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8cc112bc1a97c2541322e1cb0d671fc3
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Au x
Notes distribuées par M.
C O U C H AR D
CONTRE
M a d e m o is e l l e
------------------
L
e
' ■■—
'^
CALEMARD.
> |c “>*aâ
— —
-
sieur C o u c h a u d , dans ses observations, cherche à
se présenter comme victime d ’ une erreur matérielle
provenue d ’une mésintelligence momentanée, qui
aurait existé entre lui et Mc R im b a u d , son avoué à
A m ber t. C et avoué, nanti de ses titres et de ceux des
trois autres créanciers de L y o n , aurait fait, à l ’ordre
de 1 8 2 1 , des imputations sur la créance G a u t h i e r ,
qui auraient dû se reporter nécessairement sur les
créances Lègues et B e l l e f o n t , par suite de l ’arrêté de
compte du 25 septembre 1 819 ; et de ce système il est
résulté un double emploi d une somme de i 3 , 5 5 2 fr.
prix du domaine du Solier-, double emploi qui l ’ex
poserait aujou rd’ hui à perdre la majeure partie de sa
créance, si la C o u r décidait que les jugemens de 1821
et 1827 ont acquis l ’autorité de la chose jugée, au
profit de Mademoiselle Galemard.
Partant de ce point de f a it , q u ’il considère comme
reconnu par toutes les parties,
le sieur Couch aud
cherche à prouver que les jugemens de 1821 et 1827
n’ont rien décidé au profit de Mademoiselle Galemard;
�( - )
que le seul bénéfice que ces jugemens peuvent lui p r o
curer, c’est de lui donner la faculté de réclamer du
sieur Couehaud un compte des quatre créances et des
divers payements qui ont pu les éteindre ou les dimin uer.
L a demoiselle Calemard aura donc deux choses a
établir, la première que le double emploi allégué n ’est
pas légalement prouvé;
La seconde, que les jugements de 18?.i et 1827 ont
irrévocablement jugé que les Lègues et Bellefont ont
perçu, à l ’ordre de 1 8 2 1,
plus q u ’il ne leur était
réellement d û , à ladite époque, et que cet excédant
lui
est nominativement
attribué
par
le jugement
de 18*27.
E t d ’abord, il Faut se fixer sur les qualités des par
ties. Que son t-elles l ’ une vis-'a-vis de l’autre? et quelles
sont les règles à suivre dans l ’appréciation de leurs
droits r e s pe c ti f s?
L a Demoiselle Ca le m a rd , comme les créanciers de
L y o n , est créancière légitime du sieur Crosmarie. Sa
créance,
le titre qui la constate, l'inscription qui
devait l ’assurer, ne sont nullement contestés. L e seul
obstacle au paiement de sa créance est la présence des
créanciers de L yon et l ’antériorité de leur hypothèque.
O r , entre créanciers légitimes d ’ un même débiteur
produisant à un ordre, tout moyen de considération
doit être sans influence aux yeux de la justice. E lle
ne doit considérer que les
titres
des créanciers, et les
droits réels qui dérivent d ’iceux au profit de chacun
deux.
�Cela reconnu, quelle était la position des quatre
créanciersde L y o n l o r s d e l ’ordre de 182 1 ? Acetleépoque,
le règlement de compte existait. Ce règlement fixait à
une somme déterminée et positive ce qui était du à
chacun d e u x .
C e règlement, s'il n ’anéantissait pas
leurs titres originaires, en réduisait les effets. Il fallait
donc, si ces créanciers étaient de bonne foi, produire
cet arrêté de compte,
ou au moins baser les divers
actes de produit sur les sommes déterminées par ce
règlement pour chacun des créanciers. Si celte marche
seule à tenir par des créanciers honnêtes eût eu lieu ,
le procès actuel n ’existerait pas.
Mais,
au lieu d ’éclairer la justice et
les autres
créanciers sur la nature et l ’étendue de leurs droits,
que font les créanciers de L y o n , ou p l u tô t, que fait
le sieur C o u c h a u d , leur mandataire? Il dissimule
l ’arrêlé de compte; il pr o d u it , en vertu des litres ori
ginaires, et demande, pour Lui et pour deux de ses
mandans , Lègues
sommes portées aux
et
Bellefont ,
titres,
l ’intégralité
des
et les intérêts de ces
sommes, sans aucun égard aux réductions portées par
l ’arrêté de compte de 1819.
Une telle production annonce-t-elle de la bonne
foi de la part du sieur C ouchaud?
Le sieur Couchaud cherche, il est v r a i , à jus ti fi er
cette production. Il a dit : A cette époque les titres
des quatre créanciers se trouvaient dans l ’étude de
R im b a u d , notre avoué. J’avais, contre cet officier
ministériel, des motifs de mécontentement.
Je pro
cédai seul, sans sa participation^ au règlement
des
�créances. Je repartis d ’Ambert pour C le rm on t, où je
résidais, sans instruire Me Rimbaud du règlement que
j ’avais fait; et c ’est dans l ’ignorance de ce règlement,
que Me Rimbaud a produit en vertu des actes origi
naires,
et
en faisant un iqu em ent,
sur
la créance
G a u t h i e r , première inscrite, l ’imputation de toutes
les sommes reçues des divers débiteurs.
Voilà
bien des
allégations.
Mais ,
d ’ une
part,
peuvent-elles influer sur l ’intérêt des tiers? de l ’autre,
ne sont-elles pas évidemment mensongères ?
Vous allez à A m b e r t , exprès pour régler avec vos
débiteurs; et vous ne voyez pas votre avoué , dépo
sitaire de vos titres de créance. V o u s êtes en mésin
telligence avec cet avoué; raison de plus pour retirer
de ses mains vos titres de créance, parce q u e,
sans
eux , vous ne pouviez procéder efficacement à un rè
glement quelconque.
Ma is,
lorsque vous
avez été appelé
a l ’or dr e
de
1821 , votre avoué a bien dû vous en donner avis; et
alors , puisque
toute
mésintelligence
avait
cessé ,
pourquoi ne lui avez-vous pas fait connaître le règle
ment de 1 8 1 9 , afin q u ’il eut à coordonner sa pro
duction avec ce même règlement? pourquoi, su r- to u t,
lorsque les créanciers postérieurs en hypothèques*, et
notamment mademoiselle Calemard , ont critiqué vos
productions, ont articulé des paiemens faits par des
débit eur s, vous ont suspecté de fr a u d e , p o u r q u o i,
disons-nous, n ’aVez-vous pas donné les éclaircissemens
que vous présentez, pour la première fois, devant la
Cour ?
�Lorsque,
plus tard;, les bordereaux de collocation
vous ont, été délivrés, vous en avez évidemment touché
le montant ; vous avez bien eu alors connaissance
positive des collocations faites au profit des Lègues et
Bellefont. Vous avez bien vu qu elles n ’étaient pas en
harmonie avec le règlement du
septembre 181g.
Po u rq u o i, alors, n ’avez-vous pas eu une explication
avec votre a v o u é , sur sa manière de procéder? E t
pourquoi, sur-tout, ne lui avez-vous pas donné l ’ordre
formel de considérer les créances des Lègues et Belle
font, comme éteintes par le paieme nt, au lieu de lui
donner celui de les reproduire à l ’ordre de 1827 , oii
vous auriez obtenu de nouveaux bordereaux, si l ’avoué
B arr y ,
débiteur
commun,
qui
jusque s-là avait
colludé
avec vous , n ’avait pas déposé
l ’arrêté de
compte du 2-5 septembre 1 8 1 9 ?
Les justifications du sieur C ouchaud nous semblent
donc bien peu vraisemblables; elles toucheront bien
peu la C o u r , qui saura bien apprécier le b ut dans
lequel elles ont été données.
S il est maintenant prouvé , soit par la clause insérée
dans l ’arrêté de compte du sS septembre 1 8 1 9 , soit
parle silence gardé par le sieur Couchaud sur l ’existence
de ce même acte, q u ’il y a eu concert frauduleux entre
C ouchaud et les débiteurs c o m m u n s , pour nuire aux
créanciers de ces d e r n i e r s , quelle foi peut-on ajouter
aux
explications données
par le sieur
C ou ch aud ?
Quelle influence ces explications peuvent-elles avoir
contre les droits des autres créanciers? E v i d e m m e n t
aucune. E t , pour la justice, comme i>our eux , il faut
�des titres positifs. Ces créanciers ne sont pas les débi
teurs y ils ne les représentent même pas. Créanciers
légitimes, ils ont un droit au gage commun. C e droit,
ils ont à le faire valoir en s’emparant de tous les actes
produits dans la cause, et sans égard aux faits parti
culiers, vrais ou simulés, q u ’il plaît au sieur Couchaud
d ’alléguer sans les établir par des preuves légales et
positives.
Par suite de ces principes, que peut signifier le pré
tendu bordereau dressé par Me Rimbaud de la créance
G a u t h i e r , -et joint au dossier à l ’acte de produit? Ce
bordereau, qui est le seul document qui serve à établir
le double emploi des i 3 , 5 £ ) 2 francs, prix du domaine
du Solier, a-t-il en soi quelque chose d ’authentique?
dressé sur papier mort , il n ’est signé de personne.
C e t acte ne peut-il pas être de confection récente?
Depuis le jugement de 1827 , C ouchaud a bien vu ou
du pressentir que la demoiselle Calemard forcerait les
héritiers Lègues et Bellefont au rapport des sommes
par eux perçues en sus de ce qui leur était dû; il n ’a
pas pu se dissimuler que cette action de la demoiselle
Calemard réfléchirait sur l u i , et n ’atteindrait même
que lui. Alors, n ’a - t - i l pas d û , pour se mettre à
couvert de cette action autant q u ’il était en l u i , se
ciéer des élémcns de justification? E t ce bordereau
de créance n'a-t-il pas été fail après co u p, calqué sur
la production elle-même, et joint perfidement à cette
même production ?
Deux circonstances bien importantes nous condui
sent à le penser ainsi: la première, c’est que ce fameux
�bordereau n ’a pas été produit devant les premiers
juges; qu'il n'a jamais été communiqué en la C o u r ,
et que ce n ’est même que par hasard et à l ’audience,
que l ’avocat du sieur Co uc haud paraît l ’avoir trouvé
dans le dossier de Gauthier.
L a seconde, et qui est bien autrement importante,
c’est que ce prétendu bordereau d ’imputations est en
opposition manifeste avec les opérations qui auraient
eu lieu lors du règlement du 25 septembre 1819. E n
effet, si nous jetons les yeux sur ce règlement, nous
voyons que les créances Lègues et Bellefont n ’ont été
réduites, d ’après le dire du sieur C o u c h a u d , à la
somme de 1280 fr.
c . , que parce que ces deux
créanciers auraient touché de l u i , en quatre effets du
sieur C hab ri er -B ou ch er on ,
acquéreur du domaine
du Solier, le prix de ce même domaine, s’élevant à
la somme de 1 3 , 55 a francs. Donc ce prix n ’avait
pas été imputé par lui sur la créance G a u th i e r ; cela
est évident.
D ’ une autre
part,
si l ’on s’en réfère
au bordereau de R i m b a u d , joint à l ’acte de p r o d u it ,
il est indispensable que cetle somme de i 3552 francs
passe dans les mains de Gauthie r pour que la créance
soit réduite à 2364 ^r - 4^ c., pour laquelle il a produit.
Cela est également évident si I on adopte le système
plaidé par le sieur Couchaud . Cependant dans l’acte
du 25 septembre 1819, et alors que C ouchaud impu tait
le prix de la vente du Solier sur les créances Lègues
ef
Bellefont,
il réduisait également la créance de
Gauthier à 055 ^ fr. 20 c. Gauthier avait donc reçu
des paiemens, autres que le prix de cette ve nte, qui
�nécessitaient celte réduction; quels sont ces paiemens?
par qui et comment ont-ils été effectués ? Le sieur
Co uc haud n’en dit pas un mot. Ses explications ne sont
ni franches ni sincères. Il bâtit un système sans poussoir
le coordonner. Ses énigmes, ainsi que l ’a déclaré le
jugement dont est appel, laissent du louche sur sa
conduite; e t , dans cette si tu atio n , il est permis de
penser que le bordereau fait par Rimbaud l'a été après
la production , et pour le besoin de la cause actuelle;
que dans tous les cas ce bordereau et les imputations
q u ’il contient , vraies au fausses , ne peuvent être
opposés à un tiers.
Mais, nous dit-on encore, Co uc haud et ses mandans
étaient créanciers en ver lu de titres authentiques.
La
libération
ne se présume
pas :
elle doit
être
prouvée. Venez donc a compte avec l u i ; et si vous
établissez que lui ou ses mandans ont trop perçu,
alors, mais alors s e u l e m e n t ,
boursement du trop perçu.
vous
aurez droit au rem
L ’oiTre du sieur C ouc haud n’est pas généreuse, et le
principe par lui invoqué n ’est pas applicable.
La libération ne se présume pas : elle doit être
prouvée;
oui,
entre
le créancier et son débiteur,
parce que ce dernier a dû retirer des quittances au
fur et à mesure des paiemens, et que c ’est sa faute
s’il n ’a pas usé des moyens que la loi lui
accordait
pour établir sa libération.
Mais,
à l ’égard d ’un tiers créancier, qui n ’a ¿lé
appelé à rien vérifier, qui n ’a pu rien vérifier, sur
tout lorsqu’il est prouvé que son débiteur colludait
�avec un créancier privilégié. Quelle application peut
avoir le principe ([lie la libération ne se présume pas,
et q u ’elle doit être prouvée? L ’appliquer dans de sem
blables circonstances, ne serait-ce pas ouvrir la porte
aux fraudes les plus révoltantes ! E t c’est ce que la
justice ne fait jamais.
Disons-le donc : des actes réguliers peuvent être
seuls opposés à des tiers; et la justice ne peut voir à.
leur égaid que ce qui découle de ces mêmes actes.
Or, quels sont les véritables actes, dans la cause, que
l ’on puisse opposer à Mademoiselle C a le m a r d , et dont
à son tour elle puisse s’emparer contre le sieur C o u
chaud? Ces actes sont évidemment le sous-seing privé
du 2,5 septembre 1 8 1 9 , et l ’acte de produit du sieur
Gauthier. Horsde ces actes tout est vagu e, incertitude,
contradiction ; avec eux tout est clair et préois.
Par le premier, les créances sont connues, soit q u ’on
les agglomère, soit q u ’on les divise. Il est dû aux
quatre créanciers 24,692 fr. 2 c . , et rien de plus.
Par le second, une des quatre créances se trouve
considérablement réduite; et quelle que soit la cause
de cette réduction , la demoiselle Calemard et la justice
n'ont pas à s’en inquiéter, puisqu’elle ne provient pas
de leur fait. L a réduction existe; elle a été faite par
le créancier, bien ou m a l , peu importe; mais elle est
réelle et doit profiter aux autres créanciers.
Tenons donc pour certain q u ’il n ’était dû aux quatre
créanciers de L y o n , lors de l ’ordre de 1821, en capital,
que 20,534 fr* 20 c ’ '■
> fi ue ces mêmes créanciers ont
touché audit ordre 2 5 ,3 3 i fr. 16 c. ; q u ’ainsi, à cette
2
�( IO )
époque, il y a eu surp aie ment, et, pa r ta n t, lieu à
restitution.
Cette première partie de la cause bien saisie, exa
minons la question résultant des jugemeus de 182 r
et 1827-, et voyons s’il y a, ou non, chose jugée au
profit de la demoiselle Calemard.
Pour apprécier les dispositions
des
jugemens de 182 1
et 1827 , il faut bien fixer la position des parties et la
nature de leurs dema*hdes respectives.
E n 1 8 2 1 , le sous-seing privé du 25 septembre 18 19
était tenu caché, soit par Ip sieur C ouchaud , soit par
les débiteurs Crosmarie et Barry. C e fait est certain
et non contesté.
Les créanciers de L y o n produisent en vertu de leurs
titres originaires, mais chacun séparément, bien q u ’ils
eussent un mandataire unique et le même avoué. Que
demandent-ils? ils demandent des collocations q u i , en
masse et r é u n i e s , s’élèvent à la somme de 3 /j,3 8 i fr.
56 c. Il est évident , pour ceux qui connaissent le
sous-seing privé du 25 septembre 1 8 1 9 , que ces
demandes étaient exagérées.
Que (ont les créanciers postérieurs en hyp othèq ue,
et notamment mademoiselle Calemard? ils soutiennent
que les demandes en collocation , formées par ces
quatre créanciers, sont exagérées, parce q u e , disentils, ces créanciers ont reçu des à-compte qui ont dû
diminuer de beaucoup ce qui leur était dû d après
leurs titres.
Le
débat s’engage donc sur l ’unique point de savoir
�( 11 )
s’il y a eu ou non des paiemens faits aux créanciers de
Lyo n.
4
Que fait et que devait faire la justice? E lle devait
tout à‘ la-fois apprécier les litres produits et la force
des allégations de paiemens. C ’est ce q u ’elle fait en
ces termes :
« E n ce qui touche la demande en collocation faite
au profit,
i° du sieur Pierre Lègues; 2° de la darae
Marie-Ànne Be ll ef out, veuve R a y n a u d ; 3 ° du sieur
Benoit-Louis G a u th i e r ; 4 ° du sieur Jean C o u c h a u d ;
« Attendu que leur hypothèque frappe en même lems
sur les biens des sieurs Crosm arie, Pourrat et Bar ry;
« At ten du que les sommes pour lesquelles ils ont clé
provisoirement colloqués ( 3 4 ?6q2 fr. 2 c.) sont portées
par des titres et obligations non contestés et légale
ment inscrits ;
« Atte ndu q u ’il a été allégué, seulement par des
créanciers postérieurs 'a leur rang hypothécaire, q u ’ils
avaient reçu diverses sommes en diminution de leurs
créances , et que l ’imputation devait en être faite ainsi
qu'il est prescrit par la loi;
« Mais attendu que les créanciers contestant ne ju s ti
fient pas leurs a llég a tion s, et q u e, ju s q u e -là , la f o i est
due a u x titres , et q u e , d ’ailleurs, diverses réductions
ont été faites par les créanciers* eux-même dans leur
acte de produit. »
Arrêtons-nous un moment, et voyons la pensée du
tribunal d ’ Ambert. N ’est-il pas évi de nt, d ’après ces
premiers motifs,
que les créanciers de Lyon n ’ont
obtenu une collocation de la somme de 34*692 I, 2 c . ,
�( 12 )
que parce que leur demande était fondée sur des titres
aut hentiques, auxquels foi était d u e , et que si leurs
créances n ’ont souffert aucune réduction alors, c^est
uniquement parce que les allégations des paiemens
n ’étaient pas suffisamment justifiées.
Si ,
à cette
audience , Coucliaud ou les débiteurs Crosmarie et
B a r r y , qui colludaient avec lui, avaient produit l'acte
du 25 septembre 1 8 1 9 , ou q u ’un autre créancier eût
pu
être à même de le p r o d u ir e ,
qu' aurait f a it ,
q u ’aurait dû faire et pu faire le tribunal? Évidemment
le tribunal aurait réduit le montant des collocations
L èg ues, Bellefont et Coucliaud aux sommes fixées au
règlement pour chacun d ’eux; et il n ’aurait pas pu
élever celle de G aut hie r au-delà de ce qui était porté
en son acte de produit. Mais ce que le tribun al n ’a
pas fait ni pu faire, à cette é p o q u e ,
ne s’est-il pas
réservé le droit de le faire plus t a r d , lorsque les faits
lui seraient m i e u x c o n n u s . V o y o n s :
« A tte n du , au surplus (dit le t r ib u n a l), q u ’en main
les créanciers
colloqués resteront passibles 3 envers les créanciers
postérieurs en ordre cl hypothèque , du remboursement
des sommes q u ’ils auraient reçues en sus de ce qui
leur est réellement d û ;
tenant la collocation
dont il s’a g it ,
« Ordonne (le t r ib u n a l ) , quant aux derniers créan
ciers, q u e , dans le cas 011 il serait établi par l ’effet
cl un règlement, de compte et d ’im putation de paiemens>
d ’après les inscriptions , que lesdits sieur et dame
Bellefont, Lègu es, Gauthier et Co uc haud ont reçu
des sommes excédant celles qui leur sont réellement
�( '3 )
dues, ils seront tenus
c h a c u n En c e q u i l e
concerne,
d'en fa ire le remboursement a u x créanciers qui
seraient en ordre d'être colloques , tous moyens et
exceptions contraires à cet effet réservés aux parties
intéressées. »
Apprécions ce dernier motif et cette disposition du
jugement de 1821.
Il en ressort clairement, i° que si la force du titre
a contraint la justice a colloquer les créanciers de L y o n
pour tout ce q u ’ils réclamaient, l ’allégation de paiemens avait un tel degré de force, que des précautions
étaient nécessaires pour la conservation des droits des
autres créanciers*,
i° Que comme l ’articulation des paiemens était faite
en masse aux quatre créanciers, et non spécifiée pour
chacun d ’eux , il était important de les atteindre tous
au jour des justifications; aussi voyons-nous q u ’ils sont
condamnés, chacun en ce qui le concerne , à faire
le rapport de ce q u ’ ils auraient reçu de trop.
disposition sage
C ouchaud que
porte
contre
donc ,
tant
les autres.
Cette
contre le sieur
C omm ent
donc
voudrait-il s’en prévaloir aujou rd’ h ui, en prétendant
que le trop perçu par Lègues et Cellefont doit lui
revenir, parce q u ’ il est antérieur en hypothèque à la
demoiselle Calemard ? 4
Dans l ’intention du t r ib u n a l, les quatre créanciers
de L y o n , en cas de fraude de leur part (et il y a fraude
toutes les fois q u ’on réclame une chose q u ’on sait ne
pas être d u e ) , étaient frappés d ’ une peine, la resti
tution du trop perçu. A qui devait profiter ce trop
�( '4 )
perçu? Le tribunal l ’ indique nettement : auæ derniers
créanciers en ordre d ’élre. collo(jue's. Le sieur Couchaud ,
utilement colloque , est donc nominativement exclu
du droit de prendre part aux sommes dont la resti
tution pourrait s’effectuer par la suite. Attribution eu
est laite positivement à d ’autres q u ’à l u i; e t , loin de
se plaindre, il acquiesce au jugement ; il l ’exécute; il
y a donc chose irrévocablement jugée.
Que signifie donc la réserve des moyens et exceptions
eorUraiies, qui se trouve à la fin de la disposition
transcrite
ci-dessus, et dont le sieur Co uc haud s’empare
avec tant de chaleur? Rien, absolument rien pour le
fait qui nous occupe. Cett e réserve ne peut pas détruire
la condamnation prononcée; elle n ’y est nullement
applicable. C et te réserve n ’a évidemment pour but
que la conservation des moyens à opposer par les quatre
créanciers, 011 par l ’un d ’eux, au règlement de compte
qui
pourrait
être
rapporté}
et,
à
peut opposer le sieur Couchaud au
cet
égard,
que
règlement du
2 5 septembre 18 r9 ? Rien, absolument rien.
Mais si ce premier jugement ne juge pas tout et
définitivement to u t, rapprochons-le de celui de 1827.
Ici une nouvelle série de réflexions et de moyens.
U n nouvel ordre s’ouvre. Les créanciers inscrits y
sont appelés.
Ils se présentent ; à quel titre, et pour
quoi? C'est sur quoi il iaut bien se fixer.
Gauthie r ne se présente pas; il était intégralement
payé : il n ’avait rien à y faire.
Les Lègues et Belleiont étaient aussi intégralement
payé s, et plus que payés. Ils se présentent cependant,
�( >5 )
et ils réclament des sommes assez considérables pour
intérêts d ’une créance éteinte. On peut le voir dans
les conclusions prises au jugement de 1827. Cepe nda nt ,
observons qu'à cette époque, Cou ch aud était cessionnaire , en vertu d ’actes authentiques des Lègues et
B e ll e f o n t , et que c ’est bien lui qui figure à l ’ordre
sous le nom de ses cédaus.
Il produisit personnellement et pour combien ,
i°
pour la somme de i 3 ooo francs, principal entier de son
obligation , et pour 1 1000 francs pour intérêts de cette
somme. N ’est-on pas étonné à l ’aspect d ’une semblable
production! q uo i! le sieur C o u c h a u d produit à l ’ordre
de 1827 pour l'intégralité de sa créance en capital et
intérêts! O ub lie -t-il q u e ,
dans son système m ême,
il a touché, à l ’ordre de 1821 , une somme de 6 5 11 fr.
Quelle est donc cette envie manifestée de toujours
prendre sans s’inquiéter de ce que l ’on a déjà reçu !
Est -ce de la bonne foi? Peut-on inspirer un grand
intérêt
et beaucoup
de
confiance à la justice en
agissant ainsi?
Mais, nous di t-o n, C ouc hau d n ’a rien pris à cet
ordre; il a retiré sa production; s’il n ’a rien pris, il
a , au m oin s, demandé sciemment plus q u ’il ne lui
était d u ; et c’est déjà un trait de lumière dans la
cause.
Il s’est retiré; voyons p o u rq u o i:
L e sieur C ouchaud nous dit : j ’ai retiré ma produc
tion parce que je me suis aperçu q u ’ il s’agissait de la
distribution du prix du Bois noir, et que mon inscrip
tion ne frappait pas sur cet immeuble.
�( ,6 )
Mais lorsque le poursuivant a ouvert l ’ordre et a fait
sommation aux créanciers inscrits de produire leurs
titres,
il leur a bien indiqué que le prix dont il
provoquait
la
distribution
provenait
de
la vente
du Bois noir. Le sieur Co uc hau d connaissait bien alors
et son titre et l ’étendue de l ’hypothèque q u ’il lui
conférait. Pourquoi produisait-il donc à un ordre où
il n ’avait aucun intérêt? Pourquoi? parce que le sieur
Couch aud avait des raisons de croire q u ’il y serait
utilement colloqué , et q u e ,
de fait, - il l ’a été par
M. le juge-commissaire lors du classement provisoire.
Si le sieur Couchard a retiré sa production à l ’ordre
de 1827, bien certainement ce n ’est pas par le motif
q u ’il a donné devant la
C our. L e vrai m o t i i , le
voici : L a clause de l ’acte du 25 septembre 1 8 1 9 , qui
attribuait aux débiteurs Barry et Crosmarie l ’excé
dant de ce qui serait reçu de trop par les créanciers de
L y o n n ’ a v a i t pas été e x é c u t é e p a r le sieur C o u c h a u d ,
lors de l ’ordre de 1821. B a r r y ,
sur-tout, avait à se
plaindre. 11 pensait que l ’exécution de cette clause ne
serait pas plus fidèlement exécutée après l ’ordre alors
ouvert; et il 11e voulait pas consommer une fraude
sans profit pour lui-même. Alors il menaça de pro
duire l’acte du 25 septembre 18 19 , ce q u ’il lit q u e l
que temps après. Alors aussi l e sieur Cou ch aud retira
sa production. Fit-il bien ou m al? c’est ce que nous
n ’avons pas à examiner.
C e p e n d a n t , à cet ordre aussi avait produit Made
moiselle Cale mard. Que venait-elle y demander? Deux
choses bien distinctes.
r
�( J7 )
Premièrement l ’exécution du jugement de 1821 3
c’est-à-dire, l ’attribution, à son profit, des sommes qui
seraient reconnues avoir été perçues par les créanciers
de Lyon , ou par l ’ un d ’eux , en sus de ce qui pouvait
leur être réellement dû au moment de l ’ordre de 1821.
Secondement la subrogation aux hypothèques géné
rales des créanciers de L yon , pour faire valoir ces
mêmes hypothèques contre les codébiteurs de Crosmarie, dont les biens avaient été vendus, mais dont le
prix n’était pas encore distribué. Ces deux demandes
étaient précises; elles devaient être accueillies si elles
étaient justes et non contestées, et rejettes au cas
contraire.
L ’ordre est un incident dans la procédure. Il a des
règles spéciales,
q u ’il faut bien connaître et bien
préciser avant de conclure.
U n ordre est-il ouvert? le
poursuivant
doit y
ap pe l er
indistinctement tous ceux qui ont des inscriptions sur
l ’immeuble dont le prix est à distribuer (article 7^4
du Code de procédure civile).
Tous ceux q u i , non inscrits, prétendent des droits,
soit sur l ’im m eu b le, soit sur son prix, doivent y inter
venir à peine de déchéance de leurs droits.
Les créanciers ainsi r é u n is , un procès-verbal est
ouvert; e t , dans le mois de cette ouv ertu re, chaque
créancier, par un dire au procès-verbal, doit former
ses demandes, contredire celles formées par d ’autres si
elles leur nuisent; e t , à défaut de demande ou de
contredit dans le mois, la forclusion s’opère; les privi-
5
�( '8 )
léges s’éteignent; les droits les plus légitimes s’anéan
tissent (article 656 du même Code).
A i n s i , dans un ordre l ’instance est, à proprement
parler, dans le procès-verbal. C ’est lk que les demandes
doivent s’élever et se débattre; et si l ’intervention de
la justice est plus tard nécessaire, c ’est moins pour
apprécier de nouveaux débats , que pour régler et
décider ceux qui ont pris naissance dans les contredits.
Au ss i, pour être lié par un jugement qui intervient
sur un ordre , peu importe que vous soyez ou non
mis en qualité dans le jugement. Il suffît que vous
ayez assisté aux débats de l ’ordre,
c’est-à-dire, que
vous ayez produit ou contesté.
L e sieur C ouch aud était-il ou non présent à l ’ordre?
L ’affirmative n ’est pas douteuse. Il y était pu isqu’il
avait produit en son nom. Il y était comme cessionnaire ou mandataire, comme on vo u d ra , des Lègues
et Bellefont. So n orei ll e a d o n c été frappée des de
mandes de Mademoiselle Calemard. Il a su, à n ’en pas
do ut er , q u ’elle réclamait à son profit l ’exécution du
jugement
de 1 8 2 1 ;
qu elle entendait obtenir de la
justice condamnation à restitution, de la part de ceux
des créanciers de L y o n , qui seraient convaincus d ’avoir
touché plus qu' il ne leur était du. Pourquoi alors le
sieur C o u c h a u d , au lieu de déserter la l u tte , ne s’est-il
pas opposé à la demande de Mademoiselle Ca lemard ?
Pourquoi n ’est-il pas venu réclamer à son profit le
bénéfice des d i s p o s i o n s de ce même jugement de 182 1,
au cas où ces dispositions auraient pu lui profiter ?
Pourquoi? parce q u ’alors le sieur Cou ch aud
n ’a v a i t
�( '9 )
pas bâti le système q u ’il a fait plaider en la C o u r , et
q u ’il lui aurait été difficile d ’établir le double emploi
q u ’il veut
faire résulter
du bordereau
dressé par
Me Rimbaud de la créance Gauthier.
Qu oi q u ’il en soit, le sieur Cou ch aud , en se retirant
de l ’ordre, en ne combattant pas la demande
de
Mademoiselle Calemard_, en a reconnu la légitimité.
Voyons si la justice l ’a formellement accueillie-, nous
examinerons plus lard si le sieur C ouchaud a dioit et
qualité pour critiquer cette décision.
« At tendu que le sieur C ouch aud a retiré sa pro
duction ,
et que dès-lors il y a lieu h. l ’écarter de
l ’ordre. »
Dans ce premier considérant, le tribunal juge deux
choses : la première, que C ou ch a u d a été partie dans
l ’instance d ’ordre, mais q u ’ il s’en est retiré. L a seconde,
q u e , par cette retraite, le sieur C oucha ud a fait
abandon, au profit des créanciers, alors en cause avec
l u i , de tous les droits q u ’il aurait pu raisonnablement
valoir contr’eux. E n l ’écartant de l ’ordre, le
tribunal décide f o r m e l l e m e n t que dans aucun cas le
fai re
sieur C ouch a ud ne pourra profiter des dispositions du
jugement q u ’il a rendu. Sans cela, les mots, il y a
lieu (le Vécarter cle V ordre , seraient un 11011 sens.
« At ten du que les créances dont les héritiers Lègues
et la dame Bellefont demandent la collocation ont été
éteintes en p rin cip a u x et accessoires , soit par l ’arrêté
décompté du 25 septembre 1819, enregistré à Ambert,
le 10 de ce mois., soit par l ’eifet de l ’ordre clos devant
ce tr ib u n a l , le 1 2 septembre 1821 ;
l
�( 20 )
« A t t e n d u , en effet, que l ’arrêté de compte établit
que les héritiers Lègues restaient seulement créanciers
de 1280 fr. 45 c . , et la dame Bellefont de sem blable
so m m e, et que , par l ’eiFet de l ’o r d r e , ils ont reçu
une somme bien supérieure à ce q u i pouvait alors leu r
être du j
« A t te n d u q u e l e jugementdu 1 3 août 1821 laissemême
pressentir l ’exagération des demandes formées par ces
deux créanciers, daus l ’ordre q u ’il règle, pu isqu’il est
dit q u e , dans le cas o ù , par l ’effet d ’un règlement,
leurs collocations seraient reconnues excéder les sommes
dues, ils seraient tenus de fa ir e a u x créanciers pos
térieurs en ordre le remboursement de V excéd a n t ;
« A tte n d u q u ’il appartient dès-lors h la justice de
repousser les deux collocations demandées a ujo u rd’hui
par ces deux créanciers, soit au titre des privilèges, soit
au titre des hypo th èques, et qu i l appartiendra a u x
cré a n cie rs p o stérieu rs q u i ne seraient p a s pa yés , B A S S
LE p r é s e n t o r d r e
,
de réclam er cet ex cé d a n t en
vertu du ju g em en t d u d it jo u r i 3 août 1821.
Que décide le tribunal dans ces m o tif s , par rapport
aux Lègues et Bellefont?
i° Q u e les créances de ces deux créanciers avaient
été réduites, par le règlement de 1 8 1 9 , à la somme
de 1280 fr. 45 c. pour chacun d ’e u x , et q u e , lors de
l ’ordre de 1 8 2 1 , ils ont reçu des sommes bien supé
rieures à ce qui pouvait leur être d û ;
20 Que le jugement de 1821 laissait pressentir l ’exa
gération de leurs demandes; q u ’aussi ce jugement les
avait soumis a faire le remboursement, aux créanciers
�postérieurs en ordre, de l ’excédant de ce qui leur était
dû ;
3 ° Q u ’il appartiendra aux créanciers postérieurs,
qui ne seraient pas payés dans le présent o rd re , de
réclamer cet excédant en vertu du jugement dudit jour
i 3 août 1821.
Ainsi il est jugé contradictoirement avec les Lègues
et Bellefont , et les autres cré anci ers p r o d u i s a n t à
l ’ordre, n o n pas q u ’ il sera procédé au règlement des
créances des quatre créanciers de L y o n , k l ’effet de
savoir si ces créanciers, ou quelques-uns d 'e n tr ’eux ,
ont perçu plus q u ’il ne leur était d u , mais bien que
les Lègues et Bellefont ont perçu plus q u ’il ne leur
revenait. L e u r créance a été fixée d ’ une manière posi
tive. Il est dit q u e , par suite de l ’arrêté de compte
du 25 septembre 1 8 1 9 , elle s’élève pour chacun d ’eux,
à la somme de 1280 fr. 4 ^> c * L e tribunal décide en
o u t r e , et formellement, q u ’à l ’or dr e de 1 8 2 1 , les
Lègues et Bellefont ont reçu des sommes bien supé
rieures à celles qui leur étaient dues ; et , en les
c o n d a m n a n t,
par
suite du jugement de
1821 ,
à
rapporter cet ex c é d a n t, il attribue dès l ’instant même
cet excédant h ceux des créanciers qui ne seraient pas
p a y és au présent ordre. C ette attribution est formelle.
Peut-elle profiter au sieur Cou ch aud ? Ev id em men t
non : il avait retiré sa production. L e tribunal l'avait
éca rté de Tordre.
H y a donc chose jugée et irrévocablement jugée,
entre les Lègues et Bellefont, d ’ une p a r t, et les créan
ciers produisant à l ’ordre, de l ’a u t r e : c ’est que la
�( 22 )
créance de ces deux créanciers n ’ét ai t, en 182 1, que
de 1280 fr. 45 c. pour chacun d ’eux : c’est q u ’à l ’ordre
de 182 1, ils ont touché plus q u ’il ne leur revenait,
et q u ’ils ont été soumis, à l ’instant même, à rapporter
l ’excédant aux créanciers postérieurs eu hypothèque,
le jour où cet excédant serait reconnu: c ’est que cet
exc édant, bien reconnu en 1827, a été nominative
m ent attribué aux créanciers qui ne seraient pas
payés au présent ordre.
Comm en t et par quel moyen les »héritiers Lègues et
Bellefont pourraient-ils, sans violer la chose jugée, se
soustraire aux effets de cette condamnation?
Voyons maintenant à qui^ dans la pensée du tri
bunal d ’À m b e r t , devait profiter la restitution imposée
aux héritiers Lègues et Bellefont.
Mademoiselle Calemard avait produ it ; elle avait
demandé tout à-la-fois la subrogation à l ’ hypothèque
générale des créanciers de L y o n , et l ’a tt rib u tio n , à
son profit, des sommes dont la restitution était or
donnée par le jugement de 1821.
Que fait le tribunal à son égard ? il rejette la
demande en subrogation.
« Mais attendu que par l ’effet de l ’ordre de 1821 ,
les héritiers Lègues et la dame Bellefont ont reçu p lu s
q u i l ne leur était réellement du d ’après ce qui a été
d i t ; que le jugement de 1821 les condamne à faire le
remboursement de cet excédant aux créanciers en ordre
après e u x ;
que
la
d em o iselle
calem ard
occupe
ce
q u i l lu i appartient de provoquer à son profit
l ’ e x é c u t ï o n de cette disposition du jug em en t ;
r a n g
;
�( 23 )
« Lîautorise à se préva loir ,
lègues
et
la
dame
bellefont
,
contre
les
h éritiers
du ju g em en t de 1821.
Est-ce clair? est-ce positif?
Le tribunal autorise-t-il Mademoiselle Calemard
à
se prévaloir, contre les héritiers Lègues et la dame
Bellefont, du jugement de 1 8 2 1 , pour leur demander
le compte de leurs créances? évidemment n o n , puis
que le tribunal a déclaré que ces créances n ’existaient
réellement en 182 1 que pour la somme de 1280 f. 45 c.
pour chacun d ’eux. Pouvait-il entier en 1827, dans
la pensée de la justi ce, de faire opérer un compte
général des quatre créances? E t dans l ’intérêt de qui
uu pareil compte eût-il été ordonné? Dans l ’intérêt
des Lègues et Bellefont? Non; le tribunal avait fixé et
reconnu
ce qui
leur était
dû.
G a u th i e r? il n ’était pas présent
Dans
à
l ’intérêt de
l ’ordre, il ne de
mandait rien. Dans l ’intérêt deC o u c h au d ? Mais le sieur
Couch aud ne demandait rien personnellement ; il avait
déserté l’ordre. Dans tous les cas le tribunal l ’en rejetait ;
il ne pensait donc pas à lui procurer un bénéfice.
Cependant la demoiselle Calemard est autorisée
à
se prévaloir, contre les héritiers Lègues et la dame
Bellefo nt, du jugement du i 3 août 1821. Pour quoi
faire? Pour poursuivre (le tribunal le dit dans son
m o tif )
à
son profit V exécu tio n de ce même jugement.
Or, quelle exécution peut-on donner au jugement de
*821 , mis en regard de celui de 1827?
vis-à-vis
des
héritiers Lègues et de la dame Bellefont, il 11 y en a
pas deu x: c ’est de les contraindre
q u ’ils ont reçu
à
à
rapporter tout ce
l ’ordre de 1821 , excédant la somme
�de 1280 francs, 4^ c *> <Iu i était due à chacun d ’eux à
ladite époque.
T o u t est donc j u g é , et irrévocablement jugé par
les jugemens de
1821
et
1827, entre Mademoiselle
Calemard et les héritiers Lègues et Bellefont. Rien ne
peut soustraire ces derniers aux effets des condamna
tions prononcées contr’eux. La justice a parlé, et dé
finitivement parlé.
L e sieur C ouc haud peut-il se plaindre de ces con
damnations et revenir contr’elles? E n quelle qualité?
Est-ce comme cessionnaire des Lègues et Bellefont?
M a i s , en cette qualité il a été représenté par eux ; et
les condamnations prononcées contr’eux lui deviennent
personnelles. Est-ce comme leur mandataire et leur
garant? Mais, en cette q u a l it é , si les jugemens de
1821 et 1827 contenaient une injustice, il aurait à se
la reprocher, parce que ce serait sa faute de n ’avoir
pas d o n n é d a n s le tems, et h p r o p o s , à la justice les
élémens propres à baser une décision plus juste. Estce en son nom personnel? Mais alors on demandera
au sieur Couch au d ce q u ’il y a de commun entre lui
et les héritiers Lègues et Bellefont et Mademoiselle
C ale mard .
L a demoiselle Calemard ne demande rien au sieur
Co uchaud . Ell e s’est adressée et s’ adresse encore à ceux
contre qui elle a obtenu des condamnations positives.
C om m ent l ’intervention du sieur C o u ch a u d en la cause
pourrait-elle paralyser h leur égard l ’effet de ces condam
nations? O11 ne le conçoit pas.
On conçoit bien que si les condamnations obtenues
�( 3.5 )
par Mademoiselle Calemard, lors des jugemens de 1821
et 1827 , contre les héritiers Lègues et Bellefont, por
taient un préjudice réel au sieur C o u c h a u d , ce dernier
aurait le droit de s’opposer à l ’exécution de ces condam
nations. Mais dans quel cas et par quelle voie?
T ou t individu lésé par une décision judiciaire peut
y former tierce-opposition (article 474 c^11 Code de
procédure civile). Mais pour que celte tierce-opposition
soit admise, il faut que celui qui se plaint n ’ait été
ni appelé ni représenté lors des jugemens.
Or, le sieur C ouch aud était bien appelé au jugement
de 1821 pu isqu’il y était partie. Il a bien été appelé a
celui de 1827 , pu is q u’il a produit à l ’ordre, et que le
jugement qui règle cet ordre donne acte à toutes les
parties du retrait q u ’il a fait de sa production. Le
sieur C ouch a ud ne serait donc pas admissible à former
a u j o u r d ’ h u i t i e r c e - o p p o s i t i o n a u x j u g e m e n s de 1821 et
1827 , à supposer que les dispositions de l ’ un ou de
l ’autre de ces jugemens lui fissent griefs.
C ett e tierce-opposition n ’est même pas formée; elle
ne pouvait l ’être que par requête signifiée (art. 47^)*
il n ’en n ’existe pas dans la procédure.
L e sieur C ouch a ud croit-il, avec des raisonnemens
alamb iqué s, inintelligibles, suppléer aux effets d ’ une
tierce-opposition! La C o u r aura a le décider.
Si nous avons démontré que les jugemens de 1821 et
1827 ont acquis l ’autorité de la chose jugée au profit
de
mademoiselle
Cale mard
tant
contre
le
sieur
C o u c h a u d que contre les héritiers Lègues et Bellefont,
notre tâche est remplie î
�( 26 )
L a C o u r , dans tous les cas, n'aura pas perdu de
vue les autres moyens consignés dans les conclusions
et développés dans le cours des plaidoiries, notamment
ceux qui se tirent de la cession faite par le sieur
Couchaud à la femme Blanc. Ces moyens sont irrésis
tibles , et ils suffiraient seuls, indépendamment de la
chose jugée^ pour faire accueillir favorablement les
demandes de mademoiselle Calemard.
Me L A F O N T , A v o u é-L icen cié.
!
RIOM,
IMPRIMERIE DE SALLES FI LS,
PRES LE PALAIS DE JUSTICE.
�
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Factums fonds privés
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Title
A name given to the resource
[Factum. Couchard. 1828?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lafond
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
papier mort
fraudes
Description
An account of the resource
Réponses aux notes distribuées par M. Couchard contre Mademoiselle Calemard
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1828
1819-1828
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV15
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
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Lyon (69123)
Ambert (63003)
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