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M
P O U R
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O
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e in e - P ie r r e t t e - E l e o n o r e
veu ve de D
urand de
L
am ure
en fan s , n o m m é m e n t de D
e n is
E
C
o n stan t,
, et tu trice d e leu rs
DE L
am ure
.
h é r i
tie r u n iv e rse l d e son p e rc.
C O N T R E
le c it o y e n
Jerom e
G o y e t-d e -
L i v r o n , su b ro g é de J e a n H e c t o r M o n t a g n e d e - P o n c i n s , acquéreur de la terre d e M a g n e u x h a u te -R iv e ,
e n p r é s e n c e d u c it o y e n P i e r r e
B rochard.
Q u a n d on renouv e lla , de nos jo u r s , le systèm e du
papier-m onnoie, il falloit bien s’attendre que des hom m es T R I B U N
AL
im m oraux , qui ne calculent que leur in térêt et ne craic 1v 1
gnent pas de lui sacrifier principes e t d e v o irs , p r o f i t e - Dé p a r t i
roient avidem ent de cette circo n sta n ce, pour se jo u er de DE la Lo
leurs obligations et s'enrichir aux dépens de ceux qui
avoient eu la bonhom ie de croire à leur probité et de
leur confier leurs fo n d s , à p r ê t , ou à crédit,
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P eut-être doit-on quelque indulgence au débiteur obéré
qui , n’ayant pas d’autre ressource pour se m énager une
e x is te n c e , a cherché à s’acquitter avec le papier-m onnoie
aussitôt qu’il a pu s’en procurer et avant que le papier
fût essentiellem ent déprécié ! ........ L ’im périeuse nécessité
com m ande , par fois , des expédiens que désavouent la
bonne foi et l ’exacte justice.
M ais que l ’acquéreur d’une des plus belles possessions
qui existent dans le départem ent de la L o ire , qu’un débi
teur o p u le n t, qu’un ex-financier à vjo m ille francs de ren te,
qu ’un hom m e qui fait parade de sentim ens d ’honneur et
de délicatesse, n’ait pas craint d’abuser de l ’in ciden ce d ’une
lo i d ésastreu se, pour éluder ses engagem ens , et violer les
conventions les plus sacrées......... Q u ’il ait ch erch é à se
libérer d’un capital considérable , a vec à-peu-près le revenu
d’une seule année.......... Q u ’il ait voulu s o ld e r , . en papier
de fà u x - a lo i , un prix de vente d’im m eubles stipulé payable
EN
B O N N E S M O N N O I E S D ’ OR E T D ’A R G E N T .......... Q u ’a vec
le s m oyens de se procurer des assignats dès qu’ils furent
m is en circulation , il a it attendu qu’ils fussent tom bés dans
un énorm e d is c ré d it, pour faire effectuer ce rem boursem ent
en sim ple valeur nom inale.......... Q u ’afîn d ’accroître son
superflu , il n’ait pas rougi d’ en lever le nécessaire à une
foule d’individus......... Q u ’il se soit perm is une pareille
abom ination envers des m ineurs auxquels il tenoit par les
liens de l ’a ffin ité, envers des parens de sa fe m m e ...V ...
Q u ’il se retranche dans ce sim ulacre de payem ent , et
qu’il soit assez peu jaloux de l’estim e des gens de b ie n ,
assez déhonté pour soutenir la légitim ité d’un acte inique
qu’une autre loi plus juste a elle-m êm e qualifié de v o l ...........
Certes ! on auroit de la peine à croire à un tel excès de
bassesse et de p erve rsité, si le citoyen G o y e t - d e - L i v r o n
n’en offroit aujourd’hui le hideux spectacle.
M auvaise foi ! cupidité ! soif de l ’or ! dans quels écarts
n’entrainez-vous pas ces ames viles qui se laissent corrom
pre de votre souffle e irp o is o iW ?..........
�(, 3
),
C ’est à reg ret que la v e u v e R a m u r e , o b ligée de v e il
ler à la conservation du patrim oine de ses enfans , et de
réclam er contre un rem boursem ent qui en absorberoit la
m ajeure partie ? s’il pouvoit subsister , se v o it forcée de
dévoiler toute la turpitude du citoyen de L iy ro n .........( I l eût
été bien p lu s, doux pour elle d’avoir à faire son a p o lo g ie , de
pouvoir le com pter au nom bre de ces débiteurs vraim ent
probes , q u i, avec leurs pleines mains d’assignats , ont resté
Hdelles à leurs engagem ens , ou qui , par un louable retour
aux sentim ens ¿ ’honneur et de délicatesse qu’ils avoient un
instant méconnus , se sont em pressés de réparer le tort
qu’ils avoient fait à leurs créanciers par des payem ens de
cette espece ) ........... M ais le citoyen de L i v r o n , quoiqu’il
prétende aux élo ges dus à la v e r t u } aim e encore m ieu x
l ’argent : Virtus post nummos.
Pourquoi réduit-il la veu ve L amure à la triste n écessité
de faire retentir à ses oreilles des .vérités dures , de retracer
à ses yeu x l ’opprobre dont il s’est cou vert ? P o u rq u o i, depuis
près de trois ans qu’il retient le bien de ses infortunés
m in eu rs, n ’a-t-il pas fait m ine seulem ent de leur en restituer
du moins une partie ? Pourquoi n’a-t-il jam ais voulu écouter
les propositions qy* lui ont ^
faites à ce sujet ?........
Q uand on entend cet hom m e , aussi déprécié que ses
assignats , prôner sa loyauté, alors qu’il lui échappe de
convenir qu’il a effeptué $on rem boursem ent à une époque
o î^ aux y eu x de Vhonneur, il n’était plus permis à l’homme
délicat de payer en papier ; ajprs qu’il dénature les faits ,
qu’il altéré ou fronque les actes , tpour donner quelque cou
leur à la plus m auvaise des causes : .Quand on le vo it pous
ser l ’audace jusqu a taxer d indecence , de mensonge , de ruse ,
de diffamation et de>calomnie, une familÎe honorable , dont il
devroit du moins respecter l ’infortune dans laquelle il l ’a
lui-m êm e p l o n g é e . . . . 11 est im possible de se contenir :
se spuleye’.( V . . . E t facit indignatio version.
_■Sq. fiatteroit-ij td’en im poser par le ton de confiance
"
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)
•
qu’il affecte , e t de se soustraire , par ses suppositions et
ses subterfuges , à la condam nation sollicitée contre lui ?
P eu t-il fonder sa libération sur un rem boursem ent qui n’est
e n c o r e , com m e au jour où il fut fait , qu’un ob jet de
scandale et d’in d ig n a tio n , sur un rem boursem ent qui porte
avec lui tous les caractères de réprobation et déjà proscrit
au tribunal de l ’opinion publique ? D oit-il espérer que la
ju stice le consacrera du sceau de son autorité ?........ N o n ,
elle ne sauroit approuver un procédé aussi d é lo y a l, et lég i
tim er une escroquerie d ’autant plus odieuse qu’elle a été
plus artificieusem ent com binée. E lle ne souffrira point qu’un
avid e acquéreur se joue de ses obligations les plus étro ite s,
qu’il solde le prix d’une superbe propriété avec un papier
illu so ire, et qu’il grossisse ses trésors des dépouilles d’une
fam ille nom breuse.
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.
P a r contrat du 19 O ctobre 177 1 , Durand de L a m u r e
vendit à Jean-H ector M o n t a g n e - d e - P o n c i n s , sa terre de
M a g n e u x -h a u t e - R i v e ,
consistant en château , jardins ,
v e rg er , p r é s , bois , et fonds de réserve , e t en n e u f domai
nes situés dans la com m une du m êm e n o m , avec les meu
bles et e ffe ts , bestiaux , instrumens de labour et fourrages
dont ces château et dom aines se trouvoient alors garnis.
L e prix de cette vente fut de 35 o,ooo liv.
A com pte de ce prix , il fut p ayé , le m êm e' jour ,
100,000 liv. ; il y eut des délégations pour 13,900 liv. ; et
les 236 ,io o liv. restantes , D urand de L a m u r e eut la facilité
de les laisser entre les mains de l ’acq u éreu r, qui lui constitua
sur ce ca p ita l, une rente annuelle et perpétuelle de 9,444 liv.
à raison de quatre pour cent et exem pte de toute retenue ;
a v ec la faculté de se libérer en différens payem ens qui n e r
pourroient être moindres de 5o,ooo l i v . , sauf le dernier.1
L es parties sem bloient pressentir l ’ém ission du papier-
�(
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)
•
monnoie , et elles voulurent préven ir l’abus qui pourroit en
être fait.
Par une clause im portante ( que le cito yen de L ivron
n ’a eu garde de rapporter , p arce qu’ il voudroit v o l e r la
ju s tic e , com m e il a v o l é la fam ille L a m u r e ) il fut expres
sém ent convenu que « l ’acquéreur ne pourra faire lesdits
» payem ens q u ’E N b o n n e s m o n n o i e s d ’o r e t d ’a r g e n t
» au cours de cejourd’hui 19 Octobre 1771 , quelque dimi
>> nution ou augmentation qui puisse survenir sur les e s p e
» c e s d ’o r
e t d ’a r g e n t , com m e étant une convention
» expresse entre les p a r tie s , relative à la valeur de la terre
» vendue qui a été réglée sur le pied de la valeur actuelle des
» especes d ’o R e t d ’a r g e n t . L aqu elle convention sera réci» proquement exécutée entre les parties , soit que le p rix des
y> especes augmente ou diminue ; en exécution de laquelle ,
y»- 1*acquéreur sera tenu de payer et le vendeur tenu de recevoir
v> le payement en especes sur le pied de leur valeur actuelle.
» S A N S L A Q U E L L E C O N V E N T I O N , L A D JTE V E N T E
» N ’A U R O I T É T É F A I T E . »
Il fut encore stipulé que
« ladite som m e ne pourra
* aussi êtrè rem boursée en aucuns billets ni autres effets
» royaux, de quelque nature qu’ils soient et quelque cours
» qu’ils puissent a v o ir, mais uniquement en especes d’oR e t
» d ’ a r g e n t au cours de cejourd’hui , conform ém ent à la
» convention ci-dessus , c o m m e s ’a g i s s a n t d ’ u n p r i x d e
»
VENTE
D ’ IMMEUBLES » .
U ne troisièm e clause portoit : « à condition que l ’acqué» reur sera tenu d’avertir le vendeur trois mois avant de faire
s» lesdits rem boursem ens. »
..
•
1 T e ls furent les p a c te s , sous la foi desquels D u r a n d de
L a m u r e se dépouilla de sa propriété. T e lle s furent les
obligations que s’imposa l ’acquéreur pour le payem ent de
ce qu’il restoit devoir du prix de cette vente.
L e 20 Mai 1780 , M o n t a g n e - d e - P o n c i n s , après avoir
fait une coupe considérable dans les bois de M a g n e u x ,
�revendit cette terre au citoyen G o y e m - d e - L i v r o n , au prix
de 408,880 l i v . , sans parler d’un supplém ent de prix , dont
les parties ju geren t à propos de ne pas faire m ention au
c o n tra t, et que le fils L i v r o n nous apprend avoir été de
plus de 100,000 liv.
C e second vendeur subrogea le citoyen de L ivron à son
lieu et place , e t lui transmit les m êm es obligations aux
quelles il s’étoit soumis envers Durand de L a m u r e , par
le contrat de 1 7 7 1.
P ar une clause ( que le cito yen de L iv ro n s’est encore
perm is de tronquer) il fut dit que « l ’acquéreûr se retiendra
» entre les m ains........ la som m e de 2.3 6,100 liv. due à
» Durand de L a m u r e , en reste du prix d’acquisition d e
» la dite terre de M agneux-haute-Rive , suivant le contrat
» ci-dessus daté ; laquelle somme il sera lib re audit acqué-*
» reur.Jde rem bourser A l a f o r m e d u d i t a c t e » ............
A u su rp lu s, le citoyen de L ivro n reconnoît quune expédia
dition de cet acte lui a été présentement remise par le sieur de
Poncins ; de sorte qu’il ne sauroit p rétexter d’avoir ign oré
les conditions du rem boursem ent.
Durand de L a m u r e m ourut au m ois d ’A o û t de la m êm e
année , laissant d o u z e e n f a n s , savoir : neuf filles , de son
prem ier m ariage a vec Louise-F rançoise D u j a s t d ’A m b e r i e u x , et deux filles et un g a rç o n , de son second m ariage
a vec l ’exposante.
Par son testam ent du 18 Juin 1779 , il avo it institué
D enis d e L a m u r e 6on fils , pour son héritier universel.
A p rès son d é c è s , il s ’éleva des contestations entre sa,
v e u v e , les enfans du prem ier l i t , et le subrogé-tuteur de
l ’héritier , à raison de leurs droits respectifs sur les biens
pqr lui délaissés.
Ces droits furent réglés par un arrêt du ci-devant parle-r
m ent de P a n s , à suite duquel » ceux revenant à six des
filles du prem ier lit qui r e s t o i e n t à p a y e r , furent liquidés ,
par transaction du 26 Mai 17 8 4 , à la somme de i 5 o,ooo liv .,
�C 7
)
qui leur fut délégu ée à prendre sur le contrat du citoyen
de Livron.
.
E n conséquence de cette délégation , leur tuteur fit
signifier à ce débiteur une opposition portant défense de
p ayer à d’autres q u a lui ladite somm e de 160,000 liv. et
la rente en proportion.
P ar ce m oyen , la veu ve L a m u re , com m e tutrice de ses
en fa n s, n’avoit à prétendre que l ’excédent.
.
C e ne fut qu’à l ’époque du m ariage de Catherine Char
lotte de L a m u r e l ’une des filles du prem ier lit , a v e c
P u n ctis de C ind rieux, que , l ’exposante lui ayant fait une
partie de sa d o t, il fut convenu qu’elle auroit droit à la
rente en qu estion, à concurrence d’un capital de 94,989 liv.
D epuis lors -, cet arrangem ent avoit été constam m ent
suivi.
L a rente se trouvant à un taux m odéré et le citoyen de
L ivro n pouvant tirer ailleurs m eilleur parti de son a r g e n t,
il y a tout lieu de présum er qu’il n’auroit guere songé à
en rem bourser le c a p it a l, si l ’ém ission du papier-m onnoie
n ’étoit pas survenue.
. C e tte circonstance lui parut des plus favorables , pour se
libérer à peu de frais.
Il crut néanmoins devoir sauver les apparences et tach er
de faire tom ber sur un tiers tout l ’odieux e t le danger dit
rem boursem ent que m éditoit sa perfidie. L e cito yen B r o chard
fut celui qu’il se choisit pour plastron.
L a m aniéré dont il s’y prit fut des plus adroites. C ’est un
vrai tour de m aître-financier, un rafinem ent d ’a g io ta g e peutêtre sans exem ple.
11 possedoit aux environs de R oanne un bien appelé
B e a u c r e s s o n , de valeur tout au plus de 120,000 liv. en
numéraire.
D è ce b ie n , il n’en vendit qu’une partie au citoyen B ro chard ; et il la lui vendit à tres-haut prix en assignats.
.
L a vente fut passée le 16 F évrier 1 7 9 3 , époque où ce
1
�(
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)
signe m onétaire perdoit déjà presque m oitié de sa valeur
nominale. L e prix en fut porté à 336 ,i o o l i v .
Sur ce p rix , le citoyen de L ivro n se fit c o m p te r, le m êm e
jo u r , 100,000 liv. qui durent lui rendre 59,000 liv. écus ,
suivant l ’échelle de proportion.
A l ’égard des 236,100 liv. restantes , ( au lieu d ’en ordon
ner le payem ent de suite en faveur des héritiers L a m u r e ,
à qui cette somm e auroit produit alors environ 139,000 liv .,
au m oyen de quoi leur perte n’auroit été que de 97,000 1. )
il chargea sim plem ent B rochard « de les p ayer à son acquit
» auxdits h é ritie rs; sa v o ir, 100,000 liv. dans trois a n s, et
v> les autres 1 36 ,100 liv. dans quatre ans , avec l ’in térêt de
» ladite som m e totale à quatre pour cen t , à com pter du
r> 19 O ctobre p r é c é d e n t;............ sans néanmoins , est-il d i t ,
» que le citoyen Brochard soit tenu de payer A U T R E M E N T
» q u ’ e n m o n n o i e o u e f f e t s d u c o u r s ,■............ » c ’est-àdire , en bon Français suivant l ’esprit du tem ps , q u ’EN
ASSIGNATS.
_
On se doute bien que le citoyen de L iv r o n , toujours
fidelle à sa m é th o d e , a eu grand soin de passer encore sous
silence cette derniere clau se, qui seule est propre à décéler
sa m auvaise foi , et à faire évanouir toute idée de cette
bonne intention qu’il suppose avoir eue , de procurer aux
héritiers Lam ure leur p ayem en t en especes d’or et d ’argent.
Il ne sauroit faire prendre le chan ge là-dessus. O n apperço it assez que , dans la vente par lui consentie à B ro c h a rd ,
il n ’envisageoit que son propre intérêt. Il s’étoit dit : « A v e c
» Tin bien d’environ 90,000 liv. je m e libérerai d’un capital
» de 2 3 6 , i o o liv ., et j e bénéficierai encore une s o m m e de
» 59,000 liv. ; d’autre part , je ferai retom ber sur mon
» acquéreur tous les reproches que pourra m ’attirer le rem
» boursem cnt inique dont je lui im pose l ’obligation............»
V o ilà quelle a été son intention. Il est facile de la deviner.
E lle percc à travers le voile dont il a ch erch é à l'e n v e
lopper.
o il
�(
9 )
S ’il eut été aussi loyal, aussi délicat qu’il ose se dire , s’il
eut voulu faire pleine raison aux enfans L am ure , il auroit
transmis à B rochard les m em es engagem ens dont l ’avoit
ch a rgé M ontagne-de-Poncins : il lui auroit déclaré les con
ditions du rem boursem ent, déterm inées par le contrat de
177 1 , et lui auroit im posé celle de l ’effectuer a l a f o r m e
d u d it
a c t e , c ’est-à -d ire , en bonnes m onnoies d ’or
et
d ’argent.
L es term es qu’il accorda à B roch ard , loin de couvrir sa
p e rfid ie , ne servent qu’à la m anifester davantage.
Ces term es ne furent point apposés en faveur des héri
tiers Lam ure. Si leur iptérêt avoit excité sa sollicitude , il
auroit disposé leur p ayem ent pour le jour m êm e de la ven te:
il leur auroit du moins délégué les 100,000 liv. qu’il eut
soin de p ercevoir pour son co m p te , afin d’amoindrir la perte
qu’ils étoient dans le cas de souffrir. O u bien s’il prévoyoit
que les assignats n’existeroient plus dans trois ou quatre ans9
il devoit interdire à B roch ard la faculté de se libérer avant
le tem ps co n v e n u , a p e i n e d e r é s o l u t i o n d e l a v e n t e .
M a i s q u a n d il donna des term es aussi longs à cet acqué
reur , ce ne fut que pour lui v e n d r e plus ch er ; et si B ro
chard s’obligea pour un si haut p r ix , ce ne fut que parce
que , ne devant le p ayer qu’à des term es très-recu lés, et
ayant la faculté d ’en anticiper le payem en t dès qu’il n’y avoit
pas de clause contraire il avoit tout lieu de présum er qu e,
le discrédit des assignats allant toujours c ro issa n t, il trouveroit le m om ent de se lib érer à bon com pte.
Q ui pourroit en effet se persuader que B roch ard eût
voulu se soumettre à acquitter pour le cito yen de L ivron
une dette de 23 6,100 liv. é c u s , a vec un bien dont le prix
s’élevoit à peine au huitième de cette som m e , distraction faite
de 69,000 liv. à quoi revenoient les 100,000 liv. assignats
par lui com ptées à son vendeur le jour du contrat ? ..........Il
auroit fallu qu’il eût perdu la t ê t e , pour souscrire un m arché
�(
ro
)
aussi ruineux ; ..........et personne ne s’est encore avisé de le
taxer de folie.
D u re s te , on aim e à croire que B roch ard traita de bonne
f o i , et n ’entra pas dans les vues frauduleuses du citoyen de
Livron.
Q uoi qu’il en s o it , reste toujours que le rem boursem ent
n’a été effectué qu’en papier et à une époque où il perdoit
déjà énorm ém ent.
S ’il faut en croire le citoyen de L ivron , il fut f a i t , le 26
Septem bre 1793 , un prem ier acte d’offre de 98,788 1. 10 s. ;
m ais l ’exp osan te, qui se trouvoit alors réfu giée à L y o n , n’en
eu t point connoissance ; et ce qui prouve que cette offre
n ’étoit gu ere sérieuse , c ’est qu’elle ne fut point suivie de
consignation ni d’aucune autre poursuite.
On avoit si peu d’envie de rem bourser le c a p ita l, qu’on
ne songea pas m êm e à acquitter la rente de cette année.
C e ne fut que le 29 Brum aire de l ’an 3 , ( 1 9 N ovem bre
1 7 9 4 , ) que le cito yen de L ivro n fit p ayer par B roch ard deux
annuités échues le 19 O ctobre précédent. I l solda 18,888 liv.
a v e c moins de 200 louis.
L e m axim um q u i, pendant quelque temps avoit un peu
soutenu les assign ats, ayant été le v é au m ois de N iv ô s e ,
cette monnoie fantastique éprouva bientôt une dépréciation
des plus rapides ; et la loi du 6 F loréal su iva n t, qui déclaroit
l ’or et l ’argent m arch an d ises, a ch eva de lui porter le der
nier coup.
L e m om ent étoit venu pour le cito yen de L ivro n d’exé
cu ter son projet de libération. Il eut peut-être quelque ven t
de la loi qui alloit suspendre le rem boursem ent d e s r e n t e s ,
e t il se hâta d’en prévenir l ’effet. 11 pressa B r o c h a r d de le
lib érer envers la fam ille Lam ure. 11 11e se contenta pas de
lui faire cum uler les paym ens divisés par le c o n t r a t de 1 7 7 1 ,
il le dispensa encore de satisfaire à la clause d’avertissem ent
portée par le m em e acte.
Il fit donc signifier par B ro ch a rd , le 3 p ra iria l, un acte
�C
II
')
d ’offre de l'en tier capital e t de quélques arrérages de la rente
en question , tant aux filles du prem ier lit qui y avoient
d ro it, qu’au citoyen B o u rg , au nom de l ’exp o san te, com m e
tutrice de ses eufans.
.
C ette offre fut refusée :
P a r l e s f i l l e s d u p r e m i e r l i t , sur le fondem ent que
les actions héréditaires de leur pere ne résidoient point sur
leur tête , et que le capital de la rente appartenoit à la m asse
de sa succession.
E t p a r l e c i t o y e n B o u r g , a u n o m d e l ’ e x p o s a n t e , parce
qu’il n’y avoit pas eu d’avertissem ent préalable -, parce encore
que celle-ci ne reconnoissoit point d’ autre débiteur que le
citoyen de L ivron . L e citoyen B ou rg ïéclam a en m êm e
temps l ’ exécution des clauses et conditions portées par le
contrat de vente de 1 7 7 1 .
O n m enaça de consigner ; et cette m enace produisit l ’ effet
qu’on s’en étoit promis.
L a veu ve Lam ure fut circonvenue par quelques individus
qui lui persuaderont que « com m e tutrice de- l ’h é r itie r, elle
» ne pouvoit point se refuser à recevo ir l ’entiere som m e
» offerte;-que les loix nouvelles autorisoient tout débiteur à
» se libérer en assignats ; q u e , si elle laissoit consigner , elle
» ne feroit qu’ajouter au perdu 9 et qu’elle coopéreroit ainsi
* à la r-ruine de ses enfans. »
E garée par ce conseil perfide , alarm ée sur les suites de la
con sign atio n , et non instruite alors des loix conservatrices
des conventions des parties , des lo ix 1qui ont pris sous leur
protection spéciale les interets des pupilles ou m ineurs , elle
céda à 1 espece de contrainte 011 elle se trouvoit. E lle reçut
2 4 I 3 6 8 8 liv. assignats , tant pour le capital que pour les arré
rages de la rente dont il s’a g i t , non-seulem ent la portionqu ’elle avoit a prétendre au nom de ses en fan s, m ais encore
celle qui revenoit a ses belles-lilles , et elle en concéda quit
tance le 1 5 dudit mois de Prairial.
Cependant elle eut soin de faire rappeler }-dans cette quitD 2
�(
i*
)
t a n c e , la clause du contrat de 1 7 7 1 , suivant laquelle le rem
boursem ent « ne pouvoit être fait qu’en especes d’or et d’ar
gent, au cours qui avoit lieu à l ’époque du c o n tra t, com m e
» condition expresse de la ven te , et non en aucuns billets ni
» autres e ffe ts, de quelque nature qu’ils fussent et quelque
» cours qu’ils pussent avo ir......... » E lle y fit aussi exprim er
que c ’étoit « pour éviter la consignation poursuivie par les
» citoyens B rochard et L ivron , et comme forcée , s a u f t o u s
» s e s d r o i t s , a c t i o n s e t r é s e r v e s , qu’elle recevo it ce
» rem boursem ent du citoyen de L ivro n par les mains dudit
» B rochard. «
C elu i-ci étoit muni en effet d’un pouvoir spécial du citoyen
de L iv r o n , « pour p ayer à la veu ve Lam ure les sommes
» totales , principales et accessoires portées par l ’acte d’of» fre; lequel p a y e m e n t, est-il d i t , lui vaudra quittance finale
» e t libératoire , com m e s’il eût payé à m o i-m êm e, nonobs» tant toutes clauses de délégation contenues dans son
» contrat de vente ; desquelles clauses de délégation je le dé
» c h a rg e ..........» Pourroit-on ensuite ne pas admirer la véracité
com m e la bonne foi du citoyen de L iv r o n , quand il soutient,
du ton le plus affirm atif, que B roch ard a p ayé m a l g r é s a
RÉSISTANCE ?
Il est notoire qu’à cette époque , les assignats étoient déjà
tom bés dans le plus grand d iscréd it, puisqu’ils perdoient près
de d i x - n e u f s u r u n . On pouvoit dire alors ce que Cicerón
disoit de la m onnoie qui avoit cours à R om e du temps de
Gratidien : Jactabatur illis temporibus nummus s i c , ut nemo
sciret quod haberet.
C ’étoit donc par un excès de m auvaise foi intolérable que
le citoyen de Livron , ou B rochard son m andataire , avec
environ 525 louis qu’ils avoient pu agioter , prétendoient
acquitter un capital de 236 ,100 liv. et solder le prix d’une
terre dont la valeur réglée sur le cours qu’avoit alors le
papier-m onnoie , se seroit éle vée à près de c i n q m i l l i o n s j
d’une terre qui produit annuellem ent 20,000 liv. de revenu.
�C
î3
0
]Sîe devoient-ils pas sentir toute l ’iniquité d’un pareil rem
boursem ent ? et falloit-il attendre qu’une loi ( celle du 12,
Frim aire an 4 ) eût signalé les payem ens de cette nature et
les eût caractérisés de v o l ?
On se rappellera long-tem ps l ’indigne propos que le f i l s
L i v r o n eut l ’im pudence de tenir dans cette occasion , et qui
fit gém ir toutes les am es honnêtes.
L es filles Lam ure se plaignoient à lui de ce que son pere
leur faisoit rem bourser en papier un capital stipulé p ayable
en especes d’or et d'argent, e t qui form oit la m ajeure partie
de leu r, fortune , dans un m om ent où les louis étoient à
4 5 o liv . . . . . . ; il leu r répondit a vec un rire Sardónique et
i n s u l t a n t : « V o u s vous trom pez , M esdames , ils sont bien à
» 5 oo liv. à R oanne.......... », ¡Entendit-on jam ais une pareille
h o rre u r, e t péut-on baffouer aussi cruellem ent des m alheu
reu x que Üon.voLE et que, l ’on ruine ? O n s’attend de la part
de ce jeune h o m m e 'à quelque e x c u s e , à quelque réponse
compatissante d’un courtois ch evalier , et l ’on n ’entend
-sortir de sa bouche que l ’expression d’un vil agioteur.
Mais ce n’est pas là le seul trait de gentillesse que présente
■cette cause.
.
‘
Il est une certaine m anœuvre , dont on ne connoît pas
précisém ent l ’a u teu r, mais qui peut ê tre 'a sse z désigné par
cette présom ption de la loi : Is fe c it scelu s, cui prodest.
B arrieu , notaire , qui avoit reçu le contrat de ven te de
■i 7 7 1 , contenant la clause dè rem boursem ent en monnoie d’or
et d’argent, ven oit de tom ber sous la h ach e des satellites de
J A V O G U E S . Ses minutes avoient été transportées dans la
m a i s o n - c o m m u n e de M ontbrison , par les ordres de la m uni
cipalité qui dominoit à cette lam entable époque. L a clause
dont on a parlé pouvoit apporter quelque gên e au rem bour
sem ent. On forma le dessein de l ’anéantir. U ne main sacri
lè g e osa se porter sur cette clause. E lle fut raturée..............
Encore une fo is , on ignore quel fut précisém ent l ’auteur de
cette altératio n , de ce faujc ! ......... M a is, sans trop hasarder,
�(
i4
)
•
n’a-t-on pas quelque droit de soupçonner les citoyens de
L ivro n , pere ou f ils , d'en avoir été du moins les instiga
teurs ? L a note qu’on lit au bas de la m in u te , « ( expédié au
» citoyen G o y e t-d e -L iv ro n , après avoir purgé le présent
» acte conform ém ent à la loi du 8 P lu v iô s e , art. 4 >) » n ’au
to rise-t-elle pas ce soupçon ? Q u el autre individu auroit eu
intérêt de faire supprim er cette clause 2
Rem arquons que la loi ne frappoit de proscription que les
clau ses, qualifications, énonciations-ou expressions tendantes
à rappeler les régim es féodal e t nobiliaire ; et la clause dont
il s’a g it, n ’avo it rien de commun a v ec ces divers régim es.
C ette lo i , non plus que celle du 16 O ctobre 1791 , n’avoien t trait qu’à l’avenir, en défendant aux notaires d’insérer
de pareilles clauses ou qualifications dans les âctes qu’ ils rece
vraient , ou dans le s expéditions qu’ils délivreraient. E lles n’orUonnoient point d’en purger les minutes des actes déjà passés.
O n p ouvoit les retrancher dans l ’expédition dem andée par le
cito ye n de L ivron . On pouvoit aussi y supprim er le m ot royaux,
inséré dans la clause subséquente. M ais on ne devoit pas se per
m ettre d ’altérer la m inute d’aucune m a n ié ré , de toucher au
surplus de l’acte , et sur-tout à la clause relative au rem bour
sem ent en especes. d’oR et d3a r g e n t , qui se trouvoit distincte
de celle qui interdisoit aussi le payem ent en aucuns billets ni
autres effets......... de quelque nature qu’ils fussent et quelque
cours qu’ils pussent avoir ( a ) .
O bservons encore que , tout les actes reçus par le notaire
( a ) D ès qu’on étoit si ch atou illeux sur les m o ts , si rigide ob ser
v a te u r des lo ix , p ourquoi , dans le même temps qu’on purgeoit le con
trat de 1771 des qualifications rela tives aux régim es féodal et n o b ilia ir e ,
au ’on d ép o u illo it le sieur MONTAGNE de son surnom de P o n c i n s ,
co n servo it-o n au citoyen G O Y E T celu i de LlVP.ON ? Pourquoi conti
n u e - t - il de prendre ce su rn o m , contre l’expresse^ prohibition de plu
sieurs lo ix qui prononcent à cet égard la peine d’ une amende et de la
dégradation c iv iq u e ? Y a u ro it-il donc deux poids et deux m esures?
I.a modestie d’un v r a i Républicain peut-elle se con cilier a yec les titres
fastueux de la féodalité
�C
15
)
B arrieu , celu i du 19 O ctobre 1771 est le sêul sur lequ el
on ait usé de purgation , quoiqu’il y en eut bien d’autres
dans le m êm e cas. Pourquoi cette préféren ce sin gulière ?
P eu im porte sans doute de cette rature , puisque la Clause
est restée lisible , qu’elle se trouve insérée dans d’autres
expéditions délivrées par le notaire r e c e v a n t, et qu’elle
a été rappellée dans la quittance du 1 5 Prairial. M ais 011
n ’a pas moins voulu la rendre sans effet ; e t c e t attentat
sur un dépôt aussi sacré que doivent l ’être les m inutes des
actes des notaires , sur lesquels reposent la foi publique et
la fortune des fam illes , ne peut qu’exciter le zele du m i
nistère public e t l ’anim adversion de la justice contre les au
teurs d’un pareil d é l it , quels qu’ils soient.
M ais laissons ces en ca d rem en s, e t R evenons au fond du
tableau.
M algré tous ses soins pôur tirer quelque parti dss vains
papiers du cito yén de L ivro n , la veu ve Lam ure ne put en
utiliser qu’à concurrence d’environ 7000 liv. .
E lle eut encore à se féliciter d’avoir sauvé cette petite
som m e du naufrage. Si elle avô it attendu l ’expiràtion du
délai de s ix mois que la lo i lui accordoit , comme tutrice ,
pour pourvoir au rem ploi d’un capital aussi considérable
que celui q u i venoit de lui être rem b o u rsé, la perte énorm e
qu’elle avoit déjà essuyée n’auroit fait que s’aggraver par
le progrès rapide du discrédit des assignats ; discrédit *qui
ne fit qu’em pirer d’un jour à l ’autre , jusqu’à ce que ce fu
neste Papier eut enfin éprouvé la catastrophe qui le menaçoit depuis si long-tem s , et qui bien tôt après fit avorter
le m a n d a t s o n successeur éphem ere.
L e s enfans Lam ure se trouvant ainsi lézés presque du tout
au tout , puisqu ils souffi oient une perte réelle de plus de
223,000 liv. sur 236 ,io o liv. de capital , sans parler de
celle sur la rente , on espéroit que le citoyen de L ivron ,
touche de leur infortune , e t revenu à des sentimens équi
tables , s’em presseroit de lui-m em e à réparer une injustice
�(
)
aussi criante. V ain espoir ! Près de trois ans se sont écou
lés , sans qu’il ait tém oigné la m oindre intention de res
tituer à ces m alheureux enfans le bien qu’il n’a pas rougi
de leur voler. Com m ent a-t-il pu dormir tranquille au m i
lieu des rem ords dont il doit être bourrelé ?........H élas !
son ame endurcie ne sent plus son iniquité : l'honneur et
la délicatesse ne sont que sur ses levres. Ses soixante dix
ans de vertu n ’ont pu tenir contre des sacs d’or. Pour lui ,
com m e pour F igaro : c e qui est bon à p ren d re est bon à ........
garder.
31 a donc fallu im plorer le secours de la ju stice , pour
faire rendre g o rg e à ce débiteur de m auvaise foi.
N ous avons observé que le tuteur des filles Lam ure du
prem ier l i t , d ’après la délégation faite en leur faveur par
la transaction du 2.6 M ai 1784 , avoit form é opposition entre
les m ains du citoyen de L ivron , avec défense de payer à
d’autres qu’à lui les 1 5 o,ooo liv. qui reven oien t à ses m ineures.
L e s filles L am ure avoient ignoré jusqu’en dernier lieu c e t
a cte d’opposition , resté entre les mains de leu r tuteur ,
qui ne leu r a pas encore rendu com pte de son administra^
tion. .
_
Instruite de l ’existence de cette p iece essentielle , Clau
dine de L a m u r e , qui n ’avoit pu se porter aucun préjudice
par la réponse faite à l ’acte d ’offre du 3 P rairial , attendu
qu’alors elle se trouvoit encore m in e u re , a été la prem iere
à form er demande au citoyen de L ivro n du sixiem e à elle
appartenant sur les i 5 o,ooo liv. form ant l ’o b jet de la susdite
opposition.
C e débiteur a ch ican é tant qu’il a pu pour se soustraire
à la condamnation sollicitée contre lui. Mais m algré tous ses ‘
efforts e t ses faux fuyans , elle a été prononcée , par ju g e
m ent du T rib u n a l, du 18 Therm idor dernier.
P eu avant ce ju g e m e n t,la v?u ve L am u re avoit aussi form é
sa réclam ation.
E lle 11e se décida à poursuivre le citoyen de L iv r o n , qu’a
près
�(
V
)
près avoir épuisé sans succès toutes les voies de con cilia
tion , qu’après l ’avoir invité , au nom de la bonne f o i , de
Vhonneur et de la loyauté , à réparer de lui-m êm e le tort
qu’il avoit fait à ses enfans , e t à prévenir une discussion
'qui pourroit lui être infiniment désagréable sous bien des
rapports. L e jour m êm e de l ’assignation , elle lui fît faire
des propositions d’accom m odem ent. T out fut inutile. Il ne
voulut pas y entendre. E xtrêm em ent dur à la d esserre, et se
rabattant toujours sur B rochard ( com m e si l ’exposante avoifc
quelque chose à dém êler a vec ce m an d ataire, ) il répon
dit : « qu’il n’étoit pas possible de traiter cette affaire à l'a
» miable s — que , si on le forçoit de plaider , il se flat
» toit de démontrer au public , et sur-tout à ses juges , que
» sa conduite et ses sentim ens furent toujours conform es
» à Vhonneur et à Véquité ; __ que lorsqu’il en seroit tem s ,
» il m anifesteroit la justice de sa cause et la loyauté de ses
» procédés........ ».
A vez-vo u s entendu ? __ ses sentimens d'honneur et d’é*
quité / la justice de sa cause ! la loyauté de ses procédés / . . .
qu’est-ce donc , Grand D ieu ! que l ’iniquité , si le rem bour
sem ent fait à la fam ille Lam ure n’en est pas une des plus
révoltantes ? n ’est-ce pas profaner la ju s tic e , l'honneur la
loyauté, que d’acco ler ces vertus à la cause et aux p ro c é
dés du citoyen de L ivron ? ‘
«
.
On voit que cet homme n’a jamais été rien moins que dis
pose a lâcher la proie qu il a saisie. On avo it suspendu le s
p ou rsu ites, pour lui donner encore ' quelque tem ps de ré
flexion.... Il a em ployé à dresser et publier un mémoire ,
dans lequel il pretend démontrer qu’il a eu raison de voter les
enfans L a m u r e , et que ceux-ci ont tort de lui demander le u f
bien ; que du moins , en cas d é v é n e m e n t, B roch ard qu’il a
mis en ca u se , doit expier son injustice et satisfaire à ses
obligations.
1 . '
,
1
Il n y a donc plus de m énagem ent à garder avec lui ; et
G
�(
*8
)
dès qu’il n’a pas ju gé à propos de term iner à l ’a m ia b le , .il fautbien le.poursuivre.
.
Q uelles que soient ses tournu res, ses su pposition s, ses
in trig u e s, il ne sauroit en im poser au public et à ses juges. Il
ne parviendra pas m ieux à les abuser , que son fils à suborner
les défenseurs de la veu ve L am u re. ( ¿ ) L ’opinion publique
( 2>) Il est bon de s a v o ir que MORILLON fils , q ui a plaidé la cause de
Claudine de LAMURE , a bien vo u lu se charger de celle de l’exposante.
. L e s L lV R O N q u i red o u to ie n t ses talons et spn élo q u en ce é n erg iq u e
co n tre tout ce q u i p o rte l ’em preinte de la m a u v a is e fo i , de la fra u d e et
d e la frip p o n e rie , o n t e s sa y é de le sé d u ire a v e c l ’o r q u ’ils o n t v o lé à la
fa m ille L a m u r e .
_
.
Le. 14 Juin 1797 , le fils L iv ro n écrit une lettre à MORILLON , dans
la q u elle il lu i fait des plaintes ameres de ce qu’ il s’étoit chargé d’une
“affaire contre gon pere. ( C ’étoit celle de C laudin e LAMURE. ) Il lu i ob
se rve que , dans toutes les affaires qu’il peut a v o ir , soit qu’il les gagne
OU qu’ il les perde , i l contente toujours son défenseur a u -d e là même dç
ses espérances. Il lu i annonce qu’il en a encore de nombreuses et des con
séquentes à traiter. Il l’engage à refuser son m inistere à B ro ch a rd , et sur
tou t à l ’exposante. a M adam e de LAMURE , lu i m a r q u e -t-il, veu t encore
» reven ir , dit-o n : T a n t qu’elle v o u d ra . S i elle a de l’argent à m an g er,
» je lu i ferai v o ir que j’en ai aussi. M ais ce n’est pas la m a question :
» D e v e z - v o u s - , o u n o n , v o u s c h a r g e r d e s o n a f f a i r e ? . . . ». Et
p o u r lui donner de l ’avaln t-goût, il lu i p arle d’un procès q u i l se dispose
à intenter au sieur de PoNCINS , en ajoutant que “ CE TT E AFFAIRE
t> VAUDRA
»
w
»
»
AU MOINS 200 LOUIS A CELUI QUI S’EN CHARGERA.
» Je
d é sire ro is, m onsieur , que ce fût vou s. J’attends vo tre réponse sur mes
trois demandes. J’ai été au désespoir que vou s ne soyez pas ven u l ’a u tre' jour , a v e c M . SURIEUX , me v o ir . N o u s aurions pu p arler raison
et décider quelque chose......... e t c . . . e t c .. . . ».
L e plaideur aux grandes affaires s’ im agin oit sans doute de rencontrer
dans cet honnête défen seu r, une de ces ames viles et m ercenaires q u i ,
p o u r de l ’a r g e n t, ne rougissent pas de prostituer leur m inistere à la dérfense de l’iniquité.
_
P lu s ja lo u x de l’estime publique , le généreux M o r i l l o n a d éd aign é,
répoussé a vec indignation l’or du cito yen de L i v r o n . H a plaide la cause
de C laud in e de Lam ure , avec son zele ord in aire ; et il s est charge de
ce lle de l ’exp o san te, avec un désintéressement qui fait son plus bel éloge
dans le siecle de corruption et de cupidité où nous v iv o n s ......... C ’est une
juftice que nous nous faisons un p laisir de lu i rendre. Les beaux p rocé-
�( *9 >
l ’a déjà condamné , e t sans doute que le ju gem en t du tribunal
ne lui sera pas plus favorable.
L ’exposante ayant co n sen ti, sur la. réclam ation de Claudine
de L a m u r e , à ce que le citoyen de L i v r o n lui payât la som m e
de 2 4 ,65o liv r e s , dont elle faisoit d en ian d e, cette circon s
tance et les lois nouvellem ent intervenues sur les tran sac
tions , la m ettent dans le cas de corriger ses prem ieres con
clusions et de les réduire aux suivantes.
C O NC L U S I ONS .
E lles tendent à ce qu’il plaise au tribunal :
i .° D éclarer valable la clause du contrat du 19 Octobre»
1771 , par laquelle Jean-H ector M on tagne-de-P on cin s, repré
senté par le citoyen de L iv r o n , se soum it envers Durand de
L am u re de l ’avertir trois mois avant de lui rem bourser le
capital de la rente qu’il lui constituoit sur le reliquat du prix
de ven te porté par led it contrat.
.
Q u ’en conséquence , le citoyen de L ivro n prétendant rem
bourser ledit capital , suivant l ’acte d’offre qu’il fit faire par
le citoyen B ro ch a rd , le 3 Prairial an 3 , étoit tenu de faire
com pte de la rente à courir depuis ledit jour jusqu’au 3 fru c
tidor suivant pour les trois mois de l ’avertissem ent préalable
qui avo it été convenu , et dont led it acte d’ offre p ouvoit tenir
lieu-.
D eclarer que ladite r e n te , se portant annuellem ent à
9,444 livres , étoit p a y a b le , com m e ayan t pour cause un prix
de vente d’immeubles , savoir :
dés sont si r a r e s , qu.on doit av o ir d’autant plus de soin à les publier.
Il est si doux de pouvoir honorer la v e rtü , ap iès av o ir démasqué le vice.
Cette petite m anœ uvre du fils L i v r o n , ¿¿montre qu’il n’a pas plus
d honneur et de délicatesse que son digne pere.- E lle manifeste le concert
de fraude de cette fa m ille , pour re te n ir, s’il lu i étoit possible , le bien
qu’elle a volé au x enfans LAMURE.
C 2
�.
(
¿0
)
D epüis le 19 O ctobre 1 7 9 4 , correspondant au 29 V en d é
m iaire de l ’an 3 , jusqu’au: 11 N ivôse su iv a n t, en num éraire
m éta lliq u e, d’après la réduction qui en sera faite à chaque
époque de dépréciation que présentera le tableau du dépar
tem ent.
E t depuis le 12 dudit mois de N ivô se jusqu’au 3 Fructidor
m êm e année , m oitié en nature ou valeur rep résen tative, et
m oitié valeur nominale.
C e faisan t, liquider la rente courue pendant la prem iere de
ces é p o q u e s, à la somme de 430 livres , valeur m étallique.
E t celle courue .durant la seconde desdites époques , à
3 ,0 17 liv. 5 s. valeu r nom inale , et à pareille somme^de 3,0 17
livi 5 s. valeur représentative.
•
A u to ta l, à 3 ,4 9 7 liv. 5 s. érin u m éraire, et à 3 ,0 1 7 liv. 5 s
en assignats.
‘
"
‘ .
D roit par ordre;, déclarer que ladite somme de 3497 livres
5 s. valeur m étallique devoit rendre en assignats , à l ’époque
du i 5 Prairial an 3 , jour du p a y e m e n t, conform ém ent à l ’é
ch elle de proportion , une somm e de 65 , 44 ° livres i 5 s. , qui
jo in te à la susdite de 3 ,0 17 liv. 5 s ., form e celle de 68,458
liv r e s , laquelle dem eure im putée sur celle de 241,688 liv. ,
que le citoyen de L ivro n fit com pter par le citoyen B rochard
à la veuve Lam ure , ledit jo u r , 1 5 Prairial an 3 .
C om m e aussi , et attendu qu’il ne restoit que 173,230 liv.
pour faire face au capital de la rente, dont il s’a g it , se portant
à 236 ,io o l i v . , air-m oyen de quoi le payem ent ne se trouvo it pas in té g ra l, déclarer que cette som m e de 173,230 liv .,
réduite en num éraire suivant le tableau de d é p ré cia tio n , ne
rend que celle de .9,157 liv. 10 s.
.
L e t o u t , sauf erreur de calcul.
3 .° À n n u ller ou rescinder , par toutes voies et m oyens de
d r o it, le susdit p a y e m e n t, en ce qui pourroit toucher au ca
pital de 236,100 liv. ; et le déclarer im putable seulem ent sur
la rente courue depuis le 3 Fructidor an 3 , jusqu’à ce jour.
4 ,° D éduction faite ? sur led it c a p ita l, de 24 , 65 o liv. adju
�( a i )
gées à Claudine de Lam ure , par ju gem en t du 18 Therm idor
d e rn ie r, L i q u i d e r la rente due sur 2.11,460 liv. form ant l e
restant dudit c a p ita l, à raison de -8,458 l i v . par année à la
som m e de 4^7^° ^v - valeu r m étallique , à com pter depms l e
d i t jour 3 F r u c t i d o r an 3 , jusqu’au 11 Therm idor an 4 , que
le papier-m onnoie cessa d’avoir cours fo r c é , par la publica
tion de la loi du 29 M essidor précédent.
E t dem eurant l ’offre de la veu ve Lam ure , de tenir en
com pte au citoyen de L ivron , tant la susdite somm e de 9,1 ¿ 7
liv. par lui surpayée le i 5 Prairial an 3 , que celle de 5 o o liv .
pour les intérêts des droits de Claudine Lam ure courus depuis
le 29 V endém iaire jusqu’au 3 Fructidor de la m êm e a n n ée ,
com m e ayant été com pris dans la liquidation portée dans le
second ch e f de dem ande ci-d essu s, condam ner led it de L ivro n
^ faire payem ent à la ve u v e L am ure en sadite qualité de tu
trice : i.° de la-som m e de 4 7^ ° l i v ., à laquelle se trouve
liquidée la rente à elle due depuis le 3 Fructidor an 3 jusqu’au
11 Therm idor an 4 ;
de celle de 14,8.52 liv. 11 s. 6 d e n .,
pour la rente courue depuis cette derniere époque jusqu’au 5
F lo ré a l an 6 ; 3 .° d e la rente qui courra depuis ledit jou r jusqu’au
rem boursem ent du capital ; 4 .0 des intérêts desdits arrérages
de rente depuis l ’introduction d’instance pour ceux échus
p ré c é d e m m e n t, et depuis led it jour 5 F lo réa l pour ceux
échus dans l ’intervalle.
*
'
A raison desquels arrérages e t intérêts d’ic e u x , ordonner
que le ju gem ent qui interviendra sera exécuté par provision
en la forme de 1 ordonnance, nonobstant opposition ou appel
lation , et sans y prejudicier.
*
5 .° A ttendu 1 insigne m auvaise foi du cito yen de L iv r o n ,
sa contravention form elle aux clauses e t conditions du contrat
dudit jour 19 O ctobre 1771 9et vu qu’il a voulu forcer la ve u v e
L am ure à recevo ir en papier le rem boursem ent du capital dè
la rente constituée par le m êm e contrat ; ordonner qu’il sera
tenu d effectuer led it rem boursem ent en bonnes m onnoies
d ’or et d ’a r g e n t, au cours de 1771 , conform ém ent audit
�(
22
)
acte et à concurrence de 21 i , 45 o liv. qui restent dues dudiè
capital , déduction faite des 2,4,65 o liv. adjugées à Claudine
de Lam ure.
D em eurant l ’offre de la ve u v e Lam ure de ne p ercevoir le
dit ca p ita l, qu’à ch a rge ,de l ’em ploi qui lui sera prescrit par
délibération d ’une assem blée de fam ille convoquée à cet effet.
6.° Condam ner le citoyen de L ivro n aux dépens.
DISCUSSION
PRÉLIMINAIRE.
A v a n t de développer les m oyens sur lesquels sont fondés
ces divers chefs de dem ande, nous allons réfuter les sophism es
e t les suppositions , dont le citoyen de L ivron a com posé le
prem ier paragraphe de son m ém oire.
N o tre adversaire se m ontre grand partisan du papier-m onnoie : e t certes l il ne faut pas en être surpris. O n a bien in
térêt à le préconiser , quand, à l ’aide de ce p a p ie r, on a raffiê*
d ’un seul coup de m a in , 225,000 liv . sur 236 ,100 l i v . , et
q u ’on a cru solder le prix de plusieurs gros domaines sans
bourse délier.
A l ’entendre : L e s i e c l e d e p a p i e r v a l o i t l e s i e c l e d ’ o r ...
E n e f f e t , par la m agie de sa transm utation, il a su le rendre
te l pour lui. Mais tout le m onde en dit-il autant ? D em andez
aux rentiers , aux capitalistes........
S’il en étoit nécessaire , il seroit facile de dém ontrer que ,
dans tous les tem ps , le papier-monnoie a été une grande
erreur en politique. « C ’est com m e le disoit M i r a b e a u dans
» sa correspondance avec C e r u t t i ( 1 ) , un fléau v é r i t a b l e ,
» qui renverse toutes les com binaisons de la raiso n , de la
» prudence et de la ju stice ; rend incertaines toutes les va
» leu rs, et sappe tous les fondemens de la p r o p r i é t é . C ’est un
s» foyer d’infidélités et de c h im e re s , un fatal p re s tig e , un
» très-grand m al au physique et au m o ral........ *.
( i ) P age 37.
�C
23
)
E n adoptant cette m e s u re , l ’assem blée constituante eut
sans doute les m eilleures intentions. E lle crut avoir trouvé le
m oyen de com bler le d é fic it, d ’am éliorer les finances , e t de
rem édier aux maux de l ’eta t........M ais quel succès pourroiton espérer d’un systèm e q u i, soixante-dix ans a u p a ra va n t,
avo it bouleversé la F rance , la H ollande et l ’A n g le te rre ; d’un
systèm e que , dans ces derniers tem ps , la v e r tu , le patrio
tism e , le dévouem ent m êm e des A m éricain s n ’avoient pu
soutenir ? N ’appercevoit-on pas la foule des vam pires , qui
ép io ie n tle m om ent ou paroîtroit cette nouvelle p ro ie , pour
fondre sur elle e t se la partager ?........A ussi quel a été le ré
sultat ? Il n’est hélas ! que trop connu. L ’agiotage s’est em
paré du funeste papier. L a cupidité s’est élancée sur toutes
les propriétés. L a m orale a é té presqu’anéantie. L e com m erce
s’est changé en brigan dagç. L ’usure a quintuplé. L a m auvaise
foi a violé sans pudeur les transactions les plus sacrées. L a
fortune publique a été dévorée. Q uelques particuliers se sont
horriblem ent enrichis ; et une infinité de fam illes ont été rui
nées sans ressou rce..........
'
Q u e le cito yen de L ivro n cesse donc de défendre un sys
tèm e qui a fait à la F ran ce une plaie si p ro fo n d e, qui a arra
ch é tant de soupirs et fait verser tant de la rm e s, qui a traîné
a s? suite la m isçre e t la m ort
Q u ’il cesse de nous dire que les assignats avoient une hypo~
tlieque des plus solides ! ------ O ui certa in em en t, si une infinité
de m anœuvres ne l ’avoient pas rendue illu s o ire .. . . Mais de
quel secours leur a été cette hypothéqué ? Pour com bien de
m illions n’y en a - t - i l pas eu de d ém o n étisés, de réduits à
zéro , ou à-peu-près ? — ,
Q u ’il cesse de représenter com m e des m auvais c ito y e n s ,
com m e des censeurs à vues criminelles , ceux qui ont acquis le
triste droit de se plaindre d’une m e s u re , dont ils ont été les
victim es infortunées ; et contre laquelle , de son propre aveu ,
tout le monde crie....... L e mauvais citoyen, l ’homm e à vues
criminelles est celui <1111 abuse des circonstances pour éluder
�(
^4
)
ses engagem ens ; qui appelle des loix désastreuses en garantie
des actions les plus lâ c h e s, et nom m e nécessité l ’injustice et
la perfidie j qui fait à autrui ce qu’il ne voudroit pas qu’on lui
f î t ; qui fraude son créancier par un payem ent sim ulé ; qui
s ’engraisse de la substance de la veu ve et de l ’orphelin__
J e n a i f a i t , dites-vous , que ce qui etoit permis par la loi ! . . . .
M ais ce qui est perm is par la loi est-il toujours juste ? L ’hon
n ête hom m e peut-il toujours s’en p révalo ir? L ise z Ciceron,
Barbeyrac, M a b ly , et peut-être que vos idées se redresseront
à cet égard. U ne ordonnance des m agistrats de L acédem on e
p ortoit : I l e s t p e r m i s a u x C l a z o m é n i e n s d ' ê t r e s a n s
p u d e u r ___ Croyez-vous qu’il fût honnête de profiter d ’un st
honteux p rivilege ? E t croyez-vous qu’il le soit m ieux d ’être
sans foi ni loyauté ? ( 2 )
V ou s auriez quelque raison de vous prétendre libéré , si
les assignats s’étoient constam m ent soutenus au p a ir , et si
vous ne vous étiez pas vous-m êm e im posé la loi de ne rem
bourser le capital de la rente en question qu’en bonnes monnoies d’or et d’argent, à la form e du contrat de vente passé à
v o tre auteur en 1 7 7 1 — Mais , dès leu r naissance , les assi
gnats étoient tom bés en dépréciation , et leur discrédit avo it
été toujours croissant. Dès-lors , plus de rapport entre le s
obligations et les m oyens de se lib é r e r , suivant l'expression
de la loi du 28 T^entôse an 4Quand on créa les assignats e t qu’on les m it en circu la
tion , on supposoit qu’ils conserveroient tout leu r crédit. Mai$
le contraire est arrivé ; et ce seroit faire injure à l ’esprit d’é
quité de nos lé g isla te u rs, que de penser qu’ils eussent voulu
autoriser un débiteur à se libérer avec un papier déprécié
e t à-peu-pres nul. U ne loi bonne dans son principe devient
souvent mauvaise par les circonstances qui accom pagnent
( 2 ) V o y ez ce qui e«t dit dans la 146e. L ettre P ersan e, au sujet des
payemens-faits en billets de banque.
m
�'(
*5
)
•
son exécution j et il est de principe , qu’elle perd son au to rité,
sa v e r tu , du m om ent qu’il en résulte des conséquences vicieu
ses et contraires à son esprit : Sim ul cum in aliquo vitiatarest
régula , perdit officium suum . . . . . à^verbis le gis recedendum e sk j
ubi e x verbis Simpliciter intëllectis résultat-iniquitàs. . ah .Qhzcutilia visa suiiV, procedente tempore rioh^'modà inutilia quando-i
que jiu n t , sed etiam , mut'atâ ' rerum facie , ■
darrtnosa et. ; perriü-':
dosa./ quapropter jura mutari possunt. ( 3 ) .
i;
L ’équité est la prem iere de toutes les loix. C ’est sur elle
que toutes les autres doivent être calquées. 11 faut la consi-r
dérer en toutes ch o ses, et particulièrem ent dans le droit. E ii
s’attachant trop scrupuleusem ent à la- rigueur d’une loi arbi
traire , d’une loi reconnue vicieu se et conséquem m ent in-'
ju s te , le ju ge participeroit lui-m êm e à cette injustice: Summum
j u s , summa esset injuria, com m e s’exprim oit l ’orateur Romain.
Suivant le citoyen de L ivron : Le papier vaut l’argent ; comme
l u i , il est 'signe de valeur... E t à l?appili dè son o p iiiio n , il
invoque Y auteur immortel de l’esprit des lo ix ....: M a is c e n’estlà qu’un vain sophisme. N ous en appelion s, nous , au sens
commun et à l ’expérience.
.
L ’or et l ’argent sont non seulem ent des signes de valeur
et la mesure de toutes les autres choses : Mensura rerum •om
nium. ( 4 ) N on seulem ent ils sont des'm oyens d’é c h a n g e , dés
sujets de thésaurisation?*, com m e monnoie*: ils ¿ont encore
valeur reélle , com m e m atiere. Ils acquièrent toutes les au
tres valeurs. Ils n’ont pas besoin de g ag e. Ils sont ce qu’ils
sont. R elativem ent au c h a n g e , le com m erce A’en connoît que,
le poids et le titre. L é c u est valeur par lui-m êm e , indépen->
damment de son em preinte il est valeur com m e la terre il
est absolu com m e elle.
.
( 3 ) L e g . i , in fine Jf. D e reguL ju r . , leg. i 5 , § . aliud ff. D e excusât,
fu to r ., D o m a t, loix c iv ile s,, h v . i , tit. i , seu. .a . T e r r ie n , v.° \ loi
imm uable ou muanle.
>
* ■
( 4 ) Leg. r ,
De contrait, empt. , Barbota , Fabèr. •
■»
D
�(
26
)
L e papier peut bien devenir signe. Mais il n’a pas de valeur
e sse n tie lle , il n ’en a qu'une idéale. Il peut devenir m oyen
d ’échange ; mais il n’en est jam ais la base. Il n’a pas l ’avan
tage de la thésaurisation. Il n’est signe de v a le u r, que par le
crédit de celui qui Ta so u scrit, ou la solidité du gage qui lui
est assigné. Sans le c r é d it, sans le gage r c ’est un chiffon inu
tile qui devient le jo u et de tous les vents. 11 n’offre aucun
m oyen de conversion en argent. Il brûle , et ne se fond pas.
Supposons que les especes m étalliques eussent été dém o
nétisées en m êm e tem ps que les assignats. C elu i qui avoit
des e sp e c e s, auroit eu la ressource de le s fondre , et il auroit
toujours retiré une m archandise de valeur r é e lle , et à-peuprès équivalente.
Q u ’auroit-il recu eilli au contraire , celui qui auroit brû lé
ses assignats ? __ llie n qu’une vaine c e n d re , qu’une vile
poussiere.
O r , la dém onétisation des assignats s’est opérée d ’elle->
m êm e au fur e t à m esure de leur discréd it, et ils n’ont resté
en valeur que pour ce qu’on les prenoit au cours i tandis que
les especes m étalliques ont toujours conservé leur entiere et
prem iere valeur.
’
Peut-on com parer les assignats aux billets de la caisse
d’escom pte , au papier des banques de Londres et d’A m s
terdam ? . .. Sans prétendi-e approuver ces caisses ni ces ban
ques , il y a une grande différence d e.ces autres papiers d’a
vec les assignats. On étoit assuré de les éch an ger contre du
n u m éraire, en les portant à la banque ou à la caisse ? M ais
on le demande : où étoit la caisse où l ’on fût sûr de pouvoir
échanger ses assignats ? D ’a illeu rs, les billets de caisse n’avoient pas cours forcé de m onnoie. Ils reposoient sur la con~
ia n c e .
Il n’est donc pas v r a i, com m e voudroit le faire entendre le
ciloyen de L ivron , que le papier vaille l ’argent ■
> lors sur-tout
q u ’il est d é j à tom bé dans un d i s c r é d i t essentiel. S ’ il s’étoit
donné la peine de lire la note sur le passage qu’il a cité de
�(
27
)
Montesquieu, ( 5 ) il y auroit vu que « Jq papier , qui n’est
^ qu un signe de lâ valeur de 1 a ig cn t 9 c g s s g de représenter
» cette v a le u r, dès que l ’on com m ence à se m éfier dé Son
» c ré d it, et à ne plus retirer en argent toute s a V a le u r nCv» m inale ».
A in s i, du m om ent que le papier-m onnoie a com m encé de
perdre , il n’a plus été permis à Vhomme délicat de payer en
assignats le m ontant des ,obligations stipulées payables en
numéraire m étallique.
L e citoyen de L ivron ne fixe cette époque qu’au moment
ou la loi eût levé le maximum; . . . Mais , outre que les loix in
tervenues sur les transactions entre particuliers la font re
m onter au i . Janvier 1791 , e t qu’elles réduisent les obli
gations contractées et les payem ens à c o m p te , faits en papier *
au taux réglé par le tableau de d épréciation , rem arquez bieu
que le citoyen de L ivron n’a effectué son rem boursem ent que
plus de cinq mois après la le v é e du maximum.
V ou s n’êtes donc' pas un homme d élica t, citoyen de L i
vron ! . . . . ex ore tua ttî ju d ico .. . . habemus conjîtentem reum.
C ’est en vain que vous ch erch ez à pallier votre m au
vaise foi , soiis prétexte que ce fut en 1793 que , dans
la vente par vous faite à B rochard , vous le chargeâtes
de ce rem boursem ent.---- E h ! qu’im porte que vous ayez
impose cette obligation- a B roch ard en 1798 , toutesfois que le p ayem en t n a été effectué qu’en 1795 ? pour
quoi accorder a cet acquéreur des term es de trois et
quatre a n s , qu on 11e j^ouvoit pas l ’o b liger d ’anticiper ,
au lieu de le soum ettre à p ayer de suite ? pourquoi lui lais
ser h faculté de se libérer dans le courant de ces term es
et au m oment ou les assignats seroient tom bés dans une dé
préciation encore plus excessive ? nous l ’avons déjà rem arqué :
( 5 ) Liy. 22 , chap. 2.
�C 'a8
0
c’est parce que cela vous procuroit un prix beaucoup plus
considérable.
.
.
D ’ailleurs , il n’y avoit pas non plus de maximum en 1793 ;
et quand m êm e le rem boursem ent auroit été effectué à
cette époque , vous n ’en auriez guère m ieux rem pli vos
obligations. V ou s auriez toujours fraudé les enfans Lam ure
de la m o itié , à-peu-près , de leur capital. V ous leur auriez
toujours fait perdre plus de 96,000 liv: ; et c ’eût été tou
jours bien exhorbitant. Croiriez-vous donc être plus honnête
hom m e , parce vous auriez moins vo lé ?
La loi , direz-vous encore , vous autorisoil à payer enpapier....... C ette évasion est digne de vous. Mais la loi
que vous d eviez suivre ici , étoit celle que vous avoit
transmis M ontagne-de-Poncins , e t que vous vous étiez
vo u s-m êm e volontairem ent • im posée , par votre contrat
d’acquisition , de ne rem bourser le capital de la rente
dont il s agit , qu a. la, J'orme de l acte du 19 Octobre 1771 ,
c ’est-à-dire , en bonnes monnoies d’or et d’argent , et non en
aucuns billets ni autres effets publics. L es conventions entre
particuliers font leur prem iere loi r toutes les fois qu’au
tem s où elles sont consenties , elles n’ont rien de contraire
à l ’ordre public et aux bonnes mœurs. L eu r disposition
l ’ em porte sur celle de la loi générale. Pacta dant legem
contraclui........Provisio hommis ja c il cessare proyisionem le
g is....... N ih il est tam congruum jidei humanæ , quàm ea ,
quœ inter contralientes plaçait , seryar,e. ( 6. )
V ou s o b jecterez sans doute que la lo i que vous invo
quez , avoit dérogé à toutes les stipulations contraires.......
nous fléchissons le genou devant tout ce qui porte ce ca
ractère auguste.... M ais en déposan t, com m e à A th e n e s , sur
l ’autel de la patrie un ram eau d’o livier en to u ré.d e bande
lettes sacrées , com m e un gag e de notre soumission , nous
.
.
( G) Leg. 1 ,
D e p a ct.; Let;, i ,
6 ,.fT- D eposit. ; Leg. 2z ,
reg . jur. ,* Gloss, ad leg< final. D e p a ct courent
De
�C
¿9 )
observons que le législateur n’a pas lo droit de donner i
la loi un effet rétroactif , e t de d é tru ire , d'évacuer ainsi
le droit deja acquis a quelqu un par un contrat : L e x superveniens non tollit jus jàm quasitum e x contráctil ( 7 }
L es lo is ne peuvent être à deux faces com m e Janus et
regarder le passé com m e l ’avenir. « A u cu n e loi civile ni
» crim inelle ne peut avoir d’effet rétroactif. » ( 8. ) A u
cune puissance humaine ni sur-humaine ne sauroit lé g iti
m er un tel effet. L e gouvernem ent ne peut point porter
la hache sur ce que les sociétés ont de plus saint. Institué
pour maintenir les propriétés , pour assurer l ’exécution des
engagem ens , il ne l ’est point pour les saper arbitrairem ent.
N e détruiroit-il pas à jam ais la confiance publique , ne prononceroit-il pas la ruine du com m erce , ’qui ne subsiste
que des capitaux qu’il em prunte , soit fictivem ent par le
crédit , soit positivem ent par le p r ê t , en anéantissant les
conventions particulières entre les citoyen s ?........Si Y assem
blée constituante se perm it une pareille violation , en or
donnant que les assignats seroient reçus dans ¡toutes les cais
s e s ■publiques et particulières , nonobstant toutes clauses et
dispositions à ce contraires , ce fut de sa part une erreur
un abus de pouvoir que le corps lég isla tif actuel s’est em
pressé de réparer , en déclarant , par une foule d’autres
loix , que les obligations stipulées en especes ou .numéraire
métallique 3 devaient être acquittées en même monnaie ( 0
E h ! pourquoi les droits des particuliers serpient-ils moins
favorables a cet égard que ceux d.u gouvernem ent ? c ’étoit
sans doute vis-a-vis de lui qu’il sem bloit que l ’on devoit être
autorisé à solder a vec la m êm e m onnoie qu’il lai avoit plu
de m ettre en circulation , sur-tout pour des obligations
, ( 7 ) Barbota. K epertor. jur. v °. Lex.
( 8 ) D éclaratio n dés_ d r o it s , art. 1^.
( 9)
Loi d u o Therm idor an 4 , ait. 1 ^.T,oix des
Pluviôse et i5
Fructidor an f> ; L oix des n Frimaire et 2G N ivose , an G.
�(
3o
)
censées contractées en effets du cours et payables valeu r
nom inale. Cependant les contribuables n ’ont-ils pas été conîtfaints d’acquitter leurs cotes d’im position ou d’emprunt
forcé , tantôt à 3 o ou à 100 capitaux pour un , tantôt en
valeur représentative de dix livres de bled-from ent pour
chaque franc , et tantôt en mandats valeur au cours ? la
loi du i 3 Thermidor an 4 n ’a-t-elle pas statué ( art. 9. )
que « les somm es payées en m andats a c o m p t e , ou p o u r
» c o m p l é m e n t du quatrièm e quart des biens soumissionnés ,
» ne libéreroient les acquéreurs que dans certaines proporv tions qu’elle 'détermine mois par m ois....... »
Tout le monde recevoit et donnait du papier ; et le grand
nombre de ceux qui se sont acquittés ■
ainsi , assure la libéralion de tous........ N e caressez pas tant cette idée , cito ye n
de L ivron ! le grand nom bre des fraudeurs ne sauroifc
les justifier aux yeu x de la loyauté et de l ’austere probité.
L e nom bre des dupes égale au m oins celui des frippons i
et il reste encore beaucoup d’hom m es qui se sont conser
vés purs au m ilieu de la co rru p tio n , et qui ne sauroient
approuver des payem ens de cette nature. L a balance n’esü
donc pas pour les payeurs. Il y a déjà eu des m otions
pour revenir sur tous les payem ens faits en papier. Si les
circonstances les ont faites rejeter , il y a tout lieu d’es
pérer qu’elles seront reproduites un jour. L a ju stice revien t
à grands pas. L ’équité ne césse de réclam er en faveu r des
créanciers que la m auvaise foi a spoliés. Si l ’on réduit à
leu r juste valeur en num éraire les obligations contractées
pendant la dépréciation du papier-inonnoie , pourquoi ne réduiroit-on pas aussi les payem ens de cette nature ? Si l ’on
adm et cette réglé pour les payem ens à compte , pourquoi
la rejetteroit-on pour les payem ens définitifs ? n’y a-t-il
pas la m ôm e raison pour les uns com m e pour les autres ?
quel inconvénient pourroit donc produire ce grand acte
de ju stice e t d’équité ? Il n’en résulteroit pas davantage
à l ’égard des payem ens , qu’il n’en résulte relativem ent
�(
3!
)
aux obligations. Chacun seroit rétabli dans ses droits pri
m itifs. L e bénéfice de la loi se com m uniqueroit des uns
aux autres. Celui qui rece v ra it en argen t le supplém ent de
la dette dont une partie lui a été p ayée en papier , seroit
tenu d*en faire autant vis-à-vis de celui qu’il auroit p a yé
de la m êm e m anière. I l se pourroit que ceux qui ont
rem is leurs titres de créance fussent frustrés de ce qu’ils
auroient à prétendre , par la m auvaise foi de leurs débi
teurs. Mais que ne prenoient-ils leurs précautions ? il y en
a v o it , et ils deyroient s’im puter de les avoir n ég lig ée s........
encore une fois , citoyen de L ivron ! ne vous bercez pas
d’une vaine illusion. V o u s êtes moins que tout autre en
droit de vous croire à l ’abri de rech erch e , parce que le
rem boursem ent que vous avez fait sort de la sphere com
m une , et qu’il popte avec lui tous les caractères de,
réprobation.
'
Parm i les payem ens qui ont été faits en p a p ie r , il faut
distinguer , sans doute :
• • L
C eux qui ont eu pour objet des prix de vente d’ immeu
bles , stipulés payables en especes d’or et d’argent antérieu
rem ent à la révolution , d’avec ceux qui n ’avoient rapport
qu’à des dettes ordinaires pour sim ple cause de prêt et noa
accom pagnés d’une pareille stipulation.
Ceux relatifs à des capitaux de rente que le créancier
n ’avoit pas la faculté d’ex ig e r en tem ps u tile , d’a v ec ceux
au payem ent desquels le débiteur p ou voit être actuellement
contraint. '
.
,
Ceux qui devoient être précédés d'un avertissement, d’av e c
ceux qui n etoient point sujets à cette condition
*
Ceux qui n’ont été acceptés que par h fo rce des circônstances et sous protestation , d’a vec ceux qui ont été effectués
de gre à gié* 011 du moins sans une im probation m arquée
de la part du créancier.
C eux faits a des parens, à des mineurs, d’avec ceux faits à
des étrangers, à des majeurs.
�(
3.
)
C eux faits par des hommes opulens, d’avec ceux faits par
des hommes obérés.
.
C eux qui com prom ettent la fortune d'une Joule d’individus,
d ’avec ceux qui sont de peu de conséquence.
Peut-être faut-il laisser subsisterjlcs seconds: mais les pre
m iers sont sans doute inexcusables. .
O r le rem boursem ent dont il s’agit réunit tous cesTcarac
teres : et com m e il n’y a point de reg les sans excep tion s, ni
d’exceptions plus favorables que celles qui se présentent.dans
Fhypothese , ce seroit toujours un nouveau m otif pour ne
pas suivre, à la rigueur la disposition d’une loi évidem m ent
in ju ste , et dont d'iniquité est reconnue e t déclarée par d’au
tres lo ix-p o stérieu res..
•••
Vous avez bonne g râ ce, o b jecte le citoyen de L iv r o n ,
de critiquer le remboursement que je vous ai f a i t en papier ,
tandis que vous-même vous avez payé au citoyen la Plagne
12,000 Jiv'. aussi en assignats lorsqu’ils touchoient à leur
fin / . . . . S i , com m e vous , citoyen de L ivron , nous étions
anim és par la ' m auvaise foi , nous pourrions nier ce
p a y e m e n t, et vous seriez bien em barrassé de le constater__
M ais , à D ieu ne plaise-! que nous dissimulions jam ais la
v é r ité ........ O u i: la v e u v e 'L a m u r e & rem boursé 9000 liv.
( e t non pas 12,000 l i v . ) au citoyen la P lagn e avec lesassignats que vojus ven iez de lui faire c o m p te r, lorsqu’ils
touchoient à leur fin. Q uelle conséquence prétendez-vous en
tirer ? C e payem ent secondaire peut-il vous justifier e t ren
dre la ve u v e Lam ure défavorable ? N ’est-ce pas vous qui
l ’avez occasionné ? N ’est-ce pas toujours sur vous que doit
retom bèr le reproche que vous osez lui faire ? Qui prastat
occasionçm damni, damnum ipse fecisse videtur. ( 1 0 ) ............
O ui : la veu ve L a m u re, le jour m êm e ou le lendem ain du
rem boursem ent que vous lui avez f a i t , a p a y é , avec vos
( 10) Le¡'. Zo , §•
3
A d leg. aqull.
assignats ,
�C
33
)
assignats ,
h v. au citoyen la P lagn e : m ais ce n’a été
que sous parole d’honneur de lui faire' pleine raison , sitôt
qu elle aura obtenu justice con tie vous ^ et cette parole
( qu’elle .ne faussera pas , com m e vous avez faussé votre
prom esse par écrit ) elle la lui réitéré ici solem nellem ent.
V eu illez bien d’ailleurs distinguer encore entre le débiteur
personnel et l ’administrateur du bien d’autrui.
L e débiteur , celui sur-tout dont la dette n ’est pas e x ig i
ble , com m e la, vôtre , n ’a rien qui l ’oblige à se libérer.
S’il ne p aye p o in t, il ne court aucun risque ; il n’est jam ais
redevable que de la somme dont il étoit réellem ent débi
teur. Mais s’il veut s’acquitter , il peut et il doit parfaire ,
d’une m aniéré ou d’autre , le juste montant de ce qu’il doit.
- Il n’en est pas de m êm e d’un tuteur. L e devoir de sa
charge lui impose l ’obligation rigoureuse de faire un rem ploi
utile des sommes qu’il a été dans le cas de recevoir pour
le com pte de ses m in e u rs, à peine d’en dem eurer person
nellem ent responsable ; il ne peut p ayer qu’avec ce qu’il
a reçu , et il n’est pas tenu d’y suppléer du sien : Officïum
suum nemini enim debet esse damnosum.
.
On ne peu t donc pas argùm enter d ’un cas à l ’autre. L à
différence en est sensible.
.
V ou s en im posez , citoÿen de L ivrô n ! quand vous a llég u ez
d’avoir proposé en payement à ' la veu ve Lam ure votre bien
de Beaucresson ; quand yous dites q u e / c e ^ fu t, pour vous
conformer à ses désirs , que vous consentîtes de traiter a vec
B io c h a id ; que ce fut elle qui proposa les délais que vous
accordâtes a cet a c q u é re u r, et qu’elle vous témoigna sa
reconnaissance d’avoir rem pli ses v u e s .. . . . .
:
•
Jam ais, non jam ais vous n e lui avez proposé en payement
votre im meuble de Beauçresson. A quoi d’ailleui's auroit
abouti cette proposition ? A u ro it-elle p ù ‘ l'a ccep ter? Sa qua
lité de tutrice lui auroit-elle perm is de |»ïéndre en-payem ent
d’un capital de 236 ,100 liv. dû à ■
ses-m in èu rs, une partie
d’im m euble de valeur tout au plus de 90,0^0 ïiv i ?- Où auvoit-
�C
34
)
elle pris les 100,000 liv . d’en s u s , que vous exigeâtes de
B ro ch ard ? L ui en auriez-vous fait grâce ?
C e fut elle , d ites-vo u s, qui proposa les délais que vous
accordâtes à celui-ci ; et ce ne fut que pour vous conformer à
ses désirs, que vous traitâtes avec lu i......... M ais qui pourroit
vous croire à cet égard ? V o tre supposition n’a pas m êm e le
m érite de la vraisem blance : S i non ver a , saltem verisimilia
finge.
11 se peut qu’après votre m arché fait a v ec B r o c h a r d ,
vous en ayez fait part à la veuve Lam ure , et qu’elle vous
ait tém oigné quelque sentim ent de gratitude au sujet des
délais dont vous étiez convenu avec cet acquéreur....... M ais
sans doute que vous les lui aviez représentés com m e trèsavantageux à ses enfans : sans doute que vous lui aviez
m arqué que B roch ard ne pouvoit point se lib érer avant trois
ou quatre ans et pendant le cours du papier m onnoie ; ..........
a u tre m e n t, vous l ’auriez induite à erreur , ou elle se seroit
étrangem ent m éprise.
A vous e n te n d re , tout ce que vous avez f a i t , a été pour le
bien de la fa m ille Lam ure ........... C ’est com m e disoit à dom
Carlos l ’Espagnol qui l ’étrangloit : C a l l a ! c a l l a ! S e g n o r ,
to d o quo su haze , pro su ben .............. Q ui vous c o n n o ît,
sait assez qu’en m atiere d’in té rê t, le votre seul vous o cc u p e ,
et nullem ent celu i d’autrui. U n vieux financier capable de
g én é ro sité, de désintéressem ent ! Q u el phénom ene ! . . . . C e
seroit déjà beaucoup s’il étoit toujours juste.
Toutes les dissertations sur les payemens en assignats , ajou
tez-vo u s, deviennent inutiles dans notre espece. J e n’ai point
payé en papier. J ’ ai payé en immeubles ..........M ais qu’est-ce
donc que la somme que vous nous avez fait rem bourser par
Brochard ? Est-ce du fonds , ou du papier ? V ou s avez vendu
votre bien de B eaucresson : mais est-ce nous qui en avons
la possession ? C e t im m euble valo it tout au plus 90,000 liv. ;
et vous nous d eviez bien au-delà. V ous avez perçu le plus
�(
35
)
_
.
liquide du prix ; et vous ne nous avez fait p ayer le surplus
que quand le papier s’est trouvé excessivem en t déprécié.
Si à défaut de n u m éraire , vous vouliez sacrifier des i m m e u
bles à votre lib é ra tio n , ç t ne rien faire perdre à la fam ille
Lam ure , pourquoi ne pas lui proposer en payem ent , des
domaines de M agneux à concurrence de ce que vous restiez
devoir du prix de cette terre et proportionnellem ent à leur
valeur en 1771 ? C e t expédient étoit bien plus sim p le; e t à
coup sû r, il auroit été accep té avec em pressem ent. A lo rs!
la fam ille L am ure se loueroit de vos procédés , au lieu de
s’en plaindre.
Mais on le répété : dans la vente que vous avez consentie
à B rochard , vous n’avez envisagé que votre intérêt ; vous
n ’avez ch erch é qu’à vous enrichir aux dépens de la fam ille
Lam ure. C ’est pour, m asquer votre perfidie , que vous avez
pris cette tournure artificieuse. L es délais que vous avez
accordés à cet a cq u é re u r, loin d’être à notre avantage , ne
d evoient tourner qu’à notre d é trim en t, par la facilité que
vous donniez à B rochard de se libérer en effets du cours , lors
qu’ils seroient tombés dans le plus grand discrédit.
A la m auvaise foi la plus insigne , le citoyen de L ivron
finit par ajouter la fausseté la plus im pudente.
C essez, d i t - il, de ni accuser........... dirigez plutôt -vos traits
contre le citoyen Brochard, qui a injustement devancé le terme
f i x é et convenu pour sa libération , qui a payé mal Pré M A r é
sistan ce
(11).
■
.
M algré votre résistance/ citoyen d e - L iv r o n ! ..........A v e z vous bien osé im prim er une pareille assçrtion? Q u ’est-ce donc
que cette autorisation que vous rapportez vou s-m êm e dans
votre M ém oire (12 ) ?
« Je donne pouvoir au citoyen B roch ard de payer , à mon
( i t ) V o y e i le M ém oire im prim é du citoyen de L iv ro n , p jg - 14 et
(12) L e même M é m o ire , pag. 22.
F 2
•
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36
s»
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»
»
»
»
»
9>
»
»
».
a cq u it, à la veuve L am ure , en qualité de tutrice de son
enfant héritier de son pere , la somm e entiere qu’il me
reste devoir sur la vente que je lui ai faite le 16 F é v rie r.
1 7 9 3 ,. . . . . consentant que le payem ent qu’il fera à la
veuve Lam ure des somm es totales , principales et accessoires , portées en l ’acte d’offre du 3 du présent mois et 8
dudit, lui vaille quittance finale et lib éra to ire, com m e s’il
eût payé à m oi-m êm e , nonobstant toutes clauses de délé
gation contenues au contrat de ven te sus m entionné; des
quelles clauses de d é lég a tio n , je le décharge. A T a ro n ,
i 3 Prairial an 3 . »
E t c ’est en conséquence de ce pouvoir que le rem bourse
m ent s’est fait deux jours après.
A dm irez ensuite la loyauté du citoyen de L ivron ! Peut-on
en imposer, avec plus d’effronterie ? E s t- c e délire pu m al
adresse? C ’est sans doute l ’un et l ’a u tre ; ou plutôt c ’est le
sort de l ’iniquité de se dém entir elle-m êm e : M entita est ini~
quitas sibi. .. .
'
-
• M O Y
E
N S.
S ’il ne s’agissoit ici que d’une dette ordinaire et peu con
séquente , d’une dette à jour , acquittée de gré à gré , ou
reçu e du moins sans p ro testa tio n , il seroit peut-être difficile
de faire réparer l’iniquité du rem boursem ent qui en auroit
été fait en papier à un créancier m ajeur.
Mais , ainsi que nous l ’avons déjà observé , il est question :
D ’un prix de vente d’immeubles, stipulé payable en bonnes
monnaies d’oR et d’ARGENT, et non en aucuns billets ni autres
effets publics.
D ’un capital de rente constituée sur partie de ce p r ix , et
qu’on n’ ayoït pas la fa cu lté d’exiger avant l ’ém ission et la dé
préciation du papier-monnoie.
D ’un rem boursem ent, non précédé de l ’avertissement con
venu.
�(
37
)
D ’un rem b o u rsem en t, qui n ’a été reçu que par crainte et
sous toutes les protestations et réserves de droit.
D ’un rem boursem ent, qui intéresse des pupilles ou mineurs
et qui opéreroit leur ruine , s’il pouvoit être m aintenu.
5
C es divers caractères ne peuvent que form er autant d’ex
ceptions à la règle abusive et odieuse invoquée par le citoyen
de L iv r o n , et donner une nouvelle force à la réclam ation de
la veuve Lam ure.
•
L e dernier sur-tout doit fixer l ’attention de la Justice.
L a cause des pupilles tient à l ’intérêt p u b lic , et form e un
des principaux objets de la police universelle.
C ’est par cette raison e t parce que ces êtres foibles sont
dans l ’impuissance de veiller par eux-m êm es à la conservation
de le u i patrim oine , que la loi les a pris sous sa protection
s p é c ia le , e t pris toutes les précautions possibles pour m ettre
leurs intérêts à' l ’abri dç toute atteinte. E lle veille pour eux ;
ils sont l ’objet de sa plus vive so llic itu d e ..
• E lle a cru devoir les favoriser encore plus que les furieux
et les insensés : M a gis œtati quàm dementias consulendum est.
( L e g . 3 , §: i , jff! D e tutel. )
E lle a voulu que l ’on saisît tous les m oyens propres à leur
’faire obtenir pleine raison des torts qu’on auroit pu leur faire ■
Omnem me rationem adhibere subveniendis pupillis , C UM A D
' c u r a m P V B Ï I C ' A M p e r t i n e a t , liquere omnibus volo. ( L e g . 2
’§• 2,, ff. Qui pet. tut. vel. curât. )
’
E lle a ordonné que
dans tout ce qui pourrait les inté
resser , on interprétât largem ent en leur faveur : Pro favorc
pupillorum , latior interpretatio facienda est. ( L e * , i 1 ult.
ff. D e usur. )
&
»
•
E lle a permis d’adopter tous les expédiens que l ’équité
peut suggérer , pour sauver leurs biens du naufrage : U t
res eorum salya. sit. ( T ôt. titul. j}\ R em pupn lm vei adolesc.
saly. fo r . )
E lle n a donne à leurs tuteurs que le sim ple pouvoir d’ad
m inistrer leurs biens, et non. celui de les ébréch er ou a lié n er,
�(
38
)
de relâcher partie de ce qui leur est dû. ( L e g . 7 , §. 3 , ff. Pro
emptor. ; leg. 46 , §. ult. ff. D e admin. tator.)
E lle a p rescrit des form alités pour l ’aliénation de ces
m êm es biens ; ( T ô t . tit. j^de reb. eor. qui sub tut. su n t, et
cod. D e Pred. et al. reb. min.) com m e pour le rem boursem ent
des capitaux qui p euvent leur être dus. ( L e g . 2 5 , cod. D e
administ. tutor., §. 2 , Inst. Quib. alien. lie. vel n o n .)
E lle a voulu qu’ils fussent restitués envers tout acte par
leq u el ils auroient été lésés. ( L e g . 7 , jf. de m inor. ; leg . 5 ,
cod. D e integr. restitut. minor. ) ; envers tout ce qui peu t
avoir été fait à leu r préjudice par leur tuteur. ( L e g . ult. cod,
S i tut. vel curât, intew. )
En u n 'm o t , leurs intérêts sont recom m andés , non seule
m ent à leurs tuteurs et à leurs p a ren s, m ais encore aux loix
e t , à leur défau t, à l ’équité des m agistrats : N o n solhm tutoribus et propinquis , tum legibus , tum aquitati magistratuum.
( Cicero in V e rre m .)
Q u ’il nous soit perm is de rappeler ces principes fonda
m entaux , d ’entasser m êm e les autorités , pour justifier la
réclam ation de la v e u v e Lam ure et anéantir les exceptions
du citoyen de L ivron .
N ous avons cru devoir ne rien n é g lig e r dans une cause
aussi im p o rtan te, dans une cause qui intéresse tous les pu
pilles ou m in eu rs, et qui devien t celle de tous les peres de
fam ille , puisque leurs enfans p eu ven t se trouver un jour
exposés aux m êm es fraudes et à la m êm e ruine que celles
qu’ont éprouvées les enfans Lam ure.
I.
S ur
la
C l a u s e
d
’A v e r t i s s e m e n t .
On convient que , en g é n é r a l, un débiteur a la faculté de
se lib érer avant le te r m e , toutes les fois qu’il a été apposé
en sa faveur.
�C
39
)
Mais il est égalem ent certain qu on peut valablem ent coiv
venir que le p ayem ent se ia précéda d un avertissem ent
lors sur-tout que cette condition est stipulée dans un contrat
de vente , ou qu’il sagit du rem boursem ent du capital d’une
rente constituée ( i ) .
C e principe a été reconnu et consacré par l ’art. 168 du
noueau Projet de Code c iv il, présenté à la C onvention le 2,3
F ru ctid or an 2 ; et quoique ce C ode n’ait pas encore été
définitivem ent adopté , il n e ‘laisse pas que de faire une auto
rité considérable. ^
L a raison en est que le vendeur ou credi-rentier a intérêt
d’être prévenu à temps de l ’époque du p ayem en t, pour qu’il
puisse pourvoir au r e m p lo i, e t qu’en atten d an t, ses fonds ne
restent pas oisifs entre ses mains.
En supposant d’ailleurs que le débiteur eût la faculté d’an
ticiper le p a y e m e n t, les auteurs décident qu’il doit indem
niser le c ré a n c ie r, en lui faisant com pte des intérêts qui auroient couru jusqu’à l ’expiration du délai porté par la clause
d’avertissem ent ( 2 ) .
,
Par le contrat de vente , du 19 O ctobre 177 1 , M ontagnede-Poncin , en constituant, au profit de D urand-de-Lam ure,
une rente de 9,444 ^v. sur partie du prix de vente de la
terre de M agn eu x, s’obligea d’avertir son vendeur trois mois
avant de lui faire le rem boursem ent du capital j et dans la
vente qu’il passa de la m êm e terre au cito yen de Livron le
20 M ai 178 0 , i l lui transm it cette obligation.
'
’
L e citoyen de L ivron devo it donc satisfaire à cette condi( 1 ) Dupericr et son observateur , tom. 1 , l i v . 4 , quest. 20 ; Lange en sa
Pratique C iv ile , liv. 3 , chap. id , p ag. 294 ; D u n o d , des prescriptions ,
pag. 9 4 ; Rousseau de la tom b e , en son Rec. de Jurisprudence , .'.‘' D é b i
teur , n. 4 î D ennprd , v. 1 a y e m e n t, n.° G ; VInstruction facile sur les
C o/w entions, liv . 2 , tit. 8 , în pruicipio.6Vrrei , Instit. pag. 44S.
\2 ) G uipape, Quest. 271 > et ibi Hanchin ,• D espeisscs, tom. 1 , du P a y e
ment , n . 5 , vers. 2 ; Decornns , foin. ? } <,^1.
et
, où il cite
D um oulin et Cujas.
'
�(
4°
)
tlo n , ¿ ’autant plus essentielle pour les enfans Lam u re, clans
les circonstances où Ton se trouvoit au mois de Prairial an
3 , à cause du discrédit des assignats , q u e , si la clause d’aver
tissem ent eût été o b s e r v é e , ils arrivoient au 2,5 M essid o r,
époque où le rem boursem ent des rentes fut suspendu par la
loi de ce jour.
Il devoit du moins faire com pte de la rente qui étoit dans
le cas de courir durant les trois m ois de l ’avertissem en t, c ’està-dire, depuis le 3 P ra iria l, jour de l ’acte d’offre qui pouvoit
en tenir li e u , jusqu’au 3 F ructidor s u iv a n t, afin que les enfans Lam ure ne fussent pas en perte de la rente de ces trois
m ois plus que nécessaires à leur tutrice pour pourvoir à un
rem ploi utile.
O n objectera p eut-être que la veu ve Lam ure renonça au
bénéfice de la clause dont il s’a g i t , en recevan t le capital et
la rente courue jusqu’au jour du rem boursem ent.
M ais cette objection ne sauroit être écoutée.
D ’un c ô t é , par la réponse de son fondé de pouvoir à l ’acte
cToffre, elle avoit excipé du défaut d’avertissem ent ; et dans
la quittance qu’elle concéda le 1 5 P r a ir ia l, elle se réserva
tous ses droits et actions.
D ’autre p a r t , sa qualité de tutrice ne lui perm ettoit pas
de se départir d’aucun des droits acquis à ses m ineurs, ni de
faire aucun relâchem ent sur les sommes qui leu r étoient dues.
11 est constant que les m ineurs sont restitués envers tout
ce qui a été fait à leur préjudice par leur tuteur ( 3 ) , envers
les omissions qui leur sont désavantageuses : Minoribus in
his ,quœ vel pratemiiserunt vel ignorayerunt, innumeris autoritatibus constat esse consultum ( 4 ) .
L e tuteur ne peu t rien relâch er de ce qui est dû à son
( l ) Leg. ult. Cod. S i tut. vel curât, interren. ; Despeisses , des Restitiuiuiis, scct. 2 , n.os i 3 et 14 ; Rousseau de l-i C om be, p.a Restitution,
si rt. 'j. , n.y /¡.
.
.
(.)) L<"'. jjcuult. C')d. D e in integr. restituf. ininor.
"
p u p ille ,
�(
4*
)
pupille , sur-tout de son propre m ouvem ent. Il ne peut faire
de rem ise qu en cas de nécessite évidente , e t qu’autant qu'il
y est autorisé par une délibération du conseil de tutelle ( 5 ) .
• Si le débiteur a payé moins qu’il ne d e v o it, il n ’e st pas en
tièrem ent libéré , et il peut être convenu pour le restant (6) ,
com m e il fut ju gé par l ’arrêt du 11 Juillet 1742 , que rap
porte Ferriere ( 7 ) , dans une cause où un p e re , dont l ’adm i
nistration dem eure pour ainsi dire im pun ie, a v o itfa it quelque
relâchem ent sur ce qui étoit dû à ses enfans du ch ef de leur,
m ere.
A in si nul doute que le citoyen de L ivron ne fût tenu de
faire com pte de la rente qui étoit dans le cas de courir
durant les trois mois de l ’avertissem ent auquel il se trouvoit
soumis , e t qu’il ne puisse bien être rech erch é à cet égard.
On sent com bien ce c h e f de demande est essentiel pour
les enfans Lam ure ; c a r , s’il est décidé que le citoyen de
L ivro n devoit faire com pte de la rente de ces autres trois
m o is , il en résultera que le rem boursem ent par lui fait n’a
pas été in tégral, et conséquem m ent qu’il doit être réduit sans
difficulté suivant l ’éch elle de proportion.
Il n ’est pas indifférent d’observer que les payem eiis étoient
divisés par le contrat de 1 7 7 1 , et que le citoyen de L ivro n a
affecté de les cum uler. E st-il à présum er qu’ii n ’eût pas usé
de la faculté de se libérer par parcelles , s ’il se fût acquitté
en numéraire ? E t n’e s t - il pas sensible qu’il l ’a n ég lig ée
“ ’*1
parce l
PaYo lt, e" PaPier. discrédité, et parce qu'il iv o it
peut-etre eu vent de la loi qui bientôt après suspendit le rem
boursement des rentes i V n e pareiUe a f f e c t s lle mërite
gu ere d indulgence.
( 5)
Leg. 22 , f . D e admin tutor. Faber , en son Code , liv . 5 , tit. 37 ,
defm. ! ; Banner sur R a n c h i ln v .° T u t o r , art. 6 , d ’ O live , l iv . i ,
chap, i ; P othiery des O b lig atio n s, n.° 583.
((>) Leg. 46 , §. D e administr, tutor. ; D espeisses, tom. 1 , des tuteurs ,
sec/' ^ ’ n‘ ,2,2 R-ousse^u ue
Com be, v.° T u t e u r , sect. 8, distinct. 4 , n.° 3.
{ 7) T r a ite des tutelles 3 pag. 216 et s u if,
F
�(
A2
I
S ur
la
L iq u id atio n
L ivron
é t o it
préten d u
de
ten u
)
I.
la
R ente , dont
de
fa ir e
com pte
le
citoyen
lo rs
de
de
son
R em boursem ent .
A partir de la disposition des loix des 2 Therm idor an 3 ,
3 B rum aire et 18 F ructidor an 4 , qui ont assim ilé aux fer
m ages les rentes constituées pour prix de vente d’im m eu
bles , le citoyen de L ivron auroit été tenu de faire com pte
des arrérages de rente courus pendant l ’an 3 , m oitié en assi
gnats valeur n o m in a le, et m oitié en valeur représentative.
L a veu ve Lam ure l ’avoit ainsi demandé par son exploit
introductif d’instance ; e t ce m ode étoit sans doute le plus
juste.
Mais la lo i du 2.6 Brum aire dernier ( B u llet. 169 de la
2 .e s é r ie ) paroît avoir dérogé , p a r la disposition de l ’art. 6 ,
à celle des loix précitées , en ordonnant que « les intérêts et
î» arrérages de toute nature , qui ont couru depuis le 12
» N ivo se an 3 , jusqu’à la publication de la loi du 29 M es
» sidor an 4 , et qui sont dus en vertu, d'aliénation de fonds
* ruraux , e tc ......... seront acquittés de la m êm e m aniéré
» qu’ont été ou du être payés les ferm ages des biens ruraux
» pendant le m êm e intervalle de tem p s, conform ém ent à la
» loi du 2 T h erm id o r an 3 , et autres subséquentes. »
D ’autre part , l ’article 3 de la m êm e loi veut que « les
ï> intérêts et arrérages courus depuis le 1 Janvier 1791 , jusy> qu’à la publication de la loi du 29 M essidor an 4 , soient
» acquittés en num éraire m étallique , d ’après la réduction
v qui en sera faite à chaque époque de dépréciation que
:> présentera le tableau , sans égard aux term es d’échéance
» stip u lé s, et sans y déroger pour l ’époque des payem ens à
* venir. »
.
C ’est donc d’après la réglé tracée par cette derniere l o i ,
qu’il faut liquider la rente due aux enfans Lam ure depuis le
�(
43
)
29 V endém iaire an 3 , jusqu’au 1 1 N ivose suivant , à la
som m e de 480 liv. valeur m étalliq u e, suivant chaque époque
de dépréciation du papier-monnoie ; et celle courue depuis
le 11 dudit mois de N ivose , jusqu’au 3 Fructidor m êm e
a n n é e , à 3017 liv. 5 s. valeur n om in ale, et à pareille somm e
de 30 17 liv. 5 s. valeur rep résen tative, conform ém ent aux
loix ci-dessus rappelées.
•
^ A u to ta l, 3497 liv. 5 s. en num éraire, et 3017 liv. 5 s. en
assignats.
C ette somme de 3497 liv . 5 s. valeur m é ta lliq u e , devoit
rendre, à l ’époque du i 5 Prairial an 3 , jour du rem bourse
m ent , et d ’après l ’éch elle de proportion , une som m e de
65,44o liv. i 5 s. en assignats, qui jointe à celle de 3 0 1 7 1. 5 s.
pour la m oitié valeur n om inale, form oit la totale de 68,458 1.
11 faut ensuite im puter cette derniere som m e sur celle de
2,41,688 liv. p ayée par B roch ard au nom du citoyen de
L ivron .
'
A u m oyen de laquelle im putation , il se trouve n’avoir été
p ayé sur le capital que 173,230 liv. d’où il s’ensuit que le
rem boursem ent n’a pas été in té g r a l, et qu’il doit etre réduit
à sa juste valeur suivant le tableau de dépréciation.
O r , par la réd u ction , cette somme excédante de 173 ,23 o 1.
ne rend en num éraire que celle de 9 ,16 7 liv . 10 s.
L e citoyen de L ivron a cru parer à cette réduction , en
opposant qu’il n ’y a aucune lo i qui déclare réductibles ,’ sui
vant l’éch elle de p rop o rtio n , les payem ens faits pendant le
cours des assignats j et à 1 appui de sa défense , il invoque la
disposition de l ’art. 6 de la loi du 18 F ru ctid or an 4.
Mais p eu t-il asseoir quelque confiance sur une pareille
excep tion ? 11 rapporte lu i-m êm e les dispositions de deux
autres loix qui autorisent la réclam ation de la veu ve Lam ure.
. C es autres loix sont celles- du 2 Therm idor an 3 , et 18
Fructidor an 4 » explicatives de celle du m êm e jour qu’il
invoque.
La loi du 2 Thermidor porte : (art. 14 )
Les dispo-
�(
„
s
»
»
»
»
s
»
44
)
sitions de la présente loi auront lieu à l ’égard des ferm iers ,
co lo n s, m étayers e t autres qui ont payé par anticipation,
en tout ou en partie, le prix de leur ferm e pour l’an cou
r a n t, soit en vertu des clauses du b a il, soit volontaire
m ent , soit ensuite des conventions particulières ; et lors
du p ayem ent de la som m e payable en nature ou en équi-'
v a le n t, il leur sera fait état des sommes payées par anti
cipation. »
C elle du 18 F ructidor an 4 , ( n .° 681 du B ullet. yZ )
veu t que « les dispositions de l ’art. 14 , de la loi du 2 T h er» m id o r, relative aux payernens faits avant la publication de
y> cette même lo i, sur les prix de ferm e représentatifs de la
» récolte de l ’an 3 , continuent d ’être exécutées. »..........
O bservez que -cette lo i fut rendue en explication de l ’art. 6 ,
de celle du m êm e jour dont excipe le citoyen de Livron .
U ne autre loi du 9 Fructidor an 5 , (B u lle t. 14 0 ) a aussi
statué que « les payem ens d’un ou plusieurs term es faits
» par anticipation et avant la publication de la loi du 2, Ther> midor an 3 , soit en vertu des clauses du bail , soit volon
» tairem ent,, soit par suite de conventions particulières , ne
» sont pas réputés définitifs ; ils seront considérés com m e des
» simples à compte, et à ce titre im putés » com m e il est
expliqué dans le §. 2 de la m êm e loi. L a disposition que nous
venons de rapporter est celle de l ’article 16.
Par là , on voit qu’il faut distinguer les payem ens des fer
m ages faits par anticipation et avant la publication de la loi
du 2 Thermidor an 3 , d’avec ceux faits postérieurem ent.
C ’est à ceux-ci que s’applique l ’art. 6 , de la loi invoquée
par le citoyen de Livron.
Q uant aux p rem ie rs, il est hors de doute que les p aye
mens faits par anticipation ne sont point réputés définitifs
e t qu’ils doivent être considérés com m e des simples à compte.
O r , la loi du 3 Brum aire an 4 , ( B u lle t. 1 9 9 , d e là
i . re S é r ie ) ayant assim ilé, par l ’art. 3 , vers. 4 > les inté
rêts dus ou rentes constituées pour prix de vente de fonds ,
�(
43
>
aux ferm ages; et la loi du 26 B rum aire dernier f B u î M ï5 o
de la 2.« Série ) ayant déclaré que le? intérêts ¿u arrérages
de rente de cette nature ont du etre acquittés de la m êm e
m aniéré que les ferm ages , conform ém ent à la loi du 2 T h er
m idor an 3 , et autres subséquentes ; il est vrai de dire
que le payem ent fait par le citoyen de L iv ro n pour la rente
de l ’an 3 , ayant la publication de cette lo i, ne peut point être
réputé définitif, qu’il doit être considéré com m e un simple
à c o m p t e , e t qu’il doit être imputé à la form e prescrite pour
les ferm ages des biens ruraux.
Pénétré de cette v é r ité , le citoyen de L ivron ch erch e à
se tirer du pas difficile où il se tr o u v e , en opposant que
dans le cas où la quittance de la veu ve Lam ure ne produiroit pas contre elle une fin de non r e c e v o ir , elle n’auroit
jam ais d’action que pour le supplém ent de la rente e t nulle
m ent à raison du principal qui ayant été légalem en t payé e t
acquitté en son entier , ne peut revivre sous quelque prétexte
que ce puisse être.
M ais cette objection est frivole.
Il e s t , en e f f e t , de m axim e triviale q u e , dans tous les
payem ens qui sont faits à raison d’un capital portant de«
intérêts de sa nature , l ’imputation se fait toujours en
prem ier lieu sur les intérêts et ensuite sur le capital • Priiis
in uarnas , deindi in so.tem , quand m êm e le payem en t nu™ it
été d é c la r e fait d abord sur le principal e t ensuite sür'les
m t e r e t s ( i ) Dans tous les cas . porte l ’art. , 7 4 du nou
veau code ctyil . I m pu tation n’a lieu sur les c a p ita u x , que
lorsque les intérêts sont acquittés.
™
A u su rplu s, que le citoyen de L ivron ne se fatigue nas
l'esprit pour faire déclarer l ’im putation des som m es par lui
payées sur le capital de la rente dont il s’agit. N ous lui dé
(1)
Leg. 1 et Leg. 5 ^ in fine JP. De solut. f Domat liv. 4 , tit. 1 ,
sect. 4 , n. 7 et 8 , Potmer des obligations n.° 5 3 3 ,,et passim.
I
�(
4* )
m on trerons, dans le paragraphe su iv a n t, que son rem bour
sem ent est radicalem ent nul quant au principal.
C e n ’est pas tout.
A supposer la rente payable entièrem ent en assignats
valeur nominale , e t à ne la com pter que du 11 Brum aire
jusqu’au 1 5 P r a ir ia l, ( ce qui fait sept mois et quatre jo u r s, )
elle se portoit à 5 , 6 1 3 liv . 19 sols ; e t le citoyen de L ivron
n’a payé que 5,588 liv. 4 sols ; de sorte qu’il m anquoit 2,5 liv.
1 5 sols pour que son payem ent fût intégral.
Mais il y a plus. L a rente éto it due depuis le 29 V e n
d é m ia ire , correspondant au 19 O ctobre , jour fixé par le
contrat de 1771 } ce qui fait onze jours en sus. L a rente de
ces onze jours form oit un objet de 288 liv . 11 sols 5 den. ;
e t cette so m m e, jointe à la susdite de 251iv. 1 5 s o ls , p ortoit
le déficit à 3 14 liv . 6 sols 5 den.
L e payem ent n’auroit donc jam ais été d é fin itif ; il ne
sauroit être considéré que com m e un sim ple à compte y et
conséquem m ent il doit être imputé à la form e de la loi.
M ais , encore une fo is , le cito yen de L ivro n est tenu de
faire com pte en valeur représentative de la m oitié de la rente
courue depuis le 11 N ivôse ; et dès-lors il est de toute év i
dence que sa prétendue libération n’est que partielle et des
plus im parfaites.
_
A jou to n s q u e , s’il est naturel que l ’accessoire suive le
sort du p rin c ip a l, il sem bleroit que , le capital de la rente
dont il s’a git ayant été stipulé p ayable en bonnes monnoies
d ’or et d’argent, la rente devroit aussi être acquittée de la
m êm e m anière , par argum ent de l ’art. 8 , de la loi du
2, Therm idor an 3 , e t de l ’art. 3 , de celle du i 5 Pluviôse
an 5 , qui portent : « sans rien d éroger à ce qui auroit été
» stipulé payable en especes ou en délivrances quelcon» ques........... L es rentes et autres prestations stipulées en
» grains , denrées ou m archandises , continueront d’être
> acquittées en nature. » Pourquoi les bonnes monnoies d’or
et d’argent ne jouiroient-ellcs pas du m êm e p rivilège que
�(
47
)
les g ra in s, d e n rées, ou autres m archandises quelconques ?
N ous laissons au tribunal à apprécier le m érite de cette
o b serv atio n , et s’il la ju ge solide , par une interprétation
favorable aux m ineurs ; dans cette supposition, le payem ent
du citoyen de L ivro n seroit en core bien plus défectueux.
I I I .
Sur
la
N u llité ,
boursement
relativem ent
FAIT
au
C apital , d u
PAR L E C l T O Y E N
DE
R em
LlVRON.
C e rem boursem ent est illé g a l e t nul :
Com m e contraire aux conventions des parties , e t fait
en autres especes que celles qui avoient été expressém ent
stipulées.
C om m e non précédé des form alités prescrites , pour,
l ’aliénation des im m eubles réels ou fictifs des m ineurs , pour
le p ayem ent des capitaux qui leu r sont dus.
D u m oins seroit-il toujours dans le cas d ’être rescindé par
lésion.
_
Suivons la preuve de ces propositions.
i . ° 11 est de principe u niversellem ent connu q u e , en toute
sorte de traités et principalem ent dans les contrats de v e n t e ,
on peut stipuler toutes sortes de pactes , conditions , res
trictions ou reserves * pourvu qu’il n’y ait rien de contraire
aux bonnes m œurs et aux lo ix existantes lors de leu r pas
sation. C es p a c te s , ces conditions , font pour les parties
une lo i , dont elles peuvent d’autant moins éluder l ’exécu
tion , qu’elles-m êm es se la sont im posée volontairem ent.
L ’observation du pacte est com m andée par la- bonne f o i ,
com m e par l ’édit du p ré te u r: Pacta seryabo. ( i ) .
(i)
V o y . les autorités citees ci-dessus pag. 2 8 , D om at lois civiles
part. 1.1e ? i i v . 1 } tit. 1 , sect. 2-, n.° 7 , sect, 4 , n.° 1 , et tit. 2 ,
s e c t, 6 , n.° 1.
�(
48
)
T outes les fois , observe l'auteur du Code des notaires ( 2 )
que des parties capables de c o n tra c te r, stipulent des con
ventions qui n’ont rien en soi d’illicite , le devoir des ju g es
est de les faire exécuter. Ils ne sont institués que pour cela.
M odifier ces conventions, dispenser une partie de les rem
plir , c ’est autoriser la m auvaise f o i , c ’est faire le contraire
de ce qu’exige la justice.
On trotive ce principe fortem ent retracé , dans le rap
p ort de Cambacerès sur le nouveau code civil ; et l ’art. 146 ,
de ce code le consacre.
Parm i les rég lés des engagem ens que les homm es s’im
posent eux-m êm es « la prem iere de toutes , la plus invio
» lable , est celle qui ordonne de respecter le contrat ,
» aussitôt qu’il est l ’effet d’une volonté libre e t éclairée. L a
»
LOI EN FAIT UNE OBLIGATION , ET LA PROBITÉ UN D E V O IR .
*
s»
»
s>
»
»
»
»
»
Il est perm is de ch erch er son intérêt ; m ais il ne l ’est pas
de le ch erch er aux dépens de l ’intérêt d ’autrui ; il ne
l ’est pas de fouler aux pieds le fondem ent de tous les
e n g a g e m e n s, la bonne foi. Laissons aux perfides C arthaginois la honte de l ’antique proverbe de la f o i punique,
qui a flétri plus d’une m oderne C arth age. L e peuple
Français ne doit et ne ve u t connoître d’autre intérêt ni
d ’autres m oyens de le c o n s e rv e r, que la franchise , la
d ro itu re, et la fidélité à tenir ses engagem en s. v>
Par une clause expresse du contrat de vente du 19 O cto
bre 1771 , dont partie du prix fut laissée à titre de rente
constituée entre les mains de l ’acquéreur , il fut expressé
m ent convenu que celu i-ci ne pourroit « rem bourser le
capital de ladite rente qu’en bonnes monnoies d*OR et d’AR» g e n t , au cours dudit jour 19 O ctobre 1 7 7 1 , quelque
y> augmentation ou diminution qui puisse survenir sur les
» especes d’OR ou d’ a r g e n t , com m e étant une convention
* expresse entre les p a rtie s, relative à la valeur de la terre
( ) Tom. 2, pag. 278.
» vendue.
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»
5>
5»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
.
, , , , ( *9 .) f
vendue Cjui n ete reglee sur le pied de la Valeur actuelle des
especes d’or et d’argent ; laquelle convention sera réciproquement exécùtee entre les p arties, soit que le p rix >des
especes augmente ou diminue ; en exécution de laquelle ,
l’acquéreur sera tenu de payer et le vendeur tenu de rece
vo ir le 'p a y e m e n t en especes sur le pied de le u r .valeur
actuelle. S a n s laquelle c o n v e n t io n la d it e vente n’auroit
été faite. «
'
Il fut encore stipulé que « L ad ite somme ne pourra aussi
être rem boursée en aucuns billets ni autres effets.......... de
quelque nature qu’ils soient et quelque cours qu’ils puis
sent a v o ir, m a is -u n i q u e m e n t e n e s p e c e s d ’ o r e t d ’ a r g e n t , au cours de cejourd’h u i , conform ém ent ,à la con
vention ci-dessus, c o m m e s ’ a g i s s a n t d ’ u n p r i x d e v e n t e
d ’im m e u b l e s .
» ' -
’
O n ose dire que , de tous les contrats de rente qui ont
pu être rem boursés dans la période calam iteuse du papier
m onnoie , il n’y en avoit peut-être aucun qui rejiferm ât une
clause aussi p ré c is e , aussi énergique ; et l ’on ne peut pas
dire que cette clause eût quelque chose, de contraire aux
loix et aux bonnes mœurs. Lorsqu’elle fut stip u lé e , il n’y
a vo it aucune loi qui la prohibât. A^.cette é p o q u e , les décrets
concernant l ’émission des assignats n’avoient pas été rendus ;
et ces décrets, ne sauroient avoir d^ ffet, rétroactif : Futuris
non prateritis, dant leges formam negotiis.......... L e x superveniens non tollit jus jàm quasitum ex contracta........ainsi que
nous l ’avons déjà établi. ( 3 )
:
L es loix du 22
la circulation des
e f f e t , so it parce
exécution , soit
rétroactif (4) •
A v r i l , et 12 Septem bre
a ssign ats, ne pourrdient
qu elles étoient devenues
parce qu aucune loi ne
. . .•
( 3 ) V o y . ci-clessus pag. 2.9.
(4) Voy. ci-dessus pag. ibid.
1790 , relatives à
opérer un pareil
iniques dans leur
peut ayoir d’effet
»
�%
,
c
50
>
C ’est là une vérité êoïem nellem ent re c o n n u e , non-seule
m ent par la déclaration des droits en tête de la charte consti
tutionnelle qui nous r é g i t , mais encore par celle du i 5 F é
vrier 1793 , ( s i toutes fois on peut la rappeller , sans frém ir
d’horreur, au souvenir de tous les m aux qu’elle nous a causés.)
C e tte seconde constitution avoit aussi proclam é que I’e f f î t
R É T R O A C T I F D O N N É A L A LOI EST UN C R I M E ; e t au besoin
e lle auroit toujours détruit l ’effet des loix invoquées par le
cito yen de L ivro n , puisqu’elle éto it en core subsistante à
l ’époque du i 5 Prairial an 3,
A i n s i , quand m êm e le contrat de 1771 ne renfermeront
pas les clauses ci-dessus ra m en ées, il suffiroit que les parties
eussent traité avant l ’émission du p apier-m on n oie, pour que
le capital dont il s ’ag it eût toujours dû être rem boursé en
argen t et non en assignats ; com m e l ’ont p rescrit les loix
nouvellem en t intervenues sur les transactions.
•
L e souverain a bien le droit de créer des m onnoies d ’une
m atiere et d’une valeur différentes de celle qui avoit cours
auparavant ; mais il n’a pas celui de dénaturer les conventions
des p a rtie s, d’anéantir les clauses , sous la foi desquelles
' celles-ci ont contracté.
D u tem ps de la captivité du roi J ean , il fut ém is une
m onnoie de c u ir, à laquelle on avoit assigné la valeur de
cent florins , tandis qu’elle n’en valo it pas deux.
Guipape ( 5 ) dem ande si un acquéreur pourroit lég itim e
m ent se libérer , avec cette m o n n o ie , d’un prix de ven te
porté par un contrat antérieur ; e t il n’hésite pas à décider
pour la négative : Durum esset, rép o n d -t-il, et contra rationem , quod yenditor cogeretur recipere solutionem in tali monetâ:
non enim yerisimile est contrahentes de tali morietà cogitasse
(¡uam futuram esse ignorabant. . . maxime si pactum interyenerity quod omninô seryari debet.. . A lite r sequeretur quod res ,
( 5 ) Quest. 493.
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st
y
quÆ fu it justo pretio vendita , darelur pro minus justo pretio. ..
Ideo non audiri débet tahs emptor, dn detrimentum yenditoris. ,
T e lls est aussi la doctrine d une foule d autres a u te u rs, (6^
qui. s’accordent à dire que le débiteur est tenu de p ayer , sui
vant la valeur des especes au temps du contrat ; lors sur-tout
que les parties en ont ainsi expressém ent convenu.
« Dans le payem ent des capitaux , rem arque Chorier , on
» considéré le temps où la dette a été contractée ; en sorte
5» que le créancier ne doit rien gagner , ni perdre , par la
?> hausse ou la baisse du prix des especes---- C ’est un devoir
v de payer dans la m êm e m esure que l’on d o it , ejusdem ge
» neris et eâdem bonitate. L e débiteur , homme de bien, ne doit
» pas se prévaloir du changem ent des m onnôies qui pourroit
> lui être favorable ; il doit s’attacher étroitem ent à la bonne
» foi. . . . i>.
*
L a clause , dit Yauteur ' du Traité des Connoissances du
» notaire, qui porte que le rachat de la rente ne pourra se
î> faire en effets publics,, doit être religieusem ent observée.
» On ne p e u t , en e f fe t , forcer celui qui a acquis une rente
» à prix d’argent, d’en l’ecevoir le payem ent en papier. C e
> seroit aller contre l ’équité » .
Si cette proposition est juste à l ’égard de celui qui a fourni
en argent le capital de la rente , à plus forte raison doit-elle
avoir lieu en faveur de celui qui l ’a fourni en immeubles, dont
la valeur est toujours constante et solide.
C e tte doctrine des auteurs n’est pas sans fondement. Elle a
pour base plusieurs textes du droit.
■
Reproba pecuma non libçratsolventem : dit la loi 24 ,
1 ,ff.
D e pignerat. action.
(6 )
Les annotateurs de Guipape , Dumoulin de u su r ., quest. 93»
M eym rdj liv. 3 , chap. 3 o , liv. 7 , chap. 99 , et liv. 8 , chap. 94 \ Graverol- sur-la-Roche , liv. G, tit. Gi , art. 5 ; A lb e r t, lett. R , chap. 1 0 .
in fine , Despeisses , tom. 1 , du payement, n.° jo ; Cuj as, ad leg. 69 , j f .
D e verbor. obligati
�.
.
■•
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'l
(
^
5
*
' Pecunia quœ delevior redditurre.ddi non videtur. ( L e g . 3 ,
§. i , ff. Commodat., leg. i , §• 1 6 , ff. Deposit. )
, Creditorem, non esse cogenditm in aliam formant nummos accipere, si e x eâ ie damnum aliquid passurus s'it. ( L e g . 99 , jif.
D e so lu tl, et ibi Glosç. )
S i cum* aurum tibi promisissem , tibi quasi aurum , œs solverim , non hberabor. ( L e g . 5o ,.ff. D e solut.') C ette loi sem ble
avoir été faite pour l ’espece où nous sommes. L e citoyen de
L ivro n avoit prom is de l’or ; et il n’a p ayé qu’a vec des assi
gnats , qui valoient encore moins que du cuivre.
On peut encore voir à ce sujet la loi 3 , ff. D e reb. crédit. ;
elle s’exprim e en ces term es : Cum quid mutuum dederimus,
etsi non cayimus ut œquè bonum nobis redderetur : non licet
debitori deteriorem rem , quœ ex eodem genere sit , reddere : yeluti vinum novum pro vetere. N am in contrahendo quod agitur ,
pro cauto habendum est. Id âutem agi intelligitur , ut ejusdem
generis et eâdem bonitate solvatur , quâ datum sit.
Suivant une autre lo i : A liu d pro alio , inyito creditori, de
bitor solyere non polest. On ne peut payer une chose pour une
autre. ( 7 )
Enfin , il est décidé que les payem ens doivent être faits en
especes non décriées ni suspectes , et que ceux faits à la veille
d’un décri des m on n o ies, n’éteign ent pas l ’obligation. ( 8 ) A
plus forte raison , ceux qui sont faits pendant le décri et un
décri excessif.
A l ’appui de ces a u to rité s, vien t l ’arrêt du C on seil du 19
F évrier 1 7 2 6 , cité par Denizart et Jousse. ( 9 ) C e dernier
auteur o b se rv e , qu’en cas de diminution des m onnoies lors
(7)
Leg. 2 , § . i , in fine , f f . D e reb. cred ., D o m a t, P o t h e r , C h o -
r ie r , Despeisses.
( 8 ) D o m a t, liv . 4 -, tit. 1 , sect. 2 , n.° 1 4 >Serres , in stitut., pag, 52G ;
'From ental, pag.
, col. 2 ; ou il cite Faber et C amboîas. ^
.
( 9 ) D en k a rt y v.° lettre de c h a n g e , n.° 47 î Jousse , sur l ’ordonnance
d u co m m e r ce , tit. 3 , art. 1.
�(
J>3 " )
du p a y e m e n t, le débiteur est tenu d’ y suppléer selon leu r va
leur au tem ps de 1 o b lig a tio n , lorsqu il a été ainsi convenu.
11 est donc dém ontré que le citoyen de L iv r o n , à qui Montagne-de-Poncins avoit transmis les engagem ens par lui con
tractés dans le contrat de vente du 19 O ctob re 1 7 7 1 , ne
pou vo it point se lib érer du capital de la rente constituée sur
partie du prix de cette v e n t e , autrem ent qu’en bonnes monnoies d’or et d’argent, com m e il avoit été expressém ent sti
pulé , et non en assignats ; dès-lors sur-tout que ce papier
m onnoie se trouvoit énorm ém ent déprécié.
T e lle fût la condition du contrat -, et cette condition ne
p ouvoit être éludée , com m e étant censée faire partie du
prix : Pactum omnino servari debet. A u trem en t il a rriv e ro it,
ce que dit G uipape, que la chose vendue à son juste p r ix ,
se donneroit pour m oins que ce juste prix. U n acquéreur qui
se prétend ainsi libéré , ne doit pas être écouté au préjudice
de son vendeur. U n e m onnoie extrêm em ent décriée et m au
v a i s e ne sauroit éteindre l'obligation : Reproba pecunia non
libérât solventem.
L e citoyen de L ivro n s’étoit soumis à ne rem bourser qu’erc
bonnes monnoies. d’or et d’argent, au cours de 1 7 7 1 . 11 n’a pas
pu se lib érer en mauvais papier, au cours de l’an 3 , et o b liger
'lé s enfans Lam ure de se contenter d’un payem en t effectué
‘ dans une autre form e que celle qui avoit été convenue , d’un
payem ent en especes qui n’étoieiit pas du m êm e genre et de
la m êm e bonté que celles qui avoient été stipulées.
■Supposons qu’il eût été fabriqué des especes d’or et d’ar
gen t d u n e m atiere d u n e plus grande valeur que celles qui
circuloient en 1771 , ou que , par un évén em en t tout con
traire à ce qui est arrivé , les assignats eussent gagné , au lieu
de perdre , com m e le firent les billets de banque dans leu r
principe , est-il probable que le cito yen de Livron eût alors
voulu se libérer valeur nominale ? T rès-certa in em en t il ne
T a u ro ït pas fait; et on n’auroit eu garde de l ’exiger. 11 auroit
dit : D ’après la convention, je ne suis tenu de vous payer qu en
�C 54 ).
cspeces d'or et d'argent, au cours de i j j i . J e Vexecute, et vous
ne pouvez pas m'obliger à vous donner des especes d'une plus
grande valeur , ou des assignats dont le cours est au-dessus. C e t
argum ent eût été aussi naturel que pérem ptoire. Il ne s ’a git
que de le retourner.
Supposons e n c o re , qu’au lieu d’especes d’or et d ’a r g e n t ,
le rachat de la rente dont il s’a g it , eût été stipulé en b le d from ent , le citoyen de L ivron auroit-il cru pouvoir se lib érer
a v ec de l ’orge ou de l ’a v o in e , sous prétexte que ce sont des
grains com m e le fro m e n t, o u , pour nous servir des term es
de la l o ï 3 ,ff. D e reb. credit. , en donnant du vin nouveau pour
du vieux qu’il auroit r e ç u , du vin de B eaucresson pour du v ia
de B ou rgo gn e ?__ A ssurém ent que non. E h bien ! il y avoit
encore m oins de rapport entre les assignats e t l ’or ou l ’ar
gen t , à l ’époque du 1 5 P rairial an 3 , qu’il n’y en a entre l ’a
vo in e e t le fro m en t, entre le vin vieu x de B o u rg o g n e e t le
vin nouveau de B eaucresson.
Il est donc vrai de d ir e , que le citoyen de L ivro n ne pouv o it se libérer qu’en bonnes monnoies d’or et d'argent, et non
en aucuns billets ni autres Effets publics ; parce que telle fut la
convention stipulée dans le contrat de vente de 1771 ; p arce
que cette convention étoit censée faire partie du prix j parce
que , sans elle , la vente n’auroit point été consentie. L a lo i
lui en faisoit une o b lig a tio n , et la p ro b ité , un devoir. Pour
quoi a-t-il violé un en gagem en t qu’iL avoit librem ent con
tracté ! Pourquoi a-t-il foulé aux pieds la bonne f o i , la fran
chise , la droiture et la fidélité ? C ’est que sa foi n ’étoit autre»
que la^ oi punique » c ’ est qu’il ch erch o it son in té rê t, aux dé
pens de celui de la fam ille L am ure. Prônera - t - i l encore sa
loyauté, ses sentimens d ’honneur et sa délicatesse f N e les a-t-il
pas essentiellem ent com p ro m is, en faussant sa p a ro le, sa pro
m esse par écrit ? Grave est jîdem fa llere , dit la loi i re. , ff. D e
pecun. constitut.
S’il eût été inexcusable à cet égard vis-à-vis m êm e d ’une
personne m a je u r e } d ’un é tra n g e r,à com bien plus forte raisçq
�(
55
)
m érite-t-il d’être blâm é , pour s’être perm is une p areille in
dignité vis-à-vis des mineurs auxquels il ten oitp ar les liens de
l ’affinité ? Com m ent a-t-il pu être assez injuste pour vouloir les
réduire à la m isere ? N ’étoit-il pas assez opulent pour leur
faire pleine raison de ce qui leur étoit dû ? E toit-il dans le
cas d’être contraint au rem boursem ent qu’il lui a plu d’effec
tuer ? Dans 2.0,000 livres de revenu que lui rapporte la terre
de M agneux , ne trouvoit-il pas de quoi faire face à la rente
dont il étoit réd evable ? ........ E n core une fois , cito yen de
L ivro n , vous êtes inexcusable d’avoir violé sans pudeur l ’en
gagem en t le plus sacré.
2 . 0 Il suffiroit sans doute de ce p r e m i e r m o y e n , pour faire
déclarer nul le rem boursem ent dont il s’agit.
M a is , c o m m e , dans une cause aussi essentielle , il ne faut
rien n é g lig e r , nous allons établir que ce rem boursem ent est
encore n u l , par défaut des form alités prescrites pour l ’alié
nation des im m eubles réels ou fictifs des m in e u rs, ainsi que
pour le payem ent des capitaux qui leu r sont dûs. N ous pré
ciserons le plus possible.
I l est certain que , dans le ressort du ci-devant parlem ent
de P a ris , les rentes constituées sont réputées im m eubles e t
particulièrem ent celles qui ont pour cause un prix de vente de
fonds. C e tte m axim e , avouée par tous les auteurs ¡ résulte
encore de l ’art. 4 du tit. 2 de Yordon. de .174 7 concernant les
substitutions ; de 1 edit de 174 7
interdisoit aux gens de
main-morte la faculté de les acquérir ; et de l ’art. 1 3 de la loi
du y octobre 1791 relative au droit d’enrégistrem ent.
*■11 est pareillem ent d é c id e , que le rem boursem ent d’une
rente contient .une aliénation ( 1 0 ) ; e t que le pouvoir du tu
teur ne va point jusques-là ; parce qu’il ne concerne que l ’ad
ministration ordinaire des biens du m in e u r, com m e b a u x ,
’ ( 1 0 ) Ferriere , sur l ’art. -236 de la cout. de P a r i s , glos. 2 , n.° 14 î
Chopin , sur la même coutume , l i y . 2 , tit. 7 , n.° 8.
�"(
56
)
perception cles fruits , entretien des biens , et non ce qui peuï:'
entraîner l ’aliénation et la dissipation. ( 11 ) Si l ’on conteste
au mari le pouvoir de recevo ir le rem boursem ent des rentes
dues à sa fem m e , sans le concours de c e lle -c i, ou sans l ’au
torité de la ju s tic e , ( 1 2 ) à plus forte raison doit-on le refu
ser au tuteur__ Si le m ineur ém ancipé ne peu t pas lui-m êm e
recevo ir ce rem bou rsem ent, sinon en présence de ses parens
e t à la charge d’un rem ploi u t ile , ( 1 3 ) le tuteur ne le peut
pas m ie u x , parce qu’il y a la m êm e raison de décider , la con
servation du patrim oine du m ineur.........Si l ’on exige des for
m alités pour l ’aliénation d’un im m euble f ic t if , d’un office ,
d ’un m euble de grande v a leu r, appartenant à un m ineur, (1 4 )
pourquoi les négligeroit-on à l ’égard d’une rente constituée ,
qui est aussi reputée im m euble , et qui fait la m a jeu re partie
de la fortune d’une fam ille ?
‘
O n est donc fondé à soutenir que le citoyen de L ivro n ne
p ou voit point rem bourser valablem ent à la veu ve et tutrice
L a m u r e , le capital de la rente dont il s’a g it, sinon en présence
des parens des m ineurs , par autorité de ju stice , et à c h a rg e
du rem ploi.
T o u t cela étoit d’autant plus indispensable pour le rem
boursem ent d’un capital de r e n te , qu’il estm êm e prescrit pour
le p ayem en t d’un sim ple capital à jour dû à des m ineurs.
R ien n’est plus précis là-dessus que la loi 25 cod. de admi
nistrât. tutor. vel curât, y et le paragraphe 2 du titre des insti-»
tûtes quib. alien. licet yel non.
i
( 1 1 ) Pigeau , en sa procédure c iv ile du C h â t e le t , l i v . 3 , a u mot rem
boursement de rente, tom. 2. , pag. i 33.
( 1 2 ) D u p lessis, pag. 397 ; Lemaitre , pag. z!j4 ; Rcnitsson , traité des
p ro p res, chap. 4 ■
> sect; 1 0 , n.* 24.
.
.
( i o ) Chopin , loc. c i t . , D espeisses, tom. 1 , des restitutions, sect. 2 ,
31.? 2 6 , alin. 4.
'
f
'
( 1 /, ) M e s Ù , traité des m in o rité s , part. 2 , pag. 297 ; Bornier sur
Ranchin , in v .° adultus , art. 2 ; From ental , pag. S oi , où il cite P c *>
rc\ius ; Ferriere y des tuteles , pag. 242.
Sancim ui j
�C
57
)
Sancimus , dit la prem iere de ces l o ix , creatione tutorum
cum omni procedente cautelâ, licere debitoribus pupillorum ad
cos solutionem facere y J ta t a m e n u t p r i u s s e n t e ü t i a j u D l C i A H S sine omni damno celebrata , h o c p e r m i s e r i t .
L a seconde porte égalem ent : D i s p o s i t u m est ità licere tu
tori vel curatori debi lorem p u p i l l a r e m s o l y e r e , ut p ri as j u d i cialis
s e h t e N T i a , s ine omni damno c e l e b ra t a , h o c p e r
m u t â t . Q iio s u b s e c u t o , s i e t j u d e x p r o n u n t i a v e r i t et
debitor s o l v e r i t , sequatur h uj u sm od i s ol ut i one m p l e n i s s i m a s e c u
ritas. S l N A U T E M A L I T E R Q U A M DIS POSUIMUS , SOLUTIO
f a c t a F U E R I T , . . . . n i h i l proderit debitori dol i m a l i e x c e p t i o ,
SËD N I H I L O M I N U S C O N D E M N A B I T U R .
E t telle est la doctrine des auteurs des pays du droit
écrit. ( 1 5 )
'
.
L e citoyen de L ivron ne manquera pas d’opposer q u e ,
dans le ressort du ci-devant parlem ent de P a r is , 011 pouvoit
p ayer valablem ent au tuteur les capitaux dus à ses m in eu rs,
sans être obligé de prendre aucune précaution....... Mais où
est la loi française qui ait dérogé sur ce point au droit ro m ain ,
qui form e le droit m unicipal du ci-devant F orez et Lyonnais ?
Où sont les arrêts qui l ’aient ju g é de m êm e pour ces pays ?
L es auteurs de ce parlem ent sont de cet avis ! . . . Mais outre
que leur doctrine ne peut s’appliquer qu’aux pays coutuniiers
depuis quand le suffrage de quelques auteurs doit-il l ’em por
ter sur la disposition précise des lo ix ? Pense-t-on , qu’en cas
de recours au tribunal de cassation , ce tribunal suprêm e sur
lequel les autres doivent se r é g le r , s’attachât moins à là loi
qu’a l ’opimon de quelques jurisconsultes ?
T o u t le m onde sait que les m agistrats du ci-devant par
lem ent de Pans , qui vivoient au sein d’une coutum e ,
a voient le plus gran penchant a etendre les m axim es du
,
D u p en er, tom. 3 , liv . 2 , quest. 16 , pag, 202 ? 208 et 209 :
o u 11 eile Accurse , Cujas et Duaren , Decormis , tom. 2 , pag. 282 ,
öerrcs , Institut, pa<;. 201 , f e r n e r e ,
, pag. ->86 et 287.
~
H
�c
¿s •)
dro^t coutum ier aux pays de droit écrit dépendans de
son ressort. C 'est ce qu’observe Bretonnier ( 1 6 ) , et c ’est
là ce qu’il ne devo it pas se perm ettre , d ’après une foule
d ’ordonnances , et notam m ent une de Phüippe-le-Bel de l ’an
j3 o 7 , ( i 7 ) qui leur prescrivoient form ellem ent de ju g e r ,
suivant le D roit Rom ain , tous le s procès qui leur vien droient des pays du droit écrit. V o ilà pourquoi Henrys ,
député aux états généraux convoqués à R ouen , avoit inséré
dans ses m ém oires un article de plainte contre le Parlem ent,
à raison de cet abus ( 18. )
Il faut donc s’en tenir à la décision des loix Rom aines ,
puisqu’elles form ent le droit m unicipal de ce pays , et par
c e qu’elles sont vraim ent tutelaires des intérêts des mineurs.
Q uand elles ont éxigé l ’autorité du ju g e dans les payem ens faits à des tuteurs , leur raison a été que , dans
bien des circonstances , la facilité du tuteur à recevo ir
peut devenir in f in im e n t p r é j u d i c i a b l e a u x yjupilles ; soit
p arce qu’il peut dissiper les capitaux et ne pas être en état
d ’en répondre ; soit par quelqu’autre accident. L a sagesse
du m agistrat prévient ces dangers , et ordonne au besoin
des précautions salutaires à la fortune des mineurs.
'
Dans l ’esp ece présente , le tribunal , plus à m êm e que
la veu ve L am ure d’apprécier la clause du contrat de 1771 ,
suivant laquelle le rem boursem ent ne pouvoit être fait,
qu ’en bonnes monnoies d’or et d’argent et non en aucuns bil
lets ni autres effets publics , n ’auroit pas m anqué de rejetter celui dont il s’a git , tant à cause de la convention ex
presse des parties , que par la considération de l ’extrêm e
dépréciation des assignats du citoyen de L ivron , et de la
p erte énorm e q u i en résultoit pour les enfans Lam ure.
( 1 6 ) Bretonnier sur Henrys liv.
26 n." 12.
4 > quest.
127 n.° 10 , et liv. 6 qu.
’
( 1 7 ) Bretonnier en sa préface aux œ uvres d’Henrys pag. 12 , et tom.
4 pa£. 1 45.
( 1 8 ) Bretonnier sur H enrys tom. 4 , page 4o 3 et 404.
�C
59
)
Q uels dangers n’y auroit-il pas de laisser à un tuteur la
lib erté de recevo ir sans précautions , sans l ’avis des pa
rens , sans l ’autorité de la justice , les capitaux dus à ses
m ineurs, ceux-la sur-tout qui sont considérables et qui form ent
la m ajeure partie de leur fortune ?........ L e tuteur peut
les dissiper , il peut en faire un m auvais em ploi , il pçut
fuir et les em porter en pays étranger. O r , cette seule
considération ne suffiroit-elle pas pour assujettir les payem ens
de ces capitaux aux form alités si sagem ent prescrites par le
D ro it R om ain ?
A u surplus , n ’avons-nous pas des loix françaises qui or
donnent les m êm es précautions ?
•
Ouvrons la collection des decrets concernant le droit
civil. Nous y trouverons plusieurs décrets qui portent à-peuprès les m êm es dispositions.
Celui du 3 M a i 1790 , qui fixoit les principes du ra
chat des, droits féodaux , déclare , par l ’art. 7 , que * les
tuteurs , curateurs et autres administrateurs des pupilles ,
» mineurs ou interdits , ne pourront liquider les rachats des
'k droits-dépendons de iîefs appartenans aux pupilles , m i
» neurs ou interdits , qu'en la forme et au taux ci-après^
» prescrits__ L e red evab le , qui ne voudra point dem euv> rer garant du rem ploi , pourra consigner le prix du
‘i r a c h a t , l e q u e l n e s e r a d é l i v r é a u x p e r s o n n e s q u i
S) S O N T
ASSUJETTIES
» ORDONNANCE
DU
AU
R E M P L O I , QU ’EN
JUGE , R E N D U E
% DU MINISTERE PUBLIC ,
V) R E M P L O I . y>
.
AUQUEJL,
VERTU
D ’ UNE
S U R LES C O N C L U S I O N S
IL
SERA
JU STIFIÉ DU
L aTt. 2.(3 du même décret déclare p areillem ent que « le
tuteur il a point la Liberté de traiter , de gré à gré , sur
« la suffisance des offres du redevable. »
Dans 1 instruction et m éthode pratique pour opérer le
.rachat .( qu’on trouve insérées dans le second volum e de
cette c o lle c t io n ,) il est recom m andé ( p a g e 34 et 35 ) ,
au tuteur , de faire approuver la liquidation par les parent
�'(
¿°
s>
assem blés ; aux parens , de déterm iner l ’em ploi qui sera
fait du prix du rachat ; au redevable, de présenter requête
au ju ge , tendante à ce qu’il lui plaise , vu l ’acte de liqui
dation , l ’avis des p a r e n s , etc. autoriser le tuteur à tou
ch er le m ontant du prix du rachat , à la ch arge d’en
faire le rem ploi indiqué par l ’avis des parens et d ’en jus
tifier au com m issaire public. A lo rs le com m issaire , s’il
trouve l ’opération réguliere , conform e à la loi et n’ayant
rien de préjudiciable aux intérêts des m ineurs , donne ses
conclusions pour l ’admission de la requête ; sur quoi , il
in tervien t une ordonnance qui autorise le tuteur à toucher ,
à charge de faire le remploi et d’en justifier........ Si le tu
teu r , ajoute la m êm e instruction , a n égligé de prendre
l ’avis des parens , le redevable , pour ne pas dem eurer
garant du rem ploi , se fera autoriser par une ordonnance
du ju ge à consigner le prix du rachat.
L ’art. 4 du t it . 2. d u décret général sur le rachat des rentes
foncières , du 18 décembre suivant, contient la m êm e disposi
tion que l ’art. 7 de celui du 3 Mai.
E t l’ait. 5 de celui des 14 et i 5 Septembre 1791 , rendu en
interprétation des précédens , en perm ettant au rédevable de
consigner les deniers par lui offerts , statue « qu’il ne pourra
y> faire cette consignation qu’ un mois après la date des offres y
» et dans le cas où il ne lui auroit point été justifié d ’un ju» gem ent contenant reconnoissance d’un em ploi accep té par
» le com m issaire public. »
Nous avons donc aussi des loix françaises, qui assujettis
sen t à des form alités les rem boursem ens des capitaux de
rente dus à des pupilles ou mineurs ; et le citoyen de L iv ro n ,
s’il pouvoit se soustraire à la décision des loix ro m ain es, n’échapera pas certainem ent à l ’autorité de celles que nous v e
nons de rapporter.
Il est donc vrai de dire , encore une fois , que le rem bour
sem ent du citoyen de Livron doit être déclare n u l, en ce
qui pourroit toucher au c a p ita l, fau te par lui d’avoir satisfait
�(
6t
)
aux form alités qui lui étoient prescrites T.n„r n„ I]Vpr „
ration : Solutio non ntè fa cta , nullam parh r i . ?
*
debitor niliilominus condemnabitur. ï l doit s’im * V*1 lP nem ’
pas exigé que la tutrice Lam ure fût autorisée 61 dC U aV°-r
des parens et par une ordonnance du ju g e , à to u c h e r T
pital de rente en question , de n’avoir pas veillé à zq ^
en fît un rem ploi utile ; et à d é fa u t, de ne pas l ’avoir consïxrp?
Mais quel rem ploi utile la veu ve Lam ure p ouvoit-elle faire
des assignats du citoyen de L ivron ? L ui étoit-il possible d’en
extraire 236 ,io o livres , especes d’or et d ’argent? Si o,,
m em e instant, elte les avoit placés en d’autres mains retireroit-elle aujourd hui la m êm e somm e du débiteur ? D istrac
tion faite de la rente qui revenoit à ses mineurs , elle n ’a nu
utiliser sur le surplus qu’environ 7,000 liv r e s , à cause du
progrès du discrédit des assignats j et dans l ’exacte justice
elle ne devrait faire com pte que de cette dern iere'som m e
sur la rente courue depuis.
w
reiJ boiJrsem ent du citoyen de L ivron pouvoit ne
pas être déclaré nul par les m oyens qui viennent d’être réleves , il serait toujours dans le cas d’être rescindé par la l é z i o n
enorm issim e qui en-résulte pour les enfans Lam ure
Sans parler de la perte qu’ils ont essuyée sur les nnn„ît '
d e r e n t e q u i l e u r o n t été p a y é e s e n p a p i e r d u r a n t 1» c o u r d «
assignats , et qui form e un objet de'nfnc A* «
‘ - c o u i s des
se trouvent lézés d’environ J ô ooo 1iv
? ’° ° 0 llVres ’ ils
de leur capital. U ne lézion aussi pypé/ ’ SU1
2 ^6,i o o liv.
mais être to lé ré e , e t ne fourniroit-ellp
P.ourro*t-e^e jaheureux enfans un m oyen infaillible d e r a E ? ^
Il est de réglé constante mm W
•
lull0n •
envers tout acte par lequel ils ont i r T ' 1111'5 S° nt restltu®s :
soit la cause ; envers tout ce qui nen^ ezes »/ l 11®1!6
préjudice par leur tuteur. ( 1 9 )
“ avoir été fait a leur
1 '
1
.
iN^ -s e u le m e n t envers l ’alié
( . 9 ) L es. , , in p r i n c i p ., leg. 7 ,
5.
i , leg. „
« seq.
f f De mimr_
�(
6*
)
nation de leurs im meubles réels ou fic tifs, m ais encore en ce
qui concerne leur m obilier ; envers les payem ens des som
m es à eux d u e s , lorsqu’il en est résulté pour eux quelque
lézion. ( 2 0 )
L e rem boursem ent dont il s’agit devroit donc toujours être
rescindé , quand m êm e les deux prem iers m oyens seroien t
insuiîisans pour le faire déclarer nul et de nul effet. M ais ces
m oyens ne sauroient être susceptibles de difficulté. Ils sont
fondés sur l ’équité , com m e sur les lo ix les plus précises ; et
ils 11’ont besoin que d’être proposés pour être accueillis.
On prétendroit envain que la veu ve L am ure est irreceva
ble à attaquer elle-m êm e ce rem boursem ent ; sous prétexte
que c ’est elle qui l ’a a c c e p té , e t qui en a donné quittance.
D ’un côté , rien n e fut moins volontaire que son accepta
tion. E lle ne r e ç u t , que parce qu’on lui avoit persuadé qu’elle
ne p ou vo it pas refuser , p arce qu’on l ’avoit alarm ée sur les
suites de la consignation $ et qu’elle c ra ig n o itd e consom m er
la ruine de ses enfans , en ajoutant au perdu. Si elle avoit
laissé consigner et que la consignation eû t été in tégrale , ses
m ineurs auroient été frustrés de la rente ; au lieu qu ’en la re
cevan t , com m e elle en avoit le pouvoir , elle leur en conser*
v a du moins une partie.
D ’ailleu rs, la quittance m êm e fournit la preuve qu’elle ne
reçu t que comme fo r c é e , et s a u f tous ses droits, actions et re
señes. E lle protesta ainsi contre l ’iniquité du rem boursem ent
T ot. tit. , Cod. de in integr. restitut, m inor.; leg. 3 , Cod. S i tut. vel cu
rât. inurren. ; Despeisses , tom. 1 , des restitu tio n s, sect. 2 ; D o m a t, part.
1 , liv . , tit. (> , sect. 2 ; Ferriere , en son D ictionnaire y .° mineurs ;
RoussCiiu-de-Lacombe , v.° Restitution , sect. 2.
( ? o ) D iet. leg. 7 y J['. de m inor.; D om at ib id. n.°
et ?.j ; M es le ,
T ra ité des m in o rités, part. 2 , pag. 48 D espeisses, de l’a c h at, sect. 4 ,
n.° 6 , Ye r i* ^ > ou ^ cite P a p o n , Ranchin et Charondas ; Lacombe ,
ihid. , n.° r i ; Augeard , tom. x , art. 44 , pag. 62 de l’édition ia —folio ;
Bretonnier sur U nisys , tom. 4 3 p laid o y. 7 ,
et J9,
�'
(
63
)
qui lui étoit fait ; et les réserves qu’elle eut soin d’y apposer,
ne p euvent que lui avoir conservé tous ses droits et actio n s,
e t faire évanouir l ’idée d’un consentem ent lib r e , sans leq u el
tout acte est vicieu x : Protestatio tollit consensum et conseiyat
ju s proteslantis. (2.1 )
D ’autre p a rt, quoique la ve u v e L am ure n’eût fait aucune
reserve ni p rotestatio n , elle 'n’en seroit pas moins fondée à
attaquer ce rem boursem ent, en la qualité qu’elle p rocéd é....
S ’il est v r a i, en e ffe t , que le tuteur peut revenir lui-m êm e
contre la ven te du fonds du pupille qu’il a consentie nomine
tutorio, (2.2) nul doute qu’il ne soit égalem ent receva b le à
réclam er contre tout autre acte qu’il peut avoir passé au pré
judice de ses mineurs ; dès qu’il a traité adhibito nomine ojfîcii,
e t qu’il n’a pris aucun engagem en t personnel pour garantir
l'efficacité d’un tel acte ; a v ec d’autant plus de raison qu'il
représente toujours la personne de ses m in e u rs, e t que ceuxci p euvent demander la restitution pendant m êm e leur m i
norité. (2,3)
11 ne seroit pas m oins frivole de prétendre que la ve u v e
Lam ure doit dem eurer responsable de la valeur nom inale du
rem bou rsem ent.. . . O utre que sa fortune seroit trop m odique
pour faire face à un vide aussi con sid érab le, e t que la perte
retom beroit toujours sur s e se n fa n s , elle ne sauroit jam ais
être tenue personnellem ent de réparer le déficit des assignats
du citoyen de L iv r o n ; soit parce qu’elle n’a reçu que comme
Jorcée, et s a u f tous ses droits , actions et reserves ; soit parce
qu’elle n ’a quittancé qu’ en qualité de tutrice , et qu’elle n’a
( 21 ) Leg. 4 1 §• 1 i-ff' 'Q uibus mod. pign. vel hypoth. solvit. ; Bdrbosa ,
Repert. ju v ., v.° protestatio et reservatio ; F a b e r } en son c o d e , liv . 8 ,
tit. 3o , de fin. 5 i.
r ( 2 2) Journal du' P a la is , tom. 1 , pag. 941 ; Catellan et V e d e l, liv .
chap. 47 ; Seires , institut, pag. 58o ; F ern ere, des tuteles , pag. aGy.
( 2 5 ) Leg. 4 > §« 1 > co<^ DÇ 1,1
des restitutions , sect. 2 , n.° 1 5 .
5,
integr. restitue, minor. ,• Dcspeisses ,
�(
64
)
contracté aucun en gagem ent personnel pour assurer la pré
tendue libération.
L a loi du 1 1 Frimaire an 6 , ( art. 1 6 , ) ne rend les tuteurs
responsables des capitaux par eux reçus en p ap ier-m o n n oie,
que d’après l’échelle de réduction, selon les époques... E t com m e
la veu ve Lam ure ne peut être tenue de faire com pte à ses enfans que de la valeur des assignats par elle reçus , suivant leu r
cours à l ’époque du 1 5 P r a ir ia l, il en est de m êm e vis-à-vis
du citoyen de L ivro n ; toutes les fois que le rem boursem ent
n ’a pas été in té g r a l, que ce rem boursem ent se trouve nul
relativem en t au c a p ita l, et qu’il n ’y est du tout point impu
table.
N ous disons q u e , l ’excédant des som m es payées par le ci
to yen de L iv r o n , au-dessus de la ren te qui reven oit aux enfans L a m u re , étant dans le cas d’être réduit à 9, i Sy l i v ., d ’a
près le tableau de dépréciation , il n’y a pas lieu de l ’im puter
sur le ca p ita l; par la raison qu’en donne Pothier , ( 2 .4 ) qui
e st que le principal d’une rente constituée est seulem ent in
facúltate luitionis , et que le créancier n ’est pas présum é avoir
consenti le rachat de sa rente pour partie. C e t excédant ne
p eu t être considéré que com m e un sim ple placem ent en tre
les mains de la veuve Lam ure ; leq u el s’est com pensé , à con
currence , a vec la rente échu e depuis.
i y .
S ur
les
A rrérages
D O I T ÊTRE
de
R ente ,
dont
PRONONCÉE C ONTRE LE
la
C ondam nation
C l T O Y E N DE L l V R O N .
U n e fois décidé que le rem boursem ent du cito yen de L i
vron n ’a point été intégral ; qu’une grande partie s’en trouve
absorbée par la rente dont il étoit rédevable à cette époque ;
( 24 ) T raité des obligations , n.8
5^3
, in fui.
�C 65
)
que le surplus est réductible su ivan tle tableau de dépréciation f
e t que ce superflu n’est point imputable sur le p rin cip a l, à
l ’égard duquel le rem boursem ent est nul et de nul effet ,- tout
cela , disons-nous, une fois décidé , les condamnations , qui
sont l ’objet du quatrièm e ch ef des conclusions prises par la
veu ve Lam ure , coulent de source et doivent nécessairem ent
lui être adjugées ; sous ses offres de déduction et d ’im puta
tion , ainsi que de droit.
Il est temps que le citoyen de L ivron fasse payem ent de la
rente dont il se trouve arriéré; il est temps qu’il rem plisse
une o b ligatio n , dont le retard ou l ’inexécution laisse dans la
plus grande souffrance les m ineurs L a m u r e ^
L eu r tutrice réclam e les intérêts de ces a rrérages, depuis
le temps de droit ; et ces intérêts ne peuvent lui être refu sés,
toutes les fois qu’ils ont pour cause un prix de vente d’ immeu
bles , conform ém ent à la doctrine des auteurs et à l ’usage cons
tant dans le ressort du ci-devant parlem ent de Paris, ( a )
I l en est de m êm e de l ’exécution provisoire du ju gem en t
qui interviendra, en cas d é p o s it io n ou d’appel de la part du
cito yen de L i v r o n . C e t autre c h e f de demande ne peut aussi
qu’être a c c u e illi, d’après la disposition de l ’art. 1 5 du tit. 17
de l ’ordonnance de 1667 i et celle de l ’art. 10 de la loi du i5
Fructidor an 5 .
'
Y.
S ur
le
R e m bou rsem en t
d u
C a p it a l .
Par son exploit intvoductif d’instance , la veuve L a m u r e
avoit conclu à la résolution du contrat de vente du 19 O cto-
( a ) Bradeau sur Louet ^ lett R somm 55 , Gueret sur le Prêtre , cent,
f , chap. I 4 , Rousseau ae la Combe v .° intérêts n.° 6 ; D e n h a r t, sous
le même m ot, n.° 46 i Bretonmer sur Henrys , suite du liv. 4 , qùest. 147 ,
n. 9 ; P othier , en son contrat de constitution de rente , n.° 39 ; Journal
au P a la is , tom. 2 , pag. 53 et siuy.
7
‘ ’
�(
66 )
•
Bre 1771 ; et ce n ’étoit que subsidiairement qu’elle avoit de
m andé le rem boursem ent du capital de la rente constituée y
par le même co n trat, sur la m ajeure partie du prix de cette
vente.
.
C ette demande en résolution a paru extravagante au citoyen
de L ivron ; et sans doute qu’il s’im aginera d’avoir eu raison ,
en voyant que la veu ve L a m u r e vient' de s’en départir.
M ais qu’il se désabuse à. cet égard ! qu’il cesse de s’applau
dir de son idée extravagante / __
L a demande en résolution de la vente n’étoit pas plus un paTadoxe , un p ro b lèm e, n ’étoit pas plus susceptible de difficulté
que ne l ’est celle en remboursement du capital de la rente.
E lle étoit fondée sur le pacte résolutoire résultant de la
convention expresse de ne payer qu’en bonnes monnnoies d'or
et d’argent ( s a n s l a q u e l l e c o n v e n t i o n ,. l a d i t e v e n t e n ’ a u H o i t é t é f a i t e ) ; sur la violation de cette condition ; sur ce"
principe que , du m om ent que l ’un des contractans enfreint
ses engagem ens et contrevient à sa p rom esse, cette infidélité
d é g a g e l ’autre d e là sie n n e , et an éan tit, ou plutôt rom pt le
contrat j sur le défaut,de payem ent du p r ix , ou pour m ieux
dire , sur l ’intention m anifeste de le frauder j sur la décision
de plusieurs textes du droit ro m a in , sur celle du nouveau
code c i v i l , et sur l’opinion d’une foule de jurisconsultes. ( 1 )
C e n ’est donc pas à défaut d’autorités pour la so u ten ir, que
la veu ve L a m u r e a abandonné la demande qu’elle avoit d’a
bord form ée en résolution du contrat de ven te de 1771- L ’in
térêt $eul de ses m in eu rs, dans les circonstances a c tu e lle s,
l y a déterm inée.
,
Q uant au rem boursem ent du capital-, elle persiste toujours
( 1 ) Leg. 4 ìJT‘ D e leg. commiss. ; leg. 4° > §• 2 >
P e P act' 5
,
$. 1 , j f . D eprcescnpt. vtrb. ; leg. z 3 , in fin. , JT- D e obligat. et act. ; leg.
U , cod. D e paci. int. empt. et vendit. ; leg. 6’ , cod. D e haered, vel act.
le n d i t .j nouveau code ci vii f art. 203 et 294? Sarbeir&c sur P u ffen d o rf,
D o m a i, P othier , Ferriere , Bourjon , etc.
*
�(
67
)
à le demander ; e t cette autre prètentiou est égalem ent bien
fondée.
Il
est vrai' que , com m u'ném ent, en m atiere de rente cons
tituée , le sort principal dem eure aliéné pour toujours et que
le crédi-rentier ne peut point en exiger le rem boursem ent ,
tandis que le débiteur a la faculté de s’en libérer.
M ais cette réglé assez b iz a r r e , en ce qu’elle perm et à l ’un
c e q u ’e l l e défend à l ’autre ; e t m et pour ainsi d ire , le créan
c ie r à la m erci du débiteur ; cette r é g lé , disons-nous, a ,
com m e toutes les autres , aussi ses exceptions ; et dans plu
sieurs c a s , le débiteur peut .être contraint au rach at ( 2 ) ,
notam m ent :
En cas de dol de sa part. ( 3 )
L orsqu’il contrevient aux con d itio n s, sous lesquelles Iq.
constitution a été faite. ( 4 )
E t telle est la disposition form elle de l ’art. 2,4$
nouveau
.code civ il : « L e s débiteurs d ’une rente perpétu elle ou via
» gere , ( porte cet article ) p euven t être contraints au ra
c h a t, l o r s q u ’ i l s n e r e m p l i s s e n t p a s l e s c o n d i t i o n s d u
»
C ontrat. »
O r , fut-il jam ais de dol plus m arqué que celui dont a usé
le citoyen de L i v r o n ? Jamais débiteur montra-t-il plus de
m auvaise foi ? Jamais contractant enfreignît-il plus ouverte
m ent les conditions de son contrat ?__
Par le titre con stitu tif, il avoit été expressém ent stipulé :
que le rem boursem ent ne pourroit être fait qu’en bonnes monnoies d’or et d’argent, au cours de 1771 ; et non en aucuns bil
lets ni autres effets publics— Q u ’il seroit p r é c é d é ‘d ’un aver-
( 2 ) Decormis ) tom. 2 , col. 16 3 2 ; Jullieriy en ses élémens de juris
prudence , pag. 34° i D eni\art) verb, remboursement, n.° 17 ; Brodeau sur
L ouer, Lett. S , somm. 1«.
( 3 ) D u m o u lin , de usur. quest. 8 ; Duperier , tom. 2 , liv . 2 , n°. 56.
( 4 ) P o t h i e r , ' C o n t r a t ide constitution de rente , .n .° 48 et 228 , B ou rjo n ,
tom. x , l iv . 2 , tit. 8 , chap. 1 , section 4 , pag. 276 ; D u n od ? des
p rescrip tio n s, pag. 9^ et 94 *
.
I 2
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68
>
iissement de trois mois—
C ’est sur la foi de ces p a c te s , que
D urand d e L a m u r e s’étoit dépouillé de sa p ro p riété, et qu’il
avo it laissé la m ajeure partie du prix entre les mains de
l ’acquéreur.
Q u ’a fait le cito yen de L i v r o n ? Com m ent a-t-il exécuté
les conditions, les obligations qui lui furent transmises par
M o n t a g n e d e P o n c i n s ? ....... N ous l ’avons déjà assez expli
qué ; et ce seroit se ré p é te r, que de retracer ici tout ce qu’il
a fait pour duper la fam ille L a m u re , et la frustrer de son
patrim oine ; la mauvaise f o i , avec laquelle il a violé ses engagem ens ; les détours qu’il a pris pour m asquer sa perfidie ; les
altérations co m m ises, à son instigation , sur la m inute du con
trat de 17 7 1 i son affectation à n’effectuer le rem boursem ent
qu’au m om ent où les assignats furent tom bés dans un énorme
discrédit -, les manœuvres de son fils , pour priver la veu ve
L a m u r e d’un de ses défenseurs ; les suppositions, les men
songes , a 1 aide desquels il ch erch e a pallier cet acte inique j
v et son obstination à en soutenir la lég itim ité.........
N on : il n ’y eut jam ais de fraude plus artificieusem ent
com binée , de machination plus odieuse , de dol plus ca
ractérisé , de protenité plus évidente ! . . . . Grave est fidem
fa llere.
E t vis-à-vis de qui s’est-il perm is une pareille abomination ?....
envers des mineurs , dont il auroit dû être des prem iers à
protéger les intérêts , envers des enfans auxquels il tenoit
par les liens de Y affinité.........
Pourroit-on ensuite ne pas être ré v o lté , indigné d’un/>r0cédé aussi déloyal ? . . . . N ’e s t - c e pas traiter encore avec
d o u c e u r, ce débiteur infidele et de mauvaise f o i , en ne
l ’obligeant qu’à réaliser un rem boursem ent qu’ il a voulu
effectuer simulativement, qu’il ne tient pas à lui de faire
déclarer v a lid e , et dont il ne faut pas lui savoir gré , s’il
est in fr u c tu e u x ? .... ç e seroit bien autre chose ! si on le
condam noit aux dom m ages-intérêts , à l ’am en de, aux peines
�(
69
)
correctionnelles , que certaines loix prononcent contre ceux
qui fraudent leurs créanciers , contre ceux qui , par d o l,
abusent des circonstances , de la foiblesse ou de la crédulité
de quelqu’un pour lui escroquer la totalité ou la m ajeure
partie de sa fortune , contre les banqueroutiers ( 5) , contre
ceux que désigne la loi du 12 Frimaire , an 4.
Q u o i ! l ’on contraint au rachat le débiteur obéré qui se trouve
en arrérages de deux ou trois annuités de la rente , celui
qui ne fournit pas le cautionnem ent qu’il avoit p ro m is, celui
qui diminue le gage du créancier. . . . et l ’on ne l ’ordonneroit pas contre un débiteur opulent qui a voulu frauder
le capital par un payem ent chim érique , contre celui qui s’est
joué de ses obligations les plus é tro ite s , qui a contrevenu
aux conditions les plus expresses de son c o n tr a t, qui a
anéanti la sûreté qu’il sem bloit avoir donnée par des pro
m esses qu’il a faussées ?. . .. Q ui pourroit répondre que le
citoyen de L ivron seroit plus Jtidele à l ’avenir à des engagem ens qu’il a violés avec si peu de p u d eu r, qu’il n’abuseroit pas encore de quelqu’autre circonstance désastreuse ,
et ne prendroit pas m ieux ses m esures , pour ren ouveller
sa prem iere tentative et se libérer dans le sens qu’il a pré
tendu le faire cette fois ? Semel malus , semper præsumitur
malus , in eoclem genere mali.
Par ces raisons, et d ’après les autorités ram en ées, on ne
sauroit donc hesiter un instant à condam ner le citoyen de
L ivron au rem boursem ent du capital de la rente dont il
s ’a g i t , déduction faite de la portion adjugée à Claudine de
Lam ure.
( 5 ) T o t. t i t . / , quce in fraud, credit. , cod. de revocand. his quccin fraud.
Ordonnance d'Orléans , art. 143 , Ordonnance de B lo is , art. 205 et s u i v . ,
cod. p é n a l, part. 2 , tit. 2 , sect. 2 , art. 3o et 3i ; Loi sur la Police
correctionnelle , du 22 Juillet 1 49 1 , tit. 2 , art. 32 et 35.
�(
70
)
Q u ’il dém êle en su ite, com m e bon lui sem blera , sa fusée
particulière avec B rochard ! . . . . c ’est à quoi la veu ve L am ure
n ’a et ne doit prendre aucun in térêt....... il lui suffit d’observer
que (Brochard paroît n’avoir fait qu’exécuter les volontés du
citoyen de L iv r o n , et qu’il ne peut être sujet à aucune
recherche d e-sa p a r t, d’après l ’autorisation qu’il-lui avoit
donnée le i 3 Prairial.
Si l e c i t o y e n d e L i v r o n s e c r o i t l é s é p a r l a v e n t e qu’il a
c o n s e n t i e , i l n ’a qu’à s e p o u r v o i r e n - r e s c i s i o n .
ü i la'lésion n’est pas suffisante ,-et-que B roch ard profite sur
lui : c ’est fâcheux. Mais n’a-t-il pas dit lu i-m êm e, a vec sa
délicatesse ord inaire, ( p a g . 14 de son m ém oire ) q u e , dans
les v e n te s , il étoit perm is aux parties de se trom per ? Licet
se circumvenire. D ès que le vendeur a la faculté de vendre
aussi cher que possible, il faut bien que l ’acquéreur ait celle
d’acheter à aussi bas prix qu’ il peut. D u reste , tout cela ne
con clu t rien contre le s enfans Lam ure. C e n’est pas à eux
qu’a été vendu le bien de B eaucresson ; ce n’est pas-eux qui
ne p erço iven t les revenus : ils n’ont reçu qu’une partie du
prix en assignats , et en assignats dépréciés.
Term inons une discussion déjà trop longue , mais que
l ’importance de cette cause rendoit nécessaire.
Nous pourrions l ’orner des tableaux attendrissans qu’elle
fo u rn it. . . . nous pourrions peindre la triste situation de deux
des filles Lam ure du prem ier l i t , que le rem boursem ent
du citoyen de Livron a frustrées de leur revenu , obligées
de tenir une pension pour se procurer quelques m oyens
d ’existence , desséchées par l ’excès d’un travail au-dessus
de leurs fo rc e s , et jetées par la douleur et le chagrin dans
une langueur m o r te lle .........N ous pourrions présenter le
contraste de la détressse de cettç fam ille m alh eu reu se, avec
�l ’opulence du débiteur qui l ’a sp oliée....... - mous pourrions
m ontrer les'enfans de la veu ve E am ure , réduits à-se traîner
dans- la poussiere- des m agasins, à v é g éter dans l ’obscurité ^
à m anquer, pour ainsi dire-, d e p a in , tandis-que ceux> ducitoyen de L ivron re p o se n t, com m e l u i , sur le duvet et la
soie , roulent' dans dès chars dorés , et s?engraissent de
leur su bstance....... nous p o u rrio n s........ mais l ’art doit se
t a i r e , q u a n d riN F O R T U N E p a r l e d ' e v a n t l a ï u s T r c E e t l ’ iNTÉGRiTÉ.
L a tutrice L a m v re ne'ch erch a point à-exciter la sensibilité
de ses ju ges ; elle ne réclam e que les droits qui appartien
nent à ses mineurs/ elle sâit' qu’ils sont sous la protection de
la l o i , qu’elle ve ille pour e u x , et qu’elle veut qu’on saisisse
tous les m oyens propres à leur faire obtenir pleine raison
des torts qu’ils ont pu souffrir.
L eu r tuteur n é , le m agistrat chargé de défendre l ’intérêt
p u b lic , prendra leur cause en main ; il donnera une nou
v e lle force aux m oyens dont nous l ’avons étayée , e t sup*
pléera à ceux que nous pouvons avoir omis.
L e T r i b u n a l distinguera le rem boursem ent que nous
attaquons , de tous les autres qui ont pu être faits pendant
le cours du papier-monnoie ^ il sentira que des assignats
énormément dépréciés, n’équivalent point à des bonnes monnoies
d’or et d'argent, qu’ils ne sauraient rem plir le juste prix de
vente d une foule de domaines , et opérer la libération de
l ’acq u éreu r.. . . . Com m e nous , il sera vivem en t indigné de
tant de perfidie et de m auvaise foi ; il ven gera la loyauté ,
la droiture , les m œ u rs, la justice et l ’équité , des outrages
qu’elles ont reçu ....} il confondra les crim inelles espérances
du citoyen de L ivron ; il le forcera d’être fidele à ses engagem ens , et ne perm ettra point que le co ffre-fo rt de cet
avide traitant soit plus long-tem ps le réceptacle des dé
pouilles de la veuve e t de l ’orphelin........ Il tendr a une
main secourable à la fam ille L am urè ; il’ accueillera favo-
�(
7 2 )
rablem ent sa réclam atio n , et séparera à jam ais ses intérêts
de ceux d’un homme sans honneur et sans fo i........Pupillis
erit misericors ut pater, et , pro viro, matri illorum..........
Liberabit eos de manu potentis et iniqui.......
C O N S T A N T , v e u v e , et T u trice L a m u RE .
Le C
o m m i s s a i r e
L A VI E ,
M O R IL L O N ,
du Directoire exécutif.
Homme de Loi.
fils, Homme de L o i , chargé de plaider.
A LYON , de l'imprimerie d'AMABLE LER O Y, Plac# S .t-J e an
�
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Constant, Reine-Pierrette-Eléonore. An 7?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lavie
Morillon
Subject
The topic of the resource
assignats
abus
Description
An account of the resource
Mémoire pour Reine-Pierrette-Eleonore Constant, veuve de Durand de Lamure, et tutrice de leurs enfans, nommément de Denis de Lamure héritier universel de son père. Contre le citoyen Jerole Goyet-de-Livron, subrogé de Jean Hector Montagne-de-Poncins, acquéreur de la terre de Magneux-Haute-Rive, en présence du citoyen Pierre Brochard.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie d'Amable Leroy (Lyon)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 7
1771-Circa An 7
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
72 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0132
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Magneux-Haute-Rive (42130)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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assignats