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M E M O I RE
EN RÉPONSE,
P o u r
le
sieu r
JUSSERAUD,
intim é;
<
C ontre le s
sieur
e t dame
SAIN T-H ER EN ,
A P PE L AN S.
■
;1 :>
L E sieur Sain t-H éren s’est réuni à son épouse, pour
demander la nullité d’ une vente de coupe de taillis,
que cette dernière , agissant comme maîtresse de ses
biens paraphernaux, a consentie au sieur Jusseraud,
en l’an 8.
L e mari prétend que l ’épouse n'a pu contracter,
sans son autorisation 1 .° parce qu’elle n’avait point
de biens paraphernaux ; 2.0 parce que , quand elle
aurait eu des biens, non constitués en dot , leur situa-
�- ' -V\*
*%
( 2 )
lion en Bourbonnais, ne lui permettait pas d’en dis
poser sans l’assistance de son mari.
Les premiers juges ont rejeté les prétëntions des
sieur et dame de Saint-Héren.
' ' •*
Ils ont décidé 'que leur contrat de mariage conte
nait une double réserve de parapliernalité ; réserve ,
d’abord tacite, par la constitution spéciale de dot:
réserve, ensuite expresse, à cause d’une soumission à
la loi du droit é c r i t , pour Le surplus des biens tant
présens qu’ ci venir.
Ils ont également décidé que les laillis v e n d u s ,
n ’étaient, de quelque manière qu’on les envisageât,
que des revenus annuels ,’ dont la darne Sl.-EIéren
s’était fait réserve par son contrat de mariage: réserve
qui non-seulement n'avait rien de contraire à la dis
position de Ta coutume de Bourbonnais, mais qui était
même permise dans cétte3coutume.
L e s premiers juges ont
encore déclaré
q u e , dans
tous les c a s , les sieur et dame Saint-Héren étaient
non-recevables dans leur demande.
Cette fin de non -recevo ir repose sur l a ‘certitude
que le sieur Saint-"lïéren ii’a'paS été étranger a cette
vente; qu’il l’a connue et approuvée dans le principe;
qu’il l’a ratifiée ensuite; et enfin qu ’il Ta exécutée
pendant cinq années.
Les appelant auraient dû respecter cette décision,
qui les plaçait dans l’lieiireusd nécessité d’être justes,
et fidèles à leurs engagemens.' Déjà les débats de pre
mière instance avaient prouvé que les efforts du so-
�***
(
3 )
plásme sont-toujours impuissants j lorsqu’ils ont à lutter
contre les principes et la raison. Que peuvent pspérer
les sieur et dame S ain t-H éren en la cour? L à , lé b i e n ,
comme le mal ressort av,ec plus de force et de solennité.
-" O!
F A I T S. ^
,
Les
sieur
et
dame
! - *;
'•
.Saint-Héren,se sont maries, le
28
octobre 1777» au lieu de^Saint-Jal en l i m o u s i n , pays
de droiLéçrit. L e père dç la demoiselle L a q u e u ilh e ,
aujourd’hui dame Saijit - H é r e n t é t a i t .décédé sans
avoir ^disposé de ses biens; elle procédait sous l ’auto
rité de.xlame de Lastic, sa mère.
^
On voit par le premier article du contrat de mariage,
que « les fu tu rs époux se prennent avec tous Leurs droits
« respectifs • savoir, La demoiselle de L a q u eu ilh e, avec
«• 70,000 fr. que Sa ’merfi lu i constitue pour tous droits
« de légitim e, l a n t N
paternelle,que maternelle,,à impu« tçr i.° sur*.la succession paternelle, et le surplus sur
« ,çe qui peut lui rev/enir ;de)la succession maternelle,
« l a q u e l l e s o m m e d e 7 0 , 0 0 0 fr. sera p a y a b l e , s a v o i r ,
« 40,000 fr. à compter de la célébration du mariage,
« et)les 3o,ooo fr. restant, après le décès de la dame
«• Laqueuilhe , sans intérêts jusqu’alors».
A r t . I I . « L a demoiselle future épouse se constitue
« en la somme de 10,200 fr. provenant des successions
«■du sieur de Saint-Jyl t gon g r a n d oncle, et de la dame
« de Vauban , sa tante p a t e r n e l l e .
|
Art. IIJ. « L a demoiselle de Laqueuilhe ne reuonce
2
�( 4 }
« à rien de ses droits, part et portion qui pourraient
« lui revenir dans la suite, dans les successions colla« térales , ni aux donations que ses frères et sœurs
« pourraient lui faire , dont la réserve lui demeure
» expressément faite».
Les articles I V , V , V I et V I I sont inutiles au procès.
Art. V I I I . c< Les futurs époux seront communs en
« tous biens acquêls et conquêts, et la future épouse,
« le prédécès du futur époux arrivant, prélévera tous
* les avantages matrimoniaux expliqués ci-dessus, hors
* la communauté-». L ’article est terminé par la clause
suivante : a E t quant au surplus des biens présens et
« à venir, les fu tu r s époux acceptent la coutume du
« droit écrit , à laquelle ils se restreignent entiere« ment ».
»-
Fixons-nous sur les principales idées que fait naître
ce contrat ; d’abord, constitution, de la part de la mère,
portée à 7 0 , 0 0 0 f r a n c s ; constitution, de la p a r t de la
future épouse, de 10,200 ir. : ainsi dot de 80,200 fr.
Ensuite on remarque création d ’une communauté
convenlionnelle, limitée aux acquêts et conquêts.
Enfin, pour le surplus des biens présens et a v en ir,
les époux se créent une loi particulière, en soumettant,
au régime du droit écrit, le surplus des biens présens
et à venir.
On a dit que la dame St.-IIéren fut mariée après
la mort de son pè re , et que ce dernier n’avait point
disposé de ses biens ; dès-lors celte dame avait droit
à sa part héréditaire, dans la succession de son père*
�( 5 } .
L a vente involontaire qu’on lui en avait fait consentir ,
ne pouvait lui être opposée , et la priver de ce droit
acquis.
Cette succession du père était en totalité^entre les
mains du marquis de L a q u e u i l h e , son frère; il émigra,
et le séquestre fut apposé sur ses biens.
C'est en Tan 5, et avant que la totalité des biens du
père commun eut été aliénee par la nation , que la
dame de Saint-H éren seule présenta une pétition ù
l ’administration centrale de ce d é p a rle m e n t, pour
obtenir sa portion dans les biens de son père.
L ’administration accueillit sa demande, et le partage
ayant été fait , il lui f u t , par arrêté définitif du i 5
prairial an 7 , adjugé un cinquième en corps hérédi
taire ; savoir, un septième, du chef du père , et le
reste, comme héritière de deux frères, morts cheva
liers de Maltlie.
Parmi les fonds délaissés à la dame St.-Héren, se
trouvèrent
plusieurs bois taillis, situés en la commune
de Vendat
en
Bourbonnais.
Trois de ces taillis étaient en âge d’exploitation; la
dame Saint-H éren en lit afficher la coupe, en annon
çant que les enchères seraient ouvertes pendant tout
le mois de brumaire an 8, dans le lieu de Vendat, où
elle se transporta avec un nommé Faure , homme
d’affaire de son mari.
Quelques enchères particulières eurent lie u , et ne
portèrent pas les coupes au prix désiré.
Ce fut alors que la dame Saint-Iléren proposa au
�( 0 )
sieur Jusseraud l’acquisition de ses bois faillis. Un juris
consulte de cette ville, ami des deux parties, fut choisi,
par elle pour diriger cette négociation.
Enfin, la vente fut terminée et signée dans le c a
binet du jurisconsulte, d’abord sous seing - privé , en
frimaire an 8 ; ensuite l’acte fut passé par le notaire
C a i l h e , en vendémiaire an 10. Cet acte notarié fat
reçu en présence du sieur Saint-Héren, en sa liaison
d’habitation de la Barge (i).
Dans l’un comme dans l’autre de ces contrats, la
dame de S a in t - H é r e n prend la qualité de maitresse
de ses biens aventifs et paraphernaux.
L ’on doit remarquer qu ’elle se fait, en vendants
toutes les réserves qui sont une suite d’une simple
aliénation de fruits, telles que tous les baliveaux an
ciens et modernes , les pieds-cormiers et arbres de
lisière.
Il ne
pas n o n p l u s i n u t i l e d e d i r e , p o u r l aisser
déjà combien le sieur de Saint-Héren fut
ser a
pressentir
peu étranger à la vente, que c ’est lui qui, en exécu
tion d’une des clauses, donna copie, signée de sa main
et de celle de son épouse, de son contrat de mariage ,
( i ) Si l’on n’a pas fait menlion dans l ’acte , de la présence
et de l’autorisation du mari , il ne Faut pas croire que le
mari fut étranger à cette vente , ni qu’il refusât son autorisa
tion; c’est seulement par l’etlet du préjugé, dans lequel étaient
quelques personnes, d’après M. Chabrol lu i- m ê m e , que s’agissant de biens paraphernaux, la présence du mari pouvait vicier
l’acte.
�( 7- )
pour al lester que sa lemme avait seule la disposition
des objets vendus.
Cette vente fut: consentie moyennant la somme de
25,000 fr. écus, dont 17,300 fr. furent payés comptant
en présence du mari , et employés à acquitter des
dettes particulières ou communes avec son epouse. Les
7,3oo fr. restant furent stipulés payables en l’an 1 4 ,
et l'ont: été, par anticipation, toujours au profit et sous
la direction de l’époux.
L e sieur Jusseraud devait a voir, pour l ’ exploitation
des taillis, jusqu’à l ’an 18.
C ’est après quatre ans d’une exécution paisible et
publique de ce contrai , après la libération de l’acqué
reur, que les sieur et dame Saint-Tléren onl imaginé
d’attaquer cette vente de nullité.
En conséquence, le 17 nivôse an 1 2 , le sieur Jus
seraud a été cité en conciliation : il ne pouvait y avoir
de rapprochement ; le sieur Jusseraud se contenta de
m a n i f e s t e r s o n é t o n n e m e n t sur ce que l’on se jouait
d’une convention à laquelle la bonne foi el la réflexion
avaient présidé.
Bientôt le procès fut porté au tribunal civil de l’ar
rondissement de cette ville; et par jugement du 28 août
1807, la demande des sieur et dame Saint-IIéren a
été rejetée.
C ’es! en cet état que l’intimé a h établir le bien
jugé de la décision du tribunal civil de Biom.
La dame Saint-Héien lui a vendu la coupe de tiois
taillis. Elle a vendu ces coupes comme des revenus de
�(
8 )
biens paraphernaux. On prétend que l’acte est nul, et
qu’en contractant, cette clame a excédé sa capacité.
L e sieur Jusseraud soutient que son titre est à l’abri
de toute recherche ; pour le prouver, il démontrera:
1.° Que la vente consentie est une vente mobiliaire,
un acte de jouissance;
>
2.° Que cette vente mobiliaire, que cet acte de jouis
sance avaient pour objet des biens paraphernaux, dont
l ’administration appartient à la femme seule;
3.° Que la situation en Bourbonnais, de là chose
vendue , ne s’oppose point à la jouissance exclusive de
la femme.
C ’est là le point de droit du fond de la cause.
L ’intimé terminera par quelques réflexions, sur les
faits, qui motivent la fin de non-recevoir adoptée par
les premiers juges; on verra que l ’époux a consenti à
la vente ; qu’il l’a ratifiée ; qu’il l’a exécutée ; que le
prix a s e r v i il p a y e r ses d e t t e s , e t à l ui é v i t e r de s pour
suites humiliantes.
Mais n’anticipons pas sur cette partie de la cause,
et livrons-nous à la discussion de la première propo- ,
si lion.
p
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.
E n vendant la coupe de ses taillis, la dame SaintI lé r e n a - t - e l l e fait une vente de meubles ou d’im
meubles ,jun acte de jouissance ou d’aliénation?
Quel engagement a souscrit la dame Saint-H ére n?
Elle a vendu des taillis en pleine maturité, ayant ac
quis l’age d’exploitation.
�( 9 )
O r , c’est un principe incontestable que les taillis en
coupe sont des fruits, et qu’ils se régissent comme des
meubles.
Cependant les sieur et dame Saint-ITérent vont jus
qu ’à soutenir que la vente est immobiliaire.
“ Il est nécessaire de revenir a cet égard aux elémensj
pour écarter tout équivoque, parions d ’un point cer
tain, c ’est que les taillis vendus étaient en âge d’exploi
tation. En effet, par les ordonnances de 15 73 et 1669,
les bois des particuliers furent soumis aux lois fores
tières ; et par ces lois, les bois taillis sont réputés en
maturité lorsqu’ils ont passé dix ans. : or toutes les
coupes avaient acquis au moins cet âge. :
Il
ne peut y avoir de difficulté sur ce fait. C ’est
encore le sieur Jusseraud qui avait exploité les pré
cédentes coupes de ces mêmes bois, et il avait suivi
,
A
1 r i:.
1:
i f '•
j n h 1:
la meme marche.
j
1
Onpa donc eu raison de dire que les coupes étaient
en pleine maturité.
Cela posé , ces coupes étaient-elles mobiliaires ou
immobiliaires?
-
'
•
<
\ f<i
• Si l’on ouvre les auteurs les plus élémentaires, Denisard , Lacom be , on trouve que les taillis sont des
fruits. B ri llon, dans son dictionnaire, au mot fo r e ts ,
dit aussi qu’un taillis, prêt à être coupé, est meuble,
et qu ’on p e u t , sans qu’il soit besoin de le d écréter,
le faire saisir et vendre. Bouvau x, tonu 2, verb. meubles,
question 3 2 , rapporte un arrêt du parlement de D ijo n,
3
�( IO )
qui l’a ainsi jugé. Enfin, tous les auteurs du droit civil
sont du même sentiment.
Si l’on voulait connaîlre k cet effet les dispositions
des lois ecclésiastiques, on trouvera, dans la bibliothè
que canonique, tom. i . er, pag. 461, de belles disserta
tions qui démontrent que les bénéficiers doivent per
cevoir la dîme sur les taillis comme sur les autres fruits.
Ces dissertations sont terminées par plusieurs arrêts qui
ont maintenu des curés, et autres titulaires, dans ce
droit.
..
.
On ne croit pas que ce soit avec une grande confiance
que les appelans veuillent présenter à la cour la vente
dont il s’a g i t , çomme ayant pour objet des immeubles/
du moins est-il vrai q u e , dans le.mémoire im p rim é ,
on^n’en a dit que très-peu de chose , et encore a-t-il
fallu‘s’emparer de quelques dispositions isolées du droit
civil; donner uu sens absolu et général à ce q u i n ’ est
applicab le q u ’à certains
cas.
Par exem p le , pour prouver que les' taillis vendus sont
des immeubles, on invoque l’article 92 de la coutume
de Paris, qui porte que les bois^ f o i n s , blés , sont ré
putés meubles quand ils sont abattus et coupés ; mats
tant qu ils sont Sur p ifd et- pendans par ra cin e, ils
sont réputés 'immeubles] ‘ ,n- 1' ;
Cette disposition de la coutume de Paris doit être
sainement entendue ; los.'auteurs nous, l’expliquent :
L es boi?,!foins,y e tc ., peftdans par racine, sont réputés
immeubles ; c ’est-à-dirb, qu’en supposant le sol et les
fruits à la mêm e personne, lesifruits suivent la m êm e
�4<fS
règle
que
( 11 ) )
l’immeuble dans le transport de la propriété,
parce que ces bois\et ces'fruils, Innt qu'ils sont incor
porés à l’immeuble, en sont considérés comme acces
soires , et dès-lors, par un fiction de la loi, réputés de
même-nature respectivement au propriétaire ou à ses
héritiers." • ni
/ r-l 1
p '
■'
■ ' f'
Mais le commentateur observe , immédiatement
après l’article cité, que si le propriétaire'avait vendu
ses bois., ou ses rses autres'fruits séparément, la vente
de ces objets devait être1réputée mobiliaire >fparce que
la fiction cesse , et que les bois>et antres ifruits sônt
considérés comme détachés du 'so i, dès l’instant que
la vente est consommée.
i:
,
Pour éviter tout'd oü te sur l'interprétation de £et
article 92 , M. le Camus , lieuténant-civil en lâ^prévoté de Paris, et l’un des plus estimés^cOmmenlafè-uts
de cette coutume , a rédigé l’article suivant , qu ’on
trouve à ses' ;observatiorifc , sur l’article cité
« Mais si le propriétaire à vendu,rSes bois paj^ablësi
a h difï’é rens termes, ou donné èa terre en fermé, ée
«• qui est dû sur le prix de la vente ou du:bail est melible,
« quoique le bois ne soit coupé et les fruits séparés du
cr fonds; et lesdifs bois et fruits, non séparés du fonds,
sont ré'pulés^meutles à Fégârd du fermier et de sds
1 ' •»•
l ■
I
*1
tt héritiers ».
On voit donc que les sieur et dame Saint Héren ne
sont !pas fort h e u r e u x dans la1 cifalion qu’ils ont faite
de1 Parlicle 9 2 'de'la c o n t u m e l i e Paris. ' ,
k
'-•Ils invoquent encore larliclé 521 du code Napoléon^
4
�( 12 )
qui porte que les bois ta illis , mis en coupe réglée, ne
deçiennent meubles qu’au f u r et a mesure que les bois
sont abattus.
Cel article ne renferme point un droit nouveau*
Cet article., comme presque tout le titre i . er du livre
ra du code, est tiré du titre 3 de la coutume de Paris.
Ainsi , on répétera q u e , pour avoir des idées fixes
sur le caractère des immeubles, il serait contraire à la
raison de prendre dans un sens absolu une disposition
isolée de la législation On sent facilement qu’ un objet
a ce caractère sous certains rapports, et qu’il est im
possible de le lui donner sous certains autres. Par
exemple, en faisant abstraction du droit de jouir, sup
posons qu’un individu dispose par testament de ses
meubles et effets mobiliers en faveur de certaine per
sonne , et de ses immeubles en faveur d’une autre
personne.
Sans difficulté alors les c o u p e s de bois taillis , qui
s e r a i e n t danssa succession, auraient le caractère d ’im
meubles, et, quoique des fruits, appartiendraient au lé
gataire des immeubles.
Quelle en est la raison ? C ’est que ces coupes de
taillis, sans, ê treim m eu b le s par leur n ature , sont ré
putées telles par cela seul qu’elles doivent suivre la con
dition du sol auquel elles sont attachées.
Mais si l'on considère les coupes de bois taillis
comme des fruits, comme un objet de jouissance ;
sous ce rapport, il est impossible de les ranger dans
la classe des immeubles; aussi voyons-nous quo, dans
�<9 ^
( 13 }
l ’ancienne comme dans la nouvelle législation, le mari
a le droit de jouir des coupes de taillis qui sont sur le
sol dotal j que les droits de l'usufruitier comprennent
les coupes de taillis (code Napoléon, art. 590). En un
mot, on avoue qu’on ne c o n c e v r a jamais que ce qui
peut être un objet de jouissance comme fruits, soit a.
l’égard du p r o p r i é t a i r e , soit par rapport à tout autre
individu, puisse ne pas être meuble.
Au surplus, le sens des art. 520 et 52 i du code, a
été fixé par la cour de cassation.
Par arrêt du 19 vendémiaire an 1 4 , rapporté par
Sirey, cette cour a d é c id é , en thèse, que les fruits d’ un
fonds ne sont censés immeubles que lorsqu’ils sont
compris dans le transport de la propriété de ce fonds j
mais que vendus séparément, sans fraude, la vente
est mobiliaire.
Cette décision est d’autant plus remarquable, qu’elle
a cassé un arrêt de la cour d’appel de Colm ar, qui
sans doute trop servilement les dispositions
du droit , avait jugé q u ’ u n e vente de f rui ts pendans
par racine 61 ait immobiliaire.
prenant
Pour échapper à l’énergie de ce point de droit, les
sieur et dame St.-IIéren répèlent, en plusieurs endroits
de leur mémoire, que le sieur Jusseraud, ayant eu dix
ans pour l'exploitation des taillis , avait acquis deux
coupes au lieu d’une ; que la dame Saint-Héren , qui
ne croyait vendre qu’ une c o u p e , en avait effective
ment aliéné deux ; qu’ une pareille administration ne
saurait être considérée comme un acte de jouissance.
�( T4 )
On a pensé long-tems à ce moyen proposé par les
appelans. On confesse qu’on n ’a pas eu l’avantage de.
comprendre ni ce qu’ils voulaient dire, ni l ’eiFet qu’ils
en attendent.
V o u d r a i t - o n faire croire aux magistrats qu’effèclivement le sieur Jusseraud profita de deux coupes ; c'està-dire , qu ’après avoir coupé, une fo is, il reviendra
couper encore sur le même sol? Ce ne peut être là le
3dut du moyen proposé. D ’a b o r d , les appelans seraient
en contradiction avec eux-mêmes. Ils annoncent, dans
les premières lignes de leur m é m o i r e , qu’ils demandent
la nullité de la vente d'une coupe de bois taillis. Ensuite,
rien ne serait plus facile que de prouver que le sieur
Jusseraud n’a acheté et exploité qu’ une seule coupe.
V o u d r a i t -011 faire entendre d’un autre côté, que
l ’acquéreur, s’étant ménagé dix ans pour le vidange de
ce bois, a laissé cumuler ces dix années de pousse sur
la même lig e; al ors ne c o m m e n ç a n t s o n e x p l o i t a t i o n
que la dixième an n ée, il avait des bois d’une valeur
plus considérable par l’accroissement ? Dans cet te h y p o
thèse, il y aurait mauvaise foi de la part des appelans.
La
dame S a i n t - I l é r e n n ’ignore pas que le sieur
Jusseraud a commencé à vider les bois , le lendemain
de son acquisition; elle ne peut ignorer ce fait, puis
qu e , dès l’an 10, elle a vendu les arbres qui se trou
vaient dans les taillis, au fur et à mesure que le sieur
Jusseraud exploitait.
S’il fut accordé dix années pour le vidange entier,
c ’est que celle condition était d’usage dans la maison
�4 9*)
( i5 )
de Laqueuilhe et dans le pays; qu’elle était indispen
sable à cause de l’exploitation lente des taillis, qui se
fait à Vendat, en détail de petite surface de 5 o, s 5 011
12 pas carrés; au surplus le prix de la vente f u t
augmenté à cette considération.
Ainsi la circonslance du délai accordé ne change rien
à la q u e s t i o n , et comme nous avons prouvé en point
de droit, qu’une vente de taillis était une vente de
m e u b l e s , il faut en examiner les effets d’après ce
caractère.
■
Voyons donc si, en contractant avec le sieur Jusseraud , la dame Saint-Héren a excédé son p ou voir?
Elle était affranchie de la puissance maritale, rela
tivement à ses biens aven tifs el paraphernaux.
O r, la darne St.-Héren avait-elle des biens a ve n tifs et paraphernaux? Les objets vendus sont-ils de
cette-qualité? Telle est la seconde question.
t
D E U X I È M E
Q U E S T I O N .
’
Pour connaître de quelle nature sont les biens d e l à
dame S a in t -H é r é n , il faut examiner son contrai de
mariage, et voir si les familles contractantes ont voulu
réserver à l ’épouse des biens paraphernaux?
Remarquons d’abord que le sieur Saint-Iiéren était
domicilié en Auvergne.
Ensuite on lil dans le contrat de mariage, art. I.er,
que les époux se prennent avec tous leurs droits res
pectifs ,• savoir, la demoiselle Laqueuilhe, avec 70,000/.
�( 16 )
que sa mère lu i constitue pour tout droit de légitim e,
tant paternelle que maternelle.
Art. II. L a demoiselle Laqueuilhe se constitue ellemême la somme de 10,200 f r .
-j
On voit donc, par le contrat, que les sommes cons
tituées se montent à 70,000 lianes d’une part, et à
10.200 fr. de l ’autre; c’est-àJdire, à 80,200 fr. C ’est
bien là ce qui forme la dot de la dame Saint-Héren,
ce qui compose la chose mise entre les mains du m ari,
pour supporter les charges du mariage.
M a i s , en A u v e r g n e , quand il y a destination spé
ciale, le surplus reste paraphernal : c'est la disposition
de l’art. V I I I du tit. X I V , ainsi conçu: « Tous les biens
«• que la femme a au tems de ses fiançailles, sont tenus
«• et réputés dotaux, s’il n’y a dot constituée, en trai«■tant mariage ».
Cet article est conforme au droit écrit, qui ne ré
puté dotal que la p a r t i e d e s b i e n s e x p r e s s é m e n t déli
vrés au mari, par le contrai.
D ’après ces principes, la dame S a i n t - I l é r e n n ’a
vait pour dot que 80,200 francs; l’époux avait touché
5 0. 2 00 francs de cette somme; il lui revenait encore
3 o,ooo francs.
L a dame Saint-IIéren est revenue contre ce règle
ment dotal; elle a obtenu en corps héréditaire une por
tion des biens de son père ; ces fonds lui sont néces
sairement extra dotaux, au moins quant à ce qui
excède la somme nécesssaire pour parfaire la dot.
En s’arrêtant donc à la loi d ’A u ve r gn e , domicile des
époux,
�( l7 ) t
é p o u x , en s’arrêtant à la première et deuxième clause
du contrat de mariage , il reste »certain qu’à l’excep
tion de 80,200 fr. , tous ses autres biens étaient paraphernaux. Mais e s t - c e là la seule preuve qui établit
la paraphernalité? il en est une autre plus puissante
encore dans l ’art. V I I I et dernier du contrat.
Les époux , après avoir stipulé une communauté
c o n v e n t i o n n e l l e , restreinte aux acquêts et conquêts ,
terminent par cette clause générale, et quant au sur
plus des biens présens et à venir, les fu tu rs époucc
acceptent la coutume du droit écrit à laquelle ils se
restreignent entièrement. Il faut se fixer sur cette der
nière convention des époux : elle est de la plus haute
importance au procès. Ils avaient réglé la dot par les
articles I.er et II de leur contrat; dans le premier § de
l ’article V I I I ils créent une communauté convention
nelle réduite a u x acquêts et conquêts ; en s’arrêtant là
ils n’avaient pas tout p r é v u , puisqu’ils ne parlaient
pas d es b i e n s qui n ’étaient ni dotaux, ni acquêts, ni
conquêts.
Dans le silence des é p o u x , il est vrai que la cou
tume d ’Auvergne déclarait ces biens paraphernaux,
puisqu’il y avait constitution limitée à une chose.
Mais les époux ne se sont pas contentés de cette
soumission virtuelle à la loi du domicile ; ils ont choisi
une loi particulière pour ces biens qui n ’étaient ni
dotaux, ni acquêts, en disant qn’ils entèndaient qu’ils
fussent régis par le droit écrit.
Quel peut être l'effet de cette stipulation? la raison
�( 18 )
l’indique; c’était de ranger, dans le domaine du droit
écrit, le surplus des .biens présens et à venir.
O r , en droit écrit, comme en A u v e r g n e , quand
il y a dot désignée , le surplus des biens, demeure
para pliernal.
En lisant avec attention le contrat de mariage des
appelans, on est frappé d’ une double démonstration
de biens paraphernaux; i.° biens paraphernaux résul
tant de la dotalité spéciale, stipulée en A u v e r g n e ;
2.° biens paraphernaux exprimés par la convention ,
portant soumission au droit écrit pour le surplus des
biens.
Cette manière d ’interpréter le contrat de mariage
des adversaires est simple et naturelle ; ils ont fait des
efforts pour l’obscurcir : c ’est ici le lieu d’apprécier leurs
objections.
On prétend, page 7 du m é m o i r e , que la dame
St.-IIéren s’est constitué t o u s ses b i e n s e n d o t ; pour le
prou ver, on se fait un appui de l’article I . er du contrat,
portant : les époux se prennent avec tous leurs droits
respectifs ; savoir, la "future avec 70,000 f r . que sa
niera lu i constitue.
Les appelans s’emparent des premières expressions
de cet article : les époucc se prennent avec tous leurs
droits respectifs, et veulent que ces mots, pris isolé
men t, renferment toutes les intentions des parties, et
attribuent la qualité de biens dotaux à tous ceux de
la future, sans qu’on doive examiner ce qui suit:
savoir, ¿a demoiselle L a q u eu ilh e, avec 70,000 f . que
�So'b
( *9 )
sa mère Lui constitue; ces derniers mots , dit-on, n’ont
point modifié, ni restreint la constitution qui était de
tous droits.
- Est-il bien vrai de dire que pour connaître la cons
titution de la dame Saint-IIéren, il faille s’arrêter uni
quement à cette première partie de la clause : L es
é p o u x , etc. ?
‘
c'
N ’est-il pas évident au contraire, ainsi que le disent
les
premiers
juges, que ces mots: Se prennent avec tous
Leurs droits respectifs, ne forment point une clause
distincte et séparée, mais sont seulement le commen
cement d’ une phrase qui se termine ainsi : savoir, La
/
demoiselle LaqueuiLhe avec 70,000 fr. Ces deux mem
bres d’une même période, liés par la conjonction savoir,
ne présentent qu’un même sens; il est impossible gram
maticalement de l’entendre d’une autre manière : car
le mot savoir est une façon de parler qui a pour objet
de particulariser et déterminer la chose dont il s’agit.
Ainsi, le premier membre de la phrase énonçait v a
guement et généralement que la future mettait des
droits
la disposition de son mari ; mais ce qui suit
immédiatement savoir.......... limite, et détermine les
droits, en expliquant qu'ils se montent à 70,000 fr.
pour tous les biens des père et mère.
Enfin, le sens de l’article i . cr serait, en tant que de
_ besoin, expliqué par la période finale de l’article 8',
où il est dit que : «Quant au surplus des biens présens
« et à venir, les futurs époux acceptent la coutume du
« droit»; ou ce qui est la mêm e chose, quant au sur-
6
�(2 0
)
plus des biens présens, et quant au surplus des biens
à venir........
Or , ces mots : Quant au surplus des biens présens ,
ne peuvent avoir trait qu’à une classe de biens pré
sens, sur laquelle il n’y avait encore rien de réglé pré
cédemment ; d’où l’on doit conclure qu’ il y avait en
core des biens présens dont les époux entendaient
soumettre le sort aux principes du droit écrit ; d’où
l’on doit conclure que ces termes de l’article i . er : L es
époux se prennent...., ne renferment pas une constitution,
de tous les biens présens, et que les parties ont voulu
limiter la dot aux sommes portées par le contrai.
C ’est donc une ridicule subtilité de la part des appelans, d ’avancer que la contéxture de la première clause
de leur contrat renferme une dotalilé universelle.
Après cette première objection , 'les sieur et dame
Saint-H éren passent à l’article 8.
Cet article, dans sa dernière partie, présente, comme
on l’a déjà v u , une formelle réserve de biens paraphernaux. Cette réserve contrarie singulièrement le système
des appelans. Ils ont multiplié leurs efforts pour en dé
truire le sens : voyons s’ils ont réussi.
Rappelons cet article: «Les futurs époux^seront com« muns en tous biens acquêts et conquêts;-ét la future,
« le prédécès du futur arrivant, prélévera les a va n«• tages ci-dessus stipulés hors la communauté. E t
« quant au su rplu s1des biens présens et à venir, ¿es
« fu tu rs époux acceptent la coutume du droit écrit, à
« laquelle ils se restreignent entièrement ».
�Jo$
( 21 )
Les appelans prétendent que cette, clause finale j, et
quant au surplus.......... est seulement relative à la com
munauté dont on vient de parler; qu’elle a pour objet
de régler ce qui doit composer cette communauté (con
ventionnelle; de spécifier ce qui doit rester propre au
aux époux lors de sa dissolution ; qu en un m o t , celte
clause est synonime avec celle-ci: laquelle communauté
sera réglée par le droit écrit.
Il
est une première réflexion
\ et une bien
simple
réflexion , qui rend inadmissible l’interprétation qu’on
veut donner à cette clause. C'est que , non-seulement
ces expressions : Quant au surplus des biens présens et
à venir......., ne peuvent passe rattacher à l’idée anté
rieure d’une communauté; mais elles forment même,
pour se servir des termes des premiers juges, une excep
tion et une séparation de toute idée de c o m m u n a u t é ,
puisque ces mots: Quant au su rplu s, sont une véri
table disjonction, et font naître cette pensée, qu’il est
ici question d ’autre chose qu’on ne veut pas. mettre en
communauté, mais bien ranger dans le droit écrit.
Allons plus loin, et démontrons que, pour accueillir
l’interprétation que veulent donner les sieur et dame
Saint-IIéren à la dernière partie de l’article '8, il faut
supposer cette clause inutile, et comme devant être
non écrite. Car si elle a seulement pour objet,,ainsi
qu ’on l e d i t , de régler ce qui entrera, ou ce qui n'en
trera pas dans la com m unauté, elle était ¡inutile. C e
�( â2 )
qui devait entier ou ne point 'entrer dans la commu
nauté, était déjà réglé sans cette clause.
E n effet, ne perdons.pas de vue qu’il s’agit ici d’une
communauté conventionnelle, introduite dans un pays
qui n’en connaît pas ; dès-lors cette convention est de
droit étroit, et doit se:resserrer dans les t e r n i e s de l’acte.
Or, si l ’on se fixe sur ilesjvériiables effèls d’une co m
munauté conventionnelle',’ restreinte aux acquêts , on
voit (art. 1408 du code) qu’ une semblable commut;
^J \ j*j ( • r
1 ji : 'i
, ni
nauté n’embrasse.que les objets que l ’un ou les deux
r • ii r> t.
, ■.ii» .
.} j. ;--. ü ■ f îu. -
épouxacquièrent, tant de l’industrie com mun e, que des
économies pendant’ le mariage, sous ¿a condition que
tovis leuijSbiens présens et à venir leur demeurent pro
pres, et,n’entrent point dans la communauté.
J,, ; ; ■
i ■
l.
¡1 ç
;jr,nj
•:
(i
,
i•
D ’après ce développem ent, la convention par la
quelle les^ é p o u x , après avoir stipulé communauté res
treinte au^ acquêts, ajoutent q u e , quant au surplus
des biens présens et à venir, ils se soumet tent a u droit
é c r it,n e saurait avoir pour but d’expliquer la com mu0 ; )u .
f 1
t
ir L
nauté antérieure, parce què, sans cette clause, les idées
sur la nature de celle communauté étaient parfaites;
le règlement de ce qui la composait était clairement
exprimé.
Il faudrait donc, ainsi qu’on l ’a avancé , pour ad
mettre l'interprétation des appelans sur cette conven
tion du contrat, la supposer sans objet et non écrite.
O11 ne vbit aucun motif raisonnable pour effacer
celle condition; c ’est ati contraire un principe certain
�( 2 3 j)
que t o u t , dans un contrat de mariage, est présumé
avoir un but utile.
Mais ce qui doit paraître plus singulier dans le rai
sonnement des sieur et dame Saint-Héren, c ’e s t q u ’ils
s’efforcent d’appliquer à la communauté une clause
qui en exclut même j u s q u a 1 idee ; en effet la com
munauté conjugale est inconnue dans le droit écrit ; elle
n’y a jamais lieu que par convention formelle. O r , , il
clioque la raison de dire, que pour expliquer une conven'timï de com m unauté, les çoutractans aient in vo
qué une législation qui n’en reconnaît pas.
Toutes les idées de raison et de, saine logique repous
sent l’interprétation que veulent donner les appelans de
•
•
•
' .
.’ il*
1
la dernière slipulaiion de leur contrat de mariage. C e
pendant ce pacte est écrit ; il doit avoir un objet. Po ur
quoi entasser des subtilités, tandis que naturellement il
présente l ’idée d’une paraphernalité, conformément
aux principes du droit écrit? Ta n tu m 1^aient quantum
son arit.
•
Enfin s’il était besoin d ’ajouter encore à ce que l ’on
vient de dire, on observerait que la règle la plus sure
et la plus équitable, pour interpréter les contrats, est
de s’attacher aux intentions communes des parties,
de suivre la marche qu’elles ont suivie dans l’e xé
cution.
Or, c’est depuis le procès
seulement
que le sieur
Si.-
Héren veut signaler sa puissance ; c ’est po.urle procèsseuleinenl que la dame son épouse vient se ranger, avec
humilité,sous la bannière de son maître et seigneur. Car
�( ZA )
depuis longues années, et dans plusieurs actes, elle a pris,
même en présence de son mari, la qualité de dame et
mai tresse de ses biens paraphernaux. L e 28 pluviôse an 6,
elle contracte, en cette qualité, avec le sieur Meissonn i e r , banquier à Clermont; le 7 floréal an 7 , nouvel
engagement entre la dame St.-Héren et M. Favard ,
procureur-général en la cour; elle se qualifie toujours
de' dame et maîtresse ; et cette qualité a été si bien
reconnue par l’ un et l’autre époux, que depuis l ’ins
tance actuelle, ils ont, envers M. le procureur-général,
pleinement exécuté leurs conventions.
Lors de la plaidoirie, on donnera plus de dévelop
pement à ces faits, en mettant sous les y e u x de la
cour les contrats qui les justifient.
Il
est tems de terminer cette partie de la discussion,
et de conclure qu’il est démontré, si quelque chose
peut l’être, qu’à l ’e x c e p t i o n d e s s o m m e s c o n s t i t u é e s a
la dame S a i n t - H é r e n , tous ses autres biens "sont de
nature extradotale.
Si ces biens extradolaux étaient placés en A u v e r g n e ,
sans difficulté la dame Saint-IIéren aurait pu vendre,
soit les fruits, soit les fonds, sans l’autorisation de son
mari.
M a i s , d i t - o n , quand on admettrait que la dame
Saint-IIéren s’est réservé des biens paraphernaux, les
coupes q u ’elle a vendues sont situées en Bourbonnais;
dans cette coutume, lu femme ne peut
contracter
sans
le consentement du mari; donc la qualité de biens
paraphernaux ,
�( 25 )
paraphernaux , sans le consentement du m a r i , n’en
pourrait valider l’aliénai ion.
Nous voici arrivés à la 3 .e question de la cause.
T R O I SI È M E
La
la
QUESTION.
des bois en Bourbonnais priva-t-elle
Sai nt- II ér en du pouvoir d’en vendre la coupe
situalion
dame
sans la participation de son époux?
r ,!
L a raison d’abord nous porte à dislinguer la faculté
de disposer de la proprié lé , de la simple faculté de
jouir des r e v e n u s , de faire une vente de meubles,
sans l ’autorisation du mari.
S’il s’agissait de savoir si la dame de St.-Héren a
pu vendre, sans son mari, ses fonds exlradolaux silués
en Bourbonnais; on avoue qu’on a peine à concevoir,
pourquoi la clause générale et expresse de réserve de
paraphernaux , insérée au contrat de mariage des
appelons, ne pourrait point avoir son entier elïet en
Bourbonnais , même quant à la faculté de disposer
des fonds.
Les contrats de mariage sont les actes de la société
les plus privilégiés; tout ce qui n’est pas contraire aux
mœurs et à l’ordre public peut en être l’objet.
On
peut dire qu ’en matière d’association conjugale, la
loi a plutôt en vue de suppléer aux conventions omises
que de dicter des c o n v e n i o n s (A rticle i S z y du code
Napoléon ).
Delà le principe certain , que lorsqu’une coutume
7
�( 2 6 )
gardait le silence sur un droit, on pouvait l ’introduire
par la convention : delà le principe certain , que par
des dispositions particulières, on pouvait déroger aux
lois des coutumes.
En Au ve rgn e , par exe m ple , la communauté est in
connue : on ne trouve nulle part des traces de ce droit ;
cependant il est indubitable q u e , par la convention,
les époux avaient la faculté d’être communs.
Dans la mêm e coutume encore, rien d’aussi sacré
que le fonds dotal; rien d’aussi irritant que le statut
qui en défendait
l’aliénation.
Cependant la femme
majeure p o u v a it , en se mariant, conférer à son époux
le droit de vendre le fonds dotal.
L a coutume de Bourbonnais, il est vrai, ne parle pas
des biens parapliernaux ; ce mode est insolite dans son
ressort.
N e sera it-ce point une erreur d’en conclure q u ’on
ne peut pa s i n t r o d u i r e c e r é g i m e e n B o u r b o n n a i s , par
la force de la convention; la c o u t u m e , il est v r a i ,
garde le silence sur ces biens; mais, ne les défendant
pas, ne pouvait-on pas en créer?
On ne prétend pas néanmoins donner à ces ré
flexions une extension trop générale; on sait bien qu’il
est des cas, o ù , par des conventions particulières, on
ne peut pas déroger à la loi. C ’est lorsque celte loi con
tient une prohibition formelle et irritante; alors, ainsi
que le remarque Dumoulin , ces pactes ne sont pas
seulement inutiles; nonsolUm Lnutilia, secipro in/eclis
etiani liabcanUir.
�( 27 )
Mais ici, nous ne sommes pas dans le cas d’un statut
prohibitif irritant-, on a déjà remarqué que la coutume
de Bourbonnais ne repoussait pas expressément les biens
parapliernaux, mais qu’elle se taisait seulement sur cette
nature de biens.
Ou sent combien il est raisonnable de ne pas confon
dre une slipulalion contraire à une prohibition de cou
tu m e, avec une stipulation qui introduit un droit, sur
lequel la coutume garde le silence.
A u premier cas, la stipulation est annullée, parce
qu’on ne peut pas faire ce que la loi prohibe.
A u second cas, la stipulation doit être tolérée, quand
elle est la condition d’un contrat, parce que ce qui n’est
pas défendu par la loi est permis.
S’il s’agissait donc, au procès, de savoir si la dame
Saint - H é r e n , en vertu de la réserve expresse portée
par son contrat de mariage, a pu vendre seule la pro
priété des biens réservés, et situés dans le Bourbonnais,
on vient de v o i r que la rais on et la force des principes
conduiraient à penser que la dame avait celle capacité.
Mais ne perdons pas de vue que ce n’est pas la ques
tion à juger; celle soumise à la cour est infiniment plus
favorable.
L a dame
S a in t-Héren
n’a pas porté l’exercice de
son droit jusqu’à l’aliénation des immeubles; elle a
seulement souscrit une vente mobiliaire.
•Or, sous ce dernier rapport, sa capacité ne peut être
douteuse : elle la tenait à la fois de la loi de son do
micile , et de la clause insérée dans son contrat de
mariage.
�( 28 )
Capacité par la loi de son domicile. C ’est 1111 prin
cipe certain que les meubles-ont toujours suivi la loi
du domicile de la personne : mobiiia sequuntur abicurnque sint consuetudtnem lo c i, in quo qulsque habet
d o m icilu im , dit D um o u li n , ait. 254 de la coutume
d’Orléans.
Ainsi dès l’instant que les coupes ont été en matu
rité , dès l’instant qu’elles ont été rangées dans la
calhégorie des meu bles, par la ve n t e ,
ces meubles
ont été gouvernés par la loi du domicile ; o r , la loi
d’A u ve r gn e , domicile de la dame S a i n t - I l é r e n , lui
donnait le droit de les vendre comme paraphernaux.
* L a coutume de Bourbonnais élait donc étrangère
a chaque parlie des bois vendus, qui successivement
devenail mobiliaire.
Ainsi, sans difficulté, si l’on consnlle la loi d’A u v e r
gne, la dame Saint-IIéren a pu vendre la coupe dont
il s’agil.
Mais pour connaître ce que la dame Saint-IIéren
a pu faire ou ne pas faire, il ne faut pas se conduire
par les xègles ordinaires : les époux se sont dicté des
lois.
J,e mariage n ’a eu lieu que sous la condition que
tous les biens de l’épouse, qui n’étaient point consti
tués en d o t , seraient gouvernés par le droit écrit ; clause
dont la force était nécessairement, et au moins, d’attri
buer à l’épouse le droit de jouir de ses biens sans sou
mission à son mari.
'
Si Von refuse à cette stipulation son eifel,[dans le
�C 29 )
.sens qu’elle n’a pu habiliter la femme à disposer de la
propriété (question qu’il serait inutile d’exam iner), il
serait absurde de la contester dans le sens qu’elle lui a
conféré le droit de jouir et d’administrer.
La convention qui aurait pu être faite en Bourbon
nais, pour des biens de Bourbonnais, a pu l e i r e en
Auvergne pour les mêmes biens. O r , sans difficulté,
en Bourbonnais, la dame Saint-ITéren aurait p u , en
se m a n a n t, stipuler qu’elle jouirait seule de tous ses
biens , ou de certains biens, à supposer qu ’ils lui fussent
restés d otau x, quant à la propriété; et l’on voudrait
qu’ une pareille réserve, faite en A u ve r gn e , n ’eût pas
d’effet! On sent qu’il ne peut résulter aucune différence
de ce qu’un contrat est passé en Auvergne ou en Bour
bonnais.
A u surplus, sur cette question de savoir si la fe m m e
d’ Auvergne , qui s’est réservé des biens extradotaux r
peut en j o u i r lorsqu’ils sont situés en Bourbonnais, qu’il
nous soit permis de transcrire l’opinion d ’ u n auteur
éclairé.
M. Froland , à la suite d ’ une longue dissertation dans
notre espèce, s’exprime ainsi dans son ouvrage intitulé:.
Mémoire sur La nature et La qualité des sta tu ts, tom. 2 ,
pag. 1149 : «■Relativement aux biens paraphernaux, il
« y a deux choses à considérer, l’administration et la.
«• disposition de la propriété.
«Quant à la jouissance, comme-elle regarde le mari
« personnellement, nulle difficulté qu ’il peut: y ienon«• c e r , et consentir que sa femme en profite, sans que:
�( 3 0 }
«• ses créanciers aient sujet de s’en plaindre; et par rap« port à cel article, il est vrai de dire encore que la
« coutume de la situation des biens n’est en rien à con«■sidérer, mais seulement la loi du contrat de mariage,
« qui contient les pactions qui ont été faites entr’eux».
Les appelans espèrent trouver une grande ressource
en invoquant ce qui a été dit sur la question , par
M. Chabrol, tom. 2 , p a g . 1 8 1. Cet auteur semble pen
cher pour l’opinion contraire > sans cependant s'être
expliqué d’une manière affirmative.
Remarquons d’a b o rd , relativement à M . Chabrol,
qu’il ne s’occupe pas d’une question identique il la
nôtre ; il recherche seulement qui du mari ou de la
femme d ’Au vergn e, doit jouir des revenus d’une succes
sion de Paris, qui échoit à l’épouse pendant le mariage.
Et il raisonne dans l’hypothèse que leur contrat de
mariage est m u e t , et que les époux n’cnt p o i n t tracé
de r è g l e m e n t pour ces biens aventifs 11 n’y a pas de
similitude, puisqu’on a vu que les sieur et dame SainlH ére n avaient inséré dans leur contrat une loi im pé rative, qui s’emparait des biens aventifs et parapliernaux, qui en réglait le sort et la condition.
Mais quand il y aurait identité, on 11e croit pas que
les appelans puissenl trouver un appui dans le commen
tateur de notre coutume.
Quand on lit avec attention les raisons pour et contre
que cet auteur déduit, on est étonné qu’il ait paru sc
décider contre l’opinion de Froland qu’il cite, et qui
était renforcée de celle du célébré D u h a m e l , avocat
�au parlement. Ce jurisconsule pensait, d’après les plus
solides raisons, «que rien n'empêchait que la loi ou
« la convention qui réservait la jouissance à la f e m m e ,
« ne produisît son effet sur des biens de Paris» (dont
la coutume est semblable à celle de Bourbonnais). Il
ajoutait que «-la convention portée par un contrat de
« mariage, passé en Auvergn e, conformément à la loi
«■d’Auvergne, pouvait s'exécuter sur les biens si lues
« à P a r i s , puisque la même convention faite entre des
« personnes mariées à Paris, aurait tout son effet-«.
C elle dernière réflexion est d’ un tel poids, qu'on
peut dire qu’elle est accablante.
Les sieur et dame S a i n t - H é r e n veulent renforcer
leur système d’un préjugé de la sénéchaussée d ’A u
vergne ( C ’est sans doute par erreur qu’on prétend ,
pag. 36 du mémoire, que ce préjugé est un arrêt du
parlement ). 11 s’agit d’une sentence rendue entre deux
époux.
Si on avait à redouter cette jurisprudence isolée, on
observerait q u e , quelque considération q u ’on puisse
avoir pour un jugement qui émane de ce tribunal , il
serait impossible de lui donner la préférence sur la
raison, qui est une autorité supérieure.
Mais s’il était nécessaire d’écarter le préjugé de la
sentence de 17 8 7, on pourrait remarquer, i.° que, dans
l’espèce de cette sentence, le contrat de mariage pou
vait ne pas présenter une clause de réseve aussi pré
cise que celle qui se trouve dans le contrat de la dame
�(
32 )
Saint-TIéren. On dit que le contrat de la dame D e pons, contenait une soumission ea.presse à la coutume
d ’ Auvergne. Cette clause vague pouvait ne pas avoir la
mêm e énergie que celle insérée dans celui de la dame
Sainl-IIéren. 2 ° On observerait que cette sentence a
été rendue entre le mari et la femme-, que dès-lors la
conduite de celle-ci à l ’égaid de son mari, Péiaf ou
les besoins de ce dernier ont pu iniluer sur le juge
ment.
Mais ici il s’agit d’une demande dirigée contre un
tiers, qui a acquis sous la garantie d’une convention
portée au contrat de mariage, analogue à la législation
de la province, et qui n’est contrariée par aucune autre.
Contre un tiers qui paya le prix de la vente à des
créanciers qui menaçaient le mari et la femme de
poursuites fâcheuses ; paiement qu'il a fait sous la
direction du m ari, qui n’a jamais été étranger à lout
ce q u i s’est passé; contre un tiers de q u i il dépendait
enfin d ’avoir le c o n s e n t e m e n t du m a r i, et qui l’a refusé,
par suite de celte prévention , où l ’on a été quelques
teins en Auvergne ( d ’après M. Chabrol), que lorsqu’il
s’agissait de biens avenlifs, la présence du mari pou
vait donner lieu à la nullité de l'acte.
Mais , disent les sieur et dame Saint I l é r e n , la dis
tinction qu’on veut introduire entre la faculté d ’admi
nistrer les biens, et la faculté de disposer des fonds,
est une chimère.
Les revenus doivent suivre le sort des capitaux, et
a
�. . ( 33 )
à l ’égard de la disposition du fonds ou des capitaux, le
combat s’élève entre la coutume d’Auvergne et celle
de Bourbonnais.
Si c’est la coutume d’Auvergne qui règle la capacité
de la dame St.-Héren, elle aura pu disposer des fonds
comme des r e v e n u s .
Si c’est la coutume de Bourbonnais à laquelle il
faille s ’a r r ê t e r , elle n’aura pu vendre ni les fonds, ni
revenus.
f L ’examen de cette question nous jette dans une ma
les
tière des plus obscures, celle qui résulte du choc de la
diversité des dispositions des coutumes.
L e sieur Jusseraud pourrait se dispenser d’entrer dans
cette nouvelle lice, puisque ce qu’on a dit jusqu’à pré
sent conduit à la conséquence forcée, que la dame
Saint Héren n’a vendu que les revenus des biens, dont
elle s’était fait réserve , par son contrat de mariage.
Mais serait-il donc vrai, ainsi qü’ôn ne craint pas
de 1Javancer, q u e la di s p o si t i o n de la coutume d’A u vergne , sur les biens aven tifs et paraphernaux , soit
un statut réel, qui ne peut régir que les biens de celte
nature, situés dans l’étendue de son territoire?Seraitil donc vrai également, que la disposition de la cou
tume de Bourbonnais , qui défend à la femme d’alié
ner ses biens, sans son mari, soit aussi un statut réel
qui embrasse tous ceux situés d a n s son étendue?
C ’est ce qu ’il faut maintenant examiner.
Nous devons comrnencor par critiquer la théorie
émise sur les statuts, par les sieur et dame St.-Ilére n,
9
�(
3
4
}
page 16 du mémoire. Cet le tliéorie est appuyée sur
deux bases vicieuses.
La première, que le statut personnel doit régler g é
néralement et universellement l’état de la personne;
la d e u x iè m e , qu’il faut que le statut personnel fasse
abstraction de toute matière ré e lle , abstráete ab om/ü
materia reati.
Il est impossible d'adopter ces deux choses. i.° Il
n ’est pas nécessaire que le statut, pour être peisonnel,
règle universellement l ’état de la personne. Il a
été jugé qu'une multitude de dispositions de coutume
étaient personnelles , quoiqu’elles ne réglassent l’élat
et la condition que respectivement à certains cas. Par
e xe m p le , le sénatus-consulte Velléien qui défendait,
comme on sait, à la femme de s’obliger pour autrui,
a été constamment réputé statut personnel; cependant
il ne concernait pas l'état universel de la femme q u i
pouvait l e s t e r , v e n d r e , et f a i re u n e i n l i n i l é d’autres
actes, indépendamment de ce sénatus-consulte, qui ne
lui liait les mains, que par rapport à l’obligation con
tractée pour autrui.
Par exemple, le statut de la coutume de Paris qui
défendait au mineur de vingt-cinq ans, de vendre et
engager ses biens, était réputé personnel; et pourtant
on 11e peut pus dire q u ’il concerne l’élat universel du
mineur puisque ce mineur peul, suivant l’art. 293 dp
la coutume , disposer par testament', à l ’âge de vingt
ans , de ses meubles et conquêls-immeubles.
C ’est également une erreur de prétendre avec les
�C 35 )
auteurs cités dans le mémoire, que le statut personnel
doit régler la personne , abstraction faite de toute
chose réelle.
Quand on réfléchit au but des lois personnelles, peutcroire q u ’elles aient eu s e u l e m e n t pour objet d’agir
sûr la personne prise, abstraction faite de toute rela
on
tion avec les biens?
Ne s e n t - o n pas bientôt au contraire leur rapport
e s se n ti el , et nécessaire aussi bien aux choses qu ’aux
personnes; en effet, si la loi a réglé la minorité, n’estce pas pour fixer l ’âge auquel on peut disposer de sa
propriété?
Si on interdit une personne, n’est-ce pas pour
pêcher de dissiper son bien?
rem-
11 n’est donc pas nécessaire, pour qu’un statut soit
personnel, qu ’il embrasse universellement l ’é t a t , ni
qu’il n’ait aucun rapport aux biens.
Donnons donc une vraie déiinition des statuts.
I-e si ai ut personnel est la loi qui dirige la personne,
qui l’affecle intimement, qui établit en elle u n étal et
une condition, sans disposer des biens; ou s’il en dis
pose, ce n’est que par la suite et la conséquence de
l’élal de la personne.
L e sial ut réel est celui qui a pour objet principale
ment la c h os e , et accessoirement la personne; par
exem ple, la r^gle , palcrna paierais. Ces déiinitions
sont puisées dans des sources pures.
M. Froland, mémoires sur les statuts, page 3 8 ;
jVJ. Boulenois, question des démissions de biens, p. 92 ;
�(36)
M. Merlin , répertoire de jurisprudence, au mot statut.
Cela posé, recherchons de quelle nature est le statut
d ’Auvergne. L ’art, porte : L a fem m e mariée est en La
puissance de son m a ri, excepté quant a u x biens aventifs et paraphernaux.
Remarquons dans cet article une première disposi-*
lion : ta fem m e mariée est en La puissance de son mari.
Ces premiers mots font connaître en général la condi
tion de l’épouse, en font un être faible et dépendant;
mais ce qui suit , excepté quant a u x biens aventi/s et
paraphernaux, change toutes les idées. La femm e n’est
plus cet être qui était en la puissance d’un autre : elle
est isolée; le caractère de la liberté enveloppe sa per
sonne ; elle devient dame et maîtresse, c ’est-à-dire,
comme si elle n’était pas m a r i é e , à l’égard des biens
paraphernaux.
Ce règlement de coutume affecte donc la femme d’un
nouvel é l a t , e l l e lui attribue u n e c o n d i t i o n n o u v e l l e ; de
subordonnée qu ’elle é t a i t , elle devient libre , ce qui
découvre évidemment un droit personnel. D e plus, ce
statut règle aussi le sort des biens, puisqu’il en rend la
femme dame et mailresse. Mais, remarquons que s’il
dispose des biens, ce n’est pas directement, mais par
une suite, une conséquence de l’élat, que ce statut a
déjà imprimé sur la personne ; il n’eti dispose que secon
dairement, et après avoir à cet égard affranchi la femme
d e l à puissance maritale, ce qui coïncide parfaitement
avec les idées d'un véritable statut personnel.
On a dit encore au mémoire, page 17 et suivantes>
�qu’une disposition der coutume’, qui renfermait ¿une
exception, devait être restreinte à son territoire. D e droit
c om m u n , en A u vergn e, la femme est en puissance du
mari ; la faculté accordée pour les paraphernaux est une
exception exorbitante, et doit se limiter à son ressort.
- On cite à cet é g a r d un passage du président Bouhier:
ce sont les p r e m i è r e s lignes du chap. 35 de ses observations, sur la coutume de Bourgogne.
■
>
E n v é r i f i a n t cette citation, on est demeuré con
vaincu que lesappelans l’ont transcrite, en la trouvant
isolée dans les questions de M. M erlin , au'mot remploi.
S’ils eussent connu l ’opinion de M. Bouhier, sur l’es
pèce qui nous occup e, ils auraient évité le danger de
fournir des armes au sieur Jusseraud. •'> i
*11 résulte en effet de l’interprétation que donne c&
savant magistrat ,iau passage i n v o q u é , que ce'Statut
de la paraphernalité d’Auvergne est un statut personnél; qu’il doit être protégé, çt s’étendre par-tout où
des biens; cela résulte d’ un raisonnement
infiniment simple. « 11 n’est g u è r e de m a x i m e de juris
la f e m m e a
te prudence plus universellement re ç u e , dit M. Bouhier,
t< que celle de la réalité des coutumes qui sont con
te traires au droit c o m m u n , et que les jurisconsultes
«■appellent exorbitante^. Ces dispositions, dit notre
auteur, doivent se renfermer à leur territoire.
r
Par une
juste
manière de
raisonner,
on doit con
clure que les dispositions des coutumos, qui sont con
form es au droit commun , so nt personnelles, et doivent
porter leurs effets hors de leur arrondissement.
�. c 3 8 }
L a question se:réduit donc^ dans Thypothèse-posée
par les ôppèlans eux-mêmes, à-savoir si la' disposition
de la coutume d’Au ve rgn e , relativement aux biens
paraphernaux, est conforme ou contraire au droit com
mun. Peut-il*y avoit la moindie difficulté ?
i
.
: L e droit écrit, ou les lois romaines ont toujours été
le droit foncier, le droit commun de la France Les
coutumes au contraire, en tant qu ’elles différaient'du
droit écrit, étaient appelées droit exorbitant ou haineux
droit (On peut voir, au chap. 3 5 , du président Bouhiér,
çle savantes dissertations sur cet objet).
!
'
Si le droit i’ômain était le droit commun de la France;
si lesappelaris conviennent, avec l'auteur qu ’ils citent,
que toute disposition de coutume, conforme au droit
commun , doit être ¡réputée personnelle , il ne peiit y
avoir de doute.sur-la personnalitédu statut qui établit;
des paraphernaux, puisque ce régime est conforme au
droit écrit; il doit donc.porter son e m p i r e a u - d e l à de
son e n c l a v e . C ’ est aussi l’avis de l'auteur des observations
de la* coutume de Bourgogne; il s’exprime ainsi, cha
pitre 3 6 , pag. 598, n.° 4, édition in-folio :« L e droit
«■naturel est la loi primordiale de toutes les nations;
« et à l’égard du droit commun, comme il est le droit
« ancien et foncier du royaume , selon que je crois
<r l’avoir justifié ci-devant, et q u ’il est d’ailleurs fondé
« sur les règles de l’équité, nous devons en faciliter le
« retour, ou du moins nous en rapprocher autant qu’il.,
<r est possible; ce qu’on ne saurait mieux faire, qu’en
« donnnjil la plus grande extension aux statuts qui y
*■sont conformes».
�( 39 )
C ’est donc en vain qu’on voudrait contester la qualité
de statut personnel à l’article de la coutume d’A u v e r
gn e, qui accorde à la femme un droit absolu stirses
biens paraphernaux.
D ’un autre côté , l’article 171 de la coutume de Bour
bonnais , qui défend à l’épouse de disposer sans l ’au
torisation de son mari, forme-t il un statut réel qui ré
gisse né cessairement tous les biens db'son ressort?j 1
d’abord une remarque essentielle, c ’est que
le statut de Bourbonnais ne contient pas une prohi
bition réelle et irritante d’aliéner, mais seulement une
Fai so ns
prohibition relative, la femme pouvant'vendre avec
l ’autorisation du mari,
j
I:
1.
En sorte qu ’en Bourbonnais, comme en A u v e r g n e ,
l ’aliénation est permise ; mais en Bourbonnais, il faut
une formalité de plus, /’autorisation maritale.
i.Quelle peut être la raison de cet té différence? Elle
est évidente; c’est que la puissance maritale en A u
vergne, a u n degré de m o i n s q u ’ e n B o u r b o n n a i s . En
Au vergne , la femme est affranchie pour les biens extradotaux ; en Bourbonnais, a u . contraire p tant que le
niartage dure, la /èmme demeure soumise.
Or cette puissance maritale, aussi'étendue en Bour
bonnais, est-elle un statut réel?
Cette question pourrait se résoudre par l’acception
naturelle que présentent ces m o\s:Puissance maritale.
Il est clair que ces mots signifient puissance du mari
sur la femme. Il est positif aussi que c ’est sur la per
sonne de lu femme, que cette puissance est accordée,
�(
4
0
}
et que si cetle puissance s’étend sur certains biens, ce
n ’est que secondairement, et par une conséquence de
son exercice,sur la personne, r.l r
Mais deux observations bien simples convaincront
que ce Statut de la puissance maritale, en Bourbonnais,
est personnel.
i . ? L a loi du Bourbonnais parle de la puissance mari
tale.en d e u x (endroits ; l’article 170 établit cette puis^
sance en termes énergiques et précis : Femme mariée
est en la puissance de son niari.
'
L ’article zd z étend cette disposition à la femme
séparée de biens, comme à la fem m e commune. Dans
l ’un comme dans l’autre de ces articles, il n’est point
parié des biens , et la loi place la femme commune et
séparée sur-la mêmé ligne; elle les soumet l ’une comme
l’autre au même degré\ et aux mêmes effets de la puis
sance maritale. Peut-on méconnaître.à ces indices un
véritable slalut personnel?
Si cette puissance maritale était un statut r é e l , qui
eût pour objet les b i e n s , . i l eût fallu nécessairement
établir une distinction entre la puissance maritale qui
aurait affecté la femme séparée, et la puissance mari
tale qui aurait affecté la femme commune, puisque les
droits du mari sont nuls sur les biens de la femm e sé
parée, et qu ’ils sont si grands sur ceux de la femme
commune. Aussi voit-On dans les art. 235 et 2 3 6 , où1
la loi s’occupe du sort des biens de la f e m m e , qu’ello
n ’accorde au mari un droit réel que sur ceux de lü
femme commune.
Fix er
�Fixer dans un article particulier la puissance du mari
sur la femme commune et séparée, sans distinction;
Déterminer ensuite dans d’autres articles la puissance
du mari sur les biens de la femme commune seule
ment , c’est évidemment établir une puissance sur la
personne, indépendante de la puissance sur les biens;
c ’est faire d e u x statuts bien distincts, l’un purement
personnel, c ’e s t - à - d i r e , relatif à la personne de la
femme e n général; l’autre réel, c ’est-à-dire, applicable
seulement à ceux des biens de la femm e qui font partie
de la communauté.
. Première preuve, que la puissance maritale est per
sonnelle en Bouibonnais.
r E n veut-on une nouvelle? elle se déduit de ce que
le m ari, dans cette province, n’a aucun droit sur les
biens pour lesquels la femme est séparée; car nous dit
M. Auroux , sur l’art.
: (£a femme a seule l’ad
ministration de ses biens; la femme seule en .perçoit
les revenus; la femme seule dispose des meubles; la
femm e seule reçoit te p r i x d e s i m m e u b l e s qu’elle
aliène avec le consentement de son m a r i , ou de la
justice.
Cependant nous avons remarqué que la femme sé
parée est , en Bourbonnais , soumise à la puissance
maritale, de la même manière et avec autant d’éten
due que la femme commune en biens.
Or , si cette puissance maritale était produite par
l ’eifet d’ un statut réel , elle devrait accorder au mari
un droit quelconque sur les biens de la femme séparée,
�( 42 )
parce que le statut réel est celui qui affecte, qui di
rige principalement la chose. E s t statutum in re.
D e ce que ce statut n'at Iribue au mari aucun droit utile
de disposition , ni même d’administration , concluons
qu ’il n’est que personnel.
Mais si la puissance maritale n’est que personnelle
en Bourbonnais, doit-elle exercer son empire sur les
personnes domiciliées hors du ressort de celte loi?
L a question ne peut être douteuse. Les lois person
nelles ne peuvent affecter les personnes qui habitent
au-delà de leur domaine. L a dame S a in t - H é r e n , ha
bitante d’Auvergn e/ n ’est frappée que par les lois per
sonnelles de celle coutume; elle ne peut être soumise
à une puissance maritale plus étendue que celle admise
dans sa coutume.
Pour que la dame Saint-Iléren , habitante d’A u
vergne, fût empêchée, par la loi personnelle de Bour
bonnais , de vendre ses biens, il f au dr a it q u e c e s i a l u t
d e B o u r b o n n a i s sortît d e son lerrj'toire, et vînt diriger
la personne d ’Auvergne , changer son état et sa qua
lité, ce qui n’est pas possible, ce qui est contraire à
loules les idées et aux principes suivant lesquels on a
vécu jusqu’à présent. Car enfin, l’état, la condition,
tous les droits personnels de la dame Sainl-Iiéren sont
sous la main du juge de son domicile ; c ’élait à lui à
décider ce qu’elle pouvait , ou ne pouvait pas faire.
O r , ce juge lui permet lait de vendre, disposer à son
gré de ses biens extra dolaux, quelque part qu’ils lussent
situés; il n'exigeait d’olle aucun tribut de déférence, de
�S 2'
( 43 )
soumission à cet égard envers son mari ; elle pouvait
aliéner la propriété ; à plus forte raison, a - t - e l l e pu
souscrire une vente de fruits.
Ainsi s’écartent et tombent les inductions qu’on s’est
efforcé de tirer de la réalité du statut d’Auvergne sur
les paraphernaux, et du s t a t ut de Bourbonnais, touchant
l ’autorité m ar i t a l e . Ces dispositions coulumières sont
p u r e m e n t personnelles, et dès-lors la dame SaintITéren était habile à disposer de ses biens de Bour
bonnais.
Mais, 011 le répète, ce n’est pas par cette théorie que
doit se décider la question soumise à la cour; celle qui
se présente se résout par une marche plus simple. L a
dame Saint-IIéren n’a vendu que des fruits.
L e sort de ces fruits était connu et réglé ; réglé i.°par
la loi du domicile qui gouverne les meubles j 2.0 réglé
par la clause impérative de soumission au droit écrit.
C elle clause est tracée dans le contrat en termes
on ne peut la méconnaître sans renver
ser ces maximes sacrées de la l é g i s l a t i o n ; que les
contrats de mariage sont susceptibles de toutes con
ventions licites et honnêtes; que les pactions, une
énergiques;
fois écrites, doivent être protégées, et religieusement
observées. Il était superflu eulin d’examiner si cette
clause de réserve a pu revêtir la dame Sl.-IIéren du
droit de vendre ses fonds. C ’est encore sans nécessité,
qu’on a agité la question des slatu Is. Ces discussions ont
prouvé du moins que les s y s t è m e s des appelans, sous
quelque rapport qu'on les envisageât, 11e pouvaient se
13
�( 44 )
soutenir devant une logique raisonnable, et fondée en
principe.
L e s appelans ne doivent donc pas s’attendre à un
sort plus heur eu x en la cour que devant les premiers
juges.
MOYENS
TIR E S
DES
FA ITS.
Jusqu'à présent le sieur Jusseraud s’est attaché à
repousser l ’attaque des appelans, par la force du droit,
et abslraction faite des moyens lirésdes faits.
C ’est ici le m om en t d ’eXaminer ces circonstances,
desquelles les premiers juges ont fait résulter une fin
de non-recevoir.
Mais avant tout, qu’il soit permis au sieur Jusseraud
de rectifier deux faits faux, ou dénaturés, sur lesquels
on revient sans cesse, comme moyens de considération.
O n ne craint pas de d ir e, page 4 du m é m o i r e , que
le sieur J u s s e r a u d p r o f i t a d e l ' i n e x p é r i e n c e d e l à dame
Sainl- Hére n, pour se faire consentir la ve nt e de ces
taillis m oye nn an t 25,000 francs, tandis qu'ils valaient
75,000 francs.
Mais quelle est donc la mauvaise foi de la dame de
Sainl-IIéren? A-t-elle oublié que c’est elle-même qui
proposa ses coupes au sieur
Jusseraud;
qu’elle lui fit
cette proposition, après les avoir préalablement fait
afficher, et reçu des enchères? A-t-elle oublié qu ’elle
invita un jurisconsulle de celle ville à rédiger les clauses
de l’acte? A-t-elle oublié enfin, que c’est dans le cabinet
de cet avocat (qui, depuis 3 o ans, éclaire Yincxpèricnct
�de ses cliens), que l’acte fut signé, que les condi
tions de la venle et l’emploi des deniers furent réglé?.
L e jurisconsulle, dont il est ici question, pourrait attes
ter tous ces faits. Est-ce là tendre des pièges à Yinexpé
rience? I l y A v i l i t é d a n s l e p r i x , s’écrie-t-on! les
coupes valaient, au tems de la ve n le , 75,000 francs,
et elles e n v a l e n t aujourd’hui 1 0 0 , 0 0 0 ! D ’abord on
conçoit difficilement sur quelle base on se fixe, pour
a v a n c e r que cescoupes vaudraient.aujourd’hui 1 0 0 , 0 0 0 f.
C ’est bien donner une idée chimérique de ces taillis,
puisque déjà, depuis l’an 8 , ils n’ont cessé d’être ex
ploités, et que dans ce moment, il en reste à peine un
neuvième encore sur pied : mais passons celle première
erreur. Concevra-t-on mieux une prétendue vililé dans
le p rix, quand on pense , d ’une p a rt , que le sieur SaintIléren
a
avoué devant les premiers juges, qu’un mois
après la v e n l e , le sieur Jusseraud lui avait offert de
la résilier, sans autre rétribution que le remboursement
de c e qu ’il avait déjà payé.
Quand on pense, d’autre pa rt, que la vente a eu
lieu, pour ainsi dire, à la chaleur des.enchères ; que le
sieur Saint Iléren a eu connaissance des affiches appo
sées dansdiverses communes, pour annoncer cet le vente.
L e sieur Jusseraud prouverait môme que plusieurs mar
chands de bois du département de l’Allier, sont allés
trouver la dame Sainf-lléren à V e n d a l , et qu’il lui fut
oflérl différens prix de ses bois; que le sieur Jusseraud
devint acquéreur en couvrant les dernières mises.
Un second fait, sur lequel il n’est pas moins ulile-
�u
6
.}
d ’éclairer la Cour, c’est celui dont on parle à la note
de la pag. 41 du mémoire.
Il est vrai, comme le disent les sieur et dame St.I lé r e n , qu’en l ’an 1 2 , ils offrirent au sieur Jusseraud,
par la médiation de M. D e m a y , leur homme d’aflaires,
habitant cette v i l l e , la somme de 45,000 francs ( en
ce compris la restitution du prix), pour résilier lavente;
le s.r Jusseraud accepta celte proposition : mais la manière
dont les sieur et dame S a in t - I l é r e n voulaient payer
cette somme était ingénieuse; ils imaginèrent de payer
le sieur Jusseraud avec les bois mêmes qu’ils voulaient
racheter. En conséquence, ils proposèrent de prendre
en paiement les mêmes taillis qui lui avaient été vendus,
et ils réglèrent le prix de l ’arpent à six cents francs,
quoique le sieur Jusseraud, par une administration trèspénible, ne vende l ’arpent de la plus belle qualité en
taillis, que 200 fr. Par ce m o ye n , le sieur Jusseraud,
non-seulement n ’aurait eu aucun bénéfice de c e t t e ré
t r o c e s s i o n , mais même il n’aurait pas retiré les fonds
qu ’il avait avancés.
Ce n’ est qu’en dénaturant les faits que les appelans
essaient de se rendre favorables; mais voilà l'exacte
c
vérité.
Ilâlons-nous de justifier la lin de non-recevoir pro
posée par les premiers juges; voici les faits sur lesquels
elle est motivée, tels qu ’ils sont déposés, non pas seu
lement comme on ledit dans les qualités du jugement,
mais bien dans 1111 des motifs, ainsi conçu:
«• Attendu que le sieur Suint-IIércn, interpellé à l’nu-
�( 47 )
a dience, n’a pas désavoué avoir connaissance que des
« affiches avaient été mises pour annoncer les coupes
« de bois en question ; n’a pas désavoué non plus avoir
« connu la vente faite au sieur Jusseraud; a reconnu
que ce dernier avait offert, en sa présence, de ré« silier le marché sous seing-privé fait quelques jours
«■auparavant, et que la ratification de ce marché se
« fit en la présence de lui sieur S ain t-H é re n , qui n’y
n- a mis aucun obstacle ni opposition ; que le sieur St.cr Iléren a avoué pareillement avoir été à Clermont
«• dans la même voiture que le sieur Jusseraud, pour
<r payer et retirer des effets négociables, et personnels,
« soit au sieur St.-TIéren, soit à sa f e m m e , lesquels furent
«
«
«
«
acquiltés par le sieur Jusseraud , en présence et du
consentement du sieur Saint-Héren, sur le prix de
la vente desdites coupes de bois; que le sieur SaintHéren a reconnu avoir eu connaissance des paie-
« mens qui avaient été faits par le sieur Jusseraud,
le surplus du prix de la vente , de différentes
a autres de Iles personnelles au sieur S t.-Iléren , ou com
te munes avec son épouse ; qu’il a offert d’allouer lesdils
« paiemens; qu’il a avoué avoir donné au sieur Jus
«• sur
te seraud une copie, signée de lui et de son épouse,
«• de son contrat de mariage •».
A quoi on aurait dû ajouter, ainsi qu'on le démon
trera, que la copie de ce contrat de mariage avait été
donnée en exécution d’une clause de l’acfe.
D eux séries de moyens se rai lâchent à ces aveux;,
les uns tiennent purement à la moralité de la cause-
�l i e sieur Jusseraud laisse aux magistrats le soin d’ap
précier quelle faveur on mérite, alors qu ’on se pré
sente à la justice , en confessant soi-même qu’on vient
se jouer de ses engagemens , et oublier la foi promise.
Les autres moyens sont du domaine de la loi. Il s’agit,
de savoir, en point de droit, si les aveux et approba
tions des sieur et dame Saint-Héren ne les rendent pas
non-recevables.
i.° Relativement à la dame Saint-Héren, pçut-elle,
revenir contre la vente consentie au sieur Jusseraud?
L ’emploi des deniers repousse son action. Elle a
vendu en l’an 8. On ne peut opposer contre cet acte ni
fraude, ni vilité de prix; tout prouve au contraire que
ce fut un contrat de bonne administration, qui rendit sa
condition meilleure , puisque les deniers ont été e m
ployés en totalité en paiement de dettes personnelles
à l ’épouse, ou communes avec son mari; dettes pour.
lesquelles
on
avait
dirigé
de vives
p o u rs ui t es .
O r , l a l oi n e saurai t p r o t é g e r te d o l et la
mauvaise
foi ; il n'est pas juste qu’une personne s’enrichisse ex
allerius jactura.
A u r o u x , sur l’art. 1 7 1 , 11.0 7 , pose en principe, que
si toutefois la femme a profité dtrTobligalion contrac
t é e , sans l’autorisation de son mari, si par celte obli
gation elle est devenue plus riche , il 11’y a point de
nullité dans l’acte , lequel doit subsister, tant civile
ment que nalurellenicnt.
On a prétendu dans le mémoire, p. 42, qu’A urouxDespomier n’a parlé que d ’une simple
obligation
pour
�( 40 )
prêt de deniers, et qu'il en était autrement d’une vente;
c ’est une erreur. L e commentateur agite la question,
dans l’hypothèse générale d’ un engagement souscrit
sans'le consentement du mari ; et s’il présente le cas
d’une obligation pour p rê t, ce n ’est que pour indi
quer un exemple sensible.
'
Mais il est bien évident que son opinion s’applique
à toute e s p è c e de contrats avantageux à la f e m m e ;
a u t r e m e n t cet auteur n’aurait pas dit que l’obligation
civile subsistait ; il aurait seulement dit qu’en vertu
de l’obligation naturelle, et de la maxime, nemo locupletior ja ctu râ alterius J ieri clebet; la femme devait
rendre
ce qu’elle avait reçu.
M. Lebrun, traité delà communauté, 1. 2,chap. i . ' f,
section 3 , n .° 8 , partage l ’opinion de M. Auroux.
. L ’emploi des deniers présente aussi une fin de nonrecevoir contre le sieur Saint-Héren ; il est convenu
devant les premiers juges, que les,deniers de la vente
avaient été employés, sous sa direction, à acquitter des
dettes personnelles; son aveu était même i n u t i l e , puis
que le sieur Jussergud rapporte les quittances des
créanciers.
Dans ces circonstances, le sieur Saint-Héren peut-il
se prévaloir du défaut d’autorisation. Auroux-Despomier, sur l’art, cité, n.° 8, s’exprime ainsi : * E.e mari
« ne peut pas même se prévaloir du défaut d ’auto«• risalion , quand la somme, ou la chose prêtée à sa
» fem m e, a été employée pour ses affaires, et à i o n
r profit, et que l’emploi en est constant et bien jusi3
�( 5 0 ) « lifié. C ’est une obligation, à son égard, qui naît ex re;
« il cite la loi 4 6 , ff. de obligationibus et actbonibus.
Quand il n’y aurait dans la cause que la seule cir
constance de l’utilité de la vente , et de l'emploi des
deniers au profit des deux é p o u x , elle serait suffi
sante pour écarter la demande.
Mais ce ne sont pas les seuls faits sur lesquels repose
la fin de non-recevoir : il en est de plus déterminans.
On a vu que le sieur Suint-IIéren avait déclaré judi
ciairement , qu ’il avait connu la vente'dès son origine;
qu ’on avait en sa présence proposé de la résilier, et
qu’elle fut ratifiée‘chez l u i , et devant l u i , sans oppo
sition ; on a vu qu’il était également convenu d ’avoir
donné copie, signée de sa main, de son contrat de ma
riage , en exécution de la vente; alors il voulait donc
la v e n l e ; si sa volonté a changé depuis, peut- il espérer
que la cour se prêtera à son inconstance? la loi s’y
oppose; l’art. 171 de la coutume de B o u r b o n n a i s e x i g e
seulement, pour la validité de l’acte, le consentement
du mari.
L ’art. 217 du code Napoléon, au chapitre des droits
et devoirs respectifs des époux, porte, que la f e m m e ,
pour donner ou aliéner, soit à litre onéreux ou lucratif,
n’a besoin que du concours du m a r i , dans l’acte, ou
de son consentement par écrit.
Peut-on prétendre sérieusement ici que la loi ;a été
méconnue; que le mari n’a pas consenti ni concouru
à racle?
N ’e s t - c e pas le cas de dire avec D a r g e n t r é , sur
�l ’art. 465 de la coutume de Bretagne, glose a , n/5
d e r n i e r , qu’il ne sait pas comment on peut soutenir
qu'on n’a pas prêté son autorité ci un acte qu’on a été
en état d’e m p ê c h e r , et qu ’on a approuvé tacitement
p a r son silence ou par sa si gnature ( 1) ?
On a dit, page 41 du mémoire, que le mot autori
sation était s a c r a m e n t e l , qu’il ne pouvait être suppléé
par aucun autre terme.
On vient de voir que le texte de la coutume dé
ainsi que le C o d e , ne parle que du con
sentement; certes les sieur et dame Saint-Héren ne se
Bourbonnais,
présentent pas assez favorablement, pour qu ’on doive
ajouter à la rigueur de la loi.
A u surplus, plusieurs arrêts ont jugé que l’autorisa
tion était tenue pour suffisamment accordée , quand
le mari a été présent à l’acte, et Ta signé. M .B o u li ie r,
sur la coutume de Bourgogne, tome i. er, page 342,
parle de trois arrêts qui l’ont ainsi décidé; cette juris
prudence est fondée sur la plus droite raison, car soit
que l’on pense que l ' a u t o r i s a t i o n du m a r i est requise
comme un droit révérentiel de la part de la fe m m e ,
soit que suivant quelques auteurs, elle ait'pour objet
l’inlérêt du mari, de quelque manière qu’on envisage
la chose, la présence de l'époux satisfait à tout.
Objeciera-t-on que si le sieur Saint-Héren a ap(•1) Prœstalur autoritas aulem aut ver bis , aut facto : nam
sdìam prœsentiam salis esse n egant , et vix e s t , ut probcm in
eo qui aclum impedire p o tu it) et d eb u it, ncc tacendo alterius
capiioni locum. aperire.
H
�prouvé l’acte par son silence, du moins il ne l’a pas
signé?
Il est vrai que le sieur St.-Héren n ’a point apposé
sa signature à l’acte de vénte ; mais il a fait quelque
cliose d’équivalent, en donnant, au sieur Jusseraud,
copie signée de lui, de son contrat de mariage, con
formément à l’une des clauses de l ’acte.
On a dit que celte copie était sans date à la signa
ture,'et. qu’elle né prouvait pas que le sieur St.-Héren
avait eu connaissance de,la vente ; il est impossible d’al
térer la vérité. L e sieur Saint-Héren a déclaré , dans
un acte de procédure en piëmière instance, que la copie
remise au sieur Jusseraud, lui avait été délivrée,en exé
cution d\üne des clauses du contrat de vente. i
>M ais
?i ces faits, qui remontent au temsdu contrat,
sont suffisans.pour écarter toute idée de nullité, il en
est d’autres qui s’y réunissent pour faire cesser la nullité
q u ’on pourrait' Supposer dans l ’acte.
E n effet , o n a v u , p a r l a ' c o n f e s s i o n j u d i c i a i r e d u SieUT
St.* I i é r e n , qu ’il n’a jamais été étranger à tout ce qui
s’est passé; qu ’il a provoqué l’exécution du contrat, en
conduisant le sieur Jusseraud chez ses créanciers, pour
payer ses dettes. , ti r[i
r
Cette exécution emporte ratification, et suffit. 11 ne
s’agit pas ici des principes de ratification dont parle D u
moulin en l’endroit cité, page 46 du m é m oire ; toute
celle théorie porte à faux.
11 faut distinguer les nullités absolues des nullités r e
latives. Quand il y a une nullité absolue, le contrat
�( 53 )
n ’existe pas; il faut une ratification, la fo rm a spéciale et
dispositivay c’est-à-dire, un nouveau contrai ; et c ’est
la question qui occupe Dumoulin au lieu invoqué.
Quand il y a nullité simplement relative, l ’exécu
tion ou la ratification couvrent le vice du contrat. Ce
que Dumoulin appelle ratifier La f o r m a c o m m u a i.
O r , le défaut d’autorisation de la femme forme-t-il
une nullité relative ou absolue?
I l n’y a point de doute que cette nullité ne soit que
r e l a t i v e : elle n’est introduite qu’en faveur de la fe m m e ,
car si elle juge son engagement avantageux, ceux qui
ont contracté avec elle ne peuvent opposer cette nullité.
C ’est l’avis de M. A u ro u x , art. 1 7 1 , n.° 2 5 ; et le pré
sident D u r e t , au mot de cet article : c o n t r a t s n e
v a l e n t , ajoute : E x uao latere, nam qui cum illis coatrahit illis obligatus est, illos autem sibi aoa oblig a ta isi
siat locupletiores. L ’art. 225 du code Napoléon, nous
enseigne aussi que le défaut d’autorisation ne peuf être
que par la f e m m e , le mari ou ses héritiers.
Ce n’est donc pas une n u l l i t é a b s o l u e , mais s i m p l e m e n t
relative à certaines personnes; dès-lors, pour effacer
la nullité, il n’est pas nécessaire d’un contrat : il suffit
opposé
de la confirmation de l’exécution de la pari de celui
qui pouvait attaquer l’acle.
Ecartons donc tout ce que l’on a dit au mémoire sur
la nécessité d’une nouvelle vente, revêtue !de toutes
les formes voulues par la coutume, s’agissantiseulement
d ’un vice relatif; les divers actes d’approbation du sieur
Sainl-LIéren, ont effacé la nullité. O r, nous avons vu
combien sont nombreux ces actes approbatifs.
�(
5
4
}
D ’ailleurs, quand on serait réduit, pour seule res
source, à l’exécution résultante de l’emploi des deniers;
les premiers juges ont pensé avec raison que cette
circonstance unique ferait rejeter la demande des sieur
et dame Saint-Héren.
Leur opinion est appuyée sur le £.e §. de l’art. i 338
du code, ainsi conçu : « A défaut de confirmation ou
«■ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée vo
ir lontairemënt aprèâ l’époque à laquelle l’obligation
« pouvait être valablement confirmée et ratifiée ».
Ici l’exécution volontaire des sieur et dame SaintHéren ne peut être équivoque, ils en font l’aveu formel.
* Ajoutons à c e 'q u e nous venons de dire, que dans
l ’hypothèse même où l’on considérerait comme dotaux
tous les biens de la dame Saint-Héren, il se présente
rait un nouveau moyen pour écarter l'action du mari.
Nous avons vu que les taillis étaient fruits ; or les
fruits^ si le fonds était dotal, a p p a r t e n a i e n t a u s i e u r
S a i u l - H é r e n t ; e t l a d a m é S a i n t - H é r e n , en contractant
seule, vendait la chose d’aulrui : mais la vente de la
chose d’autrui est valable lorsque le propriétaire l’ap
prouve. O r, le sieur St.-Héren a approuvé cette vente;
il s’est approprié le contrat en l’exécutant et en en rece
vant le prix : il ne peut être admis
à s’ e n
plaindre.
Ainsi, en réduisant l’aflaire à sa plus simple expres
sion , ou les objets vendus étaient des fruits de biens
parapliernauxy ou des fruits de biens dotaux.
Si c’étaient des fruits de biens paraphernaux , l a .
femme a pu les vendre sans son mari.
�( 55 )
Eût-elle dû même être autorisée, la loi exige seu
lement le consentement du mari, ou son concours dans
l ’acte. Ici il y a consentement du sieur Saint-H éren,
puisqu'il a été présent ¿1 l ’acte ; il y a concouru en
donnant copie du contrat de mariage.
Considérât - on cette autorisation comme insuffi
sante? Alors la vente, nulle dans son origine , serait de
venue valable par l’exécution qu’elle a reçue.
D ’un autre côté, si les taillis vendus étaient dotaux,
ils appartenaient au mari, comme propriétaire des re
venus de la dot. La femme aurait aliéné la chose comme
mandataire; mais le mari propriétaire a connu la vente,
l ’a e x é c u t é e , a profité sciemment du prix. Il aurait
donc ainsi virtuellement et même directement approuvé
l ’acte de son mandataire? Il ne pourrait être admis à
s’en plaindre.
L e sieur Jusseraud attend donc avec sécurité l’arrêt
de la cour; il se flatte de n’avoir rien proposé qui ne
soit à la fois équitable et fondé : il s’ est défendu avec
calme; o n l u i eût p a r d o n n é sans d o u t e m o i n s d e m o
dération ; car c ’est lui qui a vraiment à se plaindre.
Que les sieur et dame Saint-Héren t cessent un ins
tant d’oublier ce qui s’est passé à l’époque de la vente;
ce qui s’est passé pendant quatre années de relations
amicales. L e sieur Jusseraud ne voudrait d’autre juge
que leur propre conscience, dégagée de ces désirs de cu
pidité qui dessèchent tout; alors, revenus l’un et l’autre
à des sentimens d’équité et de morale, ils respecteraient
leurs engagemens; ils craindraient sur-tout de ternir,
�( 56 )
!>k0
par une injustice, un nom qui rappelle de si touchans
souvenirs.
Mais ce que le sieur Jusseraud ne peut obtenir des
sieur et dame Saint-H éren, il l’obtiendra de la cour,
dont la raison supérieure fait chaque jour une si sage
application des règles du juste e t de l’injuste. '
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J U S S E R A U D F i l s , avocat.
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V E R N I È R E avoué-licencié. -
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D E L ’IM P R IM E R IE D U P A L A I S , CHEZ J .-C . S A L L E S .
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jusseraud, Taurin. 1807?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jusseraud fils
Vernière
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
émigrés
coupe de bois
autorité maritale
biens paraphernaux
biens dotaux
coutume d'Auvergne
réserve héréditaire
doctrine
capacité de la femme mariée
ventes consenties
dot
ordre de Malte
ventes
affichage
enchères
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour le sieur Jusseraud, intimé ; contre les sieur et dame Saint-Héren, appelans.
Table Godemel : Autorisation : la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte pas les approbations et l’acquiescement du mari ? Bois taillis : la vente d’une coupe de bois taillis en maturité est-elle une vente mobilière ? Contrat de mariage : 4. une convention de contrat de mariage portant soumission au droit écrit pour le surplus des biens présents et à venir, est-elle une création de biens extra dotaux ou paraphernaux, et habilite-t-elle la femme mariée à jouir seule des biens ainsi soumis au droit écrit, quelque part qu’ils soient situés, même dans la ci-devant coutume du Bourbonnais ? la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte par les approbations et l’acquiescement du mari ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1807
1777-1808
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1915
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1917
BCU_Factums_G1913
BCU_Factums_G1914
BCU_Factums_G1916
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53367/BCU_Factums_G1915.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Vendat (03304)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
affichage
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
capacité de la femme mariée
contrats de mariage
Coupe de bois
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
dot
émigrés
enchères
ordre de Malte
réserve héréditaire
ventes
ventes consenties