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S u r l’effet des renonciations convention*
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}et des Forclusions coutumières*
d ’après le décret du 8 avril 1791;
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CHEZ BEAU VERT E T R OUSSET.
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�CONSULTATION
Sur l'effet des renonciations conventionnelles , et
des forclusions coutumières , d ’après le décret
du 8 avril 1 7 9 1.
L
E CONSEIL SO U SSIG N É , qui a vu le contrat de
mariage de Marie Boyer avec E tienne P allier, du
19 novembre 1764 ; celui de Marguerite Boyer
avec Antoine B a rb a t, du 1 5 février 1 7 7 0 ; celui
de Catherine Boyer avec Biaise M éranville, du 14
février 1 7 7 8 ; et celui de Marie Boyer avec Jean'
Tourent, du 11 novembre 1779; lesquels contrats,
passés du vivant du père , contiennent des renon
ciations , de la part desdites Boyer , à tou tes suc
cessions directes et collatérales ; qui a aussi v u le
contrat de mariage de Jean Boyer , leur frère ,
avec Catherine Malsang , du 3 juin 1767 ; lequel
contient une institution contractuelle en sa faveur,
sur l’exposé qui lui a été fait que Joseph Boyer et
Jeanne V idal ont laissé huit enfans; savoir: lesdites
Marie , Marguerite , Catherine et autre Marie
B o yer, Jean , Antoine, autre Antoine , et Étienne
Boyer ; que Jean Boyer et Antoine Boyer , pre
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Tnier du nom , so n tm ariéi et ont des enfans ;
leu r frère A n to in e, second du nom , n’est pas
marié ; qu’Étienne B oyer, curé de Charbonnièreslès—V ie ille s, vient de décéder intestat ; que Marie,
Marguerite , Catherine , et autre Marie Boyer ,
veulent partager cette succession collatérale , con
jointement avec leurs trois frères, malgré les renon
ciations portées par leur contrat de mariage , sur
le fondement que cette succession n’a été ouverte,
que postérieurement au décret de l’assemblée na
tionale constituante , du 8 avril 17 9 1, sanctionne
le i 5 du même mois ; consulté sur la question de
savoir, si cette prétention est fondée ou non ;
E s t d ’ a v i s que Jean, Antoine,et autre Antoine
B oyer , sont en droit de partager la su ccession
d’Étienne Boyer, leur frère , exclusivement à leurs
sœurs ou à leurs descendans. Il ne doit y avoir »
à cet égard , qu’ une seule modification, c’est qu’il
ne faudra pas , lors du partage , confondre toutes
l e s portions que les filles auroient eues , si elles
n’eussent pas renoncé, pour les partager entre les
trois frères. Il faudra distinguer celle de M a r g u e r ite
B oyer , femme B a rb a t, pour la laisser à Jean
B oyer s e u l, attendu que l’effet de la renonciation
d e Marguerite Boyer a été dirigé par son contrat
d e mariage , au profit de ce dernier.
L e motif de cette décision est que les contrats de
mariage des fille s Boyer contiennent, de leur part,
une renonciation conventionnelle à toutes succes
sions directes et collatérales h échoir.
. Dans le contrat de mariage de Marie Boyer ayec
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Étienne Pallier , du ig novembre 1764 j; on lit
cette clause : “ A u moyen de la constitution de dot,
» ci-dessus faite à ladite future épouse , lesdits
» sieurs Boyer et V id a l, ses père et mère , l’ont
« privée et forclose de leur future succession , et
» autres échues et à échoir , directes et collaté»> raies , aux termes de la coutume de cette pro» vince d’Auvergne ».
Il est inutile de rapporter les clauses contenues
dans les autres 'contrats de mariage ; elles sont
conçues à-peu-près en mêmes termes. On observera
seulement qu’ on y a encorè plus manifesté l’inten
tion oh, l’on é to it, que les filles qui se marioient
fussent privées des successions directes et collaté
rales à échoir , abstraction faite de la disposition
de la coutume ; et que l’on n’y a pas inséré ces
expressions , qu’ on trouve dans la. clause qu’on
vient de rapporter , aux termes de la çoutume de
cette province d’Auvergne.
Ces clauses présentent nécessairement l’idée d’une
renonciation conventionnelle. U ne convention ,
en quelques termes qu’elle soit écrite n’est autre
chose que le résultat des volontés des parties con
tractantes. Par conséquent une stipulation qui porte
précisément qu’une fillç n’aura rien à prétendre
dans des successions, au moyen d’une dot qui lui.
est constituée , est une convention.
On convient que dans les pays , 011, au défaut
de renonciation conventionnelle , on ne pouvoit
4>as invoquer la forclusion coutumière , on a vij
élever des difficultés s u t l a validité de pareille*
A 3
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Renonciations, la. fille sera privée ou déchie, ou
père prive , etc. On se fondoit sur ce que la fille
h ’avoit pas parlé , et qu’on ne voyoit pas une
expression suffisante de sa volonté.
Mais ces objections ont toujours été r e g a r d é e s
comme de déplorables subtilités. Parmi plusieurs
jugemens qui les ont rejetées , on se c o n t e n t e r a
de citer une sentence de l a ci-devant sénéchaussée
d’ Auvergne , du 2 septembre 1782 , rendue pour
le pays de droit écrit. Elle est rapportée par le der
nier commentateur de notre coutume , tom. 1 >
page 4 0 3 . Dans cette espèce , l a clause p o r t e n t »
qu’au moyen de la dot constituée , la future époIl$e
demeureroit privée et forclose de toutes prétentions ¿uX
successions de ses père et mère, etc.
S’agissant donc , non pas simplement d’une forcîusion coutumière , mais bien d’une renonciation
conventionnelle , le droit des milles à la s u c c e s s i o n
d’Étienne Boyer , exclusivement à leurs sœ urs,
> pst indubitable.
A v e c quelqu’empressement qu’on ait dû re c e
voir le décret du 8 avril 1791 , qui rétablit dans
t, ms ses droits la nature trop long-temps m éco n n u e
çt subjuguée par la vanité , il est impossible de
penser qu’il ait un effet rétroactif ; ce qui arriveroit si , au préjudice de semblables re n o n c ia
tions , les filles venoient prendre leurs portion5
dans des successions échues même après la publi
cation de ce décret. Ces renonciations sont dev~
nues des arrangemens de famille , qu’il seroit d’im ,
danger évident de troubler ; et personne ne sup- '
�(7 )
posera que telle ait été l’intention de l’assemblée
nationale. Aussi , est-on convaincu de ces vérités ,
lorsqu’ on se pénètre des dispositions du décret.
Les législateurs ont d’abord effacé la forclusion
coutumière , ou ce qui est de même , toute inéga
lité établie à raison de la distinction des sexes : c’est
ce qui résulte de l’article premier , dont les termes
doivent être pesés.
« Toute inégalité ci-devant résultant, entre héri» tiers ab-intestat, des qualités d’aînés ou puînés ,
» de la distinction des sexes ou des exclusions couv tumières, soit en ligne directe , soit en ligne co l» latérale, est abolie; tous héritiers en égal degré ,
» succéderont par portions égales aux Liens qui leur
» sont déférés parla loi : le partage se fera de même
V par portions égales dans chaque souche, dans les
» cas ou la représentation est admise ».
» En conséquence, les dispositions des coutumes
» ou statuts qui excluoient les filles ou leurs des»cendans du droit de succéder avec les mAles, ou
» les descendans des mâles., sont abrogées , etc ».
N e voilà, sans doute, que l'abrogation des coutumes
ou statuts qui excluoient les filles. Et on ne pourroit
pas ¿ire raisonnablement que cet article renferme
une abrogation des renonciations conventionnelles
antérieurementfaites.
Les législateurs ont bien senti que des mâles , à.
l’époque du décret, pouvoient être assurés de l’es
poir de recueillir seuls des successions qui ne pour
voient s’ouvrir qu’aprbs la publication du décret ;
que ces mâles a y oient reçu ce droit, ou par l’effet
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d’une renonciation conventionnelle , o\i par l’effet
de la simple forclusion coutum ière, et ils ont réglé
ce qui devoit avoir lieu dans ces deux cas.
Le premier cas; c’est-à-dire, celui où l’assurance
a. été donnée aux mâles par une renonciation con
ventionnelle , est prévu par l’article 4 ainsi conçu:
« Les dispositions des articles premier et trois ci» dessus, auront leur effet dans toutes les successions
» qui s’ouvriront après la publication du présent
n décret, sanspréjudice des institutions contractuelles,
« ou autres clauses qui ont ¿té légitimement stipulées,
n soit par contrat de mariage, soit par articles de
*> mariage , dans lespays où ils avoientforce de contrats,
» lesquelles seront exécutées conformémentaux anciennes
7 ) lois ».
Les renonciations conventionnelles so n t, sans
contredit, comprises sous ces mots, ou autres clauses
qui ont été légitimement stipulées , etc. Et dès-lors ,
d ’après cet article , elles doivent être exécutées,
ïriême pour les successions à éch oir, après la publi
cation du décret, puisque cette dernière partie de
l’article, sans préjudice, etc. a été ajoutée unique
ment pour former une exception relativement au par
tage de ces mêmes successions.
Le second cas, celui où les mâles ne tiendroient
l’espoir de succéder exclusivement aux filles , que.
d’une simple forclusion coutumière , a été prévi}
dans l’art. V du décret, qui est conçu en ces termes:
« Seront pareillement exécutées dans les succes» sions directes et collatérales, mobiliaires et immo
lé biliaires, les exceptions contenues dans la seconde.
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» partie de l’article X I du tit. premier du décret dû
» i 5 mars 1750, en faveur des personnes mariées,
» ou veuves avec enfans , et ces exceptions auront
» lieu pour toutes les espèces de biens ».
L ’article X I du décret du i 5 mars i 7 g o , porte
que toutes féodalités et nobilités des biens étant
détruites, les droits d’aînesse et de masculinité à
l’ égard des fiefs, domaines, et alleux nobles, et les
partages inégaux , à raison de Ta qualité des per
sonnes, sont abolis ; qu’en conséquence, toutes les
successions tant directes que collatérales , tant mobiliaires qù’immobiliaires qui écherront, à compter
du ju r de la publication de ce décret, seront, sans
égard h l’ancienne qualité noble des biens et des
personnes , partagées entre les héritiers ; suivant les
lo is, statuts et coutumes qui règlent les partages
entre tous les citoyens, et il ajoute : « Exceptons
» des présentes ceux qui sont actuellement mariés
?i ou veufs avec enfans , lesquels dans les partages
» à faire entr’eux et leurs cohéritiers , de toutes
7>les successions mobiliaires et immobili aires , di» rectes et collatérales, qui pourront leur échoir,
» jouiront de tous les avantages que leur attribuent
?> les anciennes lois.
En combinant l’exception portée en cet article
avec les articles V et V I du décret du 8 avril 1791,
on voit que lorsqu’il n’y a pas eu, avant la publica
tion de ce décret, une renonciation convçntionn elb ,m a is simplement une forclusion coütumière,
*t qu’il s’ouvre une succession après cette publicaA 5
�( 1° )
tïo n , alors le droit d’exclure les filles n'appartient
qu’aux mâles qui sont engagés dans des mariages
contractés avant la publication du décret, ou aux
descendans de ces mariages. Ensorte que si un mâle
n’étoitni marié ni veu f avec enfans lors de la publi
cation du décret , il n’y auroit point de forclusion
£. son égard : ses sœurs auroient le même droit que
lui.
D e tout ce qu’on a déjà d it, il résulte que la suc
cession d’Étienne Boyer appartient à ses trois frères,
exclusivement à leurs soeurs. Ils tiennent évidem
ment ce droit des renonciations conventionnelles de
ces dernières. Il importe peu qu’il ne soit pas dit ,
dans tous les contrats de mariage des filles , que les
renonciations étoient faites au profit des mâles ; la
renonciation stipulée au profit d’un des m âles,
a dû. profiter à lui seul , et celle faite sans direc
tion particulière a dû nécessairement profiter à tous
conjointement. On a bien dû entendre que les re
nonciations fussent pour eux , puisqu’elles ne pouvoient exister que par eux.
On va plus loin : on suppose qu’il n’y eût pas de
renonciations conventionnelles, qu’il n’y eût qu’ une
forclusion coufumière , Jçan Boyer et Antoine
B o y e r , premier du nom , par cola seul qu’ils sont
m ariés, viendroient toujours prendre deux tiers des
portions des filles ; celles - ci ne pourroient prendre
que le tiers restant qui seroit revenu ;l Antoine
Boyer, second du nom. Ce dernier n’étant pas marié,
feroit le seul qui ne pourroit pas invoquer la for-
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clusion ; de manière q u e , ce qui dans l’epèçe, rend
le sort d’Antoine Boyer , jeune, égal à celui de ses
frères , c'est l’existence de la renonciation conven
tionnelle. L ’ article IV du décret du 8 a v ril, conser
vant l’effet des conventions, d’une manière absolue
et indéfinie , il ne faut pas distinguer si les mâles
sont mariés ou non. JJbi lex non distinguit, nec nos
distinguere debemus. L a circonstance du mariage ,
celle de la paternité des mâles ne sont à considérer,
d’après l’aiticle V , que dans le cas où les filles
eussent été repoussées d’une succession par le vœ u
seul de la loi, non soutenu de la convention.
J.es Boyer çonsultans ont exposé, que le mari
d’une de leurs soeurs fondoit l’espoir du succès d?
sa prétention , sur une consultation qui lui a été
donnée par un jurisconsulte célèbre de Clermont.
L e conseil soussigné ne connoît pas cette consultation. Mais il a vu pne consultation du même jurisconsulte, donnée dans une affaire semblable, entre
des particuliers de Ricm, dans laquelle il soutient en
effet une opinion contraire à celle ci-dessus. Il y a
& présumer q u e, dans la première , il fait valoir
les mêmes raisons que dans la seconde ; ensorte qu’en
réfutant celle-çi, on croira avoir réfuté l’autre.
Les objections , à l’appui des filles , se réduisent
deux.
i° . Toute inégalité résultant de la distinction dçs
sexes , est abolie sans exception; donc , les renondations des filles, desquelles résultaient de pareilles
inégalités , sont abolies. Il n’y a aucune différence
à faire entre la renonciation conventionnelle et la
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�forclusion coutumière. L ’ une comme l’autre est
une suite de la coutume ; puisque , dans l’article
a 5 du tit. 12 , elle forclot la fille mariée qui ne
renonce pas , tout comme celle qui renonce , ait
quitte ou non.
2°. En disant que dans le cas même de renon
ciation conventionnelle , les filles doivent partager
les successions qui s’ouvrent après la publication du
d écret, ce n’est pas soutenir qu’il doive avoir un
effet rétroactif ; que si ce décret ne doit pas avoir
d’effet rétroactif, c’est seulement en ce sens, qu’il
ne doit pas s’appliquer aux successions ouvertes
avant sa publication.
Les réponses à la première objection abondent.
C est un principe , que la disposition de l’homme
fait cesser celle de la loi. D e-là résulte la con
séquence que , quoique notre coutume prononçât
la forclusion contre la fille qui se m arioit, lorsque
l’espoir successif ne lui étoit pas réservé , il ne
falloit pas moins considérer la renonciation con
ventionnelle, lorsqu’elle avoit été stipulée, et aban
donner alors la forclusion coutumière , pour ne
juger le sort de la fille , que par la renonciation
conventionnelle. En coutume d’Auvergne , le père
conservoit, comme en droit é c r it, l’exercice de
sa volonté , indépendamment du vœ u de la loi.
Q u’ un p ère , en faisant renoncer sa fille , eût
dirigé l’effet de la renonciation au profit d’un des
mâles , exclusivement aux autres, cette direction
avoit son effet. Ce n’étoit cependant que par l’effet
de la volonté du père ; c’est-à-dire , de la conven-
�(i3)
jicn. Que la fille eût renoncé au profit des frère*
germains seulement; en cas de défaillance de ceux-ci
et de leur postérité , la renonciation ne profitoit
pas aux frères utérins ou à leurs descendans , et
vice versâ. Dans ce cas, la fille recouvroit ses droits.
Les frères qui n’étoient pas appelés,par la conven
tion , à recueillir l’effet de U renonciation , fai-r
soient valoir en vain la disposition de la l o i , qui
leur donnoit ce d ro it, dès qu’il n’y avoit pas de
réserve d’espoir successif} en faveur de la fille ; ils
apposôient inutilement que la clause portoit seu
lement une préférence , en faveur de ceux qui
étoient appelés par la convention , en cas da
concurrence entr’eux et leurs autres frères, mai§
qu’il n’en résultoit pas une exclusion contr’e u x ,
en cas de défaillance des mâles , au profit de qui la
renonciation étoit faite. Les tribunaux réhabilitoient la fille, par la raison qu’il ne falloit pas con-,
sidérer la l o i , mais bien la convention ( 1 ). D onc,
la convention a toujours été prise indépendamment,
et abstractivement de la loi.
D ’ailleurs , il se présente une réflexion bien
simple , qui démontre que ce raisonnement ne peut
se soutenir.
En e ffe t, l’on n’oseroit certainement pas dire,
qu’en droit é crit, et dans les autres pays où il n’y
(1) C’est ce qui a été jugé pqr un arrêt du 12 juülci;
1786 , confirmatif d’une sentence dç la ci-devant séné
chaussée de Clcrnxont, du 6 juillet 1784, entre lus Iiüii-,
tiers Godivel.
�(H )
avoit pas. de forclusion légale , les renonciations
conventionnelles antérieures à la publication du
décret, nedussent pasavoirleur effet,lequel résulte
évidemment de l’exception portée en l’article IV .
O r , comment seroit-il possible de respecter ces
renonciations conventionnelles , et d’anéantir les
a u tres, parce qu’elles auroient été faites sur un sol
différent , et souvent à une lieue des premières ?
Les frères qui habiteroient le pays de coutume ne.
diroient-ils pas avec fondement : quelle est donc
la raison de cette différence que l’on veut mettre
entre une renonciation stipulée en coutume , et
celle stipulée en droit écrit ? Quoi ! la renonciation
faite en droit écrit n’a d’e ffe t, que parce que le
droit commun , contraire en cela aux lois romai
nes , qui sont les lois primitives du droit écrit ,
a permis de la stipuler ! Mais ce droit commun n’a
permis la stipulation des renonciations, que par
les mêmes principes qui l’avoient fait introduire par
notre coutume. Y auroit-il de la justice à anéantir
une convention, par la seule raison que la loi du
pays dans lequel elle auroit été faite , n’y seroit pas
contraire , et à adopter cette môme convention,
souscrite dans un autre pays , parce qu’il y avoit
une loi primitive qui se seroit élevée contre son
execution , s’il n’y avoit pas été dérogé par un
droit devenu commun à tout le royaume?
Il ne seroit possible de sauver l’inconséquence
de cette objection, qu’en allant jusqu’à dire que tant
en droit écrit qu en pays de coutume , les renoncia
tions conventionnelles doivent être considérées
�( >5 )
comme non écrites- Mais pour vouloir trop prouver,
on ne prouveroit rien.
Il est vrai que, pour tâcher de foire adopter le rai
sonnement que Ton fait en faveur des filles, 011
ajoute que l’exception contenue dans l’article IV ,
et commençant par ces termes, sans préjudice , etc.
n’est relative qu’à des clauses q u i, comme les insti
tutions contractuelles sont stipulées à l’avantage des
époux , et qu’elle est étrangère à des renonciations
de la part des filles , qui sont d’un genre différent.
Mais cette dernière objéction ne peut pas plus se
soutenir. Lorsque dans l’article IV , après avoir dit
que les dispositions des articles I et III auroient leur
effet dans toutes les successions qui s’ouvriroient
après la publication du décret, on a ajouté , « sans
» préjudice des institutions contractuelles, çu autres
clauses qui ont été légitimement stipulées, soit par
» contrat de mariage, soit par articles de mariage dans
» les pays où ils av oient force de contrats, lesquelles
» seront exécutées conformément aux anciennes
» lois 7>. Il est évident qu’on a eriten du conserver l’effet
de toutes dispositions quelconques qui, antérieure
ment au décret, a voient assuré aux mâles le droit de
prendre les successions qui écherroient après. Il est
impossible de donner un autre sens à ces expression s,
ou autres clauses. Cette exception a été rédigée uni
quement en faveur des mâles , et une renonciation
écrite de la part d’une fille au profit d’un m âle, e s t,
sans contredit, une clause du mémo1 genre qu’ une
institution contractuelle ; car l’une n’a dû prendre
effet comme l’autre , que par la mort de ceu:: aux
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successions desquels le mâle et la fille étaient d’abord
appelés.
L a seule conséquence qu’on pourroit tirer de
l’objection qu’on vient de combattre , c’est qu’à l’a
venir on ne pourra pas faire renoncer les filles.
Mais ce n’est pas de quoi il s’agit. On ne peut
considérer du même oeil une renonciation faite avant
la publication du d écret, et une renonciation qui
ne seroit faite qu’après»
Venons à la seconde objection: on convient qu’elle
seroit décisive en faveur des filles , si elle pouvoit
être adoptée. On se rappelle qu’elle consiste à dire
que l’égalité étant rétablie par l’abolition de la dis
tinction des sexes, la renonciation conventionnelle,
ainsi que la forclusion légale doivent disparoître ,
lorsqu’il s’agit d’une succession qui ne s’ouvre
qu’après la publication du décret ; qu’alors il n’y a
pas d’effet rétroactif dans le décret ; qu’il n’y en
auroit que dans le cas , où on voudroit l’appliquer
aux successions qui seroient ouvertes , avant cette
publication.
Mais il faudroit se faire bien illusion pour ne pas
sçntir d’abord le vice qui règne dans ce raisonnement.
L ’article I V a été écrit pour déterminer l’effet
que devoit avoir l’abolition portée par les articles I
et III ; et suivant cet article IV , les dispositions des
articles I et III doivent avoir leur effet dans toutes les
successions qui s’ ouvriront après lapublicationdu décret.
Mais que resulte-t-il de ce qui suit dans la rédac
tion de cet article ? C ’est sans doute une exception
sur cet effet. L ’exception d o it, sans contredit, s’ap»
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pliquer à l’objet de la disposition, si la disposition a
trait aux successions qui s’ ouvriront après la publication
du decret ; l’exception ne peut donc concerner que
ces mêmes successions. D onc ces m o ts, sans préju
dice des institutions contractuelles ou autres clauses, etc.
lesquels , comme on a déjà d i t , comprennent les
renonciations conventionnelles, emportent néces
sairement avec e u x , l’idée que les conventions quel
conques qui établissent un mode inégal de partage*
et qui sont faites antérieurement à la publication du
décret, doivent avoir leur exécution , même pour
des successions ouvertes après cette même publi
cation.
Q uel est donc l’esprit de la loi à cet égârd ? L e
voici : Quand il s’ouvrira une succession après sa
publication, il ne faudra pas régler le droit de ceux
qui se présenteront pour la recueillir , par les lois
existantes k cette époque. On devra se décider par
les conventions antérieures à la publication du dé
cret. On ne pourra venir à une succession qu’en
vertu d’une lo i, ou en vertu d’une convention : s’il
n’y a pas de disposition ou convention , il faudra
suivre la loi qui aura lieu lors de l’ouverture de la
succession ; s’il y a une disposition ou convention
valable , elle tiendra lieu de loi. O r , cette disposi
tion ou convention sera valable, si elle est conforme
aux lois qui étoient en vigueur, à l’époque où elle
a été arrêtée. Il ne répugne en aucune manière que
le mode du partage d’ une succession ait été fixé
avant le temps de son ouverture. Le pacte successoire une fois établi valablement, doit toujours êtr?
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respecté. Le particulier de la succession duquel il
s’agit, ne sera considéré , dans la suite, que comme
le dépositaire de son hérédité. Pour la partager , il
faudra se reporter k l’époque de la convention , et
feindre qu’elle se soit ouverte à cette même époque.
Prétendre le contraire , ce seroit vouloir anéantir
des conventions sur la foi desquelles des familles se
seroient unies ; des enfansseroient nés, ce seroit ré
veiller »des passions propres k diviser ceux que les
liens du sang doivent plus particulièrement réunir.
L a loi a jeté un voile sur ce q u i étoit déjà fait avant
sa promulgation , même d’après nos préjugés. Elle
n’a pas voulu qu’ un bienfait pour l’avenir devînt
une source de maux pour le présent ( i ).
( i ) O n tro u v era p e u t-ê tre q u e l’o n v ie n t d e d o n n e r
tro p d 'é te n d u e > à l’effe t des re n o n cia tio n s c o n v e n tio n
n e lle s a n té rieu re s à la p ro m u lg a tio n d u d é c re t; m ais ce tte
é te n d u e p a ro ît ré su lte r d e la ré d a ctio n d e la lo i m ê m e , e t
le ju risco n su lte n e d o it ra iso n n er q u e d ’après la loi.
11 y a lie u de p ré su m e r q u e c e tte loi sera in te rp ré té e e t
m o d ifié e p a r u n e n o u v e lle , et alors o n
n e sero it pas
é to n n é d e v o ir so u te n ir q u e la r e n o n c ia tio n c o n v e n tio n
n e lle faite p ar la fille , d ’u n e m a n iè re va g u e et in d éfin ie
avan t la p u b lic a tio n d u d é c re t d u 8 avril 17 9 1 , n e d o it
pas a vo ir son e ffe t p o u r te u te s sortes d e su ccessio n s q u i
s 'o u v riro ie n t »près. Il ne sero it p e u t-ê tre pas ju ste de la
faire v a lo ir p o u r des su cce ssio n s co llatérales a u x q u e lle s la
fille e t ses frères no p o u v o ie n t pas s o n g e r , su r-to u t si les
p erso n n es des su cce ssio n s d esq u elles il s’a g iro it , n ’é to ie u t pas n é e s , lors d e la re n o n cia tio n : n/ais q u e lq u e
�( 19 )
On ne douterait pas de la certitude des consé
quences que l’on vient de tirer des dispositions du
décret du 8 avril 1791, quand on n’auroit eu d’autre
base que ce décret. Mais on en doute encore moins,
si l’on consulte la feuille du M oniteur, du 3 du
même mois d’a v r il, n°. 9 3.
On y voit qu’avant que la loi sur les successions
ab-intestat eût été décrétée, le comité avoitfait k ce
sujet un projet de décret ; que dans l’article 17 de
ce projet, il avoit prévu le cas où il y auroit des
renonciations conventionnelles de la part des filles,
à des successions non encore ouvertes, et qu’il avoit
décide que ces renonciations ne pourraient être op
posées aux filles, lors de l’échéance delà succession.
Mais , M. Chapelier , rapporteur du comité , ayant
mis cet article à la discussion, il fut vivement com
battu, sur-tout par M. Vieillard qui, quoiqu’il eût
personnellement un grand intérêt k ce que cet article
- passât, s’y opposa néanmoins , parce qu'il falloit
craindre les commotions funestes que cette loi nouvelle
soit la re strictio n q u ’o n p o rto clans la suite à l’effet des
re n o n cia tio n s c o n v e n tio n n e lle s , et à ce lu i des fo rclu sio n s
c o n tu m iè r e s ( lesq u elles fo rclu sio n s co u tu m iè re s n e p e u
v e n t a v o irlie u q u e p o u r les m âles m ariés , o u veufs avec cn f a n s , lors de la p u b lic a tio n d u d é c r e t), o n a p e in e à cro ire
q u ’elles soien t a n é a n tie s , q u a n t au x su ccessio n s d irectes
e t a u x succession s co llatérales des degrés les plus p ro ch e s ;
c ’e st-à -d ire , des frères et s œ u rs , o n cles et tan tes, existan s
lo rs de la r e n o n c ia tio n , p arce q u e l’o n a plus p a rtic u liè re
m e n t co m p té su r ces succession s q u e la fam ille d e là fille
rcA o n çan tc avoit l’esp o ir de re c u e illir.
�pourroit produire, si on lui donnoit un effet rétroactif'.
E n conséquence de ces observations qui furent ap puyées par plusieurs autres membres , l’article fut
rejeté, parce qu’il fut dit qu’il n’ y avoit pas lieu à
deliberer. Ce fut ensuite que le décret fut rédigé en
neuf articles, tel qu’il a été sanctionné et envoyé.
^Il est donc démontré, jusqu’au dernier degré d’évidence , et par la toi elle-m êm e, et par les discus
sions qui l’ont préparée , que l’exception portée en
l ’article IV se rapporte aux renonciations conven
tionnelles ; que ces renonciations doivent subsister,
même pour les successions qui ont du échoir après
la publication du décret ; que dès - lors le droit de
Jean, Antoine et autre Antoine Boyer, à la succes
sion d Etienne B o y e r, exclusivement à leurs soeurs,
n e peut être raisonnablement contesté.
Délibéré à Riom, le 20 fév. 1792. S ig n é,G R EN IER .
B E A U L A T O N , L A P E Y R E , G R A N C H IE R i
T O U T T É E , fils, J O U R D E , P A G È S .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boyer, Marie. 1792]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Beaulaton
Lapeyre
Granchier
Touttée, fils
Jourde
Pagès
Subject
The topic of the resource
renonciation à succession
rétroactivité de la loi
contrats de mariage
forclusion
coutume d'Auvergne
intention du testateur
Description
An account of the resource
Consultation sur l'effet des renonciations conventionnelles, et des forclusions coutumières, d'après le décret du 8 avril 1791.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Chez Beauvert et Rousset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1792
1764-1792
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
BCU_Factums_B0134
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Charbonnières-les-Vieilles (63093)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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contrats de mariage
coutume d'Auvergne
forclusion
intention du testateur
renonciation à succession
rétroactivité de la loi
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MEMOIRE
P O U R Le fieur F E U I L L A N T , Défendeur &
Demandeur.
CONTRE
G
.
e r v a i s
S A U R E T
,
Défendeur & Demandeur
L
E fieur Feuillant convient qu’un créancier ne doit
imputer fur fa créance , d ’autres objets que ce u x que
le débiteur prouve qu’il a payés. M ais auffi penfe-t-il que
tout hom m e raifonnable trouvera qu’il e f t injufte qu’un créanc i e r q u i a c e f f é d e l ' ê t r e , e x ig e que celui qui par
paiement a ce ffé d'être fon débiteur» foit encore f orcé à
payer fes dettes , fous le p rétexte qu’il a été fon débiteur.
O r telle e ft la prétention de Sauret. D ans le même temps
où le fieur Feuillant étoit fon d é b ite u r, il a été fa caution.
Sauret à la vérité prétend que le fieur Feu illant n’a pas été
f a caution , mais qu'il a fait fon affaire perfonnelle de fa dette.
L e fieur Feuillant a rempli fes engagements envers S a u r e t ,
dans le m ême temps où celui-ci prétend que le fieur F e u il
lant s eft rendu débiteur à fa décharge. S i le fieur F eu illant
A
�V
2
prouve qu’il s’eft libéré de fes engagem ents perfonnels envers
Sauret , ne paroîc-il pas jufte que les choies rentrent dans
l’ordre naturel , 6c que Sauret paye une dette qui a tourné
à ion profit ? O r le fieur Feuillant prouve non feulement que
Sauret a été pave en entier de fa créance contre l u i , mais
e ncore que Sauret eft fon débiteur de deux v o y es de
'•'T ïïa r b o n T ^,
O T p re m iè re aflignation dans cette affaire a é té donnée
en mars 178 7 à Sauret , par le fieur S é v e , qui l ’a toujours
regardé com m e fon unique débiteur } fous le cautionnement 'du fieur Feuillant. Sauret , dans les commencements
] d c c e t te ajïaire , a fait naître une foule d'incidents , qui
[ e n ont d ifféré le jugem ent , & dans lefquels il a toujours
p é t é convaincu ou de fe tromper ou d’avoir voulu tromper.
Sur la fin de juin , le fieur Feuillant a fait un v o y a g e à
P a r i s , où il a été retenu pendant trois mois pour affaires
im po rtantes, ou pour raifon de maladie. Sauret pendant ce
temps n ’a ceifé de folliciter un jugem ent ; la préfence du
fieur Feuillant ayant été regardée com m e néceflaire, le ju
g em en t a été différé jufqu’à fon arrivée. M ais S a u r e t, crai
gnant alors la préfence du fieur Feuillant & fes défenfes , a
eu recours à un A v o c a t , qui lui a donné une confultation
en fa faveur. L e fieur Feuillant , inftruit que cet A v o c a t
s’étoit porté pour défenfeur de S a u r e t , le pria de mettre
l ’affaire en arbitrage. L e fieur Sauret , l ’on ne fait fou3
quel prétexte , mais vraifemblablement fondé dans fes efpér a n c e s , nJen a montré que plu* de chaleur dans cette af
fa ir e , & a refufé abfolument de fe rendre à la propofition
du fieur Feuillant. C elu i-ci a , de fon cô té , mis fous les
y e u x de quatre célébrés A vocats de cette V ilie , un m é
moire déraillé des faits & de fes moyens de défenfe ; & tous
ont été d'avis que la co n te ih tio n de Sauret é toit des plus
mal fondée.
T o u t alors étoit égal entre les p a rties, lorfque le défen
feur de Sauret a demandé communication du njémoire du
licur F e u illa n t , & de la confultation qui a fuivi. Il a ré
�pondu à l’un & à l’autre par un m ém oire que Sauret a fait
im prim er, dans l’efpérance fans cloute d’en impofer au public «
par l’éclat donne à cette allaire.
'
'
L e T ribunal auquel l ’affaire eft p o r t é e , peu accoutum é à
voir imprimer dans les affaires de fa com pétence , gémic
fans doute des frais qu’occafionnent les chicanes du fieur
Sauret. Mais ce dernier aura peut-être à fe repentir dJavoir
donné à cette conteftacion une publicité qui pourroit nuire
à la réputation de probité , dont il fait parade avec trop de
chaleur.
Q u o iq u ’il en f o i t , le fieur Feuillant a dû à lui-m êm e , au
public & aux Jurifconfultes qu’il a c o n f u lt é s , de fe juftifier
authentiquement du reproche de fuppofitions & d June foule
d 'in e xa & itu d e s, au m oyen defquelles il auroit furpris la re
ligion de fes Avocats. I l va tâcher de fuivre pied à pied le
défenfeur de S a u r e t , fans efpérer cependant de captiver les
le£teurs amateurs de l ’art oratoire. Us feront peut - être
curieux de favoir lequel du fieur F eu illa n t ou de S a u r e t ,
9 débité des inexactitudes.
F
A
I
T
S
.
L e fieur F e u illa n t , N é g o c ia n t de B ra fia g e t, acheta dans
les premiers mois de 1785: , de G ervais S a u r e t , dit le G r e
nadier , M a rchand ^ R io m , un cheval m oyennant dix-huit
v o y e s de charbon , qu’il s’engagea , par une lettre du 20
février , à lui faire conduire au P o n t-d u -C h â te a u , chez le
nom m é G i r a r d , A ubergifte de cette V i l l e , le déchargem ent
a la charge de Sauret. C e fut fur cette lettre que Sauret re
m it au domeftique qui en étoit porteur , le ch e v a l qu'il
avoit vendu au fieur Feuillant. C e cheval fut donc livré en
conféquence des conventions inférées dans la le t t r e , qui eft
le titre de Sauret contre Feuillant.
Sauret prétend dans fon mémoire que n ’ayant point l ’ufage de lire & d’é c r i r e , il ne fe fit donner q u ’une c o n noiffance très - fuperficielle d e l à le ttre du fieur Feuillant
A a
'
�4
dans l ’infiant où elle lui fut re m lfe , &: que ce ne fut que
lo n g - temps après qu’il apprit que les frais de décharge des
d i x - h u i t voyes feroient à fa c h a r g e , d’après cette lettre.
C eci eft une aflertion que rien ne prouve que le fieur
Feuillant d é m e n t, mais qu’il étoit utile à Sauret de mettre
en a v a n t , pour donner à la conduite du fieur Feuillant une
couleur de mauvaife foi. Les frais de ce déchargement étoient
un trop petit o b j e t , pour occuper le fieur F e u i l l a n t , de ma
nière à le porter à une furprife envers Sauret ; le comm erce
du fieur Feuillant le m et au - deiTus de pareilles petiteiTes.
I l étoit de plus eiTentiel pour Sauret de prévenir ,
par cette réflexion , les indu£tions qui fuivent de ces
expreilions de la lettre de F e u illa n t, le déchargement à votre
charge. Elles font voir que c’eft à Sauret à veiller à ce d é
chargement. L e fieur Feuillant n’a dû répondre du char
bon que jufqu’au Pont - du - Château ; c ’eft là que Sauret
eft convenu de le prendre , le déchargement à fa charge.;
TLe charbon une fois arrivé au P o n t , eft fur le lieu choifi
par Sauret ; l’arrivée de l’expédition prouvée , Sauret feul
eft chargé du charbon ; c ’eft à lui à le faire décharger ; &
fi Feuilîant a fi expreffément recommandé à Girard , dans
fa lettre du 5; août , de tenir le charbon déchargé , 6c prêt
à être enlevé par Sauret : c ’eft que c e l u i - c i étoit extrê
mement preifé de le retirer ; que Girard ayant été co m m is
par les deux parties , de la part de F e u illant à la rccep~
tion , d e"la part de Sauret au déchargement ; le meilleur“
moyen ,, pour "confiatef~i’âFnvlSe du charbon , étoit que
Sauret le. trouvât tout prêt à être enlevé. Il importoit peu
dans le fait que la recommandation fut faite par Feuillant
ou par S a u re t; mais il étoit intéreflant pour Feuillant de
fixer l ’époque où il ceifoit d’en être garant. E t quelle fejroit en effet la condition du vendeur , fi , après avoir fait
’• conduire la marchandife vendue nu lieu indiqué Ôc a c c e p té ,
-1, il en rcftoit refponfable jufqu a fon enlèvement complet ?
Q u e l feroit donc le lieu où le vendeur ceiferoit d ’en être
garant ? D ’après ces ré flexio n s, on fent toute la confé-
�f
-,
quence de ces expreiïions , le déchargement à votre charge.^
Ces autres expreiïions de la même lettre , j e vous fe r a i con- (
dnire au p lu tô t, prouvent encore que le Commiifionnaire \
Girard a été choifi par les deux parties. A u plutôt fignifie )
prom p tem en t, mais ne fixe point de jour. Il falloit donc /
que quelqu’un fût commis d’accord pour le recevoir , avec /
connoiffance réciproque de la fidélité du Commiifionnaire i /
d e l à part de F e u illa n t, pour attefter l’a r r iv é e , de la parcj
de S au ret, pour veiller au déchargement.
L e fieur Feuillant convient d’avoir été en re ta rd , quant
à l’envoi de ce charbon. D ’abord le grand nombre d ’e x p é
ditions qu’il avoit à faire dans ce m ême te m p s , le rend excufable : enfuite il furvint une fécherefle extraordinaire ,
qui fut un obilacle infurmontable.
Sauret cependant
avoit revendu au nommé G arde , le charbon
que
le fieur Feuillant lui devoit : il reçut en conféquence de
Garde une aflignation qu’il dénonça au fieur F e u i lla n t , &
obtint contre lui , le 30 juillet 1 7 8 ; , une fentence qui le
condamnoit à délivrer ce charbon dans trois jours
à
compter de la.lignification, & faute de ce faire dans ledit
'temps , aux dommages & intérêts de Sauret , ainfi
qu’aux frais fouiferts ou à foufïrir de la part de Garde.
C e fut alors que le fieur Feuillant pria V ig ie r du Pont-duChatcau , de vendre à Sauret & lui délivrer la quantité
de charbon qui lui feroit néceflaire, ajoutant quJil en répondoit. Je dis que 1s fieur Feuillant pria , follicita V i g i e r , parce
que V ig ier qui connoiffoit déjà S a u r e t , ne vouloir abfolument
faire aucune affaire avec lui ; fie il ne fallut rien moins que le
plaifir d’obliger le fieur F e u illa n t, pour déterminer Vigier.
I l fembleroit par la manière dont ce fait eft racon
té par .Sauret , que Feuillant a dit , en préfence de
V i g i e r , que le charbon qui feroit délivré à Sauret , feroit .
imputé fur la quantité qu’il devoit perfonnellement. C e fait /
eft démenti par i’afiignation des héritiers V ig ie r à S a u r e t , ôc 1
par la conduite du fieur F e u illa n t, qui dans le même temps [
6 eft libéré envers S a u r e t , en lui faifant conduire au Pont- I
�s
du-Château v in g t voyes de charbon en deux e n v o is , l'un de
fix v o y e s , du $ août 1 7 8 ^ , l’autre de quatorze voyes., du
mois de feptembre fuivant.
L es chofes étant en c e t é t a t , le fieur S év e , gendre du
iieur V i g i e r , fait aflîgner Sauret à lui payer quatre voyes
& demie de c h a r b o n , qui lui avoient été vendues par fon
beau-père. Sauret répond en défendant qu’il ne doit rien,
& par une afTercion auiïi vague , auili hafardée , force les
Juges à ordonner la comparution du fieur S é v e , gendre de
V ig ie r , qui, en fon abfence, fut repréfenté par la dame S é v e ,
fon époufe. Sauret conferve à cette fécondé audience le mê
me air d’aiTurance , fe tient f j r la négative. Sauret prétend
que la dame S év e lui fait demande d’une certaine quantité
de charbon , qu’il affure avoir payée , en fatisfaifant, à la dé
charge du fieur V i g i e r , à la demande de quelques ouvriers.
L a dame S é v e lui dit alors qu’ elle veu t bien le croire fur
fa parole , quant à cet article; & ajoute que ce n’eil point
de cet objet dorrt elle forme demande , mais de quatre voyes
& d e m ie q u e fon père lui a vendues , à la follicitation du
fieur F e u i lla n t , qui avoit promis de payer lui-même le char
bon que Sauret p re n d ro it, dans le cas où celui-ci ne payeroit point. Sauret s’é lève alors avec chaleur fur la quantité
demandée par la dame S év e > rend cette quantité problé
matique , prétend tantôt qu’il n’en a pris que trois v o y e s ,
tantôt trois & dem ie; & enfin la dame S é v e demande que
la fervante qui demeuroit ch ez fon p è r e , lors de l'en lève
m ent de ce c h a r b o n , foit entendue fur cette conteflation :
Sauret reprenant la parole , dit alors q u e , dans tous les ca s,
c ’efl au fieur Feuillant à payer ce charbon ; de-là une fentence préparatoire , qui ordonne que cette fervante fera
ouie , & le fieur Feuillant mis en caufe.
Q u ’eft-il réfulté de la dépofition de cette fervante? i° . q u e ,
d ’après le com pte des v o itu re s , fait fur la déclaration de cette
f i l l e , & contradi&oirem ent avec S a u r e t , la quantité du
charbon a été fixée à quatre voye* & demie. 2 0. L e s Ju
ges ont appris de cette fervante , qu’elle avoit vu mefurer
/
�7
le tombereau de Sauret , qu’il contenoit vingt*une r a fs s ,
& Sauret cependant prétendoit que ce tombereau n’en
contenoit que «iix-huit. Auifi cette fervante ajouta - 1 - elle
que Saurat cliargeoit au t a s , fans avertir perfonne de la
maifon ; ce qui m écontentoit fort Ton maître.
L e fieur Feuillant en caufe , a foutenu n’avoir été
que fimplement la caution de S a u r e t , & a formé con
tre lui demande de deux v o y e 3 de charbon , attendu
qu’il lui en avoit fait conduire v in g t au P o n t - du Château , & qu’il ne lui en devoit que dix-huit. Sauret
a , de fon cô té , formé demande d’une v o y e & demie
au fieur Feuillant , attendu que quatre v o y e s & demie
qu’il venoit d’être convaincu d’avoir retiré , & douze
qu’il prétend uniquement avoir reçues au P ont-du-C hâteau,
fon t feize voyes & d em ie; & pour prouver qu’il n’en avoit
reçu que douze , il demanda le rapport du livre de G ira rd ,
commis à la réception du charbon. L e rapport de ce livre ne
le fatisfaifant p a s, il demanda la déclaration de Girard & celle
de fon époufe. Girard vint dépofer ici. S on époufe fit fa dé
claration devant le Bailli du Pont-du-C hâteau , où elle
étoit retenue , pour raifon de groflefle avancée. E t c ’eit
dans le livre de Girard , fa déclaration & celle de fon épou
fe , que Sauret puife fes moyens de défenfe. O r , on fe flatte
d'établir que ces dépofitions ne peuvent être concluantes
en faveur de Sauret; qu’elles font au contraire des moyens
de défenfe effentiels dans la caufe du fieur Feuillant.
M O Y E N S .
Sauret d i t , dans fon m é m o ire , q u e le fieur Feuillant ne
peut prouver fa libération envers lui , qu’en prouvant
qu il a reçu dix - huit voyes de charbon , que cette
preuve n’étant point f a i t e , & Sauret fàifant la preuve con
traire , le fieur Feuillant eft redevable à Sauret du m on
tant de fa demande. O n obferve qu’un fait entre mar
chands 3 fe prouve ou par le s 7livres journaux 3 ou par la voie
\
�s
teftim oniale, quelquefois m ême par des circonilances q u i ,
réunies, ont force de preuve. E t il eft d’un ufage très-ordi
naire d e ’ fe déterminer dans Jes Jurifditlions C on fu laires,
d’après ces circonilances probantes ; ces fortes de Jurifdiâions
n’étant p o i n t , pour l ’avantage du commerce , aflervies aux
formalités^ rigoureufes des procédures ufitées dans les autres
C o u r s , ainfi que le porte l’Ordonnance de 1667 , art. I I du
ritre X X (a). O r
le fleur Feuillant prouve par ces divers
moyens , non feulement qu’il s’eft libéré envers S a u r e t ,
mais encore que celui-ci eft fon débiteur.
E n effet, fuivant l ’article I I du titre I I I de ¡’Ordonnan
ce de 16 7 5 , les agents de change & de banque doivent te
nir un livre jo u r n a l, dans lequel fo n t inférées toutes les Par
ties par eu x négociées, pour y avoir reçours, en cas de co/ztejlation. Girard dans l’affaire préfente , eft est agent inter
médiaire. Pour que fon livre f î t f o i , & que l’on pût y avoir
r e c o u r s , il faudrait qu’il fût d’une même fuite , par ordre
de date , fans aucun b la n c, fuivant l ’article V du titre I I I
de la même Ordonnance ; & encore dans ce c a s , n’en tireroit-on des induirions , qu’en le conciliant avec le livre
des deux conteftants, comme l ’obferve M . J o u fle , C om m en
tateur de cette Ordonnance. Mais le livre de Girard n’eft
point en règle , c Jeft plutôt un chiffon qu’un livre , il eft
en trois ou quatre feuilles volantes , mal t e n u , écrit fans
f u i t e , ayant des vuides intermédiaires ; & il faut que ce fait
foit bien vrai , pour que Sauret ne l'ait pas relevé dans__
fon m ém oire.^Aufli t r o u v e - t - i l plus fimplc , page 7 ,
d écarter les liv r e s journaux ,
fous un prétexte fri
vole , fans faire réflexion qu’il entend tirer grand parti de
celui de Girard , qui par là-même q u ’il n ’eft pas en rè g le , ne
mérite aucune foi ; ce livre eft de plus démenti par la dépo( a ) L e J u g e , dans les affaires de com m erce , ne m arche pas to u jo u rs h la lu eu r
d’un io leil éclatant : fi , d’une part , la loi I'éclaire fur les règles a u ftères d e I*
p ro b ité , d’autre part , \et circo n ila n ce s lu i fourniH ent un e lu m iire sû re , q u o i
qu e m oins v i v e , à l’aide d e laquelle il p erce l’épaifleur des tén èbres , où la
m auvaife fo i s’e n fo n ce p our cacher Ces o p ératio n s,
fitioo
�9
ficion de Girard & celle de fon époufe. Sauret n’en peut
donc rien induire contre Feuillant , de même auili que le
fieur Feuillant n’en peut rien conclure contre Sauret. A u x
termes de l’ordonnance , ce livre doit être de peu de
confidération. Il refte donc à recourir dans cette partie à
la voie teftimoniale. O r Girard Ôc fa femme , feuls tém oins,
& ouïs à la requête de Sauret
difent qu’ils ne fe rappel
lent pas la quantité de charbon qu’ils ont reçu , qu’ils cro yen t
que c ’eit douze voyes qu’ils ont délivrées à Sauret. G irard
^déclaré en outre avoir reçu deux envois diitintts , quoique
fon livre ne faiTe mention que d’un l e u l , de douze voyes.
I l répréfente en outre une lettre d’avis de lix voyes ,
parties le j août de BraiTac , & arrivées le 8 au P o n tdu-Château.
Il y a de l'incertitude , quant à la quantité , dans la
déclaration de la fe m m e , mais elle porte douze voyes , ÔC
la lettre repréfentée n’en annonce que fix ; cette déclara
tion , toute incertaine qu’elle eft , ôc qui , de l ’aveu de
Sauret , ne va pas jufqu’au doute , fait donc voir clairement
q u’il y a plus de fix voyes envoyées. C e tte déclaration ,
loin d o n c de détruire l ’énoncé du livre du fieur Feuillant ,
vient à l ’appui de ce livre qui annonce deux envois. O r l ’on
apprend par le livre du fieur F eu illa n t, que la rivière à la
fin de feptembre charrioit à fept voyes j & que Girard reçut
le même jour un envoi d’un bateau à fept v o y e s , expédié pour
un autre particulier. L a dépofttion du mari eft plus précife ,
elle attelle la vérité de deux envois , & ne laiiTe de l ’in
certitude que fur la quantité , elle force donc à avoir re
cours au livre du fieur F e u illa n t, par lequel feul cette quan
tité peut être connue. O r ce livre doit faire f o i , quoi
qu’en dife Sauret dans fon mémoire, où , pour appuyer la pré
tention étonnante que les livres journaux ne font foi qu’en
tre marchands entre lefquels il y a une correfpondance de
com m erce bien établie , il dit : cela ejl f i vrai , que les li
vres des Marchands ne fo n t point f o i contre les bourgeois ,
& il cite Lacom be. L ’autorité de L acom be eft refpe£table ,
�Io
mais elle eft au moins déplacée , dans une conteftation en
tre marchands.
i ° . L ’article I du titre I I I de l ’Ordonnance , porte : les
Négociants & M archands, tant en gros qu’ en a é ta il, auront
un livre qui contiendra tout leur négoce : autrement , dit
Joufle , les autres Marchands qui Jeroient \en contejlatioti
avec eu x , & qui auroient des livres en règle 3 pourraient être
écoutés dans leurs demandes, par cela f e u l que leurs livres f e roient en règle , ces derniers étant alors préfumés être dans
la bonne f o i. Bornier dit auiü que , f i l e Marchand n'a point
tenu de liv r e, bien que fa demande f o it fondée fu r une promeffe écrite , & fignée de la main de celui à qui les marchaitdifes ont été délivrées ; en ce cas le livre journal du débiteur
doit fa ire f o i , pour prouver qu’i l a p a y é , parce q uun M ar
chand qui tient des livre? , eft réputé de meilleure f o i .
2°. Q u a n t à ce que porte le mémoire de S au ret, que les
livres journaux ne font foi qu’entre les marchands entre lefquels il y a une correfpondance de commerce bien établie:
cette réflexion ne fe trouve nulle part que dans ce mémoire :
l ’ordonnance & l’ufage n'ont donné nulle part l ’exclufion à 1 a
foi que méritent les livres journaux, dans la premiere affaire
que fait un marchand en gros avec celui en détail. Sauret eft
marchand de charbon en d é ta il, puifqu’il avoit revendu partie
de ce charbon à un nommé Garde. Il en confomme beaucoup
pour l’entretien de fes fours à c h a u x , & peut & doit donc
è re confidéré com me commençant par cette première affaire,
u ie correfpondance avec le fieur Feuillant. Un livre en règle
doit, fuivant l ’ordonnance, faire foi môme contre le créancier
qui ne préfente point de liv r e , tant dans le gros que dans le
détail. O r Sauret ns tient point de livres, quoiqu’il fâche
écrire, com m e il en eft convenu lui-mêm e, en réclamant de la
part de Girard un livre autre que celui qu’il rep réfen to it, &
& dans lequel Sauret difoit avoir écrit une promefle en faveur
de Girard. Sauret n’eft donc point en règle , & aux termes de
l ’ordonnance , le livre de Feuillant fait foi contre lui. O r ce
livre fait foi qu'il a été expédié à Sauret vingt voyes de char-
�bon au Pont-du-Château ; c’eft-là que Sâuret a dû le recevoir.
U ne fois le charbon arrivé au Pont-du-Château , il a été à la
charge de Sauret ; il a pu en difpofer fuivant fon bon plaifir.
Sauret cependant prétend n’avoir reçu que douze v o y e s , invo
que en témoignage le livre de G i r a r d , fa déclaration & celle
de fon épo ufe, & enfin il d it, page 1 3 de fon mémoire , que
fi les expéditions ont été faites, il n’en a jamais été prévenu
par lettres d’avis, ou autrement.
i° . Q u e l fi grand parti Sauret peut-il tirer de la déclaration
du livre de Girard , qui porte au
août une feule délivrance
de douze voyes de charbon faite à Sauret, en vertu d’un envoi
du fieur Feuillant ? L ’on ne voit rien de fi convainquant contre
S a u re t, que l’énoncé de ce livre; la date f e u le , qui n’eil
conform e à aucun des envois du fieur F e u illa n t, prouve que
cet envoi a été porté fur le liv r e , abfolument fans aucun fouvenir tant des époques que d e là quantité. Girard & fa fe m m e,
jdont les dépofitions ont été requifes par S a u r e t, ont dû d épofer d’une manière moins affirmative. L a dépofition de la
femme G ira rd , porte qu’elle ne fe rappelle pas précilëment le
nombre de v o y e s , qu’elle croit que c ’eft douze qui onr ¿rA
déçhargées & remîtes à S auret. G irard ignore ainfi que fa
fe m m e îa quantité de v o y e s , mais convient de deux envois
cliftin£ts, quoique fon livre ne faiTe foi que d’un feul e n v o i,
d ’une feule délivrance. I l rapporte au procès une lettre en \
date du j août 1 7 8 ; , par laquelle le fieur Grimardias, commis '
du fieur F eu illa n t, lui donne avis qu’il lui e xp éd ie , ce même
jo u r , fix voyes de charbon en deux b a te a u x , pour le compte
de Sauret. Pourquoi n’eft-il point fait mention de cet envoi
fur le livre de G ira rd , & qu’au contraire il y eft fait note d’un
de douze voyes le 27 a o û t , tandisque le dernier envoi n’a été
fait qu'à la fin de feptembre ? C ’eft que Girard ne s’eft rappcllé que très-long-temps après leur arrivée , qu il avoit
oublié de les infcrire fur fon livre; qu’il ne s’eft pas plus rappellé la quantité que contenoient les feconas b a t e a u x ,
que la date de l’expédition. Les deux premiers bateaux
contenant fix voies, il a conclu de la contenue des premiers à
B 2
�12
celle des féconds. I l a penfé que le premier envoi ayânt été
fait précipitamment en vertu de fe n te n c e , le y a o û t, le fé
cond avoit dû fuivre de près, ôc en co n féq u en ce, il a cru
pouvoir les rapporter fous une feule d a te , celle du 2 j août.
Son incertitude fur la quantité eft fi fo r m e lle , que Girard
conclut à la fuite de fa déclaration en ju ftic e , au rembourfement d’une fomme plus confidérable que celle de fix liv r e s ,
dans le cas où il feroit prouvé au procès qu’il eût reçu une
plus grande quantité de charbon. Sauret ne peut donc rien
conclure en fa faveur du livre journal de Girard ; livre qu’il
a rejetté lui-m êm e, en prétendant qu’il y en avoit un autre
dans lequel il avoit vu qu’il n’y avoit que fix livres endoifées
pour être répétées pour le déchargement. Sauret a donc eu
connoiflance de ce que contenoit ce livre , & en a tiré parti
à fon ava n ta ge , foit parce qu’il avoit oublié lui - même la
quantité, foit parce qu’il a cru qu’elle ne pourroit être connue.
Il eft d’autre part très-probable que c ’eft Sauret lui-même qui,
abufant de l’oubli de G i r a r d , l’a induit en erreur fur la quan
t i t é , & que fort de ce tém oignage qu’il s’efl procuré en fa
f V3 ur,il a pour lors conçu ia hardieiTe d’élever cette conteftation. Auili le fieur Feuil'ant aflure-t-il , qu'ayant rencontré
S a u re t, fur le chemin de C i e r m o n t , il lui dit: Mais S a u re t,
vous me redevrez deux voyes de charbon ; à quoi celui-ci
répondit: O h ! nous arrangerons cela dans une bouteille de
vin , & puis il ajouta : Mais vous me devez les frais de cette
f ) fentence , nous ferons TTri compte. C ette converfation fut
C répétée à 1 audience par le fieur F eu illa n t, à qui Sauret ré/ pondit leftement que c ’étoit autant de menfonges. C ette ré( ponfe n’eft point verte, mais effron tée, in décen te, vis-à-vis"
/ d’un homme reconnu pour lo y al, en préfence de Juges q u i,
S p'uir découvrir de quel cô té eft la v é r ité , fe font un devoir
\ d'entendre les parties elles mêmes.
(
2°' Sauret fe plaint de n avoir été prévenu d’aucun des en
vois. Sauret d i t , page 2 de fon mémoire , qu’il n’a point
l ’ufage de lire ni d ’écrire , 6c qu il ne fe fit donner qu’une
connoiflance très-fuperfïcielle de la lettre du fieur F eu illa n t,
�1 3’
.
.
.
.
en date du 20 février. O r il eft fort inutile d’écrire une lettre
d ’avis à un homme qui n’a l’ufage ni de lire ni d’é c r ir e , vu S
fur-tout q u e , dans le premier moment d’une affaire, m om ent ?
eifentiel pour les co n ven tio n s, la lettre contenant ces co n - \
vendons, l’affeSte allez peu pour n’en prendre qu’une connoif- C
fance fuperficielle. I l étoit plus fimple d’avertir Sauret de
vive vo ix ; ce qui a été fait. L a lettre d'avis écrite Je 3 août
1 7 85 à G ira rd , porte que Sauret fera le lundi., qui étoit le
8 , au Pont-du-Château , avec des voitures pour enlever ce
charbon. Je vous ferai o b l i g é dit le fieur Grimardias dans cette
lettre , de faire toute la diligence poffible lundi matin , pour
le déchargement de ces deux bateaux , & éviter par ce moyen
à M . Feuillant des fr a is que Sauret ejl dans l'intention de
lui f a i r e , f i le charbon n étoit pas déchargé à l ’ arrivée de fe s
voitures. E t efFeâivem ent, Sauret prefToit vivem ent le fieur
F e u illa n t, puifqu au terme de la fentence qu’il avoic obtenue
contre l u i , dix-huit voyes de charbon devoient lui être dé
livrées dans trois jours. O n ne peut dire que le commis
du fieur Feuillant ait avancé fans fon d em en t, dans fa lettre
que Sauret feroit le lundi au Pont pour enlever ce premier
envoi. Il avoit certainement été convenu entre les p arties,
que ce charbon feroit délivré ce lu nd i, à moins de fuppofer
que les expreifions de la lettre du fieur G rim ardias, ne fuiTent
dès ce temps difpofées de telle f o r t e , qu’il en pût tirer
a v a n ta g e , pour une coquinerie. qu’il méditoit ; ce qu’il eft
abfurde de cro ire-q u and on confidérera , fu r-tou t, que le
fieur Grimardias ayant atteilé la vérité des expéditions, ainfi
que celle des dates, fon affirmation porte auffi nécefiairement
fur la fincérité du contenu en fa lettre d’avis à Girard. D e
plus , l’expédition a été fa ite , puifque Girard l’a v o u e ; l’e x
pédition a été enlevée dans le temps , puifque la fentence
obtenue par S a u r e t, & fixant dans un temps de fécherefle,
trois jours feulem ent, pour la délivrance de dix-huit v o y e s ,
démontre clairement que Sauret avoit repréfenté avec cha
leur aux Juges, le befoin qu’il a v o i t de ce charbon, qu il les
en avoit convaincus en leur repréfentant l ’aiTignation qu’il
�*4
avoit reçue d’un nommé G a r d e , à qui il avoit revendu ce
charbon. S a u r e t , d’après une fentence p a reille , eft-il recevable à dire qu’il n’en a pas pourfuivi l’exécution & que
prévenu de cet envoi , com m e il ne peut le nier d’après
la lettre du fieur G rim ardias, il n’a pas enlevé ce char
bon fur le champ , (a) mais qu’il l ’a laifTéfur le p o r t , ôc que
ces fix voyes font partie des douze qui y étoient fur la fin
de feptembre. Il auroit donc ainfi laiiTé écouler deux mois
entiers fans enlever du charbon qu’ila v o it v o u lu , le 30 juillet,
lui être délivré dans trois jours. C ette prétention eft de toute
abfurdité , ÔC d ém o n tre, tout à-la-fois, la pétulance de Sauret
rlnns tes folliritations auprès de fes Juges, 6c ladreffe la plus~
"mal conçprrée pour les induire aujourd'hui en erreur.
C e tte abfurdité fera au moins aulli frappante, quant à' ce
qui concerne le fécond envoi. Page 3 de fon m ém o ire, Sauret
déclare que fur la fin du mois de fep tem bre, ou e n viro n , il
demanda au fieur Girard fi le fieur Feuillant ne lui avoit pas
adreifé du charbon qui devoit lui être remis. Girard répondit
qu’il en avoit reçu en plufieurs fois douze voyes. Sauret con
v ie n t , dans la même p age, d’avoir retiré le charbon à cette
époque. Q u e lle époque le fieur Feuillant fixe-t-il pour le fé
cond envoi de quatorze voyes? L a fin de feptem bre;( le char
bon eftparti de BrafTac le 22 de ce m ois, ) & Sauret ofera dire
qu’il n’a pas eu avis de cet envoi ! Q u e l étoit donc le charbon
qui étoit fur le port? Etoit-ce celui du premier envoi? Il eft
démontré qu’il étoit impoflible qu’il n'eut pas été enlevé par
Sauret. C ’eft donc celui du deuxieme envoi 3 6c fi Girard ne
l'a porté fur fon livre que pour douze voyes , c ’eft qu’il ne Ta
infcricquetrès-long-tem ps après la délivrance ; c'eft qu’ayant
perdu la lettre d’avis de ce fécond e n v o i, il a oublié la quantité
de voyes. I l avoit confervé la lettre d’avis du premier e n v o i ,
( a ) Il e ft à o b ferve r qu e Sauret n’a jamais^ n ié le p rem ier e n v o i , quand l ’on a
repréfen té la lettre d’avis é crite à G irard } mais qu ’il s’e il to u jo u rs retranché à dire
u’il n’a v o it re ç u qu e d o u z e v o y e s , com m e il o ffro it d e le p ro u v er par le livre
e G ira rd .
a
�& a crû inutile de l ’enrégiitrer 3 la repréfentation de cette
lettre étant fon titre pour fe faire rembourfer de fes avances
pour le déchargement. Q u and Sauret lui demanda s’il n’avoit f
jjas reçu du charbon pour l u i , Girard ne pouvoit croire que \
Sauret e ntendit parTëF de cëlui du premier envoi ; il avoit ¿té }
^ Ï ^ T l ü ë T u i ^ p o n d i t donc que relativement à u n ie c o n d . j
■ ^ ïirè ra meilleure mémoire que G ir a r d , quant à la q uantité, \
puifque Girard ne dit autre c h o f e , finon q u i l croit. L orfq u e *
Girard l ’â infcrit fur fon liv r e , ayant totalement perdu cette
affaire de v u e , il a ¿'té induit en e rreu r, foit par S au ret, foit
par la contenue des premiers bateaux ; de-là auifi, fon incerti
tude dans fa dépofition,qui ne contient d’autre vérité q u e c e l - 7
le-ci, que Sauret a retiré ce que Girard a reçu , fur-tout quand (
on la rapproche des expreifions de la page 3 du m ém oire, où|
Sauret déclare avoir enlevé ce que Girard lui a dit avoir reçu.)
A la vérité , par la réponfe de Girard , il femble que
c’eft en plufieurs fo is que ce charbon eft arrivé ; mais qui ne
vo it que ces mots en plufieurs f o i s , font à defTein ajoutés
à cette réponfe? Q u ’importoit-il dans ce temps-là à S a u r e t,
que ce fût en une ou plufieurs fois ?_ Q u e lle raifon avoic G i
rard de lui dire que c’étoit en plufieurs f o i s f c e n ’eft que depuis
que la conteftation eft élevée, que ces mots font devenus de
quelqu’importance. Aufïi Girard , en écrivant fur fon livre ,
m et fimplement douze voyes : dans fa d éclaration, il dit qu’il
croit n’avoir reçu que douze voyes en un ou plufieurs bateaux :
il convient uniquement de deux envois diftin&s, & ne parle
pas d’un troifieme. O r , il faudroit qu’il y eût eu trois envois,
pour que Girard fe fut réellement fervi de cette maniéré de
p arler, en plufieurs fois.: un premier de fix voyes , le %a o û t, }
qui néceffairement a été enlevé dans le temps , & deux pour
les douze voyes que l’on convient avoir été retirées depuis la
fin de feptembre;ces mots en plufieurs fo is font donc ajoutés. E t
Sauret fe plaindra d’inexa&itudes dans le mémoire deFeuillant! j
L es deux envois ont donc été connus ôc enlevés par Sauret.
I l ne peut être recevable à dire que le charbon peut être
arrivé an Pont fans qu’il ait reçu la quantité qui lui étoit due.
�16
Il fuffit qu’il foît prouvé que le charbon eft arrivé, & qu’il en *
eti connoiflance , pour qu’il en foit feul refponfable.
L e charbon n’eft jamais contremefuréau Pont. Il eft reçu fur
la foi des lettres de voiture. Girard & tous les autres marchands
le reçoivent ainfi. L a condition de Sauret doit être la même.
L e charbon mis à tas fur le port, eft livréà la foi publique.Girard
a averti Sauret de ce quJil avoit r e ç u , il a dû lui dire : voici
votre tas; il eft de telle quantité. Si Sauret avoit voulu connoître par lui-même la q uantité, il falloit qu’il le fît mefurer
fur le champ. Il prétend s’être afluré de cette quantité par le
nombre de voitures qu’ila faites du Pont-du-Château à R io m .
D e -là fuit que Sauret ne s’en eft crû certain qu’à l ’inftant de
la ceflfation des tranfports ; & de fon aveu, ce charbon eft refté
fur le port, livré à la foi publique, pendant l’efpace de deux
mois ou environ. Mais ne feroit-ce pas plutôt ce nombre de voi
tures qui auroit induit Girard enerreur?(a) A y a n t oublié de por
ter dans le temps les envois fur fon livre, il aura demandé à Sau
ret combien il avoit enlevé de charbon. Sauret lui aura dit que
d'après le nombre de voitures qu’il avoit chargées, il n’y en
avoit eu que d ou ze; alors, Girard fe fera contenté de cette
réponfe , & aura mis douze voyes fur fon livre. Mais le tom
bereau de Sauret contenoit 21 rafes., & il lefaifoit paifer pour
n ’en contenir que 18. O r , le même nombre de voitures qui
ont conduit
12 voyes félon Sauret , en ont dans le fait
conduit
14.
L a voie eft compofée de trente rafes. 12 voyes font par
conféquent
3^0 rafes.
Et
14 voyes
420 rafes.
Il a fallu
20 voitures, chacune de
18 rafes, pour
conduire
360 rafes, ou 12 voyes.
Et
20 vo itu re s, chacune de
21 r a fe s ,
c n tc o n d u it 420 ra fe s, ou 14 voyes.
(a )U n e «Îémonitration m athém atique m o n trero it la vérité dans to u t fon jo u r ; elle
con fon d , terrafle le m en fo n ge : la probabilité fo u rn it des arm es con tre lu i ; elle
le v é fuivan t fes d ivers d e g ré s , p lu s o u m o in s du v o ile don t il s’e n velo p p e.
Qui
�17
Q u i ne voit dans cette opération de calcul la fource de l’er
reur de Girard, fur le nombre des voyes enlevées depuis la fia
de Septembre ? ce calcul eft d’une exa&itude fi frappante, qu’il
prouve tout à-la-fois, & la vérité de la dépofition de ln fervante
de V i g i e r , ôc la fincérité de l ’énoncé du livre de F e u illa n t,
qui porte ce fécond envoi pour quatorze voyes.
Il eft de plus à obferver que Girard n’eft pas ici dans la
claiïe des commilTionnaires qui reçoivent des émolumens. C euxci non-feulement veillent au déchargement des v o itu re s , &
en payent le montant. N o n feulement ils font tenus d’avertir ~
ceu x pour qui il ont reçu ; mais encore ils emmagafinent la
marchandife en lieu fain & c lo s , de manière q u e , par c et
a£te, ils deviennent refponfabTes de cette marchandife : auïïî
leur eft-il payé une ibmme qui tourne à leur p r o f i t , & ne
diminue en rien le rembourfement qui doit leur être fait pour
raifon des voitures; au lieu que les 10 fols pour le décharge
ment de chaque voye de charbon, forment uniquement le paie
ment-des déchargeurs, de même qu’il eft payé une certaine
fomme au porte-faix ou crocheteur qui aide à décharger les
balles de deflus les voitures , ou à les tranfporter de la voiture
au magafin. E t en e ffe t, la v o y e contient 30 grandes bacholées , qui font tranfportées des bateaux fur le p o r t , & mifes à
tas. I l n’eft paffé que 10 fols par voye à G i r a r d , ce qui fait 4.
deniers par rafe ou bacholée. L a modicité de ce prix prouve
qu’il eft uniquement deftiné au paiement des déchargeurs, &
que Girard n’a , dans ce d éch argem en t, d’autre intérêt que ce
lui d’o b lig e r, & jamais l’on n'a dit que ces 10 fols tour
n a ie n t à fon profit. Girard ne tient regiftre du déchar
gem ent , qu’afin de fe faire rembourfer de fes avances.
S o n inexa&itude ne peut lui être préjudiciable que pour ce
rembourfement. I l a d’ailleurs averti Sauret à la fin de feptembre , qu’il avoit reçu pour lui du charbon » & lelon Sauret
~lui-mëme, douze voyes. (Jette date elt celle de l'envoi de quatorze v o y e s , puifque la date de l ’expédition eft du 22 feptembre.
O n ne peut préfum er raifonnablem ent, d’après la lettre du
<ieur Grim ardias à G irard, en date du j ao û t, que Sauret ait
C
^ &
•
[J
�18
ign oré le premier e n v o i, encore moins qu’en étant àverti, il
ait négligé de l ’en leve r, lui qui avoit demandé & obtenu que
Feuillant fût condamné à délivrer dix huit voyes dans 3 jours.
D ’un autre cô té , il convient d’avoir enlevé douze v o y e s .
'"depuis le mois ~HêT~~feptëmbn^ ÎT a donc connu & enlevé
les deux- envois de charbon , chacun dans leur temps. Saurec
a donc reçu vin g t voyes de charbon du fieur Feuillant. L e
fieur Feuillant eft donc n o n -fe u lem e n t libéré envers lui >
mais encore Sauret lui eft redevable de deux voyes , fous
la dédu£tion des frais de la fentence qu’il avoit obtenue con
tre l u i , le 30 juillet 178^.
Sauret , pour s’étayer de to u t, prétend qu’on ne prend
pas ordinairement plus qu’on ne doit j & qu’on ne paye pas
ordinairement plus qu'il n’eft dû. V o ic i ce fe m b le , comme il
falloir raifonner : O n ne paye pas fouvent plus qu’on ne doit/
& on prend fouvent plus qu’il n’eft dû. Il eft d’ufage & d’é co
nomie de charger les bateaux à la tenue de l’e a u , fur-tout
quand l’objet eft d’une petite conféquence. L ariviere charrioit
à fept voyes , & le fieur Feuillant a profité de cet avantage ,
attendu qu’il étoit convenu avec Sauret que s’il lui envoyoic
quelques voyes d ép lu s, ils feroient bien d’accord. Il n’eft de ne
p is étonnant qu’il en ait envoyé vingt au lieu de dix-huit.
Maintenant qu’il eft prouvé que Sauret a reçu vingt voyes
du fieur F e u i lla n t , il eft facile d’établir que les quatre voyes
ôc demie qui lui ont été vendues par V ig ie r , père de la dame
S é v e , font à fa charge. L e fieur Feuillant avoit dit indéfinim en tà V ig ie r , qu’il le nrioit de vendre à Sauret la quantité de
cln rbon dont il auroit b ^ V in , & s’étoit engagé verbalement à
être fa caution ; & ce ne fut qu’en confédération du fieur
Feuillant que V ig ier confentit à cette vente. L e fieur
Feuillant ne pouvoit penfer que ce charbon fut un à
compte fur ce qu’il devoit , lui qui a toujours ignoré la
quantité qui avoit été délivrée à Sauret ; & il a fi peu re-'
gardé cette dette comme perfonnelle à lui , qu’il a expédié
a Sauret vingt voyes de charbon , o m m e il a été prouvé ,
& cela à comm encer du 3 août , dans les mûmes temps
�19
où Sauret retîroit les quatre voy es 6c demie du fieur V ig ïe r . ]
Il eft étonnant que Sauret , rempli de fa c r é a n c e , V
ait ofé foutenir que ces quatre voyes & demie fuflent à
compte d e .c e que lui dévoie le fieur Feuillant. C om ptoitil en impofer davantage à fes Juges , en feignant d'avoir
oublié cette quantité ? mais il a fait plus , il a nié cette
quantité , a foutenu qu’elle étoit moindre , & la diffé
rence n’étoit pas de demi - v o y e , comme il le prétend
dans fon mémoire , mais d'abord d’une v o y e & demie ,
& puis d’une voye. Il a fallu enfin le convaincre qu’il avoic
retiré quatre voyes & demie , comm e aujourd’hui il faut
le convaincre que c eft vingt voyes qu’il a reçues du fieur
Feuillant. •
L e fieur Feuillant a prouvé qu’il avoit fatisfait en entier
à fa dette envers Sauret. Les quatre v o y es & demie y
dues au fieur S é v e , 6c qui ont tourné au profit de S a u r e t ,
font donc à la charge de ce dernier.
1Répliqué
à
.
la prétendue réfutation des objections d u
mémoire du Jieur Feuillant
C ’eft avec raifon que le fieur Feuillant attaque les dé
clarations de Girard & de fa femme , fur le fondement
qu’elles ne font point précifes , & ne préfentent que de
l ’incertitude.
i° . L e fécond membre de la déclaration de Girard a une
liaifon intime avec le premier. S i Girard dit vrai , en décla
rant qu’il n’a reçu que douze v o y e s , Sauret eft cenfé par
le fécond membre , n’en avoir enlevé que douze. Mais il
G irard ne fait que croire que c ’eft douze voyes f qu il ne
foit pas certain de cette quantité , il eft vrai aufii de dire
que ces mots , 6» qui ont été effectivement remifes à Sau ret,
ne fignifient autre chofe , finon : Sauret a reçu ce que
j e crois avoir reçu.
2°. C e n’eft pas parce que Girard n’a donné que fix liv»
G
3
�20
pour le d é ch a rg e m e n t, qu’il ne doit y avoir eu que douze
v o y es; mais c ’eft parce qu’il a cru qu’il n’y avoit eu que
douze voyes
qu’il ne réclame que fix liv r e s , & vingt fols
pour buvette. E t il eft bon de favoir que Girard ne dit pas
dans fa déclaration., qu’il n’a payé que 6 livres, mais qu’il
croit n ’avoir payé que 6 liv.
Dans la Consultation donnée en faveur de Sauret , par
fon d éfe n fe u r, le i er. o & o b r e , il eft dit q u i l n’y a plus de
doute, même pour la quantité reçue au Potit-du-Château, dès
que Girard & fa fem m e ont fo n d é leur déclaration fu r un f a it
efje n tie l, qu’il eji marqué dans leur livre , fo u s la date du 2.5
août t y 85 y qu’ils ont payé & hv. pour le déchargement. L a
même réflexion fe retrouve dans le mémoire imprimé , mais
avec une petite différence. Pourquoi n y lit-on pas que ces
6 liv. données pour le déchargement , font portées dans ce
livre , fous la date du 25 août ? C ’eft que le défenfeur de
Sauret a bien fenti que le livre de G ir a r d , informe & c o n
tredit par fes dépofitions , ne pouvant faire foi contradi£toirement à celui du fieur Feuillant , qui eft en r è g l e , & donc
les dates font réiatives à celles fixées avant le rapport de ce
l i v r e , il étoit aifé de voir que les 6 liv. pour le décharge
m e n t , n’ont pas été données le 2Ç a o û t , puifque dans ce
mois il n’eft arrivé que fix voyes. Com m ent faire décharger
en août ce qui n’eft arrivé qu'en feptembre ? 11 faut conve
nir auifi que Girard a mis Sauret dans un furieux embarras,
en convenant de deux envois , rapportant une lettre d’avis
de fix voyes , & écrivant cependant fur fon livre douze
voyes , fous une feule date de délivrance, date qui ne fe rap-porte à aucun des envois.
Réplique relative à ta fecon.de objection,
i° . O n convient q u e , de ce que Girard & fa femme nuroient reçu vingt v o y e s , il n’en réfulteroit autre c h o fe , finon que ceux-ci doivent compte de vingt voyes au fieur
�Feuillant. M ais comme il eft prouvé que Sauret a été averti
de l’arrivée du ch arb o n , dans le temps même de cêtre~arri-~
v é e , ce n’eft plus Girard qui en eft refponfable , mais Sauret. C ’eft au Pont-du-Château que le charbon a dû lui être
conduit ; il a été inftruit de fon arrivée ; de ce moment il
eft à 'fa charge.
2°. C e n’ eft point après coup que Girard a réclamé le
prix du déchargement d’un plus grand nombre de voyes ,
s’il étoit prouvé au procès qu’il en eût reçu davantage. C ’eft
lors de la déclaration qu’il a faite en juftice , c ’eft à la fuite
de cette déclaration , avant qu’il fût en caufe ; & cela eft
aifé à juftifier par les dates. V o i c i , ce femble , com m e il
faut raifonner dans cette conteftation : Girard a reçu une
certaine quantité de charbon pour Sauret , & l’a dans le
temps prévenu de l ’arrivée de ce charbon. Girard a oublié
la quantité des v o y e s ; Sauret ne l ’a point fa itm e fu r e r , &
n’en peut énoncer la quantité, que d’après le nombre de fes
-voitures ; mais il n’a retiré ce charbon de deflus le p o r t ,
que dans l’efpace de deux m o is , il ne peut donc en fixer la
q uantité: à qui donc s’adreflfer pour la connoître? aux livres
journaux refpe£tifs. Sauret n’en tient point. L e journal du
fieur Feuillant eft en règle , p ro p re , écrit dans toute la con
tenue de chaque page , tenu par un commis qui n’a d ’autre
occupation que celle d’y porter les expéditions jour par jour ,
. qui n’a eu nul intérêt à faire un faux dans ce l i v r e , & qui en
a affirmé la fincérité. Si cette affirmation n’a pas été fuivie
d’un ju g e m e n t, c ’eft qu’il reftoit à prouver que Sauret avoit
é té prévenu du fécond envoi; le fieur Grimardias ayant affiiré
qu'il avoit été prévenu du premier, comme il eft démontré par
fa lettre du j août 1785: , à Girard. O r il n’eft pas poiïïble de
confondre le premier envoi avec le charbon qui s’eft trouvé à
la fin de feptembre au P o n t-d u -C h â tea u , & que S a u r e t , fur
l ’indication de Girard , convient d’avoir retiré , à com m en
cer de la fin de ce m o is , ou du commencement d’o£tobre.
Sauret a donc connu ce fécond e n v o i } lors de ion arrivée
�au Pont-du-Château. Sauret eft donc refponfable des deux
e n vois, c ’eft-à-dire , de vin g t voyes.
Réplique rclaùve a la trolfième objection.
L e fieur Feuillant n’a point dit dans fon mémoire , ni
prétendu q u i , dans le cas où Girard n’auroit délivré que
douze voyes à Sauret , quoiqu’il en eût reçu v i n g t , Sauret
fût refponfable de vingt voyes envers lui; il a dit que Girard
avoit été commis à la réception par F e u illa n t , & au déchar
gem ent par S a u r e t , & que dans le cas où^ Sauret n’auroit
retiré que douze v o y e s , au lieu de v in g t, l ’arrivée des vin g t
voyes prouvée , & les deux expéditions connues dans le
temps par Sauret , ce dernier feul en étoit refponfable. E t
i ° . Sauret a remis le c h e v a l, prix des dix-huit voyes , fur la
lettre du fieur Feuillant ; Feuillant ne propofe pas à Sauret
.V^-Td’aller le recevoir chez G i r a r d , mais ait qu’il le fera c o n - 7
'B uire ch ez Girard les conventions de la lettre ne font que
la” répétition des conventions verbales. I l avoit donc é t é _
convenu que Girard feroit le commiflio'nnaire des deux ;
"mais fuppofons que Girard ne fût point le commiilionnaire~
réciproque , qu’il fût uniquement celui du fieur Feuillant.
A quoi dans cette fuppofition étoit ob ligé Girard ? à avertir
S a u r e t , aufli-tôt après l’arrivée des bateaux. Girard a rem
pli fa miflion. Si Sauret ne convient pas d’avoir été averti par
G irard du premier e n v o i , il ne peut nier qu’il a connu cet
e n v o i, & qu’il en étoit même inftruit avant Girard , puifqu’il
dû être le lendemain matin de l’arrivée de ces pre
m i e r s bateaux au Pont-du-Château, pour enlever ce charbon.
I l convient qu’il a été averti à la fin de feptembre de l ’arrivée
d e douze voyes , & qu’il les a retirées. E t la fécondé expé
dition eft du 22 feptembre. Il a donc été prévenu des deux
envois. O n a prouvé que le fieur Feuillant cefToit, après ces
prélim inaires, d’en être garant. L e fieur Sauret doit donc
compte de vin g t voyes au fieur Feuillant
�23
f
.
Réplique relative à la quatrième objeâion
L e défenfeur de Sauret prétend que la vérité & la réflexion '
il ont point préfidé à la défetife du Jleur F eu illa n t, & croit le
prouver en difant qu’il étoit aifé de faire attention qu’on ne
peut payer dix fols par v o y e , fans favoir combien il y en a.
L a prétention du défenfeur de Sauret feroit v r a i e , fi celui de
Feuillant difoit que le charbon eft déchargé , fans que la
quantité foit connue des déchargeurs. Ils la connoiffent fur
le rapport qui leur eft fait de la contenue des bateaux. Ils
ne le contremefurent point. Ils fe fient à la foi des lettres de
voiture : en for:e qu’il n’eft point vrai de dire que l’on n 'ap
prend le nombre de voyes , que par le déchargement des
bateaux. L e fait eft que jamais le charbon n'eft contre-m efuré au Pon t du-Château ; & jamais on n’a mis des raifonnements en oppofition a v e c des faits.
.
Répliqué relative à la cinquième objection
Sauret a ignoré ou feint d’ignorer la quantité de charbon
qu’il avoit retiré de chez V ig ier. Il a d’abord dit qu’il n’en
avoit retiré que trois voyes , pour trois & demie ; & enfin
la dame S é v e , fille de V ig ie r , a , pour le convaincre, fait
entendre la fervante qui demeuroit pour lors chez fon p è re ,
& c'eft le tém oignage de cette fille , réuni au compte
des voitures qu’il avoit enlevées , qui a convaincu Sauret
qu’il avoit reçu quatre voyes & demie. D e - là fuit qu’il
n’eft pas exa£t de dire que Sauret s’en eft rapporté au livre
de V i g i e r ; il a fallu le convaincre. La déclaration de cette
fille eft de plus venue à l’appui de ce quJavoit dit le Procureur
du fieur Feuillant ; que le Heur Sauret s’étoit fervi dans fes
enlèvemens de charbon , d’un tombereau frauduleux. E t ef
fectivement cette fervante a dit & affirmé que le tombereau de
Sauret contenoit vingt-une rafes^ qu’elle l ’avoit vu m efu rer,
�& q u e Ton M aître avoït fait des reproches à Sauret de ce qu’il
avoit chargé à ion tas fans avertir perfonne de la maifon. O r
Sauret prétendoit q u e c e tombereau n econ ten o it que dix-huit
r a fe s ,& il n’a fait d’autre réponfe au reproche qui lui a été fait
fur cette contenue , finon que ce tombereau s’étoit élargi par
l ’u fa g e .T o u t homme raifonnable fentira le ridicule de cette
défenfe de Sauret dans une accufation d’une telle importan
ce. L£contenju^_de__çe__tombereaufera3^
ouvrir Tes yeux fur le point eifentiel de la conteftation.
C O N C L U S I O N.
,
J
-1
4" 7
'
f
V
L e livre de Girard , agent intermédiaire , ne peut faire
foi. Son tém oignage verbale , réclamé par S a u r e t , à la
requête duquel il a été o u ï , vient à l ’appui du livre du
fieur Feuillant. Celui - ci eft en r è g l e , & attefte deux en
vois. Girard rapporte une lettre d ’avis de fix voyes , du
y août 178^ , par laquelle il appert que Sauret a été
prévenu de cet e n v o i , & a dû fe trouver le lundi au
r o n t - du - Château , pour le recevoir. I l a été prouvé ,
foit par les expreilions de cette l e t t r e , foit par l ’obtention de la fentence rendue en faveur de Sauret , contre
le fieur Feuillant ; fentence qui montre le befoin le plus
preffant de charbon , de la part de Sauret ; qu’il a néceffairement enlevé ces fix voyes , dans le temps de l’arri
v é e , ( le 8 août 1785: , ) que ce charbon ne peut par c o n féquent faire partie de celui que Sauret a appris de Girard 9
être fur le port , à la fin de de feptembre , & qu’il con
vient d’avoir retiré dans le temps ; cette date eft celle de l ’expé
dition des quatorze v o y e s , parties de Brafiac le 22 feptembre.
_
S a uret a donc retiré fix voyes le 8 août , & quatorze
— ^ c o m m e n c e r de la fin (Je feptembre.
^
D e p lu s , le charbon n’eft jamais contremefuré au P o n t-C h âtea u ; Girard par là même s’en eft rapporté à la
bonne foi des lettres d’avis qui annonçoient la contenue
bateaux. L a condition de Sauret a dû être la même.
�II n’a fait efFe&ivement fon com pte j félon Iuï - m êm e
que fur le nombre de voitures qu’il a
fait conduire
du Pont - du - Château à R io m . O r la contenue de fon
tombereau a certainement induit Girard en erreur fur
le nombre fixe des voyes du fécond envoi , attendu ,
i° . que celui - ci a perdu la lettre d’avis de cet envoi.
2°. Q u e , la différence de douze voyes avouées , à qua
torze voyes expédiées , s’explique par la contenue de ce
tombereau , qui eft d’un feptième en fus de ce que Sauret
déclare qu’il contenoit ; ce qui opère précifément , a ve c
même nombre de voitures , la conduite de deux voyes
de plus.
- Sauret en outre ne tient point de livre journal ; Feuillant
feul eft en règle à cet é g a r d , & fon commis, teneur de ce livre,,
en a attefté la fincérité. C e livre feul doit donc faire foi.
Sauret eft donc refponfable de vingt voyes envers le fieur
Feuillant. L e s quatre voyes & d em ie, dues au fieur S é v e ,
on t tourné uniquement au profit de Sauret ; elles font
donc à fa charge. Sauret doit donc être débouté de fa
demande incidente contre le fieur Feuillant , condam né au
paiement de quatre voyes & demie envers le fieur S év e ,
& à celui de deux voyes envers le fieur Feuillant , fous
la dédu&ion de ce qui peut être dû à Sauret pour le
montant des frais de la fentence du 30 juillet 1 7 8 ; , & à
tous les dépens.
M onjieur B O I S S O N ,
-
Juge
F l o u r i t
en chargé.
,
Procureur.
�CONSULTATIONS.
E C onfeil foufligné , qui a vu les mémoires , les pièces
y mentionnées , &, la C o n fu lta tio n , délibérée à R io m
le 6 du préfent mois :
E S T D ’A V I S que la prétention du fieur Sauret n’eft
point fondée , & que la demande incidente de deux voyes
a e charbon , qu’a formée contre lui le fieur F e u illa n t , paroît
abfolument inconteftable.
L e livre journal qu’ a rapporté le fieur Feuillant , eft des
plus réguliers, & il prouve clairement que le fieur Feuillant
a fait deux envois de charbon pour le com pte du fieur
Sauret , l ’u n , de fix v o y e s , en deux bateaux, le f août
17$$ ; le f é c o n d , de quatorze voyes y aufli en deux ba
teaux , le 22 feptembrc fuivant.
C es deux envois ne peuvent être conteftés ; ils font
avoués par Sauret ; & G i r a r d , fa&eur commun des deux
parties, les a atteftés dans fa dépofition juridique.
I l ne refte donc plus qu’à favoir fi ces deux envois ont
été réellement reçus par S a u r e t , à leur arrivée au P o n t du - Château , & c ’eft de quoi il n’eft pas permis de dou
ter , d’après le livre journal du fieur F e u illa n t} q u i paroît
être à l'abri de tout foupçon.
Sauret ne défavoue pas ces deux envois ; il ie. retranche
à dire qu il n a pas reçu la quantité exprimée ; qu’il peut
fe faire que Girard en ait retenu une partie , & que dans
ce c a s , c’eft au fieur Feuillant à exercer fon recours contre
Girard. V o ilà quel eft le feul argument que propofe le fieur
Sauret ; argument qu’il eft facile de réfoudre.
i ° . L e fieur Sauret eft convaincu de mauvaife foi dans
la c a u fe , rélativement à la manière dont il s’eft défendu
vis - à - vis la dame Séve , au fujet des quatre voyes & de
mie de chajbon , dont elle lui a demandé le p a ie m en t,
L
�27
¿c au fujet auflî de l’abus de confiahce qu’il a commis lors
de la délivrance de ces quatre voyes & demie de charbon.
O r ) il eft de principe qu’en fait de c o m m e r c e , celui qui
eft convaincu de mauvaife foi fur un article , laiiTe fur fon
com pte de bien violents foupçons fur les autres articles
de délivrances qui lui ont été faites } quoique par d’autres
Marchands.
20. Girard a dépofé dans la caufe , & il a d'ailleurs tenu
un livre journal.
Sa dépofition conftate les deux envois faits par le fieur
F e u i l la n t , & elle laiffe de l’incertitude fur la quantité de
ces deux envois : il ne dit pas qu’il eft afluré qu’ il n’y a
eu dans ces deux envois que douze voy es de charbon ; il
dit qu’il ne s’en rappelle p o i n t , mais qu’il n’a payé que
pour douze voyes , & que s’il y en avoit davantage , le
prix de déchargement du furplus étoit dû.
C ette dépofition n’attelle donc rien de certain ; elle
laifle fur la quantité des deux envois la plus grande in
certitude , & le livre journal du fieur Feuillant n’en laiiTe
aucune.
3°. L e livre journal de Girard n’eft qu’un vrai c h iffo n ,
& d’ailleurs très - infidèle : il donne le 2^ août pour é p o
que de la délivrance faite à Sauret des deux envois du
fieur Feuillant ; tandis que le premier eft du j août s
& le fécond n’eft que du 22 feptembre.
C om m ent concevoir que Girard a pu délivrer à S a u r e t ,
au 2 ; août , le fécond envoi du fieur Feuillant , qui
étoit de quatorze voyes ; tandis que ce fécond envoi
n ’eft parti de BrafTaget que le 22 feptembre fuivant ?
V o ilà donc l’infidélité du livre journal de Girard bien
prouvée , & le livre journal du fieur Feuillant n’eft pas
môme taxé d’inexa&itude.
Q u on rapproche ces deux livres journaux , on verra
aifément que celui de Girard n’a été fait qu’après coup ,
& fur la rélation de Sauret lui - même , qui , pour
diminuer les frais du déchargement qui étoient pour fon
�Compte , lui a déclaré qu’il n’y avoit que douze v o y e s ;
ôc c ’eft fur cette déclaration que Girard , qui étoit de
bonne foi , a mentionné fur fon livre qu’il n 'a v o it été
payé que fix livres pour les frais du déchargement.
Qu*on rapproche encore le livre journal de Girard de
fa dépofirion juridique ; on voit que l’un & l ’autre font
en contradiction. L e livre journal ne parle que d’un feul
envoi fait par le fieur Feuillant ; la dépofition fait men
tion de deux expéditions. D ans le livre journal il paroît
qu’il n’a été payé que pour douze voyes de déchargement ;
dans la dépofition , Girard dit qu’il ne fe rappelle pas
qu’elle étoit la quantité de charbon , quJil n’a été payé que
pour douze voyes de déchargement , & que s’il y avoit
une plus grande quantité de ch a rb o n , les frais du déchar
gem ent lui font dûs.
L e fieur Feuillant n’a point de recours à exercer contre
le fieur Girard ; il a vraiment e n v o y é , en deux fois , les
vin g t voyes de charbon , mentionnées en fon livre journal f
& ce l i v r e , non fufpe£t, en fait foi.
'
Girard convient avoir reçu les deux envois ; il a donc
reçu les vingt voyes. Il a délivré à Sauret les deux envois.,
à mefure qu’ils lui font parvenus , & celui-ci eft forcé de
convenir que la délivrance lui a été faite en deux fois ; c ’eft
donc vingt voyes que Girard lui a délivrées au Pon t - du Château. C eft pour le compte de Sauret que le charbon a été
déchargé fur le p o r t , 6c dès ce m om ent la perte fortuite
eft retombée fur lui.
O n ne préfume point qu’il en ait é té fouftrait fur le
p o r t , & il y a tout lieu de c r o i r e , d’après les circonftances , que Sauret a réellement voituré ch ez lui la totalité
des v in g t voyes , m a is , dans le cas co n tra ire , ce feroit ü.
faute , s’il étoit furvenu du déchet fur le port.
Il faut donc tenir pour certain que Girard a délivré à
Sauret toute la quantité de charbon qui lui a été adreiTée
par le fieur Feuillant. L e livre journal du fieur Feuillant
prouve qu’il y en a voit v in g t voyes. O n a rapporté une
lettre
�' #
t
a i > .
lettre de l u i o u d e f o n co m m is , qui fait foi que le premier
envoi étoit de fix voyes ; pourquoi ne rapporte - t - o n pas
auffi la féconde lettre , pour le fécond envoi du mois de
feptembre ? C ’eft parce que cette féconde lettre prouveroit
démonftrativement que le fécond envoi é toit de quatorze
voyes. T o u t porte à croire qu’elle eft entre les mains de
Sauret , foit qu’elle lui ait été adreffée directement , foit
qu’elle lui ait été enfuite com m uniquée par Girard.
O n ne peut pas préfumer que le commis du fieur
F e u illa n t, qui avoit eu attention de donner avis du premier
envoi , quoiqu’il ne contînt que fix v o y e s , ait n égligé de
donner avis du f é c o n d , qui en contenoit quatorze.
Pourquoi ne rapporte - t - o n que la lettre du premier
envoi ? C ’eft pour faire croire que le fécond n’a pas é té
plus confidérable que le prem ier, & c ’eft en quoi la bonne
fo i de Sauret doit être fufpectée.
Enfin , fa mauvaife foi eft prouvée au p r o c è s , com m e
o n l 'a déjà obfervé , foit par la manière dont il s’eft co m
p o rté dans le principe de la conteftation , vis - à - vis la
dame S év e , foit en retirant le charbon que le fieur V ig ie r
lui avoit vendu ; foit enfin par la circonftance que ce n’eft
qu’incidemment que Sauret a imaginé de fe replier fur le
fieur Feuillant ; & il eft plus que vraifemblable qu’il n’auroit jamais formé contre lui la demande incidente d’une
v o y e & demie de charbon , fi la dame S éve ne l’eût ja
mais recherché pour la valeur de quatre voyes & d em ie,
dont Sauret eft encore fon débiteur.
D é lib é ré à R io m , le 24 O ctobre 178 7. T O U T T É E t
L A P E Y R E , A N D R A U D
& M A N D E T .
A
R I O M , de l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Im prim eur-Libraire, prcs la F ontaine des Lignes. 17 8 7,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Baron Grenier
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A name given to the resource
[Factum. Feuillant. 1787]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boisson
Flourit
Toutté
Lapeyre
Andraud
Mandet
Subject
The topic of the resource
marchandises
troc
charbon
créances
transport fluvial
livres-journaux
mines
poids et mesures
Description
An account of the resource
Mémoire pour le sieur Feuillant, défendeur et demandeur. Contre Gervais Sauret, défendeur et demandeur. [suivi de]Consultations.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1787
1785-1787
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
BCU_Factums_B0123
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0122
BCU_Factums_B0124
BCU_Factums_B0125
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pont-du-Château (63284)
Brassac-les-Mines (63050)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
charbon
Créances
livres-journaux
marchandises
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poids et mesures
transport fluvial
troc
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f2af31994fce61dc755f43c73a8eab19
PDF Text
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D escoroles,
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f ie u r d e l a V e r g n è r e s , e n q u a lité d e p è r e & lé g it im e
a d m in iftra te u r d e D e m o if e lle A n n e D e f c o r o l e s , &
M e F r a n ç o is M a y e t , N o t a ir e R o y a l & P r o c u r e u r
d ’o ffic e e n la ju ftic e d ’O l i e r g u e s , D e m a n d e u r ,
t
¥
CO N TR E
M . M e P i e r r e A n d r a u d y Seigneur
de P a r p a le ix Confeiller du R o i , Juge-Magif t rat
en la Senechauffee & Siège Préfidial de ClermontFerrand, Défendeur.
<
eM
Andraud
ne peut réclamer le partage des biens de
Catherine G odivel, fans attaquer directement le texte
enotre
d
coutum e, qui prononce la forclufion contre la fille
-
A
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L L . & 2t
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b ^ ë> -/jd -■
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�quî^iefl: m arine, père & mère vivans* iàns réferve d’efpoit*
.l*« )« !;c^ —iueceiTif. Il prétend que la renonciation qu’ Antoinette G odiy ^ ^ - v e l j fa bifaïeule, a faite en faveur d’un de fes frères feu lem en t,
rrusY
î
---- é — ------ cféroge à la forclufion, & a dû la rendre habile à fuccéder ,
—
. <rrrypwv^£&~ ou ^ ce q Uj e ft. j g même , fes defcendans, dans le cas où la
j
*
poftérité de ce frère, au profit de qui elle a renoncé, viendroic
^
à s’ éteindre. M . Andraud foutient que les defcendans de l’autre
7 at
frère d’A ntoinette G odivel ne peuvent pas invoquer la fo'r¡¿gale; qu’ils ne font pas fondés en vertu du droit
^v<aa— d ’accroiflement que notre coutume donne aux m âles, à repréfenter A ntoinette G odivel au partage de la fucceflîon de Caî t ^ J L / ^ i^ / ^ Kjh e rin e . I l ne fera pas difficile d’établir que cette prétention
■
/v
'
j
l
'
j
y
eft une erreur.
Si M . Andraud eft exclus de la fucceflîon de demoifellé
Catherine G o d iv e l, comme on ne fauroit en d o u ter, il ne
j
peut y avoir de difficulté à adopter la demande des fieurs
'rxAH'Î)efcoroles ô t.M a y e t, tendante à être fubrogés à l’effet des
— cefïîons que M . Andraud s’eft: fait confentir par leurs cohé-
•
r^^ers'
ei* ¿ tonn^ cl ue
Andraud ait avancé que les def■
'
f
• . cendans d’une fille, en la fuppofant même forclofe, ne peuvent
y, / .t cS : ? 7 être écartés par l’a&ion en fubrogation ; qu’il fuffit que l’acqué-i
C - Ü ? r e u r foit parent pour.que cette action celle; qu-il importe peu
* * qu’il foit héritier ou non.
JB*
.A
X
X -
&
M e Jean G o d iv e l, avocat, a eu deux femmes. D e fon premier
mariage avec demdifelle Anne Andraud, eftiilu Henri G odivel;
celui-ci & ClaudinfeBiaudinières, foh époufe, ont eu uiie fille
nommée M arie -J ean n e G odivel. C ette dernière a époufé
Erançûis-A dm irat-Seyinier ;-& -d é ce mariage elle a eu trois
�( 3 )
enfans; favoîr, le fieur A dm irât, prêtre, le fieur Adm irât',
bourgeois, ôc demoifelle Marie Admirât.
. Marie Admirât a contracté deux mariages : le prem ier, avec
le fieur M ayet, d’où defcend fieur François M a yet, un des
V*
demandeurs, fie le fécon d , avec le fieur D efco ro les, autre
-C.^. 0 des demandeurs.
<
%
y v*-fcr*~t" Anne D efcoroles, dem oifelle, eft née de ce fécond mariage;
<r '^ >T'*eIle eft repréfentée dans l’inftance par fon p ère, comme légî^ time adminiftrateur de fes biens.
¿ J A’ ï , T e l eft l’état de la defcendance du premier mariage de M e
VC-.A-1 je an G o d iv e l, avec A nne Andraud. Paifons à fon fécond
'•
mariage avec demoifelle M agdeleine de M âcon.
^ ^ C e fécond mariage a donné le jour à fept en fan s, dont
trois mâles ôc quatre filles. Ces enfans fo n t, Guillaum e f
Jofeph, Em m anuel, Antoinette, Jeanne, M arie ôc Gabrielle.
r* "ll faut d’abord écarter deux des mâles; favoir, Jofeph ÔC
Emmanuel G o d iv e l, décédés tous deux prêtres. Leurs biens
fe trouvent confondus dans ceux de fieur Guillaum e G o d iv el,
leur frère, qui leur a fuccédé; enforte qu’on peut feindre qu’il
n'y ait eu que ce feul mâle de ce fécond mariage. C ’eft fur
quoi les parties font d’accord.
Guillaume G o d iv el, de fon mariage avec demoifelle Jeanne
de Saleffe, a eu quatre enfans, Charles, Catherine, M arie ôc
9utre Catherine. L es trois premiers font décédés fans poftér it é , & tous leurs biens ont pafTé à demoifelle Catherine
G o d ivel, fécondé du n o m , qui eft auiïi décédée fans poftérité
mois de décembre 1783 : c’eft le partage de fa fucceiïïon
9 Ul fait la matière du procès.
¿ .A l’égard de demoifelle A ntoinette G o d iv e l, l ’aînée des
^e s > elle. a eu [de fon mariage avec M e Martin* Garnaud
A z
�( 4 J
plufieurs enfans , du nombre defquels eft demôifelle Barbe
Garnaud qui s’eft mariée avec le fieur BeiTeire des Horts.
D e ce mariage eft iiTue la demôifelle BeiTeire} mère de M .
Andraud.
Par rapport aux trois autres filles, Jeanne, Marie & G abrielle G o d ivel, elles ont eu des defcendans dont il eft inutile
de s’occuper, par les raifons qu’on va expliquer
- Pour foulager l’attention des le&eurs, on mettra fous leurs
yeux le tableau de la généalogie.
D es quatre filles que M e Jean G odivel a eues de fon fécond
m ariage, A ntoinette G o d iv e l, l ’aînée, époufe du fieur G ar
naud, eft la feule qui fe foit mariée du vivant de fes père &
m ère ; les trois autres n’ont contra&é mariage qu’après leur
décès : c ’eft par ce m otif qu’on n’a pas fait figurer leur poftéritédansla généalogie. Elles n’ont point été forclofes : aufii,
leurs defcendans ne font point parties au p ro cès, & on ne leur
contefte pas le droit de partager la fucceifion de demôifelle
Catherine G odivel.
Par les articles de mariage d’Antoinette G odivel avec fieur
M artin G arnaud, du 27 mai 16 84, M c Jean G odivel & demoifelle Magdeleine de M â c o n , fes père & mère , lui conftituèrent une dot de 6000 livres, & on y ajouta la claufe fuivante
qui donne lieu à la conteftation : m oyennant ladite conflitution ,
ladite fu tu re époufe renoncera , de l'autorité dudit fu tu r époux ,
à toutes fuccejfions , directes & collatérales , au profit de fe s
frè re s germ ains fe u le m e n t , enfans de ladite demôifelle de M â co n ,
f a mère , & dudit fieu r Godivel.
O n conçoit aifément le m otif qui a donné lieu à cette claufe.
Suivant notre co u tu m e, la fille mariée du vivant de fes père
f>c m ère,-eft forclofe de toutes fucceiïions, direSes & colla-
�M e
Jean
L
G o d i v e l ’;
Henri Godivel.
Catherine Blandinières,
Seymier,
G
o d i v e l
.
Antoinette.
Martin Garnaud.
Guillaume Godivel.
Jeanne de Salefle.
M arie-Jeanne Godivef.
François A d m irât-Seym ier.
Emmanuel
Adm irat-
s i e u r
2°. Magdeleine de Mâcon.
i° . Anne Andraud.
. . . . Adm iratSeym ier, prêtre.
e d i t
C h a rle s ,
fans poftérité.
Marie Adm irât-Seym ier.
2”. Joachim DefcoMayer.
rôles, demandeur.
I o. L e fieur
C atherine,
fans poftérité.
M arie,
fans poftérité.
Catherine}
de cujus.
B a r b e G a rn a u d .
.......... BeiTeire
des H o r t s .
. . . . BeiTeire.
. . . . Andraud.
bourgeois.
François M a y et,
demandeur.
A nne Uefcor oies»
M . Andraud y
défendeur.
T rois autres filles
qui ont des defeendans,
I
I
..
^
(
i
j
f;
û
�térales , Ti les père & mère ne lui réfervent refp ô ir’ fucceflif.
L ’intention du fieur G odivel & de la demoifelle de M âcon >
étoit bien de biffer leur fille dans l'interdiction prononcée par
la coutume ^ puifque, bien loin de ilipulcr qu’ils vouloient l’eâ
tirer, ils prenoient la précaution de la faire renoncer, o . r
M ais, fuivant la l o i , la renonciation dcvoit profiter*, n o n ’
feulement à Guillaum e G o d ivel, frère gërmain d’A ntoinette ,
mais encore à Henri G odivel , fon frère? confanguin ,• repréfenté par le fieur M ayet & la demoifelle Deicorolés. Perfonne n’ig n o re , & M . Andraud ne le contefte pas, q u e ,/
fuivant nôtre coutum e, la portion de la fille forclofe accroît à
tous les frères indiftin&ement , 'm êm e aux confanguins, au
moins quant aux biens paternels.
M agdeleine de Mâcon voyoit fans doute âvec peine, que H enri
G o d iv e l, enfant du premier lit.d e fon m ari, partageroit avec
Guillaum e G o d ivel, fon fik ’j le bénéfice de la f 11 Hifii m. O n
voit d o n c, que pour éviter ce partage, pour attribuer l’effet j *
de la forclufion en entier à Guillaume G o d iv e l, qui lui étoit
aufli cher que Henri G o d iv e l, devoit lui être indifférent, elle ,
engagea fon mari à faire ufagedu pouvoir que lui donnoit la ^
jurifprudence, à.diriger la:renonciation au profit de Guillaume
G o d iv e l, préféraWement àrHenri.îc
¡u, '
\
L a branche de Guillaume G odivel vient d efe perdre, dans
h perfonnede demoifelle Catherine .Godivel-, fa dernière fille ,
dépédée au mois de décembre 1783 : fa fucceflion eft ouverte
en pays de cou tu m e, & les immeubles y font fitu és.’
ç AuiTi-tôt après fo n / d é c è s tq ù s les héritiers collatéraux fe
font préfentés pour recueillir la fucceilion. L e partage à dû s’en
fajrei en autant.de portions que Guillaume G odivel avoit de
frères ou de fœurs; c’eft-àrdire, en cinq. Mais ^ les.defcendan* 1
de H enri G o d iv e l} outre leur portion ^devoient prendre^ en I
' '■
�0 ,6 )
vertu du droit d’accroiffem ent, la portion d?A ntoinette G o*
divel.
i
N éanm oins, M . A ndraud, comme repréfentant Antoinette
G o d iv e l, s’eft placé au nombre des héritiers de Catherine. M»
E f c o t , confeiller en la C our des A id e s , en qualité de mari dé*
dame A ntoinette G arnau d, fe trouve dans la même pofition
que M . Andraud ; la dame Ton époufe eft petite-fille de demoifelle A ntoinette G odivel ; il s’eft auiïi préfenté comme héritier ; :
& fi l ’événem ent étoit favorable à M . Andraud , il éleveroit '
vraifemblablement la même prétention.
. Il dépendoit, de la fucceflion dont il s’a g it, un mobilier confidérable ; pour en éviter le dépériiTement, le fieur Gibergues
qui repréfente une des trois filles non forclofes de M c Jean
G o d iv e l, a requis l ’appofition des fcellés : fur fa requifition, le
juge de Befle en a fait la rémotion.
E n .ce t éta t,to u s les héritiers apparens ont fa it, le 6 février
dernier, un partage de l’argent ôc des meubles qui fe font trouvésdans la maifon de la demoifelle G o d iv e l, à l’exception cepen
dant de lafom m e de p 222 livres, qui a été diftraite & dépofée
entreles mains d’un' tiers, pourpayerles legs faits parla demoi-^
felle G o d iv e l, & les dettes les plus urgentes( 1 ).
M . Andraud eft entré dans ce p artag e, non feulement de '
fon c h e f, mais encore comme ayant acquis les droits fuccefifs
de trois cohéritiers ; fa v o ir, du fieur Gibergues & des fieurs
Adm irat-Seym ier s oncles du fieur M ayet & de la demoifelle
D efcoroles.
J
M ais M . Andraud ne fauroit induire de cette circonftance ,
_________ _________________________
1
( 1 ) C e t aéte contient quelques autres diipoiltÏDns qu’il eft inutile de
rapporter dans ce précis ; on s’en tient aux faits n écefftircs, pour l’intel- •
la ço n tsih tio n ,.
-
..
i
�( 7 )
une approbation de fa prétendue qualité d’héritier de lâ part des
demandeurs. C e partage ne porte que fur le mobilier de la D llé1.
G odivel ; il n’a pu être que provifoire : d’ailleurs, les droits
des parties n’étoient pas encore connus; les titrés n’étoient pas
rapportés : auiTi les parties, foit dans ce p artage, foit dans tous
les autres a£tes qui ont précédé & fuivi, ont eu la précaution
de ftipuler cette claufe : fans préjudice à nos qualités refpeâives\
prétentions, moyens de droit 6* de fa it, protejlatiotis, réferves,
demandes formées ou àformer . . . défirant tous d’éviter le dépérijfement du mobilier de cette fuccejfion. !i'
~
C e qui prouve au furplus, que même avant ce partage , les
demandeurs!, comme repréfentans Henri G o d iv e l, entendoient exclure M . Andraud, c ’eft qu’ayant été inftruits qu’il
avoit acquis les droits fucceffifs du fieur abbé A dm irat-Seym ier, ils s’em preffèrent, dès le 3 février 178 4; c’eft - à - dire,
avant le p artage, de le faire affigner pour être condamné à en
pafler fubrogation à leur p ro fit, fous les offres dé l’indemniferî.
L es fieurs D efcoroles 6c M a y e t, ayant appris e'nfuite que
M . Andraud avoit encore acheté les droits fucceffifs du fieur
G ibergues, ils l’ont également fait affigner, par exploit du p
février 178 4 , en fubrogation de-cette fécondé ceÎfion, fo'üç leè
mêmes offres de l’indem nifer, fur la repréfentatioii q u il feroit
des contrats d’acquifition.
'
;
• • V /,
t Dans le cours de 1 inftancc, les fieurs D efcoroles 6c M a ÿet,
ont demandé que M . Andraud fût exclus de la fuccefliôri dé
Catherine G o d iv e l, ôc qu’ils fufFent auto'rifés à 'y prendre
^• portion-que les defcendans - d,An'toinék'ef'G od ivel y au*oient prife ,'e n i fuppofant q u elle n’eût point été forclofe.
es feurs D efcoroles & M ayet ont encore infifté fur les demanc'es en fubrogation
à l’effet de ¿toutes les ceflibiis qui
^voient'dt’é confenties delà part de leurs cohéritiers.
�(•8 }
f r M.rrA'ndrâudtConteftei.toutes; ces' prétentions ; 'i l foutient
,qu’Arntoinette G o d iv e l, fa^bifaïeule, n’a point) été forclofe j
qü’à la v é r ité , ayant renonce, au profit de Guillaume G o d iv e l,
elle devoit être exclue de toutes fucceiïions, tant qu’il y auroit
eu des defcendansde Guillaume G od ivel; mais que la poftérité
de Guillaum e G odivel s’étant éte in te, les repréfentans d’A n
toinette G odivel ont recouvré leur habilité à fuccéder ; que
tîa renonciation d’A ntoinette G odivel a été conditionnée par
.ces ternies., au profit de [es frères germains feulem en t, ôt furtout par cette dernièrç expreifion , feulem ent; de manière que
.f0nrexclufi0n devoit feulement durer tant qu’il y auroit des
defcendans des frères germ ains, & qu’à défaut de ces defcendans , l’exclüfion s’évanouit.
,
. M . Andraud foutient encore.que quand il devroit être écarté
de la fucceifion de demoifelle Catherine G o d iv e l, à raifon
de la"forclufion d’A n to in ette, les'dem andeurs ne feroient
pas pour cela fondés dans leurs demandes en fubrogation,
parce qu’il eft parent, & que d’ailleurs il a déjà pris connoiffance des affaires de la fucceilion.
Pour combattre les moyens de défenfe d e M . A ndraud, on
va prouver rdeux propofitions.
L a prem ière, qu’Antoinette G odivel â été forclofe, & qu’au
défaut de poftérité de la part de Guillaume G o d ivel, les repré
fentans Henri G odivel ont dû remplacer A ntoinette G o d ivel,
au partage des fucceiïions collatérales.
L a fécon d é, ,que l’a&ion en fubrogatjon a lieu contre les
defcendans de la fille forclofe, ainfi que contre lesjétrangers.
■
PR EM IÈ R E PROPOSITION.
S ’il s’agiiToit d’interpréter la claufe du contrat de mariage
. ...
.
T .;rfi £ i v b w h .
d’A ntoinette
�^ ’Antoinette G o d ivel, en elle-m êm e, & en faifant abftraâion
des principes de notre coutum e; fi la queftion étoic purement
gram m aticale, nul doute que cette interprétation ne dût fe
faire en faveur de M . Andraud. Mais on eft obligé de porter
un jugement différent, fi on ne perd pas de vue ces principes.
I l eil donc néceflaire de les développer; c’eft avec leur lumière
que nous éclairerons les routes que l ’on doit fulvre dans cette
interprétation.
Suivant la difpofition de notre coutume’ ( art. 2 j du tit. 1 2 ) ,
la fille qui fe marie du vivant de fon p ère, qu’elle foit dotée
ou n o n , eft forclofe de toutes fucceilions directes 8c collaté
rales, tant qu’il y a des mâles ou defcendans d’eux. Pour
opérer cette forclu fion , il n’eft pas néceflaire que le père
indique que telle eft fa volonté ; il ne faut point de renon
ciation; la forclufion eft prononcée par la loi. D ès le moment
que la fille eft mariée, elle eft frappée d’une inhabilité de fuccé'd er, tant qu’il y a des repréfentans de fes frères, & cette inhabi
lité fe communique à tous fes defcendans; en un mot elle eft
retranchée de la famille.
Pour faire ceffer cette incapacité dans la perfonne de la
fille , il faut que le père en la mariant lui réferve expreffém ent l’efpoir de fuccéder ; qu’il la retienne dans fa famille
( art. 27 ).
;~*
Il eft également certain que la portion de la fille forclofe
appartient aux m âles, <^u à kyrs.repréfentan«. C ’eft la faveur
des mâles qui feuls perpétuent les m aifons, qui a donné lieu à
cette lo i; ce font donc eux qui en doivent profiter.
^ ne peut y avoir d’équivoque fur le m otif de la loi ; elle
^ expliqué e lle -m ê m e , & pour la cotifervation des maifons
U^U Pay s j a été avlfé par lefdits états, & c. ( art. 3 1 ) .
t •
1
^
�C10 )
j. *
\
Loin d’ici ces déclamations que l'on s’eft quelquefois pef*
mifes trop légèrem ent contre cette lo i; ces reproches qu'oil
lui a faits d’avoir prodigué tous les avantages à un des fexes,
& d’en avoir entièrement privé celui q u i, fuivant nos ufag e s , bien plus que fuivant nos lo ix , ne peut fe reproduire
qu’en perdant fon nom. Ces plaintes frivoles ne peuvent
toucher le cœ ur des magiftrats auxquels l ’exécution de la loi
eft confiée : rien n’en prouve mieux la fagefie, rien ne juftifie
mieux fes vues politiques, que l’obfervation qu’on en a faite
jufqu’à nos jo u rs, & l ’exemple de plufieurs provinces du
royaume qui l ’ont adoptée.
toug j es auteurs jm5ug ,je nos principes fe font élevés
< ro
£
l avec force contre ces plaintes peu réfléchies. Ecoutons ce
, &.«u^&vy^**=^ q u e nous dit le favant M . Bouhier dans fes obfervations fur
la coutume de B ou rgogn e, qui à cet égard a des difpofitions
t>. vwaC,
à-peu-près femblables à la nôtre. I l ejl évident, d it-il, ( chap.
3.6 , tom. i er, pag. f 2p ), que le jlatat dont il s'agit n'a point
fa it par haine pour le fe x e 3 mais feulement en faveur des
m âlest & pour la eonfervation des biens dans les fam illes. I l
—— doit donc être tenu pour favorable. Celte réflexion fert à réfuce quon dit que l ’exclufion des fille s ejl contre le droit
'/A,.
f 0,nmun' Un ufage auffi ancien que la nation j que nos auteurs
7! *
regardent comme un point efjentiel au bien de l ’éta t, & qui
vp^ ¿¿m^, r
univerft lie ment reçu p a r -to u t, peut bien ctre appelé notre
CU<~.
'% o it commun, v U
50
J1 ne faut donc pas s’étonner que toutes les difpofitions
*11
r*
**
des pères de fam ille, qui ont paru tant foit peu douteufes
& équivoques aient été rapprochées des principes de la coutu m e, parce que le retour au droit commun eft favorable,
1
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que dans l ’incertitude un père eft préfumé avoir difpof4
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�( II )
'¿e Fes bien s, félon le vœu de la loi. I l n’eft donc pas extraor
dinaire que toutes les fois que des difpofitions louches ont
mis en oppofition la nature qui follicitoit lé g a lité , avec la loi
qui la défendoit, les magiftrats aient toujours fait pencher la.
balance du côté de la loi.
Ces exemples font en grand nombre. Un père en mariant
fa fille, J*^avoit-il f Mor'i é ^QS fucceffions dire&es., fans parler
des collatérales ? Dans ce c a s , quoique par un argument â
contrario fi puiflant dans le droit, on eût pu dire que le p ère,
en ne déclarant fa fille inhabile que pour les fucceffions
dire& es, avoit vraifemblablement entendu lui réferver les
collatérales, quoique la fille pût faire valoir cette maxime ,
iticlujîo unius ejl exclufio alterius : néanmoins les tribunaux
de la province ont toujours jugé que dans ce cas même la
fille étoit forclofe des fucceifions collatérales, & leurs ju gemens ont été confirmés par les arrêts. O n a penfé qu’au défaut
de renonciation exprefle pour les fucceilions collatérales, les
mâles pouvoient en exclure la fille, en vertu de la forclufion
légale, à laquelle le père n’avoit pas d é ro g é, & qui ne ceiïoit
de veiller pour eux. Pour que le père foit préfumé n’avoir
voulu exclure fa fille que pour les fucceffions dire&es, & avoir
défiré de lui conferver les collatérales, il faut qu’il ait marqué
bien manifeftement cette intention ; qu’il fe foit fe r v i, par
exem ple, de la particule lim itative feulem ent t o u , comme
on difoit autrefois, tant feulem ent.
Suppofons encore qu’un père ait un fils & plufieurs fillesy
dont les unes aient été mariées de fon v iva n t, fans réferve
^ eipoir fucceffif, & dont d’autres ne foient pas m ariées, fie
conféquenj- non forclofes; que dans cet état le père donne.
tfiftament le quart de fes biens à fon fils, 6c qu il dife,
a l ’égard des. trois autres quarts ils fero n t partages par égale*
�( I* )
portions entre le fils & les filles à marier} 6* non fore lofes ; ort
penferoit au premier coup d’œ il, d’après cette claufe, que fi
le fils prend le quart, les trois quarts reftans doivent être par
tagés égalem ent, ôc par têtes, entre lui & les filles non mariées.
R ien nê paroît plus impérieux que ces termes du père : par
égales portions entre le fils & les fil^s^à marier. O n ne croiroit
pas que le fils, lors du partage, dût àv'ôî'ffe quart qvMui a été
lé g u é , & prendre de plus dans les trois quarts reftans, les por
tions que les filles forclofes y auroient prifes, fans leur inhabilité.
Cependant, cette prétention de la part du fils a toujours été
accueillie à chaque fois qu'elle a été élevée : plufieurs fentences
de la fénéchauifée d’A uvergn e, anciennes & modernes, l’ont
ainfi jugé ( i ). O n a penfé, conformément à l ’opinion de
Bafm aifon, que le fils étoit toujours fubrogé par le miniftère
de la coutum e, à la place des filles forclofes; que le père, en
fe fervant de ces term es, à ïégards des trois autres quarts, ils
feront partagés par égales portions entre lefils & les filles à marier,
n'avoit pas eu en vue une égalité abfolue ; mais feulement une
égalité relative à la lo i; que pour que le fils rie pût pas toutà-la-fois réclam er, & le quart lég u é, & l’accroilfement dans les
trois quarts reftans, il faudroit que le père eût difertement
exprimé qu’il ne faifoit le legs du quart, qu a cette condition î
( i ) Cette queftion s’eft clevée en la féncchauflee d’Auvergne en
1 7 8 2 , entre le fïeur Bagès & M c Juge; elle a été décidée en faveur du
fils, par fentence du i y août 1782. Il n’y a point de doute fur l’eipece.
^ affaire a etc inftruite par M e Bergier Si par le defenfeur des fieurs
M ayet & Defcoroles. Cette fentence eft rapportée par le dernier com
m entateur, fur l’art. 31 du tit. 1 2 , pag. 4 6$; ¡1 cite les fentences anciennes
de 1630 & 1662 qui y font conformes. L ’on obferve que les expédi
tions çn furent produites au procès des fieurs Bagès fit Juge,
î» j
/
�0 3 ')
q u e , comme le dit Bafmaifon à ces m ots, par égales portions >
il eût ajouté ceu x - ci ^ fa n s que les mâles puiffent s'aider de
Vaccroiffement des portions des fille s mariées.
E n fin , on a douté fx le père voulant fordorre fa fille pouvoit la faire renoncer au profit d’un de fes enfans mâles exclufivement aux autres. Une fentence de la fénéchauflee d’A u
vergn e, du 17 juin i 5 j 4 , rapportée par Prdhet fur l’article 31,
a jugé que le père avoit cette faculté. Mais un arrct du 21 juin
174J , rapporté par L acom be, au mot renonciation y fe£t i ere,
n°. 2 4 , a jugé le contraire. Cet arrêt eft fondé fur ce qu e, fuivant la coutum e, le bénéfice de la forclufion accroît à tous
les mâles indiftin&ement, & qu’il ne dépend pas du père d’in
tervertir cet ordre.
EmpreiTons-nous cependant de rendre hommage aux prin
cip es, & convenons que cet arrêt n’a jamais fait jurifprudence
en Auvergne : on y a toujours penfé que le p ère, au moment
qu’il marie fa fille , pouvant lui réferver l’efpoir de fuccéder-,
peut auffi diriger, à fon g r é , l’effet de la forclufion, au profit
d ’un de fes enfans m âles, au préjudice des autres ; que pouvant
le plus, il peut le moins. Mais de ce que cette queftion a été
élevée & difcutée plufieurs fois, de ce qu'elle a ézë jugée difFé;rem m ent, il en réfulte au moins qu’il n y a pas de loi plus rellgieufement obfervée en A uvergne, quelafubftitution des mâles
à la place des filles forclofes.
Si l'on rapproche ces observations de la claufe inférée au
contrat de mariage d’Antoinette G o d iv e l, il eft impoiTible
4 e n;ç pas condamner le fyfteme de .M . Andraud.
M e Jean G odivel ôc M agdeieine de M acón , fon époufe,
mariant leur fille ,'n ’ont point déclaré quils voulaient la
•T.eteiùr dans leur famille : elle a donc été forclofe. L a coutume
"
‘ t
*
*
-
1
�C 14 >
& le filence du père ont concouru pour opérer cette fbrclufton ; mais le père ne s’eft même pas renfermé dans le filence;
il a indiqué une volonté exprefle de forclorre fa fille; il l ’a.
d o té e , fous condition qu’elle renonceroit. Comment donc
M . Andraud peut-t-il dire qu’A ntoinette G odivel n’a point
é té forclofe ?
i
A la vérité le p ère, féduit par les fol licitations de Magdeleine de M âcon , fa fécondé fem m e, a ftipulé que la renon
ciation , ou ce qui eit de même , la forclufion profiteroit
aux mâles du fécond l i t , par préférence à celui du premier.
Mais cette préférence ne fauroit renfermer une privation
générale & indéfinie du droit d’accroiflement contre le fils
a in é , frère confanguin de la renonçante.
>
D ’après la renonciation au profit des frères germains, ceux-cî
ou leurs defcendans devoient feuls remplacer la fille, lorfqu’il
écherroit des fucceifions collatérales; mais, en cas de défail
lance de la poftérité des frères germ ains, alors le frère con
fanguin devoit reprendre les droits que lui donnoit fa qualité
de mâle. L ’exercice de ces droits ne devoit être fufpendu que
pendant la durée de la poftérité des frères germains. L a defcendance des frères germains venant à s’éteindre, la fille ne pouvoit
pas efpérer de prendre part aux fucceifions collatérales, parce
qu’en vertu de la forclufion lé g a le , elle devoit être perpé
tuellement inhabile à fuccéder, au moins tant qu’il y auroit
des defcendans du frère confanguin. D ès Tinftant’de fon ma
riage, elle contra&oit cette incapacité; elle en étoit frappée
par le miniftère de la coutum e, & le père réuniifoit fa volonté
au voeu de cette loi.
■^
'r
L a renonciation exprefle & conventionnelle manquoit à 1«,
yérité au frère confanguin & à fes defcendans j maia ila pou-
�c
r
*
^
voient invoquer à leur fecours la forclüfion légale. M . An-*
draud ne peut contefter toutes ces propofitions, fans s’élever
contre les principes élémentaires de notre coutume.
M ais, dit M . A n d rau d , fi Jean G odivel s’étoit contenté
de dire que fa fille feroit tenue de renoncer, au profit defes
frères germ ains, je conviens qu’on pourroit foutenir qu’il a
Amplement voulu que les frères germains fuiïent préférés au.
confanguin , quant au droit d’accroiiTement ; quJil n’a pas
voulu priver de ce droit le frère confanguin, au défaut des
frères germains. M ais, continue M . A ndraud, Jean G o d iv el
eil allé plus loin; il a dit que la future renonceroit au profit
de fes frères germains feulem ent. Cette particule lim itative
feu lem en t, annonce que fon intention étoit que fa fille
ne fut forclofe qu’autant qu’il y auroit des defcendans des
frères germains, & qu’elle ne le fût pas, dans le cas de la
défaillance de leur poilérité. L'inhabilité de la fille, dit tou
jours M . A ndraud, n’étoit relative qu’aux frères germains:
ceux-ci difparoiflans, la fille ou fes defcendans devoient recou
vrer leur habilité à fuccéder , même quand ils auroient été
en concurrence avec les repréientans du frère confanguin.
V o ilà le principal moyen de M . Andraud} & on ne croit pas
l ’aifoiblir en le rapportant.
O n s’apperçoit au premier coup d’o e il, que M . Andraud
donne trop dextenfion au mot feulement. R ep o rto n s-n o u s
à l’époque du contrat de mariage ; faifons attention qu’il y
avoit deux cas à prévoir : d’abord la concurrence du frère
confanguin avec les frères germ ains. lprfqu’il écherroit des
fucceiTions collatérales; enfuite, la défaillance de la poftérité
freres germains 6c la préfence du frère confanguiu feul t
de fç8 defcendans. L e iieur G odivel s eil occupé d uns
�feule id ée; il n’a prévu qu’un feul cas; c’eft-à-dire, la con*
currence du frère confanguin avec les frères germains de la
future ; il a défiré qu’alors les frères germains fuiTent préférés
au confanguin, & cette préférence a dû avoir lieu entre leurs
defcendans.
M a is , le fieur G odivel n’eft pas allé plus lo in ; il n’a pas
prévu le cas de la défaillance des frères germ ains, & il n’a
pas ajouté que ce cas arrivant, le frère confanguin ne pourroit
point remplacer fa focur ; qu’en un m ot il n’y auroit de forclufion que refpe&ivement aux frères germ ains, & que ceux-ci
difparoifîans, la forclufion ceiferoit à l ’égard du frère con
fanguin.
C e qui préoccupe M . Andraud, c ’eft la confufion qu’il a
faite de deux chofes qu’il faut bien diftinguer; favoir, la for
clufion, ou ce qui eft de m êm e, la renonciation légale & la
direction de la renonciation. L a forclufion eft dans la loi ;
elle fubfifte dans toute fa force, fi le père n’y a pas dérogé i
o r , le p è re , en mariant fa fille , n’a pas di£té cette déroga
tio n ; fon premier m ouvement, au contraire, a été de faire
contracter par fa fille l ’incapacité déjà prononcée contr’elle
par la loi ; il l’a fait renoncer. A la vérité, il a dirigé l’effet de
cette incapacité au profit des frères germains; mais il n’a pas
fongé pour cela à l’effacer dans la perfonne de fa fille, en cas
qu’il ne reftât que le frère confanguin.
»
L ’on ne peut donc attacher à la particule feulem ent, que
l ’idée de préférence aux frères germains fur les frères con~
fano-uins, en cas de concurrence en treu x; mais il eft impoffible d’y attacher l’idée d’exclufion indéfinie contre le frère
confanguin, notamment dans le cas où les frères germains
n ’exifteroient plus.
�( 17 )
Quand on fiippoferoitque le fieur G o d iv e l, p ere, a compris
toute la'force & retendue'de'ce m o t , feulem ent, lorfqu il s en
eft fervi ; quand on admettroit qu’il l’a apprécié, comme auroic
fait le grammairien le plus fcrup uleux, qu’en réfulteroit-il ?
qu’il l’a employé pour fignifier , qu’au cas qu'il vînt à échoir
des fucceffions collatérales , & que tous fes enfans, ou leurs
defcendâ’ns fe préfentaiTent pour les recueillir , alors G uil
laume G o d iv e l, ou fes defcendans , feroient feu ls en droit de
prendre la portion d’Antoinette G odivel. V o ilà le terme où
peut nous conduire toute l’énergie de ce m ot, feule ment ; mais,
vouloir en faire ré fu lte r, qu’au défaut même des freres ger
m ains, le confanguin ne profiteroit pas de la forclufion , c e ft
fuppofer, dans la claufe, une idée fecondaire, ultérieure qu on
ne peut y trouver; une idée qui eft au delà de l ’étendue qu’on
peut donner à cette expreffion , feulement-, une id é e , dont
cette exprcifion ne fera jamais le figne, aux yeu x de tout homme
impartial: il y a plus, c ’eft prêter au fieur G o d iv e l, p ère, une
intention qu’il nJa jamais eue.
E n effet, le fieur G odivel paroît jaloux de la confervation
de fon nom ; il fonge à réunir fur certains de fes enfans mâles
les avantages de la fortune qui è'ft fi néceflaire à l’illuftration.
Mais fi leurs branches euffent dû difparoître, fes mouvemens
d’affedion ne feferoient-ils pas dirigés vers fon autre fils qui
feul pouvoit tranfmettre fon nom , & perpétuer fa famille ?
n entendoit-il pas faire paifer ces mêmes avantages fur la tête
de ce fils , dans le cas où les efpérances qu’il avoit conçues ,
Relativement aux autres, feroient vaines & illufoires. T e l a dû
tre 1 ordre naturel de fes idées ; mais s’il ne l ’a pas dit bien
1 ertem ent, la loi l'ordonne impérieufementpour lui.
ette particule, feulem ent, ne peut avoir un fens auilî étendu
Sue ces m ots, & non d'autres ; on ne pourroit que d ire} tout aq
C
�(
)
plus, que la p&rùjçulexqrfsrmje tacitement ce qui eftdit expreffémerit par ces m ots i & non d'autres. Cependant, Xuppofon^
que le fieur G odivel eût fait renoncer fa fille au profit de fes
frères germ ainç, & non d ’ autres, M . Andraud ne pourroit pas
faire confidérer ces termes , comme emportans rid ée de la
réferve des fucceifions en Javeur d’A ntoinette G o d iv e l, dans
Je cas où la poftérité des frères germains viendroit à manquer*
C ’eft ce que nous enfeigne le B ru n , dans fon traité desfucceiTions, liv. 3 } chap. 8,fe£t. i , n 9. 4.7 ; il parle pour la coutume
de Bourbonnois , où la forclufion a lie u , comme dans la n ôtre,
avec quelques différences cependant, qui font étrangères à la
queilion , &• qui n’empêchent pas l’application du fentimenc
de le Brun. Une fille mariée , d it-il, par fa mère 3fou s la cou
tume de Boutbonnois , renonce à toutes fuccejfions directes &
collatérales, au profit de R em i, fon frère, e t n o n d ’ a u t r e s :
Rem i meurt ; il s'agit de favoirfi les autres mâles profiteront de
fa fucceffion , à l'exclufion de laf ille renonçante , ou fi, elle y
viendra avec les frères. V o ilà certainement notre queftion.
L e Brun décide que dans ce c a s , la fille eft exclue par les
autres m âles, au défaut de R em i ; il dit l'avoir ainfi décidé en
arbitrage avec M M . Lapoue & B erroyer:il n'eft pas inutile de
rapporter les folides raifons de cette décifion. Quand,la renon
ciation , dit l ’auteur, ne peut pas avoir effet au profit de R e m i,
elle doit être exécutée au profit des autres mâles ; parce que la
f o r c l u f i o n légale vient au défaut de la renonciation expreffe . . .
L es mots y E T n o n d a u t r e s , 11,ajoutent rien à la renoncia
fion enfaveur de Remi : on entend, que tant que le frère préféré
pourra ven ir, il exclura les autres ; mais ces mots n opèrent plus
rien, quand il s'agit de la fucceffion même du.frère préféré, la
fénonciation devient pur€ & (impie
par confeqaent, au profit
¿e fqus les m âles, . , D ’a i l l e m , il y a bien de Ift. différence >
"
�C 19 )
éntrtles mots', é t n o n a u t r é ' M e N t } & Us mots ¡ e t n o n
d a u t r e s : les premiers fo n t condition, mais non les derniers ; & les derniers même ne p o ù r r o i e n t pas effacer une renonciation f
qui étant générale, ejlcenfée expreffe pour chaque renonciation
en particulier.
. ■, ' , . >
• 1
M. A u ro u x d e s P o m m ie rs , fur l’article 307 de la coutume de
Bourboftnois j n°. 1 2 , nous dit que le fentiment de le Brun ,
eft fuivi dans cette province. Si la fille mariée, d i t - i l , en cette ■
)
coutume 3 renonce aux fucceffions directes ou collatérales , au
profit de Jean t fon frère germain s e t n o n d a u t r e s , &que
Jean vienne à décéder avant elle j fans enfans, en ce cas , la .
renonciation qui rie peut pas avoir effet au profit de Jean , fera
exécutée au profit des autres frères germains ( 1 ) ; parce que la.
forclufion légale vient au défaut de laforclufion expreffe.
E n fin , le dernier commentateur de notre coutume , tom e
1er i page S73 , a adopté pleinement le fentiment de ces deux
auteurs; m ais, ce qu’il eft eflentiel de remarquer , c ’eft qu’il
prévoit le cas où l’on fe feroit fervi de la particule feulem ent :
de la manière dont il s’efl: exprimé , on ne peut douter qu’il
n’ait penfé que cette particule feulem ent feroit infuififante
pour opérer la réferve des fucceffions collatérales à la fille ,
dans le cas où la poftérité du mâle , au profit de qui elle auroit
renoncé , viendroit à manquer. Après s’ être expliqué comme
lç Brun ôc M. A u ro u x , il ajoute: Ilfa u d ro it Jltpuler exp/effém ent „ que la fille renonce en fa v e u r dé tel de fe s frères feu lem ent 3’ 6* m êm e, què; lui ou f a pofiérité , venant à d éfa illir, elle
ou fe s defeendans, deviendront habiles à fu ccéd er, nonobjlant
l exijîence des autres mâles , ou defcetidans et eux.
( 1 ) M. A uroux dit des frères germains , parce qu en B o u rb o n n o is,
^ forclufiçn accroît au profit des frères germains} cen eft q u aleu r défaut
4 ue les confanguinsou utérins y font appelés.
C a
�O n ne p e u t, à là v é rité, dilfimuler q u e M . Andraudproduit
line confultation de ce même com m entateur, par laquelle il
fem ble q u 'il a penfé que M. Andraud ne peut être exclus de la
fucceifion dont il s’a g it , parce qu Antoinette Godivelne sejlp a s
contentée de renoncer en faveur defe s frères germains 3 qu elle a
ajoute la particule taxativ estantfeulement, qui emporte la réferve
des fucceffions vis-à-vis les frères confanguins. O n eft prévenu
que M . Andraud préfente cette con fu ltation , comme l'arme
principale avec laquelle il entend combattre fes adverfaires.
M a is , il faut remarquer que la confultation a été donnée
avant que le commentaire parût. L ’auteur , dans cet ouvrage
deftiné à éclairer le public ,’ a mieux approfondi la queftion ; il
a été touché de l’avis de le Brun & de M . A u ro u x , qu’il cite :
il paroît avoir été frappé de ces mots , & non d'autres , qu’il
rapporte ; en conféquence , il n’a pas balancé à foutenir que la
particule s feu lem en t, n’étoit pas fuffifante pour opérer une
réferve en faveur de la fille , en cas de défaillance de la poftérité ,
du frère , au profit de qui elle renonçoit ; que le père auroit
dû annoncer, que dans ce cas, la fille ne feroit point forclofe a
refpetiivement aux autres frères. Seroit-il donc poiïïble dé
mettre en parallèle cet avis particulier , avec une opinion con - [
fignée dans un ouvrage doftrinal ( i’ ) ?
Mais , dit M . Andraud, lorfqu’un père fait renoncer fa fille
aux fucccOions dire&es , avec la particule taxative feulem ent,
cette particule a 1’cfFet de lui réferver les fucceffions collaté
rales : donc elle a dû opérer le môme effet dans notre efpèce y
au défaut de frères germains.
( i ) L ’efprit qui prefide au barreau , difoit M. de F ourcroy , nous
communique une certaine chaleur pour des gens , dont nous ne connoif-
fons fouvent que le nom, qui nous anime dans la défeniè de leurs intérêts}
-i ;
'
^ . fi;:
¡iu i-.r
J
�C « )
I l faudroît bien fe faire illufion pour ne pas fentir le vice
d e c e raifonnement. D a n sle fp è c e propofée par M . Andraud ,
le père ne peut être affe£té que d’une id ée; c’eft de priver fa
fille de toutes les fucceflions dire£tes & collatérales , ou , au
contraire, de ne la priver que des fucceiTions dire&es. A in fi,
lorfque le père ne fe contente pas de faire renoncer fa fille aux
fucceflions dire&es, & qu’il ajoute, feule ment, on ju g e , & avec
raifon, que cette particule annonce fuffifamment qu’il a voulu
reftreindre la renonciation aux fucceflions dire& es, & qu’il a
entendu réferver à fa fille les fucceflions collatérales. Il eft
im poflible, dans cette efpèce 3 de donner un autre fen sà cette
particule taxative.
M a is, dans l’efpèce aftuelle , il y a deux chofes que le père
pouvoit avoir en idée ; favoir, la forclufion & la direction de la
renonciatipn , au profit des frères germains. Il ne s’occupe pas
du premier objet; il nefonge pas à tirer fa fille de T efpèce de
profcription , dans laquelle la loi Tenveloppoit : il ne peut donc
pas s’être fervi du m o t, feulem ent, pour limiter l’étendue de
cette forclufion qu’il laifloit à la difpofition de la loi ; fon feul
defîein étoit de diriger l’effet de cette renonciation, en cas de
concurrence des frères: le m o t, feulem ent, ne doit être inter
prété que dans cette idée ; il ne peut donc s’en être fervi que
pour mieux marquer la préférence qu'il donnoit aux frères
germ ains, toujours dans la concurrence quJil avoit en vue.
M a is, il eft impoflible que ce m o t, feulem en t, préfente l’idée
d’une exclufion indéfinie du frère confanguin, en cas de défail
lance des frères germains. O n ne peut pas même en conjethirer
qui nous transforme en e u x , |& qui fait, par un échange merveilleux de
notre efprit avec le le u r, que nous celions d’ctre ce que nous fommcs ,
pour devenir ce qu’ils font,
1'
^‘ l
4
l
�( 22 )
cette volonté de la part du père : d’ailleurs, la loi d e là forclufion eft trop impériéufe en faveur des m âles, pour céder à des
conjectures ; elle ne peut difparoître que devant une volon té
clairement énoncée.
.
-i
SECONDE
p r o p o s it io n
:
j
M . Andraud étant exclus de la fucceilion de denioifelle
Catherine G o d iv e l, ne peut raifonnablement contefter lar
demande en fubrogation des ceflions qu’il s’eft fait con fen tir,
d’abord par le fieur Adm irat-Seym ier, p rêtre, & enfuite par
le Heur G ibergues, qui étoit déjà cddataire des droits fucceilifâ
du fieur Adm irat-Seym ier, bourgeois.
;
M . Andraud oppofe en vain qu'en qualité de parent, il ne
peut être écarté par la demande en fubrogation ; que cette
a£tion n a lieu que contre les étrangers. Cette jurifprudence a
été introduite par deux motifs : en premier lieu , pour empê
cher que des étrangers ne portaflent un œ il curieux & indis
cret fur les affaires d’une famille ; & , en fécond lie u , pour que
des cohéritiers ne fuifent pas expofés à eifuyer le caprice ôc
les vexations d ’un nouveau copartageant qui pourroit être de
compofition difficile, ou dont l’infolvabilité feroit naître deÿ
inquiétudes fur les garanties refpectivés, dont l’exercice pour
roit un jour avoir lieu. Ces motifs puiffans ont fait étendre à
cette efpècela difpofition des lo ix , per diverfas & ab Jînajiafio
cod. mandad, fuivant lefquelles le débiteur d’une créance liti-1
g ie u fe, peut fe rédimer de toute a£lion envers le cédataire dei
cette créance , en lui rembourfant le prix de la ceifion.
^
Il
eft donc indifférent que l ’acquéreur foit parent ou non?
L a loi n'a eu pour objet que de favorifer les cohéritiers ; il?
ont le même intérêt à écarter un parent qu’un étranger; Ici
parent peut apporter au partage des difpûhtiûnsr hainéufesôd
�C *3 )
proceiTives : plus il y a de copartageans, plus les opérations d u '
parcage fe com pliquent, plus les biens fe m orcèlen t, & par
conféquent plus ils diminuent de valeur. Ces motifs m iliten t,
en faveur des héritiers, contre un parent, avecla même force que
contre un étranger; ils peuvent d on c, dans un cas comme dans
un autre, implorer le fecours d e lalo i. En un m o t, un acqué
reur non héritier , quoique parent, eft étrangeràla fucceilion.
A u iïï, fuivant les auteurs qui ont traité la m atière, tout
acquéreur eft réputé étranger, s’il n’eft point héritier : on n’ en
connoît aucun qui ait diftingué d’un étranger le parent qui
n’eft point héritier , & cette diftin&ion ne leur auroit certaine
ment pas échappé, fi elle eût eu quelque fondement.
Mais la queftion n’eft pas nouvelle ; elle s’eft préfentée en
la fénéchauffée d’A uvergn e, dans l ’efpèce même où fe trouvent les parties. L e fieur B rugeron, d’A m b e rt, avoit acheté
lgs droits d’ ùn cohéritier, dans une fucceilion où il auroit été
ap pelé, fi la fille qu’il repréfentoit n’eût pas été comme A n to i
nette G o d iv el, frappée de la forclufion : un des autres coh é
ritiers exerça contre lui l’a&ion en fubrogation , & cette
demande fut accueillie par une fentence de 1 année 1768 ( 1 ).
M . Andraud oppofe encore que d’après le partage du 6 février
1784., dans lequel il èft entré , il connoît l’état de la fu c c e ffion , & que dès-lors les motifs de la l o i , en faveur des héri
tiers , ne fubfiftent plus.
M a is, 1
M . Andraud ne pourroit employer ce moyen avec
quelqu’apparence de fondem ent, qu’ autant qu’il y auroit eu
une divifion du patrimoine de demoifelle Catherine G odivel :
o r , peut-on confidérer du même oeil un partage provifoire de
( 0 Me Affolent a note cette fentence en marge du recueil d eL aco m b e,
au m o t tra n jp o r t.
�( h 5
ï ’argent & des meubles fait à la* hâte, pour en éviter le dépéJ
riifem ent, & dans un initant où les droits des parties n’étoient
pas connus ? N e refte-t-il pas à partager les principaux objets de
la fucceflion , des papiers & effets confidérables, & tous les
immeubles ? Pourquoi M . Andraud veut-il faire perdre de vue
les proteftations que les parties n’ ont ceifé de faire, foit dan*
le partage, foit dans les autres a£tes, de nepréjudicier en aucune
manière à leurs droits? & d’ailleurs a-t-on oublié qu’une des
demandes en fubrogation a été formée le 3 février, trois jours
avant le partage?
‘ 20. Quand il auroit été fait un partage même défin itif, cette
circonftance ne formeroit pas un obftacle a la demande en 1
fubrogation : c ’eft ce que nous enfeigne le B run, liv .4 ,c h a p . 2 ,.
fe£t. 5 , n • 6 j. Enfin j eflime, d it - il, que cette fubrogatiott
des cohéritiers a lieu au cas même que la vente fo it fa ite s après
que le partage a été exécuté & confommé par la même raifort
qui l peut furvenir des difficultés & des garanties.
* Q uelle idée d o it-o n avoir a&uellement de la fécu rité1
que M . Andraud afFe&e de faire paroître, de cette ardeur avec
laquelle il pourfuit le jugem ent du procès 3 & qui a mis fes
adverfaires dans la néceifité de développer avec précipitation
leurs moyens de défenfe ?
M onjieur B E R N A R D * rapporteur.
M e G R E N I E R , avocat.
L e b l a n c , procureur.
1
.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É qui a vu le mémoire*
E S T D ’ A V I S que la prétention de M . Andraud eft
Contraire aux principes particuliers de notre coutume.
On
•
�C
H
)
O n a toujours tenu pour certain que la renonciation, faite
par la fille , au profit d ’un de fes frères, n’eft qu'une préfé-r
rence en faveur de ce frère, en cas de concurrence entre lui
& le s ’autres. Mais cette renonciation ne tire pas la fille de
la forclufion v i s - à - v i s les autres frères. Enforte qu’au cas
que le fr è r e , au profit duquel la renonciation eft^faite ,
vienne à décéder, ou que fa poftérité vienne à s’étein d re,
les autres frères, ou leurs defcendans, doivent repréfencer,
au partage des fucceflions, la fille qui a ainfi renoncé. C es
frères font alors appelés par la renonciation générale qu’ ils
puifent dans la co u tu m e, & qui vient à leur fecou rs, au
défaut de la renonciation expreife.
Pour qu’ils fuflent privés de cet avantage, il faudroit que
le père eût ftipulé qu’en cas de défaillance du m â le , au
profit duquel la renonciation étoit fa it e , la fille recouvreroit l’habilité de fuccéder, & ne feroit pas forclofe refpettivement aux autres frères, ou leurs defcendans.
O r , il eft impoflible de voir cette condition dans le contrat
de mariage d’Antoinette G odivel.
M . Andraud oppofe que la particule taxative feulem ent
appofée à la renonciation aux fucceifions d ireiles, emporte
réferve des fucceflions collatérales, & qu’elle doit opérer
le même effet dans la claufe du contrat de mariage d’A n to i
nette Godivelle.
Mais ce raifonnement ne peut fe fouten ir, & il eft vifibJe
.qu'il n’y a point de parité entre les deux efpèces.
Quand une fille renonce aux fucceflions directes feulem ent ,
On juge que cette reftri&ion emporte une réferve tacite des
fucceflions collatérales, parce que cette reftri&ion porte fur.
la chofe m ê m e, ôc fur la fubftance.de la forclufion,.au lieu
�(» « )
que dans le cas particulier, là reftriction feulem ent n e s'applique
qu’au bénéfice de la forclufion, & n'en limite pas l’étendue«
Il
paroît qu’il y a encore moins de doute fur la ,feconde
propofition. Les defcendans d'une fille forclofe , quoique;
parens , peuvent être exclus par l ’action en fubrogation, lorf
qu’ils ont acheté les portions de quelques-uns: des cohéritiers;
ils font réputés étrangers, dès qu'ils ne font pas héritiers :
la jurifprudence paroît fixée à cet égard par la fentence de
1 7 68 , citée au m ém oire; & on en connoît d’autres qui y
font conformes. -,i‘ 1-
<;•
u ' D élibéré à R iom le 30 juin 1784. S ig n é , T O U T T É E ,
D E P A R A D E , L A P E Y R E , V E R N Y , T O U T T É E jeune,
G A S C H O N D É P A R A D E fils, B R A N C H E , G R E N I E R ,;
JO U R D E . r
■
• 1
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A R I O M chez
1. .
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M
a r t i n
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D É G O U T T E , Imprimeur
L IBRAIRE près la F ontaine des L ignes 1 7 8 4
�
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Factums Baron Grenier
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Title
A name given to the resource
[Factum. Descoroles, Joachim. 1784]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Grenier
Leblanc
Touttée
Deparade
Lapeyre
Verny
Touttée, jeune
Gaschon
Deparade, fils
Branche
Grenier
Jourde
Subject
The topic of the resource
forclusion
droit d'accroissement
secondes noces
généalogie
successions
coutume d'Auvergne
jurisprudence
doctrine
coutume du Bourbonnais
Description
An account of the resource
Précis pour messire Joachim Descoroles, ecuyer, sieur de la Vergnères, en qualité de père et légitime administrateur de demoiselle Anne Descoroles, et maître François Mayet, notaire royal et procureur d'office en la justice d'Oliergues, demandeur. Contre monsieur maître Pierre Andraud, seigneur de Parpaleix, conseiller du Roi, juge-magistrat en la sénéchaussée et siège présidial de Clermont-Ferrand, défendeur.
arbre généalogique
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1784
1684-1785
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
BCU_Factums_B0115
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0116
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53954/BCU_Factums_B0115.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Olliergues (63258)
Clermont-Ferrand (63113)
Chanterelle (15040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
droit d'accroissement
forclusion
généalogie
jurisprudence
secondes noces
Successions
-
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S-Cé s a r
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CORD EBEUF-
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à F o n t a i n e b l e a u , tant en son n o m que c o m m e donataire
d’A N T O I N E T T E - D e l p h i n e ,
E T
C harlotte -
Barbe -
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L Ar o c h e t t e ,
CONTRE
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M a g d e le in e
sa Soeur ;
à
ontgon
,
V e
de
B r i o u d e , Intimée
- F r a n ç o is e
B e a u v e rg e r -M o n tg o n
A lex an d r in e
, Veuve de
Jean
;
C o rd e b e u f-
Joseph
de
R ezt,
demeurante au lieu de V é d r i n e , , Commune de L orlange
Département de la H aute-Loire , A ppellante.
L e C O N S E I L S O U S S I G N É qui a lu le jugement Tribunal civil du
intervenu, le 19 août 1 7 8 9 , en la ci-devant Sénéchaussée Departemeat dela
de Riom , entre François-Eymard Beauverger-de-Montgon , L°lre
et Antoine Beauverger-de-Montgon , d’une part ; et Mariej
A
I
�-
e » >
Ma g d e le in c C o r d e b e u f - B e a u v e r g e r - d e - M o n t g o n , V e u v e de
Joseph de R e z t , d ’autre part ; ensemble les pièces et
procédures sur lesquelles, ce ju g e m e n t est intervenu ,
E s t d ’a v i s , que la première disposition du ju g e m e n t
du 19 aoû t 17 8 9 , qui rejette par un hors de cour la
demande en supplément de lé g iti m e paternelle , form ée
par F r a n ç o i s - E y m a r d B e a u v e r g e r - d e - M o n t g o n , n’est pas
conforme a ux principes de la matière ; mais que dans tous
les autres c h e f s , le juge me nt est régulier et a bien jugé .
N o ta . Il n ’y a p oin t
'a u p e l de ce p re m ie i thtti ue la s e n
tence.
Ainsi , l’appel de la disposition qui rejette par un hors
de c o ur l'action en supplément de légitime de F r a n ç o i s i l y m a r d est bien fondé , sur-to ut si l ’é vé ne me n t de cette
action pe ut présenter un intérêt de quelque importance
car , dans le cas contraire , c’est-à-dire , où l’intérêt de
l’action e n s u p p l é m e n t seroit trop médiocre , iî pourroit
être s a g e de souffrir ce g r i e f , pour ne pas surch arg er
la contestation, sur l’appel d ’un c h e f de* plus , dont la dis
cussion pourroit entraîner autant de dépenses et de perte
de temps , q u e l l e donneroit de produit en définitif. C ’est
a u x parties qui peuvent connoître la valeur des objets
co nte nti eu x , à r ég le r elles-mêmes, la conduite qu’elles ont,
a tenir d’après ce tte observa tion.
L e s autres chefs du ju ge me nt de 1 78 9 , concernent le
p a r t a g e de man dé de d eu x successions collatérales ; s a v o i r ,
celle du frère aîné , et celle d’ime sœur rel gieuse. C e l l e - c i
ne présente aucune'difficulté. I a sentence adjuge à cha cu n
des demandeurs le tiers dans 5000 livres., à quo i avoi t é t é
r é g l é e la lég iti me maternelle de la religieuse , et il ne
p a r o ît pas qu ’il y ait eu de doutes élevés , ni sur le droit
de prendre p a r t , dans cette légitime , ni sur ld quotité ;
sur l a q u e l l e quot ité là sentence a , d’ailleurs , admis toutes,
les déductions de droit.
Mais
la difficulté a été
.
sérieuse , sur
la demandé e n ’
parta ge de la succession du rère faîné , quant aux b i e n s :
�régis par la coutume d’A u v e r g n e , qui se sont trouvés
-) dans cette succession. T o u s Ifcs biens laissés par cet aîné
lui a voient procédé de la libéralité de son p è r e , qui les
lui avoir donnés par sou cont ra t de m a ri a g e , auquel le
fils donataire n ’a survécu que peu de temps. U n e g r a n d e
partie des biens donnés par le père., éroit située dans le
V i v a r a i s ou autres pa ys régis par le D r o i t écrit ; et à
c e t é g a r d , toutes les p a r t i e s . s e sont accordées à r e c o n •noitre que le décès du f i l s , donataire sans postérité , avoit
fait retourner les biens dans les mains du père donateur.
C est 1 effet du droit de réversion , établi par les lois R o
ma in es , en fa\eur des pères ou mères donateurs ; droit aussi
fa v o i a b l e dans ses m o t i f s , que certain dans son e x é c u t i o n ,
dans tous les p a y s ' r é g i s par le D r o i t écrit. M a i s la de
mande en partage des biens du fils aîné , situés dans le
p a y s cou fumier de ! A u v e r g n e , dépe'ndoit du seul point
de droit de s a v o i r , si la coutume d ’A u v e r g n e a d m et t oi t le
dioit ue réversion en faveur des pères ou mères donateurs. ,
î . a scntence de 1 7 8 9 a décidé e u e ce droit n ' é t o i t pas
admis dans le pays courumicr de l ’A u v e r g n e , et l ’on est
o b l i g é de reconnoître de part et d ’aurre , q u e c e t t e d éci
sion est la conséquence d ’une Jurisprudence inva ria ble me nt
établie dans le siège de R i o m , lequel co m pr e no it , dans
son r e s s o r t , la presque totalité du pays c o u t u r i e r " de
l ’A u v e i g n e ; car il en est une partie qui est r é g i e par
Je. D r o i t écrit.
1
La preuve du bien j r g é de la sentence de 1 7 8 9 dé pen d
donc uniquement du p e u t de savoir , si la Jurisprudence
de Rio m a eu son lonclement dans le g é n ie et dans les dis
positions de la coutume d yuivcrgTie. Pour mettre cette
preuve dans tout son jour , il n’est pas nécessaire de se
livrer a des rc c hc rc hc s ni a cles dissertations sur Foriginc
du droit de réversion , non p lus que sur la fave ur de ses
motifs. C e droit n e s t pas méconnu dans cette affaire même ,
puisque l'exercice qui en a été fait p a r le père , sur les
A
2,
�(4)
<
r
biens r é g i s par le D r o i t é c r i t , est un point a vou é. O n
s ' a r r ê t e r a i t , sans plus d’utilité , à parcourir les suffrages des
auteurs , et m êm e des co mme nta teurs de la co ut um e d’ A u
ver g ne , qui , quelquefois , se sont récrié contre la dureté
des dispositions de cette coutume contre les pères et mères
donateurs , et qui ont pu m a rq u e r leur vœu pour que sa
ri gu eu r fut réf orm ée. L e s opinions particulières ne so n t
d ’aucune auto rité contre une loi écrire : quelque r i go u
reuse qu ’elle s o i t , dès qu’elle est é ta bl ie , il faut qu’elle
soit e x é c u t é e . C ’est le cas de dir’e : D u r a lex , Jed J c n p ta .
A i n s i , qu an d on aurait parcouru toute la carrière des dis
cussions possibles , il faudrait toujours en reve nir en d e r
nière an alyse , au point unique de savoir , si les d is p o
sitions et le g é ni e de la coutume d’ A u v e r g n e , résistent à
l ’ e x e r c i c e du d r o it de réversion de la part des pères ou
m è re s donateurs de leurs enfans. En c et état , t ’est un
p o in t de fait autant q u ’un point de droit q u ’il s’a g i t de
vérifier.
•
^
C ’est dans le te xt e m êm e de la c o u tu m e d’ A u v e r g n e ,
a u ’il fau t c h e r c h e r et trouver son génie et les motifs de
ses dispositions. Il n’ y a pas d’autre m o y e n d’en recon noî tre
e t d’en f ix er le sens véritable.
L ’article I I , du chapitre X I I de cette coutume po rte :
t,es pères, mères et outres ascendans ne succèdent aux descendons
C e t t e exclusion indéfinie de toutes s u c c e ss io n s, prononcée
co nt r e les ascendans , étoit etablie par l’ancien coutumier
d’ A u v e r g n e . L o r s q u e la nouvelle coutume fut r éd ig ée en
1 5 10 , on tenta de m o d é re r cette rigueur , contraire au droit
c o m m u n de tous les autres pays. L e s trois E ta t s assemblés
parvinrent à y introduire une modification ; mais elle fut
tellem en t restrainre , qu’elle semble porter encore le j o u g
de l’exclusion é ta bli e par l’anciea co utumier. Elle fo r m e
11 ^ue v 0 *c* :
fo is a été avisé par les Etats , que , pour V aven ir,
ladite coutume n’ aura lieu , quant aux meubles et acquêts au
l’art.
3 j du “ tre
T o u tes
*
�1
)
trement fa its et advenus aux descendons , que par hoirie ,
et successions ab ^intestat , et qu'en iceux les ascendans
succèdent.
,
(
A i n s i , quoique par le D r o i t co mm un les père« e t mères
succèdent au mo bilier de leurs enfans , quo iqu e ce mo bilier
soir considéré c o m m e ne pouva nt être e x p o sé à aucun
droit de suite , ni c o nsé qu em me nt à des reche rch es sur
son origi ne , néanmoins le mo bi lie r trouvé dans la succes
sion d’un fils sera soumis à des re cherches de cetre nature ,
et e l c s se rviront de m o t i f pour en priver les pères ou mères
survivans. C ’est ce qu t x p h q u e Dumoulin , dans sn note
sur cet article : E rgo mater non succedir jîlio hæredi p o tris f
etiam in mobilibus obvenns filio à pâtre et contra. L e s rem ar
ques de Brodeau et de Ri ca rd , sur le m êm e article , sont
c onformes. Son résultat est don c , que le droit de suc
c é d e r , a cco rd é aux pères fk mères dans les biegs de leurs
enfans prédécédés , est bo rn é aux biens meubles ou im-,
meubles acquis par les enfans de leurs fonds personnels ,
ou qui leur auront été donnés par des étrangers. A l’égar d
cie t o u t ce qui est a v e n u aux enkais p a r succession o u par
donations à eux raites de la part des parens , au xquels ils
auroient pu succéder ab\intestat, les pères et mères de m eu re nt
exclus du droit d’y succéder , et po ur assurer l’effet de
cette e x c l u s i o n , l ’article 8 du m êm e chap itre , em plo ie denouvelles précautions. L e voici :
'
E t à cette cause , pour ne frustrer les collatéraux q u i , par
ci - devant, succédoïent aux biens de l’ estoc dont ils étoient
provenus , les biens donnés a celui ou ceux qui les devront
avoir ab i n t e s t a t , ne se peuvent dire acquêts4, et ne chan
geront la. nature du côté doni ils sont provenus.
L a marche de la cou tu me dans c e t article e st singuliè
rement remarquable ; elle v e n o i t , par l’art. 3 du même c h a
pitre , de conférer aux pères ou mères le droit de succéder
aux meubles et acquêts de leurs enfans , formés par l’é c o n o
mie de ceux-ci ; elle s’occup e ensuite des acquêts que les
(
�.
.
( 6 )
..
.
.
enfans peuvent obtenir par des donations qui leur scroient
faites par des c oll at ér aux , lesquelles , suivant le D r o i t
commun , sont réputées acquêts. M i bien , pour enle ver
ce prétexte à l’application du droit de succeder , conféré
aux pères ou mères , la coutume veut qu a leur ég ar d ces
acquêts soient con sid éré s c o m m e des propres , et elle d é
clare le m o t i f de sa disposition i c est pour ne jiu str ér les
collatéraux qui P ar c i - devant , succédaient aux biens de
Y estoc dont ih etoient provenus.. L a cou tum e ne pou v o i t
pas mar que r plus clairement son'.;Vœu de préférer les c o l
la té ra u x aux ascenda'ns dans tous les biens venus de la
libéralité de leurs parens , soit en directe , soir en colla
térale. O n peut m êm e dire , que l’exclusion est pins for
melle sur ce q'ii Peut procéder du don fait en directe ,
car la s u c c e s s i b ï ü t é ' du fils au père étant un pouit plus
certain que la successibilité à ' u n c o l l a t é r a l , il eût clair
crue l’ exclusion co ntr e le donateur qui a adressé son bi en fa it ,
SKceessuro, est inévitable par le père , du m o m e n t q u ’ii
s’est fait le donateur de^ sou fils.
^
C ’est toujours le m e m e gén ie qui g o u ve r ne encore
d ’autres dispositions de la cou tum e d’A u v e r g n e . L ' a rt ic le
1 5 du chap itre ü » ex clut les filles dotées des successions
de leurs père ou m è r e ; mais si la fille d ot ée vient à
m o u - i r r sans e n f a n s , ce ne sont pas les père ou mère
qui lui s u c c é d e r o n t , parce que , dit Brodeau sur L o u e t ,
lett. p.
ture et
som . 4 , '
IO‘ T e lle dot retient toujours la na
de portion héréditaire affectée aux mai. s. C ’e s t
q u a l i t é
aussi la rema rque de Basmaison sur le m è m e ' a r r i e l e .
L ’article x du cha pitre 11 , d e l à coutume d’ ^ u v e r g n e ,
donne au père l’ administration et l’usufruit des biens ma~
ternels et advenrifs de ses enfans ; mais s’il vient à m a
rier sa fille sans conse rve r ce droit d ’usufruit sur ses biens»
e t qu’elle le pré d éc è d e , cet usufruit est perdu pour lui
sans retour. Ainsi les dons d’ un père sont t o i jo u rs des c’ onp
sans retour. C ’est en Auvergne ,
plus qtfailleurs ,
«iu'il
�.
.
.
c
7
}
faut dire q u e 1, qui dpr.it cimiuit ; cette m a xi me y est,,
contre k s père ou mère d’une application si générale
que l’on peut dire qu ’elle n’ y admet aucune e x ce pt io n
si
elle ne leur est pas réservée par une c o nv e nt io n bien
expresse.
D ’après ce rélevé des dispositions de la coutume d ’A u
v e rg n e , il est aisé de reconnoître que son vœu , c o n
traire au droit de réversion , ne dérive pas de la rè gl e ,
propre ne remonte , qui ne s’y trouve pas m êm e écrite
textuellement. ( e vœu proc ède de deux principes qui lui
sont particuliers , et q u ’elle a voulu consacrer. L ’un est
dans l ’inhabileté pronon cé e contre les pères et mères dans
la succession de leurs enfans ; l ’auire est dans la \ocation
expresse qu’elle d é f è i c aux co llatéraux pour recueillir les
b ens donnés , par des ascendans ou autres p a r e n s , à
ï x ’ ui qui auroit été habile à les recueillir ab in testat.
L a c o u t u m e - d ’ A u v e r g n e en publiant ces d eu x règles
les a lendu particulières à son droit co utumi er , par les
eficts q u ’elle y a attachés. L ’inhabileté des pères , mères
ou autres ascendans d. ns lc-s successions de leurs e n f a n s ,
formoit le droit ancien de la province. L a coutume l’a
repéré dans l’article 2 de son cha pitre n : l’article 3 y
a admis une modification , mais elle est si restrainte q u ’elle
ne fait que confirmer , au surplus , la loi g é né r a le de
l ’inhabileté. L e s pères et mères ne succèdent pas m ê m e
aux meubles laissés par leurs enfans , ’s’ils n ’ont pas é té
acquis pur ceux-ci. Ils n y suc cedent pas si les me ubles
ont éré donnés a u x enfans , ou par e u x - m ê m e s , ou par
des parens au xquels ils anroient pu succéder. O n ne trouver oit pas ailleurs une semb lab le restriction en parcourant
tout le droit coutumier.
E t pourquoi cette restriction ? C ’est pour favoriser les
collatéraux que la coutume d’ A u v e r g n e a voulu être pré
férés aux ascendans dans tout ce qui seroit parvenu a u x
d e s c e n d a n s , soit de i’hoirie , soit du bienfait des parens
�.
.
( 8 }
. . ,
'
auxquels ils auroient pu succéder. Pour arriver à ce b u t ,
la coutume , plutôt que de laisser subsister un doute f a v o
rable aux pères et mères , a c h a n g e dans son ressort la
rè g l e de droit , qui répute ac quêts tous les biens donnés
en collatérale. Elle a voulu que c o nt re des pères ou meres
ils fussent réputés propres. Q u a n d une co ut um e a signalé
son génie particulier , par des caractères si marqués , il
n’est pas possible de ch e rc he r à l'entendre et à l’int er
préter autr em ent que par ses propres règles. O r , on le
demande m a i n t e n a n t , qu’elle porte peut rester ouve rte a
l ’c xe rc ic e du droit de réversion , dans une coutume , dont
le principe génér al est l ’inhabileté des pères , mères et
ascendans dans la succession de leurs descendans ; dans
une c o ut um e où les biens une fois donnés par les ascen_
dans , ou par d’autres parens , sont affectés aux colla
té raux du donataire de la ligne où il auroit pu les recueillir
par succession ? O n ne recueille pas des biens si l’on n’a
pas reçu de la loi l’habileté pour y succéder ; car ,
l ’ha bi le té de suc cé der est un don de la l o i ; la loi seule
fait des héritiers , et il n’ y a po in t de distinction à faire
à cet é g a rd qua nt au droit de réversion. L a Jurisprudence
la plus constante a co nsacré la rè gl e dans le ressort du
ci-d e va n t parlement de Paris , que Je dr oit de réversion
ne de voi t y être considéré et e x e r c é que c o m m e un droit
succesif. 11 y a é t é toujours soumis aux charg es qui accom*
pa g n e n t ce droit.
^
Enfin , puisque ce n e s t que de la loi que l ’on peut
tenir le droit de suc céder , ce seroit une ét ra n ge t é m é
rité , de la part de celui qui n’a pas reçu de son auto
ri t é V h a b i l e t é nécessaire , qu e de prétendre enlever les
biens d’ une succession à ce u x auxquels la loi a conféré
à c et effet une vocation particulière. O r , tel est l’érat
des pères et mères , v i s - à - v i s des collatéraux de leurs enfants ,
dans la co u tu me d ’A u v e r g n e . N o n - s e u l e m e n t cette c o u
tume n’appelle pas les ascendans à succéder aux biens par
�,
.
(
9
}
-
e u x donnés à leurs enfans , mais elle les e x c l u t t e x t u e l
le m e n t de la g é n ér a li t é de leurs successions , par l’ar
ticle 2 , du titre 12. E n s u i t e , par l’article 8 du m ê m e
titre , elle déclare le droit des co llatéraux de suc céder
a u x biens donnés aux dcscendans , non-seulement en di
recte , mais a ceux donnés en collatérale xuccessuro , c ’e st à - d i r e , à celui qui , indépendamment du don , auroir é té
habile à y succéder. Elle c o nf è re ce droit a u x co lla té ra ux
précisément pour en exclure les ascendans du donataire ;
e t , pour le leur assurer d a va n ta g e , elle c ha ng e dans son
ressort les maximes qui f o rm e n t ailleurs le droit co mm un ;
elle c ha ng e les acquêts en propres. O n ne pouvoit pas
fe rm e r plus positivement la porte à l'ex er cic e du droit
de réversion , ni ma rquer plus clairement qu’en cette
matière il n’ y a voi t aucune a na lo g ie à admettre entre la
cou tume d’ A u v e r g n e et les autres , lui fussent-elles limi
trophes. C e scrott s’é lo ign er de l’esprit de la coutume
d’ A u v e r g n e , que de vouloir l ’interpréter par celui des
autres coutumes. L e s Juges de K i o m qui , par la sen-tence de 1 7 8 9 , se so nt co nformés au gén ie de cette cou
tume , pr atiquée et o b se rv ée dans leur siège depuis plus cle
deux s i è c l e s , ont donc bien jugé.
O n terminera en remarquant que dans cette affaire
l ’exclusion du droit de réversion , contre le père donateur ,
produit l’effet le moins rigo ur eu x. C e ne sont pas des
co llatéraux étrangers au pere de famille qui viennent pr o
fiter de son nienfait ; la loi en remet une partie seulement
dans les mains de ses enfans puînés , qui sont des objets
ég al em en t dignes de sa bienfaisance. Ainsi , on peut dire
que dans l’e s p è c e , la loi , donnée par la coutume d ’A u
v e r g n e , ne fait que seconder le vœu de la nature. Il
n’ y auroit pas lieu de se récrier contre la singularité des
m a x i m es de cette coutume , si elles ne devoient conduire
q u ’à de pareilles applications. L ’exclusion du droit de ré
version c o nt r e les pères ou mères n ’est autre c ho se , dans
�( 10 )
ce c a s , q u ’ un m o ye n d e ‘ rétablir l’é g al it é entre les enfans
d' une même famille ; tel est le v œ u des lois sages et no
.
tamment des lois républicaines.
Il ne faut pas , au reste , s’él e ve r contre la rigueur des
maximes établies par la cou tu me d’ A u v e r g n e , contre
la réversion , .sans vouloir rema rque r q u ’elle a laissé des
r e mèdes a pratiquer contre leur danger : si elle proscrit
le retour légal , elle ne pro hib e pas le retour conventionnel.
U n donateur peut donc se réserver , par voie de c o n v e n
tion , ce que la loi ne lui permet pas d’espér er de son
autorité.- L e père bienfaiteur peut d ’ailleurs borner son
bienfait à une simple institution , qui demeurera sans
e ffet , si l’enfant institué ne survit pas à son père. Q u a n d
il existe des remèdes , d’une pratique si facile , contre le
d a n g e r de perdre les biens donnés , ce n’est pas a la
coutume qu ’il f aut s’en prendre si l’on est demeuré e xpo sé
à c e d anger. Il ne reste qu’a dire qu’ i l - n ’a pas é t é. dans
l’intention du père de..famille de l’éviter , e t que l’é v é n e
ment qui 'le prive n’est que l’exécution de sa volonté ,
qui a prévu sans regret que son bienfait demeureroit ,
d ans tous les cas , répandu dans le sein de ses e n f a n s ,
q u ’il ju g e o it sans doute , ég al em e nt digues de son affection.
D é l i b é r é à Paris , le treize Prairial ,
la R é p u b l iq u e Française.
M A
M o r i
N o t a : L e s
p
r
o
an quatrième de
U C
L E R.
, fils c h a rg é de plaider.
i n t i m é s
l l o n
d
uiront d’autres Consultations non
moins f a vo r a b le s à leurs pretentions; s ignées T R O N C H E T
TOUTEE
M
A
R
père,
C
I L
LAPE Y R E , -B A B ILLE
L
A
C
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&
D AR TIS-
:
A Roanne , de l’ im p rim erie de J. B. C A BOT , an V I de la R e p u b lique.
�û t A f f r Û ^ ¿ a .- C j U v u ¿ y
( U t 'p a ¿M
'
k ltU y A f / í l
ßtAüy-'J-- —
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Cordebeuf-Beauverger-Montgon, Jacques-François-César. An 6?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Maucler
Morillon
Tronchet
Toutée père
Lapeyre
Babille
Dartis-Marcillat
Subject
The topic of the resource
successions
coutume d'Auvergne
droit écrit
partage
Description
An account of the resource
Consultation pour Jacques-François-César Cordebeuf-Beauverger-Montgon, Propriétaire, demeurant à Fontainebleau, tant en son nom que comme donataire d'Antoinette-Delphine, sa Sœur ; et Charlotte-Barbe-Augustine-Alexandrine-Cordebeuf-Beauverger-Montgon, Veuve de Jean Larochette, demeurante à Brioude, Intimée ; Contre Magdeleine-Françoise Cordebeuf-Beauverger-Montgon, Veuve de Joseph de Retz, demeurante au lieu de Védrine, Commune de Lorlange, Département de la Haute-Loire, Appelante.
Annotation manuscrites.
Arrêt de cassation manuscrit.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de J.B. Cabot (Roanne)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 6
1789-Circa An 6
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0139
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Fontainebleau (77186)
Brioude (43040)
Lorlanges (43123)
Rights
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Domaine public
Relation
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coutume d'Auvergne
droit écrit
partage
Successions
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CONSULTATIONS
P O U R la dame veuve D upuy et le sieur M onsenergue fils, accusés et défendeurs;
C O N T R E M . l' Accusateur public , poursuivant ;
E T Contre le sieur Dupuy f i l s , dénonciateur, inter
venant et demandeur.
L e soussigné q u i a vu la procédure criminelle ins
truite au District de Chambon , entre la dame Descise veuve Dupuy , et le sieur Monsenergue fils,
appelant de la Justice seign eurial de Cham bon,
et l’Accusateur public, intimé , et le Mémoire
Est d 'a vis, 1°. que la procédure faite en la cidevant Châtellenie de Cham bon, ne parait présenter
aucune irrégularité frappante dans la forme , sauf
néanmoins ce qui sera dit ci-après sur la plainte et
information.
A la vérité , le procès-verbal du 18 octobre 1790,
A
�a été fait sans y appeler deux adjoints, ce gu i estcontraire h l ’art. V du Décret provisoire de l ’*Assemblée du mois d'octobre *789 ; mais il ne résulte
autre chose de l à , si ce n ’est que le procès-verbal'
ne peut faire aucune foi ; et il ne suit pas de ce
qu’il est vicieux , qu’il vicie le surplus de la procé
dure. 11 n’était pas d’une nécessité absolue dans la
procédure : la plainte du 18 octobre 1790 , et la
dénonciation du même jo u r, pouvaient servir de'
principe à l ’introduction d’une procédure criminelle ,
et le même jour il y à eu un rapport de chirurgie
qui constate le corps de délit, ce qui est suffisant,
abstraction faite du Procès-verbal du 18 octob. 1790.La seconde nullité opposée, est que la plainte a
été présentée en présence des ^sieurs Fargin et Ribière , que le Procureur-fiscal a am&tiès avec l u i , eb
qui ont été choisis -par lu i : o r , dit-on , ces adjoints
devaient être nommés par la M unicipalité et prê
ter le serment à la Commune , suivant l ’art. I,?r du
D écret du 8 octobre 1789.
Ce moyen contre la plainte, est d’uneplus grande
importance que le prem ier, parce que, s’il est légi
time , comme la plainte sert de base à toute la pro
cédure , sa nullité présupposée se communiquerait
par conséquent à cette entière procédure : il faut
donc l ’examiner sérieusement.
L ’art. III du-D écret porte qu’aucune plainte ne ‘
pourra être présentée au Juge qu’en présence de
�;
(3)
deux adjoints, amenés par le p la ig n a n t, et par lu i
p?'is à so?i choix. Il faut observer que le Procureurd ’ofiïce était plaignant ; il semble donc qu’on peut
en conclure qu’il avait le choix des adjoints , et qu ’il
n ’a fait que se conformer à l ’art. III du Décret.
' Mais il faut remonter plus haut. L'art. I. r porte
•que , dans tous les lieux où il j a u n , ou plusieurs
Tribunaux établis, la Municipalité , ou s’il n’y en
a pas d’établie, la Communauté des habitans nom
mera un nombre suffisant de N otables, parmi les
quels seront pris les a djoints.
L ’art. III porte ensuite que la plainte sera rendue
en présence de deux adjoints nommés par le p la i
g n a n t, et par lui pris à son choix. Cette déposi
t i o n est relative a l ’art. I .èr ; ainsi le plaignant n ’a Je
choix que parmi les N otables, qui ont eu d’abord
le vœu des Municipalités et des habitans , et qui
auront prêtés serment devant e u x , suivant Part, du
même Décret : c’est l ’interprétation naturelle de
cette Loi. L ’art. I.cr veut que les adjoints soient choisis
par la Municipalité ; cela comprend tout adjoint.
La Loi ne distingue pas : quand donc ensuite le
plaignant est autorisé par l’art. III à choisir deux
adjoins ; cela s’entend parmi ceux qui auront le
premier choix de la Municipalité.
Dès-lors il faut dislinguer : si le Procureur-d’office
a amené ou choisi deux adjoins qui n’avaient point
•été nommés par la Municipalité 7 la procédure est
A 2
�nulle. En un m o t, il a pu choisir parmi les adjoins
que la Municipalité avait nommés ; mais ii n'a pu
en suppléer, si elle n’en avait pas nommés , ou si
elle en avait nommés d’autres ; et en ce cas toute la
procédure est nulle.
D ’après ces principes, si les adjoins employés dans
la plainte n’avaient pas été nommés par la Muni
cipalité, il y a lieu d’interjetter appel de la sentence
du 7 janvier 1791 , qui statue sur cette procédure
comme valable, et tant le sieur Monsenergue, que
la dame D upuy ont la faculté d’appeler ; le prem ier,
parce qu’il n’a point exécuté la sentence ni donné
aucune marque d’approbation , et la dame D u p u y,
parce qu’en exécutant la sentence qui la concernait,
elle a fait des protestations ; et ces protestations sont
d’autant plus décisives , qu’il n ’y a point de fin de
non recevoir contre les accusés.
On ne dit rien dans le M ém oire au sujet de l ’in
form ation ; la copie qui en a 'été mise sous les yeux
d u Conseil ne parle cependant pas de la présence
d ’aucun ad join t, cependant l ’art. V I l ’exige éga
lement dans les informations. Si cette règle avait été
n égligée, il n’y aurait pas de doute sur la n u llité ,
et le succès de l ’appel de la sentence du 7 janvier
1791 , et de ce qui a suivi, serait assuré , tant de
la part du sieur M onsenergue, que de celle de la.
dame Dupuy. Dans le cas contraire il y aurait encore
lieu de la part du sieur Monsenergue à. l ’appel ; eu
1
�ce que le Décret de prise de corps décerné contre
lui n’a pas été con verii, comme celui de la dame
Dupuy , en Décret d’ajournement personel.
En effet, l’art. IX du Décret d’octobre 1789, porte
qu’aucun Décret de prise de corps ne pourra désor
mais être prononcé contre les domiciliés , que dans
le cas où par la nature de l ’accusation et des char
ges , il pourrait échoir peine corporelle.
O r , il est certain qu’il ne peut échoir peine cor
porelle , ni même de peine iufamante contre le sieur
Monsenergue , en supposant même comme prouvés
les faits exposés dans la plainte ; il est vrai qu’ils
ont élé présentés comme un assassinat ; mais cette
qualification est absolument invraisemblable et
finisse : il pst
p
4 p-,r toutes les informa
tions, que c’est. Dupuy qui aprovoquéMonsenergue.
Si Dupuy n’avait pas paru dans la maison de sa
mère où Monsenergue était ¡pouché, il ne serait
arrivé aucun accident. ; le sieur Monsenergue ne
savait certainement p o in t, et ne pouvait prévoir que
le sieur Dupuy s’introduirait la n u it, et pendant
que lui Monsenergue était cou ch é, dans la maison
où Monsenergue était ; celui-ci qui ne pouvait s’at
tendre à cette visite nocturne, ne jDOuvait donc se
proposer d’assassiner Dupuy.
D ’ailleurs , il est très-prouvé que Dupuy a pro
voqué Monsenergue, qu’il l ’a excité à sortir et l’a
insulté ayant qu’il ait reçu aucun coup de Monse^
�v . r’’>
C6 )
nergue; il est également prouvé que lui ou ses deux
camarades (Hervet et F a y o llet), ont frappé vio
lemment Monsenergue sur le bras ; enfin , si quel
qu’une des parties pouvait être soupçonnée de l ’in
tention à commettre un assassinat, ce serait plutôt
D upuy , puisqu’il s’était associé de deux complices ,
et que d’ailleurs la scène du 17 avait été précédée de différentes menaces de sa p a rt, et de protesta
tions de tuer Monsenergue ou de le faire tuer.
T ou t ce qu’on vient de dire est le résultat des
différentes informations. Dans celle du iS février y
faite à la requête de la veuve D u p u y , la seconde
déposition porte que D upuy avait dit devant le té
moin que , si JVLonsejrergue venait à Chanibon y il
lu i brûlerait la cervelle.
Ce témoin ajou te, ainsi que le troisièm e, que
D upuy disait qu’il se repentait bien de n’avoir pas
pris son fusil chargé à trois balles, qu’il l ’aurait
tiré sur M o n s e n e r g u e , et qu’il avait fait ouvrir une
fenêtre par son frère .dans ce dessein.
Suivant le quatrième témoin , D upuy avait dit
que la première fois que Monsenergue paraîtrait à
Cliambon , i l aurait sa /vie, ou que lui aurait la
sienne y ou bien, ajoute-t-il, il y aura des gens de
Chanibon qui ne vaudront rien , annonçant par là
le complot qu’il avait fait avec euxjiour ôter la vie
à Monsenergue.
Ce mêi^e témoin ajoute que le jour de la rixe ?
�(7)
^
D upuy provoqua Monsenergue en lui disant : Sors
B... de Monsenergue, tu auras ma v i e , ou j'a u r a i
la tienne ; que Monsenergue se contenta de Jui ré
pondre , de se retirer ; que Dupuy revint' un quart
d ’heure après , et tint les mêmes propos ; que Mon
senergue lit la même réj^onse; queFayollet et Hervet
disaient à D upuy : Fais donc sortir ce B.. . de Monse
nergue , nous Vattendons ; que Dupuy revint une
troisième fois , et tint encore les mêmes propos ;
qu’Hervet et Fayollet voulaient empêclier Monse
nergue de se retirer chez lui.
Marie-Anne D u p u y , cinquième témoin ; et le sieur
D upuy , seizième tém oin, ont déposé à-peu-près
des mêmes faits : ces témoins sont frère et sœur
du sieur JDupuy.
Mais le treizième témoin , qui n’est point suspect,
dépose qu’il entendit D upuy qui disait : sors donc,
B ... , sors donc; et qu’un mois avant Dupuy lui avait
dit qu’il brûlerait la cervelle a u x Monsenergue
à Vheure qu’ils y penseraient .le moins.
Le quatorzième témoin atteste tenir "de’ D up uy,
que son intention était de tirer sur M onsenergue avec
son fusil chargé de trois b aies, s’il avait pu entrer
dans la chambre où Monsenergue était couché ; il
ajoute tenir de lui qu'il lui avait donné un coup de
bâton sur le bras , et que son intention avait été
de le porter sur la tête. Le témoin a vu l ’empreinte
du coup de bâton >qu’il dit avoir été très-yiolent.
�*<f*
Enfin , le dix-septième témoin assure tenir du
sieur Dupuy lui-même , que la nuit du 17 au 18 octo-^
bre , il parvint, ayant fait beaucoup de bruit, à faire
sortir Monsenergue; qu’alors il était tombé sur lui
avec un bâton qu’il lui montra; que Dupuy fit des
reproches à ses associés qui n’étaient pas venus à son
secours, comme ils en étaient convenus, mais qu’ils
s’excusaient sur ce qu’un signal convenu n ’avait point
été donné.
Enfin , le dernier témoin , qui est Chirurgien, dit
avoir vu l ’empreinte du coup de bâton reçu par
M onsenergue, et qu’il disait avoir reçu ce coup de
la part d ’une des trois personnes qui voulaient l ’as-
sassiner, qui étaient, a-t-il ajouté, Hervet, F a y o llet}
et Dupuy.
D ’après toutes ces circonstances r il faut écarter le
soupçon d ’assassinat ; chacune des Parties se plai
gnait d’avoir été assassiné, et l’inculpation de l ’un
n ’avait pas plus de fondement que celle de l ’autre;
il s’agit dqnc d’une rixe venue à la suite de plusieurs
autres, et que D upuy lui-même avait provoquée,
où il était même l’àggresseur , non-seulement en.
provoquant, jnais encore en appuyant un violent
coup de bâton sur le bras de M onsenergue, qu’il
youlait même p orter, disait-il, à la tête,
Enfin , le rapport en Chirurgie dit q u ’il n ’y avait
aucun danger dans les plaies que D u p u y avait reçues,
et
�>;Z¿)
êt qu'il n’avait besoin que de trois semaines pour
se rétablir.
’ •
Dès-lors il ne pouvait y avoir lieu à ’aucune peine
ni afflictive , ni même infamante ; le Châtelain de
Chambón ne devait donc pas décréter de prise de
co rp s, et moins ençore le District devait-il confir
mer ce D écret, après' que les évènemens avaient
manifesté que les coups reçus par D ü p u y , n’avaient
eu aucune suite fâcheuse : la sentence du Tribunal
¡de District doit donc être infirmée ? en ce qu’elle a
confirmé purement et simplement un Décret de
prise de corps 7 rendu contre la teneur des Dé-;
crets.
A u surplus , on
r-V«»; à cruoi doit se réi
iduire l ’appel du sieur de Monsenergue, et qu’à l ’é
gard de la dame D u p u y , elle serait m al fondée à'
appeler de la Sentence du 11 février 1 7 9 1 , qui ne
l ’admet à faire entendre des témoins que sur les faits
par elle articulés ; tandis que celle du 1 1 décembre
1790 j ordonne que les témoins de l ’Accusateur pu-;
b lic , seront entendus sur les faits de la plainte
circonstances et dépendances : on dit qu ’en cela r
il y a une contradiction entre les deux jugem ens,
mais ce serait pousser trop loin la délicatesse ; et
les mots circonstances et dépendances sont censés
de droit dans la première Sentence, sans être plus
spécialement prononcés.
Enfin la Sentence n ’a pu admettre, la dame D upuy
B
�C 10 )
à la preuve des faits articulés par elle, et non d’autres
faits , c’est le sens de l ’art. 19 du Décret de 1789 r
oil il est d it , que la preuve sera reçue de tous les
f a it s ju stifica tifs qui seront jugés pertinents. L e
Juge a donc le droit de distinguer ceux des faits
justificatifs qui lui paraissent pertinents ; par con
séquent il faut qu’il les connaisse , et qu’ils lui
soient exposés pour en faire le triage, et il ne peut
pas en admettre la preuve inglobo , s’ils ne sont ex-,
primés.
_ A u fo n d s, .quoique D upuy soit le véritable agrès*«
seur, il paraît le plus maltraité; mais â la rigueur,
tout ce qui pourrait résulter de cette circonstance se
réduirait à des défenses de récidiver contre Monse-,
nergue.
' ; , : .
: Quant à la dame D upuy, il y a rd’autres principes
à consulter ; il est rare de voir un fils rendre plainte
contre jsa mère ;; il est bien plus rare encore de le
voir accueillir : on 11e tolère en général entre père et
mère .eten fan s, comme entre mari et femme 7 que
l ’action civile, à cause de la révérence qui est due
^ux pères et mères par leurs enfans*
Il n’y a eu aucune voie de fait de la part de la damé
P u p u y contre son fils ; il.est seulem ent question de
quelques vivacités, de quelques imprécations de la
part d’une mère couroucée , qui dans ces cas n ’est
pas réputée penser comme elle parle ; d’ailleurs le
sieuj: D u p u y la' provoquait encore en la traitant ; ei;
�<r*i
< 11 >
plusieurs fois, de B ..... de P ......, etc. Et il faut
observer que ces injures sont d’autant plus graves,
qu’elles proviennent d’un fils qui devait du respect
et de la reconnaissance à sa mère. On estime donc
à cet égard que les parties doivent être mises liors de
Cour et de procès.
Ce n’est point par la voie de la cassation que la
sentence du District, et celle qu’il rendra à l’avenir,
doivent être réformées -, c'est par l ’âppel : les Tribu
naux de District ne peuvent rien juger en dernier res
sort, et quoiqu’ils jugent les appels des ci-devant jus-:
tices seigneuriales, ils n ’ont pas plus de droit de pro
noncer en dernier ressort que les ci-devant Baillages
et Sénéchaussées qui connaissaient de ces sortes^
d ’appel.
O u ne conseille point au sieur de Monsenergue J
ûu moins quant à présent, de se réprésenter, parce
que la prison est une peine ; mais il doit appeler de
la Sentence de Janvier 17 9 1, en ce qu’elle a confira
mé le D écret de prise de co rp s, ou attendre qu’il
soit jugé par contumace à Chambon pour se repré
senter , ce qui annullera dès-lors toute la procédure ,
sans qu’il soit besoin d ’appeler.
Enfin s’il appelé, 011 ne croit pas qu’il ait le droit
tle choisir le Tribunal ; quelque faveur que mérite
l ’accusé , les Décrets n’ont pas in tro d u it u n autre
ordre à cet égard pour la procédure criminelle que'
pour la procédure ciyile : il faut se conformer au
B 2
�C 12 J
D écret de 1790 , qui règle la forme singulière des
appels.
Délibéré à Riom, le 7 Mars 1791.
Signé C H A B R O L .
L e Conseil soussigné,' vu toute la procédure ex
traordinaire commencée en la justice de Cliambon
et continuée au Tribunal de la même ville, sur la
dénonciation du sieur D upuy, et la plainte de l ’A c
cusateur p u b lic, contre la veuve D u p u y , mère du
dénonciateur, qui est intervenu pour ses intérêts ci*
v ils , et contre le siexir M onsenergue fils 7
Est d’avis, qu’il n’y a dans cette affaire de vrai
coupable que le sieur D upuy , qui joue cependant
le rôle d’accusateur : la force des preuves que fournit
contre lui l ’information sur faits justificatifs, permise
à sa m ère, et la gravité des inculpations qui lui
sont faites, méritent de fixer sur lui la sévérité de
la Justice. Il n ’est accusé de rien moins par les dé
positions , que d ’un complot formé pour attenter
k la vie du sieur Monsenergue ; et c’est lui qui a
osé dénoncer sa propre m ère, et le sieur Monsener
g u e , comme des assassins ! sans doute que cette
audace excitera l’indignation du T rib u n al, et ar
mera sa sévérité ; sans doute qu’un D écret d ’a
journement personnel au m oins, sera l ’effet de l ’in
formation qui dévoile la lâcheté et la turpitude de
�( i3 )
bet accusé, transformé en accusateur ; mais ce n’est!
pas ce qui doit occuper le sieur Monsenergue. Il ne
cherche point à faire punir un coupable ; il n ’am-:
bidonne que de se justifier, et d’obtenir son renvoi
d ’une accusation injuste et lâche ; et il doit l’atten
dre avec sécurité du Tribunal qui prononcera sur
son sort.
L ’affaire prend sa source dans des projets do
mariage formés entre les sieurs Monsenergue père
et fils , la dame D upuy et sa fille. Ces projets qui
contrariaient sans doute les intérêts du sieur D upuy,
ou ses v u e s , l ’avaient indisposé : la persévérance
des sieurs Monsenergue l’avait irrité. Il méditait
une vengeance
• ut avait annoncé haute
ment , que si le sieur Monsenergue reparaissait
chez sa mère, à Chambon, il lui brûlerait la cervelle ,
qu’il se déferait de l u i , ou qu’il y aurait dans Chant-,
bon des gens qui ne vaudraient rien. V oilà un
complot d’attenter et de faire attenter à la vie du
sieur Monsenergue, bien prouvé. Le sieur Monse-,
jiergue ignorant le danger qui le m enace, se rend à
Cham bon le 17 octobre; soupe chez la veuve D u
puy ; se couche après le souper, et se dispose à y
passer la nuit : le sieur Dupuy ne l’ignore pas , il
n’avait pas soupé chez sa mère; mais son frère
cadet qui avait soupé avec le sieur Monsenergue
l ’en avait- prévenu. C'est le moment de mettre ses
projets criminels u exécution : il s associe les sieurs
�}Herveb f i s et Tayolleb : tous trois'soupenb chez
la Ber géra t , aubergiste, pour se concerter sur les
moyens ; il est arrêté, que le sieur Dupuy ira pro
voquer le sieur M onsenergue, pour le forcer à sortir r
e t Vattirer dans le piège. J^ers les 11 heures du
soir le p la n d ’attaque convenu s’exécute : le sieur
D upuy se rend au-devant de la maison de sa mère ;
s’annonce avec le plus grand fracas ; frappe violera-.
. ment aux portes et aux fenêtres : sa mère et le sieur
Monsenergue reveillés par le b ru it, sont accablés
d ’outrages ; tout ce qu’un fils peut vomir de plus
infâme contre une m ère, le sieur D upuy le vomit
Contre la v eu v e D u p u y : il provoque le sieur M o n
senergue , le défie de sortir ; lui annonce qu’il l’at
tend avec deux camarades : il f a u t que f a i e la,
vie de ce grand j . . . f . . . , s’écrie-t-il ayec fureur ^
ou q u il a it la mienne.
M o n s e n e r g u e rép on d de sang-froid et avec tranquilité : Monsieur D u p u y, allez vous coucher; de
m ain il sera jou r; si nous avons des contestations,
nous les vuiderons. — Le sieur Dupuy se retire en
effet; mais la rage dans le cœur. U n instant après
il revient : même vacarme ; même tentative d’en
foncer portes et fenêtres ; mêmes provocations ;
Jnême sang froid de la part du sieur Monsenergue.
Enfin, un quartd’iieure après, troisième attaque :
les murs du jardin sont escaladés ,* D upuy entre dans
l ’intérieur par une fenêtre ; arriye jusqu’à la porte de
�•
C
)
.â â J
la chambre de sa mère; à force de secouer la porter
vient à bout de faire couler le verrou. Monsenergue vient secourir cette mère infortunée , rétablit
le verrou, et oblige le sieur D upuy à se retirer en-:
core : il croit du moins qu’il est retiré , et pour
faire cesser une scène si scandaleuse, il se décide
à quitter la maison de la dame D u p u y , et à aller
à l’auberge demander un lit. Mais à peine a-t-il mis
Je pied dans la rue , qu’il est assailli de coups de
bâton. Par prudence, il s’était armé en sortant,
non pas d’uii bâton à épée, il n ’en avait point, et
il falut se servir de ce qu’il trouva sous sa main : il
s’arma donc d’une broche de fer à rôtir la volaille,
Meurtri de coup.« ^
. il se met en défense; 1
il pare les coups qu’il lui porte, et en porte de son
c ô té , particulièrement au sieur D upuy qui se pré-,
sente le premier à sa vue dans l ’obscurité de la n u it,
et le blesse, pas dangereusement, mais assez pour
n ’avoir plus à le craindre. Il rentre dans la maison
de la veuve D u p u y , selle son ch e v a l, et quitte à
l ’instant même une ville où il a couru tant de dangers.
L e sieur D upuy exagère la gravité de ses blessures ;
sonne l’allarm e; dénonce le sieur Monsenergue com
m e assassin : cependant en moins de quinze jours
il est parfaitement rétabli.
V oilà dans la plus grande.exactitude le résultat
des charges ; nous avons dit en commençant qu’elles
,?i
�? ifi)
■
ne présentent d’antre coupable à p un ir, que le sieur
D upuy fils ;_et en effet , il n’est pas besoin de
commentaire pour faire sentir toute la lâcheté des
excès auxquels il s’est porté ; mais tout lecteur im^
partial se demandera : Q uel est, dans toute la scène
dont on vient de rendre co m p te, le crime du sieur
Monsenergue ? Et l ’on ne pourrait pas croire qu'il
gémit dans les liens d’un Décret de prise de corps y
pendant que son dénonciateur jouit de la liberté la
plus entière , si cette ,étonnante singularité ne s’ex
pliquait par la circonstance, que la vérité n’a percé
que sur la fin de l ’instruction , et dans l ’information
en faits justificatifs , le n uage dont la scélératesse
l ’avait enveloppée d’abord.
Mais aujourd’hui elle est connue, et elle prépare
au sieur Monsenergue un honorable triomphe de
ses ennemis.
T ou t se réunit pour démontrer que si le sieur
Monsenergue a blessé son ennemi dans la chaleur
d ’une attaque inattendue , ce n'est qu’après avoir
été violemment outragé , insolemment provoqué ?
poussé à bout par des défits insultans, et frappé
le premier.
Il a repoussé une violence par une violence ; c ’est
le droit de l’homme dans l ’état de société, comme
dans l ’état de nature.
Celui qui attaque, trouble l ’ordre social ; il est
coupable^
�coupable. Celui qui se d é f e n d , use d ’un droit natu
rel , la Loi l ’absout ; et q u an t, dans la chaleur de
l ’emportement, il s’échapperait au-delà des bornes
d ’une défense nécessaire, elle l ’excuse.
Prononçons d’après les règles du droit naturel
et du droit civil entre le sieur Monsenergue et le
sieur D upuy ; pourrons-nous balancer un instant à
déclarer l’accusation portée contre le sieur Monse
nergue, téméraire, et à l ’absoudre? Telle sera né
cessairement la décision des Tribunaux. Reste à
tracer la marche à suiyre pour arriver à ce dénoue-)
anent.
Le sieur Monsenergue a à choisir de deux partis ;
ou de se constituer prisonnier auprès du Tribunal
CÎG CilillTil>on y
XJ.6 pGlXt 1 dIllCXil.Txc
se sera mis en état ; ou de se porter appelant devant
un autre T rib u n a l, tant de la Sentence de celui de
Cham bon , qui confirme le Décret de prise de
corps lancé contre lui dans le principe de la procé-;
dure par le Juge seigneurial, que de la Sentence
qui règle l ’affaire à l ’extraordinaire, et ordonne
qu ’il sera prononcé par recolement et confronta?
tion.
Ce dernier parti est préférable sans doute, il épar
gnera au sieur Monsenergue les angoisses et riiu->
jniliation d’une captivité de plusieurs m ois, et cet
avantage est sans prix.
L ’appel du règlement à l ’extraordinaire amener^
C
�w
'
( 18 )
l ’évocation du principal, l ’affaire ne méritant pas
une plus ample instruction dès qu’elle se réduit du
côté du sieur M onsenergue, au moins à une simple
rixe dans laquelle tous les torts sont du côté de
son agresseur ; et par ce m o yen , en moins d’un
mois ou six semaines elle sera terminée.
A u reste , lorsque l ’auteur de la Consultation dé
libérée à Riom , le 7 mars 1 7 9 1 , a d it, en finissantT
qu?il ne croit pas que le sieur Monsenergue ait le
droit de choisir le Tribunal auquel il voudra porter
son appel ; il n’a pas fait attention que l ’article 10
du D écret du 12 octobre lui donne ce choix sans
équivoque, entre les sept Districts destinés à recevoir
les a p p els de C h a n ib on . Ainsi il n’a qu’à s’informer
quels sont les sept Districts désignés pour recevoir
les appels de Chambon 7 et se décider pour la pré*
férence. Aussitôt qu’il se sera décidé, il signifiera
tant à l’accusateur public près le Tribunal de Cham-:
b o n , qu’au sieur D upuy , plaintif intervenant, à
la veuve D upuy et à F au gère, co-accusés , un acte
par Huissier dans lequel il déclarera qu’il est ap
pelant tant comme de nullité qu’autrem ent, 10. de
la plainte, inform ations, et Décrets rendus contre lui
en la Justice de C ham bon, et dont l ’instruction a été
continuée au Tribunal de Cham bon; 20. du juge
ment dudit Tribunal d u .... qui confirme le D écret;
3°. du règlement à l ’extraordinaire yprononcé dans
cette affaire ; et de tout ce qui a précédé et suiyi.
�,
^
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,
( J9 )
_y
Il déclarera aussi que, pour prononcer sur son appel,
usant de la faculté à lui attribuée par l ’article îo d u
D écret du 12 octobre 1790, sanctionné le 19, il fait
choix du Tribunal de District de... ; et par m êm e,
il intimera et assignera à ce dernier T rib u n al, à la
huitaine précise, le sieur D u p u y , et les co-accusés.
Le prem ier, pour voir infirmer les Instructions, D é
crets et Jugemens dont est ap p el, voir dire que l’af-r
faire est en état d’être jugée sans plus ample ins
tru ction , évoquant le principal, et y faisant droit,'
voir dire que le sieur Monsenergue sera renvoyé de
l ’accusation , avec dommages-intérêts, et affiches du
jugem ent : la veuve D upuy et F au gère, co-accusés,
pour assister dans la pause d’appel, et voir déclarer
le jugement commun avec eux. Cela fait , 011 fera o r -4.
donner l’apport des charges au Greffe du District, ou
la p p e l sera porté. Le Tribunal de Chambon pourra
dans l’intervalle continuer d’instruire , et même
ju ger; mais s’il jugeait, on en serait quitte pour
interjeter appel incident du4Jugement qu’il aurait
prononcé, dans le cas où l’on aurait à s’en plaindre.,
Délibéré à Clermont-Ferrand, le 18 Mars 1791.
Signé
L
e
B E R G I E R.
S Conseils soussignés qui ont vu copie de la pro
cédure criminelle instruite à la requête du Procureur*
C2
4 -.U
�(no)
fiscal de la Châtellenie de C ham bon, contre la dame
veuve Dupuy de Tornage , le sieur Monsenergue fils
et le Notaire Mathieu Faugère ; les procédures qui ont
été faites sur l’appel interjeté par la dame Dupuy et
le sieur Monsenergue au Tribunal du District d’Év a u x , séant à Cham bon, du Décret de prise de
corps décerné contre eux en la Châtellenie de Cham
bon ; le jugement du 7 Janvier dernier, par lequel
il a été statué sur cet appel ; autres deux jugemens
intervenus au même T ribu n al, par l ’un desquels il
a été permis à l’Accusateur public de faire procéder
par addition d’information , sur la plainte rendue par
3e P ro cu reu r-fiscal, et dont l ’autre p erm et à la dam e
D upuy de faire preuve de différens faits justificatifs ;
l ’addition d’information ; l ’enquête qui a été faite
sur les faits justificatifs et la requête d ’interven
tion présentée par le sieur Antoine Dupuy,
Estiment qu’avant de s’occuper du fond de cette
affaire, et d’examiner quel peut et doit en être l ’évé
nement , en supposant la procédure régu lière, il
est d’un préalable nécessaire de fixer d’abord les
idées sur le mérite de cette procédure quant à la
forme.
La dame D upuy et ses co-accusés l ’arguent dô
deux nullités : ils font résulter l’une, de ce que lors
du procès-verbal du 18 octobre 1790, par lequel le
Châtelain de Chambon a reçu
«f la déclaration'du sieur
E)uPuy ; ce J uge n ’était pas assisté de deux adjoints;
�( 21 )
ainsi que l ’exige l ’art. 5 du Décret de l ’Assemblée
Nationale des 8 et 9 octobre 1789. Suivant eux cette
omission opère la nullité de ce procès-verbal ? et
par une suite de cette première nullité, celle de toute
la procédure à laquelle ce procès-verbal a servi de
fondement.
La seconde nullité consiste, suivant e u x , en ce
que lors de la plainte par lui rendue , le Procureurfiscal amena avec lui deux adjoints par lui choi
sis. Ces adjoints , disent-ils , pouvaient bien être
choisis par le Procureur-fiscal parmi ceux qui de-:
vaient être nommés par la M unicipalité, aux termes
des articles I et II du même Décret. Mais en choi
sissant deux partir»!;«»-«*
n ’étaient pas nommés
adjoints par la Municipalité , le Procureur-fiscal n a
pu leur donner cette qualité ; c'est donc la même
chose que si la plainte eût été reçue par le Ju<*e
seul et sans la présence d’aucun adjoint, ce qui em
porte la nullité de la plainte aux termes de l ’art. III
du même Décret.
En ce qui concerne le premier moyen de nullité,'
il est hors de doute que le défaut d’adjoints au pro-.
cès verbal du 18 octobre 1790, infecte ce procès-ver
bal d’une nullité absolue. Cette peine est textuelle
ment prononcée par l ’art. 5 du Décret ; mais cette
nullité ne pourrait se communiquer au surplus de
la procédure, qu’autant que le procès-verbal serait
l ’unique fondement de cette même ¡procédure. C ’est
�ce que l ’on ne peut raisonnablement soutenir, dés
qu’indépendamment de ce procès-verbal, il y a eu
une dénonciation de la part du sieur D upuy ,
une plainte du Procureur-fiscal, et un rapport en
Chirurgie. C ’est donc ici le cas d’appliquer la ma
xime , Quod super abundat non 'vitiat. .
Le second moyen de nullité serait bien plus tran-i
chant s’il était fondé en point de fait. En effet, l’art. 3
du Décret porte, en termes précis, qu’aucune plainte
ne pourra être présentée au Juge qu’en présence de
deux adjoints amenés par le plaignant et par lui pris
à son choix ; il veut qu’il soit fait mention de leur
présence et de levirs nom s dans l ’ordonnance , et
qu’ils la signent avec Je Juge 7 à peine de nullité.
Cet article, en donnant au plaignant le droit de
choisir les adjoints qu’il veut amener avec lu i, ne lui
donne pas le droit d’en créer ; il ne lui laisse, au con-;
traire , ce choix que sur le nombre de ceux dont ce
D écret avait ordonné la nomination par les Munici
palités dans les deux premiers articles. Cela est trop
évident pour avoir besoin d’un plus grand dévelop-,
pement.
Si donc , il était vrai que le Procureur - fiscal de
Chambon eût choisi pour les deux adjoints , dont il
s’assista lors de sa plainte, deux personnes qui n’eus
sent pas été appelées à celte place par le choix de
leurs concitoyens, et qu’ils n ’eussent pas prêté ser
ment en cette qualité, la plainte devrait être consi-
�( 25 )
¿¡4 ?
'dérée comme ayant été reçue hors la présence ’d ’au-’
cun adjoint. Ce serait donc le cas d’appliqlier ^ cette
p lain te, et à toute la procédure qui s’en est ensuivie,
la peine de nullité qui est prononcée en termes pré
cis par l ’art. 3 du Décret ci-dessus cité.
Mais autant ce moyen serait victorieux, si le fait
supposé par la dame D upuy était exact, autant il
est difficile de se persuader que le Procureur-fiscal
de Cham bon, en même temps qu’il satisfaisait au
D écre t, en s’assistant d’adjoints , eût contrevenu h
cette même L o i, en prenant pour adjoints des ci
toyens qui n’eussent pas été nommés tels par la M u
nicipalité, et qui n’eussent pas été compris dans la
liste qui devait être déposée au Greffe de la Justice.
A n surplus ; c est un im t ci v^xî/îcr j ot s ’il étcliû
éclairci que les deux particuliers présentés comme
adjoints par le Procureur-fiscal, ne fussent pas réel
lement revêtus de cette qu alité, il en résulterait que
la dame D upuy et ses co-accusés seraient en droit dé
se pourvoir contre le Jugement du District du 7 jan
vier dernier.
' En supposant, quant à présent, cette procédure
régulière dans sa forme , le Décret de prise ’de corps
dont l ’information a été suivie , paraît avoir été bien
d écern é, au moins contre le sieur Monsenergue ,
soit contre la dame D upuy et Mathieu F augère,
accusés d’avoir participé au délit.
Si ce Décret ne paraît pas trop rigoureux yis-à-vis
�I H J
du sieur Monsenergue, il l ’était évidemment: contre
la dame D u p u y, à laquelle on ne pouvait reprocher
que d’avoir applaudi aux excès commis par le sieur
Monsenergue , sur la personne de son fils ; aussi ce
Décret a-t-il été converti en Décret d’ajournement
personnel , sur l ’appel qui avait été interjeté au Dis
trict d’E v a u x , séant à Cham bon, par la dame Du-*
puy et le sieur M onsenergue, tant du Décret de
prise de corps , que de toute la procédure instruite
contre eux : c’est, à la vérité , l ’unique «point sur
lequel cet appel ait réussi ; puisqu’au lieu que la
dame D upuy et le sieur Monsenergue avaient conclu
à la nullité de toute la procédure, le Jugement inter-!
Venu sur cet appel prononce u n hors de C o u r sur la
nullité du procès-verbal du îô octobre 1790, et con-j
firme le surplus de la procédure.
Mais d’après ce qui a été d i t , en commençant,'
au sujet du procès-verbal du 18 octobre 1790; et
en le considérant comme un acte inutile et sur
abondant f il est manifeste que ce jugement ne fait
aucun tort à la dame D upuy et au sieur Monse
n ergu e, en mettant à cet égard les parties hors
de Cour.
Il est également évident que ce jugement est à
l ’abri de toute critique dans la disposition qui con
firme la procédure criminelle commencée par le
Châtelain de Cham bon , si le second moyen de nul
lité invoqué pour la dame D upuy et le sieur Monsenergue,
�¿ / ,5
1 î 5 )'
-senergue , se trouve destitué de fondem ent, c ’est-à-’
dire , s’il est vrai que les adjoints , dont le Procureurfiscal s’était assisté lors de la plainte , eussent élé
pris dans le nombre de ceux qui avaient été pré
sumés tels par la Municipalité.
La dame Dupuy et le sieur Monsenergue ne
seraient donc en droit de se pourvoir contre ce
jugem ent, que dans le cas où il serait reconnu que
les particuliers , présentés comme adjoints par le
Procureur-fiscal lors de sa plainte , n’avaient pas
cette qualité ; mais dans ce c a s , ce ne serait pas
par la voie de l’appel, mais bien par celle de la
cassation que ce jugement pourrait être attaqué ayec
succès.
L.e nombre des degrés de jurisdiction a été en effet
réduit à deux par les Décrets de l ’Assemblée N a
tionale ; et toutes les fois qu’un Tribunal de District
prononce sur 1111 a p p e l, le jugement qui intervient
est rendu en dernier ressort, et ne peut être attaqué
que par les mêmes voies par lesquelles les jugemens
en dernier ressort pouvaient être anéantis dans l ’an
cien ordre judiciaire.
Il est absolument indifférent en celte partie que
le jugement dont l ’appel a été interjeté ait été rendu
dans un Tribunal de District ou dans l ’un des an
ciens Tribunaux supprimés. Le jugement dans ce
dernier cas est considéré comme s’il était émane du
Tribunal de D istrict, qui a remplacé le Tribunal
D
''■«>
�(26)
qui a rendu le Jugement ; aussi l ’art. V du Décret
du 12 octobre 1790 ? veut-il que ce soit au Tribunal
de D istrict, qui remplace le Tribunal dont est émané
le jugement attaqué p arla voie de Fappel, que l ’on
procède au choix d’un Tribunal d’ap pel, sur les sept
qui composeront le tableau pour le Tribunal subs
titué à celui qui a rendu le jugement.
D ’après la disposition de cet article , on ne voit pa3
sans étonnement, que l ’appel delà dame D upuy et du
sieur Monsenergue ait été porté devant le Tribunal
de District de Chambon , puisque le Tribunal rem
plaçait la Châtellenie dans laquelle la procédure avait
été instruile. C ette procédure était censée son propre
ouvrage ; il semblait donc que de tous les Tribunaux
du Royaume c ’était celui qui devait le moins con
naître de cet appel.
Cependant, comme aux termes de Fart. II du
titre Y du Décret du 16 août 1790 , il est permis
aux parties de convenir d’un Tribunal d’appel en
tre ceux de tous les Districts du Royaume ; com
me d’ailleurs, du nombre des Juges qui compo
sent le Tribunal de Chambon , il n’y en avait
qu’un qui eût eu connaissance de cette procédure 7
lequel s’est même abstenu du jugement de l’ap p el,
il est hors de doute que d’après la soumission volon
taire des parties , ce Tribunal a pu légitimement
Statuer sur l ’appel.
Il est yrai que Fart, que l ’on, vient de citer exige
�( 27 )
que les parties fassent au greffe leur déclaration y
signée d’elles 011 de leurs Procureurs, spécialement
fondés ; que cette formalité n£ paraît pas avoir été
observée, mais cette omission ne peut faire la moin
dre impression dans la circonstance où toutes les
parties ont volontairement procédé dans le Tribunal
de Chambon , où le jugement n’a été prononcé
qu’après une plaidoirie contradictoire.
Concluons donc que ce jugement a été rendu en
dernier ressort, et qu’il ne pourrait être attaqué
que par la voie de la cassation, mais que cette voie
ne pourrait être employée avec succès qu’autant
que la plainte se trouverait infectée de nullité par
le défaut de qualité
conx dont le Procureurfiscal s’était assisté comme adjoints, sans cela il est
manifeste que l ’instruction de la plainte doit être
continuée dans le même Tribunal de Chambon ,
comme substitué à la Châtellenie où là- procédure
avait été commencée.
Aussi, depuis le jugement porté par ce Tribunal
sur l ’appel, la dame D upuy a-t-elle procédé devant
les mêmes Juges, comme Juges de première ins
tance ; elle a subi devant eux son interrogatoire et
a présenté une requête tendante à l ’admission de
ses faits justificatifs. D e sa p a r t, l ’Accusateur pu
blic a demandé à faire procéder par addition d’in-*
formation , et comme ces demandes respectives ont
donné lieu à quelques inciclens, sur lesquels il est
' D 2
�w
intervenu différens jugem ens, il reste encore, avant
d ’en venir au mérite de l ’accusation , à satisfaire à
quelques questions proposées à cet égardDe neuf faits justificatifs à la preuve desquels la
dame D upuy avait demandé à être adm ise,, sept
seulement ont été déclarés pertinens par un juge
ment du 4 février dernier ; ce sont aussi les seuls
dont la preuve ait été ordonnée. La dame D upuy
n ’a exécuté ce jugement qu’avec des protestations ,
et lorsqu’elle a fait entendre ses témoins , quelquesuns d ’entre eux ont voulu déposer sur des faits autres
que ceux qui avaient été déclarés pertinens. L 'A c
cusateur public s’y étant opposé , le Commissaire
qui procédait à l ’enquête a ordonné un référé au
Tribunal sur ce point.
D ’un autre c ô té , l ’accusateur public ayant fait
procéder à l ’addition d’information , la Dame D u
puy s’est op*posée à ce que les témoins par lui pro
duits , fussent entendus sur d’autres faits que ceux
de la plainte. L ’accusateur p u b lic, au contraire, a
soutenu que ces témoins .pouvaient être entendus 7
non-seulement sur les faits de la plainte, mais en
core, sur les circonstances et dépendances. La D a
me D upuy n’en a pas moins persisté dans son op
position; elle l ’a fondé sur ce que de même que
l ’accusateur public lie voulait permettre à ses témoins
de déposer que sur ceux de ses faits justificatifs qui
avaient été déclarés pertinents ; quoique les autres
�c
>
< *ÿ
faits dont ces témoins étaient en état de rendre'
co m p te, dussent en être considérés comme des
circonstances et dépendances , de même aussi, ne
pouvait-il faire entendre les témoins par lui produits-,
que sur les faits de la plainte et non sur d’autres,
sous le prétexte de circonstances et dépendances.,
. Cet incident a fait la matière d’un second référé ,
ordonné par le Commissaire qui procédait à l ’in- •
formation. Deux jugemens en date du 11 février der
nier , ont statué sur l ’une et l ’autre de ces difficultés :
par l ’un d’iceux, il a été ordonné que les témoins ■
produits par la dame D u p u y, ne seraient entendus
que sur les faits à la preuve desquels elle avait
été admise. L ’A ccu sateu r public a été autorisé à faire
entendre les siens, sur les circonstances -et dépen
dances de la plainte, conformément à l ’ordonnance
de permission d’informer; et c ’est d’après la dispo
sition de ces deux jugem ens, que l ’addition d’in
formation et l ’enquête sur les faits justificatifs ont
été terminées.
Ces deux jugemens paraissent à la dame Dupuy
contradictoires l ’un avec l ’au tre, ou , ce qui est la
même ch o se, ils lui paraissent établir une trop
grande in é ^ h û Pntre la condition de l ’Accusateur
public etla^ifeanfi • puisque l ’Accusateur public, sous
prétexte {^-{¿((ioiistances et dépendances , peut
faire entèridre des témoins sur des faits étrangers à
Ja plainte ; tandisqu’il lui est interdit à elle dame
.
"
�( 3 o )'
D u p u y , de faire ouïr ses tém oins, sur les circons
tances et dépendances de ses faits justificatifs.
' Cependant il ne faut pas beaucoup de réflexions
pour se convaincre que ces deux jugemens sont éga
lement sages , et que la dame D upuy tenterait inu
tilement de les faire réformer.
En effet, l ’article X IX du Décret des 8 et g octob.
1789, en statuant que l ’accusé aurait le droit de
proposer en tout état de cause, ses faits justifica
tifs ou d’atténuation, ajoute que la preuve sera
reçue de ceux qui seront jugés pertinens. Il laisse
donc au Juge, le droit de réjeter ceux des faits
justificatifs proposés par l ’a c c u s é , qui lui paraîtraient
étrangers à l ’accusation ou y avoir un rapport trèséloigné ; et ce serait en vain que cette faculté au
rait été accordée au Juge, si l ’accusé pouvait faire
déposer ses témoins sur les faits mêmes qui ont été
rejetés, en les présentant comme des circonstances
et dépendances de ceux dont la preuve aurait été
admise.
La dame D upuy ne serait donc dans le cas de se
plaindre qu’autant que l ’Accusateur public aurait
poussé trop loin la sévérité de son m inistère, et
qu’en s’attachant trop littéralement au jugement qui
ordonnait la preuve des faits justificatifs^, il aurait
empêché les témoins de la dam e D upuy de parler
sur les circonstances et dépendances des ftfits même
qui avaient été déclarés pertinens ; mais il suffit de
�( 3i )
prendre lecture de l ’enquête de la dame D upuy
pour se convaincre que l’on a laissé à cet égard aux
témoins toute la liberté nécessaire, et que l ’A ccu
sateur public ne s’est opposé qu’à la preuve des
faits qui avaient été rejetés comme inutiles ou impertinens.
A la v é r ité , sur le second jugem ent, l ’Accusa
teur public parait avoir une plus grande latitude,
puisqu’il lui a été permis de faire entendre ses té
moins sur les circonstances et dépendances de la
plainte; mais d’une p art, cette'disposition était une
suite nécessaire de l ’ordonnance de permission, elle
n ’en était qu’une répétition ; de l ’autre , si sous ce
prétexte quelques témoins Je la première information , ou même de la seconde, avaient déposés sur
des faits étrangers à la plainte , ou qui n’y eussent
qu’un rapport éloigné, la dame D upuy et ses co
accusés , n’en auraient pas moins le droit de deman
der le rejet de ces dépositions, et le Tribunal ne
pourrait les prendre pour base de son jugement sur
le fond.
A in si, malgré l ’inégalité d’avantages que la dame
D upuy avait cru que les deux jugemens établissaient
entre elle et l ’Accusateur public , en réduisant à
sa juste valeur la permission accordée à l ’Accusateur p u b lic, de faire entendre ses témoins sur les
circonstances et dépendances de la plainte , il ne
peut en résulter pour la dame D upuy aucun grief
�(S a )
raisonnable, contre l ’un ni contre l’au trë, des Jugemens rendus sur les incidens dont on vient de
parler.
Jusqu’ici nous ne nous sommes occupés que
de la procédure ; mais après avoir satisfait aux
questions à cet égard, il est temps enfin d’en venir
au fond de l ’affaire , d’examiner quel est le délit
imputé à la dame D upuy , au sieur Monsenergue
et à Mathieu Faugère ; quelles sont les preuves qui
résultent , soit de l ’inform ation, soit de l'addition
d’inform ation, soit enfin de l ’enquête qui a été faite
sur les faits justificatifs ; de les balancer les uns avec
les autres , et de déterminer d ’après cet exam en r
quel peut et doit être le jugement à intervenir.
A cet égard , si l’on jette les yeux sur la dénon
ciation faite par Antoine D upuy au Procureur-fiscal
de la Châtellenie de Cham bon, on voit qu’il se plaint
d ’avoir reçu du sieur Monsenergue trois coups d’une
é p é e , que celui ci a sorti d’un bâton; il raconte
ensuite de qu'elle manière les faits se sont passés.
Suivant lu i, il d it, qu’ayant voulu aller se coucher et
heurter à la porte de la maison, 011 lui demanda du de
dans ce qu’il voulait ; que Monsenergue , qui y était
renfermé, le menaçait delui tirer un coup de pistolet,
parce qu’il venait le troubler chez lui; qu’ayant voulu
prendre la fuite , Monsenergue et la dame Dupuy
le suivirent ; que Monsenergue lui donna dans sa
fuite un premier coup d ’épée à la go rge, en présence
de
�( 33 )
^
clé la dame Dnpiiy , qui dit à Monsenergue : Tu ne
lut en a pas assez donné, et audit D upuy ; Tu as
trouvé ceque tu cherchais; queMonsenerguele pour
suivait toujours, et lui donna un second coup d’épée
au côté ; que lui Dupuy , se sentant blessé, et voulant
revenir cliez lui, Monsenergue, toujours accompagné
de la Dame D u p u y , lui donna un troisième coup
d'épée ; qu’alors ., lui D u p u y, sentant son sang sortir
en abondance , il ne voulut point rentrer cliez lu i,
crainte que Monsenergue 11e lui porta les derniers
coups , et se retira dans la maison du sieur Hervet ;
enfin, le sieur Dupuy ajouta que, lorsqu’il alla chez
lu i, Mathieu Faugère, son locataire, ayant entendu
du bruit, dit à la dame D u p u y , qu’il fallait f :rmer
la p o rte, et faire coucher le sieur Dupuy dehors.
Ce sont les mêmes faits qui sont consignés dans
la plainte du Procureur*fiscal, et qu’il y présente
comme un assassinat, qu’il affecte même dé vouloir
rendre plus odieux, eu présentant le’ sieur D u p u y ,
comme mi enfant, quoiqu’il soit âgé de dix-huit à
ilix neuf ans.
Le délit imputé au sieur .Monsenergue et à la
dameDupuy, est également qualifié d’assassinat,dans
Je Décret de prise de corps , décrété çontr’eux ; et,
si Mathieu Faugère n ’est décrété que d’ajournement
-personnel, c’est suivant le même D écret, parce qu'il
;n’est accusé que de complicité.
Le Juge et le Procureur-fis cal ; ne sont même pas
E
�( 3 4 )
les seuls qui veulent envisager les faits de la plainte
sous une face aussi grave. Le sieur D upuy lui-même t
dans une requête d’intervention par lui donnée
le sept janvier dernier, à l’effet d’obtenir des dom
mages et intérêts, pour lesquels il se restraint m o*'
destement à la somme de vingt mille livres , ne rougit
pas de présenter les faits comme un assassinat, com
mis dans sa personne par l ’ordre de sa mère ; il affecte
en conséquence , malgré la cruauté de sa mère , de
craindre pour elle des peines très-rigoureuses ; il
tremble pour ses jou rs, et demande, à titre de-grâce,
qu ’en lui conservant la v ie , la Justice se borne à la
priver de la liberté ; c e r ta in , d it - il, que si sa mèi’e
redevenait libre , il n ’y aurait plus de sûreté pour
lui.
Voyons donc si les charges renferment la preuve^
id’un délit aussi grave , d’une accusation et d’une dé
nonciation aussi révoltante, de la part d’un fils contre
sa mère j mais pour mieux apprécier les preuves
qui en résultent, commençons par l ’examen des faits
justificatifs , proposés par la m ère, et dont la preuve
a été ordonnée par le jugement du 4 février der
nier.
Ces faits justificatifs avancés par la dame D upuy T
»ont au nombre de sept ; le premier e st, que le sieur
D u p u y , avant le dix-sept octobre dernier, avait rne*^cé le fils Monsenergue de lui brûler la cervelle ?
S il venait en la yille de Cliambon.
�Le Second, cfiie ledit jour 17 octobre , le fils
Monsenergue était couché chez Ja dame D u p u y ,
lorsque le sieur Dupuy accompagné des nommés
Hervet et FayolletJfils , qui tous ensem ble, avaient
soupé à l ’auberge de Bergerat , vint faire tapage
chez sa m ère, qu’il cassa le volet de la croisée, en
invectivant la dame D upuy et le sieur Monsenergue,'
par les propos les plus scandaleux ; qu’ensuite , le
sieur Dupuy vint à plusieurs reprises frapper à la
porte du contrevent, en continuant les mêmes pro
p o s, et menaçant sa mère de l ’étrangler, etMonser
nergue de lui brûler la cervelle, défiant Monsener
gue de sortir , ajoutant qu’il l ’attendait avec deux
autres personnes ; que Monsenergue ne voulant pas
sortir, D u p u y
cou ler le verrou «J-e Ja p o r te , et
à force de la secouer; qu’alors, la veuve
Dupuy invita Mathieu Faugère et sa femme , à ve
nir s’opposer au dessein de son fils ; que Monse
nergue, ayant eu le temps de se lever et de s’habiller y
prit le parti de sortir de la maison de la dame Dupuy ;
qu’apeine sorti de cette maison, il fut attaqué, et crin,
au voleur et à l’assassin ; qu’alors la dame Dupuy
se ha ta d’allumer de la chandelle, sortit dans la rue,
<>t invita le nommé Nicoulaud qu’elle rencontra,
à empêcher le malheur qui pouvait arriver.
Le troisième fait est, qu’après l’événement dont
il s’agit au Procès, Dupuy s’étant retiré chez le sieur
H e rv e t, se plaignit de ce que le fils Hervet et Fayollet
l ’ouvrit
E 2
�(36)
qui l’avaient accompagné , n’avaient'pas éxécùté
les promesses qu’ils lui avaient faites, de brûler la
cervelle à Monsenergue fils , quoi qu’ils se fussent
munis de pistolets pour cela , et que ce fut eux qui
eussent excité Dupuy à attaquer Monsenergue , qu’ils
auraient tué aisément, si Hervet et Fayollet avaient
fait comme Dupuy.
Pour quatrième fait,, la dame Dupuy est admise
à prouver que son fils est allé chez Mathieu Fan gère,
avant que celui-ci eût subi interrogatoire ; qu’il n’y
trouva que la femme Faugère , à laquelle il dit 9
que si son mari le chargeait dans son interrogatoire -,
lui Dupuy, le ferait mettre aux cachots, et fit d’autres
menaces pour intimider ledit Faugère , et l ’empêcher
cle dire vérité.
La dame D upuy est chargée de prouver en cin
quième lieu , qu’après l’événem ent, ledit Dupuy a
déclaré que son intention était de brûler la cervelle
M onsenergue ; qu’il avait été déterminé p^r le
fils Hervet et Fayollet ,.à venir attaquer ledit Monsenergue , couché chez la dame Dupuy ; que lesdits
Iiervet et F ayollet, étaient munis de pistolets ; qu’ils
étaient des coquins ; qu'ils l ’avaient abandonné , et
que s’il eût prévu cet événem ent, il se fût muni des
mêmes armes que ses cam arades, et qu’alors il aurait
arrêté plus aisément Monsenergue.
Le sixième fait e s t , que D u p u y a dit être fâché
de ne s’être pas armé de son fusil ; q u ’il avait laissé
�C 37 ?
è si
exprès dans son cabinet, après l ’avoir chargé à trois
balles , pour tirer sur Monsenergue lorsqu’il sortirait
de chez sa mère*
. Enfin , le septième et dernier , que le 2.5 janvier
dernier , les nommés Nicoulaud père et fils , et lèur
domestique, ont dit à la fille aînée de la dame Dupuy,
qu’il n’en avait pas dit assez dans l’information con
tre sa mère ; qu’il se réservait d’en dire davantage
pour faire" pendre la,dame Dupuy et le sieur Mon
senergue*
, Si la preuve de ces différents faits était consignée
dans l’enquête qui a été faite, il serait Jiors de doute
qu'elle ferait disparaître, sans retour, toute idée d’as
sassinat de la part de la dame Dupuy et du sieur
Monsenergue, ; ' qu’elle rejeterait au contraire sur
le sieur D u p u y , le tort de l ’agression. Parcourons
donc cette enquête, et appliquons à chacun des
faits qui viennent d’être rappelés , les dispositions
qui y sont relatives. Le dépouillement une fois fait,
il nous sera plus facile d’apprécier le mérite des
preuves qui peuvent résulter, tant de la première,
qu^ delà seconde information. Un fait dont la preuve
n ’était pas ordonnée, et qui se trouve cependant
prouvé par l ’enquête de la dame D upuy (fait qui
ne peut néanmoins être indifférent clans la contes
tation), c’est l ’habitude où étoit le sieur D upuy de
traiter sa mère* des noms-des plus grossiers et les
plus o d ie u x , de porter meme sur elle des mains
parricides^
�Ï 3 8J.
M ais, quoi qu’il en soit de ce premier fa it, et pour
se. renfermer dans ceux dont la preuve a été ordonnée
par le jugement du 4 février dernier, les menaces
■faites par le sieur D upuy au sieur Monsenergue ,
•de' lui brider la cervelle s’il venait en la ville de
Chambon , sont prouvés, de la manière la plus pré
cise , par les dépositions des second, quatrième,
cinquième et treizième témoins de l’enquête faite
par la dame Dupuy,
Il est également prouvé sur le second fa it, in
terloqué par le langage des quatrième, cinquièm e,
treizièm e, seizième et dix-septième tém oins, que
le sieur Monsenergue était couché dans 1a, maison
de la dame D u p u y , lorsque le üls de celui-ci vin t
avec les sieurs Hervet et Fayollet frapper aux portes
et aux contrevens de sa maison , insulter la dame
D upuy et le sieur Monsenergue par les propos les
plus injurieux, menacer le sieur Monsenergue de
lui brûler la cervelle , le défier de sortir, en lui
ajoutant» qu’il l ’attendait avec deux autres person
nes que le sieur Monsenergue n’est sorti que lors
qu’il a cru le sieur Dupuy retiré ; mais qu’à peine
s o r ti, il a été attaqué , soit par le sieur D u p u y ,
soit par le sieur Hervet et Fayollet ; qu’il a reçu
des uns et des autres des coups de bâtons, et ce
n’est qu’après avoir reçu ces coups-, qu’il a pour
suivi le sieur D u p u y, et lui a porté les coups qu’il
se plaint d ’avoir reçu ; que la dame D upuy loin
�( % }
'¿‘exciter le sieur Monsenergue à maltraiter son fils y
a au contraire imploré le secours des voisins, pour
prévenir le malheur qui pouvait arriver ; et que ce
n ’est que pour arrêter le sieur Monsenergue , qu’elle
l ’a suivi lorsqu’il poursuivait son fils.
La déposition du dix-septième témoin et plusieurs
autres sont également satisfaisantes sur le troisième
fait ; elles apprennent que le sieur Dupuy avait soupé
le 17 octobre dernier dans l ’aubierge de Bergerat,
avec les nommés Hervet et Fayollet fils, et le nommé
Nicoulaud ; que ces particuliers ne l'avaient pas
quitté depuis le souper jusqu’au moment du pré-*
tendu assasinat ; que les fils Hervet et Fayollet
ont été p r is a is èi tout ; qu il y avilit un signal Cou*
venu entre e u x , et que si Ces particuliers ne sont
pas venus au secours de D u p u y , et s’ils n’ont pas
attaqué le sieur Monsenergue, c ’est parce qu’ils ont
prétendu que le signal convenu n’avait pas été
exécuté.
Si l ’on joint à ces dépositions celles par lesquelles
il est établi que Dupuy s’était venté de brûler la
cervelle au sieur Monsenergue, ou qu’il y aurait des
gens de Chambon qui ne vaudraient rie n , il paraît
démontré qu’il y avait un complot formé entre
Dupuy et les sieurs Hervet et Fayollet fils, pour
faire’ périr le sieur Monsenergue ; et que si ce com
plot n’a pas eu les succès qu’ils s’en promettaient,
�( 4° 5
c ’est uniquement parce que le signal convenu n’a’
pas été fait, ou parce que les sieurs Hervet et Fayoliet
n ’ont pas daigné y répondre.
A l ’égard du quatrième fa it, il n’est à la vérité
attesté que par le quatrième témoin , qui est la
femme de Mathieu Faugère; mais ce tém oin, quoi
que femme de l ’un des accusés , n’en mérite pas
moins de confiance , puisque c’est un fait qui lui
est personnel ; puisque d’une autre p a rt, la plainte,
à l ’égard de son m a ri, paraît trop destituée de fon
dem ent, pour que cette circonstance puisse rendre
son témoignage suspect.
Si sur ce dernier f a i t , il n ’y a q u ’un seul témoin j
il n’en est pas de même sur le cinquième. Les pre
miers , quatorzième et dix-septième témoins se réu
nissent à cet égard , pour attester que l’intention
du sieur D upuy était de brûler la cervelle au sieur
Monsenergue ; qu’il s’était réuni pour cela aux sieurs
Hervet et Fayoliet iils , et que si ce projet ne fut
pas exécu té, ce fut parce que les sieurs Hervet et
Fayoliet ne suivirent pas le sieur Monsenergue ainsi
qu’ils en étaient convenu.
Les mêmes témoins , réunis aux second et troi
sièm e, attestent également sur le sixième fait que
le sieur Dupuy avait chargé son fusil à trois balles,
pour attenter aux jours du sieur Monsenergue , qu’il
l ’avait laissé dans son cabinet, et que pour pouvoir
l ’aller prendre, il avait fait ou vrir, par un de ses
frères ;
�( 4 i )'.
frères, les-fenêtresde ce cabinet, et qu’il se repen
tait de ne l ’avoir pas pris dès que Hervet et Fayollet
ne l ’avaient pas secondé dans son projet.
Enfin les premier, second , quatrième et cinquiè
me témoins ne laissent aucun doute sur les disposi
tions haineuses des nommés Nicoulaud envers la
dame Dupuy, sa fille aînée et le sieur Monsenergue ;
ce qui s’applique au septième et dernier fait, dont
la preuve a été admise par le Jugement du 4 Fév.
dernier.
S i, de Fenquête faite par la dame Dupuy, on
passe à la lecture des deux informations qui ont été
faites successivement sur les faits de la plainte , nonseulement le délit imputé au sieur Monsenergue et à
la dame D upuy paraît bien moins grave qu'on ne
pouvait le penser avant cette enquête, mais on de
meure même convaincu que s’il y a eu u n ’délit,
on ne peut l’imputer qu’au sieur D upuy lui-même,
que lui seul a été l ’agresseur, puisque c’est lui qui
a provoqué le sieur Monserfergue, que celui-ci n ’a
fait que repousser les attaques qui lui ont été faites ;
et dès-lors, quand il aurait été plus maltraité que
le sieur Monsenergue, il n’aurait aucun dommages
et intérêts à réclamer.
En e ffe t, si l ’on retranche de cette information
les dépositions des nommés Hervet et Fayollet fils,
.que l’on a déjà vu être les complices du sieur Dupuy, et avoir soupé le même soir avec lui , et ne
F'
�l ’avoir pas'quitté un instant, témoins d’autant plus
suspects, qu’ils affectent dans leurs dépositions y
de passer sous silence tous les faits qui avaient pré
cédé la sortie du sieur M onsenergue, et la provo
cation du sieur Dupuy. Si l ’on écarte également le
témoignage des nommés Nicoulaud , dont l ’un avait
également soupé le même jour avec le sieur Dupuy,
et dont l’animosité contre la dame D upuy et le sieur
Monsenergue se trouve prouvée jusqu’à la démons
tration , l’information ne prouve autre cliose , si ce
n ’est que le sieur D upuy s’est plaint d'avoir reçu
trois coups d ’épée du sieur Monsenergue ; que la
dame Dupuy, au lieu de prendre part au mallieur
de son fils , lui a tenu des propos durs et presque
dénaturés; et que Mathieu Faugère, qui avoit été
prié d’accompagner le sieur Monsenergue à son
départ pour Evaux , s’étant armé d ’un gouyard,.
avait menacé d’en couper la téte au premier qui
approcherait pour maltraiter le sieur Monsenergue.
Ces faits pourraient paraître graves , s’ils étaient
séparés de ceux qui sont consignés dans l’enquête
de la dame Dupuy. Aussi est-cé sans doute le défaut
de connaissance de ces derniers faits qui a déter
miné le Décret de prise de corps contre la dame
D upuy et le sieur Monsenergue, et la confirmation
de ce Décret à l ’égard de ce dernier; mais pour peu
qu’on veuille les rapprocher les uns des autres ,
faire attention que le sieur Monsenergue avait si
�C 43 )
peu le projet d’assassiner le sieur D upuy, qu’il était
couché ; que c ’est au contraire le sieur D upuy qui
est venu outrager sa mère et le sieur Monsenergue,
par les propos les plus offensants, provoquer le sieur
Monsenergue par des menaces et .défis ; qu’il a été
le premier à attaquer le sieur Monsenergue et à lui
porter un coup de bétton, lorsque celui-ci, croyant
profiter de la retraite du sieur Dupuy, a voulu quit
ter la maison de la dame D u p u y , pour se retirer
dans une autre ; qu’en un m o t , ce n’est qu’après
avoir été lui - même m altraité, que le sieur Monse
nergue a poursuivi le sieur Dupuy et lui a porté les
coups qu’il a reçu ; alors, loin de pouvoir qualifier
d ’assassinat le procédé du sieur Monsenergue , il
devient évident qu’il n’a fait qu’user d ’une légitime
défense, et que s’il y avait un délit contre lequel la
Justice eût à sévir, il ne pourrait être imputé qu’au
sieur Dupuy, dénonciateur et intervenant.
La seule circonstance qui pût faire penser que le
sieur Monsenergue eût conçu le projet d’assassiner
le sieur D upuy, serait celle que suivant quelques
témoins, il s’était muni d’une canne à épée, et que
c’est avec cette canne qu’il a frappé le sieur Dupuy,
Mais déjà quand il serait certain que c ’est en effet
avec une canne à épée que le sieur Monsenergue a
porté des coups au sieur Dupuy, les cannes à épée
sont aujourd’hui tellement en usage , que de ce que
le sieur Monsenergue en aurait eu u n e , on ne pourF a
�rait conclure en aucune manière qu’il Peut prise
à mauvais dessein ; d’un autre côté , il n’est pas à
beaucoup près certain , d’après ¡’information , que
ce soit avec une canne à épée que ¡e sieur D upuy
ait été blessé plusieurs témoins disent, au con
traire , que Je sieur Monsenergue n’avait d’autre
arme qu’une broch e, qu’il avait prise dans la mai
son de la dame Dupuy, pour se défendre en cas
d ’attaque.
Si les preuves résumantes- de cette information ,
balancées par celles qui sont consignées dans ¡’en
quête de la dame Dupuy, ne sont pas d’un grand
poids contre le sieur Monsenergue, elles sont en*
core plus faibles vis-à-vis de la dame Dupuy.
En écartant en effet toute idée d’assassinat de la
part du sieur Monsenergue, comme on ¡’a déjà fait,
ü s’ensuit qu’il n’y a pu avoir aucune complicité de
]a part de la dame D u p u y; aussi ¡’information ne
contient-elle , à cet égard , aucune espèce de preuve.
Si la dame D upuy est sortie ¡ors de la rixe entre ¡e
sieur Monsenergue et ¡e sieur Dupuy, ce n ’est que
dans le dessein de ¡es empêcher de se battre. U n
témoin dépose même que Ja dame D upuy ¡’avait
prié d’empêcher ce malheur.
Il est vrai que plusieurs témoins déposent de
mauvais propos tenus par la dame D u p u y , tant à
son iils qii’àson su jet, après la rixe; qu’ils lui font
même tenir des discours qui annonçaient non-seu
�(45)
lement un’ manque de tendresse, mais plutôt de
, l'aversion pour son fils. Mais i° , quand les sentiznens de la dame Dupuy à l ’égard de son fils, se
raient tels qu’on pourrait en juger d’après ces dis
cours , la dame D upuy serait à la vérité , blâmable
d ’avoir conçu des sentimens aussi dénaturés ; mais
ce ne serait jamais un délit qui dut exciter la vigilence du ministère public. 2.9. Il 11e faut pas perdre
de vue que la dame D upuy, lorsqu’elle a tenu ces
propos , venait d’être outragée dans l ’instant même
par son iîls ; que les insultes et les menaces qui
avaient été faites dans la maison au sieur Monsenergue, réjaillissaient sur elle-même. Ce serait donc
dans un moment de colère , que la dame D upuy
aurait lû.cîiô ces discours que son cccur désayoïiflit
sans doute, malgré les torts dont son iîls s’était
rendu coupable envers elle.
Enfin, relativement à Mathieu Faugère, l ’infor
mation ne prouve en aucune manière qu’il ait par
ticipé à la rixe des sieurs D upuy et Monsenergue ;
elle prouve seulement que le sieur Monsenergue ,
étant monté à cheval après la rixe, pour retourner
à E vau x, la dame D upuy pria Faugère de l ’accom
pagner ; que sur cette invitation, celui-ci s’arma
d’un gouyard , et menaça d’en couper la tête au
premier qui approcherait du. sieur Monsenergue :
mais on n ’y voit pas qu’il ait fait aucun geste avec
ce gouyard ? ni qu’il ait tenté d’en porter aucun
�coup K qui que ce soit ; on ne lui reproche, au con
traire , que d'en avoir fait mine avec un sabot.
Comment donc un fait aussi léger a-t-il pu être
envisagé comme une complicitédans.un assassinat?
La continuation d’information n ’offre pas des
preuves plus fortes contre les accusés ; de tous les
témoins qui y ont été entendus , il n’y a que le
premier et le neuvièm e, qui aient déposé sur le véri
table fait de la plainte et sur ses véritables circons
tances.
Mais d’abord à l ’égard du prem ier, il est impor
tant d'observer que c ’est un frère du sieur D upuy,
qui parait s’être ligué avec lui contre la mère com
mune , et avoir épousé sa haine contre le sieur Monsenergue. Quoi qu’il en soit, examinons les faits dont
il rend compte. Suivant lu i, il a entendu dire par
le sieur Monsenergue que le vendredi qui a pré
cédé la rixe, sans deux personnes qu’il nom m e, le
B ... c ’est-à-dire le sieur D u p u y, y aurait passé; mais
que le dim anche, il ne l ’échaperait pas. 11 ajoute
que le sieur Monsenergue étant revenu ce même
dim anche, il demanda à la dame D upuy où était
son fils, qu’il l ’avait échapé belle le vendredi, mais
qu’il ne l ’échaperait pas ce jour là ; que le sieur
Monsenergue avait bien des affaires à L vaux, mais
qu’il avait tout quitté pour venir lui passer son
carrelet à travers le corps , ou pour lui brûler la
cervelle. Ce témoin continue, en disant, que sur
�C 47 )
cela, il avait été avertir son frère du projet formé
contre lu i, pour l ’empêcher de revenir à la maison.
Q u ’au souper, le sieur Monsenergue ayant répété
les mêmes propos, il alla encore les répéter à son
frè re , pour qu’il se tînt sur ses gardes.
Le témoin va encore plus loin ; il prétend avoir
vu le sieur Monsenergue derrière la p o rte, tenant
d ’une main une b âto n , et de l’autre un carrelet ;
que le sieur Monsenergue avait fait épier par mathieu Faugère, les démarches du sieur D upuy j
qu’en un m ot, il avait sellé et bridé son cheval,
pour partir aussi-tôt que le coup serait fait. Le sur
plus de la déposition se rapporte au départ du sieur
Monsenergue, aux craintes que le témoin lui supose
d ’être pendu , et à son a c co m p a gn em en t par M a
thieu Faugère.
Cette déposition est grave sans doute, elle serait
capable de produire les plus fortes impressions, si
elle partait d’un témoin non »suspect ; mais indé
pendamment de la suspicion qui résulte contre ce
témoin de la qualité de frère du dénonciateur et de
la circonstance, sur-tout qu’antérieurement à cette
déposition, le sieur Dupuy s’était déjà rendu partie
au procès, pour réclamer des dommages intérêts,
cette déposition est unique sur le projet de l ’assas
sinat de la part du sieur Monsenergue ; elle est
d’ailleurs démentie par celle d’un témoin étranger
à la fam ille, qui avait assisté au souper chez la dame
�Dupuy, et qui ayant été entendu dans rinformatiorf
sur les faits justificatifs , n’aurait pas manqué de
rendre compte du projet d’assassinat , si vraiment
il en eût été parlé pendant le souper.
Mais il y a plus ; cette déposition est encore invrai
semblable et contradictoire. 11 répugne en effet à la
raison de penser, en supposant même un complot
dassassinat form é, qu’on s’en fût entretenu devant un
enfant : il n’est pas plus aisé de concevoir que le
sieur Dupuy , averti par deux fois du danger qui le
menaçait , eût pris sur lui de venir dans une maison
où il se croyait attendu par son ennem i, sans autres
raisons que d ’y venir clierclier un bonnet de n u i t ,
qu ’il aurait pu aisément se procurer ailleurs.
Abandonnons donc cette déposition, qui n’est que
le fruit de la séduction du sieur D u p u y , sur un frère
plus jeune que lu i, à tout le mépris qu’elle mérite ,
et passons à celle du neuvième tém oin, que nous
avons déjà dit être, avec celle que l’on vient de dis
cu ter, entreles seules importantes de l ’addition d’information.
Celle-ci n’est pas à beaucoup près aussi violente
que celle du sieur D upuy ; le témoin dit seulem ent,
que le 17 octobre, environ m idi, la dame Dupuy
alla clierclier le serrurier ; qu'étant devant sa porte ,
le témoin lui entendait dire, en parlant de son fils:
îl m’a levé une serrure ; le / i... l'a écliapé vendredi
dernier , mais il 11e l ’écliappera pas aujourd'hui.
Lq
�(49)
_
Le témoin ajoute que le même jo u r , environ deux
heures après midi , elle entendit la dame D upuy
qui poursuivait son fils , lui dire : V a , v a , B ... de
■mâtin, tu l ’as échapé vendredi, m aison ne t’échapera pas aujourd’hui. U n autre fait dont le témoin
rend compte , c ’est qu’environ trois semaines avant
le 17 octobre , elle a entendu la dame D upuy dire ,
en parlant de son fils : Il perdra là vie, ou je la perdrai.
D e même que la précédente déposition était uni
que contre le sieur Monsenergue , de même aussi
celle-là l ’est-elle contre la dame Dupuy; mais comme
la précédente , elle est encore démontré par la dé
position du Serrurier, qui rend à la vérité compte
d e s d i s c u s s i o n s d o n t il a é t é tém oin, entre la dame
D upuy est son fils, mais qui ne parle en aucune
manière du propos : Tu Vas échapé 'vendredi ,
mais tu ne Vèchaperas pas aujourd’hui.
■Les autres dépositions de cette continuation ne
portent que sur des faits postérieurs aux coups reçus
par le sieur D u p u y , sur des relations du sieur Dupuy
lui - même , de son frère, ou des sieurs Hervet et
.Fayollet fils , ses complices , ou bien enfin , sur les
procédés de la dame D upuy à l ’égard dë sesj enfans ; elles ne méritent par conséquent pas qu’on s’y
arrête ; quelques-unes enfin semblent avoir eu pour
objet de faire suspecter la sincérité des dépositions
des témoins entendus à la Requête de la dame Dùpuy,
tandis que lôur déposition nfe pouvait être écartée
G
�\ r> f-
( -5o )
que par une preuve contraire, ou par uue plainte
en subornation ; il serait donc inutile de s’arrêter
à les discuter chacune en particulier.
D ’après l’analyse et le rapprochement que l’on
vient de faire des preuves qui ont été faites , soit par
l ’Accusateur public , soit.par la dame Dupuy , il pa
raît démontré qu’il faut écarter toute idée d’assas
sinat prémédité. Le sieur Monsenergue était couché
dans la maison de la dame D u p u y , il ne se pré
parait donc pas à assassiner le sieur D u p u y, il ne
le cherchait donc J)as; c’est au contraire le sieur
D upuy qui est venu le provoquer par des injures-,
des menaces et des défis qui a voulu forcer les
portes et les contrevents. Le sieur Monsenergue a
cru devoir profiter d’un moment de retraite de la
part du sieur D upuy , pour quitter la maison, et faire
cesser une scène aussi scandaleuse; mais le sieur
D upuy ne s’était pas retiré, comme il le croyait. A
peine le sieur Monsenergue a-t-il voulu sortir, qu’il
a été assailli d’un coup de bâton par le sieur Dupuy.
Ce n’est qu’aj^rès avoir reçu le coup que le sieur
Monsenergue a voulu s’en venger , qu’il a poursuivi
le sieur D upuy et lui a porté les coups qui ont été
constatés jiar le rapport en chirurgie.; ce n’est même
pas avec une épée qu’il Fa frappé , mais bien avec
une broche, dont il s’était armé en sortant de chez
la dame D u p u y , dans la crainte d’être attaqué.
C ’est ainsi que les faits paraissent s’êire ¡xissés l
�1 5 1 )'
et si l ’on pouvait y entrevoir un assassinat, il ne
pourrait être imputé qu’au sieur D u p u y , qui ? pour
venir à bout de son projet, s’était assisté des sieurs
Hervet et Fayollet /ils , qui avaient préparé 1111 fusil
chargé à trois balles ; qui s’est plaint ensuite d’avoir
été abandonné par ses com pagnons, et de n’avoir
pas pris le pistolet dont l ’un d’eux était armé.
Mais le prétendu d'élit ne peut et ne doit être
considéré que comme une simple rixe , qui ne pou
vait par sa nature donner lieu à une procédure
extraordinaire. L ’agression du sieur Dupuy paraît
prouvée de la manière la moins équivoque ; et quand
il aurait été plus maltraité que le sieur Monsenergue,
c ’est assez que ce soit lui qui ait provoqué le sieur
Monsenergue, pour qu’il ne puisse se flatter d ’ob
tenir contre lui aucuns dommages et intérêts.
Le sieur Monsenergue n’a frapé le sieur Dupuy
qu’après l ’avoir été lui - même ; et on ne peut, lui
Jpçiireun crime de ce que, dans le premier accès d’une
juste colère , il aurait frapé le sieur Dupuy plus
dangereusement qu’il l’avait été lui-même.
A u x preuves testimoniales que l ’on a déjà invo
quées pour écarter l’idée d’un assassinat prémédité
de la part du sieur Dupuy , il n’est pas inutile
d’ajouter quelques réflexions, qui résultent natu
rellement des dispositions respectives des parties.'
A supposer que la dame Dupuy et le sieur Mon6energue eussent formé le projet d’un double ma-,
G 3
�( 52 )
m g e , entre les sieurs Monsenergue père et filsy
d ’une p a rt, et la dame D upuy et sa fille , de l’autre ,
comme le sieur D upuy l ’expose dans sa requête
d ’intervention; le sieur D upuy ne pouvait évidem
ment former le moindre obstacle à l ’exécution de ce
projet. Quel eût donc pu être le m otif d’aniinosité
et de ressentiment de la part du sieur Monsenergue
contre le sieur D upuy ? L ’assàssinat du sieur Dupuy
aurait seul pu déconcerter les projets qu’il suppose
aux uns et aux autres. Comment donc eussent-ils
formé un complot aussi contraire ? C ’est ce qu’il est
impossible de concevoir.
A u contraire, le sieur D u p u y pénétré , co m m e
il l ’avoue lui-m êm e, de l ’idée que le double mariage
dont on a déjà parlé était arrêté, convaincu que
la dame sa m è re , non seulement par droit de son
affection pour ses enfans , mais qu’elle pourrait
même les frustrer par des dispositions directes ou
indirectes , ne pouvait voir que du plus mauvais
œil les assiduités des sieurs Monsenergue , dans
la maison de sa m ère; il devait donc chercher à
leur donner toutes sortes de dégoûts, et leur sus
citer des querelles pour rompre le mariage qu’il
craignait.
Les preuves morales se réunissent donc aux preu
ves testimoniales , non seulement pour écarter le
soupçon d’un assassinat de la part du sieur Monsenergue, mais encore pour rejeter sur le sieur D upuy
�s
Ç55 )
îe fait d’agression y et le faire considérer comme'
le seul coupable.
Cela p osé, il paraît évident que le sieur MonseJ/
nergue , malgré la gravité du délit dont il est accusé,
ne courrait pas le.moindre danger à se consiituer.
prisonnier, en vertu de Décret de prise de corps lancé
contre lui ; qu’il devrait au contraire espérer d’ob
tenir son élargissement dès le premier interroga-i
toire qu’il aurait à subir ; mais , si le sieur Monsenergue se fait une délicatesse sur ce point, sa con
tumace ne peut empecher qu’il n’obtienne la justice
qui lui est due.
Comme il n’est pas le seul accusé, qu’au con
traire la dame D upuy et M athieu Fougère, ses co
accusés , ont subi interrogatoire, ils pourront pour
suivre le Jugement ; et la preuve ¿les faits justificatifs
qui a été faite p arla dame Dupuy, se trouvant con
signée , elle servira autant à la justification du sieur
M onsenergue, qu’à celle de la dame Dupuy.
Le renvoi de l ’accusation avec domages et inté
rêts , ne paraît pouvoir éprouver aucunes difficul
tés en ce qui concerne la dame Dupuy et Mathieu
Faugère ; au lieu que par rapport au sieur Monse
nergue, les excès respectifs qui ont eu lieu entre
lui et le sieur Dupuy, ne semblent devoir donner lieu
qu’à un hors de Cour.
Si le Jugement qui interviendra au Tribunal de
Chambon s’écartait ouvertement de ces résolutions;
�5 4
ce serait alors le cas, de la part des accusés, de se'
pourvoir par appel à un au tre District ; et dans ce
ca s, le choix du Tribunal d’appel appartiendrait indubitablement aux accusés, aux termes de l’article
X du Décret du 14 octobre dernier.
Délibéré à R io m } le dix-sept M a r s m il sept cent
quatre-vingt-onze.
. 0
Signé T o u ttée , Lapeyre , Andriaud , T o u tée jeune ;
G ren ier ; Massonet ? Beau fa lo n,
A
G U É R E T , de l’imprimerie Nationale
et du Département. 1 7 9 1 ;
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Dupuy. 1791]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chabrol
Bergier
Toutée
Lapeyre
Andriaud
Toutée jeune
Grenier
Massonet
Beaulaton
Subject
The topic of the resource
conflits de procédures
tentative d'assassinat
témoins
menaces de mort
médecine légale
diffamation
appel circulaire
châtellenie
homicides
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour la dame veuve Dupuy et le sieur Monsenergue fils, accusés et défendeurs ; Contre monsieur l'Accusateur public, poursuivant ; et contre le sieur Dupuy fils, dénonciateur, intervenant et demandeur.
Table Godemel : Procédure criminelle : mode de procéder, en matière criminelle, sous l’empire des lois de 1789 et 1790 ; - voies de fait et imputation respective d’assassinat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie nationale et du département (Guéret)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1791
1790-1791
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
54 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1227
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chambon-sur-Voueize (23045)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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M E M O I R E
A
Pour
C O N S U L T E R ,
M e ffire A
lbert
- F r a n ç o is
DE M O RÉ,
Chevalier , Major en fécond au Régiment de
Dauphiné, Seigneur de Pont-Gibaud, Défendeur.
C
o n t r e
Sieur
G
a s p a r d
P A P O N ,
Demandeur .
D
E la terre de Pont-Gibaud dépendent plufieurs héri
tages & ténemens cultivés à la charge de la parciere
C e tte
culture n’attribue aux colons aucun droit de propriété ; ils
n’ont qu’une poff effion purement précaire & révocable au
gré
du Seigneur
du colonage ,
propriétaire.
q u i , quelque longue que foit la durée
demeure toujours néanmoins feul &
vrai
C ’eft ce qui réfulte des diverfes déclarations qu’on trouve
dans les terriers de Pont-Gibaud au fujet des terres parciérales. Ces déclararions font toutes conçues en ces te rm e s:
> Ont confeffé que ledit Seigneur , a caufe de fa feigneurie
> de Pont-Gibaud 3 e s t S e i g n e u r u t i l e 3 p r o p r i é A
�»
t a ir e
jst p o s s e s s e u r
des terres ci-a p rès... & ont
» coanu & confeflc qu'en labourant içelles terres, ont accou* tumé & fo n t tenus porter les gerbes provenant de la
» parciere dans la grange du Seigneur. »
T outes les déclarations faites relativement à la parciere
font conformes à ces expreifions. D ’où l’on voit qu’elles
n’ ont été ainii inférées dans les terriers, que pour mainte
nir à toujours le droit de propriété du Seigneur contre
les colons ,
&
pour garantir cette propriété de la pres
cription que la mauvaife foi pourroit faire réfulter , par la
fuite des t e m p s , de la fimple faculté de cultiver.
Auflï , plufieurs fentences du fiége ont-elles proferit, en
pareils c a s , toutes les aliénations qui ne provenoient pas
du fait du Seigneur
lui-même. Parm i ces fentences, il y
en a u n e , entr’a u tre s,
rapport de
rendue le 7 feptembre 1 7 7 4 , au
M . B r u ja s , au profit des nommés C o u lo m p ,
contre les nommés P rugnard de
Chambois. I l
s’agiiîoit
d ’une terre fujette à la parciere de Pont-G ibaud , dont les
P ru g n a rd demandoient le défiftement aux Coulomp fur le
fondement que l’aliénation qui en avoit été faite par leur
pere , étoit nulle , e n ce que le fonds provenoit de leur mere.
Mais fur l ’ intervention du
Seigneur
qui foutint que les
Prugnard ne pouvoient pas revendiquer une propriété qu’ils
n’avoient p a s , & qui n’appartenoit qu’à lui f e u l , com m e
faifant partie de fes terres p arciérales, la fentence de 1 7 7 4
débouta les P ru gn ard de leur demande en défiftement.
L a terre de las-Portas ou de la s-B eletta s , qui fait l’objet
de la conteftation , de la contenue de quatre feptérées &
d e m ie , e ild u nombre des terres parciérales de la terre de
Pont-Gibaud. E lle e il fpécialemcnt comprifc dans une décla-
�3
ration que firent 3 au profit du S e ig n e u r , le 1 4 décembre
1 4 9 6 , quelques particuliers du lieu de Fougeres aux artiticles 23 & 2 4 du terrier de Portas. E lle eft encore comprife dans une autre déclaration que firent au m ême Se i
g n e u r, le 7 juillet précédent, les habitans de C h a u c e lle s ,
village limitrophe de celui de F o u g e re s, & fait partie d ’un
ténement de n eu f feptérées, déclaré en l’article 6.
Cette répétition de déclarations pour le même o b je t, &
à-peu-pres dans le même te m p s, vient de ce que les lieux
de Fougeres & de Chaucelles étant v o ifin s , les habitans
de Fougeres qui cultivoient dans Chaucelles ,
détail la déclaration de tous leurs articles de
firent en
colonage ,
& com prirent, par ce moyen , les quatre feptérées & demie
dont il s’agit , qui font partie d’un des ténemens de C h a u
celles , au lieu que les habitans de Chaucelles firent leurs
déclarations par ténemens; ce qui fit qu’ils comprirent ég a
lement les quatre feptérées & d em ie, faifant
partie des
neuf ieptérées du même ténement compris en l’article 6 ,
parce que la totalité de ces neuf feptérées étoit, en e ffe t,
parciérale , quoiqu’ils n’en cultivaflent pour leur compte
que la moitié.
L e s adjudications des différens membres de la terre de
Pont-Gibaud , jointes aux comptes des régifleurs, conftatent
q u e , même avant l’année 1 4 9 6 , époque des déclarations
ci-d clfu s, jufques & compris 1 6 7 5 , les parcieres de C h au
celles & de Fougeres ont toujours été exaôkvnent perçues.
On ignore fi la terre de Pont-Gibaud a continué d ’être
régie depuis 16 7 5 jufqu’en
1 6 9 1 > parce qu’on 11c trouve
p a s, dans les a rc h iv e s , décom pté de régie pendant ces i'eize
années d’intervalle. Mais ce qu’il y a de certain & établi
A 2
�6#
4
dans r in ila n c e , c ’eft qu’ à cette époque de
1 6 9 1 , Je a n
& Antoine Bou tarel, freres , étoient fermiers généraux de
la terre de P ont-G ib au d; que cette ferme pafTa enfuite à
A n n ct B o u ta re l, fils & neveu des précédens ferm iers, &
fut iuccciTiveaient. continuée, à autre Je a n
B ou ta re l, fils
d ’A n n e t , fur qui elle ne finit que le 24 juin 1 7 3 9 .
L e 13 avril 17 6 9 , le pere
du D éfen d eu r, q u i, dans
l’in tervalle, avoit fait l’acquifition de la terre de Pont-Gi
b a u d , fit affigner ce même Je a n B o u ta re l; & , parmi les
différ.ens chels de demande qu’il forma contre l u i , il con
clut au paiement des arrérages de la parciere pour raifon
de la terre dont il s’agit.
Cette affignation demeura fans pourfuites jufqu’en 1 7 7 1 ,
que Je a n Boutarel étant venu à d é c é d e r, E tie n n e , fon fils
ion héritier , fut afligné en reprife; fur quoi intervint ,
le 23 juin 1 7 7 2 , en la juftice de P o n t-G ib a u d , fentence
adjudicative de la demande.
Cette fentence fignifiée, Etienne Boutarel
fe propofoit
d’en interjeter appel; mais après avoir pris communication
des déclarations de 14 96 , des différens comptes de ré g ie ,
adjudications & autres documens de perception de la parc i c r e , des différens baux à ferme confentis à fes auteurs,
forcé de fe re n d re , Etienne Boutarel prit le parti de tranfiger avec le pere du D é fe n d e u r, le 29 juillet 1 7 7 2 .
P ar cette traniaction il acquiefça à la fentence du 23
juin p récéd en t, reconnut qu’aux termes des déclarations
de
1496 , la propriété de la terre dont il s’a g it, failoit
p. r i.: du Domaine feigneurial de P o n t-G ib a u d , comme
r;:rre parciéralc, & qu’il n’en étoit que le colon précaire
pour autant de temps qu’il plairoit au pere du défendeur.
�6ss
}3 outarel
chercha bientôt à éluder les difpofitions de
ce traité , en vendant , le 28 feptembre lu iv an t, cette même
terre à un nommé Bertrand qu’il attira: à cet eiFet fecrettement chez un Notaire d’O lby , dift-ant de deux lieues
de Pont-Gibaud j mais malgré cette voie clandeitine, le pere
du détendeur ne tarda pas à être inftruit de la v e n te , &
comme l’acquéreur étoit un pêcheur de profeliion qui n’avoit
ni le temps ni les moyens de fe donner à la culture des
fo n d s, le- Pere du défendeur intéreffé à ce que l’héritage
' fût entre les mains d ’un meilleur cultivateu r, exigea qu’il
s’en départît; Bertrand , fur le vu du traité de 1 7 7 2 , ne put
réfifterau droitduSeigneur ; il abandonna l’héritage & prit des
a rra n g e ro n s avec l'on vendeur pour fes dommages-intérctsL a terre demeura fans culture jufqu'en 1 7 7 5 , que le
fieur L e g a y , q u i en avoir une autre attenante, demanda
& obtint la permiflion de la cultiver.
C ’ell en cet é t a t , & en 1 7 7 6 que le fieur Papon , créan
cier d ’Ecienne Boutarel d ’une fomme de 16 0 liv. pour refte
d ’ arrérages de fe r m e , prit prétexte de cette créance pour
fatisfaire la manie &
l’étrange paillon qu’on lui connoît
pour le procès.
Il eût pu
facilement être payé de fon d éb iteu r, s’il
eût voulu mettre ion titre à exécution dire&em ent contre
l u i ; il avoit même entre fes mains un partage fait en 1 7 7 4
des biens des pere & mere de ce d éb iteur, qui lui
noit
qu’Etienne Boutarel avoit
2 0 ,0 0 0 liv. d ’im m eubles;
eu
pour
environ
apprej
8 à
mais une voie fi fimple &
fi
naturelle ne remplilfoit pas fes vues. Il ne vouloit que plai
der , c a r il eit allez notoire au palais que pour lui , exifter ,
fans p la id e r , n’eft pas contentement.
�6
Il
commença par obtenir un compulfoire qui lui permit
de rechercher dans les regiftres & dépôts publics, toutes
les aliénations qu’auroit pu
avoir fait
fon débiteur. L e
réfultat de Tes recherches fut la découverte de la vente
d ’Eiienne Boutarel à Bertrand. E n conféquence il fitaflign er,
en déclaration d’h yp oth eq ue, ce particulier qui oppoia en
défenfes ce qui s’étoit pafle à fon ég a rd ; il demanda a&e
de ce qu’il <e départoit de fon acquifition & de ce qu’il
n’élevoit aucune forte de prétention fur la terre dont il
s’agit.
Su r ces exceptions, le fieur L e g a y , affigné en afiiftancc
de caufe , Contint que ne cultivant l’héritage qu’au nom
& avec la permiiïion du Seigneur de Pont-Gibaud à qui
elle appartenoit ; ii
n’étoit pas partie capable pour c o n -
tefter ni adhérer à la demande hypothécaire du fieur Papon ,
qui
alors s’adrefla au
pere du défendeur 3 avec qui la
conteftation s’eil engagée.
E n défenfe, le pere du défendeur a cxcipé de fes titres
de propriété ; il a juilifié des déclarations des habitans de
C haucelles & de F o u g e re s, des 7 juillet &
14 décembre
14 9 6 , des adjudications & compte de régie de la perrière
de ccs deux villages jufqu’en 16 7 5 , des baux à ferme de
la terre de P o n t-G ib a u d , conlentis aux auteurs d ’Etienne
Boutarel depuis 1 6 9 1 julqu’tn » 7 3 7 , & de la tranfaftion
de 1 7 7 2 ; il a foutenu que ni lui ni fes auteurs n’avoient
jamais pu être un feul inftant propriétaires de
la terre
dont il s’agit ; que cette piopriété avoit toujours repofé fur
la tête des Seigneurs de Pont-Gibaud , & que par conféquent,
elle n’avoit pas pu être grevée d ’hypotheque envers les créan
ciers de Boutarel.
�¿ s i
7
C'efl: alors que le fieur Papon à donné la plus vafte
carrière à fa fureur infatiable de plaider. ( * ) Il a prétendu
que la fentence &
la tranfaétion confirmative de 1 7 7 2 ,
étoient l’ouvrage de la colluiion & de la fr a u d e , au pré
judice des créanciers de B o u tarel, fon débiteur. E n tr’autres
moyens de fra u d e, il en a articulé deux principaux. L e
premier a été de prétendre que la terre dont il s’a g it, n’avoit jamais fait partie des parcières de la terre de Pont-Gibaud ,
& que les déclarations des habitans de Chaucelles &
de
Fougères ne s’y appîiquoient pas. Il a fcutenu en fécond
l i e u , que quand on fuppoferoit qu’ils s’y appliquaient ,
ces
anciens
titres de propriété étoient anéantis par la
prefcription. Il a même tiré avantage d ’un aéle d’échange
conlcnti en 17 4 9 entre Je a n Boutarel , pere de fon débi
teur , & des particuliers du lieu de C h a u c e lle s, par lequel
il paroît que Boutarel donna en échange un héritage fitué à
Ch au celles & prit en contre-échange partie de la terre dont
il s’a g i t , fans qu’il y fut fait mention de la p a rc iè re , mais
feulement du cens à quoi on déclara que les deux héri
tages étoient refpeélivement aflervis, quoiqu’il foit confiant
que ni l’ une ni l’autre n’en ont jamais dû ni payé. On
oblcrve encore que long-temps avant cet échange , Boutarel
. ctoit en pofTefTion de la terre que Paéte lui fait acq uérir,
&
que
malgré
l’ancienneté
de cet a é t e , on trouveroit
encore des témoins qui atteileroient le f a i t , fi la preuve
étoit néceflaire.
( * ) Chofc incroyable! dans une affaire de cette nature, le ftcur
Papon a fait au moins pour 3000 liv. de frais ; il ne s’agit cependant
que d’une fimplc créance de 16 0 liv. dont il pouvoir nifément fo
procurer le rembourfement, s’ il fc fût adrell'é dire&emcnt à fon débi
teur.
I
* îè
�8
C e plan de défcnfes du
fieur Papon
une fentence qui ordonne une
a
donné lieu à
expérience
à l’cfïet de
vérifier il la terre en queftion s’applique aux déclarations
de Chaucelles & de Fougères de
même que. celle
14 9 6 , & ii elle eft la
indiquée dans la vente faite à Bertrand
& en l’exploit de demande en déclaration d ’hypotheque.
Cette Jentence a eu Ton exécution , & il rélulte complettement de la vérification l’affirmative de l’identité défirée.
L e fleuri P a p o n , fans efpoir fur le point
retranché fur les
de
f a i t , s’eft
moyens de droit. Il infifte principale
ment fur la prefcription , comme fa derniere refiburce , &
c^eft fur ce
point d é la conteftation que le
confeil eft
prié de donner l'on avis.
M
L E
DESPÉROUSES
, Rapporteur.
Confeil fouifigné qui a vu le mémoire
ci-deiîus,
enfemble les procédures , titres & pièces y relatives, eft
d’a v is, que la demande hypothécaire eft ablolument deftituée de fondement.
L e point de la conteftation fe réduit A l'avoir fi l’héritage
fur lequel le fieur Papon réclame l’hypoth eque, p ro vien t, 011
iion , d’Etier.iie B o u tarel, l'on débiteur.
A cet égard le fieur Papon fe fonde fur la vente confentie par
Etienne Boutarel au nommé Bertrand , le 28
feptembre
1 7 2. M ais il eft évident que Boutarel avoit
vendu ce qui ne lui nppartenoit p a s , & l'on ne conçoit
pis comment il a pu haiarder cette v e n te , après la ientence du
juin 1 7 7 2 &
la tranla<?tion confirmativc du
29 juillet fu iv a n t , où il reconn ut, de
la manière la plus
�9
form elle, qu'il n’étoit que le colon partiaire de l’h éritage, &
que la propriété appartenoit au Seigneur de Pont-Gibaud
comme terre p a rciérale, comprife dans les déclarations des
habitans de Chaucelles & de F o u g è re s, des 7 juillet & 1 4
décembre
1496.
L e iïeur Papon réclame contre la fentence & la tranfaction de i7 7 2 .S u iv a n t l u i, l’une & l’autre font l’ouvrage de
la fraude & de la collufion pour le fruftrer de fa créance.
O n convient que , fi cette allégation étoit établie , la
fentence 6c le traité confirmatif ieroient nuls à fon é g a r d ,
& ne pourroient pas lui être oppofés, parce que c’eft une
v é r i t é , en point de droit ,
que tout ce qui eft fait
en
fraude , 6c au préjudice d’un tiers, ne peut pas nuire à fes
droits.
M a is il eft également vrai que la fraude ne fe préfume
p a s , & que il en général il faut qu’elle loit prouvée évi
demment
& par des indices c la ir s , in d ïà ïs p tijp ic u is ,
d ’apres la loi 6 , au cod. Je dolo ; cette évidence eft prin
cipalement tequife dans le cas o ù , comme dans l’e f p e c i ,
ce tiers réclame contre des fentences 6c des traités.
O r,
non
leulemcnt le
fieur Papon ne prouve pas la
fraude qu’il articule , mais au contraire c’eft le Défendeur
qui établit la bonne foi & la légitimité des fentence
&
traité de 1 7 7 2 .
D ’abord , un point eflentiel à obferver , eft que la fentence & le traité qu’attaque le fieur Papon , lont antérieurs
de quatre ans à la demande hypothécaire. C ette demain'e
cft de 1 7 7 6 ,
1772 ,
tandis que la fentence &
par conséquent
d’un
le traité lont de
temps non fufpeft.
�10
Une
autre
reflexion non moins importante fe tire du
défaut d ’intérêt. Il elt difficile de concevoir quel intérêc
Etienne Boutarel pouveit avoir à fe départir gratuitement
d’ une propriété qui. lui auroit appartenu , 6c à en faire le facrifice au profit du pere du D éfend eu r , & même à fe
reconnoître débiteur des arrérages de la p a rciere, s’il, ne
ie fût pas d éterm in é, foit fur
l’évidence des titres, foit
fur des faits de fa connoifiance perfonnelle.
D i r e , comme fait le fieur Papon , que c’étoit en vue
de fraude &
pour détruire le gage de fa créance. Cette
vue frauduleufe que l’on fuppofe au fieur B ou tarel, auroit
peut-être pu lui ré u fllr, s’il n’eût eu d'autre propriété que
celle-là. Mais il eft établi dans l’in ftan ce,
& d’après le
partage fait entre les héritiers B o u ta re l, qu’à cette époque
Etienne Boutarel avoit en propriété pour environ dix-huit
à vingt mille livres d ’immeubles à lui provenus des fucceiïions de fes pere & mere , & qu’il pofledoit même lors
de la demande hypothécaire.
D ’ailleurs, ce leroit fuppofer à Boutarel une bien fotte
fpéculation , de vouloir q u e , pour s’éviter de payer une
modique créance de 1 6 0 liv ., il fe dépouillât bien volontai
rement & bien gratuitement d ’un héritage en valeur de fept
à huit cents livres.
Si de ces obfervations frappantes, & qui s’oiFrent d ’abord
à l’e fp r it , on paile plus avant dans la dilcuflion, on voit
que la fentence & la tranfaftion confirmative de 1 7 7 2 , ne
font que le réfultat des titres de propriété du D é fe n d e u r,
d ’après le rapport des experts qui ont vérifié que la terre
dont il s’a g i t , failoit partie des terres parciérales de la terre
de Pont-Gibaud , & étoit comprife dans les déclarations des
�11
habitans de C h au celles & de F o u g è re s, des 7 juillet & 1 4
décembre 14 9 6 .
Si avant la vérification des E x p e r t s , le défaveu du fieur
Papon , que la terre dont il s’a g i t , eût fon application à
ces d éclarations, avoit pu laifler quelque apparence de
doute fur la légitimité de la fentence & du traité de 1 7 7 2 ,
le réfultat de cette
vérification eft abColument d éc ifif,
puifque l’on voit a&uellement que la fentence & lè traité
fe réfèrent aux titres de propriété du d éfe n d eu r, & n’en
font que l’exécution.
C ’ert vainement qu’on oppofe que les déclarations de
1 4 9 6 font prelcrites: c’ell ce qui n’eft pas } ni ne peut pas
être.
D ’a b o r d , les terres reconnues pour parciérales dans l’é
tendue de la juftice de P o n t-G ib au d , font par elles-mêmes
inaliénables & imprescriptibles, fans le fait particulier du
Seigneur. D ’après les déclarations des h ab itan s, ceux d’entr’eux qui les cu ltiven t, ne les polledent pas à titre de
Propriétaires , & animo
D om irù ; ils ne les tiennent que
comme Colons 6c à titre purement p récaire; l’objet de leurs
déclarations dans les teiriers, n 'a été que de conftater la
propriété réelle du S e ig n e u r } & qu’ils ne pofledoient que
pour lui.
D e là il fuit que leur jo u iilan ce, quelque longue qu’elle
fo it , iût-elle même de mille a n s, ne peur être confidérée
que comme p ré ca ire, & exclut tome idée de prefeription,
comme plufieurs fcntences de la C o u r
j u g é ; c ’eft aufll
ce qui refulte de 1 article 1 1 1 , du titre
des C h am parts, de la
textuellem ent,
l’ont conftamment
q u e»
coutume
de Nivernois qui porte
pour labourer terres a cham parts,
�\ V L .* ->
I2
l’on ne
peut
acquérir poiTelîlon , ni droit de propriété
V> par p re lc rip tio n , par quelque laps de temps que ce loit; »
■?iur quoi C oquille o b le rve tres-ju dicieufem en t, &
M . A u r o u x , article 3 5 3
5
de
la
après lui
coutum e de Bourbonnois.,
, qu’ il faut confidérer le com m encem ent & la prem iere
caule de la jo u iifa n c e , parce que la m êm e caufe eft réputée
pour avoir été continuée en la m êm e fo r t e , s’il ne furvient
d ’ailleurs de n o u v elle caufe.
Indépendam m ent: de
cette v é r i t é , il eft encore étab li
p ar les adjudications & comptes de rég ie produits en l’i n f t a n c e , que les déclarations des habitans de F o u g è re s 8c
• de
C h au cellçs
ont.toujours
eu leur e x é c u t io n , &
qu’ ils
ont toujours p ayé au S e ig n e u r la parciere q u ’ils lui devoient
à .ra iio n de lêur colonage.
A la vérité les docum ens qui é ta b lire n t cette p reftatio n ,
ne vont que jufqu ’à l’année 1 6 7 5 , & le iîeur Papon excipe
d ’un aéte de 1 7 4 9 , d ’après lequel il prétend que
la pro
priété de partie de la terre en q u e ftio n , a pafle lur la tête
de l'on déb iteur à titre d ’ é c h a n g e , fans aucune mention
d ’autre c h a r g e , fi ce n’eft du cens.
M a is depuis 1 6 7 5 , époque où l’on cefle de trouver des
com ptes de rég ie pour la terre de P o n t-G ib a u d , jufques en
1 6 9 1 , il n ’y a eu que 16 années d 'i n t e r v a l l e , ce qui feroit
bien éloigné de rem plir le temps nécefiaire à la p re fe rip tio n ,
en fuppofant m êm e q u ’elle pût avoir lieu : or il cft encore
prouvé dans l’in fta n c e , qu’à
cette
b ila y c u l d ’R tie n n e Boutarel ¿toit
époque de
1 6 9 1 , le
ferm ier de la terre
de
P o iu G - ib a u d , & que cette f e r m e s pall.é fucccflivem ent en
la perfonne de l’ayeul Si du pere de ce d é b ite u r , jufqu au
2 4 juin
1 7 3 9 , 6c il n’en faut pas d a v a n t a g e
pour
rendre
�H
toute prescription impoflible à leur é g a r d , pendant tout cet
intervalle.
L ’échange de 17 4 9 dont fe prévaut le fieur P a p o n , loin
d’être favorable à la prétention, ne tend au contraire qu’à
prouver l’ufurpation qu’avoit voulu faire le pere d ’ Etienne
B o u ta re l, de la propriété du Seigneur de Pont-Gibaud.
L a circonftance que dans cet aéte de 17 4 9 , les héritages
refpeétivement échangés ne font donnés fous d ’aiitres charges
que celle du c e n s , fans aucune mention de la parciere-,
eft précifement ce qui décèle
l’infidélité des contrailans ,
& l’ufurpation qu’ils cherchoient à cou vrir; c a r , malgré la
mention de la charge du cens , il eft cependant vrai que
jamais ces héritages n’ont été ailervis à aucun cens ; cette
affe&ation fuffit feule pour manifefter l’intention coupable
des échangiftes, & fur-tout de Boutarel q u i , parfaitement
inftruit en fa qualité d’e x -fe rm ie r, que les terres qui faifoient l’objet de l’échange m u tu e l,
failoient partie des
terres parciérales du S e ig n e u r , cherchoit à le dérouter en
énonçant dans l’afte une charge de cens que les héritages
ne devoient p a s , & en diflîmulant la parcierc à laquelle ils
étoient aiTujettis.
T out porte à croire que l’échange de 17 4 9 n’ a été que
fimulé & concerté entre les p arties, pour créer un titre à
chacun d’e u x , puilque comme on l’expofc au
m ém o ire,
Boutarel jouiilbit , long-temps avant cet a & e , du même
héritage que l’aéte lui fait acquérir; fa jouifiance remontoit
fans doute au temps de la ferme qui en avoit été le prin
cipe.
A u fu r p iu s , q u o iq u ’il en puifle être de cet a ile de 1 7 4 9 ,
& quand on fuppoferoit que les terres parciéralss de Pont-
�14
G ib a u d , puff ent être fujettes à la prefc ription, il ne pourroit pas y en avoir dans l’e fp è ce , dès qu’il eft établi qu’il
n’y en avoit
pas en l’année
1691
depuis cette époque
ju fques au 24 juin 1 7 3 9 , que les B o u ta r e l, p e r e , ayeul
&
bilayeul d ’Etienne , ont toujours été fucceff ivement fer
miers de la terre de P o n t - G ib a u d , il n’a pu certainement
s’opérer aucune prefc ription en leur faveur ; leur qualité
de fermiers y formoit un obftacle infurmontable ; depuis
le 24
juin
1 7 3 9 jufqu’au 1 3
avril
1 7 6 9 , époque de la
demande de la parciere formée contre le pere d’Etienne
Boutarel par le pere du d é fe n d e u r, il ne s’eft écoulé que
29 a n s ,
1 0 mois & onze jo u rs, par conféquent l’action
auroit toujours été entiere.
Mais il n’eft même pas vrai que les parcieres de PontGibaub foient prefcriptibles, comme on l'a déjà obfervé ,
puifque les poff e f eurs ne font vraiment que des colons.
L ’acte de 1 7 4 9 eft abfolument étranger
au Seigneur de
Pont Gibaud , fans la participation , & au préjudice d u q u e l,
fes terres parciérales n’ont pas pu être aliénées dans aucun
temps.
E n un m o t , il n’e f t pas poff ible au fieur Papon de lutter
avec avantage
contre la fentence & . le traité de 1 7 7 2 3
il n’eft à cet égard qu’un tiers hors d ’état de prouver aucune
efpèce de fra u d e , tandis que le S eigneur de Pont G ib aud
établit au contraire , que cette fentence & ce traité font
d ’un temps non fufpec t , & fe référent à fes titres de pro
pri été, titres inaltérables , & contre lefquels
il n’a cou ru ,
n i n’a pu courir aucune prefc ription.
D elibéré à Riom , le f ept ju illet m il fe p t cent quatre-vingtdix. S ig n e s , A n d r a u d , L a p e y r e ,
Mandet.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Moré, Albert-François. 1790]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Despérouses
Andraud
Lapeyre
Mandet
Subject
The topic of the resource
percière
terriers
colonat
domaine direct et domaine utile
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter pour Messire Albert-François de Moré, chevalier, major en second au régiment de Dauphiné, seigneur de Pont-Gibaud, défendeur. Contre sieur Gaspard Papon, demandeur.
Table Godemel : Percière : 1. les concessions de terrain faites à titre de percière conservent-elles au concédant le domaine direct ? la possession utile du concessionnaire lui attribue-t-elle droit de propriété et par suite celui de prescrire contre le concédant ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1790
1769-1790
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1029
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontgibaud (63285)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53127/BCU_Factums_G1029.jpg
colonat
domaine direct et domaine utile
Percière
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53119/BCU_Factums_G1021.pdf
c52b3bdca1bc0e12bfd53200b20e36be
PDF Text
Text
DÉLIBÉRATION
DU DIRECTOIRE
D U D É P A R T E M E N T D U P U Y -D E -D O M E ,
E T
CONSULTATION SUR ICELLE.
L
E d ix - n e u f mars mil s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - d o u z e , le
d ire cto ire r é u n i, a été com posé d e M M . B essey vice-pré
s id e n t ; Riberolles, C handez on F a v ier , C hollet , P eyronn et
P uray ,
3
M o n e s t ie r , procur eu r-g én éra l- syn dic .
L e p ro c u re u r-g é n éra l-sy n d ic a dit :
M e s s i e u r s ,
D e p u is lon g-tem p s les troubles re lig ie u x d éso le n t n o tre
A
�( o
.
d é p a rte m e n t ; e t , p o u r les a p p a is e r, vou s a ve z mis eitu s a g e , n o n s eu le m en t les m o y e n s que la loi a r e m is e n t r e
vos m a in s , mais e n co re c e u x q u e des circon stances im pé
rieuses vous o n t co m m a n d e s; vous a ve z p resq u e toujours
réussi à ra m en e r la p aix ; q uelqu efois vous a v e z été forcés
d e recou rir à la force a r m é e , tant p ou r rétablir l ’o r d r e ,
q u e p ou r protég er le cours des informations faites contreles fon ctionnaires publics qui n ’o n t pas obéi à la loi du 26
d éce m b re , et leurs t u t e u r s
e t vous a v e z retiré les troupes,
lorsq u e les officiers m u n ic ip a u x sont ve n u s vous assurer
q u e le - c a l m e - r é g n o i t , et- q u ’ils p o rte ro ie n t leurs soins à
l ’e n treten ir. "Vous a v e z d e m a n d é p a r m o n o rg a n e à l ’as
sem b lée n a tio n a le co n stitu a n te un d écret qui.réprim ât les
e xcès des p ïêtrâs fanatiques et d e leurs adhérens. C e t t e
assem blée qui étoit alors s u ç la rfïn d e ses tr a v a u x , r e n v o y a
ce tte p étition au m inistre d e l ’intérieur. V o u s a v e z atten d u
a v e c sovimission le d é cre t d e l ’assem blée n a tio n a le législa
t i v e , d o n t l’ex écu ti on a été arrêtée par le veto. De p u is p e u
vo u s a v e z réclam é p a r mon. o rg a n e auprès d e l ’assem blée
n a tio n a le lé g is la tiv e , u n n o u v e a u d é cre t qui vous m e t à
m êm e d e vou s op p oser aux m en ées so u rd e s , mais c o n ti
n u e lle s des prêtres réfractaires. V o u s espériez p o u v o ir
a tte n d re c e tt e l o i , et n e tfô p ^ s forces à p re n d re des arrêtés
d e c ir c o n s t a n c e s , ruais c h a q u e jo u r vous re c e v e z des p la in tes
co n tre les prêtres dissidens e t leurs adhérons. T antôt vous
a p p re n e z q u e des co m m u n es les ont expulsés d e vo ie d e
fa it, p ou r faire cesser le trou ble q u ’ils p o rto ie n t dans leurs
foyers. T a n t ô t vous êtes instruits q u e les adhérons d e ces
prêtres égarés par le fa n a tis m e , ont attenté à la vie des
pasteurs lé g itim e s, d e c e u x qui sont honorés du ch o ix du
�p e u p l e ; q u ’ils les i n s u lt e n t , les m e n a c e n t , les tro u b le n t
d an s l ’e x e r c ic e d e leurs fo n c tio n s , et em p êch en t les fidèles
attachés à la co nstitu tion d ’ assister à leurs instructions.
Il est d e votre d e v o ir , M
essieurs,
d ’arrêter l e cours des
m a n œ u v re s d e ces e n n em is d e l ’état qui p ro fiten t d e l ’as
c e n d a n t q u ’ils ont sur les ames foibles , p o u r leu r faire
croire que la religion est attaqu ée par les décrets d e l'as
s em b lée n a tio n a le co n stitu a n te q u i , sous ce m a sq u e d e la
r e l i g i o n , c a c h e n t des vues d ’intérêt p e r s o n n e l e t - p o r t e n t
le p e u p le à l ’insurrection.
Il est p eu cle com m unes où la pré se n ce d e ces fo n c tio n
naires qui n ’ont plus d e fonctions à rem plir , n ’irrite les
uns , n e sou lève les autres. Il est u rg e n t d e r e m é d ie ra ces
m a u x qui p ou rroien t e n tra în e r d es atten ta ts'a u x propriétés
e t aux p e r s o n n e s , ou u ne g u erre civ ile . É lo ig n e z -c e s prê
tres des paroisses où ils n ’ont plus d e fonctions à r e m p lir ;
q u ’ils a ille n t jo in d re les foyers d e leur p ère , ou q u ’ils se
r e n d e n t dans les villes ou leurs discours et leurs e x e m p le s
n e p e u v e n t pas influ er sur des ames fortes , sur d es p e r
sonnes é c la ir é e s , ou la v ig ila n c e des corps a dm in istratifs,
e t le vrai p atriotism e des c ito y e n s a p p r e n n e n t q u ’il faut
re sp e c te r les o p in io n s r e lig i e u s e s , et souffrir dans son sein
c e u x qui d ifféren t d e c e lle s qui sont le plus g é n é r a le m e n t
adoptées dans l’e m p i r e , et sur-tout dans ce d é p a rte m e n t.
S ’ils n ’ont pas le p erfid e dessein d ’être p ertu rb a teu rs d u
repos p u b lic , q u ’ils v ie n n e n t dans les villes où leur c o n
d u ite sera à d éco u v ert ; ils ren dron t la paix au p a y s q u ’ils
q u i t t e r o n t , et s’il est vrai q u ’ ils soien t p ersé cu té s, c o m m e
ils s’en p la i g n e n t , ils y tro u vero n t la tran q u illité , la sûreté :
p o u r leurs p ersonnes.
A 2
�(
4
)
II est n é c e s s a ir e , M e s s i e u r s , d e p rë n d re un parti sa g e,
mais v ig o u r e u x . C h e r c h e z la source des insurrections qui
se m a n ife s te n t dans plusieurs co m m unes d e c e d ép a rte
m e n t , vous la tro u vere z dans l’in d ig n a tio n q u ’a e x citée le
fanatism e d es ennem is d e la constitu tion ; p re ss e z-v o u s
d e c o u p e r la ra cin e des m a u x qui n ou s m e n a c e n t ; h â te zvo u s d e re n d re la p a ix à ce d é p a rte m e n t qui ju s q u ’ici
a vo it eu le b o n h e u r d ’en
jo u ir ; faites im prim er v o t r e
arrêté ; c o n fie z - e n l ’e x é c u tio n aux directoires d é districts
d o n t le ze le et l ’a tta c h e m e n t aux vrais p r i n c ip e s , se sont
montrés ju s q u ’à ce jo u r ; in v ite z les officiers m u n ic ip a u x
qui le n o t if ie r o n t , d e se servir d e la vo ie d e la p ersu asion
e n v e r s c e u x q u e c e t arrêté frappe , à reten ir les habitons
de le u r s c o m m u n e s , dans les bornes du patriotism e d o n t
la base est le re sp e ct p ou r les person n es et p ou r les p ro
priétés , et à n ’user e n vers les prêtres dissidens d ’a u c u n e s
voies qui pu issent être rép rou vées p a r la raison et p a r le
cri d e leur c o n s c ie n c e .
L es A d m i n i s t r a t e u r s c o m p o sa n t le d ire cto ire du
d é p a rte m e n t du P u y - d e - D ô m e , o u ï le rap p ort du p ro c u re u r-g é n é ra l-s y n d ic ;
C o n s id é r a n t q u e le m a in tie n d e l ’ordre et d e la p a ix ,
la sûreté d es p e r s o n n e s e t des propriétés , d o iv e n t être
l ’o b j e t , d e . la
su rveilla n ce la plus a tten tiv e
des
corps
administratifs ;
Q u e les troubles qui se m anifestent dans c e d ép a r
te m e n t o n t en général p o u r m o tif la d ifférence des o p i
nions religieuses ;
Q u e ces troubles sont, p a r leur essen ce et leur m u ltip li-
�4
(
5
r& ,
)
c i t é , d e n a tu re à e x c ite r to u te la sollicitude d és corps
administratifs ;
Q u ’il est instant d e
assurant le re s p e c t qui
p r e n d r e des m o y e n s q u i , e n
est dû a u x p erso n n es et aux
propriétés , m e tte n t les prêtres réfractaires à l ’abri des
suites q u e p e u v e n t e x cite r d es m a n œ u v re s cla n d estin e s ;
A r r ê t e n t q u e dans quatre jours d e la notificatio n d e
la présen te d é lib é r a tio n , e t à la p ou rsu ite et d ilig e n c e d u
p ro c u re u r - g é n é r a l- s y n d ic , tous, curés e t vicaires n o n
asserm entés seron t tenu s d e sortir d e la paroisse où ils
o n t c i - d e v a n t e x e rc é des fonctions curiales , e t d e
se
r e n d r e dans le lieu d e leu r n a i s s a n c e , ou dans le oheflie u du d ép a rte m en t.
. • '
''
E n j o i g n e n t a u x c i - d e v a n t ch a n o in e s , d ’e x é c u te r p o n c
tu e lle m e n t les dispositions d u d écre t du 13 mai d e r n i e r :
e n c o n s é q u e n c e ils n e p o u rro n t se p résenter dans les
é glises paroissiales q u e p o u r y dire la m esse s e u le m e n t.
O r d o n n e n t l ’e x é cu tio n d e c e tte m êm e loi aux co in m u nalistes e t prêtres - filleuls qui n e d e sserv e n t p o in t les
fon dations , c o n cu rre m m e n t a v e c les curés.
C h a r g e n t les m unicipalités d e ¡veiller à l ’e xécu tion d u
p ré se n t arrêté ; les r e n d e n t resp on sables d e tous les évéïie m en s qui p o u rro ie n t résulter d e son in e x é cu tio n ; le u r
e n jo ig n e n t d ’e n faire le c tu re
à l ’issue d e la messe p a
roissiale , e t d ’en certifier au d irectoire d e le u r d is t r i c t ,
ainsi q u e d e soji e x écu tio n .
C h a r g e n t p a re ille m e n t lesd ites m unicipalités d ’adresser
au directoire d e leur d is tric t, un état n o m in a tifd e s prêtres
n o n sermentés q u i é to ie n t dans leur a r r o n d is s e m e n t ,
A
5
�vVv' »
( « )
d ’instrüire le d it d irectoire des m o y e n s q u ’elles auront em
p lo y é s p ou r faire sortir lesdits curés et vicaires , e t d e
l ’é p o q u e d e leur sortie.
In viten t les prêtres assermentés d e p o rter dans leur
c o n d u ite et leurs instructions , cet esprit d e tolérance et
c e t am our d ’ordre e t d e paix qui sont la b ase d e la c o n s
titution , et qui d o iv e n t anim er tous les F ra n ça is.
A r r ê te n t eniin q u e la p résen te délibération sera im pri
m é e , l u e , p u bliée et affichée dans toutes les m unicipalités
d u d épartem en t.
E t ont signé, B esse, v ice -p ré sid e n t, R iberolles,C /lande^on,
Favier , C k o lle t , Purciy , Peyronnet , Alonestier , p ro cu re u r-g én é ra l-sy n d ic ; et G oigoux , secrétaire-général.
TÆ
c o n s e i l s o u ss ig n é , qui a v u la délibération prise
p ar le d irectoire du d é p a rte m e n t du P p y - d e - D ô m e , le
19
de
ce m o is,
consulté sur la question d e savoir si
c e tt e délibération est c o n fo rm e à la n o u v e lle co n stitu tion
f r a n ç a i s e , et dans le cas où elle y seroit c o n tr a ir e , q u e ls
sont lçs m o y e n s que les an cien s curés ou vicaires d o iv e n t
e m p lo y e r p o u r se soustraire à la p ersécu tion q u ’on leu r
p répare ?
E s t d ’ a v i s , i ° . q u e la deliberation du d é p a rte m e n t
du P u y -d e -D ô m e est un attentat à la constitution française.
2 °. Q u e les adm inistrateurs qui l’ont p r is e , ont e xcéd é
les pouvoirs qui leur o n t été délégués par la constitu tion.
3 °. Q u e ce tte d élibération n e p e u t être exécu tée sans
l ’ap p rob ation du roi.
�4rs
(
7
)
C ’est dans 11 constitu tion m êm e q u e nous pu iseron s
les p re u v e s d e ces trois prop ositions.
t S i q u e lq u ’un s’éton n o it d e la discussion à laq u e lle nous
allons nous livrer , q u ’il sache q u e les actes des pouvoirs
c o n s titu é s , sont sujets à. la ce n su re.
L a censure sur les <actes des pouvoirs constitues , est
permise ; mais les calomnies volontaires contre la probité
des fonctionnaires publics , et la droiture de leurs intentions
dans Vexercice de leurs jonctions,pourront être poursuivies
par ceux qui en sont l'ob jet; c h a p . V , art. X V I I du p o u
vo ir ju d icia ire.
N o u s censurerons d o n c c e tte d é lib é ra tio n , p u isq u e la
co n stitu tion nous e n d o n n e le d r o it ; mais nous n e c e n s u
rerons q u ’elle.
Dispositions garanties par là constitution.
« La
constitu tion ga ran tit à t o u t . h om m e la liberté
s d ’a lle r , de r e ste r , d e p a r tir , sans p o u vo ir être arrêté n i
9 d é t e n u , q u e selon les formes déterm inées p ar e lle ».
» T o u t c e qui n ’est pas d éfend u p a r la l o i , n e p e u t
» être e m p ê c h é ; et n u l n e p e u t être co n tra in t à faire c e
v q u ’elle n ’o rd o n n e pas ».
Oii est la loi qui o rd o n n e au x curés e t vicaires
non
assermentés d e sortir d e leurs paroisses , p ou r se retirer
dans le lieu d e le u r naissance , ou dans le ch ef-lieu d e
leu r d ép a rte m e n t ? C itero it-o n le décret } ar le q u el c e t
ordre a v o ité té p ron on cé ? L ’e xécu tion en a été su sp e n d u e
p a r le veto: mais s’il n ’ y a pas d e loi ( et l’on n ’en- tro u ve
pas u ne sem blable dans toute la constitution ) , la d élibé
ra tio n d u d ép a rte m en t du P u y - d e - D j i n e est d o n c u n
�(
3
)
ordre arbitraire attentatoire à la c o n s titu tio n , à la liberté
d e ces m a lh e u re u x p rê tre s, e t à leu r existe n ce .
E h ! q u e l ’on n e c ro ie pas justifier c e tt e d élibération, e n
la qualifiant d'arrêté de circonstances ; en la disant n é c e s
saire au m ain tie n d e la tranquillité p u b liq u e ! N ’avonsnous pas d es lois p ou r p u n ir c e u x qui e n tre p re n d ro ie n t
d e la trou bler ? E h b ie n ! q u ’on les a p p liq u e à ces anciens
fon ction n a ires publics ( si toutefois il en est qui se soient
rendu s co u p a b les des excès q u e le u r re p ro ch e si amère
m en t le p ro c u re u r-g é n é ra l-s y n d ic , dans son réquisitoire ) ;
mais q u e l ’on re sp e c te la liberté d e c e u x qui n ’o n t rien
fait d e contraire à la loi.
L a d iffére n ce des opinions religieu ses n ’est pas u n
d é l i t , s e u le m e n t e lle p e u t le d even ir.
N u l ne peut être inquiété pour ses opinions même reli
gieuses ^pourvu que leur manifestation ne trouble pas l ’ordre
public établi par la lo i; art. X d e la d éclaration des droits
d e l ’hom m e.
L a libre communication des pensées et des opinions , est
un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen
peut donc parler , écrire , imprimer librement , sa u f à répondre
de l'abus de cette liberté , dans les cas déterminés par la lo i,
art. X I .
1
D a n s le cas d e ces d e u x a rtic le s , ce lu i-là seul d o it être
p u n i ( p a r lés tribun aux d e ju stice ), qui a abusé d e la liberté
d e m anifester son o p in io n , ou d ’exprim er sa p en sé e.
M ais le d ire cto ire du d ép a rte m en t n e fait a u cu n e dis
tinction : sans j u g e m e n t , sans inform ation p r é a l a b l e , il
co n fo n d l ’in n o c e n t a v e c lé c o u p a b le , en bannissant d e
leurs paroisses des a n cien s curés e t vicaires n o n asser-
�jfTT
( S> )
m en te s,' en les p r iv a n t du droit accordé par la co n stitu
tion m êm e à tous les autres h o m m e s , d ’a lle r , de rester où
b o n leur sem b le.
S u p p oson s q u ’un d e ces an cien s fon ctionnaires p u blics
soit trouvé hors du lieu d e sa n a is s a n c e , ou d u c h e f - l i e u
d e son d é p a r te m e n t : se saisira-t-on d e sa p e rso n n e ?
M a i s , su ivant l ’article X du ch ap itre V d e la co n sti
tution , nul homme ne peut être saisi que pour être conduit
devant l'officier, de police ; e t su iva n t ; l ’article X I , s'il
résulte de l'exam en qu'il n 'y a aucun sujet d'inculpation
contre lui , il sera remis aussi-tôt en liberté.
S u p p oson s aussi q u e l ’on n ’ait à re p ro ch e r à c e fo n c
tion n a ire p u b lic , q u e l ’in e x é cu tio n d e l ’arrêté , et q u ’il
o p p o se à c e t acte l ’article d e la co n stitu tion q u i lui p e r
m e t d ’aller , de rester, etc. q u e fera alors l ’officier d e
p o lic e ? R e n o n c e r a - t - il à la loi p o u r m ettre à sa p la c e la
v o lo n té <des adm inistrateurs ? Q u e l l e p e in e p o u rra -t-il
in flig e r ? L a co nstitu tion n ’en p résen te pas co n tre c e u x q u i
lu i sont soumis : il y en aura d o n c u n e arbitraire ! E n
vérité , : il eût été difficile au x plus gran ds en n em is d e la
co n stitu tion d e faire q u e lq u e ch o s e d e plus in co n stitu
t io n n e l, q u e c e t arrêté, et c e p e n d a n t, il est l ’o u v ra g e d ’un
corps ad m in istra tif, établi pour fa ir e chérir et respecter une
constitution qui doit assurer à jam a is la liberté de tous les
citoyens.
É t r a n g e liberté
q u e c e lle qui p riv e
u n e classe d e
c ito y e n s d e faire c e q u e la loi leur p e r m e t j elle re sse m b le
a ces ordres arbitraires , à ces lettres de cachet co n tre le s
q u e ls on a tant déclam é.
Il est assez p ro u vé q u e la d élibération d u d ire cto ire d u
�*I
-
(
IO )
d ép a rte m en t du P u y - d e -D ô m e est atten tatoire h. la co n s
titution i v o y o n s m a in ten a n t si les adm inistrateurs o n t
eu droit d e la p re n d re .
« L e s administrateurs de dép artem ens e x e rc e n t, sous la
y> su rveilla n ce et l ’autorité du roi , les fonctions adm inisv» tratives. D é cre t du 22 d éce m b re 1789 ».
* v> Ils n e p e u v e n t ni s’im miscer dans l ’e x e rc ic e du pou» voir lé g is la tif, ni su sp endre l’e x é cu tio n des lois , ni
rien e n tre p ren d re sur l’ordre j u d i c i a i r e , art. III.
L ’instruction sur c e d écret leu r a p p ren d q u e « le fon * d e m e n t essentiel d e c e tte im portante partie d e la cons» t it u t io n , est q u e le p o u v o ir adm inistratif soit toujours
* m a in te n u tre s -d is tin c t, et de la puissance législative a.
•t> laquelle il est soum is , et du p o u vo ir j u d ic ia ir e , d o n t il
» est in d é p e n d a n t» ; e lle leur a p p re n d aussi que la cons
titution scroit violée , si les adm inistrateurs d e d épartem en s
7
ch erch o ie n t à se soustraire a Vautorité législative
, ou à
O
usurper aucune partie d e ses fo n c tio n s , et q u e to u te e n tre
prise d e c e tt e n atu re seroit , d e leur part une forfaiture.
O n re tro u v e les mûmes principes dans l'instruction du
2 août 1790 , sur les fonctions des assemblées adm inis
tratives
: on les exh orte d abord à faire resp ecter
et
c h érir, par un régime sage et paternel , la constitution , qui
doit assurer à jam ais la liberté de tous les citoyens.
Il leur est reco m m a n d é par le chap. I, d e co n sid érer
* a tte n tiv e m e n t ce qu’elles sont dans l ’ordre d e la consti» tu tio n , p ou r n e jamais sortir des bornes d e leurs fonc> tio n s , et pou r les rem plir toutes ave c e x a c titu d e ; elles
> d o iv e n t ob server q u ’elles n e sont ch arg ées que d e l'a d -
t ministration ; qu’aucune fonction législative ou ju d icia ire
�v ne leur appartient , et q u e to u te entreprise d e le u r p a r t ,
> sur l ’u n e ou l ’autre d e ces fonctions , introduirait la
» confusion des pouvoirs , q u i.p o r te r o it l ’a ttein te la plus
*> funeste aux p rincip es d e la co n stitu tio n ».
E n i i n , ce tte instru ction p o rte e n termes e x p r è s , que
* les adm inistrations d e dép artem ens n e p e u v e n t faire
* n i d é c r e t s , ni o r d o n n a n c e s , ni règlem ens ; q u ’elles n e
» p e u v e n t agir q u e par v o ie de simples deliberations j u r les
» matières générales , ou d ’arrêtés sur les affaires p a rticu » libres; q u e leurs délibérations sur les o b jets particu liers
> qui c o n c e rn e ro n t leur d é p a r te m e n t, mais qui intéresse -
•> ront le régime de l ’administration générale du royaum e ,
» n e p e u v e n t être e x é c u té e s , q u ’après q u ’elles a u ro n t été
» p ré s e n tie s au r o i , et qu elles auront reçu son approbation ».
S i l ’on e x a m in e sur le d écret du 22 d éce m b re 1 7 8 9 ,
e t sur les instructions qui l ’o n t su iv i, la délibération p rise
p a r les m em bres du d irectoire du d é p a rte m e n t du P u y d e - D ô m e , on est forcé d e c o n v e n ir q u e c e tte d élibéra
tio n est u n e entreprise sur les fonctions du p o u v o ir légis
l a t i f , u ne u surpation sur les fon ctions du p o u v o ir ju d i
ciaire.
L ’u n e e t l ’autre sont m arquées clans le réquisitoire du
p r o ju r e u r -g é n é r a l- s y n d ic . O n y v o it q u e « le d irectoire
» a y a n t d e m a n d é à l ’assem blée co n stitu a n te un d écret
> co n tre les prêtres fanatiq ues et leurs adhérens , ce tte
v> assem blée r e n v o y a la pétition au ministre d e
> rieur ; q u ’après
l ’inté-
le d é cre t d e l’assem blée lé g is la t iv e ,
> d o n t l ’e x é cu tio n a été arrêtée par le v e to , il r e n o u v e la
» la m ême d e m a n d e ».
E n d e m a n d a n t , soit à l ’assem blée c o n s t it u a n t e , soit
�(
12
)
à l ’assem blée lé g is la tiv e , u n e loi co n tre les prêtres n o n
asserm entés, le d irectoire du d ép a rte m en t du P u y - d e - D ô m e
s’est d o n c re co n n u in co m p é te n t pou r la faire lui-m êm e ;
il sen toit d o n c alors le b eso in des autorités a u xq u elles il
s’adressoit ; c e n ’ est q u ’à le u r r e f u s , après le veto , et au
mépris d e c e tt e p ré ro g a tiv e r o y a l e , q u ’il a cru p o u v o ir se
d o n n e r, sous le n o m de délibération , u n e loi sem b la b le à
c e lle q u e sa m ajesté a réfusé d e s a n c tio n n e r, p a rce q u ’elle
étoit contraire à la co n stitu tion .
C e t t e en trep rise m érite to u te l ’attentio n du g o u v e r
n e m e n t et des a d m in istré s , p a r les co n sé q u e n ce s d a n
gere u ses qui p o u rro ie n t e n résulter ; les adm inistrations d e
d ép a rte m en s qui n ’e x e r c e n t leurs fonctions q u e sous la
surveillance et Vautoritê du roi , d e v ie n d r o ie n t législa
tiv e s , et se jo u e ro ie n t d e sa s a n c t i o n , e n transform ant
e n délibération ou r è g le m e n t p a r t i c u li e r , c h a c u n e p o u r
le u r d é p a r te m e n t , u n e loi faite par l’assem blée lé g isla tive ,
pré se n té e à la sanction r o y a l e , e t refusée à ca u se d es inco n v é n ie n s q u ’on y auroit trouvés p o u r l ’adm inistration
g é n é ra le du ro y a u m e .
C e t t e usurpation d e p o u v o ir s’é te n d ro itb ie n tô t des dépar
tem e n s aux districts, des districts au x m unicipalités : p a r c e
m o y e n , nous n ’aurions
p ou r l o i s , q u e la v o lo n té
d es
adm inistrateurs e t la co n stitu tion seroit re n v e rs é e .
C o n c lu o n s : le d irectoire d u d ép a rte m en t d u P u y - d e D ô m e a usurpé sur le p o u v o ir lé g is la tif, en r e n o u v e la n t
sous la forme d e délibération ; e t après le veto , u n e loi
re je té e co m m e in con stitu tio n n elle ; il a entrepris sur le
p o u vo ir j u d i c i a i r e , en in flig e a n t u ne p e in e au x anciens
£urés et vicaires îiojo, ^ssçrm catcs j ca r c ’en est u ne b ie n
�441
>3
(
)
c r u e l l e , q u e d e les c o n tra in d re d e sortir de leurs paroisses,
p o u r se retirer dans le lieu d e leur naissance ou dans le
ch ef-lieu du d ép a rte m en t. C e t t e d élibération a été frappée
d ’a v a n c e d ’u n e n u llité ra d ica le , p a rce q u ’elle rep résen te
le d é cre t refusé par le roi. E n la p r e n a n t , le d irectoire
s’est exp osé au x p e in e s p ro n o n cé e s par l ’a rticle III d e la
d éclara tion des d ro its ,c o n tre c e u x qui expédient, exécuten t,
ou f o n t exécu ter des ordres arbitraires.
L a d élibération d o n t il s’agit , q u o iq u e p articu lière au
d é p a rte m e n t du P u y - d e - D ô m e , intéresse le ré g im e d e
l ’adm inistration intérieure du r o y a u m e , p a rce q u ’il im p o rte
à la société en tière q u ’u n e ce rta in e classe d ’hom m es n e
soit pas persécu tée dans q u e lq u e s d ép a rte m en s, e t tolérée
dans d ’autres ; p a r-to u t on d o it etre g o u v e rn é p a r les
memes lois ; q u e lle s sont ces lois ? C e ll e s q u e la co n stitu
tio n nous a d on n ée s ; il n e d o it pas y en avoir d ’autres : il
falloit d o n c a v a n t tout q u e les m em b res du d ire cto ire d u
d é p a rte m e n t d u P u y - d e - D ô m e présentassent le u r d é lib é
ration au roi ; s’ils la fo n t e xé cu te r sans avoir re ç u son
a p p r o b a t io n , ils c o n tr e v ie n n e n t fo rm elle m en t à l ’in stru c
tion sur le d ére t du 22 n o v e m b r e 17 8 9 .
Il n e nous reste q u ’à in d iq u e r les m o y e n s d e se p o u r
v o ir co n tre c e tt e d élib éra tion .
<i L e roi a le d ro it d ’a n n u ller les actes d es adm inistra» tions d e d ép a rtem en s, contraires aux lois 011 aux ordres
9 q u 'il leur aura adressés ; ch ap . I V , sect. I I , art". V d e la
> co n stitu tion ».
C ’est d o n c au roi q u e les an cien s curés et vica ires n o n
assermentés
d o iv e n t
adresser leurs p la in te s
d élibération d u d irectoire d u d ép a rte m e n t d u
/
co n tre la
Puy-de-
�14
(
)
D ô m e , q u i les attaqu e ju s q u e dans le u r e x is te n ce ; et
co m m e ce tte d élibération n ’est autre ch ose q u e le d écre t
a u q u el sa m ajesté a refusé sa s a n c tio n , on d o it croire q u e ,
fidelle à ses p r in c ip e s , e lle annullera un acte d 'ad m in is
tratio n aussi contraire à la constitution.
M ais le recours au roi en tra în era peut-être u n plus
lo n g d élai que ce lu i accordé par la délibération p o u r y
satisfaire ; c e la d ép e n d d e la d ilig e n c e q u e m ettra le
p ro c u re u r-s y n d ic à la faire notifier : ca rce n ’est q u e du
jo u r d e la notilication q u e c o m m e n ce ra à courir le délai
d e quatre jours.
Dans
c e tte i n c e r t i t u d e , v o i c i la co n d u ite à te n ir , à
l ’instant d e la n o tificatio n ( on p eu t la d e v a n c e r ). M M .
les curés et vicaires qui ne ju g e r o ie n t pas à p rop os d ’y o b
tem p érer , p ré se n te ro n t au tribunal d e district du lieu d e
leu r d o m icile , u ne requ ête exp o sitive d e la d élibération
d u d irectoire du d ép a rte m e n t du P u y-d e -D ô m e , et d e sa
co n tra d ictio n ave c les p rin cip es d e liberté consacrés par
la constitution. Ils d e m a n d e ro n t à y ê tre reçu s o p p o s a n s ,
e t des d éfenses d ’attenter à leur person n e.
C e t t e requête sera co m m u n iq u é e au com m issaire du ro i:
nous n e d ou tons pas q u e ce m a g is t r a t , chargé par l ’art.
X X V . du cha;>. V , tit. III d e la constitution , d e requérir
l ’observation
des lois dans les ju g e m e n s à re n d re , n e
s’élève a v e c force co n tre ce tte d é lib é ra tio n , q u ’il n ’en d e
m an d e la n u l l i t é , co m m e co n traire à la liberté é ta b lie p ar
la constitution.
A u moins devons.-nous croire q u ’a v a n t d e consentir à
l ’exécution d e c e tte délibération , il consultera le ministre
d e la ju stice sur le p arti q u ’il d oit p re n d re ; q u e la denon-
�5
( 1 )
c iation q u ’il en fera au roi p ar c e t o rg a n e n e p e u t m a n
q u er d ’en accélérer la cassation , et d e nous procurer un
régime p lu s sage et p lu s paternel.
A p rè s ce q u e l ’on v ie n t d e d ir e ,q u i p ou rroit d o u te r de
la nullité de la d élibération d u d irectoire du d ép a rte m en t
du P u y - d e -D ô m e , d e son in c o m p é te n c e et de son o pp osi
tion à Îa co n stitu tion . N o u s avons mis à l’exam in er autant
d ’intérêt q u e si nous avions eu à la d é f e n d r e , e t nous
n ’avons pu la ju stifi e r , sous au cu n r a p p o r t , pas m êm e en
la considérant co m m e u ne p ré ca u tio n p o u r le m a in tie n
d e la tranquillité p u b liq u e ; nous nous sommes dit q u e si
c e soin im p o rtan t a été confié aux adm inistrations d e
d é p a rte m e n s , c e n ’est q u ’à la ch a rg e d ’e m p lo y e r d es
m o y e n s autorisés par les l o i s , avoués p a r la c o n stitu tio n ;
nous d evo n s d o n c présum er q u e les m unicipalités u n e
fois averties q u e c e tte d élibération est co n traire à la c o n s
titu tio n , s’em p resseron t p ar c e la seul d ’e n d e m a n d e r la
ré v o ca tio n .
D élib éré à R i o m , c e 30 mars 1 7 9 2 .
T O U T T É E ,
père, A N D R A U D ,
G R A N C H I E R ,
A
L A P E Y R E ,
T O U T T É E ,
fils.
RIOM,
DE L’ I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T . 1793.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Délibération du Directoire du département du Puy-De-Dôme. 1792]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Touttée, père
Andraud
Lapeyre
Granchier
Toutée, fils
Subject
The topic of the resource
prêtres réfractaires
contre-révolution
ordre public
antagonisme entre campagnes arriérées et villes éclairées
troubles publics
droits de l'Homme
caractère anticonstitutionnel de la délibération du Directoire
abus de pouvoir
constitution de 1790
droit de rester
séparation des pouvoirs
distinction entre villes et campagnes
Description
An account of the resource
Titre complet : Délibération du Directoire du département du Puy-de-Dôme, et consultation sur icelle.
Table Godemel : liberté individuelle : une délibération départementale, du 19 avril 1792, portant, « que dans les jours de sa notification, tous curés ou vicaires non assermentés seront tenus de sortir de la paroisse où ils ont ci-devant exercé des fonctions curiales, et de se rendre dans le lieu de leur naissance, ou dans le chef-lieu du département, &c. », constitue-t-elle excès de pouvoir, attentat à la constitution et à la liberté individuelle ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1792
1792
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1021
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Puy-de-Dôme
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abus de pouvoir
antagonisme entre campagnes arriérées et villes éclairées
caractère anticonstitutionnel de la délibération du Directoire
constitution de 1790
contre-révolution
distinction entre villes et campagnes
droit de rester
droits de l'Homme
ordre public
prêtres réfractaires
séparation des pouvoirs
troubles publics
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53111/BCU_Factums_G1013.pdf
e5f2411a3a32966ee137311f24f55442
PDF Text
Text
a £7
d ist r ic t
de
Cu s S E T.
M
É
M
O
I
R
E
EN R É P O N S E ,
P O U R A n t o i n e D E L A I R E , Citoyen, habitant
de la paroisse du L o n z a t, Intimé.
CONTRE
M
ich el L A U R E N T ,
habitant
du
lieu duJaunet, paroisse de St. Didier, Appelant.
L ' a p p e l a n t n’a pas osé soutenir que les premiers
juges aient erré en principes , en ju gea nt qu’il n’y
avoit pas lieu à restitution , en vente mobiliaire parti
culière, et lorsqu’il s’agit d ’un contrat purement aléatoirej
A
�(O
mais il prétend que l’acte contre lequel il s’est pourvu ,
ne présente rien d ’incertain , et assure à l’intimé un
bénéfice énorme ; que c’est une vente universelle de
meubles , un acte dissolutif de société , qui doit être
comparé à un partage ou licitation, dont l ’égalité devoit
être la base ; il a ajouté qu’on ne peut considérer le traité
contre lequel il réclame, que comme un prêt usuraire,
qu’il a été forcé de souscrire dans un moment de disette
et de détresse ; que le dol et la fraude ont présidé à cet
acte , et-qu’il est susceptible de restitution pour cause de
lésion.
C e langage est révoltant et odieux , lorsqu'on voit
qu’au moyen des arrangemens qu’a pris l’appelant avec
l ’intimé, il a mis ordre à ses affaires, imposé silence à un
fcréa'nciç'r qui pouvoit compromettre sa liberté et sa
fortune ; que le marché qu’il a fait lui a été avantageux,
puisqu’il lui assuré une somme considérable en pur gain ,
dans un temps , où le citoyen Laurent étoit hors d ’état
de continuer une société qui demandoit de grandes
avances.
Il est important de rétablir les faits que l’appelant s’est
plu à dénaturer ; un récit exact de ce qui s’est passé entre
les parties , l’application de quelques principes, démon
treront que l’appel du citoyen Laurent est absolument
déplorable, et que s’il y a eu de la mauvaise foi dans les
conventions respectives, elle est toutedu côté de l’appelant.
“
F A I T S .
-r
L ’a p ie la n t et l’intimé' se rendirent adjudicataires des
�< 3)
coupes de bois de la fotêt de Marcenat, lors des ventes
qui en furent faites par la maîtrise de Montmaraud, peur
les années 17 8 7 , 1788 et 1789. Ces adjudications,
comme on l’a d i t , furent faites tantôt au profit de l'un ,
tantôt au profit de l’auire ; mais il n’est pas vrai que les
parties fussent alors associées ; le traité de société ne fut
passé que postérieurement à la vente des bois : jusque
là les adjudications avoient été faites pour le compte de
chacun.
C e fait certain, et qui ne sera pas désavoué du citoyen
Laurent , répond parfaitement à son allégation , par
laquelle il ne craint pas dedire que le citoyen Delaire,
en s’associant avec lui,n ’a eu d’autres motifs que d’écartec
un concurrent dangereux et fort expert en cette partie.
Personne n’étoit moins dangereux que Laurent, et il
est difficile de trouver quelqu’ un de plus, ignorant que lui
dans Sexploitation des bois : quelques exemples serviront
à le prouver.
Quoi qu’il en soit,pour le malheur du citoyen Delaire,
il fut passé un traité d’association entre les parties : la
vente et exploitation de ces coupes devoient etre faites
par les associés, à communs frais, le bénéfice ou la perte
également partagé.
•Mais, pour faciliter cette exploitation, qui comprenoit
quarante arpens , il fut convenu que les bois seroient
divises en deux portions égales, et chacun «Icvoit payer
les frais d’exploitation pour sa partie : le; citoyen Laurent
reproche mal à propos l’intimé d’avoir eu le soin dans
ce partage, de conserver la partie de bois qui étoit la plus
rapprochée de sou domicile, tandis que lui Lauréat
A z
�( 4 )
demeuroît chargé de la partie la plus difficile , la plus,
éloignée et la plus dispendieuse ; il est au contraire
certain, que la portion de Laurent étoit bien plus à sa
portée que l’autre : ce n’est pas le plus ou moins
d ’éloignement du domicile qui facilite l’exploitation.,,
puisque les bois s’exploitent par la rivière , sur les bords
de laquelle on' fait tous les transports ; et Laurent ne
désavouera - pas sans doute que la partie qui lui fut
assignée, est infiniment plus rapprochée de la rivière que
la-portion avenue à l’intimé.
: L ’appelant1 s’apperçut bientôt que son entreprise étoit
au-dessus de ses forces ; tous les jours les voituriers et
ouvriers qu’il employoit,1 lui demandoient le paiement de
leurs 1 salaires y et tous les jours Laurent s’adressoit à
D elaire, qui complaisamment fournissoit pour son associé,,
quoique celui-ci reçût journellement le prix des ventes
qtii étoient faites dans-la partie du citoyen Delaire.
Ges faits ne sont pas de simples allégations»; ils sont
prouvés par les lettres de Lauren t, dont: l’intimé est
porteur. Dans l’une, du 18 août 1789 , Laurent marque
que s’il avoit vingt louis, il les enverroir, mais qu’il est
sans argent ; dans une autre, du 1 2 décembre de lameme
année , il avoue tout son embarras ; il dit qu’il n’est pas
en état de continuer la société , si Delaire ne consent pas
à souscrire le double qu’il lui envoie ; et-par ce double ,
il vouloit que Delaire s’engageât à payer le prix entier
de l'adjudication , et tous les frais d ’exploitation : si
Delaire vouloit souscrire à ce traité , Laurent dit qu’il
iroit plus souvent à la foret ; s’il n’y va pas , c ’est parce
qu’il n ’a pas le soi» pour payer les.ouvriers! j il craint de
�(
5>
s'étre trompé dans son attente ; il espéroit gagner moitié ;
mais il n ’est pas en état de faire les dépenses nécessaires ;
il sollicite Delaire de venir à son secours, de prendre en
pitié un pauvre père de famille.
Dans une autre lettre du i 3 mars 17^0 , il expose que
ses bœufs et ceux de ses métayers ne peuvent plus aller ; il
n ’a encore rien semé ; il est dans une disette absolue de
blé et d’argent; il lui en faudroit beaucoup pour nourrir
ses enfans et ses métayers ; il épuise toutes les ressources \
il a recours à tous les expédiens ; il ne craint pas même
de faire ce qu’on appelle des affaires. Il s’avise de vendre
au citoyen l’Argillière, marchand de bois de la ville de
Moulins , tous les bois de marine et de charpente de»
coupes de 17 8 7 et 1788 ; il lui vend dix mille pieds
cubes de soliveaux passans , quoiqu’on ne pû.t pas en
trouver dans tous les bois deux mille cinq cents ; il
s’engage à livrer toutes les charpentes de ces bois ; la
plus courte devoit être droite et de treize pieds de lon
gueur , et il étoit impossible à Laurent de faire cette
livraison ; la nature et la qualité du bois s’y opposoient >
et le citoyen Laurent ose se dire expert en cette partie.
S ’il étoit e x p e rt, il étoit au moins de bien mauvaise
foi , pour ne pas dire plus ( car on veut ménager le
terme ) ; il devoit savoir que ce marché étoit impossible
dans son exécution, et la preuve de cette impossibilité,
c ’est que Delaire a été forcé de résilier le marché fait avec
l ’Argillicre; et, pour obtenir cette résiliation, il a été
obligé de faire des sacrifices trbs-considérables ; certes,
pour donner l’explication J e ce fa it, Laurent aimera
encore mieux passer pour ignorant dans la partie d'ex
ploitation des bois !
�( O
E n f i n , tant qu’a duré la société , état de pénurie et
de disette chez Laurent, les dépenses pesoient en totalité
sur Delaire : le prix des adjudications étoit payé en
entier par lui ; Laurent n’a jamais donné qu’une somme
de ¿ o o ^ à l a maîtrise de iMontmaraud pour cet objet, et
cependant il percevoit sans mesure la tres-grande partie
du prix des ventes ; il le rec.onnoît lui-même par le traité
contre lequel il réclame : le citoyen Delaire voyoit peu
d ’acquéreurs ; ils s’adressoient tous à L a u re n t, dont ils
connoissoient la facilité ou le besoin ; ils espéroient en
tirer meilleur parti ; si le citoyen Delaire faisoit quelques
ventes , il étoit exigeant pour les termes ; il prenoit le
tiers comptant ; le second tiers six mois après , et le sur
plus dans l’année ; ce qui ne se concilioit guère avec
l ’usage ; car les marchands qui détaillent prennent ordi
nairement trois années pour le paiement, et.encore sans
intérêt ; Delaire n'a pas fait d ’autres marchés , n’a jamais
accepté de termes plus éloignés , et Laurent ose dire que
l ’intimé affectoit de prendre en paiement des effets
payables à longs termes.
Mais bientôt il est public que les affaires de Laurent
sont dans le plus mauvais état ; vivement poursuivi pour
des dettes étrangères à la société, ses meubles , ses bes
tiaux sont saisis, à la requête de Coulon, commissaire aux
saisies réelles de Paris ; sa personne n’est plus en sûreté
la créance de Coulon entraînoit la contrainte par corps :
Coulon vouloit exercer scs droits dans toute leur rigueur;
Laurent écrit une lettre pressante au citoyen Delaire qui
est venu si souvent à son secours, dont il a obtenu tant
de bienfaits ; il a le besoin le plus urgent de fonds pour
faire face à la poursuite de son créancier.
�^<3
(7)
Delaire, déjà considérablement en avance avec son
associé , fort inquiet du dérangement de ses affaires, ne
voulant point augmenter sa créance avec un homme qui
n ’offroit plus aucune responsabilité , prétexte un défaut
de fonds ; Laurent insiste ; il sentoit bien qu’il ne pouvoit
plus continuer la société ; qu’il étoit hors d’état de faire
les avances pour l’exploitation des bois ; il avoit dissipé le
prix des ventes qu’il avoit reçu ; il étoit dans l ’impossi
bilité de racheter sa personne , ses meubles, ses bestiaux,
du créancier incommode qui le poursuivoit : si Delaire
avoit voulu profiter de sa détresse , il pouvoit faire dis
soudre la société, faute par Laurent de payer sa portion
des dépenses ; il pouvoit obtenir gratuitement cette dis
solution ; Laurent la lui propose ; l’intimé lui offre une
somme de 6,000^ en espèces sonnantes , en pur g a in , et
consent qu’il retienne en ses mains le prix qu’il avoit
touché des ventes par lui faites ; ce qui faisoit un objet
tr'es-considérable ; car il seroit facile d’établir , que par
la vente faite à Argillière, et une foule d’autres, Laurent
a eu 30,000’**' de bénéfice.
L e s parties s’accordent sur cette proposition ; le 5
avril 1 7 9 0 , Delaire se rendit chez Lauren t, dans sa
propre maison , en présence de deux notaires, les
citoyens Boiron, et C o r n il, le j e u n e , homme de
confiance de l'appelant. Il y fut passé le traité que
Laurent attaque aujourd'hui avec tant d ’acharnement.
Par cet acte , le citoyen Laurent reconnoît que les
avances pour l’exploitation des bois , n ’ont pas été
faites en proportions égales; que le prix des ventes
n ’a pas été également partagé. 11 est fait un compte
�(
8)
particulier entre les parties, et Laurent convient que
Delaire a des reprises à faire de sommes considérables,
indépendamment des voitures qui restent à payer, des
salaires que les ouvriers ont à réclamer, et pour lesquels
ils devoient s’adresser à Laurent.
C elu i-ci, pour se débarrasser de toute inquiétude,
demande à l’intimé la dissolution de la société; il lui
vend la motié des bois, de quelqu'espèce qu’ils soient,
qui existent dans la foret, sur les chantiers, dans la cour de
Delaire,même le merrain qui étoit alors au Mayet-d’É JO*ef
Cette vente est faite à la charge par Delaire de payer
aux ouvriers et v.oituriers ce qui peut leur cire dûs,
et moyennant la somme de 6,000^ payée comptant.
Laurent se réserve deux poutres de 24 pieds de long,
sur 12 d’équarrissage ; 25 cordes de bois à brûler,
25 cordes ¿ ’éclats, cent chevrons de six p ie d s, cent
trente toises de planches d ’épaisseur , deux milliers
de l’attes , et un millier ;d e charniers.
Tout le surplus, comme ce qui peut être resté dû par
quelques particuliers, pour vente et délivrance du bois
Commun, doit appartenir à D e la ire , comme faisant
partie du prix de la vente , soit que les effets des
débiteurs aient été consentis au profit de l’un et dp
l ’autre , ou au profit de l’un d’eux, Delaire est chargé
d ’acquitter en entier le prix des adjudications des bois,
et toutes les autres dettes ; au moyerj de quoi toute
société est dissoute entr’eux : le traité forme une solde
de compte pour les bois et autres affaires généralement
quelconques.
Il est important de relever ici une fausse assertion
do
�2 0
(
9)
de L a u ren t, qui prétend qu’à l’époque de ce traité,
l ’exploitation des bois étoit terminée ; que la quantité,
comme la qualité étoit connue ; que le bénéfice étoit
aisé à calculer, et qu'il étoit aussi considérable que
certain ; mais à cette époque, non seulement l'exploi
tation n’étoit pas finie , le sciage des bois étoit à peine
commencé ; et ce n’est cependant qu’après le sciage
qu’on peut connoître la qualité du bois bon à être
mis en œ u v re , et qui est le plus précieux ; qu’on
peut calculer le bénéfice ou la perte ; ainsi le sieur
Laurent en impose.
C ’est encore le cas d’observer, que pendant que
Laurent consentoit et sollicitoit la dissolution du marché,
qu’il recevoit 6,000^ en espèce , avec lesquelles il a
terminé ses mauvaises affaires, avec lesquelles il a imposé
silence à un céancier incommode, conservé sa liberté ,
ses meubles , ses bestiaux , son crédit ; pendant qu’il
recevoit quittance de plusieurs sommes considérables
que lui avoit prêtées l ’intimé sans intérêt, pour payer
scs dettes, et qu’il a perdues au jeu chez la citoyenne
Bouliat à Moulins, son intention étoit de tromper le
citoyen Delaire ; il vouloit le faire servir d’instrument
à sa libération, et se réservoit mentalement le plaisir
de lui faire un procès aussi malhonnête dans le procédé ,
qu’insoutenable dans les principes.
Le lendemain de cet acte, il va protester chez un
notaire ; il accuse Delaire de dol et de violence s
d’avoir abusé de son état de détresse , de son défaut
de liberté , pour lui faire consentir une yente contraire
à ses intérêts.
B
�U&>
‘ SV
( f 10 )
, ‘.¡Que ol’appelant eût tenu un pareil langage envers
lé-sieur'Coulon, ee créancier pressant, s’il avoit contracté
quelquesengàgemens avec lui, il n ’y auroit rien d ’étrange,
Coulon avoit. contre lui une contrainte par . corps -,
avoit fait:^aisirVses meubles, ses bestiaujc le menaçoit
de ie faire 'méttfe en prison : si à.cette époque .Coulon
lui avoit' fait souscrire un acte nuisible ;à ses intérêts*
Laurent aùroit pu dire avec quelqu’apparence de
raison , que son créancier avoit profité de^sçm défaut
de\'üibe!rté.a^ ;
x . :
j
.
•; ’ • T
Mais que l’appelant fasse cette inculpation au citoyen
D elaire, son a m i, son bienfaiteur> de qui il n’a jamais
çeçu que des services gratuits et signalés, ainsi qu’il
le ’ .reconnoît liii-rm.ênje , qui nlétoit porteur d’aucun,
titre contre lü i.j.q u i ne le menaçoit d ’aucunes pour
suites'V'c’ejSt.la J e combla de l’ingratitude, de la mauvaise
foi et de l’absurdité.
^. Laurent garda sa protestation dans ^sa poche jusqu’à
ce tjy’LlirCut terminé avec les:.émissaires .iuqùiétans de
Coulon
que ce ne fut que le 10 avril qu’il la fit
notifier. > i ‘intim|é i après cette belle 'expédition , il
gj\rda le silence pendant six mois ; mais dans cet
intervalle, et . postérieurement au traite , Delaire a payé
au gfe/fier de la .maîtrise.de Moutmaraud >.
pour le prix des adjudications ; ila.payp plus de 3,000 ^
ouv^içrs, ,auoc vpitirçiecs,; et erçfin^ malgré toutes ces
circonstances-, qui n ’étoient pas oubliées de Laurent ,
l’jptim,é v.^t arriver i s o n çlonpçile, le 29 septembre 1790,
unç),:assjgna(tyji) .enj la chai^leme de liilly ^ pour être
condamné à payer à l’appelant une somme cle 6 ,17 4 ^
r
I
»
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) ...................................... .....
qu’il prétendoit lui revenir clé plus que'celle qu’il a feçiiej
suivant un compte , d isoit-il , qui avoit été fait par
B oiron, notaire.
- /. ax ;
C e premier exploit est très-important-à connoître; ori
verra quel degré de confiance mérite Laurent dans sà
marche tortueuse ; il expose dans cet exploit, que dans
les premiers jours d’avril 17 9 0 , il a été fait un compte de
la société ; que ce compte a été écrit par Boiron : suivant
ce compte qui est transcrit dans l’ex p lo it, les ventes se
portent à 7 7 ,6 4 4 '* ', les paiemens à 53,296'*", partant
reste quitte 24,348
, dont la moitié revenant à
Laurent, est de 12,174'*" ; et, comme il n’en a reçu que
6,000"*", lors du traité du 3 a v r il, il demande contre
Delaire la condamnation de 6,174"*"/
‘“ •
Cette somme faisoit parfaitement le compte de Laurent
pour établir la lésion imaginaire d ’outre moitié , dont il
entendoit se faire un moyen : mais il feignoit d ’ignorer
que depuis le traité du 3 avril, Delaire avoit payé à la
maîtrise de Montmaraud 10,600"”", plus de 3,000"*" aux
ouvriers et voituriers ; il feignoit d’ignorer que Delaire,
de son a v e u , avoit des reprises considérables à faire, et
qu’il étoit en avance ; mais comme il se doutoit bien que
Delaire lui opposeroit ces pièces victorieuses qui fcroient
disparoître jusqu’à l’ombre de la lésion ( s ’il pouvoit en
être question ) , Laurent a abandonné cette première
demande, sur laquelle il n’y avoit pas d ’instance liée; et,
pour la faire oublier à Delaire lui-mcine, il a resté dans
le plus profond silence pendant une année entière; c’està-dire, jusqu’au 19 septembre 1 7 9 1 .
Alors ce n’est plus la même chose : mettant de côté la
B 2
�demande formée en la châtellenie d e B illy , le compte qu’il
disoit avoir été écrit par Boiron, il vient soutenir qu’il n ’y
a jamais eu de compte; qu’il a été dans l’ignorance abso
lue des affaires de la société ; il ne sait plus ce qu’il a
acheté, ce qu’il a ven d u ;il étoit dans un état de détresse
absolue : craignant pour sa liberté , le plus précieux de
tous les b ie n s, il a consenti à la hate des engagemens
téméraires ; il accuse Delaire d’avoir profité de son état
pour les lui faire souscrire ; les inculpations de dol , de
fraude, de violence sont prodiguées sans mesure à celui
qui étoit autrefois son ami, et qui ne lui a fait que du bien ;
il le cite au bureau de conciliation du district de Gannat,
où toutes ces extravagantes déclamations sont renouvelées.
Delaire, modéré dans ses propos comme dans sa conduite,
répond froidement que les choses ne sont plus entières ;
'q u e le traité du 3 avril est inattaquable , la restitution
inadmissible : les parties sont renvoyées pardevant le
tribunal de Gannat, et alors Laurent présente requête,
par laquelle il prétexte un défaut absolu de compte; il
demande à être restitué contre l’acte du 3 avril 1 7 9 0 , et
se restreint modestement à 12,000"**", pour ce qu’il
amande dans la société , quoique par le premier exploit,
il n’eût demandé que 6 ,174 .
C e qu’il demande aujourd’hui sur l’appel, seroit encore
bien plus cher; car, suivant lui, il fut fait un compte par
le citoyen C o rn il, et le bénéiiee de la société , en faisant
des grâces\ Delaire, formoit un total de 44,436"% dont la
moitié se porte à 2 2 , 2 1 8 ^ ; il nVn a reçu que 6,000'*',
ainsi il lui revient!roit 1 6,2 1 8it' ; on sera peut-être étonné
que ces réflexions soient venues si tard à l’appelant, et
�<
'3
)
qu’il n ’en ait dit mot en cause principale ; maïs l’étonnement cesse, lorsqu’on voit qu’il établit ces faits par la
lettre de son notaire qu’il a fait imprimer en notes à son
memoire: le citoyen Cornil ne s’attendoit peut-être
pas que cet écrit feroit gémir la presse : il est pourtant
assez singulier de voir annoncer comme une preuve , une
déclaration extrajudiciare et isolée, une enquête à futur,
une simple lettre sollicitée et mendiée ; et une lettre de
qui ? du notaire de C o rn il, de son am i, son homme de
confiance , pour lequel il est expert dans une affaire
majeure ; et que prouveroit d’ailleurs cette lettre, que
Delaire a trouvé les prétentions de Laurent excessives j
qu’il se chargeoit de beaucoup de bois dont il seroit peutêtre long-temps à se défaire ; qu’il a marchandé ; qu’il
s’est plaint de ce qu’il avoit fait beaucoup de sacrifices
pour Laurent ; qu’il en étoit pour beaucoup d ’intérêt
dans ses avances : voici sans contredit une étrange
preuve , et une bien grande ressource.
Quoi qu’il en so it, la cause portée à l’audience du
district de G a n n a t, Delaire soutint avec confiance que la
prétention de Laurent étoit extravagante et ridicule ; il
établit en principes , i ° . qu’en vente mobiliaire, il n’y a
pas lieu ;\ restitution ; i ° . que les armes de la rescision
ctoient impuissantes contre un contrat aléatoire ; 30. il
prouva que l’exception portée par la coutume de Bourbonnois, ne pouvoit être d’aucuns secours dans l’espèce ,
parce que le marché dont il s’ngit, est une vente mobi
liaire particulière ; 4«, il démontra que dans ce marché,
tout étoit incertain et hasardeux, et que l’incertitude du
marché rend toujours les choses égales. Il repoussa enfin
�( h )
victorieusement des' objections enfantées par le délire et
la cupidité ; et, le 14 mars 1792, il fut rendu un jugement
q u i , attendu que le traité du 3 août 1790, est un contrat
aléatoire, et ne contient que ventes de choses mobiliaires
particulières, dit qu’il n ’y a lieu à restitution , déclare
Laurent non recevable dans sa demande, et le condamne
aux dépens.
Laurent a eu le courage de se pourvoir contre ce
jugement : l’appel a été dévolu en ce tribunal, après
les exclusions requises par la loi ; e t, dans un mémoire
volumineux , Laurent a jugé à propos de renouveler
ses rêveries et ses prétentions : il est aisé de les
combattre.
M O Y E N S .
I l est certain en thèse générale, que la restitution
pour cause de lésio n , n’a point lieu en vente de
meubles; comment, en effet, pourroit-on être restitué
contre une vente de meubles qui n ’ont pas de suite;
qui disparoissent tous les jours des mains de l’acqué
reur ; qui se consomment par l’usage. L a lo i, au code
de rcscindenda vcnditione , qui accorde au vendeur
trompé le bénéfice de la restitution , ne parle que
de la vente d ’un immeuble , encore n’est-ce que par un
motif d ’humanité , et contre la rigueur du d ro it, que
la loi tolère cette faculté ; mais cette action n ’a jamais
lieu pour vente mobiliaire, sur-tout entre marchands :
l ’intérêt public exige que la foi du commerce soit certaine
et invariable. Dumoulin, qui a traité cette question
sur l’article 33 de la nouvelle coutume de Paris, glosse
�- G („
(
>5
)
première, n °. 4 7 , s’exprime d’une manière prohibitive ;
et ces termes sont trop remarquables pour ne pas être
rapportés ici en entier. Kerum est enïm quod cancellaria
Francia: jnsta ratione dctiegare solet rescisionis diplomata
in venditionibus aut commutationibus rerum mobilium, et
hoc ad amputandum multitudinem litium , maxime inter
populares , et in mercantiis et rebus vilibus quæ usa consumuntur ; iri quo magnum reipublicce interesse versatur ne
fines mercantile quhm certain et invariabilem esse publicè
interest, incerta litibus ejfficiatur, commerciumque impediatur,
ne quies et exercitium artificum et popularium liticulis injlnitis penitùs subvertatur.
Masuer, de empt. et vend. n o . 43 , s’exprime encore en
termes plus absolus ; item pro re mobili , non datur ju d i
cium rescindais vcl rescisorium. Bretonnier sur H enrys,au
septième plaidoyer, tom. 4 , pag. 2 1 5 , nous enseigne la
même doctrine , et dit qu’il n’est point de restitution
pour vente de meubles ; Leprêtre, centurie 1, chap. 12 ;
Catelan, liv. 5 , chap. 6 ; Rebuffe , in tractatu de rescis.
contract, glos. I 5 , n °. 34 ; Chopin, de morib. Paris, liv.
1 , tit. 1 , n ° . 2 ; C u ja s , liv. 1 6 , observât, chap. 1 8 ;
M ayn ard, liv. 7 , chap. 100 ; Papon en ses arrêts, liv. 16 ,
tit. 3, n °. 7 ; Despeisses, tom. 1 , pag. 2 8 , col. 1 , et pag.
38 , col. 2, 11°. 1 6 , sont, tous du même avis, et ces auteurs
s’appuient sur une jurisprudence constante. L a coutume
d ’Auvergne , chap. 1 6 , art. 9 , a une disposition absolue
qui n’admet aucuns moyens de lésion en vente de meu
bles, et ne fait aucune espèce de distinction. On connoît
une foule d ’arrêts qui ont consacré cette maxime ; un >
rendu au parlement de Paris, du 19 avril 15 88 ; un autre,
�(
16
)
en la chambre de l ’édit de Castres, du 6 novembre 1 609,
un au parlement de T oulouse, du 6 mars 1 6 7 0 ; un.
autre au parlement de D ijo n , du mois de novembre
1 583 ; enfin , ce principe est si constant, qu’il est impos
sible de ne pas s’y rendre.
Laurent reconnoît que le traité du 3 avril 1 7 9 0 ,
n ’est autre chose qu’une vente de meubles : comment
peut-il donc espérer d’être admis au bénéfice de la
restitution ?
Il est vrai que la coutume de Bourbonnois, qui régit
les parties, sem ble, en l’article X C V I , admettre une
exception : en disant qu’en vente mobiliaire particulière,
il n’y a pas lieu à restitution, on peut en induire, par
-un argument à contrario, qu’en vente d’une universalité
de mobilier, la rescision doit être admise : quelques
auteurs l ’ont également pensé ; et Dumoulin lui-même,
loco citato, après avoir parlé du principe général, dit
qu’on pourroit admettre la restitution , s’il s’agissoit
d ’une vente mobiliaire universelle , ou si on avoit vendu
un diamant précieux, un vase d’or remarquable par son
travail , et autres choses qui ne se consomment pas par
l'usage. Secùs autem, si ageretur de certomobili valdè pretioso, et quod usa non consumitur,putà de clarissima gemma,
vel pretioso rase aureo insigni et singulari arte fabrefacto,
item secùs mobili universali. Après lui, Leprêtre et Henrys
ont paru incliner pour cet a v is , quoiqu’il y eut des arrêts
contraires.
Mais ces exceptions ne peuvent être d’aucun avantage
à Laurent ; il n’a pas vendu une universalité de meubles ;
il n’a point vendu de diamans précieux, de vases d’or
qui
�Ç 17 )
qui ne se consomment point par l’usage , ou qu’on peut
affectionner par la rareté de leur travail ; il a vendu une
portion de bois qui se consomme par l’usage , qui
disparoît à tous les momens des mains de l ’acquéreur ; il
a vendu de simples marchandises, in mercantiis quœ usu
consumuntur.
Il n ’a point vendu une universalité de meubles : en
effe t, qu’entend-on par vente universelle, de 'meubles ?
on entend tout le. mobilier qu’on possède ; on entend
tous les meubles qu’un co-héritier a eus en son pouvoir,
après un partage terminé. Ici Laurent vend une portion
de bois ; il la vend sous des réserves considérables, dont
on a fait le détail dans le récit des faits ; réserve exprimée
dans la vente ; une réserve quelconque exclut toute idée
d ’universalité ; ce n ’est donc qu’une vente mobiliaire
particulière, et Laurent ne se trouve pas dans l’exception
de la coutume de Bourbonnois.
E n second lieu , cette vente est aléatoire , et, sous
ce point de vue , ne pourroit pas encore être
rescindée : on nomme aléatoire un contrat dans lequel
chaque partie court risque de gagner ou de perdre ;
ce qui doit être déterminé par un événement futur ,
ou par la connoisance d ’un fait ignoré de l’une ou
l ’autre des parties. Ces .contrats doivent avoir pour
objet l’achat d ’une espérance pour une chose certaine;
tel est l’achat du produit d ’un coup de filet qui n’est
pas encore jeté ; les principaux contrats aléatoires ,
sont la vente des droits successifs ou litigieux, le
contrat d’assurance, le bail
v i e , etc.
Dans les actes de cette naturo, il est impossible
C
�( i* )
de prouver la lésion, et la restitution n ’est point admis
sible ; tel est l ’avis de Pothier, dans son traité des
obligations , n ° . 95 ; d’Auroux des Pommiers, sur l’art.
86 de la coutume de Bourbonnois.
Il est aisé de reconnoitre, à cette définition, le traite
du 3 avril ; chaque partie par cet acte couroit risque
de gagner ou de perdre. Si Laurent avoit continué
la société , il auroit pu gagner plus qu’il n ’a r e ç u ,
comme aussi , il pouvoit. perdre davanrage , soit par
l ’insolvabilité des débiteurs, soit par d’autres accidens;
une inondation subite peut entraîner le bois qu’on est
forcé de déposer sur le bord de la rivière, et cette
hypothèse ne s’est que trop vérifiée pour le malheur de
Delaîre
lés'" dépenses' continuelles et considérables
qu’ehtraïnpnt la régië'et l’exploitation, peuvent absorber
le ' bénéfice i on demeure chargé de beaucoup de bois,
dont on est long-tempé à se défaire.
Delairé a acheté l’espérance d’une chose, pour un
prix certain 5 il a donné
'Laurent ôjboo^, en pur
gain pour/ sa portion , sans compter ses réserves , et
les sommes qu’il avoit précédemment reçues: Delaire
s’est chargé du paiement des dettes de la société ,
'dont plusieurs1 lui étoient inconnues; car Laurent en
avoit con'tracté' beaucoup qu’il a dissimulées ; enfin,
D e la ir e s’eôt chargé d ’un evenement incertain; il pouvoit
gagner ,J comme il pouvoit perdre; et cette incertitude ,
K*s auteurs , rend toujours le marché égal.
" s u i v a n t
‘ Laurent,1 en' touchant
et ses réserves, s’est
debarrassé de toute inquiétude , ’ de 'tous frais dé'régie ;
s’est mis à l’abVi de*'tout événement; il a racheté sa
�2J J
( 19 )
liberté compromise ; il a obtenu la main - levée de
ses meubles et de ses bestiaux qui etoient exécutés ;
il a conservé son créd it, qu’un emprisonnement lui
auroit fait perdre ; sans ressource , sans confiance , il
n’auroit trouvé nulle part à emprunter ; le marché qu’il
a fait lui a donc été avantageux ; ce qu’il y a gagné
est inappréciable , tandis que le bénéfice de Delaire
étoit encore conjectural. Par conséquent, l ’acte du 3
avril est un contrat aléatoire , où il est impossible de
prouver la lésion , et contre lequel la restitution est
inadmissible.
U n autre moyen pour le décider ain si, c’est que
les choses ne sont plus entières -, et cette circonstance
seule seroit un obstacle invincible à la .restitution ;
Dumoulin et Leprêtre le pensent ainsi. Ces auteurs
rapportent un arrêt du parlement de P aris, de 15 8 8 ,
qui débouta le propriétaire d ’une forêt, de sa demande
en restitution, contre la vente par lui consentie, d’une
coupe de bois de haute futaie. A la vérité ils critiquent
cet arrêt ; ils prétendent que le propriétaire d’une
forêt, peut se pourvoir en restitution contre la vente
de la superficie ; ils se fondent sur la disposition de
la loi 11 , sed s i , ff. de iisujructu et quemadmodùm,
nam grandes arbores non siint la fructu ; mais ils ajoutent,
comme une circonstance essentielle , que les motifs de
cet arrêt furent que le propiiétaire de la forêt ne
s’étoit pourvu que six mois après, et qu’alors les choses
n’étoient plus entières ; qu’il y avoit alors une partie
du bois vendue, ce qui rendoit l’estimation impossible.
Or , en appliquant cet arrêt et l'opinion de ces'
C 2
�sávans auteurs à l’espèce qui divise les'parties , l ’estima
tion que demande Laurent seroit de toute impossibilité ;
cé n’est que dix-huit mois après la ven te, qu’il se
pourvoit en ' restitution ; il s’est écoulé maintenant trois
an n é es depuis ce marché : les choses ne ' sont plus
entières ; une grande partie du bois a été vendue ;
une inondation subite de la rivière d’Allier a entraîné,
le i l novèmbre 1 7 9 0 , tout celui qui étoit déposé
sur ses b ord s; la foible portion qui a été retrouvée,
a été confondue avec d’autre bois qui appartenoit
en propre au citoyen Delaire , de manière qu’on ne
peut plus lè reconnoître. Enfin , Delaire a dû croire ,
d ’après l ’acte 'du, 3 avril, que tout étoit terminé entre
Laurent et lui*; qu’ilé ïo i t à l’abri de toute recherche
de sa p a r t, puisque cet acte porte solde de compte;
il. a brûlé toutes les pièces servant à établir cette
comptabilité ; il a brûlé les billets, les lettres de changes
que Laurent! avoit consenties " à ' son profit *, et qui
désormais étoient inútiles, puisqu’elles étoieht acquittées
a i r moyen' du traité ; orí ^ne peut plus vérifier s’il' y
a lésion d’outre moitié dans la' vente dont il s’agit;
ainsi , sous tous les points de v u e , les principes, la
junspruilencé ‘,r les circoristànc'es, la'raison , résistent
à Ja prétention de Lavirent. ' ' '
"
>
É t1 d ’ailleurs, qu’oppose donc l’appelant aux moyens
em ployés,par l’intime.
Il exp o se J que le (loi , la fraude et la violen ce,
ont .pîéside
l'acte' etu ’3 avril ; que le dol vicie tous
: .¡r
[ ¡ O l L C f i y P •) I
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lps. açtÆS (lont la bonne f o i _u o ir être la b a s e ; il ajoure
que D elaire à p r o f i t é 'd e sobi' état "d e détresse ; d ’un
�(
21
)
défaut de liberté de sa part, pour l’engager à consentii;
à cette vente : il n’etoit pas^ d it-il, dans un état de
pleine ^überté ; ses meubles, ses bestiaux étoient saisis
et exécutés, et à la veille d ’être vendus^ son crédit,
ce crédit si nécessaire dans l’état de fermier, et de
commerçant , pouvoit recevoir de cette circonstance
l ’atteinte la plus funeste : la créance pour laquelle il
étoit poursuivi, emportoit la contrainte par corp s.; il
devoit faire tous ses efforts pour sortir d’une situation
aussi malheureuse ; aucun sacrifice ne de.voit lui coûter
pour conserver sa liberté et sa réputation.
L e seul moyen d’y parvenir, étoit de recevoir ce que
Delaire vouloit bien lui offrir; et la crainte qu’il ne rem
portât son argent lui arracha son consentement à la vente
qu’exigeoit l’intimé.
C e raisonnement est bien étrange ; eh quoi ! Laurent
vouloit faire toute sorte de sacrifices pour conserver sa
liberté, sa réputation, son crédit ; et maintenant qu’il est
à l’abri de toutes poursuites, il n’en veut faire aucun; il
choisissoit D elaire, son am i, son associé pour le faire
servir d ’instrument à sa libération ; et à présent qu’il lui
doit tout, il cherche à le ruiner pour le remercier de sa
complaisance : il faut convenir que Delaire lui a bien de
l’obligation de lui faire jouer un semblable rôle ; Laurent
compte pour rien d’avoir fait ses affaires avec l’argent de
son associé ; d’avoir imposé silence au créancier le plus
inquiétant; d ’avoir racheté avec ce secours ses meubles et
ses bestiaux , er il porte au plus haut degré le gain ima
ginaire <Je Delaire :‘ cependant, si on met dans la balance
le profit que Laurent a tiré du traité, dans la circonstance
�( 22 )
critique où il étoit, avec le prétendu gain de Delaire, on
demeure convaincu que tout est en faveur de l’appelant.
L e d o l , la fraude, la violence dont il se p lain t, sont
des inculpations bannales qu’on ne peut présumer; il faut
qu’elles soient prouvées, et de simples conjectures ne
seroientpas suffisantes; on trouve au journal des audiences,
tom. i , pag. 8 17 et 836, col. 2 , deux arrêts de 1678, qui
ont jugé que la fraude et le dol ne pouvoient pas être
établis par conjectures ; que foi étoit due aux actes jusqu’à
ce que la simulation et la fraude fussent prouvées. Ainsi
ce seroit à Laurent à tout prouver, tout établir ;
mais on le met à l’aise et on suppose que le dol et la
fraude puissent s’établir par conjectures , quelles sont les
circonstances dont il argumente en sa faveur ?
Il dit qu’il n’étoit pas libre, et que ce défaut de liberté
étoit prouvé par les protestations qu’il a faites le lende
main contre l’acte du 3 avril.
Les protestations sont de foibles armes, dit le célébré
Cochin ; mais si les protestations, d’apres ce jurisconsulte,
sont quelquefois regardees comme des témoignages
authentiques d’une contrainte qui suffit pour annuller
l ’engagement, dans quel cas Cochin tient-il ce langage ?
il parle ainsi dans une cause où il s’agissoit d’une transac
tion passée entre l'aïeul et le mari de la petite-fille
mineure : cet aïeul avoit à sa disposition une fortune
immense ; sa petite-fille attendoit tout de lui : la crainte
et l’autorité paternelle avoient arraché du mari un con
sentement préjudiciable et nul , des cju’il étoit extorqué :
yulctur extortus, ne pejusJaceret, disent les auteurs ; e t ,
si Laurent avoit traité avec Coulon, qui ne lui eût laisse
�(
23 )
d’autre alternative que son consentement
ou la prison,
une protestation qui auroit suivi de près un acte entre
son créancier et lui, pourroit lui être.de quelque.utilité.
Mais, protester contre un acte passé av.ec Delaire, qui
n’étoit pas son créancier ; qui' n ’exerçqit contre lui
aucunes poursuites ; qui ne l’avoit pas mis dans cet état
de détresse dont il se plaint ; qui n ’y avoit contribué en
aucune manière , ce n ’est de la.part de Laurent qu’une
machination frauduleuse, le comble du délire et'de l’in
gratitude.
>:
■z ■ i
Il n’étoit pas libre ; et l’acte s’est passé chez lui dans
sa propre maison, en présence de deux notaires ; c’est
Cornil, l’homme de confiance de L a u r e n t q u i en a écrit
la minute : e st-o n jamais plus libre , plus à ,1’abjri de la
violence, que dans sa propre maison, et en présence de
deux notaires : mais, ajoute Laurent, Delaire n ’avoit pas
l ’intention de traiter devant Cornil ; il avoit voulu
l ’écarter ; il cherchoit à me tromper. Il est sans doute
bien ridicule de vouloir juger de Pintention d’un homme,
quand>il ne la manifeste en aucune manière; et, au
surplus , quand il en auroit eu l ’intention , a-t-il refusé
de traiter devant ce notaire; et, si sa présence lui eût été
incommode, n’auroit-il pas été le maître de se retirer;
non seulement il ne l ’a pas fait, mais toute la discussion
a eu lieu en sa présence; il a été témoin de toutes, Ic^s
conventions ; c’est lui qui les a transcrites. Delaire n’a
doue cherché ni t\ tromper L a u re n t, ni à renvoyer un
homme qui pouvoit Uéclairer sur ses. intérêts.
D elaire est coupable de dol et d e fraude ?;mais il n ’y a
de d ol et d e fraude , que lorsqu’uu des contrat tans
�( H )
traite en connoissance de cause, avec un autre qui ignore
les droits sur lesquels il traite ; et, d’après Laurent lui-?
même, il étoit parfaitement instruit de tous les détails de
la société , puisqu’il agissoit également avec son associé ;
qu’il vendoit et recevoit le prix des ventes; que les billets
étoient consentis au profit de l’un et l’autre , ou de l’un
d ’eux indifféremment, tous deux payoient les ouvriers et
les voituriers : Laurent convient même que Delaire avoit
payé plus que lu i, et qu’à son tour l’appelant avoit
plus reçu que l’intimé : Laurent avoit contracté des dettes
pour cette exploitation ; Delaire s’en est chargé sans les
connoitre ; ce qui fait disparoître toute allégation de la
part de l’appelant ; ce qui rend le dol et la fraude im
praticables.
Laurént oppose qu’il n’a pas été fait de compte
entr’eux ; et le traité porte expressément qu’il a été fait
un compte particulier entre les parties. L ’acte du 3 avril
porte solde de compte général. L e premier principe,
en matière de comptabilité , c ’est que deux majeurs
peuvent compter amiablement ; qu’un pareil coinptç
est toujours valable : l’ord. de 1667 en contient une
disposition précise. D'un autre cote, comment Laurent
pourroit-il dire qu’il n ’a pas été fait de com pte, puis
que lui-même a transcrit ce compte dans son premier
exploit ; qu’il dit que ce compte a été transcrit par
Hoiron,notaire; mais, suivant lui, ce n’étoit qu’un simple
p ro je t; et si c’eût été un compte en règle , on l’auroit
transcrit dans le traité ; mais si le compte 11’a pas été
écrit dans le traité, 011 en pénètre aisément le motif ;
ce n’étoit que pour éviter des droits de bursalité ; et
�C *5 )
en effet, pour fixer ces droits, les parties ont déclaré
que leurs affaires de société ne se portoient qu’à
20,000'*' 5 au surplus, il suffit qu’il soit dit par l’acte
du 3 a v ril, qu’il a été fait un compte, que cet acte
porte solde de ce compte, pour qu’on doive y ajouter
une pleine confiance.
Laurent reproche à Delaire d’avoir fait un vain éta
lage d’érudition sur la question principale : si celui-ci
vouloit récriminer, il pourroit faire le même reproche
à l ’appelant sur ses pénibles efforts pour faire venir
dans sa cause cette inutile dissertation sur les sociétés
en général : la disposition des lois du cod. pro socio ,
l ’ordonnance du commerce de 1673 » n e reçoivent
aucune application à l’espèce.
Personne ne révoque en doute que la bonne foi
doit régner dans toutes les associations ; on sait aussi
que les sociétés sont assimilées à une liaison frater
nelle ; mais qu’est-ce que tout cela veut dire ? l’on
demande à Laurent si un frère m ajeur, avant de faire
un partage , vendoit à l’autre ses droits successifs ,
pourroit-il revenir contre cette vente , quelque lésion
qu’il éprouvât. Laurent reconnoît lui-même que dans
ce cas la restitution est inadmissible ; or , qu’a fait.
Laurent dans l’espèce dont il s’agit ; il étoit en société
avec Delaire : avant que le partage de cette société fut
f a i t , il a vendu à son associé les droits qu’il amandoit :
cette vente , sans doute , ne peut être comparée qu’à
une vente de droits successifs , et par conséquent, il
ne peut espérer de faire admettre sa prétention rescisoire.
M a is , dit-il j cet acte ne peut être considéré comma
D
�*s
>-%c\
( *6 )
une cession de droits ; on doit plutôt le regarder comme
un simple partage susceptible de rescision pour cause
de lésion du tiers au quart.
Oh ! rien ne resemble moins à un partage que cet
acte ( n ’en déplaise à l’appelant ). Lorsqu’il a été fait un
partage entre co-héritiers , chacun devient propriétaire
du lot qui lui est échu : tous les lots doivent être
égaux : entre co-héritiers, l’égalité est la première loi ,
c’est la loi de la nature ; et si cette égalité est blessée
du tiers au quart , le' co-héritier qui prouve la lésion ,
se fait restituer ; mais ic i, il n’y a pas eu de partage :
tout a été commun et indivis entre les parties jusqu’à
la vente , et cette vente consentie avant le partage ,
ne peut être regardée que comme une vente de droits,
successifs, que consent un co-héritier pour ne pas se
charger des dettes .de la succession , et avoir le prix
de la cession en pur gain.
Laurent, qui depuis trois ans plaide les mains garnies,
qui n’a jamais pensé à faire des offres de cette somme
de 6 ,0 0 0 ^ qu’il a reçues en espèces, a bien osé dire
qu’il avoit payé dans la société 3,000 ^ de plus que
D elaire ; il en impose grossièrement; il n’a jamais payé
que 300’*' à la maîtrise pour le prix de l’adjudication;
après la dissolution de la société , Delaire a payé aux
ouvriers et voituriers plus de 3,000’*' que devoit Laurent,
pour la partie qu’il exploitoit ; il a payé après le traité
10 ,6 0 0 ^ à la maîtrise , pour le prix des bois ; il
rapporte les différentes quittances. Mais comment Laurent
pevit - il dire qu’il a payé plus que son associé , lui
qui étoit sans cesse aux expédieus, et qui étoit exécuté
�( 27 )
par Coulon pour 2,400’*’ ; lui qui de son aveu devoit
à son associé 17 ,0 0 0 ^ ; lui qui est venu emprunter encore
diffé rentes sommes à Delaire , sous le prétexte qu’il
les employoit à l’exploitation des bois» et qui alloit
les jouer à Moulins. Enfin , lui qui reconnoît par l’acte
du 3 avril , qu’il avoit plus reçu , et moins payé que
son associé.
Laurent veut encore tirer de grandes inductions ,
de ce qu’avant l’acte du 3 a v r il, il a voulu emprunter
de l’argent de Delaire ; que celui-ci lui a répondu qu’il
n ’avoit pas le. sou , et que cependant il a trouvé de
l ’argent pour lui acheter sa portion : ce moyen est
ridicule. Tous les jours on refuse de prêter de l’argent,
lorsqu’on craint de le perdre , et on en trouve pour
faire une acquisition ; c’est tout au plus une précaution
de prudence, et non une preuve de fraude ; quel
est celui qui ayant ses meubles et ses bestiaux saisis ,
sa liberté compromise, des contraintes par corps ,
trouve de l’argent à emprunter ? il trouve à vendre ,
lorsqu’il est propriétaire de quelques objets de con
venance ; mais on refuse de lui prêter. E t si ce moyen
pouvoit faire quelqu’impression , il n ’y a pas une
vente qui fût valable. En général, un vendeur n’aliene
que parce qu’il y est forcé ; un acquéreur n’achète que
parce qu’il est dans une plus heureuse position.
Enfin l'appelant, effrayé de ce que les choses ne
sont plus entières, de ce que Delaire a brûlé les pa
piers relatifs à la société, prétend que 1 intimé a eu
tort \ que la protestation qu'il lui a fait signifier devoit
les lui faire conserver j que d ailleurs ces papiers sont
D 2
�( ’8 )
inutiles, et que les livres journaux sont suffisans pour
faire connoître les affaires de la société avant la
dissolution.
L ’appelant n’est pas de bonne foi; il sait bien qu’on
ne trouveroit pas sur ces livres journaux , les billets
et les lettres de change qu’il avoit consenties à son
associé, pour l’exploitation des bois; le traité en contient
quittance sans en spécifier le détail ; et Laurent voudroit
profiter de cette circonstance pour ne rien payer: Delaire
lui-même en a oublié le montant. L a fameuse protes
tation dont il argumente , n ’a été notifiée que sept
jours après à Delaire ; et Laurent sait bien que la plus
grande partie de ces papiers fut brûlée le jour de l’acte, et
en sa présence; mais lorsqu’il a fait signifier cette protes
tation , il ne croyoit pas que les choses iroient si loin;
il ne s’est porté à cette démarche, que pour effrayer
rin tim é, pour lui extorquer quelque argent dont il
avoit besoin ; il connoissoit mal son ancien associé ;
à qui la conscience ne reproche rien , et qui ne se
détermine jamais par des motifs de crainte.
Maintenant que tous les détails de cette affaire sont
connus ; s’il y a quelque chose d ’odieux et de révoltant
dans la conduite de l’une des parties , ce n ’est pas
du côté de l ’intimé, qui réunit en sa faveur les prin
cipes , les circonstances, et qui a toujours eu envers
un associé ingrat, des procédés délicats et honnêtes.
S ig n e , D e l a i r e .
L e Citoyen P A G É S , Homme d e .L o i.
�( 29 )
L E S S O U S S I G N É S , qui ont pris lecture, i ° . d u
traité du 3 avril , passé entre les citoyens Boiron et
D elaire, portant ven te, au profit de ce dernier, de la
portion de bois qu’amandoit Laurent dans la société
contractée entr’e u x , sous les réserves exprimées dans
cet acte ; 20. de la protestation faite par Laurent contre
cette vente, le lendemain de l’acte, signifiée à Delaire,
le 10 du même mois ; 3 0. de l’exploit donné en la
châtellenie de B illy , le 29 novembre 17 9 0 , à la requête
de L a u re n t; 4 0. de la demande formée au district de
Gannat ; de la procédure qui y a été tenue ; de la
sentence intervenue sur icelle; 5 0. du mémoire donné
par Laurent sur l’app el, et de celui en réponse de
l ’intimé ;
que la prétention du citoyen Laurent
est inadmissible, et que la sentence dont est appel est
conforme aux principes.
Il e stc e rta ip , en thèse générale , que la restitution
n ’a point lieu pour vente de meubles : la coutume
d ’Auvergne sur-tout, art. 9 du tit. 1 6 , a une dispo
sition absolue sur ce point; e t , dans l ’étendue de cette
coutume, la question que Laurent fait n aître,n e pourroit
pas s’élever.
L ’exccption portée en l’article 86 de la coutume de
Bourbonnois, 11e peut encore lui être d ’aucune utilité;
c a r , quoique cette coutume laisse entendre, en disant
qu’il n’y a pas lieu à rescision pour vente mobiliairc
particulière, qu’on pourroit être restitué pour une vente
universelle de meubles, le citoyen Laurent ne peut se
E
stim en t
�placer dans cette exception ; il n ’a point vendu l'uni
versalité de son mobilier ; il n’a vendu qu’une portion
de bois, sous des réserves considérables ; et , à moins
de vouloir prendre la partie pour le tout, il n ’est pas
possible de considérer cette vente comme universelle.
Il n ’a d'ailleurs vendu que de simples marchandises
qui se consomment par l’usage , qui changent de main à
chaque instant, et l’intérêt du commerce exige que ces
espèces de vente soient invariables.
Il
ne peut pas accuser son associé de dol et de fraude;
Delaire ne pouvoit pas même savoir s’il faisoit un bon
marché, et il y avoit pour lui la plus grande incertitude
dans. l’événement ; il demeuroit chargé d’une quantité
considérable de bois, dont le débit peut être fort len t,
sur-tout dans les circonstances actuelles , où on exploite
des bois de toute part, il étoit tenu d ’acquitter toutes
les dettes de la société ; il avoit sur les bras une régie
et une exploitation immenses : des accidens, l’insolva
bilité des débiteurs, pouvoient lui faire perdre, conune
il a pu gagner.
Du côté de Laurent , le bénéfice étoit certain ; il a
reçu 6,000^ en pur gain, avec lesquelles il a fait ses
affaires, racheté sa liberté, ses meubles, ses bestiaux, etc.
et une somme certaine, quelque modique qu'elle so it,
vaut toujours mieux qu’une espérance éloignée.
]1 ne peut pas dire que Delaire a profité d ’un défaut
de liberté de sa part : si Laurent étoit vivement pour
suivi à cette époque; s'il ctoit dans un état de détresse,
ce n ’est pas son associé qui l’avoit mis dans cet état;
il n ’avoit rien de commun avec le créancier qui exerçoit
�( 31 )
les poursuites rigoureuses dont Laurent se plaint : ce
n ’est pas à Delaire qu’il peut faire ce reproche.
Il
est ridicule de comparer la vente du 3 avril à
un partage susceptible de restitution pour cause de
lésion du tiers au quart. Lors de cette v e n t e , tout
étoit commun et indivis : la vente a été faite avant le
partage , ainsi on doit avec plus de raison l’assimiler
à une vente de droits successifs, contre laquelle la resti
tution n’est jamais admise.
E n un m o t , Laurent a consenti à Delaire une vente
particulière de meubles ; il a reçu un prix certain pour
une espérance fort incertaine : avec l’argent que lui
a compté son associé , il a arrangé ses affaires, et le
bénéfice qu’il a tiré de ces arrangemens, est préférable
à l’espoir qu’il auroit eu de gagner davantage , s’il eût
continué la société.
On ne pourroit admettre la restitution contre c e t
acte, que par une subversion totale de principes : l'in
térêt public, la faveur du commerce exigent qu’elle soit
maintenue, et la sentence dont est appel a bien jugé.
Délibéré à R iom , le 29 janvier 179 3 . P A G É S .
LA PEYR E.
GRENIER.
A R I O M, D E L’ I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T .
�
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Factums Godemel
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Description
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Delaire, Antoine. 1793?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delaire
Pagès
Lapeyre
Grenier
Subject
The topic of the resource
sociétés
dissolution
exploitations forestières
créances
bois de marine et de charpente
abus de faiblesse
coutume du Bourbonnais
bois et forêts
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Antoine Delaire, citoyen, habitant de la paroisse du Lonzat, intimé. Contre Michel Laurent, habitant du lieu du Jaunet, paroisse de Saint-Didier, appelant.
Table Godemel : Lésions : la restitution pour cause de lésion est-elle admise en vente de meubles, surtout lorsqu’elle est aléatoire ? et que les choses ne sont plus entières ? Société : est-on fondé à attaquer un acte authentique portant dissolution de la société établie pour la coupe et exploitation d’une étendue assez considérable de bois, et vente de sa moitié des bois, moyennant une somme déterminée, en laissant à l’associé l’obligation de remplir toutes ses charges des adjudications ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1793
1787-Circa 1793
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1013
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1014
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53111/BCU_Factums_G1013.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paray-sous-Briailles (03204)
Jaligny-sur-Besbre (03132)
Champfollet (terre de)
Rights
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abus de faiblesse
bois de marine et de charpente
bois et forêts
coutume du Bourbonnais
Créances
dissolution
exploitations forestières
sociétés