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M ÉM O IR E
POUR
J o s e p h N E I R O N - D E S A U L N A T S , d é fe n d e u r
.
e t dem andeur
CONTRE
J e a n
D E B A S et consorts demandeurs r
intervenans et défendeurs.
:
A pr è s bien des incidens, la cause se présente donc
au fond! Il est temps de répondre, non aux injures, mais,
aux vaines, prétentions de Debas, I l est temps de faire
cesser ses clameurs ; de montrer que le sieur Desaulnats
n'a fait qu’ user de son droit; que Debas, qui crie à l’injustice, veut usurper un droit! qu’il n’a pas; q u’il veut
se créer une servitude pour laquelle il n’a ni titre , ni
possession qui puisse suppléer au titre
.
A
�L e sieur Desaulnats est propriétaire d’un vaste enclos'
dans lequel naissent des sources considérables, trois prin
cipalement , la première appelée Source, ou Sources de
St. Genest, la seconde appelée la Fontaine de la Pom pe,
et la troisième la Fontaine du Gargouilloux.
Cet enclos n’a pas été toujours tel qu’il est ; il a été
formé par des réunions successives.
L e sieur de Lugheac, seigneur de Marsac, étoit pro
priétaire, et seigneur haut justicier d’une partie ; sa haute
justice s’étendoit même sur tout ce qui compose l’enclos,
à l’exception de la terre hernie et rocher dont on parlera
dans un moment.
11 fit construire, près la- source de Saint - Genest, un
m oulin, appelé par cette raison? M oulin de St. Genest,
qû’il concéda ensuite à emphytéôSè. On ignore l’époque
de la concession : celte époque aii'surplus est indifférente.
Mais il conserva toujours la justice.
En 1645 il traite avec'les"c0fislils de la ville de R iom ;
il leur cède , en qualité de seigneur haut justicier , et
prétendant, en cette qualité , avoir droit de'dispo$6r:des'
eaux, neuf pouces d’eau: lie surplus sü'diVisoit éi’i tre'le
meunier et les habitans de Mdrsae, auxquels1il avoit éga
lement concédé le'droit de' la prendre certains jdur's de
la semaine.
Ce traite fait avec la ville de Riom ne put avoir son
exécution.
E n i 6 5 4 , nouveau traité ‘avec la ville de ifcioto.
�C 3 ) .
Par ce traité les habitans s’obligèrent d'ester aux dom
mages et intérêts que le sieur de Luglieac pourroit pré
tendre, en cas que les propriétaires du moulin appelé de
Saint-Genest, qui est proche ladite source, vinssent à guerpir et quitter ledit moulin par un manquement d’eau
procédant de ladite prise d’eau.
Il n’est pas question du meunier du .Breuil, qui n’auroit pas moins été dans le cas de prétendre des dom
mages et intérêts, s’il avoit eu droit à la prise d’eau.
En 1620 , le sieur Demurat devint adjudicataire du
moulin de Sainl-Genest.
L e 26 avril 1648, il est passé un traité entre le même
sieur Demurat et Charles de M onvallat, comte de T our- noëlle. Par ce traité, le.seigneur de Tournoë'lle lui cède
la justice haute, moyenne, et basse sur une terre hermc
et rocher de trente toises en long et vingt toises en lar
geur, -proche et au-dessus lajfonlaine de Saint-Genest.
C’est le terrain où est la maison d ’habitation du sieur
Desaulnats, et sa terrasse.
A van t, il n’y avoit, ni château, ni autres bâtimens, ni
enclos.
En 16 7 1, les biens ont passé d’Antoine Demurat au
sieur de Brion.
. '
■En 1674, vente par le sieur de Luglieac au sieur de
• Bjnon de plusieurs héritages , notamment du pré des
Littes-ou Cermonier, confrontant au ruisseau venant
de la fontaine ( il a été vérifié que c’étoit, non la fon
taine de Saint-Genest, mais la fontaine de lai P o m p e);
e la justice sur iceu x , et de là justice de Saint-Genest.
te la justice vendue est dite à la fin de l’acte .confiA 2
�( 4 ) .........................
ner ju sq u à la terre proche la grande fontaine d e L u gheac. •••- °
,"r
En 1681, le sieur de’ Brion:poursuivit sur lui-même
le décret volontaire des'biens qu’il'avo it achetés du sieur
Demurat.
C’est à cette époque que se répportent toutes les consntructions qu’on vo it'à Sain tMa en est.
•
Assuré incommutablement de la propriété, il fit cons
truire le clmteau , le i inur de l’enclos; Voulant se . pro
curer l’agrément de la pêche, il changea le cours des
eaux de la source de Saint - Genest, pour former un
g r a n d itang. C’estce g r a n d étang que le sieur Desaiilnals
a desséché, et qui fait l ’objet de la-contestation.
11 fit pratiquer une petite porté à l’angle est de l’enclos,
pour sa cûmm oditéet celle de ses gens, afin d’ètre rendu
plutôt à l’églisé dont il avoit acquis la haute justice.
Cette terre a encore changé de main.
En 1709, procès verbal de prise de possession du sieur
D em allet, acquéreur du sieur de Brion.
L e sieur Demallet l’a transmise à son petit-fils, décédé
en 1784, et auquel le sieur Desaulnats a succédé.
C’est
ce titre que le sieur Desaulnats en est pro
priétaire.
Jean Debas est propriétaire de son côté d7un moulin
appelé le moulin du Breuil. Ce moulin existoit dès 1454.
On voit qu’il a été emphytéosé à cette époque par le
seigneur de Tournoëlle, moyennant la rente de quatre
setiers froment et deux setiers seigle.
En 1631 cette rente a été réduite à un setier fro
ment et trois setiers seigle.
�( 5 )
%
porc de D ebas, moyennant la rente, tle douze setiers
. seigle, de directe seigneurie; de laquelle i l se trouve
, libéré,ipaç la .suppression des droits féodaux»r
^
Dans ce bail à rente,
ni dans,aucun des actes pon ton
.'; : %
r *‘.>v.ou ' A' -.jx»rot) 11*1
Ti.-^ept ,de ,parlqr!Vil n’est fait “ p n ^ n ^ u c u n e ^ r ^ itu d c
>. sur,la prqpriétéidii sieim D e s a u l n a t s . • ,
• 7 »*• ^ y
V, .'Ouuii- yi : i ) I 1 I lorip *u;q Ur&
' L e sieur, de 1 ournoëlle ne pou voit.ced er, eii 1404,
.
I
>•») ■l'Jail'Æ'.;) : 'fiV/
_ le moindre .droit, aux eaux de là source de Samt-.Genest,
- ,
. s-'ï 1 . • '=.1, . .»I .. . r w '/ i «su 0! \ .».• •.
puisqu’il n’en avoit aucun; et depuis, pommen^ l’aüroit; ,il acquis?
le bailrpvimitif de 14Ô4, ni lé bail de 1.756• ^f
11
{
.1
ji. ■..a it?'“ -7-;.!;; rj»ij nj-. '
n en parlent. Il n’a pour lu i, ni les extremes, ni le temps
intermédiaire :*le3. actes intermédiaires n’en, contiennent
,
1
|
ao.-jfjJ-.o s;ȕ
egalement;aucune énonciation.
r
... En 1’an 1 1 , l’église de Saint-Genest ayant été détr.uite,
. le sieur Dcsçulnats a voulu m urer la petite ^dyte, pra
tiquée à l’angle est, dans le inur*‘«ie l’enclos \ ,cette petite
porte étant devenue, sans objet. (
\
11-voulut en même temps dessécher l’étang J non dans
des exhalaisons des eaux, ainsi (stagnantes', durant les
chaleurs de l’été. Il fit ouvrir la bonde p o u r1 donner
; l’écoulement aux eaux, et les rendre a leur ancien cours.
^ Sur la fermeture de la porte, Debas form é, au tribiînal
d auondissemeni, une demande provisoire,ndans' laquelle
UsuccomLe, Espérant ctre plus lieureüx deviipt le juge
■
, r 1 , -m lm • m .
,
�( 6 )
de paix, il forme une demande en réintégrande; il obtient
un jugement favorable. A ppel de la part du sieur Desaulnats. Sur l’appel le jugement est infirmé ; Debas est dé
bouté de sa demande.
f
J‘
Dans le même temps on fait agir les propriétaires du
pré du R ev ivre; on intente, sous leur nom , une autre
, demande enccomplainte possesâoire.
L é défenseur°de Debas d it, dans son m ém oire, qu’on
sait par quel,indigne* artifice le sieur Desaulnats est par
venu à' dépouiller ces propriétaires de la possession dans
laquelle ils avoient été maintenus par deux jugemens suc
cessifs du j\ige de paix.
}
Il fout dire aussi comment ces deux jugemens ont été
obtenus!' '
.
f
L a citation est donnée pour comparoître devant le juge
de paix, au même jour où l’audience étoit indiquée, au
tribunal d’arrondissement, sur l’appel qu’avoit interjeté
le sieur Desaulnats çlu jugement obtenu par Debas. L e
moment étoit bien choisi. .Le sieur Desaulnats ne pouvoit
être en même .temps, aux deux audiences ; il préféra de
laisser prendre devant le juge de p a ix , s’il ne pouvoit
l’empêcher, un jugejnent par défaut, susceptible d’oppo
sition. A van t il écrivit au juge de paix, pour le prévenir
de l’impossibilité où il étoit de se rendre : le juge de paix
n’y eut aucun égard; il donna défaut. L e sieur Desaulnats,
après s’être débarrassé de Debas sur l’appel, fait citer à
son. tour ses autres, adversaires , au mercredi 5 floréal
an, 1 2 , pour vpiv statuer sur son opposition. Ce jo u r,
point d’audience, sous prétexte d’une foire à V o lv ic; ni
juge, ni greffier, ni huissier. Les audiences des juges de
�( 7 0 >
paix étant fixées avix jours de marché l’audience étoit o
renvoyée dé plein droit au samedi : le lendemain^, jeudi,
on.î’obtierlt >un débouté d’opposition. O n' avcrit;;engàgé *
l’huissier à changer' tant sur l’original que sur la copie,
le 5 floréal en 6 floréal. L ’altération étoit grossière. Les
consorts d e ’ Debas n e ’ manquent pas de se présenter ,
munis de leurs copies; ils obtiennent un second'jugement ■
fatal. L e sieur Desaulnats n’eut cohnoissanee de la'surprime
quiiluiiavoit été faite, qu’après le'ju g em en t«o b ten u et"tV
lorsqu’il réclama de l’huissier l’original ¡de l ’exploit'qü’on1^
avoit affecté "de ne pas lui rendre plutôt. Pour- éviterUa
procédure qu’il se proposoit de diriger contreil’huissier,
on altraité!sur'le possessoire.'U^ o m û f u v.v.i i r a -A-.v n
De'<juel côté 'est'l’artifice?"ï'y *î1nr^l .
1 v •' o.l
L e ' bàil 'de i yô6 fait» confronter le 1jardin de'DeBas à >
l’aricieh lit dutuisseau1,: par où l’eau, au sortir de l’ènclosp
couloit, avant'la formation de'l’étang , par sa'pente natu
relle, vers les hei*itages inférieurs -par !oixr èllé"’couloit
depuis la formation de l^tan^-ÿ toitteé les'fôià'qU’oiilévoit
la'bonde-, OU'pour-la'pêelie^ou’ p eu t le' ü'etttiÿér
ôù n
elle coule depuis- le dessëchèïn'ent de l’étaûgy et'depuis'»£
qu’elle est rendue à son premier cours.
• ‘
^
Debas y quôiqu’ili;sé >plftiglne’dès^üsïtrpatlons^ d’aUtrüï,
avoit, pour agrandir son jitÜiü^U’éwéèi-sucicfôssivënien't/q
ce'lit du ruissêatii QuOitjüe ret^éciÿle lit duWisséiiü^tolt
suffisant, 'parce; q tf il^ t’ôit^aisé^ 'pi’oforid1.1^ Jriiivuh ¿Iriï
Debas, dans la vue dc-èufccittriaülâietif’DehùlHatstlbïioiivenux. erilbarras, ïmàgitiâr,‘ où de ‘Îul^ritênlc y
sfcfe
conseils, de le c^ b l e r cri-pbrtie.^Par cé 6ofaàbïcffn'eiit,-l<is
�C8)
eaux refluèrent nécessairement clans le cliemin. On im
pute au sieur Desaulaats d’avoir rendu le chemin impra,ticable, quôiquejce fût uniquement par le(fait de Debas.
X e sieur Desaulnats'sè, défend encore de c e tte jm p u -'!
tation. ■! '
fr:---' . :
'
< ..
ul
En cet état5 il est passé entre les parties, le 28 prairial
an 12 , un com p rom is.!:-r
1
/ , . *,*;.» 11
Dans ce.;Compromis^ Debas expose qu’il étpit'.en in s-.'i
tapce au tribunal d’arrondissement,de Riom , pQUr être
maintenir dan& le droit d’usage de la p o r t e . . I qu’il
étoit prêt à demander incidemment que le sieur Desaulnats fût .tenu de rendre 911, ruisseau, qui prend sa source
dans son enclos , le même cours qu’il aVtPit aupaï,ayant. , ,
L e sieur Desaulnats déclarejqu’il entendoitvaüs^i/îQiiclure à ceique, pour l’écQulement des eaüx Jiaissant dan's
sofi enclos, Debas fût tenu de fournir une rase de toute
la profondeur possible, pour faciliter ledit'écoulem ent,
comitte.ayant i^tréci et ob^trLU^rancieiVlit.
f „
. '.¡-j-,
Ju lien et consorts exposant qu’ils entendoient aussi de- ,
mander
être maintenus dan? le droit -de faire arroser , f
leurs prés, avec les eaux7laissant dans Tenclos du sieur
Desaulnats.
.
1
Aucune des parties n e contestoit donc que les çaux ne
prissent naissance, dans l’enclps. ...
,
jmvi;
L e 26 thermidor ¡an ,12, Debas fait citer lo sieur Deîsaul-v;
riats devant l’arbitré;,,-pour remettre ses titres et piqçes. j.
Voici, les conclusions qu’il prend.
; .
Il conclut à: ce que,le ^eur. Desaulnats soit tenu,
ïV. D y .rétablir Ifl» ptfftp.qui existoit à l’angle oriental :
du
�, (. 9 )
de l’enclos, et à lui en délivrer line clef dont il pourroit
aider les propriétaires du pré du Revivre ;
2°. De reconstruire la partie méridionale de la eliaussée
de l’élang, et de rétablir le dégorgeoir tel qu’il étoit;
3°. De réparer la rase de la vergnière, d’en faire ôter
les arbres et arbrisseaux qui obstruent le cours de l’eau ,
afin de la transmettre au moulin du Breuil et aux prairies
environnantes ;
.40. De faire combler le nouveau lit que le sieur
Desaulnats a fait creuser, selon l u i , le long de la rive
droite et méridionale de l’étang, et par lequel il fait
couler les eaux de Saint - G enest, pour en priver le
moulin du Breuil;
.
. . . »
5 °. D e déclarer dans le délai de cinq jours s’il entend
rétablir son étang, ou n’en plus vouloir; et, à défaut de
déclaration, qu’il soit censé y avoir renoncé; i
6°. Que la rase de la vergnière soit mise au même et
semblable état que lors de la dernière p eclie, afin que
l’action du moulin du Breuil soit retardée le moins posr
sible ;
Qu’il soit procédé sans délai à la réédification de
, 7° ‘
l’ancienne écluse ou béai du moulin du B reu il, dont il
existe, suivant l u i , encore des traces ;
• 8°. Qu’il soit donné aux digues à construire toute la
solidité nécessaire pour résister au poids et aux efforts
des eaux, ainsi qu’à l’action du temps ; qu’on tienne la
dite écluse ou béai de la largeur de deux toises, sans y
comprendre la largeur des digues; etc.;
/ '
9 °* Que pour l’exécution littérale de tous ces travaux,
B
�(.10 )
ils soient dirigés et surveillés par une personne de l’art,
commise à cet effet et désignée par le jugement;
■ io°. Que les ouvrages soient faits dans le délai de trentecinq jours, et aux frais du sieur Desaulnats :
E t en outre que le sieur Desaulnats soit condamné,
En tous les frais quelconques des procédures;
En une indemnité cnvex-s les propriétaires du pré du
R evivre, de 200 francs par chaque été, depuis et compris
l’an 12;
!
'
E t encore en un dédommagement envers lui Jean
D ebas, de 2 francs 5 o centimes par chaque jour écoulé
dèpuis le 24 ventôse an 12 , jusqu’au jour où son moulin
sera remis en activité, etc.
Jusque-là, ni Debas, ni consorts, n’a voient contesté la
propriété des eaux : ce n’est qu’au moment de la décision
de l’arbitre qu’ils se sont avisés de ce moyen.
’
L e 29 juillet 1806, l’arbitre a rendu un jugement in
terlocutoire; il a ordonné en môme temps une expertise
et une enquête.
’ f'
Caillie et L e g a y , experts nom m és, ont procédé au
rapport. Il a été aussi procédé aux enquêtes respectives.
Les adversaires ayant mis en litige ce qui avoit été
reconnu par le compromis , le sieur Desaulnats a ré
voqué le pouvoir donné à l’arbitre; ce qui a donné lieu
à un autre incident sur le payement de la peine eompromissoire , dans lequel incident le sieur Desaulnats a
succombé.
...
’ '
j
Il s’agit maintenant du fond.
• •
•
�Les eaux dont il s’agit naissent-elles dans l’enclos du
sieur Desaulnats? '
Il semble que cette question n’auroit pas dû Être
élevée. Debas l’a reconnu dans le compromis ; il ne
l’a point contesté dans les conclusions signifiées devant
l’arbitre, le 26 thermidor an 12.
'
Debas s’exprime encore ainsi lui-m êm e, page ¿5 du
mémoire :
. « La première question ( celle relative à la propriété
« de la grande source de Saint - Genest ) 11’intéresse, à
« parler v r a i, ni Jean D ebas, ni les propriétaires du
«' pré du R evivre ; il leur importe peu que le sieur
« Desaulnats soit ou ne soit pas propriétaire de la source,
« dès q u ’ il est d ’ailleurs bien certain qu ’il n’a pas eu droit
« de détourner l’eau de son coui's ordinaire, c o m m e on
« le démontrera bientôt. S ’il n’existait pas de vérification
« à ce su jet, on se garderait bien de la demander. »
C ’est l’objet des quatre premières questions du jugement
interlocutoire.
Il faut donc examiner quel peut être le succès de celte
objection tardive.
; Les eaux qui donnent lieu à la contestation dérivent
de la source particulièrement dite de Saint-Genest. "
Cette source est un composé de plusieurs sources, une
réunion d’ une multitude de bouillons.
Il y a le petit et la grand bassin.
L e petit bassin çst la partie triangulaire, figurée par
B a
�les experts, où est la prise d’eau de la ville de R io m ,
et le regard du sieur de L uglieae, seigneur de Marsac.
Le grand bassin est le réservoir marqué au p la n ,
lettre C , contigli au petit bassin.
*
•
L e petit bassin est séparé du grand bassin par un mur
sous lequel il y a une ouverture,' par ou l’eau, que la
ville de Riom ne prend point, coule du petit bassin dans
le grand.
Cette source, grand et petit bassin, s’appelle indiffé
remment grande serve, grand bassin, ou petit étang
( par opposition au grand étang desséché ) , grande fo n
taine ,fontaine du m oulin, fontaine du sieur de Lugheac.
( Rapport de Legay. )
C aillie, pag. 8 et 9 , décide que tout est intégralement
compris dans l’enclos ; il ajoute que les mui’ailles qui
servent de clôture à la partie triangulaire, n’ont été pra
tiquées que pour mettre à l’abri les deux regards du
seigneur de Marsac et de h ville de R io n i, et encore
pour éviter l’abus qu’auroient pu faire les habilans de
Marsac qui y ont droit certains jours de la-semaine.
•Legay ne veut pas que le petit bassin soit de l’enclos;
mais il rapporte que le grand et le petit bassin ne sont
qu’une seule et même source. Ces deux bassins, dit-il,
page 8 , quoique séparés par un m ur, tic sont qu’une
seule et même source; et, page 11,0 « ne peut méconnoitre
¿1 ce rapprochement d’expressions (dans l’actc passé entre
la ville de Riom et le seigneur de M arsac), le grand
b a ssin , serve ou petit étang, que nous avons désigné
au plan par la lettre C , qui ifétoit alors, comme nous
Tavons déjà ditp et qui n ’est encore aujourd'hui qu une
�^ o 1
( 13 )
seule et même chose avec le petit bassin où sont les
deux regards. - - ; ^ :y,-..' . j 1 v'h
Et il est obligé de reconnoître que ce grand bassin,
qui rûest qiCïine seule et même chose avec'le petit bassin ,
est de.la comprise de l’enclos!- c i
L e Àêm e expert, page 3 , en rendant compte de l’état
des lieux, observe que le m ur, dans-cette partie séparatiçe , n’est point élevé sur les Jbndemens ordinaires'j
q u il porte seulement sur deux pierres de taille longues
ét plates; ce qui^prouve qu’il n’a point été élevé pour
servir de séparation de deux propriétés distinctes; mais,
comme dit Cailhe, uniquement pour préserver les deux
regards du seigneur de Marsac et de la, ville de Riom. :
L ’expert Legay s’en explique cla ire m e n tp a g e 13 •, il
répète que les deux bassins ne sont q u une même chose ;
il ajoute, car dans le J a it ils ne sont nullement séparés
Vun de Vautre.
Dans le pi-ocès verbal de prise de possession et de l ’état
des lieux, de 1709, le sieùr D em allet, acquéreur du sieur
d e lk io n , comprend le grand et le petit bassin.
« Il m an que,-est-il dit, le portail de la porte qui est
« attenante à la dernière terrasse qui conduit à l’étang qui
« sert au moulin ( Legay convient que l'étang y désigné,
« servant au m oulin, est la grande fontaine de Saint« Genest ou réservoir marqué lettre C , page 42 du rap« port ) -, le mur depuis ledit portail jusqu’au coin de la
« muraille dudit étang est presque écroulé ; il manque
« les portes dudit étang........... »
T *
* '*
*
^ pour \c grand bassin.
3
Plus bas : I l manque le portail et pie?'re de taiUe de
�( J4 )
Tenceinte des sources ( petit bassin ). Legaÿ a omis celte
partie du procès verbal dans son rapport. ,
.
;
, Ce jjrocès verbal étoit bien/wj iti te.
'! ¡,
Legay ne veut pas considérer la description qui est.
faite de l’état des lieu x, comme un acte de prise de pos-;
session /parce que , dit-il, le sieur Demallet ne s’est pas
transporté au-devant de cette grande fontaijie pour en
prendre possession ; même page 42,
Falloit-il donc , pour prendre possession , qu’il se mît
dans l’eau?. Mais lorsqu’il a fait constater l’état de toute
cette partie, comme du surplus , n’est-il pas évident qu’il
s’en est considéré comme acquéreur? A quelles fins autre
ment auroit-il fait ¿oiistater cet état?
; Depuis ce ptocès verbal de prise de possession, n’auroitil pas prescrit la propriété du terrain, à supposer qu’il
fallût s’aider de la prescription.
Ce procès verbal fait aussi mention de la porte.
L e sieur de Lugheac, dans l’acte de 1645 et 1654,
passe avec la ville de R iom , ti’a traité qu’en sa qualité de
seigneur, haut justicier.
Legay, dans son rapport, ne lui donne également le
droit de disposer des eaux, ainsi qu’au seigûeur de T ournoelle qu’il associe à la seigneurie, que comme seigueur
haut justicier.
Debns , page .30 de son mémoire, se fait un moyen de
ce que Cailhe, d’accord avec Legay, déclare qu’il n’a
trouvé aucun acte qui ait transféré la justice de la fon
taine au seigneur de Sfmit-Genest.
« V o ilà , s’écrie-t-il, le principe posé par Cailhe lui—
« même : le sietir Desaulnats n’a jamais acheté la fontaine ;
�«
«
«
«
«
«
«
Lugheac en a toujours été propriétaire , quoiqu’il
n’eut que la propriété directe, puisqu’il avoit disposé
de l’eaii ; ce qui n’empêche pas Cailhe de dire immédiatement que la'source de Saint- Genest hait dans
l’enclos; que le petit étang et le moulin sont intégralement compris dans l’enclos. Quelle contradiction ! »
Cailhe a dit qu’il n1a trouvé aucun acte par lequel le
sieur de Lugheac ait transféré la justice de la fontaine.
Nous verrons dans un moment qu’il se trompe ; que le
sieur de Lugheac l’a vendue par l’acte de 1674.'Mhis il
le dit ainsi. Il ajoute que le “sieur de Lugheac éè règftrdoit toujours propriétaire de la fontaine, comme seigneur
haut justicier. Mais Cailhe n’examine pas si cette^iialité
de seigneur haut justicier lui donnoit ce droit. Il n’avoit
qu’ un fait à exam iner, savoir où naissoit la source. l i
11 n’y a. pas1 là de contradiction. La source pou Voit
naître dans l’enclos du sieur Desaulnats, le èîeirr Desaùlnats être propriétaire du terrain , de la g l è b e e t le sieur
de Lugheac en avoir la justice, et se prétendre, comme
seigneur haut justicier, maître de disposer des-eaux. ‘
La -propriété du terrain et la justice n’avoient Vien dé
commun.
1 v
-• :
h - -L e terrain pouvoit appartenir a un', et la ’jüstice à un
autre.
*
1!
O11 n’examinera pas à quel point la prétention du sieur
de Lugheac pouvoit être‘fondée^ bt si les seigneurs qui
jouissoient du droit de disposer des ruisseau:* avbient
aussi le droit de disposer des sburées. O n sent aisément
la différence d’un cas à un autre. Les eaux dii ruisseau,
�C rf)
le terrain sur lequel elles couloient, n’étoient la propriété
de personne; elles étoient dans la dépendance du domaine
public ; et les seigneurs hauts justiciciers, comme exerçant
partie de la puissance publique, s’en considéroient les
maîtres : mais il n’en pou voit être de même des sources
naissant dans les héritages particuliers.
La justice sur ces héritages ne donnoit certainement
pas droit au sol. L e seigneur haut justicier pouvoit, si
l’on veu t, disposer des eaux, mais ne pouvoit disposer
de l’héritage même ; et maintenant que les droits des
seigneurs hauts justiciers ont été supprimés, la propriété
des eaux ne peut être distinguée de la propriété du
terrain, du sol où elles naissent.
Les choses sont revenues à l’état naturel, au principe
naturel qui veut que les sources et tout ce qui naît dans
un héritage appartienne au propriétaire de l’héritage ;
principe dont on n’a pu s’écarter que par le plus grand
abus de l’autorité.
Et quant au droit même du seigneur haut justicier,
Debas convient, dans le même passage que nous venons
de citer, que le sieur de Lugheac avoit disposé de l’eau,
en sorte qu'il rt avoit plus que la propriété directe.
Mais s’il avoit disposé de l’eau, il avoit donc cédé le
droit même que §a qualité de seigneur haut justicier
pouvoit lui donner; il avoit cédé plénum dom inium , il
jl’avoit plus aucun droit.
Debas dit qu’il lui restoit la propriété directe. Il a
emprunté cette expression de la matière féodale, où le
propriétaire de iief, qui donne un héritage à censj cède
le domaine utile, et l’cticnt toujours sur la chose un do
maine
�( 17 )
maine de supériorité qu’on appelle domaine direct ; do
maine de supériorité qu’il peut transporter à un autre.
Mais il n’en est pas de même pour la justice : la justice
s’exerce sur les personnes, et non sur les choses. L e droit
de disposer des eaux est, si l’on veu t, une dépendance
de la justice ; mais lorsqu’il a aliéné cette dépendance
sans réserve, il ne lui reste plus rien, ni propriété d i
recte, ni propriété utile. Que pourroit-iltransférer, même
en aliénant la justice? Il ne pourroit pas revendre deux
fois la mêmd chose.
Mais il a encore vendu la justice; il l’a vendue par
l’acte de 1674.
. Les deux experts n’ont pas trouvé dans cet acte la vente
de la justice; ils se fondent sur ce.qu’il est dit en plu
sieurs endroits : Jusqu'il la grandefontaine, la fo n ta in e
du m oulin, et que le confinant ne peut etre dans le con
finé. Mais ils n’ont pas fait attention que l’acte se termine
par la confination générale de toute la justice vendue; et
dans cette confination générale il est d it; Ju sq u ’à la terre
-proche la grande jp n ta in e de Lugheac ; et cette terre
est au delà de la grande fontaine : c’est celle qui est audessus; et il n’y en a point en deçà.
L e sièur Desaulnats a donc réuni au droit de proprié
taire le droit de seigneur haut justicier.
E t maintenant on connoît la disposition de la loi
Prœ ses, le droit qu’a le propriétaire de l’héritage dans
lequel naît la source, d’user et disposer de l’eau à sou
g i é , môme au préjudice des voisins, contre la forme
accoutumée, contre consuetudinis jo r tn a n1, non-souleG
�C 18 )
ment pour son u tilité, mais mémo pour ses plaisirs et
volontés; d’en changer ou supprimer le cours, ainsi que
bon lui semble, à moins de titre, ou de possession sou
tenue d’ouvrage de main d’homme.
C’est ce qui a été jugé par plusieurs arrêts, par l ’arrêt
connu sous le nom d’arrêt du bois de Gros, rapporté par
Henry s , tom. 2 , liv. 4 , quest. 76; par un autre arrêt
qu’on, trouve dans Denizart, au mot Cours d’eau (1).
«
«
«
<c
«
«
«
çc
(1) V o ic i l’ espèce de c c dernier arrêt : « L e sieur B runeau,
baron de V itri , et seigneur de Cham p-Levrier , étoit propriétaire d’héritages où se trouvoient des sources qui form oient
un cours d ’eau. Jusqu’à ce que ces eaux fussent parvenues
dans le s cta n g s d u baron d e V i t r i , elles ne couloient que
sur ses propres héritages. C e fut dans ces circonstances que
pour rendre un chem in plus praticable, et procurer aussi u n e
irrigation à un pré inférieur qui lu i appartenoit, le baron de
V itrï changea le A cçha rg eoir d e son é ta n g , et le plaça au
cç
«
«
«
septentrion, au lieu du m idi où il étoit. L e sieur Brossard,
curé de C h id e , se plaignit de ce ch a n g e m e n t, qui ôtoit ,
disoit-il, au pré de sa cure l’eau dont il étoit arrosé auparavant. Il articuloit la possession im m ém oriale où il étoit de
cc jouir de ce cours d’eau , et argum entoit principalem ent de
«c trois b a u x , desquels-il résultoit que le baron de V itri et ses
auteurs a voient reconnu q u ’ils n e p r en d r o ien t p a r la s u i t e
«
cc
,
,
dans la d ite e a u p i p o sse ssio n , n i p r o p r ié té , n i 7né/ne d r o it
cc d 'en trée e t d e servitude p o u r desservir les h érita g e s v o isin s;
« d’où il concluoit qu’il avoit un. titre d écisif en sa faveur. L e
« baron de V itri répondoit qu’il étoit constamment propriétaire
cc des héritages où étoient les sources qui form oient le cours
d'eau en question ; quo par consoqueht il avoit pu placer 10
<< déchargeoir où i l avoit voulu, il se- fondoit notamment sur
« c e que lç droit, d irrigation que le cur4 youloi.t s ’ap p ro p rie r
�^ oy
( 19 )
• L ’eau 11e feroit-elle que passer sur l'héritage du sieur
Desaulnats, son droit à cet égard seroit le même.
■"C’est cô qui est endorè enseigné pai* tous les auteurs,
par Dümojulin (1), par lös auteurs du nouveau Deniziart^
lili.-T .
; » jliV ..
;ti/i l : : - J - : î :
; ..
«
«
«
«
,•1
4
étoît une se fv itu d ö , et qu’il n’y a p o in t'd e servitude sani
titre; en fin , sur ce que le curé qui excipoit des baux ert
question, ne prouvoit p d in tv:par des titres antéfietirs'à ces
m êm es bâux* Yju’il eût le cours d’eau dont il s’agissoit. si
. D ans l’espèce dd cet arrêt, on ne regarda pas la direction du
dégorgeoir de l ’étang vers le pré du c u r é , quoique très-ancienne,
com m e un titre m uet. O n ne pensa pas non plus que le curé
pût tirer avantage d’unq construction faite par le propriétaire
de l’héritage; qu’il put se faire un titre du fait du propriétaire.
Il y a un àutre arrêt du 6 aoàt 178 5, rendu en faveur des
cordeliers de la ville d’Àurillac , côntre les religiéufces dë la m êm e
ville. C et arrêt a confirm é la sentence du bailliage d’A urillac ;
qui avoit m a in te n u les c o r d e lie r s dans le id r o it de disposer des
e a u x q u i n a is so ie n t d a n s le u r p ro p rié té , q u o iq u e le s r e lig ie u s e s
articulassent des faits de possession im m ém oriale, et qu’il y eût
des aquéducs et des rases pratiqués dans le mur des co rd eliers,
parce qu’il falloit bien que les corâélièrs donnassent ùûe issué
à l’e a u , et qu’il ne pouvoit résulter de là aucun titre pour les
religieuses. O n peut assurer l’existence de ce t arrêt.
E nfin , on peut en c ite r un autre du 12 ju illet 178 6, qui a jugé
de la m ém cr m anière éur l’appelr d’une «entente d-e> la' «éhé-*
chaussée d’A u v e rg n e , au profit d ’un sieur P rad ier, défendu par
M. D artis de M arsillat.
(1) A d consilium A lcx a n d r i C9; dominum possc suo comfnodo divej'terc , Del retinere aquam quæ oritu r , v c l labitur,
infundo su o , iu prtvjudicium v ic in i , qtiï blinm per Ccmpus
immémoriale m us est eadc)n aqua infumlum <stuùn lab tu te.
C 2
�par l’auteur du Dictionnaire des eaux et forets, par Fournel, traité du voisinage.
. S >1
Debas invoque l’article 644 du Code civil. Cet,article
porte : « Celui dont l’eau traverse l’héritage^ peut môme
« en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, à la charge
« de la rendre , à la sortie de ses fonds, ù son cours
« ordinaire. »
, ,
L e sieur Desaulnats est encore dans le cas de cet article.
Par la destruction de l’étang , il rend' l’eau à son cours
prim itif, à son cours naturel : Debas le vecônnoît luim ém e, page 5 de son mémoire. On a demandé acte de
son aveu.
« L ’eau, d it-il, deuxième alinéa, ne se rendoit pas
ce naturellement au moulin du Breuil ; car la pente du
« terrain l’auroit conduite naturellement où elle passe
« aujourd'hui. »
L e sieur Desaulnats n’a donc fait que remettre les
lieux dans leur état primitif.
Que peuvent exiger les voisins? Qu’il la rende à son
cours ordinaire ; qu’il ne les prive pas du bénéfice de
la nature.
Mais peuvent-ils exiger que le sieur Desaulnats réta
blisse des constructious auxquelles ils 11’ont point con
tribué; qu’il les entretienne à gros frais, à son détriment,
aux risques de toutes les insalubrités de l’air qui seroient
occasionnées par la. stagnancç des eaux, précisément pour
les avantager ?
Debas, qui s attache à tout, pour s’aifranchir de la ques
tion de droit, d it, page 48 du m ém oire, que le sieur
�^70
( 21 )
Desaulnats a convenu clans ses conclusions m otivées,
que la possession pouvoit remplacçr le titre.
Il y a effectivement l’attendu qu’il cite : « Attendu que
« pour adjugera Debas les conclusions qu’il a prises, il
« faudroit un titre bien exprès, ou une possession bien
« constante et bien précise. »
Mais qu’il ne sincope donc point les attendus; qu’il cite
ceux qui précèdent.
« Attendu que le propriétaire de l’héritage dans lequel
« naît la source, a droit d’en disposer, à moins de titre
« contraire, ou d’une possession soutenue d?ouvrages de
« main à?homme, pratiqués par celui qui prétend la
« servitude dans l’héritage même où naît la source.
« Attendu que celui dont l’eau ne fait que traverser
« l’héritage a également droit d’en disposer, à la charge
« seulement de la rendre à son cours naturel. »
V i e n t e n su ite l ’a tte n d u d o n t il a r g u m e n te .
O n c o n se n t v o lo n tie r s à ê tr e ju g é su r ces c o n c lu s io n s .
Debas a-t-il titre ? A -t-il la possession ?
A -t-il un titre? Son titre, le bail de xy 56 , est contraire.
Non-seulement le bail ne lui attribue aucune servitude,
mais est exclusif de servitude. Il fait confronter l’écluse,
ou béai du m oulin, au mur de l’enclos, e t , d’autre part,
donne pour confins les jardins de R oche, ruisseau entre
deux ; et la porte dont on parlera dans un moment est
au-delà.
^Qu’on produise le bail primitif de 1454; on verra qu’il
n attribue non plus aucun droit à la source, ou sources
de Saint-Genest.
�f 22 )
Pour attribuer un droit, il f a u d
r o i t
q u e
le sieur de Tour-
noëlle en eût eu un.
' Voilà pourquoi le sieur Legay s’est tant efforcé de le
créer coseigneur des sources de Saint-Genest. On 'est
obligé d’abandonner ce système.
Il falloit bien, dit-on, qu’il eût im droit, sans quoi il
ïi’auroit pas établi un moulin.
Il prenoit les eaux de la fontaine du Gargouilloux ,
lettre A , et de la fontaine de la P om pe, lettre B , qui
découloient naturellement dans son écluse , au sortir des
propriétés du sieur Desaulnats. ( Rapport de Cailhe. )
II'pouvoit prendre' même les eaux de Saint-Genest,
après qu’elles étoient sorties de l’enclos, à leur cours
naturel ; et il peut encore aujourd’hui les prendre. Car
il est à observer, et le tribunal est bien supplié de ne
pas perdre de vue, que le meunier ne combat pas pour
avoir l’eau qu’on ne lui dispute pas, mais pour l’avoir
à une plus grande élévation.
E t voilà pourquoi le bail emphytéotique du m oulin,
porté en i4Ô4à quatre setiers froment et deux setiers seigle,
lesquels ont été réduits, en 16 3 1, à un setier froment et
trois setiers seigle, a été porté, en 1756, à douze setiers.
A défaut de titre précis, a-t-il un titre muet?
• Il prétend avoir ce titre dans l’existence même du mou
lin. L e moulin ne pouvoit pas aller sans eau! Le moulin
existoit dès 1464-, il est avoué que l’étang et la chaussée
n’ont été construits qu’en 1681 , deux cents ans après:
donc ils n’ont pas été construits pour le moulin.
L e moulin ne pouvoit, pas plus avant qu’après la for-
�( 23 )
mation de l’étang, aller sans eau! On a déjà dit comment
il étoit, et comment il peut encore etre alimenté.
Il existoit un ancien béai qui a été détruit lors de la
formation de l’étang !
Il falloit bien supposer l’existence de ce béai; il fulloit
bien supposer un droit antérieur à la fo r m a tio n de l’étang;
car autrement la formation de l’étang , à laquelle on
convient n’avoir pas concouru, n’en auroit pas donne
un.
D e là tous les efforts pour en prouver l’existence.
On a cru trouver cette preuve dans l’acte du 26 août
1674, dans le décret de 1681, dans les vestiges encore
subsista ns.
C ’est l’objet des cinquième, sixième et septième ques
tions posées dans le jugement interlocutoire.
C i n q u i è m e q u e s t i o n . « Vérifieront les experts quel
est le ruisseau ven a n t de la f o n t a i n e , énoncé dans l’acte
de 1674. » Lcgny, p. 28 du r apport i mpr imé , et C ai l h c ,
décident unanimement que ce n’est point celui venant de
la grande fontaine de la source de Saint-Genest qui fait
l’objet delà contestation, mais de la fontaine de la Pompe.
S i x i è m e q u e s t i o n . « Feront l'application de l’art I er.
du décret de 1681 ; détermineront ce qui composoit
l’enclos entouré de murailles, de la contenue de deux
septerées, qui est dit joignant le ruisseau et béai du m ou
lin , de jour; diront si ce ruisseau ou béai, selon qu’il est
indiqué pour conlin, est un ruisseau ou béai supérieur aux
loues du moulin de Saint-Genest, ou intermédiaire entre
ce moulin et celui du B re u il, et s’il peilt s’entendre
du îuisseau et béai du moulin de Saint-Genest, appâte-
�( M )
nnnt au sieur Desaulnats, ou du béai du moulin du Breuil,
ou de celai de tout autre moulin. »
Cailhe décide que cela ne peut s’entendre que du béai
du moulin de Saint-Geuest, appartenant au sieur Desaul
nats ( page 18 de son rapport ).
Legay répond affirmativement que ce béai étoit celui
du moulin du Breuil (de D ebas), parce que, d it-il, on
ne counoît sous cette expression , béai du moulin , que le
canal qui y conduit l’eau , qui par conséquent lui est supé
rieur. Il ne donne pas d’autre raison.
Mais lorsque l’eau est au moulin , il faut l^îen qu’elle
s’échappe ; il faut donc un béai inférieur, comme un béai
supérieur.
Il est dit : Confrontant ruisseau et béai du moulin;
ces deux mots sont réunis. On a donc qualifié indistinc
tement béai et ruisseau; on n’ a donc pas attaché à un
terme une signification plus particulière qu’à l’autre; or,
le mot ruisseau s’entend bien de la partie inférieure
comme de la partie supérieure.
On ne peut donc tirer aucune induction particulière
du mot béai.
Lorsque le sieur de Brion, qui avoit acquis par le môme
contrat le moulin de St. Genest, et qui poursuivoit sur
lui-môme le décret volontaire des biens par lui achetés,
a dit : Confinant ruisseau et béai du moulin , sa?is s'ex
pliquer autrement, n’est-il pas évident qu’il a entendu
parler de son m oulin, du moulin énoncé dans l’acte, et
non du mouliu d’un autre, d’un moulin dont il n’est fait
nulle mention dans la c té ? S il avoit entendu parler du
moulin d’un autre, du moulin du B reu il, ne l’auroit-il
pas exp rim é, pour éviter la confusion?
�(¿¿ 5 )
Cet article i cr. du rapport du décret de 1681 comprend.'
les château, terrassefetrjardin de Saint-Genest. L e moulin
du sieur Desaulnats1est_précisément au bas des terrasse
et jardin ^comment1croire que'le confin ne se rapporte
pas à ce moulin, et se rapporte plutôt au moulin du B reuil,
qui en est éloigné de plus de cent cinquante toises?*
Ce seroit au plus une équivoque. Est-ce sur une équi
voque qu’on établiroit une servitude, et u n e . servitude
de cette nature? r' : ' 0 *>* 0,ri
f'°”
' ! 1 * ! ' :î
Mais ce qui détruit tout ce qu’il dit-à cet égard, c’est
la réponse à la septième' question.
1
r» . ■
.) •>
~ S e p t i è m e q u e s t i o n .'« Vérifieront s’il existe au fond
« de l’étang desséché deâ’ éminences■
apparentes, et deà
« traces de travaux de main d’homme1,' dans^la direction
« du moulin de Saint-Genest à celui du B reu il, d’où l’on
« puisse inférer qu’il y avoit là un béai; ils feront même
« fouiller le terrain, si besoin est , p o u r savoir s’il cache
« ou non les traces d’unes ancienne digue d u béai.
Si le béai avoit existé, il ëri resteroit des vestiges; et
les deux experts déclarent n’en avoir trouvé aucun.
Ils parlent d’une légère éminence qui se remarque dans
la longueur à peu près d u Jhuitièmé de l’étang; mais ils
conviennent l’un et l’autre que celte éminence n’est point
un ouvrage de main d’homme; que ce rehaussement audessus du terrain qui l’avoisine n’est dû qu’à la nature
du terrain en celte partie, qui est graveleux et plus ferme.
« Nous avons fait fouiller, dit Cailhë, pbge 22, ce
« terrain en plusieurs endroits, et nous*n’avons trouvé
« aucune trace de bâtisse, ni travaux de main d’homme,
« mais seulement une terre blanchâtre qui a un peu plus
D
�( .26)
« de, consistance. Cette éminence est dans la direction des
« roues du moulin du Breuil. La partie septentrionale
« de .cette éminence est un bas-fond en forme de rase
« recouverte de joncs, qui paroît aujpremier coup d’œil
« :indiquer,un ancien conduit d’eau. Mais dans le surplus
« de la longueur de l’étang on ne trouve plus qu’un terrain
«•,gras, 011,m ouillère} parsemé de joncs', plus bas et plus
creux que la ji;ase ipfé^ieure ,. et; presque aussi bas que
« la bonde; et rien n’indique la continiiation d’un béai
« qui n’auroit pu exister sans une \forte chaussée élevée
k en pierres et autres matériaux solides, dont il resteroit
« quelques' vestiges ; et enqore auroit-il fallu des encqis« semens en pierre dans ‘ces cloaques, pour rehausser
« l’eau, ettlui donner un cours uniforme. Nous pensons
« qu’il n’y a jamais euiun béai continu depuis le moulin
« de Saint-Genest jusqu’à celui du Breuil. »
Legay dit également : « C’est là dessus (sur l’émiiien'ce3)
« que nous avons fait fouiller ;■mais nos recherches n’ont
« rien produit qui indiquât en cet endroit des ouvrages
« de main d’homme, tels qu’une digue, non plus qu'ail « leui's , le long de la même rive. »
Mais ce qu’il n’a pas'vu. des yeux du*.corps., il le voit
des lumières de la raison et ce que Legay voit des lu
mières de la raison, le défenseur de Debas le voit jusqu’à
se crever les yeux. ( Page 40 de,son mémoire. )
Legay continue : « Où cependant a <lû exister la con
te tinuité du ruisseau et béai rappelé pour confin dans le
« decret de 1681 *, car nous ne pouvons douter de cette
« vérité, que nous regardons comme démontrée par les
« seules lumières de la raison»
�( ¿7 )
« En effet, l’existence de ce béai nous est assurée à*
« son commencement par le décret de 1681 ; il'''dévoit
k avoir.?« continuité et son terme; il étoit béai du moulin,
a Sa direction, déterminée par Taspect auquelle rappelle
« le décret ( le décret rappelle l’aspect du jo u r, et par
« réciprocité l’aspect de nuit, et non l’aspect du nord-est ),
« par les légères traces que nûus avons cru reconnoitre
« dans rétang, entre la levée et la petite éminence dont
« 7 1 0 U S venons de parler ( et il vient de dire qu’il n’en
« a reconnu aucunes), le porte sur le moulin du B r e u il:
« il étoit donc béai de ce moulin. »
S i le béai a eu un commencement, il a dû avoir sa
continuité et son terme ; c’est juste. Mais où est la preuve
de ce commencement ? E lle n’est pas dans les vestiges :
Legay convient qu’il n’y en a pas. Il trouve ce commen
cement dans le décret de 1681 , dans le confin de ce
décret. Mais c'cst précisément ce qui est en question, de
savoir si ce confin doit s’entendre du béai du moulin du
B reu il, ou du béai du moulin de Saint-Genest. C’est par
une hypothèse qu’il cherche à prouver une autre hypo
thèse : il donne son opinion pour preuve.
Probatis extrem is, probantur media. On pourroit
môme dire i c i , probatis m ediis, probantur et extrema.
Mais ici il n’y a ni commencement, ni m ilieu, ni conti
nuité*, on n’a trouvé absolument aucuns vestiges, ni dans
la partie où le terrain présente un rehaussement presque
insensible, ni avant, ni après; et voih\ ce qui prouve de
plus en plus la fausseté de l’application que fait Legny
du confia du décret de 1681. Loin que l’application qu’il
fait de ce confia prouve l'existence du béai affecté au
D 2
�(
2
8
}
moulin du Breuil, c’est'la non-existence de ce^béal', dé
montrée par l’inspection physique du local, qui prouve
la fausseté de l’application du confia.. ••
, ‘
3
Legay prouve l’existence du héal par l’application qu’il
fait du confia,;et l’application du confin par l’existence
supposée du béai. Mais quand on veut prouver une pro-?
position par une autre, il faut que la proposition qu’on
veut faire servir de pi’euve n’ait pas besoin elle-même de
preuve.
S ’il ci sa continuation et son terme, ilétoit béai du moulin ! Admirable conséquence! Toujours même manière de
raisonner; il suppose le com m en cem en til suppose la con
tinuation et le ternie : la conséquence est juste !
Jusque-là tout ne lui paroît pas cependant bien con
cluant; mais il vient au mur au delà de l’étang, de l’élé
vation hors de terre seulement de deux pieds, partant du
dégorgeoir, allant jusqu’au mur de l ’enclos, et correspon
dant au mur du béai du moulin extérieur ù l’enclos; il
regarde ce mur comme la suite du béai supprimé lors
de la formation de l’étang.
Mais comment peut-il présenter ce mur comme la suite
et le prolongement du béai prétendu supprimé lors de la
formation de l’étang, d’un béai imaginaire, d’un béai dont
on n’a pu découvrir, quoiqu’on ait fait fouiller, la plus
légère trace; d’un béai dont l’existence même est démontrée
impossible par l’inspection du local ?
_•
Pour dire que ce mur est la continuation du béai du
m oulin, d’un béai dont il n’existe aucun indice, il faudrait
prouver qu’il existait avant la formation de l’étang. Legay
le suppose, sans en administrer aucune preuve. Cailhc,
�C 29 )
page 28, dit que ce mur ne remonte qu’à la formation
de l’étang.
Ce mur n’a-t-il pas pu effectivement être construit aussibien lors de la formation de l’étang qu’avant ; et ne doit-on
pas le supposer plutôt ainsi, lorsque rien n’indique d’ail
leurs l’existence de ce prétendu béai ?
Pour dire que ce mur est la continuation du beal du
m oulin, il faudroit qu’il n’eût pu être construit à autre
fin. Le sieur Desaulnats a expliqué dans sa note en marge
du rapport de L egay, pages 5o et 5 i , à quelles fins ce
mur a été construit : on la répétera ici.
L e mur que le sieur Legay a soin de présenter comme
ayant dû faire partie du béai supposé, n’a certainement
pas été construit pour cela, mais pour empêcher les eaux
venant de la fontaine de la P om pe, celles de la vergnière,
et du dégorgeoir de l’étang , d’inonder le petit bois qui
est entre la chaussée et le mur de clôture du parc : sans
cette précaution , les eaux refluant nécessairement vers la
bonde, il n’auroit pas été possible de vider l’étang pour
le pêcher. Si le mur prenoit naissance dans l’étang même/
l’observation du sieur Legay auroit pu être de quelque
poids; mais il ne prend qu’au delà de l’étang, et on en
voit l’objet.
Les experts observent que ce mur n’est que d’un côté;
que de l’autre côté il n’existe qu’un morceau de maçon
nerie; que du côté où est le m ur, il y avoit, adossée au
m u r, au point du dégorgeoir, une pierre de taille en
forme d'à gage, et de l’autre côté , dans le morceau de la
maçonnerie, une autre pierre de taille correspondante;
que ces pierres avoient été placées pour recevoir la grille,
�(3 0
à l’effet d’empêcher le poisson de sortir ; grille qui a été
enlevée pendant la révolution. On ne peut évidemment
en tirer aucune conséquence.
L ’ouverture dans le mur de l’enclos ne signifie pas da
vantage pour le système de Debas. Ce mur de l’enclos n’a
été construit qu’en 1681, en môme temps que l’étang; il
11’existoit pas avant. O u ne peut donc en rien conclure
pour le temps qui a précédé.
Cette ouverture a été pratiquée pour dégorger, soit les
eaux de la fontaine de la Pompe et les autres eaux qui
s’y réunissoient, soit les eaux de l’étang par le dégorgeoir,
ou même, lorsqu’on vouloit le pêcher, par la rase de la
Vergnière. L e sieur Desaulnats et ses auteurs ne pouvoient sans doute pas les retenir dans leur enclos; mais il
11’en résulte pas la preuve que les eaux du moulin de
Saint-Genest avoient la môme direction avant la fo r m a
tion de Vétang. Et c’est cependant ce qu’il faut prouver-,
car, comme on l’a déjà observé, s’il n’avoit pas un droit
antérieur, la formation de l’étang ne lui en a certaine
ment pas donné un.
Ce qui est à l’extérieur de l’enclos, les agnges, le pont
construit hors de l’enclos, importent peu au sieur Desaul
nats.
Les experts disent que ces agages existoient avant 1681.
Si par ces agages on n’avoit pu recevoir que les eaux
venant du moulin de Saint-Genest, on pourroit en tirer
une induction; mais il y avoit les eaux de la fontaine de
la Pom pe, les autres eaux qui s’y joignoient. Les «igagcs
construits hors de 1 enclos etoient pour profiter de ces
eaux : ces agages ne pouvoient donner de servitude. A u
�( 3' )
contraire, il en résulte qu’on n’uvoit pas de servitude;
car,-si on avoit eu une servitude, on les auroit cons
truits dans la propriété , et non hors des propriétés du
sieur Desaulnats.
Relativement au p o n t, il y a une petite inexactitude
de l’adversaire. Ce pont auquel il veut donner un air
d’ancienneté, a été construit depuis peu ; il a cte cons
truit des pierres du cimetière : ce fait a été reconnu lors
de l’expertise. Seroit-il ancien, il auroit été également
nécessaire par rapport aux eaux de la fontaine de la
Pompe et autres dont on ,vient de parler : mais il n y
a de là aucune conséquence directe et forcée à Texistence
du béai.
E t comment; croire autrement, comment se prêter au
dire de D ebas-et.de L e g a y , lorsque, d’un autre cô té,
tout se refuse à la supposition de l’existence de ce. pré
tendu ,béai *, lorsqu’on voit que pour, pratiquer ce béai
il auroit fallu nn encaissement prodigieux , non-seule
ment par rapport à l ’humidité et au peu de consistance
du terrain , mais encore parce que le terrain est plus
bas, qu’il est presque aussi bas que la bonde, qu’il auroit
fallu Vexhausser pour le porter à l’élévation actuelle des
roues du moulin du Breuil ; ;exhaussement et encaisse
ment dont il est impossible qu’il n’existât aucuns vestiges.
Legay trouve un autre indice dansile placement du
dégorgeoir deTétarjg-,. il prétend que le dégorgeoir est,
pincé où il est, çontre les règles de l’art ; qu’il a été placé
ainsi pour conserver au moulin du Breuil sa prise d’eau,
poui supploei. je
qu’on supprimoit. Le sieur Desaul
nats a répondu à cette observation dans sa note eu mt»rge
�( 32 )
du rapport im prim é, pag. 55 et suivantes. On se bornera
à supplier le tribunal de se remettre cette note sous les
yeux.
R a se de la vergnière! Cette rase est plus élevée qüe le
bas des roues du moulin de Saint-Genest, de huit pouces
six lignes : elle n’a donc pas été pratiquée pour le moulin
du Breuil.
"f }
Elle prend en face de la bonde du petit étang qui ali
mente le moulin de Saint-Genest, lettre C du plan.
Sa destination a é té ,
v ' !r
i° . Pour empêcher l’eau, quand ôn vouloit vider le petit
étang, lettre C , de se'jeter dans le grand étang, qui auroit
pu être endommagé par la trop grande abondance d’eau ;
2.0. Pour l’e c e v o ir p a r le faux saut, l’eau quand ou
vouloit réparer le moulin de Saint-Genest ;
1'
~ 3°. Pour le cas de la péché du grand étan g, parce
q ue, sans cette ra s e j'l’eau auroit coulé dans l’étang, !et
il en seroit entré autant comme il en seroit sorti; et en
core il falloit faire une digue à côté du p o n t,'n °. i er. ,
sans quoi elle seroit revenue sous les roues du m oulin,
et auroit toujours coulé dans l’étang. ( Rapport de Caillie,
pag. 23, 24 et 25 . )
»
Legay convient que la rase est plus élevée que le bas
des roues du moulin.
Il convient de la nécessité de cette rase pour détourner
l’eau dans le cas dos réparations du moulin, dans le cas
de la pêche du grand et du petit étang.
•1 •
Cette rase a donc été évidemment construite, et indispensablement construite, pour l’utilité du propriétaire
du moulin de Saint-Genest,
II
�C 33 )
Il ne prétend pas moins qu’elle a été faite pour le
moulin du Breuil. Sa raison est parce que sans cela , soit
le degorgeoir, soit cette rase, auroient été faits sur l’autre
riv e , à l’autre extrémité de l’étang.
C ’est ce qu’il faudroit encore prouver ; c’est ce dont
Cailhe est loin de convenir ; et il en donne la raison.
Voici cette partie de son rapport, pag. 26 :
« Cette rase, dit-il, étoit indispensable pour la pêche
K des deux étangs, et pour les réparations du moulin
« de Saint-Genest ; elle étoit bien mieux placée que si
K on l’eût tx-acée au sud-est de la bonde, dont elle auroit
« été trop rapprochée ; elle étoit aussi nécessaire pour
« recevoir les eaux qui descendent du G argouilloux, de
« la Pom pe, et celles qui s’écoulent de la vergnière et
« du pré des Littes. »
Legay est donc en opposition avec Cailhe. Mais ils né
sont pas en opposition sur la nécessité indispensable de
cette rase pour le propriétaire du moulin de St.-Genest,
pour les trois cas dont 011 vient de parler. Et pourquoi
dire qu’il a travaillé pour le moulin du Breuil? Il a tra
vaillé pour lui.
Mais quand il auroit été mieux de faire comme dit
Legay, peut-on se faire un titre de ce qu’un particulier
fait chez soi, de ce qu’il fait indispensablement pour lu i,
surtout lorsqu’il n’existe aucun indice du contraire?
^ Avant de dire que la rase de la vergnière a été pra
tiquée pour conserver le droit du meunier du Breuil, il
faut prouver que ce meunier avoit un droit; et c’est toujoin s ce qui reste h prouver.
on-seulement ou ne rapporte aucun indice, aucun
E
�( 34 )
adminicule, mais tout concourt à démontrer la non-exis
tence de ce prétendu béai.
Qu’on rapporte l’acte de 1464, et toutes les reconnoissances qui ont s u iv i, on n’y trouvera aucune mention
de cette servitude. Et comment le seigneur de Tournoëllc
auroit-il concédé un droit à cette source de Saint-Genest,
puisqu’il n’y en avoit aucun ?
En 1620, Antoine Demurat devient adjudicataire du
moulin de Saint-G enest, avec ses écluses, chaussées et
cours d’eau. Si la servitude de cette même eau avoit été
due au moulin du Breuil, n’en auroit-il pas été fait men
tion? ne l’en auroit-on pas grevé?
En 1645 et en 1664, lorsque le sieur de Lugheac traite
avec les consuls de la ville de R io m , il stipule les dom
mages et intérêts du meunier de Saint-Genest, dans le cas
où il souifriroit de la concession qu’il venoit de faire. N ’auroit-il pas également stipulé les intérêts du meunier du
B reu il, si la servitude lui avoit été due?
Lors de la formation de l’étang, le meunier n’auroit-il
pas veillé à la conservation d’un droit si important pour
lui ? Auroit-il laissé dénaturer les lieux sans faire cons
tater préalablement son droit à la prise d’eau, et le faire
assurer par un titre ?
L e seul titre que Debas ait produit, est l’acte de 1766;
et ce titre est contre lui; il est exclusif d elà servitude»
On parle de titres muets. Peut-il être question de pré
tendus titres muets, lorsque le titre précis est contraire?
Q u’objecte Debas dans son mémoire, p. 34 et suivantes?
Il commence par insister sur le pont, les agages existans
hors île l’enclos, sur l’ouverture dans le mur de l’enclos,
�( 35 )
qui sont ,suivant lu i, autant de titres muets ; sur le confin
du décret de 1681. On a répondu à tout cela.
Mais il fait ensuite un raisonnement. Cailhe, d it-il,
-page 37, reconnoît ù une époque antérieure ¿\ la créa
tion de l’étang, l’existence du béai au-dessous des voues
du m oulin, et dans la direction du moulin du B reu il;
il reconnoît aussi, à la même époque, l’existence d’un
béai au-dessus du moulin du Breuil; il reconnoît donc
les deux extrêmes, et par conséquent la partie inter
médiaire.
Cailhe reconnoît l’existence du béai au-dessus du moulin
de Saint-Genest! mais il n’a pas dit dans la direction du
moulin du Breuil. Il a dit que Véminence dont on a
p a rlé, est dans la direction du moulin du Breuil; mais
il n’a pas dit que le béai fût dans cette direction. 11 faut
être exact.
Caillie a dit expressément qu’il n’y a jamais eu un béai
continu du moulin de Saint-Genest jusqu’au moulin du
Breuil.
Il reconnoît un béai au moulin du Breuil avant la for
mation de l’étang ! mais non pour recevoir les eaux du
moulin de Saint-Genest.
C ’est avec la même sincérité qu’il fait dire à Cailhe que
le moulin étoit alimenté par les eaux des cloaques et des
fondrières. Cailhe a dit que le meunier pouvoit y ajouter
un volume quelconque do ces eaux ; mais restoient tou
jours l’eau de la fontaine de la Pom pe, et les autres eaux
qui s’y réunissaient au sortir de Cenclos
orniant un
Tuisseau.
Il nest pas jusqu’ù l’émincnce où les experts ont & it
E 2
�C 36 )
fouiller, et où ils n’ont trouvé aucune trace de béai,
que Debas n’assure être un indice évident de la continua
tion de la chaussée du béai.
Il cite une phrase du rapport de Cailhe , où cet
expert dit effectivement que cette éminence paroît au
premier coup d’œil indiquer un conduit d’eau, et il s’écrie:
Quelle preuve moins équivoque!
Est-ce pour tromper le public, ou pour tromper les
juges ?
Mais ne tronquez donc pas; dites donc la suite; dites
ce que Cailhe ajoute immédiatement.
Il termine par une autre objection.
Que le sieur Desaulnats explique, dit-il, page 4$,
pourquoi l’ouverture dans le mur de l’enclos , en face
du moulin du Breuil, a onze pieds de largeur, et pour-t
quoi l’autre ouverture plus bas, où l’eau coule depuis
la destruction de l’étang, et qui fonnoit, suivant lu i, le
cours naturel des eau x, n’a que vingt-neuf pouces.
L a réponse est facile ; elle est dans l’observation qu’on
a déjà faite, que le mur de l’enclos n’a été construit
qu’en 1 6 8 1 , en même temps que l’étang. A v a n t la c o t i s tru ctio n de t étang, les eaux suivoient leur cours naturel;
mais alors il n’étoit pas question d’ouverture au m ur;
il ne pouvoit être question, ni du plus ni du moins d’ouverture dans une partie du mur que dans l’autre, puis
que le mur n’existoit pas. Lorsqu'on a construit Vétang,
on n’a donné à l’ouverture en face de la bonde que
vingt-neuf pouces (1); mais alors aussi les eaux n’étoient
(x) Le linteau a quarante-sept pouces.
�,/
■
C 37 )
plus à leur cours naturel, puisque, l’étang construit, elles
se déversoient par le dégorgeoir. On n’a donné à l’ou
verture en face de la bonde que la largeur suffisante pour
l’écoulement des eaux, toutes les fois qu’on leveroit la
bonde pour la pêche ; il y avoit même une raison p o u r
donner le moins de largeur possible. On sait que pendant
le temps de la pêche il fa vit, pour ne pas perdre le poisson,
ne pas laisser entièrement ouvert l’orifice par où l’eau
s’échappe; il faut le barrer avec un filet, ou une arai
gnée, ou un treillis enramé. Moins l’orifice étoit large,
moins on avoit de peine.
C ’est sur ces raisonnemens qu’on veut établir une servi
tude que rien d’ailleurs ne constate.
Que Debas dise à son tour pourquoi il ne produit pas
le bail de 1454, et les reconnoissances qui ont été suc
cessivement consenties : on s’attend bien qu’il dira qu’elles
sont brûlées.
Q u ’i l e x p liq u e p o u r q u o i , d an s to u te la s é r ie d ’actes
depuis 1454 jusques et compris 17 5 6 , on n e t r o u v e au
cune énonciation de cette prétendue servitude; pourquoi
le bail de 1756 fait confronter l’écluse du moulin au mur
de l’enclos, ce qui emporte exclusion de toute servi
tude !
Pourquoi ne rapporte-t-il pas le procès verbal qui a
¿té fait, à la même époque, de l’état du m oulin, lors du
déguerpissement du précédent tenancier, et qui est men
tionné sur le répertoire du même notaire? On ne dira pas
qwe ce procès verbal a été brûlé avec les titres féodaux.
Le seigneur de ïo u rn o elle et Debas devoient en avoir
�chacun une expédition : pourquoi ne produit-on ni l’une
ni l’autre?
Qu’il explique comment il n’existe aucuns vestiges de
ce prétendu béai!
Qu’il explique la différence de la rente!
Il a fait intervenir les propriétaires du pré du R evivre ;
'il a dit que ces propriétaires, cèux des moulins inférieurs,
avoient droit de prericlre la clef de la porte d e ‘l’enclos,
à certains jours, chez le meunier du Breuil qui en demeuroit dépositaire. P o u rq u o i, dans aucun des actes de
tous ces particuliers, n’ep est-il dit un mot ?
Pourquoi, dans le procès verbal de prise de possession,
de V a le ix , tém oin, dont on verra dans un moment la
déposition, n’en est-il point parlé?
V oilà la réponse au rapport de Legay, et à cette partie
du mémoire de l ’adversaire.
Debas n’a donc point de titre. Venons a la possession,
à la preuve de la prétendue possession.
E t d’abord Debas dit dans son mém oire, pag. 8 5 , que
les propriétaires du moulin du Breuil entroient nuit et
jour dans l’enclos, eux et leurs valets, munis de fourches,
rateaux et autres instrumens, pour travailler à la grille
de l’étang, à la réparation des brèches, à reprendre leurs
eaux lorsque le sieur D es aulnats s"1avis oit d’en disposer.
L e sieur Desaulnats les détournoit donc de temps à autre;
et il n’en faut pas davantage pour écarter toute prescrip
tion.
Il y a l’interruption naturelle et l’interruption civile.
�, ( 39 )
L ’interruption civile est celle qui résulte d’une interpel
lation judiciaire, d’une demande en justice. L ’interruption
naturelle est celle qui dérive d’un fa it, d’un fait même
de violence ; naturaliter interrunipitur , prœscriptià
quum quis depossessione vi cjicitu r, vel alicid res cripitur : loi 5 , au dig. D e usucapionibus. Il ne peut la
reprendre qu’en formant une demande en complainte :
a’il la reprenoit de voie de fa it, elle ne pourroit lui servir
pour la prescription, parce qu’elle seroit entachée du vice
de violence. Pour que la possession puisse acquérir un
droit, il faut qu’elle soit paisible. Ajoutons que le moindre
fait de la part du propriétaire suffit pour lui conserver
son droit, tandis qu’il faut des faits de possession bien
autres pour acquérir un droit qu’on n’a pas.
Ou le sieur Desaulnats pouvoit détourner l’eau con
tenue par la chaussée de l’étang et autres ouvrages, ou il
ne le pouvoit pas. S’il ne le pouvoit pas, la fausseté des
dépositions qui attostent que le meunier reprenoit l’eau
est démontrée : que deviennent aussi, dans le même cas,
ces grands mots de surveillance et d>aménagement, ré
pétés à l’infini? S’il le pouvoit, les témoins déclarent qu’il
la détournoit. 11 y a donc eu trouble dans la possession;
ce trouble auroit interrompu la prescription.
Debas a dit dans son m ém oire, page 86, que non-seul^nient les meuniers du moulin du Breuil en ont tou
jours jou i, mais encore tous les meuniers inférieurs,«
Qui Veau, la porte et la c le f étoient communes. Sin
gulier enclos, où tout le monde avoit le droit d’entrer!
Ces m euniers, ainsi que les propriétaires des prés qui
�r#
W
( 4° )
profitent de la mémo eau, ont donc déposé dans leur
cause; ce qui écarte leur déposition.
O11 discutera à l’audience les reproches fournis contre
les autres témoins.
On sait que les dépositions des témoins reprochés
ne doivent être lues que lorsqu’il a été statué sur les
reproches. Debas auroit donc dû commencer par y faire
faire d ro it, avant de faire usage de leurs dépositions,
et de les transcrire dans son mémoire.
Mais passons sur cette irrégularité, et voyons ce qui
résulte des dépositions ; sans préjudice des reproches.
M . Tournadre , premier tém oin, dépose effectivement
« que depuis l’âge de vingt-deuxans il a été souventchezle
« sieur Demallet, son collègue ; qu’il a vu le meunier du
« moulin du Breuil entrer et sortir librement dans Pen
te clos ; qu’il y entroit avec une barre avec laquelle il
« alloit nettoyer le canal ; qu’ayant remarqué que cette
« servitude étoit désagréable, le sieur Demallet lui avoit
« répondu que cet homme usoit de sou droit; qu’il ne
« pouvoit empêcher cette servitude. »
Mais de ce que le sieur Demallet aura cru que cet
homme avoit ce droit, il ne s’ensuit pas qu’il l’eût ; c’est
au titre qu’il faut revenir.
L e sieur Demallet par ce propos, sur lequel il a réfléchi
d’autant moins qu’il le croyoit sans conséquence, n’a pas
entendu concéder à Debas la servitude, s’il ne l’avoit pas.
Est-ce sur un dire, sur une conversation fu g itiv e ,
qu’on peut établir un pareil droit?
»
A. quoi se réduit cette déposition ? A. uue erreur tout
au
1
�( 4 0
au plus où auroit été le sieur D em allet, et qui n’em
porte pas un abandon de ses droits.
>.
La déposition du témoin remonte à l’époque où il étoit
collègue dans le ministère public avec le sieur Demallet;
il a cessé de l’ètre au commencement de 17 7 1, lors de
l’installation du conseil supéi’ieur. Seroit-il étonnant que
le sieur Demallet^ majeur seulèmeqt depuis 1759, tout
entier aux ’devoii’Scde'sa-charge de<procureur du ro i,
n’eût pas fait d’exam'én'dejses titres?.On.:peut prouver,,
par un acte 1de ,176 9 , passé avec'le seigneur de T o u rïioëlle, qu’il s’est ; aveuglé ;sur un droit bien plus im
portant que celui dont il s’agit. !i>r : ^
L e second témoin- est le sieur Etiehne V a le ix , du lieu
de C rouzol, commune de >Volvic. Debas a eu soin de
passer sous silence sa déposition, quoiqu’il ait rappelé
celle de tous les autres témoins reprochés. On va en voir
la cause. . ■> - , \>vu t ,
.. •
•Xe sieur Desaulriats a récusé1 ce témoin comme ayant
été propriétaire originaire'du pré du R ev ivre, et l’ayant
revendu aux propriétaires actuels, qüi sont les intervenans,
et par conséquent intéressés dans la cause, par la crainte
plus ou moins fondée d’unè action’én garantie; il en est
de même de ses deux fils, vingt-sixièm e et trentedeuxième témoins. ■ <;o ' ;î\ -.b il- ■
Mais quoique le sieur Desaulnats l’ait récusé, il ne
Peut pas moins l’opposer à Debas. L e témoin peut tou
jours être opposé à celui qui le produit..Ce témoin rend compte dei la-conversation qu’il a eue
flvec Jean Barge, emphytéote du moulin duiB reuil, anF
�(4a).
térieùrement à D ebas, lorsqu’il 'voulut prendre posses
sion du pré du Revivre qu’il venoit d’acheter.-; i- ■
Il dépose « que cet emphytéote, fermier en môme
« temps du pré du R evivre, lui .dit; par forme de ré« flexion : Vous avez droit aussi de prendre possession -du
« droit d’entrer dans l’enclos du sieur Dem allet, par une
« petite porte dont j’ai la c l e f ^ o i t comme m eunier,
« soit comme ferm ier; que là - dessus ■
>le notaire et les
« témoins se transportèrentdansr.l’enclos.)du sieur D e« mallet ; qu’ils y entrèrent par la petite porte que Barge
« leur ouvrit avec la clef; que île déposant ayant fait
« part au sieur Dem allet de soin acquisition, de sa prise
« de possession et de l’observation quelui avoit faite Barge,
«■son ferm ier, le sieur D em allet lui répondit que cela
« étoit ju s te , qu'il ne s’y opposoit pas. »
Mais comme le procès verbal de prise de possession,
où il n’en est pas question, pouvoit se d écouvrir, le
témoin ajoute que Tacte de prise de possession étant
clôturé avant cette entrée dans le p à rc, on ne crut pas
devoir Vajouter à ïa cte*
t
i
■'y.
C’est donc le fermier qui donne avis au sieur V aleix
du droit qii’il avoit! Il n’en étoit donc!pas question dans
son acte de vente. E t il omet d’en faire faire, mention
dans le procès verbal de prise de possession! i;
V oilà donc un témoin qui dépose contre un double
acte ; contre la v e n t e e t contre le procès verbal de prise
de possession. .
1 :
Il a revendu aux intervénans. Qu’il produise les ventes
qu’il leur a consenties»
�w
( 43 )
E t voilà qui écarte tout d’un coup les intervenons,
qui ne peuvent pas avoir plus de droit que leur ven
deur, et ne peuvent pas être admis à prouver contre et
au delà de leur titre.
L e témoin ajoute qu’il a joui constamment et libre
ment, soit de la prise d’eau, soitdu droit d’enlrée dans
le p a re, si ce n’est qu’une fois ses fermiers du pré du
R e v iv re , qu’il nom me, vinrent lui dire que le sieur
Desaulnats vouloit leur couper l’eau ; que d’abord il n’en
voulut rien croire; qu’il renvoya ses fermiers, en leur
assurant qu’ils s’étoient trompés; mais que les fermiers
étant revenus une seconde fois se plaindre de ce que les
menaces leur étoient réitérées, le déposant crut devoir
en écriie au sieur Desaulnats, qui lui répondit par une
lettre du 20 septembre 1786, qu’il a remise à l’arbitre
pour être jointe à sa déposition, et dont le sieur Desaul
nats ne craint pas la lecture.
Les propriétaires du pré du R evivre étoient donc trou
blés, d’après le témoin , en 1786; et si le sieur Desaulnats
les troubloit, il n’épargnoit pas davantage le proprié
taire du,moulin du Breuil; ce qui revient à ce que Debas
dit dans son m ém oire, page 2 , qu’après la mort du
sieur D em allet, la paix qui avoit régné jusqu’alors ne
tarda pas à être troublée par le nouveau venu, impérieux
et irascible à l’excès.
O r , depuis i j 56 jusqu’en 1786, date du trouble, il
tie se seroit pas écoulé un temps suffisant à prescrire.
Le sieur Demallet est mort le 8 août 178 4, et il faut
déduire trois années de sa m inorité, n’ayant été majeur
que le 2 mai 1759.
F 2
�( 44 0
On ne suivra point sé]5àilémen t la déposition de chacun
des témoins entendus‘¿t’la requête de Debas, au nombre
de trente-deux. Il faut'cependant dire un mot sur celle
de Chanaboux, vingtième témoin,• également reproché,
dont Debàs a transcrit avec complaisance la déposition,
page 56 de son mémoire.'
;
Ce témoin , âgé de soixarite-deux ans , se rappelle
qu’il vit , à quatorze ou quinze ans , lé meunier du
Breuil entrer par là'p etite porte qu’il ouvrit, et alla
travailler vers la grille de l’étang, pour le ménagement
des eaux de son moulin.,r Et on a eu soin d’écrire ce
mot ménagement en caractères italiques.
.
j
■
Il ajoute qu'il y a trois ou quatre ans, étant allé au
moulin du B reu il, il trouva que par un accident qu’on
prétendoit môme n’être pas naturel, les eaux n’arrivoient
pas au moulin en volume suffisant, parce qu’elles s’échappoicot par une large brèche, qui s’étoit faite'à la chaus
sée; que Robert Debas, père de Jean, l’engagea à venir
avec lu i, pour réparer cette ;brèche ; qu’ils y entrèrent
par la petite porte que Debas ouvrit avec sa.clef;' qub
là ils transportèrent plus de deux cliars'- deonottes prises
dans Tenclos, sur la brèche delà chaussée ',.qiûils prirent
aussi des broussailles, et q iiils parvinrent'ainsi1à con
tenir Veau.
’
E t le défenseur de Debas s’écrie : Est-ce là un ouvrage
de main d’homme?’ ; ;
i
.
Ce tém oin, pour trop dire, prouve la fausseté de sa
déposition.
1
:
11 y avoit une large brèche, au point qu’il a fallu
plus de deux chars de mottes et de broussailles pour la
�( 4 5 )
fermer. Ce pouvoit bien être un remède provisoire ; ces
mottes et ces broussailles pou voient bien contenir l’eau
provisoirement, mais ce ne pouvoit être pour long-temps.
Il auroit fallu bientôt réparer avec des matériaux plus
solides. Qu’on prouve que le sieur Desaulnats, ou Debas,
aient fa it, depuis l’époque dont parle le témoin , des
réparations ù la chaussée; ou , si l’on veut qu’ il n’ait pas
été besoin d’autre réparation, que ces mottes et ces-brous
sailles aient suffi; la chaussée existe encore; les mottes
et les broussailles doivent exister à la place où on les
a posées. Qu’on les y trouve.
Comment ce témoin ose-t-il déposer d’un fait que
Debas lui-même n’a pas articulé ?
A u surplus, il parle d’un fait de trois ou quatre a n s ,
qui par conséquent auroit eu lieu depuis l’instance.
Aucun autre témoin ne parle de réparations faites par
Debas. ou ses consorts à la digue, ni qu’ils y aient jamais
contribué. "
,
B eraud, trente-troisième et dernier témoin , dit qu’il
a vu réparer l’étang; qu’alors l’eau étoit détournée par
une grande rase; mais ne dit pas par qui l’étang a été
réparé.. \
.
.■
Tous les autres témoins dont Debas a recueilli avec
soin le tém oignage, disent que les meuniers du Breuil
entroient librement dans l’enclos, la nuit, le jour, plu
sieurs fois par jour, plus de deux cents fois, si l’on veut,
Pour nettoyer la grille , pour dégorger les immondices
qui s’y arrétoient.
?
^ est à quoi se réduisent leurs dépositions,
k e vingt - deuxième tém o in , dont on a également
�transcrit en partie le témoignage, dit aussi : P o u r aller
dégorger la grille de Tétang, et en retirer les herbes et
autres immondices que les eaux ou le vent portoient
contre cette grille.
E t maintenant un pareil acte , un acte qui étoit autant
pour l’intérêt du sieur Desaulnats que pour l’intérêt du
meunier, puisqu’il tendoit à empêcher les eaux de refluer
dans l’enclos; un acte auquel il n’avoit par conséquent
pas d’intérêt de s’opposer, peut-il être considéré comme
un acte possessoire, un acte attributif de servitude ?
Qu’est-ce qu’une servitude? C ’est un droit en faveur
de celui à qui elle est d u e , au détriment de celui qui
la doit. L e mot de servitude l’indique assez.
Il faut que celui contre lequel on réclame la servitude
ait intérêt de contredire ; il faut avoir fait des actes au
■préjudice du propriétaire; il faut conduire l’eau contre
sa volonté. Si on ne fait que profiter de l’eau à son cours
naturel, ou au cours que le propriétaire de l’héritage lui
donne, il n’y a point de possession.
C’est ce qu’enseigne encore Dumoulin. E tia m si, dit-il,
per teinpus immémoriale aqua sic flu xisset ad dominuni
7/iolendini ù fe r io r is, non censetur labi jure servitutis
sed merè fa cu lta tis ,• s i dominus inferior n ih il f e c it
’ in fun do superiori ut aqua sic f l u a t . . . . ideo prœsup~
■ponendum quod iste in fundo superiori domino sciente
et patiente et jure serçitutisJecit et ditxit ri\ntm, tamen
quasi possessio serçitutis aquee ductus non incipit antequam de fa c t o jure serçitutis fia t riçus per quern aqua
ducitur. •
i l faut avoir fait un acte pour que l’eau coule de telle
�w y '
_ ( 47 )
m anière, ut aqua s i c , c’est-à-d ire, non aliter fluat.
Et cet acte, par qui d o it-il être fait? Est-ce par le pro
priétaire de l’héritage qu’on veut asservir? Non sans doute,
c’est par celui qui prétend la servitude.
Gœpola et D u val, D e rebus dubiis, disent également
qu’on est censé percevoir l’eau, ju rcfa m ilia rita tis, toutes
les fois qu’il n’intervient point un fait de l’homme, qucindo
non intervenit factum hominis ; ce qui doit s’entendre
de celui qui réclame la servitude. E t, en effet, il seroit
absurde de se faire un titre contre le propriétaire de
l’héritage, des ouvrages et constructions qu’il a faits pour
son utilité ou pour ses plaisirs.
.L ’article 642 du Gode civil porte « que la prescrip« tion dans ce cas ( à l’égard du propriétaire de l’héri« tage où naît la source ) ne peut s’acquérir que par une
K jouissance non interrompue pendant l’espace de trente
annees, à compter du moment où le propriétaire du
« fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages appnrens
a destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau dans
« sa propriété. » .. .
Des ouvrages apparens.
. m './jj.)
J Des ouvrages qui annoncent la servitude; qui soient
c°rtnne une déclaration de! guerrè'; qui avertissent les
Propriétaires du droit qu’on veut s’attribuer; qui les avert
issent qu’on entend prendre l’eau, non à titre de fami*liariiéj mais à titre de servitude.
! 1 - y
Des ouvrages qui soient un monument de la servitude.
Ce n’est pas une preuve testimoniale que.la loi veut;
c Cst une preuve en quelque sorte écrite par des ouvrages
toujours existons.
r
<
r
■
^
�(
4
8
)
L a servitude de prise d’eau est une servitude continue ;
s i non a ctu , saltem habitù. Il faut des ouvrages qui
soient comme un fait continuel de l’homme.
■
L e fait fugitif, le fait passager et à longs intervalles
du neitoyement de la grille, peut-il suppléer ces signes
apparens qui revendiquent perpétuellement la servitude
en faveur du.propriétairc de l’héritage servant ?
Qu’on ne pense pas que l’article 642 du Code a in
troduit un droit nouveau ; il ne fait que confirmer et: déve
lopper les anciens principes.
D um oulin, dans le passage qu’on a cité ^»n’attribue éga
lement la servitude qu’autant qu’il y a ouvrage de main
d’homme. Lai servitûde, d it-il, ne commence à courir,
en faveur de celui' qui là> prétend; que du jour qu’il a
pratiqué fossé ou canal pour conduire l’eau dans sa pro
priété ; et il ne fait pas .d’expeption pour les moulins,
puisque Îe cas pour leq u el'il consulte est précisément
dans 1^ cas d’un moulin inférieur.
>'■
1 "
a: Celui qui a une source dans l’héritage,:peut j dit Dunod,
la retenir ou la conduire ailleurs pour son utilité, quoi
qu’elle ait coulé de temps immémorial dans ceux des
voisins, et qu’ils s’en soit servis, à moins qu’elle n’y> ait
coulé par un droit-de ¡servitude prouvé par des actes,
ou parce que les voisins auroiènt fait un1,canal dans le
fonds dans lequel la source naît, pour en conduire l’eau
dans les leurs.
.-»¡,!:ii ;v..- • :)
i ' . -i:
C’étoient1donc les anciens ’principes*
,1
« I l faut d’abord,idit l’auteur des Pandectes françaises^
« sur cet article 642, que ces ouvrages soient tels, q u ’ils
« annoncent le droit et l’intention de recevoir les'oaux
« comme
�;r
( 4 9 ),
« comme propriété ; telle seroit la coupure d’une hau« teur, la construction d’un canal et autres ouvrages de
« cette espèce.
■
« L e nettoyement ou curage du lit, et autres opéra« lions qui n’annonceroient que l’intention d’écarter les
« iuconvéniens du passage de l’eau, n’auroieut point cet
« effet.
« Il faut que ces ouvrages soient apparens, c’est-à-dire,
« tels que le propriétaire du fonds supérieur d’où vien« nent les eaux, n’ait pu en ig n o rer, ni l’entreprise,
« n i l’objet.
« Il y a un cas, continue-t-il, quoique la loi n’en parle
« p oin t, où la prescription peut courir et s’accomplir
« sans qu’il y ait eu aucun ouvrage fait ; c’est celui où
« il y a eu contradiction. Mais ici il n’y a point eu
« contradiction. »
La loi exige des ouvrages apparens; elle n’admet la
prescription qu’en ce cas : hors le cas elle lu rejette.
L ’article d it, ne -peut.
Et cet article, encore une fois, n’introduit point une
jurisprudence nouvelle; il ne fait que confirmer celle
précédemment formée par les arrêts et l’opinion des'
auteurs.
;
Cum sit duriin i, dit la loi rom aine, et crudelitati
proxim um ex tuis prœdiis aquœ agrnen orturn sitientibus agris tu is, ad aliorum usurn vicinorurn injuria
propagari.
Il ne suffît pas d’être entré dans l’héritage, il faut avoir
fait des ouvrages apparens.
!
G
�( 5o )
Et voilà la réponse au grand argument de la porte
et de la clef.
r
,
Debas et consorts sont entrés, si l’on veut, par la porte;
ils ont eu une clef; ils sont entrés la n uit, le jour; mais
ont-ils fait des ouvrages apparens? ont-ils détourné l’eau
contre le gré du propriétaire?
Ont-ils même entretenu les ouvrages du propriétaire?
On ne peut prescrire au delà de ce qu’on a possédé!
Qu’ont-ils prouvé ? qu’ils sont entrés par la' porte. Eh
bien! ils auront prescrit le vain droit d’entrer par la porte.
Mais ont-ils prescrit le droit d’empêcher le .propriétaire
d’agir comme bon lui semble, le droit de le contraindre
à entretenir à gros frais des ouvrages considérables.
I,es servitudes consistent dans la patience du proprié
taire du fonds servant , qui souffre que le propriétaire
du fonds dominant fasse telle chose, in patientia dcn v n i prtiedii servientis; elles consistent encore daiis l’in
terdiction de faire, telle que celle ne luminibus offi
ciât ur.
Mais ici Debas ne se borne pas là ; il veut que le pro
priétaire du fonds servant agisse, qu’il sorte des deniers
de sa poche.
,
Conçoit-on qu’on puisse acquérir par prescription un
pareil droit? fl,
*
1 :
. Pour contraindre le propriétaire du fond servant à
agir, à construire, à faire des ouvrages, à faire autre chose
que prêter patience, ne faut-il pas un titre, et un titre
•bien exprès ?
: ;
I
Cette porte est rappelée dans le procès verbal de prise
�( 5i )
de possession, de 1709 ; sa destination est indiquée. Il est
dit : Petite porte qui conduit à Saint-Genest.
Il est ajouté que le pont qui conduit de l ’étang à ladite
porte doit être réparé.
Si la porte et le pont avoient été pour le meunier,
n’auroit-il pas agi, dès avant le procès verbal de prise de
possession, pour contraindre le propriétaire à les réparer?
A u ro it-il souffert qu’un pont où il étoit obligé de passer
le jo u r , la n u it, demeurât dans cet état de dégradation,
au risque de se précipiter et de périr dans l’étang?
N ’a u ro it-il pas formé opposition au procès verbal de
prise de possession, pour la conservation de son droit ?
Cette porte est placée à l’angle oriental, aboutissant
précisément au chemin public qui conduit à l’église et an
village de Saint-Genest ; ce qui démontre qu’elle avoit été
pratiquée pour la commodité du propriétaire de SaintGenest pour se rendre i\ l’église.
Si elle avoit été pratiquée pour le m eunier, n’est-il pas
sensible qu’on l’auroit placée plus haut, plus à sa portée,
là où il n’y auroit pas eu de pont à faire.
A -t-il contribué à l’entretien de la porte et du pont ?
L e sieur de Tournoëlle auroit-il négligé d’en fairemention dans le bail de 1766, pour assurer d’autant son droit,
pour pouvoir l’établir un jour par des énonciations ?
Après le déguerpissement de Pargues, en 1756, il a été
fait un procès verbal de l’état du moulin. Ce procès verbal
descriptif de l’état du m oulin, et de ce que le meunier
déguerpissant devoit rendre, a dû aussi faire mention de
la clef qu’il devoit remettre.
G 2
�.
(.
5
2
}
Si Debas avoit eu primitivement droit à la prise d’eau,
auroit-il souffert que l e sieur D esaulnats l’obstruât ? se
seroit-il assujéti à aller le jour, la n u it, deux cents fo is
par jo u r , dégorger la grille?
Il appelle cette p o rte, porte de surveillance! 11 en
troit pour le gouvernement des eaux ! Voilà de grands
mots. Ce gouvernement se réduisoit à nettoyer les or
dures , les mauvaises herbes qui s’attachoient à la grille
de l’étang.
En cela il faisoit un ouvrage utile ù l’un et à l’aulre.
Mais cette grille môme prouve que le souverain n’étoit
pas le meunier ; que c’étoit le sieur Desaulnats.
Il entroit! il avoit une clef pour entrer ! ce n’est pas ce
qui constitue aux yeux de la loi indubitablement une
servitude. L e sieur Demallet pouvoit la.lui avoir donnée
par condescendance, h titre de bon voisinnge; il pouvoit
la lui avoir donnée parce que c’étoit autant son avantage
que celui du meunier. Ce n’est pas ce qui suffit aux yeux
de la l o i, ce que la loi veut.
Elle v e u t, d’accord avec la jurispi’udencc ancienne, des
signes caractérisques et non équivoques de servitude,
des signes en vue de la servitude, des signes qu’on ne
puisse interpréter différemment, des ouvrages apparens,
qui soient en perpétuel témoignage de la servitude, qui
n’aient eu pour objet que la servitude.
tlo rs ce cas elle rejette toute prescription; o u , pour
mieux d ire , elle n’admet p o in t, en celte matière, de
prescription r puisqu’elle veut absolument un titre précis,
ou un titre muet»
�*)L\
( 5 3 ).
C’est un privilège que la loi donne au propriétaire
de l’héritage où naît la source, ou plutôt c’est une suite
de son droit de propriété, parce que toute servitude est
odieuse ; parce qu’avant de s’occuper de l’intérêt du pro
priétaire in férieu r, il faut s’occuper de celui du pro
priétaire du fonds supérieur, duquel fonds l’eau fait
partie, cujus f u n d i aqua pars est.
En se résumant. Debas n’a ni titre, ni apparence de
titre.
Pas la plus légère énonciation dans tous les actes ,
depuis 1454 jusques et compris 1766, soit dans les actes
des m euniers, soit dans ceux du pré du R e v iv re , soit
dans ceux du sieur de Tournoëlle dont ou n’auroit pas
Manqué de l’aider , soit dans ceux du sieur Desaulnats
et de ses auteurs, malgré les différentes mutations.
L e moulin existoit en 1454 ; l’étang et le inur de
l’enclos n’ont été construits qu’en 1681 : ils n’ont donc
pas été construits pour le moulin.
L e dégorgoir de l’étan g, quelque ancien qu’il f û t ,
n’a pas été regardé comme un titre dans l’arrêt du baron
^ V it r i, parce que c’étoit l’ouvrage du propriétaire : il
en est de même de tous les autres ouvrages que le pro
priétaire fait pour lui. Les agages sont en dehors.
I l ri*a pas articulé avoir contribué au x constructions
aux réparations ,* si peu a rticu lé, que^ce f a i t n'est
Point parm i ceux dont le jugement interlocutoire or
donne la preuve.
Il n’a point de possession»
�( 54 )
Comment donc o se -t-il crier qu’on le dépouille! s
Est-ce une vexation de la part du sieur Desanluats,
de défendre sa propriété , ; de résister à rétablissement
d’une servitude qu’il ne'doit pas? . . .V'.; On s’arrête.
Debas se plaint , non de ce.que le sieur Desanlnats
a détourné les eaux de leur cours naturel, mais de ce
qu’il les rend à leur cours naturel.
•
t
Il se plaint, non d’être privé entièrement d’eau, non
d’avoir un moindre volum e,'mais de ce que l’eau aura une
moindre élévation, de ce que son moulin aura moins
d’activité.
’ 'rr
Seroi t-il entièrement privé d’eau, la loi arrête ses plaintes
par cette belle réponse du jurisconsulte, en la fameuse loi
P rocu lu s, au dig. D e darnno infecta, qui consacre de plus
en plus la préférence qui doit être donnée au propriétaire:
M ultum interesse utrum quis darnnum fuciàt, an htero,
quod cidhuc Ja ciebat, uti prohibeatur j qu'il y a grande
différence entre porter une p erte, et priver d’un gain
q u o n ja is o it; le gain du propriétaire étant préférable,
et personne n’étant obligé par la loi d’être utile h son
voisin , mais seulement de ne pas lui nuire. Nem o ullâ
actione cogi potest ut vicino prosit, sed ne noceat. L oi
2 , au dig. D e aqua et aqua pluviœ arcendœ.
Si en fouillant dans mon héritage , je détourne la
source de la fontaine qui étoit sur le Vôtre, quelque
dommage que cela vous apporte -, ¡soit que vos prairies
en demeui’ent désséchées et stériles, ou bien que vos
canaux et jets d’eau en soient ruinés, votis n’avez point
néanmoins d’action pour me forcer à remettre les choses '
�( 55 )
au premier état. L oi i re. §. D enique M arcellus, au
même titre.
Si je coupe les veines du puits que vous avez dans votre
maison, quelque commode qu’il soit pour votre ménage,
Vous n’êtes pas reçu à vous plaindre du dommage que
je vous ai causé. L o i Flum inum 24, par item videarnus,
au dig. D e danino iirfecto. j
JDanmum enim non infert q u i in suo jure suo utitur.
T e l est le droit de propriété.
E t il n’y a point d’exception pour les moulins. ( Merlin,
au mot cours d'eau, dans le Nouveau répertoire de juris
prudence, ouvrage qui vient de paroître. )
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Me. P A G È S - M E I M A C , avocat,
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■¿a. CE qu’i l PLAISE au. trib un alrepren an t et augmen
tant les conclusions.précédemment.' imprimées , donner
°cte au sieur Desaulnats de?,l’avèu. fait, par De bas et con®01’ts, dans le compromis,'quietleseàuxdont ils^igit naissent
dans l’enclos; donner acte :pareillement'de l’aveu ¡par
eilx fait dans le mémoire -imprimé page 5 , que la
Pente du terrain, et par conséquent lé coursjnaturel, aurqit
Conduit l’eau à l ’endroit; vie elle passe aitjüurd'hui ; d’où
�( 5 6 }
il suit que le sieur Desaulnats n’a'fait que remettre les
choses dans le môme état naturel.
Ayant égard auxdits aveux ;
Ayant égai’d au rapport de Cailhe et au bail de 1766 ;
Ayant égard à ce qui résulte du rapport même de
L e g a y;
i°. Que le grand et le petit bassin ne font qu’une seule
et même source ;
20. Que l’étang et la chaussée n’ont été construits que
depuis 1681 ;
30. Qu’il n’existe aucuns vestiges d’un ancien prétendu
béai ( vestiges qui seroient d’autant plus sensibles, qu’il
n’auroit pu exister sans une forte chaussée en pierres, ou
autres matériaux solides, et sans des encaissemens en
pierres , dans de tels cloaques, soit pour rehausser l’eau ,
soit pour lui donner un cours unifoi’me. Rapport de
C ailhe, page 22 );
40. Que la rase dé la yërgniere ri’est point dans la di
rection du moulin de Saint-Genest; qu’elle est supérieure
de dix pouces au bas des roues du moulin.
Sans s’arrêter ni avoir égard aux dépositions des té
moins entendus à la requête de Debas et consorts, qui
ont été reprochés, lesquelles dépositions ne seront point
lu es, ou en tout cas rejetées;
Sans s’arrêter pareillement ni avoir égard au surplus
de l’enquête dudit Debas et consorts ;
E t par les autres motifs énoncés dans les conclusions
précédemment imprimées-, :
'j j'-( ; \iv:' Déclarer ledit Jean Debas purement et simplement non
recevable
�( 57 )
recevable dans toutes ses demandes; subsidiairefneiit l’eil
débouter.
Faisant droit sur la demande incidente du sieur Desaul
nats,
Attendu que Jean Debas a rétréci le lit du ruisseau
de Sàint-Genest, donné pour confin, par le bail de 1756 $
aux appartenances de son moulin ; qu’il l’a même comblé
en partie; que par cette voie de fait il a obstrué le côurs
naturel des eaux formant ledit ruisseau de Saint-Genest,
et occasionné l’inondation du chemin ;
L e condamner à rendre au lit du ruisseau l’ancienne
largeur et profondeur, ou lui donner une largeur et
profondeur convenable pour ledit écoulem ent, et c e ,
dans tel délai qu’il plaira au tribunal fixer; sinon et faute
de ce faire dans ledit délai, autoriser le sieur Desaulnats
à le faire faire aux dépens dudit D ebas, desquels il sera
rembour se sur la simple quittance des ouvriers;
C o n d a m n e r ledit Debas en 3000 francs de do mmage s
et intérêts, résultans des obstacles par lui apportés à
l’amélioration des propriétés du sieur Desaulnats.
Faisant droit sur l’intervention de Julien et consorts,
les déclarer également non recevables dans leurs de
mandes , faits et conclusions ; subsidiairement les en
débouter ;
Ordonner que le mémoire imprimé et distribué, sous
le nom de Debas et consorts, signé par M e. ViSSAC,
avocat, et B.OUHER, avoué; le mémoire signifié sous le
nom de Debas seul, signé M e. RoüHER, avec ces mots
scripsi, V is s a c , seront et demeureront supprimés,
comme diffamàns et calomnieux; condamner ledit D e-
�>-*
( 58 )
bas, Julien et consorts, solidairement, en 1000 fr. de
dommages et intérêts, applicables, du consentement du
sieur Desaulnats aux hospices de cette ville; ordonner
que le jugement à intervenir sera imprimé et affiché au
nombre de deux cents exemplaires, et sauf au ministère
public à prendre, pour la répression de tels excès, telles.
Conclusions qu’il avisera bon ê tre
:
■ Condamner Jean Debas, et Julien, et consorts, cha
cun à leur égard, en tous les dépens:
Sans préjudice d’autres droits, voies et actions.
S
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N E IR O N -D E SA U LN A T S.
M e. D E F A Y E , avoué, licencié.
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4 .
■
de l'im prim erie de Thibaud - Landriot , im prim eur
de la C our d’appel. — Janvier. 1808.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats, Joseph. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Neiron-Desaulnats
Defaye
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de)
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Joseph Neiron-Desaulnats, défendeur et demandeur ; contre Jean Debas et consorts, demandeurs, intervenans et défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1804-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
58 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2908
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53594/BCU_Factums_G2908.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
Tournoël (seigneur de)
ventes de Justice
-
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1e6b0baa1f443413f4b6a0f6893f5ec4
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po ur
J e a n - M a r ie
N E IR O N
D E SA U L N A T S
,
SU R
L es observations de M . le M a ire de la v ille de R i om,
pour le corps com mun des habitants.
■iiMinonfim --------------
D ans un p r o c è s , ainsi que dans tout autre question ou p ro b lèm e
à r é s o u d r e , lorsque l’on ch erch e la v é rité ( com m e il est dit page 3
des observations de M. le m a i r e ) , la p re m iè re rè g le à o b s e rv e r est
de ne pas s’en é ca rter dans l’interprétation ou le c o m p te-ren d u des
faits connus ou existants.
Cependant il est remarquable qu’en reprochant à la défense de
M . Désaulnats plusieurs erreurs graves , c’est M. le maire lui-mê me
qui s’écarte du v r a i , sans doute par le défaut de connaissance suffi
sante des localités.
Il importe d’autant plus d’éclairer le tribunal à cet égard.
L a prem ière de ces erreurs (signalée page 8 des observations de
M. le m aire),est relative au point o u les habitants de Riom prenaient
l’eau avant 1 6 4 5 pour leu rs services et usages.
M . le maire explique cette prise d ’eau comme étant le ruisseau
qui se rend à R iom et longe le Fo ir a il ( v. page 9 ).
Mais il ne lait pas attention que ce ruisseau, à partir du même
point des P artaisons, se dirige sur la commune de S a int-G enes aux
M o ulins-blancs , ensuite à Mozat et à R i o m , en suivant son cours
�M âtu rel, et ne p eu t, sous aucun r a p p o r t, être confondu avefc
prise (l’eau que
la
(suivant l’expression de l’acte de 16 4 $ ) , la 'ville
au ru isseau qui vient d e lu source
d e S a in t -G e n e s t , dans la ju stice «le M a rsat... au-dessous... est-il d it, et non pas au-dessus», d u p a rta g e d e l'ea u .
a accoutum é d e p r e n d r e
E t s i , dans le préambule 011 exposé général qui se trouve au
commencement du traité de i 6 4 5 , il est dit que : lesdits sieurs
habitants de R iom p réte n d en t a vo ir d ro it d e p r e n d r e Veau p o u r
leu rs se rv ice s e t u sages en un ru isseau q u i v ie n t d e la source
d e S a in t-G e n e s t, et bien pro ch e d 'ic e llc . ....... .. ces moLsu. bien
proch e d ’iceü e peuvent se rapp orter à l'existence du ru isse au ,
formé des eaux de plusieurs s o u r c e s , et bien proche en effet de la
principale, appelée de S ain t-G en est, aussi bien qu’au point où était
exercée la p ris e d ’eau d e la v ille .
J ’o b s e r v e , d’aille u rs, que ces expressions vagues ne peuvent d é
truire un fait que la localité dém ontre, savoir : Q u’avant la pose des
' c an a u x, qui avait lieu seulement en 1 645 depuis l’enceinte K jusqu’à
l’ancien regard du pré R e ta il, il n’existait aucun m oyen pour trans
mettre à la ville l’eau qui aurait été prise à la s o u r c e , ou réellement
bien proche d’icelle , comme le veut M . le maire.
S u r cela , il importe essentiellement de constater :
i ° Q u ’au r e g a rd du pré dit R etail, situé à peu de distance a u -
dessous des Partaison s, dans le voisinage de la branche du ruisseau
qui se dirige depuis ledit point des Partaisons dans les a p p a rte
nances d e M a r s a t , on voit la possibilité d’introduire l’ eau du
ruisseau dans la cuvette de l’ancien regard dont il s’agit ;
1
une o u vertu re c ir
centim ètres et demi de diam ètre ,
2° Q u ’on trouve m ême dans ce rega rd
cu laire «le
l'i
régulièrement pratiquée dans une pierre de taille, précisément dans
la direction qui convenait p o u r re c e v o ir F eau du ru issea u voisin
dans la cuvcttc dudit re ga rd ;
5°
Ç u e ce vcsflpc prouve, sans aucun doute,
q«e
c ’était bien nu regard du pré Retail que se pratiquait l’ancienne
prise d’eau de la ville au ru isseau dont il s’a g i t , scion les termes
du traité de 1 ü 4 ^ ï qu'ainsi l’o irc u r du système de M . le maire est
�- 3 -
c
parfaitement démontrée sur ce point; c a r , .s i to n ne trouve v e rs
les P a rla iso n s aucu ne trace d ’ancienne conduite d ’ea u ( page
9 du deuxièm e m ém oire p o u r la v ille ) j cette trace e x is te au r e
ga rd qui est a u -d e sso u s.
C e que l’on doit rem arq uer après ces explications, c’est qu’indé
pendamment de la prise d’eau particulière à ses fontaines, la ville
reçoit encore une partie considérable des eaux de Sainl-Genest par
le ruisseau q u i , après av o ir coulé sur partie de celte commune ,
s'augmente de quelques autres eaux, et se rend, par M o zat, à R iom ,
traverse la ville ou le faubourg dit de C le r m o n t, et met en activité
plusieurs usines; cette circonstance peut concourir à faire présum er
qu’en 1 6 4 5 il ne s’agissait pas po u r les fontaines d’une prise d’eau
exag éré e et surabondante aux besoins personnels des habitants.
L a deuxièm e erreur signalée par M. le maire ( p a g e 9 de son
second m é m o ir e ), a pour objet la prétendue prise d’eau au point O.
M . le maire invoque l’avis de cinq e x p e r t s , c’est-à-dire de
q u a t r e , car un seul paraît av o ir été l’auteur de cette supposition
e r r o n é e , en 18 0 6 .
Attendu ce qui a été répondu à cet égard (p a g e s 37 et 28 du
m émoire de M. D ésaulnats);
A tten d u , de p l u s , les éclaircissements fournis par le p rocèsverbal de 1 7 2 5 ( v. p. 68 dudit m é m o i r e ) , d’où il résulte que le
g ra n d bassin ou réservo ir n’était pas l’étang A , com m e le prétend
M . le m aire, mais très-positivement le bassin ou rése rvo ir B B du
plan des experts de i8 /jo , et q u e , par conséquent, il s’agit de r e
connaître les sources existantes au nord dudit bassin BI 3 , et non à
l'extrémité nord de l’étang A ;
Attendu l’application de l’acte de 1 6 2 0 , qui p ro u v e que le moulin,
scs éc lu se, ch aussée, cours d’eau , n’appartenaient pas au seigneur
de Marsat en 1 (>45 ( page 84 du m émoire de M . Désaulnats ) , que
pur conséquent ledit sieur de Marsat n’avait pu céder sur ces objets
aucune servitude à M M . les consuls q u i, au s u rp lu s, ne la deman
daient pas ;
Attendu, enfin , que d’après l’exanfcn de la localité, le système
du point O est en fuit une e rre u r évidente que le tribunal pounu
�)
-— 4
facilement re c o n n a îtr e , je crois p o u v o ir dire que la deuxième
erre u r qui m ’est attribuée par M. le maire , ne repose que sur une
illusion.
Une troisième e r r e u r , selon M. le m aire , se trouve dans l’inter
prétation donnée à l’acte de 1 6 4 5 , . . . « S u r la voûte et s u r le
re g a rd qu e la ville fu t au to risée à construire » ( v. p. 10 et 1 1
du 2 e m ém oire ou observations pour la ville de R io m ).
Cette opinion de M. le maire se rattachant à l’interprétation des
trois actes de 1 6 4 5 , 1 654 el
cc clu‘ a déjà
dans la
cause, me parait suffisant pour faire reconnaître qu’en concédant nue
prise d ’eau à M M . les habitants de Iliom , en 16 4 5 et i 6 54 , d’abord
à des sources au nord du réservo ir B B , ensuite à la grande source
C , le seigneur avait v o u lu , ainsi que M M . les consuls y consentaient,
que celte prise d ’eau fût réglée au m oyen d’un regard construit dans
l’enceinte K , de manière à m esurer la quantité d’eau convenues à la
sortie d u réservo ir BB et d u d it r e g a r d , dans les c a n a u x d e la
v ille .
V o u loir tran sporterie règlement de l’eau à la source C et fuir
le règlement au r e g a r d , c ’est évidemment intervertir le sens des
actes pour se soustraire au mesurage d e l à quantité d’eau cédée.
E n effet, pour ju ger on pour régler une quantité d’eau déterm i
n é e , il ne suffit pas de d iriger les eaux dans un tube ou canal de
telle ou telle dimension ; car le plus ou moins d’élévation du liquide,
à l'embouchure du tube, la position de ce tube, sa lo n g u e u r, son
inclinaison, la nature de sa païo i , le mode d'écoulement du
liquid e, à la sortie du tube , sont autant de circonstances capables
de faire varier le débit d’une manière très-importante. D ’où il suit
que les prétentions énoncées pour la ville à cet égard , se trouvent
contraires aux règles de l’art, com m e à la lettre et au sens des actes
de i(i.j 5 et de t 65 /j.
K t, d’après l’état dos lieux et l’o rd re des faits dont il s’a g i t , pour
se conform er à la teneur des actes cl aux principes de l’art h y d r a u
lique , il faut donc reconnaître :
()ue. la prise d ’eau existe an bassin de la source (' ;
Que le règlement de la quantité d'oau à diriger dans les canaux
�de la v i lle , doit c ire fait au regard E , parfaitement disposé pour le
m esurage et règlement de l’eau.
D e p lu s , com m e il est constant que les 200 toises de canaux
placés en 1 6 4 5 aboutissent à la cuvette dudit re ga rd E , et ne
s’étendent pas a u - d e là , à tous égards a l u r s , l c s expressions de
l’acte de 1 6 4 5 sur le règlement de l’eau, (auxquelles il n’est pas
d érogé en i 654 , ) se trouvent exactement accomplies.
Quant à la vérification à faire , d’après l’article 4 du traité de
1 7 7 5 , ¡1 est évident qu’elle n’avait pas le même objet que celle
stipulée par le traité de 1 G4.5 . C ar de quoi s’agit-il dans cet article
4 ? D ’une nouvelle construction appelée une enceinte ou avantcorps , c’est-à-dire d ’une espèce d'antichambre à l’ancienne voûte
ou chapelle qui recou vre le petit bassin de la source C . L e but de
cette enceinte était uniquem ent, suivant la délibération municipale
du 18 juillet
1 7 7 5 , d ’em p êch er les gen s m a l intentionnés d e
j e t e r dans la source d es m atières ca p ab les d e tro u b ler les e a u x .
¡Mais com m e cette dernière construction (d ésign ée par la lettre
P au plan de 1 8 4 0 ) , couvrait les ouvertures existantes au-dessus de
ce que l’on appelle les ch ev ets, que cependant ces ouvertures
étaient nécessaires au propriétaire du moulin et des prés, pour faire
d ériv e r l’excédant des eaux du petit bassin C , soit du côté de
l’étang A pour le moulin , soit du côté de la vanne I pour les p r é s ,
en consentant à l’avanl-corps dont il s’a g i t , M. Démalet se réserva
le droit d ’en tré e , qui ne présente d’autre but que de su rv e ille r la
conservation des ouvertures ci-dessus. C e qui pro uve que ces
o u v e rtu re s , est-il di t , p o u r le p a ssa g e d es eaujc , étaient dans
l’intérét du propriétaire de S a in t -G e n e s t, c ’e s t-à - d ir e , com m e on
peut le ré p é te r , afin de faire d é riv er l’excédant de la source C de
H en A , pour le moulin, ou tic li en I pour les prés.
C eci fournit l’occasion de constater de nouveau que le produit
de la source du petit bassin C était supérieur à la dépense effectuee
alors par le gros tuyau ou tube de plom b, indiqué par D au plan de
i8/jO, et que personne ne pensait, en 1 7 7 5 , à la
s o l i d a r i t é
des eaux
de l’étang A , réclam ée par M. le maire seulement dans Je cours du
présent procès.
�Cette explication étant d o n n ée, rien ne fait présum er que la
réserve d’entrée et de vérification stipulée par l’article
4 » remplace
et anéantisse le droit de vérification cl de règlement de la quantité
d’eau p révu e par le traité de 1 6 4 5 .
Suivant ce que j’ai déjà dit ( p . i 5 des observations au x exp e rts),
la rédaction du traité de 1 7 7 5 pro u v e que les parties n’avaient pas
alors sous les y e u x les actes de 1 645 et it i 5 4 ; ct cu exprimant qu’il
s’agissait d e co n server au corps d e ville le volum e (Teau t ju*il
a toujours p ris et q u i lu i a p p a r tie n t ,
c’était témoigner l'in
tention de respecter les droits acq u is; c’était également , sans
pren dre la peine de l’e x am in er, r e n v o y e r à la concession prim itive
cl par conséquent s’en référer aux actes de 1 6 4 5 ct i 0 5 4 , ou au
moins au volum e d ’eau dont la jouissance et la possession étaient
réglées par le re g a rd E et son canal de fuite.
E t ce qui est bien évidemment certain , c'est que M M . les ad m i
nistrateurs de la v i l l e , en 1 7 7 5 , ne réclamaient pas plus qu’en 1 7 2 5
une prise d ’eau supérieure au débit ordinaire du canal de fuite du
rega rd E , puisque l’article
5 stipulait sa conservation.
O r , com m e la disposition de la cuvette du regard E , en s’em
plissant, m odérait la dépense du tube de communication av e c le
bassin de la source C ; que l’excédant des eaux du bassin C dérivait
par le r é se rv o ir B B en A ou en I , cela offrait encore à M . Démalet
la garantie que le nouveau tube de plomb ne pourrait être invoqué
com m e régulateur de la prise d’eau ; garantie qui subsisterait encore
sans les nouvelles œ uvres de la v ille , qu’il était sans doute permis
de ne pas p ré v o ir en 1 7 7 5
Rem arquons également que s i , en stipulant la conservation du
regard E , arlk'le
5 de 1']']$, il est dit que la ville continuera tien
avo ir seu le lu c le f , cela 11e pro uve pas qu'elle sera dispensée d’en
faire ouverture au sieur de M arsat, suivant la stipulation du traite
de 1 645.
Sans commettre enfin la troisième e rreu r signalée par M. le maire
("piges 1 1 et suivantes de ses observations), ou peut éviter de confondre les lieux et les objets soumis à vérification , cl sontenir avec
raison et vérité que la réserve faite par l’article 4 du traité de <77^
�sur le u c e m ie P , ne inet pas au néant le règlem ent tic la prise d’eau
à faire au regard E , d’après les conventions précises du traité de 1 6 4 5 .
F o u r démontrer en général le peu d ’exactitude des allégations
qui me sont opposées, je peux prendre po u r terme de com paraison
celle qui se trouve pages ui cl 22 du second m ém oire ou o b se rv a
tions de M . le maire.
Apres av o ir annoncé qu’il dira seulement un mot sur l’aucicji
reg-urd du P lo m b , M. le maire ajoute : M. Dcsaulnats d it, page 41
de son second m émoire : • q u e l’ancienne conilnite débouchait
* dans ce re g a rd p a r un orifice d e
5 a centim ètres d e la rg eu r
« s u r 20 centim ètres d e hauteur.
* O r , il est (dit-il), à rem arq uer qu’ un tel orifice avait beaucoup
* plus d e surface que celui du tuyau de plomb de 9 pouces de
« diam ètre...
* Car ,
5 a centimètres de la rg eu r sur 20 centimètres de hauteur
« donnent une surface de 640 centim ètres, tandis qu’un tuyau c ir « culairc de
25 centimètres de diamètre n’a en surface que 4 9 a
« centimètres.
Selon M . le m a ire , « ccttc rem arque p ro u v e que si le canal qui
* transm ettait les e a u x d e S a in t-G e n e s t a u re g a r d d u P lo m b ,
* avait été fait avec soin , et n’avait pas éprouvé de p e r t e , la totalité
« de l’eau qu’aurait absorbée ce tuyau nurait pu facilement être
* transmise et introduite dans le re ga rd du Plom b. »
En r é p o n s e , je me bornerai à prier M . le maire de relire mon
m ém o ire , pages 4 ° _4 I > >1 reconnaîtra facilement le contraire de ce
m e f a i t « l i r e , et que les caniveaux en pierre qui composent
l’ancienne conduite d u re g a rd E
11
l ’ancien ti\.yàtc d e p lo m b , ne
d ép a ssen t p a s 19 centim ètres d e la rg e u r su r 14 d e h a u te u r , que
par suite de la réduction proportionnelle ap prou vée par les expcrls
p o u r l'arrondissement des an gles, le p ro jil d e ces canU 'eaiu: p r é
sente seu lem en t 1 7 6 centim ètres d e su rfa ce.
AI. le maire pourra également rem arq uer ( page
41
ul(>" Ul* "
m o ir e } , que le canal on pierre de taille, particulier a la source du
P lo m b , destine à re c e v o ir ses eaux pour les condu ro dans lacu\<’lte
�if è
- »
-
du r e g a r d , se présente sous une forme dem i-circulaire , ayant
5a
centimètres de diam ètre;
Q ue c ’est en face de ce dernier caniveau que se trouve l’orifice
de la seco n de section de l'ancienne conduite de la v ille, d u P lom b
à M o za t;
1
Q ue c’est ce dernier orifice qui a cté coté par les experts a ¡5 a
centimètres de largeur sur 20 de hauteur, ce qui ne présente pas
l’aire de G/jO centim ètres; car il y a lieu de déduire l’arrondisse
ment des an gles, dans la partie in férieu re , ainsi que l’évasement
présum é utile, à l’embouchure du canal.
Dans tous les c a s, je dois o b server que ces dernières dimensions
n’ont rien de commun av e c celles du canal de la p re m iè re section
d e S a in t - G e n e s t , au re g a rd d u P lo m b , et qu’ainsi il y a e rre u r
absolue et évidente dans le raisonnement et dans l’exposé des faits
que M. le M aire a cru po u v o ir m ’opposer.
C ’est en suivant le môme système que M . le maire veut absolument
établir, tantôt p a r les calculs incomplets des exp erts, tantôt par des
dimensions exagérées qui n’existent p a s, que la prem ière section de
l’ancienne conduite prise pour canal de fuite du re g a rd E , peut r e
cevo ir et transmettre à la ville toute l’eau débitée par le tube de
p lo m b , c’est-à-dire au moins 24 litres par se c o n d e , ou
10.4
pouces
fontainiers ; sur quoi je puis exposer au tribunal les réflexions sui
vantes :
Ou le tube de p lo m b d o itse r v ir directement de jaugeage au liquide
dû à R i o m , ou il n’est qu’un simple m oyen de communication du
bassin C au re ga rd E .
J e ferai rem arq uer que la prem ière hypothèse est en contradiction
manifeste avec l’opinion des experts , car le prem ier expert dit for
mellement que ce tuyau de plomb ne peut être pris c o m m e r é
c e p t e u r o u m e s u r e « lu v o l u m e l i q u i d e d u 11 I l i o n i
(v. page
59 du rapport signifié, rappelé page 5f> de mon mémoire).
L e second et le troisième experts s'en tiennent, il est v r i i , à un
débit mixte du tuyau de plomb avec l’élévation prétendue habituelle
des eaux de l’étang A , e t , par suite, du petit bassin C , devant l’ern-
�bouchure dudit tuyau de plom b; mais ils admettent cependant nu
niveau variable et inférieur à son sommet. ,
E n fixant la prétention de la ville à 24 litres par secon d e, M. le
maire accepte le même fait; d’où il résulte que le tube dont il s’agit
fonctionnera à proportion de la hauteur de l'eau et non à proportion
de sa capacité. Maintenant je dirai : Si ce tuyau n’est pas plein à sou
em bouchure, il n’est donc plus le régulateur de la prise d’eau de la
v ille ; e t, sans tomber dans l’arb itraire, de par quel droit, et par
quel litre peut-011 exig er le niveau du bassin C plus ou moins élevé
au-dessus des chevels placés aux côtés de ce même tuyau de p lo m b ,
mais q u i , par eux-m êm es, n’assurent son débit qu’à peu près à lu
hauteur de son centre ?
C eci concourt à justifier ia deuxièm e hypothèse d ’après laquelle le
tube de plomb serait seulement un m oyen de communication du
bassin C au regard E , les chevels ayant le rôle de régulateur de
la hauteur de l’eau devant le même tube de plomb.
Mais com m e l’élévation de l’ eau devant les chevets peut v arie r
suivant celle éventuelle de l’étang A , suivant m ême le flux plus ou
moins abondant de la source du petit bassin C , le règlement du
volum e d’eau à conduire à la ville ne pourra avo ir lieu d’une manière
fixe et déterminée à l’embouchure du même luy'au de plomb.
O r , com m e on ne peut ni ne doit se refuser au règlement ordonné
par le traité de i 6 /f5 , cela ramène forcément à faire ce règlement
au regard E , où il devient infiniment facile, surtout en admettant la
prise d ’eau de la ville égale au débit de l’ancien canal de fuite fonc
tionnant en bon étal selon les conditions de son D
" c n r e d c construction.
J e puis ajouter q u ’en a p p a ren ce ceci n’est contesté par personne.
D e ma p a r t , d’accord avec ma lettre à M . le maire de Iliom , du 19
n ovem bre 1 8 3 7 » ,ncs conclusions l’allcstcnl : de la part de la ville ,
les efforts de M. le maire pour e x a g é r e r , la dimension cl le débit
présumé du même canal de fuite, prouvent, jusqu'à un certain point,
q u ’ il 11e croit pas p o u v o ir le rejeter de la cause.
Dans ces circonstances que reste-t-il donc à faire : C ’est de faire
juuger exactem ent, d ’uno manière p r é c is e , par une expérience
lu'uériplh*, le débit de cet ancien canal de fuite du regard E au
�—
10
—
regard du Plom b, après l’avoir fait bien ré p a r e r , ce qui peut être
exécuté avec une modique dépense.
J ’ajouterai que si, au lieu de laisser dépérir cet ancien canal de
fuite ou même de contribuer à sa dégradation par les travaux de la
nouvelle conduite qu i, sur certains points, se trouve parallèlement
très-rapprochée de la fondation de l’ancien canal; si la ville, dis-je,
avait commencé par faire ja u g e r , contradictoirement avec qui de
d r o i t , cet ancien canal de fuite, et s’en était tenue à une prise d’eau
égale à son débit, il n’y aurait pas eu de procès.
i
,
N E IR O N -D É S A U L N A T S .
RIOM LE 18 JUILLET 1813
RIOM IMPRIMEUR DE A JOUVET ET CIE PRES LE PALAIS
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats. 1843]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neiron-Desaulnats
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
étangs
asséchements
salubrité
poids et mesures
Description
An account of the resource
Titre complet : Réflexions en réponse pour Jean-Marie Neiron-Desaulnats sur les observations de M. le Maire de la ville de Riom, pour le corps commun des habitants.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de A. Jouvet et Cie (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1843
1804-1843
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2918
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53604/BCU_Factums_G2918.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
asséchements
canal
copropriété
étangs
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
poids et mesures
prescription
prises d'eau
salubrité
servitude
utilité publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53595/BCU_Factums_G2909.pdf
6202a1a6e04bbcf8e6096c1a8f1a0261
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Text
R
É
S
U
M
É
POUR les héritiers D E S A U L N A T ,
C O N T R E le Meunier D E B A S
et autres
Intervenans.
Jean
D ebas,
prétend
avoir le droit
extraordinaire d’entrer à
volonté dans le parc de Saint-G enest, pour conduire à son m oulin
appelé moulin D ubreuil, l’eau des sources dites de Saint-Genest.
Ce droit lui fut contesté par Joseph-N eyron Desaulnat ; ses héri
tiers le lu i disputent égalem en t.
S il faut en croire Jean Debas : « D epuis quatre siècles , l’eau de
” cette source arrivait à ce m oulin par un béal pratiqué à travers
les propriétés des héritiers Desaulnat , venant du seigneur de
“ Marsac et Saint-Genest.
» Cet ordre de choses avait subsisté jusqu’en 1681.
A
c e t t e é p oque , M. de Brion , représenté aujourd'hui par les
héritiers Desaulnat, voulant form er un parc qui devait englobée
�( 2 )
J
» la source de Salnt-Cenest , y créer un étang , à la place d'un
» béai propre au moulin Dubreuil, convint avec les etnphytéotes
p
de ce m oulin et les pi’opriétaires des prés et m oulins inférieurs ,
» qu’ils auraient l’eau et l’entrée dans le
parc , sans quoi ils se.
» seraient opposes à sa clôture.
» E n conséquence de cette convention , le béai fut détruit en
» p a r tie , et rem placé par l’étang.
» On plaça le dégorgoir de m anière à ce qu’il rendit l’eau à
»> la hauteur et dans la direction des rouages du moulin Dubreuil.
» On fit ce placem ent contre toutes les règles de l ’art , dans
» la partie la plus élevée et du côté opposé à la bonde , uniquement
» pour le service de ce m oulin.
» O n pratiqua un autre béai connu sous le nom de rase de la .
» Vergnière , pour transmettre l ’eau au moulin Dubreuil, dans les temps
» de pèche ou de réparations
qui
obligaient
de
» à sec.
m ettre l ’étang
‘
n M . de Brion fit construire une porte exprès pour les em p h y». téotes de ce m oulin , et les autres ayant droit à la source.
y> U ne c le f en fut donnée aux prem iers , à la charge d’en aider
i-> les seconds , afin de conserver à tous le droit d’entrer librem en t
p et habituellem ent dans le p a rc, com m e ils le faisaient avant sa
p clotûre. »
Que d ’invraisem blances entassées dans ces faits !
L es em phytéotes du moulin D ubreuil, assez simples pour laisser
détruire un béai sans lequel Veau de la source de Saint-Genest ne serait
pas arrivée à leur moulin ! Pour le laisser détruire sans e x ig e r préa
lablem ent un titre qui constatât l ’ancien état des choses, et com
m ent on le rem placerait !
�Ti
:t
( 3 )
Ces em phytéotes assez confians pour se contenter d’une promesse
^
.
1
f '
verbale , qu’on leur donnerait l’eau d’une autre m anière , et la c le f
d’une porte dans le p a r c , pour y
entrer à volonté !
f,
'
M . de Brion serait venu à bout de rassembler les propriétaires
^
des prés et moulins inférieurs , ( dont le nombre est incalculable )
et tous s’en seraient rapportés à sa parole , sur le droit d’e n t r é e ^
<3^ i\
. ^ ^ j;
^
et de prise d’eau , que Jean Debas leur suppose dans le parc !
JV
•
;
;
&
L e seigneur de Marsac et Saint-Genest, aurait souffert que dans
sa justice , a travers ses propriétés , dans une longueur de j 5o toises f '
le seigneur de T ournoêlle fit construire un béai , pour le s e r y ic e ^ ^ ^
d’un m oulin , qui aurait pu faire tort au sien !
i^L, .JU.__ l
E t ce béai aurait été détruit sans le consentement du seigneur
de T o u rn o ê lle , sans qu’il y
m it em pêchem ent, jusqu’à ce qu’on ^
lu i eut assuré par écrit I’éouivalent !
M . de B r io n , achetant la haute justice sur ses propriétés de rr
Saint-Genest , pour en faire un parc , qui ne de’pendit de personne
y
aurait
enferm é le terrein sur leq u e l
on
p lace le
^
b éai en
J j,
.
, (
q u estion !
és^ À
11 se serait assujéti à y laisser entrer les em phytéotes du m ou lin ___ _
JÛubreuil, à toute heure , le jo u r, la nuit!
'
—1
Quand tout cela serait y r a i , cette vérité ne serait pas vraisem -
Jean D ebas
ne
prouve
rien de
ce qu’il
avance ,
le
!i
•
V
— t
H
con -
traire est prouvé contre lui.
Q -,
o i la servitude qu’il réclam e eue été due , ou M . de Brion s en
* £ = ^ .-* 4
serait affranchi par arrangem ent , ou bien il aurait laissé le lo cal
asservi hors du parc , en term inant
de la Vergnière.
>
jjj
sa clôture le long de la
^
^
(i
l
*Y
^
~
<i^csfcr
�( 4 )
L e parc aurait eu en moins , l’em placem ent de l’étang et du
pré long , mais il n’est personne qui n’eut préféré ce retranche•înent à l ’incom m odité de ne pas être m aître chez soi.
Il n’est du à Jean Débas , ni l’entrée dans le parc , ni la prise
d’eau qu’il demande ; on va dém ontrer ,
i . ° Que son b ail em phytéotique de 17 56 , ne lu i donne ni l’un
ni l’autre ;
2.0 Que le contrat de vente de la propriété de Saint - Genest ,
.en 1709 , n’assujettit pas l’acquéreur à cette servitude ;
3 .° Que le béai qu’il se donne dans le parc , n ’est qu’im aginaire ;
4 -° Q u’avant la form ation de l’étan g, le m oulin D ubreuil pouvait
recevoir les eaux de plusieurs sources , autres que celles de la
source de Saint-G enest ;
5 .° Que ce n’est pas pour les em phytéotes du m oulin D ubreuil >
que fut construite la petite porte à l ’angle oriental du parc ;
6.° Que l’enceinte triangulaire ne renferm e que la fontaine du
seigneur , où est la prise d’eau de la v ille de Itiom , et des habitans
de Marsac ;
M ais que cette fontaine n'est pas la source ;
7.0 Que la possession dont argumente Jean D ebas , n ’est qu’une
possession de sim ple to lé ra n ce , une possession que le propriétaire
avait m êm e intérêt de tolérer ,
au jugem ent interlocutoire.
que Jean Debas n’a pas satisfait
L e titre de Jean Debas, est contraire à sa demande.
L e bail em phytéotique de 1756 , est muet sur le d ro it d’entrée,
et de prise d’eau dans le parc,
»
�(
5 )
M
« L e seigneur de T ournoëlle , concède un m oulin farinier avec
» IVc/üjc , un petit pré y joignant , contenant le tout environ un *
» journal , a//2K quil a ete reconnu a ¡on terrier en
1404 ef 14 Ç)4 t
^
» leq u el se confine par les jardins du nommé R oche , le ruisseau
» de Saint-Genest ^entre deux de jour , de m id i, le mur du parc de Ny
» Saint-Genest, chemin public entre deux; ~f~. . . - _ — ,
» A v e c ses plus am ples et m eilleurs c o n fin s, si aucuns y à ;
» A u cens de douze septiers seigle , et de la mouture g ra tu ite ,
» pour le service du château de T ournoëlle.
ï>
» A la charge de rétablir le m oulin et les bâtim ens qui sont en
ruine , etc.
» Faculté d’en faire dresser procès-verbal attendu leur mauvais
état. »
L e procès-verbal , qui en fut dressé , ne constate que l’état du
moulin , de 1'¿cluse et du petit pré.
Il
Il y a dans le bail em phytéotique , deux choses rem arquables.
L ’ une que tout ce qui fut concédé
en 1756 ,
se trouve
hors
de l’enclos ;
Que ce tout est confiné au m i d i , par le mur de clôture du parc dô
S a in t-G en e st, d’où la conséquence que ce confin exclut toute servitude au dedans.
L ’a u tre , que le m oulin D ubreuil n’a été em phytéosé en 17 56 , que tel qu’il était en i 45/f et i4 9 4 i m algré les changem ens survenus,
quoique ( dans le système de Jean Debas ) les tenanciers précédans
eussent joui , ou dû jouir du droit d’entrer dans le p a r c , etc.
Si ce droit leur était acquis depuis 1681 , que Jean Debas explique
pourquoi on ne l’inséra pas dans sa concession tde 1756 , pourquoi
on ne lui rem it pas une c le f de la petite porte , pourqu oi dans le
�( 6 )
procès-verbal on n’a pas constaté le ta t de la petite porte , qu’il dit
" l u i appartenir.
V eu t-o n en savoir la raison ? L e seigneur de T o u rn oëlle n’avait
^ en propre et dans sa justice , que le moulin D ubreuil, l'écluse, et h
j*
petit pré.
?
' L e s eaux étant toutes dans la justice de S a in t-G en est, il ne pouvait
, *
*,*— ^.^<1—
-
-
y accorder aucun droit.
V o ilà pourquoi le b a il em phytéotique de 1756 , et h procès-verbal
qui s’en suivit , ne com prennent que le moulin, l’écluse et le petit pré.
f
Q uelle différence entre la concession du moulin Dubreuil et celle
du moulin de Saint-Genest !
__
^^ ^ f /y^‘
¿J f,
ru S c*n+y:><^,
Dans c e lle - c i, le seigneur de Marsac et Saint-Genest concède le
m ou^n de ce nom avec ses écluses , chaussées et cours d’eau , parce
que ces trois choses lui étaient propres , et dans sa justice.
Dans l’a u tre , le seigneur de T ournoëlle ne concède h moulin
Dubreuil , que tel qu’on le lui avait reconnu en i 4$4 e t * 4 ÿ 4 >
.‘» L
c ’est-à-dire qu’il ne donne que le moulin , Ve’cluse et le petit p r é , rien
'~q
de plus.
•r« *-
a
E t c’est le sieur Cailhe père , un des féodistes sans contredit les
T** •
plus instruits., les plus intelligens de la p r o v in c e ,
qui rédige et
■¿jh" «^■ ¿"♦ ^reçoit la c té com m e notaire ; c ’est lui qui , connaissant parfaitem ent
Jr f t.
,O
>
^cs droits
terre de T ourn oëlle , puisqu’il en renouvelait alors
• • -Je terrier , ne fait concéder par le seigneur que le moulin Dubreuil
a ve c Yecluse et le petit pré : le tout confiné par le mur du parc
_
de S a in t-G e n e st, chem in public entre deux.
C ep en d an t , si l ’on en croit Jean Debas , le droit d’entrer dans
parc , d’y gouverner l’eau de la source de Saint-Genest , était
à cette époque attaché à son m oulin j et il n’exige pas qu’on c*1
> 2
�,4
M 'S
'
(
7
f
r■
(
f »
I
)
• '•
Le titre d!acquisition de la terre de Saint - Genest
rejette la seiyitude prétendue.
D
ans
i
la vente de 1709 du bien de Saint-Genest à Pierre D e m a le t,
4
'
aïeul du sieur J o sep h -N e y ro n Desaulnat , ou ne lui impose pas
la condition de souffrir l’entrée des em phytéotes du m oulin Dubreuil
dans lè p a r c , et leur prise d’eau; s’ils avaient eu ce d r o it , certes
M . de B rion l’aurait déclaré.
-■
* •*-
i' 1
À'-
Il n’est pas croyable que ce m ag istrat, conseiller au p a rlem en t,
se fut exposé à une garantie in é v ita b le , en cachant à son acqu éreur
une servitude
non apparente : non
apparente ,
,**»..
puisqu’elle
»
repose uniquem ent sur une prétendue convention verbale avec tous les
ayant droit à la source de Saint-G enest.
i ;
Vi
•
,
On ne croira pas davantage que le sieur de M alet se fut soumis
à cette servitude, à la prem ière demande , sans la m oindre °P P 0_o/'^£ ^ ^
sition , sans la faire juger avec son vendeur , tandis que son titre de ^
propriété et celui des em phytéotes la repoussent égalem ent.
i
^ '1
tA^V’tAwt' f
|;
L e silence de ces deux titres sur la servitude prétendue , est
;
;
preuve irrésistible que l’enclos de Saint-Genest n’y est pas sujet.
-
y]
•Supposition d’un béai dans le parc, pour le î î / t o j s î 5 î ^ ^ " ' 4
du moulin Dubreuil.
^4
J
ean
D
ebas
se voyan t sans preuve par écrit pour la servitude
qu’il réclam e , en a supposé une matérielle; un béai propre à s o
n
m oulin et placé dans l ’étang.
Mais les experts chargés de vérifier s’il en
» ti’aces ,
txXdüu*-* j
^
« restait quelques <*/
ont fa it fo u iller au com m encem ent , au m ilieu , à la
^
D
�*,
y 44^ *
( 8 )
» fin de l’étang sur une ém inence dont le terrain dur , graveleux ,
» blanchâtre pouvait faire présumer qu’il y avait là une bâtisse , et
Î
» leurs recherches n’ont rien produit ; ils n’ont trouvé aucun ou» vrage de m ain d’hoinme d’où l’on pût inférer qu’il y avait un
~
» béai. »
* 'i*—
Ce béai n’existant pas , il fallo it bien supposer qu’on
l’avait
détruit**”
Mais était-.H. nécessaire de le détruire ? non ; on pouvait trèsbien créer l’é ta n g , conserver le béai , et les faire exister ensem ble.
.■
r,
«—
_
y en a un exem ple à M o sa t, dans l’enclos de M . le président
V e rn y .
Vk nsstrvT'y*-)
m o' ns ^
ava*t Pas nécessité d’en détruire les fondetnens ;
'
la dém olition eût été impossible dans certains endroits , et la dé^ ‘
pense y aurait fait renoncer : il en serait donc resté quelques ves^
tiges à l’endroit dur , graveleux qui form e une ém inence , et dans
- J '-t* —-la partie où le sieur Cailhe a dit {page 22) qu’il aurait fallu une
___forte chaussée ,
1
*—
*
—"
A in si , l’ém inence que Jean Debas regarde com m e une preuve
"^"de l’existence du béai , en est la preuve contraire.
v
’ -
des encaissemens en pierres.
2
t
E n core un mot pour établir qu’il n’y ayait point de béai dans
,1 't o n g .
Par la position qu’on lui donne dans l ’enclos , ce béai aurait
coupé la vergnière ancienne de M. de Brion , et celle que lui vendit
en 1674 Ie seigneur de Marsac et Saint-Genest.
P lacé entre les deux , le contrat de vente aurait
donné pour
coniin occidental à la V ergn ière vendue , la V ergn ière a n cien n e,
le béai du moulin Dubreuil entre deux.
M ais on fait joindre letf deux V ergnières , sans faire m ention du
�:ç H. ;- il,
H
(
9
)
.
b éai qui devait leur être in term éd iaire; donc il n’y avait point
d e -b é a i:
\
K
L e seigneur de Marsac et Saint-Genest concédant en 1645 à la v ille
|
de R iom neuf pouces d?eau en diamètre, fit obliger les consuls à lu i
‘
p a yer des dom m ages-intérêts , au cas que le m oulin de Saint-G enest
vin t à être abandonné par un manquement S e a u , procédant de cette
..
concession.
^
i
S i les em phytéotes du m oulin D ubreuil avaient eu quelque droit
h la source , le seigneur de Marsac et Saint-Genest aurait égalem ent
stipulé une indem nité pour eux , parce qu’il devenait leur garant,
si l’eau eût manqué à leur m oulin , par re fle t du retranchem ent des *
n e u f pouces.
,)
,A P an§. cetje m ême concession , les consuls de R iom disaient avoi^r •
I f f if f r a e ^ f t t n d r e l ’eau au ruisseau venant de la. source de SajnfrG én est.r. et bien près d’ice lle.
"ff
Ils auraient dit dans le béai du moulin Dubreuil : puisque Jean
D ebas fait com m encer le ruisseau et son béai au bas
des roues %
». .
m oulin de Saint-Genest. *#/"“
'
'
.
ï
~
fo
Avant la formation de l’étang , les eaux de plusieury-^^ ^
sources venant d’ailleurs que de la source de Sainty^
y~ n
Genest, se rendaient dans le béai du moulin Dubreuil. ^
f
jj
L e g a y a d it dans son rapport , {page
5g ) tenir de Jean D e b a s ,
que les eaux de la fontaine de la pom pe se rendent dans la rase
de la Vergnière ; de là , à son moulin.
Il ajoute que cette rase reçoit aussi les eaux de différentes sources
qui naissent dans la V ergn ière.
Arrêtons-nous à cet aveu.
Nous v o ilà certains qu’avant la form ation de l ’étang ^ des eaux
�»3oib
11
(' -o )'
de plusieurs sources , autres que celles de Saint-G enest , pouvaient
arriver au m oulin D ubreuil par la rase de la Vergntè\ .
Il a été aussi reconnu que le ruisseau donné pour confín au pré
Cerm onier , de jour , m idi et nuit , dans le contrat de vente de
J
î
-
1674 , se rendait égalem ent dans l’écluse du m oulin D ubreuil.
L es deux experts sont d’accord que ce ruisseau n’est pas celui
de Saint-G enest.
U egay ( pag. 28 et 29 ) le fait venir de la fontaine de la pom pe.
Cailhe {-gag. 1 6 ) a pensé qu’il pouyait être form é par les eaux
des sources du Gargoulioux.
L es héritiers Desaulnat ne discuteront pas ici ces deux avis.
Ils s’en tiennnent à la déclaration de Jean Debas ,
que des eaux de différentes sources se rendaient
^ ^ ^ fans la rase de la Vergnière ; de là , à son m oulin ; e t ils en co nÆ b ^ ^ dfuent
s
Q u ’avant la form ation de l’é ta n g , le m oulin D ubreuil pou-
' fa it être activé par ces eaux.
IIL y en arrive encore ; mais elles ne
pas pour le m ettre
jeu.
P Hçn:,
¿V— J
observent aussi qu’on ne retrouve plus aujourd’hui le ruisseau
-*r "'«ont il est parlé ci-d essu s, et indiqué par lacté de 1674.
1 6 74
;
.
V___
^ °n ^emanc^e ce qu’il est devenu , on répondra que la trace
s’en est perdue dans une période de i 35 ans.
n—»
Ç-lA—* ------------ j ^ L e s deux experts convien nen t qu’il servait à l ’irrigation du pré
r « i . m n n i p r
m r m r r l ’l m i
n v i
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T ¡ H o c
r.n.
1 . 1
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e rm o n ie r , an u
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L
it t e s , qm ume ce
p ré a_ été
ag ra n dj :i
Xt (t
,,
7 117
*'
V
aux dépens de la V ergm ere.
Il n’est pas étonnant que dans une espace de i 35 ans , il soit
*
arrivé des changem ens dont on ne peut rendre com pte ; au sur-
' f *"
U /
A:
plus , les héritiers Desaulnat n’y sont pas tenus : les eaux de la
“
<r **
r ,
>
iUTU'-ï
^
—- çi.V iv«"T
-u<-
4
�( il )
fontaine de la pom pe de la V ergn ière , des sources du Gargouilloux ,
d’où provenaient le ruisseau qu’on n’apperçoit plus; ces eaux , indé-
il
■
V!
■'
■<'-s
ii
**..
pendantes de la source de Saint-G enest , naissant dans le parc ,
JLe.
prédécesseurs du sieur Desaulnat pouvaient en disposer à leur v o - 'u£~’/tL
S"
lon té , en changer le co u rs, les absorber, sans que ses h é r i t i e r s !
soient tenus de dire l’usage qu’on en a fait.
H"
<j
E h ! qu’on ne croie pas que par l’absence du ruisseau, par la d im i- ^ ^ V 't T ^ •
nution des eaux de la fontaine de la pom pe , de celles des s o u r c e s * ^ I
naissant dans la V ergn ière , par le dessèchement de l’étang , le ^ w ~
5> S \*-J.
m oulin D ubreuil se trouve totalem ent privé d’eau !,
'
Dans l’état actuel , Jean Debas peut y faire arriver par son jardin
autrefois V ergn ière
■
— & I
l’eau de la source de Saint-Genest.
)VN->
__J-~
S on m o u lin , il est vrai , aui-a m oins de saut : il sera ce. qu’il
était avant la form ation de l’étang. - H
-é t. xru
h* * "1
¿y
A v a n t , il ne payait qu’une m odique redevance de trois sétiers æv«.—
seigle , un sétier from ent.
j£|
A près , le seigneur de T ourn oëlle le donna , en 1756 , à n o u -/^ -7,0^ ^
veau cens , m oyennant douze sétiers seigle , et la condition de
rétablir , ainsi que les bâtim ens qui étaient en ruine.
/ c-v-
Si ce n’est pas le plus grand volum e d’eau qu’il r e c e v a it,
le surhaussement de
ces
mêmes eaux depuis l’établissem ent de
^
1 étang , qui fut la cause de l’augm entation , toute autre vraisein-<u_^*t’w :T
élan ce ne serait qu’une chimère.*"*
1
............. ..
Î O ¿ tj,\ \
i
On^éiJCUXZi-'
La petite porte f u t fa ite pour les propriétaires de Venclos
de Saint-Genest.
C e t t e porte , placée à l ’angle oriental du parc , en face de
l église, indique assez que M . de B rion la fit faire à cet endroit ,
pour se rendre par son parc à la paroisse dont i l était seigneur*
». A . •
s
‘•
t : >\
S .. s
. .• v. n
�(
t>V t'
1 2
)
Sa position respectivem ent au m oulin D ubreuil } son éloignem ent
(Je ce m ou lin , l ’incom m odité qui en résultait pour les em ph ytéotes,
toutes ces circonstances prouvent qu’elle n ’était pas une porte de
i r ^rr - *
-
*^-Jervitude , mais une porte de convenance pour les seigneurs de SaintGenest.
L es em phytéotes ne l’auraient pas soufferte si éloignée d’eux ,
-, - , r
s’ils avaient eu le droit de l ’exiger plus près.
E t si M. de B rion eût été tenu de la donner , il l’aurait p lacée
dans l’endroit le m oins dom m ageable pour lu i , com m e il en avait
le droit.
L a source de Saint-G enest n’est pâs dans l’enceinte
— triangulaire
• t
...
...........
O n prend m al à propos pour la source de S a in t-G e n e s t, la
fontaine, du seigneur bâtie en form e de chapelle et renferm ée dans
l ’enceinte triangulaire. E lle n’en est qu’un bouillon.
*'
l
C ’est le grand bassin lettre C , qui est la véritable source ; et ce
grand bassin , situé , sans équivoque , dans l’enceinte des murs de
l ’enclos , fait partie de la propriété du m oulin , appelé de Saint-
,
Genest. L ii sont les ¿cluses et les chaussées ; il est im possible d’en
__ faire le placem ent ailleurs : il appartient aux héritiers D esaulnat ,
__Cn VCrtU ^ *’arï'llciïcatlon de
, en faveur de leurs auteurs , et
d’un contrat de vente consenti^ en i.6?„4 , à M . de Brion , par le
seigneur de Marsac.
t
i + 't s t t
P a n s la confination générale des choses cédées , on porte la haute
"
justice jusqu’à la terre proche la grande fontaine de L ugheac.
^
. ^
^
f
Cett6 terrG ESt a u ~delâ, de Ia ê rande fontaine et la joint sans
m oyen ; donc tout ce qui est en deçà est com pris dans la v e n te ,
"jt" a p p a r t i e n t
aux héritiers Desaulnat.
�« H ..
( ? )
A u su rp lu s, le T rib u n al c i v i l , d’après la déclaration de Jean
Debas , s’étant cru dispensé de prononcer sur la propriété de la
J:
ij ■
]
so u rc e , il serait superflu d’en parler davantage.
L a seule question qu’on devait agiter au procès , était de savoir
s’il y avait dans l’enclos un béai propre au m oulin D ubreuil , ou
d’autres ouvrages de m ain d’homm e , et s’il en restait quelques
!
marques apparentes.
E n e ffe t, que la source naisse dans l’e n c lo s, ou qu’elle naisse
c^ c\a  — ^
a ille u rs , ses eaux le traversent en su iv a it leur cours naturel, sans
que les propriétaires en usent dans l ’intervalle qu’elles y p a r-
Co+*-f}
,
c o u ren t, ainsi ils se trouvent dans les termes de l ’article 644 du ^
code N apoléon.
E t puisque Jean D ebas prétend qu’on avait détourné l’eau d e ^
la source de Saint - Genest de son cours naturel par le m o yen
J1
'
•'
i
^
X eV*j:
d’un béai , il doit en m ontrer l’existence , ou au moins quelques ^
marques certaines.
J
j’
L a possession que Jean Debas tire de Venquête, n’est.
que de tolérance et non une véritable possession.
*
P o u r prescrire un droit de prise d’eau dans l’hérijage d’a u tru i,
|
\
il ne suffit pas d’y être entré m êm e pendant trente ans , il faut prouver
Qu’op v a fait ou un acqueduç , o u d’autres ouvrages de main d’hom m e t
des ouvrages perpétuellem ent apparens, qui attestent que celui qui
prétend la servitude , les a fait dans l’intcnlion de l’acquérir.
^
C ’est la doctrine de tous les auteurs qui ont parlé des servitu d es.''7£ X 2 ,£»,
On n’en citera qu’un , parce qu’il en vaut plusieurs , et qu’il a
écrit particulièrem ent pour notre coutume.
C ’est M . Chabrol.
j
�C X ¡ °
t'
’
( *4 )
C e m a g ïsta t, après avoir rapporté sur l’article 2 , du chapitre 17 ,
*'
des arrêts qui ont jugé que le propriétaire d’une source , a le droit
t.
d’en disposer à sa vo lo n té;
\
A jo u te , « mais si ceux contre qui ces arrêts ont été rendus avaient
'
» eu une véritable possession de prendre l’eau dont il s’a g issa it, s’ils
j
» avaient pratiqué , depuis plus de trente ans , un acqueduc, dans
» les héritages où elle naissait , pour la conduire dans les leurs ,
•i»
}
.
*
u\.
î«
» ces ouvrages extérieurs et apparens soufferts par le propriétaire,
» auraient tenu lieu de titre; il en serait résulté une vraie possession,
,î » qui ayant continué pendant trente ans , aurait opéré la p res_
» cription dans une coutume où les servitudes sont prescriptibles. »
/>
Il faut donc dans la coutume d’A uvergne , pour acquérir la vraie
possession d’une prise d’eau dans un héritage , y avoir fait des
ouvrages de m ain d’homm e , des ouvrages marquans , com m e un
acqueduc , etc.
Ce princip e a été reconnu et consacré par le jugem ent interlo
cutoire , rendu dans cette affaire : ( c ’est en dire a ssez).
C e jugem ent n’ordonne pas seulement la preuve , que pendant
r_
""trente a n s , Jean D ebas ou ses auteurs , . sont entrés dans l’enclos
-----de Saint-G enest , qu’ils avaient une
£ du côté de l’église de Saint-Genest.
'
c le f de la
porte à l’angle
«
,
11
exige ai&si la preuve que pendant le m êm e laps de tem ps,
ces em
ont uiuujc
nettoyé ci
et c/uicit/iu
entretenu le
béai , ou ta
la rase , ou
wul
lc ueai
v..—rphytéotes
-v —
tout autre conduit.
3 g 3Xï Dt-bíis
U
J
t l cl p o i n t satisjh.it cm ju ^Q n iC Tit
Q ’ua-T-IL p ro u v é ?
Que les em phytéotes du m oulin D u b re u il, avaient une c le f de
la porte de l ’angle oriental ;
�(
, 5
>
» Qu’ils entraient dans l ’enclos de S a in t-G e n e st, pour dégorger
» la g rille de l’étang ;
» Que soit qu’on vidât l ’étang pour le pêcher , ou pour faire
» des réparations , l ’eau arrivait toujours à ce m oulin par la rase
» de la Vergnière. »
'
C ela ne suffit pas ; il était aussi tenu de prouver qu’il avait
nettoyé et entretenu une rase , ou c o n d u it, etc.
Mais il n’y a pas la moindre preuve qu’il ait fait ces deux choses.
Ce n’était pas nettoyer l ’étan g, que d’en dégorger la g rille.
E n la d é g o rg e an t, Jean Debas ne travaillait qn’à la superficie,
et à un seul endroit de l ’étang ;
T andis que pour le nettoyer il eût fallu le mettre à sec , et
le curer dans toute son étendue.
Il
n’y a pas non plus de preuve qu’il ait entretenu , ni rase , ni
conduit.
U n seul tém oin ( le vingtièm e ) a déposé que Robert-D ebas ,
père de
Jean,
le pria un
4^
<
jour de ven ir aider à boucher une
large brèche à la chaussée , que là ils transportèrent plus de deux
chards de mottes de terre , prises dans l’enclos ,
, .
sur une large
V~
jj
brèche.
Outre que cette déposition est unique , qu’elle ne se réfère qu’à
un an avant le dessèchement de l’étang , et qu’il faut une preuve d
e ^
k
^
4
trente ans , une chaussée où l’on a une fois bouché une large brèche,
|
avec des mottes de terre et des broussailles , n’est pas une chaussée
ç.
entretenue; il aurait fallu la réparer bientôt après , avec des m atériaux
|
plus solides. Debas p ro u ve -t-il qu’il l’ait fait ? Dans son système ,
f
Ce n’était point au propriétaire à le faire ; si ces mottes et ces brous-
i'
sadles ont suffi , elles doivent exister à lendroit où elles furent
. j;
placées sur la chaussée qui n ’est pas détruite ; on a proposé en
i;
ï
�(
)
prem ière instance l’exam en du lo ca l , pour prouver la fausseté de
la déposition.
Ce tém oin dépose d’un fait que Debas lui-m êm e n’a pas articulé;
\
I
A u surplus , il parle de trois ou quatre ans.
Il dépose à la fin de l ’an quatorze.
V
iij
t
L a porte a été m ûrée au com m encem ent de l ’an onze , plusieurs
années a v a n t, elle était condam née ainsi qu’il résulte de la dépo
li
sition de plusieurs tém oins; cela suffit pour anéantir une déposi-
\y,
tion présentée par le défenseur de Debas , avec tant de com plai-
¡1
sance.
Jean Debas , n’a pas rem pli le vœu du jugem ent interlocutoire.
N ulle preuve qu’il ait nettoyé et entretenu l’étang , la rase de la
V e rg n iè re ....... Nul apparence de béai , ou d’autres ouvrages de m ain
d’hom m e.
i
r
II devait encore prouver , qu'il était chargé d’aider les proprié
taires du pré du revivre de la c le f de la porte à l’angle oriental.
:,***-■
n a prouvé seulement , qu’il la leur rem ettait lorsqu’ils venaient
la d em an d er, mais il y
-!
■
l
**
officieusement, ou parce qu’on y est ob ligé ; c ’est cette o b lig a tio n ,
cette charge qu’il fallait établir.
•
x
y
s
*
i ossession par tolérance , et tolérance intéressée.
L
i
es
em phytéotes du m oulin
D ubreuil
n’ont pu se procurer
l ’entrée dans l’enclos de S ain t-G en est, que de deux manières.
*
p a r d ro it, ou par tolérance.
U
L eu r titre de propriété , celui des auteurs des héritiers D esau ln at,
.
^
I
a une grande différence , entre rem ettre
repoussent égalem ent le droit ; donc ils y sont entrés par to lérance : la conséquence est forcée.
Pourquoi
�(
» 7
)
Pourquoi y venaient-ils ?
P o u r dégorger ta grille , tous les tém oins le déposent.
O r , en la dégorgeant , ils travaillaient pour eux et pour le pro
priétaire.
Pour eu x , en écartant l ’obstacle qui em pêchait l’eau d’arriver en
plus grande quantité pour le jeu de leur m oulin.
Pour le propriétaire , en prévenant les accidens que l’engorge
m ent aurait pu occasionner à la chaussée.
E n em pêchant l’eau de refluer sous les roues du m oulin de SaintG er^stj et d’en arrêter le jeu ; les douzièm e et vingt-huitièm e témoins
de l’enquête de Jean Debas , déposent du reflu x.
^ V o ilà la cause qui a fait perm ettre aux auteurs de Jean Debas y
l ’entrée dans
s’il n’y avait
en admettant
m oulin , de
l’enclos de Saint-G enest ; on ne l’aurait pas tolérée
pas eu d’étang , elle leur était inutile avant , même
qu’ils eussent un béai , depuis, le bas des r o u e s -dudit
Saint Genest jusqu’au leur , parce qu’alors l’eau leur
serait arrivée librement; cela est si v r a i , que si Jean Debas veut être
d e bonne f o i , il conviendra que d epuisT enlèvem ent de la m ile , p en daut les o ra les de la révolution t il avait cessé d’entrpr dans l’e n clo s;
que la porte à l’angle oriental fut bouchée en l ’an o n \t, et qu’Tt |
n’en a demandé sérieusement le rétablissem ent qu’en l’an dou\e , y
( lf
- |
après que l’étang eut été m is à sec.
Objections de Jean Debas.
A défaut de titre s, Jean 'Debas a supposé des précautions infinies.
prises par M . de Brion , pour ménager les intérêts des emphytéotes du
moulin Dubreuil et des propriétaires
lorsqu il iit clore son parc.
des prés et moulins inférieurs,
z
�tj
T out ce qu’il suppose y avoir été fait pour l u i , l’a ¿té par néassiit%
ou pour l’utilité de ceux qui sont aujourd’hui représentés par les
héritiers Desaulnat.
1
I.
j
'
A insi l’assiette du terrein ne perm ettait pas de placer ailleurs et
sans inconvénient t le dégorgeoir de l ’étang.
^ ne ^es prem ières règles à observer dans la construction d’un
_
¿tang , c’est d’éloigner le plus possible le dégorgeoir de la bonde ,
afin de diviser la force de l’eau : si les deux ouvertures étaient ran0
• •
-t«*— prochées , la charge de l’eau pourrait faire crever la chaussée.
*i
i,
£■
Conform ém ent à cette règle , le dégorgeoir fut placé sur le côté
*
/i
le moins profond et le plus éloigné de la bonde , pour le soutien
i c fc-Kf—
.) si*.
'/
J U
l e soulagement de la chaussée; ce côté se trouvant dans la dîrec. tion du béai du m oulin D ubreuil t l ’em phytéote a profité de cette
circonstance , pour dire que le ^dégorgeoir [n o ya it été p la cé ainsi ,
que pour conserver l’eau à son m oulin.
/ L * Qn ^ p 0ncj avec l ’expert C aille , que le dégorgeoir fut placé con
form ém ent aux règles- dtri’à-rt, sur le côté le plus élevé ; qu’il le fu t
f
'
très-bien pour l’utilité de l'é ta n g , et par un heureux hasard très-
¡,>
avantageusem ent pour le m oulin D ubreuil,
j‘
L a rase de la V ergn ière pouvait exister bien avant l ’étan g ; elle
fut faite pour deux causes.
Rapportdaliegay»
¿làgeSS.
i.° Pour y mettre l’eau par le déversoir du m oulin de Saint-G enest,
dans les cas de réparations à faire au dit m o u lin , et encore dans les
cas de pèche du grand et petit étang.
\
2.0 E lle recevait les eaux de la fontaine de la pom pe et des sources
^'1*. Cjxtzfezïù*de la V e rg n ière ..... A v e c une connaissance exacte du plan , et m ieux
V
, encore du lo c a l, on voit que , surtout depuis l ’existence de l’étang ,
"cette rase dite de la V ergn ière , était absolument nécessaire au pro-*
*
priétaire par suite de ses ouvrages ; qu’elle n ’a jam ais pu être créée
— pour conduire l’eau depuis le m oulin de Saint-Genest jusqu’à celui
¿Éik. O c ù z r - W c - '
.
l
1
X® 1^.«
. *« %
v\n
-
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<^*1— «-
;
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(
* 9
)
D ubreuil , puisque les experts ont vérifié que le fond de cette rase
était élevé de d ix pouces au-dessus du bas des rouet du m oulin de StG e n e st, et q u e lle élait parallèle depuis son origine à ce cours d’eau.
A
L a différence de largeur entre les deux ouvertures pratiquées
au m ur de clôture du parc , s’explique facilem ent.
L a clôture du parc et l ’étang ont été faits en m ême temps.
L e ruisseau de St-G enest devant entrer dans Yétang, et son lit Motif dela différera*
primitif ne servir que dans les cas de pêche ou de réparations, la des deux ouvert««*,,
raison indiquait de pe laisser qu’une ouverture proportionnée au
volum e d’eau qui devait y passer à l’avenir. E n conséquence , on
pratiqua une ouverture proportionnée à celle de la bonde, pour vece-
i nSi
vo ir les eaux qui en sortiraient. On d u t, en outre, lui laisser le m oins
^ *' Î :
de largeur possible, attendu que dans les cas de pêche de l ’étang, on
était forcé de placer à cette ouverture des grilles p o rtatives, pour
arrêter le p o isso n , ainsi que cela se pratique au-dessous de la b o n d e ^ f- ^ * .
des étangs.
O
O
r
Mais au-dessous
on prati- .
qua deux ouvertures, séparées par un socle en pierres de taille : l ' u n e , ^ ^ ^ 1^*^
pour recevoir les eaux de la rase de la V e rg n iè re ; l’autre,
qui devaient sortir du dégorgeoir. E t si quelque chose doit étonner,
c ’est l’im portance qu’on a mise à demander une explication
donne naturellem ent l’inspection des lieux.
que
le
^
A u surplus , Jean Debas ne peut tirer aucun avantage de ce que le
<
propriétaire a fait chez l u i , et pour lu i, à m oins qu’il ne prouve,
j
autrem ent que par des allégations , que ce propriétaire était obligé
de faire toutes ces choses , à raison de la servitude réclam ée.
L e jugem ent interlocutoire charge les experts de d ir e , «si le Q“«st>on6>*
» ruisseau et béai t selon qu’il est indiqué pour confin dans l’art. i . er
» d’un décret de 1681 , produit par le sieur D esau ln at, est un ruis» seau et béai supérieur aux roues du m oulin de St-G enest , ou
» interm édiaire à ce m oulin et à celui D ubreuil, »
J
�(
2
°
)
L e g a y a dit affirm ativem ent que « ce ruisseau n’était rappelé pour
<!' ç . ^
’
_____ » confin que dans Ja partit inférieure du m oulin de S t-G e n e s t, et
„
„ ,
» intermédiaire au m oulin D ubreuil. »
1
’
Mais il n ’a pas ju g é à propos d’en donner la raison.
Le confin de jour
On va le contredire , et prouver que le confin dont il s’a g i t ,
y »’applique au moulin s’applique parfaitem ent et uniquem ent au m oulin de St-Genest.
%
de S t-G enest.
»V*
•i ¿¡h., JL»------, j
J ,/
fv
y-
■ c
il le voit entrer dans un béai qui a
33 pieds jle longueur sur 5 de
^£-J,arSe u r » ^ se tourne à jo u r , et l’apperçoît couler dans ce béai qui
't.
y
Suivons le confinateur dans son opération. Il com m ence par le
côte' ¿e nuit', de là il voit sortir du grand b assin , lettre C , un ruisseau ;
touche les bâtim ens du m oulin de St-G en est, tom ber sur les roues,
s’enfuir en conservant sa direction parallèle au jour. D ans cette
-JL. c+n-** '^ c^ -~ position , il donne pour confin , de jo u r, le ruisseau et béai du moulin.
^
( I l touchait le m oulin de St-G enest. )
ri,
f ' . .
.
^ y a » ^ans c e ^te confination , exactitude et intelligence. E n la
I
réd ig ean t, le confinateur
tandis
^e iIî10u^n
St-Genest a
le m oulin
Dubreuil , à cause de son é lo ig n e m e n t, et parce qu’il était caché
’f par la vergnière qui couvrait alors tout l’em placem ent de l’étang.
f,.,. • f
...
0 . tj S ’il avait eu l’intention de prendre pour confin le m oulin D u b reu il,
i l l’aurait indiqué nom inativem ent.
y
.
•y
^
(
.
Jean D ebas a fait valoir un second m oyen , qui n ’est pas
m eilleur.
...
Sj- e'c f e t k ’m u r-n ’-est
H veut faire passer pour la continuation de son prétendu béai dans
V. pa»suiwîïu béai
l ’enclos , un petit mur d égra d é, p lacé au bas du dégorgeoir de
Y'tendu. •
V
».V l ’étang , et interm édiaire à la chaussée principale et au m ur de
clô tu re.
O n a déjà répondu à cette mauvaise objection dans la note ,
page 5 i du rapport de L e g a y ; on l’a répétée , com m e si e lle n’avait
pas été détruite.
�(
2 1
V
)
On dira donc de nouveau , que depuis Ja création de l’étang , cr.
\
petit mur était absolum ent nécessaire pour em pêcher les eaux venant
\
du dégorgeoir , de refluer vers la bonde , d’inonder le petit bois V e r-
:
gnière qui est entre la
chaussée orientale et le m ur d’enceinte ,
j
sans quoi il eut été im possible de vid er l’é ta n g , pour le pécher ou
J
le faire réparer. Il fut construit en même temps que l ’étang. L e sieur
Cailhe (page -8 ) ne fait rem onter sa construction qu’à cette époque :
il y avait entre les experts discordance sur ce point.
Qu’on exam ine ce petit mur, on verra qu’il ne se lie point aux
deux auxquels il est interm édiaire; sa construction variée, irrégur ¿ y ^
lière et im parfaite s’oppose à ce qu’on le prenne pour les restes
<,
t
«
d ’un béai ancien , qui aurait ete bâti uniform ém ent s’il eût été béai
du m oulin D ubreuil.
Passant à la preuve contenue dans l’enquête des propriétaires du
pré du R evivre.
■
;
1
11 s’en faut bien qu’elle soit suffisante, pour leur faire accorder la
prise d’eau qu’ils demandent.
v
1
-w i ai
A la preuve qu’ils ont donnée que Jean Debas leur rem ettait la
c le f de la petite porte de l’e n c lo s, et qu’ils entraient par là , devaitêtre jointe celle qu’il était chargé de les en aider ; parce que le ju g e -
!
m ent interlocutoire ne l’a pas ordonné en vain. On n’y a pas satis
fait en cette partie ; dès lors , la
possession invoquée par ces
j
propriétaires n’est pas une véritable possession : ce n’est qu’une posses
sion p ré c a ire , une possession qu’ils tiennent de l’officiosité de Jean
Debas , et qui n’a aucun des caractères exigés par la l o i , pour
j
acquérir un droit de prise d’eau.
U n pareil droit ne peut être acquis qu’en prouvant non-seule
ment qu’on est entré dans un endroit f pour y prendre de l ’eau ,
Oiais qu’on y a fait des ouvrages , dans l ’intention de s’en faire un
titre. O r , les propriétaires du pré du R evivre n’ont pas prouvé qu’ils
en aient fait.
1
�(
2 3
)
L eurs pierres d’agage , qu’on fait rem onter à la plus haute antiquité,
sont une preuve irrésistible qu’ils ne prenaient l’eau qu’à la sortie de
l ’e n c lo s, et sans y entrer.
Pour le p ro u v e r, il suffit de se reporter à une époque antérieure
à la clôture du parc. Les propriétaires du pré du R evivre n’entraient
p as, alors, sur les propriétés des auteurs du sieur D esaulnat, pour
a lle r perndre l’eau à la source de S t-G e n e st, puisqu’ils soutiennent
que cette source n’y nait p a s, qu’elle nait dans une enceinte de
form e triangulaire et indépendante de l’enclos , et qu’on arrive à
cette enceinte par une porte donnant dans le chemin.
Ces propriétaires ne prenaient qu’à la sortie du clos , les eaux
venant de la rase de la V ergn ière.
S ’ils avaient eu le droit de les prendre en dedans, ils y auraient
établi leurs pierres d’agage , au lieu de les p lacer en dehors. C ela
aurait m ême facilité l’arrosement du pré , parce qu’alors la rase
d’irrigation eût d’autant moins contrarié le cours des eaux, qu e, dans
ce c a s , le retour_d’éçfuerre n ’eût pas été aussi sensible qu’il l’est
actuellemen1!?^í^ * l®^^^®*,
L es intervenans sont de nouveaux acquéreurs qui tiennent le pré
du R evivre du deuxièm e tém oin de leur enquête.
U n acte positif dément la déposition de ce témoin.
Il
déclare être entré dans l’enclos de St-G enest , pour prendre
possession
faire.
de la prise d’eau , pour connaître
les réparations à
E t le procès-verbal de prise de possession , dressé par le notaire ,
n ’en dit pas un m ot !
Ce n’est pas un fait aussi im portant qu’on oublie dans un acte de
cette nature.
L e m o tif m êm e que le tém oin donne pour p a llie r l’absence de
�(
2 3
>
cette m ention est si ridicule , qu’il suffirait pour faire douter de
la vérité de sa déclaration.
Passons à celle de M . de Tournadre , ancien
d'appel.
juge de la Cour
On s’arrêtera davantage à c e lle -c i, parce qu’on la fait circuler
dans k public, com m e une déposition redoutable.
D iscutons-la.
M . de Tournadre se prom enant, un jo u r, dans l'enclos de
St - Genest avec M . de M alet , et voyant entrer le m eûnier
dem ande ce qu’il vient faire. M . de M alet répond que cet homme use
de son droit, qu’il ne peut empêcher cette servitude.
Respectons M . de Tournadre ; mais disons-le avec sécurité , sa
m ém oire tient du prodige.
Quarante années s’étaient écoulées depuis l’instant où il prétend
avoir entendu le propos qu’il a répété à laf Jifctii?e.*~- *
Q u’après un aussi long intervalle de temps , M . de Tournadre se
soit exactem ent rappelé les expressions de M . de M alet , jeune
encore ; que M . de Tournadre n’ait pas oublié un seul m o t, qui
aurait changé l’essence de sa déclaration : ce serait un phénom ène
possible, mais qui répugne à toutes les vraisem blances.
Que p ro u verait, au r e s te , cet effort in croyable de m ém oire ? que
M* de M alet , s’il est vrai qu’il ait tenu ce propos , n’aurait pas
parlé a in s i, s’il eut connu l ’étendue de ses droits.
Nous en avons pour garants nos titr e s , bien plus sûrs que des
paroles ; et ce sont ces titres que nous opposons à la déposition
«“ o lec de,M . d e .T o .y n ia d l^ .
Q u o n veuille se rappeler le titre d’acquisition du"Tïîeu d e 'S t G en est, en j 709 ;
\
�)%
( 24 )
L e bail em phytéotique de Jean D ebas, de 1756 ;
L es procès-verbaux qui furent dressés de l ’état de ces deux pro
priétés , par les nouveaux acquéreurs ;
E t qu’on se demande si M. de M a le t, pénétré de toutes les vérités
de fait que ces actes lui attestoient, aurait pu sérieusement convenir
que cet homme usait de son droit, qu’il ne pouvait l’empêcher.
Com m ent l’aurait-il confessé? Ne suffisait-il pas, pour lui assurer
le conti'aire , du nouveau bail em phytéotique de 1756 , consenti par
le seigneur de T ournoëlle , par suite du déguerpissement d’Antoine
Parque ?
O r , dans quelle clause de ce b ail est-il écrit que Jean Debas
jouira de l’étonnante servitude d’entrer, à volonté, dans un parc clos
de m urs? d’avoir à sa disposition la c le f de la porte qui doit l ’y
introduire , contre la volonté du propriétaire ?
Dans quelle partie^ de l’acte d’état du m oulin D u b re u il, dressé par
suite du nouveau b a i l , lit-on qu’on a conduit l’abenevisataire dans
le parc , pour reconnaître les ouvrages qu’il aurait à réparer et à
entretenir , qu’on lui a remis la c le f de la porte du parc !
L es murs de ce parc , désignés pour confxn dans l’acte d’aben.evis,
n’on t-ils pas été une barrière qu’on n’a pas osé franchir?
E tlo rs q u o n irait jusqu’à supposer que depuis 16 8 1, les possesseurs
du m oulin Dubreuil auraient eu la *cle f de Ja porte du parc , le
silence du bail de 1756 , de l ’acte d’état qui le s u iv it, ne démontre
‘T
(
”, ! S
\^
ra it-il pas que le Seigneur de T ourn oëlle n’a ni voulu , ni p u
transm ettre à l’em phytéote le droit qu’on fait aujourd’hui dériver
de cette circonstance ? Ce silence ne prouverait-il pas que la c l e f de
••*- - la porte du parc n aurait été remise que_par des m otifs rgsEe£lijj>
de convenance ? que cet acte de tolérance , étranger au Seigneur de
eft*—
T o u rn oëlle , n ’a jamais pu devenir ni un titre de servitude , ni
t y ' w n t -m êm e un prétexte pour forcer l’entrée dans le p arc?
Sur
�0
5
)
. Sur quoi les héritiers Desaulnats d oivent-ils être jugés ? Sur le
b a il em phytéotique de 1 756 ; et ce bail s’oppose à la prétendue
servitude.
t.
.
Soutenir le contraire , ce serait fournir un exem ple de la vérité
de cette pensée d’un Philosophe , qtiV/ y a parmi les hommes quelque
chose de plus fo rt que l’évidence , c’est la prévention.
D ans cette cause , Jean D ebas ne cesse de publier que depuis quatre
siècles , son m oulin étoit alim enté par l ’eau de la source de Sain tGenest ; q u e lle lui est due : il ne cesse de faire crier à la spoliation ,
à l ’injustice. Ces quatre siècles ont été dans sa bouche des mots ma
giques : à force de les rép éter, ses partisans ont cru que l’eau de
cette source était la seule q ui.arrivait à son m o u lin , et c ’est tout
ce qu’ il voulait.
- Il m érite qu’on lui rende , i c i , ce qu’il a dit dans son m ém oire.
( p a g e 33 .)
•
« C ’est a in si, qu’avec des mensonges au xq u els on sait donner l’air
» de la vérité , on aveugle les esprits faciles , on se fait des partisans
» qui en attirent d'autres. » Personne ne possède m ieux ce talent
que Jean Debas.
F in isso n s......... Jean Debas a contre lui son titre de p r o p rié té ,
et celu i des auteurs des héritiers Desaulnats.
S ’il objecte qu’on n ’établit pas un m oulin sans une prise d’eau
déterm inée ;
On répond qu’on n’im pose point une servitude sur de sim ples
|
conjectures:
,
i Que la plupart des m oulins n’ont d’autre titre à la propriété de (|.
Veau , que leur localité ;
j,
Que la qualité de riverain déterm ine presque toujours ces sortes
^’établissem ens ;
^
,
^
J
|
�'
n f*
‘f *
Qu'à l’endroit oit est plaçé le m oulin D u b r e u il, il y venait ( de
tous les temps ) par différentes issues , un cours d’eau déterminé ;
Que ce m oulin pouvait , et peut encore profiter d’un cours d’eau
fixe plus considérable , celui des sources de Saint-G enest.
t
i l lui suffirait de donner à l’écluse de son m oulin , un jet m o in j
élevé.
On a lait voir que le b ail em phytéotique de i y 5 6 , n ’em portait
pas le droit de prise d’eau , qu’il n’était point au pouvoir du seigneur
de T o u rn oëlle d’en faire une concession, parce que les eaux ne
sont pas dans sa justice.
I
S i ce seigneur avait eu un titre pour en co n céd er, on en aurait aidé
Jean Debas.
Pourquoi a-t-on toujours évité dé produire les anciennes recon
naissances du m oulin D ubreuil ,
déclarées exister au terrier de
T ourn oëlle : elles auraient peut-être pu fournir quelques lum ières
sur l ’origine de ce m o u lin ..
L e bail de 1756
,
ne donne pas non plus à Jean D ebas la faculté
d’entrer clans l’enclos , cl’y entrer à vo lo n té............ On ne pouvait
pas l’induire des einplvytéoses antérieures à la clôture du p a r c ; i l
fallait donc une stipulation expresse de cette faculté ; son absence de
la nouvelle concession est une preuve convaincante , que l’entrée
dans
1enclos n ’est pas due aux. em phy téotes du m oulin D ubreu il.
Cependant Jean Debas la demande avec un ton plus affirm atif,
que si elle était écrite en gros caractères dans son em phytéose.
A défaut de titr e , l’invention d’un béai dans l’enclos , pour le
service du rooulm D ubreuil , ^etait un besoin pour la cause de Jean
,
■a»*»! ..»>
^
D ebas ! dans aucun acte on n a lait nientiQn tlp c.î* b é a i , il est in*1"
^ y jsijjie matériellement et par écrit..
Contre toute apparence de droit , contre le titre, de p ro p rié té de
�ffjü
(
3
7
)
Jean Debas , contre celui des héritiers Desaulnats , contre*l'invrai
sem blance que leur enclos ait jamais été soumis à la servitude préten
due , les prem iers juges ont condam né à la souffrir.
O n fait un crim e de refuser d’y souscrire.
»»
* *
t '*
E t parune contradiction , sans exem ple peut-être , utî hors de cause,
est tout ce qu’ils ont statué sur un des chefs de conclusions ,
prises en prem ier instance pour forcer Jean Debas à rétablir la
rase qui de son aveu est le lit naturel du ruisseau de Saint-Genest ;
rase reconnue dans tous les cas , être égalem ent nécessaire à toutes
les
parties.
L es motifs qui ont décidé des dispositions aussi disparates , seront
discutés à l’audience : on se contentera d’en faire.rem arquer d e u x ,
à cause de leur singularité.
L e prem ier est re la tif à la question de la propriété de la source
de Saint-Genest.
A près l’avoir décidée contre Joseph N eiron D esaulnats, le T rib u n al
s’est déclaré dispensé d’y faire d r o it , attendu la déclaration de Jean
Debas , qu’il ne prétend point à la propriété de cette source.
\
Joseph N eiron D e s a u l n a t s n ’est pas moins condam né d’avance
sur ce p o in t, dans l’opinion du T ribu n al.
Son avis anticipé, sur une question qu’il n’a v a îf pas“ à juger , an
nonce assez dans quel esprit son jugem ent a été rendu.
' '
L e treizièm e- attendu est bien plus extraordinaire ; le vo ici littéra
lem ent.
.
« A ttendu que le sieur D esaulnats, en détruisant son é ta n g , en
V changeant le cours de l’eau , n’a fa it dresser aucuns procès-verbaux ,
w que ce défaut de précaution Vaccuse peut-être d’avoir changé l'état
* des lieux } d’avoir fait disparaître d’anciens vestiges qu’il lui im portait de soustraire aux regards de la justice. »4
�<!»f r o
( 28 \
E h quoi ! à travers leurs c a lo m n ie s, ses adversaires l’ont assez
respecté pour ne pas élever ce soupçon, et un T ribu n al entier le lui
a tém oigné d’office.
L e pu blic im p a r tia l, jugera cet attendu.
E n publiant cet écrit , les héritiers Desaulnat se sont proposé
de dissiper l’illusion dont ce procès a été constamment environné ,
de substituer la con viction à l ’erreur : si on daigne le lire , ils auront
frappé le but qu’ils voulaient atteindre.
Ils osent croire qu’on s’étonnera d ’avoir douté un instant de la
légitim ité de leur défense , qu’on restera persuadé que la re je te r,
ce serait vio ler les lois protectrices des propriétés.
*
U n soin plus im portant pour les héritiers D ésa u ln a t,
toute leur sollicitude.
appelle
,
D epuis ce m alheureux procès , leur père fut abreuvé d’outrages !
d’amertumes. T rad uit tour-à-tour devant les autorités civiles et adm ir
nistratives , il fut partout insulté et calom nié,
r
r
Il é crivit avec décence et m odération,
On lu i répondit par des libelles,
1
Il en demanda la suppression,
E lle lui fut refusée.
On ne craignit pas de consigner dans des m ém oires im prim és {
ces phrases insultantes:
Spoliateur adroit, usurpateur audacieux ,prothée, caméléon , énergumène,
qui ne respire que l anarchie , qui en impose ayec insolence, par une infidélité
préméditée.
Toujours armé de
f tntoutf d’embûches, n'ayant jamais manqué
�(
2
cPy faire tomber ses adversaires ;
9
)
employant la ruse , la perfidie, le
mensonge.
Ayant paralysé l'action de la Justice par un tour <Fadresse , escamoté le
bénéfice de deux jugemens.
Dénaturant un acte, le tronquant avec préméditation , mentant avec
impudence.
Il
n’est pas un de ses moyens de fait et de droit, qui ne dérive d’un
fait dénaturé, ou d’une expression falsifiée.
C ’est un tissu de peifidies : si Von suivait le serpent dans tous ses replis,
on ne s’arrêterait plus.
.E x is ta -t-il jamais de déclam ation aussi o u trée? déploya-t-on ja
m ais autant d’audace et de fureur ?
L es persécuteurs de Joseph-N eïron Desaulnats doivent être satis
faits ils ont frappé à m ort la victim e qu’ils avaient dévouée.
L ’acharnem ent qu’ils ont m is à le poursuivre , le souvenir déchi
rant
des m aux qu’il a soufferts
des manœuvres auxquelles il fut
en b u tte , la protection accordée à l’auteur de tant d’outrages , q u i,
n ’a pas craint de se n o m m e r, ont insensiblem ent ^creusé la tom be
dans laquelle cet infortuné vient de descendre.
L es héritiers de Joseph-N eiron Desaulnats auraient sacrifié leurs
jo u rs, pour conserver ceux d’un père qu’ils adoraient : poursuivre la
réparation éclatante qu’if demanda , est pour eux un devoir religieu x
à rem plir.
Ils l ’obtiendront cette réparation : elle est due à la m ém oire d’un
citoyen qui n’eut d’autre tort que de se défendre d’une aggression
injuste ; e lle est due à cette décence publique , qui ne souffre pas
�(
3
?
}
qu’on déchire im puném ent la réputation de celu i q u i'e x e rc e un
droit que la lo i autorise.
Mais la calom nié ne s’est pas arrêtée à Joseph-N eiron Desaulnats ;
elle a voulu s’essayer encore sur l’un de ses enfans.
O n l ’accuse (sourdement d’avoir mis de l’acharnem ent dans cette
affaire.
Q u’on connaisse et qu’on juge son intention et ses procédés.
A plusieurs reprises il a proposé des voies conciliatrices -, elles
ont toutes été saiis succès.
D ernièrem ent e n c o r e , et à la fin de l’été de 1808 , le M eunier
et sa fem m e se rendirent à Saint-G enest ; ils dem andèrent à traiter.
L e u r proposition fut acceptée avec empressement.
U ne réunion eut lieu chez le nouveau m aire de S a in t-G e n e st
( M. A rragones de M alauzat ).
L à , il fut offert de payer le m oulin à dire d’e x p e rts , et d’après
la valeur qu’il avait au i,noment de sa plus grande a c tiv ité ; il fut
offert io o o fr. au-dessus du p rix de l’estim ation; et M . Arragones
de M alauzat , resta maître de prendre tel autre arrangem ent qu’il
cro irait convenable.
O n invoque sur la vérité de cette proposition , le tém oignage
de M . de M alauzat.
;
M algré son zèle a c t i f ,
m algré la volonté du M eunier de finir
cette pén ible contestation , tous les cflorts de ce con ciliateur estim able ont été inutiles.
�(
3
i
)
Une m ain invisible a enchaîné ce lle de Jean Debas ; sa fem m e
a signalé cette m ain , en présence de tém oins respectables.
A leur tour les héritiers Desaulnats pourraient la signaler aussi ;
mais toute idée de vengeance est loin d’eux : ils se tairont.
Pour les héritiers D esaulnat, N e ir o n D E S A U L N A T S .
Monsieur le P R O C U R E U R — G É N É R A L .
M.
G R A S , avocat.
M.
B E A U D E L O U X , licencié avoué.
A L y o n , de l'imprimerie de D u s s i e u x , quai Saint-Antoine , n,° 8.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Desaulnats. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neiron-Desaulnats
Gras
Beaudeloux
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de )
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Titre complet : Résumé pour les héritiers Desaulnats, contre le meunier Debas et autres intervenants.
nombreuses annotations manuscrites de Godemel en marges
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Dussieux (Lyon)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
1804-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2909
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
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Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
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Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
coutume d'Auvergne
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
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servitude
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Tournoël (seigneur de )
ventes de Justice
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MEMOIRE
Pour J o s e p h N E Y R O N - D E S A U L N A T S ,
propriétaire, habitant de la ville de R io m ,
défendeur;
Contre J e a n D E B A S meunier au moulin
du Breuil commune de Saint - Genestl'Enfant, et ses consorts demandeurs.
M on procès avec le meunier D ebas, et ses consorts ,
a fait assez de b ru it, pour n’être ignoré de personne :
l 'idée que le public s’en est formée ne m’est pas avanta
geuse, je le sais ; mais plus il y a de prévention contre
m o i , p lu s je d ois m u ltip lie r les e ffo rts p o u r la d é tr u ir e ,
et faire triompher la vérité. L e plus su r m o yen d ’y p a r
venir, est de rendre ma défense publique; elle portera
l' empreinte de la modération : je m’interdirai même toute
expression d’un sentiment dont ne peut se défendre celui
qui se croit offensé; je ne citerai aucun fait qui ne soit
avoué ou prouvé; enfin , j’établirai que Jean Debas n’a
raison dans aucun point.
CAU SES
DU PRO CÈS.
J 'ai desséché l’étang de mon parc ; les eaux qui y en
voient ont repris leur cours ancien et naturel. J ’ai fait
ce desséchement dans l’espoir que mon habitation en deA
�( 2 )
vienclroit plus saine. Elle l’est devenue; le succès justifie
l’entreprise.
Si Jean Debas en souffre quelque préjudice, si son
moulin manque d’e a u , c’est un malheur dont je ne suis
pas responsable ; mais un malheur qui auroit été promp
tement réparé, si Jean Debas eût écouté les propositions
que je lui ai faites et fait faire, soit par écrit, soit ver
balement , et s’il ne se fût abandonné qu’à moi.
A u lieu de prendre cette voie , la seule qui pût lui
ré u ssir , Jean Debas a demandé avec obstination , à titre
de droit, que je fisse revenir l’eau à son moulin par la même
issue qu’elle avoit avant le dessèchement de mon étang.
E t pour se la faire donner par cette issue, il s’est permis
de supposer, i°. qu’il existoit encore dans mon étang des
traces d’un ancien béai, qui étoit celui de son m oulin;
2°. que je pouvois lui faire parvenir les eàux de la grande
source de Saint-Genest, par une rase appelée la rase de
la V ergn ière, sans que mon moulin cessât de tourner,
et sans rétablir l’étang -, 30. enfin, que cette grande source
ne naît pas dans mon parc.
Lorsque Jean Debas avance un fait comme certain, si
on prend la peine de le soumettre à une vérification, par
une fatalité inconcevable , on trouve la preuve exacte
du fait contraire. M M . Caillie et X-egay viennent d’en
faire l’expérience , en procédant à la visite des lieux con
tentieux. Ces experts ont fait fouiller une certaine partie
de mon étang ; dans aucune ils 11’ ont trouvé n i ouvrage
de main d'hom m e, ni indice qui annonce le prétendu
béai propre à Jean Debas.
Ils ont vérifié que les eaux de la grande source, quit-
�( 3 )
tant les roues de mon moulin , ne peuvent , sans en
arrêter le jeu , entrer dans la rase de la vergnière, parce
qu elle est plus élevée de huit pouces six lignes que le
dessous des roues de mon moulin.
Sur le fait de savoir si la grande source naît dans mon
enclos , M . Cailhe dit affh’mativement oui ; M . L e g a y ,
quelle n’en est pas partie intégrante, quoiqu'elle y soit
renfermée.
En convenant que le mur de ceinture de mon parc ren
ferme cette source, si M . Legay prétend ne pas avouer
qu’elle y naît, quel est donc le sens qu’il a voulu donner
à ces expressions , partie intégrante ?
Mais quand cette source ne naîtroit pas dans mon en
clos , je n’aurois pas moins eu le droit d’en détourner les
e a u x , puisqu’en les détournant je n’ai fait que les rendre
a ^eur cours p rim itif avant la form a tion de mon étang.
E t dans ce cas m ê m e , q u o iq u e je n ’eusse rien à re d o u te r
de la dem ande de m es ad versaires , ce p en d a n t je d ois à
m a défense de d ire ici q u e la naissance d u ruisseau de
Saint-Genest dans mon parc, n’étant pas un point liti
gieux lorsque j’ai compromis, il n’a pu le devenir après,
attendu l’aveu formel consigné dans le compromis m êm e,
que le ruisseau naît dans mon enclos. L e compromis porte :
« Jean Debas étoit prêt à demander incidemment que
« M. Desaulnats fût tenu de rendre au ruisseau qu i prend
« sa source dans so?i enclos , le même cours qu’il
« avoit, etc.
K Jean Julien et consorts inaintenoient et maintien
nent que le droit de faire arroser leur pré-verger avec
tes eaux naissant dans Venclos de M . JDesaul/eats,
A 2
�(
4.}
« est inhérent à leur propriété. » ( Les eaux sont les
mêmes que celles réclamées par Jean Debas. )
Après un tel a v e u , peut-on dire que les parties ont?'
songé à mettre en question si le ruisseau prend naissance
dans mon enclos, le compromis ne portant que sur deux
objets, le rétablissement de la porte, et celui du cours de
l’eau, comme il avoit lieu avant le dessèchement de mon
étang ?
Voudroit-on m’opposer la clause du com promis, qui
donne pouvoir de juger toutes les contestations nées et
à naître ?
Mais ce pouvoir ne va pas jusqu’à autoriser de mettre
en litige et de juger des points avoués, reconnus dans
un compromis, et sans l’aveu desquels il n’auroit pas eu
lieu: la reconnoissance qui en est faite par une des parties
est irrévocable. Certes je n’aurois pas compromis, pour
laisser mettre en question si la grande source naît dans
mon enclos.
Je ne dois pas être jugé sur ce point; et vraisemblable
ment je ne le serai pas : j’en ai pour garant l’impartialité,
la justice, qui président à toutes les décisions de M . le
juge arbitre, et sa délicatesse.
Cette question retranchée, il faut aussi distraire les trois
suivantes, qui ne sont que des accessoires de la première.
L e jugement en contient neuf. Les experts ont donné leur
avis sur chacune: il est à propos de faire connoître leur
rapport en entier.
Celui du sieur Cailhe est fait avec exactitude et préci
sion. Cet expert s’est borné à repondre aux questions
soumises à sa vérification , et n’a rien hasardé de plus.
�/f
(S)
RAPPORT
Du
s i e u r
CAILHE.
E t nous C ailiie , après avoir été parfaitem ent d’accord avec
le sieur L egày , sur le plan f le n ivellem en t, les m esures de
surface et d’o rific e , et sur l’application de tous les titr e s , nous
étant trouvés discordans sur l’induction qu’on devoit tirer de
certains a c te s , après avoir réfléchi sur toutes les questions du
jugem ent, et com biné l’induction qu’offren t naturellem ent ces
m êm es titres ; sans entrer dans les détails qui ne nous sont pas
d em an dés, nous répondrons ponctuellem ent à chaque a r t ic le ,
en y joignant nos réflexions particulières , résultantes de l’esprit
des titres.
Ire
. question.
R é p o n s k.
L es experts diront si la grande
source dite de Saint-G enest, à
dessus du moulin de Saint-Ge-
nous indiquée par le sieur D es-
nest. C et étang est dénommé
aulnals , comme étant la plus
dans les titres par ces mots :
forte , et celle q u i fo u r n it, dès
bassin, serve, réservoir, écluse ;
son o n g m e , au x fontaines de
il forme uneseule et même pièce
R iom , et encore au jeu du mou
d ’eau, ayant plusieurs sources.
lin ci blé dudit sieur Desaul-
Le sieur de Lugheac , comme
n a ts, d ou cette dernière partie
des e a u x , en quittant les roues
seigneur liaut-justicier de Marsac , disposoit de toute cette
du moulin , se rendoit im/né-
eau : il fit construire un moulin
II existe un petit étang au-
�( :)
tUatement dans l ’étang infé à deux tournans, qui fut activé
rieur ; s 'il est 'vrai que cette par ces e a u x , au moyen d’une
source naisse clans l ’enclos du chaussée en terre et pierres, qui
d it sieur D esaulnats, e t, tant retenoit et portoit les eaux à une
cette source que le moulin et hauteur suffisante pour le jeu
éta n g , soient contenus intégra de son moulin.
lem ent dans ledit enclos ; ou s i,
Il fit fermer par un regard en
comme le prétend Debas et con
pierres de ta ille, en forme de
sorts, cette source, qu’ils disent
être celle de Saint-GenesC, naît
au contraire dans une enceinte
particulière, et indépendante
chapelle , où est apposé son
écusson, la plus forte source de
ce bassin ; il disposa d’abord de
de l ’enclos, ayant le regard ou
cette source pour l’arrosement
de ses prairies de M arsac, et de
chapelle du fo n d chargé de
celles des liabitans, certains
deux écussons de la maison de
jours de la semaine, et son meu
L ugheac, et une autre chapelle
nier profitoit du trop-plein les
ou regard en avant, apparte
jours de non-irrigation.
nant à la v ille de Riom.
Postérieurement, et en 164$,
les consuls de Riom , qui avoient
droit et usage de prendre l’eau
aux sources de Saint-G enest,
avoient fait apposer deux cents
toises de conduit en p ierres,
vis-à-vis le regard du seigneur
de Marsac. Ce seigneur s’y op
pose ; et par traité sur p rocès,
ce seigneur concède aux con
suls neuf pouces d’e au , au nord
de ce bassin, lettre C.
Ce traité ne put avoir son exé
cution, à raison des empéchemens et oppositions. Le premier
�iy
( 7 )
em pêchem ent, qui est le plus
m ajeur, c’est que les sources de
cette partie de serve étoient in
suffisantes pour fournir les neuf
pouces d’eau. O n n’explique
pas quelles sont les autres oppo
sitions. Notre confrère a cru
entrevoir l’opposition du sei
gneur de T ou rn oëlle, comme
coseigneur de ces sources : nous
ne somnies pas s i clairvoyans,
et nous nous garderons bien d’é
tablir un droit qui n’est étayé
d’aucun titre ni docum ent, qui
au contraire est démenti par le
seigneur de M arsac, qui figure
toujours seul dans tous les actes,
qui concède les e a u x , et vend
la justice et différentes proprié
tés ; et certainem ent, si le sei
gneur de Tournoëlle avoit for
mé quelque opposition au traité
d e '1645, il auroit été question
de lui ; il auroit été appelé, ou
m ieux encore , il se seroit pré
senté lui-môme pour faire valoir
ses prétentions et ses droits.
En 1G54, nouveau traité entre
les consuls de la ville de Riom
et le seigneur de Marsac seu l,
quiconcèdeaux consuls lesneuf
-pouces d’eau à prendre à son
�&
(8 )
regard, comme étant le plus
commode, en remplacement de
l ’endroit désigné au traité de
1645, et autorise de la conduire
à Riom par les canaux qui
avoient déjà été apposés. Ce
dernier traité a été exécuté sans
aucune intervention ni opposi
tion d’aucun seigneur. .—
Nous n’avons trouvé ^ c u ï t '
acte qui transfère la justice de
cette fontaine au seigneur de
Saint-Genest; au contraire, tous
la rappellent pour confins, sous
la dénomination de Grande fon
taine du seigneur de Marsac. Il
est clair que ce seigneur s’en regardoit toujours propriétaire,
comme seigneur haut-justicier
de Marsac ; il y a toujours con
servé son regard et son écusson ,
quoiqu’il eût disposé de portion
de l’eau en faveur du meunier
qui étoit son tributaire, de por
tion en faveur de la ville de Riom
qui l’avoit p a yée, et de portion
pour l’arrosement de ses prés et
de ceux des habitans de Marsac.
Il n’en résulte pas moins , et
nous pensons que cette plus
forte source , dite de Saint-Gen e st, qui fournit les eaux à la
ville
,1
�ville de R io m , à Marsac , et au
meunier, naitdans l’enclos ; que
le petit étang et le moulin sont
intégralement contenus dansledit enclos, qui a été fait de piè
ces et de morceaux , et qui au
jourd’h ui, dans son ensem ble^
est circonscrit de chemins. N ous
ajoutons que les murailles qui
servent de clôture à cette sour
ce , en forme presque triangu
laire , faisant croche dans l’en
clos , n’ont été pratiquées que
pour mettre à l'abri les deux re
gards du seigneur de M arsac, et
de la ville de Riom, ainsi que ses
conduits, et encore pour éviter
l ’abus qu’auroient pu faire les
habitans de Marsac , qui y ont
droit certains jours de la semai
ne , au moyen d’une vanne qui
leur est propre, que l’on baisse
et lève à volonté, et pour l’ usage
de laquelle ils sont obligés de
demander la c le f au meunier de
Saint-Genest.
I I e. QUE S T I ON.
Il i. i> o
n
s E.
de ces clcux regards, et des
L ’eau ou le trop-plein de la
^assois interm édiaires, l ’eau
grande source entourée de mu
railles , communique à la serve
B
b g par des orijices pratiques
�,
(
i
au bas de s^muraille s de l ’en-
o
)
ou petit éta n g , au moyen de
cein te, dans une serve appelée
deux orifices formant un vide
P e t it - E t a n g ,
au-dessus du
dans le bas des murailles; et alors
moulin de S aint-G en est, à la quelle serve ledit moulin est
adosse; et s i c ’est de cette serve
leseaux se m êlent, et font jouer
les deux roues du m oulin, q u i,
sans ce secours, auroit suffi-
que ledit moulin de Saint-
samment d’un tournant.
Genest reçoit directem ent les
moulin se trouve au-dessous du
eaux.
petit étang ; il reçoit directe
ment toutes les eaux par le
Ce
moyen d’un canal ou conduit
en pierres de taille.
1 1 Ie. Q U E S T I O N.
RiïOHSE.
S i les rouages de ce moulin
Les deux tournans du moulin
joig n en t immédiatement les
ea u x de la serve ou petit étang;
de Saint-Genest ne joignent pas
immédiatement la serve ; ils y
s’ils en sont à quelque distance,
communiquent directement par
et quelle est cette distance.
un canal en pierres, de la lon
gueur de trente-trois pieds, dix
mètres six décimètres et sept
centimètres.
I V e. Q U E S T I O N .
Il
F ON SE.
L es exp erts, fa isa n t ensuite
Nous avons fait l’application
Vapplication du traité passé
de tous les titres; nous avons
entre le seigneur de Lugheac
expliqué , à la première ques-
e tle s consuls de Riom , le îoscp-
tion , le résultat des deux actes
tembre 1 6^.5 , produit par le
de 1646 et 1G54 , relatifs à la
sieur Desaulnats ;d' autre traité
concession faite à l;i ville de
�passé entre les m êm es, du 3o
septembre i 654 , produit par
Jean Debas et consorts ; de
l ’acte de perm utation, passé
)
Riom ; nous allons développer
le sens des autres titres.
Il résulte du plus ancien ( 4
entre le sieur de M ontvallat et
le sieur de M u râ t, le 26 avril
1648; de la vente consentie par
le sieur de Lugheac à Jean de
janvier 1620 ), produit lors de
notre visite sur les lieux, qu’An
toine de Murât devint adjudica
taire d’un moulin appelé de St.
Genest, à deux tournans, avec
S r i o n , le 28 août i6y4; du dé
ses écluses , chaussées et cours
cret du 20 mars 1681, et du
d’eau; en un m ot, tous les a c
procès verbal du 2g avril 1709,
cessoires d’un moulin. L ’écluse,
tous produits par le sieur Des-
en langage ordinaire, est le ter
aulnats ; diront quelles induc
rain qui contient l’eau-, la chaus
sée est le travail de main d’hom
tions résultent de ces titres, re
lativement à la propriété des
eauoc de ladite grande source
me qui la relient, le cours de
appelée de Saint-G enest; quel
est l emplacement de la terre
cédé la ju stice à
tous ces attributs font partie in
tégrante de la propriété , et
deux prés appelés des Anes : le
tout confiné, est-il dit, par la.
M u r â t, par l ’acte de 1648 ;
fontaine de S ain t-G en est, et
quelle est cette fontaine dont il
sources d’icelle. C ’est la source
est parlé dans ce titre en ces
qui est close par le chemin ten
termes : cc M onvallat donne la
dant de Marsac à Siiint Genest :
« justice haute, moyenne et bas-
c ’est le même chemin qui borde
« s e , q u ’il a et possède sur une
l’en clos, aspect de jour incli
« terre hernie e t rocher étant
nant à midi.
hcrjiie et rocher d on t M o n t
vallat a
l’eau est le canal qui la conduit:
« proche et au-dessus de la fo n -
Par la vergnière du seigneur
« taine de S ain t-G en est, dont
de Marsac ; c ’est la vergnière
« Ici propriété appartient audit
siciii de M u râ t, contenant,
vendue au seigneur de Saint-
Gtc' ’ COrifm é e , etc. ; » si c’ est
Genest , en 1G74? dont nous
aurons occasion de parler, qui
B 2
�( 12 )
la fon tain e de la grande sour
occupoitune partie du pré Long
ce en question ^ ou toute autre
et de l’étang desséché.
fo n ta in e ; si par ces ni ots : cc D ont
Par les vignes ci-après décla
(c la propriété appartient audit
la propriété de la fo n ta in e, ou
rées. On ne les retrouve pas
dans le décret; mais elles ne
pouvoient être placées qu’au-
seulement celle de la terre her
dessus du petit étang ou écluse
nie et rocher dont on donne en
suite la contenue et les confins;
s i dans les con fu s donnés par
du moulin.
Plus, un verdier planté d’ar-
l ’acte du 28 avril 1674 , à la
ju stice vendue, et ou il est dit
tenances dudit moulin et de la
vergniade. M. Desaulnats pen-
que toute cette justice se con
soit qu’il y avoit eu un moulin de
fin e p a r , etc. , jusqu'à la terre
la vergniade; mais, d’une part,
proche la grande fontaine du
il y a dans le titre : Appartenan
d it sieur de L u g h ea c, servant
partie de confin de m id i, cette
indication a rapport à la gran
ces du moulin et de la vergniade,
et effectivement ce verger é toit à
côté du moulin et de la vergnia
de source de Saint-Genest, dont
de ; d’autre p art, nous avons re
est question, et s i cette indica
tion ne prouve pas que Lugheàc
en étoit encore propriétaire.
connu qu’il n’y avoit aucun ves
tige d’ancien moulin dans le
« sieur de Murât,-» on a indiqué
bresfrancs, joignant aux appar
parc, et qu’il étoit impossible
d’en établir, à cause du défaut
de pente, et de la difficulté de
lui fournir un saut.
En 1648, le seigneur de Tournoëlle cède au sieur de Murât la
lia Lite j ustice sur une terre herme
et rocher, proche la fontaine de
Saint-Genest, dont la propriété
appartient audit de Murât. Cet
article s’applique sur le château
�( >3 )
et terrasse. C ’est de la fontaine
de Saint-Genest dont on a en
tendu parler ; l’autre fontaine
qui joint de plus près le château,
s’ appelle de la Pom pe, lettre B :
c ’est aussi de la propriété de la
terre herme et rocher, et non de
la propriété de la fontaine de
Saint-Genest.
En 1674, le sieur de Lu gheac,
seigneur de M arsac, qui l’étoit
aussi de Saint-Genest, vend au
sieur de Brion la justice de St.
G enest, confinée par- la terre
proche la grande fontaine dudit
sieur de L u gh eac, servant par
tie de confin de midi. Il est clair
que le sieur de Lugheac ne vend
pas la justice sur cette fontaine,
puisqu’il la rappelle pour con
fin ; il s’en regardoit toujours
propriétaire, comme seigneur
haut-justicier de Marsac, quoi
qu’il eût disposé des eaux. Et en
\
170g, lors du procès verbal des
réparations à faire dans les ob
jets compris à la vente du sieur
de M ailet, on y indique que les
murs qui contournent la serve
ou écluse du m ou lin, sont en
mauvais état : donc cette serve
ou étang l'aisoit partie de cette
�( 1i )
vente ; et effectivem ent elle
étoit partie intégrante du mou
lin , ainsi et de même qu’elle
avoit été adjugée audit de Murat, en 1620.
V e. QUES TI ON.
D ir o n t, les mêmes exp erts,
s ’ils estiment qu'avant la fo r
mation de l ’enclos du sieur
D esauln ats, et la réunion des
R É r o n s E.
Avant la formation de l’en
diverses propriétés dont il a été
clos, et notamment avant 1681,
les eaux des sources de SaintGenest formoient naturelle
ment le ruisseau de ce nom ,
composé , notamment avant
tel qu’il coule
1681 , les ea u x de la grande
source de S a in t-G en est, d ’où
comme étant le plus bas fond.
dérive le ruisseau de ce nom,
puis le moulin de Saint-Genest,
se rendre, par un lit naturel, au
moulin du Breuil, à la hauteur
de la direction de ses rouages.
appartenant au sieur D esaul
Il falloit nécessairement détour
nats , ou si les eau x de ce ruis
seau se rendoient par un lit
nnt.uvel, au moulin du B r e u il,
¿1 la hauteur nécessaire et et la
ner les eaux de leur pente natu
relle, et les forcer; mais c ’étoit
direrlion actuelle de ses roua
ce pays étoit marécageux ; au
tiers et au milieu de cet étan g,
form a ien t déjà ce ruisseau de
sses : ou s i , à côte de ce ruisn
s e a u , et 11 ces époques anté
aujourd’hui ,
Ces mêmes eaux ne pouvoient
facile : toute la partie de l’étang
desséché étoit vergnière ; tout
il existe des moulières ou fon
rieures h la form ation de l en
drières aussi basses que la bon
clo s, i l n ’existoitp as, depuis le
de; les eaux s’épanchoient çà et
moulin de St. G en est, un béai
l à , et ne regagnoient leur pente
propre au moulin du B r e u il,
qu’après avoir été obstruées dans
et destiné à lu i fou rn ir les eau x
leurs cours ; et avec la moindre
à la hauteur et selon la direc-
précaution, on pouvoit en con-
�(
tion actuelle de ses rouages.
A cet effet, ils feront l ’appli
cation des ventes de 1674, du
décret de 1681, Vemplacement
duire au moulin du Breuil une
portion, surtout avant la foi mationde l’étang, et le placement de
la pierre d’alignement de son dé
gorgeoir , qui est élevée de onze
vente, et qu’ ils croiront propres pouces ; et cette portion d’e a u ,
a donner des lumières à la con réunie à celle qui passoit dans
testation , notamment du pré le ruisseau qui sert de confin au
Cermonier, de trois œuvres, qui pré Cermonier, étoit suffisante
est dit être joignant le chemin pour un tournant. Nous n’avons
des héritages indiqués dans la
commun , de bise; la vergnière
pas trouvé dans l’étang de traces
dudit sieur de L u g h ea c, et le
assez marquantes pour indiquer
rmsseau -venant de la fo n ta in e,
un béai propre au moulin du
entre deux , de jour, de m idi et
Breuil ; nous en parlerons à la y
nuit. Ils diront 11 quel endroit
septième question.
ils pensent que couloit ce ruis
Par l’article de la vente de
seau 'venant de la fo n ta in e, en
1674, qui comprend le pré Cer
monier, confiné par la vergnière
dii seigneur de L u gh eac, le ruis
seau venant de la fontaine, entre
tre d eu x; si c ’ètoitsu rle terrain
qui a été depuis couvert p a r les
eaux de l ’étang desséché, ou
ailleurs.
d eu il, de jour, midi et n u it, on
a entendu parler d’un ruisseau
qui 'Yenoit de la fontaine du
gargouilloux et de celle de la
pompe, et non de la fontaine de
Saint-G enest, qui n’a jamais pu
contourner cepré. 11 faut un ruis
seau entre le pré Cermonier et la
vergnière du sieur de Lugheac ,
ce ruisseau venant de la fon
taine. Il y a deux fontaines ,
celle du gargouilloux et celle
1
�i)
de la pompe : on ne parle jamais
de celle de la pompe ; et dans le
même acte de 1674» le sieur de
Lugheac vend la fontaine du
gargouilloux, et la justice sur
icelle. L ’eau venant d’i c e lle ,
passant dans ladite vergnière, il
semblerait toutnaturel que c ’est
le ruisseau venant de la iontaine
du gargouilloux, qui passoit en
tre le pré Cermonier et la ver
gnière , d’autant mieux que l’eau
de la pompe seule ne peut pas
former un ruisseau : mais ni
l ’une ni l’autre ne se rend natu
rellem ent au pré Cermonier;
celle du gargouilloux descend
par sa pente dans une vergnière
qui existe en core, et qui est la
même que la petite vergnière
vendue par le même acte de
1674 ; celle de la pompe coule
directement dans la vergnière
non desséchée, qui appartenoit
audit de Brion. Mais ces deux
sources servent journellement à
l’irrigation du pré Cermonier
(aujourd’hui appelé des Littes),
au moyen de petites rases et quel
ques mottes ou pierres qui dé
tournent les eaux de leur cours
direct : on voit môme depuis la
source
�Xï
11
'
< 17 )
source du Gargouilloux jusqu’audit p ré , une très-ancienne
rase qui avoit cette destination,
^
et qui est remplacée par d’autres
qui conduisent de môme l’eau
dans ledit pré.
Ce pré ne joint pas immédia- j i
tement Fétang desséché; et le
ruisseau venant de la fontaine
y.
ne descendoit pas dans 1 étang ;
il se rendoit au moulin du Breuil,
puisque le pré Cermonier le réclam e pour coniin de jour; et
*
,
s’il eût eu son cours dans l’é^tang , il n’auroit pu servir de
confin à cet aspect.
P a r le m ôm e acte de 1674, le
sieur de L u glieac , seigneur de
M arsac etSain t-G en est, ven d au
sieur de Brion plusieurs hérita
ges qui sont dans l’e n c lo s , et la
ju stice sur ice u x ; il vend aussi
la ju stice sur le m oulin et le pré,
se réservant les cens dus sur le
d it m oulin; il fait rem ise audit
de Brion de tous les autres cens
qu’il peut devoir sur sa vergnière , v e rg e r, jard in , et l’en
rend seigneur h a u t-ju sticie r.
Tous ces articles sont bien dé
taillés ; et c ’est le seigneur de
Marsac seul qui dispose de la
C
1
�(
1
8
}
ju stice, depuis la fontaine du
gargouilloux, icelle com prise,
jusqu’à la grande source close
de m urs, sans intervention ni
opposition d’aucun autre sei
gneur.
:
¡V
's.
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„^
♦ji: .-v
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^
^
I:
V I e. QUES T I ON.
RE P ONS E.
• *,
^ placem en t d u p rem ier a rticle
K
it
>
. •
¿lu d écret de 16 8 1, dcterm uie-
L article i cr. du décret de 1681
comprend le château , terrasse,
V
et jardin entouré de m urs, 101-
7-ont ce qui cotnposoit l ’enclos
gnant le ruisseau et béai du
entoure de murailles, de la con-
m oulin, de jour : le mur ne des-
tenue de d eu x septerées, q u i est
cend pas jusqu’au ruisseau, mais
d it jo ig n a n t au chemin coni-
le confin rappelle le ruisseau et
711u n , de nuit; autre p etit verger du sieur de M urât, de midi;
béai , et il faut descendre jusqu’au ruisseau, tel que nous
le verger du sieur de Brion, de
l’avons indiqué sur le plan par
bise; le ruisseau ou béai du
le liséré jaune.
m oulin, de jour.
D iront s i ce ruisseau ou béai,
selon q u 'il est indiqué pour con-
Ce ruisseau et béai descendoit du moulin de Saint-Genest;
il ne pouvoit être que son cour-
fin , est un ruisseau ou beat su-
sier, suivant les termes de l’a r t,
parieur a u x roues du moulin
de S a in t G enest, ou intermé-
cest-à-d ire, la fuite et écoulement de l’eau qui a fait jouer le
diaire entre ce moulin et celui
ets' i l peut s'entendre
moulin ; ce qu’on appeloit, dans
les anciens titres, la langue du
du ruisseau et béai du moulin
moulin, qui fait suite du béai.
tic S a in t-G en est, appartenant
Ce ruisseau auroit pu servir de
au sieur Desaulnats , ou du
béai a un moulin inférieur, et
b a l du moulin du B r e u il, ou
notamment à celui du Breuil,
de celu i de tout autre moulin,
puisqu’il n’y en a jamais eu d’in-
^
X
K
L e s eæperts f e r o n t a u ssi V cm -
d u
B
r e u
i l ,
i
�( *9 )
termédiaire : mais ces eaux se
perdent et se dispersent de suite
dans l’étang desséché, et dans
des fonds gras presqu’aussi bas
que la bonde ; et il n’y a aucune
trace marquante de continua
tion de b é a i, qui n’auroit pu
être établi qu’au moyen d’une
forte chaussée, comme nous le
démontrerons à la
septième
question.
V I Ie. QUESTI ON.
Ils 'vérifieront s’il existe au
fond de Vétang desséché des
cmmences
traces de
d homme ,
du moulin
R éponse.
C ’est ici le cas de parler des
titres de propriété du moulin du
Breuil. Il est clair que ce mou
apparentes e t des
travaux de m a in lin est très-ancien, puisque le
dans la, direction seigneur deTournoëlle l’emphyde S a in t-G e n e s t ¿1 teosa en 14^4» qu’il fut encore
celui du B r eu il, dit sud-ouest reconnu en i 4 q 4 au terrier de
au nord-est, d'où Fon puisse T ou rn oélle, et une troisième
inférer qu il y avoit là un béai',
fois en 1542, moyennant quatre
ils feron t même fo u iller le ter
rain , si besoin e s t , pour s'as
setiers froment et deux setiers
surer s il cache ou non les restes
réduit à un setier froment et
d u n e ancienne digue de béai.
trois setiers seigle.
seigle; mais en i 6 3 i le cens est
Ce moulin alors n’étoit pas
bien conséquent, et ne profitoit
sûrement pas des eaux venant
du moulin de Saint-Genest; car
avec un pareil avantage , joint
C 2
�( 20 )
.
au ruisseau qui couloit entre le
pré Cermonier et la vergnière du
sieur de Lugheac, et les autres
sources qui naissent dans la ver
gnière, il auroit pu établir au
moins deux tournans , et alor6
il n’auroit pas réclamé et encore
moins obtenu une diminution.
En juin 1756, le meunier qui
profitoit de l’eau de l’étang, au
moyen du dégorgeoir, aban
donne ce m oulin, qu’il déclare
être totalement en ruine ; mais
le même mois il est donné dans
le même état à Jean Barge ,
moyennant douze setiers seigle
de cens en directe. ( Il avoit
bien augmenté de produit. )
Par cet acte du z 5 juin 17^6,
le seigneur de Tournoëlle con
cède à Jean Barge un moulin
farinier à une roue , appelé du
B re u il, avec son écluse et un
petit pré y joignant , circons
tances et dépendances, conte
nant le tout un journal de pré
environ; et comme ledit mou
lin est actuellement en mauvais
état, pourra ledit Barge en faire
dresser procès verbal , et ne
pourra le déguerpir ni l’aban
donner en mauvais état; confiné
�par les jardins des nommés
R o clie, le ruisseau de St.-Genest
en tred eu x, de jour; la saussaie _
du sieur de Bosredon, de jour et
partie de bise ; le mur du parc
de Saint-Genest, le chemin ten
dant dudit lieu à V ol vie entre
d e u x , de midi ; le pré de M.
d’A lb in e, qui fut du seigneur
d’H erm ent, d’occident et sep
tentrion.
Ce moulin ne pouvoit pas sub
sister sans eau ; il n’auroitmême
pas été établi : le grand point de
la difficulté est de trouver d’où
l’eau lui ve n o it, ou s’il avoit
droit de la prendre là ou là.
îV P a s de difficulté ; il profitoit
de l’eau du ruisseau qui contournoit le pré C e rm o n ie r, et
qui se rendoit naturellem ent,
en sortant de l ’enclos, dans son
écluse. 2°. Il a pu aisément se
procurer un volume quelconque
des eaux qui couloient dans l’é
tang , qui étoit alors partie en
vergn ière, et partie en cloaques
et fondrières , comme nous l’a
vons déjà d it , d’autant mieux
qu’il existe au fond de l’étang
desséché une petite em inence,
à partir du dégorgeoir, en re-
�montant à la queue de l’étan g,
à peu près un huitième de la
longueur de l’étang. Nous avons
fait fouiller ce terrain en plu
sieurs endroits, et nous n’avons
trouvé aucune trace de bâtisse,
ni travaux de main d’hom m e,
mais seulement une terre blanch tâ re , qui a un peu plus de
consistance. Cette éminence est
dans la direction des roues du
moulin du Breuil ; la partie sep
tentrionale de cette éminence
est un bas-fond en forme de rase
recouverte de jo n cs, qui paroit
au premier coup d’œil indiquer
un ancien conduit d’eau ; mais
dans le surplus de la longueur
de l’étang , on ne trouve plus
qu’un terrain gras, oumouillére,
parsemé de joncs , plus bas et
plus creux que la rase inférieu
re , et presque aussi bas que la
bonde ; et rien n’indique la con
tinuation d’un béai, qui n’auroit
pu exister sans une forte chaus
sée élevée en pierres ou autres
matériaux solides , dont il resteroit quelques vestiges, et en
core auroit-il fallu des encaissemens en pierres dans ces cloa
ques , pour rehausser l’eau , et
�( 23 )
lui donner un cours uniforme.
N ous pensons qu’il n’y a jamais
eu un béai continu depuisle mou
lin deSt. Genest jusqu’àcelu id u
Breuil, et qui fût destiné aumoulin du Breuil : la seule inspec
tion du local convaincra de cette
vérité , déjà développée dans la
réponse àla cinquième question.
Tenons aux confins de ce
m oulin, é clu se, aisances, ap
partenances : de jour, par le
ruisseau de Saint-Genest ; ce
ruisseau a donc été tel qu’il est
aujourd’hui : de m idi, le mur
du parc ; c ’est donc là que se
bornent les aisances du moulin:
de bise et n uit, le pré du sei
gneur d’H erm ent ; dans cette
enclave on trouve tout ce qui a
été concédé , le moulin , son
écluse et cours d’e a u , son pré
et ses aisances.
y 11 p .
QUESTI ON.
JJs vérifieront la rase ou ca
nal. dit de la V crgnièrc, pra
tiqué parallèlem ent à la tive
R
é p o n s e.
La rase dite de la V ergnière,
pratiquée parallèlement à la rive
septentrionale de l ’étang desscdié^ et que D ebaset consorts
septentrionale de l’éta n g , ne
commence pas au bas du mou
lin de Saint-Genest, mais bie»j
disent avoir été J'ait pour con-
au-dessous de la bonde du petit
�(
94 )
server et transmettre l ’e ç u au
étang; elle a été faîte pour deux
moulin du B reu il et prairies
adjacentes, dans les temps de
péclie ou de réparations de l ’é
causes; la prem ière, pour fa ci
en y m ettant l’eau par le d éver
tang ; diront s i ce canal com
soir qui y com m unique dès son
mence au bas du moulin de St.
co m m en cem en t, et pour p é
G enest, se prolonge ju sq u ’au,
ch er le petit étan g, et em pêcher
liter les réparations du m o u lin ,
moulin du B r e u il, et a la d i ses eaux de se déverser dans le
rection de ses rouages sous le grand , et éviter que la trop
dégorgeoir de l ’étang ; s’i l est grande abondance d’eau ne for
propre à transmettre les eaux- çâ t sa bonde et dégradât sa
à ce m oulin; s ’il est encaissé chaussée; la seconde, lorsqu’on
et creusé très-profondément à
péchoit le grand é ta n g , ilfa llo it
son origin e, au sud -ou est, et
au contraire surhaussé et con
arrêter le jeu du m oulin, et on
dévoyoit l’eau par le déversoir,
tenu par des digues, à. mesure
qu ’il s’éloigne de son origine
dans la rase de la vergnière ; au
et qu ’il se rapproche du moulin
tant d’eau qu’il en seroit sorti,
du B reu il ; si ce canal a pu
et la pêche devenoit impossible ;
avoir pour objet de faciliter la
pêche de l ’étang, ou si dans. cet
objet on ne Vaurait pas plutôt
pratiqué à la rive méridionale ;
si l ’emplacement du dégorgeoir
et encore falloit-il faire une
trem ent l’étang auroit reçu au
bonde à cô té du pont n°. x ,
pour faire couler les eaux du
déversoir par cette rase de la
vergn ière, q u i, sans cette pré
de r élan g , avant que cet étang
caution , seroient revenues sous
f u t desséché, est ou non dans
les roues du moulin , et au-
l'endroit le plus exhaussé; s ’il
roient repris la pente du grand
est dans la direction et a la
étang , attendu que la pierrç
hauteur dit radier, au, saut du
d’aligement de c e pont est de
moulin du Breuil; s’ils estim ent
n e u f pouces onze lignes plus
dans les règles de l ’art il ait
élevée que le bas du pont n°. 2,
que
du être placé ¿1 cette hauteur,
qui com m unique
l’étang. C e
canal
�pour l'utilité seule de l'étang, ou
qu’au contraire il n ’a été ainsi
placé, et la rase au canal de la
vergnière ainsi pratiquée, que
pour conserver les eaux au
moulin du B reuil au même ni
veau , et remplacer un ancien
beal de ce m oulin, qui auroib
existé avant l'étang.
)
canal ou rase continue jusqii'au
dégorgeoir de l’étang , et il est
plus bas de onze pouces que la
pierre d’aligement ; là il se réu
nit et se prolonge jusqu’au mou
lin du Bi-euil, et ù la direction
de ses rouages.
Ce canal ne peut pas trans
mettre les eaux qui ont activé
le moulin de Saint - Genest ; il
est plus élevé de huit pouces
six lignes que le dessous des
roues; et pour conduire au mou
lin du Breuil les eaux des sour
ces , il faut arrêter le moulin de
S ain t-G en est, et les détourner
par le déversoir ou faux saut.
Le coursier du moulin de St.
Genest ne peut pas non plus se
diriger par cette rase de la vergnière , q u i, d’une p a rt, n’est
pas assez profondément creusée
à son origine, et q u i, de l’autre,
présente un obstacle m ajeu r,
attendu qu’il faudroit faire faire
y
à l’eau sortant sous les rou es,
deux retours d’équerre trôs-rapprochés, qui feroient refluer les
e a u x , et suspendroient le mou
vement de rotation ; ce que l’on
appelle
communément
souiller un moulin.
D
faire
�< a6 )
Tous les mécaniciens savent
Lien que l’eau qui fait jouer des
rouages doit avoir une fuite di
recte et une pente rapide : le
terme technique (coursier) l’in
dique assez.
Cette rase de la vergnière est
soutenue au sud-est par une di
gue faite de main d’hom m e, qui
servoit de rebord à l ’étang ; elle
se trouve encaissée au moyen
du terrain de la vergnière et du
pré des L itte s, depuis le pont
n°. 1 jusqu’au dégorgeoir; et du
dégorgeoir jusqu’au mur de l’en
clos , toujours dans la direction
des roues du moulin du B reu il,
on trouve au sud-est un mur
bien dégradé, qui sert de re
bord : cette rase étoit indispen
sable pour la pêche des deux
étangs, et pour les réparations
'
du moulin de Saint-Genest; elle
est élevée de deux pieds un
pouce (soixante-huit centim è
tres) de plus que le fond de la
bonde ; elle étoit bien m ieux
placée que si on l’eût tracée au
sud est de la bonde dont elle
auroit été trop rapprochée; elle
étoit aussi très-nécessaire pour
recevoir les eaux qui descen-
�•3 ?
( 27 )
dent du gargouilloux de la pom
p e, et de celles qui s’écoulent
de la vergnière et du pré des
Littes.
L ’emplacement du dégorgeoir
est plus élevé qu’aucun autre
endroit de l’étang, à l’exception
du commencement ou sa queue,
qui a une élévation de onze pou
ces quatre lignes ; il est dans la
direction du radier du moulin
du B reu il, et il est de douze pou
ces n eu f lignes ( trente-six cen
tim ètres ) plus élevé que le saut
dudit moulin ; il e st, suivant les
règles de l’a r t, très-bien placé
pour l’utilité de l’éta n g , et par
contre-coup très-avantageuse
ment pour le m oulin du B reuil :
mais cette rase de la vergnière,
dans sa hauteur et dans son état
actuel, n’a jamais pu recevoir
les eaux du moulin de Saint;
>
G enest, lorsque ce moulin étoit
en jeu ; conséquemment elle ne
remplace pas un ancien béai ve
nant de ce moulin.
IX .
question.
Vérifieront aussi i°. si le béai
ou la partie de béai qui existe
R éponse.
Le béai du moulin du Breuil,
depuis ses rouages jusqu’au pont
D 2
�( *8 )
extérieurement à Venclos et sur
qui est sur le chem in, est bordé
le chemin depuis les roues du
moulin ju sq u ’au dégorgeoir de
des deux côtés en pierres mal
l'étang, est muré des deux cô
té s , et par des constructions si
anciennes qu ’il soit impossible
d ’en fix e r l ’époque , comme
cela est énoncé au procès 'ver
bal du 26 ventôse an 12; si ces
constructions paroissent plus
taillées et en moellons ; et depuis
ce pont jusqu’au dégorgeoir de
l’étang , il existe en dedans de
l’enclos, et à la partie sud-est,
un petit mur dégradé : la partie
nord est n’a point de m u r, mais
du même temps que celles de
seulement un morceau de ma
çonnerie où a été placée une
pierre de taille qui correspond
à une pareille pierre qui étoit
l ’enclos dans cette partie, et spé-
adossée au mur sud-est, en for
cialem ents ’ils estiment qu ’elles
me de pierre d’agage, destinées
soient antérieures à 1G81. 2°. S i
les pierres qui sont placées entre
le pont et la muraille de l ’en
à recevoir une grille, pour em
pêcher de sortir le poisson. Les
murs du béai, ou écluse du mou
lin , sont anciens , quoiqu’ils
anciennes ou plus récentes, ou
clos, à la distance de trois mè
tres de celle -ci, et dont il est
aussi parlé dans le procès ver
bal susdaté, comme de pierres
taillées et destinées à recevoir
des portes d ’a gages établies
soient en bon état, à raison des
réparations et bon entretien ; ils
dans cet endroit, de temps im
établissement très-ancien; s ’ils
dans l’enclos, ne remonte qu’à
la formation de l’étang; il part
du dégorgeoir.
ju gen t que cet établissement
Les pierres qui sont placées
remonte au delà de la construc
entre le pont et la muraille de
tion du mur de l ’enclos, de la
l’enclos destinée à recevoir des
form ation de l ’étang , ou de
portes d’agage, sont aussi trés-
l ’année 1681, et quelle étoit la
anciennes , et nous paroissent
destination de cet agage. 3 .
«'intérieures à 1681 : cet agage
mémorial , sont en effet d un
nous paraissent antérieurs à la
construction de l’enclos et à
1681. Le petit mur dégradé ,
�( 29 )
Quelle est la largeur des orifices est destiné à l’arrosement du
■pratiqués au bas des murailles pré du Revivre.
L ’ouverture des orifices pra
de l’enclos , et par où les eaux
ctoient transmises de l'étang tiqués au bas des murailles de
ou de la rase de la vergnière au l’enclos, et qui servent à trans
moulin du Breuil. 4°. S ’il a été mettre au moulin du Breuil les
creusé dans l ’enclos du sieur eaux de l’étang et de la ver
D esaulnats, parallèlement ci la gnière , est de onze pieds sur un
un nouveau lit aux e a u x , par
pied de hauteur.
M. Desaulnats n’a fait qu’user
lequel elles coulent m ainte
d’une ancienne rase parallèle à
rive droite de ïéta n g desséché,
la rive droite de son étang ; et
du moulin du B reu il et les m ai les eaux qui passent aujourd’hui
sons voisines ; et si le sieur entre le jardin du moulin du
Desaulnats n ’a f a i t que les re Breuil et les maisons voisines,
nant, et sortent entre le jardin
mettre clans leur lit ancien et
n’ont repris que leur lit ancien
naturel; et si à Vendroit de leur
nouvelle sortie le terrain n’ est
moulin du B re u il, de plusieurs
et naturel.
L e terrain , à leur nouvelle
sortie au bord du chemin , est
de vingt-trois pouces et demi
pieds, et de combien. 5 °. Quelle
( six décimètres quatre centi
est la largeur cle la rase exis
m ètres) plus bas que le saut du
tant entre le jardin du moulin
moulin du Breuil.
du Breuil et celui de la maison
■
v oisine, qui reçoit les eau x du
La rase existant actuellement
entre le jardin du meunier et les
nouveau lit à leur sortie de
jardins voisins, a plusieurs di
l ’enclos.
mensions déjà détaillées dans le
pas plus bas que le sa u t du
Quelle est celle cle l ’ori f ce
pratiqué en cet endroit au bas
de la muraille cle l ’enclos; et
si cet ori f ce il a pas été récemmvnt élargi par l ’arrachement
d une purre du côté de jour.
présent rapport.
Il y a deux orifices au bas des
murailles de l’enclos ; l’u n , dont
la destination seroit strictement
pour l'écoulem ent des eauxprovenant du pré L o n g, a treize
�C 3o )
pouces de largeur; l ’autre, qui
est l’ancien lit destiné naturel
lement à l’écoulement de toutes
les e a u x , qui répond directe
m ent à la bonde, est de la lar
geur de quarante-sept pouces ,
et se trouve élargi par l’arra
chem ent d’une pierre du côté
de jour. Toutes les eaux passant
par cette dernière ouverture,
ont un cours très-direct, et le
chem in ne sera jamais inondé,
à moins qu’on ne recomble la
rase qui borde le jardin du
meunier.
Observations sur ce rapport.
L e rapport qu’on vient de lire apprend à connoître
les véritables circonstances de cette alla ire.
L e public ne savoit pas , i° . que les eaux du ruisseau
de Saint-Genest n’arri voient'au moulin de Jean Debus
que par un cours f o r c é , à l’aide de la chaussée de mon
étang
2°. Que ce ruisseau étoit primitivement tel qu’il coule
aujourd’h u i, et dans le même lit3°. Que Jean Debas ne produit ni titres ni doctimens
qui indiquent comment il faisoit parvenir l’eau à son
moulin avant la formation de mon étang;
40. Que la seule inspection des lieux dément la pos
sibilité de l'existence d’un béai à son usage, dans l’étang
desséché ;
�( 31 )
5 <\ Que les eaux qui ont activé mon moulin ne peu
vent de suite se diriger par la rase de la vergnièrc, sans
refluer sous les roues, et sans en arrêter la rotation.
Avec de pareilles arm es, je ne dois pas redouter les
folles demandes de mes adversaires.
P
r é t e n t i o n s
e t
d e m a n d e s
ET CONSORTS.
d e
Jean
D ebas
»
On aura de la peine à le croire : Jean Debas de
m ande, io. que je sois tenu de rétablir la porte qui
existoit, selon lu i, pour sa com m odité, à l’angle orien
tal de mon p a rc, et à lui en délivrer une clef dont il
aidera ses consorts ;
2°. D e reconstruire la partie méridionale delà chaussée
de mon étang, et de remettre le dégorgeoir à son an
cienne place;
3°. D e réparer la rase de la vergnière; d’en faire ôter
les arbres et arbrisseaux qui obstruent le cours de l’eau,
afin de la transmettre à son moulin et aux prairies en
vironnantes ;
4°. D e faire combler le nouveau lit que j’ai fait creuser
( à ce qu’il dit ) le long de la rive droite et méridionale
de mon étang , et dans lequel j’ai jeté les eaux du ruis
seau de Saint-Genest, afin d’en priver son m o u lin , etc.
5 °. Que je sois tenu de déclarer , dans le délai de
cinq jo u r s , si j’entends rétablir mon étang, ou n’en plus
vouloir, et censé y avoir renoncé, à défaut de décla
ration ;
6°. Que la rase de la vergnière soit mise au même et
�( 32 )
semblable état que lors de la dernière pêche, afin que
l’action de son moulin soit retardée le moins possible;
7°. Qu’il soit procédé sans délai à la réédification de
l’ancienne écluse ou béai de son moulin , dont il exista
encore des traces ;
8°. Q u’il soit donné aux digues à construire toute la
solidité nécessaire pour résister au poids et aux efforts
des e a u x , ainsi qu’à Vaction du temps j qu’on tienne
ladite écluse ou béai de la largeur de deux toises, sans
y comprendre la largeur de ses digues, etc.
9°. Que pour l’exécution littérale de tous ces travaux ,
ils soient dirigés et surveillés par une personne de l’a r t,
commise à cet effet et désignée par le jugement;
io°. Que les ouvrages soient faits dans le délai de trentecinq jours, et à mes f r a is ;
Et en outre que je sois condamné en tous les frais
quelconques des procédures;
En une indemnité envers les propriétaires du pré du
R e v iv re , de 200 fr. par chaque été, depuis et compris
l’an 12 ;
E t encore en un dédommagement envers lui Jean
D ebas, de 2 fr. 5o cent, par chaque jour écoulé depuis
le 24 ventôse an 12 , jusqu’au jour où son moulin sera
remis en activité, etc.
R
é p o n s e
a
ces
d if f é r e n t e s
d e m a n d e s
.
Jean Debas a - t - i l des titres qui l’autorisent à faire
toutes ces demandes ?
Je ne lui en conaois d’autre que le bail emphytéoti
que
�que de son moulin; et cet acte du 23 juin 1766 ne lui
donne aucun droit de servitude ou d’usage dans mon
pave : on lui a concédé un moulin à une rou e, appele
moulin du B reu il, avec son écluse et un petit pré y joi
gnant, contenant le tout environ un journal de pré, etc.
Lequel m oulin, et pré contîgu, aisances et dépendances,
se confinent par le i*uisseau de Saint-Genest, de joui j le
mur du parc, un cliemin entre deux, de midi.
Dans ces confins on trouve tout ce qui a été concédé;
et ce tout est hors de mon parc j il n’y a rien dans 1 in
térieur.
Cependant s’il eût réellement existé dans mon étang
un béai propre à Jean D ebas, ce béai étoit trop inhé
rent à la propriété de son moulin , trop important à
son service, pour qu’on n’en eût pas fait mention dans
l’acte d’emphytéose, ainsi que de l’usage de la porte : et
de ce qu’on ne les y a co m p ris ni l’un ni l’autre, de ce
q u e les e x p erts n’ on t pas tr o u v é la m o in d re trace , le
moindre reste de ce béai, c’est une preuve qu’il n’y en
a jamais eu.
Quant à la porte qui existoit à l’angle n ord -est de
mon p arc, il n’est pas vrai qu’elle ait été placée là pour
la commodité de Jean Debas.
L e procès verbal de 1709 lui donne une autre desti
nation, celle de servir aux propriétaires du parc de Saint> Genest, pour se rendre en droite ligne à l’église. L ’église
ayant été détruite, la porte devenoit inutile : je l’ai fait
murer.
Si cette porte eût été un passage pour Jean D ebas,
on l’auroit placée à côté de son béai, d’où il auroit pu
E
�C 34 )
facilement aller à la grille de l’étang pour la dégorger : le
chemin ayant par là soixante et dix toises de m oins, lui
convenoit beaucoup m ieux, et à moi aussi, comme étant
Tendroit le moins dommageable.
Si on a souffert que les meuniers du moulin du Breuil
passassent par cette p orte, ce n’a pu être qu’à titre de
tolérance et de fam iliarité, merœ fa cu lta tis non ju re
serçitutis, pour les empêcher de passer par-dessus les
m urailles, lorsqu’on tenoit la porte fermée , et de dégrader les m urs, ainsi qu’il résulte de la déposition des
témoins. La tolérance étoit presque un devoir, à cause
de l’engorgement qu’occasionnoit la grille placée au dé
gorgeoir, pour arrêter le poisson.
P
,
sur l ’exception a la règle générale
que celui dans le fonds duquel naît une source
d'eau, peut en disposer à sa volonté.
rincipes
L e propriétaire d’héritages inférieurs, qui réclame une
prise d’eau dans le fonds supérieur, doit établir comment
elle lui appartient, et par quels actes il est parvenu à
se la procurer. S’il a construit un canal dans le fonds
duquel la source sort, pour en conduire l’eau dans les
siens *, s’il a ouvert des fossés •, s’il a fait des. rigoles ; ces
ouvrages extérieurs et apparens, soufferts par le proprié
taire, tiennent lieu de titres.
Jean Debas et ses consorts sont-ils dans ce cas ? quels
ouvrages ont-ils faits ou fait faire dans mon parc, pour
y prendre l’eau jure senntutis ? aucun.
Les experts n’ont pas trouvé le moindre vestige du
�C3 5 )
prétendu béai que Jean Debas donnoit en preuve de son
droit de prise d’eau, au bas du saut de mon moulin : s’ il
recevoit dans le béai du sien l’eau du ruisseau de SaintGenest, c’est un bienfait que lui avoit procuré la forma
tion de mon étang : antérieurement elle n’y arrivoit pas ;
sa pente naturelle la conduisoit à l'issue par laquelle elle
sort a ctu ellem en t. Mes prédécesseurs l’en détournèrent
pour leur agrément ou pour leur utilité : ils en avoient
le droit; le détour qu’on lui fit prendre a été utile aux
tenanciers du moulin du B reuil, et aux propriétaires du
pré du Revivre.
Mais quelque longue qu’ait été leur jouissance, ils ne
peuvent pas s’eu faire un titre , s’ils n’ont rien fait dans
le fonds supérieur pour amener l’eau dans le le u r , si
donnnus inferior n ih ilje c it in fundo superiori ut aqua
sic rejluat. C’est ce que nous enseigne le savant Dumoulin,
sur l’article 69 du conseil d’Alexandre. Dans ce cas, dit-il,
l’eau n’est pas censée avoir coulé par droit de servitude,
mais par droit de p u reja cu llé.
Cette décision s’applique parfaitement à notre espèce.
En aucun temps Jean Debas ni ses consorts n’ont entre
pris de faire le moindre ouvrage dans mon parc, pour se
procurer l’eau qu’ils réclament. E lle leur arrivoit natu
rellement par le dégorgeoir de mon étang. Cet étang, la
chaussée, les murs üe soutènement, n’ont pas été établis
par eux n i pour eux. Après son établissement, mes adver
saires ne se sont jamais permis d’y faire des réparations,
ni môme d’en demander. Ils ont profité de l’eau à sa sortie,
hors mon enclos : je ne pouvois point les en empêcher ;
mais je ne la leur devois pas.
�,
( 36 )
Dois-je puis-je faire arriver Veau au be'al de Jean
Debas par la rase de la vergnière ?
Je ne dois l’eau d’aucun côté à Jean Debas et à ses con
sorts; c’est à eux à se la procurer à la sortie de mon parc,
comme ils aviseront. Leur prétention n’est appuyée d’au
cun titre : ils sont demandeurs; c’est à euxà tout prouver,
et ils ne prouvent rien.
M ais'un plus fort moyen à leur opposer, c’est Vim
possibilité. La rase de la vergnière étant plus élevée de
huit pouces six lignes que le dessous des roues de mon
m o u lin , il faudroit absolument le faire chômer pour
donner l’eau par cette rase.
Enquête ordonnée.
Jean Debas a été chargé de faire p reu ve, sans pré
judice des Jins , que de tout temps , et spécialement
pendant ti’enle ans avant l’an 1 1 , lui et scs auteurs ont
toujours joui du droit d’entrer à volonté dans mon
e n c lo s , pour gouverner les eaux qui faisoient tourner
les roues de son m oulin, entretenir et nettoyer le béai,
ou la rase, ou tout autre conduit qui y menoit les
e a u x , etc.
Que tant qii’a existe le grand étang, soit qu’on le
vidât pour en faire la pèch e, soit qu’on fût obligé de
le réparer, l’eau n’étoit pas moins habituellement con
servée à l’usage du moulin du Breuil, auquel elle arrivoit par la rase dite de la.vergnière ; que ja m a is, dans
�( 37 )
ces circonstances, ce moulin n’a chômé, et que notam
ment il a ete en activité 'pendant trois mois consécutifs
que l’étang resta à sec, sous M . de M alet, etc.
- Les propriétaires du pré du R evivre devoient prouver
que de toute ancienneté , et par exprès depuis trente
ans antérieui’s à l’an 12 , ils ont toujours été en posses
sion de p re n d re tous les samedis les eaux qui couloient
à la hauteur du radier du moulin du Breuil, et que pour
cela ils entroient librement dans mon parc, par la porte
dont il a été parlé , au moyen de la clef que leur remettoit le propriétaire du moulin du B reuil; et que,
depuis le dessèchement de l’étang, leurs prés ont manqué
de l’eau nécessaire à leur irrigation;
Sauf à moi la preuve contraire, et notamment que
Debas a agrandi son jardin de -partie du lit du ruisseau,
en rétrécissant ce lit par des transports de terrain, et
que c’est ce qui a occasionné le cours et le séjour des
eaux dans la voie publique et sur les fonds voisins.
Résultat de Venquête.
Il s en faut bien que Jean Debas ait fait la preuve des
faits interloqués ; et ce qu’ il a prouvé ne lui donne aucun
dioit à la prise d’eau qu’il réclame dans mon p a rc, et
de la maniéré dont il l’a demandée. Trente-trois témoins
ont été entendus à sa requête, quoique l’ordonnance de
1667 ne permette que d’en faire entendre dix : presque
tous ont déposé avoir vu les propriétaires du moulin du
Breuil entrer par la porte à l’angle nord-est de mon
enclos, pour aller dégorger la grille ; et les pi’opriétaires
�.(3 8 ).
d u -prò du R evivre s’y introduire pour la même cause,
avec la clef que-leur prêtoit le meunier.
Quelques-uns ont ajouté à leur déposition que pendant
iju’on pêchoit l’étang, l’eau arrivoit au moulin du Breuil
par la rase de la vergnière ; mais ils ne disent pas si mon
moulin tournoit en même temps.
D eux ont indiqué comment on s’y prenoit pour faire
tourner à la fois les deux moulins.
r
Un seul ( le vingt-unièm e ) a déposé que le moulin
de Jean Debas n’avoit pas chômé pendant trois mois
consécutifs que l’étang avoit été à sec. Mais ce témoin
est oncle par alliance de Jean Debas.
Réponse.
Jean Debas n’a pas fait la preuve de tous les faits qu’il
s’éfoit soumis de prouver. Ses témoins n’ont pas été en
état de déposer que tant qu'a existé l'étang desséché,
soit qu’on le vidât pour en faire la pòche, soit pour le
réparer, le moulin du Breuil n’a jam ais chôm é, et que
l’eau y étoit parvenue par la rase de la vergnière, pen
dant trois mois que l’étang avoit été à sec. Je suis con
v e n u , j’ai avoué qu’on pouvoit l’y faire parvenir par
cette rase, mais en arrêtant le jeu de mon moulin. L e
petit nombre de témoins qui ont déclaré avoir vu pê
cher une ou deux fois, et qu’en mettant l’eau dans la
rase de la vergnière, on faisoit tourner les deux moulins
en même temps, ont attesté une chose reconnue impossible. Les experts en ont fait mention dans leur rapport.
M . le juge arbitre pourra s’assurer par lu i-m êm e de
*
�( 39 )
l’impossibilité, en faisant répéter l’expériençe, lors de
son transport sur les lieux.
On a pu voir le moulin du Breuil en activité, pen
dant le temps de la pêclie ou des réparations; mais ceux
qui l’ont vu en cet état ne savoient pas que mon moulin
cliomoit : s’ils avoient pris la peine d’en approcher, ils
se seroient rendus certains de ce fait.
L e seul qui paroisse établi par l’enquête de Jean Debas,
c’est son entrée dans mon parc par la porte m urée, dont
il avoit une clef, pour aller dégorger la grille de Vétang.
Mais mon enquête contraire explique pourquoi il avoit
cette clef; parce qu’avant de l’avoir, lui ou ses domes
tiques passoient par-dessus les murs, les dégradoient, et
la réparation étoit à ma charge.
D ’ailleurs, la vérité m’oblige de dire que la grille
placée au dégoi’geoir de l’étan g, obstruoit souvent le
cours de l’eau , et l’empêchoit de c o u le r aussi facilement
q u e si elle n’eût pas eu cet obstacle à fr a n c h ir : l’enquôle
diiecte établit meme que par l’effet de l’engorgement
1 eau refluoit vers mon m oulin , et en i'aisoit souiller les
roues ; c’est pourquoi on toléroit que les propriétaires
du moulin du Breuil vinssent dégorger la grille.
TV/T# ’
r
lia is cette tolérance ne leur a acquis aucun d ro it,
non plus qu’aux propriétaires du pré du R evivre : ceuxci n ont pas prouvé que leurs prés eussent manqué d’eau
poin leur irrigation ; et les experts ont dit le contraire.
Jean Debas n’a pas prouvé qu’il eût entretenu et
nettoyé l’étang, une rase, ou un conduit quelconque
dans mon part ; et la preuve qu’il ne s’y est pas cru
obligé, c’cst qU’j} demande,
�^ 40 \
i° . Que je rétablisse dans l’étang un prétendu béai,
dont on n’a pas même trouvé la trace;
20. Que je fasse combler la rase par laquelle le ruis
seau de Saint-Genest coule actuellement;
30. Que je mette la rase de la vergnière en état de
lui amener en tout temps les eaux de ce ruisseau à la
hauteur et dans la direction de ses rouages.
Il
a fait sérieusement toutes ces demandes, comme s’il
avoit à la main les titres les plus forts et les plus authen
tiques pour m’y forcer : il n’en produit pas; et il a contre
lui son empliytéose de 1766.
Sur quoi donc prétend-il appuyer ses folles préten
tions? Seroit-ce parce que mes prédécesseurs ou moi
avons par pure complaisance, et par bonté , consenti
quelquefois à laisser chômer le moulin de Saint-Genest,
pour ne pas priver de l’eau le moulin de Jean Debas?
Ce meunier croit-il que le consentement passager doit
être perpétuel; qu’il peut l’exiger actuellement comme
une chose due? Un droit de cette nature ne s’accorde
qu’à des titres : qu’il en rapporte donc.
D ira-t-on que le moulin du B re u il, dont l’origine
remonte à plus de trois siècles, n’a pu exister sans eau?
Je réponds que c’est au propriétaire de ce moulin à
prouver comment l’eau y arrivoit avant la formation de
mon étang, qui ne date que de 1681.
Il
est probable que ce moulin n’étoit alimenté que par
les eaux naissant dans ma vergnière, qui existe encore,
par les eaux de la source de la pom pe, et par celles de
quelques autres naissans à la proximité. Toutes ces eaux
se réunissoient au bas du dégorgeoir de mon étang, et
se
�(4 0
t
renvoient de là dans le béai du moulin du Breuil.
On peut juger ce qu’étoit alors ce moulin , par la
modicité de la redevance. En 1642 on payoit quatre
setiers de froment et deux setiers seigle. En 1631 elle
fut réduite à un'setier de froment et trois, setiers seigle.
Postérieurement les tenanciers déguerpirent. Eu 17 5 6 ,
M . de Nocase, s e ig n e u r de T ournoëlle, profitant de ce
que les e a u x arrivoient en plus grande abondance dans
le béai de ce moulin, depuis la formation de mon étang,
l’emphytéosa moyennant douze setiers seigle : mais, comme
je l’ai déjà d it , il ne céda à son emphytéote aucun droit
dans mon parc.
S’il y avoit un béai, ou tout autre conduit à l’usage
de ce m oulin, pourquoi n’en fit-on pas constater l’exis
tence avant la conversion de la vergnière en étang. Cette
précaution étoit d’une telle nécessité pour assurer l’an
cien état des choses , pour en consei’ver la preuve ,
q u ’o n ne cro ira jam ais q u ’e lle n’eût pas été em ployée,
si mes adversaires avoient eu les droits qu’ils réclament
aujourd’hui. La prise d’eau aux sources du gargouilloux,
qui naissent dans mon parc, est établie par titres et par
une digue qui a existé de tout temps; tandis que mes
adversaires n’ont pour eux. ni titres ni marques appa
rentes.
. ;
sq
. T out ce qu’ils peuvent alléguer de v r a i, c’est le long
usage qu’ils ont fait des eaux sortant du dégorgeoir de
mon étang ; mais j’ai pu interrompre cet usage, sans
qu’ils soient fondés à me l’opposer, ni la prescription.
Quand j’accorderois qu’ils ont pu l’acquérir, il fa u t au
moins convenir qu’ils ne l’auroient acquise que pour tout
F
�iv
/( 4 °
le temps qu’existeroit l’étang. L ’ayant desséché, dès ce
moment mes adversaires n’ont dû recevoir les eaux du
ruisseau de Saint-Genest que par l’issue antérieure ci l’exis
tence de l’étang; et cette'issue est la même qu’elles >ont
actuellement; c’est-à-d ire, qu’elles suivent leur cours
ancien et naturel.
r
Si j’en crois mes remarques, on pourroit facilement
faire arriver les eaux aux roues du moulin de Jean D ebas, sans les détoui’ner ni les faire refluer dans mon parc.
A la vérité il auroit moins de saut; mais il tournerait
comme un que je connois à Sayat, un autre à M o n clar,
qui n’ont presque jjas de chute.
- Mais à quoi bon m ’occuper • de ce qui pourroit être ?
c’est à. Jean Debas à prouver ce qui étoit avant la foi’mation de mon étang.
i’
- '
_ Jean Debas seul est cause que les"enux ont inondé et
dégradé le chemin. >
Plusieurs témoins entendus dans les deux enquêtes,
et dans Finformation faite au tribunal de police correctionelle, ont déposé que dans les trois premiers mois
les eaux c o u lo ie n t librem en t, sans inonder le chemin ;
mais que depuis elles l’ont rendu impraticable.
.. O n en voit la cause en suivant leurs dépositions : elle
provient de ce que Jean Debas a supprimé dans son
jardin, autrefois rdrgw ère, une rase destinée à recevoir
les eaux de mon p a rc, lorsqu’on mettoit l’étang à sec.
L ’information, que je joindrai à ma procédure, constate
qu’une mauvaise meule qui servoit de pon t, avoit été
déplacée iet mise à travers le chemin, ce qui l’inondoit
davantage j q 110 quelqu’un ayant voulu la mettre à sa
�( 43 )
place, et Jean Debas s’en étant fâché, on n’y avoit plus
touché. M M . les experts Cailhe et Legay ont fait écouler
les eaux en une heure de temps , en faisant ouvrir la
rase rétrécie par le v a it de Jean D ebas : lui seul étoit
l’auteur de la dégradation du chem in, et j’en ai supporté
la peine.
Dénoncé par le maire de Saint-Genest, comme ayant
dégradé le chemin , l’autorité administrative a reçu la
dénonciation. Elle étoit incompétente pour ce cas.
Un premier arrêté que je n’avois pu exécuter, a donné
lieu un second, qui m’a renvoyé au tribunal civil de
R io m , pour être jugé en police correctionnelle, pour
dégradation de chemin , conformément à l’article 40 de
la loi du 28 septembre 1791.
Mais cette loi a été modifiée par une loi postérieure.
L ’article 6 o 5 du Code des délits et des peines renvoie
a la simple police ceux qui dégradent la voie publique.
J ’csp èrc q u e l ’a u to rité qui s’est tr o m p é e rcc o n n o îtra
son erreur. Je crois faire son éloge, en disant qu’elle
s’est trompée pour la première fois.
Mais qui a surpris la religion des administrateurs ?
Seroit-ce Jean D ebas, qui se donne pour un homme aussi
simple que malheureux? S’il a inventé toutes les machi
nations qu’on a pratiquées contre m oi, il est bien coupable;
si on les lui a suggérées, il est bien à plaindre.
Je
conclus,
Attendu qu’en principe le propriétaire dans le fonds
duquel naît une source , peut en disposer à son grc ,
contre Vusage qiCen ont f a i t de tout temps les proprie-
�f
„¡’■
¡"j!
^ !
f
f|:;
«
•
: ... ;
( 44 )
taircs de l’héritage inférieur , à la sortie de l’héritage
supérieur ;
Attendu que les eaux réclamées par Jean Debas et
consorts, naissent dans mon parc, et qu’ils en sont convenus dans le compromis que j’ai passé avec eu x;
Attendu qu’avant la formation de mon étang, leur
lit p rim itif et naturel étoit le lit dans lequel elles coulent actuellement, et qu’on ne les avoit détournées de
leur cours ordinaire, que pour se donner l’agrément
d’une grande nappe d’eau ;
Attendu que Jean Debas et consorts, propriétaires
inférieurs, n’ont jamais pris l’eau q u à la sortie de mon
parc , qui est supérieur à leurs propriétés , et qu’ils ne
prouvent ni par titres, ni par aucuns ouvrages par eux
pratiqués dans l’intérieur de mon enclos, qu’ils ont droit
de la prendre, ou par un canal dans l’étang desséché ,
ou par la rase de la vergnière;
Attendu l’impossibilité de la prendre par la rase de
la vergnière sans arrêter le jeu de mon moulin ,•
Attendu que les fonds inférieurs sont assujétis envers
ceux qui sont plus élevés , k recevoir les eaux qui en
découlent naturellement, sans que la main de l’homme
y ait contribué ; et que les eaux du ruisseau de SaintGenest, par leur pente naturelle, sans le secours d’aucun
ouvrage de l’art, arrivent directement aux propriétés de
Jean Debas, dans lesquelles il existoit une rase pour les
recevoir ;
Sans s’arrêter aux enquêtes, et au rapport du sieur
L c-n y,
Ayant au contraire égard au rapport du sieur Cailhe,
L
�V
( 45 )
et en l’hom ologant, déclarer Jean Debas et consorts
non recevables dans toutes leurs demandes, et les con
damner aux dépens ;
E t faisant droit sur ma demande contre Jean D ebas,
le condamner à rétablir la rase qui existoit autrefois dans
sa vergnière, aujourd’hui jardin, pour le libre écoule
ment des eaux.
P. S. Désirant donner à ma défense la plus grande p ublicité,
et pressé par le tem ps, je fais imprimer séparément le rapport
du sieur L egay; et j’y répondrai par de simples notes.
N E IR O N -D E S A U L N ATS.
A. RI O M , de l'imprimerie de L an d rio t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Décembre 1806.
�
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[Factum. Neyron-Desaulnats, Joseph. 1806]
Creator
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Neiron-Desaulnats
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
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Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Joseph Neyron-Desaulnats, propriétaire, habitant de la ville de Riom, défendeur ; contre Jean Debas, meunier au moulin du Breuil, commune de Saint-Genest-l'Enfant, et ses consorts, demandeurs.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1804-1806
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2902
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
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BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
BCU_Factums_G2908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53588/BCU_Factums_G2902.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
salubrité
servitude
témoins