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MEMOIRE
P O U R les C O L L E C T E U R S des Tailles-&
de l’impôt du Sel de la Paroiffe d e Givarlais
pour l’année 176 9 , Intimés.
/
C O N T R E le fieur F r a n c o i s V I A R D ,
f oi-difant Gentilhomme, foi-difant ancien Garde
, du Corps de S a M A J E S T É , & encore f e
prétendant exempt 'de Taille -& de l'Impôt du.
J S e l , à caufe de f on.Office de G o u v e r n e u r
d e l a v i l l e d ’H e r i s s o n Appellant.
E N préf ence des S I N D I C , H A B I T A N T S ,
C O R P S & C O M M U N A U T E :de la
Paroif fe de Givarlais , Intervenants^ ; ; - •r - :
LE fieur. Viard en a impofé aux C o llec ® ** L ^ f teurs d e Givarlais , ils ne l ' ont point;
aa-iit- compris en leurslero
ni pour le fel ni.
h ïïæ X t é pour la taille. L e Subftitut d e M . le Procureur Général en l’Election de M ont-Luçon s’en
eft apperçu , il a enjoint à ces C ollecteurs d’en ufer
autrement , & ils ont obéi- Oppofitions aux rôles
A
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d e la part d u iîeur Yiard. Trois exceptions par lui
propoiées. i°. Celle tirée' cle là qualité d e Gentil
h o m m e . . 2°
. Celle tirée de fa'qualité d ’
ancien G a r d e d u C o r p s d u R o i * . ^ Celle tirée d e fà qualité
d e G o u v e r n e u r d e la Ville d ’
Hériilon. L e Subftitut d e M . le P r o c u r e u r G é n é r a l eft intervenu e n
la conteftation, a pris le fait &: caufe des Collec
teurs., a p r o u y é , î.i°. q u e lejitre 4e n o b l e i f e q u e
rapportoit le fieur V i a r d n e lui alloit e n a u c u n e fa
ç o n , - q u e , p o u r ie l’
ajufter a u m o i n s m a l poiïible y
le'fieiir’
V i a r d l-’
avôit mal-adroitement gratté &
iur-
chargé, qu’
il a voit fpouilé. la i^ibtilité fjufqu’
à fon
extfa^t baptiftaire ^ d a n s lequel il.ne ç’
étqit .parfait
éorifcience d ’
ajouter la qualité'de M e s s IR E a u
n p m ' d e Claude V iard d ç n t il eft fils.
^'•ï^.'Que ldfleur V^iard n ’
étoitpôint ancjen G a r d e
clu ,Corps de Sa M qj'ejïi,'aii i\ n c paroiiToit m ê m e pas
q u l l ,e n eut> jamais 5porté l’
îiàBit.
'f
3°. Q u e le fieur V i a r d n ’
étoit, ni n e pouvoit être
regardé ÇQiinxie n o b l e ,. à çaufe d e fon Office de
g o u v e r n e u r , parce q u ’
il ne' juftifîoit pas d e ion
a&e d’
inftallation.,
L
^
iV
S u r ces m o y e n s , Sentences font intervenues qui
o r d o n n e n t il’
exécution 'des rôles, déclarent q u e le
fieuri V i a f d é f t roturier;, lui font’
défenfes d e prendrCj-iifurper l'aq U $ Ï Ï é d ’
E cuyer, à.peine d ’
être p o u r fuivi ,f & le c o n d a m n e n t a u x . dépchs.
Le" erbiroit-on ! le fieur V i â r d .a interjette appel
d e ces Sentences, &: il ofe encore n o u s dire ici
^uil^eft G e n t i l h o m m e
ancien G a r d e d u C o r p s *
�0
&
exempt par ion Office de Gouverneur.
Trois objets que nous avons donc encore à exa
miner pour faire confirmer les Sentences du G re
nier à Sel & de l’Eleâion de M ônt-Lùcon.
• '
*
I
'
P R E M I E R E
P A R T I E .
.
».
* 4'
‘ 4
1
-•
L e Jîeur V iard eft roturier, & comme telimpofable
tant au rôle des tailles quau rôle dufe l.
Il y a long-temps que nous demandons"au fiçur
Viard qu’il s’explique fur les; noms , les qualités,
les offices, les emplois' de fon p^/e & de ion àïeul,
il nous a bien dit'que ion pere rendoit la jufticeà
Gannat en qualité de Lieutenant G én éral, mais il
eft convenu que ce^pere paybit la taille. 'II .nous a,
bien dit que ce pere.prenoit la, qualité d’E ciiyer,
mais il n’en rapporte d’ autres aâes que for/propre
extrait de mariage, en date du 24 Septembre 1 7 7 0 ,
poftérieur & à la confection des rôles & au pro
cès dont il s agit, qualité par conféquentpriiè pâr<
néceflité & rien de plus. Il hous a bien parlé d’ac
tes de fam ille, de partages , dé tranfa&ions ,■mais
il ne nous les montre pas, & de his quœ non apparent
& quee non funt idem eft judicium. Ç ’eit; une for-,
fenterie,* il faut prendre tout ce qu’il'd it fur ce
pied là.
7 ;
, ;;
\,
Nous infiftons fur l’article du grand-pcre mais,
il femble que' le fieur Viard le ren ie ,l6 in 'd c ré
pondre catégoriquement, il fe j ette dans'"des' cÎit '
A a
�fertations étrangères { il nous fait des contes à dor*
mir de bout; fa généalogie s’eft perdue dans les
troubles de la France; on a mis autrefois le feu
par-tout, tous fes papiers ont brillé; le Mercure
Galant eft l ’autorité folitaire qu’il nous c ite , fans
nous en coter le mois ni l’année, & il finit par
dire , je fuis G entilhom m e, au furplus voici d’ où
je fors.
^
V■
•
-
Comme quoi le premier des V iart étoit de bonne
..fam ille ; comme quoi f i n f i ls feiyit le R o i
Jean .à la bataille de Poitiers ; comme quoi
f en récompenfe de fes hauts fa its 'd ’armes ce f l s x
f u t ennobli par P h ilip p es, D u c de Bourgogne.
Il y avoit autrefois un ..W iart, ce W iart étoit,
Génépaliflime des troupes de l’Empereur, il mou
rut ious Albert d’Autriche, (a) Lifez le M ercure ,
&c vous le verrez.
(a)
Comme ton voit , Thijloire de ce grand Homme n'ejl pas
longue , i l naît & meurt tout à la f o i s , parvient néanmoins intermédiairement à la qualité de Généraliffime des Troupes de VEm
pereur. M a is -ce f a i t garanti p a r le Mercure n’ eft - i l ' pas
apocriphe ? Ce W l À RT étoit V lL À lN , puifque fo n fils a
été ennobli en z^ 8 8 . O r un V lL A lN en z ^ o o ne pçuvoit être
Généraliffime, commander des A rm ées, & voici comme cela fe p r o u
ve, D ans ce, tem p s-la( c a r 'aujourd'hui on n’y fait plus tant de
f a ç o n l ’oji n’ en eft que plus à fon ai fe. ) ' D a n s ce temps-lâ
N I OTRO N I N G U N O NON D E V E Y R OFRECER , NI A T OM 4 R LA P AZ A N T E QUE I LLOS , NI AL COMER , NON DEVE
A S X E N T A R SE CON I L L OS , NI NI NG UNO, S I NOt f CAVAJLERO O OME QUE LE ME R E S E I S S E POR S U JIONRRA E T
P A R S U \ V O N T . A D , Las S iettePartidas, part, z , tir. z i , l c e . z-i.
• il.’i - *
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V
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.
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1
�M a is pour parler français au fieur V ia rd , c'étoit une maxime que
N UL NE DO I T SEOI R A LA T ABL E DU B A R O N s ’ i L N' ES T
C h e v a l i e r ; çr f i le JV i a r t Im périal ¿toit V i l a i n , il
riétoit pas Chevalier ; s 'il ri étoit pas Chevalier , i l ne pouvait
SEOI R à la table du B a r o n ; s ’il ne pouvait s e o i r à la table
du B a ro n , comment p ouvoit-il lui commander en qualité de G énéraliffime des Troupes de VEmpereur > Y a -t-il jam ais eu en
Empire un corps d'Armée , tant petit f u t - i l , où il ne f e trouvât
des B a ro n s? & un Baron Allem and obéira un V u A i n , fu r tout en 1 3 00 ! S i cela n'ejî p a s f a u x , le Mercure a toujours dit
la vérité.
O r, continue l’Hiftorien, ce W iart avoit un fils,
q u i, par correction de langue françaife, iignoit
y lait) &c il s’appelloit Jean Vlart.
C e Jean V iart étoit un grand Homme en fait
d’Armes. II paiTa en France. Le Roi Jean lui don
na , tout V ila in qu’il é to it, un corps d’Arm ée
qu’il commanda a la bataille de Poitiers ^ où le R oi
fut fait prifonnier avec fon fils. Pendant la déten
tion du R o i, Jean V iart fervit fous Charles V ,
Régent du Royaume. L e R oi paya fa rançon , re
vint en F ran ce, & donna la Bourgogne en appanage à. fon fils Philippes. (b)
(b) Jufques-là J e AS VlART eji roturier, cependant i l com
mande un corps d'Arm ée. I l ej f i bien roturier que la bataille de
P oitiers fe donna le % Septembre 1 3 5 6 , que le traité de B retia n i, concernant la délivrance du R o i , f u t conclu au mois de
M a i 1 3 5 9 y & i ue > comme nous Talions v o ir, d'après la Partie
adverfe elle-même , JEAN ViART ne f u t ennobli qu'en 1 3 8 8 .
7
O r J e a n V i a r d fuivit Philippes, félon toutes
apparences. Pilippes eut beaucoup de guerres a
foutenir./.E^N V i a r d s’y diftingna parfes admi
rables faits ôt geiles, jufques-lh, qu’il fut cruelle-.
�6
ment blefle fous les yeux de ce Prince , qui ,
À LA TRI ERE DE SON GRAND CHAMBELLAN ,
l’ennoblit, ainfi que toute ia poftérité, par lettres
du mois de Février 1388 (c).
(c)
D es chofes, que Ton ne concevra pas aifcm ent, c’ejlque ce
qui avoit commandé des A rm ées, Je trouve tout
à coup fin p 'e Soldat ; que cet Homme , fils d'un Gènéralijjime d iftin g u é, qui s ’ étoit dijîingué lui-m em e, que le R o i Jean avait d iftingué à la bataille de P oitiers d'une façon fmguliere , ait bej'oin
d'attraper U N E c r u e l l e b l e s s u r e , (y encore de prier le
grand Chambellan d’intercéder pour lui , à Veffet d'obtenir des
Lettres d'ennobliffement. Le M ercure, comme Ton le voit, n e flp a s
clair ; il y a là deffus du plus ou du moins.
Jean
V ia rd
O r une fois ennobli, il paroît, par le refte de
l’hiftoir-e que nous fait la Partie adverfe, que Jean
V ia n ne fut pas reconnoiiTant ; car elle le fait iur
le champ déferter la Bourgogne , où néanmoins
elle dit qu’il laiiîa de fa progéniture ; elle le trans
porte enfuite dans la Lorraine , dans l’Iilc de Fran
ce , à Jeruialem , en Bourbonnois, à Florence &
encore ailleurs , où héros dans tous les genres, elle
le fait multiplier comme, un Patriarche. Sans pou
voir , après cela , nous indiquer le lieu où il a fixé
ia demeure , où il eft m o rt, ni comment il eft
m ort, ni quand il eft m o rt, elle d it , je fuis un de
fès enfants, m oi, je fuis un de fes enfants, & voici
comment.
Comment le fieur François V i A R D dejeend en
droite ligne de JEAN V i a r t .
O r je defeends fi bien de Jean V i a n , con
tinue la Partie adverfe , &: cela eft fi v r a i, que j’ai
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7
trouve dans les archives de ma famille lin vieux
papier qui a échappé au fe r , au feu , à la fureur
des ennemis de l'état, & ce vieux papier cil une
copie des lettres, d’ennobliiTement de Jean V ia , t.
2°. C ’eft à moi que l’on a délivré expédition
des lettres d’ennobliilement de Jean V iart ; fi je
n’euile pas été de fa famille , la Cham bre des
Comptes de D ijon ne me l’eût pas délivrée.
. 30. J’ai envoyé^ copie de mon titre aux autres
branches de la famille des V ia r t, s’ils n*ont pas
fait réponie à mes lettres , ils devoient me la faire.
4°. Je' porte les armes des V iart ; je ne yous »
dis pas de quoi elî chargé leur écu , je ne le prouve
p a s , mais perfonne ne m’a diiputé les armesque
je porte.
5°. Ces armes ont été reconnues par un V ia r t,
Major du Régiment de Berchigny , qui dînoit chez
un Officierde mes am is, à“qui je les avois prêtées.
6°. Selon une inftru&ion reçue (Tuti Capitaine
dans Périgord, les V ia n de Jerufalem ont chan
gé leurs arm es, & cela eft prouvé par un coffre
de Jerufalem ïùbftitué a ce même Capitaine dans
Péricrovd ; je n’ai pas ce coffre , mais ce Capitaine
dans Périgord l’a en fa poiièiîion.
7°. Enfin tous autres renfeignements ont été
perdus dans les guerres de Bourgogne , où l’on
tient, par tradition,que comme le feu fuit la guerre,
& que le feu prend facilement aux papiers , Te fieur
V iard ne peut être obligé de rapporter d’autres
titres de fa defcendance.
�Réflexions fu r les preuves ci-deffus.
N e voila-t-il pas une defcendance, une nobleiïe
bien prouvée. Le Le&eur s’attendoit a une généa
logie fuivie ou fuppléée ; il s’attendoit à une preu
ve de poiTeflion 6c une vérification d’armoiries,
à une filiation de titres enluminés des qualités di£
tin&ives de Meffires, de N o b le s, à ’Ecuyers, de
Chevaliers ; il s’attendoit a un recueil d’épitaphes,
d’extraits de différents livres hiftoriques, à la preu
ve au moins de la nobleiïe ÓC de la non dérogeance
du pere 6c de l’aïeul de la Partie adverfè, à un
certificat des nobles de la Province ; mais rien de
tout c e la , nous y avons été trompés comme les
autres : indignés de la perfévérance du fieur V ia rd ,
plus nous avons cherché dans íes pieces* ôc plus
nous avons trouvé que fes moyens fe réduifoienc
à ce que nous avons rapporté ci-deiTus. C ela ne
feroit encore rien, ii, en liiant, nous n’avions rencon
tre des faux palpables & mal-adroits , des faux qui
nous obligent de dire, que quand le fieur V iard
feroit noble , il meïiteroit d’être déclaré roturier.
Les preuves rapportées par le fieur V iard ne mé
ritant point de réponfes, nous nous contenterons
de prouver, i°. que les lettres d’ennoblifTement
de Jean Viart font nulles ; ! 0, qu’elles ne peu
vent profiter a la Partie adverfe ; 3 que la Par
tie adverfe eil roturiere dans toute la force du
terme.
�N u llité des Lettres de noblejje de Jean Viart.
Philippes, fils du R oi Jean, ne fut jamais Prince'
iouverain \ il tenoit la Bourgogne en apanage, il
étoic fujet du R o i de France , il n’avoit pas le
droit d’ennoblir.
’ (.
,
A u R o i fe u l & pour le tout appartient faire
& donner nobilitations & légitimations en & par
tout fo n Royaume indifféremment, (a) N u l ne J e
peut ennoblir, Jans Vautorité du R o i en fon R oy au-.
m e.---- L e R o i a la connpijfance d'ennoblir un^J homme & de lui donner grâce.} de porter hainois .
doré. . . . . & ne le doit nul porter y s’il n e fl Che
valier j f i n s le gré & licence du R o i,
Cette maxime eft reçue/ dans tous les . autres
Royaumes ; aufli vôyons-nbiis .dans rOrdônnan- '
cede Jacques I , R oi d’Arragon de l’an 124.7 >
tit. 1 , liv. 7. D u F o r , chap. 1 , ces mots : Jlatutum eft & prohibitum Quod nullus magnatum curiœ
Arragonum au deat filium vïllani'ad gradum militiæ promovere:
Si donc il eft
tiennent que de
des nobles y fi les
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• v-- '
réièrvé aux Souverains , qui re
D ieu &. de leur épée , de faire
Seigneurs .qui releveiu d’un Sou, :, . I
- -f-':
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"*
(d)
L ’A ü teür du gran d cour. Hvi 1 , chap. 18 ,' Bouteiller '¿‘j
fom . r»r. liv.
P- 6 1 4 & ô ^ . L o i f e l , liv. r , tit. i , z z , .
r e c Beaum anoir, du T il le t /‘Paiquier*, L o ife l '&-tiutres;------
B
�verain n’ont jamais pu ( pour parler le langage
du temps où le fieur Viard nous a ramenés ) n’ont
jamais pu décrafTer u n . V ila in , fans uiùrper l’auto
rité' Royale ; fi Philippes portoit la Bourgogne au
R o i comme apanagiite, s’il reconnoiiîoit le R o i
pour Souverain, il n’a pu ennoblir perionne fans la
permiiïion ; du R o i , & défaillant cette permiiiion r
îénnobliiïèment eft nul.
•*
Vainement nous oppoièroit-on l’ancienneté du
titre , la pôilëiïlori de la nobleiTe, l’ufage oit étoient
les Seigneurs d’ennoblir.
L ’ancienneté du titre n’y fait rien. Ennoblir eft un
droit ro y a l, il ne convient qu’au' R oi dans tout ion
royaum e, dont la Bourgogne fâifoit partie en 1 3 88.
O n ne preicrit poiint contre les droits de la Couronne.
L a pofleifion de la nobleiTe n’y fait pas davan
tage. Si cette poifeiiion étoit prouvée par des piè
ces , par des témoins, par des preuves iupplétives,
fans que le titre primordial parut, peut-être cette
nobleile pourroit être entretenue ; mais dès que le
titre primordial p aro ît, to u t, dans les V ia r t , rede
vient ce qu’il éto it, ils font tous villani ; c’e ft , s’il
en fut jamais , le cas d’appliquer la m axim e, melius eft non Jiabere titulum cmam habere vitiofum.
Enfin l’ufage où étoient alors les Seigneurs d’en
noblir eft une fauiTe allégation.
Il eft bien vrai qu’e n 11200 j iliivant ce que nous •
en dit du Tillet (b) , les Bourgeois de Beaucaire *
(,b) R e c .d e s R o is de France , chap. des Ch evaliers , pag. 133.
�44J
11
pouvoient etre faits Chevaliers par les Prélats ,
Barons & N obles, fans le congé du R oi ; mais
outre que Jean V ia n étoit natif d’Auiîonne , outre
qu’il n’étoit pas de Beaucaire , ville à laquelle ce
privilege paroît avoir été attaché , c’eil que quel
ques Seigneurs, notamment les Comtes d eN evers
& de Flandre q u i, fuivant l’ufage du temps , s’étoient attribués le droit d’am ortir, de battre m onn o ie , & c . ayant auffi voulu faire des Chevaliers,
furent condamnés en des amendes, (c) A in ii ce n’é
toit donc pas anciennement l’ufage. *
Enfin d'un vilain, autre que le R o i ne peut
faire Chevalier, c’eil la i8 e . réglé du liv. i , tit.
I , des inilit. de Loiiel. Il s’enfuit donc que P hilippes n’a pu tirer Jean Viart'de la vilainie , que
Jean Viart y e il'reilé, que tous fes defcendantsy
ont pris naiiïance, & qii’ils; y'viŸent encore1, s’il
en exiile quelques - uns.
(c)
O lim , R eg .
f o l.4 Ô & <58,TN P A R L A MEN TO omn.fanclor.
1 2 .6 9 , Cornes Nivcrnenjïs emendam fe c it Domino R é g i , eà quod
fe ce r a t mi lires duos filios P hilip p i de Borbonis: & Jcriptum f u i t
Comiti Nivernenji quod diclos duos fa clos milites ad JDominum l i e —
gem mitteret. E t quia dicli duo filii P h ilip p i de Borbonis non
exiftentes ad et) nobiles ex parte patris quod milites fieri deberent,
Je fecerunt milites , emendaverunt hoc Domino R é g i & J o lv it eorum quihbet z o o o lib. tur. & milites remanferunt, Pojleà tamen
emenda f u i t moderata ad 4 ° °
IN P A R L A M E N T o Pentecofies diclum f u it quod non objlante
ufu contrario , ex part« Comitis Flandrenjis propofito , non p o terat nec debebat fa cere de Villano militem fine autom ate
Regis.
Xi 2
�4^
\ v v>
12
\
J .
il.
£ « fuppofant la validité de Vcnnoblijjement de Jean
V ia r t , François: V iard ne peut excipev de cet
ennoblijjement. ,
•' : ‘ Y • :
"f
Pour pouvoir profiter des lettres de noblefïè
accordées a un quelqu’u n , il faut prouver que nous
deicendons. en droite ligne de cet ennobli. Si les
regiftres publics nous manquent pour établir un
genuit, une filiation, les actes dé famille y fuppléent, les contrats de mariage , les partages, les
tranfa&ions,
autres pieçes, font preuves : on
a pouffé peut-être l’indulgence trop lo in , mais en
fin la planche eft faite, on fe contente de deman
der à celui qui réclame la nobleffe fi ion pere &
ion aïeul ont vécu noblem ent, s’ils n’ont point dé
rogé a la nobleffe. H é bien nous nous contentons de
faire cette demande au fieur V iard: votre pere vit-il
noblement ? votre grand-pere vivoit-il de même?
n ’ont-ils jamais payé la taille ? quels étoicnt leurs
emplois } ont-ils été couronnés de laurier ou d’o
livier ? portoient-ils la robe ou l’épée ) que fai*
foient-ils ?
Le fieur V iard nous dit bien que fon pere
eft Juge de la ville d eG a n n a t, mais il fe tait fur
le chapitre de fon aïeul ; il nous dit bien qu’un
Juge ne déroge p as, mais il avoue qüe fon pere
�4 *y
.*3
paye la taille. Il dit bien que de tous les temps
fa famille a vécu noblem ent, mais où en eil la
preuve ? encore une fois, pour qu’il ne puiiTe dire
que l’on ne lui a pas aifez demandé , encore une
fo is, quel étoit l ’état de ion grand-pere ?
Il part de Jean V i a n , ennobli en 1388 , &j
nous faiiànt une lacune, un vuide de 386 ans j
ne nous citant ni peres ni meres , ni oncles rii
tantes, ni parents ni alliés ; il eft diieret a vin
point que fi l’on pouvoit penfer m a l, on croiroit
ou qu’il rougit d’avoir eu un grand-pere, ou qu’il
n’en a point eu de connu ; voilà l’embarras où il
nous jette.
Mais dans ces deux c a s , les ieuls que l’on puiiïè
préiùmer d’après ion excès de diferétion, le iieur
V iard n e peut profiter de rennobliiîèment de Jean
V i a n , &: cela n’a pas beioin d’une explication
plus étendue qui pourroit le fatiguer , contre notre
intention.
§. I I I .
Comme quoi le fieur Viard a tâché de s ajuflev
les lettres dûennoblijfement de Jean Viart.
Le fieur V iard ayant lu le Mercure galant y a
trouvé qu’un Jean V iart avoit été ennobli en
1388 parPhilippes, D u c de Bourgogne; il a formé
le deiTein de profiter de cet ennobliilèment, de iè
féparer de la roture & de ne plus payer de taille,
cela étant trop commun.
�> v t •V
I4
Il iepréfenta donc à D ijon , demanda une expé
dition des lettres de Jean J^iart, cette expédition
lui fut accordée, parce qu’on ne la refuie jamais ,
attendu que c’eft la premiere piece néceiîàire pour
faire eniùite la dépenfe des recherches indifpenfables, & mettre iiir pied une généalogie , s’il
y a lieu.
Suppositions
M uni de cette expédition, ayant trouvé dans
sieur via*™, quelqu étude de Notaire ou de Procureur une vieille
parue adyerfi. feuille
papier timbré , il a iur icelle copié luimême les lettres d’ennobliiîement de Jean J fia rt,
a écrit le plus mal quril a p u , 'a cherché la plus
mauvaife encre qu’il a été poifible de trouver, &c
puis il s’eft écrié : ten ez, liie z , voila un titre
qui a échappé aux Huguenots ! les guerres civi
les , le feu , la voracité des temps n’ont rien pu
contre ce papier ; je le tiens de mes ancêtres : l’aurois-je en ma poiièilion s’ils ne me l’avoient remis .
Je fuis noble, m o i, je fuis noble , d’après ce papier.
Nous l’avons examiné ce papier, 6c nous avons
vu qu’il n’avoit pas 50 ans d’exiilence , que par
conséquent les Huguenots ne l’ont pas pu trou
ver dans leur chemin. N ous allons plus lo in , fi
les Huguenots ou autres l’euilent trouvé dans leur
chem in, le fieur V iard a eu fi grand foin de le
rendre mal-propre que l’on doute s’ils euilènt vou
lu le toucher ; il eit plein de tabac, & il eft conftant que du temps des Huguenots , ou leurs prédéceileurs , qui ravageoient tout, on n’ufoit point
encore de tabac en France.
�Quand nous diions que ce papier n’a pas
ans d exiftence, nous le prouvons par ce papier
même. Il eft timbré d’A u vergn e, & tout le monde
fa it, i°. que le timbre n’a eu lieu qu’en vertu de
l’Edit de Mars 1
2°. Q ue le timbre change
quand il plait au Fermier ; or le timbre de la
feuille que lefieur V iard nous repréfente eft compoie de trois tours pofées en trian gle, deux furmontées d’une, environnées de deux palmes, la
légende de la ferm e, placée au haut, porte fei^e
deniers, en bas on lit Auvergne ; le tout eft furmonté d’une couronne de Prince du S a n g , & c ’eft
là pofitivement ( par la vérification que nous en
avons faite , 6c celle que l’on en peut faire ) le
timbre du papier de 17 2 1 & années iubiequentes ;
il ne faut donc pas s’écrier a l’antiquité ni au mi
racle. Les Huguenots n’ont pu déchirer ni brûler
du papier qui n’exiftoit pas de leur temps, du pa
pier qui tout au plus n’a que 4 5 ^ 50 ans d’exiftence.
Mais il ne nous fuffit pas de prouver que ce
papier n’eft point ancien ; nous allons démontrer
que c’eft le fieur V iard lui-même qui a tranferit
deilîis les lettres de Jean Vlart.
Le chiffon dont il s’agit eft prefqu’indéchiiFrab!e , il n’a néanmoins aucun cara&ere d’antiquité ;
i l 'y a mieiix , on n’a qu’à en rapprocher la forme
des différentes lettres, on voit quelle eft affe&éc ,
qu’elle ne fe foutient pas, quelle fe dém ent, foit
par l’inhabilité de l’écrivain , foit par le défaut d’at-
�16
tention. O n découvre des mots entiers qui refpirenc l’année 1769 . L ’encre m êm e, toute blanche
qu’elle eft, n’a point encore changé de corps en aucun
endroit, choie qu’elle ne fait que iucceffivem ent, à
proportion que le papier s’altéré, fe détrempe 6c
dépérit.
Enfin , au bas de la copie de ces lettres fe trou
vent les m ots, comme che^ mon oncle ; ces mots
font. bien écrits * bien lifibles , ils font de la même
main que la copie, c’eft là même plum e, la mê
me encre qui a écrit le to u t, 6c l’on défie le fieur
Viard , partie adverfe , de nier que c ’eft fon écri
ture. Pailons aux faux. , •
L e , nom d u , fieur ¡Viard , partie adverfe , finit
par un D , 6c celui de Jean y i a n finit par un T ,
dans les lettres d’ennobliilement. Cette différence
de lettres de terminaiion de nom ont inquietté le
fieur V ia r d , mais fur le champ il a pris fon parti,,
a gratté le T de l’expédion des lettres & a voulu
y ajufter un D ; opérant mal-adroitement, fon entreprife n’a pas réuiïi ; les ftigmates de l’altération
font reftées fur l ’expédition. Q u ’a fait le fieur Viard?
il a fait faire une expédition de cette expédition ,
par deux Notaires q u e, l’on ne connoît pas , a
fait copier le nom de Jean V iart par un D , &
a produit cette expédition d ’expéditionL e Procureur du R oi de l ’Ele&ion a malheureufement ioupçonné de la manigance ; il a voulu voir ,
l’état de l’expédition délivrée à D ijo n , il a fallu la lui
repréfenter ,
il a trouvé les grataire 6c furcharSc
�*7
ge dont eft fait mention dans la Sentence.
. Nous ne ferons pas d ’autres réflexions fur cc
fait, d’autant mieux que le fieur V iard ne le nie
p o in t, qu’il a eu la précaution en la C ou r de ne
point produire la piece grattée , & qu’il dit pour
toute excufe que c’eft un vice du C lerc qui avoit
mis un T pour un D .
. L e fieur Viard a préfenté fon extrait de baptê- Second
m e , fous la date du 22 Décembre 1723 ; 011 y
voit qu’il a eu pour pere C l a u d e fieur de Fontpaud , qui n’a pas d ’autre qualité en l’ade.
Q u ’a-til fait ? iiir ce qu’on lui reprochoit que
ion pere n’avoit jamais eu la qualité de n o b l e ,
il n’a pas craint d’ajouter le mot de M e s s i r e au
nom de ion pere.
Il y a dans l’a d e , fils légitime d e C l a u d e
Jieur de Fontpaud ; entre le mot de & le mot
Claude, il a ajouté M RE. mais, par m alheur,
il n’y avoit pas aiïèz de place, & l’on s’apperçoit de l’entreprife en nouvel œuvre , tant par la
différence d’encre qui prouve que cette addition
a été faite dans le même temps que la copie fur
papier timbré des lettres de nobleflc , que par la
gêne 011 fe trouve ce mot de M eJJire q u i, quoi
qu’écrit en abrégé , ne v a , ni ne peut aller avec
Claude fieur de Fontpaud.
L e fieur Viard a voulu prouver que fon pere Troifiemefaur;
avoit été traité, au moins quelquefois , de gen
tilhomme , il nous a produit trois faifies faites fur
ics métayers les 5 Mars 17 5 4 , 20 Août 1757
C
�■
18
& 24. Septembre 1 7 6 1 ; mais on y voit non pas que
ion perefïït compris au vingtième du rôledes nobles,
comme lemble l’annoncer une note marginale faite
après coup , on ne fait par qui ; mais que le fieur
V iard a ajouté le mot de a fon n o m , & qu’il veut
a&uellement s’appeller de Viard. Dans la faifie
de 17 4, il n’y avoit pas de place pour ajouter le mot
de , il l’a écrit fur le mot V iard. V . la ligne a 4.
D ans la faifie de 17•>7, on avoit laiifé en blanc
le nom de baptême du fieur V ia r d , il a rempli
le blanc avec le mot de.
D ans celle de 17 6 2 on y lit- a la pénuliieme
ligne de V iard Jieur de F on tp a u d , fans cepen
dant que le de paroiife ajouté après coup, mais il
avoit prié l’Huiflier de le nommer d e V t a r d ,
§.
I V.
COMMENT SE PROUVE LA NOBLESSE.
D éfaut de preuves de la part du Jieur V ia rd , il
e/l impojjible de le proclamer Gentilhomme.
De
la preuve
i » r écrit.
En France, pour vérifier qu’un homme eft no
ble , on admet toute forte de preuves ; preuves par
écrit , preuves par tém oins, anciens monuments, ,
tout fert en pareil cas.
Quant à la preuve par écrit, comme l’ancienneté de la nobleile en fait quelquefois perdre l’ori
gine dans la.nuit des tem ps, on n’exige point le '
�j
, 19
.titre primordial, on n’exige point que la filiation
ou deicendance foit exactement prouvée par des
extraits baptiftaires, quoique ce loit la meilleure
maniéré de prouver ; les teilaments , les partages,
les contrats de mariage, les tranfa&ions, les con
vocations de ban & arriere-ban , les fois & hom.m ages, & tous autres actes publics dignes de f o i ,
dans leiquels les qualités de nobles , d’écuyer, de
chevalier ont été données aux ancêtres ; tout cela
.compofe & fait une preuve, fi non parfaite, du
moins iùpplétive & fuffifante.
. O n admet, pour prouver la noblefîè, les inicri pt i o n s des anciens monuments , les épitaphes, les
ftatues , les images antiques on ajoute foi k tou
tes ces preuves muettes , pourvu qu’il n’apparoiile
pas que la famille ait dérogé.
. Quoique la nobleilè ne fe préfume pas, on n’y De ià preuve
applique point la maxime tirée de la loi 2 , au code par témoins*
de tejl. S i tibi controvcrjia ingenuitatis jîa t , defendc caufam tuam inftrumentis & argumentis quibus potes r J o li emm tefles ad ingenuitatis probationem non fufficiunt, O n s’eft relâché de ces
anciens principes,. on ne demande plus à celui q u i
iè prétend noble que la preuve que lu i, fon pere
& ion aïeul ont toujours vécu noblement , c ’eit
la diipofition des Arrêts du Confeil d’Etat du 13
A v ril 16 4 .1, 16 Novembre 1 6 7 2 , qui ne font
que juger conformément aux Arrêts du Parlement
du 11 A vril 1 570 , A vril 1 573*
M ais comment doit-on parvenir a toutes ces;
C x
�preuves ? l’Arrêt rendu fur les concîufions de M .
L e b ret, en Juin i 59 9 , veut que celui qui fe pré
tend noble articule des faits de généalogie, pour enfuite les vérifier tant par titres que par témoins.
Il faut, d’après B acquet, chapitre Z3 du droit
d*ennoblijjement, » que les témoins dépoiènc qu’ils
» ont connu le pere & l’aïeul, qu’ils vivoient noble» ment, qu’ils fuivoient les armées ou étoient en char» g e , & c . Il ajoute qu’il faut que ces témoins ioient
»>Gentilshommes de race, Officiers royaux ou fubal» ternes &c autres gens d’honneur & de qualité,
» & non fimples M archands, Laboureurs & Arti» iàns , qu’ils dépoiènt qu’ils ont entendu dire que
» les bifaïeul & trifaïeul vivoient noblement. »
A la preuve par témoins, il faut joindre le cer
tificat des Elus qui atteftent q u e, ni celui qui récla
me la noblelîe , ni ion pere , ni ion aïeul, n’ont ja
mais été impoie aux rôles des tailles.
V oilà les feules maniérés de prouver que l’on effc
noble, que l’on deicend d’un noble; le fieur V iard
a-t-il entrepris de iàtisfaire a tout cela ?que de toute
ia produ&ion on ôte le chiffon portant copie des
Lettres d’ennobliirement de Jean f^iart, l’expédi
tion de ces Lettres qui fe trouvent grattées & furchargées , & qui jointes à fon extrait de baptême ,
auili furchargc, ne font point une filiation, il ne
prciente aucune preuve ni dire&e ni indire&e de fa
nobleiîc. Il doit être déclaré roturier, & il eft clair
que s’il vivoit dans l’ancien temps, on lui couperoit fes éperons d ’or ou d'argent fur 1111 fum ier,
�,
4J J
I I
pour lui faire voir que V ila in ne fa it ce que valent
éperons, on le déclarerait incapable d’en porter ja
mais. V o y e z D u can ge, L o ifel, le Préfident Faüc h e t, la Roque Ragueau & autres.- II gagne au
changement de temps.
S E C O N D E
P A R T I E.
Le fieur V ia rd n’ejl point ancien Garde .dû Corps
de Sa Majejlé.
.,
Si je ne fuis pas Gentilhom me, dit le fieur V iard,
je fuis ancien Garde du Corps, La vétérance mainr
tient le s Gardes du Corps dans les privilèges de
Ianobleiîè, je dois donc en jouir.
O n croit encore que le fieur Y iard va prouver
quelque chofe , il a juré de ne rien prouver ; voici
ce qu’il dit à cet égard. Le R oi m’a donné la qua-r
lité d'ancien Garde- dit Corps dans mes proviiions
de Gouverneur de la V ille d’H ériiîon, il faut bien
que je le fois, donc je le fuis, puiique le R oi l ’a. dit.
Com m e l’on voit, le,fieur Viard fe foutientdans
fes raifonnements , il a toujours conclu au proccis
de cette iorte.
Nous ne prétendons point difputer aux Gardes
du Corps vétérans le privilège de là nobleilè ; l’A r
rêt du Confeil d u .2.-).A oût 1634. leur permètvde,
prendre la qualité d’E cuyen & de jouind.e.Pexémption des tailles; mais nous prétendons prouver que
le fieur Viard n’eft point Garde du Corps vétéran,
t
�' .v h
: que même il y a tout lieu de croire qu’il n’a jamais
-été Garde du Roi.
-u; En effet-,'il en teft du Corps des Gardes de Sa
M ajefté comme.de tousles autres Corps ; ceux qui
y ont iè rv i, reçoivent, en iè retirant, un certifi
cat figné des premiers Officiers ; ces certificats fe
gardenu. précieufement, on les montre avec plailir, fans que l’on attende que l’on les demande; &:
.cependant le fieur. Viard ne repréfente rien fur cet
article. O n l’a fommé & reiTommé, défié &c re
défié de produire un certificat de fervice ; il a gardé
Je :plus opiniâtre, de tous: les filences, quelle difcré•tiotri!ipourqudi/ce-myftere ? a-t-il été de ia vie Gar
nie du. CaEps } nous.fomfnes bien tentés de croire
que non , puifqu’il ne rapporte pas même un
certificat d’un de iès Camarades.
ï-A M a is , comme nous rie voulons fpas paraître le
vexer',!comme il ie pourroit faire que to u sfesC a maràdes euiîentété tués a la bâtaillcde F o n t e n o y
ou ailleurs, nous voulons qu’il ait été Garde du
Corps : l’Edit du R oi fur le règlement &: retran
chem ent1des exempts des tailles, en date du mois
de. Juin>Ji 6 i 4 , porte*,’ art. 20 : ne pourra être em
ployé dans F état des Archers de notre 'Corps ( ce
font les Gardes du R oi ) au nombre des retranchés
aucun , Archer qui ne nous ait Jervi en cette qualité
par.Fefpace de vingt ans. . . ,r\ fera libre toute
f o is à celui, qui a,ura fervi vingt ans en cette qualité
de f e pourvoir pardevers nous pour obtenir Let
tres de vétérance , lefqudles vérifiées en nos Cours
�.
V
des A id es , jouiront de Vexemption %fans qu'il leur .
f o i t nécejjaire d ’être employés Jur Vètat au nomUre
des retranchés.
v
• 0L e règlement général des tailles de Janvier '
1634., article 17 , la Déclaration du 10 Décem
bre 1 7 3 ^ , l’Edit du mois d’Août 1 7 0 5 , article
9 , exigent tous des. Lettres de vétérance" v é n -;‘
fiées en la C o u r des A id es, pour que l’on pui£ ’
fe prendre la qualité & jouir des privilèges de vé
téran. O ù font encore toutes ces preuves?
Nous dira-t-il, le fieur V ia r d , qu’il en a juilifié
loriqu’il a été pourvu de ion Office de Gouverneur ? ■
Croit-il donc nous en impoier à chaque pas? Le-R o i , dans ft s Edits touchant les Gouverneurs des
Villes , recommande au Tréforier des parties caiùelles.de ne .délivrer de quittances de finances qu’k
ceux qui feront de la qualité requiiè ;m ais le Roi.
ne le charge pas d’examiner cette qualité qu’il prend
auiïi pour ce qu’elle vau t, lorique l’on lui dit que
l’on eft plutôt telle chofe que telle autre. N e favons-nous pas qu’il ne s’agit point de preuves de fervices au tréfor ro yal, que fi 1 on y'donne l es qua
lités qu’un chacun s’y attribue, c’eft fans tire ra
coniequence & même fans préjudiciel* aux droits
que l’on a de vous refùier, lorique vous vous pré
sentez pour être reçu , // vous nêtes pas de la qua- '
h té requife. Nous voyons dé ces refus tous les jours,
& peut-être le fieur Viard ne s’eft-il pas fait installer
encore en fon Office de G ouverneur, parce qu’il
craint que l’on ne l’arrête fur la qüalit4 d ancien 1
�\;t\ V.'
^
24.
Garde du Corps qu’il a priie, on ne peut pas plus
mal-à-propos.
„ / ■
D e liis quœ non apparent & quee non fu n t idem
ejl judicium ; quoique le R o i , Monfieur le C h a n
celier & l’intendant de Moulins aient qualifie le
fieur V iard d’ancien Garde du Corps , foit dans
fes provifions, foit dans la commifîion adreifée à
l’intendant de Moulins pour recevoir ion ferm ent,
ioit dans l’ade de preftation de ferment : comme
cette qualité n’a point été prouvée , ainfi qu’il ré
fui te de toutes ces pieces qui ne viiènt point les
certificats de fervice , les lettres de vétérance &
les enrégiftrements néceifaires a l’exemption de la
taille, il s’enfuit que le fieur V iard n’en peut excip er, qu’il faut qu’il nous la prouve , ou laiiïè
juger qu’il n’a jamais été ni vétéran, ni même
Garde du Corps.
T R O I S I E M E
P A R T I E .
1* Office
de Gouverneur de la V ille d ’HérijJbn
ri attribue point au Jieur V iard les privilèges
de la NobleJJe.
Les beioins de l’Etat obligèrent Louis X I V à
créer les offices de Gouverneurs des villes clofes ,
ce n’étoit auparavant que des Brévetés, fans ga
ges ni appointements ; moyennant finance ils
furent en ch arge, gagés , appointés , ils jouirent
des privilèges de la nobleife , de l ’exemption du
iervice
�¿*9
fervicc perfonnel, de la contribution au ban & arriere-ban, de tutele , curatelle , taille, impôts, & c .
En 1 7 oo , ces offices, n ayant pas tous été le
vés, furent iupprimés.
E n 1708 ils furent rétablis.
E n 1709 ils furent fupprime's en partie.
En 1 722 ils furent rétablis avec toutes leurs
exemptions.
En 172.4 ils furent fupprime's.
En 1 733 ils furent re'tablis par Edit du mois
de N ovem bre, & c’eft de cette époque qu’il faut
partir , puifque nous voyons par la prefiation de
ierment du fieur V ia rd , la ièule piece qu’il ait pro
duite en la C o u r, qu’il eil pourvu d’un des offices de
Gouverneur créés par l’Edit de Novembre 1733.
O r dans l’Edit de 1733 nous trouvons bien
que le R oi attribue aux Gouverneurs les hon
neurs , rangs, féances , prérogatives, exemptions,
droits & privilèges portés aux Edits de 1696 ,
1 7 0 2 , 1 7 0 4 , 1 7 0 6 , 1708 , 1709 , 17 10 ; mais
il fait une exception à le'gard de la taille & des
francs-fiefs, en difant :
E t a F égard de Vexemption de la taille perfonnelle & des jrancs-fîef's, entendons que les acqué
reurs defdits Offices nen jouijjent que dans le
cas où leur finance fera de 100 00 l i v . e t a u
d e s s u s , & que ceux dont les Offices feront a u
d e s s o u s DE lOOOO L I V . foietit taxés d 1Office ;
& il ajoute : nonobjhnt tous Edits & Déclara
tions à ce contraires.
D
�/léo
\
.
10
D e forte qu’il eft bien confiant que tous ceux
qui ont acquis des Offices de Gouverneurs créés
par l’Edit de 1733 , ne font point exempts de
taille par leur Edit de création , s’ils n’ont financé
dix mille livres au moins.'
Mais tous ces Offices n’ayan t. pas été levés,
l’Edit de 1 7 3 3 fut mitigé parTArrêt du C onfeil
d’Etat du ï i Décembre 174 .4 , les Gouverneurs
furent maintenus dans l’honorifique , ôc quant
à la taille perionnelle, il fut dit a l’art. 4. d e'cet
A rrêt :
■
OfficesdeGouTous L E S P o u r v u s ’ jouiront de toutes
v e r n e u r s * d o n t la
•* <
1 1
J
J
finance à de ¡00 exemptions , de logement de gens.. de ■
guerre ,
point*VexempliTn co^céle > tutele y curatelle, nomination à icelles,
delà taiiie.
g U e t $ garde , de la milice 7 tant pour eux que
pour leurs enfants , & de toutes autres charges de
ville & de p o lic e , conformément aux Edits îles
mois de Juillet 1690 , A o û t 169x , A o û t 1696^
M a i i y o z \ Janvier 1J04 , Décembre l y o G ,
Décembre i y o 8 , Mars i j o y } A \ r il i j 10 b N o
vembre
\ Déclarations, Arrêts & Règle
ments rendus en cônféquence ; pourvu néanmoins
que la finance des Offices dont ils feront pourvus
j oit au moins d e c i n q c e n t s l i v r e s .
OfficadeGouJ o u i r o n t en outre les Pourvus des Offices
Verneur, dont la .
,
n
¡y
,
fimncceUdeôooo dont la finance Jera de s i x m i l l e l i v r e s e t
Utaiîre!emptede^ ^ D E S S U S
D E L ’E X E M P T I O N D E L A
,
TAILLE
f r a n c -
PERSONNELLE
,
DU
DROIT
DE
& des droits d’oârois appartenants
aux villes , pour les denrées de leur confommafie f
�2.7
^ 1
dort, à Veffet de quoi l e s d i t e s e x e m p t i o n s
SERONT j,¡ENONCEES ¿DANS LEURfi PROVI . SI ON s. : ,
n . :-.•/>
: : ,
La [-Déclaration du 4 M ai i% . ordonne qu’il
ne fera pourvu qu a vie aux. offices de Gouver
neurs ..créés par l’Edit de Novembre 173 3.
Enfin r l’Arrêc du C o n iè ilKdTEtat du premier
Juin de la même année rappelle .tous les Edits &
Déclarations ci-deiîiisr, '¿¿ notamment ceux de
• 1733 & 174.4..
Il
faut donc con clu re’ neceiTairement de tout
cela que les Gouverneurs des villes qui ont fi
nancé fix. mille livres font, exempts de la taille ,,
c que ceux qui n’ont pas financé cette iomme
ne le font pas ; que les provifions c la quittance
de finance font mention de cette exemption, fuivant r Arrêt de 1 7 4 4 , c jugent par conféquent
la préfente conteftation.
Quoiqu’on n’eût pas fait en premiere initance cette obje&ion, le fieur Viard a craint que
l’on ne la lui fit tôt ou tard ,
c pour y parer
de fon. mieux
il n’a produit en la C our ni fa
quittance de finance, ni fes provifions-, ni les
Arrêts d’enregiftrements ; il s’en eft tenu à l’aclc
de preftation de ferment qu’il a faite es mains
de M . l’intendant de Moulins , de. forte que
l’on ne peut voir ni par ia quittance de finance-,
ni par fes provifions s’il eft ou n’eft pas exempt :
mais puiique l’étendue des privilèges de l’office
du fieur Viard dépend de fa finance , de fes.
D a
66
,
6
6
6
6
�provifions, dans lefquelles ils doivent être énon
cés , nous avons droit d’en exiger la repréfèntation ; s’il la refufe, comme il a toujours fa it,
il doit être cenfé n’avoir payé que cinq cents
livres de finance , l’exemption de taille ne iè
préfumant pas , & comme tel condamné à payer
la taille. L ’objeâion eft tirée de la lo i, & ne foufFre
-pas de répliqué.
L e fieur V iard oppofe -des Arrêts rendus en fa
veur des Gouverneurs, mais il s’étourdit tellement
fur ion prétendu privilege , qu’il ne fait pas at
tention Jque ces Arrêts font antérieurs a l’rE dit
de 1 733 , qu’ils font par conféquent étrangers
à la conteftation. N ous lui en avons rapporté
dans les écritures iignifïées au procès de rendus
contre les Gouverneurs , ils font poftérieurs à
l’Edit , 6c ces Arrêts prouvent bien qu’il faut
avoir financé cinq mille livres , qu’il faut que
la quittance de finance & les provifions por
tent l’exemption de la taille 6c autres impôts ,
pour pouvoir la prétendre.
Quand le moyen que nous venons d’employer
ne fèroit pas fèul capable de faire perdre pour
toujours au fieur V iard fon procès , nous en
avons encore un qui prouveroit que jufqu’à préfènt on a eu raifon de l’impofer à la taille &
au fel.
Le fieur V iard fe dit Gouverneur de la ville
d’HcriiIôn , mais il n’ y a que lui qui le dit ,
il n’eft point connu pour tel , il n’en a jamais
�29
fait ni jamais pu faire les fonctions, il n’eil point
(inilailé , on a donc pu l’impoier aux rôles.
Loifeau , en fon traité •cîes offices en général,
liv. i , de la réception & inilallation des Offi
ciers , chap. 6 , dit : puifjue notre Officier ejl
pourvu, iLfaut parler de jà réception qui cjl en
core plus néceffiaire que la provijion , pour ce:que.
Von peut bien.être'Officier fa n s proyifions } mais
non fans réception, & que, c ejl la réception q u i
fa it TOfficier, cejl-à-dire , qui attribue au Pouiyu
ordre & le caraclere d'O fficier, au heu que la
provif ion n attribue que -le titre ou feigneurie im
parfaite de VOffice ; donc la réception confiflç, ‘ en
deux points q u it fa u t d ijlum ier, favoir e jl, en
rinquijition de la capacité du Pourvu de V O f
fice , qui ejl comme la confirmation de f a prov i f on , &c. Si donc la réception .& riniïallation
font l’O fficier, le fieur Viard , qui n’efl:. point
reçu ni inftallé , n’eft donc point encore Officier ;
s’il n’eft point Officier , pourquoi jouiroit-il des
privilèges qui font atta'chés a un Office qu’il n’exer
ce point, qu’il ne peut exercer , iàns qu’au,
préalable on n’ait procédé à une information
de vie &: mœurs , dans toutes les formes requifes.
E nfilé, un Gouvernement 'fur' la tçte -, d’un
homme-quelconque ne fc devine pas, l’inftallation feule peut le. rendre public & notoire à tous
&C un chacun ; il eit en outre confiant que tout
Privilégié doit payer l’année de fon impofition à
1
�Uv
30
la taille jufqu’a ce qu’il ait fait fignifier le titre de
fon exemption aux Habitants de la Paroiffe , on
l’a jugé ainfi de tous les tem ps, notamment en
la C ou r des Aides de Paris le 8 Juillet 1 7 6 6 ,
en faveur des Habitants de Bouillancourt en
Sery , contre le fieur Godde , E c u y e r , Secré
taire du Roi.
A infi dans tous les cas , il s’enfuit donc que
le fieur V iard n’eft point Gentilhom m e, qu’il
n ’eft point ancien Garde du Corps de Sa M ajefté , que fa charge de Gouverneur ne lui
coûtant que cinq cents livres ne l’exempte point
de la taille perfonnelle ; enfin , que quand il
auroit financé fix mille livres , & qu’il repréf enteroit fa quittance avec fes provifions, faifant mention de l’exemption de la taille , il
n’en auroit pas moins été cottifable en 1769 ,
il n’en feroit pas moins cottifable à préfènt ,
faute par lui de s’être fait recevoir & inftaller , ou fait fignifier fon privilege aux C ollecleurs ; partant que les Sentences dont eft appel
doivent être confirmées.
'
.
«
M onfieur M O L L E S , Conf eiller , Rapporteur.
' M e. G U Y O T D E S t e . H É L É N E , A vocat.
C h e v a l i e r d ’U l g a u d , Procureur.
D e l'im prim erie de P . V I A L L A N E S , près l’ancien M arch é au Bled . 1 7 7 4 .
�
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A name given to the resource
[Factum. Viard, François. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Molles
Guyot de Sainte Hélène
Chevalier d'Ulgaud
Subject
The topic of the resource
privilège de noblesse
collecte de l'impôt
preuves
généalogie
preuves de noblesse
faux en écriture
taille
gabelle
faux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les collecteurs des tailles et de l'impôt du sel de la paroisse Givarlais pour l'année 1769, intimés. Contre le sieur François Viard, soi-disant gentilhomme, soi-disant ancien garde du corps de Sa Majesté, et encore se prédendant exempt de Taille et de l'Impôt du sel, à cause de son Office de gouverneur de la ville d'Hérisson, appellant. En présence des syndic, habitants, corps et communauté de la paroisse de Givarlais, intervenants.
Table Godemel : Taille. Pour obtenir exemption de la taille, il faut justifier de la qualité de gentilhomme. comment se prouve la noblesse. Les Gardes du corps vétérans avaient le privilège de la noblesse.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1770-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0621
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Givarlais (03123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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Collecte de l'impôt
Faux
faux en écriture
gabelle
généalogie
preuves
preuves de noblesse
privilège de noblesse
Taille
-
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825810a485184e5cea6975136e1cb2d3
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Text
40.
X
P R E C I S
TRÈS-SOMMAIRE
PO UR
le fi eur P O I L E
DES G R A N G E S
& la dame T O U R R E T , fon E p o u fe, Intimés.'
C O N T R E le f ieur E M O N E T , Appellant.
E T contre la veuve B O I R O N a u ffi A ppellant.
E
L fieur Emonet acheta en 17 6 9 une piece
d e
t e r r e
‘
Cette terre étoit à la convenance du
fieu r d es G ran g e s il étoit parent par
fa femme du vendeur, il en exerça le.retrait le 14.
Juillet 17 6 9 .
.)
Emonet contefta long-temps fur cette-demande,
il imagina une foule de prétendues nullités abfurdes , qu’il fut enfuite forcé d’abandonner, & il
termina après plufieurs mois de conteftations par
produire un retrait daté du 1 1 Ju ille t, anteA
*
�v r% "
rieur de deux jours à celui du fieur des Granges.
C e retrait avoit été formé par le fieur B o iro n ,
&: ce fieur Boiron éroit un miiérable Sergent R é
duit aladerniere indigence, qui loin de longera
acquérir & à exercer des retraits, ne pouvoir pas
même fournir à fafubiiitance & à celle de (a famille.
L a fraude érefit manifeste , mais faite interdifoit toute réflexion ; le iieur des Granges confentit à ce que le retrait de Boiron fut préféré, à la
charge par lui , conformément à l’article 4.55 de
la coutume, de jurer & affirmer que ce retrait etoic
fmccre 6c fans fraude.
Sentence en la Châtellenie de Chamelle du 9
A oû t 17 7 0 » q u i, du confentement du fieur des
G ranges, adj uge le retrait a B oiron , à la charge de
faire l ’affirmation requife par la coutume.
E t faute par lui d’affirmer adjuge le retrait du
•fieur des Granges.
Quant aux dépens cette Sentence contient diffé
rentes difpoiitions de condamnations 011 de conpenfations relatives aux différentes contellations éle
vées entre les Parties, & iubordonnées à l’affirma
tion de B o iro n , ou au refus de la prêter.
Appel en la SénéchaufTée de M oulins: du 4. M ai
1 7 7 1 Sentence qui confirme celle du premier Juge
avec amende ôc dépens.
Appel en la Cour.
Depuis le fieur Boiron effc décédé, fes en
fants majeurs ont renoncé à fa lucceffion, ÔC
fa .veuve a été aifignée en reprifd comme tutrice
�de fes enfants mineurs qui n’ont pas renoncé.
Appel du ficur Emonet.
C er appel ne frappe que fur les de'pens : il fe
plaint premièrement de ce que par la Sentence
du Châtelain de Chantelle il a été condamné aux
dépens faits juiqu’au 8 Mars 1 7 7 0 , jour où il a
donné copie du retrait de Boiron.
Cette condamnation étoit fondée fur la mul
titude des mauvaifes conteftations qu’il avoit éle
vées juiqu’à cette époque, conftarées par la pro
cédure qui eit fous les yeux de la C o u r, & qu’il
avoit enfin abandonnées pour metrre au jour cc
retrait de Boiron.
Il fe plaint en fécond lieu de ce que ce pre
mier Juge avoit compenfé les dépens faits depuis
cette époque jufqu’au jour de fa Sentence.
Cette compeniation etoit fondée fur ce que
Em onet, au lieu de garder le iilence , après avoir
fignif é le retrait de Boiron , & de s’en rapporter
à droit fur la préférence des deux lignagers, avoit
jugé à propos de verBiager encore, & de répéter
pour la quatrième fois dans de nouvelles écritures
plus volumineuies que les premieres les mêmes
moyens qu’il avoit déjà abandonnés. Vide. íes écri
tures du 27 Juin 17 7 0 .
Troifiemement, Emonet ie plaint de ce que le
premier Juge l’a condamné en la moitié du coût
de fa Sentence.
A z
�Le b ien -ju g é des deux premiers chefs juilifie
pleinement celui-ci.
Quatrièmement, le fieur Emonet iè plaint en
core de cette Sentence en ce que dans le cas où
Boiron refuferoit d’affirmer fur la fincérité de fon
retrait, il eft condamné à ces mêmes dépens, qui
font compenfés en cas d’affirmation.
' Cette condamnation eft encore évidemment ju £
te.; le défaut d’affirmation de Boiron devoit jultifier la collufion & la fraude pratiquées entre Boi
ron & Emonet ; ces deux particuliers dévoient donc
fupporter l’un 6c l’autre la peine de leur mauvaife
foi.
Enfin le fieur Emonet fe plaint de ce qu’il a
été condamné aux dépens faits en la Sénéchaufiee de Moulins.
Mais fi la Sentence du premier Ju ge étoit jufle,
elle a dû être confirmée, 6c cette confirmation
a dû néceiîàirement produire la condamnation des
dépens faits à ion égard en la SénéchauiTée de
M oulins, comme fon fécond appel doit entraîner
la condamnation de ceux faits en la Cour.
/
Appel du Jïcur Boiron.
'La Sentence du Châtelain de Chantelle préféroit le retrait de Boiron , à la charge par lui
de jurer qu’ il étoit fincerc & fans fraude.
Boiron s’eft: rcfufé à ce ferm ent, & a interjet
te appel de .la Sentence qui l’ordonnoir.
�• Seconde Sentence qui la confime. : Boiron refufe encore d’ y fatisiaire , il. appelle, en la, C o u r ;
il.meure* là veuveieft. en'?c.at,i(è.Jll:
u «
Ln cet état il s’agit .de.iàvoir , premièrement ,
fi' lés Sentences;.difJiigé de Chanteile & du Séné
chal de M oulins ont bien jugé en ordonnant
l’ai-Hniiation.
'
j
.!
//'Secondement ,,fi la veuve Boiron pour roi t au-*
jourd’hui être admife.à le,prèterj.au. lieu de Ton^
mari décédé.
. ■> •
■
, Quant à la premiere queftiorï , tout ce qui doit
étonner, c’eft de la voir agiter. , ' .
Fv n
. ¡.Dans lathei'e générale, celui ‘à .qui on demandé
ion -affirmation lùr un fait, ne peut jan*ais la i;efu fc r,à moins qu’il ne ioit contraire aux bônnes
moeurs ôc à l’honnêteté publique, D o m at, liv. 3 ,
titre 6;. ...
;
.
o ; 1;
■y, 'Mahifijîœ tuqntudinis, ejl nollèpirqre. Loi.^38 '
C.odjjle<jure~jurani{o. •
¿,1 -j*
>-,f
«
E t en effet quel tort fait-on à un plaideur des
qu’on le rend maître de ia;caufe} Jummenturji flcJtrcns adverjario, faciuum judiçeni uyfuâcaufd. ,
i Dans la the.fe particulière , comment.peut*on fç.
refufer à ce ferm ent, loriqu’il cil exigé par lje teite
même de la loi municipale.
A rticîe 4. <5 de la coutume de Bouçbonnqis^) Le.
»;ilig»)âg,ér eft ten ^ d affirnierpar iernieh t,,^ re>>.tÿi&s fin\cj}y$\\, veut la, chofopoiir lui.
pour
^ dem eurer en l'a fam ille, & que la p.ourfuite. qu’ iÎ
¿>c en.a faite e& pqur lu i, en fon nom ôc à ion pro_
'
-
^
i . »
. V
4 j
v
�6» fit, fansfraùde & de fes:deniers, & n’a faitcon» venance j promeijè ,r&-n?a intelligence avec au}■» tredelui délaiiïei--, bâiller ou mettre en les mains’
« iFchdi'e qu’il veiit-retirer. » ■ •
->Qri objecte*jquô'cettô' loi :n’eilfaite que pour l’a-,
eheteur , qu’il a feul le droit.d’exiger ce ferment &
non le lignager concurrent.
.v i.- i
" ffM ais j premièrement ,rcès expreiïions
requis
éfcefâ -ne '-ront^aucuni.diftinétioru: ubl k x'n ô w dip
tingm t , &c.
■ -’- j 1 .
• Secondement, l’A rrêt de Règlement de 17 3 ,
qpi a rendu générale-pour tout le Royaume-la nécéifit:eidè cette iifHrmation prefcrite en Rourbon*
n'ois' par 1 à :lbi' ïmirti'éipâle, ne laiiïè pas de doute
-fur ce point.
, » L e retrait ,• dit D e n ifa rt, qui rapporte cet
» A rrêt de R èglem ent, ne peut s’exercer que-par
» ceux qui ont la volonté'a&tïélle de conierver
» les biens &: héritages qui foniient l ’objet du’
» retrait. »
•
’
" » 'E t l’ Arrêt ordonne que tout retrayant fera
»/tenu de jurer & affirmer, avant la clameur jüqu’il l’exerce pour lui ^ qu’il-ne prête-fou
«'"•honV a^crfônhë 9directement ni indirectement,
» & qu’il efl: dans la volonté a&uelle de garder
» Thcritâge. »
■
■
. f ; ,t. j i j i . i A
“ v C ?eft1 encore l’efprit des: A rrêts 8u Rarldrÿént
dç Toiiloule des a ;A o ù t
Ôt-8•JîviItét 1 ’6 ^4 .■'
apportés pair C a m b o la s, liv. premier’^'diapl-3 9 ”
n°. 2. , & *par B ro d e a u , au mot'retrait v fom..^3'',
�1 , , •
n°. 1 4 , par lefquels il a été jugé, dit ce dernier
t u t e u r , que le retrayant doit jurer qu il veut le
foüàs pour fo i ; & cela en coniéquence du princij pe que le retrait lignager n’eft: pas ceiïible, qui eft
fondé fur le texte de toutes nos coutumes, & no
tamment iur l’art.
7 de celle qui régit les Parties.,
Prêter Ton nom à l’acheteur ou à un tiers, c’eft
réellement céder le retraitât contrevenir au texte
de la loi ; cette contravention intéreiTe le lignager
concurrent, donc il a droit comme l’acheteur luimême d’exiger ce ferment '..quorum interejl acliones■
recipiuntur.
‘ Enfin il ne faut qu’une réflexion bien {impie
décider la queiiion ; des qu’il exifte des loix
' qui permettent de faire rentrer par la voie du re
trait les héritages dans la fouche dont ils font ibrtis , quand il n’y auroit point de loi qui rendit ce
ferment néceiTaire toutes les fois qu’il eft requis
par une partie intéreiTée , cette rciïource ne pour
rait jamais ctre refufée à un lignager qui foupçonne dans fon concurrent un concert frauduleux
avec l’acheteur qui doit rendre la loi fuperflue &
le retrait fans exécution , fans quoi il faudrait dé
cider que les ftatuts des retraits (ont des chimeres,
&C qu’il ne dépend que de l’acquéreur de les ren
dre illusoires toutes les fois qu’il voudra faire fur
lui-meme lin retrait fi mule fous le nom d’un
lignager complaifant.
v
A u furplus il n’y a point d’exemple dans la
coutume de Bourbonnais qu’on ait refufé à un
pour
�8
lignager le ferment de fon concurrent, 6c la Sen
tence du Châtelain de Chantelle, & celle du Sé
néchal de Moulins qui la confirme, prouvent àflcz
que dans les Tribunaux inférieurs 6c iupérieurs
de cette Province la Juriiprudence eft uniforme,
6c que ce point du droit municipal ne dut pas
être mis en problème.
Mais la veuve Boiron offre aujourd’hui fubfi-,
diairement d’ affirmer quelle n’a pas connoiiTance
que le retrait ait été fait en fraude de la loi.
Remarquons d’àbord, 6c cette obfèrvation efb
très-efïentielle, que cette offre tardive de la veuve
Boiron ne la libereroit par des dépens faits dans
trois Tribunaux oii ce ferment a toujours été refufé avec obftination, 6c où ce refus a fait tout le
mobile du procès : au contraire , dans cette hypo*
thefe, il faudroit néceffairement confirmer la Sen
tence du premier Ju g e , qui ordonne le ferment,
la Sentence du Sénéchal qui confirme la premiere,
6c par conféquent prononcer contre les Âppellants
la condamnation de tous les dépens, puiique tout
feroit confirmé a leur égard.
Mais cette offre de la Veuve Boiron eft tardive
6c inadmiflible, parce que la fraude eft prouvée
par le refus fait par Boiron pendant quatre an
nées de prêter ce ferment.
» Celui a qui fa partie déféré le ferment fur un
)•> Elit de fa connoiilance, dit Domat à l’endroit
» déjà cité, eft tenu de jurer, fi le Juge l’ordonne,
» & s'il le refufe, le f i i t demeurera prouvé &
�4 7s
9
» reconnu pour établir ¿a condamnation qui devra
» Juivre. »
L ’offre du ferment de la veuve Boiron eft inadm iilible, parce que la fraude dont il s’agit né
pouvoit qu’étre perionnelle a Boiron , qui fouvent
elle ne git que dans l’intention, ôc que quand
elle feroit manifeftée par des faits, ces faits fe paffent toujours dans l’ombre dii.M yftere, & ne font
connus que des Parties auxquelles ils font perfonnels.
A rrêt du Parlement de Paris du 3 1 M ai 16 9 0 ,
rapporté par Soefre, tome premier , cent. 3 , chap.
4 1 , qui juge qu’en matiere de retrait’ le retrayant,
auquel le ferment eil déféré fur le fait de ’ fraude
& accommodement de nom , doit faire'l’affirmation en perionne & non par Procureur.
Si Boiron de fon vivant, n’auroit.pu affirmer
ce fait par la bouche d’un tiers, fondévmême d’un
pouvoir fpécial, commment fa veu ve, qui n’eil pas
même fa com une, peut elle ^’affirmer pour l u i ,
fur-tout lorfqu’il s’elï refufé pendant quatre années
à ce ferm ent, ôc que par ce refus obftiné il a prou
vé de la maniéré la moins équivoque que ià con£
cience s’oppofoit à ce qu’il atteiVat a la Juilice la
fincérité de ce retrait?
Comment en effet l’auroit-ilpu attefter cette fin
cérité , ce malheureux Sergent qui manquoit de
pain , qui étoit réduit à la derniere m ifere, & qui
a fa mort n’a laifle qu’une fucceiïïon abandonnée
par (es enfants majeurs?
E t veut-on enfin une preuve plus manifeile de la
�IO
fraude & de la collufion qui regn oit entre le fieur
E m o n e t & ce lignager foldé p o u r le f e r v i r , que
le c o n tra t dérifoire p ro d u it to u t récem m e n t en la
C o u r par le fieur E m o n e t r p o rtan t revente'à B o i
ro n de la terre d o n t il s’a g i t , dans lequel o n lit
q u ’E m o n e t , qui co n teflo it de toutes fes forces le
retrait du fieur des G r a n g e s , & qui refufoit de
p re n d re de fa main des d en iers-co m p tan ts , fait
cette revente à un h o m m e n o to ire m e n t infolvable , & la fait à crédit , fans prendre la m oin dre
fu r e té , fans recev oir une o b o l e , tandis que ce
prétendu R e t r a y a n t , s’il eût été fi n c e r e , d ev o it
a v o ir fes deniers prêts p o u r les réalifer à chaque inf .tant au defir de la coutu m e.
Monf i eur . M O L L E S Confeiller, Rapporteur.
M e.
'
1
D
B0 I R 0
eshoulieres
A
T , A v o ca t.
, P r o c u re u r.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D E l' imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S . Ce n è s , près l’ancien m arch é au Bled. 1 7 7 4 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Poile des Granges. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Molles
Boirot
Deshoulières
Subject
The topic of the resource
retrait lignager
châtellenie
coutume du Bourbonnais
doctrine
serment
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis très sommaire pour le sieur Poile des Granges et la dame Tourret, son épouse, Intimé. Contre le sieur Emonet, Appellant. Et contre la veuve Boiron, aussi Appellante.
Table Godemel : Retrait : 3. dans une contestation sur la concurrence entre deux retraits lignagers exercés à deux jours d’intervalle, et après sentence qui accordait la préférence au plus diligent, mais à la charge d’affirmer que ce retrait était sincère et sans fraude, celui-ci interjette appel et décède pendant l’instance. son appel peut-il être considéré comme un refus du serment ? sa veuve pourrait-elle être admise à prêter le serment ? Serment : 1. dans une contestation sur la concurrence entre deux retraits lignagers, exercés à deux jours d’intervalle, et après sentence qui accordait la préférence au plus diligent, mais à la charge d’affirmer que ce retrait était sincère et sans fraude, celui-ci interjette appel et décède pendant l’instance ; son appel peut-il être considéré comme refus de serment ? sa veuve pourrait-elle être admise à prêter le serment ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1769-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0326
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
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A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52934/BCU_Factums_G0326.jpg
châtellenie
coutume du Bourbonnais
doctrine
retrait lignager
serment
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52931/BCU_Factums_G0323.pdf
842c468d6985a2eb8cb87004d113614b
PDF Text
Text
4 X *.
w*ïÇfs>
PRECI S
P O U R fie u r P
F E U I L H A N D, l’a în é ,
Appellant.
i e r r e
C O N T R E fieur j e a n C H O M E T T E L A
F O R I E , Intimé.
’JAi déjà fermé la bouche à l’intimé f u r les futilités
qu 'il avo it fait valo ir a ve c étalage , com m e fins
de non recevoir contre mon a p p e l , c ’eft établi par
le filence qu’il a gardé à cet égard dans fon M é - m o i re imprimé ; il n’avoit pas moins lieu de fe
taire fur les m o y en s d’appel qu’il n’a crû p o u v o i r
combattre que par des allégations contraires à la notoriété , &
par des fuppofitions que fes propres écrits démentent.
L e fieur Chomette a prétendu & fait j u g e r , que je l'avois afPremierc!
focié , non feulement pour le produit de la petite c o m m iff i o n & ^Sentence
le profit de la v o i ture , mais encore pour le droit de la grande
appe *
commiffion ; j’ai dit que c’eft un fait dénué de preuves , invrai
semblable & démontré fa u x L e fa it ejl dénué de preuves. L ’Intimé en c o n v i e n t , ' il fe re
tranche dans la fuppofition d’un droit inconnu & contraire aux
p r in c ip e s ; il reprend ici fa fauffe a l lé g a ti o n , que l’affociation
av o it été faite indéfiniment & fans explication , & il en conclut
que l’affociation doit être étendue à tout fur le fondement que
potüit re integra apertuis dicere.
Ma is fans m’arrèter à la réfutation de ce b r o c a r t , formé d’un
A
�tronçon de loi.maLentendue ^.&_quLdaus..leie.as.qu’on lui. do n
ne , -contrarieroit la 1 9 5 e . réglé-de dr o i t, qui porte que non..ex~
prefla ,. non nocetit; il faudroit s’arrêter au f a i t , fav.oir, s’il fut
fait une e^pjliçation , ou s’ il n’en fut pas. fait ; je foutiens m’être
expliqué,
j'ai.pour :m oi la préfomption du f a i t ; & le .défaut
de preuve; du contraire , à quoi j’ajoute l’affirmation qui doit
m ’être d é f é r é e - c o m m e défendeur.
<L ’Intimé . nia été o cc upé
ne s’eft. d o n n é . .des-^mouvements
que pou r la petite commiffion ,& pour la voiture , il l’a vo u e ;
il reconnoit que j’ai demeuré chargé de toutes les, avances , ce
qui eft le fajt du grand Commiffionnaire , ainii la c on ven tio n
eut-elle étéfaite fans explication ^elle ne pou rr oit ie référer qu’aux
ohjets-pour 1-efiquels l’Intimé:a été.employé ^ elle ne pourroit donc
s’étendre à la : grande commiffion.
L e fa it ejl invraifemblable. J ’avois obtenu la commiffion
p o u r moi f e u l , le droit de mandat m’appartenoit dès-lors , fans
que je fus tenu de me donner d’autres mouvements que de c o m
mettre des fous-Commiffionnairespour l’achat du vin & des E n
trepreneurs d’équipe pour le tranfport à Paris , fa uf à moi de
fournir les fpnds. P o u r augmenter mes profits , fuivant que
j ’en avois l’occ afion & le droit , je me fuis mêlé de ces deux
dernieres opérations pour lefquelles je me fuis adjoint l’intimé ;
celui-ci reconnoît que je me fuis chargé de fournir tous les
fonds , & que je l ’ai.uniquement o c c u p é , c o n u c u re m m e n t a v e c
jnoi j aux travaux de la fous-conimiffion , & de la cargaifon de
l ’équipe ; J e bon fens veut que l’on penfe que je n ’ai promis
du profit à l’intimé que fur les deux objets pou rlefquels j e l ’occ u p o i s , & il eft invraifemblable que je lui aye promis part dans
le profit de la grancje commiffion , qui eft le produit de mon état
de Commiffionnaire & ? l e fruit des avances dont j’étois feul
chargé.
L ’Intimé réclame l’ufage. comm e con forme à fes prétentions;
ehbien , veut-il faire dépendre la conteftation de ce point de fait ?
j’y donne vo looti er lps mains , & je.le défie de rapporter un feul
exe mpl e,, que le grand Commiffionnire ai fait part.du droit de
grande commiffion aux particuliers qu’il s’eft joint pour l ’exer
cice cle la fou s- co m pi lü o n & la préparation <Sc conduite de
l’équipe.
L e fa it efl démontré fa u x . Il faut ob.ferver ici qu’au moment
c|e m o n M é m oi re imprimé , l’Iutimé fout.enoir, comme on p eu t
�ii »/ 4
X/
l e ,v o i r da’ns-.plufièurs-endroits tle fa requête du 1 3 J a n v i e r der
n i e r , qu’il a v o i t ét éexpreflement aiîocié pour le produit de la'
grande commiflion comme pour le profita faire fur la voit ure ;
il étoit même allé juf qu ’à foutenir que les c o n v è n t i o n s ’ avoient
été fur le p o i n t d ’être conftatées par é c r i t , il n’argumentôit pas
alors par: induction de prétendu défaut d’e xp li c a ti o i r, il avan-'
çoit tout, le contraire ; or p o u r démontrer la faufleté de cette'
i'uppofition:', je nVût befoin que de rappeller l’intimé à lui-mê
m e , de lui remettre fous les y e u x fa requête précédente , dont je
ne me rappele pas la date , & de le f o r c e r a y lire la fuppoiîtion
q u ’il y a v o i r faite , que je l’avois afioc'iè fans autre explication .
C ’eft en vain que l’intimé cherche à infinuer que j’ai r e c o n
nu dans mon M é m oi re cette prétendue c on ven tio n indéfinie 8 r
n on exp liq uée , ce qui répugne ; j’ai toujours foutenü * c o n f o r
mément: à la v é r i t é q u e j e m ’expliquai clairement ave c le fieur 1
Chomette , &■ q u e j e l’affociai uniquement pour le profit de l a !>
v o i t u r e , outre le produit de fa petite commiffion. J e n’ai'parlé î
dé défaut-d’explication que dans le reproche que je fais à l’Inti- '
mé de l’à v o i r ' a v a n c é dans un e n d ro it , & d’a voi r foutenu le ■
contraire dans l ’autre , & pour.fonder Pobjeftion que je déduifois de cette fuppofition de fa part ; dailleurs , difois-je , fi l'a f '
fociation avoit été accordée & demandée fans autre explication ,
elle Je feroit référée de droit à celle qui avoit eu lieu en Novem
bre & Décembre , qui de l'aveu de l'intim é ne lui avoit donné
que le (impie droit de participation à la voiture , ces termes d’h y potefc y fi l'affociation , ces termes fuppofitif fe feroit référée ,
conftatent allez que je n’av o u o is p a s l'allégation de l ’Intimé.
D a n s ces ci r c o n ft an c es , il faut que l’intimé prenne l’un de
ces deux partis; où il fout ie nd ra, conformément à fa première
requ êt e, que l’aflociation a été faite fans autre explication , alors
elle ne pourroit fe référer q u ’aux objets pour lefquels l'intimé ’
a été occu pé ; où il foutiendra conformément à fa derniere *
requête , que la convention a été expliquée , qu’il a été expreflementaiTocié pour le produit de la grande Commiffion , que même
il ne reftoit qu’à conftater la con vention par é c r it , & pou r lors
la fauffeté de fon allégation fera démontrée par fa propre pré
tention dans fa première requête , où il foutient q u ’il ne fut
fait aucune explication & prétend av o ir été tacitement aiTocié ■
p ou r le tout. Cette démonstration du faux , eft ienfible.
L a Sentence dont eft a p p e l , a do nc pris p ou r confiant un fait
A j
�4
dénué de preuves invraifemblable & démontre f a u x , l’appel de
ce premier c h e f eil donc évidemment bien fondé
'
eond chef de
J ’a J ¿té ailreint à p ro u ve r que j ’ avois fait un paiement de 8 4 1
’ ppel"ce d°nt l iv . 6 f . le 4 Ma rs au lieu de C h a d e l e u f , & j’ai lieu de m en
i
plaindre, parce que cette preuve établiroit plus qu’il n’étoit en
1
thefe ; & parce que ce n’étoit pas fur ce fait reconnu par
Chom et te , mais feulement fur le fait articulé par ce d e r n i e r ,
ave c foumijjion de le prouver que l’interlocutoire devo it
frapper.
L a preuve ordonnée établiroit plus q u il nètoit en thefe.
'
■:
' ;
Il étoit p ro u vé par écrit que j’avois fourni à l’intimé dans d’au
tres temps que le jour fixé par l’inter locu toire, différentes fommes
à compte des vins de P e ri er , ainii ces vins de P e r i e r , ne m o n
tant en total qu’à la fomme de 8 4 1 l iv . 6 f . & devant être fait
dédu& ion des paiements juilifiés , cette fomme de 841 li v . 6 f.
fe tr ouvoit néceilairement di m in u ée, & il ne devoit pas entrer
dans l’idée des Ju g es que je duife p ro uv e r a v o ir p ay é à C h a
d e le u f le 4 M ars la fomme entiere , cette preuve établiroit
que j’aurois pay é plus de 8 4 1 liv. en tot al , & conféquemment
elle prouveroit plus qu’il n’étoit en thefe.
P o u r affoiblir cette démonilration de mal j u g é , l’intimé me
fait trois o b j e f t i o n s , également faciles à refuter.
10. O n obje &e que j ’ai articulé ce fait devant les Arbitres ,
6 que j’en ai offert la p re uv e à l’Audience.
J ’ai déjà répondu à cette objeftion dans mon M é m o i r e , page
7 & 8 , mes réponfes qui détruifoient les fuppofitions de
C h o m e t t e , font demeurés fans répl iqu e, je me borne h y perfifter j efpérant que mes J u g e s vo ud ron t bien y jetter les y e u x .
a°. O n prétend'que la fomme dont les 1 8 0 0 liv. que je payai
à M e . A m b la r d , excédoient le prix de fes v i n s , a été imputée
fur le svi ns de S a uv a gn a t & non fur ceux de Perier ; on t r o u v e ,
dit-011, la preuve de ce fait dans un état qui eil p r o d u i t , qui
contient les, fommes que Chomette a r e ç u , & l’emploi qu’il en
a fait ; je réponds à cela , que je defie l’intimé d’ indiquer aucu
nes des pieces que j’ai produites, comm e établiifant cette imputa
tion particulière; s’ il en a produit de fon c ô t é , je les réeufe
c o m m e n’ayant jamais été communiquées ni a n n o n c é e s , & c o m
me étant fans doute de fon ieul fait.
30. E n f i n , l ’intimé me contefte le paiement que je lui ai fait
�ÿ//
p ou r les; arrhes de même vins de P e r i e r ' , & . i l croit pouvoir, dé
truire par des iimpoilures les. preuves écrites que je produit fur>
ce : point.
:( r ;
! ■'
-V ' ■
J e rapporte un état de toutes les arrhes p a y é e s par le f i e u r ’
C h om et te , cette état entièrement écrit de la main de ce d e rn ie r,
monte exa&eme.nt à la fomme.de j 86 liy. a in f iq u ’on peut l e v o i r t
par l’extrait qui en a été fait & rapporté p o u r justification à;
côté de chaque particulier, à la marge de l’état général des vins ;
je produit en outre une quittance de la fomme de 1 8 6 1 iv.
qu’il ma fournie avec imputation expreffe fur ces arrhes ; eft.-il
poiîible d’après cela de douter de ce que j’a v a n c e , fa vo ir que j ’ai
fourni le montant des a r r h e s p a y é e s pour ces vins de P e r i e r ?
Ma is on prétend q u ’il exiftoit autre, fois dans mes pieces un :
état de ces mêmes arrhes, qui les faifoit monter à 1 8 6 liv.
non compris celles payées pour les vins de Perier. Et qu’elle preu
ve donne-t-on de ce fait détruit parun état exiftant & non c o n tefté ? L ’atteftation de M e . T r i o z o n , Cou fin & Pr ocu re ur de ma
P a r t i e , qui certifie l’avoir v û . Q u ’elles miféres ! . qu’elles imp ofr
ture>! i l a exifté de tout temps dans mon doflier un état des ;
a rr h e s, compofé de huit feuillets, tous écrits de la main de
C h o m e t t e ; cet état île produit , il n’a pas pu en exiiler. 1111 autre
différent de ce lu i- là , il feroit p ro u vé faux par cet état de huit
feuillets que Chomette ne peut c o n t e f t e r , puifqu’il eft écrit de.
fa m a i n , & p a r l a quittance fignée de l u i , & c o n fo i m e au réfultat de ce même état.
E n effet, l’intimé fuppofe que fon état prétendu conftatoit
qu’il avoit été p a y é 34 liv . à C la ud e D e l a n e f de G h a d e l e u f ,
pou r arrhes , & cependant l’état que je rapporte de la main
de Chomette , conftate ( p a g e p re mi ere ) q u ’ il n’ a été payé que
l z liv. d’arrhes à ce Particulier. Il eft vrai qu’au deffous de cette
mention il a été ajouté après c o u p , ( l’intimé & M e . T r i o z o n qui
ont originairement pris communication de mes piecès., pour-'
roient mieux inftruire q u e . p e r fo n n e , fi c’eft avant ou après les
conteftat.ions) au deffous de cette mention a reçu pour arrhes i z
li v . il a été a j o û t é , dis-je , d ’un ancre & d’une plume fenfiblement différente , & n’importe dans quel temps, les deux notes qui
fui v e n t , Maucour a donné audit Delanef 6 / . . . •j'a i payé pour lcd.
D elan ef aux Confuls \6 liv. Mais pour pro uve r que ces deux fommes de 6 & de 16 1. ajoutées après c o u p , n’ont pas été payées pour
arrhes, il fuffit d’obferver^ i 0. que ces deux dernieres mentions n’ont
*»
�6
pas été* faites dans ’le mêmèr.temps que-la mention des' arrhes'^]
cleft.;une^preijv.e des y e u x * .2?; -Que-iChomettqfen calculant ces;:*
a r r h e s , a écrit de fa propre main le chiffre 24 au bas d a l a ' m â r i o
ge p o u r représenter le montant de toutes ces arrhes notées à cet
te p a g e , lefquelles montent ef ïeâ iv em en t à 24 livrés j non com*pris les deux fommes d e . 6 i & 16 livres mentionnées p o f t é r i e u r e - 1
nient.
;
*
I I 'e ft vrai que ce chiffre 2 4 livres m i s 1 aui-bas^de i a marge
c om m e total des arrhes , a été bâtonné'auifi' d’une encre diffé
rente que celle dont il avoit été é c r i t , mais d’üne part on n’a pas
ofé le remplacer par un autre chiffre qui auroit du être plus
considérable ; d’autre part; c’eft le-même chiffre de 24 livres qui •
eft rapporté au verfo du feuillet pour aider au c a l c u l , & que
par inattention fans d o u t e , on n’a pas b â t o n n é . . . . . & c .
L e rapport de ces circonftances n’eft pas gracieux -»p o u r l’inti
mé , par la raifon que le tout' eft de fa main. Mais pourquoi
me force-t-il à les relever ? pourquoi me met-il dans l ’indifp e nf ib le néceffité: de p ro u ve r que ce n’eft pas; à moi qu ’on peut
imputer des changements dans les piece’s, & que les impoftures
groiTieres ne font pas d é m o n fait. D ’ailleurs il doit c o n v e n ir que
je garde le filence fut beaucoup d ’autres traits, tels que celui de
J e a n H e l i a s , celui de la v e u v e G a l o t de même efpece que celui-ci
& fur plufieurs autres dont j ’ai donné l ’échantillon à la page
derniere de mon M ém oi re.
Les o b je ft io n s , où plutôt les impoftures ainfi réfu tées, je puis
rappeller en conclufion ce que j’avois d ’abord démontré , (avoir
que la preuve ordonnée prouveroit plus qu’il n’étoit en thefe.
Ce rictoit pas fur ce-fait reconnu par le Jieur Chomette , mais
fur le (.lit par lui articulé , avec foumijjion de le prouver , que
f interlocutoire devait frapper.
C e fait croit reconnu par le fieur C h o m e t t e , ce dernier a vo uo it
lors d e l à Sentence comme a u j o u r d ’h u i , q u ’il lui avoit été fait
un paiement à C h a d e l e u f le 4 Ma rs ; mais il articuloit & fe
foumettoit à prouver que ce paiement avoit été fait pour les vins
de Sauvagnat ; je déniois ce f a i t , & j ’y étois d’autant mieux
fondé , qu’il étoit facile de p ro u ve r que j’avois pay é tous les
vins de S i u v a g n a t avant d ’aller à C h a d e l e u f , ce qui écarte les
faulles induirions que l’intimé déduit du projet de quittance
du 4 M a r s , qui porte en termes formels fon imputation pou r
Sa uv agn at ; car s’il eft confiant que les vins de Sauva gna t étoient
�p a y é s avant que les Parties allaffent à C h a d e l e u f , ce projet de
quittance portant imputation fur les vins de S a u v a g na t , n’a
pas pu être donnée à Ch adeleuf.
L es J u g e s dont eft appel n’avo ient donc pas befoin de s’affurer qu’il avoit été fait un paiement à C h a d e l e u f le 4 M a r s ,
toutes les Parties en c o n v e n o i e n t , mais feulement de la deftination de ce paiement ; c ’eft le fieur Chom et te qui articuloit cette
defti nation avec foumiffion de prouver , dit-il, dans fes requê
tes que cette fomme payée à C h a d e l e u f , étoit deftiné e pour les
vins de S a u v a g nat ; je déniois cette deftination ; c eft f u r ce feul
fait que les Parties p ou voi en t être juftement interloquées, &
l’interlocutoire devoit charger le fieur Ch omette de p ro u ve r le
fait qu’il articuloit, & qu’il fe foumettoit de prouver , f a u f à moi
la preuve contraire , & qu’en exprès tous les vins de S a u v a gnat avoient été pay és avant notre départ de ce V il la g e p ou r
aller à C h a d e l e u f , où fut f a i t , fuivant l’aveu d u fie ur C h o m e t t e ,
le paiement dont la deftination eft conteftée.
Les J u g e s dont eft a p p e l , au lieu d ’interloquer fur ce fait
articulé par C h o m e t t e , avec foumiffion de le prouver , le feul qui
fut à verifier , ont ordonné la preuve d’un autre fait qui établiroit plus qu’il n’eft en thefe ; ils ont donc auff i mal jugé par ce
fécond ch ef que par le premier , je ne peux donc pas douter
que leur Sentence ne foit infirmée en fon entier.
S ig n é , F E U I L H A N D .
Monfieur M O L L E S , Rapporteur.
J
A
u l h i a r d
,
Procu reu r.
CLERMONT. F E R R A N D t
D e l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines d u
R oi , près l’ancien Marché au Bled. 17 7 2 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Feuilhand, Pierre. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Molles
Julhiard
Subject
The topic of the resource
négociants
vin
commissions
arbitrages
créances
profit de voiture
commerce
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Pierre Feuilhand, l'aîné, Appellant. Contre sieur Jean Chomette La Forie, Intimé.
Table Godemel : Société : 3. l’association des deux parties a-t-elle eu pour objet, seulement le produit de la petite commission et le profit de la voiture (sur expéditions de vin) ou, au contraire, le droit de la grande commission ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0323
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0322
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52931/BCU_Factums_G0323.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Issoire (63178)
Brassac-les-Mines (63050)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
commerce
commissions
Créances
négociants
profit de voiture
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52930/BCU_Factums_G0322.pdf
34027e52a76aef95ed27e36fe34c86ec
PDF Text
Text
P
R
E
P O U R le fieur J
C
I
S
CH O M ETTE LA
ean
F O R I E , Négociant à I ffoite , Intimé.
CONTRE le fieur P ie r r e F E U lL H A N D
l'Aine , Négociant habitant, a .Braffaget
,
,
AppelantC
E T T É ' afFaire eft une des plus fimples
qui ait jamais occupé les moments de
la Cour ; fi elle femble préfenter au
premier abord quelqu'obfcurité par une
difcuffion chargée, par une multitude de pieces
tantôt produites & tantôt fouftraites , enfin par
les tournures adroites que la- mauvaife foi réflé
chie s’efforce de donner à tous les faits, elle
s’ éclaircit, elle fe fimplifie, l’évidence fe manifefte
dès l’inftant que l’on oublie tout ce qui s’eft paffe
en la Cour , pour ne confidérer la conteftation
que dans l’état ou elle étoit lorfqu’elle eft fortie
de ce Tribunal de paix ou des Négociants .jugent
A
�0°
a,
leurs égaux, ou les Parties font entendues par leur
propre bouche , & ou la vérité n’a rien à craindre
des pieges que lui tendent continuellement dans
les Tribunaux ordinaires de trop habiles Défenièurs^
•
Remontons donc à cet iriftant &: examinons la
conteftation.
i
Le.,fieur Chomette avoit été en fociété avec le
fieur Feuilhand pour des achats de vin par com, iniïÎion.pour la provifion de Paris.
Forcé d’en venir avec lui aux voies judiciaires,’
parce qu’il lui étoit impoiïible de l’amener à l’a
miable à un compte final, ü le fit afligner en la
Jurifdi&ion. Conlulaire de cette V ille le 13 Juil
le t dernier, pour fe voir condamner à venir en
compte de l’objet de la commiiïion à laquelle il
l ’avoit verbalement aiîocié, pour après le compte
lui payer les fommes dont il feroit conftaté dé
biteur , avec intérêts du jour de la demande.
; Les Juges-Confuls ont renvoyé les Parties à
compter devant le fieur V a y ro n , Négociant à
Brioude, £c le fieur R o b ert, Notaire à Landes.
Ces Arbitres ont été agréés par les Parties; le
19 A oût il a été procédé au compte pardevanc
eux. *
Il en réfulte en premier lieu que le fieur Feuil
hand s’eii reconnu débiteur du fieur Chomette
de la fomme de 14.3 8 livres 10 fols pour reftant
du prix du vin du cru du fieur Chomette, qui a
•conienti à: ne ¿réclamer cette fomme qu’après que
�............................................................................................................ .
3
le fieur Feuilhand en auroit reçu les fonds de~s>
fieurs Chanat ÔC Rondet , leurs Commettants.;
(« )
'
'
Il en réfulte en fécond lieu que le fieur Feuilhand doit au fieur Chomette 1 1 5 liv. 2, lois 6 den*.
pour fa portion du bénéfice net iur la voiture des
vins rendus à Paris.
' { ‘/ ; r
- Ces deux articles ne font plus partie de la conteftation , ainfi l’on ne s’en occupera pas da
vantage1.
>
•
.
• On lit enfuite dans ce compte qu’indépendam
ment de ces fommes » le fieur Chomette prétend*
» lui être dû une fomme de 8 4 1 liv. 6 folsipour» raifon d’avances qu’il a foutenu avoir faites des
» vins achetés au lieu de Perier : & au contraire
» le fieur Feuilhand foutient. que par les arrange?
» ments faits entr’eux pour leur lbciété/ilétpiç
» chargé de payer tous les vins, &c que fur cette
» condition il a fait le rembourfement de ladite
■» fomme de 841 d iv .6 fo ls audit fieur Cliomqtte
» le 3 ou le 4 Mars dernier, Vargent compté deT
» vant le cuvage de M . Amblard-, fu r un poin» ç o n, au lieu -de Chadeleuf.. Ce que ledit fieur
« Chomette a dénié formellement. »
Rien n’étoit plus clair&c plus pofitif que lofait
fur lequel les Parties étoient diviiees ; le fieur
(a) Le fieur
Feuilhand avoit alors reçu la totalité dç ce fonds,
mais il fallut l’en croire fur fa p a r o le , vide la faéture produite
par Feuilhand , où les traites ’ reçues, avant Août iTiontoient ^
2.4061 liv. 1 f o l & le chargement à la même fomnjè,’ ;
A z.
�,
i
« if
iU
4
Cliomette foutenoit qu’il lui étoit dû une iommede- 84.1 liv; 6 fols pour le prix du vin de Perier.,
Feuilhand foutenoit avoir payé cette fomme le.
3*ou le'4. M ars, devant le cuvage de Me. A m biard^ fur un p o i n ç o n a u lieu de Chadeleuf.
Que-' ;po'uvoient faire en pareil cas les JugesConfuls, devant lefquels étoit portée la conteilation^?r la" réponfe fe préfente d’ellé-même, ils devôienr régler les Parties à faire preuve de ce fait;
ils l’ont ordonnée par leur Sentence en ces ternies:
Ordonnons que le fieur Feuilhand fera preuti ve pardevant nous dans huitaine comme il a
» fait un payement de la fomme de 84.1 liv. 6
» fols au lieu de Chadeleuf, fur un poinçon, de*
» vant le cuvage de Me. Amblard , fauf audit
» fieur"Chomette la preuve contraire dans le mk>> m e-délai, qu’il n’a reçu que la fomme de 4 <53
r> 1. 10 f pour payer les Habitants de Sauvagnat,
» laquelle lomme fut jointe à une plus grande qu’il
» avoit reçue, & . dont il donna| quittance fur le» dit poinçon. »
f
Si la Cour n’avoit pas fous fes yeux l’appel
du fieur Feuilhand |)ourroit-elle croire qu’il oie
le plaindre de cette Sentence ?
Quoi ! le fieur Ghomette vous demande une
fomme de 8 4 1 livres 6 fols, vous articulez l’a
voir payée, vous en défignez le lieu & les circonftances , on vous admet à la preuve de ce
.Fait & vous êtes Appellant ?
Telle eft cependant toute la caufc fur ce pre-
�mîer objet, telle elle étoit du moins dans cet inftant
ou nous la confldérons, au moment où l’appel
a empêché les Juges - Çonfuls de continuer l’infc
tru&ion de cette affaire & d’achever leur ouvra
ge ; le fieur Chomette n’avoit-il pas raifon d’aprbs
cela de dire, comme il l’a fait en commençant,
que cette conteftation fous ce point de vue étoit
d’ nne fimplicité rare & d’une évidence à laquelle
il n’étoit pas poiïible de fe refufer.
Si elle n’eft pas auiïl fimple aujourd’h u i, elle
n’en eft pas moins évidente , ôc tout ce que le
fieur Feuilhand a imaginé depuis pour fe fo u f
traire à cette preuve ne fert qu’à en démon
trer de plus en plus la néceifité &; à démalquer
fa mauvaife foi.
On lit dans le Mémoire du fieur Feuilhand,
page i l & fuivantes, que les Juges-Confuls n’ont
pu l’aftreindre à prouver qu’ il avoit payé cette
fomme de 8 4 1 livres 6 fols , parce que le paie~
ment de cette fomme pour les vins de Perier
étoit impoifible, & il fonde cette.impoifibilité
fous deux raifons.
L a premiere eft de dire qu’il y avoit une fom
me de 16 livres 8 fols qui étoit dans les mains
du fieur Chomette pour l’excédant des 1800 li
vres que le fieur Feuilhand lui avoit compté pour
le prix du vin de M e. Amblard, qui ne montoit
qu’à 17 8 3 livres i x fois, de forte qu’il n’étoit
pas poiïible qu’on put l’aftreindre à prouver qu’il
avoit payé 8 4 1 livres 6 fols , qui formoit le to-
�6 ...
tal des vins de P erler, puifqu’il falloit diminuer
1 6 livres 8 fols fur ce total.
En fécond lieu il prétend qu’il avoit déjà fait
compte au fieur Chomette des arrhes de ce vin
de Perier , que ces arrhes diminuoient encore
cette fomme de 84.1 livres 6 fo ls, & que par
conféquenr on ne pouvoit l’aftreindre à prouver
qu’il avoit fait ce paiement de 84.1 livres 6 iols.
Réponfe. Mais premièrement, s’il eft impoiïible que vous, ayez payé le 4. Mars , devant le
cuvage de M fi. Amblard , fui* un poinçon, àChadeleuf, cette fomme de 8 4 1 livres 6 fols, pourquoi avez-vous'donc articulé ce paiement devant
les fieurs Vayron & Robert , A rb itres, devant
lefqnels vous avez: compté le 19 A oût dernier y
i pourquoi l’àvez-vous articulé dans la Jurif*
di&ion Confulaire , où vous étiez en perfonne
lors de la Sentence dont eft appel ? vous avez
menti alors ou vous mentez dans cet inftant •
il n’y a pas de milieu, ii ce neft que vous avez
menti dans les deux ca^s, 6c nous allons le prouver...
Le fieur Feuilhand a menti en annonçant qu’il
avoit fait un paiement de 84.1 livres 6 fols fur un
poinçon, à- Chadeleuf, devant le cuvage de M e.
Amblard. La meilleure preuve que l’on puiiic en
donner , c’eft qu’après avoir articulé ce fa it, le
fieur. Feuilhand fe plaint de la Sentence qui lui
permet d’en faire la preuve.
Une fécondé preuve de la faullcté de ce fait,
c’eft que le même jour 4. M a rs, le'fieur Feuil—
6
�rj
4f J
Jbancl ayant compté au iieur Chomette fur ce
poinçon 453 livres, pour joindre à plus grande
fomme qui complétoit le paiement des vins de
.Sauvagnat, le fieur Chomette en donna un re
çu ious cette date du 4 M ars, qui efb rapporté
par le fieur Feuilhand, & qui, quoique bâtonné,
17’en contient pas moins la preuve démonftrative
de ce fait : ce reçu efb de la fomme de 23 1 2
livres 10 fols 6 deniers , & il y eft expreiîement
ipécifié que c e ft pour payer les vins des P aiticuliers de Sauvagnat.
Si ce même jour 4 Mars &c fur ce même poin.çon le fieur Feuilhand eut payé cette fomme de
.541 livres
lois , on n’auroit pas manqué de
l ’inférer dans ce reçu , & d’y joindre cette famme.
Mais ce n’eft pas tout : peu de temps apr'es
le fieur Feuilhand exige que le fieur Chomette
inferive tous ces reçus au bas de l’état général (/>)
des vins qui font partie de la commiilion, & on
voit à l’époque du 12 Mars que le fieur Cho
mette fait des reçus généraux de tous les reçus
in térieu rs, qu’il a donnés au fieur Feuilhand.
Ces reçus fe réduifent à celui de 2586 livres
pour les vins des petits Particuliers de Sauvag
nat ; à 17 8 3 livres 1 2 fols pour les vins de Me.
A m b lard , c à 600 livres pour ceux de l’Auvergnac.
S’il eut été vrai que le 4 Mars le fieur Feuil
hand eut payé ces vins de Perier au fieur Cho(¿) Cette pièce eft produite par lç fiçur ï ’euilhancL
6
6
�8
•
•mette, àïiroit-il donc oublié huit; jouis après d’en
*faïre mention , loriqu’il annulloit tous les reçus
particuliers , z qu’il forçoit le fieur Chomette
de les mettre au bas de l’état général des vins
qui compofoient la commiilion ?
N ’eiHl pas clair d’après ces faits que lorfque
le iieur Feuilhand ofoit dire qu’il avoit payé ces
vins de Perier au fieur Chomette , qu’il lui avoit
compté pour ces vins la fomme de 84I1 livres 6
fols fur un poinçon à Chadeleuf, devant le cuva
ge de Me. A m b lard , il mentoit a fon A ilb cié,
à fes'Arbitres & à íes Juges? & on ne craint
pas de dire que lorfqu’on l’a admis à la preuve
dont il le plaint, on lui a fait trop de grâce, ôt
il eut été plus juile & plus conforme aux preuves
que rapportoit le fieur Chomette de le condam
ner dès ce moment à payer ces 8 4 1 livres 6 fois..
Lorfque le fieur Feuilhand, en variant fon plan
de défenfes, a dit depuis, pour éviter la preuve ,
que ce n’étoit pas1 cette fomme de 84 1 livres
6 fols qu’il avoit payé, mais qu’il avoit avancé
à VIntimé la fomme qui lui était nécejj'aire pour
ces vins de Perier ; il n’a fttit qu’ajouter un fé
cond trait de mauvàife foi au premier.
• Car à toutes les preuves cjue nous venons d’adminiftrer qu’il n’a pas payé une obole de ces vins
de P erier, le fieur Chomette réunit ici rimpoiïibilité 011 fe trouve le fieur Feuilhand de déiigner
une iommc fixe pour ce prétendu paiement ; il
a, donné l'argent nécejj'aire , mais qu étoit ce que
6
�-cet argent néceilàire’, & pourquoi êtes vous donc
embarraifé fur cette fixation ? _
. ;f . .
A u iurplus, quand le fieur Feuilhand annonce
que l’on a déduit fur le prix de ces vins,, & la
fomme de 1 6 livres 8 iols qui reftoit des 18 0 0
livres deftinés pour payer M e. A m blard, &; les,
arrhes de ces vins de Perier > il avance deux
fauiîetés également palpables.
Quant aux 16 livres 8 fols le fieur Chomette'
en fit dédu&ion fur le montant des vins de Sau-,
vagnat, dont il fit .compte ce jour 4 M ars,.
dont il reçut le reftant du prix, ainii quelesPar-;
ties en conviennent ; &c on trouve la. preuve de ce,
fait dans un état qui eft produit, qui -contient, les':,
différentes?'iommes 'reçues par le fieur Chomette.
& ; l’ emploi qu’il en a fà it, état qui;ieft ahtcrieSr3
à la conteftation, & qui a été fait dans un ■tcmpj»
où il n’étoit pas po’fiible de prévoir que cette r
ibmme •de 16 livres 8 fols fcroj^ jamais matiere^
de la plus legere difcuifion. - 1
,n . t
A l’égard des arrhes des vins -de* Perier., J e .
fieur,Feuilhandfemble triompher: j’ai, dit-il., dans
mes mains un reçu de vous, où il eft dit que je .
vous ai remis les arrhes, „¡de-.tous lès rParticuliers r
dénommés [ci-dejjus,: & de Vautre ,p a r t G r dans
le nombre..dé cès Particuliers, je lis ccuxr^de P c- t
rier , donc vous avez reçu ces arrhes , donc je ne
)ouvois pas vous payer,8 4 1 livres 6 fols, donc
e3 Juges-Confuls n’ont pas dû ordonner la preu-*: 1
ve de ce fait. ..
Î
�?:,Ô cft‘ ainfi qilë*' raifonne le fieur' Feuilhand ÿ4
mais c’eft-là le trait de mauvaife foi le plus odieux
& le mieux établi qui foit dans cette affaire.
Ohc a;*dit plus haut que le fieur Feuilhand
éxigca q u e-Îe:1fiêur Chomettc annullât tous les
reçus particilliërs, •& qu’il en fie le rapport au'
Bas de l’état général des vins qui faifoient partie
de la commiüion. •
L e fieur Ghomette, qui1avoit
un premier
fecir de' 18 6 ‘livrés 10 lois au bas de l’état detous? les Particuliers auxquels il avoit payé des'
arrhes , excepte ceux de Perier , tranfporta ce re
çu , conlme tous les autres qu’il avoit donné au
iieur Feuilhand5, au bas de cet état général, cornrh(r fbxÎgea le fieur Feuilhand, fans avoir la pré
d atio n d’annoncer que dans ces 1 86 livres iô
iôls les 'arrhes de Perier n’y*'~étoient pas conw
priles.
(
'
0 ‘M $ s :heureüfemeri£ le fieur Feuilhand lüi-mcme nous a.fourni la prduve queues arrhes de Pe
rier 'ri^n faitoMe-pàs 'fàrtie.i"^ «.
.
? L é -IDéfenieur clu fieur Chbmctte prit en cômjriunjcàtibn les picces du fieUr-Feuilhand au coriinfënïcrii.ctit ide Jaiivibr , avant! la plaidoierie de la
càufe’,
trbu^a parmi ces pièces un" état, écrit
de'là .rtiairi du fieur Chômêttc^ qui contient tous
les nVfirchps des vins qu’il aVôit fait, autres que ceitx '
d t Périer,' avec les arrhes qu'il avoit payées à
chaeiin des vendeur^ ; ces arrhes étoient tirées hors^ '
ligne & additionnées au total à i8 6 liv-. iô C'f
mis
�ir
L e Procureur du fieur Chomette ne perclit pas'
lin inftant pour tirer parti de cette piece, il com
mença par en prendre une copie , qui eft jointe à
la production du fieur Chomette, * 6c pour que
cette-piece ¿ne put déformais ni-être fouftraite,
ni être défigurée, il déclara expreiTément par une
requête qu’il lignifia le 1 2 Janvier , qu’il avoit
tranfcrit cette copie, 6c qu’il entendoit tirer de
cet état toutes les indu&ions qu’il préfentoir. Cependant par une manoeuvre dont on voie
peu d’exemples , 6c fur laquelle on s’interdit toute
réflexion, le fieur Feuilhand à eu l’adreife de fouftraire cette piece pendant que fes défenleurs avoient
Pinftance en communication.
* Copie de l'état des arrhes JbuJlrait par le fieur Feuilhand.
Blaife P a rr o t, . 6 1.
Gabriel PiiTis , .
6
Me.
Amblard,,
.
6
Jean Durier Pau
vre J e a n , . . 6
M. de.S. Âig.nes,
iz
Claude D e la n e f, 34Lavidalonne ,
. iz
Jacques Bagyer, . 6
Bonnet Celerier, 6
Jean Helÿas , dit
Pichot, . . . 22.L a veuve d’Etienne Parrot G allot, zz
Jçan Helyas Grand
Jean , . . . .
6
Jean Helyas Ppucarret , . . .
6
Jacques Beydier,
Milicien , . . 6
Jacques
Helyas
• Labranchc ,
, '$
Demoifellç D e
lorme,” / .
Total. .
;
.
x86 1.
io
f.
Arrhes de Perier non comprimes
dans l'étatfoufirait.
10 f.
Paul R o ifig n o l, . 6
Jean Clicvant , . 6
, ^Bertrand Mauga , 6
Pierre Gittard , . 6
Annette Bouche
ron, . . . .. £
Jean Jaffàrd Minquet, . ...
. S
T o t a l.
i.
�ii
. M ais fon cxiftencé n’en efl: pas moins aiîù«1
tée , parce quelle a été vue àTA udience , , des
Défenieurs des Parties & de tout le Barreau 7& la
Cour voudra bien fe rappeller que le. Détenteur
du'fieur Chomette en fit inertie le plusgrand uiagc
contre le-fieur Feuilhand.
•
. Cette exiftence efl: encore aiTurée par la copie
qui en a été tirée par le Procureur du fieur Cho-,
mette , & qu’il certifie par fa iignature, cortforme à l’original, dont elle a été extraite, qui eil
entre les mains du fieur Feuilhand.
Enfin elle efl: aiTurée par la déclaration faite
par le fieur Chomette, par fa requête du iz Jan
vier , qui avoit vu & lu cette piece, qu’il en avoit
pris copie, & qu’il entendoit en tirer avantage.
Mais ce n’étoit pas aiïèz pour le fieur Feuilhand de fouftraire cette piece qui conftatoit que
les arrhes qu’il avoit rembourfées au fieur Cho
mette montoient à 18 6 livres 10 fols, fans y
comprendre celles de Perier ; il falloit encore
pour prouver fa thefe faire un état qui comprit
toutes les arrhes , même celles de Perier, qui
faifoient un objet de 36 livres, & que cet état
format un total de 18 6 livres 10 fols Ôc con^
forme à la Quittance.
V oici comment le fieur Feuilhand s’y cil pris
pour exécuter cette féconde manœuvre, plusodieufe, plus criminelle encore que ld premierc.
A la marge.de l’état général , écrit de la main
du fieur Chomette 3 ôc au bas duquel .font tous
�*3
st6i
les reçus qu’il a donné au fieur Feuilhand, il a
fait mettre par une main étrangère ÔC tout nou
vellement, comme la Cour-peut s’en convaincre
par elle-même, fi elle daigne y jetter les y eu x ,
des chiffres à chaque article, par lefquels il en
tend déiigner les arrhes qui ont été payées à
chaque particulier &c dont il forme enfuite un
total additionné à 1 86 liv.
‘ Mais comme toutes ces arrhes montoient réu
nies à 2 2 2 livres 10 fols , il a fallu , pour faire
quadrer ce total avec la quittance, tantôt fouftraire &c tantôt augmenter, & encore la ma
nœuvre a-t-elle été ii groifierement pratiquée,
qu’on n’a pas même eu la précaution de ména
ger une identité parfaite entre ces deux fomm es, puifque l’une eft de 1 86 livres & l’autre
de 1 8 6 livres io fols.
A l’article Claude Lanef, qui étoit de 34. liv.
on l’a feulement porté à 12 livres, & on a fait une
diilra&ion de 22 livres, c i, . . . 22 1.
A l’article de Jean Helias une diftraSion de 16 livre s, c i, . . . 1 6
E t enfin il a fouftrait en entier
l’article de la veuve Etienne G allo t,
qui cil i l livres 10 fols,-ci, . . * 29, 1. 10 f.
Enforte que les diminutions fe font___ ______ _
montées au total à 60 liv. 10 fols, ci, 60
10
E t comme il falloit une augmentation femblable pour aller à cette fomme de 186 livres 10
•fols, le fieùr Feuilhand a ajouté deux articles,
�.
- *4 . •
'
' Celui de Perier de 3 6 liv. . . \ . 3 61 ..
E t 14. livres pour l’article du nommé
M aucour, c i , . . ................................... 2 4
T o t a l ........................60
Que l’on ne croie pas au lurplus que tout
ce que l’on dit ici iur cette inique manœu
vre l'oit hazardé; elle eft établie , elle eft démon
trée par les propres pieces rapportées & produi
tes par le fieur Feuilhand.
Indépendemment de cet état général, qui eft
fur une feuille, & au bas duquel font les reçus
du fieur Chomette, le fieur Feuilhand rapporte
les brouillons <5t premiers états tenus par le
fieur Chomette , qui ne devoient pas être dans
les mains du iieur Feuilhand, & qui cepen
dant s’y trouvent aujourd’hui; ces états réunis
forment un volume de 16 pages.
On trouve à la premiere page , à l’article
Claude Lanef & Antoine Feuilharade ce qui
fuit:
Ont reçu pour arrhes ,
! I . 12, 1,.
Maucour a donné audit de Lanef, . . 6
'Et j’ai payé pour ledit de Lanef aux Con.fuis , . .. . . , . .
... . . . 16
. , 1 34
A l’article de Jean Hclias il eft dit également :
A reçu pour arrhes, . . . . . . 61 .
J ’ai payé pour lui aux Coniuls, . ... . 1 6
�*■>
E t enfin'à l’article de la veuve d’Etienne Gallot il eft'dit : payé %% liv. 10 fo ls, ci, a i 1. 10 £
E t que la Cour daigne ne pas perdre de vue
que ces trois articles fe trouvent ainfi tranferits
dans les états écrits de la main du iieur Chomette , qui font entre les mains du feu r Feuilhand , qui y étoient avant la conteftation , 6c
que par conféquent que c’eft par lui-même 6c
¿ ’après fes propres pieces qu’il eft démontré
coupable des manœuvres que le fieur Chomettc
lui impute. •
L a manœuvre eft la même fur les augmen
tations, & elle n’eft pas moins évidente que fur
l’objet qui précédé.
Il porte en augmentation une fomme de 24. liv.
pour l’article de M aucour, & il eft encore prouvé
par fes propres pieces que cet article n’a jamais
pu faire partie de 186 liv. 10 f. d’arrhes comprifes dans la quittance.
Cet article Maucour fe trouve à deux endroits
du brouillon, à la page 5 , 011 il eft bâtonné , 6c
où il eft dit que cet article eft porté à la page 1 .
O r , à la page 2 , 011 voit qu’à la marge où les
arrhes font inicrites à tous les autres articles, il y a
à celui-ci un zéro. E t dans l’intérieur de l’article
il eft d it , a reçu de mon üeau-frere 2,4. liv.
Ce Beau-frere , eft le fieur Feuilhand, fils, qui
iivoit acheté ces vins pour fon compte, mais
Maucour ayant préféré de les livrer aux iicurs
Feuilhand , .pere, 6c :Choniettc, ils comprirent ces
�24 liv. dans le compte total du prix de ces vin s,
6c non. dans le compte des arrhes , puifque dans
le fait, ni le fieur Feuilhand, ni le fieur Chomette n’avoient payé cette fomme de 24. liv. pour
les arrhes.
E t ce fait efl fi confiant, que dans un autre
état, produit par le fieur Feuilhand, 6c écrit de la
main du fieur Chomette , fur une feuille volante,
on lit à l’article dernier, qui efl celui de M aucour,.
ce qui fuit:
I l faut déduire Z4 liv. en le payant , qui appar
tiennent à Mr. Feuilhand.
Donc ces 2-4 livres n’appartenoient pas au fieur
Chomette , donc le fieur Feuilhand ne les lui a
pas compté , donc ils ne faifoient pas partie des
i 86 livres 10 fols, donc enfin l’infidélité cil la :
même fur cet objet que fur les précédents : par
tout la manœuvre efl évidente 6c la fabrication,
démontrée.
Mais c’en efl aflèz fur ces révoltantes falfifications, qu’on ne diicute qu’avec dégoût, 6c qu’on
ofe à peine articuler la preuve à la main ; aban
donnons-les pour revenir à cette piece fouilraite,
qui feule nous fuiEt, parce que fon cxiftence efl
connue, & que le fieur Feuilhand , en la cachant,
11’a pu l’anéantir.
Il efl clair d’après cette piecc,' que les arrhes
payées par le fieur Chomette, 6c qui lui ont été
rendues par le fieur Feuilhand, conformément à la
quittance rapportée , montent à 18 6 iiv^ 10 f. fans
y
�T7 .
y comprendre celle par lui avancée aux Habitants
de Perier , qui font un objet de 36 liv. à raifon de
6 liv. pour chaque Particulier,
qui lui font en
core dues comme le prix principal de ces vins,
dont le to ta l, en y comprenant les arrhes, cil
de 8 4 1 liv. 6 f.
E t il eil d’autant plus évidént que le fieur Feuil- ° ti:.;
hand n’a pas payé cette fomme de 36 liv. pour les
arrhes de P erier, & que les 16 1.8 f de l’excédant
de Me. Amblard n’ont pas été employées à l’acquit
de ces vins de P erier, que le fieur Feuilhand avoît
toujours foutenu jufqu’àfon appel, & devant les
Arbitres , &c en la Jurifdi&ion Gonfulaire, qu’il
avoit payé cette fomme totale d e .8 4 1 liv .-6 fols
fur un poinçon à Chadeleuf,'devant le Cuvagè
de Me. Amblard, lans qu’il lui foie venu alors en
'idée , pendant plùfieurs mois qu’a duré cettë
conteflation,de prétendre, comme il le fait aujoiïr•d’h u i, qu’il avoit fait fur ces 8 4 1 liv. 6 f. deux dédu&ions , l’une de ï6 liv. 8. T. ¿k l’autre de £6 liv.
' Ainfi donc de quelque côté quc'Tôh enviiàge les
faits, articulés par le lieur Feuilhand, anciens ÔC
nouveaux, ils font tous également faux, égale
ment marqués au coin de la mauvaife foi la plus
infigne; il eil évident, il efl dérnontré que le fieur
Chomette n’a pas reçu une obole fur ces vins de
P erier, que cette fomme de 8 4 1 liv. 6 f lui eil
duç en entier;
bien loin que le fieur Feuilhant
foit fondé à s’ éléver contre la Sentence qui
l’admet *•à- la
preuve
d’un fait qu’il a lui-même
arti-«
*
r
y» - » - -.
^
�vV\
18
culé, on voit que le fieur Chomette pourroît fèul
s’en plaindre, parce que les premiers Juges auroient
du de plein vol , & fans exiger de nouvelles
• preuves,, lui adjuger les 84.1 liv. 6 £ qu’il
réclame.
k c o n S S de ^ nc ie ^ e ^ ^^CLlter que l’objet de la Com m it
fion , qui forme le fécond chef fur lequel les Par
ties font divifées,
- : Les Parties ne purent pas fe concilier fur ce point
-devant les Arbitres ; il eft dit dans leur rapport
-que le fieur Feuilhand prétendit n’avoir aiîocié
’le fieur Chomette que pour la petite commiflion
de cinq fols par poinçon, & pour le bénéfice
qu’il pourroit y avoir fur la voiture, &c que le
fieur Chomette prétendit au contraire être aiïocie
.pour la commiffion, qui eft de vingt fols par pie
ce, &: qui forme un pbjetde 300 liv.
L a caufe portée à l’Àudience fur cet objet,’
les Jug_es-Çonfuls, après avoir entendu les Parties
par leur bouche, ont jugé qu’ils étoient en fociété pour le tou t, -tant pour les voitures que pour
la commillion.
L e fieur Feuilhand fe plaint encore amèrement
de cette çliipofition, &c il prétend que cette aiïociation eft dénuée de preuve , quelle eft invraifemblable, enfin, qu’ elle eft démontrée fauilè.
E t cette démonstration eft appuyée iur ce que
le fieur Chomette a avoué dans lès écrits que
l’afloeiation avoit été faite indéfiniment ; mais ce
terme d’indéfiniment démontre précifémcnt le fait
�19
contraire; rien n’eft plus oppofé à l’indéfini que
lg limitation à tel ou tel objet que veut faire le:,
fieur Feuilhand de l’ailociation contra&ée entre les
Parties.
D ’ailleurs les Juges-Confuls, en décidant cette
affociation générale & indéfinie, fe font détermi
nés par le d ro it, par l’ufage dans ces matières,
& par les circonftances du fait.
Dans le d ro it, s’il y avoit quelque doute fur ce
fait de. l’ailodation générale ou limitée , le. fieur
Feuilhand auroit feul à fe réprochcr de n’avoir pas
fait les conventions, comme il prétend avoir.ei^
intention de les faire : Potuit re integra apertuis
dicere , dit la Loi ; & cette Loi iùffifoit feule pour
di&er aux Confuls le jugement qu’ils dévoient
rendre dans cette affaire.
Mais à la loi ôc à laraifon , le fieur FeuilhancJ
joignoitl’ufage qui s’obferve dans cette Province
pour ces fortes de commiflions : les Marchands de
Paris s’adreilènt à un particulier de la Province
pour faire leur approvifionnement, ils convien
nent de prix avec lui, & ce particulier fe choifit
enfuite un ou plufieurs aifociés, qui fe diilribuenc
dans différents cantons, où chacun travaille de
fon mieux pour le bien commun, & partage en
définitif tous les bénéfices d e là commiiïion ÔC
de la voiture.
C ’efl: en vain & contre la vérité du fait que le
fieur Feuilhand avance que lors de la premiere
commiifion ? où le fieur Chomette a été fon aflbC i
�cié , il. n’avoit point de part dans la commiiïion
mais feulement dans le bénéfice des voitures : la
commiiTion & le5 voitures n’étoient pas diftin^
guées dans cette premiere commiiïion , les aiîociés
avoienr fait un prix unique avec les Commettants
à 14.ÜV. le poinçon, &t ils partagèrent en défini
t if tout le profit qui fe trouva fu rie chargement,
iàns aucune diftinâion.
■ Bien loin donc que cette premiere commiiTion
foit contraire à la prétention a&uelle du iieur
Chomette, & .à la Sentence des Confuls qui l’a
dopte , elle prouve au contraire que l’ufage partilier des Parties eft conforme à l’ufage général de
ces fortes de fociétés, où tout le bénéfice de la
commiiïion fe partage fans réferve.
O r cet ufage eft: encore ici du plus grand poids,
il eft la bafe la plus ordinaire &c la plus fure de
toutes les décifions en matiere de commerce, &
les Loix exigent même qu’il foit religieufement
reipe&é dans tous les Tribunaux.
In Jlipulationibus J i non apparent quid aelinn
e jî , erit confequens ut id fequamur , quôd in ro
gione in qu i aeluni ejl frequentatur. Reg. 34.. de
R e g . jur.
Enfin les circonftances du fait concouroient
dans l ’cfpece avec les loix & l’ufage pour aiîiirer au iieur Chomette le partage général & in
défini de la commiiïion.
Dans tout ce qui a été fait entre les Parties,
comme dans tout ce qui a été fait cil leurriom ,
�Ht
II
ils fe font regardés entr’eux comme aiïociés fans
aucune diftin£tion, & le public les a regardé de
même. Le fieur Prunicre, leur propre Commis ,
qui devoit mieux connoître que perlonne & leurs
intérêts ô t leurs* relations, les regarde lui-même
comme aifociés d’une aifociation générale &
fans reitri&ion ; lorfqu’il figne fes Etats 6c fës
Quittances, il figne pour M . Cliomette & pour
M . Feuilhand. Il comprend les deux Aiïociés
dans la raiion fociale pour laquelle il figne, fans
admettre entr’eux ni îupériorité, ni préférence,
ni diftin&ion.
Lorfque le fieur Chomette fait fes E ta ts, il
met en têtc^état des vins que f a i acheté avec
M . Feuilhand , Vainé, ou bien , état des vins ache
tés par le fieur Chomette de Laforie , afjocié avec
M . Feuilhand , Vainé.
E t dans ceux faits par le fieur Feuilhand &
écrits par lui-m êm e, on lit : Etat de ce que f a i
fourni dans l'équipe de vin en fociété avec M .
Chomette au mois de Mars i j y z .
Le fieur Feuilhand veut à la vérité équivoquer fur ce terme d’équipe , mais il eft clair
pour tout homme qui a les premières notions
de la langue, que ce terme d équipe iignifie un
chargement de plufieurs bateaux qui partent enfemble pour une deflination commune , & non
par le prix de la voiture que peut coûter chacun
des poinçons qui compofent cet équipe.
Il eft au furplus d’autant plus ridicule de vouloir
�réduire le iieur Chomette à la petite commiiîion ^
comme le prétend lefieur Feuilhand, que cette pe
tite commiiTion de cinq fols par poinçon n’eft
qu’ une fous-commiJJloTi proprement dite, qui fe
confie ordinairement à des Journaliers du cane
ton , qui font métier de goûter & d’arrher les
vins pour les Commiiïionnaires ; le fieur Cho'mette n’auroit-il donc été que le fous-commifÎionnaire du fieur Feuilhand 6c non fon AiTocié,
n’auroit il donc été que fon Commis 6c non fon
égal?
Quant à l’ailociation des bénéfices fur les V o i
tures , comme ce bénéfice eft tr'es-incertain, que
fouvent il ie trouve n u l, qu’il cil ordinairement
trcs4 eger, comme dans l’eipece où il n’eft: que de
i l 1} livre s, 6c qu’il peut même dans de certains
cas y avoir des pertes pour cet objet ; le fieur
Chomette qui a acheté la prefqu’univerfalité des
vins , qui a prefque .tout fait pour l’exécution de
la commiiîion , n’auroit donc pu efpérer qu’un
bénéfice incertain 6c prefque n u l , tandis que ion
Aftocié jouiroit tranquillement du fruit de fes tra
vaux , 6c percevroit fans partage le feul bénéfice
aiTuré de la commiiîion ; la fommc de 300 livres
qui appartient au Commiffionnaire pour le icul fait
de l’achat, 6c qui eft indépendante de tous les
événements.
Il ctoit réfervé au fieur Feuilhand de donner
l’exemple d’une pareille prétention , mais déiàvouée par l’équité a contraire à l’ufage du Com-
�a3
merce & aux faits de la caufe , & déjà profcrite
par les Juges de la matiere , elle ne peut pas
éprouver un. plus heureux fort que l’appel indifcret du fieur Feuilhand au chef, qui ordonne la
preuve d’un fait qu’ il a lui-même articulé devant
les Arbitres & à l’Audience de la Jurifdiction .
Confulaire , &: à laquelle il cherche aujourd’hui
à fe fouftraire , parce que cette preuve eft impoffib le , & que le paiement qui en eft l’objet'n’a
jamais été effectué.
^
Monf i eur M O L L E S , Rapporteur.
T r io z o
n
,
Procureur.
A c l e r m o n t - f e r r a n d ,
D e l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G enès, près l’ancien Marché au Bled. 1 7 7 3
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chomette la Forie, Jean. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Molles
Triozon
Subject
The topic of the resource
négociants
vin
commission
arbitrages
créances
profit de voiture
commerce
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Jean Chomette la Forie, Négociant à Issoire, Intimé. Contre le sieur Pierre Feuilhand, l'Ainé, Négociant, habitant à Brassaget, Appellant.
Table Godemel : Société : 3. l’association des deux parties a-t-elle eu pour objet, seulement le produit de la petite commission et le profit de la voiture (sur expéditions de vin) ou, au contraire, le droit de la grande commission ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Circa 1772-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0322
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0323
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52930/BCU_Factums_G0322.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Issoire (63178)
Brassac-les-Mines (63050)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
commerce
commission
Créances
négociants
profit de voiture
vin