer-D ubouyt.
L e 21 germinal an 10 le c.eu Monestier accepta la procuration ; il
comparut au greffe , et y fit la déclaration de d ésaveu , en remettant la
procuration pour minute au greffe.
L e 22 germinal an 1 0 , par cédule , les dames N oyer , et G reliche
leurs maris , appellent en conciliation N oyer - Lagarde , à l’effet de for
mer demande contre l u i , tendante à fa ir e déclarer le désaveu f a i t au
greffe bon et valable , et à ce qu’il soit tenu de leur payer des domma
g es - intérêts ; ils citent également l ’appelant pour faire rendre le juge
ment commun avec lui.
L e premier floréal an 1 0 l ’on comparaît au bureau de paix; là NoyerLagarde déclare et consent par écrit à être désavoué, il s’en rapporte
à la prudence du tribunal pour prononcer
contre lui les dommages et
intérêts auxquels il consent d’ être condamné.
N oyer - Dubouy.t répond au bureau
de
paix que la demande ,
la déclaration et soumission de N oyer - Lagarde sont un concert fraudu
leux pour chercher à revenir sur la chose ju g é e , soit au tribunal de pre
mière instance , le 6 floréal an 9 , soit au tribunal d ’a p p e l le 11 ventôse
an 10 ; que les deux jugemens sont définitifs et en dernier ressort, et
qu’en conséquence , i l 11e p r e n d aucune part a la conciliation.
L e 18 floréal, les dames N o y e r , et Greliche leurs maris , font assi8ner , tant Noyer-Lagarde que Noyer-D ubouyt a comparaître au tribu
nal civil de première instance a Clermont , 1 . 0 pour voir déclarer le
■
3
�.
( î 8 )
.
.
désaveu f a i t au g r e ffe , ban et valable ; 2.0 voir déclarer nul l’exploit
du 21 ventôse an y ; voir égalem ent déclarer nul le jugem ent du 6 floréal
an 9 / 3.o voir aussi déclarer nuls tous les actes qui ont suivi ledit ju g e
ment du 6 floréal an 9 ; 4.0 pour voir condamner N oyer-La garde aux
dommages - intérêts
auxquels il s’é ta it soumis au bureau de paix ;
5 .° leur voir donner acte de ce qu’ils se portent héritiers de Françoise
T ix ie r ; voir dire qu’ils seront mis au même et semblable état oh, ils
étaient avant ledit jugem ent ; voir condamner N oyer-Lagarde aux dépens,
et voir déclarer que le d it jugem ent sera commun avec Noyer-Dubouyt.
N oyer-D ubouyt qui avait vu que par leur demande ils avaient eu xmêmes fait justice de leur opposition formée par la requête présentée
par le c.en Tardif leur avoué , le 18 n ivô se, et qu’ils venaient de l’annuller en demandant que tous les actes qui avaient été faits pour eux ,
postérieurement audit jugement , fussent déclarés nuls , que d’ailleurs
cette opposition faite contre La disposition textuelle de l’ordonnance de
1 667 ne pouvait pas être reçu e, le ur fit signifier à d o m icile, le 29 prai
rial an 10 , le jugement en dernier ressort et d éfin itif, rendu le 11 ven
tôse an 1 0 , avec sommation de l’exécuter : à dater du jour de cette
signification , ils n’ont formé aucune demande tendante à s’y opposer ;
ils ne se sont point pourvus dans le d é la i, ni en requête c iv ile , ni en
cassation.
Le
3 o p ra iria l, par le ministère de Dubois , huissier à C lerm on t, les
dames N oyer et G reliclie firent signifier à N oyer-D ubouyt le jugement par
défaut qu’ils avaient obtenu
contre N oyer - Lagarde ; il a été rendu
£t prononcé ainsi qu’if suit :
Attendu que le désaveu n'est pas c o n te s té , et que le défendeur f a i t
défaut en ce qui concerne Noyer-Lagarde , déclare le désaveu f a i t con
tre lui au greffe du tribunal, bon et valable ;
.
E n conséquence , déclare nul et de nul effet la répudiation de la
succession de Françoise
T ixier , fa ite en leur nom par exploit du 21
ventôse an Q , réitérée par jugem ent du 6 floréal suivant.
Ce fa is a n t, remet lesdites N o y er, femm es G relich e, au mérrie ef sem
blable état ou ellçs étaient avant lesdits exploits et jugem ent.
Leur donne acte de ce qu’ elles entendent se porter héritières de ladite
Françoise T ix ie r , leur mère.
Condamne N oyer-Lagarde aux dommages - intérêts , « donner pqr
déclaration, et le condamne aux dépens.
�(
19 )
D éclare le présent jugem ent commun avec N o yer-D u b ou y t.
P arle m ô m e exploit de signification,on donne assignation àNoyer-Lagarde
pour comparaître à la chambre des avoués , pour voir taxer contre lui les
dépens. Noyer-Lagarde a acquiescé à ce jugement ; il ne s’est point
pourvu contre, ni par op p osition, ni par a p p e l, dans les trois mois de
signification à domicile.
L e 16 messidor an 10 , par acte extra-judiciaire , les dames N o y er, et
Greliche leurs m aris, font signifier à Noyer-Dubouyt un procès-verbal
de conciliation qu’ils ont rédigé avec Noyer-Lagarde ; ils font sommation
à N oyer-D ubouyt de payer pour eux à Noyer-Lagarde ,le s io o o liv. qui
leur avaient été promises par leur contrat de mariage.
L e 26 messidor an 10 , N oyer-D ubouyt a interjeté appel du jugement
du 20 prairial an 10 , qui a désavoué N oyer-Lagarde, en ce qui était rela
tif aux dispositions qui - portaient atteinte à ses droits
de lui Noyer-
Dubouyt.
.
Sur l ’a p p e l, les dames N o y e r, et G reliche leurs maris , et N oyerLagarde , ont fait encore cause commune , ils ont pris le même avoué ;
et le 12 thermidor an 1 0 , Germain Faye a signifié à l ’avoué de NoyerDubouyt qu’il avait charge d’occuper sur l’appel du désaveu , pour les
dames Noyer et G reliche , leurs maris , et pour N oyer-Lagarde.
Le
3o thermidor an 10 , l ’appelant fit présenter requête au tribunal
d’a p p e l, tendante à faire joindre l'appel sur le désaveu à la cause sur
l ’opposition ; par jugem ent, il fut ordonné qu’il serait prononcé sur le
tout par un seul et même jugement.
Le
3 fructidor su iva n t, les daines N oyer et G reliche firent signifier la
révocation du c.en T ardif, et veulent que la procédure ne se fasse qu’avec
le c.en Faye.
L a cause en cet état fut p] aidée à plusieurs audiences ; le tribunal
d appel crut devoir ordonner l’a^pointcment au conseil.
M
O
Y
E
N
S
.
L e tribunal d’a p p e l, d’après l’état dû la cause et l’exposé des faits ,
a à ju g e r , If0 l’ appeL interjeté par Noyer - D u b o u y t, par acte du 26
3
a
�.
( 20 ^
messidor an i o , du jugem ent rendu sur le désaveu
..
le 20 prairial
même année, cet appel étant un incident de la cause.
2.0
S i l’opposition form ée par requête à un jugem ent rendu par d éfa u t,
fa u te de p la id er , peut être reçue contre les dispositions textuelles de la
lo i , l’arrêté des Consuls , l’ordonnance de 1 6 6 7 , et contre la volonté
des intimés q u i, trois mois après, Pont eux^mémes déclarée nulle et
sans objets , e t ne Üont pas form ée de nouveau après la signification
dudit ju gem ent à d om icile, le 29 prairial an 10.
\em ieio
S L u e tfio n .
L e désaveu form é par les dames Noyer , et Greliche leurs m aris,
est-il valable , relativement au c.en Noyer-Dubouyt ?
L a disposition du jugem ent du 20 prairial an 10 , rendu par le tri~
bunal de première instance de l’arrondissement de Clermont-Ferrand ,
qui déclare nulle la répudiation des dames Noyer à la succession de
Françoise T ix ie r , qui les remet au même et semblable éta t oh elles
étaient avant le jugem ent du 6 floréal an 9 , et qui leur donne acte de
ce q u elles se portent héritières de ladite succession , peut - elle être
maintenue ?
^ Ü eu jciem o
- 2 -ucttiovi.
"
N oyer-Lagarde avait-il abusé de la confiance de [5« cliens ? L es
ficles qu’il avait f a i t s , comme avoué , lui
flétrissant du désaveu (*).
avaient-ils mérité l ’acte
‘Czouiemo J^uetfiou,
'
(
f
Les dames N oyer, et Greliche leurs maris, n’avaient-ils pas approuvé,
par actes judiciaires postérieurs , tout ce qui avait été f a i t pour elles
dans le ministère de cet avoué ?
„ r
.
*nntfak(K ) U tout observer que l ’iMiinw, ne pose cette question que relativement
ii scs m terits et nullement pour ceux (Je NoycrrLngnrdc,
�( 2 0
E n examinant le jugement du 20 prairial an 10 , qui prononce sur le.
désaveu , on le voit entaché d’u 11 vice de forme , qui seul en constitue la
nullité; c’est que les juges n’ont ni prononcé ni donné des motifs à leurs
décisions. A in si, la loi est violée dans son texte ; ce m oyen suffirait seul
à N oyer-Dubouyt pour eu faire prononcer la nullité par rapport à lui ;
mais les autres moyens qu’il propose sont également péremptoires pour
obtenir une décision qui lui soit favorable, et dont la justice soit la base.
L e désaveu est une voie de droit qu’a la partie contre son procu
reur ou avoué, lorsque, sans pouvoir u’e lle , il a formé en son nom quel
ques demandes , donné quelques consentemens , ou fait quelques déclara
tions qu’elle croit être contre ses intérêts, et contre lesquels elle croit
avoir droit de réclamer.
Cette procédure, toujours déshonorante
pour le procureur ou avoué
qu’elle attaque , n’intéresse pas que l u i , elle intéresse également la par
tie adverse ; aussi cette partie adverse a-t-elle le droit de la faire déclarer
nulle par rapport à elle.
En principe , la présomption est que l’avoué n’a point manqué à son
devoir , ni voulu nuire aux intérêts de son client ; aussi quand il est
reconnu in n o cen t, il obtient de gros dommages-intérêts contre ceux
qui l ’ont attaqué ; mais lorsqu’il a été reconnu en justice, coupable , la
partie publique a toujours provoqué sa destitution, et les tribunaux la
prononcent
de suite , parce
que l’abus de confiance est un crime x
non seulement qui nuit aux particuliers , mais qui offense les mœurs.
E n ouvrant les pièces de la cause , il est impossible d’admettre que
par une procédure de désaveu collusoire , concertée entre N o y e r - L a g a i'd e
et ses c lie n s , ils puissent annuller le jugement du € floréal an y , dans
la partie qui est la chose ju g é e par les consentemens postérieurs qu’ont
donné toutes les parties intéressées.
Ce que N oyer-La garde n’a pas voulu, ce qu’il aurait dû faire , s’ il se
fut guidé par les lois de l’honneur, Noyer-Dubouyt doit et peut le faire
pour la conservation de ses intérêts; il est indispensable qu il lasse valoir
contre le désaveu tous les movens que Noyer - Lagarde eut dû faire
valoir , s’il n’ eut pas voulu se laisser avilir , ni dégrader sou état.
Si les avoués pouvaient ainsi être désavoués, sans sujets ni réels ,
ni apparents ; si eux-mêmes pouvaient colluder aussi honteusem ent, aussi
frauduleusem ent,il n’y aurait iav.ais rien d\-.ssuré d a n sl’ordiv ji dioiaire ;
�( 2» )
.
^
les procr'1ures et les ii io n ien s ne seraient qve des illu sion s, que des pièges
teudus impunément à la bonne foi , à la confiance 5 l’avoué qui aurait
reçu des pouvoirs , qui sont dans ses mains , les dissimulerait 5 il décla
rerait n’en avoir point reçus , il faudrait replaider de nouveau ; les
jugemens qui interviendraient seraient toujours attaquables par les mêmes
m oyens , et cela ne finirait jamais.
Il 11e sera pas difficile à N oyer-D ubouyt d’établir la collusion et lafraude concertées entre N oyer-Lagarde et ses cliens.
Lorsque Noyer-Lagarde a été appelé en conciliation , sur la demande
formée contre lui
en validité de désaveu , et en dommages-intérêts 5
après qu’on eut déposé au greffe cet acte aussi honteux pour lu i, il répond
au bureau de paix qu’il s ’en rapporte et la décision du tribunal, de sorte
qu’il a approuvé le désaveu déposé au greffe contre lui ; il a consenti à le
voir déclarer v a la b le , il a consenti à payer à discrétion des dommagesintérêts et les dépens 5 les dames Noyer et Greliche , aujourd’h u i, n’ont
plus d’ intérêt à plaider contre Noyer-Dubouyt ; Noyer-Lagarde les dé
dommage süffisaui'nent eu capital , intérêts t t frais , de ce qu’elles pré
tendaient avoir perdu: Noyer - Lagarde a poussé la générosité ou l’aveu
de sa culpabilité, au^point d’engager le mi ri is p r ë~ptibll£ et les tribunaux,
mais sur-tout le G ouvernem ent, à prendre des m oyens prompja._et sévères
pour ôter l’effroi qu’ une conduite aussi criminelle pourrait donnera ceux
que leurs intérêts attirent dans les temples de la justice.
Si le tribunal , qui doit aujourd’hui juger la cause , ne voit pa9 le
c.en
Noyer-Lagarde comme coupable envers les
intérêts des dames
N oyer et Greliche ; au moins verra-t-il une collusion horrible consignée
dans le procès-verbal de conciliation, par le consentement qu’il a donné
en se laissant condamner sans murmurer ; par la
confiance que les
intimés onteu en l u i, postérieurementà ce jugem en t, dans d’autres affaires
que les dames N oyer avaient contre N oyer-D u b ou yt, et enfin en se pré
sentant devant vous , c.ens Magistrats , ayaut le même avoué que les
dames Noyer et G re lic h e , ses co m p lices, pour soutenir letbieu jugé
de ce jugement.
«
L e désaveu peut être valable , c’est-à-dire qu’il peut avoir été fait
avec des formes régulières, mais il ne s ’ensuit pas de là qu’il doive pro
duire effet entre le 9 parties plaidantes ; il faut que ce que l’avoué est
�.
.
. •
' ( 23 )
.
•
••
accusé avoir f a i t , l’ait été hors de ses pouvoirs, sans consentement ,
et sur-tout sans approbation postérieure de Ta part de ses çliens.
E n lisant l ’acte de désaveu , on voit que les dames N oyer déclarent
^qu’ elles étaient en instance avec Noyer-D ubouyt ; elles n’avaient point
d’autre avoué que Noyer-Lagarde , elles ont dû conférer avec lui de
leurs intérêts.
Au tribunal civil de première instance de l'arrondissement commu
nal de Clermont-Ferrand , à la dernière audience du mois de fruc
tidor an 8, lo rsque Noyer-D ubouyt demandait une provision de 6,000 liv .
aux intimés , Ñoyer-Lagarde était chargé de la confiance des dames
Noyer , et Greliche leurs maris ; c’est en plaidant en leur présence leur
m oyen unique , la répudiation ; c’est en la faisant plaider au com missaire_du_Gouveriiement, leur protecteur lé g a l, de p lu s, leur ami iutim e,
qu’elles parvinrent à obtenir un jugement qui réunit la demande provisoire
au fond.
.
Les dames Noyer ont trouvé ce jugement ju s te , éq uitab le, parce
qu’ il était en faveur de leurs intérêts. Noyer-Lagarde pouvait donc suivre
la môme marche au fond , sans craindre d’être compromis ; les dames
Noyer l’ayant approuvé , ne peuvent plus aujourd’hui avoir l’air d’igno
rer les pouvoirs qu elles lui avaient donnés.
Mais avant de
colluder les moyens de désaveu , les intimés ont
em ployé leurs pouvoirs magiques dans les registres du greffe; ce juge
ment rendu sur le provisoire , n’y est plus ,
il 11’y en a pas la moindre
trace ; s’il y avait possibilité de le faire revenir dà’ns le lieu que la loi
lu i d e s tin a it, la cause serait toute jugée,
Y o iià deux fois que , dans la même affaire, les actes nécessaires à la
cause ont été enlevés dans les dépôts publics ; voilà
neuf ans , depuis
le décès de Françoise T ix ie r , que ces soustractions ont traîné l ’appe
lant devant les tribunaux, et nécessairement amené la ruine
de sa
fortune.
L e Gouvernement et ses magistrats trouveront nécessairement des
moyens pour que les actes qui reposent dans les greffes y restent inva
riablement pour la conservation des intorots des justiciables , d'ailleurs
c est le vceu de l'ordonnance de 1667 ? tiLre 26.
Mais quoique ces actes aient disparu, il resto encore assez, de moyens
�lf
C24)
à l’appelant pour établir que Noyer-Lagarde avait des pouvoirs des daines
Noyer et G reliche , et prendre des conclusions qui ont fait la base du
jugement.
Les pouvoirsqu’ ila va itreçu s, les fonctions qu’il avait à remplir étaient
tracés et écrits dans deux pièces de la procédure qui sont du fait des
dames^Nflyer , et G reliche leurs maris.
L ajireiïû ère est l’expédition du procès-verbal de conciliation du juge
de pa>x du canton de Mozuu , du 18 floréal an_ 5_, ou les dames N oyer
et Greliche leurs maris ont fait leur option pour leur légitime maternelle,
portée par leur contrat de mariage , et ils ont répudié au surplus la
succession de Françoise
T ix ie r , mère
commune ; ils
n’ont pas dit
alors qu’ils voulaient se réserver la succession de Françoise Tixier ,
en vertu de la démission de b ie n , de l ’acte de partage du 22 fructidor an
2 , acte qui a été annuité .jT a p rès leur dem ande, par le jugement du 25
ventôse an 5 , rendu au tribunal civil à Rioin , jugement exécuté selon
«a teneur.
Dans
le
jugement du 6 floréal an 9 , ils ont demandé seulement
l ’effet de leur option, les 1,000 liv. à eux promises par leurs contrats
de mariage ; et si alors ils eussent voulu ou pu retenir l a succession
m aternelle, il y aurait contradiction frappante d’exiger les 1,000 liv. ,
d’en faire prononcer la condamnation ; car la mère , en faisant la démis
sion générale de tous ses biens , en partageant entre ses cinq enfans par
égalité , ne devait plus les 1,000 liv . qu’elle avait promises par les con
trats de mariage. Ils
ont reconnu à Noyer-Duboilyt la qualité d’héritier
général de cette succession ; là ils ont formé contre l u i , à raison de
cette qualité , la demande qu’il ait à leur paÿér~ce qui leur était dû d’a
près leur contrat de mariage 5 N oyer-D ubouyt s’y est soumis , il a accepté
leur option et répudiation. Cette expédition de procès-verbal, entre les
mains de Noyer-Lagarde , était uiTpouvoir suffisant? '
L a seconde piece est l e x p to if tlu 2 1 ventôse ; l’huissier qui a rédigé
cet exploit avait dans ses mains le procès-verbal de conciliation , il en
est la conséqueuce ; dans cet exploit , Noyer-Lagarde y est constitué
avoué des dame3 N oyer , et Greliche leurs maris. L ’original lui a été
remis pour exercer ses fonctions.
L e 6 floréal au 9 , la cause est appelée ; Noyer-Lagarde , comme avoué,
lit les conclusions de l’e x p lo it, il fait aussi lecture du procès-verbal de
conciliation ,
�( 25 )
conciliation ; il remet lès pièces aux juges pour les vérifier : le tribu
nal , après un examen réfléchi , rend un jugement qui contient onze
m otifs; tous ces motifs sont pris dans le procès-verbal du j8 floréal an
et il est nommément cité ; il est impossible de trouver dans les
5,
opéra
' lions du ministère de N oyer-Lagarde} qu’il ait a b u sé, qu’il ait fait plus
qu’il ne devait faire.
'
Mais après le jugement rendu , les dames N oyer l’ont approuvé , ont
ratifié les pouvoirs de Noyer-Lagarde par des actes postérieurs , par des
actes judiciaires et authentiques.
L e 21 floréal an q , par le ministère de G a illa rd , huissier , elles ont
fait signifier ce jugement à l ’appelant à son dom icile , avec sommation
de l ’exécuter ; elles ont constitué de nouveau N oyer-Lagarde pour leur
a vo u é , pour les actes relatifs à son exécution, et pour faire taxer les
dépens. V o ilà un acte judiciaire qui confirme les pouvoirs de N oyerLagarde ; ni l ’huissier Chassaing qui a fait l'exploit du 21 ventôse , ni
l’huissier G aillard qui a signifié le jugement du 6 floréal an g , ne sont
désavoués.
'
L e 1 5 thermidor an 9 , presque deux mois après cette signification ,
Noyer-Dubouyt fait signifier aux intimés qu’il acquiesce à partie de ce
jugement ; il indique les dispositions où se fixe son consentement : les
parties auxquelles il a consenties sont La chose ju g é e . Il interjette appel
des dispositions qui blaissaieiit ses intérêts ; sur cet a p p e l, signifié à
personne et dom icile , les_dames N o y e r , et G reliche leurs maris retirent
le urs ]j)ieces d’entre les mains de N o yer-L agarde , les remettent avec
leurs copies d'appel "au c.en T a r d if, avoué
près le tribunal d’appel ;
parmi ces pièces étaient l’expédition du jugement et l ’original de sa signi
fication , et les copies de l’acte d’adhésion de Noyer-D ubouyt.
.
L e jugement du 6 floréal an c) est de nouveau signifié à N oyer-D u
bouyt , le 28 brumaire an 1 0 , par le ministère
de T ard if,' avoué ,
et
celui de Sim onet, huissier.
L e 18 nivose an 1 o , par requête présentée au tribunal d'appel , les
dames N oyer et Greliche donnent leur répoose aux causes et m oyens
d’a p p e l, elles concluent au bien jugé du jugement du 6 floréal an g ;
cette requête est signifiée à l’avoué de N oyer-D ub ou yt, elle est signé©
de Tardif , avou é, et de Mazin , huissier.
�( 26)
Ni l’huissier Simone t , ni Mazin , ni l ’avoué Tardif n’ont point été
désavoués ; ainsi il est donc établi- q u e , postérieurement au jugement
du 6 floréal , les dames N oyer , et G reliche leurs maris ont approuvé
les pouvoirs qu’ils avaient donnés au 'c.en Noyer-Lagarde ; ce désaveu
n?est donc qu’un jeu , une collusion sans exemple.
Mais pourquoi ce désaveu a -t-il été concerté et mis en pratique ? pour
quoi les intimés ont-ils eu recours à un m oyen si extraordinaire ?. c’est
que le procès pendant au tribunal d’appel était perdu , tant pour les
dames N oyer , et G reliche leurs maris que pour Noyer-Lagarde. Il avait
été jugé le 11 ventôse , définitivem ent, sans qu’il put être attaqué ni
par opposition, ni par requête civile , ni par pourvois en cassation.
A la vérité, l’avoué Tardif avait présenté requête pour les intimés au
tribunal d’appel le iQ ventôse ,
G reliche ,
tendante à ce que les dames N oyer et
et Noyer-Lagarde , fussent reçus opposans à ce jugement
du 11 ventôse. Cette requête n’a d’autre m otif que de
se plaindre de
ce que le jugement du n ventôse a infirmé celui du 6 fioréal an 9.
L e jugement du 20 prairial an 10 , donne acte aux dames N oyer de ce
qu’elles entendent se porter héritières de la succession de Françoise
Tixier ; cette partie dn jugement confirme les dispositions de celui du
T1 ventôse an 1 p , relativem ent à la validité des reconnaissances ; elles
se sont déclarées elles-mêmes non recevables à les contester , elles ont
reconnu que leurs moyens contenus dans leur requête du 18 nivose
an 10 , n’étaient pcs soutenables ; en e f fe t , si la succession de Françoise
Tixier n’eut été qu’une chimère , il serait inconséquent de vouloir ea
être l'héritier. Mais cetle-volonté sert à éclairer les juges , mais ne peut
rien changer au sort des intimés ; le jugement du 11 ventôse an i o , est
rendu en dernier ressort, il est inattaquable, c'est la chose ju g é e . Ce sont
le vœux et les expressions de la l o i , de L'arrêté des C onsuls, de 1‘ordon
nance de 16 6 7 , litre
35 , art. 3 , paragraphe Z.
Mais Noyer-Lagarde , eu colludant pour se faire désavouer, en y con
sentant , approuvait par avance les demandes en dommages - intérêts
que N oyur-D ubouyl aurait faites contre lu i; car 1111 procureur désavoué ,
uou seulement est tenu aux dommages - intérêts envers celui de la con
fiance duquel il aurait ab usé, mais il est encore
condamné aux dom-
nia^cs-init'rêls envers la partie adverse; ou ne se joue point de la fortune
r!\;n cito yen , en le faisant plaider sans su^et pendant iq ans; c’est oiiCok »
�( 27 )
une loi de la nature et de la justice , et l’opinion générale de tous les
auteurs.
Ce jugement du 20 prairial au 10 , qui déclare le désaveu bon et
valable , etc. , porte également nne disposition qui le rend commun
avec Noyer-Dubouyt ; si le jugement eut été motivé , on ne serait point
embarrassépour en appliquer les dispositions. L ’appelant pense que le défaut
de m otif , dans la forme , que la collusion et la fraude sont si évidem
ment prouvées, que les conclusions suivantes, quant à ce c h e f, lui seront
adjugées avec dépens.
Attendu que les dispositions du jugement du 20 prairial an 10 , par
lesquelles le jugement est rendu commun avec N o y e r-D u b o u yt, ne sont
point m otivées;
Attendu qu’il y
a évidemment
Noyer-Lagarde , désavoué,
concert
de
fraude et
et les dames N o y e r , et
dol
entre
G reliche leurs
maris qui désavouent que ce concert est établi par le consentement de
Noyer-Lagarde au bureau de paix le i.er floréal an 10 par l’adhésion
q u ’il a donné audit jugem en t, en ne prenant que le même avoué que
les dames N oyer , et G reliche leurs maris 3 pour en soutenir le bien
jugé contre Noyer-Dubouyt ;
Attendu que le concert de fraude et le dol sont établis parce que R éel
lement et de fait , N oyer-Lagarde était l ’avoué , l’avait toujours été ,
et'avait des pouvoirs des dames N oyer , et G reliche leurs maris , ayant
toujours eu leur confiance dans la même affaire et dans d’autres posté
rieures ; que les conclusions qu’il a prises sont celles contenues eu l’ex
ploit du 21 ventôse an 9
et l’acte de conciliation du
18 floréal an 5 ;
qne les huissiers qui ont fait cet exploit et signifié le ju gem en t, n’ont
point été désavoués.
Il
plaise
au tribunal dire qu’il
a
été
m al
jugé
ra r le juge
ment du 20 prairial an 1 0 , relativem ent à N oyer - Dubouyt ,
appelé ;
ordonner
bien
que le jugement dn 6 floréal an 9 , quant aux
dispositions auxquelles N oyer-D ubouyt avait acquiesce par acte judiciaire
du i5 thermidor an 9 , seront exécutées suivant leur forme et teneur ;
condamner les intimés aux dépens ; ordonner que 1 amende cousignée
par N oyer-D ubouyt lui sera restituée.
�.
.
C 28 )
'S L u etfio v i Juv
L ’ opposition form ée à la
f ’op p ofitw n .
requête des dames N o y er, et Greliche
leurs maris , e t Anne N oyer-Lagarde , au jugem ent du 11 ventôse an
10 , rendu en dernier ressort à tour de rôle , fa u te de plaider , est
elle recevable , contre les dispositions textuelles de Varrêté des Con
suls du 18 fru ctid o r an 8 , et le te x te précis de l'article
3 du titre 35
de l’ordonnance de 1 6 6 y , même après avoir été annullée par la volonté
des intimés , en form ant leur demande en désaveu.
L a solution de cette question est dans la loi , elle est encore dans la
conduite des intimés qui y ont renoncé en demandant que tout ce qui
avait suivi le jugement du 6 floréal au g , fut déclaré nul 5 elle l ’est
encore quand après avoir reçu à dom icile la signification de ce jugement
le 2Q prairial an 1 0 , ils n’ont point manifesté la volonté par aucun acte
d’en arrêter l'exécution ; alors il est absolument la chose ju g é e .
L ’arrêté des Consuls du 18 fructidor an 8 , est impératif et non facul
tatif.
.
L ’article
3 du titre 35 de l ’ordonnance de 1 6 6 7 , ne souffre ni inter
prétation , ni modification , ni restriction ; son exécution est tracée par
la lettre de la loi , elle est de rigueur.
Cet article permet de se pourvoir par simple requête contre les jugemens , en dernier resso rt, qui auraient été rendus faute de se présenter,
ou à l ’aud ien ce, faute de plaider , pourvu que la requête soit
donnée
dans la huitaine du jour de la signification.
Mais il excepte expressément les jugemens rendus à tour de r ô le , si
ce n’e s t , est-il d it , que la cause ait été appelée à tour de rô le, auquel
cas
les parties ne se pourront pourvoir contre les arrêts et ju gem en s, en
dernier resso rt, intervenus en conséquence , que par requête civile.
l.e jugement du 11 ventôse an 10 , est un jugement en dernier ressort;
11 a été rendu à tour de r ô le , faute de plaider , en présence du l’avoué
qui s’y est refusé, il n’est donc pas susceptible de l’opposition par simple
requête , dans lu huitaine de sa signification.
Dans l’esp èce, 011 pourrait dire que c’est un jugement contradictoire,
parce que les qualités avaient été posées , que l ’on avait plaidé pour
fleniauder c l obtenir des remises.
�( 23 )
Le
3
ventôse
l ’on plaida
an
io ,
les
qualités
contradictoirement sur le
tendant à obtenir "ties 'seco n d es
furent
encore
réquisitoire
copies
des
p osées J
du 6 pluviôse ;
reconnaissances ; ces
copies furent de nouveau signifiées le même jour , l ’on donna même les
pièces en com m unication; l’on fit de plus sommation de venir plaider e t
continuer la cause qui serait encore appelée^au tour du rôle , à peine de
défaut fatal ; il est donc certain que ce jugement ne pouvait être atta
qué que par la requête civile ou le pourvois en cassation, si l’on était
dans le cas ou dans les délais.
Avant la révo lu tio n , cela n’a jamais éprouvé de contradiction , car
personne ne doute que la disposition de l ’ordonnance ne fut rigonreusement suivie dans les anciens parlemens et tribunaux.
Il n’y a pas un commentateur , pas un compilateur , pas un auteur
en droit , qui ne l’atteste ; les ordonnances publiées en i 53 g , article
C X IX ; D o m a t, titre II , article X V II , page 23 o ; le répertoire uni
versel de jurisprudence , rédigé par M erlin-d e-D ou ay , ex-directeur ,
actuellem ent commissaire du Gouvernement près le
tribunal de
cassation ; par G uyot , jurisconsulte , attaché au ministère de la ju s
tice , chargé d’ expliquer et interpréter les questions contentieuses de
ce ministère , e t autres jurisconsultes etc. Aux mots défaut , opposi
tion , procédure, requête civile , cassation. BriU on , dictionnaire des
arrêts , Dénisard , Rousseau-de-Lacom be , P othier etc.
L a question a été ju g é e par arrêt du parlement de Paris , le ‘i.'j
août 1 668 ; par arrêt du parlement de Flandres en
1767.
D ans l’ espèce du prem ier, au parlement de Paris , l’ avocat chargé
de la
cause
se présenta à l'audience
lorsquelle fu t
appelée , il
f i t une remontrance et demanda la remise ; il refusa de plaider ainsi
q ue le procureur , il f u t donné défaut ; le
défaillant form a opposi-
s itio n , l’ autre partie le soutint non-rp.r.pvahle . parce que le jugem ent
éta it rendu après une remontrance ; l’arrêt prononça
l’opposition non
recevable.
'
Dans l’espèce du seco n d , au parlement de Flandres , l avocat s'éta it
présenté, et. np. demandait qu’ un d éla i;
on lui dit de plaider , il dé
clara qu’ il ne pouvait le fa ir e fa u te d 'in stru ction ;
défaut , on y form a opposition , l’opposition f u t
ivable.
on prononça le
déclarée non rece
L ’ auteur qui cite les arrêts , d it que les causes étaient venues »tir
�.
(zo)
,
placets et qu'elles n'étaient point sur le rdle ; l ’espèce dans laquelle
la cause de N oyer-D ubouyt se trouve , est bien plus favorable , puis
que la
cause était au rôle public , que des sommations avaient averti
le N.o du rôle , et appelé les adversaires pour venir plaider ; que les
qualités avaient été posées plusieurs fois ; mais les intimés y ont 1énoncé
par le fuit , en
demandant la nullité de tous les actes qui avaient
été faits à leur requête depuis le jugement du G floréal an 9.
En un mot c’est la jurisprudence de tout les
tribunaux d’appel et
notamment de celui de Caen , qui vient de le juger dans la même
espèce.
C ’est encore l’opinion
des anciens jurisconsultes du
Puy-de-D ôm e , qui l’ont
délibéré , les
commissaire du gouvernement près le uibunal
ment législateur , Dartis - Marcillac , etc.
Les adversaires objectaient que cette
département du
citoyens A ndraud, D e v a l,
criminel , actuelle
disposition de
l’ordonnance
était tombée en désuétude depuis la révolution.
D ’abord ce serait une erreur de croire qu’il ait été un temps où
toutes les dispositions de l ’ordonnance de
1667 ayent cessé de de
voir être suivies ; la loi du 24 août 1790 avait réglé l’organisation
des nouveaux
n’avait rien
tribunaux
changé à
et détermine
la forme
leur compétence y mais
de procéder ; celle du
elle
19 octobre
suivant leva les doutes qui pouvaient rester à cet égard , son
article
II porte : les tribunaux de district suivront provisoirement en toutes
matières les formes actuellement existantes tant qu’il n’en sera pas autre
ment ordonné. Les formes de la procédure existante , lorsque cette loi
a été ren d u e, étaient celles prescrites par
Les lois des 20 et 27 mars 1791 , et celle du
plusieurs c h a n g e mens
l’ordonnance de
1667 5
3 brumaire an 2 , ont fait
; la première détruit la
vénalité des
offices
et leur hérédité dans les tribunaux, elle y établit des avoués ; la seconde
détermine d’après quel tarif leurs frais doivent être réglés; la der
nière les
parties
supprime , ainsi que l’ usage des requêtes , elle
laisse aux
le droit de se faire représenter par de simples fondés de pou
voirs , mais ni les unes ni les autres ne parlent de l’ordonnance de
1 6 6 7 , ni ne l’abrogent, elle a donc dû continuer à être exécutée et
suivie dans toutes les dispositions qui ne lui
sont pas contraires , et
par conséquent dans celle qui veut qu'il ne puisse être form ée d'op-
�( 5 0
position aux jugem ens en dernier ressort , rendus par défaut fa u te
de plaider à tour de rôle.
Aussi n’y a-t-il pas eu besoin d’une nouvelle l o i , un simple arrêté des
Consuls a suffi pour la remettre dans toute sa vigueur , cet arrêté a été
lu et publié dans tous les tribunaux sur le réquisitoire du commissaire
du Gouvernem ent, il n’en est aucun qui ayent refusé de l’enrcg’ oi.rer ,
aussi s’exécute-t-il par-tout ; on peut défier les adversaires de citer
un jugement où lorsque les parlies ont exigé l’exécution d e T o rd onnance de 1667 T Tes tribunaux ayent rftTKÏÏTTtés jugemens qui ne l’ayent
pas
ordonnées. ~Si là
maxime
que Tes
intimés voudraient"”- intro
duire était suivie , il n’y aurait plus besoin de rôle ; sa p u b licité, son
existence , son enregistrement , son authenticité , tout cela serait des
chimères ; les procès seraient éternels , il ne sexaient plus nécessaire _
de plaider que pour faire le sort des officiers ministériels , l ’intérêt
des parties serait à la merci de toutes
les chicanes.
Les intimés ont prétendu qu’au tribunal d’appel à Riom , cet arrêté
des Consuls et l’ordoniutnce de 1667 dans Iam spositition de cet ar
ticle n’y avait jamais été suivie , et que c’est une disposition parti
culière du règlement de ce Tribunal , que l’ordonnance de 1667 y est
tombée en désuétude.
Se serait donner de l ’ importance à cette objection que d’y répondre,
se
serait même un moydn
et
jurisconsultes ou officiers ministériels qui composent ce tribunal ,
dont les connaissances
de blesser
en droit ,
leur
la délicatesse des
membres
attachement aux lois de la
République , et leur impartialité , sont connus et cités avec éloges.
11 est dans l’ordre des choses possibles , que personne
n’aye récla
mé l ’exécution de l’ article de l’oWonuance de 1667 à cet é g ard ; mais
si la loi s’exprime ainsi , son application peut être invoquée , sans
qu’il y ait rien d’extraordinaire; l’appelant n’aurait-il que ce seul m oyen ,
les intimés 11e pourraient le
combattre , parce que quand
la loi est
écrite , ou doit l’applinuer même sans que la partie 1 invoque , a plus
forte raison,quand la p a n ie le
r e q u ie r t .
Les intimes 11e peu\entarguer avoir
été surpris , trompés , la i>rocédure s’est
faite trop lentem ent pour
^appelant qui est toujours dépouillé de ses biens. Si l ’on examine l ’usage
ou lu jurisprudence des anciens tribunaux , les
(i u^‘ la jurisprudence
parlemens , on verra
du parlement de Bor?Îeaux
était l’exécution de
�( 52 )
l ’article III du titre X X X V de l’ordonnance de
sa jurisprudence du parlem ent, imprimée en
i ÇGy ; S a lv ïa t, dcms
1787 ,
page 5 g 6 , s’ex
prime ainsi : l’opposition formée par requête dans la huitaine est reçu e,
hors le cas oii_Jta cause a été appelée à tour de rôle.
O n vo it, en parcourant Rodier sur l’article III du titre X X X V , que
telle était la jurisprudence du parlement de Toulouse.
^
L e parlement de Grenoble était aussi sévère et aussi e x a ct observa
teur de la loi , que celui de Toulouse et de Bordeaux ; c’est ce que
prouve un arrêt de règlement de cette c o u r, du 5 septembre 1 7 8 5 ,
portant que l’opposition formée à un jugement rendu en dernier ressort
lorsque la cause a été appelée à tour de rôle , n’est point recevable.
L e parlement de Douay jugeait
reusement observé
de même ,
et a toujours rigou
la même jurisprudence.
E n thèse générale , l ’usage peut-il abroger la loi ?
Sur cette question, on trouve dans le droit romain deux textes qui
sem blent, au premier apperçu , se contredire.
L a loi X X X I I , paragraphe I.er , au D ig e ste de
l ’usage
général et universel
peut quelquefois
legibus , dit que
déroger aux actes de
l ’autorité législative : Nam quid interest , suffragio populus voluntatem suam d ec la r et,
illud
an rebus ipsis et fa c tis ? quarè rectissimè etiam
receptum e s t , ut leg es non solum suffragio legislatoris , sed
etiam tacito
consensu omnium per desuetudinem
abrogi^tur.
Au contraire la lo i II au code , quæ sit longa consuetudo , déclare
que l’usage, quelque respectable qu’ il soit , ne peut pas prescrire contre
la raison et contre la
loi.
Consuetudinis ususque
longœvi
non vilis
autoritas est ; verum non usque a d eQ su i valitura momenlo , ut aut
rationem v in ca t, aut legern.
Mais à supposer que les adversaires voulussent persister à invoquer
un usage qu’ils prétendraient avoir
Riom , depuis son organisation ,
été
on leur répondrait
l ’usage fasse ainsi cesser l’empire de la
fut concentré dans
une partie du
suivi au tribunal d’appel à
que
pour que
l o i , il* ne suffirait pas qu’il
territoire dans lequel la loi a été
originairement l u e , publiée et enregistrée , il faut qu’il soit commun
à tout le territoire de la république.
Lorsque l ’usage n’est pas commun à tous le pays pour lequel la
loi;
�,
loi a été faite
( 33. )
il n’a pas pour lui la volonté
il ne peut conséquemment
générale du peuple ;
faire loi , et par une conséquence u lté- ■
rieure -, il ne peut abroger une disposition législative.
L a première loi citée , la lo i
X X X II, paragraphe I , au digeste de
legibus , n’attribue pas à des usages locaux le pouvoir de faire tomber
en désuétude les lois- générales ; il ne le donne qu’aux usages qui
sont l’expression tacite du consentement unanime du peuple : Tcicito
consensu omnium per desuetudinem abrogantur.
.Voilà le principe ; il a été consacré par le tribunal de cassation,
par deux jugemens des
12 vendémiaire an q e t u
pluviôse an 1 0 ,
où il n’a eu aucun égard à l’usage qui était établi contraire au texte
de l’ordonnance de 1667.
L ’usage que l’on voudrait invoquer 3 ne peut donc pas déroger au
texte de la loi et à la raison. L a loi dans la République
dit que sa volonté souveraine
française
doit être respectée. E n conséquence, le
législateur a-t-il voulu dans la lo i du 27 ventôse an 8 , article L X X X ,
que le Gouvernement, par la voie de son commissaire, et sans préjudice
du droit des parties intéressées , dénonce au tribunal de cassation,
section des requêtes , les actes par lesquels les ju g e s auraient excéd é
leurs pouvoirs , c’est-à-dire jugé , contre les dispositions textuelles de
la loi.
L ’art.
L X X X V III
de la même loi veut que si le commissaire du
Gouvernement apprend qu’il ait été rendu en dernier ressort un ju g e ment contraire aux lois et aux formes de v ro céd er, ou dans lequel
un ju g e ait excédé ses pouvoirs , et contre lequeF~cepeTidant aucune
des parties n’ait réclamé dans le délai jix é ; après ce délai expiré*,
il en donnera connaissance au tribunal de cassation ; et si les form es
ou
les lois ont été violées, le jugem ent sera
parties
cassé sans que les
puissent se prévaloir de la cassation pour éluder les dispo
sitions de ce jugem ent , lequel vaudra transaction pour elles.
D ’après la disposition textuelle
des
lois
françaises
actuellement
en vigueur , on 11e peut donc opposer l’usage, et la jurisprudence
ne peut l ’emporter sur le texte de la l o i , ni l’abroger. Le texte de
la loi
2y ventôse an
8
veut que
l’on
ne
puisse juger contre
les dispositions des lois. L ’arrêté des Consuls a ordonné que l’ordonnauce du 1667 serait mise à exécution dans tous les tribunaux de la
5
�.
. '
( 54 }
République ; le commissaire du Gouvernement est chargé de la part du
Gouvernement de l’honorable commission de requérir l’exécution des lois,
même contre la volonté des parties ; c’est la disposition textuelle de l’ar
ticle L X X X V III de ladite loi du 27 ventôse an 8 ; le citoyen N oyer-D ubouyt l’invoque, il conclut donc ainsi :
Attendu que d’après les dispositions textuelles de'l’arrêté des Consuls ,
du 18 fructidor an 8 , l’ordonnance de 1667 a été mise à exécution dans
tous les tribunaux de la R épublique, pour la forme de la procédure ;
Attendu que le paragraphe III de l ’article III du titre X X X V de
l’or
donnance de 1667 défend de recevoir les oppositions formées aux jugemens rendus en dernier ressort, par défaut faute de p laider, lorsque la
cause a été appelée au tour du rôle ;
Attendu que les articles 80 et 88 de la loi du 2 7 ventôse an 8 ordon
nent textuellement l’exécution des lois ; que quand même les parties vou
draient et consentiraient à ne pas les exécuter, le commissaire du Gou
vernement, près les tribunaux, doit requérir et se pourvoir en cassation
contre de pareils jugemens 5
’
.
Atteudu que l’ opposition formée par l’avoué T a rd if, le 18 ventôse an 10,
avait pour seul m otif que le jugement du 11 ventôse an 10 avait annullé
le jugement du 6 floréal an 95 que les dames N o y e r , et G reliche leurs m a
ris, ayant demandé ensuite la nullité
de ce même jugement du 6 floréal
an 9 , en désavouant le citoyen N oyer-Lagarde, et faisant juger le désaveu
bon et valable contre lu i, le citoyen Noÿer-Lagarde y ayant consenti >
l’opposition qui avait été formée en leur nom par l’avoué T ardif, était par
conséquent annullée par la volonté de toutes les parties ;
Attendu qu’après ce jugement ( qui par le
tion
fait annullait l ’opposi
) le jugement du onze ventôse an 10 a été signifié à
dom i
cile , et qu’aucune des parties condainuées ne s’est pourvue contre ses
dispositions ;
Attendu qu’on ne peut invoquer un usage local et particulier, lorsque
cet usage est en opposition avec une loi précise et formelle faite pour la
généralité de la République française; que pour qu’ nue loi générale puisse
être; envisagée comme étant tombée en désuétude, il est nécessaire d’éta
blir le non usage dans la généralité de l’htat ;
Il plaise au tribuual débouler les intimés de l’opposition formée en leur
nom par l’avoué Tardif au jugement du 11 ventôse an 10 , ou en tout cas1
�Ç - 35’ )
les déclarer non recevables; ce faisant, ordonner que; ledit jugement, ren
du le i l ventôse an 10 sera exécuté suivant sa forme et teneur, condam
ner les intimés aux dépens.
.
•
, ■
o^CoyenùL- JuênviauecL..
L ’appelant aurait pu s’eri tenir à établir ses faits et prendre des conclu
sions, soit sur l ’appel du désaveu, soit sur le débouté ou la fin de non
recevoir de l ’opposition formée à la requête des intim és, le 1 8 ventôse
an i o , par l’avoué T a rd if, au jugement du n ventôse an io .
Mais comme dans les ci-devant parlemens ou cours souveraines, aujour
d’hui représentés par les tribunaux d’ a p p e l, l ’on plaidait et l ’on écrivait
à toutes fins; quoique convaincu que l’adjudication de ses conclusions n’é
prouvera aucune difficulté ; s i , contre son attente, il y en avait, en ce
cas , et sans aucune approbation de sa p a r t, il va prendre des conclusions
à tontes fins, et établir ses moyens subsidiaires.
i . ° L es dames N oyer, et Greliche leurs maris , et N oyer-La g a rd e, in
timés , héritiers de Jean-Baptiste-Joseph N oyer-D ubouyt, par son testa
ment du 19 therm'dor an 2 , qui n’ont recueilli sa succession qu’ à ce titre,
peuvent-ils être recevables à critiquer les reconnaissances que leur père
avait fa ite s à son épouse Françoise T ixier , soit celles antérieures à la.
révolution, soit celle contenue dans son testament ?
Comme il est incontestable q u e , sous aucun rap p o rt, ils ne peuvent
être admis à les quereller ni à les critiquer , vidht naturellem ent la question
suivante.
2 .0
Peuvent-ils retenir la succession de Françoise T ix ie r , autre que
son m obilier, sous le prétexte que Françoise T ixier avait f a i t A tous ses
etfa n s , du nombre desquels éta it N oyer-D ubouyt, en
q u a lité
d’héritiers
de Jean-Baptiste N oyer-D ubouyt, son m ari, une démission de biens, un
acte réel de partage de sa succession, par acte sous seing privé ?
Cette prétendue démission ,
cet acte de partage ne faisant point
pièce de la procédure , n’étant ni vérifié , ni enregistré , ni signifié s
ni connu , peut-il faire un titre pour les intimés ?
Sur la première question , il suffit d’observer qu’étaut au lieu
place du mari de Françoise
•
et
Tixier , comme étant ses héritiers , ils
5 a
�.
.
(
5
6
.}
.
n’ont pas plus de droit qu’il en avait lui-m êm e
.
.
il n’aurait pu reve
nir contre ses prqpres actes.
2 .0 Ce qui les rend
non-recevables à les quereller , ces reconnais
sances , c’est que celle de
dans le testament qui les
12 ,000 liv res , qui est la dernière , est
rend
héritiers ; ils. la
reconnaissance , puisqu’ils en ont payé
saisir de la succession ; celle-là
connaissaient cette
l’enregistrement avant de se
maintient
les
autres , puisque
la
clause y est , ainsi les héritiers du mari n’auraient pas osé la dispu
ter à leur mère
de son vivant ; ils
n’ont pas plus de droit à les
Contester à son héritier , après sa mort.
Mais le père a motivé ces reconnaissances ; il dit qu’elles
pro
viennent des biens qu’il a vendus appartenant à son épouse ; ces biens
étaient des immeubles
qu’il n’avait pas le
droit de vendre , dans
lesquels sa femme pouvait rentrer , dans lesquels son héritier pour
rait et peut rentrer s’ il l’eût jugé convenable à ses intérêts.
En quoi consistaient ces biens ? en une maison que M. Reboul avait
acquis pour le prix extrêmement modique de 3,120 livres : cette maison
vaut aujourd’hui 10,000 livres,
2 .° En un jardin , grange et colombier , placés dans la ville
Clef-mont ,
dans
un des quartiers des plus
de
agréables , qui ont été
vendus , on peut le dire , au sixième de leur valeur 1,200 livres : cet
objet vaut aujourd’hui au moins 8,ooo~Iîv.
Une vigne de 10 œuvres située dans urç des meilleurs coteaux de
.Clermont : cette vigne v a u f aujourd’hui 4,000 liv.
4.0 Une terre, également à C lerm ont, que l ’on estime 1,200 liv.
Ces reconnaissances ont encore d’autres sources; la vente des meubles
que le père a déclaré avoir faite; les 1 ,2 5g liv.
qu’il a avoué avoir retiré
du greffe; les 1,400 liv. qu’ il avait touché chez M. Berard-de-Cliazelle ;
les 600 liv. qu’ il-avait aussi touché chez
M. de V ich y-de-V arvasse; de
plus les contrats de rente à prix d’argent, les obligations, etc.; la créance
duç par sieur Ajmet. Tardif, etc.
Ai.qiis ces objets ou valeurs, il faut ajouter les
36 ,000 liv. prises par lui
dans l’armoire de sou beau-pcrc; les 8,000 liv. en dépôt chez M. de Het)m l , et les 6,000 liv. que la mère lui avait remis en louis d’or : cette déclaiation de 6,009 liv,, les adversaires 11e la diront point fuile pour la cause.
�.
3
7
}
Ainsi l’on voit que les reconnaissances ne font pas le quart des droits
de Françoise T ix ier; il faut ensuite y ajouter la succession de M arie-Gabrielle T ix ie r, sa sœur.
Mais une autre fin de non recevoir contre les intimés, c’est qu’à suppo
ser que l ’appelant dût établir la consistance des biens de sa m ère, qu’il
fût dans une hypothèse où la lo i l’y contraindrait, ou il y aurait du doute,
il dirait à ses adversaires : vous êtes non recevables, parce que le crime
que vous ave/, commis en violant les scellés , en recelant les titres de l a
fam ille. m’en ôterait les moyens, et c’est par v otre fait que je suis dépouillé •
de ma propriété, c’est par votre coadulte répréhensible
sans doute que
j’en suis empêché ; mon titre est la bonne foi de mon père; la sincérité
des actes qu’ il a faits, il n’a pu ni voulu rien faire qui pût être soupçonné
d’illégitime ; ces actes étaient pour lui des actes de devoir qu’il a rempli et
qui ne pouvaient nuire à personne ; et v o u s , si vous vous croyez, en droit
de les contester, commencez par abandonner sa succession qui ne vous était
donnée qu’à la charge de respecter et honorer tous les titres qu’il avait
faits , et tous les engagemens qu’il avait pris.
Les reconnaissances portent le caractère de la sincérité par elles-m ê
mes , parce que la fraude ne se suppose pas ; celui qui ? allègue doit la
prouver.
M a is ,
disent les intim és, ce sont des avantages indirects que la loi
défend.
Reconnaître ce que l’on d o it, ce que l’on a tou ch é, n’est pas faire un
.don, c’est payer sa dette; la lo i ne défend pas de payer ses dettes, et l’a
vantage est pour celui qui s’acquitte.
S je u x ie m o
^2netfoovi.
Peuvent-ils retenir cette succession , à Vexception du mobilier trouvé
lors et après le décès de Françoise T ixier , ou ne la fa ir e consister que
dans ce mobilier qu'ils abandonnent à l'appelant , sous lep rétcx te d’une
démission d’un partage de succession anticipé, f a i t par suite de Pexécu
tion de l’effet rétroactif de la loi du 17 nivose an 2 ; dém ission, départe
ment ,a c te d e partage qui nefont, point pièce auprocès que Noyer-D ubouyt
/l(" reconnaît p a s , parce qu’elle n’est ni sig n ifié e , ni reconnue, ni
�( 38 )
avouée , e t qui en outre a été annullée par tous les actes fa its par les
adversaires , et spécialement par jugem ent du
25 ventôse an 5 .
Cette prétendue démission de biens , cet acte de partage annullé est
un acte qu’ils n’ont pas fait connaître , que l’ on ne retrouve point au
contrôle, qui n’est ni reconnu , ni vérifié , ni~enregistré^, ni signifié ;
pour qu’ il pût faire pièce au pro c è s , il faudrait le mettre dans les for
mes voulues par la lo i.
Cet acte , en le supposant ex istan t, est un acte de partage de succes
sion an ticip é, un département que faisait Françoise Tixier à tous ses
enfans , en qualité d'héritiers de Jean-Baptiste-Joseph N oyer-D ubouyt ,
son mari.
C et acte avait donc été fait avec l ’appelant en qualité d’héritier de
son p ère, et il ne l’était héritier que par l’existence de l’effet rétroactif de
la loi du 17 nivose an 2 , qui a été rapportée.
Il est incontestable que la mère avait la faculté de l’antiuller , parce
que tous les actes faits par les ascendans à leur descendans en ligne
directe , quelque forme qu’ait l’acte , quand il opère transmission de la
totalité des biens aux descendans , sont toujours regardés comme des
partages par anticipations de succession qui sont révocables à volonté T
à moins qu’ils n’aient été faits par contrat de mariage.
Mais les intimés ont été si fort persuadés que cet acte avait pris
son fondement dans l’effet rétroactif de la loi du 17 nivose au 2 ,
comme étant fait avec l’appelant en qualité d’héritier du père com
m ua
; qu’eux
mômes ont fait annuller tous les actes faits avec l u i ,
môme les actes de vente
qui avaient été la suite de cet acte ’ de
partage , et
qui avaient pris leur
jugement du
25 ventôse an 5 , la nullité de tous les actes faits daii3
fondement dans c e lu i-c i; par le
la famille a été -prononcée comme étant fies partages
qui
naissance et qui n’avait d’effet que par l’eflet rétroactif de
ont pria
cette loi.
L ’exemple que l’on va citer, que les adversaires 11e peuvent contre
di re, eu est la p re u v e ,
L ’on ne pouvait faire
puisque c’est eux qui en sont les acteurs.
le partage de la succession du
père sans
faire celui de la succession de la mère , parce que tous les biens de
�.
la mère étaient
était
( 39 } ,
dans ceux du père ; la première
fondas
donc celui de la mère ,
l’engageant à
faire
un
et l ’on ne
pouvait le
opération
faire
qu’en
acte de partage entre ses enfans , qui avec
N oyer - Dubouyt étaient alors tous héritiers de son mari -, aussi l’acte
fut-il fait avec eux en cette qualité : au même moment Marie Noyer ,
fils aîné , vend à ses quatre cohéritiers le cinquième
qu’ il prenait
dans la succession du père et de la mère , qui n’en faisait qu’ une ;
il
fut expliqué que la portion de la succession de
partie ,
pourrait lui contester lorsque le
Au
la more en faisait
sous la réserve du cinquième de son mobilier , que l ’on 11e
décès de la mère arriverait.
moyen du partage fait par la
m è re , et de la vente faite par
l’aîné des héritiers , il ne resta plus qu’ à diviser ces deux successions
entre les
4 héritiers , du nombre desquels était Noyer-Dubouyt ; il
fut divisé en deux lots , un pour Noyer-Dubouyt et Noyer-Lagarde,
et l’autre pour les dames Noyer et leurs maris.
L a succession de la mère et du père fut donc ainsi divisée , par
Fexistence de l’effet rétroactif de la loi du 17 nivose , puisque NoyerDubouyt y figurait comme héritier de son père , et qui 11’a plus été
héritier , lorsque cet effet rétroactif a été aboli^ que les adversaires
l’ ont fait juger contre lui.
Trois mois
après , Noyer-Lagarde vend à N oyer-D ubouyt sa por
tion à lui revenante dans les immeubles ; l’ acte était du 1 5 nivose
an
3.
L’effet rétroactif fut rapporté au mois de fructidor an
4
fut faite la
3 , et en l’au
loi du 4 vendémiaire an 4 , qui ordonnait le mode
des partages à refaire , lorsqu’ils l’avaient été par la
rétroactif dont était iniectée la loi du
17
suite de l’effet
nivose.
Immédiatement après , N oyer D ubouyt est' attaqué par les intimes ;
N oyer-Lagarde
et Marie
N oyer prétendent que les actes
de vente
qu’ils ont faits ne sont que des partages qui avaient pris leurs sour
ces dans l ’effet rétroactif de la loi du 17 nivose an a , puisque tous
les actes de
famille avaient été faits
avec N oyer-D ubouyt en cette
qualité ; en conséquence ils ou demanderont et firent prononcer la nul
lité : ce partage du bien <le la mère , cet acte du 22 fructidor an 2
<st du nombre , puisque
les eflets qu’ il produisait
ju m Noyer-Du-
�(
4o
)
’
bouyt ont eu le même sort ; et s’ils eussent
alors voulu
et enten
du le faire considérer comme tout autre acte , même comme vente
ordinaire dont ils auraient voulu souteuir l’e ffe t, ils l’auraient fait pro
noncer par exceptions.
Ils auraient bien fait ordonner que Noyer-Dubouyt prendrait avec eux
un cinquième , puisque l ’acte était
fait à son profit
comme au leur ;
ils n’auraient pas fait ordonner que N oyer-D ubouyt leur paierait à chacun
1,000
liv. d’après leur contrat de mariage , somme qui
pas d u e, ne pouvant pas cumuler la qualité d’héritiers et de légitimâmes ,
y
j s Æ G• 4
avoir la succession par le moyen du partage du 22
fructidor, et les
ïjOoo liv. chacun par l’effet de leur contrat de mariage.
Ce n’est que dans leur écriture du 18 nivôse qu’ils ont essayé à
balbutier quelques moyens pour tâcher de faire considérer cet acte
comme une vente pure et simple ; mais dans la plaidoirie , leurs défenseurs
qui étaient fort embarrassés, pour d’ une très-mauvaise cause en faire en
apparence une passable, abandonnèrent ce m oyen; ils s’ attachèrent seule
ment à contester la valeur des reconnaissances ; ils embrouillèrent leurs
plaidoiries par des demandes de créances comme héritiers de le ur père
envers la -succgssicm de la mère"7 ils ne savaient de quelle manière con
clure pour revenir sur leur répudiation , et la combiner avec la qualité
d’héritiers et de créanciers qu’ils voulaient prendre d’une succession qu’ils
représentaient comme n’ayant rien ; enfin ils mirent le tribunal dans la
nécessité d’appointer la cause au conseil.
_ Il reste pour constant, et les intimés ne peuvent donner des moyens
pour empêcher que la cause 11’ait été jugée définitivement et en dernier
ressort , sans pouvoir recommencer ; la loi est écrite , elle est invoquée.
L appelant est convaincu qu ils 11 en auraient pas été plus heureux quand
ils seraient dans le cas de revenir sur leurs p a s, par la voie de l’opposi
tion ; toute leur con du ite, tous leurs actes sont marqués au coin de la
mauvaise foi ; et les cliicaues sans nombre mises en actions , n’ont servi
qu’à retarder l’exécution du jugement du 11 ventôse an 1 0 , contre eux.
Néanmoins et ^subsidiairement seulement , sans aucune approbation
préjudiciable
de sa*pdrt-‘,‘ Ktfipelànt croit devoir proposer au tribunal
d’appel les conclusions suivantes ;
'
En
ne leur serait
�(4 0
‘
E n ce qui touche la réalité et la sincérité des reconnaissances, attendu
que la fraude ne se présume pas , que l’existence d’un titre en établit la
vérité ; que c’est à ceux qui l’allèguent à en faire la preuve ;
.
Attendu que les intimés sont n o n recevab les, i . ° à alléguer la fraude ,
puisque c’est eux-mêmes qui ont brisé ou violé les scellés où reposaient
les titres de famille ; 2 .0 non recevables à contester les reconnaissances,
puisqu’ ils ne sont héritiers du père commun qui les a faites que par le
même acte qui les contient, et qu’ils ne peuvent séparer le commodo de
Vincommodo.
j
Attendu d’ailleurs que les sommes touchées ,
chez M.
soit au greffe ,
soit
B erard-de-C hazelle, V ich i-d e-V arvas , et la valeur des biens
im m eubles, sont d’une valeur au-dessus du montant des reconnaissances ,
que d’ailleurs elles représentent aussi la succession de M arie-Gabrielle
En ce qui touche la démission de b ie n s, l’acte de partage des biens
de la mère ;
.
•
Attendu que l ’acte ue fait pas pièce au procès , qu’elle n’est ni con
nue , ni vérifiée , ni enregistrée , ni signifiée , et qu’elle a été annullée
par les actes judiciaires faits par les intim és;
Attendu que quand il existerait, ayant été fait avec N oyer-D ubouyt;
en qualité d’héritier de son père , il aurait pris sa source dans l ’effet
rétroactif de la loi du 17 nivose ,
que conséquemment il serait nul ;
Attendu que les intimés l’ont considéré eux-mêmes comme t e l , puis
qu’ils l’ont fait aunuller par jugement du
25 ventôse, que les effets qu’il
avait produits avec N oyer-D ubouyt ont été aunullés ;
Il
p la’se au tribunal débouter les intimés de leurs oppositions au juge
ment du 11 ventôse an 1 0 , ou ea tout c a s , les déclarer non r e c e v a b l e s ,
ordonner que ledit jugement sera exécuté suivant sa forme et teneur j
condamner les intimés aux dépens.
.
N O Y E R - D U B O U Y T .
V A Z E I L L E S ,
père , avoué.
im iS / u tY
~
Clem o n t fe r r a n d d e l’imprimerie de L IM E T , P èr e et F us.
i
c
t
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Noyer-Dubouyt, Jean-Joseph-Marie. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Noyer-Dubouyt
Vazeilles père
Subject
The topic of the resource
successions
confiscations
fisc
abus de confiance
avoués
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jean-Joseph-Marie Noyer-Dubouyt, habitant de la commune de Chamalières, appelant ; contre Jeanne Noyer et Pierre Greliche, son mari ; Marie-Gabrielle Noyer et Joseph Greliche, son mari, habitans la commune de Mozun ; et Anne Noyer-Lagarde, avoué près le Tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, intimés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Limet (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1750-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
41 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0236
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0237
BCU_Factums_G1319
BCU_Factums_G1320
BCU_Factums_G1322
BCU_Factums_G1324
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53735/BCU_Factums_M0236.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chamalières (63075)
Mauzun (63216)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Abus de confiance
avoués
confiscations
fisc
Successions
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52d13ab9787d607706b33c1ed3a64abd
PDF Text
Text
M
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Je a n -Jose p h - M a r i e
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h a b ita n t , a p p ela n t et
encore
H E B R A R D
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T rib u n a l c i v il de
B U F F E T ,
J
R
in tim é;
D U C H E T
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CH A L A R D
,
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J
, A
n t o i
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,
,
J
F O U IL L H O U X
,
A
B R A R D , t o u s c u l t i v a t e u r s , h a b i t a n s le l i e u
,
B e n
B
D
jouissance du
de
* 1
légitim e
d u 20
ans ,
bien
Dubouyt ,
1790 ,
se
défendre
les
injustes v e x a tio n s
ce
qui
sa
c o n tre
ce
propre
que
de
;
père
n t o in e
H E ~
D u b o u y t , com
,
la
est
toujours en
légitim em ent a
in ju stes
de la p r o p r i é t é
lui
a délaissé
son contrat
lutter , et
m auvaise
NOYER LAGARDE.
ses p r é t e n t i o n s s o n t
m ain
son
privé
vertu de
ne cesse de
la c u p i d i t é
dernier
appartient
f o i , parce
que
o u d e d o n a t ion , en
novem bre
parce q u e
N o y e r -D u b o u y t.,
On
de
fait
foi
la
N o y er-D u bo u y t
par
;
pour
s u r to u t
cu p id ité
de
m a u v a ise
des
p r o c é d é s , p a r c e q u ’i l n e
et
à titre
effort
, et
dit
..
mariage
a c t i o n p o u r s ’e m p a r e r
r e poussées
,
e r t r a n d
m u n e d e G l a i s n e , c a n t o n de, R a v e l - S a l m e y r a n g e s , in t im é s
epuis sept
o it
D U C H E R
a cq u es
C O U L H E T
e
G U E R IN ,
e a n
B U F F E T
e a n
D U C H E R
obe r t
C le rm o n t- .
C O N T R E
,
~
j
f
*(
j;,
A n to in e C H A L A R D , Josep h A I M A R D , J
r a n ç o is
— -—
fltt"
in tim é, e t a p p e la n t
;
N O Y E R - L A G A R D E , avoué
Et
F
,
N O Y E R - D U B O U Y T , h o m m e de loi , M a i r e
p r e m iè r e in sta n ce d e l'a rro n d issem e n t c o m m u n a l d e
Ferrand, y
Jàatti A tfitpsn]
.
C O N T R E
n n e
,.Ji71
r
d e la C o m m u n e d e C h a m a l i è r e s , y h a b i t a n t ,
A
. ,
écrits
de
cesse de le
�V
a
K
,
v
y vexer par des in-folio de procédures , saisies-arrêts, saisies-exécutions
iliaires , actions hypothécaires , moyens
•
k
^essayer
des
de
corruption
poursuites criminelles ; enfin , l’on
voit dans
*" ' " ^ ’În^jaiicieiivres , une espèce de rage , qui ne présente pour lui
intérêt autre que l’aiTreux plaisir de nuire et de
* *\>
i'\
''* * \
pour
ses
aucun
faire du mal....
l'intention de se soustraire au paiement de ce qu’il doit,
î*ar llIie conséquence nécessaire de ses habitudes , il a inter
jeté appel , le a8 ventôse an <) , d ’un jugement qui était tout
en sa f a v e u r , qui a été
le
tribunal
civil
r e n d u , le 14 ventôse même
m o is , par
de ^arrondissement communal de Clermont-
F errand.
( ette manœuvre était une ruse pour éviter l ’appel que N o y e r D u b o ity t était évidemment forcé d ’inlerjeler ; jugement dont la
justice repousse les dispositions , jugement absolument réformable ,
par la faveur étrange qu’a
obtenue N o y e r - h a g a r d e , contre le
texte clair et précis des lois sur la m a tiè re , et contre les dispo
sitions du jugement du 11 ventôse an 6 , rendu par un tribunal
d ’appel.
On voit et l’on verra le citoyen N o y e r -L " fr ir d e entortiller
scs piétentions avec les lacets d ’une grossièio chiri<ne, chéri hei à
dénaturer un jugement q u i , d'après sa demande nettement expri
mée , prononce d ’une manière claire et précise , sans laisser d’c'jui\oqtie ( c'est le jugement du
11 ventôse an (j ).
H 1unisse la honteuse exagération au point de prétendre que des
juges
pourront lui
allouer une somme de deux mille deux cents
francs en n u m éraire, 'pour
une pain:
de
vaches
d<> très-petitu
c s p é c e , «le IVigt* «le q u i n z e tins, qui ne lui ont jamais a ppart enu,
q u ’il n’a sûrement jamais vues. Il espère q u ’on lui accordera quinze
cents lianes eu n um éraire, pour six cenls livres d'assignats qu ’il
avait reçues et dont il était payé ; enlin/toutes ses
prétentions se
.ressemblent , <t sont créées p a r l e génie de la mauvaise foi.
Juiqu’a ce jo u r , tout ce qu’il a fuit l’a mené nu but qu’il dési
rait , celui de ne pas payer à N o y e r-J )u b o u y t ce qu’il lui «loit
légitimement.
N o y e r -D a b o u y t , aveè
dés efforts pénibles , n ’a jamais réagi
�------------------------------
^
contre lui que par la force
i
de l’inertie , et
---------------
pour se garer des
moyens violens et vexatoires qui étaient en action contre lu i,
l ’appel à la conciliation , et la protection de la loi , sont les
seuls
moyens
qu’il
a employé et qu’il met
en usage en ce
moment.
N o y e r -D u b o u y t , au lieu d’être débiteur , est réellement créan
cier de N o y e r-L a g a rd e et de la succession du père commun ; ses
créances sont fondées en titres authentiques, et légitimés du texte
précis des lois, et sur les dispositions du jugement rendu par le tri
bunal de la H aute-L oire le 1 1 ventôse an 6.
F A I T S
D E
L A
C A U S E .
J e a n -B a p tisle -J o se p h N o y e r -D u b o u y t et F rançoise T ix ie r , son
épouse , ont eu cinq enfans , M a r ie N o y e r , fils aîné , /Inné N o y e r Ija g a rd e , fils cadet , Jeanne N o y e r , épouse de Pierre G relich e ,
troisième enfant , M a rie-G a b rielle N o y e r , épouse
G re lich e , quatrième
de
J o se p h -
enfant , et Jea n -J o se p h -M a rie
N o y e r-
D u b o u y t , cinquième enfant.
Ils ont tous été mariés du vivant des père et mère ; les quatre
premiers reçurent pour constitution dotale par leur contrat
de
mariage , chacun une somme de six mille francs, savoir : cinq mille
francs du ch ef du père , e l mille francs du ch e f de la mère. L e jour
du m a r i a g e , l e père , de son c h e f, leur paya à chacun quatre mille
f ia n c s , ou en contrat?, ou autrement : les deux mille francs restant à
payer à chacun , sa vo ir, mille francs du père , et mille de la mère ,
devaient Pêne après le décès des constituans.
Jea n-Josep h-M arie N o y e r-D u b o u y t, dernier enfant, a été marié
le
20 novembre 1790. L e père lui donna de son ch e f seulement le
bien DubouyL,situé commune de Olaisne , canton de R a v e l-S a lm e y ranges , Ici qu ’il l’avait reçu en partage de la succession de P ie r re
N o y e r , son p è i e , et avec toutes les réunions qu’il y “ vuü fuites
par
acquisitions
ou autrement
jusqu’au jour de la
donation :
N o y i‘r-Dubou \ l fut tenu do p a y e r, au moyen de ce legs , à chacune
de ses saurs, el pour elles a ltu r s m a r i s , les d e u x mille irancs qui
�<{,X0
(^¡('1*
leur restaient dus par leur contrat de mariage , tant du c h e f da
père <1 le Je celui dp la .m i r e , et.,ce «près la mort des deux constituans. Il lut lemi eu outre de payer aux héritiers institués , ou
de d r o it, du père , une somme de deux mille francs.
L e père
commun se chargea de nourrir et loger ledit N o j er-D u b o u y t et
sou épouse , et en cas d’ in ^omualibilité , il s’engagea à lui payer
une soiii-nj do doux cents francs par année et d’avance.
Les O u r a g a n s de la révolution entraînèrent malheureusement l e
père commun d a n s la nuison d e réclusion de la V ille de Billom.
L e 19 thermidor an 2 , il y fit son testament. Il reconnut à
F r a n ç o ise T ix ie r , son épouse , la somme
de douze mille fran cs,
qui provenait’ de parties des ventes de meubles et
immeubles
qu ’il avait faites des successions de M a r ia i T ix ie r , son beau-père ,
vivant ,
commis-greffier de
la C o u r-d e s-A id e s de
Clernion t-
Ferrand , et de M a rie-G a b rielle T ix ie r , sa belL’ -soeur , et ce sans
préjudicier aux reconnaissances précédemment faites. 11 fit ensuite
sescinq enfuns ses héritiers, conformément à la loi du 17 nivôse
an 2 , et
donna la moitié de l ’usufruit de tous scs biens à son
épouse.
L ’ennui que faisaient naître les horreurs et
les craintes de la
réclusion , rendirent le pèrecommun malade ; il fit écrire à N oyerD u b o u y l de se rendre auprès de lui. Celui-ci pressa et sollicita
sa sortie. L'humanité réclamait ce seco u rs, il 11e put rien obtenir.
Il engagea le citoyen Monestier , médecin , de se rendre à liillom,
pour donner
ses soins à son père. Celui-ci fit sentir au
comité
de surveillance le danger où était le citoyen Noyer-]Jubouyf,\)(!T<i,
pour su vie , s’il n ’oblenuit promptem ent sa sortie au moins p ro
visoire : le comité lu p e r m it , mais à la charge par N oyor-D ubo/tyt,
ulors 1 I u .im lr iteur du d é p a rte m e n t, d’ùLre sa caution, ce qui fut
de suite exécuté , et lui-m èm u emporta son père
mourant , chez
M 1 'tu V ty.tr, s ) 1 [> !!' ; a!n j, teui jurant à Hillom.il ne survécut que
qu itre jo i.’s u ccîtlu sortie. Il dece.lu le 8 fruclido ran a.
L -js f r è r e s , sœurs et beau-frères de N o y e r -D u b o u y t , le lende
m ain j , ,i.-j.it eureg stror son test im j u t , et su rendirent héritiers
ou / jriu dpi dispositions y contenues.
\
\
�'5
- - L e ' n , ils présentèrent une pétition au district de Billcm , tant
en leurs noms , qu’en celui de N o y e r -D u b o u y t, à l'effet d’obtenir
Ja rémotion des scellés que le comité de surveillance avait apposés
chez l u i , lors de son entrée en réclusion ; le district prit un arrêté
qui le permit.
L e même jour 11 , les scellés furent levés; il fut arrêté entre
les cinqenfans ou gendres, qu^ils feraient sous seing privé un inven
taire des effets de la succession ; de suite ils le com m encèrent , il
fut. continué et terminé le 15 : chaque séance fut signée de tous ,
et il est écrit de plusieurs mains ; il fut arrêté que tout le mo
bilier , soit celui qui était dans la maison qu^habitait le père , soit
celui qui était, dans la maison jointe à un enclos appelé L n g a r d e ,
soit celui qui était dans la maison Dubouyt. serait vendu à l’encan
et adjugé au plus haut enchérisseur, et que les étrangers y seraient
admis à enchérir.
/
M alheureusem ent, cet inventaire ne fut pas quintuple. En bri
sant les scellés,
N o y e r-L a g a rd e l’a fait disparaître : c ’est cette
disparution qui lui a fourni tous les matériaux de chicane qui sont
aujourd’hui sa seule ressource.
Le
i 5 , la vente commença : tout le mobilier
que
conte
naient les deux maisons de Mozun , fut le prem ier vendu. Cet objet
est sur un cahier s e u l , signe à chaque séance égalem ent, comme
l ’inventaire écrit de plusieurs mains. L ’on se transpoita ensuite
au Bouyt , l’on vendit aussi le mobilier qui y était : la vente est
sur un cahier s e u l , également signé à chaque séance et écrit do
plusieurs mains.
Le
‘22 fructidor , tout était vendu. L ’in ven taire, la vente faite
ù Mozun , et t elle faite an Bouyt faisant trois cahiers , tous furent
cotés c tiquetés et ckliiiilh em ert clos et ai n i é s .
T ous les e n fa n s, qui h'étaient rendus héritiers en vertu du tes
tament du p è r e ,
voyant que* ce testament contenait . "t* p x ’iit do
l u n i è i e , u n e reconnaistuncc de douze mille francs ; qu’il lui don
nait en outre la moitié de l’usufruit de la succession ; ce même
testamciH maintenant en outre les reconnaissances
juin 17Ü J,
8 novembre
1 7 7 5 , et
auües
faites les i 4
p iécédu i.m cut la ite s,
�prièrent
la mère de leur faire une démission de biens , c’e s t - à -
dire , un nbandon par anticipation de sa succession , au moyen d ’une
somme
de quinze
cents
francs de pension
viagère , tous les
comestibles qui étaient existans lors de l’ouverture
de la succes
sion, et de lui laisser un logement. L a mère y consentit; en con
séquence , il fut passé un acte sous seing privé sextuple , par le
quel elle fait démission de tous ses biens dotaux , paraphernaux ,
et autres, sous quelques dénominations qu’ils soient ,
à tous ses
enfans.
L e même jour et par suite
de l’acte de
démission , M a rie
N o y e r , fils aîné , abandonna à ses frères , soeurs et beau-frères >
c e qui pouvait lui revenir
dans les deux successions , tant du père
que de la mère , moyennant la somme de seize mille francs. Il se
réserva de venir prendre le cinquième du mobilier de la m ère,
lors et après son décès : il fut reconnu qu’il avait reçu en avan
cement d’hoirie trois mille sept cent quarante-cinq lianes. L ’acte
portait quittance d’autant ; il
lui restait
dû douze mille trois
cent cinquante-cinq francs. 11 fut convenu que six mille trois cent
treille-cinq francs
lui seraient payés dans la huitaine ; que les
m i l l e francs restans seraient retenus par les acquéreurs, jusques
s ix
après le décès de la mère , et que l’intérêt de ces six mille francs ,
s e r v i r a i t à payer pour lui à ladite mère com m une, lu somme
de
trois cents francs , qu’il devait de pension viagère, comme ses autres
frères et sœurs , pour l’abandon anticipé qu’elle avait fuit
de sa
succession le même jour 23 fructidor an 2.
L e même acte de vente c o n t ie n t , pour les quatre acquéreurs , le
partage des biens immeubles qui furent aussi divisés; savoir, les biens
du IJo u y t,u n lot pour Noyé, r-La gard e ut. N o y e r- D u b o u y t ; les
biens de Mozun , un second lot pour l e s deux s a urs et leurs maris j
il fut stipulé
'jue lesdits deux lots seraient estimés par des experts,
la plus-value des deux serait payée et rapportée au partage des
eiTets mobilier», rentes , cheptels , obligations , et rapports d ’eilets
et créances de la succession.
Après cet acte et le même jour 22 fructidor , N o y e r-n iib o u y t
qui
n ’avait rien reçu
en avancement
d ’hoirie , qui avait puyq
le mobilier qu’il avait ^acheté, n ’ayant rien u rapporter
exigea
�<è>22>
7
que
l ’on fît le compte de chacun au bas de
l ’inventaire , ce
qui fut exécuté. Ce que devait N o y er-L a g cird e , soit à tilre <Ie
débiteur du p è r e , soit à tilre de rapport de son avancement d ’boirie , soit à titre d ’acquisition de partie de mobilier , fut arréte
et signé de tous. Successivement l ’on en fit aulant des deux sœurs ;
et
enfin , N o y er-D u b o u y t , qui était créancier
avait en outre payé le mobilier
créancier
du p ir e ,
qm
qu’il avait acqirs , qni était aussi
de la succession pour avoir
acquitté plusieurs petites
créances depuis la mort du père , fit son compte : tout fut écrit ,
iirrêié et signé , de sorte que l ’inventaire contenait , outre l’état
<létaillé des effets de la succession, le compte de chacun eu débet
et en crédit signé partous les héritiers.
Il lut en outre a n été i°. que le cahier qui contenait l’inventaire,
ainsi que l’arrêté de compte qui
contenait la vente du mobilier
était
de
au bas $ 2.0 le cahier qui
Mozun ; 3 ."
tenait la vente du mobilier du lîouyt , seraient
celui
qui
con
tous trois enfer
més dans l’armoire en placard qui était dans le cabinet du p è r e ,
où étaient tous les autres titres de la succession,
voulut se saisir de
n o y er-L ttg n rd e
la clef de celte armoire ; on ne
pas , mais il fut arrêté que
y opposa
N o y e r -D u b o u y t aurait la cléf du
cabinet;en conséquence , N o y e r-L a garda se saisit de la clef de
ladite armoire ; N oyer- d u -B o u y t ne put prendre celle du cabinet,
parce que la serrure était dérangée : ne jeslant point à Mozun ,
jl la laissa à Joseph G r e lic h e , qui fut chaigé de faiie ¡manger
ladite s e rn n r.
N o y e r - D u b o u y t , en sa qualité d’administrateur du
ment , étant obligé de faire une
départe
résidence continue à Clerm ont,
h o y e r -i.u a fta n le ho mit en possession du bien du l>oi;yt
qui faisait ton lot cl relui de son irère. Il y fil tiansporlcr le
mobilier
qu ’il avait acheté à M 0*1,11
frim aiie an
5.
. <1 il y resta jusqu’au 27
Il avait précédemment acheté un domaine national
ù HrifTonl près-le l ’ uy-de-Oôme , il fît conduire au IJouvt les bes
tiaux qu’il y avait , ainsi q u ’une jument : là , il fit consommer tous
les fourrages qui étaient au Ilouyl
y étiiient restées.
ainsi que le peu de denrées qui
*
b io y e r - L u g u r d c , par tempérament et par habitude , aimant
�8
naturellement à changer de place , proposa à N o y e r -D u b o u y t
de lui laisser , à titre de partage ou licitation, sa portion du domaine
du B o u y t ; celui-ci se rendit ù sa proposition :
le retour de lot
fut réglé à trente-deux mille quatre cents francs. Il se réserva son
mobilier, qui était celui qu’il avait acheté à l’encan , soit à Mozun,
soit au Bouyt ; il se réservait aussi les bestiaux qu’il y avait fait con
duire : mais au moment de la rédaction de l’acte , il en fit vente,
moyennant la somme de trois mille deux-cent s francs. 'Dans le dou
ble dont est
porteur N o y e r - v u b o u y t , lequel est éciit de la main
de N o y e r -h a g a r d e ; on y lit la réserve des bestiaux , mais comme
il venait de les ve n d re , elle fut par lui b a r r é e ; et dans le double
qui est écrit de la main de N oyer-D u boityt , 011 assure
qtie
rien n’a été écrit relativement au?: bestiaux ). Four prix de ces
conventions , soit des b e stia u x , soit de la moitié du d o m a in e, il
reçut comptant, prem ièrement douze mille quatre cents francs pour
la soulte du partage , et trois mille deux cents pour le prix des bes
tiaux.
Ces deux sommes lui furent payées par N o y e r-n u b u u y t
en présence des citoyens
P otidrille, son beaufrère, et
Dumas ,
hom m e de loi. L e prix q u ’il a reçu p our les bestiaux , n ’é'ant point
mentionné ,
oii
est étonné q u e , dans sa demande originaiie
,
ni dans son compte , il n ’ait point eu la fantaisie de le demander.
L e lendemain
, il proposa à
N oyer o u b o u y l de lui céder le
mobilier qu’il s’était ré se rv é , au prix qu ’il l’avait acheté à l’encan ;
il se réserva quelques objets , N oyer-D uboii) t accepta la propo
sition ¡com m e il partait pour aller au Bouyt , il Hiargeat n o y e r h a g a r d e , de lui écrire et de lui e n v o y e rl'é ta t de ce m o b ilie r, ainsi
que le prix tel qu’il était porté sur les cahiers des ventes , et de
lui marquer ce qu’il voulait se réserver qu’ausitôt sa lettre reçue,
il lui enverrait les objets réserves et lui payerait le prix des objets
vendus.
N o y e r -L a g a r d e
lui écrivit
une
lettre
qui en
tenait l’état vf les som m es, ainsi (pie le détail de sa réserve
co n
; les
p rix d e chaque objet sont les mêmes que ceux contenus dans les
actes de vente du mobilier de .Mozun et du Houyl.
D ’aprè;
sa
lettre , N o y e r -o u b o u y l lui envoya
le
mobilier
qu ’il y m lauiait : N o y e r -L a g 'tr d e eu uecusu réception: il se r e n
dit
à Clerm ont , et il lui solda les sommes portées .dans
ladite
lettre,. U e x ig e a , après l’ivvoir p a j é , <16 passer l ’acte de part Age du
�27 frimaire
C9 )
par-devant n o t a ir e , ce qui s’exécuta
1 5 nivôse.
lé
A’o y e r -L a g a r d e étant payé , il ne fut plus question
de
réserye
de mobilier , et l ’on n ’en parla pas dans la v e n t e , tout étant con
sommé , chacun étant respectivement quitte.
I/effet rétroactif de la loi du 17 nivôse fut rapporté ; la loi du’
5 vendémiaire an 4 , donna la règle des partages à refaire. C ’est
dans ce mois de vendéiwiaire an 4 , que N o y e r -L a g a r d e a posé
les fondemens de l’édifice de chicane qu’il a entretenu jusqu’a ce
jour. 11 imagina de faire la procédure dont 011 est forcé de rendre
compte époque par époque,afin de lui éviter la honte d’en imposer
a la justice , comme il a fait chaque fois qu’il a
plaidé , comme
il fera encore au tribunal actuellement saisi de la cause.
E X T R A I T des actes de la procédure , à com pter du 21 V e n d é
m iaire an 4 ju s q u ’ à ce jo u r .
L e a i vendémiaire ah 4 , N o y e r - h a g a r d e , rêve que toute la
succession appartient à lui s e u l, que la loi qui rapportait l’efTet
r é t r o a c t i f de celle du 1 7 nivôse an 2 , lui en donnait la p ro priété;
en conséquence de cette idée , il cite en tribunal de famille , les
c i t o y e n n e s Jeanne et M a r ic-G a b r ie lle N o y e r , et P ierre e t Joseph
G re lich e,leitrs maris; il demande qu’elles aient à remettre le mobilier
q u ’il disait être partagé par égalité,et à rapporter l’avancement d’hoi
rie qu ’elles avaient r e ç u ; il olfre ensuite de leur donner leur légiti
me de rigueur : il fonde sa demande
s u r les renonciations qui
étaient stipulées dans leur contrat de mariage.
A l’égard de N o y e r - D u b o u y t , il demande que l'acte de par
tage qu ’il a passé le ,2r] frimaire ail 5 , soit déclare n u l , attendu
que N o y e r -D u b o u y t est donataire du domaine D u b o u y t ; il lui
demande aussi le cinquième du mobilier , et il le divise en «leux
c l a s s e s , une sous 1r nom général de mobilier partagé, et l’autre
sous le nom de mobilier à lui appartenant : il le détailleainsi :
1.* I,n somme de mille cinq cent quatre-vingt-huit francs , qu’il
dit avoir poyee pour lo compte de N o y e r -V u b o u y t , u M a rie
13
�v
i:~ < V
10
N o y e r , fils a în é , pour p rix ou portion du prix (le la vente de se»
1588^
droits successifs , c i ................................................. . . . . .
de
2.0 La somme (le *ix mille francs, pour différentes pièces
bois ci..............................................................................................6000*
5 .“ Celle de trois mille francs,pour une paire de pistolets, ci. 5 ooo*
4 .“ C e lle de deux mille quatre cents francs , pour deux .
selles de chevaux , quatre brides t t deux filets , ci. . .
24oo^
, 5 ." Celle de .leux cent quirante-un fra n cs, pour deux
jeunes bonnettes qu’il ditavoir payées à François LIebrard, ci.
G.° Celle de deux mille quatre cents francs, pour une
belle et demi de sel
c i ................................................» .
. 2400^
7 .°C e lle de centoinquanle francs, pour des dindons y
compris quarante francs q u ’il dit avoir payés à M a r ie N o y e r ,
pour sa portion d’une truie , c i ......................................................... l 5o*
8.*.Celle de deux cent vingt francs , pour la portion du
p rix qui lui revenait d ’une paire de boeufs qui étaient au
Bouyt , ci . . . ...................................................................................220i1'
f).° Celle «le quinze cents francs , pour une table de
nuit , un ton n eau, deux
curettes , une bachole , trois
attaches de fer pour les vaches, c i ......................................
iôoo*1'
10." Celle de quatre cent cinquante-sept francs , pour
.fournitures
de bled et autres denrées
demeurées
au
B'jiiyt , c i ............................................................................................... 4 5 7 ^
1 1.° Celle de trente-deux francs pour
un fauteuil
jaune , c i .................................................................................................... o 2*
12." Celle de dix millo francs , pour la représentation
d<) doux vaches en c h e p te l c h e z F ra n ço is I l é b r a r d , ci .
. 10,000^
T ô t . .................................................................................... a 7, 9 ° 7"'
C e t t e demande prouva ù S o y cr - D u b o u y t, que N o y e r-h a g a rd e
rn titre de la 'c l e f de I armoire qui contenait les elfets de la succes
sion , ainsi que l’inventaire et les deux cahiers de vente du mobilier,
•nViiit tout enlevé ou recelé.
Lo a 3 vendémiaire ,
N o y e r -D u b o u y t
fit une
réquisition nu
jugedi* p a ix ,« l ’elfct d é fa ire apposer les scellés sur-cettearmoire,
�■62 >
*j
soit pour la conservation de l’inventaire et ventes , soit pour'celle
des titres relatifs à la succession maternelle.
L e juge de paix fit droit à sa réquisition ; il fit appeler les cito
yennes N o y er, el G relich e, leurs maris , qui déclarèient q u e N o y e rh a g a r d e avait la clef de cette armoire '; Joseph G r e lic h e , l’un,
d ’eux , fut nommé par le juge de paix gardien dcsdils scellés.
L a constitution de l’an
5
ayant supprimé les arbitrages forcés
de famille , N oyer-ha ga rd e, reprend
sa citation , appelle à ■la
-conciliation et déclare s’en référer entièrement à ce qui était con
tenu en son exploit du 21 vendémiaire an 4 .
L e l 5 .nivôsè suivant, l’on comparaît au bureau de p a ix : N o y e rJD ubouyt, voyant que M a rie S o y e r , lils aîné, n ’ était point appelé
à la conciliation , demande le renvoi à quinzaine, pendant lequel
tems il serait a p p e lé ;
N o y e r -h a g a r d e y consentit
et la conci
liation fut renvoyée au 1 ;' r pluviôse suivant.
L e premier pluviôse, l’on comparait encore au bureau de paix ;
l ’on dressa procès-verbal, chacun écrivit de sa main ses dires N oyerD u b o u y t écrivit sa réponse; il remontra l’injustice de de mander ce
qu’il avait acliete et paye, il invita N o y e r -h a g a r d e à mettre plus de
b o n n e foi dans .«es demandes,s’il avait, réellement envie de se concilier.
L e citoyen
N o y e r - h a g a r d e , bien loin de vouloir être juste ,
eut l’ audace (l’écrire et de signer dans le registre du bureau de paix,
qu’il 11’y avait point eu de vente et qu’il fallait en venir à la com
mune renommée pour établir la consistance du mobilier qu’il de
mandait ; il cci ivit aussi qu’il n ’y avait point eu d’inventaire ; enfin
l ’on signe le procès-verbd sans se concilier.
L e 18 pluviôse an 4 , 1e citoyen N o y e r -h a g a r d e assigne pour
en venir au tribunal c i v i l , sans libeller son e x p lo it, mais toujoms
s’en référant n sa citation du 21 vendémiaiie an 4 .
On aura peine à croire q u e , quel pies joui s après le 32 pluviôse,
il soit venu avec deux notaires au Uoiiyt se déclarer débiteur du
citoyen S o y c r -D u b o u y t d ’une s o m m e de quatre mille quatre cents
francs , en reconnaissant que ce dernier était acquéreur , en \ ertu
(
de la loi du 5 juin ï
, des annuités ou paiemens annuels qu’avait
{
contractées le I>ère commun envers la République , lorsqu’il avait
13 2
(
�13
acheté le p ré
et la maison
curiale de la commune de Glaîsne ;
comme il offrait à N o y e r D u b o u y t des assignats qui n ’avaieut plus
cours,« elui-ci refusa de recevoir.
L e le n d e r a m il roulut réaliser ses offres,il appela N o y e r -D u b o u y t
en conciliation au bureau de paix à Ravel-Salmeyrangesy N o y e r D u b o u y t lui obyerva l’inconséquence de ses démarches , il lui fit
sentir le ridicule et la contradiction de ses actions , de lui deman*
der
ving-sept mille n e u f cent sept francs par sa citation du 2 \
ve n d ém ia ire, et quelque tems après se déclarer
son débiteur de
quatre mille quatre cents francs.
Le
12 ventôse an 4 , il obtint un jugement qui lui perm it de
consigner.
M a r ie N o y e r , fils aîné
, qui n ’avait pas encore paru ,
présente sur la p cè n e , forma demande le
29
se
germinal suivant,
à tous ses frères, sœurs et beaufrères , en nullilé de la vente qu’il
avait faite de ses droits successifs , Lanl du père que
de la rhère.
L e d it acte a y a n t , disait-il , pris son fondement dans le paitage
qui
avait
été fuit en vertu de l'effet rétroactif de la loi du 17
nivôse an 2.
Il cite ensuite au trib u n a l, pour faire joindre sa demande à celle
intentée par iïo y e r -L a g a r d e , aux offres q u ’il faisait de remettre
à chacun ce qu’il avait
1
reçu sur le p ii x de ladile vente.
.e 22 nivôse an 5 , N o y er-L a g a rA e obtint c o n t r e X ô y e r -D u b o u y t,
un jugement qui le libère de lu somme de quatre mille quatre cents
francs.
l j i 'oi du 18 pluviôse an 5 ayant été’ rendue , les héritiers , de la
sucression
paternelle plaidèrent
contrauictoirement
e n tr’eux :
N o y e r -D u b o u y t fit défaut.
L e 25 ventôse, intervint un jugement qui joignit la demande
form ée par M a rie N o y e r k celle formée par A oyer-Lagaide.
L e jugement or.Ionne i.° que tous les notes faits entre les en fans
de J e iu-Zìtiptiste- Jo sep h Noyer- D u boitj t , père , pour raison do
sa (.ucceKhion , élaieut annuités;
a.v Que cette succession serait divisée en quatre portions ^dont
l ’u in serait po'ir M a rie N o y er, fils aîn é,
une autre ; pour A n n e
N o y e r -j.a g a id c j une tioisicxne , pour J c a n n c -N o y er et
P ie r r e
�,3
G re îic h s , son m a ri; enfin, la quatrième , p our M a r ie -G a bri e lle
N oyer et Jo sep h G r c lic h é , son mari.
N o y e r-D u b u u y t fut envo yé en possession du domaine du Bouyt,
conformément à son contrat de mariage du ao novembre
1790.
Il fut condamné à rapporter au partage de cette succession
somme
de
six
mille fiancs ;
il fut
ensuite
la
condamné
à
remettre le cinquième du mobilier ; à rendre compte des jouis
sances des héritages qui ne faisaient point partie de sa donation.
4 .“ L ’acte de partage qui avait été fait entre
N o y e r-ia g a r d e
et N o y e r - D u b o u y l, relativement au domaine du B o u y t , fut an«
nulle. N oyer Lagarde , en conséquence , fut condamné à lui rem et
tre les sommes qu’il avait icçues p o u rso u llee t retour dudit partage,
ainsi que les frais et loyaux cousts , d ’après
l ’échelle qui serait
décrétée pour les immeubles provenans des partages des successions.
5.“ L a vente qu’avait faite M a r ie N oyer , fi 1s aîné , fut annullée;
il fut condamné
à remettre les sommes qu’il avait reçues.
6.” Les quatre copai tageans , furent condamnés à rapporter au
partage tout ce qu’ils avaient
reçu en avancement d’ hoirie.
rj.° Par une autre disposition du
mêm e jugement ,
N oyer-
D u h o u y t fut condamné à p a y e r « N o y e r-L ctg a t üe , la portion
do mobilier
revendue
que ^Soyer-ha g a rd e
avait achetée et qu ’il lui a v a it
de laquelle il avait déjà reçu le paiement , avant d ’avoir
passé l ’acte du i 5 nivôse an 3 par-devant notaire. C e mobilier
est c o m p o s é des 12 articles d é j à rapportés dans la citation du 21
vendémiaire
an
» ,
faisant em enible
la fem m e
de
vingt sept
mille neuf cent sept francs en assignats , et il est à remarquer que
sur ccs 1 -2 articles, il Fut ordonne que cinq seraient remis ou paye6
suivant l’estimation qui en serait faite par experts ; ces cinq articles:
•
•
I
n rtf><
nont les 3 , 5 , 4 , Gef 9 , c est celto partie qui compote le 2.
ch ip itre d u compte de N >yar \n g a rih i il p irait p arla rédaction, que
H o y er-L a g a rd e s'était filtré uu greffe du tribunal civil et q i il a
rédigé cette disposition à son g r é , pour préparer chicane.
Lo 5 germinal s u i v a n t , M a rie Noy<?r et A n n e ü o y e r h a g a r d e
paraissent avoir obtenu une cédulle conciliatoire ; on ne
sait à
quelle l i n , aucune copie n ’ayant été r e ç u e , mais par l ’extrait que
�<Vbo
l » •*-.*
»
i4
N oyer~ T)abouyt en a retiré du receveur de l ’enregistrement
de
Bdiom , elle est dirigée contre lui et contre les citoyennes N oyer ,
et G r e lic h e , leurs m a r is , il n ’est pas fait mention de la cause qui
y a donné lieu.
Le lem lem iin 6 germinal
, d ’après cette
cédulle , et à cinq
heures du soir , 1 e juge de p a ix , beaufrère des citoyennes Aboyer,
épouses G relich e , et de M arie A1o y e r , lils a în é , se p e r m e t , con
curremm ent avec le citoyen N oy er-h a g a rd e, de briser les scellés
apposés sur l ’armoire : il se perm et
de rendre un jugement qui
donne défaut contre N o y er-D u h o u y l\ il fait ensuite , malgré que
la loi le lui d éfendît, un inventaiie de ce qu’on voulut lui p ré
s e n te r: il fait plus , il fait le partage de ce que l’on veut; e n fin ,
daus une heure de tems , il a rédigé un acte q u i , par sa nature ,
ne
peut être
plus prom pt
fait daus .leux jours , ni transcrit par l'écrivain le
et le plus e x p é d it if , dans le m im e espace i!r lems.
L e même jour 6 g e rm in al, après cet acte , il en paraît un second
qui ne parle nullement de ce premier , ni de la rëmolion des scellé?,
ni de l’inventaire,ni du partage qui la suivit. M a r ie -N o y e r o\.S7o t *rz.aça d e y figurent seuls ; à leur requête , ils font signifier à SoyerDubonvt et aux citoycnnesA’ oj't'r,et G re lich e, leurs maris,le jugement
du 25 ventôse ; ils font sommation de venir procéder an partage
ordonné par ledit jugement , nomment pour eux un expert , som
mant de f o u r n ir , si l’on v e u t, les moyens île récusation ; deman
dent que rt )sc.r-i)ubou t et les citoyennes Noyer, et G reliche, leurs
maris, en nomment un de leur p u t , assignent à compuraitre dans
dix jours au tribunal civil à lliom , à l'elle t «le voir confirmer le
le u r , el que faute par les assignés «le le faire, il en sera nommé
Ull d ’ollux* par le Iribuuul.
L e i.l g erm in al,
s oye.r-nuhouyl , aussitôt
qu’il eut
connais
sance do ce jugement ilu 25 ventôse au 5 , y forma opposition.
Il apprit ensuite que les scellés qu’ il avait fait a p p o s e r , étaient
b r is é s , le* ell’ets qui reposaient sur leur garde divertis et recellés ,
il cita, ou o j î i j i ijiiee, sc< IVeres et. s c.irV et beaufrères en conci
liation le a j g u rm iu a l, à l ’elfet do réintégrer dans l’armoire
les
�i5
t i t r e s , papiers et effets qui avaient été en le v é s, il conclut à de
gros donnnages-intéiets.
On en vint au bureau de conciliation. L e citoyen N ô y e r - I . a g a r d e
fit défaut : l’on dressa cependant p rocès-verbal pour les présens.
x o y e r - D u b o u y t persista dans l’exposé de sa cédulle , il invita
M a r i e - N o y e r , et ses soeurs et b e a u fr è r e s ,à réintréger les
effets
qui reposaient sous la garde'des scellés ; il les somma de lui com
muniquer les actes qui avaient précédés ou suivis cel acte de p ré ïa ritionet s’ils contenaient la vérité , il pourrait y avoir lieu à la concilia
tion. En conséquence, il demanda copie de l’inventaire qui avait
dû être fait des objets qui étalent sous les scellés
et de l ’acte
de partage qui avait suivi.
'
L e citoyen M a r i e N o y e r , fds aîné ; et les citoyennes N o y e r e t
.
G r e l i c h e , leurs maris , répondirent que ces actes étaient encore au
contiôle , m a s q u e quand ils seraient en ce bu reau , ils s’op p os '.ient à ce qu'ils lui fussent communiqués , attendu que lui N o y e i'n’avait rien à y voir , et que ces actes ne le regar
D ubouyl
daient nullem en t, el. q u ’il défendait expressément au juge de paix
de les
lui co m m u n iquer, ni directem ent, ni
indirectement. Ils
1
persistèrent à demander le renvoi de la conciliation , à raison de
l ’absence de N o y e r - h a s a r d e ; N o y e r - v u b o u y t y-consentit, A con
dition
l’on en viendra tout-à-la-lbis , sur celte demande et
<jue
sur l'opposition qu’il avait form ée, au jugement 'du 25 ventôse t
pour sur le tout ne faire q u ’un seul et même 'jugement. L e ren
voi fui arrêté à cette condition.
h a g a r d e , dont
l ’i m a g i n a t i o n
se
nbi i f t- i t
toujours
de
c l i i i Ki no , p e n s a q u ’a u 'ïiîiVyen d e c e r e n v o i , e t i r i al gr é l a c o n d i t i o n
qui
en
f a i l l i t la b a s e , il ’ p o u r r a i t
position
a
de
,
et- p n r
p l a i d e r ou
T t i o m , le
surprendre
ce m oyen prolonger
f a i r e pl /i i d r r ; il
d é l ai
teins
déboutté
d ’a p
i n f i n i m e n t 1? p l a i s i r q u ’il
r e n d , en
conséquence, à
i 4 f lor éa l ; e t e.' Iêcl .i vei nènt à l ’o u v e r t u r e d e l ’a u d i e n c o ,
il o b t i n t u n e d é b o n t t é . d ’o p p o s i t i o n .
le
se
un
d e m a n d é et
toutes
l es
s u r la
contestations,
t a n t d u j i hj e t n e n t d u
K o y ? r - r iu b a u y t s c r e p o s a i t s u r
condition
25 ventôse
de
faire
il s e v i t f o r c é
juger
en m ê m e
d'interjeter appel,
q u e d e c e l u i d u i i f l or é a l .
N o y e r - D u b u o j t ayant la connaissance de l’exiblcnce des jugemens
i
\
�16
relatifs aux offres (le quatre mille quatre cents francs qui avaient
été obtenus contre
lui
directement , interjette aussi appel
ces deux jugemens. Sur la récusation
respective
de
des tribunaux
le tribunal de la H aute-L oire fut saisi de ces appels.
Les griefs de N o y e r -D u b o u y t consistaient, i.* relativement aux
deux jugemens qui avaient été rendus au profit de N o y e r-L a g a rd e ,
les 22 ventôse an 4 et 12 nivôse an 5 , en ordonnant sa
libéra*
tion de la somme de quatre mille quatre cenls francs , en ce que ces
jugem ens étaient injustes
justifier ni des offres
d avoir acquitté ATo y e r -h a g a r d e , sans
ni de lfiur régulirité ;
2 / Quant au jugem ent du
‘25
ventôse an
5,
relatif à la masse
de la succession paternelle , la disposition qui condamnait N oyerD ubouyt
à rapporter au partage de cette succession une somme
de six mille francs , était injuste , attendu que , d ’après son contrat
de mariage , il ne devait à cette succession que quatre mille fla n c s ,
les autres deux mille francs étant pour acquitter la suoce^sion
maternelle ;
5 .° C e jugem ent contenait encore une injustice, en ordonnant qu’il
serait tenu de rapporter audit partage le cinquième du mobilier,
tandis que le mobilier
q u 'il
a v a it , il l’avait acheté à l ’encan et
l ’avait de suite payé ;
4 ." Q ue les condamnations qui étaient portées contre lui au
profit de N o y e r -h a g a r d e , soit pour la somme de mille cinq cent
quatre-vingt-huit fran cs, qu'il disait
avoir p a y é e , pour N o y e r -
D u b o u y t à j iL if i« ,N o y e r , pour prix de la vente de ses droit»
successifs; soit celles tendantes à lui paye*- le mobilier que N o y e r Jjtig a rd e avait acquis à l’encan , et qu’il lui avait revendu ; soit celles
tendantes à lui en remettre une autre p a r tie , étaient évidemment
injustes , puisqu’il ne devait rien au citoyen N o y e r -h a g a r d e pour
ces prétendues som m es, les lui ayant payées avant do passer l ’ucte
du i 5 nivôse an 3 , et lui ayant remis le surplus dont il avait accusé
la réception ;
5 .® Q ue ce jugement devait encore être réforme , en ce qu’il n 'o r
donnait pas que N o y e r -D u b o u y t serait payé do tout ce qui lui
�..
.
17
; , V J $ 2 >3 >
¿tait dû , soit par la succession , soit par les héritiers de leur
c h e f , ainsi que la loi du 5 vendémiaire au
4 l’ordonnait.
Lie citoyen Noyer-Lagarde p la id a n t au P u y , tant p our lu i que
p o u r Jeanne et M arie-G abrielle N o y e r , i l Pierre et Joseph G r e liche , leurs
m a ris,
et le citoyen
N oyer, déclara q u e , quant a u x
ava it form ées contre
A mat
p la id a n t pour
dem andes p articulières
Marie
q u ’i l
Noyer-Dubouyt , fa isa n t le s 12 articles
insérés dans son exploit du ai vendém iaire an 4 , et pour lesqu els
le ju g e m e n t du 25 ventôse an
5 contenait des
condam nations à son
p r o fit, i l consentait à ce q u ’ elles fu s s e n t regardées comme non
a v en u es , si N oyer-D ubouyt affirmait q u ’ i l l'a v a it p a y é et q u ’ i l
en avait f a i t raison ; quant au cinquièm e du m obilier q u 'il était
tenu de t apporter au partage , i l p assait a u ssi condam nation ,
s ’i l affirm ait l'a v o ir acheté ci l encan et l'a v o ir p a y é .
I l s déclarèrent q u 'il était ju ste de rem bourser à Noyer- Dubouyt,
soit ce q u i lu i était dû p a r /? p ère com m un ou p a r sa su ccession ,
soit ce qu i lu i était du dep uis comme h éritier d échu , et ce d ’ après
la loi du 3 vendém iaire an 4 , que le ju g e m e n t du 26
ventôse
ayant néglige de prononcer ce rem boursem ent,/e tribunal a ctu elle
ment sa isi deva it y sup p léer e l l'ordonner.
I,e 11 ventôse an G, intervint sur celte plaidoirie et sur ces
nppels, un jugement qui déclare ,
1." Que les jugeinens qu’a obtenus N o y er-L a g a rd e, les 12 ventôse
*n 4 et 22 nivôse an
5,
relativement aux offres de quatre mille
quatre cents francs , sont déclarés comme non a ven us, faute par
N o y er-L a g a rd e de jiistilier des offres régulièrement faites ;
2.* Quant nu jugement du 25 ventóse an 5 ,il fait exception de ce qui
est relatifàla succession maternelle dont tous les droits pour chacune
des purties demeurent respt ctiveinent réservés ; de torte que les fix
mille francs sont îéduits à quatre mille francs,et les deux mille finnc 3
restent entre les mains de 'R oy er-D u bouyt, p o u r acquitter la succes
sion maternelle;
5 .° Il ordonne ensuite, d ’après le consentement judiciairement
donne par N o y er-L a g a rd e faisant pour lui et pour se6 soeurs et
G
�. " . ¿ ^ . 4V"aufrèrei;> et (1’aP ris le consentement donné par Amat faisant pour
M a r ie S o y e r , les condamnations prononcées par le jugement
di
2.5 ventôse contre
h o y e r -D u b o u y t relativement au mobilier
ou portion de mobilier à lui avenue directement ou indirectement
par 1 effet
des
actes subséquens au
décès du père commnn ,
seront sans efiel c-t comme non a ve n u e s, à la charge par N o y e r D ubouyl
d'affirmer par-devant
d o it rien ni directement
le juge dont
est appel , qu’il ne
ni indirectement à ses frères } beaufrèies
ou sœurs et qu’il en a fait raison.
4 .* D'ap rès leur consentement encore judiciairement donné , il
fut ordofiné que h o y e r -D u b o u y l serait payé de tout ce qui, lui
était d u , soit par le père commun , soit par sa succession , soit de
ses h é r itie r s , conformément à la loi du 5 vendémiaire an 4 ;
L e 12 germinal suivant, les citoyens N o y e r -h a s a r d s , M a r ie
N oyer et les deux beaufrères écrivent à N oy er-D u b ou y t une lettre
p ar laquelle ils proposent à N o y e r -D u b o u y t des
ils reconnaissent
arrangemens ;
que N o y e r-h a g a rd e a été condamné pour ses
demandes particulières ; mais ils disent que S o y e r -D u b o u y t est
condamné à rapporter le cinquième du mobilier de la succession
et en conséquence , ils le prient de leur mander s’il veut remettre
ce mobilier et autres objets, ou en payer la valeur , Euivant l'es
timation qui s’en fera amiablemeut entre tous.
b a y e r -D u b o u y l reconnut là le
style de
N o y e r-h a g a rd e , il
pressentit quel ¡ues nouveaux tours de la fertilité de ees chicanes.
Il prit le parti , le 7 p ra iria l, de leur signifier le jugement rendu
par le tribunal civil de la H aute-L oire , avec sommation de se confu n ner à Km exécution.
L e 28 prairial, 21 jours n’p rN , Noyer- Tjugartle , M a r ie N oyer,
Je'.m ue et i\Ia ie- (îa h fi vite. Noyer et P ie r re et J o sep h G relic/ief
leurs
maris , lui fout signifier le jugement a leur tour .* 1 exploit
de signification n’est pas fuit dans les formes ordinaires , il con
tient une espace do raisonnement lib e llé , qui préparait les vexa
tions quf> \n y n r [¿a^n'ile n mises en usage depuis.
Ils d é d i r e n t , i . ° à N o y e r-D u b o u y t , qu'en leur signifiant lo
jugement le i8pr.iiri.il même m ois, il ne s'est fait aucune r r w iv e *
a .° Us se îéacrvent de so pourvoir en ca va tio n relativement
�S û t
n
19
• •
'
aux condamnations qu’ils ont éprouvées par ledit jugement en ce
qui touche au mobilier ou portion de mobilier, ils font sommo.'tion à N oyer-D ubou yt d j payer à M a rie N oyer ! rois mille francs
autres trois, mille francs à N oyer-Lagarde , qu’ils disent leur avoir
attribués par l’acte du 6 germinal an ;î , ils .font ensuile dans lp
jncme acte une sommation à N oyer-D ubouyt de payer à N oyer h a g a r d e une somme de cinq niille cinq cent dix fumes , pour
les 12 articles qu il réclamait , les disant à lui. personnels.
Dons le cours de messidor an G , ils envoient exécuter N o y e r D u bo u yt. L e procès-verbal de l’ituissicu contient les niéines (leiiiandes et les mêmes exagérations.
N o y e r -D u b o u y t présenta une pétition au tribunal civil pour
obtenir
des
défenses ,
et
représenta qu’il
ne devait rien ail
citoyen N o y er-L a g a rd e , ni à aucun de ses frères cl beaufrères ,
que c ’était eux au contraire qui élaient ses débiteu rs, mais que
d a n s tous les cas , il y avait un compte à faire, des sommes à li
quider et régler , désintérêts à f ix e r , et ensuile des compensa
tions à opérer.
L e tribunal civil à Riom ordonna que sur ladite pétition on
en viendrait à l’audience dn 16 messidor an 6 , après avoir préa
lablement
passé au bureau de paix , toutes
choses
jusqu’à ce
demeurant en état.
L e i 5 , on en vint
comparaissent. L es
au bureau de paix ; là , toutes les parties
citoyennes N o y e r , et G n h ch e , leurs m aris,
demandèrent i . ° le cinquième du mobilier
dont
ils avaient été
déchus par le jugement du tribunal de la Haute-Loire , quoiqu’ils
eussent reconnu
la
condamnation en se réservant de se pour
voir en cassation. Ils demandent en outre la somme de six mille
francs. Ces demandes sont signées par eux dans le procès-verbal
du bureau de paix.
M a rie N o y er , fils aine, paraît à son t o u r , il commence par
reconnaître qu’il ne doit restituer à N o y e r-D u b o u y t que quinze
cents francs qu’il a reçus de lui pour le dernier ternie dn prix do
la
venlo de ses droits «ucceisifs : il lui demande ensuite trois
mille francs.
^ 2
�tt v
20
N o y e r - L a u r e l? deman fie aussi le mobilier, plus la somme fia
trois mille fi ânes. On voit facilement le but de toutes ces deman
de ; c ’était de ne point, payer N o y er- Dit boit) t , et de faire
de*
chicanes interminables ; l’on .se retira s u i s s e concilier.
Le
16
jugement
messidor , l’on en vint à
[’au d ien ce; il intervint un
dont la rédaction 11e ressemble nullement à la pronon
ciation. Il fut piononcé que les poursuites faites seraient conti
nuées sans
rit 11 piéjuger sur le compte à faire. Mais la
rédac
tion paraît porter des dispositions toutes contraires : heureusement
que le jugement se tro u va it, par ses expressions, dans (’impossi
bilité absolue de pouvoir etre exécuié. 11 lut ordonné que liq u i
dation fa ite , com pensation f a i t e ,
N oyer- Duhouyt
était con
sidérablem ent débiteur de ses f i è r e s et sœurs. Aucune liquida
tion ne paraît, aucune compensation ; ce mot considérablem ent
d é b ite u r , n ’était pas fixe et pouvait aller fort loin , et
K oyer-
L agarde , qui nécessairement est le rédacteur de ces e xp re ssio n s,
aurait de la peine à se fixer sur une somme.
L e 18 thermidor su iva n t, N o y er-m ib o ity l interjeta appel de ce
jugement si extraordinaire dont l’exécution était impossible : le
8 Iructi lor suivant , il releva son appel , et il assigna ses adver
saires à comparaître à l ’audience du tribunal de la H a u le -L o ir e
séant au l ’ uy.
N o y er- fja g a ’ de eut l’air de ne point avoir connaissance
cet acte d ’appel ni de l’assignation qui l’avait suivi. L e
dé rniai re an 7 ,
de
17 van-
il envoie encore une fois ¡jour e x é c u te r; il d e
mande toujours les mêmes som m es;
il montra l’acte d ’appel
N oyer-n ttbor/y t fit refus,
à l’ huissier, qui se retira.
N o y e r-i.a ''a n te , tourmenté par la passion de parvenir à scs fins
n quelque
p iix que ce fût ,
imigina de co rro m p re,
l'huissier
qui avait posé l’acte d ’app el'et l’assignation du H fructidor au G.
Il convient avec lui qu’il le fera appeler chez 1111 juge de paix ,
il l’engage à déclarer qu'il a signé les exploits , mais qu’il ne le»
a pas remis à le ir a dresse , et que N o y er-n u b a u y t s’en est char
gé ; en ellut , l’huissier exécuta pai faitement
la co n ven tion ... 1.0
juge de paix qui recevait lu déclaration , lit une observation ù cet
�SI
hui?sier , qui l ’é fo m a : il lui repTésenta'quVn la fajVsrt, il n ’y avait
que lui qui fût eu danger : l’huissier frpppé de Tcl-sej v a lio n , se
tourna ver s N o y e r - h a g a r d e , niais ce dernier le rassure, de s u it e
,
en lui promettant une garantie absolue de tout événement.
N o y e r - h a g a r d e , 1e lendemain de cette déclaration , renvoie en
core pour exécuter : on fait refus à l ’huissier qui se retire. 11 r e n
gage alors à dresser un procès-verbal de rebellion, à reflet de faire
éclat et d’obtenir une force année considérable, l i s e rend ensuite
à Riom , et porte lui-même le pi étendu prccès-veibal deiebellion.
L e citojen Montigny était alors commissaire du G o u v e r n e m e n t
près le
tribunal
civil du
département du Puy-de-D ôm e , il ne
connaissait pas N o y e r - i ^ a g a n l e , il lui demanda s’il était huissier:
N i > y e r - h a g a r d e lui déclara que c ’était lui qui était l ’h u issier, et
que P i e r r e
G relicite qui l ’accompagnait
était son îecors. L e
commissaire le crut , et mit au bas du p rocèsveibal une ordon
nance de main-forte.
R o y e r - D u b o t t y l ayant su le projet de " R a y e r - 1 O f a r d e , s’était
rendu à Riom pour prévenir le commissaire , et éviter la surprise
avait le piojet de lui faiie. A l'instant où il entra , le citoyen
R a y e r - L a g a r d e . et le citoyen G r e lic h c sortaient , et firent un
q u ’o n
mouvement de surprise en voyant R a y e r - D u l > o u y t , et de suite
Us se mettent à courir dans la l u e , comme quelqu'un qui i l i t u l i e k
éviter d ’être arrêté.
R a y e r - D t i b o u y l v it bien alors qu’ils avaient surpris une o r d e r r o n c
dem ain-forte ; il entre chez le citojen ton mi>saii e ,. I lui assise
qu’il vient d ’élre trompé , que p a r l e mouvt ment , des urprise qu’il
avait apperçu à son l ï e i e tt à ton Lcuu-iièie. et ln>r lu.le ] i c r i , i H o ,
il aiiyui'lit qu'ils lui avaient
surpris une
oïdonnaïuc de luis
et
fractu e do portes.
Le comniifsaiio déclara qu’n la. v é r i t é , un huissier et un îecors
venaient <ie lui p ié s u i lc r mi pi< <<V \ n h . i <’e i« 1 • h;'
,
l!f * v ' x u t
décluié étie *< ux (pii l’avaient u d i ^ ’.s d qui «’luit 1 t <liurfis «-<• ' <x e cution ,cl (|ii'(ii icn.M'qt!(t <e il > c m il m i h u i i c n n n . i i c , i i w
que, si te quo lui disait Nm er-D ahon y t était
ord.’o de
co u rir
..p u s eux et do leur
pour veiilitT les laits.
m a i , il lui donnait
oidojn.tr du venu tlica lu i
�22
N n y e r -D u b o u y t se liate pour les atteindre , il les
rencontre
près de la maison de 1 Oratoire , alors le palais de justice ; il leur
dit de venir chez le commissaire qui ['a ordonné : ils rép'ondent
q u ’ils ne connaissent ni lui ni le com m issaire, et qu’ils 11«; veulent
point y .venir.
'Snyer-\)uhouyt prit
à témoins quatre
citoyens
domiciliés à Riorn , qui virent le iefus dû prétendu huissier et de
son assistant.
L e citoyen
commissaire du
gouvernement
relus d obéir à ses o rd re s, pria sou
ayant appris
secrétaire
Vèceveur de l'enregistrement pour arrêter le procès-verbal
que l ’on se présenterait
leur
d ’aller chez le
pour faire enregistrer son
lors
ordonnance;
il lut encore tr op tard ; les prétendus huissiers venaient <le soi In
et l'enregistrement était lait. AI01 s le commissaire donna un contreordre pour la force a rm é e , il invita N oyer—D u b o u y t à. co u rir en
po?te à Clerrnont pour le p û i t e r , e l il le chargea de lui écrire de
suite , s’il était arrivé à temps.
K n y e r -D u b o tn l mit tant de cé lé r ité , qu’enfin
quart-d'heure où 'St>yer-Z.apanfa allait requérir
il
arriva nu
les deux briga
des de gendarmerie et 1111 detuchement de la force armée qui était
en station à Clerirumt-Ferraml.
L e citoyen N n y e r -L a g a r d e ainsi arrêté,prend une autre marche;
il se réunit toujours aux autres héritiers , et ensemble ils font
une saisie-arrêt entre les mains des rentiers d e N o y e r -D u b o u y t'
ils la
11
motivent en vertu des jugemens des 25
ventôse an 5 et
ventôse an 6 , dont ils font monter les condamnations à dix
mille liants en numéraire..
jMarti' S o y e r , fils aîné , se détache des outres"; et demande à
prendre des urrangemens avec P io y cr -D u b o u y l , ils
e nlr'eux
toutes leuis
terminent
contestations sur les deux successions tant
paternelle que maternelle.
N nyer-\)ubou yt compense avec
lui
trois mille francs sur les quatre mille francs qu'il avait entre ses
m a in s, en vertu »le son rouirai de muriage ; il lui donna main
levée île la saisie-arrêt «lu i ( vendémiaire au 7.
L e H pluviôse an 7 , ^ioyrr- Fjagardr , Jea n n e et M a rie G a b riellc N o j c r , et P ie r re et J o se p h G relie ha , leurs mûris , qui,con-
�23
l
curreminent avec M a rie N o y e r , fils aîné , avaient fait une saisiearrêt pour dix mille fran cs, sachant que M a rie N o y e r avait reçu
trois mille francs et qu’il avait trarsigé avecxoyer-z>uboi/j /,dev\riTeut
furieu x contre lui. Us firent alors une inscription au bureau fies
hypothèques , la motivèrent en vertu fies mêmes jugemens , et
quoiqu'ils lie restassent plus que trois en qualité, au lieu de ré
duire la prétendue
créance , augmentèrent leurs piélentions
et
firent leur exception pour douze mille sept cent soixante-treize francs.
I.e citoyen N oyer- L agarcle expliquera sans doute cette progression
ci oissanle.
N o y e r -D u b o u y t
ayant découvert
celle
in scrip tion , actionne
1\ o y er- Jjagartie et consorts, en radiation d ’icelle.
Pour faire diversion, N o y e r -h a g a r d e
et consorts actionnent
les ren lie rsd e N o y e r-D u b o u y t hypothécairement , e t veulent les
évincer du domaine du Bouyt , aux offres qu’ils fonîjde les subroger
à leurs prétendues créances.
C elte créance élail les fournies qu’eux-mêmes avaient fixées, dans
la saisie-arrêt, à dix mille francs pour quatre , et lorsqu’ils sont
réduits à t»ois qui l’on! gonflée à douze mille sept cent soixantetreize francs , 011 comparaît au bureau de paix. La , N o y er- h a
g a rd e n’est plus que seul ; les citoyennes h o y e r et G relic/ie , leurs
maris, l’ont abandonné , N o y e i-D iilw u y t, comparant sur le re<ouis
qu’exerçaient contre lui ses rentiers, il fait ti.inscrire son compte
en entier dans
le procès-verbal, il en réclame le quart , contre
N cyer- h a g a rd e : il n’y eut p oint, comme d'usage , de conciliation.
On en vient enfin au tribunal civil de pr emièr e instance a Clermonl-Ferrand ; !é 1 2 tliei miuor on 8 , intervint un ju p tient qui
ordonne qu’atlendu (pie N oy er-D u b ou y t et N o y e r h a g a r d e
se
piéten dent créanciers l'un d e l’autre, que leurs prétentions ne peu
vent êti e éclair cies que par un compte, les 1 envoie devant le citoyen
Chasinigne , notaire puMic â C I e i m o n t , <« 11.mis à cet effet pour
le faite, et ensuite être ordonné ce qu'il appni ticudi u*l.
] ,c i l llictmidor an 8 , N i>
j er- /.apaide fait sign.fier le ju
gement à S o y er- D u bouj t , il lui fait soniriialiou «le se tiouver (liez
le citoyen Clussargne , notaire
sciait p iis
ùcfuulcoi.Lic lui..
lu iU ûudit mois
binon , qu il
�"W
24
L e îfi thermidor an 8,les deux parties se présentent chez le citoyen
C h a ss a g n e ;
ils arrêtent entr’eux par é c r it, que N oy er L a y a rd e
présentera son compte , qui sera de suite transcrit dans le procès\erbal ; que N oyer-D uboityt présentera ensuite le sien , et qu’ il
f o u r n ir a ses blâmes et débats sur celui de
koj
er-X^tgarde ,que
ensuite N o y e r-L a za r d e donneia ses blâmes et débuts
sur celui
x1 e N oyer D ubou^t ; . chacun répliquera , si bon lui s e m b le , et s1
les parties ne peuvent se trouver d ’accord , le procès-verbal
sera
clos et les parties renvoyée!» devant le tribunal , pour leur être fait
dioit.
L e compte qu’avait à présenter N o y e r-r a ça r d e , ne pouvait <'lrc
l i e n long ; tout comislail en un seul uiticle, il ne lui était rien du que
Je quart du c o u s t , expédition et signification du jugement du 1 i ven
tôse an 6,et le quart des restitutions des jouissances pendant l’an 5 et.
l ’an 4 , des trois héritages qui n ’étaient point compris dans la dona
tion
faite à N oyer D ubouyt par son
contrat
trois objets consistaient en une vigne de
de
mariage : ccs
cinq œuvres
dans
un
très-mauvais teriain , d ’ un pré de la contenue d ’environ d ix -h u it
cents toises , et d’ une mazure appelée lu vieille cure.
Mais N oyer-I^agurde , au lieu de se réduire aux deux objets cidessus, piésenta un compte qui est un vrai compte de fée j il a
cchaflamlé une série de chapitres, qu’il a fait monter en numéraire
à dix mille sept cent so iia n te -s e ’ze francs , non compris d ’autres
objets pour le.-quels ils se reserve de
faire encore un procès ; il
est nécessaire do transcrire son prétendu compte en entier.
COMPTE
DE
N 0 Y E R- L A G A R D E.
C H A P I T R E
PREMIER.
Art. T " La somme de mille cinq cent quafre-vingt-huit francs en
n « i - u t s , qu’ il dit avoir payée pour p a y e r-n u b n u y t , à M a r ie N >yer, lils a î n é , le 27 fructidor an 2 , pour le prix de la vente
<1h ses droits successifs, et qu’il réduit à quatre cent soixante n e u f
fran ca > c i .......................................................................................
4 Gy«-
�#4*
a5
Plus les intérêt* de cette so m m e , faisant celle de soi
xante-treize
livre», ci.................................................................
75^
Art. II. Celle de deux cent quarante francs assignats,
pour la valeur de deux velles vendues par ledit tin y e r L a g a r d e àF x’auçois Ilébrard \ et dont No y er-D u b o u y t
s ’est fait payer le 27 frimaire a n 3 , ladite somme
réduite à cinquante-deux francs , ci.........................................
52
Art. III. Celle de cent cinquante francs assignats ,
p our
des dindons , y compris quarante francs qu’il
avait payés à M a rie N o y e r , fils a in e, pour sa portion
d ’une truie , ladite somme réduite , à la date du 37
frimaire an 3, à celle de trente-trois francs , ci.
Art. IV . Celle de denx-cent vingt francs assignats ,
OO
pour la.portion du prix qui lui revenait d ’une paire de
boeufs qui étaient au B o u y t , ladite somme réduite, à la
date du ¡27
frimaire an 3 , à quarante-huit francs, ci.
Art. V . Celle de quatre cent cinquante-sept franc»
assignats , pour fourniture de bled et autres denrées de
meurées au JBouyt, ladite somme réduite , à la date
du 227 frimaire an 3 , à la somme de cent fran cs, ci.
.
100
Art. VI. Celle de trente-deux francs assignats, pour
le prix d ’ un fauteuil jaune , ladite somme réd u ite, à
la date du 27 frimaire an 3 , à dix f r a n c s ,c i.
. . .
10
A r t. V II. Celle de dix mille francs assignats, pour la
représentation de deux vaches en cheptel chez F r a n
çois Hébrard , ladite somme
27 frimaire an
5,
r é d u ite , à la date du
à deux mille deux cent francs j c i . .
2200
Art. VIII. Les intérêts de toutes ccs Sommes à comp
ter du 21 vendémiaire an 4 jusque* au 21 vendémiaire
an 9 , fixés ù trois cent quatre-vingt-deux franc*, ci. .
582
MwnmnMMMt
T
otal
du premier chapitre on capitaux et intérêts ,
C H A P I T R E
5367
II.
A r t. I . " L a somme de six mille francs assignats, pour différente»
D
�26
pièces de bois
chêne
date du 27 frimaire au
ou ormeau , ladite
5
somme r é d u ite , à la
, à mille cinq cents francs , c i . . .
16 0 0 ^
Arl. II. Celte de trois mille francs, pour une paire
de pistolets demi-arçon, ladite somme réduite, à la date
du 27 frimaire an
5,
à cent cinquante francs, ci . .
Art. III. Celle de deux mille quatre
i5 o
cents francs
assignats , pour deux selles de chevaux , quatre brides
et deux filets , ladite somme réduite , à la date du 27
fj imaire an
5,
à celle de trois cents francs, ci . . .
.
5ocr
A rt. IV . Celle de deux mille quatre cents francs,pour
u n e'b alle et demie de s e l , ladite somme
date du 27 frimaire an
5
, à celle de soixante francs, c i .
Art. V , Celle de quinze cents
table
de
nuit , un
ré d u ite , à la
Go
franc* , pour une
tonneau , deux cuvettes ,
une
b choie , trois attaches de fer pour les vaches } la
5,
dite somme réduite , à la date du 27 frimaire an
à celle de trois cents , c i .........................................................
Ces diflférens objets
3oo
mobiliers , N oyer D u h o u y t est
condamné a les rendre à N o y e r-L a g a rd e , ou à payer
ou compenser la valeur à dire d’experts à son c h o ix ,
lesquels objets , attendu que
ledit
N o y e r-D u b o u y t }
n ’a pas fait procéder à leur
estimation , ledit Noyer-
h a g a r d e le# réclame en na tu re, ou la somme de deux
mille cent trente-six francs , c i ...........................................
l ’ Ius les intérêts depuis le 21
2106
vendéniluire an 4
jusques au 21 ven lémiaii e an 9 , trois cent trente-un
.
551
T o t a i ..............................................................................................................
2 4 G7
fran cs,
c i ...................................................................
C H A P I T R E
Art. I " . Composé du quart revenant
II
.
I.
à N o y e r-h a g a rd e
dan»
lo s d c u s article! du m jb ilie r provenu do la succession paternelle
�37
et que ledit N o y e r -D u b o u y t
devait rendre conformément
au
jugement du 25 ventôse an b , ou en payer la valeur n dire d’ex
p e r t s ; pour la Valeur duquel qu art, ledit N o y er-L a g a rd e se res
treint à la somme de mille cinquante francs, ci
.
.
jo S o *
c.
A it, II Le» intérêt» de cette somniepourquütre années
ledit N o y è r-L a g a rd e
renonçant, à l'intérêt à courir
du tems du papier-monnaie,à la somme de renl soixantequatre francs , c i ........................................................
T
o t a l
......................................................................
C H A P I T R E
IV .
Art. I . " L a moitié de la somme de six mille francs dont lcdi
ü o y e r - D ubouyt
donation énoncée
est tenu envers ses frères et soeurs
audit
jugem ent,
laquelle moitié
d’après la
appartient
nudit N o y e r-h a g a rd e d’après le partage susénoncé , cette somme
faisant celle de trois mille francs, c i ................................... 5 ooo
A rt. II. Les intérêts de cette somme pour quatre ans,
46 g
quatre cent soixante-neuf francs, ci....................................
T o t a l ................................................... c i
C H A P I T R E
. . .
.
546 g
V.
Art. I . " Composé de la restitution des jouissances de trois héri
tages dépendant du domaine du Bouyt , et non compris dans la
d o n a t i o n dudit do m ain e, lesquelles jouissances ont été évaluées par
ledit N o y e r -D u b o u y t, pour chaque année, à la somme de deux cent
trente fiancs ,p o u r les ans 5 et 4 , le quart revenant audit NoyerÏM garde fait cent quinze francs , une année entière du pré de
l a Cure , m o n ta n t, d ’après i o n estim ation, à cent q u a r a n t e fiancs
en tout f c i - ................................................................................
C H A P I T R E
A rt
v i
w
.
I " Il est dû ii N oyer-ha g a rd e les frais auxquels le di
D 2
�î*
"N oyer-Dubouyt a été co ndam né, lesquels ledit N o y er-L a g a rd e
se réserve de r é c la m e r , lorsqu’ils auront été liquidés , ci. mémoire.
L e total du compte de N oyer- L a g a r d e pour les cinq premiers
chapitres fait une somme de dix
mille
sept
cent soixante-huit
fr a n c s, ci......................................................................................... 10768 *
Il
est assez difficile de concevoir comment un hom m e qui a
géré les affaires
osé présenter
d’autrui
pendant plus de vingt-quatre ans , a
un échailaudage de compte aussi pitoyable , aussi
contraire aux premières notions de la raison. Com m ent le citoyen
N oyer- h a g a r d e a-t-il pû rêver qu’il existerait des juges sur la
terre qui puissent lui allouer de pareilles sommes
bunal dont est a p p e l, en lui allouant les
prétendue
délégation ,
est sorti des
trois
? Enfin le tri
mille francs de la
bornes
de ses
attribu
t io n s , de même qu ’en lui accordant une somme de mille cinq cent
quatre-vingt-huit francs en assignats , en la réduisant à quatre cent
soixante-neuf fran cs, il a commis une injustice criante ; il
faisait
payer à N o y e r -D u b o u y t le p rix d’un bien qui n ’avait jamais été
dans ses m ains, et il faisait payer deux fois à
N o y e r-L a g a rd e
la même so m m e, une fois par M a r ie
et une seconde
fois par Noyer-Dubouyt.
Ces deux
"Noyer,
dispositions
des juges
qui
ont réglé le co m p te, seront certainement réformées.
Quant
au cinquième chapitre , le tribunal dont est appel a
accordé à Noyer- L a g a rd e plus qu’il ne demandait ; il avait fixé son
cinquième c h a p itre , pour l ’an 5 et l ’an 4 , à cent quinze francs ,
le tribunal lui a alloué cent soixante-six francs. Il est inutile de
faire des ré.'lexions sur cet a r tic le , l’erreur est trop évidente.
Quant aux fiais , N oyer-H agarde a été trop heureux que le tri
bunal du la I la u t e - L o i ie les ait compensés.
COMPTE
DE
NOYER-DUBOUYT.
L e citoyen Noyer-Dubouyt ne craint point qu’on
lui fasse le
reproche d’avoir porté dans son compte aucun article qui ne lui
soit bien d û ; si N o y er-h a g a rd e voulait montrer l’inventaire qui
fut fait avant les ventes , au bas duquel la plupart
des article»
du compte de N o y e r-D u b o u y t sont portés ot arrêtés , ou y trou-
�*9
W
yerait la vérité , mais le citoyen N oyer-Lagarde , en brisant les
scellés , avait un m o tif déterminé pour ses in té r ê ts, celui d’anéantir
les actes qui établissaient les créances de N oyer-Dubouyt.
C H A P I T R E
P R E M I E R .
A rt. I . " 'Noyer-Dubouyt , d ’après la faculté que lui donnait la
loi du 5 juin 1 7 9 5 , avait payé les obligations que le père com
mun avait contractées envers et au profit de la République, pour
l ’acquisition qu 'il avait faite de deux propriétés , un pré et une
petite
maison appelée de la Cure.
i°. Il avait été payé par le
à-co m p te
père commun
de son vivant , en
ou p ou r la première obligation echue en 1793 ■
> sur
le p rix du pré dit de la Cure , la somme de mille quatre-vingt
cinq fr a n c s , il restait à faire autres dix paiem ens, un chaque
a n n é e , qui étaient chacun
de la somme de trois cents fr a n c s ,
l ’intérêt y réuni.
L a première annuité échue le 29 germinal an 2 , se
réduit par le tableau, à ...........................................................
120^
L a seconde échue le 29 germinal an 3 , se réduit à .
47
L a troisième échue le 26 germinal an 4 , se rédut à
60
l«s 29 germinal an 5 , 6 , 7 , 8 et 9 ,
Celia échue
se réduit à
.
.
.
............................................................ i 5g o
Sur la maison dite de la Cure , il avait été payé en
à com pte une obligation ou une année du p rix qui était
de deux cent cinquante francs.
Celle échue le22thermidoran 2,se réduit parletableauà
100
Celle échue le 22 thermidor an 5 se réduit à . . .
3g
5o
4 , se réduit à . . .
Celles échues le 22 theimidor an 5 , G , 7 , 8 et 9 ,
Celle échue le 22 thermidor an
f o n t ............................................................................................... 1 2ño
L e Total du prem ier article fait la somme de . .
5 iGG
Art. II. Celle de six cents fran cs, pour l’avoir payée
nu citoyen Pradier, notaire à Fouuiol, le uo juin 17 9 2 ,
à qui elle était due par le père c o m m u n , c i ..............
600
js
�'
V
’
50
Intérêt de celte somme jusqu'à l’an d i x , c e nt quafre-
vingt francs , ci............................................................................ 0>
Art. III. Celle de quatre cent cinquante-sept francs ,
payée au percepteur
tions
arréragées
du
de Glaisne , pour les imposi
JBouyt , pour les années 1 7 9 1 ,
1792, 179,5, et les trois quarts fie 179 i, ladite somme r é
duite , à dater du prem ier vendémiaire an 5 , à cent
cinquante-sept francs , ci.
-......................................... •
L e s intérêts de cette somme jusqu’en l ’an 10
.
»
56 g 5
.
A rt.IV .C elle de trois cent trente francs assignats,payée
à la mère , le 18 germinal an 5 , pour
avoir acquitté
les salaires des domestiques , qui leur étaient dus du vi
vant du p ère , laquelle somme se r é d u it , par le tableau ,
à quarante-deux francs soixante-dix centimes , ci.
L e s intérêts de cette
.
42
»
i4
70
21
i»
somme jusques en l ’an 10 ,
celle de quatorze francs, ci..............................
,
.
A i t. V. Celle de cent soixante-deux francs assignats ,
payée le 18 germinal an 3 , au citoyen Coste , bouclier
à Billom ,
pour avoir fourni de
la viande
au père
commun pour son ménage à Mozun } et lorsqu’il était
en réclusion, ladiLe somme réduite à vingt-un fra n cs ,
ci......................................... ............................................................
L e s intérêts de celte somme à sept francs trente-cinq
7 35
c e n tim e s , c i ............................................................................
Art. V I. Celle de soixante-quatorze francs en numé
raire, payée au citoyen Moneslier médecin , pour 6oin*
donnés au père commun dans sa dernière maladie , ci
.
74
h
L es intérêts do cette so m m e, vingt-sept francs quinze
c e n t i m e s , c i ..............................................................................................
27 l 5
Art. VII. Celle decen t cinq francsnisignats, payée le 10
fructidor nn 3 , au maréchal de Billom pour fourniture
faite
au
père commun , laquelle somme se réduit à
quatre francs, ci............................................................................. 4
»
Les intérêts de celte s o m m e , un franc cinquante cen
times, ci................................................................................................. ......
5o
�31
A r t . V III. Celle de cent soixante-douze francs en nu
méraire , payée au citoyen R o u x , pour fourniture faite
en habillem ent, soit au père commun , soit à ses enfans
en 1778 , ci................................... ..... .........................................172^
c.
Les intérêts de cette somme , dix-sept francs vingt
centimes, ci.
. . .
,
........................................•
17
))
cette somme réduitepar le tableau , à deux cent un fr. , ci. 20I
»
Art. IX. Celle de trois cents francs assignats, qui était
due à 'N oyer-D ubou yt, par le père commun , qui l’avait
payée à N oy er-L a g a rd e pour lui !e vingt avril 1 7 9 2 ,
Les intérêts de cette somme font soixante douze francs
quatre-vingt cinq centimes, ci.
.
.............................
85
72
A r t . X. Celle de six-cents fran cs, pour trois années de
p e n s i o n pour le cas d ’incompatibilité , prévu par le con
trat de mariage de N o y er-D u b o u y t , c i ,
.......................600
)>
Les intérêts de cette s o m m e , cent soixante - seize
francs, ci........................................................................................176
»
Art. X I. Celle de six cent seize francs en numéraire,
due par le père commun à
voyage fait à Paris
N o y e r-D u b o u y t, p our un
pour obtenir du comité de sûreté
«énérale sa sortie de la maison de réclusion , ci
.
.616
»
L e s intérêts de cette somme , cent quatre-vingt-quatre
fran cs, ci....................................................................................... ......
A rt. X II. Celte de dix-huit cents francs pour la portion
des bénéfices des
»
fermes de T ours et H oiisonnelle,
pendant le temps que N n y erD u b o u y t était
héritier en
c o m m u n nvec les autres enfans , ci........................................ 1800
Les intérêts do cette
somme ,
cinq
cent
»
quarante
54o
)>
Art. XIII. Celle «le trois cents francs, pour l’nvoir pnyee
à la
citoyenne Chauvassaignes ,
cinq années d'arrérages
d'un e
en acquittement
rente
de
do
douze cents
fr a n c s, qui l u i était due p a r le père c o m m u n ,
ci.
L e s intérêts de celte so m m e , cent neuf fra n cs, ci. .
................................................................................................
000
109
9-39
7"
�2284 f gac.
L e quart contre N o y er-L a g a r de.
C H A P I T R E
I I
D û p a r N o y e r - li a g a rd e se u l.
A rt. L ' r L a somme «le sept mille trente-quatre fr.
en numéraire
pour restitution
des treize trente-
deuxièmes de la valeur réelle de la moitié du bien du
B o u yt que N o y er-h a g a rd e doit
remettre ; ayant
touché,le 27 frimaire an 5 , douze mille huit cent cin
quante francs en assignats,qui seiixent d ’après les con
trats actuellement existans , dont le capital pour la
moitié est de d ix - n e u f mille huit cents francs , c i . .
L ’intérêt de cette somme
7004
pour sept ans , toute
déduction légale faite , fait celle de mille n e u f cent
quatre-vingt-dix-sept francd cinq c e n tim e s, ci. .
5
ig 9 7
A rt. II. du deuxième chapitre. Celle de quatrevingt sept francs assignats , que Îio y er-D u b o u y t a
payée à la mère commune pour N o y e r -h a g a r d e ,
laquelle se réduit par le tab le a u , à celle de yingtquatre f r a n c s ,
Les
ci..................................................................
24
intérêts de cette s o m m e , huit francs qua
rante ce n tim e s, ci............................. ,
.............................
4o
8
T o tal du deuxièm e chapitre , trente-deux francs
4o
quarante c e n t im e s , ci- ......................................................
TorAi.général du compte de iioya r-D u ôou yt contre
N o y e r - h v g a r d e .........................•
................................... u 3 4 8 f. 32 c
Par suite de ces deux com p tes, le tribunal dont est appel a
rendu un jugement le i 4 ventôse an 9.
D isp o sitio n s du ju g e m e n t rendu le i 4 ventôse an 9.
» E n ce qui touche l’art.
i . ,r du prem ier chapitre du compte
» posé par N oyer-L a gard e ,
» Attendu que le quart payable par N oyer-D ubouyt dans la som» ms <lo douzo mille
cinquante-cinq
francs
assignats ,
fuisant
�55
)> le
1
p rix de l’acquisition fai Le des droits successifs de M a rie
» Noj<?r, son fr e r e a în é , le 22 fructidor on 2 , était de la somma
h de trois mille quatre vingt-huit francs , sur laquelle il n'en avait
» payé audit N oyer que celle de quinze cents francs, et qu’il doit
» faire compte à No y er- L a g a r d e de celle de quinze cent quatre)> vingt-huit fra n cs, qu’il a payée pour lui pour compléter ledit
)> quart.
» L e tribunal ordonne que ledit article demeure alloué audit
)) N o y e r -h a garde , pour ladite somme de quinze cents quatre» vingt-huit francs par lui dem andée, avec les intérêts, ainsi qu’ils
)> auraient eu cours, laquelle dite somme réduite au neuvième, suivant
)) l’echelle de dépréciation et l ’époque du paiement, et sauf erreur de
)) c a lc u l, ainsi quelle est portée au compte dudit N oyer-Lagarde ,
)) à la s o m m e de quatre cents soixante-neuf francs , sauf à Noy<?r» Dubouyt la répétition , s'il y a lieu , contre ledit
31arie N oyer.
D eu xièm e disposition contre N oyer-Lcigcirde.
» En ce qui touche les articles 2 ,
5, 4 , 5,6
et 7 , et pareillement
» les objets et articles compris au a.m” et 3 .m* chapitre du compte
3) posé par N o y e r - h a g a rd e;
» Attendu que lcsdits chapitres et articles sont composés d ’objets
)> mobiliers que N o y er-D u b o u y t soutient provenir de la succession
» p aternelle, et compris comme tels dans le rejet prononcé par
)) le jugement en dernier ressort du tribunal de la Hante - Loire ,
» moyennant l’affirmation par lui faite en exécution d ’icelui ,que
» N o y er-h a g a rd e, demamleur|en cette partie, 11e justifie par aucun
)> acte, que lesdits objets , loin de provenir de ladite succession, lui
)> fussent personnels.
r> L o Tribunal ordonne que lcsdits six articles du l.*r chapitre ,
)) ensemble les c h a p itre s'2 et 5 en leur e n t ie r , sont et demeurent
» rejet tés ;
'Troisième disposition au p rofit de N oyer-ha g a rd e.
)> En
ce
qui
touche le chapitre 4 du même
compte dudit
)) î i o y c r - h a g a id e , composé d ’un seul article , a)ant pour o lje t
Ü
�» la somme de trois mille francs en n u m é raire , faisant partie de
> celle que N oyer-D ubou yt était tenu
de rapporter d’après son
)) contrat de mariage du 20 novembre îytjo.
)) Attendu que par le jugement du ci-devant tribunal civil de ce
)) département du a 5 ventôse an 5 , N o y e r '- D u bou yt a été con» damné
à
rapporter à la succession paternelle la somme de
» six mille fiancsy que cette disposition a été maintenue par le
» jugement en dernier ressort du 11 ventôse an 6 ; que par le
)) partage fait entre M a r ie Noj't?r,fils aîné , d u n e N oyer-hagarde >
)) Jea n n e et M a rie-G abri elle N o y fr, et P ie r r e et Josep h G r e lich e ,
)) leurs m aris, le 6 germinal an 5 , ladite somme de six mille
» francs a été attribuée auxdils M a rie N oyer et à s în n e 'N o y e r » h a g a rd e chacun pour moitié ; que N oy er-D u b ou y t a connu le
» transport contenu à cet égard audit p a rta g e . puisqu’il a payé à
» M a r ie NotK<?r,le 16 brumaire an 7,1a somme de trois mille francs ;
)) que N oy er-h a g a rd e lui a encore notifié le transport en ce qui
» le concernait, soit par l’exploit du 28 prairial an ( î , soit dans
» le cours de l’instance , et qu’enfin les femmes G r e lic h e , ni lenrs
)> maris ne réclament point
)> partage ;
contre le transport consenti audit
» L e tribunal ordonne que ladite somme de trois mille francs
« est et demeure allouée audit Nnj-vr - \jagardf, avec les in térê ts,
î) ainsi q u ’ils ont eu cours depuis le 5 llorénl an 5 , à la charge
)> toutefois par ledit
N oyer-hagarde de garantir ledit
)) D ubouyt de toutes r e c h e r c h e s, quant 11 c e , de la part
N oyerdcsdile»
)> Noyer femmes G r d ic h a ou leurs maris.
IV
D isp o sitio n au profit de N o y e r -
j> Drt ce qui touche le chapitre V
a garde.
du même compte posé par
» N oyer h a g a r d e , conrposé de deux articles portés ensemble à la
)> somme de deux cents cinquante-cinq francs,pour le quai t à lui reve» nant dans les rapports «les jouissances laites pendant les années
)> 5 et V par ledit N oyer- Dubouyt de trois héritages réunis au
V
domnine du Honyt postérieurement à la donation d u d i t domaine,
» Attendu le consentement dudit D ubouyt de iixer lesdits objets
�35
n à la somme de cent cinquante-sept francs , et que ladite éva» luation n ’a pas été contredite par N o y e r-h a g a rd e ;
» L e tribunal ordonne que ledit chapitre est et demeure alloué
)) audit N oyer-Lagarde. pour ladite somme de cent cinquante-sept
» francs en num éraire, avec les intérêts, ainsi qu’ils ont eu cours.
R ésu lta t des quatre dispositions ci-dessu s.
» En conséquence , le total des sommes allouées ci-dessus audit
» N o y e r - L a g a r d e , fait la somme (le trois mille six cent
ving*
)> six francs, plus celle de d o u z e francs pour le c o u s t e x p é d i t i o n et
)> signification
du /jugement
du tribunal de la Iïa u te -L o ir e du îx
D
O
)) ventôse an G , le total du compte dudit N oyer-L agard e s’élève
)) à trois mille six cent trente-huit fra/2cs.
D isp ositions du même ju g e m e n t du i 4 ventôse an g , quant au
compte de N oyer-D ubouyt p o s é dans le même procès-verbal.
P R E J I I È R E D I S P O S I T I O N .
'
» En ce qui touche l’article prem ier chapitre du compte posé par
» Noyc?/1- D u b o u y t, ayant pour objet les annuités par lui acquises
)> et qu ’il répète envers les héritiers de la succession paternelle,
n Attendu que les paiement faits par "N oyer-D ubouyt au rece)> veur du district de Billom de la somme de quatre mille deux cent
» cinq uanle-nn francs trente centimes , ne constituent point des an)) nuités , conformément à la loi du 5 juin 1 7 9 0 ,
mais de simples
j) avances en acquit de la succession dont le remboursement lui est
» dû d'après l’éfhelle de réduction ;
» Le tribunal ordonne que
ledit article est et demeure alloué
)> audit N o y e r-n u b o u y t contre N oyer-h a g a rd e pour le quartdes)) dites sommes, duquel quart réduction faite, d'après l’érhelle fie
» dépréciation aux époques c i - d e s s u s fixées, ù fa somme de deux
» cent quatre-vingt francs , sont aussi alloués les intérêts.
I
I. D isposition contre N oyer-nubouy f
» En ce qui touche l’uriicle If, composé de six cents francs payés
)) au citoyen l ’radier le 20 juin 1 7 9 3 ;
�56
;
» Attcr.du qu’il n ’est point établi qne cette dette fût person> nelle au père co m m u n, ledit article est et demeure rejette.
III
D isp osition au p ro fit de N oyer-Yiubouyt.
Y l'il ce qui touche l’ti tirle I I I , composé de la somme de quatre
)> cciit trcr.te-tix francs en assignats , payée le I.,r vendémiaiie an 3 ,
T peur Us impositions du domaine du Bouyt
des années
1791 r
» »TC3 » »*7ç,3 > *79 * ;
» A , tendu que ledit article est justifié par le reçu du p e r c e p te u r,
» il ( Mi t
demeure alloué pour le quart de ladite somme , laquelle
» fst réduite, suivant Péclielle et sauf erreur de c a lc u l, à la somme
3) lie qi.arunte fiancs, à la charge dudit N o y er-h a g a rd e , avec les in » teiêts j ain.-i qu’ils auront eu cours.
I V D isp osition au p rofit d e N oyer- D ubouj t.
)> En ce qui touche les articles I V , V I et
V II dudit c h a p i t r e ,
» attendu qu’ils sont justifiés et non contredits;
» Iæ
tribunal ordonne qu’ils sont et
demeurent alloués audit
» N !>ver O u h o u y t, envers ledit Noyer-L»agarde , savoir :
)> L ’art. I V , r cur le q iia it de la somme de 55 o li anes en assi» gnnts, lequel quart se réduit , d ’après l ’é ch e lle , à la somme de
» onze francs.
)/ L ’art. V I , pour le quart do la 6onime de soixante-dix francs
» en nurnéiaire, payée au citoyen M o nestier, médecin , poursoing
v rendus au père commun dans sa dernière m a la d ie, à la somme
» de 17 francs cinquante'centimes.
J/urt. \ II , pour lu somme de i o 5 francs fin assignats , payées
)) au muréchul le 10 thermidor un 5 pour ledit défunt
N oyer ,
)) père , lequel quart se réduit d ’uprès l’échelle à la somme d’uti
» fr a n c , le tout avec les intérêts.
V D isp osition
contre Ü o y cr-D u b o u y l.
)> E n ce qui touche les art. V , V I I I , I X , X I , X II et X III dudit
)> t lia p it ie , attendu qu’ils
ont pour objet de prétendues lo u n i i -
J) turcs , et irais de voyage , prix de congé ou dépenses 11011 justifiée»
�'37
1> avoir été. faites pour le père commun ; que le piiom^nf prétendu
» fuit à la citoyenne Chauva«saigne , il est justifié qu’elle n ’a eu
» aucun égard à l ’allé^ition de ce p aiem en t, qu’enfin rien n ’c » tablit pareillement le bénéfice des fermes ,
» L e tribunal ordonne que lesdits art. sont et demeurent rejetés.
YI
D isp osition au profit de N oyer-D ubou yt.
j> E n ce qui touche l’art. X relatif à la pension des trois années
» répétées par N o y e r -D u b o u y t, pour cause d’incompatibilité con» formément à son contrat de m ariage,
» Attendu que le
fait
de l ’incompatibilité pendant
lesdites
» trois années , n ’a pas été co ntredit,
» L e tribunal ordonne 'que ledit article est et demeure alloué
» a u d i t Noyei'-Dubouyt contre ledit N oy er-h a g a rd e, pour la somme
)> de cent cinquante fran cs, faisant le quart de celle de six cents
» francs à lui d u e , avec les intérêts , ainsi que de droit.
VII D isp osition au profit de N oyerD ubou yt.
» En ce qui touche l’article I I , composé de la somme de douze
» mille quatre cents francs en assignats, à la date du 27 frimaire
» an 5 , ainsi que de la somme de quatre cent cinquante francs ,
« p o u r frais de l’acte et de l ’enregistrement de la même é p o q u e ,
» laquelle somme n’a point été contestée, et a été adjugée par le
» jugement du 11 ventôse an 6 , que cette dette est à la charge
)> du citoyen N oyer\>a garde s e u l,
)> L e tribunal ordonne que ledit article est et demeure alloué
« audit N o y e r-D u b o u y t contre ledit N o y e r-L a g a rd e en to ta lité ,
» d'après l’érhelle de réduction , à la somme de deux mille huit cent
)> q u a t r e - v i n g t - s e p t f r a n c s .
)> Demeurent également alloués les intérêts
de ladite s o m m e ,
)> ù compter et depuis le 5 lloréal an T>.
V U l D isp osition au profit de N oyer-D ubouyt.
» Eu ce qui touche l’article 111 dudit chapitre I I , ayant pour
« objet ki s o m m e de cent quatre-vingt-sept francs , acquittée par
N o y e r-D u b o u y t, à la charge de N oyer-hagarde p our m oitié
�< W '- -
53
» de celle de trois cent soixante-quinze francs , payée à François©
» T i x i e r , mère c o m m u n e , pour pension ;
)> Attendu que ledit paiement est justifié,
» L e tribunal ordonne qu’il est et demeure alloué audit Noyer» D ubonj t , d*après l’éclielle de réduction , à la somme de vingt» quatre lianes , ainsi que les intérêts depuis l’époque.
R é su lta t des h u it dispositions ci-dessu s,
» Il reste alloué audit N oyer- D ubouyt contre N oy er-h a g a rd e
» p our le t o u t , la somme de trois mille quatre cent dix francs ,
» plus les intérêts.
IX
D isposition au p rofit de N o y e r-h a g a rd e.
» L e tribunal a compensé la somme de trois mille quatre cent
» dix francs , allouée à N o y e r -D u b o u y t, avec celle de trois mille
)> six cent vingt-huit fr a n c s, allouée à N o y e r -L a g a r d e ; en c o n « séquence, N o y e r-D u b o u y t a été déclaré débiteur de deux cent
3) quinze francs j
t> E l l e s citoyens Antoine Clialard et Consorts ont été condamné*
D à payer celle somme à N o y e r -h a g a r d e , sur celles qu’ils d o i)> vent
à N o y e r-D u b o u y t y les inscriptions faites contre Noyer-
)> D u b o u y t ont été rayées.
D ernière disposition relative a u x dépens.
» L e s dépens ont été compensés entre yintie N oyer-hagarde
)) et les rentiers de N o y e r -D u b o u y t, tiers saisis, lesquels No y e r ■.» h a g a rd e emploîra en frais et mise d ’excculion de ses créances/
)) les tiers saisis , en frais de tiers saisis, pour les retenir par
» leurs mains.
» N o y e r-D u b o u y t a été condamné aux dépens faits par lesdil»
» tiers saisis, envers et contre toutes les p arties,
lesquels lier»
)> saisis comme ci-dessus pourront retenir en frais de tiers saisis.
» Les dépens onl été ensuite compensés entre N oyer-I.agardc
)> et N o y e r-D u b o u y t , même les trois quarts du c o u s t , expédition
» el signification du jugement ; l’autre quart doit être supporté par
i» N oyer-D ubou yt, «
�$9
M O
N oy er-h a g a rd e
Y E N S.
savait très-bien que le jugement du tribunal
dont est appel l’avait favorisé , il lui avait accordé plus qu’il ne
pouvait jamais espérer ; il a cru en interjetant appel , arrêter celui
que devait interjetler N oyer-U ub ouyl , mais le jugement était telle
ment injuste envers ce d ern ier, qu’il a été forcé pour §esintérêts
d ’en presser la réformation.
Il
est facile d’élablir que les articles du compte de N oyerD ubouyt ont été réduits contre la disposition texluelle des lo s sur
la matière , que ceux qui ont [été rejetés l ’on élé contre l ’ équité ,
contre les dispositions des mêmes lois , et contre les dispositions
du jugement du i l ventôse an 6 , q u i , en cette partie , avait élé
rendu sur la demande judiciaire qu’en avait faite N oyer-L agarde
/
et ses cohéritiers.
N oyer-Yiitbouyt ne présente et ne rejette
que
des
créances
fondées sur l'équité , sur le textedes lois ; les unes lui sont dues
par la succession, c ’est-à-d ire, par les héritiers du père , les autres
lui sont dues par N oyer-Lagarde seul.
L e développement des griefs de N oyer D u b ou y t contre le juge
ment du i 4 ventôse an 9 , la lecture des jtigemens précédemment
rendus et l’application des lois lui assurent la léformatiou du ju
gement du i 4 venlôse an 9.
Si l’on jeite un coup-d’œil sur les répétitions que fait N o y e r h a g a r d e , im voit que, le 21 vendémia re an 4 , ii demande vingtsept mille neuf cent sept francs en assignats.
Le
j
8 dluviôse an
4 , somme de vint-sept mille neuf cent sept
francs , plus six mille fr a n c s, numéraire.
Le
22
pluviôse , 4 jours après , il sc déclare débiteur de
quatre mille quatre cenla f r a n c s .
Le
28 praijial an (> , il demande onze
mille francs.
L e i 5 messidor suivant huit mille francs.
Le
vendémiaire an 7 , onze mille cent trente-un francs.
L c i4 vendémiaire an 7 , dix m i l l e francs.
L e 8 pluviôse un 7 , douze mille sept cent soixante-treize francs.
�4o
V
L e 16 thermidor an 8 ,
dix mille
sept cent
soixante-seize
francs ; cette variation, cette i n ce r ti t u d e, prouvent
sa mauvaise
foi appuyée p a r l e génie d e l à chicane.
P rem ier g t i e f de N oyer-D ubouyt.
» Il a été alloué par le jugement du tribunal dont est a p p e l ,
)) dans le compte présente par N oyer-ha g ard e,une somme de quinze
» cent quatre-vingtliuit francs assignats, q u i a été reduite àquatre
» cent s oi xa nt e- ne uf francs en numéraire ; elle fait le I.'r article
« de son premier chapitre , pour, y est-il dit, avoir payé pourNoyé’/*)) Diibou^t à
31arie
A o y e r , fils aîné , pour portion du pri x de la
)) vente de ses droits successifs.
F a its et m oyens de ces g r ie fs .
N o yer-D u bou yt devait-il cette somme à M a r ie N oyer} Comment
pouvait-il la lui devoir ? Quel avait été l’intérêt de N oyer-hagarde
de la payer ? Où est le titre par où il soit
paiement et qu’il dut
établi qu’il a fait ce
le faire ? Enfin , pourquoi le tribunal l’a-t-
il réduit à quatre cent s o i x a n t e - n e u f francs , sans annoncer la date
qui devait motiver la réduction.
L e 252 fructidor an 2 M a rie N oyer , fils a în é, vendit tousses
droits
successifs , tant paternels que maternels , à ses cohéritiers ,
moyennant la somme de seize mille francs : il avait r e ç u , avant la
v e n t e , la somme de trois mille sept cent
quarante-cinq francs ;
cette somme lui avait cté payee par le père commun , en avan
cement d ’hoirie. Il fut stipulé que six mille trois cent
cinq francs lui seraient payés dans la huitaine , et
francs à payer devaient rester entre les
cinquante-
les six mille
mains des acquéreurs ,
jusqu’après le décès do la mère c ommu ne , pour l’intérêt de celte
somme
être employé
de trois cents francs ,
à acquitter pour le v e n d eu r , lu somme
chaque année , qu’ ils devaient à la mêio
commune , en vertu de la démission de biens qu’elle avait faite
lu même jour à tous ses en fans , pour les faire jouir par anticipa
tion de sa succession.
�4i
M a r ie
Noyer a fait annuller
cette vente , par le
jugemen*
«lu 25 ventôse an 5 ; il a été condamné, du consentement de Noyerh a g a r d e , à remettre à chacun ce qu'il avait reçu sur le p ri x de
cette vente.
E n exécution de ce jugement, le 6 germinal an 5 , 'M arie-N oyer
reconnaît
avoir reçu sur le prix de cette vente annullée , des
citoyennes N o / er et G relic/ie , leurs maris, et de N oyer-l,a gardr ,
la somme de dix mille huit cent cinquante-cinq francs,plus deNoy<?rD u b o tiy t, celle de mille cinq cents f r an c s, lesquelles deux sommes
réunies â celle de
trois mille sept
cent
quaranle-cinq francs ,
reçues en avancement d ’hoi ri e, font le prix entier de seize mille
francs;il s ’engage et promet , par cet acte , de remettre à chacun
ce qu’il en a r e ç u , l o r s q u e le tableau de dépréciation des assignats
sera décrété.
Dans les
accusés reçus est
dix mille
huit cent
cinquante
francs
comprise celle de quinze cent qualre-vingt-huit
francs, que N oyer- Lagarde réclame aujourd'hui
D u bou yt ; N oyer-H agarde
aquiesce à la
N o y er par cette convention écrite et
contre N o y er-
promesse
signée
de
M a rie
de l ui; il est donc
soldé de cette somme , et N o y e r-D u b a u y t ne peut rien devoir
à Jllarie N oyer ni à Noyer- hagarde,pour prix d ’une vente annullée,
dont l’objet est rentré dans
les mains du vendeur par
la
dispo
sition du jugement du 21 ventôse an 5 , et par l’acte du 6 germinal
suivant.
L e citoyen N o y e r -h a g a r d e , fait une obje ct ion, il dit : » Peu)> importe que l e jugement du 25 ventôse an
5 ait annuité la
» vente que M a rie Noyer] nous a l'aile de ses droits successifs;
)) que par suite de ce jugement auquel j ai consenti, et eu e xe —
)) culion d’i celui , j ’aie traite avec lui , qu il n i a i t
» mis do payer
tout ce qu’il
paye
ou p i o -
avait reçu de moi directement et
)> indirectement , qu'après il ait repris les biens vendus et les
» ait partagés avec moi ; que je sois actuellement possesseur et
)) propriétaire (desdits bi ens; il reste jugé par le jugement du 25
)> ventôse an 5 ,
que vous me
payerez
cette
somme
encore
» une f o i s . Celte condamnation , à la vérité , fait double paiement
» pour m o i; peu importe , c ’est chose j u g é e , et elle m ’appartient
a deux fois. j>
F
�w > y v
42
il faut être bien c ^ r c é à user
faire devant un tribunal une
Quoi ! le
par la
de mauvaise foi , pour
oser
pareille objection.
citoyen N ty e r -L a g a r d e est payé par M a rie N o y e r ,
disposition du jugement du a 5 ventôse an 5 , par l’acte
du G germinal on 5 ; en u n i c n t a n t à la sotuce, Noj e r -L u g a td e n ’a
aucun a< te authentique contre Noj er-D uhnuyt.que sa déclaration;
en lisant les pièce» de la procédure , on voit M a r ie N o y e r , ne r e
connaître a NV.>y#*r- D u b n u y l lui devoir que le» mille
cinq cents
francs quM ,« reçus de lui après le décès de la mère c o m m u n e ,
et
V\oyer-hagarde
trouverait une l o i , un usage, une jurispru
d e nc e, qui l’autoriserait à faire payer à N«yi>/--D//6 o/<)7 , le p r i s
d ’une
vente
annulléo ! n’est-ce
pas
un
principe
de
droit ,
s tr icli ju r is , que ce qui est. n u l , soit par l’essence d’un a c t e , soit
par un jugement , ne peut produire qu’un efi’e t nul ? Q u o d n u llu m
est , nu llu m prnducit effectuai.
Mais
en
ventôse an
5
lisant le
jugement
sur
l’appel
de celui du
25 .
, qui a été rendu au Puy le 11 ventôse an G , on voit
"Ïio y er-L a g a rd e
y
déclarer qu’il n ’a pas de titre pour réclamer
les s o m m a qu’il demande à K o y e r -D u b o u y t, et qu’il s’en rappoite
à son affirmaiion ; l’on voit l'affirmation ordonnée de son consente
ment 5 l’on voit p l u s , l’on y voit un
hors de procès prononcé
sur toutes espèces de demandes , autrçs que celle contenues dans
son dispositif.
Il faut remonter plus h u i t e n c o r e , on voit que S o y e r -L a g a r d e
avait été
payé
par R oyer-D uboiiyt lui-meme , avant de passer
l'acte du ifl nivôse an 5. ^ioyci-\.a$(irde u t pci suadei a à personne
<pie lui qui est si aleite à créer des chicanes , à epier les h o m
mes à qui il pourta jouer quelques tours,a annoncer à tout le monde
que son
caractère naturel est formé à ce genre d’habit iule , il ne
peisu.ulera jamais , disons-nous , que lorsqu'il rccevuit et déclarait
avoir i f-çti douze mille quatre cents f r an c s, lors île la pussation de
l ’acte de partage du if* nivôse an 5 , il n ’eût point imputé les mille
cinq cent qmtlre-vingt* huit francs , sur cet te^omme, ou qu.il ne s eu
fût point fait lu î esci vo ; c ’est parce que la mémoire lui a manqué,
q u ’après n e uf mois , le 3 i ven lémiairo an 4 , il s’est, permis de rede
mander cette s o m m e , cl celte ruso lui a valu lo.mojew d e mpêcher
�43
N o y e r -D u b o jiy t, faute de t it re , de]nouvoir la réclamer contre lui
ni contre M a r ie Noyer.
Mais à supposer , pour entrer un instant dans le sens de l ’objec
tion de Noy er-L a g a rd e , que la mauvaise foi seule lui suggère , car
il ne peut nier
avoir le droit de se la faire
payer par M a rie
N oj ' e r, d ’après le jugement du 25 ventôse an 5 , et l’acte du
6
germinal suivant ; supposons , dis-je , que le jugement du 11 ventôse
an 6 n’eut pas prononcé bien clairement sur cet o b j e t , il fau
drait en venir à une interprétation. L é t r i b ù u a l ' d ’appel actuel
lement saisi , se trouva avoir les attributions du tribunal de la
Ha ut e-L oi re
Jjagarde
dans son ressort ; il peut expliquer ce que Noÿer-
veut faire paraître douteux ; et en expliquant le
ju g e-
gement du 11 ventosean G , ou ne prononcera pas que cette dis
position y était contenue , et que N o y er- L ag a rd e
eût
pu obte
nir un jugement qVii condanihe M a r ie -N o y e r à ’iiii payer
cinq cent quatre-vingt-huit f r a n é s , et
qui condamnerait
mille
encore
N n y e r -D u b o u y t à la lui payer une seconde fois; s ’il n ’était pas
payé ; c ’est
M a rie N o y er à le f a i r e , puisqu’il avait reçu de lui
cette somme.
C onclusion s m otivées du p rem ier g r i k f d e NoyerDubonyt.
E n ce qui
touche la somme de quinze cent quatre-vingt-huit
francs assignats , faisant le premier a r t i c l e d u premier chapitre du
compte de N oy er-h a g a rd e , iixéc^ pt réduite à la somme de quatre
cent soixante-neuf f ran cs ;
Attendu qu’il n’çst pas justifié d’un t it reJ dont
. ,
t ..
v ' iv •• 1 , ; i . • " :
reconnue ni assurée mitlicntiquemenl ;
l ’écriture soit
Attendu que M a rie N o y e r, en demandant la nullité de la vonle
de ses droits successifs , a faito/Ti e d e ’remettie ce qu'il avait reçu;
¿['ire par ‘suite de ses oIIïts , il y a été condamné;
Attendu que Noyer-ïjftgurde et M arie N oyer ont acquiescé à
ce jugement , puisque le G germinal an 5 riIs ont traité ensemble
pour son exécution ; que jMaria Nuyer a reconnu avoir reçu de
Noy<?r~ 'httfinrdo, (de M tr ia et Jea n n e N o y e r , et de J1ierre et
Josep h C relifih e , leiirs maris,
la somme de dix mjlle huit cent
çiijquanle-cimj f ra nc s; que dans cette somme est réellement coin-
�44
prise celle (le quinze cent quatre-vingt-huit,
francs ; que M a r ie
Noy<?/- s est engagé à la leur p a y er , lorsque le tableau de dépré
ciation des assignats serait décrété ; que N o y er-h a g a rd e a a c c e p t é
cette pi omesse ; que dcs*lors chacun d ’eux est rentré dans ses biens
que le tout a été consommé.
Attendu que le jugement du n
ventôse an G , rendu
par
un
tribunal d ’appel , postérieurement au traité du 6 germinal an 6 ,
ne pouvait et n ’a pas condamné N oy e r -D u b o u y t à payer
somme à No y cr-h a g a rd e ;
cette
Attendu que postérieurement à ce j u g e m e n t , D larie N oj ' gr en
^ présence de Noj 'er - L a g a rd e n’a offert de p ayera N njur- D u bou yi
que les quinze cents francs, qu’il avait reçus de lui après le décès
de la mère co mmune , ce qui établit que N o y e r-D u b o u y t u "’était
pas débiteur de N q^ er-hagarde ;
•
Attendu subsidiàlrement.à supposer, ce qui ne peut avoir aucun
fondement, r a is o n n a b l e , qu’il y
eût litu à payer deux
fois cette
somme a N oy cr - h a g a rd e , elle n’aurait pu être liquidée et réduite
d ’après le tableau, que du jour..du 2 1 vendémiaire an 4 ;
Il plaise au tribunal ne point allouer à N o y er-h a g a rd e lasominç
de quinze cent quatre-vingt-huit
francs , ni celle de quatre cents
so ixa nt e-ne uf francs , sauf à lui u avoir son recours contre M a r ie
"Noyer , ain&i qu’il ^viseiait;
D e u x iè m e g r i e f de Noyer Dubouyt.
» T1 a été alloué à N oyer - \.ag(frde une somme de trois millo
» francs composant dans son
entier le qunti irint* chapitre de son
» compte , à la charge et s<>/is la condition
de
rapporter à
» Noyer - Dubouyt la garantie de toutes recherches de
« de Jeanne et M.irie-Gabrielle
Noyer et de
Pierre
la p a rt
et Joseph
» Greliche, leurs m aris , ses sœurs et beaufrères.
f a i t s et m oyens du deuxièm e g rie f.
Par le contrat de mariage de
M a r ie - G abriel/e N oyer avec
Josep h Greliche. , en date du 12 février 177 /i , pur ce'ui de Jea n n e
H oyer avec P ierre G r e lic h e , du 2« juillet
dû à chacune
1 7 7 7 , il leur restait
deux mille lianes ; savoir, mille francs du c h ef
paternel, et mille du che f maternel.
�% 6\
'45
P a r le contrat de m a r i a g e , de N o y cr-D u b o u y t, du 20 novem
bre 1 7 9 0 , il fut stipulé qu’après le décès de ses père et m è r e , il
payerait à ses soeurs et pour elles à leurs maris , ces doux sommes
de deux mille francs ; il fut stipulé qu’il payerai! ¿11 outre deux
mille francs aux héritiers insti lues ou de droit. D e sorte qu’après
la mort des père et mère ; il payait à Jea n n e N o y e r mille francs
pour la remplir de sa constitution paternelle , et mille francs pour
la solder de la constitution maternelle , il devait en fuire autant
pour M arie G a b rielle N oyer et son mari.
L a succession paternelle s ’est ouverte au 8 fructidor an 2 ; la loi
du 17 nivôse e x i s t a i t : tout se confondait dans le système de l’éga
lité. L e rapport de reliet rétroactif de celte loi à réveillé la cu
pidité de N oy er-h a g a rd e ,i\ a voulu se saisir de toute cette suc
cession , comme étant son p at r im one . Il a jeté le brandon de la
discorde dans la famille , et il a soin d’en nourrir le feu de ma
nière à 11’être pas éteint de sitôt. D e s constestations de tout genre
s e s o n t élevées ; 011 est venu devant
les tribunaux.
uu premier jugement le 2 5 ventôse an 5 , qui
Est intervenu
reconnaît quatre
héritiers de cetle succession , exclusivement à A 'oyer-Dubouj i , qui
ordonne contre lui par défaut , qu-’il sera tenu de rapporter au
partage où 011 doit l’a ppeler , la somme de six mille f rancs, con
fo rm é m e n t, -est—i l , dit a u x dispositions de son contrai de m ariage.
Lia disposition de ce jugemenl étant injuste, N o y e r- D ubonyt lit
a pp e l , et la cause fut portée au tribunal du Puy , département do
la Haute- Loire.
Un des griefs consistait en ce que ce jugemenl le condamnait à
p a y e r a la succession paternelle six mille francs, tandis q ue, d api es
S0 1 1
contrat de mariage, il ne devait en tout a cette succession que
quatre mille francs que s’étail forcée d'acquitter aussi la succession
maternelle ; que les biens de.celte dernière succession étaient entiè
rement dans les maint*1 des héritiers de la succession palernelle ;
que ces biens maternels , lui - appai tenaient ; mai* que si ses frères
et sœurs voulaient lui lemettre
ladite succession maternelle qui
élait ouverte alors , il ofl'rjiit de leur tenir a compte lesdits deux
mille francs qui étaient entro ses m a i n s , pour acquitter ses soeurs
�46
de la constitution dotale que leur mère ieur avait faite par leur
contrat de mariage.
Le
ciloyen
ses t-œurs et
N o y e r -z a g a r d e , qui plaidait'an P u y , tant pour
beau frères que
pour lui , et Amat
pour
M a rie
N o y ^ r , refusèrent et s’opposèrent à ce que le tribunal du P uy ne
prononçât rien du c h e f de la m è r e , et objectèrent que
le tri
bunal saisi des contestations relatives à la succession p a t e rn el l e ,
par l’a p p e l , ferait
en
même temps les fonctions de tribunal de
première instance , s’ il ordonnait .quelque chose qui fût relatif à
cette dernière succession ; que sous quelque rapport que cela fût
ils ne voulaient pas dériver le premier degré de jurisdiction.
Intervint en conséquence un
jugement le j 1
ventôse
an 6 ,
qui infirma celui rendu par le tribunal civil de R i o m en ce c h e f ,
et qui ordonna que tout ce qui était relatif à la succession mater
n e l l e , il en était fait réserve pour toutes les parties, et q u ’ i l ne
p o u v a it être a llèg u e
à
recevo ir en tout ce qu i
que
les
mille
francs
Noyer-Dubouyt
to ic/iait
que
aucunes fin s de n o n -
la dite succession ; de sorte
chacune
des
deux
sœurs devait
recevoir pour les acquitter , d ’après leur contrat de mariage, envers
la succession mat ernel le, par les
mains de N o y er-D u b o u y t, de
meura r é s e r v é , et N o y er-D u b o u y t, au moyen de celte disposition
n’avait plus à rapporter au partage de la succession paternelle que
quatre mille francs; il lui restait entre ses mains deux mille f r an c s,
qui
devaient faire masse dans la succession ma te rn el l e, et être
recueillis et touchés par lesyayant droit, lorsqu’il en serait quesliôn.
P ar
suite
da jugement du
11 ventôse an G, alors se ul eme nt ,
devait commencer le partagé ordonné par celui, du
25
ventôse.
Ces deux jugemens n’étài enf quo préparatoires , les parties les plus
diligentes devaient appeler pour le<¡ faire , N o y e r -D u b o u y t, non
pour prendre uno portion dans le p a r t a g e , mo is -pour , y rece
voir ce qui lui èlait dû , floit jmr la ¡siicceisiunj, ou par. çh^que hé-,
riticr , et y rapporter le» quatre mille, ifrpnk'h qu\l devait par spn
tíoirtiwt de mariago , ou les retenir sur lefr>bi<Ji)P qu’il avait à resti
tuer ; celte opération exigeait des compttft respectifs .,j tl^, liqui-,
dations , des estimations, et euliii des c o m p en s at io ns , s ’il, y eût, eu
�47
des contestations à raison de ces opérations , comme on n ’en peut
douter. L a
main de
N oyer-Lagarcle
ayant
joué un
rôle trop
actif sur ce qui était contenu dans l ’armoire , sous la foi et garde
des scellés , alors la justice en aurait décidé , et Fon aurait fait ce
q u ’on est obligé de faire aujourd’h u i , c ’e s t - à- d ir c , faire régler le
co mp te par les tribunaux d e p r e m i e r et dernier ressoit.
Noy^r-h a g a r d e , et M a r ie
N o y e r -n u b o u y t
germinal an
5
devait être
N oyer
appelé au
avaient bien reconnu que
partage ,
puisque le 6
, à leur requête , ils l’avaient fait assigner à l ’effet
de nommer lin e x p e r t , en exécution du jugement du a 5 ventôse
an 5 ; l’a pp e ld e ce jugement n ’avait que suspendu l’elfet de cette
assignation ; le jugement du n
ventôse an 6 rendu , il était de
nécessité absolue de reprovoquer ce part age, et tout ce qui avait
été fait avant ce jugement était comme non avenu relativement à
N oyer- D ubony t.
Si N oyer-hag a rd e
et consorts n ’eussent point fait disparaître
l' inventaire confié sous la garde des scellés, le compte qui était
à faire entre les quatre cohéritiers et N oyer-T iubouyt était facile j
l’ inventaire relatait tout ce qui lui était dû , soit par le père com
mun de son vivant , soit par sa succession ; il n ’y aurait eu à ajouter
que ce qu’il avait payé
ou ce qui lui était dû depu s
sa mort ;
ces objets liquidé* en capitaux et intérêts , on aurait après liquidé
les
quatre mille francs qu’avait
ainsi que
à
rapporter
N oyer-D ubouyt ,,
la restitution des jouissances pour l’an 3 et l ’an 4 des
trois héritages qui n’étaient point compris dans
sa donation , le
tout , tant eu capitaux qu’intérêts. Après cette opération , on aurait
compensé ; comme nécessairement, par le résultat de la compen
sation , n o y e r D ubouyt serait icsté n i a n c i e r <orsidcr&blcnient do
lusuccession et de ses fière? , sœurs et beauf rexs. La loi du .> ven
démiaire an 4 lui luissnit la faculté de relenir sui les biens qui lui
étaient avenus par la loi du 17 nivôte an 2 , le montant de ses
créances
Il reste établi qu’ il 11’y avait point eu d ’opération de compte
légalement laite, à partir des ju^ciueus de* a 5 ventóse au 5 el i l
�48
ventôse an G, avec xo y er-D u b o u y t. C ’est seulement en ce moment
que le compte s e fait juridiquement.
Jj’acte (l.i G germinal an
se faire allouer trois mille
5,
dont Noyer-La g arde veut user pour
francs , est comme non avenu à l’égard
de N o y e r -D u b a u y t, puisqu’il est fait sans l ui , e/ q u 'il est éta b li
p a r d e u x actes lé g a u x et a u th en tiq u es , que Jeanne et
Marie
N o y e r , Pierre«?/ Joseph Gr el iche , leurs m a r is , ont d écla ré et
signe que cet acte ne le reg arda it p o i n t , q u 'il n 'a v a it rien à
y voir , q u 'il* y défen diren t au ju g e de p a ix
q u i en
était d é
p o sita ire , de le lu i com m uniquer , ni directem ent n i in d irec
tem en t; que p ostérieurem ent à cet a c te , i l en existe un second
6g a iem en t
a u th en tiq u e
, oh
Noyer-Lagarde , et encore Pi erre
Grel iche , ont d i t , écrit et signé que Noyer-Dubouyt. n 'a v a it rien
à voir dans cet acte ; enfin les citoy en n es Noyer, et Greliche, leurs
m a r is , ont
a u ssi dem andé p ostérieurem ent lesd its trois m ille
fr a n c s , ont sa isi et arrêté p o u r cette
bureau
des h y p oth èq u es , ont
exercé
somme , ont in scrit au
une action
h y p o th é
ca ire , ont même f a i t ju g e r une seconde f o i s la dem ande q u 'ils
fa is a ie n t de
ce qu i le u r
était dû du
c h e f m atern el , ch a
cune la somme de m ille fr a n c s .
Ces actes démontrent la volonté bien caractérisée , bien
mani-
fest«; , que les héritiers regardaient cet acte du G germinal an 5 ,
comme ne pouvant oblige N o y er-D u b o u y t ; ils ont agi conséqueminent et ne l’ont jamais signifié , pas même N oyer-H agarde.
En supposant cet acte régulier entre
prétendue
délégation ne pourrait
ceux qui l’ont fait , la
faire eiTet contre N oy ^ r- I ) « -
b o u y t, parce qu’il n’y est point partie contractante , et qu’il est
d ’usage'en droit , «pi’une délégation , pour être valable , doit être
faite du consentement du celui «pii «lélègue , de celui «jue l ’on
délégué , et de celui qui est délégué.
Ee
citoyen
N oyer-H agarde r e p o n d , si cc
n ’est point une
délégation , c'est un transport.
E ’acto serait-il régulier ? l ’acte ne serait-il pns n u l , comme il
l ’est par son e ss e nc e? il faudrait suivre les règles prescrites pour
les transports ;
n u l transport sans signification ,
et
celui qui
�*9'
•rirait fait le transport sans l ’avoir signifié, reste toujours maître
de la chose t r a m p o i t é e ; elle lui appartient toujours , même à ses
■créanciers qui peuvent toujours la saisir. Celui au
profit de qui
est fait le t ra ns por t , doit aussi le faire signifier, en dorner copie
eu e n t i e r , «fin de faire voir qu’il représente le créancier, et qu’il
est subrogé à son lieu , droit et
p l a c e ; mais il n ’acqi.iut pas
plus de droit qu’en avait celui q u ’il représente;
mais ni les uns
ni les autres n ’ont, fait cette signification ; et. bien loin de vouloir
que cet acte obligeât N oyer D uborcyt, ï!s lui ont par écrit authen
tiquement déclaré que c e l a c f e , o ù était contenu le prétendu trans
p or t ou la délégation , ne le regardait p a s , q u 'il n 'a
rien à y
voir.
Les citoyennes Noy<?r et G re lich e , leurs mari s, ont fait plus,
c ’est qu’elles ont elles mêmes longtemps, après cet acte, demandé
pour
leur compte les Irois mille francs,
postérieurement à
la
signification du jugement, du 11 ventôse an G.
L e Tribunal dont est appel avait
fous
les yeux toutes les pièces,
il les a vues, et néanmoins il a alloué à N oyer- L a g a r d e les trois
mille francs.
Il a motivé cette allocation en déclarant que
K oy er-D u b o u y t
avait connu le transport en compensant avec M a rte No y er autres
trois m i l l e , francs et que N o y er-D ’tbouyt l’avait encore connu le
28 prairial ail 0 , lorsque les héritiers lui avaient signifié le juge
ment du 11 ventôse an 6 , et cependant il ne l’a allouée qu’à la
charge et sous la condition que N oyer-] jagarde
rapporterait à
H oyrr-D ubou yt la garantie de toute recherche pour les trois mille
francs «le la part des citoyennes N o y er , ses sœurs , e l G rclic/ic, leurs
maris.
L a disposition injuste de cette allocation
p ro u v e
que
le
tribunal
n v a it une connaissance suffisante des faits et des moyens pour 11e
point allouer à N oyer-lxtg ardc cette somme.
1.* Il voyait qu’en l’allouant , il se rendait supérieur au tribunal
d ’appel de la H u i t o - L o i r c , puisqu’il mettait son jugement au néant,
l ’ ar ce jugement fr'rycr-D uboityt ne devait rapporter au partage
G
�W -V
5o
de ia succession paternelle que quatre mille francs , et par le fait
il lui en faisait rapporter six mille francs ; savoir : trois mille francs
qui avaient etc* payés a
n.i le
ii. lies qu il
S o y e r le if> brumaire an 7 , et trois
ATnne
adjugeait à K oyer- L a g a i de \ il
5
re vi vr e le jugement du 2» ventóse an
faisait
donc
, qui avait été infirmé
en ce chef. I e tribunal e*t doue nécessairement sorti des bornes
de ses ali ¡but >ons , en refu.sunt «l’allouer celle s o m me , ses intérêts
11 étaient pyiut blessés;,
il- avait dioit
de
recourir sur ceux qui
1 o it . Ulj j-u, 0.1 lui o.il fa.t'jle transport , et il peut s ’en faire p nj er
p.ir eu*.
L e tribunal
dont est
qu à condii 011 que
appel , eu faisant l’allocation , 11e l’a faite
N o j f v ja ; a id e rapporleiait une
garantie à
V o y er 1) b u \t : cette dispo ition, cette condition contre N<,; ) - w J/nrarde élublil , piouve même que l e l i i b : n a l
reconnaissait que
le tianspoit sans signification , ne saisit point ; q u ’à supposer qu^clle
fut faite , Sri'yrr-l)ub<>!tyl uvail encore à craindre; mais en dernière
anal)'e
Noyar- X.agaide 11e pouriait jamais l’exéculer : il i c c e -
yruit pour'ses snem s leiircoriflilutum dotale maternelle , que
ü u 'x itiy l est
obligé par son conlr.it de
mariage de
N < n v^ -
payer. Son
p è r e lu eu a impo«é la condition. Quelle garantie pouriuient don
ner
des femmes en puissance
dol al e? quelle t-ûrelé aurait
de m/ni
pour leur
constitution
N nyrr Yiubonyt ? (.’«'Ile «loi ne leur
est pas un bien parapher nul dont elles
puissent disposer, t m n s -
porler , donner . ni déléguer, ("est le mari qui doit recevoir , et
N >yer - I )u ’'(t/t 1 / ne pouvait pny«*r û d'autres.
Un«; seconde injustice de> juges du tribunal dont eslappel , portant
avec elle 1« c n a c l ê i e de la contradiction la plus notoire. ; c ’est
en fusant I«' compte <1 nHouer , même dans h; sens et dans l' hy
pothèse ,| is l.i »0 urne lui diu: à quelqu' un, d' admcllre la «lélcgatiiin ou le transport , sans compenser ce «pie les citoyenne« Noy rr et
(Ire/ic/ie, devaient à Noye/' -Dubotiyt ; «le soi le cpie d’ une
p a î t , 011
lui faibuit pu) ci mal-a-pr opos ce qu’ il ne devait pu.s , el l’on 11e dédui
sait p a s c e «pii lui était <lù par le compie arrêté pur le même tri
buni
>Si i i u y e r - h a g a n f e r<iulait représenter ses sœurs pour l'ac
t if , il devait les
r*présenter pour le p a s s i f ; N oyer-hagarde 110
pouvuH uvoir plus de «hoit qu’elles.
�prétendue garantie, c ’est que d e p u i s , les
citoyennes
N^yp/* et^
G re lich e , leurs maris , ont fait condamner H oyer-D ubou yl à leur
p ay er cette même constitution dotale maternelle ; que les inscrip
tions qu’elles ont faites pour cet objet existent à la conservation
des hypothèques , que main-levée n ’est point faite de leur saisiearrêt
du i 4 vendémiaire ail 7.
On a peine à croire que le citoyen ’N oynr-Liagarde présente pour
5,
pièce justificative le prétendu acte du G germinal an
pour se
faire adjuger ou allouer dins son compte une somme de trois mille
francs q u ’il sait, bien lie lui être pas due.
Comment ose-t-il dire à ses juges ? j ’ai commis un délit maté
r i e l , j ’ai brisé les scellés, e l j ’ai employé pour instrument
pour
le commettre un juge de paix , beau frère des parties , qui , contre
les dispositions dei lois du 29 janvier 1791 , ne pouvait toucher
au sceau de la justice , sans q u ’un tribunal ne l ’eût 01 donné ; juge
de paix
qui devait être le protecteur de l’absent.
Ce juge de paix a fait plus ; après avoir aidé à divertir , à
r ec el er , à enlever les titres de la suc cesi on , et ceux dont la pro*
priété appai tenaità N o y e r -D u b o u y t, s’est p e r m i s , contre la dis
position de la loi du i 5 mars 1791 , de faire un fantôme d ’inven
taire , qui ensuite après a fait encore un pnrlage , le tout dans le
même esprit el le même cahier,la même intention.
A d c q ue, si le tribunal veut se faire mettre devant les yeux la
minute , il l ’appercevra c h an gé e, r atur ée,
après sa d a t e ,
enre
gistrée trois f oi s, les enregistremens trois fois effacées.
Quoi ! le citoyen
N nyer- L a g o r d e p ouu ai t
espérer que
la
j u s t i c e s e prêterait à autoriser un v o l ,
une spoliation , un recelé/
le citoyen N o y er-L a g a rd e se laisse
entraîner par l ’illusion de
l ’impunité tle son crime. C e n ’est point au tribunal d ’appel séant
ù Ilium , qu’il peut répéter et repioduire les moyens qu’il a mis
en usage jusqu’à ce jour.
N o y e r-D u b u u y t est assuré que
point mis en
cet a d o si criminel ne sera
usage contre lui par ses juges , pour le
dépouiller.
Son esprit ni ses inlenlione ne sont point de provoquer contre
�a vinuicte publique ,
i l e t i .L i .n al d ' a pp e l ,
si
mais il est forcé de prévenir
A oy er-h a g a rd e persiste dans ses mauvais
m o y e n s , <lt* le repousser civilement par
les moyens ordinaires,
soit de nullité, soit de f r a u d e , soit d ’ irrégulai ité.
Conc fusions m otivées du deuxièm e g r ie f.
Dn requi touche la somme d e l i o i s mille francs en numéraire ,
allouée à N o j w - L a ga rd e , composant dans sou entier le quatiiùme
chapitre de son c o m p t e ,
Attendu que N oyer- D u ho u y t, pnr son contrat de ma ri ag e, par
la disposition du jugement du 11 verlô.-e an (i, ne devait rappor
t e r a la succession paternelle que la somme de quatre mi'le f ran cs ;
que ledit jugement a fait nomément réserve des deux mille francs
qui acquittaient les soeurs K o y e r , épouses G relich e de leurs cons.
titulion
dotale maternelle ; qu aucune lin de non-i eccvoi r ne peut
être alleguée à V o y er-D u b ou j t ;
Attendu que le partage de la succession paternelle ne pouvait
élu; refait , en exécution des lois du 5 v en démi ai ie an 4 , et 18 j»lu—
v ose an fi, et du jugement ci dessus relaté , sans y appeler N oyerD tib o u y l ; que ledit N t>yer- fja g a rd e en avait reconnu la néces
sité , puisque li 6 g« 1 n.inal an 5 , il l’avait cite au tribunal civil à
Hiom pour nommer un expert, ou s ’en voir nommer un d ’ofllce à
l'ellet d ’y
procéler;
Al l en lu (pie le prélendu partage où paraît être insérée la dé
légation dé trois m i l l e , francs est nul dans son principe , qu’ d e s t
le résultat de la prévarication commise par le juge de paix ; beaufrere
des parties adverses à N o y e r -D u b o ity t, qu’en le supposant
régulier dans lu f or me , il n’a point élé fait avec /‘ oyer- Dubouy, /;
que* lorsqu'il a voulu en prendre connai>snnco ; Noyt-r-\.ag<irde
et ses iléléguans ont déclaré et signé qu«» «et acte 11e le regardait
point , qu’il n’a rien à y v o i r , c‘t ont dé endu audit juge d e p u i s
de le communiquer ;
A t l e i lu qu’un t r a n s p o r t , pour e t r o v a l a b l e , doit être signifié ,
que copie «-n enlier doit en être donné e;
Ati eudu que par les jugemens des a 5 ventôse nn5 et 11 ventôseau ü ; et d ’après les lois des 5 vendémiaire an à, et 18 pluviôse
�an 6 , S 'oy er-D iiboity t n ’a pu etre constitué débiteur , sans au préa
lable faire lin compte liquidé , et compenser les créances qu’il a
sur la succession paternelle et sur ses f iè i es et soeurs ;
Attendu que le compte des créances qu'avait à répéter S o y e r Tiubnuyt , d'après le rapport de 1‘efTel. j é l io a ct if de
la loi du 17
nivôse, avait d ’abord été arrêté sur l ’inventaire qui a été enlevé
îo u s
les s e l l é s , et
ensuite a été fait et vérifié par M a rie Y o y e r y
fils aine , l’ un des liérifiers, et que ce dernier n Ja compensé que le
q*iait qui lui c-tait relatif ;
Attendu que 'N oy er-D u b ou y t, en tenant à compte à M a rie
N o y e r , la somme de trois mille francs , qui
lui avait été essi-
gnùo par l ’acte du 6 germinal an 5 , n ’a consenti à accepter celte
compensation ,
que sous la condition expresse , qu’il n ’enten
dait point accepter les autres délégations y portées ;
Attendu que cette compensation de trois mille francs , admise,
11 ne restait plus sur les quatre mille fruncs à rapporter , ou com
penser au profit de la succession patei n e l l e , que
celle de mille
francs ; que les trois quarts des créances encore dues à NoyerD u b o u y t, absorbaient plus que cette somme ;
Attendu que le tribunal dont est appel , par son jugement du
1 2 tbermidor
an 5 , a ordonné de faire compte chez le nt ov en
Chassaigne , commis à cet effet ; que d ’après et
jugeinens des 2/5 ventôse an 5 . et i i ventôse an
lement pai lé de l'acte du 6 germinal an 5 ;
Qu e Noyer- I m g ard e a
acquiescé
à
6,
il n ’a nu l
ce jugement
gnili ui* ef faisant sommation de l’exécuter ; qu'en
«levant le c i ’ oyen Chassaigne , N oyer-\. ubou
q u ’ il fût question du
en vertu des
en
le si-
présence
et
n ’a point voulu
prétendu partage du (; ¿ n m i n a l an/ï;
Attendu enfin que même par lu disposition du jugencr.l du i 4
ventôse an <),
yer-l> a garde , était tenu de » ap po il e ià N ojer-
D u bouyt , lu g rail ie de lotîtes recherches de la part de ses s a urs
et beaufièies ; que loin de pouvoir rafipoiler celle garantie, les
soeurs el beuufièies oui depuis demandé eux-mêmes ccMe feu me
à Noyer D u b o u jt , et ont fuit juger contre lui quM.uit
payer pour lus acquitter dans la buccession Uiatcnielle.
à leur
�T1 plaise au tribunal, en i n f i rm an t , quant à ce c h e f ,1e. jugement
du
I I ventôse an 9 , rejeter en entier dudit chapitre 4 la somme
de trois mille francs et les intérêts , sauf à N oy er-h a g a rd e , à user
si bon lui s e mb l e , de son recours pour cette somme coutie
se»
cohéritiers.
T roisièm e g r i e f de N oy er-D iibou y t.
» Il consiste en ce qu’ il a été alloué à N oyer Jiagarde , la
)) somma de cent soixante-six f r an cs, pour le quart des
V tution*
de.î
jouissances de
trois héritages
resti-
situés à G h i i s n e ,
•w non compris dans la donation faite à N oyer- D u h o u y t , et pour
» le quart des frais du epust , expédition et signification d u j u g e l> ment du 11 ventôse an ü.
C e ol npitre
et
article doit être
réduit à la somme de n e u f
francs , pour le quart du coust , expédition et signification du juge
ment du 1 1 ventôse an (> ; et à soixante-cinq f rancs, pour le quart
des jouissances des susdits trois héritages des années 5 et 4 .
E n eflVt , le capital du pri x de ces héritages est
Xi rt b o u y l, par Noyer- Lrtgardo
dû à N o y er-
et ses cohéritiers.
N oyer- L a -
g a rd é connaissait celle dette , puisqu’il avait fuit des o.Tres
lui s e u l , de la somme »le quatre
mille quatre cent
capital est dû en douze piiemens annuels y ce qui
en j o u r fait la somme de
trois mille
cent
p our
f rancs; le
est échu jusqu’à
soixante-six f rancs;
l ’ intérêt dû cette so nm3 ch 1 [ i e a n n é j est de cent trente f r an cs,
quatre-vingt centimes.
I’ our les deux années 5 et 4 , il fait un
total de vin^t-trois f rme s , soixante centimes
; le quart de cette
somme pour N lyvr-f/rigctfdû est do soixante-cinq francs ; réuni
à cel!«' ilo ne iT fr.i ics p >ir le^ f n i s d.i jugement , il fait un tout
do soixante-quatorze francs , sauf erreur de
Il paraîtra contra lictoire , que dans le
calcul.
complu q u ’a réglé lo
tribunul-dont est appel, pour le compte de N oyer-/Jubu uj t , il ait
arrêté et fixé lo capital desdits héritages à mille cent vingt francs ,
ce qui par année no produit d'intérêts que cinquante-six f r a n c s ,
et q u j pour lu mémo capital il cil ait
lait ressortir un
intérêt
�65
p our les héritiers de trois cent
huit francs.
On
ne rend
pas
r a is o n , pourquoi la même chose ne produit d ’ intéiêl pour u n ,
que le 6.m' de ce que cela produit pour les autres ; mais ce qui éton
nera davantage
dans le
compte de N o y e r - hagarde , c ’est qu'il
ne demau lait pour ce chapitre que cent quinze
francs , et on lui
a accordé cent soixante-six francs. Certes , No>er-h a g a rd e n ’a
vait pas à se plaindre de celle allocation, et il n ' y av’ ait pas lieu.
à en appeler.
C onclurions m oiivêei du troisième g rie f.
Fn ce qui touche le chapitre V du compte de N oyer- L<7gard e ,
lequel a clé arrêté c t a l o u é à la somme de cent soixante-six francs ,
pour le quart des restitutions
des jouissances des héritages non
compris en la donation faite à N nyer-D ub-m yt , et pour le quart
du c o u s l , expédition et signification du jugement du î x veutôse
an 6 ;
Attendu que W oyer-L aga-d c n ’a payé l’expédition et signification
du susl il jugement que trente-six francs ;
Attendu que le capital des héritages non compris dans la dona-*
tiou faite à N oyer■
D u b o u y t lui est dû en son entier par les hé
ritiers de la succession paternelle; que
la liquidation de tout ce
qui est échu jus |u’en l’an 9 , seulement , fait
la somme de 11ois
mille cent soixante~»i\ francs en numéraire; que l’intérêt l é g d ,
chaque aimé e, fait celle de ceu*. trente francs
quatre vin^t cen
t imes; que pour ileux années, il fait celle de deux cent soixauleun francs , soixante centimes ;
Aifeu lu que N oyer \Aigarde n’a à réclamer que le
quart de
cet!e so mme , faisant roixaute cinq francs vinyt tti.tiines ,
Il plaise au tribunal, réfui mer le jugement du lrbuiii.1 dont est
a p p e l , ré gl er, fixer et ai lêter ledit d i a p i ti e | oi i l’i n ? et l'in-t
au piolit de Ai»i r/'-lu tg a rd e , à la M i n i m e de soixante qunleiie
f n n * . y (ompii s le quart du coust , expédition et H^nifauliou du
jugement du n
ventôse au ü.
C O M P T E
DE
N O V E R- D V B O U Y T.
I \ r.
Gri ef
Il consiste en ce que le UiLiiUi .1 liuiit est a p p e l , a réduit le pi cimcr
�56
article du premier chapitre du compte de N o y e r -D u b o u y t, à la
somme de onze cent vingt f r an cs, que le
tribunal ne
lui en a
alloué que le q u a r t , deux cent quatre-vingt-huit francs; lorsque par le
t exte des lois du 5 janvier 1793 et i l frimaire an 6 , les héritiers
de
la succession paternelle sont débiteurs de trois mille cent soi
xant e-six francs pour les termes échus jusqu’en l’an 9 , non com
pris ceux à échoir.
L e prix des acquisitions
nationales faites par Jea n -T 3a p fiste-
J o se p h N o y e r-Y iu b o u y t, père commun , d ’un pré et d ’une maison
dite
du la C u r e , située à Gl ai sne , est dû à N o y e r -D u b o u y t, par
la succession pat er ne lle ; celui-ci étant au lieu et place de la R é p u
b l i q u e , en vertu de la loi du
connu
5
juin 1 7 9 5 , N o y e r-h a g a rd e a r e - .
ce f a i t , puisqu’il avait fait à N oyer-D ubouyt en l ’an 4 des
ofTres d e l à somme de quatre mille quatre cents f rancs, que même
il avait consigné cotte somme.
M a r ie N oyer l’a aussi reconnu , puisquVn vérifiant le c o m p t e ,
il I’u alloué et arrêté , et qu’il en a payé le quart en compensation
le 12 germinal an 6 ;tous les héritiers l’ont aussi reconnu.
L e tribunal ne pouvait le réduire comme les autres créances >
lorsqu’ il y avait deux lois qui traçaient le mode de celle liquida
tion , d ’nprè.i celle des 5 juin 179Î*, et 11 frimaire an fi; chaque
paiement annuel doit se payer en numéraire , hors ceux échus dans
l ecours du papier-monnaie ; les héiiliors n ’étar.t tenus de payer que
chaque lorinen son échéance,n’ayant pas voulu renoncer aux dehis de
l ’acte d'acquisition, ni payer dans l ' a n n é e , ainsi que les intéiéts
sans 1 d e m i e ; ils doivent payer en numéraire , conformément uu
contrat et a ux mêmes termes.
L o i du 5 j u i n
1 7g3.
» L a convention nationale , voulant procurer nux citoyens un
mo ye u d ’e mp lo ye r leurs assignais et
uucl
d ’en tirer un produit uu-
de cinq pour cent , sans rcleuue , avec respérauce
d ’être
remboursé en espèces.
Art. I . " L e s c i é a nc es de la nation affectées Jmr les biens natio
naux dont elles *ont lu p r i x , seront
vendues ; lo receveur con.
�57
Btafera, en présence des acquéreurs , le monfantde celles qui seront
choisies tant en capital qu’intérêts échus.
A r t II Les annuités ou obligations, s ’ily en a , leur seront remises
incontinent.
Art. III. Pour donner lieu à chaque citoyen de placer ?es fonds
pour autant de teuis qu’il voudra , et pour facüitc-r l’emploi des
petits c a p it a ux ,
attendu q m lej.lil.es c ni ine s î
so it divisées
plusieurs paiemens annuels , chaque citoyen est
c-»i
libre d’acheter
la partie qui est payable aux ternies qui lui conviennent le mieux.
L o i du
A r t .
11 fr im a ir e an
6.
V . Lorsque l ’obligation aura été paseée à ph:s de cîrrx an#
do terme au-delà de
ne sera
admis à
l’époque du 29 messidor an 4 , le débiteur
demander
la réduction en numéraire
métal
lique , qu’autant qu’il aura légalement notifié au créancier, dans
les deux mois qui suivront la publication de la présente pour tout
dé la i, à peine de déchéance, fa renonciation aux t e i m e s à échoi r;
avec offre da rembourser l e c a ^ i t d ré J u i t , da.is
le délai , d’ une
année.
A h t . VII. L e s réductions qui seront requises et
p o u r r o n t l’être qu’à
cifcrrc'cs , r e
la charge par le débiteur de payer à cinq p eur
cent les intérêts échus où à échoir du capital réduit.
L e tribunal dont est appel devait appliquer les
lois. i S V p v -
\M "a rde ne peut disconvenir qu'il avait reconnu par acte nota
rié et
par deux
jugemens qu’il
avait obtenus ,
que
D uhouyt était au lieu et place de I-i nitioü , en vertu de
Nry-<?r_
la loi
du G juin i79->, puisqu’il lui avait fait des offres en conséquence,
cette dette n ’était point une dette commune evcc N a y er-D u b ou y t,
puisque les héritiers déchus ont été rétablis à partir de IVpoque
du 5 floréal an 5 , le montant de la c r é a n c e étant divisé en 1 2
pai emens, dont un chaque a nn é e; fio y er-D u b o n y t ne pouvait
contraindre de l es anticiper, ce sont les débiteurs qui avaient U
faculté de requérir la réduction , à la charge par eux de payer tous
les termes duns une a n n é e , avec l ’intéict à cinq pour cent
U
�ro?e:r.:c ; n™ l'ayant point voulu , ne l'ayant point r equi s, Nn- er-
1 .a^arde
et ses cohéiiliers doivent remplir ei vers hoyrr-D iiIxu/yt
les en^ igemens q'ie
le père commun avait contrariés envers
la
République. Kt par le résultat du compta fait par a n n é e , il tôt
dû à S o je r -D u h o u y t 5 i ü 6 francs.
C jn cL isio /iî m otivéei d u qu a trièm e g rie f.
E n co qui
tourbe le premier article
du
compfe de N ^ y e r -
D i y.) i/ t t>ré-».iiiU* l e v m l le citoyen Ch issai^ne, notaire, en expcutio 1 <L-S ju »emens des 11 veiitiVc an 6 et i -2 thermidor
an 8 ,
au 4 , 18 pluviôse an 3
el d’après les lois-des (î vendémiaire
el i i friniaiie an t» ;
Atle idu tpie N \ , e r - ”) u 7>o’iyt est acquéreur , en vertu de la loi
du 5 juin
i - ( p , fies obligations ou piiemens auimeU auxquels était
tenu envers la R-*pub!i jne
le père commun , pour avoii* acquis
i u pie el uue iiia.&on uile de lu (Juie, situés dans la commune de
(J asiiO ;
Ai len lu que N oy er-Ja ^ a rd e , Jea n n e N oyer , M a rie -G a h rie lle
I o e r el P ie r re el Josep h G retich e
leurs maris, se sont leconmis
débiteurs envois N n j er-J)u ù ou j t de ces obligations, que
IS(<j er l’a aussi l eronnu en
léglanl et
M a rie
v u.li ant le compte de
Î V ' r e r - D/iôof/j t el en payant s a p o i t i o n ;
Attendu que la créance élan! divisée en douze paiement annuel*
(.o.it le» Ici mi s ouiie-pasaenl de plus de deux années l'époquC
i;u t?<) 11:t {.fidoi t.n 4 ;
Al le udu (pie le citoyen N>>yer-] .agarde et cohéritiers no. jus
tifient pas d un titre par lequel il ayent
requis lu léduction à la
d.ile p r e n r i t e par la lui du i i l n m a i i e ;
A l l e n I i q u e p a r l e r é s u l t a t d e la l i q u i d a t i o n
, d e l ’ iu j ) , il e t d û à N o y e r - D u h o u y t ,
a
i: <o r l.i s o i n i i j
r<-*te s o m m e
N
lo .il
un
jusques
non-com pris
nn
terme
l es o b l i g a t i o n s
d e I roi s m i l l e c e n t .»oi\ u n l e - si x, f r a n c s ; ( pi e *-ur
( ¡ naî t a é t é
pajé
en c o m p e n s a tio n
q u o '<•*• fi oi s nul i c s q u a r t s , r e s t é s d u s
celle de d e u x mille
li oi s
par
M a ria
n S 'o \ e r - \ ïn h c u j t ,
cent suixaule-quatoi/.u
Juillet.; q u e
�le tiers de cette somme due par N oycr-'Lagarde } fait
sept cent quatre-vingt-onze francs ;
celle
do
Il plaise au tribunal ,eu réformant le jugement dont est appel»
emendant, f i x e r , liquider et allouer lc-d't article à N'oyer D t bm/yt
p our les annuités échues jusqu'aux 29 germinal et 22 thei ui Moran
9 , à la somme de trois mille cent soixante-six francs ,
N oyer-L a% ardu pour le q u a r t , à celle de sept ccat
contre
qu.iîi e-vin^t-
onze francs cinquante centimes ci............................. 791 fr.
5o
0.
C inquièm e g r ie f d e Noyer- Dubouvf,
Il consiste en ce que l'art. II du I . " chapitre du
compte
rie
N oyer-D ubm iyt faisant une somme de six cent francs par lui payée
au cit. P r a d i e r , pour le compte du père c o m m u n , a été ujetlée»
F a its et m oyens du cinquièm e g r i e f
, E n 1790 au mois d' oc tobr e, le père commun
N oy er-D u b ou y l
voulut
marier
et le garder chez lui, il lui trouve un paiti avan
tageux , ce mariage devait occasionner quelques dépenses , comme
il e s t d ’usage ; le père commun l ’envoya aupiès d uc i to ) en Pi ailier
à Fournol pour lui emprunter six cents francs pour son compte,
N n y e r-D u b o tiy t s’y r e n d i t , le citoyen Pra lier prêta la somme
et
ÎSloyer Dubouyt lui en fit une reconnaissance pour son j ère , au
bas de sa lettre ; cette somme prêtée en louis d ’or , devait se reiuire
en mêmes espèces.
L e 20 juin
1 7 9 2 , N o y er-D u b o u y t
p i y a en mêmes espèces Te
e loyen l’ radier, pour so i père y on lui en
donna un reçu el l’on
promit de lui remettre la lettre et le billyt lorsqu’on l ’aurait re
couvré.
A u bas
de
l’invenfaire qui a été fuit après la mort du père
commun , N o y e r-D u b o u y t a t porté pour a é a n c i e r de la suc
cession pour cetle somme,
M a rie N o y er en a payé .«on qimrt , il n reconnu
l’ utide
et
vérifié
dans lo compte de N oyer- D uboityt. Le tribunal dont est
a p p e l a donc commis une injustice en rejetant cet
article.
C onclusions m otivées du cinquièm e g r i e f
» E n ce qui touche l’urlicle II du premier chapitre du compto
�fio
de
N o y e r D u b o u y t , composé
<] l’il
avait
d'u.ie somm« de six cenfs francs /
p-iyéj pour soa père , au citoyen Piddier le 2 j juin.
ï - p -2 ;
A fl 3 i l i q i ? Iss scellés mis snr
contenant
les
titres et papiers de la succession , ont été boisés
i!l “jii'e n * ît , et
de pouvoir
l'armoire dcr p f r e rommim
par re moyen
établir
directement
on a empêché N oyer-D irbouyt
que <'ette somme lui avait été
r e j o 1 1 r» pu* les héritiers de cette succession ;
Atlen lu que la quittince
annonce que c ’était le père commun
qui en était le débiteur ,
Il plais-» v i Iri'i i n i , e i i n ' i n n n t le jii»e;ni»nt du tribunal dont
est a o T ^ l , fi :er ,li | ii 1er et allouer ledit article au profit de N' j—
y<?r- O t
vl , à la somme
d ’ieelle j i s j u ’à
t o i t s~ >t c* ît
de six
cents
f r an cs, les intérêts
l’an q , à celle de cent quatre-vin^t f r a n c s , en
i i »frf;-viu ;t
p o a r le quart , à
celle
f ri v is , c » itre
N >yer- f j - i ^a- de ,
d i cent quatre- vin^t quiuze francs.
S ix ia n e g r i e f de N o y er-D u b n u y t.
Il consiste en ce que le tribunal dont e«t appel ,
en allouant
l ’art c e .) du prem er ch.ipitre du compte de N n yer-D ubou , f ,
e î liquidant le c a p i t a l , a néglige d ’en
liquider et l i i e r les i nté
rêts.
Conc/it'tiorts
m otivJes
du sixièm e g rie f.
» E i es t li touche l’article 5 du combl e de Ü o y e r -D u b o u y t,
f i e ’: à la so n n ; d j cent
Attendu que
cin'iuante-hept i iu ncs ,
Ici inUrôls
n ’ont
punit
été liquidés,
fixes et
arrêtés ,
Il :>1 iiso au
tr.Siul ,
d.)nl est ap ici ,
sepi f r m
li t,*r le c ip tal définitivement à cent cir.qu.inle-
, les intérêts ju^qu en l’an () , « celle de cinquante-six
friii.-s | u t r j- ^i u -t--| iin
treiij
eu réformant le jugement «lu tribunal
Iimucs
ce iti-n-s ; le tout a ee'le de deux cent
quatic-yi.igt-quinze centimes j
et
coulre H uycr-
�:-$ n
61
Lagardè
à colle île cinquante-troié
frîmes
cinquante centimes.
S ip tlê m e g r i e f de Noyer-EuLouyt.
71 consiste en ce que le tribunal dont est appel , en allerrnt
l ’art. I V du premier chapitre du compte de iso y e r -D u b o u y t, a
négligé de f i x e r , liquider et arrêter
les intérêts.
Conrlusions m otivées du septièm e g rief.
E n ce qui touche la somme
gnats , composant l’article
IV
de trois
cent trente francs assi
du ( i m p i e de ÎS v y e r -I.itltl^ t f
refluiie à la somme de quarante-deux francs.;
Attendu que les inléiêts n'ont point été fiyés et li qu id és,
Il p h se au tribunal f i \ e r ,
anêler
et allouer cet aiticle à la
somme de quarante deux francs en mi mé ruî ie , a celle de quatorze*
francs soixante-dix centimes» poni les i nléi êts; en 1c i t ci nci ant esix Iran es soixante-dix centimes, contre le citoyen F r j e r l.a g a /d e ,
pour son tjiiait , à celle de quatorze francs vingt centimes.
H u itiè m e g r i e f de Is'oyer-UuLonyt.
Il consiste en
V
ce que le tribunal
don! est pppel a rejeté l ’arf.
du compte de t < \ e i - T nf 11. y / , se v oiilnnl à i r e m irme dé
cent soixante-d«ux francs as.- gnuts, ]a>«c i l c f ( ^«n * <f te. bou
clier à Bilioni, pour foiirnilnie de v ’aiide laite i i i j ù e ( n i it i . n ,
tant pour sa maison à Mozun i^uc l ci sq u’il était
tri maison de
réclusion u Bilioni.
J 'u its e l m oyens du huitièm e g rie f.
L e citoyen K o y er-D u 'io r/y t paya le bouclier en présence de
tous le« cohéi'itÙM<» ; il
ne pouvait y avoir u oijuivoque ;i laisort
de paiement ; la fourniture ne pouvait pas
d'autre qu'au pére. N'jyc/* l ) « . W y / ,
dan* le cas de le fournir de
avoir
dé
fa-to à
dans arotm temps , n ’a <jfé
viande à IWnn» : il ne p a r ' ‘t pas
que \»\ er ! a ra rd r ait conte lé celle foiiinilrto , en
t ri^et^'G
du r i t o w u i lmssai<.no (|iii (’était j n - n e i r V n m p t e . »' à )’■u dicucu; ou i»ü p t u l conce\oli a u (ji.cl motif ii.itoiuii.Lk' le tribu--
�62
m l a nu se déterminer à rejeter cet article ; nuctin des cohéritier*
nj
pouvaint
le contester,
d’ailleurs
tio y er -D u b o u y t
offre la
preuve du ca ¡)liemcmt , soit par t i t r e , soit par témoins.
•
. . ;r
C onclusions m otivées d u huitièm e g rie f.
» En ce qui touche l’article V du
composé d'une
compte de N oyer-T )bunuyt,
somme de cent soixante-deux
q u ’il a payée au citoyen Coste , boucher
francs assignats ,
de Billom , qui
avait
fourni de la viande au père commun , soit lorsqu’il était en mai
son de réclusion, soit pour son ménage de Mo z u n » ;
» Attendu qu’il a été reconnu et non contesté p a r l e s cohéri
tiers , que cette somme avait
réellement été payée
par No, er~
D t f>)iiy t, et qu’elle élait une dette du père commun » y
Il plaise au tri buna l, en réformaut le jugement du tribunul dont
estappel , f i x e r , liquider et arrêter à la somme de cent soixante-deux
francs assignats, la réduire d ’après le tableau de dépréciation , à la
somme de vingt-un francs , en
capital ; à celle de sept francs
trente-cin | ce nt ime s, pour les intérêts y en t o u t , à celle de vingthuit f i n i e s trente-cin j centimes , et
contre N o y e r-h a g a rd e
f
puur le quart ,;i celle de sept francs ne uf centimes.
iSeuviem e g r i e f de N o y e r - D u b o u y t.
Il consiste en ce que le tribunal dont est a p p e l , en ariétant
et allouant l’article V I du compte de N o y e r -D u b o itj t , a négligé
de liquider les intérêts.
Conclusions m otivée* d u neuvièm e g r i e f
Eu en qui touche l ’article VI du premier chapitre
du N oyer - D u b n u y t ,
alloué et
»lu compte
liquidé par le tribunal dont est
a p p e l , « la somme de soixante-quatorze francs ;
Attendu (pie les intérêts n ’ont point été liquidés ni a rrêt és,
Il pldiho uu tribunal allouer ledit article ù lu somme de soixantequatorze franc» eu numéraire ; les intérêts ù compter du mois de
fructidor un a , a .vingt-sept lruncs quinze c en t i m e s ; eu tout ce nt
un Irunui quin/,o centime»; et contre N o y e r \iagar\le t poux’ lo
qu a rt , u celle de vi ngt -ci nq francs vi ngt -neuf centimes.
�H3
D ix iè m e g r i e f de N oy er- Dubonyt.
Il consiste m re que pi r le jugement dont est a p p e l , le t r i t u r a i ,
e » allouant luit.«le \ 11, a négligé de liquidei t-l h x cr les iiilciéls.
:
Conclusions malt vèes au dixièm e g r i t f
E n ce qui louche l ’aitirle VII du premier chapitre du compte
de !\oyej-O ubi)uyt, alloue parle jugement du’tr'.bunal dont est a p p e l ,
à la somme <!e quatre lianes ,'repi escnlnnt i m l cirq f n r n s et’»'soi
g n a i s , qu’il avait payée au maréchal Je Billum poui dette Jaile par lé
père commun ;
.Attendu eu* les intérêts n ’ont point été liquidés ni f ixés;
Il plaide au tribunal fai?atil ce que les juges dont estappe! au
raient dû
k i i e , liquider , fixer et allouer
ledit art. à l a s d i l V e
île cent cinq francs assignats ; le réduire à celle de q uat r e f l a nc s ;
liquide r les intérêts a un franc cinquante cent.mes ; el coi.tie A r j er.
L a garde , pour le q u ar t , à celle d ’un franc , quarante centimes.
■Onzième g r i e f d e Noyer-Dubonyt.
Il consiste en ce qm? p i r le jugement du tribunal dont est apppl
ou a rejeté
l’ait. Y l l l
du compte de 'ü o y er-D u l'o ity t
qui
est
(I une somme decenL soixante-do.ize francs par lui pa\éeau citoyen
Hou * , nnci» u négociant, pour fourniture d'étoiles laites au
commun
en
père
1778.
F .t il h et M oyen*
du, onzièm e grief'.
1 7 7 8 , le ci*. Ro ux , marchand à ( ’ lei iMmt-FYirnml , ftvr: t
foui ni des étoiles laut .m p me commu 1 qu’à ,v\s en laits (|iii élan lit
E l
en
pens.on 1 liez des procureurs 11 ( ’ leimont ;
1 cr
rdern
eut un «t une pur lie de mv 11 ; 1 <1 u n d i i o n teivi 11 1*11 Inlln :
Comment o ’-il | d > l i e que If lr bunal nit pu rejeter cet nrtu'e ?
A la vi rité ; il n’a i'oi r é M i u r n i til (!e u ^ u t c!/in*. sen ji^i 1. l i t
il a liant Lé tans vouloir cxi .ni ii. n.
Conr/nsiont motivt'efs du onzièm e g rief.
D En ce (pii touille l’ail.
VIII
d u r o mt l e deN/'\f>r Y ï u b c m t ^
CUiio.dla.il cil une bomme do cent t>uiiuule-uouze ; li ants qi. ** a
�64
payé au rit. R o u x , pour fourniture d'étoffes pour h ab i l l e r, «oit lui
so.t
ses e nf ms , en 1778 ,
N ive-'-O i ’>) i / t a
laquelle «aminé , ou p a r t i e
été co u r a m t da p.iyer eu
gement rendu par
Clermont ;
vertu
«/utile
d ’un
le juge de paix de la section de l’ouest
ju
de
Attendu que cette somme est réellement ’a dette du père com
m u n , par conséquent de scs héritiers; que
lorsque la. fourniture
a été f a i t e , les enfans étaient sous la puissance paternelle;
Attendu q u ’un des héritiers a reconnu la dette , qu’il l’a portée
en compte et qu’il en a payé !e quart ;
Il plaise au tribunal infirmer en ce c h e f lejugement du tribunal
dont est appül , émendant , fixer , liquider , et allouer ledit art. à la
somme de
cent
soixante-douze francs ; à celle de d ix-sept francs
vingt c ent ime s, pour les intérêts en tout à celle de cent quatre-vingt
n e u f francs vingt centime.*/ contre le cit. N o y e r-h a g a rd e, pour le
quart à quarante-sept francs trente centimes.
D o u zièm e
g r i e f de i V o y e r - D u b o u y t .
Il consiste en ce que l’art. I X du compte de N o y er-D :ib o u y t ,
faisant une somme de trois cents flancs en assignats , qu’ il a pay ée
à N o y er- L a ^ a rd e
le 20 avril 1792 , pour le compte du pére
commun , a été rejeté.
P u its
pI
M ) y e n s d u djuz.'é.na
g r ie f.
L e père commun fit w n i r N o y e r-D u b o u y t du service militaire
où il était en qu dité do chasseur à cheval au douzième régi ment ;
il lui acheta non cong'î ; un officier qui ulluit partir fut chargé de
p or ter au régimanl trois cents francs pour le pri x du co ng é;
le
père c o mmu n pria N oyer- h a g a rd e , «le lui donner cette 601111110
et q u ’ il lu lui rendrait au p r r m i e r instant où il viendriat à Mozun ,
N o y e r -h a g a r d e s'acquitta de la commission , donna cette somme
à l’olfijio: et en retira 1111 reçu.
En 17«)a , N oyer-D u bou yt p a y a , en présence de son père et
de toute la famille , cette somme à N o y e r -L a g a r d e , m r lu prière
que lui en fit le père qui promit de la remettre à N o y erA ïu b o u y t.
L os orages de la révolution avant mis le p«'ro en arrestation, co
n ’était pas l'instant où N ù y er-D u b o u y t pouvait réclamer cette
�«omme. Tous les enfans savaient que le père la devait à
N oyer~
D u bo u yt et qu’il avait promis de la lui rendre.
Elle est une de celles qui sont porlées sur l'inventaire en crédit
pour S oyer-D ubouyt: le fils aîn? en conséquence l a reconnue et
tie l’a point contestée , puisqu’il en a payé le quart; au-surplus
"Noyer-Dubouyt, outre le commencement de preuve par écrit qui
e xis te, offre d'affirmer que son père ue lui en a jamais remis la
valeur.
Conclusions m otivées du douzièm e g rief.
E n ce qui touche l’art. I X du compte de
N oyer D u b o u y t con
sistant en un e somme de troiscents francs assignat pa3'ée par N oyerD u b o u y t h N o y er-h a g a rd e pour le compte du père commun
fe
l o avril 1792 , pour pareille somme queNuy^r h a g a rd e avait payée
à un officier du douzième régiment de chasseurs à cheval pour
le p ri x du congé absolu du N oy er D u b ou y t ;
Attendu que celte somme est une dette du père commun , que
■
l’un des héritiers a reconnue, en a tenu compte ,
Il' plai se au tribunal , en infirmant le jugement du tribunal dont
est appel, a r r ê t e r , liquider et allouer ledit art. à la somme de trois
cents f’r aucs , le ïéduire par le tableau à celle de deux «eut
lin’ francs et pour les intérêts , à celle de soixante-douze
francs
quntre-vingt-cinq c e nt i m e s, en tout à deux cent soixante treiz«,
centimes et contre le cit. N oyer-hagarde , pour le quart à celle
de soixante-huit francs soixante-cinq centimes.
T re iz iè m e g r i e f de Noyer-Dubouyt.
J1 consiste en ce que le tribunal en allouant la, somme de six
cens francs à N o y er-cu b o u ) t pour l’ui ticle X de son rompte pour
Ira 3 années’ de pension qui lui éLaient dues en vei tu de son contrat
de mariage, les intérêts n ’ont point
Conclusions m otivées d u
E n ce qui touche
l ’ait. X
été liquidés
ni arrêtés.
treizièm e g rie f.
du compte de
No\ er-D uboi/yt &
lui alloué à la somme de mx cents francs , pour
pension que lui devait le p c i e con.ciun j
tiois années de
]
�65
Aîfrn'lu que les intérêts .n’ont ¡point été ir.és ni liquidés 5
Il ¡»laise au tribunal , en (¿formant le .jugement du tiibcnal (’ mit
'est \ » ) î! . l i n r , li pi id er et allouer ledit ai t . d e .à lu fournie de s x
cents IV.r.i.’s ,.[):) ir Iss intérêt* , à celle de cent soixante seize francs.,
en tout *e,»t cent soixante-seizefrancs, et c o u l t e l ü ut.-Noy e r - La ¿¡u/dv , pour le q u a r t , à-oelle «ie iy(i fi.»
[Q uatorzièm e g r i e f de Noy er-Pubonyt .
Il consiste en ce que l’art, u du compte de N o y e r Viubnuvt a été
arrêté, ledit art. moiftant à la somme de six cent seize francs , pour
les frais d'un v o y a g e a Puris etdet>éj‘>ur pendant le mois de ventô.-o
an 2 , que le père commun lui lit faire pour obleiur sa sortie de
la maison de réclusion eu la sollicitant auprès du couiité de ¡»ùieté
•générale de la convention.
F a its et m oyens du quatrièm e g rie f.
T e père
commun , sollicitant enviiin pa
réclusion
,
Nr>yer - P u h o u y t
sortie idc !a
était parvenu
à
maisonle
faiie
sortir une première fois , mais il ne.put oblenir qu’une sortie pro
visoire,, il «’était, rv 1 1 1 c u i t i o i p o i r son ¡père , et son père, après
a*oirjotii-quelque tem;>s de sa liberté, était encore ’menacé «le la
fondie qu"’ grondait autour de.l ui, il don. mo r dr a à Kn je^-Dubnn v,t
de >e rendre à Pari s,
pour V obtenir *a bberle* définitive; le
moment ét iit pressant, ; c’était dans le plus .violent moment de la
révolution , il voulait., en présence de ses sœurs et de !>es beauf i i ' r e s , faire uno obl'i^iti1! ! à 'J »v»"* I) t'> l'iv t , soit des frais de
v o y a g e , soit dutltru* .sommes qu’d lui devu.t pour le» lui avoir
avancée* à ddlineni»**. époques.
No)-*"- l i t finit y t , crut ipi :i était de son d e v o i r de rassurer son
père, de lui:faire entrevoir q i’ il obtiendront ni ¡lilxiité , et qu’ci»finlo
rendu, ni.iifnr «le se* b/ens , il aurait bien le temps de lui
p a y e r les avances qu’il avait faites ou qu’ il
ferait pour l ui, il
partit ponr Pinis , y sollicita peu huit un mois., <*t icerles à cetto
époque
et pour des mtMos j»iredl es,
il
n’o»t pas exagéré
dcmaiwler six euaU so./.J i'i'jLXCi , ■
pour voy^o>ot#éj oui ’.
do
�67
. .
S 53
Cette somme est une dé celles qui étaient portées en compte au.
bas de l’inventaire; elle 11e fut point contestée dans le temps, et
M a r ie N oyer Ta. aussi r e c o n n u e , puisqu’il en a payé un quart.
Conclurions m otivées du- quatorzièm e g rie f.
E n ce qui touche l'article X I du compte de
'Noyer-'Duûouyb,
consistant en une somme ds six cent seize francs à lui due par le
père commun pour frais d’un voyage et de séjour fuit à Paris pen
dant le mois de ventôse pour obtenir sa sortie de la maison do
réclusion ;
Attendu que le voyage n ’est point contesté , et que
l ’un de*
héritiers a reconnu la dette , et cju’ il en a pay é le quart ,
Il plaise
au t r i b u n a l , en réformant le jugement du tribunal
dont est a p p e l , é me nda nt , f i x e r , liquider et allouer ledit ailieïe
à la somme de six cent seize francs en c apit al, à celle de cent
quatre-vingt-quatre francs pour les intérêts,
ep tout huit cents
fr ancs, et contre N o y er-L a g a rd e , pour le quai t, à celle de deux
cents francs ;
Q uinzièm e g r i e f d e Noyer-Dubouyt.
Il consiste en ce que le tribunal dont est appel a rejeté l’art.
X I I du compte do lSToy<w-D«// ;o«y/, faisant la somme de dix-huit
cents f r a n c s , .pour son quart des bénéGces faits dans les fermes, ou
sa
portion du revenu des rentes ou obligations dans le temps
qu’il était héritier eu
commun avec ses soeurs et beuufrères, fct
ÎS oyer- Litgurde.
F a its et m oyens dn qu inzièm e g r ie f.
P a r l a loi du 17 nivôse an 2 , N n y e r -'D u lv n y t, était héritier
par ég al it é,
et il uvait en outre l o . q u ar t re ve u au l dans la. j o r -
tio’i tle Jtlaric h ’oycr , lils aillé.
L e s revenus de Ja *.ucrci>.sioji lui apportenaiciit pour un quart,
«l compter du 9 fructidor
au 2 jusqu’au 5 i!uical au 5 ; pendent
ce temps , le* lu'tiliers actuels.
0111, joui seuls de tout l'actif de la
4.ucceMion , ils doivent r endi e et restituer le quai t,à A o j nr Dubouyt^
il a évalué à mille huit cent f r an c s, son évohiaticn est fort ircu’û é p
puisqu’ils oui vendu le Lié ¿ . r w e u c u t ¿ c * i i ; n u
t e l u i t et
1 a
Pi
�IÌ'MS'onnp’ V , q n -'frc V n ^ t
à q u a tre -v in g t-d ix
francs
en n u m é
ra ire , le s e p t i e r , i eet.te ivv» ¡ne.
Cnn c l ,i a'nns nviïivAe*
du qu in zièm e p r ie f.
1) lün ce qui ti>u he l’a i t , d e XII la compte de N nyer-T )uT’nn\ft
•Con.si.'luiit en utie .‘•uiiuiK* de ni.lit* limi cents francs en nuuiciaiiâ
pour le qu >i t u bé iéli;e flit dans les formes de T o u rs e t de llolsstmJi i üi ' j et pour--le qiw.i t des revenus mobiliers «le Ia lite succe»&ii>u
à compier du 8 fructidor .an a ju>qu’a i
5 floréal a n - 5 ; »
» Attendu q l’il n’est point contesté par N oyer -hapard? , que
concai renimi ut avec ses cohéritiers
ait joui des fermes de Tours
et «le Uoisnouuelie , et qu.d uit perçu les revenus mobiliers de la
SMCces.'ion , pendant
que
ÌSoyer D ubuiij t
¿Lut
hérit.er
t-il
p o in t re n d u
de
commun ; »
» Aiienlu
que
lesdits
c o h é r itie r s
n ’ont
com ité ; ')
» Al l e ni l i que ])Ta-:e N oyer v l’ un d V u x , a alloué la somme
de mille bu t cents francs , et q u ’ il en a pa\é son quait ; »
» Il p'aise au tiibin al, en réformant le jugement du tribunal dont
e t appel, éinëiidanl , l i x er , liqu'uler et allouer
letiit article à la
som il ; de m Ilo huit i Vni ' s , p >.ar les intérêts à celle dt* ci ri j
lent «jiiaraute francs en to it leux mdl e trois cent «piuruiiic f r an c* ,
cl co»t reNo\er {’.Uporde , p o àr
quatie vin^t cinq flancs, n
*on
quw t à etile uo
cinq ceut
• ,ïi
S>‘iziïnit! g i i t f de N oy e r- D u h o u y t .
Il consiste en ce qual e luminal a rejeté l’arliele XIII «lu compte
de î\t>y’r-ïjutn> u\t , fuisuii! la somme «!e ti ois 'cents lianes , q u ’il
a pujce ii la citoyenne cluuivaasai^ue , eu u«couipte et- pour cinq
u..im»
dairéiiyc*
a ’uue i cnl e tlo t. onze ceni», fiunc» de capital.
Jùtim et nmyenf> du .seizième g rie f.
Le s h*rit’ ers «le 11 snccurtsiou paternelle étaient présens lors
q u ' i l » * ^ u l t e M in im e a lu cilovenne l Imuyussaigne , et eVst 4
li..i pneu* q,ic ^ i^ e r O .ih o u y t lit ce pu enU’iit j'il est- impossihle
qi*e cet nrl i ' l e puisse «'lie iej«lé.
JLi tribunal u «ioiiné portr in o l if «¿uo lu c ito ye n n e ( . ^ ^ ¿ * ^ ¿ 1 1 0
�us
avait refusé de leur allouer ce paiement.
i.°
%% S
C e fait n’est.pas
e x a c t , il est constant que jamais la citoyenne Cliauvassaij*ne n’a
refusé de leeonnailre avoir reçu cette somme : à la vérité , au
bu i eau de paix sur les diverses deniaii les qu’elle ava t à faire aux
héritiers «lu père commun , on a allégué qu'elle avait reçu celle
»ouime , el ce sont les cohéritiers eux-mêmes qui ont dit que NoyerWuhouyt
l’uvait pavée , quoiqu’elle ne se so^l pas conciliée; elle
n'a pus désavoué le fait, elle ea est incapable; mais la non-cont ili.it oti
ne pouvait êti e aux j e u x ( n liibi.ral oci;l t t l epj e l , l d
liiolil pour dire quelle ne l’avait pas allouée.
Conclusions m otivées du seizièm e g r ie f.
En ce qui louc he l ’article 10 du compte de N <yer-X)ul o v y t ,
lequel a élé i c je té , consistant en une somme de trois-cents f rancs,
q u ’il a paW*ea la citoyenne Chauvassai^ne pour cinq années d’arIcrabes d' une lente à. elle due par
capital de douze - cents'francs ;
Al tendu qu’il est jii!>ljiié et
la succession paternelle au
reconnu par le procès-verbal du
bureau île paix du canton de Muziiu, par les hérilieis de la sucpaternelle, que fi nj er D u ho itsl a payé celte somme;
cession
il plaise
au
tribunal , en rcforui mt le jugement du hi bunal dont
e>l a p p e l , liquider , fixer , al.ouer le.lit ailicle à la soinniu de iiois
cents liant« , pour les intérêt.-. a celle de cent vingt
tout
le
iiaucs ,
qiuilie cent vingt f ume s , et conliu A o^ei’ L-o^uide
quai
t
a
eu
pour-
telle <ie cent tinq luincs.
D ix -se p tiè m e g r i e f dè Noy e r- Du bo i n t.
Il consiste en ce que le
tribunal «Ion» e*t appe’ , par 5.on îht-
geuu-ni , en u !louai 11 l’.tihrle U du deuxième chapitre ■du ■eo-nnletle
— l 'inht'u yt, au lien de le réduire et liquider à la som” 'e
de sept-mille ti enlc- ni al t e f rancs, en appliquant 'es lois sur ! rs :
]>ai ti>},« s o u licitiit¡«-Ia , e u M>nlt<> <MI r e c o u r s d e l oi , l ’a r e l i e f , d ' U p r - s
l ’ ci lie le- , J «el l e i.i d n i x . m i l l e hu i t « c r i \ i
u n e i i m i ' l e <l é n r c e
poiIce aux
lif./e
«< v iim r e
.
f - >«| I fi an« f- , corn i> e ■
i n s i m p l e | i x . et un li en d e l e
U c u i t d t u ü ù i - t b , t a k u i «.t>Lu,uU\t,
¿ux
iccli
�du capital de la moitié du bien Dabo:i.yt, Ta seulement alloué
&
celtedernière somme et de plus a négligé de.fixer , licpiider et a n ê l e r
les inléiêts qui s’élèvent1 toute déduction, legale operée*, à celle de
dix-neuf cents quatre-vingt di x -s e pt francs ,
en tout ne uf
mille
tiexite-un francs.
F a its et M oyens du d ix -s e p lie m e g r ie f.
L e tribunal de première instance
qui a réglé et liquidé cet
article , ne. l’a pas fait d ’après les legles indiquées par les lois.
C ’est en forme
de licitation et partage que le citoyen N o y e r-
h a g a r d e a cédé la moitié du domaine D u b o u y t à "isoyer-D ubouyt»
ce n ’était point une vente ; mais un véritable partage , pour le
quel
F o y e r - h a g a rd e devait recevoir pour soulte une somme de
52 , 4 o o f r . , le jour de ce partage en à-comptes le i 5 32 .m” , c ’est,
à cLre , à i 24 oo f ra nc s, ainsi les réglés relatives aux partages doiveut
être suivie* d ’après le mode que la loi indique. El l e a ordonné
que les valeurs à restituer le seront par le résultat d’ une esfima.
tion , l ui-même ne l ’a fait annuller que par la raison que c ’était
un véritable partage et non une vente. Ainsi l’ordonne la loi du
28 vendémiaire an 6 , articles 5 et
article 3 ,
1 2 , celle du G floréal an 6,
celle du 2* prairial an G >article 16.
Tæ tribunal dont est a p p e l ,
en liquidant cet
article , devait
appliquer ces l o is , c ’est-à-dire , fixer et a n ê l e r la rtetitution d ’a
p rè s la valeur réelle du domaine Dubouyt: le citoyen N oyer- L a g a rd e
ayant reçu les i 5 3 a.m°* il devait restituer les i 5 52 .“ '* d ’après 1»
valeur réelle de l ’immeuble.
L e tribunal avait sous «es y e u x et dans la procédure des actes
authentiques et en forme , qui déterminaient la râleur nette du bien
D u b o u y t , dans tout sou entier tel qu’ il était lors et au temps du
partage. Les héritages qui ne font pas partie actuellement du do
maine Du b ou y t , niai» qui en étaient alors et qui doivent entrer
dan* la v a l e u r , ont été donnés en rente par 'S oyer-I .arrarde , et
pnr Jea n n e et
M a rie G a h rielle Nnj'<*r, P ie r r e et Josep h G re -
lu-he ; leur» maris , Sn y er-D u h a u y l
en r e n t e ,
ainsi
o donné
1« surplus , aussi
le capital ou la valeur réel 0 et nulle du. biep
I
�2«
V
7*
!lTi'T’. o n y t
-Vî â ï t
1,. ¡ ¡ q u i d a t u n
d u *1ï ;1 1 1 ni ; il r v a ’l Ja
ccrrre
, d ’i j i t s
l e s r ' ¿.It-s t »■’il d i c i a i t h s
i.-l i e l a h î) n i' ( b I k i l e i i i,J m i l l e
f.ix
tn n lecti.X H n .es,
«mille de
j in l a ^ e e n
lit i(i. t ie. n , c \ f-t
q i . e l e l i il:i n a l d e v a i t
si.m ine
«lltiei
à
d e sept mille tr e r.te -q u a tie
e' oi l ; p l u s
celle
de m ille
francs
En
annullé
jcir
l e s ' l i t i i e t»( i l e c'c i x i c ' u « s
fiares,
que
« ’t. 1-!
F rj
ù t c
i i i l u t l e , t u le, f l
des
II
du deuxièm e
consistant en
fin.ta
i n.i u.jm I m .t t -
tioactif d e là
qui avaient p ris
loi d u
vl ê l r e p a r lu v o i e d e
A ttendu
que
Jioyer \)u/>ou) t
la
q u ’à
lr
niveW an
an
du
d e so u lle du paitage
5;
à faire,
leur fondem ent
for îeiéiul-
dans
î l es h i e n s q u i e n
dem ain«
l ’e l f e t r é -
P ulei.jl
font
IV ljet;
n ’a é t é ( éc. Ye à
l i t 1e d e j ' i n t n j . e ( t lieiltil r 1. ; c i e la
t r e n te - d e u x mille q u a l i e c e n ts 'flancs
• p o u r sot,Ile d e
ccrrpte
2 , r l q u i (, n i e l é a i m . H é s . d o i v e n t
l ’e M . m a l i o n
m oitié
ch ap itie du
restitution
i 5 nivôse
27 frim h iie et
tut des p arta g e s
ce p a rta g e ,iq i.e
M iiu 'e
n e d c \ a i t l ' t i e p u ) c e (|i e
su r iielle et
«n à - i i f i i j f e
011:0
er- I .urnrd e ,
m ille q u a tie
cents lignes
plus quutie
c e n t c i n q i a i l l e ¡f r a n c s p o u r les f i a i s e t l o ) a u x - c u u s t s ,
en
tout d o uce nulle
A llendu
q u e ces
el’a p i v » la v a ' e u i
e n avaient élé p a j c s à
ln.il c e n t c i n q u a n t e
treize
fiancsj
11e u t e - l ' . e u x i t n . i s d o n e n f ê t i e M î C l t . r s
estim ative du
b<t-iul ' i . h r n i j I ; q u e l e d i t 1» e n
nii-
L o i ^ t s e t r o u v e e . ' l i m é d ’u n e m a u i i ' i e h i #' n | ' i <‘' ¡«e p a r «if!- 1 m x,,a
renie
existons / q u e
t r e n 'e - n e u f mille
dix
n e u f
dernière
la
er- 1 aborde ,
q i - n l i e - v i r t o i > ff ] 1
A l l e n d u q u e , d ’a p i è s l e s l o i s , l e s r e s t i t u l i c r s
de
le^ns
!eg
m otivées du dix-septiem e g rief.
c e q u i t o u c h e l ’a r t i c l e
Noyer-Tiubouyt,
de
, c\tl
vingt-cinq centim es.
Conclusions
.
M ail
t y e r -j i.h i . \ t ,
i tu f cuit
. v i n g t c i n q c e n l i m e s , j - c m )<s
un
f
]i j> r j f i é
ceî ts f i n es
cj er-L.t.i aide
qi.e ^
fn're
rV
J c i f ; ce- * * j il't.l
c e i 1s Jie i < s ,
d e c e l l e .‘<< ii.ii e t*M d e d i x i < u f m i l l e L u i t
tieize
ffc^lifê
'c capital
Imil •c e n ts
m i l l e h u i t «e ii ls
de
tes baux
fiuuçs ; que
e>l
lu
de
la k
nui e qe
¡110.l i é
lait
. c e i i e <..e
IV. , l e s t i e - z e t i e r i l c - d « uxi<’ 11 e s d o c e l l e
font celle d e sept
mille tr e n te - q u u lie
lianes;
11 | d a i b e a u U i b u u a l , e n 1010111,0111 l e j u ^ t u i w n l u u t n b u u a l d o n t
�72
appel , cmendant , f i x e r , liquider, arrêter et allouer à N o y v r - D « bofiyl ; ledit article à la somme de sept mille trente-quatre f r an cs ,
fixer et arrêter les intérêts à celle de mille neuf cent quatre vingtdix-sept francs vingt-cinq centimes , en tout celle de n eu f mille
tiente-un francs vingt-cinq centimes.
D ix -h u itiè m e g r i e f de Noyer-Dubouyt.
Il
consiste en ce que le tribunal , en allouant à N oyer-T )u bouyt
la somme de vingt-quatre f rancs, représentant celle de cent cin
quante-sept francs assignats, qu’il avait payée à la inère co m
mune pour Noyer h a g a rd e j a négligé
de liquider et fixer les
intérêts.
Conclusions d u dix-h u itièm e g r ie f.
E n ce qui touche l’article III du chapitre II
N oyer-D ubou t , il plaise au
tribunal
du compte de
allouer ledit article à la
¿ornine de vingt quatre francs en capital, à celle
de huit francs
quirauta centitn a . pour les intérêts , en tout celle de t re nt e-de ux
francs quarante centimes.
D o u ziè m e g r i e f de M j y e r - D u b o u y t .
Il
consiste en ce que le tribunal dont est a p p e l , a condamné
N oyer - D u bouyl
aux dépeus.
F a its et m oyens de ce g r ie f.
P i r H disposition du jugement du 11
ventôse an
fi,
Tes dé»
petis faits jusques alors ont été compensés entre tous les plaidans t
a l’exception
gement du
du
roust , expédition et signification
1 1 vcntôao an G , qui devait
Vubnr/yt.
Q . i ’avli ent à faire
être
S e iy tr -h a g a r d e et
dudit juge-
payé par
noyer-
ses co hé ri ti er s,
s’ ils
voulaient mettre ce jugemont h exécution ? Provoquer le partnge,
f i ire
sommation à
N n yer-D u h ou y t
d ’y oomparaitro pour faire
co mp te avec lui , le payer ou compenser.
i . ” f/i succession devait le réintégrer dans la propriété et pos
session du
domaine du B o u y t , faire le co mp te de tout ce qu’il
•yait payé pour ou à cause d ’icelle , c ’vbtù-ilirc, le régler.
�7*
T/c* r i t o V P n s
* To y p »•- r . a g a r d e
et
vendém iaire
7entre
iaise- ai rét
le
et consorts
pour une s o m m e d e dix
li
ai
cohéritiers
des
poin t
c o p i e d e ses j u g e m e n s ,
v e n t ô s e ai l 5
25
et
fait
une
Jes m a i n s d u d i t C h a ' a r d
m i l l e f r a n c s q u ' i l s «lis t i e n ! ê f i e
d u e p a r S o y e r - D u ^ m iy t, en v e r tu et
mens
avaient
p a r les d i s p o s i t i o n s d e s j u g e -
11 v e n t ô s e
parce
an 6 ; ils n e d o n n è r e n t
q u ’a u c u n n e
portail de
con
d am n atio n pareille.
J p i S p l u v i ô s e a n 7 , 5 s e u l e m e n t , l e s c i t o y e n s N o y e r - I .a p a r d e ,
et
1rs
au
deux
bureau
sept
des
cent
luens
f oi if
hypothèques ,
c'cjà î e l a l c s
J'n
7
y iA v t e an
une
;
, les
de cette action
le
iéunis,
pour
embarras
,
mêmes
de
inscription
rîouzp
mille
l’hyp o th èqu e.
N o y er -] a r n r d e ,
elles sœ urs,
et
abandonnent
seul
som m e
une
p o u r établir
hypothécaire
resîe
la
firent
m otivée é g a le m e n t p a r le s juge-
les d e u x so eur s
N o j er L agard e
c a n e , ce m b a t
m im e
action
h o y er-D u b o u y t ,
ou
beaufrèies
so ix a n te -tre ize francs ,
dii i ” t t ent
cule
et
,
contre
les
rentiers
de
b e a u - f r è r e s s e n t a n t le rid i
N o y e r - \ ,a g a r d e .
s u r le c h a m p
«le h «tail l e
delà
clii-,
ci v e r s et c o n f i e tous j m a is, au lieu d ' ê t r e c r é a n c i e r
v o i t d é b i t e u r ; loin d ' a v o i r u n e h y p o t h è q u e ,
on en a coniré
l i . i . S ’ il n ' a v a i t p o i n t d ’ h (’ p o t h è q u e ; il d e v a i t s u p p o r t e r l e s d é p e u » d e
l'a ilicn
li)j e lh étu iie ,
»t c e u x
du
ic c o u is qu'on a excité.
I . a t r o i s i è m e d i s p o s i t i o n î l e c e j u g e m e n t , q u a n t a u x d é p e n s , e s t t!ç
prononcer que
se retiendront
lesdits r e n tie r s
s u r c e q u ’ ils d o i v e n t à N o y e r D u b u u y t , l e m o n t a n t
d e c e s d é p e n s ; c ’e s t e n c o r e
J ) u lo ü } t
lie
devait
chicane»,
est
«prouver
011 l e
N c/A/v - 1
de
aucun
une
autre in ju stic e , puisque
toutes
les
p a r t i e s , lui n e
dépens enveis
qui
N oyer-
de\anl lien
qi.r ce
soi t. E l
les
r é p è t e , q u e f ai s a i t N o y e r - L a g a r d e , d o i v e n t r e t o m r
e t ai
les
le m ê m e
E n f i n les
et
«Miincie
supporter
b e r sur lui ;
co n d am n é s envers fto y a r -L a z a r d ?
trois
soit
rentiers
que
quarts du
e.-.!
uni
colluüé
avec
l ui ,
j Is
doivent
l ui .
coust
condamné
du j u g e m e n t
sont
compensés ,
a u q u a i t.
En analysant ces comlamn itums, ou y lemarui p les caractères
de l’i'iju-tice lu plus révoltante , et ensuite «le l’i l i é r ulanlé «n 1
on ilyse , point de mo t i f . absolument aucun I.a loi l’ordonne ni-aii*
IUO1U» diUlo loua ica ju^utucus. a." InjualiCC c l couliudicLou p u i-
�*
7^
•
es q is
jii5'*’n?nt qui réglait le c o m p t e , malgré qu’il eût tout
f u t absolument ou faveur <le N o y e r - h a g a de , en lui allouant
ce
qui ne; lui était pas dû ;
en
îejetant
ou réduisant
ce qui
appartenait, à N > yer-D ubou yi : au bout de toutes ces opérations
N o y e r -D u 'u m y t restait créancier soit de la succession ,
No\rer-
\
soit do
, même pur les dispositions de ce jugement.
Lin effet , on a alloué à N oyer-D u b'ou yt contre N o y e r -h a g a r d e
un prétendu quart de ses créances, il
restait bien démontré au
tribunal dont est appel , que les soeurs lui devaient chacune leur
quart , et
puisque
que
N oyer-D u bou yt ne leur doit absolument' rien ,
N o y er - h a g a r d e voulait les représenter
pour prendre
leur portion , tant du c h e f paternel que maternel.
E u allouant à N oy er-h a g a rd e trois mille francs , non seulement
on lui a alloué deux mille francs de la succession maternelle, contre
les dispositions de la justice, et contre les dispositions écrites du
jugement du x i ventôse an 6 , niais encore ù la charge et sous la
condition de rapporter à N oy er-D u b ou y t une garantie de toutes
recherches de leur part. Cette condition
fait la preuve la plus
c o m p l è t e , que même dans le sens du tribunal N oy e r- h a g a rd e
était débiteur et non créancier. S ’il était d é b i t e u r , il devait sup
p or te r les dépens envers toutes les parties ; c ’est une conséquence
liéc-issaire, parce qu’il n’avait point alors d ’hypolhèque ni réelle
ni apparente. EnGn , le tribun»! qui admcUait la délégation cri
faveur de N.'>y<?r- L i g a n l e , ne pouvait le faire sans lui faire sup
porter le passif diceii'C qui déléguaient , il ne pouvait avoir plus
d iction qu’uii'c-mèmes ; et alors le j u g e m e n t , ni: lieu de déclarer
I) ihnu yt débiteur de d e ux cent quinze francs , il aurait
déclaré N >yer \ ,ag<trde débiteur «le
fout ce que doivtmt les deux
foeurs , plus de la somnrj de deux mille fruncs qu’il compensait
avec les cIj.ik mille frauos de la succession maternelle.
Concluiiorti im liv ê e s du d ix-n eu v ièm e g rie f.
En co qui touebn les dispositions du jugement du tribunal dont
est Ujjpel , rolativemeul à la ¿uouojidatiaji do condamnation d e
�dépens , attendu que
Noy e r Dubouyt est évidemment créancier ,
soit de la succession, soit de N O Y E R L A G A R D E n ’a point eu de titre
lég iti me , ni pour saisir ni pour inscrire au bureau les h yp ot hè
ques , ni pour actionner hypothécairement les rentiers de Noy e r D u b ou y t ,
I l plaise au tribunal le condamner en tous les dépens faits depuis
et compris la signification du jugement du 11 yentose an 6 ,
c eux faits contre lesdits Chalard et consorts , ceux
tant
de recoins
et renonciations , que ceux faits tant en première instance qu’en
cause d'appel et autrement.
D ’après le contenu au présent mémoire et sur le vu des pièces
de la procédure et sur les t it re s, le citoyen N oyer-D ubouyt croit
pouvoir espérer que les conclusions qu'il a prises lui seront ad
jugées avec dépens.
N o y er-D u b o u y t désirerait que N o y e r -L a g a r d e voulût répli
quer et faire imprimer ses causes et moyens d ’a p p e l ,
ce serait
dans ses propres écrils et dans les pièces qu’il produirait, que
l ’on trouverait la preuve authentiquement écrite de sa mauvaise
foi
il n e pourrait plus faire rétrograder ses honteuses demandes.
L e public et les tribunaux ne seraient p lus trompés par la har
diesse de ses manoeuvres. Enfin , peut-être il cesserait de deman
der deux mille deux cents francs en numéraire , pour une paire
de va che s et autres objets aussi exagerés, qui ne lui sont point dus.
N O Y E R -D U B O U Y T .
V a z e i l l e s , p è re , A vo u é .
A
C ler m o n t c h e z
V E Y S S E T , Im p rim eu r
de la
préfecture.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Noyer-Dubouyt. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Noyer-Dubouyt
Vazeilles, père
Subject
The topic of the resource
successions
confiscations
fisc
abus de confiance
destitution
avoués
livres de comptes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-Joseph-Marie Noyer-Dubouyt, homme de loi, maire de la commune de Chamallières, y habitant, intimé et appelant ; Contre Anne Noyer-Lagarde, avoué près le tribunal civil de première instance de l'arrondissement communal de Clermont-Ferrand, y habitant, appelant et intimé ; Et encore contre Antoine Chalard, Joseph Aimard, Jean Guérin, François Hébrard, Jean Buffet, Benoit Buffet, Robert Duchet, Jacques Ducher, Jean Ducher, Antoine Coulhet, Bertrand Chalard, Robert Fouillhoux, Antoine Hébrard, tous cultivateurs, habitans le lieu Dubouyt, commune de Glaisue, canton de Ravel-Salmeyranges, intimés.
Contient la reproduction d'un livre de comptes.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1760-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
75 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1324
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1319
BCU_Factums_M0236
BCU_Factums_M0237
BCU_Factums_G1320
BCU_Factums_G1321
BCU_Factums_G1322
BCU_Factums_G1323
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53213/BCU_Factums_G1324.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chamalières (63075)
Glaine-Montaigut (63168)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Abus de confiance
avoués
confiscations
destitution
fisc
livres de comptes
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53212/BCU_Factums_G1323.pdf
8707c5f164de2b1a27ca32a95834540d
PDF Text
Text
7
$ 0 2»
Cham alières, co
6 $ î* à lA IU~ a i l
*A
4
L e citoyen N O Y E R - D U B O U Y T ,
Maire
de la commune de Chamalières , arrondisse
ment communal de Clermont-Ferrand, dépar
tement du P u y-d e-D ôm e ,
A fo n e x c e lle n c e le G r a n d J u g e
M in is t r e d e la J u s t ic e .
E n
vertu de l’art. L X X X II du Sénatus-Consulte organique de la Cons
titution , vous avez le droit de surveiller et de reprendre les Tribunaux
do la République , et les membres qui la composent.
L e 1 .er n ivose an X , j’adressai à votre E xcellence une juste plainte
contre les membres et le greffier du Tribunal de première instance de
l’arrondissement communal de C lerm ont-Ferrand , département du P uyd e-D ome.
L e sujet de ma plainte é tait le refus que faisait les juges de prononcer
sur une cause pendante devant eux qui avait été mise en délibéré , la loi
du 3 brumaire an I I ,
art. X , voulant que la prononciation fut faite au
plus tard dans le mois. L e relus que faisait le greffier de m’expédier les
jugem ens rendu s, de ce que les jugemens prononcés n’étaient ni sign és,
i
�I ..
( 2)
ni parafas par celui qui p résid a it, immédiatement après l ’audience, ou
au plus tard dans le jo u r , ainsi que le prescrit l ’art. V du titre X X V I de
l’ordonnance de 1667 auquel il n’a jamais été dérogé. Je me plaignais
encore de ce que de 3 jugemens rendus et prononcés après plaidoiries con
tradictoires ne se trouvent plus au greffe; enfin de ce que les juges ee
faisaient tour-à-tour un jeu de se recuser sans motifs légitim es ou connus,
de sorte que par le fa it, la justice m ’était déniée arbitrairement.
Votre E xcellca ce m e fit l ’honnêcnr de tu jon dre aux demandes que je
lui faisais, par lettre du 29 nivose an X I , émanée de ses b ureaux, divi
sion c iv ile , n.8 5270 , B. 5 , en marge de laquelle il y a , le pétitionnaire
peut se pourvoir en déni de ju s tic e ou en pi ise à partie.
Jvcj (ytaiiè
uÿzj } Cïï l i m t h u
utiiccj ,
Au citoyen N O Y E R - D U B O U Y T , à C ham alières, département du
Puy-de-D ôm e.
Lorsqu'un Tribunal se refuse , sans m otifs lég itim es, il rendre ju s tice
î) un citoy en , celui-ci peut se pourvoir en déni de ju s tic e , ou prendre à
partie séparément ceux des ju g e s qui méconnaissent leurs devoirs ; le titre
X X V de f ordonnance de 16 6 7 , aujourd'hui en v igu eur, a prévu le cas ,
et vous pouvez l’invoqner ; l'art.
LXV
de la Constitution de l’an V III
a statué postérieurement, que dans le cas de prise à partie contre un
Tribunal entier , on se pourvoirait devant le Tribunal de cassation :
voilà le m ode, vous pouvez en fa ir e
u sa g e. Signé R h G ïs IE R .
Je pensai 11e devoir point faire usage du modo indique par votre E xcel
le n ce , croyant que les jugés et le greffier se feraient un d ev o ir, tardif à
la vérité, de remplir la tAclie q u e le Gouvernement leur avait imposée
par le choix qu’ il
fait d’e u x , c’est-à-dire qu’ils abandonneraient l’ar
bitraire , pour prononcer un jugement sans passion, et d’après les règles de la
Içi. Je fus trompé dans mon attente ; ils prononcèrent deux jugemens
contre lesquels j’ai été obligé du me pourvoir par a p p e l, où l’on voit
encore plutôt le jeu de la passion que l'im partialité ; niais enfin ils
juf;èient.
D ep u is
cette époque , ils 01U renouvelé leurs premiers actes arbitrai
re», ils refusent encore de me juger; le même jeu de récusation est encore
mis <n pratique, et la justice 111’eSt absolument déniée publiquement et
�% oS
(ÿ)
srandalenscment. I.n Com m issaire du Gouvernement s’est joint à e u x , il
m’a refusé sou ministère pour faire le» réquisitions légales. Il a plus fait ,
il a publiquement délibéré avec les juges à l ’audience; l’on a prononcé
un jugement par lequel 011 refusait de faire droit à mes demandes de pro
noncer, on n’a voulu ni laisser mettre le jugement sur le registre ou cahier
(l’audience , ni le situer , ni m’en laisser délivrer une expédition , sous
le prétexte émis par le Commissaire du G ouvernem ent, que le jugement
que je réclamais et qui avait été prononcé ne portoit point profit.
L a cause à juger était simple et non compliquée.
Je suis en instance contre le conservateur des hypothèques de l ’arron
dissement de Clerm ont q u i, par un abus inconcevable de ses fonctions et
contre la disposition textuelle de l’art. X X V de la loi du 1 1 brumaire au
V I I , s’est permis de refuser de rayer une inscription. Comme je viens de
l ’én on cer, cette cause était simple et facile à juger; néanmoins, les juges
ordonnèrent après plaidoirie contradictoire, après avoir entendu le Com
missaire du G ouvernem ent, que le*, pièces seraient déposées sur le bureau
sur-le-cham p pour eu être délibéré , et que le jugement serait prononcé
le mardi 4 vendémiaire, présente année: l’aifaire étant extrêmement urgente,
devait être jugée en vacation , ainsi que cela avait été ordonnée par le
Tribunal.
L e 4 vendémiaire , les juges refusèrent de prononcer ; et depuis cette
époque, quelques respectueuses sollicitations que j’aie faites à chaque
audience , j’ai toujours éprouvé des refus avec la même obstination.
Je me suis décidé à mettre en pratique les voies légales du déni de jus*
tice que votre Excellence m’avait indiquées par sa lettre l ’année dernière.
L e litre X X V de l’ordonnance de 1G67 me traçait la conduite que j’avais
à tenir , art II et III. J’ai rédigé , écrit et signé de ma main l ’original et
la copie de la première sommation ; je l’ai piésenlée u’abord aux huis
siers audianci<?r3 qui font le service du Tribunal ; l’un s’y est refusé sou9
prétexte d’affaires ; l’autre prit l’original et la copie , et après les avoir
gardé trois jours , me les a fait remettre par son épouse; je me suis pré
senté chez, quelques autres ,
tous m’ont refusé les uns par rapport aux
autres; et se renvoyant l’un à l’autre , aucuns n’osant déplaire aux juges,
par la crainte de perdre
leur emploi ou de mourir de faim faute d’être
occupés , car ce sont leurs propres expressions.
Je crus qu’il était de inou devoir de demander aux juges une injonc-
l a
�(4 )
tio n , ils s’y sont refusé sans vouloir donner ni dire le m otif d u ’refus \
je me suis ensuite adressé aux suppléans, même crainte , même refus.
Je voulais me pourvoir au Tribunal de cassation, comme le veut l’art.
L X V de la Constitution ; mais la forme de se pourvoir est réglée par la
lo i du 3 brumaire an 4 ; la requête à présenter au tribunal de cassation
doit être signifiée un mois avant au Tribunal contre lequel on se pourvoit ;
même refus de la part des huissiers, même o b sta cle, même difficulté.
C et état de chose , citoyen Ministre , ne’ peut exister plus lon g-tem p s,
l’abus est trop grand , trop dangereux ; je suis assuré que lorsque le m al
vous sera co n n u , les remedes seront appliquas. Un arrondissement de
149,000 justiciables dans un pays le plus fertile de la République ne res
tera pas dans un état d’anarchie , quand dans toute la R épublique ou
obéit aux lois et aux arrêtés (du Gouvernement
le
plus sage et le plus
fort du monde.
S i, pour connaître la profondeur du mal dont je ressens si cruellem ent
les effets , la voie des renseignemens^est prise , la vérité ne pourra per
cer jusqu’à v o u s, parce que tous les hommes peuvent avoir des procès ,
être propriétaires , et craindre l ’effet de la vengeance sur leurs intérêts ,
par conséquent intéressés à se taire et à cacher la vérité ou l’empêclier
d’aller jusqu’à vous. Mais comme j’avais eu l’honneur de vous le marquer
l'année dernière , vous avez la police de la République dans vos attribu
tions , vos agens secrets peuvent recueillir les faits , ils peuvent vous
éclairer sur la cap acité, l ’intégrité et la régularité de la conduite des
fonctionnaires publics de l ’ordre judiciaire , des abus et vexations com
mises , enfin
de tous le 3 m aux et désordres que souffre cette partie du
département ^Arrondissem ent do Clermont-Forrand.
Quant à mes réclam ations, dans le moment présent ne pouvant faire
faire la première sommation prescrite par l'ordonnance de 1G67 , titre
X X V , ne pouvant, par la même cause , régulariser mon pourvois auprès
du Tribunal de cassation , j’ai imaginé de déposer , cacheté } copie de lu
sommation chez un notaire, sans lui dire que c’était un acte qui co n cer
nait le Tribunal : car la même terreur dont ont été saisi les huissiers ,
se serait inoculée chez les notaires , et ils auraient refusé de recevoir le
d ép û t, attendu que le o.en Tâché , l’un des suppléait» rt n otaire, m’a
rrlubé sous les deux rapports.
Je fais passer à votre E x c e lle n te , au bas de la présente p é titio n , la
�S 07
( S ) ,
copie de la sommation non posée, ainsi que la copie de l ’acte de dépôt
chez un notaire.
Je me jette dans les bras de la ju stice , c’est dans les vôtres ; je ne de
mande pas à être la cause de la punition de si forts abus , ils peuvent ,
en se perpétuant, anéantir le droit de propriété , et p eu t-être, en se
multipliant trop , renverser l ’édifice des lois de l’é ta t, et ensuite détruire
la République. Depuis onze ans que je suis fonctionnaire p ub lic, je puis
assurer son Excellence q u e , dans les temps les plus orageux, les agens
de la République n’ont point et n’auraient point osé
tenir line pareille
conduite. Comment peuvent-ils se le permettre aujourd’h u i , que vous
êtes le chef de l’ordre judiciaire , que la police
de l’État est dans vos
m ains, et que Bonaparte, le m agn an im e , est le ch ef suprême de l’Htat ?
Je pense que pour prévenir dans la suite de pareils abus de pouvoirs
et les dénis de justice , et rassurer les citoyens sur le droit que le Gou
vernement leur maintient relativem ent à leurs propriétés et à l’adminis
tration de l^ iu stiaT v^ eft
v o ie n t être choisis parmi les citoyens
qui paient le plus u impositions foncières ; que par conséquent ils auraient
plus d’intérêt à e^ qu?" ju stice‘• b it
avec intégrité et gloire. Q u e ,
comme le d it le célèbre chancelier D a g u essea u , les ju g e s ne doivent
point être pris parmi les praticiens , mais dans la classe des hommes
qui ont fa it une étude approfondie des lois rom a h es et fr a n ç a ise s, et
qui par éta t n’ont point é té livrés à l’habitude de la controverse ; que
c’est dans la classe des citoyens lettrés et doués d*une moralité et d’une
in tégrité remarquée , mais spécialement exempts du soupçon de l ’impar
tia lité et doués de l’ amour de la vérité.
J’ai encore une idée que je soumets à vos lumières et à votre expé
rience , c’est que le Gouvernement pourrait nommer des inspecteurs qui
périodiquement feraient des tournées dans l’intérieur de la IU publique,
surveilleraient l’exécution des lois sur l’ordre judiciaire ainsi que l’exercice
d es mêmes lois par les fonctionnaires publics. Ces in sp ecteu rs seraient pri9
dans les hauts rangs de la m agistrature, mi'nie p arm i les conseillers
d’Iitat ; alors aucun abus n'échapperait sans être répiimé sur-le-champ ,
aucun magistrat ne pourrait prévariquer, les propriétés et les personne*
seraient respectées ; la magistrature judiciaire , cette grande colonne de
lT '.n t , serait eu Équilibre et soutiendrait iiA a ria b lein en t l’édifice de la
République.
•2
�(6)
Que votre Excellence me pardonne mes observations et mes importunités. L a seule grace que je vous supplie de m’accorder, c’est de jeter un
regard favorable sur les objets de ma plainte ; d’ordonner dans votre
éagesse que les huissiers du Tribunal seront tenus de faire les somma
tions nécessaires et voulues par la l o i , les juges tenus de prononcer
d ’après le 3 règles et l'intégrité de leurs devoirs.
J’ai pris la voie de l ’impression-, je ferai parv enir à chaque juge un exem
plaire de ma plainte au Tribuual d’appel et à son commissaire , et un au
commissaire du Gouvernement près le Tribunal de cassation, un au conseil
d’É tat,section de législation, et au Préfet du département. Trop h eu reu x,
î i en implorant et réclamant l’administration de la ju stice , je puis êtte
la cause de la cessation de quelques abus nuisibles à mon pays.
Je supplie votre Excellence d’agréer les sentimens du pins profond
respect et de la plus haute considération;
/ a u jo u r d ’ hui
an douze de la Répu
blique française, à la requête du citoyen Jean-Joseph-M arie Noyer-Dub o u yt, Maire de la commune de Cham alière8, Suppléant du J u g e de paix
du canton du Nord de la commune de Clerm ont-Ferrand, habitant la com
mune de Chamalières , lequel fait élection de dom icile en sa m aison, et
déclare quo lo citoyen Hugues Imbert continuera d’occuper pour l u i , jo
soussigné, me suis transporté au dom icile du citoyen Fauverteix, greffier
du Tribunal de premiere instance de l'arrondissement communal de Cler
mont Ferrand, en parlant
je lui ai dit et
rem ontré, et c e , ta n t pour lui que pour les Juges du Tribunal auquel je
lu somme «le remettre la présente, (pie le citoyen Noyer-Dubouyt m’a reqnB de faire la présente som m ation, aux peines portées par la lo i; que
�( m7 )
pour preuve de sa volon té, l ’original et la copie étaient écrits et signés
par lui.
F
A
I
T
S
.
Il existait contre le requérant au bureau de la conservation des hypo
thèques de l'arrondissement communal de Clermont-Ferrand, départe
ment du P uy-d e-D ôm e, une inscription au profit de Marguerite-Magdelaiue B ru a , son épouse, sous le n.° 24 du 8.e volume de l’exercice du ci
toyen G oyon ; elle était annoncée faite en vertu d’ un contrat de mariage
reçu Espiuasse, notaire à Clerm ont-Ferrand, sous la date du 21 novem
bre 179 0 , pour sûreté d’une prétendue créance non déterminée.
Cette
inscription était nulle , parce que d’après l’article 21 de la loi du 11 bru
m aire, paragraphe 3 , aucun bordereau d’inscription ne doit être enregis
tré , sans an n on cer la nature du droit qu'il s'a g it de conserver, et ¡’épo
que ou il a pris naissance , elle était toujours opposée au requérant par
ses.débiteurs. Enfin toute sa fortune, très-médiocre, a été totalement sé
questrée par le fait, et il est entièrement dépouillé : le Tribunal a une
connaissance positive do ce fa it, puisque c’est devant lui et en vertu de
sesjugem ens dont un est par appel pendant au Tribunal d’appel de Riom.
Le
re q u é ra n t,
pour ôter tout prétexte de refus et d’opposition
à
ses
débiteurs, a demandé à la dame Marguerite Brun la main levée et le con
sentement de radiation de cette inscription ; 11e lui étant rien dû, elle a
donné la main levée m otivée, p a ra d e reçu D utheil et son confrère, no
taires à Clerm ont-Ferrand, le 6 fructidor an 10 , duement autorisée par
son mari. Sou m otif est que tous scs biens sont en im m eubles, qu’elle n’a
eu et n’a aucune créance à répéter contre son m ari, par conséquent point
de gage ni hypothèque qui puissent grever ses biens; et que bien loin
d’être créancière, elle était débitrice du requérant comme héritier de G uil
laume B ru n , son père.
L ’article X X V de la loi du 11 brumaire an 7 ordonne que pour faire
radier uue inscription, il faut déposer au bureau île la conservation des
hypothèques l’acte authentique portant main levée et consentement de ra
diation de l’inscription. Cet article de la loi est impératif et non faculta
tif; le Goinernem ent n’y a point donné ni explication ni interprétation ,
aucun auteur ni commentateur n’eu ont changé ni l’esprit ni la lettre, les
expressions de la loi sont sans équivoque.
2 2
�(
8
)
L e requérant porteur de l’expédition de l’acte authentique de radiation
et de main levée d’iuscfiption, la déposa au bureau de la conservation ,
la remit dans la main du citoyen G o yo n , lu i-m êm e, pour la déposer au
rang de ses m inutes, pour opérer la radiation et délivrer un certificat con
forme à la loi ; le citoyen G oyon méconnaît la l o i , se refuse à l’exécuter,
il ne veut pas rayer.
L e 3 o fructidor an 1 0 , le requérant ayant éprouvé un refus, pour le
constater, se rend au bureau de la conservation des hypothèques avec
deux notaires; il fait faire sommation au conservateur de rayer et de lui
remettre le certificat authentique de radiation, aux offres qu’il fait de
payer ses salaires. Le conservateur répond par écrit dans l ’a c te , qu’ il re
fuse i .° parce que Îinscription n’était pas dans
le cas cTélre ra y ée, la
lo i ne ¿expliquant pas assez clairement sur les inscriptions de cette na
ture ; 2.0 q iiil avait é té décidé par jugem ent du Tribunal c iv il, séant à
R io m ,le 14 fru ctid o r an 9 , confirmé par jugem ent du Tribunal d’appel,
le 26 prairial art 10, qu’ une fem m e sous puissance de mari ne pouvait
donner mainlevée d'une inscription à son profit pour son hypothèque do
ta le ; que le conservateur ne peut rayer une pareille
inscription
sur le
simple consentement de la fem m e.
L e requérant présenta une requête au Tribunal; il établit que par le fait
du citoyen G o y o n , conservateur, il était dépouillé de toutes ses proprié
tés , môme de ses revenus, puisque ses débiteurs refusaient de lui payer
«es créances et intérêts, ses rentiers ses re v e n u s , toujours sous le prétexte
de cette inscription; il conclut à ce qu’il fut tenu de rayer, et condamné
à trois m ille livres de dommages-intérêts. Il aurait pu conclure à l ’amende
de 1000 livres et à la condam n ation
de la
par corps puisque
loi , mais il se borna à la voie civile.
quête ordonnance
qui permet
c’cst l’ordre
Iutervint sur cette re
d'assigner pour en venir à la première
audience des vacaticjps.
Cette requête fut signifiée au c.en
G oyon ; on en vint au bureau
de conciliation , il refusa d’être jugé par arbitre , 11c voulut point so
c o n cilie r, et qu'il ferait ses observations eu
plaidant.
La ranse a été placée an rôle des causes extraordinaires
il.'« vacations , sous le
n,o
provisoires
444 ; elle fut appelée et plaidée contradio
toireniLut le troisième jour complémentaire an
n , devant le n.t:n
D o m a t,
�C 9 )
D o m a t, p résiden t, B o y e r, juge , et Tronet , jurisconsulte ,
•en remplacement des autres juges et suppléans.
Le
c.en Iinbert prit pour
le requérant les
appelé
conclusions suivantes :
A ttendu que ¡'hypothèque est un droit réel qui saisit à
titre de
g a g e les immeubles d'un débiteur au profit de son créancier ;
A ttendu que par le
contrat de mariage du 21 novembre
Noyer-Dubouyt n’est point débiteur ni la dame
Brun
179 0 ,
créancière;
A ttendu que par l'article X X I d e la loi du 11 brumaire an 7 ,
paragraphe 3 , le bordereau
d'inscription doit annoncer^ la nature
de la créance qu’ il s’ a g it de consen’cr et l'époque ou il a pris naissance ;
A ttendu que
d’après
l’article X X V de la loi du même jo u r , le
conservateur est tenu de radier une inscription
sur la justification
et le dépôt d ’un acte authentique portant main-levée d’ inscription et
consentement d e radiation ';
1
A ttendu que l’acte du 6 fru ctid o r an 10 ,
reçu
D u lh eil et son
confrère , notaires à C 1er m o n t, est revêtu de toutes les form es voulues
par les lois pour constater f authenticité ;
A ttendu que Farticle X de la loi du 9 ventôse an 7 , rend respon
sables civilement et par corps
les conservateurs qui
entraveraient ,
refu seraient, ou qui , par le vice de leurs opérations , s’opposeraient
à l ’exécution de la loi
sur le régime hypothécaire ;
Attendu que le refus qu’a f a i t
le c.en
Goyon , est un acte arbi
traire , un abus de scs fonctions qui le rend absolument coupable
et
qui f a i t un tort considérable au c.en
est
la cause
N oyer-D ubouyt, puisqu’il
du dépouillement entier de sa fo rtu n e;
A ttendu que la dame Brun
Ordonner que , sur le vu
est appelée en assistance de cause ;
du jugem ent à rendre et intervenir , le
c.en Goyon sera tenu de radier l’inscription qui existe contre NoyerDubouyt , au profit de M argucrite-M agdelaine Brun , sous le n.o
a 4 dit 8.e volume , de l'exercice du c,en Goyon ; qu’il sera tenu de
délivrer un certificat de radiation ; le
d e dommages
intérêts,
s a u f au
condamner en trois mille livres
commissaire du
Gouvernement à
prendre pour la vindicte publitiue telles conclusions qu’il avisera; con
damner le citoyen Goyon aux intérêts et aux dépens, envers toutes les
p allies.
�a "
(
™
)
L e citoyen N oyer-D ubouyt, requérant, plaide-ensuite la cause, fît le»
développemens de ses conclusions.
Lu citoyen Bonnefoy, avoué du citoyen G oyon , prit les conclusions
suivantes : Attendu que d ’après la lo i, les moyens de nullité doivent êtreproposés avant les moyens du fo n d s ; attendu que la procédure fa ite par
Noyer-Dubouy t est irrégulière et n u lle, r.° parce que la cause n’ est pas
de nature à être ju g é e sur l'appel du rôle provisoire, mais bien du rôle
ordinaire; 2.° que Îordonnance qui a permis d!assigner pour en venir à
la première audience des cam es extraordinaires en vacation éta it
trop
ancienne ; 3 .° que dans l’acte portant main levée d’inscription T c’ est le
citoyen N oyer-D ubouy t qui a autorisé M agdelaine-A îarguerite Brun ,
en conséquence déclarer la procédure fa it e par le citoyen Noyer-D ubouyt
irrégulière et n u lle , et le condamner aux dépens ; L e citoyen Bonnefoy
p la id a , et fit le développement de ses moyens de nullité.
Le Commissaire du Gouvernement porta la parole ensuite, prit des
conclusions tendantes à faire renvoyer la cause après les vacations ,
au tour du râle d e 9 causes ordinaires, attendu qu’il pensait que tout
ce qui était relatif aux inscriptions ne pouvait jamais être provisoire. Les
juges furent aux opinions sur les moyens de nullité proposés, ils les reje
tèrent et ordonnèrent au c.en Bonnefoy de plaider au fond. Le jugement
rendu , le c.en G oyon y a acquiescé , et son défenseur a plaidé sur le
fond. Il prétendit d’abord , à raison des fonctions du c.en G oyon , en
imposer au Tribunal
et l’intimider ; il dit que la cause
était d’une
trop grande importance et trop majeure pour que les juges osassent la
juger. Noyer-Dubouyt lui rép on dit, en rapportant littéralement le texte
du code c iv i l , article IV , ainsi conçu. L e ju g e qui refusera de j u g e r ,
sous prétexte du sile n ce , de l'obscurité ou tic l ’insuffisance de la loi
pourra être poursuivi comme coupable de déni de ju stice.
I,o
1
c.en Bonnefoy dit pour second m oyen, que l’inscription faite au
profit d’une femme ne pouvait jamais être rayée , que cela avait été
jugé au Tribunal d’appel à Kiom , et il déclara persister dans ses con
clusions , et que l'inscription fut maintenue.
L e c.en Mabru , avoué «le la dame Marguerite Brun , prit les conclu
rions suivantes : Attendu que la darne A larguerite-M agdclainc Brun r
épouse de N oyer-D ubou y t, n’a jam ais é t é , c l n'est pas créancière de
�$12
( ” )
son mari ; attendu que par Pacte du G fru ctid or an X , reçu D utheil
et son confrère , notaires A C1er m ont, elle a , duement autorisée par son
m ari, donné main levée de Pinscription qui existait A son profit sous le
24 du 8.me volume , de l'exercice du c.en Goyon ; attendu que le
refus qu'a f a i t le c.en Goyon de radier , est un acte à lui •' personnel
auquel la dame Brun n’a pris aucune part ; .lui donner acte de ce
qu'elle consent A .assister dans la cause qui se plaide entre le citoyen
Goyon et son mari ; mais pour la conservation de ses droits et biens
matrimoniaux qui sont tous en immeubles , elle n’entend supporter
aucuns dépens.
Le
commissaire
du
Gouvernement ,
Picot - Lacombe , porta- la
parole ensuite. Il dit aux ju g e s , vous avez A statuer dans cette cause
si le
citoyen Goyon , conservateur des hypothèques, a pu fa ire les
fonction s de ju g e , et critiq u er, soutenir ou défendre les droits des
citoyens au profit de qui sont fa ite s les inscriptions ; s’il n’a que le
titre de conservateur , ses fonctions sont bornées et tracées par la lo i,
il les a méconnues en refusant de radier. Je conclus e l j e suis d’avis A ce
que les conclusions du c.en Noyer-Dubouyt lui soient adjugées avec dépéris.
Les juges furent aux
opinions ,
il
fut prononcé qu’il
eu serait
délibéré pour être prononcé le mardi 4 vendémiaire , et que les piè
ces seraient , sur-le-cham p, mises sur le bureau , ce qui fut exécuté
de suite. L e mardi 4 vendémiaire , les juges 11e prononcèrent point le
jugement ; le
requérant demanda au Tribunal la permission de faire
des observations 5 que si l’on 11e prononçait pas aujourd’hui le jugement,
d’après l’art. X 'd e la loi du 3 brumaire an II , il y aurait voie à cas
sation pour l’un et l’autre des parties ; qu’ il invitait les jugtfs à pronon
cer comme ils l’avaient jugé huit jours avant: les juges refusèrent, ainsi
que le commissaire du Gouvernement, Le mardi suivant 11 vendém iaire,
le requérant fit encore des supplications au Tribuual de juger, il éprouve
le inCmc refus ; le c.en Noyer , juge , qui remplissait les fonctions de
p résiden t, lui «lit qu’il se pourvoir;.« ainsi qu’il aviserait, qu’il ne vou
lait pas* juger. Le 18 vendém iaire, nouvelles prières et sollicitations de
la part «lu requérant. L e c.en Murol qui présidait, appela les juges aux
opinions ; 1<: c.en T réb u ch et, sans cause , se récusa comme il a\ait fait
le n ven dém iaire;
l'on appela un défendeur pour o p in er,
el le c.en
I.acom be , commissaire du Gouvernem ent, contre les règles de la loi ,
fut opiner avec les juges. Intervint Ir ji’i'enurit suivant : Attendu r n il
n’ya pas un mois que la cause a été mise en d élib éré} le T ribunalnji-lte
�(
12
)
la demande du c.en N oyer-D ubouyt. L e requérant supplia fes juges
d’ordonner que le greffier serait tenu de lui expédier ce jugement avec
mention que le commissaire (lu Gouvernement avait opiné avec les ju g es,
pour lui valoir et servir ce que de raison. Le commissaire du Gouverne
ment répondit que cela était in u tile , attendu que le jugement ne portait
point profit. Le requérant observa que dès l’instant qu’ un jugement était
prononcé, le jugement appartenait au public et sur-tout aux parties intéres
sées , que conséqueinment son existence devait être assurée sur lesregistres
publics ,
et qu’expédition devait en être délivrée aux parties qui pouvaient
en avoir besoin pour leurs intérêts. Le Tribunal , par l ’organe du c.en
M urol, prononça publiquement que le jugomentne serait ni mis sur le
registre, ni expédié.
L e 25 vendémiaire , le requérant s’est rendu au palais , il n’y a
point eu d’audience -, le requérant déclare au tribunal et à chaque juge
en particulier , que l’année dernière , dans le mois de nivose , il avait
dans la cause des Aim art, de G la n n es, éprouvé le même déni de justice ;
qu’il avait porté ses humbles remontrances et supplications au grand
Juge , ministre de la justice ; que chaque fois qu’il était obligé dans sea
affaires de comparaître en justice et de p la id e r, il ne cessait d’éprouver
les dénis de justice ; que tous les moyens de modération , de respect et
de
prudence avaient été mis en usage pour faire cesser de pareilles
vexations qui renaissaient à chaque instant ; et (pii lu i enlevaient toute
sa fortune.
Le
grand Juge , Ministre de la justice , fit droit à sa plainte , et lui
écrivit la lettre suivante.
Lorsqu'un tribunal se refuse , sans m o tif légitim e , à rendre la jus~
tice envers un citoyen , celui-ci peut sc pourvoir en
déni de ju s t i c e ,
c l prendre <) partie séparément ceux des ju g e s qui méconnaissent leur
devoir.
L'ordonnance de 1667 , aujourd’hui
en vigueur , a prévu le
cas , et vous pouvez Vimoqucr. L 'article f>5 de la Constitution de l ’an
£ , a statué postérieurem ent, que dans le cas de prise <} partie contre
un tribunal entier , on se pourvoirait devant le tribunal de casssation :
voiltl le m o d e ,
vous pouvez en fa ir e usage ; sig n é Régnier.
I.e requérant crut que la lenteur , la modération , la
dignité du J u g e , forcerait le
prière et la
tribunal à lui éviter une voie de vigueur
aussi jM-nible. Il paraît que les moyens les plus
moraux
n’ont pu pro
duite l ’effet qu’il avait droit d’attendre , puisque la justice
est toujours
�w
( *3 )
déniée au requérant, soit en se récusant sans
cause ni m o tif, en refu
sant d’inscrire les jugemens rendus publiquement sur les registres
du
greffe , et le tout au profit des adversaires du requérant. L e requérant
peat établir encore par é c r it, que lorsqu’on s’est présenté au tribunal
contre lui sur requête non communiquée , sans avoir été entendu , sans
avoir vérifié les pièces de la dem ande, il a été rendu des jugemens qui
suspenda'ent et anêlaieut l’exécution parée d’actes
profit ; qu’alors
authentiques à son
le citoyen Trébucliet , l ’ un des juges , ne se récusait
pas. L e requérant observe
que c’-est à regret qu’il est obligé de faire
faire la première sommation prescrite par l’ordonnance de 1667 pour
établir le déni de justice ; le mode lui a été tracé par le grand Juge ,
Ministre de la justice; mais e a môme-temps, mais malgré tout le respect,
et la modération qu’ il doit à ses juges , il réclamera néantmoins avec
courage , m a’.s légalem ent , l ’étendue dë ses droits.
E n conséqueuce, au nom dudit requérant , j’ai f a i t , conformément ï
l ’ordonnance de 1 6 6 7 , la première sommation au c.ens D o m a t, prési
dent ; M u ro l, Trébucliet et Boyer , juges ; et en leur absence , aux supp léans, en la personne du citoyen Fauverteix , greffier , de prononcer le
jugement de la cause qui a été plaidée contradictoirement le mardi 3.e
jour complémentaire an XI , entre le requérant, le c.en G oyon et la
dame Marguerite^ Brun , pour raison du refus que fait le c.en G oyon de
rayer une inscription , laquelle cause a été mise en délibéré pour être pro
noncée le mardi 4 vendémiaire an XII ; de faire inscrire sur le registre
du greffe
le jugement qui fut prononcé le 18 vendémiaire an XII
par
le c.en M urol, faisant les fonctions de président. D e faire mention de la
cause de récusation du c.en T réb u ch et, et de celle qui fit délibérer avec
les juges le c.en P icot-Lacom be, commissaire du Gouvernem ent, contie
les règles de la loi , lorsqu’il y avait trois juges , c’est-à-dire le nombre
suffisant. Avec déclaration que le requérant communiquera la pasenie
sommation au Grand Juge , Ministre de la ju stice , au conseil d’^lat du
Gouvernement français , section de Législation , au T r ib u n a l séan t à
Riom , comme ayant la surveillance et le droit de réprimer les Tribunaux
de première instauce de leur ressort ;a u commissaire du Gouvernem .'nt,
près le Tribunal d’appel , comme ayant la surveillance sur les commis
saires de son ressort. Se fait le requérant ’ toutes réserves de d ro it •, et
afin que les juges et commissaire du Gouvernement de l’arrondi, jcuieut
•
�(14 )
de C lerm ont n’ en ign o ren t, je leur ai , parlant comm e dessu s, laissé
au greffe copie de la p résen te, lesdits jour et an.
Signé N O Y E R -D U B O U Y T
A u j o u r d ' Hui douze brumaire an douze d e l a République française, de
vant nous Antoine P ellissière, notaire à la résidence de la commune de
Cham alieres, y résidant, et en présence des témoins ci-après nommés ,
soussignés, a comparu le
citoyen Jean-Joseph-Marie N oyer-D ubou yt,
Maire de la commune de C h a m a liè re s ,y habitant, lequel nous a présenté
et auxdits témoins un paquet cacheté de cinq cachets de cire v erte, à son
ch iffre, sur l’enveloppe duquel il y a écrit : ci-inclus mon testam ent, signé
N oyer-D ubouyt. Lequel paquet, ledit Noyer-Dubouyt nous a déclaré et
aux témoins ci-après nom m és, soussignés, contenir son testament en.for
me olographe, entièrement écrit et signé de lu i; lequeL testament il dépo
se ès-mains de nous notaire, pour demeurer clos et secret jusqu’à son dé
c è s , et ensuite être ouvert ainsi qu’il appartiendra; duquel dépôt il a re
quis acte qui lui a été o ctro yé , et a été fa it, clos et écrit sur une dem iefeuille du papier m arqué, laquelle sera annexée audit paquet, à C ham aliè r e s , en notre é tu d e , en présence de Léger Coh e n d y , ancien notaire ,
de Pierre Barras, m enuisier, de Charles D audin , serrurier, d’Étienne
C haritas, officier de santé, de Claude Étienne P a llié , tailleur d’h ab its, et
de Michel C h evalier, sabotier, to u s habitans de la commune de C ham aliè re s , lesquels ont tous signé avec ledit N oyer-D ubouyt. Après lecture
fa ite , et sans divertir à autre a c te , à la minute ont signé N oyer-D u b ou yt
.C o h eu d y , B arrat, D audin, P allié, C haritas, Chevalier
notaire.
et
Pellissière,.
Enregistré à Clermont le 12 brumaire an 12 , fol. 14 0 , Verso; Case 7 *
reçu f r. 1 0 c e n t., y compris le dixièm e; signé Guillem in.
E xp éd ié,sig n é P e l l i s s i è r e . '
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Noyer-Dubouyt, Jean-Joseph-Marie. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Noyer-Dubouyt
Subject
The topic of the resource
hypothèques
vices de forme
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Le citoyen Noyer-Dubouyt, maire de la commune de Chamalières, arrondissement communal de Clermont-Ferrand du Puy-de-Dôme, A son Excellence, le Grand Juge Ministre de la Justice.
Table Godemel : Déni de justice : plainte au grand juge contre un tribunal refusant de statuer pour une instance relative à une inscription.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1760-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1323
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1324
BCU_Factums_G1319
BCU_Factums_M0236
BCU_Factums_M0237
BCU_Factums_G1320
BCU_Factums_G1321
BCU_Factums_G1322
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53212/BCU_Factums_G1323.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chamalières (63075)
Mauzun (63216)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
hypothèques
testaments
vices de forme
-
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MÉMOIRE
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Pour
J e a n - J o s e p h - M a r ie
N O Y E R - D U B O U Y T h a b it a n t
de l a commune de
Chamal i è r e s
appelant ;
C o n t r e
N O Y E R
Jeanne
et
P ie rre
G R E L I C H E , son mari ; M a r i e G a b r i e l l e N O Y E R
et J o s e p h
G R E L I C H E ,
son m ari, habitans la
co m m u n e
de Mozun ; et A n n e N O Y E R -
L A G A R D E
,
avoué
près
le
Tribunal
civil de première instance de l’arrondissement
de Clerm ont-Ferrand, intimés.
Quand une cause a été appelée au tour d u ro le
que le jugement a été rendu par défaut, faute de
, et en dernier ressort, il est définitif,
plaider
'opposition ne peut plus être reçue. Art. III du titre
X X X V de l’ordonnance de 1667. Domat , lois civi
les , titre I I , art. X V I I , page 230.
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Ar i e n
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T ix ie r, commis greffier et receveur des gages de la
cour des aides de Clermont - Ferraud , et Jeanne de Leym erie, son
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épouse, eurent trois enfati3 ; 1.8 Michelle T ix ie r , qui fut religieuse ;
2.0 Marie-Gabrielle Tixier qui vécut célibataire ; 3°. Françoise Tixier
qui fut mariée à Jean-Baptiste-Joseph N oyer-D ubouyt, le 9 novem
bre 1750.
Sont nés de ce mariage cinq enfans :
1 .° Marie Noyer , fils aîné.
2.° Anne Noyer-Lagarde , fils cadet.
3 .° Jeanne Noyer , épouse de Pierre Greliche.
4.0 Marie-Gabrielle Noyer , épouse de Joseph Greliche,
5 .° Jean-Joseph Noyer-Dubouyt.
Les quatre premiers enfaus sont héritiers testamentaires de Jean-baptiste-*
Joseph Noyer-Dubouyt, père, à l’exclusion de Jea n -J o sep h NoyerDubouyt.
Noyer-Dubouyt est héritier de Françoise Tixier , sa mère , soit par
son testament olographe du 20 juillet 1789 , soit par la répudiation qu’en
ont faite les héritiers du père commun , par acte du 18 floréal an V ,
réitérée par le jugement du 6 floréal an 9 ; enfin par l’acceptation qu’ il a
faite, soit par acte du 18 floréal an 5 , par autre acte du i 5 thermidor an
9 , par jugement en dernier ressort du 11 ventôse an 10, et par l’acte de
signification d’icelui, le 29 prairial même année.
Françoise T ix ie r, mère commune, en se mariant avec Jean-BaptisteJosepli Noyer-Dubouyt, fut instituée héritière de Marien T ixie r, son père,
à la charge d’associer à ladite institution Marie-Gabrielle T ix ie r, sa sœur.
E lle eut en avantage et préciput 1,000 li v ., sou trousseau fut estimé 35o
li v ., les bagues et joyaux 120 li v ., le gain de survie 120 l i v . , les habita
de deuil 60 liv ., et la pension viduairc 76 liv,
Marien Tixier mourut le 25 mars 1760. Noyer-Dubouyt, pore, se saisit
rie la succession pour sa fe m m e et pour sa belle-sœur, Marie-Gabrielle
Tixier.
il prit lui-môme au moment du décès 3 G,ooo liv, en or qui étaient dans
une armoire de la maison.
Françoise T ix ie r, son épouse, trouva dans 1111 secrétaire G,000 liv .c n
2S0 louis en or qu’elle remit à son mari.
I.p lendemain du décès , Noyer-Dubouyt, père, fit emporter dan» sa
maison, à M oîuu,le9 meilleurs meubles qui étaient dans la maison,
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ï l se saisit des papiers et des titres actifs qui constituaient la fortune de
son beau-père, billets, promesses , contrats de rente, obligations, etc.
Il retira une somme de 8,000 liv. qui était en dépôt chez M. Reboul ,
ancien lieutenant général.
Comme Marien T ixier, en sa qualité de receveur des gages de la cour
des aides de Clermont-Ferrand , était comptable de ses exercices à la
chambre des comptes de Paris ,
Il fut réputé débiteur, soit d’ an prétendu débet de 10,000 liv ., soit
d’une somme de 70,000 liv. pour amendes, disait-on, encourues par dé
faut , faute de formalités.
L e i.er avril 1760, huit jours après son décès, le fisc fît apposer les
scellés sur tout ce que Jean-Baptiste-Joseph Noyer-Dubouyt, mari <le
F r a n ç o i s e T i x i e r , avait laissé dans la maison 3 il lit aussi séquestrer les
immeubles.
L ’on fit vendre judiciairement le mobilier qui avait été saisi : la vente
procnra une somme de 1,209 liv. qui resta déposée au greffe.
L ’on fit procéder au bail judiciaire des immeubles; ils furent portés a
un très-bas prix,.parce que les adjudicataires n’étaient que les prêtenoms du mari de Françoise Tixier.
Les choses restèrent en cet état jusqu’au 9 mai 176 4, où Noyer-Dubouyt,
père, présenta une requête au roi par laquelle, comme il est d’usage , il
amoindrit absolument la succession ; il fut bien éloigné de parler de l’ar
gent dont il s’était emparé, de celui que lui avait remis son épouse, du
dépôt qui était chez M. llebou l, ni des contrats, obligations, billets, etc.
Par arrêt du conseil d’élat du ro i, la succession fut acquittée de la de
mande énorme qui lui était faite, moyennant 2,000 liv. ; et il fut dit dans
l ’arrêt, que si le mari payait cette somme , il était subrogé sur le3 biens
de son épouse pour cette somme de 2,000 liv.
Il est dit dans la requête présentée au r o i, que les héritiers de Marien
T ixier, Françoise et Marie-Gabrietle T ixier, avaient, par acte déposé au
greffe du 14 avril 1760, répudie a sa succession. (Cette répudiation n’a
jamais été connue au procès, 011 ne peut la retrouver au grelie. )
Enfin en supposant cette répudiation avoir existé, elle n’eut plus lieu
après l ’arrêt du conseil d’état, et la succession fut reprise.
Noyer-Dubouyt, en sa qualité de mari et de beau-frère, en fit la ge<*
'
�( 4 )
tio n le 19 juin 176451! obtint les mains levées des saisies-arrêts qui
avaient été faites par les cautions de la charge de receveur des gages de
Marien T ixier, et il toucha 1,400 liv. chez M. Berard-de-Chazel, 600 liv.
chez M. de Vichy-de-Varvas, et 1, 25g liv. qu’il retira du greffe ; de sorte
que sans les immeubles et meubles qu’il avait emportés, il avait en ses
mains , non compris les contrats, obligations , etc. , près de 64,000 liv .
Le même jour 19 juin 1764, sans besoin et sans formalité de jus
tice , il vendit la maison Me Marien T ix ie r , située à Clermont. Par
l’énoncé de cette vente , il paraît qu’un huissier , qui sans doute avait
été nommé curateur pour la forme , figure à cette vente ; il délègue au
mari 3,000 liv. , et ce dernier délègue à payer les 2,000 liv. portées par
l ’arrêt du conseil , fixant le débet de la succession. Cette maison vaut
aujourd’hui 10,000 liv.
Le 14 juin 1765 , il fait un espèce de compte à Marie - Gabriellc
T ix ie r , sa belle-sœur , et porte la succession de Marien T ix ie r, son
beau-père à 11,084 liv. ; et par une réduction qui n’est pas expliquée,
Marie-Gabrielle Tixier paraît fixer ce qui lui doit revenir à 2/200 liv, ,
et de suite elle cède ses droits à sa sœ ur, Françoise T ix ie r , et à son
beau-frère uxorio nomine. Il annonce devoir encore à sa belle - sœur
700 liv. qui, dit-il ; proviennent de titres qui étaient parmi les papiers
de Marien T ix ie r, son beau-père ; il n’est point expliqué ce que sont
ces titres , ni par nature, ni par quantité.
Maric-Gabrielle T ix ie r, qui restait à Clerm ont, fit l’acquisition d’ un
bien situé à Prouvarel , commune de Sermentison, canton de Courpière ; les actes d’acquisition sont en date des 27 décembre iy S 5 ,
¡2 février 17 6 6 , l5 avril 1767 : ce bien vaut a u jo u rd ’h u i 6,000 liv.
Le g mai 1767 , le mari vendit encore en son nom les jardin , grange
et colombier de son épouse : on ne voit aucun motif ni autorisation de
justice pour ces ventes ; il a vendu encore les vignes , les terres , etc.
I,e 12 février 177S , Marie Noyer épousa Joseph Greliche ; on lui fit
une dote do 6,000 liv,; savoir , 5,000 liv. du chef du père, et 1,000 liv.
du ch ef de Françoise Tixier ; on la fit renoncer aux deux successions.
Le 8 novembre 1775 > Noyer-Dubouyt , p ère, fit à son épouse une
reconnaissance de 5,000 liv. provenant , est-il dit , des deniers retU
n's du greffe , d’autres deniers provenant de la vente
des maisons ,
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ja rd in , vignes et terres situés à Clermont; contrat de rente à prix d’ar
gent , et meubles , le tout provenant de la succession de Marieu Tixier ,
son beau-père: n'est point comprise dans cette reconnaissance la créance
due par Annet Tardif.
Le 21 juillet 1 7 7 7 , Jeanne Noyer épousa Pierre Greliche: comme à sa
sœur Marie-Gabrielle N oyer, on lui fit une dote de 6,000 l i v ., dont
5.000 liv. du chef du père, et 1,000 du ch ef de Françoise Tixier ; on la
fit aussi renoncer aux deux successions.
Marie-Gabrielle Tixier , sœur de la mère commune, mourut au mois
de décembre 1779 5 sa succession, tant mobiliaire qu’immobiliaire, échut
à Françoise Tixier-, Noyer-Dubouyt, son mari, s’en empara.
Le 25 juin 1783 , Françoise Tixier voulut jouir à part du ménage de
ses biens paraphernaux , de ce qui lui appartenait provenant de la suc
cession de sa sœur ; elle fit donc assigner son mari à cette fin ; il ne
comparut pas , elle obtint un petit défaut.
Le 20 juillet 178 9 , Françoise Tixier fait un testament olographe;
elle institue Jean-Joscph-Marie Noyer-Dubouyt, son fils le plus jeune ,
son héritier général et universel.
Toutes les expressions de ce testament portent avec elles le tableau
de la candeur , de l’ingénuité , de la vérité et de l’exacte probité. La
dame Noyer parle à son mari , elle l’ invite de reconnaître à son héritier
tout ce qui lui peut revenir, en conscience et probité, des successions de
Alarien T ix ie r , son père , et de Marie-Gabrielle Tixier , sa sœur.
E lle dit à son mari :j e vous ai remis rnoi-méme La somme de 6,000 lit’,
en 25 o louis en o r , que j'avais prise dans l’armoire de mon père.
Vous avez louché de AI. Reboul 8,000 liv. qu'il avait en dépôt,
appartenant à mon père.
Vous avez vendu mes biens ; je n’ai rien de reconnu que 5,000 liv. Je
vous supplie de reconnaître tout le surplus à mon héritier , Jcan-JosephMarie Noyer-Dubouyt.
Jcan-Joseph-Marie Noyer-Dubouyt , fils plus jeune , appelant, s’est
marié le 21 novembre 1790. Le père commun, de son chef seulem ent,
lui donna le domaine du Bouyt ; il le cli:irg»-a, après sa mort , de payer
4.000 liv. , de son c h e i, ù ses li'jrit.crs , et 2,000 liv. à Jeanne cl
<
2
�Marie-Gabrielle Noyer,qui leur avaient été promises par Françoise Tixier,
leur mère.
Le 13 thermidor an 2 , Jean-Baptiste-Joseph Noyer-Dubouyt , père ,
fit un testament authentique ; il reconnut à Françoise T ixier, son épouse,
la somme de 12,000 liv. provenant du prix des ventes qu’il avait fa ites
de différais meubles et immeubles des successions de son beau - père et
de sa belle-soeur. Il déclare que cette somme ne se confond point avec
les reconnaissances précédemment faites.
Comme il avait fait renoncer ses filles et ses fils à sa succession , il
les rappela et les institua tous ses héritiers , à l;i charge de rapporter à
la masse de sa succession ce qu’ils avaient reçu.
Le 8 fructidor an 2 , le père commun mourut.
L e lendemain 9 fructidor, les dames Noyer et Greliche , leurs maris,
Marie Noyer , fils aîné, et Anne Noyer-La garde , qui n’étaient qu’héri
tiers en vertu du testament du 19 thermidor , s’empressèrent de le faire
enregistrer ; ils firent aussi enregistrer la reconnaissance de 12,000 liv.
laite au profit de Françoise Tixier.
Le 11 fructidor , ils se déclarèrent héritiers en vertu de ce testament 5
ils le présentèrent à l’administration du district de Billom avec une péti
tion tendante à obtenir la main-levée du séquestre et des scellés qui
avaient été apposés par le comité de surveillance de la ville de Billom.
Le même jour intervint un arrêté de cette administration qui ordonna
qu'il serait fa it rémotion des. scellés par le ju g e de p a ix , que délivrance
des objets séquestrés serait fa ite aux pétitionnaires ; quoi fa is a n t, le
gardien déchargé.
Le juge de paix lève les scellés le môme jour ; l’inventaire fait par le
comité de surveillance fut vérifié. Cet inventaire a disparu par le fa it des
intim és, parce qu'il relatait les titres de la succession de Alarieu Tixier
et de Marie-Gabrielle T ix ier , et qu'il était fa it avec la mère commune,
Françoise Tixier , qui avait été établie gardienne.
Comme toti9 les héritiers étaient majeurs et qu’il fallait mettre à part
tout ce qui pouvait appartenir à Françoise Tixier , mère commune , qui
avait, outre sc9 bien9 et droits à elle , la moitié de l’ usufruit des biens de
«on mari , il était nécessaire de faire un inventaire détaillé et exact de
toute la succession du père commun, ce qui fut fait à l’amiable entre tou
tes lc3 parties, sous seing-privé , mais très-exactement; cet inventaire
�( 7 )
commença le i l fructidor et ne fut fini que le i 5. Toutes les parties
signèrent et arrêtèrent, chaque séance , avec Françoise T ixier, mère com
mune; les titres et droits de Françoise Tixier y étaient détaillés et marqués.
Au botit de cet inventaire et dans le môme acte, il fut traité et convenu
que tout le mobilier serait vendu , à l’exception de celui de la mère qui
avait été reconnu lui appartenir comme provenant de la succession de
son père et de Marie-Gabrielle Tixier , sa sœur.
Le i 5 fructidor , la vente du mobilier fut commencée , le public y fut
adm is, et elle dura jusqu’au 22.
Le 22 , Françoise Tixier fit à tous ses enfans un abandon anticipé de
sa succession , un partage, un département de tous ses biens, à la charge
par eux de lui payer une pension viagère de i 5oo liv. ; cet acte fut fait
sous seing-privé ; il était un vrai et réel acte de partage ; ca r, au même
m om ent, les héritiers du père partagèrent les deux successions, celle
du défunt et celle de la mère vivante.
Par le dernier de ces actes, Marie Noyer , fils aîné , vendit sa portion
des deux successions à ses colu'iitiers ; il fit la reserve du mobilier qui
se trouverait chez la mère lorsque son décès arriverait: cet acte contenait
en partie le mode du partage entre les quatre acquéreurs.
Il fa u t observer que N oyer-Dubouyt, appelant
ne figurait dans
tous ces actes , soit du département, démission ou partage , soit de
¡'acquisition des droits du frère ainé , soit du partage de la succession
paternelle , que comme héritier, par l’existence que F effet rétroactif de
la loi du 17 nivose an 2 , et tous les actes fa its en conséquence avec lu i,
quoique la plupart fussent des actes de vente , furent regardés et ju g és
être réellement des actes de partage : aussi les ut limés ont-il, tout fa it
annuller , soit le département , démission , acte de partage de la
succession de Françoise T ix ie r , soit toutes les ventes qui avaient pré
cédé ou suivi, parce que Noyer-Dubouyt, appelant , y figurait comme
héritier, en vertu de l’effet rétroactif de la loi du 17 nivose.
Le 6 germinal suivant an 5 , le jugement fut signifié à Noyer-Dubouyt;
le même jour a 4 heures du soir , les intimés brisèrent les scellés qu’il
avait fait apposer le 28 vendémiaire an /, , pour la conservation des titres
de la succession de Françoise Tixier.
Cette opération se fit avec le juge de paix , leur brau-frère , hors la
présence de Noyer-Dubouyt, sans que justice l’eût ordonné. Oè:< cet instant,
�( 8 )
tons les titres qui constituaient la succession de Françoise T ixier, n’ont
plus reparu , ont é té , ou lacérés , ou divertis , ou recelés par les intimés,
à l’aide de la prévarication du juge de paix qui est leur beau-frère.
Noyer-Dubouvt, appelant , ayant appris cette violation, cite les inti
més en conciliation, à l’effet de réintégrer tous les effets confiés à la garde
des scellés , et il leur demande de gros dommages et intérêts.
Le 18 floréal an 5 , les intimés et l’appelant comparaissent au bureau
de paix ; les dames Noyer y étaient avec leurs maris. Dans le procèsverbal de conciliation, les dames Noyer et leurs maris demandent à
Noyer-Dubouyt en quelle qualité il forme sa demande : celui-ci leur
répond, que c’est en qualité d'héritier général de Françoise Tixier ,
sa mère.
Les dames Noyer et G reliche, leurs maris , reconnaissent a NoyerDubouyt cette qualité, et en conséquence, à la conciliation, ils forment
contre lui une demande incidente, tendante, attendu qu’il a pris la
qualité d'héritier général de Françoise T ix ie r , à ce qu'il ait à leur payer
à chacun la somme de 1,000 liv. à eux due parleur contrat de mariage,
du ch ef de ladite Françoise Tixier. Noyer-Dubouyt accepte leur option
leur répudiation ; il offre de leur payer à chacun les i ,000 liv. portées
par leur contrat de mariage. Dès cet instant, toute la succession mater
nelle appartient à Noyer-Dubouyt.
Comme le jugement du 25 ventôse an 5 , qui annullait tous les actes
de famille faits avec Noyer-Dubouyt , contenait des dispositions de
détail qui nuisaient à ses intérêts ; que, par le fa it, ce jugement le cont raignait à payer les légitimes maternelles , tandis que les objets de cette
succession étaient encore entre les mains des adversaires ; il interjeta
appel de ce jugement.
Le tribunal civil de la Haute-Loire fut choisi pQur être le tribunal
d’appel.
Le 11 ventôse an 6 > intervint jugement qui régla , en dernier ressort,
le s intérêts de la succession du père commun.
Le 7 prairial, Noyer-Dubouyt obtient une cédule du juge de paix de
M ozun, pour reprendre la demande des droits maternels.
»
Le 28 prairial, l’on parait au bureau de paix sans se concilier.
Le 18 thermidor an G, Noyer-Dubouyt fit assigner les dame9 Noyer
et
�¿33
( 5 )
et Greliche , leurs mari», et Noyer-Lagarde. Il leur fît donner copie des
procès-verbaux de conciliation qui avaient eu rapport à cette succession -y
celui du i .er pluviôse- an 4 > où Noyer-Dubouyt demande cette succession $
ceux des 4 et 18 floréal au 5 , et celui du 28' floréal an 6 , ainsi que la
copie des reconnaissances qui avaient été faites à Françoise Tixier.
Il conclut à ce qu’ils soient condamnés, en leur qualité d’héritiers du
père commun , à lui remettre et lui payer en sa qualité de seul héritier
de François Tixier ; i . ° Tout le mobilier qu’elle a laissé lors et après
son décès 5 2.0 à lui payer le montant des reconnaissances ; 3.o à lui
payer une somme considérable pour les dommages - intérêts , aux inté
rêts de tout et aux dépens ; sauf à eux à se retenir les 1,000 liv. à eux
dus et promis par leur contrat de mariage.
Le i 3 fructidor an 6 , la cause fut mise au rôle publique et appelée 5
les intimés comparurent , elle fut remise pour être plaidée à son tour ,
elle était au n.o 6779.
Le 3 messidor an 8 , Noyer-Dubouyt fit assigner les intim és, en re
prenant tous les actes déjà énoncés.
L e i 5 m essidor, la cause fut appelée , les qualités furent posées, et
elle fut remise pour être plaidée à son tour.
Le 26 thermidor an 8 , Noyer-Dubouyt présenta requête au tribunal
civil de Clermont - Ferrand, à l ’effet d’obtenir permission d’assigner, à
bref délai , pour obtenir une provision de la somme de 6,000 liv. ; inter
vint ce même jour jugement qui permit d’assigner, et indiqua l ’audience
pour le 5 fructidor an 8.
Le 3 fructidor , la requête et le jugement furent signifiés ; le 5 , la
cause fut appelée et plaidée ; Noyer-Lagarde agissait pour lui et pour les
dames
Noyer et G reliche, leurs maris. Il prétendit n’avoir pas la Copie
d’uu procès-verbal de conciliation ; la cause fut continuée et remise au
l 5 fructidor; ce jour elle fût plaidée. Noyer -1 agarde plaidant toujours
pour lui et pour les dames N o y e r, et G iclicl.e leurs'mûris, qui étaient'
présens à l’audience; pour éviter le p aium iil de laj.ro%ision demandée,‘
il n’employa d’autre moyen que celui que lui" et les dames Noyer et Greliclie , leurs maris , avaient répudié à la fuccession de Françoise Tixier;
que leur acte de répudiation étaient authentique ,
que Noyer-Dubouyt
l'avait accepté.
»
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( 10 )
.
Que les titres sous lesquels Noyer-Dubouyt fondait sa demande en provi*ion, ils les contestaient; que l’on ne pouvait accorder une provision à
Noyer-Dubouyt sur ces titres ; que ce serait juger le fonds en mômetemps que le provisoire; qu’eux-mêmes ayant répudié, et Noyer-Dubouyt
ayant accepté leur répudiation, et s’étant soumis à leux payer les 1,000 1.
à eux dus par leur contrat de mariage, pour lesquelles sommes ils avaient
fait leur option , que c’était eux plutôt qui seraient dans le cas d’obtenir
une provision ; que lorsqu’à l’audience du 5 ils avaient demandé la remise
de la cause pour obtenir des secondes copies du procès-verbal du 11 flo
réal an 5 , c’était pour faire constater, dans le jugement qui allait être
rendu , l’existence de leur répudiation et de l’acceptation qu’en avait
faite N oyer-Dubouyt, afin qu’ il ne put plus revenir sur ses pas.
Le commissaire du Gouvernement, Picot - Lacoirçbe, porta la parole
dans cette cause ; il conclut au renvoi de la demande en provision au
fonds , motivée sur la répudiation des dames Noyer à la succession de
Françoise T ixier, par acte du 18 floréal an 5 , sur l’acceptation qu’ en
^vait fait l’appelant.
In te r v in t ju g e m e n t motivé et conforme aux conclusions du commissaire
du Gouvernement.
Le jugement a été rendu et prononcé publiquement à l’audience , en
présence d.es dames Noyer et de leurs maris , de Noyer-Lagarde plai
dant pour elles , de Noyer-Dubouyt. Le citoyen Boyer faisait les fonc
tions de président ; le c.en Jeudy fut un des juge9 en remplacement
<J’un absent : les c.ens Tiolier et Toum adre, juges au tribunal d’ap p el,
étaient dans l’auditoire assis au fond de la salle d’audience ; il? entendi
rent plaider et prononcer le jugement,
Mais par une collusion coupablo entre le greffier de ce tribunal et
les intimés , le jugement n’existe plus dans les registres du greffe ; cette
pièce qui jugerait la cause, disparut. Les juges sont aussi coupables dp
ne point veiller à la conservation des titres authentiques qui reposent au
greffe. L ’on voit que les intimés sont familiers à cet exercice ; c’est la
seconde fois q u e , de concert avec les officiers ministériels , des pièces
eisenticlles sont soustraites.
Mais ce qu’il y a de plus horriblement merveilleux , c’est le pouvoir
magique qu’ils on( de paralyser l’action publique sur de pareilles viola
tions de dépôts publics , au point qtr; personne n’ose élever la voix pour •
éviter, dans la suite , de pareils abus.
�( »
)
Le 21 ventôse au 9 , les dames Noyer et Greliche , leurs ifiaris , et
Noyer-Lagarde, font assigner Noyer-Dubouyt, aux délais de l’ordonnance
de 1667 , pour aller en avant sur les demandes par lui formées relative
ment à la su c c e ssio n de Françoise Tixier ; ( cet exploit est rédigé par
Antoine-Jean-Baptiste Chassaing, huissier ) y et se voir condamner , en
conséquence de la qualité qu’il a prise d’héritier de Françoise Tixier ,
à leur payer à chacun la somme de 1,000 liv. à eux promise par leur
contrat de mariage, Se voir débouter de toutes ses demandes , aux offres
qu’ils font de lui remettre ce qu’ils ont touché du mobilier de Fran
çoise Tixier 5 se voir condamner à leur payer I23ooo liv. de dommagesintérêts, et aux dépens.
Le 6 floréal an 9 , ils obtinrent dn tribunal de première instance de
Clermont-Ferrand un jugement, après que le commissaire du Gouver
nement fut entendu , qui a été ainsi rendu et rédigé.
Attendu que depuis la mise à exécution de l'ordonnance de 1667 >
Noyer-Dubouyt n’a point comparu ;
Attendu que , dans son exploit de demande , il ne justifie d’aucuns
litres , que par conséquent sa demande n'est point établie quant aux
sommes par lui réclamées;
A ttendu, quant à la valeur du mobilier de la succession de Françoise
T ix ie r , des offres fa ites par Noyer-Lagarde et consorts de remettre
ce qu’ils ont touché du mobilier;
Attendu qu’en conséquence de la demande de Noyer-Lagarde et consorts,
que celte demande est fondée sur leurs contrats de mariage , par les
quels Françoise T ixier , mère commune,
leur a constituée à chacun la
somme de 1,000 liv. ;
Attendu que ledit Noyer-Lagarde et consorts ont 'répudié à la suc
cession de ladite Françoise Tixier , pour s'en tenir à leur constitution
dotale.
Attendu que cette soumission a été acceptée par Noyer-Dubouyt} et
qu'il ne justifie pas que Noyer-Lagarde et consorts aient été payés du
montant desdites constitutions ;
A ttendu, d’ailleurs , que lors de la conciliation il a déclaré se char
ger de payer lesdites sommes.
Eu ce qui concerne lu main-levce des inscriptions faites par Noyer-
2 a
�( 12 )
D ubouyt, les dommages, intérêts reclamés par ces derniers , relative
ment à ses inscriptions.
Attendu que d'après la l o i , aucune inscription ne peut être reçue
qilautant que le créancier qui la fo rm e , rapporte un titre authentique ;
Attendu que dans l'état des choses actuelles, Noyer-Dubouyt ne jus
tifie £ aucuns titres ;
Attendu que par suite du défaut de rapport de titre , les inscriptions
de Noyer-Dubouyt doivent être radiées;
Attendu que l'existence des inscriptions a pu nuire à Noyer-Lagarde
et consorts, et q iiil est ju ste , tant qu’ il n'apparaîtra point de titres
authentiques , d’accorder à Noyer-Lagarde et consorts des dommages ,
intérêts proportionnés aux torts qu’ils ont pu éprouver ;
Le tribunal condamne Noyer-Lagarde et consorts , de leur consente
ment et suivant leurs offres contenues en leur exploit de demande du 21
ventôse an 9 dernier , à remettre et délivrer à Noyer-Dubouyt ce qu’ils
ont touché du mobilier personnel à Françoise T ix ie r , mère commune ;
sinon, et fa u te de ce fa ire , dans la décade de la signification du pré
sent jugement à personne ou dom icile, les condamne à en payer la valeur
suivant l’estimation qui en sera fa ite sur l’état qi/en fournira NoyerDubouyt , sa u f tous légitimes contredits ; aux intérêts de la valeur, à
compter du jour de l’ouverture de la succession ; déboute Noyer-Dubouyt
du surplus de la demande.
Faisant droit sur la demande de Noyer-Lagarde et consorts, condamne
Noyer-Dubouyt, en sa qualité de seul héritier de Françoise Tixier ,
mère commune , il payer à chacun des demandeurs la somme de 1,000 /.
qui leur a été constituée par ladite défunte Tixier , par leur contrat de
mariage , avec l’intérêt desdites sommes, depuis le décès de ladite
Tixier.
Fait main-levée des inscriptions fa ites par Noyer-Dubouyt sur NoyerLagarde et consorts, ordonne que radiation en sera fa ite aux bureaux
des hypothèques oii elles sont été mises.
Condamne Noyer-Dubouyt aux dommages , intérêts des demandeurs,
<1 donner par déclarations, aux intérêts cl aux dépens.
Le ü 1 floréal m/hne mois , ce jugement fut signifié à N oyer-D ubouyt,
p la rc(|utte de# dumcB Noyer et G rclidlo , leurs maris , à son domicile,
�(
'3
)
par François G aillard, huissier ; Noyer-Lagarde y est encore de nouveau
constitué
avoué
pour en
poursuivre l’exécution et faire taxer les
dépens.
Le i5 tbernrdor, Noyer-Dubouyt fait signifier'qu’il acquiesce à plu
sieurs paities de ce jugrment.
1.° A la l'itération de leur répudiation énoncée, soit dans le procèsverbal du 18 florc'al an 5 , soit dans l’exploit du 21 ventôse, dans le
jugement du 6 fioiéal au Q , et dans la signification d’icelui.
2.° Qu’ il acquiesce audit jugem ent, quant aux condamnations pronon
cées contre eux , tendant à lui remettre et payer la valeur du mobilier
de Françoise Tixier , ainsi que des intérêts.
Par le môme acte , il interjette appel des dispositions de ce jugement
qui blessent sus i ut«.'rets.
10. De la disposition qui le déboute de ses demandes coutenues eu
l ’exploit du 18 thermidor an 6 , et exploits subséquens.
2.0 De celle qui ordonne que les inscriptions faites à son profit seront
rayées.
3.0 De celles qui le condamnent aux dommages , intérêts et aux
.dépens.
Le 28 brumaire an 10 , les dames Noyer et Greliche , leurs maris , et
Noyer-Lagarde , par le ministère du c.en Tardif ^ ieur avoué , et par
le ministère de Sim onet, huissier, font encore signifier le jugement du
€ floréal an 9 .
1
Le 8 nivose an 10 , à la requête de Noyer - D ubouyt, on leur fait
signifier que la cause est mise au rôle publique sous le u.o 460, c tl’huis«ier fait sommation de venir plaider au toux du rôle. , ,
Le 18 nivose an to , les intimés font signifier leur« réponses aux cau
ses et moyen d’appel, par le ministère du c.en T ardif, leur a to u é , rt
par celui du c.en Mazin , huissier ; à toutes les pages , la réitération de
la répudiation et de l’acceptation qui en a été faite , est répétée ; à tou
tes ces pages, ils parlent du bien jugé du jugement du 6 floréal an 9 ,
«t enfin ils concluent ainsi :
Attendu que rien n'établit /a sincérité des reconuaissancès dont
Noyer-Dubouyt réclame le paiement ;
�( 11 )
Attendu que tout concourt , au contraire , à les faire ' considérer
comme des avantages indirects fa it par le père commun à son épouse ;
Attendu, qu'il a épuisé envers elle le maximum de ses libéralités par
la doiuition d’usufruit de la moitié de ses biens ;
Attendu que Noyer-Dubouyt , en qualité d’héritier de sa mère , est
tenu du paiement des constitutions fa îtes à ses frères , sœurs et beaufrères ;
Attendu que ses fr è r e s , sœurs et beah-frères ne lui contestent pas la
remise des effets mobiliers dont elle est morte nantie, et que le ju g ement dont est appel les lui adjuge ;
Dire qu'il a été bien ju g é par le jugement rendu au tribunal de
Varrondissement de Clermont-Ferrand , le 6 floréal an <), mal et sans
cause appelé; ordonner que ce dont est appel, sortira son plein et entier
effet , condamner t'appelant en tamende et aux dépens.
Le 27 nivose , la cause fut appelée au tour du râle public j les qua
lités furent posées , les intimés demandèrent la remise.
Le 27 nivose, la cause fut appelée au tour du rôle , les qualités furent
encore posées. L ’avoué Tardif s’attacha dans 9a plaidoirie, et se borna
à obtenir des secondes copies des reconnaissances fondées sur son réqui
sitoire du 6 ¡pluviôse précédent ; il fut ordonné que les copies deman
dées lui seraient signifiées dans le jour , et la cause fut continuée.
Les copies réclamées lui furent signifiées dans le jour, et on lui fit
sommation de venir plaider , à peine de défaut.
Le i t j la cause fut appelée encore au tour du râle ; l’avoué fit refus ,
à l'audience de plaider : intervint jugement définitif et en dernier
ressort, ainsi rendu et prononcé.
Attendu la rénonciation fa ite par les intimés à la succession de Fran
çoise T ix ie r , leur mère , pour s'en tenir chacun à la somme de 1}ooo l.
à eux promise par leur contrat de mariage ;
Attendu l’acceptation fa ite au bureau de p a ix , les 4 et 18 floréal an
5 , par t’appelant ;
Attendu que les intimés , par jugement rendu par la tribunal de
première instance de t arrondissement communal de Clermont-Ferrand,
le 6 Jloréal an 9 , ont fa it ju ger contre t appelant leur répudiation et'
�< I5,
<**9
renonciation à ladite succession ; que le a i dudit mois ils ont f a it signi
fier ce jugement avec sommation de l'exécuter ;
leur a fa it signifier son acquiescement audit
ju g em en t, en ce qui était rela tif au mobilier trouvé lors et après le
A tte n d u
q u e R a p p e la n t
décès de la mère commune, dans sa maison, et qu'il s’ est soumis de
compenser , avec la valeur dudit mobilier, lesdites sommes de 1,000 liv.
promises à chacun d’eux par leur contrat de mariage ;
Attendu que le 6 germinal an 5 , les intimés ont violé les scellés
apposés à la réquisition de l'appelant, le 28 vendémiaire an 4 , sur l'ar
moire contenant les papiers relatifs A la succession de ladite Françoise
T ix ie r , ceux des successions de Marien Tixier , son père, de Jeanne de
Leymerie , sa mère, et de Marie-Gabrielle Tixier , sa sœur ;
Attendu que les inscriptions fa ites à la conservation des hypothè
ques par l'appelant sur les biens des intimés, sont fondées sur des titres
authentiques ;
L e tribunal d'appel, par jugement en dernier ressort , dit qu'il a
été mal ju g é par le jugement rendu par défaut contre l'appelant, au
tribunal d'arrondissement de Clermont-Ferrand, le 6 jloréal an g ,
quant aux dispositions qui le déboutent de ses demandes qui fo n t main
levée des inscriptions par luifa ites sur les intimés ;
M a l ju g é encore , en ce qu'il est condamné aux dommages - intérêts
de ses frères , sœurs et beau-frères , résultant desdites inscriptions et
aux dépens ; bien appelé quant à c e , émandant , condamne les inti
m és, solidairement, tant en leurs noms, qu'en qualité d'héritiers de
Jean-Bapliste-Joseph Noyer-Dubpuyt, père commun , à payer ù l'appe
lant , en qualité de seul héritier de Françoise T ix ie r , mère commune ,
les quatre cinquièmes 1.0 de la somme de 35o liv. pour la valeur de
son trousseau; 2.0 de la somme de 120 liv. pour bagues et joyaux ;
3.0 de celle de 120 liv. pour gain de survie ; 4 -° de celle de Go liv. pour
habits de deuil ; 5.o de celle de 75 liv. pour une année de pension viduaire ; toutes les sommes ci-dessus faisant ensemble celle de 725 liv. ,*
l'intérêt de ladite somme , depuis l'ouverture de la succession de Fran
çoise Tixier; 6.0 de la somme de 2,900 liv. portée par la reconnaissance
fa ite à Gabrielle Tixier , sœur de ladite mère commune , le 14 juin
,1765 ; plus Iq. somme de 200 liv. pour la valeur du mobilier y reconnu,
�•
.
( î 6 )'
h*? intérêts desditis sommes , à compter du mois de décembre 1779 y
époque de l’ouverture de la succession de Alarie - Gabrielle Tixier 5
7.0 de celle de 5,000 liv. portée en la reconnaissance fa ite par le père
commun., au profit de Françoise T ixier , le 8 novembre 1775 ; 8.0 de
cèlle de 12,000 liv. portée par la reconnaissance fa ite par le père com
mun ¡ l e 19 thermidor an a , par acte reçu P étu re l, notaire à Billom ;
les intérêts desdites deux sommes de 5,000 liv. et de 12,000 liv. , depuis
le décès de Françoise T ixier, sa u f aux intimés à se retenir sur lesdites
sommes et sur la valeur du mobilier auquel ils ont été condamnés par
te jugement du 6 floréal an 9 , ainsi que des intérêts , celle de 1,000 1.
chacun , il eux due pàr leur contrat de mariage. Condamne de plus les
intimés aux dommages-intéréts de l’appelant, à fournir par déclara
tions résultées de la violation des scellés par eux commise le 6 germinal
an 5
sur les effets , papiers et documens servant à établir la consis
tance des successions de Alarieh Tixier et de Gabrielle Tixier , lesquels
effets ont été soustraits et recelés : lesdits dommages - intérêts , pour
tenir lieu de toutes autres reconnaissances , même de celles énoncées
dans celles des 19 thermidor an 2 et 8 novembre 1775 ; ordonne que
les inscriptions fa ites sur les intimés , à la requête de l’appelant, seront
maintenues jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû. ; condamne
les intimés aux dépens des causes principales et d'appel.
Le jugement fut signifié à avoué le 12 ventôse an 10.
Le î8 ventôse même mois , les dames Noyer , et Grelicho leurs ma
ris , et A u n e Noyer-Lagarde , par le ministère du c.en T a rd if, leur
avoué , présentèrent uue requête au tribunal d’appel , le 18 ventôse
même inoi9, par laquelle ils demandèrent à être r e ç u s opposans au juge
ment du 11 ventôse an t o , parce que , disent-ils , ce jugement a infirmé
celui du 6 floréal an 9 ; ils concluent <i ce qu’il soit dit qu’il a été
bien ju g é par le jugement du 6 floréal an 9 , mal appelé ; que ce dont
est appel sorte son plein et entier e ffe t , et que N oyer-Dubouyt, appe
lant , soit condamné en l’amende et aux dépens.
F aits relatifs au prétendu désaveu.
I,e 17 germinal suivant, Jeanne et Marie-Gabrielle Noyer , autori
sées de Pierre- et Josopli Greliclie , leurs m aris, par acte reçu Péturel,
notaire à B illom , doouent pouvoir au c.eu Moue9tier, avoué près le
tribunal
�( 17 )
tribunal civil à Clerm ont, de comparaître pour elles au greffe dudit tri
bunal , et d’y déclarer, en leurs noms, qu’ elles désavouent Anne NoyerLagarde qui parait avoir occupé pour elles audit tribunal, en l'ins
tance qui y était pendante, en tfeu x et Jean-Joseph-Alarie NoyerD u bouyt, leur frère e t beau-frère , relativement à la succession de
Françoise Tixier , leur mère et belle-mère ; et avoir , par exploit du
21 ventôse an 9 , fa it renoncer lesdits Noyer et Greliche à ladite suc
cession de Françoise Tixier ; renonciation qu’d a encore réitérée lors
d’ un jugement du même tribunal du Gfloréal suivant, dont il y. a appel
au tribunal à Riom , et qui y est encore pendant j qu’ils n’ont jamais
donné pouvoir d’y renoncer, entendant au contraire s’en porter héritier,
sous la réserve de tous leurs droits et dommages - intérêts contre ledit
Noyer-Lagarde, et de réitérer le présent désaveu au tribunal d’appel ,
ainsi que leurs droits et actions contre ledit Noyer-Dubouyt.
Le 21 germinal an 10 le c.en Monestier accepta la procuration ; il
comparut au greffe , et y fit la déclaration de désavem , eu ri. mettant la
procuration pour minute au greffe.
Le 22 germinal an 1 0 , par cédule , les dame9 Noyer , et Greliche
leurs maris , appellent en conciliation Noyer - Lagarde , à l’effet de for
mer demande contre l u i , tendante Afa ire déclarer le désaveu fa it au
greffe bon et valable , et à ce qu’il soit tenu de leur payer des domma
g e s - intérêts ; ils citent également l’appelant pour faire rendré le juge
ment commun avec lui.
Le premier floréal an 1 0 , l’on comparaît au bureau de paix; là NoyerLagarde déclare et consent par écrit à être désavoué, il s’en rapporte
à la prudence du tribunal pour prononcer contre lui les dommages et
intérêts auxquels il consent d’t’lre condamné.
Noyer - Dubouyt répond au bureau «le paix que la demande ,
la déclaration et soumission de Noyer - Lagarde sont un concert fraudu
leux pour chercher a revenir sur lu chose jugée, soit au trib u n al de pre
mière instance , le 6 florual an g , soit au tribunal d'appel le 11 ventosc
an 10 ; que le 9 deux jugemens sont définitifs et e n . dernier ressort, et
qu’en conséquence , il ne prend aucune part à la conciliation.
Le 18 floréal, les dames N oyer, et Greliche leurs maris , font assi
gner , tant Noyer-Lagarde que Noyer-Dubouyt à comparaître au tribu
nal civil de première instance à C lerm ont, 1.0 pour voir déclarer le
3
�(18)
désaveu fa it au g r e ffe , bon et valable ; 2.0 voir déclarer nul l’exploit
du 21 ventôse an 9 ; voir également déclarer nul le jugement du Gfloréal
an 9 ; 3.0 voir amsi déclarer nuls tous les actes qui ont suivi ledit ju ge
ment du 6 floréal an 9 ; 4.0 pour voir condamner Noyer-Lagarde aux
dommages - intérêts auxquels il s’était soumis au bureau de paix ;
5.o leur voir donner acte de ce qu'ils se portent héritiers de Françoise
Tixier ; voir dire qu'ils seront mis au même et semblable état où ils
étaient avant ledit jugement ; voir condamner Noyer-Lagarde aux dépens,
et voir déclarer que ledit jugement sera commun avec Noyer-Dubouyt.
Noyer-Dubouyt qui avait vu que par leur demande ils avaient euxmêmes fait justice de leur opposition formée par la requête présentée
par le c.en Tardif leur avoué , le 18 nivose, et qu’ils venaient de l’annuller en demandant que tous les actes qui avaient été faits pour eux ,
postérieurement audit jugement , fussent déclarés n u ls, que d’ailleurs
cette opposition faite contre la disposition textuelle de l'ordonnance de
1667 ne pouvait pa# être reçue, le u r fit signifier à dom icile, le 29 prai
rial an 10 , le jugement en dernier ressort et définitif, rendu le n veutose an 1 0 , avec sommation de l’exécuter : à dater du jour de cette
signification , ils n’ont formé aucune demande tendante à s’y opposer j
ils ne se sont ¡»oint pourvus dans le délai, ni en requête civile, ni eu
cassation,
Le 3o prairial, par le ministère de Dubois , huissier à Clerm ont, les
dames Noyer etGreliche firent signifiera Noyer-Dubouyt le jugement par
défaut qu’ils avaient obtenu contre Noyer - Lagarde ; il a été rendu
et prononcé ainsi qu’il suit :
Attendu que le désaveu, n’est pas c o n te s té , et que le défendeur f a i t
défaut en ce qui concerne Noyer-Lagarde , déclare le désaveu f a i t con
tre lui au greffe du tribunal, bon c l valable ;
En conséquence , déclare nul et de nul effet la répudiation de la
Succession de Françoise Tixier , fa ite en leur nom par exploit du 21
ventôse an 9 , réitérée par jugement du G floréal suivant.
Ce fa isa n t, remet lesdites Noyer, fem ines'G rdiche, au même et sem
blable état où elles étaient avant lesdits exploits et jugement,
Leur donne acle de ce qu’elles entendent se p o r t e r héritières de ladite
Françoise Tixier , leur mère.
Condamne Noyer-Lagarde aux dommages - intérêts , à donner par
déclaration, et le condamne aux dépens.
�C 19 ) '
Déclare le présent jugement commun avec Noyer - Dubouyt.
Par le même exploit de signification,on donne assignation à Noyer. Lagarde
pour comparaître à la chambre des avoués , pour voir taxer contre lui les
dépens. N o y e r -L a g a r d e a acquiescé à ce jugement ; il ne s’est point
pourvu contre, ni par opposition, ni par ap p el, dans les trois mois de
signification à domicile.
Le 16 messidor an 10 , par acte extra-judiciaire , les dames N oyer, et
Greliclie leurs maris, font signifier à Noyer-Dubouyt un procès-verbal
de conciliation qu’ils ont rédigé avec Noyer-Lagarde ; ils font sommation
à Nûyer-Dubouyt de payer pour eux à Noyer-Lagarde, les 1000 liv. qui
leur avaient été promises par leur contrat de mariage.
Le 26 messidor an 1 0 , Noyer-Dubouyt a interjeté appel du jugement
du 20 prairial an 10 , qui a désavoué Noyer-Lagarde, en ce qui était rela
tif aux dispositions qui portaient atteinte à ses droits de lui NoyerDubouyt.
Sur l’appel, les dames N oyer, et Greliche leurs maris , et NoyerLagarde , ont fait encore cause commune , ils ont pris le même avoué ;
et le 12 thermidor an 1 0 , Germain Faye a signifié à l’avoué de NoyerDubouyt qu’il avait charge d’occuper sur l’appel du désaveu, pour les
dames Noyer et Greliche , leurs maris , et pour Noyer-Lagarde.
Le 3o thermidor an 10 , l ’appelant fit présenter requête au tribunal
d’ap p el, tendante à faire joindre l’appel sur le désaveu à la cause sur
l ’opposition ; par jugement, il fut ordonné qu’il serait prononcé sur le
tout par un seul et même jugement.
Le 3 fructidor suivant, les dames Noyer et Greliche firent signifier la
révocation du c.en Tardif, et veulent qi e la procédure ne se fasse qu’avec
le c.en Faye.
La cause en cet état fut plaidée à plusieurs audiences ; le tribunül
d’appel crut devoir ordonner l’uppoiutemeüt au conseil.
M O
Y E N
S.
Le tribunal d’ap p el, d’après l’état do la cause et l’exposé des fa\jt9
a a juger , 1.0 l'appel interjeté par Noyer - Dubouyt} par acte du 26
3
2
�( 20 )
messidor an io , du jugement rendu sur le désaveu le 20 prairial
même année, cet appel étant un incident de la cause.
2.0
Si Popposition formée par requête à un jugement rendu par défaut,
fa u te de plaider, peut être reçue contre les dispositions textuelles de la
lo i, Varrêté des Consuls , l’ordonnance de 1667 , et contre la volonté
des intimés q u i, trois mois après , l’ont eux-mêmes déclarée nulle et
sans objets , et ne l’ont pas formée de nouveau après la signification
dudit jugement <1 domicile , le 29 prairial an 10.
^lemCeio
~£üiieïfaovi.
•'
Le désaveu formé par les dames Noyer , et Greliche leurs maris,
est-il valable , relativement au c.en Noyer-Dubouyt ?
La disposition du jugement du 20 prairial an 10 , rendu par le tri
bunal de première instance de l’arrondissement de Clermont-Ferrand ,
qui déclare nulle la répudiation des dames Noyer à la succession de
Françoise T ixier, qui les remet au même et semblable état oà elles
étaient avant le jugement du 6 jloréal an 9 , et qui leur donne acte de
ce qu’ elles se portent héritières de ladite succession , peut - elle être
maintenue ?
^ücuxiem o -Quetfiovi.
Noyer-Lagarde avait-il abusé de la confiance de ¡scs cliens ? Les
petes qu’il avait fa its , comme avoué , lui avaient-ils mérité l’acte
flétrissant du désaveu (*).
‘Cioi/iemo -Question.
Les dames Noyer, et Greliche leurs maris, n’avaient-ils pas approuvé ,
par actes judiciaires postérieurs , tout ce qui avait été fa it pour elles
dam le ministère de cet avoué ?
(*) U faut observer que Vu4 titt*-nc pose relie question que relativement
h scs intérêts et nuUcracrçt pour ceux de Noyer-Lagarde,
�6^ S
C 21 )
En examinant le jugement (lu 20 prairial an 10 , qui prononce sur le
désaveu , on le voit entaché d’un vice de forme , qui seul en constitue la
nullité; c’est que les juges n’ont ni prononcé ni donné des motifs à leurs
décisions. A;nsi, la loi est violée dans'son texte; ce moyen suffirait seul
à Noyer-Dabo uyt pour en faire prononcer la nullité par rapport à lui ;
mais les autres moyens qu’il propose sont également péremptoires pour
obtenir une décision qui lui soit favorable, et dont la justice soit lu base.
Le désaveu est une voie de droit qu’a la partie contre son procu
reur ou avoué, lorsque, sans pouvoir d’elle, il a formé en son nom quel
ques demandes , donné quelques consenteinen9, ou fait quelques déclara
tions qu’elle croit être contre ses intérêts, et contre lesquels elle croit
avoir droit de réclamer.
Cette procédure, toujours déshonorante
pour le procureur ou avoué
q u ’ e lle attaque , n’intéresse pas que lu i , elle intéresse également la par
tie adverse ; aussi cette partie adverse a-t-elle le droit de la faire déclarer
nulle par rapport à elle.
En principe , la présomption est que l’avoué n’a point manqué à son
devoir , ni voulu nuire aux intérêts de sou client ; aussi quand il est
reconnu innocent, il obtient de gros doinmages-intérêts contre ceux
qui l’ont attaqué ; jnnis lorsqu’il a été reconnu en justice, coupable , la
partie publique a toujours provoqué sa destitution, et les tribunaux la
prononcent de suite , parce que l’abus de confiance est un crime ,
11011 seulement qui nuit aux particuliers , mais qui offense les mœurs.
En ouvrant les pièces de la cause , il est impossible d’admettre que
'par une procédure de désaveu collusoire, concertée entre Noyer-Lagarde
et ses clien s, ils puissent annuller le jugement du G floréal an y , daua
la partie qui est la chose 'jugée par les consenlemens postérieurs qu’ont
donné toutes les parties intéressées.
Ce que Noyer-Lagarde n’a pas voulu, ce qu’il aurait dû faire , s’il se
fut guidé par les lois de l’honneur, Noyer-Dubouyt doit et peut le faire
pour la conservation de ses intérêts; il est indispensable qu’il fasse valoir
contre le désaveu tou3 les moyens que Noyer - Lagarde eût dû faire
valoir , s’il n’eut pas voulu se laisser a v ilir, ni dégrader son état.
Si les avoués pouvaient :iiu»i être désavoués, sans sujets ni réels ,
ni apparenta; si eux-mêmes pouvaient colludtr aussi honteusement, aussi
frauduleusement, il n’y aurait jamais rien d’assuré dans l’ordre judiciaire ;
¿¿o
�-Il Y.
( » )
lo^Tiror “1 irpset les jui^-mens ne seraient que dos illusions, que des pièges
tendus impunément à la bonne fo i, à la confiance ; l’avoué qui aurait
reçu des pouvoirs , qui sont dans ses m ains, les dissimulerait ; il décla
rerait n’en avoir point reçus , il faudrait replaider de nouveau ; les
jugemens qui interviendraient seraient toujours attaquables par les mêmes
moyens , et cela ne finirait jamais.
Il ne sera pas difficile à Noyer-Dubouyt d’établir la collusion et la
fraude concertées entre Noyer-Lagarde et ses cliens.
Lorsque Noyer-Lagarde a été appelé en conciliation, sur la demande
formée contre lui en validité de désaveu , et en dommages-intéréts ;
après qu’on eut déposé au greffe cet acte aussi honteux pour lu i, il répond
au bureau de paix qu’ il s’en rapporte à la décision du tribunal, de sorte
qu’il a approuvé le désaveu déposé au greffe contre lui ; il a consenti à le
voir déclarer valab le, il a consenti à payer à discrétion des dommagesjntérêts et les dépens ; les dames Noyer et Greliche , aujourd’h u i, n’ont
plus d’intérêt à plaider contre Noyer-Dubouyt; Noyer-Lagarde les dé
dommage suffisamment en capital , intérêts et frais , de ce qu’elles pré
tendaient avoir perdu : Noyer - Lagarde a poussé la générosité ou l’aveu
de sa culpabilité, au point d’engager le ministère public et les tribunaux,
mais sur-tout le Gouvernement,à prendre «les moyens prompts et sévères
pour ôter l’effroi qu’une conduite aussi criminelle pourrait donner à ceux
que leurs intérêts attirent dans les temples de la justice.
Si le tribuual , qui doit aujourd’hui juger la cause , ne voit pas le
c.en Noyer-Lagarde comme coupable envers l e 9 intérêts des dames
Noyer et Greliche ; au moins verra-t-il une collusion h o r rib le consignée
dans le procès-verbal de conciliation, par le c o n s e n te m e n t qu’il a donné
en se laissant condamner sans m u rm u rer ; par la confiance que les
intimés ont eu eu lu i, p o s té r ie u r e m e n tà ce jugem ent, dans d’autre9 affaires
que les daines Noyer avaient contre Noyer-Dubouyt, et enfin en se pré
sentant devant vous , c.ens Magistrats , ayant le même avoué que les
dames Noyer et Greliche , ses complices , pour soutenir le bien jugé
de ce jugement.
Le désaveu peut être va la b le, c’est-à-dire qu’il peut avoir été fait
avec des formes régulières, mais il ne s’ensuit pas de là qu’il doive pro
duire effet entre les parties plaidantes 5 il faut que ce que l’avoué est
�( 23 )
accusé avoir f a it , l’ait été hors de ses pouvoirs, sans consentement
et sur-tout sans approbation postérieure de la part de ses cliens.
En lisant l’acte de désaveu , on voit que les dames Noyer déclarent
qu’elles étaient en instance avec Noyer-Dubouyt ; elles n’avaient point
d’autre avoué que Noyer-Lagarde , elles ont dù conférer avec lui de
leurs intérêts.
Au tribunal civil de première instance de l’arrondissement commu
nal de Clermont-F errand , à la dernière andience du mois de fruc
tidor an 8, lorsque Noyer-Dubouyt demandait une provision de 6,000 liv.
aux intimés , Noyer-Lagarde était chargé de la confiance des dames
Noyer , et Greliche leûrs maris ; c’est en plaidant en leur présence leur
moyen unique , la répudiation ; c’est en la faisant plaider au commis
saire du Gouvernement, leur protecteur légal, de plus, leur ami intime,
qu’elles parvinrent à obtenir uu jugement qui réunit la demande provisoire
au fond.
Les dames Noyer ont trouvé ce jugement juste , équitable, parce
qu’il était en faveur de leurs intérêts. Noyer-Lagarde pouvait donc suivre
la même marche au fond , sans craindre d’être compromis ; les dames
Noyer l’ayant approuvé , 11e peuvent plus aujourd’hui avoir l’air d’igno
rer les pouvoirs qu’elles lui avaient donnés.
Mais avant de colluder les moyens de désaveu , les intimés ont
employé leurs pouvoirs magiques dans les registres du greffe; ce juge
ment rendu sur le provisoire, n’y est plus ,
il n’y en a pas la moindre
trace ; s’il y avait possibilité de le faire revenir dans le lieu que la loi
lui destin ait, la cause serait toute jugée.
,
Voilà deux fois que , dans la môme affaire, les actes nécessaires à la
cause ont été enlevés dans les dépôts publics ; voilà neuf ans , depuis
le décès de Françoise Tixier , que ces soustractions ont traîné l’appe
lant devant
tribunaux, et nécessairement amené la ruine de sa
fortune.
Le Gouvernement et ses magistrats trouverout nécessairement des
moyens pour que les actes qui reposent dans les greffes y restent inva
riablement pour la conservation des intérêts des justiciables , d'ailleurs
c’ est le vœu de fordonnance de 1667 , litre 26.
Mais quoique ces actes aient disparu, il riste encore assez de moyens
�( 24 )
à l’appelant pour établir que Noyer-Lngarde avait des pouvoirs des dames
Noyer et Greliclie , et prendre des conclusions qui ont fait la base du
jugement.
Les pouvoirs qu’ il avaitreçus, les fonctions qu’il avait à remplir étaient
tracés et écrits dans, deux pièces de la procédure qui sont du fait des
dames Noyer , et Greliclie leurs maris.
La première est l’expédition du procès-verbal de conciliation du juge
de paix du canton de M ozun, du 18 floréal an 5 , où les dames Noyer
et Greliclie leurs.maris otit fait leur option pour leur légitime maternelle
portée par leur co'ntrat de mariage , et ils ont répudié au surplus la
succession de Françoise T ix i e r m è r e commune ; ils n’ont pas dit
alors qu’ils voulaient se réserver la succession de Françoise Tixier ,
en vertu de la démission de bien, de l’acte de partage du 22 fructidor an •
2 , acte qui a été anuullé, d’après leur demande, par le jugement du 25
ventôse an 5 , rendu au tribunal civil à Riom., jugement exécuté selou
sa teneur.
Dans le jugement du 6 floréal an Q , ils ont demandé seulement
l’effet de leur option, les 1,000 liv. à eux promises par leurs contrats
de mariage ; et si alors ils eussent voulu ou pu retenir la successiou
maternelle , il y aurait contradiction frappante d’exiger les 1,000 l i v . ,
d’en faire prononcer la condamnation ; car la mère , eu faisant la démis
sion générale de tous ses biens , eu partageant entre ses cinq enfans par
égalité , 11e devait plu3 les 1,000 liv. qu’elle avait promises par les con
trats de mariage. Ils out reconnu à Noyer-Dubouyt la qualité d'héritier
général de cette succession ; là ils ont formé contre lui , à raison de
cette qualité , 1» demande qu’il ait à leur payer ce qui leur était dû d’a
près leur contrat de mariage ; Noyer-Dubouyt s y est soumis , ila accepté
leur option et répudiation. Cette expédition de procos-vcrbal, outre Ica
main9 de Noyer-Lagarde , était un pouvoir suifisaut.
j . L a
secon d e
pièce est l’exploit du a i ventôse; l’h u is ^ r qui a rédigé
cet exploit avait dans ses mains le procès-verbal de conciliation, il en
est la conséquence ; dans cet exploit , Noyer-La garde y est constitué
avoué des dames Noyer , et Greliclie leurs maris. L’original lui a été
remis pour exercer ses fonctions.
Le 6 floréal an 9 , la cause est appelée ; Noyer-I^agarde, comme avoue,
lit lçs conclusions de l’exp loit, il fait aussi lecture du proces-verbal de
'
couciliatiou ,
�¿ 40)
S
( 25)
conciliation; il remet les pièces aux juges pour les vérifier : le tribu
nal , après un examen réfléchi , rend un jugement qui contient onie
motifs; tous ces motifs sont pris dans le procès-verbal du 18 floréal an 5 ,
et il est nommément cité ; il est impossible de trouver dans les opéra
tions du ministère de Noyer-Lagarde, qu’il ait abusé ; qu’il ait fait plus
qu’il ne devait faire.
Mais après le jugement rendu , les dames Noyer l'ont approuvé , ont
ratifié les pouvoirs de Noyer-Lagarde par des actes postérieurs , par des
actes judiciaires et authentiques.
L e 21 floréal an g , par le ministère de G aillard, huissier , elles ont
fait signifier ce jugement à l ’appelant à son dom icile, avec sommation
de l’exécuter ; elles ont constitué de nouveau Noyer-Lagurdc pour leur
avoué, pour les actes relatifs à son exécution, et pour faire taxer les
dépens. Voilà un acte judiciaire qui confirme les pouvoirs de NoyerLagarde ; ni l’huissier Chassaing qui a fait l’exploit du 21 ventôse , ni
l’huissier Gaillard qui a signifié le jugement du 6 floréal au g , ne sont
désavoués.
Le î 5 thermidor a n 9 , presque deux mois après cette signification,
Noyer-Dubouyt fait signifier aux intimés qu’il acquiesce à partie de ce
jugement ; il indique les dispositions où se fixe son consentement : les
parties auxquelles il a consenties sont la chose ju g ée. Il interjette appel
des dispositions qui blaissaient ses intérêts ; sur cet app el, signifié à
personne et dom icile, les daines N o y e r, et Greliche leurs maris retirent
leurs pièces d’entre les mains de Noyer-Lagarde , les remettent avec
leurs copies d’appel au c.en T ard if, avoué
près le tribunal d’appel ;
parmi ces pièces étaient l’expédition du jugement et l’original de sa signi
fication , et les copies de l’acte d’adhésion de Noyer-Dubouyt.
Le jugement du 6 floréal an 9 est de nouveau signifié à Noyer-Du
b o u yt, le 28 brumaire an 1 0 , par le ministère de T ardif, avoué , et _
celui de Simonet, huissier.
Le 18 nivose au 10 , par requête présentée au tribunal d’appel , lea
dames Noyer et Greliche donnent leur réponse aux causes et moyens
d’app ui, elles concluent au bien jugé du jugement du 6 floréal an 5 ;
cette requête est signifiée à l’avoué de Noyer-Dubouyt} elle est signée
de T ard if, avoué, et de Maziu , huissier.
4
�15
*
9
:
( 2 6 )
Ni l’huissier Sim onet, ni Mazin , ni l’avoué Tardif n’ont point été
désavoués ; ainsi il est donc établi qu e, postérieurement au jugement
du 6 floréal , les dames Noyer , et Greliche leurs maris ont approuvé
les pouvoirs qu’ils avaient donnés au c.en Noyer-Lagarde ; ce désaveu
n’est donc qu’un jeu , une collusion sans exemple.
Mais pourquoi ce désaveu a-t-il été concerté et mis en pratique ? pour
quoi les intimés ont-ils eu recours à un moyen si extraordinaire ? c’e s t '
que le procès pendant au tribunal d’appel était perdu , tant pour les
dames Noyer , et Greliche leurs maris que pour Noyer-Lagarde. Il avait
été jugé le 11 ventôse , définitivement, sans qu’il put être attaqué ni
par opposition, ni par requête civile , ni par pourvois en cassation.
A la vérité, l’avoué Tardif avait présenté requête pour les intimés au
tribunal d’appel le 18 ventôse, tendante à ce que les dames Noyer et
Greliche , et Noyer-Lagarde, fussent reçus opposans à ce jugement
du 11 ventôse. Cette requête n’a d’autre motif que de se plaindre de
ce que le jugement du 11 ventôse a infirmé celui du 6 Jioréal an g.
Le jugement du 20 prairial an 10 , donne acte aux dames Noyer de ce
qu’elles entendent se porter héritières de la succession de Françoise
Tixier ; cette partie du jugement confirme les dispositions de celui du
I l ventôse an 10 , relativement à la validité des reconnaissances', elles
se sont déclarées elles-mêmes non recevables à les contester , elles ont
reconnu que leurs moyens contenus dans leur requête du 18 nivôse
an 10, n’étaient pcs soutenables ; en e ffe t, si la succession de Françoise
Tixier 11’eut été qu’une chimère , il serait inconséquent de vouloir en
être l’héritier, Mais cette volonté sert à éclairer les juges , mais ne peut
rien changer au sort des intimés ; le jugement du 11 ventôse an 10, est
rendu en dernier ressort, il est inattaquable , c'est la chose ju gée. Ce sont
le vœux et les expressions de lu lo i, de l'arrêté des Consuls, de l’ordon~
varice de 1667, litre 35 , art. 3 , paragraphe 3 .
Mais N oyer-Lagarde, en colludant pour se faire désavouer, en y cou¿entant , approuvait
par avance les demaudes en dommages - intérêts
que Noyer-Dubou) t aurait faites contre lu i; car un procureur désavoué ,
non seulement est tenu aux dommages - intérêts envers celui de la con
fiance duquel il aurait abusé , mais il est encore condamné aux domfnajjep-intérrts envers la partie adverse ; ou ue se joue point de la fortune
d’un citoyen, en le fuisaut plaider sans sujet pendant 10 aus; c’est eacorç
�(2 7 )
une loi de la nature et de la justice , et l’opinion générale de tous les
auteurs.
Ce jugement du 20 prairial au 10 , qui déclare le désaveu bon et
valable , etc. , porte également une disposition qui le rend commun
avec Noyer-Dubouyt ; si le jugement eut été motivé , on 11e serait point
embarrassé pour en appliquer les dispositions. L ’appelant pense que le défaut
de motif , dans la forme , que la collusion et la fraude sont si évidem
m ent
prouvées, que les conclusions suivantes, quant à ce chef, lui seront
adjugées avec dépens.
Attendu que les dispositions du jugement du 20 prairial an 10, par
lesquelles le jugement est rendu commun avec N oyer-D ubouyt, ne sunt
point motivées;
Attendu qu’il y a évidemment concert de fraude et dol entre
Noyer-Lagarde , désavoué, et les dames N o y e r, et Greliche leurs
maris qui désavouent -que ce concert est établi par le consentement de
Noyer-Lagarde au bureau de paix le i.er floréal an 10 par l’adhésion
qu’il a donné audit jugem ent, en ne prenant que le même avoué que
les dames Noyer , et Greliche leurs maris , pour en soutenir le bien
jugé contre .Noyer-Dubouyt ;
Attendu que le concert de fraude et le dol sont établis parce que,réel
lement et de fait , Noyer-Lagarde était l’avoué , l’avait toujours été ,
et avait des pouvoirs des dames Noyer , et Greliche leurs maris , ayant
toujours eu leur confiance dans la même aiïaire et dans d’autres posté
rieures ; que les conclusions qu’il a prises sont celles contenues en l'ex
ploit du 21 ventôse an 9
et l’acte de conciliation dn 18 floréal an 5 ;
qne les huissiers qui ont fait cet exploit et signifié le jugem ent, n’ont
point été désavoués.
Il plaise au tribunal dire qu’il a été mal jugé par le juge
ment du 20 prairial an 10 , relativement à Noyer - Dubouyt , bien
appelé ; ordonner que le jugement dn G floréal an 9 , quant aux
dispositions auxquelles Noyer-Dubouyt avait acquiescé par acte judiciaire
du 15 thermidor an 9 , seront exécutées suivant leur forme et teneur ;
condamner les intimés aux dépens ; ordonner que l’amende cousigaée
par Noyer-Dubouyt lui sera restituée.
�u .« i
(28)
-2-ueïfiovb 4uo êopposition.
L ’opposition formée à- Im requête des dames N oyer, et Greliche
leurs maris, et Anne Noyer-Lagarde, au jugement du 11 ventôse an
1 0 , rendu en dernier ressort à tour de rôle, fa u te de plaider, estelle recevable , contre les dispositions textuelles de Farrêté des Con
suls du 18 fructidor an 8 , et le texte précis de l’article 3 du titre 35
de Fordonnance de 1667 > même après avoir été annullée par la volonté
des intimés , en formant leur demande en désaveu.
La solution de cette question est dans la l o i , elle est encore dans la
conduite des intimés qui y ont renoncé en demandant que tout ce qui
avait suivi le jugement du 6 floréal an 9 , fut déclaré nul ; elle l’est
encore quand après avoir reçu à domicile la signification de ce jugement
le 29 prairial an 1 0 , ils n’ont point manifesté la volonté par aucun acte
d’en arrêter l’exécution ; alors il est absolument la chose ju gée.
L ’arrêté des Consuls du 18 fructidor an 8 , est impératif et non facul
tatif.
L ’article 3 du titre 35 de l’ordonnance de 16 6 7, ne souffre ni inter
prétation , ni modification , ni restriction ; son exécution est tracée par
la lettre de la loi , elle est de rigueur.
Cet article permet de se pourvoir par simple requête contre les jugemens , en dernier ressort, qui auraient été rendus faute de se présenter,
ou à l’audience , faute de plaider , pourvu que la requête soit donnée
dans la huitaine du jour de la signification.
Mais il excepte expressément les jugemens rendus à tour de rô le , si
ce n’est } est-il d i t , que la cause ait été appelée d tour de râle, auquel
cas les parties ne se pourront pourvoir contre les arrêts et jugem ens, en
dernier ressort, intervenus en conséquence , que par requête civile.
Le jugement du 11 ventose an i o , est un jugement en dernier ressort;
il a été rendu à tour de r ô le , faute de plaider , en présence de l’avoué
qui s’y est refusé, il n'est donc pas susceptible de l’opposition par simplo
requAte , dans la huitaine de sa signification.
Dans l’espèce , on pourrait dire que c’cst un jugement contradictoire,
paire que 1ns qualités avaient été posées , que l’on avait plaidé pour
demander et obtenir des remises.
�*# o
C 29 )
L e 3 ventôse an io- , les qualités furent encore posées ;
l’on plaida contradictoirement sur le réquisitoire du 6 pluviôse ,
tendant à obtenir des secondes copies des reconnaissances ; ce*
copies furent de nouveau signifiées le môme jour , l’on donna môme les
pièces en communication ; l’on fit de plus sommation de venir plaider et
continuer la cause qui serait encore appelée au tour du rôle , à peine de
défaut fatal ; il est donc certain que ce jugement ne pouvait être a t t r
qué que par la requête civile ou le pourvois en cassation, si l’on était
dans le cas ou dans les délais.
Avant la révolution , cela n’a jamais éprouvé de contradiction , car
personne ne doute que la disposition de l’ordonnance ne fut rigoureu
sement suivie dans les anciens parlemens et tribunaux.
Il n’y a pa9 un commentateur , pas un compilateur , pas un auteur
en droit , qui ne l’atteste ; les ordonnances publiées en i5ôy , article
CXIX ; D om a t, titre II , article X V I I , page 23 o ; le répertoire uni
versel de jurisprudence , rédigé par M erlin-de-Douay , ex-directeur ,
actuellement
commissaire du
Gouvernement
près
le
tribunal de
cassation ; par Guyot , jurisconsulte , attaché au ministère de la jus
tice , chargé d'expliquer et interpréter les questions contentieuses de
ce ministère , et autres jurisconsultes etc. Aux mots défaut , opposi
tion , procédure , requête civile , cassation. Brisson , dictionnaire des
a rrêts } Dénisard , Rousseau-de-Lacombe , Pothier etc.
La question a été ju gée par arrêt du parlement de Paris , le 27
août 1668 ; par arrêt du parlement de Flandres en 17G7.
Dans l'espèce du premier , au parlement de Paris , l'avocat chargé
de la cause
se présenta à l'audience
lorsquelle fu t
appelée , il
f i t une remontrance et demanda la remise ; il refusa de plaider ainsi
que le procureur , il f u t donné défaut ; le défaillant forma opposisitio n , l'autre partie le soutint non-recevable , parce que le jugement
était rendu après unç remontrance ; l'arrêt prononça l'opposition non
rvcevable.
Dans l'espèce du second , au parlement de Flandres, l'avocat s'était
présenté et ne demandait qu'un délai; on lui dit de plaider , il dé
clara qu'il ne pouvait le fa ire fa u te d'instruction ; on prononça le
défaut , on y forma opposition, l'opposition fu t déclarée non recevable.
L'auteur qui cite les arrête , dit que les causes étaient venues sur
�V
o
r ?o )
placets ef qu'elles n'éfnr^nf point sur le râle ; l’espèce dans laquelle
la cause de Novor-Dubouyt se trouve , est bien. ]>lus favorable , puis
que la cause était au rôle public , que des sommations avaient averti
10 N.n du rôle , et appelé les adversaires pour venir plaider ; que les
qualités avaient été posées plusieurs fois ; mais les iuti.nés y ont îenoncé
par le lait , eu demandant la nullité de tous les actes qui avaient
été faits à leur requête depuis le jugement du 6 floréal an 9.
En un mot c’esi la jurisprudence de tout les tribunaux d’appel et
notamment de celui de Caeu , qui vient de le juger dans la même
espèce.
C ’est encore l’opinion des anciens jurisconsultes du département du
Puy-de-Dôme , qui l’ont
délibéré , les citoyens Andraud, D e v a l,
commissaire du gouvernement près
ment législateur , Dartis -
le tribunal
criminel , actuelle
Marcillac , etc.
I.es adversaires objectaient que cette disposition de
était tombée eu désuétude depuis la révolution.
D ’a b o rd
l’ordonnance
ce serait une erreur de croire qu’il ait été un temps où
toutes les dispositions de l’ordonnance de
1GG7 ayent cessé de de
voir être suivies ; la loi du 24 août 1730 avait réglé l’organisation
des nouveaux tribunaux
et détermine leur compétence , mais
11’avait rien changé à la forme de procéder ; celle du
elle
icj octobre
suivant leva les doutes qui pouvaient rester à cet égard , son article
11 porte : lus tribunaux de district suivront provisoirement en toutes
matières les fermes actuellement existantes tant qu’ il n’en sera pas autre
ment ordonné. I.es formes de la procédure existante , lorsque cette loi
a été rendue, étaient celles prescrites par l'ordonnance de 1G67 ;
I.es lois des 20 et ¡27 mars 17^1 » et c e lle du 3 brumaire an ?,, ont fait
plusieurs c h a u g e in e n s ; l.i première détruit la vénalité des offices
et leur hérédité dans les tribunaux, elle y établit des avoués ; la seconde
détermine d’après quel tarif leurs frais doivent être réglés; la der
nière les supprime , ainsi que l’usage des requêtes , e lle
laisse aux
parties le droit de se faire représenter par de simples fondés de pou
voirs , mais ni les unes ni les autres 11e parlent de l’ordonnance de
16G7 , ni ne l’abrogent, elle a donc dû continuer à être exécutée et
suivie dans toutes les dispositions qui ne lui sont pas contraires , et
par conséquent dans celle qui veut qu'il ne puisse être formée d'op-
�é
k
( 3ï )
position aux jugemens en dernier ressort , rendus par défaut fa u te
de plaider à tour de rôle.
Aussi n’y a-t-il pas feu besoin d’une nouvelle l o i , un simple arrêté des
Consuls a suffi pour la remettre dans toute sa vigueur , cet arrêté a été
lu et publié dans tous les tribunaux sur le réquisitoire du commissaire
du Gouvernement, il n’en est aucun qui ayent refusé de l’emegisUer ,
aussi s’exécute-t-il par-tout ; on peut délier les adversaires de citer
un jugement où lorsque les parties out exigé l’exécution de l’ordon
nance <le 1667 , les tribunaux ayent rendu des jugemens qui ne l’ayeut
pas ordonnées. Si la maxime que les intimés voudraient intro
duire était suivie , il n’y aurait plus besoin de rôle ; sa publicité , son
existence, son enregistrement , son authenticité , tout cela serait des
chimères ; les procès seraient éternels , il ne seraient plus nécessaire
de plaider que pour faire le sort des officiers ministériels , l’intérêt
des parlies serait à la merci de toutes les chicanes.
«
Les intimés ont prétendu qu’au tribunal d’appel à Riom , cet arrêté
des Consuls et l’ordonnance de
1667 dans la d isp o sition de cet ar
ticle n’y avait jamais été suivie , et que c’est une disposition parti
culière du règlement de ce Tribunal , que l'ordonnance de 1667 y est
tombée en désuétude.
Se serait donner de l ’importance h cette objection que d’y répondre,
se serait même un moyen
et
de blesser
la délicatesse des
membres
jurisconeÉltes ou officiers ministériels qui composent ce tribunal ,
dont les connaissances en droit ,
leur
attachement aux lois de la
République , et leur impartialité , sont connus et cités avec éloges.
Il est dans l’ordre des choses possibles , que personne n’aye récla
mé l’exécution de l’article de l’rWonnance de 1667 à cet égard ; mais
si la loi s’exprime ainsi , son application peut être invoquée , sans
qu’il y ait rien d'extraordinaire ; l’appelant n’aurai t-il que ce seul moyen ,
les intimes ne pourraient le combattre , parce que quand la loi est
écrite , on doit l’appliquer même sans que la partie l'invoque , à plus
f o r t e raison,quanti la partie le requiert. Les intimés ne peuvent arguer avoir
été surpris , trompés , la procédure s’est faite trop lentement pour
l’appelant qui est toujours dépouillé de e#s biens. Si l’on examine l’usage
ou la jurisprudence des anciens tribunaux , les parlemons , on verra
que la jurisprudence du parlement de Cordeaux , était l’exécution de
�«AU
( Sa )
rarticlc III du titre X X X V de l'ordonnance de
1 6 67; Salviat, dans
sa jurisprudence du parlement, imprimée en 1787 , page 3g 6 , s’ex
prime ainsi : l'opposition formée par requête dans la huitaine est reçue,
hors le cas où la cause a été appelée à tour de rôle.
On voit, eu parcourant Rodier sur l’article III du titre X X X V , que
telle était la jurisprudence du parlement de Toulouse.
L e parlement de Grenoble était aussi sévère et aussi exact observa
teur de la loi , que celui de Toulouse et de Bordeaux ; c’est ce que
prouve un arrêt de ruglement de cette co u r, du 5 seplembie 1 7 8 5 ,
portant que l’opposition formée à un jugement rendu en dernier ressort
lorsque la cause a été appelée à tour de rôle , n’est point recevable.
Le parlement de Douay jugeait de même , et a toujours rigou
reusement observé la même jurisprudence.
En thèse générale , l’usage peut-il abroger la loi ?
Sur cette question, on trouve dans le droit romain deux textes qui
semblent, au premier apperçu , ce contredire.
La loi XXXII , paragraphe I.er , au D igeste de legibus , dit que
l ’ usagé
général et universel peut quelquefois
déroger aux actes de
l ’autorité législative : Nam quid interest , suffragio popuhts voluntatem suam d eclaret, an rebus ipsis et fa ctis ? quarè rectissimè etiarn
illud receptum e s t , ut leges non solum suffragio legislatoris , sed
etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrog^tur.
Au contraire la loi II au code , quee sit longa consueludo , déclare
que l’usage, quelque respectable qu'il soit , ne peut pas prescrire contre
la raison et contre la loi. Consuetudinis ususque longavi non vilis
autoritas est ; verum non usque a d ^ s u i valilura momento , ut aut
rationcm v in ca t, aut legem .
Mais à supposer que le9 adversaires voulussent persister à invoquer
un usage qu’Ü3 prétendraient avoir
Riom , depuis sou organisation ,
été
suivi au tribunal d’appel à
011 leur répondrait que
pour que
l’ usage fasse ainsi cesser l’empire de la l o i , il ne snilirait pa9 qu’il
fut concentré dan« une partie du
territoire dans lequel la loi a été
originairement lu e , publiée et enregistrée , il faut qu’il soit commun
à tout le territoire de la république.
Lorsque l’usage n’est pas commun à tous le pays pour lequel la
loi
�6sr
(
33
)'
loi a été faite , il n’a pas pour lui la volonté générale du peuple ;
il ne peut conséquemment faire loi , et par une conséquence ulté
rieure , il ne peut abroger une disposition législative.
L a première loi cité e , la loi X X X II, paragraphe I , au digeste de
legibus , n’attribue pas à des usages locaux le pouvoir de faire tomber
en désuétude les lois
générales; il ne le donne qu’aux-usages qui
sont l’expression tacitc du consentement unanime du peuple : Tacito
conserisu omnium per desuetudinem abrogantur.
Voilà le principe ; il a été consacré par le tribunal de cassation,
par deux jugemens des 12 vendémiaire an 9 et n pluviôse an 1 0 ,
où il n’a eu aucun égard à l’usage qui était établi contraire au texte
de l’ordonnance de 1667.
L ’usage que l’on voudrait invoquer , ne peut donc pas déroger au
texte de la loi et à la raison. La loi dans la République française
dit que sa volonté souveraine doit être respectée. En conséquence, le
législateur a-t-il voulu dans la loi du 27 ventôse au 8 , articli LX XX ,
que le Gouvernement, par la voie de son commissaire, et saris préjudice
du droit des parties intéressées , dénonce au tribunal de cassation,
section des requêtes , les actes par lesquels les ju g es auraient excédé
leurs pouvoirs , c’est-à-dire jugé , contre les dispositions textuelles de
la loi.
L ’art.
LXXXVIII
de la même loi veut que si le commissaire cki
Gouvernement apprend qu’il ail été rendu en dernier ressort un ju g e
ment contraire aux lois et aux formes de procéder , ou dans lequel
un ju g e ait excédé ses pouvoirs , et contre lequel cependant aucune
des parties n’ait réclamé dans le délai fix é ; après ce délai expiré ,
il en donnera connaissance au tribunal de cassation ; et si les formes
ou les lois ont été violées, le jugement sera cassé sans que lea
parties puissent se prévaloir de la- cassation pour éluder les dispo
sitions de ce jugement , lequel vaudra transaction pour elles.
D ’après la disposition textuelle des lois françaises actuellement
en vigueur , 011 11e peut donc opposer l’usage, et la jurisprudence
ne peut l’emporter sur le texte de la loi t ni l’abroger. Le texte de
la loi du 27 ventôse an
8 veut que l’on
11e puisse juger contre
les dispositions des lois. L’arrêté des Consuls a ordonné que l’ordon
nance de 1667 serait mise à exécution dans tous les tribunaux de 1»
5
�m )
République; le commissaire du Gouvernement e3t chargé de la part du
Gouvernement de l’honorable commission de requérir l’exécution des lois,
même contre la volonté des parties : c’est la disposition textuelle de l’ar
ticle LXXXVIII de ladite loi du 27 ventôse an 8 ; le citoyen Noyer-Dubouyt l’invoque, il conclut donc ainsi : '
Attendu que d’après les dispositions textuelles de l’arrêté des Consuls ,
du 18 fructidor au 8 , l’ordonnance de 1667 a été mise à exécution dans
tous les tribunaux de la République, pour la forme de la procédure ;
Attendu que le paragraphe III de l’article III du titre XX X V de l’or
donnance de 1667 défend de recevoir les oppositions formées auy jugejnens rendus en dernier ressort, par défaut faute de plaider, lorsque la
cause a été appelée au tour du rôle ;
Attendu que les articles 80 et 88 de la loi du 27 ventôse an 8 ordon
nent textuellement l’exécution des lois ; que quand môme les parties vou
draient et^conseutiraient à ne pas les exécuter, le commissaire du Ç ouvernement, près les tribunaux, doit requérir et se pourvoir en cassation
contre de pareils jugemens ;
Attendu que l’opposition formée par l’avoué Tardif, le 18 ventôse an 10,
avait pour seul motif que le jugemeut du 11 ventôse au 10 avait anuullé
le jugement du 6 floréal an 9; que les dames N oyer, et Greliclie leurs ma-,
ris, ayant demandé ensuite la nullité de ce môme jugement du G floréal
an 9 , en désavouant le citoyen Noyer-Lagarde, et faisant juger le désaveu
bon et valable contre lu i, le citoyen Noyer-Lagarde y a y a n t consenti ,
l’opposition qui avait été formée en leur nom par l ’a v o u é Tardif, était par
conséquent annullée par la volonté de toutes les parties ;
Attendu qu’après ce jugemeut ( qui par le fait annullait l’opposi
tion ) le jugement du onze ventôse" an 10 a été signifié à domi
cile , et qu’uucuue des parties condamnées ut* a’esl pourvue contre scs
dispositions ;
Attendu qu’on ne peut invoquer un usage local et particulier, lorsque
rot usage est en opposition avec une loi précise et formelle faite pour la
£éu':ralitéde la République française; que pour qu’ uue loi générale puisse
envisagée çomme étant tombée en désuétude, il est nécessaire d’éta
blir le non usage dau.-s la généralité de IT'.tat ;
Il plaise au tribunal débouter les intimé* de l’opposition formée cil leur
uu.ii par l’avoué Tardif au juge.neut du 11 ventôse an i o } ou en tout cas
�•
(.
3 5
}
les déclarer non recevables; ce faisant, ordonner que ledit jugement, ren
du le i i ventôse an 10 sera exécuté suivant sa forme et teneur, condam- .
ner les intimés aux dépens.
oyenùi-. JiiêtièiciueùL..
L ’appelant aurait pu s’en tenir à établir ses faits et prendre des conclu
sions, soit sur l’appel du désaveu, soit sur le débouté ou la fin de non
recevoir de l’opposition formée à la requête des intimés, le 18 ventôse
an 10, par l’avoué Tardif, au jugement du n ventôse an 10.
Mais comme dans les ci-devant parlemens ou cours souveraines, aujour
d’hui représentés par les tribunaux d’app el, l’on plaidait et l’on écrivait
à toutes fins; quoique convaincu que l’adjudication de ses conclusions n’é
prouvera aucune difficulté; s i , contre son attente, il y en avait, en cc
c a s , et sans aucune approbation de sa p art, il va prendre des conclusions
à toutes fins, et établir scs moyens subsidiaires.
i.° Les darnes Noyer, et Greliche leurs maris , et Naycr-Ln ga rd e, in
timés , héritiers de Jean-Baptiste-Joseph Noyer-Dubouyt, par son testa
ment du 19 thermidor an 2 , qui n’ont recueilli sa succession qu’à ce titre,
peuvent ils être recevables à critiquer les reconnaissances que leur pire
avait fa ites à son épouse Françoise Tixier , soit celles antérieures à la
révolution , soit celle contenue dans son testament ?
Comme il est incontestable qu e, sous aucun rapport, ils ne peuvent
être admis à les quereller ni à les critiquer, vient naturellement la question
suivante.
2.0
Peuvent-ils retenir la succession de Françoise T i x i e r a u t r e que
son mobilier, sous le prétexte que Françoise Tixier avait fa it à tous ses
cifa n s, du nombre desquels était Noyer-Dubouyt, en qualité d'héritiers
de Jean-Baptiste Noyer-Dubouyl, son mari, une démission de biens, un
acte réel de partage de sa succession, par acte sous seing privé ?
Cette prétendue démission , cet actt> de partage ne faisant point
pièce d e là procédure, n’étant ni vérifié, ni uuc^islré , ni signifié}
ni connu , peut-il faire un titre pour les intimés ?
Sur la première question , il suffit d’observer qu’étant au lieu et
place du mari de Françoise Tixier , comme étant ses héritiers , il#
5 a
’
�( 36)
n’ont pas plus Je droit qu’il en avait lui-même ; il n’aurait pu reve
nir contre ses propres actes.
2.° Ce qui les rend non-recevables à les quereller , ces reconnais
sances , c’est que celle de 12,000 livres , qui est la dernière , est
dans le testament qui les rend héritiers ; ils la connaissaient cette
reconnaissance , puisqu’ils en ont payé l’enregistrement avant de se
saisir de la succession ; celle-là maintient les autres , puisque la
clause y est , ainsi les héritiers du mari n’auraient pas osé la dispu
ter à leur mère de son vivant ; ils n’ont pas plus de droit à les
contester à son héritier ; après sa mort.
Mais le père a motivé ces reconnaissances ; il dit qu’elles pro
viennent des biens qu’il a vendus appartenant. à son épouse ; ces biens
étaient des immeubles qu’il n’avait pas le droit de vendre , dans
lesquels sa femme pouvait rentrer , dans lesquels son héritier pour
rait et peut rentrer s’il l’eût jugé convenable à ses intérêts.
En quoi consistaient ces biens ? en une maison que M. Reboul avait
acquis pour le prix extrêmement modique de 3,120 livres : cette maison
vaut aujourd’hui 10,000 livres.
2 .0 En un jardin , grange et colombier , placés dans la ville
Clermont ,
dans
un des quartiers des plus
de
agréables , qui ont été
vendus , 011 peut le dire , au sixième de leur valeur 1,200 livres : cet
objet vaut aujourd’hui au moins 8,000 liv,
3 .Q Une vigne de 10 œuvres située dans un des meilleurs côteaux de
.Clermont : cette vigne vaut aujourd’hui 4,000 liv.
4.0 Une terre, également à Clermont, que l’on estime 1,200 liv.
Ces reconnaissances ont e n c o re d’autres sources; la vente des meubles
que le père a déclaré avoir faite; les 1, 25^ liv. qu’il a avoué avoir retiré
du greffe; les 1,400 liv. qu’il avait touché chez M. Rerard-de-Chazelle ,*
les 600 liv. qu’il avait aussi touché chez M. de Vichy-de-Varvasse; de
plus les contrats do rente à prix d’argent, les obligations, etc.; la créance
due par .sieur Ajinet. Tardif, etc,
A tous ce9 objets ou valeurs , il faut ajouter les 3f>,000 liv. prises par lui
dans l’armoire de son beau-père; les 8,000 liv. en dépôt chez M. de Iîeb »ni, et les fi,000 liv,.que la mère lui avait remis en louis «l’or : cette dé
claration de 6,000 liv,, lus adversaires ne la diront point faite pour la c;juso.
�(
)
Ainsi Von voit que les reconnaissances ne .font pas le quart des droits
de Françoise Tixier; il faut ensuite y ajouter la succession de Marie-Gabrielle T ixier, sa sœur.
Mais une autre fin de non recevoir contre les intimés, c’est qu’à suppo
ser que l’appelant dût établir la consistance des biens de sa m ère, qu’il
fut dans une hypothèse où la loi l’y contraindrait, ou il y aurait du doute,
il dirait à ses adversaires : vous êtes non recevables, parce que le crime
que vous avez commis en violant les scellés, en recelant les titres de la
fam ille, m’eu ôterait les moyens, et c’est par votre fait que je suis dépouillé
de ma propriété, c’est par votre conduite n'préheusible sans doute que
j’en suis empêché ; mon titre est la bonne foi .de mon père; la sincérité
des actes qu’il a faits, il n’a pu ni voulu rien faire qui pût être soupçonné
d’illégitime; ces actes étaient pour lui des actes de devoir qu’ il a rempli et
q u i ne pouvaient nuire à personne; et vous, si vous vous croyez en droit
de les contester, commencez par abandonner sa succession qui ne vous était
donnée qu’ù la charge de respecter et honorer tous les titres qu’il avait
faits , et tous les engagemens qu’il avait pris.
Les reconnaissances portent le caractère de la sincérité par elles-mê
mes, parce que la fraude ne se suppose pas; celui qui l’allègue doit la
prouver.M a is , disent les intimés, ce sont des avantages indirects
que la loi
<léfeud.
Reconnaître ce que l’on doit, ce que l’on a touché, n’est pas faire un
don, c’est payer sa dette; la loi ne défend pas de payer ses dettes, et l’a
vantage est pour calui qui s’acquitte.
ZDeujcicitiü -2-iicïhon.
Peuvent-ils retenir celle succession , à l’exception du mobilier trouvé
lors et après le décès de Françoise T ixier , ou ne la fa ire consister que
dans ce mobilier qu’ils abandonnent à l'appelant , sous leprétexle iVutie
démission d’un partage de succession anticipé, fa it par suite de F exécu
tion de l'effet rétroactif de la loi du 17 nivose an ‘i j démission, départe
ment , acte de partage qui nefont point pièce auprocès que Noycr-Dubouyt
ne reconnait p a s , parce qu’elle n’est ni signifiée, ni reconnue, ni
•
�C 38 )
_
avouée , et qui en outre a été annullée par tous les actes fa its par les
adversaires , et spécialement par jugement du 25 ventôse an 5.
Cette prétendue démission de biens , cet acte de partage annullé est
un acte qu’ils n’ont pas fait connaître , que l’on ne retrouve point an
contrôle, qui n’est ni reconnu , ni vérifié , ni enregistré , ni signifié ;
pour qu’il pût faire pièce au procès, il faudrait le mettre dans les iormes voulues par la loi.
Cet acte , en le supposant existant, est un acte de partage de succes
sion anticipé, un département que faisait Françoise Tixier à tous ses
enfans , en qualité d’héritiers de Jcan-Baptiste-Joaeph Noyer-Dubouyt ,
son mari.
Cet acte avait donc été fait avec l’appelant en qualité d'héritier de
son p ère, et il ne l’était héritier que par l’existence de l’effet rétroactif de
la loi du 17 nivôse au 2 , qui a été rapportée.
11 est incontestable que la mère avait la faculté de l’annuller , parce
que tous les actes faits par les ascendans à leur descendans en ligne
directe , quelque forme qu’ait l’acte , quand il opère transmission de la
totalité des biens aux descendans , sont toujours regardés comme des
partages par anticipations de succession qui sont révocables à volonté ,
à moins qu’ils n’aient été faits par contrat de mariage.
Mais les intimés ont été si fort persuadés
son fondement dans l’effet rétroactif de la
comme étant fait avec l’appelant en qualité
mun ; qu’eux mômes ont fait annuller tous
môme les actes <le vente
que cet acte avait pris
loi du 17 nivôse an 2 ,
d’ héritier du pere com
les actes faits avec lui ,
qui avaient été la suite de cet acte de
partage , et qui avaient pris leur
fondement dans celui-ci ; par le
jugement du 25 ventôse an 5 , la nullité de tous les actes faits dans
la famille a été prononcée comme étant des partages qui ont pris
naissance et qui n’avait d’efiet que par l’effet rétroactif de
cette loi.
L’exemple que l’on va citer, que les adversaires ne peuvent contre
dire , en est la preuve , puisque c’est eux qui en sout les acteurs.
L ’on ne pouvait faire
le partage de la succession «lu père sans
faire celui de la succession de la mère , parce que tous les biens de
�( 59 ) ^
la mère étaient fondus dans ceux du père ; la première opération
était donc celui de la mère , et l’on ne pouvait le faire qu’ea
l’eugageaut à faire « un acte de partage entre ses enfans , qui avec
Noyer - Dubouyt étaient alors t'.ms héritiers de son mari ; aussi l’acte
fut-il fait avec eux en cette qual'té : au même moment Marie Noyer ,
fils aîné , vend à ses quatre cohéritiers le cinquième qu’il prenait
dans la succession du père et de la mère , qui n’eu faisait qu’une ;
il fut expliqué que la portion de la succession de
la mère en faisait
partie , sous la réserve du cinquième de son mobilier , que l ’on ne
pourrait lui contester lorsque le décès de la mère arriverait.
Au moyen du partage fait par la m ère, et de la vente faite- par
l’aîné des héritiers , il ne resta plus qu’à diviser ces deux successions
entre les 4 héritiers , du nombre desquels était Noyer-Dubouyt ; il
fut divisé eu deux lots , un pour Noyer-Dubouyt et Noyer-Lagarde,
et l’autre pour les dames Noyer et leurs maris.
La succession de la mère et du père fut donc ainsi divisée , par
l’existence de l’effet rétroactif de la loi du 17 nivose , puisque NoyerDubouyt y figurait comme héritier de son père , et qui n’a plus été
héritier , lorsque cet effet rétroactif a été a b o li, que lus adversaires
l’ont fait juger contre lui.
Trois mois après , Noyer-Lagarde vend à Noyer-Dubouyt sa por
tion à lui revenante dans les immeubles ; l’acte ¿tait du 1 5 nivose
au 3 .
L’effet rétroactif fut rapporté au mois de fructidor an 3 , et en l’an
4 fut faite la loi du 4 vendémiaire an 4 , qui ordonnait le mode
des partages à refaire , lorsqu’ils l’avaient été par lu suite de l’effet
rétroactif dont était iirfectée la loi du 17 nivose.
Immédiatement aprèa , Noyer Dubouyt est attaqué par les intimés ;
Noyer-Lagarde et Marie Noyer prétendent que les acte« de vente
qu’ils ont faits 11e sont que des uartuges qui a v a ie n t pris leurs sour
ces dans l’effet rétroactif de la loi du 17 nivose an
, puisque tou»
les actes de famille avaient été faits avec Noyer-Dubouyt en cette
qualité jen conséquence ils 011 demandèrent et firent prononcer la nul
lité : ce partage «lu bien de lu mère , J et açte du 22 fructidor an
est du nombre , puisque
les ellets qu il produisait
pour Noyer-Du-
�(
4«
)
bouyt ont eu le mAme sort ; et s’ils eussent alors voulu et enten
du le faire considérer comme tout autre acte , même comme vente
ordinaire dont ils auraient voulu soutenir l ’e fte t, ils l'auraient fait pro
noncer par exceptions.
Ils auraient bien fait ordonner que Noyer-Dubouyt prendrait avec eux
un cinquième , puisque l’acte était fait à son profit comme au leur ;
ils n’auraient pas fait ordonner que Noyer-Dubouyt leur paierait à chacun
1,000 liv. d’après leur contrat de mariage , somme qui ne leur serait
pas due, ne pouvaut pas cumuler la qualité d’héritiers et de légitimaires ,
avoir la succession par le moyen du partage du 22 fructidor, et les
i^ooo liv. chacun par l’effet de leur contrat de mariage.
Ce n’est que dans leur écriture du 18 nivose qu’ils ont essayé à
balbutier quelques moyens pour tâcher de faire considérer cet acte
comme une vente pure et simple ; mais dans la plaidoirie , leurs défenseurs
qui étaient fort embarrassés, pour d’ une très-mauvaise cause en faire en
apparence une passable, abandonnèrent ce moyen; ils s’attachèrent seule
ment à contester la valeur des reconnaissances ; ils embrouillèrent leurs
plaidoiries par des demandes de créances comme héritiers de leur père
envers la succession de la mère ; ils 11e savaient de quelle manière con
clure pour revenir sur leur répudiation , et l.i combiner avec la qualité
d’héritiers et de créanciers qu’ils voulaient prendre d’une succession qu’ils
représentaient comme n’ayant rien ; enfin ils mirent le tribunal dans la
nécessité d’appointer la cause au conseil.
Il reste pour constant, et les intimé3 ne peuvent donner des moyen»
pour empêcher que la cause n’ait été jugée définitivement et en dernier
ressort , sans pouvoir recommencer ; la loi est écrite , elle est invoquée.
L ’appelant est convaincu qu’iU n’en auraient pas été plus heureux quand
ils seraient dans le cas de revenir sur leurs pas, par la voie de l’opposi
tion; toute leur conduite, tous leurs actes sont marqués au coin de la
mauvaise foi ; et les chicanes sans nombre mises en actions , n’ont servi
qu’à retarder l’exécution du jugement du 11 ventôse an 10 , contre eux.
Néanmoins et subsidiairement seulement , sans aucune approbation
préjudiciable de sa p art, l’appelant croit devoir proposer au tribunal
d’appel les conclusions suivantes :
En
�t àu
(41 )
En ce qui touche la réalité et la sincérité des reconnaissances; attendu
que la fraude ne se présume pas , que l’existence d’un titre en établit la
vérité ; que c’est à ceux qui l’allèguent à en faire la preuve ;
Attendu que les intimés sont non recevables, 1.° à alléguer la fraude ,
puisque c’est eux-mêmes qui out brisé ou violé les scellés où reposaient
les titres de fam ille; 2.0 non recevables à contester les reconnaissances,
puisqu’ ils ne sont héritiers du père commun qui les a faites que par le
même acte qui les contient, et qu’ils ne peuvent séparer le commodo de
l ’incommodo.
Attendu d’ailleurs que les sommes touchées , soit au greffe , soit
chez M. Berard-de-Chazelle, Vichi-de-Varvas , et la valeur des biens
immeubles, sont d’une valeur au-dessus du montant des reconnaissances ,
que d’ailleurs elles représentent aussi la succession de Marie-Gabrielle T i x i e r
En ce qui touche la démission de biens , l’acte de partage des biens
de la mère ;
Attendu que l’acte ne fait pas pièce au procès , qu’elle n’est ni con
nue , ni vérifiée , ni enregistrée , ni signifiée, et qu’elle a été annullée
par les actes judiciaires faits par les intimés;
Attendu que quand il existerait, ayant été fait avec Noyer-Dubouyt,
en qualité d’héritier de son p ère, il aurait pris sa source dans l’effet
rétroactif de la loi du 17 nivôse , que conséquemment il serait nul ;
Attendu que les intimés l’ont considéré eux-mêmes comme tel , puis
qu’ils l’ont fait aunuller par jugement du 25 ventôse, que les effets qu’il
avait produits avec Noyer-Dubouyt out été annullés;
Il
plaise au tribunal débouter les intimés de leurs oppositions au juge
ment du 11 ventôse an 10 , ou en tout c a s, les déclarer non recevables,
ordonner que ledit jugement sera exécuté suivant sa forme et teneur,
condamner les intimés aux dépens.
N O Y E R - D U B O U Y T.
V A Z E I L L E S , père , avoué.
'H u n d u t Y -
e A a j/ ïv t f t u l?
Clermont-Ferrand, de l'imprimerie de LIM ET , Père et Fi l s.
•
�
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A name given to the resource
[Factum. Noyer-Dubouyt, Jean-Joseph-Marie. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Noyer-Dubouyt
Vazeilles père
Marcheix
Subject
The topic of the resource
successions
fisc
abus de confiance
avoués
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-Joseph-Marie Noyer-Dubouyt, habitant de la commune de Chamalières, appelant ; contre Jeanne Noyer et Pierre Greliche, son mari ; Marie-Gabrielle Noyer et Joseph Greliche, son mari, habitans la commune de Mozun ; et Anne Noyer-Lagarde, avoué près le Tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, intimés.
Table Godemel : Arrêt : rendu à tour de rôle, et faute de plaider, sous l’ordonnance de 1667, est-il susceptible d’opposition ? Opposition : 4. à un arrêt rendu à tour de rôle, et faute de plaideur, pour l’ordonnance de 1667, est-elle recevable ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Limet (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1760-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
41 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1319
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0236
BCU_Factums_M0237
BCU_Factums_G1320
BCU_Factums_G1321
BCU_Factums_G1322
BCU_Factums_G1324
BCU_Factums_G1323
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53208/BCU_Factums_G1319.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chamalières (63075)
Mauzun (63216)
Rights
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Successions