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COUR
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D ’A P P E L
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DE RIOM.
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h a m b r e s
assemblées.
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l’aîné, B E N O I T le jeune, et
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C l a u d e ,
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C O N T R E
et F r a n ç o i s
G u i l l a u m e
M A R C O U X ,
héritiers de: Jean - Baptiste
M A R C O U X , leur p ère , qui étoit donataire
•I
contractuel de Cl au de M A R C O U X
commun ; ledit F r a n ç o i s
père
M A R C O U X
représenté par demoiselle' G O N I N
M A R C O U X , leur mère.
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a n - B a p t i s t e M a r c o u x c o n t r a c t a . m a r i a g e a v e c la dem oisele
l
Gonin ; Claude Marcoux lui; fi t donation de tous ses .biens
présens et à v e n ir, à la charge des légitimes q ui furent fixées
à 12000 francs chacune ; celle de Benoit Maxcoux , l ainé de
A
�( 3 )
.
•
tous, fut fixée à 14000 francs ', compris son titre clérical. Le
donateur'se résgrtfa la jouissance tle tons ¿¿s biens, et la somme
de 12000 francs pour en disposer a solrgré ; et en cas de non
disposition, il voulut que cette somme fût partagée entre le
donataire, Noël, Benoit le jeune, Claudine et Agathe Marcoux.
Benoit M a r co u x l'alné étoit pretre des
1 année 17 7 6 ; il vicaria
plus de d e u x ans ; et le 22 ju ille t 1779» il lut agrégé à la s o
ciété de N o t r e - D a m e : de S ain t-E tie n n e : il étoit alors âgé de
plus de v in g t-six ans.
Cette société étoit riche ; son revenu consistoit dans des rentes
provenantes de fondations , et des immeubles considérables :
chaque sociétaire se faigoit unTrevenu d’au moins i 5oo francs.
Benoit M a r c o u x , dés son. en trée, fut nommé s y n d i c , sa
cristain et vica ire : la place dé syndic lu i rendoit 5oo f r a n c s ,
ce lle de sacristain 200 fr, ,
celle de vicaire 800 francs ; ce
y,
qu i portoit son re ve n u à. 0000 f i à n c s , sur lequel il ne dépensoit
p resq ue rien , étant nourri gratuitem ent chez le sieur Georges
Thiyel', son oncle.
L'on ne peut pas constater ces faits, parce que dans les temps
anarchique? de la terreu r, ~les titres et papiers de la société
furent enlevés, des archives , et brûlés; au moins ils n’y existent
plus : c ’est ce qui résulte de la déclaration de M. le curé actuel
de cette paroisse. Mais ils ne doivent pas étonner, puisqu’il est
de nptoriété publique que lç sieur C u n it, collègue du sieur
Marcoux dans la société, y a fait des éconc^nes qui excèdent
)( 100000 francs.
''
.
. .
:
Le 29 mai 1780, Claude Marcoux père acheta une maison
sise rue Val-Benolte, à Saint-Etienne , au prix de 55 oo francs,
sur lequel il ne paya que 5 oo francs.
Cette maison étoit en mauvais état ; elle avoit un besoin
’répaVatfons 'V if ' én Tut1dressé procès verbal de somm M prisée', le >f libvèm Uk ^ 86} *
L t ^ s t e -Btinolr Mhrcôtix- i\it ch aîn é; par son 'p ère , et de
FaircM’ilïie' cè a° réparaftorrs-, Ct d’etv payer le prix , ainsi que
�( 3.;.
celui de la m aison, ’de ses deniers. Il fut émancipé le 28 mai
1781.
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1
’ ■
L e sieur M arcoux, prêtre \ misihorâj déblai puissance pater
n e lle ’, employa .ses.économies ,,yrecoufut à la bourse de ses
amis, et paya le prix de l’acquisition i îles lods et réparations:
c’est ce iqui résulte des quittantes.)' n-,
1
L e 29 mars 1783, le sieur Claude Marcoux père approu\a
tous ces payemens, et en fit à son fils Benoît une obligation.
11 paroit que dans cet acte l’on a fait une erreur de date dans
la quittance du sieur Cizeron, que l’on a mise du i 5 janvier 1781,
tandis que réellement elle e s t d u n 5 janvier ,1782 ( 1 )• Mais
cela est assez indifférent, parce q u au i 5 janvier ;i7 8 i Benoit
Marcoux avoit bien*pu. faire des 1économies pour payer cette
somme de 2730 francs, puisqu’il étoit hors de la maison depuis
plus de quatre an s, et jouissoit depuis deux ans d’un revenu de
3 ooo francs : il avoit dès-lors un pécule^i/Æj/ cnstrense.
Le 11 janvier 1792, C laude, et Jean-Baptiste M arcoux, son
donataire, vendirent à Benoit M arcoux, prêtre, la maison dont
on vient de parler, et le.domaine de P arade, acquis par ledit
Claude Marcoux du sieur D e ve au x , le 8 mars 1768. Le prix
fut de i 65 oo francs , qui furent compensés avec 14000 francs
pour la légitime paternelle, et le surplus dévoit être imputé sur
les droits maternels.
i
1.:
Dans le même moment les parties firent un sous-seing privé,
par lequel il fut dit qu’en considération de ce que les immeubles
relâchés valoient p lu s, Benoît M arcoux cédoit et passoit quit
tance de l'obligation du 29 mars 1783, ainsi que de tout sup
plément.
)
1 »•.
ri
.
D e cet acte il résulté que Jean-Baptistè M arcoux, ainsi que
son père, reconnoissent et approuvent, et l’obb'gatidn de 1783,
et les quittances qui y sont rappelées et qui en. sont les causes.
Si elles sont un don déguisé , il est donc fait par le donateur
(1) Le sieur C izeron est m ort depuis en tou r quatorze ans.
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( 4 ")
et lë donataire.* Quellef'absurdité ! et quelle inconséquence de
la part des héritiers de ce dernier , de vouloir critiquer et )se
plaindre du faitflniéme de'leur auteur !iq v i n ni; I
o.'
Benoit Marti o üx j- prêtre , vivoit dans >l’aisancef; ce qui luit
attira la persécution qu’il essuya<en 1 an. 2 , pendant la terreur. .
Le 5 o brumaire il fut arrêté c h e z 'lui , par ordre de l’infâme
Javogue; on lui prit io’Sjo francs et deux montres en or, ainsi
que plusieurs papiers, dans lesquels se trouvèrent ses lettres de
prêtrise : c ’est ce qui est cause q u il ne peut les représenter.
Jean-Baptiste Marcoux est décédé. Claude, son père, a survécu
à son donataire, et est ensuite mort en 1 an i o '( i ) 5 sous, le
régime des nouvelles lois.
i:
' [
Les légitimaires se sont pourvus au tribunal de Montbrison,
contre les représentans du donataire, les uns ont demandé leur
légitime fixée, une autre, ex-religieuse, sa légitime de droit,
et to u s leur portion dans la xéserve de 12000 fr. , à l’exclusion
de l’héritier.
T.
Il s’est engagé une instance dans laquelle les représentans de
l’héritier ont soutenu, i°. que la réserve devoit faire face à la
légitime de l’ex-religieuse, dont ils ne se trouvoient pas chargés;
20. qu’Agathe Marcoux, qui, dans son contrat de m ariage, s’étoit
constitué de son ch ef une somme'de 6000 francs , devoit en tenir
compte sur sa légitime , attendu que c ’étoit un don déguisé : ils*
ont succombé. S’étant rendus appelans , ils ont répudié la
donation des biens à venir , et ont soutenu que la réserve en
faisoit partie, qu’elle devoit conséquemment servir à payer les
légitimes. Leur nouveau système ayant été accueill i , à l’ex
ception d’Agathe M arcoux, qui obtint l’intégralité de sa légi
time et portion de réserve , trois des légitimaires y acquies
cèren t, et trois autres se pourvurent en cassation.
A la Cour de cassation, les représentans de Jean-Baptiste.
Marcoux ont fait valoir les mêmes moyens qu’en cause d’appel;
(1) L e 28 frim aire.
�( 5 )
ils ont été rejetés: laX ou r. a cassé 1arrêt de L yo n , et a ren
voyé les parties devant la Cour ¡d’appel de Riom.
,fi
Là on a changé de m arche, et l’on a prétendu que la réserve
étoit épu isée, i°. par le don déguisé fait à Agathe M arcou x,,
dans son contrat de mariage avec Matthieu F^rotton; 20. par un
autre don déguisé qu’ils ont cru trouver dâns l’obligation de 3780,
faite à Benoit Marcoux l’aîné par son père, et d an sja vilité du
prix du relâche du 11 janvier 1792; vilité, disent-ils, dont ce
dernier convient dans la contre-lettre du même jour, puisqu’il
y dit que les immeubles valant beaucoup plus , il cède l’obli
gation et en passe quittance; que la preuve que cette obliga
tion est un don , c ’est qu’elle rappelle des payemens faits par
Benoit M arcoux, dans un temps où il n’ayoit pas pu gagner pour
le faire.
r
L ’on est étonné d’un raisonnement aussi absurde. La Cour a
ordonné le rapport des quittances rappelées dans l’obligation,
et la preuve de l’instant où Benoit Marcoux aîné est devenu
sociétaire de Notre-Dame de Saint-Étienne.
Pour réfuter le nouveau système des appelans, il suffit de
dire, i°. à 1 égard d’Agathe M a r c o u x , femme Frotton, que tout
est d écid é, soit par 1 arrêt de la Cour d’appel de L y o n , qui a
été acquiescé dans cette partie, et qui a décidé que les 6ooo'fr.
qu’elle s’étoit constitués de son ch ef n’étoient pas un don pa
ternel ; arrêt qui a condamné les représentans du donataire à
lui payer l’intégralité de sa constitution dotale, sur laquelle le
père avoit payé une somme de 6000 fr. , et le donataire celle
de 4000 fr. ; soit par la transaction passée ensuite de cet arrêt,
le 3 i août 1807, par laquelle ils lui payent n o n - s e u l e m e n t le
restant de sa constitution, mais encore sa portion dans la réserve,
et même un supplément de légitime ;
20.. A 1 égard de Benoit Marcoux l’alné, que les payemens
rju ^ n *aUs pour son père sont sincères, et justifiés par le rapport
('s quittances; qu’ils ont été reconnus et approuvés parle père
com m un, par l’obligation de 1780 ; qu’ils l’ont été ensuite par
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ie donataire lui-m ém e, lors de la contre-lettre de 1792, puis
qu’il lui en tient compte sur le prix du relâche du môme jour :
d’où il suit une fin dé non-recevoir insurmontable, contre toute
critique.
Et peut-on être étonné qu’un prêtre qui a vicarié deux a n s,
qui ensuite, pendantdeux autres années, a joui d’un revenu
de 3ooo fran cs, par son agrégation à une riche société, ait pu
gagner 2750 francs? A l’égard des autres payemens faits posté
rieurement à son émancipation, personne n a rien à y voir; il
n’étoit plus sous la puissance paternelle ; il pouvoit emprunter
et faire tout ce qui lui plaisoit.
Pour ce qui concerne la vilité du prix du relâche, rien n’est
plus aisé que d’y répondre.
i°. D e p u is 1792 ju squ’à présent il s’est écoulé dix-sept ans,
et l’on n e s’en est pas plaint : première fin de non-recevoir.
20. L e s a ctes de re lâ ch e pour droits légitimaires ne sont pas
susceptib les d ’étre rescindés p our cause de vilité de prix.
3°. Cette action étrangère à la question soumise à la décision
de la Cour de R iom , n’est pas de sa compétence ; c’est une
action principale qui doit suivre la hiérarchie des tribunaux.
4°. Le prix est au-dessus de la valeur réelle des immeubles
relâchés ; un simple calcul suffira pour l’établir.
La maison a été achetée en 1780, 55 oo francs; il faut y
ajouter 2873 liv. 10 s . , montant des réparations , ce qui en a
porté la valeur à 8773 liv. 10 s. ; elle valoit tout au plus réel
lement , au moment du relâch e, 9000 francs.
Le domaine de Parade a c o û té , en 1768, 7800 fr. ; il étoit
affermé le 24 juin 1790 ( pour six ans) , 35 o f r . , vingt livres
de beurre, deux cents oeufs et une livre de laine; ce qui portoit
la ferme à 365 fr. n e t , et qui fait présumer une valeur réelle
de 7 ii 8000 francs. En la portant à 10000, c ’e s t , ce rtes, faire
reste de droit. Cette som m e, réunie aux 9000 f r . , valeur de la
maison f ne produit qu un total de 19000 fr. ; et le prix réel du
rtldche se porte à plus de 24 °a ° francs, comprise l’obligation
�de 178 3 , et sans y comprendre le supplément dont la renon
ciation est d’une valeur inconnue.
Le domaine de Parade a été revendu le 4 nivôse an 7 , au
moment où les immeubles avoient considérablement augmenté
de valeur, au prix de 15000 francs.
L ’on excipe de ce que Benoît Marcoux l’aîné, dans la contrelettre, a dit que les immeubles qu’on lui avoit relâchés valoient
beaucoup plus. Mais cette stipulation ne se rapporte qu’à la
valeur des immeubles relativement aux assignats qui étoient la
monnoie de ces tem ps, et non à leur valeur réelle qui est la
seule à consulter : or, il est établi qu’elle n’excédoit pas 19000f.
L é prix porté par l’acte est de 165 oo fr. ; la renonciation au
supplément valoit bien sans doute le surplus , et la cession de
l'obligation de 17 83 est véritablement une grâce de la part de
Benoît Marcoux.
Le donataire a gagné, puisqu’il a payé 19000 francs avec un
domaine qui ne produisoit que 565 fr. ; il n’a rien fourni dans
le prix ni dans les réparations de la maison achetée postérieu
rement à sa donation : il a au surplus approuvé tout ce qui
s est passé ; et n est-il pas ridicule de lui entendre opposer ses
propres faits à Noël et Benoît M arcoux le jeune, qui n’ont entré
dans aucun des actes faits avec Benoit l 'a îné? Peut-il leur op
poser quelque compensation? Il ne pourrait leur opposer qu’une
disposition formelle de la part du pére , de sa réserve, et il
n en existe point.
Signé
B enoit
M A R C O U X jeune.
A R IO M , de l’imprimerie de T HIBAUD - L andriot , imprimeur
de la Cour d’appel. — Mars 1809.
�
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Factums Marie
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[Factum. Benoît, l'aîné. 1809]
Creator
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Marcoux jeune
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The topic of the resource
charges ecclésiastiques
dons déguisés
ventes
avancement d'hoirie
assignats
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An account of the resource
Précis pour Benoît l'aîné, Benoît le jeune, et Noël Marcoux ; contre Claude Guillaume et François Marcoux, héritiers de Jean-Baptiste Marcoux, leur père, qui était donataire contractuel de Claude Marcoux, pére commun : ledit François Marcoux représenté par demoiselle Gonin, veuve Marcoux, leur mère.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1780-1809
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0511
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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Saint-Etienne (42218)
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