1
100
1
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53121/BCU_Factums_G1023.pdf
d83e3eea55c78195955b49a94bab0d9d
PDF Text
Text
^
4
M É M O I R E .
'«
v
S I G N I F I É ,
P O U R Sieur J e a n A l t a r o c h e , Confeiller du
R oi, Receveur de la Maîtrife des Eaux & Forets
de Saint-Flour, Défendeur & Demandeur.
■ i
C O N T R E Demoifelle M ichelle A ltaroche
époufe de Sieur J e a n - J oseph H a r d y ; &
Demoifelle M ari e A lta r oche , femme du
Sieur G ui llaume Ge nt on , Demandereffes y
Intervenantes & Defendereffes.
L es adverfaires du fieur Altaroche le fatiguent
fans interet & fans droit, par des recherches tardives;
furpayés depuis long-temps de leurs légitimes, ils
viennent réclamer des fupplémens que la loi leur
refuferoit, s’ils n en avoient déjà reçu la totalité.
A
�/
.jg* ^
r
oc &
Altaroche, père commun de toutes les
parties, laiifa, de ion mariage avec Marguerite
Tallhandier, dix enfans.
Jean Altaroche étoit l’aîné; il fut inftitué héritier
univerfel de Tes père ÔC mère, par ion contrat de
mariage du 8 mai 1 7 5 2 , à la charge de payer des
légitimes aux puînés.
Ces légitimes Rirent fixées à 400 liv. pour chacun
dans les biens maternels, ôc à 1600 liv. dans la
fucceilion paternelle, pour les filles, & à 800liv.
pour les mâles, outre 120 liv. de frais d’apprentiiïage.
Les neuf autres enfans font Jean Altaroche qui
avoit commencé l’inilance, ôc qui s'en eft départi;
Michelle Altaroche , femme du fieur Hardy, ôc
Marie, femme du fieur Genton, qui font aujourd’hui
les feules parties au procès.
Matthieu, Pierre, Guillaume & Charlotte Altaroche
font abfens ou morts avant le décès de Marguerite
Tallhandier,leur mère; enfin, Jean-Baptifte Altaroche,
fécond du nom, ôc Marguerite, femme du fieur Gilbergue, n élèvent aucune prétention, ôc condamnent
par leur iilence la réclamation des autres.
Le ip juillet 1 7 7 0 ? J ean Altaroche reconnut avoir
reçu la fomme de io j’o iiv. reliante de celle de
120 0 liv. qui lui avoit été conitituée en dot par fes
père ôc mère.
J
acques
�>
Marie Altaroche, femme de Guillaume Genton,
intervenante, fe maria le
janvier 1755?; elle fe
conftitua en dot la fomme de 2000 liv. qui étoit la
même portée par le contrat de mariage de fon frère,
& un trouiîeau de 2^0 liv. ces objets ont été payés.
Michelle Altaroche contraéla mariage avec Jofepli
Hardy, le 14 novembre 176^3 ; fa mère & fon frère
lui conftituèrent pareillement en dot la légitime qui
lui avoit été deilinée par le contrat de mariage de
l’aîné, moyennant quoi elle renonça à la fucceiTiont
de fes père & mère, en faveur de l’héritier inilitué.
Le 3 1 décembre 175 f , Guillaume Altaroche
déclara qu’après avoir pris leéture du contrat de
mariage de Jean Altaroche, du 8 mai 1 7 5 2 , il
acquiefcoit au règlement de fa légitime, porté par
cet aéïe, pour ce qui concernoit les biens paternels,
moyennant 800 liv. il confentit que ce règlement
fortît fon plein & entier effet, il reçut 600 liv. à
compte des 800 liv. en confëquence il fe départit
en faveur defon frère, de tous droits & actions 3 noms ,
raifons & généralement de tout ce qui pouvoit lui
revenir & appartenir dans la fucceffion de fon père.
Le 18 juin 1 7 5 7 , Charlotte Altaroche entra en
religion; & , pour faciliter fes vues, on fut obligé
de lui conftituer une dot de 3000 liv. fort iupérieure
à celle qui lui revenoit; auili ne demande-t-on rien
de fon chef.
Pierre Altaroche, à fon tour, reconnut, le 10 avril
1 7 7 2 , avoir reçu de fon frère 1200 liv. pour ia
A z
�\45
légitime fixée par fes père & mère, 8c 60 liv. pour
la portion dans celle de Matthieu Altaroche, fon
frère, qui étoit décédé ah - intejlat ; il promit de
ne plus rechercher Jean Altaroche, & lui fit, en
tant que de befoin, ceifion de Tes droits dans la
fucceiîîon de Matthieu Altaroche mort fans poftérité.
Matthieu Altaroche n’avoit pas été entièrement
rempli de fa légitime ; mais il lui a été fait différens
paiemens, à compte, & notamment les frais de fon
apprentiifage chez un marchand.
Marguerite Altaroche contracta mariage, le 4
février 17 5 6 , avec Jean Gilbergue ; elle reçut fa
dot & renonça.
Tout paroiifoit terminé avec les légitimaires,
lorfqu’il plut à Jean Altaroche qui, comme on Ta
obfervé, s'efl; défifté depuis, de faire ailigner le
défendeur en partage des fucceflions des père &
mère communs; & il obtint une fentence en la juilice
de Mafliac, qui lui accorde un fupplément de légi
time en deniers feulement, dans les biens du pere,
tant de fon chei, que de celui de Guillaume,
Matthieu 3c Pierre décédé:; fans enfans; elle ordonne
auifi le partage de la fucceilion de la mère, même
du cheF de ceux de Guillaume, Matthieu & Pierre
Altaroche qui fe trouveroient avoir furvécu à. la
mère : il étoit reconnu au procès que les deux premiers
étoient morts avant la mère.
J e a n Altaroche entraîna fes foeurs dans la querelle:
Le 28 avril I77<?> Marguerite Altaroche, femme
�fo \
du fieur Gilbergue, & Michelle Altaroche, femme
du fieur Hardy, intervinrent; elles conclurent à ce
que le défendeur fût condamné à leur rendre compte
de l’adminiitration qu’elles prétendoient qu’il avoit
eue de leurs biens, depuis le décès du père, & à ce
que, fans ' s’arrêter aux renonciations portées par
leurs contrats de mariage, qui feroient déclarées
nulles, il fût ordonné que les parties viendront à
partage des biens du père, pour leur être délaiiîée
à chacune une légitime de droit de leur chef, & une
portion dans celles de Matthieu, Guillaume & Pierre
Altaroche, leurs frères, décédés après le père, avec
reftitution de jouiffances.
Bientôt après , Marie Altaroche , femme de Guil
laume Genton, fe réunit à les deux fœurs; elle inter
vint par requête du 3 janvier 178 0 , & elle adhéra
aux concluions que Marguerite & Michelle Alta
roche, fœurs, avoientprifes;Marguerite, femme dufieur
Gilbergue, n’a pas perfévéré long-temps dans fa ten
tative , ou plutôt elle ne l’avoit pas faite ; on avoit
abufé de ion nom; elle l’a reconnu.
Le combat n’eit reilé, enfin, qu’avec Michelle 8c
Marie Altaroche, femmes des fieurs Hardy & Genton.
prétention a donné lieu à agiter plufieurs
queilions
. .Lapremière, de favoir fi dans le reiTort du parle
ment de Paris , & en pays fcoutumier, fur-tout l’en
fant qui avoit reçu fa légitime, pou voit demander le
fupplément de légitime.
�'( « )
La fécondé, iï dans cette fuppoiîtion il falloît confldérer la valeur des biens, à 1:’époque du décès du
père , ou relativement à la demande.
La troiilème, il le fieur Altaroche, héritier inilituéde
fes père & mère, étoit réputé avoir été adminiftrateur
& protuteur de fes frères &fœurs puînés.
L e fieur Altaroche, défendeur, a établi folidement
que les demandeurs ayant reçu , après la mort de
leur père , la totalité de la légitime qui leur avoit été
promife fans réferve,ni proteftation,& ayant approu
vé le jugement du défunt, ne pouvoient demander ni
légitime ni fupplément de légitime dans le point de
droit.
Il a foutenu, dans le point de fait, que s’ils avoient
ce droit, l’eflimation des biens ne pourroient fe faire
que fuivant la valeur qu’ils avoient au temps du dé
cès , d’autant mieux qu’ils étoient iurpayés dès-lors.
Le défendeur a foutenu même que, quand il faudroit confidérer le temps de la demande, fes frères
& foeurs fe trouveroient également furpayés, parce
que les légitimes qui leurs avoient été affeétées en
deniers, étoient fupérieures à la légitime de droit.
Enfin, ila démontré qu’il n’avoit été, ni pu être leur
protuteur; qu’ils avoient demeuré toujours en la com
pagnie & fous l’adminiflration de la mère ; que s’il
avoit jouit des biens, c’eft en fa qualité d’héritier in£
titué qui lui en donnoit ld droit.
Ces motifs ont prévalu; il a été néanmoins ordon
né, par une fentence interlocutoire du 24 août 1780^
�/o s
C 7 ).
que les fleurs Altaroche conviendroient d’experts, à
l'effet d’eftimer & de fixer la valeur des biens-meubles & immeubles dépendans des fucceffions de Jac
ques Altaroche & de Marguerite Tallhandier, père Sc
mère communs, lors & au temps de l'ouverture ’des
fucceffions , Si jufqu'à ce , il eft furcis à faire droit
fur les demandes formées par Michelle & Marie Aitaroche.
Les experts ont fixé la valeur des biens paternels à
17 3 0 6 iiv. 15* f. en cas qu'un tenement appellé de la
Saleife, acquis par la femme pendant le mariage, fut
jugé un bien paternel ; & , dans le cas contraire , ils
ont dit qu'il devoit être déduit 3600 liv. fur la maffe
de 17 3 6 0 liv. 15 f. Celle des biens maternels a été
portée à 7^0 liv. feulement, fauf à y ajouter 3 600 liv,
fi le tenement de la SaleiTe étoit réputé un bien ma
ternel.
Par rapport au mobilier, les experts l’ont laiile
indécis , parce qu’ils ont trouvé une difproportion
énorme entre les états refpe£Hfs que les parties leur
avoient fouinis;& qu’ils n’étoient pasautorifés à enten
dre des témoins fur la véritable fixation de ce moblier.
Il réiultoit aiTez de l’eftimation des experts, que
Jean-Baptiile Altaroche étoit rempli, & fort au de là
de fa légitime de droit. Cette vérification l’a conduit
à fe départir de l’inftance.
Il ne fubfifle donc plus de difficulté qu’en ce qui
concerne Michelle Altaroche, femme du lieur Hardy,
Si Marie Altaroche, femme du fieur Genton: l’une Sc
�, ..c 8
l’autre ont reçu la légitime
qui leur avoit été deftinée
par les père & mère communs ; & même. Michelle
Altaroche a renoncé expreiTément aux fucceiïîons de
'fes père êc mère, en faveur de fon frère.
Il faut remarquer que chacune de ces filles a reçu
800 liv. déplus que les mâles : on a déjà dit que, par
le contrat de mariage de Jean Altaroche, les légi
times paternelles des filles avoient été fixées au dou
ble de celles des mâles; les fillesdevoient avoir 1600
liv. tandis que les mâles étoient réduits à 800 liv. à
la vérité, les fils devoient avoir 120 liv. de plus pour
un apprentilTage ; mais les filles ont eu un trouifeau
qui valoit encore plus.
Si donc Jean-Baptiile Altaroche a été obligé de re
connoitre que fa légitime de droit étoit remplie, à
plus forte raifon en eft-il de même de celle des deux
filles qui ont reçu 800 liv. de plus que lui; les autres
mâles fe font également contentés de leur légitime, 8c
fans réclamer; ainfi chacun d’eux à reconnu qu'à 800
liv. près, leur légitime de droit étoit remplie; & les
demandereifes imaginent qu a 1600 livres la leur eft
bleifée.
Mais quand elle le feroit, c’eil pour la premiere
fois qu’on a propofé en coutume d’Auvergne qu’une
fille q u i a renoncé aux fucceiTions de fes père & mère,
par fon contrat de mariage, ou qui a approuvé & reçu
la légitime qu’ils lui avoient deftinée, peut demander
un fupplément.
Il cil vrai que Michelle & Marie Altaroche fe fonc
mariées
�C 9 >f
mariées en minorité, mais il n’efl pas moins confiant
qu’elles n’ont réclamé qu’après plus de dix ans de
majorité ; Michelle Altaroche n’a fait fignifier des
lettres de refciiion, que le 27 juin 17 8 0 , & Marie
n’en a même pas obtenu.
Michelle Altaroche étoit née le ipoélobre 17 4 0 ,
ainil elle avoit près de quarante ans, lorfqu’elle s’eft
pourvue au fceau.
Michelle a renoncé expreifément aux fucceilions
de fes père & mère, moyennant un prix diftinél pour
chacune d’elles, & ce prix eft le même que celui qui
avoit été deftiné par le contrat de mariage de l’héri
tier.
On n’a jamais propofé qu’une fille qui a renoncé à
la fucceiîion échue de fon père, moyennant le prix
qu’il avoit affeété pour fa légitime , puiile réclamer,
après trente-cinq ans : l’Ordonnance de 15 39 porte
expreifément, en l’article 13 9 , qu’après l’âge de trentecinq ans , les mineurs ne pourront revenir fous pré
texte de léfion, ni même par voie de nullité contre
les a«fies qu’ils ont paifés en minorité.
Si Marie Altaroche n’a pas renoncé auffi difertement à la iucceffion de fon père, l’acceptation qu’elle
a faite de la légitime qu’il lui avoit deftinée, produit
les mêmes effets. Notre coutume porte en l’article y o
du titre 12 , que celui qui a accepté le legs qui lui
a été fait par le défunt, ou qui autrement a agréé fes
difpofitions. Qui agnovitjudicium defiuicli3 eft tenu de
les garder & accomplir.
�Si Marie Altaroche fe prétendoit léfée par cette
acceptation , elle avoit la faculté , étant mineure ,
d’obtenir des lettres de refcifion dans les dix ans de
fa majorité ; mais elle n’a pas pris ce parti ; dès-lors
elle eft non recevable.
Vainement elles ont dit l’une & l’autre, qu’on doit
les coniïdérer comme ayant été fous la puiifance de
leur frère, & qu’il a été leur protuteur; c’eft une idée
très-commune à ceux qui ayant été mineurs, ont.
cédé leurs droits à l’héritier inftitué , fous prétexte
que l’héritier a joui des biens de la fucceilion , ils
le traitent de protuteur ; mais ce moyen bannal n’a
jamais fait fortune ; la jouiifance des biens de la
fœur ne rend pas l’héritier protuteur, puifque fon
titre, pour jouir, c’eft la qualité d’héritier inftitué, ÔC
non pas celle de protuteur ; il jouit pour lui comme
héritier, & non pour les mineurs ; il a un titre univerfel qui lui donne les fruits de la fucceiïion ; & ,
quand même il ne feroit pas inftitué héritier pour
l’univerfalité , quand il ne feroit que cohéritier, la
jouiifance qu’il auroit eue des biens, 1 obligeroit bien
à les rapporter au partage, mais ne le rendroit pas
protuteur.
C eft ce qui a été décidé par un arrêt du 15) avril
rapporté par Brillon, verbo } intérêts , n°. 3 ,
qu’il a tirée de Lapeyrere , lettre I, n . 82 de l’édi
tion de 170 6 ; il a été jugé, dit-il qu’zz/zfrère héritier qui
doit cifon frère pour légitime , iiefl. pas pour cela fon,
protutcur ; & quand même il adroit joui du bien que le
�■jor
( 11 )
légitimalre pouvoit avoir d3ailleurs , en vertu de fa
procuration,
D ’ailleurs , il ne fuffit pas, pour devenir protuteur
d’un mineur, de jouir d’un bien commun avec lui, la
protutèle réiulte bien moins de la jouiifance des biens,
que de l’adminiitration de la perfonne : or, Jean Altaroche n’a jamais eu la moindre autorité fiir la per
fonne des mineurs ; ils étoient en la compagnie de
leur mère qui n’eft morte qu‘après la majorité acquiie
à tous ; quand elle s’eft féparée de fon fils aîné , ils
l ’ont fuivie dans fa nouvelle demeure ; ils ne l’ont
quittée que lorfque les filles fe font mariées, & que
les garçons ont pris des apprentiffages chez des mar
chands.
Enfin , la queflion efl: jugée , puifque la fentence
même dont le fieur Altaroche feül étoit appellant t
lui a fimplement donné une aétion en fupplément de
légitime & en deniers , au lieu que fi le fieur Altaroche aîné eût pu être réputé protuteur, il auroit été
indifpenfable d’ordonner le partage purement &: fim
plement , à la charge par Jean-Baptifte Altaroche, de
rapporter ce qu’il avoit reçu , & Jean Altaroche au
roit été condamné à rendre compte.
Il faut donc écarter pour toujours un auflî vain
prétexte.
Quel moyen refle-t-il donc dès-lors à Marie & à
Miclielle Altaroche ? le paiement de la légitime, fé
lon elles, n’exclut pas l’aéKon en fupplément de légi
time : ce font deux a&ions différentes; ôc, iuivantla
Ba
�4jo 4>
» ■%
C « )
loi generaliter
> end. de inojfi.'tefl. i’enfantqui a
reçu la légitime , n’eil pas privé du fuppiément, à
moins qu’il n'y ait renoncé expreiTémënt.
Premièrement, ce moyen ne s’applique pas à MichelleAltaroche,puifqu’elle ne s’eft pas contentée de
.recevoir fa légitime ; elle a renoncé aux fucceiTions
¿e Tes .père ôc mère ; 8c a-t-on jamais mis en doute
dans cette coutume, qu’une fille qui a renoncé, peut
encore demander le fuppiément de légitime.
Elle ne le pourroit pas, quand même elle auroit re
noncé, moyennant un prixfimplement convenu avec
celui au profit duquel elle renonce ; elle le peut bien
moins encore , quand elle a renoncé, moyennant la
fommequefon père lui avoit deftinée pour fa légitime
qu’elle a acceptée; il réfulte de là line double fin de
non recevoir contr’elle : celle qui renonce n’aban
donne pas feulement fa légitime, elle abandonne
néceiTairement tous les droits qu’elle pourroit
avo ir, légitime , fuppiément de légitime , portion
héréditaire: une renonciation eftune cellion, & on
n’avoit pas encore ouï dire que celui qui cède l’univerfalité de fes droits, en retienne néanmoins une
partie.
A l’égard de Marie qui s’eft contentée d’approuver
fa légitime, & qui l’a reçue, il y a le moyen de renon
ciation de moins; mais ion approbation du jugement
du défunt fuftit, fuivant l’article jo du titre 12, de
notre coutume. Le père avoit fixé là légitime à 1600
iiv. Marie Altaroche l’a reçue fans réferve, tout eil
confommé.
�Joû)
C r3 )
Ii pourrdit y avoir du doute dans la jurifprudence
-romaine : d’un côté, la loi generaliter réferve le fuppléroent de légitime à l’enfant qui a reçu fa légitime,;
de l’autre , la loi 8 , § i , cod. de inoff. teflam,- décide*,
comme notre coutume., que l’enfant qui a approuve
la difpoiition du père , ne peut plus réclamer ; mais
parmi nous, & iuivant la jurifprudence du parlement,
principalement dans les pays de coutume, la loi generaliterncQ: point obfervée.
D ’abord cette loi dégénère en pure fubtilité ; car
on doit remarquer qu’elle n’accordepas généralement
le fupplément de légitime à celui qui a reçu fa légi
time ; elle lui reiufe, au contraire, ce fupplément, fi,
en recevant fa légitime, il a renoncé au iiipplément;
de là il fuit que fon droit dépend.du ityle du no
taire un peu plus ou un peu moins éclairé; & comme
il n’y a pas de légitimaire q u i, en recevant toute fa
légitime, ait la penfée de fe réferver quelque chofe
de plus, auifi n’y en a-t-il point qui refufe de foufcrire
•à une renonciation à toute légitime & tout fupplément de légitime , fi on l’exige ainfi.
Ilne faut point raifonnerici de la jurifprudence des
parlemens de droit écrit, dont quelques-uns ont cru
devoir fe conformer à la difpofition de la loi getieraliter; mais le parlement de Paris ne Pa jamais admife,
principalement pour les pays coutumiers.
Plenrysquia écrit, pour le pays de droit écrit même,
obierve au tome a ,ü v . 5 , queft. 33 , que l’enfant
qui a reçu ia légitime n’elt pas xeceyable à rien pré-
�( 14 )
tendre de plus, à titre de fupplément, nî autrement.
Le brun eft du même avis dans fon traité des iiio
ceilions, titre de la légitime, fection i ere. il dit que
l'enfant ayant accepté le legs purement & fimplemenc,
n’eft pas recevable à demander le fupplément de légi
time.
Mais il y amoins de difficulté dans la coutume d’Au
vergne, puifqu’elie a une difpoiition préciiè fur cette
matiere ; li un héritier cède fa portion héréditaire égale,
il ne peut pas revenir, quoique léfé de plus que ia lé
gitime; par quel motif celui qui cède fa légitime auroitil droit de demander un excédent ?
On a oppofé un arrêt prétendu, pour la nommée Menayde du 22 oétobre 1
, rapporté par Denifart,
verbo, légitime.
Mais premièrement, cet arrêt a été rendu pour le
Forez, pays de droit écrit ; & fa difpofition ne s’appliqueroit pas à la coutume d?Auvergne.
Secondement, Denifart remarque , note A , que la
caufe avoit été renvoyée devant un avocat; c’eftdonc
l’avis d’un jurifconfulte homologué,plutôt qu un arrêt
du parlement.
Mais fi d’un côté cet arrêt eft fans application, & G
de l'autre il ne forme pas de véritable préjugé, il n’en
eft pas de même de celui qui a été rendu au mois d’aoûc
dernier, entre le iieur Viétor-Anne Dumafel, gentil
homme de la grande fauconnerie, intimé, & Jeanne
Jouvenel, femme de fieur Pierre Andraud,appellante.
•Cet arrêt a confirmé la fentence de ce fiége, du 1 3
mars 177p .
�J II
............ C
is
)
Robert Jouvenel' & Jeanne Rabÿ de Nonette ,
avoient trois enfans; Marie-Màgdeleine qui époufa le
iieur Bonfils, & qui étoit repréfentée par le fieur Dumafel; Jeanne Jouvenel, femme du fieur Andraud, ôc
Marie qui mourut fans poftérité.
Par le contrat de mariage de Marie-Magdeleine Jou
venel, du 4 novembre 1 7 2 3 , fes père & mère l’inftituèrent lèur héritière univerfelle,àla charge de payer
13 0 0 liv. à chacun de leurs autres enfans, nés & à
naître ; favoir 3000 liv. pour biens maternels, & le
furplus pour biens paternels, outre 100 liv. pourfon
trouifeau.
- Jeanne Jouvenel fë maria le I er'. o&obre 1 7 4 7 ,
après la mort de fes père & m ère,& elle fe conilitua
en dot la fommede 120 0 liv. pour les biens paternels,
à laquelle elle avoit été dotée & légitimée parle contrat
de mariage de fa fœur aînée, du 3 novembre 17 2 3 ,*<&
10 0 liv. pour les meubles : c’étoient les termes du
contrat.
Elle fe conilitua, de plus,Îa portion dans pareille
fomme, à laquelle Marie Jouvenel, fa fœur, décédée
iàns poftérité , avoit été apanée. Son contrat de ma
riage ne contenoit aucune renonciation.
Par exploit du 1 ^ novembre 1 7 7 69 elle forma une
demande en partage; il feroit difficile de trouver une
reiTemblance plus parfaite avec lefpèce préfente : il
y a feulement ici la circonftance de plus, que Michelle
Altaroche a renoncé expreflement, moyennant fa lé
gitime.
�( *6 )
. On oppofaà la Dame Andraud, qu’elle n’auroit'eu
a précendre qu’une légitime & non une portion héré
ditaire , fi elle n’avoit pas penfé que la légitime en
deniers étoit au deiiiis de celle qu’elle auroit pu eipérer de droit: la dame Andraud fe réduiiitalors comme
les demandereiïes à un fupplément de légitime ; elle
fît valoir, comme elles, l’arrêt de Menayde, la loi ge~
neraliter, la jurifprudence des pays de droit écrit ;
mais ni la fentence, ni le parlement ne fe font arrêtés
à ces moyens ; elle fut déclarée non recevable en ce
iiége ; & la fentence a été confirmée avec amende ÔC
dépens.
. La caufe de la dame Andraud avoit encore ce rap
port avec celle des demandereifes, qu’elle avoit tou
jours été en puiifance de mari; elle n’ofoit cependant
pas en tirer un moyen ; elle n’ignoroit pas qu’à cet
égard, la condition des femmes mariées ne diftéroit
point de celle des autres ; que l’approbation du juge
ment du père, rend tous les enfans également non
recevables, & que s’ils ne l’étoient même qu’après un
certain laps de temps, s’il y avoit une prefeription à
acquérir, elle courroit contre les femmes mariées ,
comme contre les autres ; parce que le fupplément de
légitime eft dans la femme une aéfcion extradotale ,
ainfi que fes allions refeindantes & refeifoires; il n’y a
de total en coutume d?Auvergne, que ce que la femme
fc conftitue en dot par fon contrat de mariage; l’ar
ticle 8 du titre 14-de la. coutume , dit que,s’il y a dot
particulière en traitant le mariage, le furplus, dans ce
�C i7 )
cas, i^eft pas dotal ; & l’article Ier. porte qu’à cet
égard, la femme n’eil pas en la puiiTance de ion mari:
les demandereiTes ne fe font conilituées en d ot, que
les fommes qui leur avoient été deilinées pour légi
time par leurs père & mère ; iî donc elles avoient
quelque droit de plus , à titre de légitime, ou autre
ment , ce iiirplus formoit pour elles un bien féparé
de la dot. Bafmaifon en a fait l’obfervation fur l’ar
ticle 8 : & fi s dit-il, par la conflitution de dot qui fera
faite ( à la fille mariée ) par fes frères & autres . . „
la femme efl léfée, le droit & bénéfice derefcifion quelle
a contre fes quittances & renonciations , & ce qui lui
fera donné pour fupplément , n entrera point en nature
de dot, & ne fera point augmentation d’ icelle „s3il 11 ejl
expreffément accordé 3 & fera le droit de refcifion, vu
ce qui fera donné pour icelui bien paraphernal à la.
femme, & non pas dotal ni aventif
On a démontré que les demandereiTes n’avoient
aucun fupplément de légitime à demander en point
de droit ; mais leur tentative eil fi déplorée, que la
queilion ne fe remontre même pas en point de fait.
Cette vérité réfulte du rapport d’experts qui a été
fait de Tautorité de la cour : les immeubles paternels
n ont été eilimés que 17 3 0 6 liv. 1 1 fous,dans la fuppofition qu’un cfiêt qui eft véritablement maternel ,
fût un bien paternel ; & comme c’eft la femme qui
avoit acquis en préfence, & du confentement de
fon mari, il 11’y a pas de doute que ce ne fût un
bien maternel j ainû les biens - immeubles de la
C
�C 18 )
fuccefîion reilent pour 13 7 0 6 livres 15 fous.
Il y avoit dix enfans vivans lors du décès du père ;
leur légitime étoit un vingtième, le vingtième de
13 7 0 6 liv. 15 fous, eft de 68j1 liv. 6 f.y d. & les demandereffes ont eu chacune 1600 liv. pour biens pa
ternels , outre leur trouifeau.
Il faut ajouter le mobilier : Le fieur Altaroche en
a donné un état montant à 739 7 liv. 8 fous ; il n’y a
pas compris les meubles meublans, parce qu’ils appar-.
tenoient à la mère : le fieur Altaroche pere étoit
venu demeurer dans la maifon de fa mère, & l’avoit
trouvée meublée & uftenfiiiée; le vingtième de cette
fomme ne monteroit qu’à 369 liv. 17 fous 5 deniers.
Cette fomme jointe à l’autre ne forme que la moitié
à-peu-près de la dot ou légitime que les demandereifes
ont reçue.
_
j
Il eft vrai que les demandereifes ne voudraient
pas, fans doute, s’en tenir à cet état : Jean Altaroche
avoit même ofé dire que le mobilier montoit à 70000
liv. quoique, par l’exploit de demande, il fe fût reftreint à 40000 liv. Cette première exagération ne lui
en avoit pas interdit une plus forte encore; mais il
confondoit d’ailleurs le mobilier de la mère avec
celui du père; enfin, les demandereifes n’ont qu’à
indiquer les articles qu’elles prétendront omis, &
rapporter les preuves de leur exiftencc. Ce qui eft
évident, c’eft que, quand on tripleroit l’état fourni
>ar le fieur Altaroche, il ne donnerait pas encore une
égitime de 1600 liv. aux demandereifes, en y joi-
Î
�J\ s
( 19 )
gnant l'immeuble qui eft invariablement fixé à 1 1 3 0 6
livres i f fous.
Mais fur cette mafie, encore qu’elle foit confidérable, il faut diftraire les dettes que le fieur Altaroche
s’eft réfervé d’établir.
D ’après ces réflexions, on n’a point à examiner le
point fubfidiaire de {avoir ii les demandereifes étant
iuppofées recevables à réclamer un fupplément de
dot, elles auraient droit de le demander en corps
héréditaires, ou en deniers feulement : il eft prouvé>
d’un côté, qu’elles n’ont droit d’en demander aucun;
& , de l’autre, qu’elles ont reçu beaucoup plus que
le montant de leurs légitimes. On n’obfervera donc
que très-fubfidiairement que dans les pays&dans les cas
où le fupplément de légitime eft dû, ilnefe paie jamais
qu’en deniers, fi la légitime elle-même a été reçue en
deniers; la fentence dont efl appel, l’avoit jugé ainiï
en faveur de Jean-Baptifte Altaroche qui ne s’en eil
pas plaint; mais il n’y a qu’une voix’a cet égard parmi
tous les auteurs du droit écrit : le fupplément de légi
time eft dû en la même nature que la légitime a été
laiifée; & fi les enfans la reçoivent en tout ou en par
tie, ils ne font plus recevables : c’eft ce qui eft établi
par Guy-Pape, queft. 487; Ferrerius & Ranchin, ies
annotateurs, ibid. DefpeiiTes, tom. 2, pag. 3 2 8 ,
n°. 1 2 , eft de ce fentiment qu’il fonde fur un grand
nombre d’autorités; Papon, liv. 20, tit. 7 , art. 3 ;
6c Cambolas, liv. 4,chap. 3 j , rapportent des preuves
de la juriiprudence.
\
�ili
V
( 20 )
Marie & Michelle Altaroche n'ont donc rien à
demander de leur chef; mais on a obfervé que Guil
laume, Matthieu & Pierre Altaroche étoient décédés
fans enfans, & elles réclament auili une portion dans
leur fucceilion.
Guillaume Altaroche eft abfentj & on ne pourrait
demander le partage de fa fucceilion, qu'après des
formes que les demandereifes n’ont pas remplies.
Mais on a vu dans le récit des faits, que, par aéle
du 3 1 décembre 1 7 5 5 , Guillaume Altaroche avoit
approuvé le règlement fait par fon père; qu’il Ta reçu,
Sc qu’il a cédé même au fleur Altaroche, fon frère,
tous les droits s actions y noms3raifons généralement
de tout ce cjui pouvoit lui revenir & appartenir dans la
fucceffion de fon père : on ne croit pas que vingt-huit
ans après une pareille ceiTion de droits fücceJîifs, &
une approbation aulîi expreife du jugement paternel,
on puiife, du chel d’un abfent, demander un fupplétnent.
Les demandereifes ne font pas mieux fondées du
chef de Pierre; il avoit reçu, par aéle du 10 avril
1 7 7 2 , fa légitime entière Sc fa portion dans celle de
Matthieu Altaroche, fon frère, Si il avoit cédé à l’hé
ritier fes droits dans cette fucceilion.
Il ne refie donc plus de droit aux demanderefles
que fur la fucceilion de Matthieu Altaroche, où elles
amandent chacune un feptième.
Le fieur Altaroche a payé, à compte de la légitime
ide Matthieu Altaroche, diiférentes fommes.
�( 21
)
1 ° . Le (? février 17 6 3 , au fieur Charles, marchand
de cette ville, avec lequel Matthieu avoit fait un bail
d’apprentiifage, 2 10 .
2°. 17 4 liv. au fieur Chevalier d’Eipinchal, qu’il
avoit fournies pour racheter fonengagement, fuivant
fa quittance du 17 juillet 176 7.
3 0. Au fieur Obrier, 28 liv. le 6 mai 1768.
4 0. Au iieur Hardy', fils, le 2 1 oétobre i j 6 6 ,
ij'o liv.
<j°. Au fieur Graveron, chirurgien, le 15 mai 17 6 j ,
40 liv. pour les frais de la derniere maladie de
Matthieu.
Toutes ces fommes reviennent à celle de 702 liv.
Le fieur Hardy eil débiteur du fieur Altaroche, de
plus que fa portion dans ce qui refloit dû à Matthieu
Altaroche; il lui a fait un billet de 3^8 liv. 1 ÿ fous,
le 20 octobre 17 6 6 ; & s’il s’eil reconnu fon bébiteur
de 30 liv. par une lettre du 30 juillet 17 6 7 , le fieur
Hardy a confenti à la compenfadon ; ce qui a été
accepté : il ne s’agit donc plus que de faire un calcul,
& de le faire condamner au paiement du furplus de
fes promefies.
Le fieur Hardy doit de plus au fieur Altaroche, en
qualité d’héritier de Pierre Altaroche, le fixième de
la fomme de 62 f liv. 14 fous, que le fieur Altaroche
avoit payée aux créanciers de Pierre Altaroche, qui
font les fieurs ck; Vauzeilles, Efteve, Prieur & Bec ,
<lont les titres font produits au procès.
A l’égard du fieur Genton, on lui a offert le feptièmè
�î »
(22 )
de ce qui reftoit dû. à Matthieu Altaroche, déduction
faite des paiemens faits en fon acquit; ni l’un ni l’autre
ne peuvent demander rien au de là des fommes fixées
pour la légitime de Matthieu Altaroche, puifqu’il eft
démontré que la fomme étoit fupérieure à fa légitime
de droit.
Vn
Monfieur M O N T A N I E R , Rapporteur.
l]
B u ss a c , Procureur.
Il üJ
V\
A R I O M , chez
Libraire
D É G O U T T E , Imprimeurprès la Fontaine des Lignes, 1783.
M a r tin
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Altaroche, Jean. 1783]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Montanier
Bussac
Subject
The topic of the resource
successions
légitime
dot
experts
coutume d'Auvergne
renonciation à succession
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié, pour Sieur Jean Altaroche, conseiller du Roi, receveur de la maîtrise des eaux et forêts de Saint-Flour, défendeur et demandeur. Contre demoiselle Michelle Altaroche, épouse de sieur Jean-Joseph Hardy ; et demoiselle Marie Altaroche, femme du sieur Guillaume Genton, demanderesses, intervenantes et défenderesses.
Table Godemel : Légitime : 1. en pays coutumier, l’enfant qui avait reçu sa légitime, pouvait-il demander le supplément de légitime ? en cas d’affirmative, de quelle époque fallait-il considérer la valeur des biens, du jour du décès, ou de celui de la demande ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1783
1752-1783
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1023
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53121/BCU_Factums_G1023.jpg
coutume d'Auvergne
dot
experts
légitime
renonciation à succession
Successions