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c7d6039e451b9ba974ff1d0c170d6ca3
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CONSULTATION
P O U R
L e cito yen J e a n - J o s e p h C H O U S S Y - D U P I N , h o m m e
, de lo i, habitant de la ville d u P u y , I n t im é , et défen
deur en opposition;
'c
o n t r e
D am e C a t h e r i n e - M a r i e - F r a n c o i s e F A U C H E R
,
et B a r t h é l é m y V A C H E R , son m a ri, de Lui auto
risée, propriétaires , habitans de La ville d 'A r la n t ,
A p p e lla n s , et dem andeurs en opposition.
L
es
S O U S S IG N É S , qui ont v u et exam in é les pièces
et procédures de la contestation pendante entre JeanJoseph C h o u s s y - D u p in , d ’ une p a r t, C a th e rin e-M a rie
F au ch er et B a rth é lé m y V a c h e r , son mari , d ’autre part,
sur la dem ande fo rm ée par ledit C h o us s y , en main
le v é e et radiation d ’une inscription de la som m e de
32 ,ooo fra n cs, fo rm ée contre lu i, au bureau des h y p o
thèques , par ladite F a u ch e r et son m a r i;
E
stim en t
que la dem an de fo rm ée par le cito yen
A
�(
2
)
C h o u ssy , est à l’abri de toute contradiction raison
nable.
L e ciloj^en Choussy et la D a m e F a u ch er ont é l é
unis par le m ariage, en 176 6 , séparés de fait depuis
1780 , et par le d iv o rce , depuis 1793.
Après des contestations sans nom bre , sur lesquelles
nous aurons occasion de revenir dans-la su ite, les par
ties p a s s è r e n t un co m p ro m is, le i 5 nivôse an 3 , pour
régler leurs d ifïéren s,, et spécialemenl pour prononcer
sur l’appel d’un ju g em e nt d’ un tribunal de fa m ille ,
rendu à Craponne , par défaut ,
contre
la D a m e
F au ch er, le 4 octobre 179 3 , lequel appel était alors
pendant au tribunal de Brioude.
L ’objet de ce procès étail la liquidation des reprises
et créances respectives que le cito yen Choussy et la
D a m e F a u ch er avaient à exercer l ’un contre l’autre
par suite de leur divorce, provoqué par la D a m e Faucher.
L e s parties ont nom m é pour leurs arbitres, le cito ye n
B ergier et le soussigné : elles ont voulu q u ’ils rendissent
leur jugem ent sans appel et en dernier ressort.
C e jugem ent a été rendu les 2 7 , 2 8 , 29 et 3 o prai
rial an 3 .
P arm i les nombreuses dispositions de ce jugem ent
qui a 1 1 9 rôles d ’exp éd itio n , celle qui donne lieu à
la contestation a ctu elle, est con çue en ces termes:
« Déclarons Choussy d éb iteu r, toute compensation
« fa ite , de la som m e de 17,220 liv. 7 so u s8 den. pour
« e x c é d e n t , et des intérêts depuis le 10 octobre der
« n ie r , époqu e où ont été arrêtés les calculs d ’intérêts
« par le ju gem en t dont est appel.
�> ( 3 )
-
# Pouf opérer le paiem ent de ladite créance, et par
« les ruutiis exprim és au jugem ent dont est ap p el, di
« sons q u’il a été bien jugé par ledit ju gem e nt , en ce
«• qu'il déclare la citoyenn e F a u ch e r propriétaire j u s
« q u à concurrence de son d u des sommes con sig n ées,
« en conséquence des' saisies et oppositions par elle fa ite s ,
« à la recette des consignations du district d’A m b e r t ,
«•- tant par D u m a r e t , acq uéreur d’ une maison et d o
« m aine vendus par C h o u ssy, que par P o m ie r , débi« teur dudit Choussy , en conséquence q u elle retirera
« des consignations sur lesdites sommes consignées , la
« susdite somme de 17,220 l. 7 s. 8 d . , m ontant de sa
« créance, a in si q u elle avisera ; au moyen de ce , dé«■clare Choussy quitte dès à présent envers lad. Faucher.
■U n e disposition postérieure fait m ain -le vée pure et
simple audit C h o u s s y , de toutes saisies et oppositions
sur lui faites de la part de ladite F a u c h e r , soit au sceau
des lettres de ratification prises sur les aliénations par
lui faites, soit entre les mains de ses débiteurs , ou de
toutes autres saisies ou oppositions faites ou à faire.
Enfin une dernière disposition de ce jugem ent p orte:
q u ’il sera exécu té en dernier ressort et sans appel, con
form ém ent ci la Loi.
C e ju gem en t arbitral a été h o m o lo gu é par le tribu
nal de B r io u d e , le 2 messidor suivant ; il a ensuite été
signifié par le cito ye n Choussy à la D a m e F a u c h e r
et a son m a r i, le i 5 du m ê m e mois.
P a r ce lte signification, le cito yen Clioussy a sommé
la D a m e F auch er et le cito ye n V a c h e r , son m a r i , de
se con form er à ce ju g e m e n t , et de retirer les papiers,
A 2
�c 4 }
.
.
dont il avait été condam né à la i faire la re m is e , des
mains de L e m e rle , n otaire, ch ez qui il avait été obligé
d ’en faire le d é p ô t, sur leur refus de les re c e v o ir, et
il ajoute de r e c h e f, les som m ant a u ssi de se conform er
et satisfaire en tout à La teneur d u d it jugem ent.
L e citû)^en Choussy a cru devoir ensuite faire des
réserves et p r o t e s t a t i o n s en ces term es;
« A u x q u e l s ledit instant déclare ne pas acquiescer
« ni icelui approuver quant a u x articles qui auront
« été ju g é s à son p réjudice et contraires aux lois , c ’est« à - d i r e , qant a u x chefs q u 'il se trouvera lésé , et
« donl les dispositions seront contraires à la loi , pro
« testant ët se réservant de se pourvoir en cassation,
« s’il y a lieu , etc. »
I l est assez évident par s o i- m ê m e , i.° que ces pro
testations étaient insignifiantes, et ne pouvaient porter
atteinte à ce jugem ent ni en em p êch er l’e x é c u tio n ;
2.0
Q u ’elles n ’avaient rien de re la tif à la som m e
de 17,220 livres 17
sous
F au ch er devait retirer
6 d e n ie rs, que la D a m e
du b u re au des consignations
d ’A m b e r t , puisque ces protestations ne frappaient que
su r les articles qui auraient été j u g é s à son p r é ju d ic e ,
c e s t-à -d ir e , a u x chefs qu il se trouverait lésé.
Q u o iq u ’il en s o i t , la D am e F au ch er et son m ari
a y a n t vou lu attaquer ce jugem ent arbitral au tribunal
de Brioude , sous prétex te q u ’elle avait ré v o q u é le
com p ro nis, elle a été déclarée n o n -recevab le dans sa
dem an de par ju g em e n t du 27 thermidor suivant , et
il a été ordonné que le ju g e m e n t arbitral serait e xécu té
scion sa fo rm e et teneur.
�( 5)
L ’un et l’autre de ces jug em ens ont été depuis for
m ellem en t exécutés par toutes les parties.
L a D a m o F a u ch e r et son m ari ont retiré les papiers
q u e le cito y e n Choussy avait été obligé de déposer
ch e z L e m e r l e , notaire , en exécution du ju g e m e n t
arbilral.
j
• I l a été obligé de les poursuivre depuis pour le paie
m en t de la m oitié des frais du ju g em en t arbitral et de
c e u x du ju g em e nt du 27 th erm idor ; il a fallu un n ou
vea u ju g em en t p o u r les y contraindre ; ils o n t exécuté
tous ces diffèrens jugem ens et en ont p a y é tous les frais.
T o u s ces faits sont consignés et avoués par le cito ye n
V a c h e r et sa fe m m e ; dans un dernier ju g e m e n t du
tribunal d ’A m b e r t , du 16 th erm idor an 8.
C ’est dans cet état de choses que le cito y e n Choussy
ayan t appris
que
la
Dam e
Faucher
et son m arî
avaient fait une inscription sur ses biens de 32 ,000 liv.
sous prétexte de cette prétend u e créan ce de 17,2 20 liv.
'7 sous 8 deniers et des intérêts 3 s’est po u rvu contre
eu x pour obtenir la radiation de cette inscription.
✓
O11 a dit en co m m e n ça n t que cette dem ande du
citoyen Choussy était à l ’abri de toute contradiction
raisonnable.
E t en effet on voit dans les défenses fournies par la
D a m e F a u ch e r et son m a r i , le 19 nivôse d e r n ie r ,
q u ’ils opposent deu x m o yen s au citoyen Choussy.
I-C' p rem ier , q u ’à raison des proteslations contenues
dans sa signification du ju g em en t a r b itr a l/ d u mois de
piairial an 3 , ils n ’ont pas dû se présenter ch ez le
receveu r des consignations pou r retirer ce lle sommes
de 17,220 liv. 7 sous 8 deniers.
�( 6 )
L e s e c o n d q u e ce lle som m e de 17,220 liv. 7 sous
.
8 deniers provenant de ses biens dotaux , il n ’est ni juste
ni h on n ête que le citoyen Clioussy s’en libèr.e en assi
gnats qui étaient déjà dans le plus grand discrédit ;i
l ’époqne du jugem ent dont il s agit ; que ce paiem en t
en assignats est d ’ailleurs contraire a la loi d u 25 m es
sidor an 3 , qui a s u s p e n d u le rem boursem ent des dots
des femmes.
Quant au
prem ier m o yen , on a déjà v u com bien
il était frivole.
L e cito yen Clioussy a observé dans ses réponses a u x
défenses qui lui ont été signifiées par ses ad versaires,
q u ’il n ’a fait ces protestations que parce q u’il avait
ép ro u vé jusques là des chicanes inouies , q u’ il était
m en a cé d ’en ép ro u ver de n ou velles, et de tout genre.,
et q u ’il a voulu par là se m ettre en mesure contre
toutes les tracasseries q u ’on pourrait lui susciter.
M ais quoiqu’il en soit de ces m otifs , il n ’y a rien
dans ces protestations dont la D a m e F a u ch er et son.
m ari puissent tirer le plus léger avan tage contre le
cito yen Choussy.
.
I l est bien essentiel de rem a rq u e r, i.° q u ’ils ne sont
pas recevables à critiquer le ju g em en t dont il s’a g i t ,
en ce que ce jugem ent a confirmé le prem ier jug em en t
du tribunal de famille , qui portait que les sommes
consignées seraient a u x risques de la D a m e F a u ch er
jusqu’ à concurrence du m ontant de ses créances contre
son m ari.
^
C e tte fin de n o n -re c e v o ir résu lte, soit de ce que ce
jugement; est en dernier ressort, soit de ce q u’il a ét6
pleinem ent ex écu té par eux.
�v
^7 ^
2.° Q u ’ils n e préten dent m êm e pas que les arbitres
aient: mal jugé en laissant celte consignation aux risques
de la D a m e Faucher.
D e sorte que toute la contestation se réduit sur ce
point à savoir si les protestât ions consignées dans la signi
fication du i 5 messidor an 3 , ont dû arrêter l'exécu tio n
de ce j u g e m e n t , et em p êch er la D a m e F a u ch e r de
retirer les deniers consignés.
O r , il est difficile de tro u ver q uelq u’obstacle au r e
tirem ent de ces deniers dans c e lle signification , lors
q u ’ on y lit ces mots : ¿es som m ant a u ssi de se conformer
et sa tisfa ire en tout à La teneur d u d it j ugement.
.
O n v e u t abuser des protestations qui s u iv e n t , mais'
« c est une m ax im e certaine ? dit D en iza rt , au m ot
« protestations, N.° 3 , que quand l ’action est con lraire
« à la protestalion , elle la détruit. »
D ’ailleurs n o n -seu lem en t cette protestation n’ a rien
de c o n l r a i r e à lu som m ation qui la précède de retirer
les denieis co n sign es 3 mais elle la confirm e au contraire
form ellem en t en ce q u ’elle ne porte que su r les articles
q u i auraient été ju g é s à son p r é ju d ic e , c'est-à -d ire ,
quant a u x chefs qu il se trouvera Lésé. D ’où il résulte que
cette protestation n ’avait rien de com m un au x deniers
consignés que la D a m e F a u ch er devait r e t ir e r , puisque
cet article n’avait pas été jugé au préjudice du cito y e n
C houssy , et q u ’il ne s’y trouvait pas lésé.
I l était d onc difficile de tro u ver u n p rétexte plus
frivole à l’inscription que la D a m e F a u c h e r et son
m ari ont fait faire sur le c ito y e n Choussy.
I l ne reste q u’à exa m in er si le prétexte du paiem en t
en assignats est plus imposant.
�(
8
)
#
^
O u ce m o y e n est opposé com m e une sim ple consi
dération ou com m e m oyen de droit.
Si c ’est com m e m oyen de considération, ilse retourn e
contre la D a m e F a u c h e r : c'esl elle qui a nécessité
la consignation des den iers; n on-seulem ent elle a fait
mal-à-propos des oppositionsaubureau des h yp o th èq u es
et des saisies entre les mains de tous ses d éb ite u rs,
q u o i q u ’ e l l e le supposât m illion n aire, co m m e elle le d i t
dans ses défenses du 19 nivôse dernier } mais elle n ’a
pas m êm e eu égard aux cautions les plus satisfaisantes
q u e le citoyen Choussy a présentées , et q u ’il a fait
r e c e v o ir , de sorte que cette consignation et le d é p é
rissement des assignats est uniqu em ent de son fa it, et
n ’est arrivé que par sa faute.
A u surplus, ce n ’est pas seulem ent ces 17,2 20 liv.
q u ’elle a fait ainsi dépérir par les chicanes q u’elle a
m ultipliées à l'infini pour nécessiter cette co n sign a tio n ,
elle a encore fait perdre au cito yen Choussy plus de
24)000 hv. qui form èrent le restant des assignats con
signés qui sont restés pour son co m p te; on sent d’après
cela que si les motifs de considération pouvaient être
de quelque poids aux y e u x de la justice , le cito yen
Choussy serait seul en droit deles invoquer en sa faveur.
Q uant au m o y e n de droit résultant de la loi du 2 5
messidor an 3 , il se retourne encore contre la D a m e
F a u ch e r et son mari.
L e jugem ent arbitral rendu en dernier ressort était
du mois de p ra irial, il était rendu contradictoirem ent
a vec la D a m e F a u ch e r et en présence de son fondé
de pouvoir c[ui avait assisté à toutes les séances.
�,
,
c 9 )
C ’est dès-lors du m o m e n t que le ju g e m e n t a été
rendu que le paiem ent est censé e ffectu é, puisque ce
ju g e m e n t porte que le ju g em en t du tribunal de famille
est co n firm é, en ce
q u ’il déclare la D a m e F a u ch er
propriétaire j u s q u 'à concurrence de son d u des sommes
consignées.
V o u d r a i t - o n co m p ter ce paiem ent du jour de la
signification du j u g e m e n t , cette signification est du i 5
m essidor, p ar conséquent bien antérieure à la loi.
E n f in , la loi de suspension q u ’ on oppose au citoyen
C h o u s s y , porte u n e exceptio n en sa fa veu r pour le cas
particulier dans leq u el il se trouve.
-
L ’art. I I I est ainsi co n c u : « Son t compris dans cette
« suspension p ro viso ire , les rem boursem ens des ca p i« ta u x q u i, en cas de dissolution du m ariage, doivent
« être restitués par le m ari ou ses héritiers, à la fe m m e
« ou aux héritiers de la fem m e. » .
'
A rt. I V . « L a suspension p ron o n cée par l ’article pré« cedent n aura lieu que dans le cas de dissolution du
« m aria g e, par la m ort d ’ un des ép ou x ou par r e f le t
« du divorce pron on cé sur la dem ande du m a r i, sans
« cause déterminée.-»
"
A i n s i , toutes les fois que le divorce a é lé dem and é
pour cause d ’incom patibilité d ’h u m e u r et de caractère
p a r une f e m m e , après a v o ir quitté son m ari depuis
15 ans , co m m e dans l ’espèce, il n ’y avait plus lieu à la
suspension p ronon cée par ce lte lo i , et le mari pouvait
se libérer après co m m e avant la loi du 2 5 m e s s i d o r .
C e qui ne laisse pas m ê m e le plus léger prétexte a
la D a m e F a u ch er , d ’exciper de ce lte loi qui con.-
�( ï° )
t
.
^
dam nerait form ellem ent sa p ré te n tio n , si elle ne lui
élait pas étrangère par la circonstance que tout était
term in é entre les parties pour cet o b jet, depuis le 3 o
prairial
précéd en t, époque du jugem ent.
D élib é ré à C l e r m o n t - F e r r a n d , le 10 germinal an 9.
D
ar tis-
M
arcillat
, B o ir ot, P ag ès- M
eim at.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a vu la présente
C on sultation ,
est entièrem ent du m êm e avis et par les
m ôm es raisons. Outre q u ’on a prouvé dans cette co n
sultation jusqu’à la démonstration que les protestations
du citoyen Choussy ne pouvaient apporter aucun obs
tacle à ce que la D a m e F a u ch er retirât les effets con
signés , com m e d ’ailleurs ces protestations ne frap
paient pas sur l ’objet des sommes consignées, mais sur
les chefs qui pou vaien t être sujets à cassation, dès que
la dem ande en cassation ne fut pas fo rm ée, et que le
délai de la form er fut passé, la D a m e F a u ch e r aurait
dû dès-lors renier les effets consignés; mais de plus,
un jugem ent en dernier ressort mettait la consigna
tion à ses risques.
D é lib é ré à R i o m , le 12 germinal an 9.
G
aschon
, P
L.
ages
, A
ndraud
,
F. D E L A rC HI E ll .
L E C O N S E I L S O U S S I G N E , q u i a v u les Consulta
tions ci-dessus,
estim e
,q u ’indépen d am m en t de la dé-
�( II )
faveur com plette qui accom pagne la personne ét la
prétention de la D a m e F a u ch er , contre le cito ye n
C h o u ss y , il est évident que son,inscription ne peut se
so u te n ir, p arceq u ’à supposer que les protestations du
c ito ye n Choussy contre le jugem ent arbitral, rendu en
dernier ressort par les citoyens Bergier et B o ir o t, eussent
le degré d ’intensité que la D a m e F au ch er leur d o n n e ,
elles ne seraient toujours pas plus considérables q u ’un
appel en cassation; o r , il est certain que l ’appel en tri
bunal de cassation ne pouvait arrêter l ’exécütion du
ju g em e n t arbitral, ni pour le p rin cip a l, ni pour les in
t é r ê t s , ni pour les d ép en s, et q u ’ainsi les protestations
du
citoyen
Choussy n ’ em pêchaient point la D a m e
F a u ch e r de retirer les effets consignés. E n les retirant
de
la consignation , la D a m e F au ch er ne se c o m
prom ettait en r ie n , au lieu q u ’en les laissant à la co n
signation, il y avait beau co u p de danger. E lle a donc
bien vo u lu courir la chance de l ’é v é n e m e n t , et dèslors elle ne peut en im p u ter la faute q u’à elle-m ême. '
A u surplus, les consultations détruisent si parfaitem ent
les objections de la D a m e F a u c h e r , q u ’on ne conçoit
pas com m en t elle pouvait persister à faire valoir son
in scription , qui est absolum ent sans fondem ent.
'
D é lib é ré à R i o m , ce i 3 germ inal an g.
C. L . R o u s s e a u .
L E S S O U S S IG N E S , qui ont pris lecture des avis déli
bérés a R i o m , les 9 , 1 2 et 1 3 du mois c o u ra u l, qui sont
sus-lranscrits,
.
�( I2
'
E
stim en t
)
que si les faits et les jugem ens rappelés et
datés dans le prem ier des susdits a v i s , sont exacts , la
justice ou ses ministres ne sauraient trop-tôt s’empresser
de rejeter ou d ’ordonner la radiation d ’une inscription
aussi injustement hasardée , en faisant supportera ce u x
qui se la sont p e rm ise , les frais et les dépens qu’ils au
ront ainsi tém érairem en t occasionnés, sans prétexte
com m e sans raison.
P o u r a vis, au P u y , le 2 5 germinal an 9.
L
obeyrac
,
Gallet.
Je suis du m êm e avis.
M
A
ouredon.
R I O M , de l ’i m p r i m e r i e du P a l a i s , chez J . - C . S a l l e s .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy-Dupin, Jean-Joseph. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dartis-Marcillat
Boirot
Pagès-Meimat
Gaschon
Pagès
Andraud
Delapchier
Rousseau
Lobeyrac
Gallet
Mouredon
Subject
The topic of the resource
hypothèques
divorces
tribunal de familles
créances
jugement arbitral
biens dotaux
assignats
dot
Description
An account of the resource
Consultation pour le citoyen Jean-Joseph Chousy-Dupin, homme de loi, habitant de la ville du Puy, Intimé, et défendeur en opposition; contre Dame Catherine-Marie-Françoise Faucher, et Barthélemy Vacher, son mari, de lui autorisée, propriétaires, habitans de la ville d'Arlant, Appelans, et demandeurs en opposition.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1765-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0105
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1126
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53646/BCU_Factums_M0105.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Brioude (43040)
Arlanc (63010)
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens dotaux
Créances
divorces
dot
hypothèques
jugement arbitral
tribunal de familles
-
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5b0ced36d73bfb4598d189fc27623d13
PDF Text
Text
CONSULTATION
POUR
L e citoyen J e a n - J o s e p h C H O U S S Y -D U P I N , homme
de loi, habitant de la ville d u P u y , In tim é, et défen
deur en opposition;
CONTRE
Dame C a t h e r i n e -M a r i e - F r a n ç o i s e F A U C H E R
,
,
et B a r t h é l é m y V A C H E R , son m a ri de lui auto
,
risée propriétaires
,
,
habitans de la ville d ’A r l a n t ,
A pp ella n s et demandeurs en opposition.
L e s SOUSSIGNES, qui ont vu et examiné les pièces
et procédures de la contestation pendante entre JeanJoseph C h oussy-D upin, d’ une part, C a therine-Marie
Faucher et Barthélém y V a ch e r, son mari, d’autre part,
sur la demande formée par ledit Choussy, en main
levée et radiation d’une inscription de la somme de
32,000 francs, formée contre lui, au bureau des h yp o
thèques , par ladite Faucher et son mari ;
E s t i m e n t que la dem ande fo rm ée par le citoyen
A
�( 2)
C h o u ssy, est à l ’abri de toute contradiction raison
nable.
L e citoyen Choussy et la D am e Faucher ont été.
unis .-par le mariage, en i y 6 5 , séparés de fait depuis
1780, et par le divorce, depuis 1793.
Après des contestations sans n o m b re , sur lesquelles
nous aurons occasion de revenir dans la suite, les par
ties passèrent un com prom is, le i
5
nivôse an
3,
pour
régler leurs difiérens, et spécialement pour prononcer
sur l’appel d’un jugement d’un tribunal de fam ille,
rendu à Craponne , par défaut , contre la D am e
Faucher, le 4 octobre 1793 , lequel appel était alors
pendant au tribunal de Brioude.
L ’objet de ce procès était la liquidation des reprises
et créances respectives que le citoyen Choussy et la
' D am e Faucher avaient à exercer l’un contre l’autre
' parsuite de leur divorce, provoqué par la D am e Faucher.
^ Les parties ont nommé pour leurs arbitres, le citoyen
’ Bergier et le soussigné : elles ont voulu qu’ils rendissent
leur j u g e m e n t sans appel et en dernier ressort.
Ce jugement a été rendu les 2 7 , 28', 29 et
3o
prai
rial an 3. .
Parmi les nombreuses dispositions de ce jugement
qui a 119 rôles d’expédition, celle qui donne lieu à
la contestation actuelle, est concue en ces termes:
■r.iii 1’
« Déclarons Choussy débiteur, toute compensation
« faite,, de la sommé de 1 7 ,2 2 0 liv. 7 sous 8 den. pour
« excé d en t, et des intérêts depuis le 10 octobre der« î^ier , époque où .ont été arrêtés les calculs d’intérêts
«'par le jugement dont est appel.
�c 3 }
«
«
«
te
«•
•
« Pour opérer le paiement doludito créance, et par
les motifs oxprimés au jugement dont est appel, disons qu’il a été bien jugé par ledit ju g e m e n t, en ce
qu’il déclare la citoyenne Faucher propriétaire j u s
qu’ à concurrence de son du des sommes consignées,
en conséquence des saisies et oppositions par elle faites,
a à la recette des consignations du district d’A m b e r t ,
« tant, par D u m a r e t, acquéreur d’ une maison et do
te maine vendus par Choussy, que par P o m ier, débi« teur dudit Choussy ; en conséquence quelle retirera
« des consignations sur Lesdites sommes consignées , La,
« susdite somme de 17,220 L 7 s. 8 d . , montant de sa
« créancej ainsi quelle avisera; au moyen de ce, déce clare Choussy quitte dès à présent envers Lad. Faucher.
Une disposition postérieure fait main-levée pure et
simple audit C h ou ssy, de toutes saisies et oppositions
sur lui faites de la part de ladite Fau cher, soit au sceau
des lettres de ratification prises sur les aliénations par
lui faites, soit entre les mains de ses débiteurs, ou de
toutes autres saisies ou oppositions fuites ou à faire.
Enfin une dernière disposition de ce jugement porte:
qu’il sera exécuté en dernier ressort et sans appel, con
formément à la loi.
Ce jugement arbitral a été homologué par le tribu
nal de Brioude, le 2 messidor suivant ; il a ensuite été
signifié par le citoyen Choussy à la D am e Faucher
el à son m ari, le i 5 du même mois.
l ’ ar cette signification, le citoyen Choussy a sommé
la D am e Faucher et le citoyen V a c h e r , son m a r i, de
se conformer à ce ju gem en t, et de retirer les papiers,
A 2
�(4 )
.• .
dont il avait été condamné h lui faire la rem ise, des
mains de Lem erle , notaire, chez qui il avait été obligé
d ’en faire le d ép ôt, sur leur refus de les recevoir, et
il ajoute de rech ef, les sommant au ssi de se conformer
et satisfaire en tout à La teneur dudit jugem ent.
L e citoyen Choussy a cru devoir ensuite faire des
réserves et protestations en ces termes :
« Auxquels ledit instant déclare ne pas acquiescer
« ni icelui approuver quant a u x articles qui auront
« été ju g é s à son préjudice et contraires aux lois , c ’est« à-dire , qant a u x chefs qu’il se trouvera lésé , et
« dont les dispositions seront contraires à la l o i , pro« testant et se réservant de se pourvoir en cassation,
« s’il y a lieu , etc. »
Il est assez évident par soi-m êm e, i.° que ces pro
testations étaient insignifiantes, et ne pouvaient porter
atteinte à ce jugement ni en empêcher l’exécution ;
2.0
Q u’elles n’avaient rien de relatif à la somme
de 17,220 livres 17 sous 6 deniers, que la D am e
Faucher devait retirer du bureau des consignations
d’A m b e r t, puisque ces protestations ne frappaient que
sur les articles qui auraient été ju g é s à son p réju d ice,
ccst-à -d ire , a u x chefs q u 'il se trouverait lésé.
Q uoiqu’il en s o it , la Dame Faucher et son mari
ayant voulu attaquer ce jugement arbitral au tribunal
do Brioude , sous prétexte qu’elle avait révoqué le
compro uis, elle a été déclarée non-recevable dans sa
demande par jugement du 27 thermidor suivant , et
il a été ordonné que le jugement arbitral serait exécuté
selon sa forme et teneur.
�I
L ’un et l’autre de ces jugemens ont été depuis for
mellement exécutés par toutes les parties.
L a D am e Faucher et son mari ont retiré les papiers
que le citoyen Choussy avait été obligé de déposer
chez L e m e r le , notaire , en exécutioii du jugem ent
arbitral.
Il a été obligé de les poursuivre depuis pour le paie
ment de la moitié des frais du jugement arbitral et de
ceux du jugement du 27 thermidor ; il a fallu un nou
veau jugement pour les y contraindre ; ils ont exécuté
tous ces difîérens jugemens et en ont payé tous les frais.
Tous ces faits sont consignés et avoués p a rle citoyen
V acher et sa fe m m e , dans un dernier jugem ent du
tribunal d’A m b e rt, du 16 thermidor an 8.
C ’est dans cet état de choses que le citoyen Choussy
ayant appris que la D am e Faucher et son mari
avaient fait une inscription sur ses biens de
32,000
liv.
sous prétexte de cette prétendue créance de 17,220 liv.
7 sous 8 deniers et des intérêts , s’est pourvu contre
eux pour obtenir la radiation de cette inscription.
On a dit en commençant que celte demande du
citoyen Choussy était à l ’abri de toute contradiction
raisonnable.
Et en efTet on voit dans les défenses fournies par la
D am e Faucher et son m a r i, le 19 nivôse d ern ier,
qu’ils opposent deux moyens au citoyen Choussy.
L e p r e m ie r , q u ’;i raison des protestations contenues
dans sa signification du jugem ent arbitral, du mois de
prairial an
3,
ils n ’ont pas dû se présenter ch e z le
receveu r des consignations po u r retirer celte sommet
de 17,220 liv. 7 sous 8 deniers.
�L e second., que cette somme de 17,220 liv. 7 sous
8 deniers provenant de ses biens dotaux , il n’est ni juste
ni honnête que le citoyen Choussy s’en libère en assi
gnats qui étaient déjà dans le plus grand discrédit à
l ’époque du jugement dont il s’agit; que ce paiement
en assignats est d’ailleurs contraire à la loi du 2 5 mes
sidor an 3 , qui a suspendu le remboursement des dots
des femmes.
Quant au premier m oyen , on a déjà vu combien
il était frivole.
L e citoyen Clioussy a observé dans ses réponses aux
défenses qui lui ont été signifiées par ses adversaires,
qu ’il n’a fait ces protestations que parce qu’il avait
éprouvé jusques là des chicanes inouies , qu’il était
menacé d ’en éprouver de nouvelles, et de tout genre^
et qu’il a voulu par là se mettre en mesure contre
toutes les tracasseries qu’on pourrait lui susciter.
Mais quoiqu’il en soit de ces motifs , il n’y a rien
dans ces protestations dont la D am e Faucher et son
mari puissent tirer lo plus léger avantage contre le
citoyen Choussy.
11 est bien essentiel de rem arquer, i.° qu’ils ne sont
pas recevables à critiquer le jugement dont il s’a g it,
en ce que ce jugement a'confirmé le premier jugement
du tribunal de famille , qui portait que les sommes
consignées seraient aux risques de la D am e Faucher
jusqu’à concurrence du montant do sos créances contro
son mari.
C e t t e lin de non-recevoir résulte, soit de ce que ce
j u g e m e n t est e n dernier ressort, soit de ce qu’il a été
pleinement exécuté par eux.
�(
7
)
a.0 Qu’ils ne prétendent même pas que les arbitres
aient mal jugé en laissant cette consignation aux risques
de la D am e Fauclier.
D e soi'te que toute la contestation se réduit sur ce
point à savoir silesprotestationsconsignées dans la signi
fication du i
5 messidor an 3 ,
ont dû arrêter l’exécutiou
de ce ju g e m e n t, et empêcher la D am e Faucher de
retirer les deniers consignés.
Or , il est difficile de trouver quelqu’obstacle au retirement de ces deniers dans cette signification , lors
qu’on y lit ces mots : Les sommant aussi de se conf ormer
et satisfaire en tout à La teneur dudit Jugement.
' On veut abuser des protestations qui suivent, mais
« c’est une maxime certaine , dit Denizart , au mot
« protestations, N.° 3 , que quand l’action est contraire
« à la protestation, elle la détruit. »
D ’ailleurs non-seulement cette protestation n’a rien
de contraire à la sommation qui la précède de retirer
les deniers consignés, mais elle la confirme au contraire
formellement en ce qu’elle ne porte que sur Les articles
qui auraient cté jugés, à son p réju d ice, c’est-à-dire ,
quant a u x chefs qu’il se trouvera Lésé. D ’où il résulte que
cette protestation n’avait rien de commun aux deniers
consignés que la D am e Faucher devait retirer, puisque
cet article n’avait pas été jugé au préjudice du citoyen
Choussy , et qu’il ne s’y trouvait pas lésé.
11 était donc difficile de trouver un prétexte plus
frivole ù l ’inscription que la Dam e Faucher et son
mari ont fait faire sur le citoyen Choussy.
I l ne reste q u ’à exam iner si le prétexte du paiem ent
en assignats est plus imposant.
�( S )
0 u ce moyen est opposé com m e une simple consi
dération 011 comme moyen de droit.
Si c ’est comme moyen de considération, il se retourne
contre la Dam e Faucher: c’est elle qui a nécessité
la consignation des deniers; non-seulement elle a fait
mal-à-propos des opposilionsau bureaudes hypothèques
et des saisies entre les mains de tous ses débiteurs,
quoiqu’elle le supposât millionnaire, comme elle le dit
dans ses défenses du 19 nivôse d ern ier, mais elle n ’a
pas môme eu égard aux cautions les plus satisfaisantes
que le citoyen Choussy a présentées , et q u ’il a fait
recevoir, de sorte que celte consignatiçn et le dépé
rissement des assignats est uniquement de son fait, et
n ’est arrivé que par sa faute.
A u surplus, ce n’est pas seulement ces 17,220 liv.
q u ’elle a fait ainsi dépérir par les chicanes qu’elle a
multipliées à l’infini pour nécessiter cette consignation,
elle a encore fait perdre au citoyen Choussy plus de
24,000 liv. qui formèrent le restant des assignats con
signés qui sont restés pour son com pte; on sent d ’après
cela que si les motifs de considération pouvaient être
de quelque poids aux yeu x de la justice , le citoyen
Choussy serait seul en droit de les invoquer en sa faveur. ‘
Quant au moyen de droit résultant de la loi du 2 5
messidor an
3,
il se retourne encore contre la D am e
Faucher cl son mari.
L e jugement arbitral rendu en dernier ressort était
du mois de prairial, il était rendu contradictoirement
avec la D am e Faucher cl en présence de sôn fondé
de pouvoir qui avait assisté à toutes les séances.
�( 9 )
^
C ’est dès-lors du moment que le Jugement a élé
rendu que le paiement est censé effectué, puisque ce
jugement porte que le jugement du tribunal de lamille
est confirmé, en ce qu’il déclare la Dam e Faucher
propriétaire j u s q u à concurrence de son dit des sommes
consignées.
Voudrait - on compter ce paiement d u . j o u r d e l a
signification du ju gem en t, cette signification est du i 5
messidor, par conséquent bien antérieure à la loi.
E n fin , la loi de suspension qu’on oppose au citoyen
C h o u ssy , porte une exception en sa faveur pour le cas
particulier dans lequel il se trouve.
L ’art. I I I est ainsi conçu: «Sont compris dans cette
« suspension provisoire, les remboursemens deâ capi«■taux q u i, en cas de dissolution du mariage, doivent
« être restitués par le mari ou ses héritiers, à la femine
«■ou aux héritiers de la femme. »
Art. I V « L a suspension prononcée par l’article pré« cèdent n’aura lieu que dans le cas de dissolution du
« mariage, par la mort d’ un des époux ou par l’effet
«■du divorce prononcé sur la demande du m ari, sans
« cause déterminée."
A in s i, toutes les fois que le divorce a élé demandé
pour cause d ’incompatibilité d’humeur et de caractère
par une fe m m e , après avoir quitté son mari depuis
1 5 ans , comme dans l’espèce, il n’y avait plus lieu à la
suspension prononcée par cette loi, et le mari pouvait
se libérer après comme avant la loi du 2 5 messidor.
Ce qui ne laisse pas mêm e le plus léger prétexte h
la D am e Faucher , d’exciper de cette loi qui con-
'Vjf-
'
�( to )
damnerait formellement sa prétention, si elle ne lui
élait pas étrangère par la circonstance que tout était
terminé entre les parties pour cet objet, depuis le 3 o
prairial précédent, époque du jugement.
D élibéré à Clerm ont-Ferrand, le 10 germinal an 9.
D a r t i s - M a r c i l l a t , B o ir o t, P a g è s- M e ijia t.
L E C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a vu la présente
Consultation, est entièrement du mêm e avis et par les
mêmes raisons. Outre qu’on a prouvé dans cette con
sultation jusqu’à la démonstration que les protestations
du citoyen Clioussy ne pouvaient apporter aucun obs
tacle à ce que la D am e Faucher retirât les effets con
signés , comme d ’ailleurs ces protestations ne frap
paient pas sur l’objet des sommes consignées, mais sur
les chefs qui pouvaient être sujets à cassation, dès que
la demande en cassation ne fut pas form ée, et que le
délai de la former fut passé, la D am e Faucher aurait
dû dès-lors renier les effets consignés; mais de plus,
1111 jugement en dernier ressort mettait la consigna
tion à ses risques.
D élibéré à H io m , le 12 germinal an 9.
G a s c iio n , P a g e s , A n d r a u d ,
L. F. DELArciiiEii.
L E C O N SE IL SO U SSIG N E , q u i a vu les Consulta
tions ci-dessus, e s t i m e , qu’indépendamment de la dé-
�667
( i i )
faveur complette qui accompagne la personne et la
pr ét en ti on de la D am e Faucher , contre le citoyen
C h o u s s y , il est évident que son inscription S'e peut se
soutenir, parce.qu’à supposer que les protestations du
citoyen Clioussy contre le jugement arbitral, rendu en
j
j
t
dernier ressort par les cil oyensBergier et Boirot, eussent
le degré d’intensité que la D am e Faucher leur donne,
elles 11e seraient toujours pas plus considérables qu’un
appel en cassation; o r, il est certain que l’appel en tri
bunal de cassation ne pouvait arrêter l ’exécution du
jugement arbitral, ni pour le principal, ni pour les in
térêts , ni pour les dépens, et qu’ainsi les protestations
du citoyen Choussy n ’empêchaient point la D am e
Faucher de retirer les effets consignés. En les retirant
de la consignation , la D am e Faucher ne se com
promettait en rien , au lieu qu’en les laissant à la con
signation, il y avait beaucoup de danger. Elle a donc
bien voulu courir la chance de l’é v é n e m e n t, et dèslors elle ne peut en imputer la faute qu’à elle-même.
A u surplus, les consultations détruisent si parfaitement
les objections de la D am e F aucher, qu’on ne conçoit
pas comment elle pouvait persister à faire valoir son
inscription, qui est absolument sans fo n de m en t.
Délibéré à R io n i, ce i 3 germinal an 9.
C. L . R o u s s e a u .
L E S SOUSSIGNES, qui ont pris lecture des avis déli
bérés à R iom , les 9 , 12 et i
• sus-transcrits,
L
3 du mois courant,
qui sont
)
�( 12)
E s t i m e n t que si les faits et les jugemens rappelés et
datés dans le prem ier des susdits a v i s , sont exacts , la
justice ou ses ministres ne sauraient trop-tôt s’ empresser
de rejeter ou d ’ordonner la radiation d ’ une inscription
aussi injustem ent hasardée., e n faisant su p p o rter à ce u x
qui se la sont p e rm is e , les frais et les dépens qu’ils au
ront ainsi tém érairem ent occasionn és, sans prétexte
co m m e sans raison.
Pour avis, au P u y , le 2 5 germinal an 9.
L
obeyrac,
Gallet.
J e suis du m ê m e avis.
< a*X/ou}
U
cl*-s (o/
_
*
M ouredon .
.
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^
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Q)<a
A
Jr* ~ o - mii" /lopxj**Xîxrv^'*y'*y '
R I O M , de l’I m prim erie du P a la is , chez
J.-C. S a l l e s .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy-Dupin, Jean-Joseph. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dartis-Marcillat
Boirot
Pagès-Meimat
Gaschon
Pagès
Andraud
Delapchier
Rousseau
Lobeyrac
Gallet
Mouredon
Subject
The topic of the resource
hypothèques
divorces
tribunal de familles
créances
jugement arbitral
biens dotaux
assignats
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour le citoyen Jean-Joseph Chousy-Dupin, homme de loi, habitant de la ville du Puy, Intimé, et défendeur en opposition; contre Dame Catherine-Marie-Françoise Faucher, et Barthélemy Vacher, son mari, de lui autorisée, propriétaires, habitans de la ville d'Arlant, Appelans, et demandeurs en opposition.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Protestation : voir Réserve : des protestations générales contre les dispositions qui pourraient lui faire grief, dans une sommation faite par l’une des parties de se conformer et satisfaire en tout à la teneur d’un jugement, ne sont pas un obstacle à ce que la partie qui a reçu la sommation retire une somme consignée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1765-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1126
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0105
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53154/BCU_Factums_G1126.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Brioude (43040)
Arlanc (63010)
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens dotaux
Créances
divorces
dot
hypothèques
jugement arbitral
tribunal de familles