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C O N T R E
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apelle
u r e a u
d e
, défendeur,
B i e n f a i s a n c e
de
la V ille d 'A u rilla c, demandeur.
L a Dame G ALIEU décédée en 178 9 , avait, par
son testament du 5 octobre 1785, institué pour son
héritier le sieur C ap e lle , son neveu , à la charge
d’une quantité considérable de legs divisés en trois
classes.
A la tête de ceux de la seconde est un legs de 80,000
fait à l'OEuvre de la miséricorde de la V ille d’Aurillac,
Congrégation non approuvée.
C e legs est ainsi conçu :
Pour exécuter les pieux desseins qui m’ont été
communiqués par feu M. Cabred en s, mon frère,
je lègue aux pauvres de l’OEuvre de la miséricorde
« de la V ille d’Aurillac , laquelle Oeuvre est administrée
par de pieuses dames, et dont M e. Fontanges est la.
Supérieure, la somme de 80,000, à la charge néan-
moins que les Administrateurs de ladite œuvre
seront tenus de payer annuellement et à perpétuité
�( 2 )
» aux Frères macédons de l’école chrétienne établis
j) à Aurillac, la rente et pension annuelle que feu M,
Cabredens s’était obligé de leur payer par acte e tc .,
» sans laquelle condition je n’aurais légué à ladite
jî œuvre que Go,ooo ; qu’il sera employé 20,000 pour
?> assister MM. les Pretres de la V ille et Communauté
» d’Aurillac qui seront dans le besoin, et même ceux
» des environs si le revenu de ladite somme le permet;
» que le revenu des 4°>000 restans sera employé à
assister et soulager les pauvres que ladite (Euvre a
3) coutume d’assister , etc. etc.
<ç Je veux et entends qu’au cas que l’œuvre de la
» miséricorde vînt à être réunie dans le temps à
» l’hôpital général , ou à tout autre hôp ita l , le legs de
» 80,000 que je fais à ladite œuvre , fasse retour à
» mon héritier. » ,
L e testament porte en outre que cette somme sera
payée aux termes ensuite fixés aux Dames administrant
ladite œ u vre, sur les quittances u fournir par Me. de
Fontanges leur Supérieure.
Et attendu l’impossibilité de payer des legs si con
sidérables , ( ils se portent à près de 000,000 ) avec
le prix du m obilier, il est dit qu’après le décès de la
testatrice il sera procédé à la vente du mobilier et de
divers immeubles désignés, parmi lesquels se trouvent
des fiefs , à l’effet de quoi elle nomme le sieur Cayla
�_ C5 )
exécuteur testamentaire , ou plutôt fiduciaire , pour
que celui-ci acquitte lesdits legs avec le prix desdites
ventes, ou des revenus de la succession qu’il percevra
jusqu’à ce que l’héritier ait atteint sa 25 me année ,
(prairial an i 3 ) , terme jusqu’auquel doit durer l’exé
cution testamentaire ou plutôt la fiducie, bien que
par le décès du sieur Capelle il arrivât un autre héritier
qui ne fût pas m ineur, voulant que cet exécuteur
testamentaire ne puisse être recherché ni pressé par
personne , mais que pour vendre il puisse choisir et
attendre le moment qui lui paraîtra convenable ; de
sorte qu’il n’y pouvait être fo rc é , et que par suite il
pouvait retarder le payement du legs jusqu’au dernier
moment de l’exécution , jusqu’en prairial an i5.
L e payement des legs de la première classe devait
être fait dans l’an du décès. Ces legs absorbaient plus
que le prix du m obilier, de sorte que les legs suivans
ne pouvaient être acquittés qu’avec le revenu des
biens restans, et le produit de ceux vendus. Cette
circonstance est précieuse à recueillir.
Quant aux legs de la seconde classe, ils devaient
être payés à fur et mesure que les ventes des biens
ou les revenus de l’hérédiLé auraient produit des
fonds suffisons.
La révolution survint j au milieu d’uri désordre
¿pouvantable, toutes les corporations furent dissouLes,
�C4 )
Gt les biens de toutes les Institutions aumônières
allèrent se fondre et se perdre dans la main de la Nation.
D epuis, un Gouvernement sage , travaillant de
toute manière à réparer tant de m aux, a rétabli ou
créé des Bureaux de bienfaisance.
Celui de la V ille d’A urillac, autorisé par un arrêté
du Gouvernem ent, demande la délivrance du legs
fait à l’œuvre de la miséricorde.
Pour commencer , supposant le legs valide au
fonds , nous nous bornerons d’abord à proposer les
exceptions qui tendent à reculer l’époque du payement
ou à restreindre la quantité.
Il devrait être accordé terme à l’héritier jusqu’en
prairial an i3.
L ’exécutcur testamentaire ou plutôt le fiduciaire,
car le sieur Cayla doit être regardé comme t e l , puis
que selon le testament, il devait rester en possession
de toute l’hérédité, à la charge seulement de rendre
tout ce qui se trouverait entre ses mains , à la fin de
l’exccution ; le sieur C ayla, disons-nous, avait terme
pour acquitter ce legs , jusqu’en prairial an i3 ; c’està-dire , jusqu’à ce que ledit Capelle eût atteint l’àge
de 25 ans, soit qu’il restât héritier , ou qu’un autre
môme majeur fût appelle à son défaut. Cela résulte
�341
( 5 )
du testament, car d’un coté on ne peut supposer que
les revenus accumulés pussent remplir le legs avant
cette époque ; de l’autre, l’exécuteur qui ne pouvait
être recherché et pressé par personne, pouvait re
tarder et renvoyer les ventes à ce temps.
Or , quoique l’exécution et la fiducie ayent cessé
avant l’époque prévue par la testatrice, et qu’avant
ce temps l’héritier ait été mis en possession , il ne
doit pas pour cela être privé du terme : car il avait
été accordé , non en faveur de l’exécuteur et du fi
duciaire qui devait tout rendre, mais seulement en
faveur de l’héritier ; et cela est si v ra i, qu’il n’avait
pour objet q u e de faciliter l’acquit des legs , et de
dégrever la succession d’autant, en permettant d’ac
cumuler les revenus, ou en donnant le temps de vendre
avantageusement, au moyen de quoi jusqu’à celle
époque il ne pouvait être dû aucun intérêt. T e l est
d’ailleurs le sens de la L. 36 de cond. et demonst.
Dans ces 80,000 , une somme de 20,000 est léguée
à condition que l’œuvre de la miséricorde payera
aux Frères macédons de l’école chrétienne, la rente
et pension à laquelle feu M. Cabredens s’était obligé
envers eux par acte du
etc. ; condition sans la
quelle il n’eût légué que Go,OOO.
Cette partie du legs est donc subordonnée à l’acte
dont s’agit : cette disposition n ’a pour objet que de
�fixer le mode suivant lequel il devra être executé ,
de décharger l’héritier de cette obligation, et de la
remettre à un tiers. T elle est la cause et la condition
du le g s , sans cela il ri eût été légué que 60,000.
Mais le Bureau de bienfaisance qui en deman
dant les 80,000, demande aussi cette partie du legs ,
aurait dû d’abord prouver que les Frères macédons
ont obtenu des lettres patentes sur cet^ a cte, ou tout
au moins qu’il est dans la classe des exceptions por
tées par l’art. 3 de l’édit de 1749; ce que nous nions,
et sans quoi il est nul : que l’acte est postérieur à la
Déclaration de 1762 , et qu’en ce cas les Frères macédons étaient proprement une école de charité , sans
quoi l’acte serait nul encore , parce qu’il donnait une
rente constituée , tandis qu’aux termes de l’édit de
1749 il ne pouvait être donné que des rentes sur
l’Etat ou autres de cette espèce.
Ainsi tombe et l’acte par lequel feu M. Cabredens
s’était obligé envers les Frères macédons, et la dis
position testamentaire qui lui correspond.
L e legs est d’ailleurs caduc , car son o b je t, ainsi
que l’obligation de M. Cabredens ont péri avec les
Frères macédons ; de sorte que la condition pour la
quelle on a expressément légué, sans laquelle on n'eût
légué que (jo,000 , n existe plus.
Ajoutez à cela qu’une partie du capital de la rente
�c 7 )
; , _ .
pour le service de laquelie ie legs avait été fa it, s«
trouve remboursée , ainsi qu’il résulte'des quittances
produites par le sieur Capelle.
Sur les Go,ooo restans , 20,000 sont légués pour
que le revenu soit employé à soulager MM. les Prêtres
pauvres de la ville d’Aurillac.
Il n’est malheureusement que trop sûr que cette
classe , horriblement décimée par la révolution , est
en proie à la plus affreuse m isère; mais le Gou
vernement va faire cesser ce scandale ; les anciens
titulaires auront un traitement ; les Evêques , sans
doute , se feront un devoir de placer ceux qui n’en
auront pas ; de sorte que sous peu tous les prêtres
existans se trouveront à l’abri du besoin ; les prêtres
à venir n’auront pas plus à craindre ; car les titres
cléricaux seront désormais de 5 oo de rentes.
Ainsi donc , si le revenu des 20,000 ne suffit pas
pour les besoins actuels des prêtres , à l’avenir il sera
plus que suffisant, et il serait juste que l’excédent
revienne à l’héritier. Il demande en conséquence à
être autorisé à retenir ces 20,000, tant qu’il le vou
dra, à la charge d’en payer l’entier revenu, ou partie
suivant qu’il en sera besoin, par ce moyen le retour
sera exact et parfaitement d’accord avec les volontés
de la testatrice; il ne sera ni moindre, ni excessif.
�L ’héritier demande à prélever la quarte falcidie
sur le legs entier ou réduit.
On a répondu que pour prélever la quarte , il fallait
être héritier bénéficiaire. Si cela était, le sieur Capelle
n’étant pas encore parvenu à sa 55 me- année pourrait
se faire relever d’une acceptation faite en minorité ;
mais nous ne ferons pas valoir ce m oyen, parce que
le principe avancé par le Bureau de bienfaisance est
absolument faux. Il est vrai que pour prélever la fal
cidie, il faut avoir fait inventaire , pour constater la
binasse de la succession. £ ici il a été fait ) Mais il
ne l’est pas, qu’il faille être héritier bénéficiaire. Làdessus nous renverrons aux auteurs qui ont traité la
matière.
On a ensuite supputé , accumulé des zéros. Ces
brillantes exagérations doivent être réduites de plus
de moitié ; et quand cela ne serait pas, la testatrice
chargée envers l’héritier d’un riche fideicommis, a du
le lui remettre franc et quitte ; et ce iideicommis pré
levé , on verra que ce qu’elle laisse de son chef ne
remplit pas les legs qu’elle a faits.
Enfin, comme il sera établi dans le cours de la
discussion qui suit , l’héritier a le d roit, aux termes
de la Déclaration de 17Ç2 ou 1774 > d’offrir le paye
ment de ce legs en rentes sur l’E tat, et le Tribunal
ne pourrait le lui refuser.
M OYENS
�M i
C 9)
MOYENS
AU
FONDS.
L ’affaire présentée sous ce premier rapport, nous
l’examinerons au fonds, et nous discuterons la validité
du legs.
L e legs dont il s’agit est-une fondation. Les fonda
tions sont définies ; « une dotation faite à un Etablis
sement pour l’acquit d’une ou de plusieurs charges. «
Pour déterminer la validité d’une fondation, il faut
considérer quàtre choses : i °. quel est le Corps auqueion donne ; 20. quelles sont les formalités nécessaires
pour saisir ce Corps ; 5 °. quels biens on peut lui don
ner , 4°. quels4sont les termes dans lesquels on a
donné.
1 C ’est, je pense, traiter la question sous tous ses
rapports possibles, et sous tous ces rapports il sera
.constant que le legs est nul.
ï °.
Quel est le Corps auquel on a légué ?
C ’est un principe de droit public qu’il ne peut exister
de corporations, et qu’elles ne peuvent obtenir d’exis
tence légale que par l’approbation du Gouvernement.
C e principe consacré par les lois romaines, a traversé
les siècles , et a été reçu par tous les empires raison»
uablement constitués.
a
�Il a cto régularisé en France par divers édits ,
notam m ent par ceux de 1666, de l'jhQ , et par la
déclaration de 1762 qui n’a été enrégistrée au Parle
ment de Paris qu’en 1774
Ils se réunissent tous pour déclarer illégaux les
Corps non approuvés , et pour prononcer la nullité
de tous actes faits à leur profit.
Qu’on lise l’édit de 1749. Cela se trouve â chaque
article ; nous nous contenterons de rapporter l’art. 9
ainsi conçu r
»
»
»
»
»
»
«
<c Désirant assurer pleinement l’exécution du présent
édit, concernant les Etablissemens mentionnés dans
l’art. 1. ( qui sont tous Chapitres, Séminaires,
C ollèges, Maisons ou Communautés religieuses,
même sous prétexte d’hospice , Congrégations , Confrairies, Hôpitaux, ou autres C orp s, Communautés
ecclésiastiqu es , sécu lières , religieuses ou laïques ,
de quelque qualité qu’elles soient etc. etc. ) déclarons
» nuls tous ceux qui seront fa its sans avoir obtenu nos
» lettres patentes , et les avoir f a i t enregistrer dans les
» form es ci-après prescrites , voulons que tous les actes
» et dispositions qui pourraient avoir été fa its en leur faveur
» directement ou indirectement, ou par lesquels ils pour» raient avoir obtenu des biens de quelque nature
» que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, soient dé-
�M y
C a )
»
»
«
»
»
»
»
claris nuls t sans qu il soit besoin d'obtenir des lettres de
récision contre lesdits actes , et que ceux qui se
seraient ainsi établis , ou qui auraient été chargés
de former lesdits Etablissemens , soient déclarés déchus de tous droits résultans desdits actes , nonobstant
tous consentemens exprès ou tacites qui pourraient
avoir été donnés à l’exécution desdits actes ou
» dispositions. »
L ’article 2 prononce la n u llité, quand même ces
dispositions seraient fa ite s à la charge d'obtenir des lettres
patentes.
Ces articles sont formels , et tombent d’aplomb sur
l’espèce, ils prononcent également la nullité des
Corps non approuvés, et des dispositions faites à
leur profit.
Ici l’Etablissement , la Corporation , PHôpital, la
Congrégation ,sous prétexted!hospice , dite l’œuvre delà
miséricorde n’est point approuvée, donc elle est nulle,
donc aussi les actes faits à son profit directement ou
indirectement, à elle-même, ou à ceux qui l’adminis
trent , sont n u ls, d’une nullité absolue , car il n’est
pas besoin de lettres de récision ; d’une nullité irré
parable , et dont ils ne pourraient être relevés dans
le cas où ils seraient approuvés par la suite ; car l’art. 2
prononce }a nullité quand même les dispositions s q -
*
�( 12 )
raient faites à la charge d’obtenir les lettres patentes'
c’est-à-dire , quand môme le bienfaiteur voudrait,
a u tan t qu’il est en lu i, se conformer à la loi de l’E ta t,
voudrait, autant qu’il est en lu i, couvrir et réparer
l ’incapacité du Corps auquel il donne ; enfin ces actes
sont nuls , d’une nullité que le ministère public doit
poursuivre, « nonobstant tous consentemens exprès ou
tacites des parties intéressées » , et ainsi qu’il est plus
expressément dit dans divers autres articles de cet édit.
L e Bureau de bienfaisance écrasé par cet article r
tâche de se re le v e r, et dit : c’est «aux pauvres de
l’œuvre de la charité, et non à l’œuvre que l’on a
donné.
Faible et misérable argument, que pulvérise la rai
son d’accord avec les lois , et la lettre du testament.
« Civibus civitatis legatuin , vel iidei commissum
» datum civitati relictvrm videtur. » L. 2. de reb.
dub. L e legs fait aux pauvres de l’œuvre est fait à
l’œuvre.
L a lettre du testament n’est pas moins expresse ,
c’est au corps qu’il a été légué ; 'car ce n’est que les
revenus des 80,000 (pii doivent être employés à sou
lager les pauvres , que Pauvre a coutume d'assister ; et
par qui doivent-ils être employés ? par l’œuvre qui
a coutume de les assister : ce n’est point aux pauvres
�*
c '« 3 - y
mais au corps que l’on a lé g u é , puisqu’on le charge
d ’une rente annuelle envers les Frères m accdons, -*
d’une fondation perpétuelle envers MM. les prêtres
pauvres de la V ille d’Aurillac, C e n’est point aux
pauvres qu’on a légué , puisque ce n’est point eux
qui peuvent demander , recevoir , et quittancer. Il
n’y a pas même fideicommis , car ils n’auront jamais
de droit et d’action pour posséder. C ’est pour leur
soulagement ; mais ce n ’est pas sur eux que l’on
a fondé : ils sont l’o b je t, et non les dépositaires
de la fondation i ce n’est point eux qui forment le
corps et la congrégation de l’œuvre de la miséri
corde , mais bien les pieuses dames qui administrent
cette œuvre ", car les pauvres n’auront jamais de puis
sance et de drôit ni dans l’administration, ni contre
les administrateurs.
(
L ’on a ensuite prétendu que par un acte ordinaire
on pouvait léguer à un être étranger , non existant,
que le legs vaudrait, si le légataire venait à exister ,
et le Bureau de bienfaisance appliquant ce principe ,
a dit : nous représentons l’œuvre ¡dp la miséricorde ,
nous existons légalement, donc le legs vaut ; et il
a cil é en preuve deux arrêts qui déclarent ■
valables
des legs faits à des posthumes-iiés m <5t ’i3 mois
après le décès de leur Père testateur.
Autant d’erreurs que de mots:1'lie ' legs fait à un
�étranger non existant ne vaut p o in t, car il n’aurait
pas de m olif raisonnable : ces dispositions permises
dans les contrats de mariage par une exception au
droit , ne le sont qu’en faveur des descendans , et
ont un m otif, car on les affectionne d’avance.
Il n’est pas possible que le Bureau de bienfaisance
représente civilement Tœuvrp de la miséricorde , car
on ne peut pas représenter civilement ce qui n’a point
existé civilement : Nous reviendrons ailleurs sur cet
argument.
Quant aux arrêts cités , s’il n’y avait pas erreur ,
il y aurait mauvaise foi. En e ffe t, ils n’ont pas juge
que des legs faits par le Père à ses en fans posthumesnés i i ou i3 mois après son décès, étaient faits
à des enfans qui n’existaient p o in t, car ils auraient
jugé que des enfans posthumés étaient bâtards , et il
y aurait eu contradiction entre- le mot et la chose ;
mais ils ont jugé que des enfans liés 11 et i3 mois
après le décès étaient légitimes , et par conséquent
étaient conçus au temps du décès.
On a ajouté que le legs fait à des incapables pour
rendre à des capables était bon; ce qui est vrai des
incapacités relatives, et non des absolues, comme celle
du Corps dont n,ous parlons.
�( i 5 )
Mais à quoi boil ces argumens. L ’article est formel,
les dispositions en faveur des Corps non approuvés
sont nulles, d’une nullité radicale , absolue , irrépa
rable , quand même ils seraient faits à la charge d’ob
tenir des lettres patentes ; et on ne peut concevoir un
événement qui ressuscite une pareille disposition.
On oppose aussi mal à propos l’article 5 de l’édit
de 1749 , que l’on a embrouillé avec art pour en faire
le nœud de l’affaire : pour le résoudre, il suffira
d’expliquer cet article conçu comme il suit :
^ N ’entendons comprendre dans les deux articles
p r é c é d o n s l e s fondations particulières , qui ne ten-
»
»
«
«
»
»
«
»
»
liraient a Vétablissement d’aucun nouveau corps , collège,
011 com m unauté , ou à l ’ére ctio n d’un nouveau titre
de b én éfice , et qui n ’auraien t pour o b je t que la
célé b ra tio n de messes obits, la subsistance d’étudians, ou de pauvres ecclésiastiques ou séculiers etc.,
ou autres œuvres pieuses de même nature et également utiles ; à l'égard desquelles fondations il ne
sera pas besoin d'obtenir nos lettres patentes , et il suffira
de faire homologuer lesdits actes ou dispositions en
nos parlemens etc. etc., q u i, est-il ajouté, pourvoiront à l’administration desdites fondations.«
Cet article ne dispense de la formalité des lettres
patentes auxquelles il substitue l’homolagation , que
�( '6 )
les fondations particulières et les actes qui les con-*
tiennent, et non les Corps à qui elles sont confiées.
En effet , il n’y est question que de fondations parti
culières qui ne tendraient point à établir un nouveau corps ,
à Végard desquelles il ne sera point nécessaire d’obtenir
des lettres patentes , mais il suffira de Vhomologation
dans les cours supérieures f* cela est clair,
Or , des fondations confiées à un Corps non ap
prouvé , tendent nécessairement à établir \m nouveau
Corps , soit qu’il les emploie à obtenir des lettres pa
tentes pour se faire approuver , soit qu’il les emploie
à exercer le but de son institution , et par-là à s’éta
blir plus fortement quoique d’une manière illégale.
L ’article 3 de la déclaration de 17G2 ou 1774 con
firme cette explication : « déclarons R avoir voulu
» com p ren d re au nombre des fondation^ mention>5 n ées en l'a rtic le 3 d e l’é d it d e 1 7 49 ? les fonda
it tions des vicairies , ou secondaires amovibles , des
9> chapelains qui ne sont point en titre de b é n é fic e ,
» des services , prières , lits , places dans les hôpitaux
)y et autres établissemens duement autorisés , des bouillons,
« tables des pauvres des paroisses ; ( les fabriques
» sont des corps duement autorisés ) des distributions à des pauvres ou autres établissemens qui ,
» ayant pour objet des œuvres de religion et de
» charité
�»
y)
»
»
C 17 )
charité , ne 'tendraient point à e'tablir des nouveaux
Corps , collèges, etc, : voulons,quà l'égard desdites fo n dations , il en soit usé comme il est dit par l’article
3 de l’édit de 1749- »
C ’est ici qu’il faut remarquer la prudence et l’éco
nomie de la loi : elle a voulu d’un côté empêcher
que les corporations ne devinssent trop riches , et de
l’autre, asssurer l’exécution des fondations.
L e Gouvernement est de droit le protecteur et le
conservateur né de toutes les fondations, et le lé
gislateur a voulu que les Corps approuvés l’avertissent
à chaque fois qu’ils en recevraient ; mais pour les
fondations particulières , c’est-à-dire qui n’auraient pour
objet que quelques individus , et q u i par conséquent
seraient peu considérables , il a voulu que quand elles
seraient faites à des hôpitaux et fabriques ; car c’est k
eux seuls que peuvent se rapporter ces espèces con
tenues dans les articles précités. L e législateur f
disons-nous, a voulu que ces Corps ne fussent point
tenus d’avertir le Gouvernem ent, et les a dispensés
de la formalité gênante et dispendieuse des lettres
patentes, sauf l’homologation , faite dans une cours
supérieure, de l’acte qui établit la fondation : ( ce
gui n’a point été fait ici. )
JEt cela était raisonnable , car les hôpitaux étant
5
�.
C >8 )
.
.
alors administres par les premiers magistrats de l’endroit , et les fabriques par les Curés qui avaient uneexistance légale, et un ofiiee c iv il, le Gouvernement
avait des agens auprès de ces Corps , pour surveiller
l’exécution et' l’emploi de la fondation ; mais cela
n’est plus applicable aux Corps non approuvés. Telle;
est leur position, que d’un côté , le Gouvernement;
n’a point auprès' d’eux des agens qui les surveillent r
et l’avertissent des dispositions faites à leur profit, et
que de l’autre , ils ne peuvent eux-mèmes l’en avertir,,
car le premier regard de sa toute puissance les ferait
rentrer dans la poussière et le néant dont.ils n’auraient
pas du sortir.
Si donc le Gouvernement nTa pas des surveillans
auprès des Corps non approuvés s’ils ne peuvent
demander sa surveillance faute de moyen de
correspondre avec lui , qu’est - ce qui garantira
leur fidélité ? qu’est - ce qui garantira l’exécution
des fondations qui leur auront été confiées ? qu’est-ce
qui empêchera qu’un Corps établi t sous prétexte
d’hospice et de charité , n’abuse de la confiance du
fondateur, pour détourner la fondation à son profit ?'
- Ici le Bureau de bienfaisance n’osera pas présenter
l’arrété du Gouvernement qui l’autorise à accepter
le legs, comme des lettres patentes portant appro
bation de la congrégation de l’œuvre de la miséri-
�C ■!£) 5
¿corde. T ou t ce qu’il peut faire, c’est de le présenter
«comme lettres patentes confirmant le legs : ce que
nous discuterons dans le paragraphe suivant.
Donc la congrégation de l’œuvre de la miséricorde
n’est pas approuvée, donc le legs qui lui a été fait
e s t absolument nul.
D es form alités prescrites pour saisir le Corps sur lequel
on fon d e.
L a nullité résultant de l’illégalité du Corps sur le
qu el on fonde , est une nullité principale , et qui em
porte toutes les nullités secondaires ; de sorte que
pour traiter de celles-ci , il faut pour un moment
oublier la première.
II suit des ¿dits rendus sur la matière , et de ce
que nous avons d it , qu’en principe général les fon
dations doivent être confirmées par lettres patentes.
Cette formalité à - 1 - elle été observée ?
L e Bureau de bienfaisance présente l’arrêté qui
l ’autorise à accepter le leg s, comme des lettres pa
tentes.
Nous lui répondrons q u e , si ce sont des lettres
patentes , elles sont obreptices , et que le Gouverne
ment a été trompé sur l’état du corps légatairç.
�( 20 )
Il est en effet de principe , que les lettres patentesne sont accordées que conditionnellement, et sous
cette clause expresse ou tacite , s a u f notre droit sa u f
le droit d’autrui. Sauf notre d ro it, c’est-à-dire, sauf le
droit public et les lois politiques ; sauf le droit d’au
trui , c’est-à-dire , sauf les lois civilesO r , l’arrêté qu’on nous oppose, s’il était autre'
chose qu’une simple autorisation, et un. règlement
éventuel du mode d’administration, répugnerait aux
lois politiques, car il serait en contravention avec
l’édit de 1749» il répugne<auxÎois civiles, car, comme
il sera prouvé ailleurs, le legs est caduc à cause de
l’événement prévu par la testatrice.
Ces principes sont de droit public et social, ils
appartiennent, à ce droit que Justinien , au commen
cement de ses institutes, appelle le droit immuable des
nations; sans eux il n’y aurait plus que despotisme, d’où
il faut conclure qu’ils sont non seulement respectés,
mais encore recommandés par notre gouvernement.
Ils ont été de tout temps admis en F ran ce , ils
appartiennent au droit ancien comme au droit nou
veau ; car la monarchie aussi avait sa liberté et son
respect pour les propriétés : ils sont consacrés par le
concours unanime et imposant des auteurs de la juris
prudence et des ticlits.
�3J 7
< 21 ?
• Ët sans aller plus loin, voilà pourquoi l’édit de 174g
introduit un grand, procès sur la vérification des lettres
patentes, pourquoi l?artiele 7 veut ,sous peine de nullité,
qu’il soit fait une enquête de commodo et incommodo,
qu’elles soient communiquées aux procureurs-généîaux des Cours souveraines , pour être par eux requis
ce qu’ils aviseront, aux supérieurs médiats et immé
diats du Corps sur lequel on fonde, aux seigneurs
des biens donnés , et enfin aux autres personnes dont
l ’avis et le consentement seront jugés nécessaires, qui
so n t, comme on peut voir par l’article X , les enfans
et les héritiers même présomptifs dut bienfaiteur.
V oilà pourquoi l’articlé 8 parle des appositions faites
soit avant soit après l’enrégistrement desdites lettres,
sur lesquelles oppositions il devra être statué ainsi
qu’il appartiendra \ de sorte que tantôt il pourra arriver
que la lettre patente (_ comme aujourd’hui l’arrêté dii
Gouvernem ent, s’il pouvait être regardé comme te l,
ce qui n’est pas : ) de sorte , disons-nous , que tantôt
il pourra arriver que la lettre patente soit écartée par
les cours souveraines, et tantôt que cette lettre p a
tente , revêtue de la sanction judiciaire, vérifiée, homo
loguée , de\Tenflè' loi , soit annullée par les mêmes
cours qui l’ont enrégistrée.
L ’autoTité royale et celle des parlemens n’ont pas
honte de se rétracter et de reculer devant la simple
o t£
�opposition d’un particulier, que dis-je, elles procla
m en t ce droit donné contr’elles au dernier des indi'vid u s, et s’en font un titre de gloire.
E t si cela était ainsi sous la monarchie, à plus forte
raison , cela doit être sous notre Gouvernement plus
. libre et plus populaire.
r
Ainsi donc, si cet arrêté était une lettre patente, il
devrait être écarté comnie obreptice et contraire au
droit politique et civil.
Il devrait encore être annullé conformément aux
articles 5 , 6 et 7 de l’édit de 1749, qui prononcent
la nullité en cas d’inobservation des formalités qu’ils
prescrivent.
Mais le Tribunal n’aura point cette p ein e, car cet
arrêté n’est point dans l’espèce, ce que devraient être
des lettres patentes ; et cela résulte de ce qu’il ne
peut recevoir les formalités nécessaires pour leur vali
dité , de ce qu’il ne peut devenir la base d’un grand
procès, magni processus , de ce qu’il n’est point destiné
à devenir une loi , comme des lettres patentes enre
gistrées , de ce qu’il n’est qu’un acte de simple admi
nistration , un acte qui autorise à recevoir, et régie
l’emploi, en cas que l’on reçoive.
Que le Tribunal se rassure , il n’aura point à com
battre cet arrêté , car il ne raisonne que condition-
�C 23 )
tièllem ent, et dans la supposition- de* la-validité du
legs ; car il ne touche point au fond de la question,
qui de droit est remise à la décision des Tribunaux f
et sur laquelle le Gouvernement n’a point empiété.
i
L e Bureau de bienfaisance oppose ensuite l’article 5
de l’édit de 1749 et de la déclaration de 1774» qui
dispense certaines fondations de la formalité des lettres
patentes,
>
. Il est v ra i, mais cet article ne parle que des fon
dations particulières , fa ite s à des Corps duement autorisés :
o r , d’un coté s l’œuvre de la miséricorde n’était pas
autorisée , de l’autre , la fondation n’était point parti
culière , c’est-à-dire individuelle , ou relative seulement
à quelques individus,
De plus, cet article impose-la formalité de l’homo
logation , et ici il n’y en a pas : la demande en déli
vrance du legs ne peut en tenir lieu , car on ne procède,
pas devant une cour supérieure, on ne procède pasu
dans les formes nécessaires pour homologuer.
Ainsi le Bureau de bienfaisance ne rapporte' pas de
lettres patentes qui ratiiient la fondation ; cette fon-,
dation et le Corps sur lequel 011 a fondé ne sont point
dans les exceptions portées par l’arlii le 5 ; et quand
on le supposerait, il n’y- pas eu homologation comme
�C 24 )
il est prescrit, à peine de n u llité, ainsi qu’on pourrait
le prouver.
«
D ’ailleurs la disposition fût-elle revêtue des formar
lités requsies , le Corps n’étant pas approuvé , elle
est absolument nulle.
L e legs est-il fait en biens dont il soit permis de
disposer en faveur des gens de main-morte ?
L ’article i 4 de Inédit de 1749 défend aux gens de
main-morte d’acquérir, posséder, recevoir à l’avenir
aucuns immeubles , rentes foncières, droits réels ,
rentes constituées sur les particuliers , sans avoir au
paravant obtenu des lettres patentes pour l’amortis
sement.
Les articles i 5 et 16 étendent la disposition aux
fonds droits réels, et rentes réputés meubles par les
coutmues et statuts , aux acquisitions , échanges ,
ventes, e tc ., donnations simples ou à charge de fonda
tion , etc. e tc., à titre gratuit ou onéreux.
L ’article 17 défend à l’avenir toutes dispositions de
dernière volonté pour donner aux gens de main-morte
des biens de la qualité marquée par l’article 14, quand
môme elles seraient faites à la charge d’obtenir-des
lettres patentes , ou qu’au lieu de donner directement
dçs
�des biens fonds aux gens de main-morte , celui qui les
aurait donnés, aurait ordonné qu ils- seraient vendus ou
régis par d’autres , pour leur en remettre le prix ou les
f
—»
revenus.
•
•'[ »
'
*
C et article comme on v o it, contient deux parties ,
l’une prononce la nullité des dispositions de der
nière volonté qui donneraient aux gens de main-morte
des immeubles, et autres biens désignés par l’art. i4L ’autre 'assimile aux dispositions prohibées d’im
meubles etc. , celles par lesquelles le testateur aurait
ordonné que les biens seraient vendus ou régis par-,
un tiers , chargé de remettre au Corps institué , ou
légataire , le prix desdits biens vendus ou des revenus
perçus.
Les arrêts appliquent rigoureusement la seconde
partie de cet article. 'Les Parlemens ont pensé en fait,
qu’il était de leur devoir de rejeter et de prévenir tous
les moyens détournés , toutes les fraudes par les
quelles on chercherait à éluder les dispositions de
l ’édit 1749 ; ils ontpensé en droit, que dans ces cas, le
J)rix représentant la chose vendue , devait être sujet
à la rigueur.de l’article.
Ainsi un arrêt de 1755 déclare nulles , qu an t aux
immeubles, les dispositions d’un huissier de Yitri ,
par lesquelles il avait légué tousses biens à l’hôpital
4
�vi.'* \
0 6 )
üe'cette ville. L e testateur avait a jo u té ,'si la dis-,
position est contraire à l ’édit de 1749 >je charge mon
exécuteur testamentaire de vendre tous mes biens^
fonds et contrats, pour le prix en être employé e a
rentes , dont il soit permis de disposer en. faveur des
gens de main-morte.
L e Curé de Berneuil lègue à sa fabrique 12,000 à
prendre chez des tiers où ils sont déposés* Ceux-ci
avaient aliéné les sommes , et en avaient donné deux
reconnaissances, portant promesse de passer contrat r
au bas de chacune de ces reconnaissances, le Curé
dresse un codicile par lequel il les lègue à sa fabrique.
La cause était favorable , la promesse de- passer con
trat avait été ignorée du m aître, elle n’avait point
eu d’effet \ la fabrique arguait encore des dispositions
de la déclaration de 1762 enregistrée et exécutée
dans les autres parlemens, mais non encore dans celui
de Paris ; cependant arrêt de 17G4 qui casse les
codicilles.
La dame Coquetariat lègue à la fabrique cTAillant
3,4oo , pour faire un fond destiné à l’entretien dun
vicaire : de cette somme 1,000 doivent être pris sur
ses, meubles , et 2,400 sur ses immeubles . . . . con
testation . . . La fabrique disait qu’on ne lui avait légué
qu’une somme pécuniaire, qu’on n’avait pas rappellé
�C 37 )
les immeubles , pour ordonner qu’ils seraient vendus,
mais seu lem en t pour fixer la part contributoire des
divers héritiers , car la testatrice avait des héritiers
de meubles, et des héritiers d’immeubles. Arrêt des
1764 qui casse le legs pour la partie qui doit être
prise sur les immeubles.
iVoyons si le» legs dont s’agit est dans l’espèce, et
s’il, est aussi favorable,
.
.'i ,
L a dame Galieu à fait trois classes de legs. Ceux
de la première classe doivent être acquittés dans l’an
du décès , pour ceux de la seconde , l’exécuteur tes
tamentaire .chargé de les payer, ne pourra être pressé ,
de sorte qu’il pouvait retarder la délivrance du legs
jusqu’au dernier moment de l’exécution.
Pour le payement de ces legs, elle .ordonne qu’après
son décès on vende ses meubles*'-Mais le prix qui
pouvait en provenir ne devait-pas suffire, il était visible
qu’il serait.absorbé par ces legs exigibles dans l’an du
décès de la testatrice. Elle a donc voulu qu’ils fussent
payés avec c e prix qu’ils devaient absorber ; quant
aux legs de la seconde classe non exigibles , elle a
donc su qu’ils ne pouvaient être payés àvec le prix
d’un mobilier déjà absorbé ; elle a donc voulu qu’ils
fussent payés avec le prix des immeubles vendus, et
iles revenus perçus.
;i
‘
�Cela est manifeste, quant on se rappelle qu’elle veutr
d’un côté, que l’exécuteur testamentaire ne puisse être
pressé pour l’acquit de ces legs, et de l’autre qu’il ne
puisse être pressé pour Vendre. Elle* v e u t. qu’il ne
puisse être pressé d’acquitter les legs , parce qu’il ne’
peut être pressé de vendre et réciproquement de*
sorte q u e , comme nous l’avons' déjà d i t ,. ili peut re
tarder jusqu’aux derniers momens de l’exécution, et
la vente des immeubles , et l’açquit des legs. Ces
deux volontés se correspondentv (
Donc la dame Galîeu à sou cpl.ê1soriJlegs ne pourrait être acquitté qu’avec le prix’ des‘'immeubles et
des revenus , donc elle a voulu qu’il Je fût'",’ .donc
elle a légué le prix d’immeubles à vendre et de re-venus à percevoir, donp 1la- disposition est idans le
das prévu parirl’art, i ÿirde Fédit tle 'tïy / ^ , donc aux1
tenines de -cet, article elUiiést riulle. Cola est aussi évi^-f
dent qu’une proposition de-m athém atiques.^^ H’1 :
:
-î *
- V ' » r " : *I
. l » t i . » . O J Î ' . I;
. , [ u.> -
»
■}•L ’article '9 de la /déclaration) dèi •t 17G2.) ou 17.74;
youlaiitJavicins'er.lesi'Hôpitaux ot; .mitres- ètablissomens.
dé .charité, leur* permèt de, recevoir dQ^iii^mcublcs ;)
dérogeant à cet égard, à 1 art. i ydd réclit i74fj>, r(],1i l 1,r’0~
noiiicç la nullité des ..actes de dernière volon té, par i
lesquels il leur en serait légué, .v, ¿ry. - v ; 1 ¿-jf.
�2>¿í
C 29 )
On observera d’abord, qu’il n’est dérogé à l’art. 17
de l’édit 17 49 que Pour Ia partie qui prononce la
nullité , mais non pour la partie qui assimile aux dis
positions de biens fonds, celles qui ordonneraient que
des immeubles seront vendus , ou le revenu perçu par
des tiers , pour le prix en être rendu aux Corps lé
gataires. Ainsi cette partie de Part, étant maintenue ,
les héritiers de ceux qui auront ainsi lé g u é , devront
être traités comme íes héritiers de ceux qui auraient pu
rement légué des immeubles. Ainsi aux termes des art.
suivans et notamment du r5 , ( déclaration de 1762
ou 177 4 y le sieur Capelle aurait le droit d’offrir en
rentes sur l’Etat y le payement des 80,000 qui devaient
être acquittés avec le produit des immeubles à ven
dre , et des revenus à percevoir.
Il est v r a i que ,1’arÊ^ X I oblige; íes héritiers qui
profiteront de cette fa c u lté ,^ retirer lçs- immeubles
dans Jjaruiée de l’cruver^ure. de,la suççes^Îon! Mais le
sieur Capelle ne pouvait être tenu de retirer ie prix
considéré ici comme d’immeuble légué , puisqu’il ne
l’a. pas. fourni-^ il a fait plus tjue le retirer , puisqu’il
la retenu. n
.
,
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. ;
.
.
■*
*» •
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> v u ir
Í
. Maintenant, cçsartkl^ n ejs.ont point applicables à
un Corps non approuvé , et nous ne.sommes/entrés,
daus ces'.détail^ ,qi^:,pou^ pjrpuxer^e plus{ eji pju$ la
«Wllité
¡ ¡ j x l ; '- ' jju
-i in;
3
�____________ (
5 0 )
Quels sont enfin les termes dans lesquels on a légué ?
Outre la clause de retour exprimée dans l’acte ,
expressis ver bis , il est une condition résolutoire, qui
résulta des termes dans lesquels on a légué.
L e legs est fait aux pauvres que Vqeuvre a coutume
d'assister, c’est-à-dire aux pauvres que l’œuvre choisit,
dont le choix est laissé à soi* arbitre ; car rien ne
pouvait la gêner.
O r il est de principe général que quand un arbi
trage , un droit d’élection sont laissés à un tiers , lui
seul peut arbitrer et choisir; que s’il ne le peut , ou
ne le v e u t , la stipulation tombe.
L a L. 45 de verb. ob. , après l’avoir expressément
décidé , dit : c< magis probandum est à personâ ,
non esse' recedendum cui arbitrium confertum est. »
L.a L- 44 ajoute ; « si non arbitretur stipulatio non
v a le t , adeo ut si pœna àdjecta sit, ne ipsa quidem
pœna commitatur. »
1
’
C e. principe ainsi exposé au titre général des obli
gations , est répété au titre de chaque obligation par-t
ticulière ^ voir ceux de contrah. empt. au code pro
s’ocib >' dé locat!' etc., et'è'.', de hæred. inst. de légat,
etc. , etc. , etc. ;
•'
La loi ‘ m u ltk J de cônd. et déinQnst. pose , le cas
où un héritier ou légataire a été chargé d’élever-un
�$ 6ï
C 3 0
.
tombeau sur les plans d’un tie rs, et elle dit : « si
cujus arbitrium est, non vivat, vel adesse rei nonpossit,
vel arbitrari nolit, multanon commititur ab hærede. «
L a peine , la déchéance portée par le testament n’est
pas encourue , pourquoi ? parce que l’obligation est
tombée.
Ici l’héritier était chargé de donner 80,000 pour
être employés suivant l’arbitrage des pieuses dames
composant l’OEuvre de la miséricorde, en d’autres
termes pour être employés à l’assistance des pauvres
qu’elle a coutume d'assister. La congrégation n’existe
p lu s, on ne peut savoir quels sont ceux qu’elle aurait
choisis , car ce n’est pas la généralité des pauvres
qu’elle assistait, puisqu’elle n’était point hospice gé
néral, c’étaient des pauvres choisis dans la généralité :
ce n’est pas à la généralité des pauvres que la dame
Galieu avait lég u é , mais seulement à ceux choisis
dans cette généralité.
Eh b ien , la Congrégation chargée d’arbitrer, de
choisir, la Congrégation qui devait fournir le plan sui
vant lequel le monument aumônier devait être élevé ,
n’existe plus. « Non adest, non v iv it, non potest
arbitrari « donc « stipulatio ( legatum ) non valet. »
L e Bureau d e bienfaisance oppose à cela q u ’il repré
sente l’œuvre. Nous avons prouvé qu e cela n’était pas
�( 3a )
possible, et dans un moment nous ajouterons à la
previve donnée ; mais en attendant, supposons-le
puisqu’il le veut.
« Non recedendum est à personâ cui arbitrium
confertum est. » Le droit d’é}ection, d’arbitrage étant
fondé sur la confiance, est personnel, comme elle :
ce droit donné à l’œuvre ne peut passer au Corps
qui la représente, non plus que celui donné à un in
dividu ne peut passer à son héritier \ aussi les lois ne
distinguent p o in t, elles prononcent absolument : celle
de obligat. dit « stipulatio non valet « , et la loi m u lta ,
avant de prononcer , « multa non committetur » n’exa
mine pas si l’architecte a. laissé des héritiers , pu plutôt
(des élèyjes qui aient pris son genre, son faire, son style:
Donc de droit l’arbitrage, l’élection sont person
nels, et cela est juste : car qui sait si Me. G alieu ,
liée avec Me. de Fontanges, n’était pas dans le secret
de ses coutumes , de ses choix; qui sait môme si elle
ne lui avait pas fait des recommandations particulières
et verbales.
E t cela est d’un grand poids dans la cause; car en
matière d’aumône, et de legs pie, les recommandations
verbales sont admises et exécutées contre la lettre du
testament, sur la déclaration de Fexécuteur testa
mentaire ou du fiduciairc.Témoin
�\
( 53 )
Tém oin un arrêt du parlement de Paris, du 2 aôut
ï 7 5 4 , dont voici l’espèce : M. D evau x, chanoine à
Chartres fait son testament, après quelques disposi
tions pieuses, il ordonne que-le restant de ses bien?
sera employé aii soulagement des pauvres.'Il nomme
ensuite un exécuteur testamentaire. L e Bureau de
l’hôpital de Chartres réclame le legs , comme fait à
l’hôpital ; l’exécuteur testamentaire conteste , et pré
tend avoir des recommandations particulières et ver
bales en faveur des jeunes étudians : arrêt au profit
de l’exécuteur testamentaire.
Mais la disposition de la testatrice a corroboré celle
du droit; en e ffe t, elle a ordonné que le legs ferait
retour à l’héritier aussi-tôt qu’il ne serait plus admi
nistré par l’OEuvre, aussi-tôt qu’elle serait réunie à
l'h ô p ita l, ou à tout autre hôpital. Nous reviendrons
bientôt sur le sens de cette clause, qui dans la cause
est profond et décisif.
Mais le Bureau de
Corps que l’OEuvre ?
bienfaisance est-il le même.
Qu’est-ce qui établit l’indentité d’un Corps ?
C ’est i°. sa continuation par des membres indi
viduellement aggrégés , et non par un nouveau Corps
qui le remplacerait brusquement , ce qui cxd u d
toute idée de continuation.
•
-
' •
5
.
�c 34 )
1 C ’est 2°. Tidentité de principes de réglés , enfin de
tout ce qui forme l’esprit d'un Corps.
Or , y a-t-il identité à cet égard entre l’OEuvre'et
le Bureau de bienfaisance. Rendant également justice,
et applaudissant également aux principes des hommes
bienfaisans qui le composent, et des pieuses dames
qui administraient l’œ u vre, j’oserai cependant dire
qu’il n’y a pas identité, et là-dessus j’en appellerai
à la conscience de tout homme qui ne seTa ni entêté
ni prévenu. J’ajouterai en preuve , que Me. de Fontange exerce et continue de son côté les œuvres de
la miséricorde. Si ses principes étaient les mêmes que
ceux du Bureau, ne viendrait-elle pas se placer à leur
tête ou parmi e u x, et joindre des efforts, qui réunis ,
seraient plus heureux.
Elle ne le fait p as, et si elle voulait le faire elle ne
serait pas reçue : de sorte que ce C orps, qui se prétend
le même que celui de l’œ uvre, rejetterait la Supé
rieure de l’œuvre.
Il y a plus, le Gouvernement n’a pas voulu q u e los
Corps qu’il créait eussent les mêmes règles , les mêmes
principes, le même esprit que ceux qui étaient dé
truits. S’il l’avait vo u lu , il les aurait rétablis, comme
il a rétablîmes hermites du Mont St. Bernard , ou tout
au moins il aurait composé les nouveaux Corps des
débris des anciens ; s’il ne voulait pas de femmes , il
ne manquait pas d’hommes élevés dans ces institutions.
�Ç 35 )
Or il ne l’a pas fa it, et dans tous les Bureaux" de
bienfaisance de la République , il n’y a peut-être pas
un seul individu ayant appartenu à ces Corps ; du
moins il y en a très-peu. Donc , etc.
L e Bureau de bienfaisance oppose qu’il a été appelle
à représenter l’œuvre. Pour, l’établir, il allègue qu’il
est institué pour le même objet ; savoir, pour l’assis
tance des pauvres, et la distribution des secours à
domicileMais de droit un corps ne représente pas tous les
corps institués pour le même objet; de d ro it, il n’est
pas le même , sans quoi il faudrait dire que l’œuvre
représentait les F ille s et les Pères de la charité, etc. etc.
De d ro it, un corps ne représente pas et n’est pas
l’héritier de tous les corps, q u i, institués pour le même
o b jet, viennent à p érir, à plus forte raison de ceux
qui ont péri avant qu’ilj# existaisant»
Si le Bureau de bienfaisance était aujourd’hui dé
claré l’héritier de l’œ uvre, demain, par la force des
mêmes principes, il pourrait demander à être déclaré
l’héritier des Templiers ou de toute autre institution
du même genre, qui aurait péri mille ans avant lui.
E n fm , il est des corps comme des individus, on
n’a jamais prétendu que ceux-ci fussent de la même
famille et fussent appellés à se représenter et à sc suc-»
céder , parce qu’ils exerçaient la même profession.
�(SC)
Ainsi donc le legs doit faire retour à l’héritier par
l’effet et l’événement de la condition résolutoire ta
citement exprimée par ces mots : les pauvres que l'œuvre,
a coutume d’assister.
Examinons maintenant quel doit être l’effet de la
condition résolutoire expressément énoncée dans la
clause qui suit.
« Et au cas que l’oeuvre de la miséricorde vint à
être réunie à lTIôpital gén éral, ou à tout autre hôpital ,
je veux que le legs fasse retour à mon héritier. »
La condition a eu lieu , puisqu’il y a eu confusion
des Corps et des biens.
Il y a eu confusion des Corps, car toutes les insti
tutions aumônières de France ont été réduites à une
seule espèce, qui les a toutes remplacées, savoir les
hospices généraux.
Il y a eu confusion de biens , elle s’est opérée
dans la main de la Nation , qui s’en est emparée ;
témoin entre autres lois celle du 19 mars 1793 , qui
ordonne que les biens des hôpitaux ; c e u x des do
tations et donations en faveur des pauvres, seront
vendus Comme nationaux : la Nation par ces loisét autres , a délaré /’assistance des pauvres , dette na
tionale , et s’en est chargée : ainsi d o n c, comme on
l’a d it , elle est devenue le véritable hôpital, l’hôpital
universel d e l’empiro \ et les hôpitaux'qui sont restés,
�t
( 37)
n’étant plus propriétaires et indépendans , n’ont été
que l’a gen t, et l’intermédiaire par lequel cet hôpital
universel exerçait l’hospitalité.
Mais dit-on, il n’y a plus confusion, et de nouveaux
Corps ont été établis ; c’est parce que de nouveaux
Corps ont été établis , que la confusion des anciens
n’a pas cessé, et qu’elle dure encore ; quand il n’y aurait
plus confusion , qu’importe ? le droit du légataire
n’en a pas moins été résolu , le legs n’en a pas moins
dès l’instant fait retour à l’héritier, tout n’en est pas
moins consommé.
A u reste, je vais plus loin, je soutiens que les rapport?
que le Bureau de bienfaisance nous dit exister entre
l’œuvre et lui , sont une preuve que la condition
prévue est arrivée, et que l’événement dont il s’a g it,
savoir la réunion , a eu lieu cil sa faveur : je le prouve.
En cas de réunion de deux Corps , qu’est le
Corps auquel on réu n it, par rapport à celui qui
est réuni ? il hérite de ses droits , il lui est substitué ,
il le remplace , il le représente.
O r , le Bureau de bienfaisance ne cesse de répéter
qu’il hérite des droits de l’œuvre , qu’il lui est subs
titu é , qu’il la remplace , qu’il la représente ; c’est en
vertu de. ce prétendu titre qu’il a g it, qu’il demande.
Donc , etc.
�. X 38>
Quand la tentatrice a écrit, au cas que l’œuvre
vint à être réunie à l’hôpital gén éral, ou à tout autre
' h ô p ita l , c’est comme si elle avait é crit, au cas que
l’hôpital général, ou tout autre hôpital vienne à rem
placer et à représenter l’œuvre.
IVIais pourquoi a-t-elle dit l’hôpital gén éral, ou tout
autre h ô p ita l , parce qu’elLe a voulu s’énoncer d’une
manière générale , qui put embrasser jtoutes les insti
tutions de ce genre ; et -cela était conséquent à la
clause dont nous avons parlé plus h au t, par laquelle
elle léguait exclusivement à l’œuvre de la miséricorde,
»et rejetait tout autre Corps ^de ce genre , tout autre
institution aumôriière, charitable , pitoyable , pour nous
servir des termes des anciennes chartes.
O r , on ne peut douter que le Bureau de bienfaisance^foit une institution aumônière , pitoyable ,
charitable , donc il est compris dans l’expression :
Vhôpital générai ou tout autre hôpital.
Donc les rapports qui le lient à l’œuvre de la mi
séricorde , et dont il prétend tirer son droit, sont une
preuve qu’il n’en a pas : donc le titre auquel il de
mande , prouve qu’il n’a point de titre pour demander.
Mais enfin qui lui aurait donné les droits qu’il
vient exercer ici ? de qui tient-il sa mission ? ce n’est
que du Gouvernement ; or le Gouvernement n’avait
point de droit au legs dont s’agit ; donc il n’a pu
lui en donner,
�w
C 39 ) _
Comme cette partie de l’affaire est non pas la plus
contraire aux adversaires, car les autres ne le sont
pas moins , mais celle où l’injustice de leur demande
.frappe le plus ceux qui n’ont aucune connaissance du
d roit; c’est sur ce point, que pour en imposer au
public , ils ont entassé les sophismes.
C ’est là leur dernier refuge, c’est là que nous
allons les forcer.
On a d’abord opposé que toute clause résolutoire
apposée à un legs pie était immorale, et partant nulle.
L ’argument est neuf : c’est la première fois qu’on
l’avance , faisons en sorte que ce soit la dernière.
Cette proposition est à contre sens de la raison et
des lois.
En effet, une condition résolutoire ou négative ne
peut être immorale, qu’autant que l’obligation qu’elle
résout, est commandée par les mœurs ou par les
lois : telle serait la condition résolutoire de l’obli
gation de payer les impôts, ou de nourrir son père
pauvre.
Mais quand l’obligation n’est pas recommandée par
les mœurs ou par les lo is, la condition qui la résout
ne peut pécher contr’elles.
Celui qui a la puissance et le droit de ne pas faire,
a bien la puissance et le droit de ne faire qu’à m oitié,
en tel ca s, en tel temps, en un m o t, de ne faire que
�:
>76
'■<•
c *>
y
conditionnellement. Et la Dame G alieu, qui avait
incontestablement, le droit de ne pas donner, avait
bien aussi celui de ne donner que sous les conditions
implicites et explicites dont nous avons parlé.
Les lois ne sont pas moins formelles ; nous en ci
terons une dans l’espèce , d’une fondation de jeux
funèbres.
On sait que ces jeux étaient dans l’antiquité ce que
sont de nos jours les oraisons funèbres, les prières,
les messes; la différence est que les anciens appelaient
Autour du tombeau, l’ambition avec ses jeux , ses tu
multes , ses disputes, ses combats , scs haines et ses
vengeances ; tandis qu’aujourd’hui nous y appelions
l’indulgence et les bénédictions du C ie l, des réflexions
morales sur la double nécessité de mourir et de bien
faire, des souvenirs honorables pour celui qui n’est
plus, et des idées consolantes pour ceux qui sont restés,,
Hé b ien , la L. T itïis Lucius de anuuis légat . , pose
l’espèce qui suit : Titius Lucius lègue à la République
une certaine somme, à condition q u e les reven u s en
seront employés à des jeux funèbres en son honneur.
Elle décide que si la condition n’est pas rem plie,
les héritiers répéteront ce qui aura été p a y é , et retien
dront ce qui sera du.
La glose fait plus , elle renvoie à la loi n de cond.
indeb. « Si hœres arbitratu lib e rti, monumcntuin
facere
�j ,r r
.
<
41 5
facere jussus, ( tcstamento ) pecuniam iiberto dederit,
et is accepta pecunia monumentum non faciat, conditione tenetur. » La glose décide donc que la Répu
blique est tenue des conditions qui lui sont imposées,
' aussi rigoureusement que le dernier affranchi.
Il n’y a d’exception à ces principes que quand les
conditions «ont illicites , comme celles de célébrer
ces jeux dans un emplacement prohibé par les lois ,
ou quant la condition étant purement m odale, ne
peut être exercée : alors le testateur est censé avoir
principalement voulu donner, et n’avoir fixé le mode ~
que secondairement.
On trouve des exemples dans le droit romain.
On a ensuite opposé une loi de 1790 , q u i, à l’égard
<les fondations dont la Nation s’est emparée, veut que
les héritiers du fondateur ne puissent profiter des
clauses de retour, apposées dans les actes constitutifs.
L ’argument tout misérable qu’il e s t, ne prouve
point en faveur de la conséquence des adversaires
qui citent cette loi’ , après avoir prétendu que les
clauses de retour apposées dans ces actes étaient im
morales, et par conséquent nulles.
Si ces clauses étaient immorales et nulles , pour
quoi le Législateur a -t-il eu besoin d’en prévenir
l’effet par une l o i , peut-être odieuse ?
Examinons maintenant la loi qu’on nous oppose. .
6
�( 42 )
Une loi qui déroge au droit commun ne peut être
étendue. Dans celle-ci, il ne s’agit que de fondations
déjà validées, déjà exécutées , dont les biens se trou
vaient entre les mains des Corporations supprimées ,
et dont la Nation s’était emparée ; mais il n’y est au
cunement question de celles dont les biens ne sont ni
saisis ni rem is, qui ne sont point exécutées ni vali
dées , dont le droit est contesté.
T e l est donc le système des moyens avancés par le
sieur Capelle.
L e Corps n’était point approuvé , de là une nullité
absolue, irréparable.
L e Corps étant approuvé, l’acte de fondation au
rait du être ratifié par des lettres patentes , tout au
moins par l’homologation dans une cour supérieure.
I
Les biens donnés ne sont point de la nature de
ceux dont il est permis de disposer, aux termes de
l ’article i4 d e l’édit de 1749. Les Corps non approuvés
ne peuvent être compris dans les exceptions portées
par les déclarations suivantes.*
E nfin, le legs est nul par l’événement des condi
tions résolutoires V' explicitement ou implicitement
portées dans le-testament.
�c 43 >
11 nous reste maintenant à répondre à quelques ob
jections détachées.
,
*
L ’adversaire a prétendu que le legs pie réd u it, ne
faisait point retour à l’héritier, mais deyait être em
ployé à des usages pieux.
Nous nous contenterons de lui répondre qu’apparamment il n’a pas lu les articles 10 , î i et 12 de
l ’édit de 1 749 On a blâmé la demande et la réclamation de l’hé
ritier , elles ont été représentées comme l’acte d’une
avidité condamnable, que les Tribunaux devaient
s’empresser de flétrir.
Certes , telles ne furent point les opinions, tels ne
furent point les exemples de ces hommes illustres ,
dont le nom sera toujours cher à la magistrature,. des
ÎDaguesseau , des Gilbert de V oisin s, des Joli de
F le u ry , des Seguier, etc., etc. Ils savaient et ils pu
bliaient que ces demandes et ces réclamations, loin
d’être répréhensibles, sont au contraire encouragée»
et recommandées par le législateur.
En effet, les articles 10, n et 12, donnent le droit
de réclamer les biens ainsi donnés, non seulement
�Ho
C 44 >
'
aux héritiers, mais encore aux enfans et autres héri
tiers présomptifs q u i, vivant même le donateur , seront
envoyés en possession y que s’ils ne veulent ou n’osent
exercer ce droit, la loi de suite et sans attendre, le
remet au Seigneur dont les biens dépendent ; et si
celui-ci se ta it, alors les procureurs-généraux doivent
en poursuivre la confiscation..
L ’article ajoute : il vrai que ces biens ainsi con
fisqués au profit du r o i s e r o n t par lui employés en
faveur d'un autre hôpital, au soulagement des paur
vres , ou à quelque usage public.
Mais ce n’est là qu’une mesure particulière, qui est
étrangère aux principes constitutifs de l’édit ; le prince
écartant toute idée de fiscalité, n’a pas voulu se gorger
de la dépouille des citoyens.
Il
a été opposé que l’intérêt public exigeait que la
fondation fût acquittée, que tout devait se taire de
vant cette considération d’un ordre supérieur, et on
s’est complaisamment arrêté sur cet argument.
Mettons içi de côté la sensibilité , affection toujours
honnête et généreuse , mais qui doit aussi céder à la
' raison ; et voyons si l’intérêt public exige que toutes
les lois politiques et civiles d’un Etat soient immolées
aux prétentions dusimple Bureau de bienfaisance.
L ’intérêt de l’E ta t, l’intérêt public , c’est le respect
pour les lois politiques et civiles, et par suite pour
les propriétés.
�Ml
C 45 )
Ce n’est point l’intérêt d’un jo u r , d'une heure ,
d’un m om ent, celui d’un ou de quelques individus;
La société qui reste , ne considère ni l’instant qui
s’écoule, ni l’homme qui passe, et l’un et l’autre ne sont
pour elle qu’un point fugitif, que le temps absorbe et
dévore : ses jours à elle sont des siècles , ses enfans
sont des masses entières , c’est eux seuls qu’elle
considère quand il s’agit de stipuler ses intérêts, e t
non quelques individus , qui tour-à-tour se présentant
sur son théâtre, n’y' sont que des usufruitiers d’un
instant , pour lesquels fout est viager , tout est mo
mentané dans l’ordre social.
Mais quel serait enfin le produit de cette grande
mesure , de cette considération d’un ordre supérieur,
à laquelle on veut , sans hésiter, faire le sacrifice de
tout ce que les Nations doivent respecter sous peine
de vie , des lois de l’Etat et de la propriété. •
'' >
C et intérêt public, nous le dirons, n’est autre chose
d’un côté, que la facilité donnée au Gouvernement
d’économiser quelques écus , en le dispensant de
payer ce qu’il donne, et ce qu’il doit pour l’assistance
des pauvres ; de l’autre, celle de recevoir quelque
argent, parce que le fonds du legs doit être placé
en rentes sur l’Etat.
�Eli bien ! ce n’est point là l'intérêt public : nous
irons plus loin; ce n’est pas la volonté du Gouverne
m ent; en douter serait ne pas lui rendre justice.
Malheur donc à cette opinion vaine et dangereuse,
,qui renversant les id ées, place l’intérêt public dans
une économie momentanée , à laquelle ' il fait céder
toutes, les lois, et appelle des conséquences funestes.
Anathême à ces principes q u i, s’ils étaient connus »se
raient également réprouvés, et par le Gouvernement,
fier de commander à un peuple généreux et libre , et
par la Nation qui s’applaudit d’avoir trouvé un C hef
qui se fait honneur de respecter ses droits.
Enfin , 1’on a prétendu que le legs est favorable.
Mais sur quoi donc serait fondée cette faveur,
éerait-ce sur les articles 2 , 3 , 9 , 10 , n , 12 , i 4 ,
i 5 , 16 , 1 7 , 1 9 , 20 , 21 , 2 2 , de l’édit de 1749» et
sur les déclarations qui l’expliquent ? serait-ce sur les
clauses du testament ?
Si la faveur n’est qu’une couleur honnête donnée
à l’injustice, ah ! sans doute le Bureau de bienfaisance
a droit de la réclamer. Et encore sera-t-il difficile,
sera-t-il impossible de trouver un vernis qui puisse
effacer et couvrir taut de nullités : mais si au con
traire ce mot exprime le respect dû à une réclamation
(jui réunit pour elle la force du droit et de l’équité,
�C 47 5
alors c’est à l’héritier qu’elle est d u e, car il à pour lui la
loi de l’E ta t, qui défend de donner aux Corps non
approuvés, et la loi de l’équité qui ne permet point que
les familles soient dépouillées pour enrichir des Cor
porations , même des hôpitaux , parce que la spolia
tion d’une famille produit plus de misérables, que
n’en peut soulager l’opulence d’un hôpital. 11 a pour
lui la lettre du testament. Et si la' dame Galieu ( i )
imprudemment évoquée par l’adversaire , pouvait un
moment soulever la pierre du sépulchre , et franchir
les barrières de la mort , son ombre pâle et indignée,
ne crierait-elle pas à l’adversaire.
l8,
« Pourquoi êtes-vous venu troubler le silence et la
ap’ » paix du tombeau, pourquoi m’avez-vous appellé ?
» quare inquietasti me ut suscitarer. »
« Ma volonté n’est-elle pas claire, n’est-il pas evident
que j’ai voulu vous exclure , que vous n’avez pas
« plus de droits que l’autorité qui vous envoie : pour» quoi donc m’avez-vous appellé ? quare inquietasti me
» ut suscitarer. Eli bien , je vous répondrai, je vous
» dirai que vous-même ne croyez point à la validité
» du le g s, je vous dirai que vous confiant en des
s) circonstances étrangères , vous avez osé mentir à
» votre conscience ; que vous avez espéré séduire les
^ J M. Juliic avilit dans so plaidoirie «voquc l’ombre de 1* Jame Gai*00,
�( 48 )
» Juges en leur proposant de s’associer à la bienfaisance
» d’un testateur, mais vous vous serez trompé : vos
» Juges savent que le legs est r évoqué , ils savent
« que leur devoir est de dire rigoureusement droit à
» t o u s , et que là où la justice finit, l’injustice com
» mence. »
P. S. L e sr. Capelle n’a pu se procurer le testament du sr. Gérauld
G alieu ; mais il n’en est pas moins vrai qu’il y a eu une substitution.
A u reste , cela est étranger à la question , et c’est par les principes
qu’il faut décider.
L e sr. Capelle a découvert que la quittance dont nous avons parlé
au com m encem ent, est relative à un autre acte que celui rapporté
dans le testament ; il doit à sa loyauté d’en avertir les Juges.
L e citoyen L am ourou x, P résiden t,
Rapporteur du délibéré.
B E R T R A N D , fils.
SE V E R A C ,
Avoué.
A Saint-FJou r, de l'imprimerie de V e. S A R D I N E .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Capelle. 1804?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lamouroux
Bertrand fils
Séverac
Subject
The topic of the resource
legs
confiscation des biens d'Eglise
bienfaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le Sieur Capelle, défendeur, contre le Bureau de Bienfaisance de la Ville d'Aurillac, demandeur.
Table Godemel : Legs : 4. un legs fait en 1785 aux pauvres de l’œuvre de la miséricorde, est-il fait aux pauvres ou à l’œuvre ? doit-il être classé dans les cas de prohibition prévus par les articles 1, 2, 9 et 10 de l’édit de 1749 ? est-il, au contraire, compris dans l’exception portée par l’article 3 de cet édit ?
La condition que ce legs ferait retour à l’héritier dans le cas de réunion de l’œuvre, soit à l’hôpital général, soit à tout autre hôpital, est-elle une preuve que le legs était fait à l’œuvre et non aux pauvres de l’œuvre ?
la réversion s’est-elle opérée dès le moment où le gouvernement a cumulé les revenus de toutes associations corporatives et administratives d’hospices ?
Legs considérable devant aller en partie à l’œuvre de la miséricorde à Aurillac. La Révolution survint et les biens des congrégations sont saisis. Le bureau de bienfaisance créé à Aurillac demande la délivrance du legs fait à l’œuvre de la miséricorde
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Veuve Sardine (Saint-Flour)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1804
1785-Circa 1804
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1309
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0218
BCU_Factums_M0219
BCU_Factums_M0217
BCU_Factums_G1310
BCU_Factums_G1311
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bienfaisance
confiscation des biens d'Eglise
legs
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53226/BCU_Factums_G1412.pdf
73a712b989ad7b2ae45a4b0009c868ac
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Text
OBSERVATIONS
- SOMMAIRES
pour le
cit.
LAM OUROUX,
in tim é;
En Réponse au M ém oire du cit. J. B. D E V È Z E ,
appelant, signifié le 18 prairial an I I .
TRIBUNAL'
D ’APPEL
SEANT A R I O M .
o
N ne doit pas s’étonner que le cit. Devèze réponde
à des moyens de droit par des injures et des personnalités.
L e venin surabonde dans les vésicules de la vipère; il faut
qu’elle s’en débarrasse à tout prix.
Heureusement on en connoît le remède. Mais pour
quoi l’auteur du mémoire du cit. Lam ouroux est-il mis
en jeu d’une manière aussi indécente et aussi injurieuse?
A
�C O
L ’outrage le plus sanglant qu’on puisse faire ¿1 un juris
consulte qui croit avoir quelque droit à l’estime publique,
c’est de l’accuser d?inexactitude, de mensonge ou d!infi
délité dans les citations.
L a critique du défenseur de Devèze est tout à la fois
inconvenante et m al-adroite. Il connoît mieux qu’un
autre les faits de cette cause; il sait ce qui s’est passé dans
l’origine de la vente consentie par Lam ouroux à Devèze.
Ce dernier prétendoit malhonnêtement que Lam ouroux
n’avoit pu vendre au delà de révaluation faite en vertu
d e l’édit de 1 7 7 1 .Lam ouroux, effrayé d’un pareil moyen,
s’adresse au cit. A ndraud, et le prie de l’éclairer sur sa
défense.
L e cit. Andraud, par une consultation du 10 décembre
1786, le rassure infiniment sur l’odieuse prétention de
Devèze. Il appuyé son opinion d’un préjugé récen t, et
a la complaisance de lui tracer la mai’clie qu’il doit suivre.
Il lui conseille « de faire contrôler sa vente, de la faire
» signifier à D e v èze, avec sommation de se trouver en
» l’étude de tel notaire, jour et heure fixes, pour passer
» cette vente en acte authentique, ou en consentir le
5) dépôt, aux offres que fera Lamouroux de consentir à
» l ’instant, par-devant le môme notaire, en faveur de
» D evèze, sa procuration ad rcsignandum, aux charges
» et conditions de la vente.
» Si Devèze ne se rend pas à la sommation, on en fera
» dresser acte par le notaire; Lamouroux fera de nouveau
» signifier, etc. »
Cette consultation est une pièce du procès; elle est pro
duite cote quinze ; elle est citée dans le mémoire de
�(
)
3
Lam ouroux ; et la production a eu pour objet de prouver
que Lam ouroux ne peut avoir fait signifier, le 7 du même
mois, l’acte qu’on lui impute, puisque le 10 il étoit dans
l’intention de poursuivre l’exccution de sa vente.
A ujourd’hui le cit. Andraud a changé de rôle ; il est
le conseil de Devèze. Mais dès qu’il croyoit pouvoir se
charger de cette défense, au moins n’a u ro it-il pas du
tomber dans le môme inconvénient qu’il reproche au con
seil du cit. Lamouroux.
Il devoit remarquer que la citation qu’il critique n’est
pas du fait du défenseur actuel. L e cit. Lam ouroux avoit
suivi de point en point la marche indiquée par la con
sultation du 10 décembre 1786. L a sentence arbitrale du
grand-maître fait naître de longues discussions; le citoyen
Toultée est chargé de la défense de Lam ouroux : la cause
est appointée. L e cit. Touttée continue d’écrire; il discute
avec le discernement et la sagesse qu’on lui connoît ; il
rappelle plusieurs autorités, cite la loi 25 ,ff. de receptis,
l’opinion de M o ru ac, et l’arrêt du 10 décembre 1627,
rapporté au Journal des audiences.
L ’auteur du m ém oire, page 2 1 , rend compte de cette
discussion ; il ne cite p a s , il dit que Lam ouroux s’ap
puyait de ces autorités. Il étoit bien éloigné de penser
que celte narration lui attirerait l’attention particulière
du conseil de D evèze, et lui vaudroit un outrage per
sonnel.
Mais la diatribe rerpplit deux rôles du mém oire, c’est
toujours quelque chose. On ne se dissimule pas même que
cette discussion ne fait rien à l’allaire; mais le censeur « a
» cru nécessaire de rappeler à plus d'exactitude dans
A a
�(4)
» les citations : » en conséquence il fait réimprimer
l’arrêt qui porte textuellement ce qu’on avoit dit; il n’y
a d’addition que les réflexions du jou rn a liste, qui sans
doute ne font point autorité, et qu’on a pu se dispenser
de transcrire, sans être accusé d’inexactitude.
A la page 22 du m ém oire, on ne fait encore que ré
péter ce qu’avoit dit le cit. Touttée dans les avertissemens
signifiés le 6 mai 1789, bien postérieurs à la prétendue
requête du 14 janvier précédent. V o ici en effet comment
il s’exprim oit, rôle 31 v°. « La cause portée à l’audience,
» le défenseur du sieur Devèze prit ses conclusions. Celui
» du sieur Lam ouroux l’interrompit pour lui demander
» s’il avoit dans ses pièces le compromis en vertu duquel
» monsieur le grand-m aître avoit rendu la sentence ar» bitrale; et lui en demanda dans ce cas-là la commu» nication. M e. M ioche, en répondant à cette interpcl» lation , ayant été obligé d’avouer qu’il n’avoit pas
» alors à son pouvoir le com prom is, la cour prit le parti
» de prononcer un appointement à m ettre, pour lui
» donner le temps de rapporter cet acte. »
Plus Las, rôle 40, on se plaint encore de ce qu'il n’en
ïi pas justifié; on dit même que son avertissement, quoi
que postérieur, n’annonce pas qu’il en ait fait le rapport;
enfin, on demande qu’il soit tenu d’en faire donner copie :
jusque-là on soutient qu’il n’existe pds de sentence arbitrale.
On doit même convenir qu’il n’est pas étonnant que
la copie de cette pièce ait échappé à toutes les recherches.
La copie comme la requête se trouvent sur un petit carré
de papier; l’inventaire ne l’énonce que comme une re- ’
quête contenant rapport de l’nctc y énoncé, sans expliquer
ce que c’cst que cet acte.
�£3/
( 5 ) .
Cette petite inadvertance, qui n’est pas du fait du con
seil actuel de Lam ouroux, méritoit bien sans doute la
qualification gracieuse de mensonge que le moderne Zoilc
a prodiguée dans ses loisirs.
Quoi qu’il en soit, le compromis dont on vient de
prendre connoissance ne porte autre cliose, sinon qu’on
promet de s’en rapporter à l’avis et modération du grandmaître; il ne fixe aucun délai, et par cela seul il est nul.
M algré tout ce qu’a dit le journaliste, l’arrêt de 1627 a
jugé la question en thèse; et quand on s’appuie sur le
répertoire de jurisprudence , qui fait des savans à si bon
m arché, on peut répondre avec une autorité au moins
de la même force. Les auteurs de la nouvelle collection
de jurisprudence, au mot compromis, n. 3 , disent ex
pressément qu’un compromis ne peut être valable qu’au
tant que le délai dans lequel les arbitres doivent prononcer
est lim ité; autrem ent, ajoute-t-on, Tune ou Tautre des
parties pourroit refuser à?acquiescer au jugement q u i
ne seroit pas seulement sujet à Fappel, mais nul. Ils
citent encore cet arrêt de 1627.
N. 4 , ils ajoutent, « qu’on peut convenir par le com» promis, en fixant le délai, que les arbitres auront la
» liberté de le proroger. Cette condition ne regarde pas
» les parties qui l’ont souscrit, mais le juge : si cette
» clause n’y est point insérée, il est de rigueur que le
» jugement soit prononcé dans le délai fixé; faute de
» quoi, les parties 11’étant plus liées par le compromis,
» le jugement 11e sauroit les obliger.
» S i , en donnant pouvoir h l’arbitre de proroger le
» temps de l’arbitrage, on a stipulé qu’il statueroit, par
�»
»
»
»
»
»
( 6 )
un même jugem ent, sur tous les points contestés, et
que l’arbitre, n’en décidant qu’un seul, ait l’emis à un
autre jour à décider les autres ; on demande si le jugement doit etre exécuté. Il faut répondre que l’arbitre
n’ayant pas rempli son obligation, les parties ne sont
pas tenues d’acquiescer à son jugement. »
Ces auteurs, parmi lesquels on voit figurer les juris
consultes les plus célèbres du temps, connoissoient assez
bien le droit ; ce qu’ils viennent de dire est une tra
duction littérale et fidèle de la loi 25 , ff. de receptis,
que le citoyen Toultée n’avoit pas citée si mal à propos.
V o ic i le texte de la loi :
L abeo a i t , s i arbiter, çùm in compromisse) tantum
esset, lit eâdem die de omnibus sententiam diceret, et
ntposset dieni proferre, de quibusdam rebus dictâ sen
tent i â , de quibusdam non.dictâ, die/n p rotulit, Valero
prolationem, sententiceque ejusposse impunè non pareri.
E t Pom ponius probat Tuabeonis sententiam : Quod et
m ih i videtur, quia ojjicio in sententiâ fu n ctu s non est.
§ i. Tlœc autern cla usula, diern com prom issiproferre,
nullarn aliam dal arbitro JacuU ateni, quàm itiern prorogandi ; et uleo conditionem prim i compromissi neque
minuere neque immutare potest.
L e juge 11e peut donc rien changer au compromis; il
faut donc que ce compromis fixe un délai ou autorise le
juge à le proroger : sans cela le compromis est nul ; la
sentence n’oblige pas les parties.
L e citoyen Toultée n eu raison de soutenir que la sen
tence du grarul-rnaUrc n’étoit pas obligatoire, que la sénéçliatissée pouvoit en refuser l'homologation \ et c'eût
�&2>3
(7 )
encore à. juste titre que le conseil actuel a ajouté que
quand bien môme le citoyen Devèze rapporteroit un com
promis régulier, cette discussion seroit sans intérêt, parce
que le tribunal d’appel représente le ci-devant (i) par
lem ent, et qu’il suffiroit alors d’interjeter incidemment
appel de cette prétendue sentence arbitrale.
Grande discussion sur cette seconde partie : il y avoit
trois fois mensonge sur la prem ière, il n’y a qu’erreur
dans celle-ci. Toute sentence passe en force de chose jugée
après la signification. ( A rt. X V I I du tit. X X V I I de l’or
donnance de 1667. ) Il y a plus de dix ans que la sentence
arbitrale est signifiée j donc fin de non recevoir contre
l’appel incident.
Quelle doctrine! L ’ordonnance de 1667 ne parle que
des jugemens qui émanent des tribunaux ordinaires; et,
dans une matièi'e de rigueur, on ne peut pas raisonner
(1) Les nerfs du censeur s’irritent de cet adverbe ci-devant.
Pourquoi ces mots? s’écrie-t-il : doit-on dire le ci-devant aréopage
d’Athènes, le ci-devant sénat de R o m e? M ais ces mots sont em
ployés au palais tous les jours; les tribuns, les législateurs s’en
servent habituellement : c’est un style réglem entaire, qui n ’est ni
un style académ ique, ni celui de l’histoire. Quand on écrira sur les
parlemens, qu’on rappellera les grands services que ces compagnies
célèbres ont rendus à l’ é ta t, l'historien dira les parlemens , sans
se servir des mots ci-devant. On pourroit cependant apprendre à
l’auteur de l’ingénieuse critique, d ’après le dictionnaire de l’aca
dém ie, qu’on dit adverbialement ci-devant, pour dire précédem
ment. En société on dit encore ci - devant seigneur, ci - devant
comédien ; ce qui veut dire qu’on ctoit autrefois seigneur, comé
dien ; etc.
�W
‘ ( 8 )
d’un cas à un autre : une sentence arbitrale est dans une
exception particulière dont l’ordonnance ne s’est pas,
occupée.
2.°. O n ne contestera pas au moins qu’une sentence,
arbitrale n’acquiert la forme de jugem ent, n’existe, ne
peut obliger et n’est exécutoire qu’autant qu’elle est re-.
vêtue du sceau de la justice ; qu’elle n’a d’authenticité
que par l’homologation du magistrat public. O r , la sen
tence du grand-maître n’est pas même encore homologuée
donc, en supposant qu’on pût l’assimiler à un jugement
ox’dinaire, les dix ans ne pourroient courir que du jour,
de l’homologation.
L e cit. Devèze voudra donc bien permettre qu’à toutes
fins, et sans se départir des premiers moyens, le citoyen
L am ouroux, pour éviter toutes difficultés, se rende in
cidemment appelant d’une décision qui n’est que l’eilet
de la surprise et de la fraude.
L n prenant ce parti on évite la discussion du second
moyen'annoncé en titre avec emphase, et où on n’a pas
su ce qu’on vouloit dii’C.
Quant au troisième m oyen, on cherche à tirer parti
de tout lorsqu’on est embarrassé de répondre.
L e cit. Lam ouroux avoit exposé dans son m ém oire,
page 28, que postérieurement à l’année 1786 un sieur
M albct avoit offert 24,000 francs de cette charge : Lnm ouroux avoit répondu qu’il n’en étoit plus propriétaire;
mais avoit pensé qu’il devoit en avertir D ev è ze, q u i,
n’étant pas encore reçu , scroit peut-être bien aise de faire
un bénéfice de 6,000 francs.
1»adroit Devèze s’empare de cette circonstance pour,
prétendre
�<*î£
( 9 ) .
,
prétendre que ce bénéfice avoit tenté Lam ouroux, et
étoit la première cause du regrès qu’il avoit fait signifiér.
P e u t-o n l'aisonner avec autant d’iricoüséquence ? En
effet, si Lam ouroux avoit été mu par Tîrïîérêt, qui l’auroit empêché de conclure, puisque Devèze iàvoit accepté
le regrès? Sans douté qu’il n’aüroit pâseu'ài sé plaindre?
dès qu’il donnoit les mains à là résiliation’ de la venttf :
Lam ouroux auroit pu sans crainte a'cceptér les propo
sitions de M albet, et le bénéfice de 6,ooo francs.
M ais, dit encore D evèze, toujours avec le même dis
cernement , Lam ouroux dut avoir un grand} repentir
lorsqu’il apprit, par lës'discoïirs prononcés à l’assemblé’é
des notables, le 25 mai 178 7, qu’on avoit l e ' projet de
supprimer les maîtrises ; il sentit qu’il alloit courir le
risque de perdre un office dont la liquidation ne pôuvoit
jamais se porter au prix qu’il l’avoit vendu.
L e cit. Lam ouroux répond d’une manière bien simple
ù cette nouvelle allégation ; il craignoit si peu la suppres
sion de son office, que postérieurement à ces discours des
notables, et n’ayant d’autre inquiétude que sur la question
élevée par Devèze relativement à l’évaluation de 177.1, il
consulta encore à Paris pour savoir si Devèze étoit fondé
à faire réduire le prix.
L e cit. Garan de C o u lo n , aujourd’hui sénateur, donne
sa consultation le 12 juillet 17 8 7, et prouve, d’après les
edits et déclarations , que la prétention de Devèze est
une chimère.
Cette consultation est encore produite cote 16 : elle
démontre sans doute que le’ cit.'Lam ouroux insistoit sur
l’exécution de sa vente; qu’il avoit seulement besoin d’être
B
�( ÏO )
rassuré sur la mauvaise foi de Devèze ; mais qu’il n’avoit
pas l’intention d’exercer un acte de regrès, encore moins
qu’il l’eût fait. Car^s’il étoit vrai qu’il eût fait signifier cet
acte, dès le 7 sSptomlwe 1786, et qu’il eût été accepté par
D e v è ze , à quoi bon les consultations qu’il sollicitoit ?
comment n’en auroit-il pas parlé au grand-maître, dont
la sentence n’est que du 9 février 1788?
Il y a donc, on ne dit pas seulement invraisemblance,
mais impossibilité que le cit. Lam ouroux soit l’auteur de
l ’acte du 7 décembre 1786.
M a is, dit-on, dans la sommation qu’a faite Lamouroux
à D evèze, pour se trouver chez le notaire, on fait bien
offre de délivrer une procuration ad resignandum, mais
on n e,fait point d’offres réelles de la procuration ellemême.
Si le cit. Lam ouroux a manqué en quelques points, la
faute en est à son conseil, dont il auroit trop fidèlement
suivi les avis. D ’après la consultation du 10 septembre 1786,
signée A n d ra u d , « on disoit qu’il paroîtroit convenable,
» de la part du sieur L a m o u r o u x , (Voffrir de passer par» devant notaire la pi’ocuration ad resignandum, et d’en
» faire les offres au sieur D evèze, dans l’assignation; de
ï> conclure au surplus ccmtre lui à l’exécution de la vente. »
Certes le cit. Lamouroux ne pouvoit s’écarter de la
marche qui lui avoit été tracée par son conseil ; et il est
bien mal-adroit aujourd’hui de lui en faire un reproche,
avec d’autant plus de raison qu’on lui disoit « que le cit.
» Devèze sentiroit le danger qu’il y auroit pour lui de
» se refuser A scs offres, et qu’il se haleroit d’einpêcher
» une procédure dont tous les frais retomberoient sur
�S it
(II
)
» lui. » Il seroit donc heureux d’avoir tin peu plus de
mém oire, lorsqu’on veut mettre en avant dès moyens qui
se rétorquent avec tant d’avantage.
O n ne voit pas d’ailleurs comment il auroit été néces-.
saire d’offrir la procuration elle-même, plutôt que d’offrir
de la délivrer.
* ;
Seroit-ce une raison pour conclure que Lamouroux a
toujours resté propriétaire de l’office, et qu’il a péri
pour lui? Il est vrai que Loiseau enseigne, à l’endroit cité
par D evèze, que l’acquéreur n’est réputé propriétaire de
l’office, que lorsqu’il a obtenu des provisions du collateur.
Mais on doit entendre sainement la doctrine de Loiseau,
qui est vraie en thèse générale; c’est-à-dire, que celui qui
vend un office en demeure titulaire jusqu’à ce qu’il soit
rem placé, parce qu’un office ne peut rester vacant. E t
sans doute si le vendeur se refusoit à donner sa procu
ration, que dans l’intervalle de ce refus la charge vînt
à être supprimée, la perte retomberait sur lui ; il auroit
à se reprocher sa négligence ou sa mauvaise foi : mais
lorsque l’acquéreur se refuse lui-même aux offres de son
vendeur, lorsqu’il emploie le dol et la fraude pour éluder
ces offres, il seroit vraiment monstrueux que le vendeur
pût être victime de la surprise ou de la fraude. ( Les cas
de dol ou de fraude sont toujours exceptés, et font fléchir
la règle générale. )
O r , s’il est démontré que les actes dont Devèze ose
argumenter ne sont pas du fait de Lamou^ropx, que ce
dernier n’a jamais fait signifier l’acte du y septembre 1786,
qu’il a toujours sollicité et poursuivi l’exécution de sa
vente, qu’il a manifesté cette intention avant comme aprè»
2
B
�( ,12 )
cette prétendue notiCcation.de l’acte de regrès, il seroit
aussi injuste qu’absurde de faire retomber la perte sur le
cit. Lam ouroux; ce seroit proposer à la justice de récom
penser le crim e; ce seroit vouloir faire sanctionner la
fraude la mieux caractérisée.
Il est encoi’e extraordinaire que le cit. Devèze fasse un
reproche à Lam ouroux de s’être qualifié de greffier,
postérieurement à la vente ; mais tant que Devèze n’étoit pas
reçu, le cit. Lam ouroux devoit bien en faire les fonctions,
comme en prendre les qualités.'
En vain diroit-il que Lam ouroux a touché ou perçu les
gages; qu’il a même obtenu eu 1788 une sentence contre
Sérieys : le cit. Lam ouroux devoit-jl laisser arrérager les
gages, qui déjà l’étoient considérablement? Ce n’est que
le 3 juillet 178 8 , bien postérieurement à la demande,
.qu’il a obtenu la liquidation des gages, pour les années
1781 et suivantes , jusques et compris 1787. Çes gages lui
appartenoient exclusivement, d’après la réserve portée
en la vente , jusques et compris l’année i j 85. Comment
a u r o it-il pu en distraire les deux années revenantes à
D evèze qui plaidoit alors pour faire annuller la vente ?
et p ou rrait-il en résulter autre chose, sinon que Lamou
roux est comptable envers Devèze de ces deux années ?
Il a toujours offert de lui en faire raison.
Relativement à la sentence de 1788, le cit. Lam ouroux
a cru qu’il se devoit à lui-même de poursuivre Sérieys ;
qu’il ne pouvoit pas même négliger les précautions con
servatoires , pfiur n’être pas responsable envers son acqué
reur. Il a obtenu un jugement contre un commis négli
gent; il a même fait une inscription en vertu de cett
�_ ( *3 )
sentence : maïs ces diligences ont été infructueuses, il
n’a rien perçu de Sérieys.
Lam ouroux ne croit pas qu’il soit nécessaire de reve
nir sur l’invraisemblance et la fausseté des actes qui lui
sont opposés par D evèze, ce seroit grossir inutilement
cet écrit, avec d’autant plus de raison que Devèze n’a
fait que répéter littéralement ce qu’il avoit dit dans ses
précédentes écritures.
Mais il ne peut retenir son indignation, en lisant les
inculpations de Devèze. Lam ouroux ne craint pas d’ou
vrir le livre de sa vie politique : long-tem ps fonction
naire p u b lic, et dans les momens les plus orageu x, il
n’eut jamais aucun reproche à se faire. Il étoit membre
du directoire du département du C a n ta l , lors de l’assas
sinat commis par des séditieux sur la personne de l’in
fortuné Colinet.
Il établit, avec toutes les délibérations du temps ¿\ la
main, que les membres du directoire, dont il faisoit partie,
prirent toutes les précautions qui sont au pouvoir des
hommes, pour arrêter les mouvemens révolutionnaires;
que leurs efforts furent impuissans. Lam ouroux, comme
ses collègues eurent le chagrin de voir leur autorité mé
connue , et leur vie en danger. Ils rendirent compte de
leur conduite à l’assemblée législative; et, le 2 avril 1792,
il fut rendu un décret qui ordonnoit de poursuivre les
coupables. Cette loi approuve la conduite du directoire
du département, et improuve la municipalité d^A u r illa c , « pour avoir négligé d’user des moyens que la
» loi rnettoit à sa disposition, lors des attroupemens et
» excès commis sur son territoire, »
�.
( 1 4 }
L e cit. Lam ouroux joindra à sa production-la loi du 2
avril 1792, le procès verbal, le délibéra toi re du direc-to ire , l’adresse du conseil général du département, en
date des 31 mars, 5 et 7 avril 1752. Ces pièces tendent
à détruire les insinuations perfides de Devèze : et si le
cit: Lamouroux doit se rappeler le malheureux moment
qui coûta la vie à un magistrat estimable, c’est au moins
avec la satisfaction d’avoir fait son devoir pour arrêter
ces excès, et en prévenir les suites, qui auroient pu être
-funestes à beaucoup d’autres citoyens.
D evèze a été arrêté pour des causes qu’il voudroit
sans doute oublier à son tour. On l’invitera aussi à se
rappeler qu’il étoit accusé de faux dans ses fonctions
publiques, et comme appréciateur des bois et montagnes
- de Marquemont , ayant appartenu à M. Montagut de
Beaune. L ’acte d’accusation est du 2 germinal an 2.
M is en accusation, et traduit en la maison de justice,
il fut acquitté, par jugement du 26 floréal suivant, sur
la déclaration du ju ry , portant, i° . qu’ il est constant
que l’accusé avoit été préposé par le district de SaintF lo u r, i)our l’estimation do ces montagnes et bois ; 20. qu’il
--• n’est pas constant qu’il ait remis un procès verbal d’es
timation, mais seulement un projet; et ce projet le sauva.
D evèze auroit-il encore oublié qu’il a été acquitté une
seconde fois d’une autre accusation de faux, dans l’aflaire
de la nommée Cliandezon, pour dos lettres de change
-par lui souscrites?
Il est bien g lo rieu x , pour un fonctionnaire p u b lic,
d’être accusé deux fois de (aux! M ais, au moins , s'il a
été acquitté, qu’il ne fasse plus parade ue son arrestation;
�)(15
ce n'étoit pas une victime et qu’il convienne qu’il ne fut
point arrêté sur la dénonciation du cit. L amouroux , qui
a eu assez de délicatesse pour ne pas le poursuivre, pen
dant tout le temps qu’il a été privé de sa liberté.
‘ Ce qui paroîtra plus plaisant, c’est qu’on termine le
mémoire en traitant, ou Lam ouroux, ou son conseil, de
méchant : R isum teneatis ; le mot est certes bien placé.
Rappelons, pour toute réponse, l’ingénieuse allégorie du
serpent qui mord la lim e, et n’imprime pas ses outrages.
S ig n é, L A M O U R O U X .
P A G E S (d e R io m ) , anc. ju risc,
B R U N , avoué.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lamouroux. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lamouroux
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
ventes
offices
arbitrages
office de greffier
maîtrise des eaux et forêts
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations sommaires pour le Cit. Lamouroux, intimé ; en réponse au mémoire du cit. J. B. Devèze, appelant, signifié le 18 prairial an 11.
Table Godemel : Homologation : 1. le tribunal saisi de la demande en homologation d’une sentence arbitrale, sous l’empire de la loi d’août 1790, a-t-il pu refuser cette homologation pour le motif que le compromis ne comportait pas de délai, et a-t-il pu prononcer sur le fond même soumis à l’arbitre, en décidant, contrairement, sans qu’aucun appel de la sentence eut été interjeté ? Sentence arbitrale : - infirmée. v. homologation.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1786-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1412
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1411
BCU_Factums_M0229
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53226/BCU_Factums_G1412.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Mauriac (15120)
Saint-Flour (15187)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
maîtrise des eaux et forêts
office de greffier
offices
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53716/BCU_Factums_M0217.pdf
6e3d15ba0ca9269529430c1f958cbd19
PDF Text
Text
POUR
C O N T R E
le Sieur C
le B
a p e l l e
u r e a u
de
B
,
d é fe n d e u r,
i e n f a i s a n c e
de
la v ille d'A u rilla c, demandeur.
L
a
D am e G a
l i e u
d écéd ée en
17 8 9 , a v a it, par
son testam ent du 5 octobre 1 7 8 5 , institué pour son
h éritier le sieur C a p e lle , son n eveu , à la charge
d ’une quantité considérable de legs divisés en trois
classes.
,
A la tête de ceux de la seconde est un legs de 80,000
fait à l ’O Euvre de la -m iséricorde de la V ille d ’A u rilla c,
C o n grégatio n non approuvée.
C e legs est ainsi conçu :
« Pour exécu ter les pieux desseins qui m ’ont été
com m uniqués par feu M. C abredens , m on f r è r e ,
» je lègu e aux pauvres de l ' o e uvre de la m iséricorde
» de la V ille d’A u rillac , laquelle oeuvre est administrée
» par de pieuses dames, et dont M e. Fontanges est la
« S upérieure, la somme de 80,000, à la charge néan» moins que les Adm inistrateurs
de ladite
œ u vre
» seront tenus de p a ye r annuellem ent et à perpétuité
�( 2 )
,
» aux F rères m acédons de l’école ch rétien n e établis
» à A u r illa c , la rente et pension annuelle que feu M,
» C abreden s s’était obligé de leur payer par acte e t c .,
» sans laqu elle condition je n ’aurais légu é à ladite
^ œ u v r e que 60,000 ; qu’il sera em p loyé 20,000 pour
assister M M . les Prêtres de la V ille et Com m unauté
d’A u rillac qui seront dans le b e s o in , et m êm e ceu x
yy des environs si le reven u de ladite somme le p erm et;
» que le reven u des 40,000 restans sera
em p loyé à
» assister et soulager les pauvres q ue ladite Œuvre a
?? coutume d'assister , etc. etc.
« Je veu x et entends qu’au cas que l’œ u vre de la
» rniséricorde vînt à être réunie dans le temps à
» l ’hôpital gén éral , ou à tout autre hôpital, le legs de
» 80,000 que je fais à ladite œ uvre , fasse retou r à
» mon héritier. «
^
L e testam ent porte en outre que cette somme sera
p ayée aux termes ensuite fixés aux Dam es adm inistrant
ladite œ uvre , sur les quittances à fournir par M e. de
F on tan ges leur Supérieure.
E t attendu l’im possibilité de payer des legs si con
sidérables , ( ils se portent à près de 3 oo,ooo ) avec
le p rix du m o b ilie r , il est dit qu’après le décès de la
testatrice il sera p ro céd é à la vente du m obilier et de
divers im m eubles d é s ig n é s , parmi lesquels se trouvent
¿ es
t à l ’effet de quoi elle nom m e le sieur C a y la
�'
exécu teu r testam entaire ,
,
.. •
ou plutôt fiduciaire , pour
3 5
que celui-ci acquitte lesdits legs avec le prix desdites
ventes , ou des revenus de la succession qu’il percevra
jusqu’à ce que l ’h éritier ait atteint sa
25 me
année ,
(p rairial an i 3 ) , term e jusqu’ auquel doit durer l ’exé
cution testam entaire ou plutôt la fid u c ie , bien que
par le décès du sieur C ap elle il arrivât un autre h éritier
qui ne fût pas m in e u r, voulan t que cet exécuteur
testam entaire ne puisse être rech erch é ni pressé par
personne , mais que pour ven d re il puisse choisir et
attendre le m om ent qui lui paraîtra con ven able ; de
sorte q u ’il n’y pou vait être forcé , et que par suite il
pouvait retard er le payem ent du legs jusqu’au dernier
m om ent de l’exécu tio n , jusqu’en prairial an i3L e payem en t des legs de la prem ière classe devait
être fait dans Fan du décès. C es legs absorbaient plus
que le prix du m o b ilie r, de sorte que les legs suivans
ne pouvaien t être acquittés qu’avec le reven u
des
biens resta n s, et le produit de ceux vendus. C e tte
i circonstance est précieuse à recueillir.
Q uan t aux legs de la seconde cla sse, ils devaien t
être payés à fur et m esure que les ventes des l iens '
ou les reven us de l ’h éréd ité auraient produit des
fonds sufiisans.
L a révo lu tio n survint ; au m ilieu d’un désordre
■épouvantable, toutes les corporations furent dissoutes,
�et les
biens de
toutes
les Institutions aum ônières
allèrent se fondre et se perdre dans la m ain de la Nation.
D e p u is , un G ouvern em ent sage , travaillant de
toute m anière à réparer tant de m a u x , a rétabli ou
créé des B ureaux de bienfaisance.
'
\
C e lu i de la V ille d ’A u rilla c , autorisé par un arrêté
du G o u v e rn e m e n t, dem ande la délivrance du legs
fait à l’œ uvre de la miséricorde,.
Pour
com m encer , supposant
le legs valid e
au
fonds , nous nous bornerons d’abord à proposer les
exception s qui tendent à reculer l’époque du payem ent
ou à restreindre la quantité.
Il devrait être accordé term e à l’h éritier jusqu’en
prairial an i5 .
L ’exécuteur testam entaire ou plutôt le fid u c ia ire ,
car le sieur C a y la d o it être regardé com m e t e l , puis
que selon le testam en t, il d evait rester en possession
de toute l’h é r é d ité , à la charge seulem ent de rendre
tout ce qui se trouverait entre ses mains , à la iin de
l’exécu tion ; le sieur C a y la , disons-nous, avait term e
pour acquitter ce legs , jusqu’en prairial an i5 ; c’està-dire , jusqu’à ce que led it C ap elle eût atteint l ’àge
de 25 a n s, soit q u’il restât h é ritie r, ou qu’ un autre
m êm e m ajeur fût appelle a son défaut. C e la résulte
�( ' ) •
I
du testam en t, car d’un coté on ne peut supposer que
les revenus accum ulés pussent rem plir le legs avant
cette époque ; de l’autre , l ’exécuteur qui ne pouvait
être recherché et pressé par p erson n e, pouvait re
tarder et ren v o yer les ventes à ce temps.
O r , quoique l’exécution et la fiducie ayen t cessé
avant l ’époque p révu e par la te sta tric e , et qu’avant
ce temps l’h éritier ait été mis en possession , il ne
doit pas pour cela être p rivé du term e : car il avait
été accordé , non en faveur de l’exécuteur et du fi
duciaire qui d evait to u t r e n d r e , mais seulem ent en
faveur de l ’h é ritie r; et cela est si v r a i, qu’il n ’avait
pour objet que de faciliter l ’acquit des legs , e t de
d égrever la succession d ’a u ta n t, en perm ettant d ’ac.cum uler les reven us, ou en donnant le temps de vendre
avan tageusem en t, au m oyen de quoi jusqu’à cette
ép oqu e il ne pouvait être dû aucun intérêt. T e l est
d ’ailleurs le sens de la L .
36
de cond. et demonst.
D ans ces 80,000, une somme de 20,000 est légu ée
a condition que l’œ u vre
de la m iséricorde payera
aux F rères m acédons de l’ école ch rétie n n e , la rente
et pension à laquelle feu M. C abredens s’était o b ligé
envers eux par acte du
etc. ; con d ition sans la
quelle il n’ eut légué que 60,000.
C ette partie du legs est donc subordonnée à l’acte
dont s’agit : cette disposition n ’a pour ob jet que de
�'
(
6
} .
.
■
.
.
lixer le m ode suivant leq u el il devra être exécu té ,
de d éch arger l’h éritier de cette o b lig a tio n , et de la
rem ettre à un tiers. T e lle est la cause et la condition
du le g s , sans cela. J lI n'eût été léguée que 60,000.
M ais le Bureau de bienfaisance qui en dem an
dant les 80,000, dem ande aussi cette partie du legs ,
aurait du d ’abord prouver que les F rères m acédons
ont obtenu des lettres patentes sur cet a c t e , ou tout
au moins qu’il est dans la classe des exceptions por
tées par l’art. 3 de l’édit de 17 4 9 ; ce que nous n io n s ,
et sans quoi il est nul : que l’acte est postérieur à la
D éclaration de 1762 , et qu’en ce cas les F rères m acé
dons étaient proprem ent une école
de charité , sans
quoi l’acte serait nul encore , parce q u ’il donnait une
ren te constituée , tandis qu’aux term es de l’éd it de
1740 il ne pou vait être
donné que des rentes sur
l ’E tat ou autres de cette espèce.
Ainsi tom be et l’acte par lequel feu M . C abredens
s’ était obligé envers les F rères m a céd o n s, et la dis
position testam entaire qui lui correspond.
L e legs est d’ailleurs caduc , car son o b j e t , ainsi
que l ’obligation de M. C abreden s ont péri avec les
F rères m acédons ; dq sorte que la condition pour la
q u elle on a expressém ent lé g u é , sans laquelle on n’eut
légué que 60,000 , n existe plus.
A joute/ à cela q u ’une partie du capital de la rente
�C 7 )
.................
pour le service de laquelle le legs avait été l a i t , se
trouve rem boursée , ainsi qu’il résulte des quittances
produites par le sieur G apelle.
Sur les
Gûjooo restans
,
20,000 sont légués pour
que le reven u soit em ployé à soulager M M . les Prêtres
pauvres de la v ille d ’A u rillac.
11 n’est m alheureusem ent que trop sûr que cette
classe , h orriblem ent d écim ée par la révolu tio n , est
en
proie à la plus
affreuse m isère ; mais le G o u
vernem ent va faire cesser ce scandale ; les
titulaires
auront un
anciens
traitem ent ; les E vêq u es , sans
doute , se feront un d evo ir de placer ceux qui n ’en
auront pas ; de sorte que sous peu tous les prêtres
existans se trouveront à l ’abri du besoin ; les prêtres
à ven ir n’auront pas plus à craindre ; car les titres
cléricaux seront désormais de 5 oo de rentes.
A in si d o n c , si le reven u des 20,000 ne suffit pas
pou r les besoins actuels des prêtres , à l’avenir il sera
plus que su fiisa n t, et il serait juste que l’excéd en t
revien n e à l’h éritier. Il
dem ande en conséquence à
être autorisé à retenir ces 20,000, tant qu’il le vo u
d ra , à la charge d ’en payer l ’ entier reven u , ou partie
suivant qu’il en sera b e s o in , par ce m oyen le retour
sera exact et parfaitem ent d ’accord avec les volontés
de la testatrice j il ne sera ni m o in d re , ni excessif.
�(
8
)
_
L ’h éritier dem ande à p rélever la quarte falcidie
sur le legs entier ou réduit.
O n a répondu que pour p rélever la quarte , il fallait
être h éritier bénéficiaire. Si cela é ta it, le sieur C ap elle
n ’étant pas encore parvenu à sa 3 5 me- année pourrait
se faire relever d ’une acceptation faite en m inorité ,
mais nous ne ferons pas valoir ce m o y e n , parce que
le principe avancé par le B u reau de bienfaisance est
absolum ent faux. Il est vrai que pour p rélever la fal
c id ie , il faut avoir fait inventaire , pour constater la
masse de la succession. ( ici il a été fait )
M ais il
ne l’est p a s , qu’il faille être h éritier bénéficiaire. L à dessus nous renverrons aux auteurs qui ont traité la
m atière.
O n a ensuite s u p p u té , accum ulé des zéros. C es
brillantes exagérations d oiven t être réduites de plus
de m o itié ; et quand cela ne -serait-pas, la testatrice
chargée envers l ’h éritier d ’un riche iid eicom m is, a du
le lui rem ettre franc et quitte'; et ce fideicom mis p ré
le v é , on verra que ce q u ’elle laisse de son c h e f ne
rem plit pas lés legs qu’elle a faits.
Enfin , com m e il sera établi dans le cours de la
discussion qui suit
1 h éritier a le d r o it, aux termes
de la D éclaration de 1762 ou 1774 > d ’offrir le p aye
m ent de ce legs en rentes sur l ’E ta t, et le T rib u n a l
ne pourrait le lui refuser.
'
.
M OYENS
�(- ° ' )
MOYENS
AU
.
FONDS.
..
“
L ’affaire présentée sous ce prem ier r a p p o r t, nous
l ’exam inerons au fo n d s, et nous discuterons la validité
du legs.
L e legs dont il s’agit est une fondation. L e s fonda
tions sont .définies ; « une dotation faite à un E tablis
sem ent pour l’acquit d ’une o u de plusieurs charges. »
P ou r déterm iner la valid ité d ’une fo n d a tio n , il faut
con sid érer quatre choses : i °. q uel est le C orps auquel
on donne ; 2°. quelles sont les form alités nécessaires
pour saisir ce C orps ; 3 °. quels biens, on peut lui don
n e r ; 4°. quels sont les termes dans lesquels on a
donné.
C ’e s t, je pens,e, traiter la question sous tous ses
rapports p o ssib les, et sous tous ces rapports il sera
constant que le legs est nul.
i° . Q u e l est le C orps auquel on a légu é ?
C ’est un principe de droit public qu’il ne peut exister
de co rp o ratio n s, et qu’ elles ne p eu ven t obtenir d ’exis
tence légale que par l’approbation du G ouvernem ent.
C e principe consacré par les lois rom aines, a traversé
les siècles , et a été reçu par tous les em pires raison*
r.ablem ent constitués.
2
�(■ 1 ° )
Il a été régularisé en F ran ce par divers édits y
notam m ent par ceu x de 16 6 6 , de 1 7 4 g , et par 'la
déclaration de 1762 qui n ’a été enrégistrée au Parle
m ent de Paris q u ê n i 774Ils se réunissent tous pour déclarer illégau x
les
C o rp s non approuvés , et pour prononcer la nullité
de tous actes faits à leur profit."
Q u ’on lise l’édit de 1749- G ela se trouve à chaque
a rtic le ; nous nous contenterons de rapporter L’art. 9
ainsi conçu :
ce D ésirant assurer pleinem ent l ’exécution du présent
» é d it, concernant les Etablissem ens m entionnés dans
» l ’art. 1.
( qui sont tous C hapitres r Sém inaires ,
» C o llèg es , M aisons ou Com m unautés , re lig ie u se s,
}•> même sous prétexte d'hospice , Congrégations, C onfrai-
. » ries , H ô p ita u x , ou autres C orps , Com m unautés
» ecclésiastiques , séculières , religieuses ou laïques ,
« de quelque qualité qu’elles soient etc. etc. ) déclarons
« nuls tous ceux qui seront fa its sans avoir obtenu nos
lettres patentes , et les avoir f a i t enregistrer dans les
yy form es ci-après prescrites, voulons que tous les actes
» et dispositions qui pourraient avoir été fa its en leur faveur
» directement ou indirectement, ou par lesquels ils pourjy raient avo ir obtenu des biens de quelque nature
n que ce s o it, u titre g iatu it ou o n c r c u x , soient dé~
�'
^ 11 ) .
...
» 'cla rés nuls , sans qu il soit besoin d’ obtenir des lettres de
m récision contre lesdits actes , et que ceux; qui se
>> seraient ainsi établis , ou qui auraient été chargés
» de form er lesdits Etablissem ens , soientr déclares de
» chus de tous droits résultans desdits actes , nonobstant
» tous consentem ens exprès ou tacites qui pourraient
« avoir été
donnés à l’exécution d e sd its, actes ou j
» dispositions. »
. ■'
"
' L ’article 2 prononce la n u llit é , quand même ces
dispositions seraient fa ite s à la charge d’ obtenir des lettfes
patentes .
,
- ,
: ' >
» t t - -‘t | ’ .
;f
1 >? ‘
C es articles sont formels , et-tom bent d ’aplom b sur
l ’e s p è c e , ils prononcent égalem en t la n u l l i t é des
C orps non a p p ro u v é s, et des dispositions faites à
leu r profit.
1 1 ......
.
:
Ici ^Etablissem ent , la 'C orporation , l’t t o p it a l, la
C o n gréga tio n , sous prétexte d’hospice y dite l’œ u vre d e là
m iséricorde n ’est poin t approuvée ; donc elle est n u lle,
donc aussi les actes faits à son profit directem ent ou
in d irectem en t, à, e lle - m ê m e o u à ceu x qui l’adm inis
tr e n t, sont n u ls , d ’une n u llité a b s o lu e , car il n ’est
1
.
1
'
'
1
.
.
1
pas besoin de lettres de récisÎQ n; (d ’i^ne nullité irré
parable , et dont ils ne pourraient être relevés dans
Ip cas où ils seraient approuvés par la suite-; car l’art. 2
prononce, la n ullité quand; m êm e les dispositions se-
�C 12 ) >
raient faites à la charge d ’obtenir les lettres p aten tes;c ’est-à-dire , quand
m ême le bienfaiteur v o u d ra it,
autant qu’il est en l u i s e conform er à la loi de T E t a t ,
v o u d r a it, autant q u ’il est en l u i , cou vrir et réparer
l ’incapacité du C orps auquel il donne ; enfin ces actes
sont n u ls , d’une nullité que le m inistère public doit
p ou rsu ivre, « nonobstant tous conseritemens exprès ou
tacites des parties intéressées » , et ainsi qu’il est plus
expressém ent dit dans divers autres articles de cet édit.
L e B ureau de bienfaisance écrasé p ar cet article
tâche de se r e le v e r , et dit : c’est aux pauvres de
Fceuvre de la c h a r ité , et non à l’œ uvre que l’on a
donné. '
;
■' •
L
.
•
i
.
F aib le et m isérable argu m en t, que pulvérise la rai
son d ’accord avec les lois , et la lettre du .testam ent.
« C ivibu S ciyitfitis legatum , v e l iidei commissum
datum • civitati re lic tu m , videtur. » L . 2. de reb.
f.
,
w
I
.
dub. L e legs fait aux pauvres de -l’œ u vre est fait à
l ’œ uvre.
,
•
. ...
L a lettte du testam ent n’es-t' pas' moins - exp resse1,
c’est au coi'ps qu’il a!:été lég u é ; rar ce^n’èst que les
reven us d e s 80,000 q u ivd o iven t être em ployés à sou-,
lager les paiiVres , que f a t ivre à coutume d'assister ; et
par qui d o iven t-ils -être em ployés ? par Poeuvre qui
à coutum e do lès a s s is té
c^ n’-est' poin t aux pauvres
�'
( >3 )
mais au corps que l ’on a l é g u é , puisqu’on le charge
d ’une rente
annuelle envers les F rères m acéd o n s,
d ’une fondation p erpétuelle envers M M . les prêtres
pauvres de la V ille
d ’A u rillac. C e
n’est p oin t aux
pauvres qu’on a lég u é , puisque ce n’est 'p o in t eux
qui peuven t dem ander , recevo ir , et quittancer. 11
n ’y a pas m êm e fideicom m is , car ils n’auront jamais
de droit et d’action pour posséder. C ’est pour leur
so u lag em en t; mais ce
a fon d é : ils
sont
n ’est pas sur eux que
l’o b je t , et non
l’on
les dépositaires
de la fondation : ce n ’est point eux qui form ent l e ’
corps et la con grégation de l’œ u vre de la m iséri
corde , mais -bien les pieuses dames qui adm inistrent
cette œ uvre ; car les pauvres n ’auront jamais de puis
sance et de droit ni dans l ’adm inistration , ni contre
les adm inistrateurs.
. .
• L ’on a ensuite préten du que par un acte ordinaire
on pouvait légu er à un être étranger , non existant ;
que le le g s v a u d r a it, si le légataire ven ait à exister ,
et le Bureau de bienfaisance appliquant ce prijiçipç ,
a dit : nous représentons l ’œ uvre d e là m iséricorde ,
nous existons lég a lem en t, donc le legs vaut ; et il
a cité en preuve deu x arrêts qui déclarenjt valables
«les legs
faits à des posthum es^nés 11 et i 5 m ois
après le décès de leur P ère testateur.
'
A u tan t d ’erreurs quo d e mpts. L e J legs fqit à uii
�J
. 1
,
.
C
)
.étranger non existant ne vaut p o in t , car il n ’aurait
-
pas de m o tif raisonnable : ces dispositions permises
dans les contrats de mariage .par une exception au
droit , n e le sont qu’en faveur des descendans , et
on t un m o tif, car on les affectionne d ’avance.
Il n ’est pas possible que le B ureau de bienfaisance
représente civilem ent l’œ uvre de la m isé ric o rd e , car
on ne peut pas représenter civilem en t ce qui n’a point
existé civilem ent ; N ous reviendrons ailleurs sur cet
argument.
'
•Quant aux arrêts cités , s’il n’y avait pas e r r e u r ,
il y aurait m auvaise foi. E n e f f e t , ils n’ont, pas jugé
que des legs faits par le P ère à ses enfans pdsthumesnés i i
ou i5
mois après son
d é c è s , étaient faits
à des enfans qui n ’existaient p o in t, car ils auraient
ju g é que des enfans posthumes étaient bâtards , et il
y aurait eu contradiction entre le m ot et la chose ;
mais ils ont jugé que des enfans nés 11 et i 3 mois
après le décès étaient légitim es , et par conséquent
étaien t conçus au temps du décès.
O n a ajouté que le legs fait à des incapables pour
r e n d r e .à des capables était b o n ; ce qui est vrai des
incapacités re la tiv e s, et non des absolues, comme celle
du C orps dont n o u s1 parlons,
�■ ( -5 )
_
M ais à quoi bon ces argumeris. L ’article est fo rm e l,
les dispositions en faveur des C orps non approuvés
sont nulles , d’une n u llité radicale , absolue , irrépa
rable , quand m êm e ils seraient faits à la charge d’ob
tenir des lettres patentes ; et on ne peut con cevoir un
événem en t qui ressuscite une pareille disposition.
O n oppose aussi mal à propos l ’article
3
de l’édit
de 1749 , que l’on a em brouillé avec art pour en faire
le n œ ud de l’affaire : pour le résoudre,, il suffira
d ’expliquer ce t article conçu
com m e il suit :
« N ’entendons com prendre dans les deux articles
« précéd en s , les fondations. particulières , qui ne ten
draient a Rétablissement d’aucun nouveau corps , c o llè g e ,
» ou com m u n au té , ou à l ’é re c tio n d ’u n n o u v e a u titre
» de bénéfice , et qui n ’auraient pour ob jet que la
y? célébration de messes o b it s , la subsistance d ’étu-
» dians, ou de pauvres ecclésiastiques ou séculiers etc.,
» ou
autres œ uvres pieuses de m êm e nature et éga-
» lem en t utiles ; à l’ égard desquelles fondations il ne
» sera pas besoin d’obtenir nos lettres patentes , et il suffira
de faire hom ologuer lesdits actes ou dispositions en
» nos parlemens etc. e tc ., q u i , est-il ajo u té, p o u rvoi
» r o n t à l ’adininislration desdites fondations.^
C e t article ne dispense de la form alité des lettres
patentes auxquelles il substitue l’hom olagation , que
>
V.
�,
c «> )
;
..
les fondations particulières et les actes qui les co n
tiennent , et non les Corps à qui elles sont confiées.
E n effet , il n’y est question que de fondations parti
culières qu i ne tendraient point à établir un nouveau corps,
à Végard
desquelles il ne sera point nécessaire d'obtenir
des lettres patentes , mais il suffira de Vhomologation
dans les cours supérieures ; cela est clair.
O r , des fondations confiées à. un C orp s non apr
p r o u v é , tendent nécessairem ent à établir iin nouveau
C orps , soit qu’il les em ploie à obtenir des lettres p a
tentes pour se faire approuver , soit qu’il les em ploie
à exercer le but de son institution , et par-là à s’éta
b lir plus fortem ent quoi jue d ’une m anière illégale.
L ’article 3 de la d éclaration de 1762 ou 1774 con
firm e cette exp lication : « déclarons R a v o ir voulu
» com prendre au nom bre des fondations
m en tion
» nées en l’article 3 de l’édit de 1749 > les fonda-?
y> tions 'des vicairies , ou secondaires am ovibles , des
)} chapelains qui ne sont point en titre de b é n é fic e ,
des services , p rières , lits , p laces dans les hôpitaux f
)3 et autres établissemens duement autorisés, des b o u illo n s,
» tables des pauvres des paroisses ; ( les fabriques '
?> sont des
»corps duem ent autorisés ) des distribu
ai tions à des pauvres ou autres établissem ens q u i ,
» ayan t
pou r obje|t des peuvres de religion
et de
» ch arité
�.
. c ' p . ,
.
'
» charité , ne tendraient point à établir des
nouveaux
yy Corps , collèges , etc, : voulons ,(]u à l’ égard desdites fo n
» dations , il en soit usé com m e il est dit par
»
3
1 article
de l ’éd it de 1749- »
C ’ est ic i qu’il faut rem arquer la prudence et l ’éco
nom ie de la loi : elle a vo u lu d’un côté em pêcher
que les corporations ne devinssent trop riches , et de
l ’a u tr e , asssurer l’exécu tio n des fondations.
L e G o u vern em en t est de d roit le protecteu r et le
conservateur n é de toutes les fo n d a tio n s, et le lé
gislateur a vo u lu que les C o rp s approuvés l ’avertissent
à chaque fois qu’ils en recevraien t ; mais pour les
fondations p a rticu lière s , c ’est-à-dire qui n’auraient pour
o b jet que q u elq u es in d iv id u s , et q u i par conséquent
seraient p eu considérables , il a vo u lu que quand elles
seraient faites à des hôpitaux et fabriques ; car c ’est à
jeux seuls que pevjv.ent se rapporter ces espèces con
tenues
dans
les
articles
précités.
L e lé g is la te u r ,
disons-nous, a vo u lu que ces C orp s ne fussent point
tenus d’avertir le G o u v e r n e m e n t, et les a dispensés
de la form alité
gênante e t dispendieuse des lettres
p a te n te s, sau f l’h om ologation , faite dans une cours
su p é rie u re , de l’acte qui étab lit la fondation : ( ce
qui n’a point été fait ici. )
E t cela était
ra iso n n a b le, car les hôpitaux étan t
5
�Ç ' 8 )
_
alors adm inistres par les prem iers m agistrats de l’errd r o i t , et les fabriques par les C u rés qui avaient u n e
existance lé g a le , et un office c i v i l , le G o u v e rn e m e n t
avait des agens auprès de ces C orps , pour surveiller
l’exécu tio n et l ’em ploi
de la fondation ; mais cela'
n ’est plus applicable aux C orps non approuvés. T e l l e
est leu r p o s itio n , que d'un côté , le G ou vern em en t
n’a point auprès d ’eux des agens qui les su rv e ille n t,
e t l ’avertissent des dispositions faites à leur p r o fit, et
que de l ’autre , ils ne p euven t eux-mêmes l’en avertir,
car le prem ier regard de sa tou te puissance les ferait
ren trer dans la poussière et le néant dont ils n ’auraient
pas du sortir.
Si donc le G ou vern em ent nra pas des surveillans;
auprès des C o rp s
dem ander
sa
correspondre
leu r
fidélité ?
non approuvés , s’ils ne p eu ven t
surveillance
avec
faute
lu i , q u’est - ce
de
m oyen
qui
de
garantira
q u ’est - ce qui garantira ^ exécution '
des fondations qui leur auront été confiées ? q u ’est-ce
qui em pêchera qu’un C orps é t a b li, sous' p rétexte'
d ’hospice et de charité , n’abuse de la confiance du
fo n d a te u r, pour détourner la fondation à son profit ?'
Ici le B ureau de bienfaisance n’osera pas présenter
l ’arrêté du G ou vern em en t
qui- üautorise à accep ter
le le g s , com m e ,des lettres patentes portant appro
bation de la con grégation de l ’œ uvre de la m iscri-
�< ¿9 )
corde. T o u t 'c è qu’il p e u t fa ire , c'est de le présenter
com m e lettres patentes confirm ant le legs : ce
que
nous discuterons dans le paragraphe suivant.
D o n c la con grégation de l ’œ uvre de la m iséricorde
n’est pas a p p ro u v é e , donc le legs qui lui a été fait
est absolum ent nul.
'
iDes formalités prescrites pour saisir le Corps sur lequel
' on fon de.
' L a n ullité résultan t de l’illégalité du C orp s sur le»
¿fuel on fonde , est une n u llité principale , e t qui em
porte toutes les n ullités secondaires ; de sorte , que
pour traiter de celles-ci , il faut pou r un m om ent
o u b lier la prem ière.
•
II suit des édits
rendus sur la m atière , et de ce
q ue nous avons d i t , qu’en p rin cip e gén éral les fon
dations d oiven t être confirm ées par lettres patentes»
C e tte form alité à - 1 - elle été observée ?
L e B ureau d e bienfaisance, présen te l ’arrêté .qui
l ’autorise à accepter Je le g s , com m e des lettres pa
tentes.
N ous lui répondrons que , si ce sont des lettres
p a te n te s, elles sont obreptices , e t que le Gouverne-*
nient a été trom pé sur l’état du corps légataire.
�'
.
( 20 )
•
Ï 1 est en effet de principe , que les lettres paténtes
ne sont accordées que
co n d itio n n ellem en t, et sous
cette clause expresse ou tacite , s a u f notre d ro it, sa u f
le droit d’autrui.
S a u f notre d r o it , c’est-à-dire, sauf le
d ro it pu blic et les lois politiques ; sau f le droit d ’au
trui , c ’e s t- à - d ir e , sauf les lois civiles.
O r , l’arrêté qu’on nous, o p p o s e , s’il était au tre
chose qu’une simple au torisation , et un règlem ent
éven tu el du m ode d’ad m in istration , répugnerait aux
lois politiques , car . il serai£_en contraven tion a v e c
l ’é d itd e 174 9 ; il répugne aux lois c iv ile s , car, com m e
il sera -prouvé ailleurs , le legs est caduc à cause d é
l ’évén em en t p révu par la testatrice.
C e s principes sont de droit public et s o c ia l, Ws
appartiennent à ce droit que J u s tin ie n , au com m en
cem en t de ses institutes, appelle le droit im m uable des
nations; sans eux il n’y aurait plus que despotism e, d ’où
il faut conclure qu’ils sont non seulem ent re s p e c té s,
mais encore recom m andés par notre gouvernem ent.
Ils ont été de tout temps admis en F r a n c e , ils
appartiennent au droit ancien com m e au droit n ou
v e a u ; car la m onarchie aussi avait sa liberté et son
respect pour les propriétés : ils sont consacrés par le
concours unanim e et im posant des auteurs de la juris-,
pruden ce et des édits.
�E t sans aller plus lo in , v o ilà pourquoi l’éd it de 1749
in trod u it u n -grand procès sur la vérification des lettres
paten tes, pourquoi l’article 7 v e u t , sous peine de nullité,
q u ’il soit fait une en quête de com m odo et incom m odo,
q u ’elles soient com m uniquées aux procu reu rs-gén éraux des cours souveraines , pour être par eux requis
ce qu’ils a v is e ro n t, aux supérieurs m édiats et im m é
diats du C orps sür leq u e l on fo n d e , aux seigneurs
des biens donnés , e t enfin aux autres personnes dont
l'avis et le consentement seront jugés n écessa ires, qui
s o n t , comme on peut vo ir par l’article X , les enfans
et les héritiers m êm e
présom ptifs d u bienfaiteur.
V o ilà pourquoi l’article 8 parle des oppositions faites
soit avant soit après l’enrégistrem ent desdites le ttr e s ,
sur lesquelles oppositions il devra être statué ainsi
qu’il appartiendra ; de sorte que tantôt il pourra arriver
que la lettre patente ( com m e aujourd’hui l ’arrêté du
G o u v e rn e m e n t, s’il pou vait être regardé com m e t e l,
ce qui n’est pas : ) de sorte , disons-nous , que tantôt
il pourra arriver que la lettre patente soit écartée par
•les cours so u vera in e s, et tantôt que cette lettre p a
ten te ,•revêtu e d e la sanction ju d ic ia ire , v é r ifié e , h om o
lo gu ée , dev/enWe' loi , soit annullée par les m êmes
cours qui
1ont
enregistree.
■
L ’autorité ro yale et .celle des parlem ens n’ont pas
hon te de se rétra cte r'e t de reculer devant la simple
�'
(a a -)
_
'
apposition d’un particulier , que dis-je, elles procla
m ent ce droit donné contr’elles au dernier des indi
vidus , et s’en font un titre de gloire.
E t si cela était ainsi sous la m o n arch ie, à plus forte
ra iso n , cela doit être sous notre G ouvernem ent plus
lib re et plus populaire.
A in si d o n c, si cet arrêté était une lettre p a ten te, il
d evrait etre écarté comme obreptice et conti'aire au
d roit politique et civil.
Il d evrait encore être annullé conform ém ent aux
articles 5 , 6 et 7 de l’édit de 17 4 9 , qui prononcent
la n ullité en cas d’inobservation des form alités qu’ils
prescrivent.
M ais le T ribun al n ’aura point cette p e in e , car cet
arrêté n ’est point dans l’e s p è c e , ce que devraient être
des lettres patentes ; et cela ' résulte de ce q u ’il n e
p e u t recevo ir les form alités nécessaires pour leur vali
d ité , de ce qu’il ne peut d even ir la base d ’un grand
p r o c è s , magni processûs , de ce qu’il n’est point destin é
à d even ir une l o i , com m e des lettres patentes enrér
gistrées , de ce qu ’il n’est q u ’ un acte de simple admir
n is tra tio n , un acte qui autorise à re c e v o ir , et régie
l ’e m p lo i, en cas que l’on reçoive.
Q u e le T rib u n a l se rassure , il n’aura point à com
battre cet arrêté , car il ne raisonne que condition-?
�C 25 )
nellem ent / et dans là supposition d e la valid ité dti
legs ; car il ne tou ch e p oin t au fond de la q u estio n ,
qui de droit est rem ise à la décision des T r ib u n a u x ,
e t sur laquelle le G o u vern em en t n’a poin t em piété.
L e Bureau de bienfaisance oppose ensuite l ’article
3
de l ’ édit de 1749 et de la déclaration de 1 7 7 4 , qui
dispense certaines fondations de la form alité des lettres
patentes^
Il est v r a i, mais cet article ne parle que des fon
dations particulières >fa ite s à des Corps duement autorisés :
o r , d ’un côté * l’œ u vre de la m iséricorde n’était pas
a u to ris é e , de l ’a u t r e , la fondation n’était point parti
culière , c’est-à-dire in dividu elle , ou relative seulem ent
à quelques individus*
D e p lu s , cet' article im pose la form alité de l’hornolo g a tio n , et ici il n’y en a pas rla .d e m a n d e en d éli -5
vrance du legs ne p e u t e n tenir lie u y c a r on ne procède^
pas devant urfe cour s u p é r i e u r e o n ne .procède pasdans les form es nécessaires pour hom ologuer. -
.•
A in si le Bureau de bien faisance né rapporte pas de
lettres patentes qui ratifien t la fondation ; cette fon
dation et le C orps sur leq u el on a fondé ne s o n t point
dans les exceptions portées par l’article
3
;
quand'
on le su pposerait , il n ’y pas eu hom ologation com m e
�.
• ..................................................C ' ¿4 )
.
_
il est prescrit, à peine de n u llité ; ainsi q u ’on pou rrait
le prouver.
'
D ’ailleurs la disposition fût-elle revêtue des form a
lités req u sies , le Corps n’étant pas approuvé , e lle
est absolum ent nulle,
■ ' •
'
L e legs est-il fait en biens dont il soit permis d e
disposer en faveur des gens de main-morte ?
L ’article 14 de l’édit de 1749 défend aux gens d e
m ain-morte d’a c q u é rir, p o sséd er, recevoir à l ’avenir
aucuns immeubles , rentes
fo n ciè re s, droits réels ,
rentes constituées sur les p a rticu liers, sans avoir au
paravant obtenu des lettres patentes pour l’amortis
* isement.
L e s articles i 5 e t
’
16 éten den t la disposition aux
fonds , droits r é e ls , e t rentes réputés m eubles par les
coutm ues et statuts , aux acquisitions , échanges ,
v e n te s , e t c ., donnations simples ou à charge de fonda
tion , etc. e t c ., à titre gratuit ou onéreux.
L ?article 17 défend à l’avenir toutes dispositions de
d ern ière vo lo n té pour donner au*: gens de main-morte
des biens de la qualité m arquée par l’article 14 , quand
m êm e elles seraient faites à la charge d’obtenir des
lettres patentes , QP
lieu d,e donner directem ent
des
�( 25)
des biens fonds aux gens de m ain-m orte , celui qui lés
aurait donnés, aurait ordonné quils seraient yendiis ou
régis par d’autres , pour leur en remettre le prix ou les
revenus.
C e t article com m e on v o i t , contient deu x parties ,
l ’une prononce la n ullité des dispositions de der
nière volon té qui donneraient aux gens de main-morte
•des im m eu b les, et autres biens désignés par l’art. 14L ’autre assim ile aux dispositions prohibées d’im
m eubles e t c ., celles par lesquelles le testateur aurait
ordonné que les biens seraient vendus ou régis par
un tiers , ch argé de rem ettre au C orp s institué , ou
légataire , le prix desdits biens vendus ou des revenus
perçus.
,
L e s arrêts appliquent rigoureusem ent la seconde
partie de cet article. L e s Parlem ens ont pensé en fait,
q u ’il était de leur d evo ir de rejeter et de p réven ir tous
les m oyens -détournés , toutes les fraudes par les
quelles on ch erch erait à éluder
les dispositions d e
l ’édit i y49 y ds ont pensé en d ro it, que dans ces c a s , le
p rix représentant la chose vendu e , devait être sujet
à la rigueu r de l’article.
•
" A in si un arrêt de i 755 déclare nulles , quant aux
im m eu b les, les dispositions d ’un h u issier.d e Y itr i ,
par lesquelles il avait lég u é tous ses biens à l’hôpital
4
�f c a G ) ..................................................
de cette- ville. L e testateur avait a jo u té , si la dis
position est contraire à l ’éd it de 1749 , je charge m on
exécu teu r testam entaire de vendre tous mes biens
fonds et c o n tra ts, pour le prix en être em ployé en.,
rentes , dont il soit permis de disposer en faveur des>
gens de m ain-m orte.
,
L e C u ré de B ern euil lègue à sa fabrique 12,000 'a
prendre chez des tiers où ils sont d ép osée C eu x -ci
avaien t aliéné les sommes , et en avaient donné deu x
reconnaissances, portant prom esse de passer contrat :
au bas de chacune de ces recon n aissances, le C u r é
dresse un co d icile par lequel il les lègu e à- sa fabrique.
L a cause était favorable , la promesse de* passer con‘ trat avait été
ignorée du m aître , elle n ’avait point
eu d ’effet ; la fabrique arguait encore des dispositions
de la déclaration
de 1762
enregistrée et exécu tée
d an s. les autres p arlem en s, mais non. encore dans celui
d e Paris ; cependant arrêt de
codicilles.
.
i 764 qui casse les
L a /dame C oqu etariat lègu e à la fab riqu e d’ A illan t
3,40° , pour faire un fond destiné à l ’entretien d ’un
vicaire : de cette somme 1,000 doivent être pris sur
ses m eubles , et
2 ,4 ° °
sur ses inimeubles . . . . co n
testation'. . . L a fabrique disait qu’on ne lui avait légu é
qu’une somme p é cu n ia ire , qu’on n’avait pas rappelle
�.
C 27 5
,
.
les im m eu b les, pour ordonner q u ’ ils seraient ven d u s,
maïs seulem ent pour fixer la part contributoire des
divers h éritiers , car la testatrice avait des héritiers
de m e u b le s, e t des héritiers d ’immeubles. A rrê t des
1764 qui casse le legs pour la partie qui doit être
prise sur les im m eubles.
- V o y o n s si le legs dont s’agit est dans l ’e s p è c e , et
s’il est aussi favorable.
„
L a dame G a lieu a fait trois classes de legs. C e u x
de la prem ière classe d oiven t être acquittés dans l’an
du décès , pour ceu x de la seconde , l ’exécuteur tes
tam entaire chargé de les p a y e r , ne pourra être pressé ,
de sorte qu’il pouvait retarder la délivrance du legs
jusqu’au dernier m om ent de l’exécution.
. P ou r le payem ent de ces l e g s , elle ordonne qu’aprèsson décès on ven d e ses m eubles. M ais le prix qui
pouvait en p roven ir ne d evait pas suffire, il était visible
q u ’il serait absorbé par ces legs exigibles dans l’an du
décès de la testatrice. E lle a donc voulu qu’ils fussent
payés avec c e prix q u’ils d evaien t a b so rb er; quant
aux legs de la seconde classe non
exigibles , elle a
donc su q u ’ils ne p o u vaien t être payés avec le prix
d ’un m obilier déjà absorbé ; elle a donc voulu q u’ils
fussent payés avec le prix des im m eubles v en d u s, et
des revenus perçus.
.
*
�\
( 28 )
C e la est m an ifeste, quant on se rappelle qu’elle veuf;
d ’un c ô t é , que l’exécu teu r testam entaire ne puisse être
pressé pour l’acquit de ces legs, et de l’autre , qu’il n e
puisse être pressé pour vendre.
E lle
v eu t qu’il n e
puisse être pressé d’acquitter les l e g s , parce qu’il nep eut être pressé de vendre et réciproquem ent ; d e
sorte q u e , comme nous l ’avons d éjà d it , il peut re
tarder jusqu’aux derniers m om ens d e l’e x é c u tio n , e t
la ven te des im m eubles, et l’acquit des legs. C e s
d eu x volontés se correspondent.
D o n c la dame G alieu a sçu que son legs ne pour
rait être acquitté qu’avec le prix des- im m eubles et
des revenus , donc elle a vou lu qu’il le f u t , donc
elle a légu é le prix d’im m eubles à ven dre et de re
venus à p e r c e v o ir , donc la disposition est dans le
cas prévu par l’art. 17 de l’édit d e 17 4 9 , donc au x .
termes de cet article elle est nulle. C e la est aussi évi
d e n t qu’une proposition dé m athém atiques, v
L ’article 9 de la, déclaration d e 1762 ou 1774
vo u lan t favoriser les H ôpitaux et autres établissemens
de c h a r ité , leu r perm et de recevo ir des im m eubles,
dérogean t à.cet égard à 1 art. 17 de
1édit
1 749> qui p ro
nonce la n ullité des actes de dernière v o lo n té , par
lesquels il leur en serait légué.
\
�0 * 0
O n observera d ’ab ord , q u ’il n ’est d érogé à l’art. 17
d e l ’édit
1749 que pour la partie qui prononce la
nullité r mais non pour la partie qui assimile aux dis
positions de biens fo n d s, celles qui ordonneraient que
-
des im m eubles seront ven dus , ou le reven u perçu par
des tiers , pour le prix en être rendu aux C orps lé
gataires. Ainsi- cette partie de l’art, étant m aintenue ,
les héritiers d e ceux qui auront ainsi lé g u é , devront
être traités com m e les héritiers de ceux qui auraient pu
rem ent légu é des im m eubles. A in si aux term es des art.
suivans et notam m ent du i 3 / ( déclaration de 1762
o u i 774 ) le sieur C a p elle aurait le droit d’offrir en
rentes sur FEtat f le payem ent des 80,000 qui devaient
être acquittés avec le produit des im m eubles à v e n
dre , et des revenus à percevoir.
Il est vrai que l’art, X I o b lig e les h éritiers qui
profiteront de cette faculté , à retirer les im m eubles
dans l’année de l’o u vertu re de la succession. M ais le
sieur C a p elle ne p ou vait être ten u de retirer le prix
considéré ici com m e d ’im m euble légu é , puisqu’il ne
,
i
l’a pas fourni ; il a fait plus que le r e t ir e r , puisqu’il
la retenu.
>
1
■
M ainten an t, ces articles ne sont poin t applicables à
un C orps non approuvé , et nous n e sommes entrés
;
dans ces détails q ue pour prouver de plus en plus la
'i
m ilit é du legs,
•
(
•
�/
■
.
.
Ç
5o
) _________
.
'
Q uels sont enfin les term es dans lesquels on a ’légu é?
O utre la clause de retour exprim ée dans l’acte ,
e x pressis verbis , il est une condition réso lu to ire, qui
résulte des ternies darçs lesquels on a légué.
L e legs est fait aux pauvres que l’ æuyre a coutumç
d ’assister, c ’est-à-dire aux pauvres que l ’œ uvre c h o isit,
d on t le choix est laissé 3 son
pouvait la gêner.
arbitre j car rien ne
O r il est de principe général que quand un arbi
trage , un droit d ’élection sont laissés à un tiers , lui,
seul peut arbitrer et choisir ; que s’il ne le peut , ou
ne le v e u t , la stipulation tom be.
L a L.
43
de verb. ob. , après l’avoir expressém ent
d écid é , dit : «
magis
probandum
est à personâ ,
non esse recedendum cui arbitriurn confertum est. »
L a L . 44 ajoute : « si non arbitretur stipulatio non
v a le t , adeo ut si pœ na adjecta s i t , ne ipsa quidem
pœ na commitatur. »
C e principe ainsi exposé au titre général des o b li
gations , est répété au titre de chaque obligation par
ticu lière , v o ir ceux de contrah. empt, au c o d e , pro
socio : de locat. e tc ., etc., de hæred. inst. de légat,
etc. , etc. , etc. ,
L a loi multa de cond. et démonst. pose , le cas
où un h éritier ou légataire a été chargé d’é le v e r un
�(
3.
)
_
_tom beau sur les plans d ’un tiers , e t elle dit : « si
cujus arbitrium est, non v iv a t, v e l adesse rei non possit,
v e l arbitrari n o lit, m u lta n o n com m ititur ab hæ rede. »
L a peine , la d éch éan ce portée par le testam ent n ’est
pas encourue , pourquoi ? parce que l’obligation est
tom bée.
Ici l ’h éritier était chargé de donner 80,000 pour
.être em ployés suivant l ’arbitrage des pieuses dames
com posant- l’O E u vre de la m iséricorde , en d’autres
term es pour être em ployés à l'assistance des pauvres
q u’elle a coutume d’assister. L a
congrégation n ’existe
p lu s , on ne peut savoir quels sont ceux qu’elle aurait
choisis , car ce n’est pas la gén éralité des pauvres
qu’elle a ssista it, puisqu’elle n ’était point hospice g é
n éral, c ’étaient des pauvres choisis dans la gén éralité :
ce n’est pas à la gén éralité des pauvres que la dam e
G a lieu avait lé g u é , mais
seulem ent à ceu x choisis
dans cette généralité.
, .
•
t
E h b ie n , la C o n g rég a tio n chargéé d’a r b itr e r , de
choisir, la C o n grégatio n qui d evait fournir le plan sui
van t leq u el le monument aumônier devait être é le v é ,
n ’existe plus. « N o n a d e s t, non v i v i t , non potest
arbitrari » donc « stipulatio ( legatum ) non valet. «
.
L e Bureau de bienfaisance oppose à cela qu’il repré
sente l’œ uvre. N ous avons prouvé que cela n’était pas
�■
.
(3 0
^
'
.
p o ssib le , et dans un m om ent nous ajouterons à la
preuve donnée ;
mais
en a tte n d a n t, supposons-le
puisqu’il le veut.
« N o n recedendum est à personâ cui arbitrium
con fertu m est. » L e droit d’é le c tio n , d’arbitrage étant,
fondé sur la con fian ce, est p e rso n n e l, coinm e elle :
c e d roit donné à l’œ uvre ne peut passer au C orps
qui la rep résen te, non plus que celui donné à un in
d ivid u ne peut passer à son h éritier ; aussi les lois ne
distinguent p o in t , elles prononcent absolum ent : celle
d e obligat. dit « stipulatio non valet » , et la loi m u lta ,
avan t de prononcer , « m ulta non com m ittetur » n’exa
m ine pas si l ’architecte a laissé des héritiers , pu plutôt
îles élèves qui aient pris son g e n re , son faire, son style.
D o n c de d ro it l’a rb itra g e, l ’élection sont person
n e ls , >et cel^i est juste : car cjui^sait si M e. G a lie u ,
lié e avec M e. de Fontanges , n ’était pas dans le secret
de ses coutumes ,, de ses choix ; qui sait m êm e si elle
ne lui avait pas fait des recom m andations particulières
e t verbales.
E t cela est d’un grand poids dans la cause ; car en
m atière d ’aum ône, et de legs p ie , les recom m andations
verbales sont adjnises et exécutées contre la lettre du
te sta m en t, sur la déclaration de l'exécu teu r testa
m entaire ou du fiduciaire.T ém o in
�.
.
c 53 )
,
: T é m o in u n arrêt du parlem ent de P aris, du 2 août:
1 7 3 4 , dont voiei l’espèce : 1\ 1. D e v a u x , chanoine à
Chartres fait son testam en t, après quelques disposi
tions pieuses , il ordonne que le restant de ses biens
sera em ployé au soulagem ent des pauvres. 11 nomm e
ensuite un exécuteur testam entaire. L e Bureau de
l’hôpital de C hartres réclam e le legs j com m e fait à
l’hôpital ; l?exécuteur testam entaire conteste , et pré
tend avoir des recom m andations particulières et v e r
bales en faveur des jeunes étudians : arrêt au profit
de l’exécuteur testam entaire.
■
. Mais la disposition de la testatrice a corroboré celle
du d roit; en e f f e t , elle a ordonné que le legs ferait
retour à l’h éritier aussi-tôt qu’il ne serait plus adm i
nistré par l’O E u v re , aussi-tôt qu’elle serait réunie à
l’ h ôp ita l, ou à tout autre hôpital ; N ous ' reviendrons
bientôt sur le sens de cette c la u s e , qui dans la cause
est profond et décisif. *
M ais le B ureau de
C o rp s que l’O Euvre ?
"
bienfaisance est-il le m êm è
Q u ’est-ce qui établit l’m dentité d ’un C orps ?
C ’est i°. sa continuation par des m embres indi
viduellem ent aggrégés , et non par un nouveau C orps
.qui le rem placerait brusquem ent , ce qui exclud
tou te id é e de continuation.
5
�\
C 54 p
,
C ’est 2°, l’id en tité de principes de régies , enfin d e
tout ce qui forme l’esprit d’un C orps.
O r , y a -t-il id en tité à cet égard entre l’O E uvre e t '
le B ureau de bienfaisance. Rendant égalem ent ju s tic e ,
e t applaudissant égalem ent aux principes des hom m es
bienfaisans qui le co m p o sen t, et des pieuses dames
qui adm inistraient l’œ u v r e , j’oserai cependant dire
q u ’il n ’y a pas id e n tité , et là-dessus j’en appellerai
à la conscience de tout homme qui ne sera ni en têté
ni prévenu. J ’ajouterai en preuve , que M e. de Foritange exerce et continue de son côté les œ uvres de
la m iséricorde. Si ses principes étaient les m êmes que
ceu x du Bureau , ne viendrait-elle pas se placer à leur
.
tête ou parmi e u x , e t joindre des e ffo rts, qui réunis ,
•
seraient plus heureux.
•
E lle ne le fait pas , et si elle voulait le faire elle ne
serait pas reçue : de sorte que 'ce C o r p s , qui se prétend
le même que celui de l’œ u v r e , rejetterait la S u p é^ rieure de l’œ uvre.
'
Il y a p lu s , le G ouvern em ent n’a pas voulu que les
C orps qu’il créait eussent les mêmes règles , les mêmes
p rin cip e s, le même esprit q u e ceu x qu i étaient dé
/
/
truits. S ’il l ’avait v o u lu , il les aurait ré ta b lis, comme
■. «
il a rétabli les herm ites du M ont St. Bernard , ou tout
au m oins il aurait com posé les nouveaux C orps des
débris des anciens ; s’il ne voulait pas de femmes , il
ne m anquait pas d ’hommes élevés dans ces institutions.
�(
35)
O r il rie Fa pas f a it , et dans tous les B u reau* de
bienfaisance de la R épublique , il n 'y a peut-être pas
un seul in divid u ayant appartenu à ces C orps ; du
moins il y en a très-peu. D o n c , etc.
L e Bureau de bienfaisance oppose qu’ il a été appelle
à représenter l’œ uvre. Pour l ’é tab lir, il allègue qu’il
est institué pour le m ême ob jet ; s a v o ir, pour l’assis
tance des p a u v re s, et la distribution des secours à
dom icile.
•
Mais de droit un corps ne représente pas tous les
corps institués pour le m êm e o b je t; de d r o it , il n’est
pas le m êm e , sans quoi il faudrait dire que l’œ u vre
représentait les F illes et les P ères de la ch a rité, etc. etc.
D e d r o it , un corps ne représente pas et n ’est pas
l ’h éritier de tous les c o rp s, q u i, institués pour le m êm e
o b je t, viennent à p é r ir , à plu$ forte raison de ceux'
qui ont, péri avant qu’il/ existasse«!?-»
S i’ le Bureau de bienfaisance était aujourd’hui d é
claré l’h éritier de l ’œ u v r e , d em ain , par la force des
m em es p rin cip es, il pourrait dem ander à être d éclaré
l’héritier des T em pliers ou de toute autre institution
du même g e n re , qui aurait péri m ille ans avan t lui.
E n fin , il est des corps com m e des in d iv id u s, on
n’a jamais prétendu que ceux-ci fussent de la m êm e
famille et fussent appellés à se représenter et à se suc
céd er , parce qu’ils exerçaient la m êm e profession.
�C 36)
.
A in si donc le legs doit faire retour à l’h érilier par
l ’effet et l’événem ent de la condition résolutoire ta
citem ent exprim ée par ces mots : les pauvres que Vœuvre
a coutume d’assister.
Exam inons m aintenant quel d o it être l’effet de la
condition résolutoire expressém ent énoncée dans la
clause qui suit. '
'
« E t au cas que l’œ uvre d e l à m iséricorde vin t à,
être réunie à l’H ôpital général , ou à tout autre hôpital,
je veu x que le legs fasse retour à mon héritier. »
L a condition a eu lieu , puisqu’il y a eu confusion
des C orps e t des biens.
-
11 y
a eu confusion des C o r p s , car toutes les insti
tutions aumônières de F ran ce ont été réduites à une
seule e s p è c e , qui les a toutes rem p lacées, savoir le s
hospices généraux.
Il y a eu confusion de biens , elle s’est op érée
dans la main de la N ation , qui s’en est em parée ;
tém oin entre autres lois celle du 19 mars 1 7 9 3 , qui
ordonne q u e les biens des hôpitaux , ceux des d o tâtions e t donations en faveur des p a u v re s, seront
vendus com m e nationaux : la N ation par ces 'lois'
et autres , a délaré l ’assistance des pauvres , dette na
tionale , et s’en est chargée : ainsi d o n c , comme 011
l ’a d i t , elle est devenue le véritable h ôp ital, l ’hôpital
universel d e l’em pire ; et les hôpitaux qui son t restés,
»
�..
.
.
.
.
.
n’ étant plus propnétaire's èt iridépéndans , n’ont été
que l’a g e n t, et l’interm édiaire par leq u el cet hôpital
universel exerçait l ’hospitalité.
M ais dit-on , il n’y à plus co n fu sio n , et de nouveaux
C orps ont été établis ; c’est parce
que de nouveaux
C orps ont été établis , que la confusion des anciens
n ’a pas c e ssé , et qu’elle dure encore ; quand il n’y aurait
plus confusion , qu’ im porte ? le droit du légataire
n ’en a pas moins été résolu , le legs n’en a pas moins
_ dès l ’instant fait retour à l ’h é ritie r, tout n’en est pas
moins consom m é.
A u re ste , je vais plus lo in , je soutiens que les rapports,
que le B ureau de bienfaisance nous dit exister entré
l’œ uvre e t l u i , sont une preuve que la condition
prévue est a rriv ée , et que l’événem ent dont i l s’a g i t ,
sa v o ir la réunion , a eu lieu en sa faveur : je le prouve.
t )
E n cas de réunion de deux C o r p s , qu’est le.
C orps auquel on r é u n it ,
par rapport à celui qui
est réuni ? il h érite de ses droits , il lui est substitué ,
il le rem place , il le représente.
O r , le Bureau de bienfaisance ne cessé de répéter
qu’il hérite des droits de l’oeüvre , qu’il lui ést subs
titué , qu’il la rem place , qu’il la représente ; c’est ëri
vertu de ce prétendu titré qu’il ftg it, qu’il deiiiandé»
D o n c , etc.
�. c 38}
' Q uand la tentatrice a é c r it, au cas que l’oeuvre
vin t à être réunie à l ’hôpital général , ou à tout autre
h ô p ita l , c’est com m e si elle avait é c r it , au cas que
l ’hôpital g é n é r a l, ou tout autre hôpital vienne à rem
placer et à représenter l’œ uvre.
M ais pourquoi a -t-elle dit l ’hôpital g é n é r a l, ou touf,
autre h ô p ita l, parce qu’elle a vo u lu s’énoncer d’une
m anière g é n é r a le , qui put em brasser toutes les insti
tutions de ce genre -, et cela était conséquent à la
clause dont nous avons parlé plus h a u t, par laquelle
elle léguait exclusivem ent à l’œ uvre de la m iséricorde ,
e t rejetait tout autre C orps çle ce genre , tou t autre
institution aumônière, charitable , pitoyable , pour nous
servir des term es des anciennes chartes.
^
O r , .on ne peut douter que le Bureau de bien^faisance^sôit
une institution aum ônière , pitoyable ,
charitable , donc il est compris dans
l’expression :
thôpital général ou tout autre hôpital.
' D o n c les rapports qui le lient à l’œ u vre de la mi
séricorde , et dont il prétend tirer son d r o it, sont une
preuve qu’ il n’en a pas : donc le titre auquel il d e
m ande , prouve qu’ il n’a point de titre pour „demander.
M ais enfin qui lui aurait donné les droits qu’il
vien t exercer ici ? de qui tient-il sa mission ? ce n’est
que du G ouvern em en t ; or le G ouvernem ent n’avait
point de d roit au legs dont s’agit ; donc il n’a pu
^Jui en donner.
�J
( 3<)'5
Com m e cette partie de l ’affaire est non pas la plus
contraire aux ad versaires, car les autres ne le sont
pas moins , mais celle où l’injustice de leu r dem ande
frappe le plus ceux qui n 'on t aucune connaissance du
d r o it; c’est sur ee p o in t, que pour en imposer au
public , ils ont entassé les sophismes.
C ’est là leu r dernier r e fu g e , c’est là
que nous^
allons les forcer:
O n a d ’abord opposé que toute'clause résolutoire
apposée à un legs pie était im m orale, et partant nulle.
L ’argum ent est n e u f : c ’est la prem ière fois qu’on
l’avance , faisons en sorte' que ce soit la dernière.
C e tte proposition est à contre sens de la raison et
des lois.
E n e ffe t, une condition réso lu to ire ou n égative n e
peut être im m orale, q u’autant que l’obligation qu’elle
r é s o u t, est com m andée par les m œurs
lois : telle serait la condition
ou par les
résolutoire de l’ob li
gation de payer les im pôts, ou de nourrir son. père
pauvre.
.
Mais quand l’obligation n’est pas recom m andée par
les mœurs ou par les l o is , la condition qui la résout
ne peut pécher con tr’clles.
C elui qui a la puissance et le droit de ne pas fa ire,
a bien la puissance et le droit de ne faire qu’à m o itié ,
en tel cas , en tel te m p s, en un m o t , de ne faire que--
l
�C
conditionnellem ent. E t
4o
> ‘
la D am é
.
G alieu,, qui avait
incontestablem ent le droit de ne pas: d o n n e r, avait
bien aussi celui de ne donner que souis les conditions
im plicites et explicites dont nous avons parlé. •
L e s lois n e sont pas moins! formelles- ; nous en ' ci
terons une dans- l’espèce , d ’une fondation 'de- jeux
funèbres.
O n sait que ces jeux étaient dans l’im tiquité ce que
sont dé nos jours les oraisons- fu n è b re s, les prières ,
les m esses; la différence est que les anciens appelaient
autour du tom beau, l’am bition avec ses jeux , ses tu^
mult.es ., ses d ispu tes, ses combats , ses haines et ses
vengeances ; tandis qu’aujourd’hui nous y appelions
l ’indulgence et les bénédictions du C ie l, des réflexions
m orales sur la double nécessité de m ourir et de bien
fa ire , des souvenirs honorables pour celui qui n’est
plus, et des idées consolantes pour ceu x qui sont restés.
H é b ie n , la L . Titius Lucius de anuuis lég a t., pose
l ’espèce qui suit : T itiu s L ucius lègue à la R épublique
une certaine so m m e, à condition que les revenus en
seront em ployés à des jeu x funèbres en son honneur.
E lle d écid e que si la condition n’est pas re m p lie ,
les h éritiers rép éteron t ce qui aura été payé , et retien
d ront ce qui sera du.
L a glose fait plus , elle renvoie à la, loi n de cond.
indeb.
« Si hceres. arbitratu
lib e r t i, m onumentum
,
facere
�.
-
C4 0
.
.
facere jussus, (^testam ento) pecuniali! liberto dederii,
e t is accepta pecunia m onumentmn non faciatt, con
dì tione tenetur. « L a glose décide donc que la R épu
blique est tenue des conditions qui lui sont im posées,
aussi rigoureusem ent que le dernier affranchi.
Il n’y a d ’exception à ces principes que quand les
conditions sont illicites , com m e celles de célébrer
ces jeux dans un em placem ent prohibé par les lois ,
ou quant la condition étant purem ent m o d a le , n e
peut être exercée : alors le testateur est censé avoir
principalem ent v o y lu d o n n e r, et n’avoir fixé le m ode
que secondairem ent.
.
O n trouve des exem ples da.ns le droit romain.
O n a ensuite opposé une loi de 17 9 0 , q u i, à l’égard
des fondations dont la N ation s’est e m p a rée, veu t que
les héritiers du fondateur n e puissent profiter des
clauses de reto u r, apposées dans les actes constitutifs.
L ’argum ent tout m isérable q u ’il e s t , ne prouve
point en faveur de la conséquence des adversaires
qui citent cette l o i , après avoir prétendu que les
clauses de retour apposées dans ces actes étaient im
m orales, et par conséquent nulles.
Si ces clauses étaien t im m orales et nulles , pour
quoi le L égislateu r a - t - i) eu besoin d ’en préven ir
1 effet par une l o i , peut-être odieuse ?
Exam inons m aintenant la loi qu’on nous oppose.
6
�■
(4 0
U n e lo i qui d éroge au droit com m un n e peut être
étendue. Dans c e lle -c i, il ne s’agit que de fondations
d éjà v a lid é e s, d éjà exécutées , dont les biens se trou
vaie n t entre les mains des C orporations supprim ées ,
e t dont la N ation s’était em parée ; mais il n’y est au
cun em ent question de celles dont les biens n e sont ni
saisis ni re m is, qui ne sont poin t exécu tées ni vali
dées , dont le droit est contesté.
T e l est donc le systèm e des m oyens avancés par le
sie u r C apelle.
L e C o rp s n’était point a p p ro u v é , de là une n ullité
a b s o lu e , irréparable.
•
L e C orps étant a p p ro u vé, l’acte de fondation au
rait du être ratifié par des lettres p a te n te s, tou t au
moins par l’hom ologation dans une cour supérieure.
L e s biens donnés n e sont point de la nature de
ceu x dont il est permis de d isp o ser, aux termes de
l’article i 4 d e l ’é d itd e 1749. L e s C orps non approuvés
ne p eu ven t être compris dans les exceptions portées
par les déclarations suivantes.
E n fin , le legs est nul par l ’ événem ent des condi
tions
r é s o lu to ire s , explicitem ent ou im plicitem ent
portées dans le testam ent.
�(43)
Il nous reste m aintenant à répondre à quelques ob
jections détachées.
L ’adversaire a prétendu que le legs pie r é d u it , ne
faisait point retour à l ’h é ritie r, mais devait être em
p lo yé à des usages pieux. '
•
N ous nous contenterons de lui répondre qu’apparamment il n’a pas lu les articles 1 0 , n et 12 de
l ’édit de 1749Q n a blâm é la dem ande et la réclam ation de l ’h é n t i e r , elles ont été représentées com m e l’acte d ’une
avid ité co n d a m n a b le, que les T rib u n au x devaient
s’empresser de flétrir.
.
•
C ertes , telles ne furent point les o p in ion s, tels ne
furent poin t les exem ples de ces homm es illustres
7
.dont le nom sera toujours ch er à la m agistrature , des
D aguesseau , des G ilb e rt de
V o is in s , des Joli de
F le u ry , des S e g u ie r, e t c . , etc. Ils savaient et ils pu
b liaien t que ces dem andes et ces réclam ation s, loin
d ’être répréh en sib les, sont au contraire encouragées
e t recom m andées par le législateur.
•
E n e ffe t, les articles 1 0 , 11 et 1 1 , donnent lé droit
d e réclam er les biens ainsi d o n n és, non seulem ent
�(-4 4 )
aux h éritiers , mais encore aux enfans e t autres h éri
tiers présom ptifs q u i, vivant même le donateur , seront
envoyés en possession ; que s’ils ne veu lent ou n’osent
exercer ce d r o it , la loi de suite et sans a tte n d re , le
rem et au Seign eur dont les biens dépendent ; et si
celui-ci se t a i t , alors les procureurs-généraux. doiven t
en poursuivre la confiscation.
.
L ’article ajoute : il vrai que ces biens ainsi con
fisqués au profit du r o i , seront par lui em ployés en
faveur d’un autre h ô p ita l, au soulagem ent des pau
vres , ou à quelque usage publie.
M ais ce n’est là qu’une mesure p a rticu lière, qui est
étrangère aux principes constitutifs de l’édit ; le prince
écartant toute idée de fiscalité, n’a pas voulu se gorger
de la dépouille des citoyens.
.
Il
a été opposé que l ’intérêt public exigeait que la .
fondation fût acquittée , que tou t devait se taire d e
van t cette considération d ’un ordre su p é rie u r, et on
s’est com plaisam m ent arrêté sur ce t argument.
M ettons ici de côté la se n sib ilité , affection toujours
hon n ête et g é n é re u se , mais qui doit aussi céder à la
raison ; et voyons si l’in térêt public exige que toutes
les lois politiques et civiles d’un E tat soient im m olées
aux prétentions du simple Bureau de bienfaisance.
L ’in térét de l’E t a t , l ’intérêt public , c’est le respect
pour les lois politiques et c iv ile s , et par suite pour
les propriétés.
.
�■
(
45
y
.
C e n’est poin t l ’in térêt d ’un jour , d ’u n e h e u r e ,
d ’un m o m e n t, celui d’un ou de quelques individus.
L a société qui reste , ne considère
ni l’instant qui
s’é c o u le , ni l’hom m e qui passe, et l’un et l’autre ne sont
pour elle qu’un point fu g itif, que le temps absorbe et
d évore : ses jours â elle sont des siècles , ses enfans
sont
des masses entières ,
c’est eux seuls qu’elle
considère quand il s’agit de stipuler ses in té rê ts , et
non quelques individus , qui tour-à-tou'r se présentant
sur son théâtre , n ’y sont que des usufruitiers d’un
instant , pour lesquels tout est viager , tout est m o
m entané dans l ’ordre social.
Mais quel serait enfin le produit de cette grande
mesure , de cette considération d’uu ordre su p érieu r,
à laquelle on veu t , sans h é site r, faire lé sacrifice d ç
tout ce que les N ations d o iven t respecter sous pein e
de vie , des lois de l’E tat et de la propriété.
.
C e t intérêt p u b lic, nous le diron s, n’est autre chose •
d ’un c ô té , que la facilité donnée au G ouvern em ent
d ’économiser' quelques écus , en le
dispensant dé
payer ce qu’il d o n n e , et ce qu’il d oit pour l’assistance
des pauvres ; de l’a u tr e , celle de recevo ir quelque
a rg e n t, parce que le fonds du legs doit être placé
en. rentes sur ¡’Etat.
;
�'
■
c . 46 ?
. , ,
.
E h 'bien ! ce' n’est poin t là l’intérêt public : nous
irons plus lo in ; ce n ’est pas la volonté du G o u v e rn e
m ent ; en douter serait ne pas lui rendre justice.
M alheur donc à cette opinion vaine et dangereuse,
qui renversant les id é e s , place l’intérêt public dans
une économ ie m o m en tan ée, à laquelle il fait céder
toutes les lo is , et appelle des conséquences funestes.
A n ath êm e à ces principes q u i, s’ils étaient connus »se
raien t égalem ent ré p ro u v é s, et par le G o u v ern em e n t,
fier de com m ander à un peuple gén éreu x et lib re , et
par la N ation qui s’applaudit d ’avoir trou vé un C h e f
qui se fait honneur de respecter ses droits.
E n fin , Y on a prétendu que le legs est favorable.
M ais sur quoi donc serait fondée cette fa v e u r ,
serait-ce sur les articles 2 , 3 , 9 ,
10 , 11 , 12 , i 4 ,
i 5 , 16 , 17 , 1 9 , 2 0 , 21 , 1 1 , de l’éd it de 1749»
sur les déclarations qui l’expliquent ? serait-ce sur les
clauses du testam ent ?
S i la faveur n’est qu’une couleur hon nête donnée
à l ’ in ju stice , ah ! sans doute le B ureau de bienfaisance
a d ro it de la réclam er. E t encore sera-t-il difficile ,
se ra -t-il im possible de tro u ver un vernis qui puisse
effacer et cou vrir ia u t de nullités : mais si au con
traire ce m ot exprim e le respect dû à une réclam ation
qui réunit pour elle la force du droit et de l’é q u ité ,
v
�( 4 7
)
.
alors c’est à l’h éritier qu’elle est d u e , car il a pou r lui la
lo i de l’E t a t , qui défend de donner aux C orps non
ap p ro u vés, e t la loi de l’éq u ité qui ne perm et point que
les familles soient dépouillées pour .enrichir des C o r
porations , m êm e des h ôpitaux , parce que la spolia
tion d’une fam ille produit plus de m isé ra b les, que
n ’ en peut soulager l’opu len ce d ’un hôpital. Il a pour
lui la lettre du testam ent. E t si la dam e G alieu ( i )
im prudem m ent évo q u ée par l’adversaire , pou vait un
m om ent sou lever la pierre du sépulchre , et franchir
les barrières de la m ort , son om bre pâle et in d ig n é e ,
ne crierait-elle pas à l’adversaire.
« Pourquoi êtes-vous venu troubler le silence et la
yy paix du to m b ea u , pourquoi m ’avez-vou s appellé ?
55 quare inquietasti me u t suscitarer.'
« M a vo lo n té n’est-elle pas claire, n’est-il pas eviden t
5> que j’ai voulu vous exclure , que vous n’avez pas
55 plus de droits que l’autorité qui vous envoie : pour
quoi donc m ’avez-vous appellé ? quare inquietasti me
55 ut suscitarer. E h bien , je vous ré p o n d ra i, je vous
« dirai que vous-m ême ne cro yez point à la valid ité
« du l e g s , je vous dirai que vous confiant en des
3? circonstances étrangères , vous avez osé mentir à
^ votre co n scien ce; que vous avez espéré séduire les
( ’ ) M. Jullic Avait dans sa plaidoirie '¿vcqnc l’ombre de Udamc 'Galieu.
�.
C 4 8 )
.
.
Juges en leu r proposant de s’associer à la bienfaisance
« d ’un te sta te u r, mais vous vous serez trom pé : vos
Juges savent que le legs est révoqu é , ils savent,
» que leu r d evo ir est de dire rigoureusem ent droit à
» t o u s , et que là où la justice fin it, l ’injustice co m» m ence. »
.
P. S. Le st. Cape|le n’a pu se procurer le testament du sr. Gérauld
Galieu 5 mais il n’en est pas moins vrai qu’il y a eu une substitution.
Au reste , cela est étranger à la question, et c’est par les principes
qu’il faut décider.
Le sr. Capelle a découvert que la quittance dont nous avons parlé
au commencement, est relative à un autre acte que celui rapporté
dans le testament ; il doit à sa loyauté d’en avertir les Juges.
Le citoyen Lamouroux, Président,
Rapporteur du délibéré.
B E R T R A N D , fils.
S E V E R A C , Avoué.
A Saint-Flour, de l'imprimerie de V e. S A R D I N E ,
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum Capelle. 1804?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lamouroux
Bertrand fils
Séverac
Subject
The topic of the resource
legs
confiscation des biens d'Eglise
bienfaisance
doctrine
testaments
Description
An account of the resource
Précis pour le Sieur Capelle, défendeur, contre le Bureau de Bienfaisance de la Ville d'Aurillac, demandeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Veuve Sardine (Saint-Flour)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1804
1749-1805
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0217
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0218
BCU_Factums_M0219
BCU_Factums_G1309
BCU_Factums_G1310
BCU_Factums_G1311_0CR
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Aurillac (15014)
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