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S i
M ÉM O IRE
P O U R
Jea n -B aptiste- A n n e
CHAMPFLOUR-
L A U R A D O U X et M a r t i a l
CHAMP-
F L O U R - S A I N T - P A R D O U X , habitans de
la ville de Clermont -F erran d , intimés
CONTRE
Jacques
CHAM PFLOUR - PALBO ST,
habitant de la même ville, appelant.
Q u i ne plaindroit le citoyen Cbam pflour-Palbost? A
l'entendre, quelle délicatesse de procédés de sa part !
quel abandon généreux de ses intérêts ! S’il faut l’eu croire,
A
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�J*
\ )È
c - )
les propositions les plus conciliatoires ne lui ont rien
coûté pour prévenir toute discussion. Ses efforts ont été
inutiles ; les sacrifices qu’il a offerts n’ont été pour
tes légitimaires qu’un titre de plus pour en exiger de
nouveaux.
T e l est le témoignage qu’il se rend à lui-meme, dans le
préambule de son mémoire.
Et c’est pour en convaincre les juges et le public, qu’il
a interjeté appel du jugement, en vingt chefis, dont la
plupart sont presque sans objet !
F A I T S.
D u mariage d’Éticnne Champ>flour. .avec Margiier.iteLouise-Antoinette Laporte.sont issus ciuq^enfans; savoir :
L a demoiselle Cliampfloirr ;
Jacques GhampflouirPalbost, appelant;
C h a m p l l o u r - M o n t é p é d o n , ou Joseraud ;
Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux ;
Et Martial Cliainpilour-Saint-Pardoux.
Les deux derniers sont les intimés.
La demoiselle Champflour s’est mariée la première
avec Pierre Berard-Ghazelle. Par le contrai de mariage
il lui a été constitué une somme de 60,000 francs.
Jean-Baptistc-Anne Champilour-Laurudoux, l’un des
intimés, s’est marié en 177^. H lui a été fix é , par le
contrat de m ariage, la somme de 70,000 francs, dont
20,000 francs, e s t-il d it, produisant intérêt au taux
courant.
Jacques Champflour-Palbost, appelant, s’cst marié le
ic i. nKii ' 1774 , avec Marie-Elisabeth Henry.
�(3)
Son contrat de mariage contient différentes dispositions
de la part de ses père et mère.
Par la première ils lui font donation de la somme de
300,000 francs, en biens et effets de leurs successions,
après le décès du survivant d’eux : et jusqu’au décès ils
s’obligent de lui payer 5,000 francs de rente; laquelle rente
ils auront la liberté d’éteindre, en.délaissant des rentes
sur les états de Bretagne, ou aides et gabelles, au denier
vingt.
Par la deuxième ils l ’instituent leur héritier universel
de tous les biens dont ils mourront vêtus et saisis ; à la
charge d’une légitime de 70,000 fr. à chacun des autres
enfans mâles puînés. Ils confirment et fixent la légitime
de la dame de Chazelle, leur fille , à 60,000 francs, ainsi
qu’elle est portée par son contrat de mariage.
Il est dit encore que celte institution n’embrassera que
•les biens dont ils n’auront pas disposé, attendu la réserve
qu’ils font à cet égard d’en disposer eu faveur de leurs
autres enfans., s’ils le jugent à propos.
Enfin, il est ajouté que Jacques Charhpflour, fils aîné,
fournira les légitimes en biens qu’il recueillera, dont l’es
timation sera faite par experts; et que dans chacune de
ces légitimes il ne pourra entrer que pour 20,000 francs
en capitaux d’effets royaux, produisant le denier vingt.
Convenu que si du vivant des père et m ère, ou de l’un
-d’e u x , un de leiu*s enfans puînés venoit à décéder sans
•enfans, ou à faire profession en religion, le futur époux
sera déchargé de la moitié du payement de la légitime
duid écéd é, et 11e sera tenu de payer aux autres que la
-moitié ,jqu’ils partageront également. Par le meme contrat
A 2
�(4)
de mariage Etienne Chàmpflour et M arie Laporté,' son
épouse, se réservent mutuellement’la' jouissance dé leurs
biens, en faveur du siurvivant de l’ail d’eux.
Etienne Chàmpflour, père commun, est décédé le 10
frimaire an 6.
'
.
Il est à observer qu’avant son décès, et l e 10 septem
bre 1796, il a voit fait i;rï testament don.t il faut rappeler
les dispositions, puisque ChampflouivPalbost prétend en
faire usage.
I..A! .
' ' .
Par ce testament il lègu ela jouissance de tous, les biens
meubles et immeubles à la dame C h àm p flo u r son épouse.
20. Il confirme l’institution d’héritier, faite au profit
de Jacques Champflour-Palbost par son contrat de ma
riage, à la charge par lui de payer à ses frères puînés -, tant
pour la légitime paternelle que maternelle,
|,
i°. A Jean-Baptiste Chàmpflour , -dit, MontépétJon,
son second fils, soixante mille francs, sans aucune répé
tition, est-il dit, des sommes qu’il avoit payées pour lu i,
011 dont il avoit répondu ; desquelles sommes il fait le
détail ;
i
Y ■!
' ,j
20. A Champflour-Saint-Pardoux;, son troisième fds,
pour sa légitim e, tant paternelle que maternelle, pareille
somme de 60,000 francs; il est ajouté : Sans répétition
d'une somme de 9,000 fr a n c s , que f a i payée pour lu i,
à-compte de sa légitime , suivant son billet,* ai/isii que
celle de 3,000 fr a n c s , pour remboursement d’une obli
gation de pareille som m e, due à /’hôpital de PHôtelD ie u de cette ville , dont j'a i’ois répondu. Lesquelles
remises je f a i s audit Chàmpflour-de-M ontépédo/i et
�( 5 )
M artial ChampflouT, mon. second et troisième fils ,
dans le cas seulement où ils a p p r o u v e r a ie n t et s en
tiendraient a u x dispositions du présent testament.
L e père donne, par le même testament, à Jean-BaptisteAnne Cliampflour-Lauradoux, son quatrième fils, pour
sa légitime tant paternelle que m aternelle, les biens de
B ord , situés dans les communes de Cesset et M on tord ,
ou 75,000 f r . , à son choix , c’est-à-dire, 5,000 fr. de
plus que la destination portée par son contrat de mariage;
sans com pter, est-il d it, une somme de 6,000 fr. qu’il
déclare lui avpir donnée, et dont il prie Jacques Champflour-Palb.ost de ne pas lui tenir compte.
Après le décès du père commun , il a été procédé à
l’inventaire.
L e contrat de mariage de Champflour-Palbost assuroit
à la mère survivante la jouissance de tous les biens. Cette
jouissance, d’après la lo i, étoit réduite ù la jouissance
de la moitié. Les légitimantes étoient môme en droit de
•soutenir que leur légitime ne pouvoit être grevée d’aucun
•usufruit. Par respect pour la mémoire du père, par ten.dresse.pour la m ère, ils ;ne profitèrent pqint de l ’avantage
-que la loilleiu* donnoit; ils se çoptentèrent.d’une pension
modique de deux mille francs^ que la «mère promit''à
chacun des puîné,s. , ,
,,
Champlh)ur - Pulbost convient de cet arrangement :
•mais il prétend qu’ il, n’a eu,
q|.i’Jenvcrs.1C hainpilourLauradoux, l’un des intimés, et Clujnipllour-Joserand;
mais non avec Champilour-Saint-Pardoux.
Pendant la jouissance dq,la m ère, qui a duré jusqu'à
son décès ;,Ch^mpilourrLauradoux a marié ¡successivement
�(6 )
scs deux filles. La mère a donne à chacune la somme
de 6,000 fr. Cette somme a été acquittée par ChampllourPalbost.
L a mère commune est décédée au mois de pluviôse
an huit.
A près son décès, il a été procédé à l’inventaire, et
•ensuite à la vente du mobilier.
Champilour-Palbost a voit le choix, comme il l’observe
dans son m ém oire, de s’en tenir exclusivement à la
somme de 300,000 francs, en abandonnant l’institution;
ou de confondre la donation avec ^institution, en accep
tant l’une et l’autre. Soit incertitude réelle, soit pour
fatiguer les légitim aires, il aflectoit de ne point s’ex
pliquer.
Les intim és, pour le forcer à rompre le silence, ont
été obligés d’en venir aux voies judiciaires.
Par acte du 28 prairial an 8, ils l’ont fait citer devant
le juge de paix du lieu de L’ouverture de la succession,
pour être conciliés sur la demande qu’ils entendoient
former en partage de la succession des père et mère
com m uns, pour leur en être délaissé leur part afférente.
Premier procès verbal, du 3 messidor an 8. ChampilourPalbost., par le ministère de L eb la n c, son fondé de
pou voir, déclare, qu’en qualité d’héritier contractuel,
il ofiroit de venir partages, pour être délaissé à chacun
des demandeurs un dixièm e, qui étoit leur légitime de
rigueur. Sur cette déclaration , Chassaing, fondé de pou
voirs des puînés, demande la communication du contrat
de mariage, et la continuation de la conciliation.
Deuxièm e procès-verbal, du 17 messidor de la même
�¿ s
C7 )
année.) Ghassàing déclare : «. Q u’ayant pris eonnoissance
« dudit contrat de mariage, les Champilour puînés optoient
« la légitime conventionnelle portée par ledit contrat,
« montant, pour chacun,'à la somme de 70,000 francs;
« qu’ils la réclamoient en fon d s, conformément à la lo i
* du 18 pluviôse an 5 ; et encore pour le citoyen Champ« flour-Lauradoux, en particulier, la somme de 5 ,000 fr.
« à lui donnée en augmentation par le pèi*e com m un,
« dans son testament ; et pour parvenir aux délaissement
« et payement desdits droits légitimaires en fonds, il a
« déclaré qu’ il nom m oit, de la part de ses commettansj
« le citoyen Sim onet, habitant de la commune d’A igue« perse, pour son expert. »
Champüour-Palbost, par son fondé de p ou voir, répond :
« Qu’il n’a jamais entendu contester à ses frères leur légi« time conventionelle, portée à 70 ,0 0 0 f r . , pour chacun,
« par son contrat de m ariage, sauf les rapports de droit
« sur lesdites légitim es, et notamment des dettes payées
« par le père commun, pour le compte de Jean-Baptiste
« Champilour-Joserand, et de Martial Chainpflour; qu'il
« consent pareillement de payer à Jean-Baptiste-Anne
» Champflour la somme de 5,000 francs, en sus de la
« légitime conventionnelle de 70,000 f r ., en rapportant
« le consentement en forme desdits Jean-Baptiste Champ« ilour-Joserand, et Martial Cham pllour, et en le faisant
« ainsi dire et ordonner avec la dame de Cliazelle; qu’il
« accepte, au surplus, la personne de Simonet pour expert
* de ses frères; et qu’il nom m e, de sa p a rt, R isp al,
« habitant de la commune de Clerm ont, pour son expert,
« -sous toutes réserves de droit. »
�( 83 . , '
A quoi Chassaing, pour les puînés, a réplique : « Qu’il
« dêinandoitaele du consentement de Champilour-Palhost
« d’acquitter leurs légitimes conventionnelles, montant,
* pour chacuir d’e u x , à 70,000 fr. ; que pour les dettes
« des puînés, acquittéespar le père, et ce qu’on nomme
« rapport de droit, c’étoit à la justice ù prononcer. Il a
« demandé, de plus,-stipulant pour Champflour-Laura« doux, acte du consentement de Champflour-Palbost de
k payer les 5,000 francs donnés en augmentation. »
- V oilà'donc le contrat judiciaire formé : les puînés ac
ceptent , et l’aîné se soumet payer, en fonds, la légitime
conventionnelle, portée, non par le testam ent, mais par
le contrat de mariage ; e t, pour qu’il n’y ait point d’équi
voque, il est dit, M on ta n t, pour chacun, à la somme
de 70,000 fr a n c s : et l’aîné se soumet, de plus, envers
Cham pflour-Lauradoux, à payer à celui-ci les 5,000 fr.
dont il avoit été avantagé sur les autres puînés.
Des propositions de conciliation ont empêché les légitimaires de donner suite h leur demande.
Champflour-Palbost a repris, le prem ier, la procé
dure.
Par acte du 6 frimaire an 9 il a fait citer ChampflourLauradoux et Cham pflour-Saint-Pardoux , à l’eifet de
voir homologuer ledit procès verbal de conciliation ,
quant à la nomination des deux experts , et voir dire ,
quant à ce, que ledit procès verbal seroit exécuté suivant
sa forme et teneur.
Par le même exploit il a conclu, en oulre, à ce que,
pour se libérer, i°. de la somme de 70,000 f r ., d’une part,
montant de la légitime conventionnelle de Jean-BaptisteAnue
�( 9)
Anne Champflbur-Lauradoux, et de celle de 5,aoo francs^,
d’autre, dont il a été gratifié *, 2°. delà somme de -60,000 fr.
restés dûs à Martial Cliampflour-Saint-Pardoux sur la.
légitime conventionnelle à lui faite de pareille somme
de 70,000 fr a n c s , par le père com m un, prélèvement et
distraction faite de la somme de 10,000. francs , à. laquelle
le père commun avoit réduit et fixé les dettes par lui
payées pour le compte de l’àbbé de Saint -P ardoux
notamment d’iine somme de 9,000 f r ., payée au bureau*
de la loterie de R iom ; il. fût autorisé à* leur expédier y.
sur le pied de l’estimation qui en seroit faite, 10.. les
bâtimens, prés, terres, vignes et bois qui composent le
domaine d eM au riat, ensemble les meubles meublans, et
d’exploitation, les récoltes de l’année' qui ameubloient
les batimens du d o m a in e , sous la réserve expresse qu’il
se faisoit de la grange et gren ier , et de la m aison qui
formoit le foui* banal*, 2 °. une maison située à.Clermont,,
rue de la maison commune , à l’exception de la remise•
et de la cave qui en avoient été séparées. Il a conclu encoreà ce que; dans le cas où la valeur des objets seroit portéeau-dessus du montant de ce qui est dû à ses frères, ces.
derniers fussent condamnés à lui payer et restituer l’excé
dant , ensemble les intérêts ; sous les soumissions qu’il,
faisoit, k son tour, en cas d’insuffisance pour atteindre cequ’il devoit, de payer le déficit, ou, h son ch oix, de leur
expédier ou. indiquer d’autres biens, de la succession du,
père commun.
Jugement du 3- nivôse- an 9., qui ordonne ,, i 0.., quepour parvenir au payement de la légitime de Jean-Baptiste—
Anne Champflour-Lauradoux, montant à 75,000 francs v
B
�T 10 ^
•délaissement lui seroit fait du domaine de M auriat,'en
sem ble du mobilier , des denrées ameublées dans ce
^domaine, et ce, d’après l’estimation qui en seroit faite
•par Simonet et Rispal, experts; 2°. que , lors de la véri
fication et estimation, les experts seroient tenus de s’ex
pliquer et donner leur avis sur le point de fait, de savoir
si la 'maison, grange et grenier en dépendans,,et le four
. banal ^que Champflour-Palbost vouloit se réserver.,,, pour
voien t être distraits des autres bâtimens du domaine, sans
. iiuire à l ’exploitation des biens; comme aussi,.que, lors
•de-la vérification et estimation de la maison située <A
‘ Clerm ont, lesdits experts s’expliqueroient sur le fait de
•savoir si laremise-et la cave, réservées par ledit Cliampflour-Palbost pour snn usage, pouvoient, ou n on , être
distraites de ladite maison.
Ordonne en outre., du consentement de Cliampflour. Saiiit-Pardoux, que l’excédant/de la valeur des biens,
m o b ilie r et denrées, sera versé entre les mains de l’abbé
de Saint-Pardoux , et que délaissement lui sera fait de
‘ la maison -située en la ville de Clermont., d’après l’esti• inatk>nqui en sera faite par les mêmes experts, en déduc
tion de ses droits légitimaires; sauf à compléter ces mêmes
; droits par d’autres biens, .en cas d’insuffisance, s’il y .avoit
lieu.
L e même jugement ordonne que , sur la demande
• de • Champflour - Palbost en distraction de la somme
-de .10,000 francs sur celle de 70,000., montant de6
^îroltbflégitimaires dudit Champilour-Siriiit-Paicloux, pour
•‘iaisr,n de^ dettes qu’il prétend avoir été acquittées par
tilficm îc Ciiampllour, père:cominun, pour le compte Ile
�é í
C rr X
Champflour-Saint-Pardoux, ensemble sur les demandesformées, tant par ledit Champflour-Saint-Pardoux, que
par Cham pflour-Lauradoux, en payement de pensions,.,
ou de tous leurs droits légitim aires, et sur les autres,
demandes, fins et conclusions des parties, elles contesteront
plus amplement.
Champflour-Pâlbost n’a point réclamé*, et ne réclame
point encore contre ce jugement, qui a même été exé
cuté par toutes les parties; en sorte qu’il a acquis-irrévo
cablement force de chose jugée : cette observation recevrason application dans la discussion des moyens.
Les experts, confirmés par ce jugem ent, ont procédé
au fait de leur commission.
Ils ont év a lu é unanimement la- maison de Clermont
à 15,000 francs ; ils ont été d’avis qu e la remise et lescaves réservées par Champflour-Palbost pouvoiënt être
distraites de la maison*, ils ont aussi unanimement évalué
le mobilier du domaine de Mauriat à 8,063-fr. 20 cent.
. Mais ils ont été divisés sur-la valeur du. domaine,
et sur le point de savoir si les grange , grenier et
maison de la Gadelonne, et le bâtiment servant d’an
cien four banal, étoient nécessaires, ou n o n , à l’exploi
tation. du domaine;.
Ils n’estimèrent point les denrées. Ils pensèrent que'
cetLe estimation éloit inutile; que des frères ne sevoient
point de mécord sur une valeur facile d’ailleurs à déter
miner d’après les pancartes et le prix courant.. O n verrace qui en est résulté..
Champflour-Lauradoux et Champflour-Saint-Pardoux
se sont !empressés de faire . expédier ce rapport : ils en
JB 2
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t
)
*rrtt demandé l’homologation, quant aux objets sur losiquels les experts avoient été du même avis; et ont pro
voqué la nomination d’un tiers >expert, pour les objets
sur lesquels ils avoient été divisés.
Ils ont demandé, en même temps, à être envoyés en
possession ;
Savoir, Saint-Pardoux, de la maison de Clerm ont, aux
•offres de déduire sur ses droits légitimaires la somme
-de 19,000 f r . , à laquelle elle avoit été estimée ;
E t Lauradoux, du domaine de M auriat, mobilier et
denrées garnissant ledit domaine ; savoir, du m obilier,
; au prix porté par le rapport déjà rendu par les premiers
■experts; des denrées, au prix auquel elles seraient fixées
,.par les mêmes experts, qui continueraient, à cet égard,
leur opération ; et du dom aine, au prix auquel il seroit
.porté par le tiers expert.
Contestation de la part de ' Clinmpflour-Palbost. Il a
soutenu que la maison de Clermont n’avoit point été portée
à -sa .valeur. Il a insisté sur un amendement de rapport.
Il .a .prétendu que la maison ne pouvoit être estimée
que p>:r un architecte.
’’Relativement aux denrées, il. ne s’est point opposé à
•-ce. qu’elles Tussent estimées; m ais, dans l’intervalle, elles
•'avoient considérablement augmenté de valeur. Palbost,
■
‘toujours vigilant sur ses intérêts., n’a pas négligé cette
circonstance. 1.1 a voulu s’approprier ce bénéfice. lir a
demandé que les denrées fussent estimées suivant leur
.valeur à l'époque'lors actuelle. Clwnnpflour-1-auradoux
s’Y'^st oppoié : ¡1 ¡1 soutenu qu’il ne de voit pas soulVrir (lu
vfciaid dans l'estimation ; qucTaccroissement survenu.daus
�( *3 1
'la valeur , d’après le jugement dû 3 nivôse qui'les lui.
avoit adjugées définitivement, devoit lui profiter, comme
-la perte seroit retombée sur lui.
Jugement du 16 floréal an 9 , ’.qui déboute PalBost
-de la demande en amendement de rapport; mais qui
adopte sa prétention sur l’époque à laquelle les experts
devoient se fixer pour l’estimation des denrées.
L e 6 prairiaL, les deux mêmes experts,' Simonet et
R isp al, ont estimé les denrées..Ils les ont évaluées unanimement à 7,517 francs -95 centimes.
Restoit l’opération du tiers expert sur les objets sur
lesquels les deux premiers avoient été divisés. Ce tiers
exp ert, Baudusson, a procédé. Il a porté la valeur des
biens de M auriat à la somme de 88,849 francs*
Il a déclaré ,que les batim ens réservés p ar C lia m p flo u rPalbost ne pouvoient être distraits , sans ¿nuire considé
rablem ent à l’exploitation du domaine.
Lauradoux et Saint-Pardoux ont demandé l’homorlogation dé ces deux rapports..Us ont encore,pris contre
■Palbost d’autres conclusions.
.Saint - Pardoux a principalement conclu à ce qii’il
fût condamné à lui payer la somme de 4,227 fr. 30 cent.,
¿à lui dûs pour arrérages de la pension de 2,000 francs,
<du vivant de la mère.
Palbost a soutenu qtie cette pension n’étoit pas due.
"Pour ne pas demeurer en reste, il a form é, d c s o n
• côté , tant contre Chàm pflour-Lauradoux que^conti'e
"Saint-Pardôux, différentes demandes.
¡11 a demandé , contre Saint-Pardoux, entre autres, chefs
*-dc conclusions;:
�S r4 ^
A être autorisé à lui délaisser des contrais et effets
sur l’état, provcnans des successions des père et mère
communs , pour compléter sa légitime ;
A déduire, sur la légitim e, les dettes payées en son
acquit, par le père , et principalement la sommede 9,000 francs.
'11 a demandé encore le remboursement d’autres sommes
et, par exprès, contre l’un et contre l’autre, le rembour
sement du centième denier, pour les fonds délaissés en.
payement de totalité ou de partie de la légitime.
O n omet les autres conclusions.
L a cause portée à l’audience, premier, jugement qui
a ordonné un délibéré ; e t , sur le d élib éré, jugement
définitif du 14 fructidor an l o , qui n’a pas été entiè
rement à l’avantage de Palbost.
Ce jugement a été signifié de la part des légitimâmes,,
sous toutes réserves, et sans aucune approbation p ré
judiciable.Champilour-Palbost s’bn est rendu appelant. Il a res
treint son appel; il s’est réduit à vingt chefs.
C ’est sur ces vingt chefs que le tribunal a à faire droit.
P ou r ne pas excéder les bornes d’un mém oire, 011 ne
s’attachera qu’aux plus essentiels; à ce qui est relatif aux
contrais sur l’état; ¿\ la pension de 2,000 francs, de la
mère;, au centième denier; à la somme de 9,000 francs
pavée par le- père, en l’acquit de Saint-Pardoux. Les
autres chefs sont peu considérables; ils 11e présentent
même presque point d’intérêt.. On sera assez ¿\ temps de
les discuter à l’audience..
�a
;(
iô
)
Contrats sur Vétat,
"Il faut d’abord rappeler la disposition du jugem ent,
-relative à cet objet.
L e jugement donne acte à Saint-Pardoux de sa décla
ration., ^t consentement à ce que Palbost soit libéré envers
lui de la somme de 24,000 francs sur la légitim e, pour
• l ’excédant du prix du domaine de M auriat, et du, mobi
lie r , d’après le rapport et estimation des experts ; donne
acte à Lauradoux d e.la déclaration d e ,Saint-Pardoux^
d’avoir reçu-de lui la somme de -24,000 francs.
Autorise Palbost,so u s sa garantie expresse, à fournir
,.a Saint-Pardoux, et à lui délivrer des contrats sur l’état,
produisant le denier v in g t, jusqu’à concurrence,de la
somme de 3>22° ^r* ■
>q u i seroit en conséquence déduite
,SUr celle de/27,000. f r . , restée due à S a in t-P a rd o u x .
Ordonne que pour le surplus d elà somme de 27,0*00 f.
■
Palbostsera tenu d’indiquer, dans la .huitaine , à compter
-de la signification du jugement, des biens fonds immeu
bles pour être délaissés,à SaintrPardoux , d’après l’estixna•lion qui en seroi t faite par experts convenus ou.nommés
d’office;, et, faute par Palbost de faire l’indicatiom dans le
<délai, prescrit, autorise Saint-rPardoux.à faire ladite indi
ca tio n .
.Palbost se plaint des deux dernières dispositions.
T-Il se plaint d e c e qu’il n’a pas été-autorisé. ¿iypoyer :à
- Saint-Pardoux, en contrats et effets.publics, laditesomme
de .27^000 fr. .quoiqu’aux termes du con trat de mariage
il ne soit autorisé à en délivrer.à chaque légitimaire que
1jusqu’à concurrence de 2o,ooo fr.
�(
y
E t la raison qu’il en donne, c'est qu’il a payé en fonds
l’entière légitime de Lauradoux. Excellente raison !
Et parce qu’il lui a plu de faire un sacrifice envers
Champflour-Lauradoux, Saint-Pardoux doit l’en indem-niser? Où a-t-il puisé ce système singulier ? L ’avantage
qu’il a fait à l’u n , d oit-il retomber en perte sur l’autre?
a-t-il été en son pouvoir d’aggraver la condition de ce
dernier ? a-t-il pu faire des libéralités à un des légiti
mâmes , au préjudice de l’autre ?
Il se fait un mérite d’avoir eu la même délicatesse
envers Gliampflour-Joserand, et envers la dame de Chazelle : que ne demande-t-il aussi que Saint-Pardoux soit
tenu de recevoir et d’imputer sur sa legitime la portion
de ces derniers dans les mêmes effets publics!
A v e c ce système, ces eifets publics ne resteroientpas,,
comme il le d it, à l’aîn é; ils resteroient tous au cadet
Si Palbost prétendoit avoir le droit d’offrir à Cliampflour-Lauradoux du papier, en payement de partie de sa
légitim e, que n’en a-t-il usé?
Et parce qu’il n’en a pas usé , cc qu’il ne peut
prendre sur Lauradoux, il veut le prendre sur SaintPin-doux.
Une pareille' proposition est ridicule. C’est pour la
première fois qu’on a imaginé d’établir une sorte de
solidarité entre les légitimaires. Les droits et la destina
tion de l’un sont imlépendans des droits et de la desti
nation de l’autre; de même que les avantages que l’au
teur commun, ou l’héritier institué, peuvent faire à l’un,,
ue profitent point à l’autre.
La circonstance que Cliainpflour-Saint-Pardoux, pour
éviter
�( *7 )
éviter lé morcellement du domaine de M a u ria t, s’est
réuni à son frè r e , et a consenti à prendre en payement
de partie de sa légitime ce qui excéderoit, ne change
rien à ces principes immuables. O n ne peut pas, sans
doute, étendre le consentement que ChampfLour-SaintPardoux a donné ; on ne peut pas ajouter au contrat
judiciaire qui a été form é, lors de ce consentement, des
conditions qui n’ont point été imposées.,
Saint-Pardoux a-t-il consenti à. recevoir sur le restant
de sa légitime , non-seulement sa quotité proportionnelle
dans lesdits effets, mais encore la quotité de ChampflourLauradoux ? Une obligation aus?i extraordinaire auroit
bien mérité sans d o u teu n e-cia u se expresse; une pa
reille convention n’est pas du: nombre de celles qui quel
quefois se suppléent dans les contrats ; il faudroit qu’elle
fut disertement exprimée. E u est-il dit: un mot ?
Palbost prétend qu’il n’auroit point délaissé sans cela
le domaine de Mauriat. Il falloit le^ déclarer. Il doit
s’imputer die ne s’être pas mieux, expliqué : Q u i p otuit
legem apertiàs dicere.
^ A qui au. surplus persuadera-t-on que St. P a rd o u x ,
privé par la révolution de toute autre ressource, eût
consenti à recevoir des effets d’une valeur toujours dé
croissante, au delà de ce qu’il pouyoit être contraint d’en,
recevoir ?
Gomment Palbost p e u t- il surtout se plaindre de ce
qu’il n’a pas été autorisé à payer l’entière somme de
27,000 fr. restante de la légitim e, lorsqu’il a reconnu
dans l’instance, qu’il 11’existoit de cette sorte d’effets dans
la; succession que pour la somme de 12,880 francs; que
G
�( 18 0
le surplus avoüt été réalisé par le père , et employé en
d’autres fonds ?
A u tre grief. Sur cette somme de 12,1880 fr. les juges
ont condamné St. Pardoux à en recevoir pour 3,220 f.
Palbost ne conçoit pas cette disposition. E n supposant ,
d it-il, que Saint-Pardoux ne dût être condamné à rece
voir en effets que sa p ro p re quotité proportionnelle, sur
quelle base les juges se sont-ils fixés pour régler taxativemerit à cette somme cette quotité ?
Rien de plus facile à exp liq uer, pour qui veut le
comprendre.
Quatre légitimàires : condition à tous les quatre de
recevoir des contrats sur l’état, jusqu’à concurrence de
la somme de 20,000 fr. chacun.
A l’époque du contrat de mariage de l’aîn é, il en
existoit dans ‘la fortune du père pour plus de 200,000 f.
Par un ’bonheur dont ‘P alboét devroit se féliciter luiin êin c, la m ajeure partie avoit été négociée et employée
en acquisition de fonds. Il n’en est resté , de l’aveu même
de Palbost, que pour 12,880 fr. : les juges l’ont répartie
entre les quatre légitimàires ; ils ont jugé que le père ,
en convertissant ces contrats , en améliorant par cette
conversion son patrim oine, ne l’avoitpas amélioré pour
l’aîné seiil -, qu’il l’avoit amélioré pour tous ceux que
la nature appeloil à sa succession; que chaque légitimaire
devoit profiter proportionnellement de cette amélioration.
Et si quelqu’un avoit à réclamer contre cette disposi
tion du jugement, ceseroient sans doute les légitimàires,
puisque Ton fait tomber par là à leur lot la totalité des
contrats restans, tandis que la portion de l’héritier eu eût
affranchie.
�m
Z S
c 19 )
Palbost fait un dilemme , il dit : Si 011 consulte le con
trat de m ariage, j’ai droit d’en donner à chacun pour
20,000 fr. ; si ôn le met à l’éca rt, chaque légitimaire doit
en prendre proportionnellement.
- Cette seconde partie du dilemme se rétorque contre
lui-même. En effet, si on met à l’écart le contrat de
m ariage, et si on part du point de droit seulement,
chaque légitimaire n’est tenu d’en prendre que propor*tionnellement à sa légitime. Saint-Pardoux, n^amendant
qu’un dixièm e, ne doit prendre qu’un dixième : et quand
le tribunal penseroit que St. Pardoux doit recevoir nonseulement sa quotité proportionnelle , mais encore celle
de Champflour-Lauradoux, ce ne seroit jamais que deux
dixièmes. Oi^ ^ a ¿^é condamné à en recevoir le quart;
ce seroit donc*, lu i, p lu tô t que P albost, qui seroit dans le
cas de réclamer. Cette seconde partie du ditemme de
Palbost est donc contre lui.
Quant à la prem ière, la réponse est dans l’explica
tion ^qu^on vient de donner. D ’après le contrat de- ma
riage, Cham pflour-Palbost a le d ro it, il est v r a i, de
donner en payement à chacun des puînés la somme de
20,000 fr. en contrats sur l’état ; et il auroit pu user à
l’égard de chacun de toute la rigueur de son d r o it,
s’il àvoit existé cette quantité de contrats r mais le père
en a converti la majeure partie ; il nV,n est l’esté que
pour 1 2,880 fr. A vec 12,880 fr, on ne pouvoit pas en
donner pour 20,000 fr. D ’un autre cô té , il auroit été
injuste de faire tout tomber au lot d’un seul ; ils ont
divisé la somme.
Palbost se plaint enfin de ce que le jugement \o souC 3
�\ \
•( 20 )
anet à la garantie de ces effets*, il affecte de ne pas com
prendre encore cette disposition.
« D e quelle garantie , d it-il, a-t-on entendu parler ?
« Est-ce simplement de la garantie de droit qui est due
* entre cohéritiers ? où seroit-ce*la .garantie des faits du
« gouvernement ? c’est'ce que les juges n’ont .pas pris la
•« peine d’expliquer, ou ils n’en ont pas senti toute la
-« différence. Si les premiers juges ont entendu que Pal« bost seroit tenu de garantir les faits du.gouvernement,
« c’est une absurdité, parce que nul ne peut garantir la
a force majeure; ce seroit exposer l ’héritier à des procès
« sans cesse renaissans, et qui n’auraient aucune limi« tation. »
V oilà Champflour-Palbost bien embarrassé! on va le
:tirer de peine.
Cette garantie est la garantie de droit •, les juges ne
^peuvent pas en avoir entendu une autre.
L a garantie, que la -créance est due.
La garantie» qu’elle a été conservée ; c’est-à-dire, que
Champflour-Palbost a-fait, tou tes'les diligences, et rempli
toutes les formalités qui ont été successivement prescrites
pour la . conservation des créances su r. l’état.
L a garantie que lesdits contrats, à l’époque du délais
sement qui en sera fait, produisent, conformément à la
loi qui lui a été imposée par son contrat de mariage.,
l’intérêt au denier vingt consolidé. ' On n’a , jamais pré
tendu que l’héritier doive être tenu des faits du gouver
nement qui pourroient survenir dans la suite : mais ilu
moins il est incontestable que l’héritier 11e peut délivrer,
au moment du partage, des contrats sur l’état, que sur
�( ZI )
•le pied de la valeur consolidée, et non de la valeur ori
ginaire; le risque, jusqu’au moment du partage, devant
tomber sur la succession , et non sur le légitimaire.
Cette garantie est tellement de la nature et de l’essence
du partage, du moins quant à la valeur.au temps du
partage, que Lebrun., dans son traité des successions,
titre I V , chap. Jer. n°. 66, ne pense pas même que l’on
¡puisse faire licitement une convention contraire ; p a rla
raison , d it - il, que le contrat de partage n’est pas un con
trat à l’ordinaire/ où il s’agisse de commercer, et de faire
sa condition avantageuse aux dépens de ceux avec qui l’on
contracte; mais un contrat où la bonne foi et l’égalité
sont essentielles, et où il n’est question que de faire trou
ver à chacun des copartageans, dans ce qui lui est donné,
la juste valeur de c e qu’il de voit avoir.
Arrérages de la -pension de 2,oqo j francs. y -promise
;par la mère.
Comment Cliampflour—Palbost a-t-il pu désavouer la
promesse de.cette pension?
Elle est établie par un état de la-succession tenu par
lui-m êm e, et écrit de sa m ain, où 011 lit : Mada/tie de
Champjlour observe que ses enfans p u în és .n ’ont de
droit qu a la m oitié de la légitime paternelle-,* m a is ,
! comme cette m oitié ne pourroit les f o ir e vivre, elle
propose de donner des biens à chacun pour 40,000 J'r.
dont ils tiendront compte en partage définitif.
Elle est établie par une lettre du 9 prairial an s ix ,
"OÙ il .écrit ù SaiutrPardoux.
�:i 7 *
v*
( 22 J
'
|
!
-
« A u su rp lu s, vous pouvez faire examiner, et consuli*
« ter sur vos prétentions-qui vous voudrez; et je peux
« vous assurer d’avance, i°. que les droits de la mère sont
« plus considérables que vous ne pensez»; qu’en vous
« payant provisoirement le revenu de 40,009 fr. elle vous
<« donne, ainsi qu’à Joserand, plus que vous n’avez droit
« de prétendre. »
E lle est établie par une lettre du 9 thermidor même
-année, où il s’exprime en termes encore plus positifs.
« Joserand est toujours le même. Saint-Pardoux de« mande 4,000 fr. pour un dépôt ; e t , comme il ne veut
« pas donner de quittance sur sa pension 7 la mère ne
« lui donne l’ien. »
Il faut expliquer ce fait.
>1
Palbost avoit suggéré à la mère de ne point payer la
pension sans que St. Pardoux quittançât sur son registre
domestique. C elui-ci convient qu’il s’ÿ est refusé : ou
eu verra dans 1111 moment la raison.
A u désaveu Champflour - Palbost n’a pas craint de
joindre l’injure. Suivant lu i, St. Pardoux, nourri dans
la maison, ne parloit point à la mère. Celle-ci fatiguée
lui a proposé de quitter la maison paternelle ; mais il s’y
est refusé, ainsi q u ’à toutes les autres propositions qui
lu i ont été faites.
Comme Palbost inspire l'intérêt! comme il aime à dire
la vérité ?
On sait quel éloit à cette époque le sort des ecclésias
tiques insermentés. SainL-Pardoux éloit du nombre. 11
tFvMiieuroitdanslamaison; mais comment? toujours caché,
dans l'appréhension continuelle des visites et recherches
�.
t C 23 )
domiciliaires. E st-il étonnant que dans cette position.,
obligé de dérober son existence‘à 'toils les y e u x , il parlât
rarement à la m ère? C’est par cette raison qu’il'n’a point
voulu quittancer sur le registre dom estique, ni fournir
aucune quittance particulière ; crainte q u e , si le registre
ou la quittance tomboient ën des mains ennemies, sa signa
ture ne servît à découvrir sa retraite.
E t c’est dans ce même'temps que Palbost place la pro
position faite par la mère, de quitter la maison. E lle auroit
donc voulu livrer son fils !
V oilà ‘les seirtimens que Palbost lui prête généreuse
ment; 'Ces sentimens sont-ils philantropiques ?
La demande <le la pension ne seroit-elle pas établie
dans le fa it , elle le seroit dans le droit ; c’est ce qu’il
est facile *de démontrer.
Par le contrat dé mariage, la jouissance a été assurée
à la mère survivante : mais cette ch arge de la jouissance
p ou voit-elle porter sur la légitim e? E lle ne pouvoit
d’abord porter sur la légitime de rigueur. Qui ne sait
en effet que la légitime de rigueur ne peut être grevée
d’aucunes charges , termes, ni conditions ?
Il n’ en est pas de ,m êm e, on en conviendra , de la
légitime conventionnelle ; le père peut y apposer telle
charge que bon lui semble, sauf au légitimairc à répu
dier , pour s’en tenir à la légitime de droit ; mais il
faut du moins que la.charge-soit expressément imposée.
O r, ic i, la charge de la jouissance envers la mère a-t-elle
été apposée à la destination? Non : elle a été apposée à
l’ institution; elle est une charge, non de la destination ,
mais tie l’institution. L ’institution faite à l’aîné , l’a été à
�io
^5
( 24 y
la charge tout à la fois, et de la légitime conventionnelle
envers les p u în é s , et de laisser jouir la m ère., sa vie
d u ra n te , des biens'institués. C’est une double charge q u i
lui a été imposée > mais il n’en a été apposé aucune à
la destination.
Saint-Pardoux avoit donc d ro it, ainsi que les autres
légitim aires, d’e x ig e r, dès l’instant du décès du père f
l’entier intérêt de la destination^
M ais, dans tous les cas,, d’après la loi du 17 nivôse,
qui réduit à moitié les avantages entre conjoints, quand
il y a des enfans, on ne pouvoit lui contester la moitié.
Palbost croit avoic répondu à ce dernier moyen, en
disant que St. Pardoux n’a point usé de la faculté que
la loi lui donnoit qü’il n’a point demandé la réduc
tion ; que la mère ayant joui en vertu d’un titre, et de
bonne f o i , a fait töus lös fruits* siens~
A la vérité ,. St. Pardoux n’a point formé de demande
judiciaire , parce q u ’il a été; d’acGoxd avec la mère ; mais
si on met la convention à, l’écart, ce qu’il n’a point
demandé alors devant les tribunaux , il le demandera
aujourd’h u i; il dira à Palbost, O u exécutez la conven
tio n , et payez les arrérages de la pension, ou faites-moi
raison des intérêts.
La maxime que le possesseur de bonne foi fait les
fruits siens n*a lieu qu’à l’égard du possesseur à titre
particulier; de là , la m axim e, In petiiione hœreditatia
veniunt et fru ctu s ; fru ctu s augent hcc l'édita tern.
Pourroit-on d’ailleurs assimiler ici la mère au pos
sesseur de bonne foi? Jgnoroit-elle, pouvoit-elle ignorer
ta loi qui réduisoit à la moitié les avantages à elle faits ?
et
�(25)
e t, d’un autre co té, les écrits même de Palbost, trans-*
crits plus haut, n’attestent - ils pas que les énfans ont
réclamé ?
E n fin , le défaut de demande peut faire présumer une
remise du père aux enfans, mais non des enfans envers
les ascendans. Autant l’une est.dans la nature, et ordi
naire , autant l’autre est extraordinaire.
•
.
;
-
A
Centième denier.
. ; '. .
.
J
•'
- Cet article-ne concerne pas Saint -P ard o u x seul ; il
concerne encore Champflour-Lauradoux.
f
D éjà le défenseur de Palbost convient*lui-même que,
si le lég itim a ire c o n v en tio n n e l accepte la destination en
argent, il seroit injuste de le faire co n trib u er aux charges :
mais il n’en est pas de même, a jo u t e -t -il, s’il v e u t être
payé en biens ; il nécessite une estimation aux frais de
laquelle il doit contribuer. Il est véritablement héritier ■
, •
puisqu’il prend une portion provenante du patrimoine
de ses auteurs. L ’acte portant délaissement de cette por
tion est réputé partage,'comme>'premier acte entre cohé
ritiers, et tellement partage, qu’il n’est assujéti q u ’à un
droit fixe d’enregistrement, de 3 francs, r 1 t
"■'Si Palbost veut parler du légitimaiiie qui répudie le
legs pour> prendre sa portion de1droit en corps ltérédita irc , on conviendra avec lui dtv principe : mais les
intimés ne sont point dons ¡cette espèce;1 ils sont dans
*me espace particulière, L e titre qui règle la destination
ù t >l’héri lier- À- p liycv cette düitination ; en- argents
ou en fonds, au choix des légitimaircs; et ici l’on Voit1,
D
�n .
t*
.
, ( 2 6 )
d ’un coup d’œ il,'la différence entre une espèce et l’autre.
Lorsque la destination est faite uniquement en argent,
le légitimaire est obli S6 de l’accepter telle qu’elle est,
c’est-à-dire, en argent. S’il veut être payé en biens, il
est obligé de renoncer; et, s’il rénonce pour prendre en
fonds sa légitime de droi,t, il ne peut prendre les biens
qu’avec les charges. Mais ici les intimés n’ont pas besoin
de répudier. Par la destination m êm e, ils ont le droit
de la prendre en fonds héréditaires ; c’est une condition
de la destination. L ’héiitier a été grevé de cette presta
tion en fonds. O n peut dire que sans cette charge l’ins
tituant auroit donné plus.
En un m o t, et pour rendre ceci plus sensible, Palbost
a été chargé, par son contrat de mariage, d’expédier
aux légitimàires pour 70,000 francs de biens fonds : mais
le vœu de l’auteur de la disposition ne seroit pas rem pli,
les légitimàires n’auroient pas les 70,000 fl’. s’ils étoient
obligés d’acquitter sur cette somme le centième denier.
L e légitimaire qui répudie le legs pour prendre en
fonds sa légitime de d ro it, devient véritablement héri
tier ; et comme tel , il supporte une part proportion
nelle des charges et des dettes : mais l’héritier conven
tionnel, q u i, d’après la faculté qui lui est accordée par
la destination, prend la légitime conventionnelle en
fonds, ne cesse point d’être légitimaire conventionnel;
il ne cesse point d’être étranger ù la succession ; il n’a
point la qualité d’héritier institué. E t comme toutes les
actions de l’hérédité résident sur la tête de l’héritier
institué, l’héritier institué est aussi seul lenu de toutes
les charges.
�t h ) '
Pour prouver que le légitimaire conventionnel, à qui,
par la destination m êm e, a été accordée la faculté de
prendre le montant de la destination en fonds, et qui
use de cette faculté, ne cesse point d’être légitimaire
conventionnel, on ne proposera à Cliampflour-Palbost
qu’une question; on lui demandera : Un pareil légiti
maire seroit-il sujet aux dettes? Il n’oseroit certainement
soutenir l’affirmative ; et c’est ce qui achève de démontrer
la différence essentielle entre ce légitim aire, et celui à
qui une pareille faculté n’a point été accordée, et qui
est obligé de répudier le legs pour prendre la légitime
de droit en fonds : celu i-ci n’est pas seulement sujet
hypothécairem ent, il est encore personnellement sujet
aux dettes p o u r la portion qu’il amende; mais soutiendroit-on que le légitim a ire conventionnel, dans l’espèce
dans laquelle se rencontrent les intim és , seroit sujet
personnellement aux dettes ? Il y seroit sujet hypothé
cairement, mais jamais personnellement.
i
i
'
Somme de 9,000 fr a n c s payée par Je père*
C
Palbost n’a pas voulu qu’on ignorât d’où provenoit
la dette. Il 11e manque pas de rappeler qu’elle dérive
de billets de loterie pris à crédit. >Saint-Pardoux en fait
1aveu. Il confesse qu’il se laissa éblouir par les calculs
du buraliste de Riom. Est-il quelqu’un qui n’ait jamais
été entraîné par quelque chimère!
L e sort 11c lui fut pas favorable. Les grandes espé
rances que le buraliste a voit fait concevoir s’évanouirent;
et la dette resta.
�( 28 )
‘ Pour l’acquitter, ilrn ’eut de, ressources que dans* les
•bonLés de son père,, et d’autre intercesseur auprès de
lu i, que Champflour-Lauradoux.
.
;>
. C elui-ci, ea présence de Palbost immobile et m uet,
tombe aux genoux de l’auteur commun. Il lui remet
sous les yeux tous ses actes de tendresse envers ses enfans.
V ous avez, lui d it-il, assuré à mon frère aîné une rente
de 5,ooo francs par année ; vous avez payé beaucoup
de dettes pour lu i; vous m’avez soutenu m oi-m êm e
au service ; vous m’avez domié un avancement d’hoirie
de 2,000 francs d e-reven u ; vous avez payé plusieurs
dettes pour Joserand; vous lui faites encore une pension
de i , 5oo francs; et vous n’avez rien fait pour SaintPardoux. Pourquoi ne viendriez-vous pas à son secours?
pourquoi le repousseriez-vous seul de votre sein paternel?
Ce discours eut tout l’effet qu’on pouvoit attendre.
L e père, ém u, autorisa Lauradoux a emprunter cette
somme , et promit cl’acquitter.
Sur cette promesse, Lauradoux emprunta de la dam e
de M urât 3,000 fr. ; de M agniol et M ontorcier, officiers,
les autres 6,000 francs.
• Un an après, la dame de M urât ayant désiré être
remboursée, Lauradoux s’adressa au père, q u i, ne se
trouvant pas encore d’argent , l’autorisa à emprunter
de l’administration de l’hospice de Clcrmont la somme
de 3,000 francs à titre de rente.
L ’emprunt fut effectué par Saint-Pardoux, sous le cau
tionnement de Lauradoux, et le père commun donna
un billet de garantie à ce dernier.
Depuis, le père a remboursé ¿\ l’hospicc cette somme
�\ ií
f 29 )
dé 3,000 francs, H a’egalement remboursé celle de 6,000 fr.
restante; et jamais il n’a exigé de Saint-Pardoüx’ ni billet,
ni obligation, bien moins encore de quittance sur ses
droits légitimaires.
- L e père a-t-il entendu donner ? a-t-il pu donner?
la libéralité est-elle sujette à rapport? C’est à rces trois
seules questions que se réduit cette partie de la contes
tation.
P R E M I È R E
QUESTI ON.
T
v
L e père a-t-il payé anitno donandi ? a-t-il au con
traire payé dans l’intention d’en exercer la répétition,
ou, si l’on veut, de l’imputer sur la légitime?
Comment concilier l’intention d’en exercer la répéti
tion avec le silence qu’il a gardé? A -t-il, depuis 1786,
date du payement, manifesté le moindre dessein de vou
loir être remboursé ? ”
">
,
Palbost représente Saint -P ard oux comme investi de
bénéfices. Il n’a pas fait attention qu’en cela il parloit
contre lui-m êm e. Plus Saint-Pàrdoux auroit été dans
l’opulence, plus le père étoit dans le cas d’exiger le
remboursement d’une somme dont il n’auroit entendu
faire que l’avance momentanée.
En avancement, et imputation sur la légitime f Mais
il en auroit retiré une quittance. M ais, pour retirer cette
quittance, il l’auroit ém ancipé; car le père lu i-m êm e
ne peut traiter avec le fils, tant- que le fils est sous sa
puissance. D u moins a u ro it-il fallu , dans tous les cas¿
que le fils y eut consenti. L e père ne pouyoit pas disposer
de sa légitime sans son consentement.
G*
�( 3° )
E n imputation sur la légitime ! Mais alors sa bienfai
sance eût été cruelle. L a démarche qu’il auroit faite
pour venir à son secours, eût été funeste.
A u lieu de le forcer, par une sage rigueur, à faire des
économies sur les revenus de ses bénéfices, pour acquitter
insensiblement ses créanciers, il lui auroit fait consommer',
par anticipation, sa légitime ! Il l’auroit aidé à consommer,
à l’avance, sa ruine, contre le vœu même des lo is , contre
la sage prévoyance du sénatus-consulte macédonien, sénatus-consulte en vigueur non-seulement dans le ressort des
parlemens de droit écrit, mais encore dans les pays de droit
écrit, du ci-devant parlemènt de Paris ; sénatus-consulte
qui a voulu subvenir aux enfans de famille, et les empê
cher de dissiper leurs biens, autres que ceux provenais
de leur -pécule, par des emprunts inconsidérés !
1
SECONDE
QUESTION.
Palbost peut-il critiquer la libéralité , la générosité du
père? Non. L e père s’étojt réservé la faculté de disposer
de ses biens, prélèvement fait de 300,000 fr. il s’étoit
réservé la faculté d’en disposer même en faveur de ses
autres enfans. Il n’a institué l’aîné que dans le restant ;
on ne peut donc pas dire qu’il ait fraudé l’institution.
t r o i s i è m e
q u e s t i o n
.
Cette libéralité est - elle sujette à rapport ? ou , en
d’autres termes, Saint-Pardoux doit-il être tenu de l’im
puter sur sa légitime conventionnelle? L a négative 11e
peut encore éprouver de difficulté.
; :
*.
�e t
( 3 -0
. L ’institution contractuelle ne porte pas, on le i*épète,
sur la totalité des biens; elle ne porte que sur ceux dont
le père n’aura pas disposé en faveur de ses autres enfans;
sur le restant j et cette institution sur le restant, est gre
vée de la destination conventionnelle de 70,000 f. C’est
à l’héritier institué dans le restant, avec cette charge de
70,000 fr. à voir si l’institution lui présente encore un
bénéfice ; si les biens restans, ceux dont le père n’a point
disposé, sont suiFisans pour acquitter la charge. Sont-ils
insuilisans, il est le maître de répudier.
Mais s’il accepte l’institution, il ne peut critiquer les
libéralités antérieures ; il n’est pas moins tenu de payer
sur le restant, et même sur ses propres biens, dès l’ins
tant qu il a accepté l’institution, l’entière légitime. .
Il en est de cette espèce comme de celle d’un dona
taire de la moitié des biens , chargée de ]a moitié des
légitim es, qui ne peut se dispenser de faire raison de cette
m o itié, quoique la moitié des biens non donnée suilise
pour remplir l’entière légitime.
Ce n’est pas seulement d’après le contrat de m ariage,
que Palbost ne peut exiger le rapport. La loi du 18 plu
viôse repousse encore sa prétention. En effet, d’après
l’article II de cette loi , le légitimaire peut cumuler la
réserve avec la légitime conventionnelle. Saint-Pardoux
peut donc, d’après cette l o i , profiter, et de la partie des
biens non donnée, dont le père a disposé en sa fa v eu r}
en acquittant cette dette de 9,000 fr ., puisque cet objet
faisoit partie des biens dont l’aîné n’avoit pas été saisi
irrévocablem ent, et en même temps exiger lu légitime
conventionnelle.
«
�( 32)
Palbost s’est donc bien abusé, en accumulant les auto
rités pour établir que les libéralités sont sujettes à rapport.
Il ne faut pas invoquer les principes gén éraux, quand il
y a une stipulation contraire ; il ne faut pas recourir aux
anciens principes , quand il y a une loi nouvelle qui ÿ
déroge.
Qu’objecte Palbost ?
Il se retranche dans le testament du père ; testament
qui n’est point la volonté du défunt; testament nul d’après
la loi ; testament dont il s’est départi ; testament qu’il
n’exécute* pas lui-m êm e, dont il poursuit l’inexécution.
~ Testam ent q u i n e st point la volonté du père.
Palbost auroit-il dû dissimuler les circonstances dans
lesquelles il a été fa it, les motifs qui l’ont dicté ?
Saint-Pardoux étoit sous le glaive de la loi 3, ses biens
Sous la m ain de la nation.
Il falloit lui conserver une planche dans le naufrage..
Il falloit soustraire au fisc une partie de sa légitime.
C ’étoit pour lui conserver cette somme de 9,000 fr.
que le père a fait-ce testament; et Palbost s’en sert au
jourd’hui potu* la lui enlever !
Quid non mortalia pectora cogis,,
A uri sacra lames ?
Est-ce dans le temps que Saint-PardouX étoit le plu9
malheureux, que le père auroit été plus rigoureux en
vers lui ?
C ’est par les mômes motifs que St. Pardoux a donné h
son
�..... ,.;i (. 33 ).- ................
son fvbr e , la même année " 1 7 9 6 ,' une quittance totale
de ses droits légitimaires. Palbost n’a qu’à argumenter
aussi de cette quittance, et dire qu’il ne doit rien !
L e testament, si on pouvoit le regarder comme le
monument des dernières intentions du p ère, renfermeroit l’injustice la plus criante, et une double injustice.
* Une première injustice. Les 3,000 fr. empruntés à
l’hospice ont été employés à payer la somme de 9,000 f. ;
le p è re , dans le testament, en fait une créance séparée
et indépendante. Il y auroit un double emploi évident.
Une seconde injustice. L e père a remboursé cette somme
à l’hospice, en iyç)5 } en assignats ; et il feroit rembourser
à son fü s, en numéraire , par l’imputation sur la légi
time , 3j00° f1'* qui ne lui ont pas coûté 48 fr.
N e supposez pas le p ère g é n é r e u x ; n iais lie le sup
posez pas injuste.
Testament nul. L e père est décédé postérieurement
à la loi du 17 nivôse, et même à celle du 18 pluviôse
an 5. L ’une' et l’autre de ces lois lui interdisoient toute
disposition pour avantager un de ses enfans, au préju
dice de l’autre : la loi du 18 pluviôse an 5 lui interdisoit
sut tout la disposition de la réserve. D ’après cette lo i, la
réserve appartenoit aux légitimaires par égale portion,
u 1 exclusion de l’aîné. L e père ne pouvoit en disposer
même entre les légitimaires ; à plus forte raison, en faveur
de l’aîné. En supposant que le testament invoqué par
Champflour-Palbost fût l’expression de la véritable-vo
lonté du p ère, que rcuferm croit-il ? un avantage en
E
�6f >
(*-
/ (r3 4 )
faveur de l’aîné , une disposition en sa faveur d’une par
tie de la réserve; il ne pourroit donc-en profiter.
''fct, en effet, il ne,faut pas perdre de, vue la clause du
contrat de mariage. Il y est dit expressément que ^’insti
tution ne portera que sur les biens dont i l . n’aura "pas
été disposé; attendu la réserve que les -père et mère f o n t
(i cet égard >cCen disposer enfa v e u r de leurs autres enfans t
s'ils le jugent à propos. L e père s’étant réservé la faculté
de disposer des biens institués, ces biens ont appartenu
par l’effet de la loi ai^uc légitim aires, à l’exclusion de
l ’aîné. L a lo ia disposé à la place du p ère, et non-seu
lement à la place du p è re , mais même contre la volonté
du père, puisqu’elle attribue la réserve par égale por
tion aux légitim aires, et qu’elle interdit au père d’en
disposer non-seulement en faveur de l’aîné, mais même
entre les légitimaires. Si le père n’a pu disposer en faveur
des lé g itim a ires, à plus forte raiso n , en faveur de l’aîné.
Testam ent dont Palbost s'est départi. Il s’en est
départi par l’acte du 7 pluviôse an h u it, dont on a
omis de rendre compte dans le récit des faits. Par cet
acte, il déclare qu'il réitère la déclaration qu il a déjà
f a it e le i cr. fr im a ir e an 6 , huit jours après la m ott
de feu E tienne Champjlour leur père commun , , a >s
une assemblée générale de fa m ille , et en présence du
citoyen D a r tis, homme de lo i, q u i y avait été appelé ;
qu'il 11 entendait pas profiter des remboursemens fa its
sous son nom à la nation, des différentes obligations
autrefois dues par ses fr è r e s 3 et dont il avait été eau-
�X
( 35 )
tion a u x hosp ices, de Ici'ville de Clermont ; attendu
que les fo n d s avoient été fo u r n is par>f e u E tienne
Champflour , père commun. E ji conséquence , et en
persistant dans sa première déclaration, il déclare q u il
n entend point vouloir répéter contre sesfr è r e s lesdites
som m es, dans le partage q u i doit avoir lieu suivant les
droits respectifs ' protestant, au su rp lu s, q u il ne se
croit obligé à a u cu n ein d em n ité envers les hospices ,
des sommes q u i l n a jam a is reçu es, et dont le remhoursemént ne peut , ni, ne doit lu i profiter en rien,
A là vérité , cet acte ne parle que des sommes ;payées
aux hospices, et paroîtroit par conséquent, n’avoir trait
qu’à la somme de 3,000 f. ; mais par quel m otif Palbost
déclare-t-il qu’il ne peut ni ne doit y rien prétendre ?
e est comme le remboursement ayant été fo u r n i des
deniers du père : mais le même m otif ne milite-t-il pas
ù l’égard des autres dettes?
•
11
s’en est départi dans le premier procès verbal de
non-conciliation, du 3 messidor an 8 , où il a pris la
qualité d’héritier contractuel.
,
^
Il s’en est départi dans le procès verbal de conciliation,
du 17 messidor an 8.;,.En ellet, on y vtoit que Chassaing,
fondé de pouvoir'des'légitim aires, .déclare qu’ayant pris
coûnoîssance'du contrat de mnriage, lès puînés optoient
lalègilim e conventionnelle portée audit contrat. Champs
flour-Palbôst, par son fondé-.de p o u v o ir, répond qu’il
11a jamais entendu contester à son frère la légitime con
ventionnelle, pontée à 70,000 francs, pour chacun, pnr
son contrat de m ariage, et les légitiirtnires ont demandé
>»cte du ce üotaSeiilemcnt. V oilà le coulrat judiciaire formé.
E a
�C ’est la légitime conventionnelle portée p a r 'le contrat
de mariage q u e . Champflour - Palbost s’est.«.obligé de
payei*. A la vérité , il est.ajouté , car il ne faut rien
dissimuler, que Cham pflour-Palbost se réserve tous les
rapports de droit-, et notamment .les. dettes payées par.
le père pour les puînés; mais, ;\ cet égard, c’est une simple
action qu’il s’est réservée j'e t les.puînés leurs défenses>
au contraire. Il n’a point agi en vertu du testament; ce.
n’est point l’exécution du testament qu’il a demandée; il»
y a au contraire formellement renoncé, puisqu’il a offert
la légitime conventionnelle portée par le contrat de ma
riage; e t, comme si ces termes n’avoient pas été assez
expressifs, assez déclaratifs de son intention, il a spécifié
la somme ; il a offert de payer 70,000 fr. L e testament
révoqu an t, à cet égard, le contrat ; avoir offert d’exé
cuter l’un , n’est-ce pas le désistement et l’abandon le
plus formel de l’autre ?
V
E t ce n’est pas ici une vain e distinction , une vaine
subtilité. Si Palbost ne s’est réservé q u ’ une action , les
défenses au contraire sont réservées de droit ; on
pourra lui opposer : i° . Que la somme de 3,000 francs,
payée à l’hospice , fait un double emploi avec celle
de 9 ,0 0 0 francs; 20. que la somme de 3,000 fr., ayant
été payée en assignats , ne peut etre , d’après la loi
du 11 frimaire an 6, exigée qu’à l’échelle; au lieu qu’en
partant du testament, on ne pourrait diviser la volonté:
du père.
- ' -ir
•’ 1
Et qu’on ne pense pas que c’est sans réflexion que
Palbost a accepté l’institution contractuelle, portée par
le contrat de mariage : c’est parce que l’institution con-
�( 37 )
tràctuelle lui donnoit la faculté de payer en contrats
et effets publics partie de la légitim e; faculté que ne
lui donnoit pas l’institution testamentaire.
\
Testament q iiil n exécute pas lu i - même , dont il
sollicite linexécution. Et en effet, le contrat de mariage
l’autorise à p a yer, en contx’ats et effets publics, jusqu’à
concurrence de 20,000 francs; mais le testament ne lui
donne pas cette faculté. S’il veu t, en vertu du testament,•
réduire la légitime de St.-Pardoux à 60,000 f r . , il auroit
dû au moins offrir cette somme entière en argent ou
fonds immobiliers. A u lieu de ce la , il n’est pas même
content de ce que le tribunal de première instance a
condamné
Saint-Pardoux à en recevoir pour
3,220 fr. ;
Ü
.
. ,
^
a mterjete appel de cette pai’tie du jugement, en ce
qu’on n’a pas condamné Saint-Pardoux à recevoir l’en
tière somme de 27,000 francs , restante de sa légitim e, en
cette sorte d’effets, quoiqu’il n’y en ait dans la succession
que pour 12,880 francs.
Palbost n’entend pas mal ses intérêts. Est-il question
de payer partie de la légitime en effets discrédités ? il
excipe du contrat de mariage. Est-il question de déduire
sur la légitime les sommes payées par le père ? il excipe
du testament. Mais il ne peut évidemment cumuler l’un
avec l’autre. Il ne peut pas faire supporter à Saint-Pardoux
une double réduction : une prem ière, en réduisant, d’apres le testament, la légitime à 60,000 fr. ; et la seconde,
en donnant en payement de ces 60,000 francs , pour
3,220 francs de contrats publics exposés journellement à
perdre de leur valeur.
�N ’est-il pas singulier d’entendre Palbost invoquer le
respect dû aux volontés du père , lorsqu’il sait que ce
testam ent n’est point sa volonté , lorsqu’il ne l’exécute
pas lui-même?
Il
faut donc mettre à l’écart le testament ; e t, le testa
ment à l’écart, que reste-t-il? il ne reste que le contrat
de mariage.
D ’après le contrat de m ariage, le père a pu faire des
libéralités à ses enfans, nonobstant l’institution faite en
faveur de l’a în é , parce que l’institution n’est que des
biens dont il n’auroit pas disposé.
.!
L e père a pu donner ; et cette lib éra lité, l’aîné ne
peut l’imputer sur la légitime conventionnelle, parce
que l’institution, même dans le restant, a été grevée
de cette légitime conventionnelle ; et encore d’après la
loi 'du 18 pluviôse.
E t quant à la question si le père, en payant,' a entendu
d o n n e r , P a lb o st s’est condam ne lui-inême. Il multiplie
les autorités pour prouver que les dettes payées par le
père sont sujettes à rapport. Il cite Lebrun , L o u e t ,
Ferrière, Brillon. M ais, p a rla même , cbs imteiïrs déci
dent que c’est une libéralité. Car les libéralités, seules,•
sont sujettes à rapport. E t en effet, lorsqu’un père paye1
une dette pour son fils, ce n’est pas pour devenir créan
cier de son fils; ce n’est pas polir acqué^it- uné'subt‘o->
gation : la présomption ne pëut êtrfc telle: 1 ,Jî''
’ ‘ ,f
' S i, d’après les autorités même citées pal’ Palbost, le,;
père, en pnyant les dettes du fils, ne.peut être présumé»
avoir payé que par affection, et par un dcntimeiYt-de;
libéralité; et si, d’un autre côté, il ü’y « ’^tfS'lïeü à Vap-j
�.( 3 9 )
port dans l’espèce particulière, que devient la prétention
de Palbost ?
Ce chef de réclamation n’est donc pas mieux fondé
que les précédens ?
Tels sont les quatre objets dans lesquels on a cru
devoir se renfermer. Les autres, peu im portans, peu
dignes de figurer dans un mémoire im prim é, seront
assez discutés à l’audience.
Que ce jour doit tarder à Palbost! Qu’il doit lui tarder
que le tribunal ait prononcé sur les vingt chefs auxquels
il a réduit son appel ! Les vingt chefs jugés , il n’y
aura plus de litige ! rien ne portera obstacle à l’union
qui doit régn er entre frères ! Il ne sera plus question de
sacrifices pour acheter la paix! Que Palbost va rendre
de grâces aux juges !
P A G È S -M E IM A C , ancien jurisconsulte.
M A N D E T , avoue.
A R I O M , de l’imprimerie de LANDRIOT, seul im prim eur du
T rib u n al d’appel. — A n 1 1
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour-Lauradoux, Jean-Baptiste-Anne. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
arbitrages
assemblées de famille
donations
partage
légitime
testaments
hôpitaux
loterie
assignats
bureau de paix
experts feudistes
créances
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux et Martial Champflour-Saint-Pardoux, habitans de la ville de Clermont-Ferrand, intimés ; contre Jacques Champflour-Palbost, habitant de la même ville, appelant.
Table Godemel : Donation : 8. les sommes données par l’instituant, à l’un de ses enfants légitimaires, sont présumées de droit imputables sur la légitime, à moins qu’il ne soit établi, dans l’une des formes établies par la loi, qu’il en ait fait don. Erreur de calcul : les erreurs de calcul, commises dans un rapport d’expert, et même dans un jugement ne se couvrent pas et sont toujours réparables. Légitimaire : 3. les légitimaires, qui aux termes d’une institution d’héritier, ont reçu leur légitime conventionnelle en corps héréditaire, ne peuvent se refuser à payer le droit de centième denier, établi par la loi du 19 xbre 1790 en succession directe, et perçu sur les immeubles qui leur ont été abandonnés en paiement de leur légitime, ni soutenir que cette charge doit être supportée par l’héritier institué. Légitimaire : 4. l’héritier institué qui a délivré aux légitimaires, conformément aux clauses du contrat, des rentes sur l’état, n’est pas tenu, à leur égard, de la garantie en cas de force majeure, mais simplement de la simple garantie de droit imputable debitum successo. Légitimaire : 5. les sommes données par l’instituant à l’un de ses enfants légitimaires sont présumées de droit imputables sur la légitime, à moins qu’il ne soit établi, dans l’une des formes voulues par la loi, qu’il en ait fait don. Rente sur l’État : l’héritier institué qui a délivré aux légitimaires, en conformité du contrat, des rentes sur l’état n’est pas tenu à leur égard de la garantie, en cas de force majeure, mais seulement de la simple garantie de droit, debitum su (?).
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1772-An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1302
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0212
BCU_Factums_G1301
BCU_Factums_M0213
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53191/BCU_Factums_G1302.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assemblées de famille
assignats
bureau de Paix
Créances
domaines agricoles
donations
experts feudistes
hôpitaux
légitime
loterie
partage
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53712/BCU_Factums_M0213.pdf
5028b3140c522d7dab09c5ff88218e7c
PDF Text
Text
û ji-
—
MEMOIRE
P OUR
Jean- B ap tiste-A n n e
LAU RAD O U X
et
CH AM PFLO U R -
M a r tia l
CH AM P-
F L O U R . S A I N T - P A R D O U X , habitans de
la ville de Clermont-Ferrand, intimés;
CONTRE
J a c q u e s
CHAM PFLOUR- PALBOST,
habitant de la même v ille, appelant.
Q u i ne plaindroit le citoyen Champflour-Palbost ? A
l’eutendre , quelle délicatesse de procédés de sa part!
quel abandon généreux de ses intérêts! S’il faut l’en croire,
A
�v
^ 2 ) ..
.
les propositions les plus concihatoires ne lu i ont rien
coûté p o u r prévenir toute discussion. Ses efforts ont été
inutiles ; les sacrifices qu’il u offerts n’ont été pour
íes légitimâmes qu’un titre de plus pour en exiger de
nouveaux.
T e l est le témoignage qu’il se rend à lui-même, dans le
préambule de son mémoire.
Et c’est pour en convaincre les juges et le public, qu’il
a interjeté appel du jugement, en vingt chefs, dont la
plupart sont presque sans objet !
F A I T S .
r
D u mariage d’Etienne Champflour avec MargueriteLouise-Antoinette Laporte sont issus cinq enfans; savoir :
L a demoiselle Champflour;
Jacques Champflour-Palbost, appelant;
C h a m p il o u r - M o n t é p é d o n , ou J o s e r a a d ;
Jean-B aptiste-A nne Champilour-Lnuradoux ;
E t Martial Champflour-Saint-Pardoux.
Les deux derniers sont les intimés.
La demoiselle Champflour s’est mariée la première
avec Pierre Berard-'Chazelle. Par le contrat de mariage
il lui a été constitué une somme de 60,000 francs.
Jean-Baptiste-Anne Cliampflour-Lauradoux, l’un des
intim és, s’est marié en I7 7 2- ^
a
fix é , par le
contrat de m ariage, la somme de 70,000 francs, dont
20,000 francs, e s t-il d it, produisant intérêt au taux
courant.
Jacques C lia m p flo u r-P a lb o st, appelant, s’est marié le
I er. mars 1774 , avec Maric-Elisabelh Henry,
�( 3 ?
r ,
.
..
Son contrat de mariage contient différentes dispositions
de la part de ses père et mère.
Par la première ils lui font donation de la somme de
300,000 francs, en biens et effets de leurs successions,
après le décès du survivant d’eux : et jusqu’au décès ils
s’obligent de lui payer 5 ,000 francs de rente; laquelle rente
ils auront la liberté d’éteindre, en délaissant des rentes
sur les états de Bretagne, ou aides et gabelles, au denier
vingt.
Par la deuxième ils l ’instituent leur héritier universel
de tous les biens dont ils mourront vêtus et saisis *, à la
charge d’une légitime de 70,000 fr. à chacun des autres
enfans mâles puînés. Ils confirment et fixent la légitime
de la dame de Chazelle, leur'fille , à 60,000 francs, ainsi
qu’elle est portée par son contrat de mariage.
Il est dit encore que cette institution n’embrassera que
les biens dont ils n’auront pas disposé, attendu la réserve
qu’ils font à cet égard d’en disposer en faveur de leurs
eutres enfans, s’ils le jugent à propos.
Enfin, il est ajouté que Jacques Champflour, fils aîné,
fournira les légitimes en biens qu’il recueillera, dont l’es
timation sera faite par experts ; et que dans chacune de
ces légitimés il ne pourra entrer que pour 20,000 francs
en capitaux d’effets royaux, produisant le denier vingt.
C on ven u que si du vivant des père et mèx*e, ou de l’un
d e u x , un de leurs enfans puînés venoit à décéder sans
enfans, ou à faire profession en religion, le futur époux
sera déchargé do la moitié du payement- de la légitime
du d écédé, et ne sera tenu de payer aux autres que la
m oitié, qu’ils partageront également. Par le môme contrat
A
a
�CO
.
Rem ariage Etienne Champflour et M arie Laporte, son
épouse, se réservent mutuellement la jouissance de leurs
biens, en faveur du survivant de l’un d’eux.
Etienne Champflour, père commun, est décédé le 10
frimaire an 6 .
Il est à observer qu’avant son décès, et.le 10 septem
bre 179^? ^ avoit fait un testament dont il faut rappeler
les dispositions, puisque Champflour-Palbost prétend en
faire usage.
Par ce testament il lègue la jouissance de tous les biens
meubles et immeubles à la dame Champflour son épouse.
2,0. Il confirme l’institution d’héritier, faite au profit
de Jacques Champflour-Palbost par son contrat de ma
riage, à la charge par .lui de payer à ses frères puînés, tant
pour la légitime paternelle que maternelle,
.
i°. A Jean-Baptiste Cham pflour, ditj'M ontépédon,
son second fils, soixante mille francs, sans aucune répé
tition, est-il dit, des sommes qu’il avoit payées pour lu i,
ou dont il avoit répondu ; desquelles sommes il fait le
détail ;
>
■
20. A Champflour-Saint-Pardoux, son troisième fils,
pour sa légitim e, tant paternelle que maternelle, pareille
somme de 60,000 francs-, il est ajouté : Sans répétition
(Tune somme de 9,000 fr a n c s , q u e .fa i payée pour lui,
à-compte de sa légitim e, suivant son billet,• ainsi que
celle lie 3,000 fr a n c s , pour ' remboursement d’une obli
gation de pareille somme j due a l hôpital de PFlôtelJDieu de cette ville , dont j açûis répondu. Lesquelles
.remises je J a is audit Champflour-de - jMontcpéaon M
�( -5 )
jM a rtia l G h a m p flo u r, m o n s e c o n d et tr o is iè m e f ils .,
dans le ca s seu lem en t •o ù ils a p p ro u v era ien t e t s en
■tiendraient a u x d isp o sitio n s du p résen t te s ta m e n t .
L e père donne,, par le même testament, à Jean-BaptisteAnne Champilour-Lauradoux, son quatrième fils, pour
sa légitime tant paternelle que m aternelle, les biens de
B ord, situés dans les communes de Gesset et Montord.,
ou 76,000 f r . , à son choix , .c’est-à-dire, 5 ,000 fr. de
plus que la destination'portée par son contrat de mariage;
sans com pter, est-il d it, une somme de 6,000 fr. qu’il
déclare lui avoir donnée, et dont il prie Jacques Champfloux-Palbost de ne pas lui tenir compte.
■ A p rès le décès du père com m un, il a été procédé à
l ’inventaire.
•Le contrat de m ariage de C h am p flou r-P albost assuroit
à la m ère su rvivante la jouissance de tous les biens. Cette
jouissance , d’après la l o i , étoit réduite à la jouissance
de la m oitié. Les légitimaires étoient même en droit de
soutenir que leur légitime ne pouvoit être grevée d’aucun,
usufruit. Par respect pour la mémoire du p ère, par ten
dresse pour la m ère, ils ne profitèrent point de l’avantage
que la loi leur donnoit; ils se contentèrent d’une pension
modique de deux mille francs, que la mère p ro m it à
chacun des puînés.
v. Cham pflour-Palbost convient de cet arrangement :
•mais il prétend qu’ il n’a eu lieu qu’envers ChampilourLauradoux., l’un des intimés, et Champilour-Joserand;
mais-non , avec Chainpllour-Saint-Pardoux.
Pendant la jouissance de la m ère, qui a duré jusqu’à
.son décès, C h a m p ilo u r -L a u r a d o u x a marié successivement
�( 6 )
ses deux filles. La mère a donné à chacune la somme
de 6,000 fr. Cette somme a été acquittée par ChampflourPalbost.
La mère
com m une
, , ,
.A
est décédée au mois de pluviôse
an h u it.
A près son décès, il a été procédé à l’inventaire, et
ensuite à la vente du mobilier.
Champflour-Palbost avoit le choix, comme il l’observe
dans son m ém oire, de s’en tenir exclusivement à la
som m e de 300,000 francs, en abandonnant l’institution;
ou de confondre la donation avec l’institution, en accep
tant l’une et l’autre. Soit incertitude réelle, soit pour
fatiguer les légitimaires, il aifectoit de ne point s’ex
pliquer.
Les intim és, pour le forcer à rompre le silence, ont
été obligés d’en venir aux voies judiciaires.
Par acte du 28 prairial an 8, ils l’ont fait citer devant
le juge de paix du lieu de l’ouverture de la succession,
pour être conciliés sur la demande qu’ils entendoient
former en partage de la succession des père et mère
communs , pour leur en être délaissé leur part afférente.
Premier procès verbal, du 3 messidor an 8. ChampflourPalbost , par le ministère de Leblanc , son fondé de
pouvoir, déclare, qu’en qualité d’héritier contractuel,
il offroit de venir à partages, pour cire délaissé à chacun
des demandeurs un dixièm e, qui étoit leur légitime de
rigueur. Sur cette déclaration , Chassaing, fondé de pou
voirs des puînés, demande la communication du contrat
de mariage, et la'continuation de la concilia lion.
Deuxième procès-verbal, du 17 messidor de la mémô
�c 7 )
.
.
année. Chassaing déclare : « Qu’ayant pris connoissance
« dudit contrat de mariage, lesChampflourpuînésoptoient
« la légitime conventionnelle portée par ledit contrat,
« montant, pour chacun, à la somme de 70,000 francs;
« qu’ils la réclamoient en fonds, conformément à la loi
7 du 18 pluviôse an 5 ; et encore pour le citoyen Champ« flour-Lauradoux, en particulier, la somme de 5 ,000 fr.
« à lui donnée en augmentation par le père commun,
« dans son testament ; et pour parvenir aux délaissement
« et payement desdits droits légitimaires en fonds, il a
« déclaré qu’il nom m oit, de la part de ses commettans,
« le citoyen Simonet, habitant de la commune d’Aigue« perse, pour son expert. »
Cham pttour-Palbost, p ar s o n fo n d é d c p o u v o ir, rép o n d :
« Qu’il n’a ja m a is entendu contester à. ses fr è r e s leur légi.« time conventionelle, portée à 70,000 f r ., pour chacun,
« par son contrat de m ariage, sauf les rapports de droit
« sur lesdites légitim es, et notamment des dettes payées
« par le père commun, pour le compte de Jean-Baptiste
« Champflour-Joserand, et de Martial Champflour-, qu’il
« consent pareillement de payer à Jean-Baptiste-Annc
« Champflour la somme de 5,000 francs, en sus de la
■
« légitimé conventionnelle de 70,000 f r ., en rapportant
K le consentement en forme desdits Jean-Baptiste Champ« flour-Joserand, et Martial Champflour, et en le faisant
« ainsi d irect ordonner avec la dame de Chazelle; qu’il
« accepte, au surplus, la personne de Simonet pour expert
K de ses frères; et qu’il nomme, de sa p a rt, R ispal,
« habitant de la commune de Clerm ont, pour son expert,
« sous toutes réserves de droit. »
�( S) A f
A quoi Cliassaing, pour les puînés, a répliqué : « Qu’il
« demandoit acte du consentement de Champflour-Palbost
« d’acquitter leurs légitimes conventionnelles, montant,
« pour chacun d’eu x, à 70,000 fr. ; que pour les dettes
« des puînés, acquittées par le père, et ce qu’on nomme
« rap p o rt de droit, c’étoit à la justice à prononcer. Il a
« demandé, de plus, stipulant pour Champflour-Laura« doux, acte du consentement de Champflour-Palbost de
« payer les 5,000 francs donnés en augmentation. »
V oilà donc le contrat judiciaire formé : les puînés ac
ceptent , et l’aîné se soumet à payer, en fonds, la légitime
conventionnelle, portée, non par le testament, mais par
le contrat de mariage; et, pour qu’il n’y ait point d’équi
voque, il est dit, M on ta nt, pour chacun , à la somme
de 70,000fr a n c s : et l’aîné se soumet, de plus, envers
Cham pflour-Lauradoux, à payer à celui-ci les 5,000 fr.
dont il avoit été avantagé sur les autres puînés.
Des propositions de conciliation ont empeclié les légitimaires de donner suite à leur demande.
Champflour-Palbost a rep ris, le prem ier, la procérdure.
Par acte
6 frimaire an 9 il a fait citer ChampflourL a u r a d o u x et Cham pflour-Saint-Pardoux , à l’elfet de
voir homologuer ledit procès verbal de conciliation,
quant à la nomination des deux experts, et voir d ire ,
quant ¿\ ce, que ledit procès verbal seroit exécuté suivant
du
sa forme et teneur.
Par le même exploit il a conclu, en outre, à ce que,
pour se libérer, i°. de la somme de 70,000 f r ., d’une part,
montant de la légitime conventionnelle de Jean-BaplisleAnne
�( 9 )
Anne Champflour-Lauradoux, et decellé de 5,ooo francs,,
d’autre, dont il a été gratifié ; 2 °. delà somme de 60,000 fr..
restés dûs à Martial Champflour-Saint-Pardoux y, sur la
légitim e'conventionnelle à lui faite de pareille somme'
de 70,000 f r a n c s par le père commun , prélèvement et
distraction faite de la somme de 10,000 francs, à. laquellelè père' commun avoit réduit et fixé les dettes par lui
payées pour le compte de l’abbé de S a i n t - Pardoux
notamment d’une somme de 9,000 f r . , payée au bureau,
de la loterie-de R iom ; il fût autorisé à leur expédier,,
sur le pied de l ’estimation qui en seroit faite,. 10.. les.
bâtimens,. prés, terres, vignes et bois qui composent ledomaine de Mauriat, ensemble les meubles meublans,.efc
d’exploitation , les récoltes de l’année qui ameubloient
Ites bâtimens du domaine, sous lu réserve expresse qu’il
se faisoit de la grange et grenier, et de la- maison qui
formoit le four banal; 2°. une-maison situéeà.Clermont,.
rue de la maison commune, à l’exception de la remise
et de la cave qui en avoient été séparées. Il a conclu encoreà ce que-, dans le cas où la valeur des objets seroifc portéeau-dessus du1montant de ce qui est dû à ses frères , ces.
derniers fussent condamnés à lui payer et restituer l’excé
dant , ensemble les intérêts sous les soumissions, qu’il:
faisoit, à son tour-, en cas d’insullisance pour atteindre cequ’il devoit, de payer le déficit,, ou,.à son:choix.,.de leurexpédier ou; indiquer d’autres biens de la succession, dupère commun».
Jugement du; 3, nivôse-an 9*, qui ordonne-, i».., qUe,
pour parvenir au payement de la légitime de Jean-Baptiste*Aiuie Cliampilour-Lauradoux,, montant à 7 5 , 0 0 0 francs,
B
�( IO')
'délaissement lui seroit fait du domaine de'M mirîàt, en
semble du mobilier , des denrées ameublées dans /ce
¡domaine, et ce, d’après l’estimation-qui--en seroit faite
.par -Simonet; et Rispal, experts; '20. que , ■
lors de la véri
fication et estimation, les experts-seroient .tenus de s’exi.pliquer et donner leur avis sur le point de fait, de savoir
si la maison, grange et grenier;en dépendans, -et le -four
.banal,«que Champflour-Pdlbost vouloit se réserver,¿.pourcroient être distraits des autres bâtimens du domaine, sans
.nuire¡a l’exploitation des b ien sco m m e aussi, .que, lors
»de la vérification et ‘estimation de ‘laimaison- située -à
Clerm ont, lesdits experts s’expliqueroient-sur le-fait de
; -savoir sMa remise e t la cave, réservées par ledit Champflour-Palbost pour ¡son-usage, pouvoient, ou non, être
<distraites de ladite maison.
^Ordonne en outre, du consentement de Champflour.Saint-Pardoux, que l’excédant .de la. valeur des biens,
•mobilier et denrées, sera versé entre les mains de l’abbé
ule Saint-Pardoux et que délaissement lui sera fait de
"la maison située en'la ville-de Clermont y d’après Pesti—
irmrjtion qui en sera faite par les mêmes experts, en déduc
tion-de-ses droits legitimaires, sauf a compléter ces mêmes
•Idroits'par d’autres biens, en cas d insuffisance, s’il y. avoit
dieu.
;X e ‘même-jugement’ ordonne .'que , sur îa demande
idc’iChivmpilour -.Palbost en distraction de la-somme
' •de-10,000 francs sur celle -de 70,000., -montant .des
•ulroUs'Iégitimaires.dudit Champilour-Saini-Purdoux., pour
•raison ides :dcttes'..qii’ il_ prétend avoir ■
été acquittées: par
■
’¿Etienne ühum pilour, pcixr comnii-iii 3 pour le; coxnptejde
�ç ït y
GHampflcmr-Saint-Pürdoux, ensemble sur les demandesformées, tant par ledit Champflour-Saint-Pardoux, quepar Cham pflour-Lauradoux, en payement de pensions,
ou de tous- leurs droits légitim aires, et sur les autres,
demandes, fins et conclusions des parties, e l l e s contesteront
plus, amplement.
Champflour-Ealbost n’a point réclamé*,,et ne réclame'
point'encore^contre ce jugement, qui a même été exe—
cuté par toutes les parties ; en sorte qu’il a acquis- irrévo
cablement force de chose jugée : cette observation recevra:
son application dans la discussion des moyens.
Les experts-, confirmés par ce jugement, ont procédé
au fait de leur commission.
Ils ont évalué unanimement la> maison de Clermont
à 19,000 francs; ils ont été d’avis que la remise' et lescaves réservées par. Champflour-Palbost pouvoiënt êtredistraites» de l'a maisoir; ils ont aussi unanimement évalué
le mobilier du domaine de M auriat à 8,o53-fr. 20 cent.
Mais, ils ont été divisés sur la valeur du- domaine,,
et sur- le- point de- savoir, si les grange ,. grenier- et
maison de la Cadelonne, et le bâtiment servant d’an-cien four, banal,, étoient nécessaires, ou* n on , à l'exploi
tation du domaine;.
Ils. n’êstimèrerit point lès denrées. Ils pensèrent quecette estimation-étoit inutile; que des frères,ne seFoient*
point de mécord sur une valeur facile d’ailleurs à. déter-*miner d’après les pancartes et le prix courant. O n verrace qui en est résulté..
Champflour-Lauradoux et Champflour-Saint-Pardoux
se sont empressés de faire expédier ce rapport : ils en
B 2
�(:ï2 )
.
ont demandé Pliomologation, quant aux objets sur les
q u e ls les experts avoient été du même avis; et ont pro
voqué la nomination d’un tiers expert, pour les objets
• sur lesquels ils avo ient été divisés.
Ils ont demandé, en meme temps, à être envoyés en
possession-;
Savoir, Saint-Pardoux, de la maison de Clerm ont, aux
-offres de déduiie sur ses droits légitimaires la somme
-de 19,000 f r ., à laquelle elle avoit été estimée.;
Et Lauradoux., du domaine de M auriat, mobilier et
•denrées garnissant led it domaine ; savoir, du m obilier,
• au prix porté par le rapport déjà rendu par les premiers
experts; des denrées, au prix auquel elles seroient fixées
.par les mêmes experts, qui continueroient, à cet égard,
leur opération; et du dom aine, au prix auquel il seroit
porté par le tiers expert.
Contestation de la part de Clinmpflour-Pâlbost. Il a
'soutenu que la maison de Clermont n’avoit point été portée
u sa valeur. 11 a insisté sur un amendement de ra p p o rJ„
vïl a prétendu que la maison ne pouvoit être estimée
;que par-un architecte.
.Relativement aux denrées, il ne s’est point opposé à
• ce-qu’elles fussent estimées; mais, dans l’intervalle elles
• avoient considérablement augmenté de valeur. Palbost
toujours vigilant sur ses intérêts, n’a pas négligé cette
• circonstance. Il -a v o u lu s’ap p ro p rier ce bénéfice.
11 ;.a
'd em an d e que les denrees lussent estimées suivant leu r
•vn!eur à l’ép o q u e lors actuelle. C lia m p flo u r-L a u ra d o u x
s y rest opposé
il a soutenu q u ’ il ne d evo il pus so u iîrir du
: ï éir.i d clans i estimaLion; que l’accroissement survenu .dans
�v
. ( 13 )
la va leu r, d’après le jugement du 3 nivôse qui les lui
avoitadjugées définitivement, devoit lui profiter, comme
•la perte seroit retombée sur lui.
Jugement du 16 floréal an 9 , qui déboute Palbost
e la demande en amendement de rapport ; mais qiii
*1 opte sa prétention sur l’époque à laquelle les experts
-dévoient se fixer pour l’estimation des denrées.
L e 6 prairial, les deux mêmes experts, Simonet et
P'1 j ont estime les denrees.-'Ils les ont évaluées una
nimement à 7,517 francs .95 centimes.
» « to it l’opération du tiers expert sur les objets sur
esquels les deux premiers avoient été divisés. Ce . tiers
f Procédé- 11 » porté la valeur des
II v f 0“ " “*-“
Somme * 88,849 francs,
p.." ?
rU que.les M t,n,®s réservés par ChampdourPalbost ne pouvoient Être distraits, sans nuire considé
ral.lement à l’exploitation du domaine.
’Lauradoux et Saint-Pardoux ont demandé l’homo
gation de ces deux rapports. I h nnt encore nri« r h
'Palbost d’autres conclusions. • '
lGpUS C° ntïe
. Saint - Pardoux a p rin cipalem en t conclu à ce au’il
fnt c°n am„é iUli pay, r]a somme ^ ^
J J - j
b pour arréragés de la pension de 2,000 francs
■
du vivant de la mère.
’
Palbost a soutenu que cetle pension n’étoit pas due.
f PnHA
7 v,,v
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té ° T| T, paS tlemeurer eQ reste’' ü a form éy
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•: Saiut-p',rri con,re C |î»raP lo » r - I ^ .u « a o n x , que,contre
‘ id o ---u x3, diilérentes udemandes.
ciu tu iiica »
.~
*■
1a demandé,
.:de.La,
; ) . r r . dé * cüutrc
Cheis
conclusions..:
�c i -4 y
A être autorisé à lui délaisser des contrats et effets;
sur l’état, provenans des successions des père et mère;
communs , pour compléter sa légitime •,
A- déduire, sur la légitim e, les dettes payées en son
a c q u it , par le père , et principalement la somme
de 9,000 francs.,
Il a demandé encore lè remboursement d’autres sommes;,
et, par expres, contre l’un et contre l’autre, le rembour
sement du centieme denier, pour les fonds délaissés en.
payement de totalité ou de partie de la. légitime.
O n omet les autres conclusions-.L a cause portée à l’audience, premier jugement qui
a. ordonné un délibéré ; e t, sur le délibéré, jugement
définitif du 14 fructidor an 10, qui n’a pas été entiè
rement à l’avantage de Palbost.
Ce jugement a été signifié de la part-des légitimaires,.
sous toutes réserves, et
aucune approbation p ré
judiciable..
Champilour-Palbost s’èn est rendu, appelant. Il- a res
treint son appel; il s’est réduit à vingt chefs.
C!est sur oes vingt chefs que le tribunal a à faire droit.
Pour ne pas'exceder les bornes d’un mémoire, on ne
s’attachera qu’aux plus essentiels ; à ce qui est relatif aux
contrats sur l’état; à la pension de 2,000 francs, de la.
mère ; au centième denier ; à- la somme de 9,000 francs
payée p a r le p è re , en* l’acquit de Saint-Pardoux., Les
autres chefs sont peu considérables; ils ne présentent
même-presque point d’intérêt. On sera assez à temps do
tes discuter à l’audience.
�r ( . f 5 ')
Contrats sur Tétat.
I l faut d’abordt rappeler la .disposition du jugement}
•relative ¡à -cet-objet.
’L e jugement donne actea^Saint-Pardoux de sa. décla
mation , et consentement à ce que Palbost soit libéré envers
>lui de la somme de -24,000 francs sur la légitim e,jpour
•l’excédant du prix* du domaine de M auriat, et du-,mobi
lie r , d’après le rapport et estimation des experts v donne
'acte à Lauradoux d e là déclaration-,-de -Samt-Pardeux,
- d’avoir, reçu de lu ila somme de 24,000 francs.
Autorise Palbost,* sous sa garantie expresse , à fournir
;ià Saint-Pardoux v et,à lui délivrer des contrats sur l’état,
produisant->le denier v in g t, jusqu’à con curren ce-d ela
.somme de 3,220 fr. , qui seroit en conséquence/déduite
.sur celle de 27,000 f r . , .restée‘due' à“Saint-Pardoux.
Ordonne que pour le surplus delà somme.de 27,000f.
nFalbost serastenu. d’indiquer, dans la;huitaine , à compter
>>de la signification du jugement, des biens fonds immeu'bles pour être délaissés à S a in t-P a rd o u x d ’après l’estima
- tion qui -en-seroit faite par experts convenus ou nommés
~d office •, et, faute par Palbost de faire l’indication dans le
rdélai prescrit,. autorise Saint-Pardoux.à.faire ladite indi¡•cation.
.Palbost se plaint des deux dernières dispositions.
ïl-se. plaint de ce qu’il n’a pas été autorisée A ;payer*_à
-Saint-Pardoux , on-contrats et ellets-publics.; ladite somme
-de, 27,000 fr. quo.iqu’aux termes du contrat,de,mariage
‘•-il ne soit autorisé à en délivrer a chaque légitimairetque
7-0Ui?(iü.’à concurrence de 20,000 ü\
�( i6 )
Et la raison qu’il en donne, c’est qu’il a payé en fonds*
l’entière légitime de Lauradoux. Excellente raison!
E t parce qu’il lui a plu de faire un sacrifice envers
C h a m p f lo u r -L a u r a d o u x , Saint-Pardoux doit l’ën indem
niser? O ù a-t-il puisé ce système singulier? L ’avantage
q u ’il a fait a l’un , d oit-il retomber en perte sur l’autre?
a-t-il été en son pouvoir d’aggraver la condition de ce
dernier ? a-t-il pu faire des libéralités à un des légiti
m ants y au préjudice de l’autre?
Il se fait un mérite d’avoir eu la même délicatesse
envers Champflour-Joserand, et envers la dame de Chazelle : que ne demande-t-il aussi que Saint-Pardoux soit
tenu de recevoir et d’imputer sur sa légitime la portion
de ces derniers dans les mêmes effets publics!
A vec ce système, ces effets publics ne resteroient pas,,
comme il le d it , à l’aîné ; ils resteroient tous au cadet.
Si Palbost p rélen d o it a v o ir le d ro it d ’o ffrir à C h am p
flo u r-L au rad ou x du p ap ier, en p ayem en t de p artie de sa
légitim e , que n’en a-t-il usé ?
E t parce qu’il n’en a pas usé , ce qu’il ne peut
prendre sur Lauradoux , il veut le prendre sur SaintPardoux.
Une pareille proposition est ridicule. C’est pour la
première fois qu’on a imaginé d’établir une sorte de'
solidarité entre les legitiniaires. Les droits et la destina
tion de Pun sont indépendans des droits el de la desti
nation de l’autre ; de même que les avantages que l’au
teur commun, ou l’héritier institué, peuvent faire à l’u n r
ne profitent point à l’autre-.
L a circonstance que Champflour-Saint-Pardoux, pour
éviter
�( 17 )
p
.
éviter le morcellement du domaine de Mou viat , &est
réuni à son frère, et a consenti a prendre en payement
de partie de- sa légitime ce qui excéderoit,. ne change
rien à ces principes immuables. On ne peut pas, sans
doute, étendre le'consentement que1Champflour-SaintPardoux a donné ; on. ne peut pas ajouter, au contrat
judiciaire'qui.’ a. été formé , lors de ce consentement, des
conditions qui nTont point été imposées..
Saint-Pàrdoux a-t-il consenti à recevoir sur- le restant
de sa légitime-,, non-seulement sa quotité proportionnelledans lesdits effets , mais encore la quotité de ChampflourLauradoux ?. Une- obligation« aussi extraordinaire auroit
bien mérité ,, sans d ou te, une clause expresse*,, une pa
reille convention n’est pas du, nombre de celles qui quel
quefois se’ suppléent dans les contrats il faudroit qu’elle
fû t disertem ent exp rim ée. E n est-il dit un m ot ?
.
_ Palbost prétend qu’il n’àuroit point délaissé sans cela
le domaine de - Mauriat. Il falloit le- déclarer.. Il doit
s’imputer de ne s’être pas, m ieux expliqué : Q uipotu.it
legem apertiîis dicere..
A qui au surplus persuadera-t-on que St. Pardoux ,,
privé par la révolution de toute autre ressource', eût
consenti a recevoir des effets d’uue valeur toujours dé
croissante, au delà: de ce qu’il pouvoit être contraint d’en
recevoir ?
Gomment Palbost p e u t - il surtout se plaindre de et;
qu’il n’a pas été,autorisé à payer l’entière somme da
27,000 fr. restante de la légitim e, lorsqu’il a reconnu,
dans l?instance, qu’il n’existoit de cette sorte' d’éifets dans;
la; succession que pour la somme de 12,880 francs; ^ue“
G
‘ .
'
�(i8)
.
le surplus avoît été réalisé par le p è re , et employé en
d’autres fonds?
A utre grief. Sur cette somme de 12,880 fr. les juges
ont condamné St. Pardoux à en recevoir pour 3,220 f.
Palbost ne conçoit pas cette disposition. En supposant,
d it-il, que Saint-Pardoux ne dût être condamné à rece
v o ir en effets que sa propre quotité proportionnelle, sur
quelle base les juges se sont-ils fixés pour régler taxativemerit à cette somme cette quotité ?
Rien de plus facile à expliquer, pour qui vent le
comprendre.
Quatre légitimaires : condition à tous les quatre de
recevoir des contrats sur l’état, jusqu’à concurrence de
la somme de 20,000 fr. chacun.
A l’époque du contrat de mariage de Faîne, il en
existoit d-ans la fortune du père pour plus de 200,000 f.
Par un bonheur dont Palbost devroit se féliciter luimême , la majeure partie avoit été négociée et employée
en acquisition de fonds. Il n’en est resté , -de l’aveu même
de Palbost, que pour 12,880 IV. : les juges l’ont répartie
entre les quatre légitimaires ; ils ont jugé que le père ,
en convertissant ces contrats , en améliorant par cette
conversion son patrimoine, 11c lavoitp as amélioré pour
Faine seul ; qu il 1 avoit amélioré pour tous ceux que
la nature a p p e lo ita s a succession ; que chaque légitimaire
devoit p r o f i t e r proportionnellement decette amélioration.
Et si quelqu’ un avoit a reclamer contre cette disposi
tion du jugement, ce seroient sans doute les légitimaires,
puisque l’on fait tomber par là à leur lot la totalité des
contrats restans, tandis que la portion de l’héritier en es't
affranchie.
�( *9 )
.
Palbost fait un dilem m e, il dit : Si on consulte le con
trat de m ariage, j’ai droit d’en donner à chacun pour
20,000 fr. •, si on le met à l’écart, chaque legitimaire doit
en prendre proportionnellement.
• Cette seconde partie du dilemme se rétorque contie
lui-même. En effet, si on met à l’écart le contrat de
m ariage, et si on part du point de dx-oit seu lem en t ,
chaque légitimaire n’est tenu d’en prendre que propor
tionnellement à sa légitime. Saint-Pardoux, n’am endant
qu’un dixièm e, ne doit prendre qu’un dixième : et quand
le tribunal penseroit que St. Pardouxdoit recevoir nonseulement sa quotité proportionnelle, mais encore celle
de Champüour-Lauradoux, ce ne seroit jamais que deux
dixièmes. O r , il a été condamné à en recevoir le quart;
ce seroit donc lu i, p lu tô t que P a lb o s t, q u i seroit dans le
cas de réclam er. Cette seconde partie du dilem m e' de
Palbost est done contre lui.
Quant à la prem ière, la réponse est dans Im p lica
tion qu’on vient de donner. D ’après le contrat de- ma
riage , Champfkmr-Palbost a le d r o it, il est v r a i, de
donner en payement à chacun des puînés la somme de
20,000 fr. en contrats sur l’état ; et il auroit pu user à
l’égard de chacun de toute la rigueur de son d r o it,
s’il avoit existé cette quantité de contrats : mais le père
en a converti la majeure partie ; il n’en est resté que
pour 12,880 fr. A vec 12,880 fr, on ne pouvoit pas en
donner pour 20,000 fr. D ’un autre côté , il auroit été
injuste de faire tout tomber au lot d’tin seul \ ils ont
divisé la somme.
Palbost se plaint enfin de ce que le jugement le souC 2
�( 20 )
fcnet à la garantie de ces effets1, il affecte de ne pas corn
!prendre encore cette disposition.
« D e quelle garantie, d it-il, a-t-on entendu parler ?
« Est-ce s im p le m e n t de la garantie de droit qui est due
« entre cohéritiers ? où seroit-ce la garantie des faits du
« „gouvernement ? c’est ce que les juges n’ont .pas pris la
« peine d’expliquer,, ou ils n’en ont pas .senti toute la
« différence. Si les premiers juges ont-entendu que Pal
« bost seroit tenu de garantir les faits du gouvernement,
« c’est une absurdité, parce que nul ne peut garantir la
« force majeure ; ce seroit exposerTliéritier à des procès
« sans cesse renaissans, -et qui n’auroient aucune limi
te tation. »
V oilà Ghampflour-rPalbost bien-embarrassé! on va le
tirer de peine.
.
•
Cette garantie est la garantie de droit ; les -juges ne
.«peuvent pas en avoir entendu une autre.
X a garantie que la i créance est due.
X a garantie qu’elle
été. conservée ; c’est-à-dire, que
ijChampilom-Palbost a fait'toutes.les diligences, et rempli
-toutes les formalités qui ont été successivement prescrites
fpour la conservation des créances sur Péta t.
La garantie que.lesdits'.contrats, à l’époque du délais
sement qui en sera fait, produisent, -coniorinémenl à la
¡loi qui lui a été imposée par son contrat de mariage.,
l’intérêt au denier vingt consolidé. On n’a jamais pré
tendu que l’héritier doive être tenu des laits du gouver
nement qui pourroient survenii dans la suite : mais du
moins il est incontestable que 1 héritier 11e peut délivrer,,
au moment du partage, des contrats sur l’état,, cjue sur
�( 21 )
le pied de la'vàleur consolides , et non de la v<Îlcüi oi’i—
.ginaire; le risque, jusqu’au moment du partage, devant
tomber sur la. succession , et non sur le legitimaiie.
Cette garantie est tellement de la nature et de 1 essence
du partage, du-moins quant à la valeur au temps du
partage , que Lebrun , dans son .traité des successions ,
_ titre I V , chap. I er. n°. 66, ne pense pas même que l’on
puisse faire licitement une convention contraire *, par la
raison j d it - il, que le contrat de partage n’est pas un con
trat à l’ordinaire., où il s’agisse de commei’cer, et de faire
sa condition avantageuse aux dépens de'ceux avec qui l’on
contracte ; mais un- contrat où la bonne ,foi et l’égalité
•sont essentielles,, et où il n’est question que de faire trou
ver à chacun des copartageans, dans ce qui lui est donné,
la juste valeur üe,ce gu’i l .üevoit.avoir.
Arrérages de la -pension de 2,000 fr a n c s ., promise
.par la mère.
1
, -Comment Cham pflour-Palbost a-t-il pu désavouer la
promesse de .cet te pension ?
Elle est établie par un état de la succession tenu par
■
‘lui-m êm e, et écrit de sa :main, où on lit : Madame de
■Champjlour observe que ses enfans puînés n ’ont de
droit q u à la m oitié. de la légitime p a t e r n e lle m a is ,
■comme celle m oitié ne pourroit les fa ir e vivre, elle
propose de donner des biens à chacun pour 40,000 f r .
dont ils tiendront compte en partage définitif'.
Elle, est établie par une lettre du 9 <prairial ..an six.,
-où il écrit À Sainl-Pardoux.
�(
22
)
a A u surplus, vous pouvez faire examiner, et consuîk ter sur vos prétentions qui vous voudrez ; et je peux
« vous assui’er d’avance, i°. que les droits de la mère sont
« plus considérables que vous ne pensez- -, qu’en vous
« p a y a n t provisoirement le revenu de 40,000 fr. elle vous
cc donne, ainsi qu’a Joserand r plus que vous n’avez droit
« de prétendre. »
E lle est établie par une lettre du 9' thermidor même
annee, ou il s exprime en termes encore plus positifs.
« Joserand est toujours le même. Saint-Pardoux de
« mande 4?°°° fr* pour un dépôt •, e t , comme il ne veut
« pas donner de quittance sur sa pension , la mère ne
« lui donne rien. »
Il faut expliquer ce fait.
Palbost avoit suggéré à la mère de ne point payer la
pension sans que St. Pardoux quittançât sur son registre
domestique. Celui-ci convient qu’il s’y est refusé : on
en verra dans un moment la raison.
A u désaveu Cliampflour - Palbost n’a pas craint de
joindre l’injure. Suivant lui , St. P ard o u x, nourri dans
la maison, ne parloit point à la mère. Celle-ci fatiguée
lui a proposé de quitter la maison paternelle ; mais il s’y
est refusé, ainsi qu’il toutes les autres propositions qui
lui ont été faites.
Comme Palbost inspire l’intérêt! comme il aime à dire
la vérité !
On sait quel etoit a cette epoque le sort des ecclésias
tiques insermentés. Saint-Pardoux éloit du nombre. Il
demeuroit dans la maison; mais comment? toujours caché,
dans l’appréhension continuelle des visites et recherches
�( 23 )
_
domiciliaires. E st-il étonnant que dans cette position,
obligé de dérober son existence à tous les y e u x , il parlât
rarement à la mère ? C’est par cette raison qu’il n’a point
voulu quittancer sur le registre domestique, ni fournil*
aucune quittance particulière ; crainte q u e , si le registre
ou la quittance tomboienten des mains ennemies, sa signa
ture ne servît à découvrir sa retraite.
E t c’est dans ce même temps que Palbost place la pro
position faite parla mère, de quitter la maison. Elle auroit
donc voulu livrer son filsi
V oilà les sentimens que Palbost lui prête généreuse
ment. Ces sèntimens sont-ils philantropiques ?
L a demande de la pension ne seroit-elle pas établie
dans le fa it , elle le seroit dans le droit ; c’est -ce qti’il
est facile de démontrer.
P a r le contrat de m aria g e, la jouissance a été assurée
à la mère survivante : mais cette charge de la jouissance
pou voit-elle porter sur 'la légitime ? E lle ne pouvoit
d’abard porter sur la légitime de rigueur. Qui ne sait
en effet que la légitime de rigueur ne peut 'être grevée
d’aucunes charges, termes, ni conditions ?
Il n en est pas de m em e, on en conviendra , de la
- légitim e conventionnelle ; le père peut y ‘apposer telle
charge que bon lui semble, sauf au légitimaire à répu
dier , pour s’en tenir à la légitime de droit •; mais il
faut du moins que la,charge soit expressément imposée.
Or, ici, la charge de la jouissance envers la mère a-t-elle
été apposée à la destination? Non : elle a été apposée à
l’institution; elle est une charge, non de la destination ,
unais de Tinstitution. L ’institution faite à l’aîné ; l’a été.à
�( 24 )
_
la cliarge tout h la fois, et de la légitime conventionnelle
envers les puînés, et de laisser jouir la mère , sa vie
durante, des biens institués. C’est une double cliarge qui
lui a été imposée ; niais il n’en a été apposé aucune k
la destination.
'
.
Sàint~Pardoux avoit donc droit, ainsi que les autres
li'gitim aires, d’e x ig er, dès l’instant du décès du p è r e ,
l’entier intérêt de la destination.,
,
M ais, dans tous les cas, d’après la loi du 17 nivôse,,
qui réduit a moitié les avantages entre conjoints, quand
il y a des enfans, on ne- pouvoit lui contester la moitié.
Palbost ci oit avoir répondu à ce dernier m oyen, en
disant que St. Pardoux n’a point usé de la faculté que
la loi lui donnoit ; qu’il' n’a point demandé la réduc
tion ; que la mère ayant joui en vertu d’un titre, et de
bonne f o i, a fait tous les fruits siens..
A la vérité, St. Pàrdoux n’a point formé de demande
judiciaire, parce qu’il a été d’accord avec la m ère;m ais,
si on met la convention à l’écart, ce qu’il n’a point
demandé alors devant les tribunaux , il le demandera
aujourd’hui ; il dira à Palbost, Ou exécutez la conven
tio n , et payez les arrérages de la pension, ou faites-moiraison des intérêts.
La maxime que le possesseur de bonne foi fait les
fruits siens n’a lieu qu’a l’égard du possesseur à titre
particulier; de là , la m axim e, Tn pctitione hœreditatis
veniunt et f r u c t u s f r u c t u s augent hcereditatcm.
Pourroit-on d’ailleurs assimiler ici la mère au pos
sesseur de bonne foi? Ignoroit-elle, pouvoit-elle ignorer
loi qui réduisoit à la moitié les avantages à elle faits ?
�( * 5
)
et , d’un autre c o té , les écrits même de P albost, trans
crits plus h au t, n’attestent - ils pas que les enfans ont
réclamé ?
>
E n fin , le défaut de demande peut faire présumer une
remise du père aux enfans, mais non des enfans envers
les ascendans. Autant l’une est dans la nature, et ordi
naire , autant l’autre est extraordinaire.
1 ■.
is
■
‘ Centième denier, j
■ Cet article ne concerne pas Saint - Pardoux seul *, il
concerne encore Oiam pflour-Lauradoux.
' ’
D éjà le défenseur de Palbost convient lui-même que,
si le légitim aire con ven tio n n el accepte la .destination en
a rg e n t, il seroit injuste de le faire co n trib u er aux charges :
mais il n’en est pas de même, ajoute-t-il, s’il veut être
payé en biens il. nécessite une e'stimation aux frais de
laquelle il doit contribuer. Il est véritablement .héritier,
puisqu’il prend une portion provenante du patrimoine
de ses auteurs. L ’acte portant délaissement de cette por
tion est répute partage, com me'prem ier acte entre cohé
ritiers, et tellement partage, qu’il n’est assujéti qu’à un
droit fixe d’enregistrement, de 3 francs.
Si Palbost. veut parler du légitimaire .qui' répudie le
legs pour prendre sa portion de droit en corps hérédi
taire , on conviendra avec lui du principe : mais les
intimés ne sont point dans cetLe espèce; ils sont dans
une espèce particulière. L e titre qui règle la destination
assujétit l’héritier à payer cette destination en argen t,
ou en ionds, au choix des légitimantes-, et ici l’on v o it,
D
�(
r
f
)
_
d ’un'coup d’œ il, la différence entre une espece'et l’autre«
Lorsque la destinationlest faite uniquement en' argent,
le légitimaire est obligé de l’accepter telle qu’elle est,
c’est-à-dire, en argent. S’il veut être payé en .biens, il
est obligé de renoncer; et, s’il renonce pour prendre en
fonds sa légitime'de«'droit, il' ne peut prendre les biens
qu’avec les charges. Mais ici les intimés' n’ont pas besoin
de répudier. Par la destination m êm e, ils ont le droit
de la prendre en fonds héréditaires; c’est une condition
de la destination. L ’héritier a été grevé de cette presta
tion en fonds. O n peut dire que sans cette charge l’ins
tituant auroit donné plus.
, En un m ot, et pour rendre ceci plus sensible, Palbost
a été chargé, par son contrat de mariage, d’expédier
aux légitimaires pour 70,000 francs de biens fonds : mais
le vœu de l’auteur de la disposition ne seroit pas rem pli,
les légitimaires n’aurolent pas les 70,000 fr. s’ils étoient
obligés d’acquitter sur cette som m e le centièm e denier.
■ L e légitimaire qui répudie le legs pour prendre en
fonds sa légitime de d ro it, devient véritablement héri
tier; et comme t e l, il supporte une part proportion
nelle des charges et des dettes : mais l’héritier conven
tionnel , q u i, d’après la faculté qui lui est accordée par
là destination, prend la légitime conventionnelle en
fonds, ne cesse point d’être légitimaire conventionnel;
il ne cesse point d’être étranger à la succession ; il n’a
p:>int la qualité d’héritier institué. Et comme toutes les
actions de l’hérédité résident sur la tête de l’héritier
institué, l'héritier institué est aussi seul tenu de toutes
les charges.
�C 27 ) ........................... _ ^
• Pour prouver que lelégitim aire conventionnel, à qui,
par la destination m êm e, a été accordée la faculté dè
prendre le montant de la destination en fonds, et qui
use de cette faculté, ne cesse point d’être lcgitim aiic
conventionnel, on ne proposei'a à Champflour-Palbost
qu’une question*, on lui demandera : Un pareil légiti
m a is seroit-il sujet aux dettes? Il n’oseroit certainement
soutenir l’affirmative ; et c’est ce qui achève de démontrer
la différence essentielle entre ce légitim aire, et celui à
qui une pareille faculté n’a point été accordée, et qui
est obligé de répudier le legs pour prendre la légitime
de droit en fonds : celu i-ci n’est pas seulement sujet
hypothécairem ent, il est encore personnellement sujet
aux dettes pour la portion qu’il amende; mais soutiendroit-on que le légitim aire conventionnel, dans l’espèce
dans laquelle se rencontrent les intimés , seroit sujet
personnellement aux dettes ? Il y seroit sujet hypothé
cairement , mais jamais personnellement.
Somme de 9,000 j francs payée par le père,
Palbost n’a pas voulu qu’on ignorât d’où provenoit
la dette. Il ne manque pas de rappeler qu’elle dérive
de billets de loterie pris à crédit. Saint-Pardoux en fait
l’aveu. Il confesse qu’il se laissa éblouir par les calculs
du buraliste de Riom . Est-il quelqu’un qui n’ait jamais
tite entraîné par quelque chimère !
L e sort ne lui fut pas favorable. Les grandes espéirances que le buraliste avoit fait concevoir s’évanouirent;
et la dette resta.
'
D i
�( 28)
: Pour l’acquitter, il n’eut dé ressources que dans les
bontés de son p è re , et d’autre intercesseur auprès de
l u i , que Champflour-Lauradoux.
C elui-ci, en présence de Palbost immobile et m uet,
tombe aux genoux de l’auteur commun. Il lui remet
sous les yeux tous ses actes de tendresse envers ses enfans.
V ous avez, lui d it-il, assuré à mon frère aîné une rente
de 5,ooo francs par année ; vous avez payé beaucoup
dé dettes pour lu i; vous m’avez soutenu m oi-m êm e
au service ; vous m’avez donné un avancement d’hoirie
de 2,000 francs de revenu ; vous avez payé plusieurs
dettes pour Joserand; vous lui faites encore une pension
de i , 5oo francs; et vous n’avez rien fait pour SaintPardoux. Pourquoi ne viendriez-vous pas à son secours?
pourquoi le repousseriez-vous seul de votre sein paternel?
Ce discours eut tout l’effet qu’on pouvoit attendre.
L e père, ém u, autorisa Lauradoux à emprunter cette
somme , et promit d’acquitter.
Sur cette promesse, Lauradoux emprunta de la dame
de M urât 3,000 fr. ; de M agniol et M ontorcier , officiers ,
les autres 6,000 francs.
Un an après, la dame de Murât ayant désiré être
remboursée, Lauradoux s’adressa au père, q u i, ne se
trouvant pas encore d’argent , l’autorisa à emprunter
de l’administration de l’hospice de Clermont la somme
de 3,000 francs à titré de rente.
L ’em p run t fut effectué par Saint-Pardoux, sous le cau-tionnemcnt de L a u r a d o u x , et le père commun donna
lui billet de garantie à ce dernier.
D epuis, le père a remboursé à l’hospice cette somme
�( 29)
de 3,000 francs. Il a également remboursé celle de 6,000 fr.
restante; et jamais il n’aexig é de Saint-Pardoux ni billet,
ni obligation, bien moins encore de quittance sur ses
droits légitimaires.
L e père a-t-il entendu donner ? a-t-il pu donner ?
la libéralité est-elle sujette à rapport? C’est à ces trois
seules questions que se réduit cette partie de la contes-»
tation.
’
'
.
’
PREMIÈRE
QUESTION.
I.e père a-t-il payé animo donandi ? a-t-il au con
traire payé dans l’intention d’en exercer la répétition,
.ou, si l’on veut, de l’imputer sur la légitim e?
C om m ent con cilier l ’intention d ’en exercer la ré p é ti
tion avec le silence q u ’il a g a rd é ? A - t - il, depuis 1 7 8 6 ,
date du p ayem ent, m anifesté le m oin dre dessein de v o u
lo ir être rem boursé ?
Palbost représente Saint-Pardoux comme investi de
bénéfices.. Il n’a pas fait attention qu’en cela il parloit
contre lui-m êm e. Plus Saint-Pardoux auroit été dans
1 opulence , plus le pere etoit dans le cas d’exiger le
remboursement d’ une somme dont il 11’auroit entendu
faire que l’avance momentanée.
En' avancement, et imputation sur la légitim e! Mais
il en auroit retiré une quittance. M ais, pour retirer celte
quittance, il l’auroit émancipé; car le père lu i-m ôm e
ne peut traiter avec le fils , tant que le fils est sous sa
puissance. D u moins a u ro it-il fallu , dans tous les cas,
que le fils y eût consenti. L e père ne pouvoit pas disposer
de sa légitime sans son consentement.
�( 3° )
'
m ^
E n imputation sur la légitime ! Mais alors sa bienfai
sance eût été cruelle. L a démarche qu’il auroit faite
pour venir à son secours , eut été funeste.
A u lieu de le forcer, par une sage rigueur, à faire des
économies sur les revenus de ses bénéfices, pour acquitter
insensiblement ses créanciers, il lui auroit fait consommer,
par anticipation, sa légitime ! Il l’auroit aidé à consommer,
à l’avance, sa ruine, contre le vœu même des lo is, contre
la sage prévoyance du sénatus-consulte macédonien, sénatus-consulte en vigueur non-seulement dans le ressort des
parlemens de droit écrit, mais encore dans les pays de droit
écrit, du ci-devant parlement de Paris ; sénatus-consulte
qui a voulu subvenir aux enfans de famille, et les empê
cher de dissiper leurs biens, autres que ceux provenans
de leur p écu le, par des emprunts inconsidérés !
SECONDE
QUESTION.
Palbost peut-il critiquer la lib éralité, la générosité du
père? Non. L e p ère s’ étoit réservé la faculté de disposer
de ses biens, p rélèv em en t fait de 300,000 fr. il s’étoit
réservé la faculté d’en disposer même en faveur de ses
autres enfans. Il n’a institué l’aîné que dans le restant ;
on ne peut donc pas dire qu’il ait fraudé l’institution.
TROISIÈME
q u e s t i o n
.
Cette libéralité e s t - e ll e sujette à rapport? o u , en
d’autres termes, Saint-Pardoux doit-il être tenu de l’im
puter sur sa légitime conventionnelle ? X<a négative ne
peut encore éprouver
de difficulté,
�X 3 1 ')
v
L ’institution contractuelle ne porte pas, 011 le répète,
sur la totalité des biens; elle ne porte que sut ceux dont
le père n’aura pas disposé en faveur de ses auties enfans;
sur le r e s t a n t et cette institution sur le T esta n t , est gre
vée de la destination conventionnelle, de 70,000 f. C est
à l’héritier institué dans le restant} avec cette charge de
70,000 fr. à voir si l’institution lui présente encore un
bénéfice ; si les biens restans, ceux dont le père n’a point
disposé, sont suffisans pour acquitter la charge. Sont-ils
insufïisans, il est le maître de répudier.
. „ ' ’
Mais s’il accepte l’institution, il ne peut critiquer les
libéralités antérieures ; il n’est pas moins tenu de payer
sur le restant, et même sur ses propres biens, dès l’ins
tant qu ’il a accepté l ’institution , l’entière légitime.
I l en est de cette espèce com m e de celle d ’un dona
taire de la moitié des biens , chargée de la moitié des
légitimes, qui ne peut se dispenser de faire raison de cette
m oitié, quoique la moitié des biens non donnée suffise
pour remplir l’entière légitime.
Ce n’est pas seulement d’après le contrat de m ariage,
que Palbost ne peut exiger le rapport. La loi du 18 plu
viôse repousse encore sa prétention. En effet, d’après
l’article II de cette l o i , le légitimaire peut cumuler la
réserve avec la légitime conven tion n elle. Saint-Pardoux
peut donc, d’après cette l o i , profiter, et de la partie des
biens non donnée , dont le père a disposé en sa faveu r,
en acquittant cette dette de 9,000 fr., puisque cet objet
faisoit partie des biens dont l’aine n avoit pas été saisi
irré v o ca b le m e n t , et en même temps exiger la légitime
conventionnelle.
�( 33 )
Palbost s’est donc bien abusé, en accumulant les auto
rités pour établir que les libéralités sont sujettes à rapport.
Il ne faut pas invoquer les principes généraux, quand il
y a une stipulation contraire ; il ne faut pas recourir aux
anciens principes , quand il y a une loi nouvelle qui y
déroge.
Q u’objecte Palbost ?
*
Il se retranche dans le testament du père; testament
qui n’est point la volonté du défunt; testament nul d’après
la loi ; testament dont il s’est départi ; testament qu’il
n’execute pas lui-m em e, dont il poursuit l’inexécution.
Testam ent q u i n e st -point la volonté du père.
Palbost auroit-il dû dissimuler les circonstances dans
lesquelles il a été fa it, les motifs qui l’ont dicté ?
Saint-Pardoux étoit sous le glaive de la loi , ses biens
sous la main de la nation.
I l fallo it lu i conserver une plan ch e dans le naufrage.
I l fallo it soustraire au fisc une p artie de sa légitim e.
C ’étoit pour lui conserver cette somme de 9,000 fr.
que le père a fait ce testament; et Palbost s’en sert au
jourd’hui pour la lui enlever !
Q u id n on m orla lia pectora c o g is ,
Auri sacra famés ï
Est-ce dans le temps que Saint-Pardoux étoit le plus
m alheureux, que le père auroit été plus rigoureux envers lui ?
C ’est par les mêmes motifs que St. Pardoux a donné
son
,
1
�( 33 )
.
son J fè r è , la même année 1796'? une quittance totale
de ses droits légitimâmes. Palbost n’a qu’à argumenter
aussi de cette quittance, et dire qu’il ne doit rien !
L e testament, si on pouvoit le regarder comme le
monument des dernières intentions du p è re , renfermeroit l’injustice la plus criante, et une double injustice.
Une première injustice. Les 3,000 fr. empruntes a
l ’hospice ont été employés à payer la somme de 9,000 f.
le p è re , dans le testament, en fait une créance séparée
et indépendante. Il y auroit un double emploi évident.
* Une seconde injustice. L e père a remboursé cette somme
à l’hospice, en 1795, en assignats ; et il feroit rembourser
à son fils, en numéraire , par l’imputation sur la légi
time , 3,000 fr. qui ne lui ont pas coûté 48 fr.
•
N e su p p osez pas le p è r e g é n é r e u x ; m ais n e le su p
posez pas injuste,
)
Testament nul. L e père est décédé postérieurement
à la loi du 17 nivôse, et même h celle du 18 pluviôse
an 5 . L ’une et l’autre de ces lois lui interdisoient tou te
disposition pour avantager un de scs enfans , au préju
dice de l’autre : la loi du 18 pluviôse an 5 lui interdisoit
surtout la disposition de la réserve. D ’après cette lo i, la
réserve appartenoit aux légitimaircs par égale portion ,
à l’exclusion de l ’aîné. L e p ère ne pouvoit en disposer
même entre les .légitimaircs à plus lortc raison, en faveur
de l’aîné. En supposant que le testament invoqué par
Champllour-Palbos t fut l’expression de la véritable vo
lonté du p ère, que rcnfcrm croit-il ? un avantage en
E
�C 34 )
faveur de l’aîné, une disposition en sa faveur d’un^partie de la réserve; il ne pourroit donc en profiter, lo:: ,
E t, en effet, il ne faut pas perdre de vue la cia usé du
contrat de mariage. Il y est dit expressément que' l’insti
tution ne portex'a que sur les biens dont il n’aura ¡pas
été disposé-, attendu la réserve que les père et mère f o n t
cl c e t égard d’en disposer enfa v e u r de leurs autres enfa n s,
s'ils le jugent ¿t propos. L e père s’étant résérvé la faculté
de disposer des biens institués, ces biens ont appartenu
par l’effet de la loi >aux légitim aires, à l’exclusion de
l ’aîné. La loia disposé à la place du. père, e t1non-seu
lement à la place du p è re , mais même contre la Volonté
du père, puisqu’elle attribue la réserve par égale por
tion aux légitim aires, et qu’elle interdit au père d’en
disposer non-seulement en faveur de l’aîné, mais même
entre les légitimaires. Si le père n’a pu disposer en faveur
des légitimaires, à plus forte raison, en faveur de l’aîné.
,
Testament dont Palbost s'est départi. Il s’en est
départi par l’acte du 7 pluviôse an h u it, dont o n 'a
omis de rendre compte dans le récit des faits. Par cet
acte, il déclare qu'il réitère la déclaration q u il a déjà
fa ite le i er. frim a ire an 6 , huit jours après la mort
de f e u Etienne Champflour leur père com m un, r a -s
une assemblée générale de fa m ille , et en présence du
citoyen D a r tis , homme de lo i, qui y avait été appelé ;
qu'il nentendoit pas profiter des rcmbourscmensJaits
sous son nom à la nation, des différentes obligations
autrefois dues par ses fr è r e s , et dont il avoil été eau-
�C
3$ )
tion au x hospices de la ville de Clermont ,* attendu
que les fo n d s avoient été fo u r n is par fo u E tienne
Champflour , père commun. E n conséquence , et en
persistant dans sa première déclaration, il déclare qu il
ri entend point vouloir répéter contre ses fr è r e s lesdites
som m es, dans le partage q u i doit avoir lieu suivant les
droits respectifs ; protestant, au surplus , q u il ne se
croit obligé à aucune indemnité envers les hospices ,
des sommes q u i l ri a jam a is reçu es, et dont le remboursement ne p eu t, n i ne doit lu i profiter en rien.
A la véi’i t é , cet acte ne parle que des sommes payées
aux hospices, et paroîtroit par conséquent n’avoir trait
qu’à là somme de 3,000 f. ; mais par quel m otif Palbost
déclare-t-il qu’il ne peut ni ne doit y rien prétendre ?
c’est c o m m e le r e m b o u r s e m e n t aya/it é t é f o u r n i des
d é n i a s du pet'c : mais le m.eme m o tif 110 m ilite-t-il pas
ù l ’égard
des autres dettes ?
Il s’en est départi dans le premier procès verbal de
non-conciliation, du 3 messidor an 8 , où il a pris la
qualité d’héritier contractuel.
Il s’en est départi dans le procès verbal de conciliation,
du 17 messidor an 8. En effet, on y vo it que Chassaing,
fondé de pouvoir des légitimaires , déclare qu’ayant pris
connoissance du contrat de mariage, les puînés optoient
la légitime conventionnelle portée audit contrat. Champflour-Palbost, par son fondé de p o u vo ir, répond qu’il
n’a jamais entendu contester à son frère la légitime con
ventionnelle, portée à 70,000 francs, pour chacun, par
son contrat de m ariage, et les légitimaires ont demandé
acte de ce consentement. Voilà le contrat judiciaire formé.
E 3
�(3 0
C ’est la légitime conventionnelle portée par le contrat
de m ariage, que Champilour -Palbost s’est oblige de
payer. A la vérité , il est ajouté , car il ne faut rien
dissimuler, que Champilour-Palbost se réserve tous les
rapports de droit, et notamment les dettes payées par
le père pour les puînés; mais, à cet égard, c’est une simple
action qu’il s’est réservée , et les puînés leurs défenses
au contraire. Il n’a point agi en vertu du testament ; ce
n’est point l’exécution du testament qu’il a demandée ; il
y a au contraire formellement renoncé, puisqu’il a offert
la légitime conventionnelle portée par le contrat de ma
riage; e t, comme si ces tei-mes n’avoient pas été assez
expressifs, assez déclaratifs de son intention, il a spécifié
la somme ; il a offert de payer 70,000 fr. L e testament
révoquant, à cet égard, le contrat ; avoir offert d’exé
cuter l’un , n’est-ce pas le désistement et l’abandon le
plus formel de l’autre ?
E t ce n’est pas ici une vaine distinction, une vaine
subtilité. Si Palbost ne s’est réservé q u ’une action , les
défenses au contraire sont réservées de droit ; on
pourra lu i opposer : i° . Que la somme de 3,000 francs,
payée à 1 hospice , fait un double emploi avec celle
de 9,000 francs; 2°. que la somme de 3,000 f r ., ayant
été payée en assignats , ne peut être , d’après la loi
du 11 frimaire an 6, exigée qu’à l’echelle; au lieu qu’en
partant du testament, on ne pourroit diviser la volonté
du père.
E t qu’on ne pense pas que c’est sans réflexion que
Palbost a accepté l’institution contractuelle, portée par
le contrat de mariage : c’est parce que l’institution cou-
�.
( 37 )
•
tractuelle lui donnoit la faculté de payer en contrats
et effets publics partie de la légitime -, faculté que ne
lui donnoit pas l’institution testamentaire.
Testament q iiil n'exécute pas lu i - même , dont il
sollicite t inexécution. E t en effet, le contrat de mariage
l’autorise à p ayer, en contrats et effets publics, jusqu a
concurrence de 20,000 francs-, mais le testament ne lui
donne pas cette faculté. S’il veut, en vertu du testament,
réduire la légitime de St.-Pardoux à 60,000 f r ., il auroit
dû au moins offrir cette somme entière en argent ou
fonds immobiliers. A u lieu de ce la , il n’est pas même
content de ce que le tribunal de première instance a
condamné Saint-Pardoux à en recevoir pour 3,220 fr. j
il a interjeté appel de cette partie du jugement, en ce
qu’on n’a pas condamné Saint-Pardoux à recevoir l’en
tière somme de 27,000 francs , restante de sa légitim e, en
cette sorte d’effets, quoiqu’il n’y en ait dans la succession
que pour 12,880 francs.
Palbost n’entend pas mal ses intérêts. Est-il question
de payer partie de la légitime en effets discrédités ? il
excipe du contrat de mariage. Est-il question de déduire
sur la légitime les sommes payées par le père? il excipe
du testament. Mais il ne peut évidemment cumuler l’un
avec l’autre. Il ne peut pas faire supporter à Saint-Pardoux
une double réduction : u n e prem ière, en réduisant, d’a
près le testament, la légitime à 60,000 fr.; et la seconde,
en donnant en payement de ces 60,000 francs , pour
3,220 francs de contrats publics exposés journellement à
perdre de leur valeur.
�( 38 )
.
N ’est-il pas singulier d’entendre Palbost invoquer le
respect dû aux volontés du p è r e , lorsqu’il sait que ce
testament n’est point sa vo lo n té, lorsqu’il ne l’exécute
pas lui-même ?
Il
faut donc mettre à l’écart le testament; et, le testa
ment à l’écart, que reste-t-il ? il ne reste que le contrat
de mariage.
D ’après le contrat de m ariage, le père a pu faire des
libéralités à ses enfans, nonobstant l’institution faite en
faveur de l’aîn é, parce que l’institution n’est que des
biens dont il n’auroit pas disposé.
, L e père a pu donner ; et cette libéralité , l’aîné ne
peut l’imputer sur la légitime conventionnelle, parce
que l’institution, même dans le restant, a été grevée
de cette légitime conventionnelle ; et encore d’après la
loi du 18 pluviôse.
E t quant à la question si le père, en payant, a entendu
don ner, Palbost s’est condamné lui-même. Il multiplie
les autorités p o u r p ro u v e r que les deLtes payées par le
père sont sujettes à rap port. Il cite L e b ru n , L o u e t,
F errière, Brillon. M ais, par là m êm e, ces auteurs déci
dent que c’est une libéralité. Car les libéralités, seules,
sont sujettes à rapport. E t en effet, lorsqu’un père paye
une dette pour son fils, ce n’est pas pour devenir créan
cier de son fils; ce n’est pas pour acquérir une subro
gation : la présomption ne peut être telle.
S i, d’après les autorités même citées par Palbost, le
père, en payant les dettes du lils, ne peut être présume
avoir payé que par affection, et par un sentiment de
libéralité; et si, d’un a u t r e côté,.il n’y a pas lieu à rap-
�( 39 )
.
.
port dans l’espèce particulière , que devient la prétention
de Palbost?
Ce chef de réclamation n’est donc pas mieux fonde
que les précédens ?
Tels sont les quatre objets dans lesquels on a cru
devoir se renfermer. Les autres, peu im portans, peu
dignes de figurer dans un mémoire im prim é, seront
assez discutés à l’audience.
Que ce jour doit tarder à Palbost! Qu’il doit lui tarder
que le tribunal ait prononcé sur les vingt chefs auxquels
il a réduit son appel ! Les vingt chefs jugés , il n’y
aura plus de litige ! rien ne portera obstacle à l’union
qui doit régner entre frères ! I l ne sera plus question de
sacrifices p o u r acheter la p a ix Q u e P alb o st va rendre
de grâces aux juges !
P A G E S -M E IM A C , ancien jurisconsulte.
M A N D E T , avoué.
A
R I O M , de l’ im prim erie de L a n d r i o t , seul im prim eu r d u
T r ib u n a l d ’ appel. — A n
11
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour-Lauradoux, Jean-Baptiste-Anne. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
arbitrages
assemblées de famille
donations
partage
légitime
testaments
hôpitaux
loterie
assignats
bureau de paix
créances
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux et Martial Champflour-Saint-Pardoux, habitans de la ville de Clermont-Ferrand, intimés ; contre Jacques Champflour-Palbost, habitant de la même ville, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1772-An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0213
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0212
BCU_Factums_G1301
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assemblées de famille
assignats
bureau de Paix
Créances
domaines agricoles
donations
hôpitaux
légitime
loterie
partage
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53078/BCU_Factums_G0917.pdf
5aaafe49580de1c3a77824508abf1404
PDF Text
Text
m T T ~ W M ~ llL « ^ » I T » r ^ '
* T T W1 » J J * I K S w C a t t £ Z 3 P £ a » S a r M M ■
——
n« i —
OBSERVATIONS,
S e r v A n t de réponse au précis du 7 Foreal an 9, sur
la question relative a la cumulation de la légitimé de
droit avec la réserve en matière d ’institution contrac
tuelle, grévée de réserve et de légitime conventionnelle ;
P o u r E l i s a b e t h C H A S S A IN G , J e a n - G i l b e r t
C H A S S A I N G , son m a r i ; P e r r e t t e C H A S S A IN G ,
fille majeure ; C a t h e r i n e C H A SSA IN G ,
B E R G O U N IO U X ; A n t o i n e - E t i e n n e
veuve
et Jean
C H A S S A IN G , tous frères et sœurs, intimés ;
C o n tr e A n to in e
B ernard
CH ASSA IN G ,
appelant.
L
’a r t ic le
2 de la loi du 18 pluviôse an
5,
est
évidem m ent attributif des réserves aux légitimaires con
ventionnels, qui optent pour la légitim e de d ro it, com m e
aux légitimaires conventionnels qui ne font pas d’option.
D ’abord, la loi ne distingue pas ; elle les attribue à
t ous les légitimaires sans distinction des légitimaires de
droit avec les légitimaires conventionnels, de ceux qui
ont préféré la légitim e de droit d’avec ceux qui s’en
sont tenus à la légitim e conventionnelle ; et il n’y a pas
de distinction à faire où la loi n’en fait pas. Dans l’un
com m e dans l ’autre cas, ce sont tous des légitimaires
qu’elle fait marcher d’un pas égal, et qu’elle traite avec
la m êm e faveu r, puisque lorsque la légitim e conven
tionnelle est inférieure à celle de d ro it, la loi y pourvoit
en donnant au légilim aire la faculté d ’opter.
A
�(2
)
D ’un autre côté, indépendamment de ce que la lo i,
par sa généralité , embrasse toute espèce delégitim aire
dans sa disposition, elle est d’ailleurs conque de manière
à éviter toute interprétation, et sa clarté ne perm et pas
d’en admettre aucune : elle veut textuellem ent que les
réserves dont il n’aurait pas été valablem ent disposé
fa ssen t partie de La succession ab intestat, et soient par
tagées également entre tous Les héritiers, a u t r e s q u e
l e s d o n a t a i r e s ou i n s t j t u é s . O r, par ces expres
sions littérales, elle ne peut pas déterminer plus claire
m en t, plus positivem ent, que dans tous les cas l’héritier
contractuel est exclu des réserves.
Quand ces termes «feront partie de La succession ab
intestat» ne seraient suivis d’aucune adject ion, lisseraient
seuls tranclians; seuls et isolés, ils suffiraient pour for
m er un b o u clier, contre lequel toutes les objections vien
draient se briser*
En e ffe t, l'héritier institué ne venant à la succession
qu’en vertu de son titre, doit strictement s’y renferm er,
et ne p eu t, dans aucun cas, cum uler sur sa tête la suc
cession conventionnelle avec la succession ab intestat.
C elte dernière succession lui est absolument étrangère,
et dès qu’il n’a pas droit d’y participer, que lui im porte
d’exam iner si les légitim aires, à qui elle est dévolue
exclusivem ent à l u i , sont des légitimaires de droit, ou
des légitimaires cpnventionnels.
Mais co n’est pas à ces expressions, déjà claires et
décisives par clles-niômes, que la loi s’est bornée; elle a
été plus loin en ajoutant à sa disposition la conséquence
naturelle qui en résultait.
'
,
�11 semble qu’elle a prévu que quelque héritier con
tractuel pourrait tenter d’éluder le principe , en se re
fusant à sa conséquence,si elle n’était pastextuellem ent
exprim ée 5 elle a statué form ellem ent que les réserves,
com m e le surplus d e là succession ab intestat, seraient
partagées également entre tous les héritiers, autres que
les institués. Il est donc impossible q u e, dans aucun cas,
l ’héritier contractuel ait part aux réserves dont il n’a
pas été valablem ent disposé aux époques fixées par la
loi ; attendu que ces réserves, entrant en vertu de la
nouvelle lo i, dans une succession étrangère à la sienne ,
elles sont devenues le domaine de tous autres héritiers
que lu i, elles appartiennent h ceux-ci exclusivem ent, h
quelque titre qu’ils se présentent pour les recueillir.
C e n’est q u ’en confondant les anciens principes avec
les n ouveaux, que l ’on cherche à équivoquer sur le vœu
précis de la lo i, en prétendant que le légitim aire con
ventionnel , qui opte pour la légitim e de d roit, doit com
m encer par im puterla réserve sur sa portionlégitim aire,
et ne doit profiter que de l’excéd an t, s’il y en a après
l ’imputation.
C e système était vrai autrefois, parce q u e, avant les
nouvelles lois, les réserves insérées dans les institutions
universelles, faites par contrats de m ariage, avaient
une destination bien différente de celle qui leur a été
attribuée depuis. O r, c’est précisément cette différence
••
que les partisans de cette opinion erronée ne veulent pas
saisir, et dont cependant il est essentiel de bien se pé
nétrer.
S i, autrefois, com me cela est v rai, les réserves s’im -
�(4).
pillaient sur la légitim e de d ro it, c’est par une suite du
principe qui s’était établi, que tout ce que le légitimaire
tenait de la libéralité de son père s’imputait surlalégitim e.
. A lo rs, loin que les réserves fissent partie de la succes
sion ab intestat, comme depuis la loi du 1 8 pluviôse an ,
5
elles tournaient toujours au contraire au profit de l’ins
titu é , en cas de non disposition, par l’effet de la réunion
qui s’en opérait de plein droit à l’institution, conform é
ment à la disposition de l’article 28 de l ’ordonnance du
mois de février 17 3 1.
Mais aujourd’h u i, et depuis les nouvelles lo is , c’est
toute autre chose. Les réserves dont il n’a p asélé dis
posé , nesont plus réunies à l’inslitution ; elles ont cessé
de faire partie de la succession convenlionnelle pour
entrer dans la succession ab intestat , et être partagées
entre tous autres liériliers que l’institué.
D e ce principe, voulu par lu lo i, découlait naturelle
m e n t la conséquence de lu cessation de l ’imputation des
réserves sur la légitim e , sans q u ’il fût nécessaire d’y
ajouter cette conséquence ; mais pour plus grande pré
caution , la loi a voulu éviter toute espèce de doute en
la comprenant littéralement dans sa disposition, et en
statuant que le partage des réserves se ferait entre les
légitim aires exclusivem ent aux institués , « sans inipu» tation sur les légitimes ou portions de Légitimes dont
a ils auraient été grèves ».
11 est étrungo qu’à ces dernières expressions de la loi
« dont ils auraient été grevés » , qui n’ont évidem m ent
servi que de développem ent à ce qui a p récéd é, on
veu ille, au contraire} donner un sens restrictif en pré-
�(5)
tendant qu’elles signifient, dont ils auraient été grevés
par le titre de leur institution ®et que c’est de cette ma
nière qu’elles doivent être entendues. Com m e si l ’ins
titué n’était pas également g r é v é d ë la légitim e par la
loi com me par la convention. Com m e si on pouvait
sérieusement ajou tera la loi une distinction qui ne s’y
trouve pas; sur-tout lorsqu’il résulte de cette distinction
une limitation contradictoire avec une disposition pré
cédente, et qui tend à la détruire entièrement. Com m e
si enfin il pouvait rester du louche sur ce point, après les
1
dispositions générales qui attribuent indistinctement les
réserves à la succession ab intestat , pour être partagées
entre tous le.-»héritiers, autres que l’institué.
Ce n’est pas plus sérieusem ent, que l’on a voulu faire
une amalgame des expressions contenues dans l’art. I er.
de la loi du 18 pluviôse an , avec celles contenues dans
5
l ’art, suivant de la mêm e loi,en prétendant que l’art. i er.
voulant que les instilu lions contractuelles, faiies avant l’é
poque qu’il déterm ine, eussent leur plein et entier effet ,
conformément a u x anciennes lois, si la réserve de o,ooo f.
était attribuée aux légitimâmes Chassaing , cum ulative
ment avecla légitim ededroit,ilen résulterait qu\AntoineBernard Chassaing, qui n’avait été ch argé, par son titre
d’institution, que d’une légitim e conventionnelle , infé
rieu res la légitim e de droit , n’aurait plus ce qui lui a été
prom is, queson titre ne serait plus in tact, et qu’il serait
3
porté atteinte à son institution, laquelle alors n ’aurait
plus faon effet conformément a u x anciennes lois , d ’après
lesquelles les légitimâmes de droit étaient obligés d’impu
ter les réserves sur leurs légitimes. C ette objection, qui est
l ’unique base sur laquelle s’appuie toute la défense d A n
�toine-Bernard Chassaing, dans le précis imprimé qu'il
vient de distribuer, n’est qu’une suite de la confusion.
Choquante qu’il fait de l’ancien droit avec le nouveau.
Lorsque la loi du 1 8 pluviôse an , a statué à l’article
i er. que les institutions contractuelles antérieures à telles
et telles époques, auraiertt leur effet conformément a u x
anciennes iois , elle ne s’est expliquée de celte manière
que pour les institutions contractuelles, et non pas pour
les réserves dont il n’est nullement question dans cet ar
ticle. Ce qui a trait aux réserves, ce qui fait le siège de
la m atière, ne se trouve que dans l’article subséquent;
où l’on voit que loin que l ’on doive se régler à l’égard
des réserves, conformément a u x anciennes Lois, elles
5
Ont au contraire une toute autre destination, puisqu’au
lieu de dem eurer réunies h l’institution, com m e aupa
ravant , en cas de non disposition , l’article dont il s’agit
les ôte h l’héritier institué, et les fait entrer dans la suc
cession ab intestat , pour les faire partager entre tous
les légitimantes exclusivem ent à lui.
Quand on discute une loi sérieusement et de bonne
fo i, il ne faut pas la m orceler, ni la diviser; il faut la
prendre dans son ensem ble, sans transposition d’un ar
ticle à un a u tre , et ne pas appliquer h une article des
expressions qui n ’ont été insérées que dans un autre,
qui est étranger au point de la question.
A u reste, c’est mal-à-propos, et contre toute vérité ,
que l’on prétend que si Antoine-Bernard Chassaing est
exclu de la réserve de o,ooo fr. faite par son père dans
3
l'institution, son titre est entam é, et qu’il n ’a pas ce
qui lui a été promis.
L alo i,en ra p p o rtan t l’effet rétroactif qui avait déchu
�2>or
(7)
les héritiers institués-, et en les maintenant dans leurs
droits, ne lésa maintenus que de ce dont ils étaient irré
vocablem ent saisis, et de ce qui ne pouvait pasleu rêtre
retranché sans rétroactivité. Elle a voulu con cilier,
autant qu’il lui a été possible, le droit acquis à l’héritier
in stitu é, déjà assez favorisé par la convention, au pré
judice de l’égalité, avec la faveur due aux légitim aires,
en attribuant à ceux-ci ce dont l’autre avait pu êtredé^
pouillé p a r une disposition, et ce qui ne lui était point
assuré irrévocablem ent par son titre.
O r , l’héritier universel par contrat grévé d’une ré
serve, ne peut pas dire que son titre lui avait assuré
cette réserve , et que ce soit un objet dont il ait été
saisi, puisque l’instituant pouvait en disposer, et avait
conditionné son institution de cette faculté.
Si dans l’ancien ordre des choses, le légitim aire , au
profit de qui il était disposé de la réserve, était obligé
d’im puter cette réserve sur la légitim e de droit, cettQ
im putation n’avait pas lieu , m êm e à cette époque, lors-que la disposition surpassait le montant de la légitim e}
parce que dans ce cas, le légitimaire s’en tenait à sa dis
position, et abandonnait la légitim e.
Cela serait arrivé , par exem ple, si le père Chassaing
instituant eût disposé de la totalité de sa réserve dç
3 o,ooo fr., au profit d’ un seul des légitimaires. Cette dis
position, qui ne lui était pasinterdite, aurait eu alors son
effet sans imputation, attendu que les o,ooo fr. réservés,
se trouvant supérieurs au montant de la légitim e de
d ro it, le légitim aire s’en serait tenu à la disposition.
I l en était de même encore autrefois , et il n’y avait
pas lieu à l’im putation, dans le<cas où la disposition de
3
�(8)
la réserve , quoique inférieure à la légitim e, était faite
au profit d’un fils associé à l ’institution d’un autre fils
contractant. Cet associé ne venant pas à la succession à.
titre de légitim aire, mais seulement en vertu du titre de
son frère institué à la charge de l’association, profitait
de la réserve sans imputation, et à l ’exclusion de l’institué.
E nfin, le père instituant pouvait disposer de sa réserve
au profit de tous autres que de ses enfans.
Dans tous ces ca s, et dans une infinité d’autres, l ’hé
ritier institué pouvait bien certainement être privé de la
réserve. S’il pouvait en être p riv é , il n’en était donc pas
saisi. S’il n’en était pas irrévocablem ent saisi, A n to in e Bernard Chassaing a donc tort de dire que lui ôter la
réserve de
3o,oo ofr., c’est attaquer son titre, et lui ôter
ce qui lui a été promis.
En un m ot, A ntoine-B ernard Chassaing a beau s’é
puiser en raisonnem ens,et vouloir dénaturer le sens de
la l o i , elle est claire et positive. Il en résulte form elle
m ent que la réserve de 30000 f r ., dont le père Chas
saing n ’a pas disposé, et dont la disposition mêm e lui
avait été interdite depuis la publication de la loi du 7 mars
1 7 9 3 ,n’est plus réunie com me autrefois à l’institution.
5
L a loi nouvelle du 18 pluviôse an , article 2e. , a fait
cesser celte réunion, en plaçant le s 3o,ooofr. en question
dans la succession abintestat et e n voulant qu’elle soit par
tagée également entre tous les frères et sœurs, autres que
lui. Son vœu est trop clairem ent exprimé pour qu’il puisse
l ’éluder par des subterfuges, par des modifications, et par
des distinctions contraires à sa lettre comme à son esprit.
M A N DET,
avoué
.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Chassaing, Elizabeth. 1801?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Subject
The topic of the resource
testaments
légitime
réserve héréditaire
droit intermédiaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations, servant de réponse au précis du 7 Floréal an 9, sur la question relative à la cumulation de la légitime de droit avec la réserve en matière d'institution contractuelle, grévée de réserve et de légitime conventionnelle ; Pour Elizabeth Chassaing, Jean Gilbert Chassaing, son mari ; Perrette Chassaing, fille majeure ; Catherine Chassaing, veuve Bergounioux ; Antoine-Etienne et Jean Chassaing, tous frères et sœurs, intimés ; Contre Antoine Bernard Chassaing, appelant.
Table Godemel : institution d’héritier contractuelle : le premier système a été admis par la jurisprudence. Un père ayant institué un de ses enfants son héritier universel, dans son contrat de mariage antérieur aux lois nouvelles, à la charge de payer une somme déterminée à chacun de ses autres enfants, pour leur légitime, et s’étant, de plus, fait réserve d’une somme quelconque pour en disposer en faveur de qui bon lui semblerait, avec la clause que, n’en disposant pas, la réserve ferait partie de l’institution ; si l’instituant n’est mort qu’après la promulgation des lois nouvelles, sans avoir disposé de la réserve, les enfants légitimaires peuvent-ils, en abdiquant la légitime déterminée, demander à la fois la légitime de droit en corps héréditaire, et la réserve ? ou, au contraire la réserve doit-elle leur être imputée sur la légitime de droit ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
[de l'imprimerie de Landriot (Riom)]
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1801
1781-Circa 1801
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0917
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0914
BCU_Factums_G0915
BCU_Factums_G0916
BCU_Factums_G0918
BCU_Factums_G0919
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53078/BCU_Factums_G0917.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
droit intermédiaire
légitime
réserve héréditaire
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53079/BCU_Factums_G0918.pdf
d2d4d681f6a641efc2612f94a9a964b7
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Text
RÉSUMÉ
P O U R
CHASSAING et J ean-GILBERT
CHASSAING; A n t o i n e - E t i e n n e CHASSAING
J e a n CHASSAING; C a t h e r i n e CHASSAING, '
v e u v e BERGOUNIOUXETP e r r e t e CHASSAING,
intimés ;
É l i s a b e t h
CONTRE
A n t o i n e - B e r n a r d C H A S S A I N G , appelant;
D ans un précis distribué, Antoine-Bernard Ch assaing, a mieux
aime se taire sur les motifs du jugement qu’il attaque, que d'en
examiner les détails, d ’en relever les inexactitudes et les fausses
applications de la loi ; est-ce par discrétion ou par prudence, qu’il
a esquivé la discussion , après s’être livré à des objets plus inutiles?
c’est ce que le public et nos juges apprécieront.
Avec Antoine-Bernard Chassaing, les légitimaires reconnoissent
A 1
�( 4 )
que le «îéjge de la m atière est dans l’art. II delà loi du 1 8 pluviôse
an 5 , mais ils sont fondis à en tirer des conséquences bien dif
férentes ; de quel côté est l'erreur ? qui est-ce qui abuse de la loi?
il sera facile de s’en convaincre.
L e s lé g itim a ire s o n t d it et ils d o iv e n t r é p é te r , q u e l'h é ritie r ins
titu é est grevé des légitim es p ar la loi et p a r la co n v e n tio n
en
m e m e tem ps ; p ar la loi de la légitim e d e d r o it, p a r la co n v en
tio n d e la légitim e d é te rm in é e , e t ce n ’est p o in t là un so p h ism e ,
q u o i q u ’on en d is e , c ’est le lan gage de l ’ art. X X X V I de l ’ord on
n a n ce de 1 7 3 1 . S ’ex p rim e r c o m m e la lo i, ce n ’est pas d éra iso n n e r;
m a is A n to in e - B e m a r d C h a ssa in g n ’a u ro it-il pas in té rê t de d ire
le co n tra ire ?
A la vérité, ces deux grèvemens n ’opèrent-ils pas leur effet tou9
à la fois? La légitime de droit n ’a lieu qu’à défaut ou par l’insuf
fisance de la légitime spécifiée : mais l’impression de ces deux
grèvemens n ’est pas moins constante ; elle est dans la nature el
l’essence de l’institution.
A u m om ent de l’institution faite, l’héritier est, au nom de la
lo i, constitué débiteur de la légitime de droit envers les légititimaires ; voilà son premier engagem ent, qui est gravé dans son
titre , et prononcé par la loi. Que l’instituant impose ou non la
charge d ’une autre légitime, peu importe , celle-ci 11’estque secon
daire , et ne déroge pas à la légitime de droit ; toutes les deux
existent en môme tem ps, et il est vrai de dire que l’institué est
réellement grevé de l’une aussi-bien que de l’autre en même temps,
ju&ques à ce que le légitimaire ait fixé son choix, et déterminé la
jpréférence.
Cela posé, il faut rcconnoltre que c’est d’une espèce de légitime
aussi-bien que de l’au tre, que c’est du grèvement de la lo i, 110«
�( 5 )
moins que ele celui de la côhvetition , qu« la loi a entendu parler,
en d is a n t, qu’il n ’y a lieu à aucune imputation.
Celte vérité déplaît, à Antoine-Bernard Chassaing; il so u tien t,
mais sans en déduire les raisons, que l’héritier dont parle l’article ,
est seulement l'héritier gfevé par son titre d ’institution.
.>
Si tel étoit le sens de la lo i, elle seroit inconciliable avec ellemême , et renfermeroit des contradictions révoltantes.
En e ffe t, à qui la réserve a-t-elle été destinée par l’article ?
n ’est-ce pas aux légitimaires en général, à tous sans exceptions ,
à tous par égalité ; qu’ils soient légitimaires de droit , ou légiti
maires de convention, cela est indifférent ; la réserve leur est
due comme légitim aires, et eri vertu de cette qualité seule.
Q u elles sont les légitim es à l ’égard d esq uelles il n ’y a pas lieu
ù im p u tatio n ? l ’article est c la ir é g a le m e n t, et sous to u tes les lé gi
tim es sans d istin ctio n d e celles de d r o i t , ou de celles d éterm in ées.
Ainsi d o n c , après avoir généralisé Sa disposition, après avoir
embrassé indistinctement tous héritiers ab in testa t, toutes sortes
de légitimes , pour recueillir l’accroissement de la réserve sans im
putation , c’est s’abuser que de voir dans l’article , une modifica
tion que rien n 'in d iq u e, et à laquelle tout s’oppose. Quand la loi
CSt précise, il faut être très-sévère pour admettre une exception ;
et dans le doute, la règle est toujours préférable.
11 f a u t, sans co n tred it, donner un effet à ces mois de la lo i,
dont ils miraient été grevés ; mais leur effet naturel est de les
appliquer au surplus qui a précédé dans l’article ; car l’article en
tier ne forme qu’une seule phrase, cl cette phrase n ’a q u ’un même
esprit, qui est de comprendre indéfiniment toutes les espèces de
légitimes dans le grèveinent qui a frappé sur l’institué.
�•La légitime
...
( 6quotité
) . dans tous les pays ; dans
n ’est pas de même
quelques coutumes et dans les pays de droit é c rit, elle est diffé
rente de celle réglée par la coutume de P aris; de plus l’héritier
pou voit être grevé par la loi, ou par son titre ; il pouvoit l'être
de tout ou de partie de la légitime ; ce sont tous les cas éventuels ,
qu’il falloit désigner, et ils sont compris dans les mots , auroient
é té grevés.
Ce mode gram m atical, appelé conditionnel, marque suivant
Condillac , les événemens incertains et hypothétiques ; ainsi c’est
comme si l’article avoit d i t , quelles que soient les espèces de légi
times dont l’institué auroit été grevé, il ne se fait aucune
imputation.
Antoine-Bernard Chassaing objecte encore : que mon institu
tion doit avoir son plein et entier effet conform ém ent aux
anciennes lois ; o r, si je suis grevé en même temps de la réserve
et de la totalité de la légitime de d ro it, mon institution n ’a
plus son effet e n tie r, je n ’ai pas ce qu’on m ’a promis parles
lois anciennes, puisque par l’ancien d r o it, la réserve donnée
aux légitimaires de droit étoit imputée sur les légitimes.
A ntoine-Bernard Chassaing se trom pe, et son erreur vient
de ce qu’il veut confondre, ce qui a été conservé des anciennes
lois relativement aux institutions, et ce qui en a été changé
par les nouvelles.
Conformément aux lois anciennes, il conservera par l’effet
de son titre , le droit et la qualité d ’héritier universel, celui
d ’être saisi de toute la succession , mais avec la charge des légi
times de d ro it, dont il est grevé par la loi ; il conserve le droit
de rechercher les fraudes faites à son institution ; voilà tout ce
qu’il peut réclamer aujourd’hui ; là , se borne 1 ciiet des ancien
nes lo is, conservé ù son institution.
�a
C7 )
Ce qui a été changé par les nouvelles lo is, c'est l’affectation
spéciale de la réserve, aux légitimaires seuls; c’est l’interdic
tion faite à l’héritier, de rien prétendre à cette même réserve;
tels sont le s. points essentiels sur lesquels les lois nouvelles ont
frappé; pourquoi donc Antoine-Bernard Chassaing, reconnoissant ces innovations , en refuse-t-il les effets aux légitimaires?
* .
.
• .
-
-
.
.
;
Cependant s’il est exclu de la réserve, s’il y est étranger.,
comme le veut la lo i, comment peut-il se flatter d ’en con
server une partie pour lu i, en en privant les légitimaires ?
Si tous les légitimaires sont saisis de la réserve, comme veut >
aussi la lo i, comment peut-il soutenir qu’il n ’y a que quelques'
espèces de légitimaires seulem ent, qui doivent y prétendre , eti
que d ’autres doivent en être exclus?
Si c’est un preciput donné par la loi aux légilim aires, corn-'
nient ce preciput seroit-il sujet à im putation, contre la dispo
sition des règles les plus certaines?
'
■■ !
■' !>
ri.:,
1
•
•
■'t j
Qu’Antoine-Bernard Chassaing concilie, s’il le p e u t, ces con
trariétés avec son système insoutenable; une réflexion bien simple'
achève d’en m ontrer l’absurdité.; l’institution d’héritiers isoloit,
pour mieux d ire ,. les légitimaires de la masse de la succession
ils y étoient comme, étrangers , à l’exception de Iqur légitime ; |
Ja loi nouvelle les a envisagés sous ce rapport d ’étraijger en leur
transférant la réserve, à l’exclusion de l’institué; et comme les légi
times de droit n ’étoient pas diminuées, lorsque l’instituant disposqit
de la réserve en faveur d’un étranger , de même l’attribution de la ,
réserve faite aujourd’hui aux légitimaires, ne produit aucun retran*)
chôment sur ces légitimes. ■
’
j
■ ■I !
Qu’Antoine-Bcrnard'Chassaing rende donc justice ù ses frères et*
wy
1 i ' •* *
l
�■•
(8 ) .
.
sœurs en se la rendant à lui-même; qu’il reconnoisse franchem ent,
dans les lois nouvelles , les avantages qu’elles apportent aux légitimaires, ainsi que ceux q u ’elles lui ont conservés ; qu’il leur per
mette enfin d’en jouir à l’abri de ces luttes et de ces discussions
scandaleuses auxquelles il les expose journellement.
Les légitimaires pourroient étendre davantage leur développe
m ent ; leur mémoire déjà distribué, ainsi que les motifs expliqués
au jugement dont est appel, les dispensant d’entrer dans un plus
long détail, ils finiront par observer qu’Antoine-Bernard Chassaing
a paru mécontent que les légitimaires aient invoqué le suffrage
des citoyens Chabroud , Berlier , Cambacérès et Tronchet ; il
a voulu critiquer l’application qu’on a faite de leurs opinions, mais
c’est mal à propos ; les légitimaires ont fait un usage exact de
leurs principes et dans le sens même présenté par ces jurisconsultes;
et de quel poids n ’est pas la réunion de si graves autorités, dans
une cause qui a pour objet d’expliquer des lois auxquelles ils ont
concouru personnellement en les préparant dans les com ités, en
les discutant dans les deux conseils, et les votant ensuite comme
législateurs ? qui pourroit se flatter d ’avoir mieux saisi et développé,
qu’ils ne l’ont f a i t , le sens de ces mêmes lois. Antoine-Bernard
C hassaing oseroil-il élever aujourd’hui une semblable prétention?
MANDET, avoué.
A R iom , de l’imprimerie de L and riot , imprimeur du tribunal
d’appel. -— An 9
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chassaing, Elizabeth. 1801?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Subject
The topic of the resource
testaments
légitime
réserve héréditaire
droit intermédiaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Résumé pour Elisabeth Chassaing et Jean-Gilbert Chassaing ; Antoine-Etienne Chassaing ; Jean Chassaing ; Catherine Chassaing, veuve Bergounioux ; et Perrette Chassaing, intimé ; Contre Antoine-Bernard Chassaing, appelant ;
Table Godemel : institution d’héritier contractuelle : le premier système a été admis par la jurisprudence. Un père ayant institué un de ses enfants son héritier universel, dans son contrat de mariage antérieur aux lois nouvelles, à la charge de payer une somme déterminée à chacun de ses autres enfants, pour leur légitime, et s’étant, de plus, fait réserve d’une somme quelconque pour en disposer en faveur de qui bon lui semblerait, avec la clause que, n’en disposant pas, la réserve ferait partie de l’institution ; si l’instituant n’est mort qu’après la promulgation des lois nouvelles, sans avoir disposé de la réserve, les enfants légitimaires peuvent-ils, en abdiquant la légitime déterminée, demander à la fois la légitime de droit en corps héréditaire, et la réserve ? ou, au contraire la réserve doit-elle leur être imputée sur la légitime de droit ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1801
1781-1801?
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0918
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0914
BCU_Factums_G0915
BCU_Factums_G0916
BCU_Factums_G0917
BCU_Factums_G0919
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53079/BCU_Factums_G0918.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
droit intermédiaire
légitime
réserve héréditaire
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53721/BCU_Factums_M0222.pdf
1c31a9f9c03b82e405d9144e964d4341
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!
m.
:<
H
1
O
2
Claudine, Catherine
à Jean
décédée
Forissier,
sans
décédée postérité.
postente.
HH
H
* Jean Sabot.
Secondes noces :
Françoise Royon,
veuve de Denis
Courbon.
Marguerite.
�\\
GÉNÉALOGIE.
Claude l ’AIlier,
à Claudine Naime.
____
I
Antoinette l’A llier,
mariée deux fois.
Secondes noces :
à Louis Vachon.
Premières noces :
à Claude Besson.
I
Claudine, Catherine
Marie - Thérèse,
à Jean
décédée
mariée deux fois.
Forissier,
sans
décédée postérité.
trT1 noces:
2e*' noces :
sans
Jean Bcsson. à Jean Sabot*
postérité.
de Peubert.
Pas d’enfans.
4
Antoine.
Anne,
à Jean Sabot de Dunières.
_________X ______
s
Marguer.
Marie-
à
A nne,
Antoinette,
a Jean Varinier.
Rouchon. à Raucon.
* Jean Sabot.
Secondes noces :
Françoise Royon,
veuve de Denis
Courbon.
Marie Sabot,
née le 16 septembre 1702,
mariée le 19 janvier 1726 ,
à Matthieu Courbon. *
fi
I
Marguerite.
I
Françoise
à Jean
Delage.
^
1
✓N
J. Bapt.
à Antoi
nette
Boudarel.
|
Jean
Claudine
Delage
a cédé ses Courbon,
droits à
à Joseph
Claudine Chômât,
Courbon.
intimés.
—■--
-T- •
Marie-Anne,
à Claude Crouxet.
*M atth.
Courbon.
2,lc*- noe.
Françoise
Verdier.
deux
enfans.
I
Antoine,
défendeur
en assist,
de cause.
s
3
Margue
Marierite,
Anne,
à Claude
décédée
Gamicr,
sans
défendeur postérité.
en assist.
de cause.
Margue
rite.
4
,
Pierre
décédé
sans
postérité.
3
4
Antoine,
défendeur
en assist.
de cause.
Pierre.
5
Jean,
à Marie
Couvert.
■V I
Jean ,
appelant.
ñX
�MEMOIR E
.
...........
E N
R
E
P
O
N
S
E
,
.
POUR
“C la u d in e COU R B O N , femme séparée de biens de
Joseph C h om â t ) notaire public, habitant de la ville
‘ de Saint-Etienne, département de la L o ir e , et le citoyen
C H Ô M Â T , tant en son nom .que comme autorisant
sa femm e intimés et demandeurs
TRIBUNAL
D 'A P P E L
C O N T R E
J e a n et a utre J e a n V A R I N I E R , père et fils , pro
' priétaires, habitans du lieu des Ronzes , commune
- de T en ce , département de la' H au te-Loire , appelons
et défendeurs ,•
,
e t
e n c o r e
C O N T R E
A n t o in e V A R I N I E R , A n t o in e C R O U Z E T ,
M a r i e - A n n e C R O U Z E T , et C l a u d e G A R N I E R , son m a riy défendeurs en assistance de cause.
QUESTIONS.
L a femme mineure peut-elle, en contractant mariage, donner à
son mari le droit d'aliéner ses immeubles dotaux?
Les appelans peuvent-ils revenir contre la chose ju g és?
Y a-t-il lésion dans la vente portée p a r le traité du 20 avril 1728.’
F A I T S . '
Du mariage de Claude l’Allier avec Claudine N a im e ,
est issue Antoinette l’A llie r, qui fut mariée deux fois :
A
SEANT A R IO M .
�(
2
)
en premières noces avec Claude Besson, un seul enfant ;
Antoine Besson est provenu de ce mariage.
E n secondes noces, Antoinette l’Allier.a épousé Louis
Vaclion, et à e u , de cette union, quatre enfans; savoir :
Claudine, Catherine, Marie-Thérèse, et Anne.
Claudine, mariée à Je a n Forissier, est morte sans pos
térité; Catherine est décédée iîlle : M arie -T h é rè se fut
mariée deux fois; en premières noces, avec Jean Besson,
dont elle n’a point eu d’enfans ; en secondes-noces, avec
Je a n Sabot de Peubert : elle a e u , de ce m ariage, une
fille, Marie Sabot, née le 16 décembre 1 7 0 2 , et mariée
le 19 janvier 1 7 2 6 , à Matthieu Courbon.
Après la mort de Marie-Thérèse Vachon , Je an Sabot
de Peubert a convolé avec Françoise R o y o n , veuve de
Denis Courbon, et a eu de ce mariage une fille, M ar
guerite Sabot.
D u mariage de Marie Sabot, fille de M arie-T h érèse
Vaclion et de Je a n Sabot, avec Matthieu Courbon, sont
issus deux enfans; savoir : Françoise Courbon, mariée à
Jean D elage, d’où est issu autre J e a n ; et Jean-Baptiste
Courbon, marié à Antoinette Boudarel, d’où est provenue
Claudine Courbon, mariée à Joseph Chômât : ce sont les
intimés.
Claudine Courbon, femme Chôm ât, représente Jean
D e la g e , son cousin , qui lui a cédé ses droits.
Matthieu C ourbon, devenu veuf de Marie Sabot, a
épousé en secondes noces Françoise V e rd ie r, dont il a eu
deux enfans, qui ne sont point parties au procès.
Anne Vaclion, sœur de M arie-Thérèse, épousa Je an
Sabot de Dunièrcs, dont elle a eu trois filles: Marguerite,
�-
.
( 3 )
femme Rouclion ; M arie-A nne, femme Raucon ; el A n
toinette, femme de Je a n Varinier. Il n’est question, au
procès, que de la descendance de cette dernière, qui a
eu cinq enfans; savoir: M arie-A nne, femme de Claude
Crouzet, qui a eu quatre enfans, Antoine, Marie-Anne,
femme de Claude Garnier; Marguerite et Pierre Crouzet :
ces deux derniers sont morts sans postérité; les deux pre
miers sont défendeurs en assistance de cause,
Marguerite et Pierre Varinier ne paroissent point dans
la cause; Antoine, autre enfant de Jean V arin ie r, est
aussi défendeur erç assistance de cause; pt..enfin , Je a n
V arin ier, second du n o m , a épousé Marie Couvert, et
a eu pour fils autre J e a n , troisième du n o m , qui est
appelant.
Telle est la généalogie exacte des parties : on en joindra
le tableau au m ém oire, pour plus grande facilité.
Marie-Thérèse Vachon contracta son premier mariage
avec Jean Besson; Antoinette l ’A llie r, sa m ère, lui fit
donation de la moitié de ses biens présens et à ven ir, et
Louis V ach o n , son p è re , lui donna la moitié de toutes
les liquidations, réparations et améliorations qu’il avoit
à reprendre sur les biens d’Antoinette l’Allier, son épouse»
Les mômes dispositions furent renouvelées et con
firmées par le second contrat: avec Je a n Sabot de Peubert,
du 7 janvier 1702.
L e patrimoine d’Antoinette l’Allier étoit principale
ment composé de deux domaines ; 1 un situé au lieu d(î
D u n ières, et l’autre au lieu de 1 A llier, paroisse de D u nières: elle possédoit également des bois considérables, et
un mobilier d’assez grande valeur,
A z
�.
.
,
( 4 )
.
.
Marie Sabot, le seul fruit de ce mariage, naquit le 16 dé
cembre 170 2 : elle contracta mariage, le 19 janvier 1 7 2 5 ,
avec Matthieu Courbon ; elle n’étoit alors âgée que de
vingt-deux ans et un mois. Elle procéda sous l’autorité de
Jean Sabot, son père; Marie-Thércse V achon, sa m ère,
étoit décédée, et son père étoit remarié avec Françoise
Royon , veuve de Denis Courbon , et mère de Mat
thieu , lors futur époux.
E lle se constitua , tous et un chacun , ses biens meu
bles et immeubles , noms, droits, raisons et actions pré
sens et à venir, qui sont « par exprès, est-il dit, ceux de sa
« défunte m ère, qui consistent en deux petits domaines,
a l’un situé au lieu et appartenances de Dunières, et l’autre
k au lieu et appartenances de l’Allier,paroisse de Dunières;
« donnant pouvoir, icelle fiancée, audit Coui’bon d’exiger
« et recevoir ces biens, de les vendre et aliéner si bon lui
« semble, et d’en disposer comme d’une chose à lui appar« tenante en propre, et tout ainsi qu’il jugera à propos; du
« reçu passé toutes quittances valables, et au refus de
« payement faire toutes poursuites et diligences en justice,
« qu elle veut éti’c aussi valables que si elle-m ém ey étoit
(f intervenue, sans que ledit Courbon soit tenu d1en fa ire
« aucun em ploi , si ce n’est seulement que, du prix qu’il
« retirera de ces biens, d’en achever de payer la constitu« tion de Catherine Courbon sa sœur, femme Teyssier;
« et pour la validité de tous actes que Courbon pourra
r passer, soit pour aliéner, arrenter ou transporter des
« biens de sa femme, elle le constitue son procureur géné« r a l , renonçant à toutes lois contraires.
On a cru devoir transcrire littéralement cette clause
�..
( 5 y
.
singulière èt inusitée ÿ'en observan tique cette permission
indéfinie d’aliéner sfins emploi étoit absolument de nulle
valeur, parce que la femme mineure ne peut donner h son
mari le pouvoir de faire ce qu’elle n’avoit pas le droit de
faire elle-même.
‘
'
Cette remarque est essentielle, et on aura occasion d’y
revenir dans la suite, parce que cfest là.toute la difficulté de
la cause.
L e 20 avril 1 7 2 8 , 1 1 fut passé un traité entre Marie
Sabot, Matthieu-Courbon son mari, et Jean Sabot père,
par lequel ils cédèrent efrenon'cèrent > en faveur d’Anne
Vachon , tante de Marie et femme de Jean Sabot de'Dunières, à tous les droits, actions et prétentions de Marie
Sabot sur les hoiries de Louis Vaclion et Antoinette TAllier,
aïeux de Marie Sabot, aux hypothèques que Jean Sabot
de Peubertpouvoit s’ctre acquises sur ces hoiries, à l’augrnent gagné par lui au moyen de sa survie à Marie-Thérèse
Vachon son épouse j et à tous autres droits généralement
quelconques, avec subrogation au profit des céda taires, et
sans aucune autre garantie, si ce n’est de la loyauté de leurs
créances et droits.
: i ,
' ‘
Il est à remarquer que par cet acte Anne Vachon ,
cédataire, s’est permis de se qualifier de donataire unwer~
selle de Louis Vachon'et d’Antoinette l’AUier ses pere et
m ère, quoiqu’ il n’existe aucun titre qui puisse lui attribuer
cette qualité, qu’au contraire on a v u , par le contrat de
mariage de Marie-Thérèse Vachon , mère de la cédante,
qu’elle'étoit donataire de la moitié de tous les biens de ses
s
.
«
,
*
pore et mère.
1
'
On a encore rapporté une note relative h ce traité du
A 3
�(
6
)
20 avril 1 7 1 8 , conçue en ces termes : « Nota. Cet acte
« n’est point signé de'Courbon, .qui savoit le faire, parce
k qu’il ne voulut point y consentir , et se retira avant la
« confection d’icelui. On voit même sur la minute, qui
•e est au pouvoir du notaire Marnat h P u n ières, que la
te déclaration faite par Courbon de ne savoir signer, a.été
k mise pprès coup par apostille en interligne, et en plus
« petits caractères que ceux du corps de l’acte, et après que
« les autres parties et les témoins ont eu signé. »
Cette note est littéralement transcrite dans le jugement
rendu au tribunal civil de laHaute-Loire, le 4 thermidor
an 4.
.
Marie Sabot, femme de Matthieu Courbon, est morte
le 2 3 février 1 7 3 2 , laissant ses deux autres enfans en mino
rité ; et Matthieu Courbon, son é p o u x, s’est remarié avec
Françoise Verdier dont il a eu deux enfans. Ce second
mariage est du 6 mai 1739.
On a encore exposé, dans le cours de la procédure, que
Claudine Vachon , sœur d’Anne , femme de Sabot de
Dunières, et tante de M arie Sabot, femme Courbon , avoit
epouse Jean Forissier , qui étoit mort laissant un enfant
mâle qui décéda peu de temps après son père , et à qui
sa mère succéda. Cette Claudine Vachon est elle-même
morte sans postérité, le 17 juillet 1 7 5 7 ; elle n’avoit fait
aucune disposition. A u moyen de co qu’elle avoit succédé
à sou fils , elle avoit recueilli un domaine appelé de M erle,
qui devoit être partagé entre tous ses héritiers de droit:
mais Jean V a rin ic r, représenté par l’appelant, jugea à
propos de s’emparer de la totalité de cette succession.
L e 2Q octobre 17 4 9 , Matthieu Courbon, Jean-Bapliste
�.
f( 7 )
... .
.
Courbon son fils; Françoise Courbon sâ fille, et Jos'epïi
Delage son- mari ,'firent assigner Je an 'V a rin ierY e t A n
toinette Sabot fille d’Anne Vachon , et de Jeai^Sabôt de
Dunières , en la ci-devant justice ordinaire de Dunières ,
pour'se voir condartinër à leur délaisser lés domaines de
D u n ières, dëTAllier et de'M erle , dépendais !de la succes
sion dë M arie-Tliérèse Yâclidn^ en "vertu1 des’&onations
a Jelle faites par SeS p ère ',e t‘ tn'è^è ,I’ daihk‘1sôn contrat de
mariage du'7 janvier-1702VaVëfc fëstitù'tiion des jouissances
ainsi que1 de 'droit,<suiV-a!ni? Tëistimatîtiirqui ëri! s’eroit ‘faite.
Antoinette Sabot ë? Jean Vftrinièr opposèrent unë fift
de non recëvoii“ qu’ils Tai'sbi'ent resuiter1, 'soit d ü Jco^tHal:
de "mariage" de M arié!Sa b'ot',' du i^ ’ Jàhvier
} soit
du traité du 20 avril"1^ ^ ’/-' ! nî) "• ! 8 - Ji y-’~ '
*
•
• . -*
*r
»•
*
-.
‘
1 Antoinette'Sabot décé'd’a'dans l’ïnteifVàlTeV-ïfinslancè fut*
reprise, par exploit du 29 mai i y ô o , avec Je an V'arinier
son m ari,'tan t‘ enKs6n iioih propre et'^privé quen qua
lité d’administrateur defi^ersonnes et biens de 'èès enfans 5
et le 17 mars 17 5 3 , Matthieu Courbon e‘t ses ërifans se pour
vurent eriMétfres de réscisibh''èôh:ti;e lè'liüitë de 1728 ¿‘ et
firent signifiér ces lettres, le 21 mài'suiVant, à Jean Marinier.
L a cause «fut appointée par le juge* de Dunièrcè, et,
le 5 juillet'1 7 5 5 , il rendit'tme seliterrcë surproductions
respectives, q u i , en entérinant les lettres'de rescision obte
nues par les demandeurs, cassant, annullant et réVoquant
la clause du contrat de mariage du 19 janvier 1 7 2 6 , en
semble l’acte du 10 avril 1728 ? remettant les parties au
même état qu’elles étoient avant la passation de ce traité,
à défaut pat V a n n i e r d’avoir justifié !d’aucune disposi
tion. valable, en faveur d’Antoinette Sabot sa fciume , dis'
A 2
�..
.
c, 8 :?
.
.
biens par lui jouis et possédés , consistans aijx trois do
maines de T A llier , de Dunières et de Merle , condamne
Jean Varinïer à en faire 4e.,délaissement a(ux intimés , avep
restitution des jouissances depuis la demande.formée con
tre l u •i - V a n n i e "t
r e t contre
Antoinette'Sabot
*■)
^ 'i
) . sa fem m e,s
suivant l’estimation qui en sera faite par experts. "
Il est ordonné q u e, par les mêmes exp erts, .il sera
procédé à l’estimation des .dégradations faites tant dans,
les bois qu’aux bâtimens des trois domaines , dont V arim er sera tenu de leur faire compte, à la charge], par
les demandeurs, de compenser, sur la restitution des
fruits et dégradations, tout ce qui se trouvera avoir été
légitimement payé-sur les biens 5 même de rembourser
tout excédant , s’il s’en trouve.,„par le comptç qui sera
fait entre les:partie.s(; Varinier est condamné en tous les
dépens. ,
c ,
:
,
,
Cette sentence fut signifiée le 26 août -1755 : Varinier
en interjeta appel en la ci-devant sénéchaussée du P u y ,
le .29 du même mois.
, . .
,,
.
. L e procès y fut appointé pqv, jugement du 22 mars 1 7 56.
Jean Varinier mourut le 25 mars 1769 ; Matthieu Cour
bon mourut le 16 mai de lu même, année ; et, le 19 mars
J 7 7 9 , l’instance fut.reprise par Jean-Joseph Chômât et
Claudine Courbon son épouse, Joseph Delage et Françoise
Courbon sa femme, contre Jean Varinier, second du nom ,
liLs de Jean premier et d’Antoinette Sabol.
Los poursuites n’ont pas discontinué : il est même inutile
de grossir ce mémoire des détails de la procédure qui a eu
hou chaque année, jusqu’au 14 décembre 1789. Bientôt le
décès de Joseph Delage interrompit les procédures: les
�( 9 )\
anciens tribunaux furent supprimés et enfin Claudine
Courbon ayant acquis les droits de Je an Delage son-cousin,
par acte du 1 3 nivôse an 4 , reprit les poursuites sur.Rap
pel , par exploit du 3 pluviôse suivant, lies parties se con
certèrent pour attribuer la connoissarice de l’appel au tri
bunal civil: defla¡Haute-Lóire,¡qui, le 4 thermidor ans'4, a ’
rendu un jugement définitif dont il.est important de connoître les dispositions, ainsi que :les< principaux motifs.’-.
Mais avant ,’il est bon d’obsenvè® que Claudine Courbon
s'étoit elle-même rendue appelante de la sentence de D u n ières, en ce quelles ïV&rinier’a voient “été, éondamnés-au
désistement des énl’éao biens .délaissés» par Louis! iVachon,
et Antoinette de FAllier-, .attenduiqu’i^n’erfrevehoit que:
moitié à Claudine' Courbon j etde> tribunal ' de la Hautes
L o ire , par son jugeme’nfcjtfaisant droit suñlesiáppels [res
pectivement- relevés) paroles parties, :deilâî sentence du )5
juillet 1 7 5 5 , dit qu’il a été .m al ]û^&rquant à ce , bie«
appelé' et avant faite droit sùr la demande en restitution
formée par Matthieu Courbon et ses en fan s , contre, l’acte
du 20 avril 1 7 2 8 , et sur les autres'demandes, fins et con
clusions des parties, orddnne qu’aux frais et (avancestde
Claudine C ourbon, sauf'à répéter s’il y échoit , et par des
experts dont les'parties conviendront dans la'décade, il
sera procédé à l’estimation des biens, immeubles délaissés
par Louis Vachon et Antoinette de l’AUier,. pour en rap-t
porter la valeur à l’époque de l’acter.du 20 avril 17285
ordonne que, dans.le môme delüi, Varinier{donnera 1 état
du mobilier délaissé par Vachon et 1 Allier,'sauf les débats
et contredits de Claudine Courbon y ou , à défaut de ce, la
preuve de lu qualité, quantité, valdur et consistance de co
A 5
�mobilier, par commune renommée; reçoit Claudine Cour
bon à prouver et -vérifier^ tant par acte que par témoins,'
dansée même'délai, que le domaine de M erle, ou partie
d’icelui, dépendoit des successions Vaçhon et F Allier, et de
Claudine V ach on leur jille , veuve F o rissier ; enfin-que
Varinier ou ses auteurs 'avoient fait des dégradations considé
rables dans les imnieublCsi dépèndàns de ces successions ,;
soit en; faisant des coupés'dans les bois, soit en défrichant
les prés ou pâturaux, soit en laissant dépérir les bâtimens
des domaines, sauf la preuve contraire dans le même délai.
Il est ordonné que les enquêtes et nominations d’experts
seront faites devant le juge de paix où est située la succes
sion , et lequel est, à cet effet , commis pour entendre les
témoins, nom/ner un expert id’offïce, s’il y a lieu , même
un tiers, s’il-.y^ échoit, et recévbjr l’affirmation du rapport.
P o u r , le tout fait et fapporté,!être ordonné ce qu’il ap
partiendra^'dépens-réservés.
r ’
;
lies j!uges:de la Hautei-Loire se sont mépris sur la véri
table-question. D ’après les motifs qu’ils ont donnés à leur
jugement, ils ont considéré que Marie Sabot n’avoit qu’une
simple actioü en restitution', contre la permission d’aliéner
quelle avoit donnée pav son contrat de mariage. Suivant
èuxyla validité de la clause portant permission de vendre,
dépendoit particulièrement de la question de savoir si elle
avoit été lésee par la. vente. Ils reconnoissent bien que le
délai idb l’action en restitution n a pas utilement couru,
soit contr'elle, parce qu’elle est decédée avant les dix ans
de majorité, soit contre ses enfans, parce qu’ils éloient
mineurs ou sous la puissance paternelle; ils élèvent même
des doutes sur Je point de savoir si l’acte du 20 avril 1728
�( II )
/
contient aliénatîon.de bien dotal;wais il$ regardent comme
certain, qu’au moins l’acte de 1728 est un premier acte
entre cohéritiersi, susceptible- d’être rescindé pour cause
de lésion du tiers au quart. , r> h
¡:i ; ï \ ('r
■ , Ce n’est là qu’une confusion de.prinçipes!|quel que soit
le motif qui ait dicté leur-jugementyil iri’en £st pas-moins
irrévocable et en dernier ressort y, et il faut,partir de la
chose jugée. ,
.
.
¡fn ; .om • ..
■
,- Sans doute il seroitl facile, d’ établir ^sîles choses étoient
entières , que tous les biensrde
Sabot Revoient lui
sortir nature de bien, dotal,; puisqu’elle s’ estjClonstitué; tout
ce qui lui étpit échu p ar le' décès de ses père et mère ; et,
il seroit ridicule d e 'fa ire une' d iffé r e n c e , -pour fixer la na
ture des biens , „entre ceux .que la femme se .Constitue elleiriême, ou ceux quiilui sont cônstitués par des ascendans
ou des tiers-. 1 On sait qü’il n’y a de biens -paraphernaux que ceux' qui sont réservés comme tels; .mais qu’en
pays de droit écrit, lorsqu’ils sont constitués par contrat
de mariage r ils ne peuvent être que.,dotaux.
La femme mineure .qui se m arie, et qui se constitue ses
biens, ne peut donner à'spn mari la permission de les
vendre; cette autorisation , si elle est stipulée, est absolu
ment nulle : la constitution faite par la femme imprime
un caractère d’inaliénabilitéiaüx biens qui y sont compris;
si le mari .vend dans la-suite, l’aliénation est nulle de,
nullité absolue, sans que la femme ou ses héritiers aient
besoin de se pourvoir en restitution.
Mais, dans l’espèce particulière, leti’ibunal de la HauteLoire ayant ordonné l'estimation,il n es’agitplus que d’exa‘
A 6
�miner le mérite du rapport des experts et des enquêtes
qui ont été faites.
Les experts ont opéré sur l'indication de trois cultiva
teurs de la contrée, qui avoient une exacte connoissance
des immeubles délaissés par Louis VaeKon , Antoinette
l’A llier, et Claudine Vachon leur fille. Ils ont cru devoir
prendre deux époques pour base de leur estimation; savoir :
la valeur du moment où ils opéroient, c’est-à-dire, l’année
1 7 9 7 , et celle de l'année où le traité fut passé, c’est-à-dire,
1728. Us ont estimé les fonds composant le domaine de
Dunières à la somme de 16 ,18 7 ^r* valeur de 1797 , et
à celle de 5,277 fr. valeur de celle de 1728.
L e domaine de l’Allier a été porté à 1 1 ,4 5 6 fr. valeur
de 1 7 9 7 , et à 3,747 francs, valeur de 1 7 2 8 ; de manière
que ces deux domaines forment un objet de valeur de
27,643 fr. ; et en 1728 ils valoient 9,024 fr.
Cette dernière base doit faire la règle. Elle établit une
lésion énormissime, puisque Marie Sabot renonça , à cette
époque, moyennant une modique somme de 1 , 1 3 0 fr.
aux droits qu elle avoit sur les biens dans lesquels elle
amendoit moitié, laquelle moitié forme un objet de 4 5i 2 f.
outre le mobilier pt les dégradations qu’elle avoit droit de
répéter.
Relativement à ce m o b ilier, l’enquête à laquelle elle
a fait procéder est composée de sept témoins.
L e premier ignore en quoi consistoit ce mobilier; mais
il est à sa connoissance que Je an Varinier père avoit fait
couper en entier un bois pin, appelé la Garenne d’ Hougeuet, une partie ‘de bois appelée Palissac, le tout dépen-
,
�( 13 )
^
dant de ces successions. Il ignore s’il a existé un domaine
appelé du Merle, situé au bourg de Dunières ; mais il as
sure qu’il y a eu un pré de ce nom, qui dépendoit des succes
sions de Louis Vachon et d’Antoinette l’A llie r, et de celle
de Claudine Vachon, veuve Forissier.
L e second témoin ne sait pas précisément en quoi consistoit le mobilier délaissé par Louis Vachon et Antoinette
FAllier ; mais il a cependant connoissance que Claudine
V ac h o n , veuve Forissier, avoit laissé deux vaches, un
cochon, trois lits et autres meubles meublans.
-Quant aux immeubles, ce témoin atteste que le pré
appelé du Merle dépend de la succession de Louis Vachon
et Antoinette l’A llie r , et de Claudine Vachon leur fille; il
déclare que Je a n Varinier père a dégradé le bois de
Garenne d’Hougenet, et qu’il existoit une maison, dépen
dante de ces successions, qui a été démolie par les acqué
reurs de Jean Varinier.
' L e troisième témoin dit que Claudine Vachon ameublissoit et récoltoit le fourrage du pré du M erle; il dépose
également de la dégradation commise dans le bois d’Hou
genet.
L a déclaration du quatrième témoin est relative à la
destruction de deux bois faisan! partie de la succession de _
Vachon et l’A llier, et qu’il impute à J e a n Varinier.
Les troisautres témoins, dont la déclaration est uniforme,
disent que Claudine Vachon n laissé un mobilier dont ils ne
Connoissent pas la valeur; mais ils attestent également le sdégradations commises par les Varinier ou leurs auteurs,
dans les bois dépendons- des successions de Louis Vachon
et Antoinette l’Allicr.
�( *4 )
Ces déclarations suffisent sans doute pour prouver qu'il
existoit un mobilier dépendant de ces successions, dont
Jean Varinier a à se reprocher de ne pas avoir fourni
l’état. Si on n’a pas acquis de grandes lumières sur la valeur
et la consistance de ce mobilier, 011 doit le fixer par ap-*
proximationet proportionnellement à là valeur des immeu
bles possédés par les auteurs des parties ; ce n’est point
exagérer que de le fixer à une somme de 2,490 fr.
T e l étoit l’état de la cause, lorsqu’il est encore survenu
un changement dans l’ordre judiciaire, qui a procuré aux
parties l’avantage d’être jugées par le tribunal d'appel ,
comme substituant le tribunal civil,
Jean Varinier a élevé une foule d’incidens, et a proposé
plusieurs moyens de nullité,* mais, la cause plaidée contra-*
dictoiremeut le 6 fructidor an j o , le tribunal a rendu un
jugementqui,sanss’arrêteraux moyens de nullité,a ordonné
qu’il seroi t passé à la discussion du fond, et de suite a appointé
les parties au conseil sur l’appel, et en droit sur la demande
en assistance de cause qui a voit été formée contre les autres
cohéritiers de Jean Varinier, Çe jugement a écarté lus
moyens de nullité, sur le fondement qu’il remplaçoit le
tribunal civil de la H aute-Loire, saisi de la connoissance
de l’appel 5 qu'il rie pouvoit connoitre des moyens de nul
lité proposés par Jean V arin ier, parce qu’il ne pouvoit se
réformer lui-même, et que le délai pour se pourvoir en
cassation étoit expiré.
Il faut donc s’attacher uniquement aux moyens du fond ;
Jean Varinier s’est rendu justice sur ce point, eu aban
donnant tous les moyens de (orme.
Cette discussion ne peut présenter de difficultés sérieuses
dans le point de droit,
�( i5 )
Marie Sabot étoit mineure lors de son mariage avec
Matthieu Courbon ; c’est-un point de fait incontestable. E n
pays de droit écrit, la dot des femmes est inaliénable: la
loi Ju lia et la loi unique au code D e rei uxorice actione ,
§. ï 5, défendent d’ aliéner, même d’hypothéquer la dot.
L a conservation des dots est d’intérêt p u b lic , R eipublicœ
interest dotes mulierum salvas esse. 11 n’étoit pas besoin,
dans l’ancien ordre , d’obtenir des lettres de restitution
contre une vente de biens dotaux. Telle est l’opinion de
D u m ou lin , sur l’article C L X X I I I de la coutume de Bour
bonnais , et de d’Argentré sur Bretagne, art. C C L X X X I I I ,
glose I eie. nombre 12.
D ’après ce principe d’inaliénabilité des dots, on a stipulé
souvent dans les contrats de mariage que le mari pourroit
aliéner les biens de sa femme. Mais cette stipulation ne
peut avoir effet que lorsque la femme est majeui-e, lors
de son mariage ; si au contraire elle est m ineure, elle
ne peut donner une pareille autorisation. Les mineurs
ne peuvent aliéner, et par conséquent rien faire qui tende
à l’aliénation de leurs immeubles. C’est ce que donne en
principe le dernier commentateur de 3a coutume sur l’ar
ticle III du titre X I V \ et l’opinion de cet auteur n’est
pas seulement fondée sur le statut coutumier, mais encore
sur la disposition des lois romaines dont la coutume n’est
qu’une exception, et qui n’ajoute rien à la prohibition
des lois.
L e dernier commentateur ajoute que le temps pour
se faire restituer d’une pareille clause ne doit courir que
du jour de la viduité, parce que le mari pourroit em
pêcher sa femme d’exercer son action.
�C t6 )
Marie Sabot est morte long-temps avant son mari ?
laissant ses enfans en minorité : de sorte qu’à l’époque
de la demande en restitution, l’action étoit entière, et a
été formée en temps utile.
L e jugement rendu à Dunières ‘étoit conforme aux
principes, en annullant la clause insérée au contrat de
mariage de Marie Sabot, ainsi quel*acte du 20 avril 1728 ,
Il n’y avoit erreur dans ce jugement qu’en ce qu’il prononçoit le désistement de la totalité des biens, tandis qu’il
n en revenoit que moitié à Marie Sabot. C ’est pour cela
aussi que Claudine Courbon et ses cohéritiers s’en ren**
dirent incidemment appelans : mais la nullité du traité
du 20 avril 1728 étoit d’autant plus évidente, qu’indé^
pendamment de ce qu’il contenoit aliénation de biens
dotaux, les cédans avoient été induits eu erreur , à raison
de ce qu’Antoinetle Sabot avoit pris la qualité de do
nataire universelle, tandis qu’elle ne pouvoit justifier
d’aucnne disposition valable en sa faveur.
Les juges du Puy en ont disposé autrement dans le droit,
mais de la môme manière dans le fait. Us ont pensé que
s’il y avoit quelque difficulté sur la rescision de l’acte y
comme contenant aliénation d’uu bien d otal, il n ’exist oi t
aucun doute pour le regarder comme un premier acte
de partage sujet à restitution , pour cause de lésion du
tiers au quart.
C’est ce motif contre lequel les appelans dirigent tous
leurs efforts, Suivant e u x , le traité de 1728 contient une
cession de droits : un acte de celte nature est aléatoire et
incertain , dénégatif de tout partage; et là les appelans se
veiU’ai'cent d’autorités pour établir que cet açle u ’étoit pas
�C 17 )
g
.
^
susceptible d’être attaqué par la voie de la restitution.
Ils mettent à contribution tous les auteurs du droit
écrit et de tous les parlemens; ils rappellent l’ancienne
jurisprudence, pour en faire la critique, et la nouvelle,
plus conforme à leur opinion, pour la justifier.
Efforts inutiles! parce qu’ils reviennent contre la chose
jugée; parce que, s’il est vrai qu’une cession de droits suc
cessifs ne soit pas susceptible d’être rescindée pour cause
de lésion, il faut en excepter les cas d’e rre u r, de dol ou
d’ignorance, qui se rencontrent dans l’espèce particulière,
où Antoinette Sabot a traité comme donataire univer
selle, quoiqu’elle n’eût en sa faveur aucune disposition,
et ou ses cohéritiers étoient dans un état d'ignorance
absolue de la consistance de leurs droits.
Mais pourquoi se livrer à une discussion superflue? L a
question est jugée en dernier ressort, par le jugement
du tribunal civil du P u y , du 4 thermidor an 4. Il ne
s’agit point de réformer ce jugement; ce n’est plus au
pouvoir des hommes ni des tribunaux; le délai de la cas
sation est expiré ; il ne s’agit que d’exécuter la chose jugée,
c’est-à-dire, d’examiner s’il y a véritablement lésion ou
non dans le traité de 1728. ’
Les appelans prétendroient encore vainement que le
jugement du 4 thermidor n’est que préparatoire; qu il
ordonne, avant Ja ir a droit sur la demande en restitu
tion , que les parties c o n v i e n d r o n t d experts ; que ce n est
qu’ un interlocutoire dont les juges du P uy , comme le
tribunal qui les remplace , peuvent s’écarter à leur gré.
Ce n’est ici qu’une erreur. L a disposition du juge
ment de la Haute-Loire est très-absolue , et n’a rien de
�( i8 )
préparatoire. Il décide, en dernier ressort, que le traité
de 1728 est sujet à restitution ; il fait dépendre la resti
tution d’un seul point de fait, qui est de savoir s’il y a
lésion du tiers au quart.1
Les appelans insistent cependant sur cette objection. Ils
disent que le jugement du tribunal civil de la Hàute-Loire
contient deux dispositions très-distinctes. Par la première,
ajoutent-ils, il a décidé que la sentence de Dunières avoit
mal ju g é , en entérinant les lettres de rescision obtenues
contre le contrat de mariage de 17 2 5 et la cession de 17 2 8 ,
et ils conviennent que cette disposition est très-définitive.
Mais ils s’abusent encore dans ce système, parce que
le jugement de la Haute-Loire n’infirme pas la sentence de
Dunières, en ce qu’elle a entériné les lettres de rescision ,
mais seulement en ce qu’elle a adjugé la totalité des biens ù
Claudine Courbon.
On doit l’inférer du rnotif qui porte que l’appel inci
demment relevé par Claudine Courbon jusLifie le mal
jugé de la sentence du 5 juillet 17 5 5 , en ce quelle a coudamné lesVarinier au désistement des entiers biens, et,
dans Je dispositif, le tribunal de la Haute-Loire n’infirme
cette sentence que quanta ce. Les appelans ne sont donc
pas Ibrt heureux ni fort adroits dans cette première obser
vation,
(Quanta la seconde disposition du jugement, elle établit
au contraire que le bien jugé de la sentence de Dunières,
qui a entériné les let 1res de rescision, dépend du point
de savoir s’ il y a lésion dans la vente portée par le traité
de 1728.
O r, cette décision est absolue et définitive ; elle juge
�( i9 )
le point de droit; elle emporte profit en faveur de Claudine
Courbon. Si le jugement eût été rendu en premier ressort,
il étoit susceptible d’ap p el, nonobstant la loi du 3 bru
maire invoquée par les appelans : aujourd’hui qu’il est
rendu sur l’appel, il n’est plus susceptible d’être réform é;
et la seule question que doit et puisse examiner le tri
bunal, se réduit à ces termes : Y a -t -il ou non lésion
dans la vente de 1 7 2 8 ?
'
P our établir cette lézion, il suffit de rappeler que tous
les droits de Marie Sabot ont été cédés pour une somme
de 1 , 1 3 0 francs. L a valeur des biens a été portée, par
le rapport des experts, à l’époque de 17 2 8 , à une somme
de 9,024 francs; la moitié, revenante à Marie Sabot,
étoit de 4 , 5 i 2 francs : il y a donc lésion énormissime,
et presque du tout au tout.
L a critique , que font les appelans du rapport des
experts , ne porte sur aucun fait essentiel. Des objec
tions banales , des reproches d’erreur ou de partialité.
Ils veulent argumenter par comparaison avec les rôles de
la commune de Dunières, des années 1697, 1701 et 1706,
qui prouvent que Claudine Naime n’étoit imposée qu’à
une somme de 3 1 francs 3 sous, 25 ou 27 francs pour
les autres années, etc. comme s’il n’étoit pas de la connoissance de tout le monde que, dans ces temps reculés,
la taille n’étoit jamais en proportion de la valeur de la
propriété.
Ils ont également voulu , sans doute dans 1 intention
d’obscurcir ou de confondre, prétendre que les experts
avoient composé le domaine de Dunières de difïerens
articles provenus de diverses branches de successions.
�C 20 )
Mais ce ne sont là que des allégations qui ne sont appuyées
d’aucuns titres , et qui ne méritent pas de fixer l’attention.
Les appelans ont encore voulu sortir de la poussière
un prétendu testament de Claudine Naime , en faveur
d’Anfoine Besson son petit-fils, en date du 2 1 mai 1694.
Mais on a écarté ce testament d’un seul mot. Il éfoit
nul pour cause de prétérition d’Antoinette de l’A llier,
fille de la testatrice ; et jamais Antoine Besson n’en a ré
clame 1exécution : il paroît, au contraire, qu’Antoine
Besson n a pas meme accepté la succession de sa grand’m è re ; et, dans la requête qu’il présenta le 5 juin 17 0 0 ,
il ne fait aucune mention de ce testament : il ne vouloit
se porter héritier de son aïeule que sous bénéfice d’in
ventaire.
L a dernière objection que proposent les appelans, est
de dire que Claudine Courbon est garante de sa propre
demande, comme héritière de son p è re, qui vendit soli
dairement lors du traité de 1728,
Mais Claudine Courbon répond, i°. qu’elle n’est pas
héritière de son père, dont tous les biens ont passé, ù
titre d’institution , aux enfans de son second mariage avec
Françoise Verdier.
20. Il est jugé irrévocablement, par le jugement de la
llau te-L o ire, « Que le rescisoire de l’acte de 1728 l'ait dis<r paroître la garantie, et les fins de non recevoir que les
« Vannier prétendoienl y puiser. »
A in si, en élaguant de ce procès tous les détails inu
tiles, il y a nullité dans la clause du contrat de m ariage,
parce que la femme mineure ne pouvoit donner per
mission d’aliéner,
�(2 1 )
Il est jugé en dernier ressort que le traité de 1728 est
susceptible d’être rescindé pour cause de lésion.
L e rapport des experts établit une lésion énormissime.
L ’enquête prouve qu’il existoit un mobilier dépendant
de la succession de Louis Vaclion et d’Antoinette de
l'Allier. Faute par Jean Varinier d’avoir fait inventaire
de ce mobilier, on doit en fixer la valeur ou la consis
tance dans la proportion des autres biens, dès que les
témoins ne donnent pas des lumières suffisantes.
Les appelans ne peuvent réussir dans leur demande
subsidiaire en amendement, parce que le rapport des
experts est régulier et satisfaisant; que l’amendement qui
est à l’arbitrage du juge, ne doit être ordonné qu’autant
qu’il y a partialité, erreur ou ignorance de la part des
experts.
Il est constaté qu’il y a eu des dégradations considé
rables commises dans les bois, ainsi que dans les autres
immeubles, dont Varinier doit restituer la v ale u r; et
comme il importe que les affaires finissent, il est juste
que Claudine Courbon obtienne, après tant de travaux
et de frais, la restitution d’un patrimoine dont elle a été
dépouillée par l’injustice et la cupidité.
rapporteur.
L e citoyen B R A N C H E ,
Par conseil : P A G È S ( de Riom ) anc. jurisconsulte.
M A N D E T jeu n e, avoué.
A
R I O M , de
,
de L à n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel.. — A n 1 1 .
l'imprimerie
\
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Courbon, Claudine. An 2]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Branche
Pagès
Mandet
Subject
The topic of the resource
biens dotaux
coutume du Bourbonnais
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour Claudine Courbon, femme séparée de biens de Joseph Chomat, notaire public, habitant de la ville de Saint-Etienne, département de la Loire, et le citoyen Chomat, tant en son nom que comme autorisant sa femme, intimés et demandeurs ; contre Jean et autre Jean Varinier, père et fils, propriétaires, habitans du lieu des Ronzes, commune de Tence, département de la Haute-Loire, appelans et défendeurs ; et encore contre Antoine Varinier, Antoine Crouzet, Marie-Anne Crouzet, et Claude Garnier, son mari, défendeurs en assistance de cause. Questions. La femme mineure peut-elle, en contractant mariage, donner à son mari, le droit d'aliéner ses immeubles dotaux ? Les appelans peuvent-ils revenir contre la chose jugée ? Y a-t-il lésion dans la vente portée par le traité du 20 avril 1728 ?
arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 2
1725-An 2
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0222
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Eienne (42218)
Tence (43244)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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biens dotaux
coutume du Bourbonnais
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53103/BCU_Factums_G1005.pdf
63ad709365d119088506808fd95c18a0
PDF Text
Text
TRO ISIÈM E MÉMOIRE.
RÉPONSE
A U S E C O N D M É M O IR E D U D É F E N D E U R .
PO U R J e a n D E V È Z E , J e a n n e D E V É Z E , sa sœur, fille
majeure tant en son nom propre et privé, qu’en qualité
de cédataire de Michel et Marie D evèze, ses frère et
sœ ur, tous héritiers de Jeanne G azard, leur m ère,
; e t par représentation de Gabriel G azard, leur a ïe u l,
. et de Marguerite Bouchet, leur grand’m ère, deman
deurs.
C O N T R E G a b r i e l G A Z A R D , second du nom, leur
oncle, notaire royal, habitant de Saint-Mary-le-Plein 3
défendeur.
L a
sentence interlocutoire du 5 septembre 17 8 6 ,
paroît avoir réduit la contestation à savoir si la dot
constituée à Jeanne G azard, mère des demandeurs, a
A
�( o
excédé la portion qu’elle amendoit dans la succession
de Gabriel G azard, premier du nom , son père,, de manière
q u ’on puisse lui trouver dans l’excédant, une somme quel
conque pour le prix de sa renonciation à la succession
de Marguerite Bouchet, sa mère, ou si au contraire cette
même dot n ’est qu’égale ou même au-dessous de sa portion
dans la succession du père, ensorte qu’il soit évident que
la renonciation à la succession maternelle a été faite sans
prix.
E n cela, la sentence interlocutoire paroît avoir adoptéle principe de l’arrêt da Pont - Carré, suivant lequel la.
renonciation faite par une f i l l e , en même temps à une
succession échue et à une succession à échoir pour un
seul et même p rix , ejfuso sermone, et sans distinguer
ce qu’il y a dans ce prix pour la succession échue 4
et ce qu’il y a pour la succession à échoir, n’est valable
qu’autant que, dans le prix convenu, il se trouve pour la
succession à échoir un excédant au-delà de ce qui devoit
revenir i la renonçante pour sa portion dans la succes
sion échue , sans quoi la renonciation est absolument
n u l l e pour l’une et l’autre successions. C ’est une modifica
tion établiepar cet arrêt à la doctrine de l’auteùr'du traité
des. successions qui avoit enseigné en général que la renon
ciation faite unico pretio à une succession echue et à une
succession â échoir, étoit radicalement nulle.
Pour la décision de la contestation , il faut donc prin
cipalement s’attacher à connoître la valeur des biens de
Gabriel Gazard , premier du nonx, Qt comparer ensuite la
portion que devoit y avoir Jeanne Gazard avec la dot qui
lui fut continuée, pour juger si dans cette dot il y a eu un
�excédant au-dessus de sa portion, qui ait pu faire un prix
quelconque de sa renonciation à la succession à échoir de
Marguerite Bouchet, sa mère.
Voyons d’abord ce que nous apprend le rapport d’ex
perts, fait en exécution de la sentence interlocutoire, et
nous parlerons ensuite des omissions faites dans ce même
rapport, mais qu’il faut nécessairement y suppléer.
Les experts ont évalué les immeubles de la succession
de Gabriel Gazard, premier du nom, qui leur ont été indi
qués à la somme de 5,240'*'; mais quoique la sentence in
terlocutoire l’eût ordonné , ils ont omis de faire l’estima
tion du m obilier, et l’inventaire de ce mobilier commencé
par Gabriel Gazard lui-même avant sa m ort, et continué
par le juge des lieux après sa mort, ne porte point d’esti
mation particulière des meubles et effets qui y sont dé
taillés. Seulement il fut fait mention en marge de l’inven
taire, que les parties avoient déclaré que les meubles étoient
en valeur de 1,7 0 0 ’*', compris les obligations, chetels et
autres effets. O r, 011 sent parfaitement que cette évalua
tion ne pouvoit pas faire la lo i, n ’étant faite que par une
simple déclaration de la tutrice, partie intéressée. D ’ailleurs
on comprend qu’on n ’avoit principalement en vue dans
cette déclaration que de fixer les droits de contrôle et de
les réduire le plus possible. Quoi qu’il en soit, adoptons
pour un moment cette évaluation, sauf à la rectifier.
V oila donc 1,700'*' à ajouter à la somme de 5,240"** à.
laquelle les experts ont estimé les immeubles. Cela fait un
total de 6,940'*'.
On a vu dans les écritures et mémoires du procès, que
Gabriel G azard, second du nom , devoit prélever un quart
A 2
�, ( 4 )
(le la succession de son père par les dispositions de son tes
tament. L e quart ¿toit donc de
5 ^ , ce qui réduiroit
la masse à 5 ,2 0 5 ^ , formant les trois quarts divisibles par
égalité entre le frère et la sœur , et dont la moitié revenant
à Jeanne G azard, eût monté ^.2,602^ 10
Sous ce point de v u e, la dot constituée à Jeanne
Gazard étant de 5,0 0 0 ^ , et sa portion dans les biens pa
ternels ne montant qu’à 2,6 0 2 ^ 10 J , elle auroit reçu un
excédant de 3 9 7 ^ 10 J qu’on pourroit appliquer au prix de
la renonciation à la succession à échoir de sa mère ; et
alors dans le préjugé de l’arrêt de Pont-Carré , elle se fut
trouvée, elle ou ses enfans^ hors d ’état de réclamer contre
la renonciation.
Mais il s’en faut bien qu’on doive ainsi réduire la masse
de la succession de Gabriel G azard, premier du nom.
i ° . Les experts ont estimé infiniment au-dessous de
leur valeur les immeubles de la succession qui leur ont
été indiqués , et à cet égard on ne pourroit pas refuser aux
demandeurs l’amendement de rapport qu’ils ont demandé
subsidiairement, et qui porteroit ces immeubles à une
valeur bien supérieure.
2 ° . L e rapport des experts contient l’omission de plu
sieurs immeubles qui ne leur ont pas été indiqués , et il
est de toute justice d’ajouter à la niasse la valeur de ces
immeubles.
5 0. Nous n ’avons pas non plus l’estimation de l’office
de notaire royal dont étoit pourvu l’auteur commun,
autre objet encore qu’on n e peut se dispenser d’ajouter à
la masse.
4 ° . E n fin , il faut encore augmenter la masse de la
�(
5
)
valeur du mobilier au par-dessus la somme de 1,7 0 0 ^ , à
laquelle on l’avoit seulement évalué par la déclaration
mise en marge de l’inventaire ; et c’est encore un reproche
tr'es-grave à faire aux experts, de n’avoir point fait cette
estimation qui leur étoit expressément prescrite par la
sentence interlocutoire.
Or si l’on ajoute tous ces objets à la masse de la suc*
cession de l’auteur commun, il en résultera évidemment
,un déficit considérable dans la dot de 3,000^ constituée
à Jeanne G azard, pour la remplir de ses droits dans la
succession de son père, et il restera démontré qu’elle n’a
absolument rien pu recevoir pour la succession à échoir
de sa mère. Reprenons en détail tous les objets.
1 9. On est persuadé que les experts ont estimé à moins
de l,ooo'tt' de leur valeur les immeubles qui leur ont été
indiqués, ce qu’on pourroit vérifier par l’amendement de
rapport qu’on a demandé subsidiairement ; mais laissons
cet article dans ce moment pour mémoire seulement.
2 0. On a omis dans le rapport des experts l’estimation
de trois corps d’héritages quineleur ont pointété indiqués.
Ces héritages ont été désignés dans l’écriture signifiée de
la part des demandeurs, le 2 septembre 17 9 0 , qui est sous
la cote I du second sac de leur production. C e sont des
héritages connus dans le pays sous le nom vulgaire de
Brughas; c’est-à-dire, des terres froides qui servent le plus
ordinairement de pacages, mais que cependant on défriche
quelquefois pour leur faire produire des récoltes de temps
à autre. On veut bien ne porter ces trois héritages qu’au plus
bas prix possible , et n’en supposer la valeur qu’à 600^.
Mais les experts ont encore omis un objet immobilier
A 3
�( O
'
dont il est facile , sans leur secours , de fixer la valeur ;
c’est une boutique de maréchal qui, à l’époque de la mort
de Gabriël Gazard, premier du nom , étoit affermée par un
bail encore alors subsistant, moyennant 1 8 cartons de seigle
par a n , avec la charge du ferrage des bestiaux de la mai
son. Quand on n’évalueroit le carton de seigle qu’à 1 5 ^ ,
les 18 carrons monteroient à 1 3 ^ io ^ , dont le capital
seroit de 2 7 0 ^ ; et à l’égard du ferrage, ce seroit bien peu
l’estimer que de le fixer à 40’*" par an ; mais réduisons-le
de moitié , et ne le portons qu’à 20 ^ . L e capital seroit
de 4oo't+' à ajouter aux 270'*' pour le capital des 18 car
tons de seigle ; ce qui feroit un tout dè 6 70^ .
L e défendeur n ’a point contesté ni l’existence de la
boutique dont il s’ag it, ni qu’elle fît partie de la succes
sion de l’auteur commun. Mais il a prétendu que cette
boutique faisoit partie de la maison qui a été estimée par
les experts. A cet égard , le rapport des experts ne
confirme pas cette assertion ; il n ’y est fait nulle mention
de cette boutique. D ’un autre côté, on peut d’autant
moins présumer qu’ils aient entendu la comprendre dans
leur estimation de la maison , que cette boutique en est
absolument détachée , et à plus de 18 toises de distance.
A u reste , on trouve dans l’inventaire la preuve que
cette boutique dépendoit de la succession , puisque le
bail de ferme de cette boutique fait la cote 31 de cet
inventaire , qui fait encore foi que le prix du bail étoit
de 18 cartons seigle. Il est vrai qu’il n’est pas parlé, dans
l’inventaire , de la condition du ferrage des bestiaux de
la maison , que l’on s’est borné à évaluer à 2 0 ^ par an ;
mais les demandeurs avancent le fait comme positif j et
�il doit passer pour t e l , jusqu’au rapport du bail com
pris dans l’inventaire, le q u el, ainsi que celui de tous
les titres inventoriés , est constamment à la charge du
défendeur.
Un autre objet encore , qui doit être ajouté à la
m asse, pour une somme quelconque, est l’office de no
taire royal , d o n této it pourvu l’auteur commun. Il est
vrai que cet office étoit tombé aux parties casuelles ,
d ’où il fut relevé par le défendeur ; mais il n’en doit pas
moins rapporter la valeur de cet office à la masse, sous la
déduction de la finance qu’il a payée aux parties ca
suelles , d’après les quittances qu’il en doit représenter.
Indépendamment de l’office de n otaire, il faut encore
ajouter à la masse la valeur de la pratique. A cet égard,
l’inventaire fait foi de l’exercice de cet office , par
l ’auteur com m un, pendant les années 1 7 1 5 , i j i 6 ,
1 7 1 7 , 1 7 1 8 , 1 7 1 9 , 1720 et 1 7 2 1 ; c’est-à-dire ,
pendant sept ans , puisqu’on trouve dans cet inventaire
l ’état des minutes des actes qu’il avoit reçus pendant ces
sept années.
On ne croit donc pas excéder, en portant la valeur ,
tarit de la pratique que de l’office , et déduction faite
de la finance payée aux parties casuelles , à une somme
de 1,0 0 0 'tt'.
Au surplus , on a prouvé dans les précédentes écri
tures et mémoires , par l’autorité de deux arrêts du
conseil , de 1 636 et de 1 61 9 , rapportés par Denisart,
que pour un office levé aux parties casuelles , la préfé
rence est accordée aux plus proches parens du défunt ;
que c’est en considération de la succession 5 que
A 4
�(
8
)
cette préférence est établie. C ’est en vain que le défen
deur a prétendu que la préférence n’a lieu qu’en faveur
des plus proches parens qui auront fait les diligences
pour lever l’office , et contribué au paiement du prix ,
dans le temps de préférence. Cette objection se dissipe
facilem ent, si l ’on fait attention qu’à la mort de son
père , Jeanne Gazard avoit à peine deux ans , et
qu’elle étoit hors d’état de faire aucune diligence pour
la levée de l’office. E lle étoit encore mineure, lorsqu’elle
se maria en 174^ ; à cette époque , l’office de son père
n ’étoit pas encore levé aux parties casuelles ; son frère
n ’en étoit pas encore pourvu , puisque , dans le con
trat de mariage de sa sœur , il ne prend que la qualité
de praticien , et non pas celle de notaire. Or , par ce
contrat de m ariage, Jeanne Gazard ayant fait une renon
ciation au profit de son frère , il n ’est pas surprenant
que celui-ci ait seul fait les diligences nécessaires pour
la levée de l’office ; mais comme ce n’est qu’à la faveur
de sa renonciation , que Jeanne Gazard a été éloignée
de concourir à ces diligences , il en résulte justement
que j la renonciation se trouvant n u lle , son frère doit
lui communiquer le bénéfice obtenu , par la levée aux
parties casuelles de l’office du père commun , à la suc
cession d u q u el, elle ou ses enfans se trouvent rappelés
par la nullité de sa renonciation.
5 0. Enfin , on doit augmenter la masse de la succes
sion , de l’excédant de la valeur du mobilier , au par
dessus la somme de 1,700 ^ , à laquelle il se trouve seu
lement évalué , par la déclaration mise en marge de
l’inventaire 3 pour la fixation des droits de contrôle ;
�( 9 )
.
et cet excédant doit plus que doubler et tripler la som m e/
de 1,7 0 0 ^ . C ’est ce qu’il est facile de ju ger, seulement
par le détail de ce mobilier , compris dans l’inventaire ,
et dont on a déjà présenté un tableau estim atif, par
approximation , dans l’écriture du 2 septembre 1 7 9 0 ,
sous la cote i ere. du second sac de la production des
demandeurs , et par lequel on a porté ce mobilier à
3,079 ■*" 19 ^ ; mais réduisons-le encore , si l’on veu t,
à 2,4.00'*' ; ce sera cette somme de plus à ajouter à la
masse.
E n réunissant toutes les sommes qu’on vient de prou
ver devoir être ajoutées à la masse de la succession de
Gabriel G azard , premier du nom , sans y comprendre
l ’augmentation de valeur des immeubles indiqués aux
experts , augmentation qu’opéreroit certainement un
amendement du rapport d’experts, et qu’en attendant on
n ’a présentée que pour mémoire, toutes ces sommes monteroient à celle de#4,67o'tt\ Otons un quart à prélever
par le défendeur, qui seroit de 1,16 7 '* ' 10 6 ; les
trois quarts restans sont de 3,502 ’**" 10 J , dont il
xevenoit la moitié à Jeanne Gazard, qui est de 1 , 7 5 1 ^
5 J , qui , ajoutée aux 2,6 0 1'*' 10 J , pour sa part ,
expliquée ci-devant dans l’estimation des experts , ou
dans les 1,70 0 ^ de la déclaration du m obilier, mise en
marge de l’inventaire , détermineroit l’intégrité de son
amendement dans la succession de son père , à une
somme de 4,3 53
15 J , et par conséquent à 1 , 353^*
15 J , au-delà de la dot de 3,000 ^ , qui fut le prix dû
sa renonciation à la succession échue de son p è re ,
et à celle à échoir de sa mère j d’où il reste démontre
�( IO )’
qu’il n ’y a pas eu de prix pour la renonciation de la
succession à échoir, puisque la dot est même fort infé
rieure à ses droits dans la succession échue.
Encore n ’a-t-on pas parlé des restitutions de jouissan
ces que Jeanne Gazard auroit eues à réclamer de sa por
tion , dans les biens de son p'ere. Sur quoi il est bon
d ’observer que , quand on auroit pu déduire sur ces
jouissances sa nourriture et son entretien, toujours
auroient - elles présenté un excédant assez intéressant ,
sur-tout eu égard à la fortune des parties ; mais même on
n ’auroit pu répéter ces nourritures et entretiens que pour
les premières années de l’enfance de Jeanne Gazard ;
parce qu’une fois parvenue à l’âge de 1 1 à 1 2 ans, elle les
avoit bien gagnés par son travail ; car il ne faut pas seu
lement considérer l’état de notaire de son père et de son
frère , il faut aussi faire attention qu’ils ténoient en même
temps auberge dans leur maison, et Jeanne Gazard y
faisoit le service d ’une domestique. On ne' doit pas être
étonné qu’un notaire fut en même temps aubergiste ; le
fait est vrai, et ne peut être contesté par le défendeur.
Ensuite il y en avoit sur-tout dans ces temps-là plusieurs
exemples dans les campagnes, et on en connoît de temps
encore moins reculés.
Concluons que dès à présent il est plus que démontré
que la dot de 3,000 ^ faite à Jeanne Gazard, ne remplissoit
pas à beaucoup près ses droits dans la succession de son
père ;q in ls ’enfalloitaum oinsdeplusde i^ o o ^ e t p a r c o n
séquent qu’on ne peut pas trouver dans cette dot un prix
quelconque applicable à sa renonciation à la successsion
échoir de Marguerite Bouchet, sa mère : donc nous sommes
�y
( 11 )
dans l ’ espèce la plus favorable du principe enseigné par
l’auteur du traité des successions, qui annulle la renoncia
tion faite unico pretlo à deux successions, Tune échue et
l’autre a échoir , puisqu’il est évident que le prix de cette
renonciation n’a pas même, à beaucoup près, rempli les
droits de la succession échue, et n’a rien laissé pour le
prix de la succession à échoir, comme il le faudroit dans
l ’adoucissement apporté à la règle générale par le préjugé
de l’arrêt de Pont-Carré.
M ais, encore une fois, ce que l’on ne présume p a s, s’il
restoit encore l’ombre de difficulté, au moins n’y en auroitil pas à ordonner l’amendement de rapport, dont en tout
les demandeurs ont offert d’avancer les frais.
E n fin , si cet amendement de rapport étoit ordonné, il
seroit à propos pour ne plus y reven ir, de tracer la marche
des bouveaux experts, il faudroit leur prescrire , i Q. outre
la nouvelle estimation des immeubles indiqués aux pre
miers exp erts, d’estimer encore les trois héritages connus
vulgairement sous le nom de B ru ghas, et désignés dans
l’écriture des demandeurs, du 2 septembre 1 7 90; 2 °. d’es
timer la valeur de la boutique de m aréchal, omise par les
premiers experts 5 3 0. d’estimer aussi l’office et pratique
de notaire, sous la déduction de la finance payée par le
défendeur aux parties casuelles; 40. enfin, d’estimer éga
lement les m eubles, bestiaux et effets mobiliers compris
dans l’inventaire de la succession de Gabriel G azard ,
premier du nom.
ü n pourroit sans doute borner ici la défense des de
mandeurs, et négliger ses objections auxquelles on a déjà
suffisamment répondu dans les mémoires et écritures qui
�( 12 )
ont précédé ; aussi ne va-t-on que parcourir et rappeler
.rapidement les principes qui détruisent la seule objection
sur laquelle le défendeur paroît encore insister; c’est celle
de la prescription.
On ne parle que du moyen de prescription ; c a r ,
pour la fin de non recevoir des dix a n s , quoique le
défendeur ait encore voulu en p a rle r, il faut absolument
récarter dans l’espèce où il s’agit de la renonciation faite
sans prix à une succession , et on vient de voir qu’il n’y
a point eu de prix pour la succession maternelle à échoir.
Or 5 le dernier commentateur de notre coutume , M.
Chabrol , qui avoit été le défenseur du défendeur dans
toute cette affaire , et qui étoit l’auteur de tous ses mé
moires et écritures, enseignoit sur l’art. 25 du tit. 14 ,
tom. 2 , pag. 4 15 , que l’action pour faire prononcer la
nullité d’une renonciation faite sans p rix , avoit la même
durée que l’action en partage des biens de la succession,
et par conséquent q u ’il ne peut y avoir à cet égard d’autre
prescription que celle de 30 ans.
On ne doit pas non plus faire attention à la garantie
de la renonciation que l’on avoit fait stipuler au mari ,
parce qu’une telle garantie d’une renonciation n u lle, et
¿ ’une nullité qui ne procède pas seulement de la minorité ,
jiiais qui se tire ex visceribus rei> doit suivre le sort de la
renonciation qui est annullée.
D ’ailleurs, la sentence interlocutoire a nécessairement
préjugé qu’il ne pouvoit y avoir lieu à la lin de non rece
voir de dix ans ni à la garantie du m ari, sans quoi l'inter
locutoire eût été absolument inutile , et les demandeurs
eussent dû dès-lors être déchus de leurs prétentions.
�( >3 ) .
. Venons-en donc à la prescription. ..On( pourroit direr
encore à cet égard que la sentence interlocutoire a aussi
préjugé qu’il n ’y en avoit p a s , puisque l’interlocutoire
auroit été également inutile , s’il y avoit eu prescription.
Mais dans le fait il n’y avoit pas lieu à l’opposer.
Cela est d’abord certain à l’égard de Jean n e Devèze
et de Jean Dev'eze, deux des défendeurs. E n effet, à la
mort de Jeanne G az ard ,leu r mère , qui étoit née le 27
janvier 1744 , et qui décéda.le premier décembre 1765 ,
la prescription n ’avoit pu courir que pendant les 20 ans
et 1 5 jours de majorité qui se trouvent dans^cet intervalle.
O r, Jean n eD evèze n ’a été majeure que le 2 août 1 780 ,
et de ce jour à celui de la demande qui est du 25 juillet
1 783 , il ne se trouve pas trois années entières : donc il
n ’y avoit eu à son égard que 23 ans d’utiles pour la pres
cription , et il en auroit fallu 30. Il y a encore un an de
moins à l’égard de Jean Devèze qui ne parvint à sa majo
rité que le 24 septembre 1 781 .
Il faut avouer cependant qu’à l ’égard des trois autres
enfans , Gabriël, Michel et Marie D evèze, il auroit couru
plus de 30 ans utiles; mais dans la circonstance, Gabriël
Gazard ne peut point leur opposer la prescription ; parce
que si elle avoit l ieu, ce ne seroit pas à lui, mais aux
deux autres enfans, Jeanne etJean D evèze, qu’elle pourroit
profiter, et sans doute, ils sont bien les maîtres de ne pas
s’en prévaloir contre leurs frères et sœurs.
C ’est aussi ce que la sentence interlocutoire paroît
encore avoir préjugi , sans quoi ils auroient été dès-lors
déclarés déchus de leurs prétentions, et cet interlocutoire
n ’auroit été ordonné qu’avec les deux enfans contre les
quels il n ’avoit pas couru 30 ans utiles.
�..
. '( <I 4 )f f' •i ' Tr‘ f- j r
-s ~
Mais on a d’ailléurs parfaitement'démontré dans le
premier mémoire des demandeurs par l ’autorité des l oi s,
et la doctrine de le Brun et celle du savant R icard , que
‘les enfans seuls contre lesquels la prescription n’auroit
pas opéré , auroient profité des portions de ceux contre
lesquels elle se seroit accomplie par l’effet de l’accroisse
ment qui a lieu entre les héritiers ab-intestat, et qui ne
se fait qu’à ceux de la même branche , et non à ceux d’une
autre branche. L e cas particulier de la prescription ne
change rien à l’effet de l’accroissement qui auroit lieu par
une répudiation ou une abstention des cohéritiers de la
même branche ; idemque e r it, dit la lo i, et si tempore exçlusus sit. Ainsi il est évident c[ue si Gabriël, Michel et
Marie Devèze .avoient pu perdre par la prescription les
droits qu’ils avoient comme héritiers de leur mère dans
la succession de leur a ï e u l , et de leur grand’mère , ces
droits n ’auroient accru'qu’à Jeanne et Jean D evèze, leur
sœur et leur frère^ e.t non à Gabriel G azard, second du
n o m , leur oncle.
On se persuade donc d’avoir solidement établi les de
mandes qui ont été formées contre le défendeur. Il doit
même dès-à-pjésent paroître très-évident que Jeanne
Gazard n’a pas été repiplie, à plus de 1,2 0 0 ^ près, de sa
portion dans les biens de son père, par la dot de 3,0 0 0 ^
qui fit le prix de sa renonciation , et que par conséquent
la renonciation à la succession de la mcre se trouve sans
prix ; c,e qui opcre la nullité de la renonciation, tant pour
l ’une que pour l’autre successions. L ’insuffisance dé la
dot de 3,ooo‘t+' devroit donc des-à-présent être regardée
comme démontrée , sans ^u’ilfut besoin d’en venir à une
�(1 5 )
nouvelle estimation. C e ne peut donc être que très-subsi~
diairement qu’on a demandé un amendement de rapport
ma i s , en tout c a s , s’il pouvoit encore rester l’ombre
difficulté, cet amendement ne pourroit etre refusé, dès
. que les demandeurs offrent d’en avancer les frais.;
Monsieur D E V A L , Rapporteur
Me. A N D R A U D , Avocat
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M A N D E T , je une , Avoué
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Dublin Core
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A name given to the resource
[Factum. Devèze, Jean. 1792]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Deval
Andraud
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
donations universelles
dot
tutelle
office de notaires
pays de droit coutumier
prescription
doctrine
experts
fraudes
minorité
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An account of the resource
Titre complet : Troisième mémoire. Réponse au second mémoire du défendeur. Pour Jean Devèze, Jeanne Devèze, sa sœur, fille majeure, tant en son nom propre et privé, qu'en qualité de cédataire de Michel et Marie Devèze, ses frère et sœur, tous héritiers de Jeanne Gazard, leur mère, et par représentation de Gabriel Gazard, leur aieul, et de Marguerite Bouchet, leur grand'mère, demandeurs. Contre Gabriel Gazard, second du nom, leur oncle, notaire royal, habitant de Saint-Mary-le-Plein, défendeur.
Annotations manuscrites avec transcription de l'arrêt, les 3 héritiers majeurs ont été déclarés non recevable et la demande en partage a été acceptée pour les deux autres.
Table Godemel : Mineur : une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout, lorsque dans le même contrat la mère commune fait au fils donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? si la prescription trentenaire est acquise contre quelques-uns des demandeurs, et que la minorité des autres ait conservé leurs droits, les mineurs ont-ils relevé les majeurs ? en tout cas ces mineurs peuvent-ils profiter des droits des majeurs par droit d’accroissement ? 2. une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage, en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout lorsque, dans le même contrat, la mère commune fait, au fils, donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ? Rescicion : le délai pour se pourvoir en rescision contre une renonciation à succession échue du père et à échoir de la mère, est-il de dix ou 30 ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1792
1721-1792
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1005
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1002
BCU_Factums_G1003
BCU_Factums_G1004
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53103/BCU_Factums_G1005.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Mary-le-Plain (15203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations universelles
dot
experts
fraudes
minorité
office de notaires
pays de droit coutumier
prescription
renonciation à succession
Successions
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53280/BCU_Factums_G1606.pdf
b1d02b22e6bd1a0ba5bc1b5d3869deac
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Text
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MEMOIRE
E
N
R
É
P
O
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S
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,
P o u r dame G i l b e r t e D U C O U R T I A L , v eu ve
de Joseph M a i g n o l , tutrice de leurs enfans
mineurs ; dame M a r i e - G i l b e r t e M A I G N O L ,
veu ve de Michel d e P a n n e v e r t ; dame M a r i e
M A I G N O L , et sieur A n t o i n e B O U Y O N ,
son mari ; dame M a r i e - G i l b e r t e M A I G N O L ,
et le sieur P i e r r e L E G A Y , son é p o u x ,e t sieur
A n t o i n e M A I G N O L , tous intimés ;
C
ontre
G
sieur G
u illau m e
u illau m e
M A I G N O L , autre
M A I G N O L , son f i l s , appelans
d ’un jugement rendu au tribunal d 'arrondisse
ment de R i o m , le 18 flo réal an 1 3 ;
E
t encore en présence
L A U M E , maréchal
d ’A n t o i n e G U I L
habitant de la commune
de P o n t a um u r , aussi intimé.
L E sieur Guillaume M aignol fils demande le désiste
ment d’ un pré vendu par Pierre M a ig n o l de Landogne
A
�S 2),
à Antoine Guillaume : il a osé revenir contre des engagemens contractés par Guillaume M a ig n o l, son père ; il
veut être tout à la fois créancier et débiteur de lui-même •,
et c’est après vingt-cinq ans d’exécution, après que Pierre
M a ig n o l, et son fils, héritier institué, sont décédés , que
Guillaume M aign ol fils a cru trouver les circonstances
favorables, pour arracher à la famille M a ig n o l, de L a n d o g n e ,u n héritage dont leur père avoitpayé le prix.
Cette tentative qui blesse la délicatesse et les conve
nances, a été rejetée par le tribunal d’arrondissement; et
la cour s’empressera de confirmer un jugement conforme
en tous points aux lois et à l ’équité.
F A I T S .
L e i6 m a i i y
55 ,
un sieur M ichel L e n o b le , habitant
du lieu de V a u r y , concéda aux dames C hefdeville, à titre
de rente foncière et non rachetable, un pré appelé
P ré -G ra n d , de la contenue d’entour sept journaux, situé
dans les appartenances de Vaury.
Cette concession fut faite moyennant la rente annuelle
de 90 francs.
P a r une transaction du même jo u r, le sieur Lenoble
se reconnut débiteur d’une somme de 1800 francs envers
le sieur G u i l l a u m e M a i g n o l , du Cheval - B la n c, père
d’au Ire Guillaum e M a ig n o l, qui est aujourd’hui la partie
principale.
P o u r le payement de cette somme de 1800 francs,
L enoble délégua à M aign ol, du Cheval-Blanc, la rente
qui avoit été créée le même jour par les dames Chefdeville.
�lit
(3 )
M aign ol,d u Cheval-Blanc, a joui de cette rente jusqu’au
6 juin 1777 , qu’il se fit subroger par A n n et Chefdeville,
héritier des preneuses, en i j ô ô , à la propriété du pré
concédé , à la charge par lui d’acquitter la rente de 90 fr.
A u moyen de cet arrangement, M aign o l, du ChevalBlanc , dcvenoit tout à la fois créancier et débiteur de
la rente de 90 fr. ; de manière que cette x’ente s’éteignit
par la confusion.
O n sait que 1’efTet de la confusion est d’anéantir les
deux qualités incompatibles qui se trouvent réunies dans
une même personne -, ce qui est fondé sur ce qu’il est
impossible d’être à la fois créancier et débiteur de soimême.
L e pré dont il s’agit n’étoit point à la convenance du
sieur M aign ol, du Cheval-Blanc; il étoit peut-être plus
rapproché du sieur M a ig n o l, de Landogne; mais point
assez ù sa portée, pour qu’il désirât de l’acquérir.
M a ig n o l, du Cheval - B la n c , avoit d’autres vu es; il
convoitoit depuis long-temps un domaine qui joignoit
ses p ro p rié té s, et qui avoit été vendu par lin sieur
de Larfeuil au nommé Jean Gastier.
M a ig n o l, du Cheval-Blanc, savoit que M a ig n o l, de
L an do gn e, etoit créancier du sieur de L a rfe u il, d’ une
rente foncière au principal de 1400 francs, de plusieurs
années d’arrérages, et qu’ il avoit fait déclarer le domaine
vendu à Gastier, affecté et hypothéqué au payement de
sa créance.
M aign o l, du Cheval-Blanc, n’ignoroit pas que le paye
ment de cette créance étoit au-dessus des forces du ven
deur comme de l’acquéreur; et il lui sembloit facile de
A 2
tji
�•¿ïüt
( 4 )
devenir propriétaire du domaine, s’il étoit acquéreur de
la créance.
Il va solliciter Pierre M aign ol, de L a n d o gn e, de lui
céder l’effet de celte créance, offrant de lui donner en
échange ce P ré -G ra n d , dont le sieur M aign ol, de L an
dogne , n’avoit nullement besoin, qu’il n’a pas même
conservé.
M a i g n o l, de L a n d o g n e , par obligeance pour son
parent, accepta la proposition; mais il ne vouloit pas
payer de droits de lods : il falloit prendre une tournure
pour les éviter; et en conséquence, le même jour 2 oc
tobre 177 9 , il fut passé deux actes entre les parties, l’ un
par-devant n o ta ire , et l’autre sous seing privé. Comme
ces deux actes font la matière du procès, il est im por
tant de les analiser.
P a r le premier acte notarié, Pierre M a ig n o l, de L a n
dogne , cède et transporte à Guillaume M a ig n o l, du
C h eval-B lan c, un contrat de rente de la somme de 28 fr.
par a n , au principal de 1400 francs, faisant moitié de
2800 francs, consentie par dame Marie L a c o u r , veuve
de Henri de I^arfeuil, au profit de dame G aum et, grandtante du cédant, le 23 octobre 1720.
Il cède pareillement les arrérages de cette rente de
puis l’année 176 8, jusques et compris 1779.
Il cède encore l’eilct de la sentence qu’il avoit ob
tenue en la sénéchaussée d’A u v e rg n e , le 14 août 1 7 ,
56
contre Jean Gastier, acquéreur de L arfeuil, d’un do
maine situé au Cheval-Blanc, et sur lequel il avoit exercé
une action en matière hypothécaire.
M a ig n o l, du Cheval-Blanc, est subrogé à l’exécution
�l(y$
(5 )
de cette sentence, et aux procès verbaux de nomina
tion d’experts, sans néanmoins aucune garantie, ni res
titution de deniers pour cet objet.
L e jjrix de cette cession est fixé ù la somme de 2000 f r . ,
pour payement de partie de laquelle M a ign o l, du ChevalB la n c, cède et transporte, avec toute promesse de ga
ra n tir, un contrat de rente de la somme de 90 f r . , au
principal de 1800 f r . , à lui due par les héritiers de Pierre
Lenoble , suivant le traité du 16 mai i j 55 ; laquelle
r e n te , est-il d it, est -payable p a r les jou issa n s du pré
appelé P r é - G r a n d , su r lequel elle est spécialem ent
qjfectée.
A u moyen de cette cession , M a i g n o l , du ChevalB lanc, demeure quitte de la somme de 1800 francs, en
déduction de celle de 2000 francs , prix' du transport
consenti par M a ig n o l, de Landogne.
A l’égard de la somme de 200 francs restante, Pierre
M a ign o l, de Landogne, reconnoît l’avoir reçue de G u il
laume M a ig n o l, du Cheval-Blanc, en délivrance de pro
messe de pareille so m m e, dont quittance.
A la suite de cet acte, M a ig n o l, du Cheval - B la n c ,
donne la déclaration suivante, écrite en entier de sa main:
« J e soussigné, subroge M e. Pierre M aign o l, bailli de
« Landogne, à Veffet de la vente du b a il em phytéotique
« du pré appelé P r é - G r a n d , que sieu r A n n e t C h ef«
«
«
«
«
devüh m ’ a consentie devant M a ig n o l, n o ta ir e , le 6
ju in 1777 , pour par lui jouir dudit pré ainsi qu’il
avisera bon être, moyennant la somme de 280 livres,
dont 200 livres demeurent compensées avec pareille
somme de 200 l i v . , comprise en la cessiou que ledit
iê )
�V*n
( 6 }
« sieur M aignol m ’a faite devant A lle y ra t, cejourd’h u i,
« d’un contrat de rente sur les sieurs de L a rfe u il, et les
« 80 livres restantes me seront déduites sur les arrê
te rages réservés par l’acte ci-dessus daté. Fait ce 2 oc« tobre 1779- »
P o u r entendre cette dernière clause, relativement à la
somme de 80 francs, il est bon d’observer que par l’acte
n o ta rié , et par une clause finale, Pierre M a i g n o l , de
L a n d o g n e, s’étoit réservé les arrérages dûs antérieure
ment à 1758 , dont il devoit être fait compte entre le
cédataire et le cédant, sans que M a ig n o l, de L an d ogn e,
pût exercer aucune action contre Larfeuil de Lncour;
« attendu, est-il d i t , que Guillaume M aign o l, du Clieval« B lan c, s’est obligé de rapporter quittance au sieur de
« Larfeuil de ces mômes arrérages de rente. »
Cette dernière énonciation démontre assez que M a i
g n o l, du C h eval-B lan c, avoit déjà pris des arrangemens
avec le sieur de L arfeu il, et que tout étoit d’accord pour
que Guillaum e M aignol devînt propriétaire du domaine
vendu à Gastier.
Q uoiqu’on ait voulu à dessein répandre de l’obscurité
dans ces conventions, l’intention des parties n’en est pas
moins clairement manifestée. Il est évident que M aign ol,
du C h eval-B lan c, a voulu transmettre la propriété du
pré dont il s’agît il M a ign o l, de Tjnndognc. Il ne pouvoit
pas vendre une rente qui n’existoit plus, qui s’étoit éteinte
par la confusion : il vouloit vendre le pré ; et l’acte sous
seing p r iv é , qui a suivi l’acte public, 11’étoit autre cliose
que la promesse de 200 francs énoncée dans la cession
du méinc jour; promesse qui développoit les intentions
�(7 )
des parties, mais qui n’a voit pas besoin d’être faite double,
puisqu’elle ne contenoit point d’engagemens synallagmatiques, qu’il n’y avoit d’obligation que de la part de
M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c, attendu que le prix de la
vente étoit payé jusqu’à concurrence de 200 francs, au
m o yen de la cession consentie le même jour.
Aussi n’y a-t-il pas eu de difficulté entre les parties
pendant tout le temps q u ’a vécu Pierre M a i g n o l, ainsi
que Joseph M a i g n o l , son fils et son héritier. Tous deux
ont joui du pré vendu en 1779 : mais l’exploitation étoit
pénible p o u r e u x ; et Pierre M a ig n o l, de L an dogn e, se
détermina
à le v e n d re , par contrat du 29 ventôse an 6 ,
à A n toine Guillaum e, m aréchal, du lieu de Pontauniur,
L es M a ig n o l, du C h eva l-B la n c, ont souffert, sans se
plaindre, et les jouissances de M a i g n o l , et la vente qu’il
a consentie.
Ce n’est que six ans après, et le 29 vendémaire an 1 2 ,
que Guillaume M aignol iils , se disant donataire de son
p è r e , a fait assigner A ntoine G u illau m e, acquéreur de
M a i g n o l , de L a n d o g n e , en désistement du pré dont il
s’a git, avec restitution de jouissances.
A n toin e G uillaum e, ¿\ son to u r , a fait dénoncer cette
demande aux héritiers de son ven d eu r, et a pris contre
eux des conclusions en garantie et dommages-intérêts.
U n premier jugement du tribunal de R iom , en date
du 6 thermidor an 1 2 , a ordonné la mise en cause de
Guillaume M aignol père , à la requête des intimés; ceuxci ont pris contre M aignol père des conclusions en contre
recours, h ce qu’ il fût tenu de faire valoir la vente par
lui consentie i\ Pierre M aignol ; de Landogne.
�(8 )
U n second jugement, du 23 ventôse an 1 3 , a ordonne
la comparution des parties eu personne ; elles ont satisfait
à ce jugement, et .ont été interrogées le 6 floréal an 13.
L es interrogatoires respectifs sont transcrits clans le
m émoire de l’appelant, pages 10 et suivantes, aux notes.
Il résulte de l’interrogatoire de Maignnl père , du
C h eva l-B la n c, i°. que le même jo u r de Cavte n o ta rié,
du 2 octobre 1779 , il y a eu un acte sous seing privé
entre les mômes parties ; 2°. que cet acte sous seing privé
a été écrit en entier de la m ain de M a ig n ol p è r e , du
C h eva l-B la n c ; 30. que M aig n o l, de L andogne, a dicté
les conditions ; 40. qu’il n’y a pas eu d’autre double sous
5
seing privé que celui qui lui est représenté; °. que cet
acte a eu pour but de céder à Pierre M a i g n o l la jouis
sance du pré dont est question , jusqu’à de nouveaux
arrangernens entr’e u x ; 6°. que l’acte notarié ne lui délaissoit pas cette jouissance, q u’elle ne lui est délaissée que
par l'acte sous seing privé; 7 °. que le m otif d’éviter les droits
de lods n’est pas entré dans sa pensée ; 8°. qu’il n’a pas
été question de la propriété du p r é ; que ce 11’étoit ni
son intention, ni celle de M a ig n o l, de Landogne. Si
l ’acte ne fait aucune mention de la jouissance, il a écrit
sous la dictée de Pierre Maignol.
L e fils M a ig n o l, du Cheval-Blanc, n’étoit pas présent
à cet acte. Il en a eu connoissance bientôt après, et a osé
en témoigner son mécontentement ù son père : le fils
avoit alors seize ans.
M aignol père convient que M a ig n o l, de L a n d o g n e,
a bien pu avoir l’intention de se soustraire aux droits de
lods, de devenir propriétaire du p r é ; mais il n’a pas été
question de la propriété entr’eux,
�f<6
(9)
A u surplus M a ig n o l, du Clieval-Blanc , ne jouissoit
p i s de ce pré -lorsqu’il a fait une donation à son üls ; il
ne lui a pas donné nominativement le pré , mais il lui a
donné en général tous ses biens. Il a eu connoissance de
la vente consentie par M a ig n o l, d e L a n d o g n e , à An toin e
G uillaum e; il l’a sue quatre à cinq mois après, et ne s’en
est pas mis en peine : cependant il a voulu , après ceLte
vente , se procurer l’acle de vente de 1777 » ma,s comme
la minute se t r o u v o i t chez M a i g n o l , de L and ogne, il n’a
pu se la procurer d’abord : enlin il désavoue que le sieur
Z.egay ait écrit un autre double de l’acte sous seing privé.
Il est important de s’arrêter sur ce premier interro
gatoire. O n voit que quelque soin qu’ait mis M aignol
p è r e , du Cheval - Blanc , à s’envelopper d’une certaine
obscurité, et d’être très-réservé sur ses confidences, il n’en
est pas moins constant que l’acte sous seing privé est du
même jo u r que l’acte notarié ; qu’il est écrit en entier de
la main de M a ig n o l, du Cheval-Blanc ; que son iils a eu
connoissance de cet acte dans le même temps, lorsqu’il
n’avoit que seize ans; qu’ainsi la date de l’acte est cer
taine , et que Maignol lils en imposoit à la justice, lors
qu’il disoit qu’il n’avoit connu cet acte qu’après sa do
nation.
M aignol fils, dans son interrogatoire, prétend n’avoir
eu connoissance de cet acte que depuis q u ’il est à la tête
de la m aison. A v a n t , son père lui a voit parlé des arrangemens faits avec M a ig n o l, de Landogne , mais lui disoit
qu’il espéroit rentrer dans le pré ; il a la maladresse de
dire que son père avoit consulté trois jurisconsultes qu’il
nom m e, sur l’acte sous seing p r i v é , et on lui avoit dit
B
�( 1° )
que cet acte étoit nul pour n’avoir pas été fait double ;
mais s’ il a consulté sur cet a cte , il l ’avoit donc dans les
mains : il répond que n o n , mais il en savoit le contenu.
L e père, interpellé sur ce f a it, répond affirmativement
que sur ce qu’il avoit rapporté de cet acte, M e. A ndrau d
lui avoit assuré qu’il étoit nul.
M aign ol fils n’a vu dans aucun temps un écrit sous
seing privé entre les mains de son père; ce dernier lui
a toujours dit qu’il n’y avoit pas eu de double ; son père
ne lui a pas donné nominativement le p r é , mais lui disoit
toujours qu’il avoit le droit de s’en mettre en possession,
et lui donnoit pour prétexte qu’il n’avoit pas le titre qui
établissoit la propriété de ce pré , la minute de ce titre
étant entre les mains de Pierre M aignol.
Mais si son père prenoit un prétexte pour se dispenser
de lui donner ce p r é , M aignol fils ne.peut donc pas s’en
dire donataire, et seroit sans qualité pour en demander
le désistement : lorsqu’on est de mauvaise f o i , on n’est
pas toujoui’s conséquent.
Enfin M aignol fils a ouï dire que le sieur L e g n y ,
gendre de M a ig n o l, de L a n d o g n e , avoit été le scribe de
l ’acte notarié , et non du sous-seing privé.
L e sieur B o u y o n , l’un des gendres de Pierre M aign ol,
de Landogne , a déclaré qu’il n’avoit eu connoissance, et
n’avoit entendu parler de cet a c t e , que depuis l’afïaire
dont il s’agit.
L e sieur L e g a y , autre gendre, se trouvoit à Landogne;
le sieur M aignol l’appela dans son cabinet, où il étoit
avec M aignol p è r e , d u Cheval-Blanc; il l’invita à écrire
un double sous seing p r i v é , contenant subrogation do
�t 6 c]
( 11 )
— s
rente , et notamment contenant aussi cession d’ un pré de.
la part de M a ig n o l, du Cheval - B la n c , au profit de
M a ig n o l, de Landogne ; il ne se rappelle pas sur quel
papier il écrivoit ; il croit, sans pouvoir le certifier , que
M a ig n o l, du C h eval-B la n c, écrivoit avec l u i , et que
M a i g n o l , de L a n d o g n e , leur dictoit ; il n’a écrit qu’un
acte, ne se rappelle pas qui signa ; M aignol père n’écrivit *
p o i n t , c’étoit lui qui dictoit.
Après ces interi’o g a t o i r e s , il a été rendu, le 18 floréal,
an 1 3 , un j ugement qui déclare M aignol père et fils non
recevables dans la demande en désistement du pré dont
il s’a g i t , met les parties hors de cause sur les demandes
en recours et contre reco u rs, compense les dépens entre
A n toin e Guillaume et les M a ig n o l, de Landogne ; conr
damne les M a ig n o l, du Cheval-Blanc , en tous les dépen s,
même en ceux com pensés, et aux coût , expédition et
signification du jugement.
Les premiers juges remarquent avec sagacité que G u il
laume M aignol père ayant réuni dans sa main la rente,
et le pré qui y étoit asservi, cette confusion de la qualié
de débiteur et de créancier a opéré nécessairement l ’ex
tinction de la rente.
n,£1 11
Dcs-lors le contrat de 1779
P avoir pour objet
la cession d’une rente qui n’existoit plus , et ne peut se
référer qu’à la propriété du pré.
Les premiers juges ont aussi très-bien observé que
par l’acte sous seing privé , M a i g n o l, du Cheval-Blanc ,
subrogeoit Pierre M aignol à la vente qui lui avoit été
consentie le
juin 1777 , et que celte subrogation ne
pouvoit s’entendre que de la p r o p rié té , puisque l’acte
B 2
6
�( 12 )
de 1777 étoit exclusivement translatif de la propriété
du pré.
L e tribunal dont est appel , répondant à l’objection
résultante du défaut de mention que l’acte a été fait
double, décide que les M aign o l, du Cheval-Blanc, dans
les circonstances où se trouvent les parties, ne peuvent
exciper de cette omission ; car il résulte des interroga
toires de M aignol père et fils, qu’ils ont connu la pos
session publique de M aign o l, de Landogne, et après lui
d’Antoine Guillaum e, tiers détenteur. Ils ne se sont pas
mis en devoir de réclamer contre cette possession ; ils
n’ont pas également réclamé contre l’acte sous seing,
p rivé du 2 octobre 1779, quoique cet acte f û t présent
à leur esp rit, quoiqu’il soit du f a it personnel de Maignol
p è re , qui l’avoit écrit en entier.
L e tribunal en tire la juste conséquence que l’exécu
tion donnée à cet acte sous seing p r i v é , du 2 octobre
17 7 9 , forme une fin de non-recevoir contre Guillaume
M a ig n o l, d’après l’article 1325 du Code c iv il; et c’est
sans contredit rendre bonne justice.
Guillaume M aignol père a été convaincu que ce ju
gement étoit le résultat d’une discussion éclairée; il a
gardé le silence, et ne s’est point rendu appelant. Son
fils a été plus courageux; il n’a pas même craint de rendre
sa défense p u b liq u e, comme si sa prétention pouvoit
faire honneur à sa délicatesse.
O n se flatte d’écartcr péremptoirement toutes les ob
jections qu’il a proposées : ou établira, i ° . que Guillaume
M aignol père n’a voulu et pu vendre que la propriété
du p ré , attendu que la rente étoit éteinte par l ’acqui
sition du 6 ju ia 1777
5
�I V
!3
(
)
2°. Que l ’acte sous seing p r iv é , du 2 octobre 1 7 7 9 ,
n’a voit pas besoin d’être fait double;
30. Que cette omission, dans tous les c a s , seroit ré
parée par l’exécution de l’acte pendant vingt-cinq années.
§. 1er.
L a rente de 90 fr a n cs était anéantie p a r Tacte de
vente du 6 ju in 1777*
L a conf usi on, disent les auteurs, est'l’union et le m é
lange de plusieurs choses ou de plusieurs droits, qui en
opèrent le changement ou l’anéantissement. Cette con
fusion s’opère principalement par la réunion de la pro
priété directe et de la propriété utile.
L ’effet de cette confusion est d’anéantir les deux qua
lités incompatibles qui se trouvent réunies dans une
même personne ; ce qui est fondé sur ce qu’il est im
possible d’être à la fois créancier et débiteur de soi-même.
Voici comment s’exprime à cet égard Boutaric, Des fiefs,
pag. 92.
« Je suis seigneur direct d’un fonds assujéti par le
« bail à une rente annuelle d’un setier de blé ; ce
« fonds revient en ma main par déguerpissement, prê
te lation, ou autrement ; je l’aliène ensuite sans réser« ver la rente : ce défaut de réserve rendra-t-il le fonds
«
«
«
«
allodial? O u i, sans doute; car, quoi qu’en dise Brodeau sur L o u e t, tel est l’effet de la confusion ou de
la réunion du domaine utile au domaine direct, d'é"
teindre absolument la rente. »
�C 14 )
Il cite la loi dernière, S i g u is, ff. D e serv. in b . P rœ àia œdes quœ suis œdibus servirent, cum ennsset, traditas sib i a ccep erit, corifusa sublataque servit as e s t ,
et s i rursùs vendere v u lt, imponenda servitus est alioquin libère veneunt.
L e même auteur ajoute que les deux qualités de sei- gneur et d’emphytéote ne peuvent subsister sur la même
t ê t e , qui ne peut servir à soi-m êm e, et être soi-même
son emphytéote et son seigneur; que cette réunion s’o
père incontinent et sans délai, quand bien même la vente
ne seroit faite qu’à faculté de rachat.
B r illo n , dans ses arrêts, enseigne que l’obligation est
absolument éteinte, toutes les fois qu’il y a concours de
la dette et de la créance dans la même personne; il cite
la loi y , if. D e solut.
Despeisses, tom. I er. , pag. 803, édit. in -4°., dit que
5
toutes obligations prennent fin par confusion; qu ia nem opotest apudeitndem pro ipso obligatusesse. L . Hœres,
2 1 , §. Q uod s i , 3 , ff. F id e jussoribu s.
O n ne voudra pas sans doute établir une différence
entre le seigneur et le bailleur à titre de rente foncière.
Personne n’ignore que la rente foncière étoit considérée
comme un immeuble réel : le propriétaire de la rente
conserve la propriété directe; il a l’espérance de rentrer
dans le fonds, faute de payem ent, et la rente représenté
le fonds.
D ’après ces principes fondés sur les assertions les plus
positives des docteurs du d ro it, comment seroit-il pos
sible de penser que Guillaume M a ign o l, par l’acte no
tarié du 2 septembre 1 7 7 9 , a voulu ou pu vendre sim-
�tr &
5
C i )
plement à M a ig n o l, de L a n d o gn e , la rente de 90 f r . ,
dont il étoit acquéreur en i y 55 ?
Cette rente n’existoit plus ; elle étoit éteinte par la
réunion du domaine u t ile , lorsque Guillaume M aignol
eut acquis le pré asservi. Il ne pouvoit donc pas vendre
une c h im è r e , une chose anéantie : il a donc entendu
vendre la propriété du pré. Cela est d’autant plus évi
den t, qu’il énonce dans cet acte notarié que la rente
dont il s’agit étoit due p a r les jo u isso n s du pré. O r ,
c’ étoit lui qui jouissoit du p r é , qui l’avoit acquis ; il ne
pouvoit pas vendre une rente sur lu i- m ê m e , puisqu’il
ne pouvoit être débiteur et créan cier, puisqu’enfin la
rente étoit éteinte absolument dès le moment de la réu
nion , et sans pouvoir revivre.
Il est donc démontré que la convention arrêtée entre
les parties étoit de vendre la propriété du p r é ; que la
rédaction de l’acte notarié n’a eu d’autre objet que d’éviter
des droits de lods ; et quoiqu’on dise que ces lods eussent
été peu considérables ; que M a i g n o l, acquéreur , étant
b a illi, auroit obtenu des remises, etc. etc.
Il ne s’agit pas d’examiner ou de savoir à quoi se portoient ces lod s; on sait qu’en général ce droit paroissoit
odieux autant qu’onéreux aux acquéreurs : il y avoit un
certain amour-propre à les éluder. Combien n’y a-t-il pas
d’exemples que des droits de lods très-modiques ont em
p ê ch é des ventes, soit parce qu’on ne vouloit pas solli
citer des grâces, ni payer rigoureusement le droit ! Enfin
les lods étoient en pure perte pour l ’acquéreur ; ils
l’étoient d’autant m ieux dans l’espèce, que l’objet cédé
*
�( i 6 )
à M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c , n’en devoit pas, tandis
que M a ig n o l, de L an d ogn e, auroit dû le tiers denier
en ascendant sur le prix du pré dont il s’agit; et dans
ce cas la chance n’étoit pas égale.
Si l’acte notarié a quelqu’obscurité dans sa rédaction,
toute équivoque est levée par la déclaration sous seing
p rivée du même jour : il n’y a plus de doute sur la pro
p r ié té , puisque M a ig n o l, du Cheval - Blanc , subroge
M a ig n o l, de L an d o gn e, à l’acte du 6 juin 1777. On sait
que ce dernier acte est celui qui trausière la propriété
du pré à Guillaume M aignol.
Dans tous les cas, toute clause obscure s’interpréteroit
contre M a ig n o l, ven d eu r, qui pouvoit dicter la lo i, et
qui le pouvoit d’autant m ieu x , qu’il ne cesse de répéter1
que M a ig n o l, de L a n d o g n e , c o n v o i t o i t , désiroit le pré
dont il s’agit. S’il avoit un désir si violent de cet objet,
il se seroit rendu moins difficile sur les conditions, et
auroit subi la loi de son vendeur.
A insi le pré en question est nécessairement vendu par
l ’acte notarié, du 2 octobre 1779 : M a ig n o l, du ChevalBlanc, ne pouvoit vendre autre chose; et, sous ce rapport,
son fils seroit non recevable dans sa prétention.
S- IIL 'a c te sous seing-privé, du 2 octobre 1 7 7 9 , iia v o it pas
besoin cCétre fa it double.
Guillaum e M aign ol fils, qui sent toute la force de cet
acte,
�17
C
)
a c te , réunit tous ses moyens pour l ’écarter : en conve
nant qu’ il contient la vente du p r é , il soutient qu’il est
n u l , faute d’avoir été fait double, ou du moins faute
d ’en contenir la mention.
Po u r apprécier le mérite de cette objection principale,
il est bon d’examiner la nature de cet acte.
E n matière d’actes sous seing p r iv é , on distingue les
contrats bilatéraux ou synal lagmat iques , d’avec lps con
trats unilatéraux ; les premiei's sont ceux dans lesquels
chacun des contractans s’oblige envers l’autre; les seconds
sont ceux où il n’y a qu’une seule partie obligée.
On convient que les premiers doivent être faits doubles,
sauf l’exception dont il sera bientôt parlé, parce qu’il faut
bien que chaque partie ait son acte dans les mains pour
forcer l’autre à l’exécuter.
>
A l’égard des seconds, on n’a jamais prétendu qu’un
contrat unilatéral, comme une déclaration, une promesse
ou un b il l e t , dussent être faits doubles.
L e sieur M a ig n o l, appelant, à moins de s’a veu gler,
ne peut placer l’acte sous seing p riv é, du 2 octobre 1779,
parmi les contrats bilatéraux: la contexture de l’acte s’y
oppose absolument. G uillaume M aignol père y parle tout
seul : -/a. soussigné, d éclare, e t c lui seul contracte des
engagemens ; il a reçu le prix de la vente par le contrat
notarié. C ’est au contraire lui qui se trouve débiteur
d’ une somme de 200 francs ; il eu consent une promesse
au profit du sieur M a ig n o l, de Landogne : cette promesse
est même énoncée, son existence est exp rim ée, par l’acte
devant notaire, du même jour; lui seul s’oblige. M aignol,
C
�( 18 )
de L a n d o g n e, ne contracte aucuns engagemens envers
son parent; il ne dit mot : c’est toujours Guillaume Maignol qui parle exclusivement , qui se reconnoît débiteur.
Il n’y a rien de réciproque, tout est du fait de M aign o l,
du Cheval-Blanc. Ce n’est donc li\ qu’ un contrat unila
t é r a l, une simple déclaration, une simple promesse; et
comment pourroit-il y avoir nécessité, dans ce cas, de
faire un acte double ?
M a is, d i t - o n , cet acte est une vente, et toute vente
doit être faite double.
D ’abord, c’est mettre en fait ce qui est en question:
la vente se trouve dans l’acte notarié. Il faut bien donner
un sens quelconque à ce premier acte ; et on a vu qu’il
seroit absurde que M aign ol, du Cheval-Blanc, n’eût voulu
vendre qu’ une rente anéantie.
Mais est-il bien vrai, dans tous les cas, qu’ une vente
doit être faite d o ub le? On le conçoit, lorsque l’acqué
reur ne paye pas le p r i x , parce qu’il faut bien qu’il s’oblige
à le payer , et que le vendeur ait des moyens pour l’y
contraindre ; mais lorsque l’acquéreur paye entièrement
le prix , qu’il ne contracte aucune obligation , comment
seroit - i 1 essentiel que l’acte fût double? il devient alors
unilatéral ; il ne reste que l’obligation du vendeur de faire
jouir de la chose vendue, de garantir de l’éviction , etc. ;
•et dans ce cas, certes , il su (lit que l’acquéreur soit nanti
de l’acte qui lui transmet la propriété. C ’est la distinc
tion qu’on a toujours faite en jurisprudence; et la cour
l ’a consacrée par plusieurs arrêts , notamment par un
rendit sur la plaidoirie de M e. P a g è s, dans la cause de
\
�/ ï>
'
*9
(
)
M e. Bertier, avocat à Brioudc. L a c o u r , par cet arrêtr
ordonna l'exécution d’une vente sous seing privé non
faite double, par cela seul que l’acquéreur avoit payé
l’entier p r ix , que l ’acte en portoit quittance, et que l’ac
quéreur n’avoit contracté aucun engagement.
O p p o s e r a - t- o n que l’acte sous seing prive n’est pas
unilatéral, parce que M a ig n o l, du Cheval-Blanc, devoit
déduire une somme de 80 francs sur les arrérages
réservés ?
Ce seroit une erreur; le contrat ne change point de
nature par cette circonstance. Il en est de cette m ention,
comme si un débiteur, en souscrivant la promesse d’une
som m e, y mettoit pour condition de déduire tous acquits
bons et valables qu’il pourroit avoir faits antérieurement :
la promesse pour cela n’auroit pas besoin d’être faite double,
pa rce que le créancier ne pourroit se faire payer sans re
présenter la promesse, et sans souscrire à la condition.
D e même ic i, M a ig n o l, de Lan dogn e, n ’auroit pu
exiger de M aign o l, du Cheval-Blanc, la somme de 280fr.
sans représenter la promesse ; et alors il auroit bien
fallu déduire sur les arrérages la somme de 80 francs,
avec d’autant plus de raison, que l’acte notarié n’énonçoit qu’une promesse de 200 francs.
Ainsi diparoît le moyen principal de Guillaume M ai
gnol. L ’acte sous seing privé est unilatéral; il ne con
tient pas d’engagemens réciproques; dès-lors il est fort
indifférent qu’il ait été ou non fait double.
C 2
�/
* ■
*
C 20 )
§. I I I .
D ü 72S tous les c a s , cette om ission serait réparée p a r
l'exécution de l'acte.
’
Il est constaté par l ’interrogatoire des deux M a ig n o l,
du C h eval-Blanc, que cet acte sous s e in g ‘privé est du
même jour que l’acte notarié; il est écrit par le père;
il a été connu par le fils dès le moment môme , et lors
qu’il n’a voit qtie seize ans : le père comme le fils ont
connu et souffert la possession publique de l’acquéreur;
ils n’ont réclam é, ni contre M aign o l, de Landogne 3
ni contre Antoine Guillaume , tiers détenteur , quoiqu’ils
aient été instruits de la vente consentie par Maignol à
Guillaume.
L ’article 1325 du Code civil porte : « Les actes sous
«
«
a
cc
seing p r iv é , q u i contiennent des conventions synallagm atiques y ne sont valables qu’autant qu’ils ontété
faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant
un intérêt distinct.
ce II suffit d’un original pour toutes les personnes ayant
« le même intérêt.
« Chaque original doit contenir la mention du nombre
« des originaux qui en ont été faits.
« N é a n m o in s, le défaut de m ention que les origi« n a u x ont été J'aits doubles, triples , etc. , ne peut être
a opposé p a r celu i q u i a exécuté de sa part la c o u « çention portée dans Pacte, »
�( 21 )
M . M a lle v ille , sur cet article, s’exprime ainsi : « S i
« l’une des parties avoit déjà exécuté l’acte , elle ne
« doit pas être reçue à opposer qu’il n’a pas été fait
« double; mais il y aura souvent de l’embarras à prouver
« cette exécution.» ( Il n’y en a pas dans l’espèce parti
cu lière, puisque les deux M aignols, père et fils, en con
viennent dans leur interrogatoire.)« On admettoit une.
« autre exception à la règle posée dans l’article, c’est
« lorsque l’une des parties n ’a voit pas d intérêt a avoir
« un douille : par e x e m p le , je f a i s une venta sous
« seing p rivé, et f e n reçois le p rix ; on jugeoit que la
« vente étoit v a la ble, quoiqu'elle ne f û t pas f a i t e dou« ble ; mais on l’auroit jugée nulle s’il étoit resté quelque
« partie du prix à payer. »
Cette doctrine d’ un magistrat écla iré, l ’un des rédac
teurs du Code c i v i l , confirme ce que l’on a déjà dit dans
le §. précédent, et prouve que l’exception admise par
l’article c ité , n’est pas nouvelle, comme a voulu le pré
tendre l’appelant. En effet, la rigueur du d ro it, le sum
mum ju s , ne peut etre invoqué avec succès qu’autant
qu’ il pai-oîtroit qu’on a pu ignorer l’existence de l’acte
qui vous est opposé ; mais lorsque tout annonce que cet
acte a été con n u , qu’on en a souffert l’exécution sans se
plaindre, aujourd’hui surtout que la justice se rappro
che de l’équité, qu’on a senti la nécessité d’écarter toutes
les subtilités du d ro it, Guillaum e M aignol ne peut espé
rer aucun succès.
Il aura beau se battre les flancs, reproduire une ob
jection mille fois détruite, que le Code civil n ’a pas
�(22)
d’effet rétroactif, q u’il ne peut régler une convention
antérieure à sa publication.
Foible et petite ressource! L e Code civil est aujour
d’hui la loi de l ’e m p ir e , et doit régler tout ce qui est
encore indécis.
D e même qu’on juge que la subrogation d’action peut
être admise pour une cession de droits successifs anté
rieure à la publication du Code , lorsqu’il y a eucore
indécision , de même on doit décider que l’omissiou que
l ’acte a été fait double n’est d’aucune conséquence, lors-,
que cet acte a été long-temps et pleinement exécuté,
avec d’autant plus de raison q u e , d’après l’opinion de
M . M alleville, cette exception n’est pas nouvelle, eta été
admise dans l’ancien droit.
E t s’il en étoit autrement, si le Code civil pouvoit être
mis de côté pour tous les actes antérieurs sur lesquels il
n ’a pas été p ro n o n cé , il vaudroit autant décider que ce
Code si long-temps attendu, que cette loi uniforme pour
tout l’empire , si souvent désirée, que l’immortel Daguesseau trouvoit si nécessaire, ne pourroit être exécutée
que dans trente ans, ou n’auroit été promulguée que
pour la génération future ; ce qui est une absurdité.
L e Code des Français est aujourd’hui leur unique loi.
S i , comme tout ce qui sort de la main des hommes, il a
quelque im perfection, on est au moins obligé de convenir
qu’on y retrouve toute la pureté du droit romain , tout
ce que l’expérience et la raison avoient remarqué de plus
îv'igc dans le droit coutumier; qu’ il n’a nullement besoin
de commentaire pour le jurisconsulte; que les pandectes
�*3
.(
)
ne servent qu’à l’obscurcir ; qu’enfin il a paru sous l’inilucnce d’un héros législateur, et qu’il suflit d’un rayon
de sa gloire pour que ce Code devienne bientôt la loi
de l’Europe entière.
Guillaume M aignol fils ne se tirera jamais de l’ar
ticle 1325; l’exécution de l’acte est pour lui la pierre
d’achoppement : sa mauvaise foi est à découvert; la loi
et l’équité repoussent une prétention ambitieuse et tardive,
qui n’auroit pas vu le jour si Pierre M aignol existoit
-encore.
Il ne s’agit plus que de parcourir rapidement quel
ques misérables objections proposées en désespoir de
cause.
L ’appelant reproche
aux premiers juges de s’ètre
occupé de l’acte sous seing privé , comme si cet acte
étoit souscrit par lui-même. On a confondu , d it - il, les
moyens du fils avec ceux du père ; cependant un fils
donataire ne pouvoit être tenu de l'effet d’un acte sous
seing privé, n’ayant de date certaine qu’après sa donation.
Ce paquet^ne peut aller à aucune adresse, et ne séduiroit. pas môme le praticien le plus formaliste.
Il est constant, d’après le père et le iils, que l’acte sous
seing prive est du même jour que l’acte notarié. Il est
constant que l’acte a été connu du iils et du p è re , et que
ce fils rebelle s’avisoit à seize ans d’en témoigner son
mécontentement au père.
Ce
faire
qu’il
resté
fils précoce n’a rien ignoré ; il a n)ême voulu se
donner ce pré ; mais le père a pris pour prétexte
11’avoit pas l’acte de 1 7 7 9 , et (lue
minute avoit
entre les mains de M a ig n o l, de Landogne.
�24
(
)
'D ’après ces a v e u x , il est assez maladroit d’équivoquer
sur les dûtes. Il est vrai qu’en général les actes sous seing
privé n’ont de date certaine q u’avec la formalité de l'en
registrem ent, ou par le décès de l’un des signataires ; mais
pourquoi ? c’est qu’il seroit facile de dater un acte sous
seing privé du temps que l’on v o u d r o it, et que par ce
moyen on anéantiroit des conventions postérieures.
Mais lorsque la date est avouée et reconnue ; lorsque
ce fils , qui parle si souvent de sa donation , a connu
auparavant un acte qui transmeltoit à un tiers la pro
priété d’un immeuble particulier ; lorsque surtout cet
immeuble n’est pas nominativement compris dans la dis
position qu’il in v o q u e , il n’a pas dû y com pter; il n’a
pas dû calculer la valeur de cet objet dans la donation
qui lui a été faite; il auroit même trompé la famille avec
laquelle il contractait, s’ il leur avoit fait entendre que
cet héritage faisoit partie de sa donation : dans tous les
cas, il n’auroit pu nuire au tiers détenteur.
On ne voit pas quelle analogie il peut y avoir entre
cet acte et une contre-lettre à un contrat de mariage.
Les lois ne proscrivent les contre-lettres aux contrats
de mariage qu’autant qu’elles seroient isolées, qu’elles
émaneroient de l’époux sans les avoir communiquées à
la famille avec laquelle il contracte.
■Mais si les contre-lettres otoient signées par toutes les
parties qui ont assisté au contrat, elles seroient très-vala
bles*, et auroiqnt tout leur eiïet. Il n’y a d’ailleurs aucune
comparaison à faire entre cet acte et une contre-lettre :
jYlaignol , de Landogrie , seroit propriétaire en verdi de
l ’acte notarié. L ’acte subséquent n’est qu’un acte iso lé ,
explicatif,
�( 25 )
explicatif, interprétatif, si l’on veu t, du précédent, mais
qui n’ajoute rien au droit des parties.
Q u ’on ne dise pas que cet acte sous seing privé est
obscur et équivoque ; l’appelant doit se rappeler q u 'il
subroge M a ign o l, de L a n d o g n e, a u x effets de Pacte du
6 ju in 1 7 7 7 , et que ce contrat transmet la propriété du
pré à M a ig n o l, du Cheval-Blanc.
M aignol fils tourne toujours autour de ce cercle vicieux;
il en revient ù dire qu’un acte sous seing p riv é , qui con^
lient des engagement synallagmatiques,doit être fait double;
il a recueilli quelques arrêts rapportés dans la dernière
collection de jurisprudence, en faveur de l’archevêque
de Reims , contre le prince de Conti ; entre le sieur Forget
et le duc de G ra m m o n t, etc. ,Qn»ne Uy^coptestQi pas le
principe's orF 11’est dirigé, que. sm-.J’appl ¡cation*
Il prétçnd prouver la nécessité que £<<£j;clje. fvtt^Jfait
double j dans le bai où'1b tfixiur Maignol «m-oi* été évincé
dq^son pré , ou qu’il l’eût perdu par .force -majeure*
Mais^si M a ig n o l, de L an d o gn e,eû t éte'évincu«^ il avoit
^sqiijtcte ]oou^ demander une gài'flntie ; il n’-uifroi-t pas pu
, e supprimer pour Yen feiiii' à' Pacte" notarié , et demander
la rente, parce qu’on lui ¡fiuVoitr répnfidu que-la renie et oit
^anéantie, et qu’il
voit acheté que'le pré\lont il jouissoit |niÎ)liqûerï^e'il'f; I f n ’aùroit jamais été' assez malavisé
1
pour ie c,onfenter d’une raîle,M orsqu’ i f po^ vôte obfbriîr
»'A».■,-1.
..C
,
*1. , *'
une indemnité gmvant la valeur actuelle du pré. •
E t s’il l’a voit perd vi par une force m ajeure, 'si ta ri
vière le lu i eut en lev é, comme 011 l’a dit plaisamment
en première instance, le pré auroit été perdu pour lui :
�( 26 )
Mais pour cela il faut supposer des accidens bien graves;
une révolution dans le globe, le contact d’une comète, etc.
C ’est prévoir les choses de loin : la pauvre humanité ne
va pas jusque-là.
A ntoine Guillaume attendra d’ailleurs l ’événement; et
il est à croire que sa postérité la plus reculée jouira pai
siblement du pré dont est question, malgré M aignol fils,
et malgré la rivière de Sioulet qui le fertilise et ne peut
lui nuire.
_
*
M e. P A G E S ( d e R i o m ) , ancien avocat.
M e. M A N D E T , avoué licencié.
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A R I O M , de l'im prim erie d e
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ducourthial, Gilberte. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Mandet
Subject
The topic of the resource
actes sous seing privé
bail emphytéotique
créances
cens
rentes foncières
interrogatoires
longues procédures
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour dame Gilberte Ducourtial, veuve de Joseph Maignol, tutrice de leurs enfans mineurs ; dame Marie-Gilberte Maignol, veuve de Michel de Pannevert ; dame Marie Maignol, et sieur Antoine Bouyon, son mari ; dame Marie-Gilberte Maignol, et le sieur Pierre Legay, son époux, et sieur Antoine Maignol, tous intimés ; contre sieur Guillaume Maignol, autre Guillaume Maignol, son fils, appelans d'un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de Riom, le 18 floréal an 13 ; et encore en présence d'Antoine Guillaume, maréchal, habitant de la commune de Pontaumur, aussi intimé.
Annotations manuscrites : extrait de l'arrêt de la Cour d'appel, 1er août 1806, 1ére chambre. Met hors de cause Guillaume Maignol qui n'a aucun intérêt à la concertation.
Table Godemel : Acte sous seing privé : 1. un acte sous seing privé synallagmatique, contenant vente et subrogation, est-il nul s’il n’a pas été fait double ? peut-il être opposé à un donataire contractuel, s’il n’a de date certaine que postérieurement à sa donation ? enfin quels caractères d’exécution faut-il à cet acte pour qu’il soit obligatoire, malgré les nullités qui le vicient ?
Publisher
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De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1755-1806
1716-1774: Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1606
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Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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Pontaumur (63283)
Landogne (63186)
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actes sous seing privé
bail
Bail emphytéotique
cens
Créances
interrogatoires
longues procédures
rentes foncières
-
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c9c3a760300ee8b27e065b2daaf0402b
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p a w ta n iiiw gi
3
MEMOIRE
EN R É P O N S E ,
P o u r dame G i l b e r t e D U C O U R T I A L , v eu ve
de Joseph M a i g n o l , tutrice de leurs enfans
mineurs; dame M a r i e - G i l b e r t e M A I G N O L ,
v e u v e de M ichel d e P a n n e v e r t ; dame M a r i e
M A I G N O L , et sieur A n t o i n e B O U Y O N ,
son mari ; dame M a r i e - G i l b e r t e M A I G N O L ,
et le sieur P i e r r e L E G A Y , son é p o u x, et sieur
A n t o i n e M A I G N O L , tous intimés ;
C o n tre
sieur
G u illa u m e
G u illa u m e
M A I G N O L y autre
M A I G N O L , son f i l s , appelans
d’un jugement rendu au tribunal d'arrondisse
ment de Riom , le 18 floréal an 1 ;
3
E t
encore en présence
d' A
n to in e
G U IL
L A U M E , maréchal, habitant de la commune
de Pontaumur, aussi intimé.
l
E sieur G uillau m e M a ignol
fils demande le désisteD
m eut d ’ un p ré vendu p ar P ierre M a ig n o l, d e L a n d o g n e ,
A
�'( 2 )
ii Antoine G uillaum e: il a osé revenir contre des engagemens contractés par Guillaume M a ig n o l, son père ; il
veut etre tout à la ibis créancier et débiteur de lui-même ;
et c’est après vingt-cinq ans d’exécution, après que Pierre
M a ign o l, et son fils, héritier institué, sont décédés , que
Guillaume M aignol fils a cru trouver les circonstances
favorables, pour arracher à la famille M a ig n o l, de L an d o g n e ,u n héritage dont leur père avoitpaye le prix.
Cette tentative qui blesse l a délicatesse et les conve
nances, a été rejetée par le tribunal d’arrondissement; et
la cour s ’ e m p r e s s e r a de confiimci un jugement conforme
en tous points aux lois et a. 1 équité,
F A I T S .
L e 16 mai 1 7 6 5 , un sieur M ichel Lenoble , habitant
du lieu de V a u r y , concéda aux dames Gliefdeville, à titre
de rente foncière et non l’achetable , un pré appelé
P ré-G rand , d elà contenue d’entour sept journaux, situé
dans les appartenances de Vaury.
Cette concession fut faite moyennant la rente annuelle
de 90 francs.
P a r une transaction du même jour, le sieur Lenoble
se r e c o n n u t débiteur d’une somme d e 1800 francs envers
le sieur Guillaume IMaignol, du Cheval - B lan c, père
d’autre Guillaume M aign ol, qui est aujourd’hui la partie
principale.
P o u r le payement de cette somme de 1800 francs,
Lenoble délégua à M aignol, du Cheval-Blanc, la rente
qui avoit été créée le nierne jour par les dames Chefdeville.
«
�( 3 )
Maignol, du Cheval-Blanc, a joui de cette rente jusqu’au
6 juin 1777 , qu’il se lit subroger par Annet Chefdeville,
héritier des preneuses, en 176 , à la propriété du pré
co n céd é, à la charge par lui d’acquitter la rente de 90 fr.
A u moyen de cet arrangement, M aignol, du ChevalBlanc , devenoit tout à la fois créancier et débiteur de
la rente de 90 fr. ; de manière que cette rente s’éleignit
par la confusion.
O n sait que l’eiFet de la confusion est d’anéantir les
deux qualités incompatibles qui se trouvent réunies dans
une môme personne; ce qui est fondé sur ce qu’il est
impossible d’être à la fois créancier et débiteur de soiîneme.
L e pré dont il s’agit n’étoit point à la convenance du
sieur M aign ol, du Clieval-Blanc; il étoit peut-être plus
rapproché du sieur M aign o l, de Landogne; mais point
assez à sa portée, pour qu’il désirât de l’acquérir.
M a ig n o l, du Cheval - B la n c , avoit d’autres vu es; il
5
convoitoit depuis long-temps un domaine qui joignoit
ses propriétés , et qui avoit été vendu par un sieur
de Larfeuil au nommé Jean Gastier.
M a ig n o l, du Cheval-Blanc, savoit que M aign o l, de
L an d ogn e, étoit créancier du sieur de L a r f e u i l , d’une
l’ente foncière au principal de 1400 francs, de plusieurs
années d’arrérages, et qu’il avoit fait d é c l a r e r le domaine
vendu à Gastier, affecté et hypothéqué au payement de
sa créance.
M aign o l, du Cheval-Blanc, n’ignoroit pas que le paye
ment de cette créance étoit au-dessus des forces du ven
deur comme de l’acquéreur; et il lui sembloit facile de
A 2
�(4)
devenir propriétaire du domaine, s’il étoit acquéreur de
la créance.
Il va solliciter Pierre M aign ol, de Landogne, de lui
céder l ’effet de cette créance, offrant de lui donner en
échange ce P ré -G ra n d , dont le sieur M aignol, de L an
dogne , n’avoit nullement besoin, qu’il n’a pas même
conservé.
M a ig n o l, de L a n d o g n e , par obligeance pour son
parent, accepta la proposition; mais il ne vouloit pas
payer de droits de lods : il falloit prendre une tournure
pour ]çg éviter ; et en conséquence, le meme jour 2 oc
tobre 1779? il fut Pass^ ^eux actes entre les parties, l’un
par-devant n o ta ire, et l’autre sous seing privé. Comme
ces deux actes font la matière du procès, il est impor
tant de les analiser.
P a r le premier acte notarié, Pierre M aign o l, de L a n
dogne , cède et transporte à Guillaume M a ig n o l, du
Cheval-Blanc, un contrat de rente de la somme de 28 fr.
par an , au principal de 1400 francs, faisant moitié de
2800 francs, consentie par dame Marie L aco u r, veuve
de Henri de Larfeuil, au profit de dame Gaum et, grandtante du cédant, le 23 octobre 1720,
Il cède pareillement les arrérages de cette rente de
puis l’année 1 7 ^ ? jusques et compris 1779*
Il cède encore l’effet de la sentence qu’il avoit ob
tenue en la sénéchaussée d A u v e rg n e , le 14 août 1 7
,
56
contre Jean Gastier, acquéreur de L arfeuil, d’un do
maine situé au Cheval-Blanc, et sur lequel il avoit exercé
une action eu matière hypotliecaire.
M aign o l, du Cheval-JBlanc, est subrogé à l’exécution
�( 5 )
de cette sentence, et aux procès verbaux de nomina
tion d’experts, sans néanmoins aucune garantie, ni res
titution de deniers pour cet objet.
L e prix de cette cession est fixé à la somme de 2000 f r . ,
pour payement de partie de laquelle M a ig n o l, du ChevalB la n c, cède et transporte, avec toute promesse de ga
rantir , un contrat de rente de la somme de 90 f r . , au
principal de 1800 f r . , à lui due par les héritiers de Pierre
Lenoble , suivant le traité du 16 mai i y
; laquelle
ren te, est-il d it, est -payable p a r les jou is s ans du pré
appelé P r é ” G r a n d , su r lequel elle est spécialement
ajfectée.
55
A u moyen de cette cession , M a ig n o l, du ChevalBlan c, demeure quitte de la somme de 1800 francs, en
déduction de celle de 2000 francs , prix du transport
consenti par M a ig n o l, de* Landogne.
A l’égard de la somme de 200 francs restante, Pierre
M aign o l, de Landogne, reconnoît l’avoir reçue de G u il
laume M aign o l, du Cheval-Blanc, en délivrance de pro
messe de pareille som m e, dont quittance.
A la suite de cet acte, M a ign o l, du C h e v a l - Blanc,
donne la déclaration suivanle, écrite en entier de sa main :
« Je soussigné, subroge M e. Pierre M aignol, bailli de
« Landogne, ci Peffet de la vente du bail emphytéotique
« du p ré appelé P r é - G r a n d , que sieur A n n et C hef« deçille m’ a consentie devant M a ig n o l, n o t a ir e , le 6
« ju in 1777 > pour par lui jouir dudit pré ainsi qu’il
« avisera bon être, moyennant la somme de 280 livres,
« dont 200 livres demeurent compensées avec pareille
« somme de 200 l i v . , comprise en la cession que ledit
�«
«
«
te
( 6 }
sieur Maignol m’a faite devant A lle y r a t, cejourd’liui,
d’un contrat de rente sur les sieurs de Larfeuil, et les
80 livres restantes me seront déduites sur les arrê
rages réservés par l’acte ci-dessus daté. Fait ce 2 oc-
« tobre 1779- »
P ou r entendre cette dernière clause, relativement à la
somme de 80 francs, il est bon d’observer que par l’acte
notarié, et par une c l a u s e finale, Pierre M a ig n o l, de
L a n d o g n e , s’étoit réservé les arréragés dus antérieure
ment à 1 7 5 8 , dont il devoit être fait compte entre le
cédataire et le c é d a n t , sans que M aignol, de Landogne,
pût e x e r c e r aucune action contre Larfeuil de Lacour;
« attendu, est-il d i t , que Guillaume M aign ol, du Clieval« Blanc, s’est obligé de rapporter quittance au sieur de
« Larfeuil de ces mêmes arrérages de rente. »
Cette dernière énonciation démontre assez que M a i
gn o l, du Cheval-Blanc, a voit déjà pris des arrangemens
avec le sieur de Larfeuil, et que tout étoit d’accord pour
que Guillaume M aignol devînt propriétaire du domaine
vendu à Gastier.
Q u o i q u ’ o n ait voulu à dessein répandre de l’obscurité
dans ces conventions, l’intention des parties n’en est pas
moins clairement manifestée. Il est évident que M aignol,
31
du Cheval-J ‘u:iC ? . îl voulu transmettre la propriété du
pré dont il s’agit à M aignol, de Landogne. Il ne pouvoit
pas vendre une rente qui n’existoit plus, qui s’étoit éteinte
par lfi confusion : il vouloit vendre le pré ; et l’acte sons
seing p r iv é , qui a suivi l’acte public, 11’étoit autre chose
que la p r o fe sse de 200 francs enoncee dans la cession
du même jour; promesse qui développoit les intentions
�(7 )
des parties, mais qui n’avoit pas besoin d’être faite double,
puisqu’elle ne contenoit point d’engagemens synallagm.-itiques, qu’ il n’y avoit d’obligation que de la part de
M a ign o l, du C h e va l-B lan c, attendu que le prix de la
vente étoit payé jusqu’à concurrence de 200 irancs, au
moyen de la cession consentie le meme jour. '
»
Aussi n’y a-t-il pas eu de difficulté entre les parties
pendant tout le temps qu’a vécu Pierre M a ig n o l, ainsi
que Joseph M aiguol, son fils et son héritier. Tous deux
ont joui du pré vendu en 1779 : mais l’exploitation étoit
pénible pour eux^ et Pierre M a ig u o l, de Landogne, sc
détermina à le v en d re , par contrat du 29 ventôse au 6 ,
à Antoine Guillaum e, maréchal, du lieu de Pontaumur.
Les M a ig n o l, du Cheval-Blanc, ont souffert, sans se
plaindre, et les jouissances de M a ig n o l, et la vente qu’il
a consentie.
Ce n’est que six ans après, et le 29 vendémairc an 1 2 ,
que Guillaume M aignol iils , se disant donataire de son
p e r e , a fait assigner Antoine G uillaum e, acquéreur, de
M a i g n o l, de L a n d o g n e , en désistement du pré dont il
s’agit, avec restitution de jouissances.
A ntoine Guillaum e, à son to u r, a fait dénoncer cette
demande aux héritiers de son vendeur, et a pris contre
eux des conclusions en garantie et dommagcs-intérêls.
Un premier jugement du tribunal de Riom , en date
du 6 thermidor an 1 2 , a ordonné la mise en cause de
Guillaume Maignol père , à la requête des intimés; ceuxci ont pris contre M aignol père des conclusions en contre
recours, à ce qu’il fût tenu de faire valoir la vente par
lui consentie h Pierre M a ig n o l, de Landogne.
\
�C 8 )
Un second jugement, du 23 venlose an 1 3 , a ordonné
la comparution des parties en personne ; elles ont satisfait
à ce jugement, et ont été interrogées le 6 floréal an 13.
Les interrogatoires respectifs sont transcrits dans le
mémoire de l’appelant, pages 10 et suivantes, aux notes.
Il résulte de l'interrogatoire de Maignol père , d u
C h eval-B lan c, i°. que le même jo u r de ta cte n ota rié,
du 2 octobre 1 7 7 9 , ^
a etl un acfe sous seing privé
entre les mômes parties ; 20. que cet acte sou§ seing privé
a été écrit en entier de la matn de M aignol père , du
C heval-B lan c ; 3°* cIuG M aign ol, de Landogne, a dicté
les conditions; °* q u’il n y a Pas ^ll d’autre double sous
seing privé que celui qui lui est représenté; °. que cet
acte a eu pour but de céder à Pierre Maignol la jouis
4
5
sance du pré dont est question , jusqu’à de nouveaux
arrangemens entr’eu x ; 6°. que l ’acte notarié ne lui délaissoit pas cette jouissance, qu’elle ne lui est délaissée que
par l’actesousseing privé; 7 0. que le m otif d’éviter les droits
de lods n’est pas entré dans sa pensée; 8°, qu’il n’a pas
été question de la propriété du p r é ; que ce n’étoit ni
son intention, ni celle de M a ig n o l, de Landogne. Si
l’acte ne fait aucune mention de la jouissance , il a écrit
sous la dictée de Pierre Maignol.
L e fils M a ig n o l, du Cheval-Blanc, n’étoit pas présent
à cet acte. Il en a eu connoissance bientôt après, et a osé
en témoigner son mécontentement a son père : le fils
avoit alors seize ans.
M aignol père convient que M a ig n o l, de Landogne ,
a bien pu avoir l ’intention de se soustraire aux droits de
lods, de devenir propriétaire du p r é ; mais il n’a pas été
question de la propriété entr’eux.
�( 9 )
A u surplus M a îg n o l, du Cheval-Blanc , ne jouîssoit
pas de ce pré lorsqu’il a fait une donation à son lils ; il
ne lui a pas donné nominativement le pré , innis il lui a
donné en général tous ses biens. Il a eu connoissance do
la vente consentie par M a ig n o l, d eL an d o gn e, à Antoine
Guillaum e; il l’a sue quatre à cinq mois après, et ne s’en
est pas mis en peine : cependant il a voulu , après cette
vente , se procurer l’acte de vente de 1777 ; mais comme
la minute se trouvoit. cliez M a ig n o l, de Landogne, il n’a
pu se la procurer d’abord : enfin il désavoue que le sieur
Lc'gay ait écrit un autre double de l’aclc sous seing privé.
Il est important de s’arrêter sur ce premier interro
gatoire. Ou voit que quelque soin qu’ait mis Maignol
père , du Cheval - Blanc , à s’envelopper d’ une certaine
obscurité, et d’être très-réservé sur ses confidences, il n’en
est pas moins constant que l’acte sous seing privé est du
même jo u r que l’acte notarié ; qu’il est écrit en entier de
la main de M a ign o l, du Cheval-Blanc ; que son fils a eu
connoissance de cet acte dans le même temps, lorsqu’il
11’avoit que seize ans ; qu’ainsi la date de l’acte est cer
taine , et que Maignol fils en imposoit à la justice, lors
qu’il disoit qu’il n’avoit connu cet acte qu’après sa do
nation.
M aignol fils, dans son interrogatoire, prétend n’avoir
eu connoissance de cet acte que depuis qii’ü es^ (l
de la m aison. A v a n t , son père lui a voit parlé des arrangemens faits avec M aign o l, de Landogue , mais lui disoit
qu il esperoit rentrer dans le pré ; il a la maladresse de
dire que son père a voit consulté trois jurisconsultes qu’il
nom m e, sur l’acte sous seing p r iv é , et on lui avoit dit
�( 1° )
que cet acte ¿toit nul pour n’avoir pas ¿té fait double ;
mais s’il a consulté sur cet a c te , il l’avoit donc dans les
mains : il répond que n o n , mais il en savoit le contenu.
L e père, interpellé sur ce f a it, répond affirmativement
que sur ce qu’il avoit rapporté de cet acte, M e. Andraud
lui avoit assuré qu’il étoit nul.
M aign ol fils n’a vu dans aucun temps un écrit sous
seing privé entre les mains de son père; ce dernier lui
a toujours dit qu’il n’y avoit pas eu de double ; son père
ne lui a pas donné nominativement le pre, mais lui disoit
toujours qu’il avoit le droit de s’en mettre en possession,
et lui donnoit pour prétexte qu’il n’avoit pas le titre qui
établissoit la propriété de ce p r é , la minute de ce titre
étant entre les mains de Pierre Maignol.
Mais si son père prenoit un prétexte pour se dispenser
de lui donner ce p r é , M aignol fils ne peut donc pas s’en
dire donataire, et seroit sans qualité pour en demander
le désistement : lorsqu’on est de mauvaise f o i , on n’est
pas toujours conséquent.
Enfin Maignol fils a ouï dire que le sieur L e g a y ,
gendre de M a ig n o l, de L a n d o g n e, avoit été le scribe de
l ’acte n o ta rié, et non du sous-seing privé.
L e sieur Bouyon , l’un des gendres de Pierre M aignol,
de L a n d o g n e, a déclaré qu’il n’avoit eu connoissance, et
n’avoit entendu parler de cet acte ? que depuis l’affaire
dont il s’agit.
L e sienr L e g a y , autre gendre, se trouvoit à Landogne;
le sieur M aignol l’appela dans son cabinet, où il étoit
avec M aignol p è re , du Clieval-Blanc; il l’ invita à écrire
un double sous seing privé ? contenant subrogation de
�( 11 )
rente , et notamment contenant aussi cession d’ un pré de
la part de M a ig n o l, du Cheval - B lan c, au profit de
M a ig n o l, de Landogne ; il ne se rappelle pas sur quel
papier il écrivoit ; il croit, sans pouvoir le certifier , que.
M a ig n o l, du Cheval-Blanc, écrivoit avec l u i , et que
M a ig n o l, de L a n d o g n e, leur dictoit ; il n’a écrit qu’ un
acte, ne se rappelle pas qui signa ; M aignol père n’écrivit
p o in t , c’étoit lui qui dictoit.
Après ces interrogatoires, il a été rendu, le 18 floréal
an 1 3 , un jugement qui déclare Maiguol père et fils non
recevables dans la demande en désistement du pré dont
il s’a g it , met les parties hors de cause sur les demandes
en recours et contre reco urs, compense les dépens entre
A ntoine Guillaume et les M a ig n o l, de L an d o gn e; con
damne les M a ig n o l, du Cheval-Blanc , eu tous les dépens,
ineme en ceux compensés , et aux c o û t , expédition et
signification du jugement.
Les premiers juges remarquent avec sagacité que G u il
laume Maignol père ayant réuni dans sa main la rente,
et le pré qui y étoit asservi, cette confusion de la qualié
de débiteur et de créancier a opéré nécessairement l ’ex
tinction de la rente.
Dès-lors le contrat de 1779 n’a pu avoir pour objet
la cession d’une rente qui n’existoit plus , et ne peut se
référer qu’à la propriété du pré.
Les premiers juges ont aussi très-bien observé que
par l’acte sous seing privé , M a ig n o l, du Cheval-Blanc ,
subrogeoit Pierre M aignol à la vente qui lui a voit ete
consentie le 6 juin 1777 >
que cette subrogation ne
pou voit s’entendre que de la propriété , puisque l’acte
B 2
�( 12 )
do 1777 étoit exclusivement translatif de la propriété
du pré.
L e tribunal dont est appel , répondant à l’objection
résultante du défaut de mention que l’acte a été fait
double, décide que les M aign o l, du Cheval-Blanc, dans
les circonstances où se trouvent les parties, ne peuvent
exciper de celte omission ; car il résulte des interroga
toires de M aignol père et fils, qu’ils ont connu la pos
session publique de M aign ol, de Landogne, et après lui
d’A ntoine Guillaume, tiers détenteur. Ils ne se sont pas
mis en devoir de réclamer contie cette possession; ils
n’ont pas é g a l e m e n t réclamé contre l’acte sous seing
p r i v é du 2 octobre 1779, quoique cet acte f û t présent
à leur esprit, quoiqu’il soit du f a i t personnel de Maignol
p è r e , qui l’avoit écrit en entier.
L e tribunal en tire la juste conséquence que l’exécu
tion donnée î\ cet acte sous seing p r i v é , du 2 octobre
I 779? forme une fin de non-recevoir contre Guillaume
M a ig n o l, d’après l’article 1325 du Code c iv il; et c’est
sans contredit rendre bonne justice.
Guillaume Maignol père a été convaincu que ce ju
gement étoit le résultat d’une discussion éclairée; il a
gardé le silence, et ne s’est point rendu appelant. Son
iils a été plus courageux; il n’a pas même craint de rendre
sa défense publique, comme si sa prétention pouvoit
faire honneur ù sa délicatesse.
O n se flatte d’écarter péremptoirement toutes les ob
jections qu’il a proposées : on établira, i ° . que Guillaume
M aignol père 11’a voulu et pu vendre que la propriété
du p r é , attendu que la rente étoit éteinte par l’acqui
sition du 6 juin 17775
�03
)
2.°. Que l ’acte sous seing p r iv é , du 2 octobre 17795
11’avoit pas besoin d’être fait double;
3°* Que cette omission, dans tous les cas, seroit ré
parée par l’exécution de l’acte pendant vingt-cinq années.
§. 1« .
L a rente de 90 fra n cs était anéantie p a r l'acte de
vente du 6 ju in 1777.
L a confusion, disent les auteurs, est l’union et le m é
lange de plusieurs choses ou de plusieurs droits, qui en
opèrent le changement ou l’anéantissement. Cette con
fusion s’opère principalement par la réunion de la pro
priété directe et de la propriété utile.
L ’effet de cette confusion est d’anéantir les deux qua
lités incompatibles qui se trouvent réunies dans une
même personne; ce qui est fondé sur ce qu’il est im
possible d’être à la fois créancier et débiteur de soi-même.
Voici comment s’exprime à cet égard Boutaric, Des iiefs,
pag. 92.
« Je suis seigneur direct d’un fonds assujéti par le
« bail à une rente annuelle d’un setier de blé ; ce
« fonds revient en ma main par d é g u e r p i s s e m e n t , préK
«
«
«
«
«
lation, ou autrement; je l’aliène ensuite sans réserver la rente : ce défaut de réserve r e n d r a - t - i l l e fonds
allodial? O u i, sans doute; car, quoi qu’en dise B rodcau sur L o u e t, tel est l'effet de la confusion ou de
la reunion du domaine utile au domaine direct, d'éteindre absolument la rente, »
�C 14 )
Il cite la loi dernière, S i q u is , ff. D e serv. urb. P r œ àia œde.s quœ suis œdibtts servirent, cum e/msset, traditas sib i acceperity coirfusa sublata que servitus e s t ,
et s i rursiis vendere v u lt, imponenda servitus est alioquin libéré veneunt.
L e même auteur ajoute que les deux qualités de sei
gneur et d’empliytéote ne peuvent subsister sur la même
tête , qui ne peut servir à soi-m êm e, et être soi-même
son emphytéote et son seigneur; que cette réunion s’o
père incontinent et sans délai, quand bien même la vente
ne seroit faite qu’à faculté de rachat.
Brillon , dans ses arrêts, enseigne que l’obligation est
absolument éteinte, toutes les fois qu’il y a concours de
la dette et de la créance dans la même personne; il cite
la loi 7 5 , ff. D e solut.
Despeisses, tom. ie r .5 pag. 803, édit. in -40., dit que
toutes obligations prennent fin par confusion ; qu ia nem opotest apudeundem pro ipso obligatus esse. L . Heures,
21 j §■ Q uod s i , 3 , fi'. F ide jussoribus.
On ne voudra pas sans doute établir une différence
entre le seigneur et le bailleur à titre de rente foncière.
Personne n’ignore que la rente foncière étoit considérée
comme un immeuble réel : le propriétaire de la rente
conserve la propriété directe; il a l’espérance de rentrer
dans le fonds, faute de payement, et la rente représente
le fonds.
D ’après ces principes fondés sur les assertions les plus
positives des docteurs du d ro it, comment seroit-il pos
sible de penser que Guillaume M aign o l, par l’acte no»
tarié du 2 septembre 1779 > a voulu ou pu vendre sirn-r
�C
15)
plement à M a ig n o l, de L a n d o g n e , la rente de 90 fr.
dont il étoit acquéreur en i j 5 5 ?
Cette rente n’existoit plus ; elle étoit éteinte par la
réunion du domaine u tile , lorsque Guillaume M aignol
eut acquis le pré asservi. Il ne pouvoit donc pas vendre
une cliim è re , une cliose anéantie : il a donc entendu
vendre la propriété du pré. Cela est d’autant plus évi
d en t, qu’il énonce dans cet acte notarié que la rente
dont il s’agit éloit due par les jou isso n s du pré. O r ,
c’étoit lui qui jouissoit du p r é , qui l’avoit acquis ; il ne
pouvoit pas vendre une rente sur lu i-m em e, puisqu’il
ne pouvoit être débiteur et créancier, puisqu’enfin la
rente étoit éteinte absolument dès le moment de la réu
n io n , et sans pouvoir revivre.
Il est donc démontré que la convention arrêtée entre
les parties étoit de vendre la propriété du p r é ; que la
rédaction de l’acte notarié n’a eu d’autre objet que d’éviter
des droits de lods ; et quoiqu’on dise que ces lods eussent
été peu considérables ; que M a ig n o l, acquéreur, étant
b a illi, auroit obtenu des remises, etc. etc.
Il ne s’agit pas d’examiner ou de savoir à quoi se portoient ces lods ; on sait qu'en général ce droit paroissoit
odieux autant qu’onéreux aux acquéreurs : il y avoit un
certain amour-propre à les éluder. Combien n’y a-t-il pas
d’exemples que des droits de lods très-modiques ont empeclié des ventes, soit parce qu’on ne vouloit pas solli
citer des grâces, ni payer rigoureusement le droit ! Enfin
les lods étoient en pure perte pour l’acquereur ; ils
l’étoient d’autant mieux dans l ’espèce, que l’objet cédé
�( i6 )
u Maignol , du C h e v a l-B la n c, n’en devoit p r s , tandis
que M a ig n o l, de L an dogn e, auroit dû le tiers denier
en ascendant sur le prix du pré dont il s’agit; et dans
ce cas la chance n’étoit pas égale.
Si l’acte notarié a q u e l q u ’ y b s c u r i t é dans sa rédaction,
toute équivoque est levée par la déclaration sous seing
privée du même jour : il n’y a plus de doute sur la pro
p rié té , puisque M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c, subroge
M a ig u o l, de L an do gn e, à l’acte du 6 juin 1777.
Si” t
que ce dernier acte_est celui qui transféré la propi’iété
du pré à Guillaume Maignol.
Dans tous les cas, toute clause obscure s’interpréteroit
contre M a ig n o l, vendeur, qui pouvoit dicter la loi, et
qui le pouvoit d’autant m ieux, qu’il 11e cesse de. répéter
que M a ig n o l, de Landogn e, convoitoit, désiroit le pré
dont il s’agit. S’il avoit un désir si violent de cet objet,
il se seroit rendu moins difficile sur les conditions, et
auroit subi la loi de son vendeur.
Ainsi le pré en question est nécessairement vendu par
l ’acte notarié, du 2 octobre 1779 : M aign o l, du ChevalBlanc, ne pouvoit vendre autre chose-, et, sous ce rapport,
son fils seroit non recevable dans sa prétention.
§• 1 1 .
L 'a cte sous senig p r iVe > du 2 octobre 1 7 7 9 , r i o i t pas
besoin d'étre fa it double.
Guillaume M aignol fils, qui sent toute la force de cet
acte,
�17
(
)
a cte , réunit tous ses moyens pour l ’écarter : en conve
nant qu’ il contient la vente du p r é , il soutient qu’il est
n u l, faute d’avoir été fait double, ou du moins faute
d ’en contenir la mention.
Pour apprécier le xxiérite de cette objection principale,
il est bon d’examiner la nature de cet acte.
Eu matière d’actes sous seing p r iv é , on distingue les
contrats bilatéraux ou synallagmatiques, d’avec les con
trats unilatéraux-, les premiers sont ceux dans lesquels
chacun des contraetans s’oblige envers l’autre; les seconds
sont ceux où il n’y a qu’une seule partie obligée.
On convient que les premiers doivent être faits doubles,
sauf l’exception dont il sera bientôt parlé, parce qu’il faut
bien que chaque partie ait son acte dans les mains pour
forcer l’autre à l’exécuter.
A 1 égard des seconds, on n’a jamais prétendu qu’ un
contrat unilatéral, comme une déclaration, une promesse
ou un b illet, dussent être faits doubles.
L e sieur M a ign o l, appelant, à moins de s’aveugler,
ne peut placer l’acte sous seing p riv é, du 2 octobre 1779,
parmi les contrats bilatéraux: la contexture de l’acte s’ÿ
oppose absolument. Guillaume Maignol père y parle tout
seul : J e soussigné 7 déclare , etc.,' lui seul c o n tra c te des
engagemens ; il a reçu le prix de la vente par le contrat
notarié. C ’est au contraire lui qui s e t r o u v e débiteur
d une somme do 200 francs ; il en c o n se n t une promesse
au profit du sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e : -cette promesse
est même énoncée, son existence est e x p r i m é e , par l’acte
devant notaire, du même jour; lui seul s’oblige. M a igu o l,
c
�( i8 )
de Landogne, 11e contracte aucuns engagemens envers
son parent; il ne dit mot : c’est toujours Guillaume Maignol qui parle exclusivement, qui se reconnoît débiteur.
Il n’y a rien de réciproque, tout est du fait de M aignol,
du Cheval-Blanc. Ce n’est donc là qu’un contrat unila
téra l, une simple déclaration, une simple promesse; et
comment pourroit-il y avoir n é c e s s i t é , dans ce cas, de
faire un acte double ?
M ais, d i t - o n , cet acte est une veDte, et toute vente
doit être faite double.
D ’abord, c ’ e s t mettre en fait ce qui est en question:
la vente s e trouve dans acte notai ie. Il finit bien donner
im sens quelconque à ce premier acte; et on a vu q u ’ i l
seroit absurde que M aignol, du Cheval-Blanc, n’eût voulu
vendre qu’ une rente anéantie.
1
Mais est-il bien vrai, dans tous les cas, qu’une vente
doit être faite double? On le conçoit, lorsque l’acqué
reur ne paye pas le prix , parce qu’ il faut bien qu’il s’oblige
à le payer , et que le vendeur ait des moyens pour l’y
contraindre ; mais lorsque l’acquéreur paye entièrement
le prix , qu’il ne contracte aucune obligation , comment
seroit-il essentiel que l’acte fût double? il devient alors
unilatéral ; il ne reste que Fobligation du vendeur de faire
jouir de la chose vendue, de garantir de l’éviction, etc.;
et dans ce cas, certes, il snflit que l’acquéreur soit nanti
de l’acte qui lui transmet la propriété. C ’est la distinc
tion qu’on a toujours faite en jurisprudence; et la cour
l ’a consacrée par plusieurs arrêts, notamment par un
rendu sur la plaidoirie de M e. P ag ès, dans la cause de
�T9
(
)
M e. Bertier, avocat à Brioude. La co u r, par cet arrêt,
ordonna l'exécution d’une vente sous seing privé non
faite double, par cela seul que l’acquéreur avoit payé
rentier p rix , que l’acte en portoit quittance, et que l’i.cquéreur n’avoit contracté aucun engagement.
O p p o s e r a -t-o n que l’acte sous seing p r i v é n’est pas
unilatéral, parce que M a ig n o l, du Cheval-Blanc, devoit
déduire une somme de 80 francs sur les arrérages
réservés ?
. Ce seroit une erreur ; le contrat ne change point de
nature par cette circonstance. 11 en est de cette mention,
comme si un débiteur, en souscrivant la promesse d’une
somme, y mettoit pour condition de déduire tous acquits
bons et valables qu’il pourroil avoir faits antérieurement:
la promesse pourcela 11’iiuroit pasbesoin d’être faite double,
parce que le créancier ne pourroit se f;iire payer sans re
présenter la promesse, et sans souscrire à la condition.
D e même ic i, M a ig n o l, de Landogne, n’auroit pu
exiger de M a ig n o l, du Cheval-Blanc, la somme de 280 fr.
sans représenter la promesse ; et alors il auroit bien
fallu déduire sur les arrérages la somme de 80 francs,
avec d’autant plus de raison, que l’acte n o t a r i é u’énonçoit qu’une promesse de 200 francs.
, Ainsi diparoît le moyen principal de Guillaume Mai
gnol. L ’acle sous seing privé est unilatéral; il ne con
tient pas d’engagemens réciproques; dès-lors il est fort
indiüérent qu’il ait été ou non fait double.
C2
�C 20 )
§. I I I .
D a n s tous les c a s , cette om ission serait réparée par
ïe x é cu tio n de l'acte.
Il est constaté par l ’interrogatoire des deux M aign ol,
du Cheval-Blanc, que cet acte sous seing privé est du
même jour que l’acte notarié-, il est écrit par le père;
il a été connu par g fils des le moment meine , et lors
qu’il n’avoit que seize ans : le père comme le fils ont
connu et souffert la possession publique de l’acquéreur;
ils n’ont réclam é, ni conlre M aignol, de Landogne ,
ni contre Antoine Guillaum e, tiers détenteur, quoiqu’ils
1
aient été instruits de la vente consentie par Maignol à
Guillaume.
«
«
cc
«
L ’article 1325 du Code civil porte : « Les actes sous
seing p riv é, q u i contiennent des conventions synallagmatiques , ne sont valables qu’autant qu’ils ont été
laits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant
un intérêt distinct.
« Il suffit d’ un original pour toutes les personnes ayant
« le même intérêt.
« Chaque original doit contenir la mention du nombre
« des originaux qui en ont etc faits.
« N é a n m o in s, Ie défaut de mention que les origi« 7iaux ont été f a i t s doubles, triples , etc. , ne peut être
« opposé par celu i qui a exécuté de sa part la co n
te çention portée dans Vacte. »
�( 21 )
M . Malleville , sur cet article, s’exprime ainsi : « S i
« l’une des parties avoit déjà exécuté l’acte , elle ne
« doit pas être reçue à opposer qu’il n’a pas été fait
« double; mais il y aura souvent de l’embarras à prouver
« cette exécution.» ( Il n’y en a pas dans l'espèce parti
culière, puisque les deux M aiguols, père et iils, en con
viennent dans leur interrogatoire. ) « Ün admettoit une
« autre exception à la règle posée dans l’article, c’est
« lorsque l’ une des parties n’a voit pas d’intérêt à avoir
« un double : par e x e m p le , je f a i s une vente sous
« seing p rivé, et j'e n reçois le p rix ; on jugeoit que/«
« vente étoit vala ble, quoiqu'elle ne f û t pas fa ite dou« ble ,• mais on l’auroit jugée nulle s’il étoit resté quelque
« partie du prix à payer. «
Cette doctrine d’un magistrat éclairé, l’un des rédac
teurs du Code c i v i l , confirme ce que l’on a déjà dit dans
le §. précéden t, et prouve que l’exception admise par
l ’article cité , n’est pas nouvelle, comme a voulu le pré
tendre l’appelant. E n effet, la rigueur du droit, le sum
m um ju s , ne peut être invoqué avec succès qu’autant
q u’il paroîtroit qu’on a pu ignorer l’existence de l ’acte
qui vous est opposé ; mais lorsque tout annonce que cet
acte a été connu, qu’on en a souffert l ’e x é c u tio n sans se
plaindre, aujourd’hui surtout que la justice se rappro
che de l’équité, qu’on a senti la nécessité d’ccarter toutes
les subtilités du d ro it, Guillaume Maignol ne peut espé
rer aucun succès.
Il aura beau se battre les flancs, reproduire une ob
jection mille fois détruite, que le Code civil n’a pas
�( 22 )
d’effet rétroactif, qu’ il ne peut régler une convention
antérieure à sa publication.
Foible et petite ressource! L e Code civil est aujour
d’hui la loi de l'empire , et doit régler tout ce qui est
encore indécis.
D e même qu’on juge que la subrogation d’action peut
être admise pour une cession de droits successifs anté
rieure à la publication du Code , lorsqu’il y a encore
indécision, de même on doit décider que l’omission que
l ’acte a été fait double n’est d aucune conséquence, lors
que cet acte a été long-temps et pleinement executé,
avec d’autant plus de raison q u e , d’après l’opinion de
M . Malle v ille , cette exception n’est pas nouvelle, et a été
admise dans l’ancien droit.
E t s’il en étoit autrement, si le Code civil pouvoit êlre
mis de côté pour tous les actes antérieurs sur lesquels il
n’a pas été prononcé, il vaudroit autant décider que ce
Code si long-temps attendu, que cette loi uniforme pour
tout l’em pire, si souvent désirée, que l’ immortel D«iguesseau trouvoit si nécessaire, ne pourroitôtre exécutée
que dans trente ans, ou n’auroit été promulguée que
pour la génération future -, ce qui est une absurdité.
X^e Code des Français est aujourd’hui leur unique loi.
S i , comme tout ce qui sort de la main des hommes, il a
quelque im perfection, on est au moins obligé de convenir
qu’on y retrouve toute la purete du droit romain , tout
ce que l’expérience et la raison avoient remarqué de plus
sage dans le droit coutumier; qu’il n’a nullement besoin
de commentaire pour le jurisconsulte; que les pandectes
r
�23
(
)
• ne servent qu’à l'obscurcir; qu’enfin il a paru sous l’in
fluence d’un héros législateur, et qu’il suilit. d’un rayon
de sa gloire pour que ce Code devienne bientôt la loi
de l’Europe entière.
Guillaume Maignol fils ne se tirera jamais de J’ar
ticle 1325; l’exécution de l’acte est pour lui la pierre
d’achoppement : sa mauvaise foi est à découvert; la loi
et l’équité repoussent une prétention ambitieuse et tardive,
qui 11’uuroit pas vu le jour si Pierre Maignol existoit
encore.
Il ne s’agit plus que de parcourir rapidement quel
ques misérables objections proposées en désespoir de
cause.
L ’appelant reproche aux premiers juges de s’être
occupé de l’acte sous seing p r iv é , comme si cet acte
étoit souscrit par lui-même. On a confondu , dit-il , les
moyens du iils avec ceux du père ; cependant un iils
donataire 11e pouvoit être tenu de l’effet d’un acte sous
seing privé, n’ayant de date certaine qu’après sa donation.
Ce paquet ne peut aller à aucune adresse, et ne séduiroit pas même le praticien le plus formaliste.
11 est constant, d’après le père et le fils, que l’acte sous
seing privé est du même jour que l’acte n o t a r i é . 11 est
constant que l’acte a été connu du fils et du père, et que
ce fils rebelle s’avisoit à seize ans d’en témoigner son
v
m êcontentement au père.
Ce fils précoce n’a rien ignoré ; il a rneme voulu se
faire donner ce pré ; mais le père a pris pour prétexte
qu’il n’a voit pas l’acte de 1 7 7 9 , et que la minute avoit
resté entre les mains de M a ig n o l, de Landogne.
�24
(
)
D ’après ces a v e u x , il est assez maladroit d’équivoquer
sur les dates. Il est vrai qu'en général les actes sous seing
privé n’ont de date certaine qu’avec la formalité de l'en
registrement , ou par le décès de l’un des signataires ; mais
pourquoi ? c’est qu’il seroit facile de dater un acte sous
seing privé du temps que l’on v o u d ra it, et que par ce
moyen on anéantirait des conventions postérieures.
Mais lorsque la date est. avouée et reconnue ; lorsque
ce iils , qui parle si souvent de sa donation , a connu
auparavant un acte qui transmettoit a un tiers la pro
priété d’un immeuble particulier ; lorsque surtout cet
immeuble n’est pas nominativement compris dans la dis
position q u ’ i l in vo q u e , il n’a pas dû y compter; il n’a
pas dû calculer la valeur de cet objet dans la donation
qui lui a été faite; il aurait même trompé la famille avec
laquelle il contractait, s’il leur «voit fait entendre que
cet héritage faisoit partie de sa donation : dans tous les
cas, il n’auroit pu nuire au tiers détenteur.
On ne voit pas quelle analogie il peut y avoir entre
cet acte et une contre-lettre à 1111 contrat de mariage.
lies lois ne proscrivent les contre-lettres aux contrats
de mariage qu’autant qu’elles seraient isolées, qu’elles
é m a n e r a i e n t d e l’époux sans les avoir communiquées à
la famille avec laquelle il contracte.
Mais si les contre-lettres étoient signées par toutes les
parties qui ont assiste au contrat, elles seraient très-vala
bles, et auraient tout leur effet. Il n’y a d’ailleurs aucune
comparaison à faire entre cet acte et une contre-lettre :
M a i g n o l , de L a n d o g n e , serait propriétaire en vertu de
l ’acte notarié. L ’acte subséquent n’est qu’un acte iso lé ,
explicatif,
�*5
(
)
explicatif, interprétatif, si l’on v e u t, du précédent, mais
qui n’ajoute rien au droit des parties.
Q u ’on ne dise pas que cet acte sous seing privé est
obscur et équivoque ; l’appelant doit se rappeler qiûd
subroge M aign o l, de Landogne, a u x effets de Pacte du
6 ju in 1 7 7 7 , et que ce contrat transmet la propriété du
pré i\ M a ig n o l, du Cheval-Blanc.
M aignol iils tourne toujours autour de ce cercle vicieux;
il en revient à dire qu’un acte sous seing privé, qui con
tient des engagemens synallagmatiques,doit être fait double;
il a recueilli quelques arrêts rapportés dans la dernière
collection de jurisprudence, en faveur de l’archevêque
de R e im s, contre le prince de Conti ; entre le sieur Forget
et le duc de G ram m on t, etc. On ne lui conteste pas le
principe : on n’est divisé que sur l’application.
Il prétend prouver la nécessité que cet acte fût fait
doub le, dans le cas où le sieur Maignol auroit été évincé
de son p r é , ou qu’il l’eut perdu par force majeure.
Mais si M a ig n o l, de L an dogn e,eût été évincé , il avoit
son acte pour demander une garantie ; il n’auroit pas pu
le supprimer pour s’en tenir ù l’acte notarié, et demander
la rente, parce qu’on lui auroit répondu que la rente éfoit
anéantie, et qu’il n’avoit acheté que le pré dont il jouissoit publiquement; il n’auroit jamais été assez malavisé
pour se contenter d’une rente, lorsqu’il pou voit obtenir
une indemnité suivant la valeur actuelle du pré.
E t s’il l’avoit perdu par une force majeure, si la riViere le lui eut en levé} comme ou l’a dit plaisamment
en première instance, le pré.auroit été perdu pour lui :
res périt domino.
D
�(26)
Mais pour cela il faut supposer des accidens bien graves;
une révolution clans le globe, le contact d’une comète, etc.
C ’est prévoir les choses de loin : la pauvre humanité ne
va pas jusque-là.
»
Antoine Guillaume attendra d’ailleurs l ’événement; et
il est à croire que sa postérité la plus reculée jouira •pai
siblement du pré dont est question, malgré Maignol fils,
et malgré la rivière de Sioulet qui le fertilise et ne peut
lui nuire.
M e. P A G E S ( d e R i o m ) , ancien avocat.
M e. M A N D E T , avoué licencié.
A R I O M , de l'im prim erie de L
andriot,
seul im prim eur de la
C o u r d ’appel. — Juillet 1806.
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Ducourthial, Gilberte. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Mandet
Subject
The topic of the resource
créances
cautions
compétence de juridiction
tribunal de commerce
cylindre à indiennes
teinturier
serrurier machiniste
moulins
fabriques
textile
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour dame Gilberte Ducourtial, veuve de Joseph Maignol, tutrice de leurs enfans mineurs ; dame Marie-Gilberte Maignol, veuve de Michel de Pannevert ; dame Marie Maignol, et sieur Antoine Bouyon, son mari ; dame Marie-Gilberte Maignol, et le sieur Pierre Legay, son époux, et sieur Antoine Maignol, tous intimés ; contre sieur Guillaume Maignol, autre Guillaume Maignol, son fils, appelans d'un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de Riom, le 18 floréal an 13 ; et encore en présence d'Antoine Guillaume, maréchal, habitant de la commune de Pontaumur, aussi intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1755-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0527
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0127
BCU_Factums_M0710
BCU_Factums_G1606
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontaumur (63283)
Landogne (63186)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cautions
compétence de juridiction
Créances
cylindre à indiennes
fabriques
moulins
serrurier machiniste
teinturier
textile
tribunal de commerce
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MEMOIRE
P O U R Le fieur F E U I L L A N T , Défendeur &
Demandeur.
CONTRE
G
.
e r v a i s
S A U R E T
,
Défendeur & Demandeur
L
E fieur Feuillant convient qu’un créancier ne doit
imputer fur fa créance , d ’autres objets que ce u x que
le débiteur prouve qu’il a payés. M ais auffi penfe-t-il que
tout hom m e raifonnable trouvera qu’il e f t injufte qu’un créanc i e r q u i a c e f f é d e l ' ê t r e , e x ig e que celui qui par
paiement a ce ffé d'être fon débiteur» foit encore f orcé à
payer fes dettes , fous le p rétexte qu’il a été fon débiteur.
O r telle e ft la prétention de Sauret. D ans le même temps
où le fieur Feuillant étoit fon d é b ite u r, il a été fa caution.
Sauret à la vérité prétend que le fieur Feu illant n’a pas été
f a caution , mais qu'il a fait fon affaire perfonnelle de fa dette.
L e fieur Feuillant a rempli fes engagements envers S a u r e t ,
dans le m ême temps où celui-ci prétend que le fieur F e u il
lant s eft rendu débiteur à fa décharge. S i le fieur F eu illant
A
�V
2
prouve qu’il s’eft libéré de fes engagem ents perfonnels envers
Sauret , ne paroîc-il pas jufte que les choies rentrent dans
l’ordre naturel , 6c que Sauret paye une dette qui a tourné
à ion profit ? O r le fieur Feuillant prouve non feulement que
Sauret a été pave en entier de fa créance contre l u i , mais
e ncore que Sauret eft fon débiteur de deux v o y es de
'•'T ïïa r b o n T ^,
O T p re m iè re aflignation dans cette affaire a é té donnée
en mars 178 7 à Sauret , par le fieur S é v e , qui l ’a toujours
regardé com m e fon unique débiteur } fous le cautionnement 'du fieur Feuillant. Sauret , dans les commencements
] d c c e t te ajïaire , a fait naître une foule d'incidents , qui
[ e n ont d ifféré le jugem ent , & dans lefquels il a toujours
p é t é convaincu ou de fe tromper ou d’avoir voulu tromper.
Sur la fin de juin , le fieur Feuillant a fait un v o y a g e à
P a r i s , où il a été retenu pendant trois mois pour affaires
im po rtantes, ou pour raifon de maladie. Sauret pendant ce
temps n ’a ceifé de folliciter un jugem ent ; la préfence du
fieur Feuillant ayant été regardée com m e néceflaire, le ju
g em en t a été différé jufqu’à fon arrivée. M ais S a u r e t, crai
gnant alors la préfence du fieur Feuillant & fes défenfes , a
eu recours à un A v o c a t , qui lui a donné une confultation
en fa faveur. L e fieur Feuillant , inftruit que cet A v o c a t
s’étoit porté pour défenfeur de S a u r e t , le pria de mettre
l ’affaire en arbitrage. L e fieur Sauret , l ’on ne fait fou3
quel prétexte , mais vraifemblablement fondé dans fes efpér a n c e s , nJen a montré que plu* de chaleur dans cette af
fa ir e , & a refufé abfolument de fe rendre à la propofition
du fieur Feuillant. C elu i-ci a , de fon cô té , mis fous les
y e u x de quatre célébrés A vocats de cette V ilie , un m é
moire déraillé des faits & de fes moyens de défenfe ; & tous
ont été d'avis que la co n te ih tio n de Sauret é toit des plus
mal fondée.
T o u t alors étoit égal entre les p a rties, lorfque le défen
feur de Sauret a demandé communication du njémoire du
licur F e u illa n t , & de la confultation qui a fuivi. Il a ré
�pondu à l’un & à l’autre par un m ém oire que Sauret a fait
im prim er, dans l’efpérance fans cloute d’en impofer au public «
par l’éclat donne à cette allaire.
'
'
L e T ribunal auquel l ’affaire eft p o r t é e , peu accoutum é à
voir imprimer dans les affaires de fa com pétence , gémic
fans doute des frais qu’occafionnent les chicanes du fieur
Sauret. Mais ce dernier aura peut-être à fe repentir dJavoir
donné à cette conteftacion une publicité qui pourroit nuire
à la réputation de probité , dont il fait parade avec trop de
chaleur.
Q u o iq u ’il en f o i t , le fieur Feuillant a dû à lui-m êm e , au
public & aux Jurifconfultes qu’il a c o n f u lt é s , de fe juftifier
authentiquement du reproche de fuppofitions & d June foule
d 'in e xa & itu d e s, au m oyen defquelles il auroit furpris la re
ligion de fes Avocats. I l va tâcher de fuivre pied à pied le
défenfeur de S a u r e t , fans efpérer cependant de captiver les
le£teurs amateurs de l ’art oratoire. Us feront peut - être
curieux de favoir lequel du fieur F eu illa n t ou de S a u r e t ,
9 débité des inexactitudes.
F
A
I
T
S
.
L e fieur F e u illa n t , N é g o c ia n t de B ra fia g e t, acheta dans
les premiers mois de 1785: , de G ervais S a u r e t , dit le G r e
nadier , M a rchand ^ R io m , un cheval m oyennant dix-huit
v o y e s de charbon , qu’il s’engagea , par une lettre du 20
février , à lui faire conduire au P o n t-d u -C h â te a u , chez le
nom m é G i r a r d , A ubergifte de cette V i l l e , le déchargem ent
a la charge de Sauret. C e fut fur cette lettre que Sauret re
m it au domeftique qui en étoit porteur , le ch e v a l qu'il
avoit vendu au fieur Feuillant. C e cheval fut donc livré en
conféquence des conventions inférées dans la le t t r e , qui eft
le titre de Sauret contre Feuillant.
Sauret prétend dans fon mémoire que n ’ayant point l ’ufage de lire & d’é c r i r e , il ne fe fit donner q u ’une c o n noiffance très - fuperficielle d e l à le ttre du fieur Feuillant
A a
'
�4
dans l ’infiant où elle lui fut re m lfe , &: que ce ne fut que
lo n g - temps après qu’il apprit que les frais de décharge des
d i x - h u i t voyes feroient à fa c h a r g e , d’après cette lettre.
C eci eft une aflertion que rien ne prouve que le fieur
Feuillant d é m e n t, mais qu’il étoit utile à Sauret de mettre
en a v a n t , pour donner à la conduite du fieur Feuillant une
couleur de mauvaife foi. Les frais de ce déchargement étoient
un trop petit o b j e t , pour occuper le fieur F e u i l l a n t , de ma
nière à le porter à une furprife envers Sauret ; le comm erce
du fieur Feuillant le m et au - deiTus de pareilles petiteiTes.
I l étoit de plus eiTentiel pour Sauret de prévenir ,
par cette réflexion , les indu£tions qui fuivent de ces
expreilions de la lettre de F e u illa n t, le déchargement à votre
charge. Elles font voir que c’eft à Sauret à veiller à ce d é
chargement. L e fieur Feuillant n’a dû répondre du char
bon que jufqu’au Pont - du - Château ; c ’eft là que Sauret
eft convenu de le prendre , le déchargement à fa charge.;
TLe charbon une fois arrivé au P o n t , eft fur le lieu choifi
par Sauret ; l’arrivée de l’expédition prouvée , Sauret feul
eft chargé du charbon ; c ’eft à lui à le faire décharger ; &
fi Feuilîant a fi expreffément recommandé à Girard , dans
fa lettre du 5; août , de tenir le charbon déchargé , 6c prêt
à être enlevé par Sauret : c ’eft que c e l u i - c i étoit extrê
mement preifé de le retirer ; que Girard ayant été co m m is
par les deux parties , de la part de F e u illant à la rccep~
tion , d e"la part de Sauret au déchargement ; le meilleur“
moyen ,, pour "confiatef~i’âFnvlSe du charbon , étoit que
Sauret le. trouvât tout prêt à être enlevé. Il importoit peu
dans le fait que la recommandation fut faite par Feuillant
ou par S a u re t; mais il étoit intéreflant pour Feuillant de
fixer l ’époque où il ceifoit d’en être garant. E t quelle fejroit en effet la condition du vendeur , fi , après avoir fait
’• conduire la marchandife vendue nu lieu indiqué Ôc a c c e p té ,
-1, il en rcftoit refponfable jufqu a fon enlèvement complet ?
Q u e l feroit donc le lieu où le vendeur ceiferoit d ’en être
garant ? D ’après ces ré flexio n s, on fent toute la confé-
�f
-,
quence de ces expreiïions , le déchargement à votre charge.^
Ces autres expreiïions de la même lettre , j e vous fe r a i con- (
dnire au p lu tô t, prouvent encore que le Commiifionnaire \
Girard a été choifi par les deux parties. A u plutôt fignifie )
prom p tem en t, mais ne fixe point de jour. Il falloit donc /
que quelqu’un fût commis d’accord pour le recevoir , avec /
connoiffance réciproque de la fidélité du Commiifionnaire i /
d e l à part de F e u illa n t, pour attefter l’a r r iv é e , de la parcj
de S au ret, pour veiller au déchargement.
L e fieur Feuillant convient d’avoir été en re ta rd , quant
à l’envoi de ce charbon. D ’abord le grand nombre d ’e x p é
ditions qu’il avoit à faire dans ce m ême te m p s , le rend excufable : enfuite il furvint une fécherefle extraordinaire ,
qui fut un obilacle infurmontable.
Sauret cependant
avoit revendu au nommé G arde , le charbon
que
le fieur Feuillant lui devoit : il reçut en conféquence de
Garde une aflignation qu’il dénonça au fieur F e u i lla n t , &
obtint contre lui , le 30 juillet 1 7 8 ; , une fentence qui le
condamnoit à délivrer ce charbon dans trois jours
à
compter de la.lignification, & faute de ce faire dans ledit
'temps , aux dommages & intérêts de Sauret , ainfi
qu’aux frais fouiferts ou à foufïrir de la part de Garde.
C e fut alors que le fieur Feuillant pria V ig ie r du Pont-duChatcau , de vendre à Sauret & lui délivrer la quantité
de charbon qui lui feroit néceflaire, ajoutant quJil en répondoit. Je dis que 1s fieur Feuillant pria , follicita V i g i e r , parce
que V ig ier qui connoiffoit déjà S a u r e t , ne vouloir abfolument
faire aucune affaire avec lui ; fie il ne fallut rien moins que le
plaifir d’obliger le fieur F e u illa n t, pour déterminer Vigier.
I l fembleroit par la manière dont ce fait eft racon
té par .Sauret , que Feuillant a dit , en préfence de
V i g i e r , que le charbon qui feroit délivré à Sauret , feroit .
imputé fur la quantité qu’il devoit perfonnellement. C e fait /
eft démenti par i’afiignation des héritiers V ig ie r à S a u r e t , ôc 1
par la conduite du fieur F e u illa n t, qui dans le même temps [
6 eft libéré envers S a u r e t , en lui faifant conduire au Pont- I
�s
du-Château v in g t voyes de charbon en deux e n v o is , l'un de
fix v o y e s , du $ août 1 7 8 ^ , l’autre de quatorze voyes., du
mois de feptembre fuivant.
L es chofes étant en c e t é t a t , le fieur S év e , gendre du
iieur V i g i e r , fait aflîgner Sauret à lui payer quatre voyes
& demie de c h a r b o n , qui lui avoient été vendues par fon
beau-père. Sauret répond en défendant qu’il ne doit rien,
& par une afTercion auiïi vague , auili hafardée , force les
Juges à ordonner la comparution du fieur S é v e , gendre de
V ig ie r , qui, en fon abfence, fut repréfenté par la dame S é v e ,
fon époufe. Sauret conferve à cette fécondé audience le mê
me air d’aiTurance , fe tient f j r la négative. Sauret prétend
que la dame S év e lui fait demande d’une certaine quantité
de charbon , qu’il affure avoir payée , en fatisfaifant, à la dé
charge du fieur V i g i e r , à la demande de quelques ouvriers.
L a dame S é v e lui dit alors qu’ elle veu t bien le croire fur
fa parole , quant à cet article; & ajoute que ce n’eil point
de cet objet dorrt elle forme demande , mais de quatre voyes
& d e m ie q u e fon père lui a vendues , à la follicitation du
fieur F e u i lla n t , qui avoit promis de payer lui-même le char
bon que Sauret p re n d ro it, dans le cas où celui-ci ne payeroit point. Sauret s’é lève alors avec chaleur fur la quantité
demandée par la dame S év e > rend cette quantité problé
matique , prétend tantôt qu’il n’en a pris que trois v o y e s ,
tantôt trois & dem ie; & enfin la dame S é v e demande que
la fervante qui demeuroit ch ez fon p è r e , lors de l'en lève
m ent de ce c h a r b o n , foit entendue fur cette conteflation :
Sauret reprenant la parole , dit alors q u e , dans tous les ca s,
c ’efl au fieur Feuillant à payer ce charbon ; de-là une fentence préparatoire , qui ordonne que cette fervante fera
ouie , & le fieur Feuillant mis en caufe.
Q u ’eft-il réfulté de la dépofition de cette fervante? i° . q u e ,
d ’après le com pte des v o itu re s , fait fur la déclaration de cette
f i l l e , & contradi&oirem ent avec S a u r e t , la quantité du
charbon a été fixée à quatre voye* & demie. 2 0. L e s Ju
ges ont appris de cette fervante , qu’elle avoit vu mefurer
/
�7
le tombereau de Sauret , qu’il contenoit vingt*une r a fs s ,
& Sauret cependant prétendoit que ce tombereau n’en
contenoit que «iix-huit. Auifi cette fervante ajouta - 1 - elle
que Saurat cliargeoit au t a s , fans avertir perfonne de la
maifon ; ce qui m écontentoit fort Ton maître.
L e fieur Feuillant en caufe , a foutenu n’avoir été
que fimplement la caution de S a u r e t , & a formé con
tre lui demande de deux v o y e 3 de charbon , attendu
qu’il lui en avoit fait conduire v in g t au P o n t - du Château , & qu’il ne lui en devoit que dix-huit. Sauret
a , de fon cô té , formé demande d’une v o y e & demie
au fieur Feuillant , attendu que quatre v o y e s & demie
qu’il venoit d’être convaincu d’avoir retiré , & douze
qu’il prétend uniquement avoir reçues au P ont-du-C hâteau,
fon t feize voyes & d em ie; & pour prouver qu’il n’en avoit
reçu que douze , il demanda le rapport du livre de G ira rd ,
commis à la réception du charbon. L e rapport de ce livre ne
le fatisfaifant p a s, il demanda la déclaration de Girard & celle
de fon époufe. Girard vint dépofer ici. S on époufe fit fa dé
claration devant le Bailli du Pont-du-C hâteau , où elle
étoit retenue , pour raifon de groflefle avancée. E t c ’eit
dans le livre de Girard , fa déclaration & celle de fon épou
fe , que Sauret puife fes moyens de défenfe. O r , on fe flatte
d'établir que ces dépofitions ne peuvent être concluantes
en faveur de Sauret; qu’elles font au contraire des moyens
de défenfe effentiels dans la caufe du fieur Feuillant.
M O Y E N S .
Sauret d i t , dans fon m é m o ire , q u e le fieur Feuillant ne
peut prouver fa libération envers lui , qu’en prouvant
qu il a reçu dix - huit voyes de charbon , que cette
preuve n’étant point f a i t e , & Sauret fàifant la preuve con
traire , le fieur Feuillant eft redevable à Sauret du m on
tant de fa demande. O n obferve qu’un fait entre mar
chands 3 fe prouve ou par le s 7livres journaux 3 ou par la voie
\
�s
teftim oniale, quelquefois m ême par des circonilances q u i ,
réunies, ont force de preuve. E t il eft d’un ufage très-ordi
naire d e ’ fe déterminer dans Jes Jurifditlions C on fu laires,
d’après ces circonilances probantes ; ces fortes de Jurifdiâions
n’étant p o i n t , pour l ’avantage du commerce , aflervies aux
formalités^ rigoureufes des procédures ufitées dans les autres
C o u r s , ainfi que le porte l’Ordonnance de 1667 , art. I I du
ritre X X (a). O r
le fleur Feuillant prouve par ces divers
moyens , non feulement qu’il s’eft libéré envers S a u r e t ,
mais encore que celui-ci eft fon débiteur.
E n effet, fuivant l ’article I I du titre I I I de ¡’Ordonnan
ce de 16 7 5 , les agents de change & de banque doivent te
nir un livre jo u r n a l, dans lequel fo n t inférées toutes les Par
ties par eu x négociées, pour y avoir reçours, en cas de co/ztejlation. Girard dans l’affaire préfente , eft est agent inter
médiaire. Pour que fon livre f î t f o i , & que l’on pût y avoir
r e c o u r s , il faudrait qu’il fût d’une même fuite , par ordre
de date , fans aucun b la n c, fuivant l ’article V du titre I I I
de la même Ordonnance ; & encore dans ce c a s , n’en tireroit-on des induirions , qu’en le conciliant avec le livre
des deux conteftants, comme l ’obferve M . J o u fle , C om m en
tateur de cette Ordonnance. Mais le livre de Girard n’eft
point en règle , c Jeft plutôt un chiffon qu’un livre , il eft
en trois ou quatre feuilles volantes , mal t e n u , écrit fans
f u i t e , ayant des vuides intermédiaires ; & il faut que ce fait
foit bien vrai , pour que Sauret ne l'ait pas relevé dans__
fon m ém oire.^Aufli t r o u v e - t - i l plus fimplc , page 7 ,
d écarter les liv r e s journaux ,
fous un prétexte fri
vole , fans faire réflexion qu’il entend tirer grand parti de
celui de Girard , qui par là-même q u ’il n ’eft pas en rè g le , ne
mérite aucune foi ; ce livre eft de plus démenti par la dépo( a ) L e J u g e , dans les affaires de com m erce , ne m arche pas to u jo u rs h la lu eu r
d’un io leil éclatant : fi , d’une part , la loi I'éclaire fur les règles a u ftères d e I*
p ro b ité , d’autre part , \et circo n ila n ce s lu i fourniH ent un e lu m iire sû re , q u o i
qu e m oins v i v e , à l’aide d e laquelle il p erce l’épaifleur des tén èbres , où la
m auvaife fo i s’e n fo n ce p our cacher Ces o p ératio n s,
fitioo
�9
ficion de Girard & celle de fon époufe. Sauret n’en peut
donc rien induire contre Feuillant , de même auili que le
fieur Feuillant n’en peut rien conclure contre Sauret. A u x
termes de l’ordonnance , ce livre doit être de peu de
confidération. Il refte donc à recourir dans cette partie à
la voie teftimoniale. O r Girard Ôc fa femme , feuls tém oins,
& ouïs à la requête de Sauret
difent qu’ils ne fe rappel
lent pas la quantité de charbon qu’ils ont reçu , qu’ils cro yen t
que c ’eit douze voyes qu’ils ont délivrées à Sauret. G irard
^déclaré en outre avoir reçu deux envois diitintts , quoique
fon livre ne faiTe mention que d’un l e u l , de douze voyes.
I l répréfente en outre une lettre d’avis de lix voyes ,
parties le j août de BraiTac , & arrivées le 8 au P o n tdu-Château.
Il y a de l'incertitude , quant à la quantité , dans la
déclaration de la fe m m e , mais elle porte douze voyes , ÔC
la lettre repréfentée n’en annonce que fix ; cette déclara
tion , toute incertaine qu’elle eft , ôc qui , de l ’aveu de
Sauret , ne va pas jufqu’au doute , fait donc voir clairement
q u’il y a plus de fix voyes envoyées. C e tte déclaration ,
loin d o n c de détruire l ’énoncé du livre du fieur Feuillant ,
vient à l ’appui de ce livre qui annonce deux envois. O r l ’on
apprend par le livre du fieur F eu illa n t, que la rivière à la
fin de feptembre charrioit à fept voyes j & que Girard reçut
le même jour un envoi d’un bateau à fept v o y e s , expédié pour
un autre particulier. L a dépofttion du mari eft plus précife ,
elle attelle la vérité de deux envois , & ne laiiTe de l ’in
certitude que fur la quantité , elle force donc à avoir re
cours au livre du fieur F e u illa n t, par lequel feul cette quan
tité peut être connue. O r ce livre doit faire f o i , quoi
qu’en dife Sauret dans fon mémoire, où , pour appuyer la pré
tention étonnante que les livres journaux ne font foi qu’en
tre marchands entre lefquels il y a une correfpondance de
com m erce bien établie , il dit : cela ejl f i vrai , que les li
vres des Marchands ne fo n t point f o i contre les bourgeois ,
& il cite Lacom be. L ’autorité de L acom be eft refpe£table ,
�Io
mais elle eft au moins déplacée , dans une conteftation en
tre marchands.
i ° . L ’article I du titre I I I de l ’Ordonnance , porte : les
Négociants & M archands, tant en gros qu’ en a é ta il, auront
un livre qui contiendra tout leur négoce : autrement , dit
Joufle , les autres Marchands qui Jeroient \en contejlatioti
avec eu x , & qui auroient des livres en règle 3 pourraient être
écoutés dans leurs demandes, par cela f e u l que leurs livres f e roient en règle , ces derniers étant alors préfumés être dans
la bonne f o i. Bornier dit auiü que , f i l e Marchand n'a point
tenu de liv r e, bien que fa demande f o it fondée fu r une promeffe écrite , & fignée de la main de celui à qui les marchaitdifes ont été délivrées ; en ce cas le livre journal du débiteur
doit fa ire f o i , pour prouver qu’i l a p a y é , parce q uun M ar
chand qui tient des livre? , eft réputé de meilleure f o i .
2°. Q u a n t à ce que porte le mémoire de S au ret, que les
livres journaux ne font foi qu’entre les marchands entre lefquels il y a une correfpondance de commerce bien établie:
cette réflexion ne fe trouve nulle part que dans ce mémoire :
l ’ordonnance & l’ufage n'ont donné nulle part l ’exclufion à 1 a
foi que méritent les livres journaux, dans la premiere affaire
que fait un marchand en gros avec celui en détail. Sauret eft
marchand de charbon en d é ta il, puifqu’il avoit revendu partie
de ce charbon à un nommé Garde. Il en confomme beaucoup
pour l’entretien de fes fours à c h a u x , & peut & doit donc
è re confidéré com me commençant par cette première affaire,
u ie correfpondance avec le fieur Feuillant. Un livre en règle
doit, fuivant l ’ordonnance, faire foi môme contre le créancier
qui ne préfente point de liv r e , tant dans le gros que dans le
détail. O r Sauret ns tient point de livres, quoiqu’il fâche
écrire, com m e il en eft convenu lui-mêm e, en réclamant de la
part de Girard un livre autre que celui qu’il rep réfen to it, &
& dans lequel Sauret difoit avoir écrit une promefle en faveur
de Girard. Sauret n’eft donc point en règle , & aux termes de
l ’ordonnance , le livre de Feuillant fait foi contre lui. O r ce
livre fait foi qu'il a été expédié à Sauret vingt voyes de char-
�bon au Pont-du-Château ; c’eft-là que Sâuret a dû le recevoir.
U ne fois le charbon arrivé au Pont-du-Château , il a été à la
charge de Sauret ; il a pu en difpofer fuivant fon bon plaifir.
Sauret cependant prétend n’avoir reçu que douze v o y e s , invo
que en témoignage le livre de G i r a r d , fa déclaration & celle
de fon épo ufe, & enfin il d it, page 1 3 de fon mémoire , que
fi les expéditions ont été faites, il n’en a jamais été prévenu
par lettres d’avis, ou autrement.
i° . Q u e l fi grand parti Sauret peut-il tirer de la déclaration
du livre de Girard , qui porte au
août une feule délivrance
de douze voyes de charbon faite à Sauret, en vertu d’un envoi
du fieur Feuillant ? L ’on ne voit rien de fi convainquant contre
S a u re t, que l’énoncé de ce livre; la date f e u le , qui n’eil
conform e à aucun des envois du fieur F e u illa n t, prouve que
cet envoi a été porté fur le liv r e , abfolument fans aucun fouvenir tant des époques que d e là quantité. Girard & fa fe m m e,
jdont les dépofitions ont été requifes par S a u r e t, ont dû d épofer d’une manière moins affirmative. L a dépofition de la
femme G ira rd , porte qu’elle ne fe rappelle pas précilëment le
nombre de v o y e s , qu’elle croit que c ’eft douze qui onr ¿rA
déçhargées & remîtes à S auret. G irard ignore ainfi que fa
fe m m e îa quantité de v o y e s , mais convient de deux envois
cliftin£ts, quoique fon livre ne faiTe foi que d’un feul e n v o i,
d ’une feule délivrance. I l rapporte au procès une lettre en \
date du j août 1 7 8 ; , par laquelle le fieur Grimardias, commis '
du fieur F eu illa n t, lui donne avis qu’il lui e xp éd ie , ce même
jo u r , fix voyes de charbon en deux b a te a u x , pour le compte
de Sauret. Pourquoi n’eft-il point fait mention de cet envoi
fur le livre de G ira rd , & qu’au contraire il y eft fait note d’un
de douze voyes le 27 a o û t , tandisque le dernier envoi n’a été
fait qu'à la fin de feptembre ? C ’eft que Girard ne s’eft rappcllé que très-long-temps après leur arrivée , qu il avoit
oublié de les infcrire fur fon livre; qu’il ne s’eft pas plus rappellé la quantité que contenoient les feconas b a t e a u x ,
que la date de l’expédition. Les deux premiers bateaux
contenant fix voies, il a conclu de la contenue des premiers à
B 2
�12
celle des féconds. I l a penfé que le premier envoi ayânt été
fait précipitamment en vertu de fe n te n c e , le y a o û t, le fé
cond avoit dû fuivre de près, ôc en co n féq u en ce, il a cru
pouvoir les rapporter fous une feule d a te , celle du 2 j août.
Son incertitude fur la quantité eft fi fo r m e lle , que Girard
conclut à la fuite de fa déclaration en ju ftic e , au rembourfement d’une fomme plus confidérable que celle de fix liv r e s ,
dans le cas où il feroit prouvé au procès qu’il eût reçu une
plus grande quantité de charbon. Sauret ne peut donc rien
conclure en fa faveur du livre journal de Girard ; livre qu’il
a rejetté lui-m êm e, en prétendant qu’il y en avoit un autre
dans lequel il avoit vu qu’il n’y avoit que fix livres endoifées
pour être répétées pour le déchargement. Sauret a donc eu
connoiflance de ce que contenoit ce livre , & en a tiré parti
à fon ava n ta ge , foit parce qu’il avoit oublié lui - même la
quantité, foit parce qu’il a cru qu’elle ne pourroit être connue.
Il eft d’autre part très-probable que c ’eft Sauret lui-même qui,
abufant de l’oubli de G i r a r d , l’a induit en erreur fur la quan
t i t é , & que fort de ce tém oignage qu’il s’efl procuré en fa
f V3 ur,il a pour lors conçu ia hardieiTe d’élever cette conteftation. Auili le fieur Feuil'ant aflure-t-il , qu'ayant rencontré
S a u re t, fur le chemin de C i e r m o n t , il lui dit: Mais S a u re t,
vous me redevrez deux voyes de charbon ; à quoi celui-ci
répondit: O h ! nous arrangerons cela dans une bouteille de
vin , & puis il ajouta : Mais vous me devez les frais de cette
f ) fentence , nous ferons TTri compte. C ette converfation fut
C répétée à 1 audience par le fieur F eu illa n t, à qui Sauret ré/ pondit leftement que c ’étoit autant de menfonges. C ette ré( ponfe n’eft point verte, mais effron tée, in décen te, vis-à-vis"
/ d’un homme reconnu pour lo y al, en préfence de Juges q u i,
S p'uir découvrir de quel cô té eft la v é r ité , fe font un devoir
\ d'entendre les parties elles mêmes.
(
2°' Sauret fe plaint de n avoir été prévenu d’aucun des en
vois. Sauret d i t , page 2 de fon mémoire , qu’il n’a point
l ’ufage de lire ni d ’écrire , 6c qu il ne fe fit donner qu’une
connoiflance très-fuperfïcielle de la lettre du fieur F eu illa n t,
�1 3’
.
.
.
.
en date du 20 février. O r il eft fort inutile d’écrire une lettre
d ’avis à un homme qui n’a l’ufage ni de lire ni d’é c r ir e , vu S
fur-tout q u e , dans le premier moment d’une affaire, m om ent ?
eifentiel pour les co n ven tio n s, la lettre contenant ces co n - \
vendons, l’affeSte allez peu pour n’en prendre qu’une connoif- C
fance fuperficielle. I l étoit plus fimple d’avertir Sauret de
vive vo ix ; ce qui a été fait. L a lettre d'avis écrite Je 3 août
1 7 85 à G ira rd , porte que Sauret fera le lundi., qui étoit le
8 , au Pont-du-Château , avec des voitures pour enlever ce
charbon. Je vous ferai o b l i g é dit le fieur Grimardias dans cette
lettre , de faire toute la diligence poffible lundi matin , pour
le déchargement de ces deux bateaux , & éviter par ce moyen
à M . Feuillant des fr a is que Sauret ejl dans l'intention de
lui f a i r e , f i le charbon n étoit pas déchargé à l ’ arrivée de fe s
voitures. E t efFeâivem ent, Sauret prefToit vivem ent le fieur
F e u illa n t, puifqu au terme de la fentence qu’il avoic obtenue
contre l u i , dix-huit voyes de charbon devoient lui être dé
livrées dans trois jours. O n ne peut dire que le commis
du fieur Feuillant ait avancé fans fon d em en t, dans fa lettre
que Sauret feroit le lundi au Pont pour enlever ce premier
envoi. Il avoit certainement été convenu entre les p arties,
que ce charbon feroit délivré ce lu nd i, à moins de fuppofer
que les expreifions de la lettre du fieur G rim ardias, ne fuiTent
dès ce temps difpofées de telle f o r t e , qu’il en pût tirer
a v a n ta g e , pour une coquinerie. qu’il méditoit ; ce qu’il eft
abfurde de cro ire-q u and on confidérera , fu r-tou t, que le
fieur Grimardias ayant atteilé la vérité des expéditions, ainfi
que celle des dates, fon affirmation porte auffi nécefiairement
fur la fincérité du contenu en fa lettre d’avis à Girard. D e
plus , l’expédition a été fa ite , puifque Girard l’a v o u e ; l’e x
pédition a été enlevée dans le temps , puifque la fentence
obtenue par S a u r e t, & fixant dans un temps de fécherefle,
trois jours feulem ent, pour la délivrance de dix-huit v o y e s ,
démontre clairement que Sauret avoit repréfenté avec cha
leur aux Juges, le befoin qu’il a v o i t de ce charbon, qu il les
en avoit convaincus en leur repréfentant l ’aiTignation qu’il
�*4
avoit reçue d’un nommé G a r d e , à qui il avoit revendu ce
charbon. S a u r e t , d’après une fentence p a reille , eft-il recevable à dire qu’il n’en a pas pourfuivi l’exécution & que
prévenu de cet envoi , com m e il ne peut le nier d’après
la lettre du fieur G rim ardias, il n’a pas enlevé ce char
bon fur le champ , (a) mais qu’il l ’a laifTéfur le p o r t , ôc que
ces fix voyes font partie des douze qui y étoient fur la fin
de feptembre. Il auroit donc ainfi laiiTé écouler deux mois
entiers fans enlever du charbon qu’ila v o it v o u lu , le 30 juillet,
lui être délivré dans trois jours. C ette prétention eft de toute
abfurdité , ÔC d ém o n tre, tout à-la-fois, la pétulance de Sauret
rlnns tes folliritations auprès de fes Juges, 6c ladreffe la plus~
"mal conçprrée pour les induire aujourd'hui en erreur.
C e tte abfurdité fera au moins aulli frappante, quant à' ce
qui concerne le fécond envoi. Page 3 de fon m ém o ire, Sauret
déclare que fur la fin du mois de fep tem bre, ou e n viro n , il
demanda au fieur Girard fi le fieur Feuillant ne lui avoit pas
adreifé du charbon qui devoit lui être remis. Girard répondit
qu’il en avoit reçu en plufieurs fois douze voyes. Sauret con
v ie n t , dans la même p age, d’avoir retiré le charbon à cette
époque. Q u e lle époque le fieur Feuillant fixe-t-il pour le fé
cond envoi de quatorze voyes? L a fin de feptem bre;( le char
bon eftparti de BrafTac le 22 de ce m ois, ) & Sauret ofera dire
qu’il n’a pas eu avis de cet envoi ! Q u e l étoit donc le charbon
qui étoit fur le port? Etoit-ce celui du premier envoi? Il eft
démontré qu’il étoit impoflible qu’il n'eut pas été enlevé par
Sauret. C ’eft donc celui du deuxieme envoi 3 6c fi Girard ne
l'a porté fur fon livre que pour douze voyes , c ’eft qu’il ne Ta
infcricquetrès-long-tem ps après la délivrance ; c'eft qu’ayant
perdu la lettre d’avis de ce fécond e n v o i, il a oublié la quantité
de voyes. I l avoit confervé la lettre d’avis du premier e n v o i ,
( a ) Il e ft à o b ferve r qu e Sauret n’a jamais^ n ié le p rem ier e n v o i , quand l ’on a
repréfen té la lettre d’avis é crite à G irard } mais qu ’il s’e il to u jo u rs retranché à dire
u’il n’a v o it re ç u qu e d o u z e v o y e s , com m e il o ffro it d e le p ro u v er par le livre
e G ira rd .
a
�& a crû inutile de l ’enrégiitrer 3 la repréfentation de cette
lettre étant fon titre pour fe faire rembourfer de fes avances
pour le déchargement. Q u and Sauret lui demanda s’il n’avoit f
jjas reçu du charbon pour l u i , Girard ne pouvoit croire que \
Sauret e ntendit parTëF de cëlui du premier envoi ; il avoit ¿té }
^ Ï ^ T l ü ë T u i ^ p o n d i t donc que relativement à u n ie c o n d . j
■ ^ ïirè ra meilleure mémoire que G ir a r d , quant à la q uantité, \
puifque Girard ne dit autre c h o f e , finon q u i l croit. L orfq u e *
Girard l ’â infcrit fur fon liv r e , ayant totalement perdu cette
affaire de v u e , il a ¿'té induit en e rreu r, foit par S au ret, foit
par la contenue des premiers bateaux ; de-là auifi, fon incerti
tude dans fa dépofition,qui ne contient d’autre vérité q u e c e l - 7
le-ci, que Sauret a retiré ce que Girard a reçu , fur-tout quand (
on la rapproche des expreifions de la page 3 du m ém oire, où|
Sauret déclare avoir enlevé ce que Girard lui a dit avoir reçu.)
A la vérité , par la réponfe de Girard , il femble que
c’eft en plufieurs fo is que ce charbon eft arrivé ; mais qui ne
vo it que ces mots en plufieurs f o i s , font à defTein ajoutés
à cette réponfe? Q u ’importoit-il dans ce temps-là à S a u r e t,
que ce fût en une ou plufieurs fois ?_ Q u e lle raifon avoic G i
rard de lui dire que c’étoit en plufieurs f o i s f c e n ’eft que depuis
que la conteftation eft élevée, que ces mots font devenus de
quelqu’importance. Aufïi Girard , en écrivant fur fon livre ,
m et fimplement douze voyes : dans fa d éclaration, il dit qu’il
croit n’avoir reçu que douze voyes en un ou plufieurs bateaux :
il convient uniquement de deux envois diftin&s, & ne parle
pas d’un troifieme. O r , il faudroit qu’il y eût eu trois envois,
pour que Girard fe fut réellement fervi de cette maniéré de
p arler, en plufieurs fois.: un premier de fix voyes , le %a o û t, }
qui néceffairement a été enlevé dans le temps , & deux pour
les douze voyes que l’on convient avoir été retirées depuis la
fin de feptembre;ces mots en plufieurs fo is font donc ajoutés. E t
Sauret fe plaindra d’inexa&itudes dans le mémoire deFeuillant! j
L es deux envois ont donc été connus ôc enlevés par Sauret.
I l ne peut être recevable à dire que le charbon peut être
arrivé an Pont fans qu’il ait reçu la quantité qui lui étoit due.
�16
Il fuffit qu’il foît prouvé que le charbon eft arrivé, & qu’il en *
eti connoiflance , pour qu’il en foit feul refponfable.
L e charbon n’eft jamais contremefuréau Pont. Il eft reçu fur
la foi des lettres de voiture. Girard & tous les autres marchands
le reçoivent ainfi. L a condition de Sauret doit être la même.
L e charbon mis à tas fur le port, eft livréà la foi publique.Girard
a averti Sauret de ce quJil avoit r e ç u , il a dû lui dire : voici
votre tas; il eft de telle quantité. Si Sauret avoit voulu connoître par lui-même la q uantité, il falloit qu’il le fît mefurer
fur le champ. Il prétend s’être afluré de cette quantité par le
nombre de voitures qu’ila faites du Pont-du-Château à R io m .
D e -là fuit que Sauret ne s’en eft crû certain qu’à l ’inftant de
la ceflfation des tranfports ; & de fon aveu, ce charbon eft refté
fur le port, livré à la foi publique, pendant l’efpace de deux
mois ou environ. Mais ne feroit-ce pas plutôt ce nombre de voi
tures qui auroit induit Girard enerreur?(a) A y a n t oublié de por
ter dans le temps les envois fur fon livre, il aura demandé à Sau
ret combien il avoit enlevé de charbon. Sauret lui aura dit que
d'après le nombre de voitures qu’il avoit chargées, il n’y en
avoit eu que d ou ze; alors, Girard fe fera contenté de cette
réponfe , & aura mis douze voyes fur fon livre. Mais le tom
bereau de Sauret contenoit 21 rafes., & il lefaifoit paifer pour
n ’en contenir que 18. O r , le même nombre de voitures qui
ont conduit
12 voyes félon Sauret , en ont dans le fait
conduit
14.
L a voie eft compofée de trente rafes. 12 voyes font par
conféquent
3^0 rafes.
Et
14 voyes
420 rafes.
Il a fallu
20 voitures, chacune de
18 rafes, pour
conduire
360 rafes, ou 12 voyes.
Et
20 vo itu re s, chacune de
21 r a fe s ,
c n tc o n d u it 420 ra fe s, ou 14 voyes.
(a )U n e «Îémonitration m athém atique m o n trero it la vérité dans to u t fon jo u r ; elle
con fon d , terrafle le m en fo n ge : la probabilité fo u rn it des arm es con tre lu i ; elle
le v é fuivan t fes d ivers d e g ré s , p lu s o u m o in s du v o ile don t il s’e n velo p p e.
Qui
�17
Q u i ne voit dans cette opération de calcul la fource de l’er
reur de Girard, fur le nombre des voyes enlevées depuis la fia
de Septembre ? ce calcul eft d’une exa&itude fi frappante, qu’il
prouve tout à-la-fois, & la vérité de la dépofition de ln fervante
de V i g i e r , ôc la fincérité de l ’énoncé du livre de F e u illa n t,
qui porte ce fécond envoi pour quatorze voyes.
Il eft de plus à obferver que Girard n’eft pas ici dans la
claiïe des commilTionnaires qui reçoivent des émolumens. C euxci non-feulement veillent au déchargement des v o itu re s , &
en payent le montant. N o n feulement ils font tenus d’avertir ~
ceu x pour qui il ont reçu ; mais encore ils emmagafinent la
marchandife en lieu fain & c lo s , de manière q u e , par c et
a£te, ils deviennent refponfabTes de cette marchandife : auïïî
leur eft-il payé une ibmme qui tourne à leur p r o f i t , & ne
diminue en rien le rembourfement qui doit leur être fait pour
raifon des voitures; au lieu que les 10 fols pour le décharge
ment de chaque voye de charbon, forment uniquement le paie
ment-des déchargeurs, de même qu’il eft payé une certaine
fomme au porte-faix ou crocheteur qui aide à décharger les
balles de deflus les voitures , ou à les tranfporter de la voiture
au magafin. E t en e ffe t, la v o y e contient 30 grandes bacholées , qui font tranfportées des bateaux fur le p o r t , & mifes à
tas. I l n’eft paffé que 10 fols par voye à G i r a r d , ce qui fait 4.
deniers par rafe ou bacholée. L a modicité de ce prix prouve
qu’il eft uniquement deftiné au paiement des déchargeurs, &
que Girard n’a , dans ce d éch argem en t, d’autre intérêt que ce
lui d’o b lig e r, & jamais l’on n'a dit que ces 10 fols tour
n a ie n t à fon profit. Girard ne tient regiftre du déchar
gem ent , qu’afin de fe faire rembourfer de fes avances.
S o n inexa&itude ne peut lui être préjudiciable que pour ce
rembourfement. I l a d’ailleurs averti Sauret à la fin de feptembre , qu’il avoit reçu pour lui du charbon » & lelon Sauret
~lui-mëme, douze voyes. (Jette date elt celle de l'envoi de quatorze v o y e s , puifque la date de l ’expédition eft du 22 feptembre.
O n ne peut préfum er raifonnablem ent, d’après la lettre du
<ieur Grim ardias à G irard, en date du j ao û t, que Sauret ait
C
^ &
•
[J
�18
ign oré le premier e n v o i, encore moins qu’en étant àverti, il
ait négligé de l ’en leve r, lui qui avoit demandé & obtenu que
Feuillant fût condamné à délivrer dix huit voyes dans 3 jours.
D ’un autre cô té , il convient d’avoir enlevé douze v o y e s .
'"depuis le mois ~HêT~~feptëmbn^ ÎT a donc connu & enlevé
les deux- envois de charbon , chacun dans leur temps. Saurec
a donc reçu vin g t voyes de charbon du fieur Feuillant. L e
fieur Feuillant eft donc n o n -fe u lem e n t libéré envers lui >
mais encore Sauret lui eft redevable de deux voyes , fous
la dédu£tion des frais de la fentence qu’il avoit obtenue con
tre l u i , le 30 juillet 178^.
Sauret , pour s’étayer de to u t, prétend qu’on ne prend
pas ordinairement plus qu’on ne doit j & qu’on ne paye pas
ordinairement plus qu'il n’eft dû. V o ic i ce fe m b le , comme il
falloir raifonner : O n ne paye pas fouvent plus qu’on ne doit/
& on prend fouvent plus qu’il n’eft dû. Il eft d’ufage & d’é co
nomie de charger les bateaux à la tenue de l’e a u , fur-tout
quand l’objet eft d’une petite conféquence. L ariviere charrioit
à fept voyes , & le fieur Feuillant a profité de cet avantage ,
attendu qu’il étoit convenu avec Sauret que s’il lui envoyoic
quelques voyes d ép lu s, ils feroient bien d’accord. Il n’eft de ne
p is étonnant qu’il en ait envoyé vingt au lieu de dix-huit.
Maintenant qu’il eft prouvé que Sauret a reçu vingt voyes
du fieur F e u i lla n t , il eft facile d’établir que les quatre voyes
ôc demie qui lui ont été vendues par V ig ie r , père de la dame
S é v e , font à fa charge. L e fieur Feuillant avoit dit indéfinim en tà V ig ie r , qu’il le nrioit de vendre à Sauret la quantité de
cln rbon dont il auroit b ^ V in , & s’étoit engagé verbalement à
être fa caution ; & ce ne fut qu’en confédération du fieur
Feuillant que V ig ier confentit à cette vente. L e fieur
Feuillant ne pouvoit penfer que ce charbon fut un à
compte fur ce qu’il devoit , lui qui a toujours ignoré la
quantité qui avoit été délivrée à Sauret ; & il a fi peu re-'
gardé cette dette comme perfonnelle à lui , qu’il a expédié
a Sauret vingt voyes de charbon , o m m e il a été prouvé ,
& cela à comm encer du 3 août , dans les mûmes temps
�19
où Sauret retîroit les quatre voy es 6c demie du fieur V ig ïe r . ]
Il eft étonnant que Sauret , rempli de fa c r é a n c e , V
ait ofé foutenir que ces quatre voyes & demie fuflent à
compte d e .c e que lui dévoie le fieur Feuillant. C om ptoitil en impofer davantage à fes Juges , en feignant d'avoir
oublié cette quantité ? mais il a fait plus , il a nié cette
quantité , a foutenu qu’elle étoit moindre , & la diffé
rence n’étoit pas de demi - v o y e , comme il le prétend
dans fon mémoire , mais d'abord d’une v o y e & demie ,
& puis d’une voye. Il a fallu enfin le convaincre qu’il avoic
retiré quatre voyes & demie , comm e aujourd’hui il faut
le convaincre que c eft vingt voyes qu’il a reçues du fieur
Feuillant. •
L e fieur Feuillant a prouvé qu’il avoit fatisfait en entier
à fa dette envers Sauret. Les quatre v o y es & demie y
dues au fieur S é v e , 6c qui ont tourné au profit de S a u r e t ,
font donc à la charge de ce dernier.
1Répliqué
à
.
la prétendue réfutation des objections d u
mémoire du Jieur Feuillant
C ’eft avec raifon que le fieur Feuillant attaque les dé
clarations de Girard & de fa femme , fur le fondement
qu’elles ne font point précifes , & ne préfentent que de
l ’incertitude.
i° . L e fécond membre de la déclaration de Girard a une
liaifon intime avec le premier. S i Girard dit vrai , en décla
rant qu’il n’a reçu que douze v o y e s , Sauret eft cenfé par
le fécond membre , n’en avoir enlevé que douze. Mais il
G irard ne fait que croire que c ’eft douze voyes f qu il ne
foit pas certain de cette quantité , il eft vrai aufii de dire
que ces mots , 6» qui ont été effectivement remifes à Sau ret,
ne fignifient autre chofe , finon : Sauret a reçu ce que
j e crois avoir reçu.
2°. C e n’eft pas parce que Girard n’a donné que fix liv»
G
3
�20
pour le d é ch a rg e m e n t, qu’il ne doit y avoir eu que douze
v o y es; mais c ’eft parce qu’il a cru qu’il n’y avoit eu que
douze voyes
qu’il ne réclame que fix liv r e s , & vingt fols
pour buvette. E t il eft bon de favoir que Girard ne dit pas
dans fa déclaration., qu’il n’a payé que 6 livres, mais qu’il
croit n ’avoir payé que 6 liv.
Dans la Consultation donnée en faveur de Sauret , par
fon d éfe n fe u r, le i er. o & o b r e , il eft dit q u i l n’y a plus de
doute, même pour la quantité reçue au Potit-du-Château, dès
que Girard & fa fem m e ont fo n d é leur déclaration fu r un f a it
efje n tie l, qu’il eji marqué dans leur livre , fo u s la date du 2.5
août t y 85 y qu’ils ont payé & hv. pour le déchargement. L a
même réflexion fe retrouve dans le mémoire imprimé , mais
avec une petite différence. Pourquoi n y lit-on pas que ces
6 liv. données pour le déchargement , font portées dans ce
livre , fous la date du 25 août ? C ’eft que le défenfeur de
Sauret a bien fenti que le livre de G ir a r d , informe & c o n
tredit par fes dépofitions , ne pouvant faire foi contradi£toirement à celui du fieur Feuillant , qui eft en r è g l e , & donc
les dates font réiatives à celles fixées avant le rapport de ce
l i v r e , il étoit aifé de voir que les 6 liv. pour le décharge
m e n t , n’ont pas été données le 2Ç a o û t , puifque dans ce
mois il n’eft arrivé que fix voyes. Com m ent faire décharger
en août ce qui n’eft arrivé qu'en feptembre ? 11 faut conve
nir auifi que Girard a mis Sauret dans un furieux embarras,
en convenant de deux envois , rapportant une lettre d’avis
de fix voyes , & écrivant cependant fur fon livre douze
voyes , fous une feule date de délivrance, date qui ne fe rap-porte à aucun des envois.
Réplique relative à ta fecon.de objection,
i° . O n convient q u e , de ce que Girard & fa femme nuroient reçu vingt v o y e s , il n’en réfulteroit autre c h o fe , finon que ceux-ci doivent compte de vingt voyes au fieur
�Feuillant. M ais comme il eft prouvé que Sauret a été averti
de l’arrivée du ch arb o n , dans le temps même de cêtre~arri-~
v é e , ce n’eft plus Girard qui en eft refponfable , mais Sauret. C ’eft au Pont-du-Château que le charbon a dû lui être
conduit ; il a été inftruit de fon arrivée ; de ce moment il
eft à 'fa charge.
2°. C e n’ eft point après coup que Girard a réclamé le
prix du déchargement d’un plus grand nombre de voyes ,
s’il étoit prouvé au procès qu’il en eût reçu davantage. C ’eft
lors de la déclaration qu’il a faite en juftice , c ’eft à la fuite
de cette déclaration , avant qu’il fût en caufe ; & cela eft
aifé à juftifier par les dates. V o i c i , ce femble , com m e il
faut raifonner dans cette conteftation : Girard a reçu une
certaine quantité de charbon pour Sauret , & l’a dans le
temps prévenu de l ’arrivée de ce charbon. Girard a oublié
la quantité des v o y e s ; Sauret ne l ’a point fa itm e fu r e r , &
n’en peut énoncer la quantité, que d’après le nombre de fes
-voitures ; mais il n’a retiré ce charbon de deflus le p o r t ,
que dans l’efpace de deux m o is , il ne peut donc en fixer la
q uantité: à qui donc s’adreflfer pour la connoître? aux livres
journaux refpe£tifs. Sauret n’en tient point. L e journal du
fieur Feuillant eft en règle , p ro p re , écrit dans toute la con
tenue de chaque page , tenu par un commis qui n’a d ’autre
occupation que celle d’y porter les expéditions jour par jour ,
. qui n’a eu nul intérêt à faire un faux dans ce l i v r e , & qui en
a affirmé la fincérité. Si cette affirmation n’a pas été fuivie
d’un ju g e m e n t, c ’eft qu’il reftoit à prouver que Sauret avoit
é té prévenu du fécond envoi; le fieur Grimardias ayant affiiré
qu'il avoit été prévenu du premier, comme il eft démontré par
fa lettre du j août 1785: , à Girard. O r il n’eft pas poiïïble de
confondre le premier envoi avec le charbon qui s’eft trouvé à
la fin de feptembre au P o n t-d u -C h â tea u , & que S a u r e t , fur
l ’indication de Girard , convient d’avoir retiré , à com m en
cer de la fin de ce m o is , ou du commencement d’o£tobre.
Sauret a donc connu ce fécond e n v o i } lors de ion arrivée
�au Pont-du-Château. Sauret eft donc refponfable des deux
e n vois, c ’eft-à-dire , de vin g t voyes.
Réplique rclaùve a la trolfième objection.
L e fieur Feuillant n’a point dit dans fon mémoire , ni
prétendu q u i , dans le cas où Girard n’auroit délivré que
douze voyes à Sauret , quoiqu’il en eût reçu v i n g t , Sauret
fût refponfable de vingt voyes envers lui; il a dit que Girard
avoit été commis à la réception par F e u illa n t , & au déchar
gem ent par S a u r e t , & que dans le cas où^ Sauret n’auroit
retiré que douze v o y e s , au lieu de v in g t, l ’arrivée des vin g t
voyes prouvée , & les deux expéditions connues dans le
temps par Sauret , ce dernier feul en étoit refponfable. E t
i ° . Sauret a remis le c h e v a l, prix des dix-huit voyes , fur la
lettre du fieur Feuillant ; Feuillant ne propofe pas à Sauret
.V^-Td’aller le recevoir chez G i r a r d , mais ait qu’il le fera c o n - 7
'B uire ch ez Girard les conventions de la lettre ne font que
la” répétition des conventions verbales. I l avoit donc é t é _
convenu que Girard feroit le commiflio'nnaire des deux ;
"mais fuppofons que Girard ne fût point le commiilionnaire~
réciproque , qu’il fût uniquement celui du fieur Feuillant.
A quoi dans cette fuppofition étoit ob ligé Girard ? à avertir
S a u r e t , aufli-tôt après l’arrivée des bateaux. Girard a rem
pli fa miflion. Si Sauret ne convient pas d’avoir été averti par
G irard du premier e n v o i , il ne peut nier qu’il a connu cet
e n v o i, & qu’il en étoit même inftruit avant Girard , puifqu’il
dû être le lendemain matin de l’arrivée de ces pre
m i e r s bateaux au Pont-du-Château, pour enlever ce charbon.
I l convient qu’il a été averti à la fin de feptembre de l ’arrivée
d e douze voyes , & qu’il les a retirées. E t la fécondé expé
dition eft du 22 feptembre. Il a donc été prévenu des deux
envois. O n a prouvé que le fieur Feuillant cefToit, après ces
prélim inaires, d’en être garant. L e fieur Sauret doit donc
compte de vin g t voyes au fieur Feuillant
�23
f
.
Réplique relative à la quatrième objeâion
L e défenfeur de Sauret prétend que la vérité & la réflexion '
il ont point préfidé à la défetife du Jleur F eu illa n t, & croit le
prouver en difant qu’il étoit aifé de faire attention qu’on ne
peut payer dix fols par v o y e , fans favoir combien il y en a.
L a prétention du défenfeur de Sauret feroit v r a i e , fi celui de
Feuillant difoit que le charbon eft déchargé , fans que la
quantité foit connue des déchargeurs. Ils la connoiffent fur
le rapport qui leur eft fait de la contenue des bateaux. Ils
ne le contremefurent point. Ils fe fient à la foi des lettres de
voiture : en for:e qu’il n’eft point vrai de dire que l’on n 'ap
prend le nombre de voyes , que par le déchargement des
bateaux. L e fait eft que jamais le charbon n'eft contre-m efuré au Pon t du-Château ; & jamais on n’a mis des raifonnements en oppofition a v e c des faits.
.
Répliqué relative à la cinquième objection
Sauret a ignoré ou feint d’ignorer la quantité de charbon
qu’il avoit retiré de chez V ig ier. Il a d’abord dit qu’il n’en
avoit retiré que trois voyes , pour trois & demie ; & enfin
la dame S é v e , fille de V ig ie r , a , pour le convaincre, fait
entendre la fervante qui demeuroit pour lors chez fon p è re ,
& c'eft le tém oignage de cette fille , réuni au compte
des voitures qu’il avoit enlevées , qui a convaincu Sauret
qu’il avoit reçu quatre voyes & demie. D e - là fuit qu’il
n’eft pas exa£t de dire que Sauret s’en eft rapporté au livre
de V i g i e r ; il a fallu le convaincre. La déclaration de cette
fille eft de plus venue à l’appui de ce quJavoit dit le Procureur
du fieur Feuillant ; que le Heur Sauret s’étoit fervi dans fes
enlèvemens de charbon , d’un tombereau frauduleux. E t ef
fectivement cette fervante a dit & affirmé que le tombereau de
Sauret contenoit vingt-une rafes^ qu’elle l ’avoit vu m efu rer,
�& q u e Ton M aître avoït fait des reproches à Sauret de ce qu’il
avoit chargé à ion tas fans avertir perfonne de la maifon. O r
Sauret prétendoit q u e c e tombereau n econ ten o it que dix-huit
r a fe s ,& il n’a fait d’autre réponfe au reproche qui lui a été fait
fur cette contenue , finon que ce tombereau s’étoit élargi par
l ’u fa g e .T o u t homme raifonnable fentira le ridicule de cette
défenfe de Sauret dans une accufation d’une telle importan
ce. L£contenju^_de__çe__tombereaufera3^
ouvrir Tes yeux fur le point eifentiel de la conteftation.
C O N C L U S I O N.
,
J
-1
4" 7
'
f
V
L e livre de Girard , agent intermédiaire , ne peut faire
foi. Son tém oignage verbale , réclamé par S a u r e t , à la
requête duquel il a été o u ï , vient à l ’appui du livre du
fieur Feuillant. Celui - ci eft en r è g l e , & attefte deux en
vois. Girard rapporte une lettre d ’avis de fix voyes , du
y août 178^ , par laquelle il appert que Sauret a été
prévenu de cet e n v o i , & a dû fe trouver le lundi au
r o n t - du - Château , pour le recevoir. I l a été prouvé ,
foit par les expreilions de cette l e t t r e , foit par l ’obtention de la fentence rendue en faveur de Sauret , contre
le fieur Feuillant ; fentence qui montre le befoin le plus
preffant de charbon , de la part de Sauret ; qu’il a néceffairement enlevé ces fix voyes , dans le temps de l’arri
v é e , ( le 8 août 1785: , ) que ce charbon ne peut par c o n féquent faire partie de celui que Sauret a appris de Girard 9
être fur le port , à la fin de de feptembre , & qu’il con
vient d’avoir retiré dans le temps ; cette date eft celle de l ’expé
dition des quatorze v o y e s , parties de Brafiac le 22 feptembre.
_
S a uret a donc retiré fix voyes le 8 août , & quatorze
— ^ c o m m e n c e r de la fin (Je feptembre.
^
D e p lu s , le charbon n’eft jamais contremefuré au P o n t-C h âtea u ; Girard par là même s’en eft rapporté à la
bonne foi des lettres d’avis qui annonçoient la contenue
bateaux. L a condition de Sauret a dû être la même.
�II n’a fait efFe&ivement fon com pte j félon Iuï - m êm e
que fur le nombre de voitures qu’il a
fait conduire
du Pont - du - Château à R io m . O r la contenue de fon
tombereau a certainement induit Girard en erreur fur
le nombre fixe des voyes du fécond envoi , attendu ,
i° . que celui - ci a perdu la lettre d’avis de cet envoi.
2°. Q u e , la différence de douze voyes avouées , à qua
torze voyes expédiées , s’explique par la contenue de ce
tombereau , qui eft d’un feptième en fus de ce que Sauret
déclare qu’il contenoit ; ce qui opère précifément , a ve c
même nombre de voitures , la conduite de deux voyes
de plus.
- Sauret en outre ne tient point de livre journal ; Feuillant
feul eft en règle à cet é g a r d , & fon commis, teneur de ce livre,,
en a attefté la fincérité. C e livre feul doit donc faire foi.
Sauret eft donc refponfable de vingt voyes envers le fieur
Feuillant. L e s quatre voyes & d em ie, dues au fieur S é v e ,
on t tourné uniquement au profit de Sauret ; elles font
donc à fa charge. Sauret doit donc être débouté de fa
demande incidente contre le fieur Feuillant , condam né au
paiement de quatre voyes & demie envers le fieur S év e ,
& à celui de deux voyes envers le fieur Feuillant , fous
la dédu&ion de ce qui peut être dû à Sauret pour le
montant des frais de la fentence du 30 juillet 1 7 8 ; , & à
tous les dépens.
M onjieur B O I S S O N ,
-
Juge
F l o u r i t
en chargé.
,
Procureur.
�CONSULTATIONS.
E C onfeil foufligné , qui a vu les mémoires , les pièces
y mentionnées , &, la C o n fu lta tio n , délibérée à R io m
le 6 du préfent mois :
E S T D ’A V I S que la prétention du fieur Sauret n’eft
point fondée , & que la demande incidente de deux voyes
a e charbon , qu’a formée contre lui le fieur F e u illa n t , paroît
abfolument inconteftable.
L e livre journal qu’ a rapporté le fieur Feuillant , eft des
plus réguliers, & il prouve clairement que le fieur Feuillant
a fait deux envois de charbon pour le com pte du fieur
Sauret , l ’u n , de fix v o y e s , en deux bateaux, le f août
17$$ ; le f é c o n d , de quatorze voyes y aufli en deux ba
teaux , le 22 feptembrc fuivant.
C es deux envois ne peuvent être conteftés ; ils font
avoués par Sauret ; & G i r a r d , fa&eur commun des deux
parties, les a atteftés dans fa dépofition juridique.
I l ne refte donc plus qu’à favoir fi ces deux envois ont
été réellement reçus par S a u r e t , à leur arrivée au P o n t du - Château , & c ’eft de quoi il n’eft pas permis de dou
ter , d’après le livre journal du fieur F e u illa n t} q u i paroît
être à l'abri de tout foupçon.
Sauret ne défavoue pas ces deux envois ; il ie. retranche
à dire qu il n a pas reçu la quantité exprimée ; qu’il peut
fe faire que Girard en ait retenu une partie , & que dans
ce c a s , c’eft au fieur Feuillant à exercer fon recours contre
Girard. V o ilà quel eft le feul argument que propofe le fieur
Sauret ; argument qu’il eft facile de réfoudre.
i ° . L e fieur Sauret eft convaincu de mauvaife foi dans
la c a u fe , rélativement à la manière dont il s’eft défendu
vis - à - vis la dame Séve , au fujet des quatre voyes & de
mie de chajbon , dont elle lui a demandé le p a ie m en t,
L
�27
¿c au fujet auflî de l’abus de confiahce qu’il a commis lors
de la délivrance de ces quatre voyes & demie de charbon.
O r ) il eft de principe qu’en fait de c o m m e r c e , celui qui
eft convaincu de mauvaife foi fur un article , laiiTe fur fon
com pte de bien violents foupçons fur les autres articles
de délivrances qui lui ont été faites } quoique par d’autres
Marchands.
20. Girard a dépofé dans la caufe , & il a d'ailleurs tenu
un livre journal.
Sa dépofition conftate les deux envois faits par le fieur
F e u i l la n t , & elle laiffe de l’incertitude fur la quantité de
ces deux envois : il ne dit pas qu’il eft afluré qu’ il n’y a
eu dans ces deux envois que douze voy es de charbon ; il
dit qu’il ne s’en rappelle p o i n t , mais qu’il n’a payé que
pour douze voyes , & que s’il y en avoit davantage , le
prix de déchargement du furplus étoit dû.
C ette dépofition n’attelle donc rien de certain ; elle
laifle fur la quantité des deux envois la plus grande in
certitude , & le livre journal du fieur Feuillant n’en laiiTe
aucune.
3°. L e livre journal de Girard n’eft qu’un vrai c h iffo n ,
& d’ailleurs très - infidèle : il donne le 2^ août pour é p o
que de la délivrance faite à Sauret des deux envois du
fieur Feuillant ; tandis que le premier eft du j août s
& le fécond n’eft que du 22 feptembre.
C om m ent concevoir que Girard a pu délivrer à S a u r e t ,
au 2 ; août , le fécond envoi du fieur Feuillant , qui
étoit de quatorze voyes ; tandis que ce fécond envoi
n ’eft parti de BrafTaget que le 22 feptembre fuivant ?
V o ilà donc l’infidélité du livre journal de Girard bien
prouvée , & le livre journal du fieur Feuillant n’eft pas
môme taxé d’inexa&itude.
Q u on rapproche ces deux livres journaux , on verra
aifément que celui de Girard n’a été fait qu’après coup ,
& fur la rélation de Sauret lui - même , qui , pour
diminuer les frais du déchargement qui étoient pour fon
�Compte , lui a déclaré qu’il n’y avoit que douze v o y e s ;
ôc c ’eft fur cette déclaration que Girard , qui étoit de
bonne foi , a mentionné fur fon livre qu’il n 'a v o it été
payé que fix livres pour les frais du déchargement.
Qu*on rapproche encore le livre journal de Girard de
fa dépofirion juridique ; on voit que l’un & l ’autre font
en contradiction. L e livre journal ne parle que d’un feul
envoi fait par le fieur Feuillant ; la dépofition fait men
tion de deux expéditions. D ans le livre journal il paroît
qu’il n’a été payé que pour douze voyes de déchargement ;
dans la dépofition , Girard dit qu’il ne fe rappelle pas
qu’elle étoit la quantité de charbon , quJil n’a été payé que
pour douze voyes de déchargement , & que s’il y avoit
une plus grande quantité de ch a rb o n , les frais du déchar
gem ent lui font dûs.
L e fieur Feuillant n’a point de recours à exercer contre
le fieur Girard ; il a vraiment e n v o y é , en deux fois , les
vin g t voyes de charbon , mentionnées en fon livre journal f
& ce l i v r e , non fufpe£t, en fait foi.
'
Girard convient avoir reçu les deux envois ; il a donc
reçu les vingt voyes. Il a délivré à Sauret les deux envois.,
à mefure qu’ils lui font parvenus , & celui-ci eft forcé de
convenir que la délivrance lui a été faite en deux fois ; c ’eft
donc vingt voyes que Girard lui a délivrées au Pon t - du Château. C eft pour le compte de Sauret que le charbon a été
déchargé fur le p o r t , 6c dès ce m om ent la perte fortuite
eft retombée fur lui.
O n ne préfume point qu’il en ait é té fouftrait fur le
p o r t , & il y a tout lieu de c r o i r e , d’après les circonftances , que Sauret a réellement voituré ch ez lui la totalité
des v in g t voyes , m a is , dans le cas co n tra ire , ce feroit ü.
faute , s’il étoit furvenu du déchet fur le port.
Il faut donc tenir pour certain que Girard a délivré à
Sauret toute la quantité de charbon qui lui a été adreiTée
par le fieur Feuillant. L e livre journal du fieur Feuillant
prouve qu’il y en a voit v in g t voyes. O n a rapporté une
lettre
�' #
t
a i > .
lettre de l u i o u d e f o n co m m is , qui fait foi que le premier
envoi étoit de fix voyes ; pourquoi ne rapporte - t - o n pas
auffi la féconde lettre , pour le fécond envoi du mois de
feptembre ? C ’eft parce que cette féconde lettre prouveroit
démonftrativement que le fécond envoi é toit de quatorze
voyes. T o u t porte à croire qu’elle eft entre les mains de
Sauret , foit qu’elle lui ait été adreffée directement , foit
qu’elle lui ait été enfuite com m uniquée par Girard.
O n ne peut pas préfumer que le commis du fieur
F e u illa n t, qui avoit eu attention de donner avis du premier
envoi , quoiqu’il ne contînt que fix v o y e s , ait n égligé de
donner avis du f é c o n d , qui en contenoit quatorze.
Pourquoi ne rapporte - t - o n que la lettre du premier
envoi ? C ’eft pour faire croire que le fécond n’a pas é té
plus confidérable que le prem ier, & c ’eft en quoi la bonne
fo i de Sauret doit être fufpectée.
Enfin , fa mauvaife foi eft prouvée au p r o c è s , com m e
o n l 'a déjà obfervé , foit par la manière dont il s’eft co m
p o rté dans le principe de la conteftation , vis - à - vis la
dame S év e , foit en retirant le charbon que le fieur V ig ie r
lui avoit vendu ; foit enfin par la circonftance que ce n’eft
qu’incidemment que Sauret a imaginé de fe replier fur le
fieur Feuillant ; & il eft plus que vraifemblable qu’il n’auroit jamais formé contre lui la demande incidente d’une
v o y e & demie de charbon , fi la dame S éve ne l’eût ja
mais recherché pour la valeur de quatre voyes & d em ie,
dont Sauret eft encore fon débiteur.
D é lib é ré à R io m , le 24 O ctobre 178 7. T O U T T É E t
L A P E Y R E , A N D R A U D
& M A N D E T .
A
R I O M , de l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Im prim eur-Libraire, prcs la F ontaine des Lignes. 17 8 7,
�
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Factums Baron Grenier
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Feuillant. 1787]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boisson
Flourit
Toutté
Lapeyre
Andraud
Mandet
Subject
The topic of the resource
marchandises
troc
charbon
créances
transport fluvial
livres-journaux
mines
poids et mesures
Description
An account of the resource
Mémoire pour le sieur Feuillant, défendeur et demandeur. Contre Gervais Sauret, défendeur et demandeur. [suivi de]Consultations.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1787
1785-1787
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
BCU_Factums_B0123
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_B0122
BCU_Factums_B0124
BCU_Factums_B0125
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Pont-du-Château (63284)
Brassac-les-Mines (63050)
Riom (63300)
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charbon
Créances
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marchandises
Mines
poids et mesures
transport fluvial
troc
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db861774c3409e149173e175298fa0f0
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c o ur
P
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C
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RIOM.
POUR
A n t o i n e G A R D E T aîné, intimé ;
C O N T R E
t 'I G
J a c q u e s G A R D E T j e u n e , appelant.
r
L E sieur Gardet jeune élève une des prétentions les
plus choquantes que l’intérêt personnel ait pu concevoir.
P our lui payer une légitime conventionnelle de 1oooo f.,
le ;sieur Gardet aîné lu i a expédié, en vertu d’un jugement
arbitral, des immeubles estimés à la valeur de 1789.
L e sieur Gardet jeune,, qui demande un supplément
de l égitime veut qu’on estime ces immeubles de deux
m La n i è r e
. 1S u i v a n t lvaleur
a
de 178 9 , c ’est-à-dire, 13455 f r . ,
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A- eù y
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U v s t 't o f i r - U i m u k S / V S Î , ^
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pour accroître la niasse de la succession ,..et ‘opérer.un
êc^ ééf supplément en sa faveur; ; - ;•*
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2°* A la valeur seulement de 6606 ,fr. poiu^le rapport
✓ rr
„ fictif Ciu’
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doif en.faire,,
p n fiiir n .; /i
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s a voir
vm'r •s’il
s’ il lui
l u i est
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du un
lin
Uy*/{¿U&
qu’il<
afin
dè.sa
¡^d / l ^ M a j/**1
¡11
y / , Ü Î-" ' »supplément.
L e moindre défaut de cette prétention , est d’être
(foJ\c/uuat^
contraire à la cliose jugée. Les circonstances dont le
^ a u sieur Gardet aîné va rendre compte, prouveront de plus
^
%i /A * v h i/fy
<| 'f'U S 'D d d tr*
qu’elle est d’une injustice révoltante.
Jacques Gardet et Marie -Barbarin, père et mère des
parties, ont eu cinq enfans.
Antoine Gardet, l’un d’eu x , marié le 29 avril 1783,
a été institué leur héritier, à la charge de payer, no
tamment à Jacques G ard et, une légitime de 10000 f r . ;
ils se réservent 4000 francs pour en disposer par e u x ,
ou le survivant d’e u x ,, avec condition q u e , s’ils n’en
' | \
V^ ^ ^ ' -i ' • !»1 ^ i
•
; disposoient p a s , la somme appartiendroit a - A n t o i n e
vG a rd et, institué.
Gardet père est mort en ! 7 9 2 “Et aussitôt que la loi
du 17 nivôse fut portée, Jacques Gardet profita de son
' •
.
*
(
•.y
w N''eTet rétroactif pour demander un partage pat égalité!,
' '*■"«*.: m algré l ' i n s t i t u t i o n . '
i
1
• - JJip ..
Ce partage eut lieu : mais îd riigW-e1 d ü ^ l W k>i fut
v
•
court; et après \ù 8 vendérniairfccan '4 •, ili'f1vllt>t? rttidi'e
à César ce qui appartenoit:à Gésar! " • '!
>- • *
Un tribunal de famille fut -cômpoéély et rendit un
jngemént arbitral, le 5 bruinairO''niii,4 v ,Uansî;léqiiel,|ôri
lit la disposition suivante : « En ce qui touche Jacques
« G ardet, oilicicr de santé ’ lui donne -acte d e ;la dé-
;
�( 3 )
« claradon par lui faite, qu’il s’cn tient à sa légitime
« conventionnelle de dix mille livres; lui donne pa« rreillemeht acte de la'déclaration faite par Antoine
« Gardet j héritier institué, qu?il le* tient quitte* sans
« imputation quelconque, de la somme de mille livres
« réclamée par ledit Jacques G ardet, dudit A n t o in e ,
« eu assignats, pour vente de quelques meubles.
« En conséquence, ordonne que ledit Gardet aîné
« sera tenu de lui payer ladite somme de dix mille livres
« en deniers, fonds ou effets de ladite succession, bien
«
«
«
«
«
«
«
et dûment garantis, conformément à son contrat de
mariage, bien entendu que ledit payement ne pourra
être fait qu’en numéraire métallique, s’il est fait en
deniers; et s’il est fait en biensTfon ds, ce sera suivant
la valeur de 1789, et l ’estimation par les experts ciaprès nommés : et en attendant que ledit Gardet aîné
lui expédie ladite légitime , il sera tenu de lui en
« payer l’intérêt au sou pour livre. »
E n exécution de ce jugement,1 le sieur Gardet aîné
offrit à son frère de traiter à l’amiable, et celui-ci y
accéda, en choisissant les immeubles. Les parties traitèrent
le 14 nivôse an 4 , su r Vacquittement de la légitime
conventionnelle, faite à Jacques Gardet par le contrat
de mariage de 1783, et définitivement réglée par jugement
arbitral : en conséquence’," 'Antoine Gardet, pour se li
bérer de la somme de 1 0000 francs, montant de ladite
légitim e, paya en écus 3400 fr. ; et pour les 6600 fr.
restans, il délaissa avec garantie', une maison et cinq
héritages, dit Jacques Gardet J q u i , au moyen de c e ;
déclara être satisfait et rem pli de sa légitime conven
tionnelle.
A 2
�t
W uJÙ " f y ? .
( 4 }
JltJJato*-' ■W/)'
Jacques Gardet jeune n’avoit voulu des immeubles,
'ufîtv-atM - ujOO- e t (3es immeubles p récie u x , que pou r|s’en défaire ,et
_grossir sa légitime; il vendit au nommé Pradier la maison
|.
i h JdLSttfttfiJfo 01 ci u^ venoit de lui être délaissée, 5400 francs; il vendit
——------^ d e u x vignes au nommé Besson, moyennant 1455 fr. ;
i
C[ enfin, il revendit à A ntoine G a rd et, son frè re , les
trois objets restans , avec deux héritages de peu de
t
valeui’, provenus de la succession d’un frère, moyennant
i
8400 francs ( 1 ).
4
Ces trois ventes sont: de l’an 5 ; et elles prouvent que
■
.y
Jacques Gardet, après avoir reçu une légitime de 10000f.
en immeubles, en retira dans l’année i 6855 francs, outre
les; 1000 francs de meubles qu’il avoit retenus, et qui
à l’écïîelle , valoient 440 francs.
'La mère des parties est morte en l’an, 10 ; et,quoique
sa succession ne présentât pas matière à procès, Antoine
Gardet ne fut pas m oin s. tracassé encore par ses cohé
ritiers , pour la réserve de 4000 francs dont l’électionavoit resté au- survivant des père et mère.
A lors les idées étoieut fort incertaines sur le vrai sens
du législateur , au sujet des réserves de ce genre ; la
Cour de cassation n’avoit pas rendu les deux ari’êts cé-
(¿) Le sieur Gardet jeune,,en avouant qu’il a gagné beaucoup
sur son frère par cette vente , dit que son fr è r e , en les re
vendant , gagna à son tour 3ooo francs : mais rien n’est plus
faux ; car le aieur Gardet aîné a encore dans les mains tous les
héritages qu’il a acquis de son- frère en l’an 5 , excepté une
vigne qu’il n’a vendue,que 1800 f r . , et suc laquelle par consé
quent il n’a pas pu gagner 3 ooct francs.
�( 5 \
lèbres des Grim ai et des G ra ilh e , qui ont jugé que la
faculté d’élire ayant été ôtée au survivant par la force
majeure de la loi du 7 mars 1 7 9 3 , et l’indication du
défunt ne pouvant être changée sans un effet rétroactif,
la réserve étoit due h celui à qui le défunt avoit dit qu’elle
appartiendroit en cas de non élection.
L e tribunal de Clermont, en ordonnant le partage des
biens maternels demandé par exploit du zô floréal an i i ,
ôta à Antoine Gardet la réserve que ses père et mère
lui avoient destinée, et ce jugement a été confirmé; de
sorte qu’Antoine Gardet a été forcé de se soumettre à ce
nouveau sacrifice.
Après avoir plaidé un an sur le partage de la suc
cession maternelle, Jacques Gardet imagina de demander
un supplément de légitime dans la succession paternelle,
par une requête signifiée peu de jours avant le jugement.
Antoine Gardet répondit à cette demande que la lé
gitime conventionnelle expédiée à son frère, en l’an 4 ,
excédoit de moitié les légitimes de droit accordées à ses
autres cohéritiers } par un partage judiciaire auquel il
avoit concouru.
Cependant le tribunal de Clermont ordonna, par son
jugement du i 5 frimaire an 12, que les mômes experts
chargés du partage de la succession maternelle, estimeroient les biens meubles et immeubles du p è r e , d’après
letir valeur à son décès; estimeroient aussi, d’après leur
valeur à la môme é p o q u e , les biens meubles et im
meubles donnés en Van 4 à Gardet jeune ; . . . . et dans
le cas o iiH l résulteroit de l’évaluation desdits biens
paternels, que les 4000 francs ou la valeur des objets
A
3
�( 6 )
donnés en pnyement, distraction faite de ce qu’il doit
en rapporter à la succession maternelle, ne le rempliroit
pas de sa légitime, et qu’il lui seroit dû un supplément,
les experts furent chargés d’indiquer un ou plusieurs
immeubles jusqu’à concurrence dudit supplément, et
d’en estimer les jouissances, p o u r, après ladite expertise
faite , être ordonné ce qu’il appartiendroit.
.Après l’arrêt confinnalif de la C o u r, les sieurs Mazin
et Pallet ont été nommés e x p erts, et ont été d’une
grande discordance dans leurs opérations : mais cette
discordance est assez insignifiante pour un supplément,
puisque toutes les estimations de chaque expert sont
faites dans la même proportion.
L e sieur Mazin a estimé la succession du père 1 23900 f.
et par conséquent la légitime de Gardet jeune, qui est
un dixièm e, à 12390 francs.
Il estime , i°. les immeubles délaissés à Jacques G a rd e t,
en l’an 4 , ù la somme de 13455 francs; 20. il ajoute
les 3400 francs payés en numéraire ; 3°. 44° francs
valeur du mobilier. Il en résulte donc q u e , suivant cet
expert, J a c q u e s Gardet a réellement reçu pour sa légitime
une somme de 1739^ f l’ancs‘
Mais le sieur Mazin décide à l’instant une question
de droit, et juge que Jacques Gardet jeune, au lieu de
rapporter la valeur des immeubles par lui reçus, d’après
sa propre estimation , ne doit rapporter que la somme
de 10000 francs qui lui a été constituée parson p è r e ,
et que le surplus de la valeur desdits immeubles est un
bénéfice pour lui ; en conséquence, qu’ il revient au sieur
Gardet jeune un supplément de 2617 francs, pour lequel
il lui expédie d’autres immeubles.
�C 7 )
L e sieur Pallet, autre expert, n’estime les biens pater
nels qu’à 70482 francs; et comme il réduit la légitime
et les immeubles reçus par le sieur Gardet jeune, dans
la même proportion, il résulte de son rapport que le
sieur Gardet jeune a reçu 2566 francs de plus que ce
qui lui revenoit.
Lorsque ces deux rapports ont été produits au tribunal
de Clermont, le sieur Gardet jeune a cru n’avoir besoin
que de faire nommer un tiers expert; mais Antoine
Gardet aîné s’y est o p p o sé, en faisant remarquer que
d’après le rapport même de l’expert Mazin , et en adop
tant toutes ces estimations, le sieur Gardet jeune auroit
reçu 4212 francs de plus qu’il ne lui revenoit, d’après
le propre calcul de l’expert lui-même.
C ’est ce qu’a jugé le tribunal de Clermont le 26 no
vembre 1807, en déclarant le sieur Gardet jeune non
recevable'dans sa demande en supplément de légitime,
sans qu’il fût besoin de tierce expertise, parce qu’il résultoit' tant d’un rapport-'que de l’autre', que Jacques
Gardet étoit rempli et au-delà de sa légitime de rigueur.
L e sieur Gardet jeune n’a pas voulu s’en tenir à cette
décision; il s’est pourvu en la C our, et il est parfaiteMnent de l’avis de son exp ert, qu’il doit garder dans sa '
poche les 16000 francs qu’il a retires de son frère pour
sa légitime, et ne rapporter fictivement que 10000 francs,
pour pouvoir réclamer un supplément de légitime.
. Ce n’est donc point assez pour le sieur Gardet jeune
d ’a v o i r obtenu de la bonté de son frère que pendant la
vie!'du père il tînt sa bourse ouverte pour son ét at ,
A 4
�(S )
ses deltes et scs besoins, et sacrifiât ainsi 7 à 8000 francs,
dont il n’a jamais demandé le recouvrement ; ce n’est
point assez encore à Gardet jeune, qu’après la mort du
père il se soit fait adjuger, par un premier procès, des
immeubles valeur de 1789, quoique le père ne fût mort
qu’en 1792; que par un second procès il ait aiTaché de
sou frère une réserve qui aujourd’hui ne lui seroit pas
disputée; il faut qu’il le tracasse une troisième fois, pour
obtenir utl supplément de lég itim e , lorsqu’il a dans les
mains une légitime double de celle qu’il pourroit actuelr
lement obtenir.
C est pour la première fois certainement q u ’ uni légir
timaire prétend ne pas devoir rapporter ce q u ’ il a reçu ,
pour faire vérifier s’il y a lieu à supplément de légitime.
Cette prétention résiste aux idées les plus élémentaires.
En matière de succession, le premier principe est qu'elle
«e compose de tout ce que le défunt a laissé, et que
6i des immeubles ont été .vendus , ils doivent être
rapportés au moins fictivem ent; ensuite de quoi on
déduit les dettes ces aliénant, et ce qui reste s’appelle
la succession.
.
,
/ r . •
En matière de légitim e, le premier principe.’est qu’elle
doit se prendre sur les biens méine, pars ho n ora n t, ex
substantiel p a trisj et le légitimaire a le droit de faire re
présenter par les héritiers ou détenteurs runiversalilé
des biens, afin d’y prendre son retranchement quartam .
Et si la légitime fixée par le défunt ne lui convient
pas, il a le même droit de laire rapporter tous les biens
provenus ex substantiâ paln'.s; par conséquent, s’il en
�( 9 )
possède de. cette nature, il doit lesiïiipJ)Qi’ter,lui-mêxne;
après quoi on vérifie ce qui lui; manque id qt,tod deest,
ou bien s’il a toute sa portion ,,e t s’ il n’a aucun sup
plément à demander nullam superesse repletioiiem.
La combinaison de ces termes de la loi de eo quod
deest avec c e u x -c i e x substantiâ p a t r i s po u vo it-elle
laisser un doute dans l’esprit du $ieur Gardet jeune; et
a-t-il.pu prétendre de bonne foi qu'il n ed evoit rapporter
que ioooo francs en écus, et non la légitime réelle qu’il
a obtenue en corps héréditaires ?
'
Mais les iooqo francs qu’il ¡veut rapporter n’ont jamais
été qu’une chose fictive ;! ce ne! sont point des écus qui
sont provenus de la succession du père e x substantiâ
p a tr is, mais des immeubles : par conséquent voilà ce
que le sieur Gardet jeune doit rapporter, pour savoir
s’il lui est dû un supplément de légitim e, et d’ailleurs
le mot supplément l’indique Lien assez.
Point du tout, le sieur Gardet jeune assure..( page 10
de son mémoire ) que ce n’est pas liii qui est tenu de
rapporter, puisqu’il n’est pas cohéritier;.mais que son
frère étoit obligé de faire le rapport fictif ou réel de tout
ice quircoitiposoitlla ;masse dé i la succession paternelle.
: U n principe aussi étrange ¡est cependant .honoré par
le sieur Gardet jeune du nom idc fo r t e objection - mais
sans doute il n’em n pas'médité toute l ’injustice. Il n’a
pas calculé qu’ il en - naîtrait contre Gardet aîné un
.double emploi , c’est-à-dire., unrdoijble détriment j parce
q u e , après avoir, donhé ,j pour,‘ 66 oo f r . , dcs iinméubles
que le sieur Mazin a estimés Ü3 4 5 5 ifrancs, il faudroit
qu’il rapportât du partage i 3 4 5 5 fr.-, c’est-à-dire, ce qu’il
�f( 10 )
a>perdu;--et ainsi Gai’det jeune, qui a gagné 6855 f r . ,
forceroit Gardet aîné à perdre une seconde fois, en rapportant'lè bénéfice avenu à Gardet jeune lui-même. On
ne vit jamais de proposition aussi révoltante.
Sans doute A ntoine Gardet, comme h éritier, doit
faire face à la légitime ; mais il ne doit rapporter que
ce qu’il a', ou ce qu’il auroit vendu ; il n’est point tenu
à raporter ce qu’il n’a pas, et ce qui est entre les mains
de celui-là môme qui demande ce rapport. " v
Quelque simples que soient ces id ées, le sieur Gardet
jeune veut les combattre par un principe de droit, trèsexact en lui-même , mais qu’il étoit difficile d’appliquer
plus mal à propos.
'
D a lio in solutum est ven d itio , objecte-t-il; ainsi, en
lui'délaissant des immeubles pour sa légitim e, il dit qu’on
les lui a vendus. ..
Mais où est la nécessité d’examiner cette question ,
lorsqu’il ne s’agit pas de disputer au sieur Gardet jeune
les héritages qui lui ont été délaissés? Sans doute si
après avoir payé une légitime ou toute autre dette, en
corps héréditaires, un héritier vouloit les reprendre,
en offrant en échange l’argent qu’il i de voit, ce seroit
le cas de lui opposer qu’il y a datio in solutum j et une
transmission de propriété. A u contraire, personne ne
dispute au sieur Gardet jeune ce qui lui a été donné :
il ne s’agit de part et d’autre que de rapportsfic t ifs pour
faire une évalution, un calcul, sollicités par lui-même.
Ainsi ou ne veut pas qu’il rapporte des. immeubles pour
s’en dessaisir, mais qu’ il les soumette à l’estimation de
la fortune paternelle^ puisqu’ ils eu sont provenus.
�(■11 )
Si Garclet jeune avoit obtenu la moitié dos biens pour
10000 francs, ce qui eût été fort possible, son invocation
du principe datio in so lu tu m , etc. j levconduiroit, sui
vant l u i , à disputer l’autre^moitié h l’héritier; et ainsi
il finiroit par devenir plus héritier que l u i , au lieu d’être
un simple légitimaire.
Que le sieur Gardet jeune soit^lonc conséquent avec
lui-même : il veut savoir s’il lui est dû un supplément,
et il demande qu’on estime la masse de la succession
pour le vérifier.
O r , la masse se compose de ce qui lui a été délaisé,
comme de ce qui est resté dans les mains de son frère.
L e mot rapport qui l’offusque n’est là qu’une expression
figurée et hypothétique, car il s’agit seulement d’évaluer :
et comme raisonnablement il ne peut pas vouloir que
pour estimer une succession il y ait deux p o i d s et deux
mesures, suivant son intérêt ou son caprice, il faut bien
que la succession de Jean Gardet soit appréciée par
classe et nature de fonds, comme toutes les successions
du monde.
Ainsi il est inutile de rechercher lequel des experts a
le mieux o p é r é , et si le sieur Mazin a mieux connu les
valeurs de V a y r e , que le sieur Pallet qui opéroit dans
son propre pays. L e sieur Gardet je u n e , qui reproche
h son frère d’avoir blâmé Mazin et loué P allet, ne s’est
pas aperçu que dans le même instant il trouve Mazin
fort intelligent et judicieux, tandis qu’il reproche à Pallet
une partialité dégoûtante.
Et à quel propos cette vespérie, q u a n d il est mathé
matiquement vrai qu’on peut réduire de moitié ou du
�( 12 )'
r -
quart uue estimation de succession, sans que le légitimaire ait un denier à y. perdre, lorsqu’il prend sa légi
timé en corps héréditaires?
sv
■
' 1.......1 I 1
Les experts n’ont donc été discordans dans leurs ¿va
luations, puisque cela étoit insignifiant ; et d’ailleurs
Gardet jeune n’a rien à dire, dès qu’on suit son propre
expert : ils ne sont discordans que dans leurs consé
quences et dans la question de droit que le sieur Mazin
a voulu juger, sans que la justice lui en eût donné la
commission.
L e mandat de cet expert étoit cependant d’une clarté
frappante; car non-seulement le j ugement du i5 frimaire
an 12 le chargeoit d’estimer les immeubles délaissés en
l ’an 4 à Gardet jeune, mais encore de vérifier si les objets
ainsi délaissés le remplissoient de sa légitime de droit.
C’étoit donc contre la chose jugée que Mazin vérifioît si la légitime de droit étoit remplie p ar la somme
de ioooo fr a n c s ?
^
L e sieur Gardet jeune se plaint encore de n’avoir pas
obtenu 126 francs que l’expert Mazin lui donnoit pour
supplément de la légitime maternelle.
Ce n’étoit que par suite de sa décision fa u tive, que
cet expert trouvoit encore un déficit dans cette succession;
et cela est sensible.
Comme les 10000 francs étoient pour légitime pater
nelle et maternelle, Gardet jeune se garda bien en l’an 4,
du vivant de sa mère , de ne pas s’y tenir , de peur
d’avoir moins par un partage : et ainsi , en obtenant
pour 10000 francs d’immeubles, valeur de 1789, il se
�( *3 }
trouvoit n a n ti, par anticipation, d’une part des biens
maternels* , ' )<: ■
. J
jr ) :-‘i uoitet n .
•i Aussi le jugement de l’an 1 2, en ordonnant l ’estimation
pour le supplément des objets, donnés en payement en
l’an 4 , à Jacques Gardet, dit qu’elle aura lieu, distraction
fa ite de ce q u 'il doit en rapporter à la succession m a
ternelle.
‘ 'i
L ’expert Mazin a évalué la légitime maternelle à 793 f.,
c’est-à-dire, au quinzième de la succession paternelle.
S ’il s’en fût tenu à sa propre estimation, il auroit dit
que le sieur Gardet jeune, ayant dans les mains 17395 f.,
avoit évidemment plus qu’il ne lui falloit pour être
rem pli, et des biens paternels, et des biens maternels.
A u lieu de cela , cet expert a continué de penser que
les biens maternels délaissés à Gardet je u n e , au lieu
d’être estimés en nature,, ne devoient être qu’une fraction
des 10000 fr. de légitime et des 440 fr. de m o b ilie r;,
d’où il a- conclu que Gardet jeune n’avoit à rapporter
que 667 francs.
! ’ 1.
En c o n s é q u e n c e p o u r atteindre les 793. francs-, il a
pensé qu’il falloit lui adjuger 126 francs de plus en
immeubles.
C ’est bien encore plutôt dans cette opération que rationes non concludunt j. car si’ le siéur ÎVlazin avoit aussi
le prétexte d’invoquer le principe datio non solution
est venditio, comment le pouvoit-il à l’égard d’une por
tion de biens dont Gardet jeune ne jouissoit que par
avancement d’hoirie ?
U n héritier peut bien retenir l'avancement d’hoirie
quand il le veut; mais ic i Gardet jeune demandoit le partage
�( 14 )
de la succession maternelle, et dès-lors il ne lui étoit plus
permis de rien retenir : tout étoit sujet à rapport réel;
et supposer qu’on a entendu vendre à Gardet jeune une
portion de succession non éch u e , seroit une hérésie ju
diciaire, qui ne mérite pas de plus longue réfutation.
En un m o t, tous les efforts du sieur Gardet jeune
viennent se briser contre cet unique et simple raisonnemen t :
Il avoit à réclamer, 1°. pour légitime de droit pater
nelle, d’après l’estimation de son propre expert, 1 2390 F.;
2°. pour légitime maternelle, 793 f r . ; total, 13183 fr.
O r , il est prouvé par l’estimation du meme expert,
q u’il lui a été délaissé par l’h éritier, 1 . 3400 francs
en argent; 20. 13455 fr. en immeubles; 30. 440 fr. en
m obilier; to ta l, 17395 francs.
D onc le sieur Gardet jeune, en rapportant la valeur
des objets à lu i donnés en l'an 4 , comme l’exige le juge
ment de l’an 1 2 , est rempli et a u -d e là de ce qui lui
revient ; et le tribunal de Clermont a dû proscrire sa
demande, puisqu’elle n’étoit qu’une injuste tracasserie.
M e. D E L A P C H I E R ,
ancien avocat.
M e. M A N D E T jeu n e, avoué licencié.
A RIOM , de l’imprimerie de T h i b a u d - L a n d r i o t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Février 1809.
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gardet, Antoine. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
tribunal de familles
légitime
experts
Description
An account of the resource
Précis pour Antoine Gardet aîné, intimé ; contre Jacques Gardet jeune, appelant.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1783-1809
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0319
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0546
BCU_Factums_M0547
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experts
légitime
Successions
tribunal de familles
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29ffe46dd46841681e378fd6e8fc1658
PDF Text
Text
C R É A N C E S
D U
NOM
DATE
d es
de
CRÉANCIERS
ORIGINAIRES.
P È R E .
SOMMES.
l'D ÏP O T H È Q U E .
Chateau Debort
15 mars 1719.
Dubois - Dumont , dit
Lavinhac....................
Gaspard Dubois - Du Hugues Rochefort, . . .
Pcsquet ou Tlieroulde,
comme aux droitsde la
veuve Puliabilier. . .
1020 fr.
1731.
9560
1731.
5571
1753.
97 2
1751.
571
1741.
260
1746.
7349
1765.
2545
�C R É A N C E S
N
0
D E
M È R E .
DATE
M
de
des
CRÉANCIERS
L A
1’
ORIGINAIRES.
A n n e Gorce et Gaspard
Sinionet..........................
S 0 M M E S.
II Y P O ” H â Q U E,
6 septembre 1712.
5 o 4 4 fr.
réduit en 1727
à 525 1 f r.
24 décembre 1726..
5257
P e r ro n .................................
24 avril 1731.
5240
L aville.................................
27 avril 173G.
1200
28 juillet 175g.
649
Pesrjuet ou T b e ro u ld e ,
com m e aux droits de
Beraud............................
1722.
6337
Joseph et Pierre Simon.
1728.
8679
»
-------------------------------- ,
�MÉMOIRE
P ou r M e. A n t o i n e G A Z A R D , avocat, maire
de la ville de Murât, intimé, et incidemment
appelant ;
dame S u z a n n e D E C H A L U S , veuve
en premières noces de François D u b o i s d e
St.- J u l i e n , et en secondes noces de Pierre
T o u r n e m i r e , appelante d'unjugement rendu
au tribunal civil de Murât, le 14 prairial an 9.
C o n tre
QUESTIONS.
L e pouvoir d’ aliéner les biens d o ta u x, énoncé au
contrat de mariage de la dame de C halus, est-il général
et illim ité?
La. condition imposée au m ari d’employer le p rix pro
venant des ventes au payement de ses dettes et créances
hypothécaires, en commençant par les plus anciennes,
et qu’ il sera tenu de déléguer, a-t-elle pu obliger l'acqué
reur de rechercher la date de ces créances ?
Pouvoit-il en avoir les moyens lors de l'édit de 1771 ?
L' indication faite par le m ari vendeur n'a-t-elle pas
libéré valablement l’acquéreur?
L ’appelante seroit-elle aujourd’hui recevable dans sa
demande en nullité de la vente ou en restitution du prix?
F A I T S .
S
uzanne
DE
CH ALU S,
a u j o u r d ’h u i v e u v e T o u r -
n e m i r e , e t M a r i e - A n n e d e C h a l u s , sa s œ u r , o n t s u c c é d é
A
�44 *
( 2 }
par égale portion au sieur Danty, leur oncle maternel.
Elles jouissoient indivisément de sa fortune, lorsque, le
I er. juin 1773, Suzanne Chalus, majeure et non mariée,
et le sieur de Chalus, son beau-frère, époux de MarieAnne , vendirent solidairement, et avec promesse de
garantie, quelques parcelles d’héritages provenans de la
succession Danty, au sieur Denis Gazard, père de l’inti
m é, moyennant la somme de 2100 francs, dont le con
trat porte quittance.
L e 4 août 17 7 4 , la dame Suzanne Chalus contracta
mariage avec le sieur François Dubois de Saint-Julien.
On a vu qu’elle étoit majeure, et maîtresse de ses
droits. E lle se constitue en tous ses droits, parts et por
tions héréditaires qui lui sont échus par le décès de ses
père et m ère, et par celui de Jean-Baptiste Danty, son
oncle maternel; « lesquels droits, est-il dit, de quelque
« nature qu’ils puissent être, en quoi qu’ils puissent et
« doivent consister, et où qu’ils soient sis et situés. Elle
k donne par ces présentes plein pouvoir et autorité au
« sieur Dubois de Saint-Julien, son futur m a r i, de les
« rechercher, partager, vendre, céder, aliéner, et au« trement en traiter et transiger à tels p r ix , clauses,
« charges et conditions qu il avisera bon être,■recevoir
u et fournir quittance du prix des aliénations ou traités
« qu’il passera ; pour tous les actes auxquels le futur
« époux aura consenti à raison des droits et biens de la
« demoiselle future, valoir et sortir même effet que si
« elle les a voit elle-même passés avant ces présentes. »
Il est ajouté : « A la charge toutefois que sous la
« réserve et retenue de la somme de 10000 francs que
�«
«
«
«
«
«
«
C 3 ).
le futur époux pourra recevoir sur les premiers deniers
ci toucher des biens de la demoiselle future, pour en
disposer et faire tel emploi que bon lui semblera, et
de laquelle somme de ioooo francs il déclare faire dès^
ce jour assiette et assignat sur tous ses biens présens
et à venir, pour la demoiselle future y avoir recours
le cas arrivant.
« Tout le surplus du prix desdites aliénations, et
« autres droits mobiliers déjà acquis à la demoiselle
« future, seront employés à la libération des dettes et
« créances hypothécaires, à commencer par les plus
« anciennes et privilégiées du futur époux; à l’effet
« duquel emploi le futur faisant les aliénations , sera
« tenu de déléguer le prix d’icelles en l’acquit des
« créances, auxquelles la future demeurera subrogée de
« plein d ro it, pour plus ample sûreté de la restitution
« de sa dot. »
On lit encore dans ce contrat la clause suivante :
« Nonobstant ce qui est ci-dessus d it, que tous effets
o mobiliers déjà acquis à la demoiselle future seront
« employés en l’acquittement dés dettes du futur époux,
« cependant il demeure dès tout à l’heure autorisé à
« recevoir, sans aucune indication d’em ploi, ceux dé« pendans de la succession et faisant partie des biens du
« sieur Danty, son oncle, non excédant la somme de
« ioo francs pour chaque échéance, etc. »
L e 13 octobre 1775, Jean-François Chalusdu Chûtelet,
tant en son propre et privé nom, qu’au nom et comme
mari de dame M arie-Anne de Chalus, et ayant droit,
suivant leur contrat de mariage, de vendre les immeubles
A 2
�( 4 )
appartenans à sa femme, et François Dubois de SaintJulien , aussi tant en son propre et privé nom , que
comme mari de dame Suzanne de Chalus, tous deux
solidairem ent, sans division ni discussion, vendirent
avec pleine garantie, au sieur Denis Gazard , père de
l’intimé, un domaine appelé de Lan del, une montagne
en dépendante, euseinMe les bestiaux qui garnissoient les
montagne et domaine, et qui sont désignés au contrat.
L e prix de la vente est fixé ù 36000 f r . , et 968 fr.
pour épingl s; savoir, 4000 francs pour le mobilier,
et le surplus pour les immeubles. L ’acquéreur paye
comptant la somme de 9368 francs, dont le contrat porte
quittance. 11 est dit que sur cette somme le sieur de
Chalus a pris celle de 6484, francs, et le sieur Dubois
de Saint-Julien celle de 2884 francs : quant à la somme
de 27600 francs restante pour parfaire l’entier p rix , le
sieur Gazard, acquéreur, s’oblige de la payer, savoir,
celle de 3600 francs à la Noël lors prochaine, aux créant
ciers du sieur de Saint-Julien qu i lui seront indiqués
par lu i, en conform ité et suivant les clauses énoncées
en son contrat de mariage avec la dame Suzanne de
Chalus.
Les 24000 fr. sont stipulés payables en quatre termes
égaux; moitié sera payée au sieur de Chalus, et l’autre
m oitié aux créanciers du sieur de Saint - .Julien , sur
Tin d ic a tio n qui en sera faite par ce dernier : le to u t
a u s s i ch c o n fo r m ité e t s u iv a n t les cla u s e s cn o n cée s a.u
c o n tr a t de m a r ia g e du s ie u r de S a in t - J u lie n .
Jusque-là il est impossible d apercevoir aucun abus ou
excès de pouvoir de la part du sieur de Saint-Julien,
�C 5 )
l’un des vendeurs : toutes les clauses de la vente sont
conformes à celles du contrat de mariage, et le sieur de
Suint-Julien n’a fait que ce qu’il avoit le droit de faire.
Cette observation trouvera sa place dan§ la suite.
Il paroît que le sieur Dubois de Saint-Julien étoit
pressé de faire cette indication. L e contrat de mariage
n’énonçoit aucune date des créances qui pesoient sur le
sieur Dubois; il n’en particularisoit aucune, et il étoit
impossible au sieur Gazard, acquéreur, de les counoître :
il dut donc suivre la foi de son vendeur, qui étoit luimême intéressé à ce qu'on remboursât les dettes les plus
anciennes comme les plus onéreuses.
D ’un autre côté, l’acquéreur devoit être pleinement
rassuré sur la plus grande partie de la somme qu’il devoit
pour la portion du sieur de Saint-Julien; son contrat de
mariage apprenoit que sur le prix des venfes immobi
lières qu’il avoit le droit de faire, il pouvoit toucher
jusqu’à concurrence d’une somme de ioooo francs, dout
il avoit la faculté d’user comme il lui plairoit, sans être
tenu à aucun emploi ni désignation de payement. Il ne
revenoit sur le prix de la vente , au sieur Dubois de
Saint - Julien , qu’ une somme de 18484 francs : il n’y
avoit donc, par conséquent, que celle de 8484 francs
qui devoit être employée au payement de ses dettes.
Quoi qu’ il en soit, les 17 et 18 du même mois d’oc
tobre 1775, le sieur Dubois de Saint-Julien fait ses indi
cations ; il désigne les sieurs Lamouroux , Roux cadet,
et Blattin , tous trois négocians à Clermont, et leur donne
des mandemens pour être payés sur le prix de cette
vente.
�( <5 )
L e sieur Gazard paye au sieur Lamouroux une somme
de 1600 francs; celle de 1000 francs au sieur Roux cadet;
celle de 13000 francs au sieur Blattin. Il rapporte toutes
les quittances, ainsi que les titres authentiques, dont le
plus ancien remonte à
E t quels étoient ces titres ? C ’étoit des lettres de change
dont les créanciers avoient obtenu la condamnation par
corps. Certes il étoit urgent pour le sieur Dubois de
Saint-Julien de se débarrasser de pareils créanciers, et
il ne pouvoit faire un meilleur emploi du prix de ses
ventes.
Mais ce qu’il y a d’important à ajouter, c’est que par
le contrat de vente, du 13 octobre 1775, les immeubles
avoient été vendus francs et quittes de toutes charges,
dettes et hypothèques, même des arrérages des cens dont
les biens étoient grevés envers les seigneurs.
Cependant le sieur Gazard fut bientôt assailli par une
foule de créanciers du sieur D an ty, qui l’assignèrent
hypothécairement; et malgré les dénonciations faites à
ses vendeurs, qui se laissoient toujours condamner par
défaut, il s’est vu obligé de payer, i°. une somme de
467 francs pour arrérages de cens ou impositions restés
dûs, et dont il rapporte les quittances; 20. une somme
de 160 francs pour frais, sur les demandes hypothécaires
formées par les sieurs D um as, Gandillon et Danjou ,
créanciers à titre de rente viagère, du sieur Danty;
30. celle de 82 livres 18 sous au sieur Gandillon, pour
arrérages d’une rente due par la succession Danty, et
dont le sieur Gazard a retiré quittance le 12 octobre 1777;
40. la somme de 1756 francs 20 centimes au sieur Sau-
�( 7 ) ..
brier de L au b ret, exécuteur testamentaire de la dame
veuve de Boisset, créancière de cette somme de la suc
cession Danty, et dont le sieur Gazard rapporte aussi la
quittance.
Ainsi le sieur Gazard q u i, aux termes de son contrat,
ne devoit au sieur de S a i n t -Julien que la somme de
18484 francs, a payé,
i°. L e jour du contrat, deux mille huit
cent quatre-vingt-quatre francs, c i ...........
2884 £• »Ci
20. Au sieur Lamouroux , seize cents
francs, c i .........................................................
1600
»
3°. A u sieur Blattin, treize mille francs,
c i ...................................................................... 13000 • »
4°. A u même sieur Blattin, une somme
de dix-huit cent soixante-onze francs, ci. 1871
»
dont ce dernier étoit encore créancier, et
en a fourni quittance au sieur Gazard le
zo février 1789.
5°. Pour arrérages de cens ou impositions, quatre cent soixante-sept francs, ci.
467
»
6°. Pour frais des demandes hypothé
caires dont on a déjà parlé, deux cent
soixante francs, c i ........................................
260
»
7°. A Gandillon, quatre-vingt-deux liv.
huit sous, c i ..................................................
82 40
8°. A Saubrier de Laubret, dix-sept cent
1756 20
cinquante-six livres quatre sous, c i .........
T o t a l
................................. 21920f. 60c.
Ce n’est pas tout encore •, le sieur Chalus du Châtelet,
�(
8 )
covendeur du sieur Dubois de Saint-Julien, s’étoit permis
d’avancer que son contrat de mariage, dont il ne justiiioit pas, lui donnoit la faculté d e vendre : ce n’étoit
de sa part qu’une assertion mensongère. A peine est-il
décédé, que Marie-Anne Chalus, sa veuve, fait assigner
le sieur Gazard, par exploit du 25 octobre 1785, au
bailliage de V ie , pour voir déclarer, en ce qui la concernoit, les deux ventes de 1773 et de 1776 nulles et de
nul eifet, et que le sieur Gazard fût tenu de se désister
des immeubles par lui acquis, avec restitution de jouis
sances.
Il fallut composer avec la dame veuve Chalus, dès que
son mari n’avoit pas craint de commettre un stellionat,
mais sauf la garantie du sieur Gazard contre le sieur de
Saint-Julien, qui avoit vendu solidairement. En con
séquence, par acte du 7 mai 1787, Marie-Anne Chalus
ratifia, soit la vente consentie en 1773 , conjointement
avec sa sœur, soit la vente de 17 75 , moyennant une
somme de 5630 francs et une pièce de toile. De sorte
que le sieur Gazard a été rançonné de toutes les manières,
pour une acquisition faite de bonne foi, et qui sembloit
lui présenter toute sûreté.
L ’exemple de la dame de Chalus 11’a fait qu’encourager
la dame de Saint-Julien, sa sœur : cependant la récla
mation de celte dernière a été plus tardive, et sa conduite
précédente n’annonçoit pas qu’elle eût l’intention d’in
quiéter le sieur Gazard.
On voit que la dame Saint-Julien forma contre son
mari, le 10 s e p t e m b r e 1788, une demande en séparation
de biens; le 26 du même mois de septembre, elle fit
rendre
�rendre ¿'une sentenceT1 intërtô'cutoire , qui ' ordonna la
preuve des faits de dissipation du mari* elle obtient, le
13 janvier 1789, une sentence qui prononce cette sépa
ration , et n’oublie rien dans les condamnations qu’elle
fait prononcer. . ■t . :
‘-•-Elle fait notamment condamner son mari à lui payer
et rembourser une somme de 18484 francs, revenant,
est-il d it, à la demanderesse, en sa qualité d’héritière
du sieur Danty, son oncle maternel, pour sa m oitié'du
p rix de la vérité du domaine dé ‘L a n d e l, provenant de
cette succession ; laquelle v e n t é é t é consentie par' le
sieur Dubois* de S ain t-Ju lien , et par le sieur François
de Chalus du Châtelet, son b e a u -frè re , au profit du
sieur D en is G a z a r d , négociant, de la ville de M urât,
par contrat1du 13 octobre 1775.
La dame veuve Saint-Julien ne contestoit pas alors la
validité de la vente ni des. indications faites par son mari,
puisqu’elle l’a fait expressément condamner au rembour
sement dû prix de cette môme vente. ’ ,!l
Son premier, acte d’hostilité suppose encore les mêmes
intentions; car le 28 avril 1789 elle fait faire entre lfes
mains du sieur Denis Gazard une saisie-arrêt de tout ce
qu’il pourroit devoir à François Dubois, son m ari, et
par exprèsidu prix de la vente du dôrilainè de Landel.
Elle annonce que cettè saisie-arr!ê t )e'st faite eu vertu
de sa séparation du 3 janvier pbécédetlt,' qui 'lh déclare
créancière de son é p o u x d ’une somme'cle 60004 francs.
Elle assigne en même temps le sieur Gazard pour faire
son allirmation sur la saisie.
Elle ajoute, à la vérité, qu’elle n’entend point npprouB
�MO-
( IO )
ver la ven te, et qu’elle se réserve, au contraire, d’en
demander la nullité. Mais la protestation ne sauroit être
aussi forte que l’action; et lorsqu’on voit que la dame de
Saint-Julien fait condamner son mari à lui rembourser
le prix de la vente, sans aucune réserve; lorsqu’en même
temps elle fait saisir et arrêter entre les mains de l’acqué
reur le prix de cette même vente, il est diflicile de penser
qu’après ces actes approbatifs et géminés, elle puisse se
pourvoir avec succès contre un acquéreur légitime.
La dame Dubois de Saint-Julien ne s’en tint pas là.
L e 6 août suivant, et dans une requête ou elle se qua~
lifie veuve de Saint-Julien , elle demande que le sieur
Gazard soit condamné à lui remettre les titres et quit
tances contenant subrogation à son profit de la part des
créanciers hypothécaires et les plus anciens de son mari,
jusqu’à concurrence de la somme de 18484 francs, faute
de quoi elle conclut à la nullité du contrat de vente de
17 7 5 , avec restitution de jouissances depuis le décès de
son mari, si mieux n’aime le sieur Gazard lui payer la
gomme de 18484 francs, avec l’intérêt depuis la même
époque.,
,
;
L e sieur G azard, en défenses, justifie des quittances
des créanciers qui lui avoient été indiqués par son ven
deur ; et par requête du 19 février 1790, il forme de
mande incidente contre elle du prix de la ratification
consentie par la dame de Chalus, sa sœur, des intérêts
et des frais par lui faits sur les demandes hypothécaires.
E t , au surplus, soutint la validité de la vente et de sa
libération.
La discussion fut quelque tejnp9 suspendue par le si-
�( II
)
lence de la dame de Saint-Julien et le changement des
tribunaux. Mais l’instance ayant été reprise au tribunal
civil de M urât, le sieur Gazard, par ;une nouvelle re
quête du 14 prairial an 9 , en soutenant 'la dame de
•Saint’-Julien non recevable dans sa demande, conclut à
la restitution de toutes les sommes qu’il a voit payées
au delà du prix de son acquisition , et dont on a fait
plus hautüe détail",!avec les intérêts ainsi que dè droit.
- C ’est lë même jour q u e ,‘ la cause portée à l’audience,
le tribunal de Mui’at rendit Un .jugement contradictoire
par lequel il donne acte au sieur Gazard de ses offres
de remettre, dans tel dépôt public qui seroit choisi, les
titres de créances qu’il a remboursées sur le prix de sa
vente, les quittances par lui retirées, ainsi que les délé
gations qui ont été faites par le sieur Dubois de SaintJulien; ordonne que le sieur G azard déposera au greffe
du tribunal ses titres, pièces et quittances, pour y rester
e n ’ dépôt pendant l’espace d’un mois à compter de la
Signification du jugement, pour que la1dame de Chalus
puisse en prendre communication, ou en retirer telles
copies colla tionnées qu’elle jugera à propos.
La dame de Chalus est déboutée de sa demande en
nullité de la vente.
I
'
Faisant droit sur la demande incidente du sieur Ga
zard, Suzanne de Chalus est condamnée à luî rembourser,
i°. La somme de 634 liv. 2 sous 6 deniers, faisant avec
celle de 1045 liv. 17 sous 6 deniers, celle de 1680 liv.
payée par le sieur Gazard , à défuttt Saubrier-Laubret,
sur celle de 7490 liv. formant le principal d’une rente
constituée par feu Jean Danty, le 20 aôût 1760.
B 2
�¿5X( I2 )
2°. Celle cîe 89 livres 2 sous 2 deniers, payée par le
sieur Gazard, pour arrérages de cens dûs sur le domaine
de L an d el, pour les années 1773, 1774 et 1775, ainsi
qu’il résulte des quittances relatées au jugement.
30. La somme de i 55 livres 12 sous pour les impo
sitions de l’année 17 75 , suivant la quittance représentée
par le sieur Gazard.
4°. Celle de 53 liv. 8 sous pour le montant des arré
rages d’une rente due au sieur Gandillon.sur la succes
sion D anty, et payée par le sieur Gazard, suivant sa
quittance.
r
5°. La somme de 120 liv. 19 sous 6 deniers pour le
montant d’un exécutoire de dépens décerné au profit de
Gazard, contre les héritiers Danty, le 26 janvier. 1782,
et le coût de deux procès verbaux de refus,et rébellion,
qui ont suivi cet exécutoire.
6°. Celle de y 5 livres 1 sou pour frais faits par le sieuv
Gazard dans l’instance relative à la demande hypothé
caire formée par Gandillon sur le domaine de Landel;
la dénonciation de cette demande et celle en recours
contre les héritiers Danty , qui avoit été adjugée par
sentence d elà sénéchaussée d’Auvergne, le 24 mai 1777,
si mieux n’aime la dame Chnlus, suivant la taxe qui en
sera faite en la manière ordinaire.
7 0. La somme de 64 livres 5 sous pour frais faits par
le sieur Gnzard, sur la demande en déclaration d’hypo
thèques, formée par le sieur D anjou, dénonciation d’icelle, et poursuite en recours.
Suzanne Chalus est également condamnée au pavement
des intérêts de toutes ces sommes, à compter de la
demande.
�( 13 )
L e sieur Gazard est renvoyé à se pourvoir ainsi qu’il
avisera pour le payement de la somme de i 5j francs,
faisant le prix de la pièce de toile fournie par le sieur
Gazard p è r e , à Suzanne de Chalus.
Cette dernièi’e est encore condamnée à rembourser au
sieur Gazard les sommes qu’il lui en a coûté pour ob
tenir la ratification de Marie-Anne de Chalus, du contrat
deivente du i er. juin 1773? suivant la ventilation qui
en seroit faite sur la somme de 5630 francs, montant du
prix de cette ratification, pour la vente de 1773 et celle
de 17 75 , avec les intérêts de cette somme.
Sur la demande en remboursement formée par le sieur
Gazard, du prix de la ratification du contrat de 1775 ,
le sieur Gazard est mis hors de cour, ainsi que sur les
autres chefs de demande, fins et conclusions des parties:
la dame de Chalui est condamnée en tous les d é p e n s,
tant ceux faits en la sénéchaussée qu’au tribunal de
Murât.
Les premiers juges se sont déterminés par plusieurs
motifs qu’011 se contentera- d’analiser.
Ils avoient posé en question, i°. celle de savoir si
le sieur Gazard étoit tenu de rapporter les quittances
établissant sa libération du prix de la vente; 20. si faute
de rapport de ces quittances, le contrat de vente de
1775 devoit être déclaré nul; 30. si le sieur Gazard étoit
valablement libéré du prix de son contrat; 40. si Suzanne
de Chalus devoit être tenue de rem bourser au sieur
Gazard la somme de 5630 francs par lui payée à MarieA n n e Chalus, pour obtenir la ratification des ventes de
1773 et de 1775; 5». si on pouvoit statuer sur les de-
�( 14 )
mandes inçidentes formées par le sieur Gazai’d , contre
la dame de Chalus, en remboursement des sommes par
lui payées aux créanciers de la succession Danty, ainsi
que du montant des frais par lui faits sur les demandes
hypothécaires; de ces mêmes créanciers, et sur les de
mandes en recours.
« Les premiers juges pensent sur la première question,
que le sieur Gazard n’est pas tenu de se dessaisir des titres
qui établissent sa libération, qui lui sont nécessaires visà-vis les héritiers Dubois; que les offres qu’il fait de les
déposer au greffe, pour que la dame de Chalus puisse
en prendre communication ou en retirer des expéditions
collationnées, sont raisonnables, et doivent suffire à la
dame veuve Saint-Julien.
« Les premiers juges disent ensuite que Suzanne de
Chalus a donné à son mari, par son contrat de mariage,
le pouvoir de vendre ses biens dotaux ; qu’elle l’a au
torisé à toucher sans em ploi, ou pour en faire tel usage
qu’il jugeroit à propos, une somme de ioooo francs.
« Il leur paroît évident, d’après les termes du contrat
de m a r ia g e , que cette somme devoit être prise sur le
prix des aliénations des immeubles, et qu e, dans tous
les cas, quand on supposerait quelqu’ambiguité, l’obscu
rité ou l’équivoque s’interpréteroit contre la dame de
Chalus.
« L e contrat de mariage ne porte pas que la somme
de 7384 francs, prétendue touchée par le sieur Dubois
de Saint-Julien, sera imputée sur les 10000 francs dont
il avoit la libre disposition.
« Daus la supposition que cette somme de 10000 fr.
�( i5 )
dût être pi'ise sur le mobilier, le sieur Dubois n’a réel
lement touché, lors de son contrat de mariage, qu’une
somme de 5oo francs.
« La somme de 1940 francs, à laquelle la valeur des
meubles a été fix é e , ne forme pas une créance pour
Suzanne de Chalus ; ce n’est qu’une vente du trousseau
faite au mari, d’après la maxime, D o s œ stim ata, dus
vendita : et pour le surplus, le mari a seulement reçu
les titres établissant'ses créances; remise de titres néces
saire, puisque Suzanne de Chalus se constituoit én^dot
ces différentes sommes, et que le mari seul avoit le droit
de les percevoir.
« Les indications faites par le sieur Dubois au sieur
Gazard, des créanciers qui devoient recevoir le prix du
contrat de 1 7 7 5 , ont été^faites par actes des 1 7 . et 18
octobre 177^; elles sont donc antérieures à la quittance
de 14000 francs, donnée par Dubois au sieur d’Anglard:
d’où il suit qu’en supposant que la somme de 10000 fr.
que Dubois devoit toucher sans em ploi, dût être prise
tant sur les meubles que sur lés' immeubles, François
Dubois a pu toucher la somme de 10000 francs , sans
em ploi, du sieur G azard, ou la déléguer à tels de ses
créanciers qu’il lui plaisoit d’indiquer.
« D ’un autre c ô té , Suzanne de Chalus a jugé ellemême que cette somme de 10000 fr. devoit être prise
sur la vente des immeubles, autrement elle eût eu ù
exercer une action contre le sieur d’Anglard , en rem
boursement d’une somme de 4000 fr. qui auroit excédé
celle de 10000 francs dont le innri pou voit user. Elle
n’a pas formé cette action.
•
�.(i6)
« SiiMune de Clialus, en donnant à son mari le pouvoir
de vendre ses biens dotaux pour en employer le prix
au payement des créanciers personnels du mari, à com
mencer par les plus anciens en hypothèques, et les plus
privilégiés , a formellement chargé son mari de faire
l’indication des créanciers. Il en résulte que le sieur Gazard a dû payer les créanciers qui lui étoient indiqués
par Dubois, il lui étoit d’ailleurs impossible de connoître
les créanciers les plus anciens : il n’avoit aucun moyen
dans les lois du temps pour acquérir ceite connoissance.
« Si François Dubois n’a pas indiqué ses créanciers
les plus anciens eu hypothèques , Gazurd , acquéreur,
ne doit pas en être responsable : Suzanne de Chalus a
à se reprocher d’avoir choisi un mandataire infidèle, et
doit seule supporter les effets de cette infidélité, quelque
funeste qu’elle puisse être pour elle. La loi 21 il'., §. 3 ,
Jiegot. gest., en a une disposition précise.
« Le sieur Gazard a pu valablement payer la somme
<le 10000 francs, fcoit ù François Dubois, sans emploi,
soit à ses créanciers chirograpliaires.
« Dans la créance de 13000 francs payée à Blattin,
il se trouve une créance hypothécaire pour la somme
de 1838 francs, dont l’hypothèque frappoit tant sur
François Dubois que sur J e a n , son père.
a La presque totalité des créances dont Suzanne Cluilus
justifie par le rapport des inscriptions, vient du chef de
la mère de François Dubois et de son aïeul; celui-ci n’a
pu devenir débiteur de ces différentes créances qu’après
le décès de sa mère, et elles 11 ont été déclarées exécutoires
contre lui que depuis 1777 jusqu’en 178Î).
a Les
�( *7 )
« Les premiers juges remarquent ensuite deux choses;
l’une, que ces créances appartiennent aujourd’hui à Pierre
Tourneinire, second mari de Suzanne de Chalus, qui
eu est devenu cessionaire; la seconde, que dans ses ins
criptions elle ne dit point en vertu de quel titre il étoit
devenu propriétaire de ces créances : d’ou il suit que
dans cette famille on a formé le dessein, ou de s’emparer
des biens à vil p rix, ou de rançonner les acquéreurs;
ce qui n’est ni juste ni honnête. Enfin il est douteux
que les inscriptions de Tourneinire aient conservé l'hy
pothèque de ces mêmes créances.
« Le tribunal remarque encore que toutes les créances
payées par Gnzard à Blattin , Lamouroux et Roux ,
étoient des créances emportant la contrainte par corps;
cette contrainte avoit même été prononcée par les sen
tences que Blattin avoit obtenues : elles formoient donc
des créances privilégiées, surtout pour un gentilhomme
qui avoit compromis sa liberté, et pour qui l’emprison
nement eût été l’a liront le plus sanglant. Les femmes,
dont les biens dotaux étoient inaliénables, avoient néan
moins la faculté de les vendre pour les créances de cette
nature, lorsque le mari n’avoit point de ressources.
« Indépendamment de toutes les sommes payées aux
créanciers indiqués, le sieur Gazard a payé encore celle
de 1680 francs à feu Saubrier-Laubret, pour partie du
sort principal d’une rente due à la veuve de Boisset par
la succession Danty , et qui étoit hypothéquée sur le
domaine de Landel. Ainsi 10000 francs jwyés .sans
em ploi, et qui pouvoient l’être aux tenues du contrat
de mariage, 7838 fr. faisant partie de lu créance Blattin,
c
�( i8 )
et portant hypothèque depuis 17 6 7, 1680 francs payés
à Saubrier-Laubret, excèdent la portion l'evenante à
Dubois d’une somme de 634 francs.
« Il résulte de deux certificats d’inscription formée au
bureau des hypothèques par les créanciers de François
Dubois, délivrés par le conservateur de Clermont, le 5
fructidor an 8 , et les bordereaux d’inscription rapportés
par Suzanne de Chalus constatent qu’elle n’a fait aucune
inscription sur les biens de François D ubois, son mari ;
elle auroit perdu toute espèce d’hypothèque sur ces mêmes
biens, quand bien même le sieur Gazard auroit employé
le prix à payer les créanciers les plus anciens.
<f L e sieur Gazard a été aussi obligé de payer plusieurs
sommes pour arrérages de cens, rentes foncières, impo
sitions dues sur le domaine de Landel. Il a payé des
dépens sur les demandes en déclaration d’hypothèques
formées contre lui ; il a été obligé de faire des frais
pour se défendre : la demande en remboursement qu’il
a formée de ces objets n’est qu’une demande incidente
pour laquelle il étoit inutile de passer au bureau de paix;
et ces sommes doivent lui être allouées.
« Le sieur Gazard a été obligé de payer à Marie-Anne
de Chalus une somme de 5630 francs, pour obtenir sa
ratification du contrat de vente du i cr. juin 1773 , et de
celui du domaine de Landel. Suzanne de Chalus ayant
vendu par le contrat du icr. ju,n 1773 , solidairement
avec sa sœur, est tenue de faire valoir ce contrat, et par
conséquent de rembourser à Gazard ce qu’il lui en a
coûté pour obtenir la ratificationde cet objet. iVlaisqueîque
pouvoir général et illimité que Suzanne de Chalus ait
�( T9 )
donné à son mari de vendre ses biens dotaux, elle ne
lui a pas donné pouvoir de vendre la portion de bien
appartenante à sa sœur, et indivise avec la sienne. »
Tels sont en substance les motifs qui ont déterminé
les premiers juges ; ils sont de la plus grande force rela
tivement à la demande formée par Suzanne de Chalus;
mais les intérêts du sieur Gazard sont blessés en deux,
points : i° . les premiers juges ne pouvoient amalgamer
la créance payée à Saubrier avec le prix de la, vente.
L e sieur Gazard avoit payé au delà de ce qu’il devoit,
indépendamment de cette créance qui est personnelle à
la dame de Chalus : ce seroit la faire perdre au sieur
Gazard, que de vouloir l’employer à compléter le prix
de la vente de 1776 ; et il n’en étoit nullement besoin.
D ’un autre côté, le sieur D ubois, par son contrat de
mariage, avoit droit de vendre les biens de sa femme
à telles conditions que bon lu i sernbleroit. Les propriétés
de la dame Dubois étoient indivises avec celles de sa sœur:
il étoit difiieile de trouver des acquéreurs sans une vente
solidaire, et cette condition de solidarité n’excédoit pas
les pouvoirs du mari.
Le sieur Gazard devoit donc obtenir la condamnation
de la somme totale qu’il a payée pour obtenir la rati
fication de la dame de Chalus.
La dame veuve Tourncmirc ayant eu le courage d’in
terjeter appel d’un jugement qui a si justement repoussé
ses prétentions, le sieur Gazard s’est, de son côté, rendu
incidemment appelant quant aux deux chefs qu’on vient
d’expliquer; et c’est sur ces appels respectifs qu’il s’agit
de prononcer.
C 2
�*.
\(iO-
( 20 )
A van t d’examiner le mérite des prétentions de la dame
Teuve Tournemire, il convient de vérifier si la dame de
Chalus est aujourd’hui recevable à former cette demande.
On se rappelle que la dame de Chalus a fait prononcer
sa séparation de biens avec le sieur Dubois, son premier
m a ri, par sentence de la sénéchaussée d’A u v e r g n e , du
13 janvier 1789 ; cette sentence liquide en même temps
ses droits , et on voit que Suzanne de Chalus n’a rien
oublié : elle conclut entr’autres choses à ce que son mari
soit condamné à lui payer la somme de 18484 f r . , qui
lui revient en sa qualité d’héritière du sieur Danty, son
oncle maternel, pour sa moitié du prix de la vente du
domaine de Landel, provenant de cette succession, et
consentie par le sieur Dubois de Saint-Julien conjoin
tement avec le sieur François de Chalus du Châtelet,
son beau-frère, au profit du sieur Denis Gazard, négo
ciant, de la ville de M urât, par contrat du 13 octobre
l y 7 5'
Telles sont littéralement les conclusions par elle prises,
comme on le voit, en grande connoissance de cause, et
avec le contrat à la main. La sentence de séparation
prononce la condamnation de cette somme au profit de
Suzanne de Chalus : au moyen de cette sentence, et de
son hypothèque, qui remoutoit à son contrat de mariage,
elle avoit dans les mains tous les moyens de se faire rem
bourser.
Elle a clle-mêine reconnu et confirmé la vente faite
par son mari. Elle obtient tout ce qu’elle pouvoit exiger,
le remboursement du prix de la vente. Comment donc
aujourd’hui pourroit-elle réclamer la nullité de cette
�M r.'
( 21 )
même vente ? Ne seroit-ce pas avoir et la chose et le
prix ?
La dame de Chalus dira-t-elle que loi's de cette con
damnation elle étoit toujoui’s en puissance de mari; que
ses biens dotaux n’en étoient pas moins inaliénables?
Mais , i°. il ne s’agissoit pas d’aliénation , puisque
l ’objet étoit vendu en vertu du pouvoir qu’elle avoit
donné en majorité par son contrat de mariage ; 2°. il
est de principe que celui qui peut agir peut aussi ap
prouver. O r , on ne contestera pas, sans doute, que la
dame Dubois, séparée de biens, avoit la faculté d’ac
tionner les acquéreurs en désistement, de demander la
nullité des ventes, comme d’exiger le payement du prix,
si les acquéreurs ne s’étoient pas valablement libérés.
La dame Dubois ne px-end pas ce parti; ce n’est point
la nullité des ventes qu’elle demande, elle reconnoît que
son mari à valablement vendu ; elle ne réclame pas contre
les tiers acquéreurs le remboursement du p r i x , elle re
connoît aussi qu’ils se sont valablement libérés : mais
elle demande la condamnation de toutes ces sommes
contre son mari qui les avoit touchées; elle obtient cette
condamnation qui remplit son objet, et lui fait reprendre
tout ce que son époux a touché ou reçu pour elle.
Cette sentence de séparation a passé en force de chose
jugée; la condamnation contre le mari subsiste : il y a
donc une contradiction bien frappante entre cette sen
tence et la demande formée contre le sieur Gazai’d. Elle
réclame contre ce dernier ce qui ne lui est pas d û , ce
qu’elle a droit de reprendre sur les biens de son m ari,
�( 22)
ce qu’elle ne peut obtenir deux fois. Il y a donc contre
sa demande une fin de non-recevoir insurmontable.
La dame veuve Tournemire n’osera pas dire que les
biens de son mari fussent insufïisans pour obtenir le
remboursement de ses créances; elle a produit au procès
plusieurs pièces qui prouveraient sa turpitude. Elle fait
usage d’une expropriation forcée poursuivie sur partie
des biens du sieur Dubois, à la requête d’un sieur Théroulde et d’un sieur Lebarois-d’Orgevalle, tous les deux
prête-noms du sieur Tournemire, ou dont il a acquis les
droits à vil prix. L e sieur Tournemire s’est rendu adju
dicataire des biens expropriés, moyennant une somme de
60000 f r . , c’est-à-dire, pour la moitié de leur valeur; il
s’est ouvert un ordre pour la distribution du prix de
cette vente, et là le sieur Tournemire, figurant comme
cédatàire des prétendus créanciers du sieur Dubois de
Saint-Julien , s’est fait colloquer par jugement d’ordre
pour la totalité du prix ; de manière qu’ il a trouvé le
moyen d’avoir une grande partie des biens sans bourse
délier.
Ce li’cst pas tout encore ; il s’est rendu aussi adjudi
cataire des biens qui appartenoicnt ou sieur D ubois,
d.ins le département de la Corrèze. L à , il iiguroit sous
le nom du sieur Lachapelle, son cousin, qui a fait en
sa faveur une déclaration de mieux. Il a obtenu pour
45000 fr. des biens qui valoient plus de 100000 fr. ; et
c’est lorsque Tournemire est nanti de toute la fortune
de Dubois de Saint-Julien , de tout ce qui formoit le
gage des créanciers dont il a obtenu les cessions par
�( 23)
lassitude; c’est avec cette fortune si considérable, dont
il est en possession , ou dont il a revendu une partie
avec des bénéfices immenses, que la dame veuve Tournemire vient porter l’inquiétude et jeter l’alarme parmi
les créanciers de son m ari, qu’elle a spoliés avec autant
d ’audace que d’indignité.
Les circonstances qui accompagnent cette demande
sont tellement défavorables, qu’elle ne peut se promettre
aucun succès, indépendamment de la fin de non-recevoir
qu’on vient de développer.
Mais ces moyens pourroient-ils avoir quelqu’apparence
de fondement en point de droit? Ce n’est pas sans raison
que les premiers juges, dans leurs motifs, ont tiré parti
de toutes ces circonstances, de ces présomptions graves
et concordantes, qui établissent que la dame Dubois de
Saint-Julien , en ne justifiant d’aucun de ses titres de
cession, a conçu le dessein de tout dissimuler à la justice,
de s’emparer, pour des sommes modiques, de tous les
biens de son mari , et de rançonner les acquéx*eurs; ce
qui est contre toutes les convenances et contre toutes
les règles d’honnêteté et de délicatesse.
En prenant les choses dans l’état où elles se présentent,
la dame Dubois de Saint>Julien ne peut espérer de rendre
le sieur Gazard garant ou responsable de l’inexécution
prétendue des clauses de son contrat de mariage : elle
étoit majeure et maîtresse de scs droits lorsqu’elle s’est
mariée; elle a donné ù son mari le pouvoir le plus absolu
et le plus illimité, de vendre ses immeubles à telle con«
dition qu’il jugeroit à propos. Il est inutile de s’appe
santir sur le point de savoir si elle a pu donner ce droit
�1 24 )
à son mari. Il est constant, eu principe, que la femme
majeure peut donner à son futur le droit de faire ce
qu’elle pouvoit faire elle-même.
Elle lui a donné plein pouvoir et autorité de vendre,
céder et aliéner tous ses biens immeubles, sous la seule
condition et x’éserve de la somme de 10000 fr. que son
futur pourra recevoir sur les premiers deniers à toucher
de ses b ien s, pour en disposer et faire tel emploi que
bon lui semblera.
Il est remarquable que cette permission 'de toucher
10000 francs suit immédiatement la faculté de vendre les
immeubles. Ce n’est qu’après cette clause indivisible, que
la demoiselle Dubois parle de son mobilier, dont elle fait
l’énumération dans son contrat, et pour lequel elle se
contente de l’hypothèque sur les biens de son mari.
L e mari est le maître de toute la dot mobilière ; c’est
son domaine c iv i l , comme le dit Duperrier : il a le
droit de la toucher, de la percevoir; et sa quittance li
bère valablement les débiteurs.
Si pour le prix de ses immeubles elle charge son
mari de l’employer au payement de ses dettes anciennes,
elle le charge aussi d’en déléguer le prix; et les acquéreurs
devoient nécessairement suivre la foi de son indication.
La fin de non-recevoir résultante de la séparation
du 13 janvier 1789, de la saisie-arrêt faite entre les
mains du sieur Gazard iils, sur le prix de celte vente
de 1775, suiliroit pour écarter les prétentions de la dame
de Saint-Julien. Ce sont autant d’actes géminés et npprobatils de la vente, dans 1111 temps ou elle avoit la
liberté d’agir et la faculté de vouloir.
Au
�( *5 )
A u fond, et indépendamment de ces premiers moyens,
il est aisé de prouver que la dame veuve Tournernire
n’a aucune sorte d’action à exercer contre le sieur Gazard.
Il faut considérer d’abord par quel acte le sieur
Dubois a reçu les pouvoirs en vertu desquels il a vendu;
2°. quelle étoit l’étendue de ses pouvoirs, s’il les a ex
cédés ; 30. si l’acquéreur avec lequel il a traité, n’a pas
été forcé, par la nature môme de ces pouvoirs, à suivre
la foi de son vendeur.
Quand on aura discuté ces différentes propositions,
on examinera le mérite des objections de la dame de
Saint-Julien ; il sera besoin surtout de faire remarquer
son inexactitude, et de relever les erreurs dans lesquelles
elle est volontairement tombée.
P r e m i è r e
p r o p o s i t i o n
.
C’est par son contrat de mariage que la dame veuve
Tournemire a donné à son mari le pouvoir le plus ab
solu et le plus illimité, de vendre et aliéner ses biens
immeubles. Les contrats de mariage sont susceptibles de
toutes les conventions : c’est un pacte entre deux familles
qu’ il faut respecter , parce que sans ces conventions le
mariage n’auroit pas eu lieu.
La dame Dubois, née en 1744 , étoit âgée de trente
ans lors de son contrat de mariage; elle avoit déjà ellemême vendu , étant fille, une portion de ses immeubles;
elle avoit une connoissancc exacte de ses liions; ce qui
est assez prouvé par le détail auquel elle se livre dans
son contrat.
D
�( 2 6 }
Quel étoit son objet lorsqu’elle a permis à son mari
d’aliéner ses biens? c’étoit de venir au secours de son
époux, d’affranchir ses propriétés des dettes qui les grevoient; et elle ne faisoit pas un grand sacrifice, puis
qu’elle n’a voit que des propriétés médiocres et indivises,
qui eussent perdu de leur valeur en les divisant. Elle
convient elle-même qu’elle a donné à son mari un pou
voir valable; elle reconnoît qu’il a pu vendre, mais elle
prétend que c’est sous des conditions inséparables de la
permission qu’elle a donnée; et c’est sur cette prétendue
indivisibilité de la condition que roule tout son système.
En quoi consiste donc cette condition ? Est-elle res
trictive? L ’inexécution pourroit-elle entraîner la nullité
de la vente? Ce n’est là qu’une chimère qui ramène à
l’étendue des pouvoirs qu’elle a donnés à son mari, et
à vérifier si ce dernier a excédé ses pouvoirs. C’est l’objet
de la seconde proposition.
S
e c o n d e
p r o p o s i t i o n
.
S’il y a jamais eu d’exemple d’un pouvoir général et
illimité, c’est dans le contrat de mariage qu’on le trouve.
L e mari est le maître absolu : tous les actes qu’il va
passer sont aussi valables que si la femme les avoit
passés elle-même. Sur les premiers deniers à toucher
des bien s, le mari peut disposer à son gré d’une somme
de 10000 francs, et sans aucune désignation. Il est clair
qu’on ne peut entendre par biens que les immeubles :
jusque-là il n’a point encore été question du mobilier;
ou n’a parlé que des aliénations ou des ventes qui sont
�7
C' 27 )
permises au mari; et déjà, avant qu’il soit question du
mobilier, le mari a assigné et hypothéqué cette somme"
de ioooo francs sur ses propres biens. La clause sui
vante établit encore plus clairement que les ioooo fr.
ne s’appliquent qu’aux immeubles. Tout le surplus, estil dit, du prix desdites aliénations ainsi que des autres
droits mobiliers seront employés, etc. Donc la somme
de ioooo francs doit être prise préalablement sur le
prix de la vente des immeubles. C’est une chose avant
l’autre : la future ne s’occupe que postérieurement.de son
mobilier dont elle veut aussi l’emploi à la libération de
son mari.
Et comment cela pourroit-il être autrement? le mari
ne touche point de mobilier lors du contrat de mariage,
la femme ne se constitue que des billets ou effets qu’elle
livre à son mari, si on n’cn excepte une somme de 5oo fr. :
il est dans l’intention respective des parties que la vente
des immeubles soit faite avant l’échéance des effets. C’est
donc nécessairement et préalablement sur le prix des
immeubles que \ù mari pouvort et devoit toucher cette
somme de ioooo francs.
11 faut d’ailleurs faire une bien grande différence entre
les immeubles et le mobilier. I/acquéreur qui achète du
mari un bien dotal de sa femme doit connoître le contrat
de mariage, et a le droit d’en exiger la représentation;
le débiteur du' mobilier, au contraire, n’a pas cette fa
culté. L e mari est le maître du mobilier de sa iemme ;
il peut seul exercer toutes les actions m obilières et en
.faire le recouvrement : le débiteur est tenu de verser
entre les mains1 du m ari, et so libère valablement sans
D
2
�( 2S )
autre examen ; et quoique le mari soit tenu par son
contrat de mariage de faire emploi de ce mobilier, la
femme seule, qui a exigé cette condition, doit veiller à
cet emploi : elle n’a d’action que sur les biens de son
mari ; elle n’en a point contre les débiteurs qui justifient
de leurs quittances.
Point de doute donc que la somme de ioooo francs
a dû être prise sur les immeubles, et que le sieur Gazard a dû payer sans crainte jusqu’à concurrence de cette
somme.
Maintenant Suzanne Chalus a voulu que le surplus
fût employé au payement des créanciers du mari, les
plus anciens et les plus privilégiés , qu’il seroit tenu
de déléguer. Voilà sans doute une indication bien Vague :
il est impossible de savoir et de connoître quels sont ces
créanciers; on n’en désigne aucuns. La dame de Chalus
s’en rapporte pleinement et entièrement à la foi de son
mari; elle l’investit d’une confiance générale : et les tiers
ne doivent pas être plus scrupuleux dans leur examen,
que la femme elle-même. L ’acquéreur qui se présente
prend connoissance du contrat ; il y trouve un pouvoir
illimité donné au mari de vendre les immeubles de la
femme; il y voit bien qu’après ioooo francs le reste du
prix doit être employé au payement des créanciers les
plus anciens. Mais comme c’est d’après la délégation du
mari, et qu’on ne s’est pas mis en même de faire rénu
mération ou la désignation de ces créances, pourvu qu’il
paye à des créanciers indiqués par le mari, il a rempli
toutes les conditions du contrat; il se voit nécessaire
ment obligé de suivre la foi du vendeur. Il n’y a point
�( 29 )
d’excès de pouvoirs : il peut y avoir abus de la part
du mandataire; mais cet abus ne concerne pas l’acquércur : et c’est ce qu’on va démontrer dans la troisième
proposition.
T
r o i s i è m e
p r o p o s i t i o n
.
Par le contrat de vente, du 13 octobre 1775, le domaine
de Landel a été vendu au sieur Gazard par les maris
des deux sœurs. Le sieur Dubois de Saint-Julien donne
quittance de 2884 francs sur la portion qui lui revient;
le surplus du prix, stipulé payable à termes, doit l’être aux
créanciers du sieur de Saint-Julien , qui seront indiqués
par l u i , en conformité et suivant les clauses énoncées
en son contrat de mariage avec Suzanne de Chalus. Cette
condition est répétée deux fois, à raison de la différence
des termes despayemens, et toujours sur l’indication qui
sera par lui faite des créanciers, conformément à son
contrat de mariage.
Une première réflexion qui se présente, c’est qu’il est
impossible au moins d’attaquer la vente de nullité ; car le
mari n’a vendu que suivant les conditions énoncées en
son contrat de mariage : elles sont littéralement rap
portées dans la vente. 11 apprend qu’il ne peut vendre
qu’en faisant payer le prix aux créanciers qu’il indiquera,
conformément au contrat de mariage. Jusque-là pas
d’excès de pouvoirs, sûreté pour l’acquéreur, puisqu’il
doit payer aux créanciers qui lui seront indiqués par le
vendeur, qui doit aussi déléguer d'après son contrat de
mariage.
�( 30 )
La demande en nullité de la vente est donc une véri
table absurdité. Que la dame Dubois se fût bornée à
demander la restitution du prix qui n’auroit pas été payé
aux créanciers plus anciens, il devient alors nécessaire
d’entrer dans quelques explications. Mais qu’elle conclût
à la nullité de la vente et au désistement du domaine,
lorsqu’elle est obligée de convenir qu’elle a pu donner
permission de vendre, lorsque cette vente a été faite con
formément aux clauses du contrat, c’est ce qu’on ne peut
concevoir ni expliquer. Aussi voit-on qu’elle est en con
tradiction avec elle-même dans sa défense ; car dans ses
griefs elle ne conclut qu’à la restitution du p rix, et dans
son mémoire elle demande la nullité : ce n’est donc que
sous le rapport de la demande en restitution du prix que
l’on doit discuter. La demande en nullité est tellement
choquante, qu’elle ne mérite pas un plus grand déve
loppement.
On a déjà prouvé que la somme de ioooo francs a
été valablement acquittée, sans qu’il fût besoin d’emploi :
reste celle de 8484 francs.
Le surlendemain de la ven te, le sieur Dubois de St.Julien indique les créanciers Blattin, Roux et Lamouroux:
le sieur Gazard paye sur cette indication. Blattin étoit
créancier hypothécaire jusqu’à concurrence de la somme
de 7838 francs, et son hypothèque remontoit à 1767; il
étoit indiqué par le sieur Dubois, et le sieur Gazard a
dû croire qu’une hypothèque qui remontoit si haut devoit
être une des plus anciennes; il ne devoit voir autre chose
que l’indication. Lamouroux et Roux , dit-on, n’étoient
que créanciers chirographaircs. Cela peut être; innis ces
�( 3i )
créances étoient des lettres de change; mais ces créances
entraînoient la contrainte par corps; mais ces créanciers
étoient'indiqués par le sieur Dubois; mais enfin le sieur
Gazard pouvoit payer jusqu’à concurrence de ioooo fr.
sans emploi. O r, en payant Blattin, Lamouroux et R o u x,
le sieur Gazard ne pouvoit courir aucuns risques.
Si le sieur de Saint-Julien étoit tenu de déléguer le
prix de la vente aux créanciers plus anciens en hypo
thèques, ou privilégiés, il a abusé de son p ou voir;
mais ce n?est point la faute de l’acquéreur, qui ne pou
voit apercevoir ni éviter cet abus; et on sait que l’abus
de pouvoirs est un fait personnel au mandataire, qui
seul en est responsable : c’est ce qui est enseigné par
D ôm at, dans ses Lois civiltis, liv. I er. , tit. i 5 , sect. i re.,
n°. i r . Celui qui donne un pouvoir à un tiers est obligé
de répondre de ce qui uura été mal géré par celui qu’il
commet , sauf son recours contre le mandataire : telle
est la disposition de la loi 21 , §. d ern ., ff. de neg. gest.
Voici comment s’explique cette loi : M andatu tuo negot¿a mea L ucius T itiu s gessit, quod is non rectè gessit,
tu mihi actione negotiorum gestorum teneris ?ion in hoc
tantum ut actioncs tuas prœstes, sed etiam quod itnprudenter eum elegeris, ut quidquid detrimenti negligentùî cju sjecit tu rnihi prœstes.
L ’art. 1991 du Code Napoléon dit que le mandataire
est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure
chargé, et répond des dommages-intérêts résultans de
son inexécution. Par l’article suivant, il est tenu nonseulement du d o l , mais encore des fuutcd qu’il commet
dans sa gestion.
�( 3* )
En appliquant ces principes à l’espèce, qu’étoit ici le
sieur Dubois de Saint-Julien? Il étoit le mandataire de
sa femme. S’il n’a pas bien rempli son mandat, si elle
l’a imprudemment choisi, s’il n’a pas fait des indications
conformes à son mandat, il en est responsable; il est
tenu des dommages-intérêts : mais la dame Dubois n’a
d’action que contre lui; elle a à se reprocher de ne pas
avoir limité davantage son pouvoir, de ne pas avoir fait
une délégation plus précise, de s’en être rapportée à son
indication. Cette délégation est absolument extrinsèque,
ne tient pas à la substance de l’acte, et ne peut vicier
ni la vente ni les payemens.
Dès que la dame Chalus s’<*toit elle-même livrée à son
époux par la généralité de ses pouvoirs , l’acquéreur
devoit donc, suivre la foi de son vendeur. En effet, de
deux choses l’une; ou la dame Chalus connoissoit les
dettes anciennes et privilégiées de sou mari, ou elle ne
les connoissoit pas.
Dans le premier cas, il étoit tout simple de prévenir
toutes discussions, en indiquant elle-même les créanciers,
et les dettes à acquitter.
Dans la seconde hypothèse, si elle ne les connoissoit
pas, si elle ne s’est pas fait représenter l’état de ces
créances, il est évident qu’elle s’est entièrement confiée
à son mari, et s’en est rapportée à lui sur les payemens.
Comment voudroit-elle aujourd'hui rendre les acquéreurs
garans de l’abus que son mari a fait de sa confiance illi
mitée ? Il a vendu et délégué en vertu d’un pouvoir
spécial; il n’apparlenoit pas à l’acquéreur de s’immiscer
dans aucune recherche à cet égard : il étoit même im
possible
�( 33 )
possible à cet acquéreur d’obtenir, relativement aux dettes
personnelles du sieur de Saint-Julien, d’autres connoissances que celles que ce vendeur vouloit donner. Les
immeubles vendus appartenoient à la dame de SaintJulien , le prix en provenant devoit être employé à l’ac
quittement des dettes du mari; que pouvoit faire l’acqué
reur dans cette circonstance? Il achetoit sous l’empire de
l’édit de 17 71, devoit-il obtenir des lettres de ratification?
mais ces lettres de ratification ne lui auroient fait connoître que les créanciers de la femme, et ce n’étoit'point ,
à eux qu’il devoit payer le prix. Devoit-il rechercher les
oppositions qui pou voient subsister sur le sieur Dubois?
mais ces oppositions, s’il en existoit, ne lui am’oient appris
ni la date ni la nature des créances. La législation hypo
thécaire qui existoit à l’époque de la vente ne donnoit
aucune publicité aux hypothèques ; le créancier chirographaire a v o it, comme le créancier hypothécaire, le
droit de former opposition au bureau des hypothèques :
cette recherche eût donc été absolument vaine; et il ne
restoit d’autre moyen au sieur Gazard, pour se libérer,
que de suivre l’indication de son vendeur.
Il faut toujours se reporter au temps où les actes ont
été faits. Aujourd’hui, et depuis la loi du 11 brumaire
an 7 , il est facile de connoître les créanciers hypothé
caires; il suflit de retirer un extrait des inscriptions du
bureau des hypothèques : ces inscriptions a p p r e n n e n t la
date des titres, par conséquent l’antériorité d e s . créances.
L ’éditde 1771 n'oiï'roit pas cette ressource; on ne pouvoit
connoître les titres hypothécaires que lors de l’ordre ou
distribution des deniers sur le prix d’une vente ; et le
E
�( 34 ) ^
sieur Gazard ne pouvoit pas même user de ce moyen,
puisque les immeubles vendus appartenoient à la femme,
et qu’il devoit payer aux créanciers du mari.
Ce n’est donc qu’en confondant les temps et les lieux
que l’appelante a pu donner quelque couleur à un sys
tème extravagant. Et lorsqu’on considère que l’appelante
a obtenu contre son mari la condamnation du prix de
cette vente; lorsqu’on la voit elle ou ses enfans en pos
session de tous les biens de ce même mari; quand on se
pénètre des clauses du contrat de mariage, qu’on y trouve
un pouvoir absolu et illimité de vendre tous les im
meubles , que le prix doit en être payé aux créanciers
du m ari, et sur l’indication du mari, on demeure con
vaincu que le sieur Gazard n’ayant acquis que confor
mément aux clauses du contrat, n’ayant payé que sur
l’indication du mari, est nécessairement à l’abri de toutes
recherches à cet égard.
On ne peut s’empêcher d’observer encore que par une
fatalité singulière, et une préférence dont le sieur Gazard
se seroit bien passé, la dame Suzanne dp Chalus ne s’est
adressée qu’à lui ; et cependant elle nous apprend ellemême dans son mémoire, que postérieurement à la vente
de 1775 le sieur Dubois de Saint-Julien a vendu le do
maine de la Verrière au sieur Teilhard, domaine qui est
d’une égale valeur A celui de Landel. Le sieur Teilhard,
comme le premier acquéreur, a payé un à-compte lors
de la vente, et s’en est rapporté pour le surplus à l’in
dication de son vendeur, qui n’a pas été plus exact que
lors du premier contrat. Cependant la dame de Chalus
a gardé le sileuce sur cette vente. Il étoit dans l’ordre
�( 35 3
des choses, si elle croyoit avoir des droits, de s’adresser
d’abord au dernier acquéreur ; c’étoit le moyen d’éviter
un circuit d’actions. Elle pouvoit recevoir tout .ce qui
lui étoit dû de ce second acquéreur, pourquoi a-t-elle
donc dirigé exclusivement ses poursuites contre le sieur
Gazard ? On ne peut imputer cette démarche qu’à des
intentions perverses et de mauvaise foi.
Mais cette vente postérieure est un obstacle à la de
mande de la dame de Chalus. Il est dans les principes
qu’on doit d’abord épuiser les derniers acquéreurs avant
de remonter aux premiers. Il est bien évident que la
dame de Chalus, même dans son système, n’est qu’une
simple créancière, que les ventes sont inattaquables, que
le premier acquéreur auroit un recours contre les der
niers : la dame de Chalus devoit donc, avant tout, épuiser
les derniers acquéreurs; et en supposant qu’elle eût des
droits, elle seroit non recevuble à les exercer contre le
sieur Gazard.
Il ne s’agit plus que de parcourir rapidement les objec
tions proposées par la dame de Chalus, qu’elle a divisées
en cinq questions.
Dans la première, elle prétend que Gazard n’a pas
payé valablement jusqu’à concurrence de ioooo francs.
C ’est attaquer l’acte dans sa substance même ; et c’est
alors qu’elle se promène de suppositions en suppositions.
Elle n’est pas exacte, lorsqu’elle dit que cette somme
étoit à prendre sur les premiers deniers; il falloit au moins
achever la phrase : à toucher des biens de la demoiselle
fu tu r e ; il falloit dire que cette phrase se lie avec la permissiou de vendre les immeubles, qu’elle en forme l’emE 2
�>V Xl(t-
( 36 )
,
semble ; que ce n’est que le surplus du prix des aliénations,
ainsi que les droits mobiliers, que le mari est obligé d’em
ployer.
Elle n’est pas exacte, loi’squ’elle dit que le mari a
touché, lors du contrat, la somme de 7384 f r . , puisqu'il est constant qu’il n’a reçu que la somme de 5oo fr. ;
que le surplus consistoit en billets ou effets payables à
termes, et qui ne répondoient pas à l’urgence des besoins
du mari.
Elle n’est pas exacte encore, lorsqu’elle parle de la
somme de 14500 francs reçue du sieur d’Anglard, puis
qu’elle est obligée de reconnoître elle-même que la quit
tance donnée au sieur d’Anglard est postérieure et à la
ven te, et à l’ indication des payemens.
L e surplus de la discussion n’est qu’un jeu de mots et une
ridiculité. Elle voudroit élever des doutes sur la sincérité
de la date de ces mandemens, comme si la date n’obligeoit
pas celui qui a souscrit le mandement, lorsque la dame
de Chalus reconnoît elle-même, par sa sentence de sépa
ration, que le mari avoit touché cette somme, et qu’elle
n’a formé sa demande qu’après le décès du mari.
La dame Suzanne de Chalus n’est pas plus lumineuse
sur la seconde question. Elle prétend que le sieur Gazard
n’a pas valablement payé sur l’indication de son mari;
elle veut combattre les principes qu’il a invoqués; elle
soutient que la loi de negnt. gest. , citée par le sieur
Gazard, ne s’applique qu’à un mandat général et in
défini, et elle prétend que dans l’espèce le mandat étoit
limité : mais elle n’a pas même cherché à prouver cette
assertion ; elle met en fait ce qui est en question , et
�( 37 )
combat la difficulté par la difficulté. Comme on croit
avoir démontré que le mandat étoit général et absolu,
que Suzanne Chalus s’étoit elle-même livrée par la géné
ralité de ses pouvoirs , et s’en étoit entièrement remise
à l’indication de son mari , ce seroit tomber dans des
l'épétitions que de s’occuper plus long-temps d’une asser
tion aussi hasardée.
La dame Suzanne de Chalus n’est pas plus conséquente
sur la troisième question ; elle prétend que Gazard a
pu et dû connoître s’il existoit des créances antérieures.
Il n’a voit qu’à se transporter, dit-elle assez légèrement,
au bureau des hypothèques, et vérifier s’il existoit des
oppositions. Mais on a déjà fait voir à la dame de Chalus
que l’existence des oppositions n’auroit rien appris au
sieur Gazard : ces oppositions n’énonçoient ni la date,
ni la nature des créances ; le créancier chirograpliaire
formoit son opposition comme l'hypothécaire-, il n’y avoit
donc aucun moyen possible de vérifier la priorité des
créances.
La dame de Chalus prétend établir sur la quatrième
question, qu’il existoit des créances antérieures à celles
acquittées par le sieur Gazard ; elle a pris la peine de
faire deux tableaux pour la plus grande intelligence de
cette partie de la cause, et elle n’a pas atteint son but,
car elle n’a fait que l’obscurcir. Qu’importe au sieur
Gazard, et à tout autre, de connoître ce qui s’est passé
dans cette famille; les institutions, les substitutions, les
élections, les Gorsse, ou les Dubois ? D ’abord la dame
Gorsse vivoit encore à l’époque de 17 7^ , et c’étoit à
elle à se mêler de ses affaires.
�zï*
( 38 }
La seule chose qui n’est pas fort importante, mais qui
auroit au moins quelque chose de plausible, eût été de
savoir s’il existoit des oppositions. La dame de Chalus,
malgré toutes ses recherches, n’en a présenté que quatre:
mais sur ces quatre oppositions, l’une faite à la requête
du sieur Troupinon-Dum as, ne frappe que sur la suc
cession Danty, et par conséquent étrangère à la question;
l ’autre, du 3 décembre 17 7 6 , également postérieure à
la vente, frappe sur Marguerite Gorsse, qui vivoit alors:
elle est faite à la requête d’un sieur Barre, procureur,
demeurant à Clermont; et ce Barre, qui ne réclame rien,
n’a jamais figuré parmi les créanciers Dubois. Une troi
sième, du 30 avril 1774, faite à la requête des sieurs
Simond , frappe encore sur Marguerite Gorsse. Enfin,
u n e - quatrième, du 18 octobre 1773, faite à la requête
du sieur Jean Beraud, porte seule sur François Dubois,
sans énoncer aucuns titres. D e sorte que le sieur Gazard
ne pouvoit acquérir aucune lumière sur la priorité ou
l’ancienneté des créances, et n’a voit d’autre boussole que
l’indication de son vendeur.
Il ne paroît même pas que ces créanciers aient pris
aucune précaution conservatoire. Si Théroulde est aux
droits de Beraud, Tournemirc est lui-même aux droits
de Théroulde, et a dans ses mains le gage des créanciers.
Ma is la dame Suzanne de C halus, qui ne veut jamais
paroîlre embarrassée , prétend que quand bien même
les créanciers anciens auroient laissé prescrire leurs titres,
elle seroit toujours fondée à dire que le sieur Gazard
n’a pas rempli le mandat qui lui étoit imposé ; c’est
tourner autour d’un cercle vicieux : car bien certaine-
�C 39 )
m e n t, si les anciennes créances étoient prescrites , le
payement fait à Blattin, Lamouroux et R o u x, rempliroit
alors l’objet de la vente, et la dame Chalus n’auroit aucun
motif pour se plaindre.
La dame de Chalus a-t-elle mieux raisonne lorsqu’elle
a prétendu qu’elle n’agissoit pas comme créancière, mais
comme propriétaire ? Pour le dire ainsi, il faudroit
prouver la nullité de la vente, et c’est ce qui a le moins
occupé la dame Suzanne de Chalus.
lia cinquième question retombe dans les premières, et
n’offre que du vague ou de l’incertitude. La dame de
Chalus voudroit prouver que la permission de vendre
ne peut pas être séparée de la condition ; elle invoque à
cet égard l’autorité du dernier commentateur sur l'art. 3
du titre 14 , qu’elle voudroit expliquer à sa manière. L e
dernier commentateur suppose une condition limitée,
comme une charge d’emploi en d’autres fonds , ou en
payement de dettes, ce qui suppose les dettes de la femme,
ou en acquisition d’une charge, etc. : c’est alors qu’il dit
avec fondement que la condition est inséparable de la
permission, parce qu’il y a un objet certain et déterminé
qui forme la matière de l’engagement, qui est nécessaire
pour la validité de la convention. Mais lorsqu’il s’agit
d’une condition vague et indéterminée, d’une chose dont
le mandataire est le maître, puisqu’on se livre à sa foi,
alors il n’existe plus de condition essentielle et insépa
rable. On ne peut mieux comparer cette clause générale
et si étendue, qu’à celle par laquelle le mai’* se seroit
engagé à employer sur le plus clair et le plus liquide de
ses biens. O r , le dernier co m m en ta te u r, 6°. quest., ne
�%%<?( 4 0 )
pense pas qu’une clause aussi vague puisse équivaloir à
une condition d’emploi. Ce seroit entraver les transactions
commerciales; il n’y auroit plus de mutations certaines;
et l’intérêt public exige qu’on puisse donner toute sûreté
comme toute facilité dans les mutations.
La dame de Chalus en revient toujours à prétendre
que le mandat étoit borné et limité ; elle invoque cet
adage de droit : Fines maïuiati custodiendi sunt. Mais
qu’elle se rappelle donc qu’on lui a nié la majeure, qu’on
lui a prouvé que son mandat étoit général et absolu,
qu’elle n’a d’action que contre son m ari, s’il est vrai
q u ’ il ait abusé de son pouvoir, et q u ’elle l’a ainsi reconnu
en faisant elle-même prononcer la condamnation contre
lui de toutes les sommes qu’il a reçues sur le prix des
ventes.
Restent les demandes incidentes du sieur Gazard : la
dame de Chalus les combat bien foiblement; elle auroit
d’ailleurs bien mauvaise grâce de contester au sieur Ga
zard les sommes qu’il a payées à sa décharge, et notam
ment la créance Saubrier. Mais la dame de Chalus pré
tend que le sieur Gazard n’a pas voulu faire attention
que les premiers juges avoient employé cette somme à
compléter le prix de la vente de 1776; et c’est préci
sément de quoi se plaint le sieur Gazard. 11 avoit payé
bien au delà de sa dette , indépendamment de cette
créance ; et il entend avec raison la répéter contre la
dame Chalus, en la faisant débouter de sa demande. Il
se plaint de ce que les premiers juges ont ajouté cette
somme pour compléter le prix de la vente, parce que
c’est un moyen de la lui faire perdre, si d’ailleurs il est
libéré
�( 4 i )_
libéré du prix de son acquisition. O r il a payé bien
au delà : 2884 francs quittancés par le contrat, 13000 fr.
au sieur Blattin , 1600 fr. au sieur Lamouroux, 1000 fr.
à R o u x , 1871 fr. qu’il a payés de plus au sieur Blattin,
les intérêts de ces sommes : tout cela s’élève au delà de
la somme de 18484 francs dont il étoit débiteur.
Les premiers juges ne devoient point retrancher de ce
payement les créances qu’ils regardent comme cliirographaires, puisque le sieur Gazard n’avoit payé que sur
l’indication du sieur Dubois; les premiers juges l’avoient
ainsi décidé par leurs motifs précédens, et se trouvent
en contradiction en faisant porter la créance Saubrier
sur le prix de la vente. Ce grief est donc bien fondé,
puisque la dame de Chalus ne peut pas même contester
la légitimité de la créance; et quand elle vient dire que
le sieur Gazard, en réclamant cette somme, reconnoît la
nullité de la vente, elle ne fait que déceler son embarras
et la pénurie de ses moyens.
L e second grief du sieur Gazard a déjà été expliqué
dans le cours du mémoire. On n’a pas oublié que le
sieur Dubois de Saint-Julien pouvoit vendre à telles
charges et conditions qu’il lui plairoit. La solidarité sti
pulée avec le sieur de Chalus, son beau-frère, étoit une
condition essentielle et indispensable de la vente : elle
résulloit de l’indivision du domaine, qui 11e pouvoit se
vendre que cumulativement et solidairement. La dame
de Chalus a dit que tous les actes faits par son mari
auroient la même force et validité que si elle les fai soit
elle-même. C’est donc elle-même qui a contracté un en
gagement solidaire; et si les premiers juges l’ont conF
�( 4^ )
damnée justement k rembourser au sieur Gazard les
sommes qu’il avoit payées pour obtenir la ratification
de la vente de 1773 , il falloit aussi porter la même
décision pour la ratification de la vente de 177^ : ubi
cadem ra tio , ibidem jus.
A l’égard des autres sommes payées pour frais des
demandes hypothécaires ou pour y défendre, de celles
payées pour arrérages de cens, impositions, ou rentes
antérieures à la vente, Suzanne de Chalus n’a pas entrepris
de les contester. '
On terminera cette discussion par une observation
essentielle. Dans le prix de la vente du domaine de Landel,
il y est entré la somme de 4000 francs pour mobilier >
dont 2000 francs pour la portion du sieur Dubois de
Saint-Julien. Cet objet n’étoit point assujéti à un emploi;
c’étoit une somme que le sieur de Saint-Julien avoit
droit, comme mari, de recevoir : elle seroit donc aussi
à diminuer sur celles qui devoient être payées aux créan
ciers. Enfin le bien avoit été vendu franc et quitte de
toutes dettes et hypothèques, et on a vu que le sieur
Gazard, à peine devenu a c q u é r e u r , avoit été assailli de
demandes hypothécaires.
Cette acquisition, loin de lui être avantageuse, n’a cessé
de lui donner des inquiétudes; et après plus de trente
ans de possession, on le voit encore obligé de parcourir
tous les degrés de juridiction pour se défendre contre
une demande inconvenante et hasardée. C’est une femme
qui a dans ses mains toute la fortune de son mari; qui
n’a d’autre but, d’autre objet, que de rançonner un ac
quéreur de bonne foi; qui lui donne la préférence sur
�( 43 )
des acquéreurs postérieurs, comme sur les détenteurs des
biens de son mari, qui lui off roient une ressource certaine.
Les circonstances, les principes, les motifs de considéra
tion se réunissent en faveur du sieur Gazard, et il a tout
à espérer de la justice de la Cour.
M . C A T H O L , rapporteur.
Me . P A G E S ( d e R i o m ) , ancien avocat.
M e. M A N D E T , avoué licencié.
/-v
m o, <a - ( f - ,
'
A RIOM , de l’imp. de TH IBAU D , Imprim. de la Cour impériale, et libraire
rue deS Taules, maison Landriot. — Mai 1810,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Gazard, Antoine. 1810]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Pagès
Mandet
Subject
The topic of the resource
biens dotaux
contrats de mariage
créances
hypothèques
biens paraphernaux
successions
ventes
domaines agricoles
ferme
créanciers chirographaires
autorité maritale
stellionat
fraudes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour maître Antoine Gazard, avocat, maire de la ville de Murat, intimé, et incidemment appelant ; contre dame Suzanne de Chalus, veuve en premières noces de François Dubois de Saint-Julien, et en secondes noces de Pierre Tournemire, appelante d'un jugement rendu au tribunal civil de Murat, le 14 prairial an 9. Questions. Le pouvoir d'aliéner les biens dotaux, énoncé au contrat de mariage de la dame de Chalus, est-il général et illimité ?
tableau des créances du père et de la mère
note manuscrite : « 13 août 1810, 1ére chambre, bien jugé sur les deux appels. »
Table Godemel : Conditions : 3. le pouvoir donné au mari d’aliéner les biens dotaux, énoncé dans un contrat de mariage, peut-il être séparé de la condition pour laquelle il a été donné ? la condition donnée au mari d’employer le prix provenant des ventes en payement de ses dettes et créances hypothécaires, en commençant par les plus anciennes, et qu’il sera tenu de déléguer, a-t-elle pu obliger l’acquéreur de rechercher la date de ses créances, même sous l’empire de l’édit de 1771 ? L’indication faite par le mari a-t-elle valablement libéré l’acquéreur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1810
1773-1804
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2008
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2007
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53378/BCU_Factums_G2008.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murat (15138)
Saint-Etienne-aux-Clos (19199)
Landet (domaine de)
Veirière (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
contrats de mariage
Créances
créanciers chirographaires
domaines agricoles
ferme
fraudes
hypothèques
stellionat
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53350/BCU_Factums_G1823.pdf
da3cf590f9213fb2af3c6fedc6eaabb9
PDF Text
Text
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G E N E ST E et consorts, intim és;
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M a r i e D 'A Y M A R D , v e u v e L a c r o i x , e t M ar i a n n e C O U D E R T f e m m e d e Durand
R ie u x , a p p ela n tes.
_
• t
,
* •
LES appelantes sont créancières de la succession, de
M a r i e D u v e l d e M u raillac; mais peuvent-e lles contraindre
les intimés au payem ent de leur créance? T e lle est la question sur laquelle la cour a à prononcer..
F
A
I
T
S
M a rie D u v e l de M uraillac s’est .mariée avec G aspard
Segond. P ar le contrat de m a ria g e, qui remonte a u 5
A
�octobre 1 7 2 0 , elle se constitue tous ses biens. Gaspard
Scgfîûd lui d o nne^ pou r bagues et joyaux une somm e
de 5ôo francs q u i lu i dem eure p ro p re , est—il d i t , dès à
présent.,,-*
D e ce m ariage sont issus deux enfans, M a rie - Jeanne
S e g o n d , et J e a n -J o s e p h .
Gaspard Segond est. décédé en 1 7 3 1 , apx-ès avo ir fait
son testament le 1 1 abût de la m ênie année.
P a r ce testament, il lègu e à ses deu x en fa n s, M a rieJeanne et J ea n -J o sep h , p o u r toute part et portion h é r é
d itaire, s a v o ir, à M a r ie -J e a n n e , i 5oo francs, et à JeanJ o s e p h j iô o ô fraçnçs, .payables à m ariage ou m a jo rité , et
jusque - là la d e m e u r e , nourriture et entretien dans la
maison. Il est ajouté :’ i< E t'b ù led it J ea n -Jo sep h vo u d ro it
p a rv e n ir aux ordres de p rê tris e , le testateur entend qu ’il
soit fourni au x frais d’étude et a u tre s, et q u ’il lui soit
fait un titre clérical suivant les statuts; et au surplus de
ses biens , il nom m e et institue ladite D u v e l de M u ra illa c ,
son é p o u s e , à la charge de rendre l’hérédité à M a rieJeann e S e g o n d , et à son défau t, à Jea n -J o sep h S e g o n d ,
la dispensant de toute confection d’in v e n ta ire , reddition
de c o m p te , voulant que son héritière restituée se contente
de ce qui lui sera remis par l’héritière instituée, sans par
celle-ci, h cette c o n d itio n , p o u v o ir retenir aucune quarte. »
A p r è s son d é c è s , il a été p r o c é d é , nonobstant lu
dispense de confection d’in v e n ta ire , à l’apposition des
scellés et à l’inventairfc.
M a rie -J e a n n e Segond s’est m ariée avec Em eric-Ignace
Geiiestc». Jeiin-Joseph Segond s’est destiné à l ’état ecclé
siastique.
•
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�(3 )
P a r le contrat de m ariage de M arie-Jd?n ne Second ,
du 5 n o vem bre 1 7 3 7 , M arie D ïiv ç l de M yrp illac lui a
remis d’hérédité de Gaspard Segond ,.^on. p è r e , et l’a
instituée héritière de son ch ef en tous ses . t i e n s , à la
charge dé la légitim e de droit de Jean-Joseph , son frère.
L e s futu rs, par le m êm e con trat, recojîooissent que laditç
M u r a illa c ie u r ai.rem is'tous ^les) oieubles portés en l’in
ventaire fait après le décès' du ;père4 mais par une contrelettré dii même jour i l fut dît jqu’ellfl continueroit de d e
m eu rer en possession dés meubles-, ebjoüiroit de la maison,
grange et jardin:, dépendans de la.jsudiesjion , jusqu’à,
son décès. - 'i. v
¿ri/. ..ùm ¿-¡ü.
/, ayjîüb k‘:>nv 1. -s.>
M a rie -J e a rin e S e g o n d est décédée ïiv.ivrit la in è r e , lais
sant de son m ariage trois enfans dans/le' plus-bas â g e >
M a r g u e r it e , .M arianne, et P ierre *J e à n Genéste. '
E lle a fait aussi un testament. P a r ce testam ent, du
9 février 1 7 4 4 , elle fixe une lég itim e à chacun de ses
enfans, et institue sa m£re son h é r itiè re , à la charge de
rendre l ’hérodité it un de scs enfans, voulant q u ’cllë ne
puisse être recherchée p o u r ra ison dc'Ja gestion e t a d m i
n istra tio n q u 'e lle J è r o it de ses biens. E lle la décharge
également de toute reddition de com pte p o u r raison de
la g e stib n e t a d m in istra tion qu’elle avoitdiiïtç de ses biens
depuis la m o r t ’de Gaspard Segond jusqu’à son m a ria ge,
ratifiant, eu tant que de besoin, >Ia-quittance q u i lu i en
a vo it été faite dans son contrat de m a ria ge, ensemble de
la jouissance q u ’elle avoit faite de la maison j gran ge et
ja rd in , et autres .héritages; a p p ro u v a n t,)e n talit que de
b esoin, le billet par leq u el son m a ri i ù i ç n i a voit laissé la
jouissance.
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�C ' 4 ; )) _
• M a r ie D u v e l de M u ra illa c avoit ach eté, p ar acte dû 7
juillet 1741^ du sieur iM ontesquiou ; de ?Saint - P r o j e t ,•
différentes'rentesr et censives, m oyennant la sommé de
6 12 4 -francs.
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li
'-I r o
' 0 ‘r: ■'i
1 7 5 6 , elle rev e n d it ces m êm es’ fentes à Joseph
d’A y m a rd et Jean C o t id e r t , auteurs des parties adverses,
m oyennant la>somme‘de 6674 francs, surlaquèlle'som m e
te s ie u r d’A y m a r d so retin t 1celle de 3 2 7 4 l i w e s i ô s o u s ,
d ’une part, et célle;ddIï"iooifraùcs,lü’autrepart,- à lui due
p a r la dame M u ra illa c ; et quant à là somme de 1 7 4 4 livres
18 s. restante, elle fu t!d é lé g u é e presqueræntière à payer
de menues dettes à. divers créanciers; s a v o ir ,
- A - u n B orelle’,* 554^fràncs pmontantodfa.nè. pi’orfiësse
suivie de sentence consulaire ; «r **.’ '‘-««¡'rniiî f •;:> f:
?.
A un sieur Lajunie-, 200 francs^ poui* promesse éga
lement* suivie de sentence;
■!
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A ' J e a n L a f o n , dom estique, i o a f r a n s ; A Jean L e s c u r e , domestique , i 5o francs ;
1
-t
A ? J o sep h 1 R o u c h i , c o u v r e u r , \ i 5ô fraricsV 1 ''**! ‘
A un n o m m é L a m o u r o u x 200 francs ;
A u n o m m é G r i f u e lh e , 1 5o francs ;
A
;
-j\ '
un m archand de P le a u x , 5o francs;
E n 1 7 6 8 , elle ven dit au sieur C haniegril de la V ig e r ie ,
une maison et jardjm situés à A r g e n t a i , lesquels lui provenoient de la succession de Françoise M u ra illa c , sa tante,
icelle héritière d’autre, Jeanne M uraillac. Cette vente fut
faite m oyennant .la; somme d e ’2800 francs, q u ’elle reçut
c o m p ta n t, ct.qu?elle p ro m it em ployer t\ payer ses dettes
les plus privilégiées;; pi-omessc q u ’efïc n’effectua’point.
O n peut juger par là de sa position, et si elle avo it, com m e
�(5 )
les appelantes le supposent, un portefeuille considérable.
D ’A y m a r d et Coudert ont joui des rentes à eu x vendues,
jusqu’en 1760 (1). O n voit cependant, dans la liquidation
de leur créance à raison de l’ éviction qu ’ils ont ép ro u vée
depuis , q u ’ils ont p orté l ’intérêt du p r ix de la vente
à com pter du jo u r m êm e de la vente.
E n 1 7 6 0 , les biens du sieur M ontesquiou furent saisis
réellem ent au parlem ent de T o u lo u s e ; les rentes furent
comprises dans la saisie réelle.
L e s acquéreurs ainsi évincés exercèrent leurs recours
contre la dame de M u ra illa c , au parlement de T o u lo u s e ,
où la saisie réelle étoit pendante.
. Celle-ci demanda la distraction, mais elle fut d ébou tée
de sa demande.
E lle est décédée le 22 juin 1761 : Jean-Joseph S e g o n d ,
p rêtre , son fils, et les trois enfansde M arie-Jeann e Segond,
lui ont survécu.
D e ces trois enfan s, M a rgu erite Geneste l ’aînée, s’est
mariée avec le sieur F e n o u lh o u x .
M a r ia n n e , avec le sieur Naudet.
Pierre-Jean G eneste, avec Françoise D elzort.
A p rè s le décès de la dame D u v e l de M u ra illa c , E m ericIgnace G e n e ste , tuteur naturel de Pierre-Jean Geneste,
son fils, encore m in e u r , fit ce que sa qualité lui imposoit
de faire.
I l présenta requête au juge des l i e u x , par laquelle il
demanda acte de la,déclaration q u ’ il faisoit p ou r son fils ,
(1) Aveu des parties adverses, consigné dans leur écriture au
parlement de Toulouse, du 25 juillet *786.
•J- Un nctc notarié, du 2 5 juin 1789» tout récemment d écouvert, l ’établit
tncôrc d’ une manière bien plu* positive : il résulte de cet nctc qu’ en l’année
1762, Marie Duvel déposa ès-inains de la communauté des religieuses d’A r
gentai , m eubles, linge et bijoux , pour sûreté d’une somme de aoo liv.
que ladite communauté lui prêta à cette même époque
;
lequel m ob ilier,
hormis les b ijo u x , fu t vendu judiciairement en 1 7 8 a , et le prix en pro
venant partagé entre les créanciers saisissans, au nombre desquels figurent
�'.'v;
( 6 )
q u ’il n’entendoit accepter la succession que sous bénéfice
d ’inven taire; requit le transport du juge et du procu reu r
d ’office, p o u r apposer les scellés et procéder de suite ¿\
l ’inventaire des meubles en é v id e n c e , et demanda , lors
de l ’inventaire qui fut fait, distraction des meubles com pris
en celui fait après le décès de Gaspard S e g o n d , dont la
v e u v e étoit dem eurée en possession, et ne dépendant point
de la succession.
>
L e s scellés ayant été apposés, Emeric.-Ignace Geneste
en p rovoq u a la ré m o tio n , à laquelle il eut soin d’appeler
les prétendant d ro it, Jean-Joseph S e g o n d , fils légitim aire
de la dame D u v e l de M u r a illa c , par exp lo it p articulier,
e t les prétendant droit inconnus, par affiches publiques.
A u c u n des prétendant droit n’ayant c o m p a ru , il fut
d o n n é défaut contre eux. Il fut p rocédé à la rém otion des
scellés et à l’in v e n ta ire ; et de suite à la vérification et
confrontation du p rem ier inventaire.
"Vérification faite, il fu t reconnu que les m archandises
portées en V inventaire f a i t après le d écès de G a sp a rd
Segond m a n q u o ien t, de m êm e qu e les h a b its et nippes du
d é fu n t, les vach es, ju m e n s, p o u lin , et la s e lle , a in s i q u e
les f o i n s et pailles.
O u il se trou vait dans le se co n d in ven ta ire q u a ra n tetro is livres d?étain ,* ta n d is q u e dans le p rem ier i l n ÿ
en a voit qu e q u in z e ,* d eu x s c e a u x de c u iv r e , un c h a u
d r o n , une m arm ite , une b a s s in o ir e , q u a tre draps de
l i t , et q u elq u e linge de table de p lu s ; ce q u i ne p ou vo it
évidem m en t compenser le déficit.
Q u a n t a u x a u tres m eubles e x t a n s , q u ils étoùrnt les
m êm es q u e c e u x portés a u p r em ie r in ven ta ire.
�(7 )
D ’A y m a r d et C oudert no perdirent point de v u e le u r
demande en g a r a n tie .,.
Ils firent assigner en reprise d’instance au parlem ent de
T o u lo u s e , en 1 7 6 4 , tant E ineric - Ignace Geneste p è r e ,
que P ierre -J ea n Geneste son fils, ensemble Jean -Josep h
Segond ; ce dernier com m e héritier également en partie
de la dame D u v e l de M u raillac. Ils firent en mêm e temps
assigner au p arlem ent, en vertu de commission obtenue à
cet effet, les divers particuliers entre les mains desquels ils
avoient fait des saisies arrêts, notamment le sieur C hanteg ril de la V i g e r i e , les dames ursulines d ’A r g e n t a i , la
dame D au zers, abbesse de B r a g e a c , p o u r se v o ir condam
ner à payer et vid e r leurs mains de ce q u ’ils p ou vo ien t
d e v o ir à la succession : par exprès l ’abbesse de Brageac
p o u r remettre le dépôt q u i lui avoit été confié par la dame
D u v e l de M uraillac.
E n m êm e tem ps, le sieur Geneste est p ou rsu ivi à A u rilIac, à P le a u x , p a r le s autres créanciers d e l à succession.
A A uriliac., ù P l e a u x , il oppose la qualité d’héritier
bénéficiaii’e.
U n e sentence d ’A u r i l l a c , du 3 fé v rie r 17 7 0 , ordonne
q u ’ il rendra le, com pte de bénéfice d’ inventaire.
L e com pte est rendu et affirmé.
A u t r e instance à A rgen ta i. L a dame Fonm artin et autres
créanciers hypothécaires font saisir entre les mains du sieur
Chantegril de la V i g e r i e , le p r ix de la maison q u ’il
avoit acquise de la dame de M u ra illa c , com m e n ’ayant
p u payer au préjudice de leu r hypothèque.
E m e r ic - I g n a c e G e n e s te , créancier de la succession,,
tant en son nom q u e com m e tuteur de P ierre -J ea n G e-
�( 8 ) ....................................................
n e ste , son fils, qui par sa qualité d’héritier bénéficiaire
n ’avoit point confondu ses d ro its,-fit aussi saisir.
D ’A y m a r d et Coudert tro u ven t mauvais q u ’il 11’ait
p oint négligé ses droits et ceu x de son pupille.
Il est colloqu é utilement dans la distribution des deniers
p o u r .la som m e de 1 7 4 2 francs.
J e a n -J o se p h S e g o n d , est décédé en 1 7 7 7 .
E n 1 7 7 9 , d ’A y m a rd et C oudert reprennent l ’instance
pendante au parlem ent de T o ulo use.
• R equête de Geneste, du i 5 avril 1780, par laquelle il
déclare q u i l n entend être h é ritie r de so n aïeule.
- E n 1780, nouvelle procédure. Les demoiselles d ’A y m a r d
et C oud ert devenues héritières de leu r p è r e , oubliant
l ’assignation qui avoit été donnée au parlem ent de T o u
lo u s e , à l’pbbesse de B ra g ea c, en remise des pâpîers et
effets qu i lui avoient été confiés p ar la dame D u v e l
de M u r a illa c , la fon t assigner au bailliage d’A u r i lla c
a u x mêmes fins. E lles c o n c lu en t, à défaut de rem ise, à
une somm e de 10000 francs.
L a dame abbesse de Brageac se présente sur cette assigna
t io n ; elle fa it, ou p o u r m ie u x d ir e , on lui fait faire sa
déclaration , par requête du 21 juin 1783. ( E l l e étoit d é
cédée le 1 6 .) O n lu i fait déclarer que la dam e D u v e l de
M u r a illa c lu i f i t rem ettre un -petit sa c cou su de tro is
la c e t s , contenaTit des p a p ie rs, sa n s a u cu n éta t n i m é
m o ir e , et une corbeille de j o n c s , dans laquelle i l y a voit
en viron trente livres cCétain tra v a illé, p o u r les rem ettre
après son décès à J e a n -J o s e p h Segond, so?i fils , q u i étoit
a lo rs à P a r is j qu e la dam e IJ u v el de M u r a illa c , et J e a n J o se p h Sego7îd} so?i J i l s , éta n t décédés, in struite p a r le
b ru it
�'( 9-)
b ru it p u b lic q u 'o n n"’a voit au cu n es nouvelles de cCA y jjia rd et C ou d ert depuis leur, départ j elle a rem is le
dépôt ci E /n eric-lg n a ce G eneste en 177 2 ;• q u ’au surplusla dem ande que d 'A y m a r d et C ou d ert avaient fo r m é e
con tre elle^étoit périm ée. .
' : ¡;r 1
-Ü »
T e lle est sa déclaration.
E n 178 6 , les héritières d ’A ym ard,et Coudert reprennent
leurs poursuites au parlem ent de T o u lo u s e , f y j :;. ? '/l "
Elles demandent exp re ssém e n t, par .requête , à être
admises à p r o u v e r , tant par actes que p ar.téçnoin s, 'que
postérieurement à 1770 P i e r r e - J e a n Geneste ia v o it fait
acte d ’héritier de la damé D u v e l de M u ra illa c , soit
en' possédant des biens de l ’h é r é d it é , soit 'en faisant
des, q u ittances, soit en! vendant-j-partie de ces mêmes
b ien s, soit en faisant des ¡quittances p o u r obligations
concernant ladite hérédité.
’ ..
L e sieur Geneste décède , laissant de son mariage avec
Françoise D e l z o r t , plusieurs enfans> mineurs. Françoise
D e lz o r t est n o m m ée tutrice; R o b e r t Xiablanche et P a r lange sont nom m és successivement subrogés tuteurs.
L es héritières d’A y m a r d et C o u d ert, obstinées à suivre
leur demande , reprennent leurs poursuites tant contre
les enfans de P ierre -Jea n G e n e s t e , en la personne de
leu r tutrice et de leurs subrogés tuteurs , que conti'e
M a rg u erite G e n e s te , fem me F en elh o u x , et son m a ri,
tant com m e héritiers de la dame D u v e l de M u ra illa c ,
que com m e héritiers de l’abbé S e g o n d , icelui héritier
aussi en partie de la dame M uraillac.
Elles con clu en t, par requête du 24 juillet. 1 7 8 6 , « à
« ce q u e , sans s’arrêter à la sentence du bailliage d’A u B
�v*V
( IC> )
« v illn c , du 3 septembre 1770 ( qui avoit déclaré P ie rre « Jean Geneste héritier p urem ent bénéficiaire ) , ni à
« de qui avoit Süiyi j sans s’arrêter également à la requête
« de Pierre-Jean Geneste ( d u i 5 avril 1 7 8 0 ) , les enfans
« G en este, ensemble la dame G eneste, fem m e F e n e lh o u x ,
« et son m a r i, fussent condam nés, com m e héritiers de
« la dame D u v e l et de- J ea n -J o sep h S e g o n d , cohéritier
« de ladite D u v e l , à jpaÿei* leur* entière créance.
E t où la tu trice et'su brog és tu te u ts desdits 1en fan s
« G e n e s te , è t ‘ lesdits F e n e lh o u x ?n a rié s'se r o ien t rece« vables à répu d ier les s u c c e s s io n s , ta n t de ladite D u v e l
« de M u r a illa c , q u e de J e a n - J o s e p h S e g o n d , leu r
a oncle^ J i à
et ^cohéritier de la d ite D u v e t , e t q u ’ils
« les répudient effectiv em en t, ils fussent tenus,* chacun
« en ce q u i les c o n c e r n e ,'ju s q u ’à concurrence de leu r
« c réa n ce, de rendre com pte des meubles et effets de
« la succession, et des sommes q u e ladite D u v e l de
« M u r a illa c
avo it payées en
l’acquit de la succession
« de Gaspard Segond. »
I-
Elles concluent aussi contre la dame de Brageac et
« contre les autres tiers saisis, « à ce q u ’ils soient con
te damnés ;\ remettre tous les objets saisis en leurs mains. »
L a tutrice et subrogé tuteur des enfans Geneste con
clu en t, de leu r c ô t é , à ce q u e , « demeurant les répu« d ia tio n s et déclarations faites par Eineric-Ignace G e « neste, tant devant les juges ordinaires de P l e a u x , au
« présidial d’A u r i l l a c , q u ’en la c o u r, q u ’il 11’avoit accepté
« en qualité de tuteur de son fils, la succession de ladite
« D u v e l de M u raillac que sous bénéfice d ’inventaire, ils
« fusscut
relaxés des fins et conclusions
conlr’cu x prises. »
�( ifï
( II )
E n cet é t a t , arrêt est in te rv e n u , le 3 mars 1 7 8 9 ,
q u ’il est im portant de ra p p o rte r, q u o iq u ’il >le soit dans
le m ém oire des parties adverses.
(;
. ;;
« N otre dite c o u r ..........démet.les Geneste desrdemanr
« des à ce que l’instance soit périm ée. Condam ne ladite
cc D e lz o r t , tutrice, e tP a rla n g e , subrogé tuteur, F en elh o u x
« et M argu erite Geneste m a rié s , eu leur qualité d’h é « ritiers t de J osep h S e g o n d , fils dç laxlîtç D u v e l de
« M û raillac , et oncle maternel dudit P ierre Geneste >
« à payer auxdits d ’A y m a r d et C o u d e rt, à con curren ce
k de la légitim e d u d it J o se p h Segond^ la valeu r des
« rentes vendues à leurs pyres par ladite D u y e l de M il*
« r a illa c , p ar l’acte du 10 janvier. 1 7 5 6 , suivant l ’egti« mation qui sera faitç desdites rentes, de l’autorité de
ce notre c o u r , relativem ent à l’ép oque de l ’év ictio n , par
« e x p e r t s , avec les intérêts légitim es de ladite v a l e u r ,
« q u i seront fixés par les ex p e rts , san s p réju d ice a u x d its
«
cc
«
«
h éritiers de leu r excep tio n de f a i t èt, de d r o it; et
d em eu ra n t la d éclaration f a i t e p a r led it f e u P ie r r e J e a n G eneste , devant les ju g es ord in a ires de P le a u x
q u i l n'a accepté en q u a lité de t u t e u r , la su ccession
« de ladite D u v e l, son aïeule , qu e sou s bénéfice d ’inveii« ta ire ; et recevant la répudiation de ladite s u c c e s sio n ,
« a ordonné et ordonne q u ’à concurrence des sommes
« dues auxdits d’A y m a r d et C o u d e r t , tant en .p rin c ip a l,
.« intérêts que dépens, ladite D e lz o r t ,e t P a rla p g e , seront
.« te n u s, chacun com m e les con cp rp p , de rendre çpnipte
.« auxdits d’ À yin a rd et C oud ert de toug et mj chacun
« les meubles et eilets m obiliers q u ’ils put -reçus ^ pro« venans de la
succession
de ¡ laditç ( P u ^ e l de M u 13 2
�\ «\\V •
( Ï2 )
m
« raillac7,' enseriible des "fruits , intérêts et jouissances
jusqu’à cejotird’h u i t a r i t desdits meubles et effets,
que des autres biens* p a ï - é u x possédés, et dépendant
d e1ladité’sûcce^sion , suîvfint l’état qiië lesdits d’A y m a r d
et C o u d ett en d o n n e r o n t , sauf les impugnations' et
excèptiona!d e 'd ro it';(comriie aussi ordonne qiie lesdits
Pur langé et D élzô rt seront’t e i i ü s e n leurs ditc 3 qualités,
Jdé rünÜrë cofnpte ;de WufésTei: chàcuries les sommes
qtië lesdits d*Aÿm ard ¡61’Coûdertf justifieront1a v o ir'é té
payées par ladite D iiv e l de M u r a illa c , à la décharge
de la succession de Gaspard- S e g o n d , et de les rem boürsei*', -le ca's récliédnt 5-Jét.r déclarant les défauts pris
Contre lesdits GhâritegriT dé la :V i g è r i é , les religieuses
de Saintei-Ursule d’A r g ë n t â l, l’abbesse d u .co u ve n t de
B ra g ea c, et Jean T i l l e t , tous bannitaires', bien' p o u r
suivis et en tretenus, ordonne qu ’ils rem ettront, chacun
en droit soi, nitxdits' d ’ A y m a r d et C o u d e r t , les sommes
eu leurs mains bannies
la requôtc de ces derniers ,
et ce à concurrence des sommes capitales, et que p o u r
le surplus desdits bannissemens ,>lesdits bannitaires en
dem eureront dépositaires jusqu’à l’apurement du com pte
à ren d re ; com m e aussi, dans le cas-que les sommes
qui seront délivrées aüxdits. d ’A y m a r d et C oüd ert ne
seroient pas suffisantes p o u r rem p lir le m ontant des
condamnations pronon'cées'en leur faveur par le présent
a r r ê t , leur perm et de faire saisir, d ’autorité de notre
c o u r , les immeubles et autres -objétÿ q u ’elles d écou
vriro n t Cire dépèiidflris de la succession de lk lite Dtivel.
Su r toutes autres démandes, fins t't conclusions desdites
« parties, lés a irtiÿéÿ'et m et hors de cou r et d e 'p ro c è s.
�( %
( 13 )
« Condam ne lesdils D elzo rt et P a rla n g e , com m e ils p r o « cèd en t, aux dépens de l’instance envers lesdits d’A y m a rd
« et C o u d e r t, taxés à 231 livres 19 sous. »
L ’arrêt condamnoit les héritiers Geneste à rendre
com pte des objets de la succession. Ils satisfont m celte
disposition.
L es parlemens ayant été su pp rim és, ils »présentent
requête au tribunal du district de S a lers, l é ’ 19 janvier
'179 1 , par laquelle: ils demandent; permission de faire
assigner les héritiers d’A y m a r d et C o u d e r t, p o u r v o ir
donner acte de la réitération de leurs offres de rendre le
c o m p te , et cependant q u ’il fût sursis à toutes poursuites
jusqu’après l’apurement.
.
. O rdonnan ce q u i sursoit, i uL m:
. "r
L es héritiers Geneste ont ensuite présenté le compte.
C e com pte est divisé en trois chapitres de l’ecette et
un de dépense.
. Jfi
L e prem ier des trois chapitres de recette est composé
lu i-m ê m e de trois articles.
L e seco n d , com prenant les im m eubles de la succession,
est porté p o u r m ém oire.
L e tro isièm e, p o u r les jouissances des immeubles de
la succession de ladite D u v e l de M u ra illa c , depuis. 1761
jusqu’en 1790 , est com posé d’tin 'feeu'l article'.
L e chapitre u nique de dépense e6t ■'Composé de v in g t
articles.
^
L a recette m onte ù ..............................
i 58 o 1. » s. » d.
L a dépense à ............................ .'-577111. » . 6
Ce qui présente un excédant de lan
'dépense sur la recette d e .
H;. . . .
~~
4 I 9* 1- 57' 9* 6 d.
�( i4 )
L es parties adverses débattent le com pte ; elles fout
sig n ifie r, le 5 n o vem b re 179 1 , une lon gue req u ête ,
contenant les débats du com p te, et tout le plan de leur
défense actuelle.
T
E lles prétendent que' l’article prem ier du chapitre de
recette, p o u r le m o bilier de la dame D u v e l de M u raillac,
d o it être p o r té à 8000 francs au lieu de 100 frâncs ;
Q u e l?article second, p o u r bagues et jo y a u x , doit être
p o rté à 1857 fra n cs, au lieu de 5 oo francs^ à raison de
l ’intérêt ;
Q u e Uarticle trois, p o u r arrérages de ferm e à elle dû s,
* perçus après sa m o r t , doit être p orté à 3000 fra n cs, au
lieu de 400 fra n cs;
.
.!
Q u e l ’article unique du troisième chapitre de recette,
p o u r les jouissances des im m eubles de la succession de
ladite D u v e l depuis 1761 jusqu’en 1 7 9 0 , .doit être p orté
à 9000 fra n c s, au lieu de 530 francs.
* :».
M ais que de plus lu recette doit être augm entée de cinq
articles.
’
.
10. P o u r la somm e touchée p ar le sieur C hantegril de
la V i g e r i e , en vertu de la sentence de p référence d ’A r g e n t a l , 1782 francs.
2 °. P o u r les trois ans de nourriture dûs par l ’abbaye
d*A r g e n t a i , et dont le sieur Geneste avoit donné q u it
tance , 1200 francs.
3°. P o u r la va leu r du dépô t retiré de l’abbessc de Brag e a e , 10000 francs........................
4 0. P o u r d ix-sep t années dç jouissances que ladite
M u raillac avoit eu droit de toucher des biens de sojo m a r i ,
en vertu du testament de M a rie-J ea n n e S e g o u d , de 1 7 4 4 ,
�( 15 \
'
et dont le sieur Geneste s’ étoit e m p a ré , 34000 francs.
5 °. P o u r la quarte trébellianique q u ’elle avoit eu droit
de retenir sur ladite succession, d ’après ledit testament,
50000 francs.
E lles critiquent presque tous les articles de la dépense.
R ap p elant les dispositions de l ’arrêt qui condamne les
sieurs Geneste à payer le m ontant de la créa n ce, ju s q u 'à
con cu rren ce de la légitim e de F a bbé S eg o n d , elles de
mandent que les sieurs Geneste soient tenus de faire
Compte de la légitim e paternelle de l ’abbé Segond ; elles
fixent cette légitim e, p o u r le sixièm e qui lui revenoit dans
les biens tant meubles q u ’im meubles du p ère; à 1333 3K V .
6 sous 8 deniers; à qu oi elles disent qu ’il faut ajouter les
intérêts, à com pter au m oins dépuis le m ariage du sieur
r -
Geneste, du 5 n o vem bre 1 7 3 7 , m ontant à 30000 francs.
T o t a l , 43333 liv . 6 sous 8 deniers.
1 Si m ie u x on n’a im e , à dire d’experts.
‘
E t com m e cette légitim e excède de beaucoup leur
créance , elles dem andent qu e sans entrer dans les débats
du c o m p t e , les sieurs Geneste soient condam nés person
nellem ent et indéfiniment à p ayer leur créance.
E lles soutiennent q u ’ils doivent encore être condamnés
personnellem ent et indéfinim ent, com m e E m eric-Ignace
G eneste, leu r a ie u l, des faits duquel ils sont tenus, ayant
r e t i r é , sans com pte ni m esu re, le dépôt fait entre les
mains de l’abbesse de B rageac, quoique plus haut elles ne
p orten t la va leu r du dépôt q u ’à 10000 francs.
T e l est le système q u ’elles ont élevé par cette re q u ê te ,
et qu ’elles soutiennent aujourd’hui.
R eq u ête des sieurs G en este, en réponse, du 16 mars
1792.
�(i 6 )
A u t r e requête de M a rie d ’A y ra a rd et M a ria n n e C o u d e rt,
par laquelle elles demandent q u ’attendu que les héritiers
Geneste n ’ont pas contesté la fixation de la légitim e pa
ternelle de l ’abbé S e g o n d , par elle faites, ladite .fixation
demeure défin itive; et attendu que la légitim e ainsi fixée
excède de beaucoup leur créance, attendu d’ailleurs l’aveu
fait par les héritiers G eneste, dans leu r requpte du 1 6 mars
1 792, dont elles demandent acte, qu’Emeric-Ignace Geneste
a r e tiré , sans com pte ni m esure, le dépôt fait entre les
inains de l ’abbesse'de B ra g e a c , ils.fussent condamnés à
payer indéfiniment leur entière créan ce; subsidiairement
q u ’il fût p rocédé par experts à la fixation de la lég itim e,
et fait droit sur les)déjjats,du compte.
■
.
-
,x ,
Su rvient la suppression des tribunaux de district.; L ’ins
tance est portée au tribunal ci^il de S a in t -F lo u r , ù la d il^
gence des demoiselles d’A y m a r d et Coudert.
Les Geneste étoientloin de v o u lo ir retarder le jugem ent
do la contestation; ils obtiennent e u x -m ê m e s , le 14 p lu -
viôse an 5 , un jugem ent par défaut.,
1
L e s demoiselles d ’A y m a r d et C o ud ert y form ent o pp o
sition.
E n fin , le 13 therm idor de la m êm e an née, intervient
jugem ent sur délibéré , qui reçoit lesdites d’A y m a r d et
C oud ert opposantes à l ’exécution du jugem ent par défaut.
« Faisant droit sur l ’opposition, déclare ledit jugem ent
« n u l et de n u l effet ; au p r in c ip a l, déclare lesdites d’A y « m ard et C oudert non recevables dans leur demande
« h ce que les D elzo rt et P a rla n g e, tuteurs des mineurs
« G eneste, N audct et sa fem m e , fussent condamnés per« soimelleinent au payement de leu r créance, sauf aux
« d ’A y m a rd
�¿¿£3
( 17 )
« d’A y m a rd et Coudert à prendre com m unication de l’état
« des pièces et actes déposés par M a rie D u v e l ès-mains
« de l’abbesse de B rageac, et prendre à cet égard telles
« conclusions qu’ils aviseront. O rdonne que la condam« nation p rononcée par l ’arrêt du ci-devan t parlement
« de T o u lo u s e , du 9 mars 1 7 8 9 , contre lesdits D e lz o rt
« et ParJange, auxdits noms de tuteurs, en payement de
«
«
«
«
«
la légitim e de Jean-Josepli S e g o n d , n’a dû ni pu porter
que sur la légitim e m aternelle, et nullem ent sur la
légitim e patern elle; en co n séq u en ce, ordonne que
toutes les sommes payées par lesdits D elzort et Parlange,
auxdits d ’A y m a r d et C o u d e r t , à la suite des com m an-
« demens et procès v e r b a u x , en ve rtu des jugemens de
« p r o v is io n , seront portées par lesdits tuteurs au cha« pitre de dépense ou com pte du bénéfice d ’inventaire
« de la succession de ladite M a rie D u v e l.
« O rd o n n e que la somme donnée par Gaspard Segond
« à ladite D u v e l , en leu r contrat de m ariage, sera et
« demeurera réduite à la somm e de 166 livres 13 sous
« 4 deniers, p o u r le tiers faisant la portion virile, avec
« intérêts à com pter du décès de ladite M a rie D u v e l.
« D ébo u té lesdits d ’A y m a r d et Coudert de leur de« mande en payem ent des jouissances des biens de lu suc« cession de Jean nc-M arie Seg on d , et distraction de la
.« quarte trébellianique.
•
« D é b o u te pareillem ent lesdits, d’ A ym ard. et Coudert
« de leur demande ù fia de payem ent de la pension sti« p u lé c par:1M a ric tü u v e l , des religieuses d’A rg en ta l.
« D é b o u te lesdits d’A y m a r d et Coudert .de la dea .î^arçdc en rapport de la somme de 1700 IV., montant
C
�de la collocation faite à E m eric-Ignace G en este, par
la sentence d’ordre de la justice d’A r g e n t a l, du 26 fé
vrier 1765.
« D éclare lesdits D e lz o r t , P a rla n g e, èsdits nom s,
Naudet et sa fe m m e , non recevables ét mal fondés à
p orter en dépense une somme de 1000 francs p o u r
dédom m agem ent des aliénations faites par M a r ie D u v e l
de certains héritages de la succesion, vente de C a b a u x ,
marchandises énoncées en l’inventaire fait après le
décès de Gaspard S e g o n d , ainsi que de la créance de
F a u r e , et du legs fait à Jeanne-M arie Segond; en consé
quence , ordonne que les articles 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 9
du chapitre de dépense, seront et dem eureront rejetés.
« O rd o n n e que le chapitre de recette sera augm enté
de la somme de 778 livres 1 4 sous 4 d en iers, p o u r les
causes du traité du 18 octobre 1 7 4 7 , p roduit par lesdits
tu te u rs, p o u r icelle être c o m p e n s é e , au désir dudit
tra ité , avec celle de 1200 fra n c s, payée par ISrncric-
Ignace Geneste au ferm ier judiciaire de la terre de
Saint-Projet.
- T i‘
« O rd o n n e pareillement que lesdits D e lz o r t , Parlange,
N audet et sa fe m m e , seront tenus de représenter les
m eubles reco n n u s, par l’ inventaire fait'ap rès le décès
de ladite M a rie D u v e l , être 'en sus de ceux portés en
l ’ inventaire fait après le décès de Gaspard S e g o n d , p ou r
iceux être ve n d u s, s’ ils sont en n atu re, ou’ en payer la
v a leu r, suivant l'estimation qui en sera faite par experts.
D é c h a rg e les tuteurs de lu d élivran ce du surplus des
meubles.
! ‘
”
1
(
« A v a n t faire droit définitivement sur l e 1surplus des
�( *9 )
« articles du com pte , ainsi que sur la demande desdites
« d ’A ym a rd et Coudert en m ain-levée du sursis (accordé
« par l’ordonnance du président du tribunal de district
« de Salers , mise au bas de la requête présentée par lés
cc héritiers G en este, le 19 janvier 179*3 à fin de p ercc mission d ’a s s ig n e r ), ordonne que par experts dont les
cc parties c o n v ie n d ro n t,
ou q u i seront pris et nommés
d ’office , il sera p rocéd é à l ’estimation des fruits, et
« jouissances des im m eubles de la succession de ladite
cc M a rie D u v e l de M u ra i l l a c , depuis le décès d ’icelle
cc jusqu’à ce jo u r , déduction faite des charges annuelles,
cc labours et semences, ensemble des meubles reconnus
« être en sus de ceu x portés en l ’inventaire fait après
ce le décès de Gaspard Segond ; p o u r , lesdites opérations
cc faites et r a p p o rté e s , être
pris par les parties telles
cc conclusions q u ’il appartiendi-a : dépens réservé s, sur
« lesquels il sera fait droit en définitif. »
lies demoiselles d’À y m a rd et C o u d ert ont interjeté
appel de cc jugem ent en toutes les dispositions qu i ne
leur sont pas favorables.
ü n va suivre ces différons chefs d ’appel dans le mém o
ordre.
D ep ot de l abbesse de Brageac.
Les appelantes insistent à ce q u e les intimés soient con
damnés personnellem ent et in d éfin im en t, com m e É m ericIgnace G e n e ste , leur a ie u l, s’étant em paré , sans com pte
ni m esure, du dépôt fait entre les maius de l’abbesse de
Brageac.
,
A v a n t-d e savoir s’ ils d o iv en t être condamnés personC a
�C 2° )
nellement et in d éfin im en t, s’ils do iven t m êm e être con
damnés à restituer s e u le m e n t la v a le u r , il est une p r e
m iè re question.
L e dépôt appartenoit-il à la succession de la ve u v e
M u ra illa c ?
A entendre les appelantes, ce dépôt contenoit des obli
gations q u ’elle a vo it payées en l ’ acquit de la succession
de son m a r i , et q u ’elle a vo it retirées en les acquittant;
contenoit des titres dë^créances sur d’autres particuliers.
O n peut déjà ap précier 'Cette dernière assertion.
E m eric-Ig n a ce Geneste a con ven u que l’abbessede B rageac lui avoit remis quelques papiers qu i lui avoient été
confiés par la dame D u v e l de M u ra illa c ; que ces papiers
concernoient la succession de Gaspard Se g o n d ; que ces
papiers sont ceux^qu’il représente, cottés par prem ier
et dernier ; q u ’il a toujours o ffe r t , et q u ’il offre encore
de les com m uniquer.
P e u t - o n diviser sa déclaration ?
L es appelantes n ’ont offert aucune p reu ve en prem ière
instance.
C ’est m êm e un des motifs du jugement.
« A tte n d u que lesdites d’A y m a r d et Coudert n’ont arti« culé précisém ent aucune soustraction de p iè c e s , or
« ou arg en t, provenons du dépôt to u c h é , soit par P ierre
« G eneste, ou les tuteurs de ses enfans m in eu rs, ni offert
v aucune p re u v e de faits positifs. »
Sur l’appel elles ont été moins réservées.
D an s la x'cquête contenant les causes et moyens d ’ap pel,
elles offrent la p reu ve que de ce dépôt fa ¡soient p a rtie ,
i ° . une obligation de 1200 fra n cs, consentie par Gaspard
�cIx r
( 21 )
S e g o in l, en faveur d ’un n om m é M e l o n , de T u lle s ;
2°. autre obligation de pareille som m e, consentie par le
m êm e à la M e r l i , d’A rg e n ta i ; 3 0. les quittances d’une
légitim e due p ar le m êm e à la J u n ie , de Granousse/
D ans le m ém oire im p rim é j^'page 2 4 , elles n ’offrent
plus que la p reu ve de l ’obligation du sieur M e lo n ; et
cette obligation n’est plus seulement de 1200 francs-, elle
é t o i t , s’il faut les en c r o i r e , 'de 3400 francs. C ’est ainsi
qu e dans l a dem an d e'form ée à ’A u r i l l a c , en 1 78 0 /co n trë
l ’abbesse d e B r a g e a c , dans la requête d u
5 n o v e iîib r e ijg i','
portent la valeur du dépôt à 10000 francs, et dans
les causes et m o y en s’d’a p p e l, à iô o o o francs, j
e lle s
L a epur adm ettra-t-elle une p reu ve si t a r d iv e , et sur
laquelle- les appelantes sont si contradictoires avec ellesm êm es?
:
• ' r'(r'' '<
i ■
>' - q
Il ne suffiroit pas de p r o u v e r qu ’il y avoit une obliga
tion , il faudroit encore p ro u v e r qu ’elle étoit quittancée
au bas ou au dos par le c ré a n c ie r, com m e des detiiet's'de la
veuve JMuraiünc ; autrement on diroit q u ’elle l’a tro u vée
dans les papiers de la succession de Gaspard S e g o n d , à elle
fidéicommise par le testament dudit Gaspard.
A v a n t m êm e de chercher à établir la consistance du
d é p ô t, il faudroit en p ro u v e r la rem ise. L es appellantes
n’ont pas m êm e la p reu ve légale que le dépôt ait été rem is.
O n dit une p reu ve légale : la déclaration de l ’nbbèsse
de Brageac a bien pu lier l’abbesse de B rageac, donner lieu
î\
une action contre elle ; mais ne peut judiciairement êtve
un t it r e , form er une p reu ve contre le sieur G en este, de la.
remise du dépôt. - 'i
; r- .. /'
l
Il en est d e 'm ê m e de l ’acte extrajudicraire d u '1 4 's e p -
�( 22 )
tembre 1 7 9 0 , où il est fait mention d’une missive pnr la
quelle le sipur,jjrencste accuse la réception du d é p ô t , e t
pro^nef. d/en gar^qt^r l ’abbesse de Brageac. Il faut d ’abord
c\pliqnev-..qii?l'.Qÿt cet ¡acte.' ¿, .H ■
[ -J -j,;,. ...j ;
lia dx-ime l^anzers étoitj décédée ]c 16 juin 17^83 avant sa
déclaration ;--et, long-temps avant, les d’ /\ymard et C oud crt
se pcrsuqdè?-gnt qu ’ellesjpouxroient ram eper i ’arrùt'^ e.xpCMtipajcpoti'e la nouvelle abbesse et Jes^çligicuses, com m e
s’ i j s ’iél/jiè^i d’une dettçd e'co p im u p au fé.i^ lles leu y firent
ijlVjeonipipndement à ce q u ’elles euçsent}à représenter le
d é p ô t , 011 à payer le montant de leur.jçréance. L a no uvelle
abbesse et lçSjEeligieuses; formèrent^opposition àf ce com
m andem ent ) par Cfctap/^ du -11 Bep^Cftibrc i 7 9 0 5 o ù elles
fonJt m ention çlejçettp pii6$ive q u i rça:paroît p oint..."
_
_
»
,
P o u rq u o i ne paroît-elle p o i n t ? D ira -t-o n q u ’elle, s’est
perdue avec les autres pqpierp.des religieuses ?
L es appelantes auroient à (ç’im puter leur négligence.
Pouvquo-i 11’en out-elles pas .aussit/if; requis c o p i e , p o u r
s’en faire u ne'arm e cop ive le'sieur G e n e ste ? ou plutôt ne
doit-on pas craire;.qu’eU<?s
cette c o p ie , et leu r raison,
aussi p ou r np pas la p ro d u ir a , parce quo le sieur Geneste
y aura déclaré en m ôm e temps que ces papiers ne concernoient point la succession de M arie D u v e l ? E t alors de quel
avantage sero it-elle-?
Cette missive ne paroît point ; et ne paroissant point e’est
com m e si elle 11’existoit pas • la ¡mention, qui e u est faite
dans cet acte de 1790* acte étranger au si«ur G e n e s te , ne
p eu t en suppléer la représentation.
Il n’y a donc que la déclaration du sieur Geneste ;
et s’il n ’y a que sa d é claratio n , p eu l-o n la diviser ?
�( z3 )
Q uand le dépôt auroit appartenu à la succession de
dame D u v e l , les appelantes pquiToient-elles.^revenir
sur l’autorité de la cliosc jugée ? pourroient-elles,rem ettre
en question ce qui a été jugé irrévocablem ent avec elles.,
après la plus am ple contradiction?
O n a v u les efforts q u ’elles ont faits au parlem ent
d e T o u lo u s e , p o u r faire déclarer les intimés héritiers purs
et simples, p o u r les faire condam ner in d éfin im en t, soit
com m e héritiers de M arie D u v e l , soit com m e héritiers de
l ’abbé S e g o n d , coh éritier lui-m êm e de ladite D u v e l.
O n a v u q u ’elles ont c o n clu , par requête précise du
i i mars 1 7 8 5 , à être admises à p r o u v e r , tant p ar actes
-que par tém o in s, que le sieur G e n e s te , depuis 1 7 7 0 ,
avoit fait plusieurs actes d’h é r itie r , soit en se mettant
en' possession des objçts de la succession, soit en les
ven dan t, soit en donnant des quittances. L e pai’lem ent
ne s’est point arrêté à cette preuve.
Q u ’elles ne disent pas que c’est ici u n fait n o u v e a u ,
un fait q u ’elles ig n o ro ie n t, et sur lequel l ’arrêt ne p ou vo it
porter. L a déclaration de l'abbessc de B rageac, faite judi
ciairement à A ü r illa c à leur p o u rsu ite, est de 178 3 . O u i
ne sait d’ailleurs que l’on ne peut revenir sur l ’autorité
de la chose jugée , m êm e sous prétexte de p ièces n ou
vellement» re c o u v ré e s, à moins q u ’elles n’aient été rete
nues par le fait de celui qui a obtenu l ’a r r ê t , et q u ’il
n’y ait p reu ve de la découverte ? Q u i ne sait que p ar
un dernier article l’ordonnance a abrogé toute proposi
tion d ’e rre u r?
,•
L ’arrêt ne p o u v o it , d it - o n , p orter sur ce fait, puisque
les d’A y m a r d et C oud ert p ou rsu ivaient en m êm e temps
�( 24 )
au parlem ent de T o u lo u s e l ’abbesse de Brageac! Cette cir
constance ne signifie rien. Elles pou vo ien t v o u lo ir rendre
l ’abbesse garante du d é p ô t , et ne pas moins chercher
à obtenir contre les héritiers une condamnation person
nelle.
L a qualité d’héritier bénéficiaire, objecte-t-on en co re,
n ’est pas indélébile ; il n ’en est pas com m e de la qualité
d ’héritier p u r et simple! on peut faire déchoir l ’héritier
du bénéfice d ’inventaire! Sans doute on peut le faire
d é ch o ir de la qualité d’héritier b é n éficia ire, tant q u ’il
n ’y a pas eu de ju g em en t; mais quand il est in tervenu
un jugem ent sur la qualité m ê m e , et un jugem ent en
dernier ressort, le jugem ent est indélébile ; il n ’y a que
l a requête civile ou la cassation.
L ’arrêt n’a pas eu seulement égard à la déclaration
faite par Pierre-Jean G en este , ou son tu te u r, q u ’il n’entendoit accepter la succession que sous bénéfice d ’inven
ta ire ; i l l ’ a a d m i s à r é p u d i e r , c o n s é q u e m m c n t à la j u r i s
prudence du parlem ent de T o u lo u s e , conform e en cela
à la jurisprudence ancienne du parlem ent de Paris. O r ,
est-il possible de déclarer héritier celui qui , par un
arrêt inattaquable, et n on a tta q u é , a été déclaré ne l ’être
p as?
Il falloit bien faire un portrait odieux du sieur Geneste :
on le représente com m e ayant ch erché à frustrer les
créanciers.
*'
O n lui fait un crime de n’a vo ir pas com pris ce dépôt
dans l’inveutairc fait après le décès de la ve u v e M u ra illa c ,
en 1 7 6 1.
«4‘ .
i
O u lui fait un crim e de ne l’a vo ir pas au m oins ajouté
. h
�¿S/
• (
2
5
)
à'l'in ven taire en 1772-, après l’a vo ir retiré-des mains de
l’alibesse- dé^Birageacî • •"/'.•b.; t
vu i j ^
; « O s t livi-qùi' si persuadé' à; l ’abbe<ise<de i B n g e a c 'q u ’ il
étoit autorisé de la justice pour-ïetirer <?e dtëpôt>t;ujdis q u e
la ¡lettre "de l’dbbéSse de Bragedo, 'dti. 26 niai 1776:, ne parle
et ne 'pé-ut s’entendre que de l ’autorisation'générale que
sa ;'x p iiilit ^ l ü i î ' d ô n j i o i t ' ! ^
t jio v
i.O
*i ¿ v j î'.'ii-
■j C ’est ltli£qilî 3 peVsüadé que l ’abbo Segond étort m o r t,
q u o iq u ’il n^yoit-rti'flrt^qu’en 1 7 7 7 ; qui a persuadé ;que
les d’ Àyrtiàr{l ét^Go^idert-S’étoient absentés et n’avoient
donné aucune de leurs nouvelles'! ir>
' yc
TC ’est,lui qüi a- donné ¡l’idée de la pérem ption de la
saisie a rrêt! üil fùii;/;': t;o
v:-jiq î'jl
Rem arquons que toutes ces imputations gratuites portent
sur Emeric^Ignace G;enestè‘'à rq u i'l e d é p ô t s été rem is,
et non sur Pierre-Jéan Geneste; Quand tous ces faits seroient
v ra is, entraîneroieiit-ils contre P ierre-J ean Geneste ( c a r
E m eric-Ignaee est étranger à la succession ) la déchéance
d u bénéfice 'd ’inventaire ? •■ ■ '■
r
D ira-t-on que Pierre-Jean Geneste est héritier d’E m ericXgnace? Mais com m e h é r itie r, il ne peut être tenu q u ’à
la même condamnation q u ’Em eric-Ignace. O r , E m ericIgnace ne p ou rroit etre tenu que de la restitution de la
valeu r des objets par lui retirés.
L a demande des appelantes en condamnation in d é
finie , est donc dériso ire, quand m êm e on feroit abs
traction de l’autorité de la chose jugée.
D ans leur ^évaluation e x a g é r é e , elles ont porté la
valeur du d é p ô t , en premièitè instance, à 10000 francs,
et sur l’a p p e l, p o u r ne pas se préjudiciel*, à iô o o o francs;
D
�( *6 )
et elles veulerlt rétendre la condamnation a u - p a y epient
de leu r entière c r é a n c e , s’ élevant aujourd’hui si on y
ajoute les intérêts depuis n79<> Ss ^ P^U6 de 26000 francs;
ce q u i p ro u v e leuir, justice.- :x ;»'v : ij
• ••:*';(>•
,:
S uivan t elles, le <dép^ .contenait les reprises de- ladite
D u v e l sur la succession d e son mari. Q uelles p o u vp ie n t
être ces rep rises? O n v o i t , et le^ appelante? liront pas
m a n q u é de relever: ôeitÇe icineongtaRçeÿiquTelie ^îvpit. été
lo n g - t e m p s uen instance-favee Enperiq-Ig«aee ( S i e s t e ,
sur répétitions ¡respectives
que
les piirtipp ;prétendaient
a vo ir droit de form er l ’u n e contre l ’autre. Cette instance
a été terminée par Un traité du 19 -octobre 1 7 4 7 , qui
est dans les pièces.
D ans
ce t r a it é ,
E m ç r ic - Igüaee
G en este
débiteur envers sa b e lle - m è r e de
i sé ¡neeonnoît
11
diverses sommes , notainment de plusieurs,som m és par
elle payées en l'acquit ,de la succession d e son m a r i, des
quelles il est fait compensation à due concurrence av-ec
celles dont la belle-m ère se reponuoît de son côté d éb i
trice. L a ¡présomption est bien .que lors de ce traité elle
a fait valo ir toutes ses reprises : et depuis, on ne pensera
pas qu ’elle ait pris plaisir d e payer d ’autres dettes p o u r
en réclam er le rem boursem ent contre -celui de qui elle
avoit déjà é p ro u v é tant de difficultés, que les appelantes
représentent com m e extrêm em ent processif.
A jo u to n s le silence q u ’elle a g a rd é jusqu’à son décès.
A jo u to n s l’impossibilité où elle étoit de p;iyer p ou r
a u t r u i, puisqu’elle a été obligée de vendre une maison
à A r g e n t a i, de vendre les rentes de S a in t-P ro je t, p our
payer scs dettes, personnelles.
C ’est ainsi que les appelantes ajoutent que le d ép ô t
�( *1 )
contenait des obligations considérables consenties en sa
faveur par plusieiirs particuliers* L e s exagérations ne
coulent rien.
i '
9UP
^
P o u r appuyer .leur d em an d e, les appelantes font un
dernier raisonnement. L ’arrêt a condamné l’abbesse de
Brnigeac à représenter les objets:déposéSjjfà//te- de ce-, ¿t
■paye?' là to ta lité de la créaiice : 'par
m i s s i v e l e sieur
Genestè's’est obligé; à garantir l ’abbesse dé Brageac ; les
a p p e l a n t , com m e exerçant l ’actiofl en garantie de l ’ab
besse, peu vent sans doute exercer contre les intimés les
mêmes poursuites que l’abbesse, et les contraindre, com m e
c e lle - c i* le p o u r r o it , au payem ent de l ’intégralité de la
som m e.(: '
îîo:j-.
na-jü# ••
n
• D e u x réponses. O n demandera d’abord où est cette
obligation de garantie, cette m issive?
<
O ù est la p reu ve m êm e de la remise du d é p ô t ? E lle
n’est que dans l ’aveu du sieur Geneste ; - aveu q u ’on ne
peut diviser.
- ‘
'
;
Ensuite ce raisonnement porte sur une erreur. I , ’arrêt
condamne bien l’abbesse de Brageac à représenter les objets
d é p o sé s , mais ne condamne p a s , à défaut de représen
tatio n , à payer toute la s o m m e ; et une pareille con
damnation ne se supplée pas. T o u t ce qui pou voit résulter
contre la dame D a u z e r s , de la disposition de l’arrêt qui
la' condamnoit à représenter les objets saisis, étoit d’en
payer la v a le u r telle q u ’elle auroit été fixée.
.
■'
■.. r - !
•• V ; ;;
Légitim e de l ’àbbé Se gond*
''
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■
;
L ’arrêt a condam né les in tim és, com m e héritiers de
D 2
�C * 1
l ’abbé S e g o n d , à: p.aÿer -à concurrence dé'la légitiinei.duidife:
Segond : ce sont leslterm ès dc il’ui'i'ct. D e ces .termes ,il[
résulte que l’arrêt n’a pas entendu condamner indéfini
m e n t , mais seulement à tea n cu tren cé. •»«)•/•
:c-;
D ’ Aym alkl et C oud ert avoient.attaqué les intimés,, non seulement comme.Xn5i.»^tifer§;çle;la d afrieD u vel deiMuraillac,1'
mais- encore .comniej héritiers jde, l’abbé Segond^ icelui
cohéritier., dè ladite'D,ùvfcl-i;,c’est ¿a('qualité qu’ils lui ¡ont
donnée, dans leurs; requjêtêsjfvisées-.en^rprrc.t.^Il étoit
effectivement ’coh éritier,, non cohéritier par-,égale, p o r tio,n,.;>parce qufifiMarie] J )u y e l aycv^t fait Une institution
contractuelle en'fayeu.r; de(.M arie-Jeanne S e g g p d ,. nifiis
coh éritier p our sa portion lé g itiin a ire , n’y ayant -point
de la p a rt' de rla datne D ü v e l de destination particulière.
O n se rappelle q u ’en instituant M a rie-J ea n n e S e g o n d ,
elle l ’a instituée à-la-jcliarge de la légitim e de d roit de
Jean -Josep h . Segond. ' • -j
; ■• .
;>
L ’arrêt a jugé que l’abljo S e g o n d , com m e çohéritici'jde
la dame D u v e l' de M n ra illa c , étoit ten u , p ou r}la part
p o u r laquelle il étoit h é r it ie r , de contribuer aux dettes
d e là succession; mais il a jugé eu m êm e temps q u ’ il ne
p o u vo it en être tenu ultrà v ir e s ; q u ’il ne p o ftv ç itje n
être tenu qu ’à concurrence d es (forces (le la suqçession^-f,
■¡Ou ne peut concevoir autrement l’arrêt,
f
j; i
.
,
l i e parlement a considéré l’abbé Segoud com m e cobé-j
ritier de la dame. D u vel. Sans cela.ou n’auroit pu l’assujétir en aucune manière aux dettes.
O n ne l’a point considéré'Coininc liéritier p u r e t simple;
car alors on l’a u r o it ’ Condamné indistinctement sur tous
ses biens, nou-seuleoieut sur ceux q u ’il auroit recueillis
�Û
3. J
( *9 )
dans Ui succession-du-père et.de la m è re , mais encore sur
c e y x q u ’ il eût ;pu avqir.jacquis^,d’ailleurs; et alors l’arrêt
n ’auroit pas,dit à concurrença. .
.
. ASi on ne l’a pas considéré comme h éritier p u r et sim ple,
on ne peut entendre ces m o t s ,« con curren ce de la légi
tim e , de la légitim e paternelle ; car le prem ier p riv ilè g e
du bénéfice-d’inventaire est de séparer le patrimoine de
l ’héritier de celui du défunt : le prem ier eiïet de ce bén é
fice est que .^’héritier ne puisse être tenu sur ses propres
biens, q u ’il ne fasse point confusion de ses droits, q u ’il
ne puisse être tenu des dettes de la succession que sur
les biens de la succession, à concurrence de ce q u ’il trouve
d an s'la, succession. •
;
•
,,Chacune de ces trois propositions est évidente. V o y o n s
- •
> « .
•
'
*
.
,
¿
1
• : »
#
» .
.
J
ce qu ’opposent les appelantes.
Si ces m ots, ci con curren ce de la lég itim e, ne d o iv e n t,
disen t-elles, s’entendre que de la légitim e m a te rn e lle ,
l ’arrêt n’auroit cond am n é,à r ie n ; car la succession étoit
•
'
i
)
•
¿■puisée p a r le s dette§ , et il n’y a de lé gitim e que dédu c
tion faite des dettes.
...
'
'
Réponse. L o rsq u e le parlem ent a ajouté ces m ots, a
de
ce
,’est
exp liqué ainsi p o u r juger la quèstion qui .¿\toita ju g e r ,
et ne laisser aucun doute.
Q u ’on .^e rappelle,, .lps^j conclusions des d’ A ym a rd et
Coudert jjC^lesidemandoieç^-^ue les Géiieste fussent qçnd a n m éa .’jtaut .comme héritiers de la dame P u v e l de M u r
,
’
’
•’
11
'
l•
i.i.
*
raillac, que com m e héritiers de l ’abbé S e g o n d , co h é-
i
�\ '
( 30 )
ritier lui-m êm e de la dame D u v e l , à p a yer la valeur
des rentes vendues, en capital et in té rêts, c’e s t - à - d i r é ,
l ’entière créance ; et c’est ce que l ’arrêt n’a pas v o u l u ,
ce q u ’il a e x p liq u é , en bornant la condamnation ü Con
currence de la légitime.
Mais de là m êm e q u ’il a b o rn é la condamnation , il
est évident que l ’arrêt n’a pas entendu parler' de la 'l'é g P
time paternelle.
’ '
Si l’arrêt avoit considéré l ’abbé Segond com m e h é r i
tier p u r et s i m p l e , il n’y avoit pas à distinguer la légi
tim e paternelle et la légitim e m aternelle, des autres biens;
tous les biens de l ’héx'itier, ses biens personnéls, com m e
ceux de la succesion, auroient rép o n du d e là dette: l ’arrêt
auroit condam né indistinctem ent, personnellem ent p o u r
sa p a r t , et hypothécairem ent p o u r le tout.
’
L e s termes dans un arrêt, com m e dans un c o n t r a t ,
d o iv en t avo ir leu r effet. Si le parlem ent avoit c o n s i d é r é
l ’abbé Se go n d c o m m e héritier p u r et sim p le, ces m o ts,
à con cu rren ce de la lé g itim e , auroient été ajoutés vai
nement , et m êm e ridiculem ent.
E t s’ il ne l’a condam né que com m e héritier bénéfi
c ia i r e , la conséquence est év id e n te; en cette qualité il
n’a pu être condam né que sur les biens- de la succession ;
et lorsque l ’arrêt a d i t , à con cu rren ce d é la 'lé g itim e ,
ce ne peut être que de la légitim e maternelle.
L ’a r r ê t , en disant à con cu rren ce de la lé g itim e , n ’a
pas entendu adjuger une légitim e à l’abbé ‘S e g o n d ,'s i ,
dettes p a y é e s , il 11e rcstoit rien. L ’arrêt a jugé que Î’abbé
Segond ne p o u v o it prétendre de légitim é
qne
dettes
p a yée s, et en m êm e temps q u ’il ne p o u v o it être sujet
�c Ç sr
( 3 T. )
aux dettes q u ’à concurrence de cette lég itim e, et non sur
ses autres biens.,
: >. , i
:
L e s qualités, d’héritiers, disent .encore les appelantes,
sont personnelles : la qualité d’héritier bénéficiaire n’est
qu ’une exception ; elle n ’atteint que celui qu i la réclame :
l ’abbé Segond n’a jamais déclaré qu’il ait vo u lu être
héritier bénéficiaire.
Il ne s’agit pas de savoir ce q u ’il a déclaré ou n’a
pas déclaré il s’agit de savoir ce qui a été jugé.
< L ’abbé Segond n’a pas déclaré qu ’il v o u lû t être h é
ritier b én éficia ire, mais il n’a pas déclaré qu’ il v o u lû t
être héritier p u r et simple ; il n’a fait aucun acte d’h é x i t i e r , et tant qu’ il ne s’est point im m is cé , n’étoit-il pas à
temps de s’exp liquer su r la qualité qu’il entendoit p ren
dre ? Ses héritiers n’ont-ils pas eu la m êm e faculté ?
n’ont-ils pas pu déclarer q u ’ils n’acceptoient également la
succession de son c h e f que sons bénéfice d’inventaire.
L es appelantes se font un m oyen des quittances de 1790
et 1791 , du bail de copie du 7 juillet 1791 ; elles en in
fèrent que les intimés ont tellement reconnu que l’arrêt
les condamnoit à faire raison de la légitim e paternelle,
que les quittances de 1790 et 179 1 portent sur cette m êm e
légitim e paternelle.
I l faut encore rép on dre à ce qu ’elles disent à cet égard.
L a quittance de 1790 ( d e ' 5oo francs ) porte effective
m ent, à com pte de la légitim e de Cabbé S eg o n d , et c o n fo r
m ém ent 11 ia r r ê t. Cette quittance est donnée par M arianne
C o u d ert à la ve u v e Genoste, Frauçoise U e lz o r t , com m e
tutrice, laquelle ¡t'a pu p réju d icifir à ses enfans.
,
Dans l’acte de bail de cop ie, du 7 juillet 1791? à la requête
�( 32 )
tant de Françoise D e lz o rt que de M arianne G eneste, on
donne copie de cette q u itta n c e , et d’ une auti’e quittance
de l’abbé S e g o n d , d e‘ 1752 , de 700 francs.'-Au m oyen de
ces deux quittances on soutient ne rien devoir de là desti
nation de légitim e faite à l’abbé Segond par le testament
de Gaspard S e g o n d , et même avoir surpayé de 200 francs
dont on requiert le remboursement. Les appelantes vfculeht-elles argum enter de cet acte de bail de copie ? q u e lle s
le prennent donc en en tier, tel q u ’il est! Les intimés ont
reco n n u , si l ’on v e u t, que l’arrêt les rendoit comptables de
la légitim e paternelle de l’abbé S egon d ; mais ils font en
m êm e temps l ’application des quittances,¡et soutiennent
a vo ir surpayé de 200 francs ; et alors il n’y a pas de discus
sion : les appelantes se trouveroient m êm e débitrices.
j
L e s quittances de 1 7 9 1 , l ’ une par la femme Coudert',
l ’autre par la femme d’A y m a r d , portent expressément sur
la provision accordée par jugement du tribunal du district
de Salers.
L e s appelantes fon t un singulier raisonnement.
*
O u ces quittances de 1 7 9 1 , d isen t-e lles, sont données
sur la légitim e de la m ère , ou sur celle du père. Dans le
prem ier cas, l’inventaire est fa u x , et les intimés doivent
être réputés héritiers purs et simples ; dans le deuxièm e
cas, la question est jugée par eux-mêmes.
N i l’ un ni l’autre. L a provision accordée par le jugem ent
de Salers a été accordée s u r le c o m p te } et en attendant que
le com pte fût apuré.
Ces quittances, quelles qu ’elles so ien t, o n t-e lle s pu
donner une extension à l’a rrê t, changer l’arrêt ?
L es parties n ’ont pas entendu y déroger ; elles n’ont pas
entendu
�c 33 y
^
entendu changer l’arrêt p elles ont entendd l’éxécu ter, en
con fo rm ité,,est-il d it ; des dispositions,de l ’arret: II*faut
donc se ¡reporter à l ’arrêt, Ce n’est point aux\parties,»c’est
gux magistrats.qui l ’ont p rq n on cé^ o u à ceux qu i les rem^
p la c e n t,ii rin terp réter : si les parties s’en sont écartées^ il
faut les vamener à sa pleine et!entière exécution* noyo?> »
. / C ’est qç qud Icà Ijuges r.de r:Sâint>*Flour ¡ohfsënicnt xiam
leurs motifs q u ’ori((va niettrecsoüs Ies;yeux:idè. làbcm m
_j;a,vAtleud:n.(i sur-la demande.en. rapport de)lad'égitime
k' paternelle )iqu'e dans le contrat d e m a ria g e dé M arier
« Jeanne Segorid, M a rie rD u v el;l?in stitu a so n - hénitikie
« universelle, sauf la légitim e d e - d r o it dè Jeab-Hl^idph
« S egon dr, son autre ¡fils; jqu’iiu d é c c i 'd e .M a r i e à D u v c l "
« sa [succession d é vo lu e aiix!]ehfons:-de)'Jeanne*M>àtie
« S e g o r td .fu t acceptée sbus bénéfice 'd’inverttaifd -p a r
cc E m eric-Ign acé G eneste, leu r ipero e t tuteur!; d’oif il
« suit que J e a n -J o s e p h . Seg.ond : étoit Idès-lotsiifédait à
« u n e 'lé g itim e dé droit/¡'et que toutes les actions'actiyds
« et passives héréditaires résidoient en là personne <ïeS
« enfans de J c a n n e -M a r ie S e g o n d , hcritièro universelle
« A tte n d u que J e a n - J o s e p h . Segohd'fétüit) ¡absent ù
‘ a l ’époque -du décèsi de iM arie) B u v d l ; r rs a n in è v d iq n ’ il
?ii n’a voit jamais form é demande'en puyem ea tcîc la légitim e
« m atern elle; qu ’il étoit m êm e décédé-avant la'rdd°clafra« tion faite par P ierre Geneste, insérée dans sa' requête
« du i i mars 17 8 6 ; que dès-lors Jean-Joscph'-Segond
« ne p ou vo it en aucun cas être considéré coiiimé h éritier
«niiuiversel, mais seulement' com m e U to p ie ' légitirnhire,
« et pur conséquent t e n u ' dès' dettes d e ü a d ito !D u v e l ,
u sa m ere,' seulem ent et jusqu’il concurrence du sixièm e
E
�( 34 -)
«• qu ’il ravoit' droit 'de demander sur ¡ces biens, p o u r sa
« légitim e dè droit /¡ suivant l’axiom e de droit / N o n
w M i'çitû rib q n u m ÿ n ifi deducto æ re alieno \ et jamais sür
« ses biens ,patern’e ls3ou‘ acquêts y fni par conséquent les
te mineurs Genestë.,
qni
représentoient J e a n - J o s e p h
« Segondtj lôur grand-ônclè; qiieldonner à l ’arrêt du 9
«rimars 01789-u n e cextension 'su r la 'lég itim e paternelle
«¡.duditi Jean-Joseph S e g o n d J 'c e seroit prêter aux juges
« qui T a n t >rendu;cuner; ignorance d e 'p rin c ip e s in v ra ia sexhblable, et une contradiction manifeste 'des disposi
ez tidnsique cet arrêt ren ferm e , puisque si ce Jean-Josepli
i^qSegônditaVoib été .assujétiy sur le 9 b ie n s ' p a tern els, à
«F I9 créôhjcdi'de^ d’A ÿim ard e t ' C o u d e r t , ( iU n ’àtiroit pu
«iTôtro que Tcomm eiihéritier p u r et'"simple de ladite
« D u v e l ; • et::'dès-lors les mineurs
G en este, héritiers
t< riiédiataide ce grandroncle,1auroient dû être, condamnés
fi indéfiniment» ïet personnellement; au payem ent de éfctte
« ci’éonce tandis q u e -le u r abdication à lu succession de
« la d ite D u v e l est »acceptée^ et q ù ’ifé ne sont-condamnés
« 'qu ’ù rendre 'compte du bénéfice d ’inventaire; et cette
« disposition’de l’arrêt ne p aroît a vo ir été mise que p o u r
« que les mineursiGoriaste'ne pussent demander la di$trâc« t io n d u s ix iè m e d u c h e fd e Jean-Josepli'Isùr'ln succession
« de ladite D u v e l / d ’où il suit que cette cohdnmrialion
« ne peut porter que sur la légitim e maternelle et non
a [paternelle.
‘
‘
<
- 1
« A t te n d u que les pnyemens faits p ar les tuteurs des
u mineurs G eneste, sur la légitim e'p atern elle de Jean« Joseph S e g o n d , out été faitsipnr erreur et'con trairlte,
« ou eu vertu de jugemens provisoires du ci-dcyan t tribu-
�< (? A I
( 35)
« nal de Salers ; que tout peut et doit être rép aré en déii« n itif; que m êm e , en aucun cas , J ean-Josep h Segond
« ayant a p p ro u v é le legs et destination à<lui'fait'e par son« p è r e , en fournissant quittance des sommes.par lui toü« c h ée s, acceptant le titre et se faisant payer les revenus
« en m a jo r it é , n’ayant jamais.de son v iv a n t form é de de« mande en supplém ent , les d’ A y m a r d et Coutlert^après-.
« plus de trente ans de m a j o r i t é , n ’àuroient jamais été
« recevables à exercer des droits prescrits, » ' i
;
Elles ne les ont pas exercés. Jamais au parlem ent de
T o u lo u s e il n’a été question de la succession de Gaspard
S e g o n d ; jamais-elles n’ont d e m an d é,'com m e exerçant les
droits de l’abbé Segond', que les intimés fussent-tenus de
leur faire raison d e là légitim e q u ’il amendoit dans les biens
du père : nouvelle raison p o u r n’entendre l’arrêt que de la
légitim e m aternelle; autrement l’arrêt auroit jugé ultra
petita .
-jî- '
'
M ais quand la cour penseroit que la lé g itim e paternelle,
doit être rapp o rtée, les intimés seroient-ils astreints à la
rapporter en coi'ps héréditaire ? Y auroit-il lieu à adjuger
encore aux appelantes leurs conclusions à cet égard ?
’ L es appelantes ne peuvent pas a vo ir plus (le droit que
l ’abbé-Segond. O r , l’abbé Segond ayant a p p ro u v é la desti
n a tio n , seroit-il i-ecevable à élever cette prétention ? i1"
O n 'co n vien t que p ou r être exclu de la demande en par
tage \ il n e 1suffit pas que le légitiinaire ait reçu partie de ladestiddtion, ou m êm e 'l’entière destination^'il fimt'encore
qu ’ il, ait,eu connoissiince du testament'*’
irispectisqua
tabulis. . ,
<- > •vyi’ti s’iuov) i.iMK1'. -t'i- • ■
>»;> ’•
E 2
L
�L ’a b b é Segond a - t - i l eu celte connoissauce ? a - t - i l
accepté la destination, et l ’a-t-il acceptée avec la connoissance, de cause que désire la lo i ?
Il ne peut y a v o ir à; cet égai'd de douté. O n rapporte la
p ro cé d u re q u ’il a tenue lui-même; à l'effet de faire condam
ner l’héritière instituée ù fou rn ir aux frais nécessaires
p o u r p arven ir à l’état de pietrise.
V o i c i .gom m ent;il‘ s’exp lique dans une requête du 1 6
'se p te m b re 174 9 :
Q u e demande le sieur S e g o n d ? u n e
a pension alimentaire et suffisante p o u r continuer ses
« études. E n vertu de q u el titre la d e m a n d e - t - i l ? en
« vertu du testamentfde défunt son p è r e , qui chargea son
« h éritière de fou rn ir à la dépense nécessaire p o u r sa
« n o urriture et Son éducation y s’il veut p a rven ir à l ’état
« de prêtrise. »
D ans u n e autre é c r it u r e y du 6 octobre su iv a n t, il ne
s’exp liq u e pas d ’ une m anière moins précise; il ne sei>oi-no
pas à rappeler le testam ent, il en donne c o p ie , ainsi que
du contrat de m ariage de M a rie -J ea n n e S e g o n d , conte
nant rem ise, en sa fav eu r, de l’hérédité du père. V o i c i
ses expressions : « Il suffit au dem andeur que ledit Jean« Gaspard S e g o n d , son p è r e , par son testament, dont i l
« a été d on n é copie avec ces p résen tes, ait expressém ent
« chargé son héritière de fou rn ir à la dépense nécessaire
« au d e m a n d e u r, .dyus le cas où il prît l’état ecclésias« tique ; etj q u e la;daine D ùvel r sa m è re , héritière fid a
ci ciuire,.ait t'emis 3011 hérédité en entier à défunte M tirie«, J e a n n e S e g o u d , cjuns le contrat de m a ria ge, d o n t i l a
cc été a u ssi d on n é copie a\>ec ces présentes, »
'
.*
�< j4 ï
( 37 )
L e testament est également r a p p e lé , visé et daté, avec
le nom du notaire , la date du con trôle, dans l’acte cons
titutif du titre c lé ric a l, du 29 septembre
i j
5o .
Il étoit alors m in e u r! on en co n v ie n t; mais que résul
te-t-il de là ? Q u ’il auroit pu obtenir des lettres de res
cision, et se faire restituer; mais il ne l ’a point fait. N o n seulement il ne s’est pas p o u rv u dans les d ix a n s, mais
•1 OÛ"
,
L
1
,
il a a p p ro u v e de n o u v e a u , en m a jorité, le jugem ent du
p è re , par le payem ent des arrérages de ce m êm e titre
clérical q u ’il a reç u s, p a r le s quittances q u ’il a données
de diverses som m es, d’abord sur les intérêts, et ensuite
su r.le cap ital, par ses lettres.
L es appelantes seroient-elles fondées du moins à p r é
tendre un supplém ent ? M ais cette a ctio a en supplém ent
est prescrite.
f
D ira -t-o n que l ’abbé Segond n’a été m ajeur qu’en 1 7 5 4 ;
que jusqu’à son d é c è s , a rrivé en 177 7 , il ne s’est écoulé
que vingt-trois ans utiles p o u r la p r e s c rip tio n , et que
depuis son décès, la, prescription a été suspendue p ar la
réunion sur la tête des intim és, scs h éritie rs,.d e la doub le
qualité de créanciers et de débiteurs. M ais ce seroit une
erreur. Si les appelantes vo u lo ie n t exercer ses droits, elles
devo'ient les faire valo ir en temps utile. Si „ par une fic
tion d e .la lo i, elles étoient au lieu et place dé l’abbé
S e g o n d . par une suite de là m ê m e fiction., rien ne s’op posoit à ce q u e lle s agissent; et faute d’avoir, a g i, la presiM '
lOJi
’1
u
*,
• j:
,
'il
c n p tio n a continué de courir.
*
I-<’arrêt m êm e de 1789 ,* quT les auroit autorisées à se
ve n g er sur la légitim e de l’abbé S e g o n d , 11’auroit pas
conservé l’actiou eu supplém ent. L ’actiou cil supplém ent
�( 3 8 ) ............................................
est une action extraordinaire, qui doit être form ée parliculièrcraant. Ind iget p etitione p a rticu la ri.
M ais tout ceci n’est que subsidiaire.
Gains nuptiaux.
\
P a r l ’article deux du chapitre premier de recette, les in
timés s’étoient chargés en recette de la somme de 5oo fr.
p o u r les gains nuptiaux prom is à M arie D u v e l , par son
contrat de mariage avec Gaspard Segond. L e jugement
dont est appel les a admis a rétracter cet a rtic le , et à
ne se charger en recette que du tiers de cette so m m e,
conform ém ent à la N o v e lle 1 2 7 , cliap. 3 , qu i ne laisse
au conjoint su rv iv a n t, non r e m a r ié , q u ’une v irile en
p r o p r i é t é , et l ’ usufruit seulement du surplus.
O n convient de la disposition de la N o v e lle ; on convient
aussi qu’elle a été adoptée en France p o u r les pays de droit
écrit: mais les appelantes se x-etranclici.it d’abord, dans la
clause du contrat de m a r ia g e , rp o u r dem eurer propre à
la f u t u r e , dès à p résen ù M ais cette clause ne signifie autre
chose, si ce n’est que la somme demeure acquise à la futu re,
soit qu ’elle survive ou non ; q u ’elle demeure acquise dès
l ’instant, indépendam m ent de l’événem ent de survie. O n
ne peut pas lui donner un autre sens raisonnable.
Elles se retranchent ensuite ^ur les offres des intim és, et
sur le "prétendu contrat judiciaire, résu lta it cïii jugement
;'M îv.à '
: : r-i*
••>•. >*>L
,) v j
-V o k o c »
par d éfa u t, du 14 pluviôse an 5 , qui a h o m o lo g u e pux
,
, ,
.1
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0
'iilIUj-i• j.
- w i i , ' /• )
renient et simplement le. compte.
L e s offres n’avoient pas 'été acceptées; et.tant q u ’elles
n’étoient point acceptées ; les intimés ont pu les rétracter,
■
Il AJ.
*• -
.
‘ : ..'llM.jl ;; tl'J
|
�( 39 )
L e jugem ent par défaut a été attaqué par la voie de
l ’opposition. O n sait quel
est l ’efïetj d e ; l ’opposition ;
c’est d’anéantir le jugement ; c’est de remettre les parties
au-m êm e état que s’il n’existoit p a s, à la différence de
l ’appel qui ne fait q u ’en suspendre l ’exécution. L e juge
m ent étant an éa n ti, les juges ont p rononcé et dû p r o
noncer de nouveau.
'i
Jouissances et quarte trébellianique.
•
* Il ne s’agit pas des jouissances que M a rie D u v e l p o u v o it
a vo ir droit de p ercevoir en vertu du testament de G aspard
S e g o n d ; elle a remis l ’h érédité à J ea n n e-M a rie Segond/
dans son contrat de mariage ,• sans aucune réserve. T o u t
r •
• |*
t•
est consom m é à cet égard.
• !i n |i
'j '
•
E n 1 7 4 4 , J ean n e-M arie Segond l ’a de nouveau ins
tituée h é r it iè r e , à la -c h a rg e de reqdre à ses en fan s.'Il
s’ agit des jouissances que cette seconde institution p o u v o it
lu i donner droit d d ‘ percevoir.
"
!*
Cette institution doit-elle être considérée com m e une
simple f id u c ie , ou com m e une substitution ikléicom m issaire?
(
int. îuhj
>; 1,
' jS i elle doit être considérée ’c'otamè une simple fiducie ,
la prétention dés-appelantes àeroit sans fo n d e m e n t , soit
que M a rie D u v e l ait j o u i , soit q u ’e ll é 'n ’àit point joui.
Si elle a j o u i , on ne peut évidem m ent rendre les intimés
comptables de jouissances qu ’ ils n’ont pas p erçu es; on
ne peut en faire profiter M a rie D u v e l d é u x fois1.' :Si‘
elle n’a point j o u i , la fiducie lu i donnoit bien d ro it
de p ercevoir les f r u i t s , mais 11e lui doun croit p a s , e t
�\ v
'
( 4° )
encore moins à ses créan ciers, le droit de rechercher
les h é r it ie r s . p o u r raison de ceux q u ’ede auroit laissé
percevoir.
. •
: ^ 'j
, L a fiducie est un d ép ô t de l ’hérédité. L ’héritier', fiduçiaii-e fait les fruits siens, à la différence'des autres d é p o sjtaires; mais le testateur ne lui laisse les fruits q u e parce
q u ’il espère que sa succession sera indemnisée^ par les
soins q u ’il donnera à la gestion et administration des
Liens.
__ •
‘
,.
~
L ’héritier fiduciaire a droit de p ercev o ir les fruits ;
mais c’est un droit p e rs o n n e l, un droit qu i est une suite
de la confiance qu e le testateur a m arquée en sa g e s t io n ,
qu i n e'passe p oint à ses h éritie rs, et encore m oins à
des tie r s , à des ¡créanciers.
"j.r-'
o
L ’h éritier fiduciaire a les fruits p o u r l ’indem niser des
soins et peines de la gestion e t adm inistration, et autant
seulement q u ’il g ère e t administre. ■
»■
’ r_
' ■
?<.'
Il faut que les appelantes s’exp liqu ent ; il faut q u ’elles
d is e n t , ou que M a r ie D u v e l. a-joui, Jusq u ’à son décès.,'
ou q u ’elle a jo u ifu n t e m p s ,.o u q u ’elle n ’a jamais' joui.
Si elle a joui jusqu’à son-décès, on n’a rien ù réclam er.
Si elle a joui pendant un t e m p s , 011 ne p eu t rien
r é c la m e r , d ’abord p o u r le temps q u ’elle a j o u i , ni môme
p o u r le temps o ù elle a .cessé de jo u i r ; car alors le$
intimés n ’a u ro ie n t'jo u i que par reflet d ’ une restitution
vo lon taire de sa p a rt, et alors il n y auroit lieu ni à
red d ilio n jd e com pte des jouissances, ni a distraction de
quarte. L a restitution ayant été snns ré s û rv e , elle seroit
cen sée a v o ir v o u lu exécuter plus pleinem ent la vo lo n té
de la défunte.
' •'
Si
t
�( 4* )
Si elle n’a jamais j o u i , c’est une p reu ve qu ’elle n’a .
pas v o u lu accepter la gestion et administration qui lui
ctoit déférée.
'
■
'
^) '
E lle n’ignoroit pas le testament'; i l Jest rappelé dans
un traité d e’ 1 7 4 7 , passé entre elle et Ê m ëric-Ignace
Geneste.
v V_-_
*
' ■ •■
’ ‘
,
•*
•
D a n s 'c e t r a it é , sur les divers objets dé répétitions
et de compensation qu e les-parties avoient respective
m ent à s’o p p o ser, et p o u r raison desquels elles étoient
en instance, il est d i t , relativem ent à une somme de
5oo francs que la dame D u v e l réclam oit com m e à elle
lég u ée par le testament de Gaspard Segond ( en q u oi
il paroît q u ’il y a erreur dans d é n o n c ia tio n , le testa
m ent de Gaspard Segond ne contenant p oin t de legs de
cette sommé ) j q u ’ i l est su rsis à cet a rticle ju s q u ’ après
la décision de la v a lid ité ou in v a lid ité du testam ent.
Il se peut que le sieur Geneste entendît opposer la nu llité
du testament ; mais ni avant ni après ce t r a i t é , M a rie
D u v e l n ’en a réclamé l’exécution. 11 paroît q u e , depuis
le tra ité , la belle-m ère et le gendre ont v é cu d’accord ;
que M a rie D u v e l s’est contentée de la jouissance de la
, m aison, grange et jardin, et a laissé jouir le sieur Geneste
du su rp lu s, com m e tuteur de scs enfans.
E lle 11’ignoroit pas, encore une fo is, le testament. Si
elle avoit entendu accepter l’in stitu tio n , n ’en auroit-ellc
pas réclam é l’eifet? A u refus du sieur Geneste d ’exécuter
volontairem ent le testament, n’auroit-elle pas agi judi
ciairem ent? O n vo it au contraire q u ’elle a gardé le silence
jusqu’il sou décès.
F
s-
�(
43
)
L es appelantes prétendent que ce n’est point'une 'fiducie,
parce .que la charge de rendre n ’esjt pçis à jo u r certain ;
que M arie D u v e l n’a été chargée de rendre qu?à spn
décès : elles invjçqiijenf Pérégrio-ijis. çt Hexnys.
O n ne peut s’éto n n er ,a$sep q u elles ci tept P é r é g r ip u s ,
qui précisém ent regarde cette circonstance coram eindjjïé^
r jiite , q u i veut
s’arrête, d ’une part; à Ja p rp x im ité
de la p ersonne ¿i^ tijjjé e, ep, d ’a,i,ilT« p a r t, va u bas ¿igq
de ceux à q u H a 5.u,epes^ipnIdoit ^tre réalise. M st a y tem
J id u c ia r iu s hcpt'fis qyp n o n q u i co n te m p la tio n ç, • spcl
a lle riu s g ratùî in p iiU d u s , eid çm rg stifu a re lncpreditatçm^
p ost die ni eprtarn v ç l in certain r p g a fy j praponitm \
H e m y s traite celte qupstipn en plusieurs pndrpjts, ami
liv r e 3 , chapitre 3 , questiop 2 2 , et liv re 5 , jçfoapitre
3 , question 14. 11 est cependant o b lig é de con ven ir
que l ’arrêt ne s’arrêta pps au défaut de cette circonstance ,
et jugea que l ’institutipn laite par le pêne ù la m è ro ,
à la charge çle remettre l’hoirie à cçlui de leurs enfans
communs q u ’elle ch o isiro it, q u o iq u ’il n ’y put point de
terme certain apposé à la rerpise, n ’ptpit q u ’ une institu
tion fiduciaire. Il est vrai que la m ère s’ ptoit rem ariée:
ce q u i fait douter Jlenrys du véritable rnatif de l’arrêt.
O11 dira peut-être que si M arie-Jeann e Segond n ’avpit
vo u lu que pourvoii* à l’administration de ses e n fa n s ,
elle n’avoit pas besoin d’ instituer l’aïpule h é r it iè r e , lç
p ère survivant étaut le tuteur lé g a l, et toujours p résu m é
prendre le m eilleur parti p o u r ses enfans; et c’est peut»
être par cette raispn que la m ère préféran t que les enfans
fussent sous la tutelle de l’aieule, a déguisé lji tutelle squs
�¿¡4 0 )
( 43 )
la form e d’ une institution; et c’est précisém ent l’espèce du
paragraphe P o llid iu s , loi 3 , au digôste D e u su r is , qui en
donne cette raison élégante : Q itod lu b rico tutelœ j i d e i c o m m issi're m e d iu m m a ter p rœ tu lera t, craignant sans
^
^ ^
doute que le p ère se remariât*, et ne portât son affection V
sur les enfans d’ uri" autre lit. i r
.
,
Si ori l'égarde maintenant l ’institution com m e une
substitution iîdéicom m issaire, il n ’ÿ a u ro it pas plus de
lu,1
raison.
i ° . Parce que M a rie D u v e l seroit censée a vo ir fait
i-emise et abandon tacite du fidéicommis; remise et abandon
. î‘ ' ’ * •
X
que les d’ A y m a r d et Coudërt*, qu i n’ont traité avec elle
q u ’en 1 7 5 6 , ne pourroient" quereller et p rétend re a vo ir
été faits en fraude.
2 °. Parce q u ’elle ne s’est pas conform ée ù ^ordonnance
ren o u velée par plusieurs déclarations', et notam m ent par
celle du 18 janvier 1 7 1 2 . O n ne parle pas de l ’ordonnance
des substitutions, de 1747/, parce q u ’elle est postérieure.
L ’article 57.de l ’ordonnance de M o u lin s porte que « toutes
« d isp osition s en tre-v ifs ou de d ern ière volonté , conte*
« n a n t su b s titu tio n s , seront publiées et enregistrées dans
« les six mois u com pter du jour de l’acte, p o u r lfcs actes
« e n t ie - v if s , et quant au x substitutions testam entaires,
« dû jour du décès : au trem en t seron t n ulles et ji' a u ro n t
cc effet. »
'
O h ne peut rien ajouter à cet égard aux motifs du ju
gement.
« A t te n d u , portent ces m o tifs, que soit a v a n t, soit
« après l’ordonnance de 1 7 4 7 , Tonregistrem ent et publiF 2
->
^ —
i
�V «'y
(, 44 )
« cation du fidéicommis étoit req uise, d’après l ’ordon « nance de H en ri I I , donnée à S a in t-G e rm a in -e n -L a ye,
« du mois de mai i 5 5 3 ; celle de M o u lin s , en i 56 6 ,
« art. 5 7 ; la déclaration du 18 janvier 1712 .
« A tte n d u q u ’il résulte du traité de 1 7 4 7 , que M arie
« D u v e l n’a vo it fait à cette époque aucune diligence p o u r
« faire enregistrer et p ublier le testament de Jean n e« M a rie S e g o n d ; que la validité de ce testament étoit
ce m êm e contestée; q u ’il ne paroît pas que M a rie D u v e l
« ait de son v iv a n t dem andé l ’exécution de ce testament
« par vo ie judiciaire; d ’où il suit q u ’elle avoit p référé la
« jouissance des objets à elle délaissés par E m eric-Ign ace
« G e n e ste , son g e n d r e , au x embarras d ’ une succession
« sur laquelle les enfaus auraient p u dem ander la dis« traction d’une partie p o u r leur lé g i t i m e , et q u ’elle
« avoit a b an d o n n é, du moins tacitem ent, cette h é r é d it é ,
« et que pai* suite les d’A y m a r d et C o ud crt 11e sont pas
« recevables à demander com pte desdites jouissances.
« A tten d u que M a r ie D u v e l avoit tacitement abdiqué
« la succession de J ea n n e-M a rie Segond ; qu ’elle n’avoit
« fait p rocéd er à aucun in v en ta ire ; q u ’elle auroit été
« o bligée d’ im puter sur la quarte trébellianique les fruits
« des trois quarts de l ’h é r é d i t é , e u t-e lle été en r è g l e ;
« que ces trois quarts auroient im m anquablem ent absorbé
« la q u a rte , au cas qu ’elle jouît des fruits des héritages
« et legs à elle assurés par le testament de ladite .Tean u c« M a rie Segond ; d ’où il suit que ni M arie D u v e l n’auroit
« pu demander une pareille distraction, n i , après e lle ,
k
lesdites d’A y m a r d et Coudcrt. »
�iÇ s /
i
( 45) .
.
D ans tous les c a s , il faudroit distraire du com pte des
jouissances le tiers p o u r la légitim e des^enfans , et les
jouissances de la m aison, grange ci-jardin dont elle a joui
.
t
r
"
_____ $
jusqu’au décès.
I l faudroit également im puter sur la quarte les jouis-
|
fj'
sances des autres trois quarts : on en convient.
,jjj
i
P e n s i o n d u e a u c o u v e n t d ’A r g e n t a i.
j!'i
;j.;
«
•i
E n achetant en 174 1 un héritage de M a rie de M u r a illa c , les religieuses d’A r g e n t a i f ir e n t , par form e de
-
c o n tr e -le ttr e , et en augm entation de p r i x , un écrit p a r
le q u e l elles s’obligèrent de recevo ir une demoiselle p ré -
:T
¡j
"•
sentée par elle pendant trois ans : ce billet est du 19 a v ril
1 7 4 1 , m êm e jo u r de la vente.
ii
I;
'i
A u bas , le sieur Geneste a é c r i t , le 13 mai 1770 :
i:
« J e déclare que le contenu ci-dessus a été acquitté p a r
« les religieuses, » sans dire à quelle époque.
;■
L e s (l’A y n ia r d et Couclert se fon t un m o yen de cette
déclaration , p o u r forcer les intimés à rapporter le m o n -
tant de cette pension ; et cette p en sion , p o u r les trois a n s,
elles la portent à 1200 francs.
O n va juger encore de l’esprit de justice qui les anime.
A u dos de ce billet on tro uve écrit : « B ille t des reli« gieuses de Sainte-U rsule d’A r g e n t a l , en faveu r de de« moiselle Se'gond, de P le a u x , p o u r pension. E lle étoit
« alors à 100 francs par année. D em oiselle M a rg u e rite
« Geneste fut adm ise, audit temps de la v e n t e , p o u r
« p en sio n n a ire, et puis sa sœur. »
r
\
■
�( 46)
Ce qui p ro u v e que cet objet a été acquitté du vivan t
de M a rie D u v e l , décédée en 17 6 1.
« A t t e n d u , porte lë m o tif du jugem ent sur cet article,
« que soit que M a rie D u v e l ait consom m é la somme
« destinée p o u r la pension, ou qu’elle- l ’ait touchée clle« m ôm e , lesdites d’A y m a rd ' et Coudert n’établissant pas
« q u ’ E m eric ou P ie rre G eneste, o u ï e s tuteurs , aient
« touché cette so m m e , elles ne peu vent la^ répéter sur
0 les mineurs
Geneste , M a rie D u v e l ayant été m aî-
« tresse, de son v iv a n t, d ’en disposer à' ses plaisirs. »
Articles de dépense.
L e trib u n a l'd e S a in t-F lo u r a- rayé les articles 1 , 2 , 3 ,
4 , 5 , 6 , 9 , 10 et 11 de la-dépen se; preuve* dé l’infidé
lité de l ’h éritier bénéficiaire !
I l y a infidélité de la part* de l ’Iléritier bénéficiaire,
qu and il y a des o m issions, quand il omet de porter en
c o m ic e ce qu i doit y être co m p ris; mais non q u a n d 'il
portera en d é p e n s e ce que la jùstice'ne croira pas d e v o ir
allouer.
M obilier de M a rie D uvel.
11
n ’est besoin que de supplier la co u r de. se mettre
sous les y e u x le m o tif des premiers juges.
Dépens.
O n peut j u g e r , d ’après ce q u ’o n vien t d e rép ondre
�é ïo
( 47 )
aux divers griefs des appelantes, laquelle des parties doit
supporter la peine de la tém éraire contestation.
M e. P A G È S - M E I M A C ,
avocat.
M e. M A N D E T je u n e , avoué licencié.
tjU b r t X .* ,
**/-*■■
.
,
« j r -------- €~ \ f f
A R I O M , de l’imprimerie de T i i i b a u d - L a n d r i o t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Janvier 1808.
�
Dublin Core
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A name given to the resource
[Factum. Gineste, Emeric. 1808]
Creator
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Pagès-Meimac
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
créances
inventaires
Ursulines
vie monastique
bagues et joyaux
experts
gains nuptiaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Émeric Geneste et consorts, intimés ; contre Marie d'Aymard, veuve Lacroix, et Marianne Coudert, femme de Durand Rieux, appelantes.
Particularités : Notation manuscrite : 8 juillet 1808, 2éme section. Déterminée par les motifs exprimés au jugement du 13 thermidor an 8, confirme.
Table Godemel : Inventaire : 2. Quels caractères doivent avoir les omissions faites dans un inventaire, par l’héritier bénéficiaire, pour entraîner contre lui la déchéance de cette qualité et le faire considérer comme héritier pur et simple ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1720-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1823
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1824
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53350/BCU_Factums_G1823.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pleaux (15153)
Aurillac (15014)
Brageac (15024)
Bourg-Argental (42023)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bagues et joyaux
Créances
experts
gains nuptiaux
inventaires
Successions
Ursulines
vie monastique
-
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c54c441429f36c89108895088f3bd801
PDF Text
Text
�GENEALOGIE
DES
PARTIES.
M ercier.
-A
Michel
Mercier jeune,
M ichel
\
* Môr’ctôr ain'é ;
meûnier,
à
A lix Charriéi^j«,
Marre ÎVicgge. •*
M agdeleine,
Laurent
M ercier,
à
Léger Gendraud,
décédé le
* Secondes noces,
à
Francois
Broquin.
J ean ,
décédé le 7 août 1718 ,
à
A nn e Chardon,
décédée le 24 m ai 1730,
prêtre.
23 ju illet
1742.
L a u re n t,
27 avril >735,
à
À n loin etteM allet*,
décédé le
décédée le 16 juin 17R7.
4
M arie,
née le igavr. 1689,
Catherine,
née le 9 sept. 1699,
à
Pierre
M égem ont,
le Gfévr. 1718.
A nnet Sarty,
le 20févr. 1715.
Jacqueline,
née le 22avril 1719,
à
A ntoine M u râ t,
décédé le ôdéccm. 1762.
M a rie ,
A n to in e ,
h
né le 3 août 1745.
Etienne
Prugnard.
•
Catherine,
à
Michel
Labonne.
M arie,
Dec le 16juin
1736,
décédé en octob.
1780,
i\
M a rie ,
née le 16février
1748,
u
Etienne
Fournier.
Jean-Bapt.
G ra n e t,
Je 21 mai 1763.
Françoise,
décédée tant poitérité.
6
2
à
,
à
Jeanne
H enoux,
le i5avril 17^.5.
Joseph,
né le 28févr. 1736,
à
M arie
Audanson ,
le 7 octob. 1762.
P ie rre ,
né le 37 sept. 1721,
à
M arie
Descœur,
le i6nov. 1745.
M a rie ,
née lo i4)anv. 1756,
vivante.
!
P ierre ,
né le 29nov. 1766,
vivant.
P ierre
né le 17 jan. 1753,
vivant.
Pierre,
Claude.
,
Catherine.
A n to in e ,
nélc2i mars 1702,
à
Catherine
M cgge,
le 26 févr. 1732.
M agdeleine,
A ntoine,
néole 1niars 1735, né le 19juil. 1747,
ont répudié la nuccculon do leur péro.
�1
r
MÉMOIRE
COUR
D ’A P P E L
EN R É P O N S E ,
SÉANTE
A RIOM.
POUR
G R A N E T , a p p e l a n t ; et
AU D I G IE R , notaire p u b l i c , d e m a n
J e a n - B a p t i s t e
P ie rre
deur
en intervention ;
C O N T R E
P R U G N A R D , et M a r i e
M U R A T sa femme, intimés et défen
E t i e n n e
DE
deurs.
D
prés adjugés judiciairem ent au sieur G ranet
sont convoités par les intimés : ces prés ont été vendus
dans la suite, par l’adjudicataire, au sieur A u d ig ie re u x
et cette vente a nécessité l’intervention de l’acquéreur
Granet et son acquéreur ne sont point épargnés par les,
A
�c o
intimés : suivant eux ,1e prem ier est un cohéritier avide,
un administrateur infidèle, qui n’a pu acquérir pour son
com pte, et qui doit le rapport de ces immeubles à Ici
succession ; le second est traité de cessionnaire de droits
litigieux , quoiqu’il ait acquis avec pleine et entière
g a r a n tie, de la part de son vendeur , des objets qui
étoient à sa convenance.
Cette déclaration suffit pour justifier ,A u d igier d’ une
im putation calomnieuse. O n va dém ontrer que Granet
est seulement tenu d’une restitution de deniers ; mais
qu’ il est propriétaire incommutable des immeubles ad
jugés par la sentence du 31 août 1780.
F A I T S .
D eu x frères, du nom de M ercier, tous deux appelés
M ichel , acquirent conjointem ent, à titre de re n te ,
un m oulin fa rin ië r, appelé m oulin d e 'B o t t e , avec
deux jard in s, le tout situé au lieu de Hochefort. La
portion de M ich el l’aîné fut de deux cinquièm es, et
celle de M ichel le jeune, qu’on distingue avec la quali
fication de m eû n ier, fut des trois autres cinquièmes.
Ce m oulin provenoit d’un sieur Chabanes-Curton; la
rente fut constituée à son profit , et devoit être payée
par les deux frè re s , dans la proportion de leur amen
dement.
P a r un bail de ferm e, qui remonte à l’année i 65() ,
M ic h e l, dit Je m e û n ie r, fut chargé de faire valoir le
m oulin , d’acquitter la totalité de la rente , et de payer
en outre annuellement à son fr è r e , pour ses deux cin-
�( 3 )
quièm es, deux setiers de b lé -se ig le , mesure de R ochefort , et 10 sous argent.
M ichel M ercier aîné , de son mariage avec M arie
M egge , avoit laissé deux enfans, L au ren t, qui fut prêtre
et cu ré, et M agd elein e, mariée à L ég er Gendraud.
A p rès la m ort de M ich el M ercier aîn é, M arie M egge
forma le titre clérical de Laurent son fils, et lui délaissa
entr’autres objets les deux cinquièmes sur le m oulin de
Botte et dépendances.
O n v o it, par une transaction du 14 août 1692 , que
Laurent M ercier , prêtre , reçut de Jean M e r c ie r, fils
de M ic h e l, dit le m eu n ier, trois années d’arrérages qui
lu i étoient dues pour le prix de la ferme des deux
cinquièmes du m o u lin , et qu’il afferme de nouveau à
Jean M e rc ie r, faisant tant pour lui que pour Claude
son fr è r e , ce môme m oulin , et aux mêmes conditions.
Ce moulin étoit alors en très-mauvais état : il est con
venu que les réparations seront faites à frais communs.
L e 22 décembre 172 6 , Laurent M ercie r, p rê tre , fit
donation à M agdeleine M e r c ie r, femme G en d rau d , sa
sœur , de tout ce qui lui avoit été constitué pour sou
titre clérical.
D u mariage de M agdeleine M ercier avec L éger G en
draud est issu un fils , Laurent Gendraud , marié à
Antoinette M allet ; et ce même Laurent a eu trois filles:
J a c q u e l i n e , mariée à Antoine M nrat ; Catherine, mariée
à M ichel L abonne; et M a rie , épouse de Jean-Baptiste
G ra n e t, appelant.
D e Jacqueline-Laurent et d’Antoine M u r â t, sont issus
trois enfans : M a rie , femme d’JÏÏlienne Prugnard ( ce sont
A z
�(4 )
les intimes ) ; A n to in e , qui a cédé ses droits à Prugnard;
M arie , femme d’Etienne F ou rn ier, qui a cédé ses droits
à Jean-Baptiste Granet.
Il n’est pas inutile d’observer qu1Antoinette M a lle t,
femme de Laurent Gendraud , belle-m ère de Jean-Bap
tiste G r a n e t, et aieule des intimés , a voit contracté un
second mariage avec François Broquin.
L o rs de ce m ariage, qui eut lieu en 1 7 3 6 , L éger
Gendraud , beau-père d’ Antoinette M a lle t, étoit encore
vivant, II maria sa belle-fille dans sa maison :y François
j
Broquin y porta un m o b ilie r, et avoit notamment des
clic vaux pour son commerce. Il fit donation de tous scs
biens à son épouse.
Broquin n’a vécu que jusqu’en 1741 , et a encore pré
décédé L é g e r G e n d ra u d , avec lequel il coliabitoit,
puisque ce dernier n’est m ort que le 23 juillet 1742.
A cette époque Jacqueline Gendraud , m ère des in
tim és, étoit m ariée avec A n toin e M u r â t, depuis le
9 mai 1741 j elle cohabitoit avec L é g e r Gendraud , son
gran d -p ère, et continua de dem eurer avec Antoinette
M allet : do sorte qu1A n toin e M urât et Jacqueline G en
draud ont seuls administré concurremm ent avec A n to i
nette M allet leur m è re , et ont disposé du m obilier de
G en d rau d , ainsi que de celui de Broquin.
,
M arie G endraud, femme G ra n e t, a toujours été étran
gère à cette administration. E lle n ’étoit âgée que de
seize ans lors du décès de son grand-père , puisqu’elle
étoit née le 16 juin 1726 : elle étoit déjà en service. E t
com m ent seroit-il possible qu’elle pût être comptable
d’un m obilier qu’elle n ’a jamais co n n u , qui étoit entiè
�(5)
rement à la disposition d’A n toin e M u râ t, mari de Jac
queline Gendraud ? Cette observation trouvera sa place
dans la suite.
O n passe maintenant à la descendance de Jean M er
cier , fils de M ic h e l, dit le m eunier. Jean M ercier avoit
un frere appelé Claude , et pour lequel il avoit traité
en 1692. O n ne vo it pas ce qu’est devenu ce Claude ;
niais Jean , mai’ie à A n n e C h a rd o n , a laissé plusieurs
enfans. Il a plu aux intimés de ne parler que de deux 5
cependant il est prouvé au procès qu’ils étoient au nombre
de six : savoir , L o u is , M arie , M agdeleine, C ath erin e,
autre C ath erin e, et Antoine. M a r ie , femme d’A n n et
S a rty , eut des enfans dont la postérité existe encore. 11
en est de même de Catherine prem ière , mariée avec
Pierre M égem ont : P ie r r e , son p e t it - f ils , est encore
vivant. A n to in e , marié a Catherine M egge , a laissé
deux enfans qui ont répudié à la succession de leur père. ;
La descendance une fois co n n u e, et en continuant la
suite des faits, on vo it que le 26 mars 1727 M agdeleine
M ercier et L ég e r G en d im id , en vertu de la donation
de Laurent M ercier , leur frère et beau-frère , firent
assigner la femme C h ard on, veuve de Jean M ercie r, fils
de M ich e l, dit le m eü n ier, et en ¡qualité de tutrice de
leurs enfans m in eurs, pour être condamnée à payer les
arrérages de la ferme des deux cinquièmes du m oulin
de B o tte , 'depuis et.com pris 16 9 7 , jusques et compris
1727. Ils demandoient aussi qu’A n n e Chardon fut tenue
de rapporter quittance de la rente constituée sur le
m oulin et dépendances , et que Jean M ercier deyoit
acquitter en totalité»
�,( 6)
Cette instance se perpétua jusqu’en 1766, époque où
Jean-Baptiste G ranet avoit épousé M arie Geudraucl. Son
contrat de mariage est du 21 mars 1763.
Les intimés ont fait un roman sur M arie Gendraud.
Suivant eux , cette fille avoit couru le inonde, avoit eu
des aventures et acquis de l’expérience. O n lui prête
surtout des vues très-étendues pour s’approprier la for
tune et les Liens des M e r c ie r , au préjudice de ses ne
veu x et nièces, qui avoient le même droit qu’elle.
Cependant, d’après les intimés eux-mêmes , ces biens
devoient être d’une très-petite valeur , puisque M arie
Gendraud n’uvoit pu vivre dans la m aison, et avoit été
obligée de servir chez M . de CJhazerat et chez M . de
Linières.
L e m oulin de Botte surtout ne pouvoit plus offrir
aucune ressource. Ce m oulin avoit cessé d’exister dejwis
17 3 9 , et fut sacrifié à l’établissement du grand chem in,
tracé sur le béai de ce m oulin, Il fut même abandonné
par les propriétaires.
.. L a rente étoit onéreuse ; e t , à défaut de payem ent,
M . de Chabanes s’en m it en possession. Il vendit bientôt
après les masures à L ouis M ercier, par acte du 29 juillet
1748 : L ouis M ercier les ; rev en d it, par acte du 5 mars
1749 , à Pierre M egge , aïeul de Piei're Lassalas.
M arie Gendraud ne vint donc chez A ntoinette M a lle t,
sa mère , que pour lui porter des secours, à raison de
son grand âge. En e ffe t, le prem ier acte qu’elle fit fut
de répudier à la succession de son p è re ; et comme la
maison étoit habitée par la m è r e , elle s’en fit consentir
ua fyail à loyer. Dans la suite , lorsqu’elle épousa Jean-
�f 7 )
Baptiste G ra n e t, elle donna la jouissance de ses biens à
Son mari en cas de survie , à la charge par lui de nourrir
et entretenir la m ère de son épouse ; ce qui annonce
qu’il n’y avoit aucune espèce de ressource dans la fam ille,
et prouve au moins que cette M arie G en d rau d , quoi
qu’elle eût vu le m o n d e, avoit pour sa m ère les sentiinens de tendresse et de respect qu’on doit à ses ascendans.
Granet et sa femme n’ont cohabité qu’une année avec
Antoinette M allet. Granet acheta, à titre de re n te , une
maison en 17 6 4 , dans laquelle il se retira; et bientôt,
placé dans les gabelles , il quitta le lieu de R o c h e f o r t
en 176 6 , pour aller exercer son em ploi à Esbreul.
Cependant , le 14 juin 1 7 6 6 , M arie Gendraud et
Jean-Baptiste G ran et, pour éviter la prescription, repri
rent l’instance commencée en 1727 contre Ma'gdeleine
M ercier et Antoine M e r c ie r, enfans d’autre A n toine et
de Catherine M egge , en leur qualité d’héritiers de Jean
M ercier leur aïeul. C eux-ci justifièrent d’une répudia
tion à la succession d’A n toine M ercier leur père , et
de Louis M ercier.leur oncle. A lo rs Jean-Baptiste Granet
et sa fem m e, ne se croyant pas obligés de rechercher
toute la descendance des M e rc ie r, firent créer un cura
teur à la succession vacante de Jean M ercier, et obtin
rent contre ce curateur , le 3 septembre 1767 , une
sentence qui ordonna le partage du m oulin dont il n’existoit alors que des vestiges, et permit à Ç-ranet et à sa femme
de se mettre en possession des immeubles dépendans de
la branche de M ercier jeune , pour en jouir jusqu’au
payement de leurs créances, si m ieux ils n’aimoient les
.faire saisir et vendre sur simple placard.
�C8 )
Mais bientôt ils furent informés que tous les biens
provenus de la branclie de M ercier, le m eu n ier, étoient
possédés et jouis par le marquis de Chabanes-Curton.
M . de Chabanes avoit acquis ces biens d’A n n et Juge ,
•curateur à la succession répudiée de Louis M e rcie r, fils
•de Jean , par acte du 21 février 17 6 9 , et s’étoit retenu
le p rix de la vente pour les sommes qui lui étoient d u es,
provenantes des arrérages d’une rente de 26 setiers se ig le,
assise' sur un autre m oulin à'ppelé de C liam bize, par lui
concédé à M icliel M e rc ie r, dit le rneûnier, en 1677.
G ranet et sa femme firent assigner le marquis de
Chabanes, d’abord en déclaration d’hypothèque, et ensuite
en partage. Il faut b ie n a p p r e n d r e a u x intimés ce qui
obligea Granet et’ sa femme de conclure au partage en
1769 : c’est parce que L ouis M ercie r, débiteur de M . de
Chabanes , amendoit un sixième dans les immeubles
provenus de Jean M ercier. Aussi la sentence qui fut
rendue le 6 septembre 1769 ordonna-t-elle le partage
de ces biens , pour en être délaissé un sixième à M . de
Chahanes-Curton, et cinq sixièmes à Granet et sa fem m e,
avec restitution de jouissances de ces cinq sixièmes
depuis 1759.
M . de Chabanes interjeta appel de cette sentence au
parlement de Paris , où , après un procès très-long et
très-dispendieux , il intervint , le 6 février 1777 , un
arrêt coniirmatif.
M . de Chabanes exécuta cet arrêt. Il se désista des
cinq sixièmes des biens M e rcie r; les jouissances furent
réglées à. l’amiable à la somme de 1,426 t1~, qui furent
comptées à l’appelant, sous la déduction de 569 ,f~, que.
M.,
�( 9 )
M . de Chabanes se retint pour cens , tailles et vingtièm es.
Ce payement et la déduction sont établis par une quit
tance mise en marge de la grosse en parchemin de la
sentence de la sénéchaussée.: elle est produiteyainsi que
l’arrêt confirmatif.
Cette deduction n’est donc pas une simple assertion,
comme voudraient le faire entendre les intimés ? Il ne
reçut aussi qu’une somme de 240
pour les frais ; il lui
est encore dû une somme de 754
suivant son état.
Granet poursuivit ensuite la liquidation contre le cura
teur à la succession vacante. L e procès verbal de liqui
d atio n , du 24 avril 178 0 , fixe les arrérages à la somme
de 408
13^ 6 ^ ; les dépens furent taxés à la somme
de 246
18^ 4 ^ : ce qui donne un total de 655 ***
1 1 J io S v .
P ou r parvenir au payement de ces différentes sommes 7
Gi*anet fit saisir, par procès verbal recordé, du 16 juin
1780 , pour être ensuite vendu sur simple placard , difïerens héritages dont il est inutile de donner le détail ,
puisque les intimés ont pris la peine de les rappeler. On
remarque que le m oulin n’y est pas com pris, parce qu’en
effet il n’existoit plus.
Les héritages saisis furent adjugés par sentence de la
sénéchaussée, du 31 août 17 8 0 , au sieur A clio n ,
procureur pour lui ou son m ieux ; et ce dernier fit
une déclaration de m ieux au profit de Jean-Baptiste
Granet , pour lui seul et en son nom propre et privé.
L e 20 septembre 178 0 , Granet se mit en »possession
des héritages qui avoient été adjugés, à l’exception
toutefois des deux derniers articles, qui avoient été
par erreur com pris dans la vente ,sur p la ca rd , parce
I
�C 10 )
q u’ ils appartenoient en propre à Marie Gendraud , sa
femme.
L ’appelant a également o b ten u , le ier. décembre 1780,
des lettres de ratification, toujours en son nom propre
et privé , sur les héritages qui lui a voient été adjugés.
Jean-Baptiste Grariet et sa femme avoient aussi, dès
le 16 décembre 1 7 7 6 , form é une demande en partage,
contre les intimés , de tous les biens meubles et immeu
bles provenus de Laurent G endraud, auteur commun,'
pour en être délaissé à chacune des parties leur part
afférente , avec restitution de jouissances, ainsi que de
droit.
M arie Gendraud étant décédée peu de temps après
la sentence d’adjudication , Jean-Baptiste G ranet,com m e
père et lé g ’time administrateur de Françoise sa iille
reprit cette instance.
Les intimés fournirent des défenses le 30 mai 1781.
Ils dirent que l’appelant n’a voit fait que les p réven ir,
qu’ils vouloient aussi form er cette demande : mais que
l’appelant s’étoit emparé de tous les effets, titres et
papiers de la succession ; qu’il s’étoit,fait payer de toutes
les créances, sans leur en faire' p a r t, et q u’il étoit tenu
d’en faire le rapport. A u su rp lu s, ils ne possédoient
rien de la succession ; e t, par cette x’aison , il leur étoit
impossible de restituer des jouissances qu’ils n’a v o k r’f
p is perçues.
Il s’engagea sur ces prétentions respectives une ins
tance-considérable ; ¡et, après un appointement en droit,
on ne saitrpàr quelle fatalité l’appelant fut condamné
par forclusion , le 2 juillet 1783. Cette sentence ordonne
le partage des biens meubles efe immeubles des succès-
�( 11 )
sions de L é g e r G e n d ra u d , M agdeleine M e r c ie r , et
L aurent Gendraud , auteurs communs. Jean-Baptiste
Granet est condamné , en qualité de père et légitim e
administrateur , à rapporter au partage le m obilier et
les effets de ces successions , suivant l’inventaire ou la
valeur par commune renom m ée; à rapporter également
les jouissances des immeubles , et la valeur des dégrada
tions, avec les intérêts depuis l’ouverture de chaque suc
cession , quoique M arie Gendraud ne fût âgée que de
seize ans à l’ouverture de la dernière, et que Granet ne
soit entré dans la fam ille qu’en 176 3 , vingt-un ans après.
Enfin il est ordonné que Granet sera tenu de faire pro
céder au partage dans le m o is, d’en avancer les frais ;
e t , faute de ce faire , ou en cas d’a p p e l, il est fait pro
vision à M arie de M urât d’une somme de 300 fr,
Granet est condamné en tous les dép en s, et au coût de
la sentence.
L e sieur Granet interjeta appel de cette sentence
au parlement. Les intimés remarquent que , dans les
premières écritures qui furent faites , Granet prétendoit
ne devoir ni m obilier ni jouissances; mais qu’il offroit
le rapport des biens adjugés en 1780 , à la charge d’être
indemnisé de ses irais et faux frais : il concluoit même
au partage de ces im m eubles, lorsqu’une main infidèle
.et amie des p ro cès, d is e n t- ils , avoit bâtonné , tant
dans les griefs que dans la req uête, tout ce qui avoit
rapport à cette offre de partage.
A la v é r it é , on trouve différentes ratures que les
intimés ont cherché à déchiffrer avec affectation, eu
se permettant d’écrire au-dessus les mots qu’ils suppo
saient effacés.
B 2
�( 12 )
IVIais, en admettant qu’il y eût en effet des corrections,
où a-t-on trou vé qu’une partie n’avoit pas le droit de
corriger les erreurs qui pouvoient se trouver dans sa
défense ? O n ne pourroit s’en plaindre qu’autant que
la correction seroit faite après la signification • car jusquelà on est maître de rectifier et de changer sa défense.
O r , la preuve que les corrections, si elles existen t, ont
été faites avant la signification , résulte de ce qu’on ne
trouve point dans les copies ce que les intimés v o u droient trouver dans les ratures ; et fcettê observation
m inutieuse, cette espèce d’inquisition , est sans o b je t,
et ne valoit pas la peine qu’on a prise pour chercher à
deviner ce qui étoit effacé.
Dans tous les ca s, quelles qu’aient été les offres dans
le prin cipe, quelque chose qu’on ait voulu mettre dans
les écritures, il n’y a point eu d’acceptation de la part
des in tim és, et les conclusions de l’appelant ont été
rectifiées les choses étant toujours entières.
Pendant l’instance au p arlem en t, Granet produisit
vin acte du 9 juin 1782 , qu’il avoit passé avec Etienne
Fourn ier et Antoinette de M urât , sœur de M arie
de M u r â t, femme Priignard. O n v o i t , par cet acte,
qu’on ne connoissoit dans la famille aucuns biens pro
venus originairement des Gendraud ; que tout provenoit de l’estoc de M agdeleine M e r c ie r, donataire de
son fr è r e , prêtre.
Étienne Fournier et Antoinette de M urât reconnoissent qü’Antoinette M a llet, veuve de Laurent G endraud,
qui étoit encore vivante lors de cet acte, avoit toujours
i-esté et étoit encore en possession de tout. Ce t o u t ,
•en m obilier comme en immeubles > étoit fort peu de
�( 13 )
chose, sauf la créance contre les M ercie r, m eûniers,
dont Granet et sa femme avoient poursuivi le payement.
L a créance , en principal, intérêts ou frais , se trouvoit
m o n te r, le jour de la transaction, à la somme de
1, 4.56
13^.
Granet , par considération pou r Fournier et sa
le m m e , et à leur égard seulem ent, se restreignoit,
pour toutes ses rep rises, à la somme de 8 5 6 *^ 13^;
savoir : 5eo tf', pour les faux frais des diflerens procès
qu’il avoit soutenus pour le recouvrem ent de cette
‘créance*, 2 4 0 ^ , pour une dette payée à des nommés
Epinard , en l’acquit de la famille -, et 116 ^ 1 3 / , pour
rép a ra tio n , entretien, arrérages, c e n s, frais de nou
velles reconnoissances, et intérêts du tout.
î
Les 1,456 tf" 13 ^ , montant de la créance M e rc ie r,
-se trouvoient donc réduits à 600 ■#*, dont trois sixièmes
faisant moitié devoient revenir à Granet pour sa iille ,
et les autres trois sixièmes appartenoient aux enfarts
d’Antoine de M urât , prem ier du nom ; ce qui faisoit
un sixième pour la femme Fournier , par consé
quent 100
L ’appelant paye cette somme de 100
; au moyen
de quoi Fournier et sa femme donnent m ain-levée de
l’opposition par eux formée aux lettres de ratifi
cation de l’adjudication sur placard. Ils se départent
de toutes prétentions, et ne réservent que leur part
dans les deux cinquièmes du m oulin de Botte , dont
ils pourroient faire faire le partage , tant avec leurs
cohéritiers qu’avec le nommé Lassalas., à q u i G r a n d
■et sa fe m m e avoient vendu (ï cet égard les droits de
.cette dernière ; et., pour le surplus des successions,
�( *4 )
Fournier et sa femme oITrent de se joindre à Granet
pour eri faire ordonner le partage.
D e son c ô té , Granet se réserve toutes ses «réances,.
et celles de sa fille conü’e Antoinette M a lle t, veuve
de Laurent G endraud, et contre la succession d’A n toin e
de M urât , prem ier du nom , mais seulement pour les
portions que devoient supporter les deux cohéritiers
de la femme Fournier
savoir : la femme Prugnard T
in tim ée, et A n to in e de M u r â t, second du n om ,' dont
les intimés disent avoir les droits.
L ’appelant ,, après avoir fait cette prod u ction , régla
ses griefs , et demanda que la sentence fût infirmée T
i ° . en ce qu’elle a voit condamné G r a n e t à l’apporter
le m obilier et les effets des successions suivant l’inven
taire , ou suivant la preuve par commune renom m ée,
attendu qu’il n’avoit perçu aucun m o b ilie r, et que tout
étoit resté entre les mains d’A ntoinette M a lle t , avec
laquelle Granet avoit cessé de cohabiter depuis 1764;
2°. E n ce que G ranet est condamné à rapporter des
jouissances qu’il n?avoit pas perçues , et des dégrada-*
tions qu’il ne pouvoit avoir commises ;
3°. E n ce qu’il est dit que Granet seroit tenu de
-faire procéder au partage dans le mois et à ses frais,
et en ce qu’il étoit condamné en 300 if~ de p ro visio n ,
qu’il avoit en çifet p ayées, et dont il demandoit la
restitution ;
4 0. En ce qu’ il avoit été condamné aux dépens et
au coût et expédition de la sentence.
Il demanda à . être déchargé de ces différentes con
damnations , et consentit à venir à division et partage
de la totalité de la créance dont il avoit p oursuivi
�( 15 3 .
le remboursement su r les M e r c ie r , tant en principal
qiû intérêts ; et ce , suivant la liquidation qui en avoit
•été faite par la transaction de' 1782 , si m ieux les
intimés n’aiinoient suivant celle qui en seroit faite
avec eux ; à la charge par les intimés de lui p ayer,
dans la proportion de leur am endem ent, les frais et
faux frais par lui faits , et ce , tant sur les quittances
qu’ il en rapporterait, que sur sa déclaration pour les
objets non susceptibles d’être établis par des quittances;
comme aussi à la charge, par les in tim és, de lui payer,
dans la même proportion , les créances qui peuvent
lui être dues en principal et intérêts, suivant la liqui
dation en la manière ordinaire. .
L ’appelant conclut encore à ce qu’ il fût autorisé à
retenir par ses mains, sur ce qui reviendrait aux intimés
dans la créance M ercier , le montant de ses créances
personnelles, jusqu’à du<3 concurrence, si tant pouvoit
abonder; et qu’en cas d’ insuffisance , il fût autorisé à
prélever ces créances sur les autres b ien s, tant meubles
qu’ immeubles des successions dont il s’agit.
Les intimés s’ étonnent de ne plus entendre parler ,
dans cette longue procédure , des deux cinquièmes du
m o u l i n B otte; mais on a déjà dit plus haut, et le fait est
étab li, que ce moulin avoit été détruit dès 1739 , qu’il
n’en restoit que l’em placem ent, dont M . de Chabanes
s’étoit emparé. M . de Chabanes l’avoit vendu au nomm é
M (‘g g e , beau-père de Lassalas : ce dernier avoit édifié
sur cet emplacement ; et comme il aurait fallu payer à
Lassalas le montant de ses réparations , la demande en
désistement devenoit sans o b je t, ou eût été onéreuse;
il eût fallu se charger de servir la rente : Granet et sa
�c i5 )
femme aimèrent m ieux céder la portion qui revenoit
à cette dernière , sur un emplacement qui étoit sans
intérêt.
L e traité de 178 2, passé avec F ou rn ier, et produit par
l ’appelant,, apprend aux intimés qu’il avoit vendu à
Lassalas la portion qui pouvoit revenir à sa femme sur
cet emplacement.
Ce procès, devenu si long et si dispendieux, n’a point
reçu de décision au parlement.
L e 25 prairial an 2 , Jean-Baptiste Granet a vendu à
Pierre A u d ig ie r, et avec promesse de garantir yf o u r n ir
et fa ir e v a lo ir , deux prés désignés et confinés en cette
v e n te , et qui avoient été adjugés par la sentence de 1780.
Cette vente est faite moyennant la somme de 1,700
payée com ptant; e t, en o u tre, à la charge par l’acqué
reur de payer, en l ’acquit du vendeur, à Etienne Prugnard
et à M arie de M urât sa fem m e, ee qui reste à payer du
tiers de la créance M e r c ie r, dont Granet est débiteur
envers les in tim és, et qui a donné lieu à la vente judi
ciaire des biens.
Il est ajouté : « E t attendu que pour raison de la
» créan ce, et autres prétentions respectives, il y a con» testa tion entre P ru g n a rd , sa femme et G i’a n et, ce der» nier subroge par ces présentes l’a cq u éreu r, tant à
» l’effet du procès qui en a été la su ite, qu’à tous les
» droits en résultans pour l u i , exceptions et défenses
» par lui opposées, et payement de p r o v is io n déjà p;ir
» lui fait,.sans aucune réaeçve, » E n c o n s é q u e n c e , Granet
a remis à A u d igier partie des pièces et titres dont il étoit
saisi, et a promis, lui remettre le surplus des litres daiis
quinzaine, ù l ’effet par lui A u d igier d’çn reprendre les
poursuites,
�C *7 )
poursuites, et faire prononcer sur le tout ainsi que de
raison.
C ’est cet acte que les intimés se permettent de qualifier
de cession litigieuse. O n ne voit cependant rien dans cette
vente qui puisse blesser la délicatesse d’un officier public. Il
achète un objet certain et déterm iné , avec pleine g a
rantie : le vendeur est tenu de le faire jouir : mais, comme
il avoit une contestation sur le montant de la créance
M e r c ie r , dont le recouvrem ent avoit nécessité la vente
de ces mêmes b ie n s, il est assez naturel que le vendeur
ait chargé son acquéreur de payer ce qui pou voit être
dû ; et comme le montant étoit encore incertain , il falloit bien subroger l’acquéreur à ses droits, pour qu’il pût
faire liquider la créance.
Aussi A u d ig ier est-il intervenu en l’instance, concur
remment avec Granet : et qu’im porte qu’il ait plus ou
moins offert, qu’il ait varié dans ses offres et dans ses
calculs, que Granet en ait fait à son tou r! ces variations
ne peuvent influer sur le sort du p ro cès, ni en changer
la nature : il ne s’agit que d’exam iner si Granet a été
bien fondé dans son ap p el, et principalem ent s’il doit
ou non le rappoi’t des biens qui lui ont été adjuges par
la sentence de 1780. O n vo it bien que c’est là la question
principale , le nœud de toute la cause. Les intimés trouv.eroient fort commode d’enlever à A u d igier les deux
prés qu’il a acquis ; ils devoient bien commencer par
jeter sur lui toute la défaveur d’un çessionnaire de droits
litigieux : et quels efforts n’ont-ils pas faits ensuite , p'our
établir que Granet n’étoit devenu adjudicataire que pour
et au nom de sa fem m e?
O n suivra , dans la discussion des m oyen s, le même
C
�(
1
8
}
ordre et la même marche des in tim és, pour évitei toute
confusion clans une cause déjà trop surchargée d’incidens
et de procédures.
§. I er»
G ranet n 'estp a s tenu de rapporter les héritages adjugés
en 1 7 8 0 ; i l ne doit que le rapport du m ontant de
la créance M ercier.
L es principes sont constans en cette matière : celui qui
achète des deniers d’autrui acquiert pour son compte ,
et non pour le maître des deniei's. T e lle est la disposition
de la loi 6 , au C od e, livre 3 , titre 3 2 , D e rei vindic. : S i
e x câ pecuniâ quam deposueras , is apud quern collocata
j'it é r a i, sibi possessiones co m p a ra vit, ipsique traditœ
s uni ' tib i val omnes tr a d i, v tl quasdam ex /¿is cornpensationis causa ab invito eo in te tra n sferri, injuria sum est.
'
Lorsque le m ari achète avec les deniers dotaux de sa
femme ? il acquiert pour lui et non pour sa fem m e, à
qui il ne doit jamais que la restitution des deniers.
L ’adjudication des im m eubles, faite en justice, ne peut
appartenir qu’à l’adjudicataire ; et enfin le mari n’achète
u xorio n o m in e , que lorsqu’il achète des biens indivis’
des cohéritiers de sa femme.
O u se contente d’énoncer ces p rin cip es, parce qu’ils
ne sont pas contestés par les intimés ; que d’ailleurs ils ont
reçu un plus grand développem ent dans une c o n s u lta tio n
qui a été précédemment donnée en faveur de l’appelant.
Les intimés aussi ne veulent pas faire dépendre la
question du point de d r o it, mais du fait et des circon
stances.
;
r
�(
1 9
)
Ils prétendent que la demande en partage étoit pen
dante depuis quatre ans , lorsque le citoyen Granet fit
siisir les biens M ercier , dit le m eûnier, sur le curateur
à la succession vacante.
.
Mais la demande en partage form ée par Granet lu imeine ne concernoit pas les biens de M ercie r, dit le
m eûnier ; il ne s’agissoit que dé la succession de M agdeleine M ercier etide: L é g er Gendraud. Q u ’à voit à pré
tendre M agdeleine M ercier , femme G en d rau d , sur lés
bienfe de M erciçr., m e û n ie r? des deniers, et rien que
des deniers. Sans doute qu’un des cohéritiers a bien le
droit d’exercer des actions m obilières pour toute la suc
cession ; iljconserve lesiintérêts de to u s, ;et il ne doit
rapporter à la masse q u e c e qui revient à la succession,
les créances qu’il a recouvrées , ou. les objets q u’il a fait
rentrer. Q u’avoit à recouvrer Gi*anet dans les poursuites
auxquelles il s’étoit subrogé ? une créance due à la suc
cession : il ne doit donc rapporter qu’une créance ; il
f a u t, en e ffe t, que tout soit réciproque.
On suppose que G ra n e t, en se rendant adjudicataire
des biens des débiteurs, eût acquis ces objets à trop haut
p r i x , qu’il eût fait une opération ruineuse au lieu d’ôtre
lucrative ;.on demandets’il pourrait forcer ses cohéritiers
à >recevoir les immeubles< par 'lui acquis. C eux-ci n’au
raient-ils pas le droit dé lui»:{lire: V ous avez pris sur
votre compte d’acquérir des biens qui nous seraient' onére u k ; ce n’est point des immeubles que nous avions à
réclamer , mais bien des deniers ; vous n’avez reçu de
noustaucun pouvoir de vous rendre adjudicataire ; nous,
refusons de prendre les biens que vous voulez rapporter,
et .nous nous en tenons aux sommes qui doivent nous
C 2
�(
20
)
revenu-; vo u s, comme adjudicataire, vous êtes devenu
notre débiteur; payez-nous la portion des sommes que
nous avons à réclam er?
Granet p o u rro it-il se refuser à cette demande ? Ne
seroit-il pas tenu de rapporter la créan ce, et de garder
pour son compte les immeubles adjugés ? O n ne peut
pas raisonnablement soutenir le contraire. O r , parce que
Granet s’est rendu adjudicataire en son nom de quelques
im m eubles, devenus précieux par des réparations ou par
la progression survenue dans les b ien s, des cohéritiers,
qui n’ont à demander et à prétendre qu’ une créan ce,
auroient le droit de s’enrichir aux dépens de l’adjudica
ta ire , et de le forcer de rapporter les im m e u b le s qu’il
a acquis ? Cette prétention r é p u g n e à toutes les idées
de justice et d’équité. D e m êm e, dit Despeisses, tome i ,
page 5o o , nombre n , q u’il n’est pas au pouvoir de la
femme de contraindre son m a r i, ou ses h éritiers, de
lui rendre le fonds acheté de ses deniers ; p areillem en t,
il n’est pas au p o u vo ir du m ari de bailler ledit fonds
contre la volonté de sa femme m ê m e .
M ais , disent les in tim és, la sentence de 1767 , qui
ordonnoit le partage du m oulin B o tte , et permettoit de
se mettre en possession des biens M ercier , étoit un
accessoire inséparable dé la demande eh partage. L es
condamnations obtenues étôiént tout à la fois une chose
héréditaire et sous la main de la justice.
/
Les intimés ne veulent donc pas s’apercevoir que
cette mise en possession n’étoit qu’une joüissance pigno
rative , jouissance p réca ire, qui n’est pas lu cra tiv e, et qui
d’ailleurs n’étoit que de simple f a c u l t é , puisque la sen
tence perm ettoit de jouir pîgnorativem ent, si m ieux on
�0 *0
n’airnoit faire saisir et vendre. Ce n’est pas faire sa con
dition m eilleure aux dépeps de .la.!chose comipune ,
ce n’est pas d étournera son p ro fit'l’ciïet d’une sentence
lucrative pour la succession, que de préfei’er la voie de
la vente sur simple placard^, .plutôt que. de se payer à
la longue par des jouissanceç tjont. il faut toujours rendre
compte. ;
^
.. >i; •• !:
0iJ . .
7 ,
Les intimés icrojent répondre/i jtçut,, en d,isanj: quç.paï
la répudiation des etifans. d’-Antqine M qrçier , xiL y âvoit
défaillance de toute ,1a ilignej^.Migheljj^Vlerp^ei’ , meu
n ier , et qu’alors les seuls:¡héritiers Ldu sang étaient les
jGendraud , . descçjadans ,de. ]V^ichel.M ercier a^né, indi
qués ipar la , lo i‘,cpniïïiQi suRceçsih^es/-paij la(Jrèglç ede la
représentation. Quqiqne^cette objection nouvelle^ne soit
pas, expliquée ;Jfort /claiç^ment/jcfles, intimés vpudroient
sans doute faire, entendre que la succession, de M ei’çjer,
le m eû n ier, n’a jamais été vacante , parce que la répu
diation des en fans M e rcie r a voit faij: place à la branche
Gendraud.o .
-j. -*1*
• , ¡j
M a is , d’abord^la,trflr)che,Genf3,raaidn’aiiroit pas voulu
recueillir une sucç<îssiqn obérée ,, qui ne leur étoit point
dévolue , et qu’ils n’ont rpqs i-eclierchée. C ’eût été d’ail
leurs fort ;•inutilem ent j,içarU)^es0;intimés ,, pour faire
échoir céttie succession ;à0lajbran9h^;Gcndraud , ont été
obligés, de soutenir que Jean^M ercier et A n n e Chardon
n’avoient laissé, que deux: enfansr„ Louis et A n to in e :
mais l’appelant établit , avec les titres à la main , qu’ il
est issu plusieurs autres enfans dont^les des,cendans sont
encore vivans. Il prQdüit]notammjent le contrat, de ma
riage de,,M arie M e r ç je r, fille de défunt Jean.jet A n n e
C h ard on , avec A n n et S a rty , en date du
février 1725 ;
�l ’actc de baptcme dé Joséph1 Sarty , fils d’A n n e t et de
ÎVIh'rie MéVcier , d u '28 fé v rie r 1735 ; l’actè de publica
tion d ém êlage! de Piferirë'Sârty /fils d’A hnet et de M arie
M ercier1,1' aVec Jéamië R è ù o ü ît, du i 5 avril 1765 ; l’acte
tte‘ naissance-'de0M arié Sârty^'*fiUe! 4e':Pieri*e et de Jeanne
ïlé n o u x y'dir i 5 janvier 1756 ^laquelle M arie est encore
v iv a n te ; l’acte de publication de mariage d e . Joseph
Sarty /^fils^d’Arïnet'''et ^ ë ^ M â ïiV M ercier ; avfcc M arie
Aùc/iirteciiii, ;du'r7 bciëbi^é-^ôa ; et l’acte de'naissance dé
^ ¿ r ïj^ ^ l^ ë ë '
fèt*àe,:M drie; A ù d a n so ii, du
29 novem bre T^ôG/'ïr^piVklmt., de p lu s , le contrat de
mariage de’ Catherine ^MereiW, avec Pierre-»Mégemont 4
âL. 16 janViei^ ïjtiQ ^l°&'CÎê:)(fe;‘1il hi ssa nc?e'' d’antre ;P ierre
M^égèihdfit’,' iâàÜ d ë !ëc tïiiîiriiigë',''du 27 septembre 172 1 ;
Fàcté 'dé'.iiVarïdge de ¿ë 'Pierrë^a^ec M arie ©escœurs, du
i ^ 1nove,'mbrefi ,y45'
l’acte, tië naissance d'autre Pierre
M é g ’é m bnt?,!' fils r<ïes «préicédënâ ^qui'fest encore existant.
ü ,r(ih'iÿ a;)ainHi?s 'eli ^ ré p u d ia tio n » de la branche'Sarty:
il n’y en a pas eu également de la bi’anche de. Catherine
iitiaViée-1¿>lTl&it'è;Î\iégëmc/nt-, et cfont les des¿ëridaris Sbnt ëticb^eVivansi 'ÎJès' Gendraud dès1lors n’ont
donc jtm ais été successibles’';dë la1 branche M ercier ,
‘ù ikûnivr j l e t cjuc' diévietiîierif àldrs les: argumens des intiHiBs^lorscpi^ls ^ étW h dèn t^ üeA ’appelant a fait vendre
d é s h é r it a is advieiiïïsJ’à' iine'^ùccësisi'ôilicôfnmune, tandis
que'cette suèces^fVn'leur;h tô'ùjôiiï’s été étrangère? 1
r
Bientôt après ils fo:n t ‘figurer rappelant comme protuteur , lüi ’qu'P riya jiihihis<^éré'), et*'¿fui n’a fait que tout
cë q u’tiit cbïierit?ér,a'lë di'oit'dé fa ire , on poursui vantée
pKycmeiit^riine'créancë^lfe'fit il aîttondoit la ;plus-grande
partie. Griiiiët H V rié n détourné ni dénaturé ; jamais-la
�( 23 -}
buccession Gendraud n’a. été ni. pu être propriétaire dps
héritages vendus : cette succession étoit uniquement
créancière de deniers. O n ne, lui fait donc aucun to rt,
en rapportant ces mômes deniers que G ra n e t, par ses
soins , ci conservés , puisqu’il a empêché de prescrire
par ses diligences...
L es intimés reconnoissent le principe , qu’on ne peut
forcer l’acquéreur ù donner communication d’une acqui
sition qu’ il a faite , même avec des deniers communs.
Mais ils en reviennent à dire que c’est au nom de la
succession qu’il poursuivoit la ^vente judiciaire ; qu’il a
conduit la procédure comme protuteur ou au moins
comme negotiorum g esto r’ que ce qu’il s’est fait adjuger
étoit des immeubles de la succession Gendraud , dont il
a pu se mettre en possession , soit à titre d’héritier
soit d’après la sentence de 1767 ; qu’il.en étoit réellem ent
en possession lui-m êm e d’après la sentence de 1 7 7 8 , etc.
O n a déjà vu que Granet ne pouvoit être considéré
comme protuteur , puisqu’Antoinette M a lle t, sa bellem ère, étoit encore vivante lo n g tem p s après l’adjudica
tion -, qu’elle seule a jo u i des biens de Laux*ent G endraud ;
que Granet n’a pas resté un an à sa com pagnie , puis
qu’il s’étoit marié en 1 7 6 3 , et qu’il a quitté sa helle-mère
en 1764.
Antoinette M allet a vécu jusqu’au .16 juin 1787 ; elle
a survécu à deux de scs enfans, et a géré tous les biens
conjointement avec A ntoine M urât.
G ranet n’étoit point negqtiQrum gestor ; il a poursuivi
le payement d’ une créance comme coh éritier, ainsi qu’il
avo it le droit de le faire.' Il ne pouvoit se m ettre en
possession des immeubles <^ui. n’appartenoient pas. à la
�.
( 2 4 } ,
succession Gendraud ; il ne devoit pas , et n’a pas voulu
en jouir pign orativem en t, parce qu’il n’étoit pas tenu de
se constituer comptable de jouissances. Il est faux qu’il
se soit jamais mis en possession en vertu de la sentence
du 10 décembre 1778 , et on défie d’établir qu’il ait
joui d’aucun des biens. Ce n’est donc que sur des allé
gations sans fondement , que les intimés ont bâti leur
plan de défense ; et dès-lors l’autorité de L e p r ê tre , la
disposition de la loi au fF. F a m iliœ ersiscundœ , restent
absolument sans application.
L es intim és, revenant ensuite sur la question de savoir
si le sieur Granet a acquis uxorio n o m in e, voudroient
se prévaloir de l ’acte de prise de possession des objets
ad jugés, où il est dit que Granet prend possession tant
en son nom qu’en qualité de mari.
Cette énonciation , qui paroît singulière au prem ier
coup d’œil , s’explique aisément. D ’aboi’d on voit dans
la déclai’ation du p rocureur, pour son m ie u x , que l’adju
dication étoit faite au nom de Granet seul et exclusive
ment. L es lettres de ratification qui confirment la pro
priété , sont obtenues également en son nom ; l’assigna
tion pour prendre la possession , est aussi donnée à sa
requête et pour lui seul ; et si le notaire , dans la prise
de possession, y a mis le nom de la femme G ra n e t, ce ,,
n’est qu’ une erreur du n o taire, qui a copié les qualités
prises par les parties dans la sentence d’adjudication
qu’il avoit sous les yeux. A u surplus cette énonciation
est absolument indifférente , et n’a pu c h a n g e r la nature
de la possession ni de la propriété. Gx*anet n auroit pu
contraindre sa femme d’accepter ces héritages pour sii
dot ; dès-lors on ne peut pas l’obliger k les rapporter
au partage des biens G e n d r a u d .
�( *5 )
................................................
L e principe invoqué par les intimés , qu'ils font ré
sulter de la loi au fi. F a mil, ersisc. , est absolument
étranger à la cause. Les héritiers ne se doivent de com
munication enti’’eu x , que dans le cas où l’ un d’eux auroit
pris cession ou ti’ansport d’une dette litigieuse , ou auroit
obtenu modération et bénéfice sur des créances passives
de la succession. Ic i, point de transport, point cle inodé-,
ration dans les créances. L a succession Gendraud étoit
créancière et non pas débitrice. T o u t ce qu’et fait G ranet,
relativement à la créance contre les M e rcie r, c’est d’en
poursuivre le recouvrem ent en sa qualité de mari ou
de père d’ un coh éritier, de la faire liquider et payer par
le moyen de la vente judiciaire des.Biens du débiteur.
Il ne s’est pas rendu adjudicataire dans la rajême qualité
qu’il étoit poursuivant; il poursuivoit comme m ari, ou
du moins sa femme sous son autorité. Il s’est rendu
adjudicataire comme tout é tr a n g e r ¿mroit pu le faire :
c’est pour lui personnellem ent, et en son nom propre
et p riv é , que la vente judiciaire a été faite ; et c’est, violer*
ouvertem ent tous les principes, que de vouloir contrain-'
dre Granet à rapporter ces im m eubles à la succession.
Sans doute, lors d’une licitation d’un objet in divis, le
mari ne change pas de qualité loi\squ’ il se rend adjudic a t a i r e . , G o c h i n , à l’endroit cité , n’a fait que rappeler la
doctrine de M . l’avocat général B ig n o n , lors. de l’arrêt,
du 22 décembre 1639 , rapporté par Bardet. Il s’agissoit,
dans l’espèce de cet, arrêt , d e là licitation d’une maison
indivise erçtre la fen^me et ses cohéritiers ; et l’arret
décida que.Je, nii\p .^dj^dicatairç avoit acquis au,nom de
sa femme. Mais ici l’objet n’étoit pas indivis entre les
coliéritiers.j^il- étoit étranger à la succession ; par consé-'
D
1
�(26) '
quelli Granet n’a pu acquérir ni pour ses cohéritiers ,
ni pour sa femme , et doit seul en profiter.
Cette question principale une fois résolu e, le reste ne
présente pas un grand intérêt. Les intimés divisent le surplus
de leurs défenses en plusieurs propositions. Ils examinent
quels x*apports devroit le citoyen Granet , hors les
biens fonds des M e r c ie r , pour en tenir lieu : c’est là
le u r seconde proposition ; elle n’est pas trop intelligible.
Ils prétendent que Granet oiTroit le p rix de l’adjudi
cation en 1784, puis la créance M ercier en 1785; mais qu’il
a tout revu et corrigé en Tan 11. Ils reprochent à A u d igier
les mêmes variations. A cet égai’d , il ne peut y avoir de
difficultés sur ce point. L e montant de la cré a n ce est la
seule chose dont Granet doive le r a p p o r t ; cette créance
est liquidée par le traité de 1782 avec Etienne Fournier.
Laurent Gendraud , à qui revenoit la totalité de la
créan ce, a eu trois en fan s, dont l’une est l’épouse de
Jean - Baptiste Granet ; l’autre est Jacqueline , m ère
des intimés ; et la troisième est C ath erin e, femme à
M ich el Labonne.
L a succession de Laurent Gendraud étant ouverte
ab in testa t, il est clair qu’il revient un tiers de la
créance à chacune de ses filles.
Jacquelin e, m ère des intim és, ayant laissé trois enfans,
le tiers qui lui revenoit fait un neuvièm e pour chacun
d’eux. L ’u n e, femme F o u rn ie r, a vendu ses droits à
l’appelant; l’a u tre, A n to in e , a vendu ses droits à la
femme Prugnard : il revient donc à M arie , femme
Prugnard , deux neuvièmes de cette créance ; et c’est
ù quoi se bornent tous ses droits.
M ais les intimés reviennent alors sur leur question
�C 27 )
de protutelle. Ils disent que Granet est p ro tu teu r,
puisqu’il étoit majeur au décès du père de la femme
Prugnard. Mais Antoinette M allet, sa grand’mère , a vécu
jusqu’en 1 7 8 7 ; elle est m orte en possession de tous les
biens Gendraud : Granet ne pouvoit donc être protuteur.
S’il n’etoit pas p ro tu teu r, disent les in tim es, il étoit
au moins negotiorum gestor : pas plus l’un que l’autre;
il n’étoit qu’un co h é ritie r, qui a exercé une action de la
succession. D è s-lo rs cessent toutes les objections des
intimés. Pourquoi Granet n’a-t-il pas obtenu la con
damnation des arrérages jusqu’en 1 7 6 7 ? Pourquoi ne
les a - t - i l pas demandés en 17 8 0 ? Il est mandataire
infidèle ; il est tenu de la faute légère , etc.
G ra n e t, n’étant point mandataire de ses cohéritiers,
n’est responsable en aucune m anière de ces arrérages.
O n a déjà dit que depuis la m ort de Jean M e r c ie r,
cette famille n’avoit plus joui du m oulin de Botte ;
que ce moulin u’existoit plus lorsque la demande en
partage a été fo rm ée, il avoit été détruit depuis 1739:
d è s-lo rs il n’avoit point de jouissances postérieures à
réclamer.
La demande en p artage, form ée contre M . de Cliaban es, n’étoit pas l’exercice des droits successifs des
M ercier. Granet poursuivoit la vente des immeubles
comme créancier. Mais M . de Chabanes avoit acquis
la portion de Louis M ercie r, qui étoit un sixièm e,
et qu’il devoit retenir : il falloit donç bien faire faire
le partage avant de pouvoir procéder à l’adjudication.
A u surplus , et quoiqu’il soit bien évident que sur
cet objet l’appelant ne doive autre chose que le rap
port de la créance ,
pour éviter toutes
difficultés
D 2
�C*8)
Granet et A u d igier , chacun en ce qui les concerne,
'offriront de rapporter au partage , i° . les 1,200 ti', p rix
de son adjudication, 'avec, l’intérêt depuis la ven te;
2°. la somme de 856
qu’il a touchée de M . de Chahanes,
avec l’intérêt depuis le payem ent, mais sous la répé
tition de la somme de 7 6 4 ^ de frais et faux frais
p a r 'lu i faits', ainsi que des frais de vente par criées,
qui ne sont pas â la charge de l ’adjudicataire, si m ieux
les intimés n’aiment s’en tenir au montant de la créan ce,
ainsi qu’elle a été liquidée par le traité de 1782 , ou
la faire liquider par les experts qui procéderont au
partage.
* 1! .
:
>
■ 1
Mais il est ridicule de demander le rapport fictif des
deux cinquièmes du m oulin , parce que ce m oulin
ayant péri par force m ajeure, les deux cinquièmes ont
dû périr pour la succession.
' M ais les immeubles qu’il a acquis ne doivent point
êti’e hypothéqués !au fpayement des jouissances de ce
même, moulin , puisqu’il ne les a perçues ni pu per
cevoir dès qu’il a été détruit.
. . . . . .
.
§, u i .
,
■
Q u i doit Je rapport du m obilier et des jou issa n ces?
Quant au m obilier, il est reconnu, par le traité de 1782
avec Fournier , qu’après la m ort de Laurent G e n d r a u d ,
Antoinette M a lle t, sa veuve , resta en possession de
tous les biens, tant meubles qu’im m eubles, délaissés
par lui et par ses père e t.m è re , et que ces biensétoient
de très-peü de valeur ; il est e n c o r e m ieux é ta b li, par
les faits, que M arie G en d rau d , femme G ran et, n’avoit
pu disposer de ce m o b ilie r, puisqu’elle n’avoit que
�(
29 )
6 ans lors de l’ouverture, de la ' succession de L éger
Geudraud. Et certes ,• s’il y avoit eu de quoi fournir à
la nourriture et à l’entretien des enfans M a lle t, M arie
Granet n’auroit pas été dans la nécessité de se mettre
en service dans les villes voisines. *Le détail du m obi
lie r , qu’ ont donné les intim és, et qui ne tend qu’à
prouver sa m odicité , consiste en une ju m e n t, treize ou
quatorze brebis , une petite boutique de mercerie. Tous
ces objets devoient appartenir ù François Broquin ,
second mari d’Antoinette M allet ; et il est ridicule de
prétendre que Granet a : em porté à Esbreul cette
boutique de .mercerie. Il avoit quitté la maison de sa
belle-mère en 1764 ; et on sait qu’il n’a fait aucune
espèce de commerce à E sb re u l, où. il fut habiter pour
l’exercice de son nouvel emploi.
A l’égard des jouissances des immeubles , Prugnarcl
eu doit seul le rapport. Il doit notamment rapporter
les jouissances des deux terres qu’il a obtenues de la
commune de R o ch efo rt, depuis 17 8 9 , puisque c’est à
cette époque qu’il a fait prononcer le désistement : la
sentence est produite au procès. Il doit aussi les jouis
sances de la maison qu’il a vendue en 1790.
Pru^nard voudroit-il être le negotiorurn gestor de
la succession, pour avoir obtenu ce désistement ? Il
a bien agi comme le citoyen Granet ; il s’est bien
permis d’exercer seul une action de la succession; il a
bien vendu la maison qui en dépendoit : il a donc fait
plus que Granet ; et tous les arguinens qu’ il a fait valoir
se rétorquent avec avantage contre l u i , puisqu’il a luiï
mêine géré et administré des biens communs et indivis.
A l ’ égard des jouissances réclamées sur l’héritage dont
�C 30 )
le désistement avoit été demandé par Granet et Giraud ,
Granet met
fait que l’héritage ne provenoit ni des
M e r c ie r, ni des Gendraud ; c’étoit un terrein in c u lte ,
appartenant à M . de Chabanes . et dépendant de son
m o u l i n de Chim aine. La nation a fait vendre ce terrein
comme propriété de M . de Chabanes, ém igré.
§.
iv .
Prelèvem ent réclam é par les sieurs G ranet et A u d ig ier.
O n a fait un article séparé de cet o b jet, qui ne valoit
pas trop la peine d’une discussion. Les intimés contestent
les faux frais em ployés dans les poursuites des procès. Ils
trouvent bizarre que Granet veuille être payé pour des
affaires dont il ne veut pas com m uniquer le bénéfice ;
ils offrent cependant de contribuer au payement de ces
fr a is , si Granet rapporte les immeubles adjugés : mais
c’est toujours revenir par le m ême chemin. G ra n e t,
comme adjudicataire, est étranger à la succession; comme
poursuivant le recouvrem ent d’une créance com m une,
ses cohéritiers ne peuvent partager le produit de ses
poursuites qu’en lui rem boursant, dans la proportion
de leur amendement, les frais et faux frais qu’il a été
obligé de faire pour y parvenir.
A l’égard des autres prélèvem ens, comme la créance
Epinard , les réparations qu’il a faites à la maison , il
établit le p ayem en t, et rapporte le devis : il n’y a donc
pas de difficulté. Les intimés allouent le prélèvem ent de
la provision de 3 0 0 ^ , la créance de 1 2 0 ^ payée à
Joseph G iron ; et à l ’égard de la dette payée à B a ttu t,
c’est aux intimés à établir que cette dette étoit person
nelle à la femme Granet.
�C 31 )
§. v.
F orm e du partage.
Il n’y a difficulté pour les objets qui doivent composer
la masse de la succession, par rapport aux im m eubles,
que quant aux héritages portés par la sentence d’adjudi
cation , du 3 ° août 1780. O n a établi que ces héritages
ne devoient pas faire partie de la succession. R elative
ment au m o b ilie r, on a également établi que Granet ne
devoit aucun rapport à cet égard : mais pour la form e
du partage, on adopte le mode de division proposé par
les intimés.
Sur la portion attribuée à la branche J a cq u e lin e, les
intimés y prennent deux p ortio n s, l’une de leur ch e f,
l’autre comme cédalaires d’A ntoine M urât ; la troisième
revient à G ranet, comme cédataire de la femme Fournier,
§.
V I
ET
DERNIER,
Q u i doit les dépens ?
Il est in o u ï, en matière de partage, qu’on condamne
un cohéritier aux dépens , lo r s q u e c’est lui surtout qui
provoque ce partage. Ces dépens sont toujours employés
en frais de partage , pour être supportés par chaque
cohéritier, dans la proportion de son amendement. L a
sénéchaussée avoit donc mal jugé en condamnant G ra n e t,
aux dépens; pu isque, loin de contester le p artage, il
l’a voit lui-mêm e provoqué. Les prétentions exagérées
des intimés le forcèrent à interjeter appel ; et il y étoit
fo n d é , soit pour se dispenser du rapport des héritagesadjugés 7 soit pour se dispenser d’un rapport de mobilier
�C 32 )
qu’il n’a jamais eu en sa puissance , et d’un rapport de
jouissances qu’il n’avoit jamais perçues.
L e tiers qui est intervenu dans la cause n’a eu d’autre
objet que de simplifier la contestation , en payant le mon
tant d’une créance qui faisoit partie du p rix de son
acquisition.
Ce n’est point une cession de droits litigieux que s’est
fait consentir A u d ig ie r , c’est l’acquisition d’immeubles
certains, avec -pleine et entière garantie. L a l o i , loin
de réprouver ces sortes de m utations, veut au contraire
les faciliter. O n pourroit même aller jusqu’à soutenir, en
point de d ro it, que quand il seroit vrai que Granet avoit
acquis uxorio nom ine , il n’auroit pas m o in s v e n d u vala
blement. Les intimés a u r o ie n t dû aussi épargner ces vaines
déclamations contre un officier public , qui a toujours
m érité la confiance dans l’exercice de sa profession, et
dont la délicatesse ne lui auroit pas permis d’acheter des
droits litigieux , dont la vente est surtout rigoureusement
prohibée à ceux qui exercent sa p rofession. Toutes les
considérations d’é q u ité , comme les m o y e n s de d ro it, se
réunissent en faveur de Granet et d’A u d igier , tandis
que les procédés des intimés dégénèrent en vexations.
M . M A N D E T , rapporteur.
P ar conseil, P A G E S (d e R io m ), ancien avocat,
D E V È Z E et V A Z E I L L E , avoués.
A R I O M , de l’imprimerie de L A N D R IO T , seul imprimeur de.
la C our d ’appel, — A n 12,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Granet, Jean-Baptiste. An 12]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Pagès
Devèze
Vazeille
Subject
The topic of the resource
successions
partage
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour Jean-Baptiste Granet, appelant ; et Pierre Audigier, notaire public, demandeur en intervention ; contre Etienne Prugnard et Marie de Murat sa femme, intimés et défendeurs.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 12
1659-An 12
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0732
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0731
BCU_Factums_M0238
BCU_Factums_M0239
BCU_Factums_G1405
BCU_Factums_G1406
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53927/BCU_Factums_M0732.jpg
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Rochefort-Montagne (63305)
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Domaine public
partage
Successions
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f7f4f721ec93ea1fc216a4ad8db88faa
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Text
C O Ü R D’A P P E t
PRÉCIS
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DE
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POUR
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ju g e r
v—
Les
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E S G O T , ;appelans ;
é r i t i e r s
CONTRE
R a i m o n d D E M O L E N et M a r g u e r it e R O Q U E LAURE
,
son épouse y intimés.
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- 1
I •
,J i l .
'
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')
:
' *
1
‘ •
, sie u r de G o u rd o n , président e n t
l’élection d’Issoire, est mort dans son château à Cheynat,
le 29 janvier 1767, laissant de son mariage avec Jeanne
Concheton, deux filles, Marguerite Garnaud, pour lors
veuve de Martin Chassaing décédée sans postérité le
EAN G
R IOM .
arnaud
6 février 1790, et autre Marguerite G arn aud , épouse
de Louis R oqu elaure, décédée elle-m êm e le 28 sep-
n
t
le
r
A
U B t E .
a
r
19
u
e
a o û t
18 0 9
�( 4 \ .
lémbre 1 7 9 2 , laissant pour héritiers les dames D em o len et de Lassale, ses deux filles.
Par actes des
3q.juin 1 7 1 3 , ¿0 décembre 1780, et
16 mars 17 3 3 , Jean Garnaud avait vendu h Barthé
lém y et Antoine Mathias de S a in t-À m a n d -R o c h e Savine, divers immeubles provenant de Jeanne Conchelon sa fem m e, et situés à Saint-Amand-RocjbeSavine.
*
Jean Garnaud a y a n t convolé en 1780 à de secondes
noces, avec A nne C u rie r, ses deux filles le firent priver
de l’usufruit des biens de Jeanne Concheton leur mère}
et cette privation d’ usufruit fut prononcée par sen
tence du 14 juillet 1750.
En cet état de choses, et du vivant de Jean Gar
naud, ven d eu r, Marguerite et autre Marguerite G ar
naud ses filles , héritières de Jeanne Concheton leur
m ère, fo rm e n t, par exploit du 28 juillet 17 5 7, contre
Joseph et Barthélémy Escot, représentant Barthélémy
et Antoine Mathias, acquéreurs, la demande en désis
tement des immeubles aliénés en 1 7 1 3 , 1780 et 1733.
Les sieurs E sco t, du vivant de Jean Garnaud leur
vendeur, ont un recours assuré contre lu i3 mais ils ont
aussMa faculté d’exercer sesMpCfits, conséquemmerit de
faire valoir ses reprises contre la succession de Jeanne
Concheton; et c ’est ce dernier parti qu’ils prennent par
u n e requête signifiée le 28 mars 1762.
'
Un acte notarié , du 3 mars 17^8, dont il n’a été
donné copie qu’en 1809, nous apprend que pendant
que Marguerite G arnaud, veuve Chassaing, poursui
�(5)
vait l’éviction des immeubles vendus par son père, elle
s'était fait souscrire par lui une vente de tous ses meu
bles meublans. Ils sont détaillés dans l’acte. L e père s&
réserve la jouissance de ces meubles; il déclare que la
majeure partie en est rompue et pourrie, et qu'ils ont
presque tous besoin de raccommoder. L e prix de la vente
est de la somme de 390 fr. dont l ’acte porte quittance.
Il paraît encore que par autre acte notarié, du i 5
mai 1 7 5 8 , signifié aussi en 1809, Jean Garnaud s’était
départi de l’usufruit réservé moyennant 190 francs,
dont L’acte porte également quittance.
Jean. Garnaud avait survécu près dè 9 ans à la date
de ces actes, puisqu’il n’est mort que le 29 janvier 1767;
et à son décès les dames Chassaing et Roquelaure, ses
deux filles, se mirent en possession de tout ce qu'il
avait laissé en biens meubles et immeubles.
Cependant la’ dame Chassaing fait au greffé>d e .la
châtellenie d ’O loy , le 9 février 1 7 6 7 , une déclaration
précieuse pour la cause. Elle déclare qu’elle répudie
la succession de Jean Garnaud son père; que si elle ne
fait pas d’inventaire , c’test que ce mobilier lui a été)
vendu par acte du 3, mars 176 8 , et que si elle con
tinue la jouissance des immeubles, ce sera uniquement
comme créancière.
Voilà donc la dame Chassaing e n possession de tout
ce que son père a laissé; possession antérieure h la ré
pudiation; possession continuée après la répudiation ;
possession qui continue encore dans les mains; d e! là
dame Demolen son héritière. •
�(6 )
Quant à autre Marguerite G arn au d , femm e Roquelaure;ielle répudie purement et simplement la succes
sion de Jean Garnaud son p è re , par autre acte du
mêm e jour 9 février 1767 ; mais elle n’en est pas moins,
com me la dame Chassaing sa sœur, en possession des
biens, avant^ lors et depuis sa répudiation. ’
Ces deux dames abusent de leurs répudiations, et
d ’une qualité de créancière de leur père qu'elles pren
nent et qu’elles n ’o nt jamais justifiée; elles en abusent
pour tourmenter ceux même qui ont acquis de Jean
Garnaud leur p è r e , des biens à lui propres; et diffé*rens actes rapportés établissent qu’elles sont parvenues
à évincer quelques acquéreurs.
Quoi qu’il en s o it, une sentence rendue le 26 no
vem bre 17.71, prononce contre la famille Escot le dé
sistement demandé en 17^ 7; la famille Escot interjette
appel de cette sentence par exploit du 4 mars 1 7 7 2 ;
et par requête signifiée le 3 i d écem b re, elle oppose
que les dames Chassaing et Roquelaure se sont empa
rées de tous les biens meubles et immeubles de leur
p è r e ; qu’elles en sont e n c o re ^ n possession; qu’elles
sont donc héritières dè leur père, vendeur, et qu’elles
sont dès-lors garantes de leur propre demande.
Les dames Chassaing et Roquelaure rapportent leurs
répudiations ; les répudiations sont contredites par
écriture signifiée le a mai 1 7 7 9 , et la copie de cette
écriturd* n’est pas dans la production de la dame D e m o le n , quoiqu’elle y ait répondu par autre écriture
du
3 août même année. -
'
�(7 )
L e procès demeure impoursuivi jusqu’en l ’an u ,
et pour l’honneur des sieur et dame D em o len , il eût
dû à jamais rester dans l’oubli. C ’est donc en l’an n ,
que la dame Demolen reprend, en qualité d’héritière
de la dame Roquelaure sa m ère, le procès commencé
en 1 7 ^ 7 , contre la famille Escot, et par acte du 22
mars 1809 3 elle le reprend comme héritière de la
dame Chassaing sa tante. ; • ■
•
L a famille Escot est sans pièces; elles se sont per
dues dans la succession du jurisconsulte L a p e y r e , e t i i
a fallu recourir à la com munication.de celles de la
dame Demolen. lia famille Escot a eu des inquiétudes
pendant quelque tem s, mais elle est aujourd’hui plei
nement rassurée, et elle se plaît à croire que tout son
malheur se bornera à la difficulté du recouvrement des
frais d’une procédure égarée.
La réclamation de la dame Demolen n’annonce rien
de noble, rien de délicat; elle est m êm e, on peut le
d ir e , révoltante.
Cette dame possède, ou a disposé des biens de Jean
Garnaud son a ïe u l, et elle ne veut pas en être héri
tière, afin de dépouiller des liers détenteurs qui ont
acquis sous la foi de la garantie promise par Jean
Garnaud.
E t d’abord elle s’est emparée de son m obilier; des
réflexions bien simples vont en convaincre. '
L a vente de 1758 est évidemment simulée; fût-elle
sérieuse? elle, ne comprend aux termes de l’acte quedes meubles meublans, rompus et pourris, au moment
de la convention. '
�(8 )
Mais Jean G arnauda survécu n eu f ans à celte vente.
Pendant:le long espace (assez long) de n euf années,
Jean Garnaud a dû nécessairement faire et a fait d’autres
meubles en remplacement des meubles rompus et pour
ris , à une époque remontant à plus de n e u f ans; et ces
nouveaux m e u b les, à son décès , ont été confondus.;
dans les mains de la dame Chassaing, sans inventaire.
Mais cette vente ne compr.end encore que des meu
bles meublans, et Jean Garnaud a laissé, en mourant,
du mobilier vif, des bestiaux dans son bien de Clreynat ;
il a laissé des papiers; mourant au mois de janvier, il
a laissé récolte ou grains, et la dame Chassaing s’est
emparée.de tout-; elle-a tout pris, sans, compte et sans,
mesure y elle a tout gardé. Il serait donc difficile de
concevoir, n’en déplaise à la répudiation, que la daine
Chassaing, et après elle la dame Demolen sa nièce, ne
soit pas héritière de Jean Garnaud son père et aïeul.
La dame Demolen , ou quoique ce soit la 'dame
Lassale sa sœur (elles ont fait partage des biens de leurs,
père et m ère), possède tous les immeubles laissés par
Jean Garnaud; elle en possédé même que Jean Gar
naud avait aliénés , et dont relie n ’a pas rougi d’évin
cer ses acquéreurs, par ¿îbus dç répudiation et d’une
qualité.de créancier, ou usurpée, ou insignifiante pour
effacer celle d’héritier.
Il faut croire que la dame Demolen persistera dans
cet le qualité de créancier, qui est le seul mo)?en d e cause
qu’elle puisse opposer à la famille Escot; niais le tenvs
dp l’illusion est passé.
�(
9
}
Et d’abord comment la dame Demolen justifie-t-elle
qu’elle est créancière de la succession de Jean Garnaud
son aïeul, soit du chef de la dame Roquelaure sa m ère,
soit du c h ef de la’ dame Chasssaing sa tante? Où sont
ses titres de créance? on n ’en voit nulle part dans sa
production; la sentence de 1760 ne porte autre chose
qu'une privation d ’usufruit ; il n’existe pas de sentence
de liquidation ; il ne fut même jamais nommé de cu
rateur à la succession de Jean Garnaud, et cela parc^
que dans aucun tems, cette succession n’a été vacante.
E n second lieu, la dame D em olen supposée créan
cière, n ’a d û , n’a p u , en cette qualité, s’emparer des
biens de Jean'G arnaud son prétendu d é b ite u r, sans
en ayoir obtenu la permission de la justice. L ’omission
de ce préalable, impérieusement exigé par la -lo i, a
rendu la qualité d’héritier inséparable de la main mise
sur les biens.
;
î •
I,a dame Demolen devait faire inventaire dû m o
bilier, n’e u t - c e été même qu’un simple récolement
pour justifier (chose impossible), que le mobilier mort
et v if de toute espèce, laissé par Jean Garnaud en 1 767,
ne se composait^que des meubles meublans, rompus et
pourris, qu’il possédait en 17 5 8 , et qu’il avait vendus
én 1768. '
Si la dame Demolen ne figurait au procès que comme
héritière de la dame Roquelaure sa; mère, et si elle se*
permettait de désavouer la mise en possession de tous
les biens de Jean Garnaud , dès le jour mêm e de son
décès, la famille Escot serait réduite à la nécessité de
�C 10 )
faire une preuve qui ne serait pas difficile, car le fait
est notoire dans le pays.
Mais la dame Demolen figure encore comme héri
tière de la dame Chassaing sa tan le; sous Ce rapport,
la famille Escot; a preuve écrite de la main mise, et
cette preuve écrite émane de la dame Chassaing ellem êm e.
i
Les termes de la répudiation du 9 février 1767 sont
e.ncore présens. « Je répudie la succession de Jean
« Garriaud'mon père ; je ne fais pas d’inventaire du
« mobilier qu’il m ’a laissé le 29 janvier 1 7 6 7 , date
« de son décès, parce qu’en 1768 il in’avait vendu
« les meubles meublans qu’il possédait en 1768. Je
a continuerai la jouissance de ses immeubles parce
« que je suis créancière de sa succession. » '
L es conséquences à tirer d’une déclaration si extra
ordinaire, sont faciles à saisir; et ce serait faire injure
aux magistrats qui la liro n t, que de les faire mieux
sentir.
E n troisième lieu , la dame Demolen toujours sup
posée créancière, on va plus loin , supposée non-hé
ritière, il faudrait, encôre connaître la date et l’objet
de ses hypothèques, par la raison’bien simple, que la
famille Escot a une hypothèque aussi; que les biens
Garnaud en sont le gage. Si donc cette hypothèque
de la famille Escot primait celles de la dame Demolen,
évidemment sa menace d’éviction serait ridicule et sans
intérêt, puisque la dame Demolen aurait dans les maius
le gage entier de la garantie de cette éviction.
�( 1 1 )
Si l’hypothèque, au contraire, de la dame D em olen
avait la priorité, il faudrait toujours en reconnaître et
fixer le quantum , pour s’assurer si le gage de cette h ypo
thèque en excède ou non la valeur, et laisser au moins
à la famille Escot la faculté de s’emparer de tout son
gage (car c ’est le sien aussi), en remboursant à la dame
Demolen toute créance antérieure en hypothèque; et
toujours serait-il vrai de dire que la dame Demolen
serait, quant à présent, non-recevable dans sa demande.
Si la Cour n’était pas frappée des moyens de la
famille E sco t, pour faire proscrire la réclamation in
décente de la dame D e m o le n , moyens que l’on croit
sans réponse, il faudrait, dans ce cas, se livrer à l’examen
des reprises de la succession de Jean Garnaud, contre
la succession de Jeanne Concheton, dont le rembour
sement ne pourrait être qu’une charge de l’obtention
du désistement. Mais à cet égard, l’état de ces reprises
est détaillé par la requête du 28 mars 17 6 2 , et il n’a
souffert qu’une contradiction vraiment p ito y a b le ;l’état
lui-même est appuyé de pièces justificatives dont copie
est dans la production de la dame Demolen , et dont
la critique ne saurait dans tous les cas fixer l’attention
de la Cour.
M .r M A N D E T , Rapporteur.
M .e M A R I E , Licencié-Avoué.
À RIOM, DE L ’IMP. DU PALAIS, CHEZ J. C. SALLES.
�
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A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Héritiers Escot. 1809?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Marie
Subject
The topic of the resource
successions
répudiations de successions
Description
An account of the resource
Précis pour les héritiers Escot, appelans ; contre Raimond Demolen et Marguerite Roquelaure, son épouse, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1809
1713-Circa 1809
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0543
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ludesse (63199)
Saint-Amant-Roche-Savine (63314)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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répudiations de successions
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53388/BCU_Factums_G2018.pdf
3aa64c13fd50e108007f04d160d4b49f
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RÉPONSE
POUR
Le
S.r de M ONTLOSIER et les héritiers bénéficiaires
d e la d a m e d e M O N T L O S I E R , i n t i m é s ;
A u dernier Mémoire pour les sieurs et demoiselle de
S E R V I E R E , appelans.
----------llH I—
L
—
1
E S appelans réclament, comme aux droits de Jean de
Servière, leur père, la succession de Françoise-Marie de Servière , sa nièce, f i lle , en premières noces, de la dame de
Monllosier.
Cette Françoise-Marie est décédée le 25 octobre 1781. Il y
a dès-lors près de trente ans que sa succession est ouverte. Il
n’est guère probable qu’une famille demeure trente ans , sans
réclamer la succession d’une parente aussi proche.
D ’un autre côté, par un acte en date du
3o janvier 1783,
Jean de Servière, père des appelans, acheta de la dame de
�ssô-
( i )
Montlosier, sa cohéritière, tous les biens alors libres de celle
succession. Comment les appelans pourront-ils parvenir au
jourd’hui à un partage sur ces biens ?
Les appelans ne paraissent point s’inquiéter de cette cir
constance; ils s’en autorisent même. Les biens ont été vendus,
disent-ils, donc il n’y a pas eu de partage. De plus, les contractans ayant omis d’énoncer dans cet acte , qu’ils traitaient
comme cohéritiers, les appelans s’aulorisen I de cetle omission pour
présenter cet acte comme étranger à leur qualité de cohéritiers.
Mais d’abord, comment se fait-il que le père des appelans ait
jugé à propos d’acheter les biens d’une succession, au lieu de la
part ager;
en d’autres termes, comment se fait-il qu’il se soit
décidé a avoir, à titre o n é r e u x ,
ce q u e , selon les appelans , il
pouvait avoir à titre gratuit?
Si on consulte la vraisemblance en pareil c a s , c’est sans doute
que la prétendue succession ne valait pas la peine d ’un partage
juridique. Point du tout; les appelans répondent que leur père
était dans l ’ignorance de ses droits.
Mais les appelans eux-mêmes, comment se fait-il qu’ils aient
attendu l ’année 1809 pour réclamer leurs droils? A ne consulter
de même que la vraisemblance, on pourrait croire qu’il y a eu
en l'année 1809 nuelqu’événeinent particulier qui a déterminé
leur demande. Point du tout ; les appelans allèguent la même
ignorance que leur pere. A son dérès , il les a laisses lotis
quatre en très-bas â g e , et ce n'est qu'en Vannée 1809 qu’ils
ont c lé instruits de leurs droils.
En suivant celte ligne tracée p a rle s appelans, 011 pourrait
arriver à penser que l ’acle de i y 83 a élé en effet, de la part de
Jean de Servièrc , une méprise; el comme, dans un partage de
succession, la première règle entre les parties est la bonne f o i ,
il ist nécessaire, avant de passer aux queslions de droit, de
bien établir les points de fait.
�•>■ u //A
( 3 )
En premier lieu, s’il se trouve que la succession de FrançoiseM arie, dont il s’agit, était tellement couverte par les reprises
de la dame de Montlosier, et tellement engagée en outre dans le
dédale d’une contestation précédent e, qu’elle était en soi mani
festement n u lle , ou moins que n u lle , on pourra n’être pas
élonné que Jean de Servière ait cherché à se procurer, à titre
d’achat, des biens extrêmement à sa convenance, qu’il convoi
tait , plutôt que de les x’echercher par la voie inutile, et dange
reuse pour l u i , d’un partage juridique.
S ’il se trouve, 2.° que toutes les prétentions , tant anciennes
que modernes , de la famille , se réunissaient comme de concert
sur un certain domaine, appelé C hés-Sabi, situé à la porte de
Jean de Servière , domaine que les parties avaient déjà démem
b ré, et qu’elles continuaient plus bu moins activement à se dis
puter, on concevra que les parties ont pu être amenées à croire
que , par la vente de ce bien , elles termineraient à Ia-fois toutes
les contestations.
S ’il se trouve ,
3 .° que , malgré l’allégation d’ignorance, oppo
sée par les appellans, leur père n’a pu réellement méconnaître,
ni le décès de Françoise-Marie, ni ses droits à sa succession, ni
la nature des biens qu’il achetait; s’il se trouve que l’acte, par
lequel il a acheté, a été tout à son avantage, qu’il est l’époque
précise de la pacification des deux fam illes, et q u e , pendant
les 28 ans qui ont suivi cette époque, toutes les anciennes con
testations ont été terminées, toutes les anciennes instances reti
rées et abandonnées, il faudra un peu revenir de l’idée que les
appelans veulent nous donner de l’acte de 1783, et de 1 inten
tion dans laquelle cet acte a été passé.
Voilà quant à Jean de Servière.
Relativement aux appellans eux-mêmes, qui prétendent avoir
été dans l’ignorance comme leur père, et qui justifient cette
ignorance parce que leur p è r e , à son décès,
les laissa tous
2
�( 4 )
quatre en très-bas âge (motifs d’appel ); s’il se trouve, i.° que
ces enfanS; prétendus au berceau, étaient tous majeurs; s’il se
trouve, 2.0 que l ’année 1809, où ils prétendent avoir été éclairés
inopinément sur leurs droits, est précisément l’année où ils ont
appris, à la suite de plusieurs mémoires imprimés dans une
autre affaire, que le sieur de Montlosier avait été privé, par la
révolution, de tous ses papiers; s’il se trouve, 3 .° que cette cir
constance , concourant avec les effets de la révolution qui a
changé la nature des biens, et avec le laps d u (tems qui a fait
espérer des prescriptions, et a baissé les créances en argent, a
déplacé ainsi sous tous les rapports l’ancienne situation des
parties , on sera autorisé à trouver dans la demande des appelans
des caractères tous ditlerens de c e ux q u ’ ils affectent de présenter.
L es intimés vont d’abord dans une première partie exposer
en détail les circonstances où se trouvaient les parties à l’époque
de l’acte de 1783; dans une seconde partie ils discuteront les
allégations des appelans; dans une troisième partie ils tacheront
d’établir les questions de droit.
PREMIÈRE
PARTIE.
FAITS.
L a dame de Montlosier et les appelans tirent, comme cousins
germains, leur origine de Gilbert de Servière , leur grand -père
commun. O r , ce Gilbert de Servière avait contracté deux ma
riages : le premier, avec Catherine Daurière , de laquelle sont
issus cinq e n t o ns , notamment Jean de Servière, père des a p
pelons , et J e a n -B ap tiste, premier mari de la dame de Mont
losier; le second , avec Gilberte Dupeyrqux , de laquelle est issu
un seul fils, nommé J acqu es, et de cé Jacques, Jea n n e *M adelaine de Servière , épouse , en premières noces , de Jeanïîaptiste , son oncle c o n s a n g u i n ; en secondes noccs, du sieur
de Montlosier.
�'•A
(
5 )
Ledit Gilbert mourut en 1742. Sa succession se composait de
beaucoup d’argent comptant, d’un mobilier considérable, de la
terre duTeilhot, et de deux gros domaines, dont l’u n , entr’autres,
appelé C hés-Sabi, est souvent rappelé au procès.
Parmi ces enfans, deux filles ayant ete mariées forcloses; et
un des enfans mâles, Jean de l’Etang, ayant traité ensuite pour
sa part, avec le père des appelans, il arriva qu’en 1758 , époque
à laquelle la demande en partage fut formée, il n’y eut plus pour
copartageans q u e , i.° Jean de Servière , père des appelans, do
nataire particulier de son père; 2.0 Jean-Baptiste, depuis mari de
la dame de Montlosier,réclamant une légitime et sa part demobilier;
3.° la dame de Montlosier, alors mineure; elle réclamait,
comme Jean-Baptiste, sa légitime et une part du mobilier; elle
demandait, en outre, une partie de la dot de Gilberte Dupeyroux,
sa grand’mère, dont elle était unique héritière. Il faut savoir, à
ce sujet, que Gil bert de Servière avait dissipé une partie des
biens de Gilberle Dupeyroux, sa seconde fem m e, notamment
2,000 francs d’argent de sa d o t, et le domaine et moulin de
Roubrat.
L a cause engagée ainsi à la sénéchaussée de R i o m , le père
des appelans donna les mains au partage ; mais il chercha à
éluder les répétitions parliculières. Il opposa entr’autres, en
compensation du domaine et moulin de R oubrat, vendus par
son pcre, un cheval et un colïre de linge qu’il prétendit avoir
donné au père de la dame de Montlosier.
Une sentence de l’an 1760, qui ordonna le partage, rejeta
quelques-unes des répétitions des réclamons. Mais relativement
d o m ai n e et m o ul in de R o u b r a t ,
réclam és
p ar la d a m e de
Mo n tl o si e r c o m m e bien dotal de Gil berte D u p e y i o u x , elle p r o
n o n ç a qu e les parties contesteraient pins amplement.
L a d a m e de Mo ntl osi er et J e a n - B a p t i s t e , depuis son m a r i ,
s’élevèrent v i v e m e n t contre ces dispositions. Leur protestation
SJcy.
�d’en appeler est consigne'e d’une manière énergique au bas de
la sentence. Cependant l’opération d’experts ordonnée, ajant eu
lieu la même année, il lut délivre aux réclamans , provisoi
rement les deux tiers du domaine appelé C h é s -S a b i; l’autre
tiers demeura à Jean de Servière.En recevant ce démembrement
de domaine, comme délaissement provisoire, la dame de Montlosier et Jean-Baptiste protestèrent contre l’opération des experts ,
comme ils avaient protesté contre la sentence. L ’année d’ensuite,
17 6 1, l ’appel au parlement fut fait et relevc.
Depuis ce tems, réunir aux deux tiers arrachés à son frère
le troisième tiers qui lui a été laissé, devient le grand objet
de Jean-Baptiste. D an s cette v ue , il achète le 3 avril 176ÎÎ ,
de Jea nne- Madel nine, sa nièce, peu après sa f em me , la portion
du domaine de Chés-Sabi, qui lui avait été délivrée pour son
lot ; mais obligée de spécifier que ce lot lui a été fait par
l’opération des experts, de 1760, Jeanne Madelaine a soin de
ne rappeler cette opération que comme un partage verbal.
L ’année d’ensuite elle épouse Jean-Baptiste.» Elle a soin de
mettre les contestations pendantes sous la protection de son
mari; elle se constitue en tous ses droits échus par le décès
de scs père et mère , q u'elle lu i donne pouvoir de poursuivre
et de rechercher. Jean-Baptiste meurt sans les avoir terminées.
Nous arrivons actuellement au second point principal de la
cause , la succession de Françoisc-Maric.
Il faut savoir que du mariage de Jean-Baptiste et de la
dame de Montlosier , il était provenu une fille. Or , JeanBaptiste étant venu à décéder, sa fille F ran çoise-M arie fut
dans le cas de recueillir le tiers de ses biens ; la dame de
Montlosier, donataire de son in ari, les deux tiers. Il est bon
d’évaluer la succession.
. Les biens de Jean-Baptiste sur lesquels la légitime de Françoisc-Marie avait à se former, se composaient ostensiblement
de deux corps de domaines : l’ un , appelé llecolèno , acquis
�( 7 )
par lui avant son mariage; l’autre, appelé les deux tiers de
Chds-Sabi, dont moitié lui avait ete devolue personnellement
par l’opération des experts dont il a ete parlé, et l’aulre moitié,
ainsi qu’il a été d i t , acquise par lui , de sa fe m m e , un an
avant leur mariage.
^
O r , Recolène ayant été acheté 19,000 fran cs, en-1 7 6 6 , 'et
vendu 38,000 francs, en 1791 (42,000 fr. en assignats) , par
le sieur de Montlosier, avec ses améliorations et ses embellissemens, 011 p e u t , en 1780, le porter, si on veut, à 28,000 fr.
D ’un autre côté, C hés-Sabi ayant été ve n d u ,
en 1783, 10,000 f r . , et la dame de Montlosier en
trouvant alors môme 12,000 francs, soit....................
12,000 fr.
T o t a l .....................................
40,000 fr.
II faut prélever actuellement les reprises et créances de la
dame de Montlosier.
En premier lieu, Jean-Baptiste ayant acheté de sa nièce,
un an avant leur mariage, sa portion des deux tiers de ChésS a b i, et ne l’ayant pas payée, ce point forme un premier objet
de reprise.
E n second lie u , Jean-Baptiste ayant v e n d u , pendant le
mariage, la terre d’Arsège appartenant à sa femme, cette terre
forme un second objet de répétition.
Si on ajoute à ces deux objets la valeur du trousseau re
connu et quittancé par le contrat de mariage, ainsi que que^cl ucs
parties d’acquisitions faites immédiatement après le dtcès de
Jean-Baptiste, et confondues dans le domaine de Recolène, on
aura à peu près la masse des reprises et prélèvcmens de la
dame de Montlosier (1).
( 1 ) Il existe encore diverses pariies ilo dettes contractées par J e a n Baptiste de Servière, et acquittées par la dame de Montlosier. N o u s sommes
obligés de les négliger pour le m om en t, n’ayant pu encore les relever.
�( 8 )
Or, il ne s’agit plus que d’évaluer cette masse.
4
Et d’abord il n’y a pas de difficulté' pour le trousseau; il est
quittancé dans le contrat de mariage à la somme de 2,000 fr.
Il ne peut y en avoir davantage pour les acquisitions men
tionnées ; elles se montent à environ
3,000 francs.
Relativement au prix d ’un des deux tiers de Chés-Sabi, vendu
à Jean-Baptiste avant le mariage, cet article est susceptible de
quelques observations.
Il faut savoir d’abord que, par
mariage , la dame de Mont losier
époux de vendre ses b i e n s , mais
rem ploi en acquisition de fon d s.
un article de leur contrat de
avait permis à son premier
à la ch a rg e n é a n m o in s du
Fondés sur cette clause, les
intimés pensent qu’en toute équité, il faudrait rapporter i c i ,
non le faible prix de la vente , mais la valeur réelle des biens.
On leur oppose que la stipulation du contrat de mariage, précise
pour les ventes à venir, n’énonce rien sur les ventes passées.
L es intimés se tournent alors vers une seconde observation.
L a dame de Montlosier n’ayant vendu qu’au prix modique
de 2,248 francs un objet q u i , dans l’état ci-dessus, est porte
à 6,000 f r . , il semblerait, dans ce cas, qu’il y a lésion , nonseulement du tiers au q u a rt, mais encore d’outre moitié. Mais
comme 011 oppose encore sur ce point la différence des tems,
nous consentons à ne porter cet objet qu’à son prix modique
de v e n te , 2,248 fr.
Il reste à apprécier la valeur de la terre d’Arsège. Une conten
tion vive s’élève sur ce point; il s’agit de savoir si cette terre
s’évaluera en nature , ou seulement au prix de vente. JeanBnptiste ayant reçu de sa fe m m e , par contrat de m ariage, la
permission de v e n d re , et ayant vendu au prix de 7,600 f r . , les
appelans soutiennent que ce n’est plus que la somme de 7,600 f.
qui doit être portée pour les reprises.
Il
�( 9 )
Il est difficile de le penser.' L a dame de Monllosier a sans
doute permis à son mari de vendre ses biens; mais elle ne l’a
permis qu’à line seule condition : à la charge néanmoins de
fa ir e em ploi des deniers qui ptovicndront desdites ventes en
acquisition de fon ds.
L a condition du r e mp l oi étant ici i nt ég ra nt e, c ’est dès-lors l a
v al eu r de la terre d ’A r s è g e en nature qu i doit être r a p p o r t é e , et
non pas son f ai bl e pri x de vente. O r , cette t e r r e , c o m p o s é e ,
1.° d’un gros domaine labourant a trois paires de bœufs ;
2.° d’une dîme sur la moitié de la paroisse de Saint-Hilaire ;
3.° de redevances en censives; 4.0 de la justice haute, moyenne
et basse, sur tout son territoire, 11e peut être portée à moins
de
3o,ooo fr. ;
Ce qui, ajouté aux autres objets des reprises sus-mentionnées,
porte toute la masse à 87, 248 fr.
Celte somme retranchée de la masse ci-dessus de 40,000 fr.
laisserait à la mort de Jean-Bapl iste une masse nette de 2 , 75 2 fr.
L a succession de Françoise-Marie, se composant comme légi
time du tiers de cette somme f lesterait des-lors a 9 1 3 fr.
Reprenons.
Le
25 octobre 17 8 1, Françoise-Marie meurt; sa succession est
alors à partager par égale portion entre Jean de Servière, son
oncle , père des appelons , et la dame de Montlosier, sa mère ;
non comme mère , les ascendans n’héritent pas en coutume
d’Auvergne , mais comme cousine germaine de sa propre fille.
L a légitime de celle-ci , m ontant, ainsi que nous avons vu ,
a 9 i 3 i r . , il revient dès-lors à Jean de Servière, cohéritier, la
somme de 456 fr. 10 s.
Quelque modique que soit cette somme, il ne faut pas croire
qu elle aille entrer ainsi dans les mains du siem,* de Servière : il
3
�( 10 )
s’en faut ; car la succession de Françoise-Marie , qui vient de
s’ouvrir au profit de Jean de Servière contre la dame de Mont
losier, rencontrant l’autre succession au profit de la dame de
Montlosier, qui se débat contre Jean de Servière, celui-ci, qui
devenait partie prenante dans la succession nouvelle pour une
somme nulle et insignifiante , se trouvait dans l’autre succession
comptable pour des sommes considérables, agravées de quarante
ans d’intérêts éch u s, et des intérêts de ces intérêts , depuis
l’époque de la demande.
Dans cette situation, l’embarras des deux parties est facile à
concevoir. V eu v e depuis quelques m o is, si c’est la dame de
Montlosier qui la première commence les hostilités, en repre
nant contre son oncle les poursuites que son mari n’a pas ter
minées , son oncle forme aussitôt une demande en partage pour
la succession de Françoise-Marie. L a dame de Montlosier évince
alors, sans nul doute, pour ses reprises, les acquéreurs de la
terre d’Arsège; et elle les dépossède. Mais ceux-ci se pourvoyant
en recours contre les biens du vendeur, l’évincent à leur tour,
et la dépossèdent de Recolène : elle trouve a u -d ev an t d’elle,
sur cette route, beaucoup d’embarras et de perplexités.
S i, au contraire, c’est le sieur de Servière qui commence le
premier les hostilités, en recherchant sa moitié dans la misé
rable succession de sa n iè c e , d’un côté il fait consumer la suc
cession sans fruit ; d’un autre côté la dame de Montlosier re
prend contre lui la poursuite de la succession de son père. Jean
de Servière, qui dans une première opération d’experts, a perdu
les deux tiers de Chés-Sabi, risque, dans une seconde, de se
voir enlever le troisième tiers. On conçoit facilement que Jean
de Servière n’eut garde de réclamer juridiquement un partage
q u i, d’un côté, ne lui faisait espérer aucun profit, tandis que
d’un autre côté il lui faisait craindre sa ruine.
On vient de voir pourquoi la succession de Françoise-Marie
�( 11 )
de Servière ne fut 'point recherchée juridiquement. On va v-ois
actuellement, comment, au milieu de toutes ces difficultés, les
parties furent amenées à la vente du domaine de Chés-Sabi.
Il faut savoir, en premier lieu , que ce Chés-Sabi se trouvait,
d’ une diverse manière, le point de mire des deux successions.
E n vertu de leurs droits respectifs, dans la première, les parties
avaient commencé, depuis long-teins, à le démembrer. Noua
avons vu qu’un partage provisoire, ordonné par une sentence de
la sénéchaussée de R io m , de 1760, avait délivré à Jean-Baptiste
de Servière, un tiers de ce domaine , à la dame de Montlosier et
à Jean-Baptiste, depuis son m a r i, les deux tiers.
Dans cette position, le 21 juillet 1782 , la dame de M ont
losier se remarie. Par ce second de mariage , elle donne au
sieur de Montlosier, au prix de 20,000 francs, le domaine de
Recolène, un des biens de la succession de Jean-Baptiste. Cette
succession , à laquelle on touche, pour la première fois , se
trouve dès-lors liquidée pour les droits de la dame de Mont
losier, de toute la valeur de ce bien. Il ne restait plus de cette
succession que Chés-Sabi. L a dame de Montlosier, prévoyant
qu’elle pourra avoir à compter de la légitime de sa fille, laisse
lib re , pour satisfaire à cette légitime, ce domaine. Elle a soin,
même pour plus de facilité, de se le réserver en paraphernal.
La dame de Montlosier ayant ainsi, par un second mariage,
disposé de Recolène (le principal objet de la succession de JeanBaptiste), le père des appelans vit avec complaisance la légitime
de sa nièce, à laquelle il avait part, se placer sur les deux tiers
de C h é s - S a b i, dont il avait l'autre tiers. Cette circonstance lui
devenait favorable, soit pour défendre, contre les droits de la
première succession, son troisième tiers qu’on convoitait, soit
parce qu’il avait l’espérance qu’on lui céderait, par quelque
�.
jê b .
( T2 )
arrangement nmiable , .les deux
tiers qu’il convoitait à son
tour.
Cependant diverses personnes pressaient la dame de Montlosier de poursuivre rigoureusement ses droits.
Après y
avoir bien réfléchi, elle repoussa ce parti. Elle
venait de se remarier : par ce second mariage , elle avait
frustré sa famille d’une partie de ses biens. Son oncle n’en avait
pas montré trop d’humeur; elle en eut de la reconnaissance;
l’esprit de bonté prévalut chez elle sur celui d’intérêt. II fut
convenu que le sieur de Montlosier irait au T e ilh o t, demeure
de Jean de Servière, avec la commission de voir amiablement
ce qui pourrait être fuit de. m i e u x pour terminer tous les
diflërens.
Deux partis, à cet égard, étaient à prendre : le premier,
acheter le troisième tiers de Chés - S a b i , le réunir aux deux
autres tiers qu’on avait déjà en sa possession , et composer
ainsi un beau corps de domaine; le second, vendre à Jean de
Servière les deux tiers qu’on possédait, et lui laisser en entier
ce bien qui était à sa porte ; se débarrasser ainsi de toute
chance sur la légitime de Françoise - Marie , laquelle , en
supposant qu’elle fût quelque chose, s’y trouvait incluse : tels
les points convenus entre le sieur de Montlosier et sa
femme.
furent
L e sieur du Teilhot repoussa, dès le premier abord, la pro
position de céder, à la dame de Montlosier, son tiers de ChésS abi ; mais il entendit très-bien celle de lui acheter ses deux
tiers. Après quelques pourparlers, l ’argent à donner, ce qui
était un point important, fut convenu; il ne restait plus qu’ù
terminer.
Ici nous n’aurions plus qu’à rendre compte de l ’acte par
lequel on termina , si les appelons n’avaient jugé à propos de
�( i3 )
mettre en cause la procuration même dont on se servit : quel
ques mots sont indispensables à ce sujet.
Ne comptant à une premiere entrevue que sur de simples
pourparlers, ne sachant complètement si ces pourparlers au
raient un bon résultat, ni quel serait ce résultat, le sieur de
Montlosier était arrivé au Teilhot, sans procuration. Une fois
d’accord avec le sieur de Serviere, il était assez simple qu’il sc
retirât auprès de sa fem m e, pour se consulter avec elle et avec
des hommes de loi pour la rédaction de lacté. L a politesse la
plus affectueuse ne lui en laissa pas la liberté. On ne voulut
pas lui laisser la peine d’aller chercher lui-même cette procu
ration. L e père des appelans, qui avait peur que quelque chose
ne dérangeât les dispositions favorables du sieur de Montlosier,
s’obstina à le retenir au Teilhot : on dépêcha un exprès à la
dame de Montlosier.
Un acte de vente e'tait certainement la principale penscfe des
parties. De toute manière, une vente paraissait le meilleur ex
pédient, i.° parce que les parties étaient décidées à ne point
entrer dans une liquidation en règle de leurs divers droits suc
cessifs : liquidation à laquelle ils voyaient beaucoup de danger;
2.° parce que la grande probabilité pour les parties était que la
dame de Montlosier couvrait tout, et qu’en fin de liquidation il
aurait fallu en venir tout de même à une vente, pour faire passer
à Jean de Servière un bien qu’il désirait extrêmement et qui était
tout-à-fait à sa convenance; 3 .° enfin , parce que dnns tous les
cas le bon sens disait assez que, pour la partie minime et toute
chanceuse, appartenant à Françoise - Marie , les parties, qui
étaient en présence l’ une de l’autre, ne pouvaient jamais être
censées , l’une vendre cc qui ne lui appartenait p a s , 1 autre ache
ter ce qui lui appartenait. L a vente, dans ce cas, devenait bien
réellem ent, pour cette partie incertaine et éventuelle , une véri
table licitation, encore qu’elle n’cn portât pas le nom.
Une procuration pour vendre fut ainsi le principal objet en
�( i4 )
vue. Cependant nous ne voulons pas disconvenir que si cette
procuration eût été rédigée en la présence du sieur de Montlosier, elle aurait énoncé quelque chose des anciennes divisions
de la famille.
Cette idée n’échappa pas au sieur de Montlosier. Il écrivit
à sa femme de lui envoyer la procuration la plus am ple, no
tamment pour vendre, traiter et disposer de Chés-Sabi, comme
il entendrait.
L a dame de Montlosier envoya chez un notaire, à une lieue
de là , l’ordre d’expédier à son mari la procuration la plus
am ple, et les pleins - pouvoirs les plus étendus, notamment,
pour vendre et pour fa ir e du bien de C h é s -S a b i ce q u ’i l j u
g e r a it à p ro p o s. L e notaire, qui était étranger à des démêlés
éloignés de l u i , entendant ces paroles à sa manière , dressa
une procuration très-ample sur beaucoup de choses inutiles;
il ne fut bref que sur les points essentiels : il voulut bien
toutefois énoncer, d’une manière précise, le pouvoir de vendre.
11 ajouta m ê m e , mot pour m o t , les paroles de la dame de
Montlosier, et f a i r e d u d it bien to u t c e q u ’i l ju g e r a à p r o p o s ,
p o u r et au n o m de la dam e co n s titu a n te .
Cette procuration ayant été apportée a in s i, il n’était nul
lement commode, à dix lieues de distance, eu hiver, dans un
pays de montagne , d’en envoyer chercher une nouvelle. Les
parties finirent par se persuader q n’ elles pouvaient s’en servir,
telle qu’elle était. Jean de Servière acheta ainsi, le 3o janvier
17 8 3 , au prix radouci de 10,000 fran cs, un bien dont le
sieur
M
a z e r o n
offrait à la dame de Montlosier 12,000 fr. ; de,
p lu sf il obtint avec garantie une clause de référen ce au par
tage , ainsi qu’à la sentence de 1760 , clause qu’il désirait
beaucoup, et au moyen de laquelle ledjt partage et ladite sen
tence furent regardés entre les contractans comme définitifs.
Tel a été , dans toutes ses circonstances, l’acte par lequel
�( i5 )
Jean de Servière acheta les biens passibles de la succession
de Françoise-Marie sa nièce. On peut dire, tant qu’on voudra,
que cet acte fut mal réd igé, en ce qu’on n’y énonça pas ,
d’une manière précise, l’intention des parties, soit sur la suc
cession de Gilbert , soit sur celle de Françoise-Marie. Mais ,
d’un côté , les circonstances antérieures et contemporaines dé
cèlent suffisamment cette intention : d’un autre c ô té , les effets
font foi, à leur tour, de celte intention. Dès ce moment, toutes
les anciennes discussions sont complètement terminées : les deux
familles se visitent et se voient habituellement; plus de mention
du passé. Pendant vingt-huit a n s , il ne s’ élève aucune récla
m ation, ni de la part de la dame de Montlosier, qui retire
et acquitte à ses frais toutes les pièces de l’ancien procès, ni
de la part du père des appelans , qui survit cinq ans à cet
acte, ni de la part des appelans eux-m êm es, pendant les vingtdeux ans qui s’écoulent depuis la mort de leur père. lia famille
Servière ne songe plus à la succession de Françoise-Marie ,
dont la dame de Montlosier se croit entièrement libérée ; et
la dame de Montlosier ne songe pas davantage à la succession
de Gilbert de Servière, sur les poursuites de laquelle la famille
Servière se croit parfaitement acquittée.
Il nous reste à montrer comment l’année 1809 est venue
tout à coup changer ces dispositions.
Trois sortes de motifs avaient déterminé dans l’acte de 1783
la conduite de Jean de Servière : le premier, la nullité de la
succession de Françoise-Marie; 2.0 la crainte des recherches sur
la succession de Gilbert ; 3.° le désir d ’acquérir les deux tiers
de Ghés-Sabi, qui étaient à sa porte, et dont il possédait 1autre
tiers. En l ’année 1809, ces trois bases se trouvèrent tout a coup
déplacées.
■Et d ’a bo rd il faut s avoir q u e le do ma in e d e R ecolène, p r i n
c i pal bi en de la succession de J ea n - B a p t i s t e , ayant été ancien
nement r o t u r i e r , c ’est-à-dire c h a r g é de d î m e , de perrière et de
�\ /r<*.
( i6 )
cens, et la terre d’Arsège, au contraire, principal objet des re
prises de la dame de Montlosier, étant une terre en toute justice
haute , moyenne et basse, avantagée de tous les droits seigneu
riaux, la révolution, q u ia supprimé tous les droits seigneuriaux,
a par-là même élevé Recolène de valeur, et abaissé Arsège.
M . Lecourt ayant précisément vers ce tems acheté Recolène à
un prix très-élevé, pour ne pas dire exagéré, cette différence
dans l’ancienne balance d’actif et de passif de la succession de
Jean-Baptiste, devint manifeste.
Nous supposons ici que la terre d’A rsège, principal objet de
reprise de la dame de Montlosier, sera estimée en nature; s i ,
au contraire, on vient à la porter seulement à son prix de vente
de 1767, comme le veulent les appelans, ce prix ayant été alors
excessivement b as, et par le laps de tems ce bas prix ayant en
core baissé , à cause de la progression des terres et de la station
de l’argent, il se trouvera que ce prix aujourd’hui n’aura pres
que plus de valeur.
Il en sera de même du prix de la moitié de Chés-Sabi, autre
objet des reprises de la dame de Montlosier , ainsi que des
3,000 francs de trousseau et des autres dettes acquittées. Tout
11e formera plus aujourd’ hui que de petites sommes, compara
tivement à leur valeur foncière il y a cinquante ans.
U n autre é v é n e m e n t , p r o pr e à l ’a nné e 1809, vi ent e n c o u
r a ge r les projets des appe la ns. Dans 1111 procès de f a m i l l e , qui eut
m a lh e u r e u s e m e n t de l’c c l a t , et où plusieurs m é m oi re s i m pr i mé s
f urent r é p a nd u s a ve c p r o f u s i o n , il devi nt notoire que le sieur
de Mo ntl osi er avait per du à la r é vo l ut io n tous ses papiers. Cette
ci rconstance n ’ est pas de peu d i mportance au p ro cè s; car le
si eur de Mo n t l o s i e r aura per du de cette mani ère les titres et
lettres de sa f e m m e , re la ti ve ment à la négociation de 1783; il
aura perdu de m ê m e les lettres qui furent écrites à ce ll e* ci p ar
la mère des a p p e l a n s ; il aura perdu encore la reconnaissance
q u e lui d o n n a sa f e m m e , par-devant t é m oi n s , du p ri x de Chés-
Sabi ,
�( *7 )
Sabi, qu’il lui apporta; enfin, il aura perdu tous les anciens
titres de reprise et de créance de la part de la dame de Montlosier, soit contre son premier mari, soit contre le père des appelans; de manière que toutes les anciennes procédures, relativement à la succession de Gilbert de Serviere, pourront être
présentées aujourd’hui comme une niaiserie ou une chimère.
Les sieurs et demoiselle de Servière veulent expliquer par
leur ignorance leur silence de 28 ans. Ils invoquent une pré
tendue révélation subite qui leur a été faite de leurs droits en
1809.On peut sans miracle expliquer la différence de la conduite
de leur père et de. la leur.
i.° En 1791, la succession de Françoise-Marie n’était rien
pour leur père ; aujourd’hui, d’après les changemens survenus,
ils ont calculé qu’elle était quelque chose.
2.0
E n supposant que la succession de Françoise-Marie eût
alors quel que réalité, Jean de Servière était contenu par l’ins
tance pendante , relativement à la succession de Gilbert de Ser
vière, ainsi que par quarante ans d ’intérêts et de jouissances.
Aujourd’h u i, par la perle des papiers du sieur de Montlosier,
cette instance aura disparu; ou bien, par le laps de teins, elle
sera prescrite.
3 .° Jean de Servière regardait comme une grande fortune
pour lui de recouvrer les deux tiers de Chés-Sabi qui lui avaient
été arrachés, et de les rattacher au troisième tiers qui était dans
ses mains. A ujourd’hui Chés-Sabi est entre les mains de ses enfans ; ils n’ont aucune crainte qu’il leur échappe.
C ’est ainsi que les anciennes bases de la c o n d u i t e de Jean
de Servière ayant disparu, et des circonstances nouvelles étant
survenues , les enfans de Jean de Servière se prévalant de la
rédaction peu soignée de l’acle de 17O3, ont elé amènes à
croire à une grande facilité dans leur attaque , et a un grand in
térêt a celte attaque.
Tel est l’historique des faits. Nous allons passer à la discüssion.
�• jr i( 18 )
SECONDE
PARTIE.
Discussion sur les points de fait.
P
r e m i è r e
A
l l é g a t i o n
d e s
A
p p e l a n s
.
L e s anciens dém êlés sont étrangers à la cause.
Les appelans recherchent au Bout de 29 ans line succession
dont ils détiennent les biens; passe. Seulement, comme ils re
cherchent leurs vi eux droits , on doit croire q u ’ ils nous p er
mettront de rechercher aussi les noires. Il semble que ceux qui
forment une demande, tout juste la veille d’une prescription à
échoir, montreront quelque réserve à opposer eux-m êmes la
prescription. A l’époque où la succession qu’ils réclament s’ouvrait, comme ils étaient comptables d’une autre succession , il
est probable qu’ils 11e voudront pas repousser l’une, en recher
chant l’autre. C ’est seulement par erreur, disent-ils, que pen
dant 29 ans, eux et leur père ont négligé ce qui leur était dû ;
ils ne se feront pas un titre de celle erreur pour se libérer de ce
qu’ils doivent. De toutes manières les intimés ont dû compter
que les nppelans proposeraient, en tout et pour t out , de se re
placer à l’époque de la succession qu’ils réclament.
Point du tout. L e palais a été témoin, en ce gen re, du plai
doyer le plus inoui. Les appelons entendent se placer pour leurs
droits à l’époque du décès de Françoise-M arie; ils n’entendent
pas que nous nous y placions pour les nôtres; ils s’excusent débonnairement de leur négligence; en même-tems ils la mettent
à prolit. Si leur prétention est admise, ils se trouveront n’avoir
négligé leurs droits, que juste le lems qui était nécessaire pour
faire prescrire les nôtres. J£n mi m ot, la veille d’une prescription
�( *9 )
à échoir se trouvant pour eux le lendemain d’une prescription
échue, ils s’autorisent de cette double circonstance pour réclamer ce qui leur est dû , et se déclarer acquittés de ce qu’ils
doivent. Examinons d ’abord celte prétention.
Les appelans veulent séparer les anciennes répétitions de la
dame de Montlusier, sur la succession de Gilberte, de leurs droits
sur la succession de Françoise-Marie. Mais comme la succession
de Françoise-Marie, en faveur de Jean de Servière, s’est ou
verte en même-tems que l’ancienne succession de Gilbert au
profit de la dame de Montlosier contre Jean de Servière , se
débattait , lès deux parties réciproquement partie prenante
dans une des successions, et partie comptable dans l’autre, se
sont trouvées dans le cas de la compensation. D ’un autre côté il
faut remarquer que la succession de Françoise-Marie, qui n’est
pas encore liquidée , doit se former sur celle de Jean-Baptiste,
Son père; qu’à l’exception du domaine de I l e c o l è ne , la succes
sion de Jean-Baptiste n’est pas plus liquidée que celle de Fran
çoise-Marie, et qu’elle doit se former sur la succession de Gilbert
de Servière , son père. Dès-lors, les trois successions, celles de
Françoise-M arie, de Jean-Baptiste, de G ilbert, forment dans
la cause un tout homogène.
E n parlant de ce p o in t, on verra au premier abord , que
la recherche des appelans , sur la succession de Françoise*
Marie, n’a pu avoir lieu, sans déterminer de la part des intimés,
sur les successions de Gilbert de Servière et de Gilberte Dupeyroux , une recherche correspondante.
E n effet, si l’acte de 17O3 n’a été, comme les sieurs et de
moiselle de Servière le prétendent, qu’une simple vente ; s’il
n’a eu aucun trait aux diU’érens passés ou présens de la fam ille,
il s’ensuit que l’opération des experts et la sentence de 1760,
qui s’y trouvent mentionnés, ne sont qu’une vaine énonciation.
6
�\ jr 4 .
( 20 )
Les partages de la succession de Gilbert de Servière et Gilberte
Dupeyroux ne sont donc pas encore terminés. Les appelans ont,
à cet égard , à compter avec nous pour des sommes considé
rables, a v e c soixante-dix ans d’intérêt, et les intérêts des intérêts
depuis l’époque de la demande.
Les appelans ne se sont pas donné la peine de répondre à ces
fails dans leurs précédentes écritures. Mais, dans leur nouveau
mémoire imprimé, ils commençent à entrer dans la question :
« L e besoin de l’ une des parties, disent-ils, lui a commandé de
« compliquer un peu plus l’affaire. Une vieille procédure a
« été exhumée; et en liîr o , pour la première fois, on a pensé
« à interjeter appel d ’ une sentence rendue contradictoirement
« en 1760 , et exécutée très - volontairement dans
le courant de
« la même année (pages 2 et 12 ) ».
Lorsqu’argunnt d’une omission de qualité dans l’acte de 1783,
les appelans prétendent que Jean de Servière, qui était réelle
ment cohéritier, n’a pas a ch eté, comme cohéritier de sa co
héritière, ils peuvent dire tout ce qu’ils veulent. Nous ne pouvons
leur répondre à cet égard que par la loi et par des fails; car nous
n’avons plus à notre possession les monumens et correspondances
du tems; mais quand ils parlent de la sentence de 1760, et
qu’ils en repoussent l’a p p el, sous prétexte que cette sentence a
été sig n ifiée, cl très - volontairem ent exécutée dans l ’antiee t
cette sentence se trouve heureusement en notre possession ; et
en ce point, au moins, nous pouvons abattre leurs assertions.
Suit l’ extrait suivant de ladite sentence : a Délivré copie de la
« présente sentence à M .e Claude -A m able V e r n y , procureur
« du sieur du Teilhot , sans icelle approuver aux chefs dont
« ledit sieur de Servière, capitaine, et ledit sieur de Servière de
« l ’Etang, tuteur,
sont
grevés, et par exprès en ce qu’on n’a
»' pas admis la preuve de la consistance du m obilier, suivant
�'
( 21 )
« la commune renommée, et que sur la demande en préléve«
«
«
«
«
«
«
«
ment de 2,000 francs , constituée à Gilberte Dupeyroux , les
parties sont mises hors de Cour, et le tuteur, quant à ce,
débouté de sa demande en entérinement des lettres; protestant, au surplus, de mettre la susdite sentence a exécution
pour les autres chefs, sauf à se faire faire raison du surplus
du mobilier et de la somme de 2,000 f r . , s’il est ainsi dit dans
la suite , sur Vappel que lesdils sieurs de Servière et de
V E tang, tuteur, protestent d’interjeter en la Cour de parle-
« m ent; dont acte; fait le 7 août 1760 ».
Nous venons de voir la sentence: voyons actuellement le par
tage. Ce prétendu partage se trouve n’être ni homologué, ni
expédié, ni.signé, ni signifié; les parties ne veulent pas plus le
sanctionner que la sentence.
« E t , d’autant q u e , suivant la susdite sentence, il est porté
« que nous, experts, ferons délivrance a u x parties de chacune
« sa portion, aurions fait lecture de notre présent rapport, con
te tenant partage auxdits sieurs du T eilhot, de Lim e - D ragon,
« fondé de la procuration du sieur de Servière, capitaine, et
« audit sieur de Servière, tuteur, pour savoir s’ils voulaient ap
te prouver ledit partage , et accepter lesdites délivrances par
« chacun leurs signatures; iceux nous ont dit et déclaré chacun,
« à son égard, qu’ils ne voulaient point signer ni approuver
« ledit partage; et qu’au contraire, ils entendaient se pourvoir,
« tant contre ladite sentence, de laquelle ils ont respectivement
« protesté d’appeler par les significations qui ont été faites
« d’icelles, et par le procès-verbal de notre nomination d experts,
« que contre le partage par nous fait ».
On voit par ces deux pièces , qu’à l’époque de 1acte de 1783,
rien n’était encore fini sur la succession de Gilbert dans la
quelle néanmoins devait se prendre la succession de JeanBapiiste, et dans celle-ci ¿1 son tour, la succession deFrançoiseMarie.
- SïJ.
�( ^2 )
De cet état de choses sortent avec évidence les deux points
suivans : i.° qu’il n’y a point de prescription possible sur les deux
premières successions, tant qu’il n’y en a pas sur la succession
de Françoise-Marie; 2.° que la succession de Françoise-Marie,
dans quelque hypothèse que ce puisse être, est nulle et moins
que nulle. Etablissons ces deux points.
Et d’abord, voilà au moins , dans les deux actes que nous
avons cités, quelques traits de cet appel , dont on nous a
reproché de ne pas même offrir de trace (dernier mémoire).
A yan t perdu tous nos papiers , ce n’est pas notre faute , si
nous ne représentons pas aujourd’hui la procédure; du moins
nous avons retrouvé, ù ce s uj e t , dans un vieux résidu, c h e z
M . Chas sai ng de S a i n t - A m a b î e , des lettres du fotidé de p r o
curation des parties, à Paris. Dans l’une, en date du i 3 janvier
176 1, il est dit : « J yenvoyer ai chez vous et le r e lie f d 'a p p el,
« et Vargent nécessaire pour le fa ir e signifier par le G ran d ,
au Teilhot : i l en sait le chem in ».
Dans une autre lettre du 22 janvier de la même année, il
est dit : « Quant à Vaffaire contre M. du T e ilh o t, mon p ro
cureur doit avoir le v é le r elief intervenu ».
Nous n’avons pas négligé de rechercher ce relief aux ar
chives du Parlement. Une lettre de M. le dépositaire, chef
de' la section judiciaire des archives de l’Empii'c , qui altcslo
avoir f a i t , à cet égard , des recherches infructueuses , porte
qu’il ne peut assurer que les reliefs de l’année 1761 soient dans
son dépôt : « A yan t été chargé de ces minutes en bloc, et sons
« aucun inventaire préalable, et n’ayant d’ailleurs trouvé qu’ une
« très-petite portion des registres d’entablement dressés par les
« anciens procureurs au Parlement, greiliers, gardes de ces
'
« minutes ».
Après avoir établi à la Cour l'existence de cet a p p e l, pai’
toutes les preuves qui sont en notre pouvoir , nous ne pce-
�( 23 )
tendons pas exciper de ces preuves, comme si elles établissaient
un appel réel : nous n’en avons nul besoin. Il nous suffit de
remarquer, i.° que la sentence dont il s’agit n’a pas été signifiée
par le sieur du Teilhot, à Jean-Baptiste et a la dame de Montlosier que les intimés représentent, et que , par conséquent^
n’ayant pas été constitués en demeure par un acte du sieur du
T eilh ot, la prescription de dix ans n’a pas couru contr’eux.
Il est vrai que la sentence a été signifiée par eux : mais ils
n’ont pu, par leur fait propre, se constituer en dem eure, et
ag ir contr’eux-mêmes. Ils ont signifié d’ailleurs avec protestation
d’appeler. D ’un autre côté, la dame de Montlosier n’ayant été
majeure qu’en 176 5 , et ayant épousé son oncle Jean-Baptiste
en 1767 , celui-ci n’est mort qu’en 1780. En 17 8 1, époque du
décès de Françoise-Marie , il n’y avait encore que trois ans
d’écoulés. Depuis celle époque, la dame de Montlosier s’étant
mise de nouveau en puissance de mari en l'année 1 7 8 2 , et
à l’époque de sa mort , les sieurs et demoiselle de Servière
étant devenus n l’instant même ses héritiers de droit , ils ne
peuvent plus nous opposer, pour leur profit, un tems de pres
cription qui a été leur ouvrage.
Ils disent bien, à la vérité, dans leur mémoire, que les héri
tiers bénéficiaires qui ont pris leur p lace, ont du prendre les
choses dans l'éta t où elles é ta ien t; mais en vérité, plaidant
en répétition contre nous, et nous opposant une prescription
que nous n’avons pu empêcher par aucune voie, et qui est tout
entière de leur fait, ce serait un peu trop fort.
M a i s c’ est trop nous appesantir sur ce point. L e partage de la
succession de F r a n ç o i s e - M a r i e n ’étant point f a i t , du moins dans
1 hypothèse des a p p e l a n s , et les biens aHectés a celle succession
se t ro uva nt a pp a rt e ni r en partie à la succession de Gilbert, tant
q u e le pa rt ag e de la succession de Françoi se-Marie , q u i doit se
i o r m e r dans la succession de J e a n- Ba p ti s te , et celle-ci dans la
�( M
)
succession de G ilb e rt, n’est pas fait, l’état de l’une commande
l ’état de l’autre.
T
II nous reste à traiter le second point, c’est-à-dire que la suc
cession de Françoise-Marie est, dans tous les cas et dans toutes
les hypothèses possibles, évidemment nulle.
Nous avons vu , par le compte rendu dans la première partie,
que la succession de Françoise-Marie, laquelle devait se former
pour un tiers dans la succession de Jean-Baptiste , se montait,
déduction faite des reprises de la dame de Montlosier, à une
modique somme de 913 francs, sur quoi Jean de Servière avait
à prendre pour sa moitié 456 francs 10 s. Cette situation, qui
fatigue les appelans, relativement à leurs espérances ultérieures
au procès, les fatigue encore pl us , relativement nu sens de l ’acte
de 1783 , qu’elle explique trop bien ; ils s’efforcent lant qu’ils
peuvent de la changer.
Ils n’ont pas voulu s’expliquer à cet égard dans leur dernier
mémoire; mais dans leurs précédentes écritures, nous voyons
que sans déranger l’évaluation de la succession de Jean-Baptiste,
qu’ils passent comme nous à 40,000 f r . , ils tâchent d’abaisser au
moins, du côté de la dame de Montlosier, la masse des reprises.’
Leur querelle porte principalement sur la terre d’Arsège, que
nous avons estimée en nature à la somme de 3o,ooo fr., non
qu’ils contestent cette valeur en s o i, niais parce qu'ils prétendent
que Jean - Baptiste ayant reçu de sa (emnie la permission de
ve nd re , et ayant vendu au prix de 7,500 fr. , ce n’est plus que
la somme de 7,5oo fr. qui doit ôtre portée pour ses reprises.
Celte difficulté, en point de fait, dépend de la solution d ’un
point de droit. Il s’agit de savoir si la terre d’Arsège , bien dotal
de la dame de Montlosier, vendue par son mari, sera rapportée
çn nature, ou seulement a s011 prix de vente. La dame de Mont
losier a permis sans doute, dans son contrat de m ariage, de
vendre
�•t v - ^
'( 25 )
vendre ses Liens. Elle ajoute : mais à la charge néanmoins de
fa ir e em ploi des deniers qui proviendront desdites v en tes, en
acquisition de fo n d s . L a condition du remploi en acquisition
de fonds est ici intégrante; et elle a de plus poui elle la faveur
que la coutume d’Auvergne donne en général à la dot des femmes.
Les appelans
con vien nen t
que le commencement de cette
clause est contr’eux ; mais ils répliquent qu à la suite de cette
condition expresse de faire remploi en acquisition de fon ds, la
dame de TÆontlosier a demande que ces fonds fussent certains
et suffisons pour en répondre. De cette clause, ajoutée par la
dame de-Montlosîer, en addition de précaution pour elle et
d’agravation pour son m a r i , ils en font une clause de modifi
cation et d’atténuation. Suivant eux, la dame de Montlosîer au
rait commencé sa phrase par commander à son mari le remploi
en fonds ; elle aurait fini cette même phrase par l’en dispenser.
C o m m e n t
ne pas s’apercevoir que la d ame de Mont losîer a voul u
le rempl oi fût fait en acquisition de fonds. Crai gnant
ensuite que ces fonds fussent ou insullisans, ou achetés de mau
vais vendeurs , elle est revenue sur sa clause, et a exigé que les
d ’abord que
fonds qu’on lui rendrait en place de ses biens dotaux fussent
certains
et sufiisans pour répondre de la valeur de ses fonds.
L e non accomplissement d’une condition aussi importante et
aussi impérative ne peut profiter aux héritiers de Jean-Baptiste
contre les héritiers de la dame de Montlosîer. Arsège sera
compté selon sa valeur réelle et non selon son prix de vente. L a
portion afférente des appelans sera ainsi fix é e , ainsi que nous
l’avons calculé, à la somme capitale de
456 fr. 10 s.
Tandis que les sieurs et demoiselle de Servièie plaident avec
fracas , qu’ils mettent six parties différentes en cau.se , pour la
répétition d’une somme de 456 fr. io s. , ü es* Cl,iieux de con
naître les sommes dont ils sont comptables eux-mêiues sur la
succession de Gilbert de Servièrc , grand-père commun.
7
�u
( ^6 )
On volt, soit dans la signification de la sentence de 1760,
soit dans les dires rapportés au procès-verbal des experts, soit
dans d’autres pièces , une grande irritation de la part de la dame
de Montlosier et de Je an- B ap t is t e, son premier mari, contre
cotte sentence. Elle contient en effet trois dispositions également
révoltantes.
Et d’abord, la dame de Montlosier et son mari avaient de
mandé. que la consistance du mobilier Fût établie d’après la com
mune renommée. Qu’ordonne la sentence ?,
Que les experts estimeront le mobilier selon Vêtat que ledit
Jean de Servière en a f o u r n i, en affirmant néanmoins par
ledit de Servière du T e ilh o t , par-d eva n t le com m issa ire-ra p
p orteu r , p a rties p résentes ou dûm ent a p p elé e s, qu e lesd its
états sont sincères et véritables, et q u 'il n'a trouvé lors du
décès de son p è r e , d'autres meubles et b estia u x, que ceu x
compris en iceux.
De cette m anière, la consistance du mobilier, tant en bes
tiaux que meubles, se trouva monter à rien. Cependant, au
moyen de plusieurs renseignemens très-positifs et très-précis,
la dame de Montlosier et Jean-Baptiste s’étaient assurés qu’une
quantité de bestiaux des domaines avaient été déplacés et vendus.
Par rapport à l’argent, le scandale était encore plus grand : il
11’y avait qu’ un seul bruit dans le pays relativement aux sommes
énormes laissées par Gilbert de Servière à son décès. Ces sommes
s’étant découvertes dans la suite, i.° par l’acquisition que Jean de
Servière fit de la terre de Glenat, et qu’il paya comptant; 2.0par
le traité qu’il fi1 avec son frêre et trois de ses sœurs, qu’il paya
également comptant; et enfin, par l’acquisition même de ChésS a b i, qu’il fit en 1783, et qu’il paya également comptant, on
voit que sur ce point Jean-Baptiste et la dame de Montlosier
avaient lieu d’êue assez peu satisfaits de la sentence de 1760,
�(
27 )
qui avait établi en faveur de Jean de Servière la consistance
du mobilier sur un simple état de lui affirmé.
L a sentence de 1760 contient contre la dame de Montlosier
particulièrement une seconde disposition euoore plus agra
vante.
Gilbert de Servière avait reçu de Gilberte Dupeyroux , sa
seconde femme, une somme de 2,000 francs faisant partie de
sa constitution dotale. Que fait Gilbert pour sauver Jean ,
son fils favori , de la restitution de cette dot ? Il imagine
de faire faire à Louise D upejroux , sa b elle-sœ ur, par un
traité du 17 mai 17.30, une reconnaissance de la somme de
5 ,85o francs, montant, est-il d it, de dépens, fournitures ou
fr a is de voyages qu’il a faits dans la poursuite d’une affaire
commune avec Gilberte D u p e jro u x , sa femme, et sur laquelle
il y nvnit eu , entre les p ar t ies , mie ti'ansaction amiable. C ’est
ce traité portant reconnaissance de la somme de 2,000 francs,
par Louise Dupeyroux , acte tout à fait étranger à Gilberte
Dupeyroux , que la sentence de 1760 applique à ce lle -ci
comme devant elle-m êm e supporter en défalcation de sa dot
un retranchement correspondant de 2,000 fr. Il suffit d’énoncer
une telle disposition; elle ne pourrait tenir sur l’appel : elle est
révoltante.
E n fin , une troisième disposition est relative au domaine et
moulin de Roubrat. L a sentence porte :
«
«
*
a
«
a
« Et sur la demande formée par ledit tuteur ( la dame de
Montlosier) , en prélèvement du domaine de R oubrat, ordonnons que les parties contesteront plus amplement, ainsi
que sur la demande formée par ledit du Teilhot contre ledit
tuteur, en rapport de la valeur d’un cheval hainache et de
deux coffres remplis de linge qu’il prétend avoir été délivrés
nudit défunt Jacques de Serviere, son Irere, sans néanmoins
8
�.\V„
( 28 )
que pour raison de ce , ledit partage puisse être sursis, à
« l’exception d’un huitième qui demeure réservé ».
k
On voit d’abord l’excès de faveur de cette sentence. Comment
la dame de Montlosier demande à prélever un domaine dotal
de sa grand’mère; et, sous prétexte que Jean de Servière op
pose en compensation un cheval harnaché et des coffres de
linge, qu’il dit avoir donnés à Jacques, son frère, on sursoit
à la répétition !
Maïs ce que nous avons sur-tout à faire remarquer, c’est
l ’excès d’imprudence des sieurs et demoiselle de Servière : à l’aide
du tems et de l’abolition de tous les souvenirs, q u ’ils aient espéré
échapper à la recherche de l’ancien mobilier de Gilbert de
Servière : passe ; mais sur la somme de 2,000 f r . , effacée de la
constitution dotale de Gilberte D u p eyrou x, sous prétexte d’un
traité de Gilbert de Servière avec sa belle-sœur, traité où celle-ci
veut bien se reconnaître tenue à 2,000 fr. pour les frais d’un
procès , ils ne peuvent sûrement échapper à la révision d’un
arrêt sur ce point.
D ’un autre côté , ils prétendent ne pas savoir ce que c’est que
le domaine et le moulin de Roubrat; mais cette ignorance meme
devrait les effrayer. 11 n’est pas tout à fait improbable qu’au
moment actuel ce domaine et ce moulin , qu’ils ne connaissent
p as, se trouvent valoir 3o,ooo fr. Triplons ensuite ce capit al ,
a cause des intérêts depuis soixante-dix ans ; voila aussitôt 1111
total de 120,000 fr. Ajoutons-y la sorrïîiifédè 2,000 fr. avec l’ad
dition de trois fois le capital depuis soixante-dix ans; voilà
128,000 fr. Comment! il se trouve des jurisconsultes q u i, con
seillant le sieur de Serviere , le jettent dans un procès , où ayant
d’un côté à répéter une somme de
fr* 10 s. (1,000 fr. avec
trente ans d’intérêts), ¡1 a d’un autre coté à compter d’une
somme de 128,000 fr. ! Comment ! il se trouve des jurisconsultes
qui placent ainsi leur client dans le dilemme d’être accablé de
�( 29 )
frais s’il vient à perdre son procès , et d’être ruiné de fond en
comble s’il a le malheur de le gagner ! ! !
Nous devons croire que la Cour, souveraine arbitre de ce
diiïei’end, sera plus sage que le sieur de Servière et ses conseils.
En attendant nous voulons bien le rassurer au moins sur un
point; c’est que le domaine et le moulin de Roubrat, vendus
à Michel Coulongeon, par acte du 7 octobre 1722, n’apparte
nait pas en entier à Gilberte Dupeyroux; elle en jouissait con
jointement avec Marie Bougnol, fille et héritière d’Antoinette
D u p e yro u x , sa tante, et Louise D upeyroux, sa sœur, veuve
de Jean Magne. Mais enfin , en rabattant tant qu’on voudra
de nos droits sur ce domaine et sur ce moulin ; quand on sup
poserait qu’ils ne montaient aujourd’hui qu’à 4,000 Francs ;
avec soixante-dix ans d’intérêts, cela formerait au moins une
somme de 16,000 f r . , q u i, jointe à celle de 8,000 f r . , prove
nant des 2,000 fr. de la constifulion dotnle de Gilberte Dupeyroux , formerait encore un total de 24,000 fr., dont les appelans
se trouveraient comptables.
Après cela , qu’ils restreignent Arsège tant qu’ ils voudront ;
qu’ils le portent même , s’ils veulent, à son prix de vente; au
lieu delà somme de 4^6 fr. 10 s. pour leur portion afférente, ils
ne parviendront ainsi qu’à une somme de 4,000 fr. (1) , laquelle,
doublée par les trente ans d’intérêts, leur laisserait encore à solder
sur les 24,000 fr. ci-dessus une somme de i 5 à 16,000 fr. La
demande des sieurs et demoiselle de Servière n’aura été pour eux
que d’un très-léger inconvénient, s’ils viennent à perdre leur
procès. S ’ils avaient le malheur de le gagner, ce succès devien
drait une grande charge, peut-être une ruine.
(*) E11 effet, co ne serait plus dans ce c a s , au ^elt ^ une so,ntne de
37,200 fr. Je reprises, que nous avons établie, Hue ce^e de *4,000 fr. ,
qui ne laisserait sur celle de 40,000 fr . , valeur ostensible de la succession
do Jean-Bnptiste, rjUe celle de 25,800 fr., dont le tiers 8,400 f r . , partagé
en deux parts, laisserait aux appelons celle de 4,200 fr.
�( 3o )
I I .e
A l l é g a t i o n
d e s
A p p e l a n s .
L a vente de 1783 a été une vente ordinaire ¡u n acte d'étranger
à étranger.
Il se trouve q ue, par l’acte de 1783, la dame de Montlosier
a reçu 10,000 fr. Sur une succession nulle ou moins que n u lle ,
on doit croire que son intention n’était pas de donner gratuite
ment à son oncle le bien de Chés-Sabi. L a somme de 10,000 fr.
devenait ainsi nécessaire pour la solde de ses reprises, qui
n’étaient pas remplies par Recol ène ; elle pouvait être regardée
aussi c o m m e une indemnité des successions anciennes, que l ’acte
de 1783 lui faisait abandonner.
Les parties ne s’étanf pas explique'es sur ces points, les appe
lans profitent de cette circonstance pour faire regarder l’acte
de 1783, comme une vente ordinaire, où tout a été égal de
part et d’autre. «Il est vrai, disent-ils, que nous détenons les
a biens soumis à la succession de notre cousine; mais nous en
« avons payé le prix ; c’est comme si nous n’en avions rien eu ».
Nous ne prétendons point repousser désobligeamment cette
objection ; nous allons, au contraire , indiquer aux appelans
un moyen de lui donner un grand éclat. Qu’ils nous fassent
signifier la déclaration suivante :
« Attendu que l’acte de i 783 a été entre les parties l’effet
« de l’ignorance et de la méprise, nous ne voulons point qu’on
« nous oppose cet acte sur la succession de noire cousine; mais
« nous ne voulons pas non plus en tirer avantage; qu’il soit re« gardé entre nous, comme nul et non avenu, lleplacons-nous,
« en tous les points, au même et semblable état où nous étions
« à l’époque du décès de Françoise-Marie ».
�( 3i )
Si les appelans ne nous font point signifier cette déclaration
sur laquelle nous les provoquons, c’est que , par l ’acte de
17 8 3 , la dame de Montlosier, non - seulement ne leur a pas
fait payer la convenance de Chés-Sabi, mais encore qu’elle leur
a donné, pour 10,000 fr., un bien dont elle trouvait 12,000 fr.
Ils veulent conserver les avantages de l’acte de 1783, sans en
avouer le principe : ils le pèsent dès-lors à deux balances. Comme
premier acte entre cohéritiers, comme pouvant s’entendre de
l ’absorption que leur père aurait voulu faire de ses droits, cet
acte est sans effet : les parties ne savaient ce qu’elles faisa ien t.
Mais comme vente, comme ayant transmis à un prix avan
tageux, un bien situé à leur porte, enclavé dans leurs posses
sions, et composant les deux tiers d’un corps de domaine, dont
ils possédaient l’autre tiers, les parties savaient très-bien ce
qu’elles faisaient ; ou si elles ne le savaient pas, c’est égal. L ’œuvre
de l ’ignorance, en ce p o i nt , doit demeurer stable.
Il en est de même de l’ancienne succession ; ils la repoussent
par la prescription, en nous demandant trente ans d’intérêt
sur la nouvelle. Les mains garnies ainsi de 20 à 3o,ooo fr.
des successions antérieures ; les mains garnies pareillement sur
la succession de Françoise-M arie, les sieurs et demoiselle de
Servière prétendent n'avoir rien eu.
Nous disons que la vente de Chés-Sabi, au prix de 10,000 f . ,
s’est faite à un prix adouci. Il ne s’agit pas de comparer ce
prix à des prix antérieurs. Nous offrons de p r o u v e r q u ’alors
même des étrangers , et entr’autres , le sieur M a z e r o n , en
offraient à la dame de Montlosier 12,000 fr.
Nous faisons plus.
Il est reconnu que depuis iy 83 les biens fonds ont augmenté
de quelque chose; mais d’abord ce n’est certainement pas du
double. H faut remarquer ensuite, que cest sur-tout à cause
de la libération des dîmes et des droits féodaux. Or, Chés-Sabi
�(
( 32 )
n’est pas dans ce cas ; il a toujours été allodial. Eh bien ! que
les appelans consentent à nous livrer aujourd’hui les trois tiers
réunis de Chés-Sabi !, nous les prenons pour 3o,ooo fr. : c’est
justement le double du prix des deux tiers, par l’acte de 1783.
Dans l’acte de 1783, tout a été égal entre les parties. Que
signifie donc, dans cet acte , la clause si soignée et si détaillée
de référence à l’opération des experts de 1760, consacrée
comme partage définitif, lorsque dans la réalité ce partage
n’avait été ni homologué , ni signifié , ni signé , et qu’au
contraire il y avait eu jusqu’alors protestation continuelle contre
ce prétendu partage ?
Il ne faut pns oublier que depuis cet acte seulement , le père
des appelans a commencé à jouir avec sécurité , non-seulement
de tout Chés-Sabi , mais de sa propre terre du T e i l h o t , terre
engagée jusque-là dans les chances dangereuses d’un long et
grand procès.
Sous ce point de vu e, le partage de 1760 qui était informe,
et qui est consacré par la vente de 1783 , a une liaison essen
tielle avec les intentions et le sens de cette vente. En effet, le
domaine de Chés-Sabi ne pouvait être vendu par la dame de
Montlosier, et acheté par le sieur de Servière régulièrement,
que parce qu’il était reconnu comme appartenant à la dame
de Montlosier; et il ne lui appartenait, que parce que toutes
les autres propriétés de la succession de G ilb e rt, et celles du
Teilhot même étaient consacrées par cet acte en faveur de M. dll
Teilhot; celui-ci trouvait d o n c, et dans cette acquisition, et
dans la consécration de ses autres propriétés, le prix de son
consentement a terminer tout.
On veut que ce soit là un pacte d’étranger à étranger. M M . de
Sèze , Calissane et Bélard , dans leur consultation , répondent
que l’acte tout entier repousse celte idée. « Qu’eût fa it, disent-ils,
un étranger? il eût voulu connaître le titre eu vertu duquel
Madelaine
�( 33 )
Madelaîne de Servière était propriétaire du bien qu’elle lui
transmettait. A u contraire, Jean de Servière ne s’embarrasse
pas de prouver que Madelaine était propriétaire , mais que
c ’était Jean-Baptiste, sur la succession duquel Françoise-Marie
avait à prendre sa légitime. Un seul titre de propriété est indiqué
dans l’acte, et ce titre est le partage de 1760 ; et comme il y avait
été partie, on ne peut pas dire qu’il en ignorait les dispositions
ni les réserves ».
« Il est vrai que par ce partage Madelaine de Servière pouvait
être réputée propriétaire de la moitié de l’objet vendu. Mais
Jean de Servière savait très-bien que sa nièce avait vendu,
en 1765, cette portion à Jean-Baptiste. L ’acte de 1783 prouve
donc, par ses dispositions même, que les parties connaissaient
leurs qualités; autrement cet acte constaterait que Jean de Ser
vière voulait acheter à non d om in o, puisqu’il contiendrait la
preuve écrite que la dame de Mont l osi er, qui vendait, n'était
pas propriétaire ».
« E t qu’on ne dise pas que Jean de Servière croyait Madelaine
de Servière propriétaire de l’objet qu’elle v e n d a it, en vertu de
la donation universelle qui lui avait été faite. D ’abord, dans le
système absolu d’ignorance qu’on lui suppose, il devait ignorer
cette donation comme tout le reste; et si l’on ose avouer qu’il la
connaissait, comment ne lui arriva-t-il pas dans la pensée d’exi
ger que la dame de Montlosier prît dans l’acte cette qualité de
donataire, qui validait son acquisition? Les parties ne prirent,
dans l’acte de 1783, aucune qualité, précisément parce qu’elles
connaissaient toutes leurs qualités ».
Les appelans excipent de ce que dans l’acte les contractans
ont omis de déclarer qu’ils étaient c o h é i ' i t i e r s . Mais lorsqu’en
réalité les contractans étaient cohéritiers, et qu ils ont disposé
bien réellement des objets de la succession, une simple omission ,
un simple silence , ne donnent pas aux appelans le droit d’in
venter à leur gré la pensée de leur père.
9
�Et certes, il est assez connu que la qualité d’héritier, à moins
qu’on ne l’abdique, est indélébile. En vevfu de la règle, le mort
saisit le v i f , la qualité de cohéritiers a suivi les contractans dans
l’acte de 1783 , comme elle les a suivis par-tout. Pour agir hors
de la qualité de cohéritiers dans cet acte, où l’on traitait d’un
objet de la succession, il fallait manifestement une réserve et
une stipulation expresse : cette reserve et cette stipulation ne
s’y trouvent pas.
L es appelans ont bien senli qu’ils ne pouvaient pas tenir sur
ce terrein. Ils ne se sont pas contentés d’exciper de l’omission de
la qualité de cohéritier; ils ont allégué que leur père avait été
dans l’erreur.
Sous ce rapport , la cause peut devenir très-sérieuse. Si en
effet les appelans établissent l’erreur de Jean de Servière, et que
cetle erreur porte sur des points de fait; par exem ple, si Jean de
Servière n’a pas connu l’existence de Françoise-Marie et son
décès, ou bien s’il n’a pas connu la nature des fonds qu’il ache
tait, le moyen est proposable; il doit être débattu.
Les appelans ne disent pas cela : ils avouent que Jean de
Servière a connu l’existence et le décès de sa nièce. Il a su qu’à
la mort de celle-ci, il était appelé à lui succéder par le sang ; il
a su que les biens q u ’il achetait étaient par leur nature soumis à
sa légitime. Quelle a donc été l’erreur de Jean de Servière?
' Ses enfans nous l ’apprennent dans leur premier mémoire
imprimé.
« Jean de S er v iè r e fut abusé par la donation universelle que
« son frère J e a n -Baptiste avait faite à sa femme en se ma« riant ( page 7 ) »•
Admettons d’abord cette allégation telle qu’ elle est. Elle
prouve nu moins que la succession de Françoise-Marie fut dans
la pensée de Jean de Servière : il en délibéra avec lui-même.
�'
( 35 )
I l est vrai qu’il se trompa dans cette délibération. On nous
assure positivement q u 'il ne f i t pus attention à l'art. 14 de
la coutume d ' ¿iuvergne. Mais enfin cette pensée fut présente
à son esprit : il se conseilla à cet égard ; il se consulta. L a cause
pourrait être jugée par cet aveu seul.
Reprenons.
On voudrait nous faire croire que Jean de Servière n’a pas
su que sa nièce avait une légitime. Remarquons qu’il ne s’agit
pas ici d’une règle établie par la loi particulière de quelque lieu
obscur et ignoré. L a légitime des enfans est consacrée à la fo is ,
et par les ordonnances, c’est-à-dire par la loi générale de toute
la France, et par la coutume d’ A u vergn e, c’est-à-dire p a r la
loi longuement et anciennement établie du pays où Jean de
Servière vivait. O r , est-il probable qu’ un homme qui a reçu
de l’instruction , et qui par sa fortune et son r ang est hors de
la classe commune , ne connaisse pas , sur un point aussi im
port ant , aussi f ami l i e r , aussi habi tuel , ce qui est réglé p a r l a
loi générale de la France et par la coutume particulière de son
pays ?
On nous dit que Jean de Servière , le
3o janvier 1783, ne
lit pas attention à l’art. 14 de la Coutume d’Auvergn e; mais il
eut ensuite dix années entières pour y faire attention. Dans
l’espèce, Jean de Servière q u i , selon le narré des appelans, n’a
souscrit l’acte de 1783 que par un défaut d’attention, sur vit cinq
ans à cet acte. Dans cet intervalle, la dame de Montl osi er meurt ;
le sieur de Montlosier vend Recolène; d ’autres le v en d en t et le
revendent après lui : il a fallu sûrement un mi racle paiticulier
pour que Jean de Servière ait demeuré dans 1 aveuglement.
Ce n’est pas tout. Les appelans prétendent avoir participé
eux-mêmes à ce miracle et à cet aveuglement; ils allèguent, dans
leurs motifs d’a p p e l, que leur père, à son décès, les laissa tous
quatre en très-bas âge.
10
J- s * ) .
�Celte allégation est fausse. Il se trouve, par l’extrait baptistaire de Gilbert, le plus jeu n e d ’entr’eux, qu’il avait vingt-cinq
ans à l’époque du décès de son père.
Nous venons de prouver, d’après toutes les circonstances de
fait et de position des p arties, qu’elles ont très-bien connu
leurs droits. Nous avons été plus loin dans la cause que nous
n’y sommes tenus. Il est, à cet égard, un principe général qui
n’a jamais été contesté par qui que ce soit : c’est que chacun
est présumé connaître sa chose; de plus, personne n’a jamais
été censé ignorer le droit, nemo ignarus ju r is. Les sieurs et
demoiselle de Servière prétendent n’avoir pas connu leur chose ;
ils prétendent avoir ignoré le droit; la présomption légale est en
notre f aveur ; elle nous dispense, par cela m ê m e , de toute p r e u v e ;
c’est aux sieurs et demoiselle de Servière à prouver leur allé
gation.
Il ne reste actuellement aux appelans que deux objections:
la première, relative à ce que la dame de Montlosier n’a donné
de procuration à son mnri que pour vendre ; la seconde, relative
à ce que la vente n’embrasse pas toute l ’hoirie.
Et d’abord, au sujet de la procuration, nous rappellerons;
non pour nous justifier, mais seulement pour rendre raison
de quelques négligences qu’on peut y remarquer , que le sieur
de Montlosier n’est point arrivé au Teilhot avec cette procura
tion, ainsi que les appelans le font supposer, mais seulement
qu’oïl l’a envoyé chercher du Teilhot mêtne. Elle est arrivée ,
non pour entamer des conventions, mais pour consommer des
conventions déjà faites. Ce fait, qui semble singulier en le com
parant avec la date de la procuration , ne sera cependant pas
contesté. L ’homme d ’affaire, envoyé exprès du Teilhot par Jean
de Servière, vit encore.
Nos adversaires disent ( p .
^5 de leur dernier mémoire) : « Le
« s.r de Montlosier n’a pu avoir d'autres volontés, faire d’autres
�( 3? )
« conventions, que celles autorisées par la procuration ».'Mais
entre mille autres méprises, que nos adversaires font dans cetté
affaire, ils raisonnent toujours du sieur de Montlosier, comme
si c’était un mandataire étranger à sa femme. E n faisant sur
la réticence de la procuration, relativement aux démêlés de fa
m ille, tous leurs beaux raisonnemens, ils oublient une seule
chose , c’est que le sieur de Montlosier était le mari de la dame
de Montlosier. L a procuration, disent-ils, a été donnée pour
vendre et non pour partager ; cela devait être. Pour vendre un
bien paraphernal de sa fem m e, le sieur de Montlosier a eu be
soin d’une procuration, et il l’a demandée. Mais prétendre que
sa femme ait dû lui envoyer une autorisation pour transiger sur
d ’anciens differens, ou pour partager une succession, laquelle,
hors Chés-Sabi, faisait partie de sa constitution dotale ; il n’y a
que les appelans, au monde, à qui il puisse arriver une telle
pensée.
« Mais avec cette procuration, le sieur de Montlosier pouvait
« vendre à tout autre qu’à Jean de Servière ». Sans doute. Mais
d’abord, en vendant à tout autre, il n’eût pas vendu au même
p rix , puisque le sieur Mazeron offrait 12,000 fr. En vendant à
un autre, il n’eût pas consacré, par son approbation et sa signa
ture, comme partage, un acte informe qui n’en méritait pas le
nom.
L e sieur de M ontlosier pouvait vendre à tout autre. Mais
c’est ce qu’il n’a pas fait. D ’un côté, il a dû avoir une pro
curation générale pour vendre , à l'effet de ne pas subir la
loi que n’eût pas manqué de lui imposer le sieur de Servière,
s il avait su qu’il ne pouvait vendre qu’à lui« D ’un autre coté,
appliquant avec sa qualité de donataire et son autorité de mari,
le pouvoir qui lui était donné dans les meilleurs intérêts de
celle qui le lui donnait , il a dû ne vendre qu’au sieur du
T eilh ot, afin d ’anéantir à la fois, par le même acte, les débats
des deux successions. Sa pensée, en cela, a été bonne; son
�autorité et ses droits suffisans. Si en raison des circonstances,
de l’absence de conseil et d’hommes de loi , il y a eu dans
l ’acte quelque négligence de rédaction , cette négligence pa
raîtra excusable : il suffit que tous les élémens essentiels y
soient.
Relativement à leur allégation : que l ’acquisition de ChésSabi n’embrasse pas toute l ’hoirie, il faut que nos adversaires
se croient bien surs de la puissance de cette difficulté ; car
après l’avoir faite en première instance, ils la répètent encore
dans leur dernier mémoire. « L e partage ne s’exerce pas, disent« ils, sur un objet particulier, sur un seul héritage de la suc« cession ; il se fait sur la masse entière ( 29 ) ».
A entendre nos adversaires, on dirait qu’il n’y a qu’une seule
succession en scène; il y en a trois : celle de G ilb e rt, celle de
Jean-Baptiste, et celle de Françoise-Marie. Ces trois successions
ayant à se former l’une dans l’autre , fallait-il que l’acquisition
faite par Jean de Servière embrassât les trois successions ? Ne
suffit-il pas pour la cause qu’elle ait embrassé la succession
entière de Françoise-Marie?
Il ne faut pas oublier que la succession de Jean-Baptiste, à
laquelle lesappelans font particulièrement allusion, n’a à paraître
dans la cause que fictivement, à l’effet de former la masse sur
laquelle se composera celle de F r a n ç o i s e - M a r i e . O r, sur cette
succession de Jean-Baptiste, la dame de Montlosier a disposé,
par un second contrat de mariage, du domaine de Recolène. Il
s’agit de savoir s i , étant tout à la fois donataire de Jean-Baptiste,
créancière de Jean-Baptiste, coheiitieie de sa fille, et laissant,
pour la portion légitimaire de sa fille, des biens reconnus plus
que suffisans pour parfaire cette legilime, la dame de Montlosier,
n’a pas pu disposer légalement dans la succession, d’une portion
d’héritage, moindre que celle qui lui compétaif.
Par l’évaluation portée dans le premier mémoire des appelons,
�(
il
39 )
est établi que C hés-Sabi, réservé libre après la disposition
effectuée de Recolène, était près du double suffisant pour former
la légitime de Françoise-Marie.
L e même aveu est consigné dans le dernier mémoire, p. 23.
Il en résulte que la succession de Françoise-Marie ne peut plus
aujourd’hui se former sur Recolène. L ’aliénation ayant été
faite de première date et sans opposition , elle est légalement
et irrévocablement consommée.
E n tout, l ’objection roule sur une équivoque.
Pour faire le partage de la succession de Françoise-Marie,
il faut sans doute faire le partage des trois successions; mais
lorsqu’il est établi et convenu au procès (les autres biens ayant
été précédemment aliénés ) , que C h é s-S a b i, qui reste libre ,
est suffisant, plus que suffisant, pour former la succession de
Françoise-Marie, on ne peut pas dire que la vente de cet objet
n’ait pas embrassé -toute la succession.
T R O I S I È M E
POINTS DE
PARTIE.
DROIT.
Cette partie nous paraît présenter trois questions : i.° Quel
est le caractère légal de l’acte de 1783? 2.0 Quels doivent être
ses effets , considéré comme premier acte entre cohéritiers ?
3 .o Quels doivent être ses effets, considéré
comme vente?
Sur tous ces points, nous pourrions être trop facilement accusés
de peu de connaissance ou de partialité. Des hommes très-graves
pour le caractère, ainsi que pour la science, M M . Poiiier, de
Sèze, Bélard et Calissane, ayant à diverses reprises examiné et
traité cette affaire, nous sommes assez heureux de n’avoir plus
qu’à rapporter leurs décisions.
�U °
)
'
* *
PREMIERE
;
QUESTION.
Caractère légat de l'acte de 1783.
Il faut d’abord qu’on nous accorde qu’il est permis de consi
dérer dans les actes , non-seul ement ce qui y est é c r i t , mais
ce qui est fait, non modo quod scriptum e s t , sed quod gestum
est in spicitur; il faut qu’on nous accorde que les contrats valent,
non-seul ement
par la lettre des contrats, mais encore par la
qualité des contractans. Un père qui dans un mariage autori
serait son f i l s , sans déclarer qu’il est père ; un mari qui auto
riserait sa f e mme , sans déclarer qu’ il est mari ; u n h o m m e
son
subordonné, sans déclarer son grade, n ’autoriseraient pas, par
constitué en autorité , qui accorderait une permission à
cette omission, le doute qu’on voudrait élever sur l ’intention
et l’objet de l ’acte qu’ils auraient passé.
Il ne faut sûrement pas mettre dans les actes ce qui n’y est
pas; mais il faut pourtant convenir, d’après Domat et les lois
romaines , que c’est sur-tout l’intention présumée des parties
qu’il faut consulter. Ces principes établis , les jurisconsultes
précités ont examiné l’acte de 1783 ; ils y ont trouvé écrites
matériellement les dispositions suivantes:
L e sieur de Montlosier , au nom de sa femme JeanneMadelaine , vend à Jean Servière du T e i l h o t , un doma i ne
appelé C h és-S a bi, à elle réservé par son contrat de m ariage,
comme bien paraphernal. Sur ce premier point , si on veut
savoir quelque chose de plus , il faut l apprendre d ailleurs ;
car dans l’acte on ne dit rien : on n’y dit ni à quel titre la
dame de Montlosier est propriétaire du bien qu’elle vend, ni
en quelle qualité elle vend. L a dame de Montlosier ne s’em
barrasse pas de l’énoncer : Jean de Servière ne s’ embarrasse
pas de le lui demander. O r } certainement, Jean de Servière
n’a
�( 41 )
n’a pas voulu acheter un- bien à non domino. On apprend,
bientôt, mais en dehors de l’acte, que la dame de Montlosier
qui vend, est la propre nièce de Jean de Servière qui achète,
en même-tems qu’elle est sa belle-sœur; car elle est fille d’un
de ses frères, femme d’un autre de ses frères. On voit aussitôt
pourquoi les parties ne'gligent d’enoncer dans l’acte leurs qualite's ; c’est qu’étant de la même famille , du même sang , ayant
eu dans le cours de leur vie beaucoup d’autres intérêts à démêler,
elles savent si bien leurs qualités , que par cela même elles
omettent de les énoncer. Les parties s’en rapportant à ce qui
est, comme le sachant suffisamment, il ne s’agit p lu s, pour
connaître le vrai sens de l’acte, que de rechercher ce qui est.
O r, dans la réalité, la dame de Montlosier avait, sur CliésS a b i , qu’elle vendait, le double droit de donataire de son pre
mier mari, et de cohéritière de sa fille. Les deux parties s’étant
référées à ce q u ’elles savaient de leurs qualités réelles, il en
résulte que la dame de Montlosier a vendu C hés-Sabi à son
oncle , dans ses deux qualités de donataire de son mari et de
cohéritière de sa fille : rien n’est si simple.
Point du tout. Les sieurs et demoiselle de Servière repoussent
cette explication ; ils voient dans l’acte que la dame de Mont
losier a vendu seulement comme donataire de son mari. De ce
que Jean de Servière ne lui fait énoncer aucune qualité, ils n’en
concluent pas que Jean de Servière ne lui a connu aucune qua
lité, et qu’il a voulu acheter d’elle comme à non D om ino ; ce
qui serait au moins conséquent ; entre les deux qualités de la
dame de Montlosier , également omises t o u t e s deux, il en trient
une à leur fantaisie, et ils laissent l’autre. Ils affirment positive
ment que la dame de Montlosier n’a entendu vendre que comme
donataire, et que Jean de Servière n’a entendu acheter d’elle
que comme donataire. Toutefois celte qualité, Jean de Servière
pouvait, absolument parlant, ne pas la connaître, puisque c’était
11
�( 4 0
un acte particulier enlre le mari et la femme; au lieu que sa
qualité de cohéritier^avec e lle , il ne pouvait l’ignorer, puisqu’elle
lui était acquise par le sang.
Poursuivons.
Il est dans l’acte une autre disposition non moins-intéressante,
et dont au premier abord on ne découvre pas toute l ’importance.
L a dame de Montlosier, cohéritière, vend à Jean de Seïvière,
le domaine de Chés-Sabi, et comment le vend-elle?
« Ainsi que le tout se limite et comporte, et que les héritages
« sont amplement et séparément déclarés et confinés au partage
« passé entre messire Jean - Baptiste de Servière, écuyer, capi« taine au régiment de T h i a n g e , messire Jean de Servière ,
« écuyer, sieur du T e i l h o t , et messire autre J e a n de Servière,
« en qualité de tuteur de la fille mineure de défunt Jacques de
« Servière, suivant le rapport d’experts, fait par M M . Yialette
« et
L egay,
le 29 août 1760, duement contrôlé à Riom le i 3 sep-
« tembre suivant, et le procès-verbal d’affirmation dudit rapport,
a fait en l’ hôtel de M. V issac, conseiller à R io m , dudit jour
« i3 septembre ».
E t d’abord il faut apprendre, mais en dehors de l’acte (ca r il
n’y en est rien d i t ) , que Jean-Baptiste de Servière, capitaine, est
le premier mari de la dame de Montlosier; 2.° que la personne
rappelée comme fille mineure de Jacques, est la dame de Mont
losier elle-même, venderesse; 3.° que Jean de Servière du Teilhot,
est son oncle, l’acquéreur.
Il faut apprendre, z.° mais encore en dehors de l’acte (car
on ne s’en douterait p a s ) , ce que c’est que ce prétendu partage
qu’on consent à énoncer ici comme passé.
Q u’ il nous soit permis de rappeler, quoique pour la seconde
fois, la manière dont a été passé ce prétendu partage.
« Iceux (le s parties) nous ont dit et déclaré, chacun à son
�$of>>
( 43 )
«
«
«
«
«
«
égard , qu’ils ne voulaient point signer ni approuver ledit
partage; et qu’au contraire ils entendaient se pourvoir, tant
contre ladite sentence de laquelle ils ont respectivement protesté d’appeler par les significations qui ont été faites d’icelles,
et par le procès -verbal de notre nomination d’experts, que
contre le partage par nous fait ».
On voit, par l à , qu’au moment où le mari de la dame de
Montlosier avait la complaisance de rappeler, comme partage
passé, un acte, qu’elle, ladite dame Montlosier, n’avait jamais
voulu ni approuver ni signer, il n’y avait rien réellement de
paSsé sur la succession de Gilbert ; tout était en l ’air sur celle
succession ; rien n’était positivement à personne.
C’est ainsi que cette clause, qui dans son écorce peut paraître
frivole et insignifiante, prend une importance immense de l’état
où se trouvait la famill e; et ici on ne peut pas dire que cet état
fût inconnu de Jean de Servière; on ne peut exci per, ni de son
ignorance, ni de ce qu’il n’avait pas fait attention à Part. 14 de
la Coutume d'A u vergn e; il y était lui-même partie; à l’exemple
de ses deux autres copartageans il avait refusé sa signature à cet
acte que les contractans convenaient actuellement de consacrer
comme partage.
En cet état, le sieur de Montlosier et les héritiers bénéficiaires
disent : « L a loi défend de scinder dans les actes les dispositions
« diverses des actes. Vous avez acheté Chés-Sabi, concurrem« ment avec la reconnaissance qui vous a été faite comme pnr« tage réel, de l ’opération informe des experts, en 1 an 1760.
« Nous avons le droit de vous dire : Vous a v e z acheté consé« quemment. Un acte rédigé dans un h a m p a u , sans le secours de
« conseil et d’hommes de loi, peut q u e l q u e f o i s 11 être pas bien
« tourné dans ses expressions. Mais les faits y sont pntens; ils
« ont une corrélation évidente. Vingt-huit ans d’exécution dans
« ce sens ne laissent pas de prise au* subterfuges. La prescription
« que vous alléguez ( si réellement elle vous était acquise ) dé-
12
�« poserait contre vous - même ; car ¿faut le fruit de Tacfe de
« 1783, elle vous a\erlirait d ’avoir un peu plus de respect que
a vous ne voulez en avoir pour l ’acte qui vous a apporté ce
« fruit ».
D E U X IÈ M E Q U E ST IO N .
D e Cacte de 1 7 8 3 , considéré comme premier acte entre
cohéritiers.
L e premier principe qui a frappé M M . de Sèze, Calissane
et B e l a r d , dans cette question, c’est cette disposition de la l oi,
à croire le moins possible à une l ongue indivision de choses
commîmes entre des individus. La loi
5 , §. i 5 , fF., s’énonce à
cet çgard d’une manière tranchante : Duortim in solidwn dom in iu m , v el possessio esse non pot est. La loi
3o , §. i 5 , iT. de
acquis, vel amis, posses. s’énonce d’une manière non moins
précise : P lu res eamdem rem in solidum possidere non possunt.
Elle en donne la raison : Contrà naturam quippe est , ut cùm
aliquid teneam , tu quoque id tenere videaris.
Se gouvernant selon ce principe, aussitôt que la loi peut voir
l'indivision cessée, elle la voit cessée; et elle la voit toujours
cessée, lorsque les intéressés proche parens ont par un acte quel
conque mis les mains sur la propriété commune. « Dès que les
« cohéritiers changent par un premier acte la manière dont la
« loi les avait investis des biens d’une succession; dès que leur
« possession cesse d’être commune, la loi voit dans ce premier
« acte le but unique de tout partage, qui est la cessation de Pin« division ; et elle en tire la conséquence que tel a été l’objet
« des contractans. E t , en eirel, il est impossible de leur sup« poser une autre intention , s’ils n’ont pas énoncé, de la ma« nière la plus expresse, une volonté contraire ». ( Consultât,
de M M . de Sèze, Calissane et Bélard.)
�( 45 )
L a loi, selon ces messieurs, se gouverne encore par un autre
grand principe; c’est que, d’après la réglé, le mort saisit le v if,
le partage est par sa nature non attributif, mais seulement dé
claratif de propriété. P a r t a g e r dès-lors, disent ces messieurs , est
un fait plutôt qu’ un acte ; car l’acte n’est précisément nécessaire
que là où il y a translation de propriété. A in si, des qu’une fois
la déclaration de propriété, qui constitue le parlage, est authen
tique, de quelque manière que cette authenticité se compose,
quelque nom ou quelque titre qu’on lui donne, la loi l’accueille
telle qu’elle est, et la consacre.
Cette règle, émanée des principes, était nécessaire sous le
point de vue d’ordre public. On ne peut contester que, soit la
crainte des recherches du fisc, soit le danger de prendre un titre
d ’héritier, et de s’engager ainsi dans les dettes ou dans les af
faires embarrassées d’une succession , soit la nature des affaires
d’une maison , qui repoussera c o m m e ruineuse une liquidation
en règle et les formalités ordinaiies juridiques, soit enfin telle
autre cause r peuvent porter lus familles à traiter entr’elles sous
une forme particulière. L a loi, protectrice de tous ces petits in
térêts domestiques, veut les favoriser; elle consent à confondre,
sous le nom générique de partage , tous ces actes , quels qu’ils
soient : il lui suflit qu’ils soient faits de bonne f o i , et qu’ils fas
sent cesser entre les parties l’état d’indivision.
Cependant il importait, pour l’égalité des partages, que
cette simple déclaration , qui devait pouvoir se faire f aci lement ,
ue put pas se faire non plus trop légèrement. En nnaliere de
succession, chose casuelle ordinairement, et ad ve nt i ve, il était
a craindre que des individus sans expérience sur une chose
qu ils n’ont pas encore possédée, n’eussent aucun moyen de re
parer leurs méprises. L a loi a ouvert à cet elïe t, sur tous ces
actes indistinctement, un pourvoi en rescision du tiers au quart.
Mais après nvoir fixé à cet égard le terme de dix ans , elle a
v o u lu , par la même réciprocité des motifs d'ordre et de préser
�/'
( 46 )
vation des intérêts des fam illes, rendre ces actes irrévocables
après dix ans.
Tels sont les principes. Entrons actuellemect dans l'espèce.
Après le décès de Franeoise-Marie , la dame de Montlosier et
Jean de Servière sont saisis ensemble, conjointement, de sa suc
cession , par la règle le mort saisit Je v if. Un an et demi après
ce décès, les deux cohéritiers traitant ensemble des objets libres,
soumis à cette succession , un d’eux les transmet à l’autre. Dans
cet acte, qui ne porte pas le nom de p a rta g e , mais qui certai
nement a bien fait cesser l’indivision , y a-t-il quelque erreur
pour Jean de Servière , ou pour la dame de Montlosier ? La loi
protectrice est l à ; elle leur donne dix ans pour réparer cette er
reur par un pourvoi. C e p e nd ant le pourvoi offert par la loi n’est
point accepté. Les parties continuent, non-seulement pendant
dix ans, mais pendant vingt-huit ans conse'cutifs, à être satis
faites de leur convention ; et après ce tems , lorsque de grands
événemens ont tout déplacé , les hommes et les choses, les pro
priétaires et les propriétés, un cohéritier qui se dira gratuite
ment avoir été dans l’erreur, pourra venir bouleverser le repos
de dix familles! Essayant sa position sur tous les points, il de
mandera le partage, tantôt sur un bien qui a été irrévocable
ment donné par contrat de mariage (m ém . en 1 . « inst. ) , tantôt
sur une somme qui ne fait point partie des biens héréditaires
( Motifs d’ appel ) , tantôt seulement pour se ménager à la suite
de ce procès un nouveau procès en garantie, au sujet d ’ un trouble
qu’il se fait à lui-même (dern. mém.)! Et on croit que, pour de
telles considérations, la justice s’empressera de renverser l’ordre
accoutumé et la marche ordinaire des lois!
L a sagesse de la Cour et toute la juiisprudence française ne
permettent pas de s’arrêter a cette supposition. G est ici que nous
devons rappeler textuellement celte grande règle relative au
premier acte que l’auteur du mémoire des sieurs et demoiselle
de Servière s’est tant efforcé de défigurer.
�( 47 )
Repoussant d’un côté, comme improbable, ainsi que contre
la nature des choses, la supposition d’une longue indivision
entre particuliers, et la regardant d un autre coté comme impos
sible , lorsque ces particuliers ont m is, en presence l’un de
l’au tre, les mains sur la chose commune; partant de ce principe,
que la propriété commence entre cohéritiers au moment du
décès, que le partage est une simple déclaration, et que des-lors
il est constitué par toute espèce d’a c te , pourvu que dans le fait
il fasse cesser l’indivision; regardant ensuite comme une pré
somption légale, que personne ne jette sa chose : nemo prcesum itur jactare rem suam ,* et que personne n’ignore sa chose :
nemo ignarus ju ris; s’apercevant enfin que ces actes étant, selon
la position diverse des familles et de leurs petits intérêts, sus
ceptibles de prendre divers modes et diverses formes; la juris
prudence a vou lu , tant pour conserver üégalité des partages,
que p our préserver les familles d ’ un cahos de procès et de con
tentions rui neuses , prévenir à la fois tous les i nconvéniens par
un principe général, absolu, dur peut-être quelquefois comme
la prescription, mais aussi, comme la prescription, conservateur
de l’ordre public, et fécond en toute sorte de salutaires effets.
C e principe a été : « que tout premier acte entre cohéritiers,
« faisant cesser l’indivision dans les choses à partager, serait
« regardé comme équipollent à partage, quelque nom qu’il pût
« avoir d’ailleurs ».
Ce principe une fois prononcé, toute la législation s’y est atta
chée. Les jurisconsultes anciens sont unanimes sur ce point.
Les modernes ne le sont pas moins. Ces jurisconsultes ne disent
pas, comme voudraient l’entendre plusieurs personnes, que tout
acte portant le nom de partage sera réputé partage : ce qui
serait une niaiserie. Il ne disent pas non plus, comme le vou
draient les sieurs et demoiselle de Servière dans leurs motifs
d’appel , qu’une vente entre héritiers sera réputée partage ,
lorsqu’on verra dans cette vente des lots, des parts, des prélève
ra ens , ce qui est une absurdité. Ils ne disent pas non plUSj
�Gov*
( 48 )
comme les sieurs et demoiselle de Servière le prétendent dans
leur dernier mémoire, qu’une vente entre cohéritiers ne doit
être réputée partage que lorsqu’on verra, par quelqu’en d roit,
que cette vente n’est pas réellement une vente; ce qui est une
autre absurdité. Ils disent :
« Les premiers actes qui se font entre cohéritiers, après la
« succession ouverte, de quelque manière qu’ils soient conçus,
« sont réputés partages ». ( Argou. institut, au droit français).
Ils disent : « L e partage est un contrat innommé. Ainsi il n’im« porte de quel nom on le ba ptise, soit de transaction ou autre
a acte. Il suffit que ce soit le premier acte fait entre cohéri« tiers, pour être réputé partage ». ( Bret onni er , sur Henrys,
livre 4. )
Ils disent : « E o ju re uiim ur ut qiiocitmque nom ine donetur
« contractus primus inter coheredes reique communis particc cipes, sive transactio vocetur, seu non , tarnen pro divisiotie
« heredilalis rerumque communium accipi debeat ». (Mornac.)
Ils disent : «Il est reçu en jurisprudence de regarder comme
« partage tout premier acte par lequel des communistes auraient
« voulu sortir de communion, quelque nom qu’on lui ait donné,
« comme vente, licitation, ou transaction, parce que iF'nom ne
« change pas la chose». (P rou d h on , tom. 2 , pag. 267.)
/
« Enfin 011 n étendu, dit Vaslin, l’exception des lots et ventes
« ail premier acte qui se passe entre cohéritiers, concernant
« les biens de la succession, quoique par l’arrangement tous les
« immeubles passent à un seul, et quoique cet acte soit conçu
« en forme de v en te, transaction ou autrement. L a raison est
« que le premier acte est considéré comme un acte de partage,
« ou supplétif à partage, et que les arrangcinetis convenables à
n l’intérêt et au repos des familles, mentent une faveur singu« lièrc ». ( V a s lin , coutume de la Rochelle.)
Parlant
�<jo2
(
49 )
Partant de cette jurisprudence comme établie, le Gode Nap.
l ’a proclamée loi de la France. L ’art. 888 porte :
« L ’action est admise contre tout acte qui a pour objet de
« faire cesser l ’indivision entre cohéritiers , encore qu’il fût
« qualifié de v e n te , échange , ti’ansaction , ou de tout autre
« manière ».
Mais c’est en vain que la loi et la jurisprudence auront pris
toutes ces précautions; l’esprit de chicane ne sera pas encore
aux abois; il saura, à force de subtilités , trouver un subterfuge
dans la règle la plus claire, et opposer la loi même à la loi.
Faisons connaître les nouvelles difficultés de nos adversaires.
Elles consistent, i.° dans un commentaire sur ces mots de
l’art. 888, ayant pour objet de fa ire cesser Vindivision ,* et
alors on nous dit : « P r o u v e z que l’acte de 1783 a eu pour
obj et ». E l le s consistent, z.° dans un autre commentaire sur le
texte de quelques jurisconsultes, q u i, en parlant des premiers
actes, ajoutent : au sujet de la succession , rela tif à la succes
sion ; et alors on nous dit : prouvez que l’acte de 1783 a eu lieu
au sujet de la succession , a été rela tif à la succession.
M ais, d’un côté, en disant que tout premier acte entre cohé
ritiers sera réputé partage , des jurisconsultes ont pu ajouter :
relatif à la su ccessio n , au sujet de la succession. Cela était
nécessaire au sens, afin qu’on ne crût pas qu’un premier a cte ,
sur des choses étrangères à la succession, serait aussi compris
dans cette cathégorie.
l ) ’un autre côté, quand la loi a dit : Tout acte ayant pour
objet de faire cesser l'indivision , elle n’a sûrement pas entendu,
dire que quand un acte aurait cet cllcf réel, il pourrait être
censé n’avoir pas eu cet objet; car quand des parties obtiennent
lin résultat important par un contrat , elles sont bien censées,
à. moins de la preuve contraire, avoir eu ce résultat en vue.
i
3
,
�( 5o )
•Point du tout; l ’auteur du mémoire des sieurs et demoiselle
de Servière prétend qu’on doit prouver dans ce cas l’objet de
l ’acte. « Pour décider que l’acte de 1783 a eu pour objet de faire
« un partage, il faudrait d’abord établir que les parties en ont
a eu la pensée ».
Comment établir que des contractans qui étaient cohéritiers,
ont eu la pensée d’être cohéritiers ? Etablir que des contractans,
qui ont traité réellement des objets de la succession , ont eu
la pensée de traiter de ces objets!! Etablir que l’auteur du mé
m oire, qui a fait ce raisonnement, a réellement eu la pensée
de faire ce raisonnement !
Ce sophisme n’ est point une conception nouvelle. I l avait déjà
été présenté au tribunal de première instance, et nous l’avions
repoussé alors par ces paroles même de M . le Procureur-général
à la Cour de cassation :
« Quelquefois, dit ce magistrat, pour prévenir les demandes
a en rescision, ori donne à l’acte de partage la forme d’une vente,
« le plus souvent celle d’ une transaction; mais précaution vaine.
« Pour trancher toute dispute qu’élevaient à ce sujet d’ignorans
« praticiens, la jurisprudence a établi, pour règle constante,
« que tout premier a c t e ............».
Cette citation, prise dans un cas particulier, prouve q u e ,
pour que l’acte soit réputé partage, la loi 11’exige pas que les
parties aient fait apercevoir par quelque endroit l’intention de
partager. Elle veut q u e , quand même elles auraient employé
tous les modes imaginables, pour ôter à leur acte l’apparence
d’un partage , cet acte soit réputé comme tel.
*
N on, sans d o u te , répond l’auteur du m ém oire; la loi
« n’exige pas que les parties aient m ontré 1 intention de partager ;
« car alors l’acte serait partage par l’expression comme par le
« luit. Mais elle exige qu’elles l ’üieiit eue, (¡ue l’acte ait eu pour
�( Si )
« objet de faire cesser l’ indivision, et il faut que cette intention
« el cet objet paraissent par quelque endroit ».
Mais ce subterfuge
n’élude en aucune maniéré la décision de
O
M. le Procureur-général. Ce magistrat ne dit pas : « si vous pre
nez mal vos précautions, et q u e, par 1 effet de votre mal-adresse,
votre intention de partage se décele par quelque endroit, alors
votre acte sera réputé partage ». Il dit en substance : que votre
intention paraisse ou ne paraisse pas ; que vous ayez pris bien
ou mal vos précautions, tout cela n’y fait rien. P récaution s
vaines; il en donne aussitôt le m otif. P o u r trancher toute
dispute que d'ignorans praticiens pourraient élever sur ce
p o in t , la jurisprudence a établi pour règle constante que
tout premier a c te , etc.
E t remarquons, d’après cette décision, que la loi n’a pas seu
lement en ce point un objet de justice générale; mais qu’elle a
encore un objet réglementaire. D ’un côté, elle part du principe
que le partage n’est point attributif, mais seulement déclaratif
de propriété; que personne ne jette ordinairement sa chose, et
que chacun est censé connaître sa chose; d’un autre côté, elle a
une grande précaution en vue
p o u r
t r a n c h e r
t o u t e
d i s p u t e
.
Il est bien d’autres exemples de ces dispositions réglementaires.
U n homme se porte bien aujourd’hui; il fait une donation de
ses biens; il n’y a nulle fraude de sa part. Mais un accident par
ticulier, une maladie, lui survient ; il périt peu de jours après
sa donation. Quoique cette donation ait été sincère, et réelle
ment entre-vifs, la lo i, pour trancher toute dispute sur sa vali
dité, a fixé un certain nombre de jours précis.
“
«
«
«
Elle a dit de même : « Lorsque des héritiers traiteront entre
eux, par premier acte, des objets soumis à la succession communc , la présomption naturelle et légale étant qu’ils ont su
ce qu’ils ont fait, pour trancher toute dispute, leur acte équ;vaudra ù partage ». Sur ce point, la loi n a pas pu craindre
H
�( 52 )
des méprises; car elle a donné dix ans pour se pourvoir contre
ces actes.
Tous les auteurs se réunissent à celte interprétation. En par
lant du premier acte, quelques-uns ajoutent, il est v r a i , rela tif
à la su ccessio n , au sujet de la su ccession , 1 N d i v i d c j n j u i s ;
c’est, comme nous l’avons dit, pour éloigner l’ idée qu’un pre
mier acte entre cohéritiers fût également x-éputé partage, lors
qu’il porterait sur des objets étrangers à la succession. Mais
ceux qui, regardant le scrupule de cette précaution comme inu
tile, parlent franchement sur la question , nous disent tout sim
plement :
« Les premiers actes qui se font entre cohéritiers, après la
« s u cce ssio n o u v e r te , de quel que manière q u ’ils soient conçus,
« sont réputés partage ». ( Argou ).
Ils disent : « L e partage est un contrat innom m é; ainsi il
« n’importe de quel nom on le baptise, il suffît que ce soit le
« premier acte fait entre cohéritiers, pour être réputé pax-tage ».
( Bretonnier-sur-Henrys ).
Ici nous allons avoir en confirmation une autorité beaucoup
plus imposante, celle de feu M. Treiîhard , qui avait rédigé Iuimênie l’art. 888 dont il est question : elle est rapportée par
M . Merlin.
Traitant cette matière dans un plaidoyer, en la Cour de cas
sation , prononcé n Pnttdîence du 29 janvier 1808 , présidée par
Son Excellence Monseigneur le Grand-Juge, toutes tes sections
réunies , ce magistrat rappela d’abord pour maxime : que le pre
m ier acte entre cohéritiers, de quelque nature q u 'il s o i t , équi
vaut à partage y et ne peut etre considéré que comme un par
tage. Il ajouta ensuite:
« Aussi voyons-nous dans le proces-verbal de la discussion du
« Code Napoléon , au conseil d’état, que, pour justifier cet ai’* tic*lc du reproche qu’on lui faisait d’introduire une nouvelle
�■
( 53 )
« jurisprudence, M. Treilhard disait que la section de légis« lation s’était déterminée, par la raison que le premier acte
« que tes héritiers f o n t entr’eu x ,
t e n d
t o u j o u r s
à partager
« la succession ».
Nous supplions la Cour de remarquer que la pense'e du l égis
lateur est ici dévoilée de la manière la plus authentique. L a
raison de la législation , relative au premier a c te , n e se tire pas
de toutes les origines si ingénieusement révélées aux sieurs et
demoiselle de Servière. « L a section de législation s’est détermi« née, par la raison que le premier acte que les héritiers font
« entr’eux tend toujours à partager la succession
C ’est de soi, c’est par sa nature, c’ est toujou rs, qu’un premier
acte entre cohéritiers tend à partager la succession ouverte. Il ne
s’agit donc pas de prouver par témoins la pensée des parties, ou
de faire la preuve que tel a été réellement l ’objet et l ’intention
des parties ; le premier acte que les héritiers f o n t e n lr e u x
tend toujours à partagerda succession. Telle est l’interprétation
solennellement proclamée en la Cour de cassation , eu présence
de Son Excellence Monseigneur le Grand-Juge , toutes les sec
tions réunies , de l’art. 888 dont il est ici question.
Tout ce qu’il y a de respectable parmi les jurisconsultes de la
France s’est empressé de proclamer cette décision. Les auteurs
de la jurisprudence du Code c iv il, tom.
5 , p. 1 1 2 , s’expriment
ainsi :
«
«
K
“
ct
«
«
«
« Tout acte, qu’il soit qualifié de v en te, d’échange ou de transaction entre cohéritiers, et qui fa it cesser l ’indivision , est
un acte de partage. Dans l’ancienne j u r i s p r u d e n c e , comme
dans la nouvelle , par-tout où l ’on trouvait cet effet, quelque
couleur que l’on eût donnée à l’acte, soit qu on 1 eut qualifie
ven te, licitation, transaction ou autre , si par cet acte des cohéritiers sortaient de la communauté de biens, on y appliquait les règles et les principes qui régissaient les partages.
C ’est ici que s’appliquait dans toute sa force cet adage du
CoC
�(aol •
(
54 )
« Droit romain : Non tantum quod scriptum , sed quod g e s
te. tum est inspicitur ».
Nous venons de p rou ver, contre tous les subterfuges des sieurs
et demoiselle de Servière, cjue la disposition de la jurispru
d ence, relativement à tout premier acte entre cohéritiers, est
une disposition réglementaire, fondée , non sur telle 011 sur telle
invention arbitraire de ceux qui s’appuient de la loi pour échap
per à la lo i, mais sur le fondement que, dans la position où se
trouvent respectivement des cohéritiers, lorsqu’ une succession
est ouverte , la présomption de droit est qu’ils ont voulu partager
la succession*. L e premier acte que les cohéritiers j o n t en tr'eux
t e n
d
t o
u j o
u r s
à partager la succession.
par surabondance
que nous avons traité ce point : il ne nous est nullement néces
N ous devons ajouter ac tuel lement que c’est
saire. Les sieurs et demoiselle de Servière se contentent de de
mander que dans l’acte de 17 8 3 , l'in ten tion de partager pa
raisse au m oins par quelqu'endroiC. Nous avons prouvé que
cette intention paraissait avec évidence, par tous les endroits
et par tous les points.
TROISIÈM E
QUESTION.
D e L'acte de 1783, considéré comme une simple vente.
Après avoir examiné la vente de 1783 comme premier acte
entre cohéritiers, les jurisconsultes déjà cités l’ont considérée
connue simple vente. Sous ce îappoit comme sous
1autre, ils
ont jugé que la demande des sieurs et demoiselle de Servière ne
pouvait être admise.
Et d’abord, qu’est-ce qu’une demande en partage? c’est une
répétition de droits. Or, comment peut-il y avoir lieu a partage,
lorsqu’on
a acheté les fonds qui etaieut nilectés a ses droits?
�■•£
( 55 )
2.° Qu’est-ce encore qu’une demande en partage? c’est une
demande en formation de lot. O r, comment peut-il y avoir lieu
à partage, lorsqu’on détient tous les biens et les seuls biens où
pourrait légalement se former ce lot?
3.o
Les sieurs et demoiselle de Servière rêvent que dans ce
cas il y a lieu à garantie contre le vendeur. Une décision précise
de Pothier pourra les faire revenir de leur reve.
Reprenons.
Il n’est pas donné à tout le monde de connaître les profondeurs
de la jurisprudence. Mais en règle de bon sens, comme en prin
cipe d’équité naturelle, lorsqu’ un individu consent à acheter un
fonds sur lequel il a des droits, à moins qu’il n’y ait de la part
du vendeur dol ou surprise, il est naturellement supposé qu’il
a entendu comprendre et absorber ses droits.
Dans l’espèce, si Jean de Servière a été t rompé en quelque
point, si quelque chose lui a été cachée, que justice se fasse :
mais si en connaissant bien ce qu’il faisait , il a acheté benè
sciens et benè volens , les fonds affectés spécialement à ses
droits, comment peut il y avoir lieu aujourd’hui au partage de
ses droits ?
Ici nous nous attendons bien que les appelons feront revivre
contre l’ intégralité de la vente, les mêmes objections qu’ils ont
déjà employées contre la supposition d’un premier acte, c’està-dire que Jean de Servière ne connaissait pas ses droits. Mais
nous leur répéterons encore que si leur père n’a pas connu ses
droits , il a connu au moins tous les élémens de ses droits , il a
connu l’existence de sa nièce ; il a connu son décès, il a su qu il
était son oncle et son héritier par le sang; enfin il a su que les
fonds qu’ il achetait provenaient de la succession du père de
Françoise-Marie : car il était lui-même partie dans le partage
ébauché du 1760, qui les lui avait attribues. S il fallait, après
vingt-huit ans, revenir contre les effets d’un acte important, sous
6o$
�prétexte qu’ un des contractans qui a connu tous les élémens de
ses droits, n’a pas connu ses droits, on n’en finirait plus : et c’est 1
pourquoi la loi s’est décidée, une fois pour toutes, à prononcer
l ’axiôme : Nemo ignarus furis.
Toute la question qui reste dès-lors à examiner, est de savoir
si le domaine de Chés-Sabi, renfermant éventuellement les droits
de la dame de Montlosier et du sieur de S ervière, dans la suc
cession de Françoise-Marie, la dame de Montlosier a pu légiti
mement vendre, le sieur de Servière légitimement acheter. C ’est
ce que décide formellement Pothier, cité par M . Poirier, dans
une consultation sur ce sujet, du 10 juin 1810.
« Il est v r a i , dit Pothier , que l ’on ne peut pas vendre à
il est cléjà propriélaire. Suce rei e m p tio '
« non v a let, sive scie n s, sive ignurans, emerit. Mais 011 peut
a q u e l q u ’un la chose dont
« vendre de bonne foi la chose dont on n’est pas propriétaire;
0 car le vendeur ne s’oblige pas précisément, par le contrat, à
« transférer la propriété : il s’oblige seulement à mettre l’acheteur
« en possession de sa chose, et à le défendre coutre tous ceux
« qui par la suite voudraient la lui faire délaisser et y prendre
« quelque droit. Ila cten ù s tenetur ut rem emptori habere li« c e a t, non etiam ut eju s fa c ia t. L .
3o , §. i . e r , il. de act.
« empt. Mais on peut vendre une chose commune à son coU propriétaire. Si quelqu’un a quelque droit par rapport à une
« chose qui m’appnrtient ; puta , si j ’en suis débiteur envers
« lui, la vente qu’il ine ferait de telle chose serait valable, et
« elle serait censée être la vente du droit qu’il avait par rapport
a à cette chose. Si je n’ai qu’une propriété imparfaite d’une
« chose, je puis acheter ce qui manque a mon droit de pro« priété ».
« D ’après ers principes puisés dans Pothier, dit M . Poirier,
a que pourrait-on alléguer contre la vente de 1783, puisque la
« dame de Montlosier a livré la chose, et que l’acquéreur en
« jouit sans trouble. On ne pourrait jamais prétendre, pour Jean
de
�( 57 )
«
«
«
ii
«
«
«
«
deS ervière, qu’il a acheté ce qui lui appartenait, puisqu’il
ne pouvait jamais prétendre alors sur l’objet qu’ il acq uérait,
qu’une propriété imparfaite, éventuelle, dépendante d’un
partage litigieux, et dont il connaissait parfaitement l’incertitude. Il a donc pu acheter, et la dame de Montlosier a pu
vendre, parce qu’elle avait sur Ches-Sabi des droits au moins
égaux et communs, e t , s’il faut en revenir a la v é rité , des
droits certains et exclusifs.
« L a vente considérée comme telle est donc inattaquable.
« Enfin les demandeurs, en désespoir de cause, prétendraient-
« ils, contre les héritiers de la dame de Montlosier, la restitution
« du prix de la ven te, au bénéfice de la garantie qui a été expres« sèment stipulée ?
«
«
«
«
« L ’objection serait encore repoussée par notre p rin cip e , qui
est une fin de non-recevoir absolue (jurisprudence du premier acte ( i) . Mais regardons encore une fois l’acte comme
une vente, et il ne pourra y avoir lieu davantage à aucune
garantie.
« L e vendeur, dit Pothier, pages 493 et
5o i ,
est
tenu de ga-
« rantir l ’acheteur de tout trouble et éviction, par rapport à
« la chose vendue. Il est obligé de le défendre de toute demande
« formée contre l u i , par un tiers, pour lui faire délaisser la chose
« vendue. Mais le principe souffre exception, lorsque l’éviction
« procède du fait de l’acheteur; alors il est non recevable à se
« plaindre et à agir en garantie contre le vendeur. P o u r qu’il y
«
«
«
“
ait lieu à garantie, dit-il, page 5 19 , il ne suffit pas que la
chose soit sujette à éviction, il faut que l ’acheteur en ait été
réellement évincé; car il n’y a résultat de garantie que vis-avis l’acheteur qui a souffert éviction de la chose qui lui a été
“ vendue.
(0
M. Puirier a v a i t décidé que Pacte de 1783 était un véritable premier
acte de cohéritier.
15
�(î\\
( 58 )
« D o n c , ajoute M . Poirier, point de garantie sans éviction,
« point d’e'viction sans trouble, point de possibilité d’éviction
« ni de trouble de la part de l’acquéreur. On ne peut se troubler
« ni s’évincer soi-même; il serait absurde de le prétendre; la
« nature de la garantie résiste à une pareille idée. L e vendeur a
a garanti de tout trouble de sa p a r t , et de celle de tous les
« tiers. Il ne peut pas avoir promis à l’acquéreur de le garantir
« du trouble qu’il veut se causer à lui-même ».
Considéré comme vente , l’acte de 1783 a donc tout terminé
irrévocablement. L a dame de Montlosier a pu vendre; Jean de
Servière a pu acheter un bien qui était frappé de leurs droits
communs. Toute recherche ultérieure à cet égard ne peut être
admise.
Et remarquons ici la force des principes; c’est q u e , si on
le considère dans son exécution , le partage que les sieurs et
demoiselle de Servière réclament est devenu , parle fait de cette
vente, légalement et matériellement impraticable.
E n effet, une des premières règles des partages, c’est qu’ils
doivent être faits en corps héréditaires. Les appelons n’ignorent
pas cette règle; ils en ont fait la demande expresse dans leur
requête d’introduction. O r , il n’y a dans la succession de JeanBaptiste, sur laquelle celle de Françoise-Marie doit se former,
que deux corps de bien , Ilecolène et Chés-Sabi. De ces deux
corps de Lien, Ilecolène a été en 1782 l’objet d’une donation
spéciale ; en 1783 le père des appelans a acheté Chés-Sabi.
Comment un partage se lera-t-il aujourd’hui en corps hérédi
taire ? L a Cour dira-t-elle que le lot des sieurs et demoiselle
de Servière sera fait par retranchement sur Recolène ? Il serait
sans exemple d’ordonner un retranchement sur une donation
spéciale, lorsqu’à l ’époque de la donation le reste des biens
libres était suffisant pour remplir les droits réclamés. Dira-t-elle
que le retranchement sera fait sur Chés-Sabi ? Les appelans le
détiennent.
�( 59 )
Les sieurs et demoiselle de Servière se tourmentent de toutes
manières pour échapper à cette situation. Après avoir commencé
par demander le partage en corps héréditaire, ils se sont ravisés
dans leurs motifs d’appel ; ils ont demandé a prendre leur lot
seulement sur les 10,000 f. prix de Ghés-Sabi. Une telle disposition
serait contre les règles; elle serait sans exemple. Il est bien vrai
qu’un cohéritier ayant vendu par avance un des biens de la suc~
cession commune , on ordonne que le bien sera rapporté, pour
le partage en être fait seulement sur le prix. Mais alors la chose
demeure à son lot ; et le partage se fa it, quoique par anticipa
tion , en fonds héréditaires.
Il
n’y a que dans les cas des tiers acquéreurs qu’on peut trou
ver des exemples d’une telle substitution. Mais dans ce c a s , si
la loi déroge à sa règle générale , c’est par la faveur qu’elle veut
accorder à des étrangers , q u i , ne sachant rien des affaires d’une
succession , méritent d ’être protégés contre les effets d ’une i gn o
rance tout excusable. Nous doutons que des cohéritiers, mem
bres d’une même fam ille, qui traitent entr’eux sur des intérêts
qui leur sont familiers, soient dans le cas d’ une exception.ré
servée spécialement aux étrangers. S i , pour réparer les effets
d’une imprudence par laquelle un individu a négligé de fa ire
attention à Part. 14 de la Coutume d 'A u v erg n e t la Cour trou
vait convenable de transgresser une des premières règles des par
tages , son arrêt devenant un exemple, on ne sait trop quelle
conséquence il aurait. Les lois et les règles sont une propriété
commune ; il importe qu’elles ne soient pas facilement trans
gressées.
Nous devons ajouter dans ce cas, que la règl« même serait
violée en vain. L e sieur de Montlosier a remis à sa femme le
prix de Chés-Sabi ; il en offre la preuve; et il est d’autant plus
dans le cas de l’exception portée au Code Napoléon, pour les
cas d'in cen die, de fo r c e m ajeure, ou d ’événemens im prévus,
�( 60 )
que ce n’est point ici une excuse de circonstance. L a perte
de ses papiers est un fait constaté dans une affaire précédente.
Les sieurs et demoiselle de Servière disent dans leur dernier
mémoire : « Gela ne peut faire obstacle à l’action en partage ,
« et ne peut concerner que les opérations ultérieures. Les opéra« tions de rapport sont sans influence sur la demande principale
« à laquelle elles sont subordonnées, dont elles ne sont que la
« conséquence, et qu’elles ne peuvent jamais exclure (p . 3o)».
Mais les sieurs et demoiselle de Servière sentent très-bien que,
dans la position qui est leur ouvrage, un partage ne peut avoir
lieu que par des opérations irrégulières et violentes; leur but
serait de commencer à engager la Cour par un arrêt ordonnant
le partage, et de se prévaloir ensuite de cet arrêt , à l’ellet d’ob
tenir tous les bouleversetnens qu’ils voudraient.
L a Cour ne tombera pas dans ce piège.' En remarquant l’état
actuel des objets de la succession , elle s’apercevra que , par
un acte du fait légal de la dame de Montlosier, et par un acte
du fait volontaire de Jean de Servière, il n y a plus aujourd’hui
de lot possible , et par conséquent de partage possible. Elle
trouvera dès-lors contre sa dignité, d’ordonner un partage qui
n’amènerait aucun résultat.
Même en admettant l’allégation d’ignorance si gratuilemenr
avancée par les appelans, il serait impossible de leur accorder
ce qu’ils demandent.
Us voudront bien convenir que l’ ignorance de ses droits,
lorsqu’on a sous les yeux tous les élémens de ses droits, est
une grande faute. Certes, la loi 11 est pas douce en pareil cas.
On a beau se plaindre des dommages qu on éprouve, elle répond :
Quod quis pro sud culpd dammtm s e n tit, damnum sentire
non inCelligitur.
Dans la vérité, ils n’ont éprouvé aucun dommage. Ils ont
�( 61 )
au contraire retiré de cette faute de grands et de nombreux
avantages. A u lieu de retenir ces avantages, et de nous opposer
sur l ’ancienne succession une prescription déloyale, ils avaient
une manière bien simple de donner une apparence de justice à
leur réclamation; c’était de nous dire : « Rendez nous 10,000 f.
donnés par erreur : nous allons vous rendre Chés-Sabi et tous
vos droits à l ’ancienne succession. Oublions de part et d’autre
nos erreurs, et reprenons tous nos droits ». L ’apparence de cette
proposition raisonnable aurait pu séduire les juges, et alors nous
n’aurions pu nous-mêmes en être éloignés, que par la perspective
des frais, et un chaos de procès interminable.
Mais vous avez commis une faute qui vous a été heureuse ,
qui vous a été profitable; et lorsque vous en retenez les fruits,
vous voulez la faire tomber comme un fléau sur le sieur de
Montlosier, comme donataire, sous prétexte que le domaine de
Recolène , de la succession de Jean-Bnpiisle , iui a été donné
par contrat de mariage; oii bien comme mandataire, sous pré
texte que, faisant les atFaires de sa femme , il a reçu pour elle
une somme de 10,000 fr. qu’il a eue à sa disposition pendant
toute la route qui conduit du Teilhot a Recolène !
Comment a-t-on pu croire que la Cour voulût consacrer une
telle prétention? Certes, un partage n’est pas tout à fait comme
une contribution militaire, où, quand celui-ci manque de payer,
un autre paye à sa place. Un partage est assujéti à un ordre et
à des règles établis, que la justice 11e se permet pas de violer.
RÉSUMÉ.
En examinant en soi l’acte de 1783, il c^t évident que c’est
un prem ier a cte entre coh éritiers, ayant /<//£ cesser l in d iv is io n .
En examinant cet acte dans toutes ses circonstances, ainsi que
dans les circonstance* d’intérêt et de positions des parties, il est
16
�évident que cet acte est un arrangement de famille. Vingt-huit
ans de silence deviennent sur cela un témoignage irrécusable.
En considérant l’acte de 1783 comme simple acquisition faite
par Jean de Servière, du seul objet libre de la succession affectée
à ses droits, ces droits étant évidemment modiques, incertains,
éventuels, dépendant des hasards d’un partage, la dame de
Montlosier a pu légitimement vendre, et son oncle acheter un
objet sur lequel ledit Jean de Servière n’avait qu’une propriété
im parfaite. Par cette vente, les droits de Jean de Servière ont
été absorbés. Tout a été consommé.
E nfin, l’effet de cette vente étant aujourd’hui de rendre toute
opération régulière de partage im praticable, les héritiers de
J ea n de Servière n’ ont pas le droit de faire t omber c o m me un
fléau sur des tierces parties étrangères à la succession, les effets
d’une prétendue erreur qui leur a été profitable, et dont ils
s’obstinent à retenir les fruits,
M A N D E T jeune , avoué du sieur de Montlosier.
B E A U D E LO U X avoué des héritiers bénéficiaires.
A R I O M , de l ’imprimerie de la Cour impériale et du Barreau,
chez J .- C . S A L L E S ,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Montlosier. 1811?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Beaudeloux
Subject
The topic of the resource
ventes
partage
successions
lettres de rescision
forclusion
tutelle
experts
domaines agricoles
indivision
prescription
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse pour le sieur de Montlosier et les héritiers bénéficiaires de la dame de Montlosier, intimés ; au dernier Mémoire pour les sieurs et demoiselle de Servière, appelants.
Table Godemel : Vente : 14. l’acte du 30 janvier 1783 consenti par Raynaud de Montlozier, en vertu de la procuration à lui donnée le 15 dudit mois, par Jeanne-Madeleine de Servière, son épouse, par lequel il vendit, à titre de vente pure et irrévocable, avec promesse de garantie, fournir et faire valoir, au sieur de Servière de Teilhet, les deux tiers du domaine de chez Saby, circonstances et dépendances, pour le prix de 10,000 livres et dix louis d’épingle qui lui furent payés comptant ; cet acte, quoiqu’il ait été le premier passé entre ledit sieur de Servière et la dame de Montlozier depuis le décès de Françoise-marie de Servière à laquelle ils devaient succéder, peut-il être considéré comme un partage de ladite succession, qui a dû faire cesser l’indivision de tous les objets composant cette succession ? ou bien, cet acte ne doit-il pas être regardé comme une vente pure et simple des deux tiers du domaine de chez Saby ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de la Cour impériale et du Barreau, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1811
1783-1811
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
62 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2018
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2017
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53388/BCU_Factums_G2018.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Priest-des-Champs (63388)
Pontgibaud (63285)
Clermont-Ferrand (63113)
Paris (75056)
Saint-Hilaire (63360)
Nébouzat (63248)
Roubras (domaine de)
Recolène (domaine de)
Chez Saby (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
domaines agricoles
experts
forclusion
indivision
lettres de rescision
partage
prescription
Successions
tutelle
ventes
-
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9655f49bfa085d26a89432cc17592a54
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Text
C S l>
^
MEMOIRE
P O U R É tie n n e PRUGNARD
E t
L
J
c o n t r e
e a n
M a rie
DEMURAT,
femme, Intimés.
sa
CONTRE
et
T R I 13UN AL
-B
d e r io m .
G R A N E T Appellant.
a p t i s t e
A U D I G I E R ,
N o ta ir e ,
In te r v e n a n t.
A p rin cip a le q u e s tio n , qui d ivise les p arties , est c e lle de savoir si le
c ito y e n G ra n et , qui s ’est m is à la tête de la m aison G en d ra u d en 1 7 6 3 ,
e t en
a
fait toutes les affaires com m e m ari ,
d oit la co m m u n ication
à ses co h éritiers d ’une acqu isition qu ’il a faite ju d icia irem en t pen d an t
l ’instance du partage , com m e pou rsuivan t po u r la s u c c e s s io n , e t sans
bourse d élier.
L es autres questions son t rela tives aux rapports et prélèvem en s à faire
au partage ordonné en tre les parties , et sur le q u e l il n ’y a pas de co n
testation.
P ou r l ’in te llig e n c e de la difficulté p rin cip a le , il est nécessaire de re
m on ter à des f a i t s , antérieurs à l ’o uvertu re des successions d iv isib le s.
F
A
I
T
S
.
M ic h e l et autre M ic h e l M e rc ie r , fr è r e s , v iv a ns au m ilieu du d ix-sep
tièm e siècle ,
ach etèren t en com m un u n m o u lin a p p elle Bott e ,
e t d eu x
jard in s y attenans ; il p aroît que l ’aîné y am andoit deux cin q uièm es , e t
le cadet trois cinquièm es.
C elu i-ci se fit M e u n ie r ,
a cte de 1659 ,
d 'a p p e l
e t garda tou t le m oulin ; il s ’o b lig e a par un
de d on n er à son frère po u r ses deux cin q u
ièm es Indivis
deux setiers de b lé et d ix sous d ’arg en t p ar année.
A
4/
�( 2 )
M ic h e l M e r c ie r , aîné , a vo it laissé deux fils ; L a u r e n t , qui fu t C uré en
D a u p h in é ; et M ag d e la in e ,
qui fut m ariée à L e g e r G en d rau d ,
sou ch e
de la fam ille ds cuius.
P ou r form er le titre c lé ric a l de L a u ren t M e r c ie r , M ag d e la in e M e g e , sa
m ère , lu i constitua ces deux cinquièm es du m ou lin et appartenances , un
b a n c sous la h a lle de R o c h e fo r t, u n e m aison et jardin , un pré e tu n e b u g e. ‘
L au ren t M e r c ie r , ren o u vela lu i-m è m e en i 6 ç)2 , a r e c Jean M e r c ie r ,
fils
de M i c h e l , j e u n e , les arrangem ens pris par son père en i 65$ ; et
i l lit d on ation en 17 2 6 à la fem m e de L e g e r G endraud , sa sœ ur ,
de
tout ce qui lu i a vo it été constitué par son titre clé ric a l.
Jean M ercie r, détem pteur du m ou lin Indivis étoit alors d écéd é , laissant
deux enfans , dont A n n e C h a r d o n , sa v e u v e , é to it tu trice. L e g e r G e n
draud
et sa fem m e la firent assign er ,
en cette q u a lité , p o u r p ayer les
arrérages de ferm e des deux cinquièm es du m o u lin , le 26 m ars 17^ 7.
C e tte poursuite fut suspendue pen dant b ien des années ,
ch an g em en s qui su rvin ren t dans la fam ille G endraud ,
cu p er
à. cause de*
dont il faut s’o c
m ain tenant.
M ag d e la in e M e g e éto it m orte en 1 7 S 0 , laissan t un se u l e n fa n t , L a u
ren t G endraud ,
qui fut m arié à A n to in e tte M a l l e t ,
et qui décéda lu i- '
m êm e en 17 3 5 ; L e g e r , son père , n e décéda qu ’en 174 2 .
Laurent G en draud et A n to in e tte M a lle t , eu ren t trois en fans ; sa v o ir , 1
Jacqu elin e , M a rie et C atherin e ; i l n e p aroît pas que cette dernière ait
eu de la postérité.
Ja cq u elin e fut m ariée à A n to in e D em u rat ; ils m oururent peu de tem s
après le u r m ariage , laissan t trois enfans ; savoir , A n to in e tte , m ariée à
A n to in e F o u r n ïe r ; M a r i e , fem m e P ru g n a rd , in tim é s ; et A n to in e , qui"
est représenté par lesdits Prugnard.
A p rès la m ort d ’A n to in e D em u rat et de sa fe m m e , A n to in e tte M a lle t ,
h ab itan t dans la m aison de R o ch efort a vec les enfans d e sa f i l l e , y faiso it
un p etit co m m erce , et v îv o it de c e produit , et de ce lu i dc3 h éritages de
la fam ille
G e n d r a u d , réunis p a r l a donation de 1 7 2 6 .
M a r i e G e n d ra u d , sa fille , étoit a llée en co n d itio n ch ez M . d'e C h a zera t,,
et ch ez le C . D . m arquis
de L in iè re .
E lle partit d elà en 17 5 8 , après,
avoir em prunté tren te lou is du C u isin ie r de la m aison po u r fa ire le comrm erce à R o c h e fo r t , où sa m ere d evo it lu i céder son m agasin*
�. *
( 3 }
A u ssi*tô t q u 'e lle y fût a r r iv é e , v o y a n t dans la m aison de petites nièces
qui a v a ien t le m ôm e
d roit qu ’e lle , e lle a v is a , en fille
qui
a v o it
vu
l e m onde , aux m oyen s de tou rn er les chose« à so n bén éfice exclu sif.
E lle présen ta requête ,
pou r n ’habiter la m aison p a te rn elle ,
q u ’a v e c la
p erm ission de la justice. E lle répudia le i . er m ars 175 9 à la su ccéssion
de son père ,
et le 3 , e lle se fit con sen tir par sa m ere , m oyen n an t
cin q liv re s un
b a il de la m aison pou r
u ne
ann ée ,
a v e c la
d éclaration qu’il n ’y a vo it pas d ’autres bien s.
M a rie G r a n e t , après
toutes
fausse
>
ces précautions , vo u lu t b ie n dem eurer
à Ilo ch efo rt deux ou trois ans ; après c e la ,
e lle a lla , on n e sait en
q u elle qualité , dem eurer à C lerm o n t ou à C h am alière ; et c ’est là , que
le 2 i m ars 176 0 > e lle co n tracta m ariage a v e c le cito y e n G r a n e t ,
alor*
ch iru rg ie n .
11 est dit dans le con trat que la future se con stitu e ses biens en dot ;
il est dit aussi qu’en cas qu ’e lle prédécède , le futur g ag n era ses m e u b le s,
tels qu’ils seront désignés , par un acte q u ’ils se p rop osen t de passer e n
sem b le ; et la jouissan ce de ses bien s présens , d ’un reven u de cinquante
liv re s , à la eh arge de nourrir et entretenir sa mère > la q u e lle , de son
côté , sera tenu de lu i d on ner ses petits travaux et soins ; ce qui p rou ve
déjà que la m ère n e g o u ve rn o it pas.
E lle g o u vern a b ien en core m oins , quand le cito yen G ra n et fut établi
dans la m aison. Il n ’éto it pas attiré à R o ch efort pour l ’ex ercice de son
é t a t , puisqu’il le
quitta bien tôt pour
en trer dans la g ab e lle . M a is il y
a v o it là une m aison , un p etit co m m e rce , des im m eubles et des créances ;
c ’éto it de quoi com m en cer une fo r tu n e , ou tro u ver du m oins son existence*
11 a été dit plus h a u t , que Jean M e r c ie r , détem pteur du m ou lin B o tte ,
avo it laissé deux e n fa n s, appelles A n to in e et L o u is ; A n to in e éto it m ort
lors du m ariage de G ra n et , laissant aussi deux enfans } sa v o ir , A n to in e
et M ag d ela in e.
L e citoyen G r a n e t , en son n om et celu i de sa fem m e , sans s ’occu p er
de» enfans D e m u r a i, fit a s s ig n e r, le 14 ju in 17GG lesdits enfans de Jean
M e rc ie r , en reprise de l ’ex p lo it du 26 m ars 17 2 7 .
ren o n ceren t à la
•u ccession de leu r pere.
A u m oyen de cette rép u d ia tio n , la succession de Jean M e rc ie r n ’étant
o ccu pée par aucun in d ivid u de la branch e de M ichel^ jeu n e , son p jr e ;
A 2
�( 4 )
toute la lig n e ëtan t décédée ,
excep té
les d eu x r e n o n ç a n s , il est cla ir
que les biens de cette lig n e r e v e n d e n t de d ro it à la b ra n ch e de M i c h e l ,
aîn é , et que la créan ce se co n fon d o it dans la succession. M ais ce n ’é to it
pas le com pte du cito y en G ranet. 11 aim a m ieu x supposer la su ccession
va ca n te ; il y fit nom m er u n curatcur.
I l co n clu t contre ce
curateur , à la rep rise du m êm e ex p lo it de 1 7 2 7 ,
co n ten an t dem ande des arrérages du b lé dû pou r la ferm e des deux c in
quièmes, du m ou lin B o tte , et au partage dudit m oulin et jardin. C es co n
clu sio n s fu ren t adjugées , par sen ten ce du 3 septem bre 1 7 6 7 .
C ette sen ten ce ordonna le partage du m o u lin , perm it au cito y en G ran et
et à sa fem m e de se m ettre en possession du m ou lin et autres im m eu bles y
ju sq u ’à ex tin ctio n de leurs crêanecs , ou de faire ve n d re su r placard .
L o rsq u ’il fallu t fa ire exécu ter cette sen ten ce , le
cito y en G ra n et s ’ap-
p erçu t que le sieu r de C haban es-d e-C u rton , C . D . seig n eu r d e R o ch efo rt,
é to it en possession
de tous les im m eubles de la b ra n ch e de J ea n M e r
cie r , à titre d’acqu isition de L ou is M e rc ie r , ou par hypothèque. Il le fit
assign er en 176 8 , toujours com m e m a r i , d ’abord e n d éclaration d ’h yp o
thèque ; s u r , i . ° un pré à faire sept chards de foin ; 2 .° un p ré de troi*.
chards ; 3 .° un jard in d ’une qu artelée ; 4 .0 u n e terre de trois septérées.
E n su ite il ch an gea se3 co n clu sio n s > e t d e m a n d a , o n n e sait p ourquoi r
le partage co n tre lu i en 176 9 .
U n e sen ten ce de la sén éch a u ssée, d u G se p te m b r e , adjugea ces dernièresco n c lu sio n s , ordonna le partage des bien s de J e a n M e r c ie r , pou r en être
délaissé un sixièm e au sieu r de C u rton , com m e acquéreur de L o u is M e r
c ie r ; et cin q sixièm es au cito y en G ra n et e t sa fem m e a vec restitu tion
de jou issan ces depuis
176 9.
L e sieur de C u rton in terjetta
f i r m é e por arrêt de
appel de cette s e n t e n c e ,
q u i fut con
17 7 7 . D es exp erts lu i attribuèrent l ’article quatre de
la dem ande d e 176 8 ,
et le su rplus aux G ran et. Ils fixèrent la restitu
tio n des jo u issan ces, depuis 175 9 ju squ ’à 17 7 8 ., à
1,4 2 5 liv .
L e cito y en G ra n et reçu t ces 1,42 5 liv r e s , su r lesq u elles i l d é d u isit, à.
c e q u ’il d i t , 5 69 liv . de cens. Il reçu t aussi le m ontant des frais de R îo m
et du P arlem ent.
A p rè s avo ir ainsi term in é a v ec le sieur do C u rto n , i l re p rit ses d ili
g e n ce s contre le curateur de la su ccessiou M e r c ie r , fit liq u id e r 1« ^ avril'
�< *)
178 0 , le s arrérages de jou issan ces du m ou lin B o it e , ju sq u ’à 1 7 2 7 , seu
lem en t à 408 liv . i 3 sous
6 deniers ; e t obtin t un ex écu toire de dépen*
de 246 liv . 18 s. 4 den.
L e cito y en G ra n et dut se m ettre en possession e n 17 7 8 . C a r on v o it
sur l ’expéd ition de la sen ten ce d ’h o m o logatio n du r a p p o r t ,
que M . dis
C u rto n n e paya les jouissances que ju squ ’en 1778 ; l ’é v ic tio n é to it pou r
s u iv ie et obtenue par G r a n e t } c ’est donc lu i qui se m it en possession alors.
C e p e n d a n t, le 6 ju in 1 7 8 0 ,
de sa fem m e et la s i e n n e ,
son et un jard in j o i g n a n t ,
il fit saisir sur placard ,
sur le
c u r a te u r ;
à la requête
i . ° u ne m azure de m ai
d ’une quartonnée ;
'¿.° ,
3 .°
et 4 .0 les
deux prés et le jard in ou ch e n e v iè re , m en tion n és en l ’e x p lo it de 176 8 ,
5 .° une terre d ’une ém in ée , sise au terro ir de la croix-p en d u e ; 6 .° une
terre d ’une ém in ée , sise à g rig n o l.
Le
3 © août 1780 ,
ces héritages
fu ren t adjugés , au sieu r A ch o n >
p rocu reu r des poursuivons , m oyen n a n t i,2 o o livre* ,
q u i d em eu rero n t,,
est-il d i t , en tre les m ains de l ’ad ju d ica taire, à com pte de SES créances.
L e sieu r A c h o n fit sa d éclara tio n de m ieu x , et dit que son m ieu x étoit
le cito y en G ra n et
L e cito y en G ra n et prit possession le 2 7 septem bre , tant en son nom ,
qu’en qualité de mari de A la r ie Gcndraud , sa fem m e , de lui autorisée. 11
r é p é t a q u e les h éritages lu i a vo ie n t été adjugés p our r,2 o o l i v , , à co m p te
de SES créa n ces.
O n s ’étonne , sans doute , de n e plus en tendre p arler dans cette lo n g u e
procédure des deux cinquièm es du m o u lin B otte et des deux jardins. L e
sieu r de C u rto n a vo it ven d u ces objets', à ce qu’i l p a ro it, au nom m é L a s s a la s , et le cito y e n G ra n et a v o it fa it assign er ce d ern ier e n d é siste m e n t,
l e 14 juin
17 6 6 .
Sans^doute , il éto it n a tu rel de faire effectu er ce d é sistem en t, e n m êm e
tem s que ce lu i du sieu r de C u r t o n , le succès en auroit été en core plu»
sûr. M a is les cio y en s G ra n e t pen sant que leu rs coh éritiers perd ro ien t la
trace de cet o b j e t , a vo ien t traité pour le u r com p te a vec L a s sa la s , le iG
ju in 17 7 8 ,
et lu i a vo ie n t cédé leu rs
droits sur le m ou lin et jard in
attenant. D e sorte que v o ilà u n o b je t perdu p eu t-être par la p rescrip
tio n et par leu r faute , a vec le s jouissances depuis 17 2 7 j US(p i’à présent.
Telle étoit la manière d’administrer de* citoyens Granet } oubliant
�■ . ( « ) '
.
.
.
;
,
toujours qu’ ils avo ien t des c o h é r itie r s , et qu 'ils é to ien t leu rs co m p tab le^
Ils a vo ien t
en core en 176 8 assigné u n nom m é A n n e t G irau d , en dé
sistem ent d'une ch en ev ière , ap pelée ch a ro p m ia le t, a v e c restitu tion de
jouissan ces. Ils traitèren t a vec lu i , le m êm e jo u r iG ju in 17 7 8 . R en tra n t
dans la ch en evière , ils reçu ren t î 8 liv . pour frais , m ais firent g râ ce de
tou tes les jou issan ces , pour raisons à eux connues.
P en d an t ces d iverses p r o c é d u r e s, le cito y e n C r a n e t , devenu capitaine
de g a b e lle ,
éto it a llé a v ec sa fa m ille d em eurer à E b reu il ,
m ais il y
a v o it em porté le s m archandises , et sur-tout les papiers.
P r u g n a r d et sa fem m e se disposoient d ’assigner
les citoyen s G ra n e t en
p a rta ge , lorsque ceu x-ci im agin èren t de les p ré v e n ir , p o u r se rendre plus
fa v o ra b le s: ils form èren t eux-m êm es la dem ande en p a rta ge con tre les P ru
gn ard , en 1776.
' L a fem m e G ra n ét décéda e n 17^0 , laissan t u n é fille unique ; alort
G ra n et rep rit la d e m a n d e , com m e lég itim e adm inistrateur , en la sé n é
chaussée , où le procès fut appointé.
L e s P ru gn ard d iren t pou r défenses , que b ie n lo in de contester le par
tag e ,
ils y co n clu o ien t, eu x-m êm es .; m ais que G ra n e t s ’étant em paré de
to u t, le u r d evo it le rapport du m o b ilie r , su ivan t l ’in v e n t a ir e , et les jou is
s a n c e s , à dire d ’experts ; q u e , s’il éto it de bo n n e foi , il n ’avoit q u ’à dé
cla re r ce qu ’il avo it p r is , et qu’il n ’y auroit plus de p ro c è s: ils co n clu ren t
aussi à u n e p rovisio n ,
G ra n e t refusant toujours de s’e x p liq u e r ,
fut si lon g-tem s à produire ,
qu ’il laissa rendre par fo r c lu s io n , le 2 ju illet 1788 , la sen ten ce dont est
a p p e l, qui ord onne le partage des successions ,
de L e g e r G e n d ra u d , M a -
g d ela in e M e rc ie r et L au ren t G endraud , auquel G ra n et rapp ortera le m o
b ilie r et jo u issa n ces, y fera procéder dans le m o is ; s in o n , et en cas d ’ap
p e l , il est fait provisio n aux P rugnard de 2 oo liv .
L e cito y en G ra n et interjetta appel au P arlem ent. D an s ses
griefs
du
i 3 d écem bre 178 4 > ' l sc défendoit de d evo ir n i m o b ilie r , n i jo u issan ces ,
e n disant que sa b elle-in ere s’étoit em parée de tout ; et <\ l ’égard de la
créan ce M e rc ie r ,
i l re c o n n o iss o it, qu ’ayant agi pour la s u c c e ss io n , il
fero it le rapport des b ie n 3 adjugés en .1730 ; et il offroit ce r a p p o r t, il
]a ch arge d’être indem nisé de ses frais et fau x-frais.
11 répétoit cette offre dans une requ ête du 2o décem bre , et co n clu o it
lu i-m êm e au partage de ces im m eu blss adjugés.
�< »
D ’après c * la , si le s choses eu ssen t restées en cet é t a t , il n ’y auxoit
' 9
plus de d ifficu lté entre les parties sur cet objet m ajeu r dans la cause. M ais
u n e m ain infidèle et am ie des p r o c è s , a bâton né , tant dans les g riefs que
dans la requête , tout ce qui avo it rapport à cette o ffre.d e partage , pour y
su bstitu er c e lle en rapp ort de i,2 o o l i v . , p rix de l ’a d ju d icatio n .
I l est aisé de v o ir que les co rrectio n s fu ren t faites , p arce que G ra n e t
ch a n g ea n t d’a vo cat en 1 7 8 5 , fut in d u it à croire qu ’il p o u v o it refuser ce
p artage. O n n ’osa d ’abord in terca ler dans la co p ie prise en co m m u n ica
tio n , que l ’offre du partage d u p r i x des b ien s , pour n e rie n effacer y
et on fut o b lig é , par u n e requête
du 18 juin 17 85 j de rectifier ces p ré
ten d u es co n clu sio n s , en offrant la totalité de la créa n ce M e rc ie r , au
lie u de
i,2 o o liv .
G ra n et produisit par cette m êm e requête u n e
tra n sa ctio n , du 9 juin^
i f 82 , de laq u elle il résu ltait que les F o u r n ie r , co h éritiers de P ru gn ard
a vo ien t traités, a v e c
ly i
pour
la
quitte de le u r portion pour 600 liv . ;
le s dires
créa n ce
M e rc ie r ,
l ’a vo ie n t
ten u
et lu i avo ien t laissé in sérer dana^
de l ’acte tout ce qu ’il lu i a vo it p lu ,
p o u r p rou ver qu ’il n ’é to it
p as débiteur. I l e n in d u iso it que les P ru gn ard d e v o ie n t
tran saction .
adopter
cette
L es P ru gn ard rép o n d iren t p a r ‘une é c r itu r e , du 7 septertibre 1786 , qu e
cette transaction le u r éto it étran gère ; et n e co n n oissan t dans la cré a n ce
M e r c ie r , que ce q u ’ i l s en a vo ié n t lu dans l'é c ritu re d e G r a n e t , Us so u tin
rent qu’ayant poursuivi u ne créan ce com m une ,
il' d'evoit le rapport en
nature des biens, qu ’i l av'oit retirés.
L e procès s ’est co ntinu é au P arlem en t jusqu’en ' 1 7 8 8 , « n s lë a u c o u p p lu s
d ’ex p licatio n sur le
m ode du_ partage. E n 1 an
L t G ran et a vend u le»
deux pré» provenan s du placard au cito y en A u d ig ie r , m oyen n an t 1 , 7 ° ° l i v . ,
a v ec ch a rg e dg payer aux P ru gnard le u r p o rtio n de la créan ce M e rc ie r ;
« Et
attendu ,
a -t-il dit , qu ’il y ar co ntestation
pour raison de ce tte
^ créan ce et autres prétentions î led it G ra n et su b ro ge A u d ig ie r , tan t a
» l'effet du procès p. qu’à tous les droits tn resutlans pour lu i j A u d ig ie r est
» ch argé d’en reprendre les poursuites,, et de faire p ro n o n cer sur le tou t v l
P ru gn ard qui igiio ro ït cette cessio n litig ie u s e a repris le procès en ce:
tr ib u n a l, le 10 flo réal an 9 , con tre le cito y e n G r a n e t , com m e usufrui
tier seu lem en t , attendu le décès de sa fille , .
•_ _ i
■ - -■ -
- . - J?' - . . : . : .
"
�.
A u d ig ie r
( « )
est in te rv e n u le
.
.
2 3 p lu viô se an 11 ,
.
,
.
et fidèle au p lan
de
v a c illa tio n qu ’il a trouvé dans la procédu re de P a r is , il a com m encé par
d ire qu ’il d evoit le tiers de la créa n ce M e rc ie r , m ontant à
i3
sous ,
sur quoi il a v o it à se re te n ir ;
i.°
1 ,4 5 6 livr.
p our frais et faux-frais
ê o o liv . j 2 .° po u r u ne créa n ce payée à u n nom m é E p in e rd 240 liv re s *,
3 .° pour réparation 1 1 6 liv . ; 4 .0 pour la p ro visio n 2 oo l i v , ; total des
retenues 1 , 1 5 6 liv . ; de sorte q u ’il co n sen ta it de p ayer le
tiers du sur
plus , a v e c le s in térêts.
M a is bien tô t il a tro u vé q u ’il o ffroit trop ;
g erm in a l an 11 ,
e t par une requ ête , du 5
il a dit qu’au lie u de 1,4 5 6 liv . , il n e d evo it que le»
408 l i v . , portées par la liquid ation de 1 7 8 0 , a v ec les intérêts depuis 17 8 0 ;
aubsidiairem ent. en su ite
il a offert 1,200 liv . ; enfin il a dit que si cette
d im in u tion éto it a d o p té e , il co n sen to it de n e déduire que 2 o o liv . au lie u
de 5 o o liv . sur le s fau x -fra is.
Dus qu’ A u d ig ie r paroissoit se m êler de tout , il n e sem b loit pas que le
c ito y e n G ra n et eût à s ’in gérer davan tage dans ce d éb at; cépendan t il est
v e n u à son tou r , dans une écritu re , du 4 fr u c tid o r , faire de n o u vea u x
ca lcu ls , qu’on n e répétera p a s , de p eu r d ’a ch eve r de rendre cette partie
de la cause co m p liq u ée et obsçure j car il d im inue e n co re sur A u d ig ie r ,
a v e c leq u el il collu d e.
Il éta b lit un systèm e n o u veau p o u r lui-m êm e. Q u an t
au com pte de*
jou issan ces , il dit , pour la prem ière fois , après 28 ans de p r o c è s , que
c ’est A n to in e D em u rat qui a tout g éré dans la m aison G en draud. Il e x
p liq u e divers prélèvem en s à faire de sa part. T e l est le dern ier état de la
procédure.
M
O
Y
E
N
S
.
Il n ’y a pas de difficulté sur le partage e n lui-m êm e ; il n ’y en a que
$ur les raports a fa ire ,
et peu im porté q u ’ils so ien t faits par le cito y en
G ra n et , ou par le cito y e n A u d ig ie r , qui n ’a vo it que faire de v e n ir se
m êler dans u n e caus« déjà assez em barrassée, pour qu’il n e fût pas b esoin
d ’y m u ltip lier les procédures. Q u o iq u ’il en soit , les intim és s ’o ccu p eron t
de fixer les rapports qui d oiven t être faits au p artage , et après c e la ,
d ’en d éterm iner la form e. A in s i , la discussion «e réduit aux questions
suivantes. i , ° L es citoyen s G ra n et et A u d ig ie r d oive n t-ils le rap p ort de*
biens
�b ien s pravensm s des M e * d e r ? 2 ,° S u b ç id ia ir e m e n t, q u e l rapp ort d e v ro ie n t41s , rela tivem en t à cette créa n ce ? 3 .° G r a n e t d o it-il le rapport
du m o b ilie r et des jou issan ces ? 4 .0 Q u els p rélèvem en s so n t dus à G ran et
et A u d ig ie r ? 5 .° Q u e lle doit être , d ’après le s ex p licatio n s ci-dessus , la
form e ^u partage ? 6 °. Q u i
doit les dépens ?
1°
G ranet et A u d ig ie r , d oiven t-ils le rapport des biens venus des M e r cie r
C ette question dépend m oins du d ro it rig o u reu x , que du fait e t des
circon stan ces.
L a dem ande en partage éto it pen dante depuis 4 a n s , lorsq ue les citoyen»
G r a n e t firen t saisir les biens sur le curateur.
A lo r s l ’effet de la sen ten ce de 1 7 6 7 , qui o r d o n n o itle p a rta ge du m ou lin
B o tte , et perm ettait de se m ettre en possession des b ien s M e r c ie r , éto it
u n accessoire in sép arable de la dem ande en p a rta g e . L e s condam nation»
o btenues , é to ien t tout à la fois une chose h éréd itaire ,
e t sous la m ain
de la ju stice.
A in s i , de m êm e que le co h éritier n e p eu t ven d re u n e p o rtio n de la
su ccession in d ivise , si ce
p endente , pars rei com m unis ,
aussi , e t
par
parité
n ’est antè
intenta lu m ju d ic iu m
c a teris invitis ,
a lien ari
s
eo
nequit. D e
enim.
m im c ^
de droit , un co h éritier n e p eu t faire sa co n d i
tio n m eilleu re aux dépens de la ch ose com m une ,
profit seul , l ’effet d’une
en détournant
à son
sen ten ce lu cra tiv e pour la succession.
O n n e peu t pas o bjecter que les bien s M e r c ie r , autres que le m o u lin ,
n ’éto ien t q u ’une sim p le hypothèque dans la su ccession G endraud ; quand
c e la sero it , l ’hypothèque n ’en tom boit pas m oins dans la m asse com m un e
e t d iv isib le , su ivan t le tex te de la lo i : P ig n o ri res data in fa m ilict erciscundet ju d ic iu m veidt, E p g én éra l , tout ce qui a pour o rig in e la su ccès- ^
sio n ,
d ita te
M a is
en tre d aas le partage. R es hctrcdïlarice cm nes ; sivè in ipsd hærein ven ta sin t s s i y k e j u s o c c a s i o n e a c q v i s i t Æ.
que répondra le cito y e n G ra n et à la circon stan ce im portante ;
que p a r la répu diation de? enfaij3 d ’A n to in e M e r c ie r , et par la d éfaillan ce
de toute la lig n e de M ic h e l M e r c i e r , je u n e , les seuls h éritiers du san g
é to ie n t
le s G en d rau d ,
dqççendans
de M ic h e l
M e rc ie r ,
aîn é ,
Ii
La-
�lb * .
( l° )
diqués par la lo i , com m e su ccessibles par la rè g le de la rep résen tation .
C o m m en t donc adopter q u ’an protuteur ait abusé
de la m ain - m ise
g én éra le qu ’il a vo it faite sur la su ccession com m une , au p o in t de faire
m ettre en vente ju d iciaire , sans nécessité , des héritages advenus à cette
su ccession , pour les acqu érir lu i-m ém e à v il p rix ?
L a justice m ain tien d ra -t-elle cette opération frauduleuse , d ’un hom m e
qui d evo it g é re r de b o n n e foi pour t o u s , et qui n e p ou voit rien dénaturer ?
■Le cito y en A u d ig ie r , se prévau t d ’une con su ltation de juriscon su ltes
estim és , auxquels il n ’a
m ais
eu garde de soum ettre les p ièces du procès ,
seulem en t un .m émoire à
co n su lter , où il a posé la question lu i-
m êm e : C ’étoit de savoir , si en g én éra l le m ari qui achète a v ec les de
n iers de sa feinm e , a ach eté uxoris nomine , ou pour lu i-m êm e . M a is ce
n ’estpas-là la d ifficu lté , et le cito y en A u d ig ie r n ’a pas o bten u u ne solu
tio n pour la cause.
Il seroit peu t-être difficile de fo rcer le cito y en G ra n e t a d o n n e r co m
m u n icatio n
d’une acquisition qu’il auroit faite , mêxne a v ec les deniers
com m u n s,
si
cette acqu isition
a vo it
été faite expressém ent p o u r
son
com pte particu lier , et d ’un objet tout-à-fait étran ger , et indépen dant de
la su ccession com m une.
M a is , c ’est au nom de la succession ,
qu ’ il p o u rsuivoit la
m oin s
et pou r u n e dette com m une ,
ve n te ju d iciaire ; c ’est com m e
protuteur ,
ou au
negotiorum gestor, qu ’il a cond u it la p rocédu re jusqu ’à exprop ria
tio n ; et qu ’il a fait adju ger les im m eubles au procureu r des poursuivans ,
et par suite à lu i-m ê m e , en cette qualité.
C e q u ’i l a fait adjuger , «itoient de3 im m eubles
de la su ccession G e n -
d ra u d , p o u r la q u elle i l auroit pu s’en m ettre en p o ssessio n , soit à titre
d ’h éritier , soit d après la sen ten ce de 1767*
Il
en
étoit rée llem en t en
possession lu i- m e m e , d ’apres la -sentence du 10 d écem bre 17 7 8 ; et la
su ccession
y auroit trou vé un gage-su ffisan t , n o n seu lem en t des a rré
rag es du m ou lin , antérieurs à 1 y l y , auxquels il lui a plu de s’en t e n i r ,
m ais en core des arrérages échus , depuis 17 2 7 , jusqu ’en 1780 , q u ’il a
m ieu x aim é paroître abandon ner p o u r son avan tage p a rticu lier.
Cent. 3 ( ch.9*.
C e p e n d a n t, com m e d it L ep rètre ,
l ’on tie n t pour m axim e au palais ,
que ce que l ’un des co h é ritie rs, retire ou achète , qui a ¿té dependant de h
succession c o m m u n e ,
b ie n que ce soit en son nom p a r tic u lie r , peu t être
.L
�(6 b
*d\
( 11 )
néan m oin s réclam é par tous le s autres co h éritier# , p o u r être p artagé en
co m m u n , en le
rem boursant.
T e l est aussi le vœ u do la lo i. Cohtrredes debent in ter se com m unicare
CPmmoda et
incom m oda. E t c ’est le d evo ir du ju g e ,
d it-e lle ailleu-rs , de
c™ c'
v e ille r à ce q u ’un co h éritier n e fasse pas seul sa co n d itio n m e ille u re a vec
le s
deniers com m uns : P rospicere dcbet j u d e x ut quod unus exhttredibus e x re
hareditarià p e r c e p it , slip u la tu ive est , non a d ejus solius lucrum p ertineat.
C es p rin cip es n e sont n u llem en t incom patibles a vec ceu x rap p elés dans
la co n su ltatio n du cito y en A u d ig ie r. L e tuteur peut ach eter en ju stice le s
bien s du pu pile , o u i , cela est quelquefois v ra i ; m ais il n ’a pas poursuivi la
v e n te pou r acheter ; e lle a été au co n traire p o u rsu ivie contre lu i ; m a is
il
a fallu , avan t d ’exp rop rier , que la nécessité de vendre fût c o n s ta té e ,
et qu ’il n ’y eût pas d ’autre vo ie
de lib ération . Ici ,
G ra n e t p o u vo it se
m ettre en p o ss e ss io n , il auroit co n servé un g a g e suffisant pou r répondre
d ’une créan ce qui n ’est co u verte q u ’en une fo ib le partie.
L e m ari , peu t ach eter pour lu i-m êm e a v ec les deniers d o ta u x , sans que
la ven te soit pour sa fem m e , cela est vrai en core en g é n é r a l; m a is , c ’est
q u ’il est le seu l m aître de la d o t ,
a v ec laq u elle il a fait l ’a c q u isitio n , et
le cito yen G ra n et n ’éto it pas le seul m aître de la créance M e r c ie r , dont
il a pris p rétexte pour se faire adjuger.
Il sero it d ifficile , après a vo ir lu la procédure , de p la c e r G ra n et dans
la classe d ’un m ari qui achète avec les deniers dotaux. D ’a b o r d , la dot de
«a fem m e consistait dans ses droits successifs u n iversels , a v ec pou voir de
les rech erch er. E n secon d lie u , le C ito y e n G ra n e t a exécu té ce m a n d a t,
en faisant les poursuites , co n cu rrem m en t a v ec sa fem m e ; ce qui prouve
qu ’il n e con sidéroit
pas la créan ce M e rc ie r
com m e uniquem ent m o b i-
lia ire. Il a fait faire la saisie aux m êm es nom s. Il a eu soin de faire insérer
que l ’adjudicataire retien d ro it le p rix , à com pte de ses créances. E n fin ,
après la ven te , au m om ent de p a rler en son nom seul , s ’il vo u lo it que
les
poursuivans et l ’adjudicataire n e fussent pas la m êm e chose ,
p ris possession des biens , tant en son nom ,
fem m e n ’étoit don c pas étran gère à
la ve n te ,
il a
qu’en quatilc de m ari. Sa
p u is q u ’il l ’a crue partie
n écessaire à la tradition.
c
O n p o u rro it donc
dire a vec fondem ent que le cito y en G ra n et a voulu
a ch eter pour la succession , ou dum oins uxoris nom ine. C a r dans le cas
m ûine où la lo i dit en g én éra l que le m ari n ’acqu iert pas pour la. fem m e ,
Ibid.
�( 12 )
t n
, r elIe d lt aussl <lu’il faut ' <lue la
Com .Tr. ) u d . tra d ila f ucrit poutssio.
tra d id o n aît ¿té faite à lu i-m ôm e. S i à
C ’est en sem b lable espèca , que C o ch in argum ente de la qualité prise
Cochin, plaid. p ar le m ari dans les poursuites , à la vérité d ’une licita tio n . M ais ce qu’il
1 Z* ) p»
1
a jó .
J 't es- trop rela tif à la cause , pour l ’om ettre. « S i le m ari se rend a d ju d iy ca ta ire , on ne p eu t pas dire que ce soit à lui p erso n n elle m en t que l ’adjudi» cation est faite ; ii ne d t v i j e pas de qualité au moment de l ’adjudication >•
» et com m e j u s q u e s - la il n ’a procédé q u ’en qualité de m ari , ot pour faire
» valoir les droits de sj. fem m e ; d o m ó m e ,
dans l ’adjudication , ce n ’est
» que pour elle q u ’il se rend adjudicataire ».
A u r e s t s , le cito y en G ra n e t, après a vo ir si b ien ex p liq u é en q u elle qua
lité il s’otoit rendu adjudicataire , a vo it d o n n é une exp licatio n plus p o sitive
e n co re dans ses g r ie fs , et sa requête , des 18 et 2o décem bre 178 4 . Il se
ren d o it justice ,
en
offrant le
partage ,
il y co n clu o it lui-m êm e. F a u -
d ro it-il don c q u e d e s coh éritiers , qui o n t eu un protuteur dans sa p e r*onne , et qui n ’o n t jam ais eu ni pu a vo ir un seu l p apier de la su cces
sio n , fussent victim es
d ’une infidélité , qui
a em pêch é les parties de
s ’accorder sur le point p rin cip al. L e s in terlig n es ajoutées
la m êm e plüm e. O n lit e n co re dans
cito y en G r a n e t ,
ce
ne sont pas de
qui a été bâtonrté ,
l ’aveu du
qu ’ il a acquis pour sa fem m e et ses co h éritiers un b ie n
de leu r fa m ille , et qu ’il en
doit la com m u n ication , m oyen n an t ses
reprises. E nfin , si G ra n e t n ’avoit pas acquis pour ses co h éritiers , il auro it au m oin s, d ’après sa prise de p o ssessio n , acquis pour sa fem m e. A lo rs
le pis a lle r pour les in tim és sero it d ’atten dre son d e c e s , puisqu’il est usu
f r u it ie r . M ais il est cla ir que le
cito y en G ra n et , doit la com m u n ication
de ce q u ’il a a c q u is, parce que les lois n e v e u le n t pas qu ’il se so it en rich i
aux dépens de ses cohéritiers , a vec u ne créan ce com m une , dont il s’éta it
em paré seul ; il la d o it , parce que c ’est à- tort qu’il a regardé la succession
com m e vacan te ; lu i qui étant de la fa m ille , ne peut s ’autoriser du p rétexte
de sa bo n n e foi , com m e un étran ger ;
il la d o i t , p arce q u ’il n ’a
m êm e e n t e n d u acheter en son nom seul ;
pas
il la d oit enfin , parce q u ’i l
l ’avoit offerte lu i-m êm e.
I I.°
Quels rapports derroit le citoyen G ra n et, hors les biens-fonds des M ercier ,
et pour en tenir lieu.
S’il falloit décider cette question subsidiaire, par les proposition«
�( i8)
q u ’ont faîtes les adversaires , i l n ’y auroit certain em en t
rie n de
plus
difficile , car ils n e son t pas d’accord en tr’eux à c e t égard ; b ie n plus , ils
n e le sont pas , ch acu n a v ec lui-m êm e.
G ra n et offroit le p rix de l ’adjudication en 1 7 8 4 ; puis la créa n ce M crc ie r en 178 5 . Il a revu et co rrig é tout cela en l ’an 1 1 .
A u d ig ie r offroit d ’abord un tiers de 1,4 5 6 liv . ,
a v e c l ’in térê t depuis
1 7 2 7 . E n su ite il offre le tiers de 408 liv . , a v ec l ’in térêt depuis 178 0 . E t
le
cito y e n G ra n e t , charm é de cette d im in u tion est ven u par d elà e x p li
quer q u ’il ne fallo it payer que deux neuvièm es au lie u d ’un tiers.
A quoi donc s ’en ten ir dans cet em barras ? à rien de ce qui est prop osé.
Q u ’étoit G ra n e t dans la fam ille G en draud , un p r o tu te u r , sans doute;
i l éto it m ajeur au
décès du père de la fem m e P ru gn ard ’ , ce lle -c i éto if
a lo rs au berceau : G ra n et s’e3t e m p iré dés bien s P ru gn ard et D em u rat ;
. t . r , C. deeo
i l n ’a d on c pu jou ir que com m e p rotu teu r. C ar , pro tutore gerit qui ^Ul pr0 {u<>
Tnunere tutoris fu n gitu r in re impuberis , sivè se pulct tutffrem , sivè non esse >
Jîngit tamen esse.
M a is si G ra n e t n ’éto it pas p r o tu te u r , il n e co n testera pas au m oins
q u ’il n e filt v is-à -vis de la fem m e P ru gn ard , negotiorum gestor.
L .y . Je negot.
L e s procès M e r c ie r , de C u rton et autres ; lc3 traités d e 1 7 7 8 , n e p e rm etten t pas d’en douter. A in s i abrégeon s la d iscu ssion à cet égard.
O r , le negotiorum gestor est com ptable de la faute lé g è re et d’ une exac
titude scrupuleuse. Spondet solertiam et exactissim am diligentiam .
V oyons
j * °q u f,i
s ’il a tenu cet en gagem en t.
cum. naic.
L e cito y en G ra n et s ’étant em paré des pourêuites de 1 7 2 7 , a fait rendre
en
17 67 une sen ten ce
qui ord o n n o it un p artage , et cond am n oit à des
arrérages de ferm e , antérieurs à
17 2 7 .
M a is pourquoi n e co n clu o it il pas
aux arrérages échus jusqu’à 17 6 7 ?
P ourquoi en 1 7 8 0 , en reprenant ses poursuites , n e c o n clu o it-il pas aux
arrérages postérieurs ; il ne d evo it pas crain dre la prescription , il l ’a vo it
re le v é e en 1 7 6 7 .
A in s i , il a fait tort à la su ccession com m un e de ces arrérag es,
D ir o it-il que c ’éto it la
m êm e ch o se
de faire ordonner le partage du
m o u lin ; m ais ic i plus grand e n é g lig e n c e , et m êm e in fid élité. C a r au lie u
d ’y faire procéder depuis 1 7 6 7 , il a vendu ses droits p erso n n els ,
et a
laissé p rescrire la portion de ses cohéritiers > dem eurant n éan m o in s n an ti
de tous les litres et d ilig e n ces.
�(
P ou rqu oi encore ,
*4
)
après a vo ir dem andé
un désistement ru »leur de
C u rto n , a -t-il ch a n g é ses co n clu sio n s pour se b o rn er à un p a rta ge ? Il
co n sen to it de lu i laisser la p o rtio n acquise de L ou is M e rc ie r ;
m ais c ’é -
t o it-là culpa lata. C a r l ’hypothèque des G en d rau d éto it assise sur le s bien s
de l ’aïeu l et du père de L o u is M e r c ie r , depuis i % 2 , A i n s i , lou is M e r
c ie r n ’a vo it pas pu ven d re sa portion h éréd itaire franch e d ’h ypoth èqu e j
pas p lu s que
de C u rto n ,
le surplus des b ie n s , dont cep en d an t o n é v in ç o it le sieu r
à cause de la m êm e hypoth èqu e.
C ette d em aade en partage , n ’é to it-e lle pas e lle -m ê m e un e x e rc ic e des
d ro its su ccessifs d e s M e r c ie r , à cause des répudiations. Q u o iq u ’il en s o i t ,
p a r l ’effet du partage demandé par G r a n e t , il a perdu deux septérées et de
m ie de
terre , plus les jouissances
en co re une
depuis
17 5 9 jusqu’à présent. V o ilà
d édu ction co n sid éra b le dans le g a g e d ’une créan ce , que les
adversaires cepen d an t disputent
à qui m ieux m ieu x ,
s ’ils
d oiven t la
réduire au tiers , ou aux d eu x neuviem es de 4 °$ liv . en p r in c ip a l,
sau f
en co re de3 dim inution s exagérées et rid icu les.
San3 d o u te , le cito y en G ra n et n e p rétén d pas , de b o n n e f o i , avo ir traité
de tous ces droits ou créances à sa guise et à sa plus gran d e u tilité , et
cependan t
d ’en être quitte aujeu rd ’h ui p our d ir e , v o ilà les titres ; vous
adopterez ce que j ’ai fait pou r v o u s , et je garderai ce que j ’ai fait pou r
m oi ;
cette p réten tio n n e sero it pas so u ten ab le.
Il est juste que celu i qui a été Hanti pen dant 40 ans de tous le s titres
d ’une
fa m ille ,
qui a retardé pendant 27
dem andé lu i- m ê m e ,
fa m ille
qu’il
a vo it
rende en tières les actions héréditaires dont il s ’est em paré , jus
tifie au m oins qu ’elle s
p lo y é
ans un partage
qui s ’est établi au m oins le negotiorum gestor de la
exactissimam
son t dim inuées sans sa faute ,
diligentiam.
de vo u lo ir reten ir pour lui-m em e
fa m ille P rugnard ,
ou qui
S in o n ,
il
seroit
et qu’il y
absurde de sa part
des b ien s devenus h éréditaires
é to ien t au
m oins
le
a em
gage
à
la
d ’une créan ce
considérable.
E n fin , pour résum er ce subsidiaire , le cito y e n G ra n et doit rapp orter au
partage , s’il retien t les biens à lui adjugés ; i . ° les i,2 o o l i v . , p rix de
son ad ju d icatio n , qu ’il doit aux créan ciers , a v ec l ’in térêt depuis la v e n to ;
2 .° la som m e qu’il a tou chée du sieu r de C u r to n ,
le paiem ent.
a v e c l ’intérût depuis
�( i5 )
V o ilà
d’abord ce qu ’il doit , sans d ifficu lté, p arce qu’il n e retien t cela
qu e pour le com pte de ses co h éritiers.
E n secon d lieu , il doit le rapport fictif des deux cinquièm es du m o u lin ,
et des jouissances depuis 1 7 2 7 ; faute p ar lu i d ’a v o ir p o u rsu iv i la sen ten ce
de 17 6 7 . ( E t c e l a , i l l e doit dans tous les ca s, outre les bien s saisis en 17 8 0 ).
L a lo i y est expresse. Débet ralionem reddere de eo quod gessit et de eo quoi
’L \ '7 '
non g e ssit, aut ut non oportuit. . . . Qui tamen negothm aliquod suscepit non neg. gejt.
I MPUNÈ negotiumperiturum deserit.
P ar cette sen ten ce , les M e rc ie r é to ien t condam nés au rapport des jo u is
san ces depuis 17 2 7 . A in s i , leu rs biens possédés par G ran et d evoien t ré
p o n d re de cette condam nation.
A lo r s , si le cito y en G ra n et n ’é to it pas tenu de ces jouissan ces e lle s m êm es , il
acquis ,
saces ,
d oit rep résen ter leu r g a g e ,
pour
c ’est-à-d ire , les b ien s par lu i
être hypothéqués à ces condam nations , a v e c les jouis-
â com pter de 177 8 ; e t en outre , la terre laissée au sieur de
C u rto n ,
par le partage fait a v e c lu i on 17 7 8 , a v e c les jouissan ces de
puis 1 7 5 9 , faute d ’avo ir aussi ex ercé les droits de la su ccession sur cette
terre , parce q u ’elle éto it hypothéquée aux m êm es créances.
L e cito y en G ran et doit rapporter aussi les dépens faits en 1 7 2 7 ,
a du faire com prendre dans son exécu to ire
Sur ces deinan les
qu’il
du i . er m ai 1760.
en rapp ort , il faut p ré ve n ir deux o bjections , que
fera peut-être le cito y en G ra n e t.
i° .
D ir a - t - il , j ’ai obtenu d e s 'le ttr e s de ratification sur l ’adju dication
du *0 août 1780 , don c j ’ài purgé v o tre h ypothèque. J e n e d o i s , d ’après
l ’éd it de 17 7 1 , que le rapport du p rix de l ’adjudication.
Lc3 lettres de ratification , il est vrai , p u rgen t le s hypoth èques à l ’é
g ard de toutes les créances des vendeurs. I c i , le ven d eu r et
l ’acqu éreu r
son t la m êm e p erso n n e. Ici , celu i qui dem ande l ’extin ction de l ’h yp oth è
que cto it dépositaire des titres constitutifs de cette m êm e hypothèque. N e
sero it-il donc pa3 m onstrueux de prétendre q u ’il a pu l ’éteindre à son profit.
L e dépôt com m e le g ag e o b lig e celu i qui s ’en ch arg e , de le rem ettre
e n nature et sans altération , au m oin s de
son fait ; sub lege ejusdem iit
specie restituendee. C om m en t don c co n ce v o ir que le cito yen G ra n et ,
qui
é to it nanti en 17 6 7 et 1780 , de tous le s titres constitu tifs d’ une c r é a n c e ,
d evan t prod u ire ce
qui est dit c i-d e s s u s , ait le droit d ’étein d re partie de
c ette c r é a n c e , et néanm oins de reten ir les im m eu bles qui p o u vo ien t en
�c 16 )
répond re. C ’e$t com m e si lo p o rteu r d ’une p rocu ratio n gdniiralo se foUoi*
u n e o b lig a tio n à lu i-m ê m e .
L e cito y en G r a n e t , dépositaire des titres d ’une créan ce de ses c o h é r i
tiers , n ’a pu v a la b lem en t p ren d re pen dant »on nan tissem en t des lettre*
de ratification ;
elle s
so n t n u lle s et de n u l effet à leu r égard ; il n ’a pu
rie n in n o v er à leu r é g a r d , en co re m oin s locu plelari, eorurn detrimento, II»
d oiven t retro u ver leu r créan ce et l ’hypotheque de cette c ré a n ce , au m êm e
état qu’avant le nan tissem en t du cito yen G ran et.
E n fin , les b ien s M e r c ie r éto ie n t deven us partie de la su ccession P ru g n a r d ; o r le s lettres de ratification n e p u rgeo ien t pas la prop riété.
2 .° Il objectera que Lassalas est détem pteur du m o u lin B o tte ,
le
et qu e
p artage n e peut en être ordonné qu ’a vec lu i.
M a is le m ou lin est hors la fam ille M e rc ie r depuis 17 5 9 . L a se n te n ce
qui ord o n n o it le partage
est b ie n de 17 6 7 ; m ais e lle n ’est pas rendue
a v ec Lassalas , n i le sieu r de C u rto n . A in s i , L assalas pou rroit opposer la
p rescrip tio n . L e cito y e n G ra n e t savoit b ie n cette o ccu p atio n de Lassalas ,
p u isq u ’il l ’a vo it assigné e n 17 6 6 ,
et qu’il a traité a vec lu i en 177 8 . Il
é t o it , lors de ce traité , com m e à p ré se n t, n an ti de la sen ten ce de 1767511
a d on c laissé p érir par sa fa u te un effet de la su ccession ; il en est com pta
b le ; donc il
en
doit le rapport com m e s ’il e x is to it, sau f à le faire
éch e o ir à son lo t. S ’il prétend q u ’il ne l ’a pas laissé p rescrire , c ’est à
lu i à en p o u rsu ivre le reco u v rem e n t 3 et le s intim és
lu i o ffren t tou te
«ubragation de le u r part.
' I I I . 0
Qui doit le rapport du mobilier et des Jouissances ?
Si on s ’en rapportait aussi à ce q u ’a écrit le cito y en G r a n e t, et à un
dossier qu’il a in titu lé « p reu ve de l ’in d igen ce d ’A n to in e tte M a lle t » , il
n e doit rien.
Sa fem m e et sa b elle-m ère o n t déclaré p ar plusieurs a c te s , copiés l ’un
sur l ’a u tre , avan t son m ariage , que toute la succession c o n s is t a it en u ne
m aison délabrée ; et le cito y en G ran et rapporte dans le m êm e dossier une
espèce d’enquête à fu tu r, du
3 ju ille t 1 7 8 7 , où des tém oins par lui
m e n d ié s, se disoient cepend an t ferm iers de quelques parcelles d'héritages.
Il y a vo it d on c quelque chose. Q u an t au m o b ilie r , on y fait dire que les
créancier*
�(
*7
)
créan ciers l ’a vo îen t fait v e n d r e ; mai» pou r é v ite r de p lu s lo n g 3 débats , le»
in tim és offrent de p ro u v er q u ’il y avoit notam m ent u n e ju m en t p o il B a y ,
que le cito y en
G ra n e t a vendue x5 o francs ; tre ize ou q u atorze b reb is ,
u n e petite boutique de m ercerie , en v a le u r à peu près de 800 fra n cs, que
le s citoyen s G ra n et ont em porté en allan t d em eu rera E b reu il ; enfin qu’a
près s o n . départ de R o c h e fo r t, le citoyen' G ran et y reven an t de tem s à
a u tr e , a ven d u du m o b ilie r , et n otam m en t u ne arm oire de frên e à deux
battans , au n çm m é Joseph H ugon , cordonn ier.
E n v o ilà a ssez, sans d o u te , pour dém entir le cito y en G ra n e t; a lo r s ,
com m e un m en teu r 11e doit jam ais être c r u , c e la suffira pour faire ord on
n e r la preu ve de la consistan ce du m o b ilier par com m une renom m ée.
Il e n est de m êm e des jouissances. L es intim és offren t aussi de p rou ver
que G ra n et se m it en p o ssessio n , aussitôt après son m a r ia g e , de la m aison
de R o ch e fo rt, du jard in en d é p e n d a n t, du banc de la h a lle et de deux ter
res , sises au lie u de Chedias. Il a jou i du to u t, soit par lu i-m êm e à R o
c h e fo r t, soit p ar des colon s quand il a été à E b reu il.
L e traité de .17 7 8 , fait a vec G ir a u d , prou ve l ’existen ce d ’une autre t e r r e ,
e t que le cito y en G r a n e t , pen dant son séjour à E b r e u il, co n tin u o it de
rech erch er et jouir, ce q u ’il savoit appartenir à la su ccession de son b ea u père. A cet égard il doit le rapport des jou issan ces, m êm e antérieures à
1 7 7 8 , puisqu’il en a fait rem ise de son a u to rité , et pour raisons à lui
cornues.
D e sa p a rt, P rugnard rapportera les jouissances depuis l ’an 7 , de deux
t e r r e s , dont il a év in cé la com m une de R o ch efort qui s’en éto it em parée ;
plus les jouissances de la m aison depuis q u ’il l ’a v e n d u e , car auparavant
i l n e s’en est jam ais m is en possession.
A u reste, si G ra n et persiste à n ier ce qui est de son fa it, une p reu ve
*uppléera aux raisonnem ens qui p o u rroien t co n v ain cre le tr ib u n a l, q u ’un
gen d re n ’éto it pas a llé s ’étab lir à R o c h e fo r t, pour laisser tout en tre les
m ains d ’une b elle-m ère de 61 a n * , r e m a r ié e , et pour 11e se m ê le r lu i,
m êm e ^e rien.
L e cito yen G ra n et a prétendu pour la p rem ière fois en l ’an 1 1 , qu’A n to in e D em urat a vo it été l ’adm inistrateur des biens jusqu’en 176 2 ; m ais n ’y
a-t-il pas de l ’incon séqu eu ce à prétendre qu ’A n to in ette M a lle t éto it à la
tête de sa m a iso n , après 1 76S , et cependant qu elle éto it en quelque sorte
en tutele i 5 ans auparavant.
G
�ITô
(
!
)
18
I v.°
'
Prélèvemens réclames par le citoyen Grantt ou par Audigier.
1 .° Ils dem andent 5 o o fr. p o u r le* fa u x -fra is em ployés dans les p o u r
suites des procès.
I!
Il est assez bizarre que le cito y e n G ra n e t prétende être payé pour des
?»(
affaires dont i l ne veut pas com m un iquer le. bénéfice. Ils offrent le tiers
!;|l
^V¡i
ou les d eu x-n euviem es de 408 fr. et ils osen t dem ander 5 o o fr. de faux• •
frais ; cela est ridicule. A la vérité ils o n t eu h o n te eu x-m êm es de leu r
p rop ositio n , et ont rédnit hypoth étiqu em ent les 5 o o fr. à 2oo fr. ; m ais
dans l ’un com m e dans l ’autre cas , et pour é v iter les discussions in u tiles ,
c e t a rticle dépend du sort d ’un autre.
O u ils seront condam nés à com m un iquer l ’adjudication , ou non .
D a n s le p rem ier c a s , ayant fait
le3 affaires com m unes , les intim és
offren t d ’a llo u er ce qui sera rég lé par le trib u n a l, s ’il y a lieij.
D aus le second ca 3 , G ra n et n ’ayant pas l ’actio n m a n d a ti co n tra ria , n e
p eu t répéter que ce qui est porté en ta x e , et il a eu soin de s ’en faire
p ayer.
In stit. oblig.
L e procureu r fondé a b ie n , quand il a a g i de b o n n e fo i, une action pour
cwurac^nasc ^’indem nité de ses faux-frais ; m ais le negotiorum. gestor n ’a actio n que pour
les frais u tiles q u ’il a faits. R e p e lil sum ptus quos
u t il it e r f e c it
.
2 .° Ils dem andent 240 fr. pour une créan ce E pinard : e lle n ’est pas éta
b lie ; quand e lle le s e ra , le s intim és n e la co n testero n t p a s , s i e lle est
lég itim e .
5 .° Ils dem andent 222 fr. pou r réparations à la m aison ; m ais on n e
p a rle que d ’un devis estim a tif, et on ne rapporte aucune quittance qui éta
b lisse le paiem ent de la som m e ; e lle n ’est d on c pas due.
4 .0 Ils dem andent le3 3 oo francs de p ro v isio n s; pas de difficulté.
6 .° G ra n et dem ande i2 o franc* payes à Josep h G ir o n : on p o u rrait le»
_
co n tester 5 m ais les intim és s ’en rapp ortent à la pruden ce du tribun al.
6 .° Il p arle d ’ une dette payée à Battu , d ’après u ne sen ten ce co n su laire
de 1 7 6 6 , sans cepend an t y co n clu re. Il n ’est don c pas question de la dis
cu ter ; d ’ailleu rs c ’est une créa n ce p e rso n n e lle à la fem m e G ra n et ; il n e
p eu t en Otre question au p artage.
�it * t
( *9 )
"V0.
Quelle
doit être la forme du partage ?
L e s rapports et p rélèvem en s étant co n n u s, cette qu estion n ’ts t plus que
l e co rro la ire des précédentes.
L a m asse doit être com posée de la m aison et jard in de R o c h e fo rt; 2 .°
des deux te r re s , sises au C h ed ial ; 3 .° de c e lle retirée de G irau d ; 4 .0 du
b a n c de la h a lle ; 5 .° des deux jardins qui ont été retirés de la com m un e
de R o c h e fo r t, p ar les P ru gnard ; 6 .° des h éritage s portés par la se n ten ce
d ’adjudication du 3 o août 1 7 8 0 , et su bsidiairem en t dos rapports à faire
p ar le s citoyen s G ra n et et A u d ig ie r , d ’après le §. 2 ci dessus; y .0 du m o b i
lie r de la su ccessio n ; 8.° des jouissan ces à rapp orter par ch acu ne des par«
ties , su ivan t qu ’il a été éxp liq u é au §. 3 .
D a n s le cas où les deux dern iers h érita ges ,
én on cés e n la sen ten ce de
1 7 8 0 , n e fe ro ie n tp a s double em p lo i a v ec ceu x ci-d e ssu s, le cito y en G ran et
e n d evra aussi le rapport à la m a s s e , a v e c les jouissances ; car il a déclaré
p a r un e x p lo it du 16 septem bre 17 8 0 , qu’ils éto ien t de la fa m ille G endraud
e t avo ien t été com pris m al à propos au placard.
A p rès la m asse ainsi co m p osée, le s adjudicataires p rélèv ero n t ce qui a.
été dit au §. 4 j et le* Prugnard p rélèvero n t leurs créances au procès contre
la m u n icip alité de R o ch efort et autres , s ’il y a lie u .
L e surplus doit être partagé d ’abord en deux portions , dont l ’une de
m eu rera en usufruit au cito yen G r a n e t , pour être réu nie à l ’a u tr e , après
son décès ; l ’autre form era le lo t de Ja cq u elin e G e n d ra u d , et sera soud ivisée en trois.
D e u x parts de cette so u s-d ivision seront a llo u ées aux P ru gnard , tan t
pou r eu x ,
que com m e représentans A n to in e D e m u ra t; la troisièm e sera
d éla issée, pour form er le lo t de la fem m e F o u r n ie r , sauf au cito y e n G ra n et
à. s ’arran ger a v ec e lle , p o u r ce qui co n ce rn e le résultat de sa transaction
de 178 2.
y i.°
Qui doit les dépens ?
L e cito y en G ra n et y
a été condam né par la sénechaussée \ c ’étoit à
« ri
�( 20 )
juste titre. Il refusa constam m ent de s ’e x p liq u e r , n i com m uniquer a aucune
p ièce , qu oiqu ’il fut n a n ti de tout.
Il
a interjette appel ,
et n ’a cessé de varier
dans ses moyens et ses
conclusions ; cette incertitude a occasionné le plus de frais , il doit, les
supporter.
S ’il est ju g é q u ’il d o ive un rapp ort de m o b ilie r et de jouissan ces , i l
d o it les dépens par cela s e u l , car c ’étoit le m o tif unique de son ap p el, r
E n fin , il a j e t t é dans le procès une tie rce p artie , qui n ’a in térêt q u ’à
p laid er et à co n tester sans m oyen term e ; car il lu i a v e n d u , et le d roit
de p laid er , et ce qui éto it le g a g e de la p aix. C e n o u veau ven u a rem p li
sa
tâche ; et certes , il sero it de la d ern ière in ju stice de re je te r su r la
m asse ce su rcroît de dépens in u tiles et
em barrassans pou r la c a u s e ...
A u reste , les dépens son t la p ein e la plus juste de ceu x qui sou tien
n e n t de m auvaises co n testa tio n s.; et c ’est b ie n la m oin dre q u ’on p uisse
in flig e r à celu i qui résiste à un partage ,
d epu is
dont la dem ande est form ée
27 ans.
C ertes ,
ce n ’est pas le cito y en G ra n et qui m érite de la faveu r dans
cette cause , c ’est en co re mo ins le
cito y e n A u d ig ie r : ca r c e lu i q u i a
vo u lu ach eter n o m in a tiv em en t un p r o c è s , ce lu i qui s ’est classe parm i c e s
ergolabos, l itium redemptores , que la lo i reprou ve et d écrie , n ’est d ig n e
d ’aucun succès dans ses prétention s , pour peu q u ’e lle s soien t d ou teu ses
e t sur-tout quand e lle s son t com battues par des considérations d ’équité »
qui , de toutes m anières ,
m ériten t la p référen ce.
M A N D E
D E L A P C H
T ,
I E R .,
Rapporteur
H om m e
de lo i.
D E M A Y , A voué.
A
Chez,
M artin
RI
O
M,
D É G O U T T E , Im p rim eu r-L ib raire ,
la F o n tain e des L ig n e s . ( 1804 ).
vis-à-vis
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Prugnard, Étienne. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Delapchier
Demay
Subject
The topic of the resource
successions
biens dotaux
immeubles
partage
moulins
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Étienne Prugnard et Marie Demurat, sa femme, Intimés. Contre Jean-Baptiste Granet, Appelant. Et contre Audigier, Notaire, Intervenant
Table Godemel : Mari : 3. l’acquisition faite par le mari, avec des deniers dotaux, est-elle dotale à la femme ? ou, ne peut-elle réclamer que ses deniers, s’il est reconnu qu’il n’a acheté que pour son propre compte ?
si l’adjudication a eu lieu en justice, au nom du mari seul, a-t-il acquis uxorio nomine, surtout s’il a agi au nom de la succession dont la femme était cohéritière ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1659-1804
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1406
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0732
BCU_Factums_M0731
BCU_Factums_M0238
BCU_Factums_M0239
BCU_Factums_G1405
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53220/BCU_Factums_G1406.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort-Montagne (63305)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
immeubles
moulins
partage
Successions
-
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5dc3861c75576ee8c1a86567cd994c2d
PDF Text
Text
M
E
M
O
I
R
E
T R IB U N A L
P O UR
É tie n n e
C O N T R E
E t
L
P R U G N A R D et M
sa femme, Intimés.
J e a n 'B a p t is t e
c o n t r e
A U D
1G 1E
a r ie
DEMURAT,
T
G R A N E T , A p p e llan t.
R f N o ta ir e ,
In te rv e n a n t.
a p rin cip a le q u e s tio n , qui d ivise les p arties , est c e lle de savoir si le
cito y e n G ra n et , qui s ’est m is à la tête de la m aison G en d ra u d en 1 7 6 3 ,
e t en
a
fait toutes les affaires com m e m ari ,
doit la com m unication,
à ses co h éritiers d ’une acqu isition q u ’il a faite ju d iciairem en t p en dan t
l ’instance du partage , com m e pou rsuivan t po u r la s u c c e s s io n , e t sans
bourse d élier.
L es autres questions son t rela tives aux rapports et prélèvem en s à faire
au partage ordonné en tre le s parties , e t sur leq u el i l n ’y a pas de con
testation.
.
P ou r l ’in te llig e n c e de la difficulté p rin cip a le , il est nécessaire de re
m on ter à des f a i t s , antérieurs à l ’ou vertu re des successions d iv isib les.
F
A
I
T
S
.
M ic h e l et autre M ic h e l M e rc ie r , fr è r e s , v iv a n s au m ilieu du d ix-sep
tièm e siècle ,
ach etèren t en com m un un m o u lin app ellé B o tte,
et d eu x
jardins y attenans ; il p aro ît que l ’aîné y am andoit deux cinquièm es , et
l e cadet trois cinquièm es.
C elu i-ci se fit M e û n ie r , re t gard a tou t le m ou lin ; i l
acte de 1659 ,
o b lig e a par un
de donner tà so n frère pour ses deux çinqièm es in d iv is
deux s etiers de b lé et dix sous d ’arg en t par année.
A
d’ a ï p b i
d e r io m
.
�.
.
.
.( 2 )
.
M ic h e l M e r c ie r , aîn é , a vo it laissé deux fils ; L a u r e n t , qui fut C uré e n
D au p h in é ; et M ag d e la in e ,
qui fu t m ariée à L e g e r G en d rau d ,
souche
dç la fa m ille de cujus.
P ou r form er le titre clé ric a l de L au ren t M e r c ie r , M a g d e la in e M e g e , sa
_ m ère , lu i constitua ces deux cinquièm es du m ou lin et ap p a rten an ces., u n
b an c sous la h a lle de R o c h e fo r t, une m aison et ja r d in , un pré et une b u ge.
, L a u ren t M e r c ie r , ren o u vela lu i-m ê m e e n 1692 , a v e c Jean M e r c ie r ,
fils
de M i c h e l, j e u n e , les arrangem ens pris par so n père en 1669 ; e t
i l fit d on ation en 17 2 6 à la fem m e de L e g e r G en d rau d , sa sœ ur ,
die
tout ce qui lu i a vo it été constitué p ar son titre clérica l.
Jean. M ercier,' détem pteur du m o u lin in d ivis éto it alozs d écé d é, laissant
deux enfans , dont A n n e C h a rd o n , sa v e u v e , éto it tutrice. L e g e r G e n
draud
et sa fem m e la firent assigner ,
e n cette q u a lité ,. p o u r p a y e r le»,
arrérages de ferm e des d eu x cinquièm es du m o u lin , Le 26 m ars 17 2 7 .
C e tte poursuite fut suspendue pendant b ien des ann ées ,
ch a n g em en s qui su rvin ren t dans la fa m ille G endraud ,
.
çu p er m ain tenant.
à cause de*
dont il faut s’o c-
>
M ag d e la in e M e g e éto it m orte e n 1 7 3 0 , laissan t u n seul e n fa n t , L a u
ren t G endraud ,
qui fut m arié à A n to in e tte M a lle t ,
et q u i décéda lüi.-
m êm e e n 17 3 5 j L e g e r , son père , n e décéda qu’en 174 2.
L au ren t G endraud et A n to in e tte M a lle t , eu rent trois en fans ; sa v o ir
Jacqu elin e , M a rie et C atherin e y i l n e p a ro ît pas que cette dern ière a it
eu de la postérité.
Jacqu elin e fut m ariée à A n to in e D em u rat ; ils m oururen t peu de tem *
après le u r m ariage , laissant trois enfans ; sa v o ir , A n to in e tte , m ariée à
A n to in e F o u m ïe r 3 M a rie , fem m e P ru g n a rd , intim és s et A n to in e , q u i
est représenté par lesdits Prugnard.
A p rès la m ort d’A n to in e D em u rat et de sa fem m e , A n to in e tte M a lle t,.
h a b i t a n t dans la. m aison de R.ochefort a vec les enfans de sa f i l l e , j; fa iso it
u n p etit com m erce , et v iy o it de ce produit , et de ce lu i des h éritages de
la fa m ille
'
G e n d ra u d , réunis p a r l a d onation de 1 7 2 6 .
M a rie G en d rau d , sa fille , é to it a llé e en co n d itio n ch ez M . de C h a z e r a t*
et ch ez le C., D . m arquis
de L in iè re .
E lle paTtit d elà en 17 5 8 ,
après
a vo ir em prunté tren te lou is du C u isin ier de la m aison pou r fa ire le co iü r
»xerce à R o c h e fo r t , ou sa m ère d eyo it lu i céd er so n m agasin,.
�..
( 3 )
A u s îl- tô t qu’e lle y fût a r r iv é e , v o y a n t dans la m aison de p etites nièce»
•
q u i a vo ien t le m êm e
droit q u ’e lle , e lle a v is a , e n fille
qui a v a it v u
le inonde , aux m oyens de tou rner les choses a son bén éfice exclu sif.
E lle présen ta requête ,
pour n ’habiter la m aison p a te rn elle ,
qu’a v e c la
p erm ission de la justice. E lle répudia le i . er m ars 17^9 à la su ccéssion
de son père ,
et le 3 , e lle se fit co n sen tir p a r sa m ère , m oyen n an t
cin q liv res u n
b a il de la m aison pour
une
an n ée ,
a v e c la
fausse
d éclaration q u ’il n ’y avoit pas d ’autres biens.
M a rie G r a n e t , après toutes
à R o ch efort deux ou trois ans ;
q u elle q u a lité ,
ces précautions , vo u lu t b ie n dem eurer
après c e la ,
e lle a lla , o n n e sait en
dem eurer à C lerm o n t ou à C h am alière ; et c ’est là , que
le 2 i m ars 176 8 , e lle con tracta m ariage a v e c le c ito y e n G r a n e t ,
alor*
c h iru rg ie n .
' 11 est dit dans le co n trat que la future se co n stitu e ses biens e n dot ;
il est dit aussi qu’en cas qu’e lle p r é d é c è d e , le futur g ag n era ses m e u b le s,
tels qu ’ils seront d ésig n és, p ar un acte q u ’ils se p rop osen t de passer en
sem ble ; et la jouissan ce de ses biens présens , d ’un reven u de cinquante
liv re s , à la eh arge de nourrir et entretenir sa m ire i laq u elle , de son
côté , sera tenu de lu i d on n er ses petits travaux et soins ; ce qui p rou ve
déjà que la m ère n e g o u v e m o it pas.
E lle g o u vern a b ien en core m oin s , quand le cito yen G ra n e t fut étab li
dans la m aison. 11 n ’éto it pas attiré à R o ch efort pour l ’ex ercice de son
é t a t , puisqu’il le
quitta bien tôt pour
en trer dans la g ab elle. M a is il j
a v o i t là une m aison , u n p e tit c o m m e rce , des im m eubles et des créances ;
c ’étoit de quoi com m en cer une fo rtu n e , ou tro u ver du m oins son existen ce.
11 a été dit plus h a u t , que J ea n M e r c ie r , détem pteur du m ou lin B o tte ,
a v o it laissé deux e n fa n s, appellés A n to in e et L o u is ; A n to in e étoit m ort
lors du m ariage de G ra n et , laissan t aussi d eu x enfans ; s a v o ir , A n to in e
et M ag d e la in e.
L e citoyen G r a n e t , e n son n o m et celu i de sa fe m m e , sans s’o c c u p e r
de* enfans D e m u r a t, fit a s s ig n e r, le 14 juin 176 6 lesdits enfans de Jean
M e rc ie r , en reprise de l ’ex p lo it du 26 m ars 17 2 7 . Ils ren o n cèren t a la
•u ccession de le u r pere.
•
A u m oyen de cette ré p u d ia tio n , la succession de Jean M e rc ie r n ’étant
o ccu p ée par Aucun t s d iv id u de la branche de M ic h e l; jeu n e , son p^re }
A. 2
�’
toute la lig n e étant décédée ,
.
excep té
. .
le s deux r e n o n ç a i s , il est clair
que les biens de cette lig n e re v e n o ie n t de d roit à la b ra n ch e de M i c h e l ,
aine , et que la créan ce se con fon doit dans la succession. M ais ce n ’éto it
pas le com pte du cito y en -G ra n et. Il aim a m ie u x supposer la su ccessio n
vacan te ; il y fit nom m er un curatcur.
i l co n clu t con tre ce
curateur , à la rep rise du m êm e e x p lo it de 17 2 7 ,
conten an t-dem an de des arrérages du blé dû pour la ferm e des deux c in
quièm es du m ou lin Botte , et au partage dudit m ou lin et jardin.. Ge* co n
clusions furent adjugées , par sen ten ce du 3 septem bre 1767..
C ette sentence ordonna le partage du m o u lin , p erm it au cito y en G ra n e t
et à sa fem m e de se m ettre en possession du m ou lin et autres im m e u b le s,,
jusqu’à ¿extinction de leurs créanecs
*
ou de faire vend re s u r placard..
L o rsq u ’il fallu t faire exécuter cette sentence , le
cito yen G ra n e t s ’ap-
perçu t que le sieur de Chabanes-de-G urton , G. D . se ign eu r de R o ch efort,
éto it en possession
de tous les im m eubles de la branch e de J ea n M e r
cier , à titre d ’acquisition de L ou is M e rc ie r , ou par hypothèque. Il le fit
assigner en 1 7 6 8 , toujours com m e m a r i , d ’abord en d éclaration .d’h yp o
thèque ; s u r , i . ° un pré à faire sep t chards de foin ; 2 .° un pré de tro is
ch a rd s.; 3 .° u n 'ja r d in d ’une quartelée ; 4 .0 u n e terre de trois septérées.
E n su ite il ch a n g ea ses con clu sion s , et d e m a n d a , o n n e 's a i t p o u r q u o i,
le partage co n tre lu i en 176 9.
U n e sentence de là sé n é ch a u isé e , du 6 se p te m b re , adjugea' ces dernières,
co n clu sio n s ,' ordonna le partage d es'bien s de J ea n M e rc ie r , pour en êtredélaissé un sixièm e au sieu r de C u rton , com m e acquéreur de L o u is M e r
c ie r ;. et cinq sixièm es au cito y e n G ra n et e t sa fem m e a vec restitu tion
de jouissan ces depuis
176 3.
L e sieur de Curton in terjetta
firm ée por arrêt de
des
qui fut co n
17 7 7 . D es experts, lui attribuèrent l ’article quatre de'
la dem ande de 17G8 ,
tio n
appel de cette sen ten ce ,
et le surplus aux G ran et. Ils fixèrent la restitu
jou issan ces, depuis 175 9 jusqu ’à 17 7 8 , à
1,4 2 5 liv .
L e cito y en G ran et reçu t ces 1,4 25 liv re s , sur lesqu elles i l 1 déduisit , à
q u ’il d i t , 56 y liv . de cens. Il reçu t aussi le m ontant des frais de R io m
e t du Parlem ent.
’ A p rès-a v o ir "ainsi term iné a v e c l e f sieur de C u rfo n , il' rep rit ses dilirgônees contre le curateur, de là sùccessiou M ir c i e r ; _fit liq u id e r le 4 avril'
�( 5 )
1780 , le s arrérages de jouissances du m ou lin B o tte , ju squ ’à 1 7 2 7 , seu
le m e n t à 408 liv . i 3 sous
6 deniers ; e t o btin t un exécu toire de dépens
de 246 liv . 18 s. 4 dcn.
L e cito y en G ran et dut se m ettre en possession en
ijj
Q. C ar on v o lt
sur l ’expéd ition de la sentence d’h o m o logatio n du rapport ,
que M . dâ
C u rto n n e paya les jouissances que jusqu ’en 1778 ; l ’é v ic tio n éto it p o u r
su iv ie et obtenue par G ran et > c ’est donc lu i qui se m it en possession alors.
C e p e n d a n t, le 6 ju in 1 7 8 0 ,
il fit saisir sur placard ,
de sa fem m e et la sien n e , sur le
son et un jardin jo ig n a n t ,
à la requête
cu rateu r ; i . ° une m azure de m ai
d ’une quartonnée ;
2.0 ,
3 .°
et 4 .0 les
deux prés e t le jardin ou ch en evière , m en tion n és en l ’e x p lo it de 1768 ,
5 .° une terre d’ une ém inée , sise au terro ir de la croix-p en d u e 5 G.° u n e
terre d ’une ém in ée , si*e à g rig n o l.
Le
3o août 1 7 8 0 ,
ces héritages
^
fu ren t adjugés , au sieu r A c h o n >
p rocu reu r des poursuivons-, m o y en n a n t i,2 o o liv re s ,
qui d em eu rero n t,
(
est-il d i t , en tre les m ains de l ’ad ju d icataire, à compte de • SES' créances*
L e sieu r A c h o n lit,sa d éclaratio n de m ieu x , et dit qu e'son ,.m ieux éto it
le cito y en G ra n et
..
„
. ..
•
-
,
.
L e cito yen G ra n et prit possession le 27 se p te m b re , tan t en. son rtom ',:
qu’en qualité de mari de A larie Gendraud , sa fem m e , de lui autorisée. Il1
r é p é t a q u e les h éritages lu i avo ien t été adjugés pour j,2 o o l i v . , à com p te
dé SES créances.
'
O n s ’étonne , sans doute , de n e plus entendre p arler dans .cette lo n g u e
procédure des deux cinquièm es du m ou lin B otte et des deux jardins. L e
sieu r de C u rto n a vo it vend u ces objets', à ce qu’il p a ro it, au, nom m é L a s s a la s , et le cito y en G ra n et a v o it fait assigner ce d ern ier en. d ésistem en t, ’
le 14 juin 1766*
•
.
Sans doute , il éto it n atu rel de faire effectuer ce désistem ent , en m êm e
tem s que celu i du sieu r de C u r to n , ;le succès en auroit été encore plus*
sûr. M a is les cio yen s G ra n et pen sant que leu rs cohéritiers p erd raien t la
trace de cet. o b je t , a vo ien t traité pour leu r com pte avec L a s sa la s, le
ju in 17 7 8 ,
et lu i a vo ien t cédé leurs
droits sur le m ou lin et jardini
attenant. D e sorte què v o ilà un o b je t perdu peu t-être par la p rescrip
tio n et par le u r faute , avec les jouissances depuis. 17 2 7 jusqu ’à p résent. '
Te^le é t o it la
m anière d’adm inistrer, des citoyen s G r a n e t ,
/
o u b lia n t
�. . . .
toujours qu ’iU a v a ien t
Ils a vo ien t
des
( « )
c o h é r itie r s , et qu’ils é to ien t
leurs
comptables^
en co re en 1768 assigné un nom m é A n n e t G irau d , en dé
sistem ent d’une ch en ev ière , ap p elée c h a m p m ia le t, a v ec restitution de
jouissan ces. Ils traitèren t a v ec l u i , le m êm e jo u r 16 ju in 1 7 7 8 . R en tra n t
dans la c h e n e v iè r e , ils reçu ren t 18 liv . pour frais , mai® firent g râ ce de
toutes les jou issan ces , pour raisons à eux connues.
P en d an t ces diverses p ro c é d u re s, le cito y en G r a n e t , d even u capitaine
de g a b e ll e ,
éto it a llé a v e c sa fam ille dem eurer à E b re u il ,
m ais il j
iivo it em porté les m archandises , et sur-tout les papiers.
P ru gnard et sa fem m e se disposoient d’assigner les citoyen s G ra n e t en
p a rta ge , lorsque ceu x-ci im agin èren t de les p ré v e n ir , pou r se ren d re plu*
fa v o ra b le s: ils form èren t eux-m êm es la dem ande en partage con tre les P ru
gn ard , en 177 6 .
L a fem m e G ran et décéda e n 1780 , laissant une fille unique j al or«
G ra n et reprit la d em a n d e, com m e lé g itim e adm inistrateur , e n la sén é
ch a u ssée', où le procès fut appointé.
L e s P rugnard "dirent p o u r défenses , qüe b ien lo in de contester le p ar
tage ,
ils y co n clu o ien t eu x-m êm es ^ m ais que G r a n e t s'é ta n t femparé de
to u t, le u r d evo it le rapport du m o b ilie r , su iva n t l ’ in v e n ta ire , et les jou is
sance* , à dire d’expert* ; que , s ’il éto it de b o n n e foi , il n ’avoit q u ’à dé
cla rer ce qu’il avo it p r is , et qu’il n ’y aurait plus de procès : ils co n clu ren t
aussi à u n e p rovisio n .
'
G ra n et refusant toujours de s ’e x p liq u e r ,
fut si lon g-tem s à prod u ire ,
qu ’ il laissa rendre par fo r c lu s io n , le 2 ju ille t 178 8 , la sen ten ce dont est
a p p e l, qui ordonne le partage des successions ,
de L e g e r G e n d ra u d , M a -
g d ela in é M e rc ie r et L au ren t Gertdraud , auquel G ra n et rapportera le m o
b ilie r et jouissances , y fera procéder dans le m o is ; s in o n , et en cas d ’ap
p e l , il est fait p rovisio n aux P ru gn ard de 2oo liv .
L e cito yen G ra n et in terjetta appel au P arlem ent. Dan$ ses g riefe du
l 3 d écem bre 17^ 4
1
se defendoit de d evo ir n i m o b ilie r , n i jo u issan ces t
en disant que sa b e lle-m ere s’éto it em parée de tout ; et à l ’égard de la
créan ce M e rc ie r ,
i l re c o n n o is s o it, q u ’ayant a gi pour la » u ccessio n , il
fera it le rapport des bien s adjugés en 1730 ; et il offrait ce r a p p o r t , à
la charge d ’être indem nisé, de ses frais et faux-frais.
Il répétoit cette offre dans une requête d u 2o d écem bre , et c o n c l u o i t
lu i-m êm e au partage de ces im m eu bles adjugés.
�( 7 )
D 'ap rè» c t la , si les choses eussen t restées en c e t é t a t , i l n ’y auroit
plus de d ifficu lté en tre les parties sur cet objet m ajeur dans la cause. M a is
u n e m ain infidèle et am ie des p ro c è s, a bâton né , tant dans les griefs que
dans la requête ,. tout ce qui a vo it rapport à cette offre de partage , p o u r y
substituer celle en rapport de i,2 o o l i v . , p rix de l ’adju dication .
Il est aisé de v o ir que les co rrectio n s fu ren t faites , p arce que G ra n et
ch a n g ea n t d ’a vo cat en 178 5 , fut in d u it à croire qu ’il p o u vo it refuser ce
partage. O n n ’osa d ’abord in terca ler dans la co p ie prise en com m u n ica
tio n , q u e l ’offre du partage
du
P R IX des b ien s , p ou r n e rie n effacer ;
et on fu t o b lig é , par u n e requête
du 18 juin 178 5 ,. de rectifier ces p ré
tendues c o n c lu s io n s , e n offrant la totalité de la créan ce M e rc ie r , au
lie u de
i , 2 oo l i v .
'
G ra n et produisit p a r cette m êm e requête u ne
tra n sa ctio n , du 9 ju in
178 2 , de laq u elle il résu ltait que les F o u r n ie r , co h éritiers de P ru g n a rd
a vo ien t traités
avec
lu i pour
la
quitte de leu r portion po u r 600 liv . ;
le s dires
pas
créan ce
M e rc ie r ,
l ’a vo ien t
ten u
et lu i avo ien t laissé in sérer dans
de l ’acte tou t ce q u ’il lu i a v o it p lu ,
pou r p rou ver qu’il n ’é to it
débiteur. IL e n in d u iso it que le s P ru gn ard
d evo ien t
adopter
cette
tran sactio n .
L es P ru gn ard rép o n d iren t p ar une é c r itu r e , du 7 septem bre 178 5 , q u e
cette transaction leu r étoit étran gère ; et n e co n n oissan t dans la créan ce
M e r c ie r , que ce qu ’ils en a vo ie n t lu dans l'é c ritu re de G r a n e t , ils so u tin
re n t qu’ayant poursuivi une créan ce com m une ,
il d evo it le rapport e n
nature des biens qu’il avo it retirés.
L e procès s’est co n tin u é au P arlem en t jusqu’en 1 7 8 8 , «ans beaucoup plu*
¿ ’e x p li c a t i o n
sur le m ode du p artage. E n l ’a n
2,
G ra n et a vendu les
deux pré* provenans du placard au cito y e n A u d ig ie r , m o yen n a n t 1,70 0 l i v . ,
a v ec ch arg e de payer aux P rugnard le u r p o rtio n de la créan ce M e rc ie r ;
« Et
attendu ,
a -t-il dit , qu ’il y a co ntestation
pou r raison
de cettft'
» créa n ce et autres prétentions ; l e d i t G ra n et su bro ge A u d i g i e r , tant à
» l ’effet du procès., qu’à tous les droits en rcsultans pour lu i j A u d ig ie r est
» chargé d ’en reprendre le s poursuites, et de faire p r o n o n c e r sur le tou t» ..
P ru gn ard qui ig n o ro it cette cession litig ie u se a repris le procès en ce'
t r ib u n a l, le 10 flo réal an 9 *, co n tre le cito yen G ra n et ,■com m e usufrui
tie r seu lem en t * attendu, le décès de *a fiUer
�...
, ..
..
A u d ig ie r est in te rv e n u le
( « )
................................................
23 plu viôse an u , et fidèle au p lan
ûq
v a cilla tio n qu’ il a trouvé dans la procédure de P a r ia , il a com m encé p a ï
dire q u ’il d evoit le tiers de la créance M e rc ie r , m ontant à
l3
sous , sur quoi il a vo it à se reten ir ;
i.°
1,4 6 6 liv ,
pour frais et faux-iraU
Soo liv . ; 2 .° pour une créance payée à u n nom m é E p in erd 240 livre# }
3 .° pour réparation 1 1 6 liv . ; 4 .0 pour la provision 2oo l i v . ; total des
retenu es 1 ,1 5 6 liv . ; de sorte q u ’il con sen toit de p ayer le
tiers du sur
p lu s , a vec les intérêts.
et par une requête , du 5
M a is bientôt il a trouvé qu’il o ffroit trop ;
g erm in a l an 11 ,
il a dit qu’au lie u de 1,4 5 6 liv . , il n e d evoit que le*
408 l i v . , portées par laliq u id a tio n de 17 8 0 , a vec les intérêts depuis 17805
su bsidiairem ent en suite
i l a offert 1,200 liv . ; enfin il a dit que si cette
dim inution étoit ad o p tée, i l consentoit de ne déduire que 2 oo liv . au lie u
de 5 oo liv . sur les fau x-frais.
'
D ès qu’A u d ig iè r paroissoit se m êler de tout , il n e sem bloit pas que le
cito y en G ran et eût à s’ingérer davantage dans ce débat ; cependant il e3t
ve n u a son tour , dans une écriture , du 4 fr u c tid o r , faire de n o u veau x
calcu ls , qu’on n e répétera p a s , de peur d ’a ch ever de rendre cette partie
de la cause com pliquée e t obsçure 3 car il dim inue en core sur A u d ig ie r ,
a v e c leq u el il collude.
Il étab lit un systèm e n o u veau pou r lui-m êm e. Q uan t
au com pte des
jouissances , il dit , pour la prem ière f o i s , après .28 ans de p r o c è s , que
c ’est A n to in e D em u rat qui a tout géré dans la m aison G endraud. Il ex
p liq u e divers prélèvem en s à faire de sa part. T e l est le dernier état de la
procédure.
t
M
O
Y
E
N
S
.
Il n ’y a pas de difficulté sur le partage en lui-m êm e ; il n ’y en a que
sur les raports a faire , et peu im porte q u ’ils soien t faits par le citoyen
G r a n e t , ou par le cito y e n A u d ig ie r , qui n ’avo it que faire de ve n ir se
m êler dans une caus# déjà assez em barrassée, pour qu’il n e fût pas besoin
d’y m u ltip lier les procédures. Q u o iqu ’il en soit , les intim és s’occu peron t
de fixer les rapports qui d oiven t être faits au partage , et après c ela ,
d ’en d éterm iner la form e. A i n s i , la discussion se réduit aux
question*
suivantes. i.° Le» citoyen s G ran et 'et A u d ig ier d oiven t-ils le rapp ort de*
biens
�bien s p r e v e n a tii
des
m
_
M o reier ? a .q S u b s id îa ire m e n t, q u el rapp ort d a -
v ro ien M la / relativem en t à cette créa n ce ? 3 .° G ra n e t d o it-il le rapport
du m o b ilie r et dea jouissances f 4 -° Q uels p rélèvem en s gont dus à G ra n e t
et A u d ig iç r ? 5 .Q Q u elle doit ê t r e , d’après le s ex p licatio n s ci-dessus , la
form e du partage ?
6°. Q u i doit les dépens ?
I.°
Granet et A u d ig ier, doivent-ils le rapport des biens venus des M ercier .*
C ette question dépend m oins du d roit rig o u reu x , que du fait et de»
circon stan ces.
L a dem ande en partage éto it pendante depuis 4 a n s , lorsq ue les citoyen s
G r a n e t firen t saisir les biens sur le curateur.
1
A lo r s l ’effet de la sen ten ce de 1 7 6 y , qui o rd o n n o itle partage du m o u lin
B o tte , et perm ettoit de se m ettre en possession des bien s M e r c ie r , éto it
un accessoire in séparable de la dem ande en p a rta g e . L e s condam nations
obtenu es , éto ien t tout à la fois u ne ch ose h éréd itaire ,
de la ju stice.
et sous la m ain
•
•
A in s i , de m êm e que le co h éritier 11e peu t ven d re u ne p o rtio n de la
su ccession in d ivise , si ce
pendente , pars rei communis ,
aussi ,
et
p a r parité
n ’est antè intentatum ju d iciu m ;
cceteris invilis ,
alienari
eo enim
nequit. D e m êm e *-2 .e t3 .C 0 r .
de droit , un co h éritier ne p eu t faire sa co n d i
tio n m eilleu re aux dépens de la ch ose com m une ,
profit seul , l ’effet d’une
en détournant
sen ten ce lu cra tiv e pour la succession .
Com. d iv id ,
à son
'
O n n e peut pas o b jecter que les biens M e r c ie r , autres que le m o u lin ,
n ’éto ien t q u ’ une sim p le hypothèque dans la su ccession G endraud ; quand
ce la s e r o i t , l ’hypothèque n ’en tom boit pas m oins dans la m asse com m une
et d iv isib le , su ivan t le texte de la lo i : Pignori res data in fam ilial erctscundce ju d iciu m venit. E n g én éra l , tout ce qui a pour o rig in e la succès- ^
sion ,
en tre dans le partage. Res haredïlariœ omnes ; sivè in ipsâ hære-
ditate inventer sint ; s i r k
M a is
e jv s
occasion e
a c
QUISITÆ.
que répondra le cito y e n G ra n et à la circon stan ce im portan te ;
que par la répudiation de» enfans d ’A n to in e M e r c ie r , et par la d éfaillan ce
de toute la lig n e de M ic h e l M e r c ie r , je u n e , les seuls h éritiers du san g
éto ie n t
le# G e n d r a u d ,
déscendan*
de M iç h e l
M e rc ie r / a î n é ,
B
in-
• 1 9 * f£ fara.
crise.
�.
.
( 10 )
>diqués par la lo i , com m e su ccessibles par la rè g le de la représen tation .
C o m m en t donc adopter qu’un protuteur ait abusé
de la m ain - m ise
gén érale qu ’il a v o it faite sur la su ccession com m une , au po in t de faire
m ettre en ven te jud iciaire , sans nécessité , des h éritages advenus à cette
su ccession , pour les acquérir lu i-m ém e à v il prix ?
L a justice m ain tien d ra-t-elle cette opération frauduleuse , d ’un hom m e
qui d evo it g ére r de bonne fo i,p o u r t o u s , et qui n e p o u vo it rie n dénaturer ?
L e cito yen A u d ig ie r , se p révau t d ’ une co n su ltatio n de jurisconsulte*
estim és , auxquels il n ’a
m ais
eu garde de soum ettre les pièces du procès ,
seulem en t un m ém oire à co n su lter , où il a posé la question lu i-
m êm e : C ’étoit de savoir , si en g én éra l le m ari qui a ch è te .a v e c les de
niers de sa fem m e
a ach eté uxoris nomine', ou-pour lu i-m ê m t. M a is rce
n ’estpas-là la difficulté , et J.e cito y en A u d ig ie r n ’a pas obtenu u ne solu
tio n pour la cause.
.
•
'
Il seroit peu t-être difficile de fo rcer le cito y en G rà n e t à don ner com
m u n ication
d ’une acquisition qu’il auroit faite , m êm e avec les deniers
co m m u n s,
si . cette acqu isition avo it été faite expressém ent pour
son
com pte particu lier , et d ’un objet tout-à-fait étran ger , et indépendant de
la succession com m une.
.>
‘ '
M a is , c ’est au nom de la su ccession ,
qu’ il pou rsuivoit la
"
'
.
r
et pour une dette com m une ,
v e n te jud iciaire ; c ’est com m e
protuteur ,
ou au
m o in s . negotiorum gestor , qu ’il a cond u it la! p rocédu re jusqu ’à exprop ria
tio n ; ¡et q u ’il a fait adju ger les im m eubles au p rocureu r des poursuivans ,
et par suite à lu i-m êm e j en cette qualité.
C e qu’il a- fait adjuger , éto ien t des im m eubles
de la su ccession G e n
d ra u d , pour laq u elle il auroit pu s’en m ettre en p o ssession , soit à titre
d ’h éritier , soit d’apres la sen ten ce de 1 7 6 7 .
Il
en
éto it réellem en t en
possession lu i- m ê m e , d ’après la sen ten ce du 10 d écem bre 177 8 ; e t la
su ccession
y auroit trouvé un g ag e suffisant , n o n seulem en t des a rré
rages du m ou lin , antérieurs à 1 7 2 7 , auxquels il lu i a p lu de s ’en t e a i r ,
m ais en co re des arrérages échus , depuis 17 2 7 , jusqu’en 1780 , qu’il a
m ieu x aim é p aroître abandonner po u r son avantage p articu lier.
Cent. 3 : cii.jt.
C e p e n d a n t,
com m e dit L ep rêtre , l ’on tie n t pour m axim e au palais ,
que ce que l ’un des c o h é ritie rs, retire ou achète , qui a été dépendant de 1*
succession c o m m u n e ,
/
b ie n que ce soit en son n o m p a r tic u lte r , peu t être
�. .
( ” .)
néunmoins réclamé p w tous les autres cohéritier
commun, en le remboursant. r
*, pour être partagé
.
en
'
.
T e l est aussi le vceu de la lo i, Coheredes debent inter se communicare l . rg.fjf.familcommoda et
incommoda. E t c ’est le devoir du ju ge ,
d it-e lle ailleu rs , de
W1C*
v e ille r à ce qu’un co h éritier ne fasse pas seul ça co n d itio n m eilleu re a vec
le s
deniers co irm u n s : Prospiceredcbet ju d e x ut quod unus exhœredibus ex re -
hœreditariâ p ercep it, stipulatusye est , ncn ad ejus solius lucrum pertineat.
Ces p rin cip es n e son t n u llem en t in com p atibles avec ceu x rapp elés dans
la consu ltation du cito yen A u d ig ier. L e tuteur peut ach e te r en justice le s
biens du pu pile , o u i , c e la est quelquefois v ra i ; m ais il n ’a pas poursuivi la
v e n te po u r ach eter ; e lle a été au con traire p o u rsuivie contre lu i ; m a is
il
a fa llu , avan t d ’exprop rier , que la nécessité de vendre fût c o n s ta té e ,
et qu’il n ’y eût pas d ’autre vo ie de lib éra tio n . Ici ,
G ra n e t p o u vo it se
m ettre en p o sse ssio n , il auroit co n servé un g a g e suffisant pour répondre
d ’une créance qui n ’est co u verte q u ’en u ne fo ib le partie.
L e m ari , peut ach eter pou r lu i-m êm e a vec les deniers d o ta u x , sans que
la ven te soit pou r sa fem m e , cela est vrai en core en g én éra l ; m a is, c ’est
q u ’il est le seul m aître de la d o t ,
a v e c laq u elle il a fait l ’a cq u isitio n , et
le citoyen G ra n et n ’étoit pas le seul m aître de la créance M e r c ie r , dont
il a pris prétexte pour se faire adjuger.
Il seroit d ifficile , après a vo ir lu la procédure , de p la cer G ra n e t dans
la classe d’un m ari qui achète a vec les deniers dotaux. D ’a b o rd , la dot de
«a fem m e con sistait dans ses droits successifs u n iversels , a vec pou vo ir de
le s rech erch er. E n secon d l i e u , le C ito y en G ra n et a ex écu té ce m a n d a t,
e n faisant les poursuites , co n cu rrem m en t a vec sa fem m e ; ce qui prouve
q u ’il ne consideroit
pas la créan ce M e rc ie r
com m e uniqu em ent m o b i-
lia ire. 11 a. fait faire la saisie aux m em es nom s. Il a eu so in de faire insérer
que l ’adjudicataire retien d ro it le p rix , à com pte de ses créances. E n fin ,
après la ven te , au m om ent de p arler en son nom s e u l , s ’il vou loit que
les
poursuivans et l ’adjudicataire n e fussent pas la m êm e chose ,
p ris possession des biens , tant en son nom ,
fem m e n ’étoit donc pas étran gère à
la ven te ,
il a
qu’en guatite de mari. Sa
puisqu’il l ’a cru e partie
nécessaire à la tradition.
O n pou rroit donc dire avec fondem ent que le cito y e n G ra n et a vou lu
ach eter pour la succession , ou dum oins uxoris nomine. Car dans le ca3
xnûme où la lo i dit en g én éra l que le m ari n ’acquiert pas pour U fem m e ,
ifcid.
'
�( 12 )
t . Penult. G . * 116 dit 3U3si qu,il
■
^u e ,la
Cotn. utr, jud, tra& ta fu erit possession
C ’est en sem b lable espèce ,
>
trad it’l o n ait été faite à lu i-m êm e . S i ei
que C o ch in argum ente de la qualité prise
n.pla^d. pa r l e m a r i J ans ie3 poursuites , à la vérité d ’une licita tio n . M ais ce qu’il
•
dit es; trop rela tif a la cause , pour l ’om ettre. « S i le m ari se rend adjudi—
y cata,ire, on ne peu t pas dire que ce soit à lui p erso n n elle m en t que l ’adjudi'
» cation est faite ; il ne ch inât pas de qualité au moment de l ’adjudication, ;
» et com m e jusqu es-lk il n ’a procédé q u ’en qualité de m a r i , ot pour fa ire
» valoir les droits de sa fem m e ; de m êm e ,
dans l ’adjudication , ce n ’est
» que pour elle q u ’il se rend adjudicataire ».
A u reste , le cito yen G ra n e t, après avo ir si b ien exp liqué en q u elle qua
lité il s ’é to it rendu adjudicataire , a vo it d on n é une exp licatio n p lu s p o sitive
e n co re dans ses g r ie fs , et sa requête , des 18 et 2e> décem bre 1784. Il se
ren d o it justice ,
en
offrant le
partage ,
il y co n clu o it lui-m êm e. F a u -
d ro it-il donc que des coh éritiers , qui o n t eu un protuteur dans sa per
son n e , et qui n ’ont jam ais eu ni pu avo ir un seul p ap ier de la su cces
sio n , fussent victim es
d’une infidélité , qui
a em pêché les parties de
s ’accorder sur le point p rin cip a l. L es in terlig n es ajoutées n e sont pas de
la m êm e plum e. O n lit e n co re dans
cito y en G r a n e t ,
ce
qui a été bâton né ,
l ’aveu du
qu ’ il a acquis pour sa fem m e e t ses coh éritiers un b ien
de leu r fam ille , et qu’il
en
doit la com m u n ication , m oyen n an t ses
reprises. E n fin , si G ra n e t n ’avoit pas acquis pour ses co h éritiers , il au ro it au m oins, d ’après sa prise de p o ssessio n , acquis pour sa fem m e. A lo r s
le pis a lle r pour les intim és sero it d’attendre son d é c è s, puisqu’il est usu
fruitier. M ais il est cla ir que le
cito y en G ra n e t ,
doit la com m un ication
de ce qu ’il a a cq u is, parce que les lois n e v e u le n t pas q u ’il se soit en rich i
aux dépens de ses cohéritiers , avec une créan ce com m une , dont il s ’éto it
em paré seul ; il la d o it , parce que c ’est à tort qu’il a regardé la succession
c o m m e
vacante ; lu i qui étant de la fa m ille, ne peu t s ’autoriser du p rétexte
de sa bonn e f o i , com m e un étran ger ;
il la d o i t , parce qu’il n ’a
m êm e entendu acheter en son nom seu l j
pas
il la doit enfin , parce qu ’il
l ’avoit offerte lu i-m êm e.
I I.°
Quels rapports devroit le citoyen G ra n et, hors les biens-fonds des M ercier ,
'
S’il
et pour en tenir lieu.
fa llo it décider cette
question subsidiaire > p ar les proposition»
�( 18 )
qu ’ont faites les adversaires , il n ’y auroit certain em en t
rien de
p lus
difficile , car ils n e son t pas d’accord en tr’ eux à ce t égard ; b ien plus , ils
n e le sont pas , chacun a vec lui-m êm e.
G ra n et offroit le prix de l ’adjudication en 17 8 4 ; puis la cré a n ce M e r
cie r en 178 5. Il a revu et corrigé tout cela en l ’an 1 1 .
A u d ig ie r o ffroit d ’abord un tiers de 1 , 4 5 6 liv . ,
a vec l ’in térêt d epuis
1 7 2 7 . Ensuite il offre le tiers de 408 liv . , a vec l ’in térêt depuis 178 0 . E t
le
cito y en G ra n et , charm é de cette d im in u tion est ve n u par delà e x p li
qu er qu’il ne fa llo it paver que deux neuvièm es au lie u d ’un tiers.
A quoi donc s’en ten ir dans cet em barras ? à rien de ce qui est p rop osé.
Q u ’éto it G ra n et dans la fam ille G en draud , un p r o tu te u r , s>ans doute»
il éto it m ajeur au
décès du père de la fem m e P ru gn ard , c e lle ci étoit
a lo rs au berceau ; G ra n et s ’e3t em paré des bien s P ru gnard et D em u rat ;
•1
,
.
„
,
. L. 1 j C. </e to
11 n a donc pu jouir que com m e protuteur. C a r , pro tutore gerit qui qui p [utt
r0
munere tutoris fu n gitur in re impuberis , siv'e se putet tutorem , sivè non esse i
Jîngit tamen esse.
M a is si G ra n et n ’éto it pas p r o tu te u r , il n e contestera pas au m oins
q u ’il ne fût v is-à -vis de la fem m e P ru gnard , negotiorum gestor.
L .y . de negot.
L es procès M e rc ie r , de C u rton et autres ; les traités d e 1 7 7 8 , n e p e r-
Vc,t‘
m etten t pas d’en douter. A in s i abrégeon s la discussion à cet égard.
O r , le negotiorum gestor est com ptable de la faute lé g è re e t d’une ex a c
titude scrupuleuse. Spondet solertiam et exactissimam diligenliam.
V oyons
s ’il a tenu cet en gagem en t.
cont. natc.
L e cito yen G ra n et s ’étant em paré des poursuites de 17 2 7 , a fait rendre
en
17 6 7 une sen ten ce
qui ord o n n o it un p a r ta g e , et condam n oit à des
arrérages de ferm e , antérieurs à
17 2 7 .
M a is pourquoi n e co n clu o it-il pas
aux arrérages échus jusqu’à 176 7 ?
Pourquoi en 1 7 8 0 , en reprenant ses poursuites , n e co n clu o it-il pas aux
arrérages postérieurs ; il n e d evoit pas crain dre la prescription , il l ’a vo it
r e le v é e en 1 7 6 7 .
A in s i , il a fait tort à la su ccession com m une de ces arrérages.
D iro it-il que c ’éto it la mCme ch o se de faire ordonner le p artage du
m ou lin ; m ais ici plus grande n é g lig e n c e , et m êm e in fid élité. C a r au lie u
d ’y faire procéder depuis 1 7 6 7 , il a vendu ses droits p erso n n els ,
et a
laissé prescrire la portion de ses coh éritiers 5 dem eurant n éan m o in s n an ti
de tous le s titres et diligence».
�C 14')
t
,
après a vo ir dem andé un désistem en t au sieur da
P ourquoi en core ,
C u rto n , a -t-il ch a n g é ses co n clu sio n s pour se born er t\ un partage ? II
co n sen to it de lu i laisser la p o rtio n acquise de L o u is M e rc ie r j
m ais c ’é -
to it-là culpa lata. C a r l ’hypothèque des G en d rau d éto it assise sur les b ien 9
de l ’a ïe u l et du père de L o u is M e r c ie r , depuis
A in si , lou is M e r
c ie r n ’avo it pas pu ven d re sa portion h éréd itaire franch e d ’h ypoth èqu e j
pas plu s que
de C u rto n ,
le surplus des b ie n s , dont cep end an t o n é v in ç o it le sieur
à cause de la m êm e hypothèque.
C ette dem ande en partage , n ’é to it-e lle pas elle -m ê m e un e x e rc ic e de 9
d roits successifs des M e rc ie r , à cause des répudiations. Q u o iq u ’il en s o i t ,
par l ’effet du partage demandé par G r a n e t , il a perdu deux septérées et de
m ie de
terre , plue les jouissances
en core u ne
depuis
176 9 jusqu’à p résent. V o ilà
d édu ction co n sid érable dans le g a g e d ’une créan ce , que le*
adversaires cependan t disputent
à qui m ieux m ie u x ,
s ’ils
d oiven t la
réduire au tiers , ou aux deux neuvièm es de 408 liv . en p r in c ip a l,
saujf
en core des dim inutions exagérées et rid icu les.
Sans d o u te , le cito y en G ra n et n e préténd pas , de b o n n e fo i, avo ir traité
de tous ce3 droits ou créances à sa guise et à sa plus gran d e u tilité , et
cependan t
d ’en être quitte aujaurd’h ui pour d ir e , v o ilà les titres ; vous
adopterez ce que j ’ai fait pour v o u s , e t je garderai ce que j ’ai fa it p o u r
m oi ;
cette p réten tion n e sero it pas so u ten able.
11 est juste que ce lu i qui a été Hanti pendant 40 ans de tous le s titre»
d’une
fam ille ,
qui a retardé pendant 27 ans un partage
dem andé lu i- m ê m e ,
qu ’il
avo it
qui s ’est établi au m oins le negoliorum gestor de la
fa m ille , rende en tières les actions héréditaires dont il s’est e m p a ré , jus
tifie au m oins qu’elles
p lo y é
exactissimam
son t dim inuées sans sa faute ,
diligentiam. S in o n ,
de vo u lo ir reten ir pour lui-m êm e
fa m ille P rugnard ,
ou qui
il
seroit
et qu’il y
des b ien s devenus héréditaires
éto ien t au
m oins
le
a em
absurde de sa part
gage
à
la
d ’une créan ce
considérable.
E n fin , pour resum er ce subsidiaire , le cito y e n G ran et doit rapporter au
partage , s ’il retien t les bien s à lu i adjugés ; i . ° les 1,200 l i v . , p rix de
»on adju dicatio n , qu ’il doit aux créanciers , a vec l ’in térêt depui» la ven te*
2 .° la som m e q u ’il a tou chée du sieur de C u r to n ,
le paiem ent.
a v ec l ’intérôt depui*
�C 15 )
V o ilà
d ’abord ce qu’il doit , sans difficulté , p arce qu ’il n e retien t cela
q u e pour le com pte de ses cohéritiers.
E n second lieu , il doit le rapport fictif de3 deux cinquièm es du m o u lin ,
et des jouissances depuis 17 2 7 ; faute p ar lu i d ’a vo ir p o u rsu iv i la sen ten ce
de 17 6 7 . (E t c e la , il le doit dans tous les c a s, outre les bien s saisis en 178 0 ).
L a lo i y est expresse. Debet rationem. reddere de eo quod gessit et de eo quoi
rion g e ssit, aut ut non oporluit.
..
I MP VNÉ negotium periturum deserit.
P ar cette sen ten ce , les M e rc ie r éto ien t condam nés au rapport des jou is
san ces depuis 172 7 . A in s i , leurs biens possédés par G ran et d evo ien t ré
p o n d re de cette condam nation.
A lo r s , si le cito yen G ran et n ’é to it pas tenu de ces jou issan ces e lle sm êm es , il
acquis ,
saces ,
C u rton ,
doit représen ter leu r g a g e ,
pour
c ’est-à-d ire , les b ien s par lu i
être hypothéqués à ces condam nations ,
a v ec les jouis-
â com pter de 177 8 ; et en outre , la terre laissée au sieu r de
par le partage fait a v e c lu i en 1 7 7 8 , a v ec les jouissances de
puis 1 7 5 9 , faute d ’avo ir aussi exercé les droits de la succession sur cette
terre , parce qu’e lle étoit hypothéquée aux m êm es créances.
L e cito yen G ra n et doit rapporter aussi les dépens faits en T727 ,
a du faire com prendre dans son exécu toire
Sur ces dem an les
qu’il
du i . er m ai 1760.
en rapp ort , il faut p réve n ir deux objections , que
fera peut-être le cito y en G ra n e t.
i ° . D ir a - t-il , j ’ai obtenu des lettres de ratification sur l ’adjudication
du 3 o août 1780 , donc j ’ài purgé v o tre hypothèque. J e n e dois , d’après
l ’é d it de 1 7 7 1 , que le rapport du p rix de l ’adjudication.
L e s lettres de ratification , il est vra i , p u rgen t les hypothèques à l ’é
g ard de toutes les créances des vendeurs. I c i , le ve n d eu r et
l ’acq u éreu r
son t la m ôm e personne. I c i , celu i qui dem ande l ’extin ction de l ’hypothè
que éto it dépositaire des titres constitutifs de cette m êm e hypothèque. N e
sero it-il donc pas m onstrueux de prétendre qu’il a pu l ’éteindre à son profit.
L e dépôt com m e le g a g e o b lig e celu i qui s ’en ch arge , de le rem ettre
e n nature et sans altération , au m oins de
son fait ; sub îege ejusdem in
Specic restiluenioe. Com m ent donc co n ce v o ir que le cito y e n G ra n et ,
qui
éto it n a n ti en 17 6 7 et 1780 , de tous les titres constitutifs d ’une créan ce»
d evan t prod u ire ce
'L
^
. Qui tamen negotium aliquod suscepit non ntg. gej’t.
qui est dit ci-dessu s', ait le droit d ’étein d re p artie de
cette c r é a n c e , e t néanm oins de reten ir les im m eu bles qui p o u vo ie n t en
�.
(
1 6
,
)
.
re fo n d re , C ’est com m e ei le porteur d ’uno procu ratio n gén érale 80 fa u o ij
u ne o b lig atio n à lu i-m ê m e ,
,
L e cito y en G r a n e t , dépositaire des titres d ’une créan ce de 363 c o h é r i
t i e r s , n ’a pu v a la b lem en t pren d re pen dant son nan tissem ent des lettre»
de ratification ;
e lle s
son t n u lles et de n u l effet à leu r égard ; i l n ’a pu
l ie n in n o v er à leu r é g a rd , en co re m oin s lo cu p k ta r i, eorum dctrimento, II*
d oiven t retro u ver le u r créan ce et l ’hypothèque de cette cré a n ce , au m êm e
état qu’avant, le nan tissem ent du citoyen G ra n et.
,
E n fin , les bien s M e r c ie r é to ien t deven us partie de la su ccession P ru g n a rd ; or le s lettres de ratification n e p u rgeo ien t pas la prop riété.
2 .° Il o b jectera que L assalas est détem pteur du m o u lin B o tte ,
le
et que
p artage n e peut en être ordonné qu ’avec lu i.
M a is le m o u lin est hors la fam ille M e rc ie r depuis 17 6 9 . L a se n ten c e
qui o rd onnoit le partage
est b ie n de 17 6 7 ; m ais e lle n ’est pas rendue
a v ec L assalas , n i le sieur de C u rton. A in s i , L assalas pou rroit opposer la
.prescription . L e cito y en G ra n et savoit b ie n cette o ccu p atio n de Lassalas ,
p u isq u ’il l ’a vo it assigné en 17 6 6 ,
et q u ’il a traité a v ec lu i en 177 8 . Il
é t o it , lors de ce t r a it é , com m e à p ré se n t, n a n ti de la sen ten ce de 1 7 6 7 ; i l
a don c laissé p érir par sa fa u te un effet de la su ccession ; il en est com pta
b le ; d on c il
en
doit le rapport com m e s ’ il e x is to it, sauf à le faire
éch eo ir à son lo t. S’il prétend qu’il n e l ’a pas laissé prescrire , c ’est à
lu i à en p ou rsuivre le reco u v re m e n t 3 et le s in tim és
lu i o ffren t tou te
su b ro gatio n de le u r part.
I I I.°
Qui doit le rapport du mobilier et des Jouissances !
» S i on s ’en rapportoit aussi à ce qu ’a écrit le cito yen G r a n e t, et à un
dossier qu’il a in titu lé « preu ve de l ’in d igen ce d’A n to in ette M a lle t » , il
n e doit rien.
Sa fem m e et sa b e lle-m ère o n t déclaré par plusieurs a c te s, cop iés l ’un
«ur l ’a u tr e , avan t son m a r ia g e , que toute la succession consistoit en u n e
m aison délabrée ; et le citoyen G ra n et rapporte dans le m ê m e dossier u ne
espèce d’enquête à fu tu r, du 3
ju ille t 1 7 8 7 ,
où des tém oins par lu i
m e n d ié s, ae disoient cependan t ferm iers de quelques parcelles d ’héritages.
Il y avo it donc quelque chose. Q uant au m o b ilie r , on y fait dire que les
créancier*
�-
(
l7
)
créan ciers l ’avo len t fait vendve \ m ais pou r év ite r de p lu$ lo n g s débats , le»
in tim és offrent de p rou ver qu’il y avoit notam m ent u n e ju m en t p o il B a y ,
que le cito y en
G ran et a vendue i 5 o francs 3 treize ou quatorze b reb is ,
u n e petite boutique de m ercerie , en v a le u r à peu près de 800 fra n cs, que
le s citoyen s G ran et ont em porté en a llan t dem eu rera E b r e u il; enfin qu’a
près son départ de R o c h e fo r t, le citoyen G ran et y reven an t de tems à
a u tr e , a vendu du m o b ilie r , et notam m ent une arm oire de frên e à deux
battans , au nom m é Joseph H ugon , cordonn ier.
E n v o ilà a sse z, sans doute > pour d ém entir le cito y en G r a n e t; a lo r s ,
com m e un m enteu r ne doit jam ais être c r u , c e la suffira pour faire ordon
n e r la preu ve de la consistance du m ob ilier par com m une renom m ée.
Il en est de m êm e des jouissances. L es intim és offrent aussi de prou ver
que G ra n et se m it en p o ssessio n , aussitôt après son m a r ia g e , de la m aison
de R o ch e fo rt, du jard in en d é p e n d a n t, du banc de la h a lle et de deux ter
res , sises au lie u de Chedias. Il a jou i du to u t, 9oit par lu i-m êm e à R o
c h e fo r t, soit p ar des colon s quand il a été à E b reu il.
L e traité de 1 7 7 8 , fait a vec G ir a u d , p rou ve l ’existen ce d ’une autre t e r r e ,
e t que le cito yen G r a n e t , pendant son séjour à E b r e u il, con tin u oit de
rech erch er et jo u ir ce qu ’il savoit apparten ir à la succession de son b eau père. A cet égard il doit le rapport des jou issan ces, m êm e antérieures à
1 7 7 8 , puisqu’il en a fait rem isé de son a u to rité , et pour raisons à lui
connues.
D e sa p a rt, P rugnard rapportera les jouissan ces depuis l ’an 7 , de deux
t e r r e s , dont il a évin cé la com m une de R o ch efort qui s ’en éto it em parée ;
plus les jouissances de la m aison depuis qu ’il l ’a v e n d u e , car auparavant
il ne s ’en est jam ais m is en possession.
A u reste, si G ran et persiste à n ier ce qui est de son fa it, une preu ve
su ppléera aux raisonnem ens qui p o u rraien t co n v ain cre le t r ib u n a l, qu’un
gen d re n ’éto it pas a llé s’établir à R o c h e fo r t, pour laisser tout entre les
m ains d’une belle-m ère de 6 1 a n $ , r e m a r ié e , et p o u r ne se m ê ler lu i.
m êm e de rien.
.
L e cito yen G ran et a prétendu pour la prem ière fois en l ’an 1 1 , qu ’A n toin e D em urat avoit été l ’adm inistrateur des biens jusqu’en 175^ ; m ais n ’y
a-t-il pas de l ’inconséqueuce à prétendre q u ’A n to in ette M a lle t éto it à la
tête de sa m a is o a , après 1768 , et cependan t qu e lle éto it en quelque sorte
«n tutele ; 5 ans auparavant.
C
�( 18 )
i v.°
Prélèvemens réclames par le citoyen Granet ou par Audigier.
i . ° Ils de.nandent 5 oo fr. pou r le3 fa u x -fra is em ployés dans les p our
suites des procès.
11 est assez bizarre que le cito y en G ra n e t prétende être payé pour des
affaires dont il ne veut pas com m un iquer le bénéfice. Ils offrent le tiers
ou les d eux-neuvièm es d j 408 fr. et ils osent dem ander 5 oo fr. de fauxfrais ; cela est ridicule. A la vé rité ils o n t eu honte eu x-m êm es de leu r
prop osition , et ont réduit hypoth étiquem ent les 5 oo fr. à 2oo fr. ; m ais
d an s'l’ un com m e dans l ’autre cas , et pour év iter les discussions inutiles ,
cet a rticle dépend du sort d ’un autre.
Ou Us seront condam nés à com m uniquer l ’adjudication , ou n on .
D a n s le prem ier c a s , ayant fait
les affaires com m unes , les intim és
o ffrent d ’a llo u er ce qui sera rég lé par le trib u n a l, s ’il y a lieu .
D aus le second c a s , G ran et n ’ayant pas l ’action mandati contraria, n e
peut répéter que ce qui est porté en ta x e ,
et il a eu soin de s ’en faire
payer.
.
L e procureur fondé a b ie n , quand il a agi de bonn e fo i, une action pour
I n s lit oblig,
quœ ex quasi
l ’indem nité de ses faux-frais 5 mais le negoliorum geslor n ’a actio n que pour
cvntracc nasc.
les frais utiles qu’il a faits. Repetit sumplus quos u t i l i t e r f e c i t
,
.
2f.° Ils dem andent 240 fr. pour une créance E pinard : elle n ’est pas éta
b lie ; quand e lle le s e ra , les intim és n e la con testeron t p a s , si e lle est
légitim e .
.
5 .° Ils dem andent 222 fr. p our réparations à la m a iso n ; m ais on ne
p arle que d’un devis estim a tif, et o'n ne rapporte aucune quittance qui éta
b lisse le paiem ent de la som m e ; e lle n ’est don c pas due.
4 .0 Ils dem andent le s 3 oo francs de p rovisio n s ; pas de difficulté.
6 .° G ra n et dem ande i2 o francs payés à Josep h G iro n : on p ou rrait le*
con tester 5 m ais les intim és s ’en rapp ortent a la prudence du tribunal.
6 .° Il parle d ’une dette payée à Battu , d ’après une sen ten ce co n su laire
de 1 7 6 6 , sans cepend an t y co n clu re. Il n ’est donc pas question de la dis
cu ter 5 d ’ailleu rs c ’est une créan ce p e rso n n elle à la fem m e G ra n et j il n e
peut en être question au partage.
/
�( *9 )
V °.
Quelle
*
doit être la forme du partage i
L e s rapports et prélèvem en s étant co n n u s, cette question n ’est plus que
le co rro laire des précédentes.
L a m asse doit être com posée de la m aison et jard in de R o c h e fo rt; 2 .°
des deux te rre s , sises au C liedial ; 3 .° de c e lle retirée de G irau d ; 4 .0 du
b a n c de la h alle ; 5 .° des deux jardins qui ont été retirés de la com m une
de R o c h e fo r t, par les P rugnard ; 6 .° des h érita ge s portés par la sen ten ce
d ’adjudication du 3 o août 1780 , et su bsidiairem en t des rapports à faire
par les citoyen s G ra n et et A u d ig ie r , d’après le §. 2 ci dessus; j . ° du m o b i
lie r de la su ccessio n ; 8.° des jouissances à rapporter par ch acu ne des par
ties , su ivan t qu’ il a été éxpliqué au §. 3 .
D a n s le cas où les deux derniers héritages ,
én on cés en la sen ten ce de
1 7 8 0 , ne feraien t pas double em p loi avec ceu x ci-d essu s, le cito y en G ran et
e n devra aussi le rapport à la m asse , a vec les jouissances 3 car il a déclaré
par un e x p lo it du 16 septem bre 17 8 0 , qu’ils éto ien t de la fa m ille G endraud
e t a vo ien t été com pris m al à propos au placard.
A p rès la m asse ainsi com posée, les adjudicataires p ré lèvero n t ce qui a
été dit au §. 4 , et les Prugnard p rélèvero n t leurs créances au procès con tre
la m u n icipalité de R och efort et autres , s ’il y a lieu .
L e surplus doit être partagé d ’abord en deux portions , dont l ’une de
m eu rera en usufruit a u 'cito y e n G r a n e t ,
son
pour être réunie à l ’a u tr e , après
décès 5 l ’autre form era le lo t de Jacq u elin e G e n d ra u d , et sera sou-
divisée en trois.
D e u x parts de cette so u s-d ivision seront allouées aux P rugnard , tant
pou r eux ,
que com m e représentans A n to in e D e m u ra t; la troisièm e sera
d éla issée, pour form er le lo t de la fem m e F o u r n ie r , sauf au citoyen G ran et
à s’arran ger a v ec e lle , p o u r ce qui co n cern e le résultat de sa transaction
de 1782.
V I.°
, Qui doit les dépens
L e cito y en G ra n et y a été condam né
par la sénéchaussée ; c ’étoit h
�t
2 0
juste titre, Il refusa constam m ent de s 'exp liq u er
n î communiîquer a u c u n e
p ièce , quoiqu’il fût nan ti de tout,
Il a interjetté ap p el ,
ç t n ’a cessé de v a rie r
dans sés m oyen s et se§
co n clu sio n s ; cette incertitude a o ccasio n n é le plus de frais , il doit les
supporter.
S ’il est ju g é qu ’il doive un rapport de m o b ilier et de jouissances , i l
d oit les depens par cela seul , car c ’éto it le m otif unique de son appel.
E n fin , il a jette dans le procès une tie rce partie , qui n ’a in térêt qu’à
p laid er et à contester sans m oyen term e ; car il lu i a v e n d u , et le droit
de p laid er , et ce qui éto it le g a g e de la paix. Ce n ou veau venu a rem p li
sa
tache
et certes , il sero it de la d ern ière in ju stice de reje te r sur la
m asse ce su rcroît de dépens in u tiles et
em barrassans pour la cause.
A u reste , le s dépens sont la p ein e la plus juste de ceu x qui soutien
n e n t de m auvaises contestation s ; et c ’est b ie n la m oindre qu’on puisse
in flig er à celu i qui résiste à un partage ,
depuis
dont la dem ande est form ée
2 7 ans.
C ertes ,
ce n ’est pas le cito y en G ra n et qui m érite de la Faveur dan»
cette cause , c ’est en core m oins le
cito y en A u d ig ie r : ca r c e lu i qui a
vo u lu acheter n o m in ativem en t un p r o c è s , celu i qui s ’est classé parm i ces
ergolabos , litium. redemplores , que la lo i rep rou ve et d écrie , n ’est d ig n e
d ’aucun succès dans ses prétention s , pour peu q u ’e lle s soien t douteuses j
e t sur-tout quand e lle s sont com battues par des considérations d’équité »
qui , de toutes m anières ,
m ériten t la p référen ce.
M A N D E T ,
D E L A P C H I E R ,
Rapporteur
H om m e
de lo i.
D E M A Y , A voué.
—
A
C h ez
M
a r t i n
R
1
O
D É G O U T T E ,
—
—
—
»
M ,
Im p rim eu r-L ibraire ,
la F on tain e des L ig n e s . ( 1804 ).
vis-à-vis
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Marie
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Prugnard, Étienne. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Delapchier
Demay
Subject
The topic of the resource
successions
biens dotaux
immeubles
partage
moulins
Description
An account of the resource
Mémoire pour Étienne Prugnard et Marie Demurat, sa femme, Intimés. Contre Jean-Baptiste Granet, Appelant. Et contre Audigier, Notaire, Intervenant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1659-1804
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0239
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
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A language of the resource
fre
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BCU_Factums_M0238
BCU_Factums_M0731
BCU_Factums_G1405
BCU_Factums_G1406
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Rochefort-Montagne (63305)
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biens dotaux
immeubles
moulins
partage
Successions
-
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1bd43f3645f46a0594c332b403565beb
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Text
M ÈMOI R E
POUR
É
tie n n e
»C O N T R E
Et
TRIBU N AL
P R U G N A R D et M a r i e D E M U R A T ,
s a femme, Intimés.
J e a N B a p t i s t e G R A N E T > Appellant,
contre
A U D I G I E R y Notaire
,
.
Intervenant
L a p rin cip a le q u e s tio n , qui d ivise les parties , est c e lle de sa vo ir si le
cito y e n G ra n et , qui s ’est m is à la tête de la m aison G en d rau d e n 1 7 6 3 ,
et en
a
fait toutes les affaires com m e m ari ,
doit la co m m u n ication
à ses co h éritiers d ’une acqu isition qu’il a faite ju d icia irem en t p en dan t
l ’instance du partage , com m e pou rsuivan t p our la s u c c e s s io n , et sans
bourse délier.
L es autres questions sont relatives aux rapports et prélèvem en s à fa ire
au partage ordonné en tre les parties , et sur leq u el il n ’y a pas de con
testation.
Pour l ’in tellig en c e de la difficulté p rin cip a le , il est nécessaire de re*
m on ter à des f a it s , antérieurs à l ’o uvertu re des successions d iv isib les,
F
A
I
T
S
.
M ic h e l et autre M ic h e l M e rc ie r , fr è r e s , v iv a n s au m ilieu du d ix-sep
tièm e siècle ,
achetèrent en com m un un m o u lin app ellé B o tte,
et d eu x
jardins y attenans ; il p aro ît que l ’aîn é y am andoit deux cinquièm es , et
le cadet trois cinquièm es.
C elu i-ci se fit M e un ier ,
acte de 1659 ,
e t garda tout le m ou lin ; i l s ’o b lig e a par un
de donner à son frère pour ses deux cin q ièm es in d iv is
deux setiers de b lé et dix sous d’arg en t par année.
K
D'*ppBI
d e r io m .
�C O
M ich el M e rc ie r, aîné , avoit laissé deux fils ; L a u re n t, qui fut Curé en
Dauphiné ; et M agdelaine
qui fut m ariée à L eger G e n d ra u d ,
souche
de la famille de cu/us.
P our form er le titre c lé ric a l de L au ren t M e r c ie r , M ag d e la in e M e g e , sa
m ère , lu i constitu a ces deux cinquièm es du. m ou lin et appartenances , un
b a n c sous la h a lle de R o c h e fo r t, u ne m aison et jardin , un pré et une b u ge.
L au ren t M e r c ie r , ren o u vela lu i-m êm e en i6t)2 , a r e c Jean M e r c ie r ,
fils
de M i c h e l , je u n e , les arrangem ens pris par son père en 1659 ; e t
i l fit d on ation en 17 2 6 à la fem m e de- L e g e r G e n d ra u d , sa soeur.
de
tout ce qui lui a vo it été constitué par son titre clérica l.
Jean M ercie r, d étem pteur du m ou lin in d ivis étoit alors-décédé, laissant
deux enfans , dont A n n e C h a rd o n , sa ve u v e } ;étoit tu trice. L e g e r G e n
draud
et sa fem m e la firent assigner ,, en cette q u a lité , p o u r p a ye r lès-
arrérages de ferm e des deux cinquièm es du m o u lin , l e 26 m ars 17^ 7.
C e tte poursuite fut suspendue pendant b ien des ajinées ,. à cause d e r
ch an gem en s qui su rvin ren t dans la fam ille G en draud ,
dont il faut s ’o c
cu p er m ain tenant.
M ag d e la in e M e g e éto it m orte en 1 7 * 0 , laissan t un seul e n fa n t , L a u
ren t G endraud ,
qui fut m arié à A n to in ette M a lle t ,
et qui décéda lu i-
m ém e en 17 3 5 ; L e g e r , soir père , ne décéda qu’en 1742.
L au ren t G en draud et A n to in e tte M a lle t , eu rent trois enfàns ; sa v o ir ,
Jacq u elin e , M a rie et C atherin e ; il n e p aroît pas que cette dernière ait.
eu de la postérité;
Jacq u elin e fut m ariée à A n to in e D em u rat ; ils m oururent peu de tem*
après leu r m ariage , laissan t trois enfans ; savoir , A n to in e tte , m ariée à
A n to in e F o u r n ie r j M a r i é , fem m e P ru g n a rd , intim es > et A n t o i n e , qui
est représenté par lesdits P rugnard.
A p rè s la m ort d ’A n to in e D em u rat e t de sa fèm m e ,. A n to in e tte M a lle t ,
habitan t d am la m aison de R o ch efort a vec les enfans d e sa f i l l e , y faisoit
un p etit com m erce , et v iv o it dé ce produit , et de c e lu i des h érita ges de
la fam ille
G e n d ra u d , réunis par la d onation de 1 7 2 6 .
M a rie G e n d ra u d , sa f i l le , étoit allée en con d ition ch e z M . dé C h azerat „
et ch ez le C . D . m arquis
dè L in iè re .
E lle partit d elà en 175 8 , après*
avo ir em prunté trente lou is du C u isin ier de l'a m aison p o u r fa ire le cobxtm erce k R o c h e fo r t , où sa m ère d evo it lu i céd er son. magasin*.
�( 3)
A u ss i-tô t qu ’e lle y fût arrivée , v o y a n t dans la m aison de petite* nièce»
qui a vo ien t le m êm e
droit q u ’e lle , e lle a v is a , e n fille
qui
a v o it
vu
le m onde , aux m oyen s de tou rner les choses à son bénéfice exclu sif.
E lle présenta requête ,
pour n ’h abiter la m aison p ate rn elle ,
perm ission de la justice. E lle répudia le
q u ’a v e c la
i . er m ars 175 9 à la su ccéssion
de son père ,
et le 3 , e lle se fit consentir par sa m ère , m oyen n an t
cin q liv res u n
b a il de la m aison pour
une
déclaration qu’il n ’y a vo it pas d ’autres bien s.
ann ée ,
a v e c la
fausse
.
M a rie G ra n et > après toutes ces précautions , vo u lu t b ie n dem eurer
à R och efort deux ou trois ans ;
après cela ,
e lle a lla , o n n e sait e n
q u elle qualité , dem eurer à C lerm o n t ou à C h a m a lière ; et c ’est là , que
le 2 i m ars 17 6 3 , e lle co n tracta m ariage a v ec le cito y e n G r a n e t ,
alor*
ch iru rg ien .
Il est dit dans le co n trat que la future se con stitu e ses biens e n dot ;
i l est dit aussi qu’en cas qu’e lle p ré d é c è d e , le futur g agn era ses m e u b le s,
tels qu’ils seront désignés , par un acte qu ’ils se p rop osen t de passer e n
sem ble ; et la jouissance de scs biens présens , d ’un reven u de cinquante
liv re s , à la eharge de nourrir et entretenir sa mère ; la q u e lle , de son
côté
sera ten u de lu i d on n er ses petits travaux et soin s ; ce qui p rou ve
déjà que la m ère n e g o u vern o it pas.
E lle gou vern a b ien en core m oins , quand le cito yen G ra n et fut établi
dans la m aison. Il n ’éto it pas attiré à R o ch efort pour l ’ex ercice de son
é t a t , puisqu’i l le
a v o it
quitta bien tôt pour
en trer dans la gab elle. M a is il j
là u n e m aison , u n p etit c o m m e rce , des im m eubles et des créan ces ;
c ’ éto it de quoi com m en cer une fo rtu n e , ou trou ver du m oins so n existen ce.
Il a été dit plus h a u t , que Jean M e r c ie r , détem pteur du m oulin B o tte ,
a vo it laissé deux e n fa n s, appellés A n to in e et L ou is ; A n to in e étoit mort
lors du m ariage de G ra n e t , laissant aussi deux enfans ; savoir , A n to in e
et M agdelaine.
L e citoyen G r a n e t , e n son n om et celu i de sa fe m m e , sans s o ccu p er
des enfans D e m u r a t, fit a s s ig n e r, le 14 ju in 176 6 lesdits enfans de J e a n
M e rc ie r , en reprise de l ’ex p lo it du 26 mars 17 2 7 . Us ren o n ceren t à la
»uccession de leu r pere.
^
A u m oyen de cette rép u d ia tio n , la succession de Jean M e rc ie r n elan t
o ccu pée par aucuu
individu de la b ran ch e de M ic h e l, jeu n e , son p ère ;
�(4)
toute la lign e étant décédée , excep té les deux ren on çan s , il est clair
que les biens de cette lig n e re v e n o ie n t de d ro it à la b ran ch e de M i c h e l ,
aîné , et que la créan ce se con fon doit dans la succession. M ais ce n ’éto it
pas le co m p te1 du cito y en G ranet. Il aim a m ieu x supposer l a su ccession
vacan te ; i l y fit nom m er un curatcur.
Il co n clu t co n tre ce
curateur , à la reprise du m êm e e x p lo it de 17 2 7
co n ten an t dem ande des arrérages du blé dû pour la ferm e des deux c in
quièm es du m ou lin B o tte , et au partage dudit m ou lin et jard in . C es con
clusions furent adjugées , par sen ten ce du 3 septem bre 17 6 7 .
C ette sen ten ce ordonna le partage du m o u lin , perm it au cito y e n G ranet.
et à sa fem m e de se m ettre en possession du m o u lin et autres im m e u b le s,
jusqu ’à extin ction de leurs créanecs , ou de faire ven d re sur placard.
L o rsq u ’il fa llu t faire exécu ter cette sen ten ce , le
cito y en G ra n et s ’ap -
p erçu t que le sieur de C habanes-d e-C u rton , C . D . seig n eu r de R och efort,,
éto it en possession
de tous le s im m eubles de la bran ch e de J ea n M e r
c ie r , à titre d ’acqu isition de L o u is M e rc ie r , ou par hypothèque. Il le fit
assigner en 176 8 , toujours com m e m a r i , d ’abord en d éclaration d ’hypo
thèque ; sur ,. i . ° u n pré à faire sept chards de foin ; 2 .° un pré de trois
chards ; 3 .° u n jard in d ’une quartelée ; 4 .0 u ne terre de trois septérées.
E n su ite i l ch an g ea ses con clu sion s , et d e m a n d a , o n n e sait p o u r q u o i,
le f artage co n tre lu i e n 1769..
U n e sentence de la sén éch a u ssée, d u 6 se p te m b re , adju gea ces dernières
C o n clu sio n s, ordonna le partage des bien s de J ean M e r c ie r , pou r en être
délaissé u n sixièm e au sieu r de C u rto n , com m e acquéreur de L ou is M e r
cie r ; et cinq sixièm es au cito y en G ra n et et sa fem m e a vec restitu tion
de jouissan ces depuis
176 9.
L e sieur de C u rton in terjetta
firm ée por arrêt de
appel de cette sen ten ce ,
qui fut co n
17 7 7 . D es exp erts lu i attribuèrent l ’article quatre de
la dem ande de 1 7 6 8 ,
e t le surplus aux G ran et. II3 fixèrent la restitu
tio n des jou issan ces, depuis 175 9 jusqu’à 1 7 7 8 , à
1,4 2 5 liv .
L e cito y en G ran ot reçu t ces 1,42 5 liv re s , sur lesq u elles il d é d u isit, à
çe q u ’il d i t , 569 liv . de cens. Il reçu t aussi le m on tan t des frais de R iom
et du Parlem ent.
A p rè s a vo ir ainsi term iné a v ec le sieur de C u rto n , il rep rit ses d ili
g en ce * contr« le curateur de la successiou M e rc ie r > fit liq u id e r 1« 4 a v r il
�(i )
178 0 , les arrérages de jou issan ces du m o u lin Boite , ju squ ’à 1 7 2 7 , seu
lem en t à 408 liv . 1 3 sous
6 deniers ; e t o b tin t un exécu toire de dépens
de 246 liv . 18 s. 4 den.
L e cito yen G ran et dut se m ettre en possession en 17 7 8 . C a r on v o it
sur l ’expédition de la sen ten ce d ’h o m o logatio n du rapport ,
que M . de
C u rton n e paya les jouissan ces que ju squ ’en 1778 ; l ’év ic tio n éto it p o u r
su ivie et obtenue par G r a n e t , c ’est donc lu i qui se m it en possession alors.
C ep en d an t , le 6 ju in 178 0 ,
de sa fem m e et la s i e n n e ,
son et un jardin jo i g n a n t ,
il fit saisir sur placard ,
sur le
c u r a te u r ;
à la requête
i . ° u ne m a iu re de m ai
d ’une quartonnée j
¿ .° ,
3 .°
et 4 .0 les
deux prés et le jardin ou ch en evière , m en tion n és en l ’e x p lo it de 1 7 6 8 ,
* 5 .° une terre d’une ém in ée , sise au terro ir de la croix-p en d u e ; 6 .° u n e
terre d ’une ém in ée , sise à g rig n o l.
Le
3o août 1 7 8 0 ,
ces h éritages
fu ren t adjugea , au sieu r A c h o n »
p ro cu reu r des poursuivons , m o yen n a n t i , 2 o q liv res ,
qui d em eu rero n t,
est-il d i t , en tre les m ains de l ’a d ju d icataire, à com pte de SES créances.
L e sieu r A c h o n fit sa d éclaratio n de m ieu x , et dit que son m ieu x éto it
le cito yen G ran et
L e cito y en G ra n et prit possession le 2 7 se p te m b re , tant en son nom r
qu'en qualité de mari de A larie Gendraud , sa fem m e , de lui autorisée. Il
ré p é ta q u e le s h éritages lu i a vo ien t été adjugés pour i,2 o o liv . , à com pte
de SES créances.
O n s ’étonne , sans doute , de n e plus en tendre p arler dans cette lo n g u e
procédure des deux cinquièm es du m ou lin Botte et des deux jardin s. L e
sieur de C u rto n avoit ven d u ces o b je ts, à ce qu’il p a ro it, au nom m é L a s sa la s , et le cito y en G ra n et avo it fa it assigner ce d ern ier en d é siste m e n t,
le 14 juin 176P.
Sans doute , il éto it n atu rel de faire effectuer ce d é sistem en t, en m êm e
tem s que celu i du sieur de C u r t o n , le succès en auroit été en co re plu*
sûr. M a is les cio yen s G ra n et pen sant que leurs cohéritiers perd ro ien t la
trace
de cet o b je t , avo ien t traité pour leu r com pte avec L a s s a la s , le 16
ju in 17 7 8 ,
et lu i a vo ien t cédé leurs
droits sur le m o u lin e t jard in
attenant. D e sorte que v o ilà u n o b je t perdu p eu t-être par la p rescrip
tio n et par leu r faute , a vec les jouissances depuis
.T e lle
¿toit la
17 2 7 jusqu’à présent.
manière d’administrer, de« citoyens G ranet ,
oubliant
�(« )
toujours qu’ils a vo ien t des c o h é r itie r s , et qu 'ils éto ien t leu rs comptables^
Ils a vo ien t
encore en 1768 assigné u n nom m é A n n e t G iraud , en dé
sistem ent d ’une ch en evière , app elée ch a m p m ia le t, a v ec restitu tion de
jouissances. Ils traitèren t a v ec l u i , le m êm e jou r 16 ju in 1 7 7 8 . R en tra n t
dan3 la c h e n e v iè r e , ils reçu ren t 18 liv .p o u r f r a is , m ais firent g râ ce do
toutes les jou issan ces , pour raisons à eu x connues.
P end ant ces d iverses p r o c é d u r e s, le cito y en G r a n e t, d even u capitain e
de g a b e lle , éto it a llé a v ec sa fam ille dem eurer à E b reu il ,
m ais il y
a v o it em porté les m archandises , et sur-tout les papiers.
P ru gn ard et sa fem m e se disposoient d’assigner les citoyen s G ra n e t en
partage , lorsque ceu x-ci im aginèrent dele3 p réve n ir , po u r se rendre plu»
favorab les : ils form èrent eux-m êm es la dem ande en p artage co n tre les P ru
g n ard , en 1776.
L a fem m e G ra n et décéda en 178 0 , laissan t u n e fille unique ; alors
G ra n et reprit la d em an d e, com m e lég itim e adm inistrateur , e n la séné
chaussée , où le procès fut appointé.
L e s P rugnard d iren t po u r défenses , que b ie n lo in de con tester le p ar
tag e ,
ils y co n clu o ien t eu x-m êm es ; m ais que G ra n e t s ’étant em paré de
to u t, le u r d evo it le rapport du m o b ilie r , su ivan t l ’in v e n t a ir e , et les jou is
sances , à dire d’experts 5 q u e , s’il éto it de bo n n e foi , il n ’avoit qu ’à dé
cla re r ce qu’il avo ît p r is , et qu’i l n ’y auroit plus de procès : ils co n clu ren t
aussi à u n e p rovision .
G ra n et refusant toujours de s’exp liq u er ,
fut si lon g-tem s à produire ,
qu’il laissa rendre p ar fo r c lu s io n , le 2 ju ille t 178 3 , la sen ten ce dont est
a p p e l, qui ordonne le p artage des successions ,
de L e g e r G e n d ra u d , M a -
gd ela in e M e rc ie r et L au ren t G endraud , auquel G ran et rapportera le m o
b ilie r et jo u issa n ce s, y fera procéder dans le m o is ; s in o n , et en cas d’ap
p e l , il est fait p ro visio n aux P ru gn ard de 2oo liv .
L e cito yen G ra n et în terje tta appel au Parlem ent. D a n s ses
griefs
du
i 3 d écem bre 178 4 ? i l se défendoit de d evo ir n i m o b ilie r , n i jou issan ces ,
en disant que sa b e lle -m cre s’étoit em parée de tout ;
créa n ce M e rc ie r ,
et à l ’égard de la
i l reco n n o is3 o it, qu’ayant agi pour la su c c e ss io n , il
fero it le rapport des biens adjugés en 173 0 ; et il o ffroit ce r a p p o r t, à
la ch arge d ’ôtre indem nisé de ses frais et fau x-frais.
Il répétoit cette offre dans une requête du 2o décem bre , et co n clu o it
lu i-m êm e au partage de ces im m eu bles adjugés.
�7)
(
D ’après cula , si les choses eussent restées- en c e t é t a t , il n ’y aurait
plus de d ifficu lté entre les parties sur cet objet m ajeur dans la cause. M ais
u n e m ain infidèle et am ie des p ro c è s, a bâton né , tant dans les g riefs que
dans la r e q u ê te , tout ce qpi a vo it rapport à cette offre de partage , pour y
substituer ce lle en rapport de i,2 o o l i v . , p rix de l ’adju dication .
11 est aisé de v o ir que les co rrectio n s fu rent faites , parce que G ra n et
ch an gean t d ’avo cat en 178 5 , fut in d u it à croire q u ’il p o u vo it refuser ce
partage. O n n ’osa d’àbord in terca ler dans la co p ie prise en com m u n ica
tio n , que l ’offre du partage
du p r ix
et on fut o b lig é , par u ne requête
des b ien s , pou r n e rie n effacer ;
du 18 juin i ?85 , de rectifier ces p ré
tendues co n clu sio n s , en offrant la totalité de la créan ce M e r c ie r , au
lie u de
i,2 o o liv .
G ra n et produisit par cette m êm e requête une
tra n sa ctio n , du 9 ju in
178 2 , de laq u elle il résultoit que les F o u r n ie r , co h é ritie r! de Prugnard.
a vo ien t traités, a v e c
lu i pour
la
quitte de leu r portion, pour 600 liv . ;
le s d iies
pas
créan ce
M e rc ie r ,
P a v o ie n t
ten u
et lui a vo ien t laissé in sérer dan*,
de l ’acte tout ce qu ’il lu i a vo it plu ,
p our p rou ver qu’il n ’é to it
débiteur. Il e n in d u iso it que les P ru gn ard d evo ien t
adopter
cette
transaction..
' L es P ru gnard répon d iren t par une é c r itu r e , dit 7 septem bre 178 5 , que
cette transaction le u r étoit étrangère ; et n e co n n oissan t dans la créa n ce
M e r c ie r , que ce qu’ils en a v o ie n t lu dans l ’écritu re de G r a n e t, ils so u tin
ren t qu’ayant poursuivi une créan ce com m une ,
il d evo it le rapport en
nature des biens qu’il avo it retires.
L e p ro c è s s’est continué au P arlem en t jusqu’en 1 7 8 8 , «ans beaucoup plu»
d ’exp licatio n sur le m ode du partage. E n Pan
2 , G ra n et a vendu le v
deux pré» provenan s du placard au cito yen A u d ig ie r , m o yen n a n t 1,70 0 l i v . ,,
a y e c ch arge de payer aux P rugnard le u r portion de la créan ce M e rc ie r j;
« Et
attendu ,
a^t-il dit , qu ’il y a contestation
pour raison
de cette
» créan ce et autres prétentions i led it G ran et subroge A u d ig ie r , tant à
$ l ’effet du procès , qu ’à tous le s droits, en résultans pour lu i ; A u d ig ier. e s t
y ch argé d’en reprendre les poursuites, et de faire p ron on cer sur l e to u t» ..
P rugnard qui ig n o ro it cette cession litig ie u s e a rep ris le procès en
cqj
t r ib u n a l, le 10 floréal an 9 , con tre le cito y en G r a n e t ,, com m e u su fru i
tie r s e u l e m e n t a t t e n d u le d écèi de sa fille..
�..
.
.
\
(8 )
Audigier est intervenu le 23 pluviôse an
11 , et fidèla au plan de
v a cilla tio n qu’il a trouvé dans la procédure de P a r is , il a com m encé par
dire qu ’il d evoit le tiers de la créan ce M e rc ie r , m on tan t à
l 3 $ous y sur qu oi i l a v o it à se reten ir ;
i . Q pou r frais
1,4 6 6 liv .
et faux-frais
600 liv . ; 3.° pou r une créa n ce payée à u n nom m é E p in erd 240 liv re s ;
3.° pour réparation 1 1 6 liv . ; 4 .0 pour la p rovisio n 2oo l i v . ; total de»
retenues i , i 56 liv . ; de sorte q u ’il co n sen tait de p a ye r le
plus , a vec les
tiers du sur
intérêts.
et par une requête , du 5
M a is bien tôt il a tro u vé qu’il offroit trop ;
g erm in a l an 11 ,
il a dit qu ’au lie u de 1 ,4 5 6 liv . , il n e d evoit que le*
408 l i v . , portées par la liquid ation de 1 7 8 0 , a v e c'le 3 intérêts depuis 17805
«ubsidiairem ent en su ite i l a offert 1,200 liv . ; enfin il a dit que si cette
dim inution étoit a d o p tée, il co n sen to it de n e déduire que 2 o o liv . au lie u
de 5oo liv . sur les fau x-frais.
D ès qu’A u d ig ie r paroissoit se m êler de tout , il n e sem bloît pas que le
cito y en G ra n et eût à s ’in g érer davantage dans cé débat ; cependant il est
v e n u a son tour , dans u ne écritu re , du 4 fr u c tid o r , faire de n o u vea u x
calcu ls , qu ’on n e répétera p a s , de peur d’a ch eve r de rendre cette partie
de la cause com pliqu ée et .obsçure ; car il d im inue en core sur A u d ig ie r /
a v e c leq u el il collu d e.
’>
Il éta b lit un systèm e n ou veau pou r lui-m êm e. Q uan t
au com p te de*
jouissances , il dit , pour la prem ière fois , après 28 ans de p r o c è s , q u e '
c ’est A n to in e D em u rat qui a tout g éré dans la m aison G endraud. Il ex
p liq u e divers prélèvem en s à faire de sa part. T e l est le dernier état de la
procédure.
'
M
O
Y
E
N
S
.
Il n ’y a pas de difficulté sur le p artage en lui-m êm e ; il n ’y en a que
sur les raports à faire ,
et peu im porte qu ’ils soien t faits par le cito y en
G ra n et , ou par le cito y e n A u d ig ie r , qui n ’a vo it que faire de ven ir se
m ê le r dans u ne caus« déjà assez em barrassée, pour qu’il n e fût pas b esoin
d ’y m u ltip lier les procédures. Q u o iq u ’il en soit , les intim és s ’occu peron t
de fixer les rapports qui d oiven t être faits au partage , et après ce la ,
d ’en d éterm iner la form e. A in s i , la discussion se , réduit aux questions
suivantes. i . ° L e s citoyen s G ra n et et A u d ig ie r d oive n t-ils le rapport de*
biens
�<$ )
bien« provenan* des Mercier ? 2.° Subsidiairemept, quel rapport de?
Y ro ien feiU , rela tivem en t à cette créa n ce ? 3.° G ra n e t d o it-il le rapport
du m o b ilier et des jouissances ? 4 .0 Q u els p rélèvem en s son t dus à G ran et
et A u d ig ie r ? 5.° Q u e lle doit ê t r e , d’après les exp licatio n s c i-d e s su a , la
form e du partage ? 6 ° . Q u i doit, les dépens ?
I.°
Granet et A u d ig ier, doivent-ils le rapport des biens venus des A ltrcler ?
C ette question dépend m oins du d roit rigo u reu x , que du fa it e t de*
circon stan ces.
L a demande en partage étoit pendante depuis 4 a n s, lorsque les citoyens
G ran et firent saisir les biens sur le curateur.
A lo r s l ’effet de la sen ten ce de 1 7 6 7 , qui o r d o n n o itle p artage du m ou lin
B o tte , et perm ettoit de se m ettre en posséssion des b ien s M e r c ie r , éto it
un accessoire in séparable de la dem ande en p a rta g e . L e s condam nations
obtenues , éto ien t tout à la fois une chose h éréd itaire ,
e t sous la m ain
de la justice.
A in s i , de m ôm e que le co h éritier ne peu t ven d re u ne p o rtio n de la
su ccession in d ivise , si ce
pendente , pars rei communis ,
aussi , et
par parité
n ’est ant'e intcntatum judiciirm s
catcris invilis ,
alienari
eo enim
nequit. D e m ôm e L . z. et 3. Cor
de droit , un co h éritier ne p eu t faire sa co n d i-
tio n m eilleu re aux dépens de la chose com m une , en détournant
°m’ dlvvim
à son
profit seul , l ’effet d’une sen ten ce lu cra tiv e pour la succession.
O n n e peut pas o bjecter que les bien s M e r c ie r , autres que le m o u lin ,
n ’éto ien t q u ’ une sim p le hypothèque dans la succession G endraud ; quand
c e la seroit > l ’hypothèque n ’en tom boit pas m oins dans la m asse com m un e e t d ivisib le , suivan t le te x te de la lo i : Pignori res data in fam iliœ erciscundæ ju d iciu m venit. E n g én éra l , tout ce qui a pour o rig in e la su ccès- ^ ^
sion J en tre daus le partage. Res hcrreditaria omnes 1 sivi in ipsd hcere~
ditate inventa sint s s i r i i
e j v s occasione
acqvjsitæ
' ^erisc. ^
.
M a is que répondra le cito y e n G ra n et à la circon stan ce im portante ; .
que par la répudiation des enfans d ’A n to in e M e rc ie r , et par la d éfaillan ce
de toute la lig n e de M ic h e l M e r c i e r , je u n e , les seuls h éritiers du san g
étv ie n t
le» G e n d ra u d ,
descendant
de M ic h e l
M e rc ie r j
aîn é ,
11
in-
.1
�.
( 10 )
aiqués par la lo i , com m e successible3 par la règle de la représen tation .
C o m m en t don c adopter qu’un protuteur ait abusé
de la m ain - m ise
gén érale qu ’il a v o it faite sur la su ccession com m une , au point de faire
m ettre en ven te jud iciaire , sans nécessité , des h éritages advenus à cette
su ccession , pour les acqu érir lui-m ém e à v il prix ? 1
' ^
L a justice m ain tien d ra-t-elle cette opération frauduleuse , d ’un hom m e
qui d evo it g ére r de bonne foi pour to u s , et qui n e p ou voit rie n dénaturer ?
L e cito y en A u d ig ie r , se p révau t d ’une con su ltation de juriscon sultes
estim és , auxquels il n ’a
eu garde de soum ettre les pièces du procès ,
m a is ' seulem en t un m ém oire à
co n su lter , où il a posé-la question lu i-
m êm e : C ’étoit de savoir , si en g én éra l le m ari qui achète a v e c les de
n iers de sa fem m e , a ach eté uxoris nomine , ou pour lu i-m êm e. M a is ce
n ’e s tp a s -li la d ifficu lté , et .le cito yen A u d ig ie r n ’a pas obtenu u ne solu
tio n pour la cause.
'
x
'•
Il seroit : peut-être d ifficile de fo rcer le cito y e n G ra n e t .à donner com
m u n ication
d’une acqu isition1qu’il auroit. faite , m êm e a vec les deniers
com m uns
sij.cette ^ a cq u isitio n a vo it été faite expressém ent p our
son
com pte particu lier , et d’un objet tout-à-fait étran ger , et indépen dant de
la su ccession com m une.
. M a is , c ’est au nom de la' su ccession ,
-'- •-'qu’ il p o u rsu ivoit la
et pour une dette com m une ,
ve n te ju d iciaire ; c ’est com m e
protuteur ,
ou au
m oin s j negotiorum gestor , qu ’il a conduit la procédure ju*qu’à exp rop ria
tio n ; et qu’il a fait adju ger les im m eubles au procureur des poursuivons ,
et par suite à lu i-m êm e , en cette qualité.
C e qu !il a fait adjuger , éto ien t des im m eubles de la succession G e n d ra u d , pou r laq u elle il auroit pu s’en m ettre en p o ssession , so it à titre
d ’h éritier , soit d’après la sen ten ce de 17 6 7 ;
Il
en
étoit réellem en t en
possession lu i-m êm e , d ’après la sentence du 10 décem bre 1778 ; et la •
succession
y auroit trou vé un gage suffisant , n o n seulem en t des arré- >
rages du m ou lin , antérieurs a 1 7 2 7 , auxquels il lui a p lu de s ’en t e n ir ,
m ais en core des arrérages échus , depuis 17 2 7 , jusqu ’en 1780 , q u ’il a
m je u s aim éip a ro ître abandonner po u r son avantagé particu lier.
Cent.} •• ch.yi.
C e p e n d a n t, com m e dit L ep rêtre ,
l ’on tie n t p our m axim e au p alais ,
que ce que l ’un des co h éritiers, retire ou achète •, q u ia été dependant de la
succession c o m m u n e ,
l i e n que ce soit en son nom p articu lie r , p eu t être
�( Il )
n éanm oins réclam é par tous les autres co h éritie r# , p o u r être partagé en
co m m u n , en le rem boursant.
T e l est aussi le vœ u de la, lo i, Colurredes debent inler se^communicarç L.rg.ff./àipif.
CQmmoda et incommoda, E t c ’est l e : d evo ir du ju g e ., d it-e lle ailleu rs , de
t!
i
v e ille r à ce qu ’un co h éritier n e fasse 'pas seul sa co n d itio n m eilleu re a v e c
les
deniers com m uns ; Frcspicere debet ju d e x ut qued unus cxhœredibus ex re
httreditarià percepit , stipuïatusve est , non ad ejus solius lucrum pertineat.
Ces prin cipes n e son t n u llem en t in com patibles a vec ceu x rappélés dans
la consultation du cito y en A u d ig ier. L e tuteur peut a ch eter en ju stice le»
biens du pu pile , o u i , cela est quelquefois vra i ; m ais il ri’a 'p a s poursuivi la
v e n te pour acheter ; e lle a été au contraire p ou rsuivie contre lu i ; m a is
il
a fallu , avan t d ’exprop rier , que la nécessité de vendre fût c o n s ta té e ,
e t qu’il n ’y eût pas d ’autre v o ie
de lib éra tio n . Ici ,
G ra n e t p o u vo it se
• m ettre en p o sse ssio n , il auroit co n servé un g ag e suffisant pour répondre
d ’une créan ce qui n ’est co u verte qu ’en u ne fo ib le partie.
L e m a r i , peut ach eter pour lu i-m êm e a v e c les deniers d o ta u x , sans que
la ven te soit pour sa fem m e , cela est vrai en core en g én éra l ; m a is , c ’est
q u ’il est le seu l m aître de la d o t , a v e c laq u elle il a fait l ’a cq u isitio n , et
le citoyen G ra n et n ’étoit pas le seul m aître de la créan ce M e r c ie r , dont
i l a pris prétexte pour se fa ire -a d ju g e r.
x
'
...
Il sero it difficile , après avo ir-lu la procédure ', de phteer G ra n et dans
la classe d’un m ari qui achète a vec les deniers dotaux. D ’a b o rd , la dot de
sa fem m e consistoit dans ses droits su ccessifs‘ u n iv e r s e ls , a vec p ou voir de
‘ le s rech erch er. E n secon d lie u , le C ito y e n G ra n et a exécu té ce m an d a t,
e n faisant les poursuites , co n cu rrem m en t avec 3a fem m e ; ce qui p rou ve
qu ’il ne co n sid érait pas la dréance M e rcie r
com m e u n iqu em en t m o b i-
l ia i r e .ll a fait faire la saisie aux m êm es nom s. Il a eu so in 'd e faire in sérer
que l ’adjudicataire retien d ra it le p rix , à com pte de scs créances. E n fin ,
après la ven te , au m om ent de p arler en son nom s e u l , s ’il vo u lo it que
les
poursuivans et l ’adjudicataire n e fussent pas la m êm e c h o s e ,
- pris possession des biens , tant en son nom ,
fem m e n ’étoit don c pas étran gère à
nécessaire à la tradition.
il a
qu’e n 1 qualité de mari. Sa
la vente / puisqu’il l ’a c r u e .p a r tie
•- ï
O n pourroit don c jllr e ^ a v e c fondem ent que le cito yen G ra n e t a vou lu
a ch eter pour la succession.., ou dum oins uxqris nomine. C ar dans le cas
. m ém e.o ii la lo i dit^en g én éra l ^ que^ tv m^ri n ’acqu iert ;pae pour U fc im a e ,
e' isc:^
’1*
’V '
Ibid.
�( 12 )
L. Penuîr. C . eIIe d!t ausâi qU>11 faut que la
Com.utr. ju d jr a d ita fu erit possessio.
Cochïn
t 'd
traJitw n ait é té faite à lu i-m ê m e . S i ei
- ^ e$t G n sein blable espace , que C o ch in argu m ente de la qualité prise
nH , p f i 3 i ^ P a r^e m ir ‘ ^ans les^ p ou riu ites, à.,|U..jvérité d ’une licita tio n . M ais ce qu’il
î i 6-
à la cause , pour l ’om ettre. « S i le m ari se rend adju div ca ta ire , on n e peu t pas dire que ce soit à lu i p erso n n elle m en t que l ’adjudi» ca tio n est faite ; il ne change p as de qualité au m oment de l ’adjudication ;
» et co m m e ju sq u es-là il n ’a procédé q u ’en qualité de m ari i ot pour fa ir e
z S> valoir les droits de sa fe m m e ; de^ m ôm e ,
dans l ’adjudication , ce n ’est
» que, pai/r e/k.qu’iL se ren d adjudicataire ».
.
,
A u reste , le cito yen G ra n e t, après avo ir si b ie n ex p liq u é en q u elle qua
lité il s’é to it rendu adjudicataire , a vo it d o n n é une ex p licatio n plus positive
e n co re dans ses g r ie fs , et sa requête , des 18 et 2o décem bre 178 4 . Il ;se
. ren d o it ju stice ,
en
offrant le
p a r ta g e ,
i l y co n clu o it lui-m êm e. F au -
d ro it-il don c que des co h éritiers , qui ont eu u n protuteur dans sa per
so n n e .,. et qui n ’ont jam âis eu ni pu avo ir un seul p ap ier de
sio n , fussent victim es
d ’une infidélité , qui
la su cces
a em pêch é les parties de
s ’accorder sur le point p rin cip a l. L e s in terlig n es ajoutées n e son t pas de
la m êm e .plum e. O n lit e n co re dans
cito y en G r a n e t ,
ce
qui a été bâton né ,
l ’aveu du
q u ’il a acquis p o u r sa fem m e e t ses co h éritiers un b ien
de leu r . fa m ille , et qu’il e n id o it la com m u n ication , m oyen n an t ses
reprises. E n fin , si G ra n e t n ’avo it pas acquis pour ses co h éritiers , il au ro it au m oin s, d ’après sa prise de p o ssessio n , acquis pou r sa fem m e. A lo rs
le pis a lle r pour le s intim és sero it d’attendre son d é c è s , puisqu’il est usu. fruitier. M a is il est cla ir que le cito y e n G ra n et ,
d o it.la com m un icatiqn
de ce q u ’il a a cq u is, parce que les lo isjn e v e u le n t pas qu’il se soit e n rich i
aux d é p e n s de ses coh éritiers , a vec une créan ce com m une , dont il s ’éto it
e m p iré s e u l; il la d o it,p a r c e que c est a tort qu’il a regardé la succession
com m e vacante. ; lu i qui étant de la fa m ille , ne peut s ’autoriser du p rétexte
de sa b o n n e f o i , com m e un étran ger ;
il la d o i t , p arce qu’il n ’a
m ôm e entendu acheter en, son nom seul ;
pas
il la doit enfin , parce q u ’il
l ’a v o it offerte lu i-m êm e,
, . ,,
1 I-°
’
"
Quels rapports d evroith citoyen G ra n et, hors :les biens-fonds des M ercier ,
et pour en tenir lieu.
‘
S’il falloit décider cette question subsidiaire,
par le s propositions
�(
1 3
q u ’ont faites les adversaires , il n ’j
}
auroit •certain em en t
rie n de
plu»
difficile , car ils n e son t pas d ’accord en tr’eux à ce t égard ; b ien plu3 , ils
n e le sont p a s , chacu n a vec lui-m êm e,
r
G ra n et o ffroit le p rix de l ’adjudication en 17 8 4 ; puis la créa n ce M e r
cie r e n 1785. 11 a revu et co rrigé tout cela en l ’an 1 r.
A u d ig ie r o ffroit d’abord un tiers de 1,4 5 6 liv . ,
a v ec l ’in térêt depuis
'. 1 7 2 7 . E n su ite il offre le t ie r s d e 4 ° 8 liv . > a vec l ’in térct depuis 1 7 8 0 ..E t
le
cito y en G ra n et , charm é de cette d im inution est ven u par delà e x p li-
? quer qu’il n e fallo it payer que deux neuviem es au lie u d ’un tiers.
.
A quoi donc s’en ten ir dans cet em barras ? à rien de ce qui est prop osé,
Q u ’éto it G ra n et dans la fam ille G endraud j un p r o tu te u r , bans doute;
i l éta it
m ajeur au
décès du père de la fem m e P ru gn ard , c e lle -c i éto it
.a lo r s au berceau ; G ra n et s ’est em paré des biens. P ru gnard e t ,P e m iu a t ; ^ ^ ^
i l n ’a don c pu jouir que com m e p rotu teu r. Ç a r
pro
tiftore ■
gerit ■qui quip rotuu
muñere tuions fungitur in re impuberis , siv'e se putet tutorem , sivè non esse i
Jingil tamen esse.
.
.
, M a is si G ra n et n ’éto it pas p r o tu te u r , il n e con testera pas au m oins
q u ’il n e fût vis-à -vis de la fem m e P ru gnard , negotiqrum gestor.
,
L .9 .denegoi.
o L e s procès M e rc ie r , de C u rtoh et autres ; les traités d e ^ 7 7 8 , n e p e r -
f>est'
•.m ettent pas d ?en douter. A in s i abrégeon s la discussion . à cet; égard.
O r j le negoliorum gestor est com ptable de la faute lég è re e t d ’une exac. titude scrupuleuse. Spondet solertiam et cxactissim am diligenliam .
Voyons
s ’il a tenu cet en gagem en t.
ln st- * obllg.
1U<X tx quasi
cont. nasc.
.
L e cito yen G ra n et s ’étant em paré des poursuites de 17 2 7 ,¡a fait rendre
en 1 7 G7 une sen ten ce
qui ord on n oit un p a r ta g e , et. cond am n oit à des
arrérages de ferm e , antérieurs à
17 2 7 .
M ais pourquoi n e co n clu o it:il pas
aux arrérages échuâ jusqu’à J 7 6 7 ?
P ourquoi en 1 7 8 0 , en reprenant ses poursuites , n e c o n c lu o it-il pas aux
arrérages postérieurs ; il ne d eyo it .pas cra in d ie la prescription , i l i ’a vo it
r e le v é e en 1 7 6 7 .
!
.
A in s i j il a fait tort à .la succession, com m une de ces a rrérag es,
D ir o it-il que c ’éto it la
r
m êm e ch o ?e; de faire ordonner le p artage du
m ou lin ; m ais ici plus grande n é g lig e n c e , et m êm e in fid élité. C a r au lie u
. d ’y faire procéder depuis 1 7 6 7 , il a vendu ses droits p erso n n els ,
et a
laissé prescrire la portion de ses coh éritiers ; dem eurant néan m oin s n an ti
de tous les titres et diligence».
�•
-,
) .
P ou rqu oi encore ,
après avoir demanda un désistement au iieu r de
C u rto n , à1t - il ch a n g é ses co n clu sio n s pour aa born er à un p artage ? *11
co n sen ta it de lu i laisser la p o rtio n acquise de L o u is M e rc ie r 5 niais c ’-éto it-là cutpa lata. C ar P h ypoth cqu e des G en d rau d éto lt assise sur les b ien s
.de l'a ïe u l et du père de L o u is M e r c ie r , depuis i6 y 2 . A i n s i , lou is M e r
c ie r n ’a v o itp a s pu ven d re sa portion h éréd itaire franch e d ’h y p o th èq u e}
pas plu s que
de C u rto n ,
le surplus des bien s , dont cep en d an t o n é v in ç o it le sieur
à rcausc de la m êm e h ypoth èqu e.
■
C ette dem andé en partage , n ’é to it-e llâ pa3 e lle -m ê m e un e x e rc ic e des
droits successifs des M e rc ie r , à cause des répudiations. Q u o iq u ’il en s o i t ,
p a r l ’effet du partage demandé par G r a n e t , il a perdu doux septérées et de
m ie de
,j
terre , plus les jouissan ces
, k ..1 ’ en core u n e
•*J*
’• î
depuis
1 7 % jusqu ’à présent. V o ilà
d édu ction co n sid éra b le dans le g a g e d’une créan ce , que les
adversaires ' cfepëriâant disputent
k qui m ieux m ieu x ,
s ’ils
d o iven t la
réduire au tifcrs , ou aux deux n euvièm es de 408 liv . en p r in c ip a l,
sauf
çn co re des dim inutions exagérées et rid icu les.
'
"
Sans d o u te , le cito y en G ra n et ne p réten d p a s , de bo n n e f o i , avo ir traité
de tous ces droits ou créances à sa' guise et à sa plus gran d e u tilité , .et
cependant
d ’en être quitte aujourd’hui pou r d ir e , v o ilà les t it r e s ; vous
adopterez ce que j ’ai fait pou r v o u s , et je garderai ce que j ’ai fa it pour
m o i;
cette p réten tio n n e sero it pas so u ten ab le.
!
Il est juste que celu i qui a été nan ti pendant /¡o ans de tous les titres
d ’une
fam ille ,
qui a retardé pendant 27
dem andé lu i- m ê m e ,
ans un partage
qu’il
a vo it
qui s ’est établi au m oins le negoiiontin gestor de la
L fa m ille , rende en tières les actions héréditaires dont il s ’est e m p a ré , jus
tifie au m oins qu ’elle s
p lo y é
exactissimam
so n t dim inuées sans sa faute ,
diligenliam .
de vo u lo ir reten ir pour lui-m êm e
fa m ille Prugnard ,
S in o n ,
il
seroit
et qu’il y a em
absurde de sa part
des b ien s devenus héréditaires
ou qui é to ie n t .au m oins
le
gage
à
la
d ’une créan ce
considérable.
E n fin , pour résum er ce subsidiaire , le cito y e n G ran et doit rapporter au
p artage , s’il retien t les biens à lui adjugés ; i . ° les i,2 o o liv . > p rix de
son ad ju d icatio n , qu ’il doit aux créan ciers , a v ec l ’in térêt depuis la v e n te ;
I
2.0 la som m e qu’il a tou ch ée du sieur de C u r to n ,
a vec l ’interôt depui*
le paiem ent.
!
•
�( i5
î
Voilà, d’abord ce qu’il doit , sans d ifficu lté , parce qu ’il n e retien t cela
que pour le com pte de ses cohéritiers.
E n second lieu , il doit le rapport fictif des deux cinqMièmes du m o u lin ,
e t des jouissances depuis 17 2 7 ; faute par lu i d’a vo ir p o u rsu iv i la sen ten ce
^ d e 17 6 7 . ( E t c e l a , i l l e doit dans tous les ca s, outre les biens saisis en 178 0 ).
L a lo i y est expresse. Debet rationem reddcre de eo quod gessit et de eo quod
non g e ssit, aut ut non oportuit. . . . Qui tamen negolium aliquod suscepit non neg. geji.
IMPUNÈ negotium periturum deserit.
P ar cette sen ten ce , les M e rc ie r éto ien t condam nés au rapport des jou is
san ces depuis 17 2 7 . A in s i , leu rs biens possédés par G ra n et d evo ien t ré
p o n d re de cette condam nation. .
A lo r s , si le cito yen G ran et n ’é to it pas tenu d e1ces jou issan ces e lle s m êm es , il d oit représen ter leu r g a g e ,
acquis ,
saces ,
pour
c ’est-à-d ire , le s b ien s par lu i
être hypothéqués à ces condam nations , a v ec les jouis-
â com pter de 177 8 ; et en outre , la te rré laissée au sieu r de
C u rton ,
par le partage fait a v ec lui en 17 7 8 , a v ec les jouissances de
puis 1 7 5 9 , faute d ’avo ir aussi ex ercé les droits de la su ccession sur cette
t e r r e , parce qu’elle étoit hypothéquée aux m êm es créances.
'
■
L e cito yen G ran et doit rapporter aussi les dépens faits e n 'î 7 2 7 ,
a du faire com prendre dans son exécu to ire
Sur ces dem an les
qu’ib
du i . er m ai 1750.
en rapp ort , il faut p réve n ir deux o bjections , que
fera peut-ôtre le cito y en G ra n e t.
i° .
D ir a - t-il , j ’ai obtenu des lettres de ratification ‘sur l ’adjudicatiôrt
du 5o août 178 0 j don c j ’ài p u rgé vo tre hypothèque. Je ne dois , d ’après
l ’éd it de 17 7 r , que le rapport du p rix de l ’adjudication.
L e s lettres de ratification , il est vrai , p u rgen t les hypothèques h l ’é
gard de toutes les créances des vendeurs. Ici > le -v e n d e u r et
l ’acq u éreu r
sont la m êm e personn e. Ici , celu i qui demande?.l’ex tin ctio n .d o l ’hypothùque éto it dépositaire des titres constitutifs de cette m êm e hypothèque. N e
sero it-il don c pas m onstrueux de p rétend re qu ’il a pu l ’éteind re à son profit.
L e dépôt com m e le g a g e o b lig e celu i .qui s ’en ch arg e , de le rem ettre
e n nature et sans a lté r a tio n , au m oin s de
son fait ; sub lege ejusdem in
specie rcslitucndx. C om m en t don c co n ce v o ir que le citoyen G ranet ,, q uj
éto it nanti 011,1767 et 1780 , de tous le s titres constitutifs d ’une ç r é a n c e ,
d evan t produire ce
qui est dit c i-d e s s u s , ait le- d ro it.d ’é tein d re.p a rtie de
cette c r é a n c e , et néanm oins de reten ir les im m eu bles qui p o u vo ie n t en
i
�( i G)
répondre, C 'eet com m e i l le porteur d 'u ne procu ratio n g én éra le se falsoî»
u n e o b lig atio n à lu i-m ê m e .
L e cito y en G r a n e t , dépositaire des titre» d ’une créa n ce de ses c o h é r i
tiers , n ’a pu v a la b lem en t p ren d re pen dant son n an tissem en t des lettre»
de ratification ;
e lle s
son t n u lle s et de n u l effet à Içur égard 5 il n ’a pu.
rie n in n o v er à le u r é g a r d , en co re m oin s locupletari, eoruni detriment q. II*
d o iven t retro u ver le u r créa n ce et l ’hypothèque de cette c ré a n ce , au m ém eétat qu’avan t le n an tissem ent du cito yen G ran et.
E n fin , les b ien s M e r c ie r é ta ie n t d even u s partie de la su ccession P ru g n a r d ; o r les lettres de ratification ne p u rgeo ien t pas la prop riété.
2 .° Il objectera que Lassalas est détem pteur du m o u lin B o tte j,
le
et que
p a rta ge n e peu t en être ordonné qu’a v ec lu i.
M a is le m ou lin est h ors la fam ille M e rc ie r depuis 17 6 9 . L a se n te n c e
qui o rd o n n o it le partage
est b ie n de 17 6 7 ; m ais e lle n ’est pas rendue
a v e c Lassalas , n i le sieu r de C u rton. A in s i , L assalas p ou rroit op p oser la
prescrip tio n . L e cito y en G ra n e t savoit b ien cette o ccu p atio n de L assalas ,
p u isqu ’il l ’avo it assigné en 17 6 6 ,
et q u ’il a traité a v e c lu i e n 177 8 . Il
é t o it , lors de ce t r a it é , com m e à p ré se n t, n an ti de la sen ten ce de 1767511
a d on c laissé p érir par sa fa u te un effet de la s u c c e s sio n ; il en est com pta
b le ; d on c il
en
doit le rapport com m e s ’il e x is ta it, sauf à le faire
éch eo ir à son lo t. S ’il prétend qu’il n e l ’a pas laissé prescrire , c ’est à
lu i à en p o u rsu ivre le reco u v rem e n t ; et le s intim és
lu i o ffren t tou te
ju b re g a tio n de le u r part.
I I I.°
. Qui doit le rapport du mobilier et des jouissances ?
Si on s ’en rapportoit aussi à ce qu’a écrit le cito yen G r a n e t, et K un
dossier qu’il a in titu lé « p r e u v e de l ’in d igen ce d ’A n to in ette M a lle t » , il
n e doit rien.
Sa fem m e et sa b e lle-m ère o n t déclaré par plusieurs a c te s, copiés l ’un
sur l ’a u tre , avant son m a r ia g e , que toute la succession consistoit en u ne
m aison délabrée ; et le cito yen G ra n et rapporte dans le m ôm e dossier une
espèce d’en q u tte à fu tu r, du 3
ju ille t 1 7 8 7 ,
o ir 'd e s tém oins par lu i ‘
m e n d ié s, ee disoient cependant ferm iers de quelques parcelles d ’héritages.
11 y avoit* don c quelque chose. Q uan t au m o b ilie r , on y fait dire que le s
créancier*
�(
17 )
créan ciers l'a v o ie n t fait ven d re ; mai» pour é v iter de plus lo n g s débats , les
in tim és offrent de p rou ver qu’il y avo it notam m en t ,une ju m e n t p o il B a y ,
que le cito y en
G ra n et a vendue i 5o francs ; tre ize ou q u atorze b reb is ,
u n e petite boutique de m ercerie , en v a le u r à peu près de 800 fr a n c s, que
les citoyen s G ra n et ont em porté en a llan t d em eu rera E b r e u il; enfin q u ’a
près son départ de R o c h e fo r t, le cito yen G ran et y reven an t de tem9 à
a u tr e , a ven d u du m o b ilie r , et notam m ent une arm oire de frên e à deux
battans , au nom m é Joseph H ugon , cordonnier.
E n v o ilà a sse z, sans d o u te , pour dém entir le cito y e n G r a n e t; a lo r s ,
com m e un m en teu r ne doit jam ais être c r u , cela suffira pour faire ord on
n e r la preu ve de la consistance du m ob ilier par com m une renom m ée.
Il en est de m êm e des jouissances. L es intim és offrent aussi de prouve^
que G ra n et se m it en p o ssessio n , aussitôt après son m a r ia g e , de la m aison
de R o ch e fo rt, du jard in en d é p e n d a n t, du ban c de la h a lle et de deux te r
res , sises au lieu de Chedias. Il a jo u i du to u t, soit par lu i-m êm e à R o
c h e fo rt, soit par des colons quand il a été à Ebreuil.
L e traité de 1 7 7 8 , fait a vec G ira u d , p rou ve l ’existen ce d ’une autre t e r r e ,
et que le cito y en G r a n e t , pen dant son séjour à E b r e u il, con tin u o it de
rech erch er et jou ir ce qu ’il savoit appartenir à la succession de son b eau père. A cet égard il doit le rapport des jou issan ces, m êm e antérieures à
1 7 7 8 , puisqu’il en a fait rem ise de son a u to r ité , et.pour raisons à lui
connues.
D e sa p a rt, P rugnard rapportera les jouissances depuis l ’an 7 , de deux
terres , dont il a év in cé la com m une de R och efort qui s ’en éto it em parée ;
plus le s jouissances de la m aison depuis qu ’il, l ’a v e n d u e , car auparavant
i l ne s ’en est jam ais m is en possession.
A u reste, si G ra n et persiste à n ier cë qui est de son fa it, une p reu ve
»uppléera. aux raisonnem ens qui p o u rroien t co n vain cre le tr ib u n a l, qu ’un
gendre n ’éto it pas a llé s ’établir à R o c h e fo r t, pour laisser tout en tre le s
m ains d ’une b elle-m ere d e 61 a n » , ‘re m a r ié e , et pour ne se m ê le r lu i,
m êm e de rien.
L e cito yen G ran et a prétendu pour la prem ière fois en l ’an 1 1 , qu’Antoin e D em urat avoit été l ’adm inistrateur des biens jusqu’en 1 7 5 s ; m ais n ’y
a-t-il pas de TincoriVéqüeiïce à prétendre qu/A ntoinette. M a lle t éto it à la
tête de sa m aiso n , après 1765 , et cep end an t qu’e lle éto it en" quelque sorte
e n tutele iô ans auparavant.
ç
�08
1»,
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'-l :oJ fculq ; *• v
I y .0 . i ' • V • 1 . :
}'• ; <-, »;
!...
i; i
PfctèveTïiens rcclames p a r le citoyen Gra.net ou par Àudigicr,
1 .° U s le n a n d e n t 5 >o fr. po u r le j fa u x -fra is em p loyés dans les p o u r
suites dès procèsi
1
11 e s t a s s e s bizarre- que le cito y en G ra n e t prétende être payé pour des
affaires dbtit it* ne" véut pas. com m un iquer le' bénéfice, lis offrent le tiers
ou les deu x-neuvièm es de 408 fr. et ils osent dem ander 5 o o fr. de faux•
‘ ^
s
frais-'; cela eSt rid icu le. A la vé rité ils ont eu h on te eu x-m êm es de le u r
p r o p o s itio n , et o n t réduit hypoth étiqu em ent les 5oo fr. à 2oo fr. ; m ais
dans l ’un com m e dans l ’autre cas , f et pour év ite r les discussions in u tiles ,
cet a rticle dépend dil sort d ’un autre.
Ou ilÿ seront condam nes à com m un iquer l ’adjudication , ou non .
D a n s le p rem ier c a s , ayant fait les affaires co m m u n e s, les intim és
.
.
*
‘
offrent d ’a llo u er ce qui sera rég lé p ar le trib u n a l, s ’il y a lie u .
D au s le second c a s , G ra n et n ’ayant pas l ’actio n mandati contraria, n e
peut répéter que, ce qui est p o rté 'en ta x e ,
p ayer.
et il a eu soin de s ’en faire
'
Jnsùt. ob'ig. ’ ‘ L e procureu r'fon dé a b ie n , quand il a a gi de bo n n e fo i, une action pour
quti ex quasi I,-,n Je m nité de ces faux-frais : m ais le ncgotiorum geslor n ’a actio n que p our
cvmraci.nasc.
_
.
.
.
les frais utiles qu ’il a faits. Rcpelit sumptus quos UTII.ITKR f e c i t .
2 . ° Ils dem andent 240 fr. pour u ne créan ce F.pinard : e lle n ’est pas éta
b lie ; nuand e lle le se ra , les intim és n e la con testeron t p a s , si e lle est
i, . .
' ■
:l '
»
lé g itim é .
t
•
5 .° Ils dem andent 222 fr. p o u r réparations à la m a iso n ; m ais on n e
p arle que d’un devis estim a tif, et on ne rapporte aucune quittance qui éta
blisse le paiem ent de la som m e ; .e lle n ’est donc pas due.
4 .0 Ils dem andent les 3 oo francs de p rovision s ; pas de difficulté.
6 .° G ra n et dem ande i2 o francs payés a J o sep h G iro n : on p o u rr o itle s
co n tester ; "mais les intim és s ’en rap p ortent à la prudence du tribunal.
C.° Il p arle d ’une dette payée à Battu , d ’après u ne sen ten ce co n su laire
de 1 7 6 6 ','s'ans cependant y co n clu re. Il n ’est donc pas question de la dis
cu ter ; d ’ailleu rs c ’est une créa n ce p e rso n n e lle à la fem m e G ra n et 3 U n e
peut en être question au p artage.
,
�(
»9 )
yo
Quelle
;
doit être la forme du partage f
L e s rapports et prélèvem en s étant co n n u s, cette question n ’est plus que
le co rro laire des précédentes.
.
L a masse doit être com posée de la m aison et jard in de R o c h e fo rt; 2 .°
des deux te r re s , sises au C h ed ial ; 3.° de c e lle retirée de G iraud ; 4 .0 du
b a n c de la h a lle ; 5.° des deux jardins qui ont été retirés de la com m une
de R o c h e fo r t, par les P rugnard ; 6 .° des h éritages portés p ar la sen ten ce
d ’adjudication du 3o août 1780 , et su bsidiairem en t des rapports à faire
p ar les citoyen s G ra n et et A u d ig ie r , d ’après le §. 2 ci dessus; 7 .0 du m o b i
lie r de la su ccessio n ; 8.° des jouissances à rapporter par ch acu ne des par«
ties , su ivan t qu’il a été éx p liq u é au § . 3 .
D an s le cas où les deux dern iers h é r ita g e s ,
én on cés e n la sen ten ce de
1 7 8 0 , n e fero ien tp a s double em p loi a v ec ceu x c i-d e ssu s, le cito y e n G ran et
e n devra aussi le rapport à la m a s s e , a v ec Je3 jouissan ces 5 car il a d éclaré
p ar u n e x p lo it du 16 septem bre 1 7 8 0 , qu ’ils éto ien t de la fa m ille G endraud
e t avo ien t été com pris m al à propos au placard.
’
A p rès la m asse ainsi co m p osée, le s adjudicataires p rélèv e ro n t ce qui a
été dit au §. 4 , et les P rugnard p rélèvero n t leurs créances au procès co n tre
la m u n icipalité de R o ch efort et autres 3 s ’il y a lieu .
L e surplus doit être partagé d ’abord en deux p o r tio n s , dont l ’une de
m eu rera en usufruit a u ‘cito yen G r a n e t , pour être réunie à l ’a u tr e , après
son
décès ; l ’autre form era le lo t de Jacqu elin e G e n d ra u d , et sera sou-
divisée en trois.
D e u x parts de cette so u s-d ivision seront allouées aux P ru gn ard , tan t
pour eux ,
que com m e représentans A n to in e D e m u rat ; la troisièm e sera
d é la iss é s, pou r form er le lo t de la fem m e F o u r n ie r , sauf au cito y e n G ra n et
à s ’arranger a v e c e lle , po u r ce qui co n ce rn e le résultat de sa tran saction
de 178 2.
y i.°
Qui doit les dépens ?
•' L e cito yen G ra n et y a été condam né
par la eénéchaussdç j c’étoit à
�(
20 )
juste titre. Il refusa constamment de s ’e x p liq u e r, ni communiquer acucune
pièce , quoiqu’il fût nanti de tout.
Il
a in terjette appel ,
et n ’a cessé de v a rier
dans ses m oyen s et ses
c o n c lu s io n s ; cette incertitu d e a o ccasio n n é le p lus de f r a is , il d o it,le s
supporter.
S ’il est ju g é q u ’il d oive un rapport de m o b ilie r et de. jou issan ces , i l
d o it les depens par cela seul , car c ’éto it le m o tif unique de son appel.
E n fin , il a jetté dans le procès une tie rc e partie , qui n ’a in térêt q u ’à
p laid er et à con tester sans m oyen term e ; car il lu i a v e n d u , et le d roit
de p laid er , et ce qui éto it le g a g e de la p aix. Ce n o u veau ven u a rem p li
sa
tâche ; et certes , il sero it de la d ern ière in ju stice de reje te r sur la
m asse ce su rcroît de dépens in u tiles et
em barrassans pour la cause.
A u reste , le s dépens son t la p ein e la plus juste de ceu x qui soutien
n e n t de m auvaises contestation s ; et c ’est b ie n la m oindre qu ’on p uisse
in flig e r à celu i qui résiste à un p artage ,
d epu is
dont la dem an de est form ée
2 7 ans.
C ertes ,
ce n ’est pas le cito y e n G ra n et qui m érite de la faveu r dans
cette cause , c ’est en co re m oins le
cito y e n A u d ig ie r : ca r c e lu i q u i a
vo u lu ach eter n o m in a tiv em en t un p r o c è s , ce lu i qui s ’est classé parm i ces
ergolabos , litium redemptores , que la lo i reprou ve el; d écrie , n ’est d ig n e
d ’aucun succès dans ses prétention s , pour peu qu ’e lle s soien t douteuses ;
e t s u r to u t quand e lle s sont com battues par des considérations d ’équité »
q u i , de tou te m anières ,
m ériten t la p référen ce.
M A N D E
T ,
D E L A P C H I E R ,
Rapporteur
H om m e
de lo i,
D e m a y , A voue.
• • "
A
Chez
MARTIN
R
I
O
D É G O U T T E ,
'
c
1I
4
'*
M,
Im p rim eu r-L ib raire ,
la F on tain e des L ig n e s , ( 1804 ).
vis-a v is
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Prugnard, Étienne. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Delapchier
Demay
Subject
The topic of the resource
moulins
indivision
cessions litigieuses
meuniers
successions
Description
An account of the resource
Mémoire pour Étienne Prugnard et Marie Demurat, sa femme, intimés. Contre Jean-Baptiste Granet, appellant. Et contre Audigier, Notaire, Intervenant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1659-1804
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0331
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort
Rochefort-Montagne (63305)
Chamalières (63075)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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cessions litigieuses
indivision
meuniers
moulins
Successions
-
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927fb0d2a3f77567f3f8f4ec57fa930e
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MEMOIRE
E T
C
O
N
S
U
L
T
A
T
I
COUR
IMPÉR IALE
> DE RIOM. ¡I
O
N
i . re C h a m b r e .
POUR
L e sieur P U R A Y , e x - n o t a ir e , appelant
Oku
CONTRE
Les sieurs D U B R E U L , B R U N , V E R S E P U Y ,
'
G U E M Y et autres, ses créanciers , intimés
ET C O N TR E
L e s Syndics à sa prétendue f a i lli t e ,a
i
s
u
intimés.
M u ltis occulto crescit res fœ nore.
H orace .
L
a
cataslrophe
du
sieur P u r a y peut servir
de
leçon aux h ommes ambitieux. Plus q u ’aucun autre
événem ent,
elle leur
montre q u ’un
fi
travail assidu
et opiniâtre, joint à l’ économie la plus rigoureuse,
ty m m /ws /vîi^.
'
2-î
I
�( * )
aidé m ê m e des secours de l ’intelligence et de Tinst r u c t i o n , est insuffisant pour acquérir des richesses,
lorsque , d’ailleurs , ces qualités essentielles
ne sont
point dirigées par la prudence. U n e première faute
influe sur la vi e e n t i è r e , sur-tout lorsque celte faute
est le fruit d ’une erreur sur laquelle reposent tous
les projets de celui qui s’y laisse entraîner.
C ’ est en va in q u ’ au milieu de la carrière trop
courte q u ’il a à pa r courir, l ’ambi tie ux sera éclairé
par l’expérience ; c ’est en vain q u ’il verra s’ouvrir
devant lui , et s’agrandir journellement l ’ab îm e qui
doit bientôt
l'engloutir
ave c
ses projets
insensés :
l ’illusion, cet aliment funeste des passions, s'oppo
sera. à ce que la vérité pénètre jusqu’à lui. A l o r s ,
livré à son im a g in a t io n , il compensera des pertes
réelles
par des
gains
futurs et
imaginaires ; trop
confiant dans ses forces, il croira détruire la cause
du mal par des remèdes qui ne feront que l ’aug
menter.
Mais si à ces idées générales vien nen t se joindre
des motifs plus p r o c h a in s , plus déterminans encore ;
si l’ambitieux a conçu le pr oj et d ’arriver h la fortune
en exerçant une profession honorable; si par ses tra
vaux,
il a
placé au
mérité
la confiance p u b li q u e ; s’il est
milieu d’ une
sidérée ; s’il
est entouré
famille nombreuse et c o n
d ’amis sur
l ’attachem ent
desquels il croit pouvoir c o m p t e r , co m m en t se ré
soudra t-il à rompre autant de liens? ira-t-il pro
clamer l u i - m ê m e
un désordre q u ’il croit pouvoir
�( 3 )
réparer ? s’avilir
aux y e u x
fa t )
de
ce ux
qui lui
ont
toujours témoigné de l’estime, et briser de ses propres
mains
l’instrument
q u ’il
suppose
encore
pouvoir
servir à sa f o rtu n e ?
U n e abnégation aussi complète de ce qui honore
et
enchante la v i e ,
h u m ain es ;
des
et
il laut
paraît a u -d es su s
des
forces
convenir que s’il se trouve
hommes assez heureuse ment nés pour
régler
co ns tam ment leur conduite sur ce que la sagesse et
la prudence prescrivent, il en est peu d ’assez iorls pour
découvrir leurs fautes au public, lorsque les résultats
sont tels q u ’ils doivent blesser les intérêts d’autrui, par
suite éloigner l ’amitié le plus souvent froide pour le
m al h eu r, et donner de nouvelles forces aux manœuvres
toujours naissantes de l ’envie ou de la haine.
C e tableau présente l ’esquisse des fautes que l ’on
peut reprocher au sieur P u r a y ; il en déve lop pe é g a
lem en t
les causes ; mais
co m m en t montre r celles
de tous les malheurs qui pèsent aujourd’hui sur l u i ,
sur sa f e m m e et ses en fa ns?
Faud ra -t-il q u ’il remonte à l’ép oqu e o ù il a c o m
mencé
l ’exercice
des
fonctions de n o ta i re ?
q u ’il
parle de son in ex périen ce, d e ses préjugés en affaires,
qui étaient c e u x du tems où il vivait ? Dira-t-i l que
des emprunts considérables ont d ’abord été faits par
l u i , dans le seul but de servir d’aliment à son ét u d e?
que bientôt les avances q u’il faisait ont absorbé les
cap itaux, prêtés à des intérêts qui n’avaient d ’autre
règle que la volonté ou le caprice du p r è l e u r ?
2
�( 4 )
Rapportera-t-il à c e ll e origine les différentes spécu
lations auxquelles l’on veut donner le nom d'opération
de b a n q u e , et qui n’ont, il faut l’a v o u e r , d ’autre c a
ractère que celui de l ’ usure ?
P o u r montrer cette v é r it é , faudra-t-il le représenter
en touré de la foule de ses créanciers tous habilans de
R i o m , recevant d’eu x des sommes produisant des in
térêts e xc ess if s, pour les placer à des intérêts égale
ment excessifs.
Il faut des victimes à l’ usure. C e m o n s t r e , trop
long-temps acclimalé en F r a n c e , y fait gémir plus d ’ une
famille. P u r a y se classera-t-il parmi ces infortunés?
M ontrera-t-il
que la profession q u’ il exerçait avec
tant d'av antage et d ’assiduilé a elle m ê m e concouru
à sa ru in e ? que pour a u gm en ler sa clienlelle, il a fait
des emprunts considérables, pour le remboursement
desquels il a cons tamment été obligé de s’en remettre
à la
volonté de ses d é b it e u r s , ou d ’obtenir contr’eu x
des jugemens qui fixaient les intérêts de ses créances
à cinq pour c e n t , tandis que le m inim um de ce ux
qui lui p r êt a ie n t était de 9 à 10 ?
Sera-t-il i n c o n c e v a b l e q u e peu d o n n é e s passées dans
des opérations aussi ruineuses aient réduit P u ra y à
faire sans cesse de nouveaux emprunts pour servir les
intérêts des sommes q u ’il devait d é j à , et que bientôt
le fruit de ses travaux a b s o r b é , il se soit trouvé ré
duit à p aye r l’intérêt de la valeur de la plume qui lui
servait à écrire ses acte s?
Com b ie n de projets différens n’a pas du faire naître
�ce bouleversement
d’affaires ! a vec quelle rapidité
devaient se succéder les idées qui présentaient quelq u ’espoir de gain ! Pu ray
ne devait - il pas saisir
tout ce qui semblait devoir améliorer sa situation ?
Aussi voit-on dans ses livres n o m b r e u x , dans ses notes,
dans les diiïërens documens q u 5il a laissés, les traces
de l’embarras dont il cherchait à sortir par des spécu
lations qui n'ont aucun caractère déterminé.
Mais combien de haines ne va pas exciter la défense
du sieur P u r a y ! 11 est impossible que quelques véri
tés d u r e s , mais nécessaires à sa c a u s e , ne v i e n n e n t
encore enflam m er la colère de quelques-uns de ses
créanciers.
Po urquoi l’à - t - o n réduit au désespoir?
L e sieur P u r a y ne com bat point pour ravir à ses
adversaires le gage de leur créance. Retiré dans des
contrées lointaines, éloigné des objets de toutes ses
affections, il peut supporter avec courage tous les
genres de privations; il doit et il veut consacrer l e .
reste de sa vie à désintéresser ses créanciers ; mais le
p e u t- il si on lui en ôte les m o y e n s , en lui arrachant
son état civil, et en flétrissant son n o m ?
L o r s de la disparition du sieur P u r a y , ses créanciersmêlaient à leursjustes plaintes le reproche d ’avoir
em porté des sommes énormes. Ils ne pouvaient conce
voir co m m en t ce notaire si occupé , si la borieu x,
pouvait laisser un passif aussi considérable, s’il n’avait
voulu aller jouir hors de sa patrie d’ une fortune h o n
teusement acquise. A u c u n alors ne pensait que cet
�h o m m e si a ct if travaillait depuis quinze ans pour l’in
térêt de quelques capitalistes , qui triplaient ou dou
blaient au moins le r ev en u de l ’argent q u’ils y avaient
placé ,-et absorbaient ainsi tout le produit de ses labeurs.
Aussi l’opinion que P u r a y fuyait chargé d’o r , s'accré
dita-t-elle au point q u ’il devenait impossible m êm e
de cher ch er à la détruire.
Sa présence seule pouvait effacer des soupçons aussi
déshonorons q u ’injurieux. Son retour fut proposé; on
fit offre aux créanciers de leur remettre la personne
et les biens de leur d éb it eu r , en leur laissant entrevoir
combien les connaissances particulières de P u ra y leur
seraient utiles pour la liquidation de leurs affaires.
L e plus grand
nombre des créanciers, ce ux qui
étaient les plus respectables par leurs lumières et leur
délicatesse, allaient accepter la proposition, lorsque
quelques voix s’é l è v e n t , refusent d ’adhérer aux arrangemens p r o je té s, et sortent de l ’assemblée pour aller
pr o v o q u e r au tribunal de c o m m e r c e l ’ouverture d ’une
faillite, et dénonce r au magistrat de sûreté une b a n
queroute frauduleuse. ~
>
j
L a fuite était donc le seul parti qui restait au sieur
P u r a y : il fut chercher un asile dans les pays étrangers,
et y a tte n d re un m o m e n t favorable p o u r en tr e r en
a r ra n g e m e n t avec ses créanciers.
Cet instant n’est point encore venu.... En vain , à
diffère nies reprises, a - t - i l offert un n ou ve l abandon
de ses biens! En vain sa mère a-t-e ll e proposé l ’ou
verture actuelle de sa succession, pour transmettre, sur-
�( 7 1
le-champ, a u x créanciers la propriété direcle.de la por
tion qui doit revenir à son fils! .En vain son épouse
a -t-e ll e offert l ’abandon de tous ses droits! E n va in
le sieur Pu r a y n’a-t-il cessé de dire que pour tout
cela il ne demandait point de quittance définitive ;
q u ’il voulait laisser à tous ses créanciers l'espoir d ’être
payés un jour de tout ce qui pouvait leur être dû : rien
n’a pu réussir. L e s créanciers ont semblé en vouloir plus
à la personne q u ’à la fortune du sieur P u r a y , et ont
rép on du à toutes les propositions par le cri de guerre*
F aillite
et
Banqueroute
frauduleuse
.
L e sieur P u r a y est-il failli?
Est-il recevable à se plaindre du ju gem ent qui a
déclaré l’ouvertu re de cette faillite?
Telles
sont les questions
q u Jil faudra e x a m in e r,
quand on aura établi les faits de cette cause.
F A I T S .
L e sieur P u r a y encore fort jeune eut le m alh eu r
de perdre son p è r e ; son éducation fut dirigée par sa
m è r e , qui y donna tous les soins de la tendresse la
plus éclairée.
Dans des tems ordinaires, ses leçons eussent été
suffisantes. L e s institutions sociales suppléent à l’e x
périence qui m anque à la jeunesse, lorsque de bonnes
études l’ont mise à m ê m e de les connaître et de les
respecter.
.
,
P u r a y sortit de l ’école pour assister à la révolution;
�( 8 )
son imagination ardente adopta les systèmes q u’elle
fit naître. Son ignorance des anciennes lois , de ces
principes qui nous avaient été transmis à Ira vers les
siècles par la sagesse de nos p è r e s , mit obstacle à ce
q u ’il pût apprécier à leur juste valeur les idées qui
devaient bientôt les remplacer.
P u r a y se maria : il devint père ^ la tendresse q u ’il
avait pour ses enfans le rendit am b iti eux, et bientôt
il ne songea plus q u ’à acq uéii r des richesses.
D es fortunes colossales se faisaient alors remarq uer
sur tous les points de la France ; la rapidité avec
laquelle elles avaient été faites, dans tous les métiers,
dans tous les états , dans toutes les professions, devait
faire regarder c o m m e une chose faci le , de se placer
parmi les h e u r e u x de ces tems de malheur. U n je u n e
h o m m e pouvait sur-tout ignorer et les m oye n s qui
avaient produit ces colosses aussi extraordinaires q u ’é blouissans , Hries ressorts secrets qui les faisaient agir.
P u r a y crut qu'u n travail opiniâtre joint au x c o n
naissances q u ’il se supposait, était suffisant pour réaliser
les projets q u ’il avait conçus.
,
Il voulut choisir une profession ; celle de notaire
parut lui présenter les plus grands ava ntages; il avait
alors beauco up d ’a m i s ; ses opinions politiques qui
étaient celles de la m u l t it u d e , étendaient considé
rablement ses re lat io n s, et lui faisaient espérer une
clientelle nombreuse.
En l ’an 4 , il postule une commission de notaire : il
en est pou rvu le 14 thermidor de la m ê m e année. Dès
cet
�( 9 )
cet in s ta n t,
entièrement livré aux. affaires, toutes
ses pensées n ’ont d ’autre but que celui de donner
plus d’éclat et d’ utilité à l ’état qu’il a embrassé.
Si l ’admission de P u r a y au notariat eût été pr é
c édée des études que cet état e x i g e ; si livré à un
guide sûr,
il eût appris sur-tout que la confiance
publique ne s’acquiert q u ’ave c beaucoup de te m s, et
par des épreuves aussi dures que multipliées; si enfin
son imagination trop ardente eût pu être calm ée
par les conseils de la sagesse et de l’e x p é r i e n c e , tout
doit faire présumer que P u r a y aurait réussi.
Mais son premier pas fut une faute : il crut que
le m o y e n le plus sur et le plus prompt pour s’attirer
la confiance , était d’affecter de pouvo ir donner à ses
cliens des facilités qui devaient bientôt lui devenir
onéreuses.
P u r a y n’avait pas de dettes ; cependant réduit à un
re venu personnel de i o o o f r . , et à celui de 600 fr.
du côté de sa f e m m e , il ne semblait pas que cette
position de fortune lui pe rmît de faire des avance s
à c e u x qui s’adressaient ¿1 lui.
Mais
1 ambition calcule-t-elle ainsi ? L e désir de
se faire un état brillant, de s’attacher une clientelle
n o m b r e u s e , peut-être celui de tenir le premier rang
dans une profession honorable et considérée , le por
tèrent non-seulement h négliger les rentrées de son
étude , mais encore à y absorber tous les ans des
capitaux considérables.
P u ra y était propriétaire de de ux r e n t e s , m onta nt
3
�I
( 1° )
ensemble à s o o ô francs : il les vend ; son étude e n
absorbe le prix. Quelques im meubles ont bientôt la
m ê m e destination.
Ces premiers sacrifices parurent produire quelque
effet avantageux ; P u r a y ne faisait q u ’entrer dans la
c ar riè r e, et déjà il n’y v o y a i t que des é m u l e s ; il
attribuait ses succès a u x m o y e n s q u ’il venait d ’e m
p lo ye r : il v o u l u t , par de n o u v e au x efforts, les c o n
firmer et en obtenir de plus certains.
N ’ayant plus de ressources personnelles,
il
eut recours
à l'emprunt. Cette mesure extrêm e et toujours dan
gereuse , l ’éiait encore bien plus au tems dont nous
parl ons.
Différentes opinions s’étaient glissées en F r a n c e ,
et s’y
étaient d’autant plus facilement accréditées,
qu'elles semblaient autorisées par la loi. L 'a r g e n t est
m a rch a n d ise, Cintérêt r ia d ’autre régie que ta çoionté
ou le caprice d u prêteur : tels étaient les principes publi
q uem en t professés; et alors la plupart de ce u x qui pr ê
tai ent
à 10 pour c e n t , croyaient qu'on devait des éloges
à leur d é s i n t é r e s s e m e n t , et imaginaient avoir satisfait
à tout ce que l ’h o n n e u r , la délicatesse ou l ’a m i t i é m ê m e
exigeaient d ’eux.
P u r a y trouva quelques-uns de ces amis toujours prêts
à oblig er ; la facilité d’em prunter l ’ave ugla sur les
suites; il ajouta aux avances q u’il avait déjà faites, des
avances plus considérables encor e; il agissait ainsi, dans
la ferme persuasion où il était que le nombre d’affaires
qu'il faisait, et les bénéfices q u ’elles devaient produire,
�( ”
)
surpassaient dë beauco up les intérêts qu'il était obligé
de payer pour les sommes multipliées, avancées gra
tuitement à chacun de ceux qui lui accordaient leur
confiance.
Les choses se passèren t ainsi jusqu’à la fin de l ’an 9 ,
et l’on doit concevoir combien ces cinq années, éc ou
lées en renouvellemens d ’effets, durent être funestes
à P11 ray.
S i, à cette é p o q u e j il eût consulté sa situation, il
aurait sans doute v u q u ’ elle comm ençait à être désa
vantageuse; mais plus d'un obstacle s’opposait à ce t
examen.
D ' u n e part, les études profondes auxquelles se li
vrait
habituellement
P u r a y , et qui avaient toutes
pou r but la connaissance de son é t at ; les travaux sans
nombre q u ’il se créait à ce sujet : de l’autre , la préoc
cu pation continuelle où lè tenait l ’exercice de ses fon c
tions de notaire, dans lesquelles il jouissait d ’ une con
fiance aussi entière que générale , étaient bien des
«iotifs suffisans pou r l’em pê cher de se livrer à l’ e x a
m en de ses affaires particulières, que cinq années de
travail et d’économ ie ne po u vaie nt d’ailleurs lui faire
supposer être en mauvais état.
O n peut ajouter que la confiance que l ’on avait en
lui , se manifestait par des témoignages, chaque j o u r ,
plus capables d ’exciter ses vues ambitieuses. D é j à il
avait été chargé de la perception de parties de rentes
aussi nombreuses que considérables. C e l a , en ajoutant
à ses occupation s, multipliait ses r elation s, et semblait
4
�augmenter ses
profils. E n s u i t e , plusieurs personnes
voulurent placer leurs fonds en Ire ses mains, 7i un inté
rêt conven u , sauf à lui à faire un bénéfice sur ces
placemens. P u r a y ne vit dans ces propositions que de
' n o u ve au x moyens de prospérité. Qui sait m ê m e s’il
n ’avait pas dès-lors le projet d ’ user de la faculté que
lui accordait la l o i, de prêter à tel intérêt que ce f û t ,
pour r ép a re r les loris que lui avaient occasionnés différens emprunts faits sous son rè gne ; car c ’est ainsi qu'un
mal nous conduit dans un autre.
Bientôt son étude fut remplie de faiseurs d ’afïaires
de différens genres: des capitalistes de toutes les pro
fessions,
ce ux sur-tout qui n’en exercent aucune , et
qui calculent leur aisance moins sur leur industrie que
sur le t a u x ' d e la pl ace, accouraient pour faire r e c e
voir leur argent, et prenaient du notaire P u r a y , écri
vant dans son cabinet, des effets, datés de Clerm ont,
payables à R iom . A ce ux-ci succédaient des spécula
teurs d’ une autre espèce; c ’étaient ou des acquéreurs
d’imm eu ble s, qui n’avaient point leurs fonds, ou des
débiteurs poursuivis par leurs cr éan cie rs ; ils venaient
p r o p o se ra P u r a y de r e c e v o i r leur v e n t e ou leur quit
t a n c e , et lui demandaient en m êm e tems à empru nter
les sommes qui leur manquaient. Rare men t ils étaient
déçus dans leur es pé ra nce; P u r a y , aussi facile que
confiant, prêtait souvent sans autre indemnité que le
plaisir de passer un acte, ou l’espérance de se faire
une clientelle qui lui présentât que lq u’ utilité ou quel
que jouissance d ’amour-propre. En fin , c ’étaient des
�( i
3 )
propriétaires ou autres personnes riches et considérées,
ayant
un
besoin
actuel et
instantané de
sommes
plus ou moins forte s: pour ceux-ci l’intérêt était res
treint autant que possible; P u ra y comptait sur leur
protection, leur amitié ou leur influence.
Des relations aussi ét e n d u e s , et embrassant toutes
les classes de la soc iété, devaient faire naître des é v é nemens singuliers, et qui'se rencontrent difficilement
dans la vie des h ommes livrés à des occupations plus
paisibles.
;
P u r a y , notaire , et en cette qualité revêtu de la
confiance de plusieurs personnes étrangères à la ville
q u ’il habitait , se trouva dans la nécessité de faire
quelques transports d’argent à Paris ou à L y o n . Les
usages du com m erc e rendant ces opérations plus faciles
et plus sures, il s’adressa à un banqu ier, se fit ouvrir
un crédit sur ces deu x villes, et entra en correspon
dance avec ccux auprès desquels il fut crédité. Mais
les banquiers de L y o n et de Paris n ’acceptèrent les
traites q u ’en les portant au compte de leur confrère,
ave c lequel ils étaient en relation.
P u r a y , prêteur el e m p r u n t e u r , avait quelquefois
entre les mains des sommes dont il ne pouvait trouver
le placement ; plus souvent encore lea fonds lui' m an
quaient pour les remboursemens q u ’on exigeait de lui.
Dan s ces circonstances il avait recours à la banque.
Sa f em m e fut malade; on lui conseilla le b a u m e
de v i e ; ce remède produisit un effet salutaire; alors
l ’imagination de P u ra y s’allume; il vante l’efficacité
�( 14 )
de ce spécifique, en fait publiquem ent l’é l o g e , et
v e u t en avoir un d é p ô t , sans au tre b ut que celui
d ’en obtenir p o u r son usage de la meilleure qualité.
U n de ses p a r e n s , m om en taném en t établi dans les
pays où se fabrique le K e r s w a s e r , fit un v o y a g e à
R i o m ; il lui vanta la supériorité de cette liq u eu r;
bientôt P u r a y désire en avoir ; mais n ’abandonnant
jamais ses vues d ’é c o n o m ie , il s’en fait faire une e x
pédition assez considérable, pour être sûr q u ’il sera
approvisionné ¿1 peu de frais.
A c h e v o n s de peindre cette imagination mobile et
pr om p te à adopter tous les projets qui pouvaient lui
faire espérer un gain, en avouant que P u ra y n ’a pas
craint de participer à des spéculations passagères,
qui avaient pour o b j e t , du b l é , du v i n , du f o i n ,
de la paille et autres denrées.
C e t a b l e a u , fidèlement extrait des différentes pièces
produites contre le sieur P u r a y , a servi à le faire
déclarer tout à la fois banquier et marchand ; ses
créanciers ont induit cette double qualité, des difFérens
registres qui ont été trouvés dans l’étude de leur d é
b it e u r , de sa correspondance et d’autres circonstances
accessoires.
A i n s i , suivant eux ,
P u r a y est b a n q u i e r ,
i.° Parce q u ’il a tenu des registres de b a n q u e , et
q u ’il les a lui m ê m e qualifiés ainsi;
2.0
Parce q u ’il a eu des relations avec le sieur
A l b e r t , banquier a Riom.
�3.° P arce q u ’il a été en courant d'affaires avec le
sieur M o r i n / b a n q u i e r à C le rm o n t;
4.0 Parce q u ’il a été en correspondance avec les
sieurs Sébaud, banquier à P a r i s , et V in c e n t, banquier
à Lyon.
5°. E nfin, parce que les effels q u ’il donnait à ses
prê te u rs, étaient conformes aux usages de la b a n q u e ,
et ornés de son chiffre et d 'u n e vignette.
P u r a y est marchand ;
i°.
P a r c e q u ’ il a fait c o m m e r c e de b a u m e d e v i e ;
20. Parce q u ’il a acheté et vendu du K ersw a se r;
3°. Parce que ses registres font foi q u ’il a participé
à des spéculations de c o m m e r c e , sur le b lé , le vin,
et autres denrées.
Suivons sur ce plan les pièces
produites par les
créanciers; et en comm ençant par la b a n q u e , e x a m i
nons si les registres que P u r a y a tenus lui donnent la
qualité de banquier.
L e grand nombre d’affaires et d’opérations du sieur
P u r a y , rendaient nécessaire la lenue de beaucoup de
notes. Il avait dans son élude plusieurs livres consa
crés à cet usage , et il tâchait de donner à chacun d ’eux
un titre, dont la briéve té pût servir à le faire décou
vrir sans p e i n e , au milieu de tous ceux parmi lesquels
il était confondu.
C ’est ainsi que le 12 messidor an 9 , c ’e s t - à - d i r e ,
à l ’époque où P u r a y , d'em prunteur qa il é ta it, ré so
lut de devenir et prêteur et e m p r u n te u r , ouvrit un
registre, sur la couverture duquel il écrivit lastu eu-
�è + 'l
( 16 )
sement le m o t Banque. Que l’on ouvre ce l i v r e , et
l ’on n ’y verra autre chose, si ce n ’esl la noie de ses
e m p r u n ts faits à R i o m , celle de ses prêts aussi faits à
R i o m , avec l’époque des échéances ou des renouvellemens. Nulle part ne se découvre la moindre o p é
ration de b a n q u e ; point de change ni rech an g e, point
de transport d ’argent de place en place: ainsi l’inté
r ieur du livre donne un d é m e n t i f ormel au t i t r e ;
c’est un e note de prêts el d ’e m p r u n ts , ruais ce n ’est
point un livre de banque.
E x e m p l e s
N * . 17 .
H ». 62.
tirés d u l i v r e :
F . . . 13...
I n t é r ê t s re t e n u s .
8 p l u v i ô s . an 10. 1 ,0 0 0 fr.
R e n o u v e l é v. u ° .
7 t h e r m . au 9.
935
x 5 p. 100.
T i r é s u r G ...
L a tenue de ce livre cesse au 4 ventôse an 12.
Alors ces notes parurent insuffisantes au sieur P u r a y :
en effet , leur briéveté devait en rendre l’intelligence
difficile; d’ailleurs, la confusion qui y régnait, le m e t
tait hors d’état de pouvoir se rendre com pt e à luim êm e,
Il paraît que pendant quelque t e m s , P u r a y opéra
sans registre et sans guide. E n f in , le 11
1 3 , et le i
venlôse an
5 germinal an i 3 , il établit deux livres
destinés à remplacer celui dont on vient de parler,
el dont l’ un devait contenir la note des emprunts,
et Vautre celle des prêts.
Le
�( *7 )
~ Le
¿4 $
titre de celui du 11 ventôso an t z est ainsi
conçu :
R egistre de diverses sommes
placées
par M . P u r a y ,
N O T A I R E , à I NT ÉR ÊT S.
L e livre du i
v
5 germinal an i 3 a pour inscription,
ces mots :
R egistre de diverses sommes
placées
che% M . P u r a y ,
N O T A I R E , à I NTÉ RÊ TS .
Ainsi le rap prochement de ces deux titres explique
donc bien ce que faisait P u r a y , et confirme celte idée
que le mot b a n q u e , écrit sur la cou verture du registre
de l ’an 9 , n’était q u’ une indication de caprice pour
reconnaître ce l i v r e , mais ne pou vait servir à désigner
les opérations qui y étaient mentionnées.
Aussi P u r a y adoptant un nouvel ordre qui l’obligeait
à se rendre à l u i- m ê m e co m pte de la nature de ses
opérations, n’e m p l o i e - t - i l plus la dénomination de
banque pour ses livres. Il leur refuse ce titre a v e c
autant de soins q u ’il s’interdit à l u i- m ê m e la qualité
de banquier.
C ’est chez P u r a y , notaire, que l ’on place des sommes
à intérêts.
C est encore P u r a y , n o t a i r e , qui place
à intérêts.
des
sommes
Ainsi prêts et emp runts faits par un no ta ire , voilà ce
qui reste.
L ’exa m en des registres détruirait-il les idées si claires
qui font naître leur titre?
Q u ’on les parcoure.
5
�( i8 )
Celui du
ii
ventôse an 1 2 , qui rappelle les difïé-
rens prêts faits par P u r a y , conlient 370 articles, tous
relatifs à des liabilans de Riorn; il indique la nature
des effets, leur d a t e , celle de leur é c h é a n c e , leur renou
v ellem en t, et le taux de l’intérêt.
Prenons pour exe m ple le n°. 101.
« Le i
3 floréal an i 3 , j ’ai prêté à M. N .............la
« so mme de 2,000 francs à 12 pou r cent pour trois
« mois ; et il y a effet de 2,060 f r a n c s } payable le
«
3 thermidor an i 3. »
Dessous est écrit , « le
3 messidor an 3 , j ’ai reçu
« 60 francs pour intérêts, et j ’ai reno uve lé pour trois
« m o i s , échéant le
3 brumaire an 14. *
V o ilà pour les lettres de change.
Ajoutons que ,
dans ce régislre , se trouvent mentionnés plusieurs
prêts dont les titres sont des ob lig ati ons, et m ê m e
de simples billets.
C e registre peut-il être considéré c o m m e un livre
de ba nqu e? son ti tr e , sa f o r m e , la qualité de celui
auquel il servait , celle des personnes qui y sont in
, la nature des opérations q u ’il m e n t i o n n e ,
les titres qu'il r e l a t e ; t o u t ne se r é u n i t - i l pas pour
d iq u ée s
exclure cette i d é e ? et lors m ê m e q u ’il aurait été tenu
par un h o m m e dont la profession n’aurait point été
exclusive de celle de b a nqu ie r, pourrait-on voir dans
ces livres autre chose que le bordereau du portefeuille
d ’un prêteur à intérêt ?
L e registre du i 5 germinal an
i
3 , contenant la
note des sommes placées chez P u r a y , est composé
�(
19 )
(9$
de 414 articles, concernant tous des liabitans _de
R iom , ou de lieux circonvoisins.
G o m m e celui du 11
ventôse an
12,
il rappelle
les sommes prêtées à P u r a y ; il indique la nature des
effets souscrits par lui, leur date , celle de leur échéance,
le renouvellement et le taux de l ’intérêt.
Exemple :
N.° 217. « L e
5 septembre i 8 o 5 , j ’ai pris de N....
« 460 fr. ¿1 10 pour cent pour six mois. 11 y a effet
« de 433 fr. pour le 5 mars 1807 ».
Dessous est é c r i t , « le 5 mars 1 8 0 7 , je devais
483 fr.
fr.
3 c.
d e .....................................................................507 fr.
3 c.
« Intérêts de 6 m o i s ...................24
« J ’ai fait effet pour le 5 sept. 1807,
« Intérêts d ’un a n .........................46
11.
5 septembre 1808,
d e ....................................................................... 553
14 c.
« J ’ai fait un nouvel effet, au
C e livre a - t - i l plus que le premier les caractères
de la banque ? s’ unissant à lui par son titre , pour
en exclure 1 i d e e , ne vient-il pas également corroborer,
par sa c o n t e x t u r e , les observations que nous avons
eu lieu de f a ir e ? et si du prem ie r, l ’on a pu dire
qu’ il était le bordereau du portefeuille d'un prêteur
à i n t é r ê t , ne faut-il pas assurer du second q u ’ il est
aussi le bordereau des dettes d ’ un emprunteur à intérêt.
Ces registres ont cessé , savoir : le p r e m i e r , au
i 1 juillet 1808, et le s e c o n d , au 6 février 1810.
6
'
�( 20 )
Cette différence dans les époques de cessation du
registre, contenant la note des prêts de P u r a y , et
de celui établissant ses emprunts, donne lieu à quelques
observations.
L a loi de 1807 a yan t prohibé le prêt à usurè , il
paraît que P u ra y crut devoir s’interdire toute espèce
de plac em e nt ; mais c o m m e il devait l u i - m ê m e des
sommes co n si dé r ab le s, el q u’au l e m sd o n t nous pavions,
les fonds q u ’il avait confondus dans son é t u d e , la
mauvaise volonté ou l’impossibilité où
étaient ses
débiteurs de satisfaire à leurs engagemens , avaient
déjà établi dans ses affaires la mine qui devait bientôt
les re n v e rse r ; P u r a y était obligé de continuer ses
emprunts pour servir les intérêts de tout ce q u ’il
devait.
'
Si ce fait ressort de la combinaison des dates des
deu x registres dont nous venons de pa rle r, n ’est-on
pas obligé de convenir que P u r a y , victime de l’ usure,
sous une loi bienfaisante, qui semblait devoir la faire
cesser pour tout le m o n d e , a trouvé
dans ce qui
faisait le bonh eu r de t o u s , un poison funeste qui
devait hâter sa d e s t r u c t i o n ?
Mais arrivons à ,1810.
Cett e ép o q u e , plus que toute a u t r e , nous manifeste
Tembarras de P u r a y ; il semble que l ’illusion s’est
évanoui e : la difficulté d’emprunter se fait sentir; les
rentrées s’opèrent avec pein e; déjà plusieurs créanciers
se sont retirés après avoir inutilement réclamé leurs
fonds ; des bruits désavantageux circulent : « Suis-je
�( 21 )
ruiné »? T e l l e est la question que P u r a y devait se
faire à lui-même.
Il lui était difficile d ’y répondre ; combien d’é lémens divers ne fallait-il point rassembler? co m b ie n
de documens imparfaits ne fallait-il pas rapprocher et
consulter pour connaître sa situation? U n travail aussi
long
ne pouvait
s’exécuter
que
diffic ilement, au
milieu des occupations du sieur Puray. Il osa ce p e n
dant l ’entreprendre ; et c o m m e l’espérance reste
toujours cac hée dans le cœur de l’h o m m e m ô m e le
plus malheureux , P u r a y croyant encore à un résultat
qui pourrait présenter un déficit peu con s id ér ab le,
voulut donner un essor à son crédit , en affectant
de p r ê te r , tandis q u ’il continuait ses emprunts.
P o u r atteindre son b u t , P u ra y organise differens
registres : il faut les parcourir.
L e premier est du mois de mai 18105 sur la c o u
verture sont écrits ces mots : livre de banque. L 'i n t é
rieur de* ce livre est divisé en trois parties.
L a prem ière est indiquée par ces m o ts :
* Série num érique des sommes que j e dois. «
E
No.
ni.
x e m p l e
:
20 ,7 23.
No. 224.-77.
11 n o v em b re 1810.
L a seconde partie a pour titre :
<r N ote des dem andes en rem boursem ent, a in si que
des échéances. »
�( 22 )
E
No. 2g.
x e m p l e
:
3,000 fr.
12 m a i 1810.
i , 5 o o fr.
L a troisième et dernière partie est ainsi indiquée :
«• N ote des sommes q u i me sont dues. »
E x e m p le :
N o . 38.
i o o fr.
5 p. i o o .
i o n o v e m b r e 1 8 0 7.
Voilà P u r a y donnant le nom de livre de banqu e
au registre qui mentionne les sommes q u’il d o it , et
celles qui lui sont dues. C e l le dén om in ati on, si con
traire à la chose q u’elle doit in d iq u e r, ne peut avoir
aucune influence sur les esprits susceptibles de réflexion.
E n e i i e t , les opérations de P u r a y , en 1 8 1 0 , étaient
du m ê m e genre que celles auxquelles il se livrait en l ’an
1 3 ; ce dernier l i v r e , c o m m e les premiers, ne parle
toujours que d’argent prêté à des habilans de R i o m ,
ou d ’emprunts faits à des ciloyens de la m ê m e ville:
nulle part dans ce dernier l i v r e , pas plus que dans
les p r e m ie rs , l ’on ne trouve une opération de banque
proprement d i t e ; pas d e c h a n g e , pas de transport de
place en place; il n’y a d ’autre différence à remarquer
que celle résultant de ce q u ’un seul liv re, divisé en plu
sieurs parties, con tie n t'c e q u i , en l’an i 3 , était r e n
fe rm é dans deu x regislres ayant des titres dislincls.
C ett e diilérence, loute légère q u ’ elle puisse paraître,
a cependant donné lieu au titre dont on se prévaut.
P u r a y voulant indiquer ce livre d ’ un seul m o t , et ne
�( * 3 ')
pouvant l ’appeler Livre cTusure, devait nécessairement
y substituer la dénomination de
Livre de b a n q u e,
expression qui n’a pu abuser que ceux q u i , par h a bi
tude, voudraient confondre deux choses si différentes
et si essentielles à distinguer.
L e second registre est du 17 mars 1810. Il est intititulé : E t a t courant de la banque.
Ce l iv r e , inventé pou r établir l’état de l ’entrée et
de la sortie des fonds, co ntien t, jour par j o u r , et la
noie des emprunts de P u r a y , et les remboursemens
q u ’il recevait ; et celle des prêts ou des rembourse
mens q u ’il faisait
les sommes
lui-même. Il indique simplement
par entrée et so rtie, sans mention des
effets auxquels elles se rapportent.
E x e m p l e :
ENTRÉE.
i . er a v r i l 18 10 .
Id em .
R e ç u en p la c e m e n t , 1 1 0 . 7 7 ,
de M .
P a y é à ....
n°. 5 o.
i,o u o
p o u r l ’ effet
fr.
SO RTIE.
»#
16 2 6 fr/
L ’on ne pense pas, q u’après les explications qui-iont
déjà été données, les créanciers se méprennent sur les
conséquences à tirer de ce registre : il n’établit rien de
plus que les autres; il s e ,r éfère à celui ,du mois de
mai; il en est une annexe., et ne contient autre chose
que deux calculs, dont les résultats comparés devaient
éclairer le sieur P u r a y sur sa situation.
L e troisième registre, qui c om m en ce'a u ss i au l y
mars 1 8 1 0 , a pour îtitre, J o u rn a l g én éra l, et sur le
�( H )
verso de la première f e u i ll e , on trouve ces mots : étu d e}
banque, d ép ôts, rentes, qui indiquent que tout ce qui
a rapport à ces différens objels est confondu dans le
corps du livre.
C e re gistre, c o m m e celui qui p r é c è d e , mentionne
les sommes par entrée et sortie ; il n’en diflère q u ’en
ce q u ’il contient tout ce que P u r a y percevait ou payait
pou r quelque cause que ce f û t , tandis que le premier
ne faisait q u ’indiquer les résultats des prêts et des e m
prunts.
C e livre , loin de faire naître des idées de b a n q u e ,
en est exclusif plus que tout a u t r e ; il devait éclairer
le sieur P u r a y sur sa situation ; aussi c o m prend-il ce
qui est relat if à l ’é t u d e , ce qui regarde les d é p ô t s ,
ce qui con cerne la perception des rentes; et si le mot
b a n q u e se trouve placé au milieu de tous ces objets,
c ’est parce que le sieur P u r a y ne pouvait omettre dans
ce travail général l’objet le plus important, ses prêts
et ses emprunts malheureusement trop multipliés.
Ces trois registres ont duré jusqu’au 26 mars 1 8 1 1 ,
é p o q u e de la disparition de P u r a y ; le second et le troi
sième établissent q u e , pendant les derniers mois de sa
présence à R i o m , les sorties ont constamment excéd é
les rentrées , et que du 16 au 26 mars, il a reçu 3 , 1 7 4 fr.
22 c e n t . , et a p ayé
4 ^ 4 4 f 1'* ^ cent. Cette observation,
qui trouvera dans la suite un e application plus direc te,
doit ce p en d a n t, dès cet instant m ê m e , faire apprécier
la justesse de l ’opinion de ceux qui persistent à sou
tenir que P u r a y a fui en emportant des som m es si
considérables ;
�( *5 )
considérables; que , dans leur esprit d’e x agé ra ti on , ils
ne peuvent pas m êm e en fixer la valeur.
Mais r e v e n a n t , nous croyons q u’il est établi que
les registres tenus par P u r a y n’ont aucun des caractères
qui constituent la banque. V o y o n s actuellfement s’il a
pu acquérir la qualité de banquier par ses relations
a v e c Albert.
Les créanciers produisent à ce sujet quelques feuilles
info rm es , écrites en partie de la niain du sieur A l b e r t ,
en partie de celle du sieur S a v o u r e u x , son commis, et
enfin de celle du sieur Puray lui-mêm e. I l paraît qu'ils
veulent prétendre que ces feuilles ont été extraites d ’un
registre destiné à consigner les opérations que ces d eu x
h om m es faisaient ensemble et en c o m m u n , d’où ils
induisent que P u r a y participant aux opérations d ’un
ban qu ier, doit être considéré l u i - m ê m e c o m m e ba n
quier.
‘
P o u r donner de suite une idée coiriplèt'è de cetié
pièce , il faut figurer la tête des colonnes qui divisent
chaque page.
N° du registre,
ri
P.
il
1
Ou
N ".
c
H
of»re
v>
h
Q
de
DATES.
MOUVE
CAISSE.
SORTIE.
MENT.
R appel.
. 1 ■'
Quel Caractère p euvent avoiç.cës feuilles? M em bres
épars d’un travail dont on ignore l’objet et le b u t , leur
présence dans l’étu de de P u r a y serait-elle suffisante pour
7
&
�( 26 )
le faire regarder c o m m e b a n q u ie r ? les créanciers ne
les ont-ils pas jugées e u x - m ê m e s indifférentes à leur
ca u s e , en négligeant de les faire coter el parapher
par le juge de paix ? A u jo u r d ’hui pourrait-on donner
quelque valeur à ces feuilles, dont .on ne voit ni le
c o m m en cem en t ni la
fin,
et
qui
depuis nombre
d ’années étaient restées ensevelies dans la poussière
d ’ une é t u d e ?
L ’on pourrait s’èn tenir là : mais Pu ray doit, pou r
dissiper toutes les ob sc ur ités , donner quelques expli
cations de plus.
L o r s q u ’à la fin de l ’an 9 , il se livra à des e m
pr unts, a vec le dessein de prêter l u i - m ê m e , il eut
bientôt à sa disposition des sommes considérables.
N ’en tro uv an t point le p l a c e m e n t , et voyant avec
peine q u ’il payait les intérêts d ’un argent qui ne lui
produisait aucun profit, il voulut verser ces fonds
dans la caisse du sieur Albert. Celui-ci accepta : il
y eut de la part de P u ra y divers versemens qui fu ie nt
suivis de placemens faits par Albert j il paraît m ê m e
q u ’à cette ép oqu e il y eut projet d ’association, mais
trouvant b e a u c o u p de difficultés à l’organiser, l’un
et l’autre convinrent q u ’ Albert continuerait de placer
jus qu’au m om en t où ils seraient d’accord sur les co n
ditions de leur association projetée. Alors fut inventé
le registre dont les créanciers de P u r a y produisent
quelques feuilles, et qui n ’était autre chose que le
tableau de représentation
des sommes versées par
P u r a y ch ez Albert et placées par ce dernier. D e nou
�( 27 )
6 iS>
velles réflexions les ayant bientôt convaincus q u ’il,
était iinpûssiblè d ’établir une société entr’ e u x , leurs
relations cessèrent; P u r a y
retira ses fonds , et les
choses en demeurèrent là.
Plus lard, Puray eut encore des relations ave c A lb e rt ,
mais elles sont d ’un genre bien différent que les pre
mières. Pressé par des remboursemens ou des paiemens
d ’i n t é r ê t , il fallut
plusieurs fois avoir recours à la
ban qu e du sieur A l b e r t ; mais ces emprunts d eve
nant trop multipliés, le sieur Puray? perdit b i en t ô t
cette ressource , et fut obligé de rembourser avec
des effets de son portefeuille les sommes q u’il avait
empruntées.
Ces relations ne peuvent constituer la banque.
L a première époque ne peut tout au plus présenter
qu’ un projet de société qui n’a point été réalisé. Si
cette société eût existé , on en trouverait la pr e u v e
au g r e f f e , où la loi ordonnait que l’acte serait déposé.
Enfin , si l’on pouvait supposer l ’existence de cette
so c ié t é , cette supposition serait inutile pour le but
que les créanciers se p r o p o s e n t , dès que d ’ une part
elle aurait cessé avant l’an i 3 , époqu e dès laquell e
on rapporte tous les registres, constatant les opéra
tions de P u r a y , et que de l ’a u t r e , cette société ne
pouvant être considérée que com m e une société en
par ticipation, n’aurait rien changé aux qualités des
parties contractantes.
La
seconde époque n’a pas besoin d ’explication.
P u ra y ayant dans ses besoins recours à la b a n q u e ,
8
�( 28 )
ne peut pour cela être considéré c o m m e banquier.
Il faut actuellement .ce livrer à l’exam en de ce qui
concerne
les sieurs Morin , banquier à G e r m o n t ,
S é b a u d , banquier à P a r i s , et V i n c e n t , banquier à
L y o n . Les relalions de P u ra y avec ces diffèrens per
sonnages ayant paru aux créanciers le plus for! soutien
de leur systè me, il devient indispensable d’analyser et
d'apprécier tout ce qui est produit à ce sujet.
Sous ce point de v u e , l ’affaire réside spécialement
dans le registre de correspondance du sieur P u r a y ,
où l’on fait remarquer différentes lettres écrites à ces
différens banquiers ; lettres qui, suivant les créanciers,,
annoncent
de la part de P u r a y des transports d ’argent
de place en place et des opérations de banque. Po u r
a p p u yer cette idée et lui donner plus de d é v e lo p p e
m e n t , les créanciers produisent les lettres adressées
par M o r i n , Sébaud et V in ce nt h Puray.
T r a ç o n s , d'après les documens co m m u n iq u és , l ’his
torique de ces relations.
Une
lettre du 28 n ovem b re
1 8 0 6 , adressée par
P u r a y au sieur M o r i n , banquier à C le rm o n t , et an
térieure à toutes celles dont on fail usage contre l u i,
s’exprim e ainsi :
«
M es
fonctions
notariales
m e donnant par
« fois des relations qui m e mettent dans le cas, ou
« d’avoir besoin de f o n d s , ou d'en fa ir e passer par
« la voie des tra ites, f a i trouvé sur le-premier o b je t,
« près de v o u s, une fa c ilité dont j ’ai usé et userai
« dès que vous accueillez mes d e m a n d e s . Quand au
�( 29 )
« second objet.............. , il m ’a semblé que je sortirais
« de tout em b ar ra s, en obtenant d e y o 'u s un crédit
« sur votre maison de Paris , et un autre sur voire
« maison de L y o n ; je vous le proposerai de 10,000 fr.
« sur c h a c u n e , sous vos auspices et votre recom mgn« d a tio n . Ma sig natu re, morç timbre el ma vignette
« seraient reconnus et accueillis à Paris et à L y o n ,
« et d'a illeurs f aura i crédit toujours dans mes traites y
« valeur reçue pour le compte de M orin et com pagnie....
a pour toutes ces opérations, il s xouvrirait nécessai« rement entre vous et m oi un compte courant. »
Les idées que fait naître cette lettre sont aussi incon
testables que faciles à fixer.
D ' a b o i d , c ’ est par suite de ses fonctions notariales,
et de ses relations com m e notaire, que P u r a y , dans ses
besoins de fonds, a eu recours à lu banque de Morin.
C e sont ces mêmes relations de notaire qui le mettent
dans le cas d’en faire passer, par la voie, des traites, à
L y o n ou à Paris.
Jusques-là pas un seul mot de banqu e; t o u t , au c o n
traire, en exclut l ’id ée, puisqu’il n’est question que du
notariat.
P u r a y dem ande ensuite un crédit a Morin ; nonseulement il veut correspondre avec les banquiers, sous
ses auspices et sa recommandation , mais encore il re
connaît que la valeur de ses traites doit être reçue pour
le compte de Morin et compagnie.
Ainsi P u r a y , notaire, demande un crédit à M o r i n ,
banquier ; il reconnaît -qu’il ne peut correspondre avec
�U d
( 3o )
les ba nqu iers , que sous les auspices et la re com m an
dation d’un liom me ayan t la m êm e profession ; il sent
m ê m e que ses traites ne p e u v e n t être reçues q u ’au
tant q u ’elles seront portées au compte du banquier
qui le crédite. P u r a y p e u t - i l manifester {¡lus ouve r
tement q u ’il n’a point de b a n q u e , reconnaître d ’ une
manière plus positive q u ’il n ’est point banquier , et
avo ue r plus f o r m e l l e m e n t que p e rs onne ne lui re
connaît c e tt e 'q u a lit é ?
L o r s q u ’ensuite il a j o u t e , que les opérations q u ’il
fe ia a vec le crédit ouvert par Morin , nécessiteront
l ’ouverture d’ un co m pte courant entr’e u x , ne c o m plette-t-il
pas l’idée que l’on vient de se f orm er? ne
dit-il pas bien explicitement à M o r i n , « vo us, commç
« ba n q u ier, vous serez en com pt e a vec les banqu iers,
« auprès desquels vous me créditez, m o i, comme n o
ta taire, c o m m e simple particulier, ayan t besoin de
c< votre crédit, pour mes affaires, je serai en com pt e
« courant a v e c vous. »
L e s propositions de P u r a y furent accept ées ; une
lettre écri te par M o r i n , le 12 décem bre 1806, l’in
vi te à se rendre à C l e r m o n l p o u r convenir des bases
du crédit.
Différentes correspondances s’ouvrent bientôt après;
l ’ une entre le sieur Séb a ud, banquier à Paris, et Je sieur
P u r a y , notaire à B i o m . - L e s lettres écrites par Séb aud ,
donnent constamment soit sur l ’adresse, soit dans l’in
térieur, la qualité de notaire au sieur P u r a y , sans
jamais y ajouter celle de banquier.
�I il J
L a seconde est encore entre le sieur P n r a y et le
sieur V i n c e n t , banquier à L y o n . - - Vincent , c o m m e
S é b a u d , ne reconnaît à P u r a y d’autre qualité q u e
celle de nolaire.
L a t r o is ièm e, qui parle souvent des opérations qui
ont eu lieu entre les sieurs Sébaud , Vin ce n t
et le
sieur P u r a y , est entre M o rin , Banquier à C le rm o n t ,
et Puray. — M o r i n , qui connaissait si bien la qualité
de P u r a y , qui n’était étranger à aucune de ses opéra lio n s , s’accorde ave c Sébaud et Vin cen t pou r lui
donner exclusivement la qualité de notaire.
A i n s i , voilà trois banquiers
corresp ondais a v e c
P u r a y , qui ne lui reconnaissent ni b a n q u e , ni la qua
lité de banquier; qui traitent a v e c lu i, sachant q u’il
e xer ce exclusivement la profession de nolaire: c o m
ment donc leurs opérations avec ce nolaire pour
raient-elles être des opérations de b a n q u e , proprement
dites?
Ouvrons
actuellement ces différentes
correspon
dance s, et voyons si les banquiers se sont mépris sur
la qualité de P u r a y , et si la nature des relations
q u ’ils avaient avec lui, leur permettait de le
regarder
co m m e un de leur confrère.
C ommençon s par Sébaud.
L e 2.6 décembre 1806 , P u r a y lui annonce q u’il
lui adressera plusieurs traites, en verlu du crédit qui
lui a été ouvert par le sieur Morin. Par autre du 29
du m êm e mois^, il ajoute que c ’est du sieur Morin q n ’il
recevra ses remises; q u ’il ne veut point avoir de co m pte
�(
32
)
par ticulier ; que ses écritures se trouveront dans la
caisse de Clermont.
Il fait ensuite différentes Iraifes : Sébaud lui en
accuse réception à chaque fois, et dans les lettres qui
ont été commun iqu ées , et dont la derrière- est du
i
5 mars 180 8, il n ’en est pas une qui ne dise :
O u « que bonne noie en a été prise pour la porter
« au débit de la caisse des notaires de Clermont » ;
O u « q u ’il y a débit pour le compte de la banque
« de Clermont ».
Si au lieu de faire des traites, le sieur P u r a y faisait
verser des fonds dans la caisse de S é b a u d ,
Ce
dernier répondait
aussi constamment
« q u ’il
« avait instruit la caisse de Clermont du versement
« qui avait eu lieu, et q u ’il en avait été donné crédit
« h cette caisse ».
Ainsi toutes les opérations de ba nqu e étaient entre
Mori n et Sébaud ; P u r a y n’y participait en aucune
m aniè re; il ne recevait du banquier de Paris que les
renseignemens relatifs au crédit que lui avait ouvert
le b a n q u i e r de C l e r m o n t ; c ’était a v e c ce dernier seul
que P u r a y a v a i t à faire.
Son c o m p t e courant était
celui d ’ un simple particulier; Sébaud avait donc bien
raison de ne pas lui donner la qualité de banquier.
L a correspondance de Vince nt , de L y o n , a des
caractères semblables a celle que l’on vient d’analyser.
M ê m e avis de la part de Puray.
M ê m e envoi de traites.
M ê m e versem ent de fonds.
Même
�M ê m e réponse de la part de Vincent.
Les Irailes « sont accueillies au débit de Morin ».
Pou r les versemens, il « en crédite le compte de
M o rin ».
Ainsi V i n c e n t , de L y o n , avait donc les mêmes raisons
que Séb aud, de P a ri s , pour ne pas reconnaître en
P u r a y la qualité de banquier.
L a correspondance de Mori n devait être plus consi
dérable; P u r a y faisait h c e d e banque de fréquens
em prunts, qui nécessitaient beaucoup de lettres de
demandes et d’envois d ’argent : oulre cela , le crédit
ouvert à P u r a y exigeait souvent des explications et
des règlemens de compte. Aussi re m a rq u e-t-o n un
très-grand nombre de lettres écrites dans le courant
des a n n é e s i 3 , 1 4 , 1806, 1 8 0 7 , 1808, 1809 et 181 0;
dans aucune l’on ne trouvera une seule phrase, un
seul mol qui puisse faire penser que le sieur Morin
a regardé un seul inslant P u ra y com m e banquier.
L a plupart de ces lettres attestent , au contraire,
que P u r a y était entièrement étranger aux usages du
com m erc e , et spécialement à ce u x de la b an qu e,
dont Morin était obligé de l’instruire.
C ’était des mal-entendus continuels sur la valeur
des term es; c ’était des reproches sur son ignorance
des usages de la banque de L y o n , qui ne reconnaît
point de jours de grâce pour les paiemens; ce qui
nécessitait que les Irailes fussent toujours précédées de
lettres d’avis.
E n f in , les erreurs de P u ra y en ce genre étaient si
9
�'A
( 34 )
multipliées, que M o ri n ayan t à craindre q u ’elles ne
missent son correspondant de L y o n dans une situation
embarrassante ou f â c h e u s e , suspendit le crédit q u ’il
avait ouvert sur cette vi ll e, et en prévint P u r a y par
lettre du 26 n ovem b re 1808.
Ainsi celte correspondance plus que toutes les autres,
p r o u v e que P u r a y n ’était pas banquier; q u ’il ne pou
vait l’être; q u ’il n’avait pas m ê m e la connaissance des
usages de la banque.
S’il élait besoin d ’ajouter quelque chose à la force
de faits déjà si clairs, Ton pourrait in vo q u e r le té m oi
gnage du sieur M ori n l u i- m ê m e : il est créancier de
P u r a y ; il perd des sommes considérables; plus que
tout autre , il a droit de se plaindre : cependant il n’a
pas craint de manifesler son opinion sur le procès
a c t u e l , et de déclarer q u ’il n’avait jamais regardé
P u r a y c o m m e banquier.
S ’il était in terrogé , il répondrait c o m m e il a dû le
faire devant le juge d ’instruction :
« Q u e le crédit par lui ouvert à P u r a y , sur ses
« correspondants de Paris et de L y o n , n’était autre
« chose (ju line fa c ilité que P u r a y lui avait dem an dé e
« pour po uvo ir fournir directement des mandais sur
« ces deu x villes , sans l ’inlervenlion de lui Morin ».
I l dirait : « que chaque fois que Pu ra y se prévalait
« sur ses corresp ondans, il était spécialement tenu de
« lui donner avis , par détail de sommes et de d a t e s ,
« afin q u ’il pût l’en déb iter, et en créditer le corres« pondant sur leq uel P u r a y tirait.
�Il dirait : « qu’ il ¡ici point connu Le sieur P u ra y
« comme
b a n q u ie r,
q u’autrement
le sieur
Puray
« n’aurait point eu besoin de son intermédiaire ».
Il ajout er ait: « que du moment» où il écrivit à
« ses
correspondans
de
ne
plus créditer le sieur
« P u r a y pour son c o m p t e , ces correspondans cessèrent
« et ne firent plus aucune opération a vec lui ».
E n f in , si on l’interrogeait sur la nature des registres
produits par les créa nciers, il répondrait sans liésiter
« q u ’il ne les reconnaît point pour être ce ux d ’un
« banquier 3 tant en La form e qu'au f o n d ».
Q u e pourrait-on ajouter à celte déclaration? ne
renfermeM-elle pas toute la cau se , et les créanciers
de Puray ne sont-ils pas condamnés par le seul d ’entre
eux i capable’ d’apprécier et la nature des opérations,
et la qualité de leur débitefur ?"
1
Nous ne pouvons terminer saris dire un mot de la
vignette et du chiffre du sieur P u r à y ; les créanciers
disent que cet ornement placé sur leurs effets, les a
autorisés à penser que leur débiteur était banquier.
S’il y avait à raisonner sur un objet aussi futile ,
on leur répondrait q u ’ils ne pouvaient se méprendre
sur les conséquences à tirer de celte vi gn ett e, puisqu elle né mentionnait aucun établissement de banque
m ention que P u r a y n ’eût
pas manqué
de faire à
l ’instar des notaires de G e r m o n ! , et autres chefs de
pareils établissement, si réellement il eût été banquier.
Mai s chacun des créanciers ne pouvait-il pas con
naître sur ce point le goût du sieur P u r a y ? Il était
10
�C 36 )
impossible cTenfrer dans son étude, sans s’apercevoir
de sa prédilection pour les images et les lableaux de
1oute espèce. C ’étaienI des cartons rouges, verts, jaunes,
bleus,
avec é t i q u e t t e , ornés de chiffre et vignette.
Sur un m u r , l ’on
apercevait
un tableau
tracé et
écrit a vec de l’encre de différentes couleurs. Sur son
bur eau é t ai e nt des e x p é d i t i o n s d’actes, ayant une tête
i m p r i m é e et son chiffre au-dessus ; e n f i n , tout ce qui
l ’entourait
se
faisait ainsi remarq uer par
quelque
caractère singulier ou bizarre.
Ses effets auraient-ils seuls été exceptés de cette
m a n i e ? mais en ce point
elle avait quelque chose
de raisonnable. P u r a y ne se servait pas de papier
l i m b i é ; il était assez simple q u ’il prît quelques pré
cautions pour reconnaître plus facilement son pa pier,
et em pêc h er q u ’on ne le contrefît.
P u r a y n ’est donc point banquier.
Est-il c o m m e r ç a n t ?
Parcourons les faits q u’on lui impute.
Le
premier est relatif au
b au m e
de
vie. [Les
cr éan cie rs, pour mo n t r e r que P u ra y en a fait c o m
m e r c e , produisent sa correspondance a vec l ’inve nteur
de ce spécifique.
L ’on a déjà expliqué ce fait ; il suffit d ’ajouter ici
que P u ra y devint dépositaire de ce remède ; mais ce
dépôt ne le constitue pas plus marchand que le sieur
D u fa u d , directeur de la posle ne l’est , pour avoir
accepté celui des grains de santé du doc teur Franck.
L e second fait de c om m erce porte sur le K e r s w a s e r j
�( 37 )
le sieur P u r a y en a v a i t , d i t - o n , une grande quantité ;
l ’on rapporte d’ailleurs la leltre d’envoi qui lui en
a été faite, et on en co nclût q u ’il est co mmerçant.
L ’on ne veut point rép éter ce que l’on a dit plus
haut à ce sujet.
Mais il faudra que les créanciers expliquent co m
ment un seul envoi de liqueur peut établir une pro
fession habituelle de c o m m e r c e ; com m en t il peut cons
tituer m ê m e un acte de c o m m e r c e , quand il est fait à
un individu non commerçant.
L e sieur P u r a y était-il d ’ailleurs privé de la faculté
de faire une provision de liqueur assez considérable,
po u r po u voir en céder à ses amis ou à ses parens?
A - t il établi un magasin de cette l i q u e u r ? A - t - i l
cherché à la v e n d r e ? C o m m e m arch a nd, en a t-il fait
sa déclaration à la régie des droits réunis?
A u t a n t de questions, autant de réponses favorables
au sieur P u r a y , e! qui sont la preuve de la légèreté des
imputations de ses créanciers.
L e dernier fait résulte de la production d ’un registre
non coté ni paraphé , et portant pour suscription :
<\ffciLres et spéculations particulières.
C e registre conlient la note d ’une association de
P u r a y a v e c divers individus pour achat et revente de
denrees, telles que fro m en t, o r g e , etc.
Si les créanciers avaient bien exam iné ce registre,
ils se seraient sans don le dispensés de le produire. En
eflet , ces spéculations finissent en l ’an 11 ; il serait dif-
�•;\Vc
( 38 )
ficile de deviner c o m m e n t , en 1 8 1 1 , elles pourraient
constituer un négociant,
'
.
D ’ailleurs, sont-ce bien la des fails de c o m m e r c e ?
L e s propriétaires ne sejp-eTinettenl-ils pas lous les jours
de pareilles spéculations , sans être pour cela considéréscomrae co m m erç ans? et P u r a y , en fournissant les fonds
à ce u x qui se chargeaient des achats et dos vent es, ne.
pouvait-il pas, sans être regardé c o m m e co m m e rç a n t ,
courrir l a ' c h a n c e de perdre l ’intérêt de son argent ,,
ou d ’en lirer un parti plus avantageux.
N e craignons pas de le.dire^ ces faits sont futiles et
11e p r o u v e n t îieii. L ’èsprit de prévention peut seul leur,
donner
quelque valeur ; mais aux y e u x dé l’h o m m e
im p a rt ia l, Priray
ne sera
pas plus marchand que
banquier.
r
Ap rès L’ e xa m en de ces p iè ce s, il convient de fixer
son attention-sur des fait^ d’ un ordre différent, et sur
la procédure qui a été instruite côntré le sieur P u r a y
depuis l ’é p oqu e de sa disparition.
L ’on
se rappelle que les registres de 1810 avaient
spécialement él é établis pour éclairer le sieur P u r a y
sur sa situation. L ’on se s o u v i e n t aussi des d eu x livres
qui établissaient, jour par jou r, l'entrée et la sortie
de ses-fonds. L es résultats que P u r a y att endait , se
réunirent pour l ’accabler. A u mois de mars 1 8 1 1 , il
11e peut plus douter que le mal était irréparable. D ’ un
c ô t é , . s o n passif se montait à des sommes énormes,
et était exigible su r-le-cham p, tandis que son actif,
bien moins, considérable, était d ’ailleurs d’ un rec ou-
�C 39 )
vre ment difficile; de l ’autre ¡¿ison crédit était perdu ;
les créanciers se succédaient pour iréclamér lduF3 fonds;
e t , pendant les derniers mois, il avait été obligé de
compter des sommes bien supérieures à cellès q u ’il
avait reçues.
‘
■V,
-
i. - 'i ;
Quel parti prendre dans^ u n e ‘situation aussi déses
p é r é e ? P u r a y assèmblera-t-il ses créanciers? se liv re
ra-t -il à leur discrétion ? Mais il craint de les trouver
i n t r a i t a b l e s : d ’ailleurs il faut q u ’il se soumette à l ’e m
barras et aux désagrémens d ’ une explication ; q u ’il
entende et supporte leurs reproches;, son état,, n’en est
pas moins perdu ; il va ajouter par sa présence à la
désolation de sa famille. T ou te s ces raisons, tous ces
pr éjug és, peut être, fermeutent dans sa tête, allument
son. im aginat ion, et l’entraînent loin de son pays.
Il
part le 29 mars 1 8 1 1 ; ses ressources étaient nulles:
ses registres font foi q u ’à cette époque P u i a y n’avait
point d’argent à sa disposition; et dans la réalit é, ses
parens les plus proches, aidés de leurs a m i s 1, réunirent
leurs bourses pour lui fournir lé s’ fonds nécessaires à
son voyage .
' l,‘ ‘ P
:!i) *n
' '
C fx
‘'■
P u r a y , c o m m e surpris par la fo u d re , n ’avait eu le
tems de rien régler. Ses papiers ¿(aient en ’désordre ;
les co m m un ic atio ns’ q u ’il avait faites ne donnaient
auéune lumière certaine sùrle vé rifa ble état deschoses.
L e bruit de sa fuite est bientôt répandu : d’abord
l ’on s’en étonne , on refuse d ’y croire; mais la ce r
titude q u ’on acquiert fait bientôt n a î t r e ‘des soupçons
de ious genres.
^
,J0 •:Jî : —
�'( 40 )
( j L e s scellés sont apposés; les créanciers ) se ré u -riissent; ilsr tâcheht.de se Reconnaître; ils se choisissent
des chefs.
Il . -üoî - .
v.i .
L a faraillé P u r a y éludiait tous ces m ouvem ens : elle
entendait sans cesse répéter que P u ra y avail fui en
e m p o r t a n t ,l e t g a g e de ses créanciers ^que^la voiture
qui le portait était,chargée des richesses q u ' i l . e n t r a î
nait a v e c . l u i , et que la nouvelle patrie q u ’il allait se
choisir, le verrait bientôt dans.un état aisé et florissant.
C e i f e imputation devait mettre au désespoir ce u x
cjiii tenaient dé plus près aii sieur Pu ray. Ils avaient
assisté à ses derniers m o m e n s ; ils connaissaient ses
ressources : quelqu’argent em prunté par sa mère ou
son f r è r e , la montre de sa " f e m m e , quelques é c u s ,
produit des récompenses^ données à ses enfans dans
d e s te m s plus henriéux': tels étaient les trésors du sieur
P u r a y , et ses m o y e n s d ’existence pour l ’^ e n i r .
Le
retour du sieur P u r a y
fuf résoliv, c o m m e le
m o y e n le plus sûr de |fairp cesser ^ces calomnies^ il fut
proposé à c e u x des cr éanc ier s q u e la masse s’était ch o i
sis p o u r la diriger: m a is, c o m m e dans ces premiers m o
mens il était question de faillite, et des mesures q u ’elle
en tr a în e, l ’on fit (d^pendre ce r e l o u r .d e la promesse
q u ’on donnerait, de ne faire aucune
poursuite jus
q u ’à plus ample explication.
L e s chefs sentirent que cette proposition était a v a n
tageuse ; ils assemblèrent Jeurs c o m m e l la n s , leur c o m
muniquèrent les ouvertures de la famille P u r a y , et
les
�(
4i )
les appuy èr en t de toutes les raisons que leur sagesse
et leurs lumières purent leur suggérer.
C e l l e réunion se passa en discussions. U n e assem
blée nombreuse, composée d’individus de sexes diflérens , de condition et d ’éducation di lièrent es , donne
rarement des résultats que la raison puisse approuver.
L e s plus sages voulaient le retour de P u r a y ; le plus
grand n ombre y consentait ; quelques-uns plus pas
sionnés se lèvent , s’opposent à ce re tour; l ’assemblée
se dissout j et bientôt l ’ouverture de la faillite est
p r o v o q u é e , tandis qne dans le m êm e fems P u r a y est
dénoncé
c o m m e banqueroutier frauduleux.
Quels étaient les créanciers
qui
employaient des
m o y e n s aussi rigoureu x? Y en avait-il un qui eut traité
avec P u ra y sous la foi du c om m erce , qui fût lu im ê m e c o m m e rç a n t , q u i , en celt e q u a l it é , eût des
relationsd ’aOaires a v e c P u r a y , et pût venir dire q u ’il
était fondé à regarder son débiteur c o m m e banquier
ou commerçant ?
Rien de tout cela :
C etaient des liabitans de Riorn , la plupart capi
talistes, et plaçant leur argent au taux le plus avan
tageux , se faisant souscrire des effets à R i o m , payables
¿i R io m , ayant pour débiteur un notaire de Riom.
Q u ’y avait il donc dans les qualités des personnes et
dans la nature des pr êts , qui pû t faire soupçonner la
ban qu e 011 le c o m m e r c e ?
i* Cependant le tribunal de com m erce r e n d , le 1 3 avril
1 8 1 1 , un jugement qui déclare le sieur P u r a y failli,
�( 42 )
fixe l’ouverture de la faillite au 29 mars ; n o m m e
des agens provisoires et un ju g e -co m m iss aire à la
faillite, ordonne en m ê m e tems l ’apposition des scellés.
C e ju gement ne co m m e t point d’huissier pour les
différentes significations exigées par la l o i , à l’effet
de faire courrir les délais d ’opposition ou d ’appel.
C e premier acte d ’hostilité ne permettait pas au
sieur P u r a y de paraître; il n ’avait plus que des mal
heurs à prévoir ; sa liberté était compromise : les
créanciers plutôt excités par la haine que dirigés par
le u r i n t é r ê t , ne respectaient plus r i e n ; ils poursui
vaient criminellement leur d é b i t e u r , cherchaient à
com pr om et tre sa réputation, ou ¿1 attaquer la moralité
de ses parens et de ses amis. Qu e pouvait faire le
sieur P u r a y ? .............. f u i r , se taire, et a t t e n d r e , fut
le parti q u ’il crut devoir prendre.
L e 24 a v r i l , l ’extrait du jugement du i 3 est in
séré dans la feuille du département.
P a r acte du 27 du m êm e m o is , un huissier non
c o m m i s , écrit avoir affiché un extrait certifié c o n
f orm e à l ’e x p é d it io n ,
par les a g e n s , du ju g em e nt
du i 3.
Cet acte est a llaq u é de n u l l it é , i.° parce q u ’il n’a
point été fait par un huissier commis au désir de
l ’art. i
2.0
56. C. P . ;
Parc e que l ’extrait du ju g em e nt n’a point été
fait par l’ huissier, ministre de l’acte ;
3 .° Parce q u e rien n ’établit q u ’il y ait
extrait de ce ju geme nt j
eu
un
�(
43 )
4-° Enfin , parce que l ’acte n’indique pas le jour
de l ’affiche.
L e 7 mars 1 8 1 1 , les agens présentent req uê le à
M . le Président du tribunal de c o m m e r c e , et lui
demandent de com m et tre un huissier pour la signi
fication du jugement du i 3 avril. Sur celt e req uê le
intervient une ordonnance qui com m et l’ huissier Cola?.
L e 14 m a i , m ê m e a n n é e , le jugement du i
3 avril
est signifié à domicile par l ’huissier commis par le
Président.
C e l l e signification est aussi attaquée de nullité; l'on,
soutient q u ’elle a élé faile par un huissier sans ca
ractère , le président du tribunal de com m erc e ne
pou va nt le commettre.
L ’on donne bientôt suite à ce ll e procédu re ; des
syndics provisoires succèdent aux ag en s; les opéra
tions indiquées par le Code de com m erc e ont succes
sivement l i e u , enfin la faillite a des syndics définitifs.
L ’an 1812 arrrive. L e tems q u i s ’élail écoulé depuis
la
disparition du sieur P u r a y , les diftérens renseigne-
niens que l’on avait pu recueillir; les dé ve loppem ens
que cette affaire commençait à r e c e v o i r ; des discus
sions qui étaient nées entre les c r é a n c i e r s , et des
prétentions qu'ils avaient é le v é e s , concouraient à c o n
firmer dans l’idée que l’on avait déjà eue que P u r a y
n’était ni marchand ni banquier. Alors l ’on recueille
ave c soin tout ce qui échappe ; les faits les plus légers
sont réunis aux plus graves : un m ém oire à consulter
est rédigé ; il est présenté à un grand nombr e de juris12
�\0J
(
44 )
consultes, qui décident un animem ent q u ’ un notaire
ne peut êlre ni marchand ni b a n qu ie r, et que d ’ailleurs
les faits imputés à Pu ra y ne constituent ni le c o m
merce ni la banque.
Alors le a 3 juin
"
1812,
Puray
forme opposition
au jugement qui le déclare failli; il soutient que, n'étant
point com m erça nt , le tribunal de c o m m e rce était
incompétent ratione materiœ.
A cette é p o q u e , Ton pouvait supposer q u e le teins
et la réflexion auraient conduit les créanciers à accueillir
des m oy ens d ’arrangement. Ils avaient pu s’assurer
que leur débiteur était plus malheureux qu'e ux -m êm es ;
que loin de sa patrie, et éloigné des objets de ses
affections les plus ch è r e s, des chagrins de tout genre
«
venaient
rendre
plus
insupportable
le dén uem en t
complet auquel il était réduit. E n f i n , ils avaient pu
apprendre que sa mère avait été obligée de faire divers
emprunts pour lui faire passer des secours. Dans cet
état de choses, n’était-il pas naturel de penser que
les élans de la passion devaient êlre calmés, et que
l ’on pourrait enfin s’entendre ?
L e sieur P u r a y avait laissé une proc urat ion; on
crut que l ’instant était ve nu d’en faire usage. L ’on
proposa, i°. de délaisser aux créanciers toute la fortune
personnelle de leur débiteur , et de leur donner toutes
les facilités possibles pour l ’a l ié n e r , et en dis poser a
leur gré ;
2°. L a mère offrit le partage de ses biens , et de
�1( 4 5 )
délaisser la propriété directe de la portion qui devait
revenir à son fils;
3°. L a fe m m e se soumit à l’abandon de tous ses
d r o i ts , reprises et avantages matrimoniaux.
Que pouvait-on faire de plu s? Q u ’obtiendront les
créanciers qui leur soit aussi a v a n ta g e u x , sur-tout si
l’on ajoute que P u r a y ne leur demandait point de
quittance dé fin iti v e, et
laissait
à chacun d ’eux le
droit de r é c l a m e r , dans l ’ave nir , le montant entier
de sa créance ?
Les créanciers ont eu tout le lems nécessaire pour
apprécier ces propositions; elles ont été connues d ’e u x
c o m m e particuliers , soumises à l’e xam en de leurs
sy n d ic s , c o m m u n i q u é e s à M. le juge - commissaire.
Comment c o m e \ o i r q u ’elles aient été rejetées, si l’on
neMippose, d ’un côté, une passion aveugle, et de l’autre,
des prétentions à une sévérité q u ’on ne saurait fléchir.
T o u t espoir d ’acco mm odement
étant é v a n o u i , il
fallut bien songer à se défendre :t la famille P u r a y
devait croire q u e , dans la lutte cm elle était obligée de
se présenter, on observerait envers elle les égards dus
au m alh eu r, ou q u ’au moins les créanciers ne mécon
naîtraient pas les usages du ba rre au, jusqu’au point do
ne pas lui donner communication des pièces dont on
entendait se servir.
Les consultations délibérées en faveur du sieur P u ra y,
avaient été communiquées à l ’avocat d e s ’ créanciers.
En nem ie de toute surprise, la famille Voulait que l’on
pût répondre aux moyens que celte consulta lion con
�te na it, et donner toute l ’attention nécessaire à la
question importante qui y est traitée. Ce procédé
semblait exiger quelque r e t o u r , et il était
difficile
de penser que des faits seraient cachés à ce u x qui
faisaient connaître les m oye n s de droit dont ils en
tendaient se servir.
C'est cependant ce qui a eu lieu : les créanciers
p ar u r e n t à l ’a u d i e n c e , a r mé s de registres et de pièces
absolument inconnus à l’avocat du sieur Pu ray. Ils
avaient eu le terris de choisir tout ce qui pouvait être
avantageu x
à leur système. Lett res
de différentes
n a t u r e , actes de c o m m e r c e , correspondance avec des
b a n q u i e r s ; co m m en t saisir, au milieu d ’ un auditoire
n o m b r e u x et dans la chaleur de la discussion, les
rapports de tant d’objets dont la valeur ne peut être
parfaitement con nue et a pp ré cié e, que dans la solitude
du cabinet ?
L e rédacteur du m ém oir e doit en c o n v e n i r ; il fut
ép ou van té
de ce ll e masse de preuves. Il partagea
sur-le-ehamp la conviction du confrère qui plaidait
contre lui ; il le laissa connaître a v e c autant de fran
chise q u ’il en met aujourd’hui à déclarer que sa cons
cience avait été abusée par des apparences trompeuses.
Il se doit à lui-même d ’ajo uter, q u ’il a la conviction
que l’avocat des créanciers ne connaissait de ces pièces
que ce qui en a été lu à l’audience , et que si c o m
munication n ’en a pas été donnée pour la plaidoirie,
ce procédé est imputable aux créanciers seuls,
qui
�(
47 )
peut-être dans ce dessein ont affecté de ne remettre
que fort tard leurs pièces à leur avocat.
L e 18 août 1 8 1 2 , est intervenu au tribunal de
c o m m e rce ju g em ent contradictoire, qui déclare l ’o p
position de P u ra y tardive et non recevable.
L e sieur P u r a y a interjeté appel de ce jugement»
le
5 décembre m ê m e a n n é e , et s’est également
pou rvu contre celui du 18 avril 1 8 1 1 , qui le déclare
failli. — T e l est l ’état de la cause.
M O Y E N S .
L e but principal de ce m ém o ire était de faire con
naître les circonstances de c e ll e cause. Elles avaient
été présentées sous tant de laces différentes, livrées
à des interprétations si malveillantes et si haineuses;
elles étaient enfin tellement dénaturées, q u ’il étail ¿i
craindre q u ’ une plaidoirie fût insuffisante pour les ré
tablir dans leur vé ril a ble j o u r ,
et pour Jaiie aper
cevoir les conséquences auxquelles elles conduisent.
Mais actuellement que lotis les faits sont c o n n u s ,
la discussion doit êlre courte et facile.
A u fond , la première queslion ;i e x a m i n e r , est celle
de savoir si un notaire peu! ê lr e considéré c o m m e
banquier ; si exerçant une profession exclusive de la
banque et du c o m m e r c e , on peut , en appréciant ar
bitrairement quelques actes qui paraîtraient étrangers
à cette profession, lui attribuer une qualité q u ’il n’a
pas, lui imposer des obligations ou des devoirs a u x -
�\V j
( 43 )
quels il n’a pas entendu se s o u m e t t r e , l ’enlacer en
fin dans des chaînes plus pesanles que celles dont le
chargeait son existence sociale.
U n e consullalion qui esl jointe au m ém oir e , e x a
mine ce point de la c a u s e , avec lous les détails qu'il
peut comporter : l ’on rie veut point lasser l’altenlion
par des rediles inuIîles ou fastidieuses, mais Ton doit
ajo uler quelques réflexions.
L e co m m er ce est une des professions les plus inté
ressantes de la société ; devant y occup er une place
distinguée, elle do it, c o m m e toutes les a u t r e s , avoir
des droits et des privilèges particuliers auxquels co r
respondent des obligations et des devo ir s'qui lui sont
aussi particuliers.
Ainsi les caractères distinctifs du co m m e rç a n t sont
la paten te , le droit q u ’il a d ’être appelé dans les as
semblées et corporations de c o m m e r ç a n s , l ’inscription
de son nom sur les listes qui doivent servir à former
les assemblées et les tribunaux de c o m m e r c e , et sur
celles que les iribunaux de c o m m e r c e doivent fournir
aux autorités locales p o u r les t ransmett re au g o u v e r n e
ment.
Voilà les véritables c o m m e r ç a n s , ce ux que la loi
reconnaît pour tels. Les hommes attachés à d ’autres
professions peuvent faire des actes de c o m m e r c e , mais
n e sont pas commerçans.
Comment* donc P u r a y a u r a i t - i l pu être à la fois
notaire et b a nqu ie r? C o m m e notaire, il ne p o u v a i t
être
�( 49 )
être m e m b r e d ’aucune assemblée, d ’aucune corpora
tion de c o m m e r c e ; il ne pouvait-être porié sur les
lisles présentées au go uver nem ent; il ne pouvait êlre
élu m em bre d’ un tribunal de commerce. Ainsi, sa pro
fession s’opposait à ce q u ’il pût participer à aucun
des privilèges exclusivement attachés à la personne
du commerçant. L a m êm e raison a dû le faire exe m p t e r
des charges attachées à celte qualité ; aussi, quoique
les prêts et les e m p r u n t s de P u r a y fussent parfaitement
co nnu s, n’a-t-on jamais pensé à regarder P u ra y c o m m e
banquier, et à le soumettre au droit de patente; sa qua
lité de notaire excluait l’idée de loute autre profession. ■
U n e nouvelle réflexion semble venir donner encore
plus de force à ces moyens. L ’on pourrait supposer
que le co m m er ce peut être fait par un h o m m e e x e r
çant une profession qui en est exclusive ; par e x e m p l e :
qu'un notaire tienne un magasin’, qu’il y étale et
ven de habituellement des marchandises; cet h o m m e
sera nécessairement c o m m e r ç a n t ;
i l !sera soumis à
à la rigueur des lois du c o m m é ic e j sans être revêtu
de leurs privilèges. Po u rq u oi ■
cela ? G’est q u ’ a y a n t
une profession principale qui l’incorpore îV u n 1 ordre
quelconque , il ne figure dans la société que sous le
titre que ce ll e profession lui d o n n e ; mais q u ’ayant
joint à c e ll e profession des détails de com m erc e q u i,
tout accessoires q u ’ils puissent ê l r e , sont cependant
habituels: ces actes, jusqu’au m oment où il l e s . aura
cessés, le m e tt e n t, par sa v o l o n t é , sous la juridiction
d ’une classe d’hommes qui ne le reconnaissent cepen
dant point co m m e leur pair.
i3
�( 5° )
Mais la profession de banquier ne peut jamais être
accessoire; l’exercice de la banque ne se restreint point
à une seule v i l l e , il embrasse tous les lieux et toutes
les distances, il fait
circuler les fonds d’ un pôle à
l ’a u t r e ; ses opérations ont un caractère 'public; sou
vent elles concourent à assurer le succès des plus
grandes entreprises. A in si, le banquier est un h o m m e
public que le g o u v e r n e m e n t doit reconnaître , dont
la profession ne peut être un m y s t è r e , qui doit être
placé parmi les commerçans. Il faut que tous ce ux
qui exercent le m ê m e état que lui sachent le point
q u ’il occupe dans le-monde co m m ercial, pour po uvoir
se servir de lui dans les transports d’a r g e n t , qui sont
le signe caractéristique de cette profession. Un b a n
quier dont l ’existence est in c onnu e, ou restreinte à
u n e ville ou une c o n t r é e , n ’est pas banquier. U n h o m m e
a yan t pour profession principale l’état de n o taire, et
pou r profession accessoire celui de b a n q u ie r , est un
être inconcevable.
Mais supposons un instant q u e la profession de notaire
ne soit point exclusive de celle de c o m m t i ç a n l , et plus
particulièrement d e celle de b a n q u i e r , q u ’e n résullera-t-il?
P u r a y , n o ta ire, était-il banquier ou m a rch a n d ?
Quels sont les banquiers?
« C e sont ceux qui font un co m m erce par lettres
« de change et négociations d ’argent de place en plac e,
v pour raison de quoi ils perçoivent un certain protit.
« Par e x e m p l e , un particulier qui est à C a d i x , veut
« faire loucher à q ue lq u’un une s o m m e d ’argent1 à
�( 5i )
« A m st erd a m ; il porte celte somme h un banquier de
« C a d i x , qui lui donne une lellre de change à re ce« voir sur un autre banquier d ’A m sterd a m , son cor« respondant, moyen nant un profit q u ’il prend pour
« la lettre de change ainsi fournie.
.
« On appelle change le profit qui est ainsi p e r ç u , et
« qui n’ es! autre chose, en gé n é r a l, que le droit qui
« se paye ;'i un banqu ie r, pour une lettre de change
« q u ’il fournit sur un autre lieu que celui d ’où celte
«■lellre est tirée, et dont il reçoit la valeur d ’ un autre
« banqu ie r, ou négociant, ou d ’une autre personne
« dans leunêine lieu que celui où la lettre est fournie ».
( L o c r é , loin, i , p.
3. )
I c i , y a - t - i l , de la part de P u r a y , la moindre opé
ration de b a n q u e ?
. D ’abord, quant aux effets q u’il fournissait, pouvaientils a vo ir , et avaient-ils pour but un transport d ’argent
de place en place? L e fait répond à ces deux questions.
Suivant les créanciers, P u r a y était banquier h R to tn ;
ainsi, en cette qualité, il devait prendre les fonds sur
cette pla ce, pour les transporter dans une autre.
Ri en de tout cela : Puray prend les fonds à Clermont,
en fait le transport sur R i o m , et se charge lui-mêm e
du paiement de ses propres traites.
Il est dû un change au banquier pour les effets
q u’il fournil. Les registres de P u ra y établissent que
c ’était lui qui payait des sommes quelconques à ce u x
qui prenaient ses effets : ainsi les rôles étaient changés;
1b droit de la banqu e était perçu du b a n q u i e r , par
ceux qui avaient recours à lui.
14
�Cv,
(52)
.
.
Quant aux effets q u ’il recevait , ils ne pouvaient
le constituer b a n q u ie r, puisque c ’était pour lui que
le Iransport avait lieu. P u r a y , sous ce rapport, loin
d’être
b a n q u i e r , aurait au contraire pour banquier
chacun de ce ux qui lui souscrivaient des lettres de
change.
Po u r être
conséquens a vec
eux-m êm es,
pourquoi ses créanciers ne l o n t - i l s pas déclarer en
faillite c e u x de ses débiteurs qui sont en retard de
le paye r ?
»
E n voilà bien a s s e z , ce s e m b l e , pour démontrer
le ridicule d ’ un système soutenu avec tant d ’opiniâ
treté. Mais
ne
nous décourageons pas , et s’il est
possible , pénétrons plus avant.
Beau co up de
gens,
habitons de la m ê m e v i l l e ,
prêtent leurs- fonds à un de leurs conciioyens. Cet
em prunteur
lient registre de ses em pr un ts ; il
dit
l'intérêt q u ’il en donne, il renouvelle à chaque échéance;
il en lait également mention.
Y a -t-il là une seule opération de b a n q u e ? T o u t
nu cont ra ire, n ’en est-il pas exclusif? l'intérêt p a y é
par le p r é t e n d u banquier; ces renouvellemens qui
attestent que les fonds n ’ ont pas éi é transportés, ne
concourent - ils pas à prouver que-les créanciers ont
fait des prêts à P u r a y , mais n ’ont fait ni entendu
faire par son intermédiaire , aucune opération de
banque.
*
!
'
'
• Actu ell em en t l ’empru nteur place les fonds q u ’il a
ainsi réunis; toutes ses opérations ont lieu dans la
vill e.q u’il habile.; à:son t o u r , il iperçoil des intérêts;
à son t o u r , renouvelle1, lient registre de tout cela.
�Ces registres s ont produils, el l ’on ose parler de banque!
Ven ons enfin au mot de celte cause.
P u r a y a empru nté à des intérêts excessifs; il a
prêté de même.
L ’habitude de ces faits peut-elle établir une pro
fession ?
Celui qui spécule sur l ’intérêt de l’argent est un
u su rier, mais n’est point un banquier.
C e u x qui alimentent de leurs londs l’entrepôt de
l ’ us ure, en exigeant eux-mêmes des intérêts que la loi
défend d ’exig er , font
un métier que la morale et
l ’opinion regaident co m m e vils, que la loi prohibe
el p u n i t , et qui conséquemment ne peut être classé
parmi les
professions que
la société ne reconnaît
qu'autant q u ’elles lui sonl utiles.
Arrêtons-nous i c i ; n ’avilissons point le commerce,'
en insistant plus long-tems sur une vérité
sentir loul
que doit
commerçant qui tient à l'honneur de sa
profession : craignons également de trop approfondir
des idées qui pourraient blesser quelques-uns de nos
le cteu r s, el que le besoin de la cause a seul pu a u
toriser à rendre publiques.
P u r a y n’est donc pas banquier.
v
L ’on a - d é m o n t r é dans les laits q u ’il n’était point
co m m er ça nt ; ainsi, c ’est à tort q u ’on l’a déclaré failli.
Les créanciers bien pénétrés sans doute de l ’i m
possibilité où ils se trouvent de justifier leurs pr é
tentions au f o n d , insisteront sur les fins de n o n - r e cevoir q u ’ils ont déjà opposées , el lâcheront de tirer
avantage du silence du sieur P u ra y.
�( 54 )
L e s délais d ’opposition d’appel sonf ex pirés; vo ilà ;
n'en douions pas, ce q u ’ils se plairont à répéter.
Si dans les affaires ordinaires, une fin de n o n -recevo ir est toujours d éf avo ra b le, ici elle est odieuse*
Quand la négligence d’ un client peut entraîner la
perte de quelques intérêts p é cu n iaires, le magistrat
ex am in e a v e c scrupule tout ce qui peut en détruire
les effets : une nullité de p r o cé d u r e est alors a v id e
m en t sai sie, et l ’omission de la plus légère formalité
devient suffisante pour réintégrer dans ses droits celui
que l ’on en croyait exclu.
C o m b ie n est plus favorable encore la position du
sieur P u r a y ! I l réclame l ’état qu ’on lui a r a v i , pour
y substituer une qualité q u ’il n ’a jamais eue ; il de
man de ses juges dont on l ’a distrait pour le soumettre
à une juridiction qui n’était pas la sienne } et q u ’il
ne pouvait reconnaître. P e u t - o n plaider pour de plus
grands i n t é r ê t s , réclamer des biens plus inaliénables
et plus spécialement placés sur la surveillance et la
garantie de la loi ?
être d e ces premières i d é e s q u i ,
en recevant le d é v e l o p e m e n t q u ’elles e x i g e n t , seraient
Q u o i q u ’ il puisse
peut-être seules suffisantes pour faire rejeter la fin de
non-re ce vo ir proposée; vo yon s ave c le C ode de pro
dure si le sieur P u r a y était enc ore à tenis d ’attaquer
le ju g em e nt du i
3 avril 1 8 1 1 , soit par la voie de
l’o p p o sitio n , soit par la v oie de l’appel ; car l’on a
pu
remarquer que la cause doit aujourd’hui être
ex a m in é e sous ces deu x rapports.
Il est reconnu que tout jugem ent par défaut, rendu
�( 55 ) contre une partie qui n’a pas constitué' d’a v o u é , doit
être signifié par un huissier commis. Il est éga le m en t
certain que ce principe est applicable aux jugemens
ém an és des tribunaux de c o m m e r c e , c o m m e à c e u x
rendus par les tribunaux civils.
( V o y e z C. P. , art. i
56 et 4^5 ; C. C . , art. 6 4 3 ).
L a C o u r a décidé que celt e formalité était néc es
saire pour les significations de ju g em e ns, portant d é
clarations de faillites; ainsi ces premières idées ne sont
plus sujettes à contestation.
Cela posé : le ju g em e nt du i
mettait pas d ’huissier.
3 avril 1 8 n ne c o m
Sa signification a donc été
nullement faite , et n’a pu faire courir les délais de
l ’appel.
* ;
A v o u o n s cependant que les créanciers s’étant aperçu
du vice de ce j u g e m e n t , ont cherché à le c o u v r i r , en
présentant requête au président du tribunal de c o m
m erce , et en obtenant de lui une ordonnance qui
co m m et
Colas , huissier. Disons en m ê m e teins que
la signification du jugement a été faite par l ’huissier
commis par celte ordonnance.
Cela ch ange -t-il quelque chose au m o y e n ?
L article i 5 6 du Code de procédure porte : « Tous
« jugem ens par défaut seront signifiés par un huissier
« c o m m is , soit p a r Le trib u n a l, soit par le juge d u
domicile du défaillant, que le tribunal aura désigné ».
L ’article
4 3 5 , plus spécialement applicable aux
Iribunaux de co m m er ce , a les mêmes dispositions.
Ainsi il faut un huissier commis, et commis p a r le
tribunal j l e président n’a aucun caractère pour donner
�i Ao
\
( 56 î
•
ce ll e commission. A n tribunal se u l, la loi accorde une
confiance entière; elle veul l’imissier du choix du tri
b u n a l, et non celui indiqué par le président, seul.
Elle pousse si loin la précaution à ce sujet, que lorsque
le tribunal qui rend le j u g e m e n t , n ’est point celui du
domicile du défaillant , elle n'indique pas le président
du tribunal de ce domicile pour commett re l’huissier,
elle le confond a vec tous les autres juges; elle dit que
l ’huissier sera commis par le ju g e que le tribunal ( r e n
dant le j u g e m e n t ) aura désigné. Ainsi tout juge n’est
donc point appelé à donner cette commission. 11 fa ut,
ou q u’ elle ém ane du tribunal entier, ou d ’ un juge spé
cialement désigné par lui.
C e m o y e n serait inconleslable, si on élail obligé, ou
de l ’appliquer à l’ordonnance d’ un président de tribunal
civil, ou m ê m e à celle du premier président d ’ une
Cour souveraine ; perdrait-il quelque chose de sa valeur
p a r l ’emploi q u ’on en fait contre l’ordonnance d ’ un pré
sident du tribunal de c o m m e r c e , d ’ un juge d’attribu
ti o n , à qui la loi refuse l’ exécution de ses jugemens;
enfin qui n’a pas m ê m e d ’hôtel?
Ainsi il n’y a point de signiHcalion du j u g e m e n t du
d ’ u n président
i 3 avril 1 8 1 1 , an moins il n’y en a point de régulière;
donc l’appel qui en a él é interjeté esl venu dans les
délais.
M a i s , d ir a - t- o n : vous aviez formé opposition à ce
jugement ; vous y avez été déclaré non recevab le, pour
ne vous être point pourvu dans la huitaine du procèsverbal d’apposition d ’afliche de l ’extrait du j u g e m e n t
que vou sal luqu ez ; or, la m ê m e raison qui a em pêc he de
recevoir
�( $7 )
recevoir votre opposition, doit également faire exclure
votre appela parce que l’art. 443 du Code de procé
d u r e , veut que le délai de l ’app el , pour les jugemens
par d éfa u t, courre du jour où l’opposition n’est plus
recevable.
C ette ob jectio n, qui est la seule que l ’on puisse pré
senter, doit fournir au sieur P u r a y les m oyen s les plus
puissans de cette partie de sa cause.
I/art. 4 57 du C ode de com m er ce dit : « que le juge-« m en t sera affiché et inséré par extrait dans les jour« n a u x , suivant,le mode établi par l’art.
683 du Code
« de procédure civile. »
Il ajoute : « q u ’il sera susceptible d ’opposition ^ pour
« le failli, dans les huit jours qui suivront celui de
« l ’afïiche. »
Vo ilà tout ce que l’on trouve dans le Code de c o m
m e r c e , à ce sujet.
X/on conviendra b ien, sans d o u t e , que le ju g em ent
de déclaration de faillite est susceptible d ’opposition
et d ’appel. Nous pou vons supposer que tout le m o n d e
sera d’accord sur ce point.
quel est l’acte qui fait courir les délais accordés
pou r se pourvoir? P o u r l ’o p p o s i t i o n / c ’est incontesta
Mais
blement le procès-verbal d’affiche de l’extrait du ju g e
ment. P o u r L'appel, c ’est encore le procès-verbal d ’af
fiche , ou c ’est une signification particulière du jug e
ment à domicile.
Si le procès-verbal d ’affiche fait courir le délai dç
l ’a p p e l , alors l’article
44-3 du Code de procédure est
applicable; mais dans ce cas, ce procès-verbal valant
i
5
�(
58 )
signification, doit êlre. revêla, de fouies les formalités
exigées par la loi.
11 faut sur-foul q u ’il ém an e du mi
nistère d’ un huissier commis par le tribunal, au désiu
de l'article i
56 du C ode de p r o c é d u r e , qui est appli
cable aux significations de ju gem ent de déclaration de
faillile , ainsi que l’a jugé un arrêt de la Cour.
Cela posé : le p r o c è s - v e r b a l dont il s’agit a été fait
par un huissier non commis p a r l e tribunal; on n ’a pas
m ê m e à cet égard la ressource d’ une ordonnance du
président du tribunal de co mmerce. Colas, ministre de
cet a c t e , n’avait aucune commission : donc cet acte est
n u l , c o m m e ém an ant d'un officier sans caractère ; donc
l ’opposition et l’appel sont également recevables.
S i , au contraire , l’on co n v ie n t, q u ’outre le procèsverbal d ’affiche, il faut encore une signification du
ju g em e nt à domicile pour faire courir le délai de l’a p
p e l , il faudra également co n v en ir , q u ’en matière de
faillite, l ’opposilion et l ’appel sont deux voies abso
lument distinctes, qui ne se suivent ni ne se s u c c è d e n t ,
mais s ouvr ent chacu ne au moment où est fait l’acte
qui fixe les délais dans lesquels elles doivent êlre e m
ployé es; q u ’ainsi le délai de l’opposition c o m m e n c e
à courir de la dale du p r o c è s - v e r b a l , et celui de l’a p
pe l, de la dale de la signification ; alors l ’article 443
du_£ode Je procédure n’est plus applicable, parce que
le principe q u ’il établit est une censéquence de cet
autre p r in c i p e , que la signification régulière du ju g e
ment est le poinl de départ des délais de l’opposition
et de ce u x de l'appel.
�( 59 )
Ainsi Ton ne peut échapper à l’une de ces deu x
conséquences :
1
Ou le p r o c è s - v e r b a l d’affiches fait courir les délais
de l ’opposition et de l’appel; dans ce c a s , le procèsverbal étant nul, l'opposition et l’appel sont égalem en t
recevables.
Ou il faut, pour faire courir les délais d’appel, une
signification du j u g e m e n t , h domicile ; dans ce cas,
l’article 448 du Code de procédure n ’est point appli
c ab le ; et en supposant l’opposition non rec evab le, l ’ap
pel est venu à te m s , puisque la signification du j u g e
ment est nulle.
A
ces moy en s qui paraissent suffisans , on peut
encore en ajouter d’autres aussi forts , et qui con
courent à prouver et l’irrégularité du p r o c è s - v e r b a l ,
et le mal-ju gé du jugement qui a accueilli la fin de
no n-r ec evo ir proposée par les créanciers.
L'article 167 du C o d e de c o m m erce exige l'affiche
d ’ un extrait du j u g e m e n t ; les principes et la juris
prudence veulent un procès-verbal constatant l'affiche
de cet extrait. Ainsi deux pièces sont i n d i s p e n s a b l e s ,
l extrait
et le procès-verbal.
Les créanciers rapportent le procès - verbal ; ils ne
rapportent point l'original de l’extrait affiché ; donc
lu 1tièce principale, la seule qui puisse établir que c e
que la loi prescrit a été fait , n’existe pas.
Ensuite l’huissier a affiché un extrait certifié c o n
forme à l’expédition par les agens de la faillite.
C e n'est donc pas l’huissier qui â vu l'e xp éd it ion5
ce 11’est donc pas lui qui en a fait l ’extrait. C epen-
�( 60 )
dant lui seul avait caractère pour le faire , et les
agens à la faillite, parties intéressées, ou représentant
les créanciers , ne pou va ie nt, dans leur propre cau se,
délivrer un extrait pareil.
Ainsi tout se réunit pour repousser les fins de nonrecevoir qui sont opposées.
L a tache que s’était imposée le sieur P u ra y est enfin
terminée. i l a montré sa cause dans tous ses détails.
Plein de confiance dans les lumières de la C o u r , il n’a
dissimulé aucune de ses fautes; il a c a c h é , autant que
possible, celles d’a u t r u i , et n’a dit que ce qui était indispensable à sa défense.
Si ses créanciers n ’eussent
été que r i g o u r e u x , il
eût gardé le silence : mais ils sont injustes; ils attaquent
sa réputation ; ils veulent flétrir son nom ; ils le pour
suivent jusque dans sa postérité.
L e sieur P u r a y est fils, ép oux et p è r e , ces différens
titres lui font un devoir de se défendre. Il appartient
à une famille nombreuse ; quelques amis lui restent
encore. L e s r ep ro che s q u ’on peut lui faire ont été ap
préciés, et tout doit faire supposer q u ’u n e x a m e n ap
profondi des circonstances de cette affaire, conduira
l ’h o m m e impartial à conven ir q u e , c o m m e beaucoup
d ’autres é v é n e m e n s , elle montre que le p lu s m alheu
reu x n'est pas toujours le p lus coupable.
M .e J.n-C h .
M.°
B A Y L E , A voca t.
M A N D E T j e u n e , A voué.
J .- C . S A L L E S , lmp. de la Cour impériale et du Barreau.
«
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Puray. 1813?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bayle
Mandet
Subject
The topic of the resource
notaires
banqueroute
fraudes
spéculation
banquiers
usure
créanciers
exil
fuite à l'étranger
créances
livres de comptes
commerce
banques
commerce
vin
troubles publics
scellées
commerçants
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultation pour le sieur Puray, ex-notaire, appelant ; contre les sieurs Dubreuil, Brun, Versepuy, Guémy et autres, ses créanciers, intimés ; et contre les Syndicas à sa prétendue faillite, aussi intimés.
note manuscrite : « jugement confirmé par arrêt du 17 mars 1813. Voyez l'arrêt à la suite du second mémoire ».
Table Godemel : acte de commerce : quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ? Faillite : 1. l’opposition au jugement qui déclare un individu en état de faillite doit être formé dans le délai prescrit par l’article 457 du code de commerce, et non dans ceux déterminés par les articles 156, 158 et 159 du code de procédure civile.
2. en matière de faillite, l’affiche et l’insertion de l’extrait du jugement dans le journal du département faites en conformité de l’article 683 du code de procédure, valent signification au failli.
3. la fin de non-recevoir, résultant de ce que l’opposition au jugement qui déclare la faillite n’a pas été formée dans le délai, s’applique à l’appel interjeté dans ce même jugement. Notaire : 3. l’individu qui exerce la profession de notaire peut être réputé commerçant.
Quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1813
An 4-1813
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
60 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2221
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0620
BCU_Factums_M0619
BCU_Factums_G2222
BCU_Factums_G2223
BCU_Factums_G2224
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53450/BCU_Factums_G2221.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banqueroute
banques
banquiers
commerçants
commerce
Créances
créanciers
exil
fraudes
fuite à l'étranger
livres de comptes
notaires
Scellées
spéculation
troubles publics
Usure
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53879/BCU_Factums_M0619.pdf
2effd92db4c251d416a71d174e0a547d
PDF Text
Text
M
E T
É
C
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M
O
I
N
S U
L T
R
A
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T
I O
N
POUR
L e sieur P U R A Y , ex - notaire, appelant ;
CONTRE
Les sieurs D U B R E U L , B R U N , V E R S E P U Y ,
G U E M Y et autres, ses créanciers , intim és;
ET
CONTRE
Les Syndics à sa prétendue f a i llite , aussi intimés.
M u ltis occulto crescit res fœnore.
H orace .
L a catastrophe du sieur Puray peut servir de
leçon aux hommes ambitieux. Plus qu’aucun autre
é v é n e m e n t , elle leur montre q u ’ un travail assidu
et opiniâtre, joint à l’économie la plus rigoureuse,
i
�(2)
aidé même des secours de l’intelligence et de l ’ins
truction , est insuffisant pour acquérir des richesses,
lorsque , d’ailleurs , ces qualités essentielles ne sont
point dirigées par la prudence. Une première faute
influe sur la vie e n tiè r e , sur-tout lorsque celte faille
est le fruit d’une erreur sur laquelle reposent tous
les projets de celui qui s’y laisse entraîner.
C ’est en vain qu’au milieu de la carrière trop
courte qu’il a à parcourir, l’ambitieux sera éclairé
par l’expérience ; c’est en vain qu’il verra s’ouvrir
devant lui , et s’agrandir journellement l ’abîme qui
doit bientôt l’engloutir avec ses projets insensés :
l ’illusion, cet aliment funeste des passions, s’ oppo
sera à ce que la vérité pénètre jusqu’à lui. A lo r s ,
livré à son im agin alion , il compensera des pertes
réelles
par des gains futurs et
imaginaires ; trop
confiant dans ses forces, il croira détruire la cause
du mal par des remèdes qui ne feront que l’aug
menter.
Mais si h ces idées générales viennent se joindre
des motifs plus prochains, plus déterminans e n co re;
si l’ambitieux a conçu le projet d^arriver à la fortune
en exerçant une profession honorable; si par ses tra
vaux,
il a mérité
la confiance publique; s’il est
placé au milieu d’ une
famille nombreuse et con
sidérée ; s’il est entouré
d’amis sur
rattachement
desquels il croit pouvoir compter, comment se ré
soudra-t-il à rompre autant de liens? ira-t-il pro
clamer l u i - m ê m e un désordre qu’il croit pouvoir
�( 3 )
ré p ar e r ? s'avilir aux y e u x
de
ceux qui lui
ont
toujours témoigné de l’estime, et briser de ses propres
mains l ’instrument qu’il suppose encore pouvoir
servir à sa fortune?
Une abnégation aussi complète de ce qui honore
et enchante la v i e ,
humaines;
et il faut
paraît au-dessus
des forces
convenir que s’il se trouve
des hommes assez heureusement nés pour régler
constamment leur conduite sur ce que la sagesse et
la prudence prescrivent, il en est peu d’assez forts pour
découvrir leurs fautes au public, lorsque les résultats
sont tels qu’ils doivent blesser les intérêts d’autrui, par
suite éloigner l ’amitié le plus souvent froide pour le
m alh eu r, el donner de nouvelles forces aux manœuvres
toujours naissantes de l’envie ou de la haine.
Ce tableau présente l’esquisse des fautes que l ’on
peut reprocher au sieur P u r a y ; il en développe éga
lement les causes ; mais comment montrer celles
de tous les malheurs qui pèsent aujourd’hui sur lu i,
sur sa femme et ses enfans?
Faudra-t-il qu il remonte à l’époque où il a com
mencé
l’exercice
des
fonctions de notaire?
q u ’il
parle de son inexpérience, de ses préjugés en affaires,
qui étaient ceux du tems où il vivait ? Dira-t-il que
des emprunts considérables ont d’abord été laits par
lui ? dans le seul but de servir d ’aliment à son étude?
que bientôt les avances qu’il faisait ont absorbé les
capitaux, prêtés à des intérêts qui n’avaient d’autre
règle que la volonté ou le caprice du prêteur?
a
�{4 )
Rapportera-t-il a cette origine les différentes spécu
lations auxquelles l’on veut donner le nom d’opération
de banque, et qui n’ont, il faut l’av o u e r, d’autre ca
ractère que celui de 1 usure ?
P our montrer cette vérité, faudra-t-il le représenter
entouré de la foule de ses créanciers tous liabitans de
R i o m , recevant d’eux des sommes produisant des in
térêts excessifs, pour les placer à des intérêts égale
ment excessifs.
11 faut des victimes à l’usure. Ce monstre , trop
long-temps acclimaté en F rance, y fait gémir plus d’ une
famille. Puray se classera-t-il parmi ces infortunés?
Montrera-t-il que la profession qu’il exerçait avec
tant d’avantage et d’assiduité a elle-même concouru
à sa ruine? que pour augmenter sa clienlelle, il a fait
des emprunts considérables, pour le remboursement
desquels il a conslamment été obligé de s’en remellre
à la volonté de ses débiteurs, ou d’obtenir conlr’eux
des jugemens qui fixaient les intérêts de ses créances
à cinq pour c e n t , tandis que le minimum de ceux
qui lui prêtaient était de 9 à 10 ?
Sera-t-il inconcevable que peu d’années passées dans
des opérations aussi ruineuses aient réduit Puray à
faire sans cesse de nouveaux emprunts pour servir les
intérêts des sommes qu’il devait d é j à , et que bientôt
le fruit de ses travaux ab so rbé, il se soit trouvé ré
duit à payer l’intérêt de la valeur de la plume qui lui
servait à écrire ses actes?
Combien du projets différens n’a pas dû faire naître
�( 5)
ce bouleveisement d’affaires ! avec quelle rapidité
devaient se succéder les idées qui présentaient quelqu’espoir de gain ! Pu ray ne devait - il pas saisir
tout ce qui semblait devoir améliorer sa situation?
Aussi voit-on dans ses livres nombreux, dans ses noies,
dans les diflerens documens qu'il a laissés, les traces
de l’embarras dont il cherchait à sortir par des spécu
lations qui n'ont aucun caractère déterminé.
Mais combien de haines ne va pas exciter la défense
du sieur Pu ray ! 11 est impossible que quelques véri
tés dures, mais nécessaires à sa cau se, ne viennent
encore enflammer la colère de quelques-uns de ses
créanciers.
Po u rq u o i l'a —t —on r i d u ii au désespoir t*
L e sieur P u ray ne combat point pour ravir h ses
adversaires le gage de leur créance. Retiré dans des
contrées lointaines, éloigné des objets de toutes ses
affections, il peut supporter avec courage tous les
genres de privations; il doit et il veut consacrer le
reste de sa vie à désintéresser ses créanciers ; mais le
peut-il si on lui en ôte les m oyens, en lui arrachant
son état civil, et en flétrissant son nom?
Lo rs de la disparition du sieur Pu ray , ses créanciersmêlaient à leurs justes plaintes le reproche d’avoir
emporté des sommes énormes. Us ne pouvaient conce
voir comment ce notaire si o cc u pé , si laboiieux,
pouvait laisser un passif aussi considéiable , s il o avait
voulu aller jouir hors de sa patrie d ’une fortune hon
teusement acquisç. Aucun alors ne pensait que cet
�[
(6)
homme si actif travaillait depuis quinze ans pour l’in
térêt de quelques capitalistes , qui triplaient ou dou
blaient au moins le revenu de l’argent qu’ils y avaient
placé,et absorbaient ainsi tout le produit de ses labeurs.
Aussi l’opinion que P u r a y fuyait chargé d’o r , s'accrédila-t-elle au point qu’il devenait impossible même
de chercher à la détruire.
Sa présence seule pouvait effacer des soupçons aussi
déslionorans qu’injurieux. Son retour fut proposé ; on
fit offre aux créanciers de leur remettre la personne
et les biens de leur débiteur, en leur laissant entrevoir
combien les connaissances particulières de Puray leur
seraient utiles pour la liquidation de leurs affaires.
ii
|
!
•
L e plus grand nombre des créanciers, ceux qui
étaient les plus respectables par leurs lumières et leur
délicatesse, allaient accepter la proposition, lorsque
quelques voix s’élèvent, refusent d’adhérer aux arrangemens projetés, et sortent de l’assemblée pour aller
,
!
provoquer au tribunal de commerce l’ouverture d’ une
faillite, et dénoncer au magistral de sûreté une ban
queroute frauduleuse.
L a fuite était donc le seul parti qui restait au sieur
P u r a y : il fut chercher un asile dans les pays étrangers,
et y attendre un moment favorable pour entier en
arrangement avec ses créanciers.
Cet instant n’est point encore venu..., E n vain , à
différentes reprises, a-t-il offert un nouvel abandon
de ses biens! En vain sa mère a-t-elle proposé l’ou
verture actuelle de sa succession, pour transmettre, sur-
�( 7)
le-champ, aux créanciers la propriété directe de la por
tion qui doit revenir à son iils! En vain son épouse
a-t-elle offert l’abandon de tous ses droits! E n vain
le sieur P u r a y n’a-t-il cessé de dire que pour tout
cela il ne demandait point de quittance définitive ;
qu’il voulait laisser à tous ses créanciers l’espoir d’être
payés un jour de tout ce qui pouvait leur être dû : rien
n’a pu réussir. Les créanciers ont semblé en vouloir plus
h la personne qu’à la fortune du sieur P u r a y , et ont
répondu à toutes les propositions par le cri de guerre,
F
a illite
et B a n q u e r o u t e
frauduleuse.
L e sieur P u r a y est-il failli?
Est-il recevable à se plaindre du j u g e m e n t qui a
déclaré l ’ou ve rfu re de cette faillite?
Telles sont les questions qu’ il faudra examiner,
quand on aura établi les faits de cette cause.
F A IT S .
L e sieur P u ray encore fort jeune eut le malheur
de perdre son pè re; son éducation fut dirigée par sa
m è r e , qui y donna tous les soins de la tendresse la
plus éclairée.
Dans des tems ordinaires,• ses leçons
eussent été
>
suffisantes. L e s institutions sociales suppléent ¿'« 1 e x
périence qui manque à la jeunesse, lorsque de bonnes
éludes I ont mise a même de les connaître et de les
respecter.
P u r a y sortit de l’école pour assister à la révolution j
�(8 )
son imagination ardente adopta les systèmes qu’elle
lit naître. Son ignorance des anciennes lois , de ces
principes qui nous avaient été transmis à travers les
siècles par la sagesse de nos père s, mit obstacle à ce
qu’il pût apprécier à leur juste valeur les idées qui
devaient bientôt- les remplacer.
P u r a y se maria : il devint p è r e ; la tendresse qu’il
avait pour ses enfans le rendit ambitieux, et bientôt
il ne songea plus qu’à acquérir des richesses.
Des .fortunes colossales se taisaient alors remarquer
sur tous les points de la France ; la rapidité avec
laquelle elles avaient été faites, dans tous les métiers,
dans tous les états, dans toutes les professions, devait
faire regarder comme une chose facile , de se placer
parmi les heureux de ces lems de malheur. Un jeune
homme pouvait sur-tout ignorer et les moyens qui
avaient produit ces colosses aussi extraordinaires qu’éblouissans , et les ressorts secrets qui les faisaient agir.
P u ray crut qu’un travail opiniâtre joint aux con
naissances qu’il se supposait, était suffisant pour réaliser
les projets qu ’il avait conçus.
Il voulut choisir une profession ; celle de notaire
parut lui présenter les plus grands avantages ; il avait
alors beaucoup d'am is; ses opinions politiques qui
étaient celles de la multitude, étendaient considé
rablement ses relations, et lui faisaient espérer une
clienlelle nombreuse.
En l ’an 4 , il postule une commission de notaire : il
en est pourvu le 1 4 thermidor de la même année. Dès
cet
�(
9
)
cet instant, entièrement livré aux affaires, toutes
ses pensées n ’ont d’autre but que celui de donner
plus d’éclat et d’ utililé à l ’élat qu’il a embrassé.
Si l’adinission de P u ray au notariat eût été p ré
cédée des éludes que cet état e xig e ; si livré à un
guide sûr, il eût appris sur-tout que la confiance
publique ne s’acquiert qu’avec beaucoup de tems, et
par des épreuves aussi dures que multipliées; si enfin
son imagination trop ardente eût pu être calmée
par les conseils de la sagesse et de l ’expérience, tout
doit faire présumer que Puray aurait réussi.
Mais son premier pas fut une faute : il crut que
le m o y e n le plus sur et le plus p ro m p t pour s’al tirer
la confiance, ¿fait d ’affecter de p ou voir d o n n e r a ses
cliens des facilités qui devaient bientôt lui devenir
onéreuses.
P u r a y n’avait pas de dettes; cependant réduit à un
revenu personnel de io oo f r . , et à celui de 600 fr.
du côté de sa fe m m e , il ne semblait pas que cette
position de fortune lui permît de faire des avances
à ceux qui s’adressaient à lui.
Mais l’ambition calcule-t-elle ainsi? L e désir de
se faire un élut brillant, de s’attacher une clienlelle
nombreuse, peut-elfe celui de tenir le premier rang
dans une profession honorable et considérée, le por
tèrent non seulement à négliger les renlrees de sou
étude , mais encore à y absorber tous les ans des
capitaux considérables.
Puray était propriétaire de deux rentes, montant
3
�( 10 )
ensemble à 2000 francs : il les vend ; son étude en
absorbe le prix. Quelques immeubles ont bientôt la
m êm e destination.
Ces premiers sacrifices parurent produire quelque
effet av a n ta geux ; P u r a y ne faisait qu’entrer dans la
c ar r iè r e , et déjà il n’y voyait que des émules ; il
attribuait ses succès aux moyens qu’il venait d’eraployer : il v o u lu t, par de nouveaux efforts, les con
firmer et en obtenir de plus certains.
N ’ayant plus de ressources personnelles, il eut recours
à l'emprunt. Cette mesure extrême et toujours dan
gereuse, l’était encore bien plus au tems dont nous
parlons.
Différentes opinions s’ étaient glissées en F r a n c e ,
et s’y
étaient d’autant plus facilement accréditées,
qu’elles semblaient autorisées par la loi. L ’argent est
m archandise , Cintérêt n a cTautre réglé que La volonté
ou le caprice du prêteur : tels étaient les principes publi
quement professés; et alors la plupart de ceux qui prê
taient à 10 pour cent, croyaient qu'on devait des éloges
à leur désintéressement, et imaginaient avoir satisfait
à tout ce que l’honneur, la délicatesse ou l’amitié même
exigeaient d’eux.
P u r a y
trouva quelques-uns de ces amis toujours prêts
à obliger; la facilité d’emprunter l ’aveugla sur les
suites; il ajouta aux avances qu’il avait déjà faites, des
avances plus considérables encore; il agissait ainsi, dans
la ferme persuasion où il était que le nombre d’affaires
qu’il faisait, et les bénéfices qu’elles devaient produire,
�( II )
surpassaient de beaucoup les intérêts qu'il était obligé
de payer pour les sommes multipliées, avancées gra
tuitement à chacun de ceux qui lui accordaient leur
confiance.
Les choses se passèrent ainsi jusqu’à la fin de l’an 9 ,
et l’on doit concevoir combien ces cinq années, écou
lées en renouvellemens d’effets, durent être funestes
à Puray.
S i , à cette époque, il eût consulté sa situation, il
aurait sans doute v u qu’elle commençait à être désa
vantageuse; mais plus d'un obstacle s’opposait à cet
examen.
D ’une part, les études profondes auxquelles se li
vrait habituellement P u r a y , et qui avaient toutes
pour but la connaissance de son état; les travaux sans
nombre qu’il se créait à ce sujet : de l'autre, la préoc
cupation continuelle où le tenait l’exercice de ses fonc
tions de notaire, dans lesquelles il jouissait d’ une con
fiance aussi entière que générale , étaient bien des
motifs suffisans pour l’empêcher de se livrer à l’exa
men de ses affaires particulières, que cinq années de
travail et d’économie ne pouvaient d’ailleurs lui faire
supposer être en mauvais état.
On peut ajouter que la confiance que l’on avait en
lui, se manifestait par des témoignages, chaque jou r,
plus capables d ’exciter ses vues ambitieuses, D éjà il
avait été chargé de la perception de parties de rentes
aussi nombreuses que considérables. Cela, en ajoutant
à ses occupations, multipliait ses relations, et semblait
4
�( la
augment er ses
y
profils. E n s u i t e , plusieurs personnes
voulurent pincer leurs fonds entre ses mains, à un inté
rêt co nve nu , sauf à lui à faire un bénéfice sur ces
placemens. P u r a y ne vît dans ces propositions que de
n o u v e a u x mo yens de prospérité. Qui sait mém o s’ il
n ’avait pas dès-lois le projet d’ user de la faculté que
lui accordait la loi, do prêter à tel intérêt que ce f û t ,
pour répar er les torts que lui avaient occasionnés diffé
rons emprunts faits sous sou r è g n e ; car c’ est ainsi qu'u n
mal nous conduit dans un autre.
Bientôt son étudo fut remplie de faiseurs d ’affaires
de différons g en res: des capitalistes de toutes les pro
fessions, ceu x sur-tout qui n o n exercent aucune , et
qui calculent leur aisance moins sur leur industrie quo
sur lo taux de la p la c e , accouraient pour faire r e c e
voir, leur ar ge nt, et prenaient du notaire P u r a y , écri
vant dans son c a b i n e ! , des effets, datés de Clcrmont,
payables à liioni. A ceu x -c i succédaient dos spécula
teurs d ’ une nuire esp èce; c ’étaient ou des acquéreurs
d ’im m eu bles, qui n’avaient point leurs fonds, ou des
débiteurs poursuivis par leurs créanciers ,* ils venaient
proposer à P u ray do recevoir leur vente ou leur quit
ta n c e , et lui demnnduienl en m ê m e tems « e m p ru n te r
les sommes qui I ° l,r manquaient. ilnremcnt ils étaient
déçus dans leur e s p é r a n t o ; P u r n v , aussi facile quo
c o n f i a n t , prêtai! sou von! snns autre indemnité que lo
plaisir
de p o ^ e r un a c t e , ou l'espérance de *c fuirc
une clientflle qui lui présentai quoiqu'utilité ou quel
que jouissance d ’omotir-propre. Knfiu, c ’éloien! du»
�( .3 )
propriétaires 011 autres personnes riches et considérées,
ayant
un
besoin
actuel et
instantané de
sommes
plus ou moins fo rte s: pour ceu x -c i l’intérêt était res
treint autant que possible; P u r a y comptait sur leur
^protection, leur amitié ou leur influence.
Des relations aussi é t e n d u e s , et embrassant toutes
les classes do la société, devaient faire naître des é v é nemcns singuliers, et qui se rencontrent didicilement
dans la vie des ho mmes livrés à des occupations plus
paisibles.
P u r a y , notaire , et en celte qualité revêtu do la
confiance do plusieurs personnes étrangères à la ville
q u ’ il habitait , so trouva dans la nécessité du faire
q u e lq ue s transport« cJ’iu-goni A Pm-is ou <’i Lyon . Les
usages du c om m e rc e rendant ces opérations plus huiles
cl plus s u re s, il s’adressa à un b a n q u ie r, se fit o uvri r
un crédit sur ces de ux v i l l e s , et entra en correspon
dance av e c ceux auprès desquels il fut crédité. Mais
les banquiers do L y o n et de Paris «acceptèrent les
traites q u ’en les portant au com pte do lour confrère,
a v e c lequel ils étaient en relation.
P u r a y , prêteur et e m p r u n t e u r , avoil quelquefois
entre les matus des sommes dont il no pouvait trouver
lo placement ; plus souvent encor e les fonds loi m a n
quaient |»our les rem boursement q u ’on exigeait de lui.
Dan< ces circonstances il avait recours à 1 « banque.
Sa fe m m e fut m ala de; on lui conseilla lo b a um e
do v i e ; ce remède produisit un effet salutaire; alors
l'imagination do Pu ra y s'allum e; il vante l’eflicacité
�( H )
de ce spécifique, en fait publiquement l’é l o g e , et
veut en avoir un dépôt, sans autre but que celui
d ’en obtenir pour son usage de la meilleure qualité.
Un de ses pare n s, momentanément établi dans les,
pays où se fabrique le Kersw ase r, fit un voyage à
Rio m ; il lui vanta la supériorité de cette liqueur;
bientôt P u r a y désire en avoir ; mais n ’abandonnant
jamais ses vues d ’économie, il s’en fait faire une ex
pédition assez considérable, pour être sûr qu’il sera
approvisionné à peu de frais.
Achevons de peindre cette imagination mobile et
prompte à adopter tous les projets qui pouvaient lui
faire espérer un gain, en avouant que Puray n ’a pas
craint de participer à des spéculations passagères,
qui avaient pour o b je t, du b l é , du vin ^ du fo i n ,
de la paille et autres denrées.
Ce tableau, fidèlement extrait des différentes pièces
produites contre le sieur P u r a y , a servi à le faire
déclarer tout à la fois banquier et m ar c h an d ; ses
créanciers ont induit celle double qualité, des difFérens
registres qui ont été trouvés dans l’étude de leur dé
biteur, de sa correspondance et d’autres circonstances
accessoires.
A i n s i , suivant e u x ,
P u ray est ban quier,
1. ° Parce qu’il a tenu des registres de b a n q u e , et
qu’il les a lui même qualifiés ainsi;
2.® Parce qu'il a eu des relations avec le sieur
A l b e r t , banquier à Riom.
�C15 )
3.° Parce qu’il a été en courant d'affaires avec le
sieur M o r i n , banquier à Clerm ont;
4.0
Parce qu’il a été en correspondance avec les
sieurs Sébaud, banquier à P a r i s , et V in ce n t, banquier
à Ly o n .
5°. En fin , parce que les effets qu’il donnait à ses
prêleurs, étaient conformes aux usages de la banque,
et ornés de son chiffre et d’ une vignette.
Puray est marchand ;
i°. Parce qu’il a fait commerce de baume de v ie ;
2 0. Parce qu’il a acheté et vendu du Kersw aser ;
3°. Parce que ses registres font foi qu’il a participé
à des spéculations de commerce, sur le blé , le vin,
et autres denrées.
Suivons sur ce plan les pièces produites par les
créanciers ; et en commençant par la banque, exam i
nons si les registres que Puray a tenus lui donnent la
qualité de banquier.
L e grand nombre d’affaires et d’opérations du sieur
P u r a y , rendaient nécessaire la tenue de beaucoup de
notes. I l avait dans son étude plusieurs livres consa
crés à cet usage , et il tachait de donner à chacun d’eux
un titre, dont la briéveté pût servir à le faire décou
vrir sans peine, ai^[ milieu de tous ceux parmi lesquels
il était confondu.
C est ainsi que le 1 2 messidor an 9» c’e s f - a - d i r e ,
a 1 époque ou P u r a y , d'emprunteur (ju d cla it, réso
lut de devenir et prêteur et em p ru n te u r , ouvrit un
registre, sur la couverture duquel il écrivit iastueu-
�( i'6 )
sement le mot Banque. Que l’on ouvre ce liv r e , et
l’on n 'y verra autre chose, si ce n’esl la noie de ses
emprunts faits à R i o m , celle de ses prêts aussi faits à
R i o m , avec l ’époque des échéances ou des renouvellemens. Nulle part ne se découvre la moindre o p é
ration de banque ; point de change ni rechange, point
de transport d’argent de place en place: ainsi l’inté
rieur du livre donne un démenti formel au titre;
c’est une note de prêts et d’emprunls, mais ce n’est
point un livre de banque.
E
x e m p l e s
N». 17.
N». 62.
tirés du l i v r e :
7 therm. an g.
8 pluviôs. an 10. ijooo fr.
Intérêts retenus.
Renouvelé v. n°.
935
i 5 p. 100.
Tiré sur C...
L a tenue de ce livre cesse au 4 ventôse an 12.
Alors ces notes parurent insuffisantes au sieur P u r a y :
en effet, leur briéveté devait en rendre l’intelligence
difficile; d’ailleurs, la confusion qui y régnait, le met
tait hors d’état de pouvoir se rendre compte à lui—
même.
Il paraît que pendant quelque tems, P u ray opéra
sans registre et sans guide. En fin, le 1 1 ventôse an
1 2 , et le i 5 germinal an i 3 , il établit deux livres
destinés à remplacer celui dont on vient de parler,
et dont l’ un devait contenir la note des emprunts,
et l’autre celle des prêts.
Le
�( *7 )
Le
litre de celui du n
ventôse an 1 2 est ainsi
con cj u :
Registre de diverses sommes p l a c é e s par M. P u ra y ,
NO TA IRE
,à
INTÉRÊTS.
L e livre du i 5 germinal an i 3 a pour inscription,
ces mots :
Registre de diverses sommes
,
placées
che% M. P uraij,
NOTAIRE à INTÉRÊTS.
Ainsi le rapprochement de ces deux titres explique
donc bien ce que faisait P u r a y , et confirme cette idée
que le mot banque , écrit sur la couverture du registre
de l’an a , n’ était qu’ une indication de caprice pour
reconnaître ce livre., mais ne pouvait servir ¿1 désigner
les opérations qui y étaient mentionnées.
Aussi Puray adoptant un nouvel ordre qui l’obligeait
à se rendre à lui-même compte de la nature de ses
opérations, n’e m p l o i e - t - i l plus la dénomination de
banque pour ses livres. Il leur refuse ce titre avec
autant de soins qu’il s’interdit à lui-m ême la qualité
de banquier.
C ’est chez P u r a y , notaire, que l’on place des sommes
à intérêts.
C ’est encore P u r a y , notaire, qui- place des sommes
à intérêts.
Ainsi prêts et emprunts faits par un notaire, voilà ce
qui reste.
L ’examen des registres détruirail-il les idées si claires
qui font naître leur titre?
Qu’on les parcoure.
�( J-8 )
Celui du 1 1 ventôse an 1 2 , qui rappelle les différens prêts faits par P u r a y , contient 370 articles, tous
relatifs à des liabilans de R i o m ; il indique la nature
des effets, leur date, celle de leur échéance, leur renou
vellement, et le taux de l’intérêt.
Prenons pour exemple le n°. 1 0 1 .
« L e i 3 floréal an 1 3 , j ’ai prêté à M. N .............la
« somme de 2,000 francs à 12 po u rcen t pour trois
« mois; et il y a effet de 2,060 francs, payable le
« 3 thermidor an i 3. »
Dessous est écrit, « le 3 messidor an 3 , j ’ai reçu
« 60 francs pour intérêts, et j ’ai renouvelé pour trois
« mois, échéant le 3 brumaire an 14. »
Voilà pour les lettres de change. Ajoutons que ,
dans ce registre , se trouvent mentionnés plusieurs
prêts dont les litres sont des obligations, et même
de simples billets,
Ce registre peut-il être considéré comme un livre
de banque? son lit re , sa forme, la qualité de celui
auquel il servait , celle des personnes qui y sont in
diquées , la nature des opérations qu ’il men tionne,
les titres qu’il relate ; tout ne se réunit-il pas pour
exclure cette idée? et lors même qu’il aurait été tenu
par un homme dont la profession n’aurait point été
exclusive de celle de banquier, pourrait-on voir dans
ces livres autre chose que le bordereau du portefeuille
d’un prêteur à intérêt ?
L e registre du i 5 germinal an i 3 , contenant lai
note des sommes placées chez P u r a y , est composé
�( 19 )
de 4 1 4
articles, concernant tous des habitans de
Riom , ou de lieux circonvoisins.
Comme celui du 1 1 ventôse an 1 2 ,
il rappelle
les sommes prêtées à P u r a y ; il indique la nature des
effets souscrits par lui, leur date, celle de leur échéance,
le renouvellement et le taux de l ’intérêt.
E x e m p le :
N.° 2 1 7 . « L e 5 septembre i 8 o 5 , j ’ai pris de N....
« 460 fr. à 10 pour cent pour six mois. 11 y a effet
« de 48 3 fr. pour le 5 mars 1 8 0 7 ».
Dessous est é c r i t , « le 5 mars 1 8 0 7 , je devais
483 fr.
fr.
3 c.
507 ir.
3 c.
« Intérêts de 6 m o i s .................. 24
« J ’ai fait e f f e t pour le 5 sept. 1 8 0 7 ,
d e .........................................................
« Intérêts d'un an ..................... . 4 6
11.
« J ’ai fait un nouvel effet, au 5 septembre 1 8 0 8 ,
d e .............................................. ........................ 553
1 4 c.
Ce livre a - t - i l plus que le premier les caractères
de la banque ? s’ unissant à lui par son t i t r e , pour
en exclure 1 i d é e , ne vient-il pas également corroborer,
par sa c on textu re , les observations que nous avons
eu lien de f a ir e ? et si du prem ier, l ’on a pu dire
qu il était le bordereau du portefeuille d'un prêteur
a intérêt , ne faut-il pas assurer du second qu il est
*aussi le bordereau des dettes d’ un emprunteur a intérêt.
Ces registres ont cessé, savoir : le p r e m i e r , au
a i juillet 1808 , et le second, au 6 février 1 8 1 0 .
6
�( 20 )
Cette différence dans les époques de cessation du
registre, contenant la note des prêts de P u r a y , et
de celui établissant ses emprunts, donne lieu à quelques
observations.
L a loi de 1 8 0 7 a}?ant prohibé le prêt à u su r e , il
paraît que P u r a y crut devoir ¿’interdire toute espèce
de plac emen t; mais comme il devait lu i-m êm e des
sommes considérables, et qu’au temsdont nous parlons,
les fonds qu ’il avait confondus dans son é t u d e , la
mauvaise volonté ou l ’impossibilité où étaient ses
débiteurs de satisfaire ¿1 leurs engagemens , avaient
déjà établi dans ses affaires la mine qui devait bientôt
les r e n v e rs e r; P u r a y était obligé de continuer ses
emprunts pour servir les intérêts de tout ce qu’il
devait.
Si ce fait ressort de la combinaison des dates des
deux registres dont nous venons de parler, n ’est-on
pas obligé de convenir que P u r a y , victime de l’ usure,
sous une loi bienfaisante, qui semblait devoir la faire
cesser pour tout J e
m o n d e , a trouvé dans ce qui
faisait le bonheur de tous, un poison funeste qui
devait hûler sa destruction?
Mais arrivons à 1 8 1 0 .
Cette époque, plus que toute au tre, nous manifeste
l ’embarras de P u r a y ; il semble que l’illusion s’est
évanouie : la difficulté d’emprunter se fait sentir; les
rentrées s’opèrent avec peine; déjà plusieurs créanciers
se sont retirés après avoir inutilement réclamé leurs
fo n d s; des bruits désavantageux circulent : « Suis-je
�( 21 )
ruiné » ? Telle est la question que P u r a y devait se
faire à lui-même.
Il lui était difficile d ’y répondre ; combien d ’éléraens divers ne fallail-il point rassembler? combien
de documens imparfaits ne fallait-il pas rapprocher et
consulter pour connaître sa situation? Un travail aussi
long
ne pouvait
s’exécuter que
difficilement , au
milieu des occupations du sieur Puray. 11 osa cepen
dant
l’entreprendre ; et comme
l’espérance
reste
toujours cachée dans le cœur de l’homme m êm e le
plus m a l h e u r e u x , P u r a y croyant encore à un résultat
qui pourrait présenter un déficit peu considérable,
voulut donner un essor à son c r é d i t , on affectant
de p r e l e r , lundis q u ’il continuait ses emprunts.
Pour atteindre son but , Puray organise différens
registres : il faut les parcourir.
'
L e premier est du mois de mai 1 8 1 0 - , sur la cou
verture sont écrits ces mots : livre de banque. L ’inté
rieur de ce livre est divisé en trois parties.
L a première est indiquée par ces mots:
« Série numérique des sommes que je dois. »
E
No. n i .
x
e
m
p
l
e
:
2 0 ,7 2 3.
N°. 224.--7 j.
11 novembre 1810.
L a seconde par lie a pour titre :
« Note des demandes en remboursement, ainsi que
des échéances. »
�( 22 )
E
N o . 29.
x e m p l e
:
3,ooo fr.
12 mai 1810.
ijSoo fr.
L a troisième et dernière partie est ainsi indiquée:
«• Note des sommes qui me sont dues. «
E
No. 38.
x e m p l e
D.
:
100 fr.
5 p. 100.
I 10 novembre 1807.
Voilà P u r a y donnant le nom de livre de banque
au registre qui mentionne les sommes qu’il d o i t , et
celles qui lui sont dues. Celle dénomination, si con
traire à la chose qu’elle doit in diquer, ne peut avoir
aucune influence sur les esprits susceptibles de réflexion.
E n e f i e t , les opérations de P u r a y , en 1 8 1 0 , étaient
du mêm e genre que celles auxquelles il se livrait en l’an
i 3 ; ce dernier liv r e , comme les premiers, ne parle
toujours que d’argent prêté à des habitans de R i o m ,
ou d’emprunts faits à des citoyens de la m êm e ville:
nulle part dans ce dernier liv re , pas plus que dans
les premiers, l ’ on ne trouve une opéralion de banque
proprement dite; pas de change, pas de transport de
place en place; il n’y a d’autre différence à remarquer
que celle résultant de ce qu ’un seul livre , divisé en plu
sieurs parties, contient ce q u i , en l’an i 3 , élait ren
fermé dans deux registres ayant des titres distincts.
Cette différence, toute légère qu’elle puisse paraître,
a cependant donné lieu au titre dont on se prévaut.
P u r a y voulant indiquer ce livre d ’un seul m o t , et ne
�( *3 )
pouvant l'appeler livre d'usure, devait nécessairement
y substituer la dénomination de Livre de banque,
expression qui n’a pu abuser que ceux q u i , par habi
tude, voudraient confondre deux choses si différentes
et si essentielles à distinguer.
L e second registre est du 1 7 mars 1 8 1 0 . 11 est inti—
litulé : E ta t courant de la banque.
Ce liv r e , inventé pour établir l’état de l'entrée et
de la sortie des fonds, contient, jour par j o u r , et la
note des emprunts de P u r a y , et les remboursemens
qu’il recevait ; et celle des prêts ou des remboursemens qu’il faisait lui-même. Il indique simplement
les sommes par entrée et so rtie , s a n s m e n l i o n des
effets a u x q u e l s e l l e s se rapportent.
E
x e m t l e
:
ENTRÉE.
i,*r avril 1810.
Idem.
Reçu en placement, n°. 7 7 ,
de M.
Payé à ....
n°. So.
pour l’effet
i,ouo fr.
»»
SORTIE.
nn
1626 fr.
L ’on ne pense pas, qu ’après les explications qui ont
déjà été données, les créanciers se méprennent sur les
conséquences à tirer de ce registre : il n’établit rien de
plus que les autres; il se réfère h celui du m o i s de
mai; il en est une an nexe, et ne contient a u t r e chose
que deux calculs, dont les résultats comparés devaient
éclairer le sieur P u ray sur sa s i t u a t i o n .
L e troisième regislte, qui commence aussi au 1 7
mars 1 8 1 0 , a pour titre, Jo u rn a l général ; et sur le
�(
24
)
verso de la première feuille , on trouve ces mots : élude,
banque , dépôts , rentes, qui indiquent que tout ce qui
a rapport à ces différens objets est confondu dans le
corps du livre.
Ce registre, comme celui qui précède, mentionne
les sommes par entrée et sortie ; il n’en diilère qu’en
ce q u ’il contient tout ce que P u r a y percevait ou payait
pour quelque cause que ce f û t , tandis que le premier
ne faisait qu ’indiquer lesrésullats des prêts et des e m
prunts.
Ce livre , loin de faire naître des idées de b a n q u e ,
en est exclusif plus que tout a u t r e ; il devait éclairer
le sieur P u r a y sur sa situation ; aussi comprend-il ce
qui est relatif à l’é t u d e , ce qui regarde les dépôts,
ce qui concerne la perception des rentes; et si le mot
banque se trouve placé au milieu de tous ces objets,
c ’ est parce que le sieur P u r a y ne pouvait omettre dans
ce travail général l’objet le plus important, ses prêts
et ses emprunts malheureusement trop multipliés.
Ces trois registres ont duré jusqu’au 26 mars 1 8 1 1 ,
époque de la disparition de P u r a y ; le second et le troi
sième établissent q u e , pendant les derniers mois de sa
présence ¿1 l l i o m , les sorties ont c o n so m m e n t excédé
les rentrées, et que du 1 6 a u -26 mars, il a reçu 3 , 1 7 4
22 ce nt., et a payé 4 ,5 4 4 fr. 5 cent. Cette observation,
qui trouvera dans la suite une application plus directe,
doit cependant, dès cet instant m ôm e, faire apprécier
la justesse de l’opinion de ceux qui persistent ¿1 sou
tenir que P u r a y a fui en emportant des sommes si
considérables ;
�( ^5 )
considérables; q u e , dans leur esprit d ’exagération, ils
ne peuvent pas même en fixer la valeur.
Mais revenant, nous croyons qu’il est établi que
les registres tenus par P u r a y n’ont aucun des caractères
qui constituent la banque. Voyons actuellement s’il a
pu acquérir la qualité de banquier par ses relations
avec Albert, t
Les créanciers produisent à ce sujet quelques feuilles
informes1, écrites en partie de la main du sieur A lb e r t,
en partie de celle du sieur Sa v o u r e u x , son commis, et
enfin de celle du sieur P u ray lui-même. I l paraît qu'ils
veulent prétendre que cesfeuilles ont été ¡extraites d’un
registre destiné à consigner les opérations que ces deux
h o m m e s f a i s a i e n t e n s e m b l e e t en c o m m u n , d’où ils
induisent que P u r a y participant aux opérations d ’un
b a n q u ie r , doitiêtre1considéré lu i-m ê m e comme ban
quier.
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P ou r donner de suite une idée complète de cétt'e
pièce , il faut figurer la tête des colonnes qui divisent
çliaque page. ^
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Quel caractère peuvent avoir ces feuilles? Membres
épars d’ un travail dont on ignore l ’objet et le b u t , leur
présence dans l’étude de Puray serait-elle suffisante pour
7
�( 26 )
le faire regarder comme b an qu ier? les créanciers ne
les onl-ils pas jugées eu x-m êm es indifféientes à leur
cau se, en négligeant de les faire coter et parapher
par le juge de paix ? A ujourd’hui pourrait-on donner
quelque valeur à ces feuilles, dont on ne voit ni le
commencement ni la f i n , et qui depuis nombre
d ’années étaient restées ensevelies dans la poussière
d ’ une étude ?*■
!. r
L ’on pourrait s'en tenir là : mais P u ray doit, pour
dissiper toutes les obscurités , donner quelques expli
cations de plus. :
*
:
L o r sq u ’à la fin de l’an 9 , il se livra à des e m
prunts, avec le dessein de prêter, l u i - m ê m e , il eut
bientôt à sa disposition des sommes ’considérables.
N ’en trouvant point le placement , et voyant avec
peine qu'il payait les intérêts d ’un argent qui ne lui
produisait aucun profit, il voulut verser ces fonds
dans la caisse du sieur Albert. Celui-ci accepta : il
y eut de la part de Puray divers versemens qui furent
suivis de placemens faits par Alberl ; il paraît même
qu’à cette époque il y eut projet d ’association, mais
trouvant beaucoup de difficultés à l’organiser, l’ un
et l’autre convinrent qu’ Albert continuerait de placer
j u s q u ’a u ' moment où ils seraient d’accord sur les con
ditions de leur association projetée. Alors fut inventé
le registre dont les créanciers de P uray produisent
quelques feuilles , et qui 11’était autre cho se'q u e le
tableau de représentation des' sommes versées par
P u r a y chez Albert et placées par ce dernier. D e nou-
�( s7 )
velles réflexions les ayant bientôt convaincus qu’ il
était impossible d’établir une société entr’ e u x , leurs
relations cessèrent ; P u ray retira, ses fonds ^ et lès
choses en demeurèrent là.
Plus tard, Puray eut encore des relations avec Albert,
mais elles sont d’ un genre bien différent que les pre
mières. Pressé par des remboursemens ou des paiemens
d’intérêt, il fallut
plusieurs fois avoir recours à la
banque du sieur Albert ; mais ces emprunts deve
nant trop multipliés, le sieur P u r a y perdit bientôt
cette ressource , et fut obligé de rembourser avec
des effets de son portefeuille les sommes qu’il avait
empruntées.
Ces relations ne peuven t constituer la banque.
L a première époque xielpèut tout aji plus présenter
qu’ un projet de société qui n’a point^été réalisé. Si
cetie société eût existé, on en trouverait la preuve
au greffe, où la loi ordonnait que l’acte serait déposé.
Enfin , si l’on pouvait su pposei'jl’existence de celte
société, celle supposition serait inutile pour le but
que les créanciers se proposent ; dès que d’ une part
elle aurait cessé avant l’an i 3 , époque dès laquelle
on rapporle tous les registres, constalant les opéra
tions de Puray , et que de l’autre , cette société ne
pouvant être considérée que com me une société en
participation , n’aurait rien changé aux qualités des
parties contractantes.
L a seconde époque n’a pas besoin d’explication.
P u ray ayant dans ses besoins recours à la banque ,
8
�C 28 )
ne peut pour cela être considéré comme banquier.
11 faut actuellement se livrer à l’examen de ce qui
concerne les sieurs Morin , banquier à Clermont ,
S é b au d , banquier à P a r is , et V i n c e n t , banquier à
L y o n . L e s relalions de P u ray avec ces difïérens per
sonnages ayant paru aux créanciers le plus fort soutien
de leur système, il devient indispensable d’analyser et
d’apprécier tout ce qui est produit à ce sujet.
Sous ce point de v u e , l'affaire réside spécialement
dans le registre de correspondance du sieur P u r a y ,
où l’on fait remarquer différentes lettres écrites à ces
différens banquiers ; lettres qui, suivant les créanciers^
annoncent de la part de P u r a y des transports d’argent
de place en place et des opérations de banque. Pour
appuyer cette idée et lui donner plus de développe
ment , les créanciers produisent les lettres adressées
par M o r i n , Sébaud et Vincent à Puray.
T r a ç o n s, d’après les documens communiqués, l ’his-*
torique de ces relations.
U n e lettre du 28 novembre 1 8 0 6 , adressée par
P u r a y au sieur Morin , banquier à Clerm on t, et an
térieure h toutes celles dont on fait usage contre lu i,
s’e x p r im e ainsi :
« M e s f o n c t i o n s n o t a r i a l e s me donnant par
« fois des relations qui me metlent dans le cas, ou
« d’avoir besoin de fo n d s, ou d'en fa ire passer par
« La voie des traites , f a i trouvé sur le premier objet ,
« près de vous , une fa cilité dont j ’ai usé et userai
« dès que
vous
accueillez mes demandes. Quand au
�( 29 )
a second objet.............. , il m ’a semblé que je sortirais
« de tout e m b a r r a s, en obtenant de vous un crédit
« sur votre maison de P a r i s , et un autre sur voire
« maison de L y o n ; je vous le proposerai de 10,000 fr.
« sur chacun e, sous vos auspices et votre recomman-
a dation. M a signature , mon timbre et ma vignette
« seraient reconnus et accueillis à Paris et à L y o n ,
« et d ’ailleurs j ’aurai crédit toujours dans mes traites ?
« valeur reçue pour le compte de Morin et compagnie ....
<x pour toutes ces opérations, il s’ouvrirait nécessaia rement entre vous et mol un compte courant. »
L e s idées que fait naître cette lettre sont aussi incon
testables que faciles à fixer.
D ’a b o rd , c ’ est par suite de ses fonctions notariales,
et de ses relations comme notaire, que P u r a y , dans ses
besoins de fonds, a eu recours à la banque de Morin.
Ce sont ces mêmes relations de notaire qui le mettent
dans le cas d ’en faire passer, par la voie des traites, à
L y o n ou à Paris.
Jusques-là pas un seul mot de banque; t o u t , au con
traire, en exclut l’idée, puisqu’il n’est question que du
notariat.
P u r a y demande ensuite un crédit a Morin ; nonseulement il veut correspondre avec les banquiers, sous
ses auspices et sa recommandation , mais encore il re
connaît que la valeur de ses traites doit être reçue pour
le compte de Morin et compagnie.
Ainsi P u r a y , notaire, demande un crédit à M o r i n ,
banquier ; il reconnaît q u ’il ne peut correspondre avec
�( 3o )
les banquiers, que sous les auspices et la recomman
dation d’un homme ayant la même profession; il sent
m êm e que ses traites ne peuvent être reçues qu’au
tant qu’elles seront portées au compte du banquier
qui le crédite. P u r a y p e u t - i l manifester plus ouver
tement qu’il n’a point de b a n q u e , reconnaître d ’une
manière plus positive qu’il n’est point banquier , et
avouer plus formellement que personne ne lui re
connaît cette qualité?
Lo r sq u ’ensuife il ajoute., que les opérations qu’il
fera avec le crédit ouvert par Morin , nécessiteront
l ’ouverture d’ un compte courant entr’eux , ne com plette-t-il pas l’idée que l’on vient de se former? ne
dit-il pas bien explicitement à M o r i n , « vous, comme
« banquier , vous serez en compte avec les banquiers,
« auprès desquels vous me créditez, m o i , comme no« taire, comme simple particulier, ayant besoin de
« votre crédit pour mes affaires, je serai en compte
« courant avec vous.»
L e s propositions de P u r a y furent acceptées; une
lettre écrite par Morin , le 1 2 décembre 1 8 0 6 , l ’in
vite à se rendre à Clermonl pour convenir des bases
du crédit.
Différentes correspondances s’ouvrent bien loi après;
l’ une entre le sieur Sebaud, banquier a Paris, et le sieur;
P u r a y , notaire à R i o m . - L e s lellres écrites par Sébau d,
donnent constamment soit sur l’adresse, soit dans l’in
térieur, la qualité île notaire au sieur P u r a y , sans
jamais y ajouter celle de banquier.
�(30
L a seconde est encore entre le sieur P n r a y et le
sieur Vincent, banquier à L y o n . - - V i n c e n t , comme
S é b a u d , ne reconnaît à P u r a y d’autre qualité que
celle de notaire.
L a troisièm e, qui parle souvent des opérations qui
ont eu lieu entre les sieurs Sébaud , Vincent et le
sieur P u r a y , est entre M o r in , Banquier à Clermont,
et Puray. — M o rin , qui connaissait si bien la qualité
de P u r a y , qui n’était étranger à aucune de ses opé
rations , s’accorde avec Sébaud et Vincent pour lui
donner exclusivement la qualité de notaire.
A i n s i , voilà trois banquiers
correspondans av ec
P u r a y , qui ne lui reconnaissent ni banque, ni la qua
lité de b a n q u i e r ; qui traitent a v e c l u i , sachant q u ’il
e x e r c e exclusivement la profession de nota ir e: c o m
ment donc leurs opérations avec ce notaire pour
raient-elles être des opérations de b an qu e, proprement
dites?
Ouvrons
actuellement ces différentes correspon
dances , ’et voyons si les banquiers se sont mépris sur
Ici qualité de P u r a y , et si la nature des relations
q u ’ils avaient avec lu i, leur permettait de le regarder
com me un de leur confrère.
Commençons par Sébaud.
L e 26 décembre 1 8 0 6 , P u r a y lui annonce qu ’il
lui adressera plusieurs traites, en vertu du crédit qui
lui a été ouvert par le sieur Morin. Par autre du 29
du même mois, il ajoute que c ’est du sieur Morin qn’il
recevra ses remises; qu’il ne veut point avoir de compte
�(
32
)
particulier; que ses écritures se trouveront dans la
caisse de Clermont.
I l fait ensuite différentes trailes : Sébaud lui en
accuse réception à chaque lois, et dans les leltres'qui
ont élé communiquées , et dont la dernière est du
i 5 mars i 8 o 3 , il n’en est pas une qui ne dise :
Ou « que bonne noie en a été prise pour la porter
« au débit de la caisse des notaires de Clermont » ;
Ou « qu’il y a débit pour le compte de la banque
« de Clermont ».
Si au lieu de faire des traites, le sieur P u r a y faisait
verser des fonds dans la caisse de S é b a u d ,
Ce dernier répondait aussi constamment « qu’il
« avait instruit la caisse de Clermont du versement
« qui avait eu lieu, et qu’il en avait été donné crédit
« ¿1 cette caisse ».
Ainsi toutes les opérations de banque étaient entre
Morin et Sébaud ; P u r a y n ’y participait en aucune
m an ière; il ne recevait du banquier de Paris que les
renseignemens relatifs au crédit que lui avait ouvert
le banquier de Clermont ; c'était av ec ce dernier seul
que P u r a y avait à faire. Son compte courant était
celui d’ un simple particulier; Sébaud avait donc bien
raison de ne pas lui donner la qualité de banquier.
.
L a cor respondance de V i n c e n t , de L y o n ,
c a ra c tè re s
a des
semblables à celle que l ’on vient d’analyser.
M ô m e avis de la part de Puray.
M ê m e envo i de trailes.
M ê m e versement de fonds.
Même
�1
( 33 )
r M ê m e réponse de la part de Vincent.
L e s traites « sont accueillies au débit de Morin ».
Pour les versemeñs, il « en. crédite le compte de
M orin ».
Ainsi Vincent, de L y o n , avait donc les mêmes raisons
que Sébaud, de P a r i s , pour ne pas reconnaître en
Pu ray la qualité de banquier.
L a correspondance de Morin devait être plus consi
dérable ; P u ray
faisait à celle banque de fréquens
emprunts, qui nécessitaient beaucoup de lettres de
demandes et d’envois d’argent : outre cela , le crédit
ouvert à P u r a y exigeait souvent des explications et
des règle mens de compte. Aussi rem arque-t-on un
très-grand nombre de lettres ecrites dans le courant
des années i 3 , 1 4 , 1 8 0 6 , 1 8 0 7 , 1 8 0 8 , 18 09 et 1 8 1 0 ;
'dans aucune l’on ne trouvera une seule phrase, un
seul mot qui puisse faire penser que le sieur Morin
a regardé un seul instant Puray comme banquier.
L a plupart de ces lettres attestent , au contraire,
que P u ray était entièrement étranger aux usages du
commerce , et spécialement à ceux de la b an qu e,
dont Morin élail obligé de l’instruire.
C ’élail des mal-entendus continuels sur la valeur
des termes; c ’élail des reproches sur son ignorance
des usages de la banque de L y o n , qui ne reconnaît
point de jours de grâce pour les paiera ens; ce qui
nécessitait que les traites fussent toujours précédées de
lettres d ’avis.
E n fi n , les erreurs de P u ray en ce genre étaient si
9
�( 34 )
multipliées, que Morin ayant à craindre qu’elles ne
missent son correspondant de L y o n dans une situation
embarrassante ou fâcheu se, suspendit le crédit qu’il
avait ouvert sur cette ville, et en prévint P u ray par
lettre du 26 novembre 1808.
Ainsi cette correspondance plus que toutes les autres,
prouve que P u r a y n ’était pas banquier; qu’il ne pou
vait l’être; qu’il n’avait pas m êm e la connaissance des
usages de la banque.
S ’il était besoin d’ajouter quelque chose à la force
de faits déjà si clairs , l’on pourrait invoquer le témoi
gnage du sieur Morin lu i-m ê m e : il est créancier de
P u r a y ; il perd des sommes considérables; plus que
tout autre, il a droit de se plaindre : cependant il n’a #
pas craint de manifester son opinion sur le procès
actuel, et de déclarer qu ’il n’avait jamais regardé
P u r a y comme banquier.
S’il était interrogé, il répondrait comme il a dû le
faire devant le juge d’instruction :
« Que le crédit par lui ouvert à P u r a y , sur ses
« correspondais de Paris et de L y o n , n’était autre
« chose qu'une facilité que P uray lui avait demandée
« pour pouvoir fournir directement des mandats sur
« ces deux villes, sans l’intervention de lui Morin *.
I l dirait : « que chaque fois que Puray se prévalait
« sur ses correspondans, il était spécialement tenu de
« lui donner a v i s , par détail de sommes et de dates,
« afin qu’il pût l’en débiter, et en créditer le corres« pondant sur lequel Puray tirait.
�( 35 )
' Il dirait : « qu’i l ' n a point connu le sieur Puray
« comme banquier , qu’autrement le sieur P u r a y
« n’aurait point eu besoin de son intermédiaire ».
Il ajouterait : « que du moment où il écrivit à
« ses
correspondans de
ne
plus créditer le sieur
« P u ray pour son compte, ces correspondans cessèrent
« et ne firent plus aucune opération avec lui ».
E n fi n , si on l’interrogeait sur la nature des registres
produits par les créanciers, il répondrait sans hésiter
« qu’il ne les reconnaît point pour être ceux d’un
« banquier , tant en La forme q u a u fo n d ».
Que pourrait on ajouter à cette déclaration? ne
renfermè-t-elle pas toute la c a u s e , et tes créanciers
de P u r a y ne sont-ils pas condamnés par le seul d ’entre
e u x , capable d’apprécier et la nature des opérations,
et la qualité de leur débileur ?
Nous ne pouvons terminer sans dire un mot de la
vignette et du chiffre du sieur P u r a y ; les créanciers
disent que cet ornement placé sur leurs effets, les a
autorises à penser que leur débiteur était banquier.
S ’il y avait à raisonner sur un objet aussi fu tile,
on leur répondrait qu’ils ne pouvaient se méprendre
sur les conséquences à tirer de celle vignette, puisqu elle ne mentionnait aucun établissement de b a n q u e }
mention que P u r a y n’eût pas manqué de faire a
1 inslai des notaires de Cl er inout, et autres chefs de
pareils établissernens, si réellement il eût été banquier.
r Mais chacun des créanciers ne pouvail-il pas con
naître sur ce point le goût du sieur P u r a y ? I l était
10
�( 36 )
impossible d’entrer dans son étude, sans s’apercevoir
de sa prédilection pour les images et les tableaux de
toute espèce. C ’étaient des cartons ronges, verts, jaunes,
b le u s, avec étiquette, ornés de chiffre et vignette.
Sur un m u r , l ’on apercevait un tableau tracé et
écrit avec de l’encre de différentes couleurs. Sur son
bureau étaient des expéditions d’actes, ayant une tête
imprimée et son chiffre au-dessus; enfin, tout ce qui
l ’entourait
se faisait ainsi remarquer par quelque
caractère singulier ou bizarre.
Ses effets auraient-ils seuls été exceptés de cette
m a n i e ? mais en ce point elle avait quelque chose
de raisonnable. P u r a y ne se servait pas de papier
timbré ; il était assez simple qu’ il prît quelques pré
cautions pour reconnaître plus facilement son papier,
et empêcher qu’on ne le contrefît.
P u r a y n ’est donc point banquier.
Est-il com m erçant?
/
Parcourons les faits qu’on lui impute.
,T,e premier est
relatif au
baume
de vie. [Les
créanciers, pour montrer que Puray en a fait com
m e r c e , produisent sa correspondance avec l'inventeur
de ce spécifique.
"
;
I / o n a déjà expliqué ce fait ; il suffit d ’ajouter ici
que P u ray devint dépositaire de ce remède ; mais ce
dépôt ne le constitue pas plus marchand que le sieur
Dufaud , .directeur de la poste ne l’est , pour avoir
accepté celui des grains de santé du docteur Franck.
L e second fait de commerce porte sur le K e r s w a s e r j
�C 37 )
le; sieur P u ray en avait-, d it-o n , une grande quantité;
l ’on rapporte d’ailleurs la lettre d’envoi qui lui en
a été faite, et on en conclut qu’il est commerçant.
L ’on ne veut point répéter ce que Ton a dit plus
haut à ce sujet.
Mais il faudra que les créanciers expliquent com
ment un seul envoi de liqueur peut établir une pro
fession habituelle de com m erce; comment il peut cons
tituer même un acte de com m erce, quand il est fait à
un individu non commerçant.
j
L e sieur P u r a y était-il d’ailleurs privé de la faculté
de faire une provision de liqueur assez considérable }
p o u r p o u v o ir en céd er à ses amis ou h ses p a r e n s ?
A - t - i l établi un magasin de cette liq u e u r ? A - t - i l
cherché à Ja vendre ? C o m m e marchand, en a-t-il fait
sa déclaration à la régie des droits réunis?
Autant de questions, autant de réponses favorables
au sieur P u r a y , et qui sont la preuve de la légèreté des
imputations de ses créanciers.
L e dernier fait résulte de la production d’un registre
non coté ni paraphé , et portant pour suscription :
affaires et spéculations particulières.
Ce registre contient la note d ’une association de
P u r a y av e c divers individus pour achat et revente de
denrées, telles que froment, o rg e , etc.
Si les créanciers avaient bien e x am in é ce registre,
ils se seraient sans doute dispensés de le produire. E n
e ff e t , ces spéculations finissent en l ’an 1 1 ; il serait dif-
�( 38 )
iicile de deviner com m e n t, en 1 8 1 1 , elles pourraient
constituer un négociant.
D ’ailleurs sont-ce bien là des faits de c o m m e r c e ?
L e s propriétaires ne se permet Ieut—ils pas tous les jours
de pareilles spéculations, sa as être pour cela considérés
comme com merçan s? et P uray, en fournissant les fonds
à ceux qui se chargeaient des achats et des ventes, ne
vpouvait-il pas, sans être regardé comme commerçant ,
courrir la chance de perdre l’intérêt de son a r g e n t ,
ou d’en tirer un parti plus avantageux.
N e craignons pas de le dire : ces faits sont futiles et
11e prouvent rien. L ’esprit de prévention peut seul leur
donner quelque v a le u r ; mais aux y e u x de l’hom me
i m p a r t ia l, P u r a y
ne sera
pas plus marchand que
banquier.
Après l’examen de ces p i è c e s , il convient de fixer
son attention sur des faits d’un ordre différent, et sur
la procédure qui a été instruite contre le sieur P u r a y
depuis l ’époque de sa disparition.
L ' o n se rappelle que les registres de 1 8 1 0 avaient
spécialement été établis pour éclairer le sieur P u r a y
sur sa situation. L ’on se souvient aussi des deux livres
qui établissaient , jour par jour, l ’entrée et la sortie
de ses fonds. L e s résultats que P u r a y attendait, se
réunirent pour l’accabler. A u mois de mars 1 8 1 1 , il
11e peut
plu s
douter que le mal était irréparable. D ’ un
c ô t é , son passif se montait à des sommes énormes,
et était exigible sur-le-champ, tandis que son actif,
bien moins considérable, était d’ailleuis d’ un recou
�( 39 )
vrement difficile; de l’a u t r e , son crédit était perdu ;
les créanciers se succédaient pour réclamer leurs fonds;
e t, pendant les derniers mois, il avait été^obligé de
compter des sommes bien supérieures à celles qu ’il
avait reçues.
Quel parti prendre dans une situation aussi déses
p é r é e ? Puray assemblera-t-il ses créanciers? se livre
ra- t-il à leur discrétion ? Mais il craint de les trouver
intraitables : d’ailleurs il faut qu ’il se soumette à l ’em
barras et aux désagrémens d’ une explication ; qu ’il
entende et supporte leurs reproches; son état n'en est
pas moins perdu ; il va ajouter par sa présence à la
désolalion de sa famille.
Toutes ces raisons, tous ces
H*
préjugés, peut-être, fermentent dans sa tête, allument
son imagination, et l'entraînent loin de son pays.
J 1part le 29 mars 1 8 1 1 ; ses ressources étaient nulles:
scs registres font foi qu’à cette époque P u i a y n’avait
point d’argent à sa disposition; et dans la réalité, ses
parens les plus proches, aidés de leurs amis, réunirent
leurs bourses pour lui fournir les fonds nécessaires à
son voyage.
P u r a y , comme surpris par la foudre, n ’avait eu le
tems de rien régler. Ses papiers étaient en désordre;
los communications qu ’il avait faites ne donnaient
aucune lumière certaine sur le véritable étal deschoses.
li e bruit de sa fuite est bientôt répandu : d abord
I o n s e n é t o n n e , on refuse d’y croire; mais la cer
titude qu’on acquiert fait bientôt naître des soupçons
de tous genres.
�( 4° )
«
L e s scellés sont apposés; les créanciers se réu
nissent; ils tâchent de se reconnaître; ils se choisissent
des chefs.
,
L a famille P u r a y étudiait tous ces mouvemens : elle
entendait sans cesse répéter que Puray avait fui en
em p orta nt le gage de ses créanciers; que la voiture
qui le portait était chargée des richesses qu'il entraî
nait avec l ui , et que la nouvelle patrie qu'il allait se
choisir, le verrait bientôt dans un état aisé et florissant.
Cette imputation devait mettre au désespoir ceux
qui tenaient de plus près au sieur Puray. Ils avaient
assisté à ses derniers m om ens; ils connaissaient ses
ressources : quelqu’argent emprunté par sa mère 011
son f r è r e , la montre de sa f e m m e , quelques é c u s ,
produit des récompenses données à ses en fans dans
‘des tems plus heureux : tels étaient les trésors du sieur
P u r a y , et ses moyens d’existence pour l ’avenir.
L e retour du sieur P u r a y fut résolu, comme le
m o ye n le plus sûr de faire cesser ces calomnies : il fut
proposé à ceux des créanciers que la masse s’était choi
sis pour la diriger: mais, comme dans ces premiers mojnens il était question de faillite, et des mesures qu’elle
entra îne, l’on fit dépendre ce retour de la promesse
qu'on donnerait, de ne faire aucune poursuite jus
qu’à plus ample explication.
L e s chefs sentirent que cette proposition était avan
tageuse ; ils assemblèrent leurs commet tans, leur com
muniquèrent les ouvertures de la famille P u r a y , et
les
�( 4i )
les appuyèrent de toutes les raisons que leur sagesse
et leurs lumières purent leur suggérer.
Celte réunion se passa en discussions. Une assem
blée nombreuse, composée d’individus de sexes difiérens , de condition et d’ éducation différenles , donne
rarement des résultats que la raison puisse approuver,
lies plus sages voulaient le retour de P u r a y ; le plus
grand nombre y consentait ; quelques-uns plus pas
sionnés se l è v e n t , s’opposent à ce retour; l’assemblée
se dissout, et bientôt l ’ouverture de la faillite est
p r o v o qu é e , tandis qne dans le même tems P u r a y est
dénoncé comme banqueroutier frauduleux.
Quels étaient les créanciers qui em ploy aie nt des
m o y e n s aussi rig o u r e u x ? Y en av a it- il un qui eût traité
avec P u r a y sous la foi du commerce , qui fut luim ê m e commerçant, q u i , en cette qualité, eût des
relations d ’affaires avec. P u r a y , et pût venir dire qu’il
était fondé à regarder son débiteur com m e banquier
ou commerçant ?
R ie n de tout cela :
C étaient des liabitans de R i o m , la plupart capi
talistes, et plaçant leur argent au taux le plus avan
tageux , se faisant souscrire des effets ¿1 R i o m , payables
& R io m , ayant pour débiteur un notaire de Riom.
Qu y avaii-il donc dans les qualités des personnes et
dans la nature des prêts, qui pût faire soupçonner la
banque 011 le c o m m e r c e ?
Cependant le tribunal de commerce r e n d , le 1 3 avril
1 8 1 1 , un jugement qui déchire le sieur P u r a y failli,
11
�( 42 )
fixe l’ouverture de la faillite au 29 mars ; nomme
des agens provisoires et un juge-commissaire h la
faillite, ordonne en même tems l’apposition des scellés.
Ce jugemènt ne commet point d’huissier pour les
différentes significations exigées par la l o i , à l’efïet
de faire courrir les délais d’opposition ou d’appel.
Ce premier acte d’hostilité ne permettait pas au
sieur P u ray de paraître; il n’avait plus, que des mal
heurs à prévoir ; sa liberté était compromise : les
créanciers plutôt excités pdr la haine que dirigés par
leur intérêt , ne respectaient plus rien ; ils poursui
vaient criminellement leur débiteur, cherchaient à
compromettre sa réputation, ou à attaquer la moralité
de ses parens et de ses amis. Que pouvait faire le
sieur P u r a y ? .............. fu ir , se taire, et attendre, fut
le parti qu’il crut devoir prendre.
L e 24 a v r i l, l’extrait du jugement du i 3 est in
séré dans la feuille du département.
P a r acte du 27 du même mois, un huissier non
c o m m is, écrit avoir affiché un extrait certifié con
forme à l ’expédition, par les ag en s, du jugement
du i 3.
Cet acte est attaqué de nullité, i.° parce qu’il n’a
point été fait par un huissier commis au désir de
l ’art. i 56 . C. P . ;
2.0
Parce que l’extrait du jugement n’a point été
fait par l’huissier , ministre de 1 acte ;
3.° Parce que rien n ’établit qu’il
extrait de ce jugement ;
y ait
eu un
�( 43 )
4-° E n f i n , parce que l’acte n’indique pas le jour
de l’affiche.
L e 7 mars 1 8 1 1 , les agens présentent requête à
M. le Président du tribunal de com m erce, et lui
demandent de commettre un huissier pour la signi
fication du jugement du i 3 avril. Sur cette requête
intervient une ordonnance qui commet l’huissier Cola.«.
L e 1 4 ma i , mêm e a n n é e , le jugement du i 3 avril
est signifié à domicile par l’huissier commis par le
Président.
Cette signification est aussi attaquée de nullité; Ton.
soutient qu’elle a été faite par un huissier sans ca
ractère, le président du tribunal de commerce ne
p o u van t le commettre.
L ’on donne bientôt suite à cette procédure; des
syndics provisoires succèdent aux agens; les opéra
tions indiquées par le Code de commerce ont succes
sivem ent lieu , enfin la faillite a des syndics définitifs.
L ’an 1 8 1 2 arrrive. L e tems qui s’était écoulé depuis
la disparition du sieur P u r a y , les difïérens renseignemens que l’on avait pu recueillir; les développemens
que cette affaire commençait à recevoir; des discus
sions qui étaient 'nées entre les créanciers, et des
prétentions qu'ils avaient élevées, concouraient à con
firmer dans l’idée que l’on avait déjà eue que Puray
n’était ni marchand ni banquier. Alors l’on recueille
avec soin tout ce qui échappe ; les faits les plus légers
sont réunis aux plus graves : un mémoire à consulter
est rédigé; il est présenté à un grand nombre de juris12
�( 44 ')
consultes, qui décident unanimement qu’ un notaire
ne peut être ni marchand ni banquier, et que d’ailleurs
les fails imputés à Puray ne constituent ni le com
merce ni la banque.
Alors le 23 juin 1 8 1 2 , P u ray forme opposition
au jugement qui le déclare failli; il soutient que, n’étant
point commerçant , le tribunal de commerce était
incompétent ratione maleriœ.
A
et la
des
que
cette époque , Ton pouvait supposer que le tems
réflexion auraient conduit les créanciers à accueillir
moyens d arrangement. Ils avaient pu s’assurer
leurdébiteur était plus malh eureuxq u’eux-mêrnes;
que loin de sa patrie, et éloigné des objets de ses
affections les plus chères, des chagrins de tout genre
venaient rendre plus insupportable le dénuement
complet auquel il était réduit. En fin , ils avaient pu
apprendre que sa mère avait été obligée de faire divers
emprunts pour lui faire passer des secours. Dans cet
état de choses, n’était-il pas naturel de penser que
les élans de la passion devaient être calmés, et que
l ’on pourrait enfin s’entendre ?
L e sieur P u ray avait laissé une procuration ; on
crut que l ’instant était venu d’en faire usage. L ’on
proposa, i°- de délaisser aux créanciers toule la fortune
personnelle de leur débiteur , et de leur donner toutes
les facilités possibles pour l’aliéner, et en disposera
leur gié ;
.
2°. L a mère offrit le partage de ses b i e n s , et de
�( 4& )
délaisser la propriété directe de la porlion qui devait
revenir à son iils ;
3°. L a femme se soumit à l’abandon de tous ses
droits, reprises et avantages matrimoniaux. .
Que pouvait-on iaire de plus? Qu’obtiendront les
créanciers qui leur soit aussi avantageux, sur-tout si
l ’on ajoute que P u ray ne leur demandait point de
quittance définitive, et laissait à chacun d ’eux le
droit de r écla m er, dans l’àvenir, le montant entier
de-sa c ré an ce ?
Les créanciers ont eu tout le tems nécessaire pour
apprécier ces propositions; elles ont été connues d’ eux
comme particuliers , soumises à l ’examen de leurs
syndics, c o m m u n i q u é e s ù M. le juge-c ommissaire.
Comment concevoir qu’elles aient été rejetées, si l’on
lie suppose, d’ un côté, une passion aveugle, et de l’a u Ire,
des prétentions à une sévérité qu’on ne saurait fléchir.
Tout espoir d’accommodement étant évan ou i, il
fallut bien songer à se défendre : la famille Puray
devait croire q u e , dans la lutte où elle était obligée de
se présenter, on observerait envers elle les égards dus
au malheur, ou qu’au moins les créanciers ne mécon
naîtraient pas les usages du bavreau , jusqu’au point de
ne pas lui donner communication des pièces dont on
entendait se servir.
l
es consultai ions délibérées en faveur du sieur Puray,
avaient été communiquées à l’avocat des créanciers.
Ennemie de toute surprise, la famille voulait que l’on
pût répondre aux moyens que celte consultation con
�.
(
46 )
tenait, et donner toute l’attention nécessaire à la
question importante qui y est traitée. Ce procédé
semblait exiger quelque ret our, et il était difficile
de penser que des faits seraient cachés à ceux qui
faisaient connaître les moyens de droit dont ils en
tendaient se servir.
C ’est cependant ce qui a eu lieu : les créanciers
parurent à l’audience, armés de registres et d,e pièces
absolument inconnus à l’avocat du sieur Puray. Us
avaient eu le tems de choisir tout ce qui pouvait être
avantageux à leur système. Lettres de différentes
n a t u r e , actes de com m er ce, correspondance avec des
banquiers ; comment saisir, au milieu d ’un audiloire
‘ nombreux et dans la chaleur de la discussion, les
rapports de tant d’objets dont la valeur ne peut être
parfaitement connue et appréciée, que dans la solitude
du cabinet ?
L e rédacteur du mémoire doit en convenir; il fut
épouvanté de cette masse de preuves. Il partagea
sur-le-champ la conviction du confrère qui plaidait
conlre lui ; il le laissa connaître avec autant de fran
chise qu’il en met aujourd’ hui à déclarer que sa cons
cience avait été abusée par des apparences trompeuses.
11 se doit à lui-même d’ajouter, qu ’il a la conviction
que l’avocat des créanciers ne connaissait de ces pièces
que ce qui en a été lu à l’audience , et que si com
munication n’en a pas été donnée pour la plaidoirie ,
ce procédé est imputable aux créanciers seuls, qui
�( 47 )
peut-être dans ce dessein ont affecté de ne remettre
qug fort tard leurs pieces a leur avocat.
L e 18 août 1 8 1 2 ,
est intervenu au tribunal de
commerce jugement contradictoire, qui déclare l’o p
position de Puray tardive et non recevable.
L e sieur Puray a interjeté appel de ce jugement?
le 5 décembre
même a n n é e , et s’est également
pourvu contre celui du 18 avril 1 8 1 1 , qui le déclare
failli. — T e l est l’état de la cause.
MOYENS.
L e but principal de ce mémoire était de faire con
naître les circonstances de celte cause. Files avaient
été présentées sous tant de faces différentes. livrées
îi
des interprétations si malveillantes et si haineuses;
elles étaient enfin tellement dénaturées, qu’il était à
craindre qu’ une plaidoirie fût insuffisante pour les rélablir dans leur véritable j o u r , et pour iaire aper
cevoir les conséquences auxquelles elles conduisent.
Mais actuellement que lous les faits sont connus,
la discussion doit être courte et facile.
A u fond, la première question à examiner, est celle
de savoir si un notaire peut être considéré comme
banquier ; si exerçant une profession exclusive de la
banque et du com m erce, on peut , eu a p p r é c i a n t ar
bitrairement quelques actes qui paraîtraient é n a r g e r s
à celle profession, lui atliibuer u n e q u a l i t é qu’ il n’a
pas, lui imposer des obligations ou des devoirs au x
�( 48 )
quels il n’a pas entendu se so umettre , l ’enlacer en
fin dans des chaînes plus pesantes que celles dont le
chargeait son existence sociale.
Une consultation qui est jointe au m é m o i r e , ex a
mine ce point de la cau se, avec tous les détails quJil
peut comporter : l’on ne veut point lasser l’attention
par des redites inutiles ou fastidieuses, mais l ’on doit
ajouter quelques réflexions.
L e commerce est une des professions les plus inté
ressantes de la société ; devant y occuper une place
distinguée, elle doit, comme toutes les autres , avoir
des droits et des privilèges particuliers auxquels cor
respondent des obligations et des devoirs qui lui sont
aussi particuliers.
. Ainsi les caractères distinctifs du commerçant sont
la patente, le droit qu'il a d ’être appelé dans les as
semblées et corporations de commerçans, l ’inscription
de son nom sur les listes qui doivent servir à former
les assemblées et les tribunaux de commerce, et sur
celles que les tribunaux de commerce doivent fournir
aux autorités locales pour les transmettre au gouverne
ment.
Voilà les véritables com m erç ans, ceux que la loi
reconnaît pour tels. Les hommes attachés à d’autres
professions peuvent laire des actes de commer ce, mais
ne sont pas commerçans.
Conunent donc, P u r a y a u r a i t - i l pu être à la fois
notaire et banquier? Comme notaire, il ne pouvait
être
�( 49 )
être membre d’aucune assemblée, d’aucune corpora
tion de commerce; il ne pouvait être porté sur les
listes présentées au gouvernement; il ne pouvait être
élu membre d’un tribunal de commerce. Ainsi, sa pro
fession s’opposait à ce qu’il pût participer à aucun
des privilèges exclusivement attachés à la personne
du commerçant. L a même raison a dû le faire exempter
des charges attachées à cette qualité ; aussi, quoique
les prêts et les emprunts de Pu ray fussent parfaitement
connus , n’a-t-011 jamais pensé à regarder Pu ray comme
banquier, et à le soumettre au droit de patente; sa qua
lité de notaire excluait l’idée de toute autre profession.
Une nouvelle réflexion semble venir donner encore
plus de force à ces moyens. L ’on pourrait supposer
que le commerce peut être fait par un homme e xe r
çant une profession qui en est exclusive ; p a r exemple:
qu’un notaire tienne un magasin, qu’il y étale et
vende habituellement des marchandises; cet homme
sera nécessairement commerçant ;
il sera soumis à
à la rigueur des lois du com merc e, sans être revêtu
de leurs privilèges. Pourquoi cela ? C ’est qu’ayant
une profession principale qui l’incorpore à un ordre
quelconque, il ne figure dans la société que sous le
titre que cette profession lui donne ; mais qu'ayant
joint à cette profession des détails de commerce qui,
tout accessoires qu’ils puissent être, sont cependant
habituels; ces actes , jusqu’au moment où il les au ta
cessés, le mettent , par sa volonté, sous la juridiction
d’ une classe d’hommes qui ne le reconnaissent cepen
dant point comme leur pair.
i3
�(
)
Mais la profession de banquier ne peut jamais êlre
accessoire; l’exercice de la banque ne se restreint point
à une seule v i l l e , il embrasse tous les lieux et toutes
les distances, il fait circuler les fonds d’ un pôle à
l’a u t r e ; ses opérations ont un caractère 'public; sou
vent elles concourent à assurer le succès des plus
grandes entreprises. Ainsi, le banquier est un homme
public que le gouvernement doit reconnaître , dont
la profession ne peut êlre un m y s t è r e , qui doit être
placé parmi les comnierçans. Il faut que tous ceux
qui exercent le même état que lui sachent le point
qu’il occupe dans le monde commercial, pour pouvoir
se servir de lui dans les transports d’a r g e n t , qui sont
le signe caractéristique de celte profession. Un ban
quier dont l’ existence est inconnue, ou restreinte à
line ville ou une contrée, n’est pas banquier. Un homme
ayant pour profession principale l’état de notaire , et
pour profession accessoire celui de banquier, est un
être inconcevable.
Mais supposons un instant que la profession de notaire
ne soit point exclusive de celle de com m erçan t, et plus
particulièrement de celle de ban quier, qu'en résul
tera-t-il?
P u r a y , notaire, était-il banquier ou m archand?
Quels sont les banquiers?
« Ce sont ceux qui font un commerce par lettres
« de change et négociations d’argent de place en place,
</ pour raison de quoi ils perçoivent un certain profit.
« Par exem ple, un particulier qui est à Ca dix, veut
« faire loucher h quelqu’un une somme d’argent à
�( 5i )
« Amsterdam; il porte cette somme à un banquier de
« Ca dix, qui lui donne une lettre de change à rece« voir sur un autre banquier d’Amsterdam, son cor« respondant, moyennant un profit qu’il prend pour
« la lettre de change ainsi fournie.
« On appelle change le profit qui est ainsi p e r ç u , et
« qui n’est autre chose, en gén éral, que le droit qui
« se paye à un banquier, pour une lettre de change
« qu’il fournit sur un autre lieu que celui d’où cette
« lettre est tirée, et dont il reçoit la valeur d’ un autre
a banquier, ou négociant, 011 d’une autre personne
« dans le même lieu que celui où la lettre est fournie ».
( L o c r é , tom. 1 , p. 3. )
I c i , y a - t - i l , cle In part de P u r a y , la moindre opé
ration de banque?
<
D ’abord, quant aux effets qu’il fournissait, pouvaientils a v o i r , et avaient-ils pour but un transport d’argent
de place en place? L e fait répond à ces deux questions.
Suivant les créanciers, Puray était banquier à R io m ;
ainsi, en celte qualité, il devait prendre les fonds sur
celle place, pour les transporter dans une autre.
Rien de tout cela : Puray prend les fonds à Clermont,
en fait le transport sur R i o m , et se charge lui-même
du paiement de ses propres traites.
Il est dû un change au banquier pour les effets
qu’il fournit. L e s registres de P u ray établissent que
c’était lui qui payait des sommes quelconques a ceux
qui prenaient ses effets : ainsi les rôles étaient changés;
le droit de la banque était perçu du ban quier, par
ceux qui avaient recours à lui.
*4
�( 52 )
Quant aux effets qu’il r e c e v a i t , ils ne pouvaient
Je constituer banquier, puisque c’était pour lui que
le transport avait lieu. P u r a y , sous ce rapport, loin
d’être b an quie r, aurait au contraire pour banquier
chacun de ceux qui lui souscrivaient des lettres de
change. Pour être conséquens avec e u x - m ê m e s ,
pourquoi ses créanciers ne f o nt - i l s pas déclarer en
faillite ceux de ses débiteurs qui sont en retard de
le payer ?
E n voilà bien assez , ce semble , pour démontrer
le ridicule d’ un système soutenu avec tant d’opiniâ
treté. Mais ne nous décourageons pas et s’il est
possible , pénétrons plus avant.
.Beaucoup de g e n s, habitans de la même v i l l e ,
prêtent leurs fonds à un de leurs concitoyens. Cet
emprunteur tient registre de ses emprunts; il dit
l'intérêt qu’il en donne, il renouvelle à chaque échéance;
il en fait également mention.
Y a-t-il là une seule opération de b a n q u e ? To ut
au contraire, n’en est-il pas exclusif? l'intérêt payé
par le prétendu banquier; ces renouvellemens qui
attestent que les fonds n’ont pas été transportés, ne
concourent - ils pas à prouver que les créanciers ont
fait des prêts à P u r a y , mais n’ont fait ni entendu
faire par son mteimédiaire , aucune opération de
banque.
Actuellement l'emprunteur place les fonds qu’il a
ainsi réunis; toutes ses opérations ont lieu dans la
ville qu’il habite; à son tou r, il perçoit des intérêts;
à son t our , renouvelle > tient registre de tout cela.
�( ï>3 )
Ces registres sonl produits, et l’on ose parler de banque!
Venons.enlîn au mot de cette cause.
P u r a y a emprunté à des intérêts excessifs; il a
prêté de même.
L ’habitude de ces faits peut-elle établir une pro
fession ?
Celui qui spécule sur l’intérêt de l’argent est un
usurier , mais n’est point un banquier.
Ceux qui alimentent de leurs fonds l’entrepôt de
l ’usure, en exigeant eux-mêmes des intérêts que la loi
défend d’exiger, font
un métier que la morale et
l ’opinion regardent comme vils, que la loi prohibe
et puni t , et qui con sé quem m e nl ne peut être classé
parmi les professions que la société ne reconnaît
q u ’autant qu’elles lui sont utiles.
Arrêtons-nous i ci ; n ’avilissons point le commerce,
en insistant plus long-tems sur une vérité que doit
sentir tout
commerçant qui tient à l'honneur de sa
profession : craignons également de trop approfondir
des idées qui pourraient blesser quelques-uns de nos
lecteurs , et que le besoin de la cause a seul pu au
toriser à rendre publiques.
P u ray n’est donc pas banquier.
L ’on a démontré dans les faits qu’il n’était point
commerçant; ainsi, c’est à tort qu’on l’a déclaré failli.
L e s créanciers bien pénétrés sans doute de 1 i m
possibilité ou ils se trouvent de justifier leurs pré
tentions au fon d, insisteront sur les fins de non-recevoir qu’ils ont déjà opposées, et lâcheront de tirer
avantage du silence du sieur Puray.
�( 54 ) L e s délais d’opposition d’appel son! expirés; voilà,
n'en douions pas, ce qu’ils se plairont à répéter.
Si dans les aflàires ordinaires, une lin de non-recevoir est toujours défavorable, ici elle esl odieuse.
Quand la négligence d’ un client peut entraîner la
perte de quelques intérêts pécuniaires, le magistrat
examine avec scrupule tout ce qui peut en détruire
les effets : une nullité de procédure est alors avide
ment saisie, et l ’omission de la plus légère formalité
devient suffisante pour réintégrer dans ses droits celui
que l’on en croyait exclu.
Combien est plus favorable encore la position du
sieur P u r a y ! Il réclame l’état qu’on lui a r a v i , pour
y substituer une qualité qu’il n’a jamais e u e ; il de
mande ses juges dont on l’a distrait pour le soumettre
à une juridiction qui n’était pas la sienne , et qu’il
ne pouvait reconnaître. Peut-on plaider pour de plus
grands intérêts, réclamer des biens plus inaliénables
et plus spécialement placés sur la surveillance et la
garantie de la loi ?.
Quoiqu’ il puisse être de ces premières idée s, qui ,
en recevant le dévelopement qu’elles exigent, seraient
peut-être seules suffisantes pour faire rejeter la fin de
non recevoir proposée; voyons avec le Code de pro
dure si le sieur P u r a y était encore à tems d’attaquer
le jugement du i 3 avril 1 8 1 1 , soit par la voie de
Fopposilion, soit par la voie de l’appel ; car l’on a
pu remarquer que la cause doit aujourd’hui être
examinée sous ces deux rapports.
I l esl reconnu que tout ju gem en t par d é fa u t, rendu
�( 55 )
,
conlre une partie qui n’a pas constitué d’a v o u é , doit
être signifié par un huissier commis. Il est également
certain que ce principe est applicable aux jugemens
émanés des Iribunaux de c o m m e r c e , comme à ceux
rendus par les tribunaux civils.
( V o y e z C. P . , art. 1 56 et 4 3 5 ; C. C., art. 6 4 3 ).
L a Cour a décidé que celte formalité était néces
saire pour les significations de jugemens, portant dé
clarations de faillites; ainsi ces premières idées ne sont
plus sujettes à contestation.
Cela posé : le jugement du i 3 avril 1 8 1 1 ne com
mettait pas d’huissier. Sa signification a donc été
nullement faite , et n ’a pu faire courir les délais de
l ’appel.
Avouons cependant que les créanciers s’étant aperçu
du vice de ce j u g e m e n t , ont cherché à le couvrir 5 en
présentant requête au président du tribunal.de com
merce , et en obtenant de lui une ordonnance qui
commet Colas , huissier. Disons en même tems que
la signification du jugement a été faite par l’huissier
commis par celte ordonnance.
Cela change-t-il quelque chose au m o y e n ?
L ’article i 56 du Code de procédure porte : « Tous
« jugemens par défaut seront signifiés par un huissier
« commis, soit par le tribunal, soit par le j"g e du
domicile du détaillant, que le tribunal aura désigne ».
L ’article 4 3 5 , plus spécialement applicable aux
tribunaux de c o m m e r c e r a les mêmes dispositions.
Ainsi il faut un huissier commis, et commis par le
tribunal ; le président n ’a aucun caractère pour donner
�( 56 )
cette commission. A u tribunal seul, la loi accorde une
confiance entière; elle veut l’huissier du choix du tri
bunal, et non celui indiqué par le président seul.
Elle pousse si loin la précaution à ce sujet, que lorsque
le tribumU qui rend le jugement, n’est point celui du
domicile du défaillant , elle n'indique pas le président
du Iribunal de ce domicile pour commettre l’huissier,
elle le confond avec tous les autres juges; elle dit que
l’huissier sera commis par le ju ge que le tribunal (ren
dant le jugement) aura désigné. Ainsi tout juge n’est
donc point appelé à donner cette commission. Il faut,
ou qu’elle émane du tribunal entier, ou d’ un juge spé
cialement désigné par lui.
Ce moyen serait incontestable, si on était obligé, ou
de l’appliquer à l’ordonnance d’ un président de Iribunal
civil, ou même à celle du premier président d’ une
Cour souveraine ; perdrait-il quelque chose de sa valeur
p a r l ’emploi qu’ on en fait contre l’ordonnance d’un pré
sident du tribunal de commerce,, d’ un juge d’attribu
tion, à qui la loi refuse l’exécution de ses jugemens;
d’ un président enfin qui n’a pas même d’hôtel?
Ainsi il n’y a point de signification du jugement du
i 3 avril 1 8 i i , au moins il n’y en a point de régulière;
donc l’appel qui en a été interjeté ’est venu dans les
délais.
M a i s , d ir a-t- on: vous aviez, formé opposition à ce
jugement ; vous y avez été déclaré non recevable, pour
ne vous être point pourvu dans la huitaine du procèsverbal d’apposition d ’afliche dé l ’extrait du jugement
que vousattaquez;or, la même raison qui a empêché de
recevoir
�( 57 )
recevoir votre opposition, doit également faire exclure
votre app el, parce que l’art. 44 3 du Code de procé
dure,, veut que le délai de l’appel, pour les jugemens
par défaut, courre du jour où l ’opposition n’est plus
recevable.
Cette objection, qui est la seule que l ’on puisse pré
senter, doit fournir au sieur P u ray les moyens les plus
puissans de cette partie de sa cause.
L ’art. 45 7 du Code de commerce dit : « que le juge« ment sera affiché et inséré par extrait dans les jour« n a u x , suivant le mode établi par l’art. 633 du Code
« de procédure civile. »
Il
ajoute : « qu’il sera susceptible d’opposition, pour
« le failli, dans les huit jours qui suivront celui de
« l’affiche. »
Voilà tout ce que l’on trouve dans le Code de com
m e r c e , à ce sujet.
L ’on conviendra bien, sans doute, que le jugement
de déclaration de faillite est susceptible d’opposition
et d’appel. Nous pouvons supposer que tout le monde
sera d’accord sur ce point.
Mais quel est l’acte qui fait courir les délais accordés
pour se pourvoir? Pour l’opposition , c’est incontesta
blement le procès-verbal d’affiche de l’extrait du juge
ment. P o u r L'appel, c’est encoie le procès-verbal d af
fiche , ou c ’est une signification particulière du juge
ment à domicile.
'
Si le procès-verbal d’affiche fait courir le délai de
l ’a p p e l, alors l’article 4 4 3 du Code de procédure est
applicable; mais dans ce cas, ce procès-verbal valant
�( 58 )
signification, doit être revêtu de toutes les formalités
exigées par la loi. Il faut sur-tout qu’il émane du mi
nistère d’un huissier commis par le tribunal, au désiu
de l’article i 56 du Code de procédure, qui est appli
cable aux significations de jugement de déclaration de
faillite , ainsi que l’a jugé un arrêt de la Cour.
Cela posé : le procès-ve rbal dont il s’a g it a été fait
par un huissier non commis p a r l e tribunal;on n ’a pas
même à cet égard la ressource d’une ordonnance du
président du tribunal de commerce. Colas, ministre de
cet a c te , n’avait aucune commission : donc cet acte est
nul, comme émanant d’ un officier sans caractère; donc
l’opposition et l’appel sont également recevables.
S i , au contraire, l’on convient, qu’outre le procèsverbal d’affiche, il faut encore une signification du
jugement à domicile pour faire courir le délai de l’ap
pel , il faudra également convenir, qu’en matière de
faillite, l’opposition et l’appel sont deux voies abso
lument distinctes, qui ne se suivent ni ne se succèdent,
mais s’ouvrent chacune au moment où est fait l’acte
qui fixe les délais dans lesquels elles doivent être e m
ployées; qu ainsi le délai de l’opposition commence
à courir de la date du procès-verbal, et celui de l’ap
pel, de la date de la signification ; alors l’article 44 3
du Code de procédure n est plus applicable, parce que
le principe qu’il établit est une censéquence de cet
autre principe, que la signification régulière du juge
ment est le point de départ des délais de l’opposition
et de ceux de l'appel.
�C 59 )
Ainsi Ton ne peut échapper à l’une de ces deux
conséquences :
Ou le procès-verbal d’affiches fait courir les délais
de l ’opposition et de l ’appel; dans ce c a s , le procèsverbal étant nul, l’opposition et l’appel sont également
recevables.
Ou il faut, pour faire courir les délais d’appel, une
signification du jug em e n t, à domicile; dans ce cas,
l ’article 448 du Code de procédure n’est point appli
cable ; et en supposant l’opposition non recevable, l ’ap
pel est venu à tems, puisque la signification du juge
ment est nulle.
A ces moyens qui paraissent suffisans , on peut
encore en ajouter d’autres aussi forts , et qui con
courent à prouver et l’irrégularité du pro cès-ver bal,
et le mal-jugé du jugement qui a accueilli la fin de
non
-recevoir proposée par les créanciers.
L ’article 16 7 du Code de commerce exige l’affiche
d’ un extrait du jugement; les principes et la juris
prudence veulent un procès-verbal constatant l’affiche
de cet extrait. Ainsi deux pièces sont indispensables,
Cextrait et le procès-verbal.
Les créanciers rapportent le procès - verbal ; ils ne
rapportent point l’original de l’extrait affiché; donc
la pièce principale, la seule qui puisse établir que ce
que la loi prescrit a été fait , n’existe pas.
Ensuite l’huissier a affiché un extrait certifié con
forme à l’expédition par les agens de la faillite.
Ce n’est donc pas l’huissier qui a vu l’expédition;
ce n ’est donc pas lui qui en a fait l ’extrait. Cepen
�( 6o )
dant lui seul avait caractère pour le f aire , et les
agens à la faillite, parties intéressées, ou représentant
les créanciers , ne pouvaient, dans leur propre cause,
délivrer un extrait pareil.
Ainsi tout se réunit pour repousser les fius de nonrecevoir qui sont opposées.
L a tâche que s’é tait imposée le sieur Puray est enfin
terminée. Il a montré sa cause dans tous ses détails.
Plein de confiance dans les lumières de la Cour, il n’a
dissimulé aucune de ses fautes; il a c a c h é , autant que
possible, celles d’autrui, et n’a dit que ce qui élail in
dispensable à sa défense.
Si ses créanciers n ’eussent été que rigoureux, il
e û t gardé le silence : mais ils sont injustes; ils a t taquent
sa réputation ; ils veulent flétrir son nom ; ils le pour
suivent jusque dans sa postérité.
L e sieur P u r a y est fils, époux et pè re , ces différens
titres lui font un devoir de se défendre. Il appartient
à une famille nombreuse ; quelques amis lui restent
encore. Les reproches qu’on peut lui faire ont été ap
préciés, et tout doit faire supposer qu’un examen ap
profondi des circonstances de cette affaire, conduira
l ’homme impartial à convenir q ue, comme beaucoup
d’autres évén em ens, elle montre que le plus malheu
reux n 'est pas toujours le plus coupable.
M . e J . n- C h . B A Y L E , Avocat.
M .e M A N D E T je un e, Avoué.
J - C . S A L L E S , lmp. de la Cour impériale et du Barreau.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Puray. 1813?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bayle
Mandet
Subject
The topic of the resource
notaires
banquiers
Description
An account of the resource
Mémoire et consultation pour le sieur Puray, ex-notaire, appelant ; contre les sieurs Dubreuil, Brun, Versepuy, Guémy et autres, ses créanciers, intimés ; et contre les Syndicas à sa prétendue faillite, aussi intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1813
An 4-Circa 1813
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
60 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0619
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0620
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Coverage
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Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
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Domaine public
banquiers
notaires
-
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5c9250f0e87c08d26313a29fa891d3ab
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Text
OBSERVATIONS
P O U R
Y
Les Q U A Y R U T , T H O M A S et V I L L E M A U D , intimés ;
CONTRE
'
, A n t o i n e Q U A Y R U T , appelant.
C iia r l es Q u a y r u t a-t-il été comptable envers A n toin e, M arie et M agdeleine
Q u a y ru t, ses frère et sœurs ?
A n to in e , qui soutient aujourd’hui qu’ il ne l’étoit pas , a dit le contraire deux
fois ; i°. par un exploit du 2 nivôse an ; 2°. par l’exploit même de sa demande.
A u jou rd ’hui il objecte que C h arles, n’ étant pas m ajeur au décès de son père,
n ’ a pas été protuteur ni com ptable , d ’après la jurisprudence d ’un jugem ent
du i nivôse an i o ; que ses sœurs ont reconnu en m ajorité avoir perçu leur por
tion de m obilier à l ’échéance de chaque succession, avoir donné leur consente
ment aux actes passés par C h arles, et avoir joui chaque année en com m u n ;
q u ’ainsi elles ne.peuvent s ’élever contre leur f a i t ; qu’enfin Charles les a ins
truites suffisam m ent lors de leurs cessions de 178 9 et de l ’an 6 .
Ce qu’il y auroit de plus fort dans ces objections seroit la jurisprudence du
tribun al, si elle étoit applicable.
M ais le jugement opposé éloit dans une autre espèce : c’étoient des frères et
sœurs qui avoient habité ensem ble, et il n ’y avoit pas d ’actes faits par un seul
pour tous; il n ’y avoit que la présomption de jouissance exclusive par l’aîn é, à
cause de son âge plus avancé.
Aussi les m otifs du tribunal sont assez précis, pour qu’on ne puisse pas abuser
de sa jurisprudence : « Attendu , est-il d it, qu’ il n’y a pas de preuve de gestion
» exclusive. » L e dernier m otif prouve aussi qu’il ne s ’agissoit que de simple
jouissance.
L e tribunal a si peu entendu fixer pour jurisprudence qu’il falloit etre indiqué
pour tuteur par la coutum e, au moment du décès du père, pour,etre protuteur
et com ptable, qu’il a jugé depuis, le 18 ventôse an 10 , dans la cause des R e y et
R o u g ie r, qu’ un b e a u - h è r e , demeurant dans la m aison, avoit été com ptable
¡envers les frères de sa fem m e, m i n e u r s a u décès du p e re , par cela ;eul qu’étant
m ineurs quand il étoit m ajeur, il ctoit p r é s u m é avoir joui pour eux. L a cession
qu ’ils lui avoient consentie, et même une ratification, ont été déclarées nulles
comme non précédées d ’un compte:
Com m ent donc Antoine Q uayrut a-t-il osé prétendre que, par un renversement
total de la jurisprudence constante et des principes, le tribunal vouloit à l ’avenir
5
3
5
TRIBU!
d
’a
p p
J
de Ridl
�(
2)
adopter cîes actes suspects de frau d e, contre le texte précis des ordonnances cîe
i c) et de 1667 ^
U n 'y a eu diversité d ’opinions que sur la question des dix ans, c o m b a tt u e
entre l’ordonnance de i55() et les m axim es de l’arrêt de 17 0 6 ; m axim es adoptées
par le parlement tant qu’il a régné. L a jurisprudence en est revenue a u x dix
a n s; mais les principes sur l’incapacité des comptables n ’ont reçu aucune atteinte.
Personne ne conteste que la première règle dans les ventes est de savoir ce
q u ’on ven d ; que dans le cas même où la chose vendue étoit distincte, il y avoit
l ’action rescisoire; et que dans le cas où elle n ’étoitpas distincte, comme dans les
droits successifs, il falloit que l ’acheteur et le vendeur eussent fait le jactum relis ,
c ’est-à-dire, que. l’un n ’eût pas su plus que l’ autre ce qu’ il y avoit dans le filet.
H ors de cela il y a fraud e, on n ’en a jam ais d o uté; et ja d is, dans ce c a sr
les cessions faites étoient nulles : aujourd’hui encore le Code civil ne valide que
celles qui sont sans fraude. ( L iv . III, art. C L X X I X . )
Com m ent donc contester de bonne foi que Charles Q uayrut ait été com ptable,
depuis 17 7 8 jusqu’à l’époque des cessions qu’ il s’est fait consentir? tous les actes
écrits de la gestion des affaires sont de son fait.
Com m ent concevoir que ses sœ u rs, et même A ntoine, partie adverse, aient
•joui et géré en com m un, comme on le leur a fait déclarer, lorsque dans tous
•les actes, les traités, les ventes et acquisitions, ori ne voit toujours que Charles
Q uayrut seul ?
,
Veut-on dire que c’étoit pour éviter les frais d'une procuration ? mais les actes
faits dans le lieu même n’en avoient pas besoin ; il falloit appeler les sœ urs, si
on les comptoit pour quelque chose.
Charles Q u ayru t, allant en A n jou acheter les droits de son oncle contre là
succession com m une, étoit chargé de payer 200 francs à ses sœurs : il ne leur
en a jam ais dit un m ot. Il y a là deux procédés d ’infidélité et de fraude.
Il a traité en 178 2 sur la succession personnelle de cet oncle; il n ’ a jam ais
dit à ses sœurs le résultat de ce traité : cela seul annulleroit la cession faite. C a r
com m ent o n t-e lle s pu connoltre la chose vendue, même par approxim ation?
S ’il y a fraude et nullité quant à la succession de l’oncle, il y a nullité pour le
to u t; car 1« vente est pour un seul prix.
D ans la cession de 1789 il n ’a rien dit de la créance M andon (
liv. 14 s. ).
D an s le traité de l ’an G il Fa réduite à 240 francs en principal et intérêts.
Il n ’a parlé dans l’une ni dans l ’autre d’ un traité fait avec les T h om as , en
17 8 8 , portant établissem ent d ’une servitude pour i o francs qu’il a reçus.
L ’inventaire, fait après son décès, m entionne, i°. un échange qu’il a fait en
17 7 8 ; 2°. plusieurs ventes d ’immeubles à son profit; °. une sentence consulaire
par lui obtenue en 17 7 9 ; 4*- une procédure suivie en son nom dans le même
tem ps; 5°. une quittance par lui donnée en 17 8 1 ; G*, u n e obligation de 178G , fie .
Ces actes, connus de 1 adversaire seu l, qui en e st dépositaire, et qui s’est tout
approprié au déccs du frère com m u n, achèvent de prouver tout à la fois que
Charles Quayrut géroit, plaidoit et recevoit se u l, sans que sr>s sœurs fussent
jam ais comptées pour rie n , même dans les procès; ils prouvant rncore que
Charles Q u ayrut, en faisant les affaires de la m aison, les i’aisoit au moins 1resbien pour son com pte, puisqu’il adicloit des im m eubles, même avant sa mur*
55
5
5
�jo rité , tandis que ses sœurs n’ont e u , en se m arian t, que ce qu’il a bien voulu
leur donner. E t qui croira que des filles, généralement plus économes que des
jeunes gen s, n’eussent fait aucune épargne, si elles eussent pris la moindre part
dans les jouissances, le m obilier, les achats, les ventes des bestiau x, etc.?
D ans tous les procès où des cessions étoient attaquées, on n ’a p e u t-ê tre
jam ais réuni autant de preuves écrites d ’une gestion exclusive.
M a is, dit l'adversaire, vous avez reconnu, en m ajorité, avôir joui en commun ,
avoir pris le mobilier à chaque ouverture de succession, avoir consenti à ces actes.
Rem arquons d’abord que si l’acte pèche en lui-même par le défaut d ’un com pte,
toutes les déclarations pèchent aussi. Elles étoient en effet une précaution néces
saire, l ’ouvrage du comptable plutôt que celui du cédant, comme dit Chabrol.
( T o m . i , pag. 4 14 . ) E t avant de m ériter une pleine croyance, le comptable
devoit instruire, et non exiger des déclarations tendantes à la décharge implicite
du compte, pour nous servir des expressions littérales d ’un jugement du tribunal
de cassation, rendu en semblable espèce. ( messidor an > bull. )
Com m ent ici encore, ajouter foi à ces déclarations, lorsqu’ elles sont démentie*
par des faits évid en s, et d'un genre absurde?
Dém enties par les faits. Depuis 17 7 8 jusqu’ aux cessions, on voit Charles dans
tous les actes con n u s, on ne voit pas une seule fois ses sœurs. Charles stipuloit
pour tous ses cohéritiers sans les appeler, donc il n ’y avoit pas gestion commune.
A insi la fausseté de la déclaration contraire est prouvée par écrit.
D ’un genre absurde. E n effet les deux sœurs ont dit avoir pris leur portion
de mobilier , à l’échéance de chaque succession. O r au décès du père ( 1 7 7 2 ) ,
l'une avoit trois ans et l’autre huit : au décès de la m ère ( 1 7 7 5 ) , l’une avoit
•six ans et l’autre onze. Elles ont dit avoir consenti à l’ acte important de 17 8 5 ,
où Charles ratifioit une cession de sa mère , après un procès g ag n é , après un
jugem ent qui annulloit celte cession ; mais alors elles étoient m ineures, la cadette
avoit quinze ans et demi. Or qui croira qu’on ait cherché le consentement de
deux filles mineures pour une vente d ’im m eubles? E t en quoi ce consentement
avoit-il de la v a le u r;
• T o u t se réunit à vicier les deux cessions de 178 9 et de l’an 6 , m algré les
fausses déclarations y insérées par le notaire , homme de confiance des frères
Q uayrut, à tel point qu’ il s'est attaché aux audiences du tribunal, sur la cause
actuelle, pendant presque deux semaines entières; malgré encore sa précaution
de faire ratifier un exploit son ouvrage, donné par une des cédantes , la veille
du traité de 1 7 8 9 , parce qu’ il y avoit énoncé aussi l’aveu d’une jouissance
commune.
Charles Q uayrut a été évidemment comptable envers ses sœurs , comme
envers son frè re , quoiqu’il ne le prétende plus aussi positivem ent; il l’a été au
titre d’ administrateur ou protutcur, et de nrgottorum gestor.
Il a été adm inistrateur, ayant ou n ’ayant pas le consentement de ses sœ urs;
c a r, dans les actes qu’il a passés, il s’est fait fo rt pour e lles; il a promis leur
laire agréer et ratifier.
. . , .
A insi dans les actes qu’il a commencés en m ajorité, il n 'a plus d ’initio inspecto à in voqu er, ces actes n ’éloient plus une suite nécessaire de sa gestion en
m in o rité; il géro it, m ajeu r, pour des sœurs m ineures, non émancipées.
5
4
�Désigné p a r la coutum e, comme le prem ier dans l ’ordre des tutelles } c’est lui
qui auroit été nommé s'il eût convoqué la fam ille ; il a m ieux aimé gérer et passer
des actes im portans, sans même faire émanciper ses sœurs ; donc l’obligation
qu’il a contractée en se faisant fort pour ses sœ urs, est une obligation de comp
table, de proluleur ( f f . qui pro tutore gerunt).
C e m oyen paroît puissan t, et ne se détruit par aucun des faits de la cause.
L e premier acte des filles devenues majeures a été de vendre, sans qu’elles aient
pu connoitre un seul instant ce qu’elles vendoient.
Charles Q uayrut a été negotiorum gestor, puisqu’il n ’ avoit pas de procuration
écrite, et qu ’il ne pouvoit pas même en avoir de ses sœurs non émancipées.
Or le negotiorum gestor est tenu de l ’action en reddition de com pte, comme
le tu te u r; il doit, comme le tu teu r, actus sui rationes reddere, suivant les
expressions de la loi qui s o n t , comme on v o it , les mêmes que pour le tuteur.
( L . 2 , ff. Neg. gest. )
doit les rendre ad exactissimam diligentiam. ( Inst. de
obi. quæ ex quasi contr. nasc. )
.
L ’ordonnance de 1667 déclare tout adm inistrateur comptable ; l’ordonnance
de 15 3 9 défend toutes dispositions au profit des tuteurs et adm inistrateurs, avant
qu’ils aient rendu le compte qu’ils doivent; et c’est sur le m o tif de cette ordon
nance, que le tribunal de cassation, se conform ant en cela à une jurisprudence
de deux siècles, a annullé une cession faite à un com ptable, qui cependant n ’étoit
pas tuteur , par cela seul qu’il y trouvoit la décharge implicite ae son compte.
L ’arrêt même de 170 6 étoit dans les termes de la cau se; c’étoit un fondé de
pouvoir, étranger, qui encore avoit rendu un com pte, mais qui n ’y avoit pas
donné assez de détail; il fut jugé que n’ ayant pas suffisam m ent instruit ceux à qui
il devoit ce compte , il n’avoit pu valablem ent traiter avec eux sur ce qu 'ils ne
connoissoient pas aussi-bien que lui. A insi ubi eadem ratio, etc.
Ce que demandent les intimés ne tend pas à obtenir une reddition de compte
coûteuse et difficile ; c’est au contraire pour empêcher qu’il n’en soit rendu un
¡1 l’appelant qui le dem ande, quoiqu’ il se soit ingéré dans les affaires , comme
cela est prouvé par quelques quittances. Antoine Q uayrut ne s’est absenté que
pendant cinq à six a n s, et pour quelques mois seulement. A son retour il participoit aux a ffa ire s, quand ses sœurs gardoient. les troupeaux. C e qu’il veut
obtenir laisseroit les parties dans un long procès , tandis que la demande des
intimés ne tend qu a obtenir un égal d ro it, pour tout confondre et compenser
dans la succession de Charles Q u ayru t, dont chaque partie est héritière, et à la
quelle il s’agira seulement d ’ajouter en rapport les sommes reçues par chaque
cohéritier.
.
A insi les premiers juges ont été conduits par la loi, et par un moyen puissant
de considération, ;i adopter un mode de juger qui amène la fin des procès entre
les parties, et qui tend à l ’égalité, considérée de tout temps comme l’âme des
partages.
D E L A P C I I I E R , homme de loi.
11
M A N D E T je u n e , avoué.
A R IO M , de l'imprimerie d e L a n d r i o t seul im prim eur du Tribunal d ’appel.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Quayrut. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
tutelle
conflit de lois
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Observations pour les Quayrut, Thomas et Villemaud, intimés ; contre Antoine Quayrut, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1785-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0241
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0735
BCU_Factums_M0333
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Giat (63165)
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Domaine public
conflit de lois
coutume d'Auvergne
Successions
tutelle
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Text
O B SE R V A TIO N S
P O U R
Les Q U A Y R U T ,
T H O M A S
T RI B UN ,
et V I L L E M A U D ,
in t im é s ;
d
'a pp ej i
de Rion:
C O N T R E
A n t o in e
Q U A Y R U T ,
a p p e la n t
C h arles Q uay r u t a-t-il été comptable envers A ntoine, M arie et Magdeleirie
Q u ayru t, ses frère et sœ urs? ,
A n toin e, qui soutient aujourd’hui qu’il ne l’étoit pas , a dit le contraire deux
fois ; 1°. par un exploit du 2 5 nivôse an 5 ; 20. par l’exploit même de sa demande.
Aujourd’hui il objecte que Charles, n'étant pas majeur au décès de son père,
n ’a pas été protuteur ni comptable , d’après la jurisprudence d’un jugement
du 1 3 nivôse an 10 ; que ses sœurs ont reconnu en majorité avoir perçu leur por
tion de mobilier à l'échéance de chaque succession, avoir donné leur consente
ment aux actes passés par Charles, et avoir joui chaque année en commun;
q u ’ainsi elles ne peuvent s ’élever contre leur fait ; qu’enfin Charles les a ins
truites suffisamment lors de leurs cessions dé 1789 et de l’an 6.
Ce qu’il y auroit de plus fort dans ces objections seroit la jurisprudence du
tribunal, si elle étoit applicable.
.
Mais le jugement opposé étoit dans une autre espece : c étoient des frères e t
sœurs qui avoient habité ensemble, et il n ’y avoit pas d’actes faits par un seul
pour tous; il n’y avoit que la présomption de jouissance exclusive par l’a îné, à
cause de son âge plus avancé.
Aussi les motifs du tribunal sont assez précis, pour qu’on ne puisse pas abuser
d e sa jurisprudence : « A tten d u , est-il dit, qu’ il n’y a pas de preuve de gestion
exclusive. » L e dernier m otif prouve aussi qu’il ne s agissoit que de simple
jouissance.
T
L e tribunal a si peu entendu fixer pour jurisprudence qu’il falloit être indiqué
pour tuteur par la coutume , au moment du décès du p è re , pour être protuteur
et comptable, qu’il a jugé depuis, le 18 ventôse an 10 , dans la cause des Rey et
R o u gie r , qu’un b e a u -frère,. demeurant dans la maison, avoit été comptablé
envers les frères de sa femme, mineurs au décès du père, par cela se ul qu’étant
mineurs quand il étoit majeur, il étoit présumé avoir joui pour e u x .;L a cession
q u ’ils lui avoient consentie, et même une ratification, ont été déclarées nulles
comme non précédées d’un compte.
■i
Comment donc Antoine Quayrut1 a-t-il osé prétendre que , par un renversement
total.de la jurisprudence constante et des principes, le tribunal vouloit à l’avenir
I
�(
2)
adopter des actes suspects de fr a u d e , contre le texte précis des ordonnances de
j (j et de 1G 6 7 ?
il n 'y a eu diversité d ’opinions que sur la question des d ix an s, com battue
entre l’ordonnance de i ç) et les m axim es de l ’arrêt de 1 7 0 6 ; m axim es adoptées
par Je parlement tant q u ’il a régné. L a jurisprudence en est revenue aux dix
ans ; mais les principes sur l ’incapacité des comptables n ’ont reçu aucune atteinte.
Personne ne conteste que la première règle dans les ventes est de savoir ce
qu on v e n d ; que dans le cas m ême où la chose vendue étoit distincte, il y avoit
^ action rescisoire; et que dans le cas où elle n ’étoitpas distincte, com m e dans les
droits successifs, il falloit que l'acheteur et le vendeur eussent fait le jtictum retis ,
c est-à-dire, que l’un n ’eût pas su plus que l’autre ce qu’ il y avoit dans le filet.
H o r s de cela il y a fra u d e , on n ’en a jam ais d o u té ; et ja d is , dans ce c a s ,
les cessions faites étoient nulles : aujourd’hui encore le C od e civil ne valide que
celles qui sont sans fra u d e. ( L i v . III, art. C L X X I X . )
C o m m e n t donc contester de bonne foi que Charles Q u ay ru t ait été com ptable,
depuis 17 7 8 jusqu’à l’époque des cessions qu’ il s ’est fait consentir? tous les actes
écrits de la gestion des affaires sont de son fait.
C o m m e n t concevoir que 6es sœ u r s , et m êm e A n to in e , partie a d v e rse , aient
.joui et géré en c o m m u n , com m e on le leur a fait d éclarer, lorsque dans tous
.les actes, les traités, les ventes et acquisitions, on ne voit toujours que C harles
Q u ay ru t se u l?
V eu t-on dire que c ’étoit pour éviter les frais d 'u n e p ro cu ration ? mais les actes
faits dans le lieu m ême n ’en avoient pas b e so in ; il falloit appeler les sœ u rs, si
on les comptoit pour quelque chose.
Charles Q u a y r u t , allant en A n jo u acheter les droits de son onelr» contre la
succession c o m m u n e, étoit chargé de payer 200 fran cs à ses sœurs : il ne leur
en a jam ais dit un m ot. Il y a là d e u x procédés d ’infidélité et de fraude.
Il a traité en 17 8 2 sur la succession personnelle de cet o n c le ; il n ’ a jamais
dit ù ses sœurs le résultat de ce traité : cela seul annulleroit la cession faite. C a r
com m ent o n t - e l l e s pu connoltre lu chose v e n d u e , m ême par approxim ation?
S ’il y a frau d e et nullité quant à la succession de l’o n c le , il y a nullité pour le
t o u t ; car ki vente est pour un seul prix.
D an s la cession de 17 8 9 il n ’a rien dit de la créance M andon ( / p liv. 1 4 s. )•
D a n s le traité de l’an 6 il Pa réduite à 2/(o francs on principal et intérêts.
Il n ’a parlé
dans l’une ni dans l ’autre d ’ un traité fait avec
,
. les T h o m a s , en
1 7 8 8 , portant établissement d \m e servitude pour i o francs q u ’il a reçus.
55
53
5
5
1
L ’inventaire, fait après son décès, mentionne, i°. un échange qu’il a i\.it on
1 7 7 8 ; 2*. plusieurs ventes d’immeubles à son profit; f>°. une sentence consulaire
par lui obtenue en t 7 7 9 ï 4°* UT1f! procédure suivie en son nom dans le même
tem ps; f>°. une quittance par lui donnée en 1781 ;■(?. une obligation de i7^/>> rtc.
1
C es actes, connus de adversaire s e u l , qui en est dépositaire, et q ,M 8 J'st tout
ap prop rié-au décès du frère c o m m u n , achèvent de prouver tout à la lois que
Charles Q uayrut g é r o il, plaidoit et recevoit s e u l, sans que ses sœurs lussent
jam ais comptées pour r i e n , m ême dans les p r o e î s ; ils prouvent encore (juc
Charles Q u a y ru t, en faisant les affaires de la mai so n, les iaisoit au moins Ircsbien pour son c o m p te , puisqu’il achetait des im m eu b les, m ême avant sa nui-
�( 3)
jo r i t é , tandis que scs sœurs n'ont e u , en se m a r ia n t, que ce q u ’il a bien voulu
leur donner. E t qui croira que des filles, généralem ent plus économes que des
jeunes g e n s , n ’eussent fait aucune épargne, si elles eussent pris la moindre part
dans les jouissances, le m ob ilier, les ach ats, les ventes des b e s tia u x , etc .?
„ D an s tous les procès où des cessions étoient attaquées, on n ’a p e u t - ê t r e
jamais réuni autant de preuves écrites d ’une gestion exclusive.
M a is , dit l’adversaire, vous avez reconnu, en m ajorité, avoir joui en c o m m u n ,
avoir pris le mobilier à chaque ouverture de succession, avoir consenti à ces actes.
R em arquons d ’abord que si l’acte pèche en lui-même par le défaut d ’un com pte,
toutes les déclarations pèchent aussi. Elles étoient en effet une précaution néces
saire, l ’ouvrage du comptable plutôt que celui du cédant, com m e dit C h ab rol.
( T o m . i , pug. 1 * )
avant de mériter une pleine c ro y an c e, le com ptable
devoit instruire, et non exiger des déclarations tendantes à la décharge im plicite
du compte, pour nous servir des expressions littérales d ’un jugem ent du tribunal
d e cassation, rendu en semblable espèce. ( messidor an 4> l)ull. )
C om m en t ici encore, ajouter foi à ces d éclarations, lorsqu’ elles sont démenties
p a r des faits évidens , et d 'u n genre absurde?
D ém enties par les faits. D epuis 1 7 7 8 jusqu’aux cessio n s, on voit Charles dans
tous les actes c o n n u s, on ne voit pas une seule fois ses sœurs. Charles stipuloit
pour tous ses cohéritiers sans les appeler, donc il n ’y avoit pas gestion com m une.
.Ainsi la fausseté de la déclaration contraire est prouvée par écrit.
D ’un genre absurde. E n effet les deux sœurs ont dit avoir pris leur portion
de mobilier , à l’échéance de chaque succession. O r au décès du père ( 1 7 7 2 ) ,
l'une avoit trois ans et l’autre huit : au décès de la m ère ( 1 7 7 5 ) , l’une avoit
s ix ans et l ’autre onze. E lles ont dit avoir consenti à l’ acte im portant de 1 7 8 5 ,
où Charles ralifioit une cession de sa mère , après un procès gagné , après un
-jugement qui annulloit cette cession ; m ais alors elles étoient m in eures, la cadette
avoit quinze ans et demi. O r qui croira qu’on ait cherché le consentement de
d eu x filles mineures pour une vente d ’im m eu b le s? E t en quoi ce consentement
avoit-il de la v a le u r?
T o u t se réunit à vicier les deux cessions de 17 8 9 et de l’an 6 , m algré les
fausses déclarations y insérées par le notaire , ho m m e de confiance des frères
Q u ay ru t, à tel point q u ’ il s’est attaché aux.audiences du trib u n a l, sur la cause
44
3
qu'il y
com m une.
Charles Q uayrut a été évidem m ent comptable envers ses sœurs , com m e
envers son f r è r e , quoiqu’il ne le prétende plus aussi po sitivem ent; il l’a été au
titre d ’ administrateur ou p ro lu te u r, et de negotinnun gestor.
Il a été adm inistrateur, a y an t ou n ’ayant pas le consentement de ses sœ urs;
c a r , dans les àct'es-qu’il a prfâsés., .il sfcst fa it fort pour elle s; il a promis leur
faire agréer cl ratifier.
. ,.
A in si dans les actes qu’ il «‘ com m encés en m a jo r ité , il n ’ a plus d ’/’mf/o ins
pecta à in v o q u e r, ces actes 11’étoient plus une suite nécessaire de sa gestion en
m in o r ité ; il g éro it, m a j e u r , , pour des sœurs m in eures, non emancipecs.
�D é sig n é p a r la coutum e, com m e le premier dans l ’ordre des tutelles, c’est lui
q ui au ro it été nom m é s ’il eût convoqué la fam ille ; il a m ieux aimé gérer et passer
des actes im p o r ta n s , sans m êm e faire ém anciper ses sœurs ; donc l’obligation
q u ’il a contractée en se faisan t fo rt pour ses sœ urs, est une obligation de com p
tab le, de pro tuteur ( f f . qu i pro tutore gerunt ).
C e m oyen paroît pu issan t, et ne se détruit par aucun des faits de la cause.
L e premier acte des filles devenues m ajeures a été de vend re, sans q u ’elles aient
pu connoitre un seul instant ce q u ’elles vendoient.
Charles Q u ay ru t a été negotiorum gestor, puisqu’il n ’avoit pas de procuration
éc rite, et q u ’il ne pouvoit pas m êm e en avoir de ses sœurs non émancipées.
Or le negotiorum gestor est tenu de l ’action en reddition de com pte, com m e
le tuteur ; il doit, com m e le tu te u r, actus sui rationes red d ere, suivant les
expressions de la loi qui s o n t , com m e on v o i t , les m êmes que pour le tuteur.
( L . 2 , f f . N eg. gest. ) Il doit les rendre a d ex a c tissimam diligentiam. ( Inst. de
o b . q u ae ex quasi contr. nasc. )
L ’ordonnance de 1667 déclare tout adm inistrateur c o m p ta b le; l ’ordonnance
de 1 5 5 9 défend toutes dispositions au profit des tuteurs et administrateurs, avant
q u ’ils aient rendu le compte q u ’ils d oiven t; et c’est sur le m o t if de cette ordon
n a n c e , que le tribunal de cassation , se c on form an t en cela à une jurisprudence
de deux siècles, a annullé une cession faite à un com ptable, qui cependant n ’étoit
pas tuteur , par cela seul q u ’il y trouvoit la décharge im plicite a e son compte.
L ’arrêt même de 17 0 6 étoit dans les termes de la cause ; c’étoit un fondé de
p o u v o ir, étran ger, qui en co re avoit rendu un c o m p te , m ais qui n ’y avoit pas
donné assez de d étail; il fut jugé que n ’a y an t pas suffisam m ent instruit ceux à qui
il devoit ce compte , il n ’avoit pu valablem en t traiter avec eux sur ce q u 'ils ne
connoissoient pas aussi-bien que lui. A in si ubi eadem ratio , etc.
»
C e que dem andent les intimés ne tend pas à obtenir une reddition de compte
coûteuse et difficile ; c ’est au contraire pour empêcher q u ’ il n ’en soit rendu un
à l’appelant qui le d em ande, quoiqu'il se soit ingéré dans les a f f a i r e s , com m e
cela est prouvé par quelques quittances. A ntoine Q u ay ru t ne s ’est absenté que
pendant cinq à six ans , et pour quelques mois seulement. A son retour il participoit aux a ffa ir e s , qu an d s es. sœurs gardoient les troupeaux. C e q u ’il veut
obtenir laisseroit les parties dans un long prôctis, tandis nue la dem ande des
intimés ne tend q u ’a obtenir un égal d r o it, pour tout c o n fondreiet compenser
dans la succession de C h a r le s Q u a y r u t, dont chaque-partie est héritière, et à la
quelle il s ’agira seulement d ’ajouter en rapport les som m es reçues par chaque
cohéritier.
.
A in si les premiers juges ont été conduits par la loi, et par un m o y e n p u issant
de considération , à adopter un mode d e juger qui amène la fin des procès entre
les parties, et q ui tend à l’égalité, considérée de tout temps com m e l'a m e des
partages.
D E L A P C H IE R homme de
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A R I OM-, de l'imprimerie du L a n d r i o t s e u l i m p r i m e u r d u t r i b u n a l d 'a p p e l
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Quayrut. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
abus
tutelle
Description
An account of the resource
Observations pour les Quayrut, Thomas et Villemaud, intimés ; contre Antoine Quayrut, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1785-Circa An11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0333
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0735
BCU_Factums_M0241
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Giat (63165)
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Successions
tutelle
-
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5a1b0cd39ed617c68c5b59e34cd13dcc
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î
OBSERVATIONS
POUR
TRIHUNA]
l e s Q U A Y R U T , T H O M A S et V I L L E M A U D , intimés;
CONTRE
A n t o i n e
Q U A Y R UT,
appelant.
C h a r l es Q u a y r u t a-t-il été com ptable envers A n to in e , M arie et M agdeleine
Q u a y r u t , ses frère et sœ urs?
A n t o in e , qui soutient aujourd’hui q u ’il ne l ’étoit pas , a dit le contraire deux
fois ; 1°. par un exploit du
nivôse an ; 2°. par l’exploit m êm e de sa demande.
A u jo u r d ’hui il objecte que C h a r le s, n ’étant pas m ajeur au décès de son p ère,
n ’a pas été protuteur ni comptable , d ’après la jurisprudence d ’un jugem ent
d u 1 3 nivôse an 1o ; que;ses sœurs ont reconnu en majorité avoir perçu leur por
tion de mobilier à l ’échéance de chaque succession, avoir donné leur consente
m ent aux actes passés par C h a rles, et avoir joui chaque année en c o m m u n ;
q u ’ainsi elles ne peuvent s’élever contre leur f a i t ; qu ’enfin Charles les a ins
t r u i t e s suffisam ment lors de leurs cessions d e 1789 et de l’an 6.
C e qu ’il y auroit de. plus fo rt dans ces objections seroit la jurisprudence du
trib un al, si elle étoit applicable:.
Mais; le jugement opposé étoit dans une autre espèce : c ’étoient des frères: et
sœurs qui avoient habité ensem ble, et il n ’y avoit pas d ’actes faits par un seul
pour tous; il n ’y avoit que la présomption de jouissance exclusive par l’aîn é, à
cause de son âge plus avancé.
A ussi les motifs du tribunal s o n t assez précis, pour q u ’on ne puisse pas abuser
de sa. jurisprudence : « A ttendu, est-il d it, qu’ il n’y a pas de preuve de gestion
exclusive . » L e dernier m o tif prouve aussi q u ’il ne s,’agissoit que de simple
jouissance
;
,
L e tribunal a si peu entendu fixer, pour jurisprudence q u ’il falloit être indiqué
pour tuteur par la co u tu m e , au moment du décès du père, pour être protuteur
e t com ptable, qu’il a jugé depuis, le 18 ventôse an 10, dans la cause des R e y et
R o u g ie r , qu'un b e a u - h è r e , demeurant dans la m aison, avoit été com ptable
envers les frères de sa fe m m e , mineurs au décès du p ère , par cela seul q u ’étant
mineurs quand il étoit m ajeur, il étoit présumé avoir joui pour eux. L a cession
q u ’ils lui avoient consentie, et mêm e-une ratification, ont été déclarées nulles
co m m e non précédées d ’un compte.
C om m e n t donc Antoine Q u ay ru t ait-il osé prétendre qu e, par un renversement
total de la jurisprudence constante et des principes, le tribunal vouloit à l ’avenir
25
5
D'appel
de R io m .
�adopter des actes suspects de fr a u d e , contre le texte précis des ordonnances de
ï q et de 16G7 ?
Il n ’y a eu diversité d ’opinions que sur la question des dix ans, combattue
entre l’ordonnance de i c) et les maximes de l ’arrêt de 1706; maximes adoptées
par le parlement tant q u ’il a régné. L a jurisprudence en est revenue aux dix
ans; mais les principes sur l’incapacité des comptables n ’ont reçu aucune atteinte.
Personne ne conteste que la première règle dans les ventes est de savoir ce
q u ’on v e n d ; que dans le cas môme où la chose -vendue étoit distincte, il y avoit
l ’action rescisoire; et que dans le cas où elle n ’étoit pas distincte, com m e dans les
droits successifs, il falloit que l'acheteur et le vendeur eussent fait 1ajactum relis,
c ’est-à-dire, que l’un n ’eût pas su plus que l ’autre ce q u ’il y avoit dans le filet.
H o rs de cela il y a frau de, on n ’en a jamais d o u té ; et ja d is, dans ce c a s ,
les cessions faites étoient nulles : aujourd’hui encore le C od e civil ne valide que
celles qui sont sans fraude. ( L iv . III, art. C L X X I X . )
C o m m e n t donc contester de bonne foi que Charles Q u ayru t ait été com ptable,
depuis 1778 jusqu’à l’époque des cessions qu’il s’est fait consentir? tous les actes
écrits de la gestion des affaires sont de son fait.
C o m m e n t concevoir que ses sœ u rs, et mêm e A n to in e , partie adverse, aient
joui et géré en c o m m u n , co m m e on le leur a fait déclarer, lorsque dans tous
les actes, les traités, les ventes et acquisitions, on ne voit toujours que Charles
Q u a y r u t seu l?
V eu t-o n dire que c ’étoit pour éviter les frais d'une procuration ? mais les actes
faits dans le lieu même n ’en avoient pas besoin; il falloit appeler les sœ u rs, si
on les comptoit pour quelque choso.
Charles Q u a y r u t , allant en A n jo u acheter les droits de son oncle contre la
succession co m m u n e , étoit chargé de payer 200 francs à ses soeurs : il ne leur
en a jamais dit un mot. Il y a là deux procédés d ’infidélité et de fraude.
Il a traité en 1782 sur la succession personnelle de cet on cle; il n ’a jamais
dit à ses sœurs le résultat de ce traité : cela seul annulleroit la cession faite. C a r
co m m e n t o n t - e l l e s pu connoîtrc la chose ve n d u e , même par approximation?
S ’il y a fraude et nullité quant à la succession de l ’o n cle , il y a nullité pour le
t o u t ; car ki vente est pour un seul prix.
D ans la cession de 1789 il n ’a ; ien dit de la créance M andon ( / p liv. i/j s. ).
D a n s le traité de l ’an 6 il Pa réduite à 2^0 francs en principal et intérêts.
J n ’a parlé dans l ’une ni dans l’autre d ’ un traité fait avec les T h o m a s , en
17 8 8 , portant établissement d ’une servitude pour i o francs qu ’il a reçus.
L ’inventaire, fait après son décès, m entionn e, i°. un échange q u ’il a fait en
1 7 7 8 ; 2“. plusieurs ventes d'immeubles à son profil; “. u n e sentence consulaire
par lui obtenue en Ï 7 7 9 ; 4°’ ,ino procédure suivie en son nom dans le même
temps; 5°. une quittance par lui donnée en 1781 ; f>°. une o b l i g a t i o n de 178 6 , etc.
Ces actes, connus de l ’adversaire seul qui en e s t dépositaire, et qui s’est tout
approprie au décès du frère c o m m u n , ach evait de ¡trouver tout ù la fois que
Charles Q u ayrut g é ro it, plaidoit et recevoit s e u l , sans que ses sœurs fussent
jamais comptées pour r ie n , même dans les procès; ils prouvent encore ou®
Charles Q u a y ru t, en faisant les affaires de la m aison, les («isoit au moins t r is l)ien pour son c o m p te , puisqu’il adictoit des irnnueuble&; même avant sa n ia -
53
53
5
1
5
5
�jorité, tandis que scs sœurs n ’ont e u , en se m arian t, que ce q u ’il a bien voulu
leur donner. E t qui croira que des filles, généralement plus économes que des
jeunes g e n s, n ’eussent fait aucune épargne, si elles eussent pris la moindre part
dans les jouissances, le m obilier, les achats, les ventes des bestiaux, etc.?
D a n s tous les procès où des cessions étoient attaquées, on n ’a p e u t - ê t r e
jamais réuni autant de preuves écrites cl’une gestion exclusive.
M a is, dit l’adversaire, vous avez reconnu, en majorité, avoir joui en c o m m u n ,
avoir pris le mobilier à chaque ouverture de succession, avoir consenti à ces actes.
Rem arquons d ’abord que si l’acte pèche en lui-même par le défaut d ’un corrtpte,
toutes les déclarations pèchent aussi. Elles étoient en effet une précaution néces
saire, l'ouvrage du comptable plutôt que celui du cédant, com m e dit Chabrol.
( T o m . i , pag. X * ) Et avant de mériter une pleine cro ya n ce, le comptable
devoit instruire, et non exiger des déclarations tendantes a la décharge implicite
tlu compte, pour nous servir des expressions littérales d ’un jugem ent du tribunal
de cassation, rendu en semblable espèce.
messidor an 4» b u l l . )
C o m m e n t ici encore, ajouter foi à ces déclarations, lorsqu’ elles sont démenties
par des faits évidens , et d'un genre absurde?
Dém enties par les faits. Depuis 1778 jusqu’aux cessions, on voit Charles dans
tous les actes co n n u s, on ne voit pas une seule fois ses sœurs. Charles stipuloit
pour tous ses cohéritiers sans les appeler, donc il n ’y avoit pas geslion com m une.
A in si la fausseté de la déclaration contraire est prouvée par écrit.
D ’un genre absurde. En effet les deux sœurs ont dit avoir pris leur portion
de mobilier , à l’échéance de chaque succession. O r au décès du père ( 1 7 7 2 ) ,
l’ une avoit trois ans et 1 autre huit : au décès de la mère ( 1 7 7 5 ) , l ’une avoit
six ans et l’autre onze. Elles ont dit avoir consenti à l’acte important de 178 5 ,
où Charles ratifioit une cession de sa mère , après un procès gagné , après un
jugem ent qui annulloit cette cession ; mais alors elles étoient m ineures, la cadette
avoit quinze .ans et demi. O r qui croira qu ’on ait cherché le consentement de
deux filles mineures pour une vente d ’immeubles ? E t en quoi ce consentement
oi t-il de la valeur ?
T o u t se réunit à vicier les deux cessions de 1789 et de l’an G, malgré les
fausses déclarations y insérées par le notaire , hom m e de confiance des frères
Q u a y ru t, à tel point qu ’il s’est attaché aux audiences du trib unal, sur la cause
af tuelle, pendant presque deux semaines entières; malgré encore sa précaution
de faire ratifier un exploit son ouvrage, donné par une des cédantes, la veille
du traité de 1 7 8 9 , parce q u ’il y avoit énoncé aussi l’aveu d ’une jouissance
commune.
Charles Q u ayrut a été évidemment comptable envers scs sœurs , co m m e
envers son fr è r e , quoiqu’il ne le prétende plus aussi positivem ent; il l’a été au
titre d'administrateur ou protuteur, et de negoliorunf gestor.
11 a été administrateur, ayant 011 n ’ayant pas le consentement de ses sœurs;
ca r, dans les actes qu ’il a passes, il s’est fait fo rt pour elles; il a promis leur
luire agréer et ratifier.
Ainsi dans les actes qu ’il a commencés en m a jo rité , il n 'a plus d’initio ins
pecta à invo quer, ces actes n ’étoient plus une suite nécessaire «le sa gestion en
m in o rité; il g é ro it, m a jeu r, pour des sœurs m ineures, non cmuncipees.
44
(3
�Désigné p a r la coutum e, com m e le premier dans l ’ordre des tutelles, c'est lui
qui auroit été no m m é s’il eût convoqué la fam ille ; il a mieux aimé gérer et passer
des actes importans , sans mêm e faire émanciper ses sœurs ; donc l’obligation
q u ’il a contractée en se faisant fort pour scs sœ urs, est une obligation de comp
tab le , de protuteur-( f f . qui pro tutore gerunt).
C e m oy en paroit p u issa n t, et ne se détruit par aucun des faits de la cause
L e premier acte des filles devenues majeures a été de vendre, sans q u ’elles aient
pu connoître un seul instant ce q u ’elles vendoient.
Charles Q u a y ru t a été negotiorum gestor, puisqu’il n ’ avoit pas de procuration
é crite , et q u ’il ne pouvoit pas mêm e en avoir de ses sœurs non émancipées.
O r le negotionmi gestor est tenu de l ’action en reddition de com pte, comme
le tuteur ; il d o it, com m e le tuteu r, actus sui rationes reddere, s u i v a n t . les
expressions de la loi qui s o n t , com m e on v o i t , les mêmes: que pour le tu te u r
( L . 2 , ff. Neg. gest. ) Il doit les rendre ad eacactissimam diligentium. ( Inst. de
o b l. quæ ex quasi contr. nasc. )
L ’ordonnance de 1 6 6 7 déclare tout administrateur c o m p t a b l e ; l ’ordonnance
de 1539 défend toutes dispositions au profit des tuteurs et administrateurs, avant
q u ’ils aient rendu le compte q u ’ils doivent; et c’est sur le m o tif de cette ordon
nan ce, que le tribunal de cassation, se co nform ant en cela à une jurisprudence
de deux siècles, a annullé une cession faite à un c o m p t a b l e , qui cependant n ’étoit
pas tuteur , par cela seul q u ’il y trouvoit la décharge implicite de son compte.
L ’arrêt m êm e de 1706 étoit dans les termes de la cause ; c ’étoit un fond é de
p o u v o ir, étranger, qui encore avoit rendu un c o m p te , mais qui n ’y avoit pas
donné assez de détail; il fu t jugé que n ’ayant pas suffisamment instruit ceux à qui
il devoit ce compte , il n ’ avoit pu valablem ent traiter avec eux sur ce qu'ils ne
connoissoient pas aussi-bien que lui. A in si ubi eadem ratio, etc. ■
C e que demandent les intimés ne tend pas à obtenir une r e d d i t i o n de c o m p t e
coûteuse et difficile ; c ’est au contraire pour empêcher q u ’il n ’en so it rendu un
à l’appelant qui l e dem ande, quoiqu’il sé soit ingéré dans les affaires ,domine
cela est prouvé par quelques quittances. A n to in e Q u a y ru t ne s’est absenté que
pendant cinq à six a n s , et pour quelques mois seulement. A son retour il participoit aux a ffa ires, quand ses sœurs gardoient les troupeaux. C e q u ’il v e u t
obtenir laisseroit les parties dans un long procès , tandis que la demande des
intimés ne tend q u ’à obtenir un égal d r o i t , pour tout confondre et c o m p e n s e r
dans la succession de Charles Q u a y r u t , dont chaque partie est héritière, et A la
quelle il s ’agira seulement d ’ajouter en rapport le s sommes reçues par chaque
cohéritier.
A in si les premiers juges ont été conduits par la loi, et par un m oyen p u i s s a n t
de considération à adopter un mode de juger qui amèhe la fin des p r o c è s entre
les parties, et qui tend à l ’égalité, considérée de t o u t temps com m e l’âme des
partages.
D E L A P C H I E R , , homme dé loi .
.
M ANDET je u n e a v o u é
A R I O M , de l ' i m p r i m e r i e d e L a n d r i o t , s e u l i m p r i m e u r d u T r i b u n a l d'appel«
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Quayrut. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
tutelle
conflit de lois
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Observations pour les Quayrut, Thomas et Villemaud, intimés ; contre Antoine Quayrut, appelant
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1785-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0735
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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fre
Relation
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BCU_Factums_M0241
BCU_Factums_M0333
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conflit de lois
coutume d'Auvergne
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tutelle
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1**Uuv* ']u y < ÿ u ^
TRIBUNAL
D’APPEL
P
UR
PO
OU
R
P h ilip p e SA IN T-BU T,
S É AN T A R I O M ,
propriétaire, habitant
au lieu de Pouzeux, commune de Comps, et
M a r i e D U R A N D , son épouse, appelans d’un
j u g e m e n t rendu au tribunal d ’arr ondissem ent de
M oulin s le 7 germinal an 1 1 ;
CONTRE
J a c q u e s C H E M E L , propriétaire, habitant de
la commune de Tréban, intimé.
QUESTION.
Rente -purementfo n ciè r e , dont on veut éviter le -paye
ment sous prétexte de féodalité.
I l n’est que trop fréquent de voir des débiteurs de
mauvaise fo i, s’aider des lois révolutionnaires pour se
A
�.
.
( 2 )
..
.
dispenser d’acquitter une dette légitime ! ces tentatives
sont rarement couronnées du succès; cependant le nouvel
arrêté du conseil d’état, dont on fait une fausse applica
tion , enhardit la plupart de ceux qui doivent des rentes.
Il est facile de trouver un prétexte avec la loi du 17 juillet
1793. Mais ce qui doit étonner, c’est que les tri'b^unaju'x ^
admettent légèrement des prétentions aussi odieuses J%sub-j?*;:i;
versives du droit sacré de propriété.
' * , ••
'"'‘''s
F A I T S .
L e cit. Saint-But et son épouse sont propriétaires du
ci-devant fief connu sous le nom de P o u z e u x , situé dans
le département d’Allier.
Il leur est dû par Jacques Chemel une rente fo n cière
de vingt-quatre boisseaux de blé-seigle. Cette rente, par
les titres les plus anciens, est qualifiée de foncière ; elle
n’a aucun caractèi’e de féodalité; elle n’entraîne avec elle
ni mutation ni droits de lods, et par conséquent ne peut
être comprise dans la suppression que prononce les lois
des 20 août 1792 et 17 juillet 1793.
On voit dans un titre du 20 mai 1700, que Pierre
Jamin et Philiberte R o llie r, représentés par l’intim é,
reconnoissent, au profit de demoiselle Françoise A ubert,
propriétaire de la seigneurie de Pouzeux, (a u x droits
de laquelle sont les appelans ) la quantité de vingt-quatre
boisseaux de b lé -seig le , mesure de M oulins, bon blé
loyal et marchand, de rente foncière duc à la demoiselle
A u b ert, annuellement, par les sieur et dame Jam in, af
fectée et hypothéquée sur une terre appelée les M ontaix,
�C 3 )
dépendante de leur domaine des Chopins, située en la
paroisse de Tréban; et généralement sur tous leurs autres
Liens, conformément au titre primordial de cette rente.
Il est dit que les sieur et dame Jamin ont promis et
seront tenus de payer annuellement ces vingt-quatre bois
seaux seigle , à chacun jour et fête de saint M ichel de
_ chaque année, et de les porter à la seigneurie de Pou- ..
zeux ; comme aussi de payer et porter les. arrérages .qui pourroient en être dûs.
..............
.
Il n’est rien ajouté qui puisse faire présumer cette rente
féodale : nulle obligation de payer les droits de lo d s, ou
autres casualités. La vente est pure et simple, sans aucunes
stipulations qui accompagnoient ordinairement les presta
tions seigneuriales.
Cette propriété passa dans la suite au citoyen T ixier de
la Nogerette, q u i, n’étant pas payé de la rente toujours
qualifiée fo n c iè r e , obtint le 23 mars 1735 une sentence
en la sénéchaussée de M oulins, qui déclaroit le contrat de
rente exécutoire contre Louis Jam in, héritier de Pierre.
Cette instance fut reprise contre Antoine Baratlion, tu
teur d’autre Louis Jamin , fils de L ou is, et ensuite contre
le curateur à la succession vacante de Louis Jamin ; et la
sentence condamna ce curateur à passer titre n ou vel, et à
payer les arrérages de cette rente.
Il arriva dans la suite différens cliangemens. La dame
T ro lle t, mère des appelans, obtint encore une sentence
le 4 septembre 1771 , qui condamna le nouveau pro
priétaire des héritages assujétis à la rente, au payement
d’icelle. Une autre sentence contradictoire, du 20 août
A 2
�(4 )
17 7 6 , porte encore condamnation de cette même rente
foncière.
"
Enfin, en 1784, les appelans se virent obligés d’assigner
l’intimé pour être tenu de payer cette même rente foncière.
Il s’éleva sur cette demande une assez longue discussion :
Cheme l , intim é, prétendoit que cette rente ne pou voit
avoir son assiette sur sa terre des M ontai x , parce que cette
^ terre se trou voit couverte par les reconnoissances consen
ties au profit du r o i, et au profit d’un sieur Lamotte-Juliet.
Il y eut une expertise sur le fait allégué par Chem el; mais
la contestation fut terminée par une transaction passée
entre l’appelant et l’intimé , le 7 septembre 1790. Chemel
reconnut, par cet acte, qu’il étoit possesseur et détenteur de
la terre assujétie à cette rente; en conséquence, il.s’obligea
de pa^er, a chaque jour de saint M ichel, la rentef o n d ère
de vingt-quatre boisseaux de blé-seigle, mesure de M ou
lins. Il acquitta les arrérages qui étoient dûs jusqu’alors,
ainsi que les frais du traité.
Chem el, intim é, a acquitté la rente pour l’an 1791 ;
m ais, étant en retard de payer l’année 1792, il lui fut fait
un commandement de payer, à la requête de l’appelant,
le 29 janvier 1793. Depuis, le citoyen Saint-But fut obligé,
et pour cause, de discontinuer ses poursuites. Mais , le 4
thermidor an 10, il fit citer l’intimé au bureau de paix du
canton du M ontaix, pour se concilier sur la demande ten
dante au payement de la rente Jbn cière dont il s’agit,
ainsi que des arrérages échus.
•
L ’intimé fit comparaître son fils au bureau de paix ; mais
il refusa de s’expliquer sur la demande ; il déclara qu’il ne
�.
i* ? .
.
se présentait que pour obéir à justice, et ne voulut pas se
concilier.
•
Assigné au tribunal de M oulins, par exploit du 24 du
même mois de thermidor , Chemel donna plus de déve
loppement à sa défense. Il prétendit que cette rente f o n
cière étoit entachée de féodalité ; il excipa des lois des 25
août 1792 et 17 juillet 1793 qui suppriment toutes rede
vances seigneuriales. La reconnoissance de 1700 n’étoit,
suivant lu i, qu’un titre féodal; Saint-But lui-même s’étoit permis de donner l’investiture de l’héritage assujéti à
la rente; dans la demande qu’il avoit formée en 1784, et
sur laquelle étoit intervenu le traité de 1790 , Saint-But
s’étoit réservé tous devoirs seigneuriaux. Enfin Chemel
argumenta de l’article CCG X C 1I de la coutume de Bour
bonnais , qui dit <x que la première rente constituée sur
» aucun héritage allodial, s’appelle rente foncière, etem» porte droit de directe seigneurie et de lods et ventes, a
Chemel conclut de toutes ces circonstances, et surtout
de ce que la rente étoit due à un propriétaire de fief,
qu’elle étoit évidemment abolie par la loi du 17 juillet
1 793*
.
.
.
Il fut facile au cit. Saint-But de repousser ces objections :
la coutume de Bourbonnais est allodiale ; les héritages y
sont présumés francs et réputés tels, tant que le contraire
n’est pas établi.
Un seigneur de fief^ comme tout autre propriétaire f
peut posséder de simples rentes qui n’entraînent avec elles
aucune redevancê'Teôdaïe?
’
Des expressions hasardées, des réserves insignifiantes,
ne peuvent changer la nature de la rente. -
�(6 )
^
L a disposition de la coutume de Bourbonnais ne con
sidère la rente en directe, qu’autant qu’elle est la première
constituée sur un héritage allodial de sa nature ; et cette
disposition, dans tous les cas, seroit aujourd’hui supprimée
par la loi ; c’est-à-dire, que le propriétaire de la rente ne
pourrait plus exiger le droit de lods, mais la rente n’en
seroit pas moins due.
lie tribunal de cassation s’étoit déjà prononcé en faveur
du propriétaire, et avoit proscrit la prétention des débi
teurs de mauvaise fo i, q u i, sous des prétextes aussi frivoles,
avoient cherché à se dispenser de remplir leurs obligations.
Cependant les argumens de Chemel prévalurent : un
jugement contradictoire, du 7 germinal an 1 1 , déclara le
citoyen Saint-But non recevable dans sa demande ; et ce
jugement est m otivé, i°. sur ce q u e, à l’époque de la
transaction de 1790, le citoyen S a in t-B u t et son épouse
étoient, comme à présent, propriétaires du ci-devant fief
et seigneurie de Pouzeux.
2°. Sur ce que la reconnoissance de la rente du 20 mai
iyoo n’avoit été consentie à la demoiselle A ubert, qu’en
sa qualité de maîtresse de la terre et seigneurie de Pouzeux.
30. On expose que cette rente a été stipulée payable et
portable à ladite seigneurie.
4°. Il résulte des titres, et notamment des contrats des 23
août 1720 et 11 octobre 17 5 1, qu’il dépendoit du ci-devant
fief de Pouzeux un fonds de cens et devoirs seigneuriaux
consignés dans un terrier.
O11 ajoute, en cinquième lieu , que lors de l’ncquisitiori
du domaine des Chopins , faite en 1776 par Chem el, le
cit. Saint-But étoit tellement persuadé que la rente et oit
;
�( 7 }
en directe, qu’il investit le même contrat, en perçut les
lods, qualifia cette rente de cens, dans la réserve de l’année
à échoir, et se réserva de plus ses autres droits et devoirs
seigneuriaux.
.
O n observe encore que , lors de la demande de 1784,
le citoyen Saint-But annonça qu’il répétoit cette rente
comme propriétaire du fief , et en vertu de la reconnoissance de 1700.
- 7°. O n dit que la transaction de 1790 n’a eu lieu que
parce que les censives du roi et de Lamotte-Juliet ne couvroient pas toutes les terres du M o n taix, et qu’il en restoit dix-huit boisselées pour l’assiette d elà rente.
8°. La reconnoissance' de 1700 ne peut pas être con
sidérée comme le titre constitutif, puisque la demoiselle
A ubert reconnoît en avoir un autre plus ancien.
90. Il n’est pas justifié que les dix-huit boisselées de terre
n’étoient pas allodiales, ou qu’elles étoient chargées d’une
redevance quelconque, lors de la constitution de cette
rente.
'
O n en conclut qu’elle doit être considérée comme la
première rente, q u i, aux termes de l’art. C C C X C II de la
coutume de Bourbonnais, étoit qualifiée cqyis emportant
droit de directe, seigneurie, et de lods et ventes.
10°. On prétend qu’elle a toujours été considérée, par
ceux à qui elle étoit d u e , et par ceux qui la devoient,
comme rente seigneuriale.
i i °. Que d’après les lois de 1792 et 1793, toute rede
vance seigneuriale et droits féodaux ont été supprimés sans
indemnité, ainsi que tous arrérages, même ceux dûs en
vertu de jugemens et de conventions.
�(8 )
. ,
. i2 °. Q u’il n’y a eu d’exceptées que les rentes qui n’avoient rien de féodal, ou possédées par des particuliers
non seigneurs on non possesseurs de fiefs.
Et celle en question étant due au seigneur ou posses
seur du iief de P o u zeu x, il s’ensuit que le cit. SaintrBut
n’est pas recevable à l’exiger.
- L e citoyen Saint-But, qui ne peut concevoir comment
on peut abuser ainsi des lois pour se dispenser de payer
une rente purement foncière, a interjeté appel d’un juge
ment qu’on peut qualifier de révolutionnaire; et c’est sur
cet appel que le tribunal a à prononcer.
A vant de proposer les moyens de l’appelant, et de dis
cuter les motifs^ du jugement dont est a p p el, il est à
propos d’examiner ce qu’on entend par première rente,,
et comment on doit expliquer l’art. C C C X C II de la cou
tume de Bourbonnais.
.
. Cet article est à peu près basé sur la disposition des
premiers articles du tit. X X X I de la coutume d’Auvergne.
Il seroit aujourd'hui bien difficile de définir ce qu’on entendoit par assiette de rente ; car le dernier commenta
teur observe lui-m em e que, quoique ce genre de con
venions fût très-essentiel pour le commerce des choses ,
dans les temps reculés, les rédacteurs, malgré tous leurs
eil’orts, n’ont pas réussi à l’éclaircir pour la postérité.
. Ce qu’il y a dé plus évident, c’est: que la première rente,
qualifiée de rente seigneuriale est celle qui avoit été créée
ou concédée par la constitution d’un héritage allodial , et
non une simple rente constituée à prix d’argent sur un héri
tage allodial. C’est ainsi que l’a observé Dumoulin sur cet
article C C C X C II de la coutume de Bourbonnais : Jtiiellige
�C9 )
lige , d it - il, n on p er emptionern sub p ecu n iâ , sed per
concessionem j'u n d i ■alitis consuetudo esset valdè stulta
et ineptci. Duret et Semin ont fait la même remarque.
A u roux des Pom m iers, sur cet article, nombre 16 ,
observe que quand le seigneur direct est maître du cens
et de la justice, et qu’il demeure sur le lie u , pour lors
le cens n’est point quérable; mais le tenancier est tenu
de payer et porter au seigneur censier, sans être de
mandé , à la seigneurie ou cliâteau où il est dû , si le
titre n’est contraire.
D e ces observations préliminaires il semble résulter
que l’article de la coutume ne s’applique pas à la rente
dont il s’agit. Rien ne prouve qu’elle soit le prix de la
concession d’un fonds allodial; tout annonce au contraire
que ce n’est qu’une simple rente assise sur un fonds ro
turier et non allo d ial, qui par conséquent n’emporte
point directe ni droit de mutation.
En effet, suivant l’acte du 20 mai 1700, on voit que
Pierre Jam in, et Philiberte R o llier, sa femm e, reconnoissent, au profit de Françoise A u b ert, la quantité de
vingt-quatre boisseaux de blé-seigle , mesure de M oulins,
bon blé loyal et marchand, de rentefo n ciè r e due à la
dite demoiselle A u b e r t, annuellement, par les sieur et
dame Jam in, affectée et hypothéquée sur une terre ap
pelée des M on taix, dépendante de leur domaine des
Chopins, et « généralement sur tous leurs autres biens,
» conformément au titre primordial de la rente que ladite
» demoiselle Aubert en a. »
’ Il est ajouté : « Laquelle quantité de vingt-quatre bois
» seaux seigle, comme dit est, ils seront tenus de payer
'
B
�.
( 10 )
.
,
» et porter a ladite demoiselle, à chaque jour et fête de
» saint M ich el, à la seigneurie de Pouzeux.
Rien n’annonce, dans ce titre, le prix de la concession
d ’un héritage allodial.
Si c’eût été une première rente emportant directe, il
eût été inutile de stipuler qu’elle seroit portable à la
seigneurie de Pouzeux, puisque, d’après A u ro u x , cette
rente étoit portable de droit au manoir du fie f, sans
aucune stipulation; dès-lors jusqu’ici elle n’a aucun des
caractères des premières rentes emportant directe.
D ’un autre cô té , C hem el, représentant le preneur à
rente, soutenoit, lors du traité du 7 septembre 17 90 7
que cette rente ne pouvoit.pas avoir son assiette sur la
terre des M ontaix, parce que cette terre se trouvoit cou
verte par des reconnoissances consenties au profit du roi
et du seigneur de Lam otte-Juliet ; de sorte que, dans le
système de l'in tim é, l ’héritage spécialement affecté au
payement de la rente ne pouvoit être allodial, si elle
étoit déjà couverte par d’autres terriers.
Il faudroit donc conclure, d ’après l’intimé lui-m êm e,
que l’article C CCX CII de la coutume ne reçoit pas son
application à la rente dont il s’agit; qu’elle n’emportoit,
de sa nature, aucune directe seigneurie; que par consé
quent le payement pouvoit en être exigé.
E n effet, toute renie qualifiée foncière, et sans aucun
accompagnement féodal, doit continuer à être servie. L ’ar
ticle II de la loi du 17 juillet 1793, cette loi si souvent in
voquée , et qu’on trouve encore à regret dans notre code
de législation , du moins pour tout ce qui est le prix de la
concession d’un fonds, excepte formellement toutes les
rentes foncières.
�c * o
Et certes, il est bien difficile de confondre des rentes
de cette nature avec des rentes féodales : les ci-devant
seigneurs n’étoient que trop soigneux de stipuler toutes
les clauses qui donnoient le caractère de féodalité ; on
les accusoit plutôt d’augmenter dans les nouvelles reconnoissances les charges d’une ren te, que de les modifier.
Combien de ratifications postérieures qui rendoient féo
dales des rentes qui n’étoient dans le principe que fon
cières ! Ne remontoit-on pas tous les jours au titre primitif',
pour vérifier si les reconnoissances postérieures étaient
conformes aux premières ? Tous les jours des plaintes
nouvelles sur les usurpations des seigneurs. E t dès que la
reconnoissance de 1700, qui, dans l’espèce, ne rappelle
qu’une rente foncière , n’a ajouté aucune clause, aucune
trace de féodalité , il faut en tirer la conséquence que c’est;
une simple rente foncière, dont la prestation ne fait pas
la matière d’un doute.
>
L e caractère d’une rente foncière ne peut se distinguer
que par les expressions du titre qui en porte la création.
L ’hypothèque spéciale donnée à la rente n’est pas une
preuve que la rente soit le prix de la concession. Il est
reconnu qu’on pouvoit constituer une rente purement
foncière en concédant un fonds roturier et non allodial.
L ’article CCCXGII de la coutume suppose deux faits constans ; l’un que la rente est la première constituée sur l’hé
ritage *, le second que l’héritage sur lequel la rente est cons
tituée , est allodial. O r, la preuve de ces deux faits ne se
trouve point dans la cause. Rien n’établit que la rente
dont il est question, soit la première constituée; rien ne
constate que l’héritage sur lequel elle a été constituée
B z
�(12 )
'
soit allodial. Chemel avoit même une prétention toute
contraire, puisqu’il soutenoit que son héritage étoit cou
vert par deux terriers diiFérens.
L e mot a llo d ia l, employé par la coutum e, prouve
qu’une rente foncière peut être assise sur un fonds non
allodial. Si aujourd’hui le citoyen Chem el, changeant de
langage, prétend que le fonds hypothéqué spécialement
à la rente, étoit allodial, ce seroit une exception, et c’est
à lui à le prouver.
M ais, en le supposant allodial, oseroit-on soutenir au
jourd’hui que la disposition exorbitante de la coutume
peut imprimer à la rente un caractère de féodalité te l,
qu’elle en entraîne la suppression ; ne peut-on pas d ire ,
au contraire , que la loi a fait disparoître l’article de la
coutume établissant la directe, mais laisse subsister une
rente qualifiée simplement dq fo n cière’, cette idée recevra
dans la suite un plus grand développement. On va s’oc
cuper d’analiser les motifs qui ont servi de base au juge
ment dont est appel.
L e premier consiste à dire que lors de la transaction
de 1790, le cit. Saint-But et son épouse étoient comme
à présent propriétaires du iief et seigneurie de Pouzeux.
Mais qu’importe la qualité des appelans ? n’arrive-t-il
pas tous les jours qu’un seigneur de fief possède des rentes
purement foncières, même dans l’élcndue de son fief ;
aucune loi n’a établi qu’une rente purement foncière de
sa nature, dût être réputée féodale, par cela seul qu’elle
étoit dans la main d’un ci-devant seigneur.
T e l fut le m otif d’un jugement du tribunal de cassa
tion, en date du 3 pluviôse an d ix , qui confirma un juge-
�( 13 )
ment rendu en dernier ressort au tribunal de Strasbourg,
portant condamnation contre les débiteurs de la ren te,
quoiqu’elle fût due à un ci-devant seigneur.
L e deuxième motif n’est qu’une suite du prem ier, et
s’écarte par le même moyen : on dit que la reconnoissance
de la rente n’a été faite à la demoiselle Aubert qu’en sa
qualité de maîtresse de la terre et seigneurie de Pouzeux.
Mais on n’apei'çoit pas dans l’acte que ce soit à cause de
sa qualité. Si elle prend celle de maîtresse du fief de Pou
zeux, on ne dit pas que la rente soit due par la raison
qu’elle est dame du iief. E t comme un propriétaire de fief
peut posséder de simples rentes, ce motif est tout à la fois
erroné et inconséquent.
Comment les premiers juges ont-ils pu relever, dans le
troisième m otif, que la rente avoit été stipulée payable et
portable à la seigneurie de Pouzeux -, tandis que si elle étoit
seigneuriale , elle seroit portable de sa nature sans stipula
tion, ainsi que l’a remarqué A uroux des Pommiers? Cette
clause tendroit donc au contraire à effacer le caractère de
féodalité qu’on veut lui im prim er, puisqu’on a jugé néces
saire d’imposer cette condition, pour qu’elle fût portable.
On d it, en quatrième lie u , qu’il est prouvé par titres
qu’il dépendoit du ci-devant fief de Pouzeux un fonds
de cens et devoirs seigneuriaux consignés dans un terrier.
Mais de ce qu’il a pu dépendre de cette terre des rentes
féodales, doit-on en conduire que celle dont il s’agit, qua
lifiée de fo n c iè r e , est une rente féodale ? D ’abord on ne
justifie pas que la rente réclamée fasse partie de ce terrier,
n i que l’acte du 20 mai 1700 y soit inséré; et quand il y
seroit, pourroit-on la regarder comme féodale, contre la
�.
.
(. I 4 )
teneur du titre qui la qualifie de rente purement foncière.
On sait qu’en général les terriers renfermoient tout à
la fois des redevances seigneuriales , comme des rentes
simples; il suffisoit qu’elles appartinssent à des seigneurs,
pour les consigner dans le môme terrier ; et le tribunal
d’appel, n’a pas eu égard à ce m oyen, dans la cause du cit.
de X/assalle, contre plusieurs habitans de Blanzac.
' Ces particuliers se refusoient à payer des percières, sur
le fondement qu’elles étoient dues à un seigneur, et que
la reconnoissance étoit extraite de son terrier.
- Mais ils n’en furent pas moins condamnés au payement,
parce qu’il fut vérifié que ces percières n’étoient nullement
féodales, et qu’un seigneur, surtout dans un pays où on
admet la maxime nul seigneur sans titre}pou voit, comme
tout autre particulier, posséder des rentes non féodales.
La teneur du titre, qui n’entraînoit aucun droit de mu
tation, ni aucun caractère de féodalité, détermina le ju
gement.
Cette décision est conforme à la doctrine qu’on trouve
consignée dans un jugement du tribunal de cassation du 29
thermidor an 10. On va môme jusqu’à dire, dans les motifs
de ce jugement, « que le faux emploi', dans un acte , de
» quelques mots appartenais A La féodalité, ne peuvent
» pas rendre féodale une concession qui ne pouvoit être
» telle, et qui d’ailleurs est caractérisée par l’acte de bail
à renie foncière. »
Ici on n’a employé aucune expression qui appariîenno
à la féodalité, on a caractérisé la rente àe purenient fon
cière., le juge ne devoit y voir que ces mois : la teneur du
liti-y est au-dessus de toutes les ¿illégations ou interpréta-
�( Z5 )
tions. D n’est pas justifié qu’elle fasse partie du terrier de
Pouzeux : si elle n’en fait pas partie, il faut en conclure
que la rente n’est pas féodale ; si elle y est consignée, on
ne pourroit en tirer aucune conséquence sur sa nature. Ce
motif n’est donc d’aucune considération.
On reproche dans le cinquième motif, au cit. Saint-But,
d’avoir investi le contrat d’acquisition fait en 1776 , par
Chem el, d’en avoir perçu les lods, d’avoir qualifié cette
rente de cens dans la réserve de l’année à échoir ; et enfin
de s’être réservé, dans sa demande de 1784, ses autres
droits et devoirs seigneuriaux.
■
Mais si le cit. Saint-But a donné une investiture qu’on
lui a demandée sans nécessité, s’il a perçu des lods qui ne
lui étoient pas dûs, s’il a qualifié sa rente de cen s, quoi
qu’elle fût fon cière, peut-elle être devenue féodale ? le
cit. Saint-But peut-il en avoir changé la nature ?
Chemel sans contredit pouvoit se passer de l’investiture;
il l’a demandée sans doute pour éviter des droits de franc
fief qui étoient considérables; il a payé des lods qu’il pou
voit refuser. Saint-But a fait un faux emploi du mot cens
qui appartient à la féodali té : qu’en peut-il résulter ? rien
autre chose sinon que le cit. Saint-But a fait une percep
tion illégitime qu’on auroit pu lui contester en prouvant
que la rente n’étoit pas féodale; mais il seroit injuste et con
traire à tous les principes de la matière, d’inférer d’une
circonstance indifférente en elle-meme, que la rente dont
il s’agit est comprise dans la suppression de la loi du 17
juillet 1793.
Certes, par cette perception, ou ces réserves inconve
nantes, Saint-But a fait eucore moins que si, dans des ra-
�.
.
.
' ,( , 5 } .
.
tifications postérieures, il eût fait reconnoître la rente
comme seigneuriale, emportant droit de lods, etc.
Cependant on sait que des ratifications de ce genre , ^
même souvent répétées, n’auroient rien ajouté à ses droits,
ni changé la nature delà redevance; il auroit toujoui*s fallu
remonter au titre prim itif, pour déterminer l’origine et
la nature de la rente.
.
“
E t pourroit-on croire que parce qu’un débiteur ignorant
a payé sans demande, sans jugem ent, des droits de lods
qui n’étoient pas dûs, ce même débiteur peut profiter de
sa faute, pour se dispenser de payer aujourd’hui la même
rente ?
O n lui répondroit avec succès : Ce que vous avez fait
dans un temps où on pouvoit errer sur la nature cl’une
redevance, où le créancier pouvoit avoir des prétentions
exagérées, n’a pu augmenter ni diminuer les droits de
chacun , n’a pu donner l’empreinte de la féodalité à une
rentcjo n cière; et comme les rentes foncières sont excep
tées de la suppression portée par la lo i, vous ne pouvez
vous dispenser d’en 'continuer la prestation.
Qu’importe encore que la transaction de 1790 n’ait eu
lieu que par la raison que les censives du roi. et de Lam o tle -J u lie t ne couvroient pas toutes les terres du
M ontaix, et qu’il eu restoit dix-huit boisselées pour l’as
siette de la rente.
Quand bien même tout ce terrain eût été couvert par
d’autres censives, ne p o u v o it- 011 pas reconnoîtrc une
rente foncière sur des héritages asservis à un cens? Que
voit - on dans l’acte de 1700? on n’y voit autre chose
qu’une hypothèque générale sur tous les biens du débi
teur ,
�#
( *7 )
teur, et une affectation spéciale de l’héritage y désigné
pour la sûreté de la rente. Chemel, dans la transaction
'de 1790, se déiendoit ,par la plus mauvaise objection. La
rente étoit assise sur tous ses biens': de ce que ces mêmes
biens étoient couverts par d’autres censives ,! c’étôit le
moyen le plus infaillible poùr établir que la rente due
au citoyen Saint-But n’étoit pas seigneuriale.
M ais, d it - o n , il restoit d ix-liu it boisselées de terre
qui n’étoient pas couvertes. Il n’est pas justifié que cette
quantité clc terrain fût chargée cl’une redevance quel■
conque, lôrs de la constitution de la rente. Ces dix-huit
boisselées de'terre étoient donc allodiales : c’est donc une
première rente q u i, aux termes de l’article C C C X C II de ■
la coutume de Bourbonnais, emportôit directe seigneurie.
i° . Il est difficile de penser, il est même impossible
que dix-huUJboisselées de terre aient pu servir cl’assiette
h une rente de vingt-quatre b oisseaux de blé. L e titre
annonce, au contraire, 'une affectation spéciale de toute
la terre du M ontaix; et si tout est couver^, excepté dixhuit boisselées, la rente ne peut être uné prémière rente:
la coutume ne peuT recevoir aucune applicationir'
Sur cette disposition p a r t ic ïïïï^ “dcTlïPc ou turn c de
►
Bourbonnais, qui en ce point est conforme à celle d’A u
vergne, voici comment a raisonné le conseil de l’appelant,
' sur les lieux :
« Ce n’est point la rente, a-t-il dit, qui seroit féodale,
53 c’est l’article C CCX CII de la coutume qui est une loi
» féodale; conséquemment ce n’est pas la rente, qui par
» sa nature ne tient en rien à la féodalité, qui seroit
C
>'
�.
.
.( i 8 )
» abolie; mais c’est l’article même de la coutume, parce
» que c’est en lui que réside la féodalité.
'
» On peut même dire qu’il y a long - temps qu’il est
» aboli : il l’est depuis que le territoire du Bourbonnais
» a été solennellement àéclavèjranc-alleu-, car l’article est
» visiblement une émanation de cette maxime féodale,
» nulle terre sans seigneur.
» Les lois de la révolution ont frappé la féodalité là où
» elle se trouve: si elle est dans la convention, si elle ré
» suite du titre constitutif, c’est le titre qui est aboli:
» mais si les parties n’ont voulu constituer qu’une simple
» rente ; c’est un contrat ordinaire qui n’a rien d’odieux,
» qui se pratiquera toujours dans le nouveau comme
» dans l’ancien régime. Cette convention ne prenant le
» caractère de servitude féodale que dans la disposition
» d’une l o i , c’est la loi qui est abolie ; mais la rente est
» maintenue. »
O n va plus lo in , et on soutient que la disposition de
cette loi est abolie pour le passé comme pour l’avenir;
parce que les lois suppressives du régime féodal sont
allées le rechercher jusque dans sa source, et interdisent
toutes répétitions d’arrérages échus pour le passé, aussi
loin qu’ils puissent remonter , eussent-ils été suivis d’o
bligations ou de condamnations en justice.
On doit adopter cet argument avec d’autant plus de
confiance, que cet article de la coutume ne peut s’expli
quer avec Pallodialité des héritages et la prescription des
cens et devoirs seigneuriaux établis par l’arlicle X X II de
la coutume.
�C 19 )
Aussi M . A uroux des Pommiers , tit. X X V I I I , n°, 4
et suivans, d on n e-t-il en m axim e, que de tout tem ps,
avant comme après la rédaction de la coutume, on a tou
jours reconnu la liberté et franchise des héritages ; de sorte
que c’est au seigneur à tout p ro u ver, et à établir par des
aveux et dénombremens, et autres titres de la tenuredu
fief, que tel héritage est dans sa censive ou m ouvance, par
le titre primitif et originaire de la constitution du cens, qui
est la concession de l’héritage et la charge de telle rede
vance , ou par d’autres titres équipollens.
Si sa qualité de seigneur est contestée, ajoute A uroux,
c’est à lui à l’établir. S i negatur se dominum prœstare
dcbet, dit le président D u ret, etpro régula est utalligans
qualitatem super quant ju s su u m fu n d a t, sip ro eo non
est prœsumptio , qualitatem probare teneatur, sive sit
a cto r, sive sit reus.
Il résulte de cette doctrine, que dans le doute, une rente
est présumée foncière ; que celui qui la prétend seigneu
riale est obligé d’établir cette qualité.
A combien plus forte raison, doit-on regarder la rente
comme purement foncière, dès qu’elle est qualifiée telle
par le titre constitutif-, qu’elle n’est accompagnée d’aucuns
caractères de féodalité ; lorsque d’ailleurs tout annonce
que l’héritage sur lequel elle est assise, se trouvoit déjà
dans toute autre censive.
C’est donc contre tons les principes de franchise recon
nus en coutume de Bourbonnais, que les premiers juges
ont refusé la prestation de la rente dont il s’agit.
C’est étendre la disposition d’une loi rigoureuse et
qualifiée môme inique dans les jugemens du tribunal
�.
,
20 )
...
.
de cassation , tandis que tous les efforts dés magistrats doi
vent tendre à la restreindre dans ses bornes ; puisqu’ils
n ’ont pas le pouvoir de la réformer.
Les difficultés dont on se hérisse, les entraves qu’on
fait naître nuisent singulièrement au commerce et aux
mutations : quel sera le père de fam ille, le propriétaire
' assez insensé pour oser aujourd’hui donner son bien en
rente? En privant une foule de citoyens de cette ressource,
on éloigne le plus grand nombre de la propriété ; on
dégoûte les cultivateurs d’un travail qui devient stérile;
l’industrie est éteinte; l’agriculture ne peut plus pros
pérer.
L e jugement dont est appel est donc tout à la fois
inconvenant, im politique, injuste; et c’est aux juges
supérieurs, dont les idées sont plus élevées, plus libé
rales, qu’il appartient de réformer des décisions dan
’ gereuses dans leurs conséquences ; de faire respecter le
droit sacré de propriété , que le gouvernement veut
essentiellement protéger.
L e citoyen P A G E S ( deRiom ) anc. jurisc.
L e citoyen M A N D E T , avoué.
A. R I O M , de l'im p r im e r ie fie L
a n d rio t
, seul im p rim eu r du
Tribunal d ’appel. — A n 1 1
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Saint-But, Philippe. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Mandet
Subject
The topic of the resource
rentes foncières
reliquat féodalité
contentieux post-révolutionnaires
franc-alleu
fiefs
Description
An account of the resource
Mémoire pour Philippe Saint-But, propriétaire, habitant au lieu de Pouzeux, commune de Comps, et Marie Durand, son épouse, appelans d'un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de Moulins le 7 germinal an 11 ; contre Jacques Chemel, propriétaire, habitant de la commune de Tréban, intimé. Question : Rente purement foncière, dont on veut éviter le payement sous prétexte de féodalité.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1697-Circa An 11
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0245
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0246
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Comps (03092)
Treban (03287)
Montaix (terre des)
Chopins (domaine des)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
contentieux post-révolutionnaires
fiefs
franc-alleu
reliquat féodalité
rentes foncières
-
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8e39f9bd75b88b252031a064f5cfbc99
PDF Text
Text
COUR ROYALE
OBSERVATIONS
i
.
'
DE RIOM.
I
1re Chambre.
.................... P O U R
M. le marquis D E S T R A D A , intim é et
incidemment appelant ;
r,
CONTRE
Les héritiers R E Y N A R D et N A L L E T ,
ET
__
CONTRE
1
M. GRAN CHI E R , ex-receveur des consigna
tions , appelans.
■
✓
.
.
.
.
iw w m w w v w T O
ir
,
imbroglio des deux mémoires publiés ,
l’un par les héritiers Reynard et Nallet, l’autre par le
sieur Granchier , ancien receveur des consignations, à
l’appui de l’appel qu’ils ont hasardé du jugement rendu
contre e u x , le 29 janvier 1 8 1 7 , ne seroit que ridicule,
si le complot déprédateur qu’ils y d é v o i l e n t , n’étoit
pas un scandale.
L
’im p é n é t r a b le
A
�( O
Héritiers R e y n a rd , héritiers N a lle t, vous qui avez
des droits à l’estime publique , et qui êtes jaloux de
les conserver, quel est votre aveuglement! Vos auteurs
étoient créanciers de la maison de Strada , d’une in
demnité liquidée, en deux temps, à 121,011 l i v . , en
capitaux et intérêts, calculés jusqu’aux époques d’une
première collocation qui leur fut accordée par jugement
d’ord re, du 2 thçrmidor an 2 , et d’une seconde col
location supplémentaire, rectifiée par traité du 21 ger
minal an i 3 , c i ................... ......................... 121,011 liv.
Ils reçurent par anticipation, le 29 mars
1791 , cent trente-cinq mille francs d’assi
gnats , à peu près au pair avec l’argent,
en payement à com pte, en attendant liqui
dation, ci................................................ .. . . . 1 35,ooo
Ils reçurent donc treize mille neuf cent
v
quatre-vingt-neuf francs de plus qu’il ne
s’est trouvé leur être dû par l'événement
.
des liquidations -postérieures , c i ................ *3,989.
L e jugement attaqué a néanmoins déclaré
cette dernière somme passible d’une déduc
tion de soixante francs , c i ..........................
60
à cause de la perte des assignats h l’époque
de la réception anticipée ; mais il reste tou
jours un surpayé par anticipation incon
testable, puisqu’il est justifié par une quittance fo rm elle, de treize mille neuf cent
vingt-neuf francs, comme le porte le jugement, c i ............................................................. 1^,929
Malgré ce surpayé, vous vous prétendiez
�Report. . . .
encore créanciers de 68,000 fr. et plus, en
l’an i 3 ( i 8 o 5 )*, et le sieur de Strada, igno
rant le payement anticipé de 17 9 1, et ne
connoissant que le seul acquittement de la
première collocation de thermidor an 2 ,
eut la bonhommie de vous reconnoître ses
créanciers de quarante-sept mille deux cent
cinquante francs, pour solde , par traité du
21 germinal, répondant au 11 avril i 8o 5 ;
et il vous fît une seconde fois le payement
de ce prétendu reliquat : le traité en porte
13,929 liv.
-Î '
V •
quittance , ci...................................................... 47>2^0
Voilà donc soixante-un mille cçnt soixantedix-neuf francs de surpayé ré e l, bien authen.
tiquement établi par quittance, ci ................ 4 61,179 liv.
Que conclure de ces faits bien irrésistiblement prouvés?
Héritiers Raynard et Nallet, lisez les articles 1276 et 1277
du Gode civil, et répondez franchement: pourrez-vous
méconnoître l’indispensable obligation que vous imposent
ces deux articles de la loi, de restituer ce que vous avez
indûment reçu, avec les intérêts, au moins depuis la
demande, môme en supposant une entière bonne foi dans
votre conduite, d’après l’article 1378? O r , c’est unique
ment à cette restitution que le jugement attaqué vous
condamne-, comment osez-vous donc vous plaindre?
A a
�I re O B J E C T I O N .
Oui, nous sommes débiteurs des 61,179 fr., auxquels
nous sommes condamnés, et même de 61,2.38 fr. («),
reçus nu delà du montant de notre créance, soit du
sieur Grancliier, soit de vous-même. Mais ce n’est pas
à vous, sieur de Strada , à répéter cette somme : c’est
seulement au sieur Grancliier que nous devons en faire
compte; car c’est de lui ‘que nos auteurs reçurent, en
mars 1791» les, i 35,ooo livres dont l’imputation sur nos
créances est la base principale de votre réclamation ;
et ce ne fut point à titre de payement anticipé qu’ils
la reçurent d’aJàord; cq fut seulement à titre d’emprunt,'
et il la charge de l’intérêt. L,a n égociation qui se passa
à ce sujet, entre eux et le sieur Grancliier, n’a rien de
commun avec vous. Demandez un compte au sieur
Grancliier, ancien receveur des consignations, de l’em
ploi du prix de Votre terre de Brialle, déposé dans sa
caisse le 24 janvier 1791, comme vous l’entendrez j mais
ne vous adressez pas à n ou s, ni pour répéter les 47>25o fr.
que nous avons reçus directement de vous, en exécu
tion de la transaction du 11 avril i 8o 5 , parce que cette
somme n’a fait qu’acquitter la dernière collocation accor
dée à notre créance ; ni pour recevoir de nous, à la
place du sieur Grancliier, les 61,938 liv. 18 s. 6 d .,
dont nous sommes ses débiteurs, pour le remboursement
de cc dont le prêt de 1 35,000 f r . , qu’il nous fit le
(a) V . page
6
de leur Mémoire imprimé.
�( 5 )
29 mars 1791 ? excède la compensation opérée avec lui,
de notre première collocation de 73,761 liv. 1 s. 6 d. ;
car il ne nous admit point à compenser également notre
seconde collocation avec le reliquat des 1 35,000 francs,
retirés de la caisse en 1791 , et remis à nos pères,
sous le prétexte que nous n’étions colloqués que sur
les assignats sans valeur, par lesquels il avoit remplacé
les assignats circulant au p air, qu’il en avoit retirés,
pour les remettre à nos pères en 1791, et que la créance
qu’il avoit sur nous, par le résultat de cette première
opération, étoitsa créance personnelle, et non la créance de
sa caisse, ainsi qu’il le prétend encore dans son mémoire (a).
RÉPONSE.
L e sieur Grancliier fait chorus, il est vrai, avec les
héritiers Reynard et Nallet*, il s’écrie comme eux et avec
e u x (£ ): Oui, la créance des soixante-un millejet quelques
cents livres, que les héritiers Reynard et Nallet reconnoissent me devoir, m’appartient personnellement, et
non à ma caisse j car les assignats qui la formèrent en
1 7 9 1 , une fois sortis de ma caisse, où je les puisai
pour les placer à mon profit, devinrent ma chose propre
aussitôt qu’ils furent sortis de ma caisse, sous ma res
ponsabilité'. Je ne de vois à ma caisse qu'un remplace
ment toutes fo is et quand il servit besoin pour le service.
Ce remplacement, je l’ai fait par d’autres assignats qui
(a) Voir les pages
(b) Ibidem.
A
3
�( G ) .
.
ont péri pour le sieur de Strada cl ses créanciers, par
la force majeure : tant pis pour lui. La créance Reyuard
et Nallet, conservée dans toute sa valeur, est gagnée pour
moi et pour les sieiirs Reynard et N allet, que je veux
Lien associer, jusqu’à un certain point, à ma bonne
fortune. Pour vous, M . de Strada, je ne puis que
vous plaindre des coups du sort qui vous ont frappé.
Dans les débâcles, sauve qui peut ; et c’est aux lieureux
à en rire : gaudeant bene nati!
Quel étrange langage ! et c’est un jurisconsulte éclairé,
lin magistrat probe, un homme d’honneur, qui le tient!
O temps ! ô mœurs ! ô aveuglement de la soif du bien
d’autrui !
Q u o i ! vous prétendez l’avir au fils du sieur de Strada,
vendeur de la terre de Brialles, dont le prix fut dépoié
en vos mains en 1791, non pour le faire éclipsera votre
profit, mais afin qu’il fût loyalement conservé au ven
deur et à ses créanciers j vous prétendez ravira ce légi
time propriétaire à peu près le cinquième du dépôt,
pour faire votre proie de cette importante portion du
patrimoine de ses pères, parce que vous usâtes, ditesvous, en 1791, pendant que les assignats circuloient
au pair avec l’argent, de la permission que donnoient
les règlemensaux receveurs des consignations, déplacer,
pour leur compte, et faire profiter au denier vingt, les
deniers de leurs caisses, à condition qu’ils en demeureroient responsables, et tenus de les remplacer toutes fo is
et quand il en seroit besoin! Vous croyez avoir loya
lement satisfait à l’obligation de remplacer, en remplaçant
fictivement dans voire caisse, lors de l’extreme avilis
�{7 )
sement du papier-mo/z/jo/e ou de sa cliute , les assignats
circulant au p a ir, que vous en aviez retirés en 1791,
pour les faire fructifier à votre profit, par des assignats
sans valeur, lors du remplacement, et qui ont totale
ment péri depuis? et vous voulez que le sieur de Strada
en supporte la perte! que sa propriété soit évanouie,
tandis que la valeur intégrale des assignats mis en dépôt
chez vous en 1791, et placés à votre profit, vous sera
conservée en pur gain ! O délire de la cupidité!
O uvrez, ouvrez les yeux à l’évidence, et le cœur à
la justice et à l’honneur, vous, sieur Gianchier, et vous
ses associés d’injustice, héritiers Reynard et Nallet, qui
ne parlez son langage que parce que vous êtes secrè
tement convenus de partager avec lui les 61,000 francs
dont votre complot a pour but de faire votre proie
commune.
Ouvrez les y e u x , encore une fois; reconnoissez le
délire de votre entreprise, et pleurez sur sou ini/uoralité.
L e délire de votre système! eh! ne frappe-t-il pas
tous les esprits judicieux?
Vous déployez à l’unisson toute l'adresse de la sub
tilité et du prestige, vous, sieur Grancliier, dépositaire
des G 1,000 francs dont vous brûlez de vous rendre pro~
priétaire ; et vous, créanciers surpayés, qui brûlez d’al
léger le poids de la restitution que vous ne pouvez pas
éviter.
Vous croyez tous atteindre le but, en vous efforçant
de changer l’essence des actes, et de faire passer la quit
tance du 29 mars 1791, donnée à compte'de vos créances
A 4
�m
'sur la maison de Strada, par une obligation des créanciers
au profit du dépositaire du pr'uc de la terre de Drialles,
qui pnya la dette du vendeur avec une partie de son
dépôt! lié bien, l’ambition vous aveugle, car ce change
ment de position ne cliangeroitrien aux résultats. Portons
la démonstration de cette vérité au dernier degré d’évi
dence; etpourcela nous demandons aux héritiers Reynard
et Nallet:
i°. Que devez-vous, dans l’hypotlièse adoptée par le
jugement attaqué, où l’on donne au récépissé du 29 mars
1791 l’effet indiqué par son texte, nous voulons dire
l’effet d’une quittance justificative d’un payement fait
par anticipation, à compte d'une créance acquise, mais
n o n encore liquidée} que ce payement aura éteint, en
y appliquant u n e partie du p r ix de la terre de Brialles,
déposé à la recette des consignations pour cette destina
tion? Fous devez le surjjayé de 61,179 francs que le
jugement attaqué vous a condamnés à restituer au sieur
de Strada. Ce premier point est déjà prouvé plus haut.
20. Et que devriez-vous, dans l’hypothèse opposée, où,
en adoptant votre système et celui du sieur Grancliier,
on donncroit au môme récépissé de caisse, du 29 mars
1791 ’
d’une obligation pour p rêt, souscrite parles
prétendus emprunteurs Reynard et Nallet, vos pères, au
profit du sieur Grancliier, préteur des fonds de sa caisse ?
Dans ce système, vous devriez la même somme de 61,179 fr.
que dans la première hypothèse; mais ce ne seroit pas au
meme créancier, car vous la devriez au sieur Grancliier,
prêteur. Ce second point n'est pas contesté.
A son tour, le sieur Grancliier devroit cette somme
�( 9)
à sa caisse, de laquelle il l’avoit tirée en 1791, pour ïa.
prêter sous sa responsabilité envers sa caisse, puisque si
les receveurs des consignations étoient autorisés à placer
les fonds de leurs caisses pour en tirer profit, ce n’étoit
. qu’à la cliarge de les remplacer toutes fo is et qualités, lors
qu’il en étoit besoin, afin de les délivrer aux créanciers,
ou de les rendre au propriétaire ; car telle fut toujours la
loi du dépôt judiciaire.
3°. Enfin, dans le même cas, le sieur de Strada seroit
créancier de la caisse du même capital de 61,179 francs,
q u i, n’ayant été employé à payer aucune de ses créances
dont il étoit le gage, rentreroit au dépôt d’où il avoit
été tiré en 1791 '•>et il ne pourroit y rentrer que pour lui
être rendu *, car tous ces créanciers ont été désintéressés
par d’autres fonds.
Nous venons d’observer que de ces quatre points le'
premier a déjà été prouvé plus haut ;
Que le second n’est pas contesté.
Il ne reste donc plus qu’à achever la démonstration du
troisième et du quatrième, en écartant les fausses suppo
sitions et les subtilités par lesquelles on a essayé d’en obscurcir l’évidence.
IIe O B JE C T IO N .
L e sieur Grancliier nous dit: (a) « Je représente en
« quittances ou en nature la totalité des deniers consignés:
» toute consignation remplie, il reste un excédant que je
(a) Page 11 de son Mémoire,
�( 10 )
» réclame pour l’avoir fourni de mes propres deniers. Eu
» voici la preuve :
» Payé (aux créanciers colloqués par le jugement d’ordre
» de thermidor an 2) jusques et compris la trente-unième
» collocation ( a ) ..............................................256,927 liv.
» Versé dans la caisse nationale soixante» deux mille livres (d’assignats à face royale
» démonétisés (Z>), ci....................................... 62,000
».Reliquat représenté en nature............... 42?029
» T o tal............. 36 1,856 liv.
* Somme égale à la consignation.
» Ainsi, la x’econnoissance de 1 35,000 liv. m’est restée
» en propriété. Elle n’éloit qu’un titre pour moi seul, un
» titre nécessaire pour répéter les sommes q u ’on ne in’au» roit pas fait allouer-, et je me trouve dans ce cas. La forme
v et le contexte de cet acle m’empêchoient de le présenter
» comme pièce de comptabilité. »
r
RÉPONSE.
D eux observations frappantes se présentent d’ellesmêmes sur ce tableau, qui n’est qu’une pure parade des
tinée à éblouir les yeux par des chiffres et des illusions
trompeuses.
La première observation s’applique à l’allégation d’un
versement de 62,000 fr. en assignats à fa ce royale, sup(a) Qui ¿toit la première des sieurs Reynard et Nallct, de
livres.
73,769
Cette circonstance est enonece pnge 5 du Mémoire»
�( 11 )
posés provenus de la consignation dg Brialles, que le sieur
Granchier prétend avoir déposés à la caisse nationale,
après la démonétisation, en exécution des lois du temps,
afin qu’ils ne restassent pas pour son compte.
L a seconde est relative au reliquat de t\2,929 fr. des
assignats de la même consignation, qu’il prétend avoir
toujours resté en stagnation dans sa caisse, depuis la con
signation du 2/j janvier 17 9 1, et qu’il représente, dit-il,
en nature.
Nous devons renvoyer plus bas ce que nous avons à dire
sur l’offre dérisoire de ces 42,929 francs d’assignats abolis,
qu'on représentera en nature ; mais c’est le moment de
parler des 62,000 francs d’assignats à face royale prétendus
versés à la caisse nationale, parce que c’est par la fausse
application qu’il en fait à la consignation de Brialles, à la
quelle ils n’ont jamais appartenu, qu’il voudroit remplacer
les 61,179 fr. d'assignats, faisant partie des i 35,ooo ir.,
retirés de la caisse le 29 mars 1791, desquels dérive la créance
de cette somme dont les héritiers Reynard et Nallct se reconnoissent débiteurs, et qui est le principal objet du litige
actuel. Nous disons que l’origine qu’il plaît au sieur Grancliier de donner à ces assignats, en les supposant provenus
de la consignation de Brialles, est une allégation menson
gère-, et voici comment nous le démontrons.
La consignation de Brialles avoit été de. . 361,929 liv.
Il en fut retiré, pour l’opération faite avec
Reynard etNallet le 29mars 1791, cent trentecinq mille livres, c i ......................................... i35,o00
Par conséquent, il ne resta plus en caisse
que....................................................................... 226,929 liv.
�( »
)
Report. . . . 226,929 liv.
Après le jugement d’ordre du mois de
thermidor an 2, il en fut encore retiré en
effectif, pour acquitter les trente premières
collocations, cent quatre-vingt trois mille
cent soixante-cinq livres, c i ............................. i 8 3 , i 65
Lesquelles jointes à la retenue de 73,762 liv.,
montant de la trente-unième collocation, qui
étoit celle des sieurs Reynard et Nallet, for
ment la somme totale de 256,927 liv. portée
gur le tableau du sieur Grancliier.
Il ne resta donc plus définitivement en
caisse, sur la consignation de Brialles, que . 43j238 liv.
C ’est-à-dire, à 307 francs d’excédant près, le résidu de
42,929/mncj seulement, que le sieur Grancliier offre de
représenter en nature.
Donc la supposition du sieur Grancliier, qu’il y restoit
en outre les 62,000 fr. qu’il prétend avoir versés depuis à
la caisse nationale, est complètement démontrée fausse:
donc, encore, il est impossible que ces 62,000 francs d’as
signats que le sieur Grancliier versa à la caisse nationale,
après leur démonétisation, et qu’il met en ligne de compte
pour justifier la libération de sa caisse, proviennent de la
consignation primitive de Brialles : donc cet article de
dépense du tableau qu’il présente, de l’emploi de celte
consignation, doit être rejeté avec dédain : donc il est
démontré enfin, que le sieur Grancliier a toujours resté
et reste encore débiteur de sa caisse, pour la consigna
tion de Brialles, des 61,938 fr., qui, dans son système,
�constituent la dette des héritiers Raynard et Nallet envers
lui personnellement.
O r, s’il doit cet important capital à sa caisse à cause de
la consignation de Brialles, qui appartenoit au sieur de
Strada, c’est au sieur de Strada que ce même capital doit
nécessairement revenir, puisque encore une fois il a désin
téressé tous ses créanciers avec d’autres fonds qui lui étoient
personnels.
C o n sé q u e m m e n t l’adoption du système des sieurs R e y
nard et Nallet, auroit nécessairement le même résultat que
celui du plan de comptabilité qu’ont adopté les premiers
juges, à cette seule différence près, qu’au lieu de recevoir
les 61,929 fr. que le jugement attaqué lui attribue, immémédiatement de la première main, elle ne lui parviendroit
qu’à la troisième cascade, puisqu’ils passeroient des héri
tiers Reynard et Nallet au sieur Granchier, de celui-ci à
sa caisse, et de sa caisse au sieur de Strada ; et certes, ce
dernier n’auroit pas à regretter les lenteursdu circuit, puis
qu'il en retireroitl’avantaged’avoirle sieur Granchier pour
garant de la solvabilité des premiers débiteurs, avantage
auquel il déclare bien positivement qu’il ne renonce pas.
QUELQUES MOTS SUR LE SECOND CHEF DU JUGEMENT.
Il ne nous resteplus, en terminant, qu’à faire quelques
réflexions sur la condamnation prononcée par le second
chef du jugement, contre le sieur Granchier particulière
ment, à raison de 42,929 fr., pour résidu de la même con
signation de Brialles, dont sa caisse est débitrice, pour
laquelle il offre des assignats en nature, anéantis depuis
�(
>4
)
quatorze ans. L e tribunal de première instance a rejeté
ses ridicules offres, et l’a condamné à payer la somme de
42,(p9fr., sur le pied de quarante pour cent, valeur qu’avoient les assignats, lors..de la publication de la loi de
septembre 1793, qui supprima les receveurs des consigna
tions, et leur prescrivit le dépôt des sommes qu’ils avoient
çn caisse dans celle de la nation. Il jette les hauts cris sur
cet acte de justice, et s’agite en tout sens pour s’en faire
décharger, sous le prétexte que cette somme d'assignats
a péri dans sa caisse. L e sieur de Strada auroit un bien
plus juste sujet de se plaindre de ce que les premiers juges
ne lui ont rendu que demi-justice, en usant de tant d’in-r
dulgence envers un dépositaire judiciaire qui en méritoit
si peu} et que l’application exacte des lois qui régloient
ses obligations, devo it faix-e condam ner à plus du double,
La Cour n’en doutei'a pas, si elle daigne peser les ob
servations qui suivent:
i°. La consignation de Brialles, faite en papier-monnoie
le 24 janvier 1791, n’a pu l’être qu’en assignats à fa ce
royale, puisqu’alors il n’y en avoit pas d’autres en circu-*
Jation,
20. Il suit de ce fait, que si les 4 2?929 francs d’assignats
offerts labialement en nature, ne sont pas à face royale,
ils ne peuvent pas provenir de la consignation de Brialles.
Ils ne peuvent pas en provenir non plus, quand ils sevoient hfaca royale, s’ils ne sont pas d’une émission anté-r
ricuro au 24 janvier 1791, jour de la consignation du prbç
de cette terre. O r, s’ils ne proviennent pas de la consignar
tion de Brialles, ils ne peuvent pas avoir péri pour le*
PQippte du sieur de Stra^at h qui ils n’appartenoient pas.
�( .5)
3°. Enfin, s’ils sont tout à la fois à face royale et d’émis
sion antérieure au 24 janvier 1791, ils pourroient bien
provenir de la consignation de Briallesj mais le sieur
Granchier n’en seroit pas plus avancé, car ils auroient
également péri pour son compte, dans ce dernier cas, faute
de les a v o i r échangés en temps utile, ainsi qu’il nous l’ap
prend lui-même à la fin de la page 3 de son mémoire.
Tout ce concours de circonstances prouve que le sieur
Granchier ne laissa en stagnation dans sa caisse aucune
portion des assignats consignés le 24 janvier 1791, pour
prix de la terre de Brialles, qu’il les avoit tous placés à son
profit dans le temps même, pour en retirer des intérêts
comme il étoit en usage de le faire. O r, l’article 12 de la
loi du 11 frimaire an 6 , obligeoit tous dépositaires et sé
questres volontaires ou judiciaires, à rembourser en numéraire métallique, tous les capitaux qu’ils auroient employés
à leur profit, à l’échelle du jour, où ils leur auroient fait
produire des intérêts. L e sieur Granchier donc auroit du
être condamné à payer les 42,929 fr. d’assignats dont il s’agit,
à l’échelle du mois de janvier 1791, qui étoit de 96 francs
pour cent, au lieu de 40 fr. seulement, taux sur lequel il
est condamné-, et il a encore l’indiscrétion de se plaindre!
Revenons, avant de finir, aux sieurs Raynard et Nallet,
pour répondre à une objection qui nous a échappé. Ils
crient à la violation des règles les plus élémentaires, de
la part des premiers juges, sous le prétexte que le tribunal
de première instance a annulé les clauses de la transaction
du 11 avril i 8 o 5 , qui leur étoient favorables, et maintenu
toutes celles qui leur étoient contraires, au lieu de la
rescinder <les deux côtés, et pour le tout. Fiat l u x , leur
�( i 6)
dirons-nous d’abord: que voulez-vous dire, avec cette
censure vague du jugement de première instance? A u
f a i t , il n’a annulé aucune clause de la transaction
du i i avril i 8 i 5 , ni pour ni contre. Que contient eu
effet cette transaction ? elle réduit une liquidation dedommages-intérêts, exagérée jusqu’au délire, par unjugement
rendu par défaut, au fort de la dépréciation des assignats,
qui égaroit même les esprits les plus sages; elle la réduit
de 68,555 livres 10 sols, à prendre e/z assignats, sur la
caisse des consignations en l’an 2, à 47,2 5o francs écus,
payés comptant en i 8o 5. N i la liquidation, ni le paye
ment n’ont été attaqués ; rien n’a été annulé par le
jugement dont est appel; s’il parle de la transaction,
ce n’est que pour y puiser, i°. la connoissance du mon
tant de la seconde partie de la créance Reynax*d et Nallet,
liquidée par ce traité à 47, 25o fr., somme fort supérieure
à la juste valeur de l'objet, et surtout à celle de 68,000 fr.
d’assignats de l*an 2; 20. la preuve du payement de cette
somme, sévèrement exigé, à une époque où ces créan
ciers avoient déjà été surpayés de 13,929 f r . , à l ’insçu du
sieur de Strada, et en conclure,
Premièrement, que le surpayé total est de 61,000 fr.
et tant;
Secondement, que ce surpayé ayant été indûment
reçu, doit être restitué, conformément aux articles 1376
et 1377 du Code.
O ù est en cela la partialité qui annule tout ce qui est
favorable u un contractant, et tout ce qui et>t contraire à
l’autre? Les visionsde l’aveugle prévention peuvent seules
Vy trouver. Quant à la raison calme, qui ne voit que co
�( 7 )
qui est, elle ne verra rien d’annulé, mais seulement
l ’indue perception de 62,000 f r , condamnée en exécution
de la loi.
La Cour ne peut donc manquer d’applaudir à la justice
comme à la sagesse du jugement de première instance, et
de le maintenir.
M quis D E S T R A D A .
M e B E R G I E R , avocat.
M c. M A N D E T avoué licencié.
A
C L E R M ONT,
de l'imprimerie de L a n d r i o t , L ibraire,
Imprimeur du R o i et de la Préfecture.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Strada, Marquis de. 1818?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Mandet
Subject
The topic of the resource
assignats
receveur des consignations
créances
ventes
domaines agricoles
receveurs de district
institutions intermédiaires
conciliations
collocation
ferme
lettres de change
experts
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour M. le marquis de Strada, intimé et incidemment appelant ; contre les héritiers Reynard et Nallet, et contre M. Granchier, ex-receveur des consignations, appelans.
Table Godemel : Consignation : autorisé par les règlements à faire valoir à son profit les fonds déposés dans sa caisse) a prêté en son nom diverses sommes en papier monnaie à un créancier ayant droit d’être colloqué dans l’ordre et distribution des deniers prêtés, et ce, par un acte portant reconnaissance des sommes prêtées et des intérêts, avec promesse de les lui faire allouer, s’est-il opéré un paiement par anticipation qui a libéré le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence des sommes prêtées bien que le créancier qui les a reçues n’ait été colloqué, que postérieurement, après même que les assignats consignés avaient perdu leur valeur ?
dans ce cas, le propriétaire des sommes prêtées peut-il s’emparer de l’acte de reconnaissance, quoiqu’il n’y soit point partie, et l’opposer au créancier pour établir sa libération envers lui, comme au receveur pour régler le compte des fonds consignés ?
2. après un traité, intervenu entre deux personnes dont l’une avait à régler des droits de créance contre l’autre, le débiteur qui se trouve avoir surpayé, par suite d’une erreur de fait, peut-il répéter les sommes payées par erreur sans que le créancier ait le droit de revenir sur la réduction qu’il lui avait accordée par le même acte ? - le traité doit-il être annulé ou maintenu pour le tout, soit que la partie qui a surpayé agisse par voie de résolution, soit qu’elle agisse par voie de restitution des sommes non dues ?
3. la loi du 23 7bre 1793, qui a supprimé les offices de consignation, n’obligeait-elle les receveurs à verser dans la caisse du district, qu’autant que le directoire du district aurait fait faire la vérification de leur caisse ou qu’il les aurait constitué en demeure de faire le versement des sommes consignées ? La loi du16 germinal an 2, en expliquant et complétant celle du 23 7bre 1793, n’a-t-elle obligé les receveurs de consignation à verser dans la caisse du district, qu’après la vérification et l’arrêté de leurs compte, qu’ils ont pu présenter jusqu’au 30 frimaire de l’an 3 ?
A défaut pour les receveurs d’avoir fait le versement des assignats restés dans leur caisse, doivent-ils en faire compte au propriétaire d’après leur valeur au temps où ils étaient tenus de rendre compte, lors même qu’ils offriraient de rendre les assignats consignés en nature et de même espèce ? Sont-ils responsables pour avoir privé le propriétaire du droit d’en obtenir la restitution du gouvernement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1818
1789-1818
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2427
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2420
BCU_Factums_G2421
BCU_Factums_G2422
BCU_Factums_G2423
BCU_Factums_G2424
BCU_Factums_G2425
BCU_Factums_G2426
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53481/BCU_Factums_G2427.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Riom (63300)
Briaille (terre de)
Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
collocation
conciliations
Créances
domaines agricoles
experts
ferme
institutions intermédiaires
lettres de change
receveur des consignations
receveurs de district
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53482/BCU_Factums_G2428.pdf
ec829954436d5f72046b7c0b92223edd
PDF Text
Text
CONCLUSIONS
M O T IV É E S,
P O U R le Sieur A R O S B E R G , Marquis de S T R A D A ,
I n t i m é , et incidemment A p p e l a n t;
C O N T R E le Sieur J
ean
G R A N C H I E R , ancien
Receveur des C o n sig n a tio n s, à R i o m , A p p e la n t;
E t contre Les H éritiers R E Y N A R D et N A L L E T
a u ss i appelans.
A T T E N D U q u’il est c e r ta i n , en fa it , que le 24 janvier
1 7 9 1 , le sieur de Saincy a consigné ch ez le sieur Granc h i e r , re c eveu r des consignations, à R i o m , la som m e
de
36 1,856
francs, provenant de la terre de B rialles,
ve ndu e par le sieur M a r c - A n t o i n e de Strada, et dont
le prix devait être distribué à ses créanciers;
Q u ’il
est également
c e r tain que les R e y n a r d et
N a l l e t , créanciers opposans du sieur de Strada, ont re-
�( 2 )
tiré de la caisse du receveur des co n sig n a tio n s} le 29
mai 1 7 9 1 , la somme de i
35,ooo
francs, à compte de
celles qui leur étaient adjugées contre le sieur de Strada,
par
différentes sentences delà sénéchaussée d’ A u vergne,
et pour lesquelles ils devaient être colloqués dans l’ordre
qui devait être fait, avec les autres créanciers,d e s de
niers provenans de la vente de La terre de B r ia lle s ,.
Laquelle somme Us promettent fa ire allouer au sieur
G ranchier ;
A t ten d u que les expressions de cet act e, prises iso
l é m e n t ou réunies aux aveux, faits .par le sieur G ran chie r, dans son interrogatoire sur faits et articles, du
9 mars 1811, p r o u v e n t :
i° Q ue les 1
35,000
francs retirés par les héritiers
Rej^nard et Nallet, le 29 mars 1 79 1, provenaient de la
consignation faite par le sieur _de S a in c y , le 24 janvier
même année;
20 Qu e cette somme avait été retirée par les héritiersR e y n a rd et Nallet, en qualité de créanciers du sieur
de Strada, et donnée par le sieur Granchier en sa qua
lité de receveur dps consignations ;
-
3° Que cette somme était en
t
à-com pte de celles que
les héritiers R e y n a r d et Nallet avaientdq droit .d’exiger
du sieur de Strada , et pour lesquelles ils devaient être
colloqués sur les. deniers, provenans de la terre de
Brialles ; •.
• 4 <T Q u e les héritiers R e yn a rd et Nallet s’é.laient en
gagés à faire, allouer au sieur Granchier les i
35;ooo
fr.
�C 3 )
sur la consignation appartenant au sieur de Strada, et
à laquelle ils avaient droit c o m m e créanciers;
A tte n du dès-lors que les termes et les conditions de
l ’acte du 29 mai 1 7 9 1 , ne laissent aucun d o u t e , ni
sur la qualification q u ’il doit recevoir, ni sur les effets
q u ’il doit produire, et q u ’il est é v i d e m m e n t une q u it
tance à compte des i
35,ooo
francs, donnée au sieur
G ra n ch ie r, rec eve u r des consignations, par des créan
ciers ayant droit à la somme consignée ;
At te ndu que cet acte a été reconnu c o m m e quittance
par les héritiers R e y n a r d et N a l l e t , q u i , après avoir
fait fixer, par jugement du 16 pluviôse an
5 , 1a
tota
lité de leurs créances à 14 2,314 francs, avaient pris,
en l ’an 7 , une inscription contre le sieur de Strada,
de la somme de 7 à 8000 francs, faisant la différence
approximative des 1 4 2 , 3 1 4 francs, que les héritiers
R e y n a r d et Nallet prétendaient avoir le droit d ’exiger
du sieur de Strada, aux 1
35,000 fr. qu’ils avaient
reçus
du sieur G ra n c h ie r, suivant l ’acte du 29 mai 1 7 9 1 ;
Que si , postér ieu reme nt, cette inscription a été
portée à 96,612 francs, c ’est par suite du projet conçu
par le sieur Granchier, adopté par les héritiers R e y n a r d
et Nallet, et exéc uté par les uns et par les autres, de
cacher au sieur marquis de Strada la quittance de 1 7 9 1 ,
dont il ne pouvait avoir aucune connaissance; que la
certitude de ce point de fait résulte, i° de la corres
pondance du sieur Granchier avec l’un des héritiers
R e y n a r d et Nallet 5 20 de ce que le bordereau d’ins
�(4 )
cription qui fixe la créance de ces derniers à 96,612 f r . ,
est en entier écrit de la main du sieur Grancliier 5
A t t e n d u q u e , de son c ô t é , le sieur Grancliier a re
connu et accépté l ’acte du 29 m ai 1791 c o m m e quit
tance j
Q u ’assigné, en 1808, par le sieur de Strada, pour
rendre com pt e de la consignation S a i n c y , il a , par
exploits des
3 et
17 nove m bre 1809, appelé les h é ri
tiers R e y n a rd et Nallet en assistance de cause, pour
fa ir e Leur déclaration de La somme quiLs avaient reçue
sur La co n sig n a tio n , la lui faire a l l o u e r ou
r estitu er
;
qu'après s'être départi de cette dem ande , le
27 février i 8 i i j il a , dans u n interrogatoire sur faits
Attendu
et articles,, du
5 mars
prêté 1
francs aux R e y n a rd et N a lle t , s ’ an
35,ooo
môme a n n é e , avoué qu’il avait
n on çan t comme créanciers ; que ce prêt fut fait
TONDS A
VALOIR,
des
quiL pourrait se retenir sur Leurs
créances, Lorsqu'on procéderait à Cordre j que les h é
ritiers lui ont fourni un récépissé j que ce prêt fut fait
en assignats,
tels
que
le
répondant
les
a v a it
REÇUS 5"
Q u ’il ajoute ensuite que les sieurs:R.eynard et Nallet
n ’ayant été colloqués que pour 7 3,7 61 francs, par 1«
jugeme nt du i er thermidor an 2, il s’est retenu celte
som m e en ses mains, en diminution de la somme
p r ê t é e , et que les R e yn ard sont restés ses débiteurs
de 61 ,2 3 9 fr* »
Que ce récépissé ne peut être considéré c o m m e pièce
com p ta b le , et doit être regardé c o m m e un effet de
�particulier à particulier, q u i f u t f a i t alors d a n s les
form es que Les Lois autorisaient ;
A tte n d u qu’ un ju gem ent du 2
3
août 1 8 1 1 a y a n t
ordonné que le sieur G ranchier serait interrogé sur
les termes du récépissé dont il venait de reconnaître
l’e x i s t e n c e , ce dernier a judiciairement indiqué au
sieur marquis de Stra da , c o m m e dépositaire d e l à quit
tance du 29 mai 1 79 1, un jurisconsulte de R i o m , frère
de l ’un des héritiers R e y n a rd et Nallet, et q u ’il a m ê m e
donné copie certifiée de cet acte ;
Attendu que l’impossibilité où était le sieur G r a n cliier de rendre son compte au sieur de Slrada , liors
la présence des héritiers R e y n a r d et N a l l e t , et sans
la quittance de 1 7 9 1 , qui était sa seule pièce c o m p
ta b l e , l ’a mis dans la nécessité de renou veler la de
mande des
3
et 17 no vem b re 1809, et d’appeler, par
exploit du 20 mai 1812, les sieurs R e y n a r d et Nallet
en assistance de cause, à l ’effet de remettre les pièces
ju stifica tiv es de Leur collocation , et donner quittance j
que cette demande a él é jointe à celle principale',
form ée par le sieur de Strada contre G ran clii er, à la
requê te de ce dernier 3
A tte n du que des a ve ux aussi positifs rendent aujour
d ’h u i , soit les R e y n a rd et Nallet, soit le sieur G r a n
chier, non recevables à faire considérer l’acte du 29
mai 1791 c o m m e un billet contenant obligation, de la
part de R e yn a rd et Nallet , h G ra n ch ie r, et que cette
idée n’est vraie q u ’autant q u ’elle se restreint h la pro_
messe faite par les sieurs R e y n a r d et N a l l e t , de faire
�( 6 }
allouer
au sieur Granchier la quittance de
1791
c o m m e pièce c o m p ta b le ;
J
A t te n d u que 'le sieur Granchie r est obligé de re
connaître que la quittance du 29 mai 1 7 9 1 , est sa
pièce comptable pour la so mme de 7 3,7 6 1 fr., montant
d el à collocation contenue au jugement du
I er
thermidor
an 2 , en fa v e u r des héritiers R e y n a r d et Nallet ; q u ’il
n ’y a aucune raison pour diviser cet a c t e , et en faire
tout à la fois en fa ve ur du sieur Granchier, une quittance
contre le sieur de Strada, et un billet contre les héritiers
R e y n a r d e t N a l I e t ; q u ’au contraire, l’a c t e d u 2 9 m a i 1791
doit conserver son caractère de quittance pour la
somme entière de i
,ooo francs, puisque d’ une part
35
elle a été versée en ent ier entreles mains des créanciers
du sieur de Strada, qui l'ont reçue ave c la charge de la
faire allouer sur les collocations q u’ils pourraient o b teuir, et que de l’autre il est irrévocablement reconnu
par le
sieur Granchier
q ue les 1
35,000 fr. provenaient
de la consignation Saincy, et appartenaient au sieur
de Strada.
Atte nd u que le sieur de Strada, en allouant
cette
quittance au sieur G ra n ch ie r, a le droit de s’en e m
p a r e r, puisqu’elle porte sur des capitaux reconnus lui
appartenir, et que dans cet acte y ayant stipulation
au profit du sieur de Strada, de la condition que les
1 35,ooo francs étaient donnés et reçus à la charge de
les tenir à co m pte sur ce qui qui était dû aux R e y n a r d
et .Nallet, par le sieur de Strada, la stipulation
de
l’engagem ent contracté par les R e y n a r d et N allet, de
�(
7
>
faire allouer cette so m m e au sieur Granchie r, étant
dépendante de cette c o n d i t i o n , l’acte du 29 mai 1 7 9 1
devient co m m u n au sieur de Strada, qui a déclaré
vouloir en profiter, déclaration qui s’oppose à ce que
soit le sieur G ran ch ie r, soit les héritiers R e y n a rd et
N a i l e t , puissent'révoquer les stipulations qui y sont
contenues, et dont ils sont les auteurs (C od . civ. 1 1 2 1 ) ;
Atte nd u que lorsqu’il serait vrai q u ’à l’époque ou
les fonds ont été retirés par les sieurs R e y n a r d et Nailet,
des mains du sieur G r a n c h i e r , ce dernier se serait
contenté de billets ou de lettres de c h a n g e , la novation
qui aurait eu l i e u , et la confusion qui se serait faite
de ces effets, dans la quittance du 24 mai 1 7 9 1 , n’ en
devrait pas moins profiter au sieur marquis de Strada,
puisqu’en rappelant l’origine des fonds reçus par les
héritiers R e yn a rd et Nailet, elle avait pour objet de
les faire imputer sur la consignation Sa in c y, et de
mettre le s i e u r G r a n c h i e r à l ’abridu d a n g e r q u ’il pouvait
courir, résultant de la résistance q u’il avait mise à
exécuterles lois qui supprimaient sa charge,et à remplir
les obligations qui lui étaient imposées;
Atte ndu que le sieur de Slrada étant reconnu pour
le propriétairè des fonds, il serait indifférent que l’acte
de 17 9 1 fut considéré c o m m e q uittan ce , ou c o m m e
billet. Qu e c o m m e q u it tan ce , cet acte étant pièce
comptable en faveur de Granchie r, le sieur de Slradaserait créancier des héritiers R e y n a r d et Nailet ; que
c o m m e simple billet, les héritiers
seraient
Reynard
et Nailet
débiteurs de G ra nch ie r; mais que dans ce
�(
8
)
dernier ca s, le sieur de Strada ayant droit à un compte,
et l’ayant d em an d é, les héritiers R e y n a rd et Nallet
d evan t, aux fermes de l ’acte de 1 7 9 1 , et de la demande
du sieur Granchier, se réunir à lui pour le rendre et
faire allouer les sommes par e u x reçues, le sieur de Strada,
oya nt c o m p t e , aurait toujours la faculté de reprendre
les fonds convenus provenir de sa co n sig n a tio n , en
quelques mains q u ’ ils se trouvassent ;
A tte n du que le sieur Granchie r ne pourrait se pré
valoir de la faculté
qui lui était accordée par les
édits, de placer les fonds consignés, q u ’autant q u ’il
prouverait qu'il les a remplacés dans l’intérêt du
sieur de Strada, et qu’il les a em ployés h payer les créan
ciers de ce dernier; mais qu’il est au contraire établi
que le sieur Granchier, bien loin de remplacer ces fonds,
bien loin de
les em plo ye r dans l’intérêt du
sieur
de Strada, n’a fait aucun versement dans la caisse du
district, co nform ém ent à la loi du
23 septembre 1793,
et q u ’il serait hors d’état de rendre son c o m p t e , si l’on
rejeltait la quittance de 17 9 1 ;
Atten du que le s}'stème du sieur Granchier est fondé
sur celte i d é e , que les capitaux compris dans la quit
tance du 29 mai 1 7 9 1 , reconnus appartenir au sieur
d e S tra d a , auraient pu périr pour le propriétaire, tandis
q u ’ils auraient été conservés pour le rec eveur 011 dépo
sitaire, et auraient formé en sa faveur une créance q u ’il
aurait aujourd’hui le droit de réclamer au détriment
de celui auquel ces capitaux appartiennent ;
A tte n du que celte prétention si contraire à la justico
�(
9 )
et à l'hon nête té, fait de plus fort sentir la nécessité de
conserver à l’ucte du 2 9 mai 1 7 9 1 , les effets que le
sieur Granchier et les héritiers R e y n a rd et Nallet'ont
voulu lui faire produire lors de sa rédaction ;
Attendu q u ’il ne peut plus être question, en consi
dérant l’acte de 1 7 9 1 , c o m m e une pièce comptable
en faveur du sieur G ra nch ie r, que d ’examiner quel
effet il doit produire, soit sur la demande en reddition
de compte formée p a r le sieur marquis deStrada, contre
ledit Granchier,soit sur celle en restitution aussi intentée
p a r l e sieur de Strada, contre les R e y n a rd et Nallet.
E n ce qui touche la demande intentée contre
sieur G ran chier:
le
¿3
At te ndu que la loi du
septembre 1 7 9 3 , en sup
primant définitivement les offices de receveurs des
consignations, en avait attribué les fonctions aux re
ceveurs de district; que cette loi, en ordonnant le
versement des consignations dans les caisses de district,
a prescrit le mode de ce v e r s e m e n t , les conditions essen
tielles de Létat que devaient former les receveurs des
consignations supprimés, des sommes dont ils faisaient
le d é p ô t, les reconnaissances que devaient leur délivrer
les receveurs de district, et le mode des restitutions des
sommes consignées;
At te ndu que cette loi était promulguée et e x é c u
toire au
I er
thermidor an
2
3
( o juillet 179 4), date du
ju geme nt de collocation; q u a cette é p o q u e , le sieur
Granchier devait l’avoir e x é c u t é e , et q u e , dans les
termes de la loi, il n'avait plus qualité pour recevoir,
�( ÏO )
retenir ou conserver aucun dépôt judiciaire; que conséquemment le jugement de ihermidor an 2, en ac
cordant un sursis de deux mois pour faire liquider les
articles incertains de la créance R e y n a r d et N a l l e t , et
en ordonnant q u e , pour y iaire face, une som m e de
107,240 francs demeurerait en dépôt entre les mains
du receveur des consignations, n ’a pu et voulu indi
quer que le receveu r reconnu par la loi , c’est-à-dire
le rec ev eu r de district, entre les mains duquel le sieur
Grancliier était censé avoir fait remise des londs con
signés dans sa caisse ;
Attendu que le sieur Grancliier reconnaît q u’à celte
é p o q u e il n’avait fait aucun versement ; que? posté
r ieure m en t, il n’y a eu aucune remise de sa part, au
r ec ev eu r de district, de la som m e de 107,240 francs,
qui devait dem eurer en d é p ô t , aux termes du juge
ment du Ier thermidor an 2; que m ê m e .cet le remise
était impossible, puisque, de l’aveu du sieur Grancliier,
la!plus grande partie de ce lle somme était entre les
mains des héritiers R e y n a rd et Nallet;
A tte ndu que le seul versement qu'ait fait le sieur
Grancliier, est d’ une so m m e de 62,000 fr. en assignats,
q u’ il a déclaré lui resler de la consignation faite par
Gilbert S a i n c y , o a des consignations postérieuresj que
la quittance informe qu il rapporte du receveur du
district, sous kl date du
3
prairial an
3,
n ’indique ni
Ip nature des assignais déposés, ni les propriétaires des
f< nds, ni les so.nnies apprirUjn;mtes a chacun d’e u x ;
q u ’il (.st ainsi évident q u e c ? versement tardif, irrégulier,
�( II )
et
en tous les points contraire aux dispositions de
l ’article 8 de la loi du z
3
septembre 17 g'è, né peut
être opposé par le sieur Granchier au sieur marquis
de Slrada ;
Attendu que le sieur Granc hie r n ’ayant satisfait a
aucune des obligations qui lui étaient imposées par là
lo i, n’ayant fait aucun versement ré g u l ie r , n’a y a n t
présenté aucun c o m p t e , a y a n t , au contraire, négligé
avec affectation, et da n s ses in tétêts, de se-soumettré
aux formalités et aux règles qui pouvaient assurer sa
libération, et 1 affranchir de la responsabililé attachée
à la place de rec eveur des consignations,, d e v r a i t ,
con fo rm ém en t aux dispositions des lois des
5
5
3o pluviôse
an
et
nivôse an 7 , rendre com pt e de la valeur
léelle de la consignalion au m oment où elle a été faite}
c ’est-à-dire au 24 janvier 1 7 9 1 ; que cette mesure
pourrait être adoptée ave c d’autant plus de raison, que
le sieur G ran ch ie r, avouant avoir placé les fonds con
signés, et les avoir fait valoir à son profit, devait seul
supporter les pertes qui auraient pu arriver; que dans
ce c o m p t e , le sieur marquis de Strada n ’aurait pu être
tenu de lui allouer que la quittance de 1
et celles des ^sommes qu'il aurait
35,000 francs,
payées à d ’autres
créanciers colloqués ;
Attendu que le sieur marquis de Strada, pour éviter
les longueurs d’ un co m pte aussi difficile à faire,à préféré
adopter celui présenté par le sieur Granchier, et par
lequel il se reconnaît l u i- m êm e débiteur de la somme
de 42,929 francs.
�( 12 )
A tte n du que le sieur Grancliier ne peut raisonna
b le ment soutenir que ces 42,929 francs ont été dé
monétisés dans sa caisse, au préjudice du sieur marquis
de Strada; que ce dernier n’a aucune action à exercer
contre lui pour cet objet, et ne peut avoir que la
faculté de se présenter à son bureau, pour y retirer
ces assignats démonétisés;
Q u e cette objection se détruit, i° par la déclaration
faite par le sieur Granchier, q u’il avait usé de la faculté
que lui donnait sa charge de placer les fonds des con
signations; 20 par l’impossibilité où le sieur Granchier
s’ est toujours tr ouv é de représenter ces 4 2 , 9 2 9 francs
d’assignats à face royale de l’émission de 1 7 9 1 ; ° enfin
3
par le versement qu’ il a fait dans la caisse du receveur
dudistricl, le
3 prairial an 3 , de la somme de 62,000 fr.
q u’il a déclaré lui
rester
de la consignation Saincy,
ou des consignations postérieures; que ce versement
prouve q u ’il n’avait rien de plus dans sa caisse que
ces 62,000 francs, et q u’ainsi il est aujourd’hui inad
missible à prétendre q u’ il y avait conservé 42,9 29 fr.
d ’assignats démonétisés , à face royale.
E n ce qui louche la demande en restitution fo rm ée
p a r l e ' sieur marquis de Str ada , contre les héritiers
R e y n a r d et Nallet :
.
8 5
Atte ndu q u ’au 11 avril i o , époque du traité entre
M e Joseph P a g è s , agissant tant pour lui que pour ses
cohéritiers, et le sieur marquis de Strada, ce dernier
ignorait absolument l’existence de la quittance du 29
mai 179 1 ; q u ’ il est constant dans la cause que q ue l-
�(
*3
)
qùes-unes des stipulations qui en font l’ob je t, n'ont
été connues du sieur de Slrada que lors de l’inlerrogatoire prêté par le sieur Granchier, le 5 mars 1 8 1 1 ,
et que copie de cet acte ne lui a été donnée ave c in
dication du dépositaire de la m in u t e, que dans le cou
rant d ’a o û t , m êm e année.
" A t t e n d u que soit le sieur G ra nch ie r, soit les héritiers
R e y n a rd et Nallet, ont fait tous leurs efforts pour dissi
muler cette quittance au sieur de Strada,et le maintenir
dans l’idée qu’il était débiteur des R e y n a r d et N a l l e t 5
que ces derniers, après avoir pris en l ’an 7 , une insc r i p l i o n d e 7 a 8000 francs, Conformément à la quittance
de 1 7 9 1 , ont consenti à ce que le sieur Granchie r la
reclifiiit en leur n o m , et la portât dans un bordere au
d ’inscription du 27prairialan 7 , à la somme de 96,61 2 f.;
que le sieur de Strada leur ayant demandé la main
l e v é e de ces inscriptions, ils ont déclaré à la ju s ti ce,
le 21 ventôse an i
3 , q u ’ils
n ’avaient rien touché du,
m ontant de Leur co llo ca tion , ce qui força le tribunal
de Clermont a ordonner, a v a n tJa ire d r o it, que le re
ceveur des consignations serait m is en cause; q u e ,
dans cette position, le sieur de Slrada dèvait penser
que les héritiers R e y n a r d et Nallet étaient encore ses
créanciers, et qu’il n’avait l u i - m ê m e q u’ une action
en reddition de co m pte à
Granchier;
intenter contre le sieur
»
A tte n d u que les liéritiers-Reynard et Nallet..avaient
au contraire une connaissance pal-faite de la so m m e
�( i
4
)
à c o m p t e , qui avait été retirée par leur p è r e , de la
recette des consignations, le 29 mai 1791 ; que l’acte
qui constatait ceipaiement, leur était connu avec toutes
ses stipulations et conditions; que la certilude de ce
fait résulte, i ° d e la première inscription de 7000 f r . ,
q u ’ils ont prise en l'an 7 ; 20 de ce que la quittance de
1 7 9 1 est constamment resiée dé posée, et est encore
entre les mains d ’un jurisconsulte de R i o m , frère de
l’ un des héritiers R e y n a r d ; que le sieur Granchier a
l u i- m ê m e indiqué ce dépositaire au sieur marquis de
Strada ; que la co nséquence forcée de ce fait reconnu dans
la cause j est
au trailé du
que le frère de ce jurisconsulte, seul partie
n avril i8 o 5 , connaissait à cette époque
la quittance de 1791*5
3°
enfin de la correspondance
entière du sieur Granchier, a vec l ’unique représentant
des héritiers R e y n a r d et Nallet, correspondance rqui
fait parfaitement connaître et les moyens em ployé s
pour rendre invincible l’erreur du sieur de Strada, et
le projet d ’en profiter, m ê m e antérieurement au traité
de i o ;
8 5
Atten du que dans ces circonstances les parties au
8 5,
traité du 11 avril i o
n’ont pu transiger sur les
s om m e s re q u e s p a r le s R e y n a rd e t Nallet, l e 29 m a i l 7 9 i ,
puisque d’ une part les R e yn a rd et Nallet se disaient,
et étaient en apparence créanciers du sieur de Strada,
de la totalité de leurs créances non liquidées par le ju
gem ent de l ’an 2 ; et que de l'autre, le sieur de Strada
étaït darisTimpOssibilité de leur proposer aucune com'pon.salio^i j 011
leur prouver sa libération dont le
�( i
5
)
titre lui était inconnu et retenu par ses adversaires;
A t te n d u que la difficulté de savoir si les héritiers
R e y n a r d et Nallet devaient être payés de leur créance
sur les fonds conservés, ou si au contraire ces fonds
avaient péri ’pour le sieur Jde Strada, ou po uvaient
être réclamés par lui exc lusive m en t, contre le sieur
G ran chier; difficulté prévue transitoirement dans l ' e x
posé du traité de
1 7 8 5 , ne naissait point en f a i t ,
puisque dès 1 7 9 1 , les héritiers R e y n a r d et Nallet avaient
retiré de la caisse du recev eu r ce
q u ’ils avaient à
prétendre sur cette consignation, c o m m e créanciers du
sieur de Strada; q u’ainsi elle n’avait été imaginée que
pour confirmer le sieur de Strada dans son erreur, en
tirer parti, et se donner la facilité de combiner avec
le sieur Granchier, les moyens de r en d re son c o m p f e ,
çu.pr.ofitanti du prix du règlement qui devait être fait
sur les créances non liquidées par
l ’an 2 ;
le ju gem ent de
i
8 5
Attendu que le traité du 11 avril i o
se borne a
régler toutes les créances, répétitions, droits et pr é
tentions généralement quelconques , résultant et à ré
sulter des jugemens de l’an 2 et de l’an
5,
et que lous
ces objets sont réglés e\ f ix é s définitivement >et
de forfait
IRRÉVOCABLE,
A titr e
à la somme de 47,250 fr.,
sans exception ni réserve ;
Q ue ce règlement était d ’autant plus nécessaire, que
les objets non liquidés p a r l e jugement de l’an 2 étaient
très - m o d i q u e s , et se réduisaient à l’estimation de
�C 16 )
quelques réparations k faire a u x
bâtimens ; 'd’ une
cou pe de bois faite par le sieur de Strada, de seize
bêles à cornes, et de trois mille fagots enlevés par lui;
que tous ces objets avaient été estimés par des experts,
opérant à l’époque où le papier-monnaie était le plus
en discrédit, à la somme de
68,553
francs; et que le
j u g e m e n t , par d é f a u t , d ’hom ologation, oblenu parle s
B e y nard et N a l l e t , est du 16 pluviôse an
5,
c'est-à-
dire postérieur de peu de tems aux lois qui anéantissent
les assignats, et du jour m ê m e de la loi qui ôte aux
mandats le cours forcé de monnaie entre particuliers;
Qu e dans celte position, le sieur de Strada avait la
f acu lté, ou de faire réduire l’estimation des experts à
sa valeur représentative du numéraire suivant l’échelle
de dépréciation , ou de se plaindre de l’exagération de
c e ll e estimation, en interjettant appel du j u g e m e n t ,
voie qui lui élait encore ouverte lors du traité du
Ji
8 5
avril i o ; q u ’il pouvait également offrir en c o m
pensation les prix des baux à ferme que les sieurs
R e y n a r d et Nallet n’avaient point payé s, quoiqu'ils
eussent joui de la terre de Brialles pendant plusieurs
années;
Q u ’ainsi sous tous les rapports , il y avait lien à traiter
sur les condamnations prononcées par le jugement du
16 pluviôse an
5 , de
leur nature susceptibles de réduc
tion , et qui n’ont été réglées déf initiv em ent, et à titre
DE f o r f a i t s I R R É V O C A B L E S ,
8 5
i l avril i o ;
que par la transaction du
�(
*7
)
A t t e n d u ' q u e tous les articles de cette transaction
s’occupent exclusivement du règlement et de la fixa
tion des droits des sieurs R e y n a r d et Nallet; q u ’ils
en fixent la valeur à 47,260 francs, qui sont payés
comptant en argent et en effets, et que cette somme
est supposée due par le sieur de Strada;
Attendu que sans attaquer la transaction,le sieur de
Strada, ayant re couvré la pièce qui opère sa libération,
et prouvant d ’ une part q u e c’est par err eur q uJil s’é
tait laissé constituer débit eur , lorsqu’il a acquitté cette
s o m m e , et que de l ’autre les héritiers R e y n a rd et
Nallet ont reçu sciemment ce qui 11e leur était pas d û ,
il a le droit confo rm ém en t aux articles 1 3 7 6 , 1377 et
1378 du C od e civil d ’exercer l'action en répétition, et
en restitution de la som m e par lui indûment pa y é e ;
A tte n du que le sieur de Strada a toujours dem andé ,
et demande encore l’exécution complète et entière
des conventions contenues en la transaction du 11 avril
8 5
i o , et q u ’il y a erreur dans la confusion que l’on veut
faire de 1 action en rescision, a v e c la demande en restitution 011 répétition ; que ces deux actions, n V y a n t
rien de c o m m u n entre elles, ne peuvent être jugées
par les m êmes principes;
'
A tte ndu que la dette du sieur de Strada est irrévo
cablement réglée par le ju gement du i er thermidor
8 5
an 2 , et par le traité du 11 avril i o , à la som m e
de 12 1,0 1 1 francs, et que les sieurs R eyn ard et Nallet,
ayant r e ç u , suivant la quittance du 29 mai
3
179 1 ,
�( i8 )
celle de i 3 5 , o o o francs, doivent restituer au sieur de
Strada la somme de 13,989 francs ; '
A t te n d u que les héritiers R e y n a r d et Nallet lui
doivent également les intérêts d e ce capital depuis
l ’époqu e de sa réception ;
Parc e que d’une p a r t , étant de principe que le
créancier colloqué par p r o v is io n , doit les intérêts du
jour de la réception de ses fonds, à plus forte raison
ces inlérêts sont-ils dus par celui q u i, avant l’ordre,
a touché plus q u ’il n’avait le droit de prendre ( Arrêt
de ja nvier 1672, J o u r n a l des ¿Ludiences, tome
3 x Uv. 6,
chap. 2 2 ) ;
Que de l’autre , le sieur de Strada, ayant été obligé
de p a y e r les créanciers postérieurs dans Tordre des
collocations aux sieurs R e y n a r d et Nallet* peut aussi
exiger ces inlérêts à litre d’inde mnité;
Attendu q u ’aux fermes des articles 1 8 7 6 , 1377 et
1378 du C o d e civil, le sieur de Strada a encore droit
à la restitution de îa somme de 47,260 francs indû
m en t reçue par les héritiers R e y n a r d et Nullet, lors
8 5
du traité du 11 avril i o , et q u e cette somme doit
lui être restituée avec les intérêts à dater de sa r é
ception ;
Parc e que les héritiers R e y n a r d et Nallet connais
saient à l’ép oqu e dit tr ait é, et bien anCéuîeurement, la
quittance du 24 mars-i79i; q u e , malgré cette connais
sance, ils n’en ont pas moins requis un© inscription
de 96,612 francs contre le sieur de Slrad’a , q u i , dans
l’ignorance où il était de sa libération avant L’acte-
�( i
9
)
de i 8 o 5 , a été obligé pour l ’o p é r e r , d’ un côté, d ’e m
prunter à gros intérêts, et de l’autre, de vendre ses
propriétés à vil prix;
A tte n du dès-lors que ces intérêts sont loin d’inde m
niser le sieur marquis de Strada, du préjudice q u’il a
ép rouvé par le fait du sieur G ra n ch ie r et des sieurs
R e yn a rd et Nallet réunis, el que tout dans ce ll e cause,
fait sentir la nécessité d’appliquer rigoureusement les
dispositions de l’article 1378 du code civil;
Par ces motifs et ce u x expliqués au ju g e m e nt dont
est appel :
Il
plaise h la Cour mettre au néant l ’appel interjetté
par le sieur Granchier, et les R e y n a r d et N a lle t , du
ju geme nt rendu au tribunal civil de R i o m , le 29 jan
vier 1 8 1 7 , et les condamner à l’am ende et aux dépens;
Statuant sur l ’appel incident interjetté par le sieur
de Slrada, du m ê m e j u g e m e n t , par requête du 7 juil
let 1817 , dire q u ’il a été mal j u g é , en ce que les
R e y n a r d et Nallet n’ont été condamnés aux intérêts
des deux so m m es, l’ une de 13,989 francs, et l’autre
de
francs, qu a com pter de la demande fo rm ée
par le sieur marquis de Strada;
E m en d a n t quant à c e , condamner les R e y n a r d et
N a lle t , à co m pt er au sieur de Strada les intérêts depuis
le jour de la réception q u ’ils ont faite de ces capitaux,
c ’ e s t - à - d ir e , pour les
mars 1 7 9 1 , et pour les
[
avril i o ;
8 5
13,989 francs, depuis le
45 , 25 o
i3
francs, depuis le 1 1
�(
20
)
C o n d a m n e r le sieur Granchier et les R e y n a rd et
Nallet , aux dépens de la cause d’a pp el, et o rd o n n e r
que
l’a m e n d e consignée sur l ’appel
incident sera
rendue.
■
* • *'
•\
‘
L e M a rq u is
de
STRADA.
J n.-Ch. B A Y L E , a î n é , ancien A voca t.
M A N D E T , je u n e , A v o u é licencié.
M
f
A RIOM, DE L ’IMPRIMERIE DE J.-C. SALLES, IMPRIMEUR DU P ALAIS.
�
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[Factum. Strada, Marquis de. 1818?]
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Bayle
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Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions motivées, pour le sieur Arosberg, Marquis de Strada, intimé, et incidemment appelant ; contre le sieur Jean Granchier, ancien receveur des consignations, à Riom, appelant ; et contre les héritiers Reynard et Nallet, aussi appelans.
Table Godemel : Consignation : autorisé par les règlements à faire valoir à son profit les fonds déposés dans sa caisse) a prêté en son nom diverses sommes en papier monnaie à un créancier ayant droit d’être colloqué dans l’ordre et distribution des deniers prêtés, et ce, par un acte portant reconnaissance des sommes prêtées et des intérêts, avec promesse de les lui faire allouer, s’est-il opéré un paiement par anticipation qui a libéré le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence des sommes prêtées bien que le créancier qui les a reçues n’ait été colloqué, que postérieurement, après même que les assignats consignés avaient perdu leur valeur ?
dans ce cas, le propriétaire des sommes prêtées peut-il s’emparer de l’acte de reconnaissance, quoiqu’il n’y soit point partie, et l’opposer au créancier pour établir sa libération envers lui, comme au receveur pour régler le compte des fonds consignés ?
2. après un traité, intervenu entre deux personnes dont l’une avait à régler des droits de créance contre l’autre, le débiteur qui se trouve avoir surpayé, par suite d’une erreur de fait, peut-il répéter les sommes payées par erreur sans que le créancier ait le droit de revenir sur la réduction qu’il lui avait accordée par le même acte ? - le traité doit-il être annulé ou maintenu pour le tout, soit que la partie qui a surpayé agisse par voie de résolution, soit qu’elle agisse par voie de restitution des sommes non dues ?
3. la loi du 23 7bre 1793, qui a supprimé les offices de consignation, n’obligeait-elle les receveurs à verser dans la caisse du district, qu’autant que le directoire du district aurait fait faire la vérification de leur caisse ou qu’il les aurait constitué en demeure de faire le versement des sommes consignées ? La loi du16 germinal an 2, en expliquant et complétant celle du 23 7bre 1793, n’a-t-elle obligé les receveurs de consignation à verser dans la caisse du district, qu’après la vérification et l’arrêté de leurs compte, qu’ils ont pu présenter jusqu’au 30 frimaire de l’an 3 ?
A défaut pour les receveurs d’avoir fait le versement des assignats restés dans leur caisse, doivent-ils en faire compte au propriétaire d’après leur valeur au temps où ils étaient tenus de rendre compte, lors même qu’ils offriraient de rendre les assignats consignés en nature et de même espèce ? Sont-ils responsables pour avoir privé le propriétaire du droit d’en obtenir la restitution du gouvernement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1818
1789-1818
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2428
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2420
BCU_Factums_G2421
BCU_Factums_G2422
BCU_Factums_G2423
BCU_Factums_G2424
BCU_Factums_G2425
BCU_Factums_G2426
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53482/BCU_Factums_G2428.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Riom (63300)
Briaille (terre de)
Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)
Rights
Information about rights held in and over the resource
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