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MEMOIRE
SIGNIFIÉ
P O U R le fieur F r a n ç o i s M E I L H E U R A T
pere, A ppellant, Défendeur & incidemment De
mandeur, ayant pris le fait & caufe du fieur Claude
Meilheurat de Champouret, fon fils, Défendeur
originaire , demeurant en la Paroiffe de Monetaysfur-Loire.
C ON T R E
B enoît
G
OURLIER,
tant en
fo n nom que comme chef de la Communauté des Gourlie r Intimé y Demandeur & D éJendeur.
E fieur M eilheurat, pere, eft propriétaire du
bois Ruchere , dépendant du tenement des
Rigaudière s, qui fait partie de fon Domaine
de la Grand’douaire.
A la Communauté des Gourlier , appartient le bois
Ragonin.
A
�Ces deux bois voifins ont de tous les temps été
féparés par un chemin public , via , qui va de la
Grand’douaire à Saligny.
Il iemblc qu’une limite auiTi refpe&able, auiïi per
manente , auili marquée devoit empêcher à jamais les
propriétaires de ces deux bois de penler à empiéter
’ un fur l’autre ; cependant Gourlier , pour la Com
munauté dont il eft chef, a cru pouvoir entreprendre
d’aggrandir fon bois Ragonin aux dépens du bois
Ruchere : le chemin féparatif ne lui a paru former
qu’un tres-léger obftacle.
^
Il a prétendu que ce chemira étoit fitué dans ion bois
R a g o n in , que l'on bois Ragonin s’étendoit par delà
ce chemin, & venoit jufqu’à une haie lcchc qui fut
plantée il y a dix-huit à vingt ans par les Fermiers
du lieur M eilheurat, pour clore
détendre des terres
nouvellement rompues, qui forment aujourd’hui 1111
pâturail à la fuite du bois Ruchere.
Comme le chemin de Saligny eft rempli de finuoiités, quiauroient obligé aune dépenfeconiidérablc
de boûchure , foit pour l’édification, foit pour l’en
tretien de cette haie iechc , ceux qui la plantèrent
ne fuivirent point la rive tortueufe du chemin, mais
tircrent une ligne droite q u i, par conféquent, laiilà
un terrein irrégulier entre la haie 6c le chemin.
C ’eft ce terrein formé par les Juins que Gourlier
réclame ici , & dont la Sentence dont appel lui a
adjugé le poifeiToire, malgré le chemin iénaratif,
quatre enquêtes , un titre, une poiTelTion des plus
marquées.
�F A I
T S.
En M ai 176 8 , uiant de Ton droit de propriété fur
le petit terrein ci-dciTus defigné , le fieur M eilheurat,
pere , fit couper trois arbres. L a même année & pour
la première fo is, il y eut du gland fur ce terrein, ôc
Gourliers’en étant apperçu, y conduifit les porcs qui le
mangèrent. En Septembre, toujours même année, Gourlier s avifa encore de couper trois arbres fur ce terrein.
Le licur M eilheurat, pere, qui ne demeure pas fur
leslicux, qui a affermé fon domaine de la Grand’douaire,
ou il n’a par conféquent pas occalion d’aller louvent,
ayant été informé de ces entrepriies, s’y tranfporta, au
commencement de Décembre , menaça Gourlier de
1 a&ionner, s’il lui arrivoit davantage de faire man
ger a ies porcs le peu de glandée que ce petit terrein
commençoit de fournir, 6c s’il ne lui payoit les trois
«libres qu il avoit coupé.
A 2,
�4
Ahyffus, abyjjum invocar. Celui-ci pour embarraiTer
& contre-carrer la demande du heur Meilheurat, pere,
fe pourvut le premier; mais au lieu de faire affigner le
pere, il fit aiïigner le fieur Meilheurat, fils, pardevant
t Décembre jcs Officiers de la Maîtriie de Moulins, pour fe voir
condamner à lui payer le prix des trois arbres coupés
en M ai 1768.
Etonné de ce quiproquo , le fieur M eilheurat, fils
dit qu’il ne demandoit rien au domaine de la Douaire,
foutint que c’étoit fon pere <$c non pas lui qui avoit
coupé , demanda Ton renvoi.
0Avril 1769.
Sentence intervint qui ordonna que le fieur M eil
heurat, pere, feroit mis en caufe.
a Mai 1769.
Le fieur Meilheurat , pere , prit le fait & caufe
de fon fils , & pour trouble la demande de Gourlicr , fixa les limites de fon bois Ruchere du côté
du Couchant & les porta jufqu’au chemin de la Douaire
â Salign y, conclut à être maintenu dans fa poifeffion ,
à ce que la Communauté desGourlier fut condamnée
à lui payer les trois arbres qu’elle avoit fait couper
dans le cours de Septembre 1 7 6 8 , demanda 15 0 liv.
de dommages
intérêts.
5Juin 1769.
A lors Gourlicr articula auili fa pofïèfïion, foutint
que le bois Ruchere ne s’étendoit que jufqu’à la haie
lèche ; qu’il avoit toujours joui du terrein qui ic
trouve entre la haie féche & le chemin de Saligny ;
qu’il y avoit fait couper des arbres autant que bon
lui avoit femblé ; qu’il y avoit fait pacager &. panager
fes befliaux ; enfin qu’il avoit fait lur ce terrein tous
les actes de poiTeiïion publique, fans jamais avoir été
troublé par qui que ce fut.
, juin 1769.
Sentence intervint fur les articulations rcfpc&ivcs
�des Parties qui les déclare contraires en faits, ordon
n e, avant faire droit, que Gourlier fera preuve.
i°. Q u il eft propriétaire & en pofïèilion immémo
riale, depuis plus de 30 an s, & notamment depuis
an & jo u r, du bois appelle Ragonin qui a pour
confins d’orient un bois appelle Giraudieres (a') appar
tenant au fieur Meilheurat, baie fécbe entre deux.
i° . Que le canton du bois Ragonin s’étend juiqua
la haie féche.
3 0. Que cette baie fécbe a été conilruite de la part
du fieur Meilheurat.
4 0. Que cette haie féche outre-paile le chemin de
Saligny.
5°. Que Gourlier y a fait pacager & panager ies
beftiaux en temps de pacage & glandée.
o°. Q u’il y a coupé du bois , notamment dans la
partie du terrein qui le trouve entre le chemin & la
haie féche.
Cette Sentence porte enfuite que le fieur Meilheu
rat fera preuve
i°. Que le bois Ragonin , appartenant à Gourlier,
„ ne s’étend que jufqu’au chemin de Saligny.
2-°. Que le terrein qui fe trouve entre le chemin
& la haie féche lui appartient.
3°. Que la propriété du bois de Rucherc s’étend
jufqu’au chemin de Saligny.
40. Que le chemin de Saligny fépare le bois R a
gonin du bois Rucherc.
5°. Qu’il eft en poiTelfion, notamment d’an & jour,
du terrein dont il s’a g it, pour y avoir envoyé pâ(<i) Giraudieres n’eft pas le nom du bois du fieur M eilheurat,
c cil Ruchçrc , qui eft line dépendance du tcncmcnti/ei Giraudieres.
�6
c a g e r, panager fes beftiaux, couper & enlever du
bois , fans y avoir été troublé.
Cette Sentence fut refpe&ivement levée ôc fignifiée
le 26 Ju in , les Parties firent leurs enquetes le même
jour x8 Juin.
Mais G ourlier, mécontent, fans cloute , de ce qui
réfultoit de la Tienne, préfenta fa requête le 3 Ju illet,
par laquelle il demanda que le délai accordé aux Par
ties , pour faire enquête , fut prorogé tant pour l’une
que pour l’autre.'
L e Maître particulier de la Maîtrife de Moulins
renvoya à l’Audience ; fur la fignification de la R e
quête & de l’Ordonnance en date du même jour 3 ,
le lieur Meilheurat fit le lendemain 4. aifigner pour
le 5 nouveaux témoins pour dépofer, & Gourlier
pour être préfent à la preftation de ferment ; enfuite
le <>, avant que de faire entendre fes témoins, il fit
fignifier à Gourlier q uil confentoit que le délai pour
faire enquête fût prorogé, pourvu que ce délai de
prorogation fut commun à toutes les Parties.
L e même jour 5 , après cette fignification, Gourlier aififta à la preftation de ferment des témoins du
iîeur Meilheurat , figna le procès verbal de prefta
tion de ferment, & les témoins furent entendus.
Toutes ces circonftances font faftidieufes, mais ont
leur objet &t font abfolumcnt nécefïàircs.
Gourlier ne fit point l'on addition d’enquête, comme
il l’auroit dû , vil que le lieur Meilheurat avoit ac
cepté la prorogation de délai ; au contraire, il pourfuivit l’Audiencc fur l’Ordonnancc du 3 > & le 10
obtint Sentence qui proroge de trois jours le délai de
faire enquête , déclarant cette prorogation commune
à toutes les Parties.
�A lo rs Gourlier fit fa nouvelle enquête le 13 Juil
let , eniuite argua de nullité celle du fieur Meilheurat qu’il prétendit avoir été faite 011 hors & après le
premier délai accordé par la Sentence du 19 Ju in ,
ou hors tk avant le délai de prorogation accordé par
la Sentence du 10 Juillet.
Appointeraient en Droit du 7 A o û t, Sentence dé
finitive du 2 1 Janvier 1 7 7 1 , dont la teneur s’enfuit
& l’appel eft à juger.
Sans avoir égard à la continuation d’enquête du
Jieur
Malheur
al , déclarons
nulle icelle continuation
jj
/l
•
•
•
a enquête, pour avoir é t é Jaite h o r s l e s d é l a i s de VOr
donnance & ayant aucunement .égard aux preuves réfultantes de Fenquête & addition d ’enquête de Gour
lier , jàns avoir égard aux preuves réjultantes de Fenquete & addition d’enquête dudit Meilheurat , non
plus quà la demande en maintenue & garde par lui
formée dont il ejl débouté, le condamnons à payer à
Gourlier la valeur de trois arbres chênes par lui coupes dans le canton du bois Ragonin entre la haie féche.
& le chemin allant du Domaine de la Grand’douaire
a Saligny ? à raifon de quatre livres par pied de tour,
Juivant Le mefurage qui en Jera fa it à Vamiable à demi
pied de terre , Jinon par Experts ; en conféquence
maintenons & gardons Gourlier en la pofj'cjjîon à
jouijjance du bois dqiit ejl quejhon , faifons défenfes
audit Meilheurat de l ’y troubler, Ja u f à lui à je pour
voir au petitoire , & le condamnons aux dépens pour
tous dommages & intérêts.
Cette Sentence eft ablolument injufte , en voici les
preuves, en défendant à toutes fins.
i°. L ’addition d’enquete du lieur Meilheurat n’eit
,
�8
pas nulle ; elle vaut, foit comme faite cil expiration,’ioit comme faite en prorogation de délai.
rL°. Quand l’addition d’enquête du fieur Meilheurat feroit nulle , fa feule enquête fuffiroit pour prou
ver fa poiîeiîlon.
3 0. Gouriier ne prouve ni par fon enquête, ni par
ion addition d’enquête qu’il a la pofleifion.
4°. Si les enquêtes refpe&ives laiiloient quelques
doutes, quelques embarras, le titre devroic décider.
L e fieur Meilheurat en a de déterminans que la Maîtrife de Moulins n’a pas vu s, quoiqu’ils fuifent pro
duits , s’étant adhirés au Greffe.
5°. Enfin Gouriier n’a pu acquérir ni poflefïion immémoriale, ni poflèifion annale fur le (leur Meilheurat.
P R E M I E R E
P R O P O S IT IO N .
Uaddition d’enquête du Jieur Meilheurat n e jl pas nulle.
\
Cette proposition, comme nous l’avons annoncé,
fera ici coniidérée fous deux faces. i°. Eft-elle nulle
pour avoir été faite après le délai de faire enquête?
a°. Eft-elle nulle pour avoir été faite avant que le Juge
eût, par Sentence, prorogé lui-même le délai de faire
enquête ?
P r e m i e r
§.
TJaddition d ’enquête du Jieur Meilheurat a été faite
dans le premier délai dejaire enquête, elle ejl valable.
L ’Ordonnance de 16 6 7 , art. 2 , tit. des Enquêtes,
porte : J i l ’enquête ejijaite au même lieu où U Juge
ment a été rendu , ou dans la dijlance de dix lieues ,
elle
�elle fera commencée d a n s l à h u i t a i n e d u j o u r
D E LA S I G N I F I C A T I ON DU J U G E M E N T faite CL la
Partie ou à fort Procureur, & parachevée d a n s LA
H U I T A I N E SUIVANTE. . . .
La meme Ordonnance, même titre, art. 3 1 ,
porte : les délais de huitaine. . . . ne feront que pour
no S'Cours , Bailliages , Sénéchaujjées Ù Préfidiaux , à
Végard de nos autres Jurifdictions, des Jujlices des
Seigneurs, même des Duchés-Pairies & des Juges
Eccléfiafliques, LES D É L A I S SERONT S E ULE MENT
D E TROIS JOURS. . . .
Ain fi , comme les Parties procédaient en une M aîtrife des Eaux ôc Forêts , elles n’avoient que trois
jours pour commencer leur enquête, & trois jours
pour la parachever ; mais comme l’article 6 du titre
3 de la même Ordonnance fondé fur la maxime ,
dies termini non computantur in termino, décide que
dans les délais des ajjignations à des procédures , ne
feront COMPRIS LES JOURS DES S I G N I F I C A
TIONS des Exploits & A cles , ni les jours a u x q u e l s
ÉCHERRONT LES ASSIGNATIONS , CC qui fait dire
a tous les Praticiens que tous les délais généralement
cjuclconques font f r a n c s . Tout ic réduit d’apros cela
a une opération de calcul.
La lignification de la Sentence qui ordonne que les
Parties feront preuve rcfpe£tive cit du x6 Juin , ce
jour ne fe compte pas. Le 1 7 , le 1 8 , le 29 Juin font
les trois jours d’Ordonnance pour commencer Ven•
quête, le 30 Juin eil le jour de l’échéance de ce
premier délai fatal, lequel jour ne fe compte point,
dies termini non computantur in termino ; tous les dé
lais font F R A N C S .
�■
Il
10
L e premier Juillet a été le jour ou a commencé le
fécond délai fatal accordé par l’Ordonnance pour
clorre & parachever l ’enquête ; ce jour ne doit pas
|
fe com pter, puiiqu’ il y a nouveau délai tout-à-fait
d iftin ît, tout-à-fait ieparé du premier qui n’eft que
|r
pour commencer l’enquête, ce délai ne feroit pas
if
f r a n c , contre la m axim e, fi l’on en comptoit le pre
mier jour.
!'
L e x , le 3 , le 4 Juillet font les trois jours d’O r:l
donnance pour parachever l’enquête, le 5 enfin étoit
un jour u tile, puifque c’éioit le jour de l’échéance du
‘
délai ; & c e ft le 5 que le fieur Meilheurat a fait
b
& parfait fon addition d’enquête: elle cil donc faite
j!
& parfaite dans les délais de l’O rdonnance, elle eft
•\\
donc valable.
IpBïECTioN.'
M ais G ourlier prétend que nous comptons mal ;
|
voici ce qu’il oppofe.
Q uand le délai de faire enquête eft de trois jou rs,
[
il n’emporte que huit jours au total, & , iuivant v o u s,
il en emporteroit dix ; l’ Ordonnance n’eil pas ii éten¡1
due que vous la faite.
O n fait grâce du jour de la fignification, les trois
jours de l’ Ordonnance pour commencer enquête fe
J
com ptent, les trois jours pour parachever l ’enquête
j
fuivent fans intervalle, & il n’y a de jour d’écheance
|
q u à la fin des deux délais.
j Réponse .
C c i î donc en vain que le Légiflateur avant de don1
ner fa L o i , prévoyant les conteftations qui pouri
roient s’ élever fur les délais qu’ il fixoit aux Plaideurs
I
récalcitrants , a pofé pour principe invariable que tout
!
délai feroit fr a n c , que le jour ou commence un délai
!
& le jour 011 il finit ne feroient pas comptés : reite-
�t*il, peut-il reiler quelque cloute , d’après l’expofition
que le fieur Meilheurat a faite de la façon de compter?
L ’article i du titre des Enquêtes le levera lui-mème.
Pour compter, comme le fait Gourlier , qui tâche
de nous enlever le jour d’échéance du premier délai
6c le commencement du fécond délai, il faudroit que
l ’Ordonnance fe fut expliquée comme il fuit :
L'enquêtefera commencée & -parachevée dans quinzaine.
A lo rs, il n’y auroit plus de jour d ’échéance pour
la premiere huitaine , point de jour de commencement
de délai pour la fécondé huitaine.
M ais ^Ordonnance ne s’exprime point ainG , elle
diftingue abfolument le premier du fécond d é la i, elle
les m arque, les différencie , en leur attribuant la même
fatalité , en leur diftribuant chacun leur ufage , leur
deftination , de façon que l’un manqué ne peut être
remplacé par l’autre.
Commencée dans la huitaine du jour de la fignification , à parachevée dans la huitaine fuivante.
Delà une preuve convaincante que le Légiflateur,
q u i, d’ailleurs, n’a eu en vue que d’empêcher l’éternité
des procès, n’a pas entendu confondre ces deux dé
lais , les lier fans intervalle, ne leur laiifer que la fa
talité des autres délais, fans leur en accorder les pri
vilèges qui défendent de compter les jours de leur com
mencement
de leur échéance.
O u i, le titre des Enquêtes eft peremptoire, on en
convient j la lettre de l’Ordonnance tu e, qui cadit à
Jyllaba, cadit à toto, les Juges ne peuvent faire grâce,
ils ne peuvent adoucir les rigueurs de la L oi ; mais
doivent-ils, peuvent-ils ajouter à ces rigueurs, peu
vent-ils en luppiécr qui ne foient pas écrites ? Non :
B i
�I2
auand l’Ordonnance ne condamne point littérale
ment , il n’y a point de condamnation à prononcer.
De condamnation ! que difons-nous ? Pour Toutenir
Ion problème, Gourlicr ie trouve fans preuve, ians
appui, ians reiïource ; il ne préfente que des idées
qui s’échauffent au foyer de l’intérêt, &c le iieur Meilheurat a pour lui un article qui exprès placé en tête
de l’Ordonnance, pour faire la régie des procédures,
porte que, fans en excepter les délais d’enquete, tous
délais de procédures feront f r a n c s .
Comme toutes les objections poflibles de la part
de Gourlier & les réponl'es du iieur Meilheurat fe
réduifent à ce que l’on vient d’expoier , l’on paiîe à la
fécondé preuve.
D E U X I E M E
§.
»
J J addition d ’enquête du fîeur Meilheurat n e jl pas
nulle , pour avoir été jatte avant la Sentence de
prorogation.
Il
eft néceiïàire de rappcller ici ce qui s’eft paile
entre les Parties.
Gourlier, mécontent de fon enquête, demanda le 3
Juillet une prorogation de délai ; le Juge renvoya à
l’Audiencc. Sur la lignification de la Requête & de
l’Ordonnancc du même jour 3 Juillet, le fieur M eil
heurat acceptant lapropoiition de prorogation, l’ayant
déclaré , fait afligncr des témoins qui prêtent ferment
en nréicncc de G ourlicr, &: l’enquête fe fait.
O r des que Gourlicr demandoit une prorogation
d’enquête commune aux deux Parties, dès que le iieur
�Meilheurat avoit fignifié qu’il y confentoit , quel
pouvoit être l’empêchement de procéder à une addi
tion d’enquête ? Il n’étoit plus befoin de venir à l’A u
dience, de plaider, d’obtenir Sentence. Dès que les
Parties font d’accord, le miniftere du Juge devient
inutile. L ’Ordonnance ne défend nulle part aux Parties
de s’accorder, de paifer des A rrêts, des Sentences dé
finitives ou d’inftruftion. Aucun Siège ne s’oppoie à
ce que les Parties fe prêtent entr’elles à fortir promp
tement d’affaires. Ici les offres de Gourlier iont confc
tantes, l’acceptation du fieur Meilheurat eft conftgnée
dans un a&e au procès ; cette prorogation de conven
tion navoit rien de contraire aux régies, a la L o i, à
l’ Ordonnance, puiique le Maître paiticulier de M ou
lins a ordonné tout ce que les Parties s’étoient accor
dées : il s’eniuit donc delà que Partie appellée & pré
fente , comme l’étoit effectivement G ourlier, le fieur
Meilheurat ayant fait lignifier fon acceptation de
prorogation de d élai, il a pu faire procéder à la con
tinuation de Ion enquête fans Jugement quelconque.
Que la convention d’entre les Parties a rendu le miniitere du Juge inutile, puifque , dans tous les cas,
cette convention l’emporte lur la L o i , quand il ne
s’agit pas de droit public.
V alid ité, par conléquent, de l’addition d’enquête
du fieur Meilheurat à laquelle on doit avoir égard
en jugeant le procès , loit qu’on la conlidére
comme faite dans les délais de l’enquête, foit qu’on
la regarde comme faite de convention, par expira
tion , ou par prorogation de délai.
�S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
jeurat.
|avertit que Quand.
l ’addition d ’enquête du fie u r Meilheurat fe r o it
n u lle , fion enquête Ju ffit p o u r lu i fa ire gagner f i n
Pr0C^s ■
>d a t0Ut ce qu’il Ja u tpou r obtenir le p o jjejj’o ire.
ï
in tiel.
"emîertémoin.
Antoine M a ître, Laboureur, âge de 4«; ans, dit
»!
qu’il y a 30 ou 35 ans qu’il demeuroit dans le -Do!
maine de la D ouaire, que depuis il n’a pas vu les lieux
contentieux , qu’il ne lait fi 011 y tait une haie féche ,
||
qu’il fe iouvient très-parfaitement que le bois de Gourlier ne s’étendoit que jufqu au chemin de Saligny ,
que le terrein qui le trouvoit depuis l’autre côté du
chemin jufqu au bois de Ruchere, & y joignoit, ap
partenait au Jieur Meilheurat , qu’il a fait pacager les
beftiaux ( comme Fermier du lieur Meilheurat ) fur
!
ce terrein, qu’il les menoit jufqu au chemin de Saligny ,
qu’il y coupoit le bois dont il avoit beioin.
, , . . Gabriel G irau d , V ign eron , âgé de «59 ans, dit
Second tém
oin»
•
vi
•
t
iia /
qu il le iouvient quil y a environ 10 ans que les M é
tayers du ficur Meilheurat firent une haie féche en
tre le chemin de Saligny & le bois Ruchere , qu’ils
la firent à environ dix pas dubois de Ruchere, ielon
les apparences, pour diminuer la clôture du paturail
qu’ils vouloient faire pour leurs beitiaux , & par conféquent diminuer l’ouvrage ; parce qu’en la plaçant
dans l’endroit où on la v o it , ils la rcdrcifoient 6c
évitoient par-lh des linuoiités qu’ils auroient trouvées
chemin faifant, s’ils avoient fait pailèr ladite haie le
|
long du fufdit chemin.
'Troifiemc téJoicph Millicn , Laboureur, âgé de >50 ans, dit
,0,n'
qu’il y a environ 30 ans qu’il demeuroit au Domaine
�de la Grand’douaire , qu’en qualité de Fermier du
fieur Meilheurat , il conduifoit les beftiaax dans le
■
bois Ruchere , qui s’étendoit jufquau chemin de S aH
ligny , qu’informé de la conteftation des Parties, il a
I
été vifiter les lieux , & a reconnu que depuis qu’il
■
avoit quitté le Domaine , on avoit fait une haie teI
che à environ quinze pas du chemin : qu’on l’a tirée en
■
ligne droite p our, épargner la trop grande quantité de
I
bois qu’il auroit fallu em ployer, à caufe des finuofités
I
du chemin , qu’il a envoyé pacager les beitiaux, qu’il
I
a même coupé de la bouchure ôc du bois mort fur le
I
terrein contentieux qui jouxte le chemin de Salign y,
I
qu’il a ouï dire que la haie n’étoit faite que depuis
I
12. à 15 ans par le nommé Mattrat &c fes parfonniers
I
pour clore les bleds qu’ils avoient femés dans une
I
terre nouvellement rompue.
I
François T e in t, âgé de 65 ans, dit qu’il y a environ Quatrième!
30 ans qu’il étoit M étayer du domaine de laGrand’douai- m0ln•
I
re , qu’alors il n’y avoit point de haie lèche, qu’il a
I
toujours entendu dire que le bois Ruchere s’étendoit
jufquau chemin de S a lig n y , & qu’il a coupé de la
bouchure lur le terrein contentieux ; qu’averti par le
fieur Meilheurat qu’il feroit aiïigné pour dépoier , il
s cft tranfporté iur les lieux , où il a vu la haie lèche
pour la première fois.
Jean Mathieu dit qu’il y a environ 24. ans qu’il cinquième
demeuroit au domaine de Bourbes, qu’il n y avoit moin'
point alors de haie féche iur le terrein contentieux ,
qu il y a environ 9 ans qu’il s’apperçut pour la pre
mière fois de l’exiftence de cette haie qui fe trouve à
environ dix pas du chemin de Saligny, qu’il ne put
s empecher de dire qu’il étoit Jurpus de ce que le Jie w
�îh
16
*[uêtedufieur Meilheurat avoit fait faire une haie dansJon bois Ruîeurat.
chere au lieu de l'avoir fait planter fu r la limite , que
par l’ordre du iieur Meilheurat , & pour faire des
harnois de labourage , il coupa un hctre entre la haie
féche aâuellement exiilante & le chemin de Saligny.
|:|eme témoin. * Antoine Dem onc, Laboureur, âgé de 24 ans, die
ü
qu’il y a 1 1 ans qivétant entré avec fes parfonniers
¡J’j
dans le domaine de la D ouaire, où il demeura iix ans ,
il trouva la haie féche exilan te, qu’il l’a entretenue ,
qu’il a paflé il y a deux mois fur les lieux, où il l’a
vue au même endroit & dans le même.état, à envi
ron 10 pas du chemin : ajoute qu’il a vu Gourlier faire
manger par fes porcs le gland qui provenoit des ar
bres plantés fur le terrein contentieux, que lui dépofant envoyoit fes vaches fur le même terrein , lors
qu’il n’y avoit pas de glandée , & que Gourlier ne les
chaiToit pas : qu’il ignore au furplus les limites du bois,
qu’il n’y a jamais coupé ni vu couper,
emetémoin»
Sulpicc Martinan , TiiTerand, âgé de 44 ans, dit
eptie
qu’il y a une haie féche dans le bois Ruchere a peu
de diiance du chemin , qu’il n’a jamais vu couper de
bois fur le terrein contentieux, le rappelle feulement
que plus de cinquante fois il a vu les bcjhaux du Jicur
Meilheurat pacager fu r ce terrein 6c jamais ceux de
Gourlier , qu’il y a environ 1 0 à 1 1 ans qu’il n’y
avoit pas de haie féche dans le bois Ruchere , qu’elle
a été faite depuis.
Huitiemctémoin. Jacques M achurct, Laboureur , âgé de 34 ans , dit
qu’il y a 18 ans qu’il demeuroit au petit domaine de
la Douaire, qu’alors il vit commencer la haie dont
cil queftion , qu’elle fut faite par Mattrat ôi les Seg a u d , qu’ avant il n y en avoit point.
Q u ’il
�Q u ’ il fe fouvient que gardant les porcs , les G o u r- p Enquête¿ H
liers le chaiîoient lorfqu’il les amenoit en temps de Meilheurat*H
glandée fur le terrein contentieux, qu’il n’a jamais vu
H
couper de bois à perfonne fur ce terrein, à l ’exception
I
de deux chtnes, coupé il y a deux ans , par le Jieur
Meilheurat.
I
■
Se iouvient encore que lorfque la lia y e , dont eft
queftion, fut faite par M attrat & les S e g a u d , ce fut
dans la vue d 'épargner de la bouchûre pour clorre
line pièce de terre qu’ ils avoient rompue ôt mife en
b le d , pour quoi ils renfermèrent le bois Ruchere.
L à finit l’enquete du fieur M eilheurat à laquelle
joignant les dépoiitions des deuxieme ÔC dixième témoins de l’ enquete de G ourlier qui dépofent, l’un que
le heur Meilheurat a fa it, il y a deux a n s, couper
deux arbres lur le terrein contentieux, l’autre que le
fieur Meilheurat y a fait couper, il y a un an, deux
arbres autres que ceux en litig e , puifqu’ils font au
nombre de trois, il en rciulte la preuve la pluscom plette des faits articulés.
Aucun des témoins n’ a été reprochés ; il ne s’agit
donc plus que de rapprocher l’ enquête de chacun ch ef
de la Sentence du 1 9 Juin 17 6 9 .
■
I
I
I
I
I
I
I
I
P remier
C hef
de
la
S entence.
JLe fieur Meilheurat doit faire preuve que le bois
llagonin , appartenant à Gourlier , ne s'étend que
jujquau chemin de Saligny.
Ce fait cft prouvé, s’ il eft prouvé par l’enquête cuie Prenvedescc
le bois Ruchere eft iitué vis-à-vis le bois R ag o n in le nsdesdeuxb
�i8
du chemin de Saligny qui les confine tous les deux.
Le premier témoin fepare expreiTément les deux
bois par le chemin de Saligny, Tans avoir égard à la
haie lèche.
L e deuxieme dit que la haie auroit été faite fur le
bord du chemin, fi ce chemin n’avoit pas été tor
tueux, ii ce chemin n’eut obligé, en le fuivant, à une
dépenie confidérable de bouchûre.
L e troifieme borne le bois Ruchere par le chemin
de Saligny.
Le quatrième dit qu’il a toujours entendu dire que
le chemin de Saligny limitoit le bois Ruchere.
L e cinquième eft furpris de ce qu’au lieu de faire
la haie fur la limite, qui eft le chemin, le fieur Meil
heurat l’a fait faire dans fon bois Ruchere.
Le fixieme dit qu’il ne fait rien , finon qu’il a
toujours vil la haie où elle fe voit aujourd’hui.
L e feptieme dit qu’il n’y a que 1 0 à n ans que 1
cette haie exifte.
Le huitième &; dernier dit qu’il a vu faire la haie
en queftion.
L a preuve du bornage des deux bois par le che
min de Saligny eft donc complette, indépendamment
des preuves qui réfultent des enquêtes même de Gour~
lier. Cette haie lechc n’a jamais été plantée pour faire
bornes, elle ne doit fon cxiftencc qu’à la volonté du
Maître qui chez lui peut faire ce qui lui plaît.
lo n g
D
e u x i è m e
C
hef
de
la
S
e n t e n c e
.
L e fleur Meilheurat doit prouver que le terrein
contentieux Ja it partie de fon bois Ruchere.
�T
r o i s i è m e
C
hef
de
la
S
e n t e n c e
.
Que le bois Ruchere s’étend jufquau chemin de
Sahgny.
Q
u a t r i è m e
Chef
de
l a
Sentence.
Que le chemin de Saligny fépare le bois Ragonin
& le bois Ruchere.
C e ft la même preuve qui vient d’être faite, qui iatisfait à tous ces objets, ainfi nous ne nous répété^,
rons pas. '
C IN Q U IE M E
ET
D E R N IE R
CHEF
DE
LA
SEN TENCE.
Que lu i , Jieur Meilheurat, ejlen pojj'ejfîon immémon ale , notamment d ’an &. jour d'envoyer pacager à
panager Jes bejîiaux & couper du bois fu r le terrein contentieux.
Quant au pacage, il eft prouvé par les dépofitions
qui fuivent.
Le premier témoin dépofe de 30 à 35 ans.'
Le troiiieme, d’environ 30 ans.
Le quatrième, idem.
Le iixieme, de 1 1 ans.
Le feptieme, qu’il a vu plus de cinquante fois les
beiliaux du iieur Meilheurat y pacager, &c jamais
ceux de Gourlier
Le huitième dépofe de 18 ans.
Les fixicme, feptieme, huitième & neuvieme témoins
de l’enquête de Gourüer parlent d’une fouifrance refc
pefrivc de pacage, non feulement fur le terrein con
tentieux, mais encore dans le bois Ragonin & le bois
Ruchere, dont on ne fe contefte pas la propriété.
C 2
�Le premier, troifieme & quatrième témoins de
l’addition d’enquête de Gourlier parlent auiïi de cette
fouffrance refpe&ive q u i, fans doute, a donné lieu à
l’entreprife de G ourlier, comme fi un pareil titre, qui
fe trouve refpe&if, pouvoir donner poifeilion à qui que
ce foit.
Quant au panage ou glandée, comme jamais le
canton, dont eft queftion, n’en a produit qu’en 17 6 8 ,
de façon à pouvoir dire qu’il y en avoit eu ; (a)
comme d’un autre côté le fieur Meilheurat n’a pro
duit que des témoins vrais &c incapables de fe par
jurer , il n’eft pas étonnant que l’on n’en trouve que
peu de preuves dans ion enquête.
Quant à la coupe, il eft prouvé que le fieur M eil
heurat en a ufé fur le terrein contentieux dans les
temps les plus éloignés & les plus prochains, iix mois
même avant qu’il coupât les trois arbres fur lefquels
Gourlier a cru pouvoir l’attaquer le premier.
Le premier témoin de l’enquête du iieur Meilheu
rat dépofe qu’il a coupé il y a 30 à 35 ans.
Le troifieme, il y a environ 4. ans.
Le cinquième, il y a environ 24. ans.
L e huitième, depuis 2 ans.
Que l’on joigne à ces depofitions celles des deuxieme & dixième témoins de l’enquête de Gourlier
qui dépofent que le iieur Meilheurat a fait couper fur
le terrein contentieux deux arbres il y a deux ans,
deux arbres il y a 1111 an , autres que ceux de la conteftation, puifqu’ils font au nombre de trois, n’eft-il
(.z) Vide les depofitions des quatricnie & fixieme témoins de l’addirion d ’enquête du fieur Meilheurat , infrà ; & la dépofition du
troifieme témoin de l’addition d ’enquête de G o u r lie r , infrà.
�ai
r
I
pas clair encore qu’en ce qui touche la coupe, le fieur
H
Mcilheurat fatisfait à la Sentence & rapporte la preuve
H
de la poifeflion immémoriale, ainfi que de la poifefH
fion d’an & jo u r, en ne fe fervant abfolument que Addition d ^ J
i
r
A
9
quête du
de ion enquete i
^
îlieiiheurat. ■
Pierre la Feuilloufe, Maître M açon , âgé de 46 ans, Premier témB
dit qu’il y a plus de 30 ans q u i! demeuroit, avec ion
■
pere, dans le petit Domaine de la Douaire, que pour
■
lors il gardoit les Beftiaux, & le plus ordinairement
I
les Vaches, qu’il les menoit au pacage dans le bois
I
de Ruchere , que la haie jech e n’exiftoit pas, que fes
I
beftiaux pâcagcoienc ju fq u au chemin de S a lig n y , Beftiauxonttl
fans aucun trouble , q u ils alloient même dans Le bois uns chez les auril
R a g o n in , quoiqu’il appartint à Gourlier . parce q u ils
I
vivoient en bonne intelligence. Obferve que , dans le
I
temps de glandée, il n’alloit point avec fes Porcs dans le
I
bois R uchere, parce qu’il dépendoit du grand D oI
maine de la D ouaire, & que les Métayers de ce DoI
maine le faifoient manger par leurs porcs ; fc fou vient
I
que ces Métayers lui ont dit qu ils menoient leurs
I
Porcs f u r
le terrein contentieux.
Ajoute que la haie féche n’a été faite que depuis Haieféchefaj
i l à 13 ans par les Métayers du grand Domaine de depuis 12 13
la Douaire pour fe faire un pâturail , qu’il ne connoît point les limites du bois Ragonin ni du bois
Ruchere , mais qu’il a v u , avant que cette haie fut
faite, les Métayers du grand Domaine de la Douaire,
appartenant au lïeur M cilheurat, couper & en le ve r,
temou
Jeanne Denoyere, Domeftique du nommé M artin, Second té
agee de 1 9 ans, dit qu’il y a 9,6 ans, ou environ -
�1¡ 4
a 2
: jddi,ion d*en-étant encore enfant, elle entra au Domaine cle la
;' iî!:i;Theurac. eur Grand’douaire où demeuroient M attrat, ion beauî
pere, & les Segaud, Tes oncles, ne fe fouvient ii la
m
haie étoit faite, a vu l’on beau-pere & fes oncles la
f
faire 011 la racommoder ; fe fouvient qu’il y a iz
ans, qui efb environ le temps oii elle fortit du D oi
maine, elle menoit Jes Chevres & Vaches pacager Jur
' i (filiaux il y a le terrein contentieux, même dans le bois R agonin,
i .nschV-fieTaS- ians que Gourlier, à qui ce bois appartient, s’en
; *
plaignit.
. -roifieme té- Jeanne P ere, âgée de 20 ans, dit quêtant Domef"5 h*
tique en 17 6 7 & 1768 au Domaine de la Grand’4 11
douaire , les beftiaux qu’elle gardoit alloient pacager
j ^u7 67^ka- dans le bois Ruchere,yi/r le terrein contentieux , 6c
jii'ent les uns même dans le bois Ragonin appartenant à Gourlier.
ï"i ^uatrieme^té- François Perravet, a&uellement Laboureur au D o
m.
maine de la Grand’douaire , âgé de 24. ans, dit qu’il
ÿ a près de 5 ans qu’il eft Laboureur au Domaine
j
du ficur M eilheurat, qu’il ne fait à qui appartient le
terrein planté entre le chemin de Saligny & la haie
féche en queftion qui clôt un pâturail pour des Bœufs.
Q ue, pour l’entretien de cette haie, il a pris la bou!
chûrc auili bien dans le bois Ruchcrc que fur le teri
rein contentieux, qu’il a toujours conduit fes Vaches
!
jufcju’au chemin de Saligny. Q ue, lors dclaglandéey
le heur Meilheurat, fon M aître, lui avoit dit de faire
manger le gland par lcs Potes de Ion Domaine fur le
* que Ijourlier
1’ P
1'
/
terrein contentieux ; mais
1 avoit devance
& fait manger par les iiens l’hiver dernier 1768 , qui
Ceft en 1768 cjl la feule année qu'il y ait vu du gland , depuis qu’il
»rqU
a,iiPyTe'S cultive ce Domaine ; que le fieur Meilheurat a lait
ntîquiàionT abattre fur ce terrein, il y a eu un an au mois de
�M ai dernier,7 les trois arbres qui
forment la conteftaAddition <1
i
.y-» quete au
tion. Enfin que ce terrein peut avoir quarante toiles Medheurat. H
de longueur iur trente pas dans le plus large, ÔC vingt
H
dans le plus étroit.
H
Thomas Pontonnier, Laboureur, âgé de 50 ans, Cinquième ■
dit qu’il y a 30 ans & plus, fans pouvoir précifé-mom’
■
ment cotter le temps, qu’il a demeuré deux ans au
H
grand Domaine de la Douaire, que pour lors il n’y
H
avoit pas de haie féche, que les Beftiaux des Fermiers
■
du fieur Meilheurat & ceux de Gourlier alloient les
I
uns che^ les autres , qu’il ignore les limites des bois Befliau* pâ<9
Ruchere 6c R a g o n in , qu’il n’a vu perfonne couper
chl
du bois fur le terrein contentieux
I
Jean-Baptifte Dem ont, Laboureur, âgé de 18 ans, Sixiemetémo«
dit qu’il y cinq ans qu’il eft forti du Domaine de la Beftiaux du (ici
u 1
•
V
•
1
i l
Meilheurat panl
'jrrand douaire , que les i orcs mangeoient le gland gent feuis. |
fur le terrein contentieux, que le fieur Meilheurat a
I
fait couper trois arbres , qui font l’objet de la conI
teftation, dans le temps q u il demeuroit encore dans
le Domaine de la Douaire.
Le témoin fe trompe ici fur l’ époque de la coupe. Coupedesai
Il eft forti depuis cinq ans du Dom aine, à ce qu’il
d it, le fieur Meilheurat a coupé dans le temps qu’il
etoit au Domaine , il y a donc au moins cinq ans
que cette coupe a été faite.
De cette addition d’enquete, ainfi que de l’enquete,
il réfulte donc i°. que la haie féche n’a jamais fait
borne, qu’ elle n’ exille point de temps immémorial.
2-0. Que cette haie n’a point empêché les beftiaux du
fieur Meilheurat de pacager & panager fur le terrein
contentieux. 30. Que les beftiaux des gens du fieur
Meilheurat ik. ceux de Gourlier de temps imménio-
�24
rîa l, même dans l’année où le proc'es préfent a été
intenté, en 1768 , alloient les uns chez les autres, fans
que perfonne s’y oppofàt, que la poiièiïion du iieur
Meilheurat & celle de Gourlier font égales & refpectives à cet égard. 40. Que le fieur Meilheurat a coupé
dans tous les temps.
Il
s’agit a préfent d’examiner l’enquête & l’ad
dition d’enquête de Gourlier.
T R O I S I E M E
!
il l
P R O P O S IT IO N .
L'enquête ni Vaddition d'enquête de Gourlier ne font
les preuves requifes par la Sentence du ig Juin
, elles fournijjmt, au contraire, de nouvelles
preuves au fieur Meilheurat.
j puête de J aCques Machuret, (a) Laboureur, âgé de 34 ans,dit
1 fremiertémoin, qu’il y a 18 ans qu’il étoit Métayer ( il auroit eu 1 6
an s ) au Domaine de la Douaire, qu’il a vu faire la
l!
haie iéche par Mattrat & les Segaud. à quelque d i f
tance du chemin de Saligny pour évite/ de la houchûre
& renfermcr’Mine chaume qu’ils avoient emblavée, n’a
vu perfonne couper du bois fur le terrein contentieux,
fi ce n’eft deux arbres que le fieur Meilheurat y cou
pa il y a environ deux ans ; que gardant les Porcs,
^le^eur*Meil- ( ^ aV0^C
arat, a arbres, e n tem^s
1 ^ Ü11S t0Ut
de glandée
1^US ) ^ OUr^cr ^ chafloit
le iouifroit dans les autres
j
1
temps iur le terrein contentieux.
ç Gourlier chaiïe un enfant de 1 6 ans, & ce fait
3eft arrivé il y a 1 8 ans, point de pofleilion annale
!
¿par conféqucnt.
¡Stcondtémoin.
Gabriel Giraud , Vigneron , âgé de «{9 ans, ignore
1
(a) Le même que le huitième de l'enquête du fieur Meilheurat.
les
�les limites des deux b o is, a vu édifier la haie, il y Enquête
r •
* l
A /r/
J
Gourher.
a environ 10 ans, ne lait pourquoi les Metayers du
fieur Meilheurat la tirerent en ligne droite, fi ce n’eft
pour éviter une plus grande clôture, a vu le Jîeur
Meilheurat couper 7 il y a deux ans, deux arbres fur
heurat.
le terrein contentieux.
r Cette dépoiition eit toute à l’avantage du fieur
1 Meilheurat.
Claude R aym ond, âgé de 6 o ans, ne fait les li- Troifiemetemc
mites des deux bois, a vu faire la haie lèche, il' y a
environ 12 ans, par les Métayers du fieur Meilhe 11r a t, pour clorre une terre qu’ils avoicnt rompue ÔC
I
mife en bled , dit qu’il y a 6 ans qu’il coupa de la
ad^ ]
bouchûre fur le terrein contentieux, par les ordres de
Gourlier.
[ Point de poileifion annale pour la coupe.
• Jean-Baptiile R a y , âgé de 70 ans, dit qu’il a 20 Quatrième
ans qu’il n’y avoit pas de haie, qu’elle a été faite à moin,
peu près dans ce temps, pour clorre une bruyère rom
pue ; ajoute qu’avant la confe&ion de cette haie féche,
lui dépofant a été deux fo is, ne fe fouvient pas du
temps qui cil fort éloigné, par l’ordre de Pierre Gour
lier , pere de la Partie adverfe , prendre deux char- CouPe* Go“
j i -' /t
i?i
lier entempj très
rois de bois lur le terrein aujourd hui contentieux. ancien[ Point de poiîellion continuelle ni annale.
Pierre Brunot, âgé de 37 ans, a entendu dire à Cinquième té
Gilbert Segaud que cétoit lui qui depuis 18 à 19 ans mom’
avoit édifié ia haie féche.
I rançois D em ont, âge de 34* ans, dit qu’il cft Sixième témoin
forti depuis 4 ans du Domaine de la Grand’douairc
appartenant au iieur Meilheurat , que la haie féche
exiiloit, qu il 1 a entretenue , qu’il a à cet effet coupé
D
�z6
indiftin&ement dans le bois Ruchere & fur le terrein
contentieux, que les beftiaux du fieur Meilheurat alloient chez G ou rlier, & q u e ceux de Gourlier venoient
fur le terrein contefté.
Barthelemi Lacroix, Laboureur, âgé de 33 ans,
dit qu’il y a environ 19 ans qu’il étoit Locataire du
fieur M eilheurat, qu’alors il n’y avoit pas de haie ,
qu’il conduifoit fes beftiaux indifféremment chez Gourlicr & chez le fieur M eilheurat, fon Maître , qu’à peu
près dans ce temps la haie féche fut faite par Mattrat
te Segaud , Fermiers du fieur Meilheurat.
Fuis , comme ayant honte d 'a vo ir été v r a i , f e con
trariant grojjiérem ent , il ajoute que quand il alloit
quelquefois garder les beftiaux de fon Dom aine, il
n’ofoit pas les conduire fur la partie de bois conteftée
qui peut avoir 16 ou 17 pas de largeur dans la par
tie la plus grande, par la crainte qu il avoit de ren
contrer G ourlier, & l’ayant effe&ivement trouvé deux
fois avec fes beftiaux dans la fufdite partie de terre
conteftée , il en fut chaffé.
(■ Quoiqu’ il en foit de l’impofture du témoin , fa
îdépofition , ne parlant point de la poffeilion annale,
(.ne peut avoir influé fur la Sentence dont appel.
;
Jofeph Berthelot, Laboureur, âgé d’environ 3 1
ans, depuis quatre ans demeure au Domaine de la
Grand’douairc, n’a vu que le fieur Meilheurat couper
les trois arbres qui font la matière du procès ; ajoute
que, pour entretenir la haie féche, i l prend du bois
de droit & de gauche , (a ) que Gourlier 11c conduit
point les gros beftiaux au pacage dans la partie con*
teftée , parce que cela ne lui ejl p a s com m ode , qu’il
(a) T an t far le terrein contcfté que dans le bois Ruchcre.
�2?
fe contente d’y mener fes Porcs en temps de glandée, Enquête
à Vexclujion de lui dépofa7it qui n ’o s e y conduire Gourherles jïens , quoique Gourlier ne dife rien à lui dépo{H
fan t, lorfqu’il y conduit ies beftiaux , hors le temps
de glandée.
' Ce parce qu’il ne lui ejl pas commode n’eilsil pas
admirable? Pourquoi ce témoin s’efb - il feul apperçu de cette incommodité ? Gourlier prétend 6t
ioutient avoir une jouiilànce continuelle, immémo
riale ôt annale , trente témoins dépofent d’une fouffrance refpeâive de pacage entre Gourlier & les
g gens du iieur Meilheurat.
J e n’ojè, dit encore ce témoin, mais en même temps
il convient tacitement qu’il ne s’y eft jamais préfent é , qu’ il n’a jamais averti le iieur Meilheurat de fes
peurs, de fes craintes, qu’il a , par conféquent, trahi
, Jes intérêts de fon M aître, fi ce qu’il dit eft vrai.
Gilbert Segaud , Laboureur, âgé de 5 0 ,ans. C ’eft Neuvîeme
lui q u i, avec fes communs, a fait, il y environ 19 moin‘
ans, la haie féche pour conferver le bois Ruchere &
la chaume ronde qu’il avoit mile en b led , qu’ils fi
rent cette haie le long du bois Ruchere pour leur
commodité & dans la vue d’éviter de la bouchure,
qu il a fait cette haie fans connoîtrc les limites du
bois Ruchere 6c du b’ois Ragonin.
Que le ièul bois qu’il ait vu couper fur le terrein
contentieux font les trois arbres qui ont donné lieu
au procès.
Mais qu’il s’eft apperçu ( il ne die pas comment)
que Gourlier, lors de la glandée, conduit feul ies
1 ores au panage, fans que lui dépoiant ose y envo
yer les fiens,
quant aux autres beiliaux, ledit
D 2
I
�i8
de Gourlier ne conduifant point les Tiens fur le terrein
conteflé , il ne s’oppofe pas que lui dépofant y con~
duiie les Tiens.
r Cette dépofition eft: la même que celle qui la
précédé La crainte, la peur, le défaut de hardieiïc
de ces deux témoins fait image & ne perTuade pas.
Gourlier n’a pas défendu le panage, il n’a pas ren
voyé les Porcs qui feroient venus panager, 011 de
vine rintentionde G ourlier, on nofe pas. Tout cela
n’a-t-il pas l’air d’un complot entre Gourlier ôc
Tes témoins qui font les propres Fermiers du fieur
Meilheurat, lur-tout, lorique l’on coniidcre que ces
deux témoins n’étant Fermiers que du petit Domaine
de la D ouaire, n’ont aucun droit au panage du terrein contentieux qui, comme faifant partie du bois
Ruchere, dépend abfolument du grand Domaine de
la Douaire où ils n’ont rien à demander ni à prendre,
tteme témoin.
Claude M aridct, âgé de 5 $ ans, dépofe qu’il y a un
Coupe de deux an que le fieur Meilheurat lui fit abattre fur le terrein
Kîat'dep'ui* contentieux deux arbres qu’il a converti en traveriin.
an\ .
t
Jean Dupré , Journalier, âgé de 67 ans, dit qu’en
îledeGourlier" 17 I 9 ( Ctllll-là IMUt CL pldifir & tVOp groJJitrZllUnt )
Vemiertémom. -j
J\/Jc'ray er t{u four Meilheurat ôc que la haie
ièchc exifloit alors , qu’il l'a entretenue prenant du
bois de droit & de gauche.
Cependant celui qui a planté cette haie, Scgaud,
neuvième témoin de l’enquête de Gourlier, tous les
autres témoins rcfpe&ifs le réunifient à ne donner
que 10 ans d’cxillence à cette haie, à en fixer l’é
dification en 174 9 ÜU I 7 ‘) ° ’ pourquoi celui-ci vientil nous dire que dès 1 7 1 9 il l*a vue , il l’a entretenue?
vc’efî: pour prouver une exiftence immémoriale.
'aquete
rlier.
Î
�Q u’ayant été vifiter les lieux, il a reconnu que la qu£ e £ gB
haie avoit été déplacée , approchée du côté du bois ^ DépofitB
Ragonin. Q u’en 1 7 1 9 les beftiauxde Gourlier & ceux G o u r l i e r ,
du fieur Meilheurat pâcageoient chacun fur leurs hé- ¡¿mtmsflB
ritages,
que, lorlqu’ils alloient fur les terres &
bois les uns des autres, ils ne fe difoient rien ; fe fou- traire*à hvM
r •
1*
r •r •
1
1
J
vi fi bl ement^B
vient toutefois que Vjourlier raiioit manger le gland, poft# entrS
lorfqu’il y en avoit fur le terrein contentieux, & pour moin & G<B
achever fon parjure, le rendre complet, il ajoute qu’en
I
1 7 1 9 il n’exiftoit point de chemin pour aller à Saligny.
I
r Quatre faux. L ’exiftence de la haie en 1 7 1 9 , l’enI
tretien de cette haie, le déplacement de cette haie
I
& la non exiftence du chemin de Saligny. Quatre faux
I
que l’on ne peut s’empechcr d’imputer à la méchanI
ceté du témoin, d’autant mieux que fa dépofition,
I
(
quoiqu’incroyable, eft foutenue par quelques autres
I
que Gourlier a tres-mal-adroitement infpirés.
I
M ich el , D upré , Laboureur , âgé de 62 ans , dit S
e
c
o
n
dté
l
qu’il a demeuré en i y i 8 dans les deux Domaines de biSSÎcem
la Douaire, que la haie exifloit & que l’on difoit J?récéd*»auiîi
’ 11
•
1
1 •
v»
1
1
i
•
t-»
•
x » *e ,a u ü im a l
queue leparoit le bois Kucnerc du bois Ragonin. Il binée&aufli
dit qu’il a été voir & vifiter les lieux, qu’il lui a paru ment & £
que* cette haie avoit été déplacée & approchée du bois PrécédenteRagonin ; il aifure qu’il n’a jamais connu & ne connoit point de chemin de Saligny ; qu’il a toujours en
tendu dire que le bois Ruchere appartenoit au Do
maine de la Douaire & que l’autre côté étoit le pa
cage du Domaine Gourlier.
Claude L arge , TiiTerand, âgé de 4.2 ans, dépofe Tro!fiemet,în
q uil y a
ans ( ccft-à dire en 17 3 7 ) il n’y avoit
pas de haie iéche, qu’il a été depuis quelque.'? jours
viliter les lieux avec Gourlier , fils , qu’il ? trouvé la
�3o
üon d’en- } j-¡e g j q u e , fuivant ce qu’il a oui aire par les ane Gourlier.
.
it de gland
ans.
s’y
i
•
r
r
i
1
/">
1•
ciens , cette haie le trouve lur le terrem de Lxourlier;
q u e, lorfqn’il demeuroit à la Douaire , les beftiaux
gecommuh de Gourlier ôc les liens alloient indifféremment pâ,es Pames. cager ]es uns c]iez |es autres y & p0ur raifon de cette
faculté réciproque le témoin ajoute, p a r c e q u ’ il n e
i
3
EST
P O IN T
TROUVÉ
DË
G LA N D P E N D A N T QUE
j ’y
D EM E U R O IS.
Comme s’il eût p u , en fa qualité de témoin, déviner fi Gourlier l’auroit empêché de mener íes Co
chons s’il y avoit eu du gland. Il faut néceiTairement
que Gourlier ait, chemin faifant, lorfqu’il a été voir
les lieux avec ce témoin, communiqué fes idées ,
pour que ce témoin fe foit trouvé auili favant.
iitrieme téClaude Remondin , Tifïèrand , âgé de 4.0 ans,
Ü
dépofe qu’il y a 18 ans qu’il demeuroit chez le lieur
Meilheurat, que la haie exiftoit, que les beftiaux de la
.!
Douaire ne paffoient pas cette haie, à moins que
ï
Gourlier ne les voulût fouffrir ; qu’il a vu ceux de
ige&panage Gourlier venir pâcager ÔC panager jufqu’au pied de la
a^ri,erúy a haie lèche, étant vrai que Gourlier n ’empechoit pas
jj
les beftiaux du fieur Meilheurat quand il n’y avoit
l
pas de gland. Qu’il a vu depuis peu les lieux & la
juxprouvéau ¡ia¡c J ¿ cJie changée de place y approchée du côté du bois
'’
Ragonin ; qu’ayant examiné le morceau ou petit canton
de bois en conteftation entre le chemin de Saligny
& la haie, il a reconnu qu’en temps de glandéc les
Porcs de Gourlier en coniommoient le gland, obferve que le chemin y dont il vient de parler y n efl
quun chemin de commodité.
nquiem* téLaurent M artin ot, Tiiferand, âgé de 38 ans, dit
qu’il y a environ 20 ans qu’il étoit Domcftique de
�31 1
G o u r lie r , que pour lors il gardoit les Porcs & les u£ed£ ;gj
conduifoit en temps de glandée lur le .terrein qui eft
en litige ; dit qu’il a été voir & vifiter les lie u x , &
I & 7 •
/y < i
7
'
77
r '
-7
Panagede
que la haie eft a la place ou eue etoit il y a 2 0 ans ;
mais qu’ il a oui dire que le chemin de Saligny avoit
été avancé fur le bois Ragonin.
Claude Guillon , Laboureur , âgé de ^ 5 ans , ne sixième té]
dit rien qui puiilè fervir ni au fieur M eilheurat ni
à Gourlier.
Benoît G rifo l, âgé de 38 ans, dit qu’il y a 16 Septiemeté:
ans qu’ il a été huit mois Domeftique chez G ourlier , Cette dép<
qu’alors il n’y avoit pas de haie féche qu’il a été ^un^ietém
't
j
r • r
•
’,
voir les lieux, il y a trois lemaines , qu il a vu cette f°n"°‘n.apau
haie , qui dans des endroits a été faite fur le bois R a - ter fa leçol
gonin , appartenant à G o u r l i e r , Ôc qui dans d’autres l*eui S t ' “
a été faite fur la lifiere des deux bois RàPonin &c »é udans
-px
*
5*1
* p
Ruchere j il
Ruchere , ce qu il a ainli reconnu , parce que quand auroit pas d
il menoit fes Porcs à la glandée , il faifoit manger le cts‘
gland d'un petit canton qui je trouve aujourd'hui renjermé dans le bois Ruchere.
L e fieur Meilheurat n’ a reproché aucun de ces té
moins , il les abandonne a leur propre confcience.,
perfuadé que la C ou r les trouvera trop mandiés, trop
mal in flru its, trop contradictoires & trop faux pour
faire aucune attention à leurs dépofitions que nous
allons néanmoins dans l’ état oh elles font rapprocher
des chefs de la Sentence du 1 9 Juin , pour faire voir
que les vœux n’ en font aucunement remplis.
P remier
C hef
de
la
S entence.
Oblige Gourlier à faire preuve de fa propriété du
bois Ragonin.
�.
Nous ne difputons rien à cet égard. Le bois R a
gonin, confiné à l’orient par le chemin de Saligny ,
appartient à Gourlier.
D
e u x i e m e
C
hef
de
la
S
e n t e n c e
.
Oblige Gourlier à prouver que le bois Ragonin s’é
tend jufqu à la haieféche, par-delà le chemin de Saligny,
Il
n’y a pas un feul témoin dans l’enquête de Gour
lier qui parle de ce fait.
Le troifieme témoin de fon addition d’enquête
dit qu’il a ouï dire par les anciens que la haie féche le trouvoit fur le terrein de Gourlier.
Le feptieme témoin, ibid. dit que la haie eft faite
dans des endroits fur le bois R agonin, dans d’autres
fur le bois Ruchere ; mais la mauvaife raiion qu’il
donne de cette féparation , qu’il indique par dire q u i l
y menoit fes cochons, n’eft pas une preuve.
En contre-preuve le fieur Meilheurat produit &
employe les premier, deuxieme, troifieme, quatrième
& cinquième témoins de fon enquête , tous poiitifs.
T
r o i s i è m e
C
hef
de
la
S
e n t e n c e
.
Que la haie a été conflruite par les gens du fieur
Meilheurat.
Tout l’établit, tout le prouve à l’avantage du fieur
Meilheurat.
Q
u a t r i è m e
Chef
d e
l a
Sentence.
Que la haie outrc-pajje le chemin de Saligny.
Ce fait eft confiant entre les Parties, maigre les
premier & fécond témoin de l’addition d’enquête de
Gourlier
�Gourlier , qui foutiennent qu’il n’a jamais exifté 6c
n’exifte point encore de chemin de Saligny.
C
i n q u i è m e
C
hef
de
la
S
e n t e n c e
.
Que Gourlier a fait pacager fes bejliaux fu r le terrein
contentieux depuis plus de j o ans , & notamment de
puis an & jour.
A l’égard du pacage, Gourlier ne prouve aucune
poiîèiïion , ni immémoriale ni annale.
Des dépolirions des premier, iixieme, ieptieme, hui
tième & neuviemc témoins de ion enquête, de celles
des premier, deuxieme , troiiieme 6i quatrième de ion
addition d’enquête, des deuxieme, troifieme ôt cin
quième témoins de l’addition d’enquête du fieur M eil
heurat , il réfulte qu’il y a toujours eu entre les Par
ties une fouifrance refpeêtive de pacage réciproque ;
&: qui ne voit que c’eft là deflùs que Gourlier fonde
fa poileifion? mais la poilèifion ne s’eft jamais acquife
de cette maniéré ; cela cil: fcnfible.
...Sixieme
C hef
de
la
Sentence.
Que Gourlier a fait panagerfés Porcs fu r le terrein
contentieux depuis plus de JO ans , & notamment depuis'ûn '<& jour. "
.
A cet égard , Gourlier pourrait prétendre-qu’il prou
ve quelque chôic ; rappelions donc les témoins' qui
dépoient en fa faveur, & examinons-les ,■ après avoir
poié le point de vérité, que jamais il n’y a eu vérita
blement de glandée qu’en 1 7 6 8 , fur'lé terrein dont
eft queftion , cc qui cil prouvé par les dépofitions du
quatiicme témoin de 1 addition d’enquète du iicur
�Meilheurat qui peut en dépofer mieux que perfonne,
puifqu’il demeure actuellement dans le Domaine ; ce
qui eft confirmé par la dépofition du troifieme témoin
de l’addition d’enquête de Gourlier, ce qui enfin eft dé
montré par la nature du terrein contentieux, qui ne
coniîfte qu’en arbres ép«rs, de mauvaife nature, ra
bougris, propres feulement à brider.
L e fixieme témoin de l’enquête du iieur Meilheurat
avoit 13 ans lorfque Gourlier le chailoit avec fes beftiaux en temps de glandée, il y a onze ans de ce fait.
Le huitième témoin de l’enquête du fieur Meilheu
rat avoit 16 ans , lorfque Gourlier le chaifoit avec fes
Porcs en temps de glandée, il y a 18 ans de ce fait.
Le premier témoin de l’enquête de Gourlier eft le
même que celui ci-deilus, Gourlier en a été ii con
tent q u e, pour au moins faire nombre, il l’a fait en
tendre deux fois.
Le huitième témoin , contrariant tous les autres
pour favorifer Gourlier, dit que celui ci n’ufc pas du
pacage, parce que cela ne lui eft pas commode, q u i l
ufe J'euLmcnt de la glandée , ÔC que lui témoin nofe
pas envoyer fes Porcs fur le terrein contentieux en ce
temps. Si ce témoin avoit été tant foit peu exaSt , il
auroit obfervé, comme a fait le premier témoin de l’ad
dition d’enquête du iicur M eilheurat, qu’il n’avoit au^
cun droit fur le terrein contentieux ; parce que cc terrein dépendoit du grand Domaine de la Douaire , fur
lequel il ne pouvoit mener fes Porcs.
Le neuvième témoin dépofe comme le précédent
& Laboureur du petit domaine de la Douaire, le fieur
Meilheurat oppofe la même chofe à fa dépofition.
Les premier Ôt deuxième témoins de l’addition
i
�<Tenqucte font trop vifiblement liés à Gourlier pour
qu’on les écoute, quand l’un d’eux feul dépofe que
Gourlier prenoit la glandée iur le terrein contentieux.
Ils difent qu’il y a 5 o ans que la haie exifte, qu’ils l’ont
entretenue, qu’il n’y a point de chemin de Saligny,
que la haie eft déplacée. De pareilles dépofitions ne
peuvent être que le fruit d’un menfonge m édité, Jemclmalusfemper prœfumuuv malus in eodem genere mali.
L e troifieme convient qu’il n’y avoit pas de gland
il y a 3 2 an s, ôt fait tomber les dépofitions des pré
cédents témoins.
L e quatrième dit qu’il y a 18 ans que Gourlier pro*>
fitoit feul de fa glandée, mais il détruit fa dépofition
en afïùrant que la haie a été changée de place , ÔC
quele chemin de Saligny n’ eft qu’un chemin de commo
dité, tandis que c’eft un chemin pour les voitures , via.
Les cinquième & ieptieme difent qu’il y a 20 &
16 ans que, Domelliques chez Gourlier, ils faiioient
manger la glandée.
Il
n’y a donc dans toutes ces dépofitions ni preuve
de poiFeiTion immémoriale, puifque Gourlier remonte
tout au plus jufqu’à 20 ans , ni preuve de poiTçifion
annale ; mais quand cette preuve de poifeifion an
nale y ieroit, quand tous les témoins de Gourlier
n auroient écouté que leur confcience pour dépofer
comme ils ont fa it, à quoi aboutiroit cette poiTeilion
de glandée qui dérive d’une fouiFrance refpe£tive de
pacage entre les P arties, lorfque la coupe qui doit
décider ic i, puifque c’eft là feulement l’indice de la
do minité cnlévehe dans cette foufFrance refpe&ive, fe
trouve du côté du fieur Meilheurat ôc non du côté
de Gourlier.
E 2
�36
S E P T IE M E
ET
D E R N IE R
CHEF
DE
LA
SEN TEN CE.
G o u d ie r doit fa ir e preuve q u i l efl en pojfefjîon immé
m oriale , & notamment d ’an & j o u r , de couper du
bois f u r le terrein contentieux.
Gourlier ne peut préfenter ici que deux a&es con
cernant la coupe.
Le troiiieme témoin de fon enquête dit qu’il y a
fix ans qu’il coupa de la bouchûre fur le terrein con
tentieux par les ordres de Gourlier.
Le quatrième témoin de cette même enquête dit
qu’ en deux fois, dans un temps tr'es-éloigné au deffus de 30 ans, par l’ordre de Pierre Gourlier, il fut
prendre deux charrois de bois fur le terrein conten
tieux. Il ne dit pas feulement s’il a coupé ou vu
couper ce bois, s’il n’a fait que le voiturer ; car en
fin il ie pourroit faire que Pierre Gourlier eut fait
l’acquifition de ces deux charrois de bois.
Quoiqu’il en io it, le fieur Meilheurat oppofe à
cette preuve de jouiifance de poileilion décharnée ôc
qui ne peut pas pafTer même pour une ombre , i°. que
depuis z o ans G ourlier a vendu deux f o is fon bois
R ago n in , & . qu’il n’a jamais vendu le terrein conten
tieux , ce qu’il eut fa it , s’il eût cru en être le pro
priétaire.
a°. Le ficur Meilheurat oppofe de fa part
Une coupe de 3 ^ ans , troiiieme &: quatrième té
moins de fon enquête.
Une coupe de 24. ans, cinquième témoin de ion
enquête.
�Une coupe de ■$ ans, iixieme témoin de Ton addi
tion d’enqucte.
Une coupe de 4. ans, quatrième témoin de Ion ad
dition d’enquête.
Une coupe de 1 ans, huitième témoin de fon en
quête, premier & deuxieme rémoins de l’enquête de
Gourlier.
Une coupe d’un an , outre celle dont il s’agit au
procès, qui eft de trois arbres, tandis que dans celleci il ne s’agit que de d eu x, fuivant le quatrième té
moin de l’enquête du fieur Meilheurat & le premier
témoin de l’enquête de Gourlier.
Si Gourlier s’eft procuré, tant bien que m al, une
ombre de poifeiTion de glandée, quoiqu’il n’y en ait
jamais eu qu’en 1 7 6 8 , fi, abufant de la fouffrance
refpe&ive de pacage qui de tous les temps a eu lieu
entre les gens, & à l’infu du fieur M eilheurat, il
ofe ici argumenter de cette poiîeifion , que prouve-t-il
relativement à la coupe ? rien, rien de rien. Il eft
donc impoifible de confirmer la Sentence qui lui ad
juge la pofteflion ?
L e fait du pacage ne fuffit pas pour donner la pofc
feifion d’un bois ; ce fait eft fuperflu. Indépendamment
de la louffrance refpe&ivc qui le trouve entre les Par
ties, ( a ) les Loix ne nous apprennent-elles pas qu’à
1 égard des bois fet'vants au pâturages des beftiaux on
en conferve la poiTeftion par la feule intention de poifeder : Jaltus hibernos, quorum pojj'ejfio retinetur animo. . . Les L oix ne dccident-clles pas que fi quel(a) Q u i , fuivant C oq u ille , cil ce que les Latins appellent fu s & non
j u s , cette louffrance ne produit aucune prefcripûon . parce qu’ il n’y
a pas de poifelUon valant failine.
�.38
qu’ un s’empare ¿ ’un bois à l’infu du Propriétaire ,
celui-ci ne doit pas moins en être réputé poffeiïèur.
Q uam vis fa ltu s propojito pojjïden di j'uerit ahus in g i'ejfu s, tamen tamdiù priorem pojjidere diclum eJJ,
quamdiù p o jjejjio n em ab alio occupatam ign orarer,
ita non debet ignoranti to lli p o jje jjio quœ Jo lo animo
rctinetur.
C ’eft dans cet efprit que D om at, L iv. 3 , tit. 7 ,
fe£t. 1 , nous citant même ces L o ix , nous enfeigne
que le Poilèilèur conferve fa çoiîèifion par le fimple
effet de l’intention qu’il a de s y maintenir, jointe au
droit & à la liberté d’ufer de la chofe quand il vou
dra , foit qu’il mette en ufage cette liberté, fe lervant
de la chofe, foit qu’il la laiilè fans y toucher.
C ’eft dans cet ciprit que les Coutumes qui traitent
des b o is, telles que celles de Nivernois & de Bour
gogne , limitrophes de celle de Bourbonnois qui régie
les Parties & qui n’a aucun article relatif à la ma
tière préfente, difent que par quelque laps de temps
que ce foit 011 n’acquiert droit pétitoire au poiïèiloire
pour l’ufage en bois ou riviere d’autrui.
Pénétrés de ces principes univcrfellemcnt reconnus,
aucun Siège n’a jamais eu égard à la poiTeiîion d’an
& jour en pareille matière. 11 faut articuler la poileffion immémoriale, ou au moins avoir paifiblement
fait la dernière cou pe , lorfqu’il s’agit de propriété de
bois ou buiiîons. C ’ell ce qui fut jugé, in ten n in is,
le 14. Juillet 17 5 ^ par A rrêt du Parlement de Paris,
confirmatif d’une Sentence du Bailliage de Nevers
entre Louis Bonnet
Léonard N ico t, contre le
fieur Sallonier, Curé de Cuffy.
A in fi, outre que Gourlier ne prouve qu’une poiTef-
�*
}
_
39
fion de glandée, établie lùr une foufFrance refpe&ivc
de pacager les uns chez les autres, comme il ne prou
ve pas la pofleiïion ni immémoriale ni annale dé cou
pe qui eft véritablement ôc feulement Yaclus Domini ,
comme toute cette preuve eft du côté du fieur Meilhcurat, il s’enfuit que c’étoit celui-ci ôc non pas G our
lier qui devoit être maintenu, partant que la M aîtrife de Moulins a mal jugé.
Q U A T R I E M E
P R O P O S IT I O N .
S i la Maitrife de Moulins a cru que les enquêtes refpeclives fournijjoient des preuves égales, & que la
■pojjejfion de la glandée , dans Vétat oà die e j l ,
devoit déterminer, à caufe de Van & jo u r : comme
le Jieur Meilheurat préfente un titre que la Maitrife de Moulins n’a pas vu , à la vérité, quoiqu'il ait
été produit , la Sentence doit être infirmée.
V ous cumulez, dit la Partie adverle, lç pétitoire
avec le pofleifoire, l’Ordonnance le défend. Il ne s’a
git point ici de titres, mais de poflèflion.
Que la Partie adverfe écoute Papon, tom. a , liv.
8 de fes N otaires, après avoir défendu de cumuler
le pétitoire avec le pofleiloire, il ajoute : » Encore
» que l’on die que la pofleiïion a£tuelle, pourvu qu’elle
» ne foit tenue de l’advcrfaire , foit conhdérable pour
» obtenir la fin de l’interdit nommé uti pojjtdetis ,
» qui certes eft la complainte, pour avoir jugement,
” d ’être confervé &c maintenu en même poiîeifion ,
» qui aura été prouvée fans entrer au fonds de pro” prieté..............néanmoins devra toujours tâcher le
�4°
5> Complalgttant de dreffer fon fait de toutes parts,
» que l’on puiife voir la poifeifion n’être feulement de
» fait mais de d ro it, félon Papinien , lequel en la Loi
» pojjejjio quoque 49 , initio de acquir. p °JjeÎJ- Plu n ~
» mùm; inquit,à jure pojjeffio mutatur.Ëx: comme dit
» Ulpian en la Loi Carbonianum 3 § , mijfum de car» bon. edicl. T ous J u g e s s ’ é t u d i e n t d e c o n s e r v e r
»
LES
PO SSESSEU RS Q UI
ONT
F A IT
P R E U V E DE POSSES-
»
SIO N L É G I T I M E E T F O N D É E EN A U T O R I T É D E T I T R E ,
» s o i t d e j u g e m e n t ou a u t r e , fera bien le corn» plaignant 6c tout autre qui pourfuit d’être main» tenu, de fortifier fa poilèflion de légitime propriété.
Papon n ’eft pas le ieul qui veuille que l’on aide
fa ponefTion du titre de propriété, Coquille, fur l’art. 1
du tit. 36 de la Coutume de Nivernois, écrit que quand
les A vocats, foigneux 6c bienavifés, veulent fonder
le droit de leur partie en prefcription, ils n’alleguent
pas nuement le laps du temps, mais ils allèguent
quelque titre ou caufe vraifemblable.
D ’apres tous'les Praticiens 6c les Jurifconfultes,
dans le droit comme dans nos mœurs, ce n’eft que
lors qu’un homme, chaflé par force 6c par violence a
ceffé de poifedcr , ce n’eft que dans ce cas que ion
a&ionen réintégrande devient favorable au dernier de
g ré, au point que quand il feroit clair comme le jour
que c’efl le véritable Propriétaire qui a commis la
violence , la Juftice n’a point d’égard au titre & pro
nonce par la maxime, jpoliatus ante omnia rejlituendus.
Mais loriqu’il n’y a point de trouble de fait,
comme dans le cas préfent, D om at, liv. 3 , tit. 7 ,
feft. 1 , n°. 1 9 , nous juge la queftion en ces termes :
S i la quejhon de pojjejjîon J e trouvoit douteufe, ne
paroijjhnt
�4-1
.
paroijfant pas ajfe^ de fondement pour maintenir Vun
des pojjêJjeurs, ie pojjcJJoire feroit jugé en faveur de
celui qui auroit le titre le plus apparent.
Si l’enquête, dit Jouiîe fur l’art. 3 du tit. 18 de
l’ Ordonnance de 16 6 7 , n°. 3 , Ju b Jin e , li l’enquête
n’étoit -pas favorable à aucune des Parties , alors le
Jugé pourra ordonner le fequeilre jufqu’à ce que l’af
faire loit jugé au pétitoire. Jouiïè décide donc que
le titre fera la Loi.
A inii , en fuppofant ici, comme nous l’avons toujours
fa it, que les témoins de G ourlier, font vrais , lincercs , non parjures, en fuppofant encore qu’il a pu éta
blir fa polîeilion de glandée, la greffer, l’enther fur
la fouffrance relpe&ive des Parties de pacager les unes
chez les autres, des que le iieur Meilheurat a feul la
preuve acquile de polfeifion immémoriale & annale
de coupe , qui eft le feul & le vrai aclus Domini fur
un canton de bois; comme alors il fe trouvera preuve
égale 6c refpe&ive , ce fera le titre le plus apparent
qui devra décider.
Que Gourlier rapporte le fien.
V oici celui du heur Meilheurat, ancien, non fufpe8: ; il convainc de faux tous les témoins q u i, par
complaifance pour Gourlier , ont dépofé qu’il n’y avoit
jamais eu &c qu’il n’y avoit point de chemin de Saligny ; comme ii un chemin de charrettes pouvoit ne
pas s’appcrccvoir, lur-tout, quand on a été exprès,
comme ils dïfent l’avoir fa it, pour viiiter les lieux.
e x t r a i t
d u
p a p i e r
t e r r i e r
de la Seigneurie de Montarmenticr, 2 1 M ai î666.
turent préfents Benoît , autre Benoît & Hyppolite
F
�41
^
Goby ; François , M aurice , Benoît , Claude fy Denis
Peroux , tant pour eux que pour Les héritiers de feu
Remy Peroux , Laboureurs , demeurants en la Paroijfe
de Monetays-Jur-Loire à Hyernolle , lefquels de leur
gré & libérale volonté confejjent être hommes juflicia foies, corvéables & quejlables au Chdtel & Place forts
de Montormantier, &c.
. Lefdits Confejfants, outre la reconnoiffance ci-deff u s> ont confejjé tenir, porter & pojfeder de la mémo.
Seigneurie , ê’c.
- Douzième objet de la reconnoiflance, à la derniere
page.
trois terres joignant. . . appellées G l R À U D J E R E S , fituées en Ladite Juftice de Montormantier,
contenant trente bichetées ou environ, tenant en terres,
buijf'ons, bruyeres à brojfadles, tenant d ’orientaux terres
des Sabot , de midi aux terres des Douhaires, cloijon
entre deux , d ’o c c i d e n t a u c h e m i n t e n d a n t
d e l a D o u h a i r e A S a l i g n y & de bife auxdits
Confejfins , un chemin entre deux , defquelles pièces ,
deux du Cens de Chantemerle, & l ’autie de la Com
mande/ ie.
item ,
F a it lefdits jour & an que deffus , préfence des té
moins , &c.
, Bayard & ChaJJenay , Notaires ;
collationné par Bilhaud , Notaire royal, ayant les mi
nutes de Chaffenay.
D ’aprbs cc titre il cil donc confiant que de tous
les temps il y a eu un chemin de Saligny ; d’apres
la Sentence du 19 Ju in , d’après les enquêtes il cil
donc établi que cc chemin exifte. Mais fi ce chemin
exifte , n’eft-ce point à préfent un point de Jurifprudencc confiante que l’on ne peut pas acquérir ni de
�pofïèiïion ni de prefcription par quelque laps de temps
que ce foit fur les héritages qui fe trouvent bornés 6c
limités par des chemins 011 autres bornes apparentes,
convenues ou de Jujhce?
C I N Q U I E M E
P R O P O S I T I O N .
I l n y a pu avoir lieu en aucune façon ni à la pofifijjio n immémoriale, ni a la pojjeffion d’an & jour
de Gourlier. Les bornes font imprefcriptibles, fu r tout quand ce font des chemins publics qui les
forment.
L a Loi des douze Tables déelaroie les bornes ôc
limites imprefcriptibles, in ufucapione excepta erat
aclio finium regundorum. Ciceron, de Legibus.
La Loi refufe l’a&ion de bornage aux Propriétaires
des deux héritages léparés par un chemin public, parce
que ces héritages ne font pas contigus, fiv e via publica
intervenir, confinium non intelligitur & ideô finium
regundorum agi non poteft. L . 4., § 2 1 , dig. tit.
fin. reg.
Cette L o i , en prononçant indéfiniment que l’ac
tion de bornage ne peut avoir lieu entre pareils pro
priétaires , ne décide-t-elle pas en même temps que
ces propriétaires, en outre-paifant le chemin, ne peu
vent en aucun temps, en aucune maniéré empiéter
l’un fur l’autre.
C ’cit d’après cette Loi q u e, iuivant lis Droits &
lis Coutumes de Champagne, il eji coutume que quicunque ejl atteint de bonnes pajjees, Joit en chemins ro
yaux , ou en voye , ou ai J entier ^ ou en pajlis , ou en
r %
�héritage autrefois bonnéspar Ju jlic e , i l doit L X d ’a
mende.
C ’eit d’après cette L oi que, fuivant la nouvelle
Coutume du même P ays, art. 8 , 2 0 , 1 7 , ainii que
par celle de Chaumont, 188 , qui font les deux feules
Coutumes qui traitent l’efpece, Veffet des bornes eft
tel qu accrue de bois n a lie u , quand i l a fo jfé ou borne
de féparation.
En cas de bornes, & les chemins en font d’irrécufables, lorfqu’ils lont, fur-tout, fondés en titres, en
cas de bornes, dit Tronçon fur l’art. 1 1 8 de Paris,
l’entreprife qui le fait par un des voihns ne peut avoir
lieu au préjudice des bornes & limites faifant fépara
tion de leurs héritages , d’autant que l’aftion en eft
imprefcriptible, parce que ces bornes fervent d’un titre
vilible à l’un 6c l’autre des voiiins.
Buridan, fur l’article 369 de Rheims , penfe la
même choie.
Chorier fur G uy-Papc, L iv. «5, fe£h 4., art. 8 ,
rapporte un A rrêt du Parlement de Grenoble du mois
de Septembre 16 6 6 , qui a jugé que les limites font
imprefcriptibles.
H en rys, tom. 1 , liv. 4 , ch. 6 , quefl. 8 2 , nous
repréfente les bornes comme ces titres qui petpetuo cla
mant , ôc dit que la mauvaiie fo i, réiultante de la
connoiilàncc des bornes, rend la poiîeifion vicicufc ,
l’empêche, ainii qu’elle empêche la prefeription.
Enfin les bornes lont des titres communs, rien de
plus confiant, de plus fcniiblc & de mieux établi
dans le fait, comme dans le droit ; les chemins font
naturellement bornes, la Loi le veut, un titre ici ré
tablit ; or perfonne ne prefent contre fo n titre. Guur*
�lier avoit Ton titre fous les y e u x , il n’a donc pu ac
quérir aucun droit liir le terrein contentieux', dès
qu’un chemin l’en féparoit.
' Ainii point d’égard à toutes ces enquêtes refpectives qne nous n’avons exminées que pour défendre
à toutes fins. Point d’égard à ces témoins mandiés
ou faux, à cette poflèflion-mai établie de glandée que
voudroit préfenter Gourlier, à la poflèflion même de
coupe continue ôc fi bien prouvée par le iieur Meilheurat.
N
Un titre borne les bois Ruchere & Ragonin par
un chemin qui les féparc. Ce chemin fait la borne reipe&ive , le titre refpeâif des Parties, perjonne ne preß
ent contre Jon titre : il eft donc évident qu’eu égard
à ce moyen invincible, la Maîtriie de Moulins a mal
procédé, mal réglé les Parties & mal jugé , que ia
Sentence définitive doit être infirmée.
R E S U M E
N
E T
CO N C LU SIO N .
»
De tout ce que nous venons de dire, il réfulte
i°. Qu’en rapprochant l’Ordonnance, qu’en confidérant la procédure des Parties, l’addition d’enquête
du fieur Meilheurat eft bonne & valable, qu’elle fait
une preuve d’Ordonnancc , comme une preuve de
convention.
1°. Qu’cu égard feulement à l’enquête du fieur
M cilheurat, abllra&ion faite de fon addition d’en
quête , il eft prouvé par la dépoiition de huit témoins
que le bois R agon in , appartenant à G ourlier, ne s’é
tend que julqu’au chemin de Saligny, &: que Gourlicr n a pu ôc ne peut oppoicr a cette preuve cjue le
�+6
.
troiiîeme témoin de fon enquête qui dépofe qu’il a
oui dire aux anciens que la haie féche étoit iur le
terrein de Gourlier.
3 0. Que le pacage a été refpe&if & de fouffrance
-réciproque entre les Parties, d ’où il fuit clairement
qu’il n’a pu profiter à perfonne ni faire la baie d’une
poilèiTion , foit immémoriale, foit annale.
4°. Que s’ il étoit vrai qu’il y eut jamais eu de
glandce fur le terrein contentieux avant 17 6 8 , G our
lier n’en auroit profité feul que clàm , en chaiîànt, à
l’infudu M aître, des enfants de 14 & 16 ans qui gardoient les Cochons & qui avoient peur de lui.
5°. Que s’il y a eu deux perfonnes plus âgées qui
n’ont ofé aller à la glandée fur le terrein contentieux,
c’eft que ce terrein ne dépendoit pas du Domaine
que ces perfonnes cultivent.
6°. Que fi Gourlier s’eft réellement approprié la
glandée, on ne doit y avoir aucun égard ; parce que
la coupe d’ un bois elt le fe u l, le vrai a£te de dominité , quand il s’agit de poilcilion de bois , & que
le fieur Meilheurat prouve, même avec les témoins de
G ourlier, avoir coupé dans tous les tem ps, même
depuis un an, fur le terrein contentieux, tandis que
Gourlier n’y a coupé que deux lo is, dont l’une, liii^
vant fon tém oin, lé perd dans la nuit des temps,
dont l’autre remonte i iix ans.
7°. Qu’en cas que l’on voulût égaler, ce qui eft impoiïible dans le D roit, égaler la poiïèilion de la glandée ( la fuppofant prouvée ) à la poilcilion de la
coupe, les Parties le trouvant in pari causa, le titre
doit décider ;
que G ourlier, ie trouvant fans titre,
ne peut voir confirmer la Sentence dont appel.
:
�8°. Enfin il réfulte que les bois Ruchere & Ragonin étant féparés par un chemin qui les borne, Gour
lier n’a pu acquérir ni poffeffion ni prefcription quel
conque.
C ’eft avec tous ces moyens en général, & cha
cun d’eux en particulier, que le fieur Meilheurat foutient avec confiance que les conclufions par lui prifes
au procès doivent lui être adjugées.
Monf ieur A L B O
D E
C H A N A T , Rapporteur.
M e. G U Y O T D E S TE. H É L É N E , A vo cat
M i o c h e , Procureur.
A
c L E R M o N T. F E R R A N D ,
De l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines du
roi > Près l'ancien Marché au Bled. 1772,
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Meilheurat, François. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Albo de Chanat
Guyot de Sainte Hélène
Mioche
Subject
The topic of the resource
communautés familiales
bornage
témoins
parsonniers
glandée
panage
chemins publics
pacage
plans
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour le sieur François Meilheurat, père, Appellant, Défendeur et incidemment Demandeur, ayant pris le fait et cause du sieur Claude Meilheurat de Champouret, son fils, Défendeur originaire, demeurant en la paroisse de Monetays-sur-Loire. Contre Benoît Gourlier, tant en son nom que comme chef de Communauté des Gourliers, Intimé, Demandeur et Défendeur.
Table Godemel : Complainte : 3. En matière possessoire, le juge peut avoir égard au titre de propriété, surtout quand il y a doute sur la possession ; les chemins publics et les bornes sont un obstacle insurmontable contre toutes les actions possessoires ou pétitoires.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1768-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0301
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0302
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52909/BCU_Factums_G0301.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Monétay-sur-Loire (03177)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bornage
chemins publics
communautés familiales
glandée
pacage
panage
parsonniers
plans
témoins
-
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106364973c6e47f0e16aa526df301e97
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Text
M
E
S
POUR
M
I
Je
G
O
N
I
I
F
R
I
E
É
'V I C H A R D 'L a b o u r e u r , &
•
•/•
. •
fous fon autorité G a b r i e l l e T A L O N , fa
AN
femme , Habitants de la Paroiffe de L u fig n y ,
Appellants.
CONTRE
.
Laurent
R I B I E R , Caba-
retier, Habitant de la Paroif fe de St. Bonnet ?
Intimé.
C
Ette affaire préfente deux finguliers monuments de l’injuftice humaine.
Le premier eft une procédure énorm e,
pratiquée par un Praticien avide contre
un malheureux Payfan qui doit depuis quelques
mois 287 liv. à fon voifin , qui a engendré plus
'
A
�%
de ï 'Joo liv. de frais en 23 jours , * qui auraient
été doublés dans un pareil délai v &: triplés dans
trois mois ,■s’il^ri’avoit été arrêté par ‘des. offres;
'r n - .v
■.* V
• ."
I
reçues.
-•
, >
:
.
: L e fécond efl une Sentence qui canônife cette
procédure, &Í qui en ordonne la continuation, quoi
que les ofFrcroient acceptées. 6c 1,^créance quittan
cée q u e’le.-créaiñcier ait défavoué cette vexation f
q u ’il en aitrxpreirément déchàrgé-(on!débireHr
que cette'procédure (oit d’ailleurs viciée dans fa for
me par les nullités les plus nombreufes ôç les plus
littéralement prononcées par lesioix de la matiere.
Dans le faitr, le ■
%Juin, 1769-, Jean V jch ard .,
Laboureur, & Gabrielle T a ló n , íá fcniníé, cónièntircnt une obligation de la fomme de 287 liv.
3 f. j9-d. au profit du; nommé Laurent R ib ie r,
Cabaretier.
Cette obligation avoit pour caufes dès dépenfes
faites au cabaret de R ib,ier, quelques dettes étran
gères à Vichard & à la fem m e, dont ils voulurent
bien néanmoins fe rendre perfonnellement débi
teurs , & des frais d’ Huifïicr, dus au nommé G uill e t , montant à <51 liv. & quelques f o ls , pour Iciq u e l s Vrichard 5 c fa femme s’obligèrent envers R ib ie r , tk R ibier envers l’HtiiiTier G uillet par le
même a£tc.
1 * Ri bi er fixe Uii-miîmcécs frais & cette Tomme: vide fci lettres
obtenues en Chanceller ie le 7 Février 1 7 7 0 , & fa requête du
*3 du mê me mois.
�C e t t e o b l i g a t i o n , f o u i c r i t e l e ' % J ui n , fluri tipul é e p a y a b l e le 2,4 du; m ê m e m o i s ; mais>.il f u t c o n
v e n u v e r b a l e m e n t e n t r e les P a r t i e s .qiie.ee t e r m e
t r o p p r o c h a i n ne fero.it pas r i g o u r e u x , : & q u e Ri ^
b i e r l e u r d o n n e r o i t , des facilités p o u r f e l i b é r e r , &
en effet il p a r û t
en u f e r a in ii p e n d a n t q u e l q u e s
mois:;, ¿nais t o u t à : c o u p , da ns .les premiers; jm ir s
d e N o v e m b r e , fans xnitre..avis q u \ u V com m ande -*
m e n t . r e c o r d é , Và c b ar .d
fa f e m m e ' v i r e n t m e t t x e
t o u s leurs b i e n s en faifie réelle & p r o c é d e r auxTiices«
Ces biens confident en deux domaines, l’un
appelle du Boiit & l’autre des Çhantelliers ,• finies
dans la lïaroiiTe de Lufigny , & une maiion;iituée
dansla viliede M oulins, Fauxbourg des'Gàr.ccaux.
La faiiîc réelle en fut commencée le 1 6 N o
vembre , continuée le 17 , préientée an Bureau
du Gommiilàire aux failics réelles le 18., en’régiilrée le a.o , *enrégiilréc au Greffe de la Sélié-?
chauffée le 1 1 , & ’dénoncée le 2.3,
•
;
Le 24 on procède aux affiches à Lufigny & a
Aloulins. L ’Edit des criées de 1 <55 1 preferit ces
affiches à la pçrtc de l’Eglife Paroiffiale & à celle
des maifons fàiiies , ce qui les rédùiioit' à cinq .au
plus ; on les multiplie jufqu’à 34. ; les originaux
de ces affiches ont chacun 7 4 rôles d’expédition ,
on en fait par coniéquent 34.: copies qui forment
un total de 2.5 16 rôles, qu’il a fallu tranlcrire pour
cette feule opération , dans y comprendre les 148
rôles des expéditions originales.
■
C es affiches lon t dénoncées le ¿ 5 , & il en faut
A 1
�encore copie au domicile de la Partie faific , ainfi
que de toutes les pièces antérieures. .
: Enfin quinzaine après, le 10 Décembre, on pro
cède.a la premiere criée à tfrôisxndroits, différents.,
& ces trois criées forment'réunies 14.1 rôles d ’ex
pédition^ fans y.com prendre les minutes. .
II; reftoit h. faire .quatre criées ou liibhailations
q u i, à.24. l rôles chacune., devoient.encore formei*
un total deiçô^ rôles.¡d’expédition , non compris
les minutes: originales de ces pieces.
. Enfin ces cinq criées devoient êire fuivies de la
copie du t o u t , depuis & ; compris .le commande
ment recordé julqu’k la cinquième criée inclufivem enc, & Vichard le feroit encore vu accablé par
un nouveâu.volume d’environ quatre à cinq cents
rôles de minute.
:
- T elle ctoit la marche-de cette monftrucufe pro
cédure, ourdie & machinée dans.la pouifierc de l’é
tude d’un Praticien avid e, qui comptoit déjà par
les doigts combien valoient les deux domaines &
la maifon de Vichard , & combien il falloit faire
de frais pour s’en rendre acquéreur par Ion exécu
toire , lorlquc l’infortuné Vichard , revenu de là
iùrprifeque lui avoient d’abordcaulé cés effrayan
tes pouriuites, fc hâta d’en arrêter le cours.
. r11 chercha précipitamment les 187. liv. 3 fols 9deniers qui femblôient être le.prétèxte de ces vexa
tions , & fe lesjétant prôcurés:v .il fit faicè un acte,
inftrumcntairc à llib ier le 18 D écem bre, par 1er
quel il lu i’ fit des offres réelles de cette lomme
�principale de 18 7 .livres. 3 fols 9 deniers pour ¡le.
montant de l’obligation.,(&L<de celte de 12, [liv.■
;\6
iüls 3 deniers-, iâufà. parfaire 011.recouvreiY>poiir:;
l'es frais, autres néanmoins que ceux'deJàfajii'e réel
le, 6c de toute la procédure qui s’en,étoitenfuiviç, •
contre laquelle .il protefta d efe.p ou rvoir par les,
voies dd d ro it, xonim e étant nulle ^-précipitée &:
vexatoire. . -v;
c-mo o'ia.l
.» *
R ibier accepta les ;offres & fitiuncj réponfe àr.
cet a£te initrumentaire ,.qu’il eft eiîen.tiel; de tr a n s
crire dans fon entier , parce i que c’eft là le liegc:
principal du procès] ô . J 'ir , e.r¡î.:-îu , J
- n Lequeldit.Ribier a/aifcrcporife<j qu’ilé ilp r c t
». de recevoir.ladite ilonime ¡d&
vr.es 3 io ls » 9 deniers cnoncée en ladite obligation, laquelle
» il ne peut remettre quanDiii préfent^, attendu
' »•.. qu’il l’a remife entre! lek mains!:de;M^.:;;E/lopÿ^
n D efvigncts, Procureur,ipourfaird
n fuites ordinaires 'audit' Viahard & ¡{k fenime ; '
» que quoiqu’il foit vrai.que ledit’M e. Defvignets .
» ait procédé ou fait procéder, aj.nli^qu’il 3 ap^ris^
». par la voie .extraordinaire , Len: faiiÀnttjla Jàiiiçj
» réelle desrfonds dudit,.Vichnrd^ÔCj ià fe.ii/mc:) il ;
v déclare que jamais il ne luiaidomté auçuh ordre, ;
» qu’en conléquence il le déjav'oue- 'dans ladite
» pou yfuite de faijie■
■
réelle■
: que, quant .aux, a$es .
» de 'com m andem ent, laifie mob.iliaireck, au.tr.es \
» procès verbaux' , ioit dc-.-rebellion ou de.diicù(■
n fion, portant carence de meubles, s’il y enadefaits
». contre ledit Vichard ¿k fa fem m e, il entend êire
�(V
»vJpayé'-ckP montrant des frais d ’iceux ,/ fu iv a n tla '
«OûxÉilqvÜ! cti) fera. f i i lz \ xdrrmTe-irais /ordinaires
7J * f<£ ü L C %,* ^ -41
v tut
in.y
n L i. VJ ;
», w tix ' qui 1<mmfuïvi& ? " il en ■
déchhrgc ■
ledit *V i y>- àhitrd &foife.mmé T attendu qu’il n’a donné.au*-?
îv<4tiln *ofd-t>8 ;ni -poirvoir~à. P.rocureuri jii..■
H.uiilïer.
» pour faire cette pourfuite , & a reçu ladite,fom^r
niéide'a8'ÿaliirùs-j~ fo ls 9 idemersy<dosit quiti-r\tance^ quant à ladite: fomme de 12 liv. i 6 fols.
»>-'<3'deniers ^a déc|4ré'-ne jVpuloir la;recevoir fous >
}■
> les proteilations par lui ci-devaiit faites. » . v ’
; E t RifôVcr a f»gf>é 'fë i r ép o n fe ^ a n t fur l’originail!'q^e''i<iFila':ccipief.-de. cc;'proc<is' verbal qui cil <
produite au proçbs.
'
• En conféquence de cette acceptation , de la dé-chargé kl61R ibler ^,’& de ktiréferve par luiihiitepôur leS' frais-de pourfuites mobiliâires^ les Huif-:?
iiers^ont! frètire les 'i n . liv j..i6. fols ^ dent auxoffres Bc'pàyer lè'm ontant .de:ces. frais auifi-tôt"
après; la taxe', 'àüaüpren'iierc rpquifition.de R ibier •
& lors Jde 4 a-reitiiib-de l’obligation y.<!k ils o n t. fait-*
poiji*-1VichâVd & 'ia.fôhinie.Jtoiitcs réfer.ves &>■
prôt'cilatioiW^ & tnôtamnient de Je poutxoirpdur
ja ire ordonner la radiation de la JaiJie réelle
A V ï d û m e n t faite Jur- leurs- immeubles., & de •
répéter- toutes 'pertes ^ frais, déjiens^ dommages, :
intérêts Contre ’quiIcjl' airtfi ■qh\Lappartiendra. : •:
» Et aVons du tout fait & rédige, le preient
» proviès'verbal ledit jour ôc an en prêjhicc dud.
�» R ibier, auquel parlant à fa perfonnc nous avons
. délivré Qopic .du p réicn t..»
,
, ¡}
3 ' C;et .a&e:, le plus authentique qiii fut-, jamais,,
k , R1us à _l’abri* de . la iulpicion , puisqu’il cil fait
en préjènce de R i b i e r 6c ligné de lui tant fur
l’original que iur la copie, mettoic à. découvert
toute la,manœuvre dont Y ich ard croit y iftitae ;
R ib ie r, icrçanciçr.de'robligfitiori d e -2.87; }iy.de-*
iiroic jêtre payé., & cela etqiç .juiie , .mais, il çtoiç
bien éloigne de vouloir .ruiner fon débiteur, de
lui faire, fans intérêt perfoniiel, pour 1,500 liv. de
fraisait 0.3 joùçs7j c x to itià jl’pWjvragç de- l’argent
praticien,'ci ,qui ilî(avpit.eu,la foibleilè çl'e çonfieç
ion titre; •q,ui-çh^çhoicune proie.Trj& qui voyant
dans Vichard un malheureux’ payiàn iàns défenfe,
cr.oypir ppuvoir impunément ab.uier des fo rc e s
juridiques' pour'lq'.dépquiller de toute -ià .lortune.
t , Ce pr,qcès verbal tut pour .lui un, .coup, tle;four
d re , il appella R ibier, lui reprochaJbn. défaveu,
le menaça 6i faillit même en venir aux voies de
lait pour l’en punir, Ic Cabarecier fut d’abord in~
ilexi.ble, &• dan$ les premiers .monients il réitéra
cent fois cç .déiàvcu dans. les •places. publiques
ik ailleurs, en, préfcnce -d’une toule d’honnétes
gen s, qui feroient.tous en état d’attefter ce fair,
ii la preuve'ppijyoit en ctrç ‘ortjonpée. *
M ais bientpç il devint plus com plaifant, <Sc
* I / A p p e l l a n t a offert la
preuve dé c e fait e n caufe prin
77°*
e i p a l c par les écritures du ^ Mars i
�J
$6G
•
■
'
8
à* l’abri Tans doute d’une excellente contre-lettre,
dont le Praticien Compromis eut foin de le nlunîr ;,p dur le Satisfaire, on" le ‘ vit! prefqu’anÎfi-tôt
prêter foriinbrii -à:i un'langage tdui'contraire, &
lbuteriir avec chaleur cétte même procédure qu’il
venoit de défaÿouer. < ’
:
'" Les faits qui ont accompagné cette variation
fubite vont paroître bien fmguliers,' ils font mê
me inexplicables ; : V ichard du moins né fc per
mettra pas de les expliquer, il' en laifle le loin
à fes lecteurs.
Lbrfque Vichàrd fit des offres réelles à R ib ie r,
il avoir déjà formé dppbiitiçm1à la iaifiè réelU
à fin d’annulier ; il fe pourvut donct contre cette
faifie réelle fous un double point de v u e , ôc il en
demanda la radiation, foit comme nulle , foit en
conféquence de la décharge générale' qui lui en avoit
été donnée par R ibier par le procès verbal du
18 Décembre.
Cette demande fut formée à R ibier par ex
ploit du 2.8-du même m ois, & cet* exploit étoit
accompagné d’une nouvelle copie du procès ver
bal d’offres du 18. R ibier avoit eu deja bien du
temps pour méditer fur ce procès verbal & pour
en ientir les confcquences ; il ne lui étoit pas venu
en idée alors d’imaginer que tout ce qu’il con*
tenoit étoit l’effet de lafu rp rife, que les Huifïiers
l’avoient trompé , & qu’il avoit ligne fans favoir
ligner ; lorfqu’on lui remit de nouveau ce procès
verbal fous les yeux, il garda encore le plus pro-
�i r"
9
vforid‘ filence 'fur cette prétendue Îlirprife, fur :fqn
ignorance dâns l’àrt d’écrire 8c fur Pabus quelles
'H uifliers avôient tait déTæ main.rli~ ?S
'■
R ib ie r fit*plus, il défendit par ûrieires-longue
requête, fignifiée le 27 Janvier, à la demande en
' radiation’ de la iaifie réelle qui étoit'principale~ment farid'ée fù r ce-probes verbal 'd’offres’ & i qui
-e n é to it accc/mpagnée, & il fe contenta' de difc
*cuter tres-arriplement les- difierentës nullités oppofées par .Vichard contre la faifie réelle,'fans
faire la plus légère mention ’dé^cette pîece1èlïïh" ‘-tielle ,:;rti :désJmotifs quli} p ouvait avoir pbûr la
-‘■ïêtulèiO0 ' ;,‘fn
■
* 1{: 37 ^ i-’ lu- 'J 1 ^ " ?
: C e ne fut q u e le 13; Février Tuivarit que Ton
vit éclore fubitement une procuration donnée par
R ibier:, pôrtàntpoiivoir au Procureur fondé, dont
^le nom êil"eivblàncL de iaifir réellement & faire
■
;,vêndrerpar décret les'1domaines du Bout & des
Chanteiliers , & 'la maifon fi tu ce en la V ille de
M oulins, appartenants à Vichard & fa femme, le
tout pour Te procurer le paiement de la modique
Tomme de 2-87 liv.1portée en l’obligation du 2,
Juin précédent.
’
i
Cette procuration efl datée du 7 N o vem b re,
elle' eftpàr conféquenr antérieure à la iàifié réelle,
& par une prévoyancd finguliere que l’on ne peut
s’cmpccher d ’adm irerV’on a foin de ftipuler que
R ibier a déclaré ne fa voir Jigner, comme ii l’on
avoit voulu écarter d’avance les indti&ions que
■
' l’on pourroit "tirer d e:*la, fignatüre ' qu’il devoit
B
•
j
>
*
r
f
y
’
•
�j >6$
io
donner un mois après, en acceptant les offres de
fon débiteur & en défavouant la faifie réelle.
Cette premiere procuration a été accompagnée
d’une fécondé en date du 1 7 Janvier, par laquelle
R ib ier paroît donner pouvoir à M e. E ftopy
D efvignets de continuer d’occuper pour lui dans
la pourfuite de la faifie réelle, & fur la deman
de en radiation & en nullité de V ichard & fa
fem m e, & fur-tout d’oppofer tous les moyens
qu’il croira convenables contre le procès verbal
. d ’offres du 18 Décembre.
C et aStc ie termine par faire déclarer à R ibier
qu’il ne fait ni lire ni écrire, mais qu’il forme
lèulement quelques lettres, & que dans beaucoup
d’a&es qu’il a pailes, dans les uns il a préféré
de former ces lettres
dans d’autres il a pré
féré de déclarer ne favoir figner ; 6c que s’il a for
mé des lettres dans le procès verbal du 18 D é
cembre , c’efl: parce que les Huiifiers lui mirent
de großes lettres devant les yeux formant fo n nom.
E t à l’inftant, par,une maladreife fans exem ple,,
qui dévoile toute la manœuvre & qui contrédit
la prétendue im péritie, il dit qu’il va tacher d ’i
miter ces prétendues groifes lettres que lui ont
montre les Huiifiers pour en former fon nom , &C
en effet dans le meme ,inilant fa mémoire lui four
nit fidellcmcnt l’image de ces lettres que lui ont
préfentées les Huiifiers fix femaincs auparavant,
& il (igné fon nom au bas de cette procuration
avec des cara&crcs parfaitement reflemblants à
�11
ceux qu’il avoit tracés le 18 Décembre au bas de
l’original & de la copie du procès verbal d’offres.
Q u o i! R ibier ne lait pas figner, '& i l figne au1
bas de cettè procuration !
•
Il a fignédàns beaucoup d’autres ailes fans avoir
de maîtres , fans qu’on lui ait montré de groîles
lettres pour les im iter;. & il n’a pu ligner le 18
Décembre l’original & la copie de ce procès ver
bal qu ’à l’aide de ces groilès lettres mifes ious
fes yeux.
Il n’ a vu ces groilès lettres qu’un inftant le 18
Décembre , & ‘il les imite parfaitement à ‘l’aide d e :
fa mémoire le 1 7 Janvier.
Q u e d’inconféquences ! que d’abfurdités ! ce
pendant à l’aide de ces abfurdités & de quelques
autres , telles que la prétendue lézion qu’éprouvoit .Tardent A uteur de la iaiiie réelle, en ce qu’ il
perdoit'le fruit de 2,3 jours de vexation qu’il éva-lue à plus de i j o o liv. Il s’eft pourvu en la. Chan
cellerie du Palais à Paris le 27 Février 1770 , où
il a obtenu des lettres de reicilion contre le défaveu
& la décharge fouferite par Ribier dan$ le procès
verbal d’offres du 18 Décembre.
O n obtient tout en Chancellerie, & ces lettres
étoient fans coniéquence , cependant elles ont fait
impreiïion aux premiers Ju ges, ils ont cru y. voir
l’empreinte de la volonté fou veraine, 6c ils le ionc
docilement conformés à leur contexte, qu ils ont
pris pour bafe de leur déciiion)#qui eft conçue en
ces ternies :
B %
�» D ifo n s, fans nous/arrêter aux moyens de nul
lités propofées. par ledit Vicharcl & Gabrielle
T a lo n , :fa/femme, dans lefqiiel^ nous les décla
rons mal fondés, les déboutons d’içeux.,, & fai-,
iànt droit fur les c o n c lu o n s prifes par ledit R i
b ier, -ayant égard, aux lettres de refcijion par lui
■obtenues le y Février ly y o , nous ayons icellesentérinées ,, féquémment avons remis-les Par
ties au m ê ^ ç ;& fernblablcj état qu’elles étoient
avant le procès verbal d’offres du 18 Décembre
176 9 j relativement aux déclarations portées
;audit a&e fous, le nom dudit l,lib iç r, delquelles
nous l’avons déchargé ; ordonnons ;qne j<^.fufdit;
•procès;'verbal'’ d’offres au.rai,feulement ibji effet
quant aux fommes de 287 liv*. 2 f 9 d. d’une,
p art, 6c.de celle de i x liv. 16T. ^.d. d’autre,
i icelles reçues par le^it R ib ier :
fans: npus^/r-,,
: rèter auxd. offres portées an fuient procès vçrbalr
lefquelles; nous avons; déclarées. infuffcfantps ,
comme ;nc remplifïànt pas toutes les créances
dudit R ibier fans avoir,égard à .l’oppofuion,
. formée par ledit; Vichard & l^. femnyej, ;,de faquelle nous les avons d é b o u té ,.periimtpns^aud.
Ribier de commuer f i s pouijîiites : condamnons
ledit V id ia rd '& fa femme aux dépens ,* 6c au
-. coût &: levée de nptre ipréfente Sentence., .qui
j fera exécutée^par proviiîon aux charges,de J’O rt donnance.
i
:r / ;
: .j : - ,
• C e tte Sentence a été rendue le 4. A o û t 1 7 7 1 ,
expédiée précipitam m ent le mêm e j o u r , fig n ifiée'
�i 3,
à Procureur le <$, & à domicile Je 6 , avec com
mandement d’y fatisfaire.
a‘ Ce commandement n’eil: pas la pie£‘e la moins
curîeufe de cette affaire,' en voicî. l(b termes :
r
" » E t en vertu de ladite Sent'étice', j’afàuclit V i» chardÔc a ladite T a lo n , fa femriiè , audit domir
« cile, & parlant comme devant, fait comman» demént de par le'R o i & de Juftice' de fatidfai--» ' r é ' .payer'entre.le? niaiks 'de Me.'EJlopy] JQèf;’
» vipficts\^ ro cü rèu r es! J'ui‘iidi£tiôns Hé M ou linsv*^
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» le réftant des créances q u ils d oiven t audit L a u - ’
« ,rent K il^ ier5 en rem bleie? dépens adjugés par là
»' S e n te n ce -¿ü d itjo îié*4 du préfentr h fo is , ç o ilt ,&t
n ' levée lde ïa m è m e ‘ b en te ri? c.''coûïÜie ’le ttiiit ayant 1
» a quoi de' iàtisfaire ledit Vichàrd! & fàv rcmme
Jairç pre
» prix èn "vràvenafn êtie 'Vfiféyéntre. Us mdins a
. T| f • I #; /| iJ'ïl
% HjJ hj. I . i 'i . VI. =/ 1J . !.i
: •' 1.
n M e. h lîo p u Udfvignets. ». . , ,
. *
. , ,
i1
Ï-Sfl-Sj M<?/Eft®yi3ervign¥ti ;cjifî^
eii1partie' au procès f îè W<fm2‘do rlitlièV 'elï' “¿rfjt&Vè *
de l^ÿplpÎV ¿‘màis-ï’ïl m \ ^ C
y m :& W e !:E P p y \
DePyigncis . s’i l ’ éfl >da quelque,/c h d fc , c Ît à M e . 1
E iîo V v "ü éfviàficis’^f côw VjSP
Vp
D cfvicn cts, y o u ï'lé prix '■m brminam ’étr'e-*vcrfP
j
P
. M ijî : 1 c- f: >. .-i, V ' . ; i .
.
dansJcs mains.
�Q uoi q in l en f o i t , Vichard & fa femme n’avoient garde dç fatis/aire M e .E ilo p y , on lçs fommoit de.,payer*Îa ¡créance due à k ib iè r , & cette
créance ne fubfiftpit plus ; la Sentence conftate
qu’elle étoitacquittée : fi o n :les fommoit de payer
des frais., il n’y en avoit point de liquidés , & le
paiement en étoit im poilible : a in fi, d’un côté on
exigeoit d’eux un paiement abfolument impoifible,
& de l’autre on proteftoit à défaut de ce paiement
dç cqntinuer fans retard la ïàifie réelle , &: de faire
v.endre tous les biens faifis; 6c en effet, des le 9
A o û t M e . Eftopy fe difpofo.it h. faire la féconde
criée, qui ^uroit encore fait dans un feul jour ü n ?
objet; de 14.1 rôles Tans les minutes originales ^
lorfque Vichard & fa femme arrêtèrent fes projets
par un appel qu’ils inteqetterent le 8 A o û t, veille
de ce ^Dimanche deftiné à la fecoride criée ,' duNà
renou^eller la premiere.
• V ich ard <Sc fa femme refpirent depuis ce mo
ment a l’ombre de cet appel &c de l’autorité de
la C ou r qui cil devenue l’arbitre ,de leur fort ; ils
li^bitçnt aujourd’hui fans crainte dans leurs foyefs; '
ils onÇjdeu.x fqis,depuis moiilbnnc tranquillement
les champs que. leur ont tranfmis leurs a ïe u x , & '
ils les cultivent journellement avec des mains îabprieufes &. pures^dans.cette ferme confiance que j
leur-jrifpire l(équité Çipxéme de la C ou r aüguftc.
qui entend leurs plaintes, qu’ils les cultivent pour •
eux mêmes .& non pour engraiiîèr de leurs dé
pouilles un Praticien avid e, qui a jetté un dévolu
�M
. iur leurs deux domaines ôc leur maifon , {mi exige
avec une hardieiîè ciniquei ¿jue le prix en J oirvcije
tout entier dansfe s mains ,
qiii ne craint pas de
protéfter dans un a&e authentiqbe qu’il ne veut
quitter prifè que lorfqu’il aura épuiie leur fubftanc e , &: dévoré toute leur fortune.1 x
N o n mijfura cutem n iji plena cruoris hirudo.
:
M O Y E N S .
■
>
L a Sentence dont efl appel a fait à Vichard ôc
ïà femme la double injuftice d’admettre les let
tres de refeifion obtenues par le Praticien E flopy,
fous le nom de R ibier ,, contre le déiàveu & la
'décharge de la faille réelle contenus au procès ver
bal du 1 8 Décembre,, ôçderejetter tous lés moyens
de iiuliité qu’ils oppofoient contre cette procédure.
Cette double injuftice p'réfente deüxrpoirûs de
• vue , fous lefquels il devient néceiîàire de difeuter
le mal jugé de cette Sentence, l’un principal ôc
* Tàutré fubiidiaire.
i
^ .
:I~ f Ilsdém ontreront en premier lieu'queladécharge
' contenuè au procès verbâl du 18 Décembre devoit feule déterminer la décifion des premiers Jug e s , parce qu’il efl de maxime qu’un créancier qui
reçoit,le montant de fa c r é a n c e , q u i décharge
Ton débiteur de telle ou telle pourfuite
le
libéré iàns retour , ce qui devenoit d’autant plus
rigoureux dans la thefe particulière, qu‘’il s a g ii1
foit d’une pourfuite odieufe 6c la plus vexatoire
�•: ■
a ~ ■r *>
'^r'^
•"i l) y ■ ■' ' il '
t ¿ o n d e s T ribu nau ^ e^ iT eat jam ais fpurrii iVxem jrfe.
j,. S u b fîd ia ire n ten t, 'én.m ettanta fe c a rt ce prem ier
m o y e n , ilsecaturoVent: que les nùllites-ians n om bre
qu i v ic p ie n t Jà faifie,. réelle nè pérm êttoien t pas
de la c o n f i r m e r : ,& d ’én ord on n er la con tinuation.
i.::»; ; / , L j ;• , 7 . .
' j . f r >7^. Ç i\VA p R i n r C I P A L . .
.5mT/j u,t
.
• .
A rrêtons-nouç'iurini^ nt à-l’époque du 18 Dé
cembre , jour des offres réelles faites par les A p - '-pellants'àR ibier.. v rif.
;r.. _ t
.... Ils lui roffrent.ïe pHtocmal ;cÎe"ià creançe¿qui-pft
de 2:87.liy - 3 | f _9-fl,'|^^ilfr:a1çcçp,te- 1
’•
Ils lui offrent i i . l i v . i,Ô £ 3 d.tpoùrles frais 3 e
.. .difcuifion
mobiliaire
„.il confent de., lès ;recevoir
. < . . " i l *.
.i. j ■
: I ./ , • w i.t . i ... .
•,
. ,après la taxe, JC * .. ,ji .y ,
;
(,• , . • :
, ¡ Ils fç plaignent de la faille réelle ôc-des prôcé. f dures monftrueuies^qui l’ont,fuiviç : il annoncé à
fes débiteurs qu’ il connoît ces pôurfiiitcs, qu’il a
été inftruit ppr la voie publique qu’elles ont été
faites par M e. D cfvig n ets, mai? que c’cft contre
ion intention , qu’il les défav.oW ,. 6c qu’il les en
décharge expreiiém ent, 6c il ligne cette décharge
fur l’original 6c fur la copie du prbcès-verbal.
En conféquence deqette décharge, de cette main
levée authentique de .la faifie réelle, les A p p el
lants en demandant la radiation, 6c il cil évident
qu’avec ceta & c à la main cette radiation ne pouvoit :pas leur, être refufee , fpuiiqu il contenoit la
quittance, de ,1a crcan<ie,' 6c. la n.ain-leyée ou la
décharge dé laiàiiie réelle de la part du créancier.
Si
�.
T7
Si dôhc.rdânsTefpece cette radiation a été.rejet
t e partles prèm iers J u g e s , ce n’a fp u ,être q u e 'p a r
l ’effet des Içttfes de refcifïon* obwiHieiiXbys-le rtom
de R ib ie r ,r g u i o n t ¡été entérinées p a t la §énten;çe
d'ont eft appel.
. 5 '
•' \ j ^ ~ ,-'f ... •
- A in fi toute I9. queflion fe réduit à favoir f i j ’a&e
4 u> i;8 'Deçem bre étoirTuicèptib!^ d-e/jxfciiipn
il les lettr.es onç été obtenuesTur'dep ^motifs- lé
gitimés. .i3 ; .r7:,;
*.” • j.o:i ^
• Remittendbus acliones fu a s aandus non ejl regrejjiis ; c ’eft un principe -tiré des-JLoj* romaines,
au -digeffce■
_de ■œàilitio edîcl'p. E t ;cç}principe i,, qui
n’efl.que l’expreifionidu bon fens.,(pàrq£ç iifnaltui
rel * qu’il fèrnbloit préiqu’miitile déj ririférer dLans
les L o ix poiîtives.
'
(
A ,!v ,
\
^
Jle/niuentibus açlionesïfiids. : çet,aâc d.u j 8 JDé^
cembrc cil une décharge authentique-de Ja iaifie
réelle; donnéej.par. û n c r é ariçier'à. fon.-.débitai r ,
le départ, le défi île ment d’une a£Hon, & d \irifi:ac?
tion défavorable , odieufepar elle-même , & plus
odieufe encore dans la .circonftance -particulière
que dans toute autre par la modicité-de Ton obj’er,,
par la précipitation avec laquelle elle a étéjourd.ie-,
par les procédures fruftratoires dont elle a été fiir-i
chargée , & parla ruine totale du débiteur qui en
étoit la fuite in é v ita b le ,■& q u e ;R ib ie rjn ’auroit puf
cauier fans, remords/
a
i ^
N o n dandus ejl rcgrejjiis. R ib ie r en donnant:
cette d éch arge, ce d éiift'em en t, s’eft donc exclu
to u t r e t o u r , toute efpece de reilitution<.contre la
C
�\S]
j'uiltce où la grâce qu’il faifoic-H "foh débiteur.
i; E t cètfc riiàKïnie'tfe trouve ¿oiïfacréê £>âi* Uh A r
rêt-du x<b M ars
13 ',:ic:icépar-'Baiîlt;r tôme pre-4
iriierV livré Ify 'tiW e '^ ë llà p ié r e ^ -, par'-lequei ürt
Appellant qui s’écoit déiiilé de ion appel, &? a'voie
enfuite obtenu des lettres royaux contre Ton défi fte nïè n t",'J fdt^dcôla ré- ~non:-pece Vâblc"Jd ans iW de-1
n àriâe M n - ^ ’êriterinc'nîéhc dbcês lettrées; i
M ais ce n’eft pas feulement parce que c’eft'ici
une déchargé, un départ, une remife d’adion que
llib ier^ o u le Praticien qui,agit1fous ion-nom , n’à
pas' dti ôtre ‘âjdmis à la rcfctlion ; cétte'-faveur dâ
lâ'Jlor,1 qiie^jDn^fte oorinoiilbit chez les RqmainS
qûè--» io n s;1<2 :titr6'd e bcn'fjficiünis pom hnnoncei?
que c’étoit une grâce, un bienfait contraire au droit
comrriüri ,*n-â-pà$»'éfc- introduite polir toutes fortes
dc:rriatkrÎ 5s.-î-,p;Ji:';i:i•,j< • , ; L:l■
, •••••’ ■1 ■'''
f rNôiï'iLifu)* tejlitiitiôi. .odiofa ,; dit l’ Auteuridti
traité dû l à rfcftiuuion-én‘ emicr ^ pagè 9 0 1., re
lativement iautfi prcfùriptions,
ailleurs , page
899 ^- o n y '4 'it'icncore cette;'prjécïcuic maxime ,’
r/ftiéiïi&l'etïaihvninonbus nqn.dam n.ad id 'quod
potuU 'î n ■
odiiïhi ¿¡venus ^uhm in'w ùliïam x-.tjus
tmdit. ' i!'J
1 '■ r
Ces maximes; femblent avoir été créées pour
le ois particulier qui ^nonç-diviic : 'la-faiiie réeüo
qui eil une dépofleflion f orcée y -qui- entraîne la
ruine' irifailUblc duliaiii', qui perd le débiteur fans
enrichir le Créancier, potiàs 111 odiuin airerius quàm
in utilitatcni ajus. raidit: c ’ cft dans to\ite. Ténergic
�S>>
¿ 9.
du term Q^r&flitutrç o d i o j a p rév u e ,p a r . cet 'A u
teur , ^ou plutôt«,c’çftji^né seilkùtiùiUn^lle.foi^jpJtfs
pdieufe>que[
e ffe & s fe p ^ ig
Çriptiary p o u r laquelle, iI ^ q v,oque;}CjCCte
ôc la !p oie enr principe.;., •>vjrr:nr: zo sjjo vnîrrom
. V e u t-o n au furplu^ Tuppofer pour 'un» inftant
que* la refciiioi^ foie ad m ijjiblç : c e n tre Gun. défilïc^
m ent quelconquq
c o n tre u n d^fiilçm ent, cl-une
faifie réelle Ja p iusrodieufe qui fu t mmais,, :il, .faut
d u moins avoir des m o tifs, ~oc d esm otifs.bien pujd-.
fants fans doute pour anéantir un.^a&e fait par un,
m a jeu r, deux fois; fignç p^n|ùi-njem e
parjdçyift
O flicie rs pub.liçs, qui en. a u g m ç ^ ^ i ^ aut^ epuçit^
O r , dc-.tous l
e
s
|
ccttKS
de refciiion’, obtenueis lous le n om d c tK ib ic rj il
iVv en a pas Un feu l;q u i:n e. fo it.u n p fauflete dé--,
* J
, f
m- r • • ot 'i * i' *^1 ~'1- - ri • ;W-^rîx
montrée, dans le. tau , .p^^aansjj^drpip.
du principe, k p lo t errçn £ ' g , P '
’ y i ’w o i
L e prem ier de -cesrnVqtys. conulte/ii .prutçn^fpv
que llib ie r ne fait ni lire, ni é crire , & q u e lle s
H u iiliers ont furpris fa^fignature cri l u ^ p n t p n t
de groiTes lettres qu’ils lu f o n t£ a itf.im ite iL lMnrr
/j ■
1
- .1 , 1 1. j
. ‘î ji - \ t-- *jri«
U n p o u rro it le c o n t e n t e r ^ r^ Q tfd re a cei^abfurdes im putations que la iignatùr.e dp;ftibi,çr étoix
fo rt peu néceflàire dans ce proebs verb al, que cellq
des, H u iiïic rs corçilatoit jufqu’à-l’inicriinion.de fau^x
. .i’ i : r - .1 '-i .* tjill.t/
- -i Iht UiM
l authenticite des faits qui .y £toient con ten u s.,,« :
; •( * ,
•'KW/r
V/î «sO.'Jj:».* ' i*1 v ' J *
que quand deux O fficiers s accorden t ppyr et/e
I î I
- ■ i,
i I !;() . r>., }J I v,r
fau ffa ircs, ce n eil pas rpour faire yn faux în im le,
6 c fans lequel leur a£Ve peut produire Ton .effet. .
C i"
�io
' 1 M ais quelqüe décifive que ioit cette réponiè
elle eft trop générale ,- ôc les Appellants ne ieroient
pas :íatisfálts.,‘; s’ils n’avoient dàns les circon£
tancés particulières de cette affaire la preuve dé
montrée que ce premier m otif des Lettres’ de refcifion e iM ’impoiKire la plus groiïiere qu’un plai
deur aux abdis'ait jamais pu le permettre.
•^Ribierj* dit-on , ne fait ni lire ni écrire, &c il
á figiré ; dans ftoiis; les aéleS qu’il (a paifé dans ia
vie'^' îr JJon n’en excepte cette fameufe procuration
du 7 Novem bre , qui a paru pour fa premiere
fois- le i 3 Février , dans laquelle , par une précaütiôn qt/i tient un peu trop de l’efprit prophé
tique, on lui fait déclarer qu’il ne fait figner.
T Ribier ne favo.it pas figner le 7 N o vem b re,
mais il figne le 2 7 Janvier fuivant, & il déclare
liü-même fclans1fa fécónde procuration datée de ce
jour 27 Janvier qu’il a figné dans. une foule d’autrçs aáes ; s’il a. ligné tant !de fois , il favoit donc
figner ? s’il fivoit ligner, il eft donc un impoileur ?
I l ajoute que J é s H utfficrs le furp iiren t en lui
m ontrant dô g folies lettres qui fôrm oiént io n nom /
qu’ils lui, firent imitó*. ,
•!
M ais fi le i'S Décem bre il n’a pu figner qu’a
l’aide de ces'grofles,lettres qu’on lui montroit ÔC
qu’on' lui fàifdit imiter , comment a-t-il pu ligner'
dans7tant ifautres^a&es b íi’pcrfónñe né fiïi traçoit1
de grottes lettres
ou il fignoitJfans maître'?
n’eft-ce pas la'le'co m b le de l’impofture Ôc de la
m»'il-adreile}
•
■
•
�ir
C e n’eft pas tout encore : s’il etoit vrai que cet
hom m e, qui avoit figné tant de fois fans maître ôc
fa,ns qu’on lui eût montré de groflès lettres à imiter,'
n’eut 'pu figner le 18 Décembre qu’à l aide de cette
imitation, comment feroit-il polfible que le 27 Jan
vier il eût p u , ie u l, & après une premiere leçon
d ’un inftant, donnée fix fèmaines auparavant, tra
cer les mêmes lettres de la même maniéré dans la
même foVme & dans le même ordre ? ;
'
Il n’y a point d’homme, quelqu’exerce qu’il /bit,
quelque fure que foit fà mémoire,qui après 4voir vu
un in ilan t, pour la premiere fois fix caracteres'inconnus , puiiîe fix fèmaines après iè les.peindre fi-*
delemènt 6c les tracer fur le papier dans le même
ordre , dans la même forme qu’ils lui ont été préientés ; &c ce dernier trait acheve de démafquer
l’impofture.
..
,, .
*
M a is que faut il de plus p o ù rd é m o n tre rla fa u fieté de cette prétendue fu rp rife, d on t on éxcipe
au jou rd ’ hui , que la conduite de R ib ie r lors d e '
ce procès verbal & poftérieurem ent à. cet aclé ?
I l reçoit alors l ’argent q u ’onJ fui o ffre, i l a c - '
cepte les o ffr e s , parce q u ’elles lui pàroiiîent iùffi.
fàn tes; il ne prétendra pas fans doute q u ’il, y ait
eu de la furprife dans cette a cce p ta tio n , il a bien
vu des efpeces , 1 il a bien fènti qu’il les.co m p to ir,
qu ’il les t o u c h o it , qu’ il le, les rendoit propres, &c
il efl évid en t qu’ il fe feroit bien gardé de lé 'fa ir e ,'
s’il avo it regardé ces offres com ir.e in fu ffilàn tès,
& fi fon intention n’avoit pa^ été telle q u e lle c il
/
�ax
rédigée , dans ce. 'procès v e rb a l, de toucher Ton
principal, de fqi.re i&xerl.cs frais de difcuifion mobiliairs.;&
décharger d,e la.fâifie réeller
, ..r t
Si d’ailleurs il y avoit eu quelque furprife de
pratiquée contre lui lors de la réda&iop de ce
procès v e rb a l, il n’auroit pas manqué l’inftant d’a
près, de fe tranfporter chez un N otaire , de proteiïer contre cette,Curprjiq , 6c de montrer par-là
combien ce procès verbal étoic contraire à ces vraies,
intentions; mais tout au contraire Ribier voit clorre
ce procès-verbal enJa prejènce , il en reçoit la co
pie v il la montre à tout venant, il cric luirmêmc
à la'vexation dans les places, publiques "; 6c lo r f
que le Praticien Efltopy lui reproche fon dë.iàveu ,
le menace de la. voix & du gefte, il le réitéré cent
6c cent fois, 6c lui reproche à lui-même l’abus qu’il
a fait de fon nom.
. T o u t le mois de Décem breTe paffë a in fi, f^ns
que R ib ie r' ait encore conçu la plus legere idée de
la furprïlç qu’on lui a faite ; Vichard fignific de
rcchcf le procès verbal du 18 D écem bre, il en fait
le principal titre de fa demandc:en radiation ; R ibicr voit de nouveau ce-procès v e rb a l, il examine,
cette demande*, il ÿ defend ; oppofe-t-il la fur
prife, le fa u x , Terreur, l’abus de fa iignature?
rien de tout cela , il ddeute des nullités , il garde .
ld plus: profond filcnce lu r cette piece importante,
6c fur. tous ¿es moyens dc fraude nés depuis d a n s
le s méditations d’une, chicane o b fa ir e , OC d’une
rûauyaife foi profondément réfléchie.
�■fy/
.
a
3,
.
Si jamais cependantia-veVitéiè'décëtë^c^il; dans
les premiers moments!, ^ c’eftïd&rts^’i'nftarlt niêrhè
‘que l’Homme tromp.é fe plaint* à' to ü tc e q ü i^ é ïk
vironn.e contrera iuprife^qu’on; lu i^ a -fa ir e 0qu’il
protefte contre la fraude 011 l’erreur ', ‘qu’il s’enïprefTe.de révoquer fa fignature ; & les cris publics
de R ibier contre les vexations de fon agent pré
tendu , fa défenfe à ladem anderen radiation? iàns
•ie.plaindre>,r fon »frlence de deux nioi$cfefôntJtôujours des preuves fans répliqué que cette préten
due furprife, imaginée tardivement pour tromper
la religion )du* Prince ,L e ft’la faûireté- la: plus fimpertinante & hla pluslmal-adtoite tque le -a é ii^ o ir
de caulè ait jamais enfanté y
- T .’ :
• ' £ ~:. Si le premier m otif inféré dans les lettres dé- re£ciiion elt' une. fauileté-démontrée, le fécond n^éil
pas plus'exaét r &i .n’étoitpaV.plus'proprtfà-faire réibinder la déihàvgCi au la;main-lcvéc iauthentique de
•la iàifie réelle'donnée par Ribier à fes débiteurs. f
- C e fécond m otif, c’éfh-la léfion que Ribier pré
tend éprouver p^cett& décharge yxn ce-qu elle lui
feroit perdre .toiisrles Jjrais de cette procédure, qui
forment,, eiVil dit , dans cesVlettres : un objet de
plus de i.5oo livres. ■. - ^
, oIcnti non,fît injuria yîious difent les régies de
<lroit xSclc bon ièns: .non iœditur.quifciens lœdituh;
I lib ie r ’¿ om ioiiÎbit la cfaiiie) réelle , il en 'd éch âvge
V ic h a rd &c fa fem m e , «ril-avoit été léie j c ’e ft'q ù ’vl
•aùroit voulu l’être , & fes plaintes contre cette prétfcndue léfton feraientm diicrettes.*
'
-Ji
-
**o v
�04
: O n pourroit en fécond lieu ioutenir avec le plus
gran4 avantage qu’il n’y a jamais de léfion dans la
.décharge que, donne un créancier à ion débiteur
d’une pm triùke'rigoureufe, 6c fur-tout lorfqu’il elt
démontré qije-cette pouriùite eft une vexation icrian
te , faite pour ¡attirer iur ion auteur i ’animadvèrfian
.des L c ix ,; r: «v
zm'' ,
•:
i M ais .ce qui ftranche toute difficulté fur ce point ^
jç?eit que dans:1e fait cette léfion ¡eil une vraie chij^ere, car il >eft confiant au procès que R ibier n’a
•fait dans, toute cette affaire, que prêter ion nom &
io n titre rr6c qu’il rn’a pas débourie une* obole. ;
•• L a preuve de ce fait réfiilte du commandement
du 6 A oût 1 7 7 2 , où -le Praticien Deivignets aniioncé que tout à été fa it &frayé par lu i, que c’eil a
lui , que tout eft dû., 6c ’ iomme en conféquence V i.chard 6c fà femme de le reconnoître pour leur feul
„créancier, 6c de payer à lui-même 7 à défaut duquel
paiçment il fait cette édifiante proteflation de con
tinuer fur le champ la iaifîe réelle y 6c de faire p ro
céder a la vente des biens iaifis , pour le prix en
provenant être verfé dans fes mains. -,
R ib ie r, on le répété:, n’a donc pas débourie une
obole, 6c jufqu’ici la prétendue léfion qu’il invoque
cft iàns objet : efl-elle mieux fondée dans le fu a ir , 6c
doit-il craindre que le Praticien O eivigncts ofe ja
mais répéter contre lui ces 1 ■Joo livres de frais qu’il
a faits a Vichard fous ion nom ?
; -Non fans doute , & c ’cil fiir quoi tout femblc de
voir le raffurcr : d’abord ion défàvcu qui préfente à la
vérité
�*5
.
' vérité les plus finguliers m yfteres, ^mais qui n’en
font pas pour Ribier , & qui n’en feroient peut-ctre
'pas pour- Vichard lui-même, fi la prudence ne lui
défendoit de lever le voile qui les couvre.
: A ce déiàveu ie réunit un fécond m oyen, qui
écarteroit encore toute eipece de répétition de la
part du Praticien Eftopy pour les frais de la faifie
réelle : ce moyen eft puife dans I a&e même du 7
N ovem bre, mis au jour le treize Février fuivant.
O n lit dans cette procuration qu’avant de pro
céder a la faifie réelle Ribier entend que l’on
épuiiè la voie de la difeuiïion mobiliaire, qui étoit
d’ailleurs de néceilité abiolue, comme on le verra
dans la fu ite , fur-tout dans la circonftance où il
ne s’agiiîoit que d’une dette très-légere, que la moin
dre diicuiïion mobiliaire pouvoit acquitter.
! O r , c’eft ce que le Praticien Eftopy s’eft bien
gardé de faire; iln ’yavoit pas un fol à gagner dans
une frniplè difeuiïion mobiliaire, il n’auroit pas eu
le plaiiîr de faire groiloyer par fes Scribes une volumineufe faifie réelle , de faire tranfcrire 34 fois
7 4 rôles de grofTe pour les 34. affiches qu’il a faites
au lieu des cinq que permettoit l’Edit des criées
il n’auroit pas fait groiloyer la premiere criée, qui
lui a produit un volume de 241 rôles d’expéditions, il
n’auroit pas eu la riante perfpe&ive de faire encore
groiloyer par la fuite 964 rôles pour les quatre autres
criées, de faire faire cette énorme copie du tout pour
iïgnifier à domicile, qui devoir monter a quatre à cinq
�i 6
cents rôles de minute , & fur-tout de mettre le dé
cret à fa fin , de faire vendre les deux domaines 6c
la maifon faifis, pour le prix en provenant être
verfé dans f i s mains.
Le Praticien E llopy calculoit trop bien pour ne pas
fe ménager cette heureufe aubaine; au lieu de faifir
des méubles, des foin s, des bleds, des beiliaux, il a
adroitement pratiqué un procès verbal de carence ,
par lequel il. a paru conilaté qu’il n’y avoit point de
mobilier fuiceptible de diiculïion, & fu r le champ
il a paile a la iaifie réelle.
Mais c’eil ce même procès verbal de carence qui
le condamne ; ce procès verbal eil un faux , & ce
faux cil: prouvé littéralement par les propres pieces
de l’intim é; en effet après avoir conilaté le 14. N o
vembre qu’il n’y avoit ni meubles’, ni autres objets
mobiliers dans la maifon de. V ichard &c dans, fes
domaines, l’Huiilier Guillet faifit les 16 & i j . du
même m ois, deux jours après, tous les beftiaux,
tant gros que menus, qui fo n t actuellement & qui
garnijj'ent lefdits lieux : ce font les propres expreflions du procès verbal de faifie réelle.
Com m ent pouvoit-il y avoir tant de beiliaux gros
& menus le 16 , s’il y avoit carence le 14 ? & puiique ce jour 1 6 Novem bre cet liu iifier iaiiiiloit
tout ces beiliaux , pourquoi ne pas en faire une fimple faifie mobiliaire , du moins de tous ceux qui 11’étoient pas deilinés au labourage, puifqu’il y en avoit
de gros & de mtnus , lorfque fur-tout cette fimple
iaiiie mobiliaire étoit conforme aux vues du Créan-
�r-.
^7
c ie r, & iuffifoit pour acquitter plufieurs fois une
modique dette de 2.87 livres? car il eft bon de iavoir
que les domaines du Bout 6c des Chantelliers ioiit
iîtués dans un pays de bois & de pacages , où les
beftiaux iont toujours très-nombreux, & forment le
principal revenu des domaines.
Si d’ailleurs ces deux domaines étoient garnis de
beftiaux gros 6c menus au mois de N ovem bre, il
eit d’une coniequencç néceiïaire qu’il y eût des foins
6c des pailles engrangés pour leur nourriture dans le
courant de l’hiver, 6c il n’eft pas poifible qu’il n’y
eut a cette époque ni bleds écoiiés dans les greniers,
ni bleds à ëcofîer dans les granges déftinées pour la
nourriture de Vichard 6c de ia famille.
C e procès verbal du 14 Novembre étoit donc un
faux palpable, 6c démontré tel par les pieces même
de rintim é; la prétendue carence du mobilier n’étoit
qu’un prétexte pour avoir occafion de faire la faifie
réelle ; ce mobilier exiftoit 6c n’a pas été diieuté ; le
Praticien Eftopy ne s’eft donc pas conformé à cette
procuration du 7 Novem bre', dans laquelle il met
toute fa confiance, d’où il réfulte qu’en adoptant
même cette procuration, 6c en mettant à l’écart le
déiaveu , il feroit toujours fans a&ion pour fes frais
contre Ribier , qui auroit à lui reprocher de n’avoir
p a s rempli fes vues, de n’avoir pas littéralement exé
cuté fes pouvoirs, 6c de ne s^être pas contenté d’une
faifie mobiliaire qui devoit fuffire pour lui procurer
le paiement de ia créance.
U n troifieme moyen qui écarte encore les vailles
D i
�r>
2.8
terreurs que pourroit avoir Ribier fur les répétitions
futures du Praticien E llo p y , c ’eit la nullité de toute
fa procédure.
Il eft de principe en matiere de faifie réelle, &
ce principe ne fera furement pas contefté , que
l’Huiffier qui exploite, & le Procureur qui rédige
& pouriuit la faifie réelle font également garants de
leur procédure , & que fi elle fe trouve vicieuiè ils
en perdent l’émolument, & font même dans le cas
de fupporter en vers le créancier toutes les pertes,
frais , dépens, dommages intérêts qui peuvent en
réfulter.
O r les Appellants établiront par la fuite que le
Réda&eur de cette procédure a entaifé dans les prin
cipaux a& es, & notamment dans la faifie réelle une
foule de vices de forme qui la rendent nulle & fans
effet, d’où il faut conclure qu’il ne peut y avoir lieu
a aucune efpece de répétition, ni contre R ibier, au
nom duquel a été ourdie toute cette procédure, ni
contre tout autre.
M ais ce qui femble encore devoir plus raifurer
Ribier contre toute répétition future de la part du
Praticien D eivign ets, c ’eft la nature même de cette
procédure, qui eit la vexation la plus criante qui ait
jamais été dénoncée à la jultice : comment dans
une Cour Souveraine, créée pour réformer les abus
de la procédure , & qui fèmble fur-tout avoir pris a
tache de punir avec la dernière févérité ces dé
prédations voilées des formes juridiques ; le Prati
cien Eitopy oferoit>il jamais répéter 1 500 livres de
�a?
frais qu’il aura faits en 23 jours contre un malheu
reux P a y ia n , fous prétexte de le contraindre au ‘
paiement d’une modique fomme de 287 livres quela
plus foible diicuiïion mobiliaire pouvoir folder ?
c
Difons-le avec confiance, cet avide Praticien ne
fera-t-il pas trop heureux, fi’la ièule peine qu’on lui
im pofe, pour s’être ainfi joué de la Juftice 6c de fes
formes, c’eft de iupporter en ion nom les dépens
de fa propre procédure, de ne la pouvoir répéter con
tre perionne, & de perdre le fruit de fes vexations ?
v Ribier peut donc déformais fe croire en fureté
contre les entreprifes du Praticien qui a abufé de
ion nom ÔC de fon titre pour faire ces 1500 livres
de frais ; fi ju f q u ’ic i il n’a pas débourfé une obole,
comme le conftate le commandement du 6 A oût
1 7 7 2 , il n’en débourfera jamais davantage , 6c il
n’exifte par coniequent à ion égard ni léfion actuel
le , ni léfion future dans la décharge qu’il a donnée
à ion débiteur par le procèsverbal du 18 Décembre.
Si quelqu’un.eft léie , c ’eft uniquement le Prati
cien E fto p y, qui fe trouve privé d’un travail,de 23
•jours, qui aura .en vain occupps une foule de Scri
bes a tranfcrire précipitamment la nijit;-£c le jour tou
tes les pieces de cette énorme procédure, à groiTo.yer la fa ifie réelle, à groiloyerles affichescompofées
■de 7 4 rôles chacune, h en faire,enfuite 34 copies
qui ont dû former un total dé..2 516 rôles mis en
m inute, h'groifoyer la premiere criée compofée de
•24.1 rôles, 6c qui perd fur-tout ce doux efpoir défaire
vendre les deux domaines 6c la maifou de Vichardj,
�3°,
pour le prix en provenant être verfé dans fes mains ;
& de voir ce malheureux & toute fa famille folliciter vainement à ia porte le fecours humiliant de
l’aumône;
R elie a difcuter le troifieme m otif de reicifion
inféré dans les lettres obtenues par Ribier ; ce m otif
confiile à prétendre que les Appellants n’ont pas ac
cepté la décharge contenue au procès verbal du 1 8
'Décembre, & que les Huiiïiers qui ont inftrumenté dans ce procès verbal n’ont pu l’accepter pour eux.
C e dernier m otif n’eft exact ni dans le fait ni
dans. le droit : dafts le fait/p arce qu’il eft établi
par les pièces du procès que Y ich ard & fa femme
nnt accepté cette décharge autant qu’elle pouvoit
Tetre , qu’ils ont manifeité fur ce point leur inten
tion par le fait & par les expreiîions les plus propres
h la conftater, & quele contrat judiciaire étoit formé
longtem ps avant que Ribier eut recours a larefcifion.
En effet, en conféquence de ce procès verbal,
Vichard & fa femme ont formé dès le 28 du même
m o i s de Décem bre une demande en radiation delà
faifie réelle, 6c pourfe còri formerà l’Ordonnance de
* 1 667 , ils ortt accompagné cette demande delà co
pie de ce procès verbal fur lequel elle étoit fondée,
&c dans les concluions de la requête contenant cet•tei dehìiindé^ ris oiit cxprcflémcnt demandé acte dit
'rapport de)]ce' procès verbal de réalifation d'offre
acceptation 'd'icdles & de décharge dudit jour 18
du prêjent mois , ce font les propres expreiîions de
¿cette requête.
•
•• 1
�* V ichard & fa femme pouvoient - ils accepter
plus expreffément &: former le contrat judi
ciaire d’une maniéré plus irrévocable que de deman
der a&e du rapport de ce procès <verbal &; de la
décharge y contenue ? &: n’eil-ce pas mentir con
tre le texte des pieces & en impofèr 'ouvertement
.que d’inférer le défaut d’acceptation de cette déchar
ge pour'motif déterminant des lettres de refcifioir?r
Q uant aux pouvoirs des H uiiiiersquel’on prétend
con teiler, il icroit très-indifférent aux Appellants
de les leur fuppofer plusj.qu moins étendus , puifqu’une décharge fous feing privé adonnée .par R ibier & acceptee par les Appellants , comme l’a été
la décharge contenue, au procès verbal- du i 8 D é
cembre dont ils ont demandé a£Be par requête, pro*
duiroit le même effet que la décharge la plus:au
thentique.
.y ■
il v ■o 1 > ■
>W."
.* Mais c’eil étrangement errer danslle.droit que
de fuppofer que des Huiiïiers qiiï font des protêts,
des offres réelles & une infinité d’autres.aÔes con
curremment avec les-Notaires, n’ont pas. les mêmes
pouvoirs qu’eux -danlce? -fortes d’aâ::s p o iirco n f
tater les dires des Parties, leurs réponfès , .-accepter
ce qui eft avantageux à rceux pour lefquels ils agifi
fè n t, proteltcr contre, ce .qui leur eiî contraire &
donner a tout ç q n e }’ad.efcQAtientj 1a même force
&; la même aitthqçticité^ que fi cet acte éteit revêtu
de la fignature dç deuxNotajres.
S’il y a concurrence dans cette partie entre ces deux
fortes d’Oificiers publics , il.elt d’une conféquence
�3%
.
.
.
,
.
...
•néceiîaire que leur fign ature produife les mêmes
effets aux y E u x -d e h tju ftic e , & donne la m êm e
►force'k tout] c e q iir e ft contenu dans leurs actes;
• ; -Air Îiirplus., comme ou I V déjâobfervé, cette
diicuiiion eft ier purement oiieufe ; la déchrge de
R ibier eft conftatée par un a&e authentique, elle
feroit fous fein gp rivéq u ’elkfièroit également irré
vocable , fur-tout d’après la requête a fin de radia
tio n , par Laquelle les Appellants ont demandé a&e
de cette décharge, d’où il faut conclure que dans
le droit comme dans lé fait ce troifieme m otif n’eft
encore qu’une erreur groiïiere ou une fauiïèté pal
pable,
!
A infi d o n c, ett réfumant cette diicuflion iùr le
mal-jugé principal de la Sentence dont eft appel, il
en réfulte bien clairem ent, en premier lieu, que la
décharge de la faifie réelle fouferite par Ribier dans
le procès verbal du 18 D écem bre n’étoit pas fufceptible de larefcifion, iuivant cette maxime tirée
de la loi quœntur: remirtentibus actiones fu a s y dan-dus non ejl regrejjiis.
En fécond lieu, que quand cette décharge n’auroit pas exclu par fa nature toute idée de rellitution,
les lettres de refcifion obtenues par Ribier étant obrcpticcs & fubrcj)ticcs, n’étant fondées que fur des
motifs démontres faux dans le fait comme dans le
droit, cette décharge du 18 Décem bre reftoit in
take , & devoit par conlequent déterminer les pre
miers Jurçes h prononcer la main-levée ou la décharge
de la faificréellcdcmandécpar Vichard & i a femme.
M ais
�M ais quand les’ Juges dont e il appel auroient pu
m ettre a l’écart ce prem ier m o tif de décifion , pouvoient-ils. du m oins s’em pêcher d’annuller cette iàifie réelle , & de fe déterm iner par les vices fans
n om bre dont elle eil in fe â é e ?
. - r ?■
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M
a l
-
j u g é
'
s u b s i d i a i r e
.
'
N ullités de la Saijie réelle.
■ r
' •
'
A v a n t d’entrer dans la difcuifion de ces différen
tes n u llités, & de les analyfer en d é ta il, il eil bon
de rappeller par form e de prélim inaires quelques
idées générales , qu ’il ne faut jamais perdre de
vu e dans le cours de cette d ifc u ifio n , telles que
la m odicité de l’objet qui a fervi de prétexte à cette
m o n ilru e.'iè procédure.
L a fauilèté de la prétendue carence du m o b ilie r,
dont la plus légère d iicuilion auroit iiifE pour fo lder la créance.
L a m aniéré précipitée & vexatoire dont cette pro
cédure a été fuivie en preifant les in ila n ts, & en
m ultipliant in utilem en t, & prefque à I’infîni les
a&es les plus coûteux, tels que les affiches com p ofées de 7 4 rôles, répétées juiq u’à 3 4 fois.
E nfin, il ne faut jamais perdre de vue que c’eil
ici une matière de rigueur que les loix fe font plu à
furcharger de formes cmbarraiïïmtes, que toutes
les nullités y font fatales, & que le plus léger vice
entraîne la chute totale de la procédure.
E
�Si après s’&re bien pénétré de ces idées préli
minaires, on fait un examen exa& de cette procé
dure 6c des Loix locales qui ont dû la régir, on
remarque que la coutume de Bourbonnois, aux art.
1 06 6c 1 37 , exige que la faifie réelle foit précé
dée d’une difeuilion m obiliaire, Ôc que dans l’efpece le Praticien Eftopy a négligé cette formalité,
6c a procédé à la faille réelle fans avoir difeuté
le mobilier du débiteur, ce qui forme une premiè
re nullité qui vicie fa procédure.
O n s’attend, relativement a cette nullité, à deux
objc&ions de la part de l’Auteurde la faifie réelle,
l’une de f a it , l’autre de droit : il prétendra dans le
fait qu’il a rempli cette formalité par le procès ver
bal de carence, 6c dans le droit que cette formalité
a été abrogée pour les majeurs par l’Ordonnance
de 1 ^ 9 .
A l’égard du fa it, il a déjà été difeuté ; le pro
cès verbal de carence eft un faux manifefte, puifque deux jours après 011 faifit tous les bejliaux gros
& menus qui gamijjent actuellement les deux do
maines du Bout 6c des Chantclliers. Il exiftoit donc
du mobilier.; o r . i l eft prouvé par l’a&c même
de", prétendus carence qlic ce mobilier n’a pas été
difeuté, donc dans le fait cette formalité 11’a pas été
remplie.
Dans le droit c’eft une queftion fi cette fage
formalité exigée expreflement par le code romain,
6c de tout temps obfervée parmi n o u s, peut
être cenféc abrogée par l’Ordonnancc de 1539
�dans les coutumes que , comme celles du B our.bonnois , en ont une difpofition.particulière ?
• M ais quand dans la thefe générale cette for
malité ne feroit pas de rigueur, peut-o!n.,en dire
de môme dans le cas particulier où nous nous
tro u v o n s, où il s’,agiiîoit de la crpanc.ç la: .plus
m odique, que la moindre faifie, de fruits, ou la
d iic u iîio n d ’une trjcs-ioible^parçicj des beftiaux
pou voient folder.
., . ,
Ce cas a été prévu par Henrys dans fa ques
tion 1 7 du livre .3 ,de fes oeuvres, & par .Bretonnier , fon annotateur
ces; deux Auteurs
s’accordent à dire que quand les fruits de deux
.ou trois années fo n t fujpfants pour le paiement,
F 011 ne doit point fa ijir réellement lefo n d s, & faire
■
vendre les bien suies mineurs. ' ■ j> . ;
E t Bretonnier .ajoute,'; » {cc tempérament efl f i
» équitable q u i l doit avoir lieu pour les majeurs
» aufji-bien que pour Us mineurs, & pour les rir> ches comme pour les pauvres , car c ejl blejfer
» la jujlice aujfirbien que la charité' de fa ijir &
». faire vendre les héritages d- un débiteur, *quand
» les fru its de ces mêmes héritages fo n t Jiijjifants
» pour fitisja ire aux créanciers.
Q u ’a u r o i e n t d ife e s deux Aut eurs , fi au lieu
d’une dette qui ne pouvoir ctre payée que par
les fruits de deux ou trois ans, on leur eut préièntc la iaiiie réelle faite par le Praticien Èftopy
pour une fomme qu’une légère portiorî des fruits
d’une feule année, ou une très-mince partie des
�MJ
'
36
.
beftiau x inutiles au dom aine pou voic fo ld er?
C e cas particulier, nous dira-t-on, n’a pas été
excepté par POrdonnance de 1 5 3 9 , mais, il eit
des loix gravées dans tous, les cœurs honnêtes qui
portent l’empreinte de la nature, qui font plus
facrées encore que celles de nos recueils, & qui
doivent y.fuppléer lorfqu’elles font muettes.
Ces loix de la- nature nous enfeignent qu’il eil
dur , injufte, inhumain de mettre en décret, de
vendre à l ’enchere, de lacérer un malheureux dé
biteur <Sc de le dépouiller de toute fa fo rtu n e,
lorfqu’une portioncule de l'on mobilier auroit fuffi
pour le libérer.
Q ue faut-il de plus pour établir cette première
nullité réfultantc du défaut de difcuilion mobiliaire ? on eil aiîèz- fort quand’ orï a pour foi
H e n ry s, Bretonnier j' la nature, l’équitc ÔC la
raiion.
•
. . . .
Cette première nullité expédiée, la fécondé qui
fe prclente fc puife dans la circonitance que
l’Huiifier G uillet, qui a iouiçrit la failie réelle &c tou
tes les procédures qui l’ont précédée &: fuivie, a mis
a exécution ion propre titre', & av'oit un intérêt-per«
fonnel dans cette procédure.
11 cil dit dans l’obligation du 2 Juin, qui adon
né lieu a la iàifie réelle, qu’il eil dû une iomme de
5 1 livres a l’Huifficr Guillet pour frais qu’il a fait
h V ic h a rd , ce dernier s’oblige pour cette iomme
envers Ilibicr, & ail même inilant Ribier s’oblige
pour la même fomme envers l ’Huiilier Guillet.
�Et ce qu’il eil eifentiel d’obferver, c ’eil que V i
chard s’oblige à payer cette fomme ainfi que le furplus de l’obligation à Ribier le 24. du même mois
de Juin, & Ribier cette fomme à Guillet le même
jour.
D e forte que ces deux obligations, formées par le
même a&e , n’avoient qu’une même fource, un mê'
me terme , de maniere que l’Huiflier Guillet ne de«
voit naturellement être payé de íes .52 liv. par Ribier
que loriqu’il les recevroit lui-même de Vichard.
Lors donc qu’à cette époque du 24. Juin. V i
chard ne fatisfit pas à fon obligation, Ribier ne dut
pas mieux y iatisfaire de ion côté, <5c l’Huiiïier
Guillet étoit encore inconteilablcment fou créancier
loriqu’il a pourfuivi Vichard pour le compte
commun, ceil-à*dire, pour faire payer R ibier, <5c
pour retenir fur le tout les 52 livres qui lui étoient
dus.
O r s’il n’eil pas permis à un Huifïïer d’exploi
ter pour íes parents, s’il ne lui eil pas permis d’ex
ploiter en préfence des parties intéreifées , parce
que les Loix fuppofent que cette préfence pourrait
l’induire à vexation , * il ne peut à plus forte raifon
exploiter pour lui-même , quelque léger que foit
fon intérêt, des que cet intérêt cil perfonnel,
il doit s’interdire toute efpecc de fon & ion , &
tous les a&es qu’il peut faire font viciés de la
nullité la plus abibluc.
Cette nullité mérite d’ailleurs d’autant plus
* Or do n na nc e de Mo ul ins, articlç 31 .
*
..
�38
d’attention dans l’efpece, que l’intérêt de G uillet
dans cette pourfuite n’a peut-être pas peu contri
bué à la précipitation avec laquelle elle a été faite,
& a encore ajouté aux vexations du Praticien
Eftopy.
La troifieme nullité réfulte de Tele&ion de
domicile faite par llib ier dans la faifie réelle pour
Tefpace de 24 heures feulement dans les Paroiilès
de Luiigny & St. Pierre de M o u lin s, où font
fitués les immeubles i ai fis.
L ’article premier du titre 33 de l’O rdonnance de 1667 porte que tous exploits de iaifie
exécution contiendront l’éleQiion de domicile du
faifilfant dans la Vi l l e , B ourg ou V illages 011
la faifie exécution fera fa ite , ÔC cette formalité
e(t ordonnée à peine de nullité, fuivant l’article
19 de ce môme. titre.
L ’éleftion de domicile preferite par cette loi ,
n’efi: pas d’un inftant, d’un quart d’heure, ni de
tel autre efpace de temps déterm iné, elle eit in
définie &c doit durer auili l o n g - temps que
l’exécution ; c’eft la remarque de Jouile dans ion
Commentaire fur cct article , qui fur ces mots élec
tion de domicile , » obierve que plu/ieurs H u i f
» fiers fo n t dans Fufâge dans leurs exploits de ne
« faire pour leurs Parties élection de domicile que
» pour Z4 heures feulement ; mais, ajoute-t-il, il
» ejl évident que c'ejlpar abus & fans aucuns fou » dements , & qui l s firoient également fondés à la
» faire pour un temps encore plus court : ces fortes
�» d'élections de domiciles doivent être faites indé» jînim ent & fa n s aucune limitation de temps , &
» durent jujqu’à ce que Uinfance pour la Jaijie <£’
» emprifonnement J o it tei minée. »
Denizard fait la même obièrvation au mot faifie
réelle, n0. ^ . » E Ordonnance de i 6 6 j , titre y3 ,
» article 1 , e x ig e, dit-il, une élection de domicile
» permanente, & non de 2,4 heures pour une fim ple
» faifie mobihaire , & aplusforte raifonpour une
» ja ijie réelle dimmeubles.
Il 11a donc pas fufîi à R ib ie r , ou plutôt au zélé
Praticien qui a fait cette procédure fous ion n om ,
de ne faire que pouiTefpace de 24 heures cette élec
tion de domicile dans les Paroiilès de Lufigny &
de St. Pierre de M oulins, <Sccette omiiïion d’un
domicile indéfini 6c permanent eft encore une nul
lité décifive dans cette matière, défavorable par fa
nature , 6c mille fois plus défavorable encore dans
l’eipece particulière dans laquelle ie trouvent les
Parties.
Quatrième nullité. L ’HuiiTier G uillet, avant de
procéder a fon exécution , n’a pas appelle' deux
proches voifins pour y être préfents.
Cette nullité eft encore puifée dans le texte mê
me de l’Ordonnance de 1 6 6 7 , art. 4 du tit. 3 3 ,
qui eft ainii conçu :
» A vant d’entrer dans une maifon pour y iaifir
» des meubles ou effets mobiliers, 1 Huiiîier ou
» Sergent fera tenu d’appeller deux voifins au moins
» pour y être préiènts, auxquels il fera figner ion
�\
^°l
)
» exploit ou procès verb al, s’ils favent ou veulent
» fign er, finon en fera mention. »
Et. le. Commentateur ajoute , à peine âe nullité,
fuivant l’art. 19 ci-après.
C ïï texte eft clair, mais on en contefte l’applica
tion : Ribier prétend que cette Loi n’efl: faite que
pour les faifies mobiliaires, & qu’elle eit fans ap
plication à la faifie réelle.
Mais en premier lieu le procès verbal de faifie
réelle des 16 & 17 Novem bre contient également
une exécution mobiliaire , puifque l’HuiiTier
Guillet faiiit tous les bejhaux tant gros que menus,
qui font actuellement, & qui garnijjent lejdits
lieux.
A in fi, d’après Ribier Iui-m èm e, cette formalité
'étoit rigoureufement exigée par l’Ordonnance pour
cette faifie exécution , & fon omiiîion entraîne néceiTairement la nullité de ce procès verbal &c de
tout ce qui l’a fuivi.
En fécond lieu , pourquoi feroit-on difpcnfé de
’ fuivre dans les faifies réelles les formalités preferites pour les faifies exécutions ? Cette procédure plus
rigoureufe & infiniment plus importante, feroitclle donc moins folemnelle, & cxigeroit-clle un
moindre concours de yeux & de fignataires?
Cette formalité n’a , d it-o n , d’autre but que
d’empecber le divcrtiflèmcnt des effets torique les
HuiiTiers entrent dans les maiiôns pour iaifir.
M ais en procédant a la faifie réelle, les Huiiliers
ne font-ils pas entrés dans deux maifons des do
maines
�41
maines où il y avoir des meubles y dans des éta~
bleries oiV,il y^avoit des beiliaux, dans une maiibn JfiÇLiée_ en la V ille de'M oulins,' qui étoit égale
ment habitée par des locataires,- qu’on ne peut pas
liippoièr dépourvue de toute efpece de mobilier ; il
y avoit donc les mêmes riiques à courir , les mê
mes précautions à prendre, .ainii nulle différence
dans l’efpece entre la faifie réelle & la iàifie mobiliaire, & Ribier 11e iàuroit échapper à la rigueur
de la Loi.
Cinquième nullité. L ’HuiiIîer Guillet a faifi les
beiliaux fans les détailler,
' !L ’Ordonnance de 1667 porte, .art. 1 5 ,du, tit.
1 9 , les HuiJJiers ou Sergents Spécifieront par te
menu les ckofes par eux jaijics.
Et cette difpofition eil répétée dans l’article
6 du tit. 33 , en ces termes : les exploits eu pioces
verbaux de JaiJie & exécution contiendront par
le menu & en détail tous les meubles fa ifis &
exécutés.
L ’Huiifier Guillet a faifi en bloc & fans détail
tous les belliaux gros & menus qui garniffoient les
deux domaines du Bout Qc des Chantellicrs j ces
belliaux étoient bien conilamment mobiliers, ils
étoient par conféquent fournis a la difpofition de
ces deux articles, & la nullité efl encore ftns rcplique.
Il
cil d’ailleurs eiTentiel d’obfcrver que ce délai
étoit d’autant plus important dans l’efpece, que,
comme les Appcllants l’ont ,dcja obferve
les
F
�4-i
.
domaines du Bout & des Chantelliers font fitués
dans un Pays de bois & de pacage, où chaque do
maine nourrit iouvent ju itp ’à1concurrence de trois
pu quatre mille livres de beiliau x, & ou le profit
de ces'beiliaux forme le principal revenu des Pro
priétaires. ...
'' ' .Il n?y avoit \qu\m détail exa£l de ces beiliaux
qui put , lors de l'adjudication, influer fur les m ifes,
:6c faire connoître aux enchériffeùrs quelle étoit la
valeur des domaines qu’on leur propofoit d’acqué
rir , puiiqu’il y a dans cette partie de la Province
une différence totale entre* un domaine dégarni
de beiliaux,. & un domaine qui par le-détail fe
trouverait en avoir pour trois a quatre mille livrés.
Sixième nullité. La copie de la faiGe réelle n’eil
pas fignée des "mêmes témoins que l'original.
O n lit dans l’art. 7 du "même tît. 33 de I’O rdonnance de 16 6 7 , que la copie lainée aïi Saifi
J'era /ignée des mêmes ■
perfonnes -qui auront fig n é
L'original, toujours , à peine de nullité j fuivant
l’article 19.
L a loi cil encore pofitive , <Sc le fait eil confiant
que Jean Dupicli & Pierre Champagnail ont figne
la faifie réelle comme recors , &c que la copie de
cette faifie réelle a été fignée par Jean Duchemin <Sc
Jean Cnampagnnll.
M a is , dit Ribier., cette formalité.n’eil exigée
que pour les iaiiies mobiliaircs, & quant aux iailïcs
réelles elle cil ii peu eflentielle , qu’il n ’eilpas même
néceifaire d’en iignificr copie à la Partie iaifie.
�|
Cette obje£tion reçoit pluiieurs réponfes toutes
également fans réplique : la première , c’ert que le
! procès.:verbal des 1 6 & 17 Novem bre contient
1 une exécution mobiliaire comme une faifie réelle ,
puiique l’Huiflier faifit les beftiaux gros & menus
qui garnirent les deux domaines ; il devoit donc,
d’après Ribier lui-m êm e, & d’après le texte de la
loi y fatisfaire a cette formalité a peine de nullité.
• La fécondé , c’eft que c e tt e copie n’eft pas moins
ciTentielle pour la faifie réelle que pour la faifiemobiliaire elle eft d’abord ciTentielle dans-la thefe
générale & dans toute l’étendue du Royaume:,
comme on le voit dans d’H ericourt, traite de la
V en te des immeubles , iommaire 14 du chapitre 6 ;
ôc dans Néron , tome I er. notes fur 1 Editde 1 ^^1 ,
°u il rapporte la remarque de M . le Préfident leM aître, qui obferve que le propriétaire ■
doit être
inftruit par la lignification de la faille■
reelle, que.'
Je fu is d ’avis , d it-il, devoir etre ja it e , quoique
cette Ordonnance ne le renuiert pas.
Mais cette formalité eit encore plus rigoureufe
dans la coutume du Bourbonnois que dans toute au
tre, parce quelle contient fur ce point une difpofition particulière dans l’article 143., au titre des
exécutions
. C e t article porte , que le Sergent JigniJieraato
detteur, ou a i o n héritier apparent , ou au tiers dé
tenteur, a perionne ou domicile ladite main-mif 'e ,
cnfemble les ventes-ôc criées ès jours introduits
par la coutume.
„
�Signifier au dateur ladite mam-mife : cette Loi
eft impérieule , 6c il n’eft pas permis d’après un
texte auffi. précis de mettre en queftion fi dans
l’eipece l ’Huiflier Guillet a du lignifier la iàifie
réelle aux Appellants.
O r fi cette 'lignification étoit de rigueur., elle
étoit indiipenffablement prefcrite par la L o i locale
qui régit les Parties, peut-il y avoir quelque raiion pour la iùppofèr moins lolemnelle , moins 'rigoureufe que la lignification d’une fimple faifie
mobiliaire , qui n’eft par elle-même ni fi importante
ni fi défavorable aux yeüx de la L o i, ni ioumiiè
avec la même rigueur à la fatalité des formes
juridiques.
Cette fixieme nullité ne mérite donc pas moins
d’attention que toutes‘celles qui précédent; toutes
(ont fondées iiir le texte des Loix de la matiere,
& toutes s’appliquent dansTeipece à la plus odieufe,
la jîlus vexatoire procédure qui fut jam ais, formée
précipitamment, grofîie jufqu’au monftrueux, non
pas pour l’intcrct du créancier , que la plus légère
difcuiïion mobiliaire pouvoir fàtisfaire , mais uni
quement pour enrichir le Praticien E ilo p y , q u i ,
avec un titre de 287 livres a la main , croyoit pou*
voir impunément dépouiller Vichard & f à femme
de tous leurs biens 6c s’en approprier la valeurConcluons clolic que le mal-jugé fiibiidiaire de
la Sentence dont eit appel n’eft pas moins évident
que le mal-jugé principal, & q u e fous Pun-& Tau*
tre point de vue les premiers Juges n’ont pu Ce
- fi
�déterminer à confirmer cette procédure fans violer
toutes les réglés & commettre une injuftice énorme.
O n pourrait ajouter que cette Sentence réunit
à l’injuftice la plus criante la'contradiction la plus
bifarre dans fon contexte, en ce quelle ordonne la
continuation de la faifie réelle, & juge que la créan
ce eft acquittée, en ce qu’elle déclare des offres
fuffifantes & infuff i f antes tout à la fois ; mais ces
contradictions, quelques groffieres qu’elles foien t,
ne forment que de légeres nuances dans le tableau,
& les Appellants ne les relevent dans ce moment
pour montrer que c’eft en tout point que cette Sen
tence eft l’ouvrage le plus vicieux que la Juftice
fouveraine ait jamais'eu à profcrire.
Monf ieur l'A b b é D E P O N S , Confeillcr,
Rapporteur.
M e. B A L L E T ,
Avocat.
M i o c h e , Procureur.
a
D e
l 'I m p r im e r ie
d u
R o i ,
c l e r m
de P i
R u e
S .
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G c n è s ,
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- f e r r a n d ,
VI A L L A N E S
p r è s
l ’a n c i e n
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M a r c h é
D o m a i n e s
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B ! e d .
1 7 7 4 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vichard, Jean. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Pons
Ballet
Mioche
Subject
The topic of the resource
créances
procédure de ventes en criée
saisie
signatures
lésion
huissiers
faux
procédure abusive
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Jean Vichard, Laboureur, et sous son autorité Gabrielle Talon, sa femme, habitants de la Paroisse de Lusigny, Appellants. Contre Laurent Ribier, Cabaretier, Habitant de la Paroisse de Saint-Bonnet, Intimé.
Table Godemel : Décharge : 1. le créancier qui a reçu le montant de sa créance, et ce, dans le procès-verbal d’offre, déchargé son débiteur d’une saisie réelle, poursuivie contre lui, en désavouant l’officier public qui l’a commencée, libère-t-il ce débiteur irrévocablement ? peut-il se pourvoir contre sa décharge, par lettres de rescision, si elle a été obtenue par dol et surprise ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1769-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0115
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0116
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52873/BCU_Factums_G0115.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lusigny (03156)
Rights
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Domaine public
Créances
Faux
huissiers
lésion
procédure abusive
procédure de ventes en criée
saisie
signatures
-
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PDF Text
Text
MÉMOIRE
EN RÉPONSE,
POUR
Louis D E F A U R E DE C H A Z O U R S ,
ancien capitaine d’infanterie, Habitant au lieu
'de la Com be, commune de Saint-Quentin
demandeur en exécution de jugement;
! *i >
*
• -
L es
M
et H
a ir e
'
C O N T R E
■*r
u
•
:
de la ville de Gannat,
défendeurs.
a b it a n s
L e sieur de Chazours se vît enlever, en 1790, une
récolte de vingt septerées, à main armée, par une foule
d’individus se disant envoyés par une autorité adminis
trative. A la suite de cette voie de fait il fut obligé, par
A
�(a-)
la force des circonstances, d’abandonner environ qua
rante septerées, de terre : mais lorsque des temps plus
heureux lui ont permis d’élever la v o ix , il a réclamé
contre une violence que les tribunaux ne pouvoient que
blâmer et proscrire.
Après une révolution , le temps présent n’est point
comptable des erreurs du passé, et il est rare que celui
à qui elles furent étrangères veuille se charger de leur
justification. Aussi pendant toute la durée du litige sur
la nullité de l’abandon forcé dont on vient de parler,
M . le maire de Gannat avoit défendu les intérêts de sa
commune avec le ton de: décence et de modération qui
convenoit à la dignité de sa place et à la nature du procès.
Pourquoi faut-il; que changeant tout à coup le genre
de sa défense, M. le maire de Gannat ne veuille plus
répondre qu’avec emportement à un demandeur qui avoit
soumis ses prétentions à la justice ? quel a pu être son
motif, de ne donner de la publicité à sa défense que pour
la noyer dans un amas d’injures calomnieuses et incon
venantes ?
Et certes le moment étoit bien choisi, pour s’irriter
ainsi brusquement et comme par réminiscence. On conçoit
que dans le commencement de ce procès, et lorsque M. de
Chazours se plaignoit d’un acte de violence, sans autre
preuve que son allégation , il eût pu y avoir quelque
chose d’excusable, que le maire de 1811 mît une certaine
véhémence à venger ses prédécesseurs d’une inculpation
dont il pouvoit douter.
Mais c’est après un jugement non attaqué, pronon
çant la nullité de l’acte illégal qui fait toute la matière
�( 3 )
du procès; c’est en produisant lui-m ôm e des pièces
officielles qui constatent la voie de fait articulée par
M. de Chazours ; c’est enfin lorsqu’il ne s’agit plus, de
la part de M. le maire de Gannat, que de produire des
titres, comme il l’avoit promis ; c’est alors, disons-nous,
que M. le maire de G-annat, ne pouvant tenir sa promesse,
perd toute mesure et s’en prend à tout le monde, accuse
le sieur de Chazours pour avoir réussi, accuse le juge
ment pour avoir annuité ce qui étoit nul, et s’accuse
lui -môme d’indolence et d’insouciance pour l’avoir laissé
rendre.
De quel profit pour la cause peut donc être cette colère
posthume, lorsque l’acte qui en étoit le seul objet est
déjà déclaré nul, et que, par une conséquence forcée,
il faut remettre les parties au même' état qii’elles étoient
en 1791 ?
M. de GHàzours a été d’abord plus sensible qu’il n’étoit
nécessaire à ce ton d’irascibilité et d’aigreur qui règne
dans tout le mémoire de M. le maire de Gannat. Les
épithètes d>usurpateur habituel et de spoliateur ne pouvoient paroîtré que fort dures pour un homriae élevé à
l’école de l’honneur, et qui croit avoir fourni une longue
carrière de délicatesse ; il s’est demandé à quels signes
un homme peut être déclaré usurpateur habituel, lorsqu’ayant h la main le titre de propriété de ses ancêtres,
il n’a pas dépassé d’une ligne lesÎ)ornJes qui y sont écrites,
et lorsqu’il rie se défend que poiir conserver ce qu’ils
lui ont transmis. Alors il’ ne lui a plus semblé que l’opi
nion publique dût être fort touchée d’une récrimination
injurieuse, qtii n’est que trop habituelle à ceux qui se
A 2
�C4 )
voient vaincus, quoique peut-être il n’y eût pas lieu de
s’attendre qu’un magistrat se livreroit à ce genre de
défense.
Quoi qu’il en soit, voyons ce qui résultera des faits
de cette cause, et si déjà il n’est pas éclairci que la com
mune deGannat est seule convaincue d’usurpation.
F A I T S .
La ville de Gannat est propriétaire d’un grand com
munal appelé de Chantoirat, borné au nord-ouest par
lin ruisseau appelé de Sigilon.
Ce ru isseau, coulant dans une gorge, sépare ce com
munal d’un ténement appelé des TSruyères, et de toutes
les autres propriétés du sieur de Chazours.
Il est difficile qu’une limite soit mieux marquée par
la nature. Cependant les habitans de Gannat voyant au
revers de leurs communaux un terrain souvent inculte,
y laissoient aller leurs bestiaux, ce q u i, en terre v a in e ,
étoit sans conséquence; mais le propriétaire de Chazours
n’en faisoit pas moins des défrichemens partiels et suc
cessifs sur tout son ténement : il en percevoit sans obs
tacle les récoltes, et alors les bestiaux voisins étoient
soigneusement chassés.
Comme quelquefois cette expulsion avoit pu être
faite par les colons h force ouverte, l’esprit de résistance
portoit les expulsés à aller se plaindre à la mairie ,dç
Gannat, en alléguant que leurs auteurs ayant joui du
pacage sans trouble, le local étoit présumé faire partie
des communaux. La m airie, pour ne pas paroître né-
�( 5 )
gliger les intérêts de sa' v ille , avoit cru par deux fois
devoir verbaliser, et menacer de procès. Mais le sieur
de Chazours n’en étoit que plus attentif à défricher pour
faire des actes publics cie propriétaire, et cependant la
mairie de Gannat n’a jamais osé l’attaquer pour empêcher
ces défrichemens.
Ses successeurs appellent cela de l’insouciance et de
l’oubli, lorsqu’au contraire des procès verbaux de dires
et menaces constatent que tout étoit mis en œuvre pour
épouvanter le propriétaire , mais que sa bonne conte
nance tint en respect la commune qui n’avoit de droits
d’aucune espèce. En sorte que toute cette verbalisation
ne reste là que comme un monument, pour attester que
le sieur de Chazours est resté en possession malgré la
contradiction ; ce qui de toutes les preuves de propriété
est certainement la plus publique et la plus incontestable.
Comment, en effet, une commune voisine auroit-elle
cru possible, sans titre, de franchir les limites naturelles
de ses communaux, pour s’arroger une propriété nonseulement d’un nom étranger, mais encore faisant suite
et corps avec toutes les propriétés de Chazours, sans le
moindre signe de séparation, sans bornes, sans fossés,
sans titres? En sorte que- par un arbitraire dont l’idée ne
peut pas se soutenir, la commune de Gannat, une fois
entrée dans ce territoire, sans savoir elle-même jusqu’où
elle vouloit aller, auroit été aussi fondée à le réclamer
tout entier qu’à en vouloir une petite portion.
Et véritablement si la commune de Gannat avoit con
servé un droit quelconque sur un espace inconnu, le
sieur de Chazours eût été absolument à la merci de
�. m
l’étendue qu’elle auroit jugé à propos de se donner,
comme il ne l’a que trop été dans les circonstances dif
ficiles où il a été forcé de subir la loi du plus fort.
Mais avant de parler de cette époque, il faut dire un
mot des actes que M . le maire de Gannat n’ose pas appeler
des titres, mais qui prouvent, suivant lui, que le ténement des Bruyères a été pour ses prédécesseurs un sujet
d?inquiétude et de discussion.
Le premier acte d’inquiétude date de l’année 1680 ;
mais comme cet acte est tout en faveur du sieur de
Chazours, M . le maire ne juge pas à propos de s’en
prévaloir.
L e conseil du roi avoit ordonné une confection de
rôles pour les terrains que les privilégiés possédoient
hors de leurs privilèges ; et un sieur Desessart fut en
voyé en Bourbonnais pour vérifier les possessions qui
pouvoient être sujettes à cet impôt. L ’occasion étoit belle
pour eeux des habitans de Gannat q u i , à cause de la
proximité du ténement des Bruyères, auroient voulu le
faire ajouter aux communaux, et en arrêter les défrichemens ; en conséquence, ils indiquèrent le sieur de
Chazours, comme ayant usurpé cent sesterces de terre
sur les habitans de Gannat, sans autre explication.
Sur cette dénonciation occulte, le sieur de Chazours
fut taxé à 1,000 fr., le 28 janvier 1680; mais aussitôt il
se pourvut, en déclarant qu’il se soumettoit au* payement
du quadruple, et à l’abandonnement des héritages taxés,
si on pou voit prouver qu’ils fussent usurpés.
Comme personne n’osa entreprendre de faire cette
�' ( 7 )preuve, il intervint une ordonnance de l’intendant, du
18 mars 1680, qui déchargea le sieur de Cliazours de
cette taxe 5 sauf audit Desessart à justifier de Vusurpation
-par lui prétendue.
Ce sieur Desessart ne la justifia pas ; ses souffleurs ne
lui donnèrent ni titres , ni renseignemens. En consé
quence , le sieur de Chazours continua de défricher, et
resta paisible propriétaire de ces cent sepierées comme
de sa chose propre.
Quatre-vingt-cinq ans de tranquillité suivirent cette
première tentative de trouble* L e sieur de Chazours
avoit même consolidé sa propriété dans cet intervalle,
en achetant de la maison de Fontanges le droit de jus
tice sur tout ce qui lüi appartenait déjà et Chazours.
On voit par une prise de possession publique , faite
en présence de deux habitans de Gannat, qu’il fit l’en
ceinte de toutes ses possessions de la même manière que
son acte de vente les déterminoit ; et précisément on y
remarque, du côté de Gannat, le confin immuable du
ruisseau de Sigilon.
En-1765,.les-métayers!de Chazours chassèrent les ber
gers de Gannat, qui s e - plaignirent à leur mairie d’avoir
été maltraités.
On conçoit aisément que ces plaintes aigrirent les.
parties, et que les maîtres des troupeaux ne manquèrent
pas de murmurer que la ville négligeoit de vérifier si
elle étoit propriétaire.
Il falloit bien ne pas se montrer insouciant ; et la
mairie se mit ù l’abri de tout reproche, en envoyant sur
�(
8 )
les lieux l’arpenteur de la mairie, avec un notaire, deux
procureurs du roi et un médecin.
Cet arpenteur, allant chercher des confins, sans titres
et sans bornes, avoit à faire une assez bizarre opération.
Mais on ne se douteroit jamais comment la ville de Gannat imagina de suppléer aux titres qu’elle n’avoit pas.
E lle arrêta, par un délibératoire, que Vétendue du ter
rain appelé des Bruyères seroit constatée sur le rapport
des labou reurs , vignerons et journaliers DE G a n n â T !!
Enfin voici le notaire, l’arpenteur et les commissaires,
arrivés sur le local où ils sont conduits par ces indicateurs
désintéressés, qui disent qu'entre le ruisseau de Sigilon
et une autre partie de terrain mise en valeur par M. de
Chazours, il y a trente-une septerée'b, moins cinq septerées’
défrichées à l’aspect de nuit, tant antérieurement que
postérieurement à une année, sans avoir pu distinguer
les anciennes d'avec les nouvelles entreprises.
Ensuite les commissaires font leurs plaintes sur un
inaltraitem ent exercé de la part du sieur de Chazours,
sur les bergers de Gannat, en différentes reprises, après *
avoir chassé les bestiaux, notamment mercredi dernier.
A cela M. Chazours répond qu’il n’a maltraité personne,
qu’il n’a pas même chassé des bestiaux : « qu'au surplus
« il est surpris des mouvemens que se donnent les
« liabitans de Gannat pour la propriété et l’usage dudit
« terrain, puisqu’ils n’ont aucun droit certain sur icelui,
« parce que ce terrain, dans toute son étendue, lui ap-
« par tient. »
Alors il produit l’acte de 1680 , pour prouver que
les habitans de Gannat n’ont jamais tenté de justifier
qu’il
�.
. ( 9 )
qu’il eut rien usurpé ; enfin il dit que c’est par tolé
rance de sa part, si les bestiaux de différens' particuliers
ont pacagé , mais qu’on ne peut en induire une ‘pos
session qu’il sera toùjours en* droit dé contrarier.1 1 * '3
A cela les commissaires l’épondent « que saris s’arrêter
« maintenant à la question-de savoir à qui des'habitans
« ‘de Gannat ou'dé M . Defaure appartient lé ’terrain
« des Bruyères, question qui ne doit être agitée que
« dans Vinstance qui suivra sans doute /’opération d’au« jourd’h u i, et pour laquelle instance lesdits sieurs comCf missaires font toutes protestations contraires à celles
« dudit sieur de ' Chazours , ils se bornent à dire que
« outre la possession immémoriale et notamment d'an et
« jo u r, dans laquelle sont les habitans de Gannat d’en-'
« vôyer pacager leurs bestiaux sur le terrain contentieux j
« seules circonstances pour autoriser leurs démarches ,
« ils ont encore l’avantage de réunir en leur faveur dif« férens aveux dudit sieur de Chazours, qui sont acceptés.
« A u moyen de tout quoi ’ ils persisteront dans cette
« possession, et dans Vusage non interrompu où ils sont
« de faire pacager leurs bestiaux dans lesdits commu« naux, par une suite de cette possession. * J
*
cc Et en faisant les réserves nécessaires et capables de
« les maintenir dans généralement tous leurs droits, tant
« sur le terrain renfermé dans les confins ci-dessus iri« diqués, que sur celui qui leur sert de confin à l’aspect
« d’occident, et autres qui seront reconnus faire partie de'
« leurs communaux, ils dht signé sans aücîune approba« tion préjudiciable; observant au surplus Jque la fixation’
« de la commune, relativement auxdrts^confîrisViiiation
B
�( 10 )
faite sur le rapport des anciens habitans déjà nommés,
est demeurée sans réplique, ce qui est accepté,* re
quérant lesditg' sieurs commissaires M . de Chazours
de leur, indiquer laa partie,.dudit terrain défrichée antérieurement à une année, d’avec celle défrichée pos
térieuremenj: ^à une année. »
M . de^Chazours leur répond que tout ce qui est la
bouré a été défriché de temps immémorial.
Les commissaires ne veulent pas y croire, et font en
core des protestations, en disant que la ville assemblée!
saura relever et détruire les prétentions du sieur de
Clïazours. Puis ils signent encore pour la dernière fois,
en ajoutant que les droits des habitans se trouvent con
servés par.leurs réserves et protestations, qu’ils réitèrent
encore pour la plus grande satisfaction de leurs commettans.
Enfin, voilà ce procès verbal fini, et il en étoit bien
temps. Ou a cru devoir le faire connoître dans tous ses
détails , parce que M . le maire de Gannat le produit
comme une pièce importante pour sa commune; et certes
il l’est bien davantage pour le sieur de Chazours.
Où est en effet cette instance qui devoit suivre Vopé
ration d'aujourd'hui ?
Qu’a fait la ville assemblée, pour éteindre les préten
tions du sieur de Chazours?
Si la ville de Gannat s’est assemblée , c’est pour se
«
«
if
«
k
te
tair.ç ;
C’est pour reconnoître qu’on lui avoit fait faire une
fausse démarche; .
!
C’est pour laisser M . de Chazours défricher tout à son
�( « ) '
aise, sans oser lui intenter ce procès si solennellement et
si indiscrètement annoncé.
Si on doutoit de cette suite de défrichemens, on en
trouveroit la preuve dans un autre procès verbal, du 23
juin 1768, que M . le maire de Gannat a eu la bonté
de conserver, pour attester ce fait.
Ce défrichement de 1768 étoit considérable, et c’étoit
bien encore le cas que la ville s’assemblât pour éteindre
ce qui étoit un peu plus que des prétentions *, mais on
voit seulement que, dans une tournée générale ordonnée
par la commune pour constater les usurpations des voi
sins, et parmi trente-sept anticipations constatées (car
la ville de Gannat ne se mettoit pas en recherches pour
peu de chose ), les indicateurs firent écrire au procès
verbal que M. de Chazours avoit anticipé cent quatrevingts pas de plus cette année, dans le ténement des
Bruyères.
Cet acte demeura inconnu à M . de Chazours, qui
continua de faire des actes de propriété jusques à la
révolution.
En 1789 , plusieurs individus allèrent à la mairie de
mander qu’on verbalisât encore pour des usurpations at
tribuées non-seulement à M. de Chazours, au delà du
ruisseau de Sigilon , mais encore à M . de Fontanges,
dont les propriétés joignent les véritables communaux
de Gannat, en deçà du ruisseau de Sigilon.
En conséquence, on dit par un procès verbal du 17
août 1789, que des commissaires se sont transportés sur
les lieux , « avec les indicateurs pris dans la classe
« des paysans cultivateurs ; et suivant leur déclaration,
B a
�«
«
«
«
«
«
«
»
«
( 12 )
il paroît qu’en entrant par le cliemin de Gannat allant
à Chazours, au delà du r i f de Sigïlon ,;M . de Chazours
a annexé A u n e t e r r e q u i l u i a p p a r t i e n t , 'APp e l é e d e s B r u y è r e s , la quantité de quarante septerées de terre, ou environ, anciennement défrichées,
prises dans cette partie du communal ; et autant que
peuvent se rappeler les indicateurs, ils ont fait remarquer 4qu’il y a environ trois septerées nouvellement
défrichées, et le tout en guérêt, etc. »
En ce temps-là y . l’assemblée constituante rendit un
décret, le 18 décembre 1789 , portant défenses aux mu
nicipalités et communautés d’habitans, sous prétexte
dÜusurpations, droit de propriété, ou tout autre pré
texte, d’agir par voies de fait, etc.
Cependant les soi-disant indicateurs ne se bornoient
pas, comme autrefois, à faire verbaliser à Chazours : les
temps étoient changés; et des menaces très-vives épouvantoient les colons pour la sûreté de leurs récoltes. Le
sieur de Chazours fit enceindre les ensemencemens de
l’année suivante de larges fossés, et ne douta pas que la
municipalité e lle-m êm e, conformément au décret cidessus, ne les prît sous sa protection.
Il se trompoit. M. le procureur de la commune donna
le 20 juin 1790 un réquisitoire ainsi conçu :
« i°. A ce que, pour les terres dont M. Defaure est
« en possession avant le 4 août 1789, il soit dit et or« donné que l’on se pourvoira par les voies de droit
« devant les juges qui en doivent connoître; que les six
* quartelées nouvellement ensemencées et défrichées par
�( ?3 )
«
le sieur Defaure,
s o i e n t , r é c o l t é e s e t ENGRANGÉES
« PAR DES GENS QUE VOUS COMMETTREZ A CET EFFET-',
«
«
«
«
«
et qu’il sera fait défenses au sieur Defaure dé n’y rien
recueillir. Requiert aussi q u ’i l s o i t e n v o y é d e s g e n s
pour combler les fossés faits tant dans le communal
que dans le chemin qui conduit à Begues et aux
Viviers. »
»
Y eut-il une délibération prise sur ce réquisitoire? on
l’ignore. Le- sieur de Chazours ne fut informé de ces
mesures que par l’apparition inopinée d’un officier mu
nicipal suivi d’une foule d’hommes venant en tumulte
dans ses propriétés, pour couper et enlever la récolte
ensemencée dans vingt septerées ou environ du ténement
des Bruyères. Le sieur de Chazours, informé de cette
irruption par le bruit considérable qui l’accompagnoit,
s’enferma dans sa maison, avec toute la terreur et l’in
quiétude qu’on peut aisément supposer. Il défendit même
aux gens de sa maison d’aller en apprendre la cause, de
peur d’irriter la multitude.
Toute la récolte du maître et du colon fut enlevée,
chargée, conduite et engrangée à Gannat. L ’attroupement
n’étant irrité par aucun obstacle, se borna à des cris et
des menaces, et se retira, escortant cette récolte comme
une conquête.
Voilà ce qui s’est passé en 1790, dans cette année
que M. le maire de Gannat, dans sa satisfaction, appelle
« Vépoque du véritable esprit public, dirigé par Vamour
« du bien général, et par une opinion réfléchie ? dégagée
« de toute prévention. »
�.
(*4 )
Quoi qu’il en soit, et quelle que fût la direction de
cet esprit public, il falloit louvoyer, et se garantir, s’il
se pou v o it, de toutes incursions nouvelles. JLe sieur de
Chazours exposa sa situation à la municipalité assemblée,
qui blâmant, il faut le croire, ce mouvement révolu
tionnaire, mais forcée peut-être par la difficulté des
temps de ne pas rendre une sévère justice, proposa un
arbitrage au sieur de Chazours , pour régler les limites
des communaux.
Un arbitrage en cette matière, étoit une chose fort
bizarre ; mais il n’y avoit pas à hésiter. Le sieur de
Chazours se trouva trop heureux d’accepter ce qui avoit
un simulacre de justice, et ce qui donnoit du temps;
en conséquence , par délibération du 20 mars 1791 ,
M M . Legay père, et Becquemi, experts, furent choisis
pour prendre connoissance des titres, s’aider du témoi
gnage des anciens hahitans et gens connoissant l’état
des lieux, et faire leur rapport devant trois hommes de
lois, chargés de prononcer définitivement sur la contes
tation.
Cet accord fut homologué par le département, et les
experts se réunirent. M. de Chazours, ne se rappelle
pas s’il donna à déjeûner aux officiers municipaux qui
les accompagnèrent : l’état de gêne où le tenoit cette
affaire, et les menaces violentes des parties intéressées,
ne lui ont pas permis de garder une telle niaiserie dans
sa mémoire.
Il sait seulement qu’il alla sur les lieux, et que fidèle
au compromis, il donna des titres aux experts, mais que
la municipalité ne leur en donna pas.
�( i5 )
Elle n’en a jamais eu.
Mais elle leur envoya ces anciens habitans, ces éter
nels indicateurs, obstinés à appeler communal tout ce
qui avoit été parcouru par leur vaine pâture hors les
temps des défrichemens.
On voit tout de suite comment les choses dûrent se
passer, quelle aigreur s’en mêla , quelles menaces en
furent l’accompagnement.
Aussi ne fut-il plus question de permettre aux experts
de faire leur rapport à des hommes de lois, pour avoir
une décision définitive.
Les experts eux-mêmes, intimidés, et pressés d’émettre
une opinion, conseillèrent au sieur de Chazours d’adopter
les limites qu’on voudroit prescrire. Mandés à la mairie
avec le sieur de Chazours, il s y rendirent avec la cohorte
des indicateurs, et là fut rédigée, le 30 avril 179 1, une
prétendue transaction , par laquelle rejetant dès la pre
mière ligne la distinction adoptée jusqu’alors entre les
communaux de Chantoirat et le ténement des Bruyères,
tout est confondu sous le nom des communaux de Chan
toirat. On y dit que les titi'es et documens respectivement
produits, n’ont pas procuré des éclaircissemens sufïisans
sur les vraies limites : en conséquence de quoi on fixe
les lieux où seront plantées deux bornes aux angles, et
des bornes intermédiaires. Il est dit que Laplanche ,
expert, placera ces bornes en présence du sieur de
Chazours, qui a promis de s'y rendre.
Cette transaction n’a pas été homologuée, comme on
pourroit le croire, d’après cette pièce retrouvée, que
�( 16 )
M. le maire annonce dans son mémoire ( page i 5 ).
On avoit bien fait homologuer le compromis, qui pré
cisément n’a pas été exécuté ; mais on n’a pas osé pré
senter à l’homologation la pièce qu’on juge à propos d’ap
peler une transaction.
Elle a cependant été exécutée, et on peut dire même
largement exécutée ; car on a pris ce qu’on a voulu ;
et si l’abrégé de plan, qui est dans les pièces de la mairie,
est fidèle, évidemment la commune a pris beaucoup plus
que d’abord elle ne .vouloit prendre.
Mais aucune borne n’a été plantée. Le sieur de Cha
zours , une fois sorti de la municipalité, n’a eu garde d’en
requérir la plantation ; et les habitans eux-mêmes, plus
pressés de s’emparer que d’exécuter leur acte, ont’ oublié
que cette plantation en étoit'partie intégrante et nécessaire;
. On sait que de jour en ijour les tëmps devinrent plus
orageux ; il falloit de la patience .pour de plus grandes
choses, et M . de Chazours rongea son frein. En 179 3,
il fut incarcéré à Moulins, comme suspect; ses biens
furent mis en séquestre, et un maréchal de Gannat en
ut le fermier national.
>
Les communaux furent partagés ; ils devoient l’être par
tête , et on fut forcé d’en donner un lot au sieur de
Chazours. M. le maire de Gannat paroît extrêmement
satisfait que M. de Chazours ait eu ce lot, et il en tire
les plus grandes conséquences. Mais un maire sait bien
que ce n’est pas l’habitant qui se fait son lot. L e sieur
de Chazours n’en a pas dem andé, il 11’a pas même assisté
aux délibérations; il en étoit empêché. On l’a compris,
comme
�( *7 )
comme tout le m onde, dans un partage municipal *, il
n’eut pas été prudent de refuser un lot, et le sieur de
Chazours a laissé jouir le sien par un vieux domestique,
comme s’il avoit prévu que la mairie, se prévalant de
son propre fait , lui feroit un jour une aussi singulière
objection.
En l’an 13 , les habitans de Gannat ont fait un nou
veau partage, et M . le maire n’a pas manqué de re
chercher si ce lot ne se trouvoit pas placé dans le terrain
contentieux. On voit, à la page 14 de son mémoire, qu’il
s’efforce de le faire entendre ainsi, en disant qu’il est
dans ce même ténernent des Bruyères, mais dans une
partie séparée par le ruisseau Sigilon.
Ce n’est là qu’une équivoque, mais elle n’y est pas
placée sans cause. Pourquoi dire que ce lot est dans le
ténement des B ruyères, lorsqu’il est dans le vrai com
munal de Gannat, dans le local appelé Chantoirat, qui
n’a jamais eu d’autre nom ? Pourquoi dire que M . de
Chazours a -participé au second partage , et ratijié par
là ce qu’il attaque, lorsqu’au contraire M. de Chazours
a formé opposition à ce partage, par exploit de l’huis
sier Labalme ? Il n’a pas plus voulu jouir de ce lot que
du premier; et certes il ne pou voit pas empêcher qu’on ne
lui donnât encore un lot malgré lui : il avoit fait tout
ce qu’il pouvoit faire, en protestant par écrit, et en assi
gnant en désistement.
C’est en effet en l’an 13, et précisément avant ce partage , que le sieur de Chazours a commencé sa récla
mation. Jusqu’alors, se reposant sur l’inexécution de cet
acte de 1791, quant aux bornes, et sur les lois qui prosG
�( i8 )
cri vent les actes de violence, il avoit attendu avec pa
tience l’instant favorable de rentrer dans ses droits. Les
anarchies et les factions qui s’étoient succédées depuis
1793 jusqu’au consulat, ne lui avoient présenté aucune
occurrence favorable. Enfin, voyant l’ordre affermi, et
les lois en vigueur, il présenta une pétition à la préfec
ture, pour parvenir à l’annullation de l’acte de 1791.
Un conseiller de préfecture répondit, par un arrêté du
12 frimaire an 13 , qu’il autorisoit le sieur de Chazours
à plaider devant les tribunaux, néanmoins en ajoutant
son avis dans des motifs contraires au sieur de Chazours,
et en disant qu’il y avoit un acte solennel et authentique,
et qu’il faut faire respecter les conventions écrites.
Quoi qu’il en soit de cet avis, M. de Chazours a fait
assigner les habitans de Gannat en la personne de M. le
maire, par exploit du 21 prairial an 13 , pour voir
annuller l’acte du 30 avril 1791, et se désister du terrain
placé entre le ruisseau de Sigilon et les autres propriétés
du sieur de Chazours.
Cette demande n’étoit pas de nature à éprouver de
sérieuses contradictions : aussi, par jugement du 4 août
1809, la nullité de la transaction a été prononcée.
11 est vrai que cette nullité n’a pas été fondée sur la
violence, parce que les habitans de Gannat n’avoient
encore jugé à propos de produire le réquisitoire de 1790,
et qu’ils soutenoient n’avoir usé d’aucunes voies de fait.
L e défaut d’autorisation pour transiger étoit un motif
suffisant, et le tribunal s’est borné à celui-là, en élaguant
toutes les fins de non-recevoir opposées par la commune.
Cette nullité devoit naturellement amener le désiste-
�( i9 )
ment; mais en désespoir de cause, M .le maire de Gannat
a trouvé le moyen de le retarder encore : n’ayant plaidé
que sur la nullité, il a dit qu’il avoit des titres, et il
a demandé un délai pour les produire. Le tribunal s’est
laissé toucher par l’idée que ces titres à produire seroient
peut - être d’une grande importance ; en conséquence ,
après avoir prononcé la nullité, il a dit : « Attendu que
« la commune de Gannat n’a pas suffisamment déduit
« ses moyens pour établir son droit à l’objet litigieux ;
« que son importance nécessite d’accorder un délai à
« la commune pour déveloper ses prétentions et faire
« la recherche de ses titres, si aucuns y a;
« Le tribunal déclare nulle la transaction du 30 avril
« 1791 ; et pour être fait droit sur la demande en dé« sisteinent, remet la cause d’un mois, etc. »
A u lieu d’un mois, la commune en a d’abord pris
huit, et s’est laissé condamner par défaut, le 12 avril
1810 : son opposition lui a donné un délai de dix autres
mois. Et c’est ainsi que se jouant de la justice et de sa
promesse de rapporter des titres qu’elle n’a pas, la com
mune de Gannat, contre toutes les règles , s’est main
tenue en possession.
Maintenant que M. le maire de Gannat est forcé d’a
vouer qu’il n’a aucune espèce de titres, il n’en est pas
plus déconcerté; et pour se tirer d’embarras il dénature
le genre de la cause, et feint de se regarder comme un
simple défendeur qui attend paisiblement les preuves de
propriété que la loi exige de tout demandeur.
Il dit au sieur de Chazours *.
i°* C’est vous qui êtes demandeur en désistement ;
C 2
�( 2° )
c’est à vous à justifier votre demande par des titres,
et vous seul devez en produire; 2°. vous m’avez mal
assigné, puisque ce sont des individus qui jouissent,
et non le corps commun; 30. vous êtes non recevable,
pour avoir participé deux fois au partage des commu
naux ; 40. enfin , comme seigneur de Chqzours, vous
n’avez possédé qu’à titre féodal, ce qui est proscrit par
les lois de 1792 et 1793.
Voilà la somme des eiiorts de M . le maire de Gannat,
et à quoi se réduisent toutes les objections qu’il met à
la pince de ses titres. Il s’agit d’y répondre, et la tâche
ne sera pas bien difficile.
M O Y E N S .
Il ne faut plus parler, comme le dit très-bien M. le
- maire de Gannat, de l’acte de 1791, puisqu’il est déclaré
nul par un jugement non attaqué; mais il ne faut pas
gémir avec lui sur ce premier acte de justice, ni l’appeler
un mal , car il n’est encore qu’un demi-mal; et il est indu
bitable que si ce jugement n’étoit pas rendu, et si le
tribunal eût pu soupçonner qu’on l’induisoit en erreur
sur des titres qu’on étoit hors d’état de produire, M. de
Chazours ne seroit pas obligé de lutter encore pour ob
tenir le complément de la justice qui lui a été rendue.
Oublions cependant que M . le maire de Gannat a
pi’omis de fournir des titres, et ne nous souvenons que
de ses quatre objections.
La première est proposée comme la plus embarrassante;
�( 21 )
c’est par elle que M. le maire commence ses moyens, et
c’est par elle qu’il les termine en la développant ; c’est
l ’alpha et l’omega de ses pensées. Il est visible que c’est
là qu’il a placé toute sa confiance; et en vérité voilà une
confiance solidement établie.
Rien n’est plus incontestable que la maxime invoquée
par M. le maire de Gannat, que tout demandeur doit
justifier sa demande, et que le défendeur n’a rien à prouver.
Sans difficulté , lorsque les choses se sont passées régu
lièrement, il n’y a pas même lieu de mettre cette vérité
en problème; elle se réduit à dire que celui qui,possède
n’a rien à prouver \possideo quia possideo, Si on l’assigne
il n’a que cela à répondre.
G’étoit aûssi tout ce qu’avoit à répondre M . de Cha
zours, lorsqu’on le menaçoit, en 1765, d’un procès qui,
disoit-on, alloit commencer tout de suite. 11 ne commença
pas; et M. de Chazours étoit encore en état, en 1790,
de répondre à la commune de Gannat : C’est à vous à
tout prouver, car je suis possesseur.
Cependant il se trouve un procureur de la commune
qui tranche la difficulté, et qui abrège singulièrement le
procès. En vingt-quatre heures la règle possideo a changé
de citateur; et par suite de cette admirable prévoyance,
M . le maire de Gannat dit aujourd’hui froidement à
M . de Chazours, après l’avoir chassé de chez lui : C’est
à vous qui vous plaignez, à tout prouver, car aujour
d'hui vous ne possédez plus.
Ainsi on pourroit donc renverser les maximes fon
damentales de la propriété, et changer les qualités des
�^ ( 22 )
parties, en réduisant à être demandeur celui qui n’avoit
rien à prouver.
-Aucune loi n’a laissé échapper une telle monstruosité;
et au contraire, en remontant à cette législation vaste
qui prévoyoit tout, nous trouvons un livre entier du
digeste consacré à nous donner des idées plus saines, et
à nous enseigner comment il faut entendre les règles
générales de cette matière.
Le législateur avoit fait, sur les contestations élevées
en matière de désistement et de possession ( interdicto
ati possidetis ), plusieurs lois explicatives, afin que le
juge s’occupât, non pas de celui qui étoit le demandeur
de fa it, mais de celui qui devoit l’être, ut nimiriim
sciatur quis actoris, qui s rei partibus fungi debeat, et
cui incumbet onus probandi.
Ces sortes d’actions étoient, par cette raison, appelées
extrordinaires, parce que la règle que le demandeur doit
tout prouver cessoit. Quand le possesseur ancien avoit été
troublé , le juge ne recherchoit autre chose , si ce n’est le
fait de cette possession, et, sans autre examen , il remet
tait le possesseur en l’état ou il étoit d’abord ; c’étoit
alors à l’autre partie à se constituer demandeur.
Rien de tout cela n’est étranger au droit français. La
maxime spoliatus antè omnia restituendus, est le som
maire de tout le livre 43 du digeste ; elle est le fon
dement de toutes les actions en complainte et réintégrande, qui sont singulièrement protégées par nos lois.
.. Celui qui est troublé a le choix de plusieurs actions.
Peut-il élever sa voix dans l’année, alors un juge de
�( *3 )
paix le rétablit promptement dans ses droits; et celui
qui l’a troublé ne peut, même avec les meilleurs titres,
être admis à prouver qu’il est propriétaire, qu’après avoir
rétabli le demandeur dans sa possession, rendu compte
des fruits, et.tout payé, même les dépens.
Veut-il prendre la voie criminelle si le trouble a eu
lieu de voie de fait, l’action lui est encore ouverte, et
il faut encore que tout soit rétabli et soldé avant qu’on
puisse l’attaquer au pétitoire.
Enfin, si l’action n’a pas pu être intentée dans l’année,
ou si, comme dans l’espèce , le trouble a été suivi d’un
simulacre d’acte qui colore la possession de l'usurpateur,
alors il faut bien que le troublé s’adresse aux tribunaux
civils pour faire tomber l’acte qu’on lui oppose; mais
cet obstacle étant vaincu, chacun rentre dans ses droits,
en vertu de la maxime spoliatus antè ornnia restituendus.
Les parties reprennent alors les qualités de demandeur
et défendeur, comme elles eussent dû le faire avant
Yacte et le trouble; et certes ce seroit donner une prime
à l’usurpation, si l’ancien possesseur paisible étoit réduit
à prouver sa propriété, avant d’être rétabli dans sa
possession.
Tel est l’objet de« la cause actuelle , et c’est en vain
que M. le maire de Gannat feint de s’y méprendre. M. de
Chazours n’est pas demandeur au pétitoire, pour réclamer
ce qui est paisiblement possédé par un autre; il est sim
plement demandeur en nullité d’un acte de violence qui
l’a dépossédé lui-même, et il a conclu au désistement
de l’objet usurpé , toujours d’après lu règle spoliatus
�( 24 )
ante omnia restituendus, Lorsqu’il a prouvé la nullité
de cet acte, il a fait tout ce qu’exigeoit sa qualité de de
mandeur.
' Le procès actuel est donc fini ; et quand il plaira à
M . le maire de Gannat d’en commencer un autre, comme
demandeur au pétitoire,, M. de Chazours sera prêt à
le soutenir.
Mais M . le maire de Gannat se fait quelque part un
moyen de ce qu’il n’existe pas de bornes d’entre les com
munaux et les champs de Chazours. Veut-il en conclure
qu’en attendant sa dépossession il faut vérifier actuelle
ment les limites? Mais cette objection ne seroit qu’un
prétexte de violation des principes; le savant Domat va
y répondre.
- « Si des parties qui sont en procès pour des confins,
« se contestent aussi la possession des lieux qu’il faut
« borner, il faudra premièrement juger la possession ;
« car la question des confins regarde la propriété , qui
« ne doit être jugée qu’après la possession. ( Liv. 2 ,
« tit. 6 , sect i re. , n°. 8.) »
Le motif de ce principe vient toujours à l’appui de
la situation du sieur de Chazours, ut hoc online f a c t o ,
de dominii disceptatione probationes , ab eo qui de
possessione victus e s t, exigantur. ( L . 35 , 1T. de acq.
rel am. poss. L. 3 , C. de in terdie t. )
Il faut donc regarder comme un point certain et in
dubitable, que ce n’est pas à la commune de Gannat à
faire les conditions au sieur de Chazours ; que c’est à
elle-même à montrer des titres de propriété si elle en
�(*5 )
com m e elle l’a avan cé; et q u e, dans l ’état actuel, n’y <
ayant eu de procès que pour une rescisiQn qui remet les
parties au même é ta t, la rescision prononcée ne laisse
plus qu’à prononcer le désistem ent, pou r que M . de
Chazours soit remis en possession.
Ces principes invoqués par M. de Chazours ne pourroient céder qu’à la démonstration évidente que feroit
la commune de Gannat, de titres précis et non sujets à
litige. Peut-être bien que par esprit d’équité le tribunal
ne se décideroit pas facilement à expulser celui qui ,
malgré un titre vicieux, viendroit en exhiber un sans
reproche, qui auroit été méconnu : c’est ce qu’a dû
supposer le tribunal, lorsque M . le maire de Gannat a
promis d’en produire ; et pour ne rien précipiter , le
tribunal a suspendu le complément de sa décision.
Maintenant il est éclairci que la commune de Gannat
n’a de titres d’aucune espèce. Un confin vague et incer
tain , énoncé dans deux ventes, contemporaines de la
tracasserie de 1680 , et du fait de deux habitans de
Gannat, ne peut pas être honoré sérieusement du nom
de titre. 11 est donc impossible que la commune de Gannat
tarde plus long-temps à se désister ; et tout délai par elle
obtenu depuis la rescision du titre vicieux de son usur
pation , n’est qu’une prolongation de durée de la loi du
plus fort.
La deuxième objection de M. le maire de Gannat n’est
qu’un faux-fuyant sans intérêt et sans but. O11 n’a jamais
pu assigner que le maire pour réclamer ce qu’il prétend
être un communal; si on eût assigné les individus, la
D
�6 )
procédure eût été nulles( a comme
l’a jugé maintes fois
'la Cour de cassation.
■M. le maire de Gannat cite un arrêt de la Cour d’appel,
concernant les héritiers Dufraisse ,' pour un marais du
Cheix. Ce marais avoit été partagé avant la révolution,
en vertu d’un arrêt du conseil; il ne pouvoit donc plus
être revendiqué comme communal, lorsqu’on plaida en
1806 , pour attaquer une sentence arbitrale qui avoit
eu lieu pendant l’émigration de M. Dufraisse.
Mais sans perdre du temps à discuter sérieusement,
et par l’application des lois, une difficulté imaginaire,
il suffit au sieur de Chazours de s’autoriser d’un juge
ment rendu par le tribunal, entre la ville de Riom et
la commune d’Ennezat, confirmé par la Cour d’appel.
’ M . le maire d’Ennezat opposoit aussi qu’y ayant eu
un partage des communaux, fait en exécution de la loi
du 10 juin 1793* et la loi du 9 ventôse an 12 déclarant
-propriétaires ceux qui ont partagé les communaux, eux
seuls avoient dû être assignés.
• Cependant le jugement et l’arrêt ont proscrit cette
prétention, et la procédure faite contre le maire a été
déclarée valable.
Remarquons encore combien M. le maire de Gannat
est favorable à proposer ce mauvais moyen d éform é,
après avoir plaidé au fond , et après avoir succombé
sur l’objet principal3 qui ne laisse plus qu’a prononcer
une exécution de fait d’un désistement déjà réellement
obtenu*
La troisième objection est plus misérable encore ; et
�( 27 )
on ne sait comment qualifier la prétendue" fui de nonrecevoir tirée de deux partages des communaux auxquels
on prétend^que M. de Ghazours a participé.
Il a déjà dit que si le premier partage, fait en exécu
tion de la loi du 10 juin 1793 , a compris le terrain
qui lui avoit été enlevé en 1790, c’est par suite de la
voie de fait qu’il n’avoit pas pu empêcher. Ce partage
se faisoit en 1794, à une époque où le sieur de Ghazours
n’avoit ni la possibilité ni la liberté d’y coopérer. Le
comité de surveillance de Gannat y avoit mis bon ordre,
en ordonnant, par un arrêté du 5 juin 1793, que le sieur
de Chazours seroit tenu d’habiter la ville de Gannat,
sans pouvoir en sortir sous quelque prétexte que ce soit.
Ensuite il fut envoyé en,détention à M oulins, où il est
resté jusqu’au 19 brum aire an 3.
N’est-ce donc pas, de la part de M. le maire de Gannat,
une ironie cruelle, de supposer, aux pages 14 et 19 de
son mémoire, que le sieur de Chazours a participé volontairement au partage des communaux par deux fois,
et que par avidité il a même abdiqué le domicile qu’il
se donnoit à la Combe ppour profiter du domicile réel
qu’il a à Chazours, afin d’avoir sa part des communaux?
Cet arrêté de surveillance, du 5 juin 1793 ( joint aux
pièces ) , prouve combien le choix d’un domicile étoit
volontaire au sieur de Chazours. Une participation au
partage de 1793? n’étoit pas plus volontaire de la part
d’un proscrit, et d’ailleurs on ne Yy appela pas. Enfin,
quant au partage de l’an 13, commencé après la demande
de M. de Chazours contre la commune, qu’a-t-il pu faire
de plus que de protester par écrit contre ce partage, et
Ü2
�(zS)
de former opposition par un huissier, à ce qu’il comprît
la portion de terrain pour laquelle il étoit en procès.
Comment après cette opération M . le maire de Gan-^
nat a-t-il pu imprimer sérieusement qu’il y avoit par
ticipation volontaire, acquiescement et fin de non-recevoir contre la demande ?
Venons h la dernière objection de M . le maire de
Gannat; il s’est plu à la développer comme un point
de droit très-ardu. M. de Chazours, dit-il, étoit sei
gneur; or un seigneur ne pouvoit pas avoir des terres
vagues ou pacages, qui de leur nature appartiennent aux
communes. D onc la commune de Gannat aura l’objet
contentieux à titre de terres vagues.
A la vérité, avant d’en venir à cette solide conclu
sion, M7 le maire de Gannat a préparé sa matière, en
disant que M. de Chazours n’ayant pas de titre, et ob
ligé de l’avouer, y supplée en trouvant dans la loi de
1793 que ses titres o n t été brûlés ; et sur ce supplém ent,
en effet très - ridicule, M. le maire de Gannat s’égaye
pendant une page entière (3 0 ) aux dépens de celui
qu’il signale comme raisonnant tout de travers.
M . de Chazours ( d’ailleurs fort enchanté d’avoir pu
fournir l’occasion de cette gaieté à M. le maire de Gan
n at), peut bien avoir dit que tous ses papiers avoient
été brûlés, parce que c’est la vérité , sans qu’il y ait
rien de plaisant dans cet événement. Il peut bien re
gretter la perte d’une transaction du i 5 avril 1698, qui,
faite à une époque non suspecte , et pour l’assiette des
cens dûs par le domaine de Chazours, devoit être pré-
�( 29 )
cieuse pour la cause. Mais ce n’est pas dans la loi qu’il
a trouvé ce brûlement, pas plus qu’il n’a trouvé dans ce
brûlement une preuve de propriété.
C’est un malheur, sans doute, pour le sieur de Cha
zours d’avoir perdu des titres qui lui eussent plus d’une
fois, peut-être, épargné des procès. Mais s’il est privé
d’en justifier ici, il a du moins l’avantage de n’en avoir
nul besoin, puisqu’il étoit en possession de défricher,
de temps immémorial, le terrain en contestation, lors-*
qu’il a été expulsé par voie de fait.
• S’il lui falloit des titres à l’appui de cette longue pos
session , la mairie de Gannat a conservé l’acte de 1680,
et le procès verbal de 1765, qui constatent qu’il y a eu
possession après contradiction ; ce qui incontestablement
est le signe de propriété le plus infaillible.
Le sieilr de Chazours prouve encors, par une prise
de possession notariée, du 26 novembre 1748, que son
1 père ayant acheté du sieur de la Fauconnière le droit
de justice dans Vétendue de ses biens de C hazours,
le seigneur de la Fauconnière, qui avoit intérêt de res
treindre les limites de ce démembrement de fief, en fit
une circonscription exacte ; et on y lit que cette étendue
des biens, alors appartenons au sieur de Chazours, com
mence de la Croix de Saint-Antoine à l'étang R oup,
le long du ruisseau, et de là , en suivant le même ruis
seau , jusq 11 au pré du sieur de Chazours , confinant
ceux du domaine de la Cabome. Ensuite , et après avoir
décrit tout ceconfin, qui précisément est celui qui sépare
Chazours des communaux de Gannat, on continue l’enceinte aux autres aspects, et généralement dans tout ce
�( 30 )
qui peut appartenir audit sieur de Chazours, dépendant
dudit domaine de Chazours, suivant les termes de l’acte.
M. le maire de Gannat ne sachant comment com
battre un titre aussi précis, et n’ayant rien de pareil à
produire de son côté (quoiqu’aucune loi n’ait fait brûler
les titres de sa commune), trouve plus commode d’en
appeler à la féodalité : et avec ce cri de guerre, il croit,
comme Gédéon, que tous les remparts qui lui font obs
tacle vont tomber en ruine, pour faciliter sa victoire.
Mais ne perdons pas de temps à rechercher si les lois
féodales ont ôté aux seigneurs leurs propriétés foncières],
ou simplement les redevances féodales; demandons seu
lement à M. le maire de Gannat où il a trouvé que M. de
Chazours étoit seigneur de Gannat.
Car il faudroit qu’il fût seigneur de Gannat, et qu’il
eût dépouillé les habitans de leurs biens par sa puissance
féodale, pour donner lieu à l’application des lois des 28
août 1792, et 10 juin 1793, dans le cas ci t é, ainsi que
l’a jugé la Cour de cassation, par trois arrêts des 7 mes
sidor an 12 , 17 vendémiaire an 13 , et 19 février 1806.
En effet, où seroit la puissance féodale sur ceux qui
étoient hors le fief, et soumis à une autre féodalité?
O r, 011 a vu que Chazours n’étoit qu’un simple do
maine roturier jusqu’en 1748, et qu’il étoit dans le iief
et justice de la Fauconnière ; qu’alors le domaine direct
y fut réuni par la vente qu’en fit le seigneur de la Faucon
nière. Mais les habitans de Gannat n’étoientpas dans la
seigneurie de la Fauconnière, et par conséquent ils ne
sont pas devenus assujétis à la puissance féodale de l’ac
quéreur de 1748.
�( 31 )
Cet acquéi’eur de 1748 étoit bien moins seigneur encore
en 1680 ? lorsqu’on le taxoit comme usurpateur, et qu’il
résistoit à cette taxe, en défiant de prouver qu’il eût
rien usurpé sur Gannat.
Ce n’éloit alors aucune puissance féodale qui empêchoit
les habitans de Gannat de soutenir qu’il y avoit usurpa
tion, pour empêcher le sieur de Chazours de jouir,
comme il l’a toujours fait, jusqu'au ruisseau Sigilon,
et de défricher successivement ce dont il jouissoit comme
propriétaire.
Que deviennent après cela toutes les citations de M. le
maire de Gannat, pour prouver, i° . d’après Dumoulin 7
Basmaison, etc., que les terres incultes appartiennent
au maître du territoire, et non au seigneur de la justice;
2°. que les lois de 1629 et 1667 défendent aux seigneurs
d'usurper les communaux, et permettent aux habitans de
rentrer dans ceux qu’ils auroient vendus ou donnés*
30. que la loi du 10 juin 1793 attribue les communaux
et terres vagues aux habitans des communes dans h
territoire desquelles ils sont situés.
Aucune de ces autorités n’a d’application. Basmaison ,
sur l’article 19 du titre 27 de la Coutume d’Auvergne, dit
bien en général que les vacans sont présumés être aux ha
bitans ; mais il faut le suivre dans sa distinction. «Les terres
« hernies et vacans d é f r i c h é s , sont réputés être au
« seigneur du territoire, et non pas au public , ni aux
« villes, bourgs et bourgades. » Dumoulin dit, sterilia
et inculta ; et ici il s’agit de terres défrichées successi-
�C 32 )
vem ent, et en suivant périodiquement les surfaces qui
pouvoient donner des récoltes.
Cet auteur, en disant encore que ces terres vagues sont
au maître du territoire, ad dominum territorii, laisseroit la preuve de propriété à faire à la commune de
Gannat. C’est.donc à elle à produire des titres pour montrer
que le territoire de Gannat va au delà du ruisseau de Sigilon, et dans la partie que l’acte de 1748 dit appar
tenir au sieur de Chazours, et être une dépendance de
son domaine.
Les ordonnances de 1629 et 1667 sont étrangères à la
cause. Il n’y a ici aucun communal vendu ni donné ; aucun
titre ne constate ni aliénation, ni usurpation féodale.
La loi du 10 juin 1793 laisse encore tout à prouver
à la commune de Gannat, puisqu’il faut que le terrain
soit dans son territoire, et que ce soit des terres vagues
et abandonnées, si déjà elles ne sont pas reconnues comme
communal.
Quelque dure qu’ait été cette lo i, elle ne pousse pas
l’injustice au point de dispenser les communes de toute
preuve, lorsqu’elles voudront s’arroger des propriétés
d’autrui. Elle ne change rien aux principes enseignés
par Coquille, qui, tout en disant que les communaux
appartiennent de droit aux liabitans , ajoute que cette
présomption cesse, s'ils ne rapportent point de titres,
ou s'ils ne payent aucune redevance.
E n fin , la rigueur de la loi n’a jamais ete étendue aux
terres en culture, dans les cas même où le seigneur avoit
usé de sa puissance féodale; caries terres hermes et vacans
sont
�( 33 )
sont seulement attribués aux habitans; et on connoît sur
cette question un arrêt de cassation, du 27 avril 1808,
qui a jugé la question formellement.
M. le maire de Gannat, après avoir accumulé les plus
mauvaises citations , comprend cependant qu’elles ne suf
fisent pas s’il ne prouve rien ,* et il est allé compulser tous
les registres des notaires de sa commune, pour y découvrir
une vente de 1678, et un partage de 1683, où des vignes
de Chantoirat sont confinées par les communes, de midi.
M. de Chazours a déjà répondu à cette nouvelle produc
tion, en faisant remarquer la date de ces actes et la qualité
des parties. D ’ailleurs Chantoirat est un territoire trèsconsidérable, et s’il confine les communaux, d’une part,
ce n’est pas un signe certain que les actes, dont on produit
une simple note, joignent le local contentieux.
Aussi ce-n’est pas sur cela que M . le maire insiste,
comme preuve, c’est sur ce qu’il appelle la possession des
habitans de Gannat; car, dit-il, ils ont constamment
possédé.
Mais quelle est cette possession si vaguement énoncée ?
Les faits du mémoire de M. le maire nous apprennent
qu’elle a consisté dans plusieurs pacages de bestiaux.
Mais a-t-on jamais vu que le simple pacage attribue
une possession, et soit une preuve de propriété ?
On n’ose pas dire qu’il ait eu lieu en temps de récoltes;
on ne s’en prévaut que comme ayant eu lieu sur les
portions de terre non cultivées, ou après les récoltes
levées ; or, cette espèce de pacage ou marchage n’est attri
butive d’aucune espèce de droit.
« C’est, dit D unod, un reste de l’ancienne communion
E
�( 34 )
« des biens. Le vain pâturage est utile aux communautés,
« et ne fait aucun préjudice aux propriétaires qui ont
« cessé de cultiver leurs héritages, ou abandonné les
« fruits qui peuvent y croître. Mais ce vain pâturage
« n’acquiert point de droit et ne donne pas lieu à la près« cription, etc. Fas est, jus non est. » ( Part, i re. , ch. 12. )
« A in si, dit M. de Malle ville sur l’art. 2232 du Code
« civil, quand j’a11rois pendant cent ans fait paître mes
gc bestiaux sur les fonds en friche de mon voisin, cela
« ne l’empêchera pas de les cultiver. »
La commune de Gannat ne peut donc se prévaloir
d’aucune espèce de possession, sous prétexte d’un pacage.
On a vu que ce pacage ne s’exerçoit que sur les terrains
en friche, et que M. de Chazours et ses auteurs n’ont
jamais cessé de défricher quand ils l’ont voulu.
Les procès verbaux, rapportés par la commune, de
1765, 1768 et 1789, loin d’être favorables à cette pos
session , sont au contraire ce que M. le maire pouvoit
produire de plus formel pour se faire condamner.
En effet, il ne faut pas croire qu’il suffise à quelqu’un
d’avoir consigné dans un acte l’annonce qu’il a faite
d’une prétention; car tout le monde, p?ir ce moyen,
pourroit se faire des titres. Mais il faut persévérer dans
Fattaque ; et lorsqu’on a menacé de former unv de
mande, il faut tenir sa promesse, sinon on est présumé
avoir reconnu n’avoir aucun droit. S i cognitâ rei veritate suum negotium deseruerit , nolens m lite improbâ perseverare.
C’est par ce m otif, qu’en matière de trouble on re
garde comme plus solide le droit de celui q u i, après
�( 35 )
avoir été troublé, b’a tenu aucun compte de la résis
tance, et a continué de jouir.
Ceci s’est même étendu aux servitudes, quoiqu’odieuses
de leur nature; et l’empêchement qu’on a voulu y ap
porter , fait un titre plus fort à celui qui la réclame, lors
qu’il est prouvé qu’après l’empêchement il a continué
de jouir comme auparavant, ainsi que l’enseigne le docte
Fa ber. D ic i solet, interrumpi prœscriptionem servitutis
naturaliter, per contradictionem et prohibitionem ejus,
adversùs quern prœscribebatur,*idtamen intelîigi debet,
si prohibitio tffectum liabuerit : alioquin si prohibitus
in servitute perseveraverit, tanto fortiiis erit ju s prœscribentis.
- Après cela , et quand on relit les procès verbaux de
1765 et 1768 , on n’y voit plus qu’une vaine formalité,
qui n’a pas empêché les actes de propriété du sieur de
Chazours, et qui a seulement affoibli le prétendu droit
que vouloient s’arroger les habitans de Gannat, d’em
pêcher les défrichemens.
Le procès verbal de 1789 signifie encore moins; car
c’est un autre acte obscur, encore moins interruptif
de possession , et qui, en reconnoissant M. de Chazours
propriétaire d’une terre appelée le ténement des Bruyè
res , renverse le système actuel de la commune de Gannat,
et achève la démonstration que si aujourd’hui elle veut
se dire propriétaire d’une portion de ce ténement, c’est
à elle à exhiber des titres.
L ’acte de 1791 est inutile à la commune, puisqu’il est
annuité ; ne le fût-il pas, il seroit inutile à sa possession,
parce qu’il étoit la suite d’une expulsion de voie d e i‘a it;
�( 36 )
arrivée après des menaces d’assignation, qui n’ont jamais
été effectuées. Car, comme le dit Dom at, « celui de qui
« la possession n’est interrompue que par une voie de
« fait, sans forme de justice, ne laisse pas d’être consi« déré comme possesseur , parce qu’il a le droit de ren« trer en possession. Ainsi le temps de la possession de
« l’usurpateur n’interrompt pas la sienne. » ( Liv. 3, t. 7 y
sect. 4. )
C’est donc toujours M . de Chazours qui est réputé
possesseur, d’après les principes; il l’est encore plus
depuis le jugement qui remet les parties au même état*
et qui est passé en force de chose jugée.
O r, on le répète, le possesseur n’a rien à prouver;
et cependant M . de Chazours seul prouve qu’il est pro
priétaire. A u contraire, M. le maire de Gannat ne rap
porte aucuns titres, et ne prouve rien. Comment donc
une cause aussi simple a-t-elle pu donner lieu à une résis
tance aussi opiniâtre, et à des injures aussi réfléchies et
aussi accum ulées? Il ne faut pas s’en étonner, les injures
sont le dédommagement le plus commode de l’absence
des raisons. Elles sont douloureuses pour celui qui en a
été l’objet; mais il est dédommagé à son tour par le
succès , et il est assez vengé en obtenant justice.
M e. D E L A P C H I E R , ancien avocat.
M . M I O C H E , avoué licencié.
A. RIOM, de l’imp. deTHIBAUD, im prim . de la Cour impériale, et libraire,
r u e d e s t a ulcs maison L a n d r i o t »
Mars 1811
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Defaure de Chazours, Louis. 1811]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Mioche
Subject
The topic of the resource
communaux
limites de communaux
pacage
vols
experts
arbitrages
troubles publics
bornage
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour Louis Defaure de Chazours, ancien capitaine d'infanterie, habitant au lieu de la Combe, commune de Saint-Quentin, demandeur en exécution de jugement ; contre les maire et habitans de la ville de Gannat, défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1811
1680-1811
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0414
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Saint-Quentin (02691)
Rights
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Domaine public
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141
i
* V* **î1
PRECIS
P O U R A n n e G O R C E , femme autorisée en justice
d’A n t o i n e
B A R T H O U L E , demanderesse en
C O N T R E ledit A ntoine B A R T H O U L E , laboureur,
habitant de Gerzat , défendeur.
LA séparation de b iens, dit l’auteur des lois civiles,
doit être ordonnée en justice , et avec connoissance
de cause, après des preuves suffisantes que le mauvais
être des affaires du mari et sonp eu de biens, mettent
en péril les biens de la femme. M. Domat n' a f a i t
que rendre le s lettres de l a loi 2 4 , ff- Soluto matrim.
et ; constat 'exindè dotis exactionem competere , ex quo
évidentissime apparuerit , mariti f acultates ad dotis
1
exactionem non sufficere.
$ 0 -1 1
ÿ l\ C ÌA ^uJ Cl¿>
Ü t^ /< L ./tl.t^ (U
séparation de biens.
*
~í<^a'{IL k
-
�( o
T elle est dans sa plus grande rigueur l ’exactitude
du principe de cette matière ; et peur le gain de sa
cause la demanderesse n ’a pas besoin de réclamer les
adoucissemens que la jurisprudence a souvent apportés
à cette extrême rigueur, en ordonnant la séparation
sans attendre que les affaires du mari fussent dans
un entier dérangement, et qu’il fût absolument ruiné;
mais dès là même qu’il avoit commencé à se mal conduire
dans ses affaires , et qu’on pouvoit lui reprocher des
dissipations d’une certaine conséquence. Il s’en faut
bien que le défendeur n’ait que ce reproche à se
faire ; il a dissipé tout son b ie n , et ce qui lui en
reste ne suffit pas pour combler les dissipations qu’il
a faites du bien de sa femme ; c’est ce qui deviendra
sensible par le plus juste calcul, auquel va conduire
le récit des faits les plus importans de l’affaire.
Élizabeth Galabru avoit épousé en premières noces
Bonnet Belonte : la demanderesse est la petite - fille
de Bonnet Belonte et d’Élizabeth Galabru.
Celle-ci passa à de secondes noces avec François
B aith ou le, et il n’y eut point d’enfans de ce mariage.
François Barthoule n ’avoit pas de biens ; il étoit
le premier valet d ’Élizabeth G alabru, lorsqu’il l’épousa.
E lle avoit trouvé un mobilier assez considérable dans
la succession de son m ari, et elle en avoit joui tous
les biens. Elle étoit de plus reconnue pour une excellente
administratrice, et seule elle étoit à la tête des affaires
de sa maison. Son second mari ne s’appliquoit qu’à
la culture des terres ; ensorte que les acquisitions en
grand nombre qui se firent pendant la durée du second
�( 5 )
m ariage, étoient vraiment le fruit des travaux et de
l ’industrie de la femme.
De si justes motifs engagèrent François Barthoule
à faire à Élizabeth G alabru, sa fem m e, le 3 1 août
I7 7 1 , une donation de tous ses biens présens. Indé
pendamment des immembles qui étoient d’une grande
valeu r, la donation contient l’inventaire d’un mobilier
très-considérable. Outre quatre-vingt-dix bêtes à cornes,
cinq jumens , quatre poulains et 206 bêtes à lain e,
on y trouve une grande quantité de meubles meublans ,
lits , lin ges, cuves, tonneaux, outils et instrumens d’a
griculture.
C ’est ici le moment de rappeler qu’Élizabeth Galabru
avoit retiré auprès d’elle , presque dès sa naissance,
A nne G o rc e , sa p etite-fille, qui est aujourd’hui la
dem anderesse, et qu’elle avoit conçu pour elle une
prédilection toute particulière.
*
Cependant la fortune de la maison s’étoit encore
accrue, lorsqu’en 1778 Élizabeth Galabru imagina de faire
le mariage desa petite-fille avecAntoine Barthoule, neveu
de son m ari, qui est le défendeur , et par le contrat de
mariage qui est du 12 février de cette même année , non
seulement Élizabeth Galabru lui transféra tout le bénéfice
de la donation que lui avoit faite son mari, le 31 août
1 7 7 1 , mais François Barthoule lui-même l’institua son
héritière universelle conjointement et par égale portion
avec Antoine Barthoule, son neveu, qu’il lui faisoit épou
ser; ensorte que de ce moment la demanderesse devint
propriétaire de tous les biens compris dans la donation
de 1 7 7 1 , et elle eut de plus l ’assurance de recueillir
A 2
�(
4
)
. .
’
à la mort de François Barthoule la moitié de toutes les
acquisitions qui pouvoient s’être faites dans la maison
depuis la donation. •
François Barthoule survéquit peu de temps à ce
m a r ia g e , et Élizabeth Galabru véquit encore trois ans
apr'es. Dans cet intervalle, elle avoit acquis quelques,
héritages; mais par son testament, pour remplir toute
justice, elle déclara qu’elle entendoit que-la propriété
de ces héritages eût le même sort que la succession deson mari ; c’est-à-dire, qu’elle fut partagée également'
entre Antoine Bathoule et Anne Gorce*.
C ’est ici le lieu de faire la remarque de faits intéressans : c’est que, lors de son mariage, la demanderesse
n’avoit que douze ans et quelques m ois, et qu’elle avoit;
à peine quinze ans à la mort de sa grand’m ère, au-lieu:,
que son mari avoit vingt-six ans1, lorsqu’elle l’épousa.
Après la mort d’Élizabeth Galabru , il -fut passé un
traité, le 15 janvier 1 7 8 1 , entre la demanderesse et
son mari et les père et mère de la demanderesse, pour
faire la liquidation da sa succession, et pour constater
les droits respectifs du mari et de la femme.
C e traité établit qu’après la distraction et le paiement
de tout ce qui pouvoit être dû par la succession au»
père et mère de la demanderesse , il restoit dans la»
maison un mobilier évalué à la somme de 18,33 5'^ I0 ,i r
dont il en appartient 5,021 '**' 5 J au«>défendeur; mais
les 1 3,3 14 ‘tl‘ 5 J - restans faisoienti constamment partie’
de la dot de la demanderesse : le reste de sa dot étoit
en immeubles valant plus de 30,000 ‘tt\ • • •
:
Fait constant établi au procès,1 et même par le>propre
�(
5
)
aveu du défendeur dans sa dernière écriture. C ’est que de
ce mobilier de plus de 18 ,0 0 0 ^ , il n’ en existe pas
pour un sou; le mari a tout dissipé absolument; il est
donc redevable à sa femme des 13,3 14
5 J qui 1 aï
appartenaient dans la valeur du mobilier. Voyons main
tenant quelles sont ses ressources pour y faire face.
On le défie d’en présenter d autres que celles qui vont
être expliquées.
11 lui appartient comme héritier pour moitié de François
Barthoule, son oncle, une moitié des héritages qui avoient
été acquis par celui-ci dans l’intervalle de la donation de
1 77 i au mariage des parties de 1778 ; il lui appartient
aussi en vertu du testament d'Élizabeth Galabru la moitié
des héritages qu’elle avoit achetés dans l’intervalle de la
mort de son mari à. la sienne.
Les prix réunis de toutes ces acquisitions, dont les con
trats sont tous joints à la production de la demanderesse
se portent à une somme de 12,767'***, dont moitié pour
le défendeur, qui est de 6 , 3 8 3 ^ , i o J . c i , 6, 3 8 3 ^ 1 0 J .
Il faut y ajouter le prix total d ’autres
deux acquisitions de fonls que fit le défen
deur , lui-même au moment de la mort
d Klizabeth Galabru , qui est de
1,5 9 6 '”’ .
Au moyen de quoi toute la fortune du
défendeur ne va pas au-delà. de la somme .--------------- ,
de
7 ,9 7 9 ^ . 10 J .
Mais il s’en faut bien que cette somme suffise pour
remplir la demanderesse du mobilier qui lui appartenoit,
qui a été dissipé , et qui fut évalué dans le traité de 1 78 1
A 3
�( o
à la somme de 1 3 , 3 1 4 * ' . Il y a par le calcul un déficit
démontré de 5,334 ’"*- I 5J - E lle risque encore de se
trouver en perte de plus de 2,000"^, à quoi peuvent s’éva
luer les gains de son contrat de mariage , dans le cas où
elle survivroit à son mari ; ce qui est tr'es-vraisemblable
dans l’ordre de la n ature, puisqu’il est beaucoup plus
âgé qu’elle.
Certainement il n’en faudroit pas davantage pour
prouver la mauvaise administration du mar i , et ses dissi
pations, et pour donner lieu à la demande en séparation
de biens. Un paysan sans fortune, arrivé domestique à
G erzat, qui a fait un mariage avantageux, dans lequel il
a trouvé quarante mille francs d’immeubles et un mobilier
de plus de dix-huit mille livres, et qui, dans dix à onze
ans a dissipé tout ce m obilier, 11e donne pas à beaucoup
près une bonne idée de sa conduite.
Mais il est bon encore d’esquisser les traits principaux
qui ont dû le conduire , et l’ont conduit en effet à cet
extrême dérangement, la paresse , le cabaret et le jeu.
L a paresse ! Comment pourroit-on mieux en juger que
par l’abandon absolu qu’il a fait de la culture de ses héri
tages , qu’il, s’est vu réduit à donner en ferme , après
avoir v e n d u tous les bestiaux et tous les agrès nécessaires
à leur exploitation ?
A l’égard du cab aret, les enquêtes font foi que c’étoit
son domicile le plus ordinaire, et cette conduite se
soutient toujours : son état d’ivresse est presque continuel.
Les enquêtes prouvent également sa passion pour le jeu,
•dans lequel même de sens froid il ne pouvoit qu’être dupe*,
bien plus encore lorsqu’il ¿toit pris de vin.
�( 7 )
Quand après cela on le voit encore dans les enquetes
vendre ses récoltes sur pied à vil prix , le recevoir , le
jouer sur le champ avec l ’acheteur, et perdre même audelà ; quand on le voit vendre des mayères un an et deux
ans avant le temps de la coupe, n’a-t-on pas le tableau le
plus complet, d ’un parfait dissipateur? et comment seroitil possible de lui confier encore l’administration des biens
de sa fem m e, dont il a consommé tout le m obilier, dont
cependant il n’a pas pu vendre les immeubles, parce qu’ils
étoient inaliénables, mais qu’il a réduits à l’état de la plus
grande dégradation ? objet dont la femme va encore se
trouver en perte, par l’insuffisance des biens du mari.
C et exposé exactement v r a i, et qu’il seroit impossible
au défendeur de démentir avec quelque pudeur, ne rend
pas difficile à croire sa négligence à payer ses créanciers,
même ses domestiques, les cens et rentes et les imposi
tions auxquelles le bien étoit asservi ; mais la preuve s’en
trouve d’ailleurs dans les poursuites qui ont été faites
contre lui ; on a réuni à cet égard plusieurs assignations
qui lui ont été données ; des sentences obtenues contre
lui , même en la juridiction consulaire ; des procès verbaux
de saisie et des procès verbaux de carence'de m eubles,
lorsqu’il a eu enfin tout dissipé. Les pièces s’en trouvent
en grand nombre dans la production de la demanderesse ,
et l’on conçoit aisément qu’il a dû lui en échapper encore
un plus grand nombre.
Il est aisé, après tout ce qu’on vient d’établir, d’écarte®
les moyens par lesquels le défendeur a tenté de se sous
traire à la demande en séparation.
Il avoit d’abord imaginé une action criminelle en sous-
�( s )
traction contre sa femme , et il paroîtroit qu’en effet la
plainte du défendeur étoit antérieure à la demande en
séparation, d’où le défendeur, dans sa derniere écri
ture , veut induire que la demande en séparation n’a été,
del à part de sa femme, qu'une récrimination. 11 n’est pas
difficile de rétorquer l'objection -, en démontrant au con
traire que c’est la plainte du défendeur qui est récriminatoire.
Il est bien vrai que l'assignation donnée sur la demande
en séparation n’est que du i 5 mai 1788 , et que la plainte
du défendeur est antérieure d’un jou r; c’est-à-dire, du 14
du même mois ; mais il avoit fallu de la part de la deman
deresse des démarches antérieures à l'assignation. E lle
¿toit alors encore mineure ; il falloit, pour agir contre son
jnari, qu’elle se fit nommer uri curateur ; il falloit de plus
qu’elle fut autorisée par justice. Or , des le 5 du mois de
mai, elle avoit demandé la nomination d’un curateur pour
former la demande en séparation, et cette nomination fut
faite par une ordonnance du même jour ; ensuite elle
forma sa demande par une requête qui fut répondue le 15
du même mois, d’une autre ordonnance qui 1 autorise en
justice , et lui permet d ’assigner son mari. Mais la plainte
du défendeur n’étant que du 14 mai, est par conséquent
postérieure, et ce n’est évidemment que sur la connois-,
sance qu’eut alors le défendeur dos démarches de sa
femme, pour former sa dem ande en séparation, qu il ima
gina de récriminer par’ une plainte en soustraction.
On ne s’appesantira point sur la suite de cette procé
dure criminelle qui a été convertie en procès civil , et
jointe à la demande en séparation, non plus que sur les
�( 90)
dépositions de l’information qui. fut faite en conséquence,
ni sur celles des enquêtes respectives faites en exécution
de la sentence interlocutoire qui a ordonné la preuve des
faits de séparation. Cette discussion a été faite pleinement
par la requête de la demanderesse, signifiée le 30 décem
bre 1 7 91 , et qui compose la cote 54 de sa production.
Sans y reven ir, il suffit de dire en général que les preuves
de soustractions se bornent à quelques linges , nippes et
hardes à l’usage de la demanderesse, qu’elle a soustraits
aux déprédations de son m ari, et qui seroient en tout cas
devenus la proie de ses créanciers i ce qui est prouvé par les
divers procès verbaux de saisie ou de carence, qui ont été.
faits dans la maison. L a demanderesse est bien excusable,
sans doute, de ne pas s’être laissé dépouiller d’une partie
des effets qui lui étoient les plus nécessaires,
5; ,
¿ Quant aux autres faits à la charge de la demanderesse,
il n’y en a aucun de prouvé. Toutes les dépositions, soit
de l’information, soit de l’enquête du défendeur, ne por
tent absolument que sur des ouï dire qui ne peuvent jamais
être admis comme preuves en justice, et l’on a parfaite
ment établi dans la requête du 30 décembre dernier, que
même la plupart de ces faits seroient insuffisans contre
une demande en séparation.
'
• Quelques témoins disent bien qu’ils ont ouï dire qu’il
a été fait des ventes du mobilier ; quelques-unes par le
mari et la femme conjointem ent, d’autres par la femme
seule ; mais de ce qu’il en avoit été fait par le mari et la
femme conjointement , il n’en résulteroit pas que celles,
qui auroient été faites par la femme seu le , l’auroient été
à L’insu. de son mari j il se présumeroit au contraire qu’elle
�(
10
)
n’avoit agi que par son ordre, et qu’elle lui avoit rendu
compte.
Mais une circonstance essentielle qui a été jusqu’à pr<!/sen t omise dans la défense de la demanderesse, c’est ce
qu’a déposé le sieur G e n est, curé de G erzat, témoin
d ’ailleurs très-suspect ( i ) , que trois ans après la mort
d Élizabeth G alabru, grand’mère de la demanderesse , le
mobilier de la maison étoit déjà presqu’entièrement dis
sipé. O r, que l’on fasse attention à l’âge qu’avoit alors la
demanderesse. On a déjà dit que lorsqu’elle se maria
en 1 7 7 8 , elle n’avoit que 1 2 ans et quelques mois ; elle
n ’avoit pas 1 5 ans à la mort de sa grand’mère décédJe en
1 7 8 0 , et c’est dans les trois ans de ce décès qu’a dis] aru
tout le mobilier valant plus de 18,000"^. Comment peuton en imputer la dissipation à une femme si jeune qu’on
ne pouvoit alors regarder que comme un enfant, et cela
sous les yeux d’un mari qui avoit une trentaine d’années.
Si la chose étoit possible, la faute en retomberoit entière
ment sur le mari ; lui seul pourroit se la reprocher, puis
qu’il avoit l’âge de raison, le droit, l’autorité, et la force
pour l’empccher.
Les autres imputations faites i\ la demanderesse dans
quelques dépositions, soit de l’information , soit de l'en
quête du défendeur relativement à sa conduite , ne por
tent encore que sur des ouï d ire, et la réfutation s’en
trouve aussi faite complètement dans la requête du 30
décembre dernier. 11 est d’ailleurs singulier qu’on reproche
à la demanderesse la fréquentation des bourgeois de
( 1
) Voyez
les objets de reproches proposés contre ce témoin.
�( 11 )
G erzat:pourquoi laisse-t-on ignorer que les plus notables
•de ces bourgeois, sont les proches parens de lademanderesse?
i
Il est vrai qu’il y a quelques faits plus graves encore
qui lui sont reprochés ; mais outre que les témoins n ’en
parlent aussi que par ouï d ire , et qu’ils sont incroyables
par leur invraisemblance , c’est qu’on ne peut les attribuer
qu’à la malignité , puisqu’ils n ’ont aucun rapport aux
faits qui avoient été- interloqués , et dont la preuve avoit
été ordonnée.
Si ces faits ont .été relevés dans la dernière écriture du
défendeur, on ne peut l’imputer qu’à une méchanceté
gratuite de la part de l’instigateur et du solliciteur connu
de cette affaire, et au trop de confiance du défenseur qui
ne lui a pas laissé appercevoir qu’il exposoit son client.
Aus si , la demanderesse ne veut-elle pas croire que son
mari ait ni connu ni avoué ces imputations qu’autrement
il auroit sans doute p ro d u it, par une accusation plus
éclatante, mais dans laquelle il auroit été facile à la
demanderesse de le confondre ; succès qui auroit entraîné
non une simple séparation de biens qui laisse au mari la
ressource d’obtenir des alimens sur les biens de sa femme,
mais une demande en séparation d’habitation qui le priveroit de cette ressource.
D on c, pour se résumer , il ne peut pas rester l’ombre
de difficulté sur le succès de la demande en séparation
de biens. L e mari est un dissipateur avéré ; il a consumé
en très-peu de temps plus de I 5>0°0
de mobilier
appartenant'à sa femme j il^s’en faut de plus de 5,000 *%
que son bien .puisse y Af^ij:e fiiç,e. L a femme s.era encore
�( 1 2 )
considérablement e n pe r t e : sur ses immeubles des dégradations que le mari y a commises ; elle court aussi le risque
de perdre tous les gains et avantages stipulés dans son
contrat de m ariage, en cas de survie. Il n ’y eut jamais de
circonstances qui commandassent plus impérieusement
une séparation de biens.
> •
M . F A Y D I T , Président , Rapporteur.
M i o c h e
aîné, Avoué
•tf
U;
*
t
,
i
,
A RIO M , DE L’IM P R IM E R IE D E L A N D R IO T .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gorce, Anne. 1792?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Faydit
Mioche
Subject
The topic of the resource
séparation de biens
secondes noces
débauche
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Anne Gorce, femme autorisée en justice d'Antoine Barthoule, demanderesse en séparation de biens. Contre ledit Antoine Barthoule, laboureur, habitant de Gerzat, défendeur.
Table Godemel : Séparation de biens
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1792
1771-Circa 1792
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1008
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gerzat (63164)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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Créances
débauche
secondes noces
séparation de biens
-
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10ca2d33409c80e1131fde20d17c2276
PDF Text
Text
M
E
L e citoyen
N icolas
■r:i '
L es
O
I
R
J U G E , demandeur;
C O N T R E
h éritiers
E
de la dame M
‘
. :
:
arguerite
D U B O I S épouse S O U B R A N Y , défendeurs;
j
'
e t
C O N T R E
H é l è n e D U B O I S et M a r t i n
son mari
9 aussi
VALLEIX
.
,
défendeurs
C E T T E cause est plus remarquable par sa singularité que
’difficile pour la décision.
Une fille naturelle, baptisée sous le nom de père et
de mère inconnus, qui depuis, soit dans son contrat de
A
�m ariage, soit dans d’autres actes , s’est qualifiée ellemême Hélène D u b o is , qui n’a jamais été connue sous
d’autre n o m , cherche tout d’un coup à se transporter
dans une autre famille.
Elle n'est plus D ubois.
Elle prétend qu’elle est fille naturelle de Marguerite
M ercier et de Jean-Pierre Carraud ; qu’elle a été légi
timée par le mariage- que le père et la mère ont con
tracté ensemble , peu après sa naissance ; que cette lé
gitimation a opéré le môme effet que si elle étoit née
pendant le mariage, et lui a donné tous les droits de famille..
J e a n -P ie r r e Carraud avoit un frè re , Jean - L o u is
Carraud' c P U j'b is e q u i est décédé en 1 7 8 3 , sans pos
térité. Ce frère a laissé un patrimoine assez considé
rable : c’est ce patrimoine qu’Hélène Dubois voudroit
s’approprier.
Elle ne réclame pas la succession du père qui lui a
paru peu avantageuse j c’est la succession de l’oncle qu’elle
ambitionne.
F A I T S .
L ’extrait baptistaire, ou pour mieux dire l’extrait d’ex
position d’Hélène Dubois à la porte de l’hôpital des enfans
trouvés, fixe sa naissance à l’année 1761 • elle est nommée
simplement llélèn c , sans désignation de père ni de mère»
Jean-Pierre Carraud à qui on voudroit déférer la pater
nité, a con tracté mariage en 1762, avec Marguerite M ercier.
Dans le contrat de mariage on lit les clauses suivantes.
« E n fa v eu r du présent mariage ladite Mercier et
�( 3 J
y> donné et donne flw lit ¿futur \époux^\ acceptant pàr do
» nationentre v ifs, tous les biens qu i lu i appartiennent
» présentement, meubles et immeubles , desquels le fu tu r
»' époux fera la ,recherche comme il avisera.
i
- » E n secondlieulafuture se.réserçe, en cas de viduité,
» Ja jouissance et usiifruit des hien's-donnés, et même la
»réversion en-cas de prédécès du ¿futur époux sa?is
j) enjansi
.
» Ladite donation tiendra lieu .az*d¿tfiitu r époux de
» gain de surv** n»
• '
O n prévoit le cas contraire, où la femme su rvivroit, et
il est stipulé pareillement en sa faveur un gain de survie et
un douaire viager.
Nulle mention de l’enfant prétendu né de leur com
merce antérieur.
JLe mariage a duré trente ans. Pendant tout ce temps ,
nulle reconnoissance, ni de la part de Jean-Pierre Carra u d , ni de la part de Marguerite Mercier.
.
Ce qui est à remarquer., ce qui rend le silence sur l’état
de l’enfant plus étonnant, c’est qu’il n y en a point eu du
mariage.
'
.
’
Jean-Pierre Carraud est décédé en 1781.
N ul écx*it encore, nulle parole, nul signe, même au der
nier moment* dont on puisse induire qu’il ait jamais ima
giné être le père de l’enfant qu’on lui attribueaujourd’ hui.
Il décède : Hélène Dubois paroît-elle pour'recueillir sa
succession? N on ; c’est Jean-Louis Carraud d’Urbise, frère
du défunt, qui se présente.
Ce frère répudie la succession par acte au greffe du a
janvier 1783. Sur cette répudiation, la v e u v e , Marguerite
A a
�C4}
,
.
M ercier, fait nommer un curateur à la succession vacante;
Jacques Labat est nommé par procès verbal du 7 du même
mois de janvier.
L e 10 , la veuve présente une requête aux juges de la cidevant sénéchaussée de cette ville , dans laquelle elle ex
pose q u e , comme créancière de la succession de son mari,
elle a x-equis l'apposition des scellés; que depuis Jean-X/Ouis
Carraud d’U r b is e , seul habile à succéder, a répudié la
succession, et que Labat a été nommé curateur à la succes
sion vacante. Elle demande en conséquence, qu’il soit pro
cédé à la rémotion des scellés, le curateur présent, ou
dûment appelé ,* qu’il lui soit permis de faire procéder ¿1
l ’inventaire par le premier notaire sur ce requis, et ensuite
à la vente dudit mobilier.
18 mars 1 7 8 3 , sentence de la ci-devant sénéchaussée de
R i o m , qui liquide ses reprises, et condamne le curateur ù
la succession vacante à en payer le montant.
En vertu de cette sentence, la veuve ne s’est pas conten
tée de faire procéder à la vente du mobilier j elle a encore
poursuivi la vente judiciaire des immeubles ; et sur qui l’at-elle poursuivie? sur le curateur à la succession vacante,
et vacante par la répudiation du frère.
8 juillet 1783, procès verbal de saisie réelle, notification,
criées, certification de criées, et enfin vente et adjudica
tion , toujours sur le curateur à la succession vacante d’après
la répudiation du frère.
Jean-Louis Carraud d’U rbise, qui avoit répudié la suc
cession de son frère , est décédé aussi sans en fans le 22 fé
vrier 1 7 8 3 , laissant aux collatéraux une succession aussi
opulente que celle du premier avoit paru obérée.
�................................................................................... '
-C’étaitleinowrentmirbtui oit la mère devoît reconnoître
l’état de sa fille ; toutlui èn faisoit ua devoir.
Elle’ laisse passer tranquillement ce riche patrimoine à
des collatéraux;- !
. ” ..rri î. :
L e citoyen J u g e , alors domicilié à Grenoble, n’a ,été
instruit t'u -décès de' ¡C à rra ù d 'd ’Urbiié j 'dont il étoit
unique héritier paternel, que long-temps après. ' v
- lia dame Marguerite Dubois , veuve Soubrany, qui sc
cioyoit en ordre de-succéder, s'est mise en possession de
l’universalité cio la succession. >j -îo *j
^
' L e 18 décembre 178 6 , le citoyen' Jugé à fait assigner la
dame D u b o is, veuve Soubrany, en la ci-d eva n t séné
chaussée de Clerm ont, en vertu d’arrêt d’attribution.du
ci-devant parlement de Paris., en désistement, avecrresli-;
tution des jouissances et des dégradations.! "
. \.
Sur cette citation la veuve Soubrany s’est pourvue par
opposition contre l’arrêt du parlem ent, qui attribuoit la
connoissance de la contestation à la sénéchaussée de Cler
mont. A rrêt est intervenu qui en recevant ladite Soubrany
opposante, a délaissé les parties à se pourvoir en la séné
chaussée de Riom.
Divers événemens survenus depuis cet arrêt, ont sus
pendu les poursuites du citoyen Juge.
L e i 5 fructidor an 2 , après ‘plus de 40 ans de silence,
Marguerite Mercier , alors octogénaire , déclare devant
notaires, qu’IIélène Dubois est sa fille, et de Jean-Pierre
C arraud , née du commerce qu’ils avoient eu avant leur
mariage. C ’est sur cette déclaration qu’Hélène Dubois
fonde sa métamorphose. ■
.
E n frimaire an 5 , le citoyen Juge a repris ses poursuites
�contre la veuv'e Soubrany ; il l’a fa \ijasâigner ciofn'©,uyeau
au tribunal civil'du département du Puy-de-Dôme. r ' '
A u moment où il s’attendoit'à recevoir une décision, la
dame Soubrany est décédée elle-même, le 27 prairial au y \>
sans postérité..
' ■
' h '1’
v r.
'
Après son d é c è s l e s scellés ont'été appèsfesur ses effets.'
L,e citoyen Juge, pour la conservation de-ses droits, a fait
faire différentes saisies-arrêts, entre les mains des débi
teurs et des dépositaires: des .effets de la succession.
Marguerite Mercier est décédée en l’an 8.
'
A v a n t son décès elle avoit fait un testament et un codi
cille. Par ce testament et ce codicille, elle iaijt differens legs
à safemme-de-chambre, au fils de son ancien domestique,
et à d’autres particuliers. Elle nomme pour son exécutrice
testamentaire Catherine de F rétât, veuve Mercier , sa bellesœur. Il n’est point question d’Hélène Dubois. Elle y ou
blie entièrement -celle qu’elle avoit reconnue pour sa fille.
Elle meurt. Hélène Dubois assure qu’après son décès
elle s’est mise en possession de sa succession , sans aucun
obstacle de' la part de la famille Mercier. C ’est ce qu’on
ignore.
Quoi qu’il en s o it, elle a prétendu avoir également droit
à la succession de Jean-Louis Carrand d’Urbise.
Elle a fait différentes saisies - arrêts, entre les mains des
débiteurs et des détenteurs des effets de la succesion de lu
veuve S o u b ra n y, détentrice e lle -m ê m e de celle dudit
Carraud.
E n cet état le citoyen Juge a fait citer , et les liânliers de
ladite veuve Soubrany , pour reprendre l'instance pen
dante entre lui et la veuve S o u b ra n y, et voir adjuger les
�I ?}
conclusions prises en kditciJmslahce ; et' ladite Héléne
BllbOis^êt:.VallelX',- son rmn>i j pour voir faire m ain-levée
d'e&-sa^it\^«aïn-êts',i-.éÊ' \Foir'ii<iblai!©r eommtm'avec euhri le
j^gëmëttt'âiitttevwftii’iponitré les héritiers Soubranyj -y\l(j
• 1‘I l m ¡peut ÿiayoii! âerdifS'oiilté relativènaehC -aux héritiers
de la dame Soubrany. L e citoyen Juge leur a com m uniqué
les titres établissant sa qualité. '
ïï. i : -, ' I
T oute la contestation est relativement à H élène Dubois.
OVd•à'ïÇw qûdllî: èst là’vpuétentîôn qu’elle élèvé. ' .r
1.
A la déclaration de M^i‘s « ^ irc’M ercicr du 1 5 fructidor
an 2 , elle demande à ajouter la preuve testimoniale.
Elle offre'suèsidiairementide p r o u v e r , '-r •
■ 'iovfQüal\e9t!qatotrie(:âansrl0lcüœfaiia)0p';de' Riom ¿qu'elle
a*-toùjours>ipassé poinr» êtrempaidusMÎxynmerce' de Jean-*
Pierre CaiTaüdav.ëc JVi'iirgiieritéîMetcier , avant lenaQria’g ej
z Q. Que Jettn-Bierrô-Garratud a;payé tesmaiside'la’riour*
rice ^eùa recommalndé àila>‘n ourrice cet e n f a n t ; t
. 3«. Q^àpuèsi quelle fùtseVréeij ijl la fit transporter dan»
son dotoaîne de 'Re^v^alleîyicliargeaMt Ses fermiers ou: mé~
tayers de sa subsistance et de son entretieii'^ët leur-en-four»
nissant tous les frais
a . * - ■-.•rr • > iV
r n i ) 40. Q u ’il'a ,a voué a pluçtetixs. personnes , qu’if ¡avoit eu;
cette fillô\dë -Margum'kü\^U:raiieuv.-.aVaiit<sow.niaviage'j* • >">
5 °. Que Jean-Pierre Car rnud.Tink'tuiVmêmo a Reyyial 1(\
pour régler les conditions dû» nxâciageldèisa; fille*;-qoîiÎlui
donna des Héritages’ pour, coroposeh'sa dot'; qu’à i]iù vérité
l’acte fut déguisé sous le nom de v e n te , mais que'Ciirraud
n’en reçut’pas le prixvceoqui'fut"dcmiu db-'toutes lèü per
sonnes iqui s’enU;emimïfr pour le mariage^ ’dont le?e<!)ntrat
iut passé le'lendemain'mûrhtifde- la' veiite-; eü recïtf par l é
môine notaire.-
�_
.
£ .V ;
.
.
• V o ilà les faits qu’elle artiotile.î r
' “'rr; • ' :
L a déclaration de Marguerite. Merciçr ést-elle un titre?.
• ; S i e lle n ’est!ip oin t
e tre adm ise subsidiâi’r éirieni 'ària pi'dav.q qiViîll'e.^Ç’llicite?
s-roieiles sont . l e s r ' d e L l K r q u ^ t i o i n s f q i f i l i d e discuter.
'
tt*
•
'r,r>
1; : :.T. novo)') -
P r e m i è r e
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q u e s t ?i , o n .
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coriTOvilnfo'i j.vj noij.'i.i - lri(/> /il îJij-
L a déclaration dp iMtt?^ucriïà M ercier estrelle
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Su.uri. litre ? - • ;oiJn- ' ¡/ , fi* •
■ : l ‘ •' '
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E lle ne seroit point) un titre , quand, même H élène
D u bois seroit néeijpettdrmtolo.mariage j à plus forte /raison
dès qu’e lle ‘.e«t>néej,(jdeisbnj;propiiè avcuj, Iro n ie mariage.
Nous ■
disons, quand'inéine ellc\ seroit néc\pendant le
mariage : lés ¡principes à cet égard sont conslans. .
N on seulement Ja) 'déclaratiah de la moce , . mais I.r
déclaration !incnüèudiü <père,et dcj'la ‘. m crqjréunisîjyic' $uflïseï it-pas.jj'sausawlücs? rçdmibiçolès i,; polir établir :1a 11égitimité .de l’êilfant.■>ijO,jJaü ne : . J'.: ojnnl - ^\n;\ v* • ■o-i‘
‘
Il y en a une loi expresse: non'f nudis asseveration ib u s, dit Ja l o i , nev. ;en u\n ttiâ profession e , licet utr-ique
consçntiantr. scdin airùuxm w ■
legitimo con àêptijilii civili
ju re p a ir i.. cannl i tribu thr.hu - . n - v
•• ’
'
• A .cette ■IojUÙu t-il ajo uter dés a u td rité s ?
Quand frie me, disoit'lc célèbre avocat général Talon,lors
de l’arrêt du 12 janvier 1686, rapporté dans le cinquième
tome d u Jou mul des audiences, connu sous le nom de Marsîint, les sieur fct demoiselle.do Marsant voudroient aujour
d'hui avouer l'intimée, pour leur fille légitime, ils ne le
pourvoient
�(9 >
pourroient pas sans rapporter eux-m êm es des preuves
par écrit et incontestables de la filiation; et il cite à ce
sujet la fameuse loi que nous venons de rapporter.
C ’est ce qui a été jugé dans les plus forts termes,
dans une cause ¿1 la première des requêtes du palais, et
qui intéressoit un magistrat du premier ordre et d’un
des plus grands noms du parlement. Dans cette cause la
déclaration de ce magistrat, partie dans l’instance, qu’une
fille qui aspiroit à être reconnue pour sa iîlle légitime,
étoit réellement
légitim e, ne fut d’aucune con
sidération. On donna acte à ce magistrat de sa déclara
-
tion, et sans s’y arrêter, la prétendue fille fut déboulée
de sa demande, afin de faire preuve des faits justificatifs
de filiation. Get arrêt est cité par M. A u b r y , qui en connoissoit les circonstances, dans la cause contre la demoiselle
.Ferrand.
Il faut que la déclaration soit soutenue non seulement
.par la vraisemblance, mais par d’autres indices, par d’au
tres preuves.
' ■ <
Telles sont les maximes; telle a été constamment la
jurisprudence.
, ,L a déclaration de M arguerite M ercier ne seroit donc
pas un titre , quand même Hélène Dubois seroit née
pendant le mariage.
,
Dira-t-on que les nouvelles lois ont dérogé à ces prin
cipes; que la loi du 12 brum aire an 2 , et les lois sub
séquentes qui ont admis les enfans illégitimes ù succéder,
admettent en même temps la simple reconnoissance pour
preuve de la filiation.
,
Cette objection s’écarteroit facilement.
B
�,
.
.
(
1
0
)
.
.
i ° . Il ne s’agit point de nouvelles lois. L a succession
soit de Jean-Pierre Carraud , soit de Carraud d’U rbise,
11e s’est point ouverte depuis la révolution; l’un et l’autre
sont décédés long-temps avant.
2°. L a loi de brum aire an 2 ne concerne que les enfans illégitim es, et H élène Dubois n’agit point comme
illégitim e; elle n’a git, et ne peut a g ir , que comme fille
lég itim e, comme légitim ée p a r le m ariage subséquent.
L a raison en est simple.
L a loi de brum aire an 2 a accordé aux enfans nés
hors le m ariage, le droit de successibilité que les anciennes
lois leur refusoient.
E n ligne collatérale elle ne l’a accordé que pour les
successions qui s'ouvriroient à com pter de la publication
de la loi.
E n ligne directe elle a fait rem onter le droit de suc
cessibilité aux successions ouvertes depuis le 14 juillet
1789 : cette disposition, comme renfermant un effet ré
troactif, a été rapportée par le décret du i 5 therm idor
an 4 , qui form e à cet égard le dernier état de la légis
lation. Ce décret a lim ité le droit de successibilité en
ligne directe aux successions ouvertes depuis la loi du
4 juin 1793O r , Carraud d’Urbiso est décédé lo n g -tem p s avant
l’une et l’autre époque.
H élène Dubois ne peut donc rien prétendre comthe
illégitim e; elle seroit exclue par la loi m ême qu’elle invoqueroit.
Cela est sensible.
Llic ne peut donc exciper de la loi de brumaire an 25
�.
,
11 5 ,
. .
elle ne le pourroit qu’aulant qu’elle agiroit comme illé
gitime , ce qui seroit d’un autre côté détruire sa propre
demande.
3°. La loi de brumaire an 2 admet la simple reconnoissance pour preuve de la filiation, mais contre qui?
contre celui qui a reconnu; dans quelles circonstances?
lorsque la déclaration ne tend à donner un héritier qu’à
celui qui a reconnu ; mais n o n , lorsque comme dans
l’espèce elle tendroit à donner un héritier à celui même
qui n’a point recon»«*
^
D ans l’ancienne législation, qui n’admettoit point les
bâtards à succéder, la question ne pouvoit se présenter
que dans l’une de ces deux hypothèses; ou dans le cas de l’en
fant né pendant le mariage m êm e , auquel le mari est
de droit réputé le père; ou, comme dans l’espèce actuelle,
dans le cas de l’enfant né ayant le m ariage, mais qu’on
prétendoit légitimé par le mariage subséquent. Dans l’un
et dans l’autre cas, la déclaration de la mère tendoit
nécessairement à donner un héritier au mari ; mais
comme d’un côté il eut été de la plus dangereuse con
séquence, et contre la raison, qu'un des conjoints eût
pu être lié par le fait seul de l’autre conjoint ; et que
d’un autre côté on ne pouvoit scinder l’ état de l’enfant;
on jugeoit avec raison que la déclaration seule du père
ou de la m è re , n’étoit pas suffisante, même pour la suc
cession de celui qui avoit reconnu.
Maintenant les enfans illégitimes succèdent. Dans ce
nouvel ordre de choses, il n’est pas étonnant que le lé
gislateur ait ajouté que la rcconnoissance feroit preuve
de la filiation. ; niais comment cela doit - il s’entendre ?
B 2
�( 12 )
contre qui doit-elle faire foi de la filiation? contre celui
seul qui a reco n n u, et non contre celui qui n’a point
reconnu. V o u lo ir l’entendre différemment, vouloir ap
pliquer ]a loi à l’espèce particulière dont il s’agit, au cas
où la déclaration tendroit à donner un héritier à celui
même qui n’a point reconnu, ce seroit prêter une absur
dité au législateur; ce seroit supposer qu’il a consacré en
principe qu’on peut être dépouillé par le fait d’autrui.
Quel a été le but de la loi ? le but de la loi a été d’a
doucir le sort des enfans nés hors le m ariage, de leur
accorder le droit de succéder qui leur avoit été jusquelà r e f u s é . L a loi n’a donc eu en vue que les enfans illégi
times; elle n’a eu ni pu avoir eu en vue les enfans légi
_
^
^
timés par le mariage subséquent. Il ne falloit pas de loi
pour accorder à ceux-ci le droit de succéder.
Lors donc que la loi a admis que la reconnoissance
feroit preuve de la filiation, elle n’a point porté atteinte
aux anciens principes, en ce qui concerne les enfans lé
gitimes , et pour les cas où la reconnoissance d’un des
auteurs de la naissance tendroit h donner un héritier i\
l’un et à l’autre. Elle a établi un droit nouveau , mais
pour les enians illégitimes, demeurés dans l’état d’ illé
gitim ité: elle a voulu à leur égard que la reconnoissance
fît preuve de la f i l i a t i o n ; mais pourquoi ? parce que
dans ce cas la reconnoissance ne tend à donner un héritier
qu’à celui qui a reconnu.
J3ie.ii loin qu’Hélèno Dubois puisse s’aider des nouvelles
lois, elles lui sont contraires.
Ces lois ont supprimé les déclarations de paternité;
et lu confession de Marguerite M ercier, qui recounoît
�,
( '* 3 )'
\
elle-même qu’IIélène Dubois est néei avant lë m ariage,
est-elle autre chose qu’uneIdéclarationjde paternité?
E t qu’on ne dise pas que s’agissant d’une succession
ouverte avant la révolution, cette.déclaration.se'.reporte
à un temps où ces déclarations étoient permises. Il ne
s’agit point de .reflet; il s’agit de-jfacte eri.lui-mê.më"Marguerite Mercier a f a i t ’ cé qu’elle ne pouvoit faire,
et n’a'point fait ce qu elle pouvoit. faire : elle n’a point
fait la déclaration lorsqu’elle■
po.Uvjpit.la-;fair£et elle l’a
faitei^ôrsque^la
Jui^lûterdisoit.
Hélène Dubois n’avoit aucun drbit acquis avant les nou
velles lois. On n’a pu dépuis lui en donner un.
• U n jugement; du tribunal de cassation d u '2 ï prairial
an 10 , à cpnfirraé iun j'ùgement clailrib.una], civil du Pasde-Calais, qui avoit'Cu:égard àune'^éèlaratipn de paternité.
Mais par quèls motifç ? -i^r.^arce ¡que* la déclaration- avoit
été faite, à la yéritéydepuis-la révolu tion , mais antérieu
rement 'à la loi de brumaire j quë le procès avoit même
étë intenté-antérieurement y la Iqv; a ° 4 ça^’ce .qu’il s’agissoit à’alim ent , et.non dii droit.de suçcess{.bilité.
Q u’Héièxie Dubois fasse;elle-m êm e l’application de ce
/•
f.
.
.* r
préjugé." a . - *
' ^ .
Ce n’est pas tout. La déclaration de Marguerite Mercier
li’es't même point1dans la)formëiY.oulue par la loi, '
I^a reconnoissarice iesfc^devant notaires et la .loi veut
qu’elle soit devant l’ ojjioifi'yubhQ dcü’etat civil.
.
L a reconnoissauce devant notaires pourroit peut-etre
suffire pour alimeris; mais pour succéder, il faut qu’elle
soit devant foflicier publie.
' .!
.
;
N ’oublions pas que lu déclaration de, Marguerite M er-
�((*4* r .
cier a été'ftfitc postérièurèmeiit tiu^' nouvelles lois., quelle .
a dû dès-lors être faite en la forme prescrite par ces
mêmes lois.
* -r. ,
- ‘
'■C ’est*done umactc informe qit’on .présente comme, un
titre. : ■’ ■ ' ( ■. i
îTjfil'v ■ v )j ' >
..
Hélène Dubois assure-qu’après le- décès de. M argue
rite M ercie r, elle a recueilli sans -obstacle sa succession.
O n ignore ce qui s’est passé à !cét égard; vrai ou-Sup
posé, le -fait est indifférent. .
,: •
Marguerite Mercier est. décédée en 1an 8 , postérieuremént aU& nouvelles lois quii:ont accordé aux 'eiifans
naturels les-mêmes avantagés qu’à ceux-, nés d’une union
lé g itim e ? d’après ces lois, Hélène Dubois a pu recueillir
.
sa succesion. Maig^ànquel titre ?: comme illégitime.
.
• P o u r être (autoriséèfjà»;s’eri "mettre' en posspsgion, elle
n’avoit à prouver qutttneictyoée.'; .quelle étoit- fille de
Marguerite" Merbier : •la loi ne l’appéloit pas seulement
comme légitime; elle l’appeloit encore.comme illégitime.
Mais ici elle a à prouver , et que Marguerite M ercier -lui
a donné -le jour, et que Jèan-Pierre Carraüd est le père;
elle a ¿i p ro u v e r, et la m aternité, et la'paternité. '
Si Hélène Dubois étoit née pendant le m ariage, la
preuve de la maternité emporteroit celle de la pater
nité ; l’une seroit la conséquence d e .l'a u tre , d’après la
maxime paler est queni ju.stœ nvqitiœ demonslrani j
maxime fondée sur riionnêtcté publique et sur la dignité
du mariage; maxime admise non seulement chez les R o
mains , mais chez tous les peuples.
Mais Hélène Dubois n’est pas née pendant le mariage;
elle est née avant : et alors la preuve du premier fait
n établit pas le second.
�S lÿs) ,
U n cas est Lien différent de l’autre. L ’enfant naît-il
pendant le mariage? le mari est de droit réputé le père;
la femme mariée ne peut pas'être mère sans que le mari
•soit le père.
>■*., ' ■. h
Mais hors le m ariage, il faut d’autres preuves pour
déférer la paternité. Marguerite Mercier auroit pu être
m è r e , et Jean-Pierre .Carraud n’être pas le père.
.
.
-Dans la circonstance o ù ’ l’enfant est né pendant le
■mariage, tout ^se réduite à un seul p o in t, «« fiiit de la
naissance. L e f a i t d c i a naissance établit, et la mater
n ité, et la paternité. Il n’en est pas de même de la cir
constance où l’enfant est né hors le mariage ; la mater
nité peut être établie sans que la paternité le soit. ' ■
Si on se fixe sur les anciennes lois, la déclaration de
Marguerite Mercier ne peut être d’aucun effet, ni pour
la succession du père, ni pour celle de la mère.
.. Si on se fixe sur les nouvelles lois, Marguerite M e r
cier aura p u , si l’on veut, donner un titre et un droit
à sa succession. Mais a-t-elle pu donner un titre et un
droit à la succession de Jean-Pierre Carraud, et des pa
rens de Jean-Pierre Carraud? non sans doute.
‘
S e c o n d e
q u e s t i o n
.
Hélène D ubois peut-elle être admise ci la preuve testimoniale. ?
■■
’
Il est des arrêts qui ont autorisé cette preuve. Mais si
l’on a pensé que la preuve testimoniale ne devoit pas
être interdite dans tous les cas, on a pensé aussi quelle
�f 16)
ne devoit être reçue qu’avec beaucoup de peine et de
circonspection; qu’on ne devoit pas légèrement faire dé
pendre la destinée d’une famille, son repos, sa sûreté,
de la déposition de témoins passionnés, surpris ou çoi>
.
rompus.
• L a loi. 2 au code de testibus , en a une disposition pré
cise..Telle est l’espèce de cette loi. Un affranchi prétendoit
être né libre et dans l’état d’ingénuité. Que répond ¡’em
pereur ? defende causcim tuairi instrumentis et argumentis quibus potes ; soli enini testes' ad ingenuitàtis
probationem non siifficiunt.
•
L ’auteur de la consultation en faveur d’Iiélène Dubois
répond singulièrement à cette loi ; il cite la note de Denis
Godefroi. Et que dit cette note? elle dit que ce m ot, s o li,
doit s’entendre, non solummodo. N e dites p a s ,' c’est ainsi
que l’auteur de la consultation fait pai’ler Denis Godefroy,
ne dites pas que la preuve de l’ingénuité ne peut être
faite que par témoins. Ce n’est là ni le sens ni l’esprit de la
loi : dites plutôt avec elle , que la preuve testimoniale n’est
pas la seule qui soit décisive , non solummodo ; mais que
tout autre genre de preuve aura la même autorité, pourvu
qu’il conduise à connoître la vérité.
Mais qui a jamais douté qu’à la preuve testimoniale, on
ne pût joindre la preuve résultante des actes ?
\ oilà , certes, line grande vérité que Godcfroy a mise
an jour ! Il valoit bien la peine de faire une note expresse,
pour apprendre ce que personne n’a jamais imaginé de ré
voquer en doute,
Accurse , Bartole , Paul de Castres, que l’autour de la
consultation cite égalem ent, n’ont fait que copier la note
de
�.
_ ( r7 )
p
de Denis Godefroy. Us disent comme lu i, que la preuve
testimoniale n’exclut pas les autres ; ce que personne ,
encore une fois , n’a mis en problème.
Mais ce n’est pas là la question. Il ne s’agit pas de savoir
si la preuve testimoniale peut marcher avec les autres
preuves; mais si elle peut être admise , sans le concours
d’autre preuve, ou commencement de preuve; ce qui est
bien différent.
L ’auteur de la consultation cite d ’A g u essea u 7 fils de l’il
lustre chancelier, ¿«na sou plaidoyer lors de l’arrêt de
Tocqueli«^
A v a n t d’en venir au fils nous citerons d’abord le père,
rimmortel d’Aguesseau lui - même. On ne dira pas, sans
.doute, que ce savant magistrat n’a pas entendu le texte de
la loi ; voici comme il s’exprim e dans la cause d’Henriette
d’A v r i l , se prétendant fille de Pierre d’A v ril et d’A nne
de L a va l, rapportée au second volum e de ses œuvres.
-■il « .Quand il.s’agit de prouver la naissance, permettra-t-on
» à une partie, sans in dice, sans présomption , sans commenceinent de preuve par écrit, de faire entendre des
■
» témoins pour déposer en sa faveur? C ’est un doute qui
» est éclairci par la loi 2 au code de testibus, »
^‘ Il rappelle les termes de cette loi et il continue : « Voilà
» donc trois sortes de preuves’que l’empereur distingue
•» i dans les questions d’état ; les actes, les présomptions, les
» témoins : il décide nettement que les témoins seuls ne
* peuvent pas suiïïi*e pour faire une preuve certaine; il
» faut nécessairement que les dépositions de témoins soient
» soutenues ou par la foi des actes ou par la force des pré
» somptions j et par là on concilie l’intérêt public avec
C
�.
.
.
ç 18 }
. .
celui des particuliers. L ’utilité publique est satisfaite en
ce qu’on n’admet pas légèrement la preuve par témoins,
et les particuliers ne sauroient se p laindre, puisqu’on ne
les réduit pas à l’impossibilité de prouver leur état, lors
que les actes qui ne peuvent l’établir sont perdus. Telle
est la disposition du droit civ il, à laquelle nous ne voyons
pas que les ordonnances, qui sont notre d ro it, aient
dérogé. »
L e iils de cet illustré m agistrat, invoqué par l’auteur de
la consultation, ne s’est pas expliqué différemment lors de
»
»
»
»
»
»
•»
»
l’arrêt de Tocquelin. Il rapproche les divers textes des lois
civiles et les ordonnances : il établit que la preuve qui sc
tire des actes n’est pas la seule preuve légitim e de l’état;
que, ni le droit c iv il, ni les ordonnances, n’interdisent au
juge de chercher une autre route pour parvenir à la connoissance de la v é r ité ; qu’il ne lui est pas interdit d’ad
mettre la preuve testimoniale; mais que la loi l’avertit en
m êm e temps de ne l’admettre qu’avec la plus grande cir
conspection et la plus mûre réflexion.
Il ajoute : « Les arrêts qui paroissent opposés entre eux
x> sur de pareilles contestations, peuvent se réunir pour
» l’établissement de la m ême maxime ; et ils prouvent
» tous que la preuve par témoins peut être adm ise, mais
» qu’elle ne doit l’être qu’avec une extrême réserve. Les
»
»
»
»
»
*
mis font voir ce que le juge peut fa ire , lorsque les circonstances l’exigent absolument ; les autres, ce que la
sagesse lui fait faire, lorsqu’elles 11e peuvent pas balancer
la juste appréhension qu’il y a de renverser l’ordre d'une
fa m ille, en y faisant entrer line personne qu’elle regarde
t-ounne étrangère. >1
�C 19 )
Que fa u t-il pour que les juges puissent admettre la
preuve testimoniale, sans cette juste appréhension ?
L a loi le dit : instrumenta , les actes ; il faut q u ’il y ait
au moins un commencement de preuve par écrit.
A rgum enta , les présomptions.
C ’est surtout, lorsque l’enfant qui réclame n’a pas en
sa faveur la possession d’état, lorsqu’il demande à acquérir
un titre n ouveau, un titre dont il n’a jamais j o u i, que la
preuve doit être admise difficilement. C'est alors qu’il n’ est
pas permis aux juges de s’érax^c de la disposition de la l o i,
des conditio«»' imposées par la loi : defende^causam tuani
argumentis et instrumentis .
- O u celui qui réclame a la possession, ou il réclame un
état dont il n’a jamais joui. A u premier cas, il n’a presque
pas besoin de prouver; il lui suffit presque de dire, comme
dans les matières communes, possideo quia possideo.
A u second cas, dit Cochin , celui qui réclame un état
dont il n’a jamais joui, trouvant le même obstacle dans la
possession , ne peut réussir dans son entreprise, s’il n’a en
sa fa veu r, ou des actes, ou des présomptions très-fortes !
Il n'est personne qui ne se pénètre, et de l'importance,
et de la nécessité de cette distinction.
Que seroit-ce, si la possession étoit même contraire!
Enfin il faut que les faits soient pertinens.
P rem ière
c o n d i t i o n
.
Commencement de preuve par écrit.
Y a-t-il ici le moindre acte du fait de Jean-Pierre Car-
C 2
�^
raud , dont on puisse induire un commencement de preuve
par écrit ?
Si Jea n -P ierre Carraud avoit dû reconnoître Hélène
Dubois pour sa fille, c’étoit principalement au moment où
il s'est marié avec Marguerite Mercier ; c’ étoit le moment
.
.
(
d’assurer son état.
Il n’en est fait m en tion , ni dans le contrat de mariage ,
ni dans aucun autre acte.
M ôm e silence pendant toute la durée du m ariage, et de
la part du p è r e , et de la part de la mère. '
L e i l mai 1779 , et la veille du mariage 'd’Hélène
D u b o is , un fondé de p o u v o ir , ou soi-disant fondé de pou
v o ir de Jean-Pierre Carraud, lui vend une portion d’hé
ritage, moyennant la somme de 700 francs. On argumente
de cette circonstance. Mais que signifie cette vente ? ren
ferme-t-elle le moindre indice que Jean-Pierre Carraud
ait reconnu q u ’Hélène Dubois étoit sa fille ? Bien loin
quTIélène Dubois puisse se faire un moyen de cet acte, on
le lui opposera à elle-même. Comm ent y est-elle qualifiée?
prend-elle le nom de Carraud ? Elle y prend le nom ÜH é
lène D ubois. Dans le contrat de mariage du lendemain ,
elle prend le même nom.
Cet acte prouve donc contre elle ; ou du moins ne
prouve pas pour.
On n’en produit point d’autre.
L a déclaration de Marguerite Mercier ! Cette déclaration
peut-elle même être proposée comme un commencement
de prouve par écrit?
i«. T o u t commencement de preuve par écrit doit être
du lait m êm e de celui à qui ou l’oppose.
�.
.
t 21 ï
Ensuite, il faudroit au moins que cette déclaration ne
fût pas combattue par des aveux contraires ; que M argue
rite Mjercicr ne fût pas en opposition avec elle-même.
Dans la requête du 27 janvier 1 7 8 3 , après le décès de
Jean-Pierre Carraud, elle a déclaré en termes exprès, que
Jean-Louis Carraud d’Urbise éfcoit seul habile ci lui suc
céder. Sur la répudiation de celui-ci, il a été nommé un
curateur à la succession vacante, et elle a dirigé toute sa
procédure contre ce curateur. N ’est-ce pas là la déclaration
la plus form elle, quelle ne reconnoissolt poi«t H élène
Dubois p o u r > Æ1Ie ^ Jean-Pierre C arraud, légitimée
le mariage subséquent ?
par
Hélène Dubois dit avoir la déclaration de Marguerite
Mercier en sa faveur. L a déclaration est contraire. Dans l’arrêt cité plus h a u t, la déclaration du père, d’un
magistrat du parlement , non seulement ne servit point de
preuve , mais même de commencement de preuve par
écrit ; et dans cette espèce le père n’étoit point en contra
diction avec lui-inême ; il n’avoit point donné deux décla
rations opposées.
. V o ici deux autres arrêts plus récens, qui ont jugé con
form ém ent aux mêmes principes.
L e premier a été rendu au parlement de Paris, sur
délibéré, le 23 mai 1765.
Par cet a rrê t, le sieur de Rougcm ont et la veuve Hatte
qui s’étoit réunie à lui , furent déclarés non-recevables
dans leurs demandes; et il fut fait défense au sieur de
Rougem ont de prendi’e le nom de Hatte.
Dans cette espèce, la maternité ,(et le sieur de Rougemont
étant nê pendant le mariage, la maternité faisoit preuve
�.
#
.
( 22 )
p
.
de la paternité), étoit établie par l’éducation fournie aux
dépens de ladite Hatte. Elle étoit attestée par la déclara
tion de la mère qui offroit de la faire judiciairement ; elle
étoit avouée, ce qu’il y avoit de plus particulier, par pres
que tous les parens paternels dont on rapportoit nombre
de lettres qui contenoient la reconnoissance la plus formelle;
il articuloit trente-huit faits dont il demandoit subsidiaireinent ù faire preuve. Par l’a r r ê t, la preuve fut rejetée.
.Voici les réflexions de l’arrétiste.
« L e sieur Rougem ont n’a v o it, d it-il, ni acte baptis>3 taire conforme à l’état qu’il réclam oit, ni aucune pos>3 session du même état. Il avoit titre et possession d'un
» état contraire ; déclaration tardive de la dame H atte
» au bout de quarante-quatre ans ' silence -perpétuel
» pendant plus de quarante ans que son m ari avoit sur53 vécu ¿1 la naissance du sieur Rougemont. Nulle date
» certaine, nulle preuve de l’aveu de la maternité qui lui
» avoit été fait; aveu fait, suivant lui-m êm e, au bout de
>3 trente-sept ans de silence ; silence dans les premiers
» momens de la mort du sieur H u tte , et au moment
» du partage de sa succession ,• reconnoissance de la
» dame H atte, tant avant qu’après le décès du m a r i,
» qu il Tt étoit issu de son mariage que deux jilles. Ce
» sont les motifs qui déterminèrent les juges. »
Est-il un arrêt dont les circonstances se rapprochent
davantage de l’espèce actuelle?
L e second est du parlement de Toulouse.
L e 3 juin 17 3 2 , une fille est baptisée sous le nom de
Jeanne-Gabriclle, Cille de père et mère inconnus. Lorscpi il
est question de régler la succession du c o m t e d e Sainton ,
�t
,2 3
)
qiii avoit pour fils, seul et unique h é ritie r, l’abbé de
Sainton, Jeanne-Gabrielle prétendit être fille légitim e des
sieur et dame de Sainton.
L e 28 janvier 176 5 , elle demande à partager la suc
cession, par m o itié , avec l’abbé de Sainton, qu’elle dit
être son frère.
'
P o u r constater l’état qu’elle vouloit s’attribuer, elle
articule et offre de prouver devant le sénéchal de Toulouse :
Que vers la fin de 173 1 , la dame de Sainio», quoique
séparée de son
¿toit devenue enceinte;
Q u ’avant et pendant sa grossesse, le sieur de Sainton
son m ari, lui rendoit de fréquentes visites, qu’il mangeoit
.chez elle , et y faisoit sa partiè;
Que le 30 mai 1732, la comtesse de Sainton étoit accou
chée d’une fille, dans, sa maison , rue V eïa n n e, qu’elle
avoit donné ordre ùraccouchèur de faire baptiser Fenfanta
sous le nomade père et mère in conn us , de lui faire
donner les noms de Jeanne-Gabrielle C l o t j l h e .
■ Que l’accoucheur avoit i-emis cet enfant à Jeanne-M arîe
-Loubert, femme de Laurent B ou cé, habitant de la paroisse
de Saint-M ichel de Tou lou se,-qui la fit baptiser sous le
•nom de père et mère inconnus.?.. . ■
Que la dame de Sainton avoit-payé sept mois de nour-rice, pension, et fourni «tout ce qui lüL étoit; nécessaire
jusqu’en 1743 , que la dame de Sainton, devenue vjouve!,
l’avoit retirée auprès d'elle, lui avoit apprisqu,’elle ¿toit
sa fille; que depuis elle étoit restée dans la maison, au
milieu delà famille, appelant la dame de Sain ton sa m am an ?
et'celle-ci la nommant sa\fdl&., /
; 'i ; !
Jeanne-Gabrielle rappbrtoit,au soutien dedix-septfaits.
�I h ) ............................................................
quelle articuloit, un acte extrajudiciaire du 29 janvier
1 7 6 5 , dans lequel la dame de Sainton convenoitde tous
les faits articulés;
■
- Les déclarations' données devant le notaire, par un
ancien chirurgien-accoucheur et par sa fille ;
l/n testament mystique fait en 1 7 6 2 , par la dame de
Sainton, dans lequel elle reconnoît Jeanne - Gabrielle
•pour s a jille , et lui léguoit sa légiLime et son mobilier;
D ix -h u it lettres de parens et amis, entr’autres, trois
de l’abbé de Sainton lui-m êm e, à la dame sa m ère, datée
de 176 4, où l’on parloit de Jeanne-Gabrielle, comme d ’un
enfant des sieur et dame de Sainton.
Sentence du sénéchal de T o u lo u se, qui permet la
preuve des faits articulés.
' ' , ,
Appel. A r rê t du parlement du. 11 mars 1766, qui in
firme la sentence, et fait défense à Jeanne-Gabrielle de
prendre le nom de Sainton , sous les peines de droit.
Jeanne - Gabrielle se pourvoit en cassation. Pendant
l’instruction, le comte de Betout contracte mariage avec
elle : et p o u r'd o n n er plus de consistance a la réclama
tion contre l’arrêt, ils) produisent dix nouvelles lettres
et une déclaration devant notaires, concernant la nais
sance et l’éducation privée de Jeanne G abrielle , et comme
îformarifciüne suite de preuves de l’ état qu’elle s’attrii>uoit. *’!
'
r ’
. ’ T je'23 juillet¡1 7 7 1 , là danie de Sainton fait devant
notaire les mêmes déclarations que celles consignées dans
son acte extra judiciaire.
•
>
’
Elle fait plus, elle intei’-vient daiis l’instance an conseil,
forme un incident en suppression de la requête impri
mée
.
�( 25 )
^
ïnée par l’abbé de Sainton, comme lui étant injurieuse,
et réitère les déclarations précédemment faites en faveur
de Jeanne, Gabrieïïe.
L a dame de Sainton est déboutée de sa demande.
Enfin, arrêt du conseil du 8 août 1 7 7 2 , qui déboute
le comte et la comtesse de Betout ( Jeanne-Gabrielle ),
de leur demande en cassation.: J
.
Dans 1’un- ek^dans l’autre 7 o o a
la déclaration
de la
malgré divers adminicules, n’a point été
re g a rd é e même comme un commencement de preuve.
Ici il y a un moyen de plus. L a déclaration de M ar
guerite Mercier a été faite en un temps où la loi l’in
terdisoit, même pour alimens; elle est donc nulle : et si
elle est nulle, quel effet peut-elle produire?
S e c o n d e
, 'V
‘
’r
'1
c o n d i t i o n
Précomptions."
:• - . .
’
.
••
i. '
,
' • .! ;J.’’
■ \x . <
A défaut de commencement de preuve par écrit,
Hélène Dubois a-t-elle au moins les présomptions en sa
faveur, argumenta? Mais ici, au contraire, toutes les
présomptions ne militent-elles pas contre elle ? '
A qui persuadera-t-on, si Hélène Dubois avoit été
effectivement la fille de Marguerite Mercier et de Jean
Pierre Carraud, qu’ils ne se fussent point empressés de
la reconnoître lors du mariage.
• '
Hélène Dubois expose elle-même, dans la consultation
im prim ée, que les deux fa m illes engagèrent Carraud
à se marier avec Marguerite M ercier j c’étoit donc
D
�( 26)
ru,
pour donner un état à l’enfant ; et il n’eil est point
question!
P ar le contrat de mariage, M arguerite Mercier donne
tous ses biens à son m a r i, en cas de survie : cette do
nation n’est* elle pas une preuve directe du contraire de
ce qu’on avance?
'
i , e mariage dure trente ans ; point d’enfans de ce
m ariage; et le père et la mère
, et paroissent ne s’accorder, qu’à ne pas reconnoitre celui provenu
avant le mariage , celui à qui la nature et la religion
leur faüsoient également un devoir d’assurer l’état.
Jean - Pierre Carraud meurt. Carraud d’U rb is e , son
frè re , répudie sa succession : sur cette répudiation, un
curateur est nommé à la succession vacante. L a veuve
poursuit contre ce curateur, et la liquidation de scs re
prises, et la vente du m obilier, et la vente judiciaire
des immeubles.
Elle n’avoit, diva-t-on, aucun intérêt à déclarer l’état
de sa fille : Jean-Pierre Carraud laissoit une succession
obérée. Mais n’y avoit-elle pas in térêt, au moins pour
la validité des poursuites et de la saisie réelle qu’elle
poursuivoit ?
Mais Carraud-d’Urbise meurt à son tour; voilà une
succession opulente, et elle continue à garder le silence.
Elle se détermine enfin à la reconnoitre. Après cette
rcconnoissance , il semble qu’elle auroit dû s’empresser
de la recevoir dans sa maison, de l’investir en quelque
sorte de son état : elle ne l’a vu e, ni avant, ni après.
Enfin, dans ses dernières dispositions elle l’oublie en
tièrement.
�.
(
2
7
^
.
Toutes les circonstances ne se réunissent-elles pas pour
démontrer que la déclaration dont on veut se faire
■un titre,, n’est que l’eifet de la surprise ; qu’elle n’est
rien moins qu’un hommage rendu par Marguerite M er
cier , à la vérité.
.
'
Hélène Dubois n’est donc pas dans le second cas de
la loi.
,‘
T a o - I S l È M B
ÇON.Dia-xoW.
»■
Possession d'état.
■
!
'
A-t-elle cette possession? Qu’est-ce que la possession
cl’état? .c’est le rapport des parens entr’e u x ; c’est le rap
port sous lequel l’enfant quitréclame a été considéré, ou
reçu dans la famille; lorqu’il a'co n n u un tel pour son .,
p è r e , une telle pour sa mèi*e , celui-ci pour son f r è r e ,
ceux-là pour ses cousins, et qu’il a été reconnu par eux.
Anciennem ent, dit C o c h in , et avant qu’on eût ima
giné la formation de registres publics, la possession étoit
la seule preuve de la naissance . C’était par cette pos
session , par cette dénomination réciproque de père, de
fils, de frère, de cousin, que'les hommes se connoissoient.
- ■
1
.Hélène Dubois peut - elle invoquer cette possession ?
A-t-elle jamais été connue dans. la; famille Carraud, pour
iille de.iJean-Pierre Carraud?
‘
L o in d’avoir la possession, elle a la possession con
traire.
*
Elle demande ¿1 prouver qu’elle est fille de Marguerite
Mercier, et de Jean*Pierue Carraud. E t dans la vente
‘
D *
'
•
"
�.
.
.
.
.
d u - i l im i 1 7 7 9 , dont' elle a cru pouvoir se'faire tin
moyen ; dans le contrat de mariage du lendemain, elle
s’est qualifiée du nom d’Hélène Dubois. Elle demanderoit donc à prouver contre ses propres titres , contre *
les titres qu’elle a produits, contre la possession, qu'elle
est C arraud , et non D ubois.
.
L e jurisconsulte, auteur de la consultation imprimée,
a voulu aller au-devant de cette objection.La réclamante,
dit-il, est qualifiée dans son contrat de mariage Hélène
D u b o is ; mais cette qualification ne peut faire preuve
d’une possession contraire ; on n’y a désigné ni le père
ni là mère. Ce nom d’ailleurs n'est point étranger à Jean
Pierre C arraud ; il a été pris dans sa famille m i m e ,
puisque c’est le vrai nom de la veuve Soubrany, qui
après la mort de Garraud-d'Urbise, s'est présentée pour
être "son héritière.
. Il faut convenir que c’est une singulière raison. L e
p è re'n ’est point désigné! Mais qu’est-ce donc que le nom
D u b ois ? c’est un nom de la famille de la veuve Sou
brany, parente des Carraud; et parce que c’est le nom d’un
parent, ou d’un parent des parens Carraud, il s’ensuit qu’il
faut l’attribuer à Carraud ! Ne suit-il pas au contraire que
le parent dont elle porte le nom est aussi le pere ?
V o ilà le mystère éclairci! L e père n’est point incer
tain. C ’est un Dubois ; et effectivement il existoit dans
ce temps, dans cette même commune de iliom , un D u
bois , olïicier.
Que devient maintenant la prétention d’Hélène D u~
bois ?
Dem ander j disoit Cochin ; dans la cause de la dame
�(C a # T
B'ruix^ii conquérir par là preuve par témoin un état
nouveau , non seulement^ sans possession , m ais lors
qu'on a un état.-et..une possession contraires ,■n est-ce
pas le comble de Vaveuglement^ . r i
viio-! ' ü
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'v.. . iifi:■A)'i -■ 3 '
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■. >’ . Pertinence des faits.
'
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- Hélène D>’W s ^demande à prouver premièrement
qu’il esc notoire dans la commune de R i o m , quelle a tou
jours passé pour être née du commerce de J e a n -P ie rre
Carraud avec Marguerite M e rcie r, avant le mariage.
O n le demande.-Si le'fait ayoit été si n o toire, Jean
Louis Carraud se seroit -• il présenté après la m ort de son
frè re ,n o n pour accepter, mais pour répudier une succes
sion à.laquelle il n’auroit eu aucun droit? fa u t- il d’autre
preuve que ce fait si public étoit ignoré de la famille m êm e,
et des plus proches de la famille ?. auroit-on sur la répu
diation du frère , nomm é u n curateur à la succession va
cante? au ro it-o n poursuivi sur ce curateur la vente des
meubles et des immeubles ?
L e premier fait est dorïc démenti par écrit, par les
pièces de la procédure, par les jugemens existans au greffe.
Les autres faits sont insignifians.
Les bienfaits, les soins, les faits d’éducation et de libé
*
.
ralité, ce que les docteurs appellent tractatus eteducatio ,
ne sont pas seuls une preuve de filiation. Comme on peut
aim er, dit encore C o ch in , dans la même cause contre la
dame de Bruix ? comme on peut éle v e r, gratifier un en-
�c 3° y
. .
fa n t, sans lui avoir donné le jour , la preuve de ces faits
est entièrement mutile quand il s’agit de prouver la filia
tion. Ces faits, ajoute-t-il, ne sont importans que quand il
s’agit de prouver Tidentité.
Ici, il ne s’agit point de l’identité. L e citoyen Juge ne
contestera p as, si l’on v e u t , qu’ïïé lè n e Dubois ne soit la
m êm e que celle qui est née de Marguerite Mercier avant
le mariage ; mais il désavoue , il soutient du moins qu’il
n’est pas constant,que Jean-Pierre Carraud ait été le père;
c’est la filiation qu’il s’a g it'd ’établir ; et pour prouver la
filiation , les faits seuls d’éducation et de libéralité ne suf
fisent pas.
Menochius dans son traité, des présomptions exige trois
circonstances : la p rem ière, que. l ’enfant ait été élevé dans
la m a iso n , et qu’il ait été traité comme tel par les père et
m ère ; la seconde , que les--père et mère l’aient souvent
nommé et appelé leur fils; la troisième, que l’enfant ait
été connu et traité dans le public comme l’enfant des père
et mère qu'il s’attribue: Sic à pâtre habitum fu is s e - sic
ab eo sœpius nomination et appellation ,• sic ab omni
bus com m unij'am u et voce habitum et creditum.
Il faut que les bienfaits, le traitement ne puissent sc
rapporter qu’à la paternité , et non à un sentiment de
bienfaisance. N on pronedit , dit encore Menochius , con
jecturafdiallonis quœ co tracta tu eteducatione provenit ,
quando is iractatus servare points in causa/n pielalis
quant fdiationis , ut pote in eo q u i simpliciter alimenta
prœ stitil ,• est ratio quia alimenta, quœ in altéram c#11'
s<*m quant Jilialionis prœ slari potuerunt} non ojjvrunt
concUalanlcm probalioneni,
�( 3i )
' Que faut-il polir que les soins se réfèrènt à la paternité?
les auteurs encore üous l’apprennent. Il faut que l’enfant;
non seulement ait-été élevé , mais qu’il l’ait été propor
tionellement à l’état d’enfant légitime de celui qui l’a élevé.
S’il n’a été dans la maison qu’à titre de domesticité, on
n’en peut rien conclure pour la filiation.
Helene Dubois ne sait ni lire ni écrire j elle a t o u jo u r s
gardé les bestiaux
? eE n’a tout au plus été re
gardée qu*> comme domestique et fille de peine.
La loi du 12 b ru m a ire , si favorable aux enfans illégiti
mes, 11 a point dérogé a ces principes; elle les a au contraire
consacres : quand elle parle de soms donnés , elle ajoute x
à titre de paternité.
' Quels sont les faits articulés par Hélène Dubois ?
Articule-t-elle avoir été élevée dans la maison même'
de Carraud ?
A rtic u le -t-e lle que Carraud et Marguerite Mercier
l’aient jamais appelée leur fille ?
Articule-t-elle que les voisins l’aient jamais appelée du
nom de Carraud , et traitée comme là fille de Carraud ?
O n l’appeloitau contraire D ubois; elle-même ne s’est point
donnée d’autre nom ; elle expose elle-m êm e qu’elle n’a
connu son état que par la déclaration de la mère en l’an 2.
Elle a été élevée chez le m étayer; mais à quel titre?
comme les autres domestiques. Que suit-il de là ?
Carraud s’est entremis de son mariage! la vente de 1779
est une libéralité déguisée ! Quand tous ces faits seroient
vrais , en résulteroit-il une preuve de filiation? il en résulteroit au plus, une preuve de bienveillance.
Le quatrième fait, que Carraud a avoué ¿1 plusieurs
�•
_
ï 33 >
__
personnes qu’il étoit.Je père', est encore plus insignifiant.
Quoi ! .la déclaration écrite et judiciaire du p è r e , n’a pu
servir de preuve, ni de commencement de preuve ; et l’on
admettroit la preuve par témoins d’un aveu verbal !
L e p è re , dit-on, a avoué à tout le inonde qu’Hélène
Dubois étoit sa fille. Il vient lui-même à Reyvialle pour
régler les conditions du mariage. II donne la dot. Ce q u i ,
ajoute-t-on , f u t connu de toutes les personnes qu i s'en
tremirent du mariage. E t il ne paroît point au contrat
qui se passe le lendemain ! Marguerite M ercier auroit dû
également s y rendre ; et elle n’y vient point ! et après ,
comme ayant, ni le père ni la mère ne lui donnent aucun
signe quils la regardent comme leur fille !
A u inoinsauroit-il fallu construire une fable vraisemblable?
A u défaut de commencement de preuve par é c r it, au
défaut de présomptions, au défaut de la possession, se joint
rinsullisance des faits. En faudroit-.il davantage pour
faire rejeter la p re u ve, quand même Hélène Dubois seroit née pendant le mariage?
L ’auteur de la consultation cite l’arrêt de T ocqu elin , de
la demoiselle de Choiseul, de la demoiselle Ferrand; mais
Hélène Dubois se rencontre-t-elle dans la même espèce?
L a demoiselle Ferrand a été admise à la preuve; mais
elle avoit dans les registres de la paroisse de Saint-Sulpice ,
et dans le procès verbal fait le meme jour, à la requête du
président Ferrand son père,un e preuve légale, une preuve
d’ordonnance de sa naissance, et de l'accouchement de la
r
présidente F erra n d , soutenue p a rla reconnoissance prL’~
ci se du la présidente Ferrand. La demoiselle icrra n d étoit
née pendant lo mariage même ; la naissance étant établie
par
�( 33 )
>
par les preuves écrites les plus authentiques, la paternité
étoit également constante, d’après la maxime , yater est.
On pülit vérifier ces circonstances dans Cochin, qui rap
porte cet arrêt.
.
Dans celui de T o c q u e lin , l’acte de baptême contenoit
une énonciation démontrée fausse; 011 l’avoit baptisée sous
le non de L ouise D u fe u , de la paroisse de Saint-Dénis
d’A n jo u , et il étoit établi a » * i ï - y «volt Jamais eu d eL o u ise
D u feu dar>c cette Par° isse* L ’acte de baptême contenoit
don« la preuve d’un d élit, la preuve d’un dessein marqué
de cacher au public la naissance de l’enfant. L e père avoit
fait les premières démarches pour donner l’état à sa fille ;
enfin il y avoit des comrnencemens de preuves par écrit.
L a demoiselle de Choiseul joignoit à des commencetnens de preuves par écrit, non une simple déclaration de
l’accoucheur, qui auroitpu paroître avoir été donnée pour
le besoin de la cause, comme dans l’espèce de l’arrêt du
président de T o u lo u se, cité plus haut; mais le livre-journal
de l’accoucheur, mort huit ans avant la contestation ,*
journal où il écrivoit, jour par jour, les opérations de son
a r t , et où il rendoit compte, dans le plus grand détail,
de l’accouchement de la demoiselle de Choiseul. Ce journal
étoit une espèce de monument authentique de la naissance.
' Mais sans entrer dans les circonstances particulières de
ces arrêts, qu’ont-ils ordonné? L a preuve de la maternité.
Soit la demoiselle de Choiseul, soit la demoiselle T o c queiin , étant nées pendant le m ariage, il n’y avoit à
établir que le fait de la naissance; la loi désignoit, démoniroil le père.
fait
Le
de la naissance çst un fait extérieur , un
E
faitsen-
�C
34 )
'
p
sible, un fait du ressort des y e u x , dont les témoins peu
vent déposer avec certitude.
Mais Hélène Dubois est dans une espèce tout#autre.
Elle ne demande pas à prouver la maternité : nous avoue
rons,. si l’on v e u t, que la maternité est constante; la mère
est co nn u e, c’est Marguerite Mercier : mais Hélène Dubois
demande à prouver la 'paternité.
L a preuve du premier fait, peut être certaine, mais non
la preuve du second.
E t de là la différence extrême entre l’espèce où elle se
ren co n tre, et l’espèce des arrêts qu’elle invoque ; ce qui
seul écarteroit toutes les inductions qu’elle veut en tirer.
Lorsque l’enfant est né pendant le mariage, la loi dé
cid e, la loi prononce, que le mari est le père.
A l’égard des enfans nés hors le mariage, qui sont,
pour nous servir de l’expression de la l o i, vu/go concepti ,
la paternité est toujours flottante.
V in g t témoins déposeront du com m erce, de la liaison
d’une personne avec une autre 3 c’est une présom ption, et
non une preuve.
Des témoins déposeront de visu : ce n’est pas encore une
preuve certaine ; rien ne constate que la mère 71a pas eu
commerce nçec (Vautres.
Les témoignages ne peuvent opérer qu’une présomption..Ici i l y a une présomption plus forte; c’est celle fondée
sur la nature. On ne présumera jamais, si Jcan-Pierrc
Carraud avoit été le père, qu’il eût persisté trente ans, et
jusqu'au dernier m om ent, à ne pas reconnoîtrc l’enfant,
surtout n’ca ayant point d ’autres do son mariage.
Enfin [[ n'y a point, pour nous servir des expressions do
�C 35 )
>
.
d’Aguesseau, de rapport intime entre le fait de la naissance,
et le fait qu’on veut prouver, qu’un tel est l’auteur.
Dirart-on que la déclaration de la fille, et la preuve des
hantises et fréquentations, a toujours suffi, en pareil cas?
C ’est encore ici un abus, et une extension de principes.
Lorsqu’il ne s’est agi que des alimens de l’enfant, et les
bâtards dans l’ancien régime ne pouvoient prétendre autre
cliose , cette présomption suffisoitO n t r o u v e , B a s s e t , un arrêt par lequel plusieurs par
ticuliers , au nombre de quatre ou cinq, ayant connu une
jeune fille le même jour , furent condamnés solidairement
à se charger de l'enfant. L u i auroit-on donné cinq pères ?
L ’objet des magistrats, dit F o u rn el,d an s son traité de
la séduction , n’est pas de rencontrer nécessairement l’au
teur de la paternité naturelle ; mais seulement la possi
b ilité, pour assurer des alimens à l’enfant.
Mais pour prétendre à succéder, pour demander à dé- .
pouiller une famille déjà en possession des biens, il faut
outre chose que la possibilité; il faut la certitude. E s t
majoris momenti.
.
E t voilà pourquoi les nouvelles lois ayant admis les bâ
tards à succéder , ont supprimé les déclarations de pater
nité; et c’est ainsi qu’en saisissant toutes les conséquences
d’une lo i, on en admire la sagesse.
Ce n’est pas seulement dans la nouvelle loi qu’on trouve
cette distinction ; elle es t encore tracée dans les anciens usages.
L e mariage subséquent opère la légitimation. L ’ usage
étoit que lors de la célébration du mariage, on faisoit passer
les enfans sous le poêle. Cet usage ne subsiste plus ; mais
il eu résulte toujours la uçcessilé d’une recoonoissauce pu-
�.
( 3 5 ,
blique, authentique. La paternité est alors d’ une au tre
conséquence ; et il ne faut pas s'étonner si on exige alors
d’autres preuves.
Il ne reste qu’à répondre à un passage de P o th ie r, cité
par l’auteur de la consultation.
P o th ier rappelle l’usage de-faire passer les enfans sous
le poêle; il ajoute que cette cérémonie n'est pas néces
saire , lorsque les -parties contractantes les ont recon
nus pour leurs enfans , de quelque manière que ce so it,
soit avant , soit depuis le m ariage, et en un m ot , lorsque
les enfa n s peuvent, de quelque manière que ce so it, ju s
tifier leur état.
L ’auteur dit : Lorsque les parties contractantes les ont
reconnus. Il faut donc que l’un et l’autre les aient recon
nus. O r , i c i , Jean-Pierre Carraud a-t-il jamais reconnu?
L ’auteur ajoute : Lorsque ces enfans peuvent justifier
leur état, de quelque manière que ce soit. Cela veut dire
par écrit ou par témoins.
Il
résulte de là, si l'on v e u t , que la preuve testimo
niale n’est pas entièrement exclue; mais cela ne dit pas
qu’elle doive être admise indistinctement.
La prétention dH élène Dubois n’est donc que le fruit
d’une vaine imagination.
'
Les anciennes et les nouvelles lois concourent également
à la faire proscrire.
Par conseil, P A G E S - M E I M A C , anc. jurisc.
M I O C H E , avoué.
•A-R I O M , do l’imprimeric de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel, — A n 10
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Juge, Nicolas. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meymac
Mioche
Subject
The topic of the resource
abandon d'enfant
fausse identité
captation d'héritage
possession d'état
Description
An account of the resource
Mémoire pour le citoyen Nicolas Juge, demandeur ; contre les héritiers de la dame Marguerite Dubois, épouse Soubrany, défendeurs ; et contre Hélène Dubois et Martin Valleix, son mari, aussi défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1752-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0248
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
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abandon d'enfant
captation d'héritage
fausse identité
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