1
100
1
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53508/BCU_Factums_G2522.pdf
3f30e154d96ba07147758651358afada
PDF Text
Text
TT
f r f .
S */ ;!
4
■'l"l;i'
"I
*1;
t
MEMOI RE
A CONSULTER,
ET
l
CONSULTATION.
.
/
Madame M a r é c h a l de Bompré, épouse
de Monsieur le Chevalier V A N D U E R N E :
P our
Madame de M o n t b l i n , épouse de
Monsieur le Baron de M A IS T R E .
C ontre
�k W l W W W M W M t V W i m W U W M V A Ï l V V l W B V M W l l T O i m i 'W V K H M M l w . l M i w H V W W l M V V H V « « * »
MÉMOIRE A CONSULTER,
P o u r Monsieur et Madame V A N D U E R N E ,
appelans ;
C ontre
Monsieur et Madame de M A IS T R E y
intimés,
Q u e l q u e lo in que soit l’époque où se sont ouvertes les succes
sions que réclame madame Van D uerne, ses droits n’en sont pas
moins fondés et légitimes , s’ils n ’ont été détruits par aucune
espèce de prescription. C’est ce qui résultera des faits dont on
va rendre compte.
F A IT S .
Claude M aréch al, éc u y e r , seigneur de Bompré , en Bour
bonnais , épousa Marie Jacquinet de Pannessière ; leur contrat
de mariage, du 19 décembre 1667 établit entre eux communauté
de biens.
Il s eurent quatre enfans., Jean n e, Claude- B ernard, Françoise
et Marie-Marc.
Le père m o urut au mois de septembre 1 6 8 8 , laissant ses
x
�( 2 )
cufans en minorité. On dit que Françoise étüit déjà entrée en
religion, en soi te que la mère fut tutiice de sa fille aînée et de
ses deux fils.
A l’âge de vingt ans, Claude-Bernard alla demeurer a Tournay,
en Flandre, o ù , l ’année suivante, il se maria , sans l’assistance
de sa mère ; ce mariage opéra son émancipation.
On destinait Marie-Marc h la vie monastique, de manière que
la mère portait toute son affection à Jeanne , sa fiile aînée ,
comme on le voit par l ’union qu’elle lui fit contracter avec
Nicolas Revanger , fils d’un conseiller au présidial de Moulins.
E n effet, le contrat de mariage, qui est du a 5 janvier 1692,
porte donation universelle et entre-vifs de tous les biens de
sa m ère, et de tous les droits que la donatrice avait à exercer
sur la succession du seigneur de Bom pré , son mari.
Les conditions de cette donation sont d’abord une pension
alimentaire, au profit de la donatrice, et l’acquittement de
toutes ses dettes , à la commodité de la donataire ; ce qui fait
présumer qu’il n’existait point de dettes, surtout aucune n ’étant
énoncée.
.
De plus , la donataire s’oblige de garantir sa mcrc de toutes
recherches relatives aux contrats qu’elle peut avoir passés, en
qualité de tutrice de ses enfans : elle avait vendu des biens qui
leur appartenaient, comme héritiers de leur père.
La donataire , en o u tre , est tenue de 'la légitime de ses
frères ", cl enfin les deux futurs époux sont chargés conjointement
de eércr
et administrer la tutelle de Maric-Marc Maréchal.
O
A l’égard de Claude-licrnard Maréchal, il s’était émancipé par
mariage; mais la succession du père n’ayant pas été liquidée,
la part qu’il y avait se trouvait indivise avec les parts de sa sœur
cl de son frère. Ainsi la charge d'administrer los biens du mi-
�t 5 )
ncur en tutelle, comprenait nécessairement-l’obligation de gérer
ceux du mineur émancipé, jusqu’au moment du partage.
‘
E n exécution de celle donation universelle et entre-vifs , les
nouveaux époux sont mis en possession de tous les biens pa
ternels et maternels, ainsi que de tous les titres et papiers, pour
s’en servir , est il d it, en temps et lieux.
Cette possession de tous les biens indivis , parmi lesquels était
la seigneurie de Bompré , n’éprouve aucun changement jusqu’au
décès de la mère donatrice, c’est-à-dire, jusqu’au 18 septembre
16 9 3 .
Le 25 novembre suivant, la dame Revanger , sur le refus
que fait son mari de l’autoriser , se présenie seule devant le
lieutenant-général de la sénéchaussée de M oulins, accompagnée
d’un procureur qu’elle s’est constitué pour curateur, et déclare
renoncer aux successions de ses père et m ère, pour s'en tenir
à la donation portée en son contrat de mariage.
Les deux successions en conséquence deviennent la propriété
exclusive de Claude-Bernard Maréchal, et de son frère MariéMarc Maréchal.
L ’aîné de ces deux héritiers n'ayant plus à craindre sa mère ,
dont il s'était éloigné à cause des dégoûts qu’elle lui avait fait
éprouver , arrive de Flandre au château de Bompré , pour re*
cueillir sa part dans la succession de sou père. Il lui revenait
aussi dans Ja succession maternelle , sa légitime et sa préiogative d’aînesse sur les fiefs : ces deux objets n’avaient pu êiic com
pris dans la donation universelle faite à sa sœur.
On l’crtVaye par la crainte d’une multitude de prétendus
créanciers, qui , dit-on, poursuivaient, à Paris , devant les re
quêtes du palais et les requéles de l’hôtel , l ’expropriation de
tous les biens putcrncls et maternels. On le conduit dans celte
1.
�( 4 ) •
capitale, où il est livre à un procureur au parlement, qui
dirigeait les procédures. II cède aux instances réitérées , et le
27 mars i 6 ç)4 ¡1 signe un acte d’abandonnement de tous ses
Liens et droits successifs provenant de scs père et mère défunts , au
profit de la dame le Maistre et du procureur Quemais , qui se
disent créanciers poursuivans , et qui déclarent stipuler tant
pour eux que pour les autres créanciers non-comparans.
Rien ne justifie les qualités des deux poursuivans , ni leur
pouvoir de traiter au nom des autres créanciers ; ceux-ci ne
sont pas même n om m és, et nulle des prétendues créances n’est
énoncée.
Dans l'acte du 27 mars iGg 4 , particulier à Claude-Bernard
Maréchal , il se réserve expressément et ne cède pas les objets
que son père avait acquis de la dame de L on g eval,n i les sommes
que cette dernière pouvait devoir à ia succession paternelle.
On lui promet pour prix de son consentement au traité, une
somme de quatre mille livres , niais seulement à titre de grcitification /-attendu , dit-on, que la valeur des biens fcst plus
qu'absorbée par les dettes. Il est stipule, au surplus, que celte
gratification ne sera payable qu’à sa majorité, après qu’il aura
donné sa ratification à l’abandonncment ; en attendant , les
intérêts de cette somme lui seront payés.
1
Chose remarquable encore : il est ajoute que la gratification
et les interdis ne seront payés que sur le produit des revenus
Ou sur le fond des biens. Celle condition est répétée plusieurs
fois , tant les créanciers étaient résolus à ne pas s’obliger per
sonnellement au payement de la gratification promise.
Us ont bien soin aussi de stipuler que l’abandonnement n’em
pêchera pas de subsister les saisies réelles , mobilières , et les op
positions ; c’est une conséquence de riulcniion où ils sont de
�ê
(5)
ne pas s’obliger personnellement pour raison des biens mis à
leur disposition. Ne voulant pas les acquérir, il était juste qu’ils
conservassent la qualité de créanciers et le droit de poursuivre.
Par la même raison, ils ajoutent que les frais à faire en dili
gences et poursuites pour l’exécution du traité, ne seront pris
que sur les biens ; jamais ils ne s’obligent eux-mêmes, ils n'ac
quièrent donc pas; ils entendent au contraire que des poursuites
seront nécessaires de leur part pour obtenir leur payement.
Leur inteution est si formelle de rester créanciers après le
traité , qu’ils font renoncer Claude-Bernard Maréchal à toutes
lettres détat. On sait que , dans l'ancienne législation , c’était
un moyen d’empêcher les créanciers d’exproprier leurs débiteurs.
Daus le cas où Claude-Bernard Maréchal apporterait un obstacle
à l’expropriation , il se soumet à restituer la gratification de
quatre mille livres avec les intérêls, et à payer en outre une
indemnité de trois mille livres , plus, à être déchu de toutes
prétentions sur les biens de ses père et mère.
Apres ce traité , Claude-Bernard Maréchal aurait donc encore
pu arrêter les poursuites de ses créanciers. Il conservait donc
encore des droits sur les successions qu’il mettait à leur dispo
sition ; ce n’était donc pas une vente qu’il faisait , mais une
simple cession volontaire , un abandonnement.
Quoi qu'il en soit, sa majorité était arrivée depuis deux mois;
et il allait incessamment donner sa ratification et celle de son
épouse } comme il s y était obligé, lorsque Ton jugea convenable
de faire homologuer l’abandonncment du 27 mars 169 4 , avec
plusieurs créanciers qui n’y avaient pas comparu. La sentence
d'homologation rendue par les requêtes du pa'lais à Paris , est
du 19 août iGq 5 , et Claude-Bernard Maréchal 11’y a point été
appelé.
�(G )
Néanmoins ce dernier ratifia son abandonncment, par acte du
27 août i 6g 5 , et présenta un pouvoir que lui avait donné son
épouse, pour adhérer au même abandonncment ; ce qu’il fit
comme il l’avait promis. E n même temps il reçut la giatification stipulée.
L a veille du jour où cette formalité se passait à P a r is , par
les insinuations du procureur au Parlejnent, c’cst-à-dire, le
2.6 août i 6q 5 , on faisait signer à Moulins un pareil abandonnement par Marie-Marc Maréchal. On n ’avait pas eu besoin de
faire circonvenir par un procureur au parlement , ce mineur
qui faisait son noviciat dans un couvent de bénédictins ; devant
bientôt renoncer au m onde, il consentit à signer autant par
complaisance , que par indifférence, pour des biens qu ’il allait
prochainement répudier.
Son acte d’abandon est absolument semblable à celui qu’on
avait surpris à l ’inexpérience de son Ircre, sauf que celui-ci avait
fait réserve de ce qui provenait de la dame de Longeval, et que
l ’autre ne s’était rien réservé : on en conçoit aisément la raison
de la part d ’un néophyte religieux. On lui promit pourtant
une somme de douze cents francs, mais toujours à titre de
gratification , et avec stipulation expresse qu’elle ne pourra être
prise que sur les revenus des biens abandonnés. On ne voit
pas que celte somme lui ait été payée ; en avait-il besoin daus
sa retraite monastique ?
Il faut d ire aussi qu'il ne lui est pas imposé la condition do
n ’apporter aucun obstacle à la vente des biens par des lettres
d’état. O11 n’avait rien de semblable à craindre d'un jeune homme
qui voulait mourir au monde : 011 le soumet seulement à la
peine de rendre la gratification, s’il occasionnait quelqu’cmpcchcjneni à la vente des biens.
Pareillement 0.1 crut inutile d? lui faire promettre de ratifier
�( 7 )
en majorité; cette époque trop éloignée ne devait jamais arriver,
puisqu’il était à la veille de prononcer ses vœux. E n effet, son
entrée en religion cul lieu peu après; en sorte que toute ratifi
cation devint impossible.
« Par la mort civile de Marie-Marc Maréchal, ses droits dans
les successions de ses père et mère passèrent à son frère aîné
Claude - Bernard Maréchal; c’est avec lui seul que les traités
d’abandonnement devaient s’exécuter, comme étant devenu l ’u
nique héritier des sieur et dame Maréchal de Bompré.
Pressée de retirer le fruit des manœuvres par lesquelles elle,
était parvenue à obtenir de ses frères un abandon, la dame
Bevanger voulait que chaque créancier fut tenu de prendre des
biens en payement de ce qui lui était dû. Elle avait formé sa
demande à cet effet , conjointement avec quelques prétendus
créanciers ^ ses affidés; mais la dame le Maistre , en qualité de
poursuivante, et plusieurs autres, s y étant opposés, une sen
tence rendue aux requêtes du palais, le 26 mars 1697 , rejeta
sa prétention et- condamna les demandeurs aux dépens que
la dame le Maistre fut autorisée à employer en fra is de criées.
Cette sentence a donc jugé que les actes des 27 mars i 6g 4 et
26 août i Gg5 ne contenaient pas vente parles héritiers Maréchal;
car si les créanciers eussent été les propriétaires des biens cédés,
il n’y aurait eu réelhment que le partage pour sortir d’indivision,
lin proscrivant cette voie , les requêtes du palais ont décide' que
les actes d’abandonnement 11’avaienl pas enlevé la propriété des
biens aux héritiers M a ic c h a l , cl qu’ainsi la vente devait en etiv
faite aux crie'cs.
Cependant les sieur et dame Bevanger , qui ne craignaient
rien lant que de voir vendre les biens, .et surtout la seigneurie
de Bom prc, chcrchercut d’abord à *,’y maintenir , en se faisant
�(8)
n-ommer par justice administrateurs - séquestres , au rao;s d«
juillet de la même année 1697.
Ce n’était pas assez : il fallait écarter totalement les deux
poursuivans. C’est ce qui fit l’objet d’une transaction passée le
10 décembre suivant On y voit les sieur et dame Revanger ,
et un sieur Farjo n el, qui spnt cautionnés par les sieurs Revanger,
p ère, et Farjonel, fils, ils s'obligent solidairement à payer à la
dame le Maistre et au procureur Quemáis, tout ce qui peut
être dû à ces derniers en capitaux, intei'èts et frais , à raison
de 4jOûo liv. p a r a n , pour la dame le Maistre, e t d e 5 ooliv. par
an pour M e de Quémais.
Ces deux créanciers poursuivans n’agissent plus comme dans
l ’acte d abandonnemeut f.ùt par Claude-Bernard M a r é c h a l , tant
pour eux que pour les créanciers non-comparans ; ils ne stipulent
que pour ce qui les concerne personnellement. 11 n’est point
dit non plus dans celtc transaction combien il leur est dû,
ni à quel titre. Il est à remarquer qu’aucun acte , aucun juge
ment concernant celte affaire , n ’énonce en quoi consiste la
créance d’un seul des prétendus créanciers.
Au moyen des garanties que fournissent les sieur et dame
Revanger et le sieur F a rjo n el, père , ils sont subroges aux droits
des deux créanciers poursuivans, la dame le Maistre et le p ro
cureur Quémais.
t
Muuiü de jeette transaction , les sieur et dame Revanger, non
comme acquéreurs, niais c o m m e se disant créanciers de celle
de la succession du seigneur de Rompre ci son épouse, ob
tiennent aux requêtes du palais et aux requêtes de rhô.lcl , les
10 niai et 10 juillet i Gq8 , deux sentences qui les autorisent à
exécuter la transaction de 1G97, e t, en conséquence, à jouir
(des biens pour en employer les fruits au paiement des créan-
�1
( 9 )
ciers : en nièmc temps , il en ordonne que le commissaire aux
saisies-réelles les laissera jouir.
Quel devait être l’eflet de ces deux senlences qui déclaraient
commune , avec les autres créanciers, la transaction du 10 dé
cembre 1697 ? C’était seulement d’autoriser les sieur et dame
Revanger et le sieur Farjonel , père, à continuer les poursuites ,
en leur qualité de subrogés aux droits de la dame le Maistre et
du procureur Quémais. 11 n’en pouvait rien résultèr contre
Clauùe-Bernard Maréchal, qui n ’était point partie dans la tran
saction, ni dans les sentences qui en ont ordonné l’exécution.
Il n’en fallait pas moins suivre avec lui , comme devenu seul
héritier de ses père et m è re , l’effet des actes d’abandonnement,
c’est-à-dire, comme l’avait jugé la sentence du 26 mars 16 9 7 ,
procéder à la vente des biens aux criées , à la requête des créan
ciers poursuivans ou de leurs subrogés.
E n ont-ils agi ainsi? Won : les sieur et dame Revanger sont
rcste's en possession, sans faire usage de leur subrogation; et,
chose singulière, aucun des autres prétendus créanciers n'a élevé
la moindre réclamation pour faire procéder à la vente des objets,
q u i , disait-on, étaient leur gage. N’e st-o n pas bien fondé à
soupçonner de fraude tout ce qu’ont fait les sieur et dame Revanger, pour obtenir l’abaudonnement des biens, et pour ensuite
se perpétuer dans leur possession ?
«
Claude-Bernard Maréchal n’était pas aussi patient que ses pré
tendus créanciers, il faisait de fréquens voyages en bourbonnais.
Toujours de nouveaux prétextes empêchaient de lui rendre compte
de la liquidation des dettes de scs père et mère, liquidation qu’il
avait confiée aux créanciers représentes par la dame le Maistre
et le procureur Quémais , à qui les sieur et dame Rcvangcr
.avaient été subrogés. Il ne pouvait donc s’adresser qu’à ces dej--
^
2
�( 10 )
niers , surtout puisqu’il les trouvait en paisible possession de tous
les biens, dont aucun n’ayaitété vendu.
Résolu enfin de terminer, Claude-Bernard se rendit, en 1 7 1 6 ,
au château de Bom pré, ce fut pour la dernièie l'ois. Sa disparition
subite mit fin à ses importunités, qui devenaient à cette époque
'u n peu trop sérieuses pour les sieur cl dame Revanger. Nous 11c
parlerons pas des bruits qui coururent sur la cause de cet événe
ment; il en restait encore , il y a peu de temps, une fûchcuse
tradition.
On a vu que depuis vingt ans la possession des biens était
restée paisible entre les mains des sieur et dame Revanger ; il
11’avait plus été question de poursuivre la prétendue saisie-réelle ,
du moment ou ils avaient été subrogés aux droits des poursui
vons ; aucun créancier n’avait paru lésé par ce long silence. Com
ment se fait-il que la catastrophe de Claude-Bernard Maréchal
éveille des inquiétudes , que sa sœur et son beau-frère ne pa
raissent pas avoir conçues jusqu’alors, sur les formalités à rem
plir pour terminer le mandat contenu dans les actes d’abandonnement? C’est que du vivant de Claude-Bernard il était impossible
de finir avec l u i , sans lui rendre compte de ce que scs biens
étaient devenus dans les mains de scs créanciers. Ou n’avait
d'autre m o y e n , quand i] écrivait, ou qu'il se présentait, que
de tromper sa bonne foi sous toutes sortes de prétextes, plus ou
moins spécieux, qui le déterminaient à attendre.
M ais, après sa m ort, il laissait une veuve chargée de plu
sieurs cnCans en bas-Agc; ollo était fort éloignéo , et un voyage
dans le Bourbonnais ne lui était pas praticable. D ’ailleurs ,
elle l'cùt entrepris sans succès ; elle manquait des renscignemens nécessaires, qui ne se trouvaient que dans des papiers
disparus avec son mari. Le moment était donc favorable pour
/
�( 11 )
former une sorte d'obstacle , en cas d’une réclamation dans
l ’avenir par la famille de Claude-Bernard Maréchal.
En conséquence , dès l’année qui suivit la disparition fa
tale de cet infortuné, les sieur et dame Revanger rompent le
long silence qu’ils avaient gardé ; ils demandent aux requêtes
du palais la main-levée d’une saisie réelle, oubliée depuis vingt
a n s ; ils se fondent sur l'exccution de la transaction du 10
décembre 1 6 9 7 , et allèguent avoir désintéressé tous les créan
ciers , tant les poursuivans que les prétendans opposaus. Sur
celte demande , quelques créanciers comparaissent pour y
adhe'rer, d’autres font défaut.
11 ne fut donc pas difficile aux sieur et dame Revanger,
sam rien justifier, d’obtenir, le 25 novembre 17 1 7 , ' une
sentence q u i , attendu la subrogation et réunion des droits
des créanciers dans les mains des demandeurs , fair main-levée
de la saisie réelle, et les déclaré propriétaires incommutables
des biens saisis.
Ils avaient toujours parlé d’un grand nombre de créanciers,
sans jamais énoncer aucune des sommes qui pouvaient être
ducs ; ceux qui avaient élé appelés à cette première sentence,
ne paraissant pas assez nombreux , les sieur et dame Revanger
en firent assigner d’autres, l ’année suivante. Comme ce 11’était
pas des créanciers sérieux, aucun ne comparut ; et le 5o juin
1 7 1 8 , une sentence par défaut, déclara la précédente com
mune avec eux.
Aucune de ces sentences n’a été rendue avec Claude-Bernard
Maréchal ; 011 s’csl bien gardé de l ’appeler , ni lui , ni sa
v e u v e , ni scs enfans ; jamais elles 11c leur ont été signifiées;
en sorte qu’iuijourd’liui , pour la représentante de ClaudeBernard Maréchal , elles sont res inter alios acta , cl 11e peu
vent par conséquent lui être opposées.
�( »2 *)
Ce qu’avaient prévu les sieur et dame Revanger est arrivé.
La veuve de Claude - Bernard Maréchal, dans l’impuissance
d ’avoir des renseignemens suflisans pour réclamer ses biens du
Bourbonnais , passa quelques années dans des recherches qui
étaient encore infructueuses, lorsque, succombant sous le poids
de ses chagrins, elle alla rejoindre, dans la tom be, son mari
qu’elle n’avait cessé de pleurer.
Des enfans, dont l’éducation n’était pas encore achevée, étaient
trop jeunes pour s’occuper de leurs droits sur les biens qui
leur appartenaient en France. Il resta dans la famille de ces
orphelins , des souvenirs de toutes les injustices dont leur père
et mère s’étaient plaints souvent; mais ce ne fut qu'après bien
des années et par suite de divers événemens amenés par la
révolution , . que les descendans de Claude-Bernard Maréchal
parvinrent à sé procurer des titres capables d’être présentés
en justice.
Madame Van Ducrne , autorisée de son m ari, ayant découvert
que les biens de sou tuteur étaient restés dans les mains des
sieur et dame Revanger, qui les avaient transmis par successions
directes jusqu’à mademoiselle de Montblain , a réclamé contre
, cette dernière, devenue depuis épouse du baron de Maistre.
La demande en revendication a été portée au tribunal de pre
mière instance de Ganat , où un jugement par défaut, faille de
plaider, fut surpris contre monsieur et madame Van Ducrne , le
22 mai 18 18 . Il est motivé sur ce que les demandeurs , en ne so
présentant pas pour plaider , sont censés abandonner leur action.
Par exploit du 6 août suivant, monsieur et madame Van Ducrne
ont interjeté appel de ce .jugement devant la cour royale de
Rioin , où la cause se présente dans le même état qu'elle étuit
eu première instance.
�( ’3 )
Monsieur et madame de Maistre avaient fait imprimer un mé
moire où ils conviennent que la terre de Bompré leur vient en
ligne directe des sieur et dame Revanger. Ils ne peuvent pas se
dissimuler que, si ces derniers l’avaient recueillie à titre de co
héritiers, aucune prescription n ’aurait pu courir contre le s r e présentans de Claude-Bernard Maréchal. E n effet, l ’article aG
de la coutume de Bourbonnais porte, que nul ne peut prescrire
les poriions de ses copropriétaires, par quelque laps de temps
que ce puisse être.
C'est pourquoi monsieur et madame de Maistre imaginent de
soutenir que la dame Revanger, ayant renoncé aux successions de
ses père et m è r e , pour s'en tenir à la donation universelle
portée en son contrat de m ariage, elle a cessé d ’avoir aucun
droit sur ces deux successions , qui ont passé en totalité aux deux
frères Maréchal. O r , ceux-ci , par les actes de 1694 et 1 6 9 3 ,
ont vendu» tous leurs droits successifs à leurs créanciers; et ces
derniers en ont fait la vente aux sieur et dame Revanger par la
transaction de 1697. E n exécution de cette transaction, les sen
tences de 1 7 1 7 et 1718 ont déclaré les sieur et dan?e Revanger
propriétaires incommutables des biens : d o n c, c’est à titre d’acque'reurs qu’ils les ont possédés; donc , la prescription de trente ans
et plus a rendu inattaquable leur possession continuée dans leur
postérité.
'
On voit que ce système est fondé uniquement sur la suppo
sition que les actes de iGg4 et
i (hj5
sont des ventes. Si donc ce
ne sont que de simples abandounernens faits aux créanciers,
pour leur faciliter les moyens de se payer, il en résultera que
les héritiers Maréchal n’ont pas cessé dYtrc propriétaires desbiens
qui leur revenaient dans les successions de leurs père et m ère,
'• et que ct’s biens sont restés indivis entre les héritiers et leur sœur ,
�( i .4 )
qui y avait droit par la donation contenue en son contrat de
mariage.
‘
S i , d’un autre côté, la transaction de 1G97 ne contient qu’une
subrogation aux droits de deux créanciers seulement, il est évi
dent que les sieur et dame Revangcr ne sont pas devenus acqué
reurs , mais tout au plus subrogés aux droits des créanciers ,
qui n’étaient que mandataires , pour se payer sur les biens dont
ils avaient accepté la cession volontaire.
Dans ces circonstances , les jurisconsultes sont invités à s’expli
quer sur la légitimité de la réclamation de madame Y an Duerne ,
dont la qualité de descendante en ligne directe de Claude-liernard
Maréchal n’est pas contestée, et ne peut p a s l e t r e , d’après les
actes authentiques de sa généalogie,
L e chevalier V AN D U E R N E .
p c L ’ i M P n i M r . n i n s t î h é o t y v e d e l a u r e n s a 1k é > h u e d u i*O T -D E - *E n , m», i / <t
�CONSULTATION.
Conseil, soussigné, qui a pris lecture d’un mémoire à
c o n s u l t e r pour monsieur et madame Van Duerno, des pièces qui y
sont énoncées, et d’un Mémoire imprimé pour monsieur et m a
dame de Maistre,
L
e
Est d'avis que madame Y a n Duernc , comme représentant
Claude Bernard Maréchal, son bisaïeul, est fondée à revendi
quer les biens que ce dernier a recueillis des successions de scs
père et m ère, et qui se trouvent dans la possession de madame
de Maistre, à qui ils sont échus par une suite de successions di
recte venues des sieur et dame Revanger, ses auteurs.
Il est de principe que l ’héritier est considéré comme la con
tinuation de la personne du défunt ; qu'ainsi telle qu’est la pos
session de ce dernier, telle est celle de ses héritiers in infinitum , comme disent tous les docteurs , et notamment Pothier
en son Traité de la possession, n° 57 ; D o m a t, Titre de la pos
session et des prescriptions, section 4, n° 18. C ’est en confir
mation de cette ancienne législation, que le Code c iv il, article
2 2 3 7 , a consacré cette vérité, qui est écrite également dans les
lois romaiscs : usu capere hcrcs 11011 p o lcrit , quod dcfunctus non
potmt : idem juris est cimi de longd /¡ossessione qiuvritur. L .
1 1. f f . de dà’crs/s temporibus prvscript.
11 u ’est donc pas douteux que madame de Maistre possède la
�( Ifl )
terre de B o m p r’ , qui lui vient par héritage des SiC’j r ei dame
Revanger, au môme titre que ceux ci Tout possédée et trans
mise à leur postérité.
Maintenant examinons de quelle nature était la possession
des sieur et dame Revanger; ensuite nous verrons si cette pos
session bien caractérisée a pu donner, cours à la prescription.
A h tîc le
I er.
Quelle a été la possession des sieur et dame Revanger.
L ’oniGiNE de celle possession est la donation faite à la dame
Revanger par son contrat de mariage.
Après le décès de sa mère donatrice, la dame Revanger re
nonce aux successions de scs père cl mère , pour s’eu tenir ¿1 sa
donation.
*
Les deux frères, devenus seuls héritiers de tous les biens pa
ternels , ainsi que de la legitime coulumière cl feodale dans les
biens maternels, font, en 1694 et ^ 9 5 , abandonnement de
tous leurs biens cl droits successifs à leurs créanciers.
Au mois de juillet 1 6 9 7 , les sieur et dame Revanger se font
nommer administrateurs-séquestres des biens saisis.
L e 10 décembre suivant , esl passée une transaction , par la
quelle les deux créanciers poursuivans consentent la subrogation
de tous leurs droits , au profit des sieur et dame Hevanger et d’un
sieur Farjonel , lesquels s’obligent solidairement à les payer in
tégralement.
En 1 7 1 6 ,
Claudc-Dcrnard
M aréchal, resté seul héritier de
scs père e t,m ère, depuis que son frère est entré en religion ,
vient en Bourbonnais réclamer le compte que lui devaient ses
créanciers ou leurs subrogés; mais il disparaît sans avoir obteuif
justice.
�( »7
)
Profitant de cette catastrophe, les sieur et dame Revanger
rompent leur long silence de vingt ans , et , sans appeler ni
Claude-Bernard Maréchal, ni sa veuve et ses enfans, font pro
noncer la main-levée de la saisie-réelle , et déclarer qu’ils sont
propriétaires incommutables, par deux sentences des requêtes
du palais, rendues en 17 1 7 et 1 7 1 8 , avec des créanciers désin
téressés , dont la plupart ne comparaissent pas.
C ’est dans cet état que la terre de Bompré et scs annexes est
restée en la possession des sieur et dame Revanger, et est parve
nue, à titre de succession , jusqu’à madame de Maistre.
E x a m in o n s de quelle n ature était la possession des sieu r et
d am e R e v a n g e r à chacune de ces époques.
§• I-
De la donation.
E
n
exécution de la. donation u n iv e rse lle et e n tre -v ifs, portée
en son contrat de m ariage , la d am e R e v a n g e r est entrée en p o s
session de tous les biens m aternels : ils étaient indivis entre elle
et scs frères.
E u effet, la donation universelle des biens maternels ne pou
vait pas comprendre la légitime des deux fils M aréch al, ni la
prérogative de l ’aîné sur les fiefs. Ces objets, il est vrai , ne
pouvaient leur être livrés qu’au décès de la donatrice, mais la
nue propriété ne leur en appartenait pas moins.
Quant aux biens paternels , la dame Revanger s'en est mise
également en possession, en vertu de la clause qui, dans la do
nation , la chargeait , conjointement avec sou m a r i, de gérer
et adm inistrer, au lieu et place de la donatrice, la tutelle de
Marie-Marc Maréchal. Cette administration comprenait néces
sairement aussi la portion de Claude-Bernard M aréchal, puisque
3
F»
�(
)
Ja succession paternelle n’avait été ni liquidée, ni partagée entre
les trois enfans.
Ainsi les biens paternels et maternels étaient en état d’indivision
eutre les mains de 1a dame Revanger; car scs frères y avaient
des droits comme elle. Un partage potTvait seul faire cesser l’in
division.
S-
II-
D e la renonciation a u x successions.
Après que la dame Revanger, en jGg^, eût renonce aux suc
cessions de ses père et mère défunts , pour s’en tenir à sa dona
tion , la possession qu’elle1 avait des biens maternels , comme
donataire, n’a point changé de nature. Ces mêmes biens n’en
étaient pas moins indivis avec ses frères , pour leurs légitimes
coutumière et fcodale. La seule différence est que , par le décès
de la mère donatrice, ces. deux sortes de légitimes étaient deve
nues exigibles. Ainsi les portions des deux frères Maréchal dans
les biens de leur m è r e , sont encore restées indivises en la
possession de leur sœur.
Il en a été de même des biens paternels. E n vertu de sa do
nation , la danic Revanger avait droit à la communauté d ’entre
son père, et sa mère, et à exercer les reprises de sa mère sur ces
mêmes biens , qui, du reste, appartenaient aux deux fils Maré
chal , seuls héritiers de leur père depuis la renonciation de leur
sœur. Les biens paternels , après celte renonciation , oui donc
coulinué d’étre possédés par la dame Revanger dans un état
d ’indivision.
I)e p lu s , elle avait etc chargée de les gérer cl administrer au
lieu et place de lu mère tutrice, qui l’avait ainsi ordouné comme
condition de sa donation. L a dame llevangcr tenait donc les
�( «9 )
biens paternels, non-seulement à titre d’indivision , mais encore
à titre précaire d’administration.
Ce litre précaire s’étendait également aux portions légitimaires
que les deux frères Maréchal avaient dans les biens 'maternels ;
car ces portions indivises faisaient partie de la tutelle que la dame
Revanger s’était obligée à gérer et administrer.
ii
A in s i, après sa renonciation aux successions de ses père et
mère , elle a continué de posséder , à titre d’indivision et à titrç
précaire, les biens paternels et les biens maternels. Donc , tant
que sa possession a conservé ce double caractère , la prescription
n’a pu commencer, comme on le verra par la suiie.
§•
III.
Des actes cVabandonnement.
Il n’existait ni liquidation , ni partage des biens paternels et
vmaternels possédés par Ja dame R evan ger, lorsque scs deux
frères , prenant qualité d’héritiers de leur père et mère , ont
abandonné leurs droits successifs à leurs créanciers, par actes
passés, pour Claude-Bernard Maréchal, le 27 mars 169 4 , et
pour Marie-Marc Mare'chal, le 26 août i 6g 5 .
On connaît en droit la cession judiciaire , qu’on nomme aussi
cession forcée , parce que le débiteur obtient un jugement qui
force ses créanciers à la recevoir.
L a cession volontaire est celle que les créanciers acceptent
volontairement, par acte passé d’accord avec le débiteur, 011 la
uonunc alors abandonnement.
Jamais la cession judiciaire ou forcée ne peut être conside'rée
comme une vente ; elle n’est qu’un mandat donne aux créan
ciers , pour so payer sur les biens , soit par les revenus , soit
par le prix de la vente qu’ils sont autorisés à poursuivre.
3.
�( 20 )
Q u a n d les créanciers acceptent v o lon tairem en t les biens du
débiteur , il peut y a v o ir aliénation ; et alors c ’est un e vente ,
q u i,
p o u r être v a la b le , doit a v o ir tous les caractères essen
tiels à ce genre de contrat.
S i la
con ventio n .n’exp rim e pas
u n e vente fo rm ellem en t , si le débiteur s’est contenté de mettre
ses biens à la d isposition de ses créanciers ,
c’est un
sim p le
ab an d on n em en t , c’est-à-d ire , u n consentement à ce que les
créanciers se p ayen t s u r les biens q u ’on les autorise à ven d re.
Cette espèce de m andat étant purem ent v o lo n ta ir e , est suscep
tible des diverses con d itio n s q u ’il plaît aux parties de stip u le r;
m a i s , dès q u e l ’aliénation des biens ab an d on n és n ’y
est pas
c la ire m e n t e x p r i m é e , 011 11e peut pas l’y su p p léer, parce q u e ,
p o u r o p é re r une exp ro p riatio n volon taire , il faut q u ’il a p p a
raisse in d u b ita b le m e n t, d ’un c ô t e , la volon té de v e n d r e , de
l ’autre , la volo n té d ’ac q u érir.
A i n s i , q uan d cette do ub le v o lo n té 11’est pas e xp rim ée, quelles
,
que soient
d ’ailleurs les conditions convenues
biens
créanciers n’est toujours q u ’un aban d on n em en t. 11
aux
la rem ise des
11e p r iv e le débiteur que de la jo u issan ce des objets q u ’il ab an
d o n n e , et n u llem en t de le u r p ro p riété. E l l e cesse d e lu i a p
p a rte n ir à l ’épo q u e seulem en t o ù les créanciers , usant du p o u
v o ir qui le u r est conlié , fo nt p ro c é d e r à la vente.
Cette vérité est trop c o n n u e , p o u r q u ’il soit besoin de l ’a p
p u y e r de nom b reuses autorités. C iton s celle de P o tliie r ,
q u i,
dans son T ra ité du d o m ain e de pro priété , n° 3 7 3 , s’e x p ri me
en 1ces termes :
« U n d ébiteur qui fait à scs créanciers une cession et nban*
» don de scs b i e n s , soit en ju s t ic e , s o i t lun t r a n s a c t i o n , ne
„ perd pas par cet ab an d on le d o m a in e de propriété des c h o ie s
» qui lu i ap p a rtie n n e n t, c om prises dans cet a b a n d o n , ju sq u ’à
» ce
q u ’en exécution de cet ab an d on , elles ay cn l etc vendues et
�»
»
*
»
( 21 )
livrées aux acheteurs. Cet abandon n’est censé être autre
chose qu'un pouvoir qu’il donne à ses créanciers de jouir
de ses biens et de les vendre pour se payer de leurs créances , tant sur les revenus que sur le prix. »
Pour appuyer son opinion, qui n'est que l’expression de la
jurisprudence la plus constante , notre célèbre jurisconsulte
invoque la loi 3 au digeste de cessionc bonorum , qui porte :
Is qui bonis cessit anlè reruni venditionem , utique bonis suis
non caret.
C’est sur le même fondement que la cession et l ’abandonnem en t, lors du régime féodal , ne donnaient pas ouverture au
droit de lods et vente au profit du seigneur. « Il n’y a pas
» de mutation, dit llcnriqu ct, dans son Code des Seigneurs,
j> et]Hauls Justiciers, chapitre 6 , question 55 ; les créanciers,
» ajoute - 1» i l , ne sont que des régisseurs, ils ont seulement
a procuration de vendre, et le débiteur n’est que dépossédé
» sans être exproprié. »
Voyez aussi Guyot , Traité des fiefs, chapitre a , n° io. Poquet de Livoniarc , sur la même matière , rapporte un arrêt
du parlement de Paris, en date du 16 septembre 1G60 , qui
a jugé qu’un débiteur n’est point privé de la propriété des biens
qu’il a cédés à ses créanciers.
A in si, nul doute qu’une cession de biens faite judiciairement,
ne puisse jamais être qu’un mandat. La cession volontaire, ou
autrement d i t , l’abandonnement n’est également qu’ un pouvoir
donné aux créanciers , à moins qu’il ne contienne expressé
ment les caractères d ’un contrat de vente.
Les actes des 37
sions volontaires ,
des caractères du
ciers y manifestent
mars 1G9Î cl aG août îGçp , sont des ces
des abandoiinemcns. L ’on u y trouve aucun
contrat de vente; au contraire, les créan
l'intention formelle de n’être pas acquéreuis ,
�( 22 )
et de conserver leur quaüte de créanciers sur les biens aban
donnés. Ces actes ne sont donc que de simples mandats. Pour
en être convaincu , il suffit de jeter les yeux sur leurs prin
cipales dispositions; comme ils sont rédigés l’un et l’antre de
la même manière, tout ce qu’on dira de l ’abandonncmcnt fait
en
par Claude-Bernard Maréchal, s’appliquera nécessai
rement à rabandonnement fait en i 6g 5 p ar sou frère MarieMarc Maréchal.
i ° Après l’éuumération des objets abandonnés , il est dit :
« P o u r, par lesdits sieurs et dames créanciers , jouir desdils
» biens , meubles et im m eubles, et exercer les droits et actions
» qu’ils aviseront bon être. »
Il n'est pas ajouté que les créanciers en disposeront comme
de chose à eu x appartenante. C'est la clause ordinaire qui
caractérise l’expropriation du vendeur au profit de l’acquéreur.
Les créanciers ne sont donc investis que de la faculté de jouir
des meubles et im m eubles, et d’exercer les droits et actions ,
comme ils aviseront bon être , parce qu’il ne s’agit que de
leur faciliter les moyens de sc p ayer, suivant les règles pres
crites en matière de simple abandonneraient.
2° Les créanciers stipulent ensuite que les saisies mobilières,
immobilières et les oppositions demeureront dans leur force et
vertu. Ils n'entendaient donc pas faire une acquisition ; car
elle aurait nécessairement éteint toutes saisies et oppositions sur
les vendeurs. On n’aurait pas pu continuer de saisir contre
eux ce qui aurait cesse «le leur appartenir. D ’un autre côté, les
créanciers ne pouvaient pas poursuivre la saisie de choses qui
seraient devenues leur propriété. On voit par cette clause, qu'ils
n’avaient d ’autre but que de parvenir à sc payer sur les biens
sans obstacle de la part de leurs débiteurs ; c’est-à-dirô que. ceux-ci
lie faisaient pas une vente, mais un simple abandonuemeut.
/
*
�( 23 )
- 5° C’est pour celte raison que le débiteur promet de remettre
aux créanciers tous les titres et papiers concernant les biens et
droits délaissés , cédés et abandonnés , et cu ’on ne se sert pas
de l’expression vendus ; car il ne s’agissait*pas d’une vente , mais
d’un délaissement, d'une cession , d’un abandonnement.
Aussi est-il ajouté qu’il sera fait inventaire des titres, et qu’au
bas madame de Maistre s ’en chargera. Jamais dans un contrat
de vente , l’acquéreur ne se charge envers le vendeur des titres
remis par ce dernier , parce qu'ils deviennent la propriété de
l ’acquéreur. Madame de Maistrc, en s’engageant à représenter
les titres des biens cédés , n’entendait donc pas faire une acqui
sition.
4° Une clause postérieure porte que le présent délaissement et
abandonnem ent , et non pas la présente vente, est faite moyen
nant quatre mille livres pour Claude-Bernard Maréchal , et seu
lement douze cents livres pour son frère ; mais ces deux sommes
ne sont promises que par forme de gratification , à prendre sur
les biens cédés. Cette condition caractéristique du traité y est rap
pelée plusieurs fois. D ’abord, à l’occasion des intérêts des quatre
mille livres promises à Claude-Bernard M aréch al, on lit que ces
intérêts seront pris sur les fruits recueillis l’année précédente; et
dont, en conséquence, la vente sera faite incessamment. Plus bas ,
il est ajouté : « bien entendu que le payement des quatre mille
» livres, promises audit sieur Maréchal , sera fait des deniers pro» venant desdits biens abandonnés, soit des revenus, soit des
* fonds ».
La même stipulation se trouve pour les douze cents livres de
gratification promises à Marie*Marc Maréchal ; elles ne doivent être
prises que sur les revenus des biens ccdcs.
Pouvflit-on exprimer plus clairem en t que les so m m e s p r o m ise s
n ’étaient pas le p r ix d ’une v e n te , mais celui du consentem ent que
�( 24 ) ‘
Jcs débiteurs voulaient bien donner à ce que les créanciers pus
sent, sans empêchement, disposer des biens pour se payer ? 11 est
de l’essence de la vente que l’acquéreur soit obligé personnel
lement au payement du prix convenu ; i c i , les créanciers répè
tent plusieurs fois qu’ils n’entendent pas s’engager personnelle
ment , que les sommes qu’ils allouent à leurs débiteurs ne sont
pas un prix de vente , mais seulement des gratifications ; qu’à
cet effet elles ne seront pas acquittées de leurs deniers , mais
uniquement sur le produit des biens cédés. Ce n’était donc pas
une vente qu’entendaient faire les parties, ce n’était qu'une ces
sion volontaire, un simple abandonnement.
5° Le but des créanciers n'était évidemment que d’obtenir un
libre cours aux poursuites qu’ils faisaient pour être payés , sans
craindre les obstacles que leurs débiteurs pouvaient y apporter.
Ce motif est exprimé bien clairement dans le préambule des
deux a ctes, et plus spécialement dans celui fait avec Claude-Ber-
nard Maréchal. On y déclare que les parties se sont déterminées
à traiter, pour éviter la multiplicité des procédures, la dissipa
tion des biens, leur dépérissement, p a r les fréquentes lettres
d ’état qui sont obtenues p a r ledit sieur de Bompré , fils .
En conséquence, l'une des conditions auxquelles les créanciers
paraissent mettre le plus d’importance, est celle où Claude-Bernard Maréchal renonce à toutes lettres d'état obtenues cl ¿1 obtenir ,
sous peine d'etre privé et déchu de ladite somme de quatre
mille livres et des intérêts ii lui ci-dessus promis , et de toutes
prétentions qu'il pourrait avoir contre
su r les biens desdits
sieur et dame de Bompré , et même de payer auxdits sieurs et
dames créanciers la somme de trois mille livres de peine , sans
qu elle puisse être réputée comminatoire.
Des lettres d’état, dans l ’ancienne législation, étaient des dé
fenses faites aux créanciers de poursuivre leurs débiteurs. Le
�C 25 )
Roi accordait cc secours à ceux qu’il jugeait mériter de l'indulgence.
Si les créanciers de Claude - Bernard Maréchal s’étaient re
gardés comme acquéreurs , auraient-ils pris tant de soin de le
faire renoncer à toutes lettres d’état ? Elles n’avaient aucun efl’et
sur les contrats de vente. Us savaient donc que la cession , qui
était faite par Claude-Bernard Maréchal, ne le privait pas de sa
propriété, et qu’ils devaient rester ses créanciers. Voilà pourquoi
ils craignaient que leur débiteur les entravât dans la poursuite de
leurs droits.
f
Si la convention faite avec lui eût été une vente, auraientils stipule qu’il n’aurait plus de gratification à espérer? Devenus
propriétaires incommutables des. biens aliénés à leur profit, les
créanciers seraient restés nécessairement débiteurs du prixicon
venu , et dans aucun cas , J e vendeur n’aurait pu être p a y é de
la faculté de s’en faire payer.
Ce 'qui achève de convaincre rpue les créanciers ne se regar
daient pas comme acquéreurs , c’est qu’ils font renoncer ClaudeBernard Maréchal à toutes prétentions sur les biens cédés } s’il
viole sa promesse de ne pas recourir à des lettres d’état. 11 con
servait donc des droits sur les biens ; il n’en faisait donc pas la
vente; ce notait donc qu’un abandonnemcM , un simple mandat.
La peine à laquelle il se soumet de payer trois nsille livres
d’indemnité, n’est pas pour le cas où il ne livrerait pas les choses
par lui cédées ; c’était seulement pour le cas où , contre sa pro
messe , il obtiendrait des lettres d’etat. Ceux à qui il rcmenait
ses biens restaient donc scs créanciers ; ils craignaient donc la
suspension do leurs poursuites par des leitrcs d ’étal, qui ne
s’accordaient qu’aux débiteurs menacés d expropriation. Par le
traité , Claude-licriiiud Maréchal n’était donc pas exproprié; scs
créanciers conservaient donc le droit d’exercer leurs créances sur
Jcs biens cédés ; ils n’en faisaient donc pas l’acquisition.
4
�( ’G )
6° Les parties ajoutent que 'toutes diligences et poursuites
pour l’exécution du traité, et pour son homologation , seront
faites au x f i a is desdita biens , et chacune constitue , à cet cfiet,
un procureur à Paris, et un procureur à Moul ins.
S ’il eût été question d’une vente , la seule exécution entre les
vendeurs et les acquéreurs, eût été, d’une part, de payer le
prix convenu, et, de l’autre, de donner quittance; car les
objets cédés étant saisis, se trouvaient sous la main des créan
ciers, la tradition en était effectuée. 11 n’y aurait donc eu lieu
à aucune diligence, à aucune poursuite ultérieure. La consti
tution des procureurs au parlement de Paris, cl à la sénéchaussée
de Moulins , n'c&t eu aucun o b je t, surtout quand on voit que
ces procureurs ne sont chargés ni de p a y e r, ni de recevoir.
On conçoit au contraire que le traité n’étant quu’n simple
abandonnement, les créanciers ne pouvaient disposer des biens
qu’en qualité de mandataires responsables; et qu’ainsî des for
malités de poursuites leur étaient nécessaires pour parvenir à
à sc payer sur les biens abandonnés.
L a clause dont 011 parle est donc une preuve que les créan
ciers ne sc regardaient p a i comme acquéreurs de ces mêmes biens ,
et que les héritiers Maréchal n’en avaient pas perdu la propriété.
Ÿ Veut-on «ne nouvelle preuve que l'abandon était fait uni
quement pour faciliter la vente? Q u ’on lise la dernière clause
du traité : il y est dit que si Claudc-Bcrnard Maréchal fo rm e
aucun empêchement, directement ou indirectement à la vente
et disposition des b ien s , il demeurera déchu des sommes à lui
prom ises , et restituera celles qu’il pourrait avoir reçues, et p a r
corps , comme provenant d'effets saisis en justice.
L ’abandonncmcnl de Marie-Marc Maréchal porte aussi q u e ,
s’il fait aucunement obstacle à la venlc, il sera tenu de rendre la
gratification qui lui est promise.
�( 27 )
Pour l'exécution du traité, on devait donc procéder à la vente
des.biens; les débiteurs cedans y conservaient donc des droits >
en vertu desquels ils auraient pu former des empècbemens à
cette vente. L a gratification promise n’était donc pas le prix d’une
acquisition à payer par les créanciers , puisqu’elle était à prendre
uniquement sur les biens. C’est pour cela qu’on la déclare p ro
venant de deniers mis sous la main de la justice. L a saisie res
tait subsistante après le traité ; donc il n’était pas. un contrat
d’acquisition ; c’étail évidemment un abandonnement , qui ne
donnait aux créanciers que le pouvoir de vendre les biens , et
qui interdisait au débiteur la faculté de s’opposer à la vente que
voulaient en faire les créanciers pour se payer de leurs créances.
8 ° Après avoir examiné séparément les clauses caractéristiques
des deux actes
il n’offrira pas
mot n’y est pas
qualifient ni de
convention faite
de 1694 et i 0 q 5 , considérons leur ensemble :
davantage les apparences de vente. Ce dernier
écrit une seule fois; jamais les parties ne s’y
vendeurs, ni d’acquéreurs. Continuellement, la
entre les créanciers et leurs débiteurs est appelée
ou délaissement, ou abandon , ei les biens qui en font l’objet
ne sont pas désignés autrement que comme biens cédés, délais
sés, abandonnés, parce qu’en clFet les héritiers Maréchal ne
faisaient pas une vente, mais une cession, un délaissement, un
abandonnement.
Cette attention de ne point énoncer les mots vente et acqui
sition , cadre parfaitement avec toutes les clauses qu’on vient
d analyser, et d ou il resulte que les créanciers ont l'intention
lrès-formcllc de n ’être point considérés comme des acquéreurs,
mais comme voulant continuer la poursuite de leurs créances sur
les biens mis à leur disposition.
La preuve la plus convainquante-, s’il était possible d’ajouter
4-
�( =8 )
à celles qu’on a dcjà de celte vérin; , c’est que les deux actes
dont il s’agit n'expriment aucune espèce de libération en faveur
des héritiers Maréchal. Cependant , s’ils eussent réellement vendu
leurs biens à leurs créanciers , il serait arrivé que ceux-ci auraient
acquitté leurs’ débiteurs , soit du total des dettes , soit au moins
jusqu’àdue concurrence de la valeur des biens. 11 était impossible
qunl se fût opéré une vente , sans y exprimer de combien les
vendeurs se libéraient tinvers les acquéreurs.
P a s un seul m ot n ’est dit à ce su je t; les créanciers acceptent
l ’ab an d on des biens , et ils ne s’expliquent d ’aucune m anière
s u r l'effet que doit a v o ir cette cession v o lo n t a ir e , par rapp ort à
la
libération des cedans. A ssurém ent on ne prétendra pas que
c e u x -c i eussent entendu v e n d r e , sans fixer la so m m e dont ils
Se seraient trouvés déchargés. O r , il n ’u été spécifié ni la quotité
" des d ettes, ni la v a le u r des biens ab an d o n n és.
11 faut en c o n
c lu re nécessairem ent q u ’il n y a pas eu de vente, l o u l débiteur
q u i vend des biens à son c ré a n c ie r , p o u r se lib érer, fait exp rim er
la v aleu r des choses q u ’ il c è d e , et la quotité de i a d ette, dont
l'acquittem ent est r e c o n n u .
. ^
C'est donc un simple abandonnement qui a été fait aux créan
ciers , non pour les rendre acquéreur^, mais pour qu'ils eussent
à se payer sur les biens, soit par les revenus, soit, en cas
d’insutlisance, par la vente des fonds. C’est pourquoi on ne s’est
pus occupé d’évaluer les objets abandonnes , ni d’exprimer ce
ilunt les débiteurs se trouveraient libérés. La quotité dos dettes
acquittées pai^suile de cet abandonnement, devait dépendre de
ce que les créanciers toucheraient, soit par la perception des
fruits, soit par le produit des ventes qui pourraient avoir lieu.
En attendant qu'il y ait eu des aliénations opérées pttr les créan
ciers, en vertu du pouvoir qu’ils en avaient, les débiteurs cétlans restaient propriétaires : ils notaient que dépossédés cl »ou
�C 29 )
pas expropriés : ls qui bonis cessit, anlù rerutn venditioncm ,
utique bonis suis non caret. L . 3 , D. de cessionc bonorurn.
g 0 Une autre circonstance , qui achève rie démontrer que les
deux actes de iGg 4 et i 6g 5 ne sont pas des contrats de vente ,
c’est la perception du droit de contrôle. On sait q u e , dès l ’ori
gine , ce droit a été divisé en droit fixe cl droit proportionnel.
Tous acics contenant mutation de propriété mobilière ou im m o
bilière, étaient assuje'tis à un droit proportionné à la valeur des
objets aliénés ; tous ceux qui ne contenaient pas expropriation
de la part d’une partie au profit de l ’autre, ne devaient qu’un
droit fixe.
O r, pour l’acte du 27 mars i 6g 4 , passé à P aris, et celui du
aG août iGg 5 , passé à M oulins, il n’a été perçu qu’un droit fixe
de quarante sols. Les parties ne les ont donc présentés que
comme étant simple abandonnement, et les agens du fisc 11e les
ont pas non plus considérés comme opérant translation d e p r o - „
priété des mains des débiteurs dans celles des créanciers.
io° A tant de preuves que les actes de iGg{ et i 6 g 5 ne con
tiennent qu'une simple cession , et nullement un coutrat de vente,
se joint l’autorité de la chose jugée.
L ’abandonnemcnt des biens saisis devait en faciliter la vente ,
sans obstacle de la part des débiteurs. Celle vente 11e pouvait
être laite que judiciairement aux criées , parce que les héritiers
Maréchal, qui étaient restés propriétaires des biens par eux cédés,
n'avaient pas donné pouvoir d’en disposera l’amiable. Les créan
ciers eux-mêmes avaient formellement exprimé que l’abandonnement n'empêcherait pas les saisies de conserver leur force et
vertu; c’était positivement convenir que la vente n’aurait lieu
que par la contiuuation des poursuites commencées.
Celte marche contrariait sans doute les projcls des sieur et
�r
C So )
dame Revanger, qui voulaient se perpétuer dans la possession
des biens. La voie de l’adjudication leur faisait courir la chance
de n’être pas les derniers enchérisseurs. Un partage, où chaque
créancier aurait pris des biens pour une valeur proportionnée à
ce qui lui était dù , leur était plus convenable : c a r , selon toutes
les apparences, il y avait peu de créanciers sérieux , et il eût
cté plus facile de s'arranger avec e u x , pour les désintéresser.
L a dame le Maistre ayant mis pour condition dans l’acte
d ’abandonnement, par elle accepté, que les poursuites de saisie
seraient continuées, s’opposait au partage. 11 paraît que le sieur
Revanger ne put s’empêcher de reconnaître l’irrégularité qu’il y
aurait de ne pas faire vendre en justice des biens dont il n’avait
etc fait qu'une simple cession aux créanciers. Son épouse , au
contraire, s’obstina dans sa prétention; mais il refusa de l ’auto
riser à contester sur ce point, comme il avait refusé de l’autoriser
’ à renoncer aux successions de ses père et mère.
E n conséquence, la dame Revanger, seule et avec l'autorisa
tion du j u g e , forma une demande à fin de partage. Quelques
soi-disant créanciers se joignirent à e l l e , et d’autres s’unirent à
la dame de Maistre pour soutenir que les héritiers Maréchal
n'avaient pas été dépouillés de la propriété des biens dont ils
ïi’avaient fait qu’un simple abandonnèrent ; qu'ainsi, les créan
ciers n’avaient pa/s droit de se partager les biens; ils s’exposaient
à voir leurs opérations attaquées , s’ils ne suivaient pas exacte
ment la marche convenue par les actes de cession. Le but uni
que du traité fait avec les débiteurs saisis , avait etc d’enlever à
Cîaude-Iîernard M aréchal, tout prétexte de s’opposer à l ’aliéna
tion de scs biens pour l’ucquillcmcnt des dettes. Agir comme s’il
avait vendu les objets qu’il avait simplement abandonnes, c’é
tait lui fournir de justes motifs de contestations.
Ce$ moyens triomphèrent, et par sentence des requêtes du
�palais, en date du 26 mars 1697 , la dame Revanger et scs
partisans furent déboutés de leur demande à fin de partage, et
condamnés aux dépens; que madame le Maistre fut autorisée à
passer en fr a is de criées.
On ne peut pas objecter que , par celte sentence , le partage a
été jugé impraticable en nature. Les demandeurs avaient conclu
à ce que des experts fussent nommés pour procéder à l’estima
tion des biens et à la formation des lois. Les juges n ’onl pas
nicme accue lli ce préalable.
S'ils eussent pensé que les Créanciers étaient devenus proprié
taires des biens cèdes, ils n'auraient pas pu se dispenser de faire
droit aux conclusions tendant à une nomination d’experts, pour
reconnaître si le partage en nature était possible. C’est seulement
après un rapport qui aurait prononcé négativement, que la
demande afin de partager en nature aurait pu être rejetée. Bien
plus , dans ce dernier cas. m êm e, c'est par voie de licitafa’on que
les parlies auraient été obligées de procéder; tandis que c’est aux
criées quelles ont été renvoyées.
11 est donc évident que le seul point jugé par la sentence du
26 mars 1 6 9 7 , est que les créanciers n’étaient pas devenus acqué
reurs des biens à eux abandonnés ; qu’ainsi, l’action en partage
ne leur appartenait pas. C ’est pourquoi, le tribunal des requêtes
du palais n’a pas même voulu savoir si les biens étaient parta
geables en nature ; il a ordonné, non pas une licitation , ce qui
eût été admettre le droit de faire un partage, mais la continua
tion des poursuites aux criées.
11 a donc et« jugé contradictoirement avec la dame Revangcr,
que l’abandounomcju conl <>7ni par ses deux frères , n'élail point
une vente faite aux créauciers, lesquels, par conséquent ,
�n'avaient pas pu sc partager les biens cédés, nj même les liciter
entre eux; ils n’étaient autorisés qu'à les faire vendre judiciaire
ment.
Ainsi les clauses mêmes des deux actes d’abandonnement, et
l’autorité de la chose jugée, démontrent qu'ils ne sont pas des
contrats de vente , et que les héritiers ¡Maréchal, après les avoir
signés, n'ont pas cessé de conserver la propriété des objets cédés.
11 suit de là que la possession qu’en avaient conservée les sieuret
dame Revanger, continuait delre la même, c’est-n-dirc par iudivis et précaire , tant que les créanciers ne faisaient pas usage de
leur mandat pour vendreles biens compris dansl’abandonnemenl.
§ IV .
Nomination d'administrateurs-sêqiieslrcs .
N ’ayant pas pu obtenir le partage des biens abandonnés aux
créanciers, les sieur et dame Revanger se sont occupés d’em
pêcher que la vente en lût faite aux criées, comme l’avait o r
donné la sentence du 26 mars 1697. Ils commencèrent, suivant
que, l ’annonce le mémoire imprimé contre la dame Van Duerne,
par se faire nommer en justice administrateurs - séquestres des
biens saisis. C’est du 26 juillet suivant que date leur possession
en vertu de ce nouveau titre.
On sent bien que cette autorisation de retenir les biens, en
qualité d’administrateurs-séquestres, ne dépouillait pas les héri
tiers Maréchal de leur propriété. Les parts qu’ils avaient dans
ces mêmes biens n’en restaient pas moins indivises entre eux
et les sieur et dame Revanger ; ces derniers qui en nvaient
déjà l’administration, comme tenus des obligations de la tutrice,
�C 33 )
ajoutaient seulement à ce titre précaire, un autre titre de la
même nature, en se faisant nommer administrateurs-séquestres
des biens saisis.
Ainsi par celte nomination, contraire à toute idée de vente,
les rapports qui s'étaient établis entre les héritiers Maréchal et
ies sieur et dame llevanger n’ont point subi de changement :
ceux-ci sont restés possesseurs de biens qui étaient indivis , et
qu’ils administraient à titre doublement précaire.
§ v.
De la transaction du 10 décembre 1697,
\
Sans doute que le but des sieur et dame R evan ger, en se
faisant nom m er, au mois de juillet 1697 , administrateurs des
biens saisis, était d’en retarder la vente judiciaire, afin d’avoir
le temps de désintéresser les créanciers qui dirigeaient les pour
suites de saisie réelle. Ils se joignent donc au sieur F a rjo n el,
p e r e , et prenant la qualité de créanciers des sieur et dame Ma
réchal , père et m ère, lont une transaction le 10 décembre 1G97,
avec la dame le Maistrc et le sieur Q uesm ais, procureur au
parlement. Ces derniers n’agissent plus tant pour eux que pour
les autres créanciers non comparans, comme ils avaient fait eu
acceptant l ’nbandonnement consenti par Claude-Bcrnard Maré
chal ; ils ne stipulent qu’en leur propre et privé n o m , en qualité
de créanciers poursuivans la vente des biens saisis.
Les sieur cl dame Revanger et le sieur Farjonel, père, décla
rent que les poursuites faites sur la saisie réelle, et la sentence du
mois do mars précédent , qui avait rejeté la demande en partage,
les ont déterminés àoffrir de rembourser intégralement les deux
créanciers poursuivans. Us 11c mettent à celte proposition qu’uno
5
7
�( 5.4 )
seule condition , c’est que les poursuites pour les décrets , ins
tances et procès demeureront en surséance.
Au moyen des obligations solidaires et des garanties qui leur
sont consenties , la dame le Maistre et le procureur Quesniais
consentent à recevoir leur payement par à-compte de quatre
mille francs pour l’une , et de cinq cents francs pour l’autre y
chaque année , pendant lequel temps il sera sursis a u x pour
suites des décrets , instances et procès.
Les obligés solidaires doivent faire agréer le sursis ; et s’ils
n ’y parviennent pas , la dame le Maistre et le procureur Quesmais pourront continuer les poursuites, instances et procès y
comme ils auraient pu fa ir e auparavant ces présentes.
Néanmoins , les obligés solidaires s’engagent , soit à payer
les deux créanciers poursuivant , soit à leur parfaire ce que
la continuation des poursuites, au cas qu’elle ait lieu, n’aurait
pu leur procurer pour solder intégralement leurs créances : à
cet effet, les deux poursuivans subrogent à leurs droits les obligés
solidaires, mais sans aucune garantie, ni restitution de deniers.
De plus , les deux poursuivans consentent que les obligés
solidaires touchent les revenus des biens saisis , et retirent les
sommes provenant des baux judiciaires, lesquelles sont entre les
mains du commissaire aux saisies réelles.
E n fin , il est convenu qu’il ne pourra être procédé à la vente
des biens saisis , sans la présence de la daine le Maistre et
du procureur Quesinais; et que le prix en sera remis, savoir:
les deux tiers à l'u n e , et le tiers à l’autre.
Telle est, en substance, la transaction du 10 décembre 1697,
par laquelle ou prétend que les sieur et dame Rcyangcr ont ac-
�( 55 )
quîs des créanciers, les biens abandonnés à ces derniers parles
deux frères Maréchal. D’abord , on a vu , dans le paragraphe I I I ,
que les héritiers Maréchal n’ont pas fait de vente à leurs créan
ciers, qui, par conséquent, n'ont pu revendre ce qu’ils n’avaient
pas acheté. La transaction elle-même prouve que les créanciers
n’étaient pas propriétaires des biens que les héritiers Maréchal
n’avaient mis à leur disposition qu’à titre d’abandonnement.
E n effet , elle rappelle la sentence qui avait repoussé la de
mande en partage , et déclaré que le décret, ou autrement dit ,
la saisie réelle des biens abandonnés continuerait d’être pour
suivie. Les sieur et dame Revanger reconnaissent eux-mêmes
que telle a été la de'cision de cette sentence , puisque , pour
condition a 1 offre qu’ils font de payer les deux créanciers saisis6ans , ils exigent que la poursuite du décret soit suspendue.
Les deux poursuivrais ne se regardent pas davantage comme
propriétaires des biens , puisqu’ils se réservent d’en poursuivre
la saisie par eux commencée , si le sursis ne pouvait avoir lieu.
11 résulte de là que les parties qui transigeaient ne regardaient
pas l’abandonncmcnl fait par les héritiers Maréchal comme une
veute , puisque les biens abandonnés n’en devaient pas moins
être poursuivis en justice , par,les créanciers qui avaient accepte
l’abandonnement.
La déclaration des sieur et dame R evan ger, concernant la
sentence qui avait rejeté la demande en partage des biens aban
donnes , est une adhésion formelle à cette décision. La condi
tion qu’ils imposent de surseoir à la continuation des poursuites
ordonuées parcelle sentence, estim e reconnaissance formelle
que les créanciers avaient droit de poursuivre les biens à eux
abandonnes, et que par conséquent ils n’en étaient point acque5.
�,
( 36 )
reurs. En effet , s’ils en fussent devenus propriétaires , les
poursuites du décret forcé auraient été anéanties; ils n’auraient
eu à procéder entre enx que par voie de partage , seul moyen
de faire cesser l'indivision entre des co-propriétaires. Par suite
de l’action en partage , si les Liens n’étaient pas susceptibles
d’être divisés en nature, il n’y avait lieu qu'à une licitation,
et nullement à la continuation des poursuites de la saisie faite
antérieurement sur les débiteurs à qui Jes biens saisis auraient
cessé d’appartenir.
Ainsi , non-seulement il a etc jugé avec les sieur et dame
Revanger , par la sentence du 26 mars 1 6 9 7 , que l’abandonnement consenti p a rle s frères Maréchal n’était pas une vente,
mais encore les sieur et damo Ilevanger ont reconnu eux-mêmes
cette vérité, par la transaction du 10 décembre de la même
année. O r , sile s créanciers qui ont accepté rabandonnement
des biens , 11’cn sont pas devenus acquéreurs , ils n'ont pas pu
les revendre ; cl , en effet, la transaction dont il s'agit n’est pas
un contrat de vente.
D ’abord , la dame le Maistre et le sitfur Quesmais , qui transi
gent avec les sieur et dwine Revanger et le sieur iu r jo n c l , porc,
n ’agissent qu'en leur privé nom ; cependant s’ils eussent entendu
faire la vente des biens abandonnés , ils auraient stipulé tant
pour eux que pour les autres créanciers non comparons, puisqnc
les biens auraient également appartenu à ceux-ci, dans le cas ou
l'abandonnemcnt, fait au piolit de tous , cùi été une vente.
En second lieu, la dame le Maistre et le sieur Quesmais ne
transigent que sur leurs créances personnelles; ils s'assurent des
moyens d ’en être payés , et ne s’occupent nullement des autres
créanciers qui auraient pourtant été co-propriélaircs des biens ,
si l'ubandomicmeni ciii clé une vente.
�( 57 )
Troisièmement, la dame le Maistrc et le sieur Quesmais ne
livrent pas les biens saisis, comme ils auraient fait, s’ils eussent
entendu les revendre ; ils se contentent de subroger à leurs
'''■ droits de créanciers poursuivans , ceux qui s’engagent solidaire
ment à les rembourser intégralement.
D o n c , la transaction du 10 de'cembre 1697 n ’est pas une
vente faite par la dame le Maisire et le sieur Quesmais aux
sieur et dame Revanger; elle subroge seulement ces derniers aux
droits de poursuivre le décret force , pour parvenir à la vente des
biens abandonnes. Les subrogés qui étaient en possession des'
biens saisis n’ont point fait usage de leur subrogation pour les
faire vendre; ils ne sont donc restés en possession , que comme ils
l ’étaient avant la transaction , c’est-à-dire, à titre de co-propriétaires par indivis avec les héritiers ¡Maréchal , et au double titre
précaire d’administrateurs de tutelle et de séquestres.
Les sentences qui ont homologué cette transaction , et autorisé
les sieur et dame Revanger, en qualité de créanciers de la succes
sion du sieur de Rompre, à jouir des biens de ladite succession
pour l ’usage qu’ils demandaient, savoir : pour acquitter les dettes
avec les fruits , comme ils s’y obligeaient par la transaction
de iC)97,n’oi t rien changé à la nature et aux effets de cetacte; elles
prouvent au contraire qu’ils n’entendaient nullement avoir ac
quis les biens : qu’ainsi les abandonnemens n’étaient pas des
ventes; et que la transaction, faite ensuite avec les créanciers
saisissans , n’était pas une revente. Au surplus ces sentences,
comme la transaction elle m êm e, sont choses étrangères aux
héritiers M aréchal qui n’y ont point ¿lé panics.
�C 38 )
§• V I.
Main levée de la saisie réelle.
Il est à présumer que la dame le Maistre et le procureur
Quesmais étaient les seuls créanciers sérieux ; car la transaction
faite avec eux a tellement assuré aux sieur et dame llevanger la
possession des biens saisis, qu’ils en sont restés les détenteurs ,
sans qu’aucun autre créancier les ait forcés à suivre la procédure
de vente. On voit aussi dans la transaction q u e , si la vente de
quelques objets saisis était effectuée , la totalité du prix serait
re m ise , en déduction de leurs créances , savoir : les deux tiers
à la dame le Maistre, et l’autre tiers au sieur Quesmais ; ce
qui prouve que d'autres créanciers n ’avaient rien ù y prétendre.
De p lu s , il parait, par des conclusions signifiées à monsieur
et madame Van D u c rn c , le 20 février i 8 i 5 , que la saisie faite
à la requête des poursuivans, le 17 novembre 16 9 2 , était pour
avoir payement d’un capital de vingt-deux mille livres seulement;
il en résulte que les dettes dont étaient grevés les biens saisis,
étaient loin d’absorber leur valeur.
Voilà ce qui explique pourquoi les sieur et dame Revangar
tenaient à ne pas les laisser vendre, et pourquoi, après avoir
assuré le remboursement des deux créanciers saisissans , ils
n ’ont point cté troublés dans leur possession par d ’autres créan
ciers.
D e v e n u seul héritier de ses père et mère , depuis que son frère
avait prononcé scs vœux monastiques, Claude-Bernard Maréchal
était donc le seul qui inquiétât sa sœur et son beau*frere , par
de fréquens voyages au chûteau de Rompre , pour avoir compte
des biens abandonnés. Mais scs importunites , qu’on éludait
�( 59 )
chaque fois sous différons prétextes , p riren t fin lors de sa d ern ière
apparition en B o u r b o n n a i s , dans l’année 1 7 1 6 .
Sa mort clandestine , la disparition des titres et renseignemens
qu’il avait apportes avec l u i , le domicile éloigné de sa veuve
et de scs enfans, paraissent des circonstances favorables aux sieur
et dame Revanger , pour obtenir, sans contradicteur légitime ,
un litre apparent de propriété sur les biens qu’ils détenaient à litre
précaire.
Depuis vingt ans que la transaction du 10 décembre 1697 leur
avait assuré le silence des deux créanciers poursuivans, il n’avait
plus été question de la saisie réelle, qui n était plus à craindre;
c'est seulement dans le courant de l’année qui a suivi la dispax’ition de Claude-Bernard M aréchal, qu’ils imagiuent de former
une demande en main-levée de celte saisie, contre des créanciers
désintéressés, dont la plupart ne comparaît pas.
Par celte demande , les sieur el dame Revanger reconnaissent
que la saisie réelle, qui datait du 17 novembre 1 6 9 2 , n’avait
pas cessé de subsister, soit après 1 abandonnement des frères
Maréchal, soit après la sentence qui a rejeté la demande en par
tage des biens abandonnés , soit après la transaction qui a suivi
cette sentence. C’était donc reconnaître que les créanciers n’étaient
pas devenus acquéreurs des biens mià à leur disposition. Ces'’
biens 11'ayant été aliénés ni parles créanciers, eu vertu du pouvoir
qu’ils en avaient re ç u , ni par leurs subrogés, étaient donc restés
la propriété de Claude-Bernard Maréchal, comme devenu seul
héritier de scs père et mère.
D an s celte position , les sieur et dam e R ev an g er étaient-ils r e
devables à d e m a n d e r la m ain -le v é e de la saisie réelle ? L a r a is o n
de douter est q u ’ ils .'laissaient
c o m m e su b rog és au x c ré an cie rs,
li n e ffe t, la scntcncc rend ue s u r le u r d e m a n d e , le 2 5 n o v e m b r e
�( 4« )
17 i r , aux requêtes du palais, porte expressément : que la main
levée leur est accordée } vu les subrogation et réunion dans leurs
mains des droits des créanciers poursuivons et opposons.
Mais ce qui fait décider que les sieur et dame Revanger avaient
intérêt à obtenir la radiation de la saisie réelle , c’est qu’ils étaient
co-propriéiaires des biens saisis , lesquels étaient indivis entre eux
et Claudc-Bernard Maréchal.
A in s i, cette sentence, et celle rendue le 5o juin 1 7 1 8 , portant
que la précédente est commune avec les créanciers qui n’y avaient
pas figuré, n’ont pas eu d’autre eflet que de dégrever les biens ,
tant de la saisie réelle, que des oppositions. 11 n’en est pas r é
sulté que l’indivision ait cessé entre les co-propriélaires.
E n vain voudrait-on tirer argument de ce qu’après avoir or
donné la radiation de la saisie, ces sentences déclarent les sieur
et dame Revanger propriétaires incommutables ? Cette déclaration
n’est pas une disposition , mais la. simple énonciation de la con
séquence, qui résultait du dégrèvement des biens. Naturellement,
ceux qui obtenaient ce degrèvement , devenaient propriétaires
incommutables. C’est donc avec raison que les sieur et dame
Revanger ont été déclarés n’avoir plus à craindre les créanciers
saisissans et opposans ; ¡1^ devenaient effectivement propriétaires
incommutables des portions qui leur appartenaient, comme leurs
co-propriétaircs le devenaient également des autres portions ; la
main-levée profitait également aux uns et aux autres.
En déclarant l’incommutabilité de la propriété, les scntcnccs
n ’ont pas l’ait ccsscr l’indivision ; elles n’ont pas pu dépouiller
les co-propriétaircs absous, pour transmettre leurs portions aux
co propriétaires présçns ; ceux-ci n’ont pas cto déclarés seuls pro
priétaires , car il n’était question que d’une main-levée de saisie
�C 4* )
r c e lle , et nullement de savoir à qui appartenaient les Liens saîsi'7
D ’ailleurs les paities intéressées à défendre leur co-propriété, n'a
vaient pas été mises en cause. Si donc il était possible de considérer
les deux sentences comme ayant porté une disposition spoliatrice,
on ne pourrait pas les opposer aux repiésentans de Claude-Bernard
Maréchal ; ce serait pour eux res inter alios acta.
Ainsi, il n’est pas douteux que les deux sentences de 1 7 1 7 et
1 7 1 8 n'ont eu d’autre effet que de débarrasser les biens de toutes
saisies et oppositions , et que les sieur et dame Revanger ont
continué de les posséder par indivis et à titre précaire.
A r t i c l e
II.
L a possession des sieur et dame Hevanqer et de leurs descendant
n ’a pas p u produira la prescription.
I . es biens revendiqués aujourd’hui sont situés dans le ressort
de la coutume de Bourbonnais ; c’est donc à scs dispositions qu’il
faut se référer, pour savoir s’ils ont pu être acquis p a r la pres
cription ; car le Code civil, dans son dernier article, veut que les
prescriptions commencées avant sa publication, soient réglées par
les anciennes lois.
Suivant l’art. a 3 de la coutume de Bourbonnais , l’on ne peut
prescrire les biens et droits immobiliers que par trente ans. A
cette disposition s’appliquent les principes du droit c o m m u n ,
puisés dans les lois romaines, ainsi que l ’explique A u r ou x des
l'ommicrs , savant commentateur de cette coutume.
L e premier de ces principes est que la possession seule pen
dant trente a n s, suffit pour accomplir la prescription, sans
G
�( 42 )
qu’il soit besoin de titre. Celui qui a joui aussi long-temps,
sans trouble , est censé avoir acqnis de bonne fo i, à moins que
Je contraire ne soit prouvé ; voilà pourquoi , lorsqu’il n’y a
pas de tilre, la partie qui oppose la prescription, n’a autre
chose à dire si ce n’est : possideo quia possideo.
Mais s’il est représente un litre, quelqu’ancicn qu’il so it, il
fait disparaître loule présompiion , cl le possesseur est jugé ou
légitime propriétaire, ou sans droit pour conserver l ’héritage,
selon que le tilre produit, soit par l u i , soit par le réclamant,
est ou non de nature à transmettre la propriété.
Tel est le second principe du droit commun sur la prescription
de trente ans ; il a toujours reçu son application dans les cou
tumes qui n’ont aucunes dispositions contraires , comme celle
du Bombonnais; c’est ce qu’attesie Auroux des Pommiers , dans
son Commentaire, sur Tart.
23 de cette coutum e, n° 52 et
suivans.
C'est de ce principe que s’csl formée la règle si commune : a d
primordium tituli poslerior semper fo n n alu r cvcnlus. Elle est
tirée de la loi première au Code de irnpon. lucrati. dcscript. et
n’est que la confirmation de la loi cliirn , au digeste de adquir.
vel arnitl. possess. où on lit : origo nanciscendœ possessionis
exquirendu est; il faut rechercher l ’origine de la possession. S ’il
n’y a pas de titre, elle est présumée de bonne fo i; si un titre
esi représenté, il faut s’y référer.
On peut voir sur ce principe incontestable le Répertoire uni
versel de Merlin , nu mot Prescription , section r, §. V I , art. 2.
« On ne peut pas présum er, dit*il, que celui qui jouissait, il y
» a cinquante ou cent ans , en vertu d’un b a il, ou à tilre d’en» gagement, a il, par la suile, interverti le tilre de sa posscs-
�C 43 )
» sion et soit devenu acheteur , donataire , échangiste , e tc ., du
» bien qui lui était primordialement affermé ou engagé. »
A celte occasion, le même auteur tfte le fameux arrêt de Paris',
du 21 avril i 5 5 i , rapporté dans le recueil de D u lu c , livre 9 ,
titre 5 . Cet arrêt a condamné levêque de Clermont à rendre à la
reine Catherine de Médicis , la seigneurie de la ville de Clermont,
quoique depuis plusieurs siècles elle fut possédée par les évêques
de cette ville, 11 était prouvé par le titre originaire que cette sei
gneurie avait élé donnée en garde à un évêque de Clermont par
Jea n de Bourbon que représentait la reine.
C’est sur le même fondement que repose l’incapacité de l’usager
et de l’usufruitier , de prescrire la propriété même par la posses
sion la plus longue. « Tant qu’il porte sa qualité d’usager (dit
» Coquille), il ne peut acquérir droit de propriétaire. »
D u m o u l i n , s u r la cou tum e de P a r i s , titre I , §. X I I , g lo se 7 ,
an m ot Prescription , dit expressém ent que la possession plus que
c e n te n a ire , ne peut p ro d u ire la p r e s c r ip t io n , si le titre n est pas
c elu i d’un propriétaire.
D ’Argcntréc, qui n’est pas toujours de l’avis de D u m o u lin ,
embrasse le même sentiment en ces termes : ciim apparet titulus ,
ab eopossessioncslegem accipiunt; dès qu'il parait un titre , il fait
loi pour juger de la nature de la possession.
I.a possession n’est rien , dit encore M o rn a c , sur la loi i 5 ,
au digeste de publiciancl in rem actionc, si elle esl contraire au
litre : si contra tilulurn jiossessum est.
Après ces diverses citation s, le savant auteur du R é p e rto ire u n i
v ersel de ju ris p ru d e n c e ajoute q u ’ il serait aussi facile que superflu
d ’a c c u m u lc r s u r ce point un p lu s gran d n o m b r e d ’a u to r ilé s ; « de
6.
�»
»
»
u
»
»
C 44 )
leur concours, dit i l , de leur nombre, de leur unanimité, s’esr
forme cet axiome, le plus connu comme le plus sage de noire
droit français : a d primordium tiluliom nis j'orniatur evenlus.
II y a des siècles que celle maxime forme la règle des tribunaux
on v o it, en parcourant les arrêtistes , quelle a servi.de base à
une multitude d’arrèts ».
*
L ’auleur du Répertoire rappelle ensuite sept ou huit arrêts ,
qui ont jugé que la possession la plus longue n ’était d’aucune
considération, quand le titre qui lui avait servi de fondement
elait vicieux , c’est-à-dire incapable de transmettre la propriété.
« A in si, ajoute-t-il , si j’ai possédé pendant un siècle, el qu’on» recouvre un litre précaire, 011 présume que j’ai- toujours posn sédé au même titre j et dès-lors je 11e puis demeurer en pos—
» session , du moment où le propriétaire s y oppose. »
On ne peut donc pas douter, comme nous l’avons annoncé,,
que le titre qui est représenté ne rende ineilicace la possession
la plus ancienne , s’il n'est pas de sa nature translatif de pro
priété, parce qu’il démontre que la possession n’a pas commencé
de bonne foi ; ce qui s'entend , lorsque le possesseur n’a pas eu
jtts/a opinio acquisili dominii. On dit alors que le] tilre est
vicieux ; cl le vice , comme 011 l’a démontré dans l’article précé
dent, se perpétue de succession en succession, in infinilum ,
parce que l'héritier élanl la continuation de la personne du
défunt, celui qui a commencé à posséder un bien , en vertu d’uu
titre qui ne lui en attribuait pas la propriété , est censé vivre dans
sa postérité, qui aux yeux de la loi est la même personne.
Examinons donc si les titres, sur lesquels 1 héritière des .sieur
et dame Revanger appuie sa longue possession , sont ou non
translatifs de propriété , nous y trouvons deux vices essentiels,,
�( 45
)
dont un seul suffirait pour établir que les auteurs de cette hé
ritière n’ont pas pu posséder de bonne f o i , c’est-à-dire , en qua
lité de propriétaire, animo domini , les héritages réclamés.
L e premier de ces vices est l ’indivision. E n effet, la dame
R e v a n g e r, eu vertu de son contrat de mariage , a été mise en^
possession par sa mère de tous les biens paternels et maternels ;
de eeux-ci, parce qu’il lui bü était fait donation universelle et
entre-vifs; de ceux-là parce qu’une des conditions de la dona
tion était qu’elle administrerait conjointement avec son m ari
la tutelle dont avait été chargée la donatrice.
Dans les biens maternels se trouvaient la légitime coutumière
des deux frères Maréchal , et la légitime féodale de l’ainé :
ces deux sortes de légitimes n’avaient pas pu être comprises
dans la donation. A in s i, dans les mains de la dame Revanger,
la totalité des biens de sa mère sc nouvaii indivise, puisque
les portions légitimaires de ses deux frères n’en avaient pas été
séparées.
La renonciation de la dame Revanger à la succession de
sa m ère, n’a pas pu changer par la suite cet'état d’indivision,
.puisque la renonciation n ’a été faite que pour s’en tenir à la
donation.
»
A l ’égard des biens du père , décédé dès avant le mariage
de la dame Revanger, ils appartenaient évidemment pour un
tiers à elle , et pour chacun un tiers à scs deux frères’. Il est
vrai que postérieurement elle a renoncé à la succession de son
père ; mais comme c’était pour s'en tenir à la donation que sa
mcrc lui avait faite de l’unîvcrsalilé de scs biens, droits et ac
tions , elle avait à reprendre sur cette succession la part de
sa mère dans la communauté qui avait existé entre cotte dernière
�( 46 )
et sou mari. Elle a v a it, en o u tre , à exercer les reprises ma
trimoniales de sa mère qu’elle représentait. Les biens paternels
dont elle avait pris possession , étaient donc, comme les biens
maternels, dans un état d’indivision entre elle et ses deux frères.
Un partage pouvait seul faire cesser la copropriété ; et ja
mais il n’p existé de partage. O r , suivant le droit commun ,
celui qui possède par indivis, ne peut jamais prescrire les portions
de ses co-propriétaires. Il y avait des coutumes qui disposaient
autrement, mais elles établissaient un droit exorbitant.
Au reste, sans nous appesantir sur la question de savoir quel
était effectivement le droit commun sur ce point, il sufiira de
dire que la coutume du Bourbonnais décide formellement, que
l’indivision est un obstacle perpétuel à cc que la prescription
s’opère au profit du possesseur par indivis. L ’article 26 de cette
coutume s’exprime en ces termes :
« Quand aucunes choses sont tenues et possédées en com» mun et par indivis , l’on ne peut acquérir ni prescrire le
» droit l’un de l ’autre, au pétitoirc ou possessoire, par quel» que laps ou espace de temps que ce soit. »
A in s i, par la soûle raison que les biens dont les. sieur et
dame Revanger ont été mis en possession, étaient indivis entre
eux et les héritiers M aréchal, jimais cette possession n’a pu
leur servir ù prescrire les portions qui appartenaient dans ces
mômes biens aux deux frères Maréchal, et qui, depuis la mort
civile du plus jeune, sont devenues la propriété de l'aine, ClaudeBernard Maréchal. L ’indivision avertissait perpétuellement les
sieur et dame Revanger cl leurs héritiers in in/m it uni , qu’ils
n’étaient pas propriétaires des portions revenant à Claude-Bernard Maréchal. I'ar conséquent, ils n’ont jamais pu les pos*scd.cr animo ¿lomini.
�( 4 0
,
Un second vice qui se rencontre dans Ja possession com
mencée p arles sieur et dame Revanger, et continuée par leurs
descendans , résulte de ce que leur contrat de m ariage, qui est
le titre fondamental de cette possession , les chargeait conjointe
ment de tous les engagemens contractés par la mère donatrice , à
l ’occasion de la tutelle qui lui avait été déférée, et dont elle leur
remôltait l'administration.
Maric-Marc Maréchal, il est v ra i, était le seul enfant de la
donatrice qui fût resté en tutelle; mais Claude-Bernard M aré
chal , quoiqu émancipé par mariage, n’avait point obtenu les
portions qui lui revenaient de la succession de son père ; au
cun compte de tutelle ne lui avait été rendu ; aucun partage
de cette succession n ’avait été fait ; elle était donc restée indi
vise entre lui , son frère et sa sœur. En se chargenut de tous les
cnGaeemens
de la mère tutrice,' et d’administrer Ja tutelle du
o O
plus jeune de scs frcrcs, la dame Revangerse chargeait néces
sairement aussi d’administrer Ja portion appartenant à l’aîné de
ses frères, puisque le tout était dans un état d’indivision.
Depuis la renonciation que la dame Bevanger a faite aux deux
successions paternelle et maternelle, après le décès de sa mère,
elle n'est pas moins resiéc en possession de tous les biens indivis;
par conséquent elle a continué d’administrer, tant ce qui lui
appartenait dans ces mêmes biens, en qualité de donataire du
chef de sa m ère , que ce qui appartenait à scs deux frères, en
leur qualité de k'gitimaiies sur les biens maternels , et d’héritiers
des biens paternels.
Cette administration ne pouvait cesser que par un compte rendu,
et délivrance de la part revenant dans les biens, soit aux deux
frères Maréchal , soit à l’aîné après la mort civile du plus jeune.
Jamais cette opération n’ayant eu lieu , la possession des sieur et
�( 48 )
dame Revanger s’est perpétuée jusque dans leur postérité, à litre
dadministrateurs des portions appartenant à C laude-Bernard
Maréchal.
O r , la qualité d'administrateur ne confère qu’un titre pré
caire , c’est-à dire, un titre par lequel on ne possède pas pour soi,
mais pour celui à qui la chose appartient. Voila pourquoi il est
de principe qu’ un tuteur, un dépositaire, un mandataire, enfin
un administrateur quelconque ne peut jamais prescrire les biens
qui lui sont confiés, quoiqu’ancienne que soit sa possession ;
il est continuellement averti par son titre , que sa possession
n ’est pas celle d’un propriétaire.
Cette vérité est trop connue pour avoir besoin d’autorité ;
on peut voir au surplus l ’ othier, en son T r a i t é de la possession
et de la prescription; D om at, au titre où il traite de la même,
matière; D u n o d , dans son excellent Traite d e l à prescription.
] c Code civil a consacré ce même principe dans sou article
2256 , non pour introduire un droit nouveau, mais pour con
firmer l'ancienne législation, q u i, d’après les lois romaines,
avait interdit la faculté de prescrire par aucun laps de temps ,
à quiconque n'était possesseur qu’à litre précaire, non animo
domini.
De cette discussion il faut conclure que les titres , en vertu
desquels a commencé la possession des biens revendiqués, étant
représentés, il n’est plus possible de fonder la prescription sur
le seul laps de temps; c’est la nature de ces titres qu’il faut
consulter, pour savoir s’ils ont été capables de transmettre la
propriété des objets réclamés.
On vient de prouver qu’il s’y rencontre deux vices, dont un
seul suffirait pour empêcher à jamais de prescrire : l’u n , fondp
�(49 )
spécialement sur l'article 26 de la Coutume du Bourbonnais, est
l ’état d’indivision où étaient les biens à l’origine de la possession, et
où ils sont constamment restés dans les mains des sieur et dame
Revanger et de leur postérité. L ’autre est la qualité d’adminis
trateurs que ces .derniers ont eue pour les portions indivises ap
partenant aux héritiers Maréchal; qualité qui constitue un titre
précaire, qui, d’après les principes les plus certains , n’a jamais
permis à la prescription de courir au profit des sieur et dame
Revanger et de leurs desceudans.
Réponse a u x Objections.
L e s adversaires de M. et madame V an Duerne ne peuvent
se dissimuler toute la force des principes qui lour refusent la
prescription. C'est pourquoi, en désespoir de cause, ils imaginent
un système qui , suivant eux, couvrirait les deux vices inhérens
au titre de leur possession.
i ° On dit que ies deux frères Maréchal ont vendu leurs droits
successifs à leurs créanciers, par actes des 27 mars 1694 et
26 août 1 6 9 5 ; q u e, dès-lors, ils ont perdu toute prétention sur
les biens de leurs père cl mère. D où 1 011 conclut que madame
Van Duerne, qui les Représente aujourd’hui, est nou-recevable
dans sa demande en revendication.
Réponse. Ou a vu dans l’article prccedent, §. l l l , que , par
les deux ailes de 1694 et 1 6 9 5 , les héritiers Maréchal n’ont
rien vendu à leurs créanciers, que ces deux actes 11c contiennent
qu ’un simple abandonnemeut , dont tout l ’cilct élait de donuer
aux créanciers le pouvoir de se payer sur les biens abandonnés,
soit par la perception des fruits , soit sur le prix de la vente.
On ne répétera pas ici toutes les preuves qui ont été tirées de*
7
�( 5o )
deux actes m êm es, et de ce qui en a été la suite, pour démon
trer q u e , loin de trouver les caractères d’un contrat de vente
dans ces deux actes, on remarque l'intention formelle, de la part
des créanciers, de 11’être.pas acquéreurs / et, au contraire, de
conserver leur qualité de créanciers poursuivans la saisie réelle
des biens laissés à leur disposition.
Si donc les héritiers Maréchal n'ont pas e'té expropriés par
rabandoiinement qu’ils ont consenti , s’ils sont restés co-proprie'taires des biens par eux cédés, pour les portions indivises
qui leur appartenaient , la possession qu’en avaient les sieur et
dame Revanger continuait d’être, après rabandonnement, comme
elle était auparavant, c’est-à-dire, par indivis, et à titre pré
caire.
Il est à remarquer, au su rp lu s, que Claudc-Bernard M aré
chal n’a pas même abandonné la totalité de ses droits successifs.
11 s’est expressément réservé les objets que son pere avait acquis
de la dame Longeval. Ces objets au moins seraient restés possé
dés par les sieur et dame Revanger, en état d’indivision, et à
titre précaire.
n® On insiste, et on soutient que, même en supposant aux actes
de 1694 cl 1695 la nature d’un simple abandonncmcnt , les
créanciers avaicnl du moins le pouvoir de les vendre, cl rfu’en
cilct ils les ont vendus aux sieur et dame Revanger et au sieur
F a rjo n c l, père, par transaction du 10 décembre 1697. O r , dit011, depuis ce contrat d'aliénation, les sieur et dame llcvnnger
‘ont commencé une possession anima dom ini , qui a été capable
de iairc courir la prescription.
fti'fjonsc. 11 est faux que les créanciers à qui rabandonnement
des biens avait été consenti, les ayent vendus par la transaction
�( 5i )
de 1697. 11 a été démontré dans l'article précédent, §. V , que
cette transaction n’était pas le fait de l’union des créanciers; quo
les deux seuls poursuivans y figurent , et seulement en leur
propre et privé 110m; que loin de stipuler comme vendeurs, ils
se réservent expressément la {acuité de suivre le décret forcé ,
si le sursis à leurs poursuites n’était pas consenti par les autres
créanciers ; qu’enfin , ils se bornent à subroger à leurs droits les
sieur et dame Revanger, et le sieur F arjo u el, qui s'obligent soli-,
dairement à les rembourser.
L a transaction dont il s’agit n’était donc pas un contrat de
vente par les créanciers ; autrement la saisie réelle faite par eux
eut cessé d’exister par cc seul fait. O r , on a vu au même article,
§. V I , qu’il n’avait été que sursis aux poursuites par celte tran
saction, et que la saisie subsistait encore en 1 7 1 7 , puisqu’à cette
époque les sieur et dame Revauger en ont fait eux-mêmes pro
noncer la main levée.
A in si, par la transaction de 1 697, ils étaient encore, comme
a u p a r a v a n t , possesseurs par indivis et à titre précaire, des por
tions de Claudc-Bernard Maréchal, qui avait réuni sur sa tête les
droits de son frère entré en religion. Il est résulté seulement de
cette transaction que les sieur et dame Rcvanger ont augmenté
leurs droits sur les biens indivis , par leur subrogation aux droits
des deux créanciers poursuivans.
5“ Ab an d on nant encore la transaction de 16 9 7 , et pressés prr
l ’é v id e n c e , les adversaires se retranchent dans la sentence du a 5
n o v e m b r e 1 7 1 7 , suivie de celle du 3o juin 1 7 1 8 , qui a o rd o n n e
l ’exécution d e la précédente. E u donnant niain-levee de la saisie
r é e ll e , la p re m iè re de ces sem ences a déclaré les sieur cl dam e
R c v a n g e r propriétaires iu c o m m u tab lc s des biens qui avaient ét«
saisis.
7*
/
�(52 )
‘ On prétend qu’au moins à partir du jour de ce prononcé ,
les sieur et dame Revauger ont commencé une possession à titre
de propriétaires -, ce qui a dù faire courir Ja prescription.
Réponse. Il ne faut pas confondre dans un jugement les dis
positions qui statuent sur l’objet de la demande, avec l’énoncé
des conséquences qui en doivent résulter. Ce qui est essentielle
ment disposition fait sans doute loi entre les parties qui ont été
appelées au jugement ; mais ce qui est déclaré seulement , comme
conséquence , ne doit avoir que l'elfet qui résulte naturellement
de Ja décision.
De quoi s’agissait-il lors de la sentence de 1 7 1 7 ? D’obtenir
m ainlevée de la saisie réelle, attendu les subrogation et réunion
des droits des créanciers dans les mains des sieur et darne Revanecr.
O On ne soumettait au tribunal aucune contestation relative à la propriété •, c’est pourquoi les créanciers, saisissans
et opposans , avaient été les seuls assignes sur la demande.
Assurément ils n'avaient qualité que pour défendre relativement
à la radiation de la saisie , pour la consentir ou la contester.
Ils étaient parfaitement étrangers à tout ce qui pouvait con*
cerner la propriété des biens saisis.
La sentence de 1 71 7 n’ayait donc de disposition à rendre que
concernant la main-levée requise ; elle l ’a prononcée, parce
que nul créancier n’a élevé de contestation sur ce point. Si la
semence a ensuite, ajouté, qu'en conséquence d e l à radiation de
la saisie , les demandeurs demeuraient propriétaires ¡ucommutablcs , celte déclaration n'était pas une décision , mais une expli
cation de l 'cilcl que devait avoir Ja radiation. D onc, cet cllctne
doit s’entendre que jusqu'à concurrence des droits des deman
deurs , sans leur eu attribuer aucun nouveau.
O r , les d em and eurs n ’étaient pas p ropriétaires de la totalité
�%
(55 )
des biens saisis; par conséquent , en les déclarant , par suite de
..la radiation prononcée, propriétaires inconimutables , cela vou
lait d ire , pour la portion qui leur appartenait. Aussi ne voit on
pas que la sentence ait déclaré les sieur et dame Revanger pro
priétaires libres de la totalité des biens , mais simplement que
leur propriété, telle qu'elle consistait , se trouvait libérée. C’est
ce qu’on a établi plus au long , dans le §. V I de l’article précédent.
Ainsi la sentence de 17 17 n’est pas un litre en vertu duquel
les sieur et dame Revanger ayent pu posséder, animo domini,
les portions indivises qui 11e leur appartenaient pas.
«s
Mais supposons que celle sentence ait déclaré par voie de dé
cision, çt non par simple conséquence, l’incommulabililé de la
propriété des sieur et dame Revanger; supposons encore que
la même sentence ait spécilié qu’elle entendait leur attribuer la
totalité des biens, et non la seule portion qui leur appartenait;
car il faudrait ces deux circonstances réunies pour que l ’argument
des adversaires fût même spécieux ; dans celte double suppo
sition , bien gratuite assurément, ils ne pourraient pas tirer plus
d’avautage de la scnlcncc donl il s’agit : deux moyens s’y oppo
seraient.
Premier moyen. Un principe incontestable est que celui qui
possède d’une manière incapable de faire courir la prescription,
ne peut pas se changer à lui-même son titre; il faut pour ce
changement le concours d’une volonté étrangère à la sienne :
nullà extrinsecùs accidente causa , uemo sibi causant posscssionis mutare potest. L. 5. au digeste , de adquirendd et rctin.
possess. Le Code civil a consacré cette décision dans son ar
ticle aa/jo , c o m m e confirmation de l’ancienne législation. La
raison en est que le titre représenté empêche perpétuellement le
cours de la prescription, quand il 11’est pas accompagné de cette
�(54 )
bonne foi capable de donner au possesseur de la.chose, la con
viction qu’il a acquise : justa opinio acquisiti dominii. Celui qui
ne tient une chose qu’au nom d’un autre , et qui se ferait un
nouveau tilre à lui-même, n’aurait pas le moindre prétexte <Je
croire être devenu le propriétaire de cette même chose.
T el serait pourtant le cas où se seraient trouvés les sieur et
dame Revanger, si la sentence de 1 7 1 7 était comme on vient de
la supposer. Elle serait évidemment leur ouvrage à eux seuls,
du moins dans la partie qui, comme conséquence de la main
levée , déclare la propriété incomniutable.
E n effet , si cette déclaration n’a pas spécifié que les sieur
et dame Revanger n’étaient propriétaires que jusqu’à concur
rence de ce qui leur appartenait , c’est qu'ils n ’avaient pas
mis en cause leurs co-propriétaires ; c’est qu’ils s’étaient présentés
comme les seuls débiteurs saisis , qui , comme tels, avaient
désiutéressé leurs créanciers. Ils ont donc trompé la religion
du tribunal p a rle u r propre fait; ils étaient seuls en cause sur
ce p o in t, leurs créanciers n’y étaient qu’en raison de la main
levée de la saisie , et encore pour cet objet , ils étaient sans
iutérèt , puisqu’ils avaient été payés.
O11
devrait donc , dans la supposition faite, en ce qui con
cerne la conséquence de la radiation de la saisie, regarder la
sentence de 1 7 1 7 , comme un jugement rendu sur requête,
sans contradicteur, et qui eït toujours considéré c o m m e 1 ou
vrage de celui qui l'obtient. Si d o n c , celui qui possède, dans
une certaine qualité, fait prononcer, par un pareil jugem ent,
que sa possession est à un titre différent, il sc change évidem
ment son titre à lui-même, sans le concours d’aucune autre
volonté; ce qui est absolument inefficace pour la prescriptiou.
E n vain dirait-011 que la volonté des juges est intervenue
�#
( 55 )
lors de la sentence de 1 7 1 7 , et qu’ainsi le changement
a eu lieu extrinsecùs accidente causa. Ils n’onl eu de
que pour statuer sur la m ain-levée de la saisie
parce que c’était le seul objet soumis à leur décision,
sur lequel il y avait légitimes contradicteurs.
de titre
volonté
réelle ,
le seul
A l ’égard de la conséquence résultant de celte décision , les
juges n’ont eu aucune volonté. Ce qu’ils ont déclaré leur a été
dicté, sans contradicteur, par les demandeurs; ils n’ont pas
porté une décision , ils ont seulement expliqué ce que devenaient
les biens après la radiation de la saisie. Cette explication était
donc l ’ouvrage des seuls demandeurs ; c’est véritablement un
titre qu’ils se sont fait à eux-mêmes , et qui , par conséquent,
est incapable de changer celui en vertu duquej ils possédaient.
Second moyen. Ce n est pas assez pour opérer lTnterversion
de titre , qu’une volonté étrangère ait consenti un litre nouveau
en faveur du possesseur -, il faut eucore que les véritables pro
priétaires , contre qui il s’agit de faire courir la prescription ,
a ie n t e u connaissance du changement^ arrivé dans la possession t
autrement, le nouveau titre est clandestin ; ce qui le rend in
capable de faire courir la prescription.
« La clandestinité , dit Dunod , est un obstacle à la prescrip» tio n , parce que celui qui se cache pour jouir en son nom ,
» est présumé de mauvaise foi : Clandestinum factum sem per
» preesumitur dolosum , loi pénultième , au Digeste pro socio.
L e même auteur dit que l’on est possessèur clandestin , quand
on fait une chose à l’insu de celui qui n’aurait pas manqué de
s'y opposer , 011 quand ou ne la lui a pas dénoncée , lorsqu’il
est intéressé à la connaître. Cette décision est tirée de la loi 3
§. 7 , au Digeste ; quod vi mit clùm. Elle est conçue en ces
�termes: Cliim f acere vicleri, Cassius scrib it , eum qui celavit
adversarium , neqiie ci denunciavit; si modo ejas timuit controversiam , a lit timere debuil.
La loi 6 au Digeste de adquircndd et amitt. possess. , porte
également que le possesseur clandestin est celui qui jo u it , à
l ’insu de la partie dont il craint l’opposition ; ignorante eo
quem sibi conlroversiarn facturum suspicabatur.
' D ’après ces autorités, Dunod cite pour exemple d’une in
terversion de titre, le cas où un fermier achète d’un autre que
de celui dont il tient son bai l , les héritages tenus à ferme- S ’il
fait connaître au véritable propriétaire le changement survenu
dans la possession, comme s’il refuse de payer le prix du bail ,
cl que le bailleur resic dans le silence , la prescription aura
son cours. De là il faut conclure q u e , si le fermier laissait son
bailleur dans l’ignorance du changement, la possession en vertu
du nouveau titre serait clandestine, et par conséquent clic serait
incapable d’efiectucr la prescription.
L ’application de ces principes incontestables se fait facilement
à l’espèce dont il s’agit. Supposons que la sçnlcncc de 1 71 7 ait
disposé par voie de décision, des portions qui appartenaient à
Claude Bernard Maréchal, au profil des sieur et dame Revanger,
même avec le concours d’une volonté étrangère à celle de ces
derniers. supposition évidemment gratuite, il n’eu sérail pas
moins vrai que ce nouveau titre serait intervenu à l’iusu de la
seule partie intéressée u s’y o pposer, puisque ni Claude-licrnard
M aréch al, ni sa veuve , ni ses enfans n’y ont été appelés. Cette
sentence serait un titre clandestin que les sieur et dame Uevanger
auraient obtenu, ignorante co quem sibi controversiam facturum
suspicabantur.
�« 1 7
C 57 >
Jam ais celte sentence n'a été mise à la connaissance des
parties intéressées, par les sieur et dame R evan ger, ni par leurs
descendans. Us sont toujours restés dans le cas du détenteur
clandestin , qui celavil adversarium , nçque ci denunciavit.
Ainsi la sentence de 1 71 7 , fut-elle ce qu'on la suppose ,
n’aurait jamais pu opérer une interversion de titre, parce quelle
est. toujours restée clandestine par rapport à CJaude-Bernard
Maréchal et à ses représentais. E l l e aurait donc élé constam
ment impuissante, pour changer la nature de la possession des
sieur et dame Revanger.
Cette possession, qui était originairement par in d ivis, et à tiire
précaire, n ’a éprouvé aucun changement, ni par la renonciation
de la dame Revanger aux successions de ses père et mère, ni par
l’ahandonnement consenti par scs frères, ni par la transaction
quelle a faite avec deux des créanciers, ni enfin par la main-levée
de la saisie réelle.
Les biens, et notamment la terre de R om p re, dont les sieur
et dame Revanger sont entres en possession à titre d indivision
et à titre précaire, sont passes a leur postérité dans le même état
des choses , par voie de succession, jusqu’à madame de Maistre.
Cette dernière , comme héritière des sieur et dame Revanger , n’a
pas d’autres droits queux sur les biens réclamés. Elle ne peut
pas opposer, plus qu’ils ne le pourraient eux-mêmes , la longue
possession, puisque la donation qui l’a commencée , est repré
sentée, et (pie, loin d’attribuer à la donnt.iirc la propriété des
biens reclamés, elle atteste que les auteurs de madame de Maistre
11c les ont possédés que par indivis, cl a titre précaire d’admi
nistrateurs.
Les actes qui ont suivi celte donation, it commencer de la re-
8
�it*
( 58 )
noncialion de la dame Revanger aux successions de ses père et
mere, jusqu’à la main-levée de la saisie réelle des biens indivis,
n’ont pas opéré l’interversion du titre originaire de la possession,
qui est restée constamment la même.
Délibéré à Paris ce 24 septembre 1 S 1 9 ,par les anciens avocats
soussignés.
P. L E P A G E .
B O U R R É E D E C O R B E R O tf.
MUMWWVVWVWV'JWKVm’.U\VWMM
V\WWHVU\VWVVWW\%
T / a n c i e k a v o c a t s o u s s i g n é , qui a vu i ° un acte de délaisse
ment fait par Claude Bernard Maréchal, le 27 mars 1694 ; 2°une
transaction du 10 décembre 1 697 ; 5' deux sentences des requêtes
du palais, des 25 novembre 1 7 1 7 et 5 o juin 1 7 1 8 ; un mémoire
à consulter pour M. et madame Van D u e rn e , contre INI. et
madame de iNlaisire, et la consultation délibérée, par M e* L e
page et Bourrée de Corberon , le 24 septembre 1 8 1 9 ; ainsi
qu’un mémoire imprimé pour M . et madame d e M a istre , signe
par Me. Mauguinj
E s t i m e , que les droits de madame Van Duerne sont parfai
tement établis dans la consultation délibérée par M*'. Lepage
r i Bourrée de Corberon , et que les moyens de droit développés
par ces jurisconsultes doivent assurer le succès de sa demande.
Toute la cause peut se réduire à deux questions de droit.
La première, l ’acte du 37 mars 1G94 est- i I un acte de vente, ou
seulement 1111 contrat d’ahamlnuncinnnt qui n’a pas irausftré aux
créanciers de Claude-Bernard Maréchal la propriété des im
meubles cédés, mais qui les a constitués simplement mandataires
dans leur propre chose , à l’ellct de vendre ces immeubles pour
«'il employer le prix au payement de leurs créances ? La seconde ,
si l’acte du 27 mars 1G94 ne peut pas être considéré comme
translatif de propriété à l ’égard des créanciers qui ont iiguré
dans l’acte : cette propriété peut-elle être établie, soit par les
actes postérieurs intervenus par suite et comme conséquences de
l ’acte du 27 mars 1G 9 , soit par -la longue possession des auteurs
�(59 )
de M. cl madame de Maistre depuis la dale de cet acte jusqu’à
c:e jou r?
•
S u r ¡a première question , le soussigné n’hésite pas à décider
que l’acte du 27 mars 1694 11/est point un contrat de vente d’im
meubles , ni même de droits successifs, mais un simple acte
d’abandonnement , qui 1111
dépossède le cédant } lequel a
conservé sur sa tête la propriété des biens, en constituant les
cessionnaires ses mandataires dans leur propre chose , a la
charge de r e n d r e compte. C’est ce que la consultation de M es. Lepafre et Bourrée de Corbcron a démontre jusqu a 1evidencc ; ou
ne^pourrait rien ajouter aux raisons solides et judicieuses don
nées par ces jurisconsultes , et que le soussigné adopte dans leur
entier. 11 se bornera à Jaire remarquer que le caractère prin- 1
cipal du contrat de vente , et sans lequel ce contrat ne peut pas
exister, est la stipulation d ’un prix qui soit l’équivalent de la
chose vendue. Sine pretio nul la venditio est .- L e g. 2 , §. 1 ,
f f . de conlrahcnd. em pt.; o r , . 011 ne trouve dans l ’aclc du 27
mars 1G94 aucune stipulation de prix , car on ne peut pas
considérer comme stipulation du prix la clause qui porte : « que
« le présent délaissement et abandonnempnt faits par ledit sieur
« de Bom pré, pour le prix et somme de quatre mille francs,
« q u e l e s d i t s premiers et derniers créanciers , tant pour eux que
« pour les autres , promettent lui payer , pur form e de gratiji« cation sur les biens de sesdits père et marc. »
D ’ab ord, cette clause se réfère non pas à une vente, mais
à un acte de délaissement et d’abandonnement fait par ClaudeBernard Maréchal ; eusnite les créanciers ne s'engagent pas pul'erncnt et simplement à payer au cédant celle somme de qua'rc
mille francs, et de leurs propres deniers, mais seulement sur
Ifls biens cédés et abandonnés ; c’est à-dire , qu’ils s'obligent, sur
le produit de la vente des biens , à payer à Claude-Bernard M a
réchal la somme de quatre mille francs avant de Jui rendre
leurs cou»pics de l ’emploi des sommes provenant de cette vente ,
et (pii étaient destinées à payer les créanciers.
11
est si vrai «pie, pur l’acte du 27 mars tC>g.{, l’ intention des
parties n’était [»as de transférer aux créanciers la propriété des
l»iens , que par une clause expresse de cet acte les saisies qui
«vaient été faites sur le cédant à la requête de quelques créanf ,'’i s , ont été formellement maintenues sur lui-m êm e, ce qui
�( 60)
est incompatible avec l’idée de la dépossession de Claude-ber
nard Maréchal , ou de la translation de la propriété à des
tiers.
,
E nfin, on ne pourrait pas même prétendre que le prix de la
vente faite par Claude-bernard ¡Maréchal était dans sa libération
envers les créanciers , car cette libération n’est aucunement sti
pulée; et que si le produit de la vente des biens abandonnés
avait été insuffisant pour payer les créanciers , ceux ci auraient
eu le droit de poursuivre leur débiteur, qui, par l’acte lui-même,
avait renoncé à faire usage de toutes lettres d’état ou de répit
qu ’il aurait obtenues , ou qu’il pourrait obtenir dans la suite.
S u r la seconde question , le conseil soussigné estime , que les
actes postérieurs à l'acte du 27 mars 1694 , et particulièrement
la transaction du 10 décembre 1697 , et les sentences des requêtes
du palais, des 25 novembre 1 7 1 7 et 3o juin 1 7 1 8 , ne peuvent
être considérés comme des titres nouveaux et sans connexité
avec l’acte primitif du 27 mars 4
19
6
ces actes se réfèrent tous
à un contrat d’abondonnement, et n’en sont que les conséquences;
o r , si le contrat d’abandonnement ne transfère pas la propriété,
si le cédant continue à rester propriétaire , il ne cesse pas de
l’être par des actes qui ne sont que des modifications , des suites
du contrat d’abandonneme n t , et qui n’ont pu lui enlever le droit
de demander compte du mandat qu’il a donné par ce contrat.
Qua nt a la possession des auteurs de M. et madame de Maistre,
cette longue possession , qui serait plus que suffisante pour leur
avoir acquis la prescription, si elle n’avait commencé par un
titre; vicieux et qui ne pouvait servir de fondement à la pres
cription , ou, si la cause de cette possession vicieuse avait pu être
légalement changée ou intervertie, elle ne peut pas protéger et
couvrir les possesseurs actuels p a r les raisons qui ont été déduites
dans la consultation délibérée par M '1. Lepage et B ourrée de
C orberon. , et auxquelles le soussigné se réfère.
Délibéré à Paris p a r le jurisconsulte soussigné, ancien a v o c a t
à la cour de Cassation , le 17 avril 1820.
G . DARD.
d e l 'i m p r i m e r i e s t é r é o t y p e d e L a u r e n s a i n é r u e d u p o t d e f e r n 1 4
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Van Duerne. 1820?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lepage
Bourrée de Corberon
Dard
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
mort civile
créances
coutume du Bourbonnais
abandonnement
séquestre
saisie
prescription
longues procédures
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter, pour monsieur et madame Van Duerne, appelans ; contre monsieur et madame de Maistre, intimés. [suivi de] Consultation.
Table Godemel : Abandonnement : l’acte par lequel un débiteur a cédé et délaissé à ses créanciers les droits qui lui revenaient dans une succession, ne peut être considéré comme un simple abandonnement ne transmettant aucun droit de propriété aux créanciers si l’abandon ne comprend pas tous les biens affectés au payement des créances, et s’il n’a pas été fait aux créanciers avec la faculté de vendre les biens délaissés.
un pareil acte est une véritable vente ou cession de droits successifs, surtout lorsqu’il est stipulé un prix, quoique pour forme de gratification, et qu’il est convenu que tous meubles et immeubles, autres qu’un objet expressément réservé appartiendront aux créanciers cédataires.
les représentants du débiteur cédant ne peuvent attaquer cet acte, exécuté comme vente et cession pendant un très grand nombre d’années. Tierce-opposition : 4. une tierce-opposition doit-être formée par requête. Elle n’est recevable qu’autant qu’elle a été régulièrement formée dans les trente ans de la date des jugements attaqués.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Laurent Aîné (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1820
1692-1820
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
60 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2522
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2523
BCU_Factums_G2524
BCU_Factums_G2525
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53508/BCU_Factums_G2522.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Tournai (Belgique)
Bayet (03018)
Barberier (03016)
Bompré (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abandonnement
coutume du Bourbonnais
Créances
longues procédures
mort civile
prescription
renonciation à succession
saisie
séquestre
Successions