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M É MO I R E
P O U R M effire J e a n - J o s e p h F l o u v a t , Bachelier
de Sorbonne, Chanoine du Chapitre de Notre' Dame du Port de C lermont, Demandeur.
CONTRE
M ic h e l
Dame G e n e v i è v e B a y e t
& Sieur
V i m a l , Ecuyer s Secrétaire du R o i 9
Seigneur de M urs & Vedières, fon M a ri, D é
fendeurs,
r
I l s’agît de favoir à qui appartient en propriété
ou en ufufruit, une maifon fituée à Ambert : il
n’eft pas poffible de préfenter la queftion, fous un
point de vue fixe & précis; elle ne peut s’apperçevoir
que par la connoiffance des titres refpectifs,
A
�TiGüiLL^üME llo u vat contraria mârlàge avec Marîej&bnef PeÎpher J.»Îe'46 octobre 1 7 1 'j ¿.'de ce mariage
ftht-iiTus Antoine Fiouvat & le demandeur.
;•
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1
a
♦ ^ , r v r r j. ! ;
v .
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dû faire'‘partie de- fa Tucceilion.
Cependant, Guillaume F lo u v a t, fon m ari, ie
prétendant procureur conftitué de fa femme“, en
fît donation à Antoine Flouvat en préciput., ,pàr
ion “contrat de* mariage du i f ôélobre 1 7 4 2 .
L a donation étoit nulle par deux motifs égale
ment rdécifif$. Une férrtme mariée ne peut pas faire
donation de fes biens dotaux
Guillaume Flouvat
n’avoit point le pouvoir de repréfenter fa femme ;
à la vérité, elle lüi avoit donné une procuration,
le 1 4 o£tobre; mais elle mourut peu d’heures après;
&-.'<iet-'-'aéte, révoqué par fa m ort, ne îubiiilôiè
plus, lors du contrat de mariage.
^r
Antoine Flouvat reconnut la vérité de ces princrp-esî&i par un premier aéte'departage ou licitation
des biens de fes père & mère, paiTé devant notaires
à Am bert, le p novembre 1 7 4 7 , la maifon échut
au .lot du demandeur, à la charge d’un retour de
a!Ànt6inër.:FIouyât,‘ .Ton' frère, qui reçue
ç e f t é ‘ i o m m e ^ (^
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1
.
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,
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. Feu3 de temps après, & l e j a n v i e r Ï 7 4 9 ,
'demandeur"fit donation à A n toin e, ion frère^ de
�C 3 )'
tous fes biens préfens, & nommément de ceux qui
lui étoient échus du chef de; fes père & imèrejj
mais il fe réfervaJrufufruit.
. < .
L e 2 3 décembre 1 7 5 4 , les 'fleurs Flôuvat-firent
un partage général de leurs biens; mais il ne s’agiiToft
que de fixer les objets dont le demandeur aüroit
la jouiffance, puifqu’il avoit donné <la 'propriété
Jla maifon dont il s’agit fit partie'des objets-ftijets à
-fon ufufruit.
t '
'.>b
V o ilà les titres en vertu défquels ‘le fieur Flouvat
a réclamé la propriété, ou du moins l\ifufruit de
la maifon : les défendeurs s’en étant emparés par
l’effet de fa réfidence à Ciermont, il les a fait aifigner
en défiftement, & ils ont oppofé en défenfes uii
contrat de vente fait en leur faveur, par Antoine
Flouvat, le .y juin 1 7 7 4 , iiiivi de lettres de ratifi
cation : il s’agit donc de fa voir fi ce titre peut préva
loir à ceux du demandeur.
M
oyens
et
R
épo n ses
aux
Ob je c t io n s ,
L a maifon qui donne lieu à la conteftation, eil
un effet de la fucceiïion des père & mère communs
des fleurs Flouvat, frères : le fieur Flouvat, chanoine,
y avoit donc un droit de propriété en tout ou en
partie : par l’événement des partages, fon droit a
été fixé fur la totalité , fuivant l’aéte du y novembre
1 7 4 7 , confirmé par un fubféquent ‘du 2 3 décembirè'
}7W
.. ,
•
; Il eft évident qu’une vente poftérieure du cohéA 2
-
�X 4 )
'ïirier, à qui la maifon noroît pas échue, ne faurok
prévaloir à un partage devant notaires*,qui l’attribuoit
à l’autre. Antoine Flou vat vendit la maifon en 1 7 7 4 ,
vraifemblablement parce qu’il en avoit la propriété
par la donation que ion frère lui avoit faite le 9 janvier
H 7 4 9 j & il y a lieu de penfer que l’acquéreur lui
<lonna une contre-lettre au iujet de l’ufufruit réfervé
par le donateur. Quoi qu’il en foit, cette vente n’a
pu détruire la réferve d’uiufruit porté par la donation
antérieure, ni les deux partages dont le premier a
même une date authentique.
On oppofe vainement des lettres de ratification
fur la vente de 1 7 7 4 . Ces lettres, qu'on ne rapporte
même point, ne peuvent avoir d’autre effet que de
purger les hypothèques; mais les droits de propriété
jfiiblîilent ; elles ne font qu’attribuer à l’acquéreur les
mêmes droits qu’avoit le vendeur. Antoine Flou vat,
v e n d e u r n ’avoit que la nue propriété; des lettres
de ratification n’ont pu y ajouter l’uilifruit.
Mais on prétend, i ° . que des motifs particuliers
ont donné lieu au premier partage; ( & , pour l’éta
blir, on fe fera d it-o n , un devoir de lçs taire).
2 ° . Que la maifon appartenoit à Antoine Flouvat,
au moyen de la donation portée par fon contrat de
mariage du 1 5 oélobre 1 7 4 2 ; qu’ainii elle n’étoic
pas diviiible entre les deux frères, & par conféquenc
<juJelle n a pas dû entrer en partage.
1 3 °* Q u’n y a vilité de prix dans le retour de
lo t, & que la maifon a été vendue dans la fuite
�(•5
)
beaucoup plus, quoique, d it-o n 3 elle fût alors en
moins bon état.
4 °- Que cette maifon étoit diviiiblé, & ne devoit
pas faire l'objet d’une licitation en 1 7 4 7 , puifqu elle a été vendue depuis à- trois particuliers
. différens.
5 °. Que les deux frères avôient des portions
.inégales dans la fucceffion de leur père, tandis que
le partage les fuppofe égales, & confond les deux
fucceiîions.
6 °. Que le partage ou licitation de 1 7 4 7 elt
refté fans exécution, & qu’Antoine Flouvat à tou
jours joui de la maifon.
Enfin, que l'acquéreur poftérieur eft préféré, s’il
a pris poilèflion le premier, & que les défendeurs
ont cet avantage.
On ignore les motifs que les défendeurs fe font
lin mérite de taire : il n’en a exifté aucun qui pût
empêcher Antoine Flouvat de contraéler avec fon
irère en 1 7 4 7 , & les défendeurs ne pourroient même
en exciper.
A la vérité, ils difent ailleurs que Tacite de 1 7 4 7
a été tait dans la vue de mettre à couvert les biens
les plus apparens d’Antoine Flouvat qui étoit im
pliqué alors, félon e u x , dans une affaire malheu-‘
reufe & défagréable.
Mais cette affaire, qui nJétoit nullement de ce
genre, nexiftoit point en 1 7 4 7 ; & , bien loin que
l’eiprit de l’aéte fût de mettre à couvert les biens
�a 6 )
d’Antoine Flo u vat, on voit que le p janvier 1 7 4 9 ,
le fieur Flouvat , chanoine, lui fit une donation
univerielle de la propriété; c’eft-à-dire, qu’au dieu
de faire pajlèrffur fa tête par des a<5tes fi<5tifs, les biens
. de^fon frère, il fait paiTer fes propres biens fur celle
de ce frère, & en totalité. Antoine Flouvat n-a
jamais encouru, à beaucoup près, les rifques d’un
.jugement qui pût emporter la confifcation ; mais
.dans ce cas, la fraude qu’on impute à l’aéte de
Ï 7 4 7 , auroit été au préjudice du feigneur confifcataire : comment les défendeurs auroient-ils donc
le droit de s’en plaindre? A u reile, cette affaire,
commencée en 1 7 5 0 feulement, a été terminée par
lin hors de cour & de procès.
La maifon n’appartenoit point à Antoine Flouvat:,
& ion contrat de mariage ne lui donnoit aucun droit
à cet égard.
On a déjà dit que la donation qui lui avoit
été faite, au nom de Marie-Anne Pefcher, étoit
nulle, & parce qu’elle n’avoit pu donner un bien
dotal, & parce qu’elle ne l’a pas donné : fa pro
curation , dont il n’a été fait ufage qu’après fa
mort, l’a révoquée. L e mandat finit parle décès. '
Les défendeurs répondent que la maifon étoic
échue à Marie-Anne Pefcher,-pendant fon mariage,
Si lui formoit un bien aventif; ils ajoutent que fon
„contrat de mariage lui réfcrvoit les iucceilions à
• éqheôir de Tçitoc maternel; ils prétendent, enfin,
qu’elle n’étoit pas morte, lorfquon fit- ufage de fa
�( 7 y
procuration, & 'que cette procuration n’a pas été
révoquée par ion décès..
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On a mis en fait que la niaifon provenue de
Marie-Anne ^Pei'dier* lui appartenoit déjà;, lors de
ion mariage. ■
.
...
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. ,
• De plus, les objets du partagé de 1 7 4 9 ne* provenoient pas certainement de Marie, Pefchèr; unô
partie dépendoit de la iiiccelïion du pèrei
L a réferve des fucceiTions. à' éclieoi/de TèilôÎ
maternel feroit' étrangère àTobjetqui divife les" par
ties : d’abord tes défendeurs lie' rapportent‘'point le
contrat de mariage, & ' une pareille claufene feroic
relative qu’à la diftinétion entre les fucceiîions que
Marie PeicKer abdiquoit, & celle qu’elle fe réfervoit;
mais, quel fens qu’on puilfe lui donner, les fucceffions à écheoir réfervées n’avoient rien de commun
avec un objet qui appartenoit'déja à Marie Pefcher,
lorfqu’elle fe maria s & dont elle étoit dès-lors pro
priétaire,
Mai^, quand la maiion lui auroit formé un bien
aventif, elle ne pouvoit en dîfpoier après la mort,*
Si elle étoit décédée, lors du contrat de mariage'
d’Antoine f lo u vat, fon fils y qui contient la do
nation.
,
'
Il eft vrai quelle avoit donné, le 1 4 5 une pro
curation à fon mari pour faire cette difpofition ;
mais il ne la fit; que le i y , temps auquel la pro
curation ne fubfiftoit plus. S i adhuc integro man-
�( S
)
dato, mors alterlus adveniat. . . . folvitur mandatum:
c ’eft la difpofition des inftitut. §. 10 de mand.
‘ Les défendeurs difent que cette règle reçoit des
exceptions en plufieurs cas, dont l’un eft en faveur
de la dot des femmes, fuivant l’avis d’un avocat
général au grand confeil, de DefpeiiTes, de BénédiéU
& de Jafon.
D ’abord, il ne s'agit point ici dune dot, & on
obferve en vain qu'il faut confidérer la faveur du
mariage. Perfonne n’ignore les privilèges des dots
dans le droit romain, & ils n’étoient nullement com
muns aux donations faites au mari, en faveur de
mariage.
D e plus, cette exception propofée par quelques
auteurs, n’a point été autorifée dans la jurifprudence françoife.
Mais enfin, les difficultés fuiTent-elles férieufes,
Antoine Flouvat les a décidées contre lui; il a-admis
au partage fon frère qui, dans tous les cas, y auroit
eu des droits, ou fucceffifs, ou légitimaires : il eft
déplacé qu’un étranger propôfe une revifion à cet
égard, quarante ans après un tel aéle.
L e prix de la licitation, d it-o n , eft modique :
la maifon a été vendue fur un pied plus fort, 8i
elle étoit dégradée : on a fuppofé les bâtimens indivilibles, & ils étoient tellement diviiibles qu’on les
à vendus à trois perfonnes.
• Peut-on écouter de pareilles futilités, Sc fur-tout
de la bouche des défendeurs? L e prix étoit v il, on
le
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9
J
le veut; la malfon étoit divifibie, on le veut encore*
mais Antoine Flouvat a - t - i l commis une fraude
co n treu x, comme ils l’avancent , par fon confentement. à l’aéle de partage ï leur a-tril même pré-,
judicié? & comment l’auroit-il pu alorsl c’eft trente
ans avant qu’il contra&ât avec eux.
' L e prix étoit vil : hé bien! en le iuppofant ainfi^
Antoine Flouvat devoit* ie pourvoir, en-refciiion
dans les dix ans, & il ne l a pas fait. L a maifon
étoit divifibie ; mais , en reconnoilfant qu’elle ne
rétoit p oin t, quels intérêts a -t-il bleifés, autres
tout au plus que les fiens ? & il ne s’eft plaine
ni dans un temps utile, ni après.
A u refte, on ne convient point que la mailon
eût été dégradée ; au contraire, elle avoit augmenté
confidérablement de valeur : on ne convient point
qu’elle fût divifibie : le contraire eft de la plus
grande notoriété ; & d’ailleurs, quand on parle dune
indivifibilité, cela ne s’entend point ftriétemenc
d’une indivifibilité abfolue, d’une divifion impoffible,
mais de celle qui ne peut que devenir onéreufe & in
commode pour tous lescopartageans; enfin, Antoine
Flouvat a eu tort, on le fuppofe; il s’eft trompé en ne
croyant pas divifibie ce qui l’étoit ; il pouvoit tirer
un meilleur parti de la licitation. Toutes ces fuppofitions viennent fe brifer contre le défaut de qualité
de ceux qui les propofenti on peut neepas tirer
de fes droits le meilleur parti poiTtble; maisTàétei
rfeft pas'moins valable, & il a tout fon effet, s’il
�C 1$ 1
freft point attaqué pôiir çaufe. de léiîon, ou autre-,
ment 'dans le temps déterminé, par ..la loi.. .
i. ...
-rO n > d it quelles mportionsi dé&i ¡deux, frères *idans
la fuccefïion- derleuripère ^étoient inégales, :■tandis
quelle- partagei fupp6fe:cie/.contraire;m
• ¿.î'vhTji
Les partagesxne difent nulle part que les droits
ides; 'partiës- fuiïenti égauxo LeLÎieuri Flouvacfaitbien
qu’il n’amandoi d'qu’un douzième dans da'-ïucceiîiort.
de 'iom pèrè,.&la:m oitié de quatre ^autres douzièmes
dm ch ef de quatre fœurs forclofes.i L ’égalité h’avoiô
lieu que dans les biens maternels, en.iuppofant la
donation nulle; & en.la confidérant comme valable^
il lui reiloit toujours fa légitime qui lui donnoit,um
droit réel dans les objets du partage; mais quand
Antoine Flouvat auroit pu le conte'fter , il fuffit
q u i l 'l ’ait reconnu; il a pu admettre ion frère au
partage* dans la fuppoiîtioni-même'qu’il auroit -pu >
l&rluL.refufer, où le réduirei à une moindre portion.\
Sir ce confentement étoit fujet à révocation, lu i;
fçul en avoit le'droit.
r '
'I l ne fuffit p as, fans doute, de dire qu’un a<5fceeffc frauduleux;; & , quand ,memb, il; le^feroit, il eft
indifpenfable. dè prouver qüfil-.eft;faitren fraude de'
la partie qui s’en plaint : or, l!on demande comment
la licitation de 17 4 9 , pouvoit être, même foupçonnée. d*être faite en fraude dès. défendeurs qui
ont. iacquissfd’Antoine Flouvat r * trente ans après : i
noft- féulement Antoine Flouvat pouvoit <fàire^ un
partage-inégalîavec. ion frère, mais il pouvoit même
�o
o
lui faire un délaifTement gratuit. Confîderons pour
un moment l’aéte fous ce point -de vue : quel1 droit
;ont des acquéreurs poftérieurs de trente-1ans, pout
critiquer un aéte de cette nature, fait avant qu’ils
euiîent aucun droit fur la chofe ? toutes leurs cla
meurs fe réduifent à dire qu’Antoine Flouvat a 'été
léfé dans un partage fait avant qu’il contractât avet:
eux : hé bien! qu’on leur paiTe toute cette''idéèr de
défion ; ..qu’on la iuppofe du~ tiers au quart, mênîe
d’outre moitié , qu’en réfulteroit - il ! qu’Antoine
Flouvat pouvoit obtenir des lettres de refcifion dans
les dix ans; il ne l’a pas fait; il n’avoit plus même
cette a& ion, lors de la vente qu’il a faite aux dé
fendeurs ; il ne la leur a pas tranfmife, & il ne
l ’auroit p u , puifqu’elle eût été prefcrite : c’eft ainii
qu’en paifant tout aux défendeurs, leur condamna
tion n’eft pas moins indifpenfable. Un A ¿te de 1 7 4 7 ,
avoué même frauduleux, ne feroit pas moins un
titre décifif contr’eux.
Non feulement le partage de 1 7 4 7 n’a point été
annullé, & a toujours iubiifté, mais de plus, il a
été confirmé par un fécond partage général de 1 7 5 4 .
.C ’eft vainement qu’on dit que la date n’eft pas
certaine vis-à-vis un tiers, comme s’il étoit défendu
à deux frères de faire leurs partages fous feirtg privé,
ou qu’ils fuiTent obligés d’y appeler ceux avec qui
ils pourroient contracter pendant tout le cours de
Je u r vie. L e partage de 1 7 5 4 a èu, & il a encôie
l’exécution la plus confiante. ; L e fieur Î iô u v a ï.
B a
�(
)
chanoine jouit de chacun des objets fur lefquels
fon lot a: été; fixe : enfin, ce dernier partage eft
la ratification.de celui de 1 7 4 7 ,
par-devant
notaires.
'
r
- j:I II eft' furprenant qu’oh ofe dire que f a d e de
'I 7 4 7 - eft/demeuré fans exécution; les parties n’ont
ceffé de s’y conformer, & on va donner de nou
velles épreuves de fon exécution, en répondant aux
derniers moyens dans lefquels les défendeurs fe
retranchent.
. : De deux acquéreurs de la même chofe, difent-ils,
le premier qui s’en met en poiTeifion eft préféré,
& ils ont cet avantage fur le fieur Flouvat, chanoine.
On ne peut faire une plus mauvaife application
des loix romaines qui avoient accordé cette préfé
rence au fécond acquéreur, lorfqu’il a pris poifeilion
le premier.
Il n’y a point ici deux acquéreurs : on n’en connoît qu’un : ce font les défendeurs. L e fieur Floujvat;, chanoine, n’a rien acheté; il tient fon droit
kd’un partage. Ces loix n’ont pas d it, fans doute,
,que l’acquéreur d’un des cohéritiers eft préférable
à l’autre copartageant qui jouit en vertu de partage.
On fait que le partage n’eft ni une aliénation de
celui qui n’a pas la chofe, ni une acquifition du
cohéritier à qui elle écheoit : le partage fixe &
détermine les portions de chacun; mais c’eft d’euxmêmes, ou du défunt dont ils partagent les biens ,
‘ vqu’ils tiennent leur propriété.
�*3
)
En fécond lieu, comment les défendeurs ont-ils
ofe dire qu’ils font les premiers en poifeifion? le
fieur Flouvat, chanoine, n’a ceifé d’y être en vertu
d un aéle antérieur de plus de vingt-cinq ans au
titre des défendeurs; il habitoit cette maifon, pen
dant tout' le temps qu’il étoit communalifte à A m bert : la donation du 9 janvier 1 7 4 9 porte, comme
l’a<5le du 9 novembre 1 7 4 7 qu’il étoit alors Habitant
d’Am bert, & lui donne les mêmes qualités & domi
cile : o fe ra -t-o n dire qu’il logeoit dans une autre
maifon que la fienne : depuis qu’il cefia d’être cornmunaliile à A m b ert, il y a fait des voyages, &
chaque fois, il a logé dans fa maifon : on ne pré
tendra certainement pas qu’il ait logé à l’auberge,
ou ailleurs , & il a toujours eu fon appartement
dans cette maifon, jufqu’au moment où les défen
deurs ont profité de fon abfence pour s’en emparer;
ce qui a occaiionné la demande en défiftement.
L a poifeifion du fieur Flouvat eft même prouvée
par écrit. Marcellin Quiquandon ayant fait des entreprifes fur les bâtimens dont il s’agit Sc qui font
près de fa maifon, le fieur Flouvat, chanoine, le
fît aÎfigner au poifeifoire , le 1 8 novembre 1 7 6 f ,
L e fieur Quiquandon avoit acquis fa maifon du fieur
Vim al de Murs : on ne peut douter qu’il ne lui
donnât connoiifance de cet exploit. L e fieur Vim al
n’a donc point ignoré lui-même la poiTeffion réelle
du fieur Flouvat.
Enfin, le partage de 1 7 5 4 , en confirmant aii
�.*( 1 4 5
iiîeur F lo u vat, chanoine, fes droits fur la m aifon,
ajoute un confentement de fa p a rt, à ce cpx A n
toine Flouvat loue le bas de la maifon ( en partie
autant de temps que le fieur Flouvat, chanoine, le
jugera à propos : àinfi Antoine Flouvat jouiiloit de
-ce bais de maifon pour fon frère même, à qui il en
laiifoit l’ufage précaire : le propriétaire jouit par fon
.locataire Si fermier; fi le fieur F lo u vat, chanoine,
avoit befoin d’une priorité de poiîeflion, il l’aurôit
en fa faveur : l’ôbjeétion fe rétorque donc contre
les défendeurs.
Il
feroit inutile d’ajouter que la loi quoties , d’où
efl: tirée l’objedüon des défendeurs, n’eft plus obfervée dans la jurifprudence du parlement de Paris.
O n a penfé que la décifion contraire favorifoit la
-mauvaife fo i, en iiippofant que le vendeur n’étoit
pas lié par un premier contrat, Si que la fureté du
commerce exigeoit qu’on donnât effet au premier
contrat. M . Lépine de Grainville ( pag. 2 8 0 ) rap
porte un arrêt du 1 6 juillet 1 7 2 6 , qui l’a ainfi
jugé, quoique le premier contrat ne fût même que
fous fcing privé.
. Les défendeurs fe font permis une obje&ion plus
frivole encore; ils difent que le partage du 23
‘décembre 1 7 5 4 , porte que tous .-autres aétes qu’ils
’pourroient avoir faits, feront regardés comme nuls,
& ils appliquent cette convention au premier partage
de 1 7 4 7 .
L e partage de 1 7 ^ 4 confirme, au contraire,, ex-
�,
'
•
? '1 J 3
preiTément. celui de 1 7 4 7 ^ L a mairon en queftiori',
eft du nombre des objets dont il eft dit que le fieur
Flouvat, chanoine, jouira pour fon’ lot. Il eft fin—
gulier de préfenter comme une dérogation à'un pre
mier aéte, celui qui répète & en ratifie les difpoiitions.
’ ■ ,
- I l ne refte plus qu’à répondre à deux objeéîioris
relatives à l’uiufruit du fieur Flouvat.
. On a vù qu’il avoit donné fous cettei réferve fes
biens préfens à fon frère. Les défendeurs difent
qu e .cette réferve n’empêchoit pas le donataire de
vendre, & que d’ailleurs le droit du fieur’ Flouvat j
chanoine, n’a pour appui que le partage de 1 7 5 4 ,
qui eft fous feing privé.
L e titre du fieur Flouvat n’eft pas feulement le
partage de 1 7 5 4 : c’eft celui de 1 7 4 7 qui eft au
thentique; c’eft fa qualité d’héritier de fes père &
mère.
L e propriétaire grevé de l’ufufruit, a droit de
v e n d r e o n en convient; mais quoi? ce qui lui
appartient; c’e ft-à -d ire , la nue propriété; & il eft
toutTà-fait étrange d’avancer que quelqu’un puiiïe
vendre les droits d’un autre : L ’uiufruit eil une partie
de cette propriété : l’ufufruit d’un immeuble, eft im
meuble lui-même; il ne peut être tranfporté à un autre*
que par celui à qui il appartient. Les lo ix, à la faveur
defquelles les défendeurs ont imaginé leur fyftême,
y font to u t-à-fait étrangères. L a loi 8 1 , §. 1 , ff*
�de contr. <?m/^.ïuppofe que Titîuis a pfomîs de payer
à Seïus une penfion annuelle de cent muids de blé
iu r tel fonds : ce n’eft point là un üiufruit, mais
.une charge. L a loi 3 S , de fervitut. leg. qui dit qu’un
auteur a pu vendre un héritage dont le revenu annuel
avoit été légué par le père des mineurs à fa femme,
ireft pasnon plus dans le cas de l’ufufruit : la veuve
étoit légataire, non d eT u fu fru it, mais du revenu
annuel que le propriétaire recevoit, reditus fuhdi.
L a loi dit qu’on paiera à là légataire la même fomme
que le teftateur retiroit, quatititatem quam pater fa.milïas ex locadone fundi redigere confueverat. L a
femme n’avoit pas droit de jouir par elle-même;
ce n’étoit pas même Tufage qui lui avoit été légué,
encore moins l’ufufruit : le propriétaire étoit donc
pleinement le maître de vendre, en payant annuelle
ment telle fomme: c’étoit une charge de la iuccefîion,
& non une réferve. Les autorités de Cujas & autres,
invoquées par les détendeurs, ne font relatives éga
lement qu a une charge retenue 'fur la chofe vendue,
& non pas à l’ufufruit.
- - ..
Les loix diffèrent un peu de la doétrine des défen
deurs : la loi dern. ff. de ufit & habit, leur apprend
que le propriétaire ne peut vendre la chofe fujette
à un fimple u fage, ni même y apporter le- moindre
changement : Ufuariœ rei fpeciem is cujus proprietas
efl mdlo modo commutare potejl; elle défend même
Jie changement en mieux, etiam in meliorem Jlatum
commutata.
�( 17 )
commutata. L a loi 5 , §. 1 , fi ufufr. pet. dit que l’ac
tion de l’ufufruitier pour jouir, a lieu, & contre le
propriétaire, & contre tout poffeffeur, & adversûs
dominum
adversûs quemcumque poffefforem.
L 'ufufruitier peut vendre fon ufufruit : Cui ufusfructus legatus ef t , etiam invito hœrede, cum extraneo
vendere potef t dit la loi 6 7 , fF. de ufufr. mais ces
l oix fe font trompées : c ’eft, fuivant les défendeurs,
le propriétaire qui peut vendre l’ufufruit d’un autre :
on pourroit prétendre avec les mêmes principes,
que l 'ufufruitier peut valablement vendre la propriété.
On dit encore que le propriétaire peut vendre
des bois de haute-futaie, malgré l’ufufruit; mais,
fuivant la loi 1 1 , ff. de ufufr. & quemadm. Les bois
de haute-futaie ne font pas partie de l’ufufruit, fauf
la glandée; & la loi 1 0 , if. de ufufr. dit que les arbres
abattus par le vent appartiennent au propriétaire &
non à l’ufufruitier : il n’ eft pas furprenant que le
propriétaire puiffe difpofer de ce qui eft à lui ; mais
il s’agit ici de favoir s’il peut vendre le bien d’au
trui , en le dédommageant. Cette prétention, à
laquelle fe réduit en dernière analyfe la conteftation,
ne trouvera'pas, fans doute, beaucoup de partifans.
Monfieur l’A b bé M I L A N G E S D E N E U L H A T ,
Rapporteur.
P o u z o l , Procureur.
A
R.IOM, de l'imprimerie de M a r t in DEGOUTTE. 1786,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Flouvat, Jean-Joseph. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Milanges de Neulhat
Pouzol
Subject
The topic of the resource
usufruit
donations
contrats de mariage
chanoines
Chapitres
Description
An account of the resource
Mémoire pour Messire Jean-Joseph Flouvat, bachelier de Sorbonne, chanoine du Chapitre de Notre-Dame du Port de Clermont, demandeur. Contre Dame Geneviève Bayet et sieur Michel Vima, écuyer, secrétaire du Roi, Seigneur de Murs et Vedières, son mari, défendeurs
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1713-1786
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0717
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0718
BCU_Factums_M0719
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53912/BCU_Factums_M0717.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
chanoines
Chapitres
contrats de mariage
donations
usufruit