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P O U R
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laude
B A U D IN O T - L A S A L L E ,
proprié-
taire,habitant de la commune de la Pacaudière,
départem ent de la L o ir e , in tim é;
> *
V ’
C O N T R E
Dame G a b r i e l l e - L o u i s e G U I L L E B O N ,
veuve de P i e r r e C H A U V I G N Y , habitante de
la ville de M oulins , appelante d'un jugement
rendu au tribunal de commerce de la même ville ,
le 2 7 vendémiaire an 10.
la dame de C hauvigny a-t-elle cherche à
donner à cette. cause un éclat qu’elle devoit éviter pour
e lle m ê m e s i les faits q u’elle m ’impute sont calom nieux,
A
, ,.
-P O U R Q U O I
�» •
c o
et qu’elle devoit éviter pour l’honneur de sa famille r
si je suis coupable?
E lle commence son mémoire par me rappeler que
je suis son gendre ; qu’elle est ma belle-mère : a-t-elle
craint que je l’aie oublié ?
E lle dit ensuite que c’est avec douleur qu’elle se voit
obligée de publier un mystère d’iniquité.
E t moi aussi, je le dévoilerai à regret, ce mystère d’ini
quité ! Mais puis-je garder le silence ?
F A I T S .
E n messidor an 6 , j’ai contracté mariage avec la de
moiselle de Chauvigny. L e contrat de mariage porte une
constitution de dot de 40,000 francs, qui devoit être
payée dans un a n , et au plus dans d eu x, à dater du
mariage.
L e père de mon épouse, Chauvigny de B lo t, avoit
été inscrit sur la liste des émigrés. La famille désiroit
obtenir sa radiation ; je ne la désirois pas moins. J ’offris
d’aller à Paris la solliciter.
O n sait combien de démarches et de sacrifices il falloit
faire. L a dame de Chauvigny me remit cinq lettres de
change tirées sur le citoyen L iè v r e , négociant à L y o n ,
montant ensemble à 9,700 francs. Ces lettres de change
ont été protestées.
J ’en fis part à la dame de Chauvigny; et pour qu’elle
ne pût révoquer en doute le refus de payement, je lui
envoyai les protêts. C ’est ainsi que ces protêts sont entre
les mains de la dame de Chauvigny. O u va voir le cruel
usage qu’elle cherche à. en faire.
�(3 )
En même temps je représentai à ma belle-mère l’em
barras de ma position ; elle me fit passer une somme de
800 francs.
Depuis j’ai reçu du citoyen Lièvre une somme de
4,044 francs.
J e suis parti de Paris vers l a j î n de ventôse', je suis
arrivé à Moulins ; et peu après ma b elle-m ère, ma
femme et m oi, sommes partis pour Annecy.
C ’est à Annecy qu’il a été procédé à un com pte, à
la suite duquel j’ai donné une quittance de 11,000 fr.
à imputer sur le capital de la constitution de dot ; p lu s,
de 1,020 francs pour six mois d’intérêts lors échus.
Je devois naturellement imputer cette somme d’abord
sur les lettres de change, et le surplus seulement sui* les
intérêts ou le capital de la dot ; mais la dame de Chauvigny désira que l’imputation fut faite préférablement
sur la dot. Elle m’observa que cela devoit m’être indif
férent, les cinq lettres de change qui restoient en mes
mains produisant également intérêt : je n’apercus pas le
piège ; je consentis la quittance comme la dame de Chauvigny voulut.
Celle quittance est du 12 germinal an 7 , datée d’Annecy.
Je ne dois pas dissimuler que le 4 nivôse an 8 , j’ai
fait encore une quittance de 8,000 francs , à imputer sur
les intérêts et le capital de la dot. J ’avois toujours entre
mes mains les lettres de change ; je regardois comme
indifférent d’imputer les sommes que je recevois, sur l’un
ou sur l’autre ; je préférois même de garder les lettres de
change, comme plus facilement négociables, en cas d’eveuemcnt.
A 2
�(4)
J ’ai voulu enfin en demander le payement. Quelle a été
ma surprise lorsque la dame de Chauvigny s’y est refusée !
A près avoir épuisé tous les procédés, j’ai été obligé de
la citer au tribunal de commerce de Moulins.' Sa défense
est consignée dans le jugement. Elle a conclu à ce q u e,
n’établissant paß que les cinq lettrés de change eussent été
protestées dans les délais^fixçs par l ’article I V dm titre Y
de l’ordonnance de *673 , je fusse déclaré purement et.
simplement non. - j’ecevable quant à présent daiis ma
demande. E lle s’est ;retranchée sur le défaut de repré
sentation des-protete;;-et elle les !avoit en ses mains!'
M a réponse, consignée aussi dans le jugement, a été:que les protêts étoient entrelies m ains de la dam® de
Cliauvigny à q u i je lesavois com m uniqués, et q u i, par
Tabus de confiance Je plus révoltant y refùsoit de me les
rem ettre, et de les représenter pour s"1en f a ir e une j i n
de non-payer j que la preuve de leur existence résultoit
d'une lettre écrite par le citoyen L ièvre à la dame de
Chauvigny te 18 nivôse an 7 , dont il a étéf a i t lecture.
Cette lettre n’étoit pas la seule.
A utre lettre du même du 26 nivôse an 7 , attestant
également l’existence des protêts.
Lettre de la dame de Chauvigny elle-même du 4 plu
viôse , à moi adressée, où elle s’exprime ainsi :
« Je viens d’en recevoir encore une de jérémiade do
» M . L ièvre à huit jours de date ; je vous prie d’envoyer
» encore à Lyon mes traites de 5,000 francs déjà, pro» testées; d’y ajouter une procuration, afin que l’on traite
» avec M . L ièvre pour ces mêmes traites ; qu’il en paye*
» mille écus d’ici au i 5 pluviôse, et 2,000 francs vers
�u /
(5 >
» le trente : cela vous donnera un peu de facilité; Je
» mande u M . L ièvre5de faire cetr arrangement âVec’
»nvous. Il dit qu’il èst malade',' que le protêt ’de mes'
» effets lui a ôlé son crédit. J e vous envoie sa 'lettre, 'et
» vous prie de ne pas'la perdre.
‘
’
Néanmoins le tribunal considérant, entr’autres motifs,
qué d’après l’article 'X du !mêirie titré de rordônnànctî y
le protêt ne peut être suppléé par riiicün autre- 'afctë'/
m’a déclaré purement et' simplement n o n - ’fécév,!iible
quant à présent.
" <
' ,,r
Heureusement les protêts avoient été faits par le mi-*,
nistère d’un notaire; et'l^usage est à Lyon que les1Notaires
gardent minute dé ces actes impôrtans dans 1C rornmerde.
Instruit de cet u sagé , j ’ai pris une seconde Expédition ,
et j’ai traduit de nouvea'u la dame de Chauvigiiy au même
tribunal de commerce.
" " 1
:'
A yan t d’aller plus loin , je'd ois rendrercbmpte d’uïie
autre procédure dont on se fait une arme c’o ntre mbi.;
Indépendamment des cinq lettres de change dont il
s’agit, la dame de Chauvigny m’avoit consenti, le n ven
démiaire an 9, trois lettres de change ; savoir :rdcüx de
2,000 francs chacune, et la troisième de i,oôo. L e 16 du
m em emois, j’en ai passé l’ordre «\la citoyenne Bourgeois;’
celle-ci a cité la dame de Chauvigny au tribunal de com-'
merce de Moulins. La dame de Chauvigny a désavoué
la signature. J ’ai été mis en cause; un jugement contra
dictoire a ordonné la vérification; des experts ont été
nommés de part et d’autre; les experts ont déchiré (llie
la signature mise au bas des trois lettres de change n’étoit
pas la signature de la dame de CI iau vigny.
Mais que ne disoit-on qu’il a été ordonné un amendement
�( 6)
de rapport ? E t jusqu’à ce que les nouveaux experts aient
donrjéj leur décision , jusqu’à ce que la justice elle-même
ait prononcé, peut-on faire pencher la balance qu’elle tient
encore en scs mains ?
Ce n’est pas cette cause .qui servira à la décision de celle
qui est aujourd’hui pendante devant les juges supérieurs;
c’est au contraire celle-ci qui :contribuera à jeter de la
lum
ière
sur l’autre.
.
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•
• •
.. Je reviens à la nouvelle demande par moi formée au
tribunal de commerce de M oulins, d’après les secondes ex
péditions de protêts, en payement des cinq lettres de change.
L a dame de C h a u v ig n y s’est défendue encore par une
fin de non-recevoir, non plus à raison du défaut de re
présentation des protêts, mais à défaut de poursuites dans
la quinzaine du protêt, conformément aux articles X III,
X I V et X V du m ê m e titi-e ; mais cette fin de non-recevoir,
ainsi que la précédente, ne pouvoit avoix* lieu q u ’autant
qu’elle ¿tabliroit qu’il y avoit des fonds entre les mains du
citoyen Lièvre.
E lle soutint avoir fait les fonds; et le tribunal de com
merce en ordonna la preuve.
Mais bientôt elle prend une autre marche. Son génie se
développe à.mesure des circonstances, et lui inspire un
autre plan.
E lle imagine de rendre plainte en enlèvement et sous
traction des lettres de change dont je lui demande le
payement. Et comment expose-t-elle que je lui ai enlevé
ces lettres c}e change ?
Elle expose qu’après le compte fait enlr’elle et moi à
A nnecy le 12 germinal an 7 , je lui avois remis ces cinq
lettres de change, dont il m’avoit été fait raison dans le
�(7)
compte ; ensemble les deux bordereaux de recette et de
dépense qu’elle produit aujourd’h u i, montant l’un à 5,620
francs , et l’autre à 4,840 francs ; que de retour à M oulins,
elle a mis ces cinq lettres de change dans un tiroir de sa
commode avec la coiTespondance ; qu’elle est partie le
8 floréal an 8 pour Paris , où elle a demeuré jusqu’au 22
nivôse an 9 ; que j’ai profité de son absence pour ouvrir le
tiroir de l’armoire, et enlever les lettres de change et la
correspondance.
^ r «
Mais on pouvoit lui dire : Si j’ai ouvert le tiroir pour
enlever les lettres de change, comment n’ai-je pas enlevé
- en même temps ces actes de protêts? comment ces actes de
protêts sont-ils encore entre vos mains?
E lle p révoit l ’objection , et y x'épond d ’avance. E lle
les protêts ne'isont pas tombés entre mes
m ains, en ce q u e , sans intention , ils avoient été placés
"par elle dans lefon d d'une écritoire quelle avoit emportée
avec elle à P a r is : ce sont les termes de la plainte.
Dans le mémoire im prim é, le défenseur de la dame de
Chauvigny a relevé encore cette circonstance, en l’embel
lissant des grâces du style.
Il arriva , d it- il, par un de ces hasards heureux, qu’il
est impossible d’expliquer, que ladite de C h a u v ig n y qui
avoit eu la négligence de ne point bâtonner ces lettres de
change, et de les placer dans une commode, avoit mis dans
le double fond d’une écritoire plusieurs quittances don
nées par son gendre , ainsi que les actes de protêts de ces
mêmes lettres de change ; comme elle avoit emporté avec
elle son écritoire lors de son d épart, elle c o n s e r v a ^es
protêts et les quittances ; et les a toujours en son pouvoir.
observe que
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C8 )
' « Elle demanda et se soumit à p ro u ver, i° . qu’à l’épos> que. du 19 germinal an 7 , jour auquel elle fit compte
fi avec le citoyen L ièvre des sommes qu’elle ou le citoyen
» Lasalle. avoient, reçues, les cinq lettres de change dont
». il s’agit étaient: en sa puissance; 2n. que pendant son
» séjour à P aris, à plusieurs reprises et notamment dans
!» les mois de prairial et de messidor de l’an 8 , ledit La» salle a fait des recherchesdans scs papiers, et que ce
» n’est que par l’effet de ces recherches qu’il en a sous!a trait lesdités cinq lettres de change, montant ensemble
» à 9,700 fr. dont il demande aujourd’hui le paiem ent,
Si quoiqu’il soit constant que la plaignante lui en a tenu
» com pte, lorsqu’il lui fit la remise des mêmes .lettres de
i» change. »
r A u bas de cette plainte.enr date du 7 thermidor an 9,
la dam e de C lia u v ig u y a aiïirmé la sincérité des faits
portés en icelle.
Sur G e t t e plainte j’ai subi interrogatoire. Les témoins
indiqués par la dame de CRauvigny ont été assignés; le
directeur du jury de l’arrondissement de M oulins a pris
leurs déclarations ecriles.
D u nombre de ces témoins éloient les citoyens JeanBaptiste et Claude L iè v r e , l’un fils , et l’autre frère de
fcelui sur qui les lettres de change avoient été tirées.
Pendant que la dame de Chauvigny poursuivoit cette
instruction criminelle, je poursiiivois de mon côté au tri
bunal de commerce la condamnation des lettres de change.
• .1,(1 dame de Ghauvigny a crû éluder la condamnation
ërt rapportant un certificat du greffier de la police cor
rectionnelle , attestant qu’il existait une instance au tri
bunal
�, ( 9 )
fcunal sur la plainte rendue par elle en enlèvement des
dites lettres de change qu’elle avoit, d it - e lle , retirées
i comme les ayant acquittées, ainsi q u il résultait du
compte J'ait entr’elle et-le citoyen Lièvre , et etautres
comptes J a its eut?elle et m oi j elle a demandé qu’il
fût sursis à faire droit sur la demande civile jusqu’à ce
qu’il auroit été statué sur l’instance criminelle.
L e tribunal de commerce n’a pas cru devoir s’arrêter
•à la demande en sursis.
•
‘ -r
Par jugement d u 21 vendémiaire an io-? « Considérant
• » que le tribunal ne peut et ne doit s’occuper que de la
» contestation qui est pendante pardèvant lu i, et non
J» de la plainte portée par’là défenderesse au tribunal de
» police correctionnelle de l ’arrondissement de jVIoulins. j
; i ». Considérant-qu’il’ seroit abusif et préjudiciable au
.» commerce de suspendre sous un pareil prétexte, qui
» souvent pourroit n’être ’ pas fo n d é, le payement des
^3 effets destinés 'par leur nature à le faciliter et à l’étendre ;
» Considérant enfin qu’il est de principe que lorsqu’un
» titre sous signature privée à été reconnu en justice, il
» mérite la même confiance que celui qui est authentique,
» et que de plusieurs de noè précédens jugemens il résulte
» que la défenderesse a reconnu que les cinq lettres de
.3) change dont il s’agit ont été par elle souscrites ; que
» dès-lors elles forment titre contr’elle , et <que l’exécu» tion provisoire est due au titre jusqu’a ce qu’il ait été
« déclaré faux ou annulé ;
»• Considérant enfin qu’aux termes des articles X lJ t,
» Xl
et ju£VI aleTordonnance de 1673 , les tireurs
» de lettres de change sont^aiTraucliis de toufes lacfcions,
B
�IGO
y
( 10 3
' » faute de poursuites dans le délai prescrit par les articles
» cités, lorsqu’ils prouvent qu’ù. l’époque à laquelle la
» lettre de change étoit payable, celui sur lequel elle a
» été tirée avoit provision de la part du tireur pour
53 l’acquitter; a '
‘
- •. a > '
’
*
» L e trib u n al, sans s’arrêter ni avoir égard à la de» mande en surséance, condamne la dame de Chauvigny,
5) consulairemeût seulement, à reprendre celles des cinq
» lettres de change par elle souscrites aui.profit du dé» mandeur,> payables* en nivôse an 7 , f'au nombre de
» trois; ce fa is a n t , la condamne à p a y e r 'a u demandeur
» la somme de 5 ,000 fr. montant des trois’ dites lettres
■
'» de change; et néanmoins lui accorde, pour le payement
» de la somme de 5,000. francs, le délai de quatre mois
» à compter du jour du jugement ; décharge la dame de
» C h a u v i g n y du: surplus des demandes f o r m é e s , sauf k
» Lasalle ù se pourvoir ainsi qu’il avisera.......»
‘ Cependant la dame d e’ Chauvigny n’abandonnoit pas
1
la plainte par elle rendue.
La cause, sur cette plain te, a été portée à l’audience
du tribunal de première instance de M oulin s, jugeant
correctionnellem ent, des 9 et 12 nivôse an 10.
11 n’est pas indifférent de rappeler les conclusions qui
ont été prises par la dame de Chauvigny.
Elle a conclu à ce que je fusse déclaré convaincu
d’avoir soustrait les cinq lettres de change ; je fusse con
damné A les remettre comme sohtes et acquittées.
Les mêmes témoins qui avoient été cités devant le
directeur du jury ont com paru, h l’exception des citoyens
Jean-Baptiste et Claude Lièvre,
�( ™
, L ’absence de ces derniers a donné lieu k deux ques
tions incidentes.
;
L a prem ière, si le tribunal devoit ordonner qu’ils
seroient réassignés, et différer la décision; la seconde,
si le tribunal s'arrêtèrent aux déclarations écrites de ces
deux témoins.
,
.
L e defenseur de la dame .de Chauvigny a affecté de
transcrire dans son mémoire les conclusions du citoyen
commissaire du gouvernement,:
mais
O
'*■
r ‘ il auroit dû transcrire aussi les motifs du jugem ent'
« Considérant, est-il d it, que l’article C L X X X I V d e
» la loi du 3 brumaire an 4 porte que le jugement sera
» prononcé de suite o u , au plus, tard, à l’audience sui» vante ; que l ’audience de ce jourd’liui est la seconde
» à laquelle l’affaire dont il s’agit a été portée \ que con» séquemment elle doit recevoir sa. décision ;
» Considérant, au fo n d , que quoique le cit. Baudinot
» soit convenu avoir
fait des
recherches
dans »le tiroir
de
*
t
•.
1
>
» la commode de la dame veuve Chauvigny, et quoique
» ce fait soit prouvé par les déclarations des témoins ,
» on 11’en peut néanmoins tirer aucune induction défa
it vorable audit citoyen Baudinot, attendu qu’il y a été
3) autorisé par une lettre écrite le 3 nivôse an 7 , aussi
» duement enregistrée ; qu’il avoit été autorisé par ladite
» dame veuve Chauvigny à traiter à raison de la mission
» qu’elle lui avoit donnée en la ville de Paris, jusqu’à
» concurrence de 10,000 fr. ce qui présente une uppa~
» ronce de légitimité de sa créance contre la d a m e veuve
» Chauvigny ;
» Considérant que des déclarations des témoins il ne
B a
�isp J;
» résulte pas la preuve quer les cinq lettres de change
»
»
»
»
»
»
»
ri
»
»
»
»
53
»
»
»
que la veuve Chauvigny a articulé lui avoir été soustraites, fussent dans le tiroir de sa commode lorsque
Baudinot-Lasalle y a cherché, et que même il en eût
retiré aucun papier ; considérant enfin qu’en supposant que les déclarations écrites du citoyen L ièvre
pussent être prises pour base du jugement à prononcer,
on n’y trouveroît -pàs même la preuve de cette pré
tfendue soustraction , pùisqu’il ne déclare que ce que
lui a dit feu son frè re , et que ni l’un ni l’atitre n’a
pu déclarer que les lettres de change qui étoiënt
sur la table du feu citoyen L ièvre lors du compte fait
avec la dame veuve Chauvigny p étoient'lès mêmes qué
celles que réclamoit rlà': veuve' 'Chauvigny , d’autant
qu e'L ièvre n eveu ,3qui étoit présent, n a p u dire nt les
d ates 7il le n om bre de celles q u il a, vu es s u r la table
de son père, n i de quelle somme elles étoient.
» P a r ces motifs le tribunal déclare la vèuve Chauvigny
» non-recevable dans-le'chef de conclusions , tendant à
» ce que les citoyens L ièvre fussent réassignés-, statuant au
» principal, décharge Baudinot-Lasalle de l’accusation. »
C ’est ainsi que j’ai été congédié de l’accusation.
A l’égard du commissaire, il a reconnu lu i-m ê m e
*
qu’abstraction faite desdépositions écritesdes L ièvre, frère
et fils , il n’existoit aucune preuve du prétendu délit ;
mais il paroît qu’il a pensé que ces deux déclarations
form oient une preuve complète.
La dame de Chauvigny a transcrit dans son mémoire
ces deux déclarations, je dois aussi les rappeler.
« Jean-Baptiste Lièvre fils, com mis -voyageur, dépose
�ifs
( 13 )
» que, le 19 germinal an 7 , la dame veuve de Chau» vigny régla un compte avec Philibert L iè v re , père
» de lui déclai-ant ; que ce fut lui déclarant qui écrivit
» le même compte; que lors d’icelu i,la dame de Chauvi» gny rapporta et fit voir , tant à son père qu’à lu i, des
» lettres de change tirées par elle sur Philibert L ièvre
» à l’ordre du citoyen Lasalle; que lui déclarant ne se
» rappelle pas de quelle somme étoient les lettres de
3> change, ni en quel nombre elles étoient; que la dame
» Ch au vigny lui fit v o ir , ainsi qu’à son p è re , les protêts
» qui avoient été faits des lettres de change à la re» quête de celui qui en étoit porteur , et qu’il est à
» sa connoissance qu’à l’époque du compte qui fut fait
» entre les dam e de C h a u v i g n y et P h ilib e r t L i è v r e , ce
» dernier paya quatre mille francs à la dame de Chau» v ig n y , et acquitta des traites tirées par le citoyen Lasalle f
» qui montaient à environ 3,000 francs; que la dame de
» Chauvigny , en l'ecevant de l’argent du père de lui dé» clarant, en donna sur le champ au citoyen L asalle,
» son gendx-e, en lui disant : V oilà nos affaires réglées;
s ajoute le déclarant, que dans le temps où la dame de
xi Chauvigny régla son compte avec son p ère, le citoyen
» Lasalle étoit présent, fit des reproches au citoyen L ièvre
» p è r e de ce qu’il n’avoit pas acquitté les lettres de
» change tirées sur lui ; que le citoyen L ièvre lui dit
» que ces lettres de change étoient trop conséquentes,.
» et qu’il n’avoit pas voulu les acquitter ; que le citoyen
» Lasalle qui avoit écrit au citoyeu L iè v r e , de Paris, dans
M des termes peu ménagés pour le presser d’arqiii|tcrces
» lettres de change, lui en fit alors des excuses.,, et a
�( *4 )
» ajouté que les faits dont il a rendu compte sont à. la
» connoissancc du citoyen L iè v r e , notaire à I/yon. »
Claude L iè v r e , notaire public à L y o n , a déclaré
« que dans le mois de germinal an 7 , n’étant pas préci» sèment mémoratif du jou r, il alla voir feu Philibert
33 L iè v r e , son frère, négociant, en son domicile rue de
» l’Arbre-Sec , il le trouva dans une pièce sur le devant,
» qui étoit avec la dame veuve C hauvigny, occupé à
» régler leurs comptes respectifs ; qu’il s’arrêta quelques
33 instans avec eux , et qu’à sa sortie son frère l’accom3) pagna ; qu’il lui demanda si la dame de C h auvign y,
3) pour régler leurs com ptes, avoit retiré du citoyen
33 Lasalle les lettres de change qu’elle lui avoit remises
33 sur lui ; à quoi son frère lui répondit qu’elle les avoit
» toutes, quelles êtoient sur sa table : ce dont il étoit
33 bien satisfait, parce qu’il n’auroit plus rien à faire avec
3) le citoyen L asalle, qui lui avoit écrit des grossièretés
» de ce qu’il avoit laissé protester ces effets. 33
Q u’on compare ces deux dépositions , et l’on verra
qu’elles se contredisent inanisfestement.
Suivant la déposition du premier , j’aurois été présent
au com pte, puisque d’après lui la dame de Chauvigny,
en recevant de l’argent du citoyen L iè v r e , m’en donna
sur le cham p, en me disant : V o ilà nos affaires réglées.
L e second témoin 11011 seulement ne dit pas que j’étois
présent au compte, mais il résulte encore de sa déposi
tion que j’étois absent.
L a dame de Chauvigny qui a relevé avec tant d’cxnc-»
titude dans son mémoire les diverses sommes qu’elle in’a
données, dit bleu qu’en allant à Annecy clic s’arrêta à
�»6/
( i5 )
L yon , prit de l’argent du citoyèn L iè v re , et me donna
2,400 francs ; mais elle ne dit pas qu’au retour d’Annecy,
et lorsqu’elle a réglé ses comptes avec le citoyen L ièvre
le 19 germ inal, elle m’ait donné de l’argent.
' Jean-Biptiste L ièvre dépose donc d’un fait que la dame
de Chauvigny elle-m êm e n’a pas osé mettre en avant.
Mais il suilit de la contradiction manifeste qui existe
entre la déposition de Jean-Baptiste et celle de Claude,
pour que la justice ne puisse s’arrêter ni à l’une ni-à
l ’autre.
A jou ton s, comme l’observe le jugem ent, que L ièvre
fils n’a pu dire ni les dates, ni le nombre de celles qu’il
a vues sur la table , ni de quelle somme elles étoient.
Par quels motifs le citoyen .Lièvi’e fils s’est-il prêté
à tout ce que la dame de Chauvigny a voulu ? Il faut
observer que le citoyen L ièvre fils d o it.30,000 francs à
la dame de Chauvigny, et c’est la crainte qu’elle ne retirât
ces fonds , qui a commandé sa dépositionMais s’il y avoit du doute, voici qui aclièveroit de por
ter la lumière. Depuis le jugement, L ièvre fils, et L ièvre
frère, nront pas craint, pour servir la dame de Chauvigny,.
de se rendre eux-mêmes parties, défaire une saisie-arrêt
en ses mains de tout ce qu’elle pouvoit me devoir ; ce
qui m’a obligé de les assigner en main-levée de leur oppo
sition , et en même temps en payement des deux lettres de
change, pour lesquelles le tribunal de commerce m ’ a réservé
à me pourvoir.
.T’ai dû entrer dans ces détails pour me justifier dans
l ’ opinion comme je l’ai été au tribu nal;
démontrer
que le jugement n’a pas été, comme on a voulu l’insinuer,
un jugement de-circonstance.
,
p
o
u
r
�i6k
(i6)
L a dame de Chauvigny ne l ’a point attaqué.
Elle s’est p o u r v u e uniquement contre le jugement du
tribunal de commerce qui l’a condamnée au payement des
trois lettres de change.
r
Les meilleures idées ne sont pas toujours celles qui se
. présentent les premières. Sur l’appel, la dame de Chauvigny
a revu et corrigé son plan.
c Jusqu’ici, j’avois suivant elle remis les lettres de change
comme acquittées, comme ni en ayant été f a i t raison.
C ’est le langage qu’elle a tenu dans tous les jugemens du
tribunal de com merce, dans la plainte, et lors du juge
ment du tribunal de police correctionnelle.
• A u jou rd ’h u i, elle s’attache uniquement h. prouver que
j e lie n a i point fo u r n i la valeur.
J ’ai à répondre au mémoire qu’elle a fait imprimer.
J ’ai à me justifier, et à justifier le jugement.
>
- Si j’établis que tout estfa u sse té >invraisemblance, con
tradiction dans ses d ires, l’opinion du public se fixerat-elle enfin entr’elle et moi ?
<
,
M O Y E N S .
L a dame de Chauvigny dans le mémoire qu’elle a fait
distribuer, dit que tout menteur doit avoir de la mémoire;
elle auroit dû ajouter que celui qui est reconnu menteur
sur un fait est présumé menteur sur les autres.
E lle dit page 4 de son m ém oire, qu’à mon départ pour
Paris, indépendamment des cinq lettres de change, elle
me remit la somme de 3,000 francs en numéraire; elle
«joute page 7 , qu’en allant à Annecy elle s’est arrêtée à
Lyon ;
�Ift
(»7 )
L yon ; qu’elle vit le citoyen Lièvre ; que celui-ci lui remit
des fonds, et, que sur ces fonds, elle m’a donné 2,400 fr.
Ces deux faits sont fa u x , et démentis par les pièces même
qu’elle a produites. Elle a produit un bordereau de recette,
et un bordereau de dépense, écrits de ma m ain, qu’elle
s’applaudit d’avoir conservés , le bordereau de dépense
montant à 5,620 francs , et celui de la recette à 4,840 fr.
Cette somme de 4,840 francs provient, i° . de 40,40 francs
qui m’ont été envoyés à Paris par le citoyen L iè v r e ,
quelque temps après les protêts ; 20. de la somme de 800
francs que la dame de Chauvigny m’a envoyée à Paris,
postérieurement aussi aux protêts. Si elle m’avoit remis ,
comme elle le prétend, à mon départ p o u r Paris, la somme
de 3,000 francs en n u m éraire , et à L y o n Celle de 2,400 f.
ne les aurois-je pas portées en recette, comme j’ai porté la
somme de 800 fr. ou si j’avois omis de les porter en recette,
la dame de Chauvigny ne se seroit-elle pas récriée ? n’auroit-elle pas rejeté bien loin le bordereau que je lui pré
sentais ? auroit-elle réglé définitivement le compte sans
que cette omission eût été réparée ?
Qu’elle prenne garde : il faut qu’elle convienne que ce
bordereau de recette n’a pas servi seul de base au compte;
ou qu’elle convienne qu’elle en impose sur la délivrance
de ces deux sommes.
A u premier cas, elle détruit elle-même toutes les induc
tions, et toutes les fins de non-recevoir, qu’elle a cherché
à tirer en sa'faveur du bordereau de dépense. Car si le
bordereau de recette ne consent pas toute,la recette, ai-je
moins de droit qu’elle de dire que le bordereau de dé
pense ne contient»pas,toute la clépqiisc?. 1 ' ’ ’ u:
�C*B)
A ti second cas, quelle foi la justice peut-elle ajouter à
scs autres assertions ?
(
.T’ai expliqué comment les protêts étoient en ses mains.
J ’ai dit que je les lui ai envoyés de Paris, bien éloigné de
p révoir les conséquences de cet envoi. E lle désavoue ce
fait; elle soutient que je les lui ai x-emis avec les lettres
de change, lors du compte général fait -le 12 germinal
an 7 : elle va plus loin ; elle soutient qu’il y a impossi
bilité que je les lui ai envoyés de Paris.
• En effet, dit-elle,.le citoyen Lasalle est parti le 14 ou
le i 5 brumaire an 7 pour Paris. Il n’y a resté que trois
mois qui ont fini le i 5 pluviôse; et le dernier de ces pro
têts n’a été fait à Lyon que le même jour i 5 pluviôse an 7.
. E t cependant elle produit elle-même une lettre écrite
par moi de Paris au citoyen L iè v re , à la date du 26 plu
viôse ; et audessous de cette d a t e , est écrit par le citoyen
L ièvre : Répondu le 4 ventôse. J ’étois donc encore à Paris
le 4 ventôse, et effectivement je n’en suis parti que vers
les derniers jours de ce même mois.
E lle dit que je lui ai remis les lettres de change lors
du compte général fait le 12 germinal an 7 ; que je les
lui ai ensuite enlevées avec la correspondance.
E t c’est vo u s, dame de Chauvigny, qui ne craignez
pas d’avancer une pareille imputation !
Avez-vous réfléchi?
J ’ai, dites-vous, profité de votre absence pour fouiller
dans votre commode. Oui ; j’y ai fouillé; mais comment?
?t votre invitation et par votre ordre.
D ésa vo u e rez-vo u s le' fait? 'vos lettres existent.
Première lettre dü „3 nivôse an 7 , rappelée dans
�( 19 )
le jugement du tribunal de police correctionnelle.
A ntre lettre du 28 floréal an 8, adressée à la dame
Lasalle.
« J ’ai reçu, ma clière am ie, la lettre de ton m ari, elle
» m’a fait grand plaisir, car j’étois fort inquiète; M . L ièvre
» m’ayant écrit le 19 , et m’ayant mandé qu’il n’avoit pas
» encore vu mes papiers; et depuis il ne m’a pas écrit.
» Mais la lettre de M . de Lasalle me prouve que mes pa» piers lui sont parvenus. J ’attends avec la plus grande
» impatience mes certificats pour agir; en m’envoyant
» par votre m ari les papiers de C liarm ier, envoyez-moi
» aussi l’échelle de dépréciation du département de l’A l» lie r , que vous trouverez aussi da?is mes tiroirs. »
J e sais ce que v o us allez m e répondre. V o u s m ’allez:
dire que ces lettres prouvent un délit de plus, un abus
de confiance.
:
A u tribunal de commerce de M oulins, pour suppléer
au défaut de représentation des protêts, j’ai produit une
lettre du cit. L iè vre , à vous adressée, du 18 nivôse an 7.'
Vous argumentez de la production de cette lettre, pour
prouver l’enlèvement de la correspondance.
Vous vous écriez page 18 du mémoire : Comment
cette lettre seroit-elle entre les mains du citoyen L a sa lle}
s 'i l tiavoit soustrait la correspondance ?
Mais rappelez-vous encore ce que vous m’avez écrit.
Lettre du 17 nivôse an 7. « Je vous envoie encore une
» lettre L ièvre; je vous prie d’y répondre vous - môme
» d’après les arrangemens que vous serez dans le cas de
» prendre. 33
G 2
�170
(2 0 )
Lettre du 4 pluviôse. « Je viens de recevoir une lettre
» de jérémiade du citoyen Lièvre. Il dit qu’il est malade ;
» que le protêt de mes effets lui a ôté son crédit : je vous
i> envoie sa lettre. »
Si vous m’avez envoyé les lettres du citoyen L ièvre , je
ne les ai donc pas enlevées ?
Si vous me les avez envoyées, elles n’étoient donc pas
dans votre tiroir ?
Il est donc bien prouvé par vos propres écrits que
je n’ai point enlevé la correspondance.
A i-je enlevé les lettres de change ?
A va n t d’examiner si je les ai enlevées, il faudroit qu’il
fût établi que je les avois remises. L a dame de Chauvigny
n’en sera sans doute pas crue sur sa déclaration ; ce n’est
pas par sa déclaration qu’elle détruira des titres.
L e fait est-il m êm e vraisemblable ?
Si je les avois remises , comment la dame de Chauvigny
ne les auroit-elle pas déchirées ? comment ne les auroitelle pas du moins bâtonnées ?
A quel titre les aurois-je remises ? comme acquittées.
Mais dans le mémoire im prim é, tous ses efforts tendent à
prouver que je n’en ai point fourni la valeur; que la va
leur ne m’en a jamais été due : si la valeur ne m’en a point
été due, je n’en ai point été p ayé; cela est évident. L a
dame de Chauvigny ne persuadera à personne qu’elle m’ait
payé 9,700 fr. sans les devoir ; je n’ai donc pas remis les
lettres de change comme acquittées, comme m en ayant
été f a it raison lors du compte.
J1 ne reste donc à la darne de Chauvigny que la ressource
de dire que je les ai remises comme ayant reconnu que
la valeur ne ni en ctoit point duc.
�m
( « )
Mais par là elle fournit contre elle-même l’argument
le plus terrible.
Si j’ai été assez probe pour les rem ettre, je ne l’ai pas
été assez peu pour les enlever.
A insi que la vertu le crim e a ses degrés.
L a fable de l’enlèvement des lettres de cliange n’est pas
mieux conçue que celle de la remise.
Déjà il est bien établi qu’elle en a imposé sur deux
points importans.
E lle a imprimé que j’avois enlevé avec les lettres de
change la coi'respondance, notamment la lettre de L iè vre
du 18 nivôse an 7 , par m oi produite au tx'ii)unal de police
correctionnelle ; et il est prouvé par ses écrits qu’ellemême me l ’a envoyée.
E lle a imprimé que j’avois profité de son absence pour
fouiller ci’iminellement dans son tiroir ; et il est prouvé
encore par des éci'its que c’est à son invitation et par sou
ordre.
Il n’en faudroit, sans doute, pas davantage.
Je 11e demanderai point comment les protêts n’étoient
point avec les lettres de change;, comment lui ayant remis,
suivant elle , le tout ensemble à Annecy , elle a fait un
triage des lettres de change et des protêts ; quels motifs
elle a pu avoir de mettre les protêts dans le double fond de
son écritoire.
Je n’examinerai pas même s’il est constant quelle«voit une écritoire à double fond.
Mais je lui demanderai ceci :
E lle est revenue de Paris en nivôse an 9 ; de retour a
�M oulins, elle a Lien ouvert son tiro ir, elle a bien dû s’ajîercevoir que les lettres de change et la correspondance
n’y étoient plus ; elle a dû être d’autant plus alarmée qu’elle
n’avoit pas eu la précaution de les batonner, ni de faire
mettre au dos l’acquit ; et elle garde le silence !
Je l’attaque au tribunal de commerce on payement de
ces mêmes lettres de change ; cette lois elle n’a pu ignorer
qu’elles n’étoient plus dans son tiro ir, et son premier mou
vement n’est pas de rendre la plainte qu’elle a rendue
depuis.
E lle se défend uniquement sur le défaut de représen
tation des protêts; autre preuve de sa bonne foi : ces pro
têts , elle les avoit en ses mains.
E lle dit que c’est par l’ellet du conseil qu’on lui donna;
que n’osant apprendre au public cette escroquerie coupable , elle consulta; qu’on lui dit que dès quelle voulait
-pallier mes torts et mes infidélités, elle avoit un moyen
simple d’écarter ma demande ; qu’elle n’avoit qu’à garder
les protêts pardevers e lle , et qu’alors le tireur étoit dé
chargé de plein droit faute de protêts.
>
E t elle croit par cette réponse éblouir les juges.
Non. Il n’est point de jurisconsulte qui ait donné ce
conseil. Il n’est point de jurisconsulte, il n’est point de
praticien|, qui ne sache que le défaut de protêt ne libère le
tireur, qu’autant qu’il peut prouver que celui sur qui la
letlre de change étoit tirée avoit fonds sufiisans : l’arti
cle X V I de l’ordonnance de 1673 en a une disposition
expresse.
E lle en impose donc sur ce fait comme sur les autres.
Mais je la cite de nouveau au tribunal de commerce
�\r&
( 23 )
après m’être procuré une seconde expédition des protêts ;
elle m’oppose le défaut de poursuites dans quinzaine.
Elle n’ignoroit pas, du moins cette fois, que le défaut de
poursuites ne pouvoit opérer de fin de non-recevoir,
qu’autant qu’elle prouveroit que le cit. Lièvre avoit des
fonds ; et elle se soumet à la preuve.
V oici ce qu’elle dit dans son m ém oire:
« L a dame de Chauvigny soutint avoir J'ait des
» j fonds , et le tribunal de commerce en ordonna la
» preuve. »
* - Mais en se soumettant à la preuve qu’elle avoit fait
des fonds, elle a donc reconnu que les lettres de change
ctoicnt dues , puisqu’elle en rcuvoyoit le payement au
citoyen Lièvre. Si elles étoient dues , je ne les ai donc
pas enlevées.
Dira-t-elle qu’elle n’a offert la preuve que pour les
deux lettres de change pour lesquelles le jugement dont
est appel m’a reserve a 111e pourvoir ? ]VIais ces deux
font bien partie des cinq prétendues enlevées ; et alors, ou
la dame de Chauvigny les doit toutes les cin q, ou elle
11’en doit aucune.
C ’est après ce jugem ent, c’est après avoir reconnu
1 existence de la dette, après avoir cherché uniquement
à en renvoyer le payement au citoyen L iè v r e , qu’elle
a imaginé le système qu’elle soutient aujourd’hui.
Je ne parle point du jugement du tribunal de police
correctionnelle qui m’a acquitté ; je m ets, pour un i»s_
ta n t, il l’écart ce jugement. Je eornparois au tribu»«! de
1 opinion. A i - j e assez démontré [’invraisemblance meme
des inculpations de lu dame,de Chauvigny?
�(24).
J ’ai d it , dans mon interrogatoire, que le compte avoit
été fait à M oulins ; que par le résultat je me trouvois
avoir reçu une somme de 11,000 francs, dont j’avois
donné quittance h compte sur la dot ; et la quittance est
datée d’Annecy.
A vec quelle complaisance la dame de^Chauvigny rap
pelle cette partie de mon interrogatoire! Com m ent, ditelle , le citoyen Lasalle veut-il que le compte et la quit
tance aient été faits à M ou lin s, tandis que la quittance
écrite de sa main est datée d’Annecy ?
E s t- il étonnant que je ne me sois pas rappelé si le
compte a été fait à M oulins ou à Annecy ? Q u’importe
après tout le lieu où le compte a été fait ? c’est le résultat
du compte , et non le lieu où il a été fait, qui importe.
A u surplus, qu’on compare cette erreur avec les con
tradictions et les impostures de la dame de Chauvign y.
Je crois m’être justifié ; j’ai maintenant à justifier le
jugement dont est appel, et à prouver que la dame de
Chauvigny ne peut se soustraire au payement des trois
lettres de change dont la condamnation a été prononcée.
Il
faut mettre de côté la fable de l’enlèvement de ces
lettres. La dame de Chauvigny en auroit aujourd’hui la
p reu v e, elle seroit non-recevable ù l’offrir. J ’ai été ac
quitté par un jugement non attaqué; elle ne peut revenir
sur la chose jugée. Quel espoir p e u t- il lui rester?
A M ou lin s, devant les juges de commerce ; dans la
plainte, au tribunal de policecorrectionnelle, elle n dit m’en
avoir fait raison lors du compte du 12 germinal an 7 ; elle
a reconnu elle-même la foiblesse de ce moyen; elle« prévu
qu’on ne inanqueroit pas de lui dire : Si vous prétendez
�( 2 5 )
en avoir fait raison, produisez donc ce compte. Ce n’est
pas par une vaine allégation qu’on détruit des actes.
Sur l’appel elle a changé de langage. Elle se réduit à
dire que la valeur n’en a pas été fournie ; elle excipe de
mes lettres au citoyen L iè v r e , des 30 brum aire, 20 fri
maire et 11 nivôse an 7 , de mon inteiTogatoire , du
bordereau de dépense écrit de ma main.
Que résulte-t-il de mes lettres ? que la valeur des let
tres de change étoit consacrée à la négociation dont je
m ’étois chargé. Cet aveu, je l’ai répété dans mon inter
rogatoire , et j’en conviens encore ; mais faute par le
citoyen L ièvre d’avoir voulu acquitter, même accepter,
j’ai fait des emprunts considéi’ables qui ont eu la même
destination que dévoient avoir les lettres de change ; et
dès ce moment les lettres de change qui jusque-là étoient
la propriété de la dame de Cliauvigny , sont devenues la
mienne. ..
Quant au bordereau, que c o n tie n t-il? ma dépense
personnelle, pour le voyage ou pour le séjour, et l ’argent
envoyé à ,M . de Cliauvigny personnellement ; mais
il ne contient aucun article relatif à la négociation dont
j’etois chargé. O r , dira-t-on que j’ai pu solliciter pendant
trois mois une radiation si difficile à obtenir, sansvfaire
aucuns sacrifices et sans bourse déliée.
' Vous argumentez d’une de mes lettres au cit. L iè v re ,
du 30 brumaire an 7. E t que d is -je au citoyen Lièvre
dans celle lettre? « Je n’ai pu me dispenser de vous faire
» présenter pour accepter Irois Irai tes moulant cnsexuMe
» à 5,c)oq fr. dont la destination est l'aile ; elfe est relative
D
�( *6 )
» à l’aiTaire' de mon beau-père. » Et plus bas : « Je crois
devoir vous remettre sous les yeux l’emploi sacré de cet
» argent. »
• Il y avoit donc, dès le 30 brumaire, 5,960.fr. employés
uniquement à l’affaire du beau-père.
Dans celle du 30 frim aire, je lui dis : V ôtre refus seroit
la cause de la non-réussite dans l’affaire qu i semble
vous-intéresser.
Dans ces 5,900 fr. rien, pour m oi, rien pour le traiteur,
rien pour ma dépense personnelle.
Vous-m êm e, dame de C h auvign y, le 3 nivôse an 7 ,
m’écrivez : « L ’arrêté du département est p ris, mais défa53 vorable......... Ils ne trouvent pas les certificats assez en
» règle*, il y en a un auquel ils Cherchent dispute , parce
3) qu’il y manque deux signatures, et qu’on omit de mettra
33 que ces deux témoins ont déclaré n e savo ir signer.
33 Comme cela partira dans cette semaine pour P aris, il
33 est important de parler à la personne qui vous a pro3) mis de faire le m ém oire, car leur arrêté n’est pas une
décision. II s'agit de savoir ce q u ilfa u d r a déposer,
et entre les mains de q u i, et arrêter p rix jiis q u ù la con
currence de 10,000 fr .
C ’est cette lettre qui a déterminé le jugement du tri
bunal de police correctionnelle.
Qui êtes-vous donc? Dans trois jngemens du tribunal
de commerce; dans la plainte, à raudicnce du tribunal de
police correctionnelle, vous soutenez que vous m’en avez
fait raison lors du compte du 12 germinal an 7; et parce
que vous 11c pouvez justifier celte assertion, parce que le
33
33
�IYŸ •
( 27 )
com pte, s’il étoit représenté, établiroit le contraire, vous
revenez sur vos pas , et vous dites que la valeur n’en
est point due.
Ce -n’est pas tout. Lors du second jugement du tribu
nal de commerce, vous vous défendez en soutenant avoir
fait des fonds entre les mains de L ièvre ; et par une con
séquence nécessaire, vous rejetez le payement sur L ièvre;
vous reconnoissezi par là la dette ; et aujourd’hui, en déses
poir de cause, vous la contestez.
Vous demandez que je donne un état particulier de
l’emploi du montant de ces lettres de change ; je ne puis
ni ne dois donner d’état, puisque, de votre propre aveu,
la destination de ces lettres de change étoit secrète. Vous
avez suivi ma fo i, et vous ne pouvez au plus exiger que
mon affirmation.
' Si je n’avois pas fourni la valeur des lettres de change,
auriez-vous tant tardé à me les demander? les auriezvous laissées entre mes mains ? Je dis laissées entre mes
mains, car il faut abandonner l’histoire, et de la pré
tendue remise et du prétendu enlèvement.
L a dame de Chnuvigny oppose un dernier moyen ;
le défaut de réserve dans la quittance de 11,000 fr. du
12 germinal an 7 , et dans celle du 4 nivôse an 8 , toutes
les deux à imputer sur la dot. M ais, i°. le défaut de
réserve n’opère point de quittance, toutes les f o i s que la
créance est fondée sur un titre : je me réserve assez la
créance, par cela même que je retiens le litre.
En second lieu , 'ce moyen est contradictoire avec le
précédent. L e défaut de réserve ne peut opc-rcr de ilu
r4\
�de non-recevoir que par la présomption de payement.
Mais comment concilier cette présomption de payement
avec le désaveu d’avoir été débiteur? la dame de Chauvigny auroit dû au moins dans sa dernière défense
se concilier avec elle-même.
P A G È S - M E I M A C , anc. jurisc.
''
MALLET,
*
!•
avoué.
•
•
A R io m d e l 'im p r im e r i e d e L A N D R I O T seul imprimeur du
T rib u n a l d ’appel.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Baudinot-Lasalle, Claude. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac, ancien jurisconsulte
Mallet
Subject
The topic of the resource
lettres de change
dot
Chauvigny de Blot (famille)
émigrés
faux
protêts
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Claude Baudinot-Lasalle, propriétaire, habitant de la commune de la Pacaudière, département de la Loire, intimé ; contre dame Gabrielle-Louise Guillebon, veuve de Pierre Chauvigny, habitante de la ville de Moulins, appelante d'un jugement rendu au tribunal de commerce de la même ville, le 27 vendémiaire an 10.
Table Godemel : Lettres de change, font foi contre le souscripteur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1798-1802
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0907
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0906
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53068/BCU_Factums_G0907.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Moulins (03190)
La Pacaudière (42163)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Chauvigny de Blot (famille)
dot
émigrés
Faux
lettres de change
protêts
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53718/BCU_Factums_M0219.pdf
dbc5bcedd6fac9a6256e5e2f9eab764e
PDF Text
Text
MÉMOIRE
PO UR
DE
LES
LA V I L L E
PAU VRES
D’A U R I L L A C ,
LÉGATAIRES d’ u n e
SOM M E
DE
4
80000
'
4
¿ktyiA/ty,
n
/'y^V
<kitÂxP\i/\x
Sm ^l/o^^tuX bijflcS
6 4 t.
A RI OM,
ee
l’im prim erie
IMPRIMEUR
de
DE L A
LANDRIOT,
COUR D ’ A P P E L »
Ju in 1804.
se u l
/
�M
É M
O
I R E
PO U R
'
L e s Pauvres d’A u rillac, représentés par le Bureau
de bienfaisance de cette v ille , ap p elan t;
r
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V
C ONT R E
.
t .
#•.
•
-
*
Le sieur C A P E L L E , héritier de madame
G
a l i e u
de,
.
I l existe un corps q u i, né avec la société, est destiné à
durer autant qu’elle. Objet de la prévoyance du législa
teur, de la bienfaisance des particuliers, des sollicitudes
de la religion, les lois veillent pour le protéger, des mains
généreuses le nourrissent, la piété se charge’ de le consoler, et tous les hommes le resp ecten t car le respect est
du au malheur.
A 2
�_
.
u ?
L es pauvres composent ce corps; ïes pauvres, c’està-dire, cette portion des citoyens de chaque état, h qui
le ciel a donné la vie, et refusé les moyens de la soutenir :
membres souffrans de la société, en les recevant dans son
sein elle contracte l’engagement sacré de les secourir,
X/’arbre fertile ne prive aucun de ses rameaux de la sève
qui les féconde.
L ’homme a donc ménagé des ressources à l’homme
¡contre les disgrâces de la nature ou de la fortune. Il est
des biens mis en réserve pour ceux qui n’en ont point :
la société encourage et protège les dons faits à la pau
vreté par l’opulence. Ces biens, ces dons, fruits de la
munificence des princes ou de la générosité des parti
culiers,-se-nomment également fondations : ce sont des
dépôts inviolables consacrés par la charité publique; ce
.sont des eaux salutaires dont rhumanîtë, la bienfaisance,
la religion gardent la source.
Des pauvres se présentent aujourd’hui pour réclamer
une de ces fondations : c’est l’unique débris échappé au
naufrage qui a englouti tous leurs biens; c’est un legs de
80000 1i~, dei'nier gage du souvenir d’une femme ver
tueuse dont ils pleurent encore la pei’te. Ii’héritier le
refuse ; des premiers juges Îont annullé : mais le gouver
nement l’approuve, mais toutes les lois l’autorisent___
les magistrats supérieurs le coniiinieront» Il est -digne de
la justice de protéger les monumens de la bienfaisance ;
<et l’autorité publique doit consacrer, les dernières volontés
d’ujiç ferpmq assez généreuse pour vouloir faire le bien
a,u delà, même
-■* * ■du
* .tombeau,
- * • * et assez heureuse pour le
pouvoir*
�(5)
’
^
C’est à des femmes que madame de Galieu ayoit confié FA IT S,
la distribution de ses bienfaits. Les femmes semblent des
tinées par la nature à soulager les infortunés; leur pitié
est plus douce, leur compassion plus affectueuse, leurs
soins plus délicats que ceux des hommes : elles sont des
gardes avancées, placées sur la route du malheur pour le
•découvrir ; elles apparoissent dans ces obscurs asiles où
il se dérobe'aux regards, telles qu’un Dieu bienfaisant
qui ramène avec lui l’espérance. Quels pleurs ne se sèchent
point à leur approche ! quels maux ne sont pas adoucis
par leurs soins! que de consolations sorties de leur bouché!
que de dons échappés à leurs mains !
iSans parler ici des Sœurs de la charité , des Hospitaliè
res et des autres femmes <jui se consaeroient par des vœux
au service des pauvres, plusieurs villes comptoient avant
àa révolution des associations de dames pieuses, réunies
par le seul intérêt de la religion et de l’humanité : on
les -nommoit indifféremment Dames de la :c harité, Dames
de la miséricorde, Trésorières des pauvres. Rio'm, Cler
mont avoient les leurs, et parmi «lies comptoient leurs
noms les plus illustres. On en trouvoit dans toutes les
paroisses de Paris : -on en trouvoit aussi dans la ville
d’Aurillac.
Les Dames de la charité étoient ordinairement les
dames les plus respectables et les plus distinguées de
•chaque ville: c’ étoient des femmes du monde, les unes
mariées, d’autres veuves, d’autres célibataires. Elles ne
knsoient aueun vœu ; libres ^abandonner à leur gré
un joug qu’elles s’imposoient librement. Elles ne for—
«noient point de corps; dégagées de tous liens publics s
�(6 )
ne retirant d’autres fruits de leurs travaux que le plaisir de
faire le bien, distinguées non par des signes particuliers
•mais parleurs vertus', connues de l’autorité seulement par
.leurs bienfaits, comme la ‘fleur modeste par ses parfums.
. Solliciter la piété dans les temples, et la bienfaisance
rdans les maisons ; obtenir dé l’avare pitié des dons qu’elle
refuse a un homme, et qu’elle accorde à une’ femme ;
secourir l’infortuné qui se cache, en lui dérobant la main
■qui le nourrit; assister l’artisan malade, trop pauvre
pour soutenir sa famille privée de ses travaux, trop fier
pour mendier vin lit à l’hôpital ; porter aux douleurs
des remèdes, et des consolations aux chagrins : voilà les
fonctions et les plaisirs des Dames de la charité. Dirai-je
des maux plus secrets qu’elles soulageoient? parlerai-je
des nourrices récompensées , des orphelins recueillis ,
des filles dotées, et de tant d’autres bienfaits oubliés
avec les bienfaitrices ?
J ’ai dit que la ville d’Aurillac avoit Ses Dam es de la
charité : on les nommoit dans cette ville, comme dans
la plupart des provinces méridionales, Dames de Vœuvre
de la miséricorde,' ce qui veut d ire, dames chargées
du travail de la charité. Tel étoit leur titre à Grenoble,
à Montpellier, etc. A Figeac, on en trouve la preuve
dans le testament de madame' de Galieu, qui lègue le
revenu cle l’une de ses terres aux pauvres de Cœuvre de
la miséricorde de 1(igeac. Croira-1-011 que ce titre par
ticulier soit le seul fondement du procès que l’héritier de
madame de Galieu intente aux pauvres? C roira-t-on
que ce procès n’auroit jamais existé , si quelques dames
pieuses .d’Aurillac n’avoient été connues que sous le
nom de Dames de la miséricorde ?
•
�c 7 y
. "
'
' Leurs aumônes / leurs quêtes, leurs soins, étoient le
seul Lien des pauvres de cette v ille , dont la population
s’élève à plus de dix mille âmes. Il n’y avoit alors qu’une
seule paroisse, et cette paroisse étoit sans fabrique et
sans marguilliers. Toutes les oblations, les fondations,
et les autres objets affectés aux fabriques dans la plupart
des paroisses du royaume, se trouvoient à Aurillac entre
les mains des prêtres connus sous le nom de Communalistes , érigés en titre de collégiale par des lettres pa
tentes , et q u i, après avoir prélevé les frais du service
de l’église ,. se partageôieïit' ce: qu’il y avoit de reste ,
sans en faire aucune part aux pauvres. ‘ La ville avoit, à la vérité, un hôpital; mais cet éta
blissement ne jouissoit que d’un revenu médiocre. La
classe indigente et laborieuse du peuple-attaclxoit d’ailleurs
une espèce de honte aux secours qu’elle auroit pu trouver
dans l’hôpital. On ne comptoit de fonds destinés au sou
lagement des pauvres, qu’une rente de 4 3 2 ^ , payable
sur la quittance des échevins et du curé ; ils en confiè
rent la distribution aux Dames de la miséricorde.
• Le zele de ces dames: sembla s?accroître lorsque la
marquise de Fontanges se joignit à elles : le trésor des
pauvres s’enrichit de ses libéralités. L ’évêque de Troyes,
son oncle, y ajouta les siennes. Plusieurs femmes riches,
jalouses d’imiter de si nobles exemples, rivalisèrent dë
charité avec madame de Fontanges. On fit aux pauvres,
dont les Dames de la miséricord'e prenoient soin , divers
legs dont plusieurs sentences du bailliage de Vie ordon
nèrent la délivrance. X>es quêtes devinrent plus nom
breuses ; les assemblées de charité plus régulières ; le
)
�( 8>
çuré d’Aurillae les présidoit, en son absence madame
de Fontanges prenoit sa place : cet honneur, dû à son
nom, l’étoit plus encore à son zèle. C’est sans doute ce
qui fait dire à madame de Galieu, dans son testament,
que la marquise de Fontanges étoit Ja supérieure des
Dames de l’œuvre de la miséricorde. Jamais elle ne reçut
çe titre de supérieure ; il n’étoit donné, comme on sait,
qu’aux femmes qui étoient à la tète d’un couvent, d’une
communauté. Comment des dames qui avoient des époux,
des enfans, des engagement avec le monde, auroient-*elles formé une communauté ? Comment madame d©
Fontanges, épouse et mère, en auroit-elle été la supé»
rieure ? ce titre est incompatible aveç çeux qu’elle avoit
yeçus des lois et de la nature.
- A cette époque, vivoit à Aurillae une veuve extrême-*
ment riçhe et sans enfans : on la nommoit Françoise^
Dorothée de Cabridens. Elle avoit été mariée au sieur
de Galieu de Eigeac, qui lui avoit laissé tous ses biens,
sous la condition de rendre la terre de Grialou, située
dans le Querci, à l’un de ses parens. Pour remplir la
substitution, madame de Galieu fit une donation de cette
terre à l’abhé Cabridens de Clavières, son frère, parent
d’ailleurs du sieur de Galieu. L a donation fut passée
à Paris en 1774? et l’abbé de Cabridens a joui de la
terre jusqu’il sa mort,
C’étoit un homme aussi recommandable par sa piété
que par sa bienfaisance. Il fut question, en 17 7 7 , d’éta
blir à Aurillae une école de Frères de la doctrine chré
tienne, pour l’instruction des enfans des pauvres. L ’abbé
de Cabridens donna, pour cet établissement, une rente
de
�( 9 )•
de 65o , et un capital de 10000 ft. Il-voulut que ces
sommes demeurassent à jamais consacrées à ■l’instruc
tion de la jeunesse, même en cas de retraite des Frères
de la doctrine chrétienne. L ’acte authentique fut passé
avec les officiers municipaux d’Aurillac, le 29 septembre
I777'
.
. .
*
. ' . '
L ’abbé deCabridens destinoit encore d’autres bienfaits
aux pauvres de sa ville natale. Il jouissoit d’une grande
fortune. La succession de madame de Galieu, sa sœur,
est composée de biens situés en Auvergne et en Querci.
Tous ceux d’Auvergne appartenoient à l’abbé de Cabridens ; savoir, les domaines de Faillitou et de la Bartassière , qui viennent d’être vendus plus de 80000 ^ , et
le fief de Clavièrcs, qui vaut à peu près cette somme.
Je ne parle pas de plusieurs maisons et de quelques
autres immeubles de médiocre valeur. La fortune de
l’abbé de Cabridens s’étoit encore accrue par le don de
la terre de Grialou, dont il pouvoit disposer à son gré.
Madame de Galieu, sa sœur, n’avoit point d’enfans. Il
crut devoir a son état, à son caractère , d’adopter les
pauvres pour les siens; mais, pressé par l’âge,.et assiégé
par les iniirmités qu’il traîne à sa suite, il confia à sa
sœur L’exécution des pieux desseins qu’il avoit conçus.
Il la chargea de vendre les biens qu’il possédoit en A u
vergne, au profit des pauvres. Il lui indiqua ceux qu’assistoient -les Dames de la miséricorde pour l’objet de
scs secours , et il la chargea de payer jla=rente qu’il avoit
destinée à l’éducation de la jeunesse.': Ces' dispositions,
il ne les consigna point dans un testament. Sa sœur pos
sédoit toute sa confiance. Il ne vouloit pas, lui dit-il,
B
�X
)
'que le public pût en douter. H lui laissa donc àb iritéstdt
sa succession tout entière. Mais madame de Galieu a
pris soin dé nous apprendre à quelles conditions : en
léguant ^oooo7*" aux pauvres, pour remplir, dit-elle.,
les pieux desseins qui lui ont été communiqués p ar
'son fr è r e avant sa m ort, et «n ordonnant de vendre,
pour acquitter ce legs, tous ses biens d’Auvergne, c’està-dire tous ceux qui ,lui venoient de -l’abbé de'Gabridéns.
■Cependcntla maison de madame de Gaiieu étoit assiégée.
"Que d?amis, que dei parens ne se trouve pas une testatrice
opulente'! 'Qui poürroit dire-toutesles manœuvres*, pein>dre toutes les intrigues qu’on employa pour obtenir la
;prëmière .place, ou du moins une place dans son testraient'?
- X e .jour si'long-temps attendu arriva enfin :'ee fut le
- 4 'octobre 1785. Madame de Galieu avoit-, à "ce qu’il
rparoît, plusieurs.parens au même degré-: ¿’étaient des
'enfans de ses cousines germaines, -c’est-à-dire, ses neveux
bretons. Deux habitoient Aurillac. L e troisième vivoit
à-Saint-Constant, yillagie à.quelques lieuesde cette -ville-:
eon te nommdit le sieur Capelle, et il avoit quatre enfana,
-¿Leux ifilles et detix> fils. Madame de Galieu •choisit l’aîné,
alors âgé de cinq ans, ' pour son héritier ;;elle lui substitua
*s©n f r è r e , sans faire aucune mention des-îillcs. La substi
tution ne 1s’est rpas ouverte-, et -:Pierrc-Anloine-Urbain
’ Gapelle,cousin auquatrième degré de madame deGalieu, •
jouit seul aujourd’hui d’une fortune dont il'ne pouvoit
^espérer qu’un .douzième, 'suivant l’ordre de la nature.,
¿puisqu’il aüroit‘ été'obligé de _parl/iiger avec son irètfe
�c ï't y
.
Qt ses deux sœurs le tiers, qui revenoit à- soa père..
Ces détails feront juger si l’extreme faveur que croit
mériter l’iiéritier de-madame de Galieu-,, si çetle pi:édi—
lection spéciale que lui- portoit, dit-il, sa. bienfaitrice r
si. ces droits respectables du sang et de la nature qu’il
invoque, sont des prétentions fondées ou de vaines çlii-<
mères. Quelle faveui: extrême ne inéiiite- pas un héritics?préféré à des païens pki? rapprochés! préféré à son propre*
-père, à son frère , à ses sœurs ! Quelle prédilection spé~.
eiale n’a pas témoignée madame d.e Galieu à un enfant
de cinq ans, qu’elle n’avoit jamais vu 5l qu’elle n’a choision le sait, que parce que la- foiblesse- de son âge semi
bloit ne pas. lui permettre de contrariée les volontés de
sa bienfaitrice ! Combien sont respectables les droits du
sang et de la nature lorsqu’ils sont invoqués par un
héritier que ni le sang ni La nature n’appeloient person~>
Bellement à la succession ?
Madame de Galieu laissoit environ 5ooooo de biens y
■ en meubles, en créances., ou; en terres.. E lle possédoit.
le fief de Grialou, celui de. Claviçres, les domaijaes.de
Feicelle,, de Lacombe, de Faillitou , de la Bartassière,
etc.; des, maisons, à Arpajon.,, à,Aurillac, k Figeac; ua
mobilier considérable. E lle a fait, il- est vrai, des legs,
en très-grand nombre ils s’élèvent, dit l’héritier, à
270000 tir. On veut l’en croire : mais, enfin la moitié
de cette somme est consacrée à acquitter les dettes, de la
nature ou de l’amitié ; il n’y a que* l’autre, moitié qui *■
soit destinée à des œuvres de charité ou de religion. Ces
liegs ne paroîtront pas exorbitans relativement aux forces
4 e la succession , et quand ou songera aux conditions
B 2
�1 12 )
'
imposées par l’abbé de Cabridens à madame de G alleu,
sa sœur et son héritière.
Entre les legs pieux, on remarque celui du revenu
de la terre de Grialou, laissé pendant,un ¿ra aux pau~
vres de Tœuvre de Ici miséricorde de la ville de Figeac.
Ce legs a été fidèlement payé ; il devoit l’être avant la
révolution ; il n’étoit pas considérable. L ’on n’a point
demandé si les Dames de la miséricorde de Figeac avoient
des lettres patentes. ' ■ :
■
t
Il est une autre disposition qui excite de vives récla
mations , qui ( s’il eu faut croire l’héritier ) est nulle
faute de lettres patentes , qui du moins a fait retour à
la succession , qui enfin doit être réduite, toujours sui
vant l’héritier. Elle est faite en faveur des pauvres de
l’œuvre de la miséricorde d’Aurillac : elle est l’objet de
ee mémoire.
.
On sait que l’abbé de Cabridens avoit laissé tous ses
biens à sa sœur, à de certaines conditions. Voici de quelle
manière madame de Galieu les a remplies.
' « E t -pour rem plir, dit-elle, les pieux desseins qui
¥ ni ont été communiqués par J 'a i monsieur Cabri« dens , mon f r è r e , avant son décès , je lègue aux
« pauvres de l’œuvre de la miséricorde de la ville d’Auc rillac, laquelle •oeuvre est administrée par de pieuses
« dames, et dont madame’'la marquise de Fontanges est
« la supérieure, la somme de 80000 ; à la charge
« néanmoins que les administrateurs de l’œuvre seront
« tenus de payer annuellement, et à perpétuité, aux
« Frères de l’école de la doctrine chrétienne établis à
* Aurillac, la pension et rente annuelle que monsieur
�( i3 )
« i’abbq de Cabridcns, mon frère ,• s’étoit obligé de
« leur payer par les actes passes avec eux, et avec les
« consuls et communautés, d’Au villa c , .sans ’laquelle
« condition je n’aurois légué-jù li\dite œuvre que lq
« somme de 60000
Je veux qu’il soit employé le
« revenu de 20000 pour, assistermessieurs les prêtres
« de la ville et çom?nunauté d’^Aurillac^ qui seront
« ,dans le besoin , .et encqre les autres•prêtres des çeh
« virons de ladite v ille ,r si le retenu de ladite,somme
« de 20000
peut le comporter ; et que le revenu des
« 40000 restantes soit employé à soylager et assister
« le surplus des pauvres- que. Iqdiie, .çsupvexa. cputumG
« d'assister. Je ?,*reux en conséquence' que la .^pnime de
« 80000 , ci-dessus léguée aux conditions mentionnées}
« .soit payée auxdjtes dames administrant ladLte opuvrp ,
« sur la quittance qui en sera fournie par-ladite dame
« marquise de Fonümges, leur supérieure , et aux termes
« ci-dessous .fixés. » ,
;
• ; . , ..
Madame de Galieu 11e fixa aucun terme précis pour
le payement de ce legs : mais elle chargea,son exécuteur
testamentaire de recueillir, jusqu’à ce que son héritier
eut atteint l’âge de vingt-cinq ans, fous les revenus de sa
succession , et d’employer ces revenus à acquitter nonseulement le legs fait à l’oeuvre dp la miséricorde, mais
tous ceux qu’elle laissoit. Elle destina au môme usage le
prix d.e tous ses biens d’Auvergne, dont elle ordonna la
vente conformément aux intentions de l’abbe de Cabridens. Elle nomma le fils de son exécuteur testamentaire
pour remplacer son père, s’il venoità mourir avant que
le sieur Gapclle eût atteint vingt-cinq ans. Enfin elle prit
�( i -4 y
toutes lès- précautions que pouvoit suggérer la prudence*
<V une bienfaisance éclairée; Vaines précautions! soins*
inutiles ! Tant de mesures, si sagement concertées, n’ont
servi qu’à faire voir que personne nepeut se flatteraujour—
d’hui d’étendre son pouvoir au delà de son existenee; que^
les héritiers testamentaires , aussi avides et plus ingrats,
que ceux du sang, -ne trouvent jamais assez considérablela-succession qu’ils nrosoient espérer; et qu’ils regardent
presque comme un vol' personnel les legs que leur bien
faiteur's’est permis de faire, et ceux dé ces legs surtout
que la religion a dictés, la religion qui seule plaide au lit
de la mort la cause des malheureux.
Madame de (ïaliëu survécut quatreans à son testament.
Ses résolutions ne- se démentirent point relie mourut sans,
y avoir rien changé-, au mois de janvier 1785:; heureuse
de quitter, pour le séjour deTéternel repos, une terre où
fërmentoient déjà tant de semences de discorde! Elle
mourut : les pauvres la pleurèrent, et ils.la; pleureront
l:ong-temps_
Surveillante fidèle des intérêts des pauvres,.la marquise
de Fontanges , qui se trouvoit à Paris à cette époque
s’occupa de leur faire délivrer le legs de 8toooo ti") que1
madame de Galièu- leur avoit laissé. L ’article 3 d’un édit
de 1749 veut que toutes les fondations; faites en- faveur
des pauvres soient approuvées par le- parlement, qui
nommera- des administrateurs au legs ( sans doute si le
testateur n’en a pas nommé ). La marquise de Fontanges
se rendit chez M. le procureur général, pouir le prier de
demander en son nom l’homologation nécessaire. M1. le
procureur général y. consentit.. Il traça la- marche qu-’oii.
�( i'5 )
''âevoit srîivre. Il falloit, dit-il-, remettre une rcopie du.
•'testament au procureur du roiprès le*bailli âge d’Aurillac,
qui la lui advesseroit, en l’invitant à requérir.quelle lçgs
fût approuvé >par le parlement.- M. le procureur général
promit de -le demander. Ce fait est certain ^madame de
ï ’ontanges, qui v it1encore., madame^de Fontanges, -.qui
-liabite Aurillac -, l’attesteroit -, et un ;tel témoignage ne
-sera pas-récusé,
,, ' . .1 • ' ■
'
'Le testament fut ènvoyé à Paris, vers la Æn de 179-..
Les troubles survenus alors, les alarmes de la magistrature
sur son état,'firent négliger cetteaffaixej comme beaucoup
d’autres, par le procureur général, Il.étoit peu question
•de fondations, lorsqu’on ne s’oceupoit qu’à détruire. Bien
tôt le parlement fut supprimé /.et Sans lui;l’homologation
-devenoit impossible.
'
-Cependant l’exécuteur testamentaire de madame de
IGalieu s’étoit -mis en possession .de tous ses biens,, con
formément à ses volontés; il devoit les,garder jusqu’à ce
■quë<l’héritier eût "atteint vingt-cinq ans. Il fit l’inventaire
des-meubles,-et les'vendit pour acquitter une partie des
legs.-Il voulut ensuite «faire procéder,, suivant les ordres
de la testatrice, à la-vente des:biens d’Auvergne. Le sieur
■Capelle ,'père de l’héritier qurn’avoit alors que neuf ans,
•s’ opposa à cette vente : il représenta.que le-moment n’étoit
¿pas favorable à'ia ventesdes immeubles; et il-avoit-raison,
-l’année 1789 achevoit son; cours. *
,
-Mais les troubles qubcommençorent, et les-désordres
‘•plus grands Encore dont ils éfoient avant-coureurs, inquié^oient.peu le.père du sieur Capelle : ce . qui l’alarmoit ?
�(
16 X
c’ctoit la nécessite de payer des legs qu’il regardent comme
son b i e n ' et'sa conduite, l’a assez montre.
: (Je* ne fut’1tfù’eja 1792 ,.et api'ès ayoir laissé »¡écouler les
aimées moins orageuses àe.l<jgo et 17 9 1, que l’exécuteur
testamentaire fit rendre un. jugement qui l’^iutorisoit à
vendre les biens désignés pan madame dé Galieu ; ce juge
ment est du 27 janvier 1792. Dès que le sieur Gapelle père
le connut, il lit solliciter une suspension de vente; ^exé
cuteur testamentaire y consentit..Mais enfin, press,é sans
doute par les légataires, et après !un délai de six mois,
il fit poser des affiches qui indiquaient au i 5 juillet les
premières enchères^ e t l’adjudication définitive au 30 du
même mois.- >an >
•
•
•
1 lié '30 juillet 1 yg2, l’assemblée déjà formée, les enché
risseurs réunis, le sieur Capelle père, manifestant alors;
le projet qu’il avoit formé depuis long-temps de ne point
acquitter les legs-faite par madame de Galieu, projet suivi
depuis par son fils; le sieur Capelle, dis-je, fit signifier
à l’exécuteur testamentaire, et au notaire chargé de rece
voir les enchères, un acte d’appel du jugement qui ordonnoit la vente. Cet incident surprit et troubla l’assem
blée; et ori vendit seulement quelques petits biens épars,
à l’aliénation desquels consentoit le père de l’héritier.- ■
L ’cîüécuteur testamentaire auroit fait sans doute statuer
sur l’appel du jugement du 27 janvier; mais il n’y suxvécut pas long-temps : son. fils prit alors l’administration
et la jouissance dés biens de la succession. Ainsi Tavoit
ordonné lu testatrices jusqu’à ce que son héritier eut
atteint l’âge de vingt-cinq arts : mais ce qu’elle ne vo.ulqit
pas,
�'
C *7 )
p
pas, mais ce qu’elle défendoit, il abandonna bientôt après
les rênes de l’administration qui lui ëtoit confiée, et toute
■la succession 7 au sieur Capelle’ (père, qui mourut avec la
joie de la transmettre entière à son'fils, mais avec leremords
peut-être d’avoir payé dUngratitudè la bienfaitrice de sa
famille, qui s’étoit défiée de lui avec raison, et qui avoit
■nommé à son ^héritier d’autres ’ administrateurs >que son
père.
: Ainsi l ’héritier de madame 'de Galieu possède depuis
douze ans une fortuné qui ne lui appai'tiendroit même pas
encore, car il n’aura vingt-cinq ans que Tannée prochaine!
Ainsi n’ont pas été'acquittées les dettes dè ¡la charité-et
de la religion, -que les revenus -dont il jouit devoient
éteindre ! Ainsi s’accomplissent les volontés suprêmes de
ces hommes que la justice place sur leur lit'domort comme
des législateurs dont toutes les paroles deviennent des
oracles! Les exécuteurs testamentaires exécutentiainsi les
vœux les plus chers de leurs amis qui ne sont plus! - i .
Si quelque chose peut excuser lafoiblesse derceux q u V
voit choisis madame de'Galieiij c’est (le sinistre, étatde’la
. France au moment où ils remirent ou plutôt laissèrent
échapper le pouvoir confié à leurs mains. Le'soleil de 1793
avoit lui : tout se bouleversoit, toutpérissbit, et les talens
*et la vertu, et la religion et la ‘patrie.
•
Alors parurent ces lois à ja m a i s inémorable's, qui dé
clarèrent qu’il 11’y avoit plus.de pauvres-, que la bienfai
sance nationale 11’en souffriroit plus. Puisqu’il n’y avoit
plus de pauvres, les biens que les siècles avoient accu
mulés pour leur soulagement devenoieut inutiles : /a bicnJaisance nationale s’en empara. Un décret rendu cil 17.94
G
�(i8)
réunit au domaine de l’état toutes les propriétés des hos
pices, toutes les fondations particulières faites en faveur
de l’indigence ; en un mot, l’actif et le passif de tous les
établissemens de charité. Les hôpitaux devinrent des ca
sernes, les maisons de secours des maisons de force , les
églises, le dirai-je! des écuries.........Qùi auroit alors ose
réclamer la fondation faite par madame de Galieu? Les
Dames de la miséricorde étoient dispersées plutôt que
supprimées ; les unés avoient fui aux approches de l’orage,
d’autres habitoient les prisons, le reste gémissoit en silence.
Ges jours affreùx semblent déjà loin de nous. Un héros
a paru, suivi de la victoire, et de la sagesse plus utile que
la ^victoire : sesi premiers soins ont- été de rendre leur
cours-à rces soùrces salutaires, et pures qu’alimente la cha
rité publique*. Il à-rétabli les hôpitaux dans leurs biens;
il a relevéi ces autels à l’ômbre desquels les infortunés
trouvôient toujours un refuge ; il a remplacé, s’il est pos
sible \ les Dames de la miséricorde, les Dames de la cha
rité , et tant d’auti’és anciens et dignes tuteurs des pauvres,
en créant; dans'la,plupart'des villes de l’empire, des bu
reaux de bienfaisance, i
.Les administrations de ces nouveaux établissemens sont
distinctes descelles des hôpitaux, aussi-bien que leurs attri
butions. Le gouvernement a ordonijé que les hôpitaux
aüroient des administrateurs particuliers, chargés de-régir
les biens qui leur étoient rendus, et ceux que des personnes
bienfaisantes consàcreroient a fonder de nouvelles places,
ou h conserver les anciennes, dans ces tristes asiles des dis
grâces de la nature et de la fortune.
,
Les bureaux de bienfaisance sont une réunion d’hommes
�( 19 )
charitables, qui,nommés par le gouvernement, recueillent
sous ses auspices les dons que la pitié oiï’re à l’infortune,
et surtout à l’infortune qui se cache; ils sont chargés de dis
tribuer ces secours qu’on appelle à domicile. Un arrêté du
gouvernement leur attribue tous les biens affectés à l’entre
tien des Hospitalières et Filles de charité, toutes les fon
dations relatives à des services de bienfaisance, à quel titre
et sous quelque dénomination que ce soit. C’est pour les
bureaux de bienfaisance que le comte de Rumford a ima
giné ses soupes économiques. Ce sont eux qui sont chargés
- de les distribuer.
Un de ces établissemens a été formé à Aurillac ily a trois
ans : d’anciens magistrats le composent; et les pauvres n’ont
qu’un l’eproche à. leur faire, c’est de ne leur offrir que du
zèle, et de ne leur donner que des promesses.
- On a dit quelle étoit la misère des pauvres d’Aurillac
avant que les Dames de la miséricorde s’occupassent de les
soulager. Ces dames, dont plusieurs vivent encore, n’ont
pas repris leurs fonctions, devenues sans objet, depuis que
le gouvernement a chargé de l’administration des biens des
pauvres les bureaux de bienfaisance : celui d’Aurillac se
propose d’engager quelques-unes de ces femmes respectables
à se joindre à lui pour la distribution des secours à domicile.
Ces secours ont été nuls jusqu’à ce jour; la seule esperance
des pauvres, c’est le legs qui leur a été fait par madame de
Galieu.
On a dit que ce legs n’avoit été paye ni par l’exécuteur
testamentaire, ni par l’héritier de madame de Galieu. Le
bureau de bienfaisance, chargé par les lois de veiller aux
intérêts des pauvres, ne tarda point à le demander au siçur
G 4
.
.
�(
20
)
Capelle, qui fut cité en conciliation , et ensuite devant les
juges de première-instance d’Aurillac, pour être condamné
à le payer. Le sieur Capelle commença par récuser tous ses
juges, sur de futiles prétextes ; et bientôt il obtint de la cour
de cassation un arrêt qui renvoya la connoissance de l’af
faire aux juges de première instance de la ville de Saintl'Iour.
Xes pauvres auroient- pu1 se plaindre de cet arrêt, et
peut-être le faire réformer. Il- avoit .été obtenu sur une
requete qui ne leur avoit pas-été communiquée : il étoit
rendu sur un faux exposé des faits. Mais., certains de la
justice de leur cause, ils crurent qu’aucun tribunal ne
devoit leur paroître suspect, et ils citèrent à Saint-Ftour
l’héritier de madame de Galieu.
Cependant-, suivant les dispositions de l’article 3 de
l’édit de 1749, toutes les fondations devoient être homo
loguées par le parlement, qui, par attribution spéciale,
remplaçoit le prince dans cette fonction. Cette formalitén’avoit pas été remplie à l’égard du legs fait par madame
de Galieu ; la suppression des parlemens ne l’avoit pas
permis. Les pauvres crurent devoir demander au gou
vernement un arrêté q u i, tenant lieu d’homologation,
approuvât le legs, autorisât le bureau de bienfaisance
à l’accepter en leur nom, et fit connoitre à l’héritier de
madame de Galieu que le bureau exerçoit tous les droitsdes Dames de la miséricorde.
Toutes les pièces, tous les renseignemens nécessaires
furent envoyés h Paris. Le ministre de l’intérieur se fit
rendre compte de l’aflaire, et, sur son rapport, fut donné,
le 7 juillet 1802, l’arrêté du gouvernement qu’on va lire.
�( 21 )
Copie de VArrêté des Consuls.
Les consuls de la république, sur le rapport du mi
nistre de l’intérieur ,
- ’
Le conseil d’état entendu,
'
•
Arrêtent ce qui suit :
A r t i c l e i er.—Le legs de 80000
fait à l’Œuvve delàmiséricorde de la ville d’Aurillac, par madame Françoise-;
Dorothée de Cabridens, veuve Galieu, suivant son tes
tament du 4 octobre 1785., reçu par Marmontel, notaire'
à Aurillac, enregistré, sera accepté au- nom des pauvres ■
de ladite ville par le bureau de bienfaisance , rempla
çant aujourd’hui l’Œ u vre de;la m iséricorde, pour la dis-)
tribution des seco.ui’s à domicile.
A r t , 2 .— Le montant de ce legs sera réuni aux autres
biens et revenus des pauvres de. la ville d’A urillac, pour
être administré et régi par les membres du bureau de
bienfaisance, a l’instar des autres biens des établissemens
de charité.
A r t . 3. — L e legs étant fait en argent, il sera employé
en acquisition de rentes sur l’état.
A r t . 4 . — Les administrateurs du bureau de bienfai
sance fero n t, sur les biens de la succession de la tes
tatrice, tous les actes conservatoires qu’exigera la garantie1
des droits des pauvres d’Aurillac.
A r t . 5 . — En cas de contestation ou de refus de la
part des héritiers, les administrateurs du bureau de
bienfaisance poursuivront la délivrance du legs devant
�( 22 )
les tribunaux, en s’y faisant préalablement autoriser, dans
'
les formes voulues par les précédens arrêtés.
A r t . 6. — U ne somme annuelle de 65 o ^ sera pré
levée sur le revenu du legs, pour être employée par
le maire à l’instruction de la jeunesse, sous la direction
et la surveillance du préfet du département.
A r t . 7. — Pour remplir les autres intentions de la
testa’trice, il sera pareillement prélevé, sur le montant
des rentes, une somme annuelle de 100 0^ , représen
tant au denier vingt un capital de 20000
, pour êti'e
employée chaque année à secourir les prêtres de la ville
et des environs, qui se trouveront dans le besoin.
- A r t . 8. — E n cas’ qu’il n’y ait pas de prêtres indigens,
ou en assez grand n o m b re, la somme ou le restant de la
somme sera distribué aux pauvres par le bureau de bien
faisance.
■ A r t . 9. — Le ministre de l’intérieur est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin
des lois.
L e premier consul; signé B o n a p a r t e ,
Tel est l’arrêté du gouvernement, en faveur des pauvres
d’Aurillac. Le bureau de bienfaisance, autorisé par le pré
fet, a poursuivi le jugement de 1 aiïaire, qui lui paroissoit
décidée à l’avantage des pauvres par cet arrêté, l/es pre
miers juges n’en ont pas eu cette idée ; le procureur im
périal seul a conclu au payement du legs. Quant aux juges
de St.-rFlour, ils ont pensé que madame de Galieu n’avoit
pas fuit un legs aux pauvres d’Aurillac, mais bien à l’Œuvre
�C 23 )
de la miséricorde, qu’ils ont considérée comme un corps ;
ils ont jugé que ce prétendu corps étoit une communauté
illicite, non approuvée, qui n’avoit pas été fondée par des
lettres patentes; que par conséquent elle étoit nulle et inca
pable de recevoir des libéralités. Par ces motifs, les premiers
juges ont déclaré le bureau de bienfaisance non-recevable
dans sa demande. '
Analyser les erreurs qui servent de base à leur décision,
et réfuter successivement les fausses conséquences déduites
de ces deux faits supposés constans et qu’il falloit prouver,
savoir, que les Dames de la miséricorde formoient une
communautéet que madame de Galieu a légué à cette
communauté, et non aux pauvres, la somme que son frère
avoit destinée h des œuvres de charité , ce seroit vouloir,
sans être utile à la cause , aifoiblir l’intérêt qu’elle doit
inspirer. Etablissons la justice de la demande , et laissons
l’éclat de la vérité dissiper les ténèbres de l’erreur.
.
La cause, en cet état,présente des questions également MOYENS,
importantes aux yeux du barreau et des hommes du monde.
On n’agite plus ici des discussions purement civiles. Ce
n est point la fortune d’un particulier • c’est l’ordre, c’est le
droit public qui est en suspens.
Sera-t-il permis à un tribunal inférieur de s’ériger en
reformateur des arrêtés du gouvernement, et de déclarer
les pauvres d’une ville considérable incapables de recevoir
un legs, lorsque le gouvernement les a reconnus capables
d’en profiter ?
Ces mêmes juges, s’ils n’ont pas excédé leur compétence,
n’out-ils pas porté atteinte au droit public, en déclarant les
�( 24 )
,
pauvres d’Aurillac non -recevables à demander un legs
qui leur a été fait en 17 8 5 , et que l’arrêté du gouver
nement, tenant lieu d’homologation, a rendu valable?
Voilà les deux questions de droit public que fait naître
cette affaire; leur examen est l’objet principal de ce méïnoire. On y ajoutex’a une seconde partie, dans laquelle on
réfutera rapidement les moyens subsidiaires opposés par
l’héritier de madame de Galieu devant les premiers juges ;
savoir, que le legs a fait retour à la succession, et que du
moins les magistrats doivent le réduire.
P R E M I È R E
PARTIE,
On a dit que les deux propositions qu’il s’agit de prou
ver dans la première partie de ce mémoire, l’incompétence
des premiers juges, l’erreur dans laquelle ils sont tombés,
sont des questions de droit public. C’est que les fondations
et tout ce qui les concerne font partie du droit public. Pour
le faire v o ir , et pour établir en même temps la capacité
des .pauvres en général à recevoir des libéralités, il est
nécessaire de rappeler des principes qui s’appliquent
également aux deux propositions à démontrer.
Les pauvres, en nom collectif, dit J . M. Ricard,
forment un corps irrégulier que les lois n’ont point créé,
et qui subsiste par soi-meme, toujours renouvelé, tou
jours existant, Les législateurs de Rome, aussi-bien que les
nôtres, ont toujours autorisé les dispositions faites à leur
profit. Elles sont même de toutes les libéralités les plus
favorables.
XI est inutile d’en donnor la raison, Chacun voit que lo
nécessaire
�( *5 )
^
nécessaire du pauvre fait le superflu du rich e, et que c’est
à la bienfaisance éclairée à réparer les injustices de l’aveugle
'fortune.'
,■
‘ Les dons faits aux pauvres, considérés comme un corps f
se nomment en général fondations. Les fondations sont
de droit public, parce que le gouvernement seul crée t
établit les corps, et'prononce sur tout ce qui les regarde.
C’est par cette' raison que divers édits ont pourvu à la
manière dont les’ fondations pourvoient être faites, à leur
acceptation et à leur administration au nom des pauvres.
La déclaration de 1749 formoit le dernier droit sur cette
matière avant la révolution. En voici les dispositions r o
latives à la cause :
.
'
<
Déclaration de 17 4 9 .
A r t i c l e ïe r.— Voulons qu’il ne puisse être fait aucun
nouvel établissement de chapitres, collèges, séminaires,
maisons ou’ communautés religieuses, même sous prétexte
d’hospices; congrégations, confréries, hôpitaux ou autres
corps, et communautés, soit ecclésiastiques, séculières
ou régulières, soit laïques, de quelque qualité-qu’elles
soient; ni pareillement aucune nouvelle création de chai
pelles, si ce n’est en vertu de notre pei'mission expresse,
portée par nos lettres patentes , enregistrées en nos p arlemens ou conseils supérieurs.
A r t . 2 . — Défendons de faire à l’avenir aucune dispo
sition par acte de dernière volonté, pour fonder un nou
vel établissement de la qualité de ceux qui sont menv
tionnés'dans l’article précédent, à peine de nullité, quand
D
�»
.
..
( 26 \
.
même la disposition seroit faite à la charge cPobtenir nos
lettres patentes. ,
'
A r t . 3. — N ’entendons comprendre dans les deux ar
ticles préeédens les fondations particulières qui ne tendroient à l’établissement d’aucun nouveau corps, collège
ou communauté, ou à l’érection d’un nouveau titre de
bénéfice, et qui n’auroient pour objet que la célébration
subsistance d?étudions ou de pauvres
ecclesiastiques nu séculiersyetc*, ou autres oeuvres pieuses
de messes ou o b i t s
de même nature et également utiles au public j à. l’égard
desquelles fondations il ne sera point nécessaire^’obtenir
nos., lettres patentes, et il, suffira, de faire h&mologuer les
actes ou dispositions qui les contiendront,, eh nos parle*mens et conseils supérieurs, sur les conclusions ou réqui
sitions de'nos procureurs généraux. Voulons qu’il soit en
même temps pourvu par nosdits parlemens à l’adminis
tration des biens destinés àTexécirtion' desdites
fondations /*
•
et aux comptes- qui en seront rendus-..
A r t . 9* — Annulions tous les actes ou: dispositions qui
pourroient avoir été faits directement ou indirectement
en. faveur des- établissement mentionnés en l’article I er..
A r t . 29-— Toutesles demandes formées en exécution du
présent edit seront portées.directement en la grand’ehambue du parlement, et ce privativement à tous autres juges,
pour y être statue sui’ lfîS conclusions de notre procureur
général.
-
,
*
^
*
.
D ’après cette déclaration , il a sufii jusqu’il nos jours
pour faire valoir ,les fondations destinées à la subsistance'
des pauvres, d’obtenir l’homologation du.parlement, qui
�( *7 )
^
rcmplacoit le prince dans cette fonction, et qui étoit
clj«rgé de nommer des administrateurs aux legs qu’il
approuveroit.
Depuis que l’ompereur a pris les rênes de l’état, le
droit public a changé relativement aux fondations. Ce
ne sont plus les cours d’appel qui les autorisent. Le gou
vernement s'est réservé ce soin*, et il a nommé à jamais,
pour les administrer, les/bureaux de bienfaisance et les
administrateurs des hôpitaux. Cette prérogative du chef
de l’état lui demeure attribuée pour toujoui’s par l’article
910 du Code civil, portant : a Que les dispositions au
« profit des hospices, des pauvres d’une commune, ou
« des établissemens d’utilité publique , n’auront leur
« effet qurtautant qu’elles seront autorisées par un arrêté
.« du gouvernement.
^
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.
En cet état de choses, il s’agit d’examiner s’il a été
T
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.
Incompepermis a un tribunal inférieur de s’ériger en réformateur tence des pred’un arrêté du gouvernement, et de déclarer les pauvres ¡¡¡^ipJnond’Aurillac incapables
cer
?".r des
,la
, # de recevoir un don dont le gouverO
capacité
îiement les avoit jugés capables de profiter.
pauvres.
Jamais le tribunal de Saint-Flour n’a pu s’arroger
ce droit. Ce n’est point à ceux qui tiennent la balance
de la justice, à diriger le gouvei'uail de l’état. Le chef
de l’empire prononce seul sur l’existence et la capacité
des corps qui font partie de son empire. Ses actes su
prêmes ne sauroient être ni suspendus, ni, réformés, ni
annuités par les autorités secondaires. Le droit public
est aujourd’hui l’arche sacrée que les cours elles-mêmes
ne peuvent toucher ; et des magistrats inférieurs ont bien
D a
p r o p o s itio n
Jj
j’
*
’
�( 28 )
osé y porter atteinte, en déclarant nul un legs approuvé,
autorisé parle gouvernement, sous prétexte que le gou
vernement n’a pas autorisé, approuvé le corps auquel
il a été laissé, et par conséquent le legs lui-même !
Eh quoi! le gouvernement aura reconnu la capacité
des pauvres d’Aurillac pour accepter des libéralités en
i y 8 5 , par l’entremise des-Dames delà miséricorde; et
un tribunal de première instance déclarera les pauvres
non - recevables dans leur demande, précisément par
défaut de capacité! Cependant le gouvernement-est l’uni
que juge, de cette capacité : le gouvernement seul peut
donner ou refuser aux( pauvres les qualités nécessaires
pour recevoir comme pour demander. Ainsi c’ est en vain
que le ministre de l’intérieur, que le conseil d’état, que
l’empereur lui-même, ont jugé que les pauvres avoient
été l’objet, et les Dames de la miséricorde les ministres
de la bienfaisance de madame de Galieu ! c’est en vain
, que l’empereur, voyant que de pieuses dames avoient
été remplacées ,par des hommes charitables, leur a or
donné d’accepter et de recueillir les dons de madame de
' Galieu au nom des pauvres ! en vain il a réglé remploi
du bienfait,• ( #conformément
aux
vœux de ■la
bienfaitrice!
•
'
i
t.- :/ . 1
.
inutilement il a voulu qu’une partie du legs fût appliquée
ü i’inslruction de la jeunesse
y une. autre consacrée au
soulagement des ecclésiastiques indigens ; une autre des
tinée à secourir,- dans leurs( humbles demeures, les pau■vres de toutes les classes! Ce règlement d’administration
publique a été
pesé-dans
la balance des juges de Saint-
jFlour; e t, trouvé trop léger, il s’évanouira comme un
songea devant l’intérêt personnel de l’héritier de madame
�C 29 )
de Galieu. Nous avons droit de mieux augurer de la
sagesse des magistrats suprêmes : c’est à eux qu’il est
réservé de venger l’ordre public d’un tel scandale.
}
Il seroit superflu de prétendre que l’arrêté du gou
vernement est contraire aux deux premiers articles de
rédit de 174 9 , puisqu’il autorise le bureau de bienfai
sance à accepter, au nom des pauvres, un legs qui n’a
pas été laissé aux pauvres, mais à l’Œuvre de la miséri
corde, communauté non approuvée, nulle par consé
quent , et au nom de laquelle le bureau ne peut rien
demander. Il est certain d’abord que l’arrêté n’est point
Contraire à l’article 1 e1'*, mais bien conforme à l’article 3
de l’édit de 1749- Cet article autorise les legs laissés aux
pauvres, à condition qu’ils seront homologués. Lie gouver
nement approuve et homologue le legs fait par madame
de Galieu, parce qu’il le considère comme fait aux pau
vres seuls, par l’entremise des Dames de la miséricorde.
Il ne faut que relire le texte de l’arrêté, pour se convainci’e de cette vérité. Mais enfin, et quand on supposerroit que le gouvernement a dérogé à l’édit de 174 9 , il
n’appartient pas, cncore une fois, aux autorités judi
ciaires d’annuller les actes émanés du pouvoir suprême.
Si l’arrêté a été surpris, que l’héritier de M cle. de Galieu
se pourvoie au conseil d’état pour le faire réformer.
Une objection plus solide, en apparence, sera de sou
tenir qu’en vain le gouvernement, par l’article 5 de son
arrêté, auroit renvoyé aux tribunaux la connoissance
des contestations qui pourroient s’élever au sujet de la
délivrance du legs fait par madame de Galieu , s’il ri’étoit
pas permis aux juges de s’écarter de l’tUTÔté.. Il est vrai
�C
3°
)
que l’ un des articles porte : « Qu’en cas de contestation^
« ou de refus de la part de l’héritier, le bureau de bien
« faisance poursuivra la délivrance du legs devant les
tr tribunaux. » On convient que l’autorité judiciaire est
chargée d’ordonner le payement du legs, en cas que Fhér
ritier s’y refuse, ou qu’il élève des difficultés mal fon
dées. C’est une formule répétée dans tous les arrêtés semr
blables, dont sont remplies les archives des lois. Mais
i’héritier ne peut contester, les juges ne peuvent exa
miner, que ce qui a rapport au droit civil; savoir,
la validité du testament, la capacité de disposer de la
testatrice , la quotité du legs , par exemple. Tout ce qui
est de droit public est au-dessus de leur atteinte. La capa
cité des pauvres, pour recevoir comme pour demander,
fait partie de ce même droit public ; et le gouvernement
seul s’est réservé d’en décider. Cependant c’est précisée
ment par défaut de capacité que les premiers juges ont
déclaré les pauvres d’Aurillac non-recevables dans leur
demande. C’est trop abuser sans doute de l’ambiguité
appax*ente des clauses de l’arrêté. Comment supposer le
gouvernement assez contraire à lui-même dans les arrêtés
qu’il rend chaque jour au profit des pauvres, pour per
mettre aux tribunaux de prononcer sur la capacité des
demandeurs , lorsqu il a reconnu cette capacité par l’acte
même qui saisit les juges? Comment concevoir le sens
de l’article 910 du Code civil, qui yeut que les disposi
tions en faveur des pauvres n’aient d’eiïét qu’autant qu’ils
auront été autorisés à recevoir et à demander par le gou
vernement, si les juges peuvent, après l’arrêté rendu,
déclarer que les légataires n’ont pas de qualité pouy
demander.
�( 31
3
^
Il est inutile d’employer d’autres raisons à réfuter une
objection qui n’est que spécieuse; et l’on croit avoir suf
fisamment prouvé que les premiers juges ont excédé leur
compétence , en déclarant les pauvres d’Aurillac nonrecevables dans leur demande, par défaut de capacité. Si
cependant on pouvoit penser encore que le tribunal de
Saint-Flour a eu le droit, malgré l’arrêté du gouverne
ment, de prononcer sur la capacité des demandeurs, il
sera facile d’établir que ce tribunal a y dans tous les cas,
porté atteinte au droit public, en déclarant les pauvres
d’Aurillac non-recevables à demander un legs qui leur
avoit été fait en 178 5, et que l’arrêté du gouvernement,
tenant lieu d’homologation,, a rendu valable..
On l’a déjà prouvé : les legs farts aux pauvres sont les p r o p o s i t i o n .
plus favorables de tous. L ’article 3 de l’édit de 1 7 4 9 ren- Le legs a
ferme à ce sujet des dispositions précises, que voici : « Les été fait aux
1
pauvres d’ Au« jondations laites pour la subsistance de pauvres étu- riiiac, et rar
« dians, ecclésiastiques ou séculiers, seront valables , à la veme^nent"1",
« charge de faire homologuer par le parlement les actes d’homoioga-'
« qui les contiendront. » Le parlement est chargé, par tion >le rcntl;
le raeme article, de nommer des administrateurs aux iondations qu’il approuvera*
Le legs fait par madame de Galieu, s’il a été laissé aux
pauvres, et non à l’œuvre de la miséricorde,, comme le
prétendent les premiers juges, devoit donc, pour devenir
Valable, être homologué par le parlement.
La révolution n’a point permis aux tuteurs des pauvres
de remplir cette' formalité : mais le gouvernement actuel
y a suppléé; et ou a fait voir que son arrêté tenoit en-
�C-3 * )
'fièrement lieu d’homologation. L ’évidence de cette vérité
frappe d’ailleurs tous les yeux. Il ne s’agit que de prouver
1 que le legs fait par madame de G-alieu a été.laissé nom
mément non moins qu’uniquement aux pauvres d’Aurillac.
Mais cela même devient évident par les circonstances
qui ont précédé le legs, par les termes du legs lui-même.
L ’abbé de Cabridens, homme d’une bienfaisance éclairée
-par la religion, se voit riche au delà de ses espérances >
•et par son patrimoine, et par le don de la terre de Grialou
que lui a fait sa sœur : il n’a que des parens éloignés ; il
veut faire d’utiles aumônes ; il jette les yeux autour de
lui, et voit les pauvres d’Aurillac dénués de tout secoursr
et même du bienfait inestimable de la première instruc
tion. Il commence par donner, en 17 7 7 , une rente de
6 5o
et une somme,de 10000 ^ pour l’instruction de la
jeunesse. Et qui nom m e-t-il pour diriger cette bonne
œuvre? les Frères de la doctrine chrétienne.
Résolu de verser d’autres bienfaits encore sur.les pauvres
de la ville qui l’a vu naître, il ne veut pas charger ses
derniers jours des pénibles soins de vendre ses propriétés;
, i l ne veut pas dépouiller une sœur qui lui est chère : c’est
à elle qu’il confie, avant de mourir, l’exécution de ses
pieux desseins. Etoit-ce en effet les Dames de l’œuvre de
la miséricorde qu’un homme aussi bienfaisant avoit en
vue, ou les indigens qu’elles soulageoient? Cet ecclésias
tique éclairé, qui, dans l’acte de 17 7 7, prévoit que les
Frères de l ’ é c o l e chrétienne pourroient être supprimés,
■et donne en ce cas la rente de 65o
à la ville, pour
l’instruction de la jeunesse, ne fondoit-il que sur le pré'tendu corps appelé l’Œuvre de la miséricorde^ et non
pas
�( 33 )
pas sur les pauvres, objet des secours de l’ GEuvre ? N e
l’en tend-on pas parler par la bouche de sa sœur, partager,
distinguer les indigens en trois classes, pauvres à instruire,
pauvres ecclésiastiques, pauvres honteux? Ecclésiastique,
il témoigne une prédilection spéciale aux ecclésiastiques
indigens; bienfaiteur éclairé, il secourt, par préférence,
l’infortune qui rougit de solliciter des secours.
Non, jamais les magistrats ne croiront que l’abbé de
Cabridens ait eu de pieux desseins en faveur des Dames
delà miséricorde, et non en faveur de ces pauvres qu’elles
avoient choisis pour l’objet de leurs soins : cependant
madame de Galieu ne fait, dit-elle, qu'exécuter les pieux
desseins de sonfrère. Si donc l’abbé de Cabridens n’avoit
en vue que les pauvres, si madame de Galieu 11’a fait
qu’exécuter ses charitables volontés, ce n’est qu’aux pau
vres qu’elle a pu , qu’elle a dû léguer, qu’elle a légué, et
à trois classes de pauvres distinctes et clairement désignées :
aussi dit-elle qu’elle lègue aux pauvres. Voici les expres
sions dont elle! s’est servie : « Et pour exécuter les pieux
te desseins qui m’ont été communiqués par l’abbé de
« Cabridens , mon frère, avant sa m ort, je lègue aux
« pauvres de TŒuvre de la miséricorde d’Aurillac, la
« quelle Œuvre est administrée, etc........ la somme de
*' 80000
dont une partie sera employée à l’instruction
« de la jeunesse, une autre au soulagement des pauvres
« ecclésiastiques, le reste enfin à secourir les autres peu« vres que l’Œuvre a coutume d’assister. »
Les circonstances qui ont précédé le legs s’accordent
donc avec les termes dans lesquels il est conçu , pour
montrer qu’il a été fuit aux pauvres, et à trois,classes de
E
�( 34 ) '
*
pauvres, et que par conséquent les Dames de l’œuvre
n’étoient chargées que d’en toucher le capital, de le placer
en contrats de r e n te e t d’en distribuer le revenu -, le tout
de l’agrément du parlement.
>
.
•Tous les esprits ne sont pas également frappés de la
justesse d’une preuve qui n’est formée que par une réunion
de circonstances et d’inductions tirées de ces circonstances.'Appelons le raisonnement au secours des faits , et que
toutes les armes de la parole fassent triompher la vérité.
• Si le legs étoit laissé aux pauvres d’Aurillac, sans autre
explication-, personne ne douteroit qu’il ne fût valable.
Toute la difficulté vient donc de ce qu’il est laissé aux
pauvres de l’Œuvre de la miséricorde, d’où l’on prétend
induire qu’il est fait à l’Œuvre elle-même. Eh bien, qu’on,
admette l’hypothèse où il seroit fait simplement aux pau-,
vres d’Aurillac : que seroit-il arrivé? .
•
•
Il
étoit nécessaire que le parlement homologuât le tes
tament. Qui auroit demandé l’homologation ? L ’exécuteur
testamentaire, dira-t-on, l’auroit demandée. . . Soit; mais
qui auroit reçu les fonds, qui les auroit administrés? Les
administrateurs choisis par le parlement; car l’édit de 1749
le charge d’en nommer. Eh bien ! s’il eût plu au parle
ment de choisir les Dames de la miséricorde, pour dis
tribuer les fonds, et leur supérieure pour les recevoir,
n’étoit-il pas le maître? Et quel choix plus sage auroit pu
faire l’autorité publique? C’étoit doubler le prix du bien
fait que d’en confier la distribution à de si pures mains ;
c’étoit commettre la vertu'modeste, la piété éclairée, la
charité vigilante, à l’exécution des derniers vœux de la
vertu, de la piété, de la charité.
'
■-
�'•
C 35 )
;
'
- Objectera-t-on que le parlement n’auroit pas nommé
les Dames de la miséricorde? Pourquoi? parce qu’elles
formoient un corps illicite. 11 faudroit d’abord prouver
qu’elles formoient un corps. Mais ensuite, et toujours en
supposant que le legs eût été fait simplement aux pauvres
cl’Aurillac, l’autorité publique ne reconnoît pour corps J
dans l’état, que ceux que sa volonté a créés. Le parlement
n’auroit donc point jugé illicite un corps qu’il n’auroit
pas même reconnu pour corps. Informé par le substitut
du procureur général, auprès du bailliage d’Aurillac, des
bienfaits et du zèle des Dames de la miséricorde, lepar->
lement les auroit sans doute commises à la distribution du
don de madame de Galieu. Peut-être même il auroit or-
donné que les fonds seroient versés entre les mains de ces
dames; peut-êti-e aussi il auroit exigé alors que les échevins veillassent à l’emploi des sommes en contrats de rente,
suivant l’intention de la testatrice , et que les contrats
fussent passés en leur nom : précaution sage, parce que
les Dames de la miséricorde n’étoient qu’une associationpassagère , et parce que la ville et son corps municipal
devoient toujours durer. ,
Ici triomphe la justice de la cause des pauvres; la vérité
paroît ici dans tout son jour. Ce que le pax-lement auroit
fait', auroit pu faire, la testatrice l’a pu faire : elle l’a fait.
XiC parlement auroit pu choisir , pour administrer les*,
fonds laissés par madame de Galieu, les Dames de la mi
séricorde; madame de Galieu les a choisies, elle a pré-.,
venu le choix de l’autorité : elle l’a indiqué du moins
car les fondations, on le répète, sont de droit public, et
l’autorité publique peut changer les administrateurs nom
E 2
�(3 0
més par le fondateur, comme elle peut confirmer son
choix. Il falloit bien que le legs fût reçu au nom des
pauvres, fût placé au profit des pauvres, fût distribué à
ces mêmes pauvres. La testatrice a chargé les Dames de
la miséricorde de tous ces soins, toujours sous la condi
tion que l’autorité publique ratifieroit ses volontés particulièi*es.
i
Que les premiers juges viennent dire maintenant que
l’Œuvre de la miséricorde étoitun corps, et un corps non
approuvé ; qu’ils tirent des termes mêmes dans lesquels est
conçu le legs, la preuve que la testatrice regardoit l’CEuvre
de la miséricorde comme une communauté, comme un
corps existant dans l’état, et qui devoit toujours exister.
Cela n’est pas constant : mais enfin qu’importe l’opinion
qu’avoit la bienfaitrice de ceux qu’elle chargeoit de la dis
tribution de son bienfait, si elle ne les regardoit en effet
que comme des administrateurs, comme on vient de le
prouver ?
.
•
i L ’Œuvre même, fût-elle un corps (ce qu’on nie), ce
corps ne-fût-il pas approuvé, quelle loi empêehoit la
testatrice de préposer un tel corps i\ la distribution de
son bienfait, toujours sous la’ condition que le parlement
approuveroit ce choix?
.
,
L ’édit de 1749 v e u t-il que les dispositions faites aux
pauvres soient annullees, lorsque la distribution en a été
confiée à des personnes incapables, ou à des corps non
approuvés? Non.: l’article 3 de 1édit- confirme toutes les
fondations en faveur des pauvres, à la charge de les faire
homologuer: mais il ne dit pas que si l'administration a
été- laissée à des mains incapables, les fondations seront
�(
37
)
aimullécs; il'ordonne seulement au parlement de nom
mer des administrateurs à la fondation. N’est-ce pas dans
le cas où ceux qui auront été nommés seront indignes ou
incapables de cette honorable fonction? Peut-on eXpli*
quer autrement cette dernière disposition de l’édit, et
seroit-elle applicable, si-les administrateurs choisis étoient
des personnes dignes de toute la confiance publique, oii
des corps légalement établis, tels que des hôpitaux ou
des fabriques ?
• *
L
C’est en vain que l’on s’aveugle sur la justesse de cetté
conséquence, et que l’on soutient que, s’il en étoit ainsi,
rien ne seroit plus facile que d’éluder la prohibition de
l’édit, en léguant indirectement à des corps illicites, qu’on
nommeroit simples administrateurs en apparence. Erreur
évidente ! Le corps, ou la personne à qui le legs seroit
laissé, ne s’opposeroit-il pas à l’avidité du corps chargé
de l’administration? Le parlement ne nommeroit-il pas
d’autres administrateurs? Eh quoi! madame Galieu choisit
trois classes de pauvres pour ses légataires ; elle rend son
testament public, notoire dans la ville entière d’Aurillac,
par l’ordre de vendre tous ses biens d’Auvergne ; elle or
donne de placer le capital de son legs, pour n’en distribuer
que les revenus; et l’on osera dire que l’Œuvre de la misé
ricorde , que ce corps chimérique qui n’existe que dans
l’imagination du sieur Capelle et des premiers juges, auroit
pu s’enrichir des dépouilles des pauvres, et détourner à
son profit la source des charités d’une femme vertueuse!
C’est trop abuser de l’obscurité qu’on voudroit répandre
sur la cause la plus claire.
Ne laissons pas môme à l’erreur le dernier retranche-
�...
-
C 38 )
•
ment qu’elle rélève contre la vérité. L ’Œuvre delà misé
ricorde, ce corps illicite! cette communauté illégale! qui
avoit une supérieure! une assistante! un receveur! un
titre particulier ( disent les premiers juges)! n’étoit point
un corps, n’étoit point une communauté; c’étoient quel
ques dames vertueuses rassemblées pour foire le bien. Les
communautés-ne meurent-jamais. Ce sont des personnes
dans l’état. Elles ont leurs biens, leurs statuts, leurs chefs:
Les dames de la miséricorde étoient des femmes du monde,
jnariées, veuves , célibataires, qui ne faisoient pas de
vœux, qui n’avoient pas de biens. Elles s’étoient chargées
seulement de distribuer ceux qu’on donneroit aux pauvres.
Qui a appris aux premiers juges qu’elles avoient un titre
particulier, une assistante, une supérieure, un receveur?
Les Dames de la miséricorde n’avoient pas de titre par
ticulier. On les nommoit à Aurillac D am es de l’œuvre
de la m iséricorde, comme dans d’autres villes Dam es
de la charité. Ce mot d'œuvre ne désigne point un corps
nouveau : il signifie travail, et indique les modestes fonc
tions des femmes pieuses qui s’étoient dévouées au service
des pauvres. X<es Dames de la miséricorde n’avoient pas
d’assistante. Iæur prétendu receveur, c’étoit l’une d’elles,
çhoisie entre les autres pour recueillir les dons des per
sonnes généreuses. Elles n’avoient pas de chefs. Madame
de Fontanges, il est v ra i, est appelée par madame de
Galieu leur supérieure ; mais c’est un titre imaginé par
la testatrice, ou uniquement inventé pour désigner celle
que scs égales a voient cliargee de présider leurs assemblées
en l’absence du curé d’Aurillac. Le curé d’Aurillac, qui
étoitleur véritable chef; ejevoit assister, comme 011 vient
�. ( 39 )
cle le dire, à toutes leurs réunions, et on en rapporteroit
la preuve, s’il le falloit. Ces dames s’étoient réunies naguère :
leur société se seroit rompue à la mort des plus zélées,
comme toutes les sociétés. Elle est rompue en effet aujour
d’hui , quoique plusieurs des associées vivent encore, et
entr’autres la plus illustre.
.•
Mais, à quoi bon tant de détails pour apprendre ce qu’à.
Saint-Flour seulement on ignore, ce que chacun sait à
Aurillac comme à Clermont, comme dans la ville où on
écrit ce mémoire. Cette ville aussi avoit ses Dames de la
charité. Furent-elles jamais considérées comme une cornmunauté ?
■ •
' • C’en est assez sans doute pour montrer que le legs fait
par madame de Galieu n’a été laissé qu’aux pauvres, et
non point à un corps imaginaire. Il est donc valable, puis
que l’arrêté du gouvernement supplée à l’homologation;
et les premiei’s juges ont porté atteinte au droit public j
en déclarant les pauvres d’Aurillac non recevables à de
mander un legs qui leur a été laissé nommément non
moins que directem entun legs que le gouvernement, a
autorisé. D’ailleurs, le gouvernement avoit déjà reconnu
la capacité des pauvres pour recevoir et pour demander :
il n’appartenoit plus au tribunal de Saint -Flour d’en
décider. Ce tribunal a donc à la fois excédé sa compétence
et mal jugé au fond. Son jugement doit donc être infirme
sous ces deux rapports.
1
D E U X I È M E
'
PARTIE.
Moyens sub
. L ’héritier de madame de Galieu, plus instruit que s,dlfIr,:5,0P
,
x
posésparl he
personne de la foiblesse de sa cause, après que la validité riii«.
�' ( 4° )
du legs qu’il prétend nul a été démontrée, soutiendra,
Comme il l’a fait devant les premiers juges, que du moins
le legs a fait retour, si l’on peut ainsi s’exprimer, à la
succession dont il étoit séparé, et il se fera une dernière
ressource de la condition de retour écrite dans le testa
ment de sa bienfaitrice.
1°. Prétendu
retourdu legs
à la succes
sion.
La voici : « Et dans le cas, d it-elle, où l’Œuvre de
« la miséricorde viendroit, par la suite des temps, à être
« réunie à l’hôpital général d’Aurillac, ou à tout autre
« hôpital, je veux et entends qu’en ce cas le legs de
« 80000
que je fais a ladite (Euvre, fasse retour à mou
« héritier. »
Que peut-on espérer d’une clause aussi extraordinaire,
qui est contraire au droit du pouvoir suprême, et qui
fait dépendre le retour du legs d’un événement qui n’est
pas encore arrivé, et n’arrivera vraisemblablement ja
mais? Cependant le sieur Capelle a fait de ce moyen un
des principaux motifs de ses refus. Foible , impuissant
auxiliaire, qui ne défendra point une cause privée de
ses appuis les plus solides depuis que la validité du legs
est démontrée! Inutile et dernièi'e ressource, qui ne
résistera point à la force du droit public et de la v é rité!
Dans les matières qui appartiennent au droit public,
il faut se garder de cette opinion, trop générale, que
l'intention du testateur est la supreme loi; qu’il peut
resserrer les siècles dans le cercle de sa volonté ; et donner
des chaînes aux générations qui n’ont pas encore reçu
le jour. Il faut mettre de sages restrictions à ce raisonnejnent des âmes généreuses, que le bienfaiteur est libre d’im
poser
�'
^ 41 ^
.
.
,
poser des conditions à des bienfaits librement accordes.;
Ce raisonnement peut être-fonde, lorsqu il s agit, dans
le droit civil, de savoir si un légataire a droit à un legsqui ne lui a été fait qu’à de certaines conditions ; c’est
alors la volonté du testateur qu’il faut considérer. Mais'
les fondations sont de droit public ÿ comme l’héritier
dé madame de Galieu en convient sans doute*, et les
vrais principes du droit public sont que le bienfaiteur
peut ne point donner, mais qu’il n’est pas toujours libre
de reprendre. Il est le maître de ses biens ; mais ils appartenoient avant lui à la société, et ses dons ne sont en
effet qu’une dette. Le bien public est son but ; mais
c’est à l’autorité publique à le remplir de la manière la
plus utile à l’état, la plus convenable aux circonstances.
On trouve le développement de ces principes dans les
préliminaires de l’ouvrage nommé par l’illustre Grotius
le Droit de la guerre et de la p aix, et dans la première :
partie du Droit public, de M. Domat.
. •
• ,
C’est ainsi que des sommes, destinées par le fondateur
à élever une église, ont été employées par le prince à.
doter un hôpital ; c’est ainsi que divers arrêts ont changé,
les administrateurs nommés par un testateur à la fonda
tion , et que le gouvernement actuel a chargé le bureau
de bienfaisance d’Aurillac de distribuer aux pauvres les
dons de madame de Galieu, qui avoit confié ce soin aux
Dames de la miséricorde.
Toutes les clauses par lesquelles un fondateur met des
entraves aux droits de l’autorité publique sur sa fondation,
sont donc regardées comme non-écrites ; c’est une maxime
de la jurisprudence romaine, comme de la nôtre. Telle est
'
F
�..
.r
c 42 ) ■
t
la condition mise par madame de Galieu à son bienfait.
On diroit qu’elle-m êm e en a reconnu le vice ; elle l’a
placée ou plutôt cachée à la fin de son testament, comme
une idée étrangère à son cœur, et qui ne lui avoit pas été
inspirée aù moment où elle commençoit son testament
par laisser 80000
aux pauvres.
! Madame de Galieu vouloit bien soulager les pauvres : mais
elle vouloit que les Dames de la miséricorde fussent les
seuls ministres de sa bienfaisance; elle leur attribuoit ex
clusivement le droit de distribuer ses dons.- C’est, dira
t-on , parce qu’elle les destinoit uniquement aux pauvres
que l’Œuvre soulageoit, c’est-à-dire ¿ aux pauvres honteux,
aux pauvres qui n’alloient point à l’hôpital. Si cependant
le parlement avoit jugé qu’il seroit plus utile à la ville
d’augmenter les fonds de l’hôpital général que d’employer
lés dons de madame de Galieu en secours à domicile, s’il
n’eut voulu homologuer le legs qu’à cette condition, peuton douter que la ville tout entière n’eût réclamé contre
la clause de retour stipulée par la testatrice ? Le parlement
sans doute n’y auroit eu aucun égard : il eût usé du droit
que lui attribuoit l’édit de 1749, de nommer des admi
nistrateurs aux fondations soumises à l’homologation, et
il auroit attribué aux administrateurs de l’hôpital celle de
madame de Galieu, s’il avoit jugé plus utile d’en faire
cet usage.
E n iin , un moyen victorieux contre la-pré tendue clause
de retour invoquée par l’héritier, c’est l’arrêté du gouver
nement qui prononce tacitement qu’elle est comme nonécrile. Quand on supposeroit même que l’événement
prévu par la testatrice est arrivé, ce qui est fa u x , le chef
�(
43
)
r
de l’état, usant de son autorité suprême, a déclare que
la réunion du legs à la succession ne s’est point opérée ;
il a reconnu la capacité des légataires; il a nommé de
nouveaux administrateurs aux dons de madame de Galieu.
L ’autorité judiciaire n’a point le droit de réformer cet
acte, émané de la première des autorités.
’
Mais la clause de retour, non-seulement est contraire
au droit public, non-seulemetft est annullée par l’arrêté
du gouvernement, elle est encore illusoire autant qu’inu
tile. L ’événement qu’elle prévoit n’arrivera jamais, sui
vant toute apparence; du moins il n’est point encore
arrivé, comme il est facile de le démontrer.
Est-ce le prétendu corps appelé l’Œuvre de la miséri
corde qui a été réuni à un hôpital? cela est impossible.
On a prouvé que ce corps n’existoit point. La testatrice,
d ir a -t-o n , pensoit qu’il existoit, car elle suppose que
l’Œuvre de la miséricorde pourroit être réunie à un hô
pital. Cette objection rentre dans la proposition déjà
réfutée, que les Dames de la miséricorde formoient une
communauté. Ce n’est pas la lettre, c’est l’esprit de la
clause qu’il faut chercher. La testatrice a voulu prévoir
le cas ou les biens destinés à être distribués aux pauvres
par les Dames de la miséricorde seroient réunis à ceux
de l’hôpital général d’Aurillac ou de tout autre hôpital ;
elle ne vouloit pas que ses bienfaits, consacrés à soulager
l’indigence laborieuse, servissent à nourrir l’oisiveté et la
paresse dans un hôpital, comme il arrive quelquefois. Ses
craintes ne se sont pas réalisées, ses desseins n’ont pas été
trompés; aucune loi^de la révolution n’a confondu les
biens desïiinês aux secours à domicile} avec ceux que la
F 2
�( l44 -/)
générosité publique offre à tous les pauvres indistincte
ment dans les hôpitaux : ces biens ont toujours été dis
tincts, comme les administrateurs qui les régissoient. Je
le prouve.
La première loi rendue au sujet des étnblissemens de
bienfaisance, c’est celle du 18 août 17 9 2 , qui supprime
toutes les associations, confréries et congrégations de piété
ou de charité, et qui ordonne que leurs biens seront
administrés et vendus comme les autres domaines natio
naux. Dès ce jour plus de secours à domicile, mais point
de réunion des biens des pauvres qui les recevoient aux
biens des hôpitaux.
.
La loi du 19 mars 1793 rétablit les secours à domicile:
elle ordonna qu’il seroit formé, dans chaque canton, une
agence chargée de la distribution du travail et des. secours
aux pauvres; que ces secours seraient divisés en_secours
pour les pauvres valides „ et secours à domicile pour les
pauvres infirmes.
,
,
Enfin parut le fameux décret qui déclara propriété
nationale l’actif et le.passif des hôpitaux et des autres
établissemens de bienfaisance. L ’article 4 ordonne à la
commission des secours publics de faire parvenir ( aux
administrateurs des hôpitaux ) les fonds nécessaires aux
besoins de ces établissemens, pour leur dépense courante,
jusqu’à ce que la distribution des secours soit déimitivement arrêtée. •
'
• • .
• -,
Ainsi furent conservés, et les administrateurs des hô
pitaux, et les secours que tous les pauvres indistinctement
recevoient „dans ces établissemens ?/ comme 1 ^ sexH^r^ iV
domicile l’avoient été par la loi du 19 mars ,1:793,,.,£jui
�(
4$
)
charge de leur distribution les agences cles cantons; ainsi
n’ont jamais été confondus,. ni les biens des diverses classes,
de pauvres, ni, les administrateurs de' ces biens.
L e s . choses sont demeurées en cet état jusqu’à la loi qui
maintient les hôpitaux dans ceux de leurs biens qui n’ont
pas été vendus. Çeu de temps après, et en 17 9 6 y fut
rendu le décret qui crée des bureaux de bienfaisance,
chargés spécialement de la distribution des secours à do
micile. Ges bureaux remplacèrent les agences établies par
la. loi du 19 mars 1793 ; et bientôt un décret leur rendit
les biens des pauvres qui avoient échappé à la vente
ordonnée par le décret du 18 août 1792. Le legs fait par
madame de Galieu est de ce nombre»
Ces détails ont paru nécessaires pour montrer que
jamais les biens destinés aux secours à domicile n’ont été
réunis à ceux des hôpitaux, comme le prétend le sieur
Capelle : il faut fermer les yeux à l’évidence, pour sou
tenir une pareille opinion. Il est vrai que pendant quel
que temps les biens destinés au soulagement de toutes les
classes de pauvres ont été réunis au domaine national,
et confondus, si l’on veut, dans le même trésor, dans
le trésor public : mais cette source commune se divisoit,
pour ainsi dire, en deux ruisseaux dont le cours éloit
séparé. Bientôt les sources sont devenues distinctes comme
les ruisseaux; mais jamais celui que devoit alimenter la
bienfaisance de madame de Galieu n’a été tari.
C’est donc inutilement que l’héritier de madame de
Galieu prétendroit que le legs réclamé par les pauvres
¿ifait retour à la succession., Ses raisons sont aussi foibles
�•
c "
4
6
3
.
.
à cet égard que les prétextes qu’il allègue pour obtenir
la réduction de ce même legs.
Une somme de 80000
est exorbitante, s’écrie-t-il,
relativement aux forces d’une succession que la révolu
tion a presque anéantie. La suppression des cens lui a causé
d e s pertes immenses, incalculables. Il est vrai: des rentes,
et en assez grand nombre, sont perdues pour lui; mais
enfin l’héritier de madame Galieu ignore-t-il que la réduc
tion d’un legs ne peut plus être demandée quinze ansaprès l’ouverture de la succession, et lorsqu’en acceptant
l’hérédité sans condition , il s’est exposé aux disgrâces
comme aux faveurs de la fortune ? Mais encore quelles
preuves, autres que ses plaintes, a-t-il'donné jusqu’ici
de l’insuffisance de la succession ?' Où est l’inventaire des
meubles ? On sait qu’il existe : pourquoi ne pas le pro
duire ? Où est celui des créances? L ’état des immeubles,
les baux à ferme, où sont-ils ? Quels contrats de rentes
établissent les dêtrimens énormes que la suppression des
cens lui a causés ? Il sera un moins riche héritier, il est
vrai; mais il sera riche encore': devoit-il l’être, s’il n’avoit
été héritier? on en appelle à lui-même. Il sera un moins
riche héritier : mais il vient de vendre les domaines de
Faillitou et de la Bartassière, plus de 8 0 0 0 0 ^ ; mais il
lui reste la terre de Clavières, qui vaut cette somme; mais
la terre de Grialou lui appartient ; mais il possède des
vignes dans le Querci ; mais il ne compte que vingt-quatre
ans, et depuis dix années la succession de madame de Ga
lieu lui produit 10000
de revenus. Grâce à ces événejnens qu’il accuso, il les reçoit, ces revenus, qui, suivant le
�_
.
( 47 )
.
..
'
testament de sa bienfaitrice, ne devoient lui appartenir qu’à
sa majorité ; ces revenus qui jusqu’alors devoient être
employés à acquitter les dettes del’aniitie et de la religion;
ces revenus que grossit encore l’intérêt produit par le ca
pital du legs que les pauvres attendent depuis quinze ans.
Que l’héritier de madame de Galieu se garde donc d’in
voquer des motifs de considération à l’appui de ses foibles
droits ! Des motifs de considération en faveur de sa cause !
il auroit mieux fait de garder le silence ; ce n’est pas à lui
de les réclamer. Ils se présentent en foule pour combattre
ses prétentions. La morale, la religion, la pitié, l’intérêt
public, viennent au secours des pauvres. La morale, invo
quant le respect dû aux derniers vœux d’une femme ver
tueuse , s’écrie que le legs qu’ils réclament est une dette
plutôt qu’un bienfait. La religion, offrant à nos regards
le lit de mort de l’abbé de Cabridens, le montre dépo
sant dans le sein d’une sœur chérie ses volontés expia
toires ou bienfaisantes, et précédé dans le séjour céleste
par les prières reconnoissantes des pauvres , comme par
un doux encens. La pitié attendrit les cœurs sur les souf
frances des indigens d’une ville entière, gémissans sans
secours depuis quinze années, n’espérant plus qu’en ce
legs, dernière ressource qu’on veut leur ravir. L ’intérêt
public peint »les malheurs des temps ; la misère, fille de
la guerre extérieure et des discordes intestines; les hô
pitaux dévastés, les établissemens de charité détruits: il
représente que ces jours ne sont plus, où il sembloit néces
saire de refroidir la bienfaisance : il repousse ces pré
jugés trop funestes et trop répandus, que c’est un abus
de fuira l’aumône $ que semer les dons, c’est faire naître
�48
les pauvres, qui, malgré ces idées libérales , sont plus
nombreux que jamais. Enfin, toutes les affections nobles
et généreuses appellent à protéger cette cause les hommes
vertueux, les hommes religieux, les hommes du monde,
les hommes d’état:leurs efforts, réunis à la force du droit
public et des lois, entraîneront la balance de la justice.
L.
j.
L
e
JULES,
b. M A L L E T , avoué.
C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a lu le mémoire ci-dessus,
E stim e
que les moyens qui s’y trouvent développés sont con
form es aux principes du droit public, auquel appartient la cause.
II est certain, d ’abord, que l’arrêté du gouvernement est une reconnoissance form elle de la capacité des pauvres d’A u rilla c , et que
les juges de Saint-Flour ont excédé leur compétence en les décla
r a n t n on-recevables dans leur dem ande, précisément1 par défaut
dé capacité. A u fo n d , les droits des demandeurs ne sont pas moins
evidens que l'erreur des premiers juges. Les circonstances et les
termes du legs démontrent assez qu'il a été laissé aux pauvres, et
à trois classes de pauvres j et que les Dam es de la miséricorde
étoient seulement chargées d ’en faire la dis tribulion. On ne parle
pas des m otifs de religion et d’ intérêt public que les pauvres in
voquent à l’appui de leur demande. L a justice n ’a pas besoin dans
cette cause du secours de l ’équité] et l'esprit n’est pas moins satis
fait que le cœur.
D é lib é ré à
C lerm o n t, le 10 juin 1804,
BO IR O T , B E R G IE R , B E IL L E -B E R G IE R .
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bureau de bienfaisance de la ville d'Aurillac. 1804?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jules
Mallet
Boirot
Bergier
Beille-Bergier
Subject
The topic of the resource
legs
confiscation des biens d'Eglise
bienfaisance
doctrine
testaments
Description
An account of the resource
Mémoire pour les pauvres de la ville d'Aurillac, légataires d'une somme de 80000 francs. Mémoire pour les Pauvres d'Aurillac, représentés par le Bureau de bienfaisance de cette ville, appelant ; contre le Sieur Capelle, héritier de madame de Galieu.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1804
1785-Circa 1804
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0219
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0217
BCU_Factums_M0218
BCU_Factums_G1309
BCU_Factums_G1310
BCU_Factums_G1311
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Rights
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Domaine public
bienfaisance
confiscation des biens d'Eglise
doctrine
legs
testaments
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46a8239a4e78d916e12824947929d365
PDF Text
Text
M É M O I R E
P O U R
DE
LA
L E S
V ILLE
L É G A T A IR E S
SOMME
DE
8 OOOO t1~.
RIOM,
L’ i m p r i m e r i e
IM P R IM E U R
D ’A U R I L L A C ,
D’U N E
A
D E
P A U V R E S
L A N D R I O T ,
d e
DE
LA
Juin
COUR
1804.
D ’A P P E L .
SEUL
�MEMOIRE
POUR
Les Pauvres d’Aurillac, représentés par le Bureau
de bienfaisance de cette v ille , appelant;
C O N T R E
,
L e sieur C A P E L L E héritier de madame
G A L I E U.
de
I L existe un corps q u i , né avec la société, est destiné à
durer autant qu’elle. Objet de la prévoyance du législa
teur , de la bienfaisance des particuliers, des sollicitudes
de la religion, les lois veillent pour le protéger, des mains
généreuses le nourrissent, la piété se charge de le con
soler, et tous les hommes le respectent, car le respect est
D û au malheur.
A 2
�(4)
L es ■pauvres
composent ce corps
\
les pauvres, c’ est-
à-dire, cette portion des citoyens de chaque état, à qui
le ciel a donné la v ie , et refusé les moyens de la soutenir :
membres souffrans de la société, en les recevant dans son
sein elle contracte l’engagement sacré de les secourir.
L ’arbre fertile ne prive aucun de ses rameaux de la sève
qui les féconde.
L ’homme a donc ménagé des ressources à l’homme
contre les disgrâces de la nature ou de la fortune. Il est
des biens mis en réserve pour ceux qui n’en ont point :
la société encourage et protège les dons faits à la pau
vreté par l’opulence. Ces b ien s, ces d o n s , fruits de la
munificence des princes ou de la générosité des parti
culiers, se nomment également
fondations :
ce sont des
dépôts inviolables consacrés par la charité publique -, ce
sont des eaux salutaires dont l’humamté, la bienfaisance,
la religion gardent la source.
Des pauvres se présentent aujourd’hui pour réclamer
une de ces fondations : c’est l’unique débris échappé au
naufrage qui a englouti tous leurs biens ; c’est un legs de
80000
, dernier gage du souvenir d’une femme ver
tueuse dont ils pleurent encore la perte. L ’héritier le
refuse *, des premiers juges l’ont annullé : mais le gouver
nement l’approuve , mais toutes les lois l’autorisent___
les magistrats supérieurs le confirmeront. Il est digne de
la justice de protéger les monumens de la bienfaisance ;
et l ’autorité publique doit consacrer les dernières volontés
d ’ une femme assez généreuse pour vouloir faire le bien
au delà même du to m b eau , et assez heureuse pour Je
pouvoir-
�1
b{ 4
( 5 )
C ’est à des femmes que madame de Galieu avoit confié F A I T S .
la distribution de ses bienfaits. Les femmes semblent des
tinées par la nature à soulager les infortunés; leur pitié
est plus douce, leur compassion plus affectueuse, leurs
soins plus délicats que ceux des hommes : elles sont des
gardes avancées, placées sur la route du malheur pour le
découvrir; elles apparoissent dans ces obscurs asiles où
il se dérobe aux regards, telles qu’un D ieu bienfaisant
qui ramène avec lui l’espérance. Quels pleurs ne se sèchent
point à leur approche ! quels maux ne sont pas adoucis
par leurs soins! que de consolations sorties de leur bouche!
que de dons échappés à leurs mainsi
Sans parler iei des Sœurs de la charité , des Hospitaliè
res et des autres femmes qui se consacroient par des vœ ux
au service des pauyres, plusieurs villes comptoient avant
la révolution des associations de dames pieuses, réunies
par le seul intérêt de la religion et de l’humanité : on
les nommoit indifféremment Dames de la charité, Dames
<le la miséricorde, Trésorières des pauvres. R i o m , Clermont avoient les leurs, et parmi elles comptoient leurs
noms les plus illustres. O n en trouvoit dans toutes les
paroisses de Paris
on en trouvoit aussi dans la ville
d ’Aurillac.
Les Dames de la charité
étoient ordinairement les
dames les plus respectables et les plus distinguées de
-chaque v ille : c’ étoienL des femmes du m onde, les unes
m ariées, d’autres v e u v e s , d’autres célibataires. Elles ne
faisoient aucun vœu ; libres d’abandonner à leur gré
un joug qu’elles s’imposoient librement.
Elles ne for-
moient point de corps; dégagées de tous liens piiblics,
�( 6 )
ne retirant d’ autres fruits de leurs travaux que le plaisir de
faire le bien, distinguées non par des signes particuliers
mais parleurs vertus, connues de l’autorité seulement par
leurs bienfaits, comme la fleur modeste par ses parfums.
Solliciter la piété dans les temples, et la bienfaisance
dans les maisons ; obtenir de l’avare pitié des dons qu’elle
refuse à un hom m e, et qu’elle accorde
a
une femme;
secourir l’infortuné qui se cache, en lui dérobant la main
q u i le nourrit ; assister l’artisan m alade, trop pauvre
pour soutenir sa famille privée de ses travaux, trop fier
pour mendier un lit à l’hôpital ; porter aux douleurs
des remèdes, et des consolations aux chagrins : voilà les
fonctions et les plaisirs des Dames de la charité. Dirai-je
des maux plus secrets qu’elles soulageoient ? parlerai-je
des nourrices récompensées , des orphelins recueillis,
des filles dotées, et de tant d’autres bienfaits oubliés
avec les bienfaitrices ?
J ’ai dit que la ville d’Aurillac avoit ses
charité :
Da?jies de la
on les nommoit dans cette v i l l e , comme dans
la plupart des provinces méridionales,
de. la miséricorde ;
Dam es de l'œuvre
ce q u i veut dire , dames chargées
-du travail de la charité. T e l étoit leur titre à G re n o b le,
à M ontpellier, etc. A Figeac, on en trouve la preuve
dans le testament de madame de G a lie u , qui lègue le
revenu de l’une de ses terres aux pauvres
la miséricorde
de £œuvre de
de Figeac. Croira-t-on que ce titre par
ticulier soit le seul fondement du procès que l’héritier de
madame de Galieu intente aux pauvira ? C r o i r a - t - o n
que ce procès n’auroit jamais ex isté , si quelques dames
pieuses d ’Aurillac
n’avoient
été connues que sous le
nom de Dames de la miséricorde
?
�( 7 )
Leurs aumônes , leurs quêtes, leurs soins, étoient le
seul Lien des pauvres de cette v i l l e , dont la population
s’élève à plus de dix mille âmes. Il n’y avoit alors qu’une
seule paroisse, et cette paroisse etoit sans fabrique et
sans marguilliers. Toutes les oblations, les fondations,
et les autres objets affectés aux fabriques dans la plupart
des paroisses du royau m e, se trou voient à A u r illac entre
les mains des prêtres connus sous le nom de Communalistes , érigés en titre de collégiale par des lettres pa
tentes, et q u i , après avoir prélevé les frais du service
de l’é g lis e , se partageoient ce qu’il y avoit de reste ,
sans en faire aucune part aux pauvres.
L a ville av o it, à la v é rité, un Hôpital ; mais cet éta
blissement ne juuissoit que d’ un revenu médiocre. L a
classe indigente et laborieuse du peuple attaclioit d’ailleurs
une espèce de lionte aux secours qu’elle auroit pu trouver
dans l’hôpital. O n ne comptait de fonds destinés au sou
lagement des pauvres, qu’ une rente de 432
payable
sur la quittance des éclievins et du curé ; ils en confiè
rent la distribution aux Dames de la miséricorde.
Le
zèle de ces dames sembla s’accroître lorsque la
marquise de Fontanges se joignit à elles : le trésor des
pauvres s’enrichit de ses libéralités. L ’évêque de T r o y e s ,
son oncle, y ajouta les siennes. Plusieurs femmes riches,
jalouses d ’imiter de si nobles exem ples, r i v a l i s è r e n t de
charité avec madame de Fontanges. O11 fit aux pauvres,
dont les Dames de la miséricorde prenoient soin , divers
legs dont plusieurs sentences du bailliage de V ie ordon
nèrent la délivrance. Les quêtes devinrent plus nom
breuses •, les assemblées de charité plus régulières ; le
�(8)
curé d’Aurillac les p résid oit, en son absence madame
de Fontanges prenoit sa place : cet honneu r, dû à son
n o m , l’étoit plus encore à son zèle. C ’est sans doute ce
qui fait dire à madame de Galieu, dans son testament,
que la marquise de Fontanges étoit la supérieure des
Dames de l’œuvre de la miséricorde. Jamais elle ne reçut
ce titre de supérieure; il n’étoit donné , comme on sait,
qu’aux femmes qui étoient à la tête d’un couvent, d’une
communauté. Comment des dames qui avoient des époux,
des enfans, des engagemens avec le m o n d e, auroientelles formé une communauté ? Comment madame de
Fontanges, épouse et m è r e , en auroit-elle été la supé
rieure? ce titre est incompatible avec ceux qu’elle avoit
reçus des lois et de la nature.
A cette ép o q u e, vivoit à Aurillac une veuve extrême
ment riche et sans enfans : on la nommoit FrançoiseDorothée de Cabridens. E lle avoit été mariée au sieur
de Galieu de F ig e a c , qui lui avoit laissé tous ses biens,
sous la condition de rendre la terre de G rialou , située
dans le Q u e r c i , à l’un de scs parens. Pour remplir la
substitution, madame de Galieu fit une donation de cette
terre ù l’abbé C a b r i d e n s de C l a v i è r c s , son f r è r e , parent
d ’ailleurs du sieur de Galieu. L a donation fut passée
à Paris en 1 7 7 4 , et l’abbé de Cabridçns a joui de la
terre jusqu’il sa mort.
C ’étoit un homme aussi recommandable par sa piété
que par sa bicnfaisance.il fut question, en 1 7 7 7 , d’éta
blir à Aurillac une école de Frères de la doctrine chré
tienne, pour l’instruction des enfans des pauvres. L ’abbé
de Cabridens donna, pour cet établissement, une rente
de
�( 9 )
de
65o ^ ,
et un capital de ioooo
ff',
Il voulut que ces
sommes demeurassent à jamais consacrées à l’instruc
tion de la jeunesse, môme en cas de retraite des Frères
de la doctrine chrétienne. L ’acte authentique fut passé
avec les officiers municipaux d’Aurillac, le 29 septembre
1777.
L ’abbé de Cabridens destinoit encore/d’autres bienfaits
aux pauvres de sa ville natale. Il jouissoit d ’une grande
fortune. L a succession de madame de G a lie u , sa sœ u r,
est composée de biens situés en A u ve rgn e et en Querci.
T ous ceux d’Auvergne appartenoient à l’abbé de CabriT
dens ; savoir, les domaines de Faillitou et de la Bartassière, qui viennent d’être vendus plus de 80000
, et
le fief de Clavières, qui vaut à peu près cette somme.
Je ne pai'le pas de plusieurs maisons et de
quelques
autres immeubles de médiocre valeur. L a fortune de
l ’abbé de Cabridens s’étoit encore accrue par le don de
la terre de Grialou, dont il pou voit disposer à son gré.
Madame de Galieu, sa/ sœur, n’avoit point d’enfans. U
crut devoir à son é t a t , à son caractère , d’adopter les
pauvres pourries siens; mais, pressé par l’âge, et assiégé
par les infirmités qü’il traîne à sa suite, il confia
h
sa
sœur l’exécution des pieux desseins qu’il avoit conçus.
Il la chargea de vendre les biens qu’il possédoit en A u
vergne, au profit des pauvres. Il lui indiqua ceux qu’assistoient les Dames de la miséricorde pour l’objet de
ses secours, et il la chargea de payer la rente qu’il avoit
destinée
l’éducation de la jeunesse. Ces dispositions,
il ne les consigna point dans un testament. Sa sœur pos
sédoit toute sa confiance. Il ne vouloit pas, lui d it -il,
B
�tjuc le public pût en douter. Il lui laissa donc
sa succession tout entière.
Mais madame
ab intestat
de Galieu a
pris soin de nous apprendre à quelles conditions : en
fh aux pauvres, pour rem plir, dit-elle,
les pieux desseins qui lui ont été communiqués par
son,frère avant sa m o r t , et en ordonnant de vendre,
léguant 80000
p our acquitter ce le g s , tous ses biens d’A u v e r g n e , c’està-dire, tous ceux qui lüi venoient de l’abbé de Cabridens.
Cependant la maison de madame de Galieu étoit assiégée.
Q u e d’amis, que de parens ne se trouve pas une testatrice
opulente ! Q ui pourroit dire toutes les manœuvres, pein
dre toutes les intrigues qu’on employa pour obtenir la
première place, ou du moins une place dans son tes
tament ?
'
L e jour si long-temps attendu arriva enfin : ce fut le
4 octobre 1785. M adame de Galieu a v o i t , à ce qu’il
p a r o ît, plusieurs parens au même degré : c’étoient des
enfans de ses cousines germaines, c’est-à-dire, ses neveux
bretons. D e u x liabitoient Aurillac. L e troisième vivo it
à Saint-Constant, village à q u e l q u e s l ie u e s de cette ville :
on le nommait le sieur C a p e l l e , et il avoit quatre enfans,
deux filles et deux fils. Madame de Galieu choisit l ’aîné,
alors âgé de cinq ans, pour son héritier; elle lui substitua
5011 frère, sans faire aucune mention des filles. L a substi
tution ne s’est pas ou verte, et Pierre-Antoinc-Urbain
Capelle, cousin au quatrième degré de madame de Galieu,
jouit seul a u jo u rd ’h u i d’ une fortune dont i l ne p o u vo it
espérer tju’un douzième, suivant l’ordre de lu nature,
puisqu’il auroit été obligé de partager avec son frère
�(
II )
et ses deux sœurs le tiers qui revenoit à son père.
Ces détails feront juger si ¡’extrême faveur que croit
mériter l’héritier de madame de Galieu, si cetle prédi
lection spéciale que lui p o r to it, dit-il, sa bienfaitrice,
si ces droits respectables du sang et de la nature qu’il
invoque, sont des prétentions fondées ou de vaines chi-inères. Quelle faveur extrême ne mérite pas un héritier
préféré à des parens plus rapprochés! préféré à son propre
père , à son frère ,
à
ses sœurs ! Quelle prédilection spé
ciale n’a pas témoignée madame de Galieu à un enfant
de cinq ans, qu’elle n’avoit jamais v u , qu’elle n’a choisi,
on le sait, que parce que la foiblesse de son âge sembloit ne pas. lui permettre de cqntrarier les volontés de
sa bienfaitrice! Combien sont respectables les droits du
sang et de la nature, lorsqu’ils sont invoqués par un
héritier que ni le sang ni la nature n’appeloient person^
nellement à la succession*
Madame de Galieu laissoit environ
5qqooq ^
de biens^r
çn meubles, en créances > ou en terrçs,,E lle(poçsédoit
le iief de Grialou, celui de C lavières, les domaines de
F e ic e lle , de Lacoinbe, de F a illito u , d e l à Bartassière*.
etc. ; des maisons à A r p a j o n , à A u rilla c,
Figeac; un
mobilier considérable. E lle a fait, il est v r q i, des legs
en très-grand n o m b re : ils s’élèven t, dit l’héritier, à.
270000
tf~.
O n veut l’en croire ; mais enfin la moitié
de celte somme est consacrée à acquitter les detles de la
nature ou de l’amitié ; il n’y a que l’autre moitié qui
soit destinée à des œuvres de charité ou de religion. Ces
legs ne paroîtront pas exorbitans relativement aux forces
de la suçcession, et quand ou songera aux conditions
B 2
�' 1•‘J.
( 12 )
imposées par l’abbé de Gabridens à madame de G alieu ,
sa sœur et son héritière.
Entre les legs pieux , on remarque celui du revenu
de la terre de G r ia lo u , laissé pendant un an
vres de Tœuvre de la miséricorde
aux pau
de la ville de Figeac.
Ce legs a été fidèlement payé ; il devoit l’être avant la
rév o lu tio n ; il n’étoit pas considérable. L ’on n’a point
demandé si les Dames de la miséricorde de Figeac avoient
des lettres patentes.
-
Il est une autre disposition qui excite de vives récla
mations, qui ( s’il en faut croire l’héritier ) est nulle
faute de lettres patentes', qui du moins a fait retour à
la succession , qui enfin doit être réd u ite, t o u j o u r s sui
vant rh ë i’itièr. E lle est faite en faveur des pauvres de
rdcuvre de la miséricorde d ’Àurillac : elle est l’objet de
ce mémoire.
O n sait que l’abbé de Cabridens avoit laissé tous ses
biens à sa sœur, à de Certaines conditions. V o ic i de quelle
manière madame de Galieu les a remplies.
■
E t pour rém plir , d it-elle, les pieux desseins qui
vr ïn’ont été communiqués par Jeu monsieur Cabri« dens , mon frè re } avant son décès , je lègue aux
pauvres de l ’œuvre d e là m i s é r i c o r d e d e la v i l l e d ’A u « rillac laquelle oeuvre est administrée par de pieuses
«
(.(.'
« damés, et dont madame la marquise de Fontanges est
« la supérieure, la somme de 80000
; à la charge
« néanmoins que les administrateurs de l’œuvre seront
« tenus de payer annuellement, et à perpétuité,
aux
« Frères de l’école de la doctrine chrétienne établis à
« A u rilla c, la pension et rente annuelle que monsieur
�« l’abbé
( 13 )
clé Cabrîdens, mon. frère, s’étoit obligé
de-
« leur payer par les actes passés avec eu x, et avec les
« consuls
et communautés
d’Aurillac , sans laquelle
« condition je n’aurois légué à ladite
« somme de 60000
tt‘.
Je veux
œuvre que la
qu’il soit employé le
messieurs les "prêtres
de la ville et communauté d’A u rilla c, qu i seront
dans le besoin , et encore les autres prêtres des en-
« revenu de 20000 ^ pour assister
«
«
« virons de ladite v i l l e , si le revenu de ladite somme
« de 20000
peut le comporter ; et que le revenu des
à soulager et assister
le surplus des pauvres que ladite œuvre a coutume
tïassister. Je veux en conséquence que la somme de
« 40000 *** restantes soit employé
«
«
« 80000
, ci-dessus léguée aux conditions mentionnées,
« soit payée auxdites dames administrant ladite œuvre ,
« sur la quittance qui en sera foux*nie par ladite dame
« marquise de Fontanges, leur supérieure, et aux termes
« ci-dessous fixés. »
:
Madame de Galieu ne fixa aucun terme précis pour
le payement de ce legs : mais elle chargea son exécuteur
testamentaire de recueillir, jusqu’à ce que son héritier
eût atteint l’age de vingt-cinq ans, tous les revenus de sa
succession , et d ’employer ces revenus à acquitter nonseulement le legs fait à. l’œuvre de la miséricorde, mais
tous ceux qu’elle laissoit. Elle destina au même usage le
prix de tous ses biens d’A u v e r g n e , ‘dont elle ordonna la
vente conformément aux intentions de l’abbé de Cabri
dens. Elle nomma le fils de son exécuteur testamentaire
pour remplacer son père, s’il v e n o i t à mourir, avant que
le sieur Capelle eût atteint vingt-cinq ans. Enfin elle prit
�î
( 14} ■
.
toutes les précautions que pouvoit suggérer la prudence
à
une bienfaisance éclairée. Vaines précautions!
soins-
inutiles ! T a n t de mesures, si sagement concertées, n’ont
servi qu’à faire voir que personnenepeut se flatter aujour
d’hui d’étendre son pouvoir au delà de son existence; que
les héritiers testamentaires , aussi avides et plus ingrats
que ceux du sang, ne trouvent jamais assez considérable
la succession qu’ils n’osoient espérer; et qu’ils regardent
presque comme un vo l personnel les legs que leur bien
faiteur s’est permis de faire, et ceux de ces legs surtout
que la religion a dictés, la religion qui seule plaide au lit
de la mort la cause des malheureux.
Madame de Galieu survécut quatre ans à son testament»
Ses résolutions ne se démentirent point : elle mourut sans
y avoir rien changé, au mois de janvier 1789; heureuse
de quitter, pour le séjour de l’éternel repos, une terre où
fermentoient déjà tant de semences de discorde! Elle
mourut : les pauvres la pleurèrent, et ils la pleureront
long-temps.
Surveillante fidèle des intérêts des pauvres, la marquisede Fontanges, qui se trouvoit à Paris à cette époque
s’occupa de leur faire délivrer le legs de 80000
ti~,
T
que
madame de Galieu leur avoit laissé. L ’article 3 d’un édit
de 1749 veut que toutes les fondations faites en faveur
des pauvres soient approuvées par le parlement, qui
nommera des administrateurs au legs ( sans doute si le
testateur n’en a pas nommé ). L a marquise de Fontanges
se rendit chez M . le procureur général, pour le prier de
demander en son nom l’iiomologation nécessaire. M . le
procureur général y conseutit. i l traça la marche qu’on
�Q*cy?)
t i5 )
Revoit suivre. Il îa llo it, d i t - i l , remettre une copie du
testament au procureur du roi près le bailliage d’Aurillac,
qui la lui adresseroit, en l’invitant à requérir que le legs
fût approuvé par le parlement. M . le procureur général
promit de le demander. Ce fait est certain : madame de
Fontanges, qui vit encore, madame de Fontanges, qui
habite A u r i l l a c , l’attesteroit ; et un tel témoignage ne
sera pas récusé.
L e testament fut envoyé à Paris, vers la fin de
ï
79 .
Les troubles survenus alors, les alarmes de la magistrature
sur son état, firent négliger cette affaire, comme beaucoup
d’autres, par le procureur général. Il étoit peu question
de fondations, lorsqu’on ne s’occupoit qu’à détruire. Bien
tôt le parlement fut supprimé, et sans lui l’homologation
devenoit impossible.
Cependant l’exécuteur testamentaire de madame de
Galieu s’étoit mis en possession de tous ses biens, con
formément ù ses volontés ; il devoit les garder jusqu’à ce
que l’héritier eût atteint vingt-cinq ans. Il fit l’inventaire
des meubles, et les vendit pour acquitter une partie des
legs. Il voulut ensuite faire p rocéder, suivant les ordres
de la testatrice, à la vente des biens d’Auvergne. L e sieur
C ap elle, père de l’héritier qui n’avoit alors que neuf ans,
s’opposa à cette vente : il représenta que le moment n’étoit
pas favorable à la vente des immeubles ; et il avoit raison,
l ’année 1789 aclievoit son cours.
Mais les troubles qui commencoient, et les désordres
plus grands encore dont ils étoient avant-coureurs, inquiét oient p eu le père du sieur Capelle : ce qui l ’alarmoit ,
�400
V
( i6 )
c’étoit la nécessité de payer des legs qu’il regardent comme
son bien propre; et sa conduite l’a assez montré.
Ce ne fut qu’en 17 9 2 , et après avoir laissé écouler les
années moins orageuses de 1790 et 1 7 9 1 , que l’exécuteur
testamentaire fit rendre un jugement qui l’autorisoit à
vendre les biens désignés par madame de Galieu : ce juge
ment est du-27 janvier 1792. D ès que le sieur Capelle père
le connut, il fit solliciter une suspension de vente; l’exé
cuteur testamentaire y consentit. Mais enfin, pressé sans
doute par les légataires, et après un délai de six m ois,
il fit poser des affiches qui indiquoient au i 5 juillet les
premières enchères, et l’adjudication définitive au 30 du
même mois.
L e 30 juillet 179 2 , l’assemblée déjà formée, les enché
risseurs réunis, le sieur Capelle père, manifestant alors
le projet qu’il avoit formé depuis long-temps de ne point
acquitter les legs faits par madame de Galieu, projet suivi
depuis par son fils ; le sieur C ap elle, d is-je, fit signifier
à l’exécuteur testamentaire, et au notaire chargé de rece
voir les enchèi'cs , un acte d’appel du jugement qui 01donnoit la vente. Cet incident surprit et troubla rassem
blée; et on vendit seulement quelques petits biens épars,
à l ’aliénation desquels consentoit le père de l’héritier.
L ’exécuteur testamentaire auroit fait sans doute statuer
sur l ’appel du jugement du 27 janvier; mais il n’y sur
vécut pas long-temps : son fils prit alors l’administration
et la jouissance des biens de la succession. Ainsi l’avoit
ox-donné la testatrice, jusqu’à ce que son héritier eût
iitleiiit l’âge de vingt-cinq ans : mais ce qu’elle ne vouloit
pas,
�4 o !
( 17 )
pas, mais ce qu’elledcfendoit, il abandonna bientôt après
les rênes de l’administration qui lui étoit confiée, et toute
la succession, au sieur Capelle père, qui mourut avec la
joie de la transmettre entière à son fils, mais avec le remords
peut-être d’avoir payé d’ingratitude la bienfaitrice de sa
famille, qui s’étoit défiée de lui avec raison, et qui avoit
nommé â son héritier d’autres administrateurs que son
père.
Ainsi l’héritier de madame de Galieu possède depuis
douze ans une fortune qui ne lui appartiendroit même pas
encore, car il n’aura vingt-cinq ans que l’année prochaine!
Ainsi n’ont pas été acquittées les dettes de la charité et
de la religio n , que les revenus dont il jouit de voient
éteindre ! Ainsi s’accomplissent les volontés suprêmes de
ces hommes que la justice place sur leur lit de mort comme
des législateurs dont toutes les paroles deviennent des
oracles! Les exécuteurs testamentaires exécutent ainsi les
vœ ux les plus chers de leurs amis qui ne sont plus !
Si quelque chose peut excuser la foiblesse de ceux qu’avoit choisis madame de Galieu, c’est le sinistre état de la
France au moment où ils remirent ou plutôt laissèrent
échapper le pouvoir confié à leurs mains. L e soleil de 1793
nvoit lui : tout se bouleversoit, tout périssoit, et les talens
et la vertu, et la religion et la patrie.
Alors parurent ces lois à jamais mémorables, qui dé
clarèrent qu’il n’y avoit plus de pauvres, que la bienfai
sance nationale n’en souffriroit plus. Puisqu’il n’y avoit
plus de pauvres, les biens que les siècles avoient accu
mulés pour leur soulagement devenoient inutiles : la
Jaisance nationale
bien-
s’en empara. U n décret rendu eu 1794
C
GO*.
�( 1 8 )
réunit au domaine’ de Tétat toutes les propriétés des hos
pices, toutes les fondations particulières faites en faveur
de l’indigence; en un m o t, l’actif et le passif de tous les
établissemens de charité. Les hôpitaux devinrent des ca
sernes , les maisons de secours des maisons de force, les
églises, le dirai-je! des écuries. . .
Q ui auroit alors osé
réclamer la fondation faite par madame de Galieu? Les
Dames de la miséricorde étoient dispei-sées plutôt que
supprimées; les unes avoient fui aux approches de l ’oi-age,
d’autres habitoient les prisons, le reste gémissoit en silence.
Ces jours affreux semblent déjà loin de nous. U n héros
a paru, suivi de la victoire, et de la sagesse plus utile que
la v i c t o i r e : ses premiers soins ont été de rendre leur
cours à ces sources salutaires et pures qu’ alimente la cha
rité publique. Il a rétabli les hôpitaux dans leurs biens;
il a relevé ces autels à l’ombre desquels les infortunés
trouvoient toujours un refuge ; il a rem placé, s’il est pos
sible , les Dames de la miséricorde, les Dames de la cha
rité , et tant d’autres anciens et dignes tuteurs des pauvres,
en créant, dans la plupart des villes de l’empire, des bu
reaux de bienfaisance.
Les administrations de ces nouveaux établissemens sont
distinctes de celles des hôp itau x , aussi-bien que leurs attri
butions. L e gouvernement a ordonné que les hôpitaux
auroient des administrateurs particuliers, chargés de régir
les biens qui leur étoient rendus, et ceux que des personnes
bienfaisantes consacreroient à fonder de nouvelles places,
ou à conserver les anciennes, dans ces tristes asiles des dis
grâces de la nature et de la fortune.
;
L e s bureaux de bienfaisance sont une reuuion d’ hommes
�( T9 )
charitables, q u i, nommés par le gouvernement, recueillent
sous ses auspices les dons que la pitié offre à l’infortune,
et surtout à l’infortune qui se cache’, ils sont chargés de dis
tribuer ces secours qu’on appelle à domicile. U n arrêté du
gouvernement leur attribue tous les biens affectés à l’entre
tien des Hospitalières et Filles de charité, toutes les fon
dations relatives à des services de bienfaisance, à quel titre
et sous quelque dénomination que ce soit. C ’est pour les
bureaux de bienfaisance que le comte de Rumford a ima
giné ses soupes économiques. Ce sont eux qui sont chargés
de les distx’ibuer.
.
.
(
-,
U n de ces établissemens a été formé à Aurillac i l y a trois
ans : d’anciens magistrats le composent; et les pauvres n’ont
qu’ un reproche à leur faire, c’est de ne leur offrir que du
zèle, et de ne leur donner que des promesses.
O n a dit quelle étoit la misère des pauvres d*Aurillac
avant que les Dames de la miséricorde s’occupassent de les
soulager. Ces dames, dont plusieurs vivent encore, n’ont
pas repris leurs fonctions, devenues sans objet, depuis que
le gouvernement a chargé de l’administration des biens des
pauvres les bureaux de bienfaisance : celui d’Aurillac se
propose d’engager quelques-unes de ces femmes respectables
à se joindre à lui pour la distribution des secours à domicile.
Ces secours ont été nuls jusqu’à ce jour; la seule espérance
des pauvres, c’est le legs qui leur a été fait par madame de
Galieu.
O n a dit que ce legs n’avoit été payé ni par l ’exécuteur
testamentaire, ni par l’héritier de madame de Galieu. L e
bureau de bienfaisance, chargé par les lois de veiller aux
intérêts des pauvres, ne tarda point à le demander au sieur
C i
�fc
( 20 )
Capelle, qui fut cité en conciliation, et ensuite devant ics
juges de première instance d’Aurillac, pour être condamné
à le payer. L e sieur Capelle commença par récuser tous ses
juges, sur de futiles prétextes; et bientôt il obtint de la cour
de cassation un arrêt qui renvoya la connoissance de l’af
faire aux juges de première instance de la ville de SaintFlour.
Les pauvres auroient pu se plaindre de cet arrêt, et
peut-être le faire réformer. Il avoit été obtenu sur un e!
requête qui ne leur avoit pas été communiquée : il étoit
rendu sur un faux exposé des faits. M a is, certains de la
justice de leur cause; ils crurent qu’aucun tribunal ne
d e v o itle u r paroîire suspect, et ils citèrent à Saint-Flour
l ’héritier de madame de Galieu.
Cependant, suivant les dispositions de l’article 3 de
l’édit de 17 4 9 , toutes les fondations devoient être homo
loguées par le pai'lement, q u i, par attribution spéciale,
remplaçoit le prince dans cette fonction. Cette formalité
n’avoitpas été remplie à l’égard du legs fait par madame
de Galieu ; la suppression des parlemens ne l’avoit pas
permis. Les pauvres crurent d e v o i r d e m a n d e r au gou
vernement un arrêté q u i , tenant lieu d’homologation ,
approuvât le leg s, autorisât le bureau de bienfaisauce
à l’accepter en leur n o m , et fît connoître à l’héritier de
madame de Galieu que le bureau exerçoit tous les droits
des Dames de la miséricorde.
Toutes les pièces, tous les l’cnseigrfemcns nécessaires
furent envoyés à Paris. L e ministre de l’intérieur se fit
rendre compte de l’a lia ire, et, sur son rapport, fut donné,
le 7 juillet 1802, l’aiTÔlé du gouvernement qu’on va lire.
�4 oJ
( 21 )
Copie de TArrêté des Consuls.
Les consuls de la république , sur le rapport du mi
nistre de l’intérieur,
L e conseil d’état entendu,
Arrêtent ce qui suit :
A r t ic l e i er.— L e legs de 80000 tf",fait à l’Œ u v re delà
miséricorde de la ville d’A u rilla c, par madame FrançoiseDorothée de Gabridens, veuve G a lie u , suivant son tes
tament du 4 octobre 1785 , reçu par M arm ontel, notaire
à Aurillac , enregistré, sera accepté
de ladite ville
au nom des pauvres
par le bureau de bienfaisance, rempla
çant aujourd’hui l’Œ u v re d elà miséricorde, pour la dis
tribution des secours à domicile.
A r t . 2.— L e montant de ce legs sera rcuni aux autresbiens et revenus des pauvres de la ville d’A u r illa c , pour
être administré et régi par les membres du bureau de
bienfaisance, à l’instar des autres biens des établissemens
de charité.
A
rt.
3. — L e legs étant fait en argent, il sera employé
en acquisition de rentes sur l’état.
A
r t . 4 . — Les administrateurs du bureau de bienfai
sance feront, sur les biens de la succession de la tes
tatrice , tous les actes conservatoires qu’exigera la garantie
des droits des pauvres d’Aurillac.
A r t . 5. — E n cas de contestation ou de refus de la
part des héritiers, les administrateurs du bureau
de
bienfaisance poursuivront la délivrance du legs devant
�V*.
(
22
)
les tribunaux, en s’y faisant préalablement autoriser, clans
les formes voulues par les précédens arrêtés.
A
rt.
6: —
Une somme annuelle de
65 o if~
sera pré
levée sur le revenu du le g s , pour être employée par
le maire à l ’instruction de la jeunesse, sous la direction
et la surveillance du préfet du département.
A
rt.
7. — Pour remplir les autres intentions de la
testatrice, il sera pareillement p rélevé, sur le montant
des rentes, une somme annuelle de 1000
, représen
tant au denier vingt un capital de 20000 ^ , pour être
employée chaque année à secourir les prêtres de la ville
et des environs, qui se t r o u v e r o n t dans le besoin.
A r t . 8. — En cas qu’il n’y ait pas de prêtres indigens,
ou en assez grand nom bre, la somme ou le restant de la
somme sera distribué aux pauvres par le bureau de bien
faisance.
A r t . 9. — L e ministre de l’intérieur est chargé de
l’exécution du présent arrêté , qui sera inséré au Bulletin
des lois.
L e premier consul, signé B o n a p a r t e .
T e l est l’arrêté du gouvernement, en faveur de9 pauvres
d’Aurillae. L e bureau de bienfaisance, autorisé par le pré
fet, a poursuivi le jugement de l’affaire, qui lui paroissoit
décidée a l’avantage des pauvres par cet arrêté. Les pre
miers juges n’en ont pas ou cette idée; le procureur im
périal seul a conclu au payement (|u legs. Quant aux juges
de St.-F lou r, ils ont pensé que madame de Galieu n’avoit
pi\s fait un legs aux pauvresd’A urillu c, mais fyien à l’Œ uvro
�4 oy
'
°-
( 23 )
de la miséricorde \ qu’ils ont considérée comme un corps;
ils ont jugé que ce prétendu corps étoit une communauté
illicite, non approuvée, qui n’a voit pas été fondée pa r des
,
lettres patentes; que par conséquent elle étoit nulle el inca
pable de recevoir des libéralités. Par ces motifs, les premiers
juges ont déclaré le bureau de bienfaisance non-recevable
.
dans sa demande.
Analyser les erreurs qui servent de base à leur décision,
et réfuter successivement les fausses conséquences déduites
de ces deux faits supposés constans et qu’il falloit prouver,
s a v o ir, que les Dames de la miséricorde formoient une
com munauté,.et que madame de Galieu a légué à cette
communauté, et non aux pauvres, la somme que son frère
avoit destinée à des œuvres de charité , ce seroit v o u lo ir ,
,
sans être utile à la cause , affoiblir l’intérêt qu’elle doit
inspirer. Etablissons la justice de la demande , el laissons
l’éclat de la vérité dissiper les ténèbres de l'erreur.
lia cause, en cet état, présente des questions également MOYENS,
im portantes aux yeux du barreau et des hommes du monde.
O n n’agite plus ici des discussions purement civiles. Ce
n’est point la fortune d’un particulier; c’est l’ordre, c’est lé
droit public qui est en suspens.
Sera-t-il permis à un tribunal inférieur de s’ériger en
réformateur des arrêtés du ©
iiouvernement,7 et de déclarer
les pauvres d’une ville considérable incapables de recevoir
un legs, lorsque le gouvernement les a reconnus capables
d ’en profiter ?
Ces mêmes juges, s’ ils n’ont pas excédé leur compétence,
u.’ ont-ils pas porté atteinte au droit public, eu déclarant les
�K-
»
( 24 )
pauvres d’Aurillac non-recevables à demander un legs
qui leur a été fait en 1 7 8 5 , et que l’arrêlé du gouver
nement, tenant lieu d ’homologation, a rendu valable?
V o ilà les deux questions de droit public que fait mûtre
cette affaire; leur examen est l’objet principal de ce mé
moire. O n y ajoutera une seconde partie, dans laquelle on
réfutera rapidement les moyens subsidiaires opposés par
l ’héritier de madame de Galieu devant les premiers juges ;
savoir, que le legs a fait retour à la succession, et que du
moins les magistrats doivent le réduire.
P R E M I È R E
P A R T I E .
O n a dit que les deux propositions qu’il s’agit de prou
ver dans la première partie de ce mémoire, l’incompétence
des premiers juges, l’erreur dans laquelle ils sont tom bés,
sont des questions de droit public. C ’est que les fondations
et tout ce qui les concerne font partie du droit public. Pour
le faire v o i r , et pour établir en même temps la capacité
des pauvi’es en général à recevoir des liJjcrali tés, il est
nécessaire
de rappeler des principes qui s’appliquent
également aux deux propositions à démontrer.
Les pauvres , en nom co lle c tif, dit J. M ,
Ricard ,
forment un corps irrégulier que les lois n’ont point créé,
et qui subsiste par soi-m êm e , toujours renouvelé , tou
jours existant. Les législateurs de R o m e , aussi-bien que les
nôtres, o n t toujours autorisé les dispositions faites à leur
profit. Elles sont même de toutes les libéralités les plus
favorables.
Il est inutile d’en doimer la raison. Chacun voit que lu
nécessaire
�( 25 )
nécessaire du pauvre fait le superflu-du riche, et que c’est
à la bienfaisance éclairée à réparer les injustices de l’aveuglé
fortune;
• >i .1 r ■
_
.i
Les dons faits aux pauvres, considères comme iïn corps y
se nomment en général fondations. Les fondMi'oriS'Sont
de droit public, parce que le gouv,ei‘nem'ënÎlsëhl‘(créé<
^
établit les corps, èt prononce sur' tout ce qui lfe3 rëgàrdéi
C’est par cette raison que d iverséd itso n t pourvu 8'1<1
manière dont les* fondations pourroieiit être fàiteÿ} à lëüè
'•
1
acceptation et à leur administration au nom des pauvrës;
La déclaration de 1749 formoit le^dërniei* drôit sur cetW
inatière avant la revolutio'n/TSii'vdici lefe dtépc>sÎtil>hsrifèM'
latives à la cause :
'
.¡¡ioc^h ;jo î oUiiî
•
2H ij-ioc; K- <Î,:jdDOD j'J ain^i
D éclaration de ï ‘7 40.'' *•? '40i'
>>•'''! " ■
•
I • •
" { r i-n !
*!il ':!iB
,
:;r
ÀTVrrCLii t er.— Voulons^qu’il n^püis'së’ eti-lî f^ t^ W u ii
nouvel établissement 'dè1 chapitres,!I'dollé^és, séiWiïàire^^
maisons ou communautés religieuses',1tttôineloité prétexte
d’hospices-, congrégations, confréries;, hôpitauk du dutroi
corps, et communautés, soit ecdësiastiqü esséculière^
ôu régulières, soit laïquës, de quelque Qualité'qu’elles
soient ; ni pareillement aucÜrfe rioùVelle ci*éatiônJdé fchaJ
pelles, si ce n’est 'en vertu' de notre' pèrmtesioncSiiires^e^
portée par nos lettres1pâttinltfes*,^À&gistr^es- en nos jjar‘4
lemens ou conseils supérieurs.
A
rt.
■
’
2. — Défendons de faire à l’avenir aucune dispo
sition par •aCfé dë'dfekricfrc vo lü M é ^ 'Ô ifi’ fôiidér'i’m nou
vel étitblïsséiliënt dè' la ‘qtia li té ' ’de11cfctlx‘ ^in«'sont '1îhéiiï
tioriné^ daris^l’urticle'précéclenty^peiii'ti'dè hullfte^cjüiûid'
D ’
�. .( 2 6 )
même la disposition seroit faite à la charge d’obtenir nos
lettres patentes.
i '
.
A r t . 3. — N ’entendons comprendre dans les deux ar
ticles, précédons les fondations particulières , qui ne tendroient à l ’établissement d’aucun nouveau corps, collège
ou communauté,, ou à l’érection d’un nouveau titre de
bénéfice , et quL.n’auroient pour objet que la célébration
de messes ou obi^s yla
subsistance d'étudians pu de pauvres
ecclésiastiques oji séculiers, etc., ou autres œuvres pieuses
de même.nqturç, et également utiles au public; à l’égard
desquelles; £qnda|ion^;ljie ^era p o in t nécessaire d’obtenir
nos ¿lettres. pateaies;^
sni tir a de. laire homologuer les
actes ou dispositions qui les contiendront^ en n o sp arle mens et conseils supérieurs ^ sur les conclusions ou réqui
sitions de nos procureurs, généraux. Voulons qu’il soit en
même temps pourvu par nosdits parlemens à Padministrftt^n des.hijwi^.dç^tiu^s «d’exécution. desditjssibndatipns,,
et, jijUX comptes.qui qn seront l’cndus*.
0, A
r t ^ 9-
;
.
,
:— Annulions, tous les actes ou dispositions qui
pourraient avo^r ét^ faits directement o u indirectement
en faveur des. établissemens mentionnés en l’article xcr.
A r t . 29..— ,Toiitesl^s ^ci^andes ibrruçesenexécution du
preseiit édit.seront portqps directement en la grand’cliam 1ire ¡du pqrlçmcnt, çjt ce pçjy^i.vement
poijr
y
à tous autres jugesr
t*tpc.statu^jsux* lc^ cotypiijsjoiis.de notre px-ocureur
■V . ’i1 :
■or . 1
(
au un •iifiyvi 'l v - i 1ni * !» ¿hnï ' I'
(]pc^ ra ^ o n ,, A * : » wfTi jusqu’^ nos
pftiir.faire^vfil^ir.Je^fondations.'dwtinC’es,ù l^.s.ubfiistance
(Je? p^uvï9a,;içl’^btq^i^ l^iojxxalcigatjon du parlexnent, q u i
�( *1 )
ïcmplaçoît le prince dans cette fonction, et qui étoifc
Chargé' de nommer des administrateurs aux legs qu’il
approuveroit.
Depuis que l’empereur a pris les rênes de l’é ta t, lô
droit public a changé relativement aux fondations. Ce
ne sont plus les cours d’appel qui les autorisent. L e gou
vernement s'est réservé ce soin ; et 11 a nommé à jamais,
pour les administrer, les bureaux de bienfaisance et les
administrateurs des hôpitaux. Cette prérogative du chef
de l’état lui demeure attribuée pour toujours par l’article
910 du Code c iv il, portant : « Que les dispositions au
« profit des hospices, des pauvres d’ une commune, ou
« des
établissemens d’utilité publique , n’auront leur
« effet qu’autant qu’elles seront autorisées par un arrêté
^
du gouvernement.
, re
p r o p o s itio n
E n cet état de choses, il s’agit d’examiner s’ il a été
.
,
.
In c o m p e -
permis à un tribunal inférieur de s’ériger en réformateur
tence despre-
d ’un arrêté du gouvernement, et de déclarer les pauvres
pLurpronon-
d’Aurillac incapables
de recevoir un don dont le D
gouver- cer
?"r ,la
1
c a p a r i i e des
nement les avoit jugés capables de profiter.
pauvres.
Jamais le tribunal de Saint-Flour n’a pu s’arroger
ce droit. Ce n’est point à ceux qui tiennent la balance
de la justice,
h
diriger le gouvernail de l’état. L e chef
de l’empire prononce seul sur l’existence et la capacité
des corps qui font partie de son empire. Ses actes su
prêmes 11e sauroient être ni suspendus, ni réformés, ni
a un 11liés par les autorités secondaires. L e droit public
est aujourd’hui l’arche sacrée que les cours elles-mêmes
ne peuvent toucher ; et des magistrats inférieurs ont bien
D a
�(
)
osé y porter atteinte, en déclarant nul un legs ap p ro u v é ,
autorisé p arle gouvernement, sous prétexte que le gou
vernement n’a pas autorisé, approuvé le corps auquel
il a été laissé, et par conséquent le legs lui-même !
E h quoi! le gouvernement aura reconnu la capacité
des pauvres d’Aurillac pour accepter des libéralités en
1 7 8 5 , par l’entremise des Dames d e là miséi’icorde; et
un tribunal de première instance déclarera les pauvres
non - recevables dans leur dem ande, précisément par
défaut de capacité! Cependant le gouvernement est l ’uni
que juge de cette capacité : le gouvei’nement seul peut
donner ou r e fu s e r aux p a u v r e s les qualités nécessaires
pour recevoir comme pour demander. Ainsi c’est en vain
que le ministre de l’intérieur, que le conseil d’état, que
l’empereur lui-m êm e, ont jugé que les pauvres avoient
été l’objet, et les Dames de la miséricorde les ministres
de la bienfaisance de madame de Galieu
\
c’est en vain
que l’empereur, voyant que de pieuses dames avoient
été remplacées par des hommes charitables, leur a or
donné d’accepter et de recueillir les dons de madame de
Galieu au nom des pauvres ! en vain il a réglé l’emploi
du bienfait, conformément aux v œ u x de la bienfaitrice!
inutilement il a voulu qu’une partie du legs fût appliquée
à l’instruction de la jeunesse; une*autre consacrée au
s o u l a g e m e n t des ecclésiastiques indigens ; une autre des
tinée à s e c o u r i r , dans leurs humbles demeures, les pau
vres de toutes les classes! Ce règlement d’administration
publique a été pesé dans la balance des juges de,SaintFlou r ; e t, trouvé trop léger, il s’évanouira comme un
songe, devant l'intérêt personnel de l’héritier de madame
�44&
(
29
)
de G alieu. N ou s avons d ro it de m ieu x augurer de la
sagesse des magistrats suprêm es : c’est à eux qu’ il est
réservé de ven ger l ’ordre p u b lic d’un tel scandale.
I l seroit superflu de p réten d re que l’arrêté du g o u
vernem ent est contraire au x deux prem iers articles de
l’édit de 1 7 4 9 , puisqu’il autorise le bureau de bienfai
sance à a ccep ter, au nom des p a u vre s, un legs qui n’a
pas été laissé aux p a u v re s, mais à l’Œ u v re de la m iséri
c o r d e , com m unauté non a p p ro u v é e , nulle p ar consé
quent , et au nom de laquelle le bureau ne peu t rien
dem ander. Il est certain d’abord que l ’arrêté n’est p oin t
contraire à l’article 1 e1' . , mais bien conform e à l’article 3
de l’édit de 1749. Cet article autorise les legs laissés au x
p auvres, à condition q u ’ils seront hom ologués. L e g o u v e r
nem ent approuve et h om ologue le legs fait par m adam e
.de G a lie u , parce qu’il le considère com m e fait au x pau-r
vres seu ls, par l’entremise des D am es de la m iséricorde.
11 ne faut que relire le texte de l’a rrêté , p ou r se con
vain cre de cette vé rité. M ais en fin , et quand on suppose
ra it que le gouvernem ent a d éro g é à l’ édit de 1 7 4 9 , il
n’appartient p a s , encore une f o is , aux autorités judi
ciaires d’annuller les actes ém anés du p o u v o ir suprêm e.
S i l’arrêté a été su rpris, que l’h éritier de M cle. de G alieu
se p o u rvo ie au conseil d’état p o u r le faire réform er.
U n e objection plus so lid e , en a p p a re n ce, sera de sou
tenir qu en vain le g o u v e rn e m e n t, par l’article 5 de son
arrêté , auroit ren voyé aux tribunaux la connoissance
des contestations qui p ou rroien t s’ élever au sujet de la
délivrance du legs fait par madame de G alieu , s’ il n’étoit
pas perm is aux juges de s’ écarter de l’avrêté. Il est vrai
�C 3o )
que l’ un des articles porte : « Q u ’en cas de contestation,
« ou de refus de la part de l’héritier, le bureau de bien« faisance poursuivra la délivrance du legs devant les
« tribunaux. » O n convient que l’autorité judiciaire est
chargée d’ordonner le payement du legs, en cas que l’hé
ritier s’y refuse, ou qu’il élève des difficultés mal fon
dées. C ’est une formule répétée dans tous les arrêtés sem
blables , dont sont remplies les archives des lois. Mais
l ’héritier ne peut contester, les juges ne peuvent exa
miner,
que ce qui a rapport au droit c iv il;
savoir,
la validité du testament, la capacité de disposer de la
testatrice , la quotité du legs , p a r e x e m p l e . T o u t ce qui
est de droit public est au-dessus de leur atteinte. L a capa
cité des pauvres, pour recevoir comme pour demander ,
fait partie de ce même droit p u b lic; et le gouvernement
seul s’est réservé d’en décider. Cependant c’est précisé
ment par défaut de capacité que les premiers juges ont
déclaré les pauvres d’Aui'illac non-recevables dans leur
demande. C ’est trop abuser sans doute de l’ambiguité
apparente des clauses de Farrêté. Comment supposer le
gouvernement assez contraire ù lui-même dans les arrêtés
qu’ il Vend chaque jour au p r o f i t d es pauvres, pour per
mettre aux tribunaux de prononcer sur la capacité des
demandeurs, lorsqu’il a reconnu cette capacité par Pacte
même qui saisit les juges? Comment concevoir le sens
de l’article 910 du Code civil, qui veut que les disposi
tions en faveur des pauvres n’aient d’eflet qu’autant qu’ils
fuiront été autorisés à recevoir et
h demander
par le gou
vernement, si les juges peuvent, après l'arrêté rendu,
déclarer que les légataires n’ont pas de qualité pour
demander.
�4
i*
( 31 )
Il est inutile d’employer d’autres raisons à réfuter une
objection qui n’est que spécieuse; et l’on croit avoir suf
fisamment prouvé que les premiers juges ont excédé leur
compétence
7
en déclarant les pauvres d’Aurillac non-
recevables dans leur demande , par défaut de capacité. Si
cependant on pouvoit penser encore que le tribunal de
Saint-Flour a eu le d r o it , malgré l ’arrêté du gouverne
m ent, de prononcer sur la capacité des demandeurs, il
sera facile d’établir que ce tribunal a ,, dans tous les cas,
porté atteinte au droit p u b lic , en déclarant les pauvres
d’Aurillac non-recevables à demander un legs qui leur
avoit été fait en i y 8 5 , et que l’arrêté du gouvernement,
tenant lieu d’homologation, a rendu valable.
O n l’a déjà prouvé : les legs faits aux pauvres sont les
plus favorables de tous. L ’article 3 de l’édit de 1749 ren-fe rm e
a
p r o p o s itio n
Le
leg s
.
a
à ce sujet des dispositions précises, que voici : « Les
fondations faites pour la subsistance de pauvres étn- riiiac, et l’arf •
r
•
« tliansr ecclésiastiques ou séculiers y seront valables ,
à
la
rèté du gouvemement ,
« charge de faire homologuer par le parlement les actes d-homologa^
« qui les contiendront. » L e parlement est chargé, par
le môme article,, de n-ommer des administrateurs aux.fon
dations qu’ il approuvera.
L e legs fait par madame de Galieu, s’il a été laissé aux
pauvres,, et non à l’œuvre de la miséricorde, comme le
prétendent les premiers juges, devoit d o n c , pour devenir
valable, être homologué par le parlement.
La révolution n’a point permis aux tuteurs des pauvres
de remplir cette formalité : mais le gouvernement actuel
y
a suppléé
\
et on a fait voir que son arrêté tenoit e n -
renJi
�( 32 )
tièrement lieu d’homologation. L ’évidence de cette vérité
inippe d’ailleurs tous les yeux. Il ne s’agit que de prouver
que le legs fait par madame de Galieu a été laissé nom
mément non moins qu’uuiquementaux pauvres d’Aurillac.
Mais cela meme devient évident par les circonstances
qui ont précédé le legs, par les termes du legfe lui-même'.
L ’abbé de Cabridens, homme d’une bienfaisance éclairée
par la religio n , se voit riche au delà de ses espérances,
et par son patrimoine, et par le don de la terre de Grialou
que lui a fait sa sœur : il n’a que des parens éloignés ; il
veut faire d’utiles aumônes; il jette les yeux autour de
lui, et voit les pauvres d’Aùrillac dénués de tout secoursJ
et même du bienfait inestimable de la première instruc
tion. Il commence par donner, en 1 7 7 7 , une rente de
6 5o
et une somme de 10000
pour l’instruction de la
jeunesse. E t qui n o m m e - t - i l pour diriger cette bonne
œ uvre? les Frères de la doctrine chrétienne.
Résolu de verser d’autres bienfaits encore sur les pauvres
de la ville qui l’a vu naître, il ne veut pas charger ses
derniers jours des pénibles soins de vendre ses propriétés;
il ne veut pas dépouiller une sœur qui lui est chère : c’est
h
elle qu’il confie, a v a n t de m o u r i r , l’exécution de ses
pieux desseins. Etoit-ce en effet les Dames de l’œuvre de
la miséricorde qu’un homme aussi bienfaisant avoit en
v u e , ou les indigens qu’elles soulageoient? Cet ecclésias-*
tique éclairé, q u i, dans l’acte de 1 7 7 7 , prévoit que les
Frères de l’école chrétienne pourroient être supprimés,
et donne en ce cas la rente de
65 o 1t~ à
la ville, pour
l ’instruclion de la jeunesse, 11e fondoit-il que sur le pré
tendu corps appelé l’Œ u vvc de la miséricorde, et non
pas
�4 ‘f r ,
( 33' )
p ns sur les pauvres, objet des secours depl’jCEuvrc-?' N e
l'entend-on pas parler par la bouche de sa sœur,, partager,
distinguer les indigens en ti*ois classes, pauvres à instruire,
pauvres ecclésiastiques, pauvres honteux? Ecclésiastique,
il témoigne une prédilection spéciale aux ecclésiastiques
indigens; bienfaiteur éclairé, ilseeourt, par préférencè,
. l ’iniortune qui rougit de solliciter des secours.
1! ;
N o n , jamais les magistrats ne croiront que l’abbé de
Cabridens ait eu de pieux desseins en faveur des Dames
delà miséricorde, et non en faveur dé ces pauvres qu’elles
.avoient choisis pour l’objet de leurs soins : cependant
madame de G ’alieu ne fait , ditrelle,
desseins de sonfrère.
qvi èxécilier les pieux
Si donc l’abbé de Cabridens n’avoit
en vue que les pauvres, si madame de Galieu n’a fait
qu’exécuter ses charitables volontés, ce n’est qu’aux pau
vres qu’elle a pu , qu’elle a dû léguer, qu’elle a lé g u é , et
à trois classés de pauvres distinctes et clairement désignées :
• aussi dit-elle qu’elle lègue
aux pauvres^ V o ic i
les expres
sions dont elle s’est servie : a E t pour exécuter les pieux
a desseins qui m’ont été communiqués par l’abbé de
« Cabridens , mon f r è r e , avant sa m o r t , je lègue
«
pauvres de TŒuvre de la miséricorde
a ux
d’ Aurilluc, la-
« quelle Œ u v re est administrée, etc........ la somme de
«
80 0 0 0 tf*, dont une partie sera employée
h l ’ in s t r u c t i o n
« de la jeunesse, une autre au soulagement des pauvres
« ecclésiastiques, le reste enfin à s e c o u r i r les autres pau« vres que l’Œ u v re a coutume d’assistcf. » :
^
Vj
Les circonstances qui ont précédé le;legs s’accordent
donc avec les termes dans lesquels /il
jconçu , . pjoyr
montrer qu’il a clé fait aux pauvres, pf. k.lypisrcksses de
�(. 34, )
' pauvres, et que par conséquent les Dames ¿6 l’œuvre
<
. n’étôient-chargées que d’en toucherde capital, de le placer
en contrats de rente, et d’en distribuer le revenu ; le tout
, de l ’agrément du parlement.
•
»Tous les esprits ne sont pas également frappés de la
. justesse d’une preuve qui n’est formée que par une réunion
de circonstances et d’inductions tirées de ces circonstances.
- Appelons ;le raisonnement au secours des faits , et que
toutes les armes de la parole fassent triompher la vérité.
Si le legs étoit laissé aux pauvres d’A u r illa c , sans autre
explication ,; personne'ne douteroit qu’il ne fût valable.
’ T o u te la difficulté vient donc de ce qü’il est laissé aux
j pauvres de l’Œ n vre de la miséricorde, d’où l’on prétend
3 induire qu’il est fait à l’Œ u vre elle-même. E h b ien , qu’on
-•admette l’hypothèse où il seroit fait simplement aux pau!'vres d’Aurillac i que seroit-il arrivé?.
>
Il étoit nécessaire que le parlement homologuât le tes‘ tament. Q ui aurait demandé l’homologation? L ’exécuteur
testamentaii’e, dira-t-on, l’auroit d em an d ée.. . Soit; mais
qui nuroit reçu les fonds, qui les auroit administrés? Les
administrateurs choisis par le parlement; car l’édit de 1749
~ le charge d’en nommer. E h bien ! s’il eût plu au parlef'ment de choisir les Dames de la miséricorde, pour dis
t r i b u e r léil fonds, et leur supérieure pour les recevoir,
; n ’étoit-il pas le maître? E t quel choix plus sage auroit pu
*''‘faire Tn 11tort lé'publique? C ’étoit doubler le prix du bien
fait q u e d’en corificr la distribution à de si pures mains ;
3 ¿’étoit cofnmetti’é la vertu modeste, la piété éclairée, la
1 élviritô vigilante; à l’exécution des derniers vœux de la
' VCrtii, d<} îtf *piété; de la charité.
�C 3* )
Objectcra-t-on que le parlement nVuroit pas nommé
les Dames de la miséricorde? P ou rqu oi? parce qu’elles,
formoient un corps illicite. Il faudroit d’abord prouver
qu'elles formoient un corps. Mais ensuite, et toujours en,
supposant que le legs eut été fait simplement aux pauvres
d’Aurillac, l’autorité publique ne reconnoît pour corps,
dans l’état, que ceux que sa volonté a créés. L e parlement ,
n’auroit donc point jugé illicite un corps qu’il n’auroit
pas même reconnu pour corps. Informé par le substitut
du procureur général, auprès du bailliage d’Aurillac, des
bienfaits et du zèle des Dames de la miséricorde, le par
lement les auroit sans doute, commises à la distribution du
don de madame de Galieu. Peut-être même il auroit or
donné que les fonds seroient versés entre les mains de ces
dames; peut-être aussi il auroit exigé alors que les éclievins veillassent à l’emploi des sommes en contrats de rente,
suivant l’intention de la testatrice , et que les contrats
fussent passés en leur nom : précaution sa g e , parce que
les Dames de la miséricorde n’étoient qu’une association
passagère, et parce que la ville et son corps municipal
devoient toujours durer.
Ici triomphe la justice de la cause des pauvres; la vérité
paroit ici dans tout son jour. Ce que le pai’leinent auroit
fait, auroit pu faire, la testatrice l’a pu faire : elle l’a fait.
L e parlement auroit pu choisir , pour administrer les
fonds laissés par madame de Galieu, les Dames de la mi
séricorde; madame de Galieu les a choisies, elle a pré
venu le choix de l’autorité : elle l’a-indiqué,du moi^s,
car les fondations, on le répète, sont de droit publip, ^
l’autorité publique peut changer- les administr,aleurs nomE
2
�( 3* >
niés par le fondateur, comme elle peut confirmer son
choix.' Il falloit bien que le legs fût reçu au nom des
pauvres, fût placé au profit des pauvres, fût distribué à'
ces mêmes pauvres. I,a testatrice a chargé les Dames de
la miséricorde de tous ces soins, toujours sous la conditioh que l’autorité publique ratificroit ses volontés par
ticulières.
Q ue les premiers juges viennent dire maintenant que
l’Œ u v re de la miséricorde étoitun corps, et un corps non
approuvé ; qu’ils tirent des termes mêmes dans lesquels est
Conçu le legs, la preuve que la testatrice rogardoit l’Œ u v re
de la miséricorde comme une com munauté, comme un
Corps existant dans l’état, et qui devoit toujours exister.
Cela n’est pas constant : mais enfin qu’importe l’opinion
qu’avoit la bienfaitrice de ceux qu’elle chargeoitde la dis
tribution de son bienfait, si elle ne les regardoit en effet
que comme des administrateurs, comme on vient de le
prouver ?
L ’Œ u v re môme, fût-elle un corps ( c e qu’on n i e ) , ce
corps ne f û t- il pas approuvé, quelle loi empêchoit la
testatrice de préposer un tel corps
h
la distribution de
son bienfait, toujours sous la condition que le parlement
npprouveroit ce c h o ix ?
• L ’édit de 1749 v e u t - i l que les dispositions faites aux
pauvres soient annullées, lorsque la distribution en a été
confiée à des personnes incapables, ou
à
des corps non
approuvés? N on : l’article 3 de l’édit confirme toutes les
f o n d a t i o n s en faveur des pauvres, à la charge de les faire
homologuer : mais i l ‘ ne dit pas que si l'administration a
e t c ‘laissée à des inains incapables, les fondations seront
�4A-
(3 7 )
annullées; il ordonne, seulement au parlement 'de nom-»
mer des administrateurs à la fondation.. N ’est-ce pas dans
le cas où ceux qui auront été nommés seront indignes ou
incapables de cette honorable fonction ? Peut-on expli
quer autrement cette dernière disposition de l’éd it, et
seroit-elle applicable, si les administrateurs choisis étoient
des personnes dignes de toutè la confiance publique, ou
des corps légalement établis ,f tels1que des1 hôpitaux ou1
des fabriques?
: •' i
• *>-
< C ’est en vain que l ’on s’aveugle sur la justesse(dc cette
conséquence, et que l’on soutient q u e , s’il en étoit ainsi *
rien ne seroit plus facile que d’éluder la prohibition de
l’éditj ejn>léguant indirectement à desiCorps illicites, qu’on
nommeroit simples administrateurs en apparence/Erreur
évidente! L e corps, ou la personne à qui le legs seroit
laissé, ne's’opposeroit-il pas à l’avidité du corps chargé
de l’administration.? L e parlement ne d om in erait-il pas
d’autresiadministîâfeuts? E h quoi! madame Gàlieu choisit)
trois classes depativres pour ses ¡légataires ; elle: rend son
testament public, notoire dans la ville entière d’Aurillacy
par l’ordre de vendre tous ses biens d’A u v e r g n e ; elle or
donne de placer le capital de son legs \ pour n’en distribuer*
que les revenus; et l’on osera dire(que l’Œ u v re de la misé
ricorde, que ce corps chimérique tjùi n’existe que dans
l’imagination du sietir Capelle et des premîers juges, auroit
pu s’enrichir des dépouilles des pauvres, et détourner &'
son profit la source dest charités: d ’uné. femme vertueuse!
C c s t trop abuser db L’obscurité qu’oû. ¡voudrait répandre'
sur la cause la plus claire, .-.. ir ...
•; :V;
1 ;
, N e laissons pas môme à l’erreur le dernier retranche-^
�( 38 )
ment qii’elle élève contre la vérité. L ’Œ u vre de la misé
ricorde , ce corps illicite! fcette communauté illégale! qui
avoit une supérieure! une assistante! un receveur! un
titre particulier (disent les premiers juges)! n’étoit point
un corps, n’étoit point une communauté; c’étoient quel
ques daines vortueuses rassemblées pour faire le bien. Les
communautés'ne meurent jamais. Ce sont des personnes
dans l ’état. Elles ont leurs biens, leurs statuts, leurs'ehefs.
Les dames de la miséricorde étoient des femmes du monde^
mariées, veu ves,' célibataires, qui ne faisoient pas de
v œ u x , q u i n ’avxnentpas de biens. Elles s’étoient chargées
Seulem ent der distribuer ceux qu’on donucroit aux pauvres.
Q u i a apprit aux.premiers juges qu’elles avoiçnt un titre
p,i rticulier^inine assistante, tiné supérieureiu n receveur ?
Les Dames 'de la miséricorde n’avoient pas de titre par
D am es de Vœuvre
d?autres villes Uamc's
ticulier. O n les nommoit & Aurillac
de, là. miséricor.lc / comme dans
de là charité. C e mot d 'œuvre ne
désigné point tin corps
nouveau) : i l signifie itraVail, et indique les modestes fonc-i
^ions des femmes pierïses qui s’étoient dévoilées au service
des pauvres. Les Dames de la miséricorde n’avoient pa^
d7«ssistîinte. I;eu r prétendu r ec e v eu r, c?étoit l’une d’ellesy
choisio;:entre les autres pour recueillir les dons des poiv
üpnnés généreuses.* lElles n’avoient pas de chefs. Madame
die Foutanges; il est v r a i , est appelée par m.-idame de
(Jalieu leur supérieure; mais c’est un titre imaginé par
la; testatrice-y.Qujubiqueiment inVenté' pour désigner celle
que
égaïeïià voiciil) cluirgée de présider leurs assemblées'
en l'absence du curé d’Aurillac. Ltiiduré Id’AuriUuc, qui
CtoH.leui’) y m l a b l c chefp dcvoit assister/ cçmrne oii vient
�C 39 )
de le dire, à toutes leurs réunions,'et on en rapporteroît
la p r e u v e , s’il le falloit. Ces dames s’étoient réunies naguère:
leur société se seroit rompue à la mort des plus zélées,
comme toutes les sociétés. E lle est rompue en effet aujour
d’hui , quoique plusieurs des associées vivent encore, et
entr’autres la plus illustre.
!
i
M ais, à quoi bon tant de détails pour apprendre ce qu’à
S a in t-F lo u r seulement ,on ignore , ,ce que chacun sait à.
Aurillac comme ù Clermont, comme dans la ville où on
écrit ce mémoire. Cette ville aussi avoit ses Dames de la
charité. Furent-elles'jamais considérées, co m m cu n e com
munauté ?
•-
«: i , i
•,( a v }
, • v»
C ’en est assez sans doute pour montrer qiie le legs fait
par madame de Galieu n’a été laissé qu’aux pauvres, et
non pointa un corps imaginaii*c. Il est donc valable, puis
que l’an’êté du gouvernement supplée à. l’homologation ;
et les premiers juges ont porté, atteinte a,u.di'oit public,
en déclarant les pauvres d’Aur,illac non recevables à de
mander un legs qui leur a été laissé nommément non
moins que directement, un legs que le gouvernement a
autorisé. D ’ailleurs^ lp gouvernement avoit déjà ¡reconnu
lu capacité des pauvres'pour recevoir et pour^emnrtdeV):
il n’appartenait plus au tribijnal; de. ¡Saint^-.Flaur d’en
décider. Ce tribunal a donc î\ la fois excédé sa compétence
et mal jugé nu fond. Son .jugement doit donc être infirmé
sous ces deux rapports.
., I(
•
f:
d e u x i è m e ' P a r ï i e. - 1
i
*f
i
'l
• .1 ' .
c;. :
y /•: >r
S
Moyens
L ’héritier de madame de G a lie u , plus instruit qvje siiliairi's
poses par
personne de la foiblesse de sa cause, après que la validité ritier.
�C40)
du legs .qû’ il prétend nul a été démontrée, soutiendra',
:comme il l’a fait devant les premiers juges, que du moiiis
de legs a fait retour , si l’on peut ainsi s’exprimer, à la
v
succession dont il étoit séparé, et il se fera une dernière
-ressource de la condition de retour écrite dans le testa
ment de sa bienfaitrice,
J' : ) • •
r
’ ■• !
i°.Pr^(pn(îu-
•
r
! |
1;
,
L a voici : « E t dans le cas, d i t - e l l e , où l’Œ u v r e de
¿''la""succès- c< la miséricorde viendroit, par la suite des temps, à être
¿ion
« réunie à l’hôpital général d’A u rilla c , ou à tout autre
« hôpital, je veux et entends qu’en ce cas le legs de
« 80000 tf", que je fais ù ladite Œ u v r e , fasse retour à mon
ce héritier. »
Que peut-on espérer d’une clause aussi extraordinaire,
qui est contraire au droit du pouvoir suprêm e, et qui
'fait dépendre le retour du legs d’un événement qui 11’est
-pas encore arrivé, et n’arrivera vraisemblablement ja
mais? Cependant le sieur Capelle a fait de ce moyen un
‘des principaux motifs de ses refus. Foible , impuissant
'auxiliaire, qui ne défendra point une cause privée de
scs appuis les plus solides depuis que la validité du legs
est démontrée! Inutile et dernière ressource, qui ne
résistera point à la force du droit public et de la vérité!
f‘
Dans les jnatières qui appartiennent au droit p u b l i c ,
il faut se garder de cette o p iu io u , trop générale, que
l’intention du testateur est la suprême loi; qu’ il peut
resserrer les siècles dans le cercle de sa v o lo n té , et donner
des chaînes aux générations qui n’ont pas encore reçu
-1; > *-r. iliîi
o.
■1 * H)’jour. Il faut'mettre de sages restrictions à ce raisonne..¿jî
frient dosâmes généreuses, que le bienfaiteur est libre d’imposer
�( 4* )
'
poser des conditions à des bienfaits librement accordés.
Ce raisonnement peut être fo n d é , lorsqu’il s’agit, dans
le droit civ il, de savoir si un légataire a droit à un legs
qui ne lui a été fait qu’à de certaines conditions : c’est
alors la volonté du testateur qu’il faut considérer. Mais
les fondations sont de droit p u b l i ç , comme l’héritier
dé madame de Galieu en convient sans doute ; et les
vrais principes du droit public sont que le bienfaiteur
peut ne point d on n er, mais qu’il n’est pas toujours libre
de reprendre. Il est le maître de ses biens ; mais ils appartenoient avant lui à la société, et ses dons ne sont en
effet qu’une dette. L e
bien public est son b u t ; mais
c’est à l’autorité publique à le remplir de la manière la
plus utile à l’é ta t, la plus convenable aux circonstances.
O n trouve le développement de ces principes dans les
préliminaires de l’ouvrage nommé par l’illustre Grotius
le D roit de la guerre et de la p a i x , et dans la première
partie du D roit p u b lic, de M . Domat.
C ’est ainsi que des sommes, destinées par le fondateur
à élever une église, ont été employées par le prince à
doter un hôpital ; c’est ainsi que divers arrêts ont changé
les administrateurs nommés par un testateur à la fonda
tion , et que le gouvernement actuel a chargé le bureau
de bienfaisance d’ Aurillac de distribuer aux pauvres les
dons de madame de Galieu, qui avoit confié ce soin aux.
Dames de la miséricorde.
Toutes les clauses par lesquelles un fondateur met des .
entraves aux droits de l’autorité publique sur sa fondation,
sont donc regardéescomme non-écrites ; c’est une maxime
de la jurisprudence romaine, comme de la nôtre. T elle est
F
�( 4* )
la condition mise par madame de Galieu à son bienfait.
O n diroit qu’elle-m êm e en a reconnu le vice ; elle l’a
placée ou plutôt cachée à la fin de son testament, comme
une idée étrangère à son cœur, et qui ne lui avoit pas été
inspirée au moment où elle commençoit son testament
par laisser 80000
aux pauvres.
M adame de Galieu vouloit bien soulager les pauvres : mais
elle vouloit que les Dames de la miséricorde fassent les
seuls ministres de sa bienfaisance; elle leur attribuoit ex
clusivement le droit de distribuer ses dons. C ’est, dirat-on , parce qu’elle les destinoit uniquement aux pauvres
que l’Œ u v re soulageoit, c’est-à-dire, aux pauvres honteux,
aux pauvres qui n’alloient point à l’hôpital. Si cependant
le parlement avoit jugé qu’il seroit plus utile à la ville
d ’augmenter les fonds de l’hôpital général que d’employer
les dons de madame de Galieu en secours à domicile, s’il
n’eût voulu homologuer le legs qu’à cette condition, peuton douter que la ville tout entière n’eût réclamé contre
la clause de retour stipulée par la testatrice? L e parlement
sans doute n’y auroit eu aucun égard : il eût usé du droit
que lui attribuoit l’édit de 1749, de nommer des admi
nistrateurs aux fondations soumises à l’homologation, et
il auroit attribué aux administrateurs de l’hôpital celle de
madame de G a lieu , s’il avoit jugé plus utile d’en faire
cet usage.
E n fin , un moyen victorieux contre la prétendue clause
de retour invoquée par l ’héritier, c’est l’arrêté du gouver
nement qui prononce tacitement qu’elle est comme nonécrite. Quand on supposeroit même que l’événement
prévu par la
testatrice est arrivé, ce qui est fa u x , le chef
�4^/
( 43)
de l’état, usant de son autorité suprême, a déclaré que
la réunion du legs à la succession ne s’est point opérée ;
il a reconnu la capacité des légataires; il a nommé de
nouveaux administrateurs aux dons de madame de Galieu.
L ’autorité judiciaire n’a point le droit de réformer cet
acte, émané de la première des autorités.
Mais la clause de retour, non-seulement est contraire
au droit public, non-seulement est annullée par l ’arrêté
du gouvernement, elle est encore illusoire autant qu’inu
tile. L ’événement qu’elle prévoit n’arrivera jamais, sui
vant toute apparence; du moins il n’est point encore
ari’i v é , comme il est facile de le démontrer.
Est-ce le prétendu corps appelé l ’Œ u v re de la miséri
corde qui a été réuni à un hôpital? cela est impossible.
O n a prouvé que ce corps n’existoit point. L a testatrice,
d i r a - t - o n , pensoit qu’il existoit, car elle suppose que
l ’Œ u vre de la miséricorde pourroit être réunie à un hô
pital. Cette objection rentre dans la proposition déjà
réfutée, que les Dames de la miséricorde formoient une
communauté. Ce n’est pas la le ttr e , c’est l’esprit de la
clause qu’il faut chercher. L a testatrice a voulu prévoir
le cas où les biens destinés à être distribués aux pauvres
par les Dames de la miséricorde seroient réunis à ceux
de l’hôpital général d’Aurillac ou de tout autre hôpital;
elle ne vouloit pas que ses bienfaits, consacrés à soulager
l ’indigence laborieuse, servissent à nourrir l’oisiveté et la
paresse dans un hôpital, comme il ai’rive quelquefois. Ses
cx-aintes ne se sont pas réalisées, ses desseins n’ont pas été
trompés; aucune loi de la révolution n’a confondu les
biens destinés aux secours à dom icile, avec ceux que la
F a
�( 44 )
générosité publique offre à tous les pauvres indistincte
ment dans les hôpitaux : ces biens ont toujours été dis
tincts, comme lies administrateui’s qui les régissoient. Je
le prouve.
L a première loi rendue au sujet des établissemens de
bienfaisance, c’est celle du 18 août 1792 , qui supprime
toutes les associations, confréries et congi'égations de piété
ou de ch a rité , et qui ordonne que leurs biens seront
administrés et vendus comme les autres domaines natio
naux. D ès ce jour plus de secours à dom icile, mais point
de réunion des biens des pauvres qui les recevoient aux
biens des hôpitaux.
L a loi du 19 mars 1793 rétablit les secours à domicile:
elle ordonna qu’il seroit form é, dans chaque canton, une
agence chargée de la distribution du travail et des secours
aux pauvres; que ces secours seroient divisés en secours
pour les pauvres valides., et secours à domicile pour les
pauvres infirmes.
Enfin parut le fameux décret qui déclara propriété
nationale l’actif et le passif: des hôpitaux et des autres
établissemens de bienfaisance. L ’article 4 o r d o n n e à la
commission des secours publics de faire parvenir ( aux
administrateurs des hôpitaux ) les fonds nécessaires aux
besoin^, dq. ces établissqn^çps, pour leur dépense courante,
jusqu’à ce que la distribution des secours soit définitive
ment arrêtée;
Ainsi furent conservés, et les administrateurs des hô
pitaux , et les secours que tous les pauvres indistinctement
recevoient dans,ces établissemens, comme les secours à
domicile revoient été par, la loi du 19 mars 1793? cIui
�4*9
( 45 )
charge de leur, distribution les agences des cantons ; ainsi
n’ont jamais été confondus x ni les bjeijs.cles diverses classes
de pauvres, ni les administrateurs de ces biens.
Les choses sont demeurées en cet état jusqu’à la loi qui
maintient les hôpitaux dans ceux* de leurs biens qui n’ont
pas été vendus. Peu de temps après, et en 1 7 9 6 , fut
rendu.le décret qui crée des bureaux de bienfaisance,,
chargés spécialement dé la distribution des secours à do
micile. Ces bureaux remplacèrent les agences établies par
la loi du 19 mars 1793 ; et bientôt un décret leur rendit
les biens, des pauvres qui ftvoi,ent ^échappé à la vente
ordonnée par le décret du 18 août 1792. L e legs fait par
madame de Galieu est de ce nombre.
Ces détails o n t.p a ru nécessaii’es pour montrer que,
jamais les biens destinés aux secours à domicile n’ont, é,tér
réunis à ceux des h ô p ita u x , comme le prétend le sieur,
Capelle : il faut fermer les ye u x à l’évidence, pour sou
tenir une pareille opinion. Il est vi*ai que pendant quel
que temps les biens destinés au soulagement de toutes les
classes de pauvres ont été réunis, au domaine national,,
et confondus, si l’on v e u t , dans le même trésor, dans,
le trésor public : mais cette source commune se divisoit,,
pour ainsi d ir e , en de,ux ruisseaux dont le cours étoit
séparé. Bientôt les sources sont devenues distinctes comme
les ruisseaux; mais jamais celui quo devoit alimenter la,
bienfaisance de madame de Galieu n’a été tari.
C ’est donc inutilement que l ’héritier de madame de
Galieu prétendroit que le legs réclamé par les pauvres
afait retour à la succession. Ses raisons sont aussi foibles
�úfio
i'**!*
i
( 4« )
à cet égard que les prétextes qu’il allègue pour obtenir
la réduction de ce même legs.
U ne somme de 80000 ^
est exorbitante, s’éc rie -t-il,
relativement aux forces d’une succession que la révolu
tion a presque anéantie. L a suppression des cens lui a causé
des pertes immenses} incalculables. Il
est vrai: des rentes,
et en assez grand n o m b re, sont perdues pour lui ; mais
enfin l’héritier de madame Galieu ignore-t-il que la réduc
tion d’un legs ne peut plus être demandée quinze ans
après l’ouverture de la succession , et lorsqu’en acceptant
l ’hérédité sans condition , il s’est exposé aux disgrâces
comme aux faveurs- de la fortune ? Mais encore quelles
preuves, autres que ses plaintes, a-t-il donné jusqu’ici
de l’insuffisance de la succession ? O ù est l ’inventaire des
meubles ? O n sait qu’il existe : pourquoi ne pas le pro
duire ? O ù est celui des créances ? L ’état des immeubles,
les baux à ferm e, où sont-ils ? Quels contrats de rentes
établissent les
détrimens énormes
que la suppression des
cens lui a causés ? Il sera un moins riche héritier, il est
vrai; mais il sera riche encore: devoit-il l’étre, s’il n’a voit
été héritier? on en a p p e l l e à l u l - m ô m e . Il sera un moins
riche héritier : mais il vient de vendre les domaines de
Faillitou et de la Bartassière, plus de 80000
mais il
lui reste la terre de Clavières, qui vaut cette somme; mais
la terre de Grialou lui appartient; mais il possède des
vignes dans le Querci ; mais il ne compte que vingt-quatre
a n s , et depuis dix années la succession de madame de G a
lieu lui produit 10000
de revenus; Grâce à ces événe-
jncus qu'il accuse, il les reçoit, ces revenus, qui, suivant lo
�C 47 )
testament de sa bienfaitrice, nedevoient lui appartenir qu’à
sa majorité ; ces revenus qui jusqu’alors devoient être
employés à acquitter les dettes de l’amitié et de la religion;
ces revenus que grossit encore l ’intérêt produit par le ca
pital du legs que les pauvres attendent depuis quinze ans.
Que l’héritier de madame de Galieu se garde donc d’in
voquer des motifs de considération à l’appui de ses £oibles
droits ! Des motifs de considération en favètlirtîe^ ca*se l
il auroit mieux fait de garder le silggfife ; çe fl’est paVà^hri
de les réclamer. Ils se présentent en foule pour combattre
ses prétentions. L a morale, la religion, la pitié, l’intérêt
public, viennent au secours des pauvres. L a morale, invo
quant le respect dû aux derniers vœ ux d’une femme ver
tueuse , s’écrie que le legs qu’ils réclament est une dette
plutôt qu’un bienfait. L a religion, offrant à nos regards
le lit de mort de l’abbé de Cabridens, le montre dépo
sant dans le sein d’une sœur chérie ses volontés expia
toires ou bienfaisantes, et précédé dans le séjour céleste
par les prières reconnoissantes des pauvres , comme par
un doux encens. L a pitié attendrit les cœurs sur les souf
frances des indigens d’une ville entière, gémissans sans
secours depuis quinze années, n’espérant plus qu’en ce
le g s , dernière ressource qu’on veut leur ravir. L ’intérêt
public peint les malheurs des temps ; la misère, fille de
la guerre extérieure et des discordes intestines; les hô
pitaux dévastes, les établissemens de charité détruits : il
représente que ces jours ne sont plus, où il sembloit néces
saire de refroidir la bienfaisance : il repousse ces pré
jugés trop funestes et trop répandus, que c’est un abus
de
faire Faumône;
que semer les dons, c’est faire naître
�l
'
.
_
( 48 )
les pauvres, q u i, malgré ces idées
libérales
, sont plus
nombreux que jamais. E nfin, toutes les affections nobles
et généreuses appellent à protéger cette cause les hommes
vertueux, les hommes religieux, les hommes du monde,
les hommes d’état: leurs efforts, réunis à la force du droit
public et des lois, entraîneront la balance de la justice.
.J U L E S *
L
^A æa
A ux
J.
I
j
B.
M A L L E T ,
avoué.
E C O N S E IL S O U S S I G N É , qui a lu le m ém oire ci-d essu s,
Estime que les m oyens qui s’y trouvent développés sont con
form es aux principes du droit public , auquel appartient la cause.
Il est certain , d ’ abord, que l ’ârrété du gouvernem ent est une reconnoissance form elle de la capacité des pauvres d ’A u r illa c , et que
les juges de S ain t-F lo u r ont excédé leur com pétence en les décla
rant n o n -receva b les dans leur dem ande, précisém ent par défaut
de capacité. A u fo n d , les droits des dem andeurs ne sont pas m oins
évidens que l’erreur des premiers juges. L es circonstances et les
term es du legs dém ontrent assez q u 'il a été laissé aux pauvres, et
à trois classes de pauvres ; et que les D am es de la miséricorde
étoient seulem ent chargées d ’en faire la distribution. O n ne parle
pas des m otifs de religion et d ’intérêt public que les pauvres in
voquent à l’appui de leur demande. L a justice n’ a pas besoin dans
cette cause du secours de l ’équité ; et l’esprit n ’est pas m oins satis
fait que le cœ ur.
D é lib é ré à C le rm o n t, l e , 10 juin 1804.
B O I R O T , B E R G I E R , B E I L L E -B E R G I E R .
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bureau de bienfaisance de la ville d'Aurillac. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jules
Mallet
Boirot
Bergier
Beille-Bergier
Subject
The topic of the resource
legs
confiscation des biens d'Eglise
bienfaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les pauvres de la ville d'Aurillac, légataires d'une somme de 80000 francs. Mémoire pour les Pauvres d'Aurillac, représentés par le Bureau de bienfaisance de cette ville, appelant ; contre le Sieur Capelle, héritier de madame de Galieu.
Table Godemel : Legs : 4. un legs fait en 1785 aux pauvres de l’œuvre de la miséricorde, est-il fait aux pauvres ou à l’œuvre ? doit-il être classé dans les cas de prohibition prévus par les articles 1, 2, 9 et 10 de l’édit de 1749 ? est-il, au contraire, compris dans l’exception portée par l’article 3 de cet édit ?
La condition que ce legs ferait retour à l’héritier dans le cas de réunion de l’œuvre, soit à l’hôpital général, soit à tout autre hôpital, est-elle une preuve que le legs était fait à l’œuvre et non aux pauvres de l’œuvre ?
la réversion s’est-elle opérée dès le moment où le gouvernement a cumulé les revenus de toutes associations corporatives et administratives d’hospices ?
Legs considérable devant aller en partie à l’œuvre de la miséricorde à Aurillac. La Révolution survint et les biens des congrégations sont saisis. Le bureau de bienfaisance créé à Aurillac demande la délivrance du legs fait à l’œuvre de la miséricorde
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1785-1804
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1310
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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A language of the resource
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BCU_Factums_M0218
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BCU_Factums_M0217
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P O U R le fieur C O I N C H O N D E L A F O N T ,
A vo cat du R oi au Bailliage R o y a l de C u ffet,
•M aire d e la.même V ille ,- Appellant;.'
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C O N T R E la D a m e D E T A N A , A b b e f f e de
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l'A bbaye R oyale de la même V i lle , Intimée.
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L ' dame A b b e ffe de C u ffet fe difant
damé fonciere , décimatrice & Curé p rim itif dè la V ille & P a roiffe de C u ffet,
,
a fait affigner le fieur de Lafont le 9
M a rs 1 7 7 1 pour voir dire''qu’elle feroit'gardée
& maintenue dans le droit & poffeffion de per
cevoir 'chacun jour de M ardi-Gràs dans tous les
jardins de la V ille & Fauxbourgs de C u ffet trois
légumes, comme choux, porreaux, & c . & à dé
faut de légum e, de donner trois coups rde pioche
ou beche dans ces jardins. ' ;
D u 9 J u i ll e t , Sentence par défaut qui adjuge
les conclufions de la dame de Tana.
A ppel en la Cour.
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M O Y E N S .
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A quel titre la ‘dame Abbefle de GufTet récla
me-t-elle ce droit bizarre ?
Eft*ce comme dame foncière de Cufîet? L e fieur
de Lafont ignore ce que c’ç ftq u ’ une dame fonderez
il ne connoîtquela Seigneurie féodale, la Seigneurie
dire£te,&. la Seigneurie éminente de laiouveraineté,
& aucune de ces trois Seigneuries ne donne par ellemême le-droit de prendre le M ardi-G ras trois
légumes dans le jardin des v a iïà u x , ou d’y don
ner trois coups de beche à défaut de légumes,
o: E it-ce.com me dame décinïatnce ? L a dame A b beiïe de CuiTct n’a pas ce titre excluiivement dans
la V ille de C u i î è t , il lui eft commun avec plufieurs autres Seigneurs; mais.quand il feroit ex-c lu fif, toupies autres décimateurs de la France*
n’ont pas le droit de* prendre trois légumes le
M ardi-G ras , ou de donner trois coups de beche ;
donc ce droit n’eft pas-, eilèntiellement attaché à
la qualité de dame Aécimatrice.
,
Eit-ce comme Curé p r im itif ?t L a dame Abbeiîè
de CuiTet peut-elle avoir des prétentions, fur le
Sacerdoce Ôc fur cç titre qui en iemble iniéparable ? peu importe : touç.les Curés primitifs n’ont
pas le droit qu’elle réclame ; donc.ce droit n’eii pas
une dépendance dè cette qualité dont elle ie décore.
Si ce droit appartient à l’ A bbcfle de C u iIe t,
ce ne peut donc être que par quelque titre pat'"
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ticulier , ou par la force d’une pojjeffïon prejcrip' tive qui tienne lieu de titre.
*
:D e titre particulier, il n’en exifte aucun. L a
çhartre de 1x04. qu’ elle rapporte eft abfolument
contraireà fa prétention, & fufEroit feule pour
l’écarter.
D écim a vero ( porte ce titre ) non datur de vabis neque de cannabe fœmineâ.
Si cette chartre, fufpe&ée à juile titre par les
’ Habitants de C uiîèt, mais que la dame Abbeiîe
ne peut pas contefter, puifqu’ elle l’a p ro d u it,
exempte de la dîme les raves que l ’on ne ieme
que dans les champs ôc loin de la V ille ; com
m en t peut-elle oier prétendre ce droit fur des
r a v e s, des choux ou des porreaux, croifTanrs dans
Jc s jardins, renfermes dans fon enceinte? L ’inter'd iâ io n d’un droit moins odieux doit en bonne
logique 'écarter' l ’idée .d’uii droit qui le * feroit
• r
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1
davantage................
Si cette chartre de 1 1 0 4 eft contraire aux pré
tentions de l’A b b a ye de C u iîè t, la tranfa£Uon de
■14.64 ne lui eft pas plus favorable.
T o u s les droits refpë£Kfs des Habitants & de
l’ AbbeiTe de Cuifet font' réglés dans cette tranfa&ion : tous ceux q u e l’ A b b aye reçoit, tous ceux
•q u ’ elle abandonne , tous ceux'quielle fe réfeve y
font nommément articulés, & l’afte eft rniret fur
le droit du M a r d i-G ra s , des trois légumes ou des
trois coups de bêché! *
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O n peut parcourir tout le chartricr de l’ A b A z
1
�baye & épuifçr Tes archives qu’on n’y trouvera
pas la plus légere trace de ce droit , &i l’on pourroit fouiller dans les archives de l’Europe cntiere
qu’on n’en trouveroit-pas un exemple.
Si la dame Abbeiiè réclame aujourd’hui ce droit
exhorbitatit & iin gulier, c’ eft donc fans titre , ni
poiitif ni énonciatif qui le lui accorde.
A -t elle d o n c 'd u mçins une poiTeiïionqui pui£
fe y fuppléer ? •
O n pourroit d’abord mettre en queftion, fi pour
un droit de cette nature , u niq u e, odieux, bizar
re , contraire.au droit commun , qui n’a ni un ob
jet utile ni, un but honorifique, la poiFelTion ieule
iuffic pour l’établir fans un titre qui rende cette
polleiîion légitime ou qui la faiïè préfumer telle ;
mais les bornes que l’on s’ eft preferites dans ce
Précis ne permettent pas de traiter ici cette ques
tion , le point de droit eft r d’ailleurs fuperflu
quand le fait eft décifif.
O r , dans le fait, la dame A b b ciîe n’a point de
poiîèiïion.
Une poiTeiïion qui vaut titre eft une poiïèiîion
pu blique, paifible , exempte de trp u b le, & con
tinuée l’ efpace^de trente ans.
Dans l’ef^ece , la dame Abbeflè n’ articule que
deux faits de poiïeifion , l’ un de 1772- & l’autre
de 1*763. ^
D
Celui de 1 7 7 1 . a été accompagné de trouble,
puifqu’ il a donné lieu à. la conteftation, donc il ne
peut pas faire partie de cette poiTeifion publique,
�paifibîe, exempte de trouble & continuéel’ efpace
de trente ans, qui acquiert prefeription &i tient
lieu de titre.
Il ne refte donc que l’acte de poffeiTion de 1 7 6 3 ;
or un a&e unique de poiîèiïion n’eft pas une poffeiïion continuée pendant trente ans, ôt ne peut
jamais former un titre.
Ce feroit en vain que la dame Abbeiîè prétendroit avoir ufé de ce droit dans les temps anté
rieurs ; le (ieur de L a fo n tn ie le fa it, & fi la da
me AbbefTe veut articuler une poifeilion trenten a ire , continuée & paiiible , le fieur de Lafont
confent volontiers à fubir l’interlocutoire. *
M ais quand on pourroit pouiTer l’abfurdité jufqu’à prétendre que cet a&e de poiTciïion de 1 7 6 3
fuffit à l’ AbbeiTe de CuiTet, quand on voudrait en
core Îuppofer quelle eft en état de prouver trente
* ans de poilèffion antérieure , telle qu’ elle eft éta
blie par ce procès v e r b a l, cette poiïèiïion feroit
fans conféquence contre le fieur de Lafont & con
tre tous les Propriétaires des jardins qui font dans
l’enceinte de la ville de Cuiîèt.
E t pourquoi? parce que les gens de l’A bbeiïè n’entrerent alors que dans les jardins des Fauxbourgs ,
qu’ ils refpe&erent ceux qui étoient dans l’ enceinte
de la V i l l e ; que de trente iix jardins qui étoient
alors dans cette enceinte, 6c dont l’état fera pro* C e t interlocutoire, vis-à-vis le fieur de Lafont, nepeut frap
per que fur la poflfeiïion dans l’intérieur de la Ville où cil litué
ion jardin , comme on le verra ci-après.
�6
duit ; il n’y en eut que fept dans lefquels les gens
de l’AbbeiTe oferent faire leur fcandaleufe incuriion.
Sept fur trente-fix ne forment qu’un cinquième
ou un fixieme , le général s’ eft donc préfervé de
l’incurfion, & quand la poflèftion feroit utile ôc
prouvée pour les Fauxbourgs, elle feroit donc fans
effet pour l’intérieur de la V i lle , puifque iuivant
l’ Abbeiïè elle-même, & conformément àfes prin
cipes , c’eft en poiîedant fur la majeure partie q u ’elle
veut aflervir î’univerfalité.
M ais le iieur de Lafont va encore plus loin ;
quelque poiîèifion qu’ elle eût dans l’intérieur même
de la Cité , cette poifeflion nepourroit qu’ être perfonnelle, & n e s’étendroit pas jufqu’au iieur de Laforit, parce qu’il eft convenu dans la caufe que fon
jardin n’ a jamais éprouvé le droit flétrifïànt de la
cueillette des trois légumes ou des trois coups
de beche.
O n dit que cette pofleifion , quelle q u ’elle fo it,
ne peut qu’etre pcrfonnelle , & en e ffet, ou ce
droit eft dîme v e rte , comme le qualifie l’A b b e iîe ,
ou un droit feigneurial, ou une fervitude; or dans
ces trois cas la poiïeffion de le percevoir ne peut
qu’être perfonnelle fuivanteet axiome, tantum preß
criptum quantum pofleJJ'um y qui ne s’appliqua ja
mais avec plus de rigu eu r, que contre un droit
odieux qui reilemble plutôt à une farce de carnaval
qu a l’exercice d’ un droit qui préfente quelqu’ utilité.
E ft ce dîme verte? non fans doute: car la dîme
verte n’eft pas fixée à un jour précis, ce droit eft:
fixé au M ardi-Gras.
�7
L a dîme verte eft due fur les fruits; & ici à dé
faut de fruits on donnetroiscoups de beche pour
punir la terre de fa ftérilité.
L a dîme eft en raifon de la quantité des fru its,
ici le jardin de vingt arpents ou celui d’une toife
quarrée devroient également trois légumes, oure~
cevroient trois coups de beche.
L a dîme eft un droit utile , & ce droit ièroic
inutile le M a rd i-G ra s, parce qu’alors la terre cou
verte de neige, ou reilèrrée par la gelée refufe le
légume renfermé dans fon fe in , & n’eft pas même
en état de fe prêter aux coups de beche.
Enfin la dîme verte ne fe perçoit que fur les
menus fruits qui croiiïent dans les champs ou dans
les jardins qui fervent à la proviiion des V ille s, &
il eft expreiïement défendu de la percevoir dans'
les jardins 6c potagers fervants uniquement au
Propriétaire. *
L e droit que réclame la dame Abbeiïè & la dîme
verte n’ont donc rien de commun ; mais quand
ce droit feroit dîme verte, dès qu’ il eft infolite,
inufité, contraire au droit commun , & dès que
fur-tout il fe perçoit, dans des enclos fermés de
murs , la poffeifion générale n’ influe pas fur le
Particulier, parce que chaque enclos eft un tene*
Arrêt du 13 Avril 1 6 4 4 , Journal des Audiences, L, C. chap.
44.
Arrêt du 1 0 Avril 1 6 3 0 , D enifart, vtrbo dîme.
D ’Olive , livre prem ier, chap. 14.
Banage fur l’art. 3 de la coutume de Normandie.
D u perray, traité des dîmes pajjîm.
�8
ment féparé da tenement voifin ; un canton qui
peut avoir Tes re g ie s, Tes uiages contraires aux
u fa g e s, aux règles des-enclos qui l’environnent ;
ÔC ce principe eft fi confiant qu’il s’applique même
à la dîme de d r o it, comme l’a jugé très-récem
ment l’ Arrêt du
Juillet 1 7 6 4 , * qui déboute
le Curé décimateur de M ontaiion de là demainde
en paiement de la dîme de vin dans un clos de cinq
arpents , quoiqu’il eût titre , ufage & poiTeffion
pour la percevoir dans tous les autres clos de fa
Paroiilè.
A in fi d o n c , en réfumant ce premier raifonnem e n t , le droit réclamé n’eft pas dîme verte; il feroit dîme verte que lapoiTeflionne pourroit qu’être
perfonnelle.
L e droit réclamé eil-il droit feigneurial ? il n’eft
pas poifible de le regarder comme’tel ; première
ment parce que fi c’ étoit un droit feigneurial, la
dame Abbefîe auroit le même droit fur tous fes
vaiTeaux, & dans toute l’étendue de fafeigneurie, or
elle le reftreint aux jardins des V illes & Fauxbou rgs.
Secondement il n’eft pas feigneurial, car il y a
plus de la moitié des jardins fur lciquels elle l’exige
qui appartiennent au R o i , qui formoient autre
fois les foiTés & l’emplacement des fortifications de
la V i l l e , & qui ont été achetés du R o i par une
foule de Particuliers qui en rapportent la quittance
du Receveur général du domaine , qui eft'fous la
* Denifarî , ibidem.
date
�.date du i z Juin 1742. , & qui fera mife lous les
yeux de la Cour.
L e R o i feroit-il vafTal de l’ Abbeiîe de Cuflèt,
& lui devroit-il un droit feigneurial ? ce feroit
une abfurdité que de le prétendre.
M ais quand ce feroit un droit ieigneurial, dès
qu’ il n’eit pas général dans la feigneurie, dès
qu’en outre c’eil un droit infolite & exorbitant
du droit commun par fa nature , la poilèiîion que
l’ AbbeiTe peut en avoir ne peut jamais s’ étendre
ni d’un lieu à un a u tre , ni d’une perfonne à une
autre ;ainfi quelque pofïèfïion qu’elle put établir
elle feroit indifférente au fieur de L a fo n t, puifqu’il efl: convenu dans la caufe que jamais une
main étrangère n’a bêché ià terre, ni cueilli fes
légumes.
Si ce droit n’ eft ni dîme verte, ni droit fei
gneurial, ce ne peut qu’ être une fervitude réelle
que réclame l’ AbbeiIe de Cuifer fur tous les jar
dins de la V ille &: des F a u x b o u rg s, & ce pré
tendu droit en réunit en effet tous les cara&eres ;
or en matiere de fervitude plus que dans toute
a u tie , la prefeription ne peut jamais excéder la
pofïèiiion par une conléquence naturelle de cet
axiome triv ia l, odia Junr rcjlringenda , qui cft
commun à toutes les lervitudes, ôc qui iemble
plus particulièrement encore avoir pour objet ces
lervitudes odieufes qui font l’cmbleme de l’ efclavage le plus humiliant.
Concluons donc que quel que foit la nature de
�iti
IO
ce droit ; fervitude, droit feigneurial, dîme ver
te , peu importe , dès qu’il eft convenu dans la
caufe que la dame Abbefîè n’a pas de poiTeiïion
particulière contre le fieur de Lafont ; quel que
fut fa poilefïion dans l’intérieur de la C it é , elle
lui feroit indifférente , elle ne pourvoit pas s’étendre, jufqu’à lui.
M ais il. a été établi qu’ elle n’ a point de poiîeffion dans la C it é , même dans les principes où lé'
plus grand nombre doit impofer la loi à l’univerfalité, puifque le procès,verbal de 1 7 6 3 ne
conitate la: perception du droit que dans fept de.
3 6 jardins, qui exiftoient alors.
Enfin , non feulement elle n’a pas de poiTeiïiotv
pour l’ intérieur de la C ité, mais elle n’a pas même
de poiîeilion pour les Fau xbourgs, puilqu’elle n’a
qu’ un feul a£te de poiîeilion fur une partie de ces
jard ins, & qu’ un icul a£te ne peut-former cette
paiiible poiTeiïion , continuée l'efpace de trente
ans fans interruption & fans trouble, que la cou
tume exige pour former la prefeription & iuppléer au titre.
Il ne refte au fieurde Lafont.qu’à écarter deux
objections qui lui ont été faites à l’ A udience, ÔC
que la brièveté, des moments ne lui permit pas
alors de relever.
L a premicre fut puiféepar la dame Abbeiïe dans
une Ordonnance d u - ailliage de CuiTet du 7
M ars 17 6 3 .
L e s abus, de la laide & Tincurfioiy dont l’Ab*
3
I
�JtZf
1 1
beiïè menaçoit les Habitants dans leurs jardins
le M a rd i-G ra s, jetterent l’alarme dansles eiprits,
on fit des plaintes au Procureur du R o i , qui re
quit que les dames Abbeiîe 6c Religieufes feroienc
tenues de juftifier tant les titres en vertu defquels
elles percevoient k la id e , que ceux fur lefquels
elles entendoient fonder le droit du Mardi-Cîras.
Ordonnancefur ce requifitoire qui permit d’affigner les AbbeiTe 6c Réligieufes de Ctiiîet.
Elles furent ailignées, elles firent défaut, 6c
le 2.6 Janvier il intervint Sentence qui lés con
damna à juftifier de leurs titres.
Quelque temps après des circoriftarices parti
culières lierent plus intimement lé Procureur du
R o i , le Ju ge 6c l’ AbbeïIè, elle eut l’adreiïe de
profiter de ces inftants pour leur fairé révoquer
leur Sentence qui ordonnoitla juftification de fes
titres.
L e Procureur du Roi- prit à cet effet dès côncluiions le fept M a r s , il fe départit de fon pre
mier requifitoire , demanda la révocation de la
prem iereSentence, 6c le Ju ge complailant lùivit
de point ch point les concluions du Procureur
du R o i , reforma la Sentence, 6c fit enrégiftrer
au regiilre d’Audience ion Ordonnance de réformation.
■
L ’Abbeife excipe de cette Ordonnance, 6c l’ oppoie au iicur de Lafont 6c aux autres Habitants
de Cuilet, comme l’aveu le plus fbrftiel dû droit
qu’elle réclame.
.
x
13
�c
11
M ais en premier lie u , cette fécondé O rdon
nance eft nulle par ce grand axiome du droit
qu’ il n’ eft pas permis à un Juge de le réformer
lui-même, nequeJùam, neqae decejjbres fu i fm tcn tiam quemquam pojje retraclure ui dubium non ve~
n it , nec necejfe ejje ab hujufmodi decreto interponere provocationem explorati juris ejl. *
Si cette fécondé Ordonnance eft fans effet,
fi elle eft nulle de plein d roit, & fans qu’il foie
néceilaire d’en appeller, c’ eft la premiere O rdon
nance qui fubfifte^or cette Ordonnance eft con
traire à la prétention de l’ AbbeiTe, elle détruit
cet a â e de poifeiïion de 1 7 6 3 , le feul qu’elle ju £
tifie & le feul qu’elle puiile in v o q u er, puifqu’ elle
conftate que le Miniftere public la troubla alors
dans fa poilèifion, demanda 6c fit ordonner le
rapport de les titres.
Secondement , cette fécondé Ordonnance ,
* C o d e , livre 7 , titre 50.
Judex fimul atqutfententiam dixit, Judtx tjje dejinit, nec ampliùs
fuam ftnttntiam potcfl revocare , femel enim Jeu bene, feu male funetus ejl. Loi 5 5 de re jud.
•Paulus Caftrcnfis : Sententìa non potcfl proprio mota judtcis revo
cati , quòd f i fecundo feratur non icnebit, nec ab ed necejje ejl ap
pellare.
Balde : nemo pote[l fuam vel antecefforii fui fenieniiam revocare %
& fi revocai non efl appellare nectjfe.
Bai tholc: Sententìa per quam refeinditur propria vel predecefforis efi
ipfo jure nulla.
^
Salyen : revocatio propria , vel fui predecefforis fententia efl ipfo jurt
nulla , nec appellano ejl neceffaria,
Papon, livre 1 7 , titre prem ier, n°. i , cite deux Arrets con v
formes.
Lcpretre, quatrieme ccnt. chap. 3 6.
�,< u
*3 .
abflra&ion faite de la nullité qui eft iàns répli
qué, prouve encore contre l’ A b b e ife, par les pro
pres termes dans lefquels elle eft conçue.
Le Ju ge donne a£te au Procureur du R o i de ce
qu’ il fe départ de la demande par lui formée con
tre les dames Abbeile & R e lig ie u fe s, à Végard
des légumes qu elles jo n t prendre le M ardi-G ras
DANS D IFFÉ R E N T S JARD INS.
Si ce prétendu droit ne s’étend qu’à différents
ja rd in s, il ne s’étend donc pas fur tous ; & s’il
y a des exceptions, perfonne ,n ’a plus le droit
d’y prétendre que le ijeur de L a f o n t , puiiqu’il eft
convenu que ion jardin n ’a jamais reçu l’empreinte
de l’efclavage par le coup de beche des gens dé
l ’ Abbaye.
:
T roiiiem em ent, cette Ordonnance prouve en
core contre l’ Abbeile elle-même, par une cir*
confiance bien importante que l’ on a- afFeâé- de
taire a VAudience , lorfque l’on a prtfenté fur
tivement cette piece en faifiiîànt un inftant où il
étoit impoiîible de la contredire. .
~
Cette circonftance importante 6c d écifive,'c’efl
que dans le moment où le Procureur du R o i &C
le Ju gé facrifioient lâchement, à l’ A bbeiîè , un
Citoyen zélé & chargé par état.de veiller à l’intérètj de fes Concitoyens, s’ élevoit contre cette
retra&ation , & confervoit leurs d ro its.:
Ce Citoyen , c’étoit le iiéur de Lafont ; on lit
en tête de l’ Ordonnançe ià remontrance ÔC fon
oppoiition , .qui font ainfi conçues. t
. n;
�H
» M e. Coinchon de L a f o n t , A v o ca t du R o i ,
.a a d i t , que s ’appercevant que le Greffier étoit
» fur le point de lire 6c publier une Ordonnance
» par N ou s rendue, il s’y o p p o s o i t jufqu’à ce
» que ladite Ordonnance lui eût été communi» quée , 6c a demandé afte de fa réquiii» tion. »
■
-. *
L e Ju ge n’y eut aucun égard , mais cette oppofition iubfiftante, tranfcrite iur le R e g iftre , n’en
eft pas moins un témoin irréprochable, qui s’éleve iàns ceiïè contre cette rétra&ation du Procu
reur du' R o i 6c du Ju ge de Cuiîèt, qui prouve
que cette Ordonnance n’étoit conforme ni à l’o
pinion du fieur de L a f o n t , nia celle de fes Conci
t o y e n s , que cette jouiilànce de l’année 1 7 6 3 ,
la feule que Ton invoque , ne fut pas même exer
cée iàns trouble ; 6c qu’enfin, fi cette révoca
tion n u lle , abfurde en clle-mcme , contraire à
toutes les réglés du droit , peut être oppoiee à quel
qu’un, ce ne peut jamais être au Sr. de L a fo n t, qui
s’ en plaignoit, .qui s’y oppofoit ; 6c qui l’eut
fans douce fait réformer une troiiieme fo is , fi l’on
aVoit,voulu lui en accorder la communication.
L a ièconde obje£hon que l’on fait au fieur de
L afo n t eft tirée d’un a&e de départ d’ un nommé
Buiion.r que l’on'prétend écrite, de la main du
lîeur de Lafont.»
f
:.'C c Bufibn eft utrmiférable R e ç o is , qui avoit
a la vérité quelques choux dans fon jardin , mais
qui n’avoit point de pajn ; foit qu’il fut gagné
�jur
par l’ AbbeiIè , foit que fa mifere ne lui permit
pas de fontemr à cent lieues de Ton foyer un
Procès contre une maifon auifi puiilànte, il vint
trouver le fieun de L a t o n t , lui dit qu’il vouloit
fe départir de la réfiftance qu’il avoit faite à
l’Ab b eiîè , 6c lui ouvrir fon jardin.
L e fieurde L a fo n tn e pût que louer fa pruden
ce , 6c il lui obferva lui - même., non en Jurifconfulte, mais en> bon Concitoyen , qu’il val’o it
mieux , tout compté, que l’Abbeilè.orit un choux,
une rave 6c un porreau le M ardi-G ras dans ion
ja r d in ,o u qu’ un de les valets y donnât quelques
coups de beche, que de perdre en faux frais lès
choux , les. porreaux
l'on jardin 6c fa chau-*
miere.
M ais ce feroit une plaifante lo g iq u e , que d’enconclure que le Îieur de Lafont a aifujetti fon
jardin à fervir de théâtre à la même farce tous
les M a rd i-G ra s; l’ingénieux A uteur de la fable
du pot de terre 6c du pot'de f e r , du loup 6c
de l’agneau, lui auroit donné le même avis; &
il n’auroit pas cru pour cela-altérer la liberté &
celle de fon jardin.
Enfin , on a dit pour la dame AbbeiTe de Cuilèt,
que le droit quelle réclame eit un droit de pure
faculté, 6c que.le défaut de continuité de la ç)of*
feifion ne la priveroit pas de l’exercice quelle
prétend en faire.aujourd’hui.
M ais premièrement, cette reifource infpire la
plus grande défiance lùr la poiîeilion de l’A bbciIc
�¿ 1%
1 6
de CuiTet ; pourquoi en efFet en afFoiblir l’utilité,
fi elle eft en état de l’établir.
Secondement, comment concilier cette nou
velle définition avec la qualité de dîme verte ,
qu’ elle a conftamment -donnée à ce prétendu droit
dans l’exploit de demande ôc dans tout le cours
de la contestation , un droit de dîme n’eft pas
un droit de pure faculté.
Troiiiem em ent, le droit de pure faculté eft un
droit incertain, qui n’ eft pas annuel, & qui n’arri
vant que dans de certains cas, n’exige qu’une per
ception accidentelle , & peut fe négliger , le cas
avenu fans nuire au cas avenir; ici c’eihin prétendu
droit;annuel qui s’ exerce au n e époque'fixe , qui
ne dépend d’ aucune circonftance éventuelle , &
qui n’a par conféquent rien de commun avec les
droits de pure faculté.
Quatrièmement enfin , quand ce feroit un droit
de pure faculté, ces droits exiftent-ils fans un titre
qui leur eut donné naiilànce, fans une polïciïion
trentenaire qui fafiè préfumer la légitimité du droit?
Ici l’ Abbciîe eft fans titre; elle eftfans poiIèiTion
dans toute la force du terme contre le iieur de Lafont ; & elle n ’ofe articuler contre perfonne la pofc
fciïion trentenaire qui opère la prefeription, & tient
lieu de titre; de quelque nature que l'oit ce droit,
il eft donc également odieux & illégitime , & les
premeirs Juges ne l’auroient jamais canonifé, fi
l’AbbelIc de C u fle t, au lieu de iurprendre un juge
ment
9
�ótc*
17
ment par d éfau t, eut attendu que íes Adverfaires
lui euffènt oppofé une défenfe contradictoire.'
f
M on fieur M A L L E T , Conf eiller, Rapporteur.
J
'
B a r r y , Procureur.-
1 1
L I S T E des Jardins f itués dans l'intérieur dé la Ville
de Cuffet y dans lefquels l'Abbaye fit •‘percevoir le
droit dont il s’agit en 1 7 6 3
L e fieur de P r in fa t, P r é fid e n t du B a i l l i a g e
L e fieur F a u lq u e m o n t , P ro c u r eu r d u R o i du m em e
S ieg e .
.
t
L e fieur DufTaray de V ie r m e u x .
^
G
. V
L e - f i e u r C o l l i n , C h a n o in e .
* ^
i
L a c dam e C h ap p u s.
*,5[ A T ° i
A u g u ftîn D e la v a u r e .
-------— r*
L o u is V ieilla rd .
^ ' • ■■■' * i
T o t a l .
;
• i>
• -, •: K»a
w'’ ' :
*- 7 •
-!■» Ï‘--- î>! Ù' ;•'
Z I S T ‘ E des Jardins fitués'.dans Cintérieur de la -même
V ille-, dans lefquels le droit dont *il s agit-ria pas été
percuen 1 3 6 3 .
■
/
L e fieur C o r n il C h a n o in e .
1 repréfentés par le
2
L a v e u v e P u ir a v el.
J fieur de L a fo n t,
L a v e u v e B ertu cat.
1
L e fieur D e v a u x .
1
L e fieur D a r r o t.
*
L es héritiers C o r n il.
3
L a v e u v e B ru to n .
'
, A
jL a d em oifelle DufTaray.
.
. . ï„
. . T
• J
]: *;v; ! . it'«a VH ;■!> ^;1--un^ul
i wü
A n t o in e L a m o u ro u x . ....... .< *
r: 1. »
*
�Jean-Baptifte Ogerdias. t.
-
‘
ir
*
-
-
Pierre. L e g la u d
c ..j
- •>
L e C o l lege
t
< *
L e fieur G r a n g h o n ,.L ie u te n a n t Particulier*
L e fie u r G ranet.
L e s héritiers R o u b a u d .
L e fieur A r l o i n g , C h a n o i n e * rep réfenté par le fieur R o z
B e a u v a ïs .
Le nom m é R och e.
M a t h ie u L e q u in .
;
G ilb e r t .L e n o ir .
V v Z \
L o u i s . LabryL es n o m m és J o u a ffet.
L e n o m m é F elu t.
G ilbert G u e rin
E lie P a t r i o n
G u illa u m e C o l l o n .
La dam e D u ffa r a y . *
i
I
T o t a
[;{ V i..-
:! j
*\.
. V i t ? / ’. :;.ov
.r :
.
v r :JO
IÛj
ty.uo'1 »:.-'D
L.
luifi*
or: : ■29;
* Na. Les émiffaires d e l’Abbaye fe préfenterent chez cette derniere » qui refufa vivem ent l’entrée de fon Jardin : mais comme
elle étoit en état de fe défendre , le. fieur Chouff y , Régiff eur , qui
étoit le chef de l’efcorte, eut la prudence de recommander au
Notaire de’ ne point1, faire mention de la dame D uffaray?dans^
fon',procès' verb a l .'On feroit en état d ' a d m i n iftrer la preuve de
fait.
‘
‘ I - , tv.
. /
U • * •*» 4
A CLERMONT-FERRAND.
. i
\
*
D e l Imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i , R u e S , G e n ès , près l'ancien M arché au B ie d . 1 7 7 3 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Coinchon de Lafond. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mallet
Barry
Subject
The topic of the resource
dîme verte
abbayes
mauvaise coutume
droits féodaux
dîmes
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Coinchon de Lafont, Avocat du Roi au Baillage Royal de Cusset, Maire de la même Ville, Appellant. Contre la Dame de Tana, Abbesse de l'Abbaye Royale de la même Ville, Intimée.
Liste des jardins et le noms des propriétaires.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1763-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0224
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0111
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52901/BCU_Factums_G0224.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Cusset (03095)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abbayes
dîme verte
dîmes
droits féodaux
fiscalité
mauvaise coutume
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52890/BCU_Factums_G0213.pdf
cfda8d908359dfdc0e66270bd818d037
PDF Text
Text
POUR Sieur 1Jacques: D A GO N I N
Marchand & Maître, de Forgés., Habitant de
la Ville de Moulins, Appellane Demandeur,
'i.
.
b * « i r . ' -1*0 $-iV}r. xa, *.i
CO N T R E le Sieur' G l LBERT-'PIE R R E P A L I E R N É , Êcuyer , Seigneur 'dé
Çhaffenai, autorifépar Me, Colon , Avocat ■fon
Confeil. Intimé & Défendeur.:
‘V ‘ l
E T
c o n tr e d e m o ife lle
G O U R L Y
D E
M a r i e
A n n e .
L A M O T T E ;
V euve
d e P i e r r e - A l e x i s L O U V R I E R , M a ît r e |
de F o rg e s , H a b ita n te du lie u de B r i f f a u
P a ro iffe de T h o rin -en N iv e rn o is j -In tim é e ,& il
D é fe n d e ereffe
A Sentence-'dont le fie u r D agonin à i nterjetté
Jw
appel-, & dont il pourfuit l'infirmation , r e n
ferme-une-injuftice f i c ira n te & des difpof i
fions fa-ridicules, què depuis deux années q u e
l’appel de cette même Sentence e ft pendant en
la C o u r , le fieur Palierne n’a pas encore ofé.'propofer le
moindre m oyen ; il feroit d i f f i c i l e il eft vrai ; de foutén ir
de fa part le bien jugé de cette S en ten ce, q u i , indépenA
�tlamment de la contrariété qiron* apperçoît clans fes diffé
rentes difpoiîtipns ;, juge évidemment contre les premiers
principes * ’& contre les termes même des titres des Parties,
dans ;lefqujjls lés premiers Juges o,nt cru appercevoir des;
exprefiîorts àbÎblum^ntf contl-aires ^à cçll:es * j u i ' y font
r é e lle m e n t.I1 ‘
‘
O n voit d ’un côté le fieur D âgonin déboute d ’une;
demande, en dommages & intérêts qu’il a voit formé contre
le iieut-^alieroé, à faifoh des no.n-jou ¡fiances dès. objets,
que c?e dernier avoit'afferrtîé’ au iîeutD agbnin ; tandis que:
le fieur EaUeme par,une claufe exprçffe d’un b a il à-fermer
s ’étoit engagé envers' le riîèu+ Dagonitr de; le faire jouirdabsjua tempst préfix J. tandis que Ut nori-jouiflance de ce'
dgrfiifcr a éie^pccafionriée pas la;; fatite-du. fie.uç.Palierae^,
D ’üri autre côté dans la concurrence de deuxbauxà ferme ,,
la préférence eft donnée à cçlui qui eil paffé fous-ûgnature;
pFiye£y-qi» n ’a ji^ t ^ e d a t é ^ e r t â m e y quinVftrmêjne point
rait doobh?entre les Parties* au préjudiced’una& e authen
tique reçu par u iv N p ta ire ï l’on voit auffi dans le difpoiîtiif de la Sentence dont eft appel'que la nullité de deux,
écrits eft p ron o n cée, que néanmoins l’exécution d ’un de:
ces deux mêmes écrits eft ordonnée : enfin les premiers;
Juges ©rîf-cru liredans le bail du-fietir D a g o ro n q u ’Hs’étoit
obligé d’entretenir desançiens baux confentisau profit d ’unfieur Louvrier ; tandis que le.fiei^Palierne au contraire.
s’étOJt,engage envers le ûeur D agonin de le faire jouir dans«
un terrils préfix , '8 t s ’ét0Jt.chargé d’intéxrompre.le bail: du,
iïo u rL o ü v rfir \ il y Uuroit encore’» Relever pfuneursautresabfurditésquife trouvent dans cette Sentence ,m aiscom m e
cequiintéreiTele(leur D agoninconcerne uniquementledédommagemem.qu^Lavpitdcmanclé,&quilui aérérefiufépar
la Sentence dont .eft appel c’eften ce feul; point qu’ils’attacKér,afà ei*établir.le mal jugé., & ppur>lé faire avec,
fuççès*^ il ji ^ 'f c f o i n que de p ^ e n t e r ,^ ) ^ C o u r le- funp lç ‘ rç£Ît qes faits, & le. bail S e r in e qur lui a c tec o n fen tiÿ
dans lequel, eft inférée une claufe «jui néçeifite ablblumont
ïinürihation def là..SenLvncje~
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�'.’- Le fieiir Palie^nè ; 'S eign éü f de ChaïTenaV^ j)çiïej3^da*ns’
cette terre une forg'ë 8r trois doirïàînës qui eto ie cit. te n us Jt
titre de ferme par'différents pahiculiërsj.favoir , la forge
par un iîeur Louvrier & les domaines pàr un nommé
Godenïard ; le prix pour latotalité étoit de^i^OQliv. p a t
année, fans quelles Fermiej-s fuiTent; ^ç'hargès" {d’^jucv^iês
fournitures j le baifdePce^ particuliers étpit dé (jx à neuf?
années, doritlàfixièiriè’ anti&çfà l|é^arâ'Üe1a,^o^e.^e\9^
finir à là S. Martin d ’hiver dé l ’année, 1770» & p p ü rles
domaines à la S. Martin de l’année fuivarite.^Lé 8 O & o b re
de l’annéè •1 7 6 7 le7ïieûr Palierne donna X.jtifr^'de^j'pre
au fieur Dà'gèriiri^Ces mêmes objets0, m oyennant, 150 9
liv . par in n é e
l a “’c h a rg e 1par le^nëürî D a g o m n d e
1 • , V1 r
, c '
>
**; v î
-ji
\Tîp
p o u rv o ir a plutreuTs fournitures qui lotit: d un entretien,,
confidérable, & dôrit lès anciens Fermiers n'étaient poinit
chargés , de-maniéré cjue'fàtisVxagéraVôn“on peiit avan
cer que le ’ fieur Dagoriin d}pô rté1'j e n ou veau, b a i l a un&t
fomme de-6oo liv. au icfeiluè dü'jytfades' anciens baux. L e ,
bail fut pafle’ p‘ardëvyhi!Notaire j(‘ & il fuV êxprçiTéroent
convenu que 'les i i e à f ‘anHéts,l 'qpï font jle temps fixé pour
la durée du b a i l , prendrolént1cours1,1 â compter d e J a iS.
Martin 1770 pour la f o r g e , & ‘de la ^ Martin 17 7 1 p o u r
les domaines.il futauïïï convenu1iqué le'fieur Palîernç ieroilf
tenude-donnertbhgé'à fesalicieris’Fermiers: co riijp e c 'e ft!
fpécialraient fur dette claüfec]u'é 'le jfieur p a go n u ^ fo n d e u .
demande , il eft efléntièl d’en rdpp'û'rtèr lesexpre/fions; ; le f-;
q u e lle s n e u f a n n é e s , porte le b a il, a ù r e f p e c ld e la d , f o r g e , n e
p r e n d r o n t n é a n m o in s le u r com m en cem en t q u à Tçc/téance du-.
b a i l d e fe r m e q u i a e t è c o n fe n t i d e la d it e f o r g e p a r le d i t S e i g n e u r ,
a u p r o fit d u f i e u r L o u v r i ç r , p a r a tle d u 12. 'M a i i j 6 ^ , p p u r d e f i x à n e u f a n n éès q u i o n t côrhm èncé à là S , M a r t in .
1 J(> A i & d o n t la f i x i e m e a n n é e ne f e r a r é v o lu e qu à p a r e i l
j o u r d e V a n n ée i j j o ; p o u r q u o i le d it S e ig n e u r a p r o m is d e
f a i r e lig n if ie r c o n g é en tem ps c o m p é te n t, p o u r in terrom pre^
k co u rs d u d i t 'b a i l à ü échéance d e la d it e f i x ï e m e à rin ée j '<£•
A
t
�l'K
au re/pecl de la. ferme, des domaines. y les n e u f années de jouiffance ne commenceront à courir qiie du jour de S . M artin
d'hiver dex~£ânnèè i j j i , auquel terme doivent écheoir les
j î x premières années^ à (^orr^pt^des neu^portécs.par le bail
d&ferme'Sc&nÛhtï'par tedii $eigneu£dy.profit de. Jean Godej
ledit Seigneur bailleurr
à pdfeillemèkt promis de fa ire fignifier CQngé audit Godémard en ïehtps compétent ^pftr ^interrompre le ■
cours dudit
là ïi'à 'làdîit fâ îêffie "années ' ‘ ' ; ,
j
¿n :
:
.'•9lD*àpfèi dnèYçlaurè aum cigire 8e aufti p fécifey il fem-,
bfôit qii’il nè jpoüjVoij^ avoir’,a u cu n /diOute-fu}‘ ia .6x3•dlr'«(frp§*dd âeybitéprendre; :cours- le; bail du fieu»
D a g o h in
ô à ce derriîeççtoit en droit de jouir des objets
affermé? ? c étoit éviclem^ne^j: îpopr; la,forge ^ m o i s 4$
N o t i m b r é ; V & spour i^ d p m a in e ^ $ u inois-jçle piov ç t à 6 r e !d$ J annee/fuîyant^r ce fuç. daps « f t e çrpyançei
quV*le fielir p iç6 ^ îiî.'fit toiV^),^.préparatifs neceffaires *
triniportec uni;, quaÎKÎte^conildérablè de fer , 6ti^entê-Tiuit cnàrges de charbon au devant de la forge y
qu ’il fe prémunit de nom^re.tde foi;gerpi}s- 8cj;rnarteleurs>
necêffaVr^s p o u r rè x p lo tta tip fi d ^ l a m ê m e f o r g e , .^iniîqu’il*
e f t ééaBli1 par lès, ^£tes p r d q ü itfia u p ro cès,: il fe d ifp o fo it
d o n c à entfe'r é n jo u jf f a r i c e , & p o u r cjet effet le 7 N o v e m «
jbre 177.0 il o b tin t une O r d o n n a n c e du J u ge :d e D é c i z e ,,
q u i lui perm it dé fa ire dréffer p ro c è s v e r b a l de-L’état de
la. f o r g e & autres objets qui y e to ie n t relatifs .& ;lè.' 1 4 : du
m è m è nVbis' il fe rendit a la £o,rge nqur.f^ ire e x é c u t e r l ’O r dbn^a'hçe 'q^u’ il a v p it o b te n u e ,.9^ ¡foiré dreffer le procès.v e r b a l c^uiavoit etc o r d o n n e ; Ijl ne s’-attendpit p a sà é p ro u ?
V e r1 là m ô i’ndrè ré ïiila n ç c de la part des anciens Ferm iers ,
a v e c d ’autant plus de raiïon que Iç fie u r P alierne leur a v o it
fait figili/ièr c o n g é dans, un temps compétent ainfi q u ’il s ’y,
¿ to it olîff^e e h y é r s l e f a . u r p . j g o n i n ; c e p en d a n t la v e u v e
L o u v r i e r p r e t ç n d i f p o u r l o r s qü e ç ’étoit à. d i e à rentrer e n
p o ffe iîîo n V S i s ’o p p ô f à i l’entrée e n .jo u iifa n c c qu ’c n t c n d o it
flaire le n o u v e a u 'F e r m ie r .
L e iieur D a g o n i n , p o u r é v ite r toutes co n te fta tio n s a v e c ,
,1a v e u v e ¿ o u v r i e r $ adreffa d ire & c m c n t au fieur P a l i e r n e ,
�%2>S
&r en vertu d’Ordonnance du fieur Lieutenant Général de
N e v e r s , le fit a-flîgner pour voir dire que Ton bail du 7*
O â o h r e 176 7 feroit exécuté* & c o n c lu r a .50 l i v . 'd ’in-'
demnité pour cliaque jour de non-jouiflancei. L efieür Pa
lierne appella pour lors en caufe la ve u ve L o u v rie r, quïî
préteirdoit être en droit de continuer la jouiflance de la
f o r g e , & .p o u r tâcher de l’établir elle excipa de deux écrits*
fignés par le fieur Palierne, & qui font écrits par une main
étrangère ; le premier eft du 16 Mars 1765
contient
un: confentement de la part du fieur Palierne que L o u v r ie r
' jouiffia de la forge fans interruption pendant les neuf an
nées. de fon bail: le prixdececonfentem ent eft unefomme
de 100 liv. que le fieur Palierne déclare avoir reçu dans
fo n befoin : le fécond eft du 16 Janvier 1768 , & contient
auiïï un confentement de la part du fieur Palierne que
L ouvrier jouifle de la forge pendant 50 jours après l’ex
piration du bail.
Xu mois de N ovem bre 1770 ces deux écrits n'avoient
pas encore été contrôlés & n’avoient point de dates cer
taines , il y a même lieu de croire cjue celui qui eft date
de 1765 n’exiftoit point encore à l ’epoque du 8 Q frobre
17 6 7 où le bail du fieur D agônin avoit été paffé pardeVant
Notaire ; il fembloit par conféquent que le bail du fieur
D a g o n in , reçu par un Notaire , devoit avoir h préféren
ce fur la promette dont excipoit la veuve L o u v r ie r , qui'
n ’avoit point dé date certaine, Sc qui étoit contenue dans
u n écrit qui n ’avoit même pas été fait double entre les
Partie* : c eft ce que fôutint le fieur D agon m lorfque la'
caufe eut été engagée entre toutes les P a rties, fans néan
moins fe départir de fon a£lion direfte qu’il avoit form é’
contre le fieur Palierne > ne propofant ces premiers m o
yens que par furabondance de dro it: toutes .les' Parties
propoferent. donc leurs moyens au Bailliage de Nevers ;
le fieur Paliei-ne, à qui les Juges de N evèrs aVbient dont
né un Confoil' dtpuià 1769 , fous prétexte de prodigalité,
fournit auffi des défenfes fous 1 autorifation de M e. C o
lon , A v o c a t , qui lui-avoit été nommé pour Cô'nféil ; il
s'attacha uniquement à demander.dévant les preiflifc?s JiY-
�*
ges la nullité des deux écrits qu ’on avoit furpris de l u i , Sc
n’imagina jamais de combattre la demande du fieur D a gonin.
Sur tout cela les premiers Juges, contre toutesles réglés,
prononcèrent dans une matiere auffi provifoire un appointement en droit, fur lequel a été rendue, le i i Juillet 1 7 7 1 ,
la Sentence définitive dont le fieur D agonin eft appellant.
D ’après la connoiffance des faits qui viennent d’être préfentés avec toute leur exa&itude , en prenant le&ure de la
Sentence, on en verra clairement le mal jugé : elle eft con
çue en ces termes : N 'ayan t aucunement égard aux Requê
tes de la veuve Louvrier des b Décembre iy y o & 2 6 Jan
vier t y y i , fans nous arrêter aux Requêtes defdits fieur &
dame Palierne des z o Décembre 1 770 & ig Juin l y y i ,
n i à la (ignification fa ite le 4 A o û t ly y o à la veuve Lou
vrier , à, la requête dudit fieur Palierne fans l'affiflance &
l'avis du'Confeil à 'lui donné par notre Sentence d'inurdic^
tion du 19 Juin iy Sç) , laquelle fignification nous avons
déclaré nulle , difons que nous avons renvoyé & renvoyons
la veuve Louvrier des conclufions contrelle pt.ifes tant par
lefdits fieur & dame Palierne par leurs fufdites requêtes que
par ledit fieur D a g o n in , parfa requête du 12 Janvier l y y i ,
e/i conféquence ordonnons que le bail à ferme du 1 z M a i
i\y 6 3 fera exécuté pour le temps qui en refie à expirer , en
payant par elle le p rix de la ferme dans les termes portés
audit bail entre les mains du fieur D agonin , à compter du
n Novembre ty y o , & ayant égard à notre Sentence d in
terdiction , nous avons'pareillement déclaré nuls & de nul
effet les écrits des 1 6 Janvier 1 y 6 8 & 1 6 Mars iy 6 b ,
en conféquence nous avons renvoyé & renvoyons lefdits
fieur & dame Palierne des conclufions contreux prifes par
ladite L ovrier, afin .de jo u ir 3 o jours au delà du terme prejcrit parfon d it bail à ferme y & ayant égard que ledit fieur de
Palierne par le traité jous fignature privée du 4 Juin i y C 4 ,
& par le bail à ferme q u 'il a confenti relativement à .icelu i
le 8 Octobrefuivant, au profit dudit fi£ur D agonin , de la
forge dont i l s'a g it, lu i a déclaré que ladite forge étçit a f
fermée au fieur ïo u v r itr par bail du 13 M a i 17^3 pourfix
�"années venantes a n eu f, & a charge ledit fieur D agonin
d ’exécuter les claufes diidit bail à ferme : nous avons ren
voyé & renvoyons lefdits fieur & dame Palterne de toutest
les demandes & concluions contr eux prifes par ledit fieur
D ago ni n , f a u f à lui à f e faire payer par la veuve ¿.ou
vrier du p tix de f a ferme , dans les termes portés par ledit
bail du i j M a i 1 3 6 3 , à compter du jo u r de la S . M artin
zy-jo , q u 'il a eu droit de jo u ir des objets à lu i affermés
par fon d it bail du 8 O Sobre 176 7 , dépens entre lefdits fieur
& dame Palierne & ledit fieur D agonin compenfes, ainfi
quentre lefdits fieur & dame Palierne & la veuve Louvrier;
condamnons ledit fieur D agonin aux dépens de la veuve
Louvrier 3fa its à fo n égard.
Q u o i de plus ridicule, & en même temps de plus injutfe
que le* difpofitions de cette Sentence ! la nullité des deux
écrits eil prononcée , cependant on ordonne l’exécution •
du premier, puifque la veuve Louvrier eft autorifëe à jouir
>endant neur années y le congé donné à la dame Louvrier.
e 4 A oût 1770 , à la requête du fieu* Palierne , eft déclarén u l , faute d ’autorifation de Ton Confeil ; tandis que cet
a£te eft une fuite & même une partie de L’engagement qu’a*
voit contra£ é le fieur Palierne le 8-OQobre
, temps
auquel il n’avoit été prononce aucune interdiâion contre
lui ; tandis que cette autorifation n ’étoit pas néceflaire ,
foit parce que-le congé n’étoit que raccompliflement.de la
promette & de l’engagement qu’^vcm contraûé le fieur Paiernele8 O & obre 1 7 6 7 , foit parce que le congé q u ’avoit
donné le fieur Palierne'', quoique fans l’aififtance de fon
C o n f e i l , ne tendoit qu’à rendre fa condition meilleure en
lui procurant une augmentation de 600 liv. fur le prix de
fa ferme , foit parce que ce congé étoit abfolument néceffa ire , foit enfin parce que le fieur Palierne n’étant pas réel
lement interdit, étant Amplement aidé d’un Confeil & non
d’un C u ra teu r, il acon fervé la libre adminiftration de fes
biens: un Confeil , fuivant le fentiment de tous les A u
teurs , n’étant donné par le Juge à une perfonne que pour
la difpofition. de fes immeubles , de crainte que fa trop
grandie facilité ne lui en faife perdre la propriété, leS’Juges-
Î
Î
�s
dont eft a p p e l, cependant & contre les principes & con
tre la ra ifo n , ont.déclaré nul ce congé ; mais ce n’eft pas
là ou fe borne le mal jugé de leur Semence , ainii qu’on
I’apperçoit en parcourant les différences difpofuions q u ’elle
renferm e, & en examinant les motifs par lefquels ils fe
font décidés.
O n voit que dans la concurrence de deux baux à ferme
la préférence eft donnée à celui qui eft pafle fous fignature
privée , l’écrit du 16 Mars 1765 , fuivant lequel le (leur
Palierne confent que Louvrier continue de jouir jufqu'en
1773 ,* eft en effet fous fignature p r iv é e , il n’a point de.
date c e r t a i n e p u i s q u ’il n’a été contrôlé qu’en 1 7 7 0 , il
peut très-bien être qu’il n’ait été fabriqué qu’après le 8 O c
tobre 1767 , temps auquel le fieur Dagonin a contra&é
pardevant Notaire avec le iieur Palierne; cet écrit d’un au
tre côté n’eft même point fait double entre les Parties , il
eft confenti moyennant une modique fomme de 100 liv.
que le fieur Palierne déclare avoir reçu dans fo n befoin ;
le fieur Dagonin , on peut le d ir e , était bien fondé dans
de pareilles circonftances à foutenir contre Ja v£uve L o u
vrier elle-même que le bail du 8 O fto bre 1767 devoit
avoir la préférence , a vecd ’autantplusde raifon que ce n’étoit point le fieur D agonin qui l’avoit appellée en caufe -,
c ’étoit le fieur Palierne qui avoit engagé le .combat avec
elle , qui propofoit les mêmes moyens , qui étoit le garant
du fieur Dagonin , qui devoit le faire jo u ir , & fur lequel
par conféquent devoient tomber toutes les condamnations,
même les dépens que le fieur D agonin .»voit p u faire con
tre la veuve Louvrier.
Mais loin que les Juges dont eft appel aient alnfi pro
noncé , en condamnant le fieur D agonin aux dépens en
vers la veuve Louvrier , fans aucune répétition contre le
fieur Palierne ,
en enchériffant fur les premieres abfurdités qui fe trouvent dans leur Sentence, ils déboutent le
fieur D agonin de fa demande en exécution de fon bail &
en dommages & intérêts , fa u f à lui à f e faire payer par la.
veuve Louvrier du p rix delajerm e dans les termes prejerits,
à compter de la Saint M artin 1 770 , q u 'il .a eu droit
de
�Je jo u ir des objets a lui "dffthnês , attendu, dïftnt' les*pre
miers Jugesy qui lèfîeur Plalierhe yparTts'aBesdes'^Juin
& 8 Octobre ij6 y '¿'a ! déclaré 'ait fîcur D agon in que làfôr'gë:
étoitf affermée a ü jieu r-L ou ih ièrp a r'b à il du^t'j M a i[ ij 6 3 :
pour p x années ‘^venantes' à xh e ü f, & a "charge ledit fleur'
D agonin d'exécuter les claufes dudit bail. ~ . I;'
"*r '
Y o ila une difpofition qui ne peut évidèmment fe foutènir
d’après les a£lesmême où les premiers Juges oiit puifé les1
motifsde leurSenteneejs’ils'euifent pris une lé£fyre attentive-’
de ces mêmes a£les, ils auroientvu qu’à l ’égard delà forge^
le bail du'fieur D agonin devoit commencer én 177 0 V
à l ’égarddes domaines en 1 7 7 1 3 ils auroientvu que cetoient
les époques où devoit écheoir la fixieme année des anciens*
b a u x; ils auroient vti que le fieur Paiierne s’étoit engagé
de faire lignifier-' c o n g é au tèmps compétent pour ihter-’
rompre le cours defdits baux à 1’échéarice defditeSfixiemés;1
aiinées; il ne femble pàs'’que l'on püiffe s’exp liqueravec
moins d’équivoque , & défigner plus clairement que le:
f:eur Dagonin entreroit en jouiffanee de la forge t m j j o ' r
il eft difficile de concevoir comment lès premiers Jiiges'ont’
pufetromper aüffigroifierementJ& induire desélaufesqu’biT:
vient d e rapporter j 'que Ic.fieup D agonin s’étoft obligé
d’entretenir & d’exécurer les anciens bdiixï1 Le iîeur FJa—
lierne a déclaré , il eft v r a i q u e les anciens bauxétoient ’
de fix à neuf années-; mais après avoir fair cette déclaration
il permet dé faire fignifier con g é en temps Compétent ipoxir^
eu interrompre le cours à l ’échéance de la iixiéme année;?
d o n c il n’a point chargé lfr'nouvëàu Fermier d’entretenir1
les anciens b a u x , 1 & de laiffer jouir les anciens Fermiers
pendant les neuf années. Dans la promette de palier bail en ?
date du 4 Juin 1 7 6 7 , 1|on trouve à là vérité ces mots
à-l'entrctenement & exécutïoh des ctaufes'èi'-deffud'expriméei ’
ledit fieurDagani/iiJera tenü d'ckècufer lestlauj'es & con- 1i
ditionsypoxtées * u x dntiénïjU ux'fiA kxi d*tM côté y fà c la iiï}
f i s & .'conditions portées aube \dncie'tisl'bàkx
i’ënVért-J
dent de là mawere de-jbuir dè 1£ |iarrdü nèüvëàü‘Ferm ief, 1
8* non ipas de.l’6bligacioti :de làiffêV1jdliir* les aVic.ic'nVFëF-?1
miert clless’enrcixdanfrô’ekéâtitéf leiclaiifesl& 'ciWidîtioiisî,iï
B
�tri
en ce qui ne-dérogera pas aux conventions auxquelles on*
ie foumet par le même a&e : oï; par, ce. même, a â e du 4 \
Juin 1767 le fieur Palierpe a déclaré que le bail du fieur»
D agonin prendroit cours de la S. Martin.en deux ans;i
donc il n’a pas eu intention de charger le fieur D agonin
d’entretenir les anciens baux : d’un autre c ô té , fi dans
cette promette de paffer bail il y a quelque ambiguité, il
n’y a qu ’à recourir au véritable bail qui a été pafle par-o
devant Notaire le 8 O & o bre fuivant , les claufes en font
cla ire s& p récifes, on lésa déjà rapportées, & il en réfultô'
que la jouiflance de la forge dont eft queftiondevoitcom mencer en faveur du fieur D agonin depuis la S. Martin
1770 : pour raifon de notvjouiuance , le fieur Dagonin a
d o n c été en droit de demander des dommages & in t é - .
rets contre le fieur Palierne , & c eft bien, injuftementi
qu’iis lui ont été refufés. ..
.,
.
t
Ces dommages & intérêts doivent certainement être de
quelque valeur , foit eh confidération des pertes réelles
q u ’a eiTuyé le fieur Dagonin , foit en confidération des
profits qu’il àuroit fait, & dont il â été privé par la faute du
fieur Palierne. A l ’égard des pertes réelles qu’il a e flu y é , 1
la C o u r verra dans les a § e s qui font produits au procès
qu’il avoit au moins fait pour foixante mille liv. d'achats •
en b o is , en charbon & en fontes qui étoientdéftinés à l’e n - r
tretien de la forge de ChafTepai ; le procès verbal.qui fut
fait en exécution de l’Ordonnançe du Juge de D é d i e >
conftâte pareillement les autrçs dépenfes. qu’a voit fait le •
fieur Dagonin ; puifqu’au jour où il x ro y o it entrer en
jouiflance , il s’étoit tranfporté à la forge avec nombre
d ’Ouvriers qu’il avoit arrhé à grands fr a is , & q u ’il a fallu
dédom m ager; & avoit fait auiG conduire 38 charges de
charbons nui furent dépofé^s devant la forge, & qui ont ah-'
folument dépéri. Le 6eur D;agonin, ainfi .que la C our le ver
ra par les procédures qui ont. été produites, a même efiuyé .
des procès de la p^rt des particuliers avec lefquels il avoit
pris des engagements, qu’il'a été dans l’impofîibilité de
remplir par le fait du fieurPalierne ..voilà biénaqtanrde
perte*, réelles qu’il eft en jdroit de .répéter contre «lui.
�Z /fi
I
ti
Il faut auifi faire entrer en ligne de compte les profita
q u ’auroit pu faire le fieur D agonin , fuivant la maxime
lucrum ceÿans damnum emergens 'r & comme dans ce genre
de fabriques & de commerces les avances font extrême
ment couteufes & les travaux des plus pénibles, les profits
eftimés fur la même proportion doivent être' confidérables. En premiere inftance le fieur D agonin avoit conclu
à fix mille liv. de dommages & intérêts , fur l’appel il a
demandé douze mille liv. attendu le long efpace de temps
qui s’eft écoulé depuis que la caufe eft portée en la C o u r ,
& pendant lequel il y a eu continuation de non-jouiffance.
C etoit au mois de N ovem bre 1770 que le fieur D agonin
auroit dû entrer en jouiffance: eft non-jouiffances depuis
cette époque, & les pertes réelles qu’il a effuyé par le fait
du fieur Palierne ne fembleront pas préfemer une eftimation outrée , lorfqu’on la fixera à douze mille liv . au fur-,
plus fi la C o u r la regardoit comme exceff i v e , le fieur
D agonin demande fes dommages & intérêts à dire d’E xperts; mais de quelque maniéré que la C o u r fe d é c id e ,
en fuppofant même qu’elle confirme la Sentence dont eft
appel dans le ch ef qui prononce la préférence du bail en
faveur de la veuve Louvrier , il eft certain , q u ’à partir
des propres expreffio n s du bail de 1767 , il eft dû au fieur
Dagonin des dommages & intérêts ; ces dommages & in
térêts, refpectivement aux circonftances,ne peuvent être que
très-confidérables ; & dans tous les cas le fiéur Dagonin doit
être autorifé à répéter contre le fieur Palierne tous les frais
qu’il a pu faire contre la veuve Louvrier.
-
Monf ieur M A L L E T , Rapporteur.
M e. T R O N E T ,
G
A
A vo ca t.
a u l t i e r
,
Procureur.,
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
d e l ’ imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, R ue S .;G en ès, près l’ancien M arché au B led. 1773.
‘
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dagonin, Jacques. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mallet
Tronet
Gaultier
Subject
The topic of the resource
bail à ferme
forges
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Sieur Jacques Dagonin, Marchand et Maître de Forges, Habitant de la Ville de Moulins, Appellants et Demandeur. Contre le Sieur Gilbert-Pierre Palierne, Ecuyer, Seigneur de Chassenai, autorisé par Me. Colon, Avocat, son Conseil, Intimé et Défendeur. Et contre Demoisselle Marie-Anne Gourly de Lamotte, Veuve de Pierre-Alexis Louvrier, Maître de Forges, Habitante du lieu de Brissau, Paroisse de Thorin en Nivernois, Intimée et Défenderesse.
Table Godemel : Concurrence : - de deux baux à ferme dont l’un est sous signature privée, et l’autre authentique et notarié.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1767-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0213
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nièvre
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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bail
bail à ferme
forges
-
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c7e3a251e4012a24d08c3ca083bcd33e
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Text
MEMO
•H*-
POUR
f
/
E lé a z a r d - R o s ta n g - E t ie n n e
D A U D IN ,
propriétaire ;
CONTRE
,
C A P E L L E ci-devant conseiller au
bailliage et siège présidial d’Aurillac ;
F r a n ç o is
EN
D ’A n t o i n e
P R É S E N C E
D ESPRATS
,
E t de dame M a r g u e r i t e SO B R IE R , veuve
de. Jean D a u b i n ,
EU à I38cses méritent autant l’attention de la
cour
Quels que soient les faits qui y ont donné lie u
A
m m
••
s, -— -h»
ÿ-j-
\j
fir.
Mi
�( 2)
le sieur Daudin ne se permettra aucun écart ; il n’aura
garde d’oublier qu’il plaide contre un ancien magis
trat ; il respectera, dans son adversaire, et la charge
dont il a été revêtu , et le tribunal dont il a été membre.
F A I T S .
: , dont il s’a g it , a appartenu
L e domaine de
Descaffres.
originairement à 3
L e 3 avi’il 1773 > Etienne Descaffres fit son testament,
par leq u el, après différens legs
différens n eveux, il
légua à la dame Sobrier, veuve D audin, sa nièce, tout
son mobilier , et l’usufruit de tous ses immeubles, jus
qu’à la majorité de Daudin son fils, et institua ce der
nier pour son héritier général et universel ; et attendu,
est-il dit, que l’héritier ne peut actuellement recueillir
l’hérédité , le testateur nomme pour exécutrice testa
mentaire la dame Sobrier, à laquelle, est-il ajouté, il
donne plein et entier pouvoir de vendre ou délaisser
des biens immeubles de son hérédité pour le payement
des legs et des dettes passives.
L e premier mars 1782 , la dame Sobrier, veuve D audin , simple usufruitière, a vendu au sieur Capelle le
domaine de V e r n e t, dépendant de la succession. C’est
ce domaine que fait l’objet de la contestation.
Rien de plus simple que les termes de la vente. La
dame veuve Daudin vend purement et simplement, en
son nom et comme chose à elle appartei
vec toute
garantie, ce domaine, moyennant la somme
j. i 600 fr .,
dont le contrat porte quittance.
�(3)
Mais comment cette vente a - t - e l l e étc consentie?
C ’est ce qui reste à développer; ce qu’il a fallu enfia
dévoiler, puisque Capolle en a imposé la nécessité. , , ■
L e jeune D au d in , héritier institu é , âgé alors seule- *
ment de 19 ans, avoit conçu__la^passion la plus violente j
pour celle qui est aujourd’hui son épouse.» Cette p a s - •
sion fut encore irritée par l’opposition d’une mère ,
qui ne désiroit pas voir sitôt l’établissement de son,
fils. Il résolut de vaincre tous lqft..obstacles , et de con
tracter, en pays étranger, un mariage auquel il ne
voyoit point de possibilité en France. Pour exécuter
ce projet, il falloit des ressources pécuniaires : il s’adressa __
au sieur Capelle.
'Xe hasard lVvoit mieux servi qu’il ne pouvoit espérer.
L a dame veuve D aud in , dans un moment où ses infir
mités ne lui permettoient pas d’a g ir, pleine de con
fiance dans un fils unique qu’elle aimoit aveuglém ent,
lui avoit confié des signatures en blanc. M uni de ces
signatures, ïl en fit confidence au sieur Capelle , et lui
proposa en môme temps de lui vendre le domaine de
V e rn e t, domaine contigu à une autre de ses propriétés,
et par conséquent singulièrement à sa bienséance.
Capelle n’eut garde de laisser échapper une si belle
occasion.
Il fut d’abord incertain s’il prendroit un acte de locaterie perpétuelle pour éviter le droit de lods , ou s’il
prendroit un acte de vente : il s’arrêta à ce dernier parti.
O n fut bientôt d’accord sur le prix ; C apelle le fixa
lui-meme à* 13800 f i\ , cheptel et grains tout com pris.
A a
�C'4 )
' Mais commènt; rédiger l’acte- de vente ?
j II ne pouvoit acheter du fils, parce qu’il étoit mineur.
L a mère avo it, à la v é r ité , pouvoir par le testament
de vendre ; mais le pouvoir n’étoit donné qu’à la charge
de l’emploi.
Î
/’ Capelle ne trouva d’autre expédient, que de faire
/ consentir la vente purement et simplement par la m ère,
et en son nom.
Ce point arrêté, il ¿élibéra s’il prendroit une vente
sous seing p r iv é , à l’aîde d’une des signatures en blanc.
Il y trouva trop d’inconvéniens ; la vente sous seing privé
.ne lui donnoit ni hypothèque ni date contre des tiers.
Il pensa qu’il ne pouvoit contracter avec sûreté que
par acte devant notaire.
Mais ici même les obstacles augmentoient. Comment
parvenir à une vente pardevant notaire ? Il falloit que
1a mère comparût elle-même. On ne pouvoit la sup
pléer par l’inteçposjtion^d’une autre personne : les suites
en auroient été trop dangereuses. On n e'p ouvoit la
suppléer non plus par les signatures en blanc ; le notaire
ne s’y seroit pas prêté. Il falloit donc que la mère se
présentât. Maisïcomment l’y déterminer ? Comment la
déterminer à vendre ce qu’elle savoit ne pas lui appar
tenir? à vendre 13800 fr. , cheptel et grains, un domaine
qui valoit près du double ?
D ’un autre c ô té , la vente, même consentie p a rla
mère en son n o m , pouvoit assurer les deniers, mais
n^ssuroijL Jp^s la propriété : nonobstant cette vente ,
Capelle n’étoit pas moins exposé à j t r c évincé un jour
par le fils. -
�( 5 )
Toutes ces difficultés furent aplanies.
Il fut convenu qu’on feindroit de porter le prix à
une somme beaucoup, plus considérable-, dont le contrat
porteroit quittance ; que Capelle 1er oit des billets ou
lettres de ch ange, pour Pentier montant de la somme
qui seroit énoncée en l’acte de vente : mais qu’en même
temps , et à l’instant de l’açteTle sieur ijaudin remettroit
secrètement une quittance de l’excédant, et qu’il rempliroit à cet eifet une des signatures en blanc étant en
ses mains. A u moyen de cette quittance, Capelle ne demeuroit effectivement oblige que pour 1,3800 fr.
La quittance délivrée , les billets représentatifs de
l’entier prix devoient être remis à la mère , des mains
de laquelle le fils se promettoit bien de les enlever ; ce
qui étoit facile par la confiance sans bornes de la dame*
Daudin , qui n’avoit ricô_dé* reSCT^e ni de secret pour
lui. Les billets enlevés , Capelle devoit les acquitter ju s - ^
qu’à concurrence du prix convenu.
j
Il restoit une dernière précaution. Capelle n’enten- \
doit avancer les deniers qu’autant qu’il auroit la pro
priété incommutable du domaine. Pour se mettre à
l’abri de toutes recherches de la part du fils , il falloit
imaginer encore un moyen.
Ce moyen fut de faire, remettre , avant tout , par
le sieur Daudin ,_une ratilication , avec la date en blan c ,
qu’il rempliroit comme bon lui sembleroit, à l’époque
de la majorité : et comme il étoit encore indécis s’il
prendroit une vente pour un prix fixe et déterminé ,
ou une lôcaterie perpétuelle , il ' la fit générale. Elle est
conçue
» en ces termes ;
•**
�( M
k .Te soussigné approuve et ratifie les actes que ma
« mère a consentis en faveur de M . Capelle , con« seiller , du domaine du Vernct et tout ce qui £n
« dépend , et promet le faire jouir en vrai propriétaire.
« Fait le
Signé Daudin d e là
cc Fabrie. » Il n’est pas indifférent d’observer qu’il n’est
.pas dit , F a it doubla ____
L a date a été.depuis remplie. X>a ratification est rap
portée aujourd’hui , à la date du 21 mars 1788. Il paroît
encore qu’il a été fait des altérations et des surcharges
sur plusieurs lettres du' corps de l’acte.
/ • j L e plan ainsi concerté et préparé , la mère se rendit
/ h Aurillac , et là elle consentit la vente dont il s’agit.
V
Par cette vente , elle vend en son nom , arec pro
messe de garantir , fo u r n ir et f a ir e v a lo ir, au sieur
Capelle , acceptant, J e Jdomajiie de V e r n e t, tel q iiil
se poursuit et com porte, arec les bestiaux et outils
d’agriculture , ensemble , sur la récolte pendante par
racines , la quantité de 5o setiers de blé seigle , et le
quart de ce que la récolte pourra produire en sus des 5o
setiers , moyennantla somme de 21600 f r . , dont le con
tr a t porte quittance. En représentation du pi’ix , Capelle
délivra des billets ou lettres de change fe t'D aü d in , de son
côté , lui remit, en particulier, et à l’insu de la mère, la
quittance conven ue, dont il avoit rempli une des signa
Y
^
tures en blanc.
Il ne s’asîissoit plus que d’enlever les billets ou lettres
de change. DaudîïTn'eut pas de peine i y parvenir ;
e t , au moyen de co , il eüectua le~projet qù’il avoit
�( 7 )
conçu d’aller en Italie contracter l’union dont il faisoît
dépendre son bonheur.
11 partit effectivement le n mai 1782.
L a mère s’aperçut bientôt de l’enlèvement dis effets.
E lle rendit plainte devant le sieur Sistrières , lieute
nant général civil et criminel au ci-devant bailliage
de V ie. Il y eut des témoins entendus. L e fils ayant
ensuite fait la paix avec sa mère . cette procédure n’eut
pas d’autres suites.
E lle fit naîtx*e cependant un autre procès.
L e sieur Sistrières , seigneur ou se prétendant seigneur
du domaine de Y e r n e t, éclairé par l’information sur
le véritable prix de la vente , voulut exercer le retirait
féodal. Capelle craignant que Daudin ne fît une décla
ration contraire à ses intérêts , lui fit parler par un de
ses parens ; et ce fut à cette occasion que celui-ci lui
écrivit la lettre du 10 août 1783 , lettre dont Capelle a
cru pouvoir faire usage , et qu’on transcrira plus bas.
Cette instance a été pareillement terminée à l’amiable
p arun acte du 5 mai 1789 , passé entre le sieur Sistrières
et Capelle. Il paroît que par cet acte Sistrières s’est
départi de sa demande.
Daudin , à l’époque de la vente , étoit, comme on l’a
déjà dit , âgé seulement de 19 ans.
L e temps a amené la réflexion. Il n’a pas tardé à
reconnoitre combien il avoit été lésé , combien on avoit
abusé de son inexpérience.
Après avoir cherché inutilement à terminer a l’amia
ble avec le sieur Capelle, il a pris le parti de céder au
�( 8 )'
sieur Desprats, par acte du 2 vendémiaire an 8 , tous
les droits qu’il pouvoit avoir résultuns du testament
d’Etienne DescaiFres , même les actions rescindantes et
rescisoires, m©yennant le prix convenu entre eux , porté
dans l’acte à la somme de\6ooo fr. seulement , et sous
la condition d’acquitter toutes les dettes et charges de
la succession. Par -une clause particulière , il est dit qu’il
demeure convenu que Desprats pourra agir et exercer
les droits et actions cédés, au nom du cédant;.à l’effet de
quoi le présent acte lui tiendra lieu de procuration pour
intenter audit nom toutes demandes , sans que ladite
procuration puisse être révoquée par le vendeur, comme
faisant partie de l’acte.
Cette vente et cession a été enregistrée le même jour,
2 vendémiaire , et transcrite au bureau des hypothèques
le i 5 du même mois,
En cédant ses droits , le sieur Daudin croyoit se
rédimer de tout procès : on va voir le contraire,
Desprats ne tarda point à agir.
E e 4 du même mois de vendémiaire , et avant la
transcription, il fit citer Capelle, sous le nom de Daudin ,
comme il en avoit le pouvoir par l’acte , en conciliation
sur la demande qu’il se proposoit de former en désis
tement dudit domaine dont il jouissoit, est-il dit , eu
vertu d’une vente surprise à la dame veuve Daudin,
Capelle comparut sur cette citation, par son fils , qui
répondit qu’il étoit d’autant plus étonnant que Daudin
l’accusât d’avoir usé de surprise, qu’il avoit lui-rinême
approuvé et ratifié la vente,
�( 9 )
L a conciliation n’ayant pas eu lieu , Capelle crut
devoir agir de vitesse. Il actionna, le prem ier, Daudin ,
sous le nom duquel il avoit été cité au bureau de paix ,
devant les juges du tribunal de Saint-Flour, par exploit
du 8 brumaire suivant, pour voir dire qu’il seroit gardé
et maintenu dans la propriété et possession dudit do
maine , se voir faire défenses de l’y tro u b ler, et se voir
condamner aux dépens.
X/e 9 du même m ois, Desprats obtint une nouvelle
cédule du juge de paix. Dans cette cédule , après avoir
rappelé la cession qui lui avoit été consentie par Daudin ,
il exposa qu’il avoit été convenu par ledit acte qu’il
pourroit agir au nom de son cédant, à l’effet de quoi
l’acte lui tiendroit lieu de procuration ; qu’il avoit en
conséquence c ité , sous le nom dudit D aud in , Capelle ;
mais que celui-ci ayant excipé d’une prétendue ratifica
tion , qui pouvoit faire naître des discussions entre e u x ,
il entendoit agir en son n om , et se subroger aux pour
suites encommencées.
La conciliation ne réussit pas plus cette seconde fois
que la première.
L e procès verbal de non-conciliation est du 16 bru
maire. Dès le lendemain .17 , Desprats fit assigner Capelle
au tribunal civil de Saint-Flour, et conclut par l’assigna
tion au désistement du domaine, avec restitution des jouis
sances et dégradations depuis l’indue détention.
L e i 5 floréal, jugement contradictoire intervint, qui,
sans préjudice du droit et des moyens r e s p e c tifs des par
ties , ordonna , avant faire d r o it, que dans la décade
Capelle seroit tenu do déposer au greffe du tribunal civil
B
�( 10 )
Ja ratification du contrat de vente consentie'par D audin,
dont il avoit excipé à l’audience , sinon qu’il seroit fait
droit.
Capelle ne se pressa pas d’exécuter le jugement.
Les tribunaux civils ayant bientôt après cessé d’être
en activité, Daudin le fit assigner, par exploit du 23
thermidor an 8 , au tribunal d’arrondissement d’A u rillac , p o u r, faute par lui d’avoir déposé la ratification
soit au greffe du tribunal civil de S ain t-F lo u r, soit à
celui du tribunal d’Aui'illae, conformément au jugement
rendu entre les parties, se voir condamner à se désister
du domaine, avec restitution des jouissances et des dé
gradations, à compter de l’indue détention ; sauf, est-il
d i t , audit D au d in , à s’arranger avec celui auquel il
avoit vendu ses droits, c’est-à-dire, avec Desprats.
Par le môme ex p lo it, il fit citer Desprats pour assister
en la cause , et prendre telles conclusions qu’il aviseroit.
L e 7 fructidor, Capclle prit enfin le parti de dépo
ser l’acte ; il fut dressé procès verbal du dépôt , lors ■
duquel procès verbal, le greffier, qui avoit le plus grand
intérêt, pour ne pas s’exposera être compromis lui-mêm e,
de constater l’état de la pièce, telle qu’elle lui étoit re
m ise, vérifia et constata que dans le corps de l’acte, et
sur plusieurs lettres, il paroissoit qu’on avoit passé la
plume avec nne encre plus noire.
L e 9 vendémiaire an 9, nouvelle citation, aux mêmes .
fins, par Daudin, tant i\ Capelle qu’à Desprats; citation
nécessitée par le rétablissement des avoués.
L e 9 frimaire, demande en recours de Capelle contre
la veuve D audin, demande qui a ensuite été renouve-
�(
II
)
lée par autre citation du 29 messidor an 9 , après avoir
essayé la voie de conciliation ; formalité qui avoit été
omsse lors de la prem ière citation.
L e 25 ventôse an 9 , Capelle a présenté requête à
l ’effet de faire interroger sur faits et articles, et D audin,
et D esprats, et la dame veuve Daudin.
Gomme il a cherché à tirer avantage de ces interro
gatoires , il est nécessaire de les mettre en partie sous
les yeu x du tribunal.
I
n t e r r o g a t o i r e
de
D
a u d i n
.
S’il connoît des dettes actuellement existantes de la
f
succession d’Etienne Descaffres ?
. A répondu en con n oître, sans pou voir dire à quelle
somme elles peuvent se monter.
D ’où provient sa créance sur sa m ère , à raison de
laquelle il lui a fait souscrire des engagemens pour
une somme considérable , par actes des 7 octobre 1790
et 28 novem bre 1792 ?
A répondu que les différens actes souscrits par sa
•mère, en sa faveu r, jusqu’à concurrence de 47 à 48000 fr.,
eurent pour motifs des arrangemens de fam ille, étrangers
au sieur Capcllo.
Pourquoi il n’a vendu que 6000 fr. l’entière succession
de Dosçaiïres ?
A répondu que l ’événem ent de l ’acquisition dont se
chargeoit Desprats étant très-incertain , il n’en voulu t
pas donner une plus forto somme ; que le répondant fut
E 2
�( 12 )
obligé d’accepter à cause des besoins où il étoit en ce
moment, et qu’il seroit inutile de détailler ici.
P ou rqu oi, malgré les ventes consenties par sa m ère,
il n’a pas été payé des sommes qu’elle lui doit?
A répondu que ces ventes n’avoient pour objet que
des arrangemens de fam ille, et que ces ventes n’avoient
pas été faites dans l’intention de les opposer au sieur
Capelle.
Pourquoi il a vendu à Chaunac pour iooo fr. ses
créances m obilières, dont celles sur sa mère montent à
48000 fr. ?
A répondu que c’étoit pour des motifs d’arrangemens de famille, étrangers au sieur Capelle, et au procès
dont il s’agit.
S’il a payé les frais des ventes consenties à Desprats
et à Chaunac ?
. .
A répondu que oui-, mais qu’il avoit fait ces avances
pour leur compte.
Si le 2 vendémiaire an 2 il n’étoit pas créancier
du sieur Desprats d’une somme considérable ?
A répondu que depuis plus de 10 ans il a fait des
affaires avec le sieur Desprats; qu’ils ont été débi
teurs et créanciers mutuels ; mais qu’il ne se rappelle
pas si à cette époque il étoit créancier ou débiteur.
I
n t e r r o g a t o i r e
de
D
e s p r a t s
.
Si h l’époque de la vente qui lui fut consentie par
Daudin , il n’avoit pas connoissance que Capelle avoit
acheté depuis long-temps le domaine de Vernet ?
�C *3 3
À répondu avoir ouï dire que Capelle jouissoit de
ce bien en vertu d’un acte n u l, comme ne l’ayant pas
(acquis du véritable propriétaire.
S’il connoissoit quelques dettes passives de la succes
sion d’Étienne Descaffres ?
A répondu avoir ouï dii-e qu’il y avoit des dettes
passives -, mais qu’il n’en avoit point de connoissance
parfaite.
S’il avoit payé les frais de vente?
A répondu que Daudin en avoit fait les avances, et
qu’il les lui avoit remboursées.
Si ci cette époque il ne devoitpas à Daudin une somme
considérable ?
A répondu qu’il ne lui devoit pas grand’chose ;
qu’ayant des comptes courans avec lui depuis longues
années , et se trouvant tantôt débiteur , tantôt créancier ,
il ne pouvoit fixer de combien il étoit débiteur.
Pourquoi il avoit tardé jusqu’au i 5 vendémiaire à'
faire transcrire la cession ?
A répondu qu’il est libre à tout acquéreur de faire
transcrire quand il le juge à propos.
In t e r r o g a t o ir e
de
la
dame
veuve
D
a u d in
.
P o u rq u o i, à différentes ép oqu es, elle a souscrit des
actes qui la constituent débitrice de son fils de sommes
considérables?
A repondu que c’est pour certains arrangemens et
conventions de famille y dont elle ne doit compte & per
sonne.
�( *4 )
Si elle sait que son fils a vendu à Desprats la suc
cession dont dépend le domaine de Vernet qu’elle vendit
au sieur Capelle le i«1-. mars 1782?
A répondu qu’elle n’a aucune connoissance des affaires
que fait son fils.
Si elle sait qu’il a vendu ses créances mobilières à
Cliaunac ?
A répondu de môme.
Si elle a payé des legs portés au testament d’Ëtienne
Descaifres? si elle a payé des dettes pour la succession de
son mari ?
A répondu que oui,
A quelles sommes peuvent se monter les différens
payemens?
’
' ■
A répondu que les ayant faits à différens termes et
époques, elle n’en a pas conservé la mémoire.
Si Cliaunac lui a fait notifier la vente que son fils lui
a faite de ses créances mobilières?
A répondu que oui,
Pourquoi, après avoir vendu ses biens, elle doit encoro
des sommes considérables à son fils et à d’autres personnes ?
A répondu que les circonstances de la révolution lui
ayant occasioné des dépenses et des sacrifices considé
rables , elles ont absorbé les fon d s, et l’on]; mise dans
l ’ i m p o s s i b i l i t é d’acquitter sa dette,
A la suite de ces interrogatoires, et le 8 floréal an 9 ,
Capell e a présenté une requête contenant ses premières
défenses. Dans cette requête- il commence par rendre
poinpte du testament d étien n e Descaifres. Il rappelle
�( i 5 )
le pouvoir donné par ce testament à la mère de vendre.
11 explique après comment la vente a eu lieu.
« Les le g s , dit-il , ou les dettes reconnues par le
« testament , montant à i 58oo f r . , en ce non compris
« les autres dettes et charges de la succession , tout le
« mobilier étant légué à la veuve >il étoit indispensable
« de vendre des immeubles pour liquider l’hérédité ;
« c’est sans doute ce qui détermina celle-ci à vendre.
« Daudin devoit connoître la destination nécessaire de
« cette vente dont il f u t un des négociateurs. Devenu
« majeur il ratifia volontairement la ven te, par acte du
« 21 mars 1788 ; d’autre part, la veuve Daudin paya
« les legs et dettes d’Etienne Descaffres.
« A u ssi, ajoute-t-il, rassuré par le pouvoir que le
« testament, dont il avoit la connoissance, donnoit à
« la veuve Daudin , par l’emploi utile du prix de la
« vente , et par une ratification que rien ne rendait
« nécessaire, il se croyoit propriétaire irrévocable du
« dom aine, lorsqu’il s’est vu citer en désistement. »
Il expose ¡ensuite que Daudin , Desprats et la veuve
Daudin ont concerté ensemble le projet de lui enlever
une propriété qu’il avoit payée le double de sa valeur;
qu’ ils ont concerté le projet de lui enlever môme tout
espoir et toute ressource de garantie sur les biens de la
dame Daudin , en simulant une infinité d’actes pour
faire disparoître sa fortune.
D e là il passe au récit de la procédure.
Venant aux m oyens, il a soutenu d ’a b o rd que la m ère
avoit pouvoir de vendre , que le testateur avoit pu va
lablement donner ce pouvoir.
�( 16 )
V oîci comment il s’exprime :
a II est constant aujourd’h u i, par le rapport du tes
te tament d’Etienne D escaflïcs, du 3 avril 1773 , que
« le sieur Daudin est son h éritier} et conséquemment
« que le domaine de Vernet lui a appartenu. Mais le
cc même testament ne lui a fait passer la succession que
« sous la condition expresse portant plein et entier pou« voir à la veuve de vendre pour le payement des dettes
« et legs : la clause est conçue uno contextu avec cello
« qui renferme l’institution ; elles sont indivisibles. Ce
« pouvoir , ordinaire dans les testamens, n’a rien de
« contraire ni aux bonnes mœurs, ni aux bonnes lois.
« Les lois i re. et 3e. au Code, Quando decreto opus non
« e s t, le consacrent d’une manière expresse.
« La mère Daudin n’a pas mésusé de ce pouvoir : elle
« vendit 21000 fr. un domaine qui ne valoit que les
« deux tiers; elle fit payer la convenance et la fantai-*
« sie : elle a employé le prix à l’acquit des dettes et
« des legs. »
Il ajoute qu’on le dispensera, sans doute, de rapporter
les quittances des créanciers et légataires : la collusion
de toute la famille Daudin étant trop évidente, pour ne
pas croire qu’on a cherché, par toutes les précautions
imaginables, à lui en derober la connoissance ; que dans
le fait on ne connoît aucun créancier; que le conserva
teur des hypothèques a constaté, par son certificat du
1 1 pluviôse an 9 , qu’il n’y avoit aucune inscription sur
les biens d’Etienne Dcscaifres ; qu’il y en a uno, à la v é rité ,
de 10000 francs sur les biens do la dame Daudin par
Gabriel Chaunac, eu vertu du testament du 3 avril 17 7 3 ,
qui
�( 17 )
qui paroîtêtre celui d’Etienne Descaffres ;, mais qu'indé
pendamment qu’on ne voit pas qu’il soit rappelé dans le
testament, on voit encore moins ce qu’il auroit à de
mander à la veuve Daudin , q u i ri étoit pas héritière
d1Etienne Descaffres.
-• Il a soutenu que la vente étoit encore irrévocable
comme ayant été ratifiée par le fils.
. } Défendant particulièrement à la demande de Desprats,
il a dit que la cession à lui consentie , datée du 2
vendémiaire an 8 , étoit nulle , comme frauduleuse et
simulée ; qu’au surplus cette cession n’avoit pu lui trans
mettre plus de droits que n’en avoit son cédant.
Il ne s’est pas borné là : il a soutenu que la ratification
faite par Daudin , en majorité , ne le rendoit pas seule
ment personnellement non-recevable à provoquer le dé
sistement , mais le rendoit encore garant de la demande
de Despi’ats ; qu’il n’avoit p u , au mépris de cette rati
fication , vendre le môme objet à un autre , et qu’il
devoit être condamné , même par corps , comme stellionataire , à faire cesser la demande de Desprats , ou en
ses dommages-intérêts.
Il a insisté sur la demande en recours par lui formée
contre la veuve Daudin , qu’il a dit dans tous les cas ne
pouvoir être contestée.
Il a soutenu enfin que tous les actes passés , soit par
D audin , soit par la dame veuve D audin, et par eux si
mules , en fraude de la garantie, actes dont il a fait
l’énumération , étoient nuls.
Il a conclu , en conséquence, à ce que , joignant tou-«
tes les demandes , faisant droit sur le tout par même
G
�,( i8 )
jugement : en ce qui touchoit Daudin , il fût déclaré
purementetsimplementnon-recevabledanssa demande*, en
ce qui touche Desprats , que la vente du 2 vendémiaire an
8 fût déclarée nulle , frauduleuse et simulée ; subsidiairement que Desprats fût déclaré purement et simplement
non*recevable dans sa demande ; et où , soit Daudin , soit
Desprats parviendroient à leurs fins , faisant droit sur la
demande en garantie formée contre la dame S obrier, et
sur celle qu’il formoit présentement contre Daudin ,
ils fussent condamnés , et Daudin par corps , comme
stellionataire , à le faire jouir du dom aine, sinon à. lui
en payer la valeur , ainsi que le montant des construc
tions et améliorations qu’il y avoit faites , à dire d’ex
perts , à lui rembourser les irais et loyaux coûts de la
vente , et aux dommages-intérêts résultans de l’éviction ,
suivant l’estimation qui en seroit faite par les mêmes
experts , et en tous les dépens.
Desprats , Daudin et la dame veuve Daudin ont ré
pondu chacun à cette écriture.
Desprats a soutenu ïa sincérité de la cession. Il a d i t ,
au surplus, que Capelle la contestoit sans objet ; qu’en
effet , ou la vente consentie à Capelle étoit valable ,
ou elle ne l’étoit pas. Que si elle étoit valable , peu
importoit que Daudin eût revendu ou n o n , et que la
seconde vente eut été transcrite ou non ; que Capelle
n’en conserveroit pas moins la propriété , en vertu de
la pi’emière vente q u i, étant antérieure à la loi de bru
maire an 7 , n’étoit point sujette îi la transcription pour
la transmission de la propriété : que si , au contraire ,
la vente faite ù Capèlle n’étoit point valable , peu lui
�( i9 )
importoit d’être obligé de se désister envers Daudin ,
ou envers celui à qui Daudin avoit vendu.
Daudin a répondu qu’on ne pouvoit lui opposer la
vente consentie par sa mère ; que cet acte lui étoit étran
ger : qu’à la vérité elle avoit , par le testament , pou
voir de vendre ; mais que , d’une p a rt, le testateur n’avoit
pu donner ce pouvoir ; e t , d’autre p a rt, que le pouvoir
avoit été donné à la charge de l’em p loi, et que Capelle
étoit loin d’établir, ou de pouvoir établir que le prix
eût été employé conformément à1la volonté du testateur:
Qu’on ne pouvoit lui opposer davantage la ratification :
qu’à la vérité elle paroissoit aujourd’hui- à la date du 2
mars 1788 , époque à laquelle il avoit atteint la majo
rité ; mais qu’il avoit été facile à Capelle de remplir
comme il avoit voulu la date qu’il avoit eu soin de
laisser en blanc ; date si visiblement remplie après coup ,
que les chiffres et m o t, 21 mars 1788 , étaient écrits
d’une plume , d’une encre et d’une main différentes ;
que pour affoiblir le contraste on avoit eu la précaution
de repasser la plume sur les lettres du corps de l’acte ,
et de leur donner la teinte de l’encre de la date ; mais
que malheureusement la plume de la date s’étant trouvée
plus fine que celle qui avoit servi à écrire le corps de l’acte,
avoit laissé à découvert une partie de l’ancienne écriture,
en sorte que sur la même lettre il paroissoit deux encres :
Que cette ratification étoit nulle à tous égards ;
Comme donné« en minorité ;
Comme vague te gén érale, s’étendant indistinctement
à tous actes quelconques que la dame Daudin auroit pu
souscrire ; tandis qu’il est de principe que toute approC 2
�( 20 )
foation, pour être valable, doit être faite en connoissance
de cause , avec la connoissance du contenu en l’acte que
l’on entend approuver et confirmer ;
Comme n’ayant pas été faitç double.,
Quant ù la demande en reqours et dommages-intérêts
que Capelle avoit imaginé de former contre lu i, il a dit
qu’il n’y -e n avoit jamais eu de plus ridicule ; qu’il n’y
avoit de sa part ni stellionàt, ni fraude; que c’étoit lui
au contraire qui réclamoit contre la fraude. Il a au sur
plus offert, comme ilT a v o it toujours fait, de faire rai
son de la somme de 13800 f r . , payée effectivement par
le sieur Capelle, ou de la compenser, ensemble les in
térêts , avec la restitution des fruits ou dégradations.
• L a veuve Daudin a défendu aussi de son côté à la de
mande en garantie dirigée[contre: elle. Sa défense a été
sim ple;'elle a soutçnu Capelle non - recevable, comme
ayant eu connoissance du vice de l’acte, et non-seule
ment comme eu ayant eu connoissance , mais comme
ayant coopéré à la fraude.
- Le' y ventôse an 10 , nouvelle écriture de Capelle^
' Dans cette écriture, il a commencé, comme de rai
son , par son apologie ; il s’est efforcé d’écarter les faits
de dol et de surprise qu’on lui imputoit.
S’il faut l’en croire , il ignoroit par quel motif la
dame Daudin s etoit déterminée a lui vendre le domaine *
dont il s’agit. 11 n assure qu’il avoit acquis, parce que
cette acquisition lui convenoit; qu’il s’étoitpou inquiété
de savoir quels étôient les titres de propriété de celle
qui lui vendoit, parce qu’elle avoit une fortune suffi
sante pour le garantir \ que le prix avoit été fixé à
�( 21 )
21600 fr. , et payé comptant. Il a dit qu’il falloit toute
l’imagination do JDaudin pour jeter de l’odieux sur une
négociation aussi simple ; que Daudin avoit cru se ren
dre intéressant en s’accusant d’avoir surpris à sa mère
des blancs seings, pour donner le moyen de réduire la
vente au prix seulement convenu, mais que le fait est
invraisemblable ; que s’ il avoit eu des blancs seings, il
11’auroit pas eu besoin de combiner une intrigue aussi
compliquée ; qu’il auroit eu sur les billets de la mère
tout l’argent nécessaire à son projet de voyage; que
d’ailleurs, dès que le prix de la vente étoit payé comp
tant , que le contrat même portoit quittance, une quit
tance séparée, adaptée à l’ un des blancs seings , n’auroit pu avoir aucun effet ; que pour parer à cette ob
jection, Daudin avoit supposé que le prix avoit été
payé en billets , mais que pour éviter une invraisem
blance il étoit tombé dans une autre ; que cette quit
tance,auroit été datée et donnée avant ou après la vente ;
qiie.jçffflpnée avant, elle n’auroit été d’aucune valeur,
puisque les billets auroient été postérieurs; que si elle
eût été post-datée, l’acquéreur ne se seroit pas mis à la
merci du vendeur q u i, après s’être emparé du billet,
auroit pu protester contre la quittance, et la faire annuller ; que l’on ne pouvoit pas supposer une pareille
imprudence; que l’embarras ,de Daudin pour donner uu,
emploi à ces blancs seings, étoit tel, qu’il ne savoit pas
dire s’il en avoit fait un billet, une quittance ou une
•contre-lettre ; que le seul lait qui p a r o is s o it être vrai y
étoit celui de l’enlèvement commis par Daudin de l’ar
gent que sa mère avoit reçu du prix de la v e n t e ;
�( 2i. /
que la mère avoit aussitôt porté plainte qui n’avoit
pas eu de suites, Daudin ayant su à son retour dés
armer sa m ère; mais que la plainte et la réconciliation
étoient étrangères à celui qui avoit acquis de bonne foi et
payé comptant le domaine ; qu’il étoit vrai encore que
le sieur Sistrières, lieutenant généi*al civil et crim inel,
devant qui la plainte avoit été portée, et les témoins
entendus , avoit pris occasion de là pour former une
demande en retrait, mais qu’il s’étoit désisté par traité
du 5 mai 1789; qu’il étoit étonnant que Daudin cher
chât à l’inculper, après avoir été le premier à lui ren
dre , à l’occasion de ce même p rocès, toute la justice
q u i lu i étoit due. Ce sont ses expressions.
A l’appui de cette dernière assertion, il a produit et
fait signifier trois lettres.
Une première du 28 mars 1782, une seconde du 10
août 1783, dont on a parlé plus haut, sans songer aux
inductions qui en résulteroient contre lui-même. *
T>
• •
«H»*»-''
.hn voici les termes : « M onsieur, le curé de £ya<»>m’a
« marqué que je ne m’étois pas assez expliqué au sujet
« des affaires : voici plus clairement ce qui en est. Lors« que je fus arrive, je subis interrogatoire pou?'savoir
« ce que f a i reçu de vous. Sistrières croyoit et ci’oit
« encore que vous n’aviez fait de billets que pour
« 14000 fr. J ’ai repondu que vous en aviez fait pour
« le contenu au contrat, ce qui l’interloqua fort dans
« ce temps. Quoi qu’il en soit, je ne vous nuirai jamais,
« parce que vous rn’avez payé ce que vous m’avez promis,
« Si Sistrières fait travailler à Riom celte affaire au nom
« de ma m ère, elle l’ignore. Je vous prie de me mar-
�( 23 )
« quer ce qu’il faut que je lui fasse faire pour ne pas
t< être compromis dans les discussions que Sistrières
« a avec v o u s , et que je crois très-mauvaises. A u prê
te m ier jo u r, j’aurai l’honneur de vous voir y et nous con« férerons plus librement. »
Et une troisième, du 26 mars 1785, à l’occasion d’une'
censive que le seigneur de Yaladi réclamoit sur partie
du même domaine de V e rn e t, ainsi conçue :
« M onsieur, je n’ai reçu votre lettre que ces jours
« derniers. Je me hâte de vous marquer que j’ai demandé
« à ma mère si elle a jamais payé de la rente à M . de
« Yaladi. Elle m’a dit qu’elle avoit entendu dire que
« M . Descaffres lui en donnoit ; mais qu’elle ne sait
« pas si c’est du domaine de Vernet ou de R aulhac,
« car on nous en demande aussi pour Raulhac. Nous
« n’avons jamais vu de reçu dans les papiers de mon
« oncle pour l’objet dont il s’agit. Tâchez de terminer
« cela à votre profit : je serai dispensé par là de payer
« une vingtaine d’ écus d’arrérages. Je n’ai pas trouvé
« l’échange des héritages appartenans à mon oncle et
« à M . de Sistrieres. Vous ne devez pas douter que
« je ne voulusse vous obliger ; mais ce papier - là
« s’est sans doute perdu à la mort de mon oncle.
« L ’oncle Sobrier doit arriver dans peu du Querci;
« peut-être me donnera-t-il des renseiguemens : je vous
r en ferai part. »
Il a prétendu qu’il résultoit de ces lettres , et une
nouvelle approbation de la vente, et la preuve que
Daudin n’avoit imaginé qu’après coup, et pour le besoin
de la cause, toutes les imputations qu’il s’est permises.
�CM )
D e là passant à la discussion, il a développé, et les
moyens qu’il avoit déjà fait v a lo ir , et ceux que son
imagination lui avoit suggérés depuis.
Après a vo ir, dans sa requête du 8 floréal an 9 , prin
cipalement insisté sur le lesta m en t, il a imaginé tout à
coup de prétendre qu’il étoit nul.
Il a inféré de cette nullité que la propriété du
domaine avoit passé , après la mort de Descaffres, non
sur "la tête de D audin , mais sur celle de la m ère, plus
proche d’un degré ; que celle-ci avoit vendu sa propre
chose *, qu’elle seule pourroit réclam er, et qu’elle 11e
réclamoit pas ; que Daudin et Desprats étoient sans
qualité.
Il a fondé la nullité sur ce que de dix témoins , y
compris le notaire, qui yavoient assisté, il falloit retran
cher les deux derniers surnuméraires, ces deux témoins
n’ayant assisté qu’à la lectu re, et non à la rédaction ;
qu’il falloit encore retrancher Etienne Terissc , comme
n’ayant signé ni été requis do ce faire : ce' qui réduisoit le nombre à sept, y compris le notaire, tandis
qu’il en falloit un de p lu s, le testateur étant privé de
la vue.
Il a insisté avec complaisance sur cette nullité.
Revenant ensuite subsidiairement à ses premières
défenses, il a dit ; Qu’en supposant même la validité
du testament, la vente ne seroit pas moins inattaquable
d’après le pouvoir donné à la mère de vendre : qu’à
ja vérité il 11e • rapportait pas les quittances des créan
ciers et des légataires constatant l’em ploi, conformément
au vœu du testateur ; mais qu’il étoit d’abord trop év i
dent
�( *5 )
dent qu’on avoit pris dans la famille Daudin toutes
les précautions imaginables pour lui en dérober la connoissance, et q u e , d’un autre côté, il étoit hors de doute,
et prouvé par les réponses mêmes consignées dans les
interrogatoires, que les dettes et les legs avoient été acquit
tés ; que l’emploi étoit ainsi justifié par le fait.
Il a dit que dans tous les cas la ratification auroit cou
vert le vice de l’acte ; que cette ratification opéroit
seule une fin de n on -recevoir invincible contre la 'r é
clamation de Daudin ; qu’en vain on cherclioit à en
faier rapporter la date à la date même de la vente,
c’est-à-dire du I er. mars 178 2, pour en induire qu’elle
avoit été souscrite en minorité ; que quand cela seroit,
il n’en seroit pas plus avancé } qu’il auroit dû toujours
se faire relever dans les dix ans de la majorité ; qu’en
vain on objectoit encore qu’elle étoit conçue en termes
généraux ; qu’aucune loi n’exigeoit qu’elle fût spéciale ;
qu’il suifisoit qu’il lût constant que celui qui ratifioit
avoit eu connoissance de l’acte ; qu’aucune loi n’exi
geo it, non plus, que la ratification fût faite double ; que
Daudin n’avoit pas fait un nouveau contrat, qu’il avoit
consenti simplement que le premier eût son effet; qu’une
pareille approbation pouvoit être faite de toutes sortes
de manières , même par une simple lettre ou une
quittance.
A ces deux moyens résultans, et du pouvoir donne
par le testament , et de la ratification , il en a ajoute un
troisième : la prescription. Il a dit qu’en pays de droit
écrit il étoit constant qu’on prescrivoit avec titre , par
dix ans entre présens , et vingt ans entre absens ; qu’ici
D
�( 2 6 )
•
il avoit titre et possession de plus de dix ans , déduction
faite même du temps de l’absence de Daudin ; qu’ainsi
sous cet autre rapport Daudin étoit encore non-recevable.
Relativement à Desprats , il a soutenu que toutes les
cii’constances concouroient. à prouver la simulation de
la cession du 2 vendémiaire an 8.
i°. L ’antidate évidente. Com ment, a-t-il d it , si la cession.avoit été véritablement à la date du 2 vendémiaire,
le premier acte hostile , la citation devant le juge de p aix,
qui est du 6 vendém iaire, postérieure de 4 ¡ours, au1-oit-elle été au nom de Daudin ? Comment cette cession ,
qu’on a été si pressé de faire enregistrer , puisqu’elle
est enregistrée du même jour , n’a-t-elle été transcrite
que le 1 5 ? N ’est-il pas évident qu’on a profité de la
communication donnée au bureau de paix de la ratifi
cation , de la remarque qu’on a faite qu’elle n’étoit point
enregistrée , pour aviser au moyen de la rendre sans
effet ; qu’on a alors imaginé la cession ; qu’on a profité
du délai que la loi donne pour l’enregistrement des actes,
pour en faire remonter la date au 2 vendémiaire ,
et qu’en même temps, pour obvier à l’objection résultante
de la citation donnée, postérieurement à la cession , au
nom de Daudin , on a inséré dans l’acte la clause que le
cessionnaire pourroit agir au nom du cédant?
2°. lia qualité des parties. Daudin créancier de
Desprats , et par là ayant un empire absolu pour le faire
condescendre à cc qu’il désireroit.
30. La succession entière vendue 6000 fr. , tandis que
le domaine de Vernet avoit été vendu, seul, 21600 fr. ,
et de l’aveu même de Daudin , au moins 13800 fr. ,
�( 27 )
e lle domaine de Raulliac, vendu auparavant, 10177 fr*
40. La multiplicité des actes passés par la mère , par
le fils, pour dérober le gage de la garantie ;
5°. L ’impossibilité d’alléguer la moindre cause de celte
vente précipitée , autre que celle de rendre sans eifet
la ratification ;
6°. L ’avance faite par le vendeur des frais de cette
cession, ainsi que d’autre vente , consentie à Chaunac
à la date du même jour 2 vendémiaire.
Il a conclu de la réunion de toutes ces circonstances ,
qu’il ne pouvoit y avoir de doute sur le concert de
fraude.
Il a observé , au surplus , que les mêmes moyens qui
militoient contre la réclamation de Daudin , militoient
contre celle de Desprats.
Quant à la demande en gai’antie , par lui formée ,
contre Daudin comme stellionataire , et encore quant
à la demande en garantie solidaire formée , tant contre
la dame Daudin , que contre Daudin lui-même , et sur
la nullité des actes par eux passés en fraude de cette
même garantie , il s’est borné à persister dans ce qu’il
avoit précédemment dit.
Tels sont en analise les moyens que Capelle a fait
valoir dans sa requête du 7 ventôse an 10 , et auxquels
il a donné le plus grand développement.
Daudin et Desprats y ont répondu. Ils ont établi
quant au testament, d’une p art, qu’il étoit valable, et
de l’autre , que Capelle n’étoit pas r e c e v a b le à l’attaquer ;
qu’il ne pouvoit l’attaquer, ni comme exerçant les droits
de la veuve Daudin sa venderesse , puisque celle - ci
D 2
�(2S)
l’avoit approuvé et exécuté , ni de son propre ch e f,
puisqu’il l’avoit approuvé lui-même.
Quant à la prescription de dix ans, qu’il ne suflisoit
pas d’avoir titre; qu’il falloit encore titre et bonne foi ;
que de plus, si l’on déduisoit, et le temps de l’absence ,
et le temps pendant lequel la prescription avoit été
suspendue par les nouvelles lois , il ne s’étoit pas écoulé
le temps requis pour cette espèce de prescription ; qu’enfin
l’usure ne se p r C s c r iv o it pas.
La cause en cet état portée à l’audience du 25 thermi
dor an 10 , est intervenu, sür les plaidoiries respectives
des parties, un jugement qui a ordonné qu’il en seroit
délibéré.
A vant le jugement sur délibéré , et le z 5 brumaire
an i i , Daudin présenta requête par laquelle il de-4
inanda , sous réserve de ses moyens de nullité contre la
ratification , et subsidiairement seulem ent, qu’il lui fût
donné acte de ce qu’il reconnoissoit l’écriture du corps
de la pièce , ainsi que la signature , pour être de sa
m ain, et désavouoit avoir écrit le mot et les chiffres 21
mars 1788; qu’en conséquence il fût procédé à la véri
fication de la date de l’acte.
* L e 4 pluviôse, autre requête aux mêmes fins.
Daudin conclut de nouveau à ce qu’il soit ordonné
que par experts convenus ou nommés d’office il soit
procédé à ladite vérification ; lors de laquelle opération
ils vérifieront et constateront,
i°. Si le caractère de l’écrilurc du corps de la pièce
et de la signature D a u d in , étoit conforme à la manière
dont il écrivoit en 1788 , ou si au contraire il étoit plus
�( 29 )
analogue a la manière dont étoit formé le caractère de
son écriture vers 1782 , et à laquelle de ces deux épo
ques paroissoit se référer davantage l’écriture du corps
de la pièce et de la signature ;
20. Si lors de la confection et rédaction de la ratifi
cation , la place destinée à recevoir la date ne paroissoit
pas avoir été laissée en blan c, et si ce blanc 11’avoit pas
été rempli après coup des mot et chiffres 21 mars 1788,
et si ces mot et chiffres n’avoient pas été tracé^avec
Une plume , iule encre et une main différentes ;
30. Si pour faire illusion à la vue on n’avoit pas
fessayé de repeindre les lettres du corps de la pièce et de
la signature Daudin , avec la même encre dont on
s’ étoit servi pour tracer les mot et chiffres 21 /»an? 1788,
et si cette encre n’étoit pas plus noire , et ne tranchoit
pas sur celle plus terne et plus ancienne du Corps de la
pièce et de la signature.
Capelle ne manqua pas de combattre cette demande.
Xl soutint qu’elle étoit nulle et contraire aux règles de
l’ordre judiciaire; d’une part, les juges ne pouvant sta
tuer que sur les fins et conclusions qui avoient été prises
lors du jugement qui avoit ordonné le délibéré ; e t ,
d’autre part, parce que Daudin reconnoissant la signature,
prétendant seulement que la date avoit été remplie après
cou p , et d’une autre m ain, il n’avoit que la ressource
de l’inscription de faux.
Il a ajouté que de plus elle étoit frustratoire ; que le
premier fait tenoit à une infinité de causes et de nuances
trop impossibles à vérifier , et ne pouvoit présenter un
motif assez certain de décision ; que le second et troi
sième fuit étoient également inutiles à vérifier.
�( 3° )
Il importe de mettre sous les yeux du tribunal cette
dernière^ partie de la requête en date du u pluviôse:
voici.com m e il s’exprim e, ou son défenseur pour lui :
« Il est fort inutile de faire vérifier si la date 21 mars
*■
« 1788 est de la main de Daudin , si elle est écrite de
« la même main et encre que le corps de la pièce. L e
« contraire a été constamment avoué. Daudin n’avoit qu’à
k en demander acte.
c«iiPuisqu’il est constant qu’elle n’a pas été écrite par
cc Daudin , mais par une autre main , avec une encre
« et une plume différentes , il est bien constant aussi
« que la date ne fut pas mise au même instant que
« Daudin écrivoit la pièce : deux mains_ ne pouvoient
« écrire à la fois sur le même papier. Il est donc encore
« fort inutile de faire vérifier un fait reconnu et physi« quement constaté. Mais de tout cela il ne résulte aucun
« moyen de faux. Il n’y a que Daudin qui puisse expli« quer comment cette pièce a été écrite, puisqu’elle est
« de son fait. Il suffit à Capelle do dire qu’elle lui a été
« remise telle qu’elle est : il faudroit que Daudin prouvât
« que l’acte a été romis, ou v u , sans date, ou qu’il l’a signé
« en 1782.
« L e troisième fait est encore inutile à vérifier , et le
« résultat en est indifférent, puisqu’il est impossible de
« dire par qui, et quand, ces prétendues surcharges ont
« été fa ites. La pièce étant du fait de Daudin , il est
« présumé l’avoir remise telle qu’elle est présentée, tant
« qu’il ne prouvera pas le contraire. Cette pièce lui a
« été communiquée à Saint-Flour du temps que la cause
« étoit pendante au tribunal civil. Le procès verbal du
« greffier à qui elle a été déposée , dit bien que dans le
�(3 0
« corps de l’acte, et sur certaines'lettres il parbît que
« l’on a repassé la plume d’une encre plus noire. Mais
« ce procès verbal ne constate pas le nombre de ces
« prétendues surcharges , ni l’identité de cette encre
« avec celle de sa date, ni môme qu’il y en eût sur la
« signature Daudin. C’est cependant alors que cela auroit
« dû être constaté , puisque la pièce cessoit d’être au
« pouvoir du sieur Cnpelle. »
• A la suite de cette requête il a conclu à ce que Daudin
fût déclaré non-recevable dans sa demande en vérification;
et, faisant droit sur les nouvelles demandes qu’il formoit
par la présente requête , dans le cas où les conclusions
précédemment prises contre Daudin ne lui seroient point
adjugées , attendu que par l’effet des fraudes par lui pra
tiquées et par la dame Daudin sa mère , il étoit nanti
de tous les biens affectés à sa garantie, sans s’arrêter ù ses
offres, lesquelles seroient déclarées courtes et insuilisantes,
il fû t condamné solidairement avec la dame Daudin à lui
de 21600 fr . , prix principal ,
^ensemble les frais et loyaux coûts; 20. p ré p a ra tio n s et
améliorations; 3°. les dommages résultans dft fa vente
par lui faite de la maison de son ancien domaine de
V e rn ct, ceux qui pourroient être dûs au fe r m ie r pour
la résiliation du bail , et ceux résultans de l’éviction.
Sur cet incident les parties furent renvoyées à l’au
dience ; et le i 5 du même mois de pluviôse, jugement
contradictoire in tervin t, q u i joignit au délibéré.
IjC délibéré a ensuite été prononcé le i 5 germinal.
V oici les dispositions du jugement :
L e tribunal, jugeant ù la charge de l’appel, sans s’ar-
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( 32 )'
rêter ni avoir égard a la demande fotmée par Capelle en
nullité de la procédure faite- postérieurement au jugement de délibéré du 25 termidor an 1 0 , non plus
qu’à la demande de Daudin en vérification de la ratifi
cation dont il s’agit, déboute les parties de leurs demandes î, dépens entre elles compensés à cet égai’d. Sans
s’arrêter pareillement aux demandes de Capelle en nul
lité du testament d’Etienne Descaffres , et de la vente
du 2 vendémiaire an 8 , consentie par Daudin à Despi-ats, dont il est débouté , non plus qu’à la vente du
ier. mars 178 2 , et à la ratification du 21 mars 1788 ,
lesquels deux actes sont déclarés nuls et de nul effet,
oi’donne que le testament dudit Etienne Descaffres , ainsi
que la vente faite à Desprats le 2 vendémiaire an 8 ,
seront exécutés suivant leur forme et teneur en consé
quence condamne le sieur Capelle à se désister, en faveur
dudit Desprats, du domaine du V ern et, dont il s’agit,
comme faisant partie de la succession dudit Descaffres,
dont ledit Daudin est héritier , avec restitution des fruits
,ei intérêts d’iceux , ù compter du jour de la demande ju-^
diciaire ,î^rinsi que des dégradations , s’il y en a , et condamne" le sieur Capelle aux dépens envers les sieurs
Daudin et Desprats.
e
même jugement, faisant droit sur les demandes en
recours et garantie formées de la part de Capelle, tant
contre la daine Daudin que contre son fils : en ce qui
touche la dame D au d in , la condamne à relever et ga
ra n tir ledit Capelle des condamnations contre lui prononcées , avec intérêts et dépens; en conséquence, à
rendre et rembourser audit Capelle la somme de 2 i6 o o f,,
prix
�( 33 ) '
prix principal de ladite vente par elle consentie, fraiset\
loyaux coûts d’icelle, av^c intérêts- du tout à compter
^u jo u r de la demande f ia conclamne , en outre: ,' au£
dommages-mtérêts résultans de l’éviction, et à ceux ré- i
sultans aussi de la vente faite par Capelle de la maison qu’il avoit ù son domaine de V ern et, comme aussi à
ceux qui seront dûs au fermier pour la résiliation de son
^............
b a il, le tout „avec intérêts légitimement dûs; et ce suivant l’estimation qui en sera faite par experts pris ou
nommés d’oilice, lesquels experts estimeront en même'
temps les dégradations, réparations et améliorations qui
peuvent avoir été faites par Capelle dans ledit domaine,
p ou r, après leur rapport fait et rapporté, être ordonné
ce qu’il appartiendra ; dépens , quant à ce, réservés.
En ce qui touche ledit Daudin ; le même jugement le
Gondamne , suivant ses offres, à rendre et rembourser
au sieur Capelle , sur et eji^gnt_moins du prix de la.
ven te, la somme de i38oôlTrancs, ainsi que les ré -. M
parafions et améliorations suivant l’estimation qui en
sera faite par lesdits experts, avec les intérêts du tout
légitimement dûs sauf à lui à se régler avec Desprats,
h qui il a ven d u , pour la valeur des améliorations dont
ce dernier doit profiter. Il ordonne ensuite q u e , sur
la demande en garantie solidaire parformée Capelle
contre la dame Daudin et. son fils , les parties con
testeront plus amplement pour leur être fait droit ,
ainsi qu’il appartiendra ; dépens, q u a n t i ce, réserves:
déclare l’assignation donnée par Capelle à là dame Daudin,
^
le 9 frimaire an 9, ensemble la procédure qui en a été
¿4_
la suite , nulle et de nul effet ; en conséquence , con-
éyJitcfUA
cjZi crtan.ci.fi.
�>. *
( 34 )
damne Capelle aux dépens faits à cet égard, et condamne
la dame veu ve D audin aux dépens envers toutes les
•
î:
\ y fÿ à r * '
«--- .................. ..... .
;•
:- . v ^ )art,es,
. ■. .
.............
\ ¡ v * l D audin a interjete appel le p re m ie r, par acte du i 5
messidor , en ce q u e , sur la demande en garantie soli
daire , il a été ox-donné une plus ample contestation.
Capelle a interjeté appel indéfiniment aux chefs qui
>*** lui étoient g r é v e u x , par acte du 27 messidor.
Q uoique cet appel soit postérieur , et que sous ce
rapport il puisse être c o n s id é r é comme appel in ciden t,
x
néanmoins Capelle doit être regardé comme principal
appelant, puisqu’il a succombé sur tous les points d elà
contestation, à l’exception de celui h l’égard duquel il
a été ordonné que les parties contesteroient plus am
plement.
*
T
\
\
v > . •*YvV..*'*
.
^ y ' k >’•
*\
\
^
-
„•
\ \
a
L a dame Daudin et Desprats se sont aussi rendus ap.jpelans.
Desprats, en^ce que Capelle, condamné envers lui au
désistement, n’a été condamné à la restitution des jouis£anç£s et des dégradations, qu’à compter du jour de la
demande, et non depuis'l’entrée en pggseçsÀon*.. ^
Et la dame D audin , en ce qu’elle a été condamnée
à relever et garantir Capelle de toutes les condamnations
contre lui prononcées envers Daudin et Desprats , et en
tous les dommages et intérêts résultans de l’éviction.
' C’est sur ces appels que la contestation a été portée
en la cour.
j| s’agit maintenant de développer les moyens, et
d’abord de justifier le jugement en ce qu’il a condamné
le sieur Capelle à se désister du domaine qui fuit l’objet
V%
�( 35)
du litige, Il ne sera pas difficile, malgré tous ses efforts,
d’y parvenir,
M O Y E N S .
Il ne peut déjà exister de doute sur les faits : le sieuu
Capelle a pris soin de se condamner lui-même.
Il a désavoué d’avoir traité avec le fils, d’avoir acheté
du fils,
>
Il a désavoué que le fils lui ait fait confidence des blancs
seings, et encore plus qu’il lui ait donné, à l’instant de
la vente, quittance d’une partie du prix , à l’aide de l’un
de ces blancs seings,
Il a désavoué que le prix ait été payé en billets, et
que ces billets , après l’enlèvement, aient été acquittés
au fils jusqu’à concurrence de la somme de 13800 fr.,
montant du prix convenu.
V oici comme il s’exprime , o u , si l’on v e u t, son dé
fenseur , bien avoué par lu i, dans sa requête du 7 ven
tôse an 10.
a L e sieur Capelle ignore pour quels motifs la dame
« Daudin se résolut à lui proposer la vente du domaine
« de Vernet. Cette acquisition lui convenoit, parce qu’il
« avoit un autre domaine dans ce village. 11 s’inquiéta
« peu de savoir quels étoient ses titres de propriété;
« elle avoit une fortune capable de garantir et de rassu« rer l’acquéreur. L e prix fut convenuet arrêté à 21600 ftJ
« et payé comptant. Il étoit exorbitant, mais il étoit
« celui de la convenance.
Plus bas : « Pour se prêter aux arrangemens de D au« d i n , il faut supposer que le prix fût payé en billets, et
E a
�•f qu’avant la vente Daudin avoit donné quittance de
«( partie au moyen d’un des blancs seings....... Sur ce
« premier poin t, il; faut se référer à la vente authenti« que du I er. mars 1782, d’après laquelle les 21600 fr.
'« ont été payés comptant à la dame Daudin. Rien ne
« peut détruire cette clause de la vente.
' Quelques lignes plus bas : « Daudin poursuit son
« con te, et dit qu’il enleva les billets. Il est en con« tradiction avec la vente, qui fait foi que les 21600 f.
« ont été' payés c o m p ta n t ; ce qui exclut toute idée de
soustraction d’effets. »
Et il a l’imprudence de produire lui-même parmi les
lettres du sieur D audin , une du 10 août 178 3, qui le
confond.
• Que dit cette lettre?
« Sistrières croyoit et croit encore que vous n’aviez
« fait de billets que pour 14000 fr. J ’ai répondu que vous
« en aviez fait pour le contenu du contrat. »
Donc il avoit fait des billets ! donc il n’avoit pas payé
comptant en numéraire ! donc il en a déjà imposé sur ce
premier point !
Suivons toujours la lettre.
* cc Je ne vous nuirai jamais. »
Donc il craignoit que Daudin ne lui nuisît ! et celuici ne pouvoit lui nuire qu’en déclarant la vérité. S’il
avoit fait des billets pour l’entière somme de 21600 fr .,
ou qu’il eût véritablement payé celte somme, auroit-il
eu cette crainte ?
« Je ne vous nuirai jamais, parce que vous m’avez
« payé ce que vous m’avez promis. »
�( 37 )
Donc c’est au fils que les deniers ont été comptés
après l’enlèvement des billets!
« Vous m’avez payé ce que vous m’avez promis. »
Donc il n’a pas payé l’entier prix porté au contrat!
donc il y a eu concert de fraude entre lui et le fils,
pour tromper la mère !
Comment échappera-t-il à ces conséquences ?
Comment n’a-t-il pas réfléchi qu’il produisoit contre
lui-même l’arme la plus victorieuse?
Se retranchera-t-il dans la vente? D ira-t-il que contre
un acte authentique on n’admet point de preuve testi
moniale , encore moins de simples allégations, qu’il
n’y a que l’inscription de fau x?
Il ne s’agit point ici d’allégations ; il ne s’agit point
ici de preuve testimoniale.
Il y a preuve écrite , et preuve du fait même de l’ad
versaire , puisqu’elle émane d’une pièce par lui produite.
La ratilication n’est-elle pas une nouvelle preuve, et
qu’il a traité avec le fils, et qu’il connoissoit le vice de
la vente?
Il a désavoué , et il le falloit bien pour la cause,
qu’elle lui ait été remise à l’époque de la ven te, et que
la date ait été laissée en blanc. Il a soutenu que c’est en
m ajorité, et à l’époque du 21 mars 1788, que Daudin
a lib rem en t, et en pleine connoissance de cause, ratifie
la vente.
Et sur la vérification demandée , il a été oblige d’a
vouer que la d ate, les mot et c h iff r e s 2 1 Jiu irs 1788,
étoient écrits d’une autre main , d’une autre plume et
d’une autre encre.
�13- ,
Il a été obligé d’avouer que ces mot et chiffres n’avoient pas été écrits au même instant que le corps de
la pièce.
( Il a été obligé d’avouer plus ; que les lettres du corps
de l’apte avaient été surchargées.
Ces aveux ont été acceptés. .
D e ces aveux ne ré s u lte -t-il pas la preuve la plus
évidente des faits avancés p{ir le sieur D audin, du fait
principal, que la date a été laissée en blanc ?
Indépendamment de ces aveu x, l’inspection seule de
la pièce su ffis a it pour le prouver.
Une remarque essentielle , c’est que l’écriture et l’encre
de la signature , en même temps qu’elles diffèrent de
1’écriture et de J’encre de la date, concordent parfaite
ment avec celles du corps de l’acte.
La concordance avec le corps de l’acte prouve que
le corps de l’acte a été écrit et qu’il a été signé uno
çontextu.
L a différence avec la date prouve qu’elle a été mise
ex intervallo , et lorsque l’acte étoit déjà signé.
O n d i t , lorsque l’acte étoit déjà signé : e t , en effet,
si la signature qvoit été mise après l’insertion de la date,
de deux choses l’une -, ou elle auroit été mise au môme
moment que la d a te, et alors l’encre de la signature
auroit concordé avec celle de la d ate, ce qui n’est pas;
ou quelque temps après, et alors on conçoit qup l’encre
de la signature auroit pu être différente de celle de la
date , mais elle auroit été plus différente encore de çelle
du corps de l’acte, avec laquelle cependant elle cpncorde.
�( 39)
Î1 est donc évident, par riiispection de la pièce, indé
pendamment des aveux arrachés au sieur Capelle par la
crainte de la vérification , que la date a été mise après
coup ; que lorsque l’acte a été sign é, il n’étoit point
revêtu de sa date ; que par conséquent la date a été
laissée en blanc.
Ce fait une fois constant, il doit demeurer également
pour constant, que la ratification a été consentie, non
en majorité , mais en minorité.
Que Capelle explique autrement à quelles fins la date
auroit été ainsi laissée en blanc ! qu’il explique com
ment D audin, après avoir écrit le corps de l’acte , n’aul'oit pas écrit en même temps la date! n’avoit-il pas
la force d’écrire quelques caractères de plus ?
Dira-t-on qu’après avoir écrit l’acte , et avant de lui
donner son complément par la d a te , il a voulu prendre
encore le temps de réfléchir; q u’en conséquence l’acte
a demeuré en simple projet ; que s’étant ensuite déter
miné , on a mis la date ?
Mais alors auroit-il signé ? Signe-t-on iîn acte avant
qu’il soit parfait? N*au roi t-il pas remis à signer, comme
il remettoità écrire la date? o u , s’il vouloit tant signer,
ne pouvoit-il pas écrire , dater et signer, sauf à remettre
l’acte quand bon lui sembleroit?
Comment ensuite la date se rencontrei'oit-elle, nonseulement d’une autre plume et d’une autre en cre,
x mais encore d’une autre main ?
Capelle n’a garde de dire que la ratification lui a été
remise sans date : il comprend qu’il se condamneroit
trop lu i-m êm e. Son système est, au contraire, de dire
�îa o y
'
que la ratification lui a été remise avec la date. Mais
alors comment cette date seroit-elle d’une autre m ain?.
Daudin ayant écrit le corps de l’acte, n’auroit^pas écrit
aussi la date ! Gomment concevoir qu’il eût présenté au
sieur Capelle un acte é c rit, partie de sa m ain, partie
d’une main étrangère? et Capelle l’auroit-il accepté?
.. Comment encore expliquer les surcharges?
Vaines difficultés ! Capelle écarte toutes ces objec
tions d’un mot.
Rien de plus simple que sa réponse.
Est-ce à m o i, d it-il, qu’il faut demander pourquoi,
comment? C’est Daudin seul qui peut le savoir; c’est
lui seul qui peut l’expliquer; c’est lui qui m’a remis
la pièce telle qu’elle est : je n’en sais pas davantage.'
Que Daudin prouve qu’il me l’a remise autrement : s’il
ne le prouve pas } s’il ne prouve pas qu’il me l’a remise
avec la date en blan c, l’acte doit faire foi.
Et vite il a recours à ce brocard de d r o it, que l’acte
fait foi jusqu’à inscription de faux.
Il est bien ici effectivement question de preuve et
d’inscription de faux , lorsque le fait est avoué , lorsque
l’adversaire est obligé de reconnoîlre que la date est
d’une auti’e p lu m e, d’une autre encre et d’une autre
main!
Cette réponse ne satisfaisoit cependant pas à tout; il
restoit encore les surcharges. Capelle ne pouvoit pas
dire qu’il avoit reçu l’acte ainsi surchargé ; ilauroit donné
une trop singulière opinion de sa dextérité et de son
intelligence en alïaires : il falloit imaginer une autre
raison. Convenir que les surcharges ayoient été coinr
�. ( 4M)
mises depuis ? Mais comment faire cet aveu ? Il ne pouvoit dire qu’elles avoient été commises depuis le dépôt
au greffe. L e greffier avoit eu la précaution de constater
l ’état de loLpièce, et elles existaient déjà. A vant le dépôt?
A utre embarras : il falloit supposer que l’acte étoit revenu
au pouvoir de Daudin ; autrement c’étoit se reconnoître
soi-même l’auteur des altérations, c’étoit s’avouer c o u
pable. Et comment mettre en avant une pareille pro
position ? comment lui donner une couleur ?
Capelle n’a point été en peine : il a dit que la piece
avoit été communiquée à Daudin , à Saint-Flour , dans
•le temps que la cause étoit pendante au tribunal civil.
C’est dans la même requête du n pluviôse : on en a
transcrit plus haut les termes ; et alors tout s’explique.
On pourroit cependant demander au sieur Capelle
comment il ne s’est pas plaint, à l’instant ? comment il a
r eu cette pièce ainsi surchargée, sans réclamation ? com
ment , en remettant la pièce au greffier, il n’a pas pro
testé contre les surcharges, surtout dès que le greffier
les constatoit ?
Est-ce devant des juges éclairés , devant un tribunal
renommé par ses lum ières, qu’on propose de pareils
moyens !
Il importoït de commencer par fixer l’opinion du
tribunal sur les faits : l’honneur, l’intérêt de la cause
en faisoient un devoir au sieur Daudin. Il s’agit main
tenant dentrer dans la discussion des moyens-de droit:
nous suivrons le sieur Capelle dans les diverses objec
tions qu’il a faites.
_*
F
�•y,-.-- - . .
1
i■
.•
,•
( 4* )
p r e m i è r e
' •
•
■
o b j e c t i o n
.
-
'Nullité du testament d’Etienne Descaff'res ^qu&Ut est
cetio 'nullité ?‘ '
!
f
pelle a prétendu qu’il falloit retrancher du nombre
'des témoins instrumentaires les deux témoins surnu
méraires , comme n ’a y a n t assisté qu’à la lecture, et
Etienne Térisse , comme n’ayant ni signé , ni été requis
de signer; que, ces témoins retranchés, il n’en restoit
que sept , y compris le notaire, et que le testateur
étant privé de la v u e , il en falloit h uit, aux termes de
l’article 7 de l’ordonnance de 1735.
On a vu quelle est la conséquence qu’il a tirée ensuite
de cette nullité.
f
>
Sans le suivre dans la discussion à laquelle il s’est
'liv r é , il en resteroit toujours, de son propre aveu, sept,
y compris le notaire ; ce qui suiïiroit pour la validité
du testament.
A la vérité , l’article 7 de l’ordonnance des testnmens,
'porte que si le testateur est aveugle , ou si , dans le
temps du testament , il n’a pas l’usage de la vue , il sera
appelé un tém oin , outre le nombre porté par l’article
5. Mais le testateur étoit-il aveugle ? savoit-il perdu
‘ l ’u sa g e d e là v u e ? Il est dit : A cause de laJoiblcsse
’ de sa vue. A v o ir la vue foib le, est-ce être aveugle ? est-*
ce être privé de l’usage de la vue ? A v o ir la vue foible ,
r’est y voir foiblement ; c’est ne pas avoir la vue excel
lente ; mais c’est y voir.
�( 43)
L ’adversaire a donc fait une fausse application de cet
article. L ’intérêt l’a aveuglé.
? •
Il auroit encore moins fait cette objection , s’il avoit
réiléclii sur la disposition de l’art. 45 de la même ordon
nance. Cet article, en exigeant qu’i l ’ne puisse être admis
que des témoins signataires , 'fait exception à l’égard des
testamens passés ailleurs que dans les villes ou bourgs
fermés. Il suffit pour ceux-ci qu’il y ait deux témoins
signataires. Peu importe donc que Terisse ait signé ou
non , puisque , indépendamment de Terisse ,• il y a tou
jours le nombre de témoins signataires suffisant.
J >
En supposant le testament nul*^ poul’roit-il s’en pré
valoir ? Il ne pourront, sans doute , avoir plus ‘ de droits
que la dame Daudin, sa venderesse; ét celle-ci seroitelle recevable à attaquer le testament, après l’avoir ap
prouvé et exécuté?
' - i :s ■.
n
Elle l’a approuve et exécuté , eh s’emparant , aussi-*
tôt après le décès' } de tous les meubles , en vertu du
legs à elle fait, en propriété,' du mobilier.
Elle l’a approuvé et exécuté , en se mettant en pos
session de tous les immeubles , en vertu *du legs d’u
sufruit,
’
'■
>- . . .
' Elle l’a approuvé* et' exécuté *yv eü’Vacquittant partie
des legs.
'■
’
Dans un acte du 20 janvier 1774 , on voit qu’elle a
pris expressément la qualité d’exécutrice testamentaire.
Par cet acte , un>nommé* Etienne Rame laboureur j
en qualité d’héritier de Catherine Dèscnffres , sa m ère,
transige avec là daine veuve D a u d in , en qualité , est-il
d it, (Cexécutrice testamentaire $ E tienne D escajjres
�Ç44)
et comme mère et- tutrice d E tien n e D audin , -son
fils , ce dernier héritier dudit Descaffres ¡ sur la de
mande en entérinement des lettres de rescision prises par
Catherine Descaffres , contre la renonciation faite aux
successions échues et à échoir de,Pierre Descaffres et
Marguerite Déconquans , et sur la demande en payement de la somme de 800 fr. , pour legs à lu i f a i t par
E tienn e D esca ffres, par son testament du 3 avril 17 7 3 ,
desquelles demandes il se départ , moyennant la somme
de 1620 fr. , en sus de celle de 300 fr. , qu’il devoit au
dit Descaffres, et q u i lui a é t é , est-il,ajouté , pareillement léguée par ce dernier.
......
C a p e lle lui-méme en a excipé et argumenté dans sa
requête du 8 floréal an 9 contenant ses premières dé
fenses ; il s’en est fait un principal moyen , il en a ré
clamé l’exécution. Il û insisté sur le pouvoir donné , par
ce testament, à la mère de vendre.; il va même jusques à dire qu’il n’a acheté qu’en conséquence de c©
pouvoir. I l emploie plusieurs pages à prouver la légiti
mité d’une pareille clause. Dans un endroit il s’exprime
ainsi : R assuré par, le pouvoir que le testam ent, dont
il avoit connoissance , donnoit à la veuve IDaudin........
il s e proyoit propriétaire irrévocable. Dans un autre
endroit , il dit : I l est constant aujourd’h u i , par le
rapport du testament £ Etienne Descaffres „ d u 3 avril
1773 j que le sieur ¡Daudin. est son héritier , .et que la
propriété du domaine{ lui appartenQit^ mais le testa
teur' .ne lu i a \fa it passer sa succession que sofif, lat
condit on expresse de plein et entier pouvoir à la mère
ede r e n d r e lus bas \Oti(ne vu itp a s ce que C/iaunac,
�C 45 )
mtroil pu demander à la veuve. D audin , q u i n étoit
pas héritière d? Etienne Descaffres.
C ’est après s’être exprimé ainsi , et dans la requête
du 7 ventôse an 10 , qu’il a changé tout d’un coup de
langage , et qu’il a imaginé cette prétendue nullité.
Il ne peut pas dire qu’il ne connoissoit pas le testa
ment. Il dit lui-m êm e, dans sa requête du 8 floréal, qu'il
en avoit la connoissance ; et on voit qu’il lui en avoit
été de nouveau justifié, puisqu’il dit : I l est constant
par le rapport du testam ent, etc.
Il excipe de la nullité ; et il.fait , d’un autre côté ,
tous scs efforts pour prouver que les legs ont été payés.
Il assure, que le prix de la vente a été employé à l’acquit
tement des legs. Il a fait interroger , principalement sur
ce fa it, et le sieur Daudin , et la dame Daudin. Com
ment n’a-t-il pas vu qu’il étoit en opposition avec luimême : qu’il impliquoit de soutenir le testament n u l,
et d’argumenter en même temps de son exécution ?
Il faut donc écarter ce moyen , fruit tardif de son
imagination.
Passons aux antres objections qu’il ne propose, dans son
nouveau système, quesubsidiairement.
SECONDE
-, - *
'
OBJECTION.
1 / j
■■<!
Pouvoir donné à la mère par le, testament.
Déjà elle n’a point fait usage de ce pouvoir. Ce n’est
point en vertu de ço pouvoir q u ’e lle a vendu. Elle a
vendu en son .propre et privé nom ; et c’est, sur ce qu’elle
�(
46
\
a vendu en son propre et prive nom , que le sieur
Capelle fonde la demande en garantie , qui ne pouvoit
avoir lie u , si elle avoit vendu en vertu du pouvoir.
L e testateur a donné pouvoir à la mère de vendre ;
mais ce pouvoir n’a pas été donné indéfiniment; il a été
grevé de la condition , de la clïarge de l’emploi en
acquittement des dettes et des legs.
Capelle se donne beaucoup de tourment pour prouver
que les dettes et les legs ont été acquittés. On l’accor
dera, s’il veut : mais Font-ils été des deniers de la vente?
C ’est ce qu’il est loin d’établir. '
'J
Q u’il n’attribue pas l’impuissance où il est de rapporter
cette preuve au peu de bonne foi de Daudin et de la
dame sa m ère, qui retiennent les quittances. On pourroit d’abord lui dire qu’il dévoit veiller lui-même à
l’emploi , et se munir des actes qui poiivoient servir à
le constater. Mais ici non-seulement il'n e prouve _pas
l’em ploi, mais il a fourni lui-même la1preuve de noneinploi. La lettre du 10 août 1783 , qu’il a prod uite,
prouve que le prix a été payé en billets , 'lesquels ont
été ensuite enlevés par le fils , et par uüé suite nécessairepayés au fils.
■
■
11:1 • '
J
r
L e testateur a donné pouvoir de vendre ; mais ce
pouvoir doit s’entendre civilement dans le cas o ù ily auroit
nécessité, dans le cas où les créanciers et les légataires
feroient des poursuites.1Il y avoit si peu nécessité , que
le prix , comme on vient de le voir , a été payé en
biHets.
‘
: ! :
'
IiC testateur a donné pouvoir de vendre ; mais pour
l'acquit(ement'dcâ déttes'ét1dûs leg*s‘; et',°par 'conséquent'
�'(
47 5
%/
jusqu’à la concurrence seulement de ce qui étoit néces
saire pour les acquitter. L a mère ne pouvoit pas vendre
au delà. Elle avoit précédemment vendu le domaine de
Raulhac et autres héritages" dont le prix avoit été em
ployé. Il faudroit donc prouver que ces premiers deniers
ont été insuffisans. IL faudroit prouver qu’il restoil encore
des dettes et des legs assez pour absorber l’entier prix
du domaine de Vernet , c’est-à-dire , que la succession
étoit plus onéreuse que profitable , puisqu’il n’y avoit
point d’autres immeubles.
L e testateur avoit donné pouvoir de vendre ; mais
avoit-il dispensé, avoit-il pu dispenser des formalités
nécessaires pour l’aliénation des biens des mineurs ? S’il
s’agissoit d’entrer dans cette question , il ne seroit pas
‘difficile d’établir que les biens des mineurs sont sous
la surveillance des lois , et que nul ne peut déroger à
ce qu’elles prescrivent , suivant cette maxime : Nerno
potest cavere testamento ne leges valeant.
On ne inanqueroit pas d’autorités à l’appui de ce
sentiment.
L ou et, dans son Recueil d’arrêts, au mot A liénation ,
tome i , page 19 , sommaire 5 , rapporte un ari’êt qui
l’a jugé ainsi :
« L e bien , dit-il , que le père avoit ordonné de
« vendre par son testament, est aliéné par le fils même
« sans solennité. On a demandé si cette aliénation
« pouvoit subsister. Jugé au. contraire; et que la volonté
« du testateur dispense seulement de discussion et de la
« vente du mobilier. V oluntas testatoris excusât à
« discussione mobilium.
�U 8 )
« Mais pour faire vendre l’héritage , il faut que ce
« soit au plus offrant et dernier, enchérisseur, ut justo
« pretio alienetur. Et le père ou a u tre, par son testa« ment, ne peut dispenser de cette solennité, ut illœsum
a minorum servetur patrirnonium , qui ne peut se
« vendre , spretâ juris solennitate.
Brodeau , son commentateur , ajoute : « C’est une
« règle et maxime certaine, que l’immeuble du m ineur,
« qui est sous la protection de la loi et de la justice,
« ne peut être v e n d u , soit en pays coutum ier, soit en
« pays de droit é c r it, que sous les formes et formalités
« publiques; et la disposition d’un particulier, par tes« tam ent, qui ordonne la vente et l’aliénation , ne peut
« déroger au droit p u b lic, et empêcher que les lois et
« ordonnances aient lie u , ce qui a été souvent jugé par
« les arrêts. On ne suit point les lois contraires au Code:
« Quandô decreto opus non sit. »
Meslé , Traité des minorités , chapitre 8 , pose éga
lement pour principe que le fonds que le testateur a
ordonné être vendu , ne peut l’être sans affiche, estima
tion , publication et enchère,
From ental, la Peyrère , page 5 i 8 , enseignent la même
doctrine. Ils disent qi^e le bien du mineur ne peut être
vendu sans formalités , lesquelles, ce sont les expressions
du premier , doivent être observées , dans le cas même
oit le testateur, qui a institué héritier un m in eu r,
auroit ordonné la vente pour le payement de ses dettes,
et quoique le p rix eût été employé au payement de ces
mêmes dettes, u ivant l'intention du testateur.
Mais cette question est njiôinc indiiTérente. Quel que
fû t
�( 49 )
fût le p o u vo ir, il ne pouvoit être séparé de la condition
de l’emploi qui y étoit attachée , et il 11’a pas été satis
fait à cette condition ; quel que fût le p o u vo ir, le testa
teur a entendu autoriser une vente dont le prix seroit
sincère, et non une vente dont le prix seroit simulé ,
une vente qui ne seroit que l’eiTet de la circonventioa
et du dol.
T R O I S I È M E
O B J E C T I O N .
R atification du 21 mars 1788.
L e sieur Capelle a-t-il osé produire cette ratification ?
o s e -t-il encore y insister? a - t - i l pensé qu’il pouvoit
se faire un titre à lui-même en remplissant à son gré
la date ?
La ratification auroit-elle été consentie en m ajorité,
elle ne seroit pas moins sans effet.
Elle est triplement nulle : et comme n’ayant point
été faite double ; et comme ne contenant point de prix ;
et comme vague et générale, ne s’appliquant pas plus à
la vente dont il s’agit qu’a tout autre acte.
C ’est î\ la discussion de ces trois propositions qu’on
va se livrer. Ces trois propositions établies, il ne res
tera sans doute à l’adversaire aucune espérance.
Et d’abord , la ratification n’a pas été faite double.
Ici le sieur Capelle a crié à l’erreur. Ou a-t-on v u ,
a-t-il d it , qu’il soit nécessaire qu’une ratification doive
être faite double? est-il une loi qui l’exige?
G
�( 5o )
C’est dan» sa requête du 7 ventôse an 10 , qu’il s’est
attaché à combattre cette proposition. Il n’est pas indif
férent de mettre sous les yeux du tribunal une partie
de ses raisonnemens.
« La première id é e , d it-il, qui se présente naturel« lem ent, est que la ratification n’est que l’approba« tion de ce qui a été fait ; o r , l’approbation peut être
« faite de,toutes sortes de m anières, même par une
« simple lettre, par une quittance.........Celui qui ratifie,
« qui consent que tel acte soit exécuté , ne consent
« pas cet acte déjà subsistant, il n’en change ni n’en
« altère les clauses......... On ne peut appliquer ici les
« principes concernant les actes synallagmatiques. Il est
« évident qu’en ce cas il faut une preuve réciproque
« de ces obligations. Mais ici il y a un acte préexistant y
« une convention réd igée, qui contient les obligations
« du vendeur et de l’acquéreur. Si l’on vouloit y déroger,
« faire un nouvel acte, il est clair qu’il faudroit lui
« donner la forme du contrat de vente , et par consé« quent la fa ire double. Mais on n’a pas voulu cela;
« on a voulu seulement que le premier conti’at fût
« exécuté : celui qui ratifioit n’a eu besoin que de
f< renoncer au droit qu’il avoit d’attaquer l’acte, et
cc l’autre, dont le droit et les obligations restoient les
« m êm es, a dû par conséquent ne rien faire, si ce
« n’est recevoir la ratification............. On ne peut pas
« dire non plus que dans cet état de choses une partie
« ne puisse fo r c e r l’autre à exécuter l ’acte........... Elle
« est liée par le précédent contrat.........On défie Daudin
« de r a p p o r te r un seul préjugé qui ait la moindre ana-
�( 5i )
« logie avec l’espèce dans laquelle il se tro u v a Daus
« toutes celles-là il n'y avoit pas de co n tra t, et ces
« actes informes ont dû être annullés. » Il faut d o n c, suivant le sieur Capelle lui-m êm e, que
la ratification soit faite d ou b le, lorsqu'il n y a pas de
contrat préexistant, parce qu’alors la ratification est
moins une ratification qu’une vente.
En avouant ces principes, enseignés d’ailleurs par
tous les auteurs, il s’est jugé lui-même.
Qu’entendons-nous, en disant, lorsqu'il n'y a pas de
contrat préexistant ? Toute ratification suppose néces
sairement un contrat antécédent.
Nous entendons un contrat qui ait pu produire quelque
engagement.
,
Nous entendons un contrat fait par celui même qui
ratifie , ou au moins au nom de celui qui ratifie.
Si le contrat est absolument n u l, s’il n’a pu produire
aucun engagem ent, s’il est nul dans le principe, et ab
initio , pour se servir de l’expression des auteurs, l’acte
par lequel on ratifie n’est point une ratification ; c’est
un nouveau contrat : il n’y a point deux contrats, il
•n’y en a qu’un. Tune e s t , pour se servir des expres
sions énergiques de Dumoulin , nova et principalis
dispositio.
Si l’acte est étranger, à celui qui ratifie, s’il n’a été
fait ni par l u i , ni en son n o m , c’est encore impro
prement une ratification.
, 11 faut éclaircir ceci par des exemples, r
Un mineur devenu majeur ratifie l’acte qu’il a sous
crit en minorité. Il y a un contrat préexistant. A vant
G '2
�(5 0
la ratification , le mineur étoit déjà lié. On sait que
l’engagement du mineur subsiste tant qu’il ne sc fait pas
restituer. L ’acte n’est pas n u l, il est seulement sujet à
être rescindé ; venit annullandus. Il n’est pas nul de nul
lité absolue, il n’est nul que d’une nullité relative. Il
n’est pas même besoin d’une ratification expresse, la
ratification tacite par le laps de dix an s, sans réclama
tion , suffit: et la ratification , soit expresse, soit tacite,
remonte pour l’hypothèque, et a un effet rétroactif au
premier contrat.
Une femme en puissance de mari contracte une obli
gation sans le consentement de son m a ri, ou vend
■sans son autorisation, ou , si l’on veut, avec son autori
sation, une partie de ses biens dotaux. L ’obligation et la
Tente sont absolument nulles , elles n’ont produit aucun
engagement. Si la femme, après la dissolution du mariage,
ratifie, c’est un contrat entièrement indépendant. C ’est
un nouveau contrat dont l’effet ne remonte point au
premier contrat.
Exemple du second cas. Un m ineur, parvenu à la
majorité , ratifie un contrat qu’il a souscrit en mino
rité. Il ratifie un acte de son fait. Un commettant ratifie
ce qui a été fait par son mandataire , quoique hors des
bornes de son contrat. Un particulier dont on a fait l’affaire
à son insu , se portant fort pour lui , ratifie ce qui a été
-fait pour lui. L ’un et l’autre ratifient un acte fait en
leur nom. Dans tous ces cas, même dans les deux der
n iers, il y a un contrat préexistant. Le commettant,
le particulier dont on a fait l’affaire à son insu , en rati
fian t, sont censés avoir contracté.eux-mêmes les enga-
�( 53 )
gcmens qui ont été contractés en leur nom. C’est le cas
de la maxime , R atihabitio mandato comparalur. La
ratification a alors un effet rétroactif, parcequ’elle n’est que
l’accessoire et le complément des actes qui ont été ratifiés.
Mais un tiers vend la propriété d’un particulier. 11
la vend non au nom de ce particulier, mais en son propre et
privé nom ; le particulier ratifie ensuite : la ratification
n ’aura effet que du jour même , et non du jour de la
vente faite par ce tiers. Il n’y a point dans cette espèce
de contrat préexistant. O n ne peut pas appliquer la
maxime , R atihabitio mandata comparatur. On ne
peut pas feindre un m andat, là où le mandataire a
contracté, non au nom de celui q u i ratifie , comme dans
l’espèce précédente , mais en son nom propre et privé ;
non pour l’affaire de celui qui ratifie, mais pour sa
propre affaire : le contrat résiste dans ce cas à la fiction.
Ce que l’on vient de dire est la doctrine de tous les
auteurs.
C ’est principalement à l’occasion du retrait féodal et
d u retrait lignager, qu’ils ont traité la question de savoir
de quel jour la ratification devoit avoir effet pour faire
courir l’an du retrait; et ils la décident par les distinctions
q u ’on vient d’exposer.
Qu’on lise tous ceux qui ont écrit sur cette matière,
ils sont unanimes.
Pour ne pas s’étendre, on se bornera à citer Pothier,
traité des Retraits.
« Lorsqu’un m in eu r, dît - il , part. i erc. ch ap. 4 ,
« n. 124 , a vendu son héritage propre, et que devenu
* majeur il ratifie, c’est du jour du contrat do vente
« que le retrait lignagel* est 'ouvert ; ,caiv>la nullité de
�( 54)
l'aliénation des mineurs n’est pas une nullité absolue,
mais relative , et en faveur du mineur seulement.
L ’acte n’est nul que dans le cas auquel le m ineur, ou
ceux qui succèdent à ses droits , jugeroient à propos
de s’en plaindre. L ’acte par lequel il ratifie en majori té , est un acte par lequel il renonce à s’en plaindre; mais ce n’est pas par cet acte, c’est par la vente
qu’il a faite de son héritage, qu’il l’a mis hors de
sa famille , et c’est cette vente qui donne ouverture
au retrait, et non sa ratification.
et 11 semble , ajou te-t-il, nombre 12 , qu’il en doit
« être autrement d’une vente qu’une femme sous puis« sance de mari auroit faite sans être autorisée , et
« qu’elle auroit ratifiée en viduité. L ’acte qu’elle a fait
« en la puissance du mari est absolument nul. La rati« fication qu’elle a faite en viduité n’est pas proprement
« une ratification , ce q u i est nul ne pouvant être con« Jîrmé. C’est un vrai contrat de vente qu’elle a fait de
« nouveau, par lequel elle a mis son héritage propre
« hors de sa famille. La vente qu’elle en avoit faite
« sous la puissance du m a ri, ne l’en a pas fait sortir
« puisque cette vente étant un acte absolument n u l, ne
« pouvoit avoir aucun effet. 3)
V oilà pour la première distinction entre le cas où l’acte
est nul par lui-meme , et le cas où il est simplement
sujet à être rescindé ; ce que les auteurs expriment par
nullité absolue , et par nullité relative.
V oici pour la seconde distinction entre le cas où celui
qui ratifie , confirme un acte fait par lui , ou par un
tiers pour lui et eu son nom , et le cas où au contraire il
ratifié un acte qui lui est totalement étranger.
o
«
«
«
«
«
«
«
«
«
�( 55 )
« Lorsque la ven te, dit le même auteur au même
« endroit, nombre 1 23, a été faite par un autre que
« par le propriétaire, quoique la tradition soit inter« venue ; ce n’est que du jour du consentement donné
« a la vente par ce propriétaire , qu’il y a ouverture
« au retrait ; car ce n’est que par ce consentement qu’il est
« censé vendre. »
C’est l’espèce dans laquelle se rencontre le sieur Daudin.
La vente a été consentie par la m ère, non comme
tu trice, non en qualité d’exécutrice testamentaire, non
pour les affaires du mineur , puisque l’acte ne constate
aucun emploi ; mais en son nom propre et privé , comme
de chose à elle appartenante. La ratification que le sieur
Daudin en a faite, n’est point une ratification : il n’y a
point de contrat préexistant, e t , de l’aveu même du
sieur Capelle, elle devoit alors être conçue en forme
de vente et être faite double.
Pour prouver qu’il n’y avoit pas de contrat préexis
tant, que la vente faite par la m ère, non en sa qualité,
de tutrice, mais en son nom propre et privé , étoit
entièrement étrangère au m ineur, on ne fera qu'une
question au sieur Cnpelle. La ratification tacite par le
laps.de dix ans, sans réclamation, auroit-elle dépouillé
le sieur D audin? N o n , sans doute..
Il y a p lu s, il n’y a de contrat préexistant, ni de la
part du fils, ni même de la part de la mère.
Il n’y en a pas de la part du f i l s , p u is q u ’ il n’existe
aucun acte de sa p a r t , et que le sieur Capelle n’a pas
môme voulu qu’il entrât dans la vente, pour qu’on ne
pût lui dire qu’il avoit eu connoissance du vice de l’acte.
�( 56 )
Et il n’y en a pas non plus de la part de la mère.
Ceci, sieur Capelle, va vous surprendre ; mais écoutez :
Vous sa v e z qu’il faut trois choses pour constituer la
vente ; la chose, le prix et le consentement : res , pre
tium et consensus. Il faut que le consentement porte
sur la chose et sur le p r ix , sans quoi il n’y a point de
vente. C’est la disposition de plusieurs lois.
Si je compte vendre une chose, et que vous comp
tiez en acheter une autre ; il n’y a point de vente.
Si je compte vendre pour un p rix , et vous acheter
pour un autre moindre; il n y a pas de vente.
Pour quel prix la mère a-t-elle entendu vendre? Pour
la somme de 21600 f r . , puisque c’est le prix porté au
contrat. Pour quel prix Capelle a-t-il entendu acheter?
Pour la somme de ig S o o fr. ; et il n’a effectivement payé
que ce prix. La lettre fatale du 10 août 1783 le prouve.
S istrières, dit Daudin dans.cette lettre, croit encore que
vous n a v e z f a i t de billets que pour 14000 f r . Q uoi
qu'il en s o i t , je ne vous n uirai jamais. V ou s rtCavez
payé ce que vous in a vez promis,
Si la dame Daudin a entendu vendre pour 21600 f r . ,
s’il est constant que Capelle n’a payé et n’a voulu payer
que 13800 f r . , il n’y a donc pas eu de vente. La vente
pèche par une de ses qualités constitutives, par le con
sentement.
Il n’y a donc pas de contrat préexistant, même d elà
part de la mère. C ’est donc mal. à propos qu’on veut
qualifier l’acte du 21 mars 1788 de ratification. On ne
peut confirmer ce qui est n u l, et non-seulement ce qui
edt n u l,• mais ce qui u’existe pas, puisque, par défaut de
consentement,
�C 57 )
consentement, il n’y a pas de vente, même de la part de
la mère.
Ce seroit donc une vente, et non une ratification que
le sieur Daudin auroit souscrite , et elle devoit être faite
double.
L e sieur Capelle veut faire regarder la vente consen
tie par la mère comme un contrat préexistant. Ce contrat
'porte i i 600 f r . , et il n’a payé que 13800 fr. ; il devroit
donc t)ifrir les 7800 fr. restans, puisqu’il demande l’exé
cution de ce contrat. M ais, n o n , il veut retenir, et cet
excédent de prix et le domaine.
L a ratification est nulle en second lieu comme ne con
tenant pas de prix.
L e p rix, dira l’adversaire , n’est-il pas dans le contrat?
O u i, s’il étoit sincère ; mais on a v u , et il est prouvé
qu’il étoit simulé.
M aintenant, quelle est la convention que le sieur
Daudin a ratifiée ? Il a consenti, si l’on v e u t, que le
sieur Capelle demeurât propriétaire; mais est-ce moyen
nant le prix réel qu’il a donné, ou moyennant le prix
simulé? E st-ce moyennant la somme de 13800fr ., ou
moyennant celle de 21600 fr. ? C’est ce que la ratification
11e dit pas , et ce qu’elle devoit dire. Il y avoit d’autant
moins d’inconvénient, que la ratification ne devoit pas
paroître aux yeux de la m ère, qu’elle devoit demeurer
entre les mains de Capelle.
- Enfin la ratification est n u lle, comme étant vague et
générale. Il faut encore développer les principes à cet
II
�, ( 58 3
égard. Ils sont consacrés dans la loi m êm e, dans la loi
nu Gode, S i m ajorjfactus alienationem Jactam ratam
h a b u erit, livre 5 , titre 74 : voici les termes de cette
loi.
S i sine decreto prœsidis prœdia tua à tutore tuo
alienata s w i t , nec speciali conjirmatione, vel ( si bonâ
Jîde p ossessorfuisset) statuti temporis excursu id quod
perperàm est actum , fu era t stabilitum , prœses provinciœ possessionem in ju s tuum retrahet.
La ratification doit donc être spéciale. Une ratifica
tion en termes vagues et généraux, qui ne désigne pas
même l’acte qu’on ratifie, ne suffit pas.
L a ratification doit être expresse et faite nom matïm ,
dit Pérésius, sur le titre 46 , au Code, livre 2 : S i major
jfactus ratum habuerit. Car si l’on confirme un acta
ou des actes en gén éral, sans exprim er, ni leur objet,
ni leurs clauses principales, ni le temps où ils ont été
passés, la convention est radicalement nulle par la seule
indétermination des choses qui en font la matière , et
par l’impossibilité d’assigner, d’une manière fixe et cer
taine , l’objet sur lequel a porté le consentement des par
ties contractantes.
L ’adversaire ne peut se dissimuler les termes de la loi ;
il cherche à les interpréter. Suivant l u i , si la loi exige
que la ratification soit spéciale, c’est en ce sens, qu’il faut
qu’il paroisse que celui qui a ratifié a eu connoissance
de l’acte ; mais en induire qu’il faut spécifier la nature,
les clauses, la date, le nom du notaire qui l’a reçu, c’est
une puérilité qui n’a été ni pu être dans l’esprit du
législateur,
�( % )
O r , ajoute-t-il, le sieur Daudin peut-il dire qu’i l n ’a
pas eu connoissance de l’acte, tandis que d’un autre côté
il soutient que c’est lui qui a traité, que c’est lui qui
a reçu le p rix?
D ’abord , on pourroit répondre, en admettant la res
triction que l’adversaire veut donner aux termes de la '
loi , qu’il ne suffirait pas qu’il fût constant d’ailleürs
que celui qui ratifie a eu connoissance de l’acte ; qu’il
faut que l’acte en renferme lui-même la preuve, probationem probatam ; qu’un acte doit contenir par lui-même
tout ce qui sert à en constituer la valid ité, toutes les
formes essentielles.
Mais l’adversaire interprète encore mal la loi. Lors
que la loi exige que la ratification soit spéciale , ce n’est
pas seulement afin qu’il soit établi que celui qui ratifie
a eu connoissance de l’acte ; il faut non-seulement qu’il
soit établi qu’il a eu cette connoissance, mais encore qu’il
a eu intention de réparer le vice de l’acte. C’«st prin
cipalement celte intention , et la manifestation de cette
intention , que la loi requiert.
Les interprètes ne l’ont jamais entendu différemment.
On a déjà cité Pérésius ; on pourroit citer Dum oulin,
l’Epine de G rainville; mais une autorité plus remarqua
ble, est ce qu’on lit dans le Projet du Code civil, art.
229 du livre 2, qui n’est que la transcription de ce que
Dumoulin avoit enseigné. « L ’acte confii’matif, dit cet
« article, suppose un contrat antérieur, et un contrat
« valable. Si l’acte confirmé est radicalement nul, il n’est
« point validé par la simple confirmation, à moins qu’elle
« n’éaonce la connoissance de la nullité du prem ier, avec''
II 2
�('6°)
« rintention de la réparer, qu’il n’en rapporte la sub
it stance, et ne contienne la déclaration de la volonté de
« lui donner l’exécution. »
L e sieur Daudin ne désavoue pas avoir eu connoissance de la vente ; mais il faut que l’acte porte la ma
nifestation de l’intention de lui donner l’exécution.
E t comment supposer cette intention, si le vice n’est
pas énoncé, si l’acte n’est pas même rappelé? C’est pour
que cette intention ne pût être équivoque , que la loi
a voulu que la x'atification fût spéciale.
On ne peut pas môme dire quel est l’acte que le sieur
Daudin a voulu ratifier. La ratification, pour s’étendre
à to u t, né s’applique à rien ; pour trop signifier, elle
est insignifiante.
On a vu comment elle est conçue : Je soussigné , est« il d it, approuve et ratifie les actes que ma mère a
« consentis en faveur de M . Capelle, conseiller, du do« maine de Yernet et tout ce qui en dépend, et pro« mets de l’en faire jouir en vrai propriétaire. »
Quels sont ces actes qu’il approuve et ratifie? Sont-ce
des contrats de vente , des baux emphytéotiques , des
échanges, des donations même ?
O n a cru écarter cette objection en disant que le sieur
Daudin Fa suffisamment expliqué en ajoutant, promets
Ten fa ire jo u ir en vrai propriétaire. Mais c’est rentrer
dans la difficulté ; car tous les actes qu’on vient d’énon
cer sont translatifs de propriété.
11 n’est pas dit Tacte, il est dit les actes ; ce qui em
brasse, par la généralité de l’expression, les actes au
thentiques, les actes sous signature p riv ée, les contre-
�( <5i ).
lettres, les quittances, les décharges et toutes les con
ventions quelconques qui pourroient être intervenues
entre la dame Daudin et le sieur Capelle.
Il est dit,.Zw actes, et cependant il n’en paroît qu’un.
L e sieur Daudin convient bien avoir eu connoissance
de la vente •, mais il ne convient pas avoir eu connois
sance d’autres actes, et on ne prouvera pas qu’il en a eu
connoissance. La ratification s’étend à tous ; elle est donc
n u lle, de l’aveu même du sieur Capelle, et d’après l’in
terprétation qu’il donne lui-même aux termes de la l o i ,
relativement à ces actes dont il n’a pas eu connoissance.
Si elle est nulle pour les un s, elle est nulle pour l’autre.
Il n’y a pas deux ratifications, il n’y en a qu’une: on ne
peut pas la diviser : on ne peut pas la déchii'er en partie.
Mais toute ratification doit au moins être postérieure
à l’acte qui est ratifié. O r, qui ne voit qu’elle a précédé,
qu'elle a été remise à l’avance ?
Capelle, ainsi que nous l’avons d it, étoit incertain s’il
prendroit un bail à locaterie perpétuelle pour éviter le
droit de lo d s, ou s’il prendroit une vente. Dans cette in
certitude, il se fit remettre une ratification en termes gé
néraux et à toutes fins.
T e l est l’acte qu’il oppose. T e l est l ’a cte qu’il produit
avec confiance, dont il fait le principal moyen de sa
défense.
*
Il argumente des lettres ù lui écrites par Daudin. Dans
l’uue, ce sont des renscignemens sur la forme-: dans
�^ (62)
l’autre, celle du 10 août 1783, Daudin dit qu’il ne lui
nuira jamais auprès de Sistrières: dans une autre, il parle
d’une rente réclamée par le seigneur de Valadi ; il ter
mine par lui faire des complixnens -, car l’adversaire a été
jusqu’à relever cette circonstance.
Que signifient ces lettres, écrites toutes en m inorité,
puisque Daudin n’a été majeur que le 2 septembre 1787?
Ces lettres seraient tout au plus une suite de la vente.
Mais qui sait mieux que le sieur Capelle que ce qui n’est
que la suite, l’exécution d’un acte, n’en est pas la ra
tification ?
Il fa u d r o it un engagement form el, une intention bien
manifeste de ratifier; et quand les lettres contiendroientcet
engagement, il resteroit à opposer ce qu’on a opposé
contre la ratification du i ei\. mars 1788, que l’acte devoit être fait double.
Q U A T R I È M E
O B J E C T I O N .
Prescription de 10 a n s , avec titre.
On sait qu’en pays de' droit écrit on prescrit nonseulemcnt l’hypothèque, mais encore, si l’on veu t, la
propriété , avec titre et bonne foi, par dix ans entre pré
sens , et vingt ans entre absens. L e sieur Capelle a cru
pouvoir invoquer cette espèce de prescription, admise
en pays de droit écrit, et rejetée par plusieurs Coutumes,
notamment par celle d’Auvergne. Il a soutenu que si la
vente consentie par la m ère, en son propre et privé nom,
ne lui avoit pas transféré la propriété, elle étoit au moins
�( 63 )
un titre apparent, suffisant pour prescrire; qu’au titre
il joignoit la possession pendant le temps requis par la
loi ; qu’ainsi, dans tous les cas, la réclamation du sieur
Daudin seroit tardive.
On prescrit par dix ans, avec titre; il faut ajouter,
et avec bonne f o i . Il ne suffit pas d’un titre apparent,
il faut encore la bonne foi. Qu’entend-on par bonne
foi? L ’opinion d’avoir acheté du véritable propriétaire,
opinio quœ siti dominii.
L e sieur Capelle avoit-il cette opinion? A - t - il cru
avoir acheté du véritable propi*iétaire ? Il a pris soin
encore de fournir des armes contre lui. Qu’on lise sa
requête du 6 floréal an 9 , il y fait lui-même l’aveu du
contraire. On n’en rappellera que ces expressions qu’on
a déjà citées : « Rassuré , est-il d it, p arle pouvoir que le
« testament, dont il avoit connoissance , avoit donné à
« la veuve D audin, par l’emploi utile du p rix , il se
« croyoit propriétaire irrévocable. »
A v o it-il la bonne foi lorsqu’il a pris la ratification ?
Est-ce pour prouver qu’il avoit acquis de bonne foi ,
qu’il a produit la lettre du 10 août 178 3 ?
A u titre et à la bonne foi il faut joindre la posses
sion de dix ans utiles ; e t , d’après le calcul même de
l ’ adversaire, il ne s’est point écoulé ce temps.
Il convient qu’il ne faut compter que pour moitié le
temps de l’absence de Daudin ; et par absens on sait qu’il
faut entendre, en cette m atière, n o n -seulement ceux
qui sont véritablement absens, qui sont hors du terri
toire français , mais même ceux qui sont domiciliés dans
des ressorts différens ; non-seulement ceux qui étoient
�...
(64)
alors domiciliés dans des parlemens , mais même dans
des bailliages diiFérens. Il ne faut donc compter que pour
moitié le temps qui s^est écoulé depuis le 2 septembre
1787 , date de la majorité de Daudin , jusqu’au 11 dé
cembre 1790., date de la suppression du bailliage de
V ie , lieu du domicile de Daudin , et de l’installation
du tribunal de district d’Aurillac , au ressort duquel il
a été réuni ; ce qui présente 1 an 7 mois et 24 jours
seulement de temps utile; à quoi ajoutant 8 ans îô
mois et 24 jours écoulés depuis , jusqu’au 4 vendémiaire
an 8 , date de la réclamation de Daudin , correspondant
au 26 septembre 1799 , il s’est écoulé 10 ans 6 mois et
18 jours : mais on connoît la disposition de la loi du i5
germinal an 3 , qui a relevé de la prescription et de
tout autre délai emportant j i n de non-recevoir tous les
détenus à l’occasion de la révolution , pendant le temps
de leur détention, et même j u s q u à la publication du
décret. Le sieur Daudin.a été reclus le 24 messidor an 2.
L ’arrêté du comité de sûreté générale qui l’a rendu h
la liberté , est du 17 pluviôse an 3. Si on déduit ce
temps de sa réclusion on. verra qu’il ne s’est pas écoulé les
dix ans utiles. Ainsi disparoît cette quatrième objection.
Tels sont les moyens que le sieur Capelle a fait valoir
pour, se maintenir dans son injuste possession. On croit
les a v o i r suffisamment combattus. O n croit avoir démontré
le bien jugé, du jugem ent, en ce qu’il l’a condamné à
se désister d’un domaine aussi illégalement acquis.
L ’ a p p e l qu’il a interjeté ne porte pas seulement sur
cette disposition.
il est appelant , en second lieu , en ce que le sieur
Daudin
�( 65)
Daudin n’a pas été condam né, comme stellionataire, ^
le faire jouir , sinon à lui rembourser l’entier prix porté
au contrat de vente , frais et loyaux coûts, et dommogesintérôts ; qu’il n’a été condamné qu’à lui payer la somme
de 1 3800 f r . , pour le prix de la vente. Cette seconde
disposition n’est qu’une suite de la précédente. Le bienjugé de l’une entraîne nécessairement le bien-jugé de
l’autre. Il est inutile de s’arrêter davantage sur ce se
cond clief.
O n ne dira qu’un mot sur la qualification de stellio
nataire. Qu’est-ce que le stellionat ? c’est le délit de celui
qui vend la même chose à deux , qui , après avoir vendu
à un , vend à un autre. Pour qu’il y eût stellionat ,
il faudroit qu’il y eût une première vente consentie à
Capelle par Daudin ; il faudroit que Capelle eût acheté
valablement , ou de la m ère, ou du fils. E s t - il dans
cette position ? On a vu comment il a surpris le consen
tement de l’une , comment il a abusé du délire de l’autre.
Est - ce le sieur Capelle qui inculpe Daudin de fraude ?
Q u is tulerit Gracchos de seditione querentes!
Il est appelant , en troisième lieu , en ce que sur la
demande en garantie solidaire il a été ordonné une plus
ample contestation.
Ici le sieur Daudin est loin de s’opposer à l’infirmation
de celte partie du jugement. Il est lui-inême appelant en
cc chef. Il a le même intérêt que le sieur Capelle, celui
d’éviter, et les frais, et les longueurs d’un nouveau procès.
lie tribunal n’hésitera sans doute point a accueillir leur
appel, à les sortir d’affaire par un seul et même jugement.
�(66)
La loi qui veut que dans toute cause il y ait deux
degrés de juridiction , ne s’y oppose point. On connoît
le jugement du tribunal de cassation, d u ...........................
qui a jugé que lorsque le tribunal de première instance
a jjrononcé sur certains chefs et ordonné une plus
ample contestation à l’égard des autres , le tribunal
supérieur , saisi par appel de la connoissance de ceux
sur lesquels il a été fait droit définitivement, peut statuer
sur le tout ; que ce n’est point là 1 évocation défendue
par les nouvelles lois ; et cela, pour que les parties ne
soient pas exposées à subir autant d’appels qu’il y a de
chefs de demande.
Ceci n é cessite d’entrer dans le mérite de la demande
même. Il sera facile d’établir qu’elle ne peut épouvanter
le sieur Daudin.
Garantie solidaire.
L ’adversaire commence par faire rémunération des
actes préparés, médités, concertés entre le fils et la mère
et Desprats, pour lui enlever tout à la fo is, et sa pro
priété et le gage dé sa garantie.
7 octobre 1790 , et 28 novembre 1792 , actes par
lesquels la dame Daudin se reconnoît débitrice envers
son fils de 47660 f r . , inscrits le 3 messidor an 7.
7,8,9
11 nivôse an 6 , ventes par la dame
D audin, à différens particuliers , pour plus de 40000 fr .,
toutes tra n sc rite s le 4 vendémiaire an 8.
6
c o m p lé m e n ta ir e an 7 , inscription par Louise et
Elizabetli Sobrier , sœurs do la dame D audin, pour
�( 67 )
1200 fr. , en vertu d’un testament du 30 septembre 1778.
D u même jour , inscription de 3000 fr. dûs à AnneRose A b eil, belle-sœur de Daudin, sur la dame sa m ère,
en vertu d’un acte du 2 complémentaire an 7.
7
brumaire an 8 , inscription de i 5ooo fr. par Gabriel
Cliaunac, beau-frère de D au d in , sur la dame Daudin ,
sa belle-mère, en vertu de deux testamens du i 5 février
1766, et 3 avril 1773.
2 vendémiaire an 8 , vente par Daudin audit Gabriel
Cliaunac, de ses créances mobilières, moyennant 10000 fr.
i 5 vendémiaire an 8 , transcription de la vente passée
entre Daudin etDesprats , sous la date du 2 vendémiaire,
même jour de la vente consentie à Chaunac.
Ne voit-on p a s, s’écrie le sieur Capelle , le concert
de fraude ? Ne voit - on pas que l’on a cherché par
tous ces actes à mettre à couvert la fortune de la mère ;
qu’on a voulu la constituer en faillite frauduleuse ?
O r , a jo u t e - t - il, ceux qui coopèrent à la fraude ,
ceux qui sont complices d’une faillite frauduleuse , sont
personnellement responsables , et responsables par corps.
Ce n’est pas dans l’espoir du succès, c’est dans l’intention
de jeter de la défaveur sur le sieur D audin , qu’on a élevéune prétention aussi chimérique.
Il n’y a point de com plicité, là où il u’y a point de
fraude. Il n’y a point de fraude : on n’a pas cherché y
comme il s’en plaint, à lui enlever le gage de la garantie,
s’il n’y a point de garantie, s’il n’a aucune action en ga
rantie à exercer, 011 ne dit pas contre le fils , mais meme
contre la mère.
Il 11’y a point de garantie , là où il n’existe point d’engaI 2
�C68)
gement : or il n’en existe point. On a prouvé plus haut
que le contrat de vente ne peut produire aucun enga
gement , même de la part de la mère. E t , en effe t,
moyennant quel prix a-t-elle entendu vendre ? Elle a
entendu vendre moyennant la somme de 21600 francs.
Capelle n’a entendu acheter et n’a acheté que 13800 fr.
Les parties ont donc été divisées sur le prix. Il n’y a
donc point eu de consentement. S’il n’y a point eu de
consentement, il n’y a point de vente. Il ne s’agit pas
ici de restitution , il ne s’ a g it pas de nullité : c’est plus.
I/acte n’est pas seulement n u l, il n’a pas existé; il n’y a
point de vente. L e prix est de l’essence de la vente : il
n’y a point de ven te, si les parties ne sont pas d’accord
du prix.
. Secondement, il n’y a pas lieu ù garantie, c’est-à-dire ,
à dommnges-intérêts , lorsque l’acquéreur a connu le
vice de la vente *, l’acquéreur ne peut en ce cas prétendre
que la restitution du prix. La loi dernière, C. Em ptor
conimunia de h g a tis, en a une disposition précise.
E m ptor sciens rei graçam en, adçersus venditorem
actianern habeat tantùni ad restitutionem p r e tii, nec
ex duplœ stipulatione locum haheat, cùm sufficiat ei
yro preiio quod sciens dédit pro re aliéna satisjieri.
. 'O n sait que ceux qui sont d’une opinion contraire,
qui pensent que la pleine garantie est due lorsqu’elle a
été stipulée , soit que l’acquéreur ait connu ou non le
yice de la ven te, prétendent que cette loi Ernptor est
-uue loi particulière pour les choses comprises au legs
et lidéicominis, par la grande faveur que les legs et les
üdéicommis, et généralement les dispositions des mou-
�( 6 9 }
rans, avoient chez les.Romains. M ais, en admettant cette
interprétation., le sieur Capelle se rencontreroit précisé
ment dans l’espèce de cette loi. Le fils avoit été institué
h éritier, la mère avoit été nommée exécutrice testamen
taire. Elle devoit en conséquence veiller davantage à la
conservation de l’h éréd ité, à la conservation des biens
compris dans l’institution , au lieu de les aliéner*. D ’un
autre côté, l’adversaire n’a point dissimulé avoir connu
le testament ; il auroit donc sciemment concouru avec ln
mère à l’inexécution de la volonté du testateur -, il seroit
donc dans le cas de la loi j e t, aux-termes de cette l o i ,
quelque cia use, qu’il ait stipulée, nec ex duplüü stipulatio n e , il ne peut exiger que la restitution du pri*.
Il
ne peut donc prétendre qu’on a cherché à frauder
la garantie quant aux dommages-intérêts, et il ne peut
dire que les actes dont il a fait l’énumération ont été
consentis en fraude de la garantie , quant au p r i x , puis
que le sieur Daudin a toujours offert, et par conclusions
précises, de lui faire raison de la somme de 13800 f r . ,
prix réel de la vente.
; Ces offres prouvent sa franchise et sa loyauté.
lie sieur Capelle, qui a exercé pendant plusieurs années
les fonctions honorables de la magistrature, n’ignore pas
que le mineur n’est tenu de rendre les deniers qu’il a
perçus, qu’autant qu’il en a profité par un emploi utile
et avoué par les lois : Qttatenùs in rem vers uni.
Daudin pouvoit donc se dispenser-de faire ces offreè;
il les a faites : il n’a donc point colludé pour faire perdre
le sieur Capelle ï
Et le sieur Capelle, qui l’accuse de fraude , réclame ce
�/
(
)
qu’il n’a même pas payé. Il réclame la somme de 21600 fr.
indépendamment de ses dommages-intérèts, tandis qu’il
est prouvé qu’il n’a payé que 13800 fr.
Et quels sont les actes sur lesquels il fonde la preuve
de collusion et de fraude ?
L a vente consentie à Desprats ! Mais cette vente doit
lui être indifférente ; il doit lui être indifférent d’être
condamné à se désister d’un domaine envers l’un ou
envers l’autre.
Les deux actes par lesquels la mère s’est reconnue
débitrice envers lui d’environ 48000 fr. ! Mais le sieur
Daudin lui a d it, dans son interrogatoire, que ces actes
avoient.eu pour motif des arrangemens de fam ille; que
loi’squ’ils avoient été souscrits , ils ne l’avoient point été
en vue de les lui opposer,
Les inscriptions faites par les créanciers, parens, si
l’on veu t, ou alliés de Daudin ! Mais elles ont été faites
en vertu de titres anciens qui ne sont du fait, ni de la
dame D audin, ni de son fils.
L a vente faite par Daudin à Clxaunac de ses créances
mobilières ! Mais Daudin n’a-t-il pas pu disposer de sa
chose propre? Est^il, a-t-il jamais été le débiteur du
sieur Capelle ? Quel titre le sieur Capelle a-t-il pour
être le scrutateur des spéculations qu’il a pu faire ?
Enfin on va plus loin. Auroit-il colludé ; il auroit
colludé , non pour commettre une fraude , mais pour
s’en rédimer, Seroit-il repréhensible?
Que voit-on dans cette cause ? D ’une p a r t, tin jeune
homme sans expérience, livré ù la fougue de l’â g e , et
�(
71
)
emporté par une passion ardente ; de l’autre, un ju g e ,
un ancien magistrat , faisant céder ses devoirs à son
ambition.
C’est entre eux que la cour a à prononcer. Est-ce le
sieur Daudin qui doit redouter le jugement?
P A G È S - M E I M A C j jurisconsulte.
M A L L E T , avoué.
A R I O M , de l'im prim erie de L a n d r i o t ,
la C o u r d ’appel. — A n 12.
seul im prim eur de
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Daudin, Eléazard-Rostang-Etienne. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meymac
Mallet
Subject
The topic of the resource
ventes
abus de confiance
abus de faiblesse
Description
An account of the resource
Mémoire pour Eléazard-Rostang-Etienne Daudin, propriétaire ; contre François Capelle, ci-devant conseiller au bailliage et siège présidial d'Aurillac ; en présence d'Antoine Desprats, et de dame Marguerite Sobrier, veuve de Jean Daudin.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1773-Circa An 12
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
71 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0532
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Vernet (domaine du)
Rights
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Domaine public
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MEMOIRE
POUR
E l é aza r d - R o s t a n g - E t i e n n e
DAUDIN ,
propriétaire
CONTRE
,
C A P E L L E ci-devant conseiller au.
bailliage et siège présidial d'Aurillac ;
F r a n ç o is
e n
D 'A n t o i n e
p r é s e n c e
DESPRATS,
E t de dame M a r g u e r i t e S O B R I E R ,
de Jean D a u d i n .
veuve
Peu de causes méritent autant l’attention de la
cour.
Quels que soient les faits qui y ont donné lie u ,
A
�(*)■
le sieur Daudin ne se permettra aucun écart ; il n’aura
garde d’oublier qu’il plaide contre un ancien magis
trat; il respectera, dans son adversaire, et la charge
dont il a, été revêtu, et le tribunal dont il a été membre.
«
F A I T S .
L e domaine de V e rn e t, dont il s’a g it, a appartenu
originairement à Etienne Descaffres.
L e 3 avril11773 ,'Étienne Descafiïes fit son testament,
par lequel, après différens legs k différens neveux, il
légua à la dame Sobrier', veuve Daudin, sa nièce, tout
son m obilier, et l’usufruit de tous ses immeubles, jus
qu’à la majorité de Daudin son fils, et institua ce der
nier pour son héritier général1et universel; et attendu,
est-il dit, que l’héritier ne peut; actuellement recueillir
l’hérédité , le testateur nomme pour exécutrice testa
mentaire ’la dame Sobrier, à laquelle, est-il ajouté, il
donne plein et entier pouvoir de vendre ou délaisser
des biens immeubles de son hérédité pour le payement
des legs et des dettes passives. ■
Le premier mars 1782 , la dame Sobrier, veuve Dau
din, simple usufruitière, a vendu au sieur Capelle le
domaineTde V ern et, dépendant de la succession. C’est
ce domaine que fait l’objet de la contestation.
Rien de plus simple que les termes de la vente. La
dame veuve Daudin vend purement et simplement, en
s o n nom et comme chose a elle appartenante , avec toute
garantie, ce domaine, moyennant la somme de 21600 fr.,
dont le contrat porte quittance.
�( 3 )
.
'
Mais comment cette vente a - t - e l l e été consentië?
C ’est ce qui reste à développer ; ce qu’il a fallu enfin ;
dévoiler, puisque Capolle en a imposé la nécessité.1
Le jeune Daudin, héritier .institué ,! âgé alors seule-’;)
ment de 19 ans, avoit conçu la passion la plùsl violente^
pour celle qui est aujourd’hui son épouse. Cette pas
sion fut encore irritée par l’opposition d’une mère ,
qui ne désiroit pas voir sitôt l’établissement de son
fils. Il résolut de vaincre tous les obstacles , et de con
tracter, en pays étranger, un mariage auquel il ne
voyoit point de possibilité en France. Pour exécuter
ce projet, il falloit des ressources pécuniaires : il s’adressa
au sieur Capelle.
I^e hasard l’avoit mieux servi qu’il ne pouvoit espérer.
La dame veuve Daudin, dans un moment où ses infir
mités ne lui permettoient pas d’a g ir, pleine de con
fiance dans un fils unique qu’elle aimoit aveuglément,
lui avoit confié des signatures en blanc. Muni de ces
signatures, il en fit confidence au sieur Capelle , et lui
proposa en même temps de lui vendre le domaine de
V ern et, domaine contigu à une autre de ses propriétés,
et par conséquent singulièrement à sa bienséance.
Capelle n’eut garde de laisser échapper une si belle
occasion.
Il fut d’abord incertain s’il prendrait un acte de loca-.
terie perpétuelle pour éviter le droit de lods , ou s’il
prendvoit un acte de vente : il s’arrêta à ce dernier parti.
On fut bientôt d’accord sur le p rix ;' Capelle le fixa
lui-meme à 13800 f r ., cheptel et grains tout compris.
�t r4 )
!Mais comment 'rédiger l’acte de vente ?
Il ne pouvoit acheter du fils, parce qu’il étoit mineur.
La mère a v o it ,à la vérité , pouvoir par le testament
de vendre ; mais le pouvoir n’étoit donné qu’à la charge
de l’emploi,- : '
• Capelle ne trouva d’autre expédient, que de faire
consentir la vente purement et simplement par la mère,
et en son nom.
-C e point arrêté, il délibéra s’il prendroit une vente
sous seing privé , à l’aide d’une des signatures en blanc.
Il y trouva trop d’inconvéniens ; la vente sous seing privé
ne lui donnoit ni hypothèque ni date contre des tiers.
Il pensa qu’il ne pouvoit contracter avec sûreté que
par acte devant notaire.
- Mais ici même les obstacles augmentoient. Comment
parvenir à une vente pardevant notaire ? Il falloit que
la mère compaïût elle-même. On ne pouvoit la sup
pléer par l’interposition d’une autre personne : les suites
en auroient été trop dangereuses. On ne pouvoit la
suppléer non plus par les signatures en blanc ; le notaire
ne s’y seroit pas prêté. Il falloit donc que la mère se
présentât. Mais comment l’y déterminer ? Comment la
déterminer à vendre ce qu’elle savoit ne pas lui appar
tenir? à vendre 13800 fr. , cheptel et grains, un domaine
qui-valoit près du double ?
,
f .
!■D ’un autre côté , la ven te, même consentie p arla
nière en son nom , pouvoit assurer les deniers, mais
n’assuroit pas la propriété : nonobstant cette vente,
Gipelle n’étoit pas moins exposé à être évincé un jour
par le fils.
�( 5 )
Toutes ces difficultés furent aplanies*
Il fut convenu qu’on feindroit de porter le prix à
une somme beaucoup plus considérable , dont le contrat
porteroit quittance ; que Gapelle feroit des billets ou,
lettres de change, pour l’entier montant de la somme;
qui seroit énoncée en l’acte de vente : mais qu’en même
temps , et à l’instant de l’acte, le sieur Daudin remettroit
secrètement une quittance de l’excédant, et qu’il rempliroit à cet effet une des signatures en blanc étant en
ses mains. A u moyen de cette quittance, Capelle ne de
meurait effectivement obligé que pour 13800 fr.
La quittance délivrée , les billets représentatifs de
l’entier prix devoient être remis à la mère , des mains
de laquelle le fils se promettoit bien de les enlever ; ce
qui étoit facile par la confiance sans bornes de la dame
Daudin , qui n’avoit rien de iéservé ni de secret pour
lui. Les billets enlevés, Capelle devoit les acquitter jus
qu’à concurrence du prix convenu.
Il restoit une dernière précaution. Capelle n’entendoit avancer les deniers qu’autant qu’il auroit la pro
priété incommutable du domaine. Pour se mettre à
l’abri de toutes recherches de la part du fils , il falloit
imaginer encore un moyen.
Ce moyen fut de faire remettre , avant tout , par
le sieur Daudin , une ratification , avec la date en blanc,
qu’il rempliroit comme bon lui sembleroit, à l’époque
de la majorité : et comme il étoit encore indécis s’il
prendroit une vente pour un prix fixe et déterminé ,
ou une locaterie perpétuelle , il la fit générale. Elle est
conçue en ces termes ;
�( 6 )
« Je soussigné approuve et ratifie les actes que ma
« mère a consentis en faveur de M. Capelle , con« seiller , du domaine du Vernet et tout ce qui ea
« dépend , et promet le faire jouir en vrai propriétaire.
« Fait le
- 1
Signé Daudin de la
« Fabrie. » Il n’est pas indifférent d’observer qu’il n’est
pas d it , Fait double,
La- date a été depuis remplie. lia ratification est rap
portée aujourd’hui , à la date du 21 mars 1788. Il paroît
encore qu’il a été fait des altérations et des surcharges
sur plusieurs letti;es du corps de l’acte.
L e plan ainsi concerté et préparé , la mère se rendit
à Aurillac , et là elle consentit la vente dont il s’agit.
Par cette vente , elle vend en son nom , avec pro
messe de garantir , fo u r n ir et fo ir e valoir, au sieur
Capelle , acceptant, le domaine de V ern et, tel q u il
se poursuit et comporte, avec les bestiaux et outils
d'agriculture , ensemble, sur la récolte pendante par
racines , la quantité de 5o setiers de blé seigle , et le
quart de ce que la récolte pourra produire en sus des 5o
setiers , moyennant la somme de 21600 f r . , dont le con
trat porte quittance. En représentation du prix , Capelle
délivra des billets ou lettres decliange ; et Daudin, de son
côté , lui remit, en particulier, et à l’insu de la mère, la
quittance convenue , dont il avoit rempli une des signa-*
tures en blanc.
Iln e s’agissoit plus que d’enlever les billets ou lettres
de change. Daudin n’eut pas de peine à y parvenir ;
et ; au moyen de ce , il effectua le projet qu’il avoit
�( 7 )
conçu d’aller en Italie contracter l’union dont il faisoit
dépendre son bonheui’.
11 partit effectivement le n mai 1782.
La mère s’aperçut bientôt de l’enlèvement djs effets.
Elle rendit plainte devant le sieur Sistrières , lieute
nant général civil et criminel au ci-devant bailliage
de Vie. Il y eut des témoins entendus. Le fils ayant
ensuite fait la paix avec sa mère , cette procédure n’eut
pas d’autres suites.
Elle fit naître cependant un autre procès.
Le sieur Sistrières , seigneur ou se prétendant seigneur
du domaine de V ern et, éclairé par l ’information sur
le véritable prix de la vente , v o u lu t exercer le retrait
féodal. C a pelle craignant que Daudin ne fît une décla
ration contraire à ses intérêts , lui fit parler par un de
ses parens ; et ce fut à cette occasion que celui-ci lui
écrivit la lettre du 10 août 1783 , lettre dont Capelle a
cru pouvoir faire usage , et qu’on transcrira plus bas.
Cette instance a été pareillement terminée à l’amiable
par un acte du 5 mai 1789 , passé entx-e le sieur Sistrières
et Capelle. Il paroît que par cet acte Sistrières s’est
départi de sa demande.
Daudin, à l’époque de la vente , étoit, comme on l’a
déjà d i t , âgé seulement de 19 ans.
L e temps a amené la réflexion. Il n’a pas tardé à
reconnoître combien il avoit été lésé , combien on avoit
abusé de son inexpérience.
. •
Après avoir cherché inutilement à terminer ¿\ l’amia
ble avec le sieur Capelle, il a pris le parti de céder au
�( 8 : i
jsieur Desprats, par acte du 2 vendémiaire an 8 , tous
les droits qu’il pouvoit avoir résultans du testament
d’Etienne Descafîres , même les actions rescindantes et
rescisoires, moyennant le prix convenu entre eux , porté
dans l’acte à la somme de 6000 fr. seulement , et sous
la condition d’acquitter toutes les dettes et charges de
la succession. Par une clause particulière, il est dit qu’il
demeure convenu que Desprats pourra agir et exercer
les droits et actions cédés, au nom du cédant; à l’effet de
quoi le présent acte lui tiendra lieu de procuration pour
intenter audit nom toutes demandes , sans que ladite
procuration puisse être révoquée par le vendeur, comme
faisant partie de l’acte.
Cette vente et cession a été enregistrée le même jour,
2 vendémiaire , et transcrite au bureau des hypothèques
le i 5 du même mois,
1
En cédant ses droits , le sieur Daudin croyoit se
rédimer de tout procès : on va voir lo contraire,
Desprats ne tarda point à agir,
L e 4 du même mois de vendémiairo , et avant la
transcription, il fit citer Capelle, sous le nom de Daudin ,
comme il en avoit le pouvoir par l’acte , en conciliation
sur la demande qu’il se proposoit de former en désis
tement dudit domaine dont il jouissoit, est-il dit , en
vertu d’une vente surprise à la dame veuve Daudin,
Capelle comparut sur cette citation, par son fils , qui
répondit qu’il étoit d’autant plus étonnant que Daudin
l ’accusât d’avoir usé de surprise, qu’il ayoit lui-môme
approuvé et ratifié la vente.
La
�f 9>
La conciliation n’ayant pas eu lieu , Capellc crut
devoir agir de vitesse. Il actionna, le premier, Daudin ,
sous le nom duquel il avoit été cité au bureau de paix ,
devant les juges du tribunal de Saint-Flour, par exploit
du 8 brumaire suivant, pour voir dire qu’il seroit gardé
et maintenu dans la propriété et possession dudit do
maine , se voir faire défenses de l’y troubler , et se voir
condamner aux dépens.
Le 9 du même mois, Desprats obtint une nouvelle
cédule du juge de paix. Dans cette cédule , après avoir
rappelé la cession qui lui avoit été consentie par Daudin ,
il exposa qu’il avoit été convenu par ledit acte qu’il
pouiToit agir au nom de son cédant, à l’effet de quoi
l ’acte lui tiendroit lieu de procui’ation ; qu’il avoit en
conséquence cité, sous le nom dudit D audin, Capelle ;
mais que celui-ci ayant excipé d’une prétendue ratifica
tion , qui pouvoit faire naître des discussions entre e u x ,
il entendoit agir en son nom , et se subroger aux pour
suites encommcncées.
La conciliation ne réussit pas plus cette seconde fois
que la première.
. Le procès verbal de non-conciliation est du 16 bru
maire. Dès le lendemain 17 , Desprats fit assigner Capelle
au tribunal civil de Saint-Flour, et conclut par l’assigna
tion au désistement du domaine, avec restitution des jouis
sances et dégradations depuis l’indue détention.
Le i 5 iloréal, jugement contradictoire intervint, qui,
sans préjudice du droit et des moyens respectifs des par
ties , ordonna , avant faire droit , que dans la décade
Capelle seioit tenu de déposer au greffe du tribunal civil
33
�i* ..
( 10 )
la ratification du contrat de vente consentie par Daudin,
dont il avoit excipé à l’audience , sinon qu’il seroit fait
droit.
Capelle ne se pressa pas d’exécuter le jugement.
Les tribunaux civils ayant bientôt après cessé d’être
en activité, Daudin le fit assigner, par exploit du 23
thermidor an 8 , au tribunal d’arrondissement d’Aurillac , pour , faute par lui d’avoir déposé la ratification,
soit au greffe du tribunal civil de Saint-Flour, soit à
celui du tribunal d’A u rillac, conformément au jugement
rendu entre les parties, se voir condamner à se désister
du domaine, avec restitution des jouissances et des dé
gradations, h compter de l’indue détention ; sauf, est-il
d it, audit Daudin, à s’arranger avec celui auquel il
avoit vendu ses droits, c’est-à-dire, avec Desprats.
Par le même exploit, il fit citer Desprats pour assister
en la cause , et prendre telles conclusions qu’il aviseroit.
Le 7 fructidor, ’ Capelle prit enfin le parti de dépo
ser l’acte', il fut dressé procès verbal du dépôt , lor3
duquel procès verbal, le greffier, qui avoit le plus grand
intérêt, pour ne pas s’exposera être compromis lui-même,
de constater l’état de la pièce, telle qu’elle IuLétoit re
mise, vérifia et constata que dans le corps de l’acte, et
sur plusieurs lettres, il paroissoit qu’on avoit passé la
plume avec une encre plus noire.
Le 9 vendémiaire an‘9, nouvelle citation, aux mêmes
fins,’ par Daudin, tant à Capelle qu’a Desprats; citation
nécessitée par le rétablissement des avoués.
' Le 9 frimaire, demande en recours de Capelle contre
la veuve Daudin, demande qui a ensuite été renouve-
�5 oj
( II )
lce par autre citation du 29 messidor an 9 , après avoir
essayé la voie de conciliation ; formalité qui avoit été
omise lors de la première citation.
Le 25 ventôse an 9 , Capello a présenté requête à
l ’effet de faire interroger sur faits et articles, et Daudin,
et Desprats, et la dame veuve Daudin.
,
Comme il a cherché à tirer avantage de ces interro^
gatoires, il est nécessaire de les mettre en partie sous
les yeux du tribunal.
I
n t e r r o g a t o i r e
r
S’il
connoît
d e
D
a u d i n
.
r
des dettes actuellement existantes de
la
succession d’E tienn e Descaffïes ?
A répondu en conuoître, sans pouvoir dire à quelle
somme elles peuvent se monter.
D ’où provient sa créance sur sa mère , à raison de
laquelle il lui a fait souscrire des engagemens pour
une somme considérable , par actes des 7 octobre 1790
et 28 novembre 1792 ?
A répondu que les différens actes souscrits par sa
mère, en sa faveur, jusqu’à concui’rence de 47 à 48000 fr.,
eurent pour motifs des arrangemens de famille, étrangers
au sieur Capelle.
Pourquoi il n’a vendu que 6000 fr. l’entière succession
de DesçafFres ?
A répondu que l’événement de l’acquisition dont se
ehargeoit Desprats étant très-incertain , il n’en voulut
pas donner une plus forte somme ; que le répondant fut
>
3 2
�C ** )
obligé d’accepter à cause des besoins où il étoit en ce
moment, et qu’il seroit inutile de détailler ici.
Poui-quoi, malgré les ventes consenties par sa mère,
il n’a pas été payé des sommes qu’elle lui doit?
A répondu que ces ventes n’avoient pour objet que
des arrangemens de famille, et que ces ventes n’avoient
pas été faites dans l’intention de les opposer au sieur
Capelle.
Pourquoi il a vendu à Chaunac pour iooo fr. ses
créances mobilières, dont celles sur sa mère montent à
48000-fr. ?
A répondu que c’étoit pour des motifs d’arrangemens de famille, étrangers au sieur Capelle, et au procès
dont il s’agit.
S’il a payé les frais des ventes consenties à Desprats
et à Chaunac ?
A répondu que oui; mais qu’il avoit fait ces avances
pour leur compte.
Si le 2 vendémiaire an 2 il n’étoit pas créancier
du sieur Desprats d’une somme - considérable ?
A répondu que depuis plus de 10 ans il a fait des
affaires avec le sieur Desprats ; qu’ils ont été débi
teurs et créanciers mutuels ; mais qu’il ne se rappelle
pas si à cette époque il étoit créancier ou débiteur.
I
n t e r r o g a t o i r e
de
D
e s p r a t s
.
Si à l’époque de la vente qui lui fut consentie par
Daudin , il n’avoit pas connoissance que Capelle avoit
acheté depuis long-temps le domaine de Vernet ?
�3o y
^ 13 ^
A répondu avoir ouï dire que Capelle jouissoit de
ce bien en vertu d’un acte n u l, comme ne l’ayant pas
acquis du véritable propriétaire.
S’il connoissoit quelques dettes passives de la succes
sion d’Étienne Descafïïes ?
A répondu «voir ouï dire qu’il y avoit des dettes
passives -, mais qu’il n’en avoit point de connoissance
paria ite.
S'il avoit payé les frais de vente ?
A répondu que Daudin eu avoit fait les avances, et
qu’il les lui avoit remboursées.
Si à cette époque il ne devoitpas à Daudin une somme
considérable ?
A répondu qu’il ne lui devoit pas grand’cliose ;
qu’ayant des comptes courans avec lui depuis longues
années , et se trouvant tantôt débiteur , tantôt créancier 3
il ne pou voit fixer de combien il étoit débiteur.
Pourquoi il avoit tardé jusqu’au i 5 vendémiaire à
faire transcrire la cession ?
A répondu qu’il est libre à tout acquéreur de faire
transcrire quand il le juge à propos.
In t e r r o g a t o ir e
de
la
dame
veuve
D
a u d in
.
.
Pourquoi, à différentes époques, elle a souscrit des
actes qui la constituent débitrice de son fils de sommes
considérables ?
A répondu que c’est pour certains arrangemens et
conventions de fumille , dont elle ne doit compte à per
sonne.
-v
�Cwt>
V ; .•
( 14 )
Si elle sait que son fils a vendu k Desprats la suc
cession dont dépend le domaine de Vernet qu’elle vendit
au sieur Capelle le I er. mars 1782?
A répondu qu’elle n’a aucune connoissance des affaires
que fait son fils.
Si elle sait qu’il a vendu ses créances mobilières à
Chaunac ?
A répondu de même.
Si elle a paj^é des legs portés au testament d’Etienno
Pescaffres ? si elle a payé des dettes pour la succession de
son mari ?
A répondu que oui.
A quelles sommes peuvent se monter les difFérens
payemens ?
A répondu que les ayant faits à différens termes et
époques , elle n’en a pas conservé la mémoire.
Si Cliaunac lui a fait notifier la vente que son fils lui
a faite de ses créances mobilières?
A répondu que oui,
Pourquoi, après avoir vendu ses biens , elle doit encore
des sommes considérables à son fils et à d’autres personnes ?
A répondu que les circonstances de la révolution lui
ayant occasioné des dépenses et des sacrifices considé
rables , elles ont absorbé les fonds, et l’ont mise dans
l ’impossibilité d’acquitter sa dette.
A la suite de ces interrogatoires, et le 8 floréal an 9,
Capelle a présenté une requête'contenant ses premières
défenses. .Dans cette requete il commence par rendre
compte du testament d’JËtieune Descaflrcs. il rappelle
�( i5 )
le pouvoir donné par ce testament à la mère de vendre.
Il explique après comment la vente a eu lieu.
« Les legs, dit-il , ou les dettes reconnues par le
« testament , montant à i 58 oo f r ., en ce non compris
« les autres dettes et charges de la succession , tout le
« mobilier étant légué à la veuve, il étoit indispensable
« de vendre des immeubles pour liquider l’hérédité ;
« c’est sans doute ce qui détermina celle-ci à vendre.
« Daudin devoit connoître la destination nécessaire de
« cette vente dont il fu t nn des négociateurs. Devenu
« majeur il ratifia volontairement la vente, par acte du
« 21 mars 1788 ; d’autre part, la veuve Daudin paya
« les legs et dettes d’Etienne Descaffres.
ce A ussi, ajoute-t-il, r a s s u r é par le pouvoir que le
a testament, dont il avoit la connoissance, donnoit à
« la veuve Daudin , par l’emploi utile du prix de la,
« vente, et par une ratification que rien ne rendait
cc nécessaire, il se croyoit propriétaire irrévocable du
« domaine, lorsqu’il s’est vu citer en désistement. »
Il expose ensuite que Daudin , Desprats et la veuve
Daudin ont concerté ensemble le projet de lui enlever
une propriété qu’il avoit payée le double de sa valeur ;
qu’ils ont concerté le projet de lui enlever même tout
espoir et toute ressource de garantie sur les biens de la
dame Daudin , en simulant une infinité d’actes pour
faire disparoître sa fortune.
De là il passe au récit de la procédure.
Venant aux moyens, il a soutenu d’abord que la mère
avoit pouvoir de vendre , que le testateur avoit pu va
lablement donner ce pouvoir.
�Voici comment il s’exprime :
« Il est constant aujourd’h u i, par le rapport du tes
te tament d’Etienne Descaffrcs, du 3 avril 1773, que
« le sieur Daudin est son héritier, et conséquemment
« que le domaine de Vernet lui a appartenu. Mais le
« même testament ne lui a fait passer la succession que
« sous la condition expresse portant plein et entier pou
ce voir à la veuve de vendre pour le payement des dettes
« et legs : la clause est conçue uno contextu avec celle
ce qui renferme l’institution; elles sont indi visibles. Ce
ce pouvoir , oi’dinaire dans les testamens, n’a rien de
ce contraire ni aux bonnes mœurs, ni aux bonnes lois,
ce Les lois i re. et 3e. au Code, Quando decreto opus non
ce est , le consacrent d’une manière expresse.
ce La mère Daudin n’a pas mésusé de ce pouvoir : elle
ce vendit 21000 fr. un domaine qui ne valoit que les
e< deux tiers; elle fit payer la convenance et la fantaice sie : elle a employé le prix ,à l’acquit des dettes et
ce des legs. »
Il ajoute qu’on le dispensera, sans doute , de rapporter
les quittances des créanciers et légataires : la collusion
de toute la famille Daudin étant trop évidente, pour no
pas croire qu’on a cherché, par toutes les précautions
imaginables, à lui en dérober la connoissance ; que dans
le fait on ne connoît aucun créancier; que le conserva
teur des hypothèques a constaté , par son certificat du
ir pluviôse an 9 , qu’il n’y avoit aucune inscription sur
les biens d’Etienne Descafl'res ; qu’il y en a une, h la vérité,
de 10000 francs sur les biens de la dame ^Daudin par
Gabriel Chaunac a en vertu du testament du 3 avril 1773,
qui
�( 17 )
qui paroît être celui d’Etienne Descaffres ; mais qu’indé
pendamment qu’on ne voit pas qu’il soit rappelé dans le
testament, on voit encore moins ce qu’il auroit à de
mander à la veuve Daudin , qui riétoit pas héritière
& Etienne Descaffres.
Il a soutenu que la vente étoit encore irrévocable
comme ayant été ratifiée par le fils.
Défendant particulièrement à la demande de Desprats,
il a dit que la cession à lui consentie , datée du 2
vendémiaire an 8 , étoit nulle , comme frauduleuse et
simulée ; qu’au surplus cette cession n’avoit pu lui trans
mettre plus de droits que n’en avoit son cédant.
Il ne s’est pas borné là : il a soutenu que la ratification
faite par Daudin , en majorité , ne le rendoit pas seule
ment personnellement non-recevable a pi'ovoquer le dé
sistement , mais le î-endoit encore garant de la demande
de Desprats ; qu’il n’avoit p u , au mépris de cette rati
fication , vendre le même objet à un autre , et qu’il
devoit être condamné , même par corps, comme stellionataire , à faire cesser la demande de Desprats , ou en
ses dommages-intérêts.
Il a insisté sur la demande en recours par lui formée
contre la veuve Daudin ? qu’il a dit dans tous les cas ne
pouvoir être contestée.
11 a soutenu enfin que tous les actes passés , soit par
Daudin, soit par la dame veuve D audin, et par eux si
mulés , en fraude de la garantie, actes dont il a fait
l’énumération , étoient nuls.
Il a conclu , en conséquence , à ce que , joignant tou
tes les demandes , faisant droit sur le tout j)ar même
G
�(i8)
jugement : en ce qui touchoit Daudin , il fût déclaré
purementetsimplement non-recevabledans sa demande ; en
ce qui touche Desprats , que la vente du 2 vendémiaire an
8 fût déclarée nulle, frauduleuse et simulée ; subsidiairement que Desprats fût déclaré purement et simplement
non-recevable dans sa demande ; et où , soit Daudin , soit
Desprats parviendroient à leurs fins , faisant droit sur la
demande en garantie formée contre la dame Sobrier, et
sur celle qu’il formoit présentement contre Daudin ,
ils fussent condamnés , et Daudin par corps , comme
stellionataire , à le faire jouir du domaine , sinon à lui
en payer la valeur , ainsi que le montant des construc
tions et améliorations qu’il y avoit faites , à dire d’ex
perts , à lui rembourser les frais et loyaux coûts de la
vente , et aux dommages-intérêts résultans de l’éviction ,
suivant l’estimation qui en seroit faite par les mêmes
experts , et en tous les dépens.
Desprats , Daudin et la dame veuve Daudin ont ré
pondu chacun à cette écriture.
Desprats a soutenu la sincérité de la cession. Il a d it,
au surplus, que Capelle la contestait sans objet ; qu’en
effet , ou la vente consentie à C apelle étoit valable ,
ou elle ne l’étoit pas. Que si elle étoit valable , peu
importoit que Daudin eût revend u ou non , et que la
seconde vente eût été transcrite ou non ; que Capelle
n’en conserveroit pas moins la propriété , en vertu de
la première vente q u i, étant antéi’ieure à la loi de b ru
maire an 7 , n’étoit point sujette à la transcription pour
la transmission de la propriété : que si , au contraire ,
la vente faite à Capelle n’étoit point valable, peu lui
�5 /3
( 19 )
importait d’être obligé de se désister envers Daudin ,
ou envers celui à qui Daudin avoit vendu.
Daudin a répondu qu’on ne pouvoit lui opposer la
vente consentie par sa mère -, que cet acte lui étoit étran
ger : qu’à la vérité elle avoit , par le testament , pou
voir de vendre ; mais que , d’une part, le testateur n’avoit
pu donner ce pouvoir ; e t, d’autre p art, que le pouvoir
avoit été donné à la charge de l’em ploi, et que C apelle
étoit loin d’établir, ou de pouvoir établir que le prix
eût été employé conformément à la volonté du testateur :
Qu’on ne pouvoit lui opposer davantage la ratification :
qu’à la vérité elle paroissoit aujourd’hui à la date du 2
mars 1788 , époque à laquelle il avoit atteint la majo
rité ; mais qu’il avoit été facile à Capelle de remplir
comme il avoit voulu la date qu’il avoit eu soin de
laisser en blanc ; date si visiblement remplie après coup,
que les chiffres et m ot, 21 mars 1788 , étoient écrits
d’une plume , d’une encre et d’une main différentes ;
que pour affoiblir le contraste on avoit eu la précaution
de repasser la plume sur les lettres du corps de l’acte ,
et de leur donner la teinte de l’encre de la date ; mais
que malheureusement la plume de la date s’étant trouvée
plus fine que celle qui avoit servi à écrire le corps de l’acte,
avoit laissé à découvert une partie de l’ancienne écriture,
en sorte que sur la même lettre il paroissoit deux encres :
Que cette ratification étoit nulle à tous égards ;
Comme donnée en minorité ;
Comme vague te générale, s’étendant indistinctement
à tous actes quelconques que la dame Daudin auroit pu
souscrire 5 tandis qu’il est de principe que toute approC 2
/ilí
�C 20 )
bation, pour être valable, doit être faite en connoissance
de cause , avec laconnoissance du contenu en l’acte que
l’on entend approuver et confirmer ;
Comme n’ayant pas été faite double.
... Quant à la demande en recours et dommages-intérêts
que Capelle avoit imaginé de former contre lui, il a dit
qu’il n’y en avoit jamais eu de plus ridicule ; qu’il n’y
«voit de sa part ni stellionat, ni fraude; que c’étoit lui
au contraire qui réclamoit contre la fraude. Il a au sur
plus offert, comme il l’avoit toujours fait, de faire rai
son de la somme de 13800 fr. , payée effectivement par
le sieur Capelle, ou de la compenser, ensemble les m-térêts, avec la restitution des fruits ou dégradations.
• La veuve Daudin a défendu aussi de son côté a la de
mande en garantie dirigée contre elle. Sa défense a été
simple ; elle a soutenu Capelle non - l’ecevable, comme
payant eu connoissance du vice.de l’acte, et non-seule
ment comme en ayant eu connoissance, mais comme
ayant coopéré la fraude.
Le 7 ventôse an 10 , nouvelle écriture de Capelle.
Dans cette écriture, il a commencé, comme de rai
son , pnr son apologie ; il s’ést efforcé d’écarter les faits
de dol et de surprise qu’on lui imputoit.
S’il faut l’en croire , il ignoroit par quel motif la
dame Daudin s’étoit déterminée à lui vendre le domaine
dont il s’agit. Il a assuré qu’il avoit acquis, parce que
cette acquisition lui convenoit; qu’il s’étoitpeu inquiété
de savoir quels étoient les titres de propriété de celle
:qui lui vendoit, parce qu’elle avoit une fortune suffi
sante pour le garantir; que le prix avoit été fixé ¿\
�3 / /
( 21 )
zi6oo f r ., et paye comptant. II a dit qu’il falloit'toute
l’imagination de Daudin pour jeter de l’odieux sur une
négociation aussi simple ; que Daudin avoit cru se ren
dre intéressant en s’accusant d’avoir surpris à sa mère
des blancs seings, pour donner le moyen de réduire la
vente au prix seulement convenu, mais que le fait est
invraisemblable; que s’il avoit eu des blancs seings, il
n’auroit pas eu besoin de combiner une intrigue aussi
compliquée ; qu’il auroit eu sur ,les billets de la mère
tout l’argent nécessaire à son projet de voyage; que
d’ailleurs, dès que le prix de la vente étoit payé comp
tant , que. le contrat même portoit quittance, une quit
tance séparée, adaptée à l’un des blancs seings , n’au
roit pu avoir aucun effet ; que pour parer à cette ob
jection, Daudin avoit supposé que le prix avoit été
payé en billets, mais que pour éviter une invraisem
blance il étoit tombé dans une autre; que cette quit
tance auroit été datée et donnée avant ou après la vente.;
.que donnée avant, elle n’ auroit. été d’aucune valeur,
puisque les billets auroient été postérieurs; que si elle
■eut été post-datée, l’acquéreur ne sc serait pas mis à la
merci du vendeur qui, après s’être emparé du billet.,
«aiiroit pu protester contre la quittance, et la faire an.imlier ; que l’on ne pouvoit pas supposer une pareille
imprudence; que l’embarras de Daudin pour donner un
«mploi à ces blancs seings, étoit te l, qu’ il ne sav-oit pas
dire s’il eu avoit fait un billet, une quittance ou une
«contre-lettre; qU(. le SPU{ -fuit qui paroissoit être v r a i,
«étoit celui de l’enlèvement commis par Daudin de l’ar
gent que sa mère avoit reçu du prix de la v e n t e ^
�'«
(
/
que la mère avoit aussitôt porté plainte qui n’avoît
pas eu de suites, Daudin ayant su à son retour dés
armer sa mère ; mais que la plainte et la réconciliation
étoient étrangères à celui qui avoit acquis de bonne foi et
payé comptant le domaine ; qu’il étoit vrai encore que
le sieur Sistrières, lieutenant général civil et criminel,
devant qui la plainte avoit été portée, et les témoins
entendus , avoit pris occasion de là pour former une
demande en retrait, mais qu’il s’étoit désisté par traité
du 5 mai 1789; qu’il étoit étonnant que Daudin cher
chât à l’inculper, après avoir été le premier à lui ren
dre , à l’occasion de ce môme procès , toute la justice
qu i lui étoit due. Ce sont ses expressions.
A l’appui de cette dernière assertion, il a produit et
fait signifier trois lettres.
Une première du 28 mars 1782, une seconde du 10
août 1783, dont on a parlé plus haut, sans songer aux
inductions qui en l'ésulteroient contre lui-même.
En voici les termes : « Monsieur, le curé de Lyon m’a
« marqué que je ne m’étois pas assez e x p liq u é au sujet
« des affaires : voici plus clairement ce qui eu est. Lors« que je fus arrivé, je subis interrogatoire-pour savoir
c< ce que f a i reçu de vous. Sistrières croyoit et croit
a encore que vous n’aviez fait de billets que pour
« 14000 fr, J’ai répondu que vous en aviez fait pour
« le contenu au contrat, ce qui l’interloqua fort dans
« ce temps. Quoi qu’il en soit, je no vous nuirai jamais,
« parce que vous m’avez payé ce que vous m’avez promis,
« Si Sistrières fait travailler a Riom cette affaire au nom
« de ma m ère, elle l’ignore. Je vous prie de me mar
�te quer ce qu’il faut que je lui fasse faire pour ne pas
« être compromis dans les discussions que Sistrières
« a avec vou s, et que je crois très-mauvaises. A u prê
te mier jour, j’aurai l’honneur de vous v o ir , et nous con« férerons plus librement. »
1
Et une troisième, du 26 mars 1785, à l’occasion d’une
censive que le seigneur de Valadi réclamoit sur partie
du même domaine de V e rn et, ainsi conçue :
« Monsieur, je n’ai reçu votre lettre que ces jours
« derniers. Je me hâte de vous marquer que j’ai demandé
« à ma mère si elle a jamais payé de la rente à M. de
« Valadi. Elle m’a dit qu’elle avoit entendu dire que
« M . Descaffres lui en donnoit ; mais qu’elle ne sait
« pas si c’est du domaine de Vernet ou de Raulhac,
« car on nous en demande aussi pour Raulhac. Nous
« n’avons jamais vu de reçu dans les papiers de mon
« oncle pour l’objet dont il s’agit. Tâchez de terminer
« cela à votre profit : je serai dispensé par là de payer
« une vingtaine d’écus d’arrérages. Je n’ai pas trouvé
« l’échange des héritages appartenans à mon oncle et
« à M . de Sistrières. Vous ne devez pas douter que
« je ne voulusse vous obliger ; mais ce papier - là
« s’est sans doute perdu à la mort de mon oncle.
« L ’oncle Sobrier doit arriver dans peu du Querci;
« peut-être me donnera-t-il des renseignemens : je vous
« en lerai part. »
1
Il a prétendu qu’il résultoit de ces lettres , et une
nouvelle approbation de la vente, et la preuve que
X)audm 11 avoit imaginé qu’après coup , et pour le besoin
de la cause , toutes les imputations qu’il s’est permises.
�C 24 )
De là passant à la discussion, il a développé, et les
moyens qu’il avoit déjà fait valoir, et ceux que son
imagination lui avoit suggérés depuis.
- Après avo ir, dans sa requête du 8 floréal an 9 , prin
cipalement insisté sur le testament, il a imaginé tout à
coup de prétendre qu’il étoit nul.
Il a inféré de cette nullité que la propriété du
domaine avoit passé, après la mort de DescaiTres, non
sur la tête de Daudin, mais sur celle de la m ère, plus
proche d’un degré ; que celle-ci avoit vendu sa propre
chose ; qu’elle seule pourroit réclamer, et qu’elle ne
réclamoit pas ; que Daudin et Desprats étoient sans
qualité.
Il a fondé la nullité sur ce que de dix tém oins, y
compris le notaire, qui y avoient assisté, il falloit retran
cher les deux derniers surnuméraires, ces deux témoins
n’ayant assisté qu’à la lecture, et non à la rédaction ;
qu’il falloit encore retrancher Etienne Terisse , comme
n’ayant signé ni été requis de ce faii’e : ce qui réduisoit le nombre à sept, y compris le notaire , tandis
qu’il en falloit un de plus, le testateur étant privé de
Ja vue.
Il a insisté avec complaisance sur cette nullité.
Revenant ensuite subsidiairement à ses premières
défenses, il a dit : Qu’en supposant même la validité
du testament, la vente ne seroit pas moins inattaquable
d’après le pouvoir donné à la mère de vendre : qu’à
ja vérité il ne rapportoit pas les quittances des créan
ciers et des légataires constatant l’emploi, conformément
viu Vfïî.u du testateur j mais qu’il étoit d’abord trop é v i
dent
�( 2 5 )
dent qu’on avoit pris dans la famille Daudin toutes
les précautions imaginables pour lui en dérober la connoissance, et qu e, d’un autre côté, il étoit hors de doute,
et prouvé par les réponses mômes consignées dans les
interrogatoires, que les dettes et les legs avoient été acquit
tés ; que l’emploi étoit ainsi justifié par le fait.
Il a dit que dans tous les cas la î-atification auroit cou
vert le vice de l’acte ; que cette ratification operoit
seule une fin de non-recevoir invincible contre la ré
clamation de Daudin -, qu’en vain on cherclioit à en
faier rapporter la date à la date môme de la vente,
c’est-à-dire du i et. mars 1782, pour en induire qu’elle
avoit été souscrite en minorité ; que quand cela seroit,
il n’en seroit pas plus avancé *, qu’il auroit du toujours
se faire relever dans les dix ans de la majorité ; qu’en
vain on objectoit encore qu’elle étoit conçue en termes
généraux ; qu’aucune loi n’exigeoit qu’elle fût spéciale ;
qu’il suiïisoit qu’il fût constant que celui qui ratifioit
avoit eu connoissance de l’acte ; qu’aucune loi n’exigeoit, non plus, que la ratification fût faite double ; que
Daudin n’avoit pas fait un nouveau contrat, qu’il avoit
consenti simplement que le premier eût son effet-, qu’une
pareille approbation pouvoit ôtre faite de toutes sortes
de manières , même par une simple lettre ou une
quittance,
A ces deux moyens résultans, et du pouvoir donné
par le testament , et de la ratification , il en a ajouté un
troisième : la prescription. Il a dit qu’en pays de droit
écrit il étoit constant qu’on prescrivoit avec titre, p^r
dix ans entre présens , et vingt ans entre absens ; qu’ici
D
�( 2 6 )
il avoit titre et possession de plus de dix ails , déduction
faite même du temps de l’absence de Daudin ; qu’ainsi
sous cet autre rapport Daudin étoit encorenon-recevable.
Relativement à Desprats , il a soutenu que toutes les
circonstances concouroient à prouver la simulation de
la cession du 2 vendémiaire an 8.
i°. L ’antidate évidente. Comment, a-t-il d it, si la ces
sion avoit été véritablement à la date du 2 vendémiaire,
le premier acte hostile , la citation devant le juge de paix,
qui est du 6 vendémiaire, postérieure de 4 jours , auroit-elle été au nom de Daudin ? Comment cette cession ,
qu’on a été si pressé de faire enregistrer , puisqu’elle
est enregistrée du même jour , n’a-t-elle été transcrite
que le i 5 ? N’est-il pas évident qu’on a profité de la
communication donnée au bureau de paix de la ratifi
cation , de la remarque qu’on a faite qu’elle n’étoit point
enregistrée , pour aviser au moyen de la rendre sans
effet ■
, qu’on a alors imaginé la cession ; qu’on a profité
du délai que la loi donne pour l’enregistrement des actes,
pour en faire remonter la date au 2 vendémiaire ,
et qu’en même temps, pour obvier à l’objection résultante
de la citation donnée, postérieurement à la cession , au
nom de Daudin , on a inséré da,ns l’acte la clause que le
cessionnaire pourroit agir au nom du cédant?
2°. La qualité des parties. Daudin créancier de
Desprats , et parla ayant un empire absolu pour le faire
condescendre à ce qu’il désireroit.
30. La succession entière vendue 6000 fr. ,. tandis que
le domaine de Vcrnet avoit été vendu, seul, 21600 fr. ,
et de l’aveu même de Daudin , au moins 13800 fr. ,
�( *7 )
et le domaine de Raulhac, vendu auparavant, 10177 fr.
40. La multiplicité des actes passés par la mère , par
le fils , pour dérober le gage de la garantie ;
5 °. L ’impossibilité d’alléguer la moindre cause de cette
vente précipitée , autre que celle de rendre sans effet
la ratification ;
6°. L ’avance faite par le vendeur des frais de cette
cession, ainsi que d’autre vente , consentie à Cliaunac
à la date du même jour 2 vendémiaire.
Il a conclu de la réunion de toutes ces circonstances ,
qu’il ne pouvoit y avoir de doute sur le concert de
fraude.
Il a observé , au surplus , que les mêmes moyens qui
militoient contre la réclamation de Daudin , militoient
contre celle de Desprats.
Quant à la demande en garantie , par lui form ée,
contre Daudin comme stellionataire , et encore quant
à la demande en garantie solidaire formée , tant contre
la dame Daudin , que contre Daudin lui-même, et sur
la nullité des actes par eux passés en fraude de cette
même garantie , il s’est borné à persister dans ce qu’il
avoit précédemment dit.
Tels sont en analise les moyens que Capelle a fait
valoir dans sa requête du 7 ventôse an 1 0 , et auxquels
il a donné le plus grand développement.
Daudin et Desprats y ont répondu. Ils ont établi
quant au testament, d’une p a rt, qu’il étoit valable, et
de l’autre , que Capelle n’étoit pas recevable à l’attaquer ;
qu’il ne pouvoit l’attaquer, ni comme exerçant les droits
de la veuve Daudin sa venderesse , puisque celle-ci
D a
�^ 28 ) : l’avoit approuvé et exécuté , ni de son propre chef,
puisqu’il l’avoit approuvé lui-même.
Quant à la prescription de dix ans, qu’il ne suflisoit
pas d’avoir titre; qu’il falloit encore titre et bonne fo i;
que de plus, si l’on déduisoit, et le temps de l’absence ,
et le temps pendant lequel la prescription avoit été
suspendue par les nouvelles lo is, il ne s’étoit pas écoulé
le temps requis pour cette espèce de prescription ; qu’enfin'
l’usure ne se prescrivoit pas.
La cause en cet état portée à l’audience du 25 thermi
dor an 10, est intervenu, sur les plaidoiries respectives
des parties, un jugement qui a ordonné qu’il en seroit
délibéré.
Avant le jugement sur délibéré , et le 20 brumaire
an 11 , Daudin présenta requête par laquelle il de
manda. , sous réserve de ses moyens de nullité contre la
ratification , et subsidiairement seulement, qu’il lui fût
donné acte de ce qu’il reconnoissoit l’écriture du corps
de la pièce , ainsi que la signatux-e , pour être de sa
m ain, et désavouoit avoir écrit le mot et les chiffres 21
mars 1788; qu’en conséquence il fût procédé à la véri
fication de la date de l’acte.
L e 4 pluviôse, autre r e q u ê t e aux mêmes fins.
Daudin conclut de nouveau à ce qu’il soit ordonné
que par experts convenus ou nommés d’office il soit
procédé à ladite vérification; lors de laquelle opération
ils vérifieront et constateront,
10. Si le caractère de l’écriture du corps de la pièce
et de la signature D a u d in , étoit conforme à la manière
dont il ¿crivoit en 1788 , ou si au contraire il étoit plus
�(29).
S z y
analogue à la manière dont étoit formé le caractère de
son écriture vers 1782 , et à laquelle de ces deux épo
ques- paroissoit se référer davantage l’écriture du corps
de la pièce et de la signature ;
20. Si lors de la confection et rédaction de la ratifi
cation , la place destinée à recevoir la date ne paroissoit
pas avoir été laissée en blanc , et si ce blanc 11’avoit pas
été rempli après coup des mot et chiffres 21 mars 1788 *
et si ces mot et chiffres n’avoient pas été tracés avec
une plume , une encre et une main différentes ;
30. Si pour faire illusion à la vue 011 n’avoit pas
essayé de repeindre les lettres du corps de la pièce et de
la signature Daudin , avec la môme enci'e dont 011
s’étoit servi pour tracer les mot et chiffres 21 mars 1788 *
et si cette encre 11’étoit pas plus noire , et ue tranchoit
pas sur celle plus terne et plus ancienne du corps de la
pièce et de la signature.
Capelle ne manqua pas de combattre cette demande.
Il soutint qu’elle étoit nulle et contraire aux règles de
l’ordre judiciaire; d’une part, les juges ne pouvant sta
tuer que sur les fins et conclusions qui avoient été prises
lors du jugement qui avoit ordonné le délibéré ; e t ,
d’autre part, parce que Daudin reconnoissant la signature,
prétendant seulement que la date avoit été remplie après
coup, et d’une autre main, il n’avoit que la ressource
de l’inscription de faux.
II a ajouté que de plus elle étoit frustratoire ; que le
premier fait tenoit à une infinité de causes et de nuances
trop impossibles à vérifier , et 11e pouvoit présenter un
motif assez certain de décision ; que le second et troi
sième fuit étoient également inutiles à vérifier.
�( 3° )
Il importe de mettre sous les yeux du tribunal cette
dernière partie de la requête en date du 11 pluviôse :
voici comme il s’exprime, ou son défenseur pour lui :
« Il est fort inutile de faire vérifier si la date 21 mars
« 1788 est de la main de Daudin , si elle est écrite de
« la même main et encre que le corps de la pièce. Le
« contraire a été constamment avoué. Daudin n’avoit qu’à
« en demander acte.
*
« Puisqu’il est constant qu’elle n’a pas été . écrite par
« Daudin , mais par une autre main , avec une encre
« et tine plume différentes , il est bien constant aussi
cc que la date ne fut pas mise au même instant que
« Daudin écrivoit la pièce : deux mains ne pouvoient
« écrire à la fois sur le même papier. Il est donc encore
« fort inutile de faire vérifier un fait reconnu et physi« quement constaté. Mais de tout cela il ne résulte aucun
« moyen de faux. Il n’y a que Daudin qui puisse expli« q u er comment cette pièce a été écrite, puisqu’elle est
« de son fait. Il suffit à Capelle do dire qu’elle lui a été
« remise telle qu’elle est : il faudroit que Daudin prouvât
« que l’acte a été remis, ou v u , sans date, ou qu’il l’a signé
« en 1782,
/
« Le troisième fait est encore inutile à vérifier , et le
« résultat en est in d ifféren t, puisqu’il est impossible de
« dire par qui, et quand, ces prétendues surcharges ont
<
■
< été faites. La pièce étant du fait de Daudin , il est
« présumé l’avoir remise telle qu’elle est présentée, tant
« qu’il ne prouvera pas le contraire. Cette pièce lui a
« été communiquée a Saint—Flour du temps que la cause
« étoit pendante au tribunal civil. Le procès verbal du
<< greiliçr à qui elle a été déposée , dit bien que dans le
�&ZS
( 31 )
corps de l’acte, et sur certaines lettres , il paroît que
l’on a repassé la plume d’une encre plus noire. Mais
ce procès verbal ne constate pas le nombre de ccs
prétendues surcharges , ni l’identité de cette encre
avec celle de sa date, ni môme qu’il y en eût sur la
signature Daudin. C’est cependant alors que cela auroit
k dû être constaté , puisque la pièce cessoit d’être au
« pouvoir du sieur Capelle. »
A la suite de cette requête il a conclu à ce que Daudin
fût déclaré non-recevable dans sa demande en vérification;
et, faisant droit sur les nouvelles demandes qu’il formoit
par la présente requête , dans le cas où les conclusions
précédemment prises contre Daudin ne lui seroient point
adjugées , attendu que par l’effet des fraudes par lui pra
tiquées et par la dame Daudin sa mère , il étoit nanti
de tous les biens affectés à sa garantie, sans s’arrêter à ses
offres, lesquelles seroient déclarées courtes et insuffisantes,
il fût condamné solidairement avec la dame Daudin à lui
payer , i°. la somme de 21600 fr. , prix principal ,
ensemble les frais et loyaux coûts ; 2°. les réparations et
améliorations ; 3°* ^cs dommages résultans de la vente
par lui faite de la maison de son ancien domaine de
V ern et, ceux qui pourroient être dûs au fermier pour
la résiliation du bail , et ceux résultans de l’éviction.
Sur cet incident les parties furent renvoyées à l’au
dience ; et le i 5 du même mois de pluviôse, jugement
contradictoire intervint, qui joignit au délibéré.
Le délibéré a ensuite été prononcé le i 5 germinal.
Voici les dispositions du jugement :
Le tribunal, jugeant à la charge de l’appel, sans s’ar-
«
et
«
«
«
«
�( 3 0 .
rêter ni avoir égard à la demande formée par Çapelle en
nullité de la procédure faite postérieurement au juge
ment du délibéré du 25 termidor an 10 , non plus
qu’à la demande de Daudin en vérification de la ratifi
cation dont il s’agit, déboute les parties de leurs deman
des , dépens entre elles compensés à cet égard. Sans
s’arrêter pareillement aux demandes de Çapelle en nul
lité du testament d’Etienne Descaffres , et de la vente
du 2 vendémiaire an 8 , consentie par Daudin à Dcsprats, dont il est débouté , non plus qu’à la vente du
I er. mars 1782 , et à la ratification du 21 mars 1788 ,
lesquels deux actes sont déclarés nuls et de nul effet.,
ordonne que le testament dudit Etienne Descaffres , ainsi
que la vente faite à Desprats le 2 vendémiaire an 8 ,
seront exécutés suivant leur forme et teneur ; en consé
quence condamne lo sieur Çapelle à se désister, en faveur
dudit Desprats, du domaine du V ern et, dont il s’agit,
comme faisant partie de la succession dudit Descaffres,
dont ledit Daudin est héritier , avec restitution.des fruits
et intérêts d’iceux , à compter du jour de la demande ju
diciaire , ainsi que des dégradations , s’il y en a , et con
damne le sieur Çapelle aux dépens envers les sieurs
Daudin et Desprats.
Le môme jugement, faisant droit sur les demandes en
recours et garantie formées de la part de Çapelle, tant
contre la dame Daudin que contre son fils : en ce qui
touche la dame Daudin, la condamne à relever et ga
rantir ledit •Çapelle des condamnations, contre lui pro
noncées, avec intérêts et dépens; en conséquence, à
rendre et rembourser audit Çapelle la somme de 21600I.,
prix
�( 33 y
.
prix principal de ladite vente par elle consentie, frais et
loyaux coûts d’icelle, avec intérêts du tout à compter
du jour de la demande ; la condamne , en outre , aux
dommages-intérêts résultans de l’éviction, et à ceux ré
sultans aussi de la vente faite par Capelle de la maison
qu’il avoit à son domaine de V ernet, comme aussi à
ceux qui seront dûs au fermier pour la résiliation de son
bail, le tout avec intérêts légitimement dûs; et ce sui
vant l’estimation qui en sera faite par experts pris ou
nommés d’oflice, lesquels experts estimeront en même
temps les dégradations, réparations et améliorations qûi
peuvent avoir été faites par Capelle dans ledit domaine,
pour, après leur rapport fait et rapporté, être ordonne
ce qu’il appartiendra ; dépens , quant à ce, réservés.
En ce qui touche ledit Daudin; le même jugement le
condamne /suivant ses offres, à rendre et rembourser
au sieur Capelle , sur et en tant moins du prix- de la
vente, la somme de 13800 francs, ainsi1 que les ré
parations et améliorations suivant l’estimation qui en
sera faite par lesdits experts, avec les intérêts du tout*
légitimement dûs; sauf à lui à se régler avec Despratsj
à qui il a vendu, pour la valeur des améliorations dont
ce dernier doit profiter. Il ordonne ensuite que , sui*
la demande en garantie solidaire parformée Capelle
contre la dame Daudin et son fils , les parties con
testeront plus amplement pour leur être fait droit ,
ainsi qu’il appartiendra ; dépens, quant à ce , réservés-:
déclare l’assignation donnée par Capelle ù la dame Daudin,
le 9 frimaire an 9, ensemble la procédure qui en a été
lavsuite , nulle et de nul effet ; en conséquence , conE
�:•>
_ ( 34)
damne Capelle aux dépens faits à cet égard, et condamne
la dame veuve Daudin aux dépens envers toutes les
parties.
Daudin a interjeté appel le premier, par acte du 1 5
messidor, en ce que, sur la demande en garantie soli
daire, il a été ordonné une plus ample contestation.
Capelle a interjeté appel indéfiniment aux chefs qui
lui étoient gréveux, par acte du 27 messidor.
Quoique cet appel soit postérieur , et que sous ce
rapport il puisse être considéré comme appel incident,
néanmoins Capelle doit être regardé comme principal
a p p e la n t, puisqu’ il a succombé sur tous les points delà
contestation, à l’exception de celui à l’égard duquel il
a été ordonné que les parties contesteroient plus am
plement.
• La dame Daudin et Desprats se sont aussi rendus appelans.
Desprats, en ce que Capelle, condamné envers lui au
désistement, n’a été condamné à lu restitution des jouis
sances et des dégradations, qu’à compter du jour de la
demande, et non depuis l’entrée en possession.
Et la dame D audin, en ce qu’elle a été condamnée
à relever et garantir Capelle de toutes les condamnations
contre lui prononcées e n v e r s Daudin et Desprats , et en
tous les.dommages et intérêts résultans de l’éviction.
C’est sur ces appels que la contestation a été portée
en la cour.
Il: s’agit maintenant de développer les moyens, et
d’abord de justifier le jugement en ce qu’il a condamné
le sieur Capelle à se désister du domaine qui fuit l’objet
�. ( 35)
du litige. Il ne sera pas difficile, malgré tous ses efforts,
d’y parvenir.
M O Y E N S .
Il ne peut déjà exister de doute sur les faits : le sieur
Capelle a pris soin de se condamner lui-même.
Il a désavoué d’avoir traité avec le fils, d’avoir acheté
du fils.
Il a désavoué que le fils lui ait fait confidence des blancs
seings, et encore plus qu’il lui ait donné, à l’instant de
la vente, quittance d’une partie du prix , à l’aide de l’un
de ces blancs seings.
Il a désavoué que le prix ait été payé en billets, et
que ces billets , après l’enlèvement, aient été acquittés
au fils jusqu’à concurrence de la somme de 13800 fr .,
montant du prix convenu.
Voici comme il s’exprime , ou, si l’on veut, son dé
fenseur , bien avoué par lu i, dans sa requête du 7 ven
tôse an 10.
« Le sieur Capelle ignore pour quels motifs la dame
« Daudin se résolut à lui proposer la vente du domaine
« de Vernet. Cette acquisition lui cônvenoit, parce qu’il
« avoit un autre domaine dans ce village. Il s’inquiéta
« peu de savoir quels étoient ses titres de propriété \
« elle avoit une fortune capable de garantir et de rassu« rer l’acquéreur. Le prix fut convenu et arrêté à 21600 f.,
« et payé comptant. Il étoit exorbitant, mais il étoit
« celui de la convenance.
Plus bas : « Pour se prêter aux arrangemens de Dau« din yil faut supposer que le prix fût payé en billets, et*
E 2
»
�( 3« )
«
«
«
k
«
«
qu’avant la vente Daudin avoit donné quittance de
partie au moyen d’un des blancs seings....... Sur ce
premier point, il faut se référer à la vente authentique du I er. mars 1782, d’après laquelle les 21600 fr.
ont été payés comptant à la dame Daudin. Rien ne
peut détruire cette clause de la vente.
Quelques lignes plus bas : « Daudin poursuit son
« conte, et dit qu’il enleva les billets. Il est en con« tradiction avec la vente, qui fait foi que les 21600 f.
« ont été payés comptant ; ce qui exclut toute idée de
a soustraction d’effets. »
Et il a l’imprudence de produire lui-môme parmi les
lettres du sieur Daudin, une du 10 août 1783, qui le
confond.
Que dit cette lettre ?
« Sistrières croyoit et croit encore que vous n’aviez
« fait de billets que pour 14000 fr. J ’ai répondu que vous
« en aviez fait pour le contenu du contrat. »
Donc il avoit fait des billets ! donc il n’avoit pas payé’
comptant en numéraire ! donc il en a déjà imposé sur ce
premier point !
Suivons toujours la lettre.
« Je ne vous nuirai jamais. »
Donc il craignoit que Daudin ne lui nuisît ! et celuici ne pouvoit lui nuire qu’en déclarant la vérité. S’il
ayoit fait des billets pour l’entière somme de 21600 fr.,
ou qu’il eût véritablement payé cette somme, auroit-il
eu cette crainte ?
« Je ne vous nuirai jamais, parce que vous m’avez
«. payé ce que vous m’avez promis. »
�£3 \
C 37 )
Donc c’est au fils que les deniers ont été comptés
après l’enlèvement des billets !
« Vous m’avez payé ce que vous m’avez promis. »
Donc il n’a pas payé l’entier prix porté au contrat!
donc il y a eu concert de fraude entre lui Ct le fils,
pour tromper la mère !
Comment échappera-t-il à ces conséquences?
Comment n V t-il pas réfléchi qu’il produisoit contre
lui-même l’arme la plus victorieuse?
Se retranchera-t-il dans la vente? Dira-t-il que contre
un acte authentique on n’admet point de preuve testi
moniale , encore moins de simples allégations, qu’il
n’y a que l’inscription de faux?
Il ne s’agit point ici d’allégations; il ne s’agit point
ici de preuve testimoniale.
11 y a preuve é c rite , et preuve du fait même de l’adVersaire , puisqu’elle émane d’une pièce par lui produite.
La ratification n’est-elle pas une nouvelle preuve, et
qu’ il a traité avec le fils, et qu’il connoissoit le vice de
la vente ?
Il a désavoué , et il le falloit bien pour la cause,
qu’elle lui ait été remise ù l’époque de la vente, et que
la date ait été laissée en blanc. Il a soutenu que c’est en
majorité, et à l’époque du 21 mars 1788, que Daudin
a librement, et en pleine connoissance de cause, ratifié
la vente.
Et sur la vérification demandée, il a été obligé d’a
vouer que la date, les mot et chiffres 21 mars 1788,
etoiènt écrits d’une autre main , d’une autre plume et
d’une autre encre.
�( 30 ;
Il a été obligé d’avouer que ces. mot et chiffres n’avoient pas été écrits au même instant que le corps de
la pièce.
Il a été obligé d’avouer plus ; que les lettres du corps
de l’acte avoient été surchargées.
Ces aveux'ont été acceptés.
De ces aveux ne résu lte-t-il pas la preuve la plus
évidente des faits avancés par le sieur Daudin, du fait
principal, que la date a été laissée en blanc?
Indépendamment de ces aveux, l’inspection seule de
la pièce suflisoit pour le prouver.
Une remarque essentielle , c’est que l’écriture et l’encrç
de la signature , en même temps qu’elles diffèrent de
récriture et de l’encre de la date, concordent parfaite
ment avec celles du corps de l’acte.
La concordance avec le corps de l’acte prouve que
le corps de l’acte a. été écrit et qu’il a été signé uno
contextu.
La différence avec la date prouve qu’elle a été mise
ex intervallo , et lorsque l’acte étoit déjà signé.
On d it , lorsque Vacte étoit déjà signé : e t , en effet,
si la signature avoit été mise après l’insertion de la date,
de deux choses l’une ; ou elle auroit été mise au même
moment que la date, et alors l’encre de la signature
auroit concordé avec celle de la date , ce qui n’est pas;
ou quelque temps après, et alors on conçoit que l’encre
de la signature aijroit pu être différente de celle de la
date , mais elle auroit été plus différente encore de celle
du corps de l’acte, avec laquelle cependant elle con
corde,
�332
( 39 )
,
.
.
Il est donc évident, par l’inspection de la pièce, indé
pendamment des aveux arrachés au sieur Capelle par la
crainte de la vérification , que la date a été mise après
coup ; que lorsque l’acte a été signé , il n’étoit point
revêtu de sa date; que par conséquent la date a été
laissée en blanc.
*
Ce fait une fois constant, il doit demeurer également
pour constant, que la ratification a été consentie, non
en majorité , mais en minorité.
Que Capelle explique autrement à quelles fins la date
aurait été ainsi laissée en blanc ! qu’il explique com
ment Daudin, après avoir écrit le corps de l’acte , n’auroit pas écrit en même temps la date! n’avoit-il'pas
la force d’écrire quelques caractères de plus ?
Dira-t-on qu’après avoir écrit l’acte , et avant de lui
donner son complément par la date, il a voulu prendre
encore le temps de réfléchir ; qu’en conséquence Pacte
a demeuré en simple projet ; que- s’étant ensuite déter
miné , on a mis la date ?
Mais alors auroit-il signé ? Signe-t-on un acte avant
qu’il soit parfait? N’auroît-il pas remis à signer, comme
il remettoità écrire la date? ou, s’il vouloit tant,signer,
he pouvoit-il pas écrire , dater et signer , sauf à remettre
l’acte quand bon lui semblerait ?
Comment ensuite la date se rencontreroit-elle, nonseulement d’une autre plume et d’une autre encre,
mais encore d’une autre main ?
Capelle n’a garde de dire que la ratification lui a été
remise sans date : il comprend qu’il se condamnerait
trop lui-même. Son système est, au contraire, de dire
�( ,4 0 )
que la ratification lui a été remise avec la date.’ Mais
alors comment cette date seroit-elle d’une autre main?
Daudin ayant écrit le corps de l’acte, n’auroit pas écrit
aussi l;1 date ! Gomment concevoir qu’il eût présenté au,
sieur Çapelle un acte écrit, partie de sa m ain, partie
d’une main étrangère? et Çapelle l’auroit-il accepté? *
. Comment encore expliquer les surcharges?
Vaines difficultés ! Çapelle écarte toutes ces objec
tions d’un mot.
, Rien de plus simple que sa réponse.
Est-ce à moi , d it-il, qu’il faut demander pourquoi,comment? C’est Daudin seul qui peut le savoir; c’est,
lui seul qui peut l’expliquer; c’est lui qui m’a remis
la pièce telle qu’elle est : je n’en sais pas davantage.
Que Daudin prouve qu’il me l’a remise autrement : s’il
ne le prouve pas , s’il ne prouve pas qu’il me l’a remise
avec la date en blanc, l’acte doit faire foi.
’ .
Et vite il a recours à ce brocard de d ro it, que Pacte
fait foi jusqu’à inscription de faux.
Il est bien ici effectivement question de preuve et
d’inscription de faux , lorsque le fait est avoué , lorsque
l’adversaire est obligé de reconnoître que la date est
d’une autre plum e, d’une autre encre et d’une autre
main!
Cette réponse ne satisfaisoit cependant pas à tout; il
restoit encore les surcharges. Çapelle ne pouvoit pa§
dire qu’il avoit reçu l’acte ainsi surchargé ; il auroit donné
une trop singulière opinion de sa dextérité et de son
intelligence en alfaires : il falloit imaginer une nulrç
liaison, Convenir que les surcharges avoient été corn?
mises
�( 41 )
mises depuis? Mais comment faire cet aveu ? Il ne pouvoit dire qu’elles avoient été commises depuis le dépôt
au greffe. Le greffier avoit eu la précaution de constater
l’état de la pièce, et elles existaient déjà. Avant le dépôt?
Autre embarras : il falloit supposer que l’acte étoit revenu
au pouvoir de Daudin ; autrement c’étoit se reconnoitre
soi-même l’auteur des altérations, C’étoit s’avouer cou
pable. Et comment mettre en avant une pareille pro
position ? comment lui donner une couleur ?
Capelle n’a point été en peine : il a dit que la pièce
avoit été communiquée à Daudin , à Saint-Flour , dans
le temps que la cause étoit pendante au tribunal civil.
C’est dans la même requête du 11 pluviôse : on en a
transcrit plus haut les termes ; et alors tout s explique.
On pourroit cependant demander au sieur Capelle
comment il ne s’est pas plaint, à l’instapt ? comment il ^
r çu cette pièce ainsi surchargée, sans réclamation ? com
ment , en remettant la pièce au greffier, il n’a pas pro
testé contre les surcharges, surtout dès que le greffier
les constatoit ?
.
. Est-ce devant des juges éclairés , devant un tribunal
renommé par ses lumières , qu’on propose de pareils
moyens !
Il importait de commencer par fixer l’opinion du
tribunal sur les faits : l’honneur, l’intérêt de la caüse
en faisoient un devoir, au sieur Daudin. Il s’agit mainienant d’entrer dans la discussion des nïoyens de droit:
nous suivrons le sieur Capelle dans les diverses objec
tions qu’il a faites.
’
.
, F
�(4 0
P R E M I È R E
O B J E C T I O N .
N ullité du testament etEtienne Descaffres : quelle est
cette nullité ?
Capelle a prétendu qu’il falloit retrancher du nombre
des témoins instrumentales les deux témoins surnu
méraires , comme n’ayant assisté qu’à la lecture, et
Etienne Térisse , comme n’ayant ni signé, ni été requis
de signer-, que, ces témoins retranchés, il n’en restoit
que sept , y compris le notaire, et que le testateur
étant privé de la vu e, il en falloit huit, aux termes de
l’article 7 de l’ordonnance de 1735.
On a vu quelle est la conséquence qu’il a tirée ensuite
de cette nullité.
~ Sans le suivre dans la discussion à laquelle il s’est
liv ré , il en resteroit toujours, de son propre aveu, sept,
y compris le notaire ; ce qui suifiroit pour la validité
du testament.
A la vérité , l’article 7 de l’ordonnance des testamens,
porte que si le testateur est aveugle , ou s i, dans le
temps du testament , il n’a pas l’usage de la vue , il sera
appelé un témoin, outre le nombre porté par l’article
5 . Mais le testateur étoit-il aveugle ? avoit-i! perdu
l’usage de la vue ? Il est dit : A cause de la faiblesse
de sa vue. A voir la vue foible , est-ce être aveugle ? estce être privé de l’usage de la vue ? A voir la vue foible ,
c’est y voir foiblement ; c’est ne pas avoir la vue excel
lente mais c’est y voir,
�3W
( 43)
L ’adversaire a donc fait une fausse application de cet
article. L ’intérêt l’a aveuglé.
Il auroit encore moins fait cette objection , s’il avoit
réfléchi sur la disposition de l’art. 45 de la même ordon
nance. Cet article, en exigeant qu’il ne puisse être admis
que des témoins signataires , fait exception à l’égard des
testamens passés ailleurs que dans les villes ou bourgs
fermés. Il suffit pour ceux-ci qu’il y ait deux témoins
signataires. Peu importe donc que Terisse ait signé ou
non , puisque , indépendamment de Terisse , il y a tou
jours le nombre de témoins signataires suffisant.
En supposant le testament n u l, pourroit-il s’en pré
valoir ? Il ne pourroit, sans doute , avoir plus de droits
que la dame Daudin, sa venderesse; et celle-ci seroitelle recevable à attaquer le testament, après l’avoir ap
prouvé et exécuté ?
Elle l’a approuvé et exécuté , en s’emparant , aussi
tôt après le décès, de tous les meubles , en vertu du
legs à elle fait, en propriété, du mobilier.
Elle l’a approuvé et exécuté , en se mettant en pos
session de tous les immeubles, en vertu du legs d’u
sufruit.
Elle l’a approuvé et exécuté , en acquittant partie
des legs.
Dans un acte du 20 janvier 1774 , on voit qu’elle .a
pris expressément la qualité d’exécutrice testamentaire.
Par cet acte , un nommé Etienne Rame , laboureur ,
en qualité d’héritier de Catherine Descaffres , sa m ère,
transige avec la dame veuve Daudin , en qualité , est-il
d it, d'exécutrice testamentaire <£Etienne Descaffres }
�( 44 )
et comfiie mère et tutrice cCEtienne Daudin ¡ son
fils, ce dernier héritier dudit Descaffres , sur la de
mande en entérinement des lettres de rescision prises par
Catherine Descaffres , contre la renonciation faite aux
successions échues et à échoir de Pierre Descaffres et
Marguerite Déconquans , et sur la demande en paye
ment de la somme de 800 fr. , pour legs à lu ifa it par
Etienne Descaffres, par son testament du 3 avril 1773,
desquelles demandes il se départ , moyennant la somme
.de 1620 fr. , en sus de celle de 300 fr. , qu’il devoit au
dit Descaffres , et qui lui a été , est-il ajouté , pareil
lement léguée par ce dernier.
Capelle lui-même en a excipé et argumenté dans sa
requête du 8 floréal an 9 contenant ses premières dé
fenses ; il s’en est fait un principal mojen , il en a ré
clamé l’exécution. Il a insisté sur le pouvoir donné , par
ce testament, à la mère de vendre ; il va même jusques à dire qu’il n’a acheté qu’en conséquence de ce
pouvoir. Il emploie plusieui*s pages à prouver la légiti
mité d’une pareille clause. Dans un endroit il s’exprime
ainsi : Rassuré par le pouvoir que le testament, dont
il avoit connoissance , donnoit à la veuve Daudin , ......
il se croyoit propriétaire irrévocable. Dans un autrç
endroit , il dit : I l est co n sta n t aujourd'hui , par le
rapport du testame?it (£Etienne Descaffres , du 3 avril
1 7 7 3 } que le sieur Daudin est son héritier, et que la
propriété du domaine lui appa rien oit ; mais le testa
teur ne lui a f a i t passer sa succession que sous la
condit on expresse de plein et entier pouvoir à la mère
cde vendre. Plus Las \On ne voit pas ce que Chaunac
�auroit pu demander à la veuve Daudin , qui riétoit
pas héritière d’ Etienne Descaffres.
C’est après s’être exprimé ainsi , et dans la requête
du 7 ventôse an 10 , qu’il a changé tout d’un coup de
langage , et qu’il a imaginé cette prétendue nullité.
Il ne peut pas dire qu’il ne connoissoit pas le testa
ment. Il dit lui-même, dans sa requête du 8 floréal, qu’il
en avoit la connoissance ; et on voit qu’il lui en avoit
été de nouveau justifié, puisqu’il dit : I l est constant
par le rapport du testament, etc.
Il excipe de la nullité ; et il fait , d’un autre côté ,
tous ses efforts pour prouver que les legs ont été payés.
Il assure que le prix de la vente a été employé à l’acquit
tement des legs. Il a fait interroger , principalement sur
ce fait , et le sieur Daudin , et la dame Daudin. Com
ment n’a-t-il pas vu qu’il étoit en opposition avec luimême : qu’il impliquoit de soutenir le testament n u l,
et d’argumenter en même temps de son exécution ?
Il faut donc écarter ce moyen , fruit tardif de son
imagination.
Passons aux autres objections qu*il ne propose, dans son
nouveau système , que subsidiairement.
SECONDE
OBJECTION.
Pouvoir donné à la mère par le testament.
Déjà elle n’a point fait usage de ce pouvoir. Ce n’est
point en vertu de ce pouvoir qu’elle a vendu. Elle a
vendu en son propre et privé nom ; et c’est sur ce qu’elle
�% o
( ‘-'U-'i
C46)
a vendu en son propre et prive nom , que le sieur
Capelle fonde la demande en garantie , qui ne pouvoit
avoir lieu, si elle avoit vendu en vertu du pouvoir.
Le testateur a donné pouvoir à la mère de vendre ;
mais ce pouvoir n’a pas été donné indéfiniment; il a été
grevé de la condition, de la charge de l’emploi en
acquittement des dettes et des legs.
Capelle se donne beaucoup de tourment pour prouver
que les dettes et les legs ont été acquittés. On l’accor
dera , s’il veut : mais l’ont-ils été dgs deniers de la vente ?
C’est ce qu’il est loin d’établir,
Qu’il n’attribue pas l’impuissance où il est de rapporter
cette preuve au peu de bonne foi de Daudin et de la
dame sa m ère, qui retiennent les quittances. On pourroit d’abord lui dire qu’il devoit veiller lui-même à
l’emploi , et se munir des actes qui pouvoient servir à
le constater. Mais ici, non-seulement il ne prouve pas
l’em ploi, mais il fi fourni lui-même la preuve de nonemploi. La lettre du 10 août 1783 , qu’il a produite ,
prouve que le prix a. été payé en billets , lesquels ont
été ensuite enlevés par le fils, et par une suite nécessaire
payés au fils.
Le testateur a donné pouvoir de vendre ; mais ce
pouvoir doit s’entendre civilement dans le cas où il y auroit
nécessité, dans lq cas où les créanciers et les légataires
feroiént des poursuites. Il y avoit si peu nécessité , que
le prix , comme on yient de le voir } $ été payé en
billets.
TtO testateur a donne pouvoir de vendre ; mais pour
l’acquittement des dettes et des legs ; e t, par conséquent,
�'( 47 )
jusqu’à la concurrence seulement de ce qui étoit néces
saire pour les acquitter. X,a mère ne pouvoit pas vendre
au delà. Elle avoit précédemment vendu le domaine de
Raulhac et autres héritages dont le prix avoit été em
ployé. Il faudroit donc prouver que ces premiers deniers
ont été insufïisans. Il faudroit prouver qu’il restoil encore
des dettes et des legs assez pour absorber l’entier prix
du domaine de Vernet , c’est-à-dire , que la succession
étoit plus onéreuse que profitable , puisqu’il n’y avoit
point d’autres immeubles.
Le testateur avoit donné pouvoir de vendre ; mais
avoit-il dispensé, avoit-il pu dispenser des formalités
nécessaires pour l’aliénation des biens des mineux-s ? S’il
s’agissoit d’entrer dans cette question , il ne seroit pas
difficile d’établir que les biens des mineurs sont sous
la surveillance des lois , et que nul ne peut déroger à
ce qu’elles prescrivent , suivant cette maxime : Nerno
potest cavere testamento ne leges valeant.
On ne manqueroit pas d’autorités à l’appui de ce
sentiment.
Louet, dans son Recueil d’arrêts, au mot Aliénation ,
tome i , page 19 , sommaire 5 , rapporte un arrêt qui
l’a jugé ainsi :
« Le bien , dit-il , que le père avoit ordonné de
« vendre par son testament, est aliéné par le fils même
« sans solennité. On a demandé si cette aliénation
« pouvoit subsister. Jugé au contraire; et que la volonté
« du testateur dispense seulement de discussion et de la
« vente du mobilier. V'ohmtas testatoris excusât à
« discussione mohilium,
�( 48 )
« Mais pour faire vendre l’héritage , il faut que ce
« soit au plus offrant et dernier enchérisseur, ut justo
« pretio cilienetur. Et le père ou autre, par son testa« ment, ne peut dispenser de cette solennité, ut illœsum
cc rninorum servetur patrirnonium } qui ne peut se
« vendre , spretâ juris solennitate.
Brodeau , son commentateur , ajoute : « C’est une
« règle et maxime certaine, que l’immeuble du mineur,
« qui est sous la protection de la loi et de la justice ,
« ne peut être vendu, soit en pays coutumier, soit en
« pays de droit é crit, que sous les formes et formalités
« publiques; et la disposition d’un particulier, par tesk tament, qui ordonne la vente et l’aliénation , ne peut
« déroger au droit public, et empêcher que les lois et
« ordonnances aient lie u , ce qui a été souvent jugé par
« les arrêts, On ne suit point les lois contraires au Code :
« Quandà décréta opus non sit. »
Meslé , Traité des minorités, chapitre 8 , pose éga
lement pour principe que le fonds que le testateur a
ordonné être vendu , ne peut l’être sans affiche ? estima
tion, publication et enchère,
Fromental, la Peyrère , page 5 i 8 , enseignent la mêrnù
doctrine. Ils disent que le bien dyi mineur ne peut être
vendu sans formalités , lesquelles, ce sont les expressions
du premier , doivent être observées , dans le cas même
où le testateur, qui a institué héritier un m ineur,
aurait ordonné la vente pour le payement de ses dettes,
et quoique le prix eût été employé au payement de ces
mêmes dettes, uivant lintention du testateur.
j\|ais cette question est même indifférente. Quel quo
fû t
�( 49 )
fût le pouvoir, il ne pouvoit être séparé de la condition
de l’emploi qui y étoit attachée , et il n’a pas été satis
fait à cette condition ; quel que fût le pouvoir, le testa
teur a entendu autoriser une vente dont le prix seroit
sincère, et non une vente dont le prix seroit simulé ,
une vente qui ne seroit que l’effet de la circonvention
et du dol.
T R O I S I È M E
OBJECTION.
Ratification du 21 mars 1788.
Le sieur Capelle a-t-il osé produire cette ratification ?
ose-t-il encore y insister? a -t-il pensé qu’il pouvoit
se faire un titre à lui-même en remplissant à son gré
la date ?
La ratification auroit-elle été consentie en majorité,
elle ne seroit pas moins sans effet.
Elle est triplement nulle : et comme n’ayant point
été faite double ; et comme ne contenant point de prix;
et comme vague et générale, ne s’appliquant pas plus à
la vente dont il s’agit qu’à tout autre acte.
C’est à la discussion de ces trois propositions qu’on
va se livrer. Ces trois propositions établies, il ne res
tera sans doute à l’adversaire aucune espérance.
Et d’abord, la ratification n’a pas été faite double.
Ici le sieur Capelle a crié à l’erreur. Où a-t-on v u ,
a-t-il d it, qu’il soit nécessaire qu’une ratification doive
être faite double ? est-il une loi qui l’exige ?
G
�( 5° )
C’est dans sa requête du 7 ventôse an 10, qu’il s’est
attaché h combattre cette proposition. Il n’est pas indif
férent de mettre sous les yeux du tribunal une partie
de ses raisonnemens.
« La première idée , d it-il, qui se présente naturel« lcment, est que la ratification n’est que l’approba« tion de ce qui a été fait ; o r , l’approbation peut être
« faite de toutes sortes de manières , même par une
« simple lettre, par une quittance........ Celui qui ratifie,
« qui consent que tel acte soit exécuté , ne consent
« pas cet acte déjà subsistant, il n’en change ni n’en
« altéré les clauses.........On ne peut appliquer ici les
« principes concernant les actes synallagmatiques. Il est
« évident qu’en ce cas il faut une preuve réciproque
« de ces obligations. Mais ici il y a un acte préexistant f
« une convention rédigée, qui contient les obligations
« du vendeur et de l’acquéreur. Si l’on vouloit y déroger,
« faire un nouvel acte, il est clair qu’il faudroit lui
« donner la forme du contrat de vente , et par consé« quertt la fa ir e double. Mais 011 n’a pas voulu cela;
« on a voulu seulement que le premier contrat fût
« exécuté : celui qui ratifioit n’a eu besoin que de
« renoncer au droit qu’il avoit d’attaquer l’acte, et
« l’autre, dont le droit et les obligations restoient les
« m êm es, a dû par conséquent ne rien faire , si ce
« n’est recevoir la ratification.............On 11e peut pas
« dire non plus que dans cet état de choses une partie
« ne puisse forcer l’autre à exécuter l’acte__ _ . Elle
« est liée par le précédent contrat........ On défie Daudin
« de rapporter lin seul préjugé qui ait la moindre ana-
�( 5 0
« logie avec l’espèce dans laquelle il se trouve. Dans
« toutes celles-là il n'y avoit pas de contrat, et ces
« actes informes ont dû être annullés. »
Il faut donc, suivant le sieur Capelle lui-même, que
la ratification soit faite double , lorsqu'il n y a pas de
contrat préexistant, parce qu’alors la ratification est
moins une ratification qu’une vente.
En avouant ces principes, enseignés d’ailleurs par
tous les auteurs, il s’est jugé lui-même.
Qu’entendons-nous, en disant, lorsqu'il n'y a pas de
contrat préexistant ? Toute ratification suppose néces
sairement un contrat antécédent.
Nous entendons un contrat qui ait pu produix-e quelque
engagement.
Nous entendons un contrat fait par celui même qui
ratifie , ou au moins au nom de celui qui ratifie. ’
Si le contrat est absolument n u l, s’il n’a pu produire
aucun engagement, s’il est nul dans le principe, et ah
initio , pour se servir de l’expression des auteurs, l’acte
par lequel on ratifie n’est point une ratification ; c’est
un nouveau contrat : il n’y a point deux contrats , il
n’y en a qu’un. Tune e s t , pour se servir des expres
sions énergiques de Dumoulin , nova et principalis
dispositio.
Si l’acte est étranger à celui qui ratifie , s’il n’a été
fait ni par lu i, ni en son nom , c’est encore impro
prement une ratification.
Il faut éclaircir ceci par des exemples.
Un mineur devenu majeur ratifie l’acte qu’il a sous
crit en minorité. Il y a un contrat préexistant. Avant
G 2
^
�r 52 )
la ratification, le mineur étoit déjà lié. On sait que
l’engagement du mineur subsiste tant qu’il ne se fait pas
restituer. L ’acte n’est pas n u l, il est seulement sujet à
être rescindé ; venit annullandus. Il n’est pas nul de nul
lité absolue, il n’est nul que d’une nullité relative. Il
n’est pas même besoin d’une ratification expresse, la
ratification tacite par le laps de dix ans , sans réclama
tion , suffit: et la ratification , soit expresse, soit tacite,
remonte pour l’hypotlièque, et a un effet rétroactif au
premier contrat.
Une femme en puissance de mari contracte une obli
gation sans le consentement de son m ari, ou vend
sans son autorisation, ou , si l’on veut, avec son autori
sation, une partie de ses biens dotaux. L ’obligation et la
vente sont absolument nulles , elles n’ont produit aucun
engagement. Si la femme, après la dissolution du mariage,
ratifie, c’est un contrat entièrement indépendant. C’est
un nouveau contrat dont l’effet ne remonte point au
premier contrat. "
Exemple du second cas. Un mineur, parvenu à la
m ajorité, ratifie un contrat qu’il a souscrit en mino
rité. Il ratifie un acte de son fait. Un commettant ratifie
ce qui a été fait par son mandataire, quoique hors des
bornes de son contrat. Un particulier dont on a fait l’affaire
à son insu , se portant fort pour l u i , ratifie ce qui a été
fait pour lui. L ’un et l’autre ratifient un acte fait en
leur nom. Dans tous ces cas, même dans les deux der
niers, il y a un contrat préexistant. Le commettant,
le particulier dont on a fait l’affaire à son insu , en rati
fiant ? sont censés avoir contracté eux-mêmes les enga-
�( 53 )
^4 1
gcmens qui ont été contractés en leur nom. C’est le cas
<le la maxime , Katihabilio mandato comparatur. La
ratification a alors un effet rétroactif, parce qu’elle n’est que
l’accessoire et le complément des actes qui ont été ratifiés.
Mais un tiers vend la propriété d’un particulier. Il
la vend non au nom de ce particulier, mais en son propre et
privé nom; le particulier ratifie ensuite : la ratification
n’aura effet que du jour même , et non du jour de la
vente faite par ce tiers. Il n’y a point dans celte espèce
de contrat préexistant. On ne peut pas appliquer la
maxime , Ralihabitio mandato comparatur. On ne
peut pas feindre un mandat, là où le mandataire a
contracté, non au nom de celui qui i*atifie, comme dans
l’espèce précédente, maison son nom propre et privé ;
non pour l’affaire de celui qui ratifie, mais pour sa
propre affaire : le contrat résiste dans ce cas à la fiction.
Ce que l’on vient de dire est la doctrine de tous les
auteurs.
C'est principalement à l’occasion du retrait féodal et
du retrait lignager, qu’ils ont traité la question de savoir
•de quel jour la ratification devoit avoir effet pour faire
courir l’an du retrait; et ils la décident par les distinctions
qu’on vient d’exposer.
Qu’on lise tous ceux qui ont écrit sur cette matière,
ils sont unanimes.
Pour ne pas s’étendre > on se bornera à citer Pothier,
traité des Retraits.
« Lorsqu’un m ineur, d i t - i l , part. i ere. chap. 4 ,
n. 124 , a vendu son héritage propre, et que devenu
« majeur il ratifie, c’est du jour du contrat de vente
« que le retrait lignager est ouvert ; car la nullité de
�«
«
«
«
«
«
te
«
«
cc
l’aliénation des mineurs n’est pas une nullité absolue,
mais relative , et en faveur du mineur seulement.
1,’acte n’est nul que dans le cas auquel le mineur, ou
ceux qui succèdent à ses droits, jugeroient à propos
de s’en plaindre. L ’acte par lequel il ratifie en majorite , est un acte par lequel il renonce à s’en plain
dre; mais ce n’est pas par cet acte, c’est par la vente
qu’il a faite de son héritage, qu’il l’a mis hors de
sa famille , et c’est cette vente qui donne ouverture
au retrait, et non sa ratification.
« 11 semble, ajoute-t-il, nombre 1 2 , qu’il en doit
« être autrement d’une vente qu’une femme sous puisk sance de mari auroit faite sans être autorisée , et
« qu’elle auroit ratifiée en viduité. L ’acte qu’elle a fait
«. en la puissance du mari est absolument nul. La rati« fication qu’elle a faite en viduité n’est pas proprement
« une ratification , ce qui est nul ne pouvant être con« jïrm é. C’est un vrai contrat de vente qu’elle a fait de
« nouveau , par lequel elle a mis son héritage propre
« hors de sa famille. La vente qu’elle en avoit faite
« sous la puissance du mari , ne l’en a pas fait sortir
« puisque cette vente étant un acte absolument n u l, ne
« pouvoit avoir aucun effet. »
Voilà pour la première distinction entre le cas où l’acte
est nul par lui-même , et le cas ou il est simplement
sujet à être rescindé ; ce que les auteurs expriment par
nullité absolue , et par nullité relative.
Voici pour la seconde distinction entre le cas où celui
qui ratifie , confirme un acte fait par lui , ou par un
tiers pour lui et. en son nom , et le cas où au contraire il
ratifie un acte qui lui est totalement étranger.
�( 55 )
« Lorsque la vente, dit le même auteur au même
« endroit, nombre 123, a été faite par un autre que
« par le propriétaire, quoique la tradition soit inter« venue ; ce n’est que du jour du consentement donné
« à la vente par ce propriétaire , qu’il y a ouverture
« au retrait ; car ce n’est que par ce consentement qu’il est
« censé vendre. »
C’est l’espèce dans laquelle se rencontre le sieur Daudin.
La vente a été consentie par la m ère, non comme
tutrice, non en qualité d’exécutrice testamentaire, non
pour les affaires du mineur , puisque l’acte ne constate
aucun emploi ; mais en son nom propre et privé , comme
de chose à elle appartenante. X>a ratification que le sieur
Daudin en a faite, n’est point une ratification : il n’y u
point de contrat préexistant, e t, de l’aveu même du
sieur Capelle, elle devoit alors être conçue en forme
de vente et être faite double.
Pour prouver qu’il n’y avoit pas de contrat préexis
tant, que la vente faite par la mèi’e, non en sa qualité
de tutrice, mais en son nom propre et privé , étoit
entièrement étrangère au mineur , on ne fera qu’une
question au sieur Capelle. La ratification tacite par le
laps de dix ans, s a n s réclamation, auroit elle dépouille
le sieur Daudin? Non , sans doute.
11 y a plus, il 11’y a de contrat préexistant, ni de la
part du fils, ni même de la part de la mère.
Il 11’y en a pas de la part du fils, puisqu’il 11’existe
aucun acte de sa p art, et que le sieur Capelle n’a pas
même voulu qu’il entrât dans la v e n t e , pour qu’on ne
pût lui dire qu’il avoit eu corinoissnnce du vice de l’acte.
�Et il n’y en a pas non plus de la part.de la mère.
C e c i , sieur Capelle, va vous surprendre ; mais écoutez :
Vous savez qu’il faut trois choses pour constituer la
vente ; la chose, le prix et le consentement : res , pretium et consensus. Il faut que le consentement porte
sur la chose et sur le p rix , sans quoi il n’y a point de
vente. C’est la disposition de plusieurs lois.
Si je compte vendre une chose, et que vous comp
tiez en acheter une autre ; il n’y a point de vente.
Si je compte vendre pour un p rix, et vous acheter
pour un autre moindre; il n’y a pas de vente.
Pour quel prix la mère a-t-elle entendu vendre ? Pour
la somme de 21600 f r ., puisque c’est le prix'porté au
contrat. Pour quel prix Capelle a-t-il entendu acheter?
Pour la somme de 13800 fr.; et il n’a effectivement payé
que ce prix. La lettre fatale du 10 août 1783 le prouve.
Sistrières, dit Daudin dans cette lettre, croit encore que
t o u s 71 avez f a i t de billets que pour 14000 f r . Quoi
qu'il en soit , je ne vous nuirai jamais, V ous nCavez,
payé ce que vous m avez promis.
Si la dame Daudin a entendu vendre pour 21600 f r .,
s’il est constant que Capelle n’a payé et n’a voulu payer
que 13800 f r ., il n’y a donc pas eu de vente. La vente
pèche par une de ses qualités constitutives, par le con
sentement.
IL n’y a donc pas de contrat préexistant, môme delà
part de la mère. C’est donc mal à propos qu’on veut
qualifier l’acte du 21 mars 1788 de ratification. On ne
peut confirmer ce qui est n u l, et non-seulement ce qui
est n u l, mais ce qui n’existe pas, puisque, par défaut de
consen lomei.it,
�•
3 JÏ
(
57 )
consentement, il n’y a pas de vente, même de la part de
la mère.
Ce seroit donc une vente, et non une ratification que
le sieur Daudin auroit souscrite , et elle devoit être faite
double.
Le sieur Capelle veut faire regarder la vente consen
tie par la mère comme un contrat préexistant. Ce contrat
porte 21600 f r ., et il n’a payé que 13800 fr. ; il devroit
donc offrir les 7800 fr. restans, puisqu’il demande l’exé
cution de ce contrat. M ais, non , il veut retenir, et cet
excédent de prix et le domaine.
La ratification est nulle en second lieu comme ne con
tenant pas de prix.
Le prix, dira l’adversaire, n’est-il pas dans le contrat?
O ui, s’il étoit sincère; maison a v u , et il est prouvé
qu’il étoit simulé.
Maintenant, quelle est la convention que le sieur
Daudin a ratifiée? Il a consenti, si l’on veut, que le
sieur Capelle demeurât propriétaire; mais est-ce moyen
nant le prix réel qu’il a donné, ou moyennant le prix
simulé? Est-ce moyennant la somme de 138006.*;, ou
moyennant celle de 21600 fr. ? C’est ce que la ratification
ne dit pas, et ce qu’elle devoit dire. Il y avoit d’autant
moins d’inconvénient, que la ratification ne devoit pas
paroître aux yeux de la mère, qu’elle devoit demeurer
entre les mains de Capelle.
1
1 Enfin la i*atification est nulle, comme étant vague et
générale. Il faut encore développer les principes à cet
II
t ' J;
�W*
II'-,' -
.
_ ( 58 )
égard. Ils sont consacrés dans la loi même, dans la loi
au Code, S i major fa ctu s alienationem factam ratant
habuerit, livre 5 , titre 74 : voici les termes de cette
loi.
S i sine decreto prœsidis prœdia tua à tutore tuo
alienata su n t, nec speciali corrfirmatione, vel ( si bonâ
Jide possessorfuisset) statuti temporis excursu id quod
perperàm est actum, fuerat stabilituni, prœses provinciçe possessionem in jus tuum retrahet.
La ratification doit donc être spéciale. Une ratifica
tion en termes vagues et généraux, qui ne désigne p¿is
même l’acte qu’on ratifie, ne suffit pas.
La ratification doit être expresse et faitznominatïm,
dit Pérésius, sur le titre 46 , au Code, livre 2 : S i major
ja ctu s ratum habuerit. Car si l’on confirme un acte
pu des actes en général, sans exprim er, ni leur objet,
ni leurs clauses principales, ni le temps où ils ont été
passés, la convention est radicalement nulle par la seule
indétermination des choses qui en font la matière , et
par l’impossibilité d’assigner, d’une manière fixe et cer
taine , l’objet sur lequel a porté le consentement des par
ties contractantes.
. L ’adversaire ne peut se dissimuler les termes de la loi;
il cherche à les intei’préter. Suivant lu i, si la loi exige
que la ratification soit spéciale, c’est en ce sens, qu’il faut
qu’il paroisse que celui qui a ratifié a eu connoissance
de l’acte ; mais en induire qu’il faut spécifier la nature,
les clauses, la date, le nom du notaire qui l’a reçu, c’est
une puérilité qui n’a été ni pu être dans l’esprit du
législateur.
�O r , ajoute-t-il, le sieur Daudin peut-il dire qu’il n’a
pas eu connoissance de l’acte, tandis que d’un autre côté
il soutient que c’est lui qui a traité, que c’est lui qui
a reçu le prix?
D ’abord , on pourroit répondre, en admettant la res
triction que l’adversaire veut donner aux termes de la
loi , qu’il ne sufïiroit pas qu’il fût constant d’ailleurs
que celui qui ratifie a eu connoissance de l’acte ; qu’il
faut que l’acte en renferme lui-même la preuve, probetionem probatam; qu’un acte doit contenir par lui-même
tout ce qui sert à en constituer la validité, toutes les
formes essentielles.
Mais l’adversaire interprète encore mal la loi. Lors
que la loi exige que la ratification soit spéciale , ce n’est
pas seulement afin qu’il soit établi que celui qui ratifie
a eu connoissance de l’acte', il faut non-seulement qu’il
soit établi qu’il a eu cette connoissance, mais encore qu’il
a eu intention de réparer le vice de l’acte. C’est prin
cipalement cette intention , et la manifestation de cette
intention , que la loi requiert.
Les interprètes ne l’ont jamais entendu différemment. >
On a déjà cité Péi’ésius ; on pourroit citer Dumoulin, •
l’Epine de Grainville mais une autorité plus remarqua
ble, est ce qu’on lit dans le Projet du Code civil, art.
229 du livre 2, qui n’est que la transcription de ce que
Dumoulin avoit enseigné. « L ’acte confirmatif, dit cet
« article, suppose un contrat antérieur, et un contrat
« valable. Si l’acte confirmé est radicalement nul, il n’est
« point validé par la simple confirmation, à moins qu’elle
« n’cuonce la connoissance de la nullité du premier, avec
lia
�( 60 )
cc Tintention de la réparer, qu’il n’en rapporte la sub« stance, et ne contienne la déclaration de la volonté de
« lui donner l’exécution, »
Le sieur Daudin ne désavoue pas avoir eu connoissance de la vente ; mais il fout que l’acte porte la ma
nifestation de l’intention de lui donner l’exécution.
Et comment supposer cette intention, si le vice n’est
pas énoncé, si l’acte n’est pas même rappelé? C’est pour
que cette intention ne pût être équivoque , que la loi
a- voulu que la ratification fût spéciale.
On ne peut pas même dire quel est l’acte que le sieur
Daudin a voulu ratifiei\ La ratification, pour s’étendre
à. tou t, ne s’applique à rien ; pour trop signifier, elle
est insignifiante.
On a vu comment elle est conçue : Je soussigné, est«. il d it, approuve et ratifie les actes que ma mèi'e a
« consentis en faveur de M . Capelle, conseiller, du do
te maine de Yernet et tout ce qui en dépend, et pro« mets de l’en faire jouir en vrai propi’iétaire. »
Quels sont ces actes qu’il.approuve et ratifie? Sont-ce
des contrats de vente , des baux emphytéotiques , des
échanges,. des donations même ?
On a cru écarter cette objection en disant que le sieur
Daudin l’a suffisamment expliqué en ajoutant, promets
Ten faire jou ir en vrai propriétaire. Mais c’est rentrer
dans la difficulté ; car tous les actes qu’on vient d’énon
cer sont translatifs de propriété.
Il n’es« pas dit Pacte , il est dit les actes ; ce qui em
brasse, par la généralité de l’expression, les actes au
thentiques , les actes sous signature privée, les contre-
�•
3
fS
(6 0
lettres, les quittances, les décharges et toutes les con
ventions quelconques qui pourroient être intervenues
entre la dame Daudin et le sieur Capelle.
Il est dit, les actes, et cependant il n’en paroît qu’un.
L e sieur Daudin convient bien avoir eu connoissance
de la vente; mais il ne convient pas avoir eu connoissance d’autres actes, et on ne prouvera pas qu’il en a eu
connoissance. La ratification s’étend à tous ; elle est done
nulle, de l’aveu même du sieur Capelle, et d’après l’in
terprétation qu’il donne lui-même aux termes de la lo i,
relativement à ces actes dont il n’a pas eu connoissance.
Si elle est nulle pour les uns, elle est nulle pour l’autre.
11 n’y a pas deux ratifications, il n’y en a qu’une: on ne
peut pas la diviser : on ne peut pas la déchirer en partie.
Mais toute ratification doit au moins être postérieure
à l’acte qui est ratifié. O r, qui ne voit qu’elle a précédé,
. . , . (
qu'elle a été remise à l’avance ?
Capelle, ainsi que nous l’avons dit, étoit incertain s’il
prendroit un bail à locaterie. perpétuelle pour éviter le
droit de lods, ou s’il prendroit une vente. Dans cette in
certitude, il se fit remettre une ratification en tenues gé
néraux et à toutes fins.
T el est l’acte qu’il oppose. T el est l’acte qu’il produit
avec confiance ^ dont il fait le principal moyen de sa
défense.
Il argumente des lettres à lui écrites par Daudin. Dans
l’une ; ce sont des renseignemens. suy la forme : dans
�( S
*
( 6 2 }
l’autre, celle du ro août 1783, Daudin dit qu’il ne lui
nuira jamais auprès de Sistrières: dans une autre, il parle
cl’une rente réclamée par le seigneur de Valadi ; il ter
mine par lui faire des complimens ; car l’adversaire a été
jusqu’à relever cette circonstance.
Que signifient ces lettres , écrites toutes en minoi'ité,
puisque Daudin n’a été majeur que le 2 septembre 1787?
Ces lettres seroient tout au plus une suite de la vente.
Mais qui sait mieux que le sieur Capelle que ce qui n’est
que la suite, l’exécution d’un acte, n’en est pas la ra
tification ?
Il faudroit un engagement formel, une intention bien
manifeste de ratifier; et quand les lettres contiendroientcet
engagement, il resteroit à opposer ce qu’on a opposé
contre la ratification du 1e1'. mars 1788, que l’acte devoit être fait double,
QUATRIÈME
OBJECTION.
Prescription de 10 a n s, avec titre.
On sait qu’en pays de droit écrit on prescrit nonseulement l’hypotlièque, mais encore, si l’on veut, la
propriété , avec titre et bonne foi, par dix ans entre pré
sens, et vingt ans entre absens. Le sieur Capelle a cru
pouvoir invoquer cette espèce de prescription , admiso
en pays de droit écrit, et rejetée par plusieurs Coutumes,
notamment par celle d’Auvergne. Il a soutenu que si la
vente consentie par la mère, en son propre et privé nom,
ne lui avoit pas transféré la propriété, elle étoit au moins
�a y
i
«3 )
un titre apparent, suffisant pour prescrire ; qu’au titre
il joignoit la possession pendant le temps requis par la
loi ; qu’ainsi, dans tous les cas, la réclamation du sieur
Daudin seroit tardive.
On prescrit par dix ans, avec titre; il faut ajouter,
et avec bonne f o i . Il ne suffit pas d’un titre apparent,
il faut encore la bonne foi. Qu’entend-on par bonne
foi? L ’opinion d’avoir acheté du véritable propriétaire,
opinio quœsiti dominii.
Le sieur Capelle avoit-il cette opinion? A - t - il cru
avoir acheté du véritable propriétaire? Il a pris soin
encore de fournir des armes contre lui. Qu’on lise sa
requête du 6 floi'éal an 9 , il y fait lui-même l’aveu du
contraire. On n’en rappellera que ces expressions qu’on
a déjà citées : « Rassuré , est-il dit, par le pouvoir que le
« testament, dont il avoit connoissance , avoit donné à
« la veuve Daudin, par l’emploi utile du p rix , il se
« croyoit propriétaire irrévocable. »
A voit-il la bonne foi lorsqu’il a pris la ratification ?
Est-ce pour prouver qu’il avoit acquis de bonne foi ,
qu’il a produit la lettre du 10 août 1783 ?
A u titre et à la bonne foi il faut joindre la posses
sion de dix ans utiles ; e t , d’après le calcul même de
l ’ adversaire, il ne s’est point écoulé ce temps.
Il convient qu’il ne faut compter que pour moitié le
temps de l’absence de Daudin ; et par absens 011 sait qu’il
faut entendre, en cette matière , non-seulement ceux
qui sont véritablement absens, qui sont hors du terri
toire français , mais même ceux qui sont domiciliés dans
des ressorts diiïérens ; non-seulement ceux qui ctoient
�( 6 4 }
alors domiciliés dans des parlemens , mais même dans
des bailliages diflércns. Il ne faut donc compter que pour
moitié le temps qui s’est écoulé depuis le 2 septembre
1787, date de la majorité de Daudin , jusqu’au 11 dé
cembre 1790 , date de la suppression du bailliage de
V ie , lieu du domicile de Daudin , et de l’installation
du tribunal de district d’Aurillac , au l’essort duquel il
a été réuni ; ce qui présente 1 an 7 mois et 24 jours
seulement de temps utile; à quoi ajoutant 8 ans 10
'mois et 24 jours écoulés depuis , jusqu’au 4 vendémiaire
an 8 , date de la réclamation de Daudin , correspondant
au 26 septembre 1799 , il s’est écoulé 10 ans 6 mois et
18 jours : mais on connoît la disposition de la loi du i5
germinal an 3 , qui a relevé de la prescription et de
tout autre délai emportant fin de non-recevoir tous lcâ
détenus à l’occasion de la révolution , pendant le temps
de leur détention , et même jusqità la publication du
décret. Le sieur Daudin a été reclus le 24 messidor an 2.
L ’arrêté du comité de sûreté générale qui l’a rendu à
la liberté , est du 17 pluviôse an 3. Si on déduit ce
temps de sa réclusion on verra qu’il ne s’est pas écoulé les
dix ans utiles. Ainsi disparoît cette quatrième objection.
Tels sont les moyens que le sieur Capelle a fait valoir
pour se maintenir dans son injuste possession. On croit
les avoir suiïisamment combattus. Oncroit avoir démontré
le bien jugé du jugement, en ce qu’il l’a condamné à
se désister d’un domaine aussi illégalement acquis.
L ’appel qu’il a interjeté ne porte pas seulement sur
cette disposition.
11 est appelant , en second lieu , en ce que le sieur
Daudin
�C 65 )
Daudin n’a pas été condamné, comme slellionataire, à
le faire jouir , sinon à lui rembourser l’entier prix porté
au contrat de vente , frais et loyaux coûts , et dommagesintérêts ; qu’il n’a été condamné qu’à lui payer la somme
de 13800 f r ., pour le prix de la vente. Cette seconde
disposition n’est qu’une 9uite de la précédente. Le bienjugé de l’une entraîne nécessairement le bien-jugé de
l’autre. Il est inutile de s’arrêter davantage sur ce se
cond clief.
On ne dii*a qu’un mot sur la qualification de stellio—
nataire. Qu’est-ce que le stellionat ? c’est le délit de celui
qui vend la même chose à d eux, qui * après avoir vendu
à un , vend à un autre. Pour qu’il y eût stellionat ,
il faudi'oit qu’il y eût une pi’emière vente consentie à
Capelle par Daudin ; il faudroit que Capelle eût acheté
valablement , ou de la mère, ou du fils. E s t-il dans
cette position ? On a vu comment il a surpris le consen
tement de l’ une , comment il a abusé du délire de l’autre.
Est - ce le sieur Capelle qui inculpe Daudin de fraude ?
Qia's lulerit Gracchos de sedîtione querentes!
Il est appelant , en troisième lieu , en ce que sur la
demande en garantie solidaire il a été ordonné une plus
ample contestation.
Ici le sieur Daudin est loin de s’opposer à l’infirmation
de cette partie du jugement. Il est lui-même appelant en
ce chef. Il a le même intérêt que le sieur Capelle, celui
d’éviter, et les- frais, et les longueurs d’un nouveau procès.
J^e tribunal n’hésitera sans doute point à accueillir leur
appel, a les sortir d’affaire par un seul et même jugement.
I
�( 66 )
; La loi qui veut que dans toute cause il y ait deux
degrés de juridiction , ne s’y oppose point. On connoît
le jugement du tribunal de cassation, d u ..........................
qui a jugé que lorsque le tribunal de première instance
a prononcé sur certains chefs' et ordonné une plus
ample contestation à l’égard des autres , le tribunal
supérieur , saisi par appel de la connoissance de ceux
sur lesquels il a été fait droit définitivement, peut statuer
sur le tout ; que ce n’est point là l’évocation défendue
par les nouvelles lois ; et cela, pour que les parties ne
soient pas exposées à subir autant d’appels qu’il y a de
chefs de demande.
Ceci nécessite d’entrer dans le mérite de la demande
même. Il sera facile d’établir qu’elle ne peut épouvanter
le sieur Daudin.
j ¡; • ,
- \
.
^
!
' ■
Garantie solidaire.
L ’adversaire commence par faire l’énumération des
actes préparés, médités, concertés entre le fils et la mère
et Desprats, pour lui enlever tout à la fois, et sa pro
priété et le gage de sa garantie.
7 octobre 1790, et 28 novembre 1792, actes par
lesquels la dame Daudin se reconnoît débitrice envers
son fils de 47660 f r ., inscrits le 3 messidor an 7.
7 , 8 , 9 et 11 nivôse an 6 , ventes par la dame
Daudin, à différens particuliers , pour plus de 40000 fr.,
toutes transcrites le 4 vendémiaire an 8.
6
complémentaire an 7 , inscription par Louise et
.Elizabeth Sobrier , sœurs de la dame Daudin, pour
�1200 fï\ , en vertu d’un testament du 30 septembre 1778.
Du même jo u r, inscription de 3000 fx*. dûs à AnneRose Abeil, belle-sœur de Daudin, sur la dame sa mère,
en vertu d’un acte du 2 complémentaire an 7.
7
brumaire an 8 , inscription de i 5ooo fr. par Gabriel
Chaunac, beau-frère de D audin, sur la dame Daudin ,
sa belle-mère, en vertu de deux testamens du i 5 février
1766, et 3 avril 1773.
2 vendémiaire an 8 , vente par Daudin audit Gabriel
Chaunac, de ses créances mobilières,moyennant 10000fr.
i 5 vendémiaix-e an 8 , transcription de la vente passée
entre Daudin etDesprats , sous la date du 2 vendémiaire,
même jour de la vente consentie à Chaunac.
Ne voit-on pas, s’écrie le sieur Capelle , le concert
de fraude ? Ne voit - on pas que l’on a cherché par
tous ces actes à mettre à couvert la foi'tune de la mère ;
qu’on a voulu la constituer en faillite frauduleuse ?
Or , ajoute - 1 - i l , ceux qui coopèrent à la fi-aude ,
ceux qui sont complices d’une faillite frauduleuse , sont
pei’sonnellement responsables , et i*esponsables par corps.
Ce n'est pas dans l’espoir du succès, c’est dans l’intention
de jeter de la défaveur sur le sièur Daudin, qu’on a élevé
une prétention aussi chimérique.
Il
n’y a point de complicité, là où il u’y a point de
fraude. Il 11’y a point de fraude: on n’a pas cherché,
comme il s’en plaint, à lui enlever le gage de la garantie,
s’il n’y a point de garantie, s’il n’a aucune action en ga
rantie à exercer, on ne dit pas contre le fils , mais même
contre la mère.
Il n’y a point de garantie , là où il n’existe point d’engaI 2
�( 6S )
gainent : or il n’en existe point. On a prouvé plus haut
que le contrat de vente ne peut produire aucun enga
gement , même de la part de la mère. E t , en effet ,
moyennant quel prix a-t-elle entendu vendre ? Elle a
entendu vendre moyennant la somme de 21600 francs.
Capelle n’a entendu acheter et n’a acheté que 13800 fr.
Les parties ont donc été divisées sur le prix. 11 n’y a
donc point eu de consentement. S’il n’y a point eu de
consentement, il n’y a point de vente. Il ne s’agit pas
ici de restitution , il ne s’agit pas de nullité : c’est plus.
L ’acte n’est pas seulement n u l, il n’a pas existé; il n’y a
point de vente. Le prix e$t de l’essence de la vente : il
n’y a point de vente , si les parties ne sont pas d’accord
du prix.
Secondement, il n’y a pas lieu à garantie, c’est-à-dire ,
à dommages-intérêts , lorsque l’acquéreur a connu le
vice de la vente l’acquérpur ne peut en ce cas prétendre
que la restitution du prix. La loi dernière, C. Emptor
communia de legatis, en q une disposition précise.
Emptor sciens rei gravanien, adçersus venditorem
actionem habeat tantum ad rcstitutionem p retii, nec
ex duplœ stipulatione locum habeat, ciim sujjiciat ei
pro pretio quod sciens dédit pro re alienâ satisjieri.
Onsait que ceux qui sont d’une opinion contraire,
qui pensent que la pleine garantie est due lorsqu’elle a
été stipulée , soit que l’acquéreur ait connu ou non le
vice de la vente, prétendent que cette loi Emptor est
une loi particulière pour les choses comprises au legs
et iidéicommis, par la grande faveur que les legs et les
fidéicommis, et généralement les dispositions des mou-
�,
( ‘6 9 )
rans, avoient chez les Romains. Mais , en admettant cette
interprétation, le sieur Capelle se rcncontreroit précisé
ment dans l’espèce de cette loi. Le fils avoit été institué
héritier, la mère avoit été nommée exécutrice testamen
taire. Elle devoit en conséquence veiller davantage à la
conservation de l’hérédité , à la conservation des biens
compris dans l’institution , au lieu de les aliéner. D ’uu
autre côté, l’adversaire n’a point dissimulé avoir connu
le testament ; il auroit donc sciemment concouru avec la
mère à l’inexécution de la volonté du testateur ; il seroit
doue dans le cas de la loi ; e t , aux termes de cette loi ,
quelque clause qu’il ait stipulée, nec ex duplœ stipulatione , il ne peut exiger que la restitution du prix.
Il
ne peut donc prétendre qu’on a cherché à frauder
la garantie quant aux dommages-intérets , et il ne peut
dire que les actes dont il a fait l’énumération ont été
consentis en fraude de la garantie , quant au p r ix , puis
que le sieur Daudin a toujours offert, et par conclusions
précises, de lui faire raison de la somme de 13800 f r .,
prix réel de la vente.
Ces offres prouvent sa franchise et sa loyauté.
Le sieur Capelle, qui a exercé pendant plusieurs années
les fonctions honorables de la magistrature, n’ignore pas
que le mineur n’est tenu de rendre les deniers qu’ il a
perçus, qu’autant qu’ il en a profité par un emploi utile
et avoué par les lois : Quatenùs in rem versum.
Daudin pouvoit donc se dispenser de faire ces offres;
il les a faites : il n’a donc point colludé pour faire perdre
le sieur Capelle !
Et le sieur Capelle, qui l’accuse de fraude , réclame ce
„>'&
�( 70 )
qu’il n’a même pas payé. Il réclame la somme de 21600 fr.
indépendamment de ses dommages-intérèts, tandis qu’il
est prouvé qu’il n’a payé que 13800 fr.
Et quels sont les actes sur lesquels il fonde la pi'euve
de collusion et de fraude ?
La vente consentie à Desprats ! Mais cette vente doit
lui être indifférente; il doit lui être indifférent d’être
condamné à se désister d’un domaine envers l’un ou
envers l’autre.
Les deux actes par lesquels la mère s’est reconnue
débitrice envers lui d’environ 48000 fr. ! Mais le sieur
Daudin lui a dit, dans son interrogatoire, que ces actes
avoient eu pour motif des arrangemens de famille ; que
lorsqu’ils avoient été souscrits, ils ne l’avoient point été
en vue de les lui opposer,
Les inscriptions faites par les créanciers, parens, sî
l’on veu t, ou alliés de Daudin ! Mais elles ont été faites
en vertu de titres anciens qui ne sont du fait, ni de la
dame Daudin, ni de son fils,
La vente faite par Daudin à Chaunac de ses ci’éances
mobilières ! Mais Daudin n’a-t-il pas pu disposer de sa
chose propre ? E st-il, a-tril jamais été le débiteur du
sieur Capelle ? Quel titre le sieur Capelle a-t-il pour
être le scrutateur des spéculations qu’il a pu faire ?
Enfin on va plus loin. Auroit-il colludé ; il aui’oit
colludé , non pour commettre une fraude , mais pour
§’en rédimer. Seroitril repréhensible?
Que voit-on dans cette cause ? D ’une p art, un jeune
homme sans expérience, livré à la fougue de l’âge, et
�( 71 )
emporté par une passion ardente ; de l’autre, un ju ge,
un ancien magistrat , faisant céder ses devoirs à son
ambition.
C’est entre eux que la cour a à prononcer. Est-ce le
sieur Daudin qui doit redouter le jugement?
P A G È S - M E I M A C , jurisconsulte.
M A L L E T , avoué,
A RIOM, de l’imprimerie de LANDRIOT, seul imprimeur de
la Cour d’appel. — An 12.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Daudin, Eléazard-Rostang-Etienne. An 12]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meymac
Mallet
Subject
The topic of the resource
ventes
abus de confiance
abus de faiblesse
prescription
éviction
minorité
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Eléazard-Rostang-Etienne Daudin, propriétaire ; contre François Capelle, ci-devant conseiller au bailliage et siège présidial d'Aurillac ; en présence d'Antoine Desprats, et de dame Marguerite Sobrier, veuve de Jean Daudin.
Table Godemel : Dol : 1. Vente du 1er mars 1782 critiquée de nullité comme ayant été surprise, à une femme, par des manœuvres concertées entre l’acquéreur et le fils mineur de la venderesse. Eviction : 2. si la vente d’un immeuble et la ratification qui en a été faite par son héritier, devenu majeur, sont nulles, le vendeur qui a contracté en son propre et privé nom et reçu le prix, peut-il être dispensé de garantir l’éviction sur le fondement que le vice du contrat même en est la cause, et que l’acquéreur connaissait l’incapacité du vendeur ? Exécuteur testamentaire : autorisé à vendre pour payer des dettes, peut-il vendre sans aucune formalité pendant la minorité de l’héritier ?... L’acquéreur doit-il surveiller l’emploi des deniers ? Prescription : l’acquéreur, dont le titre est vicieux, peut-il se prévaloir de sa possession, et opposer, en pays de droit écrit, de l’action en nullité et en désistement, la prescription de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents ? Ratification : 1. l’acte par lequel l’héritier devenu majeur ratifie les actes passés par l’exécuteur testamentaire, soit-il, pour être valable, énoncer expressément les actes ratifiés ? cet acte, s’il est sous signature privée, doit-il être fait double ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 12
1773-An 12
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
71 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1512
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0532
BCU_Factums_G1513
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53252/BCU_Factums_G1512.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vic-sur-Cère (15258)
Vernet (domaine du)
Rights
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Domaine public
Abus de confiance
abus de faiblesse
éviction
minorité
prescription
testaments
ventes
-
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72290d71588f73f50c519da30f22947b
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Text
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V
P R E C IS
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P O U R le fieur D U S S A R A I D E
V I G N O L L E S & Conforts, Appe lla n ts
' Défendeurs
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r.
: ü
C O N T R E les D ames A B B E S S E ,
P R I E U RE &R E L I G I E U S E
de l'A bbaye de St. Sauveur de Cuffet, Intim ées ,
DemandereJJes'.
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f ï , > a o m o n ( £ i E u t - o n regarder c o m m e exerc ice d e la dî
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me- verte l ’ufage o ù ;prétend- être l’A b b a y e
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de Cuffet. d’e n v o y e r . fe s , d o m e f t i q u e s dans ■
+ A.•►P </a >
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les jardins d e la V i l l e , & , d e s F a u x b o u r g s ,
À+A+
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+Y
+V1
++*+
•¥-h++V+4+»
ch a qu e j o u r de M a r d i - G r a s ,à l!effet. d ’y :
!-?)T -7oT-T(>T~T(]
arracher & prendre deux ou trois plantes
d’h e r b a g e s , c o m m e c h o u x & por re aux : à défaut dé plan
tés p o ta g e res , do nn e r deux ou' trois coups de .pioche o u
b e c h e , par maniéré, d’indemnité
fo rc er les .proprié
taires de tenir leurs jardins ou ve rts ,p e n d ant, toute la ,j o u r
née , afin de faciliter la perception de c e t te prétendue
dîme ?
. •.
'
.
Q u a n d , malgré le déni formel des Appellants , la d a
me A b beffe foutient qu’elle a en fa fav e u r une poffeffion
u
s
a
im mé mor iale , f a n s o fe r cependant a v a n c e r ’ q u ' e l l e a i t é t é
'
%
�cb'AtînuelleViûtte afTertion eft-elle équiv al ent e à la preuv^'teftimoiiîdlè-'qaÎ carrftatèroit -une prefcription trentenajrie
iTr
^ / .
_
• ji
>V,E|tîfirr! céttèî préiorjp'tion même poùrroit'-ellè 'tenir liëu ■
<3e titre*çOnftitütHT^ & ’ transformer uner-f a rc e de ca rna
v a l en* l i n ' d r o i t feigneurial exorbitant
L Y p i l à . des_queftio/is.--d’une;■•çfpé.ce;aiTez_peu c o m m u n e , j
les Appellants v o n t cependant y r é p o n d r e , puifqu’ils font
réduits \clrvcette fa^cheufe‘néceiîité.•
O n ertftend par vertes dîmes celles qui ne f o n t t t i g r o f fes ni m è ï i ü e s , telles font les dîmes d e s ' p o r s , des f e r e s ,
des lentiües. (a)
u C e l n’eft/pas^laiterre qu i doit cette dîmef, cej font 'uhi*~
querneAt les fruit5ji âinfi ,-quand le propriétaire d’un h é
ri tage" le l à i i l e ' e n f r i c h e , le docimateur n ’a au c un e
a ft io n . (¿)
•Comme cette rdîme eft réelle , elle doit être p a y é e fur
le c W f l i p J& à méfure que le fruit eft p e r ç u . (c)
^ L ’exaftioYi en eft dé fen d u e par la p h il i p p in e , q ua nd elle
eft AnfolirÂ. dutïs' la paroifle o u le ' c a nt o n du décirnateur (</) , & elle eft infolite quand on a perçu de temps
im mémorial dans cette paroîife o u ce can to n les fruits
d o n t il s’agit fans en p a y e r la dîme. («)
Les légumes ne font fujets à la verte dîme que qu and
o n ; e n enfem en ee une Jurface de terreiil aflez considéra
ble po ur en faire comrtierce. ( / )
.■ M a i s les-1 jardins' potagers n e ' d o i v e n t ;point la dîme
jùfffu’ù u n e ;q u 3 h m c ' c o n v c n a b l t ) i a u propriétaire , c ’eft-à.
d i r e , qua nd i l s 1ne produif ent que ce qu’il faut po u r f o a
uf a g e. (g)
1 Ë n comparailti'ces principes a v e c la'd em an de de l’Ab--~(ù) Dfe‘ J o . i y v cfiap: nom b. i j . ' ’
;
( i V O u P errài , c h â p .(3 , n o i n b . ; i î ,
1
i >-
•
' (
(c) M on eta , N o . 1 1 .
. ( J ) O rdonnance de P h ilip p e le B e l de' 1 3 0 3 . , ( ^ ) . D e l o n y , chap . 3 , nom b. 9.
< / ) Arrôt<> du C o n fcil d’ Etàt. de 1 6 4 1 & 16 4 6 .
iü) Du Perrai', màx.‘ 17.........
4
�,3
.
beffe de C u f f e t , les A pp el la n. ts lu i. ip er fu a d e r pp tp eu t- m e
que le prétendu droit qu’elle, réclame, n’eft point une v.erte
d î m e , parce ¡qu’il n’a aucu n des cara&eres au xq u el s o p . l a
re con noî t ; on t r o u v e au contraire (des traits-frappants ¿íe
diilemblance .de l’un à l'autre.
\
,' ,
' _
P a r rapport à la maniere de p e r c e v o i r / c ’eft prefqu’ u m quement fur la.terré.que rA bbç ffe 'ên téü d .exercer fon pré
tendu d r o i t , puifqu’il lui eft indifférent,d!en tirer.des her
b a g e s ^ qu’elle y enfonce, auifi v o lo n ti e rs ,u n e b e c h e .
A l’é g a r d d u t e m p s , c e n ’e ft p a s c e l u i d e l a 1 c u e i l l e t t e
q u e l ' A b b e f f e c h o i f i t p o u r e x i g e r le p a i e m e n t , nVàis u i V j o u r
i n d i q u é o ù l a t e r r e e f t d é p o u i l l é e d e toute^ p r o d u H i o n ,
l ’i n i l a n t o ù le p r o p r i é t a i r e n e lui d o i t . prpc.iféip.ënt r i e n :
c e n ’e ft d o n c r é e l l e m e n t pas u n e d î m e d o n t il s’a g i t .
E n fuppofant néanmoins de la juÜeife (dans Ja d é n o m i
nation , & que.le.prétendu droit..(lit’, une verte dîrnè , Ibs
Appellarits feroicnt également b ie n, fo nd é s à en ¿çfufer.le
paiement à la dame Abbeffe ; i °'. parce què la ¿tfípe de cette
n at ur e-e ft infolitedans la Psro.iile de-Cuffet & les C a n t o n s
voifins ; 2°. parce que les potagers des Appellants font
d ’une très-petite.étendue 3 & qu ’au l;eu d’en tirer affçz de
légumes & d’herbages pour en v e n d r e , ils n ’én o n f pas
mê m e affez po ur leur propre c o n fo m m a ti o n ; . 3°. parce
que la dîme verte ne fe perçoit jamais dans les jarçlins,ancie nne me nt clos & renfermés dans l’enceinte des murs &
foffés d’une V i l l e .
La dîme verte eft infolitè dans la Paroiffe de Cuffet &
les C a n t o n s voifins : le C ha pit re C o l l é g i a l de cette V i l l e ; ,
les Céleftins de V i c h y . , le Seigneur du V e r n e t & les au
tres C o d é c i m a t e u r s , l’Abbeffe elle-meme , tous s’à hftitnnent d’exiger & p e rc ev o ir la dîme des p o i s , haricots ', fev e s , l é g u m e s , racines & herbages : oiï ne leur p a y e que
la groife d î m e , c ’eft-à.-dire, çélle d e s g r a i n s & dû vin. '■Il eft même co nf ian t que dans l’efpacé de térrein qui fépare les jardins fîtués dans. les F á y x b ó u r g s on terne * o n
plante des ve rdages , dont r A b b a y e ' n ’a jamais:derm iñd¿ &
ne demande pas e nc ore la d îm é ; ' l ç s autres C o d é c im a t e ù r s
11’ont jamais é le v é de prétentions à cet égard : ce font des
•.
■.ÁA- 1■ ■
�. ....... , , , ,
4
.
' ■faît^'qiie la ' d i m e À b b e ff e n é d é i i i e r a p o i n t , parce qu ’il ne
faut que de la droiture po ur en c o n v e n i r ; elle n’en veut
q u ’ aux jardins p o ur faire la régie de l’ex ce pt io n.
0li " Ë ll e rie1iéiërà pas eiVcoré un fcrupule d’a v o u e r que la
dîme verte, eft infojite dahs lfes Paroiffes de V i c h y , du
~;Verrïet, Hé Môlle^ j / B o i Î , KI ff e r p e n t, ' C r e u z i e r le n e u f ,
C r e ü i i e r le v i e u x , " q u i confinent dé tous côtés celle de
C u f f e t : o n s’en rapporte e nc ore à f3 bo n n e foi fur l’étendlî^:des jardins d e s 'A p p e l là n ts & la quantité des légumes
^ q ü ’ilsÿ^cdeillént' jo urn el le me nt.
J 1 Enfin , fans c'ûnfid érer l’efpace & la quantité dés pro' d u & i ô r i sd u terrein qüe renferment cçs j a r d i n s , dès qu’ils
’ font ancie nne me nt clos , qu’ils n’ont jamais été alTujettisà
l a dîme , o u affez long-temps , p o u r que la dame Ab be ffe
” puiffe s’iri “p ré va lo i r , elle . n’elt pas re c e v a b le à fo rm er
a u jo u r d ’hui la de mandé , en paiement de la dime v e r t è ,
‘ c c ii une. jurifprudènce dont les T r i b u n a u x ne s'écartent
" jamais (h).. " : - V '
'
L a dame Àbbeffe a v o u l u d o n n e r à entendre que c’eft
u n e efpecë de dîme ab o nn ée d on t il s’a g i t , que les D é c i ' m a t e u r s' p e u v e n t 1 c on ver tir l e ‘ paiement d’une quotité de
^fruits en urie r e de va nc e exigible , a joi ir'marqué , & dans
ùrte; form e toujours admiffibîe , q u ô i q u ’extraordinaire dès
■qu’e l l c e f t l’effet de la c o n v e n t i o n .
O n répondra à la dam e Abbeffe que l’ab on ne me nt ne
fe préfume pas , qu’il faut produire un titre p r i m o r d i a l ,
“ re vêtu de tbUtes lé sfôrma lités preferites par l’aliénation des
‘ biens eccÎéfiafyiqués , quand on ve u t conftater l’a bó nn e * ment,, ou du mo ins, & à défaut de titre p r i m o r d ia l, des a£ïes‘
* àncié nsq ui én'faffnei me nti on , des titres indicatifs’ o u é n o n c i a t i f s , fuivis de la poffeilion , fans quoi cette poffeflîon ,
même i m m é m o r i a l e n e feroit d’au c u n poids. (¿) O r l ’A b h a y e dé Cuff et ne rapporte pas ces t i t r e s , d o n c il n’y 1 a
’ jamais eu d’abo nne men t.
'
, 1
’
ir .
Les Appellants o n t au contraire cri leur fà vé ur des titrés
l
i
,
,
,
.
Ih); DuPerray , maxime 16.
( j ) D c j o u y , chap. 6 ,
nom b, 3 ,
�indicatifs & des p r e u v e s contraires ; ces titres font les d é
clarations faites au R o i par les AbkeiTes de CuiTet en dif
férents t e m p s , o ù il n’eiu'ait aucune mention de cette dîme
dans les jardins , tandis qu’elles nront omis aucuns de leurs
autres droits o u prétentions.
Les preuves fe tirent de ce que les Abbefles n’ont jamais
prétendu la dîme verte dans tous les enclos & jardins de
la P a r o if f e ; cepen dan t s’il y a v o i t eu un a b o n n e m e n t , il
auroit été g é n é r a l ; les Habitants de C h a f f i g n o l s } d’A u b e piêrre , des Bartins., de l a V i l l e - a u x J u i f s , H a m e a u x confidérgbles de,ja Par oi ff e r auroient été parties c o m m e les autres*
C i t o y e n s dans les tranfa&ions p o rt a n t a bo nn e m en t ; les
gens de l’A b b a y e fe feroient préfentés p o u r l e v e r la d îm e ver te dans leurs jardins le jou r de M a r d i - G r a s ; cepen dan t ils
n’en ont jamàiseu l a fa n t a if i e , la c o n f é q u e n c e e f t aiTez claire.
Mai s po ur qu oi les A p p e l a n t s infifteroieiit-ils à p r o u v e r
q u ’il ne s’agit pas. ici de dîme verte ; . la'dame AbB efle i
paru fe prêter indire&ement à cet a v e u , en infirmant à
l’A u d i e n c e de la C o u r que fi c ’étoit une fervitude au lieu
d ’une dîme verte dont il fut q u e f t i o n , la prefcription a d o p
tée par la c o u tu m e lui tiendroit lieu de titre conftïtutif.
Il
s’é le ve co ntr e cette o b j e & i o n une fin de non rece-r
v o i r d’autant plus difficile à é c a r t e r , q u ’on la puife dans
l'exploit d’aifignation fignifié à la requête de la dame Abbefle. Elle fe recrie co ntre la malignité de c e u x qui v o u *
loient faire regarder fa dîme verte c o m m e fervitude ; c’çft
d o n c mal à propos qu’elle v o u d r o i t au jo ur d ’hui lui don-,
ner cette qualification.
E n fé c on d lieu , à quel propos la dam e Abb ef le par
le-t-elle de prefcription ? il faut que fes gens d’affaires aient
pris à tâche .de la rendre v i û i m e de.leur a ni m o f it é , po u r
lui faire a v a n c e r q u ’elle eft en poflefiîon de temps immé
mori al de p e r c e v o ir cette prétendue dîme ver te . 11 s’eft
é c o u l é plus de cinquante ans entre l’é p o qu e o ù quelques
Habitants exercerent fi généreufement leur libéralité e n
vers l ’A b b a y e , & le temps o ù elle v o u lu t la rappcller fous
la fo rm e du droit de dîme verte.
L e do n R o y a l que le corps munic ipal a bien v o u l u
A
3
�s
faire a c co r d e r à l’A b b a y e , des foffés de la V i l l e , p o u r
lui en faire des jardins, eft de 1 7 0 6 . L e titre de c o n c e f iion eft aftuellement fous les y e u x des Officiers du B u
reau des Finances de la V i l l e de M o u l i n s , o ù eft p e n
dante une inftance dont.il eft la bafe entre le corps m u n i
cip al & l’A b b a y e de C uf le t qui l’a fait fignifier.
E n 1 7 6 0 o u e n v i r o n , la dame de M o n t g o n , p o u r lors
A b b e f le , e n v o y a des Sbirresdans les jardins que quelques
amis , quelques débiteurs insolvables pofledoient auxF a u x b o u r g s , p o u r y préparer un ép o u va n ta il à la totali-,
té des Habitants. Les gens de la dame c o m m i r e n t , m ê m e '
dans l ’i v r e f l e , quelques défordres qui furent f u i v i s d e v o l s
n o f t u r n e s , fans qu ’o n ait fu précifément quels en étoient
les auteurs.
C e 11’eft q u ’en 1 7 6 3 qu’ils s’aviferent de fe préfenter
p o u r la premiere fois d e v a n t les jardins fitués dans l’e n
ceinte des murs de la V i l l e . Pre fqu e tous les C i t o y e n s
le u r en refuferent l’entrée^ ainfi q u ’à certain porte-feuille
q u ’on difoit être plein de ti tr es , de maniéré que fur une
quarantaine de propriétaires, à peine y en eut-il fix do nt
o n o u v r i t les p o r t e s , e nc ore la plupart étoient-ils abfents.
L e procès verbal de cette année fait bien mention de
ces aftes de c o m p l a i f a n c e , mais il n’y eft point parlé des
refus q u ’on é p r o u v a dans la V i l l e & les F a u x b o u r g s , &
l ’A b b a y e n’ofa s’en prendre qu'à un malheu reu x recorsréduit à un h a m e ç o n po u r g a g n e - p a i n , celui de l’A b b a y e
étoit ca ch é fous un appat fait p o u r tenter l’h o m m e : fa
pa u vr e t é a c h e v a la f é d u & io n , mais elle n’a jamais tiré àc o n f é q u e n c e co ntr e les Appellants.
D e p u is 176 3 point d’incurfions ; elles n’ont r e c o m
m e n c é qu ’en 1 7 7 1 , v o i l à ce que l’Abb ef le de C u f l e t ap
pelle une pofleifion imm ém or ial e. N o n , il n’y en a jamaiseu de cette efpece à o pp o fe r aux A p p e l l a n t s , il eft aifé
de le croire en raifonnant fur les démarches de l’A b b a y e .
E n effet, fi elle a vo i t eu la pofleifion p o u r elle en
1 7 6 3 , po u r q u o i auroit-elle fait co nft at er l’exerc ice de fe s
prétentions par un procès v e r b a l ? E to it- ce dans la crainte
d’é p r o u v e r des refus ? il fuffiroit alors de drefler l’a & c
�7 .
con tr e les refu fa nts , fans y faire mention des acceptants.
E n vain la dame Ab be fle a-t-elle v o u lu fe faire un m o
y e n d ’une Sentence du Bailliage de Cu fl et de 1 76 3 , qui
en réforme une précédente , par laquelle la dame de M o n t g o n av o it été c o n d a m n é e fur le réquiiîtoire du P r o c u r e u r
du R o i a rapporter les titres en vert u defquels ies gens
alloient dans les jardins le jo u r du M a r d i - G r a s . L ’A b b a y e
f o u t i e n t q u e le réquiiitoire & la Sentence p ro u v e n t q u ’elle
étoit alors en po fle fli on, & que les Officiers du Bailliage
o nt re c o n n u le .pr ér end u droit ,d e dîme verte.
C o n f é q u e n c e s faufles & mal a p p l iq u é es , parce que la
Sentence p r o n o n c é e au Bailliage , fur le départ du P r o
cu reu r du R o i , ne peut nuire aux intérêts du public &
des particuliers: fe c o n d e m e n t , fi le Mag iftrat d o nn e fon
d é p a r t , c ’eft que le procès v e r b a l de 1 76 3 ne paroiflant
affe&er que quelques pa rti cu li e rs , attendu que le plus
g ra nd no mbre av o it refufé 1 entrée des j a r d i n s , le Minift e r e public crut a v o i r e xcé d é fa miflîon en rendant plai n
t e , & demandant le rapport des titres ; il jug e a d e v o i r
feulement fe r é f e r v e r , c o m m e il f i t , de fo rm e r par la fui
te telles demandes qù’il appartiendroit.
L e réquifitoire ne p r o u v e pas même c e que prérend
l ’A b b a y e de C u f l e t ; f a v o i r , une pofleflion i m m é m o r i a l e ,
au c o n t r a i r e , les c o n c l u i o n s du P r o c u r e u r du R o i an
n o n c e n t qu ’il regardoit cet ufage c o m m e une entreprifc
aflez n o u v e ll e , puifqu’il requiert que PAbbefle foit te
nu e d’en juftifier pa r't it re. E lle a v o u e r a d o n c e nc ore que
fa prétendue pofleilion n’ay a nt c o m m e n c é qu’ert 1 7 6 0 ,
& n’ay a nt pas été co ntin uelle , elle eil infuffifante p o u r
o pé rer la prefcription.
!
C e leroit même à pure perte que la. dame A b b e fl e o p p o f e r o i t cette e xc e p t io n . L ’uiage o ù elle prétend être de
f a i r e ra va g er Sz becher quelques jardins le jo u r de M a f d i G r a s n’étant point une verte d î m e , dôit être foutenü d e
titres conilitiitifs ou énonciatift , foit que PAbbefle f o n d e
fesprétentions fur la qualité de dame foncière , foit q u e l l e
le réclame à titre de décimatrice & de C u r é primitif. D ’abord fi la dame Ab b e fl e v'ouloit en faire u n : drôit
�f e i g n e u r i a l , il feroit d o n c attaché à la Seigneurie dire&e
& n o n à la Juftice , car elle n’en a a u c u n e . L e R o i a
to uj o ur s été feul Se ig n eu r haut j u ft ic i e r , c o m m e il eft
trouvé par les lettres d’ér e&ion du Bailliage R o y a l ; mais
a Seigneurie dire&e qui do nn er oi t à l’Abbeffe la quali
té de dame forTciere ne lui appartient pas plus qu’au C h a
pitre C o l l é g i a l , au Se ign eur de V e r n e t , de V i e r m e u x ,
de G e n a t , de V i c h y & autres ; ils font tous Tes C o d é c i mateurs dans la Paroiffe : elle ne pour ro it d o n c r é c l a m e r ,
c o m m e elle f a i t , l’univerfalité de ce prétendu droit fei
gne urial ( il elle eft réduite à le qualifier ainfi ) au pré
ju d ic e des autres C o f e i g n e u r s fonciers & déci ma te urs ;
elle ne pourr oit faire dé rive r ce droit feigneurial de fa
prétendue qualité de C u r é primitif, qui n’a r i e n d e c o m m u n
a v e c la Seigneurie.
Enfin il feroit inutile de faire c o n f i d é r e r , p o u r derniere
rçiTource, les prétentions de la dame Abbeife c o m m e une
efpece de droit, de pure fa culté. Les droits de cette natu
re font attachés à la haute J u ft ic e , & celle de Cu ff et n’a
jamais appartenu à l’ A b b a y e .
E n fé c on d l i e u , po ur acquérir un droit feigneurial lans
titre & par la v o i e de p r e f c r ip ti o n , il doit a v o i r de tout
.temps .affetjé l’univerfplité,des, perfonnes ou la totalité des
chofes , n’être pas exorbitant du droit c o m m u n , & n’être
pas détruit par un titre contraire à la poffeiïion.
C e l a pofé , le droit d o n t il s’agit étant réel auroit dû
s’exercer fur tous les jardins fitués dans la Seigneurie direfte ou dans la dîmerie de l’ A b b a y e de Cuiïet. C e p e n
dant elle en bo rn e l’exer cice aux jardins de la V i l l e & des
F a u x b o u r g s , elle n’a même fait d’incurfions que dans le
plus petit n o m b r e , les H a m e a u x de la Paroiffe n’ont pas
eu co nn o iff a nc e de cette prétention ; l’Abbeffe n’a d o n c
jamais été en poffeffion de l’unive rfa litéde ce d r o it n i da^ns
fa Seigneurie dire&e ni dans fa dîmerie.
. C e l u i q u e l l e pretend fous lafauffe dé nomination c!e dîme
v e rt e , d e fervitude o u droit f e i g n e u r i a l , eft non feulement
e x o r b i t a n t , mais il eft unique , in con nu en A u v e r g n e ,
dans,la Fr a nc e entière. C ’eft un droit de l’efpece de c e u x
f
�que C h a r o n d as ( / ) traite d’ineptes , ridicules &
abufifs:
O n peut ajouter qu’il eft injurieux à la Maj efté R o y a le ,
car la plupart des jardins de la ville de Cuff et étant fur
les remparts ou dans les f o f f é s , qui font du D o m a i n e du
R o i , & po u r lefquels on lui p a y e des redevances a n n u e l l e s ,
l ’Abbeffe n’auroit pu acquérir au c u n droit fur cette forte
de fonds par que lque laps de temps que ce fut. Ce tte ré
flexion n’auroit pas dû lui é c h a p p e r , n’eut-elle été que
l’effet d e 'l a recon noi ffanc e.
Mai s il fuffit que cette prétention foit exorbitante ,
ridicule & abuf ive pour qu elle ne doive être maintenue &
foufferte , quelque poffeffion ou apparence de titre qu on puiff e alléguer. C e font les propres expreff i ons du D o cteur
q u ’on vient de c i t e r ; il rapporte une fo ule d’Arrêts du
P a r le m e n t à l’appui de fon o p in io n.
E n un mot , fi la dame A b b effe n’a pu acquérir ce droit
fin gulier fans t it re , à plus forte r a i f o n , dès q u e l l e en pro«
duit un contraire à fa prétendue poff e f f ion , c’eft un acte de
1 2 0 4 , que les Appellants ne regardent certainement pas
c o m m e authentique; mais puifque la dame A b b e ffe en fait
u f a g e , qu elle y life du moins ces mots latins: de rabis . . . .
décima non datur\ les raves font affurément du no m b r e
des plantes dont on demande le paiement par l’exploit d’aff i g n a t i o n ; elles font comprifes dans l'e caete ra , qui vient
après les c h o u x & les p o r r e a u x ; cependant le titre de la
dame Abbeff e porte ex em pti on de la dîme des raves , elle
n e l’a d o n c pas e n c o r e acquife par la v o i e de prefc ription :
c ’eft un axiom e g é n é r a l e m e n t r e co nn u que nul nepeut pref
crire contrefo n propre titre.
M o n f ieu r M A L L E T , C o n fe iller , R a p p o r te u r ,
Me. A M E I L ,
Avocat.
J u l h i a r d , Procureur.
(¿) Rep. 7 9 , page 2 7 0 .
A
c
l
e
r
m
o
n
t
-
f
e
r
r
a
n
d
,
D « l ’ i mp ri me ri e de P i e r r e V I A L L A N E S , I mp r i me u r des D om aine*
du R o i , R u e S . G enés , près l ’ancieo M arché au B le d . 1 7 7 3 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dussarai de Vignolles. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mallet
Ameil
Julhiard
Subject
The topic of the resource
dîme verte
abbayes
mauvaise coutume
droits féodaux
maraîchers
dîmes
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Dussarai de Vignolles et conforts, Appellants, Défendeurs. Contre les Dames Abbesse, prieuré et religieuses de l'Abbaye de Saint-Sauveur de Cusset, Intimées, Demanderesses.
Table Godemel : [pas d'indexation par Godemel]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1763-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
9 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0111
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0224
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52869/BCU_Factums_G0111.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Cusset (03095)
Vichy (03310)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abbayes
dîme verte
dîmes
droits féodaux
fiscalité
maraîchers
mauvaise coutume
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52861/BCU_Factums_G0103.pdf
a1b73328e978fb65c07b5c1a73e7e222
PDF Text
Text
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A N O S S E IG N E U R S ,
N O S S E I G N E U R S
DU CONSEIL SUPERIEUR
DE
CLERMONT.
U P P L I E humblement Benoît Faidides ,
Curé de la Paroiffe de Thiolliere , Intimé.
C O N T R E demoifelle Suzanne Gourbeyre,
veuve de Pierre Fouilhoux, & Claude Fouilhoux ,
’M ineur, émancipé, autorifé par fieur François
L a v a l, ion Curateur, Appellants.
E F encore contre Damien Bofrie, Antoine
Moilier , Jean Mathias , François Gamonnet
1aîné , Pierre C o la y , Pierre Gouverneyre, Louis
Convers aîne, Antoine Chevalier, Claude Bofrie-,
Guillaume Sauvageot, Louis Convers le jeune,
Antoine Malhaire , Claude Convers , Silvelire
Malhaire, Jacques Bonnefoy , Jean M alhaire,
S
À
�ï Michel-Mane Bonnefoy , Antoine Degeorge ;
Pierre G o u v é r n a ir e , François Favier , Etienne
Solviche , Antoine Serendas , Michel Duifol &C
Annet Defcote, tous habitants de la ParoiiTe de
Thiolliere ; M rs. Antoine Celeyron de la Greleyre
Négociant , Ainable Micolon Notaire royal
Claude Chantemerle Changeur pour le R o i ,
& Jean-Jofeph Boucheron Négociant, habitants
de la Ville d’Ambert 7 & poiTefleurs de fonds ôc
héritages iitués dans la d ite ParoiiTe de Thiollieres ,
Intervenants &c Demandeurs.
D i s a n t qu’il y a dans la Jurifprudence, comme
dans tous les Arts , des principes qu’il n’eft pas
permis de mettre en queftion fans compromettre
la vente 6c la Juftice. Cette proportion a lieu ,
principalement en Jurifprudence , où les tentati
ves qui feroient renouvellées, contre des principes
appuyés fur l’autorité des jugements, dérangeraient
le droit des Citoyens, & réduiraient ^leur fort a
une incertitude & k un deiordre perpétuels.
Un de nos principes , le plus reconnu pour tel
en mariere de d îm e s e ft qu un abonnement fur
les dîmes ne fe préfume point, parce que c’eft une
aliénation iujcttc a des formalités, ians leiquelles
elle n e peut fubfiftcr: ainfi, lorfqu’on ne repréfente
point un titre canonique de l?abonnement, la juftice ne peut ni le préfumer , ni Tautorifer.
Un iccond principe, également reconnu pour
tel, eft qu’un a b o n n e m e n t, quelque général qu’il foit,
jie frappe point {iir les dîmes noyales?-iur les de-
�frichements a venir, s’ils n’y font exprefïement ty™
ôc nommément compris.
Un troifieme principe enfin, de la même eipec e , eit que les Novales font affe&ées d’une ma
niéré particulière aux Curés, de façon qu’elles leur''
appartiennent, quoique les groiî’es dîmes ioient
poifédées par d’autres ; ce qui fait que la Cour n’a
jamais écouté favorablement la prétention de cer
tains Ordres, qui prétendent avoir obtenu des Pa
pes le privilege contre les Curés, de percevoir les
N ovales, à la proportion de la part qu’ils poiTédent dans les groilès dîmes , fuivant des Bulles
qui n’ont point été enrégiftrées , &: qui n’ont pu
17 a
'
■f
etre.
Vouloir renverfer ces principes, confacrés par
les Arrêts de la Cour &. par la do&rine de tous
nos Auteurs, c’eft attaquer ce qu’il y a de plus
certain dans la Jurifprudence, & de plus pur dans
l’économie des dîmes.
•
Cette vérité a été prouvée par le Mémoire im
primé que le fieur Faidides a fait fignifier au mois
de Juin dernier ; & les Parties adverfes ne doivent
pas ic flatter que la Cour ait entendu préjuger rien
de contraire, lorfque, par ion Arrêt du 3 Juin ,
elle a ordonné , avant faire droit , que le fieur
Faidides, Curé a&uel de la Paroiilede Thiollieres,
feroit preuve , tant par titres que par témoins ,
cjue lu i, ou [es PrédéceJJeurs Curés ont perçu
la dune novale fur les terres nouvellement défri
chées dans ladite ParoiJJe de ThioUieres, & quils
�ajM ont également perçus , par eux ou leurs Prépofés,
/ la dîme à la on^ieme gerbe fu r des terres d'ancienne
culture.
,
„ S ’il étoit permis de fuppofer que la Cour eût
voulu..faire dépendre les queftions de droit du
point de fa it, on fe trouveroit exa&ement dans le
cas prévu par Urevin , fur l’art. 54. de l’Qrdonnance de Moulins ; cet Auteur demande fi le Juge ,
ayant appointé les Parties.à faire preuve par té
moins , pourra révoquer cette Sentence par celle
qu’il rendra définitivement: l’Auteurfe détermine
pour l’affirmative, il confirme fa décifion par une
multitude de textes,'par le iuffrage de Cujas &c
de plufieurs D oreurs: D anty, dans ion traité de
la Preuve, adopte la décifion , & dit qu’on peut
omettre les autorités citées, parce que la queftion
ne fait plus de difficulté dans l’ufage ; auiïi tienton pour conftant qu’un jugement interlocutoire ne
décide point la queition : les Jurifconfultes & les
Praticiens donnent pour principe que le Juge peut
s’écarter de l’interlocutoire & l’abandonner ; d’oii
il réfulte , par une coniequence néceilaire, que
l’interlocutoire ne forme aucun obftacle à la difcuilion des moyens de droit.
Mais ce icroit Elire injure h la Cour de mettre
fon Arrêt en oppofition avec ces principes ; in~
violablement attachée aux plus faines maximes,
clic? les maintient dans toute leur vigueur; ôc quand,
par un effet de cette prudence & de cette fageffè
qui lui font fi cilcntiellcment propres , elle a chargé k
�le fieur Faidides de prouver la poiïèiîion où il eft
de percevoir en.nature les dîmes novalcs.ôc une
partie des dîmes anciennes de fa Paroiilè , elle
n a eu d’objet que d’inflruire plus particulièrement
fa religion. Il étoit jufte d’éclaircir le fait ; la poffeifion, fe réunifiant aux principes & au droit
„commun, portoit le droit du fieur Faidides au
plus haut degré d’évidence. Il étoit encore jufte
d’éclaircir le fait : le fieur Faidides avoit argumente
de cette poilèifion ; les Parties adveries de leur
côté n’avoient cefie de crier à Yirnpofture ; dans
Un Mémoire fignifié, en réponfe à celui du fieur
Faidides, ils avoient ofé mettre au défit de prou
ver que les Curés de Thiollieres euiïènt dans au
cuns temps perçus à la gerbe ni dîmes ancien
nes , ni dîmes novalcs , & il falloit bien aller à la
découverte du vrai. L ’oracle a donc parlé par
1Arrêt de la Cour ; mais ce qui doit humilier les
A dver foires , il n’a parlé que pour les confondre.
Le fieur Faidides a en effet aujourd’hui l’avan
tage d’avoir rapporté une preuve la plus concluan
te, <Sc d’ avoir delà convaincu fes Âdvcriaires de
înenfonges & de mauvaiiè foi.
L ’on fera fans doute étonné qu’il ait pu rem
plir ce double objet , loriqu’on verra qu’il a été
forcé d’appeller en témoignage iès propres Par
les , des Habitants de fa Paroiilè qui ont le plus
grand intérêt a la perte de ia caufe ; plufieurs même de ceux qui font dans les qualités du procès,
P°ur s oppoicr ouvertement à fa prétention : mais
�/?
6
refpeûons les droits d elà vérité, il lui appartient
de faire une falutaire violence : ces Témoins,
ces Parties intéreflees , quoiqu’ils fe foient étudiés
a concilier leurs dépofitions avec leurs intérêts ,
en ont cependant dit beaucoup plus qu’il n’en faut
pour former un corps de preuves qui ne lailTe rien
à defirer.
On voudroit bien-fe difpenfer de faire l’analyfe
de l’enquête ; cela préfente un détail trop étendu :
il n’y a j 'a la vérité, qu’un feul fait général à
prouver , c’eft que les Coures de Thiollieres iont
en poiTeiTiorî de percevoir a raifon de la onzième
gerbe la dîme novale , ÔC une partie de la dîme
ancienne, .dans l’étendue de leur ParoiiTe ; mais
ce fait général fe divife néceifairement en une
multitude de faits particuliers : tel des Témoins
qui fait comment la dîme a été perçue dans tel
canton, d a n s tel tenement, dans tel héritage, n’eft
pas inftruit de ce qui s’efl: paiTé dans les autres
cantons, dans les autres tenements, dans les au
tres héritages de la Paroi île : chaque dépofition a Ion
objet particulier, & c’eft par la réunion des preu
ves des faits particuliers qu’eft établi le fait géné
ral : ainfi, on le répété , l'e détail dans lequel il
faut entrer cft de difcuffion, mais cela eft indiipenlable : entrons en matière.
Déjà l’on trouve dans les dépofitions des onze,
douze, treize , vingt-iix & vint-îeptieme Témoins
une preuve complette du fait général.
M . Guillaume Duranton , onzième Tém oin,
�\
7
dépofe qu’il eft de fa connoifîànce qu’outre la prétendue dîme abonnée , le fieur M ercier, Prédéceiièur du fieur Faidides , percevoit une dîme novale, à la onzieme gerbe , fur différents héritages
de fa Paroiilè.
Louife Mercier , douzième témoin, s’explique
d’une maniéré plus étendue ; elle dépofe indilHnctement que le fieur Mercier percevoit la dîme novale a raifon de la onzieme gerbe fur les hérita
ges de nouvelle culture.
Antoinette de Sudre, treizieme témoin, enché
rit , elle attefte qu’outre la dîme prétendue abon
née , le iieur Mercier étoit en poilèfïion de perce
voir la dîme a la onzieme gerbe dans plufieurs te
nements , foit que les terres fuilènt de nouvelle ou
d ancienne culture.
L ’on remarque que ces deux dernieres de'pofitons méritent d’autant plus de confidération, que
les deux témoins affirment qu’elles faifoient ellesmêmes la perception en qualité de prépofées du
fieur Mercier.
Pierre Gouvcrnaire & Pierre Collay, vingt-fixienie & vingt-fèptieme témoins , font dans le même
cas: leurs témoignages ne feront pas fufpe&s, ce (ont
deux des intervenants, l’on peut donc s’en rapporter a
eux ; or que diient—
ils ? Le premier dépofe que pen
dant deux années, du vivant du fieur Mercier &:
durant autres deux années après fon décès, il aperçu
dans un temps , pour le compte du fieur M ercier,
& dans l’autre pour le compte du fieur Faidides la
�dîme a la onzieme gerbe fur plufieurs terres appar
tenants a des Forains dans la Paroifîe de Thiollieres ; &: il ajoute, ce qui eft remarquable, que ces
terres étoient en partie de nouvelle &c en partie
d’ancienne culture.
; Pierre Collay ne s’explique pas moins énergi
quement: pendant trois ou quatre ans il perçut luimême , par l ’ordre du fieur Mercier la dîme à la
onzieme gerbe fur différents héritages appartenants
a Damien Sauvageon, a Jofeph Degeorge & au
fieur Collangette, d’Ambert.
Il n’en faudroit pas davantage : la poifeifion des
Curés de Thiollicres de percevoir à la onzieme ger-bc la dînic fur tous les nouveaux défrichements
&c fur partie des terres anciennes dans l’étendue
de leur Paroiife, eft fuffifamment prouvée par les
cinq dépofitions dont on vient de rendre compte;
•mais cette preuve va fe perfectionner par l’examen
des dépofitions relatives a chaque territoire.
Louis Convers, ainé, premier témoin, eft enco
re un des intervenants, 6c en outre c’eft celui qui
fut afïigné à la requête du fieur M ercier, par l’ex
ploit du 0.6 Juillet 1 7 6 3 , produit en la Sénéchauffé e , & qui eft une des pieces de la cote D , de
la production du fieur Faidides : on preiïent aifément que ce n’eft pas un témoin favorable au Sup
pliant , & en effet il a fait tout ce qui a dépendu
de lu i, mais nonobftanî fa mauvaife volonté, il n’a
pu en tout trahir la vérité.
Il débute par annoncer qu’il a ouï dire que le Cu-
�ré de Thiollieres n’a droit de percevoir la dîme en y ?
nature, l'oit dans les terreins nouvellement défrichés,
foit dans ceux d’ancienne culture , & que fon droit
eft renfermé dans celui d’un abonnement, montant
annuellement à cinauante-deux fetiers feigle.
Un ouï-dire n’eft pas de grande valeur ; cet ouïdire eft d’ailleurs contradictoire avec le fait co n f
tant de perception ; on l’a vu, on le verra encore‘
plus dans la fuite • niais le témoin le détruit luimême.
Il
apprend en effet qu’ayant fait défricher, il y
a environ fept ans, deux coupées de terrein dans le
tellement de l’Enclavas, & une cartonnée dans
celui de la Bareyre, le fieur Mercier perçut a la
°nzieme gerbe la dîme novale de ces deux défri
chements , q u i, depuis la mort du. fieur M ercier,
l ont également payée au fieur Faidides.
, Le témoin ajoute, il eft v ra i, qu’il.n’a payé, ioit
au défunt fieur Mercier , foit au fieur Faidides, que
comme contraint &c pour éviter un procès ; mais il
auroit raifonné plus jufte, s’il eut dit que ce fut.de
% part un traité fur l’ailignation que le fieur Mer
cier lui avoitfait donner en 17 6 7 d’ailleurs la pof
feilion n’acquiert que plus de force, delà qu’elle fe
fondent malgré la contradiction.
Le témoin paiîe enfume a,u tellement appellé l’Imberdis & le Faven ; mais ici il oublie absolument
Su ü eft intéreflé & partie au procès ; forcé de rendre
gommage a la vérité, il dépofe que le fieur F aidides
^ fe s prédéceiTeurs, Curés de Thiollieres, ont touB
�rc-f
10
jours perçu la dîme a la onzieme gerbe fur toutes
les terres , tant ancienne que de nouvelle culture,
qui compofent ce tenement : cela n’a pas befoin de
commentaire.
C e fait eft attefté par un nombre d’autres dépofitions : le fieur Duranton & Michel-Marie Bonnefoy, onzieme & trente-deuxieme témoins, en dépofent également ; ils affirment l’un & l’autre que
le défunt iieur Mercier a toujours perçu par lui-même
ou parfes domeitiques & prépofës une dîme à la on
zieme gerbe dans le tenement de l’Imberdis & le
Faveri^
qu’il l’a perçue dans toutes les terres de'
c e tenement d’ancienne comme de nouvelle culture.
' Louife Mercier & Antoinette Sudre, douzième
& treizieme témoins, difent exa&ement la même
chofe ; mais il y a cette circonftance de plus, qu’A n -,
toinette Sudre déclare que pendant vingt années'
confécutives elle a perçu elle-même, par l’ordre du
fieur M ercier, la dîme à_la gerbe dans le tenement
dont il s’agit.
Le fieur Duranton, onzieme témoin , rend cnGore compte d’un fait important ; c’eft que depuis
vingt ans il s’cft trouvé pluiieurs fois préfent, lors
que différents particuliers vcnoient rendre compte
au défunt fieur Mercier de la dîme qu’ils avoient
perçue a la gerbe pour lui dans ce tenement de
l’Imberdis.
En voilà trop ; mais on ne doit pas omettre les
dépolirions de Mathieu Imbcrdis, d’Etiennc Imberdis, d’Antoine Malhayre &: d ’Antoine Degeor-
�11
g e , dix-fept, dix-neuf, vingt-neuf & trente-unieme
témoins ; elles font encore précités pour letenement
dont on parle.
j
- -.r
Mathieu Imberdis dépofe que le nommé Annet
Bofrie poiîede dans le tenement du Faven une
terre d’une cartonnée Ôc demie, défrichée depuis
moins de trente ans, & qu’il eit de fa connoiifance
que depuis le^ défrichement les Curés de Thiollieres y ont toujours perçu la dîme novale a la onzième
gerbe.
•
Etienne Imberdis. dit qu’il cultive une terre
'-d’ancienne culture, appartenant au fieur Buy? dans le
tenement, & qu’il elt de fa connoiifance que les
Curés de Thiollieres y ont toujours perçu la dîme
a la gerbe.
Enfin Antoine Malhayre & Antoine Degeor-ge, vingt-neuf & trente-unieme témoins, qui font
encore deux des intervenants, fe réunifient aux
un , onze , douze , treize <Sç trente-deuxieme, pour
atteiler que pendant tout le temps de leur connoifiànce ils ont vu le défunt fieur Mercier percevoir
la dîme a raifon de la onzicme gerbe fur toutes les
terres anciennes & nouvelles du tenement de l’Im*
berdis ; ôc ils ajoutent que le fieur Faidides l’a éga
lement perçue depuis le décès du fieur Mercier.
Un quatrième tenement de la Paroifîe de Thiollieres s’appelle la Veyfleyre. Les un , onze , vingt: neuf ôt trente-unieme témoins en parlent, & iis
établiffent bien la poffeffion des Curés de Thiolüercs : ils n’ont: qu’une même v o ix ; ils dépofent
B i
‘
�Ta
^°tou s que le fienr Faidides & fes prédéceilèurs ont
toujours perçu la dîme à la onzieme gerbe fur tou
tes les terres, tant anciennes que nouvelles dont le
'tenemént effc compoie : rien n’eft plus clair.
Un cinquième tenement de la ParoiiTe s’appelle
’Loubiens : ici les preuves abondent ; l’on peut conTulter les dépoiitions des premiers, huit, neuf,
d ix , onze , douze, vingt-neuf, trente-iin 6c trentedeuxieme: témoins.
" . I . - ;
->
Louis Convers, premier témoin , tout intéref*
fé qu’il eft, dépofe que le fieur Faidides &c fes prédéceiîèurs ont toujours perçu la dîme à la gerbe
fur" toutes les terres de ce tenement.
A u fur.plus cé témoin ' fait une obfervâtion fînguliere ; il dit que fi les Curés de Thiollieres ont tou^
jours perçu la'dîme à la onzieme gerbe, tant dans
Jle tenementrde Loubien cjues dans ceux de lTmber'dis & de la Veyiîcyrc ,• c eft parce que ces trois tenements ne font point iitués dans la Paroiilè de
Thiollieres , & ne font pas par conféqucnt compris
dàhs l’abonnement général.'
La tournure cil admirable : les autres témoins,
‘ dont la plupart font auiTi intéfeilés que Louis Con
vers , ne, raifonnent pas de même ; ils conviennent
tous qup ces trois tenements font dans la ParoiiTe de
* Thiollieres; -mais quoi! lès (Curés de Thiollieresfontils donc cil le droit de dîme (dans les Parpiiîes voifînes ? L ’obfervation du- téiiiôin '116 méritoit pas
d’être relevée.
Revenons au tenement de Lpubicn : Me. Guil-
�laume Duranton, Louife M ercier, Antoine Malhaire , Antoine Degeorge, Michel-Marie Bonnefoy, onze , douze, vingt-neuf, trente-un ôctrendeuxieme témoins, ie réunifient à Louis Convers
pouratteller q u ils ont vu , quilsfavent, q u ilc jld e
leur connoijjance que le défunt iieur Mercier , &
après lui le fieur Faidides, y ont toujours perçu la
dîme en eipeces a raifon delà onzieme gerbe, &
fur toutes les terres indilHn&ement d’ancienne com
me de nouvelle culture.
Damien Sauvageon, huitième témoin, dépofe
• qu’il poiïéde lui-même dans \ctenementDoubiens,
en la Paroijfe de Thiolhercs, quatre parcelles d’hé
ritages , dont une, de deux cartonnées, eit d’ancien
ne culture , & les autres ont été défrichées, une
partie depuis vingt-neuf ans , & l’autre partie de
puis huit ans. le témoin ajoute, que pour raifon de
ces héritages il n’eil dû aucune dîme abonnée, &
qu’en coniequence le fieur Faidides ôc fes prédéceiïèurs ont toujours perçu la dîme en efpece &
à la onzieme gerbe dans ces quatre parcelles d’hé- ritages toutes les fois qu’ils ont produits des fruits
ciécimables.
Pierre Collay, dixième témoin, dépofe du même
fait, & il ajoute ce qui elt confirmé par Damien
Sauvageon ck Jofeph Degeorge, huitième & neu
vième, qu’il lui appartient iix cartonnées de terrein
fituées dans la Paroiiïe de Thiôllieres, <$C ail mê, me tenement, dont quatre cartonnées lont en terre
labourable depuis 27 ou 28 ans, ôt que pendant
�*/&ítout ce remps le fieur Faidides , &Z avant lui le
fieur Mercier y ont toujours perçu la dîme à la
gerbe chaque fois que l’héritage a éré en valeur.
Le nommé Antoine Degeorge poiïéde dans le
même tellement une terre de fept cartonnées,
dont partie eft d’ancienne culture, & l’autre par
tie a été défrichée depuis moins de trente ans :
Damien Sauvageon, Jofeph Degeorge & le fieur
-Duranton, huitième, neuvieme & onzième té
moins , rendent compte de ces faits, & ils dépo«
fent en même temps que cette terre a toujours payé
la dîme a la onzième gerbe aux Curés de Thiol*
lieres.
Il
en eft de même de plufieurs terres anciennes
que le nommé Damien Sauvageon, de Grandfaigne,
poiTéde dans le même tellement : Jofeph Degeor
ge & Pierre Collay, neuvieme & dixième témoins,
dépofent que depuis vingt-quatre ans ils ont vu le
Curé de Thiollieres ou íes Prépofés percevoir la
dîme a la onzième gerbe dans ces différentes terres
toutes les fois qu’elles ont été en valeur.
Enfin Jofeph Degeorge, neuvieme témoin, dépofe que le fieur M adur, d’Ambert, poiïéde dans
le même tenement une terre labourable ; il ajoute
qu’il y a neuf ans qu’il cultive cette terre en qua
lité de Métayer du domaine du L a c , & que de
puis ce temps il a toujours payé, foit au défunt
fieur M ercier, ioit au fieur Faidides , la dîme a
la onzième gerbe des fruits qui y ont été recueillis.
Un lixicme tenement de la Paroiilc de Thiol/
�I 1)
licres s’appelle du Puy : les deuxieme , troifieme 6c
onzieme témoins confirment ce fait certain que
les Curés de Thiollieres y font en poiîeflion d’y
percevoir la novale, lorfqu’il y a été fait quelques
défrichements.
Jean 6c Claude Veyffon, fécond & troifieme
témoins, font depuis longues années métayers du
domaine du P u y , 6c ils dépofent de plufieurs faits
de poiîeffion.
Ils difent en premier lieu qu’il y a entour dix
ans qu’il fut défriché dans le bois appellé bois R o dey , dépendant dudit domaine, onze cartonnées
de terrein , 6c que la premiere année du défriche
ment ayant, en leur qualité de metayer, fermé la
récolte fans en payer la dîme novale, le défunt
fieur Mercier , C uré, vint la percevoir 6c la pren
dre dans la grange : les témoins ajoutent que le dé
frichement n’a plus porté depuis de fruits décimables.
Ils ajoutent en fécond lieu qu’il y a cinq ans
qu’ils défrichèrent quatre cartonnées d’un pâcher
appellé le fuc du Puy , près du chemin qui conduit
au Village du Fraiile, 6c que le fieur Faidides
en perçut la dîme novale a la onzieme gerbe.
Ils dépoient en troifieme lieu qu’en 1772, ils
défrichèrent également neuf coupées d’un pâcher
appellé la Com bas, 6c qu’ils en payèrent de même
la dîme novale a la gerbe au fieur Faidides.
Ils dépofent enfin qu’ayant défriché, il y a trois
ans, deux coupées d’un pâcher appellé la C o flc ,
�‘dépendant du même domaine du P u y , le fieur
Faidides en perçut auilila dîme à la même quotité.
Le fieur Duranton , onzieme témoin, confir
me la poileiïion des Curés de Thiollieres far le
tenement du Puy : il attelle que le défunt fieur
Mercier percevoit a la gerbe lùr trois ou,quatre
cartonnées de terre fituée au deflous du bois R o
des , 6c que le témoin indique par tenants 6c aboutiilànts.
Un feptieme tenement de la ParoifTe de Thiol
lieres eft le Prat-Darey ; les dépofitions des fix ,
douze, treize , vingt-un 6c vingt-fixieme témoins
s’y appliquent, 6c elles font décifives.
Barthelemi Solviche , fixieme témoin, obièrve
d’abord qu’Etienne Solviche, fon pere, acquit, il y
a dix ans, un pré 6c terre dans la Paroiife de Thiol
lieres , terroir du Prat-Darey ; que lors de cette acquifitionil y avoitune coupée du pré déjà défrichée ;
que ce défrichement fut dans la fuite augmenté, 6c
qu’il cil a&uellement de deux cartonnées : fur quoi
le témoin ajoute que durant la vie du fieur M er
cier il n\i été payé fur ce nouveau défrichement
ni dîme à la gerbe, ni dîme abonnée.
Mais i°. il n’en faut pas davantage pour prou
ver que la dîme novale étoit due : car perfonne
n’ignore qu’un héritage ne peut acquérir l’exemp
tion abiblue de la dîme, ioit ancienne, foit novale;
ainfi dire qu’un défrichement n’a jamais rien payé,
c’eft convenir qu’il doit la dîme.
2°. 11 peut bien être que ce défrichement eut
échappé
�*7
‘
'
■- '
échappé aux recherches du fieur M ercier, S l cela
eft d’autant plus poifible_ qu’il eft notoire fur les
lieux que le défunt fieur* Mercier étoit un de ces,
perfonnages dont on diipoië^a ia rV;olo;nté.
|
Mais le témoin &T Pierre Gouverriairé , qüi eft
le vingt-fixieme de l’enquête, apprennent bientôt
ce qu’il en eft:, ils dépofent l’u n ’^c fautre que le'
iieur Faidides, depuis qu’il eft pourvu de, la Cure,1
a perçu la dîme à raifon de la ‘onzieme gerbe Îur
le défrichement, chaque fois qu’il a produit1 des
fruits décimables : voila le droit & la poifeifion
établis.
' ; - v,
L ’on trouve une nouvelle preuve de ce droit &
de cette pofTeflion dansla dépofition de LouifèM er
cier , douzième témoin : elle déclare avoir connoif*
iance que le fieur Mercier percevoit la dîme novale à la onzieme gerbe dans tout le tenement ap^1
^ ellé.P ratD areÿ r . ^
Antoinette Sudre, treizième témoin, confirme;
cette vérité, loriqu’elle dit qu’elle poiféde elle-mê*ne une cartonnée de terrein de nouvelle culture
dans le tenement du Prat-Darey,i& que le fieur Fai
dides y a toujours perçü la novâle à la onzième
gerbe, attendu, dit le témoin, que cela ne fa it point
partie de /’abonnement.
Enfin ¡Silveftre M alhayre’, ' vingt-unieme ' té
m oin, dëpoiè qu’il y a huit ou' neuf ans qu’il, Vît
percevoir par le fieur Mercier. la dîme k la onziépiëi
gerbe fur une terre fituée ‘ dans le tenement dône
Ü s’agit de cinq cartonnées, appartenant ancien-
C
�6
l8 v
nement à Bartlielemi Bardy , & aujourd’hui à A n
toine & Louife Chevalier.
Un huitième tenement dé la ParoifTe de Thiol
lieres eft celui de Marliangues
il eft' prouvé que
les Curés de Thiollieres ont également toujours
été en poïfeiïion d’y percevoir la novale à la on
zième gerbe ; il n’y a qu’à confulter les iept, quator
ze, vingt-huit &: trente-fixieme déjpofitions.
,Jean Degeorge , feptieme témoin, qui éft mé
tayer. d’un petit domaine appartenant au- fieur
Monteillet, a Ambert, dans le tenement de Mar
liangues , dépofe qu’il défricha en 17 7 2 deux car
tonnées d’un pré appelle Pralong, & que lors des
moiiïons de 17.7 3 • il paya, , au fieur* Faidides la
dîme novale à la onzième gerbe.
Damien Flouvat, quatorzième témoin, a refté
métayer pendant, trente années coniecutives /dans
un autre domaine fitué dans le même tenement,,
appartenant au fieur Fayolle,de Saint-Amant;
il dépoiè que durant ce temps il défricha fuccbffivement douze cartonnées de terrein, dont il per
çut quatre ou cinq récoltés fans payer aucune dîme, à la gerbe1, ;^ a is ce qui eft remarquable, le
témoin ajoute que le fîeut défunt Mercier la dut
avoit demandée plujteurs fo is : & quiconque a
coijinu la bonté du fi.eyr Mercier ?(fait que c’étoit
beaucoup ^c]e'fa piirt qiio d’ofer demander ce qui
iù u to ii V
. Le Témoin fut plus docile dans line autre
çccafion j il apprend que dans le meme temps
�l9
il défricha un pâquier de douze cartonnées , qui
produifit trois récoltés , & qu’autant-qu’il ¡peut
‘ s en rappeller, il n’en paya qu’une feule année la
novale au iieur Mercier à la onzieme gerbe :* mais
cette feule année de perception fufïircit pour éta
blir la poiîeflion.
j Michel B o u rg, vingt-rhuitieme Tém oin., eft
encore un ancien métayer du domaine du.üeur
Fayolle ; il dépofe qu’il y a plus de a $ ans' qu’il
défricha , en une feule année , fept cartonnées
d’un bois, 6c que le, fieur Mercier en perçut là
novale à la onzieme. gerbe : le Témoin ajoute, que
'le fieur Mercier ne perçut plus-dans lai fuite la
dîme de ce défrichement, & la raifon peut ên
£tre que le défrichement ne produifoit plus de. fruits
décimables.
, .
Mais il n’y a qu’a écouter ce que dit.la propriér
taire elle-même : c’eit la demoifelle femme Fayolle , trente-fixieme témoin ; quoique la difïimulâtion
la pl us rufée regne dans fa dépofition., elle en dit
cependant allez pour prouver que les Gurés de
Thiollieres font en poiîeflion ; de percevoir la no-»
vale dans ion domaine. '
Elle dit d’abord fort modeftement que du vi
vant du iieur Mercier il fut fait dans ion domai
ne trois différents défrichements ; 6c que. pour
éviter une conteflation , il fut payé la premiere an
née de la produ&ion au iièur Mercier quatre car
tons feigle pour l’un des défrichements, quelques;
gerbes pour le. fécond, 6c qiiei ta- iieur M erciet
Ci
�*
nTexigea ni grains ni gerbes pour le troifieme : elle
j ajouté que?ces.défrichements ayant été dans la fui..te enfemencés., n’ont rien payé jufqu’à la mort du
.fieur • Mercier. ¿ .
'Mais I o. la témoin ne s’accorde pas avec iès
métayers, où tout au moins il n’y a pas identité
rentre lés défrichements dont elle parle & ceux donc
íes -métayers ont dépofé : car on vient de voir que
Damien Flouvat & Michel Bourg ont dépofé que
dans les défrichements dont ils rendent compte,
.le fieur Mercier avoit perçu la dîme nóvale en e£peces ;& à la onzieme gerbe.
•
2/V II fuffiróit Íans’doute que le fieur Mercier
eût perçu une feule année la nóvale à la gerbe des
deux défrichements dont elle parle pour prouver ià
pofTefîion, en cela conforme au droit commun ; &
s’il étoit 'vrai- que le fieur Mercier n’eut rien exi
gé pour le troifieme, c’eût été une grâce qu’il lui.
auroit faite, ou il auroit ignoré que la terre eut été
enfemencée.
^ 3°. La témoin n’a pas ofé avancer que les dé
frichements faits dans ion domaine aient été
compris dans le prétendu abonnement dont on excipc : certainement fi relle l’eut jamais penfé, elle
ne fe feroit pas oubliée d’en dépofer.
Mais comment l’auroit-elle penfé? Elle termine
fa dépofition par l’aveu, que depuis que le fieur
Faidides eft pourvu de la C u re, c’eft-à-dire , de
puis 1 769 inclufivement, il a perçu la dîme nó
vale à la gerbeXur les défrichements qui ont .été’
�11
faits dans fon domaine : ainfi le fieur Faidides y
a pris la novale les années 176 9 , 1 7 7 0 , 1 7 7 1 &
I? 7 2 ,w
A l’égard de l’année derniere 17 7 3 > la témoin
dit qu’il n’a rien été payé , iuivant qu’elle l’a ouï
dire a fon métayer ; mais fi elle eut été véridique,
elle auroit dit que fon métayer a payé fur quatre
articles , qu’il a donné la gerbe îur partie d’un
cinquième, qu’elle-même a promis de faire rendre
juftice fur l’autre partie de ce cinquième article ÔC
autres ; mais ayant manqué a fa parole d’honneur,
elle eft déjà aifignée, 6c l’on verra fi elle dépouil
lera la Cure de Thiollieres d’un bien qui lui eft
acquis 6c par le droit commun 6c par la poÎTeflîon.
Un neuvieme tenement de la ParoiiTe de Thiol
lieres eft celui appellé du Pâturaux : il y a trois
témoins qui en parlent ; ce font les neuf, dix 6c
onzieme.
Jofeph Degeorge , neuvieme témoin, eft le mé
tayer d’un domaine appellé de Grand-Saigne, fitué dans la ParoiiTe cfAm bert, qui appartient au
fieur Madur : des dépendances de ce domaine eft
un héritage de deux cartonnées, qui eft fitué dans
le tenement du Pâturaux , en la Paroiilè de Thiol
lieres , 6c le témoin dépofe qu’il y a environ neuf
ans que cet héritage fut défriché, & que le fieur
Mercier en perçut la novale a la onzième gerbe :
*e témoin obferve que l’héritage n’a plus produit
des fruits décimables , à l’exception de l’année pré
fente qu’il a été enfemencé.
�^
Pierre C ollay, dixieme témoin-, parle du mê
me défrichement & de la perception que fit le fieur
Mercier de la dîme novale.
v
Me. Guillaume Duranton onzieme témoin ,
affirme que le défunt fieur Mercier percevoit tou
jours la dîme à la gerbe fur deux ièterées de terrein , fituées dans le tenement du Pàturaux ; il con
fine ces deüx feterées, &_il ajoute que la totalité
, a toujours payé à la gerbe, quoique partie fut d’an
cienne culture.
Un dixieme tenement de la Paroifle de Thiollieres cil appelle la Veyilèyre & la Couleyras; il
en eil fait mention dans les onze, douze, feize,
vin gt, vingt-cinq & trente-troifieme dépofitions.
Le fieur Duranton, onzieme témoin, dépofe
que dans le courant des vingt dernieres années, il
s’eil trouvé plufieurs fois préfent, lorfque les nom
més Pierre & Louis Imberdis 6c d’autres particu
liers prépofés par le fieur Mercier venoient lui ren
dre compte de la dîme qu’ils avoient perçue pour
lui à la onzième gerbe dans le tenement de l’Imberdis : le fieur Mercier pcrcevoil donc la novale
dans l’étendue du tenement.
C ’cil ce dont dépoie bien précifément Louiie
M ercier, douzième témoin ; elle déclare pofitivement avoir connoiiTance que le fieur Mercier per
cevoit la dîme 'a la onzieme gerbe dans le tene
ment de la VeyfTeyre.
Michel-Marie Bonnefoy , trente-troifieme té
moin , qui effc l’un des. intervenants, dit la même
�chofe, & prefque dans les mêmes termes : il eft de
fa connoiiîànce que le fieur Mercier & le fieur
Faidides ont perçu la dîme fur les héritages défrirchés dans le tenement de la Veyfleyre.
Annet Bofrie, vingtième témoin, déclare qu’il
poiféde lui-même dans le tenement deux terres
d ancienne culture, l’uneappelléé la Couleyre, de
C1nq cartonnées, l’autre de trois cartonnées, appel
l e le pâquier de la F o n t, & il dépofè que le fieur
M ercier , & après lui le fieur Faidides, ont toujours
perçu la dîme à la onzieme gerbe dans l’une ÔC
dans l’autre terre, comme ne faifant point partie
de l’abonnement.
Enfin Claudë B ofrie, qui eft l’un des adverfaif es ; Annet Bofrie & Antoine Poutignac, fèize,
vingt &: vingt-cinquieme témoins, dépofent que
toutes les terres , tant anciennes que nouvellement
defrichées, appartenant au fieur Madur D u lac,
dans le tenement de la V eyiîèyrc, ont toujours
payé aux Curés de Thiollieres la dîme à la onzieme gerbe, comme n’étant point comprifes dans
le prétendu abonnement : fut-il .jamais des preuves
plus claires?
_ Un onzieme & un douzième tenement de la
I aroiilc de Thiollieres font les domaines de Vin*
c îal & le Sollier, appartenants aux fleurs Vimal
de Murs , de la Ville d’Ambert : ici la preuve litté
rale fe réunit a la teilimoniale.Par rapport à la preuve teftimoniale, le fieur
Duranton , onzieme témoin, dépofe qu’il eft de fa
�’ connoiffance que le fieur Vimal de M urs, ayant
fait faire quelques défrichements dans fes domai
nes , il fit une convention par écrit, fuivant laquelle
le fieur Mercier ( pour lors âgé de près de 80 ans)
moyennant une certaine fomme qui lui fut payée,
promit de ne point exiger la dîme a la gerbe fur
les défrichements pendant fa vie curiale : le témoin
ajoute qu’il a* vu & lu la convention.
* François Gamonèt, trentième témoin, eft le
métayer du domaine de Vinchal ; après avoir dit
que le fieur Mercier n’exigeoit point la dîme novale
des défrichements faits dans ce domaine, ajoute
qu’il a appris que depuis que le fieur Faidides eft
pourvu de la Cure ; le fieur Vimal de Murs a fait
une convention avec lu i, par laquelle il doit lui
payer chaque année cinq cartons feigle pour tenir
lieu de novales fur les défrichements ; qu’en conféquence il a lui même payé par l’ordre du fieur
Vimal pendant quatre ans cette quantité de grains
au fieur Faidides. *
L ’on obferve que le témoin dit que le fieur Mer
cier n’exigeoit point la dîme novale fur les défri
chements du domaine de V inchal, & la raiion en
eft fenfible ; c’eft que le fieur Vimal avoit abonné
pour les novales : d’ailleurs l’on fait que le fieur
Vimal de Murs donnoit iouvent au fieur Mercier
du bois de chauffage , & l’un étoit compenfé par
l’autre ; mais au iurplus la couvention dont rend
compte le témoin explique tout.
Jacques Sauvageon, trentc-cinquieme témoin,
eft
�M
efl le métayer du domaine du Sollier : &: il dépofe
qu’il y a dix-huit ans qu’il elt dans le domaine :
que dans différents temps il y fît des défriche
ments, & qu’il ne fait pas qu’il ait écé rien payé
au défunt fieur Mercier , qu’a la vérité le fieur
Vimal de Murs lui faifoit conduire quelques chars
de bois, mais qu’il ignore quel étoit le motif de
ces petits préfents. Le témoin ajoute qu’il y a trois
ou quatre ans que le fieur Vimal de Murs abonna
la novale de ion domaine a quatre cartons par an.
Toutes ces dépofitions réunies ne laiffent aucun
doute ; mais on eft en plus forts termes \ voici la
preuve écrite :
Le fieur Vim al de Murs étoit un des témoins
affignés pour dépofer en l'enquête ; mais n’ayant pu
comparoir, ôc voulant néanmoins rendre témoig
nage de la vérité,, il a remis au fieur Faidides ion
double de la convention qu’il, avoit faite avec le
défunt fieur Mercier, elle eit du 2.3 Janvier 17 6 1 r
&. l’on y voit que moyennant une fommc de vingtquatre livres, le fieur M ercier, qui touchoit alors
a fa fin , promit de ne demander, tant qu’il vivroit r
aucunes novales pour raifbn des défrichements que
le fieur Vimal pourrait faire dans fes domaines de
Vinchat & le Sollier.
Cette convention a eu fa pleine exécution, &
c eft pour cela que les trente-un & trcnte-cinquicme témoins diiènt qu’ils ne favent pas que le fieur
Mercier ait perçu la novale fur les défrichements
antérieurs à fon décès ; mais la convention devoit
D
�i6
W prendre fin par la mort du iîenr M ercier; & le
leur Faidides en a fait de nouvelles avec le fieur
Vimal de Murs , propriétaire du domaine du Soll ie r ,& avec le fieur André Vimal de Vedieres,
fon fils, qui poiléde-aujourd’hui le domaine de
Vinchat: ce font desefpeces d’abonnements, par
lefquels, moyennant cinq cartons bled annuellement
pour le domaine de Vinchat, & quatre cartons
bled pour celui du Sollier, le fieur Faidides a pro
mis de ne rien demander fur les nouveaux défri
chements ; ce dernier eft porteur des a£tes, ils font
l’un & l’autre fous la date du 2,9 Juillet 1 7 7 1 :
d’après cela il ne reftc plus rien, à dire.
Un treizieme, lin quatorzième & un quinziè
me tenement de la Paroiiîe de Thiollieres iont
ceux appelles la Mouriîoulas , la llouchadas &
Bordclles. Louiiè M ercier, douzième témoin , dépoie qu’elle a connoiiïànce que le fieur Mercier
percevoit la dîme à la onzieme gerbe dans les deux
premiers tenements ; & Antoine Degeorge, trenteunieme témoin , déclare qu’il a donne au fieur
Faidides la gerbe d’un défrichement par lui fait
dans le tenement de Bordelles : fon témoignage
fait d’autant plus foi que c’efi: un des Intervenants.
Un ieizieme tenement de la Paroiiîe ell celui
appcllé Jamon : lesdix-iept, dix-neuf &C trentedeuxieme témoins en dépoicnt.
Mathieu 6c Etienne Imberdis , dix-tept & dixneuvième témoins, cliient unanimement qu’ils poffédent dans le tenement de Jamont deux parcelles
�de terre, l’une d’ancienne, l’autre de nouvelle cul
ture, & q u e dans l’une &dans l’autre les Curés de
Thiollieres ont toujours perçu par eux ou par leurs
prépofés la dîme à la onzieme gerbe , attendu,
difent-ils, que le terres nefo n t point partie de l'a
bonnement.
Les deux témoins dépofent encore que le nommé
Antoine Sollier poiTéde dans le même tenement
Une terre défrichée depuis environ vingt ans ; ils
ajoutent qu’ils l’ont faite valoir eux-mêmes en qua
lité de fermiers partiaires pendant dix ans, & ils
certifient que depuis le défrichement les Curés de
Thiollieres y ont toujours perçu la novale à la on
zieme gerbe.
Le dix-neuvieme témoin dépoiè en outre qu’il
poflede dans le tenement une terre de fept carton
nées d’ancienne culture ; une autre terre appellée
la Serve, défrichée depuis vingt-huit ou vingt-neuf
ans ; une troifieme défrichée depuis quatre ans,
&: que les Curés de Thiollieres ont toujours per
çu la dîme à la gerbe fur la premiere, qui eft
ancienne, <Sc la novale fur les deux autres depuis
les défrichements.
Enfin Pierre Gouvernaire , trente-dcuxicme té
moin , depofe de deux faits , l’un qu’il a payé la
dîme a la gerbe d’un ancien défrichement au iicur
F aidides depuis que cclui-ci eft pourvu delà Cu~
rc , l’autre que le fieur Faidides h également, de
puis qu’il eft Curé , perçu la novale d’une terre
appartenant au fieur BouiTel, défrichée depuis
D 2
�n6
a8, .
long-temps. Ces deux héritages font dans le te
llement de Jamon.
Il
y a encore trois autres tenements dans la Paroiilè de Thiollieres , Yun appellé Lourfïèyre,
l’autre la Grange, & le troifieme Thiollierettes,
les Curés de Thiollieres y ont perçu la dîme a
la gerbe comme dans le furplus de la Paroiflè.
Par rapport au tenement de Lourfïèyre, Etien
ne Imberdis, dix-neuvieme témoin, dit qu’il a
payé au fieur Faidides la novale a la onzieme ger
be d’une terre nouvellement défrichée.
Pierre Gouvernaire, vingt-fixieme témoin , qui
eft une des Parties adverfes, dépofè qu’il a fait quel
ques défrichements dans le tenement de Lourfieyre , que la premiere année il paya la novale à la
onzieme gerbe au fieur M ercier, qui ne l’exigea
plus dans la fuite, &c que depuis le décès du fieur
Mercier il adonné la gerbe au fieur Faidides toutes
les fois que les défrichements ont été en valeur.
A la vérité le témoin ajoute qu’il n ’a donné la
gerbe que comme contraint, & on le croit faci
lement, puifqu’aujourd’hui même il eft une des
Parties que le fieur Faidides eft obligé de com
battre ; mais il ne l’a pas moins donnée , & la con
tradiction ne fert qu’a donner plus de poids à la
poflèffion.
Par rapport au tenement de la Grange : Jean
&: Antoine Pourrat, vingt-trois & vingt-quatrieme témoins, font les métayers du domaine , dont
le tcnementeil compofé ; ils dépofent l’un ÔC l’an-
�tre qu’ il y a dix ans qu’il fut défriché une car- /
tonnée d’un pré , 6c qu’il ne fut payé aucune novale au fieur Mercier ; mais ils ajoutent en mêmetemps que depuis la mort du fieur Mercier, le dé
frichement ayant produit deux récoltes , le iieur
Faidides en a perçu la dîme novale à la onzieme
gerbe.
On ne feroit pas étonné quand le fieur Mercier
n’auroit point exigé de ion vivant la dîme de cenouveau défrichement : le fieur Gladel étoit pour
lors propriétaire du domaine de la Grange , il étoit
l’intime ami du fieur M ercier, & de plus il l’avoic
comblé lui & fon Egliie de bienfaits : cela eft no
toire fur les lieux ; mais le fieur Faidides a , depuis
la mort de fon Prédéceifeur, perçu la novale du mê
me défrichement ; le fait eft prouvé ; delà fon droit
6c fa polfeftion font également établis.
Enfin en ce qui touche le tenement de Thiollirette ; Antoine Malhayre , vingt-neuvieme té
moin , dépofe qu’il y pofTéde deux terres , l’une
appellée Loucroux de trois coupées, l’autre appel
l e Darrey de cinq cartonnées ; il ajoute que ces
terres font partie de l’abonnement, que cependant
le fieur Faidides , depuis qu’il eft C u ré , a exigé
la dîme novale, &quc lui témoin l’a conféquemment
payée, mais comme contraint 6c pour éviter un
procès.
Ce langage ne furprend pas : le témoin eft en
tré dans la cabale, il eft partie au procès, 6c il y
foutient avec opiniâtreté que le fieur Faidides n’a x
�,,
3°
^ aucun droit aux novales de fa ParoiiTc : dans
cette occurrence on ne lui auroit pas conièillé d’a
vouer dans fa dépofition qu’il a élevé une' mauyaife conteftation ; il doit cependant s’appercevoir
qu’il dit l’équivalent, lorfqu’il avoue qu’il a donné
la novale au fieur Faidides.
L ’on a parcouru tous les tenements de la P aroiilè de T h io llie r e s & par-tout l’on a trouvé des
traces manifeftes de la poifeilion des Curés j mais
ce n ’eft pas tout, un nombre de témoins dépofènt
encore de cette poilèiïion relativement à une mul
titude d’héritages dont les territoires ne font point
défignés.
Antoine Montel &C Antoine C o lla y , cinq <3c
vingt-dcuxieme témoins, atteftent que fur la fin
de l’année 1772- le nommé Guillaume Sauva
geon fit défricher un pré d’une cartonnée, & une
buge de deux cartonnées , ils atteftent que ces dé
frichements ayant produit une récolte en 1 7 7 3 ,
le fieur Faidides y perçut la novale à la onzieme
gerbe.
Pierre Imberdis , quinzième témoin , dépofe
|u’il cft propriétaire de deux terres appellécs le
;aven &C le Jatnon , fituées dans la Paroifle de
Thiollieres , que ces deux terres ont été défrichées
depuis plus de trente ans, & que foit le fieur Fai
llites, l’oit le fieur M ercier, fon prédéceiTeur, y ont
toujours perçu par eux ou par leurs prépofés la dî
me novale à la onzieme gerbe toutes les fois qu’elles
ont produit des fruits.
Î
�Claude B ofrie, feizieme témoin, affirme qu’il'^'
eft propriétaire d’une terre de quatre cartonnées
appellée la Saignas, fituée dans la Paroiiïè ; que
cette terre n’eft point compriie dans l’abonnement,
& que coniequemment il a toujours payé aux Curés de Thiollieres la dîme à la gerbe: voila un té
moin de bonne foi; c’eft le propriétaire même qui
avoue que ion héritage doic.
Annct Poutignat, dix-huitieme témoin, déclare qu’en qualité de fermier de la Paroiifedu Monne£
tier, il perçut, par erreur en 1 7 7 a , la dîme d’une
terre fituée dans la ParoiiTe de Thiollieres, appar
tenant à Pierre Imberdis, mais qu’il en fit aufïi-tôt
raiion au fieur Faidides. ' • '
Silveftre Malhaire, vingt-unieme témoin, dépo
se qu’il a défriché depuis environ trente ans deux
coupées d’un pré appelle Vacher , que le fieur
Mercier n ’en avoit jamais demandé la dîme ; mais
qu’en l’année 17 7 0 le fieur Faidides., l’ayant fait
afligner , il paya la dîme novale à la onzieme ger
be pour éviter un procès , & qu’il l’a toujours
payée depuis, en forte que le fieur Faidides l’a per
çue les années 17 7 0 , 1 7 7 1 , 1 7 7 1 6 c 17 7 3 .
Ce témoin eft encore partie au procès , il eft du
nombre de ceux qui ont cabalé : delà il n’eft pas
furprenant qu’il cherche des excufes; mais ce qui
eft plus déciiif, il a payé la dîme novale pendant
quatre ans, la poilèiTion fe réunit donc au droit com
mun ; il l’a payée fur une aflignation, c’eft donc
une tranfa&ion fur procès.
�31
Pierre Collay, vingt-leptieme témoin, eft aufli
du nombre des adverfaires ; mais il n’eft pas moins
forcé d'avouer , quoutre ce qu’il paye pour pré
tendu abonnement, il a toujours payé au défunt
fieur Mercier
au fieur Faidides, Curé a&uel,
la dîme a la onzieme gerbe fur une terre appellée
Loubien ; cette terre n’eft donc pas abonnée.
Michel-Marie Bonnefoi , trente deuxieme té
moin ,. eft de même du nombre des ligués ; mais,
que dit*il?Havoit d’abord refuféau fieur Faidides
la novale fur deux défrichements à lui appartenants,
mais mieux avifé, il l’a payée : voilà ce qui réfulte
de fa dépcfition. -J
Enfin la dépofition de Jean Malhaire, trentequatrieme témoin, eft remarquable : le témoin dé
fricha, il y a fix ou fept ans, un pré appellé d’ou
Crou : la premiere année du défrichement il refufa
d’abord la novale au fieur Mercier; mais menacé
d’afïignatidn, il en paya la valeur : la fécondé an*
née il ferma encore les fruits fâns donner la dîme 7
mais- aifigné de la part du fieur Faidides, qui avoit
fuccédé au fieur M ercier, il la paya de même avec
les frais de l’aifignation : la troificme année il
donna la gerbe : voilà ce dont dépoic celui qui ofe
fe rendre partie contre le fieur Faidides.
Enfin Louis Chevalier, quatrième témoin , dé
pofe que le défunt fieur Mercier perçut pendant
plufieurs années la dîme à la gerbe fur une terre
labourable appartenant au nommé Flouvat ; à la
vérité le témoin ajoute avoir ouï dire à fa mere
que
�33
i<2(
\
que le fieur M ercier, ayant reconnu dans la fuite
que cette terre payoit une cote de dîm e, rembour
sa ce qu’il avait perçu. * ^
_
A^.cetémom
C e dernier fait feroit vrai, qu’il n V auroit au•
i
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•
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p ro p riéta ire
du
cune induction a en tirer: le témoin parle cl une f°nd.s. parce qu'il
•
o_ r 1
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• / *ero,t p lu s a v a n ta terre ancienne , oc li la terre eut paye une quotité geux ponr lui da
particulière, le fieur Mercier n’auroit pas du pren- S T q u V i Î d î m *
dre à la fois cette quotité &c la dîme à la gerbe ; en natur.e, voilà
_
A
n -1 • n
• -> > /T
pourquoi ¡1 ajoute
^ais comment le témoin elt-il înitruit? celt par q ^ U o u ïd ir e q u e
Un ouï-dire ; &c un ouï-dire n’a jamais fait preuve, «mfelfa^qïïï
-Ttflis ex auditu fidem non facit : ainfi en écartant jjjj*
Cc que le témoin a oui d ire, il faut s’arrêter à fi,ppofé.
ce dont il dépoiè de fa icience , à ce fait certain
Sue le fieur Mercier percevoit la dîme à la gerbe
des terres anciennes comme fur toutes celles
nouvelle culture.
Le droit & la pofïèfïion des Curés de Thiollieres,
relativemcnt à la dîme novale, font encore prou
e s par l’aveu du défunt pere des Appellants,
Par les pieces produites en la SénéchaufTée , & par
es lieves mêmes dont les Adverfaires argumentent.
^ P a r Taveu du pere des Appellants r le fieur
lerre Fouilhoux fut réduit a défavouer en pré
f é r é inflance que partie de fon terrein fut de
^ouvelle culture ; preuve qu’il étoit perlùadé queCs défrichements n’étoient point abonnés.
, P a r les pieces produites en la Sénéchaujfte,
e fieurs Faidides y a juftifié de trois affignations
3Ue le fieur M ercier, fon prédéceilèur , fit donner
trois particuliers , qui lui avoient refufé la noE
�j£<L
? Page 20.
t
34*
vale. Qu’on ne dife plus que ces ailignations c!cmeurerent ians effet : l’enquête dont on a ren
du compte fournit une idée bien contraire ; en
outre le premier témoin eft l’un de ceux qui furent
aiïignés, & il déclare qu’il ne voulut pas plaider,
&c qu’il fe rendit auifi-tôt juftice.
D ans un journal mime on y trouve écrit
de la main du précédent Curé ; plus un quarton pour novale. Preuve que les novales appartenoient aux Curés, puifqu’ils les afcenfoient aux
propriétaires. Preuve qu’elles n’étoient point compriies dans le prétendu abonnement général ; puis
que les Curés faifoient à cet égard des conventions
particulières.
Qu’ont donc prétendu les Paties adverics loriquc
dans leur Mémoire Imprimé, * il ont articulépréci~
fia ie n t , il ont dénié formellement, que jamais au
cun Curé de Thiollieres, depuis le fieu r Fretiere
jufqu au feur-M ercier inclujivement, ait perçu la
dime en nature ou à la gerbe fu r aucune terre ,
f e u r Faidides ? Qi
d’être convaincu de mauvaife loi & de menfonge ! mais qu’il eft glorieux pour le fieurs Faidi
des d’avoir pour témoins des habitants de ia
Paroiilè, ceux la-mêmes qui aurotent intérêt à ce
qu’il fuccom bat;& qui plus e ft, ces AdverÎàires
mêmes, ce n’eft pas un petit avantage de con
fondre fes propres Parties, par leurs propres témoi
gnages.
�L’enquête eft concluante : les preuves font
plus claires que le jour : le vœu de l’Arrêt de
laCour eft rempli. Les Curés de Thiollieres ont tou
jours perçula dîme à laonzieme gerbe fur les terres
nouvellement défrichées dans leurs ParoiiTes : ilsont
également perçu la dîme à la même quotité fur
des terres d’ancienne culture : mais rle fieur
Faidides feroiten défaut du côté de fes preuves,
que fon droit, on ofele dire , ne feroit pas moins
inconteftable. On reprend les trois propofitions
établies dans fon Mémoire.
P R E M IE R E
PR O PO SITIO N .
I l ni a point dans la PavoiJJc de Thiollieres
d?abonnement valable fu r les dîmes.
Cette propofition à été établie dans le Mé
moire du fieur Faidides d’une manière fi folide
que les Parties adverfes n’ont pas entrepris de
combattre lesprincipes fur lefquels on l’afondée:
ils fe font contentés de dire vaguement dans le
Mémoire qu’ils ont de leur part fait imprimer,
que ces principes font pour la plupart faux , d’au
tres vrais, mais mal appliqués ; que les autorités
qu’on leur a oppofées ne reviennent point àl’efpece ; qu’enfin les raifonnements du fieur Faidiaes
font erronnés.
Les Parties adverfes fourniilènt ici un exemple
bien frappant , qu’il eft plus aifé de prodiguer les
E z
�^ qualifications d’erreurs, que de prouver les erreurs;
qu’il eft plus aifé de nier , que de donner des
raifons. Ils feront fans doute fenfibles à ce re
proche , mais il l’ont mérité.
La maxime la plus confiante enmatiere de dî
mes eft qu’il n’y a que les compofitions antérieures
à l’Ordonnance de Charles IX qui foient autorifées, & que les abonnements poftérieurs à cette Or
donnance ne peuvent valoir, fi on ne prouve
que les formalités ont été obfervées.
Le motif de cette diftinâion eft puifé dans
l’Ordonnance même de 1561 , qui excepte de
payer les dîmes félon la coutume des lieux à la
la cote accoutumée, ceux qui avoient par cidevant compofé & tranjigé , & dont les com
pofitions & tranfa&ions doivent demeurer en
leur force & vertu , on préfume que ces com
pofitions antérieures à 1^ 6 1 étant aucorifées
par l’Ordonnance , tout y a été fait avec les
lolemnités requifes.
.Mais il n’en eft pas de même des compofitions
poftéfieures. L’Ordonnance n’ayant excepté que
celles qui étoient déjà faites, a néceilairement itnprouvé celles qui le feroient dans la fuite : cùm
lexKin prœterirum quid indulget, infuturum vetat.
Or comme d’un coté les dîmes font inaliénables,
&: qued’unautrec,ôtélesabonnements font devraies
Aliénations, il réfulte de la difpofition même de
l’Ordonnance que ceux qui lui lont poftérieurs
font nuls, s’ilsnefont accompagnés de toutes lesfor-
�malités requifes pourl’aliénation desbiens d’Eglifè.
Ces principes ont été développés & prouvés
dans le Mémoire du fieur Faidides : il n’y a
qu’à ouvrir les livres , on les trouve par - tout
écrits : il n’y a qu’à conlulter les Auteurs , ils
font par-tout enièignés.
M. d’Hericourt, part..4, chap. 1, iom. 13, s’ex
pliqueences termes : quand, il y a des abonnements
faits entre les gros décimateurs & les habitants d ’une
paroijje , de payer tous les ans une certainefem
me ou une certaine quantité de grains ; ces tranJactions doiventêtre exécutées, p o u r v u q u ’e l l e s
a ie n t é t é f a it e s a vec t o u t e s le s f o r
m a l i t é s PR ESCR ITES FOUR LES A LIEN A
TIONS DES BIENS n ’E G L I S E .
M. de la Combe , dans Ton recueil de Jurifprudence canonique, verb. dîmes, fe&. 6, n. 2, s’ex
plique auili énergiquement. Z’abonnement perpé
tuel, ditl’Auteur , ejl regardé comme aliénation des
biens d 'E g life , & ne je foutient quau cas qu'on
dit obfervé toutes les formalités requifes aux alié
nations 7 & qu'il y ait eu utilité & nécejjité.
Denifart, dans ià colle&ion verb. abonnement,
Pofe la même maxime comme certaine , lorfqu’il
dit que , pour qu'un abonnement de dîme fait va
lable & perpétuel, il faut qu'ilfoit revêtu des for
malités prejentes pour l aliénation des biens Éccléles , ou au il foit fait par une tranfaclion
homologuée.
Mais il eft aiîcz fiiperflu de recourir à des
�' \n(>
38
autorités pour prouver des principes fi confiants
il fuffit de les Annoncer 6c d’en faire l’applica
tion , en examinant les prétendus titres des Par
ties adverfes.
C’eft une dérifion de donner pour titre d’abon
nement des dîmes de la ParoiiTe de Thiollieres ;
la tranfa&ion du 5 Octobre 1686, qui fut paiîee
entre leiieur Fretieie, Curé, 6c les Religieux Bé
nédictins de Souxillanges , pour lors gros décimateursde la Paroiiïè: cet a£te,qui dut fon être
aux nouvelles charges que la Déclaration du Roi
du 2.9 Janvier de la même année venoit d’impofer aux Décimateurs, ne fut de la part des Reli
gieux qu’un abandon au Curé de la groiïè dîme,
pour fe redimer delà portion congrue, fuivant la
liberté que leur en accordoit la nouvelle loi.
O11 arapporté ailleursla claule qui fert de point
d’appui a la prétention des Adverfaires, on y fa it
réf'erve au Curé de f i s droits & actions contrefis
Paroijfiens & autres pojfédants & jouijfants defd.
dîmes, f a r f o r m e d 'a b o n n e m e n t , pour
leur faire fuppléer la penjion , s*il y écheoit.
Tout autre que les Parties adverfes auroit trou
vé dans cette claule une excluiion d’un abonne
ment , ou tout au moins une iimple énonciation
d’un abonnement vicieux.
Si l’on préfente la tranfa£tion du ^ Octobre de
1686 comme un abonnement, ilfaudrala rejetter :
elle cft poitérieure de plus decent vingt-cinq ans à
¿’Ordonnance de Charles IX , elle n’elt revêtue
�d’aucunes formalités ; les habitants n’y font point
parties : onn’yindiquepas ce qui doit repréiènter la
dîme ; perfonnene s’y oblige , perfonnen’y accepte.
Si on préfente cette tranfa&ion comme un acle
fimplement énonciatif, il reftera d’un coté aux Par
ties adverfes derapporter le titre primitif, d’en faire
connoître l’étendue , de faire voir qu’il eft antérieur
à l’Ordonnance de 156 1, ou s’il eft poftérieur , de
prouver que les formalités y ont été obiervées ; &
d’un autre côté ce ne. fera plus qu’une énonciation
vague, qui ne fervira qu’à prouver une compofition abfolument nulle.
Pour être convaincu de cette vérité, il fufïit
d’examiner ayec une certaine attention les termes
de l’énonciation : des ParoiJ/iens & autres jo u if
foient de[dites dîmes parforme d'abonnement. Qu’in
duire de ces termes parforme d1abonnement ? ja
mais on ne s’expliqua ainii quand on entendit par
ler d’un abonnement général 6t en réglé ? Il eft
évident, qu’en s’expliquant ainfi, 011 avoit pour
objet des compofitions, des conventions particuliè
res faites avec quelques particuliers ; conventions
qui n’avoient aucun degré d’autenticité, compofi
tions qui n’étoient exécutées que pour la forme.
Ce n’eft pas , comme le diient les Parties advcries, une pitoyable difpute de mots, ce n’eft pas
non plus une interprétation forcée qui ajoute au
texte. i°. Les termes d’un a£e doivent être pris
dans la fignification qui leur eft propre , quorsùni
enim verba nifi ut mentetn demonjlrent 3 & quand
�v on voulut dire que les dîmes d’une ParoiiTè étaient
abonnées, dit-on jamais que des habitants <Sc au
tres en iouijfoientpar forme d'abonnement?
2°. Comment pouvoir , d’après la tranfa&ion de
' 1686, fe former l’idée d’un abonnement général
des groifes dîmes de la ParoiiTè de Thiollieres,
tandis qu’on y voit d’un côté que les Religieuxde Souxillanges s’y refervent certains fonds de l’an
cien domaine de la Cure , & que d’un autre côté
ils refervent au Curé, auquel ils font l’abandon,
fes droits & aclions contre f is Paroijfîens & autres’
jouijjants defdites dîmes parforme dyabonnement,
pour leur faire fuppléer la penfion : s’il eut exifté un abonnement général des dîmes, les fonds de
l’ancien domaine de la Cure n’auroient-ils pas été
tenus de fournir le fupplémant avant qu’on eut pu
attaquer les Habitants ? Que les Parties adverfes
concilient donc, s’ils le peuvent, leur interprétatation avec les diipofitions de la tranià&ion.
30. On a vu que les Habitants de Thiollieres ne
furent ni parties ni appellés dans la tranfa&ion de
1686, qu’ils 11e furent point obligés, que perfon11c n’accepta pour eux, que la tranfa&ion en un
mot leur fut abfolument étrangère ; mais cela étant,
comment oie-t-on préfenter la tranfa&ion comme
un titre d’abonnement ?Tout abonnement fur les
dîmes doit être fynnallagmatique , il doit avoir un
objet fixe 6c dès-à-préfent certain , il doit indiquer
1er territoires qui font abonnés, il doit indiquer la
redevance qui doit repréfenter la dîme.
Les
�4*
Les Parties adveries répondent fur le premier
point que toute la ParoiiTè eft compriie dans l’a
bonnement prétendu : mais la trania&ion de 1686
ne le dit pas , ni n’a pu le dire , ôc dans le fait
cela n’eft pas ni ne peut être.
Cette aiïertion eft de toute évidence : qu’on fc
rappelle quelle a été dans tous les temps la ma
niéré de percevoir la dîme dans la Paroiiiè de
Thiollieres ; il n’y a jamais eu de variation rela
tivement aux nouveaux défrichements, les Curés
deThiollieres enont toujours perçu la dîme nova
le à la gerbe : a l’égard des terres anciennes, une
partie a tojours payé également a la gerbe, & iùr
1autre partie les Curés n’ont perçu qu’une certai
ne quotité de grains fur le pied des lieves.
L’on ne peut plus aujourd’hui revcquer ces faits
cn doute : les 1, 11 , 12,13, 19 ?29 >31 & 31"*
témoins de l’enquête du fieur Faidides dépofènt
^ue les Curés de Thiollieres ont toujours perçu la
dîme à la gerbe fur toutes les terres, tant ancien
nes que nouvelles du tenement de l’Imberdis <Sc
lc Faven.
Les 1 , 11 , 29 & 31e. témoins en ont dit
autant du tenement de la Veyfîèyre.
Les 1, 11, 12, 29, 31 & 32e. témoins dient la même chofe des terres anciennes du telle
ment de Loubiens.
Les 1 , 11, 12, 13, 1 6 , 17’ , 19, 20, 21 &
2,')e témoins parlent d’une multitude d’autres terrcs anciennes cparilès dans les tenementsdu PratF
�»
*
^
•* Darey , du Pàturaux , de la VeyiTeyre; delaCoulcyras, de Jamon & dans d’autres tenemcnts ; S>C
ils déclarent que cétte multitude de terres ancien
nes a toujours payé la dîme a la onzième gerbe.
L’on doit au furplus faire ici trois obfervations
bien importantes :
L’une, que les 1 ,8 ,1 2 , 13 , 16,17, I 9 •>'
& 2 “J0. témoins, non feulement dépofent que les
territoires & terres anciennes dont ils parlent, oiit
toujours payé la dîme à la gerbe, mais encore que
ces tenemcnts & héritages ne font point compris
&C ne font point partie du prétendu abonnement.
L’autre, que la majeure partie de ces témoins
font des propriétaires qui avouent que leurs terres,
quoiqu’anciennes , doivent la dîme à la gerbe.
La troifieme , que les 1 ,1 0 , 16, 21, 29 , 31
& 32e. témoins, qui rejettent le prétendu abonne
ment pour des tenements entiers, pour une mul
titude de terres anciennes enclavées dans d’autres
territoires, font Louis Convers /Pierre Collay ,
Claude Bofrie, Silveftre Malhayre, Antoine Malhayre , Antoine Degeorgc & Michel MarieBonnefoi , fept des Adveriaires.
Que les Parties adveries fe concilient donc avec
les autres Habitants de la Paroifïe, avec les Pro
priétaires des terres anciennes & avec eux-mêmes,
n’eft-il pas étrange qu’on ofe foutenir en face de
la Jultice qu’un prétendu abonnement, qui ne pa
roic pas, comprend tous les territoires, toutes les
terres.de la Paroiffe, tandis qu’une partie de cei>
�.43
territoires, une multitude de ces terres même ail- ^
ciennes ne payent aucune redevance, qu’ils ont tou
jours payéladîme à la gerbe;quelespropriétaires déiavouent le prétendu abonnement, &c que le plus
grandnombre desAdverfaires, appelles entémoigna
ge, fontforcéseux-mêmes deconvenir decettevérité.
Les Parties adverfes ne font pas une réponfe
plus heureufe a la fécondé objeâion , qu’un abon
nement doit indiquer la redevance qui repréfente
la dîme ; ils difent que cette redevance eft indiquée
dans les lieves, que c’eil cinquante fetiers de^feiçle.
Mais en premier lieu , cela n’eft pas exaâjles
lieves informes dont on argumente fi mal-àpropos ne font point uniformes : l’une ne perte h la
vérité que 50 fetiers , mais l’autre en porte 5 1fetiers
1 cart.4.coupes demi, la troiiieme va à 55 fetiers
7 carr. &c la quatrième à 57 fetiers & un carton.
Quelle peut être la raiion de cette d iffé re n c e ?
elle cil fenfible; c’eit qué dans le principe il n ’y
eut que quelques comportions particulières faites
avec certains Particuliers ; dans la fuite d’autres
Propriétaires compofèrent, & la redevance aug
menta a proportion.
C’eltainfi quel’ontrouve écrit dansundesjournaux
dufieur Mercier, plus un carton bled pour novales.
C’eft en ce fens que le fieur Faididcs a aug
menté de neuf cartons de bled la redevance, par
la convention qu’il a faite avec les fleurs Vimal
po.r les nouveaux défrichements dans leurs domai
nes de Vinchat 6c le Sollier.
F a
�Voila vifiblement pourquoi les lieves ne font
point conformes ; & rien n’eft plus propre à écar
ter toute idée d’un abonnement général.
En fécond lieu , eft-il propofable de préfenter
comme la redevance d’un abonnement générai
la quantitédegrains portée parles lieves? Le moyen?
on a vu que des tenements entiers , qu’une mul
titude de terres anciennes, enclavées dans d’autres
tenements, ne payent aucune quotité de dîme;
que les Curés de Thiollieres y ont toujours per
çu & ^y perçoivent la dîme a la onzieme gerbe ;
que les Habitants de la Paroiiîe , les Propriétai
res mêmes qui ont été appellés en témoignage, reconnoiifent que l’abonnement prétendu leur eft
étranger ; que plufieurs des Adverfaires l’ont éga
lement avoué : en voila trop.
Que fert-il dès lors d’oppofer les lieves? elles
font informes, elles dérruifenr l’uniformité, & dans
tous les cas elles font abfolument étrangères aux
territoires & aux terres anciennes qui ont toujours
payé la dîme a la gerbe.
Que fert-il encore de faireparade d’une foule de
quittances de quotes dédîmes quel ’on fait remonter
a l’année 1667; d’un prétendu bail a ferme de la
dîme abonnée que l’on date de l’année 1703, de
certaines aiTignations données à la requête d’un
précédent Curé: rien de tout cela n’a été com
muniqué , mais ce font autant de picces inutiles.
L’on fait bien que les Curés de Thiollieres ont
donné des quittances, le lieur Faidides en a parlé
�le premier : il peut bien être que les Cures deV
'
Thiollieres aient paifé un bail a ferme , &: fait
pofer des affignations; mais ces quittances, cette
aicence, ces affignations quelles qu’elles foient,
n’ont pu avoir pour objet que les quotités de
dîmes mentionnées dans les lieves ; & ces quotités
de dîmes ne fe repèrent pas aux tenements, aux
terres anciennes qui ont toujours payé à la gerbe,
& qui, fuivant les témoins, &: pluiieurs même
des intervenants, ne font point partie du prétendu
abonnement.
Tous les raifonnements des Parties adverfes
viennent échouer à cette fimple réflexion : inuti
lement ils difent que iuivant MM. de Jouy ôc
Lacombe , on n’exige pas le rapport du titre pri
mordial de l’abonnement, qu’il fuffit de rapporter
des aêles anciens qui en faflent mention, & qui
aient été iuivis de pofleffion : ce que diiènt ces
Auteurs, loin de leur être favorable , milite
contr’eux.
Dcja l’on a eu raifon de dire ailleurs que la
propofition priiè trop crueinent , pourroit con
duire à une erreur. Il eft vrai que fi, au défaut
du titre primitif, des Habitants rapportent des
a^es anciens qui, joints à une poflèflion confiante
& fuivie, faflent préiumer qu’ils ont eu dans le
Principe un titre légitime , elle peut fuftirc; mais
°n le répété, il faut pour cela que ces ades anciens falfent préiumer un abonnement, antérieur
a ^’Ordonnance de Charles IX., parce que cc n’eft
�que dans íes abonnements qui ont précédé l’Ordônnance que l’oii préfume onmia folemniter
aña.
*
; '■
La maxime eft vraie ; MM. de Jouy 6c Lacombe n’ont rien dit de contraire , & c’eft cer
tainement ce qu’ils-ont entendu dire; mais s’il
refte quelque difficulté aux Parties adverfes, il
n’ont qu aconfulterMe. d’Héricourtàl’endroit que
Pon a déjà cité : la pojjljjion même de cent ans , dit
cet. Auteur , ne fùffit pas pour mettre les ParoiJJiens en droit de dire quils ont été abonnés : il faut
qu ils raient un titre en bonne forme de l'abonne
ment, ou du moins d’anciennes preuves par'écrit
jointes à la pojfefjion immémoriale , qui fojpnt
préfumer .qu’i ls ont eu uiï titre légitime : or quel
eft ce titre légitime£ Ce ne peut être qu’un abon
nement antérieur à l’Ordonnânce de Charles IX;
car pour ce qui eft des abonnements poftérieurs,
de Jouy , d’Héricourt, Lacombe & tous les au
tres Auteurs les ibumettent à l’examen, &C ne les
reçoivent qu’autant qu’ils font revêtus des forma
lités requifes pour l’aliénation des biens d’Egiife.
En fécond lieu les Adverfaires y ont-ils bien
penié ? où eft cette poiïèftion dont parlent les Au
teurs? Les Curés de Thiolliercs ont toujours per
çu* la dîme a la gerbe fur des tenements entiers,
& for une multitude dc’terres anciennes : où lont
même ces actes anciens , tout au moins indicatifs,
qui faiîènt^préfumer le titre légitime? Ce n’eft
pas la trartfa£Üon-dc 1686; elle eft moins pro-
�47 .
, ■
pre à faire prëfumer le
titre légitim
e qu’à en
prouver le vice : ce ne font pas les lieves , les
quittances, le bail à ferme & les prétendues aiîignations : on les a appréciés à leur juile valeur.
-L’on fait bien qu’en Coutume d’Auvergne la
quote & maniéré de payer la dîme ie preferivent ;
mais les principes en cette matiere'font confiants.
Suivant l’un, la poiîeiîion en matière d’abon
nement eil inutile, des qiforï allègue un titre,
parce qu’il faut le rapporter & fe décider par lui.
Suivant l’autre : lorfque le titreparoît & qu’il eft
vicieux, une poiieflion même immémoriale n’opéreroit pas la preicription ; melius efl non hàbere
litulum ,. quàm habere viciojum ', diièrit les'Doc
teurs.
•; ' i
Les Adverfaires fe trouvent dans ce cas : ils
allèguent un abonnement, & ils ne le produiienc
pas., ou ce qui eft pire , ils ne rapportent qu’un
a&e qui infe&eroit leur poiïèiîion , fi tanr'droit
qu’ils l’euilent.
^ 0|i - ‘ ' .
Les Li t c s font remplis d’Arrêts qui l’ont jugé,
mais il fuffira de renvoyer1à 'celui* cote par Denifart, verb. abonnement. Cet'A:rrêtqui 'eiï du i i
Mars 174.5, n’eue aucun ég4rd*à' un abonnement
de dîmes en grains fait par tfric t'rànfafïion du x
Juin 1678, entre le Prieur de Chamàliere & le
Seigneur de Beauflac , parc* q'ü’elle nrétoit point
Homologuée > ôc qu’elle nétoi^ pas d’ailleurs
paifée avec 'le corps d;es Habitants'; fe nonobftant
la poiTeiïion de plus de40 ansj de payer encoiï-
�^
formité de Fa&e de 1678,
ce qui dévoie, fclon
, le Seigneur de Beaufîac, opérer la prefeription,
quant à la quotité de la dîme.
L’on fent la différence qu’il y a entre l’efpece
jugée par cet Arrêt &i celle dont il s’agit : le Sei
gneur de Beaufîac étoit fondé en une tranfa&ion
de 1678, 6c l’on ne rapporte ici qu’un ade de
1686 : la tranfa&ion contenoit un abonnement
non équivoque : 6i l’a&e de 1686 ne contient
qu’une énonciation incidente qui ne tend qu’à
détruire toute idée d’un abonnement.
Mais au furplus les Adverfaires font inconcc.vablçs: pour prefcrirç il faut pofTéder : or n’eflil pas abfurdc de prétendre qu’ils aient preferit
la quote & maniéré de payer la dîme , tandis
qu’ils n’ont jamais rien payé fur des tenements
entiers (Scfur une multitude de terres anciennes
enclavées Mans d’autres tenements; &. qu’aucon
traire les; Curés de Thiollieres y ont toujours per
çu la dîme en nature & à la onzicme gerbe : en
core une fois, cela ne ic conçoit pas.
II..faut aller plus join ; il cil impofîible que les
Parties; adveries aient preicrit ce qu’ils n’ont pas
pofîedé ; mais leur .poilètfion. & leur prétendus
titres leurs deviennent égalem
ent inutiles au regard
o
O
même des terres anciennes, pour raiion dciqueücs
ils ont paye^une quotité relativement aux lieves
cela a deux fondemcntsandubitables.
1°. On a vu .qu’ils' n’ont payé qu’en vertu d’un
titre vicieux, & le vice du titre infe&c la polïèflion.
c
�2.°. Il n’y a point eu d’uniformité, ioit du côté
de la redevance, foit du côté de la poiTeflion.
Du côté de la redevance : une lieve la porte à
50 fetiers bled feigle ; l’autre à 51 fetiers 2 cartons
4 coupes 6c demi ; la troiiieme à 55 fetiers ■$car
tons; 6c laquatrième à <57 fetiers 6c un carton; plufieurs témoins de l’enquête difent qu’elle eft de 52.
Du côté de la .poiîèflion, c’eft dans diffé
rents tenements un mélange de terres anciennes
qui payent une certaine quotité, 6c de terres
auiïi anciennes qui payent à la gerbe.
Or il eft des premiers principes qu’il faut que
la poiFeiTion foit uniforme pour pouvoir prefcrire;
comme la prefcription en matiere de dîmes doit
former le titre, tout eft de rigueur, il eft d’une
néceilité indifpenfable de fatisfaire exactement à
ce que la loi exige ; il faut par conféquent prouver une poiîeflion confiante 6c uniforme dans le
canton pendant trente ans continus.
Ceft ce qu’enfeigne Lacombe, verb. dîmes,
10, queft. 10, n. 2, après avoir établi que
lulàge eft la réglé du paiement de la dîme; il
ajoute : ainfi il faut que l'ufage du heu J'oit conJ°rme à la quotité de la dîme , à laquelle on je pré
tend réduire par la prefcription\ cejt à-dire qu’il faut
yue le canton prejenve tout à la fo is cette quotité.
Les adveriàires peuvent donc mettre à l’écart
leurs prétendus titres 6c leur prétendue poilèiïion:
ccs titres 6c cette pofTeifion ne peuvent avoir.d’application aux tenements 6c aux héritages d’anG
�cienne culture , dans lelquels les Cures de Thiollieres ont toujours perçu la dîme à la gerbe; cela eft
même impofïible ; mais ils font encore fans force
au regard des terres anciennes, pour raifon defr
quelles on a payé une certaine quotité pour tenir
lieude dîme , parce qu’ils font également vicieux,
& que l’abonnement eil une chimere.
SEC O N D E P R O P O S IT IO N .
S 'il exijloit un abonnement, il ne comprendrait
pas les navales.
iJ
Cette proportion eil ii confiante en point de
Droit, & les preuves que le fieur Faidides en a
données dans fon Mémoire font telles quon ne
s’attendoit pas à une contradi&ion ; auffi en perfiftant à ce qui a été dit à ce fujet, fe bornera-t-on
à quelques réflexions.
On appelle novalcs les terres nouvellement dé
frichées ; on appelle dîme novale celle qui fe per
çoit fur les fruits des terres nouvellement mifes
en labour.
De cette définition il réfulte qu’on ne peut pas
préfumer qu’un abonnement fur les dîmes , quel
que général qu’il foit, comprenne les novales à
venir, par la raifon même qu’on ne peut pas pré
fumer qu’il frappe fur des défrichements qui n’cxiitent pas , & qui n’exiileront peut-être jamais. Les
Parties ne font pas ccnfccs porter leurs vues fur
lin avenir qui ne leur préfente qu’incertitudes ,
à moins qu’elles ne s’en expliquent formellement;
�^
.
on ne confidére lors de la compofition que l’état
a&uel de la dîmerie , c’eft fur cet état aftuel que
le décimateur apprécie fon intérêt &c celui de l’Egliie. Un abonnement fur les novales a venir ,
ne pourrait même être que fort défavantageux à
l’Eglife , parce qu’un droit qui n’eft pas échu ,
qui pourra ne pas écheoir , & que dans tous les
cas on ne confidére que de fort loin, eft toujours
compté prefque pour rien.
On a comparé avec raiion lin abonnement de
dîmes à une donation ; quelque générale que foit
la donation , les biens à venir n’y font jamais
cenfés compris : la décifion eft la même où il y a
nième raiion de décider.
Cette comparaifon eftjufte, & les Adverfaires
sen tireur mal, lorfqu’ils répondent, que dans l’i
dée du iieur Faidides il faudrait qu’une donation
ne put être faite des biens à venir : ce n’eft pas
ce que le fieur Faidides a dit : une donation peut
comprendre les biens a venir comme les biens pré
sents , quoique cela ne foit permis aujour
d’hui que dans certains contrats ; mais l’on ne
pi'éfumc pas que les biens a venir foient donnés fi
ccla n’eft expreilément ftipulé : les Adverfaires élu
dent doncJ l’obje&ion & n’y répondent pas.
La comparaifon qu’on a faite d’un abonnement
Rvec une tranfa&ion eft également jufte, & les
^-dverfiires ne font encore qu’éluder l’obje&ion :
Une tranfa&ion peut fans doute porter fur un pro-*
c«s, fur un droit à naître comme fur un droit,
Gi
�fur iin procès déjà né ; mais il ’faut que les Par
ties s’enioient expliquées, cela ne fe préfume pasyla
réglé eft au contraire invariable ; ks claufes’ les'
plus générales des tranfà&ions font reftreintes aux
objets qui y lont énoncés , de quo cogitatwn efl.
Il n’eft donc pas queftion de favoir fi l’on peut
donner les biens à venir, fi l’on peut tranfiger lur
un droit qui n’eft pas encore né, cela fe peut ;
mais à pojjîbili ad aclum non valet cônfequmtia ;
il s’agit uniquement de Îavoir fi cela iè préfume ; &
la préfomption n’eft pas recevable.
Cette préfomption feroit même d’autant plus *
extraordinaire, qu’outre qu’elle réfifte à tous les
principes, il eft de réglé connue qu’en matiere
d’abonnement tout s’interprète en faveur de l’Eglife : elle a pour elle le droit commun qui lui
donne fpécialement les novales ; elle a pour elle
la difpofition de la loi, qui, en général, improuve
les abonnements , fi l’Eglife n’y trouve fon avanta
ge & ion utilité, parce que ce font des vraies alié
nations. Il n’eft donc pas probable qu’elle puifîè
ctre dépouillée des novales à venir par l’effet d’une
fimple préfomption qui porteroit atteinte au droit
commun.
Les Adveriaires oppofent qu’un abonnement
des novales à venir tient un peu ducontrat aléatoi
re r par rapport à l’incertitude de l’événement : on
ne conçoit pas le fort de l’obje&ion ; cette incer
titude icroit elle-même une raifon pour ne pas autorifer unabonnement fur les novales avenir, parce
�»
> •
'
que c’eft
une* aliénation^qui- ri’eft
permit
quau*7^/
tant que l’Eglife y trouve fon avantage; mais qua
cela de commun avecTefpece ? 0ii2f>âiit faire des
conventions relatives a des événe^nfs iricertâifns^
perfonne n’en doute ; mais- il faut ail moins qùè
la convention foit faite , qu’elle ioit établie, &; elle
ne fe préfume pas, tout comme on ne préfume pas
qu’un abonnement ¡comprenne des novàlésà Venir.
Ce nreft pas un bon moyen de prouver qu’ürië
choie eft, que de dire qu’elle eft poflible.
C’eft donc bien infruéhieufement que les AdVerfaires en appellent 'a la tranfaction de: 1 686 ,
aux lieves, aux quittances ,~au bail à fermef, aux
aiîignations- dont on a parlé; le tout a été âppré*
cié à fa jufte .valeur ; mais de’plus tout ce cCela
n’eft qu’un déhors delà caufe , renonciation dans
la tranfa&iôn^ne fait aucune mention dès novales
à venir , elle ne rappelle que quelques compofitjons
particulières , dé ioi nulles , faites fur lös terres an
ciennes ; elle ne frappe même que fur une partie de
ces terres anciennes ; on l’a prouvé. Les lieves ,
les quittances , le bail à ferme 6c les aifignations
ne fe réferent qu’aux quotités>dé ces compofitionS
particulières, <Sc11’ont aucune application aux terres
de nouvelle culture.
• C’eft une iinguliere maniéré de prouver que les
lieves , les quittances , le bail a ferme, les ailigna-'
tions s’appliquent aux nouveaux défrichements quei
de dire qu’il y eft fait mention de quotc dedîmes :
il vaudroit autant dire qu’un droit eft l’objet d’un
�, par la raifon’même que l’a&e n’enparlepas :
gela* eft abfurdevr/;; fîoi vi.'/n y ôVg * ...j ■»;j
aaljl n’eft/p^sfitioin.s., fmgulier de rvouloir. prouve»
|’afeonflerrtentj-:desriioùv'eaux défrichements , par
çette?circonftance'i;quer'dans- les quittances que les
CDurés ont données, ils n’ont; point fait réferve de
(a, npMale>rIir.vaudr.oit- autanti direj que celui qui
ayanÿ detfxv,droits certains yr;d°nnej quittance‘de
l’qn\y; reconnpît delà que l’autre n’eft pas du. ',0
Mais qü’avoiént béiôin les;Curés de Thiollieresde faire réferve des novales dans Tles quittances
qu’ils, dorïnoient, -dans.Jes! baux.qu’ils,paiIoiént;/
^Çjj.d^ns les: aifigoations qu’ilsifaifoient, pofer;pour.
raifon, de la quotje de:dîme ? ils étoiént; en poiïe£
Çon ‘ ils percevoierit la dîme à la'gerbe fur tous
les nouveaux défrichements. .
i-4,
■ .|Ge faijr eft aujourd’hui.conftant :<dans tousiles
temps:.Ie5;idj.irésr.de/ Thiollieres ont-étélen poiTcf-,
fion de percevoir >&} put; toujours perçu la dîme
novale à la onzième gerbe; de tous les nouveaux
défrichements', dans toutei l’étendue de leur PaijoiiTè; ccl.4r.eft fprpuy,é- par -l'enquête , par les Pa*!
roiffiélis mêmes ; & qui plus eft,'- par les dépofiÿpps,:deLfept des- Advedàir.es ; rcela eft prouvé
par l’aveu du défunt Perc des Fouilhoux , appel-,
latlts. yjconfigné dans une écriture de la.cauiè prin
cipale. cclii çlt prouve par ^les, preuves, écrites , :
par des aflignations^données à la requêtie du fieur
Mercierpar les compôf?tions faites ^vecj|es fieurs
Yimalde Murs de Védieres , par des émar-
v^ \ & c
�gements même’misfur ^les liûves *■&. il. ne doit plus 1U &
préfentement refter,aux Adverfaires que.ls répefitir
Savoir avancé hardiment, dans leur Mémoire ,
queja dfftinâiipn des npjvales-Æ?^ jufqumi fieur
.
Faidides inconnue'dans la Païoÿje de Thiollieres , & que jamais ,o(i jîy a entendu parler. de
dîmes novale^ , :quelques...défnc]içmemsAqupn y ait
fa it depuis j e s jiécks. - .^ , .
sj z \
. r _.b
La,poffeffion.des Curés;de Thjollieres , une fois
conftante & prouvée, comment les Adverfaires
oient-ils, dire vque le; prétendu abonnement a été
général, pour,les novales -des défrichenrçnts a 've
nir comme'pour ks terres anciennes ?'lhn’y, a iti
qu’à lésjuger. par leurs propres'principes.
: Il faut confidérer, difènt-ils 7 page 18 de leur
Mémoire , Pétat. ,açluelude la djmcrie, cejl le der?\
nier état qui fa it .préfumer .de1- létat ancien : les
chofes font cenfées s’être pratiquées autrefois comme
elles fe pratiquent aujourd'hui. Delà l'autorité de.
la poffejjion en toute matiere. . . . . rujàgefubjugue tout. . . . . Tufage réglé abfolumeni.la for-,
m e , la quotité & l ’objet de la perception de la
dîme.
.
En un autre endroit de leur Mémoire, pag.
3-o, ils difent que ii les .Curés de Thiollicres
<-‘toient en poileifion de percevoir la novale, des
nouveaux défrichements, ¿c la .dîme fur plufieurs
terres d’ancienne culture, cela tendroit à faire
croire que l ’abonnement ici nejl que partiaire , re~
latLvcment même à la dîme ancienne, qü'il eft ab~
�t 6
Jbluinent étranger à la dîme novale, '& que telle
ejî fu r lune & Ju r- Tautre dîme la pojfefjion conf*
tante.
:1 t
" ,
*'
En voilà plus qu’il en faut : les Adveriaires?
prononcent eux-mêmes leur condamnation.' Les
Curés de Thiollieres font en poflèiïion de perceVdir la dîme à la^gerbe fur partie des hrresan->
ciennes, 6c la dîme novale fur tous les défriche-,
ments de leur Paroiiîe : ceft /’état actuel, cejl le
dernier état ; les chofes font cenfées s être prati
quées toujours de^même\ delà /’autorité de la pofi
Jejfi(/n?: Tiifage régie abfolument la forme , la
quotité & l objet de la perception delà dîme : cela
prouve que le prétendu abonnement ne fu t que
partiaire , relativement même à la dîme ancienne ;
cela prouve que le prétendu abonnement fut ab»
folument étranger-à la dîme novale.
~ Que refle-t-il donc préfentement à faire? l’on a1
prouvé qu’il n’y a jamais eud’abonnement valable
même relativement à la groilè dîme : l’on a prou
vé que cet abonnement exiileroit, que les novales n’y feroient point comprimes ; les Parties adverfes en conviennent; s’il eil vrai que les Curés
de Thiollieres en foient en poiTellion, cette poffeiTion eil prouvée, il ne relie donc plus qu’a
prononcer.
‘ En cet érat, les Parties adverfes ne diront plus
vraifemblablcment qu’ils ont prefcrit la manière
de payer la dîme novale : cela eil impoifible ,
puifqu’il s’agit de défrichements faits depuis moins
de
�de trente]'anssçj cela- rie.pcmrroit .ççrç 9j,-parçe que, 1
1$ ÿi§e<düotitïe sfy ¿oppaferoii'fj
polii' preicfire'il FainrpdiïtBepjj &çc‘Laipoije/Hon ^
rétitìft ati^'droitCommun:ennfey;e磿çs f(^ur^i ^
Ils' rie diront plus ; qu^m- Déçi«iatcurt ne peut
pas avoir *toüb inlaifois JapcJiofe (<Jc^|e pp^ce^
$lfc 1ePlfabitanrsfpayentrjpourfquçiç-,d,e çÔirne^^
polirJ->d’tìbjec^que des .teoresi ànoie#nésT)&c,i%ne.
payent rièri' pourîlès.iiQiiveauxidé&icKea^ents , qui,
oïit toujours payé"à4 a gerbe, ¡ri-.,
rl :
x?'Lès Adveriaires<oppò1en^qwe.quelque .q^ii^n^
tiés? âüiri-bienoqueA?autT^^res,jégajç}^çt}pJprôf;
diiit^', -fônt%ïnentian.de fco^rde/préç,y^e ^ilops
<3t-defjardittspotagers*commode çhofes po^irrajibn
defquelles les Propriétaires ; doivent^ payent,une
qüole^fà^tiâcü& dîmeabolir^ *f
ék'OTÇfe®
queladîme abonnée eft' générale;fur;^ Ja^oiüe^^7
^ é t t e P o ^ ’e ^ c r n ' e f t b i b n t m i e $ a ç é ^
f ni)r\7l
r;
Les; prétendus.titres?&3$üiWàftces qui: co.n,'tienriènt l’énonciation: n’ont yjamais 0étq. figrjifiçs
ni. communiqués.
.'-»upoviup-j oujoi ovof dop
1 ^^y j^a p^t1yrerde leur, ïnùtijité réfuU^ tûen/vi^d'étiirneht- dô^e que les Adversaires forjit.aiïez çomvprendre qiie rénonciation ;n’eft relative qu?a.,,çcr';tairiè'•ôbjét'si paniculiers ,j&^que lç généralun’en
J eft'pôintM-oiijecç ociKon iàit;cjue Ja^jr.avûere <|e
payer la dîme par quelques;Pv£rtjpjdiers.j,nf<jdéci
de rien pour le canton , elle eft meme inutile aux
Particuliers qui ne peuvent s’en prévaloir, quel
que longue qu’elle foit.
H
�5»
W
3‘- L’énoneiation« n’auroit rien de?furprenant^,
&' il,Terdit SIàiré d’eiî' idonner via iraiÎon'^-o.n aj
vu ¿[lie' de^'H-aCitants3'de:1a¡paroifle.de-ïhioUie-r
res ‘ont ;pàye urië cétbitte'quotitéJç- jdîmçs, .pour,
des terres' ancienhes ^qaUls^poJÎedent..; &;i! eft
ar^iv^plijiteurs-févs^qu’-à la^miiri; d,a çh-eC:4e fa-:
rriirBeD
, leWhéritier,'leirpartageant;ie>vMer$ liji
'défunt f^oîit prâ¥tûgé; le montant ^e lajqii&^de^i
^eî/coHrm,ê:iinè -¿hâfgc de la .iucceffiony epi
ont fait la répartition a.’proportion de leurs apieiv*
denients Turpïes; feérifâges.dqctoutesi.efpeçe§$ J; ux
adVenO^parle^artàge^^ceuXi'.quiponÇi^iv tmi? n^aiT
fon, rtni Jbaià■j1;impçé>°féibat^chargqs^e gayjay
a proportion, & ont payé' conformément a leur
partage; Voilà ce qui peut avqir donné, lieu au$
tfndac.iafofls $ûé> les*-Partiescatfcerfes. .’difent iypif
troü^éts^ daris^cèrtain^s^quittancesi :fn ■-
J . i;o
Enfin , lâ^mafliérende; payer.:laA î ™ dans la
paroiïîe de Thiollieres eit confiante ; les Curés
y ont toujours perçu la.novale à-la ■gejrbe.;,^
cela leve toute équivoque.
.*èi;prr.u;.injoo iri
“r’ Cette poffeiÎiofi’ideiFaveu des^rties ^iverfes,
'doit fàirfeMfr lôi7 <k-c?eil . uhejCQnjiqu^nc^jquç,
d a n s le; point de -fait comme dans^le. pajnuçc
droit;, les nôvales •ne-feroientf.poio^pr^ei^0
'T abon n em eh t ? s’ il/en exiftoit çm ^ ¡JJo feu tf,P ^ P j à.
’ ia^ trpifiem é pi'<)pofuion,; i
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TROÎSIEH.E PRO PO SITIO N r W
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Z f j Religièiix B¿tiédiclinsi de Soitxilîangesi nau^
\ ro ient'èù àticurt dio
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ahohnéi le'$\ mvfdes\
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Les novales appartiennent aux Curés a i’excïu-.
fion, de-tous autre?. ,.
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Les Curés, quoique .dépouillés .des dîmes qui'
ont paiféjt des Çprps^ou àjdW^Barùeuli^rs ,,foiKreliés feuls fondés à percevoir ,les dîmes des ter*
*es qui rapportent de npuveau , dans l’étendue
de leur;;parpi0è4>des.rfruits'ijéci^abj^.. Ces nouy
Veaux ¡fruits ne ppiyèlP.
abntJ^dx.pU #
M 8Î
nàiiIanÎéi, ôc qui ;rtiêmern’ônt< ce 'droit -que çonlre le vœu général de 1Eglife & d,e l’Etat : ils
feAfcnt;,.^.¿pp^ftienncnt inçonççft^blenient à celui
*lu.Ufci,l.Qfeift
de? ta>V
rues' ,/•Aqui
fuppprte'ie
"poids
du
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jour.
. . enhn ^u/^ure,.pour
q u i. la rétribution
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gênera]eja. eteetablie., ;
^ - i i’ fiîn.v., .) (jv^H
v.Tei eft Je principe, enseigné par d’Hériçourt :
Les
novales
&„ les*
minies~dmes\ ¿\% cet'ÀuteurL•
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jQn&fijfçctçes ¡(L unelm a^i^particfiliej;e àceuof qiïi
font chargés de,'la conduiti dés: avie&ÿe- là P a rn;tr
,bn
‘
■ / ■ ' ‘-’•W 7i; ' f')0 *;rj!*vi.»
r°iJJe ; cejt pourquoi.jef gros jUécimateurs ne peu*
-Vent les prétendre cpfltje' îes^Çurés,
fj
'' -»bDuperray enlcigpeja rnçme do%inè ‘: Les.no-
'■valej y dit-il ^appartiennent de droit jomjîïun àïix
■Curesquand,meme
u » i ...... à ■V17' ils
/ 1nÇauroient
-• <•- aucune
yrj) part aux
EroJ}es dîmes., ■
0
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Fuût, rapporté par Lacombe , dit la même
chofe , mais avec plus d’étendue : Les novales
appdhkfûitnb aux X^iirés^ cej.qui a lieuAcàyifi'e les^
Religieux ■pfivilégiésYy \'auJJi-Uien
contre,Jes
autres gros Déçimateurs indijhnclement. Le princi
pe qui ‘dbntiè le‘s novales •aux^Curésejl que toute
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pbur/oient.jên ; etrç:uvpoiltutsi qile_pa-r L:avquijition
âïïe ‘léspî)etïMitepti%aUtoïéht f'àïtè des'dxnîis ,\ vu>
par là p^PefcrtyiWn; 'l ‘O r 'les \Décinïatèuf$ ; ne ipcm.
gfcüfc
______ langes lon t m em bres.
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Cc»m m cntfCet 'droit' des1j0til'és' fctl r -difroiè-il-été
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J?apcs i f a^éttP àccorcfe i'TOVïïr^lVlç ‘d W i y ........
‘■ cu i& m
^ ¿ V M y ’^ i^ p K fljo r f-’dB'îa
parc
ont dans les grottes dîmes” ; m 'àisli’op
�6b
fait en même temps qu’un privilege pareil , qui
déroge à un droit public, introduit pour la iub—
fiilance des Miniilres l’Eglife , doit être revêtu de
l’autorité royale, 6c enrégiftré en la Cour du Par
lement. On connoît la certitude des maximes fur
ce point ; les Arrêts de règlements des 15. Mai
1657 , 1,5 Avril 1703 6c 16 Avril 1716, en fe
référant aux. réglés obfervées inviolablement de
toute ancienneté , font défenfes d'exécuter aucunes
Bulles ou B refs, ou autres Eixpéditions émanées
de la Cour de R o m e, fans Lettres Patentes du
Roi-, ;regijlrées en la Cour, pour en ordonner la
publication. Mais 011 feûilleteroit inutilement les
regiftres de la Cour d;c Parlement, on n’y trouveroit aucune vérification ou enregiftrement de
ces Bulles accordées à l’Ordre de Cluny.
•«..11 y ;a plus.; inutilement ces Bulles ont été
préicn'técs-, l’çnrégiilrement. a été toujours refufé.
Et comment l'exaclitudevde laCour auroit-elle pù
adopter ;,un privilege exhorbitant, contraire aü
lesjprive, hytoujoqrs de^droits dç ^revenus1 ui
l)ont(piis ncs auili la bour de Parlement a
►pgrpituftlle^qht^ijgç ,;çu^pntr^if é
les Curés dai?.sj.la^^pneç‘noÿ^lc$.contrôles
jÎiçligiedx,djÇ Cluny Jautres, Çorps prétçndants
?le4mêmc^privilegc : la \Jurisprudence eil notoire
4 cpt ¿^ardy 6c, eiVconftatée en
particulier par
u.ï
*
-
t»*-
‘ i .
-
.
..................... .
�62
lés Arrêts des 26 Avril 16 <5«5, 24 Avril 1663 ; 23 Mars 1666 , & 3 Septembre .1716, rap
portés a leurs dàtels dans lev Journal ’des- Au
diences.
A la vérité, ces Bulles clortt il s’agit ont ét'é^
enrégiftrées au Giand Cônfeil, mais cetenrégifc
trement au Grand Cônfeil n’a ancun trait au*
déciiions de la Cour,* âiiiïihous èft-il attëfté paf
tous les Auteurs que là J'urifprudencë du Parle^
ment eil perpétuellement rèiïée la même , de laiffer aux Curés toutes les novales, fans admettre
le privilege prétendu par l’Ordre de Clüny &
autres.
.
,
Fuet s’explique en Cès tcrtoùs ’ Iti JiM fprrtden.ee
du Parlement de Paris efi d'adjuger les novales
aux Cures indißincl'ement , au lieu que celle du
Grand Cônfeil ¿toit deiès adjuger aux Religieux
privilégiés , à proportion de ce quils pcjpaoienf
dans tes großes dîmes delà Paroi/Je.
<no :
Du Jouy dît : au Parlement on juge que les novalet appartiennent aux Curés , a moins qu'il n'y
'ait un titre particulier qui les donne à un autre
JJécimatèur , ce, qui peut arriver datis deux cas.
\<Àu 'Grand Cop/eil on àdmtt une troifleme excep
tion en faveur des Ordres de Cluny, Fontevrault
& aiitres 'qü'onjuge aVoirle droit de jouir des nô*
y aies à 'proportion dek großes Idimès.
'
?:\
Lacombe, verb. ¿îrncs^ 'izâ. l ï , qtieft. ,clit
encore : la Junfprudenèe du Parlement de Paris
tfl iVadjuger les novales au Curé indißinclement, au
�53
lieu que celle du Grand Confeil ejl de les adju
ger aux Religieux privilégiés , à proportion de ce.
qu ils pojfédent dans la greffe dîme de la Paroîjfc :
TAuteur; en avertit les Curés 6c les.invite a pren
dre garde de ne point plaider au Grand Confeil.
Il y a plus: cette façon de juger du Grand
Confeil eft une cfirofè abolie 6c anéantie ; auiïi,
comme on a dule remarquer , Me. Fùet: s’expri
me-t-il aii paifé e n là rapportant ? il en donne la
raifon, c’eft que par l’article 12 de la Déclaration
du 15 Janvier, 17 31 , qui eft rapportée dans le
Code des Cürés page 793 , il eit dit que toutes
les contentions entre les Curés & gros Décimateurs feront portées0devant les Baillis royaux ,6c
par appel aux Parlements, nonobftant toutes évo
cations, & notamment celles au Grand Confeil;
delà lé Légiijafeur, en' faifant tout rentrer , dans
1 ordre naturel pour lès JurîfHiéHons , a rétabli
l’unite dé Jurisprudence 6c a remédié à ladiverfité
des jugements : delà le droit des Curés ne reçoit
.jj>Ius d’atteinte , la Çc^ur. étant reliée feul juge de
r.£c qiii les concerné , comme auparavant elle l’aVoit été dans tous le^t<imps.
L’on trouve auiïi un nombre de dédiions récen
ts qui ont confirmé ledroit des Curés.L’on trou
ve dans le Codé' dés. Curés un ÀiV^t du Parlè
rent de Dijon du. 12 Janvier
?/ans
avoir egarcl au prétendu privilège1de l’Ordre de
Cluny , adjugea au Curé de la ParoiiTe de faint
Marcelles-Chalons-fur^ Saône? la rioVale djms
■ • -ü y »; oit j.ïm...
v .j
-/¡o
�l/i^
y
'
"
toute ,l’étendue de fa Paroiife ; ce,tyArrêt fut ren-‘
du contre ,1e Prieur .&;yCuï^ primitif^cjuf étoit
Clurtiile. L’on en?trouver un ¿utre. du 13 Septèm-v
bre 1758 rendu en faveur du Curé de l’Etoile, ‘
contre les Religieux de Morancourt , Ordre de
Fontevrauk ; il ,jven a un^autre très-connu, qui.
fut rendu en 1.759 en fav(eiir du -Curé de SousMaintraiiv, contre,.les,Religieux de Pontigni^,
Ordre de Citeaux.
,
: "
G’eft donc contre le vœu du Légiflatçur &
contre laVconftante autorité de la cHofe^ jugéet,qüe
les Parties adverfes ocient avancer que leVReligieux
de Souxillanges ^auroient pu abonner les novales
de la Paroiiiê de Thiollieres ; ç’eit; vouloir faire
adopter un prétendu privilere contraire au droit
»public.,
1-1* a
' v1interet,
' ' a des
j ^.C^oures oc de tQUt le.p
De
|L|».Jlerg
féculier.;
privilège que* les Cours
,; loin'de le to,,
’ f ,•••••
H )ri’ o y , n : . V DIÙT« . J
lerer , ont dans tous les-, temps- rejette ^ oc rejette
ront toujours.
' 1 * / V1 ■' *^
Ainfi il faut regarder comme; *une
vérité conf. - -n t•’
u r iJi
J P'.'V* /
tante
que
les
.R
elip-ieux
de
Cluny
ont
toujours
ete
P
ri} .
7
j
:.
Q'y
.
1
** ; . f
J
jujets au droit commun , imvant lequel ; les (L-ures
doivent avoir la dîme des fruits qui croiilènt fur
les fonds défrichés : on ne fait encore ici que rap-
•
-•
7
’ j* ■. 1.r.r■••'»»>r
!,r' j - '
.porter,
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ot
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ot
ce
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d
Hencourt
- r : I. ; •(* f
.? il i.:î; dans
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. .une çoiilultatuop d u . 0.9 Ju in
^ ?5
t Qjerépondent Jes.Adyerfajres k toutes ces preu
ve^ en faveur des1Curé? ? ils renvoient a M. de
Jouy *'; ‘ m' ais
on
a rapporté mot pour
mot ce que
J V* '
**
r -‘Li d'* -> - |J>. C■U/ I ¿¿J
f~citJ i 5“ .■ J ' ' if: i f .
ait cet Auteur , oc ccrtamcmcnt ils n y trouveront
-
A
�6%
roiit pas leur compte : le Parlement a toujours
adjugé les novales aux Curés, à l’exclufion des
Religieux privilégiés ; voilà ce que dit de Jouy.
Quant au iurplus , les Religieux de Souxillanges auroient eu dans le principe droit aux novales, ils n’auroient pas plus eu celui de les abon
ner , par deux raiions :
’L’une, parce qu’ils auroint été dépouillés par la
Déclaration du 29 Janvier 1686 , poftérieure de
neuf mois à la tranfaâion dont on excipe, & ils
n auroient pu par coniequent les abonner au pré
judice des Curés , auxquels la Déclaration du
Roi venoit de les attribuer indéfiniment ; c’eft
une loi du Royaume, qui ayant été enrégiflrée , a
dû avoir fa pleine & entiere exécution ; & le
fieurFaidides peut ici faire, plus heureufemenc
que ne le font les Parties adveriès , l’application
de la maxime , que lorfque la loi ne diitinguç
pas, il n’appartient pas à l’homme de diilinguer
a ion défaut.
La fécondé raifon clique les Religieux de S011xillanges firent, à la même époque de 1686 ,
Un abandon aux Curés de la groile dîme.
S’il falloit d’autres titres aux Curés de Thiolhetes , ils en trouveroient un dans la Déclara
tion du Roi du .28 Août 17 59 , qui donne aux
Curés 1es novales des défrichements poilérieurs
aTa date, &c fait dépendre de la poifeilion le
droit aux défrichements antérieurs : on doutoir ,
l^rs du Mémoire du iieur Faidides, il cette DéI
�claration avoit été enrégiilrée au Parlement de
Paris, Von voie aujourd’hui queTenrëgiiïremenr
flit fait le 8 Janvier 1761, avec quelques'modi
fications défavorables aux Ordres 'privilégiés;
mais le fieur Faidides n’eft même pas dans le cas
de faire ufage de ces modifications ; les Curéstde[
Thiolliercs ont toujours été en poiïèiïiôn'dc perce-1
voir les novales depuis 1686, ÔCpar conséquent.la.
Déclaration les leur donne toutes indiftin&cment. Le droit du fieur Faidides eft donc porté jufqu’au dernier dégré d’évidence ; il n’y a jamais1
eu d’abonnement valable des dîmes de là‘Paroiflbl
de ThioUicres ; s’il y en avoit un , il-ne compren-droit pas les dîmes novales ; les Religieux de Sou-;
xillanges n’auroient eu aucun droit de les abon
ner ; les Curés de Thiolliercs les ont perçus h la
aerbe , on a donc eu raifon de dir-c que tout" fif
réunit en leur faveur, le droit commun, les ti-'
très mêmes ôt la pofleiïion immémoriale.
L ’ o n finira par une réflexion : le but que s’eil
p r o p o f é le fieur Faidides a toujours été de conl'erver, de io n vivant , la dîmerie de fa Paroiflc
dans l’état qu’il l’a trouvéey& de prendre la per
ception de fes Prédécefleurs pour la régie de la
iicnne ; il s’effc conféquemment reftreint jufqu’à
préfent à demander la dîme à la gerbe fur -les
n o u v e a u x défrichements indiftin&emcric, •& fur’
les terres anciennes qui l’ont toujours payée; à
l’égard des autres, il s’eft contenté de la quotité
portée par les lieves, toutes informes qu’elles
�I
^7
,
.
ity
font : mais il comprend aujourd’hui qu il efl pre£
qu’impofiible que l’état adueL de la dîmerie puiile
fubfifter. On a vu qu’il n’exiile pas d’abonne
ment valable , mais d’ailleurs il ne peut y en
avoir où il n’y a pas d’uniformité. Or ence qui
concerne les terres anciennes prétendues abon
nées y il ny a pas d’uniformité dans la redevan
ce ; une lieve ne la porte qu’à cinquante fetiers,
une autre la porte à cinquante-un fetiers deux
cartons quatre coupes Ôc demie, la troifieme à
cinquante-cinq fetiers cinq cartons , &c la qua
trième à cinquante-fept fetiers &; un carton ; il
n’y a pas plus d’uniformité dans Jes.quotités(>particulieres, chacun cherche à diminuer la fienne ;
les fieurs Fouilhoux en ont fourni un exemple. Il
n’y a pas enfin,d’uniformité dans chaque canton:
une terre ancienne payé à la gerbe; une autre terre
dej même canton nerpaye qu’une certaine quoti
té , parce qu’il yva ùu à loin .égard une com
position particulière. : tout--cela cil .contre la
règle ,* c’eil un abus:qui;; jpeut avoir de mauvaifes
luîtes ; il paroîc de toute néceifité.dp.rétaiblir. cette
uniformité, qui cil de l’eiTence de;jtout abonne
ment , en faiiant tout rentrer dans le droit com
mun , dont le retour eit ii favorable. Le fieur
^Faidides prendra en coniéquence desconclufions
mais ce iera en s’en rapportant abfolument à la
prudence de la Cour»
v
i
. rij/> ; ' : j , 4
j
jj:.
H
�Ce considéré,,.Nofleigncurs , il vous
plaife donner a£te 'au Suppliant de la 'production
qù’il fait de-l’enquête-faite à--fa.'requête les 16 &C
17 Juin dernier, en exécution de l’Arrêt de la
Cour du 3 'du même mois, y ..ayant égard, &
procédant au jugement du procès -d’entre les Par
ties pondant en laCourau:rapport de M. M.allet ,
ConfôiUer ? fans s’areêcer h l’intervention de Damieii Bfrfrië ^-'d’Antoine -Moilier &:Conibrs ,
ni aux demandes, fins &: conclufions prifes, tant
par-Ieiliits Intervenants que par Suzanne .Gour-*
beÿrè' & Claude*Foiiilhoux , aux' noms & qualités
qu’ilsprocèdent,- Appellants, dont ils feront débou1
tés , & rendant droitfur l’appel de la Sentence de
la Sénéchauffée d’Auvergne à-Riom, du 11 Mars
1773, mettre l’appellation au néant; ordonner
que ce dont ¡eût' appel iortira effet:’condamner les
Appellants eit -l’iinlende , garder & maintenir-le
Suppliant-en ia qualité de Curé de la Paroiflè; dfc
Thiollieres aux droit &: poflèfïion qu’il a de per
cevoir la;dîmë-nôvale -à-raiion de la;on/,icnie gerbey
de tous fruité -ctécimables fur tous les nouveaux' dé
frichements faits & a faire dans toute létendnede
fa Paroiffe ,
la dîme auffi à la onzième gerbe
de tous fruits décimables dans tous les territoires
& terres anciennes qui oiit accoutumé de la -payer,
le tout indépendamment de la redevance des <57
fetiers bled, portés par l’une des lieves que les Ha
bitants ont accoutumés de payer pour & en lieu
de la dîme des terres anciennes, dans leiquclles les
�Cures de Thiollieres n’ont point pris la dîme en
nature, fans préjudice du droit des fucceffeurs Cu
rés : & où la Cour eftimeroit que l’etat actuel de
la dîmerie ne doit fubfifter, garder & maintenir,
audit cas le Suppliant, en fa qualité de Curé, dans
le droit de percevoir a l’avenir en nature les dî
mes tant novales qu’anciennes, a raifon de la on
zième gerbe des quatre gros fruits, froment, feigle,
orge & avoine qui fe recueilleront dans toute l’é
tendue de la Paroiffe de Thiollieres fans diftinction,
& ce tant dans les terres anciennes, pour raiion
defquelles on n’a payé qu’une certaine quotité de
grains , que dans celles auffi anciennes & de nou
velle culture qui ont jufqu’à préfent payé a la ger
be : ordonner, audit cas, que les Habitants de la
Paroiffe demeureront déchargés pour l’avenir, cha
cun de la redevance en grains portée par lefdites
lieves : condamner dans tous les cas les Appellants
& les Intervenants en tous les dépens : & vous
ferezbien. Signé , FAIDIDES, Curé deThiollieres.
Monfieur M A L L E T y Rapporteur.
Me. T A R D I F , Avocat.
BA
r
r
y
, Procureur.
l’Imprimeri« de P. V IA L L A N E S , près l’ ancien Marché au Bled. 1774»
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Faidides, Benoît. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mallet
Tardif
Barry
Subject
The topic of the resource
dîmes novales
défrichements
dîmes à la onzième gerbe
collecte de l'impôt
preuves par ouï-dire
métayage
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : A nosseigneurs, nosseigneurs du Conseil supérieur de Clermont. Supplie humblement Benoît Faidides, Curé de la Paroisse de Thiollière, Intimé. Contre demoiselle Suzanne Gourbeyre, veuve de Pierre Fouilhoux, et Claude Fouilhoux, Mineur, émancipé, autorisé par sieur François Laval, son curateur, appellants. Et encore contre Damien Bosrie, Antoine Moilier, Jean Mathias, François Gammonnet l'aîné, Pierre Colay, Pierre Gouverneyre, Louis Convers aîné, Antoine Chevalier, Claude Bosrie, Guillaume Sauvageot, Louis Convers le jeune, Antoine Malhaire, Claude convers, Sylvestre Malhaire, Jacques Bonnefoy, Jean Malhaire, Michel-Marie Bonnefoy, Antoine Degeorge, Pierre Gouvernaire, François Favier, Etienne Solviche, Antoine Serendas, michel Duffol et Annet Descote, tous habitants de la paroisse de Thiollière ; Monsieur Antoine Celeyron de la Greleyre négociant, Amable Micolon notaire royal, Claude Chantemerle changeur pour le Roi, et Jean-Joseph boucheron négociant, habitants de la ville d'Ambert, et possesseurs de fonds et héritages situés dans ladite Paroisse de Thiollières, intervenants et demandeurs.
Table Godemel : Novales (dîmes) : un abonnement, quelque général qu’il soit, ne frappe point sur les dîmes novales, sur les défrichements à venir, s’ils n’y sont expressément et nommément compris ; les novales sont-elles affectées d’une manière particulière aux curés, de façon qu’elles leur appartiennent, quoique les grosses dîmes soient possédées par d’autres ? Dîmes : 1. en droit, présume-t-on un abonnement sur les dîmes, sans titre et sans formalités ? Un abonnement, quelque général qu’il soit, ne frappe point sur les dîmes novales, sur les défrichements à venir, s’ils n’y sont expressément et nommément compris ? les novales sont-elles affectées d’une manière particulière aux curés de façon qu’elles leur appartiennent, quoique les propres dîmes soient possédées par d’autres ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1686-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
69 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0103
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0104
BCU_Factums_G0105
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52861/BCU_Factums_G0103.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiolières (63431)
Ambert (63003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Collecte de l'impôt
défrichements
dîmes à la onzième gerbe
dîmes novales
fiscalité
métayage
preuves par ouï-dire
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52862/BCU_Factums_G0104.pdf
51956e2e573bf837b7f0d41bf93c13a3
PDF Text
Text
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MEMOIRE
POUR
Me.
B enoit
F A ID ID E S ,
Curé de la Paroiff e de Thiolleres , Intimé.
C O N T R E D lle. S u z a n n e G O U R B E Y R E ,
veuve de Pierre F ou ilhoux, & f ieur C l a u d e .
F O U I L H O U X , mineur émancipé, autorifé
par fie u r François L a val
f on curateur
habitants de la V ille d 'A m bert, Appellants.
L
E s dîmes novales, des défrichements
a v e n i r font-ils compris dans un prét e n
d
u abonnement fur la dîme, qui ne
paroît pas? la prétention eft incroyable
c’eft cependant celle des Appellants.
Il y a d'ailleurs cette circonftance également finguliere, que les Appellants font émaner le pré
tendu abonnement de perfonnes qui n’auroient
eu aucun droit d’abonner fur les novalcs.
A
�a
Ip y Cette expofition géaérale de l’affaire va fe par
tager en autant de points de vérités, démontrées
par le précis des faits &c par l’analyfe des moyens.
F A I T .
Le fieur Faidides , en qualité de Curé de la
ParoiiTede Thiolleres, eft le décimateur univerfel
des gros fruits qui naiilent dans le territoire. Il n’y
a jamais eu de variation dans la maniéré de payer
la dîme novale : le fieur Faidides & fes prédécef
feurs l’ont toujours conftamment perçue en eipeces
& a la onzieme gerbe fur les terres de nouvelle
culture ; mais il n’en a pas été de même de la dî
me ancienne : les Curés de la Paroiife de Thiolleres
ne fe font maintenus en la poiTeifion de la perce
voir à la gerbe que fur certaines terres ; les autres
qui font en plus grand nombre ne paient qu’une
certaine quotité de grains, fous le nom de dîme
abonnée.
Il eft difficile de donner la raiion de cet uiage.
Le fieur Faidides l’a inutilement cherchée dans
les papiers de fon Egliie ; ils ne lui ont fourni au
cun éclairciilèment. Les Religieux Bénédi&ins de
Souxillanges étoient gros décimateurs à l’époque de
la Déclaration du R oi du 29 Janvier 1686. Dans
cette poiition , ayant balancé le produit net .de la
dîme avec les nouvelles charges impofées aux décimateurs, 6c ne trouvant pas dans l’évaluation du
produit des reilourccs fuffiiantes , ils fe détermi-
�3
,.
¿ 1,
nerent a en faire l’abandon pour fe rédimer de la
portion congrue , conformément a la liberté que
leur en accordoit la même loi ; ils paiTerent à ce
iujet une trania£tion avec le Curé de Thiolleres le
5 O&obre delà même année; mais cette tranfào
tion eft moins propre a juitifier l’ufage qu’à en
prouver le vice.
Il n’eil: en effet parlé dans la tranfa&ion d’a
bonnement que pour exclure toute idée d’un abon
nement légitime. On y lit en faveur du Curé une
réferve de fès droits & actions contre Jès ParoifJie n s, & autres pojpdant & jouijjant defdites dîmes
P a r f o r m e d ’ a b o n n e m e n t , pour leurfaire
Jupplêer la penjion s’il y échoit. Cette maniéré de
s’exprimer prouve que les dîmes de la Paroiiîe de
Thiolleres n’avoient jamais été abonnées avec les
formalités requifes : elle annonce feulement quel
ques comportions particulières , faites par forme
d Jabonnement, & l’on comprend ce que cela veut
dire.
Ainfi tout ce qui peut réfulter de la tranfa&ion
dont on vient de parler, c^eft qu’on peut foire re
monter à fon époque l’uiagé qui s’eit introduit dans
la Paroi île de Thiolleres , concernant la majeure
partie des terres anciennes ; <5c il faut convenir que
cct ufage s’elt foutenu dans la fuite. On en trouve
la preuve dans trois lieves informes, tenues depuis
1 686 par les Curés de Thiolleres, contenant les
noms de ceux qui doivent, &c les quotités de dîll*c qu’ils payent.
�Tel étcit l’état des dîmes de la ParoiiTe de Thiolleres lorique h fieur Faidides fut en 176^ pour
vu de la Cure. Simple ufufruitier des biens de ion
Bénéfice , ne dut-il pas faire rentrer les chofes dans
lé droit commun ? Ne fut-ce même pas un devoir
dont il fut comptable ? Non ! l’amouf de la paix ;
1’attacliement pour fes Paroifliens, les fruits de la
bonne intelligence entre le Pafteur& fes Ouailles ,
les fuites funeltes du procès furent des motifs fupérieurs à toutes autres confidérations. Il confulta î’ufa g e & s ’y conforma; la perception de fes prédéceficurs fut la réglé de la îienne , & il adopta pour
titres des lieves, qui, bien appréciées, n’étoient que
des chiffons.
Ces lieves lui apprirent que le nommé Damien
Polvarel, dit la Pitié, payoit en lieu de Pierre Favier neuf coupes feigle , & il trouva a la marge,
écrit de la main du précédent Curé , modo , Me.
Fouilhoux , ci'Amben. Il s’adreiïà conféquemment
au défunt pere des Appcllants , qui paya les neuf
coupes bled pour 176 9 , mais qui les refufaen 17 7 0 .
Âifigné devant le Juge d’Ambert , le fieur
Fouilhoux oppofa qu’il ne devoit que trois coupes
bled : & pour prouver cette ailertion , il rapporta
une quittance unique du 1 1 Mai ' 1 7 <58 , par
laquelle le fieur M ercier, précédent C u ré, rcconnoiflôit effectivement avoir reçu de lui trois coupes
bled de dîme abonnée ,pour raifon des terres ap
p elles LA R t v a l e i r a s ou tenement du V ia la rd ,
pour chacune des années mil fept cent dix-huit &
�iuivantes jufqu’en mil fept cent cinquante-deux
inclufivement.
La quittance étoit juilement fufpe£ée d’ctre
l’ouvrage de la iurprife : le fieur Faidides en fit
l’obiervation , &c il ajouta que la quittance n’avoit
pour objet que les terres anciennes, mais qu’une
partie des héritages; ,du heur Fouilhoux, appelles la
Rivaleiras, étôit un nouveau défrichement qujL devoit la dîme novale a la gerbe. .
Le point de droit étoit inconteftable : le fieur
Fouilhoux fut réduit à contefter le point de fait.
Il défavoua qu’une partie de les .héritages fut de
Nouvelle culture; & le Juge d’Ambert rendit une
première Sentence, par laquelle le iieur Faidides
fut chargé de la preiive.' ’
La preuve fut rapportée , trois nouveaux défri
chements furent prouvés ; l’un étoit même poltérieur a Tailignation. Alors le fieur Fouilhoux s’aviià de dire qu’il exiiloit dans la paroiiTe de Thiol^res un abonnement général qui comprenoit tout,
& il iniiita à foutenir qu’il <ne devoit que trois
coupes , parce qu’il ne tenoit qu’une partie du
terrein pour lequel Pierre Favier avoit été origi
nairement taxé dans les lieves h .neuf coupes.
Le prétendu abonnement général éioit de. pure
invention , cependant le Juge d’Ambert s’.y. laifla
prendre; il rendit le 2 Décembre 1 7 7 1 une fécon
de Sentence t dont voici le difpofitif :
Sur ce qu il r¿fuite des trois lieves produites ?
tfu il y a un abonnement général de la dîme dans
�«
W
é
la paroijje de Thiàlleres , en venu de la tranfaction
du 5 Octobre 16 8 6 ,pajjee entreJes Religieux B é
nédictins de Souxillangès & le jieur Pretieres ,
ancien Curé de la paroijje de Thiolleres ; ordon
nons que le deniarideur fera preuve que le Jieu r
Fouïlhoux a fuccédê ëh totalité aux biens prove
nus de Eierrç, Fa vier, qiie ce -dernier pojfédoit dans
la paroijje de Thiàilefes.
Cette Sentence •ëtoi'c atiili inconfequente dans
fés motifs qu’inutile & injufte au fonds.
Inconfequente dans fes rftotifs, parce qu’il n’éxiitoit danà là parbiïïè de Thiolleres aucun abonne
ment fur les dîmes.
Inutile & mjtffte au fond, parce que le fieur Faidides demandoit non feulement la dime des terres
anciennes , fiir le pied de la quotité portée par les
lieves , mais’ criCo'rfc 11 dîme novale à la gerbe fur
les nouveatix défrichements.
“ Ces propofiüons furent "établies fur l’appel quci
le fieur Faidîdfcs interjetta en la Sénéchauilee de
Riom , & par üne requête il conclut a ce qu’en
Infirmant la Sentence dont étoit appel, le lieur
Fouilhoux fut condamne a payer au dire d’Expercs
la dîme novale d’une féterée de terre , faiiant par
tie de la teirc de la Rivaleyras , défrichée en diffé
rents temps, depuis moins de 30 ans ; comme auili
à payer trois coupes fciglespour tenir lieu de la
dîme .des terres an ciennesle fieur Faidides donna
cependant l’optiôn au fieur touilhoux de continuer
de payer , comme il avoit fait en 1769 , neuf cou-
�pes bled , c’eit-'a-dire, qu’il fe reftraignit à Gx
coupes pour "la dîme des défrichements.
Le fieu.r Faidides' ne demandoit rien qui ne fïît
légitime, & les Juges de la Sénechaiiiïee de R icirr
ont adjugé tout ce qui étoit demandé ; la Sentence
cil du i l Mars 1 773.
Les Appellants attaquent cette Sentence en la
Cour ; mais une déciiion fi conforme aux princi
pes fera facile à jultifier : pour' lé faire avec: ordre,'
lefieur Faidides diitribuera fes moiens en trois pro*
pofitions.
Il n’y a point dans la paroiiïe de Thiolleres
d’abonnement valable fur les dames.
S ’il y en avoit un , il ne comprendroit pas les
novales.
Les Religieux Bénédiftinsîde Souxillangcs n’auroient eu aucun droit de les abonner.
/
Le fi,eur Faidides raiTemblera fur chacun de ces
objets les principales obje&ions des Appellants , &c
les fera entrer dans la diicuiïion.
PR EM IER E
PR O PO SITIO N .'
H rüy a point dans la paroijje de Thiolleres
£ abonnement valable Ju r les dîmes.
Dans l’établiiTement de.cctte propofition le fieur
faidides n’a, pas pour objet de •revenir fur iès pas,
de renverfer l’état dans lçqucl il a, trouvé la di^erie de ia paroiiiè. Il le pourrait fans doute ,
peut-être il le devroit, & ;fa réclamation feroit
�*• Uiïle. Mais il s’eit fait volontairement une loi de
ijî conformer, exa&ement à ''la ^perception* .de fe r
Î rédécxfleurs ; a leur exemple ' il'a perçu la; dîme,
en efpeces fur les nouveaux défrichements ; il l’a
perçue auiTi en efpeces fur les terres anciennes qui
L’ont toujours payée; & a l’égard des autres ter
res , anciennes pour lefquelles on avoit accoutu
mé tdexne payer qu’une certaine quotité de grains,
il s’en eit tenu aux lieves de fes Prédéceiîeurs ,
toutes informes qu’elles font. Scs demandes ont été
conformes a »cette, maniéré de perception ; la Sen
tence dont èft appel’ a prononcé coniéquemment,
ôc ilrs-en-demande
l’exécution.
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"î *
• ».
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Mais* s’il eil prouvé que', même relativement
.aux terres anciennes r il. n’y; a .point d’abonnement
dans la paroiire(^
, il en réfultera éyi.dpmment que" les Appellants fe rendent coupables
tr/njullice j lorfqu-ils refuient la dîme à la gerbe
fur les nouveaux défrichements.
Or cette preuve fera facile : la queftion doit fe
décider par le. droit .commun ou par les titres.
Par rapport au droit‘ commun , il eft tout a
Tavailtàge dii fieur Faidides , &c il elt inutile: d’e
xaminer pour cela ’ii la dîme elt de droit divin 011
.de droit, pofirif : la queilion étant plus curie.uiè
qu’utiÎe, car fumVoic* qu’elle iüit de droit1dofitif, il
b'->ancien
• :f oi
J :tV
* I
•< ron: ilui a- accorde
l'
çlt li
li éminent
,qu
toutes fortes dé faveu rs'd d .p rivilèges. C ’eil deia que la dîme cil impréicnpTible parles Laiques;
c’eü: de là qü’elle eii ’inaliénable ; c’eil de là enfin
qu’elle
�qu’elle n’a beioin d’autre titre que le clocher. ^
Quant aux titres, les Appellants ii’en rappor
tent aucun pour établir que les dîmes de la paroiiTe de Thiolleres aient été valablement aliénés ,
& au contraire le Curé n’en a pas befoin pour
établir qu’elles lui font dues en nature ; fon clocher
en eft un fuffiiant.
:
D e droit commun les dîmes font inaliénables
impreicriptibles ; il n’eft pas permis de dimi
nuer ou altérer ce qu’on a accoutumé de payer pour
raiibn de la dîme qui doit être perçue en nature ;
il n’eft pas permis par coniequent de faire des
abonnements qui diminuent cette obligation ; c’eft
parce que les abonnements font de vraies aliéna
tions , & que de tous les biens de PEgliie il n’y
en a point qui lui ioient plus eilèntiellement pro
pres & plus hors de commerce que les dîmes ;
c’eft parce que les dîmes iont deftinées par leur
inftitution a fournir aux Prêtres qui fervent l’Autel,
& aux pauvres des aliments dont on ne peut tranfiger : c’efl: enfin parce que le Bénéficier n’eft qu’un
ufufruitier qui n’a pas droit de diipofer des biens
de ion bénéfice.
Il faut cependant convenir qu’on a autoriie des
abonnements faits entre les décimateurs & les ha
bitants d’une paroiiie de payer tous les ans, en lieu
•de dîme, une certaine redevance, loriqueces abon
nements ont eu de juftes cauies & ont été revêtus
des formalités prcicrites pour l’aliénation des biens
d’Egliiè.
�■ix
C ’eit ainfi, qu’en fuppoiant la juite cauiè , l’u
tilité dé l ’Egliiè &: l’obfervance des formalités, l’Or"donnance de Charles-TX du mois d’O&obre I 56r ,
après avoir impofé à tous la néceiïité de payer la
dîm e, ians qu’il ioit loifible à aucun de dire qu’il
ne la doit qu à v o l o nt é ni alléguer preicription ,
ajoute : nentendons en ce comprendre ceux qui ont
par ci-de\ant tranfigé & compofé pourlefdites dî
mes & prémices , lesquelles tranfaclions ou compo~
'Jitions demeureront en leur force & vertu comme
elles étoient avant ces préfentes.
Deux obfervations importantes iiir cette loi.
L ’une qu’il eft de maxime générale , que quand
la loi autorife quelque chofe pour le paiTé, elle
le défend pour l’avenir ; cùm lex in prœteritum quid
-indulget, in futurum vetat.
L ’autre , que les trania&ions & compofitions
iur les dîmes, poftérieures à l’Ordonnance de
1 5 6 1 , ne font point iiutorifées ; elles ne pour
voient même l’être, parce que le Légiflatcur n’a
jamais penfé de difpenfer ces fortes de traités des
formalités qui doivent nécessairement accompagner
l’aliénation des biens eccléfiaftiques ; au lieu qu’à
l’égard des abonnements qui ont précédé cette
■Ordonnance , ils font confirmés de plein droit ,
quand même il ne paroîtroit pas qu’on y eut ob*
fervé les formalités néceiTaires pour valider l’aliémation des biens d’Eglife.
Telle cil: la jurifprudcnce certaine en cette maitieirc, quand on rapporte une tranfa&ion qui réglé
�II
laimaniere de,payer les dîtnës<; fi cette tranfa&iorr
eft, amtérïeùre à: l’an- i .56 ï y 6c qu’elle- ait, été fuivie de polleffion , on n’examine plus fi l’abonne-;
nient a:étéfait .en corinoiilànce'de cauiè & .a v e c
toutes lés formalités ;’on le confidére comme con
firmé pan l’Ordonnance de Charles I X , parce
qu’elle, excepte^,de la néçefEte de payer,lès dîmes ,
félon la coutume des lieux & la quote-accoutumée,
ceux-qui avoiént par ci-devant compofé •' & Iran-*
Jîg é y &; dont les compofitions • & tranfaclions ¿loi'
Vtyt..:dcmeuréï en -leur force & venu.
- Mais fi les abonnements fe trouvent poflérieurs
a-d’Ordonnance -de, 1 56 1., on, examiners’ilsl ont.
été faits dans là. réglé 3 s’il y .a eu nécefïité , , fr l’Eglife y a trouvé fon>utilitéi& fon avantage, fi.on.y
obièrvétontes les formalités.requifés l ¡ ’information *
dscommodo &incomrnodo, lcconfentement du Su—
périeur r .ôcc, parce,que; n’y ayant point.d’Ordcn-;
nance qui confirme de telles compofitions, .il faut
demeurer dans le droit commun ,
s’ea.temr à
cè.tt’e':maxime , que le bien de-.l’Eglifç n’a pu être,
aliéné fans folemnités.
31 .
} En effet, lorique les Auteurs, qui ont écrit fiïr
^Ordonnance de Charles. I X , ont dit qu’il falloit
s en tenir aux .tranfa&ions &; abonnements , ils ne;
1 ont dit & n’ont pu.le dire que dans le cas d’une*
tranfa£iion & d’un abonnement dans les réglés,
autoriferoit les Propriétaires h ne-payer qu’une
Certaine quotité de dîme : &c un abonnement dans
les règles eft celui qui eft fait pour>.une juftc,.çaufe,
*B 2
�& qui eft accompagné de toutes les formalités qui
fervent à prouver que l’Eglife y a trouvé fon avan*
tage.
C ’eil ainfi qu’il faut entendre Me. Antoine Mornac (¿z) & Me. Henry s (/>), lorique ces Auteurs
décident que les ccmpoütions faites iur les dîmes
doivent être exécutées : c’elt dans l’efpece où d’a- ■
bonnements qui étoient antérieurs a ^Ordonnance
de Charles I X , ou qui étant poitérieurs fe trouvoient revêtus de toutes les formalités. On ne peut
en effejt: fe départir de cette réglé qu’il n’y a d'a
bonnements Valables-que ceux qui ont précédé l’an
née 1 5 6 1 , parce qu’ils fe trouvent confirmés par
TOrdonnance ; ou ceux qui ayant été faits depuis
fe trouvent fondés fur de juftes caufes , telles que
l’utilité de l’Eglife , l’infertilité du terroir, la difii—>
culté dans la perception , le tout prouvé par une
information juridique, & dans leiquels on a obfervé toutes les autres formalités.
La maxime a été adoptée & fùivie par les A r
rêts, ils font en nombre : dans l’eipeec de celui >
rapporté dans le Journal des-Àudiences (c) l’abon
nement étoit poftérieur à TOrdonnance de Char
les I X ; il avoit été fait par deux Curés , fans cauiè T
légitime & fans formalités ,
la Cour -de Par
lement n’y eut aucun égard. !
�L ’application de ces grands principes fe fait:
naturellement à l’eipèçe ; les titres des 1\ ppellants -,
fe réduifent à trois \ la tranfa&ion du 5 Octobre.
1686 , les trois lieves informes, la quittance d u ;
fieur Mercier, précédent C u ré, du i 1 Mai 17^8.
Il fuffit de les annoncer pour en prouver rinutilité.
.v
. f
La tranfa£tion du ■) O&obre 1 686 n’eft pas un
abonnement, elle n’en fuppofe pas un légitime j
die fèroit d’ailleurs trop moderne.
Dans un abonnement il faut néceiïairement le
concours de deux plrties , du Décimateur. :d’un>
c°té , des Habitants de la' paroiiTe de l’autre y ÔC
ks Habitants de la paroiile de Thiolleres ne furent,
point partie dans. la tranfa&ion de 1 686 : leur
intervention eut ,été auiFi-bien inutile la tranfactlon ne les coriçernpit pas. C e fut un fimple ac-rj
cord entre le.Curé & tles Religieux Bénédiâins
de Souxillanges, gros Décimateurs’. Le R oi ,venoit de rendre fa Déclaration du 29 Janvier 1686 ,
ta portion congrue du Curé étoit portée à 300 liv. il,
v«uloit faire fon option , & les Religieux , gros
décimateurs , lui firent un abandon de la groife
dîme.
,
• A la vérité la tranfa&ion contient en faveur du C u
re une referve de fes droits & actions contre,fes P a r°ijJiens & autres poffédants & jouijjants defd. dîmes
p 4R f o r m e d ’a b o n n e m e n t , pour leurfaire
f llppléer lapenfion, s ily échoit^ mais rien n’eit plus
propre a exclure l’idée d’un abonnement en réglé.
�Hb'i. i°. L ’on ne dit pas dans la trarifaâion qu’il eut
été fait unrabonnement2
ér-akdes dîrriesdeJa'Pa^i
roiiïe, l’on ÿ-dit-Teulémenc cJàq des JPafôiftieris-& •
aütrésjouij] oient defdites ■dîin'es par forme, d ’abon'-i
nement. Ces derniers termes'font-remarquables ; il '
n’en rékilte pas qu’il y eut un -abonnement, ils n’an-/
noncent .que des comportions particulières faitesavec certains particuliers : cette idée paroît d’autant
plus^jufte1, qirellejfe concilie1 parfaitement avec ce'*
fait confiant, que dans la Paroiiïe- dé Thiolleres
un nombre de terres .anciennes ¡ónt toujours payé
& payent encore aujourd’hui la dîme à la gerbe.
-0.°: Tout abonnement fur les dîmes doit avoir un
objet fixe & dès a préfent certain • foit relativement
aux héritages qui y font compris ,‘foit- relativement
à" la redevance qui doit tenir -lieu
être repréfentative dé la dî me, fans* quoi ce ri’eft11 plus qu’un
abonnement nul &c vicietix/ dont^il eft impoiïible>
de connoître l’étendue ou les reftriâions. Or* l’on
ne trouve rien de tout cela dans la tránía&ion de
I Ô 8 6 . Les poííeíTeÜrs desterres n’y font point par- 1
tics; l’on n’y indique pas ce qui doit-repréfenter
la dîme ; l’on n’y trouvé qu’und tranfa&ion vague,
qu’il y a des Habitants &; des Forains qui jeu ifJent. dcfdïtes dîmes, non pas en vertu d’un abonne
ment., mais PAR PORME'&'ÙliONNEMENT; On
ne s’expliqua jamais en ces termes: quand on voulut
parler 'd’ un abonnement en regle.
3°. L ’on voit que par la tranfa&ion les Reli
gieux de Souxillanges; quoiqu’ils fiiïent l’abandon
�' I ■)
de la grofîè dîme , pour fe difpenfèr d?acquitter les'
■ nouvelles charges; impoiees aux D^clnniateurs rpay
la Déclaration du : R oi j^fè retinrent f néanmoins
certains fonds de l’ancien dç>maine de la Cure ; ôç
certainement cette réferveeut été incompatible
avec celle du C u ré , s’il y eut eu un abonnement
général fur les dîmes, parce que-les fonds de l’an
cien domaine de la Cure auroient’dû fournir le fuppjément de la-portion congrue" avant qu’on eût pu
s adreiler aux Habitants.
- La trania&ion n’elL donc point un abonnemenr ,1
& fi elle en étoit»un,ce feroit un titre -trop mo
derne & vicieux püifqu’elle•eitJpoilérieure déplus
■dé* 12,^ ans à l’Ordonnance de Charles I X ,
Hue ce ièroit une aliénation des biens d’Eglifè ians
juives caufes & 'fa n s folemnités.
On ne peut pas dire que rénonciation qu’on
Iic dans la ;tranla£lion fuppoiè. une compoiition
p!us ancienne.
- ,
i°. L ’on à prifé à la juile valeur cette énoncia*l0n , & il eft évident qu’on ne; peut en tirer que des
^du&ions défavantageufes • au prétendu abpnnément' ='
: . TÎ .v j .'; j - ‘OPi , i-i- —
‘
Il n’eil pas poffible de iuppôfer, un ,abonncment général dans la Paroiiîe de .Thiolleres,
Puifqu’une .partie des: terres, anciennes y payç ôf
V a toujours payéj la dîme-à la gerbe. i -vL
,
3 °- Si I’énonciation; dans la traniàQion/eft'le'tir
lrc ? l’abonnement eil une chimere ; fi elle n’eft
la fuite d’ un titre.pl us ancien.,âl faudrait cap-
�*•
♦
-
1 6
i»
»
»
^porter ce titre plus ancien ou prouver ion exiftence~avant l’Edit de Charles I X ; car un abonnement
íur les dîmes ne peut être valable s’il n’eft confir
me par l’Ordonnance de Charles I X , ou fi étant
poftéri'eur h cette Ordonnance, il n’eft revêtu de
toutes les formalités requifes.
• L ’on pourroit fe diipenfer de parler des trois
lieves tenues par les précédents Curés, & de la quit*
tance donnée par le fieur M ercier, prédéceiîèur
du fieur Faidides , le i l Mai 1 758.
La quittance fait mention d’une dîme abonnée,
mais elle n’eft pas un abonnement, elle eft uni
que, elle ne concerne qu’un ièul Particulier, elle
'eft; l’ouvragerd’un feul Curé , elle n’a aucunes for'malités , elle eft d’une date récente. Le fieur
Mercier n’auroit pu nuire a íes fucceííeurs ; & un
abonnement fur les dîmes le plus formel eft nul &
•vicieux, s’il n’eft revêtu des formalités qui lui font
propres.
Les trois lieves ne font pas de meilleur aloi: par
lons fans figures ; elles ne valent rien : elles font in
formes & incapables de faire par elles-mêmes la
moindre foi en juftice. Elles n’indiquent aucun abon
nement, qu’il faudroit cependant prouver être an
térieur a l’Ordonnance de Charles IX . Elles ne
•rappellent pas tous les poiTèiTeurs des terres ancien
nes, dont plufieurs ont'de tout temps payé la dîmc
a la gerbe 6c la payent encore.
Ainii tout cc qu'on pourroit induire de ces lie"
v.cs', cc feroit au* plus que dans la Paroiilè de Thiol"
1ère*
�leres 4 a majeure partie des terres anciennes a payé [
depuis 1686 une certaine quotité de grains en lieu
de la dîme ; mais de cette circonftance il ne réfulteroit aucune conféquence favorable au préten
du abonnement.
Dans la réglé générale il 11e iiiffit pas de rap
porter des titres par lefquels la poiTèifion même
immémoriale de ne payer qu’une certaine rede
vance ou quote de dîme eft prouvée. Dès qu’on
oppoie un abonnement qui a donné lieu à la ré
duction , il faut le rapporter & le foum'ettre à
l’examen.
“•Me. Mornac (d) en fait l’obicrvation ; il dit
avoir appris de Me. Savare, Rapporteur du Pro
cès du Chapitre de Troyes , que la Cour s’étoit •’
déterminée fur ce qu’il y avoit une tranfa&ion ÔC
compoiition ancienne iur les dîmes , fans quoi elle
aiiroit jugé autrement, rionobftant la poilèlîion im
mémoriale des Habitants , prouvée d’ailleurs par
titres. Me. Henrys (e) , qui rapporte ce paflage de
Mornac, dit qu’il faut porter le même jugement
de l’Arrêt qu’il cite , par lequel le Prieur de S.
Antefme fut débouté de ia demande en droit de
dîme fur le tenement de la Fayefuret, parce qu’il
Y avoit une ancienne traniàdion , fuivie d’une po£feilion immémoriale ,/àns quoi, Me. Henrys ajoute
comme Mornac , la Cour: auroit autrement jugé.
(<f) S u r la' loi 8 , c o d . d f u f î i r .
(c) T o m . 1 , liv . 1 , queil. 39.
�i8
17*1 L ’on remarque ici que l’abonnement des Ha
bitants de faint Antefme étoit de l’année 1 5 2 2 ,
antérieur de près de 4.0 ans à l’Ordonnance de
Charles I X , 6c c’eft.pour cela que , quoiqu’on
alléguat des vices 6c des nullités , elle fut confir
mée par la Cour, de Parlement ; ce qui juftifie la
diitinction qu’il faut faire entre-;les tranfa&ions an
térieures à l’an 156.1 6c celles qui lui font poftérieures»
Mais cette diftinction confirme elle-même la
maxime que des qu’on fait ufage d’un abonnement
il faut le rapporter , 6c que la pofTeflion même
immémoriale , & per militas œtates , comme diient les Auteurs , ne fupplée point a la tranfadion,
6c ne la fait pas. préfumer.
Il eft vrai qu’en Coutume d’Auvergne l’on peut
preferire la quote 6c maniéré de payer la dîme.
Delà fi des Habitants fe contentoient d’articuler
une poiTefTion de 30 ans, confiante 6c uniforme,
de ne payer qu’une certaine quotité, cette pofleffion, qui dans la Coutume tient lieu de titre 6i
a vigueur de temps immémorial , pourroit fuffire,
parce que la poiïèmon feule fait préfumer la bonne
foi 6c une caufe légitime : mais dès qu’on argu
mente d’un titre h ¡a faveur duquel on prétend fe
tirer du droit commun , il faut, comme on l’a dit,
fe foumettre ¿1 l’examen : s’il ell poftérieur à l’an
1 «561 , qu’il n’ait pas eu une jufte caufe, que l’Eglife 11’y ait pas trouvé ion avantage, qu’il ne foit
pas revêtu des formalités néceflaires a l’aliénation
�19
des biens d’E glife, il eft nul &c vicieux, il infe&e
la poiTeflion;, ôc c’eft le cas de cet axiome des
Do&eurs , meliàs ejl non habere ûtiilum , qiiam
cdere vitiojum.
Les Appellants oppoiènt que , iuivant Me.
Dejouy , il -iùffit qu’il y ait des a&es anciens
<jui failent mention de l’abonnement
qui aient
ete fuivis de poiTeflion pour que 'l’abonnement
doive être regardé comme exiftant Ôc doive être
exécuté.
Cette propofition, prife trop cruement, pourroit
conduire à une erreur : les abonnements , ainfi que
^enfeignent Mes. Dejouy , d’Héricourt , de Lacombe <Sc tous lesvAuteurs , pour être valables doi
vent être revêtus des formalités prefcritcs pour l’a^enation des biens d’E g liie, autrement ils ieroient
fuivis d’une poireiTion centenaire que cela ne fu£*
firoit pas.
L ’on avoue néanmoins que fi, au défa!ut du titre
Primitif, des Habitants en rapportoient d’autres
^>ciens qui , joints a la poileflion immémoriale ,
filent préfumer qu’ils ont eu dans le principe un
titre légitime , on pourroit s’en contenter ; mais
Pour cela il faudrait que ces a&es anciens , tout
au moins indicatifs, nllcnt préiiimer un abonne
ment antérieur a i <)6i , car il ne faut jamais jDer-:
de vue cette maxime fondamentale qu’il n y a
que les compofitions fur les dîmes, antérieures à
^rtlonnance de Charles I X , qui ioient confir
m es , 6c dans Iciquelles on préfume oinnia Jolem*
�^ y
l O
tyA niter aña , au lieu que les abonnements pofterieurs
ne peuvent valoir , fi on ne prouve que les forma
lités ont été obfervées.
C ’eil: dans ce fens qu’il faut entendre ce que
dit Me. Dejouy , & c’elt par cette diftin&ion que
l’on concilie les Arrêts rendus en cette matiere.
Les Parties fe trouvent - elles dans ce cas ? la
tranfa&ion du <5 Oétobre 1 686 ne peut pas être
dite un a&e ancien, on- peut au contraire la confidérer comme fort moderne, puifquelle n etl ve
nue que i l 1) ans après l’Ordonnance : elle n’eft
rien moins qu’un abonnement ; elle n’indique pas
un abonnement plus ancien, & encore moins un
abonnement antérieur a l’Ordonnance de Charles
I X . Les Habitants de Thiolleres n’y furent point
partie , il y eft feulement énoncé que des Habi
tants de cette paroiiTe & des Forains jouijfoient
de[dites dîmes, p a r f o r m e d ’ a b o n n e m e n t ;
cela iùppofe au plus quelques compoiitions parti
culières dont il eft même impoifible de connoître
les caufes &c les objets : il n’y a qu’une partie des
Habitants qui aient payé une certaine quotité , les
autres ont payé a la gerbe. A l’égard des lieves ,
elles font elles-mêmes poílérieures ala traniacHon,
elles font même abfolument informes ; elles ne rap
pellent auiïi qu’une partie des Habitants, &: elles ne
frappent que fur une partie des terres anciennes.
Le iieur Faididcs a donc rempli la première
partie de fon engagement ; il foutient qu’il n’y a
point dans la paroiiTe de Thiolleres d’abonnement
�valable, & il Ta prouve : mais il y auroit un abon
nement, qu’il ne comprendroit pas les Novales ;
ccft ce que l’on va établir.
SECO N D E
PRO PO SITIO N .
S 'il cxijloit un abonnement ^ il ne comprendroit
pas les Novales.
5La Sentence dont eft appel a deux diipofitions
principales ; par l’une, les Appellants font con
damnés a payer trois coupes bled , en lieu de dî-'
mes, fur les terres anciennes qu’ils poilédent. Par
l’autre, ils font condamnés a payer la dîme a la
gerbe de leurs nouveaux défrichements, ou au dire
d’Experts, oufuivant la reftri&ion faite par le fieur'
Faidides.
L ’on n’eft pas divifé fur le premier objet ; les
Parties acquiefcent également à la Sentence. Le
heur Faidides qui , comme on l’a vu , feroit le feul
fondé a en réclamer , ne s’en plaint pas ; il a fait
volontiers le íacrifice de fes intérêts à l’affeâion!
^u’il a pour les Paroifiicns , lorfqu’il a:prouvé qu’il
n y a point d’abonnement valable fur les dîmes de
paroiiTe : il s’elt uniquement propofé de faire
voir que les dîmes nóvales ne peuvent pas être
abonnées , puifque les; dîmes anciennes ne le lont
pas. •
1
“ ^
v
Mais dans la défenfe de ia caufe , le fieurFai-'
dides a un avantage tellement fupérieur ‘ ^qu’eiv
�22
/^admettant un abonnement, & un abonnement
v valable, les Appellants ne feroient .pas moins mal
fondés en leur appel, parce qu’ils ne devroient
pas moins la dîme à la gerbe fur les défrichements
qu’ils ont faits.
\
Cette vérité eft plus claire que le foleil en plein
midi : un abonnement eft une certaine redevance
que les Habitants d’une paroille s’obligent de payer
en argent ou en grains, au lieu de donner les
fruits en nature. On a vu quelles conditions font
requifes pour la validité de pareilles compofitions.
Outre la jttitc caiife, l’utilité de l’Eglife , les for
malités , un abonnement doit avoir un .objet .cer
tain. .
,
^Pe.ce principe il réfuite qu’un abonnement eit
de droit cenfé avoir pour objet des héritages qui
produifent déjà des fruits décimables, & on ne peut
pas préfumer qu’il ait pour objet des héritages qui
en font & pourront n’être jamais défrichés. Le
Décimateur qui veut s’aiTurer d’une redevance pro
portionnée a la dîme en nature qu’il abandonne,
ne peut pourvoir à l’intérêt de l’Egliie , & les Ha
bitants , qui de leur côte veulent .s’affranchir de la
dîme en nature par une redevance qui en tienne
lieu , ne peuvent pourvoir a leur intérêt perionncl
qu’en confidérant de par;t &: d’autre l’état aétuel de
la dîmçric. Ils ne peuvent donc pas porter leurs
vues fur 1111 avenir qui ne leur promet rien de cer
tain , &C lur des défrichements qui n’auront peutctre jamais lieu. Les combinaiiùns ne feroient pas
�23 "
juftes : les calculs feroient également impoifibles ôc
fautifs.
L ’on peut raifonner d’un abonnement fur les dî
mes comme on raifonneroit d’une donation de
tous biens. Quelque générale que foit une donaüon, les biens avenir n’y font point cenfés compris ;
de même un abonnement des dîmes d’une Paroiffe, quelque général qu’il foit, quelle qu’en foit l’écendue , n’eit pas cenfé comprendre les défrichements
pourront être faits dans la fuite, s’il n’y en a
clauiè expreife. Le Décimateur n’eit préiiimé
avoir traité que des revenus dont l’Eglife jouiiioit
alors.
Il eft en effet de maxime que les claufes les plus
générales des tranfa&ions font reftreintes à l’objet
^ue l’on avoit en vue de régler, de quo cogitatum.
ef l ; & o n ne peut pas dire que dans un abonnement
les dîmes les parties aient entendu traiter fur
^es défrichements avenir , qui étoient auiîi éloignés
leurs penfées, qu’il étoit incertain s’ils auroient
lieu.
•
. . I
L ’on doit d’ailleurs s’arrêter d’autant plus volon
tiers a cette idée , qu’en matiere d’abonnement touc
s interprète en faveur de l’Eglife. La raifon clt que
cie droit commun les dîmes lui appartiennent, &
^!Ue les abonnements font des aliénations qui ne
0l*t autoriices qu’autant que l’Eglife y trouve ion
avantage & fo n utilité. Le principe qui donne les
^ovales aux C u rés, clique toute dîme par fon inftlcution leur appartient : fi donc l’on prétend qu’ils
�y^en aient été dépouillés par un abonnement, il fane
1 établir, rapporter le titre, faire voir qu’il a été
fait par une partie légitime , & montrer que les
novalcs y ont été nommément comprifes. Celui qui
combat contre le droit commun doit clairement
prouver qu’il eft dans le cas d’une exception , autre
ment tout s’interprète, contre lui.
-rAu furplus la prétention des Appellants 'eft en
cette partie inconcevable. Quels iont leurs titres
pour fe diipenfer de payer en efpeces la dîme de
leurs nouveaux défrichements ?Ce n’eft pas la tranfaction du O&obre 1 686, elle n’eft pas un abon- •
nement, & elle ne parle dire&ement ni indirecte
ment des novales. C e n’eft pas les trois lieves infor
mes , elles ne comprennent qu une partie des terres
anciennes, & il eft impoifible que des défriche
ments qui leurs iont poftérieurs y ioient compris.
C e n’eft pas la quittance du fieur Mercier de 1 7 <58 ,
elle n’a pour objet que la quotité que le pere des
Appellants payoit pour fes héritages d’ancienne
culture. Ce n’eft pas enfin la poileilîon , les défri
chements font tous récents , le dernier n’a été fait
qu’après l’aiïignation donnée devant le Juge d’Am*
berr.
Il
y a plus ; les Curés de Thiollercs ont toujours
perçu la dîme novalc a la, gerbe : le fieur Faidides
a même juftifié en la Séiiéchauifée de Riom de trois
aiïignations que le fieur M ercier, ion prédeceilèur,
fit donner à certains particuliers qui la reflifercnt
d’abord, mais qui fe rendirent aufli-tôt juftice. Le
�fieur Faidides depuis qu’il eft pourvu de-la Cure l’a
perçue 6c la perçoit encore. Par'quelle fatalité les
Àppellants en feroient-ils.exemps? Ont-ils quelque
privilege particulier ? Un feul particulier peut-il
même avoir un droit plus avantageux que les au
tres du même canton ?
La longue polfefïion des Curés'même de Thiol
leres iè déclare donc contre les Appellants,
fe'reunit au droit commun pour proicrire leur pré
tention.
- Terminons la diicufïion par la preuve que les
Appelants font émaner le prétendu abonnement
de perlonnes qui n?avoient aucun droit aux novales.
.-TRO ISIÈM E
PRO PO SITIO N .
Les 'Religieux Bénédictins âe Souxillàngcs n7au
raient eu aucun droit d’abonner les no\aies.
Les Curés de Thiolleres tiennent la groiTe dîme de
leur Paroiile des Religieux Bénédidinsde Souxillan£CS', qui , par la rranfa£tion du % O&cbre 1 686 /leur
en firent un abandon pour tenir lieu dé la'portion
congrue. Mais les dîmes novales qu’ils ont toujours
perçues çn efpeces leur font ellentielkment propres.
Quelq ue. droit & quelque-titre que1 les Dccimàteurs aient de percevoir les dîmes, anciennes, les
^ovales appartiennent toujours au Cure , in ‘cujus
parochia fiirgunt, &c elles lui appartiennent h. l’cxclufion de tous autres Ejcléfiaftiques , a moins d’un
D
�^ titre contraire bien formel & bien précis ; c’eft la
difpofitiondu chap. cùm contingat, extra dedecim.
Cùm perceptio decimarum, ad parœchiales Eccle
Jia s jure commuai pertinent} décima: novalium ,
quæ funt in parœchiis earumdem , ad ipfas pro
c u l dubio pertinere nojeuntur, niji ab iis qui alias
percipiunt décimas , rationabili caufâ ojlendatur
ptr quam appareat novalium ad eos décimas per
tinere.
•Le principe de cette décifion eft que les novafes font attachées aux fondions Curiales, & qu’el-r
les font dues, aux Curés acaufe de la célébration
du Service divin, de radminiftration des Sacre
ments & de la Conduite des ames.
'Or dès que par leur inflitution les novales ap-»
partiennent aux Curés a l’exclufion de tous autres,
les gros Décimateurs ne peuvent y avoir droit
qu’autant qu elles leur auroient été cédées par l’ade
même de la concefïion des dîmes, ou parce qu’ils
les auroient dans la fuite acquifes par la preicrip*,
tion.
Mais i°. l’â&e de conceffion des dîmes n’auroit pu donner droit aux gros Décimateurs que
fur les terres qui étoient déjà défrichées , & ils
ne peuvent point , en vertu de la conceifion, pré-»
tendre droit fur les fruits des défrichements poitérieurs : la maxime nous eft enfeignée par Me.
d’Héricourt (f ), qui en donne une bonne raifon:
( / ) L o i x cccléf. part. 4 , chap. j , adilit. fur le n. 7.
�17
c e fl, d it-il, parce que les Evcqufs, en donnant
aux Moines les revenus des. Eglifes paroijfiales,
qu’ils appelaient ALTART A , ne font çcnfés leur
avoir accordé que les revenus dont V Egiifi jeu iß
fo it alors ; la donation de tous les bien^ne com
prenant pas les biens avenir. A in ß , ajoute l’Au
teur, les novaies qui riétaient point coinprifes dans
la donation , doivent appartenir au Vicaire per
pétuel , J i le Curé prim itif n ß point de titre par
ticulier.
2°. Les gros Décimateurs ne peuvent pas non
plus prétendre droit aux novales en v.ertu de la
preicription. D ’un coté , ils n’ont pu jouir du droit
de dîme fur des terres qui ont toujours été incul
tes : d’un autre côté , la preicription cft bornée fuiYant le droit commun à 4.0 ans, & fuivant notre
Coutume à 3 0 , 6c les novales s’entendent des ter
res défrichées depuis ce temps. Enfin c’eft le cas
où opère principalement la maxime, tantùm preß
criptum quantum poffeffum.
Ainfi deux points conihmts en droit: l’un, que
les gros Décimateurs n’ont aucun .droit aux novales , qui par leur inftitution même appartiennent
cxcluiivement aux Curés. L ’autre., que les Curés
ne peuvent point être dépouillés par la prefeription du droit exclu!if qu’ils ont de les porcçyoir.
■ A la vérité , certains Ordres ont obtenu des
Bulles qui leur ont permis de percevoir les- noval^s à proportion de ce qu’ils pollédoient dçsgioilès
dîmes : mais ces Bulles des Tapes n’avant été en-
�regiftrées qu’au Grand C on feil, &: ne l’ayant ja
mais été en la Cour de Parlement, elles n’ont
point'eu Force de loi dans lé Royaume.
Tout le monde connoît cette maxime qui fait
le fondènfô'iit des libertés de l’Egliiè Gallicane :
l’enregiftrement eft d’une néceiTité abfolue pour
donner force dans le Royaume à tout ce qui éma
ne de la Cour de Rome , & il n’appartenoit pas
à des Juges d’exemption & de privilège de donner
le complément a la loi ; la Cour de Parlement étoit
le Tribunal feul légitime.
' Delà eft venue cette contrariété dans la Ju rif
prudence : qu’on confulte Duperier , d’Héricourt,
de Lacombe , Dejouy , & généralement tous les
Auteurs, ils enfeignent tous que Ti au Grand Con»
ieil on adjugeoit les Novales aux Privilégiés , la
Cour de Parlement les adjugeoit aux Curés ; l’on
voit môme que dans les derniers temps, avant que
les queftions; fur les novales fuilènt rendues aux:
Juges naturels, le Grand Confeil a conformé ia
Jurisprudence il celle du Parlement ; il ne pouvoit
même Elire autrement fans porter atteinte a la D é
claration du Roi de 1 6 8 6 , qui, après avoir fixé
la portion congrue des Curés a 300 livres , leur
attribue en outre les dîmes novales fu r les terres qui
feront ¿l'éfrich'ées depuis qu ils auront fa it leur op
tion. Cette loi du Royaume étoit générale1, elle
ne fai fuit' aucune exception, & il étoit jufte de s’y
fou mettre.
Mais c’eft furabondamment qu’on entre dans cc
�a9
détail ; les Parties ne fe trouvent point dans cette
eipece ; la tranfa&ion du
Gâobre 1 686 ne fut
pas de la part du Curé de Thiolleres une option
de la portion congrue ; ce fut au contraire de la
part des Religieux de Souxillanges un abandon de
là groile dîme pour fe rédimer de la congrue ; de
maniéré que par l’effet de la tranfaction le Curé
réunit la groile dîme a la dîme novale qui lui appartenoit déjà, & qui venoit de lui être encore
plus irrévocablement aifurée par la Déclaration du
Roi.
Les Religieux de Souxillanges n’auroient donc
pu en aucun iens abonner les novales qui ne leur
appartenoient pas ; ainfi les Appellants fe préfenCroient avec un titre valable à la main, & l’abonnement comprendrait nommément les novales ,
qu’il ne pourroit être oppofé aux Curés de Thiolleres ; ce feroit a leur égard res inter alios acla.
Faut-il aller plus loin ôc fe plier à toutes les
fuppofitions qui entrent dans le plan du fyitême
des Appellants? Qu’on fuppofe que les novales eu£
fent dans le temps appartenu aux Religieux de
Souxillanges , qu’ils les euiTent abonnées , qu’ils eufient droit de le faire , que l’abonnement fut va
lable j & que le titre en fut rapporté , dans toutes
Ccs fuppofitions mêmes la prétention des Appellants
^roit infoutenable : la raifon cil décifive , les Ré^gieux n’auroient pu abonner que les novales des
tCrres déjà défrichées, & ils n’auroient pu abon
der celles poftérieures qui furent attribuées indéfi-
�3°
' niment aux Curés par la Déclaration de 16 8 6 ,
ôc auxquelles ils n’auroient eu aucun droit, quand
même la Déclaration n’exifteroic pas , puifqu’a la
même époque ils firent eux-mêmes un abandon
de la groiTè dîme.
D ’aprcs tout cela il feroit inutile de faire remar
quer que les Ordres privilégiés , bien perfuadés de
l’inutilité de leurs privileges, ont dans le dernier
temps follicité eux-mêmes une nouvelle Déclara
tion du R o i , qui donne aux Curés les novales fur
les Héritages qui feroient défrichés dans la fuite,
6c qui fait dépendre de la poilèfïion le droit aux
défrichements antérieurs : les Cours qui l’ont enregiftr e y ont mis cette modification , que la pofiemon dont elle parle ne pourroit s’entendre en
faveur des Privilégiés que d’une pofleifion trentenaire ; qu’ainfi tous les défrichements faits dans
les trente dernieres années avant fa date appartiendroient aux Curés. C ’étoit encore porter la faveur
trop loin ; on ne croit pas qu’elle ait été enregiftrée
au Parlement de Paris ; mais telle qu’elle eft, elle
né peut fervir qu’à proferire fans retour la préten
tion des Appellants. Les Curés deThiolleres ont
toujours été en poilèffion des dîmes novales, les
Religieux de Souxillanges n’en ont jamais joui ,
ils n’ont même pu en jouir depuis la tranfa&ion
de 1 6 8 6 , puiique par cette tranfaclion ils firent
l’abandon des dîmes anciennes
Le fieur Faidides a entièrement rempli ion en
gagement ; les titres dont on cxcipe en font ex-
�31
clufifs. Il n’y a point d’abonnement fur les dîmes
de la paroiffe de Thiolleres ; s’il y en avoit u n ,
il ne comprendroit point les novales, les Religieux
de Souxillanges n’auroient eu aucun droit de les
abonner : &. au bout de tout cela les Curés de
Thiolleres les ont toujours perçues & les perçoi
vent encore. Tout fe réunit en leur faveur, le
droit commun , les titres mêmes &: la poffeffion
immémoriale.
r
Monfieur M A L L E T , Rapporteur.
B
a
c
l e r
A R R Y
m
o
n
t
, Procureur.
- f e r r a n d ,
l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaine«
du R o i, Rue S. Genès, près l’ancien Marché au Bled. 1774,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Faidides, Benoît. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mallet
Barry
Subject
The topic of the resource
dîmes novales
défrichements
dîmes à la onzième gerbe
collecte de l'impôt
dîmes
preuves par ouï-dire
métayage
abbayes
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Monsieur Benoit Faidides, Curé de la paroisse de Thiollères, Intimé. Contre Demoiselle Suzanne Gourbeyre, veuve de Pierre Fouilhoux, et sieur Claude Fouilhoux, mineur émancipé, autorisé par sieur François Laval, son curateur, habitants de la ville d'Ambert, appellans.
Table Godemel : Novales (dîmes) : un abonnement, quelque général qu’il soit, ne frappe point sur les dîmes novales, sur les défrichements à venir, s’ils n’y sont expressément et nommément compris ; les novales sont-elles affectées d’une manière particulière aux curés, de façon qu’elles leur appartiennent, quoique les grosses dîmes soient possédées par d’autres ? Dîmes : 1. en droit, présume-t-on un abonnement sur les dîmes, sans titre et sans formalités ? Un abonnement, quelque général qu’il soit, ne frappe point sur les dîmes novales, sur les défrichements à venir, s’ils n’y sont expressément et nommément compris ? les novales sont-elles affectées d’une manière particulière aux curés de façon qu’elles leur appartiennent, quoique les propres dîmes soient possédées par d’autres ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1686-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0104
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0103
BCU_Factums_G0105
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52862/BCU_Factums_G0104.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiolières (63431)
Sauxillanges (63415)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abbayes
Collecte de l'impôt
défrichements
dîmes
dîmes à la onzième gerbe
dîmes novales
fiscalité
métayage
preuves par ouï-dire
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52863/BCU_Factums_G0105.pdf
a7e4180bd899cdb37ed4d669003bfd4d
PDF Text
Text
P O U R la veuve. & les enfants F O U I L H O U X ,
Appellants. Et encore pour D a m ie n B O R I E
J e a n M A T H I A S & C onforts, habitants de la-
Paroiffe de Thiolleres ; les fieurs C E L E R O N ,
^-
M I C O L O N auffi & C o n fo rts, habitants
l
*•
d’A m b ert & ’poffedants des héritages ou domai
~
nes fur ladite Paroiffe de Thiolleres tous Intervenants & Demandeurs.
r
r
• (
f :
C O N T R E Me. B e n o i t F A I D I D E S [
Cure de ladite Paroif f e de Thiolleres, Intimé
f u t l ' appel des .Fouilhoux & Défendeur aux
demandes des Intervenants.
Lût a Dieu qu’il fut bien vrai ce que dit le
fieur Faidides à la page quatre du Mémoire
qu' il vient de faire imprimer dans cette affaire, que
l'amour de la p a ix , l'attachement pour fe s Paroiff iens le défir de la bonne intelligence entre le P af-teur & les Ouailles & la 'crainte des f uites funef t es
du procès , font pour lui fieur Faidides , des m otifs Supérieurs à toutes autres confidérations. Si cela
étoi t , on n’auroit peut-être pas vu ce même fieur
A
�Faidides, a peine pourvu de la C ure de Thiolleres en 1 7 6 9 , vouloir renverfer l’ordre de la per
ception- de la dîme dans ià ParoiiTe-, chercher à
anéantir un abonnement à t cette dîme qui fe perd
dans l’antiquité des fiecles j tenter au moins de li
miter l’étendue de cet abonnement 6c d’en fouf*
traire , par une diftinéHon juiqu’alors inconnue, de
prétendues, dîmes novales que la Paroiile étoit dans
la plus paifible &: la plus ancienne' pofTeiïion de
ne pas payer.
•
Q u o iq u ’il en foitdes difpofitions intérieures du
fieur Faidides , voila ce qu’il a fait .ôc ce qu’il vou
drait aujourd’hui faire confacrer par la Cour. Les
louanges quTil fe donne ne font pas fans doute un
moyen fur lequel il compte pour la réuiïite de ion
projet auiïi ceux pour qui nous écrivons ce Mé-r
moiré j i ’entendent-ils pas oppofér Ici lafatyre à ces
......... .
,k ’
louanges: •* ' ,
'
'
7 M ais ils prouveront-, & e’efb-tout leur but com
me c’eit tout le procès, qu’il exiile un abonnement
de dîme dans toute la Paroiile de Thiolleres , & que
cet abonnement comprend lek dîmes’ novales’avec,
les dîmes anciennes'*>de.mamére que chaque H abi-;
tant ou poilcireur d’héritage fur le territoire yde quel-,
que nature que foient; fes po/Tcûionsr crr// ic/2^ ou en .
v(ikw\iXancknne-ou ¿(¿nouvelle- culture* doir <m être w
quitte envers IbfïCiir'Faïdideà /cn commuant de lui .
payer annuellement' itftc parDVontributoire dans la »
dîme abonnée fuivant les liev.es & reçus, jufqu’à ce ;
qu’il aura plû à ce C uré d’opter la portion-congrue de ’
�'cinq cents livres qüe lui donne.la dernière lo ijn i, teryenue fur cette matière, & tquc f e ;Habitarçt£ &:
propriétaires ‘de1:fafParoiife offrent .--de Jui)';payer
- quand il la voudra.; ' i. f ;
:
:
;
F
f
■'
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S.
• « - -• • • 1
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( r!.'
La C u re'd e T h io lleres, Gtpéê .dans lç yoiiîriage de la V ille d ’A m bert > eiî; une C ure'à portion
congrue. Les Religieux Bénédictins de SouxillanRes, Ordre de Cluny , pn, font les .Çures-primidi-s.
i Ces Religieux enj çonféquencery ppilejcl-piêrxt Au
trefois l’uni vGrfalité' de: la dirrje' -fans^ ay pun-e i dii—
tmQion de dîme'ancienne ou de'dîme>novaîê. O n
*iàit en effet que l ’Ordrë de C lun y & quelques
- autres ont en . France le t.pnvilege de jouir des âî-niçs nvOvales,ti l’exclufion' même de? C uréi. j:
Pendant que la décimalité univcrfeWc, de fa >Pa
roi flè de Thiolleres étoit dinfi entre les mains des
Religieux de Souxilianges , ils l’abonnerent aux
Habitants moyennant cinquante fetiers de bled
Jeigle qui leur-feroient payés par année', &c-, que
*es Habitants fe diviferent entr’eux à proportion
de leurs héritages. N i l’a£le ni l’époque de cet
^bonnement ne font connus .: il eil trop fancien
pour cela. O n trouve feulement des preuves coul
antes de ion exécution dès- long-temps avant, la
■déclaration du R o i de I <586 au iujet des portions
congrues. Ces preuves font des quittances, des
ferm iers des Religieux,--flp'nnées ¡f\ plufieurs ha,-
�bitants 011 propriétaires de Thiolleres , de difTe- rentes mefures de feigle par eux payées pour leurs
portions des dîmes de la Paroiiie.
Depuis la Déclaration de 1686 ces preuves font
infiniment en plus grand nombre. Une premiere
eft un traité paiïe entre les Religieux de Souxillanges, comme Curés-primitifs 6c D écim ateurs,
' êz le fieur Frederes, lors C uré-V icaire perpétuel.
C e Curé , en vertu de la Déclaration du R o i ,
avoit demandé les trois cents livres que cette loi
venoit d’accorder pour la portion congrue. Les
Religieux lui propoferént en paiement l’abandon
-des dîmes , & il l’accepta. D elà le traite dont il
s’agit en date du $ Octobre de la même année
<1686. Les Religieux y abandonnent au C uré, pour
• ia portion congrue , toutes les dîmes de la Paroiife , faitf à lu i ( eft—il 'dit ) fes droits contre fes Pti
raifjim s & autres pojfédants & jouijfants defdites
dîmes p a r f o r m e d ' a b o n n e m e n t , pour leur
faire fuppléer, s ’il y a lieu , ladite portion con
grue: Il réiulte bien clairement de ce'traité que les
•Religieux avoient jouï jufques-là de toutes les
dîmes de la Paroiile, fans diflin&ion des dîmes
anciennes & des dîmes novales, &C que toutes ces
-dîmes éroien.t payées -par les Habitants ou proprié
taires d’héritages fur le territoire, par forme d ’abonnemenr.
E t c’eft évidemment une erreur que de préten
dre , comme fait le iièurJPaidides par ion M cm oi-
�re , que les termes du rraité font v o ir , i°. que
l’abonnement n’avoit pas été fait avec les forma
lités requifes , puifque l’on y d i t , par forme d ’abonnement, &c non pas en vertu d*abonnement : ( pi
toyable difpute de mots. ) 2,0. Q ue cet abonnement
n’étoit que partiaire & non pas général : le traité,
fuivant le fieur Faidides , donnant feulement a
entendre que des particuliers, de certains particu
liers habitants ou forains, & non pas tous, jouifc
foient des dîmes. ( interprétation forcée, qui ajou
te au texte, ou qui le contrarie directement. )
A l’égard-des autres preuves de l’exiftence d’un
abonnement général, postérieures a la Déclaration
de 1 6 8 6 , ce fo n t, d’une part, trois lieves & re
çus confécutifs que le fieur Faidides produit lui—
même & qui ont fervi à fes prédéceifeurs Curés
& à lu i, pour la perception des cinquante fetiers
qui ont toujours fait la quotité de la dîme uniVerfelle de la Paroiife. Ce font d’autre part une
foule innombrable de quittances, que foit les A p
pelants , foit les Intervenants, ont mifes fous les
yeux de la Cour ; & qui font l’ouvrage des difrérents Curés de Thiolleres ou de leurs Fermiers
depuis le fieur Fretieres juiqu’au fieur Faidides
Wclufivemenr.
Et ce qu’il y a de remarquable au fui et de ces
quittances, c’eit que dans la plupart les C u ré s, en
Y parlant de la dîme qu’ils reçoivent, ne prenoient
pas même la peine de qualifier cette dîme de dîme
abonnée, fe contentants de dire, reçu d’un tel, t a n t
�pour fa portion de 'dîme, ou pour fa quote de dîme:
pourja dîme : pour la dîme cju il ¡ne doit '. pour la
dîme par lui due : pour la dîme à m oi due : pour
- fa dîme d ’un tel domaine, & autres exp reliions
femblables. Tant il étoit v ra i, & reconnu par les
Habitants
par les Curés que l’abonnement étoit
comme de droit dans la Paroiiîè , que cet abonncr ment étoit général; qu’il n’étoitdu en conféquence
>
■qu’une feule forte de dîme ; & que chaque Habji- tant ou propriétaire ne payoit que fon contingent
dans la maiTe, pour toutes les terres qu’il avoit, iôit
d’ancienne, foit de nouvelle culture !
'
Enfin une autre preuve de l’exîllence d c l’abon-nement & de la généralité, fi l ’on peutainfi par
le r, c’eft un bail qui fut fait en 1 7 1 3 par un iieur
J^eilhon, C u ré, a des fieurs Celeyron &c Bouche
ron , habitants d’A m b e rt, de toutes les dîmes de la
Paroifîè de Thiolleres ; dîmes qualifiées dans ce bail
*de dîmes a b o n n é e s fans qu’il y foit fait la
moindre mention de dîmes novales, non plus que
dans toutes les quittances . dont 011 vient de par
ler.
Ce n’a été que dans les dernières années du fieur
M ercier, prédéceileur immédiat du iieurFaidides ,
que ce C u r é , le iicur M ercier, a voulu faire , diton , quelques tentatives pour avoir une dîme novalc
en outre de la dîme abonnée. En quoi il avoit etc
d’abord imiré par le iicur Faidides, qui, dans quel
ques-unes des quittances produites, qui font éma
nées de lu i, a affe&é , en recevant la quotc des dé*
�biteurs de la d îm e, de faire des réferves pour les
navales. Mais d’un côté les tentatives du fieur M er
cier , qui fo n t, à ce qu’on prétend, deux ou trois
affignations en paiement de la novale, n ’ont produit
aucun effet 6c n’ont pas même été fuivies ; 6c d’un
autre côté les quittances qui contiennent les refer
mes du fieur Faidides étant poilérieures a la naiffauce des con reflations d’entre lui 6c les Fouilnoux,
A p pellants, elles ont été évidemment faites pour
ta cauie, ce qui les rend inutiles.
Il doit donc demeurer pour confiant que jamais
dans la Paroiiîè de Thiolleres on n’a payé que cin
quante fetiers de ieigle en tout pour la dîm e, due
anciennement aux Religieux de Souxillanges, 6c
depuis r686 aux Curés-Vicaires perpétuels de cette
■Paroifle ; 6c que jamais on n’y a entendu parler de
dîme novale , quelques défrichements qu’on y ait*
depuis des fiecles.
T e l étoit encore a peu près l’état des c h o ie s , lo r£
Sue le . 1 2 M ars 1 7 7 1 . le fieur Faidides , qui avoit
A ccéd é au fieur M e rcier fur la fin de 1 7 6 9 , fit
l i g n e r devant l e . Bailli d’A m b e rt Pierre F o u ilhoux , mari 6c pere des A ppellants, en payem ent de .
^euf coupes de ieigle de dîme' abonnée, pour cer
tains, héritages fttucsf dans, la P aroi île ^ç/Xiolleres
au quartier de la ¡Rivelcy-ms.Yicvv^ Ifouilhoux ré
pondit que les héritages qivil p o iïtd o k 11e dcvoienE'r
d après les lieves que trois coupes de ièigle 6c non ,
P^s neuf. L e iieur Faidides répliqua qu’au moins
parmi les poilèiïions desÆ oùillioux il y avoit de
�8
nouveaux défrichements qui devoient la dîme novale, laquelle il falloit lui payer en nature. D eux
Sentences interlocutoires furent rendues fucceifivem entparle Bailli d’ Ambert. Les Parties exécutèrent
la première & firent des enquêtes refpe&ives. Le
iieur Faidides appella de la fécondé en la Sénéchauflee de Riom , oîi la conteilation roula princi
palement fur les novales. Le fieur Faidides foutetenant qu’elles lui étaient dues indépendamment de
la dîme abonnée; & la veuve & héritiers de Pier
re Fouilhoux, lequel éroit décédé pendant le cours
du procès, ioutenant le contraire. *
Enfin la Sénéchauffée de R io m , par Sentence!
définitive du 1 1 Mars 1 7 7 3 , réduifit d ’abord à trois
coupes feulement les neuf que le fieur Faidides demandoit à titre de dîme abonnée, ce qui étôit juger
bien difertement pour Vexijlence d’un abonnement ;
mais par une fécondé difpofition elle condamna les
mêmes Fouilhoux a payer encore la dîme novale à
raifon de la onzième gerbe, fi mieux ils n’aimoient
fur le pied de ftx coupes pour les défrichements
par eux faits depuis trente ans, ce qui étoit limiter
Tabonnement aux terres de culture ancienne.
Cette derniere difpofition de la Sentence ayant
donc mis les Fouilhoux dans la néceiïité d’en in-1
terjetter appel en la C o u r, ils en expoferent les
moyens par une requête, à laquelle le iicur Fai
dides a répondu , notamment par fon M émoire
imprime.
En cet état les Habitants de Thiollercs ? enfemble
�9 T
ble les propriétaires forains d’héritages fitués dans
la ParoiiTe avant été jnftruits de Îa'Jcohtefi:.a'tionf
d’entre le fieur Fàidides & . lés cÿ o u ijiio u x , jquV les
touche il féniiblerr.ent ¿ç ii évidem m ent, ils'fo n t’
intervenus dans cette coriteftàtîori, & ont deman
dé , comme les F o m lh o u x, cjue le fieur Fàidides
foit tenu de fe contenter de la 'dime^abonnee- qu’o n 5
i w
. :;j!i !. ,!
uiOJJr,; i u
r;orî
lui a toujours payee , ians porter les vues lur des
prétendues dîmes novales qu’on ne lui doit pas ;
iï mieux il n’aime faire fon option des 500 livres.
de portion congrue fuivant le dernier Edit.. i Et'*
c e lt lur quoi la C our a maintenant-a prononcer, r
- ».
i)i. .
t -jiij . « : . j; fierai- ¿ïu îu
i7:. :'
:.‘JM ub r
!E n .s . %r'' r"r]
■' j'
t
• • ’
f-1
Exiilence d’un .abonnement de dîme dans îàPà^ '
roiiîe "dé'-T h i’o jlçres Applic'atiton0 4e' cet. abonne^
nient à to u t le ’ terrain de cette Paroiiîè ? fam 'dif- j
tin&ion des terres ‘d'ancienne ou de nouvelle cul-
ture , ni même de celles qui feroient défichées a
^avenir. Deux {vérités qui doivent.etre j écu al dçs,
prétentions du fieur FaididesS & ,1e triomphe ^
toit de l’appel foit des demandes de toutes les
* arties que nous détendons.
•
i
§. I.
i * |
I
,
4
.i
•
j
Exijlence d'un Abonnement.. ' ■/ ..*
Il faudroit f e r m e r flés y e u x h la lumiere pou r
^ cc o n n o ître cette exiilence , d ’après l e ’ fini pïc. expo(é des faits ci-deifus. Une chaîne non ’interrom
pue de quittances d c^uotes dç diinc d Qnnçps.au^.
\
�différents
Habitates ou ' 1propriétaires
forains de
la
■>IQ
' *<l 1 J" ’ |
^ Il ^
►
Pàroiiîe depuis ~ 1 667 jùfqu’à l’année derniere
/ 7 7 J . U n fraité de \ ï686 entre les gros D écirnateurs & le C u r é , & dalis lequel l’abonnemènt
eft fi bien reconnu comme confiant & com m e!
ancien'," que le Curé, pour fupplé'ment de fa por-,
rt ) í;r)7,jJntlO'}Crúrf¡■:.?
j •;. lA<. .
. v . , ..yl-sr->
tion congrue f 11 îupp ement avoit lieu ) s y laille
?.,■
>) *itJ! Pj'iV •r j
X • ' • - a ' 1 •• :
renvoyer 5aux: Habitants eux-memes oc aux pro
priétaires forains , ôc à. tous en général, ñ o n 'à ;
quelques-uns feulement, comme le prétend le fieur
Faidides^cdntré là teneur du traité.',Un bail d’ailîéurs ^manë d’u n C u re,"S c'q ù e' pluiieifedes quit-‘
tances produites démontrent avoir.-été fuivi de la
plus entiere exécution. D es exploits d’aiïignation
donnés par un,autre Curé à différents Habitants
où“ p rop riétaires'^ ^
]cur quote de d î
mes y exploîis cVorit on a oublié“ de parler' dans
le¿rFaits , màisJquî font produit^par les Interve
nants , auili-bien qu’un état des reliquataires de
la dîm e, dreifé après l’expiration du bailci-deilîis
par0 les ' Fermiers Jforiahii'\J &c ‘ donc on a aufïî
oublié dé parler. Enfin trois licvcs confécütives, \
oüVrages lîesJC ü ïcs cux-mcmës, & qui ont fait iinon le titre, du moins la regle de leur perception.
A tant d(épreuves dç l’exiltence d’un .abonnement
il faudroit * encore une f o is p o u r le m.éconnoítrc,
fermer lé^ÿcnx.it la ;lumière.,
*' A iiili nilcs‘Juges dont eftxippcl ne l’ontm éconnu,
ni notre Adverfaire llii-même ne le mcconnoît.
Il préicud' feulement que cet abonnement n’e'toit •
�pas valable, par les raifons, entr’autres $que le titre
coniKtutif n’en eft pas rapporté ; ^que rien ne prour
ve que ce titre fut antérieur à l’Ordonnance He
Charles I X de 156 1 ; que cette antériorité1eft ner
cefïàire pour la validité de tout abonnement, de
toute compofition fur les dîmes ; que fans cela il faut
y obferver les mêmes formalités que pour les alié
nations des biens Eccléfiaftiques,
prouver par le
rapport du titre que ces formalités ont été ubfefcvées^
que la poiîeilion feule ne fert de rien en matière
d abonnement, ou qu’elle n’y fert que parce qu’elle
fait préfumer le titre ; que les Auteurs qui. ont dit
que L'abonnement, doit être regardé.comme exijîant
& être exécu/c lo rjq u d y a des aclés anciens quieii
fo n t mention & qui ont étéfuivis depojjejjton, ont
avancé là une propofition qui, prife trop cruemcnt,
pourroit conduire a l’erreur: quici le traité ¿Q i68(j>
rie fait pas un titre , ne iuppofe pas uae.compofition
plus ancienne ; parce que les Habitants n’y ont point
parlé , & qu’il n’y eft pas dit en quoi confiftoit le
prix de l ’abonnement & .ce -q u e les propriétaires,
Habitants ou forains dévoient payer au lieu.de la
dîme en nature : que les quittances produites font
bien mention d’une dîme abonnée, mais ne font pas
Un abonnement, &c ne peuvent pas d’ailleurs être
oppofées au,fieur Faidides;, avqui fçs. prédeqeiTeprs
n’ont pu nuire ; que les trois, hcyès.^k valent rien
étant informes & dès-là incapables de faire la moin
dre foi en juftice, n’indiquant point d’ailleurs d'abonnemcût antérieur, à ¡’Ordonnance de Charles
'
- - 1 - 13 2 l
�IX
I X ; &C qu’enfin il ne iiitfit pas de rapporter des
titres par leiquels la poiTeffion, même immémoriale >
de ne payer qu’une certaine redevance ou quote de
"dîme, feroit'prouvée; & que dès qu’on allègue 1111
abonnement qui a donné lieu à la rédu&ion, il faut
le rapporter & le ioumettre à l’examen, ôcc. & c .
Et de tout cela le fieur Faidides con clut, noii
pas qu’il n’exifte point ici d’abonnement, car aii
‘contraire il avoue formellement cette exiilence ;
mais il en conclut, i°. qu’on doit lui favoir gré de
ion aveu à cet égard, qu’il donne pour une preu
ve de cette affection en vers fe s Paroijfîens, dont il
s’efl: déjà vanté . d o n t il iè. vante encore; z°. &c
que les dîmes nbvales, qui font ici tout l’objet du
procès, ne peuvent pas, dit-il, être abonnées , puif.
que même les dîmes anciennes ne le font pas va
lablement;
Com bien tout ce qu’on vient de vo ir, que dit le
fieur Faidides contre l’exiftence ou du moins la va
lidité d’un abonnement qu’il finit par reconnoître,
ièroitfàçile a réfuter ici ; quand même on-y join
drait l’araplification qu’il en fa it, & to u s les autres
prétendus moyens,qu’il y ajoute, dans l’endroit de
fon Mémoire qui contient les preuves de fa premiè
re propofition q u i l riy a point, dans la Paroijje
de ThiolUres d’abonnement 'valable fu ries dîmes i
Principes: poiir la plûpar.t faux! d’autres vrais,
mais mal appliqués &c dès là point concluans : auto
rités qui ne reviennent pas h. l’cfpece, ou qui fe trou
vent combattues par de plus récentes 6c de plus
�nombreufes : propofitions équivoques : fup'pofitions
de thefes que nous n’avons jamais foutenues ni eu
intérêt de foutenir ; & enfin erreurs ou déguiièments de faits &: même de la teneur des pieces !
V oilà ce que préfente le détail des preuves de la
premiere propofition du fleur Faidides, réduit à fa va
leur; voilà ce que tout L ed eu ry apperçoit du premier
coup d’œil ; ce que les Fouilhoux avoient en partie
pulvérifé d’avance par leur requête ; & enfin ce
qu’il feroit facile d’achever ici de détruire fi le temps
étoit moins cher, & s’il en étoit beioin.
Mais ce feroit chofe bien inutile, dès qu’au bout
du compte l ’Adverfaire, encore un coup, avoue
l’exiftence de l’abonnement, moins, quoi qu’il en
dife , par amour pour fies ParoiJJiens que par impuiiîàncedecontefter. Pailons donc à l’objet elièntiel.
§.
II.
Etendue de PAbonnement.
Nous foutenons contre le fieur Faidides que
1abonnement eft général dans ia Paroifle, & com
prend les novales préientes & futures, comme lesdî^cs anciennes ; & à cet égard les preuves de V e x if
tence de l’abonnement le font encore de fon étendue.
Par le traité de 1686 ce (ont toutes les dîmes
de la ParoijJ'e que les Religieux de Souxillanges
abandonnent , fans y faire aucune mention des
novales j & cependant ces Religieux poilédoient,
Cn leur qualité de Cluniftes , les dîmes novales
comme les dîmes anciennes ; ou plutôt il n’y avoit
�a cet égard aucune diftin&ion , & tout étoit
abonné in globo.
Les trois lieves des C urés, poftérieures au traité
ci-deflùs, ne parlent également point des novales,
ni par forme de réièrve ni autrement. L ’intitulé
de ces lieves eft conçu ainfi : Lieves de cinquante
Je tiers de quote de dîme annuelle , due par les H a ' bitants & autres pojjedants des héritages dans
la Paroijfe. Il n’étoit donc dû aux C u r é s , fuivant
ces lieves, que cinquante fetiers de dîme par les
Habitants & autres poifédants des héritages iur
leur ParoiiTè. Mais une quantité déterminée de
dîme par an fur toute une Paroiilè permet-elle de
fuppofer qu’il y avoit encore une autre dîme qui
n’étoit pas abonnée & iè payoit en nature ?
• Q ue dirons-nous du bail de 1 7 1 3 , confenti au
profit des fleurs Celeyron & Boucheron par le C uré
lors a&uel ? ce b a il, dont le prix eft de 500
livres pour une année, a pour objet , comme on
l’a déjà dit , toutes les dîmes de la Paroiiîe qui y
font qualifiées d'abonnées, & il n’y cil pas dit uà.
mot des novales. Mais s’il eut exifte dans la Paroiilc des novales diftinâes de la dîme abonnée,
le Curé n’en auroit-il pas fait des réierves ; ou
même ne les auroit-il pas affermées préféraLlement
à cette dîme abonnée, comme étant d’une moins
facile perception ? car la dîme abonnée fe paye
en grains au Prefbytere, & les novales préten
dues auroient dû fe payer à la gerb e, fur le champ
m ê m j, & auroient été quérablcs.
�O n ne trouve pas non plus veilige d’exiilence
de novales dans les exploits de demande qui font pro
duits par les Intervenants;'Le C ure ne demande
par ces exploits que des arréragés de la quote
des cijjignés dans la dîme abonnée , & il n’y parle
point de la novale ; auroit-il cependant manqué
d’en parler, au moins par forme de réferve, fi ou
tre la dîme abonnée, ièule fuiceptible d ’arrérager,
^ avoit eu encore une dîme novale à prétendre ?
La multitude prefqu’innombrable des quittances
Qui font lous les yeux de la C o u r attellent a u fïi,
Quelques-unes par leurs exprefïions, la généralité
de l’abonnement, & toutes par leur filence abfo-'
lu , la chimere de la novale. Quelques quittances
en effet, auifi-bien que d’autres titres également
produits , font mention de bois, de prés, de mai
sons & jardins potagers, comme de chofes pour
raiion deiquelles les propriétaires doivent &c payent
Une quote-part de la dîme abonnée. O r comment
des objets, qui de leur nature (ont exempts de la
dîme ordinaire , devroient-ils la dîme abonnée, fi
elle n’étoit pas générale fur la Paroifîe, & qu’elle i
comprit pas les terres
fonds non labourables
0li non labourés de même que les autres ? Il paroît
par les pieces dont il s’agit que les Curés n’ont
pas diminué aux Cultivateurs la quote de leur dîme
Quand il y a eu des ceilàtions de culture ou des *
Rangements de -fupcrficic : or c’eft-la encore une >
raiion décifive pour foutenir que l’abonnement em^raiîoit tout le territoire géométriquement pris ; &
�i 6î
que les défrichements qui ont pu fe faire dans tous
les temps ne donnoient ni ne devoient donner,
lieu à la perception d ’ancunc dîme à la gerbe.
* Quant'au filence des quittances fur les dîmes no
vales , rien ne prouve mieux l’inexiftence de cette
forte de dîmes.
Par quelle fatalité en effet les quittances d’un
cote, toutes relatives a la dîme abonnée, que'plufieurs même n’énoncent que par l’exprefïion géné
rique de la dîme Jine addito , ne contiennentelles pas la moindre réferve de la novale, qui dans
le fyftême du fieur Faidides auroit été due par
les mêmes débiteurs de la dîme abonnée ? D ’u n ,
autre côté par quel preftige la quote de la dîme
abonnée, d’après ces mêmes quittances, n’a-t-elle
' reçu aucune augmentation depuis fon origine jufq u ’à ce jo u r, malgré le nombre des nouveaux
défrichements qui ont du être faits, même depuis,
la date de la première des lieves produites, qui
cil de 1691 ; défrichements qui à coup sûr n’ont
jamais payé ni ne payent point encore la dîme à
la gerbe ?
•
C e c i, dira t-on peut-être, n’eft qu’un argument
négatif. Mais &, les Appellants & les Intervenants
peuvent-ils donc en donner d’autre dans les circoniïanccs:? veut-on qu’ils aient des titres prccilément probatifs comme quoi ils ne payoient pas la'
novale ? ne leur iuffit-il pas d’en , avoir comme
quoi ils ne payoient qu’une feule d îm e , & que
cette dîme étoit abonnée ; fans que dans tous ces
titres
�l,7
titres ( ouvragé des Curés eux mêmes ) il Toit parléT
de novale? L ’argument qui refaite de :ce filence
de tant de titre s, où il auroit été fi naturel & il
néceiîaire de parler de la novale ii elle avoit exiité ; un tel argum ent, difons-nous , tout négatif
qu’il eft, n’a-t-il pas évidemment autant de force
qu’en auroit l’argument le plus poiitif ? Le fieür>
Faidides lui-même n’a-t-il pas reconnu cette force!
quand,dans le deiîèin de' fe créer, des novales?, fil*
a par les dernieres quittances émanées de lu i,
par lcfquelles il recevoir la dîme comme abonnée?fait les réferves les plus exprefles au .fajet des pré
tendues novales ? Pourquoi en effet ces;.réferves
de la part du fleur Faidides, fi leur omiiïion dans
les quittances n’eut pas été une preuve de l’inexiA
tence de toute dîme novale? Et ii, d’après la pro
pre conduite du fieur Faidides l’omiflion des ré
serves étoit capable de prouver cette: inexiflence
des novales ; comment toutes les autres quittan
ces antérieures, ainii que tous les autres écrits des
Curés depuis 1 686 , 6c des Religieux ou de: leurs
Fermiers auparavant, quittances & écrits tous re
latifs à la dîme en général i & où les novales ne
font pas refervées , ni même foupçonnees ; com
ment tout cela , difons-nous, ne prouveroit-il pas
^u’il n’étoit point du de novales , qu’on n’en
connoiiIoit même pas dans la Paroiife , 6c qu’elles
Y étoient abonnées conjointement ¿c confuiémenc
avcc les autres dîmes ?
C ette généralité de l’abonnçment pour toutes
c
�i8
les fortes de dîmes de la Paroiilè de Thiolleres,
novales &C anciennes , préientes &c futures, eft
donc une choie à l’évidence de laquelle il n’eil
pas' poiîible de fe refufer d’après les productions
des Parties.
A jouton s-y pour derniere preuve ïéta t actuel,
& ;^ i.u r-to ü t. au moment de l’inifallation du
fieur/iFaidides dans?la C u re dont il s’agit. Car en
fin. c.Vftvle’dernier état qui fait préfumer de l’écat
ancien. Les choies font cenfées s’ètre pratiquées
autrefois comme elles fe-pratiquent aujourd’hui ;
delà 1:’A utorité de la poiTeifion en toute jnatiere,
Cn^ulierement . en matiere de dim^s, où la
poilèilion du plus grand nombre forme l’ufage,
& où l’ufage fubjugue tou t, à l’exception du droit
en lui-même conftdéré comme obligation, A in fi
l’ufage. régie abfolument la fo r m e , la quotité &
Y-objet de la'pcreeption de la dîme ; c’eft la difpofition textuelle de l’article 1 8 du titre 17 de la
coutume d’Auvergne qui fait ici la loi des Parties.
Sur le.fondement de-cet article la prédation de
la dîme en cette Province peut être convertie en
prédation d’argent, bled 011 autres cfpeces. E t
pour faire cette convcriion il n’eft pas befoin de
litre , il ne faut qu’ une poiièilion de trente ans.
Il en :eft de .m êm edes abonnements & compofiiions fur le fait de la dîme : nulle néccifité d’avoir
pour cela un titre, foit antérieur , foit poM rieur
à l’Ordonnance de Charles IX . La poilèilion de
trente ans efl i’u ififantc. « C e qui a^été confirme,
�»'
«
«
».
»
l9
dit le Com m entateur, par les Arrêts donnés en
la Paroiife de T h ie rs, où l’on ne pay;e ,qu’un fol
par œuvre de la. dîme des vignes , & / en celiô
d’E fcoutou x, où l’on ne paye que dix fetiers
de bled pour la dîme des bleds &c des vins. » Les gens d ’Eglife Te recrierent contre ces di£pofitions de lacoutum etlors de fa réda&ion, mai$
leurs réclamations furent vaines
quand les C ù Î
lés ou ceux qui exercent leurs droits ont voulu fe ;
plaindre des com portions ôc abonnements, ces,
chofes ont été confirmées nonobftant les plaintes :[
c eil encore ce que nous apprend le. C o m m e n t
dateur.
c • , . J;r;
Il ne faut donc parmi nous, que trente ans .de :
poiTeifion du plus grand nombre des Habitants
propriétaires d’une Paroiiie, pour que toute dîme
îoit réglée irrévocablement quant a Vcbjet de laperception, & en confequence pour qu’un abon-j
dément quelconque s’établilfe, foit.de la dîme an
cienne , foit de la dîme novale, îoit des défriche
ments faits , foit de ccux h faire ; car ia loi ne di£tl»gue. pas,
il n’appartient pas a l’homme de
diftinguer à ion défaut. Et tout cela s?opére , encore ;
üu coup, fans leiccours d’aucun titre proprement
dit, & par la feule force de la poilèflion , laquelle
fi puiiTante, que fuivant l’art. 4. du rneme tit.
de la coutume , elle a , loriqu’elle eil accomplie /
‘ autorité d ’un contrat, & la vigueur du temps im~
Mémorial : ce qui a fait dire à nos Auteurs que la
preicription de trente ans eft le titre le plus fort &
c %
* '.s.
. JZ'. O
�le plus aiïùré qu’on puifiè avoir en cette Province.
M ais.ici.les Parties fe trouvent être de la plus
grande contrariété fur le point de fait. C a r le iieuf
Faidides avance dans pluiieurs endroits de Ton M é
moire , i°. qu’il y a dans la Paroiiîè plufieurs ter
res de culture ancienne qui ont toujours payé 6c
payent réncore la dîme en nature. a°. Q ue les C u
rés de Thiolleres ont toujours perçu la dîme noVale
à la gerbe a mefure qu’il a été fait des nouveaux
défrichements dans la Paroiife. Témoin , d it-il,
les trois ailignations données à la requête du dé
funt C uré,' & produites a Riom par le fieur Fai
dides ; 6c ainii, pourfuit cet Adverfaire, Ja longue
poifeilion fe déclare pour les Curés .contre les pro
priétaires & Habitants.
C es allégations , comme on voit , tendroient
affaire croire que l’abonnement ici n’eit que parti
culier, relativement même à la dîme ancienne, &
qu’il eft abfolument étranger à la dîme novale; 6c
que telle eit fur l’une 6c fur l’autre dîme la poileifion conilante. Mais ces allégations font faillies, dé
montrées telles par les quittances &z autres pieccs
que nous produiforis. D ’ailleurs nous articulons
précifément, ou plutôt ce qui nous fuffit, nous dé
nions formellement que jamais aucun C uré de
Thiolleres, depuis le iieur Frcticrc juiqu’au fieur
Mercier incluGvement, ait perçu la dîme en natu
re ou a la gerbe fur aucune terre, foit d’ancienne
culture, foit de celles qui ont été iiiccciTivemènt dé
frichées de nouveau jufqu’à l’inllallation du iieur
�Faidides. Et nous le défions de faire la preuve des
faits contraires qu’il avance , & leiquels par con
séquent ce feroit à lui de prouver.
A la vérité le feu fieur M ercier avoit voulu ( com
me on l’a dit plus haut ) tenter de fe faire payer
la d îme novale avec la dîme abonnée ; & il peut
exifter en conféquence les trois affignations dont
parle le fieur Faidides. Mais le fait eft que ces pour
suites n’ont point été mifes a f in , & que le fieur
Mercier eft mort fans être venu à bout de fon pro
jet, fans même l’avoir fu iv i, & laifîant en un mot
fa Paroiiïè dans la pleine & entiere pofTeffion im
mémoriale où elle étoit de ne payer pour tous les
fonds du territoire fans diitinêtion que les cinquante
fetiers de dîme abonnée.
Il
efl: vrai auifi qu’on prétend que le fieur Fai
dides a mieux réufli que fon prédecefièur, & qu’il
eft venu à bout de fe faire payer la dîme à la gerbe
de quelques particuliers qui lui payoient aufli leur
quote-part de l’abonnement. Mais fi ce qu’on ajou
te eft v r a i, ce fuccès du fieur Faidides ne lui ferViroit de rien pour la poifciïion dont il ar
gumente; car on fait écrire à l’Auteur de ce M é
moire comme une choie qu’on feroit, lui dit-on ,
Crt état de prouver, que le fieur Faidides, Pafteur
^périeux & beaucoup moins défintcreiTe qu’il ne
v’oudroit paroître , a été lui-même enlever de force
la dîme h la gerbe fur les héritages de pluficurs
particuliers,
qu’il fe l’eit faite payer par d’autres,
Cn les menaçant de les confommer en frais. O r une.
�telle poiTeiTidn feroit au moins inutile pouf faire
induire le moindre droit : tout le monde en effet
fait le brocard, non v iy non clam , non precarid.
C ’eft donc feulement en faveur de la Paroiflè
que milite ici la véritable, la légitime poiïèiïion; 6c
sM pouvoit à cet égard refter quelques doutes dans
l’efprit de la C ou r diaprés les quittances y on fe flat
te qu’elle mettrait les Parties dans le cas de lever
bientôt ces doutes, en prononçant un interlocutoi
re plutôt que d’en croire le fieur Faidides fur fa
M ais cet Adverfaire va plus loin ( on peut mê
me dire que c’eit ici le fort de fon attaque ) il foutient que l’abonnement pour les novales, four-touc,
dit-il, pour celles avenir, étoit impoiïible en point
de droit, dans quelque temps qu’il eut pris naiiîànce ; foit du temps que les Religieux de Souxillanges,
étoient décimateurs, foit depuis que les Curés le
font devenus. Nous allons répondre aux différents
moyens fur lefquels le fieur Faidides fonde cette
aifertion , en fuivant l’ordre qu’il leur a donné.
1®. Q ue Vabonnementy confidéré dans ion prin
cipe Ôt en thefe générale, foit une convention
de payer en argent ou en grains une d îm e , qui
autrement feroit payable h la gerbe , cela n’empêche pas, comme lepretend le iieur Faidides, qu un
abonnement dans fa formation ne piiiflc compren- •
dre les dîmes avenir comme les dîmes prêtantes,
fous prétexte que, félon lui, les décimateurs &c les
propriétaires ne peuvent pas alors calculer, les
�*3
uns ce qu’ils aliéneroient, 6c les autres ce qu’ils
acquerroient. Rien de plus aifé en effet que les calculs dont
il s’agiroit ic i, même pour les dîmes futures. U ne
faut pour cela que favoir l’étendue phyfique d’une
^aroiiTe 6c connoître les terres en culture, ainii
que celles en friche. Les unes pouvant prendre la
place des autres par la fuccefiion des tem ps, on
peut fuppofer que tout reftera toujours dans la
ïïiême proportion, 6c partir delà pour régler l’a
bonnement. O n peu t même prévoir, à trcs-peu de
chofe près, de combien il eft poiïible que par des
défrichements avenir les terres en valeur d’une
^aroiffe viennent à furpaiièr celles qui reileronc
en friche; & partir encore delà pour abonner d’une
Maniéré fort -juite. Il n’y a- donc pas d’obftacle aux
abonnements defuturo dans la difficulté de calcu
ler, puifque cette difficulté n’exifte pas.
D ’ailleurs qui dit abonnement, dit quelque cho
fe d’un peu aléatoire ; le décimateur peut perdre
du côté des défrichements qu’il n’auroit pas prévus cjlo : mais combien ne.'gagne-t-il pas du cote
de la facilité 6c .de la fureté de là preflation? on
lui porte le prix de l’abonnement, au lieu qu’il
'faudroit qu’il allât lever la dîme à la gerbe dans
ta Territoire. L ’abonnement tombe en arrérages ,
Cc que ne fait pas la dîme en nature. D ’un autre
‘Coté le décimateur abonnant n’a à craindre ni
ta gelée ni la grcle, ni les années de ftériliré, ni
belles du. repos des terres : 6c tous ces accidents (
�2.4.
font à la charge & aux rifques des abonnés.
a 0. Les comparaiions que fait le fieur Faidides
d’un abonnement de dîmes avec une donation
qui ( dit-il ) quelque générale qu’elle fo it, ne
comprend pas les biens avenir, s’il n’y a clauie
expreife; & avec une tranfaâion , qui cil toujours
reiirainte à ce qu’on avoit en vue de rég ler, de
quo cogitatum ejl : ces comparaiions n’ont pas,
ce fem ble, toute la jufteile poffible : car il paroîc
que dans les idées mêmes du iieur F aidid es, il
faudroit pour cela qu’une donation ne put pas
être faire des biens avenir comme des biens
préfents, & qu’une tranfaêlion ne put pas porter
fur un procès ou fur un droit à naître comme fur
un procès ou iur un droit déjà né ; or il eft
certain que ces chofes là fe peuvent au moins dans
plufieurs cas. Pourquoi donc un abonnement de
dîmes ne p o u rro it-il pas également avoir pour
objet la dîme des défrichements avenir, infini
ment plus ailés à prévoir dans une Paroiiiè que
les biens qui peuvent choir à un donateur après
la donation , ou que l’importance des droits futurs
de celui qui par exemple y auroit renoncé par
une tranfaêlion?
3°. Q u ’importe que de droit commun les novales appartiennent aux Curés? il ne iùit pas de
là qu’il faille rapporter un titre d’aliénation pour
les en dépouiller : les dîmes même novales fe pref"
crivcnt comme les autres. Com bien d’ailleurs de
gros Decimateurs > même de Propriétaires des
dîmes
�a<>
dîmes inféodées jouiiîent des novales en tout ou
en partie, a l’excluiion.du. C uré de laiP aroiiiè,
fans erre porteufs d’aucun titre d’aliénation qui
dépouille; ce C uré \ fans avoir contre-lui d’autres
titres que lapôileiïion ? Cette poiïèifion même peut
donner droit à ces Décimateurs iür les novales
des défrichements a fa ire , comme fur celles des
défrichements déjà, faits ; les exemples en font
fréquents dans toutes les Provinces. Eli ! faut-il s’en
étonner , puifque la poiïèifion vaut le titre le plus
juridique en matiere de dîmes, fuivant les A u - ’
teurs ; & que nul ne fauroit nier , fi ce n’eft peut-'
être le fieur Faidides , qu’un titre légitime d’abon
nement ne pût comprendre les novales à venir v
comme toutes les autres dîmes ? ce n’eft donc pas
Une maxime auifi certaine dans l’ufage que le pré*
tend le heur Faidides, que celui qui combat con re
le droit commun doit clairement prouver par titres
Qu il eft dans le cas d’une exception , làns quoi*
tout s’interprète contre lui.
O ù le fieur Faidides d’ailleurs a-t-il pris qu’un aboi>’
^ m en t quifrapperoitfur des novales, même à venir,
comme fur les autres dîm es, .priveroit vraiment
*Eglifc de ces novales, &: feroit a cet égard une
aliénation préjudiciable ? C ’eft bien là un des grands
P^ots du fyiîèm e du fieur Faidides: mais nous
°ions dire que ce n’eil là qu’une équivoque. Les*
^ovales à venir peuvent entrer & entrent en eiîèt
Cn confideration, quand il s’agit de faire un abon
nement général qui comprenne ces novales à venir
�a6
comme les préfentes, & comme les dîmes .an
ciennes î, nous avons dit ci-devant que le-calcul a
cet égard étoit, .facile dans les «Faroiilès dont le
territoire. eft connu, comme dans celle de Thiol
leres : 6c nous avons vu que le Décim ateurtrouvoit encore dequoi compenfer avantageuièment les
hazards de la1perte de ce côté., par les iîiretés du
gain d’autre part. En. cet é ta t, fi c e . Décimateur
qui a abonné, ne reçoit pas. a clu la dîme, inovale .
Lorfqu’il arrive des défrichements nouveaux, il en •
reçoit, comme il en a .déjà reçu, & qu’il en. re-,
cevra encore Y:équivalent dans la perception annuel-,
le , pajfée , préfente. 6c future , du prix de l’abon
nem ent, prix toujours certain, toujours uniform e,
toujours invariable, nonobftant les ceiïations de cul
ture , h s friches nouvelles qui peuvent fe former.
6c furpaiîer encore les défrichements qu’on auroit
faits , en un m o tn o n o b fta n t les non-yaleurs de
toute efpece. C e Décimateur eft a peu près; corn-;
me un bailleur d’héritage a rente foncière , lequel,
s’il ne perçoit plus, en ¡réalité les fruits éventuels de
fon fonds, les perçoit avec moins de riique par;
repréfentation dans les arrérages confiants de. fa.rente. Quel préjudice , quelle léfton ious ces divers
points de vue qui font les véritables , un D écimateur , C u ré ou autre, peut-il donc alléguer a,
l’occaiion d’un abonnement de dîmes qui com prendroit jtifqu’aux novales à venir ?
4.0. L e lieur Faidides ne conçoit pas, dit-il
que fin s titre 6c fans poilefiion les Habitants aient
�j ?/ j?
a7
la! prucndondeVeke'm pter de la dîme à Fa gerbe
“■de leurs ^nouveauxf défrichements. Mais d’abord',
^diaprés les ttéftexions e^deffus ,i cette prétention eft
-fort; aifée .a concevoir": l’abonnemenr ayant frappé
i dans ion origine & 'dans fes’ fuites fur'les défri
chem ents à venir comme fur le refte , il fuit de"la que le paiement ,ar\nueh de'’la quote de dîme
'abonnée'acquitte' les PrQprictaires ■
d elà dîme à la
-gerbe fur les nouveaux défrichements comme fur
Les anciens ; parce que ces Propriétaires ne’ peu-vent pas p ayer, & que le Décimateur ne peut pas
^.recevoir tour à la fois ôc »la choie ■ le • prtîc.
L ’exemption de ia dîme "a là' gerbe iurletf nouveaux
- défriche mënits n’eit donc pas ■une prétention in•jufte. L e prix de l’abonnement auroit été ftipülé
-moindre. , fi les défrichements à venir n’avoient
^pas, dû y . entrer ; ce. prix^rtel qu’il eft payé;foùs
;les ans;, ti’ont donc l;,cu"au Décimateur de la dîrtié
‘ à la gerbe dcs defrichcments nouveaux. '
‘ '
~ Eli fécond lieu7 le titre ici n’eft pas néceilaire,
•quoique le ficur Faidides revienne toujours à cette
néceffité1 prétendue ; peut-êrre parce qu’il a des
raifons pour favoir combien il’ cil impoifible que
nous rapportions ce titre : mais la Juriiprudenco,
les Auteurs &c les difpofidons de notre loi muni
cipale nous en difpenfent. O n a vu plus haut ce
que dit le Commentateur de1cette Ic i, <5c les A r
rêts qu’il invoque. O n n’exige pas , '( fuivant M e.
I le j o u i , en ics principes fiir tes dîmvs, chap. 6 *
Suivant JLacombc y en ion recueil, au mot Dîm es y
D x
�3 8:
§ on. 6 , n°. 3 & 6 , & la foule* des* Canoniites
fur la matière, paj/ïm ,) on. n’exige pas de rappor
ter'le titre primordial'de \ abonnement, r il ¿fuific
de rapporter, des a&es anciens qui en faiïènt. men
tion , & >qui aient été fuivis de polîeffion : en
un m ot, 6c ce font ici les propres termes de
. Lacom be , £abonnement perpétuel : d ’un canton
peut fubfijler, fa n s dire y f i de temps immémorial
- i l n a été; payé uniformément dans la; Paroijfe
quune certaine redevance ; & f i on rapporte des
titres indicatifs d ’un abonnement, comme tranfac
tions , quittances anciennes qui fo n t pr.éfitmer un
titre plus ancien & légitime.
O r de bonne foi manquons-nous ici d’aâes an
ciens , de quittances anciennes qui faifent mention
d’un abonnement de dîmes dans la. paroiflè de
Thiolleres, & qui démontrent en même temps que
cet abonnement eit général, comprend les dîmes
de toute eipece, & celles des défridhemenrs à venir
comme les autres ? c ’eft fur quoi nous nous réfé
rons à la revue que nous avons faite, & aux. in
duirions que nous avons tirées ci-devant des quit
tances, traité, lieves, . bail, aifignations & autres
documents qui font fous les yeux d elà C o u r , 6c
dont la chaîne remonte a 1 667 pour ne finir qu’en
1 773 . Quarante ans font Tantiquité en ces matiè
res , fuivant le droit commun : 6c trente ans la
font en A u vergn e, où meme il n’elt pas befoin
d ’acles indicatifs de Fabonnement, la feule poifeilion y étant fuiiifante. Nous ferions donc en
�C3?9
•regle; dans toure autre Province Uv®C£'fiäs *ïi&ès' «Sc
•Vales. même futures. A- plus: fo^te ràiioiïrjllônër-lè
iommes-nous en Auvergne , où fans titrés même
indicatifs, & avec le feul fecours de la ptfiièifiôii
trentenaire notre triomphe ièroit afliiré. j- - ’ '
*•-< En.trâifieme'lieu que nous n’ayons pas eette!po£
;ieilion de trente ans pour nous affranchir du paie
m ent de la dîme à la gerbe des nouveaux défri
chements même à venir, -c’cft fur quoi encore ngus
•renverrons a- ce qui a été dit ci-deflus au-iiijet de là
poffeffion, que le fieur Faidides prétend;■’être én
faveur des Curés, mais que tfious:fou tenons être en
faveur de la Paroiife.
<5°. Suivant^le fieur Faidides les ^Religieux de
Souxillangbs ne tranimireht au -Cùré en 1 68-6 que
les groiîes dîmes, & non pas les novales* qui lui
etoient eilentiellcment propres d’aprbs le chapitre
cùin continuât aux décrétales de decim is, & que
■la déclaration du R oi du mois de Janvier-précé**
dent lui affuroit encore. C es -Religieux, pourfuiti l , n’auroient pu en conféqücnce avoir jouï 'des
novales que par conceffion des Curés ou par preicription ; deux cas qui n’auroient pu embrailer lç$
novàlcs a venir, parce que d’un coté on ne con
cède pas ce qui n’exifte point, & que d’un autre
côte tantum preferiptum quantum pojjefliïni
'■
'
Mais le fievir Faidides le trompe ; les Religieux
de Sou^illanges font des Ciunijlcs - <Sc- eet Ordrè'
�$0
jbuit^çn ?ivranççr.du •droitrde percevoir le? novale;
reÿçluii.Qn;i defc iifCurés^ rit0ncbft3.niokr, :Ghapicn;
¿¡à#z?çbnüvgat* q ü i ; efi vlne r egle ,3générale^ 3.a ;la
quelle rleç: privilèges particuliers font dérogatoires.
X a'D éclaration même de 1686 ni les autres loix
du Royaume*, intervenues fur,.cette maiïere ne
donnent pointi atteinte a ces privilèges; car quand
£es.loix attribuent les novales-aux Curés'j indépen
damment dé la'portion-congrue •pécumaivey<'z\ï&
.fuppofènt que ces novales font dans le cars de là
•réglé -générale-*•■&!qii.e* des .privilèges ou* d’autres
c'aiifes partie uliercîs -he-leSy'ont rpas-.mifes 'en; des
/nains-qui. iôteut -fondées à les î cdnferveri Les Re'lig^eux tde-Souxillangesrn’avoient- dont eli -befoïài
ni de la conceflion des Curés .ni de la fpreïcriptioift
-poi^r- poiféder les ndvàles fur la Pâroiile à t ThiollereS •:’ils n’aV<)iént; çu befoin que .de leur qualité
¿4 Çluniftcs- & d if privilège de leur ordre ; &C c’eft
à ce titre qu’ils les poilédoient en effet, avant qu’ils
les.euffent jadis abonnées aux Paroiffiens, conjoin
tement avec les dîmes anciennes ; comme c’efl a ce tir
.riîe'Cjuc juiqu’ati traité de 1686 ils pei'cevoicnt le prix
dé l’abonnement de toures les dîmes iàns diftinétion.
M ais en cet état c’étoit le C u ré lui-m êm e,
cjui évidemment avoit befoiri de la concefÎion des
lieligieu x pbur poiïedcr les dîmes , &c qui l’obtint
çettç cçnccflion p a r : lç traité de 16 8 6 ; or ce
traité lui donne -bien-routes les dîmes de fa F aroifle,' en paiement de fa portion congrue, mais
il.i.nc diviie pas ces\dîjnes> ÙC ne porte pas que
�3 { (i r
f
les novales feroient -perçues-'a '4 a^i?De?••Ik'ây.fcMÎ/)
au contraire le Curé que toutes/lesM înKk'qu’ôni*
lui abandonne æcoient abonnées;v&'il'ne ^àrlc-pâs^
mcme‘ àe. in o v a le sç attendU'-cfuei-dès *longuemp^->
l’abonn em en tfoavoitcon fon du esayec1les aitcicri^
nés.; dîmes. .Ce n’eft. d o n e q u o la 'eonceiÎÎQn’ des
Religieux^ qui auroit ici* fait 'le titre du C u r é ,
même pour lès nô vales ypar c e qu ’avan t<cet te- cô ncefr
fion. les Religieux poiTédoient bs npvaleÿ, auiîi-bie^nque les anciennes.'dîmes, le tout confôtuitv&. réunii
dansMe prix de l’abonnqment.; Lés Cures iont donc
abfolument aux droits;des-ReUgietix ^& n’en ont*
pas ‘d’autres. 0;r d ’un:côté pés droits •tranfmis'aux*
Gurés .par l es' Religieux y -iont indiqués par la" tra'n-,
fanion -‘ ¿ ¿ c ’ëft la, perception -dal prix-de 1-abon--’
nement des dîmes , taxativemenr. L)’unt autre c ô té y
comme il cft certain.que -fi les R eligieux lavoienc»
eux-mêmes gardé les dîmes^l&c-tt’euilehc pas- fiit^
avec le Curé, le traité de ¿686 /¡ils n ’auroient-ja-»
mais pu & ne pourraient pas encore'aujourd’hui-'
demander aux H ab itan ts,'la dfme. en nature des
nouveaux*défrichements r ^avecda-4îm& ¡abonnée
pour -les, anciens ; il faut (diieoqii’k-tous -égard si
les ¡Curés; qm - ne. iont)qivkleurs-Broits-- ne le'
peuvent pas davantage, j - v
•’ ' —
;
¿..60,r L e . fieur Faidides fe.itrompre également,
quand; il sfappciàmic (iir:les iconicqucnces dcYlav
diftin&i<pn qu il'vo u d ro it faire .adopter entre les'
novaks exiftantes lotrs du traité de* 1 6 8 6 '.(.oui
Qntre des, navales en général, qalcxiilcroicn t lorç:
I
I.
ÿ
�¿I*
3^
d’úne.vCo'rjceííÍGn quelconque , ou Iors cVun ab on -’"
n.ement de dîme qui comprendroit lá nóvale) fo i
entre les ■]içvales. futures ,. qui ne jduiyén.t.-fêrrei
dues que'lois & , àrl’occafîon dejs ■■-.nouveaux déin^i
chçments qui pourr.ont.iè faire par Jàffuite.
-,><En ■
effet yles co.ñléquencc&que le fleur Faidides;
voudroit tirer de cette diíiin&ion îferoient quel
dans tous les c a s d a n s toutes . les-luppofitions'
poiï-blcsr, d it-il, leá * nóvales futures n’auroienti
pu être comprifes j foit dans l’ancien abonnemènt ^
ioitdans le traité de 1 686 :; & qu’ainfi il faudroittoujours lui payer en nature la dîme des défriche-,
ments faits au moins dqmis trente ans, comme l’a;
jugé la Sentence, & ; furrt.out.de ceux quijpour-'
ront !fe;fair,e par laiiüitciur la PafoiiIè.Mais^cela.,
difons-nous, eil une erreur qui .vient de ce que le
iieur Faidides confond la dédmalité, le xlw ït dcci-.
niai avec l’échéancevila naiífance de la chafe décir■
.mqble¿ou-, fi l’o a veut], ai:ec cette chofô même.O r c ’eil une contuiion q u ’il ne faut pas faire.
Celui a qui. a p p a rtien t la décimalité a un
droitî'à: la chafa,\déamaiplc, . a v.ant,m ême que’llc:
exilie, j C ’cib ce;'q\i’on:voit journellem ent, e!n ma-’
tierc mêaje de navalesp(j afin .de me. paxr'fortir
de notre iujet. ) Il y a dans cette P ro vin ce ,
p a r-to u t, un grand-nombre de décimateurs , ioit
txdéfiafliques, foit m èm cm fcodés, qui pat* titres,
poiîeftion ou autrement ; ont le jdroit.de prendre
lesj novales: de;la Paroiilb do leur dimerie, quel
ques-uns en entier,, quclqucs-autres h. proportion
des
�33
,
des groilès dîmes, .q u ’ils' y .p„offédent. O r peut-6, , •
• •• * ■■ J' ; ;: Ct i on re.duire ces,JL/ecirmatours aux. noyaies. exijt
tantes- à Xép.o.quç "d.e Üji ^naliïaççcvâçijiçur ^droit',1
6c leur refufer les novales futures \ ¿¿ en cohféquence leur faire abandonner aux Cures la dîme^
des défrichements faits \depuis trente ans j..<8p celle^
des défrichements qui feront faits par la fuite ? N o n ,J
fans doute on ne le peut ;pas , puifqu’au cqntrai-^
re l’expérience nous apprend qu’il Ji’eft pas un
des décimateurs étant dans le. ca^-ci-deilùs , qui
ne perçoive au. vu ,6c au. fu d.e’s C u r é s , à leur ex-,,
clufion, ‘6c fous l’appui même des Tribunauxÿ liç£
novales des défrichements fuccefïifs q u l.fefo n tju r
la Paroiffe. O r pourquoi cela ? ceft parce que Ie:
droit décimal en lui-m.ême appartipnt a ces décima
teurs ; & .que: ce droit .affe&e Jes noyaies futures!
comme les novales aduellés, ,c.e qui n’çxiilera qppj
dans le temps comme ce qui-exilte déjà, en.un mot-,
l’avenir comme le préfent 6c le paiîé.
^ ^
Eh ! d ’après cela que devient .le. grand argument
du fieur Faidides ? cet argument fer oit b,onoto u tW
plus dans le cas d’un gros Dcçirrçafeur - ordinaire
qui traiterait avec le C u ré j après n’avoir perçu
tout ou partie des.dîmes.novales, qu’a loccafion de
fa jouiflance des groiîçs dîmçs , i^ns„avôjr ^eu'pour
perception de ces novaïes aucun rpriyilcge, aur
cun titre, aucun droit acquis .a,rexcluiion de c-c
Curé. Q u ’en cet état , diibn$-rno.us, Je gro$. D é-‘
cimateur 6c le C uré ^raitent .eçfera.bJç.,Jc?Dççir
; i '“ ;' 1 Ë ' *"
• r* * ■
'* -......... ..
�mateiir ne' pourra" pas* fans dbute diipoier des novalés futures, ni même retenir, fi l’on veut, cel
les qui n’exifteroient que depuis1 trente années , à
moins que le C uré n’y coniente : mais pourquoi
ne le pourra-t-il pas ? c’eft que dans cette hypothefe il n’a point la dêcimahté1contre le C uré ,par
rapport'aux.'novales ; que le Curé au contraire aJ
toujours retenu à cet égard la decinïalité, quoi
qu’il n’ait pas perçu toute la chofe décimable ,
cjue Ce jferoit. ici véritablement le cas d’oppoièr
au rgros Dccimateur la maxime tantùhi prejcriptüm' qilüntumLpojjcjjiim.
* (
M ais-Céttb pofitiôn n’eiVabiolument pas la nôtre;
les Religieux de.Souxilianges ayant un privilege
pour jouir, de la;'novale, rie la tenoient point de
Ifeur poifeiîlQn^a'cfet'égard , ni de l’occafion de
leur jouiifance.des groiies dîmes. Ils avoient la décimalite même , & le C uré ne l’avoit pas : ils p o f -,
fédoient en conféquence la novale, jure f u o , ayant
pour celar titre <5c cara&ere ; titre dans les Bulles
de leurs privilèges, 6c caractère' dans leur qualité
de C liinilks, O r la décimalitc, leur' Jayoit donné
droit h toutes les novales, même a celles des dé
frichements 1a ven ir: ils avoient donc pu traiter
de ces npvalà's', dt f i m r o : , avec les Cultivateurs ,
&: les leu,r\ abonner / de même qu’ils avoient pu
ibonner les groiTes dîlncs.
V :
Par les mêmes raifons, 'c’eft-a-dire , en vertu
de la'déçimalité’j quand dans la fuite , & en 1686,
¿1
�,
........................ 35
.
,
us ont cede au C ure tous leurs droits dans les dî
mes de la Paroiilè, pour s’affranchir du paiement
de la portion congrue ; ils n’ont fait que mettre
*lc Curé en leur lieu ÔC place, pour jouir comme
■
'cux , de la même, maniéré qu’eux , ôc aux mêmes
engagements. L ’effet du traité de 1686 ne fut
‘ donc pas une réunion pour le C uré de la groffe
dîme à la dîme novaie qu’il eut déjà , puifque
dans le. droit ni dans le fait il n’avoit pas cette
ftovale , mais bien les Religieux. Cet effet du
tfaité fut donc feulement une acquifition que fit
k Curé pour lui ôc pour fes iucceffeurs de droits
quils n’avoient pas eu jufqu’alors. Mais,ces droits,
encore un coup , ne leur j pailèrent que dans l’équ’ils étoient entre les mains de leurs cédants ;
^ comme alors ces derniers , d’après l’abonne^ent (le q u el fubfiftoit depuis peut-être plufieurs
W les ) n’avoient que le ,droit de percevoir le
Prix annuel de cet ancien abonnement de toutes
Jcs dîmes , ôc qu’ils n’avoient pas , ni n’auroient
jamais eu la faculté de demander la dîme en nalure des défrichements a venir ; il faut en con
ju r e , comme on l’a déjà dit ÔC qu’on ne fauroit
trop le répéter , que cette faculté ne lauroit jamais
appartenir aux Curés, ÔC nommément aujourd’hui
fieur Faidides.
7°* C e t Adverfaire a tellement fenti lui-meme
^ force de cette confequence ôc le poids du prinClpe de la réfidence du droit décimal fur la tête
E 2
�des ' Religieux de Souxillanges , q u il termine Ton
M émoire par contefter en quelque forte a ces
-Religieux ( à l’Ordre -de C lu n y ) le privilege,d£
‘l a décinmliîéen France, par rapport aux novales.
'M ais pour toute réponfè à ces derniers efforts du
fieur Faidides, qü’il faut regarder plutôt comme un
aveu de fa -défaite que comme une attaque lerieuÎe , nous le renverrons aux Auteurs des différents
-Tfakés des-dîmes <que nous -avons, & qui ious ont
établi ‘où iùppofe-, -comme confiant & parfaitement
en vig u eu r, ce privilège «le I’Ordre de Gluny
-& autres de jouir en France des dîmes novales a
(proportion --des •groïÎès dîmes r &c cela 'a'1 ■exclu-’
fion des Güfés, qui même ne peuvent pas prefcrt"
re à cet égarcl la àécimaliié contre ces Ordres R e"
ligieux. ^Que le fieur Faidides voie entr’autres M e*
de Jouy, principes -des dîmes, depuis la page iÿ 1
jufqit’à la page 2,1% 'd e T édition de I 7 1-51- '
8°. Fininons à. notrexour, mais par une .réflexion
bien capable <de toucher •; c’eil que fi le fyitêmc
du fieur Faidides étoit adopté æu fujet des noU"
veaux défricherhents faits ou à faire ¿ans la
'roiiîè dont il s’a g it, on verroit :par la fuite 1e
'Curé jouir a -la fois de-la dîme abonnée & de
-dîme en nature fur le territoire, &: pour les
mes héritages. En effet la Paroiife idc llhiôlleri5
^eilun'pays de montagnes-, pcu-fcrtile., &C dont Ie
fol elt moins propre à produire jconfbimment d#
•grains q u a -être mis en bois -ou en pacages : cofiJ
�féquemment on efl: obligé d’y laifler repofer long-j
temps les terres qui ont été enfemencées pendant
quelques années, ôc d’en remettre d’autres en cul
ture après qu’elles ont été auili pendant des années
en pacage ou en bois. Par ce moyen les terres
font dans le cas d’y êtie tôt ou tard Ôc fucceifivement toutes défrichées de nouveau, comme d’y être
tôt ou tard & fucceiïïvement toutes en culture, ôc
de changer enfuite de l’un à l’autre de ces états pour
ne perfévérer encore dans aucun.
-■'Si donc le C u r é , qui prendra toujours la dîme
abonnée d’après fes lieves , pour les terres de pré
tendue ancienne culture, fe fiiioit encore payer de
la dîm eta la gerbe fur les nouveaux défrichements,
il arriveroit delà, par rapport au plus grand nom
bre des terres, pour ne pas dire toutes, que tel ob
jet qui ièroit un jour tenu de la dîme à la gerbe,
fous prétexte de nouveau défrichement, payeroit
en même-temps i i part de la dîme abonnée, parce
qu’avant d’être devenu en friche, il avoit fait par
tie des terres de culture ancienne.
O r un double emploi auiTi inévitable ôc auili
ruineux pour les cultivateurs pourroit-il trouver
ion fondement dans l’A rret que la C our va ren
dre ? c’eit ce qu’on ne fauroit préfumer. Et on a
bien plus lieu d’attendre de i i Juilice qu’elle met
tra le fieur Faidides dans l’alternative, ou.de fe con
tenter des cinquante ietiers de feiglë qui forment le
patrimoine de fa C u r e f a n s demander des dîmes
�38
'a la gerbe,fur lefquelles il n’a aucun droit ; ou
d’accepter, au lieu de ces cinquantefetiers de grains,,
les c in q cents livres en argent que l'Edit de.1768 ,
lui a c c o r d e
&
qu’0n offre de lui payer confor
mément à cette loi.
.Monfieur M A L L E T , Rapporteur
M e. R E C O L E N E , Avocat.
1
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A C L E RMONT- Fe r r a n d ,
De l'imprimerie de Pierre VIALLANES,
du Roi, Rue S. Genès près l’ancien Marché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Fouilhoux, veuve et enfants. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mallet
Récolène
Dartis
Subject
The topic of the resource
dîmes novales
défrichements
dîmes à la onzième gerbe
collecte de l'impôt
preuves par ouï-dire
métayage
abbayes
portion congrue
dîmes
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour la veuve et les enfants Fouilhoux, appellans. Et encore pour Damien Borie, Jean Mathias et conforts, habitants de la paroisse de Thiollères ; les sieurs Celeron, Micolon aussi et consorts, habitants d'Ambert et possédants des héritages ou domaines sur ladite Paroisse de Thiollères ; tous intervenants et demandeurs. Contre Monsieur Benoît Faidides, Curé de la Paroisse de Thiollères, intimé sur l'appel des Fouilhoux et défendeur aux demandes des intervenants.
Table Godemel : Novales (dîmes) : un abonnement, quelque général qu’il soit, ne frappe point sur les dîmes novales, sur les défrichements à venir, s’ils n’y sont expressément et nommément compris ; les novales sont-elles affectées d’une manière particulière aux curés, de façon qu’elles leur appartiennent, quoique les grosses dîmes soient possédées par d’autres ? Dîmes : 1. en droit, présume-t-on un abonnement sur les dîmes, sans titre et sans formalités ? Un abonnement, quelque général qu’il soit, ne frappe point sur les dîmes novales, sur les défrichements à venir, s’ils n’y sont expressément et nommément compris ? les novales sont-elles affectées d’une manière particulière aux curés de façon qu’elles leur appartiennent, quoique les propres dîmes soient possédées par d’autres ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1686-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0105
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0103
BCU_Factums_G0104
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52863/BCU_Factums_G0105.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiolières (63431)
Sauxillanges (63415)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abbayes
Collecte de l'impôt
défrichements
dîmes
dîmes à la onzième gerbe
dîmes novales
fiscalité
métayage
portion congrue
preuves par ouï-dire
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52970/BCU_Factums_G0427.pdf
07b3bcf04810fc7cf4a5aec676a96e55
PDF Text
Text
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MÉMOIRE
P O U R le fieur A n t o i n e G I R A R D , P rêtre,
C u re de la Paroiffe de B r o u t , In tim é , D e
mandeur & Défendeur.
C O N T R E dame L o u i s e - J a c q u e l i n e D E
L A S T I C D E S A I N T - J A L „ veuve de Louis
Gilbert, Comte de Laqueuille, Brigadier des A r
mées du R o i , tutrice de leurs enfants mineurs,
A p p e l ante, Défendereffe & Demandereffe .
iîo o a n ^ i O
N a fait intervenir la C om teffe de
Kl ++++++++++|H
Laqueuille en la Sénéchauffee de
£* +++++++4*++ 18
^
Bourbonnois, pour prendre le fait
iS;;tîÂ!|0 & c aufe du nomme Nicolas M a r
L^rroniinfl tin , à qui le Curé de Brout demandoit la dîme du grain fur un canton de bois n o u
vellement défriché. Le fonds eft fitu é dans la Sei
gneurie de Lourdye , dont les enfants du Comte de
Laqueuillc fo n t Seigneurs -Décimateurs : voilà
quels font les moyens d’intervention ; & le Cure
�y a défendu en foutenant au contraire que l’hé
ritage étoit compris dans l’étendue de fa Paroiiîè.
M artin s’en eft alors rapporté à la bonne volonté
des gens de la dame de Laqueuille pour chicanerie
P a fte u r , & il leur a rendu juitice ; car ils ont
écrit & produit des volumes de mots , fies liaiïès
de titres & trois plans figurés.
L a premiere de ces produ&ions s’eil trouvée fi
fort au deiîlis de la portée des Le&eurs, qu’ils
n ’y ont rien compris. L e Curé s’eft apperçu par
la fuivante qu’ on avoit ufurpé fur fes prédécefièurs la dîme du territoire de la R o n de , & il a
incidemment conclu à ce que les fieurs de Laqueuille fuiTent condamnés a s’ en délifter. E n fin ,
les plans figurés étant argués de fa u x , & ayant
été fabriqués fans con tradi& eu r, fans ordre de
J u llic e , les premiers Juges ont cru que ce feroit
manquer aux premières réglés de la pru d en ce,
s’écarter des premiers principes de la fageiîe que
de prononcer en cet état une Sentence définitive.
Ils ont donc ordonné une defeente d ’Experts
fur le terreincontentieux pour en dreilèr un plan
géométrique où ils placeroient les confins énon
cés dans les titres refpedivement produits , & qui
leur ieroient remis a cet effet. Il ei} encore en
joint h ces Experts de déclarer fi le terrein dé
friché par M artin & les champs du tellement
de la ronde {ont fitués dans la Paroiiîe de B ro u t,
ou dans la Jultice de Lourdye : telle cil la Sen
tence dont on eft A ppcllant ious le nom de la
C om celfe de Laqueuille.
/
�3
tf"
Ses gens d’afFaires ont iimplement conclu par
une p r e m i e r e R e q u ê te , a ce que cette Sentence fût
infirm ée, parce qu’elle ordonnoit un interlocu
toire évidemment inutile & fruftratoire, & enfin
à ce que le C u ré de B rout fut déclaré non-recevable dans fes demandes principales & incidentes.
L a Sentence cil oubliée dans le furplus des écrits
de la ComteiTe de Laqueuille, il y en a cepen
dant cent rôles, non compris un imprimé de ièize
pages.
C om m e ces conclufions renferment une énigm e,
il faut néce/îàirement, avant de le contredire,
tâcher d ’en trouver \a folution. L a ComteiTe de
Laqueuille veut faire déclarer le Curé de B ro u t
non-recevable dans fes demandes, & cependant
la Sentence dont elle eft Appellantene les a pas ad
jugées. N o u s penfons donc qu’il y a feulement un
vice dans la forme de conclure adoptée par la
d am e, mais que fon intention n’ en eft pas moins
admirable; elle a certainement voulu demander
l’évocation du principal, parce que l’interlocu
toire étoit inutile & fruftratoire. C ’eft l’idée la
plus jufte que l’on puiiîè avoir des prétentions de
la C om teilc de Laqueuille ; fi néanmoins le C u r e
de Brout eft dans l’erreur, pourquoi fon A d v e r faire ne s’efb—elle pas mieux expliquée.
Q u o i qu’il en loit, on propofe quatre réflexions
contre l’appel. i°. L ’interlocutoire eft favorable
dans la thefe générale. a°. Il étoit néceiTaire dans
l’dpcce particulière. 3°* L a dame de Laqueuille a
A 2
�p r
■
4
bien voulu yacquiefcer. 4.0. Les demandes prin
cipales & incidentes formées devant le premier
Juge ne peuvent ctre évoquées ; 6c celle
qui a été formée en la C o u r doit çtre rejettées. IC reÎï un principe de Jurifprudence, également
conforme à la droiture &c à la raifon , qu’il n’y a
rien d ’auiîi favorable qu iin c Sentence dont le
but eft d’éclairer la religion des Magiitrats. L ’eP
prit qui les anime ne lum t pas tôujours pour les
mettre k portée de prononcer des dédiions équi
tables ; parce que la Juilice n’étant autre chofe que
la volonté de rendre a chacun le fien ,, elle doit
naturellement être accompagnée de quelques no
tions certaines fur ce qui efi: dû. Ces lumieres
font de l’eiiènce de la Juftice , ce font elles qui:
l’ épurent &. qui en font une vertu.
A in fi, toutes les fois que les Parties font naître
des doutes par leurs contrariétés fur quelques
objets qui ne font pas fous les yeux du Ju ge, tels
que font des faits, I’exiftence d’une c h o fe , la ma
niere d’e xifte r, & le lieu 011 elle e x ifte , la preniiere recherche du M agiftrat doit être celle de
Ta. vérité. Il la découvre, foit en commettant des
perionnes dont l’intelligence & la bonne foi font
publiquement notoires ou légalement prélumées,
ioit en rapprochant de l’o n tribunal des témoins:
qui peuvent l’initruire de ce qu’il ignore. C e foflt
�.
x«l
■
>
ces commiiiions & mandats qu e’ b o u s appelions
interlocutoires^ & . l ’on. île lauroit humainement
les regarder comme défavorables dès qu’on en
connoît l’origine.
Cette faveur eft conftatée par une foule de rè
gles & d’Ordonnançes d’autant plus reipe&ables,
que les Légiflateurs n’ont défendu-de lbs. conibattre qu’apies lis avoir ;motivéesv Ils difentr que
les interlocutoires ne font-pas des Sentences pro
prement dites, mais des ordres fufpeniifs & pré->
paratoires du J u g em en t, des a&esrqui'ne font pré
judiciables à perfonne ; parce que ¡chacun peut fe
détendre & s’expliquer après com m e'avant 1 exé
cution de ces ordres ou fur l’appel des Sentences
qui les ont iuivies; mais ces appels ne peuvent
porter que fur les Sentences définitives, ¿k ceux
des interlocutoires font févérement ^proferits, *
cod.
parce que les procès'n’auroient pas de fin, s’il Fraî^0',^ !
étoit permis de déférer aux Tribunaux fouverains
les Jugements qui ne font que de pures, infiruc-’
tions ; les cas exceptés font connu?, ÔC il n ?en. c il
pas ici queilion.
*
■
'
§•
IL -
S is les appels des interlocutoires iont en gérié-;
ral rejettés &i proferits, comme nous venons de
la d ire T le fort de celui que la Com teile de La*
queuille vient d’interjetter ne fauroit être heu
r e u x , parce que le Jugement .contre lequel elle?
•
�6
s’eiî: pourvue étoit indiipenfablement nécefîàire.
D éveloppon s, pour établir cette néceiïité, le Pré
cis des,.demandes du C u r é de B r o u t , tel que
nous l’avons précédemment e x p o fé , & voyons
il les défenfes de la Com teiîe de Laqueuille iùffifoient pour completter l’inftruâion qui a été faite
devant le premier Juge.
L e C uré demandoit la dîme fur la terre nou
vellement défrichée par N icolas M artin , comme
étant une dépendance du bois des T ille ts , & la
reftitution du même droit fur le territoire de la
R o n d e , qui font l’une & l’autre de la Juftice
de la F o n t-S ain t-M arg eran d , & dans la ParoiiTe
de Brout. Q u ’oppofoit la Com teiîe de Laqueuille
à ces demandes, & quelles étoient íes défenfes?
E lle foutenoit que les champs où le C uré prétendoit. la dîme étoient de la Juftice de L o u rd y e
&: dans la Paroiiïê de V c n d a t ; elle fe fondoit iur
un projet d’a v e u , dénombrement de 172 ,8 , que
nous avons démontré n’ être d’aucun poids , parce
qu’il n’étoit pas revêtu des formalités requifes
pour lui mériter de la coniidération ; on ajoutoit
même des infidélités à ces vices de forme ; car
l’extrait de ce projet étoit faux : on y avoit fupprimé deux confins eiTentiels , les autres étoient
indiqués fur un plan figuré tout auiïi révoltant
que le titre même.
C e plan, qui avoit été dreiïe fans légitime con*
tr a d id e u r, fans nécelfité, fans ordonnance de J u f
tice j étoit capable de dérouter les Juges qui
�avoient le plus defiré d ’y trouver l’application des
titres refpeûivement produits ; car il y avoit dans
ce plan des confins ¿ ’ajoutés , d ’autres de fupp rim é s, d’autres enfin q u ’on avoit tranfportes.
A u nombre des additions étoit principalement celle
d ’un chemin tracé en 176 8 , entre la terre de
N icolas M artin & le bois des Tillets. L ’addition
étoit avouée par les gens de la ComteiFe de Laqueuille, puilqu’ils convenoient que leur plan étoit
de 1763 ; car Vcette dernicre époque, le chemin
rt’exiftant pas encore où le plan étoit fabriqué
depuis la demande> où l’addition du confïn étoit
certaine , cependant le faux étoit de la plus grande
conféquence, & il étoit d’une néceflité abibliie de
le vérifier.
L a fupprefiion du R if-R é v e ilh o n , dans le plan
figuré , étoit encore de la plus grande impor
tance ? .parce que c ’eft un confin immuable énon
cé da^s. Pes titres du C u ré de B r o u t , comme e£
ientiel pour régler les limites des deux Justices de
L o u rd ye & de la Font-Saint-M argerand ; niais
en fuppofant même qu’il n’eut pas été queilion
du nouveau chemin dans le plan fig u ré , & qu’on
y eût placé le R if-d e -R é v e iîh o n , il auroit encore
été impoiïible de trouver les confins véritables ,
dès que les xéda&eurs du plan s’étoient perm is,
pour leur in térêt, de fupprimer le placement de
la Juilice de Marandon. C ’étoit > ielon tous les
titre s , le point de réunion où aboutiflbient les
limites des Paroiilès de B ro ut & de V e n d a t, &
�des qu'on vouloit le détruire pour en créer un
n ou veau , les titres devenoient contradictoires avec
le p lan , & il ne reitoit des-lors aucune pofïibilité d ’aiïèoir un Jugement; même au haiard.
Il efl: vrai que les gens de la Comteile deLaqueuiliei accablés par les reproches d’infidélités
qu’on leur faifoit continuellement, & qui n’étoienc
que trop bien fondés, eifayerent alors de donner
une tournure à leur défenfe, en faifant fignifier
un nouvel extrait du prétendu plan figuré où ils
d^fignoient le placement de la Juftice de M a randon ; mais c’étoit réparer leur infidélité par une
autre. D ans le premier extrait ce point de réu
nion des confins étoit fupprimé, & dans le fécond
il étoit déplacé, de maniéré qu’il démentoit en
core les titres du C uré de B r o u t , & même ceux
d e l à Com teile de Laqueuille. E n fin , quelle con
fiance pourroit avoir le premier Juge dans des
produ&ions dépourvues de toute efpece d'iarâêlienticité, où l’on^fiipprimoit, où l’on ajo u to it, où
l’on changeoit ce qui paroiiloit convenable fuivant les obje&ions &c félon les circonftances ?
O n lent combien il eût été ridicule de faire
droit fur une pareille inftru&ion ; c’eut été ren
dre l’une des Parties Juge dans fa propre caufe,
& la maniéré dont fes défenfeurs avoient traité le
procès n’étoit pas faite pour leur attirer de la
vénération. C ’étoient donc eux-mêmes qui néce£
fifioierit l’interlocutoire, qui forçoient le Juge de
recourir à un rapport d’Experts pour conftater la
véritable
�*
..véritable fituation des terreins contentieux, rap‘jjeïler '& tracer, les confins jjuÇavoièn^^cré,- |fupr
fprijrp.çs‘V .Îi^pptimcr . ççux qui a v ç jcn t ^t^ j^^utés,
& donner urL placement ■
q u ’on avoit changés, & c’eit préciiément, ce qui 9.
été ordonné par l’intêrloçütoire 'donton demancîç
9
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'A V i ; ID'Ip-iî y.tiji
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gçns de k < f < ^ t ^ ^ ^ ^ n î j l e ri^ r .jl^ la ià k u i
ty ? p m Îc *«ps m
£ $ m V»
. q w - ^ a e / l j f:e,,qirîils -crpiçflt,
eux-mêmes de leur appel.. S ’ils ctoièht bien periu actes de la jufticc de^leurs" défenfes , ils •ne
s’o ^ lin c r o ie n t^ p ^ 'à , ^ i r e , rejetter :une' descentev
4 ’ÈxpeYts, -jdonc les frais, r.erornberçiqnt ncçVi&ir .
re le n t,, fur le ;Cu£e dciBrouÉ^ dans.,1e’ cas oii Je
rapport feroie contraire a, fa dem ande; iis n’auroient pas fujçt de craindre „la. cçfiife&ion dj’un
p la n ,.figur.é 011. les ,G éometres ./croient i ’appiica^.
tipn des çpn^ns' déiignrés ¿datis lesf, ritresfqu’on -j
a produit de part & d’autre.
‘ M ais quelle réponfe pourront-ils fe faire à euxniemes,, . quand op leur rappellera qu’ils. or\t confenti.<|fur. l’appel1.,E; U vérification j c^ii, a v o it- it^ :
o r d o n n é pïr, l e ,âç^eoli^l.•cîe^fipurijo$qoi$ l Ge'^
que* nous venons .de dire, n ’e ir le fruit ni d e la
iurpriiè*. ni de l W e n t i o n
la G o u r Ta lu ..dans
.«*.
f, v-
- ■>J-i • ......
o
l —' ‘'-g
77 . j
�V
IO
les premieres pages de la Requête que les gens
"de la ComteiTe ;de X a ’quenHlé ont Fait iignifier le
A v r il dernier. Ils .¡difcutènc quelques titres du
*Guré'dé*-Brout f ertMiíánt que lbs^cobfiws qui y
lont marqués ,: ne iont'pas applicables aux terreins
contentieux : c’eft la reilource ordinaire des Plai
deurs de mauvaife f o i : JL a lé u r fc manifefte datis
les lignes fuivantes, ou ils s’expliquent fur le mé
rite d ’un a&e d’échange de 't:6 j i , & dont le C uré
de B ro u t tiroit les plus fortes in d u rio n s en ia
faveur. G c? titre "paroîtfan^ ;doute il clair, & il
précis’ auk’1gens ;¿c-lá^Góm téfleJ*de Laquéíiilfe }
qu’ils né' iavént qu’y t é p o n d r é & * i l s finificrit par
àü€°'qii à Tégard de T échange y 'elle (Ta CohitéiIe
de Laqueuille ) Je f i uniet à .une vérification d 'E x piîHs'fiun les ‘lieux contenticiixl - [■*"/•
- Gétfe foum ifliôn1j dont on demande ’à& e,?corn,- *
me étant de:là°plus grande cojiféqùence, eft' im '
acquieiceméilt^piir & fimple*, un aveu de lia n é - ‘
ceffîté où étoit-le premier Juge d ’interloquer les
Parties i & il devient dès-lors impoiïible d’infirm er1lesi dil]t)ofuionsrd eíí a ' Sentence, a moins de '
tra ite r les •règlements fui: la prófcédure cômra'c les
procédés des gens de" la CómteíTe dé Laqueuille
méritent d ’être traités. Ces règlements font' trop
fages: pour être négligésf, & trop pré!c is poui* ê t r e 1
ignorés. En; voici Cepehcla’n.t le te x t e , qui éil l’ar
ticle <5 d i f t i t r c 'z j de,rO rcjonnancè de i 6 6 ÿ ; les
Séntenceá & les. Jugements qui doivent paifer *
en force de rchofe ju g é e , font ceux rendus en
f
il.
-
�9 9
ri
dernier rciTort, & dont il n ’y a appel, ou^dontl ’appel n ’eit -pas-recevab'lc , J o il qiïe^k'&^Parties ■
y euffentformellement acqui ejeé oui-jioh,^ ^ •»hvji
: -)Le Commentateur obièrve fur ceffi a/Çicle qu’i b
n’eft pas befoin pour cela d’iin acquiefcément for- ’
m c l; il'fuffit qu’il puiilè fe préfumèr par la con
duite de la Partie. O r d a n s la-thelc a&uelle
après l’aveu , après la foumiffton qui vient'd'être
faite j, de s 1en rapporter à une vérification Jd?Ex- >
perts fu r les lieux contentieux , Tacquieicem ent'
n ’eft plus dans'le cas d’ être préfum é, il eft for
mel y il eft écrit , -’laiPartie demande-l’exécutiüjll
de ce que le Juge a o rd o n n é, & dès«lors l&Sen-i
tence doit pafîèr en fo rce 'd e choie jugee. .*
■
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r '■ . :
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§. i v : <
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■ ’ •¡ . j " i- t ¡•’•io*!.: '.^;vioir?i ;r •
O n ne dôitpas même en faire tin¡ mérite ala P ar
tie qui donne T aquiêfcem en t ,r’ parce •qiu ridé-‘
pendemment de-la néceffité où ëtoit le premier
Juge de prononcer1 çomme;;il ,ia ,*faicV-y tant par.
amour pour la loi que par égard aux circonilaiï-\
ces 01V il apparoiiloit d’iin dòl 'manifefte, la C o u r
ne pourroir, quant à préfent, ftàtüer für le •foriclr
principal des demandes formées en la Sénéchauiîëe'
dé Büurbohnois , pour deux -raifons bien-frap
pantes.; La premiere eii' que Tune rrd<ls Pàrtiés: ii’ya pas’ défendu fur l’appel, ' parce qué retre ^ fè n ie '
étoit impraticable dès qïie le premier 'J u ^ e r!h’i voit pas ilatué fur le fo n d ; le- C u r é de Brout
13 i
�I^
ne pôuvpitmême être forcé de le traiter "qu’e n v e r - j
tii dlytiiAiT^t de. la Cpyr.; qui: l’aurpit ju g e , fansi
avoir égar^ ^ux^fîn.s de .n o£^a'eç^Voi^.proposées
contre _l’àp p el_ 6 c ;Jil „FaudrQiti.çtiç.ore f.q,ue par ce
mçme.. A rr ê t Jâj Cour- évoquât! ,le; principal, &c que .
pour y faire droit ,.elle ordonnât- aux- parties d’é-,
cjriçfi J k „produire:fc :fo n d .r •; O
r;,; .< r/. . '
o JEnijCft-icás i l reftarôit.cpùjpurs/à traiter la que£*
tio& i'de<;fë«QÎjrfîvee^ .principal;,peut être évoqué.;î
m ais'il ;èft' fàpsiexemple, qu’un^procès ' par écrit
dont la Sentence d’appointement i a. été .exécutée
pa&iles ’de.üx_ Parties , ait jamais téré. évoqué. vdàns
les^Tribunaiix fupéd'çurs. !C ette .maijiere,' de pro
céder fexôit contraire aux; difpoíitións dei P a m ;.2 ;
du tit. 6 de l’ Ordonnance de 16 6 7 . Elles défen
dent à tous Juges , fous peine de nullité des juge
ments qui interviendront, d’évoquer les caufes ,
inftancès & '.procès -pendants,aV^X; Sièges^inférieurs
ou aiitres Jurifdiftipns fous, prétexte d-appel ou:
connexité xJ ic e nef l pourjuger définitivement en
V.Audience ^& f u r l e . champ par u iijcu l & menu,
jugement,-rj
I r ^ V î r - ; ■ :o
n
•iîiCette' d é f e ; i f e e f i tçllement^pçéçife; 'çp ’ellé au-,
rjoit lie u , quand¡:rt|cme lés.Parties confentiroient à.
révocation de la caufç principale, parce que la Jurifdi£Hpn des 7ugg§ “inféi^urs Jn,eit point, à. ; la' dii->
pofition j de ^lcvir§:(jü ftia b ) p s , , & il, - ferpit. d’unq
dangereufefonfçquençe ç ^ u ^ J fe P a r rie s': puiiTent:
les en . .dépouiller.-KÈnf(no f^rç jp^emicr Juge à été.
d a n ç j’ impuiflànpc^dc ifair^droit^^vant.. dç...s’aiTii>y
¿ ci
�1, 13
rer par un rapport a Experts de la véritable fituation des confins énoncés ! dans les titrés, la Courelle-même fe verroit obligée-, en évoqliant le prin-?
cipaL, de prononcer également un- A rr ê t inçerlo^
cutoire, contenant les mêmes difp.ofmons, & alorsèllei.profcrirôicj l?appci\en 'infirmant la^Sentcnce
jdur» premier lu g e . rE n , v o i l à . plus^. qiv’il n’en, faut
pour convaincre les.gens de.lla .Çonite-iîè d e X a queuillb db:la témérité de lçürs-démarches* Il pa~
roît qu’ils n’ont jamais compté que. fur leurs' in
trigues,.ténébreiifes. ou' fur le n o m rde| lc u r .M a îtr e ü e , pourracraehertà 'un tfalleur le priX- d e ;fes
rrayaiix'/quirjèft le plus faeré , <Sç que ’ le& f i d è l e s
reprochent.le moins- aux Mimftres d e T E g liie .
o <C’eft à: pure perte qu’on menace l e 'C u r é de
B rout de fignifier un nouveau, plan y qpi, ferait j e
quatrièm esqu?on. auroit .produit aii prôcbsA'¡ C e
feroiti l’ouvrage; des i mêmes '.redaéteurs q u i ,:pp c
levé celui de* Î76.3 , dont il- y -a -eutarit* d ’édir
tions augmentées Recorrigées ; rai Ion uni<|Ué'7p o n t
faire rejetter, primo.dnjpcflii-isq.it ? - nouvelle prodiiftion. Il n’. y ;a .qu’u ir mciir-à-; ajoutén pôür pré
venir toutes les :lupercheriesrqu,0;n ,médite contre
le C uré de> Brout. .U n plan quelconque peut-il
être adopré.s’ ilj rç’cifc comradi&oire l I l 7n’y a pas
de réponfe: à cet-argu m àii^ i ■
¿'uy ■r ; i;
r M ais l’intérêt des; mineurs exige qu’on tranche,
fur une foule de^etitèS formalités., dès qu'il s’a g ir
de prévenir les frais
les longueurs. .
f , y
�M ais l’intérêt die T E g lilè , toujours facré quand
il s’agit de" là d în ie ,1 exige qu’on ne foule pas aux
pieds toutes les'loix divines & humaines pour affût
i e r a des mineurs les ufurpations qui ont étéfaitefc
par leurs auteurs.
■
11 M ais c ’ eft l’efprit de chicane qui a détourné
ces : mineurs -rlie ^exécution d’une Sen ten cejq u i
prévérïoit toutes les longueurs y en ordonnant une
vérification qui auroit été faite au mois de Sep
tembre 1 7 7 3 .
" M ais fi‘ l ’on produifoit a. préfent un nouveau
plaiv qu’ on diroit avoir été fait pour la rénovation?
du terrier de ces m in eu rs, le C u r é répondroit que;
ce plan a été drefle tout exprès pour la c a u fe ,ca r
l’inrérêt dés mineurs n’exige pas qu’on renouvelle
un terrier tous les dix ans.
...
3 -Mais le plan d’un te r rie r, qui peut à chaque
influant être contefté rpar chacun des ce nfi ta ires
d ?üne' Seigneurie, ne fauroit à plus forte raifon
faire foi dans les T r ib u n a u x , quand il s’agit d’ufurper là1 juflice d’ un Seigneur voifin, & celui de la
Font-Saint-M argerand s’y trouveroit expofé.
- M ais enfin, un plan quelconque auroit beau
mériter l’attention de l a 'C o u r , pour quelque rai
fon occulte que ce puifle être ; jamais les préfomptions n’induiroient h. penfer que les terriers
fafTent titres contre tous aurres particuliers, que
les. vaïïèau x'& cenfitaires d’une Seigneurie : voi~
là un axiome qui dérive du droit
de la rai-
�i
tj
fon. O r la d îm e , & fur-tout la dîme eccléfiaftiq u e, n’eft point un droit feigneurial ; donc les
titres probatifs de la D irecte ou Seigneurie quel
conque ne peuvent rien ajouter ni retrancher à
ce qui a précédemment été établi.
Monf i eur M A L L E T , Confeiller , Rapporteur.
M e. A M E I L , A vocat.
C
hevalier
A
d
’U
lgaud
, Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l' imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G enes, pres l’ancien Marche au Bled. 1774.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Girard, Antoine. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mallet
Ameil
Chevalier d'Ulgaud
Subject
The topic of the resource
dîmes novales
fiefs
terriers
Capponi (Cappony)
experts
limites de juridiction
plans
Bailliage de Saugues
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Antoine Girard, prêtre, curé de la paroisse de Brout, intimé, demandeur et défendeur. Contre dame Louise-Jacqueline de Lastic de Saint Jal, veuve de Louis Gilbert, Comte de Laqueuille, brigadier des Armées du Roi, tutrice de leurs enfants mineurs, appelante, défenderesse et demanderesse.
Table Godemel : Donation : 2. Contractuelle de biens présents et à venir saisit-elle immédiatement le donataire et lui confère-r-elle l’exercice de tous les droits et actions du donateur, notamment d’un droit de prélation ? Ou au contraire, la survie du donataire ou de ses enfants étant nécessaire pour l’efficacité de la donation, cette condition suspensive s’oppose-t-elle à ce que le donataire puisse faire acte de propriété avant le décès du donateur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
Circa 1771-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0427
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0426
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52970/BCU_Factums_G0427.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vendat (03304)
Broût-Vernet (03043)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Bailliage de Saugues
Capponi (Cappony)
dîmes novales
experts
fiefs
limites de juridiction
plans
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53666/BCU_Factums_M0125.pdf
cdbb9b7277eb9f8e6ff7680104d0221f
PDF Text
Text
TRIBUNA L
P O U R .
G
d' appel
H E Y R A U D et M a r i e M IL H O N
son épouse, habitans de la ville du Puy, intimés ;
u illa u m e
C O N T R E
Jean- M
a th ieu
, Je a n - A ndré BER AU D ,
Y, et F r a n ç o i s e B E R A U D ,
sa femme, tous habitans de la même ville du
P u y , appelans d' un jugement rendu au ci-devant
tribunal civil de la Haute-Loire, le 14 fructidor
an 7 ;
E t encore contre J e a n - B a p t i s t e et J e a n
P i e r r e P A Y S , habitans du lieu de L ia c ,
J e A n n e - M a r i e P A Y S , et A n d r é G R A I L L E ,
son mari; M a r g u e r i t e P A Y S et J e a n C l a u d e G I M B E R T , tous défendeurs en
assistance de cause.
.
E
tienne
Q
JUN
U
E
S T I O
N
S .
Un absent est-il réputé mort du jour de son départ,
lorsqu’il n'a pas donné de ses nouvelle ?
A
séant à Riom.
�Q ui doit être envoyé en jouissance de ses biens ?
E s t-c e Vhéritier testamentaire, muni de la procu
ration de Vabsent? est-ce au contraire les plus proches
parens de Tabsent ?
.
E t i e n n e B e r a u d a ¿té marié, deux fois; en
premières noces, avec Marie Narse : il a eu deux enfans
de ce m ariage, André et Cécile.
En secondes noces, il a épousé Marguerite D um as;
quatre enfans sont provenus de ce m ariage, Jean-M a-’
thieu , Jean-A n dre , Françoise et E tienne, second du
nom.
'
Etienne B eraud , premier du n om , a traité des droits
de sa première fe.mme , avec Jean Narse, son beau-frère.
Par acte du 12 juin 1762 , ces droits furent réglés à 900 tt~.
Etienne Beraud, alors veuf, traite en qualité de légitime
administrateur de ses enfans'; il reconnoît avoir précé
demment reçu 400 ^~} ^ ^n
délaisse des immeubles
jusqu’à concurrence de la somme de 5oo
qui lui revenoit, pour compléter le montant de ses droits.
L e 29 du même mois de juin, Etienne Beraud vendit
les immeubles qui lui avoient été délaissés, à Jean-Pierre
Pays , représenté par les défendeurs en assistance de cause.
Etienne Beraud vend encore comme légitime adminis
trateur de ses enfans ; et l'acquéreur stipula, pour sai
sû reté, que fe prix de la vente resteront er> ses mains 7
jusqu’à ce qu’E-tienne Beraud en feroit un emploi valable ,
ou qurl donneroit bonne et suffisante caution.
‘
Cécile Beraud, sœur germaine d’A n d ré , décéda sans
�. .
^3 ?
.
postérité ; elle habitoit en droit écrit ; le père succédoit
concurremment avec son fils : mais ce droit de successibilité du père fut bientôt réduit à un simple usufruit
par son convoi, d’après l'édit des secondes noces.
.
Etienne Beraud , rem arié, porta toutes ses affections
sur les enfans du second lit. L e 23 mars 1762 , il fit son
testament, par lequel il légua à son fils du premier lit
ce qu’il ne pouvoit pas lui ôter; c’est-à-dire / tout ce qui
pouvoit lui revenir à titre de succession sur les biens de
Cécile B eraud, sa fille, et le légitima à une somme de
400 ; il institua ensuite Marguerite D um as, sa seconde
fem m e; son héritière universelle, à la charge de remettre
son entière hérédité à Jean-Mathieu Beraud, son.fils aîné
du second lit. — Il mourut le lendemain. André Beraud,
son fils du premier lit, maltraité dans la maison pater
n elle, et ne pouvant cohabiter avec sa mar ât re , se retira
dans la maison de Michel M ilh o n , son cousin germ ain,
qui étoit âgé de trente-un ans.
.
: Les appelans veulent que ce Michel M ilhon fût alors
un vieillard plus que sexagénaire, sans doute pour faire
croire q u e , dans l’ordre de la nature, il ne devoit pas
succéder à son cousin. Mais ce prétendu vieillard étoit né
en 1731 : c’est en 1762 qu’A udré Beraud s’est retiré à sa
compagnie; il navoit donc alors que trente-un ans.
André B eraud , abreuvé de chagrins, ne voulut pas
habiter dans le lieu de son origine. L e 4 avril 1763, il
donna une procuration à Michel M ilh o n , pour régir et
administrer ses biens, former à cet effet toutes demandes
judiciaires : il est dit que sa procuration ne sera pas sujette
à surannation.
.
A 2
�.
( 41
L e 7 du même mois d’avril , il fit son téètarfient, par
lequel il institua Michel Million son héritier universel ;
il partit le lendemain, et, depuis, on n’a su aucune de
ses nouvelles.
■
Après son départ, M ilh o n , son fondé de pouvoir, se
mit à la tête des affaires de son cousin ; il actionna en
désistement Jean-Pierre Pays, qui avoit acquis d’Etienne
Beraud les biens de Marie Narse, mère de l’absent; il
assigna Marguerite D um as, veuve d’Etienne B eraud, en
qualité de tutrice de ses enfans, en payement des droits
d ’André.
L e 1 6 juillet 1763, il obtint pour l’absent une provision
de 30 tf*. Marguerite Dumas paya cette provision à M ichel
M ilh o n , en sa qualité de ¿fondé de 'pouvoir, ainsi qu’il
résulte d’une quittance notariée, du 31 août 1763.
M ichel Milhon ne survéquit pas long-temps h ces pour
suites; il mourut au mois de novembre 1765, laissant pour
unique héritière Marie M ilhon, sa fille, et qui n’avoit
alors que huit ans: elle est née le 18 mars 17675 elle s’est
mariée en 1 7 7 5 , avec Guillaume Heyraud.
Il ne fut pas difficile à Marguerite Dumas et aux enfans
du second lit d’Etienne Bei’aud, de s’em parer, pendant
la minorité de Marie M ilhon, de tous les biens d’A ndré
B eraud, absent ; et ce n’est que bien tard que Marie
Million et son mari ont eu connoissance des droits qu'ils
avoient sur la succession d’André Beraud, soit en vertu
de son testament, soit en vertu de la procuration. Ils
obtinrent, le 17 juillet 1792, au bureau de conciliation,
un procès verbal de défaut contre Marguerite Dumas et
Mathieu Beraud, son fils; et le 13 août de la même année,
�( 5 )
ils les firent citer au ci-devant tribunal de district du P u y ,
' en payement ou remise de tous les droits revenant à
A n d ré , absent.
Après le décès de .Marguerite Dumas , il y • a eu
reprise d’instance et nouvelle citation du 26'brumaire an 3,
contre tous les enfans et héritiers de Michel Beraud.
D ’un autre côté , les intimés avoient aussi formé
demande en désistement contre Pierre j P ays, et, autres
acquéreurs d’Etienne B eraud ,-des immeubles-donnés
en payement par Jean Narse à Etienne ' Bera'ud, son
i)eau-frère.
.
•
Ces deux demandes étoîent poursuivies séparément.
JDabord, les héritiers Beraud ne, daignèrent pas comparoître; il fut rendu contre eux un premier jugement
le 6 frimaire an 3-, q u i, quoique par défaut, ordonna
avant faire d ro it, que les intimés feroient preuve ,
tant par titres que par témoins, q u ’A n d r é Beraud sétoit
absenté en avril 1763 , et que depuis son départ il n’avoit
donné aucune de ses nouvelles.
•
'
Les intimés firent procéder à une enquete, qui établissoit l’absence depuis les époques déterminées , sans
qu’André Beraud eût donné aucune de ses nouvelles.
Dans l’intervalle, les tribunaux de district furent
supprimés, l’instance reprise au tribunal civ il; et il y
fut rendu le i 5 thermidor an 5 , un jugement par
défaut qui condamna les frères Beraud à payer aux intimés
la somme de 460
qu’Etienne Beraud avoit reçue sur
les droits de Marie N arse, sa première fem m e, et celle de
400
à laquelle avoient été réglés'les droits légitimaires
d’André Beraud, par le testament de son père.
‘
A
3
�f 6)
,
.
- L e 18 ventôse an 4 , il avoit été tenduim précèdent
jugement contradictoire entre les intimas et les acqué
reurs d’Etienne Beraud, qui avoit condamné ces derniers
au désisteYnent des immeubles par'eux acquis, avec resti
tution de fruits.
Les acquéreurs, à leur tour, avoient formé leur demande
en garantie contre les appelans; ceux-ci formèrent enfin
^opposition au jugement du i 5 thermidor an 5 , et tierce
opposition au jugement contradictoire du 18 ventôse an 4.
' Les deux' instances furent jointes. Les, appelans p ré
tendirent qu’ils avoient des preuves écrites qu’A n d ré
Beraud avoit survécu à Michel Million ,son légataire ; ils
offrirent également la preuve testimoniale qu’André
Beraud avoit survécu long-temps après le décès de M ichel
Million. Un jugement du 27 ventôse an 6 , sans avoir
égard à leur demande en preuve vocale , avant faire
droit sur leur opposition et tierce opposition , les admit
a prouver, mais seulement par: actes authentiques ,
qu’André Beraud absent, avoit survécu à Michel M illion 5
ordonne qu’à cet effet ils rapporteront,-dans le délai de
4 m ois, un extrait en bonne et due forme du registre
d u régiment du P o r t - a u - P r in c e , constatant l'entrée
d’André Beraud dans ce régim ent, et l’époque où il en
est sorti ; qu’ils rapporteront aussi des extraits des baux
d’entrée, si aucun existe, d’André Beraud chez les
différens maîtres où on a prétendu qu’il avoit travaillé,,
sauf aux intimés la preuve contraire, aussi par actes
seulement.
'
< L e délai de 4 mois exp iré-, les appelans en dcman*dèrent un nouveau. Un jugement du i 5 messidor an 6 ,
�.
.
.
( 7 >
prorogea le délai de six ttipis, Mais les appelans n’ayant
fait aucune démarche ni produit fjucun acte qu} pût
établir leur assertion , il fut enfin rendu , 14 mois après*
c’estrà-dire, le 14'fructidor an 7 , un jugement contra
dictoire, q u i, sans avoir égard à l'opposition des appelans, ordonna de pli^s fa r t fexéçutiQn de$ pyécéclens
jugemens. '.
,
.
•
Ce dernier jugement est principalement m otivé, sur
ce que ' l’absent est^réputé mort du jour de son départ;
qu'après dix années d’absence >■
sansmouvelles, on accorde
au plus proche parent l'administration æt jouissanceprovisionnelle des biens de l’absent, en'baillant caution;
mais que si l’absent a laissé un héritier testamentaire avec
procuration pour régir èt administrer ses biens, on doii
par préférence, et'moyennant j caution , accorder cette
jouissance provisoire à l’héritier institué. On ajoute, que
cet héritier institué doit transmettre à ses héritiers ce
droit de jouissance pr ovis oir e; que cette décision est
disertement conforme aux principes et à la jurisprudence
du ci-devant parlement de Toulouse, attestée par Catellan
tom. 2 , chap. .5 7 , et par Serres, dans ses institûtes. 20.
Sur ce que les opposans ne ¡rapportent aucune preuve
de l’existence d’ André Berand* et n’ont pas satisfait aux
jugemens qui les y avoient;admis.
*
•i Relativement aux ventes consenties par Etienne Beraud,
p’ère d’A n d ré, les premiers juges ont pensé, que n’ayant
traité et vendu que comme marict maître des biens dotaux,
ou comme père et légitime administrateur, il n’a jamais
été propriétaire des héritages par lui vendus ; iJ a traité
tixorio-nominü\ 'il a vendu nomme tutoris\ l’acquéreur
A 4
�.
.
a connu le vice de son acquisition \ et ne doit avoir
aucune garantie pour tout ce qui appartenoit aux enians
mineurs d’Etienne' Beraud.
Ces motifs sont sages, fondés e n , principe, et le
jugement n’en est qu’une conséquence.
Cependant, les Beraud ont cru devoir se pourvoir
par appel, et prétendent qu’eux seuls doivent jouir des
biens d’André Beraud, 'absent.
;
; • On va s’occuper de démontrer qüe leur prétention
est destituée de fondement.
■ '
On dit et on répète tous les jours, que l’absent doit
êti’e réputé vivre cent’ ans r mcnierus dierum hominum
ut multüm centum m ini , dit l’ecclésiaste. Quelques juris
consultes ont prétendunque c’étoit une vieille erreu r,
q u i - n’est fondée que s u r‘des lois citées à contre sens;
que les lois disent seulement que l’homme ne doit pas
être présumé vivre plus dé cent ans: q u ijin is vitce
longissimus estf dit .la loii8,fF. de usu et usufructu.
■
‘ Quelles; que soient les règles ou les brevets de lon
gévité qu’on voudroit accorder aux; absens, il est des
•principes' dont il ne faut pas s’écarter. La justice ne
regarde pas l’absent comme viv a n t, quoiqu’elle refuse de
déclarer sa succession ouverte ; et d’accorder le partage
définitif de ses biens .y elle, aimé mieux v dans l’incerti
tude, suspendre 'son ¡jugement ,i que del se décider sur
de simples présomptions; cependant, le seul doute de
la vie de 1 absent, produit 'nécessairement à certains,
égards, les mêmes effets qui résulteroient de la certitude
de sa’ mort.
;
'
s
\
L ’absent nest ni .présumé vivre ni présumé mort.;:
�( 9 )
mais la puissance publique doit s’entremettre pour que
la propriété des absens ne reste point inutile. On ac
corde alors la jouissance provisoire de ses biens à celui
ou à ceux qui ont le plus d’intérêt à leur conservation;,
ils n’en sont que les dépositaires et doivent les restituer
à l ’absent, en cas de retour.
Les héritiers du sang , dans ce cas, doivent-ils être
préférés à l’héritier testamentaire ? On sent que la solu
tion de cette question dépend de savoir de quel jour
l’absent est présumé mort.
Tous les auteurs qui ont traité la matière, disent que
l’absent est réputé mort du jour qu’il n’a pas paru
dans le m onde, ou de la dernière nouvelle qu’on a
reçue de lui. Il est difficile à cet égard, de rapporter
aucune loi positive ; mais une longue jurispi’udence doit
y suppléer, et l’opinion des jurisconsultes qui ont traite
la matière, doit également servir de règle.
Ceux qui prétendent que l’héritier présomptif doit
être préféré dans certains cas, comme Chenu; R icard ,
Lebrun et Bretonnier, n’accordent cette préférence que
pour un temps; l’opinion la plus commune est pour
dix années , après quoi on la renvoie à l’héritier ins
titué , pour ne lui pas faire perdre entièrement le
fruit dé son institution. C’est ainsi que s’en explique
Catellàn , tom. .Ier- liv. 2. chap. 57. Comme cet auteur
a écrit pour le parlement de Tçmlquse,, et(que les par
ties étoient domiciliées dans le ressprt de ce parlement,
il est essentiel d’analiser son opinion particulière. Il
pense qu’on doit adjuger la jouissance provisionnelle
des biens de l’absent, pon . ù l’héritier qu’il a institué
/
�( ï° )
avant son départ, s'il ri a de lu i une procuration,
mais à ses plus proches parens et successeurs ab intestat.
Cependant, il rapporte un arrêt du 3 mars 16 79,
qui adjugea la jouissance provisionnelle des biens de
l’absent A l’héritier testamentaire, et nullement purent,
à l’exclusion de la tente de l’absent, la plus proühe pa
rente , parce qu’il s’étoit écoulé vingt-quatre ans sans
qu’on eût su des nouvelles de l’absent; et Catellan estime
q u ’il faudroit donner cette jouissance et administration
provisionnelle , au plus proche parent de l’absent, pen
dant dix ans, à compter du jour qu’on n’en a pas de
nouvelles, et la donner après ceâ dix ans à l’héritier
institué , à la charge de bailler caution d’en rendre compte
à l’absent, en cas qu’il revienne. Cet auteur pense que
ce tempérament doit concilier toutes les opinions y
d'autant, d it-il, que l’absence de dix ans sans donner"
de nouvelles, après des contestations qui ont réveillé les
recherches, est une grande et assez forte présomption
de la m ort, poür transférer la preuve du contraire à
ceux qui la nient, ou du moins pour opérer la jouis
sance provisionnelle en faveur de celui qui est institué
par l’absent, pour ne pas lui faire perdre entièrement
le fruit de cette institution.
'
Les auteurs au contraire, qui veulent que l’héritier
testamentaire soit envoyé en possession , par provision
des liiens de l'absent, comme Accurse , Barthole, Mornac ,•
Bornrer et D unod, disent que c’est le seul moyen de
faire'Cesser toutes discussions sur la préférence; que celle
de l’héritier présomptif ne pourroit jamais être que mo
mentanée ; t*t qu'il est plus régulier de s’en tenir à l’hériticr institué.
�*
, > . ^ 11 *
.
C’est ce qui a été disertement jugé par un arrêt du
parlement de D ijon, du 12 août 17 3 4 , rapporté dans
A u geart, tom. 2. dans la cause du nommé Lethenet,
contre Calandre. Cet arrêt décida que l'héritier testa
mentaire devoit obtenir la préférence, et l’arrêtiste nous
apprend, «•que M. l’avocat général,, après l’arrêt, avertit
« les avocats que la eour s’étoit précisément déterminée
c en faveur du testament : de sorte qu’on avoU jugé
k que l’envoi en possession provisionnelle des biens d un
« absent, devoit être accordé à l’héritier testamentaire,
« à l’exclusion de l’héritier présomptif ».
Cet arrêt s'accorde parfaitement avec les principes , qui
veulent que la mort présumée de l’absent remonte au
jour de son départ ou de la dernière de ses nouvelles ,
principe qui est consacré dans les arrêtés de M. de L amoignon , art. I er. du tit. 6Les intimés se trouvent dans cette position heureuse ,
de pouvoir concilier toutes les opinions. Michel M ilhon,
leur père , cousin germain de l’absent, étoit porteur
de sa procuration • sa qualité de fondé de pouvoir a
été reconnue parla famille d’André Beraud. Cette circons
tance déjà feroit une exception en sa faveur , d’après l’avis
de CatellanAndré Beraud est absent depuis 17635 crest-à-dii’e ,
depuis trente-huit ans. L ’héritier testamentaire doit donc
être envoyé en possession , même d’après l’opinion des
auteurs, qui accordent la préféi-ence momentanée à l’hé
ritier présomptif.
Enfin , d’après l’arrêt de 1734, il doit dans tous les cas
avoir la possession exclusive, d’où il faut tirer la consé-
�' .
{ 12 )
.
quence, que le jugement dont est appel a bien jugé.
Les appelans, dans leurs griefs, prétendent qu’André
Beraud n’est pas décédé, ou du moins qu’il n’y a aucune
certitude de sa mort ; ils veulent même faire usage sur
i ’.appel de quelques certificats extra-judiciaires dans lesquels
-on atteste qu’André Beraud a été vu à diverses époques
jet en divers lieux ; ces actes sont au moins, suivant eux, des
‘/•nouvelles indirectes de l’absent.
Ces certificats pretendus ne sont que des enquêtes à
fu tu r, constamment rejetées dans les tribunaux, proscrites
par l’ordonnance de 1667. D ’ailleurs, aucuns de ceux qui
ont (ait des déclarations ne se réunissent sur le même fait et
la même epoque. Trois le font soldat dans le x'égiment du
Port-au-Prince, et son nom ne s’est trouvé nulle part dans
le contrôle de ce régiment. L ’un croit l’avoir vu à Nantes,
il y a vingt-deux ans, et J’autre, il y a une trentaine
d’années, à l’ époque de son départ pour les pays étran
gers, Un autre l’a vu s’embarquer en 1772, pour le Môle**
Saint-Nicolas, et le dernier témoin l’a vu s’embarquer pour
le même Môle en 1784 ou i j S 5 ,
Ce n est pas sérieusement sans doute qu’on présente
ces déclarations officieuses, qui se croisent et se contredis
sent; qui ne peuvent établir l’identité de l’individu, et
qui portent avec plies un caractère de fausseté d’autant
plus remarquable, que ces individus n’ont pas pu conrnoître , ou n’avoient p-is atteint l’âge de connoissance ,
Iprsque André Beraud s’est absenté du ] ays.
A ndré Beraud auroit été vu h Nantes, à Dijon , à Mûcon
et î\ Chalons , et n’auroit donné aucun signe de vie à sa
famille? il n’auroit ni écrit, ni fait écrirp,ni chargé personne
�( *3 )
d’aller voir en son nota ses parens? Il auroifc servi dans
un régiment, et les contrôles de ce régiment ne feroient
aucune mention de lui • aücun de ses camarades , aucun
officier , aucun Français, l’ayant vu dans les îles, n’auroit
écrit pour lui ; ceux qui sont revenus n’auroient pas porté
de ses nouvelles ou un souvenir de sa part. N o n , il n’est
pas vraisemblable , comme le dit un auteur qui a traité la
matière « qu’un homme passe un grand nombre d’années,
« sans porter un regard verá le pays de sa naissance, et
a sans qu’il se présente quelque occasion d’y rappeler son
« souvenir. A mesure que le temps de s ix , sept ou huit
« ans s'écoule depuis son absence , l’opinion devient tous
« les joürs plus forte et plus vraisemblable que la mort
« seule a pu dérober si long-temps ses traces à sa famille. *
Comment, d’ailleurs, les appelans pourroient-ils espérer
que ces singuliers certificats pourroient faire quelque im
pression en cause d’appel! ils les ont produits en cause prin
cipale, où ils ont été rejetés. Les premiers juges ont donné
aux appelans toutes les facilités pour établir l’existence
d’André Beraud, mais par des titres authentiques. Un délai
de quatre mois, renouvelé pour autres s ix , enfin qua
torze mois de plus, n’ont rien produit de la part des appe
lans , et ce laps de temps prouve assez l’impuissance où
ils se trouvent d’établir l’existence de l’absent.
Ces certificats, d’ailleurs, ne sont qu’un jeu des appe
lans, qui ont eux-mêmes figuré pour André Beraud aux
yeux de quelques hommes crédules- Ils étoient trois frères
errans et vagabonds , qui , tous trois , ont parcouru le
monde depuis i y 65 , et se donnoient quelquefois pour
André Btaca-ud. L ’un d’eux , Jëan M athieu, doit sur-tout
�.
.
( I 4 )
.
se rappeler d’avoir servi, et les aventures qu’il a éprouvées,
soit dans les régimens où il a déserté, soit dans les colo
nies. La réputation dont il jo u it, la conduite qu’il a tenue,
apprend assez quelle confiance on doit avoir en lu i, et dans
ses adhérans , dont il a mendié les certificats.
'
. C’est au surplus s’arrêter trop long-temps sur des actes
de cette nature, toujours aisés à obtenir, mais auxquels
les tribunaux ne doivent avoir aucun égard.
André Beraud est absent depuis trente-huit ans : par une
fiction de d ro it, il est réputé mort du jour de son départ,
dès qu’on n’a reçu aucune de ses nouvelles. Fictio ope~
ratur in casu Jîcto , quasi veritas in casu vero. La
mort présumee doit opérer le même effet pour la jouis
sance provisoire, que la mort prouvée pour la jouissance
définitive. C ’est donc à l’héritier testamentaire que doit
appartenir cette jouissance provisoire; il est présumé avoir
survécu à l’absent; il a transmis son droit de successibilité à ses descendans ; la succession est ouverte en droit
écrit; on connoît le respect qu’avoientles Romains pour
les testamens : dicat testator , et erit lex.
.
On n’ajoutera qu’un mot sur la demande en assistance
de cause contre les enfans de Jean-Pierre Pays, acqué
reur d’Etienne Beraud. Ces derniers ne figurent que
pour la demande en garantie résultante de l’éviction
qu'ils ont éprouvée. Cette demande est étrangère aux
intim és, parce qu’A ndié Beraud, qu’ils représentent,
n’étoit point héritier d’Etienne, son père. On se rappelle "
qu’il avoit été légitimé à une somme de 400 fi~, et les
intimés ont encore pris la précaution de répudier à la
succession d’Etienne. Aussi cette demande en recours
�'
( 15 )
n’a-t-elle été dirigée que contre les appelans , et on doit
leur laisser le soin de la débattre, s’ils le jugent à propos.
Par Conseil, P A G È S , ancien jurisconsulte.
M A L L E T avoué.
A R io m , de l’imprimerie cîe L à n d r i o t , imprimeur du tribun»*
d’appel. — ■A n 9«
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Heyraud, Guillaume. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Mallet
Subject
The topic of the resource
absence
successions
droit écrit
bureau de conciliations
ventes
doctrine
Description
An account of the resource
Précis pour Guillaume Heyraud et Marie Milhon, son épouse, habitans de la ville du Puy, intimés ; contre Jean-Mathieu, Jean-André Beraud, Etienne Juny, et Françoise Beraud, sa femme, tous habitans de la même ville du Puy, appelans d'un jugement rendu au ci-devant tribunal civil de la Haute-Loire, le 14 février fructidor an 7 ; et encore contre Jean-Baptiste et Jean-Pierre Pays, habitans du lieu de Liac, Jeanne-Marie Pays, et André Graille, son mari ; Marguerite Pays et Jean-Claude Gimbert, tous défendeurs en assistance de cause. Question : un absent est-il réputé mort du jour de son départ, lorsqu'il n'a pas donné de ses nouvelles ? Qui doit-être envoyé en jouissance de ses biens ? Est ce l'héritier testamentaire muni de la procuration de l'absent ? est-ce au contraire les plus proches parens de l'absent ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1752-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0125
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
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Domaine public
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bureau de conciliations
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ventes
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c0a67179d53cb94dce933cf3a4f2205b
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J33
I
MEMOIRE
P O U R D am e L o u ise -J a c q u e l in e L A S T I C ^
D E S A I N T J A L , Com teffe de Laqueuille ,
D am e & Marquife de S. Jal, veuve de Haut &
P uiffant Seigneur Louis-Gilbert-Gafpard, Com te
de Laqueuille , Chevalier de l’Ordre R oyal &
Militaire de Saint L ou is, Brigadier des Am ées
du R o i, & Colonel du Régim ent de N ic e ,Tutrice
des Seigneurs & Demoifelle de Laqueuille, leurs
Enfants mineurs, Héritiers dudit Seigneur , leur
pere, Seigneur de V en d at, L o u rd ye, &: autres
p laces, Appellante de Sentence rendue en la
Sénéchauffée du Bourbonnois a M oulins, le 1 0
A oût 1 7 7 3 , Défendereffe & Demandereffe.
C O N T R E M. A n t o i n e G I R A R D
Prêtre & Curé de la Paroif f e de Brout Intimé
Demandeur & Défendeur.
,
,,
tte rroir, appelle de la Ronde , fur lequel
les Mineurs de la dame de Laqueuille ont
perçu le droit de dîme dont eft queftion au procès,
.ch am b re.
�dépend 6c a toujours fait partie de !a Juftice du
F ief de Lourdye, fitué &; reftreint dans la Paroiiîe de V endat, de laquelle fes Mineurs font feuls
Seigneurs décimateurs 6c jufticiers.
Ses Mineurs fo n t, par eux ou leurs Auteurs,
en poiïeiïion de cette dîme depuis plus de deux
cent ans, 6c le local d ’icelle eft, iuivant les relations
des titres par elle produits , féparé
divifé de la
ParoiiTe de Brout 6c Juftice de la Font S. M agerant par des limites fi permanentes, que ces titres
nous apprennent qu’elles n’ont pas fouffert le moin
dre changement depuis i <534..
C ’eft pour établir aux yeux de la Cour ce fait
dans tout fon jour, 6c la fincérité de l’application
des titres produits au procès, que le 11 Novembre
1 7 7 1 la dame de Laqueüille fît fignifier , 6c
joignit à fa procédure, le plan géométrique des
lieux contentieux, qui avoit été fait en 1763 pour
la confection de fês terriers de Vendat 6c de
Lourdye.
Les titres produits par la dame de Laqueüille,
qui prouvent la poifemon de fes Mineurs , par
eux ou leurs Auteurs , de la Dîmerie 6c Juftice
du F ief de Lourdye dont il s’agit, fo n t, favoir ;
le contrat de vente de ce F ie f, du 8 Juin 1 ^<5*5,
confenti par Puiilant Seigneur Claude de Lévy ,
Chevalier , Seigneur, Baron de C h a flu t, Beauregard , 6cc. en faveur de Puiilant Seigneur Salladin de Montmorillon, Baron de S. Martin , 6cc.
qui porte la relation qui luit :
�S sJ
■ » Savoir, le Chafteï fore, M aifon, G rânge,
> j Ecurie, Colombier , Terre, Juftice & Seigneu» rie de Beauregard , iituee en la Paroiiîè de
» VeiTe, Châtellenie de V ic h y , enfemble la Jui» tice 6c Seigneurie de Lourdye , étant en la Pa» roiilède Vendat, Châtellenie de B illy , membre .Au fac* » u
» dudit Beauregard, domaine’ dudit lieu, P ré s, haire*cotée £*
» Terres, Vignes , ' Bois taillis , la Foret dudit
» Beauregard appellee Brat-Bouchard , tout ainfi
« qu’elle a été, n’a guere, partie &: limitée entl'e
» ledit Seigneur de Chailut
le Seigneur de
» Vendat; ladite juftice haute , moyenne &: baiïe,
devôirs de Tailles ^ Cens , Rentes , tant en ar» gent, bled,gelines, chapons, dîmes, champarts,
>> percieres , & c. »>
r Defquelles Juftices &: Seigneuries de Beaure
gard & de Lourdye ledit Seigneur de Montmorillori rendit la foi & hommage au Roi le 16
Juin 1 5 6 5 ious femblables relations.
Les relations que nous venons de rapporter,
urées du fufd it contrat de vente du 8 Juin 1 565,
nous prouvent , à ne pas douter un feul inftant,
que la Juftice
Seigneurie de Lourdye dont eft
queftion ont leurs étendues reftreintes dans les li
mites de ladite Paroifle de Vendat , puiiqu’il y eft
d it, enfemble læ Juftice & Seigneurie de Lourdye,1
étant en-la Paroiile de Vendat.
‘
- f
O r cette vérité pofée il eft donc canftant que
d’établir letendue & ' limites de la Juftice & de
voirs feigneuriâux 'attachés a ce F ief de Lourdye
A i
'¿K
�c ’eíl en même temps prouver l’étendue & limites
de ladite ParoiiTe de Vendat.
C e F ief de Lourdye , avec íes dépendances,
a paile dans la maifon de Laqueüille , &: joint à
la Juftice & Seigneurie de V en d a t, par l’a&e d’é
change du 24. A vril 1665 y
enrre Haut ÔC
Puiilant Seigneur Jean - Louis de Bourbon, Che
valier , Comte de Buflèt , Chaflut , JBeaure^,
gard , Lourdye, & c . & Haute & Puiilante dame
Anne de Gadaigne, veuve de Haut & PuilTant
Seigneur Guillaume de Laqueüille , Chevalier ,
c^tcéV.13^ ’ Comte deChâteaugay, &c.Tutrice de leurs enfants,
Seigneurs de Châteaugay , V en dat, ôcc. cet a&e
d’échange porte la relation qui fuit :
» Et en contre-échange ledit Seigneur Com te
» de Buffet a baillé à ladite dam e, èfdits noms ,
» la Terre & Seigneurie de Beauregard & Lourdye,
» confiftant en Château , Pourpris , Domaines ,
» Bois taillis & de haute futaie , Prés, Vignes ,
» C e n s , Rentes, Dîmes & Percieres, & c .»
Nous voyons donc que les relations que nous
venons xie tirer du contrat d’acquifition de ce F ief
de Lourdye , du 8 Juin 1 56 5, nous apprennent
que tout ce qui dépend de ce F ief ei£ fitué 6ç
reftreint dans la ParoiiTe de V endat, & l’ade d ’érchange du 24.' Avril 1665 nous établit que la pro
priété de ce même F ief a paiîë à la ^laiion de.
Laqueüille , ôt joint a la Jurtice 6c Seigneurie de
Vendat ; conféquemment, pour prouver que le
rertoir ,çle la . Ronde , dont ,eft q u e ftio n e it; iituér
�& dépendant de la Paroiiïè de V en d a t, où les
Mineurs de la dame de Laqueüille font de temps
immémorial feuls Seigneurs décimateurs , il nous
refte donc maintenant qu’à établir que les fonds
de terres qui compofent ce terroir ont été recon
nus en juitice & cenfive en faveur de ce F ie f de
Lourdye , ce qui fera facile au moyen de l’ap
plication qui a été faite fur le plan des lieux con
tentieux , fignifié le i l Novembre 1 7 7 1 , des
titres & reconnoiflànces produits au procès, &
autres découvertes du depuis.
,
_ Cette application de titres nous enfeigne &
nous prouvexjue la terre, appellée i e 'Champ Perichet, figuree audit plan, n °.a f - , eft celle re
connue a cens au terrier du F ief de Lourdye ,
figné Dalboft , aux articles 1 7 . & 28 l’an 1 574,
fous mention que ladite, terre‘eft. iituée en là Jus
tice de Lourdye , ayant pour confín ÿ d’orient
le .chemin tendant à Saint Didier , Ôc aux aipe&s
de nuit & de. biiè le bois du Seigneur du Jàulnay,
appelléfdcs :Theillcts y k'préfent du Seigneur de
la Font SrM agerànt j'laquelle 'terre f n°. 12 5 , ai
encore été reconnue^ de même àrTarticle ^ 'd ’au
tre terrier , figné.Foreft , l’an 1669 ;
encore
recdnnuej,.-fous ílipulation de (a. juftice- & dîmfe^
envers ledit Fief de Lourdye , à l’article 66 -d’autrcLtsrrioi j-ijgné.. Ye.yJTeyrias J ’aa 17 6 ^ _ .
U Uoi^raillis, appelle la Ronde,»du F ief de Lour
1 art.
ntion
�6
de la Juftice en faveur dudit F ief de Lourdye
¿C de la Seigneurie de V en d at, -lequel bois ell
confiné au fufdit art. 93 aux afpe&s de nuit 6c
biie par les bois du Seigneur de la Font St. M agerant, qui étoient du Jaulnay, appelle desTeil»
hets, un chemin.entre deux de long en long(V),
duquel/bois la . R on de, le fonds du n°. 39 faiioit
partie', ;Ôt fut donné à cens nouveau en 1 7 1 8 ,
la.dîme j de ce fonds eft jouie par la cure du
dit Vendat comme, novale. (b)
• .
Les terres n°\ 40 , 4 1 & 4 1 , appellees deJa,
Rpn4py‘ .ont été. reconnues à cens
en. juftice
en faYc^ur du .Fief"de Lourdye,! au terrier ■figne
PJbo'Îl:, art. 2,6-, l ’an 1 574. ; encore reconnues de
raçrae a autre'terrier figné Foreft, arr. iO y il’an
1 67 j l .; ôç 1 enCore^reconnués en r:cens ,■j’ùftice Sc
dîrriç :U ¡aiitfeLitérrier iigné.VeyiTeyrias art;- 68 ^
l’an; i 7^3% ; •’ j
m î :’ ’:. , !**’biu«- .5 -, 1 ' ;
v La .terre n°* .4 3 , appellée de Genorgue, au ter
roir, de-:1a jRonde, a auiïi ,étél reconnue à. cens
juitice en>i .fiivQur dudit rFief; deILoiirclyé,. audit
terrjerfignp D alboft,. art; 1713 ,>.l’-ar^r, i 57.4 -encore‘
reconnue <îe mêiiié au ' terrier:»Foreft , art. 60 ,
Tan 1673 ;•& encore reconnue1à cens, •juftice &?
dîme, au terrieri lign é'Y eyiléyrias, .art.16 9 , ^l’ani
1-763». ' '.Î:3î ¡ii'ï
, \7tnj0J ?l; •! ,; ’{ îital >,?, '/¡jü
,_____ f ".rT u lL t ni.iyMÎivaV Lrr f} . unv.-j^y/J
( a ) C e c h e m in d i v i f e : (le J J u ftiljiïs /d c ■ .L Ô lir d y e r ’& d e I4
F o n t ; v o y e z 1^3. p la n .
(;
7\\ j,
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" ’ f.-L- '
Çb.) Preuve que le tçrrbir'eÆ de la'Paromc 'de Vendat ,
&î nonJdCCBroûr. :
fli. i
^
^ ^
�7
La terre figurée fous le n°. 44 a été reconnue
à. cens en faveur de Meiïire Gilbert de Cappony,
Seigneur de la Font St. M agerant, par Jean
Charrier, au terrier de la Font S. Magerant, figné
F oreft, Notaire R o y a l, le 6 Septembre 16 6 9 ;
la minute de laquelle reconnoiiïance fait mention
qu’elle a été faite fur les lieux contentieux, & eit
iignée dudit Meiïire de C appony, dans laquelle,
minute ledit Meiïire de Cappony a déclaré que
la. terre y reconnue a été vendue par décret pardevant le fieur Châtelain de Lourdye , & conféquemment qu'elle étoit fituée dans la Juftice du
dit F ief de Lourdye.
. Ladite terre n°. 44 eft confinée a ladite recon- ’
noiifance , d’orient 6c partie de biiè par le bois
de la Ronde, appartenant au Seigneur de Vendat
à caufe de Lourdye, & par la terre des héritiers
Pierre Margotat, audit plan n°. 43 , & de nuit &
partie de bife par le bois des Teilhets, apparte
nant audit Seigneur de C appony, à caufe de la- «
dite Seigneurie de. la Font St. Magerant.
Sur laquelle terre n°. 44 reconnue à cens en
faveur de la Font St. Magerant & en ju(lice en
vers le F ief de Lourdye, les Seigneurs de Lour
dye ont toujours perçus ièuls le droit de dîme des
fruits, dccimables.
La terre n°. 4 4 A étoit en 1488 en perciere A la liafie ;
e B.
de ladite Seigneurie de la Font St. Magerant ,v°!'
cette preuve le tire du confin à l’aipeft de bife.»
de la reconnoiiïance , art. 323 du terrier de. Ja
�Seigneurie.de V en d at, ftgnés Violie & Éfpirat.
Leiquelles deux terres, n°\ 44 & 44 A , ont
¿té redonnées à cens nouveau par le fieur M a
réchal , Seigneur de la Font St. M agerant, à
Nicolas M artin, de Lourdye, par bail du 2.9 Mai
17 6 8 , avec déclaration que le tout étoit fitué au
delà du bois des Teilhets iur l’afpe£t de midi, ô i
icelle confinée de bife par ledit bois des Teilhets,
un chemin entre deux, preuve fournie par le Sei
gneur de la Font St. Magerant lui-même que
le fonds, . n°. 44 A , n’a jamais fait partie du bois
des Teilhets, mais au contraire comme le furplus
de ladite terre , n°. 44 , partie de la Juitice, &
dîmerie du F ief de Lourdye, la partie limitée
n’étant pas la partie limitante.
Cependant c’eft cette terre , n°. 44 A , qui a
donné lieu à la demande formée par le fieur C u
ré de Brout contre ledit Nicolas M artin, 6c pour
lequel la dame deLaqueiiille, pourfes Mineurs, a été
obligée de prendre le fait &C cauiè pour défendre
fa dîmerie.
La terre du n°. 45 appcllée les grands champs,
au terroir de la Ronde, a été reconnue à cens &
juftice en faveur dudit F ief de Lourdye y au ter
rier figné Dalboft , art. 3 8 , l’an i<>74; encore
reconnue île même a autre terrier figné Foreft,
art. 17 , l’an 16 7 1 ; & encore reconnue à cens,
juitice & dîme, à autre terrier figné Veyilèyrias,
art. 7 2 , l’an 1763.
Et les terre &: prés, n°\ 4 6 , 47 , & 47 bis,
appellés
�J4t
9
appelles de Recoul, a préfent de la Palle, au ter- ^
roir de la Ronde, ont été reconnus à cens en fa
veur de la Seigneurie de V en d at, 6c e n rJuftice
en faveur dudit Fief de Lourdye, au'terrier fignés
Violle 6c Efpirat, art. 3 2 3 , l’an 14.88; encore
reconnus de même à autre terrier figné Diimonty
art. 333, l’an 1 <$34 ; 6c :encore reconnus a cens
6c juftice 6c dîme , a autre terrier figné V e y fièyrias y art. 71 , l’an 1763,
Leiquelles terres 6c prés, nM. 4 6 , 47 6c 47
bis y fuivant la iufdite reconnoifTance art. 33^
dudit terrier Dumont, fe confinoient en 1 $34 par
le chemin tendant de Lourdye à St. Pont de vers
orient & partie de m idi, 6c par le bois de St. '
Thibaud appartenant au Seigneur de Rollat, que
fut d e s héritiers de Jean Pelletier de m idi7 lequel
bois appelle St. Thibaud exiile encore .fous la .
même dénomination, 6c appartient, comme il;le
voit au plan des lieux contentieuxr à fieur Michel
Barbier la Beaume r au fufdit afpecï de midi 6c
6c partie de nuit, 6c par la terre de Jean Garon,
à préfent de Jacques Vigier 6c autres, figurée
audit plan n°. 49 ; un foiTé 6c haie vive entre deux
de n u i t , lequel bois appelle St. Thibaud 6c terre
n". 4 9 , font de la Juftice de la Font St. M agerand 6clParoiile de B rout, 6c fervent de limi
te à la JufHce de Lourdye 6c ParoiiTe de Vendar,
dans laquelle ladite JulHce de Lourdye efi; reftreinte fans changement depuis ladite année 1 <534^
6c comprend 6c renvoie dans la Juilice de LourB
la Vu (Te,
:
B.
�Mi
^
a
la liafle
cotée b
.
IO
dye Sc Paroiilè de Vendat tout le terroir de la
Ronde dont eft queftion, fur lequel les Mineurs
de la dame de Laqueüille font eux ou par leurs
Auteurs en pofTeÎTion de percevoir leuls le droit
de dîme depuis l’année i j ô j , époque du contrat
d’acquifition dudit F ief de Lourdye.
Les relations de ces reconnoiilànces tirées des
terriers de Vendat doivent d’autant plus faire impreiïion en Juftice pour établir les limites de la
Juftice de Lourdye, que la Seigneurie de V en
dat n’avoit lors rien de commun avec le F ief de
Lourdye, n’y ayant été joint que par l’aâe d’é
change de 1665.
La terre du n°. 48 a été reconnue a cens en
faveur de la Seigneurie de Vendat, 6c en jufti
ce envers le Seigneur de la Font St. M agerant,
au terrier de ladite Seigneurie de Vendat, art.
330 , le 23 O&obre 1489 ; ce qui prouve vifiblement que le renovateur du terrier de Vendat connoiifoit parfaitement les limites de chaque Juftice,
& que les relations qu’il a écrites font fincercs, ÔC
conféquemment doivent faire impreiïion en J u f
tice pour attefter la vérité de ce fait.
Puiiîànt Çeigneur Louis-Adelaïde de Laqueüil
le j Marquis de Laqueüille, Seigneur de V endat,
Lourdye & leurs Dépendances r fit dreiTer le 5
Juillet 17 2 8 , conformément à fa pofîcfîion im
mémoriale, l’aveu &: dénombrement de la Sei
gneurie de Vendat &: dudit F ief de Lourdye,
6c il fut affirmé fincere 6c véritable devant Guerin,
�J/i%>
11
Notaire R oyal, dans lequel à l ’art. 1 8 la dime
rie dudit Fief de Lourdye, acquife du Seigneur
Comte de Bourbon Buffet, fut comprile & con
finée, & fuivant les limites qui furent obiervées,
ledit bois appellé de St. Thibaud appartenant au
dit Me. Michel Barbier la Baume fut pris pour
limite, enfuite fut confiné par un foffé & -terre
de Me. Jofeph G uerin, qui eil la tèrre &: foile
figurés audit plan fous le n°. 4 9 , & par la terre
de François V ig ie r,d it Beraud, qui eft la terre
n°. 4 8 , à préfent appartenant à Claude V igier,
dit Beraud, fils dudit François ; lcfdites terresa l’afpeâ: de nuit, ôc delà, eft-il dit, tirant fur
la gauche du côté de ?ièpténtrion, à prendre- auJ
coin de la Juftice de la Font St. Magerant, qui'
eft auifi de nuit, &c continue du coté de fepten-*
trion tout le long du bois des Teilhets, apparte
n a n t .'audit'Seigneur de la Font St. M agerant,
&: le bois du Seigneur de Vendât appellé la Ron
de, riere fa Juftice, dans lequel bois eft clos une
piece de terre, & c. de la comprife de ladite dîme,
& fe termine au bout de ladite terre de vers jour
à l’iiTue de quatre grands chemins.
•
*
Les confins que nous Venons de rapporter,-tirés
du fufdit aveu & dénombrement de 172,8 ,- font
conformes & relatifs en tout1 h^'céu^ïiidiqués*
par les recônnoiilances'des ferriérsrde lar$éigrïeürie'î
de V en d a t, du F ief rde'Lourdÿe & ’/de là Sèi-*
gneurie de la Font St. Magerant, dont nous avons
ci-devant rapporté l’application, & ConféquemB z
�II
ment ils établifîènt de même en faveur du F ief de
Lourdye l’étendue & limites du terroir de la Ron
de dont il s’agit, du côté de la Juftice de la Font
St. Magerant & Paroifiè de Brout, comme la
dame de Laqueüille l’a démontré au procès, &
coniequemment prouve l’erreur ou eft tombé le
réda&eur de l’aveu &c dénombrement de la Font
St. Magerant de 1 6 7 4 , en y comprenant le mê
me terroir.
Mais a répondu le Curé de Brout, cet aveu
& dénombrement de 1728 n’a pas été reçu , 6c
ainfi il ne peut pas former un titre.
A cela la dame de Laqueüille a répliqué qu’elle
convenoit que , n’ayant pas été publié ni reçu , il
ne pouvoit former un titre , mais qu’ayant été
affirmé fincere 6c véritable, (k les confins y obfervés étant conformes en tout à ceux portés par
les reconnoifîances qui ont été produites, 6c qui
reçoivent leurs applications fur les mêmes lieux
contentieux, il doit être accueilli, au moins pour
expliquer l’exécution qu’ont eu les titres qui l ’ont
précédé, 6c qui portent fur le même local con
tentieux.
O r f i , comme nous venons de l’établir par
les titres, 6c de l’aveu même de M . de Cappony,
Seigneur en, 1669 de la Font S. M agerant, le
terroir .de,;la-Ronde, dont cil queftion , a toujours
fait partie de* la Juilice. du F ief de Lourdye , il
a. donc toujours fait partie de la Paroifïc de Vend a t, attendu que la Jultiçe 6c Seigneurie de Lour-
�13
dye y eft reilreinte , 6c dès-lors n’eft-il pas évi
dent que le Réda&eur de l’aveu 6c dénombre
ment de la Font S. Magerant de 1674.
tonibé
dans l’erreur la plus avérée , en y comprenant le
terroir de la Ronde dont il s’agit, n’y ayant lors
que cinq ans que le Seigneur de la Font S Magérant, étant fur les lieux contentieux, avoit avoué
6c déclaré cjue ce terroir faifoit partie de la Jus
tice dudit Fief de Lourdye.
L ’aveu fait de la part du Seigneur de la Font
S. Magerant , cinq ans avant l ’aveu ôc dénom
brement dreifé en 1674., étant fait fur les lieux
dont il s’a g it, on ne peut donc pas douter qu’il
a -été fait, de la part de ce Seigneur, avec certi
tude , 6c coniequemment il ne iàuroit être révo
qué en doute ; 6c par une fuitè de la même conféquence il proferit d’avance l'aveu 6c dénombre
ment de 1674 , quant a l’égard du terroir de la
Ronde dont eit queftion.
Il y a plus, cet aveu 6c dénombrement de
1 6 7 4 , dans la forme qu’il a été produit de la*
part du fieur Curé de Brout, ne fauroit faire la
moindre impreiïion en Juftice ; c’eft un titre fa
briqué dans les ténébres , fans avoir paru fur les
lieux contentieux par la moindre publication ni
affiches, & il n’a même pas été affirmé pardevant Notaire, mais fimplement reçu en la Cham
bre du Domaine le 24 Juillet 16 74 , fans la moin
dre formalité en tel cas requife ; 6c conféquem-,
ment cet aveu 6c dénombrement e ft, dans 'tous,
�*4
les cas y un titre erroné & vicieux , qui ne mé
rite pas la moindre confidération , mais au
contraire doit être rejette , comme démenti par
l’aveu fait fur les lieux contentieux en 1669 ,
par le Seigneur de la Font S. Magerant luimême.
La dame de Laqueiiille a allégué ces faits par
ià requête en caufe d’appel, du
Avril dernier,
page 8 4 , a vue de la copie de cet aveu & dé
nombrement de 1 6 7 4 , qui lui avoit été fignifié,
n’ayant pu avoir communication de l’original ,
fans que le fieur Curé de Brout ait ofé les con
tredire.
Enfin on cil parvenu, pour la dame de Laqueiiille , a avoir communication de l’original de
cet aveu & dénombrement de 1674,, & on a été
convaincu qu’il n’eft pas plus que la copie fignifiée revêtu de la moindre formalité requife en tel
cas.
Il n’en eft pas de même des titres produits par
la dame de Laqueiiille, ils portent leurs pas exac
tement fur les lieux contentieux, & ils font en
bonnes & dues réglés , & reconnus tels par le
fieur Curé de Brout lui-même , après les avoir
pris ;en communication ,
les avoir collationnés
avec ion Procureur en caufe principale ; l’a&e
fignifié de fa part le 9 Septembre 1 7 7 3 , produit
par la requête de la daine de Laqueüille, du 12
du préiènt mois de Juillet 1 7 7 4
établit cette
véricé.
,
,
�O r , fuivant les preuves que nous venons da
rapporter , le fieur Cure de Brout eft donc dans
tous les cas , à l’égard du terroir de la Ronde dont
eft queftion, fans qualité & ians titre.
<
Sans qualité, puifqu’il n’agit qu’en qualité de
Curé de la Paroiiîe de B rout, 6c que le terroir
dont il s’agit eft , de l’aveu même du* Seigneur
de la Font S. M agerant, fituédans la Juftice de
Lourdye, 6c conféquemment fitué dans la ParoiiTe de Vendat, dans laquelle la Juftice & la
Seigneurie de Lourdye font reftreintes.
Et fans titres, implorant feulement le fecours
du fufdit aveu 6c dénombrement de la Font S.
Magerant de 16 7 4 , ious un argument auili faux
que déplacé , puiique c’eft ious prétexte que ,
relativement a cet aveu &: dénombrement, la
Juftice de la Font S. Magerand eft reftreinte dans
la ParoiiTe de Brout, 6c que dire Juftice de la
F o n t, c’eft , fuivant lu i, dire ParoiiTe de Brout,
tandis que ce même aveu 6c dénombrement nous
enfeignent tout le contraire de cet argument, faifant mention que la Juftice de la Font S. Mage
rant eft fîtuée es Châtellenies de Châtelles 6c de
Billy , es ParoiiTes de B rout, S. Didier 6c de S.
Rerny , ce que la dame de Laqueiiille a toujours
démontré en caufe principale , 6c dont le fieur
Curé de Brout n’a pu s’empêcher de convenir par ia
requête en la Cour, du 11 Avril dernier, page 1 5,
6c ce que les premiers Juges n’auroient pu eux-mê
mes s’empêcher d’adopter, s’ils avoient pris ledurc
�16
de cet aveu & dénombrement , & d ’ailleurs ils
en auraient connu la défectuofité , conféquemment
l’auroient rejette du procès au lieu de l’accueil
l i r , pour en ordonner l’application fur les lieux
contentieux , avec d’autant plus de raifon , que
la dame de Laqueuille.n’avoit jamais difconvenu
que cet aveu- & dénombrement n’eut compris
dans fes confins ' généraux le terroir dont eft
queftion, mais feulement que c’étoit par erreur
& fans croit qu’il y avoit été compris.
-»
r,
*
»
•Monf i eur M A L L E T
B
u s c h e
,
Rapporteur.
, Procureur.
r
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l’ imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i , Rue S. G e n e s , près l ’ancien Marché au Bled. 1774.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lastic de Saint Jal, Louise Jacqueline. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mallet
Busche
Subject
The topic of the resource
dîmes novales
fiefs
terriers
Capponi (Cappony)
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Louise-Jacqueline Lastic de Saint Jal, comtesse de Laqueuille, dame et marquise de Saint Jal, veuve de haut et puissant Seigneur Louis-Gilbert-Gaspard, Comte de Laqueuille, Chevalier de l'Ordre Royal et militaire de Saint Louis, brigadier des armées du Roi, et colonel du régiment de Nice, tutrice des seigneurs et demoiselle de Laqueuille, leurs enfants mineurs, héritiers dudit Seigneur, leur père, Seigneur de Vendat, Lourdye, et autres places, appelante de sentence rendue en la Sénéchaussée du Bourbonnois à Moulins, le 20 Août 1773, défenderesse et demanderesse. Contre M. Antoine Girard, prêtre et curé de la Paroisse de Brout, intimé, demandeur et défendeur.
Table Godemel : Donation : 2. Contractuelle de biens présents et à venir saisit-elle immédiatement le donataire et lui confère-r-elle l’exercice de tous les droits et actions du donateur, notamment d’un droit de prélation ? Ou au contraire, la survie du donataire ou de ses enfants étant nécessaire pour l’efficacité de la donation, cette condition suspensive s’oppose-t-elle à ce que le donataire puisse faire acte de propriété avant le décès du donateur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
Circa 1771-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0426
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0427
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vendat (03304)
Broût-Vernet (03043)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Capponi (Cappony)
dîmes novales
fiefs
terriers
-
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ce779e6b2d97f0e33a0eceed0048e187
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MEMOIRE
POUR
Léonard
R I X A l N , propriétaire, habitant de la
ville de Clermont-Ferrand, appelant;
CONTRE
A n t o i n e R I X A I N , propriétaire,
habitant de La
ville de Mauriac 9 intimé;
E T
C O N T R E
D E L M A S propriétaire, habitant de
la ville de Mauriac, aussi intimé.
A n to in e
L es juges, dont est appel, paroissent avoir méconnu,
dans cette cause, les principes de droit les plus familiers,
les plus incontestables.
A
�F A I T S .
>
D u mariage de Jacques Rixain et T h érèse-A n d ré de
L o u v e r t, père et mère com m uns, sont issus cinq enfans,
A n to in e , Germain-Gaspard, Thérèse, M arie, et Léonard.
A n t o in e , l’aîné, a été marié à la maison.
P a r son contrat de mariage, du 6 juin 1764, les père
et mère l ’instituèrent leur héritier général et universel,
sous la réserve d’une somme de 28000 francs pour former
la légitime des autres quatre enfans; savoir, 24000 fr.
de la part du père, et 4000 francs de la part de la mère.
Thérèse entra en religion : les père et mère lui consti
tuèrent, pour sa dot l'eligieuse, une somme de 2Ôoo f r . ,
dont 2400 francs du chef du p è re , et 100 francs du chef
de la mère. Elle est décédée du vivant des père et mère.
M a rie a contracté mariage le 10. janvier 1 7 7 4 , avec
le sieur Delmas : de ce mariage est issu A n to in e Delmas
qui figure dans la contestation comme représentant sa
mère décédée en 1780/'
,
r
G erm ain -G a sp a rd se dévoua à l’état ecclésiastique.
L e 1 5 février 1776, le père voulant, est-il dit, régler et
fixer la légitime paternelle dudit Germain son fils, lui
donna par donation entre-vifs et irrévocable,
U n four bannal ( 1 ) avec une cham bre, boutique et
( 1 ) 11 ne faut pas induire de ce mot bannal, qu’il y eût un droit
de bannalité attaché. On l ’appeloit ban n al, parce q u ’il ne sorvoit
pas uniquement pour l ’usage de la m aison ; qu’il servoit pour le
p ublic, pour tous ceux qui volontairement y venoient faire cuire,
m oyen nan t une petite rétribution.
�s û
m
grenier y attenant, situés dans la ville de M auriac ;
Une terre et petit pré attenant, situés au terroir de
la Bizette ;
A u tr e terre située au terroir Delfraissi.
Il se réserva, durant sa vie et celle de son épouse, l’ usu
fruit des objets donnés.
Cette donation n’a point été insinuée»!
L e i 5 juillet 1 7 7 7 , le père a fixé également la légitime
de Léonard R ix a in ; il lui a cédé et délaissé, du consen
tement de l’aîné présent à l’acte, pour tout droit de légi
time paternelle, une somme de 9000 francs,à prendre
sur un contrat de i s q o o francs, dû-par le sieur Dorcet,
et les intérêts qui pourroient être dûs dudit contrat ,
lesquels intérêts formoieut un objet d’environ 1000 francs.
A u moyen de ce transport, Léonard Rixain a été satis
fait de ses droits paternels.
*
• L e 11 janvier 177g, L éon ard R ixain a contracté mariage
avec la demoiselle Raimond. 11 est inutile de rappeler
les différentes clauses du contrat de mariage ; on ne rappel
lera que celle relative à la contestation.
« E n même faveur du m ariage, e s t-il d it , R ix a in ,
« p r ê t r e , donne de son chef au futur époux son f r è r e ,
« à titre de donation entre-vifs et irrévocable, la moitié
« des biens fonds qui ont été donnés audit donateur, au
« même titre de donation entre-vifs, par le sieur Rixain
« père.
Suit le détail des héritages.
« Sans néanmoins, est-il ajouté , aucune garantie que
« des faits et promesses dudit R ixain , p r ê tr e , donateur,
« et avec subrogation au profit du f u t u r ép o u x , à la
A 2
�< h
(4 )
« m oitié de tous les droits de légitime et autres dudit
« R i x a i n , prêtre , du c h e f paternel.
« L u i donne en outre la moitié des biens qui lui échoi« ront à titre de légitime ou institution , dans la suc« cession de la mère.
« Lesdites donations ainsi faites à la charge de l’usu« fruit et de la jouissance, envers lesdits père et m ère,
« et au dernier vivant. »
Cette donation a été insinuée au registre de fo r m e ,
le 27 avril suivant.
L a mère est décédée en 1 7 8 8 , et le père en 1 7 8 9 , sans
avoir fait d’autres dispositions que celles ci-dessus.
L e père a laissé des propriétés d’une valeur considé
rable. L a fortune de la mère étoit mobilière : elle consistoit uniquement dans la somme de 4656 francs qui lui
avoit été constituée par son contrat de mariage.
R ix a in , prêtre , est décédé en 1 7 9 1 , sans avoir pareil
lement fait de dispositions. Sa succession a été à partager
par tiers entre ses deux frères, et D clm as, son neveu, fils
de M arie , sa sœ u r, prédécédée.
Noua disons par tiers. L a donation faite par R ix a in ,
p rê tre , à L é o n a rd , quoiqu’ il n’ait pas été dit qu’elle
étoit faite par p r é c ip u t, n’étoit pas un obstacle ce que
celui-ci vînt à la succession. O n sait qu’en pays de droit
é c rit, et sous l’empire des anciennes lois, les donations
n’étoient sujettes à rapport qu’en ligne directe ; qu’on
pouvoit en collatérale cumuler la qualité d’héritier et de
donataire.
* '
' En cet état, quels étoient les droits du sieur R ix a in ,
autres que ses droits directs paternels ?
�( 5 )
"Il avoit à prétendre,
D a n s la succession deda m è re, consistant en la somme
de
4656
fr. par elle apportée en d o t ,
i°. U n douzième de son ch ef, montant'de sa légitime
dé rigueur;
20. Gomme donataire.de la moitié des droits maternels
de : R i x a in , p rê tre , la moitié d’un p a r e il. douzième ;
3°. Gomme héritier du ; même R i x a in , prêtre , pour
un tiers, le tiers dans l’autre moitié d’un pareil douzième :
D a n s les biens du p è r e , du chef dudit R i x a in , p r ê tr e ,
aux mêmes q ualités,
L a moitié des fonds donnés".partie père audit R ix a in ,
prêtre , et dont celu i-ci'a v o it disposé<en faveur ;de son
frère par son contrat de m ariage, et lin tiers dans l’autre
moitié.
E t en cas de difficulté, la moitié de la légitime de
rigueur dudit R i x a i n , p r ê t r e , à. laquelle il avoit été
subrogé , et un tiers dans l ’autre moitié.
; . v,
P a r exploit d u 23 ventôse an 12 , il a formé demande
de ces divers droits.
Il a-fait citer au tribunal d’arrondissement de M a u r ia c ,
après avoir épuisé la voie de la conciliation
a în é , -détenteur de tous les biens
R ixaiu
et An toin e D elm as,
so n n e v e u .
Il a conclu contre R ixain aîné , à ce qu’il fût con
damné à lui payer le douzième qu’il ainendoit de son
chef dans la som m e'd e 4 656 fr. montant de la dot de
la mère , et du chef de R ix a in , prêtre , la m o itié , et un
tiers dans l’autre moitié de-pareil douzième , avec intérêts
depuis le décès du père \
�( 6 )
A cc qu’il fût condamné à venir à division et par
tage des biens donnés par le père à Rixain , p r ê tre , par
l’acte de donation du 16 février 1 7 7 5 , pour lui en être
délaissé la m oitié, et un tiers dans l’autre moitié:
E t où les juges y feroient quelque difficulté y il fût con
damné à venir à division et partage de tous les biens
meubles et immeubles dépendans de la succession du père
commun , pour en être distrait un douzième formant la
légitime de droit de R i x a in , prêtre , et ledit douzième
distrait, être divisé pour lui en être délaissé la moitié et
le tiers dans la moitié ;
• A v e c restitution des jouissances et des dégradations des
objets' qui lui. seroient attribués depuis le décès du père.
• K t contre A ntoine D clm as, cohéritier par représen
tation de sa mère dudit R ixain , p r ê tr e , à ce que le
jugement à intervenir fût déclaré commun avec lui.
; S u r cette demandé, jugement contradictoire est inter
ven u , le 23 messidor an 12 , dont les motifs sont la trans
cription'des défenses des parties adverses.
Ce jugement est ainsi conçu:
« Attendu que par le contrat de mariage d’A ntoine
« R ix a in , défendeur , du 6 juin 17^4 > ses père et mère
k l’ont institué leur héritier général et universel, sous
« la seule réserve de disposer de la part du p è re, d’une
« somme de 24000 Irancs, et de la part de la m è r e , d’une
«
*•'
k
a
«
somme de 4000 l l’yiics ?
« Attendu q ue, par ces mêmes réserves , les père et
mère dudit Antoine Rixain se sont imposés des bornes
à leur libéralité qu’ ils n’ont pu outre-passcr , et que
conséquCmmeiit ledit Rixaiu père 11’a pu , au préju-
�(7 )
« dice de ladite institution, donner à Germain-Gaspard
« R ixain des immeubles faisant partie de ladite insti« tution;
,
,
« Attendu d’ailleurs que la donation qu’il a faite de
« ces im meubles, par acte du 1 5 février 1 7 7 5 , est nulle
« faute d’avoir été insinuée, aux termes de l’ordonnance
« de 1731 ;
«
«
«
«
« Attendu q u e , d’après cela , ledit Germain R i x a in ,
prêtre , n’a pu donner valablement à Léonard R ix a in ,
son frère, dans son contrat de mariage du 26 janvier
1 7 7 9 , les immeubles à lui donnés par son p è r e , puisque
la donation faite par celui-ci étoit nulle;
« Attendu que ledit R ix a in , p rê tre , n’a pu donner
« non plus dans le même contrat dema^ipgp, du 26 jan«
«
«
«
vier 1 7 7 9 , et du vivant de ses père et m è re , qui ne
sont décédés q u’en 1788 et 1789 , les droits légitimaires
qu’il pouvoit alors espéi’er dans les successions à échoir
de ses père et m è re , parce que- tout pacle sur-la suc-
c< cession d'une personne vivante est n u l , et contre les
« bonnes mœurs ;
35 A ttendu que ledit R i x a i n , défendeur , a toujours
« offert de payer audit R ix a in , dem andeur, son douzième
« dans la succession m aternelle, et son tiers dans le
«.douzième des légitimes paternelles.et maternelles de
« R ix a in , p rêtre , leur frère commun , après 1111 compte
« à faire entr’e u x , et de plusieurs sommes réclamées par
« ledit Rixain , défendeur , et que ledit Rixain , deman« d eu r, ne s’est pas expliqué sur les prétentions du d é« fendeur ;
« L e tribunal, sans avoir égard à la donation faite par feu
»
�( 8 )
«
«
«
«
«
«
«
«
R ix a in 'p è re , à Germ ain-Gaspard Rixairi-, p r ê t r e , au
profit de Leonai-d R ixain , des objets cdmpris-en ladite
donation de 1 7 7 5 , qu’il déclare de nul effet, cette’première 'donation ] étant nulle ,- sans s’arrêter: non plus
à la1 donation également'faite par le même contrat de
mariage de 1779 , par ledit Rixain , prêtre , au profit
dudit Léonard R ix a in , de la moitié de ses légitimes
paternelle et maternelle, qui 11e lui étoient pas alors
«'acquises, puisque ses père et mère étoient encore
« vivans , et qu’il ne pouvoit faire aucune convention
« sur leur future succession qu’il ne pouvoit pas re«
«
«
«
cueillir ; déclare aussi Iesdites donations nulles ; donne
acte audit A n t o in e 'R ix a in , d éfen d eu r, des offres qu’il
a faites d e'p fy er audit Léonard RiXain son douzième
de la siicccssion mobilière de T h é r è s e - A n d r é , mère
com m u n e, de lui payer aussi son tiers du douzième
« formant la légitime maternelle dudit Gennain-G aspard
« ’R ix a in , et l’autre tiers audit B e lm a s , et de venir à
« partage avec lui ôt ledit Delmas du douzième dans les
« biens du père commun , revenant audit Germain-;Gas« pard Rixain pour sa légitime paternelle, pour en être
« délaissé un tiers audit Léonard Rixain , un autre tiers
« audit Delmas , et le dernier tiers au défendeur, auquel
« demeurent réservés tous scs moyens de compensation,
« exceptions ; fins de n o n -recevo ir, et défenses demeu« rant réservées audit Léonard Rixain ; à l’elfet de quoi
« ils contesteront plus amplement, dépens réservés. »
Jiconnrd Rixain-a interjeté appel de ce jugement; et
c’est sur cet appel que les parties attendent la décision
souveraine de la cour.
M OYENS.
�Jz/
(9 )
.
t
M hO Y E N S ,
L a contestation présente les questions suivantes:
L e père commun a-t-il p u , s’étant réservé seulement
une somme de 24000 fr. à disposer en a rg e n t, fixer la
légitime de R ix a in , prêtre, en,fonds ? L a donation du
i 5 février 1775 est-elle nulle: sous ce rapport?
Cette donation est - elle n u lle , comme n’ayant point
été insinuée ?
Les intim és, héritiers chacun pour une portion de
R ixain , p r ê tr e , ,étant en cette qualité tenus, pour la
part qu’ils amendent dans la succession, des engagemens
dudit R ixain qui a transmis à l’appelant partie de cette
donation, peuvent-ils exciper du défaut d’insinuation?
Dans tous les cas, la donation faite par R ixain , p r ê tr e ,
à l’appelant, de la moitié de ses droits paternels, est-elle
valable? doit-elle avoir son effet?
L ’appelaut, indépendamment de la donation à lui faite
par R ix a in , p rê tre , soitdela moitié des objets particuliers
c o m p r i s dans la donation du 1 5 févi'ier 1775, soit de la m oi
tié de ses droits légitimaires, a - t - i l droit comme cohé
ritier à. une portion dans le surplus des biens dudit
R ix a in , p rêtre, décédé sans avoir fait d’autres disposi
tions? E u d’autres termes, p e u t- il cumuler la qualité
de donataire et d’héritier?
Telles sont les questions sur lesquelles la cour a à
prononcer.
B
�in
\vt
( IO )
P R E M Ì È R E
Q U E S T I O N.
L es juges dont est appel ont jugé que le père s’étant
réservé uniquement une somme en argent à disposer,
n’avoit pu donner des fonds en payement de la légitime.
C ’est une erreur , et une erreur que le plus simple rai
sonnement va rendre sensible.
Celui qui fait une institution , avec réserve d’une
som m e, n’a pas ordinairement cette somme en ses mains.
Il ne peut se la réserver à prendre sur les deniers qu’il n’a
pas -, il ne peut se la réserver à prendre que sui- ce qui
compose la succession. Il a donc le droit de disposer des
fonds de la succession, des immeubles comme des meu
bles , jusqu’A concurrence de la somme résçrvée : tout ce
que l’héritier institué peut exiger , c’est qu’il ne dispose
point au delà!
Celui qui fait une institution, avec réserve d’une
somme, ne promet pas que sa succession sera composée
de tels ou de tels fonds ; il promet seulement sa succes
sion , moins la somme, ou la valeur i*eprésentative d e là
somme qu’il s’est rései'vée.
I c i , la disposition du père est d’autant plus à l’abri de
toute critique, que les fonds donnés à R ixain, prêtre,
ont été donnés en payement de sa légitime; en payement
d ’une dette sacrée, d’une dette que la loi lui imposoit,
d’une dette qui étoit en même temps celle de l’héritier,
d’une dette que l’héritier n’auroit pu se dispenser d’ac-
�( ” )
quitter iluinmeme en fonds; le légitimaire ayant le droit
d’exiger sa portion en corps héréditaires.
. .
L ’instituant :n’a point les mains tellement liées par l’ins
titution , qu’il ne puisse disposer dés fonds de la succes
sion , vendre et aliéner, pourvu que ce ne soit point en
fraude de l’institution ; et ce n’est point en fraude de
l’institution , lorsqu’il n’excède point le montant de la
réserve ; lorsqu’il dispose pour acquitter autant la dette
de l’héritier que la sienne '/lorsqu’il dispose pour acquitter
en fonds, une dette due en fonds ,une dette que l’héritier
n’auroit pu se dispenser, comme on vient de l’observer,
d’acquitter luirmeme en fonds.
L ’héritier ne pourroit se plaindre qu’autant que les
fonds donnés seroient de plus grande valeur. Mais c'est
un cas particulier; on présumeroit alors qu’il y a fraude,
et le cas de fraude est toujours excepté.
Ce n’est point par ce m otif que les juges dont est appel
se sont décidés. Ils ont jugé en droit que le père s'étant
réservé une somme en argent à disposer, n’avoit pu
attribuer des fonds en payement do la légitime. On est
loin d’adopter leur système.
Rixain aîné dira-t-il que les fonds donnés excèdent
la légitime ? qu’ils excèdent la réserve?
Feu importeroit d’abord qu’ils excédassent la légitim e,
pourvu qu’ils n’excédassent point la réserve; et on va dé
montrer , par le calcul le plus sim ple, qu’il s’en faut qu’ils
excèdent la réserve.
L e père commun s’est réservé une somme de 24000 fr.
Sur cette som m e, il a disposé en faveur de Thérèse ,
B 2
�V
(12 )
lors'de ’son- entrée en" religio n , d’une somme de I2400' f. ;
ensuite, en faveur de>M arie > dans son1 contrat "de ma
riage avec D e lm a s, 'd’une sommé de 3795 francs; il a
disposé, en dernier lieu , en faveur de l’appêlant d’uné
somme d’environ 10000 francs ; ces sommes réunies s’élè
vent à celle de 16195 francs ;) il restoit donc libre ,*én:ses
mains , avant d’avoir épuisé la r é s e r v e fune sommé
de 7805 francs. î - '
•
J> ^
'vw ’
Quels sont les objets compris dans la donation ? U n
four. Ce four s’affermoit 130 ou i 5o francs. Que Rixain
aîné produise les baux à ferme. Les autres héritagesisont
une terre et petit p ré , consistant, est-il dit , én dix septerees de te rre, et une autre terre de la contenue dé dix
quartelées ; en tout onze septerées et demie. Il est à ob
server que la septerée à M a u r ia c , comme à A u r illa c ,
n’est que de 400 toises. >L a septerée de la meilleure qua-*lité ne se vendoit pas, avant la r é v o l u t i o n a u delà)de
i 5o francs. Q u ’on juge maintenant.
' .
u •
Peu im porterait, avons-nous d it , que le père eût excédé
la légitim e, pourvu qu’il n’ait point excédé la réserve;
et réciproquement nous dirons : Peu importeroit qu’il ait
excédé la réserve , pou rvu qu’ il n’ait point excédé la
légitime de droit. L a légitime est une portion que la
loi réserve aux enfans, qu’elle retranche des biens du
p è r e , même malgré le père : c’est une réserve lé g a le ,
qui est indépendante de la réserve conventionnelle.
Rixain aîné auroit donc à prouver que les fonds donnés
cxcéd oien t, et la légitime , et la réserve. Il n’uura garde
de s’engnger dans cette vérification.
/
-
�s/y ,
c * 3- v
ii'Enfiri 'y excederoîent-ils ,•.la :dn zia tÎQn n'jau rb i t!point été
nulle? pour icela ; elle! seroit, seulement jsujettq¡à» tetraji-,
chement : ce qui prouve detplùs'en-plusleim aljugé/.du
jugement.
I»!
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«ut■ V / iH *.*' *»iovnoq n ■*>I;j J i-j-/ .
! U î : . : . J)
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•.
X iC ijD f(î:i
:i; . f , , r -
c/i Onvne peut dissimuler qüe la donation du x 5 février
1775 n’a point été insinuée du .vivant du père -y et que
dès-lors elle ¡est n u lle, aux termes de l’ordonnance de
i7 3 iv ) ‘Mais les* intimés peùvent-ilsise prévaloir de cette
nullité .-dérivant du fait du:défutit^;donti|s sonjt héritiers,
pour une portion ? 'C ’est cei qu’il s’agit.¡d’examiner, ¡n
jrinbn/i. .noiJ.-utir«îai‘i oh 71101 ?•!> *. p !<>:Jo
■
; -,
TROISIÈME
I I ' ' ' n b l l . r . ' ‘J .
t ‘ ’i l ' V i q
QUESTION.
ç f
. . •»i
:
i .i ¡/un;':;
t
. O j j f t i ’i
'¡-Les adversaires ne manqueront ipoint d’objecter que le
donateur n ’est; point garant d e là chose! donnée v.que son
obligation, àjcèt égard , est différente de celle du vendeur ;
qu’il est censé ne donner la chose que telle, et autant
qu’il l’a .; qu’il seroit injuste ¡qu’on pût s’armer contre le
bienfaiteur , de son bienfait.
, r' ;
: rf j
)
.Cette proposition est vraie qnj.général, mais .elle de
mande d’être expliquée. L e donateur 11’esl,point garant
de la chose donnée, c’est-à-dire, qu’il n’est point garant
que la chose donnée lui appartient; mais il. est garant
de ses faits et promesses. Il n’est point garant que la chose
donnée lui appartient; mais-il ne tfaut pas que ce soit
par son fait que la chose ne lui a point appartenu, ou
�A Ù .
(' h y
a cessé ’¡de; ldi appartenir ; autremèrit il faticFroit cjrrôiqù’il
dépend (JiiJid‘Oïiatduridefrévoquer la. donation j cantre la
m à x im a ,idonnbntfyretenir ne- vaut: ; ’
oo : in' ; . ' ■
A - t - il été au pouvoir de Rixain , prêtre, en" ne satis
faisant point au vœu de l’ordonnance, d’annuller la
donation qu’il ’ a v o it faite lui-même à "sdn3 f r è r e , et en
vu e de laquelle le mariage a été contracté?
' L e pc'ré vivo itâ I’époque>du mariage ;'il ïnv^curenéôre
pluâièüF^ 'ûrlnéi's depuis. L ’article^aÔ ide- Tordonnance de
Î731 pòrte, que les donations pourront être insinuées,
âprès le délai de quatre m ois, même après le dccès du
d^nàfàirb^fprtulivüi que' le^donatelir- soit encore vivan t;
elle «apporte seulement cette modification ,-que la donation,
n’aura alors effet que du jour de l’insinuation. Pendant
que le père a Existé , et pendant plusieurs aimées après
le mariage, ila tenu à R ixain, prêtre, de valider son titre,
de s’a^swrer incommiitablement impropriété dos>objets par
llii dônn'és. A -t-il pu} eh no ¡satisfaisant point à ld foriiiàlitó prescrite par'lïordonnaiico, annullor ses propres
engagement ?
Il auroit donc fait à l'appelant un avantage illusoire!
Celui qui donne , est maître de donnery ou de ne pas
donner. M a is, lorsqu’il a d on n é, il 11e peut rien faire
directem ent, ni indirectement qui puisse porter atteinte
ù la donation, qui puisse enfreindre le principe de l’ irréVt>cabilité, caractère essentiel do toute donation entré vifs.
Ltì dònateuì*, comme, celui cjui v e n d , est1 toujours ga
rant de
faits et pi’orriesses. •
S i'l’abbé tlixàin v.ivoit;; si l'appelant réclainoit contre
lui l’exécution de la donation, l’abbé Rixain pourroil-il
�jn
c; «5 ï _
sé[ défendre dè l ’exécuter, en disantricjuc la donation à
■
*
«
lui faite , par le père commun , n’a. point été insinuée,
et qu’il nia pu donner ce qui ne lui appahenoit pas* O n
lui ré p b n d ro it, avec avantage, que'ic’est par son fait
q u’elle n’a point été insinuée.
Mais le doute, s’il pou voiten existei',est levé par la clause
mpme du contrat’de mariage. L e contrat de mqriage prirte:
Sans autre garantie que de ses f a i t s et promesses. Il a
donc* garanti ses faits et promesses : cette obligation de
garantie a passé à ses héritiers. Les adversaires sont donc
garans e u x - m ê m e s , au moins pour la part et portion
pour, laquelle ils sont .héritiers 3 de la nullité qu’ils
opposent.
• ••
vj
: A-.
■ ' - Jo •
j
<;!>':
Q U A T R I È M E
! '
Q U E S T I O N .
f
Par le contrat de mariage de l’appelant, R ix a in , prêtre,
commence par lui donner la moitié des objets compris
dans la donation du i 5 février 1775. Siibsidiairement,
il lui a transmis la moitié de ses droits légitimâmes pa
ternels. Les juges, dont est appel, ont déclaré cette dona
tion subsidiaire également aiulie, comm’e cqntenant un
pacte sur une succession future. C ’est le m otif qu’ils ont
donné de leur décision.
1
1
Si ce m otif n’étoit point consigné dans lin jugem ent,
on auroit peine à penser qu’il fût sérioux.
Est-ce ici un marché odieux sur la succession du père?
Est-ce ici un pacte moyennant un prix ? P e u t-o n assi
miler la donation dont il s’agit à1un pacte par lequel
l ’nn vend et l’autre achète, à vil p rix , des droits sur
�^
, \VL
f
i6 )
une succession future qu’on est impatient dè d évorer? L a
loi.a proscrit ces conventions, comme renfermantr>lè Vœu
inhumain de la m o rt d’autrui. Ce vœu respire dans le
vendeur et dans l ’aclieteur ; dans le vendeur [qui, trou
vant la mort de celui dont il attend la :succession trop
lente , cède à fo rfa it, et cède à un prix d’autant plus
modique , qu’il vend un droit incertain , un droit qui
peut.même devenir caduc , par son prédécès-, dans l’adietéur qui a à désirer, non-seulement de'bénéficier, mais
de n’être pas en perte. La clause dont il s’agit renfermet-elle rien de semblable ? Que reçoit R ixain donateur ?
Qiie donne Rixain donataire1? : Absolument rien; O n
ne voit qu’ un bienfait d’une p a r t , et l’acceptation de ce
bienfait de l’autre. Est-il défendu d’exercer et d’accepter
une libéralité ?
Si R ix a in , prêtre, avoit donné tous ses biens à ven ir,
la donation auroit;bien sans doute .été, valable;, .elle auroit
cependant bien compris les droits légitimaires à recueillir
dans la succession .du père. • 1
j
L a donation n’est pas principalem ent, prin cip a liter,
des droits légitimaires k échoir. L a donation commence
par des. objets fixes et. certains ; le donateur commence
par donner les héritages particuliers compris dans la
donation à lui faite par le père , et dont celui-ci étoit
saisi; donation-, à la v e n t e , non - insinuée , mais qui
pouvoit l’être, tant que le père vivoit. L a donation des
droits légitimaires n’est que sécondairo , et à défaut
d ’exécution de la première ; c’est.une sûreté, une garantie
que le-fr^re a voulu donner sur les [biens A venir. Et
quelle loi alors défeûdoit d’engnger les biens à venir?
Mais
�( *7 )
' r Mais tout pacte sur la succession future étoit-il in
terdit ? L a l o i , au code Q uam vis de p a c t ù , permettoit
les conventions sur successions futures, entre m ajeurs,
po u rvu que ce fût du consentement de celui de cujus.
Cette lo i a été suivie en France ; on peut voir ce que
dit à cet égard Lebrun. Ici la donation a été faite en
présence du père, ou de son fondé de pouvoir ; elle a été
faite par contrat de mariage, en vue de l’établissement
de l’appelant ; et l’on sait que les contrats de mariage
sont susceptibles de toutes sortes de clauses.
CINQUIÈME
QUESTION.
Cette question est suboi’donnée à la décision des pré
cédentes. Il n’y auroit pas lieu , si la cour se déterminoit
à déclarer les deux donations nulles ; il ne s’agiroit point
alors d’exdminer si l’appelant peut réunir la double qua
lité de donataire et d’héritier; mais si , comme on le
présum e, la cour se détermine à infirmer le jugement
qui a déclaré les deux donations nulles, l’appelant, pour
venir à la succession, pour avoir droit au partage des
biens dont R i x a in , prêtre , n’a point disposé, sera-t-il
obligé de rapporter la donation? O n soutient avec con
fiance la négative.
Les parties sont régies par le droit écrit , et aucun
jurisconsulte n’ignore qu’en pays de droit écrit le rapport
n’avoit lieu qu’en d ire cte, et non en ligne collatérale.
L ’appelant réclame l'exécution de son contrat de ma
riage ; il réclame les •avantages qui lui ont été assurés
C
�( 18 )
D e v o i t - i l s’attendre à éprouver de la
par son frère.
contradiction ?
Nous terminerons par une dernière observation.
L e jugement dont est appel réserve à Rixain tous
m oyens de com pensation. Il est ajouté , à la vérité ,
excep tio n s, f in de n on -recevoir, et défenses réservées
au co n tra ire: à l ’effet de q u o i, est-il d it, les parties
contesteront plus amplement;
E t , à raison de cette plus ample contestation, réserve
les dépens.
Quels sont ces moyens de compensation ? L e sieur
Rixain auroit dû les exp liquer, les établir; il auroit dû
au moins en former demande : il ne l’a point fait. Dans
aucune de ses requêtes il n’a pris aucunes conclusions à
cet égard; il s’est contenté de dire vaguement que l’ap
pelant lui doit, que l’abbé R ixain devoit à la succession
du père commun ; mais il n’a point formé de demande.
Les juges dont est appel ont ordonné une plus ample
contestation sur des demandes non formées.
S’il lui est dû par l’appelant, qu’il l’établisse : l’applant offre de le payer sur le ch amp.
M e. P A G È S - M E Y M A C , juriscon sulte.
M e. M A L L E T , avoué.
A R I O M , de l ’imprim erie de LANDRIOT, seul im prim eur de la
C our d ’appel.
�
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[Factum. Rixain, Léonard. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meymac
Mallet
Subject
The topic of the resource
successions
héritier universel
légitime
four banal
pays de droit écrit
contrats de mariage
donations
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Léonard Rixain, propriétaire, habitant de la ville de Clermont-Ferrand, appelant ; Contre Antoine Rixain, propriétaire, habitant de la ville de Mauriac, intimé ; Et contre Antoine Delmas, propriétaire, habitant de la ville de Mauriac, aussi intimé.
Table Godemel : Cumul : le cohéritier peut-il, après l’ouverture de la succession du légitimaire donateur, cumuler la qualité de donataire et d’héritier, c’est-à-dire prendre ce qui lui a été donné par son frère, et, de plus, sa part dans les objets dont il n’a pas été disposé ? Institution d'héritier : 3. le père commun qui, en faisant une institution d’héritier contractuelle en faveur de son fils ainé, se fait réserve d’une somme déterminée pour former la légitime des quatre autres enfans, a-t-il pu composer la légitime de l’un d’eux en bien fonds et lui en faire donation ?
a-t-il en cela préjudicié à l’institution ? le légitimaire donataire a-t-il pu donner valablemt, à un autre de ses frères, légitimaire comme lui, dans son contrat de mariage, une partie des immeubles donnés ; et, en cas de difficulté, lui donner la moitié des droits légitimaires qu’il pouvait espérer dans les successions échues de ses père et mère ? le cohéritier peut-il, après l’ouverture de la succession du légitimaire- donateur, cumuler la qualité de donataire et d’héritier, c'est-à-dire prendre ce qui lui a été donné par son père, et, de plus, sa part dans les objets dont il n’a pas été disposé ? Donation : 6. le légitimaire-donataire a-t-il pû donner valablement, à un autre de ses frères, légitimaire comme lui, dans son contrat de mariage, une partie des immeubles donnés, et, en cas de difficulté, lui donner la moitié des droits légitimaires qu’il pouvait espérer dans les successions à échoir de ses père et mère ? 10 – 563.
Publisher
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De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1764-Circa An 12
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1025
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0737
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53123/BCU_Factums_G1025.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Mauriac (15120)
La Bizette (terroir de)
Delfraissi (terroir de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
contrats de mariage
donations
four banal
héritier universel
légitime
pays de droit écrit
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53932/BCU_Factums_M0737.pdf
74b81c522d5208bd3c0bfd55cc12ffc5
PDF Text
Text
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I
POUR
L é o n a r d R I X A I N , propriétaire, habitant de la
ville de Clermont-Ferrand, appelant;
C O N T R E
A n to in e
R I X A I N , propriétaire, habitant de la
ville de M a u r ia c , intim é;
E T
C O N T R E
D E L M A S , propriétaire, habitant de
la ville de M a u r ia c , aussi intimé.
A n to in e
L es juges, dont est appel, paroissent avoir méconnu,
dans cette cause, les principes de droit les plus familiers,
les plus incontestables.
•
A
�c 2 )
F A I T S .
D u mariage de Jacques Rixain et Thérèse-André de
L o u vert, père et mère communs , sont issus cinq enfans,
Antoine, Germain-Gaspard, Thérèse, Marie, et Léonard.
A n to in ei l’aîné, a été marié à la maison.
Par son contrat de mariage, du 6 juin 1764, les père
et mère l’instituèrent leur héritier général et universel,
sous la réserve d’une somme de 28000 francs pour former
la légitime des autres quatre enfans ; savoir, 24000 fr.
de la part du père, et 4000 francs de la part de la mère.,
Thérèse entra en religion : les père et mère lui consti
tuèrent, pour sa dot religieuse, une somme de 25 oo fr .,
dont 2400 francs du chef du père, et 100 francs du chef
de la mère. Elle est décédée du vivant des père et mère.
M arie a contracté mariage le 10 janvier 1774 , avec
le sieur Delmas : de ce mariage est issu Antoine Delmas
qui figure dans la contestation comme représentant sa
mère décédée en 1780.
Germ ain-Gaspard se dévoua à l’état ecclésiastique.
L e i 5 février 1775, le père voulant, est-il dit, régler et
fixer la légitime paternelle dudit Germain son fils, lui
donna par donation entre-vifs et irrévocable,
Un four bannal ( 1 ) avec une chambre, boutique et
( 1) Il ne faut pas induire de ce mot bannal, qu’il y eût un droit
de bannalité attaché. On l’appeloit bannal, parce qu’il ne servoit
pas uniquement pour l’usage de la m aison; qu’il servoit pour le
public, pour tous ceux qui volontairement y venoient faire cuire,
moyennant une petite rétribution.
�( 3)
grenier y attenant, situés dans la ville de Mauriac ;
Une terre et petit pré attenant, situés au terroir de
la Bizette ;
A utre terre située au terroir Delfraissi.
Il se réserva, durant sa vie et celle de son épouse, l’usu
fruit des objets donnés.
Cette donation n’a point été insinuée.
lie i 5 juillet 17 7 7 , le père a fixé également la légitime
de Léonard R ixain; il lui a cédé et délaissé, du consen
tement de l’aîné présent à l’acte, pour tout droit de légi
time paternelle, une somme de 9000 francs à prendre
sur un contrat de 12000 francs , dû par le sieur Dorcet,«
et les intérêts qui pourroient être dûs dudit contrat,
lesquels intérêts formoient un objet d’environ 1000 francs.
A u moyen de ce transport, Léonard Rixain a été satis
fait de ses droits paternels.
L e II janvier I 779 >Léonai-d Rixain a contracté mariage
avec la demoiselle Raimond. Il est inutile de rappeler'
les différentes clauses du contrat de mariage ; on ne rappel
lera que celle relative à la contestation.
cc En même faveur du mariage, est-il d it, R ixain,
« prêtre , donne de son chef au futur époux son frè re ,
« à titre de donation entre-vifs et irrévocable, la moitié
« des biens fonds qui ont été donnés audit donateur, au
« même litre de donation entre-vifs, par le sieur Rixain
a père.
Suit le détail des héritages.
« Sans néanmoins, est-il ajouté , aucune garantie que
« des faits et promesses dudit Rixain, prêtre, donateur,
« et avec subrogation au profit du fu t u r époux, à la
A 2
y
�( 4 }
<* moitié de tous les droits de légitime et autres dudit.
« R ix a in , prêtre , du c h e f paternel.
« L u i donne en outre la moitié des biens qui lui échoi« ront à titre de légitime ou institution , dans la suc« cession de la mère.
« Lesdites donations ainsi faites à la charge de l’usu« fruit et de la jouissance, envers lesdits père et m ère,
« et au dernier vivant. »
Cette donation a été insinuée au registre de form e,
le 27 avril suivant.
La mère est décédée en 1788 , et le père en 1789, sans
avoir fait d’autres dispositions que celles ci-dessus.
L e père a laissé des propriétés d’une valeur considé
rable. La fortune de la mère étoit mobilière : elle consistoit uniquement dans «la somme de 4656 francs qui lui
avoit été constituée par son contrat de mariage.
Ptixain, prêtre , est décédé en 17 9 1, sans avoir pareil
lement fait de dispositions. Sa succession a été à partager
par tiers entre ses deux frères, et Delmas, son neveu, fils
de Marie , sa sœur , prédécédée.
Nous disons par tiers. La donation faite par R ixain,
prêtre, a L éo n ard , quoiqu’il n’ait pas été dit qu’elle
étoit faite par précipu t, n’étoit pas un obstacle h ce que
celui-ci vînt à la succession. On sait qu’en pays de droit
écrit, et sous l’empire des anciennes lois, les donations
n’étoient sujettes à rapport qu’en ligne directe ; qu’on
pouvoit en collatéi’ale cumuler la qualité d’héritier et de
donataire.
E11 cet état, quels étoient les droits du sieur Rixain ,
autres que ses droits directs paternels ?
�((5)j
* Il aVoit a prétendre,
i-,
•: D a n s la succession de la mère , consistant en la somme
de 4656 fr. par elle-"apportée en dot ,>
'*
i°. Un douzième de ¡son ch ef,. mon tant de sa légitime
de rigueur;
T
2°. Comme donataire de la moitié des droits maternels
de R ixain , prêtre, la moitié d’un pareil douzième;
3°, Comme héritier du même R ixain , p rêtre, pour
un tiers, le tiers dans l’autre moitié d’un pareil douzième :
D an s les biens 'du père, du chef dudit R ix a in , p rêtre,
aux mêmes qualités,
La moitié des fonds donnés par le père audit R ixain,
prêtre, et dont celui-ci avoit disposé en faveur de son
frère par son contrat de m ariage, et un tiers dans l’autre
moitié.
E t en cas de difficulté, la moitié de la légitim e de
rigueur dudit Rixain , prêtre , à laquelle il avoit été
subrogé, et un tiers dans l’autre moitié.
Par exploit du 23. ventôse an 1 2 , il a formé demande
de ces divers droits.
. >
Il a fait citer au tribunal d’arrondissement de M auriac,
après avoir épuisé la voie [de la conciliation^ ; Rixain
aîné, détenteur de tous les biens , et Antoiüc.iD clm as,
son neveu', r " i-' • ■'! ri
•
" jvV; ui' j- î r ■
Il a conclu 'contre Rixain a în é , à ce qu7il fût con
damné à lu r payer le douzième qu’il amendoit de sou
chef dans la-somme de 4666 fr. montant dé la dot de
la mère , et du chef de R ixain, prêtre y.la moitié , et un
tiers dans l’autrp'moitié de pareil■
d o u ziëm b avec intérêts,
depuis le décès dû père ;
i- ’ •'* J
»
�(6)
A ce qu’il fût condamné à venir à division et par
tage des biens donnés .par. le père à R ixain , prêtre-, par
l’acte de donation du i6< février 1775 /pour lui en être
délaissé»la m oitié, et un tiers dans l’autre moitié: .
Et où les juges y feroient quelque difficulté, il fût con
damné à venir ù division et partage de tous les »biens
meubles et immeubles dépendans dé la succession du père
commun , pour en être distrait un douzième formant la
légitime, de.droit de R ixain , prêtre, et ledit douzième
distrait, ,être divisé pour lui en être délaissé la moitié et
le tiers dans la moitié ;
t A vec restitution des jouissances et des dégradations des
objets qui lui Iseroient attribués depuis le décès du père.
' E t contre Antoine D elm as, cohéritier par représen
tation de sa mère dudit Rixain , p rêtre, à ce que le
jugement à intervenir fût déclaré commun avec lui.
ù Sur cette demande, jugement contradictoire est inter
venu, le 23 messidor an 12 ,'dont.les motifs sont la trans
cription dès délensès des parties adverses.
Ce jugement est ainsi conçu:
‘
« Attendu que par le contrat de mariage d’Antoine
k R ixain , défendeur, du 6 juin 176 4, ses père et mère
« l’ont'institué lèui ^héritier général et universel, sous
« la seule réserve de disposer de la part du père, d’une
cc somme dé 24000 francs, et de la part de la m ère, d’une
« somme de 4000 francs ;
• k Attendu» que, par ces mêmes réserves , les père et
« m'ère'.düdit Antoine iRixain sé sont imposés des bornes
et àr'liiurLlibéralitéjiqu’Jis u’ont -pu. oulre-passer , et que
a conséquemment ledit Rixain père n’a p u , au préju-
1
�C7 )
clice de ladite institution, donner à Germain-Gaspard
Rixain des immeubles faisant partie de ladite insti
tution; .
,
« Attendu d’ailleurs que la donation qu’il a faite de
ces immeubles, par acte du i5 février 177$ , est nulle
faute d’avoir été insinuée, aux termes de l’ordonnance
de 1731 ;
)\
^
|
« Attendu q u e , d’après cela, ledit Germain Bixain ,
p rêtre, n’a pu donner valablement à Léonard R ixain ,
son frère, dans son contrat de mariage du 26 janvier
1779, les immeubles à lui donnés par son p ère, puisque
la donation faite par celui-ci étoit nulle ;
,
«l Attendu que ledit Rixain.,
prêtre,
n’a
pu donner
• • 1
• .I
«
non plus dans le même contrat de mariage, du 26 janvier 17 7 9 , et du vivant de ses père et'm ère, qui ne
sont décédés qu’en 1788 et 1789 , les droits légitimaires
qu il pouvoit alors espérer dans les successions à échoir
de ses père et m ère, parce que tçut pacte sur la suc
cession d’une personne vivante est n u l, et contre les
bonnes mœurs ;
» Attendu que ledit R ix a in , défendeur , a» toujours
offert de payer audit R ixain, demandeur , son douzième
dans la succession maternelle, et sou tiers dans le
douzième des légitimes paternelles et maternelles, de
R ixain , p rêtre, leur frère commun , après un compte
à faire entr’eu x, et de plusieurs sommes réclamées par
ledit Rixain u défendeur , et que ledit Rixain , deman
d e u r , ne^s’cs.tpas expliqué sur les prétentions du déVfcndçur,;'
; ;.o!!
,
_
, « L e tribunal, sans avoir égard à la donation faite par feu
�«
«'
«
t
«
«
( 8)
r*^ /•'
r^
.
Rixain père , ù Germain-Gaspard R ixain , p lâ tre , au
profit de'Lébrinrd Rixain , des objets compris*en ladite
donation de 1770, qu’il déclare de nul effet, cette pre#
^
*
»{ •r
mière donation , étant nulle , saris s’arrêter non plus
à la donation également faite par le riiemé contrat de
« mariage de 177 9 , par ledit R ix a in , prêtre , au profit
« çludit L éo n a rd R i x a i n , de la m oitié de sêd légitimes
^‘ 'patbrnélle et maternelle- qui nb lui étaient pas alors
W’acqûlses, puisque :ses père et mèi’e étoient encore
« ’ viÿans , e t’qu’il ne pouvoit faire aucune convention
« Jsi1l; leur future succession qu’il ne pouvait pas re« cueillir ; déclare aussi lesdiies donations nulles ; donne
« ^icüe aiitllt Aütüïriô^Rixraîn'j'défendeur, des offres qu’il
CC a filït^ de payer ntidit Léonard Rixain son douzième
c/ dè ‘ia‘ siicccslton m obilière de T h é r è s e - A n d r é , m ère
cc coriimmifej de liii piiVer aussi son tiers du douzième
« forma ril jÎîVlêgitiïne maternelle d üdi t G ermui n-Gaspa rd
c7 Rixàinr^ et'^’aulre'tiôts’ audits .Delmas , et de venir à
r olfi
j
, é •.
t ?
«■'partagé avcêiiti et ledit' Delmas dù douzième dans les
« Liens du père commun , revenant audit Germain-G as• , * • ’ t/. v c 1 . r
, .*V
’ . ’
1
« para RixJiiti pôiii" sa légitime paternëlle, pour en ôlre
« 'clefaîsse uu tife^a’hüdit Luonard Rixain , mi autre tiers
k * nuefit
Inclinas, et îe •dernier tiers au d éfen deu r, auquel
<i * 11• *’ '
!
*
« \leineurent1réservé^ toûs 'sieis moyens de compensation,
«" exceptions ; finâ cîB non-i-éceVoir, et défenses demeu« Aant^'éserveës' auclif LéoiiVircl-Riicafn à l’eiîct de quoi
«1 iis:conlesfcro^t’ pliisü«Viin^VenVMït', dépèns'réservéà!^
* L é o n a r d Rïi'a'iii a1, interjeté'*app6V do c e ^ j u g e m e h t ^ et
c’est sur çe.t a p p e l q u e les parties a tt end en t fci* decfisi'oir
s6uvcrtiirio'clerla Coitr.
u ’
.
iJ
~>
M O Y E N S.
�(9)^
M O Y E N .S. . .
La contestation présente les questions suivantes:
L e père commun a-t-ril p u , s’étant réservé ,seulement
une somme de 24000 fr. à disposerren.,argent,, .fixer la
légitime de Rixain;, .pretre, (en fonds ? L a donation du
i 5 février 1776 est-elle nulle sous ce-rapport?
Cette donation e s t-e lle n ulle, comme (n’ayant point
été insinuée? (
^ t ^
^
Les intim és, héritiers chacun pour une portion de
) Jlü- 7
.
1
! ‘r
Rixain , p r ê t r e é t a n t en cette qualité tenus, pour la
part qu’ils amendent dans la succession, des engagemens
dudit Rixain qui a transmis à l’appelant partie de cette
donation, peuvent-ils exciper du défaut d’insinuation? (
Dans tous les cas, la donatiop faite par Rixain, prêtre ,
à l’appelant, dé la moitié de ses droits paternels, est-elle
valable ? doit-elle avoir son effet ?
L ’appelant, indépendamment de là donation à lui faite
par R ixain, prêtre, soit de la moitié des objets particuliers
compris dans la donation du 1 5 février 177 5, soit de la moi
tié de ses droits légitim ants, a - t - i l droit comme cohé
ritier à une portion dans le surplus des biens dudit
R ixain , prêtre, décédé sans avoir fait d’autres disposi
tions? En d’autres termes, p e u t-il cumuler la qualité
de donataire et d’héritier?
Telles sont les questions sur lesquelles la cour a à
prononcer.
B
�( 10 )
P R E M I-ÈRE!
Q U E S T I O N .
Les-juges dont est appel ont jugé que le père s’étant
réservé uniquement- uné; somme en : argent à disposer,
n’avôit1 pu donner des fonds’en payement de la légitime.
G’est une erreur , et une erreur que le pltts simple rai
sonnement va rendre sensible.
1
Celui qui fait une institution , avec réserve d’une
somm e, n’a pas ordinairement cette somme en. ses mains.
Il ne peut se la réserver à prendre sur les deniers qu’il n’a
pas ; il ne peut se la réserver à prentlré que'sur ce qui
compose la succession. Il a donc le droit de disposer des
fonds de la succession, des immeubles comme des.meu
bles, jusqu’à concurrence de la'somme réservée : tout ce
que l’héritier institué peut e x ig e r, c’ies^ qu’il né dispose
point au delà!
••>
- f
' )■ . I
’il. . •
,
■
* '
Celui qui fait une .institution , avec-réserve d’une
somme, ne promet pas,que sa succession-sera composée
de tels ou.-de tels fonds ; il promet seulement sa succes
sion ^ moins la .sonnrjej ,ou la valeur représentative de la
somme■
s’est
ilqu’il
1 HÎ f"
) réservée.,
•) . •
•;*
I c i, la disposition du père est d’autant plus à l’abri de
toute ¡cri,tique., que les.-fonds donnés à R ixain, prêtre,
ont été donnés en payement de sa-légitime; en payement
d’une dette sacrée, d’mie^dette que la loi lui imposoit,
d’une dette qui étoit en môme temps celle de .l’héritier ,
d’une dette que l’héritier n’auroit pu se dispenser d’ac-
�quitter lui-même en .fonds ; l e légitim aire ayant le droit
<l’exiger)sa portion en „corps héréditaires, sv) t
L ’instituant, n’a point îles ¡mains rtÜllementliëes.par'l-ins!titution , iqu’il ne tpuisse disposer ides -fonds [de^la 'succes
sion , vendre et •aliéner., ^pourviu^querce nè-soit point en
fraude de l’institution ; et ce n’est point ien !fraude de
•l’institution:, lorsqu’il m’excède ipoint;,le montant dé k
réserve -, lorsqu’il dispose pour acquitter.autaiit ria'detto
d el’héritïerque là sienne-•loi’sqa’i.l'di&pose paur aéqiuifter
en fonds, une dette due en>fafrds!’,'unextefèe:c|ue h é r itie r
n’auroit pu>se dispenser,.comme', an vient de l ’observer,
d’acquitter -lui-même ten .fonds.- j . ;n', :
* ‘ L ’héritier ne .-pourroiti se .'plaindre jqu’mitant que les
•fonds donnés seroient,de phis ^grande valeur. Mais c’est
.un 'cas particulier ; ’ on présumeroit.alôrs quTii1 .y a fraude-:,
-et le cas'de fraiidé)est toujours excepté. ..
o Gem’est point pin* .cermbtif que les juges dont .est appel
se sont décidés. Ils ont jugéienidroit què;le père s’étant
•réservé i.une isorhme .en »argent rà disposer., n’a voit pu
attribuer des fonds ren jpDyèmentjde. la.légitime. On e^t
loin d’adopter leur système.
Rixain aîrié dira-t-il que les fonds donnés excèdent
la légitime ?)qu’ils excèdent la Iréserve?
<
Peu importeroit d’abord qu’ils excédassent la légitime ,
.pourvu q u ’ i l s n’excédassent point la réserve; et on va dé- '
montrer, par le calcul le plus sim ple, qu’il s’en faut qu’ils
excèdent ¡la réserve, i . jr
L e p è r e commun s’est réservéïune somme .de 24000 fu.
Sur cette somme, il a disposé cü faveur de Thérèse-,
B 2
�X^ )
lors de son entrée en religion, d’une somme de 2400 f.;
ensuite, en faveur de M a rie, dans son contrat de ma
riage avec Delm as, d’unei sommé de 379^ francs;\il a
disposé, en ^dernier lieu, en faveuride l’appelant, d’une
somme d’environ 10000 francs, ; £es sommes réunies s’élè
vent à celle de 16195 francs; il restoit donc'libre, en ses
mains , avant d’avoir épuisé la réserve, f une somme
de 7805 francs. '
-, /- > j .
.1 ■• .
Quels sont les objets compris dans la donation ? Un
four. Ce four s’affermoit 130 ou i 5o francs: Que Rixain
aîné produise les baux à ferme. Les autres héritages sont
une terre et petit pré, consistant, est-il d it, en dix septe.rées de terre, et une autre terre de la contenue de dix
quartelées ; en tout onze septerées et demie. Il estr à ob
server que la septëréé à M auriac, comme à Aurilla’c ,
n’est que de 400 toises. La septerée de la meilleure qua
lité ne se .vendoit pas, ayant la révolution, au delà de
i 5 oirancs. Qu’on jugéjmaintenant.i
.
ii<j Peu im porteroit, avons-nous d it, que le père eût excédé
la légitime , pourvu qu’il n’ait point excédé la- réserve ;
et réciproquement nous dirons : Peu importeroit qu’il ait
excédé la réserve, pourvu qu’il n’ait point excédé la
légitime de droit. La légitime 'est une portion que la
loi réservé aux çnfans, qu’elle retranche des biens du
-père*' même malgré Ife^père : c’est une réserve légale,
qui est indépendante de la réserve conventionnelle.
Rixain aîné auroit donc à prouver que les fonds donnés
.cxcédoicnt., et la légitime , et la réserve. Il n’aura garde
<de 's’engager dans cette vériiication. , •
^ a
,
�( 13 )
Enfin, excéder oient-ils, la donation n’auroit point été
nulle pour cela ; elle sëroit seulement sujette à retran
chement : ce qui prouve de plus en plus le mal jugé du
jugement.
S E C O NDE
Q U E S T I O N . '
On ne peut dissimuler que la donation du 1 5 février
1775 n’a point été insinuée du.vivant du p è re , et que
dès-lors elle est n u lle , aux termes de l’ordonnance de
1731. Mais les intimés peuvent-ils se prévaloir de cette
nullité dérivant du fait du défunt, dont ils sont héritiers
pour une portion ? C’est ce qu’il s’agit d’examiner.
:
i . ’‘
i .
)
T R O I S I È M E
QUESTION.
.. Les adversaires ne manqueront point d’objecter que le
donateur n’est point garant de la chose donnée; que son
obligation, à cet égard, est différente de celle du vendeur ;
qu’il est censé ne donner la chose que telle, et autant
qu’il l’a ; qu’il seroit injuste qu’on pût s’armer contre le
bienfaiteur , de son bienfait.
Cette proposition est vraie en général, mais elle de
mande d’être expliquée. L e donateur n’est point garant
de la chose donnée, c’est-à-dire, qu’il n’est point garant
que la chose donnée lui appartient ; mais il est garant
de ses faits et promesses. Il n’est point garant que la chose
donnée lui appartient ; mais il ne faut pas que ce soit
par son fait que la chose ne lui a point appartenu, ou
�\
.
. ( 14 3
a cessé de lui appartenir; autrement il faudrait dire qu’il
dépend du donateur-de révoquer la donation-, contre la
maxime, donner et retenir ne vaut.
A -t-il été au pouvoir de R ixain , prêtre, en ne satis
faisant point au vœu de l’ordonnance, d’annuller la
donation qu’il avoit faite lui-même à son frè re , et en
vue de laquelle le mariage a été contracté?
L e père vivôit à l’épôqüe du‘mariage-; 'ila vécur encore
plusieurs années depuis. L ’afrticle 26‘de ^ordonnance de
*731 porte, que ‘les donations'-pourront être insinuées,
après le délai de quatre mois, même après le décès du
donataire, pOitrvu que le donateur soit encore vivant;
elle apporte seulemënt cette modification , que la donation
n’aura alors effet que du jour de l’insinuation. Pendant
que le père a existé , et ipendalnt plusieurs années après
le mariage, il a tenu à R ixain , prêtre, de valider son titre,
'de s’assüret’iincomitiütablèirieiitjla^pi-rtpviétéid'ê's objets par
lui donnés.^A-t-il ptiyen n e 1sôftîsfiiïâafüt point à' ia for
malité prescrite par ;Î’o'rdbtiriariCe , ^nnuller ses’propres
engagemens ?
Il aürôit donc -fait à l’appelant un avantage illusoire!
Celui qui donne , est maître de do'ntier, oüide ne pas
donner. Mais , lorsqu’il a donné, ’il rie peut rien faire
directement, ni^iïdiréc'tertiënt qui puisée porter atteinte
à la donation, qui püisâe enfreindre le principe de l’irré'vocabilitë /caractère essentiel de'-toute donation entre vifs.
’L e'd ü tlateü r/co rrittie Celui qu i v e n d , est toujours ga1rant dé ses'faits!iét promesses.
Si l’dbbé ‘Rixain vivoit ; si rappûla'rit'réelamoit'cOlltrè
lui l’exécution de la donation, l’abbé Rixain pourroit-il
�( i5 )
ge défendre de l’exécuter, eu disant que la donation à
lui faite, par le père commun , n’a point été insinuée,
et qu’il n’a pu donner ce qui ne lui appartenoit pas. On
lui répôndroit, avec avantage , que c’est par son fait
qu’elle n’a point été insinuée.
Mais le doute, s’il pouvoiten exister,est levé parla clause
même du contrat de mariage. L e contrat de mariage porte:
Sans a^itre garantie que de ses f a it s et promesses. 11 a
donc garanti ses faits et promesses: cette obligation de
garantie a passé à ses héritiers. Les adversaires sont donc
garans eux-m êm es, au moins pour la part et portion
pour laquelle ils sont héritiers-, de la nullité qu’ils
opposent.
Q U A T R I È ME
QUESTION.
Par le contrat de mariage de l’appelant, R ixain, prêtre,
commence par lui donner la moitié des objets compris
dans la donation du i 5 février 1775. Subsidiairement,
il lui a transmis la moitié de ses droits légitimaires pa
ternels. Les juges, dont est appel, ont déclaré cette dona
tion subsidiaii'C également nulle, comme contenant un
pacte sur une succession future. C’est le motif qu’ils ont
donné de leur décision.
Si ce motif n’étoit point consigné dans un jugement,
on auroit peine à penser qu’il fût sérieux.
Est-ce ici un marché-odieux sur la succession du père?
Est-ce ici un pacte moyennant un p rix ? Peut-on assi
miler la donation dont il s’agit à un pacte par lequel
l’un vend et l’autre achète, à vil prix, des droits sur
�( i6 )
une succession future qu’on est impatient de dévorer? La
loi a proscrit ces conventions, comme renfermant le vœu
inhumain de la mort d’autrui. Ce vœu respire dans le
vendeur et dans l’acheteur ; dans le vendeur q u i, trou
vant la mort de celui dont il attend la succession trop
lente , cède à fo rfa it, ét cède à un prix d’autant plus
modique , qu’il vend un droit incertain, un droit qui
peut même devenir caduc, par son prédécès ;_dans l’ache
teur qui a à désirer, non-seulement de bénéficier, mais
de n’être pas en perte. La clause dont il s’agit renfermet-elle rien de semblable ? Que reçoit Rixain donateur ?
Que donne Rixain donataire ? Absolument, rien. On
ne voit qu’un bienfait d’une p a rt, et l’acceptation de ce
bienfait de l’autre. Est-il défendu d’exercer et d’accepter
une libéralité ?
Si R ixain, prêtre, avoit donné tous ses biens à venir,
la donation auroit bien sans doute été valable; elle auroit
cependant bien compris les droits légitimaires à recueillir
dans la succession du père.
La donation n’est pas principalement, principaliter,
des droits légitimaires à échoir. L a donation commence
par des objets fixes et certains ; le donateur commence
par donner les héritages particuliers compris dans la
donation à lui faite par le p è re , et dont celui-ci étoit
saisi; donation, à la vérité,’ non - insinuée , mais qui
pouvoit l’être, tant que le père vivoit. La donation des
droits légitimaires n’est que sécondaire , et à défaut
d’exécution de la première ; c’est une sûreté, une garantie
que le frère a voulu donner sur les biens A venir. Et
quelle loi alors défendoit d’engager les biens à venir ?
Mais
�C 17 )
r Mais tout pacte sur la succession future: étoit-il in
terdit ? La lo i, au code Quamvis de pactis, permettait
les conventions sur successions futures, entre majeurs,
pourvu que ce fût du consentement de celui de eufus.
Cette lo i a été suivie en France; on peut voir ce que
dît à cet égard Lebrun.. Ici la-donation, a été. faite en
présence du, père, ou de son fondé de ¡pouvoir; elle a été
faite par contrat de mariage, en 'vu e de;Rétablissement
de l’appelant ; et l’on sait que les contrats de mariage
so n t susceptibles de toutes sortes de clauses.
. '.b .r
••
.
;;c • :
.. ' ?:] * )
i
C I N Q U I È M E Ï Q Ü E S' Î I O liif
‘
-[O' ! -,
Cette question est subordonnée à la décision des pré-r
cédentes. Il n’y auroit pas lieu , si la cour se déterminoit
à. déclarer les deux donations htilltis il ne-¿’agirait point
Alors d’examiner si rappelant'peut réunir la double qua^
lité de donataire et d’héritier; mais si f comme on le
présume, la cour se détermine à infirmer le jugement
qui a;déclaré lés deux donations nulles, l’appelant, pour
venir à la succession, poui* avoir droit' au partage des
biens dont R ix a in , prêtre , n’a point disposé, sera-t-il
obligé de-'rapporter ia donation? On soutient avec con
fiance la négative.
.
.
. ■
Les parties sont régies par le droit écrit , et aucun
jurisconsulte n’ignore qu’en pays de droit écrit le rapport
n’avoit lieu qu’en directe, et non en ligne collatérale.
L ’appelant réclame l’exécution; de son contrat de:m ariage ; il réclame les avantages qui lui ont été assurés
C
�( 18 )
par son frèret Devoit - il s’attendre à éprouver de la
contradiction?
t -Nous terminerons par une dernière observation.
L e jugement dont est appel réserve à Rixain tous
m oyen s de compensation. Il est ajouté, à la v é rité ,
exceptions f in de non-recevoir et défenses réservées
au contraire à l’effet d e q u o i, est-il. d it les parties
contesteront plus amplement;
E t à raison de cette plus ample contestation, réserve
les dépens.
Quels sont ces moyens de compensation ? L e sieur
Rixain auroit dû les expliquer, les établir ; il auroit dû
au moins en former demande : il ne l’a point fait. Dans
aucune de ses reqüêtes il n’a pris aucunes conclusions à
cet égard ; il s’est contenté de dire vaguement que l’ap
pelant lui doit que l’abbé Rixain devoit à la succession
du père commun ; mais il n’a point formé de demande.
Les juges dont est appel ont ordonné une plus ample
contestation su r, des demandes non formées.
S’il lui est dû par l’appelant, qu’il l’établisse : l’applant offre de le payer sur le champ.
I.
M e. P A G È S - M E Y M A C , jurisconsulte.
M e, M A L L E T ,
avoué.
H
A R IO M , de l’imprimerie de
L
, seul imprimeur dela
Cour d’appel.
a n d rio t
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rixain, Léonard. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meymac
Mallet
Subject
The topic of the resource
successions
héritier universel
four banal
pays de droit écrit
contrats de mariage
donations
Description
An account of the resource
Mémoire pour Léonard Rixain, propriétaire, habitant de la ville de Clermont-Ferrand, appelant ; contre Antoine Rixain, propriétaire, habitant de la ville de Mauriac, intimé ; et contre Antoine Delmas, propriétaire, habitant de la ville de Mauriac, aussi intimé
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1764-Circa An 13
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0737
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1025
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53932/BCU_Factums_M0737.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mauriac (15120)
La Bizette (terroir de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
contrats de mariage
donations
four banal
héritier universel
pays de droit écrit
Successions
-
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fb367bcce0452f8b93fd6725c95f3452
PDF Text
Text
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L e sieur R IX A IN , propriétaire, habitant de la
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V E N I D E V IL L E M O N T
veuve de sieur A n t o i n e S I C A U D D E
M A R I O L sieur P a u l de R I B E Y R E aîné;
F r a n ç o i s - Gaspard- M e l c h i o r - B a l t h a Z A R V E N I D U T H E I X , appelans;
Dame F r a n ç o i s e
ET C ON TRE
V E N I D E V IL L E M O N T , épouse du sieur D U N O Y E R D U
S A U V A G E , autorisée en justice ;
Le sieur D U N O Y E R D U S A U V A G E , le sieur
D E V I L L E M O N T aîné, habitant du lieu
de Jayet, communè de Saint-Genest, assignés
en déclaration de jugement commun.
Dame A n n e - F r a n ç o i s e
U n jugement arbitral, du 21 pluviôse an 6 , qui a acquis
l’autorité de la chose jugée, déclare le sieur-Rixain creanA
�: .
( 2 )
•
cier des adversaires d’une somme de 21363 francs 81 cent,
en numéraire, sauf à déduire la somme de 4972 francs
45 centimes, qu’il est convenu avoir reçue,du temps du
papier, des sous-fermiers de la terre de Montrodès. Les
adversaires soutiennent ne rien devoir -, et, ce qu’il y a de
plus s'nguliér, c’est dans ce môme jugement qui les cons
titue débiteurs,., qui, les condamne personnellement pour
leur p art, et hypothécairement pour le tout, qu’ils pré
tendent trouver leur libération. Il faut convenir que la
découverte est heureuse ; elle l’auroit été davantage s’ils
a voient pu parvenir a faire adopter leur système*
Non-seulement ils soutiennent ne rien devoir, mais
en.co,v? < S(î prétendent créanciers. Ils.n’ont cependant
point formé .demande, devant les premiers juges, des
sommes qu’ils ^disent leur être dues. On ne peut pas être
plus modéré, F A I T S.
*
-' '
!
1
■ »*:
; Par acte du 26 mai 1787, le sîeur Rixaîn afferma de
la dame Dauphin, veuve V én î de Yillem ont, les teiTes
de T h e ix , Montrodès et Villem ont, pour neuf années
consécutives, qui'devoient commencer à prendre cours
au premier mars 1788.
:
. . L e prix du bail fut fixé par an , pour la terre de Mont
rodès, à 4000. frajics*, pour la terredeTheix,à 56oofr.; et
pour la terre de Villem ont, à 8006 fr. ; en tout 17600 fr*
Il fut dit que le payement seroit fait en deux termes
égaux, savoir, moitié à la Saint-Jean prochaine, et l’autre
moitié à la Noël de chaque année. A partir des exprès-
�•(
3)
sions du b ail, il semblerait que le premier terme devoit
échoir à la Saint-Jean 1 7 8 7 , quoique le bail ne dût com
mencer qu’au mois de mars 1788. La Saint-Jean 1787
étoit en effet la Saint-Jean prochaine, à partir de la con.
* T
ception du bail : cependant la vérité étoit que par ce mot
-prochaine on avoit éntendu la Saint-Jean qui suivrait
l’entrée en jouissance, c’est-à-dire, la Saint-Jean 1788;
seulement, le sieur Rixain devoit accepter, par antici
pation, les mandats qui seraient tirés par latíame de V il
lemont, ainsi qu’il est expliqué plus bas dans lebail; Cette
erreur qui s’étoit glissée sur l’échéance du premier terme,
et par suite, des termes subséquens, a été reconnue et répa
rée, par écrit, lors du compte fait entre parties, le premier
juillet 1790.
'
¡r
Il fut convenu qu’attendu que>la dame ide Villemont
avoit fait des sous-baux particuliers dans les différentes
terres affermées, le sieur Rixain seroit tenu de les entre
tenir , sauf à les résiliera ses périls, risques et fortunes.
L e bail fait m e n t i o n q u ’a t t e n d u 'qué les terres y outre
l e bien rural, étoiént composées de cens, rentes, dîmes,
percières et autres droits seigneuriaux, la dame de Villemont en avoit donné un état par elle certifié sincère et
véritable.
Enfin il fut dit quelé-sieui? Rixain seroit tenu d’accep
ter , même par anticipation, les mandats qu’elle pourrait
tirer sur lui.
Par u n e contre-lettre du même jo u r, il fut stipulé
qu’au caá ou la dame de Villemont seroit remboursée
par ses enfans du montant de ses reprises, le sieur R i x a m
seroit ténu de consentir ou résilimént du bail pour- la
A z
�T 4 )
terre de Villemont* moyennant une indemnité pour cha
cune dès années restant à courir, de 1200 francs.
La dame dé Villemont n’attendit point l’échéance des
termes; elle n’attendit même point l’époque de rentrée
en jouissance, poui: demander des fonds; il lui falloit,
disoit-elle, 40000 francs pour mettre ordre à ses affaires.
L e sieur Rixain s’exécuta ; il donna de l’argent, et accepta
des. mandats.
'
,
Mais quelle fut sa surprise, lorsqu’à l’époque de l’en trée
en jouissance il voulut se mettre en possession des objets
affermés!
:
'!
A Villemont, il trouva Paîné (le marquis), qui.jouissoit des jardins, garennes, colombiers, et qui ne v o u l u t
point se désister.
J. A
r iK i i x , le,sieu r R o c h e f o t -t refusa d e r e m e ttr e les sous-
ibiiux à f e r m é , soüs p r é t e x t e q u ’i l a v o i t u n b a i l -d e r é g i e
•tfnférieuL’ V^pour1 l i e u f a n s *
.
A M o n tro d ès*
la
d a m e d e V jlle m o n t ve n d it une c o u p e
sdd :;bo js'taillisrqu ’e lle jjJréaiatttra, 1200 francs,
çî: .¡L e îrefufc!surtout:du sieu r rRocljtefoxt a l l o it e n g a g e r les
p d r tié s d ans u n e c o n té statio û jsé rieu se . A f i n d ’é v i t e r à la
tfatfië d e V i l l é m o n t u n e discussion d é s a g r é a b le , le. s i e u r
R i x a i n c o n s e n t i t , p a r acte d u i
5 a v r i l 1 7 8 9 , à se d é p a r t i r
lUV b ail pcitlrla* t e r r e d u T h e i x . I l f u t c o n v e n u q u e le b a i l
« e sübsjstéi‘o itJ p l'u s ':q iie tp o !u r les.tçrres d e V i l l e m o n t et
de M o n t r o d è s , a u
p r i x d é jà stip u lé .
; Cèpendhiit la dame de. Villemont étoit toujours atten
tive à demander) de: F-argent „ et;le^iei^r Rixain toujours
*complyîsaiifc jfour en donner., . ■.ïi;î •
-I t o ptéidier^jüiliet UtyÿP
pr^nierj,arrêté.¿e -compte
�(5 )
des payemens faits par le sieur Rixain , montant à
52021 livres 6 sous.
L e 24 décembre de la même année, second arrêté de
compte, par lequel le sieur Rixain se trouve avoir payé
une autre somme de 5j 85 livres.
L e 2 janvier 1791, troisième arrêté de compte , cons
tatant que le sieur Rixain a payé, tant en marchandises ,
mandemens acceptés, qu’argent donné, une somme de
3957 livres 3 sous 4 deniers.
L e sieur Rixain a encore donné d’autres sommes qui
ont été portées dans le compte final.
L e 19 février 1793, la dame de Villemont fit signifier
au sieur Rixain un acte par lequel elle lui déclara qu’elle
venoit de se départir, en faveur de ses enfans, de la jouis
sance de la terre de Villemont.
L e 26 du même m ois, second acte instrumentai«;,
par lequel elle fait offres de la somme de 4800 l i v r e s pour
l’indemnité convenue parla c o n t r e - le t tr e dont on a parlé,
pour les q u a tr e a n n ées x'estajit à c o u r i r du bail de la
terre de Villemont., à raison de 1200 liv. par an.
L e sieur Rixain refusa ces offres.
Ce refus donna lieu à une contestation qui fut terminée
parun jugement arbitral en dernier ressort, du 7 juin 1793;
ce jugement, attendu que .le congé avoit été donné ¿1
tard, déclara que le bail., pour la partie de Villem ont, ne
demeureroit résilié fqu’à compter du premier mars 1794,.
et condamna, de son consentement, la dame de V illemont à payer à ladite époque , en indemnité , pour
trois années restantes, la somme de 3600 francs,
�iv
(6 )
.
La dame de Villemont fit signifier ce jugement le pre
mier ventôse an 2 , mais sans offrir les 3600 fr.
L e 23 du même mois, Rixain, après avoir épuisé la
conciliation, traduisit la dame de Villemont au tribunal
de district de Clerm ont, pour se voir condamner à lui
payer et rembourser la somme de 28662 liv. 2 s. 5 d.
qu’il avoit surpayée, et après avoir, est-il d i t , payé les
terres de Villem ont et de Montrodès pendant les six
années qiûil avoit j o u i , à raison de 12000 fr. par ant
Remarquons bien ces mots , et après avoir payé les
terres de Vaillemont et de Montrodès pendant les six
années. Rixain déduisoit donc dans son compte, et dans
l’assignation donnée, Ventier prix des six ànnées, et
c’étoît d é d u c t io n faite du prix de ces six années, qu’il se
prétendoit créancier, et formoit demande de la somme
de 28662 liv. 2 s. 5 d.
Le mcme jour il fit sommation à la dame de Villemont
de lui payer en outre la somme de 3600 f r ., à laquelle
elle avoit été condamnée par le jugement arbitral.
Ces deux sommes réunies faisoient la somme totale de
32262 liv. 2 s. 5 d ., toujours déduction faite, ainsi qu’on
l’a observé, de l’entier prix des six années du bail des
terres de Villemont et de Montrodès.
'
Le 4 messidor an 2 il est passé un acte entre les par
ties. Dans cet acte, on rappelle les faits que l’on'vient
d’exposer, la citation donnée par le sieur Rixain à la
dame de Villemont en payement de la somme de 28662 1.
2 s. 5 d. par lui surpayée , et après avoir, est-il répété,
payé le prix des six années du bail, et la sommation en
�(? )
payement de la somme de 3600 fr. portée par le jugement
arbitral, et indépendante de la précédente.
Il est dit ensuite : « De telle manière qu’au moyen de
« la somme de 28662 liv. 2 s. 5 d. que Rixain prétend
« avoir surpayée ladite Dauphin , veuve V én i, et de celle
« de 3600 fr. adjugée audit Rixain par sentence du 7
« juin 1793 ; ce qui forme un total de 32262 1. 2 s. 5 d .,
« ensemble les intérêts depuis la demande que ledit
« Rixain réclame ;
c< Tout vu et considéré , les parties sont venues en
« compte, et ont réglé ainsi qu’il suit; savoir, ladite
« Dauphin , veuve V é n i, après avoir examiné et f a i t
« examiner le mémoire du compte dudit R ix a in , mon
te tant en totalité à ladite somme de 32262 1. 2 s. 5 d . ,
« et les intérêts depuis la demande j et après avoir dis« eu té article par article ,, tant en raison du dédom« magement des objets supprimés par différons décrets
« qiü autrement, elle a trouvé un excedant de la somme
« de 6262 liv. 2 s. 5 d ., et des intérêts qu’elle n’a pas
« voulu passer en compte audit Rixain. En conséquence,
« les parties sont convenues q u e , pour solde de tout
« compte jusqu'à ce jour y ladite somme de 32262 liv.
« 2 s. 5 d ., ensemble les intérêts d’icelle, se trouvent dès
« aujourd’hui réglés et fixés à la somme de 26000 liv.
« que ladite Dauphin, veuve V éni , reconnoît devoir;
« laquelle elle promet et s’oblige de payer aux termes
« qui sont stipulés,, avec l’intérêt à cinq pour cent sans
* retenue. »
Par
cet acte, ladite dame de Véni reconnoît avoir été
�(8)
payée du prix des six années du bail, et non-seulement
payée, mais surpayée, puisque c’èst, déduction fa ite du
prix des s ix années, et pour solde de tout compte jus
qu'au jo u r , qu’elle se reconnoît débitrice de la somme
de 26000 f r ., et s’oblige de payer cette somme.
L ’acte contient, après la clause qu’on vient de lire,
la clause suivante :
« De plus, il est convenu entre les parties que la dame
« veuve Yéni a fait raison d’une indemnité audit Rixain
« pour la non jouissance de la terre de Montrodès , et
« c e , pour les trois dernières années ; laquelle terre ledit
« Rixain a sous-fermée à Antoine Barfhomeuf et autres,
« lesquels n’ont pas voulu payer audit Rixain le prix de
« la ferme, sous prétexte que lespercières, moulin banal,
« cens , rentes, et autres o b j e t s , sont supprimés. En con« séquence, la dame veuve Y én i au torise ledit Rixain a
« faire procéder, soit amiablement, soit en justice , à la
« ventilation des objets supprimés d’avec ceux qui ne
« le sont pas, avec ledit Rartliomeuf et autres sous-fer« miers*, et d’après ladite ventilation, tout ce que ledit
« Barthomeuf et autres se trouveront devoir d’arrérages,
a ladite Y én i consent et est d’accord que Rixain garde de« vers lui le montant desdits arrérages, lequel sera imputé,
« i°. sur les intérêts de ladite somme de 26000 fr. qu’elle
« doit audit R ixain , et subsidiairement sur le capital. »
L e sieur Rixain a"reçu effectivement depuis, des sousfermiers de M ontrodès, une somme de 4972 f r . , partie
en assignats, partie en numéraire , qui a été imputée sur
sa créance, comme on le verra dans un moment.
La
�(9 )
La dame Véni de VillerfiOnt est déeëdée lë 8 frimàiré
an 4, sans s’être misé en peiné d’acqüittët là somme dont
elle s’étoit i‘ecoiiriuô débitriéé.
'ï: Après sün décès , le sieur Rixain a fait ciler devant le
juge de p a ix , par cédule du 18 frimaire ati 6 , ses héri
tiers, potit* être conciliés sur la demande qu’il entendoit
former contr’eux , à l’effet dé voir déclarer l’acte exécu
toire , et se voir condamner chacun personnellement pour
sa part et portion , et hypothécairement pour le tout, à
payer le montant dé l’obligation en capital et accessoire.
A u bureau de paix les parties convinrent d’arbitres.'
. Quelle fu t, devant les arbitres, la défense des héritiers
Villemont? Il est essentiel de transcrire leurs dires, con
signés dans le jugement arbitral.
« A quoi, est-il d it, Gaspard-Melchioi'-Balthozar Véni
« a réportdu, faisant tant pour lui que pour ses autres
« cohéritiers , i°. que sur lés sommes r é clam ée s p a r lé
« sieur Rixain , déduction doit être faite de la somme dé
« 4 9 7 2 fr. 4 5 cent, p a r lui reçue postérieurement à l’acte
« des sous-ferm iers de Montrodès; 20. que le surplus de
« la créance du sieur Rixain n’est dû qu’en assignats ;
« qu’en conséquence il ne pouvoit en réclamer le mon« tant que sur la valéur réduite d’après le tableau de
« dépréciation du papier-monnaie, à l’époque du 4 mes« sidot an 2 y date de l’obligation. A u reste, après toute
« déduction faite, tant du principal que des intérêts, a
« requis terine et délai pour le payement. »
Rixain répond, « que l’obligation n'étoit point sus« ceptible de réduction, quoique consentie seulement io
« 4 ûiessidor an 2 , parce qu’elle avoit pour cause difB
�« férentes avances, fournitures, indemnités, argent donné,
« ou dettes acquittées à la libération de la dame veuve
® Véni avant l’émission du papier-monnoie.
Suivent les motifs et le dispositif du jugement, qu’il
est également essentiel de mettre sous les yeux de la cour.
« Considérant que le sieur Véni ne d é s a v o u e point les
« trois arrêtés de compte des I er. juillet 1790 , 24 dé« cernbre même année, et 2 janvier 1791 , s’élevant
« ensemble à la somme de 62263
4^ cei,t» j cIue ces
« paycmens paroissent avoir une origine antérieure à
« l’émission du papier-monnoie , dont l’époque remonte
« au i er. janvier 17 9 1, c’est-à-dire, à la veille du troisième
.« arrêté seulement.
« Considérant, 20. q u e, déduction faite sur la somme
« ci-dessus de celle de 48000 fr. due par le sieur Rixain
« pour quatre années de f e r m e , à raison de 12000 francs
« par an , échues (i cette époque , ledit R i x a i n se trou« voit encore créancier de 14263 fr. 46 centimes ; que
« cette dernière somme étant présumée évidemment
« faire partie de l’obligation dudit jour 4 messidor an 2.,
« et pax’oissant due en numéraire, doit être remboursée
« en mêmes espèces.
« Considérant, 30. que les différentes sommes payées
« d’après le mémoire du sieur Rixain à ladite défunte
« veuve V éni, ou à sa décharge, depuis le 4 janvier 1791,
« jusques et compris le mois de mai 1793, se montent à
« 8045 fr. qui sont pré&umés faire partie de la même
« obligation , et ne sont censés avoir été payés qu’en
« assignats, et se montent, d’après le tableau de dépré« ciation du papier-monnoie, aux époques des différentes
�( ii )
et fournitures ou payemens, à 5982 fr. numéraire, ne
« doivent etre comptés que pour leur valeur.
- « Considérant, 40. que la somme de 3691 fr. 54 cent.
k restant pour parfaire celle de 26000 fr. montant de
« ladite obligation, n’a d’autre date apparente que celle
« de ladite obligation, qui est du 4 messidor an 2 ; que
« conséquemment cette dernière somme supposée due
« en assignats, et repi’ésentant seulement 1110 f. 3^ cent.
« numéraire, d’après le tableau de dépréciation du papier« monnoie, ne doit etre allouée que pour sa valeur.
« C o n s id é r a n t , 5°. qu’il n’est point désavoué par Rixain
« qu’il ait reçu des sous-fermiers de Montrodès , à la
« décharge de ladite dame de Y é n i, la somme de 4972 f.
cc 45 cent, qui doit etre imputée sur ladite obligation ,
« quoique comptée en assignats audit Rixain par les sous« fermiers.
« Considérant, 6°. que le sieur Rixain est fondé en
« titre; que néanmoins la loi du 1$ fructidor dernier
« autorise les ju g es h accorder en pareille occasion terme
« et délai d’un an.
« Considérant, 70. que la somme de 258 fr. payée en
« assignats au notaire pour coût et expédition de ladite
« obligation *11’étant point contestée, doit etre remboursée
« et déduite sur celle reçue par ledit Rixain des sous« fermiers de Montrodès.
a N o u sarb itres susdits, déclarons l’acte du 4 més« sidor an 2 exécutoire contre tous les défendeurs ; les
« condamnons personnellement pour leur part, et hypo« thécairement pour le tout,
payer et porter audit
« Rixaia la somme de 14263 fr. 46 cent, en numéraire,
33 2
�\
C
)
« et sans réduction, d’unç parti 2 çellç de 598* francs
« aussi en nuniéraire, à laquelle se trouve réduite, d’après
« le tableau de dépréciation ; celle de 8000 fr. 46 cent.
« montant de différentes sommes payées d’après le mé-r
« moire dudit Rixain soit à ladite défunte Véni ,. soit
« pour elle et; à ga décharge, depuis le 4 janvier 1791 ,
« jusque^ et compris le 8 mai 1793,; 3°. celle de, ï i i q f*
« 3 5 ç.en.t> >à laquelle se trouve réduite, d’après le tableau
« de dépréciation , celle de 3691 fr, 54 cent, restant pour
k parfaire les 26000.fr.,. montant dç l'obligation énoncée
au susdit a.çte; revenant toutes les susdites sommes en« semble à celle de 2,1363^» 8i\ cent. , à la ejiarge néan->
v moins par lçdit Rixaip de déduire la s.omme de 4972 fr.
? 45 cent, qu’il, est- convenu avoir reçue à compte des
« sous-fevn\iers ç\o Montrodès; &ayoir , 33QQ franco en
« assignats le i5 prairial an 3 , et le surplus en numé^
<a. raire le 23 brumaire dernier, à. imputer, ï ° . sur les
« intérêts échus, lqrg desdits payement ; 2°. sur ç e lle d e
« 238 fr. assignats payée par ledit Rixain au notaire pour
« coût dudit acte, et le surplus sur.le principal.. Con-r
<r damnons les défendeurs: aux intérêts .de la somme rescç tant après les susdites déductions, tels qu’ils sont stipulés
« audit acte, jusqu’au payement, et aux dépens. , ;
«. Disons qu’il sera sursis à l’exécution et expédition du:
« jugement jusqu’au 27 fructidor prochain. »
T el est le jugement que les arbitres ont x*endu;.
Sur l’appel interjeté pau\ le sieur Rixain la décision
arbitrale a été confirméei par jugement du tribunal civil
du Puy-de-Dôme , du 13 pluviôse an 8.
;Il faut encore, pour donner sutisfuctioiii aux adyei>-
�5 2 3
( *3 )
saires, metti'e sous les yeux de la cour les griefs qui furent
proposés par le sieur Rixain : ils sont consignés dans le
jugement.
On y lit que l’appel du sieur Rixain a porté,
« 1°. Sur ce que la somme de 26000 fr. portée par
« l’obligation n’étoit point réductible, comme contenant
« accord, suivant l’article 5 de la loi du 1 5 fructidor an 5.
« 20. Sur ce que les juges arbitres ont dit, daus leur
« premier considérant, qu’au i cr. janvier 1791 Rixain
« avait payé à la daine veuve de Villemont la somme
cle 62263 fr. en numéraire f mais qu’il falloit en dis« traire 48000 fr. pour quatre années de fermage , et
a qu’à cette époque Rixain étoit en avance seulement de
« 14263 fr ., tandis qu’au i?r. janvier 1791 Rixain avoit
« joui seulement pendant trois ans ; que la différence
« étoit de 12000 fr ., q u i, joints aux 14263 francs, don« noient un total de 26263 fr« 30. Sur ce que les juges arbitres ont dit que Rixain,
« d’après son mémoire, avoit payé depuis le Ier. jan« vier 1791 , jusqu’en mai 1793, une somme de 8045 fr.
« présumée, fournie en assignats , laquelle se trouvoît
« réduite en numéraire à 5982 f r ., tandis que tous ces
«• objets; d’entre ces deux époques se portoient à 12054 f.
« qui auroient donné un excédant de 898.2 fr.
«- 4°. Sur ce que les sommes d’entre le
janvier 1791
' « et le mois de mai 1793 n’étoient pas susceptibles de
« réduction >parce qu’elles déri voient de causes anciennes
« ou d’objets acquittés et dus en numéraire , et surtout
« lu s o m m e de 3600 fr. formant l’indemnité due à raison
« du résiluaauent du. Imil pain: la. terre' de Viitemout,.
�C *4 )
« 5°. Sur ce que les arbitres ayant réduit l’obligation
« du 4 messidor an 2 , auraient dû au moins réduire la
« somme perçue des sous-fermiers de Montrodès. »
Le sieur Rixain auroit pu pi’oposer un autre grief. On
a vu, dans l’énoncé de l’obligation, qu’il se portoit créan
cier, déduction faite du prix des six années du ba il,
d’une somme de 32262 liv. 2 s. 6 d. ; que cette somme,
sur l’instance de la dame de Villemont , fut réduite à
celle de 26000 fr. Mais dès que les héritiers Villemont
demandoient la réduction de cette dernière somme, comme
fournie partie en assignats, ne falloit-il pas commencer
par imputer la différence dans les valeurs sur la somme
dont il avoit fait remise ? n’étoit-ce pas lui faire sup
porter une double réduction ?
Les h é ritie rs V i l l e m o n t ne se sont pas même empressés
de faire signiiier le jugement.
Jusque-là ils s’étoient bornés à demander la r é d u c t io n
de l’obligation : ils ne portoient pas plus loin leurs vœux ;
e t, en demadant la réduction, ils reconnoissoient par là
même qu’ils étoient débiteurs. Bientôt leurs vues se sont
étendues; l’obligation, quoique réduite, les fatiguoit: ils
ont trouvé plus simple de dire qu’ils ne devoient rien;
il y a plus, ils se sont transformés subitement de débi
teurs en créanciers.
. Dans l’acte de signification du jugement, du 29 ven
tôse an 8 , ils déclarèrent qu’ils avoient été condamnés
par le jugement à p a y e r au sieur Rixain la somme de
21363 fr. 81 cent., mais que cette somme étoit absorbée
et au delà,
10. Par la somme de 4972 fr. 41 cent, reçue par lui des
sous-fermiers de Montrodès;
�( i5 )
5^$
2°. Par le prix de deux armées de ferme des terres de
Villemont et de Montrodès, Rixain ayant joui six ans,
et les arbitres n’en ayant déduit, par erreur de fait et
de calcul, que quatre, lesdites deux^mnées montant en
semble à 24000 fr. ; ils ont en même temps fait somma
tion de payer l’excédant : c’est celte prétention extraor
dinaire qui fait l’objet de la contestation actuelle. — ■
Le sieur Rixain étoit loin de s’attendre à une sembla
ble déclaration. Dès le mois de germinal an 7 , il avoit
fait une in scription conservatoire au bureau des hypothè
ques, soit de R iom , soit de Clermont. Le 6 nivôse an 10,
il a fait un commandement de payer. Les héritiers V il
lemont y ont formé opposition; ils ont demandé la nullité
du commandement, et des inscriptions comme injurieuses
et sans fondement.
Ils ont soutenu que loin de devoir ils étoient créan
ciers. Ils n’ont cependant point formé demande des
sommes dont, suivant eux, le sieur Rixain étoit encore
redevable \ ils se sont con te n té s d e la réserve générale et
de style , de tous leurs droits.
Le sieur Rixain n’a point eu de peine à combattre
cette nouvelle prétention.
La cause portée à l’audience du 6 floréal an 12, juge
ment est intervenu par défaut contre le sieur de Villemont
aîné , le sieur de Ribeyre jeune, le sieur du Noyer du
Sauvage, et la dame de Villem ont, son épouse, et contra
dictoire avec le sieur Véni d u T h eix, la dame de M ariol,
et le sieur de Ribeyre aîné, qui a débouté de la demande
en nullité du commandement, et eh main levée des inscrip
tions ; a ordonné que les poursuites eucominencées seroieut
�' >'
( *6 )
continuées, et a condamné les uns et les autres aux dépens.
La dame de M ariol, le sieur Véni d u T h eix, et le sieur
deRibeyre aîné, ont interjeté appel; les autres cohéritiers
conti’e lesquels le jugement a été rendu par défaut, gar
dant le silence , le sieur Rixain , pour n’être pas exposé
à des appels successifs, les a assignés en déclaratio^d^hypothècfHe.
C’est en cet état qu’est la cause.
»
M O Y E N S .
Comment les adversaires établissent-ils leur système?
Il est constant, disent-ils, que le sieur Rixain a joui
pendant six ans des terres de Villemont et de Montrodés.
IL est constant que lo r s du jugement arbitral, les arbi
tres n’ont déduit que quatre années du prix du bail ; c’est
ce qui résulte du second considérant du jugement. Lé
sieur Rixain doit donc faire raison des deux années qui ont
été omises.
Ces deux années, à raison de 12000 francs par an,
montent à 24000 francs; il est donc reliquataire, sous ce
seul rapport, d’une somme de 24000 francs. Le jugement
ne lui adjuge que 21363 francs 81 centimes; il est donc
:non-seuîement payé , mais Surpayé.
Pour donner plus de développement et de force à l’ob
jection , ils la repi'oduiscnt d’une autre manière.
Le sieur Rixain a joui six ans : ces' six ans, 5 raisofi
de 12000 francs par an, montent à 72000 francs.
: Il est constant, par le jugement arbitral, que toutes les
avances
�( 17 )
S xy
avances et payemens par lui faits , en calculant même
valeur nominale , consistent,
i u. En une somme de 5z z5 i livres 6 sous, d’une part;
celle de 5rj 85 francs, d’autre, et 39^7 livres3 sous, encore
d’autre, portées par trois arrêtés de compte des premier
juillet et 25 décembre 1790, et 2 janvier 1791, montant
ensemble à 62263 livres 9 sous, ci . . . 622631. 9s.
20. En une somme de 8045 francs portée
par un mémoire présenté aux arbitres , ainsi
qu’il résulte du troisième considérant du ju
gement, ci .
.......................................... 8045 CC
T o t a l.....................................................70308I. 9 s.
Sur cette somme il faut déduire celle de 4992 1. «
par lui reçue des sous-fermiers de Montrodès,
et dont il doit faire compte,
Reste ................................................
65336I. «
Déduisant cette somme de celle de 72000 francs,
montant des six années du bail, Rixain est évidemment
débiteur de la somme de 6664 francs.
Sur l’appel du jugement arbitral, le sieur Rixain s’est
plaint de ce que les juges arbitres avoient dit que R ix a in ,
d'après son mémoire, avoit payé depuis le premier jan
vier 1791 ? jusqu'en mai 1793 , une somme de 8045 f r . ,
présumée fou rnie en assignats , laquelle se trouvait
réduite en numéraire à 5982f r a n c s , tandis que tous
ces objets entre ces deux époques se montaient à
12054 livres i5 sous i l deniers ,* ce seroit donc u n e dif
férence, au préjudice du sieur Rixain, d’une som m e
C
■J.
�V
( 18 )
de 4009 livres i 5 sous 11 deniers. En faisant raison de
cotte différence, en allouant cette somme meme.valeur
Eomiüale , il seroit encore débiteur d’une somme de
2664 livres 4 sans 1 denier , d’après son propre dire.
Il ne peut pas, poursuivent-ils , alléguer avoir fait
d’autres payemens ; il 11e peut pas dire avoir fourni
d’autres sommes; il a déclaré- que- tous les objets compris
au mémoire , et on doit croire qu’il n’a rien omis, se portoient à 12054 1. i 5 s. 11 d.; il ne peut pas revenir contre,
sa déclaration.
Jusqu’ici on a calculé valeur nominale; si- on calcule
valeur réduite , au lieu de 2654livres i 5 sous n deniers 7
il devrait 7608 francs 84 centimes.
A quoi il faut ajouter les dégradations commises , soit
dans la terre de V illem ont, soit dans celle de Montrodès;
dégradations qui s’élèvent à plus de i 5ooo francs.
T el est le'calcul et le raisonnement des. adversaires..
On a rapporté l’objection : voici la réponse; elle est
infiniment simple; elle est dans l’acte du 4 messidor an 2,
et dans le jugement arbitral que les adversaires invoquent
et que le sieur Rixain opposera à son tour.
Elle est dans l’acte du 4 messidor an 2. Par cct acte , la
dame de Villemont a reconnu expressément avoir été
payée des six années du bail;
•
^
Indépendamment qu’on ne présumera jamais que celui:
qui d o it, mais a qui il est dû , se reconnoissè débiteur,,
sans ' avoir préalablement déduit ce qui peut lui être dû,
les termes de l’acte ne laissent aucun équivoque. Rixain
expose qu’après avoir payé les six années du b a il, il a
surpayé et est créancier d’une somme de 32262*francs,,
�( 19 )
qu’îl consent ensuite à réduire ù celle de 26000 francs, et
la daine de Villemont s’oblige à payer cette somme de
26000 francs, pour solde, est-il d it, de tout compte ju s
qu'à céjoctr.'
?■ En faut-il d’avantage ?
- Elle est également dans le jugement arbitral. Par ce
jugement, les adversaires ont été condamnés à payer la
somme de 21363 francs 81 centimes. Il y a loin de là. a être
réputés créanciei’s !
J C’est cependant sur ce jugement que les adversaires
fondent leur prétention.
Ils n’excipent point du dispositif du jugement *, ce dis
positif au contraire les condamne, puisqu’il les répute
débiteurs d’une somme de 21363 francs-, ils se retranchent
dans les motifs.
On pourroit d’abord répondre que peu importe quels
soient les motifs ; que les considérans d’un jugement ne
sont pas un jugement; que c’est au dispositif, et non aux
motifs, qu’il fau t s’arrêter : mais de plus on va démontrer
qu’il n’y a qu’erreur et sophisme de leur part.
Reprenons ces motifs.
Dans le premier considérant, les arbitres rappellent les
trois arrêtés de compte faits entre la dame de Villemont
et Rixain, en date des premier juillet 1790, 25 décembre
même année, et 2 janvier 1791; tous les trois constituant
le sieur Rixain toujours en avance. Il est dit ensuite :
« Considérant, en second lieu, que déduction faite sur
« les sommes ci-dessus , de celle de 48000 francs due par
« le sieur R ixain, pour quatre années de ferme, à raison
« de 12000 francs par an, échues à cette époque, le sieur
�( 20 ')
- « Rixain se trouveroit encore créancier de 14263 f. 46 c. »
. Il ne faut pas perdre de vue ces mots, échues à cette
époque, ■
.
.... .
r,
n
;
Les arbitres n’ont fait qu’expliquer quelle étoit la po
sition des parties à cette époque, à l’époque du troisième
arrêté de compte du 2 janvier 1791 ; ils décident qu’à cette
époque, déduction faite des quatre années du bail lors
échues, Rixain se trouvoit alors créancier de 14000 fx*. ;
et sans doute à cette époque Rixain: ne pouvoit être en
retard pour les autres deux années, puisqu’elles n’étoient
pas échues. Mais les arbitres ont-ils décidé que Rixain
étoit débiteur de ces deux années ? On ne peut pas l’in
duire de ce considérant, puisqu’il n e . fait que fixer la
position des parties à l’époque du 2 janvier 1791, date
du ti’oisième arrêté de compte; et dans tout le surplus du
jugement, soit dans les faits, soit dans les questions, soit
dans le dispositif, on ne trouvera pas u n m o t qui tende
à favoriser la prétention des adversaires, dont on puisse
inférer que le sieur Rixain n’étoit pas entièrement libéré ;
qu’il n’étoit point libéré des deux autres années du bail,
ou par payemens effectifs, ou par compensation avec
les indemnités qui lui étoient dues, ainsi quon le dé
veloppera dans un moment.
.:
-, Ils ne pou voient même le juger : il n’étoit pas q u e s
tion de cela.
De quoi s’agissoit-il devant les arbitres?
Par l’actc d u 4 m essido r an 2, la dame de Villemont
s’est reconnue débitrice d’une somme de 26000 francs.
Mais comment s’est-elle reconnue débitrice? Tout
compte f a i t , toute déduction et compensation faite.
�(2l)
Cet acte contient, comme on vo it, deux choses, quit
tance et obligation. Quittance des six années du b ail,
et obligation de la, somme de 26000 francs y déduction
faite du prix des six années du bail.
C’est ce que la cour est suppliée de ne pas perdre de vue.
Maintenant, qu’ont demandé les héritiers Villemoat
devant les arbitres? Ont-ils demandé à revenir contre la
partie de l’acte contenant quittance finale du bail? Ont-ils
prétendu que cette quittance eût été surprise, à, .la dame
de Villemont ? Ont-ils demandé à être restitués contre
toutes les dispositions de l’acte, à revenir à un compte
général? Non; ils ont demandé seulement la réduction
de l’obligation. En demandant la réduction , ils ont donc
reconnu la légitimitéde l’obligiition; etl’obligation n’ayant
été consentie, que déduction faite du prix des six années
du bail, la demande en réduction étoit un nouvel aveu
de leur part qu’il n,’étoit rien du du prix du bail.
Toute la contestation ayant porté uniquement.sur la ré
duction, il est évident q u e le jugement arbitral n’a porté
et n’a pu porter que sur la réduction ; qu’il n’a po,rté ni pu
porter atteinte à la partie de l’acte contenant quittance :et
décharge générale de la ferme.
Il ne faut pas confondre la demande en réduction avec
l’action appelée en droit restitutio in integruin. L ’action
en restitution tend à faire anéantir l’acte dans toutes ses
parties, à remettre les contractans au même et semblable
état que si l’acte n’avoit jamais existé : la demande en
réduction emporte au contraire, par sa nature, la conlirmation de l’acte, s a u f la réduction de la spmrne.
M ais, dira-t-on, il n’est pas ditq^uele sieur JRi’xain ait
�( 22 9
pavé ces deux 'années du bail : mais il n’est pas dit qiPil
ne les a pas payées. Les arbitres n’avoient pas à s’oc
cuper 'de’celai Les héritiers Villemont n’avoierit pas de
mandé à revenir à un compte général ; ils ne critiqüoient
^oirit la partie de l’acte qui déclaroit le sieur Rixain entiè
rement libéré; ils ne contestoient môme point l’obligation
de la dame de Villemont : ils se bornoient à en demander
la réduction.
Le jugement est au moins muet à cet égard : c’èstlà sup
position la plus favorable qu’on puisse faire pour les ad
versaires. Le jugement ne dit pas, si l’on veut, que le
sieur Rixain a payé; mais il ne dit pas qu’il n’a pas payé.*
Et maintenant que'répondra-t-on à l’acte du 4 messidor
an 2 ? 11P a r eût acte , Tà; dame de Villemont a reconnu
expressément avoir
entièrement payée.
L e sieur Rixain doit sans doute établir qu’il a fait raison
du prix des six années du bail; il doit l’établir en deniers
‘ou quittances. La quittance, la voilà ; elle est dans l’acte
du 4 messidor an 2. Cette quittance a-t-elle été annullée?
On a vu que les héritiers Villemont n’ont pas même ré
clamé contre.
D ans le troisième considérant, les arbitres mettent en
fait que le sieur R ixain, d’après son mémoire, a payé
depuis le premier janvier 1791, jusqu’en mai 1793? unc
somme de 8045 francs , qu’ils décident devoir être présu
mée avoir été fournie en assignats ; et les héritiers Villeniont s’écrient : il est donc p r o u v é que le sieur Rixain n’a
payé ? postérieurement au troisième arrêté de compte,
que 8045 francs; lui-même, dans les griefs qu’il a pro
posés au'tribunal civil du Puy-de-Dôme, dans l’instance
�(¿3)
sur Fappel, n’a porté les objets compris dans le mémoire
qu’à 12054 francs. Et de là calculs sur calculs pour prouver
que le sieur Rixain est débiteur.
Avec plus de réflexion ils se seroient épargné tant de
peine; ils n’auroient pas dû surtout, dès qu’ils vouloient
argumenter des griefs proposés par le sieur Rixain sur
Fappel par lui interjeté , les diviser, n’en rapporter qu’une
partie ; ils n’auroient pas du omettre le grief qui suit im
médiatement.
Dans le second grief, le sieur Rixain se plaint de ce que
les arbitres ont déclaré que les objets portés dans le mémoire ne s’élevoient qu’à 8046 francs, tandis qu’ils monfoientà 120.54 francs.
Dans le troisième, il se plaint de la réduction. Troisièbiem ent, est-il d it, sur ce que les sommes d'entre le
premier janvier 1791 et le mois de mai 1793, n étaient
pas susceptibles de réduction, parce quelles dérivoient
de causes anciennes, ou d’objets acquittés et dus en nu
méraire , et surtout la somme'de 3600 fra n cs, form ant
Tindemnité due à raison de la terre de V illem ont, doht
Voriginé remontait au bail à ferm e de 1787.
Ce troisième grief explique tout. On voit qu’il ne
s’agissoit que des sommes fournies par le sieur Rixain
en numéraire, ou qu’il croyoit devoir être allouées en
numéraire. Les arbitre^ ne 'parlent eux-mêmes que des
sommes payées par le steür Rixain.
Il ne s’agissoit point de ce qu’il pouvoit avoir à ré
clamer d’ailleurs; des indemnités à lui dues, liant à raison
des droits supprimés par les décrets, que,pour troublefait à sa jouissance.
�( H )
Les adversaires ont prévu cette réponse; ils cherchent
à l’écarter.
Qu’on n’objecte pas, disent-ils, qu’indépendamment
des-sommes fournies e n . deniers par le sieur Rixain ,
il lui éÇpit dû une indemnité pour .la non: jouissance
des droits qui avoient été supprimés -, tels que les droits
féodaux et autres ; qu’on ne cherche pas à couvrir par
cette indemnité la somme de 24000 francs dont il est
débiteur pour les deux années du bail; car cette défense
seroit repoussée par l’acte même du 4 messidor an 2 , où
il est,dit: Q u'il est convenu entre les parties que la dama
D auphin-V en i a J'ait raison d’une indemnité due au
sieur R ixain pour la non jouissance de la terre de
$1 un trodés, et ce, pour les trois dernières années ; laquelle
terre Ledit Rixain a sous-fermée à Antoine Bai'thovieuf^ et autres , lesquels n ont pas voulu payer audit
R ixa in le prix de lajbrm c , sous prétexte que les perçières, moulin banal, cens, rentes et autres objets sont
supprimés. La dame de Villemont a donc indemnisé le
çieur Rixain de la suppression des droits féodaux pour
la terre de Montrodés ■
et,s’il n’est pas question d’indem
nité pour la terre de Villemont, c’est que le sieur Rixain
ji’avoit point à en exiger ; d’une part, parce qu’il avoit
été assez diligent pour se faire payer; et d’,autre part,
parce que les cens passif?, les cens à ,sn charge, balançoient ceux qu’il pouvait avoir à recouvrer.
C'est encoi’e une équivoque. Il est dit que la dame de
Véni a fait raison de l’indemnité duc au sieur Rixain
pour la flpn jouissance des droits attachés à la terre de
Montrodés.
�J V
(
25 )
Montrodès. Les héritiers Villemont interprètent cette
clause, comme si la dame de Véni en avoit fait raison
en deniers comptans , et bourse déliée, tandis que la
clause doit être entendue uniquement en ce sens, que
dans le compte est entrée Tindemnité que le sieur K ixain
pouvait réclamer pour cause de cette non-jouissance,'ce
qui est bien différent.
Et en effet, l’acte ne dit pas que la dame de Villemont
ait déboursé aucuns deniers. 11 e&t bien évident qu’elle n’en
a pas déboursé, tant qu’il lui a été dû sur le prix du bail,
tant qu’elle a pu compenser avec le prix du bail : on pense
bien qu’elle a préféré de compenser, à sortir des deniers
de sa poche; et sur Vexcédant, montant à 32262 francs,
elle s’est fait consentir une remise de 6000 francs, ainsi
que de tous les interets, et a souscrit une obligation
pour le restant. Elle n’a donc sorti aucuns deniers.
Elle n’en a fait raison que parce qu’elle s’en est cons
tituée débitrice , q u ’elle l’a comprise dans son débet.
L ’acte l u i -même l’exprime assez: Après avoir t e s t-il
dit, discuté article par article, tant en raison du dé
dommagement des objets supprimés par les décrets
qiiautrement.
Le sieur Rixain portoit donc dans le compte présenté
à la dame de V éni ce dédommagement comme un des
articles les plus considérables; et la dame de V éni ne
contestoit pas qù’il fût dû. E t, suivant lés adversaires, il
n’en auroit pas été dû. Le sieur Rixaiii n’auroit pu en
prétendre pour la terre(de V illem ont, parce qu’à leur
dire les cens passifs balançoient les cens actifs ; et il n’auD
�V \<
'
'
^
(26)
-roit pu en prétendre pour la terre de Montrodès, comme
la dame de V éni lui en ayant fait raison.
Ils se mettent ainsi, comme l’on voit, fort à leur aise.
D ’un trait de plume ils se libèrent de cette indemnité.
La directe de la terre de Villem ont, d’après l’état donné
par la damé de Villemont et certifié d’elle véritable ,
s’élevoit à , savoir,
Villem ont, froment, 71 setiers.
avoine y 2 setiers 3 quartes.
Saint-Allire, froment, 2 setiers.
Lafon ,
froment, 23 setiers 3 quartes 4 coupes.
avoine,
8 setiers 1 quarte 3 coupes.
Malmouche, froment, 7 setiers 3 quartes,
avoine, 16 setiers.
P lu s, environ 2.76 francs en argent où suites.
La dîme infeodée étoit de c e n t soixante setiers, et
environ dieux cents pots de vin.
La dame de Villemont a affermé en conséquence; et
les adversaires viennent dire tranquillement que les cens
passifs balânçoient les cens actifs. Elle auroit donc affermé
une chimère !
Elle auroit dû donner du moins un état de ces cens
passifs ; les déclarer au sieur Rixain ; le charger de les
acquitter.
Y a*t-il eu compensation pour la dîme inféodée, avec
celle que la dame de Villemont payoit ? Celle-ci n’étoit
que de vingt à vingt-cinq setiers, et trente dans les années
les plus abondantes : la compensation n’auroit pas été
entière.
1
�( 27 )
Mais, de pins, il s’est écoulé U’oià années, les années
i 79i , 1792 et 1793.
Il n’y a pas eu de compensation pour l’année 1791 ;
le sieur Rixain a fait raison en particulier à la dame de
Villemont de la dîme qui lui révenoit, amiablement
fixée à vingt - quatre setiers : il est porteur de la
quittance.
Il n’y a pas eu de compensation pour l’année 1793;
la dame de Mariol et le sieur V éni du Theix l’ont
perçue sur le champ meme.
Reste l’année 1792. Cette année, dans le compte qui
fut fuit avec la dame de Villem ont, il fut distrait, sur
cent soixante sétiersde dîme inféodée dont le sieur Rixain
réclamoit l’indemnité , trente setiers.
On voit donc combien les adversaires se piquent peu
d’exactitude.
Mais puisqu’ils argumentent si bien de l’acte du 4
messidor an 2, pour en i n d u i r e q u ’ ils ne doivent point
d ’in d e m n i té , ils n e devroient pas le diviser; prendre
la partie qu’ils croient leur être favorable, et rejeter
celle qui leur est contraire. Ils y auroient trouvé aussi
écrite la quittance des six années du bail.
Indépendamment de l’indemnité, à raison des droits
supprimés, le sieur Rixain avoit encore d’autres chefs
de réclamation.
Il d ev o it, par le b a il, prendre tous les ans, sur les
domaines de Chancet et de la Com be, une somme
de 400 francs : ces domaines ont été vendus, et il n ’a
rien perçu pendant trois ans; il lui étoit dû, à raison de
oe , une somme de 12 0 0 francs.
D a
�'
.
( *8 )
Il devoit jouir à Villemont des jardins, colombiers,
grange, écurie............ il en a été privé par la résistance
de l’aîné des M M . de Villem ont, quelque sommation
qu’il lui ait faite, et malgré des assignations.
A Montrodès, la dame de Villemont a prématuré une
coupe de bois taillis qu’elle a vendue 1200 francs.
Dans l’état par elle certifié véritable des vignes de
Villem ont, elle a déclaré cent vingt œuvres de vigne:
il n’en existoit que quatre-vingt-dix-neuf.
Les arbitres ne se sont point occupés de ces diverses
indemnités ; on en a donné la raison.
Il ne s’agissoit pas, comme on ne sauroit trop l’obser
ver , de revenir à un compte général ; il s’agissoit uni
quement de savoir quelles étoient les sommes fournies
par le sieur Rixain, non sujettes à réduction.
Les arbitres disent q u e les sommes payées par le sieur
Rixain , d entie le piemiex* janvier iyçji et le mois de
mai 1793, se portoient à 8045 francs, et devoient être
réduites à 5982 francs, comme présumées fournies en
assignats-, ce qui n’a rien de commun avec les indemnités
que l’on vient d’expliquer, et dont la dame de Villemont
ne pouvoit se dispenser de lui faire raison.
Les adversaires ne peuvent donc tirer aucun avantagé
de ce troisième considérant.
Par le dispositif ils ont été condamnés à payer la
somme de 21363 francs; et d’après les motifs ils seroient
créanciers ! Conçoit-on un pareil système ?
Dans les causes et moyens d’appel ils font lin troisième
raisonnement auquel il faut encore répondre.
Il est certain, disent-ils, cjuc les arbitres ont omis les
''
�( *9 )
.
- "5 ?
deux dernières années du bail. Il est certain que l’erreur
de compte ne se couvre point; qu’on a trente ans pour
la proposer: c’est la décison de plusieurs lois. L ’art. 21
du titre 29 de l’Ordonnance de 1667 en a une dispo
sition précise ; cet article est ainsi conçu : « Ne sera ci« après procédé à la révision d’aucun compte ; mais s’il
« y a des erreurs, omissions de recette, ou faux emplois,
<t les parties pourront en former leur demande, ou in« terjeter appel de la clôture du compte. » Ils peuvent
donc encore aujourd’hui demander que le sieur Rixain
leur fasse raison de ces deux années du bail. Il n’est pas
besoin pour cela , continuent-ils, d’attaquer le jugement
arbitral ; on ne revient môme pas contre ce jugement.
L e jugement subsistera, quant à ce qu’il prononce, quant
à la condamnation de la somme de 21363 francs, et ils
demanderont de leur côté le montant des deux années
du bail omises par les arbitres.
On peut toujours revenir contre une omission! quand
il y a omission. O n p e u t toujours revenir contre un
arrêté de compte! quand il y a erreur de compte. Ici, y
a-t-il omission ? les adversaires peuvent-ils assurer avec
bonne foi que le sieur Rixain n’a fait compte que de
quatre années du bail ? Si le jugement présente une équi
voque, l’acte du 4 messidor an 2 n’en présente pas. Cet
acte n’a point été annullé par le jugement; le jugement
au contraire le confirme, puisqu’il ordonne seulement la
réduction de l’obligation : on a vu que lqs adversaires
n’ont pas même demandé à être restitués contre. Q u ’on
lise, on y trouvera que les six années ont été expressé-
�( 30 }
ment déduites; après avoir, est-il d it, payé les six
années du bjail.
C’est déduction faite des six années, déduction encore
faite d’une somme de 6000 fr. dont le sieur Rixain avoit
fait remise, que la dame de Villemont s’est reconnue dé
bitrice d’une somme de 26000 francs.
L e sieur Rixain n’a pas seulement en sa faveur le juge
ment , il a encore l’acte du 4 messidor an 2 ; il a une
double arme à opposer.
Les arbitres n’avoient pas à s’occuper de ce qui n’étoit
pas contesté : lès adversaires ne contestoient pas la libé
ration du sieur Rixain ; ils ne demandoient que la réduc
t i o n de l’obligation. Ils ne pouvoient même demander
la r é d u c t io n de la quittance; les articles i 5 et dernier de
la loi du 9 f r u c tid o r an 5 s’y opposoient.
L ’article i 5 porte : L e s fe rm ie rs qui ont payé la tota
lité de leurs fermages, soit dans l’an 4 , soit dans l ’an 3 et
années antérieures, conformément aux lois existantes aux
époques des payemens, en sont valablement libérés ,
quelques réserves qui aient pu etre insérées aux quittances
de revenir ultérieurement à compte, d’après les lois
qui pourroient survenir.
L ’article 29 et dernier porte : A l’égard des fermages
antérieurs à l’an 3 , et qui ne sei'oient pas déiinitivëment soldés, les à-comptes payés en assignats , antérieu
rement à la publication de la loi du i 5 germinal a n ^
et en mandats , entre la publication de ladite loi et celle
de la loi du 18 fructidor suivant, seront imputés francs
pour francs, et valeur nominale.
\
�(3 0
. S’il y avoit omission et erreur de la part des arbitres ?
en ce qu’ils n’ont point porté les deux années du b a il,
il y auroit aussi erreur et omission en ce qu’ils n’ont point
compris les indemnités, dont il n’est point également
fait mention.
On ne prétendra sans doute pas que le sieur Rixain
doive faire raison de î’entier prix du bail et n’être pas
indemnisé de la non-jouissance ; qu’il doive être privé de
la chose et du prix : on ne dira pas non plus qu’il ne les
ait pas demandés , qu’il en ait fait grâce. L ’acte du 4
messidor prouve le contraire ; E t aprè^ avoir, est-il dit^
discuté article par article, tant en raison du dédom
magement des objets supprimés par les décrets qu’au
trement.
Et ces indemnités ne sont pas un objet modique.
A Montrodès, les percières seules, au payement des
quelles les particuliers se sont constamment refusés et se
refusent encore, d’après l’état donné par la dame de Villemont , et signé d’elle, se portoient à deux cents setiers seigle
et cent setiers avoine, sans parler des autres droits féo
daux. On a vu en quoi consistoient les droits de la terre
de Villemont en directe ou en dîme inféodée.
Il faudroit donc au moins revenir à un compte généralj
mais ce n’est pas ce que les héritiers Villemont demandent.
En revenant à un compte gén éral, il ne seroit plus
question de la remise que le sieur Rixain a faite,par l’acte
du 4 messidor, de la somme de 6000 francs; et ils enten
dent bien profiter de cette remise.
En revenant à un compte général, il faudroit remettre
les parties au même et semblable état qu’elles etoient
�( 32 )
avant le jugement arbitral, avant l’acte du 4 messidor;
et ils veulent bien profiter des dispositions du jugement
qui leur sont avantageuses.
Ils n’entendent pas mal leurs intérêts.
S’ils réussissoient dans leur prétention, ils feroient
payer deux fois au sieur Rixain la somme de 24000 fi-ancs,
montant du prix des deux années du bail;
Une première fois, par la déduction qui en a été faite
lors de l’acte du 4 messidor an 2; sans laquelle déduction
la dame de Villemont auroit été obligée de se reconnoître
débitrice d’une somme de 5oooo francs , au lieu d’une
somme de 26000 francs :
Une seconde fois, s’ils parvenoient à absorber, et au
delà, par cette même somme, celle de 21363 francs à
laquelle a été r é d u it e l ’ o b l ig a t io n de 26000 francs; obli
gation qui n a été elle-même contractée que déduction
faite du prix des six années du bail.
Ils ne bénéficieroient pas peu.
Ils bénéficieroient,
i° . De la somme de 24000 fr. par le double emploi;
2°. De la somme de 6000 francs par la remise que le
sieur Rixain a faite ;
\ 30. De la réduction faite par les arbitres des payemens
et avances en deniers faits par le sieur R ixain , d’entre
le 4 janvier 1791 et le mois de mai 1793» conformém ent au troisièm e considérant j réduction qui n’auroit pas dû a v o i r lieu ; si le sieur Rixain avoit été d’un
autre côté débiteur de partie du prix du bail , d’après
les articles ci-dessus cités de la loi du 9 fructidor an 5 ,
tous les payemens par lui faits devant etre, d’après ces
articles,
�( 33 ).
articles , principalement d’après l’article 29 , impùtés
valeür nominale ;
40. D ’une autre somme de 3000 francs, par l’imputa
tion faite par les mêmes arbitres des sommes reçues des
sous-fermiers de Montrodès, en assignats presqu’entièrement discrédités , non sur la valeur prim itive, mais sur
la valeur réduite de l’obligation.
On ne peut faire qu’un vœu pour eux; c’est de leur
désirer beaucoup de baux h. ferme de ce genre.
En déduisant la somme de 24000 francs, montant des
deux années du bail, sur celle de 21363 francs, montant
de la condamnation prononcée en faveur du sieur Rixain
par le jugement arbitral, celui-ci se trouveroit débi
teur d’une somme de 2637 francs; et ils n’en ont
point formé demande; ce qui doit donner la mesure de
la confiance qu’ils ont eux-mêmes dans leur cause.
Relativement aux prétendus mésus, il n’y a qu’un
mot ; on désavoue.
Si le sieur Rixain avoit été repréliensible à cet égard;
s’il avoit c o m m is les dégradations dont 011 se plaint,
qu’on évalue modestement à i 5ooo francs, la dame de
Villemont ne les auroit-elle pas fait estimer? n’enauroitelle pas déduit le montant lors de l’obligation du 4 mes
sidor an 2? ne s’en seroit-elle pas du moins fait réserve ?
Les adversaires eux-mêmes, lorsqu’ils ont plaidé sur la
réduction de l’obligation, n’en auroicnt-ils pas demandé la
déduction sur la valeur réduite? en auroient-ils fait grâce ?
Il n’y a au surplus qu’ une créance liquide qui puisse
suspendre l’exécution d’un titre paré, d’un titre exécutoire.
JÎd dernière ressource, les adversaires attaquent de n u llité
E
�( 34 )
le commandement ; et voici sur quoi ils fondent la nullité
Le commandement, disent-ils, a été fait le 6 nivôse
an 10 ; il a été fait à la dame de M ario l, comme ha
bitante de la ville de Clermont, parlant à sa personne,
et non à sa domestique. A cette époque, la dame de
M ariol étoit en puissance de mari : le sieur de Mariol
n’est décédé que postérieurement à ce commandement;
il étoit domicilié à M ariol, département de l’A llie r ,
et non à Clermont. En droit, la femme, même séparée
de biens , n’a d’autre domicile que celui de son mari.
M ais, sans entrer dans aucune discussion à ce sujet,
le commandement n’a pas été fait seulement à la dame
de Mariol ; il a été fait aussi aux autres cohéritiers. On ne
l’attaque point de nullité à l’égard de ceux-ci, et cela suffit.
Par jugement de la cour de cassation, du 18 prairial
an I I , rapporté au jo u r n a l de Denevers, an 12, pag. 49,
il a été jugé qu’il n’etoit pas nécessaire que la poursuite fût
dirigée pour une dette du défunt contre to u s les cohé
ritiers ; qu’elle pouvoit être dirigée contre un seul pour
le tout par la foce de l’hypothèque, surtout pendant
l’indivision. C’est par le même principe que le Code civil
décide , n°. 2207, que la discussion du mobilier n’est pas
requise avant l’expropriation des immeubles possédés par
indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la
dette leur est commune.
P A G È S - M E I M A C , jurisconsulte.
M A L L E T , avoué.
A RIOM .
de l’imprimerie de L a n d rio t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. - Thermidor an 1 3
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rixain. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Mallet
Subject
The topic of the resource
assignats
ferme
bail
arbitrages
jugement arbitral
cens
compensation
droits féodaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Rixain, propriétaire, habitant de la ville de Clermont-Ferrand, intimé ; Contre dame Françoise Véni de Villemont, veuve de sieur Antoine Sicaud de Mariol ; sieur Paul de Ribeyre aîné ; François-Gaspard-Melchior-Balthazar Véni du Theix, appelans ; Et contre dame Anne-Françoise Véni de Villemont, épouse du sieur Dunoyer du Sauvage, autorisée en justice ; Le sieur Dunoyer du Sauvage, le sieur de Villemont aîné, habitant du lieu de Jayet, commune de Saint-Genest, assignés en déclaration de jugement commun.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1787-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1617
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1616
BCU_Factums_M0742
BCU_Factums_M0327
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53291/BCU_Factums_G1617.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Villemont (terre de)
Teix (terre de)
Montrodeix (terre de)
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Orcines (63263)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assignats
bail
cens
compensation
droits féodaux
ferme
jugement arbitral
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53081/BCU_Factums_G0920.pdf
6962fd3dae5abaeb6ac63aad3ed3383c
PDF Text
Text
MÉ M O I R E
POUR
M i c h e l - A m a b l e U R I O N , demeurant à R io m ,
plaintif, et appelant d’un jugem ent rendu par
le tribunal de la police correctionnelle de l'ar
rondissement de Clerm ont, le
3 fructidor an
10
C O N T R E
C H A B R I L L A T , courtière et
agente de change , habitant a Clermont-Ferrand, prévenue d’escroquerie , de dol, d'infidé
lité , de vol et d’usure 3 défenderesse et intimée.
M a g d e le in e
E n présence du commissaire du gouvernement
E
N l’an 7 , M
ich el-
A
mable
.
U r i o n étoit un des
plus considérables propriétaires de la ville de Riom.
Sa fortune n’etoit pas nouvelle
il
avoit hé rité d e n -
�ΠO
viron 300,000 fr. de ses ancêtres. Père d’ une nombreuse
fam ille, son désir étoit d’accroître ses biens par des
acquisitions et par des améliorations. Il est de notoriété
publique que l ’ordre et l’économie ont de tout temps
régné dans sa maison ; et personne ne peut dire , et
encore moins p ro u v e r, qu’il ait été dominé par aucune
de ces passions secrètes qui opèrent quelquefois la ruine
des personnes les plus riclies. L a révolution sembloit
avoir respecté ses propriétés, et la prospéi’ité paroissoit
s’attacher à ses entreprises , lorsque tout à c o u p , et dans
le milieu de l’an 9 , il s’est v u assailli par un essaim de
créanciers, qui ne lui ont laissé sa liberté qu’au moyen
du sacrifice de ses biens, et du cautionnement de la dame
A r n o u x , sa b e lle -m è r e , q u i, dans cette circonstance, a
manifesté une grandeur d’âme et des sentimens dignes
de l’estime dont elle jouit.
On
prévoit facilement qu’un revers de fortune si
prom pt tient à une cause extraordinaire.
Le
récit des malheurs du citoyen U rion peut ne
paroîti’e à quelques égoïstes qu’un objet de curiosité ; ou
.l’un de ces jeux du hasard q u i, suivant les caprices du
s o r t, tantôt é lè v e , tantôt ¿ibaisse les familles : mais il
est pourtant vrai de dire que les circonstances de son
infortune sont intimément liées ù l ’ordre et à l’intérêt
doivent exciter
le m ouvement des cœurs généreux, provoquer l’indigna
tion des gens de b ien , mais surtout fixer l’attention de
publics-, et que sous ce ra p p o rt, elles
la justice, et enflammer le zèle des magistrats intègres
et éclairés qui vo n t statuer sur ses plaintes.
�24*
(3)
F A I T S .
r
' L e 2.5 messidor an 6 , le citoyen U rion avoit aclieté
du citoyen de Chalier , demeurant à C le rm o n t, un bien
assez considérable appelé de Pérignat. Q uoiqu’ il n’eût
pas alors les fonds suflisans pour payer celte te r r e , il
crut qu’il lui seroit facile de se les procurer par la vente
de quelques-uns de ses domaines ; et dans cette confiance,
il s’obligea de payer au citoyen de Chalier , dans le cou
rant de l’an 7 , de fortes sommes sur le prix de son acqui
pour vendre
ses propriétés à des conditions avantageuses, il ne fulloit
sition. L e citoyen U rion s’aperçut bientôt que
pas se presser. Il se persuada qu’il valoit m ieux emprun
ter, à certains délais, l ’argent nécessaire pour remplir ses
engagements envers le citoyen de C h alier; il étoit loin
de prévoir le résultat d’une pareille spéculation.
L ’époque des payemens étant p roch e, et n’ayant pu
trouver parmi ses connoissances tout l’argent nécessaire
pour s’acquitter, le citoyen Urion fut dans la nécessité
d ’avoir recours à M agdeleine Cliabrillat, dite la M agdelon.
T o u t le monde sait que cette M agdelon a éprouvé les
faveurs les plus constantes de la fortune , et qu’après
avoir été quelque temps marchande de fru its, au milieu
de la rue des G ras, à Clerm ont, elle s’est élevée pendant
la révolution , au point de concentrer dans ses mains
toutes les opérations de l’agiotage. D ouée d’une activité
peu com m une, d’une adresse singulière, propre à tous
les genres d’intrigues et de ruses, cette femme s’est acquise
une réputation extraordinaire dans les négociations des
A 2
�(4)
-effets de commerce. Il est vrai que les circonstances l’ont
servie à merveille ; c a r , du moment que l’argent a été
déclaré marchandise par un décret form el, il est notoire
que l’usure s’est pratiquée ouvertement avec un scandale
et une impudeur dont il n’y avoit jamais eu d’exemple.
L a ville de Clcrm ont n’avoit point d’agens de change
ni de courtiers en titre-, la M agdelon a cumulé ces deux
professions, avec le plus grand avantage. D ’une p a rt,
elle procuroit aux gens que le besoin entraînoit vers
elle, des fonds que lui confioient des particuliers riches,
dont la cupidité
alloit jusqu’à retirer de leur argent
des intérêts excessifs, mais q u i, par un reste de respect
hu m ain , n’osoient ostensiblement se livrer à ces infâmes
spéculations. D ’autre p a r t , elle alimentoit les passions
les plus dangereuses, en procurant aux pères de fam ille,
et môme à la jeunesse, les moyens de se ruiner et de se
perdre par le jeu, et autres plaisirs funestes. E n outre, les
assignats, les mandats , les rescriptions, les bon s, e t, en un
m ot, toutes les espèces depapier-m onnoie, ont singulière
ment favorisé sa fatale industrie. Dans les commencemens,
on prétend qu’elle étoit infiniment modérée dans le p rix
de scs services : mais quand une fois son crédit a été
é ta b li, que scs opérations sont devenues conséquentes,
elle a insensiblement augmenté la valeur de'ses négocia
tions , travaillé pour son compte personnel, et est par
venue à se créer une existence et une fortune inobiliaire
également remarquables. Son grand talent a consiste à bien
saisir les caractères et la position de ceux qui s’adressoient
à e lle, afin de traiter avec eux sous les conditions les
plus convenables à ses desseins.
�C5 )
T e lle est la personne à. qui le citoyen U rion a eu le
malheur
sources
d e s’a d r e s s e r ,
clans l’espoir d’y trouver des res
m om entanées , et dont la connoissance a opéré
sa m ine en très-peu de temps.
Ce fut à la fin du mois de fructidor an 7 , que le
citoyen U rion commença ses relations avec elle *, et voici
comme elle l’a placé dans une situation à se r u in e r,
sans presque pouvoir s’en défendre. L e citoyen U rion
est naturellement confiant; et la M agdelon est extrême
ment adroite pour inspirer ce sentiment. Environnée d’un
grand crédit pécuniaire, elle persuada facilement au citoyen
U r io n , qu’il p ouvoit s’en reposer sur elle du soin de lui
procurer tout ce qu’il lui faudrait, et qu’il n’auroit lieu
que d’en être satisfait. E lle lui fit entendre qu’il d e v o it,
pour faciliter ses opérations, lui remettre des effets de
diverses valeurs, et h. des dates différentes, et qu’à fur
et mesure qu’elle trouveroit à les n égo cier, elle lui en
remettroit à son tour le p ro d u it, déduction faite de l’agu t et de son droit de commission.
D ’abord, la-M agdelon lui envoyoit quelques secours
d’argent, ou payoit en son acquit quelques créanciers,
sans indiquer de quels effets ces fonds provenoient, l’as
surant qu’en définitif elle lui rendrait un fidèle compte.
M ais cette manière d’opérer lui parut trop lente; elle,
voulut se garnir les mains d’effets considérables dont
elle fut maîtresse, et pour ce la , elle parvint a décider
le citoyen Urion à lui confier, sur des feuilles de divers
timbres, de simples approbations de la valeur des billets
qu’elle se réservoit ensuite de faire écrire et remplir
au profit de ceux qui dévoient fournir les fonds ; de
�,
(
6
}
sorte qu’elle restoit maîtresse des dates , des termes et
de l’indication des préteurs et des banquiers.
A u x échéances des billets , le citoyen U rion n’ayant
p:is de quoi les solder, se vo yoit obligé de proposer
des renouvellemens : la M agdelon lui représentoit la
difficulté de rechei’cher tous ses effets qui étoient dans
les mains des gens d’affaires chargés d’en poursuivre le
payem ent; elle l’invitoit à en faire de n ou veau x, et lui
prom ettoit de retirer les anciens et de les lui rendre.
L e citoyen U rion ne venoit à Clerm ont que par in
tervalles; il ne pouvoit y faire un lon g séjour h cause
de ses travaux d’agriculture, et dans la crainte que sa
famille
ne conçût des inquiétudes sur l’objet de
ses
voyages : la M agdelon en profitoit pour lui faire en
tendre les difficultés de rechercher ses effets, et le renvo yo it toujours avec de
belles promesses qu’elle n’a
jamais effectuées. Lorsque le citoyen U rion témoignoit
du mécontentement, et se plaignoit avec aigreur de ses'
retards dans la remise de ses effets, la M agdelon l’appaisoit à force de protestations ,
ou le
menaçoit de
poursuites violentes pour le payement des billets échus
ou prêts à échoir : elle savoit combien le citoyen U rion
redoutoit un éclat capable de jeter l ’alarme dans sa fa
m ille , et de mettre son épouse au désespoir. E lle pro
fitoit si bien de toutes les circonstances, que le citoyen
U rion a été précipité dans le
gouffre de l’agiotage.
Non-seulement la M agdelon mettoit en circulation les
effets anciens et nouveaux du citoyen U rion ; mais quand
elle rccevoit de lu i, ou pour lu i, diverses sommes pour
éteindre quelques créances, ou pour retirer quelques
�m
3
(7 )
billets, elle n’employoit que peu de chose à cette des
tination, et détournoit le surplus à son profit, ou faisoit
des spéculations sur des marchandises de toutes espèces.
E lle ne fournissoit ' au citoyen U rion ni compte ni ré
cépissé ; et c’est ainsi qu’en d ix - huit mois il s’est v u
écrasé par une nuée de créanciers, dont la plupart n’é toient que des prête-noms de cette habile agioteuse.
A u commencement de l ’an 9 , menacé de toutes parts,
le cit. U rion rom pit‘toutes ses relations avec la M agdelon,
et réclama un compte ou un état définitif de ses négo
ciations; niais il ne put obtenir d’élle autre chose qu’un
bordereau qu’elle dicta au citoyen D u p ic , qui loge et
v it avec elle depuis plusieurs années, comme un véri
table associé.
Cette pièce est" trop importante d ans‘la cause, pour
n’en pas donner à la justice et au public une entière
connoissance.” ' * ...............
.............
E t a t des négociations fa ite s pour M . U rio n , à compter
des 2 vendémiaire an 7 , an 8 , an 9.
U n effet de douze cents liv re s , à six mois
de d ate, pour a g io t ........................................
288 1.
U n effet de deux mille livi’es, à six mois de
d a te ............... .......................................................
( 480
U n effet de seize cents liv r e s , à six mois
de date . . . . . . . . . ..v v . v
Un
...................
384
effet de quatre mille $ à six mois de
d a te ........................................ .............................
720
1,872
�t- y*
D 'a u tr e -part........................
1.
1,872
U n effet de douze cents , à sept mois de
d a te .................................................................... »
336
U n effet de douze cents, à cinq mois de
d a te ......................................................................
240
U n effet de mille livres, à six mois de date.
240
U n effet de deux mille livres, à six mois
de d a t e ................................................................
48°
U n effet de deux mille quatre cents livres,
à six m o is ............................................................
5j 6
U n effet de trois mille , à trois mois de
d a te .......................................................................
270
U n effet de deux mille six cents, à six mois
de d a t e ................................................................
624
U n effet de treize cents , à six mois de
d a te ......................7 ..............................................
312
U n effet de mille livres , à cinq mois de
d a t e . . . . .............................................................
200
U n effet de treize cent cinquante, à six
m o i s ...........................................................................
324
U n effet de mille livres, pour trois mois.
120
U n effet de deux mille livres, pour un an.
720
U n effet de trois mille neuf cents, à six
mois de date....................... .......... .....................
9 °°
U n effet de quatre m ille , à six mois de
d a te ...................................... ...............................
7 2Q
Reçu à Pérignat dix m ille livres en un eflet
payable à quatre m o i s .............................. ........
1,200
9^34
C i-
�3/1
(9)
C i-c o n tr e
...............
.
9,134 1
Reçu dix-liu it mille six cents livres effets,
en foire de S a in t-M a r tin , dont d ix mille
pour trois m ois.................................. , ■900
E t les autres huit mille six cents à six mois
de date. . . ........................................... . . . . . . . . .
1,548
Cet état a été
A v o ir renouvelé deux lettres de change de
\
mille livres chaque, pour trois m ois.............
240
mot sur l’origi
A v o ir reçu
* dans le courant de frimaire seize
nal; et il y »er
m ille six cents livres en effets, dont d ix mille
reur, en plus,
livres à quatre mois d’échéance pour six m ille ,
960
A v o ir renouvelé sur les six m ille six cents
livres qui restent, trois mille neuf cents livres
85 o
à six m ois............................................................
13^34
E
tat
des som m es données -pour votre co m p te , sa v o ir ,
ou à r o u s : .
copié mot pour
j ,
A u citoyen D ardoulier, boulanger, le vingtdeux b ru m aire.................................................... 1,218 1.
A u citoyen C o lla n g e tte -V im a l...................
1,018
A vo u s-m ê m e, cinq mille livres. . .............
5 ,000
E u bons de l’an s e p t, quatre cents liv r e s ..
400
D on n é au domestique, le premier prairial.
1,200
L e sept therm idor, id em ..............................
1,200
A vous-m êm e , m ille livres........................
1,000
11,036
B
dans le total.
�(
IO
D'autre part
.........
.
)
**>036 1
E n voyé à M . M a z in , de R io m .................
1,200
D ro it jusqu’à ce jour de com m ission.........
1,200
Papier à timbre de ch a n g e , ou port de
5o
lettres................................................................
A M . C h alier,
d ix mille l i v r e s ...............
10,000
A u citoyen R o n gier, banquier, m ille livr.
1,000
24,486
D ’autre p art, agio t..............................
1 35634
S o m m e t o t a l e .....................
38,120
A v o ir reçu les som m es ci-après ; savoir :
R eçu onze cent so ix an te-h u it livres........... 1,168 1.
P lu s , neuf cent q u atre-vin g t-q u atre ...........
984
P lu s , quatorze cents livres..........................
1,400
Reçu le jour que nous fûmes à P é r ig n a t..
1,200
V ous avez donné chez la S im o n ...........
1,920
A v o ir x’eçu d’A le r a t......................................
2 , 5 oo
A v o ir d’un ’effet de neuf mille , pour' un
m o i s ...........‘........... V ........... ........................... *
8,760
A v o ir d’un effet de cinq m ille , pour un a n .
3,800
A v o ir reçu'douze cent soixante-six livres.
1,266
A v o i r reçu six m ille liv r e s ..........................
6,000
P lu s , quatre m ille liv r e s .................................
4 )°°o
32,998
'
�C 11 )
O n peut apprécier, par cette p iè ce, le mérite des opé
rations
de M agdeleine
Chabrillat; et l’on
en sentira
encore plus les conséquences, lorsque nous aurons fait sur
cette pièce les remarques convenables.
_
P o u r continuer le récit des faits , le citoyen U rion , se
voyant forcé de proclamer sa ruine, fit assembler ses
créanciers le 8 ventôse an 9 , et consentit avec eux un
traité, le 19 germinal suivant, portant un délai de six
ans pour les payer à raison d’un sixième par chacun an ,
avec intérêts des capitaux entiers, à raison de
5
pour 100,
sans retenue, le tout sous le cautionnement de la dame
A rn o u x
sa b e lle -m è r e , qui fit toutes
les
réserves,
nécessaires.
C e traité fut passé devant notaire , dans le cabinet du
citoyen d’A r tis , où se présentèrent, soit par eux-m êm es,
soit par fondés de p o u v o ir, les créanciers les plus conséquens. Il y en avoit plusieurs dont les créances n’étoient
pas contestables ; mais il y en
avoit aussi
beaucoup
d ’autres dont les titres , quoiqu’apparens , n’étoient pas
à l’abri de la suspicion et de la critique : néanmoins le
danger des poursuites violentes , prise de corps et expro
priation fo rcé e , détermina l’arrangement avec tous.
A
la première assemblée des créanciers, M agdeleine
Chabrillat se présenta, et fut interpellée par quelques
fondés de pouvoir de certains créanciers, de déclai-er
si tous les effets que le citoyen U rion lui avoit confiés,
avoient p a ru , et si elle n’en avoit plus aucun
autre entre
les mains. E lle assura bien positivement n’en avoir plus, et
que tous les billets du citoyen U rion avoient p a ru , sauf
qu’il lui de voit encore 5oo francs, sur quoi il y avoit à
B z
�( 12 )
distraire environ 200 francs -, néanm oins, et m algré cette
déclaration, elle en a mis en circulation postérieurement
entre les mains de plusieurs prête-noms qui en ont exigé
le payement.
Il paroît que dans l’assemblée des créanciers, elle avoit
grand’peur que
toutes ses manœuvres ne fussent dé
couvertes ; car elle employa toutes sortes de ruses et de
promesses pour détourner les créanciers d’accéder à aucun
arrangement ; et de f a it , plusieurs s’étant refusés
au
traité, il a fallu les traduire au tribunal civil de Clerm ont,
et obtenir contre e u x , le
25
thermidor an 9 , un juge
ment contradictoire, qui a déclaré ledit traité commun
avec eux , et quoiqu’ils en aient interjeté a p p e l, ils gar
dent le silence pour plus d’une raison.
Q uoi qu’il en s o it, le citoyen Ui'ion dont la cruelle
position avoit affecté le m o ral, n’a été capable de réflé
chir sur toutes les circonstances de son infortune, qu’après
avoir eu l’esprit dégagé de la crainte de l’emprisonnement
et de l’expropriation forcée. C ’est alors qu’il a senti com
bien son aveugle confiance, et les promesses insidieuses
de M agdeleine Cliabrillat, avoient fini par l’écraser sans
ressource, ainsi que sa malheureuse épouse et ses sept
enfans ; combien ils sont tous devenus victimes du dol
manifeste dont celte femme trop fameuse a usé envers
lui dans toutes ses négociations : et dans l’excès dé sa
d o u leu r, au milieu des chagrins de tous ses parens, il n’a
vu d’autre consolation , d’autres ressources h attendre que
des tribunaux.
Dans cet espoir, le citoyen U rion a rendu plainte ; il
a dénoncé au magistrat de sûreté M agdeleine Chabrillat,
�( 13 )
dite la M agd elo n , courtière et agente de change, comme
coupable envers lui de d o l , escroquerie, infidélité , vo l
et usure; a demandé qu’il fût informé des faits contenus
en sa plainte ; que la prévenue fût condamnée à repré
senter ses livres-journaux ou registres, à rendre compte
de toutes ses opérations relatives aux négociations qu’elle
avoit faites pour lui , conformément à l ’article X de la
loi du 8 mai 17 9 1.
L ’instruction a été faite sur cette plainte , et l ’affaire a
été réglée en police correctionnelle.
Lorsque la cause a été portée à l’audience , plusieurs
tém o in s, appelés pour dire sous le sceau du serment la
vérité tout entière , ont manifesté un esprit fort éloigne
de cette impartialité qui caractérise toute personne qui
aime la justice, et il en est résulté une scène vraiment
scandaleuse. L e citoyen Jeudy du M o n te t, défenseur du
citoyen U r io n , crut qu’il étoit de son ministère de prier
le tribunal de faire expliquer quelques témoins porteurs
d’effets du citoyen U rion , sur le fait de savoir si comme
négocians ils avoient des registres et livres-journaux en
règle, où l’on pût s’assurer de la vérité de la négociation
desdits effets, et fortifier par ce moyen la croyance re
quise dans leurs témoignages. Cette demande n’étoit point
hors les termes d’une défense raisonnable ; cependant elle
irrita tellement le témoin et ses .amis, qu’ils se répandi
rent en propos outrageons contre le citoyen Jeudy ,
occa
sionnèrent un murmure dans la salle d’audience, et mirent
les autres témoins qui restoient à entendre, dans le cas
de c mposer leurs déclarations , . et de ne point parler
avec cette abondance du cœur qui appelle la confiance»
�r
*
( 14 )
Pour comble d’indignités, le citoyen Jeudy étant sorti
un instant de l’audience, trouva dans les corridors les
mêmes individus qui l’insultèrent au point d’en venir aux
m ain s, et d’être forcé de porter aussitôt sa plainte en
séance publique ; ce qui a formé la matière d’une affaire
de police correctionnelle, dont on attend incessamment
le résultat.
Ije citoyen U rion se vo it dans la nécessité de relever
cette circonstance, qui prête beaucoup aux réflexions,
et qui peut conduire le citoyen commissaire du gouver
nement à exam iner, dans sa sagesse, ce que le bien de
la justice semble indiquer pour la perfection de l’instruc
tion et de la discussion de l’affaire, suivant la faculté
que la loi lui a accordée.
C ’est à la suite de ces débats que le tribunal de la police
coi’rectionnelle de Clerinont a ju g é , le 3 fructidor an 10 ,
q u ’il n’étoit pas constant que M agdeleine Chabrillat eût
escroqué le cit. U rion ; en conséquence elle a été ren
voyée de la plainte, et le cit. U rion a été condamné,
envers elle, en 300 fr. de dom m ages-intérêts et en tous
les dépens. C ’est de ce jugement dont il
s’est rendu
appelant.
M agdeleine Cliabrillatpeut-elle se flatter qu’un triomphe
si complet sera de quelque durée, lorsque sa conscience
lui reproche sans cesse le dol manifeste qu’elle a commis
dans toutes ses négociations pour le cit. U rio n , au point
de le ruiner de fond en
com ble, et d’élever sa fortune,
ainsi que celle de ses adhérans, sur les débris de celle
d’un malheureux père de fam ille, dont la femme et les
sept enfans sont au désespoir? L a v e r r a - t - o n encore
�( i
5
)
long-temps se promener dans un w iski élégant, et écla
bousser insolemment les victimes de son infáme agio
tage ? A D ieu ne plaise que toutes ses manœuvres restent
im punies, et que devant des juges sur qui la société se
repose du soin de sa conservation, elle soit reconnue
in n ocen te, quand ses actions criminelles sont marquées
au coin de l’évidence !
M O Y E N S .
Exam inons d’abord ce qu’étoit M agdeleine Chabrillat
à l’époque où le cit. U rion a commencé ses relations
d’affaires avec e lle , et quelles étoient les dispositions
législatives et les règles qu’elle de voit observer dans sa
profession ,
sous
les
diverses
peines
indiquées
pour
chaque espèce de contravention.
Il est de notoriété publique que depuis l’émission du
papier-m onnoie, M agdeleine Chabrillat a fait publique
ment l’état de courtière et d ’agente de change dans la
ville de C lei'm ont, avec d’autant plus de facilité, q u e ,
suivant l’ancien usage, les courtiers des villes où il n’y
a point d’agens de change et de courtiers
cumulent
en
titre,
ordinairement ces deux professions, et que
positivement la ville de C lerm ont, quoique très-com
merçante, n’avoit ni bourse, ni agent de ch a n g e, ni
courtiers en titre de
charges ou
de commissions. Sa
réputation, en ce gen re, étoit telle qu’il n’étoit ques
tion que de la M a g d e lo n , pour toute espèce de négo
ciation , et qu’elle avoit éclipsé tous ceux et celles qui
l’avoient précédée -, elle avoit tellement réussi dans cette
�( 16 )
partie, qu’elle seule avoit fait poser sur sa porte un tableau,
où 011 lisoit en gros caractères :
M agdeleine
C h a b r illa t,
courtière
et m archande
publique.
Cette qualité lui étoit si précieuse, qu’elle la prenoit
même dans ses procès ; et nous en trouvons la preuve
dans un jugement du tribunal de commerce de C lerin o n t, en date du 8 pluviôse an 10 , où elle plaidoit
par le ministère du cito yen . Leblanc fils , son avoué ,
contre
le
citoyen
C liâteau n eu f,
U rion
et dans la
et
le
citoyen
Girard-
signification faite en
cause
d ’appel par son avoué, le 26 prairial an 1 0 , ainsi que
dans tous les autres actes de la procédure et jugemens
du tribunal d’appel, des 13 floréal et a messidor an 10 ,
où elle se,qualifie de courtière et même d’agente de
ch a n g e, ainsi qu’on peut le vérifier dans le jugement
du commerce.
Il ne peut donc y avoir aucune difficulté sur la pro
fession qu’a exercée M agdeleine Chabrillat. Si elle eût
observé les règlemens relatifs à son é ta t, elle ne seroit
point
blâmable d’avoir
donné l ’essor
à
son
activité
industrieuse : mais il paroît qu’elle s’est toujours entre
tenue dans l ’idée que la loi qui déclaroit l’or et l’argent
marchandise, autorisoit implicitement les trafics usuraires,
et rendoit sans effet toute plainte de ce genre ; car elle
s’est livrée aux opérations de l’agiotage avec une licence
effrénée qui a dégénéré en véritable brigandage. Il est
vrai qu’elle n’a été bien souvent que le v il instrument
de gens plus méprisables encore; mais elle 11’cn est que
plus condam nable, parce que sans son m inistère, ils
n’aur oient
�( 17 )
n’auroient pu mettre à profit leurs infâmes spéculations.
Quiconque exerce une profession, doit en connoître et
en remplir
les devoirs, surtout quand le public y est
singulièrement intéressé : et cevn’est pas en vain qu’on
m épi’ise et qu’on viole
les lois qu’il importe
le plus
d’observer.
M agdeleine
Cliabrillat
p o u v o it-e lle ignorer que la
convention nationale avoit prohibé la vente du numé
raire, sous peine de six ans de fers, par son décret
du 11 avril 1 793 ; que s i, par un autre décret du 6 floréal
an 3 , l ’or et l ’argent furent encore déclarés marchan
dises, ce décret fut rapporté dès le 2 prairial
suivant;
que la loi du *13 fructidor, mêm e a n n ée , prononça
contre les agioteurs la peine de deux ans de détention,
avec exposition p u b liq u e, et l’écriteau d’agioteur sur
la poitrine, et encore avec confiscation des biens au
profit de la république ; que l ’article III de cette loi
veut que celui qui sera convaincu
d’avoir vendu des
effets et marchandises, dont, au moment de la vente, il
11e
seroit pas propriétaire, soit aussi déclaré agioteur et
puni comme tel ; qu’enfin si la loi du 3 octobre 1789 a
permis de prêter, h l’aven ir, l’argent à terme fixe, avec
stipulation d’in té rê t, suivant le taux déterminé par la
lo i, sans entendre rien innover aux usages du commerce,
jamais il 11’a pu être permis d’excéder l’usage d’un com
merce honnête,
et d’y substituer le trafic honteux de
l ’usure, que tous les auteurs regardent, avec raison,comme
un v o l, qui ¿(oit puni dans l’ancien régim e plus sévè
rement que le vo l sim ple, et qui se trouve
G
toujours
�(
1
8
}
,
punissable comme v o l, soit à l’égard des auteurs, soit à
l’égard des complices de ce d élit?
M agdeleine Chabrillat p ouvoit-elle ignorer que l’articîe I er. du titre II de l’ordonnance de 1 6 7 3 , défend
aux agens de change de faire le change ou tenir banque
pour leur compte particulier, sous leur nom , ou sous
des noms interposés, directement ou indirectem ent, à
peine d’être privés de leurs charges, et de i , 5 oo francs
d ’amende ; que l’article II défend aussi aux courtiers de
marchandises , de signer des lettres de change par a v a l,
leur permettant seulement de certifier que la signature
des lettres de change est véritable ; que les courtiers,
outre la probité et rhonneur dont ils doivent faire pro
fession avant to u t, doivent aussi avoir attention de ne
prendre pour leur droit de cou rtage, que ce qui leur
appartient légitim em ent,
prendre
et
ce
qu’on
a coutume de
dans l’endi'oit où ils négocient ;
qu’ils sont
sujets, tout comme les agens do change, à la contrainte
par corps pour la restitution des lettres de change, billets
et autres choses qui leur ont été confiées, ou
du prix
qu’ils en ont touché pour le compte de ceux qui les
ont employés ; q u e , suivant l’article II du titre I I I , les
agens de change doivent tenir un livre-journal dans lequel
seront insérées toutes les parties par eux négociées, pour
y avoir recours en cas de contestations ; que les art. I V
et V en prescrivent la forme et
l ’ordre ; que l ’art. X
v e u t , qu’au cas que la partie offrît d’ajouter foi à ces
livres-journaux, la représentation puisse en être ordonnée
pour en extraire ce qui concernera le différent ;
q u e,
�( 19 )
s’ils refusent de les représenter, le juge doit alors déférer
le serment à l’autre partie , suivant M .
Jousse ; que
l ’article X L de l’arrêt du conseil, du 24 septembre 17 2 4 ,
défend aux agens de change, sous peine de concussion,
d ’exiger plus de
5o
sous par m ille livres pour les négo
ciations en ai’gent com ptan t, lettres de ch a n g e , billets au
porteur ou à o rd re, et autres papiei-s commerçables,
savoir, 25 sous payables par l ’acheteur, et les
25
autres par
le vendeur ; que lesdits agens de change et courtiers peuvent
même être poursuivis extraordinairement, dans le cas de
divertissement des deniers ou effets ?
O n en trouve la preuve dans un arrêtdu io fé v r ie r iy 56 ,
cité dans le répertoire de jurispimdence, au m ot agent de
change, qui condamne un agent de change de L y o n à
faire amende honorable, et ensuite à être pendu, pour
avoir médité et exécuté une banqueroute frauduleuse,
en emportant avec l u i , de la ville de L y o n , dont il
s’étoit
absenté, non-seulem ent les papiers, bijoux et
effets qui lui appartenoient, mais encore ceux qu’on lui
avoit remis pour être négociés ; pour avoir prêvariqué
dans lesfo n c tio n s cCagent de change, en détournant à
son profit les sommes q iio n lui avoit confiées ; pour
ria vo ir tenu aucun livre n i règle des opérations q i i i l
J'a i s o it, et avoir fa b r iq u é de fa u s s e s lettres de change.
M agdeleine Chabrillat s’excusera-t-elle sur l’ignorance
où elle étoit des lois anciennes, des règlemens et de la
jurisprudence ? du moins elle devoit connoître les lois
nouvelles; et de fait, quand elle poursuivoit quelqu’ un
en justice, elle faisoit bien voir qu’elle n’ ignoroit rien
G 2
�do cc que les lois anciennes et nouvelles portaient en
faveur de ses prétentions.
Certainement elle ne pou voit ignorer que la loi du 8 mai
1791
, ayant permis à toutes personnes d’exercer la pro
fession de courtier et agent de change, àcertainescondilions,
elle avoit surtout prescrit par l ’article X , auxdits courtiers
et agens de change, de tenir des livres ou registres journaux
en papier tim b ré , cotés et paraphés par un juge de com
merce , écrits par ordre de dates sans aucun blanc et
par articles séparés, contenant toutes les négociations et
opéx*ations de commerce pour lesquelles lesdits courtiers,
agens de change, auront été em ployés, le nom des par
ties contractantes, ainsi que les différentes conditions
convenues entr’elles; et qu’enfin, lesdits courtiers seroient
tenus de d o n n e r, aux parties intéressées, un extrait
signé d’eux desdites négociations et opérations, dans le
même jour où elles auront été arrêtées ; que c’étoit lu
véritablem ent le renouvellement des anciens règlem ens,
q u i, loin d’avoir cessé d’être obligatoires et exécutoires,
ont été continués en vigueur par le décret du 27 juillet
17 9 2 , qui porte même que les règlem ens, quoique non
enregistrés aux ci-devant parlem eus, auront leur plein
et entier eifet pour tous les engagemens et négociations
qui ont eu lieu sur la foi de leur exécution ; que l’art. V ,
titre II de la loi du 28 vendémiaire an 4 , porte qu’il
ne
pourra
être négocié
aucun papier sur la place ,
qu’entre négocians patentés et ayant maison de com
merce et domicile fixe ; qu’il est défendu à tout agent
de ch an ge, sous peine de destitution, de faire aucune
�C 21 )
opération de banque avec toute personne qui ne réu
nirait pas ces conditions ; que l ’article V I porte , que
tout agent de change sera tenu, au moment même où
il
aura arrêté
la négociation de lettres de
change ,
billets à ordre ou autres effets de commerce, de donner
sur le cham p, au vendeur et au preneu r, une double
note signée de l u i , dans laquelle il spécifiera le nom
de la personne de qui il a pris le p a p ie r ,'le nom de
celle pour qui il l ’a engagé , le p rix auquel il a été
ve n d u , et la quotité de la somme négociée; cette note
sera admise en
justice comme pièce au procès ; que
l ’article V I I punit l’agent de change de la destitution,
pour con travention à-la disposition précédente, et charge
les tribunaux de commerce de pourvoir de suite à son
remplacement.
M agdeleine
Chabrillat
ne
s’est
vo ulu
conformer
à aucun règlem ent, soit ancien soit moderne ; elle n’a
rien fait de ce qui étoit prescrit aux gens de sa profes
sion, et n’a mis aucun frein à son ambition: elle a méprisé
toutes les lo is, violé toutes les règ les, et cependant est
parvenue à sortir du tribunal de Clermont avec 300 fr.
de dommages-intérêts
contre le citoyen U r io n , pour
avoir osé, dans son infortune, lui imputer sa ruine et
lui reprocher sa conduite. L a personne la plus honnête,
la moins susceptible de reproches, n’auroit pas été traitée
avec plus de faveur.
Il est difficile de comprendre comment
cette
femme
seroit innocente, lorsqu’il est évident qu’elle a encouru
p o u r. ses contraventions
multipliées aux diverses dispositions des lois et regle-
des peines de plusieurs espèces,
mens relatifs h sa profession.
�D ’abord elle a déclaré n’avoir jamais tenu de livres
ni de registres de ses négociations, quoiqu’elle soit con
venue d’avoir fait des opérations pour des sommes im
menses et pour des milliers de personnes. Cette seule
contravention à l’article I I , tit. III de l’ordonnance de
I ^73? ‘l l’article X
de la loi du 8 mai 1 7 9 1 , l ’expo-
soit à la poursuite extraordinaire; et suivant M . Jousse
sur l’article X
du titre III de l’ordonnance du com
merce , le citoyen U rion devoit au moins être pris à son
serment sur les sommes qu’il répétoit, du moment qu’il
offroit d’ajouter foi ù ses livres jou rn aux, et que pour se
dispenser de les représenter, ellesoutenoit n’en avoir ja
mais eu ; d’autant qu’une pareille déclaration indique
un dol manifeste, et mérite p u n ition , comme nous l’a
vons remarqué dans l ’arrêt de
précité.
M agdeleine Chabrillat pouvoit-elle donc en être quitte
pour dire qu’elle n’avoit point tenu de livres ni de re
gistres ? L e citoyen U rion n’avoit-il pas entre les mains
une pièce im portante, capable de la condamner?
Etoit-ce vainement qu’elle lui avoit donné un bor
dereau de ses négociations, dçpuis le 2 vendémiaire an 7 ,
temps auquel leurs relations ont commencé, jusqu’en l’an 9 ,
époque de leur rupture ? N ’a-t-elle pas reconnu que ce
bordereau avoit été écrit par le citoyen D u p ic , sous sa
dictée, et dans sa cham bre, pour faire connoîtrc au
citoyen U rion et à sa fam ille, sa véritable situation?
A
défaut de représentation de ses liv re s , n’est-il pas
naturel de se fixer sur la seule pièce qui peut éclairer
la justice sur la légitim ité des plaintes du citoyenU i’ion,
cl qui sert de pièce de conviction au procès?
�'¿ 6 $
( 23 )
E n se fixant sur ce bord ereau, l’on vo it dans la pre
mière série, que M agdeleine Chabrillat a négocié pour
83,950 francs d’effets du citoyenU rion, depuis trois jusqu’à
six moisjde d ate, avec un agiot de 13,634 francs ; qu’elle n’a
p orté en renouvellement que 5,900 fr. de billets, et qu’ainsi
elle reste comptable et rétentionnaire d e .........
78,060 f.
Q u e , dans la troisième série , elle reconnoît
avoir reçu en valeur réelle d’argent, o u p ro venans d’effets non compris dans la première
série............................................................. ..
T o t a l................................................................
3 2)99 ^
111,048 f.
Q u e , dans la seconde série, elle ne justifie
avoir employé pour le citoyen U rion que la
somme de 24,486 francs, y compris encore
1,200 francs pour son droit de commission sur
les effets par elle négociés, et
5o
francs pour
le papier timbré des billets, et pour ports de
lettres, c i ............................................................
24,486
Q u i, déduits des sommes précédentes, p ré
sentent un reliquat d e ......................................
A
86,562
quoi il faut nécessairement ajouter les
effets du cit. G e rm a in x , que le cit. U rion a
été contraint de p ayer, en vertu du juge
m ent du tribunal d’appel, rendu en messidor
an 10 , et qu’elle n’a point portés dans son
bordereau, quoique montant à .....................
10,000
P lu s , les effets du citoyen G u y o t, qu’elle
,n’a pas non plus portés dans son bordereau,
quoique montant à ..........................................
E t alors la M agdelon red oit,.....................
26,000
122,562 f.
�r*
i H )
E t comme on doit bien être convaincu que mal à
propos elle porte en dépense 13,634 fr. d’agiot, qu’elle
n’a jamais payé aux prêteurs de fonds, attendu que l’agiot
se prend toujours en dedans, et sur la valeur des effets,
il est juste de retrancher cct article de faux emploi dans
la dépense, et même de réduire l’article de sa commis
sion, qui présente une concussion révoltante.
P ou r mettre de côté ce bordereau, la M agdelon a dit
qui ne contenoit point
toutes ses négociations, et qu’elle ne l’avoit donnée au
que c’étoit une pièce informe
citoyen U rion.que pour se justifier envers sa famille. L a
justice ne peut se contenter de pareilles raisons; et de
deux choses l’u n e , ou la M agdelon doit représenter des
livres en règle, ou son bordereau doit en tenir lieu.
C ’est une chose bien étrange, que cette femme ait per
suadé aux premiers juges qu’elle n’étoit tenue d’avoir
ni de représenter aucun livre de ses négociations , et
qu’encore elle soit parvenue à écarter son bordereau et
toutes les conséquences qui en dérivent.
Sa défense a consisté à soutenir qu’elle n’avoit point
été agente de change; que cette fonction étant p ubliqu e,
n’appartient point à son sexe; qu’elle n’étoit que simple
commissionnaire, nullement soumise aux lois et règlemens relatifs aux agens de change et courtiers. Il est facile
de répondre h ce moyen.
O ïl ne peut se jouer des qualités qui ont mis le public
i\ même de contracter avec nous; et si quelque citoyen,
se disant publiquement notaire, ou chirurgien, ou huis
sier, inetloit sur sa porte une
pareille indication, il
seroit responsable du tort qu’il auroit lait aux particuliers
qui
�, / 25 )
qui se seroient adressés à l u i , dans la croyance qu’il étoifc
ce qu’il paroissoit être. L e dol n’est supportable en au
cune matière, et mérite toujours punition. M ais ici la
M agdelon a pris et a travaillé en une qualité qu’elle
p ouvoit avoir; car dans les villes où il n’y a pas de cour*
tiers et d’agens de change en titre ni commission, chacun
peut cumuler ces fonctions, h la charge d’en remplir les
devoirs. D ’ailleurs, quand elle ne seroit considérée que
comme simple commissionnaire ou m andataire, elle ne
seroit pas moins dans le cas d’être traitée comme cour
tière faisant aussi le ch a n g e, puisque M . Jousse, sur
l ’article II du titre II de Fordonnance de 1 6 7 3 , dit que
les courtiers ne sont autre chose que des mandataires
q u i, moyennant un certain profit, facilitent les échanges
du commerce.
Il est véritablement étonnant qu’avec des distinctions
illusoires , l ’intimée ait pu échapper à l’action
d’une
victim e de son trafic ; car il y a lieu de lui faire ce
dilemme : O u vous étiez coui'tière et agente de change,
et dès-lors soumise aux obligations de cette profession ;
ou si vous n’étiez ni l’une ni l’au tre, vous avez trom pé
les citoyens par une fausse qualité, et dès-lors vous restez
soumise aux peines portées par l’article X X X V
de la
loi du 22 juillet 1791 , sur la police correctionnelle. Il
y a p lu s , c’est qu’alors elle seroit de même dans le cas
de l’application des peines décernées contre les agioteurs,
par la loi du 13 fructidor an 3 ; car l’article X V I I du
chapitre 1er. d e là loi du 28 vendémiaire an 4 , ordonne
que ceux q u i } sans être agens de ch an ge, préteroieut
D
�r
\
(
leur m inistère, et contreviendraient à un article quel
2
6
}
conque du présent d écre t, seront punis de toutes les
peines décernées contre les agioteurs : or , il est certain
qu’elle seroit contrevenue aux articles I I , V , Y I du
chapitre II de cette loi. A in si l’intimée n’a aucun bénéfice
à donner le change sur sa véritable qualité.
Les courtiers et agens de change sont, à la v é r ité ,
considérés comme personnes p u bliqu es, et les hommes
seuls sont pourvus des charges et commissions de cette
profession, dans les villes où le gouvernement croit devoir
les placer ; mais dans les villes où il 11’y en avoit p a s ,
comme à Clerm ont, les femmes ont toujours fait le cour
tage , et la M agdelon y a joint l ’agence du ch an ge, avec
une vogue et un crédit qui ne lui permettent pas de se
jouer de ses qualités.
E lle a soutenu qu’au reste, quand elle seroit comptable
envers le citoyen U r io n , il n’auroit contr’elle qu’ une action
civile, et n’auroit point été autorisé à la traduire dans un
tribunal de police correctionnelle.
C ’est encore une erreur facile à réfuter.
M agdeleine Chabrillat pourrait tenir ce langage, si sa
conduite n’étoit pas pleine d ’artifice, si le dol n’eût pas
accompagné toutes ses opérations; mais outre que sa
déclaration de n’avoir pas tenu des liv r e s , son refus de
les représenter, son bordereau et sa manière de négo
cier pour le citoyen U rio n , sont des preuves frappantes
de ses
d élits, ils deviendront
encore
plus sensibles,
lo rsq u e, par la discussion des tém oignages, nous éta
blirons, i ° . qu’elle a abusé indignement de la confiance
�C 27 )
du citoyen U rio n ; 2°. qu’elle a détourné ¿1 son profit les
sommes provenantes de ses effets, et l’argent qu’il lui
adressoit pour éteindre scs premiers b ille ts ;-3 0. qu’elle
a commis des infidélités notables dans ses négociations;
4*. qu’elle a commis l’agiotage avec une licence effrénée,
qu’011 peut appeler un brigandage et un vo l des plus
odieux ;
5*. qu’elle
est rétentionnaire par
fraude
et
mauvaise foi des sommes considérables qu’il r é p è te , et
que , sous tous les rapports, 'elle ne peut échapper à une
condamnation que l ’intérêt public et particulier nécessi
tent deluiS lo n g t e m p s . >
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^seront ^enteYiÏÏus clë îïôiWëait;, ‘o^î M^les*
envD^ées
aift^üwMpaî c^iûoin(¿^g^n^s^il ^ ^ b j e t d e l’^exajnen ¿ fitique des opérations de la partie adverse. |?ans fous les cas,
il espère détruire pour jamais la prêtention‘^ ?a^ a j^fagàeI011 de se faire réputer innocente par les tribunaux, et
que bientôt il n’y aura qu’ une v o ix sur son com pte, malgré
le trop fatal préjugé du jugement dont est appel.
U R I O N .
P . S. A l’instant on apprend qu’ un mandat d’amener a
été décerné par le directeur du jury- du tribunal spé
cial du département de la Seine , contre Magdeleine C lia-
�J •
( 28 )
b rillâ t, com m e p réven u e de distribution de fau x b o n s,
à ..........et qu ’en ayant été avertie d’avan ce, elle a pris
un passe-port p ou r s’é v a d e r, qu oique certaines personnes
la croient cach ée dans C lerm ont.
U R I O N .
\
C. L . R o u s s e a u , ju risco n su lte.
M a l l e t , avoué.
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R I O M ,
De l'imprimerie de L A N D R IO T , seul imprimeur du tribunal
d'appel;
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Urion, Michel-Amable. 1803?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Urion
C.L. Rousseau
Mallet
Subject
The topic of the resource
femme courtière et agente de change
agiotage
usure
assemblées de créanciers
femme commerçante
contravention aux règles de la profession
commerçants
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Michel-Amable Urion, demeurant à Riom, plaintif, et appelant d'un jugement rendu par le tribunal de la police correctionnelle de l'arrondissement de Clermont, le 3 fructidor an 10 ; Contre Magdeleine Chabrillat, courtière et agente de change, habitant à Clermont-Ferrand, prévenue d'escroquerie, de dol, d'infidélité, de vol et d'usure, défenderesse et intimée. En présence du commissaire du gouvernement.
Annotations manuscrites qui rejette la requête d'appel et déclare qu'il y a lieu d'accorder des dommages et intérêts à Madeleine Chabrillat.
Livre de comptes.
Table Godemel : agents de change : agiotage et trafic usuraire contre les dispositions contre les dispositions des lois prohibant la vente du numéraire et prescrivant les obligations que doivent remplir les agents de change et courtiers.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1803
1798-Circa 1803
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0920
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0921
BCU_Factums_G0922
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53081/BCU_Factums_G0920.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
agiotage
assemblées de créanciers
commerçants
contravention aux règles de la profession
femme commerçante
Femme courtière et agente de change
Usure