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RÉPONSE
AUX
O B S E R V A T IO N S
DU
S r.
CARRAUD
D U R B I S E ,
ET
DES
AUTRES
GARNAUD
DE
H É R IT IE R S
LA
DU
S r.
F A B R IE .
uoique Mr. & Madame Colonges aient poffédé la
montagne qui fait l’objet de la conteftation depuis
jufqu en 1 7 4 1 , il eft. certain qu’ils n’ont pas pu en
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acquérir la propriété par la voie de la prefcription ; par la
raifon que l'événement a prouvé'qu’ils ne poffédoient que
pour le compte du Sieur Garnaud de la Fabrie , ou pour
mieux dire, que l e Sieur Garnaud de la Fabrie par leurs mains;
& comme la poffeffion du Sieur Garnaud avant 1709 étoit
précaire & pignorative , le même vice s’eft communiqué à
a poffeiff on de M r. & Madame Colonges.
L e don en avancement d’hoirie eft une difpofition véri
tablement conditionnelle , qui fe réfout ex pof t f a cto } &
A
Q
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^
qui eft'cenféer'n*avï)îr jamais exitté" fiVl’enfant“! dotiàt^irè
fe déclare héritier ; de forte que fa nature & fes effets
pendent de l ’événement , & tel eft le*'fort de. toutes jl£s
difpbfitions ^conditionnelles u l’afcendahriv-ne donne;; rqtjilemîent, & avec effet ^ qu’au cas que l^ ^ fc e n d a n t jdohV
tairërenonce à. fa fucceffion ; s’il l’accép'te^ le- dotv's’.éyanôuit , fit la chofe donnée rentrêrpar la vbi'd dii“rappp^t
dans la maffe des biens d ù :;t^ n ^ ^ :; c ’eft^^Hdire^u'eniie
cas-îlrpÿ-aJàmais.eu .dêl d a ii^ o o ^ ü ïp ii^ '^ ilû ^ J k ^ ^ ^ felftent dé* jbuiffàhcesh pour
Ainfi des que , par l’événem ent, la fucceffion du Sieur
Garnaud de la Fabrie a été acceptée par les enfants de
Madame C o lo n ges, il en réfulte que dans l’intervalle de
170^ à 174-1 ) Mr. 6c Madame Colonges ne jouiiïoiçnt
que pour le compté du Sieur Garnaüd & dé là-niêmé ma^
niere dont il jouiffoit auparavant.
n
Il n’eft pas exa& de dire q u e, dans tous les cas , l’enfant
donataire »’eft par obligé de rapporter en nature la chofe
donnée ; mais feulement l’eftimation en moins prénant.
L ’art. 305 de la Coutume de Paris , ajouté lors de la ré
formation , & qui eft obiervé comme Loi' générale dans
tout le R oyaum e, établit Ja néceflitédu rapp.ort en efpece.
Si le donataire > lors du partage, a les héritages à lai don
nes en fa pojjejjion ; ôc Dupleflis, .dans fon Gomn\éijtàire^
développe parfaitement les motifs de cette réglé i;& .les cas
où elle doit être exécutée à la lettre.
. . . J- ~ ' }'?z
O n avoue cependant q u e'ce t article1‘emporte
quence indirecte que , fi l’enfant donataire'. n’â^plus'. Ja chofd
donnée en fa poffeifiôn , il ne d o ir ‘ïaüré’lë'ÿàpport :qù’èW
moins prénant.'
' • ’
n n. . J '
M ais on ne peut pas conclure' de là 1, qu’avant''. hv‘ m ort
du -donateur , l’ertfânt. doriatàifj^âjDoirédé'’ à ; titre'‘ fT^guliéi*
& pour fon propre c6hipréXl; 1& ^ plii^' I& ërfe^éflé^lçn
fufïït poür fè corivain'ci-e du'corrtràirè; ' 31
3n3if
i°,.N 'e ft-ilp a s évident que le don en avancement d’hoirie
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ne peut pas être de deux natures différentes ; lun e pour les
biens que le donataire a confervé , & l’autre pour ceux
qu’il a aliéné avant la mort du donateur : & comme le
don s’anéantit ex pojl faclo à l’égard des premiers, puifque
les biens donnés rentrent dans la mafle des biens du dona
teur ; d’où il fuit que jufques là , le donataire ne les poffédoit que pour le compte du donateur ; il eit néceffaire
de porter le même jugement de la poifeifion que le dona
taire avoit des féconds avant fon aliénation.
2°. Il eft facile d’appercevoir la raifon pour laquelle l'en
fant donataire eft difp.enfé du rapport en efpece des biens
qu’il a aliéné , 6c pour laquelle auili fes cohériers ne pourroient pas dépoiTéder fon acquéreur. C ’eft évidemment par
ce que le don en avancement d’hoirie qui contient une vé
ritable tranflation de propriété , au cas que dans la fuite,
le donataire renonce à la fucceflion du donateur, contient
implicitement un pouvoir d’aliéner dont l’effet dépend auflï
de l’événement ; de forte que le donataire renonçant aura
vendu pour fon propre compte , & qu’en fe déclarant hé
ritier y il aura vendu pour le compte du défunt. Ainfi ,
quoique dans le cas orclinaire , celui qui a_acquis de l’enfant
donataire né puiife pas être. dépoiTédé
il n’eft pas moins
certain que le donataire, q u i, dans la fuite fe déclare héri
tier , n’a poifédé, dans l’intervalle , que pour le compte
du donateur & en fon nom.
. 3°. O n fe convaincra encore plus de cette propofition ,
quapd on fera attention à la maniéré dont iefait le rapport
de la chofe aliénée. En effet , fi l’enfant donataire, qui,
par l’événement fe déclare héritier, avoit été réellem ent,
propriétaire dans le temps intermédiaire, il ne ieroit obligé
de rapporter que le prix de la v en te, ou tout au plus la
valeur de la chofe relativement au ternes du don ; mais
tous les Jurifconfultes nous enfeignent qu il doit rapporter
tout ce, dont la fucçeffion profiteroit fi la chofe; n’avoit pas
5té aliénée ,• ceft-à-dire que l’eftimadon doit fe faire j eu
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égard à ce que vaut l'héritage au temps du partage > & non
point a ce qui l valoit lorfqu il a été donné : or , c’eft un
principe que la chofe augmente ou drminire pour le compte
de celui qui en eft le maître; & de-là la conféquence infail
lible que ,par TefFet rétroa&if de l ’addition d’hérédité , le
donateur n’a jamais perdu la propriété ni la poffeilion civi
le de l’héritage donné, & que-fi ~l’on entretient l’aliénation
du donataire , c’eft d’un côté parce que Tes cohéritiers n’y
ont pas d’intérêt dès qu’il leur fart raifoh de la valeur ac~'
tu elle ; & dun autre cô té , parce que le don en avance
ment d’hoirie contient‘ implicitement le pouvoir d’aliéner,1
en ne tranfmettant cependant qu’une propriété condition--'
nelle. •
' Vainement obje&e-t-on que le Sieur Garnaud vivo ir
encore à l’époque de’la vente de 1741 ; on ne conçoit pas
comment cette circonftance pourroit influer fur ladécifion:
dès que les-' enfants dé Mr. & Madame Cblonges fe fontr
déclarés héritiers , toute la poiTefllon antérieure au décès1
du Sieur Garnaud a dépendu de l’événement; fi l’on en
excepte celle que la Dame Marquife de VHlemontr a pu
avoir de fori chef. ’
Concluons donc de tous ces raiforinements, auflîTenfi-'
bles que décififs, que la poiïefïion de M . & Madame Colon,
ges , dont-les enfants fe font enfuite déclarés héritiers du
Sieur Garnaud de la Fabrie, a été de la même nature que
ce lle S 1-. du Garnaud lui-riiême,c’eft-à-dire précaire ôc infructueufë pour la prefcription, ou p lu tô t, que le Sieur Gar
naud a continué de poiTéder par-les mains de Mr. & M a
dame Colonges ; puifque l’augmentation furvenue à la va
leur de la montagne auroit formé fon-bien perfonnel* s’il,
en avoit été propriétaire.
Si depuis 1709 jufqu’en 1 7 4 1 , Mônfieur & Madame
Colonges n'ont pas acquis la prefcription, toutes les autres
qtieftions diiparoiflent ; puifque la poiTeifion perfonnelley
dfc-4a-D am e Marquife de V ille m o n ta été -interrompue
�r
dans les 30 ans du contrat dè vente de 1741 ; qu’elle ne
pourroit avoir prefcrit, qu’en joignant à fa propre poffeffion celle de Monfieur & Madame Colonges ; & que celleci étoit précaire & pignorative.
"
: Ce ne feroit qu’autant que la Damé Marquifç de V illëmont aütoït acquis la prefciription de Ton chef ;, qu’il pour
roit y avoir lieu dé’traiter la quéftion defavoiriil’a&ion en
dommages-intérêts, que les repréfentants du Sieur de
Cotêuge'{aufoient" eo> ce cas - contre ceux, du ¡Sieur
Garnaud d e là Fabrie , eft fujette à la loi générale dé
là prefcfiption ;j ,dès-lôl'scio h Tne peut examiner cette '
queltibri’-qùe "comme fubfidiâire r& furabondante. ■ . :n^r.~
L ës Sieurs & ; Denïoifelle de Verrieres ont foutenu
que ce" n’eft pas la détention de l ’engagifte y mais la
nature même du-contrat d’engagem ent, qui opere Tiniprefcriptibilité de l’adion que le -débiteur a contre le
créancier , & ils fe flattent - d’avoir démontré que le»
deux pairages de M*V Cujas & de Dum oulin} qu’on leur,
avoit oppofé, n’ont aucun trait à cette queftiôn ; les
héritiers dn Sieur Garnaud renvoient à la le£lure dé ces
deux paiTagés ;; mais , c’efr cette le&ure même que lesSieurs & Demôifelle de Verrieres invoquent : la Cour
verra par l à , qu’il n’y a': rien de pliis exaft que l’analyfe,
qu’ils ont donnée de ces paflages ôc qu’ils font- totale
ment étrangers à notre queftiôn,'
Les héritiers du Sieur Garnaud ne répondent nullement
à deux ob/e&ioils principales qu’on leur a faites, ôc qui:
fembloient ' mériter quelqu’attention.
i°. O n leur obje£te qu’il y auroit un contraile infouteaable à admettre que plus l’engagifte viole la loi dud ép ô t, plus il doit 'être traité favorablement ; ce qui
arriveroit cependant, s’il falloit penfer que len gagifte;
qui coriferve le gage en fesmains, ne. peut pas prefcrire ;
qu’il le p eu t, s’il contrevient à lorr engagement en*
aliénant le bien de foni débiteur j on a même ajouté
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*
qu’il poûvoit arriyor.-qu^'le débiteur ignorât l’aliénation,
& fe repoiat'fub l'impreicriptibilité de fou a&ion contre
le créancier,
o l/ ) ^n.-.;
20. O n leur a oppofé qu’il étoit ,très permis de
raifonner par parité •dü[ dépôt du meuble à celui de
l’immeuble ;'<& que fi le dépofitaire avoit violé l e ;dépotd’une chofe mob'iliaire, il n’en feroit que plus repréhenf i b l e 6 c moins fondé à oppofer la pçefcription.
Ces deuxî'obje&ions-fubfiftent donc dans toute leur
force.
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On ne diiïimule. pas .que. Potier a Lpenfé jque l ’a&ion.
commence à prefcrire du jourbqüe le créancier engagifte^
a ceffé de pofleder la chofe >engaçée
- qu’il dit la
même chofe du dépofitaire & de 1 emprunteur à ufage.
M ais- i°. le fentiment de cet Auteur jnoderne n$:
ne pourroit recevoir'd’application‘que dans l£ cas où lar
Cdur ; jugeroitr que la Dame Marquife de. Villem ont a
acqüisila prefcriptiori ;
'la propofition contraire a été,
démontrée.
r
' :
20. M r* D o m at, qui établit l’imprefcriptibilité de l’action-du débiteur contre le „créancier qui ^ p ris un fond
en engagement , ne fait aucune, exception en faveur du
créancier qui a aliéné la chofe engagée ; on ,peut votf ce
qu’il“ dit à cet égard, liv. 3 , tit. i er, feft. 4., nomb. 7 ;
& liv. 3 , tit. 7 , fe£t. j , nomb. 11 :. cette exception paroît
même contraire aux réglés , en ce qu’elle tend, à récompenfer la mauvaife foi de l’engagifte qui a pris fur fon
compte d’aliéner la chofe d’autrui ,; & àjpunir ,1a bphne;
foi du bébiteur} qui a cru , /&• dû croire , que: fon forçds
demeuroit toujours entre les mains de fon créancier.
: 30. L e fentiment de Potier ^paroît être une opinion ha-,
fardée , puifqu’elle eft contraire aü texte même, des Loix
qui ne font pas la diftin£tiori qu’il voudroit admettre : mais;
elle eft encore moins.admiifible, lorfque ce n’eft pas feu-*,
lement par la faute du créancier .que . le gage eft forti de;
�1
.
fes m ains, & que c’eft lui qui en a difpofé : dans le pre
mier c a s , il peut être préfumé en bonne foi ; au lieu que
fa mauvaife foi eft évidente dans le fécond ; il eft garant
de l’acquéreur ; & dès-lors il eft égal qu’il poffe d e, ou
qu’un autre poffede par fon fait.
D ’ailleurs, pour peu qu’il y ait de doute dans cette af
faire , rien n’e ft fi favorable que la caufe des Sieurs & D emoifelle de Verrieres: leur auteur a payé un principal de
1880 liv. fur le prix de l’acquifition de la montagne dont
il s’agit , & ils font en perte depuis près d’un fiecle des in
térêts de cette fomme : il feroit injufte qu’ils perdiff ent la
chofe & le prix ; & fi la chofe a augmenté de valeur, l’équité
demande qu’ils en profitent en récompenfe de la perte qu’ils
on t fouffert jufqu’à préfent en principal & en intérêts.
Mr. P R O H E T
Rapporteur.
M e. T O U T T É E , Avocat.
M A G N E , Procureur.
Chez
M
artin
A R I O M.
D É G O U T T E , Imprimeur-Libraire, Place
des Taulles 1 7 7 4 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Guillem. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Prohet
Toutée
Magne
Subject
The topic of the resource
ventes
alpages
domaines agricoles
antichrèse
prescription
coutume d'Auvergne
avancement d'hoirie
successions
possession
généalogie
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse aux observations du Sr. Carraud Durbise, et des autres héritiers du Sr. Garnaud de la Fabrie.
Table Godemel : Antichrèse : si celui qui possède à titre précaire ou pignoratif ne peut jamais prescrire, en est-il de même à l’égard de l’enfant donataire qui a reçu à titre d’avancement d’hoirie, l’immeuble antichrésé ; a-t-il possédé civilement animus domini et a-t-il pû prescrire la propriété s’il s’est écoulé trente ans depuis le jour de la donation ? si le don en avancement d’hoirie n’est qu’une disposition conditionnelle qui est censée n’avoir jamais existé, lorsque le donateur se déclare héritier et que les biens rentrent dans la possession du donateur, le tiers-détenteur qui a acquis l’immeuble du donataire, autorisé à vendre, peut-il opposer lui-même la prescription trentenaire ? dans tous les cas si la possession n’avait pas atteint cette durés, cet acquéreur de bonne foi pourrait-il être tenu de la restitution des fruits antérieurs à la demande ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1661-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0407
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0406
BCU_Factums_G0408
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52950/BCU_Factums_G0407.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Diéry (63335)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
alpages
Antichrèse
avancement d'hoirie
coutume d'Auvergne
domaines agricoles
généalogie
possession
prescription
Successions
ventes