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POUR
le Cit. G
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a u t ie r
au M ém oire du C it. C
E n présence du Cit.
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et sa fem m e , appelans et in tim és,
ha r c o t
o g n a t
,
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orleat
, appelant,
aussi intimé.
J e dois établir que les jugem ens rendus au tribunal civ il de B o u rg ne sont point infectés
des vices que le cit. C h arcot-C orléat leur reproche ; je vais rem plir cette tâche , et s i
je ne le fais pas a v ec toute la précision que j’aurais désiré , c’est que je suis obligé de
rele ver beaucoup d’inexactitudes dans les faits et de su ivre mon adversaire dans u n e
m ultitude de questions qu’il agite.
Cependant je ne m’écarterai n i de l’objet de la cause , ni de la vé rité qui doit faciliter
singulièrem ent l'application des p rin c ip e s, et déterm iner la confirm ation de la garantie
prononcée en prem ière instance.
F A I T S .
L e 8 m ai 17 5 9 , J e a n -C é s a r D e n e r v o , négociant à L y o n , contracta m ariage a v ec
B en oîte H odieu ; le père de c e lle - c i lu i constitua en d o t , et à com pte de ses droits
m aternels, 24,000 fra n cs; sa vo ir , 21,000 francs , prix de sa ch arge de contrôleur-contregarde de la m onnaie , qu’il vendit au futur é p o u x , et 3 ,000 francs , valeu rs de m eubles ,
égalem ent vendus audit futur époux.
Jea n -C ésa r D en ervo , acq u éreu r des offices et m eubles de son beau -p ère , donna
quittance à celui-ci de ladite som m e de 24,000 fr. , et affecta à l a restitution d e cette dot
tous ses biens présens et à ven ir.
!
D eu x enfans sont nés de ce prem ier m a r ia g e , savoir B en oît D e n erv o et M agdelaine
D e n e r v o , fem m e G a u th ier.
E n 1770 J e a n -C é sa r D e n e rv o a contracté un second m ariage avec L ou ise C h a rc o t,
fille de C lau d e C h a r c o t, nièce du cit. C h arcot-C orléat : ce second m ariage a donné lie u
à des relations d affaires et d’am itié entre les deux fam illes C h a rcot et D en ervo .
D e s perles considérables aya n t fait cesser la solvabilité de Jean -C ésar D e n e r v o , le
cit. C h a rc o t-C o rlé a t, qui adm inistrait les biens de son frère C la u d e .C h a rc o t, s’occupa
de m ettre à cou vert les créances de ce dernier et les siennes propres.
Il c o n v ie n t, pages 4 et 5 de son mémoire , que le 5 septembre 1789 , C ésa r Denervo
vendit à son beau -p ère tous ses im m eubles au prix de 68,800 francs , et qu ’à cette époque
les affaires du vend eu r étaient dans le désordre.
S i l’objet du cit. Charcot n’eut été qu e de m ettre à co u vert ses cré a n c e s, et d’éviter
les frais d’une vente judiciaire , les im m eubles du citoyen D e n ervo auraient été porté s
à un prix plus élevé ; m ais sans m ’appesantir sur la vilité de ce p r i x , et les circons
tances dans lesquelles la vente fut faite , je passe à la cession des biens qui suivit
im m édiatem ent.
I.e 4 décembre 1789 l e c i t C harcot-Corléat provoqua un contrat d ’union qui lui
donna la qualité de syndic : les enfans du prem ier lit paru rent dans ce traité ; ils y
A
�( * )
firent connaître leurs créa n ce» , notam m ent celle de 24,000 fr a n c s , montant d’une partie
des droits héréditaires constitués en dot à leu r m è r e , le 8 m ai 1759.
L e cit. V i l e t , avocat à L y o n , nom m e arbitre p a r les créanciers unis , devait procéder
à une distribution entr’e u x de l’a ctif de J e a n -C é sa r D e n crvo : cet a c tif, comme je l’ai
o b se rv é , consistait principalem ent dans le p rix des im m eubles vendus à C lau d e Charcot.
L ’arbitre n’a jam ais fait cette distribution : elle devint inutile à l’acquéreur des im m eubles,
q u i , p a r le m oyen des oppositions , connaissait tous les créanciers hypothécaires.
L e cit. C harcot-C orléat p rit donc le parti de p a y e r tous les créanciers plus anciens
en hypothèque ; il entra en paiem ent avec les enfans D en ervo p o u r les 24,000 francs ,
m ontant de la dot de B en oite H od ieu leur m ère , et c’est à moi principalem ent qu’ont
été fait ces paiem ens à-compte , attendu que p a r des arrangem ens avec mon beau-frère
j ’avais le plus gran d intérêt au recouvrem ent.
J e produirai l’état des som m es payées p a r le cit. C h a rco t-C o rléa t; on y verra que
non-seulem ent il a rendu inutile toute distribution , en p ayan t les créanciers plus anciens
en hypothèque , mais encore qu’à la date du i 5 nivôse an 3 , il m'a p a y é sur les 24,000
francs , et. à-com pte , tant des intérêts que du principal , la som m e de 15,875 francs.
I l est évid en t q u ’à cette époque le cit. C h arcot-C orléat cantinuait l’adm inistration des
biens de C lau d e C h a r c o t , soit de ses héritiers ; qu'il ne m éconnaissait point les droits
acquis a u x enfans D en ervo pou r la dot de leu r m ère ; enfin qu’il exécutait à leu r égard
le plan q u ’il avait adopté vis-à-vis les créanciers de J e a n -C ésa r D en ervo , celui de les
p a y e r sans 1,’irçiervcntion de l’arbitre chargé de la distribution du p r it de ses biens.
In utilem en t contesterait-il cette v é r ité ; car on lit dans une lettre qu’il m ’é criv it le
9 m essidor an 3 . J ’a i besoin que vous mettiez votre reçu au bas Je la notle de tous
les paiemens que j ' a i j a i t , si vous ¡a trouvez juste ; il est bien à detirer que l ’on puisse
régler ce qui vous revient de la charge de contrôleur de la monnaie, POUR T E R M I N E R EN
T I E R E M E N T c e t o b j e t . C h a r c o t- C o r lé a t est donc entré en paiem ent de la dot de
B en oîte H odieu , et a dit positivem ent qu’il vou lait ach ever le paiem ent de cette dot.
L e I er. juin 1 7 9 3 , mon épouse et m oi souscrivîm es au profit du cit. M o g n a t, des billets
p o u r 30,000 francs assignats : cette som m e était rem boursable le 1 " . juin 1796. A u moi*
de germ inal an 4 , les assignats furent rem placés p a r des m an dats, et la loi régla le
m ode suivant lequel une créance contractée dans la prem ière espèce de papier m onnaie
«erait rem boursée par la seconde.
V o u lan t m e lib é re r, j'écrivis différentes lettres , tant au cit. M o g n a t, qu’au cit. CharcotC o rlé a t: à l’un je proposai feon rem boursem ent; à l’autre une délégation , jusqu'à con
currence de ce qu'il restait devoir sur les droits dottaux de Benoite H odieu : rien ne
paraissait plus n a tu r e l, puisque le cit. M ognat dem eurait à L y o n où dans une terre
voisine.
L e cit. M ognat gardât le silence le plus absolu : quant au cit. C h a rc o t-C o rlé a t, ¡1
accepta ma proposition, et me m anda par sa lettre du 8 floréal an 4 , que j e pouvais
tompter Sur l j somme qui me ferait due pour la fin de m ai , pour servir à acquitter le
cit.'M ognat l ’F.cluse ; qu ’il av dt écrit au cit. Mognat pour avoir léch éa n ce de ses billets,
et qu 'il t!avait pas f a i t de réponse.
L e cit. Charcot - Corléat était réputé mon débiteur de 15,262 fr. J e lui fis passer avec
m a procuration en blanc %10,000 francs m an d ats, p o u r supplém ent do fonds destinés à
a ch ever ma libératioo en vers le cit. M ognat ; daus le m6iuc temps que le cit. C h arcot
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¿teindrait ma créance po u r la dote de B en oîte I I o d ie u ,p a r le paiem ent qu’il lu i ferait
de ce r e s t a n t de créance provisoirem ent réglé à 15 ,2 6 2 fr .
M on systèm e n’était p a s , comme le prétend le cit. C h a r c o t - C o r lé a t , de m e libérer
envers le cit. M ognat a vec des valeurs m oindres qu e celles que j’avais reçues ^puisque
les 3o,ooo fr. assignats dont j ctais d éb ite u r, ne valaient en n u m é ra ire , d’après l’échelle
de dépréciation que i o , 5 oo francs^ T a n d is que j'em ployais au rem boursem ent de cette
som m e, i*. une créance en num éraire de i5 ,2 6 a francs; 2®. une prom esse de m andats
territoriaux de xo, 000 f r . , lesquelles a v a ie n t, su ivan t la lo i , une v a leu r égale au num é
r a ir e , et suivan t le cours u ne v a leu r de 1000 fr. ; ensorte que sous tous les rapporta
j ’étais loin de bénéficier dans l’estim ation de m a dette envers le cit. M o g n a t, p ar l'em ploi
des fonds que je destinais à m a libération ; il y avait au contraire une perte de 576a fr.
num éraire à mon détrim ent ; c’est une vé rité m athém atique , qui ne peut être contredite ;
il m ’im portait de la relever pou r détruire cette insinuation de m on a d v e r sa ir e , que
mon plan de libération blessait les règles de l’honnêteté : ce reproche doit bien plutôt
se reporter sur l’insinuation dont je me p la in s , et su r tant d’autres inexactitudes dans
les laits que je dém ontrerai.
L e cit. M ognat ayan t persévéré dans son silen ce, le cit.C h arco t-C o rléat m ’annonça ,
p a r sa lettre du 1 7 p r a ir ia l, q u ’i l a v a it é t é re m is a u c it. V e r d u n 2.7,000J r . m a n d a ts p o u r
p r é s e n te r a u c it. M c g i a t , à q u i i l a v a it s ig n ifié d e r e c e v o ir le m o n ta n t d e m e s b ille t s , e t q u e
s ’i l n e rép on d a it p a s , on le s j e r a i t c o n s ig n e r a p rès a v o ir J a it to utes le s fo r m a lité s n é c e s sa ir e s .
J e ne connais point le cit. V e rd u n , je ne lui ai jam ais é c r it; toute m a correspon
dance a été a vec le cit. C harcot - C o r lé a t , qui avait u n in térêt au moins égal au
mien dans lès oflres que nous faisions faire au cit. M ognat ; mon intérêt consisftlit dans
l’extinction'de mes billets par l’em ploi des fonds délégués , dans l’em ploi utile des 10,000 f.
m an d a ts, qne j ’avais e n v o y é , non au cit. V erd u n que je ne connais pas , m ais au
cit. C h arcot-C orléat pour supp^ m ent de fonds.
L ’intérét du cit. C h arcot-C orléat consistait à ce que la somme qu’il avait rem ise de
*on ch e f parvint à mon créancier , où fut valablem en t co n sign ée, pour qu’en étei
gnant ma créa n ce, il a ssu ra , som m e je l’ai d it, non-seulem ent m a libération , m ais
encore la sienne : le cit. Charcot était d ’ailleurs mon m a n d a ta ire , et sous ce rapport
il d evait encore veiller h la régularité des ofTres, d’autant plus que recomm andation
expresse lui en était faite dans toutes mes lettres 3 m ais je renvoie le développem ent de
ces réflexions pou r continuer l ’ordre des faits.
L e cit. C h arcot-C orléat, p ar sa lettre du 27 m essidor , m ’annonce des irré g u la rité s,
des retards dans la procédure faite par l’entrem ise du défenseur officieux V e rd u n qu’il
a vait c h o isi; il me prom et toujours q u ’ on n e n ég ligera rien p o u r f a i t e te rm in e r a u p lu tô t,
e t q u e la co n sig n a tio n sera f a i t e le 8 o u le 9 th erm id o r.
C ’est le 11 du môme m ois, th erm id o r, que la loi portant suspension de paiem ent en
papier m onnaie fut publiée à I.yon ; et le cit. Charcot prétend que ce n’est que ledit
jour o n ze, que le cit. V erd u n se p résen ta.p ou r consigner , et qu’il ép ro u v a un refus de
la part du receveur des consignations (1).
(1) Je me su!» adressé à ce receveurpour connaître ces actes de dépôt et de refus dont parle
le cit. Charcot, et voici ta réponse, sous la date du 11 brumaire an 10:
« Depuis la réception de votre lettre, j ’ait fait faire les recherches dans les papiers de l’an 4 ,
» qui ont rapport aux consignations, et j« ne trouve aucune trace do ce dont vous me parlez :
A
Z
�I l ve u t que cette journée n’ait ¿té fatale que pour m o i, et que je n’aie aucun com pte
à lu i dem ander , ni de l’argent qu’il m e devait pour la dote de B en oite H o d ieu , ni des
10,000 fr. papier m onnaie qu’il a r e ç u , ni du m andat qu’il ava it a c c e p té , soit en
adhéiUht à l’indication de p a iem en t, soit en recevan t le supplém ent des fonds et la
procuration nécessaire po u r retirer m es b ille ts , faire faire des oH res, et éteindre tout
à la fois et m a dette envers M flgnat et m a créance ^ur lui Charcot ou ses neveux.
L e cit. C h arcot affecte d'oublier qu’il n’a pas toujours été si déraisonnable , car je lu i
écrivis dès le 14 du m êm e m ois de therm idor une lettre daüs la q u e lle, après m’ètre
plaint des vices de form es et retards apportes à m a libération , je lui dis q u e la c h o s e e s t
d ’a u ta n t p lu s f â c h e u s e , q u e le s fo n d s
q u e f a i e n v o y é e t q u e c e u x q u ’i l a p a r fo u m i o n t
p é r i c l i t é , e t q u ’ils p e u v e n t p er d re d a v a n ta g e , q u e j e retirera i bien la p a r tie q u e j ’a i fo u r n ie
d a n s l'é t a t où e lle s e tr o u v e , m a is q i i i l m e sera it trop p é n ib le d e p o u s s e r p lu s lo in le s
s a c r ific e s : j ’e sp è r e d o n c , d isa is-je , q u e
t o u s v o u s d é c id e r e z a in s i q u e m o i à re tire r la
p a r tie d e s fo n d s cjue vous a v e z rem ise.
I/e cit. C h arcot-C orléat m e répondit dans les termes suivans : J ’envoye v oire lettre
à m on co u sin à L y o n , p o u r f a i r e
ce qui
sera n é ce s sa ir e p o u r retirer du c it. V e r d u n
le s p m m e s s e s d e , m a n d a ts , s ’ il 11e le s a p a s c o n s ig n é e s : c e n 'e st p a s tout-à-fa it la fa u t e
d u c ito y e n
c it.
V e r d u n , d e l ’erreu r q u 'il y a e u dans la c it a t io n , c ’e s t e e lle d u
g re ffie r: le
V e r d u n m ’ a p a r u tr è s -a ffe c té d e te r r e u r q u i a o c e a s io n n é c e r e ta r d , f e n s u is f â c h é
e n m o n p a r tic u lie r .
M on adversaire a donc accepté la proposition que je lui ai faite de retirer pour son
c o m p te , la partie des m andats qu’il avait rem ise de scs propres fonds po u r faire des
o lfre s Ÿ il ne pou vait faire m ie u x , car elle était tout à son avantage : cette acceptation
ne suffisait-elle pas pour repousser à jam ais toute idée de libération envers m o i, pour
le restant de la dote de Benoite H odieu ?
L e cit. Charcot n’a pas donné ce seul aveu de sa nomiibération , il ne disconviendra pas
qu e l’aya n t presse de me p ayer ce restant de créan ce, il me fit offrir par le cit. Charcot»
F r a n c lie u , son n e v e u , les inscriptions provenant de l'office de J e a n C é sa r-D e n e rv o ,
m on b eau -p ère , sous prétexte que les enfans du prem ier lit a ya n t un privilège su r
l ’o ffice, pou vaient être rem boursé par les inscriptions en p roven an t, suivant la loi du
24 frim aire an 6.
D e s m ém oires respectifs furent rem is aux citoyens Babille et C h a b ro u x , tous deux
jurisconsultes de P a r is , lesquels établirent dans leu r consultation, qui fu t en vo yée au
citoyen C h a rco t-C o rléa t, que ce mode de paiem ent ne pouvait avoir lieu.
T e ls sont les faits principaux de la cause : je vais rendre com pte de la pro
cédure.
.
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1
A R A G R A r II E
II.
A p r è s avo ir épuisé les m oyens de conciliation, et m e vo y an t m enacé de poursuites
■
1 Je »erai d’autant plut surpris d’avoir pu motiver un refus à cctto époque, qno je trouve au
» registre qu’il a ¿té fait le même jour, 11 thermidor, une consignation en mandats, et quelque»
t> jours après en assignats. »
Je ne sais trop ce que dira mon adversaire contre cette preuve ticrito do la légireté do sa*
assertions ; quant a m oi, j’en tire la conséquence que les diras 11’ont point été suivies do conscing
comme le cit. Charcot y était tenu -, elle est d’autant mieux fondée , que personne n’ignore qu#
les receveur» de» consignations n’étant pas juge* de lu validité dci dépôts W* admettent toujours.
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(5 )
de la part d u cit. M o g n a t, je fis sommation au cit. C h a rco t-C o rléat de m e justifier de
m a libération envers le cit. M o g n a t, en me rapportant sa quittance ou acte équ ivalent;
à défaut je lu i déclarai que je le rendais responsable des poursuites , si m ieux il n’aim ait
déclarer et reconnaître qu’il n’avait point satisfait à la délégation ou indication de
paiem ent proposée et acceptée dans nos lettres et correspondance.
L a réponse du citoyen C harcot f u t , qu'il avait pleinem ent satisfait h mes intentions ,
par la rem ise de m andats territoriaux qu’il avait faite au citoyen V e rd u n , en conséquence
il protestait de l’inutilité de toutes mes poursuites.
Cette réponse était en contradiction avec tout ce qui s’était passé : car j’ai déjà. o b s e r v é ,
i*. que le citoyen C h arcot-C orléat avait réellem ent accepté une indication de paiem ent
jusques et à concurrence des 15,262 fr. qu’il me d e v a it; que cette indication constituait
un mandat qui obligeait le cit. Charcot à me rapporter quittance de cette som m e ou
acte équipolent; qu’en recevant un supplém ent de fon d s, et une procuration en blanc
po u r p a y e r , retirer mes billets 011 faire faire des o ffr e s , il] avait affermi cette qualité
de m andataire , au point de ne pouvoir la m éconnnaître.
2°. Q u e le cit. C h a r c o t - C o r lé a t , m'ayant annoncé que la consignation nécessaire
p o u r la validité des offres, 11’ayant pas eu lieu , je lui proposai de retirer respective
ment pour notre com pte, les mandats par lui rem is au cit. V erd u n , ce qu’il accepta.
3 °. Enfin que le citoyen C h arcot C o rléa t, ne comptant point sur cette libération
p a r une sim ple rem ise de m andais territoriaux- à V erd u n , m ’avait fait offrir les ins
criptions provenants de l'office de mon b e a u -p è re , et n’avait abandonné ce m ode de
libération qu’après avoir consulté en com m u n , des jurisconsultes éclairés.
L e citoyen M ognat réalisa ses m enaces : je fus cité ainsi que ma fem m e, le 24 bru
m aire an 8 , p a r devant le ju ge de paix de la ville de B o u rg . J ’appcllai à la c o n c ilia tio n
le cit. C harcot-C orléat : celu i-ci y parut pour soutenir que le ju ge de paix de la v ille
de B o u rg était in co m p éten t, parce que la dem ande en garantie ne dérivait pas du m êm e
titre que la dem ande p rin cip a le , et parce qu’au fon d , j ’étais sans q u a lité , sans d ro it,
et sans action.
Cette réponse fut suivie d’un procès-verbal de non-conciliation.
L e cit. M ognat me fit assigner en condam nation de scs b ille ts , h l ’audience du tri
bunal civil de B o u r g , du 17 nivose an 8 : j ’exerçai m a g a r a n tie , et j’appcllai le cit.
C h a rc o t-C o rléa t, pard evan t le m êm e tribunal : le 25 pluviôse
il intervint jugem ent
qui joint et unit la dem ande en garantie à la dem ande principale.
L e cit. C h arcot-C orléat, qui avait tout au m oins donné un consentem ent tacite Ji celte
union , devenait non-rcccvablc à proposer l’incom pétence du tribunal de B o u r g , et
tout porte à croire que s’il a ensuite proposé ce m o y e n , ce n’est que dans le déses
poir de sa cause.
Les instances ainsi unies furent portées à l’audience du 21 ventôse. I.e cit. C r o z e t ,
m on d é fe n se u r, conclut à c e q u e la c a u s e f u t r e m o y é e a u 11 g e r m in a l p r o c h a i n e t
q u e et ic i à ce fe m s , le cit. C h a rcot-C orléa t S u t te n u d e c o m m u n iq u e r a u cit. G a u th ie r
p a r la voie du g reffe , le s p ro c éd u re s q u ’i l a v a it f a i t f a i r e a u trib u n a l d e L y o n , p o u r li
b érer c e d ern ier en v ers le c it. M o g n a t , e t a utres rela tiv es. l,c jugem ent porte : « ouï le
» citoyen R oddet défenseur officieux du cit. M o g n a t, qui a conclu à ce q u e , sans
» s’arrêter au ren voi d em an d e, il fut ordonné kmm qu e les parties plaideraient au
» fond ».
■ O uï, le citoyen B o n c t, défeuseur ofücicuidu cit. Charcot-Corléat, q u ia déclaré,
�(6)
» q u 'il consentait au renvoi, et qu'il consentait aussi à la communication demandée par
» le cit. Gauthier ».
O u ï les défenseurs des p a rties, etc.
» (Questions.
« I.e renvoi et la com m unication dem andés par le cit. G au th ier doivent-ils ctre ac» cordés ? »
» C o n sid é ra n t q u e c e re n v o i e t c e tte co m m u n ica tio n son t n é c e s sa ir e s p o u r p ré p a r er à la
n d iscu ssio n d e la ca u s e , e t q u e d ’a illeu rs la c o m m u n ica tio n e s t c o n s e n tie .
» P a r ces m o tifs, le tribunal renvoi la cause au n germ inal prochain , et ordonne
» que d’ici à ce temps le cit. C h a rc o t-C o rlé a t, com m uniquera par la voie du greffe ,
» au cit. G a u th ie r , les procédures qu’il a fait faire au tribunal de L y o n , pour libé» rer ce dernier en vers le cit. M ognat et autres re la tiv e s , dépens réservés.
R ien n’était plus équitable que ce jugem ent préparatoire rendu du consentem ent de
m on a d v ersa ire, ou de son fondé de p o u v o ir; car il avait été ch argé de faire des
offres au dem andeur principal : il fallait a van t de p ro n o n ce r, connaître ce qui avait été
fait ; le t o n sens l’indiquait.
P a r la nou velle organisation ju d ic ia ir e , la cause restée indécise au tribunal civil de
l ’A in , fut attribuée au tribunal de prem ière instance de B o u rg : appellée à l’audience
du x 3 prairial an 8 : vo ici le jugem ent qui intervint :
» O u ï les citoyens Crozet et P a r a t, défenseur des p arties» .
» O u ï , le com m issaire du G ouvernem ent.
» L e tribunal renvoi la cause pour tout délai au 22 du présent mois de prairial ,
» p e n d a n t le q u e l tem p s le c it. C h a rco t s er a te n u d e p lu s S o r t d ’e x é c u t e r le ju g e m e n t du
» c i-d e v a n t tr ib u n a l d e l 'A i n , du 21 v e n tô se d e r n ie r , qui ordonne la com munication par
«* la vo ie du greile , au x m ariés G a u th ier et D en ervo , des procédures que ledit cit.
» C h arcot h fait faire au tribunal de L y o n , pour libérer ces derniers envers le cif.
» M o g n a t, dépens réservés ».
V o ilà donc un troisièm e jugem ent qui reconnaît la com pétence du tribun al de B o u r g ,
et qui renferm e un nou veau consentem ent à la com munication des procédures faites à
L y o n pour ma libération.
I l est bon de rem a rq u er, que lors dp ce troisième ju gem en t, le cit. C h arcot avait
p o u r défenseur le cit. P a r a t , cnsortc que les acquiescem ens d o n n é s, soit à la com
pétence du tribunal de B o u r g , soit aux com m unications de p ro céd u res, qui doivent
être dans tous les cas réputés le fait de la p a rtie , n’ém anent pas seulem ent du défen
seur B o n e t , m ais encore du défenseur P a r a t.
E nfin la cause est portée à 1 audience du 22 prairial : on s'attend k plaider su r le
fond de la contestation , point du t o u t , Je cit. Charcot propose le m oyen d’incom pé
tence , et conclut à son r e n v o i, sa u f aux m ariés G au th ier à se p ourvoir ré g u liè re m e n t,
ainsi et comme ils aviseront.
M on défenseur soutint le cit. Charcot non - rccevable et m al fondé à proposer le
m oyen d’incom pétence, et voici le jugem ent qui in tervin t:
» I.c tribunal considérant d’une part qu’il est de règle constante et in variab le que
» l’on doit exciper h Uminc h t is , des exception» perem p toires, faute de quoi l’on n’est
* plus admis h. le faire ;
» Considérant que l'exception
de l’incom pétence du ju g e , est de ce nombre ; »
» Considérant qu’il résulte des jugem ens des 21 ventôse d e rn ie r, c t i 3 du c o u ra n t,
«. que le cit. C harcot-Corléat s’est écarté de cette r è g le , et qu’ainsi il réclam e trop
�(7 )
» tard contre la com pétence du trib u n al, qu ’il a im plicitem ent recon n u p ar l ’organe de
» ses fondés de p o u v o if^ et défenseurs o ffic ie u x , et qu’il y a fin de n o n -recevoir, à
* lui opposer.
> Considérant d’autre part qu’il est prescrit par l’article 8 , d u titre 8 de l’ordon» nance de 16 6 7 , que la dem ande en garantie doit être portée devant le tribunal saisi
» de la dem ande p rin cip a le, lors m êm e que la garantie serait décidée n’ètre d u e , quand
» d’ailleurs la dem ande en garantie dont s’ag it, est évidem m ent relative à la dem ande
» prin cip ale, d’où il suit que l’incom pétence alléguée n’est pas fondée.
» P a r ses m otifs, le tribunal jugeant en prem ier ressort, sans s’arrêter au dcclin a» toire proposé par le cit. C h a r c o t- C o r lé a t, dans lequel il est déclaré tout à la fois ,
» non-recevable et m al fo n d é , et dont il dem eure d éb o u lé, ordonne que les parties plai» deront su r le cham p au fond , et condamne le cit. C h arcot - C o rlé a t, aux dépens
» de l’incident ».
L e défenseur du cit. C h a r c o t , qui ne s’était attach é a u x m oyens de form e que p a r
l'insuffisan ce, ou pour m ieux dire l’absence de tous m oyens au fo n d , ne contesta pas
la garan tie, ensortc qu ’il intervint un second ju g e in e n f, dont je va is aussi rapporter la
teneur , parce qu’elle m e parait en dém ontrer le bien jugé.
» C onsidérant que les m ariés G au th ier et D e n erv o ne p rou vent pas leu r libération
*• entière envers le cit. M o g n a t, et que ce dernier déclare n’a vo ir pris aucune part à
» l'indication de paiem ent dont ils ont p a rlé , ce qui n’est pas nié.
» Considérant qu’il résu lte des lettres lues h cette audience , qu’il y a eu de la part
a d u cit. G a u th ier et de son épouse , indication de paiem ent faite au cit. C h arcot-C orlcat,
» pour acquitter les sommes qu’ils pourraient devoir au cit. M o g n a t, et que ledit C h arcot
s a accepté et prom is de rem plir cette indication.
» Considérant que le consentem ent donné par le cit. C h a rc o t-C o rlé a t, lors du ju g e ■ m ent du 21 ventôse d e rn ie r, de com m uniquer les procédures p a r lu i faites pour libé—
» rcr les m ariés G a u th ie r et D e n e r v o , envers le cit. M o g n a t, est une n ou velle p reu ve
» de l’existence de cette indication et de son acceptation :
» Considérant qu e le cit. C harcot-C orléat ne justifie pas a vo ir satisfait h cette indî» catio n , ce q u i fait que les m ariés G au th ier et D e n ervo sont obligés de p a ye r une
» dette qu’ils étaient autorisés d e regard er com m e acquittée.
» C onsidérant d ès-lors qu e le cit. C harcot-C orléat doit les relever et garan tir, puisque
» ce s t de 1 inexécution de son engagem ent en vers eux , q u e résultent les condamnations
» qu’ils éprouvent.
» Considérant au surplus que le refus fait p ar le cit. C h arcot-C orléat d’exécu tcr la
» jugem ent d u 21 ventôse dernier , et son silence h cette a u d ien ce, quoique représenté ,
> annoncent assez que la garantie des m ariés G a u th ier et D e n e rv o , a été légitim e» m ent exercé.
» C onsidérant enfin q u e , dès que l’engagem ent du cit. C h arcot-C orléat envers le
cit. G authier et son é p o u s e , est établi p a r t itr e s , et que ceux-ci ont subis un ju ge■ ment y re la tif qui est déclaré ex écu to ire, nonobstant l’a p p e l, l’article i 5 du titre 17
» de l’ordonnance de 16 6 7, s’applique naturellem ent à l’espèce.
» P a r ccs m o tifs, le trib u n a l, p a r jugem ent en prem ier r e s s o r t , prononçant su r
» l ’opposition formée p ar le cit. G au th ier et son épouse au ju g em cn tJ rtlU é fa u t du a
» floréal d e rn ie r, les en déboute ; ce faisant ordonne que ledit ju ge lie n t sortira toa
» e ffe t, et néanm oins dit que le paiem ent fera fait tant eu deniers que quittances v a -
�( 8 )
» lablcs, et seulement avec intérêts de droits, condam ne les opposans aux'dépcns, ta x ë i
* à io 3 francs 3 centimes.
» Prononçant su r la dem ande en garantie des m ariés G au th ier et U e n e r v o , donne
» défaut de plaider contre le cit. C harcot-Corléat e n p r é se n c e du c it. P a r r a tt son d é f n » scu r o ffic ie u x , et pour le profit en rcconnoissant d’office en justice les lettres lues h
» cette audience écrites et signées par le cit. Charcot-Corléat, faute p ar lui de le faire,
» condam ne ce dernieF à les relever et garantir tant activem ent que passivem ent des
» condamnations prononcées co n treu x en faveur du cit. M o g n a t, p ar le jugem ent du 2
» flo r é a l, tant en principal intérêts que frais généralem ent quelconques , le condam ne
» en outre a u x depens de la dem ande en g a ra n tie , compris le coût du jugem ent qui
» est d éclaré exécutoire nonobstant opposition et appel à form e de l’art. i 5 . du tit. 17. de
» l’ordonnance de 1667.
L e cit. Charcot a interjette appel des jugem ens des 21 ventose et 33 prairial an 8:
à ses périls et risques je me suis rendu appellant de la condam nation prononcée contre
m oi au profit du cit. M ogn at : celui-ci ni’a contraint au paiem ent des condam nations
qu ’il avait obtenue ; j’ai à m on tour fourni caution pour avo ir l’exécution provisoire visà -v is le cit. Charcot , m ais il n’a éprouvé d’autres contraintes qu’une saisie-arrèt.
L orsqu e je m e suis v u engagé dans une instance d’a p p e l, j ’ai recouru au tribunal de
cassation, et je lui ai observé que des circonstances qui tenaient aux événem ens de la
ré v o lu tio n , m ’em pêchait d'aller à L y o n défendre mes in té rê ts, et je lu i ai dem andé
d’assigner un autre tribunal : p ar jugem ent du 21 vendem iaire an g, il a désigné celui
d e D ijo n : le cit. Charcot a form é opposition à ce jugem ent : en rendant justice à m a
conduite p o litiqu e, il a conclu à ce que je fus débouté de m a dem ande en règlem ent
de ju g e s , et subsidiairem ent à ce que la cause fut ren voyée à un tribunal autre que
celui de D ijon .
J e n’avais point été ren voyé à. un autre tribunal que celui de L yo n p ar m o tif de
récusation ; je n’avais aucun m otif de préférence pour celui de D ijo n , où je suis sans
la m oindre relation : il me suffisait d’être pardevant un tribunal où je pus en toute liberté
et sûreté défendre m es intérêts : j’ai trouvé cet avantage devant celu i de R io m : je
m 'y presente avec toute la confiance que je dois à sa justice et à son im partialité. J e
vais discuter les m oyens d’appel que présente mon adversaire.
P
a r a g r a p h e
III.
M O Y E N S .
L e cit. Charcot soutient deux prop ositions; la p rem ière, que le jugem ent de B ourg
est nul et incom pétent. L a secon d e, qu’il n’existe ni délégation ni indication de paie
m ent qui puisse le rendre responsable envers moi.
J'aborde tes deux propositions.
S
e c t i o n
p r e m i e r s
.
Sur ¡’incompétence.
Il me semble que j’ai une m arche bien sim ple à suivre p o u r établir la validité des
jugem ens cfKe^jiion adversaire attaqu e, c’est de rapprocher sa critique de chaque m otif
des jugem ens.
Ou a vu que celui rendu sur la question de compétence, en renferme trois : dans
la
�& o5
( 9
-îMî.
)
le p rem ier, le tribunal dît: c o n s id é r a n t q u ’i l e st d e règle co n sta n te e t in v a riable q u e l ’on
d : it e x c ip e r A
lim ine
L in s
d es e x c e p tio n s
p érem p to ires , j 'a u l e
d e q u o i on
n ’e st p lu s
a d m is à le fa i r e .
■ Le cit. C harcot-C orléat prétend , page 26 de son m ém oire , que ce m oyen est erronné dans le fait et dans le droit ; dans le fait, p arce qu’il a décliné la jurisdiction
au bureau de paix : dans le d ro it, parce que les jurisdictions sont de droit p u b lic, qu’il
ne dépend point des parties de se donner des juges, et qu’on peut en tout état de
cause proposer les m oyens d’incom pétence.
S i je ne m e trom pe, toutes ces propositions de m on adversaire sont autant de p a ra
doxes : d’abord il prétend avo ir décliné le tribunal de l'A in par son com parant au
bureau de p a ix , m ais il ne po u vait alors décliner un tribunal qui n’était pas sa isi:
la conciliation est un acte préparatoire et antécédent à toute instance : comment donc
m on adversaire peut-il sérieusem ent prétendre , que dans ce qui a été fait au bu
reau de paix avan t toute contestation, il a valablem ent décliné un tribunal qui n’était
pas encore saisi: une proposition aussi erronnée ne m érite pas une plus longue ré
futation.
M on adversaire pose en principe, que les jurisdictions sont de droit public et q u il
ne dépend pas des parties de se donner des juges : je lu i accorde le prem ier m em bre
de cette proposition, je lu i nie le second ; car il est bien libre aux parties de s’en référée
à des arbitres qui sont de véritables juges. M ais pourquoi s’occuper de ces questions,
ai-je donc cité 111011 adversaire pardevant un tribunal que la loi ne reconnaît pas ?
ai-je porté m on action pardevant un tribunal incom pétent en raison de ses pouvoirs ?
non sans doute , le d em a n d e u r principal m’a traduit pardevant le ju ge de mon
dom icile , j’ai pensé avo ir une g a ra n tie , et j ’ai appelé mon garant pardevant le m êm e
tribunal ; et l’on prétend que dans une m arche aussi sim ple tracée par la saine raison»
indiquée par l’ordonnance c iv ile , j’ai boulversé les jurisdictions, j’ai fait choix des juges,
en fin , j ’ai tellem ent troublé l’ordre p u blic, que yît£ ne p ou vait cou vrir l’incom pétence
du tribunal de l’A in . J e l’a v o u e , j’ai peine à concevoir que l’intérêt personnel fasse
bazarder autant de paradoxes.
D ans le second il est dit : co n sid ér a n t qu i/ r é su lte d e s ju g e m e n s d es 21 ven tôse d e r
n ie r e t i 3 p r a ir ia l co u ra n t q u e le c it. C h a rco t-C o rléa t s ’e s t é c a r té de c e tte r è g le , e t
q u a in si i l re cla m e trop ta rd co n tre la com pétence, du tr ib u n a l, q u ’i l a im p licitem en t rc~
co n n u e p a r l ’orga n e d e se s S o n d é s d e pouvoir e t dé/èn seurs o ffic ie u x ,
Tton-recei o ir à XttZ opposer.
e t q u ’il y a J in d e
Ici j observe que dans l’énoneiation des jugem ens qui autorisent la fin de non-reccvoir»
le tribunal de B o u rg pouvait en ajouter deux et porter ainsi a quatre le nom bre
des jugem ens qu i établissent que mon adversaire a volontairem ent procédé parde*
van t lui.
D abord il existe le jugem ent du 25 pluviôse , qui u n i t la dem ande en garantie à la
dem ande p rin cip a le. celui du 21 ventôse qui o r d o n n e que le cit. Charcot rapportera
la procédure faite à i.yo n ; celui du xi germ inal q u i renvoi la cause au 2 flo r é a l, enfin
celui du i 3 prairial qui ordonne de plus fort le r a p p o r t de la procédure faite à L y o n .
M on adversaire a donc paru librem ent et volontairem ent à quatre audiences d u ^ ribunal de B o u rg sans y proposer en aucuuc m anière l’incom pétence, il a consenti à
tous les interlocutoires que l’instruction du procès exigeait ; et c’est au moment de la
décision de la cause d’après cette instruction, qu ’il a proposé et vou lu faire admettre
l’incompétence. Mais je le d em an d e, le tribuual de B o u rg n’a-t-il pas eu raison de l’y
«
�(
)
déclarer non-recevablc pour avoir réclam é trop tard , et pour avoir reconnu sa com pé
tence p ar l'organe de ses fondés de pouvoir et défenseurs otlicieux.
J e relis le m ém oire de mon adversaire , et je ne trouve pas qu’il ait com battu autre
m ent toutes ces fins de non-recevoir qu'en disant que la loi du 3 brum aire an 2 d é
fendait d'attaquer les jugem ens de simple instruction
je ne contesterai pas au cit.
C h arcot-C orléat que la loi du 3 brum aire a r e n v o y é , après le jugem ent d éfinitif,
l ’appellation des jugem ens interlocutoires et de pure in stru ction , parce qu’elle n’a pas
vo u lu que le fond des contestations fut arrêté par des appellations incidentes : m ais la
loi n’a jam ais dit ni pu dire , qu’il ne résulterait aucune fin de non -recevoir contre le
m oyen d’incom pétence de la com parution volontaire pardevant le tribunal saisi de la
contestation, du consentem ent donne à l'union de la dem ande en g a ra n tie , à la dem ande
p rin cip a le , et d ’a u tr e s consenteniens réitères à des jugem ens interlocutoires.
J ’observerai encore su r cette objection, qu’il est de principe que tout déclinatoire pré
sente une question définitive qui doit être agitée et décidée avant toute contestation
su r le fond : enfin que l’on n’a pour se pourvoir, par appel contre un jugem ent qui
rejette un déclinatoire, que les délais ordinaires, d’où je conclus que la loi du 3 bru
m aire ne peut tro u ver ici son application : celte conséquence est encore fondée sur
la jurispru den ce du tribunal de cassation qui rejette constam m ent tout appel de juge,
m ent de com pétence qui n’est pas interjetté dans les 3 mois.
E nfin com m ent mon adversaire peut-il insister à méconnaître la com pétence d'un
tribunal pardevant lequel il a plaidé volontairem ent, et à l'autorité duquel il n’a pas hésité
de se soum ettre ; la-bonne foi ne lui pçrm ct pas de dénier ces adhésions et conscntem ens : d'ailleurs la preuve en est écrite au procès : leà fins de non-recevoir qui en ré
sultent se trouvent donc évidentes. •
P o u r être adm is à critiquer de semblables fins de non-recevoir , il faudrait pouvoir
révo q u er des conscntcinens donnés en ju s tic e , ce qui est égalem ent im possible: je
crois donc que le second m otif du ¡J u m e n t n’a pas été com battu plus victorieusem ent
que le prem ier.
J e transcris le troisièm e m otif: c o n s id é r a n t d 'a u tr e p a rt q u 'il e s t p r e scr it p a r l'a rt. 8
d u titra 8 d e l ’o rd o n n an ce d e 1667 , q u e ta d em a n d e e n g a ra n tie d o it être p o rtée d e v a n t
le tr ib u n a l s a is i d e la d e m a n d e p r in c ip a le , lors m ê m e q u e la g a ra n tie s e r a it d é c id é e n 'ê tr e
du e,
qu a n d
d 'a ille u r s la d e m a n d e e n g a ra n tie doht s ’a g it e st év id e m m e n t rela tiv e à la 'd e ~
m a n d e p r in c ip a le , d ’où i l s u it\ / u e l'in co m p éten ce, a llé g u é e n 'e s t p a s J b % d & .
■Mon adversaire ne s’élève pas co.ntre cette disposition d e la loi intfW pée p ar le tri
b u n al de B o u rg ; m ais il s attache à ufie exception qu’elle renferm e et qui porte : que
»’il paraît p ar écrit ou par l'évidence du fa it, que la dem ande origin aire n’ait été form ée
que pour traduire le garan t hors de sa jurisdiction , les juges doivent renvoyer le garan t
pardevan t les juges qui en doivent connaître.
L e cit. C h arcot-C orléat a dit , qu'il est é v id e n t, que je ne 111e suis fait traduire à
B ourg que pour l’y appcller. Ici mon adversaire parle contre sa conscience; il sait bien
que je n’ai pas été provoquer une assignation en paiem ent de mes billets de la part du
cit. M ognat je voulais tellement la p rév e n ir, que dans le principe j'avais donné, et le
cit. Jtircot avait ucccpté le mandat de me libérer ; je voulais tellement la p r é v e n ir ,
que le cit. C liarcot m 'ayant annoncé que ma commission ou mon mandat notait pas
bien rempli , je lui proposai de retirer pour notre com pte respectif les fonds destinés
à ma libération par lui rem is au cit. V e r d u n , ce qu’il accepta 5. que m ’ayant ensuite
�*>oy
(
)
.
offert en rem boursem ent les Inscriptions provcnans de l’office de mon beau-,père, nous
recourûm es à des arb itres, qui déclarèrent que ce mode de paiem ent n’était pas proposable • e n fin , je n’ai cessé d ’écrire au cit. C h arcot-C orléat que je serai indubitablem ent
poursuivi de la part du cit. M o g n a t , qu’il fallait en conséquence qu’il s’expliqua s’il
entendait où non m’avo ir libéré ; que dans le prem ier cas , il devait m’apporler la p rocé
dure ; que dans le second , il devait égalem ent me la com muniquer pour m e m ettre en
état de connaître com ment il avait rem pli mon m an d a t, et que son refus 011 son silence
in c forcerait à l’appeller en garantie.
T e lle est la m arche que j'a i s u iv ie , et vo ilà ce que l'on veut représenter com m e un
concert entre le cit. M ognat et moi , pour traduire le cit. Charcot hors de^a ju risd iclio n :
l ’évidence du fait prou ve le contraire.
L e cit. M ogn at n’a pu mo traduire ailleurs que pard evan t le tribunal de B o u rg , et
je dis a vec l’ordonnance civile que la gara n tie a dil être portée devant ce trib u n a l, et
que le cit. C h arcot assigne en garantie sim ple a été tenu d’y procéder e n c o r e q u 'il d é n iâ t
être g a ra n t.
■ C'est après avo ir reconnu ce principe , après avoir procédé volontairem ent pardevan t
le tribunal de B o u r g , après avoir acquiescé à quatre ju gem en s, que le cit. Charcot rêve
qu ’il y a une incom pétence , qu’ello est de droit pu blic et que rien ne peut la couvrir :
toiites ces propositions étant égalem ent erro n é e s, les prem iers juges se sont tro u vés
dans la nécessité de les é ca rtc r; et en proscrivant un tard if déclinatoire , ils ont bien
jugéM a is, dit encore le cit. C h a rc o t, je ne suis qu ’un syn dic de créa n ciers-u n is, c’est en
cette qualité que j’ai p ayé le cit. G au th ier et que j’ai rem is des m andats au cit. V erd u n ;
comment, se peut-il faire que l’on procède a vec moi ailleurs que pard evan t les juges de
la d irection, et que Tou m’appelle au tribunal de B o u r g ?
C elte objection n’est point aussi sérieuse qu’elle le paraît à mon adversaire , car pour
la détruire , il me süüit de rapp cller qu’il n’existe plus de direction : la fam ille Charcot
l’a éteinte en payan t les créanciers antérieurs et p rivilégiés à elle : en ce qui me con
ce rn e , le cit. C h arcot-C orléat est entré en paiement pour les droits doltaux de B en oile
Ilo d ie u . A p rè s m ’avoir ollert le restant de ces droits doltaux , il a accepté une indi
cation de, paiem en t, dont il im porte de ju g er les conséquences.
B ie n 11 est plus étranger à la direction des créanciers que la discussion qui s'est élevée
à cet égard entre nous , et je lui défie d’établir que l’arbitre nommé par cette direction
ait jam ais eu caractere suffisant pour prononcer sur cette contestation : mon adversaire
a îeconnu , jusqu au 22 p ra iria l, qu’elle s’était engagée régulièrem ent pardevant le tri
bunal de B o u rg : il ne peut pas laire revivre une direction qui n existe p l u s , pour y
faire ju g er une question absolum ent étrangère ; d ’ailleurs ce n’est point connue syndic
des créanciers-unis que le cit. C h arcot-C orléat a accepté le mandat de m e libérer envers
Ic'cit. M o g n a t , il a agit comme m andataire , il it agit comme adm inistrateur des biens
de Claude Charcot son parent ; il s’est chargé personnellem ent de mou m a n d a t, de ma
libération et de celle de ses neveux'.
’
11 a donc tort de supposer que tout cc qu’il a fait par suite de nds relations tient
uniquem ent à sa qualité de syndic des créanciers-unis du cit. D en crvo ; il n ’y
rien
de semblable dans sa conduite : lorsqu’il payait des créanciers privilégiés ou hypothé
caires , ce n’était point com m e syndic ; il agissait en son propre nom , c’était ;i la dé
charge de son frère ou de scs neveux qu’il p ayait le prix de leur acquisition. C'est donc
B
«
�.
v .- î »*
( 12 )
un va in subterfuge que de s'attacher à cette qualité de syn dic dans laquelle le citoyen
C harcot-C orléat n’a point été traduit en justice ; en la rejeltant pour considérer le déclinatoirc dans l’état de la cause où il fut proposé , il me semble que l’on ne peut ré
voquer en doute que m on adversaire y était tout à-la-fois non-rcceyable et m al fondé.
S
e c t i o
S u r le s
n
m oyen s
I I .
au J b n d .
Il est tems d'abandonner les objections de mon adversaire sur la form e, pour appré
cier les m oyens qu'il a proposé en cause d’appel contre la garantie accordée par le tri
bunal de B ourg. S u ivan t la m arche que j’ai adoptée , je reprends les motifs du jugement
attaqué.
I.e prem ier considérant du jugem ent porte « q u ’il résulte des lettres lues à l’a u d ien ce,
» qu’il y a eû de la part du cif. G authier et de son épouse indication de paiement
» laite au cit. C h a rc o t-C o r lé a t, p o u r acquitter les sommes qu ’ils pouvaient d evo ir au
» cit. M o g n a t, et que le cit. Charcot a prom is de rem plir cette indication. »
M on adversaire l'a it, page 28 de son m ém oire , une dissertation sur la nature et les
effets de la délégation et sur ceux de la sim ple indication de paiem ent : je ne m ’occu
perai pas de la délégation , puisque les prem iers juges n’ont basé leur jugem ent que
su r une indication de paiem ent.
J e m'étonne que mon a d v ersa ire, qui est force de reconnaître qu’il existe indication
de paiement lorsqu'un créancier charge ou donne com mission à son débiteur de payer
entre les mains d’un tie r s , prétende que l'on ne trouve dans notre espèce particulière
aucune trace de délégation ni d’indication de paiem ent entre les m ains d’un tiers.
N'ai-je donc pas écrit h mon adversaire la lettre du 4 prairial an 4 , dans laquelle je
lu i mandai d e m 'a n n o n ce r d e su ite s ’i l é ta it dan s l’ in tcn ticn d e se lib é re r en vers m a jc n im e ,
p a r c e q u e s i c e la n e lu i co n v e n a it p a s , j'e n v e r r a i la to ta lité des J o r d s ; ta n d is q u e j e
m e bo rn era i dan s le c a s co n tra ire à lu i J a ir e p a sser le su p p lé m e n t.
Cette lettre n’était pas la prem ière que j'avais écrite au cit. C h a rco t-C o rléat, car en
la rapprochant de celle qu’il 111’a écrite sous la date du 8 llo r c a l, et qui se trouve im prim ée
p a g e 16 du recueil h la suite de son m ém o ire, je rem arque que cette réponse com
m ence ainsi : J a i r e çu a v e c la lettre q u e ro u s m ’a ç e z f a i t l'h o n n e u r d e m ’é crire le 9
g e r m in a l, la n o te d é ta illé e d e c e q u i ro u s e st d û , e tc . J ’ai lieu de présum er que si mon
adversaire ne représente pas cette lettre du 9 g erm in al, il a des motils pour s’en absten ir;
elle contrarierait sans doute son systèm e : quoiqu’il en s o it, j’appelle l'attention sur cc
passage de sa lettre du 8 floréal : « V o u s pouvez cependant com pter sur les sommes qui
» vous sont dues pour la lin de m ai, pour se rv ira acquitter ce que vous restez devoir
» au citoyen IMognat-l’E clu sc , qui se trouve dans sa te rre : J e lu i a i é c r i t , il y a une
» q u in z a in e de j o u r s , d e v o u s donn er l ’ é c h é a n c e d e vos billets ou
a
moi
. »
— E n rapprochant lis prem ières lettres de la correspondance im p rim ée, n’est - il pas
é v id e n t, que j’ai voulu em ployer pour ma libération envers le cit. M o g n a t, la .somme
qui 111c restait
toucher «les droits dottaux de llenoite Ilodieu i iN est-il pas évident que
j’ai demandé au cit. Charcot-Corléat s'il consentait à ce que je lui donnas.'e celte destina
tion , et qu’il 111’a répondu d'une m anière allirm ative? 11’est-il pas évident que cette des
tination ne restait point dans les 1 ornes d'un simple p r o je t, qu’elle avait la m êm e force
et la m êm e c&scucc qu’une indication de paiem ent, acceptée par
d ébiteu r; car le
�4H2C
( i3 )
eit. C h a r c o t- C o r lé a t annonçait avoir d é jà é c r it au cit. M o g n a t, pour aooîr Véchéance
d e m e s b ille ts.
J e suppose que le cit. M ognat eut accepté son rem boursem ent, et que par la suite il
eut été reconnu que je ne Ini devais pas la somme p a y é e , je dem ande si j’aurais pu
dans ce cas réclam er m a créance envers le cit. C h arcot : ne m’aurait-il pas d i t , j’ai
p a yé entre les mains du cit. M o g n a t, ensuite de l'indication de paiement contenue dans
vos lettres; je suis bien libéré. E h ! q u o i, ce sera parce que le cit. M ognat n’aura pas
vo u lu re ce v o ir, et qu’il aura fallu en ven ir vis-à -v is lui à des offres réelles, que mon
adversaire ne trouvera plus dans notre correspondance des traces d'une sim ple indi
cation de paiem ent! cela ne peut pas être.
J e reviens à la correspondance. J e trouve encore dans la lettre du 4 U jjiria l, qu’e a
p révenant le cit. C harcot-C orlcat que j e m e bo rn era i à la i fa it-e p a sse r Te su p p lém en t
d e J o n d s n é c e s s a ir e à m a lib é ra tio n , j ’e sp é r a is q u ’i l voudrait b ien rem ettre à un h o m m e
d ’a ffa ires les fo n d s q u e
je
lui
E N V E R R A I p o u r q u ’i l f u t e n é ta t d e ré a lise r les o ffres.
Ic i se trouve le germ e d’un autre m an dat, car mon adversaire-voudra bien m’accorder,
que l’indication de paiem ent en est un véritable.
D eu x jours a p rè s , c'est-à-dire le 6 prairial, j’écrivis au cit. Charcot : « J e vou s aï
» annoncé que m on inlention était d’em ployer le reliquat de notre com pte à me libérer,
» envers le cit. M o g n a t .....................S'il s'était glissé quelqu’e r r e u r , je la réparerai j
» jusques là je ne vois pas d'inconvénient à le laisser tel qu’il est. »
» J e dois au cit. M ognat 30,900 fran cs, sur lesquelles je distrais 20 pour 100, eu
» conform ité de la l o i ...............ce qui réduirait ma dette à 23,175 francs, d é d u isa n t le s
» 15,262 fr. d o n t j e vou s cro is d é b ite u r , il m e restera it 7913 fr. A v o u s e n v o y e r : je
» trouve plus expédient de vous en voyer un m andat de 10,000 f r . , parce que vous m e
» ferez raison de la différence. »
N ’est-il pas encore év id e n t, que dans ces comptes respgptifa, je fais entrer la créance!
d e ma femme , du ch ef de sa m è r e , dans ma libération projeltée vis-à-vis le cit. M o g n a t,
et que je lui donne cette destination du consentement du cit. C harcot? N ’est-il pas
évident que c’est lu i que j’emploie directem ent pou r consommer cette libération , soit
par les fonds qu’il a déjà entre les m a in s, soit par le supplém ent que je lui fais passer.
L'envoi d’un m andat de 10,000 francs annoncé par la lettre du 5 prairial ne put
avoir lieu que le 8 : en le transmettant au cit. C h a rc o t, je lui mandai : J e p ren d s e n c o r e
la lib e r t é , d e vous adresser un e procuration p o u r r etirer m e s billets ,' ou f a ir e d es o ffres
d a n s le c a s ou le cit. M o g n a t n e v ou d ra it p a s les r e m e t t r e ................. s i l ’on en v ie n t à des
offres réelles vous rem ettrez m a p ro cu ra tio n à un h o m m e d ’affaires q u i aura votre c o n fia n c e .•
Il est encore prouvé par cette lettre du 8 p r a ir ia l, que c’est au cit. Charcot que j’ai fait
passer ma procuration pour retirer mes billets ou faire faire des offres : si le cit. M ognat
eut' accepté son p a iem en t, le cit. Charcot eut agi par lui-m tinc et tout était terminé : la
refus de mon créancier mettait mon m an dataire, le cil. C liaco t, dans le cas de fairo
faire des o ffres, et pour cela je lui indiquai de rem ettre m a procuration à un hom m e
d’affaires qui eut sa c o n fia n c e : je ne détruisais pas lo mandat dans ce second cas ,
puisque je m’occupai de son exécution , et que j'en traçai la prem ière m arche.
l ’ ar sa lettre du 17 prairial an 4 , le cit. C harcot m ’accuse réception des 10,000 f r .,
prom esses de mandat et de ma procuration ; il m’annonce avoir écrit de nou veau au
cit. M ognat; il termine par me dire que s ’i l n e r e ç o it p a s r é p o n s e , i l rem ettra m a p ro cu
ration à un d é je n s c u r o ffic ie u x p ou r f a i r e r e tir e r m es billets en lu i en p a y a n t le m o n ta n t,
et
�q u ’i l me l e s p e s a p a s s e r e n s u i t e ; ¡1 n e re g a rd a it d o n cp as son m an d at com m e term ine ÿ
p a r la seu le rem ise q u ’il ferait à un d éfen seu r o fficieu x : il resta it à retirer m es billets e t
à m e le s f a i r e p a sse r.
P a r sa lettre du 27 p r a ir ia l, le cit. Charcot m ’écrit avoir rem is , i l y a h u it jo u r s , au
c it. V erd u n 27,000 f r . m a n d a ts p o u r p r é se n te r a u cit. M a g n a t; q u on lu i a f a i t sig n ifier le
m o n ta n t d es b illets ; q u e s 'il n e r é p o n d p a s on f e r a co n sig n e r. Ici se présente la m êm e
réflexion que sur la précédente le ttre ; le cit. Charcot ne pense pas que tout est term iné
p a r la rem ise à V e rd u n ; il continue la correspondance sur l’exécution du m an dat, et
il finit par annoncer que l’on fera consigner. Il reconnaissait donc bien que les indications
de paiement et le m andat acceptés 11epouvaient être rem plis et achevés q u e'p ar le conseing
qu ’il a n n o n ^ ^ it.
J e recom m ande par d eu x lettres subséquentes de l’activité et de la régularité dans
le co n sein g: le cit. Charcot m e rép o n d , le 11 m essidor, q u e le c it. M ognat e s t a s sig n é
p o u r co m p a ra ître le 1 2 , q u e s'il p a r a ît, on le p a ie r a to u t d e su ite ; q u e s ’i l re fu se , ou
71e s e p r é s e n te p a s dev a n t le tr ib u n a l, o n le f e r a co n d a m n er p a r d r / a u t, e t to u t d e su ite
co n sig n e r : encore m êmes réflexions que sur les précédentes lettres de mon adversaire.
D an s une lettre du 27 m essid o r, le cit C h arcot m e m ande q u e l ’on a obtenu le 22
u n e s e n te n c e q u i a u to rise le. c o n s e in g d i x jo u r s après , la sig n ifica tio n , e t co m m e i l y a ap
p a r e n c e q u ’i l n e s e p ré se n ter a p a s , t o n f e r a co n s ig n e r le 8 ou le 9 therm idor.
I.e contenujdans les lettres de m on a d v ersa ire , ne perm et d o n cp a s de révoquer en doute
qu'il s'occupait des m andats ou com m issions, qu’il avait accepté de m o i, et que pour
les re m p lir, il se servait du m inistère du cit. V e r d u n , s o n h o m m e de c o n fi.m c e ; il ne
perm et pas de douter qu ’il avait été obtenu jugem ent le 22 m essidor, qui autorisait le
conseing dix jours après.
M on adversaire d it , page 14 de son m ém oire , que le jugem ent qui autorise le couseing n’est que du 25 u icssid ^ : c’est un lait que je n’ai pû v é rifie r, puisque la procé
dure ne 111 a jam ais été com m uniquée : il njuute ,p a g c i 5 , que le cit. Verdun a vo u lu conS’gn cr le onze , et que le receveur des consignations s y étoit refusé , attendu la pu
blication de la loi du 29 messidor.
J e répète que je ne puis faire aucune observation sur la procédure de l’hom m e de
confiance de m on a d v e rsa ire , puisque je ne la i jam ais vue r mais si j adopte ce qu’il
m ’en d it, il faut croire q u il n y a pas eu de conseing, et sans exam iner encore à qui
la faute en était im p u ta b le, la conséquence se ra it, que je ne suis pas libéré envers le
citoyen M ognat.
I c i se présentait la question de savoir si le citoyen Ç lm rcot était libéré à mon égard
p a r la seule remise q u ’il avoit faite à un huissier ou défenseur oJlieieux , des lbuds
nécessaires jiour les olIVes; je ne la i jam ais pu c r o ir e , car mon débiteur ne pouvait
t-tre libéré que su r ma quittance ou sur celle d’une personne qui aurait été fondée
de m a procuration pour toucher: qu'était d'uiilçm s le citoyen C lia root - Corldat dans
toute cette négociation ? Il était mon m andataire sous deux rapports : d’abord com me
a ya n t acccpté une indication de. paiem ent, jusqu'à concurrence de îüzôj , fr. ; en second
lie u , comme porteur de ma procuration, et d’un supplém ent de fonds, pour retirer mes
billets , ou faire faire des o|li cs : sous ces deux rapport* , il mv devait compte de l cvécution
des m an dats, et s’ils étaient mal remplis , pourquoi les événeijjcns me conccrncraientijs uniquement ’{ nV.st-iJ pas au <.1 utraire dan* la justice , comme dans lu saine raison , de
Jes ia iic supporter à mon ad v ersa ire, dji m o in s, pour te qui concerne la partie des
fonds , HU1* devait em p loyer de son conseutemeut à jua libération : je m’étonne que
�ne l’ayan t opéré ni par le paiem ent entre les m ains d u citoyen M o g n a t, ni par des
offres v a la b les, il se croit aujourd’h ui quitte envers moi.
J ’ai déjà d i t , que le citoyen Charcot ne l’avait pas toujours p e n se , et j’ai rappelé
nos lettres des 14 therm idor et 17 fructidor an 4 : dans l’une , je lui dis , q u e j ’esp é ra is
m e lib érer a v e c d 'a n c ie n s c a p ita u x , q u ’ i l a v a it voulu m ’a id e r , e n em p lo y a n t u n transport ,
q u i n ’a v a it p a s r é u s s i p a r la fa u t e d e c e lu i q u ’il a v a it ch a r g é cTen suivre îe x é c u t io n . Q u e
f esp ère q u ’i l se d é c id e r a , a in s i q u e m o i , à retirer la p a r tie
d e s J 'o m is q u 'il a j b u r n i.
P a r l’a u tr e , il me répond
qu’il en voie m a le ttre à son cousin à L y o n , p o u r fa ir e c e
q u i sera n é c e s s a ir e , p o u r retirer du citoy en V e r d u n les p ro m e sses d e m a n d a ts : voilà dune
encore une fois ma proposition acceptée , et toutes difficultés applanies : pourquoi rep araissent-elles ? C ’est qu’après tous ces aVe'itx , toutes ces rdconrioissances, le citoyen
C harcot veut n’avo ir jam ais accepté d’indication de p a ie m e n t, e t avo ir pu sc libérer'
envers moi , sans m’acquitter en vers le citoyen M ognat , sans avoir püye entre ses
m ains , et m êm e sans avo ir fait l e conseing annoncé.
L e tribunal de prem ière instance , a v u dans notre correspondance , qu’il existait une'
véritab le indication de p a iem en t; il a pensé que mon a d versaire, l’ayant accepté for
m ellem en t, devait la rem plir. J e crois que la correspondance que mon adversaire a
fait im p rim er, dém ontre la vérité de cette proposition.
J'ob serve , au su rp lu s , que dans le recueil de lettres' que mon adversaire a fait
im prim er, il s’en trouve encore-sept de m o i, pdstérieurcsati 14 therm idor an 4 , j’ignore
à quel dessein il les public , puisqu’elles concourent toutes à p rou ver que j’ai épuisé
les voies de persuasion et de co n ciliatio n , avant d ’exercer une garantie , et que les
arrangem enspris par m on adversaire, avant la cession de biens faite par C é za r D e n e r v o ,
m ’exposent à perdre la constitution de d ix1 m ille liv r e s , faite p ar m on b e a u -p è re à
m a iem m e.
J e dem ande si le citoyen Charcot peut tirer , dé tous ces faits , des inductions q u i
m e soient défavorables , et atténuer les conséquences que le tribunal de B o u rg a tiré
de notre correspondance.
P eu t-être dois-je m e reprocher les détails dans lesquels je viens d’entrer , ca r il
m a u ia it suffi de dire à mon adversaire, la preu ve de- l’indication de paiem ei^ résulte
de deux faits bien sim ples : l ’ un que j’étais vo tre créancier de sommes que je destinais
a me libérer envers le cit. M ognat. L ’autre que vou s avez consenti à cette destination, soit*
en m e c iiv a n t q u e vous l ’a c c e p t ie z , soit en m andant au cit. M oqnat q u e vous a v ie z le s
f o n d s p o u r le p a y e r : voilà ce qui constitue l’indication: il ne fallait que le consentement
du cit. M ognat p o u r consom m er la délégation : son refus l’a laissé dans les termes de
l'indication. \o u s dites que vous avez inutilem ent fait agir pour surmonter ce r e fu s:
s il en est ainsi , les prem iers juges que vous n’avez pas édifié sur ce que vous aviez
f a it , ont du prendre en considération une indication de p a ie m e n t, qui est si completteincnt dém ontrée.
L e second inotiftdu jugem ent est ainsi co n çu :
» Considérant que le consentem ent donné par le cit. C harcot-C orléat lors du ju g e» ment du 21 ventôse dernier, de com m uniquer les procédures par lui faites pour libérer
» les m ariés G a u th ier et D enervo envers le cit. M o g n a t, est une nouvelle preuve de
» cette indiüatiôu et de son acceptation.'
M on adversaire itttaquç ce m oyeu jpflgcif 18 çt 31 de sou m émoire ; il dit, page 1 8 , que
�( i6 )
son défenseur n’avait aucune mission pour donner ce consentement ; que sa procura
tion se bornait à décliner le tribunal de B o u rg ; qu’il ne pouvait salisfaire à la com
m unication o rd o n n é e, puisque les pieces étaient entre les mains du cit. Verdun, por
teur d e là procuration du cit. G a u th ie r, qui avait correspondu avec lu i, et fait toute
la procédure en son nom.
I l place fort adroitem ent, dans la m êm e page , un d ésaveu du consentement donné
p a r stp défenseur B o n et , à la com munication de la procédure , qu’il avait fait faire à
L y o n , pour me libérer envers M ognat , car il le met avant la piaidoiric de la la cause,
et le jugem ent rendu à l’audience du a 3 prairial an 8.
E n fin, à la page 31 mon adversaire d it, que le prétendu consentement de com m u
niquer les procédures ne pouvait aucunem ent engager celui qui n’avait fait qu’un
office d’am i , qui n’avait aucun intérêt à la chose.
I l faut d'abord rectifier les fails : mon adversaire a n n o n ce , comme un fait p o sitif,
q u e sa p ro cu ra tio n a u c it. B o n e t no c o n te n a it d 'a u tr e p ou vo ir q u e d e d é c lin e r le trib u n a l
d e B o u rg .
S u r ce fa it, je présente deux observations: la prem ière, que cette procuration ne m’a
point été com m uniquée , et qu’étant sous se in g -p rivé, elle a pu recevoir toutes les
m odifications que l’on aura im aginé pour le besoin de la cause : il m ’étonnerait bien
que l’on put m’opposer d’actes semblables.
M a seconde observation est encore plus im portante : on en jugera bientôt. I l est
po sitif que le com m issaire du gouvernem ent qui porta la parole à l’audience du 23
prairial an 8, sur le déclina to ir e , s’était fait rem ettre les pièces des parties : ce fut ce
com m issaire qui ayan t v u la procuration donnée au défenseur Bonet dans les pièces
d é m o n a d versaire, argum enta de ce qu’elle l’autorisait b. défendre sur la garantie: il
est donc plu s qu ’étrange de lire m aintenant dans le m ém oire de mon adversaire, que
cette procuration 11e renferm ait d au tre p o u vo ir, que celui de décliner. J e le dis nette
m ent , si la procuration se trouve actuellem ent dans les termes indiques par mon ad
v e r s a ir e , elle aura été changée. J ’cn ai pour preuve le langage du com m issaire; j ’en
ai encore pour preuve la conduite des défenseurs Bonet et P a r r a t, qui ne se seraient
point écartés des termes d’une procuration si limitée.
J e suis donc fondé à conclure de ces deux observations , que mon adversaire s’est
ccarte de la v é r ité , lo is q u il a anoncé que sa piocuration au défenseur B onet était
lim itée a la proposition du déclinatoire : le contraire dôit être tenu pour constant.
P eso n s m aintenant cette autre allégation qu’i/ a désavoué, ai-ant le jugem ent définitif,
le consentement donné par son défenseur Bonet à la communication de la procédure :
je dis e n co re , q u e lle est ton t-i—fait inexacte, et pour le prouver il me suffit de rapp cllcr que j'ai établi, en rendant compte de la p rocéd u re, que non-seulem ent ce con
sentem ent existait dans toute son intégrité lors du jugem ent d éfin itif, mais encore qu’il
avait été corroboré par le jugem ent du i 3 prairial, qui ordonna de plus fort la com
m unication de cette p rocéd u re, sans aucune contradiction de la part du cit. Parrat, nou
veau défenseur de mon ad versa ire: ici sa p p liq u e évidem m ent cette m axim e de droit
crnsrntire et non cantradicere paria sunt si sc/ens ccntradicendo potuit impedire et non
contradixit, ainsi le nouveau défenseur du cit. Charcot ne s'étant point élevé contre
la communication itérativem ent ordonnée , a , par sou silence , acquiescé au consente
m ent donné pm le défenseur B o n n e t, et rendu tout désaveu ¡uadiuissihlç,
On
�( »7 )
O n conçoit d’ailleurs que s’il eut existé un désaveu dans les formes voulues par
le i lois, le tribunal de B o u rg n’aurait pas m anqué de s’en o ccu p er, e t mon adversaire
ne n é g l i g e r a i t pas de se p lain d re, s’il l’avait rejeté. Son silence à cet égard est d o n ' une
n o u v e l l e preu ve de la non-existence de ce d ésa ve u , avant le jugem ent du
prairial ;
m ais pourquoi rechercher de ces preuves négatives , lorsqu’il me sufiit de mettre mon
a d v e r s a i r e au défi de rapporter preu ve du désaveu qu'il allègue , et qu’il représente
comme antérieur au jugem ent définitif.
I l est v ia i que dans son acte d’appel du 7 fructidor an 8 , mon adversaire a déclaré
q u ’il était appellant des jugem ens des 21 ventôse et 23 p ra iria l, e t q u ’il d é sa v o u a it
d av oir d o n n é a u cu n p ou vo ir au cit.
B o n n e t do co n sen tir au j u g e m e n t d u dit jo u r 21 v e n
tô s e .
J e conclus précisém ent de cet acte que le prétendu
poque du jugem ent d éfin itif, puisqu’il se trouvait dans
Il était donc bien perm is au tribunal de B o u rg d’avo ir
existait dans toute son in tég rité, qui n’était pas révoqué
désaveu n’existait point à l’é
un acte postérieur de 14 jours.
égard à un consentement qui
et qui ne paraissait pas m ém o
susceptible de l’être. P o u r faire tom ber la critique du second m otif donné à la con
dam nation du cit. C h a rco t, je pourrais me borner à ce rapprochem ent de dates ; mais
j’irai plus loin a vec mon adversaire : je lui dirai qu’il est de principe que le désaveu
ne produit ciTct qu’autant qu’il est su ivi d’instruction et de jugem ent qui rejète la
pièce désavouée ou le consentem ent donné. O r mon adversaire ne produit rien de
sem blable ; il trouve plus com m ode de d ir e , j e d ésa vo u e , comme si ce m ot ém ané de
Sa volonté pouvait suppléer à une décision judiciaire ; je lui dirai qu’il aurait inutile
ment ten le de désavouer en prem ière instance son défenseur officieux B o u c t , puisqu’il
existe encore un sem blable consentem ent de la part de sou nouveau défenseur P a r r a f ,
lors du jugem ent du i 3 prairial : enfin je lui dirai que s’il avait voulu sérieusem ent
engager une instance de d é s a v e u , il aurait indubitablem ent é c h o u é , parce qu'il élait
évident qu’en recevant de moi un m andat quelconque ; qu’en l’acceptant à titre d’an.ilié
ou autrem ent , il m e devait com pte de ce m an d at, et justifier de ce qu'il avait fait :
le m a n d a t , disent les auteurs du répertoire universel de jurispru den ce, e s t a u nom bre
des co n !rats d e b ie n fa isa n c e : q u o iq u e îa c c e p ta tio n soit un p u r bierifait du m a n d a ta ire e n r e r s le m a n d a t ,t , i l n 'e n ré su lte p a s m o in s , a u ssitô t q u e lle a e u l i e u , u n e o b lig a tio n d e
la p a r t du m a n d a ta ire d ’e x é c u t e r le m a n d a t c l d e ren d re co m p te , sous p e in e d 'être te n u
232 et 233 .
C e sentiment des auteurs n’est d’ailleurs q u ’une traduction de la loi qui s'exprime ainsi:
d es d o m m a g e s , in térêts q u i p o u rra ien t résu lter d e î in e x é c u tio n : to m e 2 , pages
« S ic u t a u ta n hbcrurn e st m a n d atu m n on su clp e re ita suceptum co n so m n ta n npportet ni. ¡
re m tffa tu r n s il ; ra to n c ia r e ita p o le s l u t inlegrurn j u s m a d u to ri reservetur, D- liv . 17 , tit. i cr,
loi 22 , § i l .
J.e consentem ent donne
la com munication de la procédure que le cit. Charcot à
fait faire à I.yon ,{par l'entrem ise du cit. V erd u n , n’est donc pas susceptible d’un d ésaveu:
il n’a pas été tranché en prem ière in sta n ce; il ne peut èlre que vaguem ent énoncô
en cause d’a p p e l; dès-lors il faut adm ettre ce consentem ent, et reconnaître que le
tribunal de B o u rg devait le prendre en considération, comme il l’a fait.
A p rè s avoir écarté ce désaveu , il m e sera bien facile de repousser l’argum ent tiró
par mon adversaire du prétendu refus du cit. Verdun , de rem ettre cette procédure
qu’il a I: ite en mon nom ; je lui dem anderai ou sont les preuves de ce relus : je lui
dirai que s’il eut vvcitaLluuicut ciisté , ilu ’a u ia itc té q u ç l’effet d’uu concert frauduleusem ent
C
�( 18 )•
pratiqué cnlre lin patron et son client : je lui (lirai enfin que l'évidence du fait et la
saine raison doivent dans tous les cas l’em porter sur de sim ples subterfuges ou des actes
collusoires. A qui donc men adversaire persuaderait-il, qu’en relation habituelle avec
la cit. V e rd u n , celui-ci lui aurait refusé la rem ise d’une p rocéd u ie faite en mon nom ,
su r la dem ande du cit. C h a rco t, surtout r.près deux jugemens qui ordonnaient à mon
adversaire de rapporter cette procédure.
Il reste la dernière observation de m on adversaire contre ce consentement ; il p ré
tend q u ’il ne pouvait dans aucun cas engager celui qui n ’avait fa it qu'un office d'am i, qui
11 avait aucun intérêt à la chose , et qui n'a pas voulu se nuire <i lui-méme.
J a v o u e que j'ai toujours pensé que les a veu x et consentcm ens donnes en justice
étaient irré v o c a b le s, et qu’ils avaient la force de la chose jugée : je me suis confirm é
dans cette opinion en recourant aux lois et aux auteurs ; partout j'ai trouvé érigée en
m axim e 1 irrévocabilité des aveux donnés en justice : confessos in ju re pro judicatis habere.
I.oi i ‘ e. Cod. dc‘ confessis ne. J e ne puis donc souscrire p ar com plaisance pour le citoyen
Charcot à une doctrine contraire.
J e ne puis égalem ent adm ettre la proposition eje m on a d v e rsa ire , que la règle sur
les effets des com entem ens donnés en justice n’est point applicable à celu i qui n’a fait
qu’un oin te d’ami , et qui n’a aucun intérêt à la chose. N iiile part cette exception au
droit com mun ne se trouve é crite, et le tribunal de B o u rg ne pou vait l'introduire en
fa v e u r du cit. Charcot.
M ais pourquoi m on adversaire affecte-t-il autant de présenter les m andat et com m i
sion acceptés , com me de sim ples offices d’ami : n’ai - je donc pas établi précédem
ment que Je m andat obligeait le m andataire d’exécuter
et de rendre com pte ,
qu oiqu e dans l'origine l’acceptation du mandat fut un bienfait du m andataire envers le
m andant; ainsi j’ai toujours été bien fondé à dire à mon ad v ersa ire, qu’aux ternies des
lois il me d evait com pte du mandat qu'il avait accepté : le contentem ent donné à la com
m unication des procédures faites pour ma libération ne h !e s ? donc en rien les intérêts
de m on adversaire , ni ne peut ctre attribué à une erreur de droit : il ne peut sous aucun
rapport donner naissance ;i lin désaveu. J e suis d o n c fondé à c o n c l u r e avec le tribunal
de B o u rg , que le cit. C h arcot n’ayant pas satisfait h la com m unication de la procé
dure de libération qu’il avait consenti de ra p p o rte r, devait nécessairement être assim ile
à un m andataire qui n’avait rien fait pour l'éxécution de son m andat, à un débiteur
qu i a accepté une indication de paiem ent, et qui n’y a pas satisfait.
E nfin mon adversaire prétend qu’il n’avait aucun intérêt à la chose: ceci n’est point
exact , car j’ai prouvé q u i! avait personnellement intérêt de se libérer jusqu'à concijm în ce
de i r ,f i 2 fr ., soit en payan t au cit. M o q u â t, soit en consignant ; j ai prou vé qu’i^ iv a it
cn coie intérêt de rem plir les engagem ens de tous mandataires : il ne faut donc pas qu ’il
argum ente d’un défaut d’inti rêt qui serait nidifièrent dans notre contestation, ( ’crie s,
si mon ad versaiic a va it valablem ent payé au cit. M o g n a t, ou consigné 1^,262 fran cs,
il ne regarderait ¡joint com m e étrangère à lui o 'ttc preuve de libération , elle ne sau rait
donc lui être au;si indifférente q u ’il le prétend. A u reste je lui accorde bien qu ’en
acceptant le mandat de me libérer il n’a pas roulu se n u ire; m ais je soutiens que si par
sa négligence t l par l'inexécution d.i m a n d a t, il n'a pas x ulu se nuire , il a encore m oins
pu me préjudiciel'. A in si tout ce qu’d a pu dire contre le s e co n d m otif du jugem ent définitif
doit être écarté.
L e troiiièm e m otif porlo « considérant que le cit. C h arcot p c justifie pas a vo ir
�C J9 )
» satisfait à cette indication , cc qui fait que les m aries G au th ier et D e n erv o s nt
» obligés de payer une detfe qu’ils étaient autorises à regarder com me acquittée. »
M on adversaire reproduit contre cc m o tif'l’objection qu’il a fa ite , qu'il ue résultait
point de notre correspondance une indication de paiem ent. P o u r éviter à répétition ,
je renvo'e à ce qui a été dit à cet égard dans l’exam en du prem ier m otif donné p ar
le tribunal de B ourg à son jugem ent définitif : je ne ferai qu’ajouter , que de ma corres
pondance avec le cit. Charcot , et de nos arrrangem ens pour ma lib é ra tio n , il résul
tait nécessairem ent un engagem ent quelconque : le Lut de cet engagem ent était bien
Connu , c’était d’assurer ma libération en même tems que le cit. Charcot se libérerait envers
m o i; le moyen était de p a y e r entre les mains du cit. M ognat ca retirant mes b illets,
ou de lui faire faire des offres valables, l.e cit. C h a rco t a bien écrit pour retirer les
b illets, mais le silence du cit. M ognat a forcé de recourir à des offres : elles ne sont pas
représentées m algré deux jugem ens qui en ordonne la com m unication : elles sont annon
cées par le cit. Charcot lu i-m cm c, comme vicieuses et insuffisantes ; on est donc forcé ,
d’après l’aveu même de mon adversaire , à rejetter l’idée d’une libération par des offres
valables ; et puisque la preuve de cette libération n’éxiste d’aucune manière , l’engagem ent
pris par le cit. C h arcot de me libérer n’est point rem p li, il doit donc me garantir
envers le cit. M ognat. Cette conséquence est fondée sur la disposition très-précise
de la loi 27. Ç. i er. au D . 1.. 17.5V quis alitp i scripseri/ ut d.bitorem suuni liberet seque
cani pecuniam quant is debuerit sdu/urum , mandati actione tenetur.
Il 11’cst pas besoin de com mentaire pour établir que cette loi reçoit son application
dans le cas p articu lier, et justifie le troisièm e m otif donné p ar le tribunal de B o u rg à
la condam nation prononcée contre mon adversaire.
L e quatrièm e m otif porte: « Considérant au surplus que le refus fait par le cit. C h arcof
» cl exécuter le jugem ent du 21 ventôse d e rn isr, et que son silence à celte au d ien ce,
» annoncent assez que la garantie a été légitim em ent exercée. »
J e m ’attache à ce m o tif, pour dém ontrer de plus en p lu s , que mon ad versaire a
trop légèrem ent hazardc , qu'il existait un désaveu au consentem ent donné à la com
m unication tic la procédure de libération. L e tribunal annonce com bien il est frappé
de 1inexécution des ju g em en s, qui ordonnaient c e t t e com m unication ; le citoyen Charcot
est rcpiésenté a la u d ia n ce , il ne veut donner aucun m otif de son relus de rapporter
l.i procédu re; il garde le silen ce: fallait-il que le tribunal y suppléât , en présupposant
1 existence dur» désaveu qui n’était nul^ m ent an n on cé, et qui n était pas présum able i
011 lie poussera pas jusque là l’exigence. Il faut donc admettre que dans l’état où la
causf? s’est présentée à lau d ian ce du 23 prairial , le tribunal de B o u rg a dû accorder
la g a ra n tie , et comme cet état n’a pas c h a n g é , je me persuade que sa décision sera
confirm ée. J e dis que col état n’a pas changé, i.e citoyen Charcot raison n e bien sur
la procédure faite à L y o n , co m m e s i r lle f i a i t en son p o u v o ir , m ais il ne la m ontre
point. N ai-je donc pas le droit de repousser toutes les inductions qu’il en veut tire r,
par le m otif, que dans les tribunaux , on ne peut baser sa défense , que sur des actes
prod u its, et non sur de simples allégations ; et par cet autre m o tif tiré de la loi 8 au D .
ü V. 1 7 , lit. Ie r- , p rocu ra to r in stru m en ta lilis n on re d e n s m a n d a t i ten etu r.
A p rè s avoir ainsi prouvé que tous les motifs donnés par le tribunal de B ou rg ?i
scs ju gem en s, étaient conformes aux p rin cip es, il ne me reste qu’à réfuter quelques
objections que je trouve éparses dans le m ém oire de mon adversaire.
Ca
�v
( 20 )
l.a plus spécieuse est celle qu'il fait résulter de la loi 5. $. 2. T). commoâali rel
contra , suivant laqu elle, dit-il , le m andataire n’est leiiu que du dol personnel.
J ’observe d'abord, que celte principale* objection , n’a d’autre base que la confusion
que mon adversaire a faite du dépositaire et de l’em prunteur avec le m andataire ou
le procureur : il applique au m andataire les dispositions du droit relatives aux déposi
taires, dispositions que l’on trouve au D . sous le titre commodati et contra ; tan dis qu’il
existe au liv. 1 7 , un titre entier sous la désignation mandati et contra, concernant les
m andataires
Il 3T a donc fausse application de la loi invoquée p a r mon ad versaire, puisqu’elle
n’a rapport qu’aux dépositaires , ainsi, l’objection qu’il en fait résu lter est détruite.
J ’ai encore a répondre à mon adversaire , que je ne sais pas pourquoi il distingue
deux sortes de m andataires, l’officieux et l’in o tlicie u x , car tous les auteurs s'accordent
à dire , qu’il est de l’essence du m andat d’être g r a t u it , et que le m andataire est tenu
de reudie com pte , quoique, dans l’origine , l’acceptation du m andat ait été un acte
de bienfaisance.
J e réputerai donc le citoyen C h arcot-C orléat , un m andataire officieux , qu’il n’en
r é s u l t e r a i t ¡joint pour lui une dispense de me rendre compte , et de m e rapporter la
procédure qu’il a fait faire pour ma libération.
Enfin j ’ai une réponse bien tranchante à ^ i r e à mon adversaire , il invoque une loi
relative aux d épositaires, pour établir q u i i n e serait tenu envers moi à des dom m ages
in té r ê ts , qu’autant que j aurai le dol à lui reprocher ; mais si le tribunal de B o u rg
ne m’a adjugé contre lui aucuns dom m ages intérêts , c'est bien inutilem ent qu’il s’ef
forcera de prouver qu’il ne m’en doit point.
Il suilit de reporter son attention sur le jugem ent du 23 p rairial, pou r se convaincre
qu’il ne m’accorde aucuns dom m ages intérêts , et que le tribunal de B o u rg n’a décidé
autre cho^e , si ce 11’est que le citoyen C harcot a ya n t accepté une indication de p aiem en t,
ju squ ’il concurrence de 1.^262 fra n cs, et 110 justifiant pas avoir rem pli cet en gagem ent,
¿tait tenu de me garantir jusques et à concurrence de cette somme : la condam nation
oncéc Kcet égard contre lui,ne renferme donc aucuns dom m ages intérêts:ainsi,la citation,
iailte par m on adversaire , d ’une loi relative aux dépositaires , ne peut lui être d’aucune
utilité , puisqu’elle est doublem ent étrangère à la question , où d’une p a rt, il s'agit des
engagem ens d’un m andataire, et où de l’a u tr e , le jugem ent attaqué n’adjuge aucuns
dom m ages intérêts.
L a seconde objection de mon a d v ersa ire, çonsistc
dire qu’il a rem pli tout son
m an dat, en rem ettant au citoyen V erd u n , de ses propres deniers, 1687.1 lian es en
promesses de mandats territoriau* , pour lui servir à faire des offres réelles au citoyen
M ognat : il annonce , p;>go
sun m ém oire, que le citoyen V erd u n lui a ya n t passé
quittance de cette so m m e, tout est consommé à son égard.
P o u r réfuter cette seconde objection , j’observe d’abord qir* la prétendue quittance
du 21 prairial nn 4 , laquelle n’a point éié piodm te , doit, si elle existe , être platée dans
ées actes de com plaisance très-fréquents entre le patron et son (lient.
J ’observe en second lieu , que le citoyen Verdun n’a jam ais eu de procuration de
nia p.irt , pour toucher aucune som m e, ni en donner quittance. .Ic n’ai cou espoiu lu
qu’ave.' le citoyen Charcot , cl c’esi à lui que j’ai envoyé ma procuration pour faire
faire des ollrcs en mon nom par l'entremise d’un défenseur de son choix.
J e d is , en tioisicuic lieu, que le cit. C h a rc o t, moi* m an dataire,
pu d caalu rer
�$ y /
c 11 )
p ar acte fait après coup et avec prém éditation scs engagem ens envers m o i: quel*
étaient ces cngagcm ens? je le r é p é té , ceux de se libérer envers moi et de me libérer
en m êm e teins envers le cit. M o g n a t, en payan t entre les m ains de c e lu i- c i, ou en lui,
fa is a n t faire des ofFrcs valables : or il 11e peut s¿iffrancliir de ces engagem ens par un
acte concerlé a vcc le cit. V erd u n.
J ’in v o q u e ra i, en quatrièm e lieu, cette règle de droit qu’un paiem ent , po u r être valable
doit être lait au créancier ou à quelqu'un ayan t pou voir de l u i , et je dirai qu’il est
dém ontré que le cit. V erdun n’a jam ais eu de pouvoir de moi. J e Connais l’exception
cette règle sur la validité du paiem ent fait à un tiers lorsqu'il a tourné au profil
du cré a n cie r; mais mon adversaire 11c peut l’in v o q u e r, puisque c’est lu i-m êm e qui
apprend que le paiem ent lait à Verdun n’a pas tourné à mon profit.
J e lui d ir a i, en cinquièm e lie u , a vcc les loix déjà citées, que celui qui a accepté
un m::ndat doit l’accom plir , et qu’il n’est point le m aitre d'y renoncer sans un
juste motif.
M a n d a tu m su scip e re r o lu n t a lls ,
m s c c p tu m p er ficer e
iie c e s s ifà lis n is i j u s t a
s it ca u s a
ren u n c:a :id i : glosse sur la loi 22.
11. au D . ÜV. 17. tit. 1.
J e lui reponds , en sixièm e lieu , que le m andataire n’est pas seulem ent respon
sable de ce qu'il a mal fa it, mais encore du m auvais choix d'un procureur pour le
m andant , et de toutes les négligeances que celu i-ci aurai com mises. A u risque de trop
m ultiplier les citation s, je vais encore transcrire la loi 21. D . lit>. 3 . fit. 5 . $. 3 .
M a n d .itu ftio iic g itia m ca T.uci is T itiiis g e ss it : q u o i is non r e c te g r s fit tu m ih i a c tio n e
ne 0'o/iom/n aesto ru n i t e n a i s , n on irt h c c ta n tum u t a ctio n cs t /as preestes , s e d c lia m
q u o d i>> prudci.-ter { r trgcris , ut. q u id q u id d é trim e n ti neg/ g en tia r/us f c c i t tu m ih i p rœ ste s
N ’est-ée pas une dérision que de vou loir affranchir le m andataire de cette responsa
bilité à l’aide d’un acte qu’;l aura concerté avec celui auquel il avait donné charge
d’agir : cet acte étran ger au m andant ne peut lui être opposé ; il conserve dans tous
les cas , son acticni directe conlre le m andataire.
D ’ailleurs , l’on sait qu’il est d es.fau tes si graves, et des négligences te lle s , q u elles
doivent être assim ilées au dol : or l’affcctalion de mon adversaire de cach er la pro
cédure qu’il a fuit fa ir e ; le retard , qu ’il dit avoir été occasionné par l’erreur grossiere d u n e prem ière citation faite au nom du f o n d é d e p o u v o ir ; la négligence qui
aurait été apportée dans le conscing , puisqu’il y avait un tems plus que sullissant
entre le 21 ou le 25 messidor et le 11 therm idor au 4 , pou r l’o p é re r; la déclaration
du receveur des consignations q u ’i l n ’e x is te a u c u n e tra ce c e la p r é se n ta tio n d e la
son,m ■à co n sig n e r ; enfin , son attestation q u e le m ô m e j o u r 11 therm idor les conse:n?»
en p a p icr-m o n n oie s 'e ffe c tu a ie n t e n co re à L y o n : toutes ces circonstances a c c u m u l é e s
prouvent jusqu’à l’évidence que j’ai à 111c plaindre de fautes si grossières et de négli
gences si g r a v e s , qu elles tiendraient do la m auvaise foi et du d o l: ce caractère s’v
fait d'au ta n t plus rem arqu er, que les v ice s, dont mon adversaire convient , sont pré
cisém ent ( d i x que je lui recom m andais d'éviter. Com ment donc n’en répondr iit-i!
p a s , et s’il en est responsable, com m ent aurait-il pu n u iie à n on aL.tlüI,
'
acte conccité avec celui sur lequel il ve u t rejetter les litutcs et les négligences a vo u ée s”
cet acte qui renferm erait une véritable collusion, servirait plutôt à iortificr ma ear-iniie
q u ’à la d étru iie.
E n fin , j’invoque surabondam m ent les aveu x et les rcconnoissanccs de mon adversaire, qu’il n’ctaU pas libéré par la seule rem ise des üiaudats cutrc les m aias du cit.
�( 22 )
V e r d u n , .puisqu'il a co n sen ti, par sa lettre du 19 th erm id or, de retirer pour son compte
ceu x qu ’il avait remis de ses propres fonds : j’ignore ce qu’il pourra dire contre une
reconnaissance aussi form elle et qui ne peut être d é sa v o u é e , puisqu’elle est consignée
dans la correspondance produite par mon a d v ersa ire..
L u i parlerai-je encore de l’offre qu’il 111’a fait l’a ire des inscriptions provenues de
l’oflice de nion beau-père : et pourquoi les passerai-je sous silence : je 11e puis croire
que mon adversaire les désavoue , elles n’en resteraient pas moins pour vraies et
certaines , et j’en pourrai toujours tirer la conséquence , que c’est bien tardivem ent et
contre l’essence de ses en gagem en t, et contre ses aveux et consentem cns , que le tit;
Cliarcot' a im aginé le systèm e d’ètre libère envers moi par suite de l’indication de
paiem ent, sans n>e rappoiter la quittance du cit. M ognat ni des offres valables.
Q u e mon adversaire ne s’offense pas de ce que je représente la prétendue q u it
tance de V e r d u n , com me un acte collusoire fait après co u p , et son systèm e de libé
ra tio n , com m e une tardive et inutile ressource pour éteindre ses engagem ens.
Com m ent voudrait-il donc , que je ni expliquasse , lorsque je considère cette prétendue
q u itta n ce, et que je la rapproche dans sa co rresp o n d en ie, avec le consentem ent ren
ferm é dans sa lettre du 19 therm idor , de retirer la partie des mandats q u ’il avait
rem ise de ses propres fonds au cit. Verdun ; avec l’offre qu’il m ’a fait postérieurem ent
des inscriptions provenans dp l’ollice de J e a n -C é sa r D en ervo ; avec les a veu x et reconnoissance qu’il était mon m an d a taire, qu’il me devait compte du m andat et rap
porter la procédure qu’il avait fait faire pour m a libération. Com m ent mon adversaire
peut-il se persuader que tous ses aveu x seront é c a r té s , que tous les principes seront
changés pour adm ettre contre l’évidence du fait et les règles de droit , qu’en com bi
nant une quittance avec V e r d u n , son défenseur , il est libéré envers m o i , sans que
la rem ise de promesses de mandats ait produit le moindre effet de libération en vers
le cit. M ognart.
T ro isiè m e o b je ctio n .
»
»
»
»
»
» L es argum ens tirés des loix des 11 frimaire et 11 nivose an 6 , 11e sont point
applicables à la ca u se , parce q u elle s n’assujettissent que ceux qui ontacccpté une d é lé .
gation et une indication de paiem ent à rapporter une quittance des créanciers délégu és ; le cil. Charcot n’aya n t rien em prunté du cit. G authier , 11’ayant jam ais rien
acquis de l u i , ne p e u t - ê tr e assim ile à un acquéreur qui aurait accepté une délégation ou une indication de paiem ent.
L a réponse à celte objection se trouve dans la partie de ce m ém oire, où il est élabli
oue le cit. Cliarcot avait réellem ent accepté une indication de paiem ent. L a circon s
tance qu’il n’a jam ais rien dû au cit. G a u th ie r, est indillérente ; puisqu’elle n’a point
em pêché mon adversaire détein dre la moitié de ma créa n ce, par les paicm cns qu'il
m'a lait à co m p te, et parce que rien ne l’a em pêché non p lus de prendre des en gage
nt ens personnels pour le paiement du restant de cette créance : 011 peut sûrement payer
la dette d’a u tru i, ou s’engager de le faire.
Quatrième et dernière objection.
» Si on donne attention à la correspondance d u 'c it.
G a u th ie r, on ne trouve que
�( *3 )
» des invitations au cit. Charcot. Ces invitations sont accom pagnées d'excuses : nullo
»
»
»
»
part il
d onne,
a fait ,
ccdure
ne considère le cit. C harcot com me intéresses dans la commission qu’il lu i
elle se borne h faire agir un défenseur o fficie u x ; c'est ce que le cit. Charcot
et le cit. G au thier a lui-nième dirigé ce défenseur : les événem ens de la prone peuvent donc être que pour le compte du cit. G au th ier ».
J e réponds d’abord que le mandat étant essentiellement gratuit , celui qui l’accepte
rend s e r v ic e , il est donc bien naturel de lui écrire en termes honnêtes.
J e réponds en second lieu que dans notre lan gu e les mots d’excuses et de prières , n’ont
pas une acception si éten d u e, ni un effet si prodigieux, que celui d’éteindre des engagemens. N e lit-on pas dans toutes les lettres de change , il tordre d'un tel il vous plaira
payer : a-t-on jam ais conclu de ce style que celui qui avoit des fonds était libre de ne
pas acquitter une lettre de change.
J e dis sur l’autre partie de l’objection , ([lie le cit. C h arcot ayant accepté le m andai
de me libérer de sas fo n d s, ju squ ’à concurrence de 13,262 l r . , il fallait bien que je
le misse en état de retirer mes billets , en lui en vo yan t une procuration pour faire faire
des offres ré e lle s, puisque le cit. M ognat gardait le silence.
J ’ajoute qu’ayant en vo yé un supplém ent de fonds au cit. C h a rc o t-C o rlé a t, j’avais
intérêt à l'em ploi utile de ce su p p lém en t, et certes je ne dénaturais point le m a n d a t,
en recom m andant à m o n m andataire de vcillor à c e q u e ■tontes les lorinalités fussent
bien rem plies. .Enfin je le répète , les lettres que j ’ai écrites dans le teins , prou vent
que j’ai considéré le cit. Charcot , com m e agissant pour son com pte , jusqu’à con
currence des fonds qu’il me devait et qui avaient reçu une destination de notre consen
tem ent récip roqu e, et com m e agissant pou r le> m ie n , en raison du suplém ent de fonds
que je lui ava is-ia it passer. D e quelque inanière qu’on l'un visage , il ne peut êtra li
béré qu'autant que je le serais m oi-m êm e; s'il est .devenu mon m andataire p a r l’rndt*
cation de paiem ent, il doit me rapporter la quittance du cit. M o g n a t, ou acte équipolent. S i l’on s’arrête à la procuration et au supplém ent de fonds que je lui ai adressés
pour faire lairo des odres , on ne peut y t r o u v e r un acte de libération pour l u i; ou
n y rencontrera tout au plus qu’une cum ulation d’intérêts respectifs dans la procédure
qui devait accom pagner cette procuration ; cum ulation que j’ai expliquée au cit. C h arcot,
dans ma lettre du 14 therm id or, cum ulation dont je lui ai fait connaître les conséquences ,
et auxquelles il a souscrit par sa réponse ; il n’est donc ni recevable , ni fondé ii pré
tendre actuellem ent, (pic dans le m andat oflicicu* qu’il a a c c e p t é , tout s’est borné pou r
lu i , a dire au cit. Verdun : voilà Jcs mandats , voilà une procuration , Jaitcs fa ire des
o f ,e s aux cit. M ogn at, agissez comme il V0Us p la ira ,.je suis libéré. C ’est à Ce langage
qu ’il faut réduire tout le systèm e de mon adversaire ; si 011 élague scs pitoyables in
cidents sur la forme. J e le regarde com m e dérisoiie , et je crois i’avo ir prouvé tel
en établissant que l’indication de payem ent oblige celui qui l’accepte de rapporter la
quittance du créancier, d élégu é ; que le m andataire dem eure responsable de ce qu ’il a
fait la ite j et qu’il est tenu de rendre com pte de l’exécution du m an d a t; en prouvant
que la quittance d’un tiers ne peut nuire lorsque la somme 11'a pas tourné au profit
du créancier ; enfin eu démyntrant ju squ ’à l’tiyidcncc que ce systèm e de libcratiou que
�m on adversaire n’a osé fa ire v a lo ir en p rem iè re in stan ce, n’esf qu’une m isérable res
source que la nalure de scs engngem ens p ro scrit; que les a veu x cl reconnaissances
contenues dans ses le ttre s, d étru isen t, et que les consentem cns donnés en justice dans
le cours de l’in stan ce, repoussent égalem en t.
J ’attends donc avec confiance la décision qui interviendra an tribunal d’appel : j’ai
l'avantage de me présenter à lu i comme un débiteur de bonne foi qui a pu donner trop
de confiance au papier-m onnaie , m ais qui l’aurait fait sans préjudicicr à autrui ; com m e
un débiteur qui destinait d'anciens capitaux en num éraire à éteindre une dette contractée
pendant le cours des assignats ; com m e un citoyen honnête , qui ayant em ployé , pour
Sa lib ération , un homm e avec lequ el il avait des relations d’affaires et d’attachem ent,
n ’a abusé dans ancun tems de la rigu eu r des principes sur le m a n d a t, pour le rendre
responsable de son inexécution dans toute leur étendue , et qui s’est au contraire restraint
à lui faire supporter les événem ens pour la partie qui le concernait ; ce qu’il a re
connu juste.
J e me /latte qu’il ne verra dans la garan tie, que j’ai e x e rc é e , qu’une action qui
naissait des m andats acceptés par le cit. C h arcot-C orléat ; qu’il ne révoquera point en
doute la com pétence du tribunal de B o u rg , puisqu’elle était réglée par l'ordonnance civile 5
q u ’il considérera le déclinatoire tardivem ent proposé par mon adversaire , après avoir
volontairem ent procédé pardevant ce trib u n al, comme une m isérable chicanne réprouvée
par les lois et les acquiesccm ens de cet adversaire.
J e nie persuade qu’il ne verra dans le prétendu désaveu du défenseur B o n c t, qu’une
inutile ressource contre des aveux et des consentem enj donnés eu ju stice , et dans la
prétendue quittance de V e r d u n , si elle est représentée , qu’un acte concerté après coup
p o u r nuire à un tie rs , et d étru ire, s’il était p o ssib le, les engagem ens du cit. Charcot.
r J c m e persuade encore , qu’en rejettant ces actes qui ne sont que l’effet du besoin ,
il sera convaincu que le tribunaf de lio u r g a dû considérer le citoyen C liarco t,
com m e devenu mon m andataire , soit en acceptant une indication de paiem ent , jusqu'à
concurrence d’une som m e de 15,262 fr. ; soit en recevant m a procuration et io,coo f'r.
prom esses de mandats territoriaux; qu’il a dû le condam ner à rapporter la procédure
faite pour m a libération ; que le consentem ent donné par mon adversaire à celte com
m unication le rend tout-à-la-fois no n -rccevab lc, et mal fondé à critiquer le jugem ent
qui l’ordonne; que l’inexécution de ce jugem en t, notre correspondance, les mandat:; qui
pn résultent, les principes du droit sur les engagemens du m andataire, ont bien m otivé
la garantie e x ercée; que le tribunal de B o u rg , en me l’a d ju ge a n t, n'a point condam né
»ion adversaire aux dom m ages in té re ls, dont il aurait été tenu à la rig u e u r; mais
seulem ent à satisfaire une indication de paiement qui est des plus constantes et des plus
certaines. Enfin j’espère qu ’il maintiendra les condamnations prononcées contre m ou
A d versa ire, puisqu’elles sont toutes fondées su r les lois , sur la nature de ses engag ew co s et sur tes propres acquicsccm cns.
�c5#/
(
z5
)]
*
C O N S U L T A T I O N .
V u les pièces des marie» G au th ier et D enervo , contre C h arco t-C o rléat ; ensemble , un mémoire
imprimé pour ce lu i-ci, et la réponse du cit. G au th ier à ce mém oire :
Les jurisconsultes soussignés estiment que le cit. C h arco t-C o rléat est tout à -la-fo is non-recevable
et mal fondé dans l’appel qu’il a ém it des jugemens rendus au tribunal de Bonro, , les 12 nivOse et
2 3 prairial an 8 , jugemens dont la confirmation ne peut éprouver aucune difficulté.
L es principes invoqués par le cit. G a u th ie r , sur le mandat et l’indication de paiem en t, sont tou»
élém entaires et reçoivent une juste application à l’espèce.
L'indication de paiement e«t la convention faite entre le créancier et son débiteur , que celui-ci
•e libérera entre les mains d’un tiers.
C ette indication peut a vo ir été stipulée dans le titre p rim itif, ou dans un acte postérieur ; elle
peut être proposée et acceptée par lettres.
Elle oblige le débiteur qui a accepté , à justifier de ce qu’il a fait «t à garantir le créancier in
dicateur des poursuites qui pourraient être dirigées contre lui.
Elle se confond avec le m an d at, en ce qu’elle renferm e le consentement du d éb iteu r, d’agir pour
le créancier.
L e mandat se form e p ar la convention écrite ou verbale d’a g ir , pour un autre et de faire en
son nom une ou plusieurs affaires. Jrc l corani , v e l p e r nuntiurn , v e l p e r e p isto la m , m a n d a ti
o b lig a tio co n lra h itu r . Il eat essentiellement gratuit : M a n d a lu m , g r a tu itu m est, n a m o rig in e m e x
ojjicio e t a m ic itiâ tra h it. L . I er®. D . M an. vel. cont. § . 4 .
L e mandataire est tenu d’accom plir le mandat ; il est responsable non-seulem ent de son dol ,
mais encore de sa faute ; il répond aussi du dol et de la faute de ce u x qu’il fait a g i r , enfin il e*t
tenu de rendre compte.
T elles sont I«s règles du droit dont l’application se fait dans la cause d’une m anière aussi justn
que les principes en sont invariables ; car il est certain que d’une part Charcot a pris l’engagam ent de se libérer envers les mariés G au th ier , et de libérer ce u x -c i envers M ognat jusqu’à con
currence d’une somme de i 5 , 2 Ga fr. qu’il leur d eva it pour son com pte ou pour celui de ses n e
v e u x ; que d’autre part il a r e ç u , a ve c un supplément de fo n d s, un pouvoir en
b la n c
pour agir
dans l’objet de ce tte ^ P Ib é ra tio n . C h arcot ne peut donc contester ni l’indication d* p aiem en t, ni
le mandat.
C e s t tout au moins une erreur de ta p a r t , de «outenir qu’il n’a accepté d’autre commission que
celle de porter a un homme d’affaire les sommes qu’il devait a u x
mariés G a u th ie r , le supplé
m ent de fonds qu’ils lui avaien t fait p arvenir et la procuration en blanc, pour a g ir ----- Les obli
gations do ctilui qui acccpte un m a n d a t, une indication de
temps
se
lib é r e r , sont bien plus étendue» ;
il
p aiem en t
,
et
qui prétend en raémei
ne lui suffit pus de commencer , il doit accom plir ;
consom m ari opportet. L . 22. Mand. vel. cont. tit. i ,
n . Il ne suffit pa
de charger un autra
d’a g ir; il faut faire un hon c h o ix : il faut veiller à ce quo lo sous-m andataire agisse sans négli
gence ; il faut faire achever , dan» un temp» utile , ce qui a
été
entrepris ; enfin il faut rendre
compte et justifier de ce qui a été fait.
L e cit. Charcot a bien reconnu que ce* devoirs lui étoient imposés par son acceptation , lorsqu’il «
¿crit h Mognat pour avo ir 1 échéance de »es billets, et lui annoncer qu’il le paierait; lorsqu’il a fait part
a u x marié« G au th ier du lilea çç dç leu r ç r iftu c itr ; lori^u’i] leu r a p rom is, dans plusieurs lettres, qu’il
�( 26 )
fera it faire des offres r é e l l e set consigner de suite ; enfin lorsqu’il a consenti de rapporter Ia procédure
qu’il avait fait faire pour !a liberation des m ariés G au th ier.
Il
n’a point satisfait à cette com m unication ; les mariés G au th ier produisent l’attestation du rece
v e u r des consignations de L y o n , qu’aucun conseing n’a été f a i t , et que dans aucun temps on ne s’est
présenté pour le faire ; dès-lors il faut adm ettre que Charcot n’a point rem pli l’indication de paie
m ent qu’il a vo it a ccep tée , et qu’il n’a point accom pli son m andat; la conséquence nécessaire était
q u ’il devoit garantir les mariés G au th ier des poursuites de Mognat : le tribunal de B ourg qui l ’a ainsi
p ro n o n cé, a donc bien jugé.
L ’incident élevé sur la com pétence de ce trib u n a l, après la comparution volontaire de C h a r c o t,
et après son consentement à plusieurs interlocutoires , ne m éritoit pas une discussion bien sérieu se,
ca r cette compétence était réglée par l’ordonnance c i v ile , et son tex te suffisait pour repousser toutes
les objections.
D é lib é r é p a r nous a n cien s J u r itc o n s u lte s , à P a r i s , le 9 f r im a ir e a n 10 d e la rêp u b liq u e
f r a n ç a is e ,
M
D
a il h e
o r im o n d
, L
, B
a v ig n e
, L
ebon
, L
e q u e t- d e- B eau pré
e p id o r
, L
, P Ir a u l t - d es-C
haum es
, GROSCASSAN D -
egot,
D e l'im p rim erie de C o u r c i e r , ru e p o u p é e , A ndré des -A r c s , n
5
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gautier. An 10]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gauthier
Mailhe
Lavigne
Lebon
Lepidor
Pirault-des-Chaumes
Groscassand-Dorimond
Bequet-de-Beaupré
Legot
Subject
The topic of the resource
créances
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponses pour le Cit. Gautier et sa femme, appelans et intimés, au Mémoire du Cit. Charcot-Corléat, appelant, en présence du Cit. Mognat, aussi intimé.
Table Godemel : Indication de paiement : stipulée, par lettres, entre le créancier et son débiteur, oblige ce dernier, qui a accepté, à justifier de ce qu’il a fait, et à garantir le créancier indicateur des poursuites qui pourraient être dirigées contre lui. Elle se confond avec le mandat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Courcier (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
1759-An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1114
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0118
BCU_Factums_G1112
BCU_Factums_G1113
BCU_Factums_M0119
BCU_Factums_M0120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53142/BCU_Factums_G1114.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
dot
-
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ede6dbc4e8cb4fed2b97671e15585993
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Text
R É P O N S E S
P O U R le Cit. G a u t i e r et sa femme , appelans et intimés ,
au Mémoire du Cit. C h a r c o t - C o r l é a t , appelant,
E n présence du Cit.
M
o g n a t ,
aussi intimé.
J e dois établir que les jugem ens rendus au tribunal civil de B o u rg ne sont point infectés
des vices que le cit. C harcot-Corléat leur reproche ; je vais rem plir c ette tache , et si
je ne le fais pas avec toute la précision que j’aurais desire , c 'e st que je suis obligé de
relever beaucoup d’inexactitudes clans les faits et de suivre mon. adversaire dans u n e
m ultitude de questions qu’il agite.
Cependant je ne m’ écarterai ni de l’objet de la cause , ni de la vérité qui doit faciliter
singulièrem ent l’application des p rin cip e s, et déterm iner la confirmation de la garantie
prononcée en prem ière instance.
F A I T S .
L e 8 m ai 17 5 9 , J e a n -C é s a r D e n e r v o , négociant à L y o n , contracta m ariage a v ec
Benoîte H odieu ; le père de c e lle - c i lu i constitua en d o t , et à compte de ses droits
maternels, 24,000 fra n cs; savoir , 21,000 francs , prix de sa ch arge de contrôleur-contregarde de la m onnaie , qu’il vendit au futur é p o u x , et 3 ,000 francs , valeu rs de m eubles ,
égalem ent vendus audit futur époux.
•
Jean -C ésar D enervo , acquéreur des offices et m eubles de son beau -p ère , donna
quittance à celui-ci de ladite som m e de 2 4,000 fr. , et affecta à l a restitution de cette dot
tous scs biens présens et à venir.
D eu x enfans sont nés de ce prem ier m a r ia g e , savoir B en oît D en ervo et M agdelaine
D e n e r v o , femme G au th ier.
E n 1770 J ea n -C ésa r D en ervo a contracté un second m ariage avec L ou ise C h a r c o t,
fille de C lau d e C h a r c o t, nièce du cit. C h arcot-C orléat : ce second m ariage a donné lieu
à des relations d 'a ffaires et d ’amitié entre les deux fam illes Charcot et D enervo.
D e s pertes considérables ayan t fait cesser la solvabilité de Jean -C ésar D e n e r v o , le
cit. C h a rc o t-C o rlé a t, qu i adm inistrait les biens de son frère C lau d e C h a r c o t, s’occupa
de mettre à couvert les créances de ce dernier et les siennes propres.
I l convient;, pages 4 et 5 de son mémoire , que le 5 septembre 1789 , C ésar D enervo
vendit à son beau -p ère tous ses im m eubles au p rix de 68,800 francs , et qu’à, cette époque
les affaires du ven d eu r étaient dans le désordre.
S i l’objet du cit. Charcot n’eut été que de m ettre à cou vert scs créa n ces, et d’éviter
les frais d’une vente judiciaire , les im meubles du citoyen D en ervo auraient été portés
à un prix plus élevé ; mais sans m’appesantir sur la vilité de ce p r i x e t l e s circons
tances dans lesquelles la vente fut faite , je passe à la cession des biens qui su ivît
im médiatem ent.
L e 4 décembre 178 9 , le cit. Charcot-Corléat provoqua u n contrat d'union qui lui
donna la qualité de syndic : les enfans du prem ier lit parurent dans ce traité ; i l s y
A
�( a )
firent connaître leurs créances , notam m ent celle de 24,000 francs , montant d’une partie
des droits héréditaires constitués en dot à leur m è re , le 8 m ai 1759.
L e cit. V i t e t , avocât h L y o n , hom m é.arbitre p ar les créanciers unis , devait procéder
h une distribution entr’eu x de l’actif de J ea n -C csa r D en ervo : cet a ctif, comme je l’ai
o b se rv é, consistait principalem ent dans le prix des im m eubles vendus à C lau d e C h arcot.
L ’arbitre n’a jam ais fait cette distribution : elle devint inutile à l’acquéreur des im m eubles,
q u i , p ar le m oyen des oppositions , connaissait tous les créanciers hypothécaires.
I.e cit. C harcot-Corléat prit donc le parti de p a ye r tous les créanciers plus anciens
en hypothèque ; il entra en paiem ent avec les enfans D enervo pou r les 24,000 francs ,
m ontant de la dot de B enoite H od ieu leu r m ère , et c’est à moi principalem ent qu’ont
été fait ces paiem ens à-compte , attendu que par des arrangem ens a vec mon beau-frère
j ’avais le plus grand intérêt au recouvrem ent.
J e p ro d u ira i l’état d es. som m es payées par le cit. C h arcot-C orléat 5 on y verra que
non-seulem ent il a ren d u , inutile toute distribution , en payan t les créanciers plus anciens
en hypothèque , m ais encore qu’à la date du i 5 nivôse an 3 , il m’a p a y é sur les 24,000
francs , et à -c o m p te , tant des intérêts que du principal , la somme de 15,875 francs.
I l est é v id e n t qù’à cette époque le cit. C h arcot-C orléat continuait l’adm inistration des
biens de C lau d e Charcot , soit de ses héritiers 5 qu'il ne m éconnaissait point les droits
acquis a u x enfans D en ervo pour la dot de leur m ère ; enfin qu’il exécutait à leu r ég ard
le plan q u ’il avait adopté vis-à-vis les créanciers de J ea n -C ésar D en ervo , celui de les
p a y e r sans l’intervention de l’arbitre chargé de la distribution du p rix de ses biens.
In utilem en t contcsteraitril cette vérité ; car on lit dans une lettre qu’il m’écrivit le
g m essidor an 3 . J ’ai besoin que vous mettiez votre reçu au bas de la notte de tous
les paiemens que j ’ai J a i t , si vous la trouvez juste ; il est bien à désirer que l'on puisse
régler ce qui vous revient de la charge de contrôleur de la monnaie, POUR T E R M I N E R e n tjj s e .'e b i e n t
c e t o b j e t . C h a rc o t-C o r lé a t est
donc entré en paiem ent de la dot de
J3enoilc H odieu , et a dit positivem ent qu’il voulait achever le paiem ent de cette dot.
L e I er. juin 1793, mon épouse et m oi souscrivîm es a u profit du cit. M o g n a t, des billets
p o u r 30,000 francs assignats : cette somme était rem boursable le i or. juin 1796. A u mois
de germ inal an 4 , les assignats furent rem placés par des m an dats, et la loi régla le
m ode suivant lequel une créance contractée dans la prem ière esp èce'd e papier m onnaie
serait rem boursée par la seconde.
V o u la n t me lib é re r, j ’écrivis difiérentes lettres , tant au cit. M o g n a t, qu’au cit. CharcotC o rléa t : à l’un je proposai son rem boursem ent} a 1 autre une délégation , ju squ ’à con
currence de cc qu il restait devoii sui les droits dottaux de Benoite ITodicu r rien ne
p araissait plus n a tu r e l, puisque le cit. M ognat demeurait à L y o n où dans une terre
voisine.
_
L e cit. M ognat gardat le silence le plus a b so lu : quant au cit. C h a rco t-C o rléat, il
accepta m a proposition, et me m anda par sa lettre du 8 floréal an 4 , que j e pouvais
compter sur la somma qui me serait due pour la fm de mai , pour servir à acquitter le
cit. Mognat ¡’ Ecluse; qu ’il avait écrit au cit. Mognat pour avoir îéchéance de ses billets,
et q u ’il t'avait pas f a i t de réponse.
L e cit. C h a rc o t-C o r lé a t était réputé m on débiteur de 15,262 fr. J e lui fis passer avec
ma procuration en blanc, 10,000 francs m an dats, pour supplém ent de fonds destinés à
achever m a libération envers le cit. M ognat $ dans le môme temps que le cit, Charcot
�( 3 )
.
. „
.
éteindrait ma créance p o u r la dote de B en o îte H o d ie u , par le paiem ent qu’il lu i ferait
de ce .restant de créance provisoirem ent réglé à 15,262 fr.
M on .systèm e n’était p a s , comme le prétend le cit. C h a r c o t - C o r lé a t , de me lih érçf
envers le cit. M ognat avec des valeurs moindres que celles que j’avais reçues ^-puisque
les 3 o,ooo fr. assignats dont j'étais d é b ite u r, ne valaient en num éraire , d’après l’éclielle
de dépréciation que i o , 5 oo francs^ T an d is que j ’em pltjyais au rem boursem ent de cette
som m e, i*. une créance en num éraire de 15,262 francs; 2®. une prom esse de mandats
territoriaux de 10,000 f r . , lesquelles a v a ie n t, suivan t la lo i, une valeu r égale au num é
r a ir e , et suivant le cours une valeu r de 1000 fr. ; ensorte que sous tous les rapports
j ’étais loin de bénéficier dans l’estim ation de ma dette envers le cit. M o g n a t, p ar l’em ploi
des fonds que je destinais à m a libération ; il y avait au contraire une perte de 5762 fr.
num éraire à mon détriment ; c’est une vérité m athématique , qui ne peut être contredite;
il m’im portait de la relever pour détruire cette insinuation de m on adversaire , que
mon plan de libération blessait les règles de l’bonnèteté : ce reproche doit bien plutôt
se reporter sur l’insinuation dont je me p la in s, et sur tant dautres inexactitudes dans
les faits que je dém ontrerai.
L e cit. M ognat ayan t p ersévéré dans son silen ce, le cit. Gharcot-Gorleat m annonça ,
p ar sa lettre du 27 p ra iriu l, qu’il avait été remis au cit. Verdun 27,000^. mandats pour
présenter au cit. M ogiat, à qui il avait signifié de recevoir le montant de mes bil:ets, et que
s il ne répondait pas , on lesJ'erait consigner après avoirJciit toutes les formalités nécessaires.
J e ne connais point le cit. V e rd u n , je ne lui ai jam ais é c r it; toute ma correspon
dance a été a vec le cit. G harcot - C o r lc a t , qui avait un in térêt au moins égal au
mien dans les offres que nous faisions faire au cit. M ognat ; mon intérêt consistait dans
l’extinction'de mes billets par l’em ploi des fonds délégués , dans l’em ploi utile des 10,000 f.
m an dats, qne j ’avais en vo yé , non au cit. V erdun que je ne connais pas , mais au
cit. C harcot-Corléat pour supplém ent de fonds.
L'intérêt du cit. C h arcot-C orléat consistait à ce que la somme qu’il avait remise de
son chef' parvint à mon créancier , où fut valablem ent co n sign ée, pour qu’en étei
gnant ma créan ce, il assu ra, somme je l’ai d it, non-seulem ent ma lib éra tio n , mais
encore la sienne : le cit. Charcot était d ’ailleurs mon m andataire , et fous ce rapport
il d evait encore veiller à la régularité des offres, d’autant plus que recommandation
expresse lui en était faite dans toutes mes lettres ; m ais je renvoie le développem ent de
ces réflexions pour continuer l’ordre des faits.
L e cit. C h arcot-C orléat, par sa lettre du 27 m essidor , m’annonce des irré g u la rité s,
des retards dans la procédure faite par l’entrem ise du défenseur oflicicux V erd u n q u il
avait choisi ; il me prom et toujours (ju ’ gti ne négligera rien pour fa ite terminer au plutôt,
et que la consignation sera Jaite le 8 ou le 9 thermidor.
C ’est le 11 du m êm e mois th erm id or, que la loi portant suspension de paiem ent en
papier monnaie fut publiée à L y o n ; et le cit. Gharcot prétend que ce n’est que ledit
j jour o n ze, que le cit. V erd u n se présenta pour consignor , et qu’il éprouva, un refus de
la part du receveu r des. consignations (1).
’
^ 0 ) Je me suis adressé à cc_ receveur pour connaître ccs actes île dépôt. e* *1° refus dont parle
c cit. Charcot, et voici sa réponse, 80us la date du u brumaire an ' o:
_
« Depuis ja réccptipa de votre lpttrc , j’pit fait faire les recherd“* dans Ics PaPlcrs dc 1>îln ,
^ui ont rapport aux consignations, et jo ne trouve aucune iracc
ce donl vous Ine parlez -
A
Z
�(4)
I l veut que cette jou rnée n’ait ¿té fatale que pour m o i, et que je n’aie aucun com pte
il lui dem ander , ni de l’argent qu’il me devait pour la dote de B en oite H od ieu , ni des
10,000 iï. papier m onnaie qu’il a r e ç u , ni du m andat qu’il avait a c c e p té , soit en
adh éran t à l’indication de paiem en t, soit en recevant le supplém ent des fonds et la
procuration nécessaire pour retirer mes b ille ts , faire faire des offres, et éteindre tout
à la fois et m a dette envers M ognat et m a créance ^ur lui Charcot ou ses neveux.
L e cit. C h arcot affecte d’oublier qu’il n’a pas toujours été si déraisonnable , car je lui
écrivis dès le 14 du m êm e mois de therm idor une lettre dans laq u elle, après m’être
plaint des vices de formes et retards apportés à ma libération , je lui dis que la chose est
d ’autant plus fâ c h e u s e , que les fonds que j ai envoyé et que ceu x qu 'il a pa/fourni ont
p ériclité, et qu ’ils peuvent perdre davantage, que j e retirerai bien la partie que j ’ai fournie
dans l ’état où elle se trouve, mais qu il me serait, trop pénible de pousser plus loin les
sacrifices : j ’espère donc , disais-je , que vous vous déciderez ainsi que moi à retirer la
partie des fonds que vous avez remise.
L e c i t . C h a r c o t - C o r l é a t me r é p o n d i t dans les termes suivans : J ’envoye voire lettre
à mon cousin à L y o n , pour fa ire ce qui sera nécessaire pour retirer du cit. Verdun
les promesses de m andats, s il ne les a pas consignées : ce n’est pas iout-à-fait la faute
du citoyen V erd u n , de l ’en-eur qui! y a eu dans la citation, c ’est- celle d u greffier: le
cit. Verdun m ’ a paru très-affecté de terreur q u ia occasionné ce retard, f e n suis fâ ch é
. en mon particulier.
M on adversaire a donc accepté la proposition que je lui ai faite de retirer pour son
com pte , la partie des m andats qu’il avait rem ise de scs propres fonds p o u r faire des
oflres ; il ne pou vait faire m ie u x , car elle était tout à son avantage : cette acceptation
n e suffisait-elle pas pour repousser à jam ais toute idée de libération envers m o i, pour
le restant de la dote de Benoite H odieu ?
L e cit. Charcot n’a pas donné ce seul aveu de sa non-libération , il ne disconviendra pas
q u e l’ayan t pressé de me payer ce restant de créance, il me lit offrir par le cit. C h a rco tl'r a n c lie u , son n e v e u , les inscriptions provenant de l’office de Jean C ésar-D en erv o ,
m on beau-père , sous prétexte que les enfans du prem ier lit aya n t un privilège sur
l ’o f f i c e , pouvaient être rem boursé par les inscriptions en p roven an t, suivant la loi du
24 frimaire an 6.
D e s mémoires respectifs furent, remis aux citoyens B abille et C h a b ro u x , tous deux
jurisconsultes de P a r is , lesquels établirent dans leur consultation, qui fut en voyée au
citoyen Charcot—1C o rlé a t, que ce mode de paiem ent ne pouvait avoir lieu.
T e ls sont les faits principaux de la cause : je vais rendre compte de la pro
cédure.
P
a r a g r a p h e
I],
A p r è s a vo ir épuisé les m oyens de conciliation, et me vo yan t m enacé de poursuites
» Je serai d’autant plus surpris d’avoir pu motiver un refus à cette dpoque, que je trouve au
» registre qu’il a ¿‘ <5 fait 1° inêmc Jour; 11 diermidor, une consignation en mandats, et quelques
n jours après en assignats. »
^
Je ne sais trop ce que dira mon adversaire contre cette preuve écrite de la légèreté do ses
assertions ; quant à nioi j j en tire la conséquence que les oflres n’ont point été suivies de conscing
comme le cit. Charcot y ¿tait tenu j elle est d autant mieux fondée y que personne n’ignore que
ka receveurs des consignations n’étant pas juges de là validité des dépôts les admettent toujours.
�( 5 )
de la part du cit. M o g n a t, je fis sommation au cit. C h arcot-C orléat de me justifier de
m a libération envers le cit. M o g n a t, en me rapportant sa quittance ou acte équ ivalent;
à défaut je lu i déclarai que je le rendais responsable des poursuites , si m ieux il n’aimait
déclarer et reconnaître qu’il n’avait point satisfait à la délégation ou indication de
paiement proposée et acceptée dans nos lettres et correspondance.
L a réponse du citoyen Charcot f u t , qu il avait pleinem ent satisfait à mes intentions ,
par la rem ise de m andats territoriaux qu’il avait faite au citoyen V e r d u n , en conséquence
il protestait de l’inutilité de toutes mes poursuites.
Celte réponse était en contradiction avec tout ce qui s’était passé : car j ’ai déjà o b serv é,
i*. que le citoyen C h arcot-C orléat avait réellem ent accepté une indication de paiem ent
jusques et à concurrence des 15,262 fr. qu’il me devait ; que cette indication constituait
un mandat qui obligeait le cit. Charcot à me rapporter quittance de celte somme ou
acte équipolent; qu’en recevant un supplém ent de fond s, et une procuration en blanc
pour p a y e r , retirer mes billets ou l'aire faire des olfres , i l ’ avait affermi cette qualité
de m andataire , au point de ne ‘ pouvoir la m éconnnaîtrc.
2°. Q u e le cit. C harcot - C o r le a t, m'ayant annoncé que la consignation nécessaire
p o u r la validité des offres, n’ayant pas eu lieu , je lui proposai de retirer resp ective
ment pour notre com pte, les m andats par lui rem is au cit. V erd u n , ce qu’il accepta.
°°. Enfin que le citoyen C h arcot C o rléa t, ne comptant point sur cette libération
p ar une sim ple rem ise-de m andats territoriaux à V e r d u n , m ’avait fait offrir les ins
criptions provenants de l’office de mon b e a u -p è re , et n’avait abandonné ce m ode do
libération qu’après avoir consulté en com mun , des jurisconsultes éclairés.
I.e citoyen M ognat réalisa scs m enaces : je fus cité ainsi que ma fe m m e, le 24 bru
m aire an 8 , par devant le ju ge de paix de la ville de B o u rg. J ’appcllai à la concilialioa
le cit. Charcot-C orlcat : celu i-ci y parut pour soutenir que le juge de paix de la ville
de B o u rg était incom pétent , parce que la demande en garantie ne dérivait pas du même
titre que la dem ande p rin cip a le , et parce qu’au fond, j ’étais sans q u a lité , sans droit
et sans action.
Celte réponse fut suivie d’un procès-verbal de non-conciliation.
L e cit. M ognat me fit assigner en condamnation de scs billets , à l’audience du tri
bunal civil de B o u r g , du 17 nivose an 8 : j ’exerçai ma g ara n tie , et j’appcllai le cit.
C harcot-C orléat, pardevan t le m êm e tribunal : le 25 p lu v iô se ,' il intervint jugem ent
qui joint et unit la dem ande- en garantie à la dem ande principale.
L e cit. C h arcot-C orléat, qui avait tout au m oins donné un consentem ent tacite h. celte
union , devenait non-reccvable à proposer l’incom pétence du tribunal de B o u rg , et
tout porte h croire que s’il a ensuite proposé ce m o y e n , ce n’est que dans le déses
poir de sa cause.
L es instances ainsi unies furent portées h l’audience d u 21 ventôse. L e cit. C r o z e t ,
mon defenseur , conclut il ce que la cause fu t renvoyée au 11 germinal prochain', et
que d'ici à ce /ems, le cit. Charcot-Corléat f u t tenu de communiquer au cil• G authier,
p a r la voie du greffe , les procédures qu’il avait fa it fa ir e au tribunal de T.jron , pour li
bérer CC dernier envers le cit. M ognat, et autres relatives. L e jugem ent porte : « ouï le
» citoyen R oddet défenseur officieux du cit. M o g n a t, qui a c o n c l u à ce q u e , sans
» s arrêter au renvoi d em an dé, il lut ordonné t f t t i que les j«>rties plaideraient au
» fond ».
« O u ï, le citoyen B o n e t, défenseur officieux du cit. CJiarcot- Coi'léat > cIui a déclaré,
�(6 )
» qu'il consentait au renvoi, et qu'il consentait aussi à ta communication demandée par
■
» le cit. Gauthier ».
O u ï les défenseurs des p arties, etc.
» (Questions.
« L e ren voi et la com m unication dem andés par le cit. G au th ier doivent-ils être ac
» cordés ? »
t> Considérant que ce renvoi et cette communication sont nécessaires pour préparer à la
» discussion de la cause , e t que d ’ailleurs la communication est consentie.
» P a r ces m otifs, le tribunal renvoi la cause au n germ inal prochain , et ordonne
» que d’ici à ce temps le cit. C h a r c o t - C o r l é a t , com m uniquera par la voie du giefie ,
» au cit. G a u th ie r , les procédures q u il a fait fa iie au tribunal de L y o n , pour lilté» rer ce dernier envers le cit. M ognat et autres relatives , dépens réservés.
R ie 'i n’était plus équitable que cc jugem ent préparatoire rendu du consentement de
mon adversaire , ou de son fondé de p o u v o ir; car il avait été chargé de faire de 9
offres au dem andeur principal : il fallait avant de prononcer , connaître ce qui avait été
fait ; le bon sens l’indiquait.
. . . .
. .
P a r la nou velle organisation judiciaire , la cause restée indécise au tribunal civil de
l’A in fut attribuée au tribunal de prem ière instance de B o u rg : appellée à l’audience
du i 3 prairial an 8 : vo ici le jugem ent qui in terv in t:
» O u ï les citoyens Crozct et P a r â t, défenseur des parties» .
» O u ï , le com m issaire du G ouvernem ent.
» L e tribunal renvoi la cause pour tout délai au 22 du présent inois de prairial ,
» vendant lequel temps le cit. Charcot sera tenu de plus fo r t d ’exécuter le ju g em en t du
-}t ’c i-LJevant tribunal de l ’A in , du 21 ventôse dernier, qui ordonne la communication par
„ la voie du greffe , aux m ariés G au th ier et D en crvo , des procédures que ledit cit.
» C h arcot à fait 'faire au tribunal de L y o n , pour libérer ccs derniers envers le cit.
» M o g n a t, dépens ré se rv é s» .
V o ilà donc un troisièm e jugem ent qui reconnaît la com pétence du tribunal de B o u rg ,
et qui renferm e un nouveau consentem ent à la communication des procédures faites h
L y o n pour ma libération.
I l est bon de rem arq u er, que lors de cc troisième ju gem en t, le cit. Charcot avait
p o u r défenseur le cit. P a râ t, cnsortc que les acquicsccm cns donnés , soit à la com
pétence du tribunal de B o u r g , soit aux com m unications de procédures , qui doivent
être dans tous les cas réputés le fait de la p a rtie , n’émanent pas seulem ent du défen
seur B on et, m ais encore du défenseur Parai.
E n fin la cause est portée à l’audience du 22 prairial : on s’attend à plaider sur le
'fo n d de la contestation , point du to u t, le cit. Charcot propose le m oyen d’incom pé
tence et conclut à son r e n v o i, sa u f aux mariés G auth ier à se pourvoir ré g u liè re m e n t,
ICIILU ,
ainsi
¿unsi et
t.L comme ils aviseront. .
*
M on défenseur soutint le cit. Charcot non - rcccvable et mal fondé à proposer le
m oyen d'incom pétence, et voici le jugem ent qui in tervin t:
» L e tribunal considérant d’une part qu’il est de règle constante et invariable que
». l'on d o i t exciper ÎT limir.c I t i s , des exception» perem ptoires, faute de quoi l’on n’est
.
1
1
1 _I. J. |n
r/» •
» tiuc le cit.’ Charcot-Corléat ^ st écarte'd e'cette régie, et qu'ainsi u réclamé trop
�C 7 )
» lard contre la compétence du trib u n al, qu’il a im plicitem ent reconnu p ar l’organe de
» ses fondes de p o u v o ir et défenseurs o ffic ie u x , et qu’il y a fia de non-recevoir , à
» lui opposer.
» Considérant d’autre part qu’il est prescrit p a r l’article 8 , du titre 8 de l’ordonnance de 16 6 7 , que la dem ande en garantie doit être portée devant le tribunal saisi
de la demande p rin cip a le, lors même que la garantie serait décidée n’être d u e , quand
d’ailleurs la dem ande en garantie dont s’a g it, est évidem m ent relative h. la dem ande
principale, d’où il suit que l'incom pétence alléguée n’est pas fondée.
» P a r ses m otifs, le tribunal jugeant en prem ier ressort, sans s’arrêter au déclina
» toire proposé par le cit. C h a rc o t-C o r lé a t, dans lequel il est déclaré tout à la fois .
» non-reeevable et mal fondé , et dont il dem eure déboulé , ordonne que les parties plai» deront sur le cham p au fo n d , et condamne le cit. C liarcot - C o rlé a t, aux dépens
» de l’incident ».
L e défenseur du cit. C h a r c o t , qui ne s’était attaché au x m oyens de form e que p ar
l’insuffisance, ou pour m ieux dire l’absence de tous m oyens au fo n d , ne contesta pas
la garantie, ensorte qu’il intervint un second ju g em en t, dont je va is aussi rapporter la
teneur , parce q u elle me parait en dém ontrer le bien jugé.
» Considérant que les m ariés G au th ier et D en ervo ne prou vent pas leu r libération
» entière envers le cit. M o g n a t, et que ce dernier déclare n’avo ir pris aucune part à
* Hndication de paiem ent dont ils ont p a r lé , ce.qui n’est pas nie.
» Considérant qu’il résulte des lettres lues h cetie audience , qu’il y a eu de la part
* du cit. G au th ier et de son épouse , indication de paiem ent laite au cit. Charcot-Corléat,
*> pour acquitter les sommes qu’ils pourraient devoir au cit. M o g n a t, et que ledit Charcot
* a accepte et prom is de rem plir cette indication.
» Considérant que le consentem ent donné par le cit. Charcot-Corléat , lors du ju ge
» m ent du 21 ventosc d ern ier, de com m uniquer les procédures p ar lu i laites pour libé
» rcr les m ariés G a u th ier et D e n e r v o , envers le cit. M o g n a t, est une nou velle preu ve
» de l’existence de cette indication et de son acceptation :
•
» Considérant que le cit. C harcot-C orléat ne justifie pas avo ir satisfait à cette indi
» cation, ce qui fait que les m ariés G au th ier et D en ervo sont obligés de payer, une
» dette qu ds etaient autorisés de regarder com m e acquittée.
»
»
»
»
» Considérant dès-lors que le cit. C harcot-C orléat doit les relever et garan tir, puisque
* C°,S* de 1 inexécution de son engagem ent envers eux , que résultent les condamnations
» qu’ils éprouvent.
» Considérant au surplus que le refus fait par le cit. C h arcot-C orléat d’exécuter le
x jugem ent du 2,1 ventosc dernier , et son silence h cette au d ien ce, quoique rep résen té,
» annoncent assez que la garantie des m ariés G a u th ier et D e n e rv o , a été légitim e
» nient exercé.
^» Considérant enfin q u e , dès que l’engagem ent du cit. C harcot-C orléat envers le
cit. G authier et son é p o u se , est établi p ar titres , et que ceux-ci ont subis un juge
* ment y relatif qui est déclaré exécu to ire, nonobstant l’a p p e l, l ’a r t i c l e 1 5 du titre 17
M do 1 ordonnance de 16 6 7, s’applique naturellem ent à l’espèce.
» P ar ces motifs , le trib u n a l, par jugem ent en prem ier resso rt, prononçant sur
* j ° I ïiÎOS*t'°n formée par le cit. G au th ier et son épouse au jugem ent Btfftléfaut du a
» floréal d ern ier, les en d é b o u te ; ce faisant ordonne que
jugeiftent sortira son
* effet, et néanmoins dit que le paiem ent fera fait tant eu deniers que quittances y a -
�( 8 )
>1 lablcs, et seulem ent avec intérêts de droits, condamne l e s opposans aux' dépens, taxés
» à io 3 francs 3 centimes.
1
» Prononçant su r la demande en garantie des m ariés G auth ier et D e n e r v o , donne
» défaut de plaider contre le cit. Cliarcot-Corléat en présence du cit. Parraty son dc'fen» seur officieu x, et pour le profit en rcconnoissant d’ofEcc en justice les lettres lues à
» cette audience écrites et signées par le cit. Charcot-Corléat, laute par lui de le faire,
» condam ne ce dernier à les relever et garantir tant activem ent que passivem ent des
» condamnations prononcées co n treu x en faveur du cit. M o g n a t, par le jugem ent du 2
» flo r é a l, tant en principal intérêts que irais généralem ent quelconques , le condam ne
» en outre aux depens de la dem ande en garantie , compris le coût du jugem ent qui
» est déclaré exécutoire nonobstant opposition et appel à forme de l’art. i 5 . du tit. 17. de
» l’ordonnance de 1667.
_
L e c it.C lia rc o t a interjette appel des jugem ens des 21 ventôse et 23 prairial an 8:
«1 ses périls et risques je m e suis rendu appellant de la condamnation prononcée contre
m oi au profit du cit. M o g n a t : celui-ci m’a contraint au paiem ent des condamnations
qu ’il avait obtenue ; j’ai h m on tour fourni caution pour avo ir l’exécution provisoire visà -v is le cit. Charcot , mais il n’a éprouvé d’autres contraintes qu’une saisie-arrêt.
.
L o r s q u e je me suis vu engage dans une instance d 'a p p e l, j ’ai recouru au tribunal de
c a s s a t i o n , et je lui ai observé que des circonstances qui tenaient aux événem ens de la
r é v o l u t i o n , m 'em pêcliait d’aller à L y o n défendre mes in térêts, et je lu i ai dem andé
d ’a s s i g n e r un autre tribunal : p ar jugem ent du 21 vendém iaire an 9, il a désigné celui
de D ijo n : le cit. Charcot a form é opposition à c e jugem ent : en rendant justice à ma
c o n d u i t e p o litiq u e, il a conclu à ce que je fus déboulé de ma demande en règlem ent
de ju g e s , et subsidiairement à ce que la cause fut renvoyée à un tribunal autre que
celui de D ijon.
J e n’avais point été ren voyé à un autre tribunal que celui de L yo n par m otif de
récusation; je n’avais aucun m otif de préférence pour celui de D ijo n , où je suis sans
la moindre relation : il me suffisait d’être pardevant un tribunal où je pus en toute liberté
et sûreté défendre mes intérêts : j ’ai trouvé cet avantage devant celui de R io m : je
xxi'y présenté avec toute la confiance que je dois à sa justice et à son im partialité. J&
va is discuter les m oyens d’appel que présente mon adversaire.
P
a r a g r a p h e
III.
M O Y E N S .
L e cit. Charcot soutient deux prop ositio n s; la prem ière, que le jugem ent de B ourg
est nul et i n c o m p é t e n t . L a secon d e, qu’il nexiste ni délégation ni indication, de paie
m ent qui puisse le rendre responsable envers moi.
J ’aborde ces deux propositions.
S
e c t i o n
p r e h i i e r e
.
Sur l'incompétence.
Il me semble que j’ai une m arche bien sim ple à suivre pou r établir la validité des
jugem ens {fûé\nion adversaire a tta q u e, c’est de rapprocher sa critique de chaque m otif
tics jugem ens.
O n a yu que celui rendu sur la question de compétence, en renferme trois : dans
le
�.
.
.
T T T
le prem ier, le tribunal dit: considérant qu ’il est de règle constante c l invariable que Von
d iit exciper a I. i m i NE l i t i s des exceptions pércmploiics , Jaute de quoi on n ’est plus
admis à le faire.
L e cit. Cliarcot-G orleat p r é te n d , page 26 de son m ém oire , que ce m oyen est erronné dans le fait et dans le droit ; dans le fait, p arce qu’il a décliné la jurisdiction
au bureau de paix : dans le d ro it, parce que les jurisdictions sont de droit p u b lic , qu’il
ne dépend point des parties de se donner des juges, et qu’on peut en tout état de
cause proposer les m oyens d ’incom pétence.
' S i je ne me trom pe, toutes ces propositions de m on adversaire sont autant de p ara
doxes : d’abord il prétend avo ir décliné le tribunal de l'A in par son com parant au
bureau de p a ix , mais il ne pou vait alors décliner un tribunal qui n’était pas saisi :
la conciliation est un acte préparatoire et antécédent à toute instance : comment donc
nion adversaire peut-il sérieusem ent prétendre , que dans ce qui a été fait au bu
reau de paix avant toute contestation, il a valablem ent décliné un tribunal qui n’était
pas encore saisi: une proposition aussi erronnée ne m érite pas une plus longue ré
futation.
M on adversaire pose en prin cipe, que les jurisdictions sont de droit public et qu’il
ne depend pas des parties de se donner des juges : je lui accorde le prem ier m em bre
, e ]cettc Proposition, je lui nie le second ; car il est bien libre aux parties de s’en référée
a es arbitres qui sont de véritables juges. M ais pourquoi s’occuper de ces questions,
ai-je donc cite mon adversaire pardevant un tribunal que la lo i ne reconnaît p a s ?
3 i je porté m on action pardevant un tribunal incom pétent en raison de ses pouvoirs ?
non sans d o u te , le dem andeur principal m’a traduit pardevant le juge de mou
oinicile , j’ai pensé avo ir une g ara n tie , et j ’ai appelé mon garant pardevan t l,e m êm e
ribunal ; et Ion prétend que dans une marche aussi sim ple tracée par la saine raison»
indiquée par 1 ordonnance civile , j’ai boulversé les ju risd ictio n s,'j’ai lait choix des juges,
en fin , j ’ai tellem ent troublé l’ordre pu blic, que H aTne p ou vait couvrir l’incom pétence
du tribunal de l’A in . J e l’a v o u e , j ’ai peine à concevoir que l’intérêt personnel fasse
bazarder autant de paradoxes.
D ans le second il est dit : considérant qu ’«7 résulte des jugem ens des 21 ventôse der
nier et i 3 prairial courant que le cit. Charcot-Corléat s’est écarté de cette règle, et
qu ainsi il reclame trop tard contra la compétence du. tribunal, qu’il a implicitement re
connue par l oraane^ de ses Sondes de pouvoir et déj'enseurs officieux , et qu’il y a fin de
fion-i cccvoir à LiH? opposer.
Ici jo b s e iv e que dans 1 énonciation des jugem ens qui autorisent la fin de non-recevoir»
e tri juna
e B o u rg pouvait en ajouter deux et porter ainsi à quatre le nombre
es jugem ens qui établissent que mon adversaire a volontairem ent procédé p ard e
va n t lui.
1
D abord il existe le jugem ent du 25 pluviôse , qui unit la dem ande en garantie à la
la 113,1 ,e . Prin<^*Pa^c ’ celui du 21 ventôse qui ordonne que le cit. Charcot rapportera
^procédure laite à L yo n ; celui du 11 germ inal qui ren voi la cause au 2 flo r é a l, enfin
U
Pra'r‘al qui ordonne de plus fort le rapport de la procédure laite i L y o n ,
hunal** .3“ '^ rsa‘re a donc paru librem ent et volontairem ent à quatre audiences du tri
tons 1 *■ ° U1^ Sar*s y proposer en aucune m anière l ’incompétence» il *1 consenti à
décisi°S 11j ler^0cu,o‘les que l’instruction du procès e xigeait; et
au nioment de la
J’ÿjç 0n . C
Causc d’après cette instruction, qu’il a proposé et vou lu faire adm ettre
petence. M ais je le dem ande t le tribunal de B o u rg n’a-t-il pas eu raison de l y
�^
--------'
-
—
----------------------------------------------------------
déclarer non-recevable pour avoir réclam é trop tard , et pour avoir reconnu sa com pé
tence par l’organe de ses fondés de pouvoir et défenseurs officieux.
J e relis le m ém oire de mon adversaire , et je ne trouve pas qu’il ait com battu autre
m ent toutes ces fins de non-recevoïr qu’en disant que la loi du 3 brum aire an a d é
fendait d’attaquer les jugem ens de sim ple instruction •• je ne contesterai pas au cit.
C h arcot-C orlcat que la loi du 3 brum aire a r e n v o y é , après le jugem ent d éfinitif,
l’appellation des jugem ens interlocutoires et de pure instruction , parce qu’elle n’a pas
v o u lu que le fond des contestations fu t arrêté par des appellations incidentes : m ais la
loi n’a jam ais dit ni pu dire , qu’il ne résulterait aucune fin de non-recevoir contre le
m oyen d’incom pétence de la com parution volontaire pardevant le tribunal saisi de la
contestation, du consentem ent donné a 1 union de la demande en g ara n tie, à la dem ande
p rin cip a le , et d’autres consentem ens reitérés à des jugem ens interlocutoires.
J ’observerai encore sur c e t t e objection, qu’il est de principe que tout déclinatoire pré
sente une question définitive qui doit être agitée et décidée avant toute contestation
sur le fond : enfin que l’on n’a pour se pourvoir par appel contre un jugem ent qui
rejette un déclinatoirc, que les délais ordinaires, d’où je conclus que la toi du 3 bru
m aire ne peut trou ver -ici son application : cette conséquence est encore fondée sur
la jurispru den ce du tribunal de cassation qui rejette constam m ent tout appel de juge,
m ent de com pétence qui n’est pas interjette dans les 3 mois.
E n fin com m ent mon adversaire peut-il insister à m éconnaître la com pétence d’un
tribunal pardevant lequel il a plaidé volontairem ent, et<\ l’autorité duquel il n’a pas hésité
de Se so u m ettre; la bonne foi ne lui perm et pas de dénier ces adhésions-et consente
m ens : d’ailleurs la preuve en est écrite au procès : les lins de non-recevoir qui en ré
sultent se trouvent donc évidentes. .
P o u r être adm is à critiquer de semblables fins de non-recevoir , il faudrait pouvoir
révo q u er des consentemens donnés en justice , ce qui est égalem ent impossible : jo
crois donc que le second m otif du jju^ement n’a pas été com battu plus victorieusem ent
qu e le prem ier.
J e transcris le troisièm e m otif: considérant d ’autre part qu ’il est prescrit par l'art. 8
du titra 8 de l ’ordonnancc de 1667 , que la demande en garantie doit être portée devant
le tribunal saisi de la demande principale , lors même que la garantie serait décidée n’être
d u e , quand d'ailleurs la demande en garantie dont s’agit est évidemment relative à la de
mande principale , d ’oh il suit que l ’incompétence alléguée n'est pas Jojidée.
M on adversaire ne s’élève pas contre celle disposition de la loi iiWfl^uée par le tri
b u n a l de B o u rg 3 m ais il s'attache h une exception qu’elle renferme et qui porte : que
s’il paraît par écrit ou par l’évidence du f a it , que la demande originaire n’ait été form ée
que pour traduire le garan t hors de sa ju rid ictio n , les juges doivent renvoyer le garan t
pard evan t les juges qui en doivent connaître.
L e cit. C h arcot-C orléat a dit , qu’il est évident , que je ne me suis fait traduire à
B o u rg que pour l’y appcller. Ici mon adversaire parle contre sa conscience ; il sait bien
que je 11’ai pas é t é provoquer une assignation en paiem ent de mes billets de la part du
cit. M ognat : je voulais tellement la p ré v e n ir, que dans le principe j’avais donné, cl le
cit (¿Lrcot avait accepté le m andat de m e libérer ; je voulais tellement la p r é v e n ir ,
que le cit. C harcot m’ayan t annoncé que ma commission ou 111011 mandat n’était pas
bien r e m p li, je lui proposai de; retirer pour notre compte respectif les fonds destinés
à ma libération par lui remis au cil. V e r d u n , ce qu’il accepta ; que m ’ayant ensuite
�i 11)
ollert en rem boursem ent les inscriptions provenans de l’office de mon b e a u -p è re , nous
recourûmes h des a rb itres, qui déclarèrent que ce mode de paiem ent n’était pas proposable : enfin , je n’ai cessé d’écrire au cit. C liarcot-C orléat que je serai indubitablem ent
poursuivi de la pari du cit. M ognat , qu’il fallait en conséquence qu’il s’expliqua s’il
entendait où non m’avoir libéré 5 que dans le prem ier cas , il d evait m’apporter la p rocé
dure ; que dans le second , il devait égalem ent me la com m uniquer pour m e m ettre en
élat de connaître comment il avait rem pli mon m a n d a t, et que son refus ou son silence
m e forcerait ù l’appeller en garantie.
T e lle est la m arche que j'a i su iv ie , et vo ilà ce que Ion veu t représenter com m e un
concert entre le cit. M ognat et moi , pour traduire le cit. C h arcot hors de sa ju risd ictio n :
l’évidence du fait p rou ve le contraire.
;
*
t e cit. M ognat n’a pu me traduire ailleurs que pardevan t le tribunal de B o u rg , ét
je dis a vec l’ordonnancé civile que la g a rantie a dû être portée devant ce tribunal , et
que le cit. C h arcot assigné en garantie sim ple a été tenu d’y procéder encore qu'il d én iât
être garant.
>
C e s t après avoir reconnu ce principe , après avoir procédé volontairem ent p ard evan t
le tribunal de B o u rg , après avoir acquiescé à quatre ju gem en s, que le cit. Charcot rêve
qu il y a une incom pétence , qu’elle est de droit public et que rien ne peut la couvrir
toutes ces propositions étant égalem ent erronées , les prem iers juges se sont tro u vés
dans la nécessité de les écarter : et en proscrivant un tardif déclinatoire , ils ont bien
ju g é.
.
'
1
•
^
M a is , dit encore le cit. C h a r c o t, je ne suis qu ’un syn dic de créanciers-unis , c’est en
cette qualité que j’ai p aye le cit. G a u th ier et que j’ai remis des m andats au cit. V erd u n ;
comment se peut-il faire que l’on procède avec moi ailleurs que pard evan t les juges de
la direction , et que l’on m’appelle au tribunal de B o u rg ?
'
Cette objection n’est point aussi sérieuse qu’elle le paraît h mon adversaire , car poiir
la détruire , il me sullit de rappellcr qu’il n’existe p lu s.de direction : 1a fam ille Charcot
l’a éteinte en payant.Jes créanciers antérieurs et privilégiés à elle : en ce qui me con
c e r n e , le cit. C h arcot-C orléat est entré en paiem ent pour les droits dottaux de B en oitc
H od ieu A p rè s m ’avoir ollert le restant de ces droits dottaux , il a accepté une indi
cation de, paiem ent, dont il im porte de ju g e r les conséquences.
^ R ien h est plus étran ger a la direction des créanciers que la discussion qui s’est élevée
a cet égard entre nous , et je lui défie d’établir que l’arbitre nommé par cette direction
ait jamais eu caractère suffisant pour prononcer su r cette contestation : mon adversaire
a îeconnu , ju squ au 22 p r a ir ia l, q u elle setait engagée régulièrem ent pardevant le triunal de J3o uig : il ne peut pas iaire revivre une direction qui n’existe plus , pour y
aile juger une question absolum ent étran gère ; d’ailleurs ce n’est point com m e syndic
es ciéanciers-unis que le cit. C harcot-C orléat a accepté le m andat de me libérer envers
le, cit. M o g n a t, il a agit comme m andataire , il a agit comme adm inistrateur des biens
de Claude Charcot son p a re n t; il s’est chargé personnellem ent de mon m an dat, de ma
iberation et de celle de ses neveux.
Il a donc tort de supposer que tout ce qu’il a fait par suite de «os relations tient
uniquem ent a sa qualité 'de syndic des créancîers-unis du cit. p e n e rv o ; il n y a rien
c semblable dans sa conduite : lorsqu’il payait dçs créanciers privilégiés ou h yp oth é
caires , ce n’était point com m e s y n d ic ; il agissait en son r»'0Ple nom , c’était à la d é c large c son lïe rc ou de scs neveux qu’ilp a y a it le pr** c'e ^cul acquisition, C c s t donc
B 2,
�(
12 )
un va in subterfuge que de s'attacher à cette qualité de syn dic dans laquelle le citoyen
C h arcot-C orléat n’a point été traduit en justice ; en la rejeltant pour considérer le déclinatoire dans l’état de la cause où il fut proposé , il me semble que l’on ne peut ré
voquer en doute que m on adversaire y était tout à-la-fois non-rcceyable et m al fondé.
S
e c
t
i o
n
II.
Sur les moyens au Jond.
Il est tems d’abandonner les objections de mon adversaire sur la form e, pour appré
cier les m oyens qu’il a proposé en cause deippel coutie la garantie accordcc par le tri
bunal de B ourg. Su ivant la m arche que j’ai adoptée , je reprends les motifs du jugement
attaqué.
_
L e prem ier c o n s i d é r a n t du jugem ent porte « qu’il résulte des lettres lues ;i l’audience ,
» qu’il y a eû de la x^art du cit. G authier et de son épouse indication de paiement
» faite au cit. C h a rc o t-C o r lé a t, pour acquitter les sommes qu’ils pouvaient devoir au
» cit. M o g n a t , e t que le cit. Charcot a prom is de rem plir cette indication. »
M on adversaire fait , page 28 de son m ém oire , une dissertation sur la nature et les
effets de la délégation et sur ceux de la sim ple indication de paiement : je ne m’occu
perai pas de la délégation , puisque les prem iers juges n’ont basé leur jugem ent que
su r une indication de paiement.
J e m’étonne que mon a d v ersa ire, qui est forcé de reconnaître qu’il existe indication
de p a i e m e n t lorsqu’un créancier charge ou donne com mission h son débiteur de payer
entre les m ains d’un tiers , prétende que l'on ne trouve dans notre espèce particulière
3ucune trace de délégation ni d’indication de paiem ent entre les m ains d’un tiers.
N ’ai-je donc pas écrit à m on adversaire la lettre du 4 prairial an 4 , dans laquelle je
lu i m andai de m’annoncer de suite s ’il élait dans i’intenfirn de se libérer envers m ajenim e ,
parce que si cela ne lui convenait pas , j'enverrai la totalité des fonds , tandis que j e
me bornerai dans le cas contraire à lui fa ir e passer le supplément.
Cette lettre n’était pas la prem ière que j'avais écrite au cit. C h a rco t-C o rléat, car en
la rapprochant de celle qu’il m’a écrite sous l a date du 8 flo ré a l, et qui se trouve im prim ée
page 16 du recueil à la suite de son m ém oire , je rem arque que cette réponse com
m ence ainsi : J a i reçu avec la lettre que vous m'avez fa it l ’honneur de m ’écrire le 9
germ inal, la note détaillée de ce qui ious est dû, etc. J ’ai lieu de présum er que si mon
adversaire ne représente pas cette lettre du g germ inal, il a des motifs pour s’en absten ir;
elle c o n t r a r i e r a i t sans doute son systèm e : quoiqu’il en s o it, j ’appelle l’attention su r ce
p assa"e de sa lettre du 8 floréal : « V ou s pouvez cependant com pter sur les sommes qui
* v o us s o n t dues pour la fin de m a i, pour se rv ira acquitter ce que vous restez devoir
» au citoyen M ognat-l'E cIuse, qui se trouve dans sa terre : J e l u i ai écrit, i l y a une
J> q u i n z a i n e de jours , de vous donner l’échéance de vos billets ou a m o i . »
- E „ n lnprochant les prem ières lettres de la correspondance im p rim ée, n’e s t - i l pas
é v id e n t, que j’ai vou lu em ployer pour 111a libération envers le cit. M o g n a t, la' somme
ui nie restait à toucher des droits dotlaux de Benoîte llo d ieu ? N ’est-il pas évident que
i ai dem andé au c i t . Charcot-Corléat s’il consentait à ce que je lui donnasse cette destina
tion et qu’il m ’a répondu d’une m anière aflirm ative? n’esl-il pas évident que cette des
tination n e restait point dans les bornes d’un simple p r o je t, qu’elle avait la m êm e force
et la m êm e essence qu’une indication de paiement, acceptée par le d ébiteur; car le
�( x5 )
eil. Charcot-Corléat annonçait avoir déjà écrit au cit. M o g n a t, pour avoir Véchéance
de mes billets.
J e suppose que le cit. M ognat eut accepté son rem boursem ent, et que par la suite il
eut été reconnu que je ne lni devais pas la somme p a y é e , je dem ande si j ’aurais p u
dans ce cas réclam er m a créance envers le cit. C h arcot : ne m’aurait-il pas d i t , j'ai
p ayé entre les m aias du cit. M o g n a t, ensuite de 1indication de paiem ent contenue dans
vos lettres ; je suis bien libéré. E h ! q u o i, ce sera parce que le cit. M ognat n’aura pas
vo u lu recevoir , et qu’il aura fallu en venir v is-à -v is lu i à des offres r é e lle s, que mou
adversaire ne trouvera plus dans notre correspondance des traces d’une sim ple indi
cation de paiem ent! cela ne peut pas être.
J e reviens à la correspondance. J e trouve encore dans la lettre du 4 jm jiria l, qu’en
prévenant le cit. C harcot-Corléat que j e me bornerai à lui fa ir e passer te- supplément
de fond s nécessaire à ma libération , j ’espérais qu’il voudrait bien remettre ci un homme
d'affaires les fonds que j e LUI E N V E R R A I pour qu 'il fu t en état de Réaliser les offres.
I c i se trouve le germ e d’un autre m an d at, car mon adversaire voudra bien m’accorder
que 1 indication de paiem ent en est un véritable.
D e u x jours a p rè s, c’est-à-dire le 6 prairial, j’écrivis au cit. C h a rc o t: « J e vo u s ai
» annoncé que m on intention était d’em ployer le reliquat de notre com pte à me libérée
» envers le cit. M o g n a t ..................... S ’il s'était glissé quelqu’e r r e u r , je la ré p a re ra i;
* jusques là je ne vois pas d'inconvénient à le laisser tel qu’il est. »
» J e dois au cit. M ognat 30,900 fran cs, sur lesquelles je distrais s 5 pour 100, en
s conform ité de la l o i ...............ce qui réduirait ma dette à 23,175 francs, déduisant les
“ 15,262 fr. dont j e vous crois débiteur , il me resterait 7913 fr. a v o u s ENVOYER : je
» trouve plus expédient de vous en vo yer un m andat de 10,000 f r . , parce que vous me
» ferez raison de la différence. »
N ’cst-il pas encore é v id e n t, que dans ces comptes respectif», je fais entrer la créance
de ma femme , du ch ef de sa mère , dans ma libération projEttée vis-à-vis le cit. M o g n a t,
et que je lui donne cette destination du consentement du cit. C h arcot? N ’est-il pas
évident que c’est lu i que j’emploie directement pou r consommer cette libération , soit
par les fonds qu’il a déjà entre les m a in s, soit par le supplém ent que je lui fais passer.
L e n v o i d un mandat de 10,000 francs annoncé par la lettre du 5 prairial ne put
avoir lieu que le 8 : en le transmettant au cit. C h a rc o t, je lu i m andai : Je prends encore
la liberté, de vous adresser une procuration pour retirer mes billets , ou faire des offres
dans le cas ou le cit. Mognat ne voudrait pas les re m e ttr e ................ si l ’on en rient à des
offres réelles vous remettrez ma procuration à un homme d'affaires qui aura votre cçnfiance.
Il est encore prouve par cette lettre du 8 p r a ir ia l, que c’est au cit. Charcot que j’ai fait
passer ma procuration pour retirer mes billets ou faire faire des offres : si le cit. M ognat
eut accepté son p a iem en t, le cit. Charcot eut agi par lui-m êm e et tout était terminé : lo
refus de mon créancier mettait mon m an dataire, le cit. C liaco t, dans le cas de faire
faire des o ffres, et pour cela je lu i indiquai de rem ettre ma procuration & un hom m e
dallaires qui cui sa confiance : je ne détruisais pas lo m andat dans ce second c a s ,
puisque je m’occupai de son exécu tion , et que j’en traçai la première marche.
P a r sa lettre du 17 prairial an 4 , le cit. Charcot m’accuse r i cCIlt‘on ^C5 io >ooo f r .,
piomesses de mandat et de ma procuration ; il m’annonce avoir écrit de nouveau au
cit. M o g n a t -, il termine par-m e dire que s ’il ne reçoit pas réponse, il remettra ma procu
ration à un difcnsçur officieux pourfa ire retirer mes hill?/s en lui en payant le montant r e t
�Qtr’xi,
me
les
fera
passer en
Su
iïe
; il n e r e g a r d a i t d o n c p n s
son
m a n d a t c o m m e term iné ,
à retirer mes billets et
à me les ./aire passer.
P a r sa lettre du 27 p r a ir ia l, le cit. Charcot m écrit avoir remis , il y a huit jo u r s , au
cit. Verdun 27,000 jfr. mandats pour présenter au cit. Mognat ; qu on lui a fa it signifier le
montant des billets ; que s'il ne répond pas on Jèra consigner. Ic i Se présente la même
réflexion que sur !a précédente lettre ; le cit. Charcot ne pense pas que tout est term iné
p a r la remise à V e rd u n ; il continue la correspondance sur l’exécution du m an d at, et
il f i n i t p ar annoncer que l’on fera c o n s i g n e r . Il reconnaissait donc bien que les indications
de paiement et le mandat acceptés 11e pouvaient être rem plis et achevés que par le conscing
p a r l a s e u l e r e m i s e q u ’i l f e r a i t à u n d é f e n s e u r o i l i c i e u x : i l r e s t a i t
q u ’il annonoèfctit.
_
J e recom m ande par d eu x lettres subséquentes de l’activité et de la régularité dans
le conseing : le cit. C h a r c o t me rép o n d , le i l m essidor, que le cit. Mognat, est assigné
pour comparaître le 1 2 , que s'il pa raît, on le paiera tout de suite ; que s ’il refu se, ou
ne s e p r é s e n t e pas devant le tribunal, on le fera condamner par d rja u t, et, tout de suite
co n sig n e r : e n c o r e mêmes réflexions que sur les précédentes lettres de mon adversaire.
D a n s une lettre du 27 messidor , le cit Charcot me mande que l ’on a obtenu le 22
2me sentence qui autorise le conseing d ix jours après , la signification, et comme il y a ap
parence qu’il ne se présentera pas , l’on fera consigner le 8 ou le g thermidor.
I.e contenujdans les lettres de m on a d v ersa ire, ne perm et donc pas de révoquer en doute
qu’il s’o c c u p a i t des mandats o u com m issions, qu'il avait accepté de m o i, et que pour
les r e m p l i r , il se servait du m inistère du cit. V e r d u n , son homme de confiance ; il ne
perm et pas de douter qu’il avait été obtenu jugem ent le 2a m essidor, qui autorisait le
conseing dix jours après.
M on adversaire d i t , page 14 de son m ém oire , que le jugem ent qui autorise le con
scing n’est que du 25 m essidir : c’est un fait que je n’ai pù v é rifie r, puisque la procé
dure ne m a jam ais été com m uniquée : il ajoute , page i 5 , que le cit. Verdun a vou lu con
signer le onze , et que le receveur des consignations s’y étoit refusé , attendu la pu
blication de la loi du 29 messidor.
J e répète que je ne puis faire aucune observation sur la procédure de l’homm e de
co n fia n ce de m on adversaire , puisque je ne l’ai jam ais vue : mais si j’adopte ce qu’il
111’en d it, il faut croire qu’il n’y a pas eu de conseing, et sans exam iner encore à qui
Li faute en était im putable , la conséquence se ra it, que je 110 suis pas libéré envers le
'
,
citoyen M ognat.
^
. . . .
,
.
I c i sc présentait la question de savoir si le citoyen C h arcot étaitdiberé à m on égard
n a r la seule remise qu’il avoit faite à un huissier ou défenseur officieux , des fonds
nécessaires pour les offres; je ne la i jam ais pu c ro ire , car m on débiteur ne pouvait
Être libéré que sur m a quittance 011 sur celle d’une personne qui ,aurait été fondée
de ma procuration pour toucher: qu'était d ’ailleurs le citoyen C h arcot - Corléat dans
toute cette négociation'? 11 était mon mandataire sous deux rapports : d’abord com m e
aya n t accepté une indication de paiem ent, jusqu’à concurrence de 16262 fr. ; en second
lieu comme porteur de ma procuration, et d’un supplém ent d c'lb n d s, pour retirer mes
billets ou faire faire des ollies : sous ces deux rapports , il me devait compte de l’exécution
îles mandats , et s’ils étaient m al remplis , pourquoi les événem ens me conecrneraienUils uniquement ? n’est-il pas au contraire dams la justice , comme dans la «aiuc raiso n , de
Jes luiie supporter à mon ad versaire, du .moins,, pour ce qui concerne la partie des
fonds , qu’il devait em ployer de son consçalçm cnt à ma libération ; je m ’étonne que
�( i5)
ne l’ayant opéré ni par le paiem ent entre les mains du citoyen M o g n a t, ni p a r des
oHres v a la b le s, il se croit aujourd’h u i quitte envers moi.
J ’ai d£jà d i t , que le citoyen Charcot ne l’avait pas toujours p e n s é , et j ’ai rappelé
nos lettres des 14 therm idor et 17 fructidor an 4 : dans l’une , je lui dis , que j ’espérais
me libérer avec d ’anciens capitaux , qu’il avait voulu m 'aider, en employant un transport,
qui ri avait pas réussi par la faute de celui qu’il axait chargé et en suivre t exécution^ Que
j ’espère qu'il se décidera , ainsi que moi , à retirer la partie des Jbnds qu il a jbu rh i.
P a r l'autre , il m e répond qu’il envoie m a lettre à so n co u sin à L y o n , p o u r fa ir e c e
q u i sera n é c e s s a ir e , p o u r retirer du citoyen V e rd u n les p r o m e s s e s d e m a n d a ts : voilà donc
encore une fois ma proposition a c c e p t é e , et toutes diihcultes applanies : pourquoi repa
raissent-elles ? C ’est qu’après tous ces aveux , toutes ces reconno.ssanccs , le citoyen
C harcot veut n’avoir jam ais accepté d’indication de p a iem en t, e t a vo ir pu sc 1 ercr
envers moi , sans m’acquitter en vers le citoyen M ognat , sans avoir p a ye entre ses
mains , et m êm e sans avoir fait le conseing annonce.
^ ^
L e tribunal de prem ière instance , a v u dans notre correspondance^, q u il existait une
véritab le indication de paiem ent ; il a pensé que mon a d v c rsa iie , 1 ayant accepte for
m ellem en t, devait la rem plir. J e crois que la correspondance que mon adversaire a
lait im prim er, dém ontre la vérité de celte proposition.
J observe , au su rp lu s , que dans le recueil de lettres que mon adversaire a fait
im prim er, il s’en trouve encore sept de m o i , p o s t é r i e u r e s au 14 therm idor an^4 , j ignore
à quel dessein il les p u b lie , puisqu’elles concourent toutes à p rou ver que j ai épuisé
les voies de persuasion et de co n ciliatio n , avant d’exercer une g a r a n tie , et que les
arrangem ens pris p ar mon adversaire, avant la cession de biens laite par C é/ar D e n e rv o ,
m ’exposent à perdre la constitution de dix m ille liv r e s , faite par mon b ea u -p è re à
nia iem nie.
J e dem ande si le citoyen Charcot peut tirer , de tous ces faits , des inductions qui
me soient défavorables , et atténuer les conséquences que le tribunal de B o u rg a tiré
de notre correspondance.
P eu t-etre dois-je me reprocher les détails dans lesquels je viens d’entrer , car il
m aurait suffi de dire à m on adversaire, la preu ve de l’indication de paiement! résulte
de deux faits bien simples : l ’ un que j’étais votre créancier de sommes que je destinais
a me libérer envers le cit. M ognat. L a u tr e que v o u s avez consenti à cette destination, soit
en m écrivant que vous V acceptiez, soit en m andant au cit. M ognat que vous aviez les
fond s pour le payer: voilüi ce qui constitue l’indication: il ne fallait que le c o n s e n t e m e n t
du cit. M ognat po u r consom m er la délégation : son refus l’a laissé dans les termes de
1 indication. Vous dites que vous avez inutilem ent fait agir pour surmonter ce refu s:
s il en est ainsi , les prem iers ju ges que vous n’avez pas édifié su r ce que vous aviez
f a i t , ont diï prendre en considération une im licatiôn de p a ie m e n t, qui est si complettement dém ontrée.
L e second m otil du jugem ent est ain si co n çu :
» Considérant que le consentem ent donné p ar le cit. C harcot-C orléo1 l°rs du ju ge
» ment du 2.1 ventôse dernier, de com m uniquer les procédures par lui /aites pour libérer
» les m ariés G a u t h i e r et D cncrvo envers le cit. M o g n a t, est unc nouvelle p ieu ve de
» cette indication et <lo son acceptation.
M on adversaire attaqua ce m oyeu pages j 8 çt 3 1 c^c ®oja
^
P aSc 1 8 , que
�( itt )
son défenseur n’avait aucune mission pour donner ce consentement ; que sa procura
tion se bornait à décliner le tribunal de B o u rg ; qu’il ne pouvait satisfaire à la com
m unication o rd o n n é e, puisque les pieces étaient entre les mains du cit. V erdun, por
teur d e là procuration d u cit. G a u th ier, qui avait correspondu avec lu i, et fait toute
la procédure en son nom.
I l place fort adroitem ent, dans la m êm e page , un d ésaveu du consentement donné
pa r & n défenseur B on et , à la com munication de la procédure., qu’il avait fait faire à
X.yon, pour me libérer envers M ognat , car il le met avant la piaidoiric de la la cause,
et le jugem ent rendu à l’audience du
prairial an 8.
E n fin, à la page 3 1 m o n adversaire d it, que le prétendu consentement de com m u
niquer ’les procédures ne pouvait aucunem ent engager celui qui n’avait fait qu’un
office d’a m i , qui n’avait aucun in térêt a la chose.
I l faut d’abord rectifier les faits : mon adversaire annonce , comme un fait p o s itif,
que sa procuration au cit. Bonet ne contenait d ’autre pouvoir que de décliner le tribunal
de Bourg.
^
S u r ce fa it, je présente deux observations: la prem ière, que cette procuration ne m a
point été c o m m u n i q u é e , et qu’étant sous seing-privé , elle a pu recevoir toutes les
m o d i f i c a t i o n s que l'on aura im aginé pour l e besoin de la cause : i l m ’etonnerait bien
que l’on put m ’opposer d’actes semblables.
M a seconde observation est encore plus im portante : on en jugera bientôt. I l est
p o sitif que le com m issaire du gouvernem ent qui porta la parole à l’audience du 23
prairial an 8, sur le d éclin a to ire, s’était fait rem ettre les pièces des parties : ce fut ce
com m issaire qui ayant v u la procuration donnée au défenseur B onct dans les pièces
d e m o n a d versaire, argumenta de ce qu’elle l’autorisait à défendre sur la garantie: il
est donc plus qu’étrange de lire m aintenant dans le m ém oire de mon adversaire, que
cette procuration ne renferm ait d’autre p o u vo ir, que celui de décliner. J e le dis nette
m ent , si la procuration se trouve actuellem ent dans les termes indiqués par m on ad
versaire , elle aura été changée. J'en ai pour preuve le langage du commissaire ; j’en
ai encore pour preuve la conduite des défenseurs B onct et P a r r a t , qui ne se seraient
point écartés des termes d’une procuration si limitée.
J e suis donc fondé à conclure de ces deux observations , que mon adversaire s’est
écarté de la v é r it é , lorsqu’il a anoncé que sa procuration au défenseur B o n ct était
lim itée à la proposition du déclinatoire : le contraire doit être tenu pour constant.
P eso n s maintenant cette autre allegation qu il a désavoué, avant le jugement définitif,
la consentement donné par son défenseur Bonet a la communication de la procédure :
je dis e n c o r e , qu ’elle est lout-à-fait in ex a cte, et pour le prouver il me suffit de rap
pelle!' que j’ai établi, en rendant compte de la procédure, que non-seulement ce con
sentem ent existait dans toute sou intégrité lors du jugem ent d éfin itif, mais encore qu’il
avait été corroboré par le jugem ent du i 3 prairial, qui ordonna de plus fort la com
m unication de cette p ro céd u re, sans aucune contradiction de la part du cit. Varrat, nou
veau défenseur de mon adversaire : ici s applique évidem m ent cette maxime de droit
consentire et non contradicerc paria sunt si sciens pontradicendo potuit impedire et non
contradixit, ainsi le nouveau défenseur du cit. Charcot ne s’étant point élevé contre
c o m m u n i c a t i o n itérativem ent ordonnée , a , par son silence , acquiescé au consente
la
ment donné par le défenseur B o n n e t, et rendu tout désaveu inadmissible.
�C *7 )
O n conçoit cl ailleurs que s il eut existé un désaveu dans les formes voulues par
les lo is , le tribunal de B o u rg n aurait pas m anqué de s’en o ccu p e r, et mon adversaire
ne négligeiait pas de se plain chc, s il la v a it rejeté. Son silence à cet égard est d on : une
nouvelle preuve de la non-existence de ce d ésa ve u , avan t le jugem ent du 23 prairial ;
mais pourquoi rechercher de ces preuves négatives , lorsqu’il me sufiit de mettre mon
adversaire au défi de rapporter preuve du désaveu qu'il a llè g u e , et qu’il représente
comme antérieur au jugem ent définitif.
Il est vrai que dans son acte d ’appel du 7 fructidor an 8 , mon adversaire a déclaré
qu’il était appellant des jugem ens des 21 ventôse et 23 p ra iria l, et qu'il désavouait
davoir donné aucun pouvoir au cit. Bonnet de consentir au jugem ent dudit jo u r 21 ven
tôse.
•
J e conclus précisém ent de cet acte que le prétendu désaveu n’existait point h l ’é
poque du jugem ent défin itif, puisqu’il se trouvait dans un acte postérieur de 14 jours.
Il était donc bien perm is au tribunal de B o u rg d’avoir égard à un consentem ent qui
existait dans toute son in tég rité, qui n’était pas révoqué et qui ne paraissait pas m êina
susceptible de l’être. P o u r faire tom ber la critique du second m otif donné à la con
damnation du cit. C liarco t, je pourrais m e borner à ce rapprochem ent de dates ; mais
j n a i plus loin avec mon adversaire : je lu i dirai qu’il est de principe que le désaveu
ne pioduit cfTet qu’autant qu’il est su ivi d’instruction et de jugem ent qui rcjète la
piece désavouée ou le consentem ent donné. O r mon adversaire ne produit rien de
semblable ; il trouve plus com m ode de d ire , j e désavoue , comme si ce m ot ém ané de
sa volonté^ pouvait suppléer à une décision judiciaire ; je lui dirai qu’il aurait inutile
m ent tenté de désavouer en prem ière instance son défenseur officieux B o n e t, puisqu’il
existe encote un semblable consentem ent de la part de son n ou veau défenseur P ar r a t ,
ors du jugem ent du i 3 prairial : enfin je lui dirai que s’il avait voulu sérieusem ent
engager une instance de d é sa v e u , il aurait indubitablem ent é c h o u é , - parce qu'il était
évident qu’en recevant de m oi un mandat quelconque ; qu’en l’acceptant à titre d'amitié
ou au trem en t, il m e devait com pte de ce m an d at, et justifier de ce qu'il avait fu t *
le mandat, disent les auteurs du répertoire universel de jurisp ru d en ce, est au nombre
des contrats de bienfaisance: quoique t acceptation soit un pur bienfait du mandataire en
vers le m andant, il n'en résulte pas m oins, aussitôt qu'elle a eu lieu , une obligation de
la part du mandataire d’exécuter le mandat et de rendre compte , sous peine ¿ê tre tenu
des dommages, intérêts qui pourraient résulter de ïinexécution : tome 2 , pages 232 et .3 3 .
C e sentiment des auteurs n est d'ailleurs qu ’une traduction de la loi qui s’exprim e ainsi:
' ! f U* au*em liberum est rnandaturn non sucipere ita suceptum consommait oppoiiet ni t
ranunÿatum sit ; renonciarc itapotestul integnim ju s madatori reservetur. V . liv . 1 7 , tit. 1«,
loi 22 , § 11.
..
consentem ent donné à la com munication de la procédure que le cit. Charcot à
^ait aue a L y o n ,fpar 1 entrem ise du cit. V erd u n , n’est donc pas susceptible d’un désaveu:
1 11 a pas ^
tranché en prem ière in stan ce; il ne peut être que vaguem ent énoncé
cause d appel j dès-lors il faut adm ettre ce consentem ent, et reconnaître que le
u n in a l de B ourg devait le prendre en considération, c o m m e il l’a fait.
avoil ¿carte ce désaveu, il me sera bien facile de repousse1' l’argument tiré
«u’i i m°i°- Udversairc du prétendu refus du cit. Verdun, de rc»>‘;t,1'c cclte procédure
dir’ii t «U n Cn 111011 n° m ’
demanderai oi'i sont les prei»*'cs
cC re*us •' i c lui
v luo 5 ü eut véritablement existé, il «aurait été que l’ciTct ci'*»“ coacert frauduleusement
G
�( x8 )
pratiqué entre lin patron et son client : je lui dirai enfin que l'évidence du fait et la
saine raison doivent dans tous les cas l’em porter sur de sim ples subterfuges ou des actes
collusoires. A qui donc men adversaire persuaderait-il , qu'en relation habituelle avec
le cit. V e rd u n , celui-ci lu i aurait refusé la rem ise d’une p rocédu ie faite en mon nom ,
sur la dem ande du cit. C h arcot, surtout après deux jugemens qui ordonnaient à mon
adversaire de rapporter cette procédure.
Il
reste la dernière observation de m on adversaire contre ce consentement ; il pré
tend qu’il ne pouvait dans aucun cas engager celui qui n'avait Ja it qu'un office d a m i, qui
n avait aucun intérêt à la eliose , et qui n'a pas voulu se nuire à lui-même.
J a v o u e que j’ai toujours pensé que les a veu x et consentem ens donnés en justice
étaient irré v o c a b le s, et qu’ils avaient la force de la chose jugée : je me suis confirm é
dans cette opinion en r e c o u r a n t aux lois et aux auteurs ; partout j’ai trouvé érigée en
m axim e firrévocabilité des aveu x donnés en justice : confessos in ju re pro judicatis habere.
L oi i*e. Cod. de confessis ne. J e ne puis donc souscrire par com plaisance pour le citoyen
Charcot à une doctrine contraire.
J e ne puis égalem ent admettre la proposition de m on a d v e rsa ire , que la règle sur
les effets des consentem ens donnés en justice n’est point applicable à celui qui n’a fait
qu'un oilice d’a m i , et qui n’a aucun intérêt à la chose. N u lle part cette exception au
droit com mun ne se trouve écrite, et le tribunal de B o u rg ne p o u va it l’introduire en
fa ve u r du cit. Charcot.
M ais pourquoi mon adversaire affecte-t-il autant de présenter les mandat et com m i
sion acceptés , comme de simples offices d’ami : n’ai - je donc pas établi précédem
m ent que le m andat obligeait le m andataire d’exécuter
et de rendre com pte ,
qu oiqu e dans l’origine l’acceptation du m andat fut un bienfait du m andataire envers le
m an dan t; ainsi j’ai toujours été bien fondé à dire à mon ad versaire, qu’aux termes des
lois il me devait com pte du mandat qu’il avait accepté : le consentement donné à la com
m unication des procédures faites pour ma libération ne blesse doue en rien les intérêts
de mon a d v ersa ire, ni ne peut être attriuué à une erreur de d ro it: il ne peut sous aucun
rapport donner naissance à un désaveu. J e suis donc fondé à conclure avec le tribunal
de B o u rg , que le cit. C harcot n’ayant pas satisfait à la com m unication de la procé
dure de libération q u ’il avait consenti de ra p p o rte r, devait nécessairement être assimilé
à lin m andataire qui n’avait rifen fait pour l'exécution de son m andat, à un débiteur
qui a accepté une indication de paiem ent, et qui n’y a pas satisfait.
.
E nfin mon adversaire prétend qu’il n’avait aucun intérêt à la chose: ceci n’est point
exact , la r j’ai prouvé qu'il avait personnellement intérêt de se libérer jusqu’à co n cu o e n ce
de
fr ., soit en payan t au cit. M o g n a t, soit en consignant j j'ai p rou vé qu’il «Ivait
encore intérêt de rem plir les engagem ens de tous mandataires : il ne faut donc pas qu’il
argum ente d’un défaut d intérêt qui serait inddlérent dans notre contestation. C ertes,
si mon adversaire avait valablem ent payé au cit. M o g n a t, ou consigné 15,262 fran cs,
il ne regarderait point com me étrangère a lui cette preuve de libération , elle ne sau rait
donc lui être aussi indifférente qu’il le prétend. A u reste je lui accorde bien qu’en
acceptant le mandat de 111e libérer il n’a pas voulu se n u ire; mais je soutiens que si par
sa négligence et par 1 inexécution du mandat , il 11 a pasiJ/W« se nuire , il a encore m oins
pu me préjudiciel'. A in si tout ce qu’il a pu dire contre le second m otif du jugem ent définitif
doit être écarté.
Le troisième motif porte « considérant que le cit. Charcot pc jnslifie pas avoir
�C 19 )
» satisfait à cette in d ica tio n , ce qui fait que les m aries G auth ier et D enevvo srn t
» obligés de payer une dette qu’ils étaient autorisés à regarder comme acquittée. »
M on adversaire reproduit contre ce m otif l’objection qu’il a fu ite , qu’il ne résultait
point de noire correspondance une indication de paiem ent. P o u r éviter à répétition ,
je renvoie à ce qui a été dit l\ cet égard dans l’exam en du prem ier m otif donné p ar
le tribunal de Bourg h son jugem ent définitif : je ne ierai qu’ajouter , que de ma corres
pondance avec le cit. Gharcot , et de nos arrrangem ens pour m a lib é ra tio n , il résul
tait nécessairement un engagem ent quelconque : le but de. cet engagem ent était bien
connu , c’était d’assurer ma libération en même tems que le cil. Charcot se lib érerait envers
moi ; le moyen était de p a ye r entre les mains du cit. M ognat en retirant m es b illets,
ou de lui faire faire des offres valables. L e cit. C h arcot a bien écrit pour retirer les
billets , ma îs le silence du cit. M ognat a forcé de recourir a des oftres : elles ne sont pas
représentées malgré deux jugem ens qui en ordonne la communication : elles sont annon
cées par le cil. Charcot lu i-m êm e, comme vicieuses et insuffisantes j on est donc force ,
d’après l’aveu même de mon adversaire , à rejetter l’idée d’une libération par des o flies
valables ; et puisque la preu ve de cette libération n’éxisle d’aucune manière , Rengagement
pris par le cit. Charcot de me libérer n’est point rem p li, il doit donc m e ^garantir
envers le cit. M ognat. Cette conséquence est fondée sur la disposition tres-piecisc
de la loi 27. $. 1« . au D . L . 17.Si guis alitai scripserit ut d.bitorcm smon liberet seque
cam pecuniam c/uam is debuerit solutunim , mandati actione tenetur.
Il
n’est pas besoin de com mentaire pour établir que cette loi reçoit son application
dans le cas particu lier, et justifie le troisièm e m otif donné p ar le tribunal de B ou rg à
la condamnation prononcée contre mon adversaire.
L e quatrième m otif porte: « Considérant au surplus que le refus fait par le cit. Charcot
» d'exécuter le jugem ent du 2,1 ventôse d ern ier, et que son silence à cette a u d ien ce,
» annoncent assez que la garantie a été légitimement exercée. »
J e m ’attache à ce m o tif, pou r dém ontrer de plus en p lu s , que mon a d versaire a
trop légèrem ent bazardé , qu’il existait un désaveu au consentement donné à la com
munication de la procédure de libération. L e tribunal annonce combien il est frappé
de linexécution des jugem ens , qui ordonnaient cette com m unication ; le citoyen Charcot
est représenté a la u d ia n ce , il ne veut donner aucun m otif de s o n refus de rapporter
la procédu re; il garde le silen ce: fallait-il que le tribunal y suppléât , e n présupposant
1 existence d un désaveu qui n’était nullem ent an n on ce, e t q u i n ’ é t a i t p a s présum able ?
on ne poussera pas jusque là l’exigence. Il faut donc adm ettre que dans l ’élat ot\ la
cause s est présentée a lau d ian ce du 23 prairial , le tribunal de B o u rg a du accoidei
la garantie , et comme cet état n’a pas changé , je me persuade que sa décision seia
confirmée. J e dis que cet état n’a pas changé. L e citoyen Charcot raison n e bien sur
la procédure laite à L y o n , comme si elle était en son pouroir , mais il ne la m ontre
point. N ’ai-je donc pas le droit de repousser toutes les inductions qu’il c» veut tirer,
par le m otif, q l l e dans les tribunaux , on 11e peut baser sa d é f e n s e , que sur des actes
prod u its, et non sur de simples allégations; et par cet autre m otif tiré
^ ^ au
v- 1 7 , til. 1 r. , procurator instrumenta litis non redens mandati t<neturA p re s avoir ainsi prouvé que toys les motifs donnés p ar ,e tribunal de B o u rg h
s jugem en s, étaient conformes aux p rin cip es, il ne me i'eS^c tln a iclu te i quelques
0 jections que je trouve éparses dans le mémoire de *,l0a adversaire.
C 2
�'
( 20 )
L a plus spécieuse est celle qu’il fait résulter de la loi 5 .
2. D . commodati l'el
contra , suivant laqu elle, dit-il , le m andataire n’est tenu que du (loi personnel.
J ’observe d’a b o rd , que cette principale o b jectio n , n’a d’autre base que la confusion
que mon adversaire a laite du dépositaire et de l’em prunteur ï v e c le m andataire ou
le procui'eur : il applique au m andataire les dispositions du droit relatives aux déposi
taires, dispositions que l’on trouve au D . sous le titre commo iati et contra ; tan dis qu’il
existe au liv. 1 7 , un titre entier sous la désignation mandali et contra, concernant les
m andataires
Il
y a donc fausse application de la loi invoquée p a r mon a d v ersa ire , puisqu’elle
n’a rapport qu’aux dépositaires , ainsi, l’objection qu’il en fait résumer est détruite.
J ’ai encore a répondre à m on adversaire , que je ne sais pas pourquoi il distingue
deux sortes de m andataires, l’oificieux et l’in o tïicieu x , car tous les auteurs s'accordent
à d ir e , qu’il est de l’essence du m andat d’être g ra tu it, et que le m andataire est tenu
de rendre com pte , quoique, dans 1 origine , l’acceptation du mandat ait été un acte
de bienfaisance.
_
J e répulerai donc le citoyen C h a rc o t-C o rlé a t, un m andataire officieux , qu’il n’en
résulterait point pour lui une dispense de me rendre compte , et de me rapporter la
procédure qu’il a fait faire pour ma libération.
Enfin j ’ai une réponse bien tranchante à faire à mon adversaire , il invoque une lo i
relative aux d épositaires, pour établir q u ir ne serait tenu envers moi à des dom m ages
in té rê ts, q u ’ a u t a n t que j’aurai le dol ii lui rep ro ch er; mais si le tribunal de B o u rg
ue m’a adjugé contre lui aucuns dom m ages intérêts , c’est bien inutilem ent qu’il s’ef
forcera de prouver qu’il ne 111’en doit point.
Jl Millit de reporter son attention sur le jugem ent du 2.3 prairial, pou r se convaincre
ou’il ne m’accorde aucuns dom m ages intérêts , et que le tribunal de B o u rg n’a décidé
autre cliose , si ce n’est que le citoyen Charcot ayan t accepté une indication de p aiem en t,
iu sq u a concurrence de 15262 fra n cs, et ne justifiant pas avoir rem pli cet engagement-,
était tenu de me garantir jusques et à concurrence de cette somme : la condam nation
prononcée à cet égard contre lui,ne renferme donc aucuns dommages inîérêts:ain»i,la citation
faitte par mon adversaire , d’une loi relative aux dépositaires , ne peut lui être d'aucune
utilité , puisqu’elle est. doublem ent étrangère à la question , où d’une p a rt, il s’agit des
cngageniens d’un m andataire, et où de l’a u tr e , le jugem ent attaqué n’adjuge aucuns
dom m ages intérêts.
_
I
1 seconde objection de mon adversaire , consiste a dire qu’il a rem pli tout son
m an dat, en rem ettant au citoyen V e r d u n , de ses propres deniers, 16875 francs en
Promesses de mandats territoriaux, pou r lui servir à faire des offres réelles au citoyen
M ocn at : il annonce , page ^
s«n m ém oire, que le citoyen V erd u n lu i ayan t passé
uittance de cette somme , tout est consommé à son égard.
^ P o u r reluler cette seconde objection , j’observe d’abord que la prétendue quittance
du 2i prairial un 4 , laquelle n’a point été produite, doit, si elle e x iste, être placée dans
ces acles de com plaisance très-fréquents entre le patron et son client.
J ’observe en second lieu , que le citoyen Verdun n’a jam ais eu de procuration de
nia urt pour tou ch er aucune som m e, ni en donner quittance. J e n’ai correspondu
" u ’avec Îe citoyen C h a rc o t, et c’est à lui que j ’ai envoyé ma procuration pour faire
faire des oHrcs en mon nom par l’enlrcm ise d’un défenseur de son choix.
J e dis en troisièm e lieu, que , 1c cit. C h a rc o t, m çn jjia;udaiairc, n’a pu dénaturer
�(11)
^
par acte fait après coup et avec prém éditation scs engagem ent envers m o i: quel*
étaient ces engagem ens? je le r é p è te , ceux: de se libérer envers moi et de me libérer
en même tems envers le cit. M o g n a t, en payan t entre les m ains de c e lu i- c i, ou en lui,
faisant foire des offres valables : or il ne peut s'affranchir de ces engagemens par un
acte concerté avec le cit. V erdun.
J ’in v o q u era i, en quatrièm e lieu, cette règle de droit qu’un paiem ent , p o u r être valable
doit être fait au créancier ou à quelqu’un ayant, p ou vo ir de l u i , et je dirai qu’il est
démontré que le cit. Verdun n’a jam ais eu de pouvoir de moi. J e connais l'exception
à celte règle sur la validité du paiem ent fait a un tiers lo rsq u il a tourné au profit
du créa n cier; mais mon adversaire ne peut l’in v o q u er, puisque c e s t lu i-m êm e qu i
apprend que le paiem ent fait à Verdun n’a pas tourné à m on profit.
J e lui d ir a i, en cinquièm e lieu-, avec les loix déjà citées, que celui qui a accepté
un mandat doit l’accom plir , et qu’il n’est point le maître d y renoncer sans un
juste motif.
Ma/idatum suscipere voluntcitis , susceptum perfteere necessitatis nisi justa sit causa
renunc aadi : glosse sur la loi 22. j$. i l . au D . liv. 17* tit. 1.
J e Un repond s, en sixièm e lie u , que le m andataire n e st pas seulem ent respon
sable de ce qu’il a m al fa it, mais encore du m auvais choix d’un procureur pour le
mandant , et de toutes les négligeances que celu i-ci aurai com mises. A u risque de trop
M ultiplier les^citalions , je vais encore transcrire la loi 21. D . lit>. 3 . fit. 5 . $. 3 .
M iiuli/u tuo negitia mea Lucius Ti/ius gessit : quod is non recte gessit tu mihi actiona
negotiorum geniont/n teneris , non in hcc tantum lit actiones t:ias preestes , sed etiam
quod imprudenter vlegeris , ut qnidquid dé !rime ri! i négh'gentia cjus fe c it tu mihi preestes.
N 1est-ce pas une dérision que de vou loir affranchir le m andataire de cette responsa
bilité à l’aide d’un acte qu’il aura concerté avec celui auquel il a va it donné charge
d’agir : cet acte étran ger au m andant ne peut lui être opposé ; il conserve dans tous
les cas , son action directe contre le mandataire.
D ’ailleurs , l’on sait qu’il est des fautes si graves, et des négligences telles , qu’elles
doivent être assimilées au dol : or l'affectation de mon adversaire de cach er la pro
cédure qu’il a fait faire ; le retard , qu’il dit avoir été occasionné par l’erreur gros
sière d’une prem ière citation faite au nom du fo n d é de pouvoir ; la négligence qui
aurait été apportée dans le conseing , puisqu’il y avait un tems plus que suffissant
entre le 21 ou le 25 messidor et le 11 therm idor an 4 , po u r l’o p é re r; la déclaration
du receveur des consignations qu ’il n ’existe aucune trace dé la présentation ae ht
son,m 3 a consigner ; en fin , son attestation que le même jo u r 11 thermidor les consei/igs
en papier-monnaie s’effectuaient encore <i L yon: toutes ces circonstances accum ulées
pio u ven t jusqu a 1 évidence que j'ai i me plaindre de fautes si grossières et de négli
gences si g ra v e s , qu elles tiendraient de la m auvaise foi et du d o l: ce caractère s’y
lait dautaut plus rem arqu er, que les v ice s, dont mon adversaire co n v ie n t, sont p ré
cisément ceux que je lui recom m andais d’éviter. Com m ent donc 11’en répondrait-il
pas , et s il en est responsable , com m ent aurait-il pu nuire à mon action j>ar un
acte concerté avec .celui sur lequel il veu t rejelter les fautes et les né^'S^uces avouées ;
cet acte qui renfermerait une véritable collusion, servirait plutôt;* lortiiier m a garan tie
qu a la détruire.
E n iin , j invoque surabondam m ent les aveux c t les reco',n0's,an ccs de mon adver
saire, q u il n était pas libéré par la seule rem ise des ;u;iudats eutrç les m ains du cit.
�( 22 )
V erdun , puisqu'il a co n sen ti. par sa lettre du 19 th erm id or, âc retirer pour son compte
ceu x qu ’il avait remis de ses propres fonds: j’ignore ce qu ’il pourra dire contre une
reconnaissance aussi form elle et qui 11e peut être désavouée , puisqu’elle est consignée
dans la correspondance produite par mon adversaire.
I,u i parlerai-je encore de l'offre qu’il m ’a fait faire des inscriptions provenues de
l’oflice de mon beau-père : et po u rqu o i les passerai-je sous silence : je ne puis croire
que m on adversaire les désavoue , elles n’en resteraient pas moins pour vraies et
certaines., et j’en pourrai toujours tirer la conséquence , que c’est bien tardivem ent et
contre l’essence de scs en gagem en s, et contre ses aveux et consentem ens , que le cit.
Gharcot a im agine le systèm e d’ètre libère envers moi par suite de l’indication de
paiem ent, sans me rapporter la quittance du cit. M ognat ni des offres valables.
O ne mon adversaire ne s ' o f f e n s e p i i de ce que je représente la prétendue q u it
tance de V e r d u n , com m e un acte collusoire fait après co u p , et son systèm e de libé
ration , com m e une tardive et inutile ressource paur éteindre ses engagem ens.
donc que je m’ expliquasse, lorsque je considère cette prétendue
, et que je la rapproche dans sa correspondence, ' avec le consentem ent ren
ferm é d a n s sa lettre du 19 therm idor , de retirer la partie des mandats qu’il avait
r e m i s e de ses propres fonds au cit. V erd u n ; avec l’olFre qu'il m’a fait postérieurem ent
des i n s c r i p t i o n s provenans de l'office de J ea n -C ésa r D en ervo ; avec les a veu x et rec o n n o i s s a n c c qu’il était, mon m an d ataire, qu il me devait compte du m andat et rap
porter la procédure qu’il avait., fait faire pour m a libération. Com m ent mon adversaire
p e u t - i l se persuader que tous ses aveu x seront é c a r té s , que tous les principes seront
c h a n g é s pour adm ettre contre l’évidence du fait et les règles de droit , qu’en com bi
n a n t une quittance avec V e r d u n , son défenseur , il est libéré envers m o i, sans quo
la rem ise de promesses de mandats ait produit le moindre effet de libération envers
C o m m e n t vo u d ra it-il
q u i t t a n c e
le cit. M ognart.
Troisième objection.
j
t,
,
*
> L e s argum ens tirés des loix des i r irim aïre et 11 nivôse an 6 , ne sont point
applicables à la cause , parce qu’elles n’assujettissent que ceux qui ont accepte une délé»
gation et une indication de paiem ent à rapporter une quittance des créanciers dé^
légu és ; le cit. Charcot n’aya n t rien em prunté du cit. G auth ier , n’ayant jam ais rien
acquis de l u i , ne p e u t - ê tr e assim ilé à un acquéreur qui aurait accepté une délé
» gation ou une indication
de paiement.
l a réponse à cette objection se trouve dans la partie de ce m ém oire, où il est établi
r le cit Charcot avait réellem ent accepté une indication de paiem ent. L a circons
tance n u il n'a jam ais rien dù au cit. G a u th ier, est indillérente , puisqu’elle n’a point
e m p ê c h é mon adversaire d’éteindre la m oitié de ma c ré a n ce , p ar les paicm ens qu’il
m ’a lait h com pte , et parce que rien ne l’a em pêché non plus de prendre des engagem ens personnels pour le paiement du restant de cette créance : on peut sûrement payer
:
la dette d’a u tru i, ou s’engager de le faire.
Quatrième et dernière objection.
» Si
on don ne
attention à la correspondance du cit. G authier, oh 11c trouve que
�( «
)
» des invitations au cit. Charcot. Ces invitations sont accom pagnées d’excuses : nulle
» part il
» donne ,
» a fait-,
» cédure
ne considère le cit. C harcot com m e intéressés dans la commission q u il lu i
elle se borne à faire agir un défenseur officieux ; c’est ce que le cit. Charcot
et le cit. G auth ier a lui-même dirige ce défenseur : les événem ens de la pro
ne peuvent donc être que pour le compte du cit. G au th ier ».
J e réponds d’abord que le mandat étant essentiellem ent gratuit , celui qui l’accepté
rend se rv ice , il est donc bien naturel de lui écrire en termes honnêtes.
J e réponds en second lieu que dans notre langue les mots d’excuses et de prières , n’ont
pas une acception si éten d u e, ni un eliet si prodigieux, que celui d étein d re des enga~
gemens. N e lit-on pas dans loules les lettres de changé , A lordre d'un tel il vous plaira
payer : a-t-on jam ais conclu de ce "Style que celui qui ayoit des fonds était libre de ne
pas acquitter une lettre de change.
J e dis sur l’aulre partie de l'objection , que le cit. C h arcot ayant accepte le m andat
de me libérer de sus fo n d s, jusqu'à concurrence de 15,262 f r . , il fallait bien que je
le misse en étut de retirer mes billets , en lui en voyant une procuration pour faire faire
des offres réelles , puisque le cit. M ognat gardait le silence.
J'ajoute qu’ayant en vo yé un supplém ent de fonds au cit. C h a rc o t-C o rlé a t, j’avais
intérêt à l’emploi utile de ce su p p lém en t, et certes je ne dénaturais point le m a n d a t,
en recom m andant à m on m andataire dé veiller à ce que toutes les form alités fussent
bien rem plies. E n fin je le r é p è le , les lettres1qrfe j’ai écrites dans lé le m s , prouvent
que j’ai considéré le cit. Charcot , com'me a g i s s a n t pou r Son compte , jusqu’à c o n
currence des fonds qu’il me devait et qui avaient reçu une destination de notre consen
tem ent réciproqu e, et com me agissant pour lo m ie n , en raison du suplém ent dé fonds
que je lui avais fait passer. D e quoique m anière q a ’on l’envisage , il ne petit être li
béré qu’autant que je le serais m oi-m tiu e ; s'il est devenu mt>n m andataire par lïiïdtcation de p a iem en t, il doit me rapporter la quittance du cit. M ognat , ou acte équipolent. Si Ion s arrête a la procuration et au' supplém ent de fonds que je lui ai adresses1
pour faire (aire des offres , ou ne peut y trou ver un acte de libération pour lu i ; o n ‘
n y rencontiera tout au pins qu une cum ulation .d’intérêts respectifs daiis la procédure
qui devait accom pagner celle procuration j cum ulation que j’ai expliquée au cit. C h arcot,
drins nia letire du 14 th erm id or, cum ulation dont je lui ai fait connaître les co n séq u en ces,
et auxquelles il a souscrit par sa ré p o n se ; il n'est donc 111 redevable , riifondé à pretendie actuellem ent, que dans le m andat ollicicux qu'il a a ccep té, tout s’est borné pour
lui , a dire au cit. Verdun : voilà des mandats, voilà une procuration , J'ail'cs faire des
offics aux cil. M og n a t , agissez comme il vous plaira, j e süü? libéré. C ’est à ce langage
qu il faut réduire lout le systèm e de mon' adversaire ; si’ 011 élague sis pitoyables in
cidents sur la forme. J e le regarde com m e dérisoire ,. et je crois l’avoir prouvé tel ,
e n établissant que l’indicalion de p ayem ent oblige celui qui l'accepte de rapporter la
quittance du créancier d élégu é J qiie le m andataire dem eure responsable de ce qu’il a
lait fa ite , et qu'il est tenu de rendre cc
compte de l’exécution du liquidât; en prouvant
i«i quittance d’mi tiers ne peut nuire lorsque la somme >,a IK,S tourné au profit
créancier ; enfin eu dém ontrant jusqu ’à l’évidcncc que cc systèm e de libération que
�( M
)
mon adversaire n’a ose fa ire va lo ir en p rem ière in stan ce, n’est qu’une m isérable res
source que la naiure de ses engagem ens proscrit; que les a veu x et reconnaissances
contenues dans ses le ttre s, détruisen t, et que les consentem ens donnes en justice dans
le cours de l’instance , repoussent égalem ent.
J ’attends donc avec confiance la décision qui interviendra au tribunal d’appel : j'ai
l'avantage de me préscnler à lui com me un débiteur de bonne loi qui a pu donner trop
de confiance au papier-m onnaie , niais qui l’aurait lait sans préjudiciel’ à autrui ; com me
un débiteur qui destinait d’anciens capitaux en num éraire à éteindre une dette contractée
pendant le cours des assignats ; comme un citoyen lionncte , qui ayant em ployé , pour
6 a lib ération , un homme avec lequel il avait des relations d’ailaircs et d’attachem ent,
n ’a abusé dans aucun tems de la rigu eu r d e s . principes sur le m an d at, pour le rendre
responsable de son inexécution dans toute leu:' étendue , et qui s’est au contraire i'cstrainl
à lui faire supporter les événem ens pour la partie qui le concernait ; ce qu’il a re
connu juste.
‘
J e me flatte qu’il ne verra dans la garan tie, que j’ai e x e rc é e , qu’une action qui
naissait des m andats acceptés par le cit. C harcot-C orléat ; qu’il ne révoquera point en
doute la com pétence du tribunal de B o u rg , puisqu’elle était réglée par l’ordonnance civile ;
q u ’il considérera le déelinatoire tardivem ent proposé par m on adversaire , après avoir
volontairem ent procédé pardevant ce trib u n al, comme une m isérable chicanne réprouvée
p a r les lois et les acquiescemens de cet adversaire.
J e m e persuade qu’il ne verra dans le prétendu désaveu du défenseur B o n e t, qu’une
inutile ressource contre des aveux et des consentemens donnés en ju stice, et dans la
prétendue quittance de V e rd u n , si elle est représentée , qu’un acte concerté après coup
p o u r nuire à un tie rs, et d étru ire, s’il était possible 7 les engagemens du cit. Charcot.
JT J e m e persuade encore , qu’en rejettant ces actes qui ne sont que l’ellet du besoin f
il sera convaincu que le tribunal de B o u rg a du considérer le citoyen C h a rco t,
com m e devenu m on m andataire , soit en acceptant une indication de p a ie m e n t, jusqu’à
concurrence d’une som m e de 15,262 f r .; soit en recevant m a procuration et 10,000 fr.
prom esses de mandats territoriaux; qu’il a dû le condam ner à rapporter la procédure
faite pour ma libération; que le consentement donné par m on adversaire à cette com~
m unication le rend tout-à-la-lois non -recevable, et m al fondé à critiquer le jugem ent
qui l’ordonne; que l’inexecution de ce jugem en t, notre correspondance, les mandats qui
en résultent, les principes du droit sur les engagemens du m andataire, ont bien m otivé
la garantie ex ercée; que le tribunal de B o u rg , en me l’ad ju gean t, n’a point condam né
m on adversaire aux dom m ages intérêts , dont il aurait été tenu à la rigueur ; mais
seulem ent à satisfaire une indication de paiement qui est des plus constantes et des plus
certaines. Enfin j’espère qu’il m aintiendra les condamnations prononcées contre m on
a d v e r sa ir e , puisqu'elles sont toutes fondées sur les lois , sur la nature de ses cnga~.
geincns et sur ces propres acquiescemens.
G A U T H I E R ,
�( *5
)|
C O N S U L T A T I O N .
v*
’
, -
Vu le» pièces de» mariés Gauthier et Denervo , contre Charcot-Corléat ; ensemble , un rnsmoii*
imprimé pour cclui-ei, et la réponse du cit. Gauthier à ce mémoire :
Les jurisconsultes soussignés estiment que le cit. Charcot-Corléat est tout à-la-fois non-recevable
et vnal fondé dans l’appel qu’il a émit des jugemens rendus au tribunal de Bonrg , les 12 nivôse et
23 prairial an 8 , jugemens dont la confirmation ne peut éprouver aucune difficulté.
L cî principes invoqués par le cit. Gauthier, sur le mandat et l’indication de paiement, sont tou*
élémentaires et reçoivent une juste application à l’espèce.
L ’indication de paiement est la convention faite entre le créancier et son débiteur , que celui-ci
*e libérera entre les mains d’un tiers.
Cette indication peut avoir été stipulée dans le titre primitif, ou dans un acte postérieur ; elle
peut etre proposée et acceptée par lettres.
Elle oblige le débiteur qui a accepté , à justifier de ce qu’il a fait et à garantir le créancier in
dicateur des poursuites qui pourraient être dirigées contre lui.
Elle se confond avec le mandat, en ce qu’elle renferme le consentement du débiteur, d’agir pour
créancier.
Le mandat se forme par la convention éerite ou verbale d’agir, pour un autre et de faire on
•on nom une ou plusieurs affaires. V cl coram , vel per nuntium , vel per epistolam, mandati
obhgatio contrahitur. Il est essentiellement gratuit : M andatum , gratuituin est, namoriginem ex
°Jfîcio et am icilid trahit. L. Ier'. D. Man. vel. cont. §. 4 .
,
Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat •, il est responsable non-seulement de son dol ,
ma*s encore de sa faute ; il répond aussi du dol et de la faute de ceux qu’il fait agir, cnGn il est
•*euu de rendre compte.
Telles sont les règles du droit dont l’application so fait dans la cause d’une manière aussi jus ta
que les principes en sont invariables ; car il est certain que d’une part Charcot a pris l’engagament de se libérer envers les mariés Gauthier, et de libérer ceux-ci envers Mognat jusqu’à con
currence d’une somme de i5,26a fr. qu’il leur devait pour son compte ou pour celui de ses ne
veux ; que d’autre part il a reçu, avec un supplément de fonds, un pouvoir eu blauc pour agir
dans l objet de cette délibération. Charcot ne peu t donc contester ni l’indication d* paiement, ni
le mandat.
Cest tout au moins une erreur de sa p a rt, de loutenir qu’il n’a accepté d’autre commission qu»
celle de porter a un homme d’affaire les sommes qu’il devait aux mariés Gauthier, le supplé
ment de fonds qu ils lui avaient fait parvenir et la procuration en blanc pour a g ir ... . Les obli
gations de calui qui accepte un mandat, une indication de paiement , et qui prétend en même
temps so libérer, sont bien plus étendues ; il no lui suffit pas de commencer, il doit accomplir ;
consommari opportet. L. 22. Mand. vel. cont. tit. 1.
11. Il ne suffit pa: de charger un autre
¿agir-, il faut faire un bon choix: il faut veiller à ce quo le sous-mandataire agisse sans négli
gence ; il faut faire achever , dans un temps utile , ce qui a été entrepris ; enfin il fau* rendra
compte et justifier de ce qui a été fait.
'
Le cit. Charcot a bien reconnu que ce» devoirs lui étoient imposés par son acceptation , lorsqu il «
écrit à Mognat pour avoir l’écliéanca de ses billets, et lui annoncer qu’il le pai'™'1»l(>rs(l" a ^a' t P3*-1
«ux mariée Çauthicr du lilençc dg leur créancier) lorsqu’il leur a promi»/cl:m’ l^u,*eur* lettre», qu il
�( 26 )
ferait faire des offres réels eft consigner de suite ; enfin lorsqu’il a consenti de rapporter la procédure
qu’il avait fait faire pour la libération des mariés Gauthier. '
Il
n’a point satisfait a cette communication ; les mariés Gauthier produisent l’attestation du rece
veur des consignations de L yo n , qu’aucun conseing n’a été fa it, 11 que dans aucun temps on ne s’est
présenté pour le faire ; dcs-lors il faut admettre que Charcot n’a point rempli l’indication de paie
ment qu’il avoit acceptée, et qu’il n’a point accompli son mandat; la conséquence nécessaire était
qu’il devoit garantir les mariés Gauthier des poursuites de Mognat : le tribunal de Bourg qui l’a ainsi
prononcé, a donc bien jugé.
L ’incident élevé sur la compétence de ce tribunal, après la comparution volontaire de Charcot,
et après son consentement à plusieurs interlocutoires , ne méritoit pas une discussiou bien sérieuse,
car cette compétence était réglée par l’ordonnance civile, et son texte suffisait pour repousser toutes
les objections.
Délibéré pa r nous anciens Jurisconsultes, à P a ris, le 9 frim aire an 10 de la république
fra n çaise ,
M
D
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,
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De l'im p rim erie d e C o u rcier,ru e p o u p ée, A n d ré d es a rcs n °5
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gautier. An 10]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gauthier
Mailhe
Lavigne
Lebon
Lepidor
Pirault-des-Chaumes
Groscassand-Dorimond
Bequet-de-Beaupré
Legot
Subject
The topic of the resource
créances
successions
députés
Description
An account of the resource
Réponses pour le Cit. Gautier et sa femme, appelans et intimés, au Mémoire du Cit. Charcot-Corléat, appelant, en présence du Cit. Mognat, aussi intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Courcier (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
1759-An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0118
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0119
BCU_Factums_M0120
BCU_Factums_G1114
BCU_Factums_G1112
BCU_Factums_G1113
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53659/BCU_Factums_M0118.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
députés
Successions